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AV RO y .

IR E.

'l~

LES Religieux A\lgulbDs, de toutes les Provinces de v&amp;tre Royaume, Ce jettep*c \.
aux pieds de Vôtre MaJell:é pour implorer vé&gt;tre luRice, &amp;. vé&gt;cre Pu\{fance, Us s.'~t
dre{fent ' au plus équitable, &amp;. au phlS Souverain de tOUS les Monarques ; comme :i~
,
l .ur Dieu tutelaire qui peut luy (eulles maintenir. dans leurs anciens droits; &amp;. les
rétablir dans la poCfdIion de ce que (esApceftres leur ont doné, Ccii pour vé&gt;tre grad
Convcnt de Paris, duquel ils (ont {ur le point d'ell:re cb:lCfés, qu'ili demandeD!
vôtre (ecours; ou pour mIeux dire,li'ell: pour (a con{ervarion de toot l 'Ordre deCaiD!
Augull:in, en vôtre Royaume; qui en perdant ce Coll~, perd l'Academie où
tous les jeu8es Religieux vont pui(er les venus &amp; les Ccicnces,qui (ont les fondemells
cie la Religion, V 1lJ:- perre li confiderable qu'ils vo yent infaillible, les oblige de reeou~
rir, au plus jull:e cie tous les Roys,pour lu, repreCenter en quel ell:at a efté autrefois ce
Convent, cduyoù il ell: à prefene, &amp;: où il fera bien roll:, li la puiCfan,e Royale n'agit,
pour appuyer la Iuftiee,
V ôrre grand Convent des Augufuns de ParÏ$,a ell:é eftably pour Co\lege General
de toUS les Religieux des Provincesde vé&gt;ue Royaume;qui {ontau nombre de quarre,.
Celon le Reglement de l'Ordre; dont la premiere dt appellée Province cl Frauce, la
{econde p,ovincc de Provence, latroiûéme Prc&gt;vince de Lyon, &amp; Iaquatriéme l'rnv,inee de Tholore; la familkde ce Convent Celon les Loix de Ctt dtabliLfement, doix
ell:re compofée tles Religieux efiudians defdites Provinces &amp;. les Officiers; choiEs.
:alternativement de chacune d'Icelles (elOJllcur rang; cét Ordre a [té obferve durant
long temps, &amp; cft conforme à l'intention des Anciens Roy de France; quioo,dooné
ce Convent pour les E(eoliers ; &amp; principalement à celle de L 0 VIS LE lYSTE
vôtre pere; comme il efi facile de eonnoilire, par les StatUts qu'il lit. fail-e..lltr PeLe
General,en l'année 16~3 . omologués auPademe t de Paris;qui le abliLfent cctOrdrc.
&amp;: ce Reglement comme tres-advantageux aux Efiudians des Provinces, parce qu'il
maintenoit la Paix &amp; J'vnion, b anniLfeit I(s particularitez, ob igeoit vn chacun de
concourir à l'advanceillenr dll.Efcoliers ; fai{oir obfe~r la regularité, &amp; fleuru les
fciences, d'autant q.uc ccull&lt;If1i gouvernolenr poue lors, n'efians pas eftablis pour toute leur vie dans 1: Cotlvent, {c picquoient de maintenir la pie té, &amp; les dludes
.lans la vigueur, crainte d'avoir efté blami s, lors qu 'tls feroient revenus dans les Pwvinees apees le temps de leur ch3rue. Voilà, SIR E, de la maniere q ue ce Conventa
(fté gouverné, ju{qu 'en l',mn':e 16~I, en laquelle les Loix du College wrent Muuites.,
par l' établiLfcmenr de quelques particuliers, comme Vo-tre MOI) dté veua dans 1.1 fuine.
de ce di(eou rs,
En cclte année 1'61. les Religieux qui oecll1'c&gt;icnr. res ch:lrgu du ~rand- Conveor,
prevoyans qu'ils (eroientobligezde revenir dans lesProvinces,quand le temps de leur:
c:mploy {croit nni;parce que de trois en trois ans il y a chagj:mét,p,aJ les denions
.

~

.

�1

houveaux Officiets ; ~ ne pouvans ft fCfoudre de quitter Paris, dont le fejoue avoit
plU'S de charmes pour eux, avec raifon, que cduy des autres yüles, cherchc~ent le
moyen de s'cfiablir pour toute leur VIC dansle COl\vcnt,alin,d y gouverner tOuJours,
&amp; c:mp~che( par là les Proy;nce~ d'envoyer d'autres Religieux à leur place. Pour cét
effet ils abandonncrent l'interefi commulI,de tous les Con vents de vôtrcRoyaume, fe
rendirent independans, &amp; tirent d'yo Convent vne Republique, par vn Reglement
nouveau; mais plûtofi vn dereglement qu'ils nommerent Convcnrualilmeou AdiliaIon, qui el\: vn decret,par Lequel ils fon declarés ~u ~om~re des dix-neuf ou vingt,
,onvemue!s, k enfans du.grand Convent de l)a[1S, C eft a due mdependans des Pro~
~&lt;'nces, &amp; cl\:ablis pouc le cefre de leurs lours dans ce College , fans que perfonne
pui{fe les en faire Corcir, en vn mot,Scigneurs fpiriruels, &amp; temporels du Con vent qui
a efté.donné par les Predece{feurs de V . .M aux Efc~lier~ des. Provinc~s de ce, Roya"';
lue. Mais parce que ce decrer ne pOUVOIt fu~lifier sil n cliolt .appllye , par 1aurorJte
du Pere General; auparavant qllc perConnt: iceut leur delfcln, Jls cnvoyerenc fecc'crctement i Rome, de peur que les provinces ne rOI-upl{fcnt leur enrccpnfej&amp; couvrans
la 6n pour la'luelle ils agtlfolcnc{ous yn preteste d1: ~de &amp; de Religion, comme fOllt
or-dlnairemenr les e[ptüs mal intcnrionné~ 1 ils parlcreut ail Pere General, comme des
l'cr{onnts deli~ucre{fées, ils luy rcpreCeurerent que ce (::onventualifmc cltoit advanrageut aux Provinces, &amp; au Convenr de Paris; pour la conCccvation cie la paix, &amp;
J'éducarion de la jeune{fei que les Convents du Royaume le (ouh~itroient avec paffiQn ;
ISe pOlolr mieux cacher lem mauvais de{felD, 1Is 1I1y propo(~rent d diabhr ce Conventua!tfme, en façon qu'il ncnuilit p~s aux Provinces; fpvolr • en mrttant vn nombre
&lt;de quatlc Affiliés pour chacune d 'icelle, afin qu'vnc n'en eufl pas d'avanrage que l'autre; &amp; lOIS que quelqu'vn d'cux [eroir mort, la Olefme ProvlOce dGnt ce Religieux
efroit, en nommeroit crois autres, afin' que les Peres Conventuels de raris,choiiilrent
vn de ces trois,pouroccuper la place du deffunt::ih demanderenr encore la permlffion
de pouvoir élire des Affiliés Officiers du Convent,n'oCans pa~ têmoi"ner le delir qnïls
avoient de pri'l'er les Provinces des charges, Le Pere General Jugeanr des autres par
luy me(me ,&amp; croyant que ces Religieux parloienr comme Deputés des Provinces, ne
pouvant s'imaginer qu'ils eu{fenr preferé leur inrerefr particulier au commun: l'our
}'appuy dU&lt;1uel1ls .voient efré choifts, confirma ce decrer, avec cerre condidon j que
le nombre des Alli iés ou Qonventue!s,(cra égal pour chaque ~'rovince. &amp; que li on
cllit vn Officier A/IUié, il faut EJ,u'il (oit de cene ProvlOce, à laquelle l'office qu'on lay
donne, dt deu Cclon le rang, faure dequoy la permilli~n cfr Dulie, ce qui fait a{f,' s
connoiltre, que l'intention du Pere Generaln'efr pas de mettre les Conventuels dans
le droit d'avoir tOÎtjonrs les char.ges du Con vent, mais Ceulemeut de leur &lt;wnner vne
pèrmiffion quine prive pas les Provinces des offices . Ayam trompé le Pere General
en cetre maniere, &amp; obteOlI par fonrberie ce qu'ils pretendoient de luy , il ne leur
flltpaS difficile, d'avoir 'vll Bref def'.! Sainteté, qui voyant l'approbation du Pere General , &amp; jugeant que cette affaire avoir e/lé fuf!ifammellt cx~minée dans l'ordre, fans
s'informer d'avaorage, con!irma cveuglemenr ce que ledit l'ere General avoit dés-ja
approuvé; n'efiant pas ordinaire au Pape de cenCurer ce qui efr eflably pour le bien
J'vne Religion, comme on (u p~ofoit en cette occalion : en fuitte deq uoy le deputé
des Conventuels Ce retira [airant femblanr de revenir du Chapitre general C"ulcment,
&amp;eflant arrivé à Paris, travailla \l'fee·les-autres Affiliés, pom obtCllIC va Arreft du

,

J

ConfeildeV. M. &amp; vn d c la Cotir du Parlement , qui (jOnhrmalI'ent ce decret, Be
qu'ils eurent avec d'autant plus de faCi lité, qu'Il n 'y avon ~edonlle qui s'y oppo(afl,
&amp; qui mir devant les yeux des luges lc dommage &amp; le :l.l ladvantage 9ue cda porte
aux l' rovinces, &amp; à l'étude, auffi ne pouvoit-on pas le faire. pUIS que c cil:olt .vn my1I:ere, que les Reli gieux me[me clu Conv enr n'ont Ccen, qu'an. jour de la pubhcatlon:
lors qu on fi ria leél:ure du decret,en prefeRc e de coute la FamIlle de cc College: d ou
on peut aiCement connoi/he leur mauvai(e inrention, puu ';lue s 'ib eu([enLellé c?uduits par le zelo de la Religion, &amp; n'culfont agi, que pour le bien du (.olle~e &amp; 110ccrefr des Province., ili n'auroient pas v(é de tant de precautlon pour.ca~her leue
cltltrepri(e ; ceux qui font bien~n'apprehendent pas d'efrre ve~, Ils dJCent qu 1Is en ~nt
adverri les Chefs des quarre Provinces, maü nous (cravons toUS le contraJre ; &amp; s" ls
am monrréau Generallcur conCentement par dcrir, comme tl.a{furent, lors quorr
les prc{fe Cur ce poinr, ce ne peut dl:re qu'avec les Sdngs ISe les Sceaux conuefalts,
d'autant qu~ cela n'cA: poinc venu à nofire connoiLfance,
, ' ,
Mais pour voir clairemenr, que le de{fcin de fes Conventuels, a efte de prlV~ enticremenr les Provinces de leurs anciens droits, qu'ils n'ont agy que pOUJ leur Interefr particulier, &amp; qu'ils onr trompé le Pere General, le Con(eil de V , , ~, &amp; (a cou~
du Parlement: il n'y a qu'à faire vn rappon des raifons app~rentes qu IlsQnt appo.I~
pour s'êtablir, &amp; du p-retexre Cpocieux , flenr ils fe (ont fervIs, pour c.achcr leur mauvaiCe intention, avec leur établi{fcllIcnt preCeDe dans le grand Convent, leur fai on
de vivre, &amp; d'agir en roUtes chofes.
. '
Pli. 1 M 1 i 11. 1 M ~ MT; Pour faire que ce Reglement eut efte advalltageuJ: a tour
l'Ordre aux Provinces, &amp; à l'Ello!le ; il fal/oit fans donte cheifII, ICI plus grandsHomme:, que la R eltgion cult en France.;, il'J a cles famC1l".P.,ed1ca~...s , iI.les fallaie faire Conven tUelS;
y a ·des fçavans I./ odeurs, des Rdtgleux Ex.cJD~la~res , Ile
cL:s Homn'c$ d ' VIl e vertu cor.fonlll lre , il falloit les Affilier pour maintenir 1 Ord'r ..,
le (onvent, &amp; les Efcol c~ en rep-utari on ; &amp; fJire fleurir la Religion du premter de:
touS les l'odeu' s d ans la prtAl, ere Valle de 1 Vnivers; voila l'utereft commun ..
br'n d ,lferant cie celuy qui les a fm agir, pu (que c'efroit le leur propre j Ils fe font
chojCIS eux m~m es pour Co nV't ncud s, ' P' ur dire les chores fans pafiion, &amp;
avec ver ire:. s'il y a qudqucs R di gi~ux &lt;l ao s 1 Pro vlflc c:s, dODt la. venu, ~ la fci~~
ce cela rent, par deffus ccli es des ' nrres; ils "nl cfft él:é de Il e les Pat faue affilier; crain,..
re qu'ils Ile leur eu{fent fait honte; parce qu 'vn contra ire parolrb.eauconp pIns par
l'c ppo{jtion de l'allCre j que quand Il elt {eu 1. Et pour p-reuve cOllv.mqua.nre dc(ette
v.eriré; voit-on vn A~gu/\in Convenme1, d3n~ les ParollJ'es de Pans. qUI Ce fure ad.
mi rer par la Predication? voit -on que le monde fe ptetre beaucoup, pour aller CfItenclre le Sermon dans leur EgliCe , Ct ce n'dl I~rs que quefque Rc1igieox efi~dla.nt ~C$
Provillces y prefche? voit·on enfin dans les difpll'es publiq~s, vn. Affih~ qUI atme
p-ar fa {cience , l'admiration du n' onde ,le nombre en (fi bien pem jll n y a ';lue !es
'Bacheliets qui paroi{fent, mais c'd!: pendant le temps de leur licen~e , &amp; aprcs Ils s en
vont dans les Provinces, car pour pretendre a·ux charges,il n'apparuenr qu'aux CQllventuds.
.
S li CON Vli MEN T , Ils ont proposé au p, General, de regrer le nombre des co.nv&lt;tltuels :l. quatre; peur chaque Province; cependant cclIc de France, en a h~lt •
celle de Provence) quatre; Eonformcmcftt ail cl~cre.t? ,d_~ de tion) 6~ ~ «Ile de-

s'"

•

•

�-+

•

Tholoze vn {eul; la rai(o ll de cerre inegalité la voicy ; tous ces Religieux dont nous
v~nons de faire le denom r,m ClH; dl:olent à Paris lo ts que le ddlè. n du COllV~ntua_
Hlin~ fur formé; &amp; tous furclH compris dans cét OIccord, qui ftH f.uc pour lors; parce
':Iue lt:s quarre de la Province de France, &amp; deux de celle de LIOll, &lt;}lU tOnt (uUlume_
utres, auroient decouverr le llullere, &amp; rcvelé le (ccret aux Pro vlllces,ùls n 'avaient
pas efié du:ni&gt;inbre des Affiliés; il faiIJur donc les apalCer , en leur donnant cér os à
ronger ; voyez , Si R E, li c'efi l'inrerell des Provinces oiilcleur propre quiJes lIttache. Ils répondent à cela, qu'ils n'ont pas contrevenu au decret, veu que de huit'
Convenruels qui (ont de la Province de France, &amp; de lix de celle de Lion, il n'yen a
que quarre de chàcune. qui a}\ent (uccollion; c'ell pourquoy quand les (urnumeraires
feront mons , le nombre demeurera toûjours égal. M.ls ils ne conliderent l'as , que
cette réponceleur fait t~rt , pourquoy cette nouvelle Loy 1 s'lIs avoiene agy pour le
bLen commun des Provll~ces, pourqlloy ces (ix (urnumer~ires, ne furent-Ils pas renvoyez 1 &amp; li le nombre n ello/t pas alfcs grand, que ne 1 :ltJgmenrerellr-ils, en fai~antju(tice à la Provioce de Thol&lt;lze qlli n'en à qu'vn, &amp; non pas cn fai(ant vne in}ellicc manifefie, d'en donner quatre à vne , &amp; deux à l'autrc, qlli ne leur (ont pas
deuz,lo rs qu'il en manque trois.à b derniere qu'elle doir avoir legnimemene 1 &amp; (i le
nombq: n'avoir pas cftC:: encore (uffi(ane, ils pouvoient cn demander davantage de
chacune; e!1 con(ervanr rollj0 UfS l'egaliré. Maii s'il y en avoit ct! trenee d'vne (cule,
auCqllcli ce de/rein eull efté communiqIJé; on leur auroit fermé la bouche,ou du moins
on auroie eaCché de le flire; en leur offrant céc advilAcage d 'ellre CoilVeneuels. Voila,
SIR. E, d'où viene l'inegalité. Car enfin ft l'amour propre '. &amp; l'interell: parriculier
ne les avaient pas condllits; pourqnoy ceux des Provinces qui en ont moins que les
autre;."e s'oppofcrent.i!s pas à ccRcglcmcnc incgal,&amp; ne demanderenc qu'il y en cul!:
autant des leurs 1 pas VB d'eux ne témoigna le moindre relfenrimenc pour cette ine.
~alité; &amp; parce qu'ils ont tous eû ce qu'ils preeendaiene; ayant efi~ faits Conventuels;
I~ fle (e (ont mis Dullemen:, en peine qu'vne Province en aye eû plus ou moins qtte
Lalltre; les gens qUI ont 1 InrercIl commun en recommandation, n'agilfent pas de
'
certe naaOlere.
- TlI.OISaSJd!MENT, De la perrni1lion que le Pere General leur a donn~ d'caire
des Convenrllels~ offiôers du Convent; comme nous avons dir, ils en fonr v~e Loy.
pour exclurn: entleremene les Provinces, &amp; les priver de leurs anciens droits. Tour
le College J'a veu, aux demieres e1e&amp;ions, qui ont ellé faites cerre année , à la Penteco~e;la ~rovi,nce de T?olaze,devoit avoir deux Officiers (don (on rang; mais parce q~ e!le na qu_v,n A ffil; e, &amp; quû auron fallu, dOOl~er vne des charges qui luy ellaiene
deues a vn Rcltglcux de laProvlOce; elle a efie privee de (on drolt,&amp; lesConventueis
ont é.lel,1 vn autre Affilié~ d'vne Pro,vince differente, Officier, à la place de celuy qui
devOI[ 1 e~re dans la lulllce, pour n avoir poine de Provincial quileur FaITe ombrage.
De plus, ann de dlmlnuerle nombre des PrOVinCiaUX, qUI dOlvenr avoir droir de
fuffrage, dans les EI~él:io?s, deliberouions , .&amp; generalemenr ~n toue ce qui (e fai r dans
J~ Convem ; tls oor prJ,vc les leu_nes Bacpell(lp de VOIX, pour deux ans; cho(e qui ne
s e ~ Jam~ls fatte ?epUlS l'eftabhITemene ~u College. Quel prerexte peur-on trouver;
qu elle ral(on ,qUI auehof1[e leur procede? car enfin ùlsont l'interetl: , &amp; le bien des
PrOVInces, c? recommandatÏDn, comme ils veulleot qll'on croye , pourquoy privene./s l~ ~ltgle.u~ qUI en font, deJcurs anciel)s 4roju, qQm,ils ûlnJ en polfeilion, de-

,

.

S

r

pUIS le reglcmenr ou eonvent 1 on ne pcurraifonner d'vne autre maniere la delflls;
li cc n'dl qudes Affiliés, ne confideran cs que leur propre in rere &amp; vQculan&amp; délluire
les Provinces, qui leur Cont contraires; apprehendoienr que.-Ies leunes Bacheliers,
fortifiés par vn oombre de' VOIX &amp; de (uffrages alfez conliderable , ne lè rulfeOl oppo(ez à l~urs mauvais deUeins, ~ n'eulfent empeCché J'e~ecution de plulicurs ~ntre­
priCes ddavantagtu(es aux Efcohers. Ils ont aulli v(urpe le drOlr, de donner 1 habit
aux Freres Lais, qui cft encore vne chofe nouvelle; ur depuis le Rcglement de ce
Couvent, on n'y pouvait recevoir aucun Novice; &amp; laraiCon cn dl evideme; pui(que lc:s Rcligi~ull des Provinces, doivent comp (a I~famille. M ais parce que l'intention des Affiltes, cft de chalfer enuerement les ProvlOclaux. &amp; (e rendre Maltl:r~s abfolus du Convenr, ils one vouln commencer par les Freres Lais, pour venir en Cuitre
aux Freres Clercs eftudiants; ne 't'oulann pas enereprendre d 'abord I~ plus difficile;
&amp; quoy que les Provinces s'y (oient oppoCées, ils n'oOl pas rcfté de palTer outre; ils
om fair faire profelIion à ces Freres Lau, &amp; les ont dedarés Conuemuels comme eux.
. Apres toures ces cho(cs-Ià;tli o(ent dire que leConvemuali(me cft advaneageux aux
Provinces; dl-cc l'honneur des Provinces de Iaiifet dans la poulliere ,les Religieux
qui peuvent mettre l'Ordre dans l'éclat, &amp; Idufire par la Prcdi.ation "par la doarine , &amp; la l'ieté; pour cn mettre d'autres dans le grailq Convent de P ~ns, qUI ne Conr
capables que de le faire· mépriCer, &amp; qui peuvent diminuer la reputauon que ces premiers luy ont acqui(c, bien loin de l'augmenter l cft-ce l'in rere/l: commun qUllesa
obligés de (ouffrir les partialités, de priver les Provinciaux dC leurs drOIts, (Olt pour
le Cuffrage ,fait pour lei charges; &amp; de vouloir efiabllr yn NovlC1at, pour chalier les
E(coliers du College: Voila, S 1 ~ E, les grands ad van rages , que l~s ;'rovlDccs on t
par le moy en des Conventuels; qUI en falCans des choC" contrures, a 110teDtlon de
Predecelfeurs de V , M , rlétruiCent cc Convent donc la ruïne entraifuera avec foy, celle
de touS les autres de voftre Royaume:.
Pour le R eglement particulier du grand Convent; Nous, pouvoos dire ,avec ver iré,
qu'il n'a jamais efté d,ans vn efrar plus deplorabl~. L~s rnU11nes de la Rellglon. y (ont
détruires, l'authorite du Pere General, y eft rncpClSce; les Conv"\iu~ls en. fo~r cas
lors qu'elle favori(e leurs inrerefts, &amp; , s'en macquent quand elle cft contraire a leur
volonté, Qivn Religieuxdhanger vlen~,e pour c[tudler d,ans ce College, avec vne
Patenre du Pere General, Ils le refu(enr s Il leur plalfr; qu on leur, dl(e .q ue le Contua!iCme cft dérruit à Rome, ils répondene qU'Il ne l'efi pas encore a P Ul$ , .&amp; (c (erventdu pouvoir de V. M. pour authori(er leursinjufr ice, comme s't! cn efielt le proteél:eur. Les Arrcfts de voftreCour de Parlemen r. ~our calfer les decrcts du Pere Generai, ne leur coufreronr:gueres, à ce qu'ils diCent ,ils Cljayent bien la mal(on d,e Mr.
de Mefmcs,Prelident auMortier, qui a fait omolo guer la parente duConyenruah(rne •
&amp; qui en cft le Pwteél:eur, plufioll que celuy du Callege , dont tI porc~ lDJufrement
le nom, Coubs pretexte d'vne fondarion faite par vn de (es farens . ~on plaide au
Parlement contre les Affiliés, Mr.de Me(mes (e dcclare pame pour eux. On en aveu
vn exemple depuis 1&gt;e~; lors qU,e les leunes Bacheliers,voya~s le peu de cas, que I~s
Convcllluels fom de 1 authorire du Pere General,voulurent a leur elemple recounr
au Parlement, pour eftre refrablis dans leur ancien droit de (uffrage , duquel on les a
privés, pour affoiblir les Proyinces, comme nOUi avons dlt. Mr, de Mc(mes fçach~e
leur delfein , bienlo!n d 'avoir égard à la lufiice de leue demand e les afi'eurl, que sils

a,

..

�~

pour[uivoient, il I~s ~eroit condemner; ce qui obligea ces ~eligieux .de (e.tetire(; ay~
mans mieux fouffrlr 1101ul1:ILc, que de (c d~c1arer partie d vn homme qUI cll:on )U,;q
en certe rencontre, Au/Ii dl-il dignement recompensé i caf les Peres Conventuels.
root conll:itué le S, E(pric . qui preljrle aux EleéHons q.ui (e font dws ce Couvent,
ChoIe ynoüie , que le. (llfft'~ge d s Religieux, qui d~it cnre I~ cho(c du mondeIa plu~
libre .foit entre les ,mallu d Vil homme du u~cle',qu vne m1l1on Rel!gleufe, [Olt gou~
vernée par vn Prelident au Mortier, &amp; que Mr. de Me(mes, impo(e le joug qu 'illuy
plaift à toute vne famille COml\1e celle de c~College , V .M,dont le pOUVOlf cil: '.lb(olu,
lail1è les Religieux dans la libeLté de donner leurs (uffrages , à qui bon leur (emble,
&amp; vn de vo, lùjcts, qui n'a aucune authorité , que cellequeles Affiliés luy lailfent v~
(urper injul1:ement, fera élire les Offiders à (on gré, &amp; uouvera des per(onne, fi in.
terclfées, qui ne di{po{eront de leua futfrages qu'à (a volonté, patce qu'il appuye
le Conventuali{ine. où les favo ri fe de quelque autre maniere. C ' cil: ce qui arrive tous
les iours, s'il s'agit délire vn Prieur,&amp; tous les Officiers de cecce mai(on : il faut aller
l?riguer devant Mr . de M e(mes, affin qU'li (oit tefinoin des intrigues (eerettes des
- l!-eligieux: &amp; ccluy qui g:lignc fes bonnes graccs, parvient infailhblement où il a('"
. pire, fuc-il incapable d 'exercer la chargc qu'il dclire, fut-il ignoranc comme vne
t(lulpe, il (~ra Bachelier , &amp; au co ll traire ccllly qui n'cil: pas bien dans (on c(prit , fut·
ildignc de la Thiare el1: incapabled~ tour, fut-il dode &amp; (çavanr commeS,Au g ullin"
il (era tott/ours ell{evely dans la pou/Iierei cn Vil mot la fdveur de Mr, de Mdines fait
le meritte des pel (onnes, &amp; (a volonté cil: larcgle de cdles desConventuels, Combien
de fois les a t'il fait appeller vn apres l'autre, linon pas tous, du moins vne grande
parcie, pour les faice cOlUparoiflre devant luy, à (a mat(on,comme devant Icur oracle,
ou l'arbitre du (orrdes lcunes E(coliers qui prerendenc d 'e ll:re avancés, &amp; leur a declace: fe~ intentions, auCquelles ils' (c COllt conformés aveuglement? mais ce qui c.ft
lus d\range; combien d~ fois des Con vencud s pour attirer [a bien-veill ance, comme ,
'1Illique moyen, d'avoir l'advan rlge l'al' d clfus les autres, qui ont les rnclines pretentions qu'cu x , (e fervent de la medl(ence, de la deHadion, &amp; de mlll, lach etez &amp; ,
infamies, dpnc1a modeftie nous ob lige de ne r ~s faire I~ denonlbrement , mais que
la necellité nons contraint de rOl.,pporter en general,pour faite connolllre à V M,que
l'ellahlilfement . de ce ConvennulJline, cl1: la de{lrudion de cc que la Religion doit
:aolr de plus [alllt, comme les Eleébons pour Ic(quelles il faut avoir recours au Ciel,
lie non pas à luerre. Si les Religieux qui (ont maintenant dallS les Provinces, gouvern4licnt à leur tour, conformement aux anciennes cou{lumei. &amp; à l'inrcmion dl'! Pere
General,Mr. de Mefmesnenous Î1npo(eroitplus des Lays c/neun (uivroit les mouvelllcnt-s de (a propre confcience. &amp; lors que Mr.lc Prelident voudroit prendre COI1cOllfanc.e des '.lffalCeS du Con vent, on luy fcroit entendr,e que ce!a n'cil pas à propos,
les e1eél:lOns n~ (erolene pOInt nulles, comme cclles qu on fair 01. prefent, &amp; per{onIle ne (e metro~t a~hazatd d'encourirl'clCcomunicatio portée cotre ceux qui briguent.
Ics charges, pClnc!palement aupres d~s perfonnes du liede, parce qu'oll rr'aurfiit plus
be~olD de Mt, ~e M,e(mes, pour mllOtemr le Convc:nruall(me , &amp; que les Religieux
CIUI ne le connol{holeot pas ne!uy (croient pas redevables de c;el~ du refie &amp;c.
~'il f&amp;ur parler de l,are?ul~rir~ P?ur l'office divin;il eft cmain q~'elle Jl!y (eroit
pem.t du tout o?(erv:e" ~ n y aVOlt que les Conve~tllels j au~ autoient-ils renvoyé
dés-Ja l~ !-[,o!~ers&gt;ll.e~ol~ ,me ~on1i&lt;k~a!!o~ : c~.ds ne ycwcn'r pu (~ çontrailldtt

f

•

7
d'aller au cœur chanter avec les ~utres Religieux Matines de minuit, les Frercs Etn~lians (culs lu dl(ent, &amp; lors qu Ils y mOl.nquent on leur reccancÀe la no urriturc mais
les Affihées '1 alliCtenc à peine quatre fois dans vn an : les Offices du iour tOUt le ~on­
de cft témoin, qU'II n'y 1. que les Ecoliersquiles chantent, pendant que les Conven.
~els ~rofite~t de leur pelDe,&amp; de leur travai!, &amp; mangene le bien de la Religion dont
..ils Qe Jou1rOle~t pas, fi on ne le donnolt qu:i CCliX qUI le gagnenr, Ils dirent qu'ils
Jont eJ(c:mpCS d allil1:er aux Offices: voulans (ans doute faire connoi/he, que la qualité
de Conventuel cft IDcQmpauble avec celle de Religieux,
Palfons outre, pour faue canoiftre à V.Majefté efl quel e./lat (ont les diudes d~n $
cc Conv~nc , depuis la fonJOltÎon du College, on y avoit toûjours veu deux Profef(ellrs de Philofophie, comme dans tous qeux de Paris, dont l'vncommençoit • quand
l':lurre avoit donné la Logique, &amp; par ce moyen les E(coliers plus avancés exerçoient
ceux qUll'eftoient moins,&amp; par vne émulation profitable, les c~dians (e picquoyent
à qUI mieux mieux dehien.faire , Depuis l'établilfement des Conveocue1s il n 'y a qu'yn
cours de Philofopnie apns l'aucre, -,'eil à dire de deux cn deu x ans: PourquOJ cela!
La famille: dlCent-ils dt trop -chargée, quoy, autrefois le Con vent a Feu entretenir
honn cllemeDt les dlndians de deux cours, &amp; depuis que les Affiliés y (om (eulemenc
il n'entreCÎ'ent que ceux d'vn fort mail Si on répond que les revenus (one diminués ,
V, Majdlé (cule a authorité de leur en faire rendre compte, 'Car ils ne reconnoilftllt
pet(onnc (m eux dans la Religion, cependant le bien commun (e diŒpe pOut les pariticuliec.s, ceux qui en ont l'adminlararion en (çavene des nouvelles: mai, cela n'cft
.encore rien, revenons aux eftudes; on a veu les E(colcs de Theologie , avec vn {cul
.Profelfeur, trois ans duranc, &amp; les E(coliers n'one e/lé pendanc rout cc temp"qu'vnc
fois du iour en c1alTe parce qli'vn Co nventuel qui avoi t cfté deu pour eD{ei~llcr, s'en
.aUa dam&gt; (on pays, &amp; n'exerça pas (a charge, Les Affiliés qui ont l'educatio-n, &amp; l'advancemenc de la jeunelfe, en recommandation ,(elon ce qu'us di(ene, ont fouffecc cela,
~ leur honte &amp; leur confuuon , pui(que pouvans mettre vn Profelfcur à la place de
oduy qui manquoit, Ils ne l'one pas faic.l&gt;b is l'eftude, eiliOl. derniere choIe .à laquelle
;ils Fen(ent bien lo ing de là, ils ont renvoyé ces E(coliers, qui Ont perdu vn an &amp; deDIT
-de claire, par l'ab(ence de ce Profelfeur, auffi · toll comme s'ih y eulf~nt el1:é regulie-Temenc. &amp; leur ont compté ce temps perdu, de la mefme façon,que s'il avoit dU bieR
employé. On voyoit aucrefolSles Do él-eurs animer JesECcolierspar leurs pre(ences&amp;
Hurs argllmens, dans les Conference,s, (oit de Philo(ophie, (? it de TheoIogie; deruis
que le COllvencualifme eft en eflat,c ell: vn ex traordlOatr e d en VOir vn, lis crOlfolent
(e trop ravaler, &amp; ils pretendene qu 'on les allIe prier,à lcu~ chambre de faire leur devoir, Vn brave E(coliecleurfaitombrage, &amp; lors qu Ils temDlgnent elteneurcment
d'eftre bien aire des pcogrés qu' vn jeune homme fait dansl'dl~d~, ilschcrchencles
occauons, &amp; les moyens de luy faire perdre la bonne cibme, qu 11 s el1: acqUl(e .EnDn
tous les Religie'hx voyent, que pour ellre avancé, &amp; favori(,: en toutes choIes , il ne
faut pas avoir tant de merirc, mais qu'il (uffic de fOl.lCe la cour aux Peres Conventuels,
&amp; que pour el1:rc mal craiccé &amp; mepri(é , il fOl.ut eftre bon E(coher &amp; ddintcretfé, ,.
La haine qu'ils ont contre les eftudians paroI Il pamcuherement par VD dc.cret qu J!s
ont fair, lequel porte que trois Officiers du Convent feulement,fans auere informa·
tion, ny dd,bcration des Peres vocaux, peuvent chalfervn E(col:er du College lod
qll'il aura üit faute, Dc t~ut temps pour -concUlue la [owe d vn Religu:ux ~ toUS

�S
ceulC quiollt choit de Cuffrages di(oi,cnt leur {entilllent "parce qu'il s'agit ,de la perte

"

d'yn Jcune homme: car dl:re chalfe du Co!1ege ,le ParIS parmy nous, '= dl: ethe ail
nombre des (c3ndaleux ,dans la pcn(ée ou tOUt le monde eft, qu'on ne fait pas Cortir
d~sReligieux du grand Convenr,avant le temps: fi ce n'ell poue des faures tres-confidceables,A quelle fin cerce nouvelle loyi à laquelle pedonne du monde n'cul\: jamais
penCe, fi cc n'cil: pour avoir p!us de facilité à meccce deh"rs le~ Religieux des Provin ces , Nous Cil avons veu d exemples conv;uoquanres, apres le[quels Il&lt;&gt;us ne pouvons plus douter de leur mauvais detfdo,
Ils apportent vne eai/4"n pour authoeifer toutes les cothurnes qu'ils inrrodui{enr.
injuricu(e à la p~r(onne du l'cce General. en di(ans que c'cll: luy qui en dl l'autheur,
&amp; non pas eux, comme li on ne (çavoit pas qu ils le fervent de la confirmation, qu'ils
ont obtenu par {llrprife, comme nous avons dic au commencement: poue appuyer
tout ce que le capcice, la h~ine contre les E{coliers, &amp; l'amour propre leur di8:enc.
Voila, SIR E, leur procedé, $,'il y a vn jeuneRdigieux, qui aye le talenc de la Pre dicaüon, ou quelque :mcre perfeébon remarquablc,i" cherchent avec foin le mcyen de
le depiter, pour l'obliger de s'en ~Her : &amp; lors qu'iJ, ne peuvent pas reül1lr. Ils attendent avec impatience la fin des fi" ~r, s : qui cil: le temps detcrminé, pour la demeure
de chaque E[colier, afin de le renvoy er nu plûroft, car ùl dl promeu aux grades de
8.lcheher. &amp;c. C'cil: avec to.utes ks pei cs imaginables. fa capacité luy f.lt tore, s:i1
en ct~oit moins digne, il., parviendroit plus facilemc:nt, S'il s'cn trouve me{me quel.
qu'vn d'eux,qui n'aye pas entierement abandonné les interefts des, Ecoliers, ou des
l'rovinces. &amp; qui vu-eHle parler en ICllor faveur, les autres le font palf&lt;:r pour fol, &amp;
p~ur viGonnaire: Enfin pour eare gens d'efprit &amp; de prohité,il faut ellre comme elllt
&amp; ne con(ideeer q uc l'inrereil: p:trticulier ,
Si nous parIons à pre(ent de: l'entretien, &amp; del'a nourriture des Religieux, Vbtre
MajeRé {cu C~ns doute touchéede l'incgalité, &amp; de la diffeTence qu'il y a des COD&lt;ventuels aux E(coliers : car ces d.erniers s'enrteeiennent eux me{;nes, comme ça coûjours d~é k coûrume, d'habit &amp; d-e touo( ce qui leur dl. neceŒlire, les premiers [one
entrctenus de la m~nlere qu'il leur plaia au d épens.. dlL Convenr, cho{e qui ne s'dl
iamais pratiquée, En Hyver plulieurs ont la ptovition de bois à leurs chambres, au[_
«Judles (eule1 il y a des ch eminées, ne voulans pas s'humilier iu{qu':). ce point,d'aller
au lieuoùrous les autres Rcligieux (e chauffent, &amp; ne conlidera05- pas que rant de
pcovilionsdiJrcrcntes, rl1Ïnenr la mairon, paccequec'eft I~ur bien di(~llt·iJs., &amp; qlll!
pourveu qu'il yen aye a~és pour :ux,ce la{ufiir, Mais plJUr voir quelque choCe dc plus
pafn~her , Il faut elhe a table, ou on {ecr en pre{ence de [.Oure vne Communallfé,
comme celle du grand.Convent, non {eu1ement viande diffa~llte de celk qu 'on done
aUl!: Rehgleux cftudians, mais bien (ouvent le pain, &amp; le vin, pour les p e rc~Conven­
tuds, &amp;: pendant qu 'ilsfont manger aux E{coliers, c~ qu'ils ne vellle~ p3S, comme
on Ealt ~x v~lc,tS: "lIs {e crament avec ,cc qll:i1 y a d~ bon &amp; de: deli~, fai[ans gloire
de c(~te partIalIce , comme Madl:rcs &lt;fe la mal{on, 13!èn plus,lls ont diminué le vin aux '
I{colkn, &amp; pour ofrer en app,lCence {uiet de murmure, ils s'en font moins donner i
leun repas '. qu'ils n'en avoien,t auparavant: mais Ja. ru{e eft-fOH groJliere • puis qu'ils
tnrrent ma;ln &amp; fOl~ dans la depen(e, en preCence de cous les Rdigi eu!X, ponr y boira
&amp; manger a leurplallir, ce que ne peuvent pas faif:c les E(co!iers, les Mercredis, Ion
~Ilcles Eftudiansfo1\t
abfrinence:de
viande.les
l'cres
Conventuels
dans leurs chambn
•
'
#
- • - _. mangent

,
mangent les petic.s-pieds aux dépens du C onvent,&amp; crainte cie peulre J'habitude, ! ou
3iois l~ mois,qu,id le Procmeur &amp; le S3criHain rendent compte de l':)rgent qui pafTê:
par leurs maInS, Ils ~e tr:uttent rons en{embl e (plend idcmée,&amp; dl lfi p CIlt joyeu(eme ot 1:
revenu de leur M:u{on, NODob11:antlc mauvais cxc mpl e qu 'Ils d"l&lt;n~llt,i l,s defend enr
{a us des griefves peines aux E{coliers, de manger dans leur chamb re, c;n quel tem~
que ct {me, ~fin de faite connolil:rc que c'cllle libertinage, &amp; non par la pratiqu e des
vertus qUI les dlftIngue des autres: il ne f.1Ut donc pas dire furpris, Ca It: CODvent n~
peut plus entretcOIr deux Cours de Phdo[ophie COmme aljtrefois, &amp; li Les lentes (ont
d iminuées , Au paravan t le Conve!) maliline il n 'y a voit que les 0 flicicrs dçs l'rovinces.
~ les ,eil:udians ,~ui compo(oienda Famille le Coll ege n'efioit pas chargé detllL1to rz;:
OU qUinze Affibes, ourre ceux qUI ont les charges du Convent, comme il efr à preCene,
&amp; le revenu qui dt maintennnt err ployé pour l'en t,retien de ces ConventDels ,qu i (ont
des membres InutIles, [uffi(oIt pour ccllly de quarante E{co!iers , qui {e[voient la
'mai{on,&amp; maintenoient l'dlude:il o 'y avoit ~int de pauicul,Hite, le Prieur &amp; touslesauttes Officiers n'avoientpas de proviûon l, nydenourritureddferehtes de celles
des autres Religieux, tout y eftoit égal, &amp; par ce moyen la paix &amp; l'VlllOO regnQ icnc
comme dans vne veritable Communaute:.
Leur amour propre les attache tellement, qu 'ils n'ont pas merme la ch:uité , de r.
courir les étudiants, d:lOs l'extr~me necelIité, lors qu 'vil E(colier eft malade, il ell
obligé de demeurer en vn quarrier du Convent qui ne merirre le nom ù'ln6rmerie, fi
ce n 'eft par la rairo n ,qu'il rend infirmes ceux qui ne le {Ont pas, l à,dn JS l'o rdure &amp;
la,yilanie ,on craine les E(co!iers malades, de la me(me h con , qu 'a u Refd!o ir, Ion
qu'ils fe ponent bien,&amp; {oient-ils à l'extr emiré, s'jJ n 'ont qu elques amis particul iers,
'ils {ont abandonnés d e tour le mond e: mais quand les Pe res Con venr uel s(oot attaint5de la moindre incommoditc.ils font tr ai n és da&lt;ls.kur cha mbr e, avec la volaille &amp; l'or
porable J s'il eil: bc(oin ,avec l'infirmier qui Ile DOll ge du chen r, &amp;. tOus les remedes,
medicaments, con{ultes, &amp; generaletnent toutes les ch ofcs qu i peuve nt contri bua ail
ce,ouvremenr de la {ante j comme fi la Religi1JB efioit m0l ns bonne mere à l'égard
des E[coliers, que des aucres.
Voila, SIR E, l'état auquel a d1:é aurre·fois le grand Con ve nt d es Au gu fi ins de
Paris , &amp; ccluy où il eft à pre(cfIl decr its &amp; repre(~l1tés (a ns exage ratio n , au(q uell es
~oic bien toll {ucceder vn tro ili éme, qui Cera.pire, l es E(coliers (eron t enfin contraines de retourner dans les Provinces, car les Conventuels n 'oublieru rien pour les
y obliger , aprcs qu oy, ils recevront des Novices Clercs comme il l on t dép receu des
autres, &amp; formeront vne famill e d es Conventu els , 2fi n que les Pro vinces ne p'_lilfenr
plus envoyer d es Rel igieu x, &amp; perdent de cette fa ~on le droit qu 'elles ont ro ûJours
( I I dans le Coll cge ,
La jul1:e apprehenlion que nolIS avo ns d 'imporrnner V. M . par V :l trop lo ng .,fircoars
nous obli ge :t'tire beàucoup d 'aun es cho res, pour la (upplie r avec lo utle r&lt;lfpe[t &amp;
toute la ConbmiJ1lon que no us luy devons, d 'avoir efgard au ddavjJor&lt;&gt;ge, quela perte
cc ce Collegc cllll(era à taure -n onre Religion , .1ons fo n Roya ume: : c'cft- B , le cen tre
dq (ci cl1ces ,&amp; des verlUs: c' (lft·B , "ù toU S les Jeunes Religieux VOnt p ui[cc la piet e:
&amp; la doéhine , connne dans leur (ouTee, &amp; c' dl enfin Vll don que les a n ci ~s Ray s
de France Ollt fair anx Religj e.ux E{coliers des Provinces, Vous eties le Ceul, GR AN D
Ro y, à qui nous pouvons avoir recouts, po.ur dhc cftab!n clans la legitime polfc1li Il,
B

�10

de ce que .os Ancclhes MilS ?nt donné~ c'eft en nia que nous repre(en tons nollre
droit.u Pere General, pUIS qu on Illy a faIt entendre que V. M. prorege le Çonventuali(me, il (çait trop bien.cc qu'il doir, au plus Grand de touS les Monarques, pour
ne pas [e [oubmerrre à (a volonté; c'cft en vain que nous recourens à vofrrc Cour de
Parlement, pui[que Mr. de Me[mes, nous en ferme la porce. il n 'y a plus que les oreilles de V. M. qui [oient ouvertes à la Iultice • c'cft vous auai à qui nous nous addrc{fODS. non pas pour VOIlS interrompre, &amp; vous dérob~r le temps que vous employés
.{oigneu[emcnt, aux affaires de voilre Eltat: mais pour YOUS prier, de commerrre quelques peteonnes, qui s'informent de la veriré des choCes que nous avons c!critres &amp;
vous cn fa{fent vn fide! rapport. Apres qloloy nous croyons la dcllruél:ion du Conventualifme infaillible, veulaconnoilfance que V. M auradc l'injullice.que cét elta_
blilfementfait à toute la Religion, &amp; qu'il efr COB traire à l'intention àe (es Predecef_
(CUts. Nous e[perons cette grace du plus Chrétien de tous les Roys, addre{fans nos
'\l'eux &amp; nos erieres au Ciel, pour la conCervation de (es "Lbrs &lt;le de (a Per[onne:

•

DE VOTRE MAIESTE'

Les tres-humbles tres:obeilfants [erviteurs
&amp; [ujecs ; Religieux Auguftins du
Royaume.
Frere GEORGE LEVESQVE Provincial
.
de la Province de France.
Frere l E A N P A V L Provincial de la
Province de Provence.
Frere HIEROME MONTALProvincial
de la Province de Lyon.
Frere A V G V ST 1 N V lROL Provincial
de la Province de Toloze.

��,----.,.~ "

• ~

Q.! ,..,..

,

, ... " . ....

i

OBSERVATIONS
SOMMAIRES,

i

eŒentielles &amp; decifi yeso
Que MC. le Con[eiller de
eft pri~
de faire en examinant &amp; jugeant le Procés
Criminel formé par la Dame Prdidente de la
Garde, contre François Cay Bourgeois de cene
Ville d'Aix, aprés avoir fait la leéture de {a Re·
qllête Remonftrative contenant [es Conclu·
fions Civiles.
POUR ledit François Cay, querellé.
[ONT'1\E,
Ladite Dame Prejidente de la GiJrde , querellante.

l'QUE

::

.

(elte Dame n'a commence &amp; entrepris cC)
Proces que COOlre la feuë Demoilelle Valentine
Ventron veuve de Me. Paul Procureur au Siege de cette
Ville. &amp; le lieur Louis Mallet Marchand Suilfe NegotÏant dans Marfeille ) comme les Auteurs &amp; complices des
pretendus crimes dont elle {e plaints.
2.". QI 'elle ne (e plaint que de deux chofes, la premiere eft, que le(dits querellés lui oot furpris la lomme de
3000. liv. pour caure de prêt à la faveurd'llne faulfe promefIe de pareille fomme faite au nom dudit lieur Mallee j
&amp; la deuxiéme) que ladite Veotron lui a {urpris UD 011
deux de {es {eiogs fur papier blanc 1&amp; les a en{uite remplis
~'unG obligation dc 18000. chacun eD fa faveur.

A

�2-

30. Que fur l'information pri{e fur ceue plaiote ,ayant
obtenu un decret de priee de corps cOOlre ces deux querellés Monlieur le Coo[eiller de Thomas foo fils &amp; heritier' prc:fomptif {e pona expre!rem~ot à .Mar{eillc: i où ils
faiCoient leur relidence, pour les fme {allir, qu Il affeél:a
de ne faire f.li/ir que led. lieur Mallet, &amp; qu'à l'égard de
la Veotron il Ce contenta de la voir &amp; conferer avec elle
dans fp_chambre où clle fU,t le trouver, &amp; après uo long
eoir.otito/i !il., lui conroilta ?e f~n~r du Ro,y :ume ,&amp; {e refugièt dans .AvLgUlln ~ qu!l ILul 80nna Qleme jru: 1Il.l:gent
pour faire (on voyage, perCuadé que Ji die était arrêtée elle
auroit irlo.ocCnté 1eli. Fra'itlis Cay) en dedarant la verité
{ur le f~it--'dèm. blanc,.; (ein~.
4°' ~e Jpdite j)ame donoa eofuile ClOq diffc:renres
Requêtes -c&lt;lOlrè l Ies ·mêmes.querellés en 'contiouation d'infonDation fans y avoir jamais parlé dud. Cay, per(uadée
de'{a probité &amp; qu'il était innocent dcfd, crimes.
) o' Q:te M. le Coo{cillcr de Tbomas {on fils a lui {eul
el1lrepris &amp; pour{uivi I:e procès ju(ques' au jourd'huy ail
Dom oe la D3me (a mere eo la fai{ant parler comme il
lui plait, &amp; en a fait fa' cav!e propre.
6.0. I~ 'il 'ha)U mortellement led. Cay &amp; {a famille
deplTis plulieurs aooées"à caufe que la Dame {a mere l'employait dàns {es affaires, &amp;. cellli-cy les fai{oit malgré lui
&amp; qu'oo lui av oit dooné à croire qu 'il la {ollicitoit à fair~
un tefiameOt eo faveur ,de M. le Bar~o de Cypieres {on
fre;e, &amp; que cette ?all1e cf!: prouvee par 15, temoins
OlllS dans la propre procedure.
7°. Qle poLIr fatÏsfaire (a hayoe, il affeél:a de faire
publier uo Monitoire au (ujet defd. blaocs {eiMs de 18000.
uv. &amp; autres pretendus (urpris 'par ladite Vem~on tant (ea:
l~n~ent . I&amp;. ~·y &lt;!omprendre p!uGeurs autres faits étraogers
ae celle J,lalote qLll attaquoleot la vie &amp; mœurs dudie
Cay, affib 'd'e l'eoV'eloper dans icelle, noircir {a reputation
par quelque cndroit, le rebdre {u{peél: à la Darne (a mere
&amp; l'éloigner p~r ce moyen de {a perfonne &amp; de (a maifon'
18°. ~'avaOt 'la PLlblicatiob ' de ce Monitoire ladit;
Dame ou 1\.1r. le Coo{eiller {on1fils'.lu nom d'icelle donna
R:equê~e _~ ·fins civilleJ cootr~.led. ,Cay le 13, Juillet 17 J 6.
pour ~ oohgcr de .declarer s ,I~ ~VOlt ,d'elle quelque promelfe
ou, quit.tance gene:all'e ~es dlfferentes Commes qu'il lui de.
VOit [ul~ant les aVIS qo elle pretexta lui avoir eté donnés
. &amp; que ledit Cay repondit (ur Celte Requ'ête qu'il n'cil

3

al/,oit, &amp; ,n'en 'avoit jamais cu, aucune,. qu'il êtoÎt ptêt dé
hll en faire toutes les declaratloos pubhques qu'elles fou.
haitceroit, &amp; que oonobfl:ant cette repoofe qui calmoit
l'efprit de ladic~ Dame {ur le ~ait defd. blancs {eings,
Seigneur ,Coo{ciller fon fils lUi a vo~lu faire ce proces par
pure mahee pour le vexer &amp; oprlmer e11 fc prevallant
de , fes riche!fes.
. 9°. Que led. C'lY n'a ,ét~ decreté de prife, de corps qu'en
cpnfequence dud. MOl1ltolre &amp; des revelanoos faites {ur
{cs aél:ions les plus limp les, 000 pas acau(e des preuves
r.e{ult3ntes des {lI(d. deux crimes, parce qu'il n'yen a
aucune cootre lui; mais feulemeot à caufe de fa mal heu_
reù{e qualité d'homme d "aff.lire de ladite Dame qui l'a
f..tit cooliderer comme {on domefl:ique, &amp; qu'il s'cG: remis
'ldlontairemcnt dao,s les pri(ons, coofiant {ur foo iooocence.
Q
10 •
Q9'en confequence du meme Monitoire &amp; re~
velations", il a éte ,procedé à lIoe ioformation compofée
d 'environ ., 00. temoins. capables d'effrayer par ce graod
Dom~re le plu~ innoceot de tous les hommes, qu'on o'en
a confronté que 47, audit Ca y &amp; que tous les autres lai
{o~[ ,vra~(emblablement favorables, ou ont été produits 8C
OÜIS mut\lIemeOl.
• l&lt;lQ
~e pal'lüi oes 47' il Y en a. 16. qllÎ (OOt evi,.
demrnent lufpeél:s Claot touS debiteurs, ou domefiiques,
QU ;lffidés a lad. Dame, ou mandiants, ou complices li&lt;;
iotereffez d .. os la plainte ou mal fumez, qu'il y eo a 26..
doot les dépolilioos (ont tOUt à fait pueriles, indiffereotes
&amp;. même étraogeres de la plaillte, &amp; parcon(eguem iodigmes de Ji moioore 3tteOlion, qu'il n'y a que cinq de:
ce gr.ll1d nombre de 4-7. dont les depolitions puilfeot donner quelgu'-ombrage, &amp; q\1ils foot également inutiles
comme toUS les autres
J 2. Ql'enfiD il o'y cn a àucun {aos excepter les plus (uf..
peas, qui charge ledit Cay d'aùcun defdits deux crimes,
qui f-ont toute la plaiote de ladite Dame &amp;; la matiere de
C.I&lt; procés • c'efi..Q·dite qui depo(e d'avoir vû de {es propres
yeux des blancs ogoés par ladite Dame ad quelque promelfc:
d'ÏC;eHe et!t faveur dudit Ca y eotre les mains d'icelui, ôu de
de quelque Ceofal ou aùtre perfonoe qui en fut porteur ou
dep06taire, 011 d'avoir oüy de la propre bouc-he du dit Cay,
qu'il en avait ou {e {oit jaél:è d'en avoir; que tOUS ceux qui
oot parIé dans leur depolitiotls de quelque billet ou pro".
mélf~; Il'ell DOt ' parle que confu{cment , en termes va.

Icd.

",

�4-

gues &amp; (ur des oUy dire pat la b~uc~e d'autrui, &amp; 9ue leur
depofitions font par coofequem lOdlgoes de foy [ulvant les
regtes du droit;
13. Que ladite Dame ou plût8c Mr. le Con{eillcr (on fils
perfllade de la foiblelfe d~{di~cs infornmiolls coolre le~it
Cay, &amp; de(cfperaot de {al1~fat're (a hayne du chef defdm
crimes , s'efl: poné. . ju{ques à cet excés d'injull:ice &lt;Jue de l'ac.
curer cal'omnieu(cI11cnt au nom de ladite Dame d'aVOIr
commis trois faulTetes dans trois differeotes promc(fcs privees &lt;Ju'elle a entre fes mains, &lt;Juoique [ans ioterêt &amp; même contre (es propres ioterêls ) c'efl:-à-dire par pure , malice
&amp; oppreffion.
14. Qle cwe accu{alioo n'a pas éte faite pour jull:ifier
{e plainte, maÎs (eulemeot pour l'aggraver ) c"efl:-à-dire
Iloircir la repucatÏon dudit Cay, le rendre odieux &amp; le diffamer dans le public.
15, Qu'elle a fait faire un rapon d'Expers (urlcfdites fau((etes &lt;Jui ell: évidemment nul &amp; condamné par l'OrdonDance de l'670' Et au fonds d'une injull:ice criante) par
les differents moyens de nllllÎte &amp; d'injufl:ice deduits paf
ledit Cay daQs (a Requête remonfl:rative contenant {cc
toncluoons civiles pag. 69.
16/ Q?'clle a fait ou fait faire une faufIe Promelfe de
3000. liv. en f.. faveur au nom de Me. Coquillat Avocat
en la Cour, du Lieu de Rians, pour imputer Celte fau(feté
audit Cay, &amp; corupen(er cette (omme avec les (alaires de
J 5. années &amp; fournitures qu'elle luy doie , &amp; dom ledit
Cay luy a fait demande pardevant le Lieutenant.
1 7°
~'elJ~ n'a jamais fai.t .aucu.ne ?e?1ande aud. Cay
dcfd. 3000. hv. par voye cIVlle nI crImInelle, mais (eulement aud. Me. Coquillat pendant le cours do l'inll:aoce
formee cootre celoi.cy, nonobll:anc &lt;Ju'il eut deDié des le
commencement d'icelle d'avoir fait ladite prome(fe qu'elle
lie s'en ell:.plainte contre I~dit Cay que dans (es Requêtes
remonll:rauves par forme d aggravement, &amp; pour fonifier
celle qui fait la matiere du proces, &amp; augmenter (a diffamation cOlme led. Cayo
1. 8. ~'elle D'a aucune preuve litteralle ni vocale, ni
conJeél:ure dans tOUt le Proces qu'elle ait remis audit Cay
lad. (omme de 3000. liv. pour la remettre aud. Sr. Coquillat (ur la foy de ladite fau(fe promelfe, &amp; encore moins
q~e I~d .. Cay lui a.it remis C~lte p.rome(fe p~ur une bonne, ,
c efl:-a-dlre, eo lUI dODnant a crOire que ledù....Sr. Coquillac

/

5
l'avoit faite écrite &amp; lignée de Ca propre mata.
19. ~·oo ne peut pas condamner ledit Cay au payenierle
de cette fomme importante (ur la (cule a(fercioo de ladite
Dame, dont l'avarice ell: monll:rueu(e ) &amp; la dlauvai[e foy
extraordinaire &amp; punifIable , attendu qu'elle cil: jull:ifiee
litterallement aIl Procés par le faux fermeDt public &amp; authcOti&lt;Jue &lt;Ju'elle a prêté judiciellement pardevant le Licu~
tenant general au Siege de cette Ville le 1+. Novembre
J 716. en niant eff'rontement que ledit Cay D'a jamais été
fon homme d'affaires, dans le tems même qu'elle l'avoit
querellé (ur l'unique fondement de cette malheureule qualité; &amp; encore par la faufIe accu(atÏoa qu'elle a eu l'au.
dace de former comre Lazare Cay foo frere, jull:ifiée aulIi
par des aél:es publics &amp; par (on propreJeing , outre UDe
infinité d'autres preuves qui relultent des procedures &amp;:
pieces du Proces, &amp; celles qu'il fcroit facile audit Cay
d'alleguer.
20°.
QI 'il n'y a daos les Requêtes de querelle &amp; re.'
momrances dc lad. Dame, &lt;Juc variatioos &amp; cootradiétioosi
ce CJui prouve l'injufl:ice de fa plainte c~ntre Cay, [es impofl:ures, &amp; calomnies &amp; [on opreffioo, &amp; il priera Dieu
pour vôtre fanté &amp; pro(perité.

,-

CAY

�FAC, ïUM N"~

.

,

•

AVER lISSEMENT

•

J

•

POUR Sieur Pierre Lioncy de la Ville de Marèeilié;
querellé en Rapt.

Anne . .7vlarÎe Aubran de ladite Ville querelanatt.
•

L n'a gùeres. parû de querelle en Rapt qui merit~t mieux
un deboutemenc que celle d'Aubr.lne Panie Adverfe 1
auffi Lioncy ofe fe flatter, qile la Cour n'éfitera pas un
moment de le prononcer, &amp; d'a prendre à cette querellante
en Rapt, qu'on ne parvient pas à un Mariage avec des
fUPpoutions ,tclles qu elle a mis CD pratique.
Marie.Anne Aubran dl: fiHo de la nommée Blanche qui
tient Cabaret ouvert, &amp; qui a époulé en [econdes nopee$
Seris Varde, qui a frequemé le Palais toute fa vic.
Le pére de ceue fille étoit le Gardien des Efclaves qui
alloieo t par les ruës, c'eil: un fait prouvé au procés.
Cette fille n'a pas eu uoe bonne education ; &amp; le moyen
d'en avoir une bonne, quand on pa(fe fes jeunes ans dans
un Caharet des plus vils, &amp; dans le Refuge où elle fut mife
cofuiuc.
Comme elle n'avoit ni du bien de la fortuM, ni des
vertus pour étre recherchée en mariage, clic crût d'avoir
&amp;rouve le {eeret de fe marier de la maniere que les filles de
foo caraél:ere fe marient. Elle fuivit un jour fans reu{l:ance
Lioney dans un Jardin, où elle pretend d'avoir eté coooué
charnellement par ledit Lioney Celon lon Expoution, &amp; fous
Fretexte d'ètre devenuë eoceinte de les œuvres ellc auroit
fait {on Expofition devaot le LieutenaotCrimioel de Mar. feille dans le mois de Janvier de l'anoée derniere 17 1 g.,
dont la feule leél:ure {uffit {ans doute pour la faire deboDter
de/a querclie en Rapt,

I
,

y ,

�,

%

,

Cette RrpoGtiot1 tilt {uivie d'one prot'edllre ctimineUe
&amp;. d'ua Decret de prife de corps; Lioocy fut el11prifooné, il
réFoodit, il fit voir (on inlloceoce, il donna L1ne Requête
peur faite declatet Aubraoe DOo·recevable: en fa qUl'rdJe
R~pt, foos pretexte I;jQ'c1le étoit Servaute de Cabaret, &amp;;
pat" Sentence d fi.lli,'ye dIe y fut effeélivement declar~e
DOO, recevable.
'""S1lr f.pd de cette Sentence que ladite Auhane e'n Itlei. à'la Coor l dIe auro.it fa~t Atrêt au r4pOCt de Mr~ It
Coo[ciller de Lambert, qui ca(fe la Senteoce, deboote Lioney
de la Requête en fin de oon-recevoir, &amp; ~ui re~oi! Aubl'anc:
à faire cootinuer fon informatioo.
En execmion de ett' Arrêt elle a fait pl'oceder à une cootinuatioo d'jnfor~ation compof~e de témoins [ufpeél:s, &amp;
avec lefquels ledl_t Varde logoolt &amp; mangeoit dans un même Cabaret, Lioncy a répondu [ur les charges 1 &amp; ne peuvent pas ~tre ~Ius a~aDlageil[es à A?braoe qu~ les premieres.
Et vOlcy cc ~Ui te!uhe des plece! , &amp; qui indlgbcra
{a?s doute la Cou,r , comme il a déja indigné le public,
I:.icmcy a~am ~l'rlS
bonne ,Part que ~'Expo1Îtion ~u'.ALJ­
bran~ avoltt faIte cl elre ence:IOte , étOI~ lJ!le fuppoJition
JhJI.llifdte , IX que quaod le temps qu elle devroit s'ac_
Cbucher ·f1lr le pied de [on Expofition, elle affoéèel'Oi't
d~voir ;fait un~ f.luire, couçhe ; ,il donna Requête à a
Cour le 22. Jrun deroler quatre Jours aprés l'Al'1'êt qoi dit
do 'l.8 • .par laquelle il demaotia de faire feqll-eA:rer ladite
Mane..Anoe Aubrane; {ur cette Rc;quête il y eût un {oit
mo~t~é à Mr. I~ ~r&lt;&gt;&lt;;ureur Geoeral du Roy; Varde qni
ttoU lcy ou {cs emllr~lrcs ayant eu cotice de cettc Rcquête,
cn doooerent cooool{fance à Aooranc.
•
, Et voicy I~ M~nege qu'elle fit je lendemain 13. clic
fuppofa cl aVOIr fau D'o e faullè couche ce même jour 2 J
Cqendant comm~ la Cour ne trona pas à propos d'a~­
c~rdcr la {equellrauon d'Aubraoe , &amp; qu'elle en debouca;
Lioney _par Decret du même J' oor 21. JUIn fODs le rd
"1'
'
fOO_
ement qu 1 yavolt un Rapon d'uoe Sage femme fait lots
de ,l'exp?lit.ion de ,ladite Aubrane , par l~quel il' conlloit
qU,elle aoa encelDtel ~ deux mois, &amp; qu'il o'y avoit
pOl~t de recours de ce Raport.
LIODcy do~oa Requête à la Col!lr le {1. Juillet dernier
par laquelle Il demanda d'être re'tû à recou,l'Îr dudic Rap&lt;&gt;r('
~ubra~e s'opofa à ce Rccours, parce qu'elle {çavoit l~
mpoûuon de fa grolfdfe &amp; de (&gt;3 faulfe cauche mors' ,
A '
d'.o.. '
, .. pac
rret COQU'a 11.~Olre du 1 S. Juillet Ci:QQfotlnc aux çonc!~..

en

-?e

,
•

'

3

.

,

lions de MOD6eur le Procureur gerietill du ROyj il flit tè~
~(l audit Rel&lt;ours. ,
'
Il fUI nommé deux ExpcrtS en executiot'l de cet Arre.c '
&amp; par un Decret du 5, Aoûc dernier, rendu [ur la Rc~
quêu: que Lioncy prcfeota à la Cour ; il fuc permis aofd.
ExpertS .d'.lppellcr le (jeur ~ueyrud Ma1tre Chitutgien &amp;:
Berne S,lge f~mme 1 que ladite Aubrane pretendait avoir été
par eux vifitée lors de [a préteoduë fattlfe couche.
11 fut procedé. à; u-.r1 ptcdlier Rapon le 1. 3. Aoac detai6r .
par Ill&lt; lec1ure dUql,el la Cout verra lot [l1pofition de la pre::
aOllduë gr,,{felfe j du moios elle verra que li Aùbrade a
él(! eoceicuc , el!e J'dl ddnnuë loog t~tn$ apres l'elrlpri.
{dnocmeol de Lloncy; (,{, que par cddfequ'eoe clle , doit
être deboutee de Côn pré~t lldl1 Rapt. .
Ce Rapan illtrigua "eue querellame co Rapt, clle fooarit
de longues poorruites fur la rééeptioD d'iéeltrl &amp; à la veitli:
de J'Arrêt qDi davait la r~cevelr , ellê (otilia do iodliep't
en ca(fation, fondé [ur ce que Mitié l'utt de{tiics Expetcs
D'étoit pas Ma~lJe ChirufgÎtlf j il faflu't elfuycr de nouvel_
les chicanes fur cet incidenTe , jufques à ,follfftir uo Atrêt
d'Exploit, mais par Arrêt coh tr.rdiél:oire elle en fut debou.
tee, pu co qu'on ,fil voi r que cec E~pc;rc .avoit éte pris
{ut I~ Rolle de ladlto Aubl.'aoe, &amp;: qU'li élou Ma~,re Chi.
rurglen.
Aprés ccc Arrêt elle declafa recours dudit Rapor~ , tU!
y fm reçûë , &amp; par un [ec6nd Rapon celuy-Ià fcre confirmé apres avoir ouy lC9 âUlt e! Experts St Jes Sages feOlmes &amp; Gucyrard.
,
On a pourCuivi la rece{1tioô de ce {eèo~d Rapon 1 Alf.a'
BraDe ea dedara recours , 'elle demanda: d'y faire :tlIlller
un Medecin, cela luy fUt accordé pir un Decret couttadiélolre; ta Gour ooltlma d'office Me. Peilfoocl.
Ces oouveaux Experts joints avec ies aorreS &amp; les Sages
femmes &amp; Mc. Peilfoonel , OOt fait un Iroifiémc Rapon ,
par Icquel ils ont C I nfirme les autres.
Il y ~ quelque "hofe de plus , car 011 decl3re dans ce
Rapon qu on doule fi Aubl'ane a rellé enceiote.
Seris Vare(e iil'VcOte de voyes panÎC'ulieres , il a fait eocore declarer recours à la Cour comme Arbitre de droie
de ce Rapan fdUS le Dom d'Aubranç.
Et par Arrêt il luy a été concedé Aéèe de cc Recours
de droit, il a ete j~iot au. pàpcipal j &amp; pU' ce moyen
Uooc'ye!l parveoo à: {onir d 'affaires apres 14. mois d=
priCou ,' par les clikaoes d 'AuÉi&gt;l'ane &amp; de Seris Varefe,

•

•

�/IfElles ont été fi outrees ces chicanef, qU'oD o'a pas ou..'
blié la Cedule evocatoire, fondée fur parentés {upo{ées de
Lioncy , donc ell~ a e,té ~bligée de fe, dépm~r, il ~, fall u
Flême la pour{ulvrc; a faire proceder a {~ p,retendue COll.
liouation d'information &amp; procés eXtraOrdloall'e ; cnfin elle
a epuife tout ce qoe ,la chicane, a de plus rdfiné.
Lioncy D'a pas bcfolfl pour faire ~lI!boucer Aobrane ,de
prétenduë querellé Cil Rapt avec depens, dommages ln.
tcrêtS , d'entrer dans l.ie longs diCco_~rs , il luy {uŒt de dire,
,qu'il , D'y a dans la plainte d'Allbrane ?i Rapt de force: ;
Di Rapt de perfuaGon, c'eil: uI?e,fille gUI va dan,s ~tD Jardin
avec Lioney, DOI1 pour y cUII11r de fleut! , mais pour y
faire toute aUtre choCe , la leGture de {on expoGtion &amp; fa
éondulte jllflifient cette verite i une telle fille demander de
(e faire teparer, ~ un Epoux qui ne l'a jamais frequentée
.dans cette vûë là~i &amp; qui ne luya jamais promis de l'êlreJ
Ét de le devenir une ' telle prétention cil: li temeraire qu'elle
choque la rai(o~.
~ais la pretentiOD de cerce fille eil: deveouë encoré plus
odieufe &amp; plus temcraire pat; !es circonil:allces de la caufe ;
die expofe dans le Illc;&gt;is de Janvier J 7 J 8, qu'elle cil: enceinte des œuvres de Lioncy depuis deux mois; le Rapore
_~u'elle fit faire par la Sage,Femme répond à cette expoGuon, fi elle l'étoit en effet) elle l'aurait eté de plus de fepl:
JUois dam le mois de Juin; cepeodant il eft juil:ifié par trQis
'tapons conformes qu'au temps qu'elle dic avoir fait fa
preteoduë faulfe couche, elle D'etait enceinte que de trois
ou quatre mois, cc qui fait voir ou que cette pretenduë
grolfelfe étoit uoe fupoGlion • 00 qu'elle eft devenuë en~
ceiote long temps apres l'empri(onoemeDt de LioDCY, &amp;.
par confequent de tOUt :lutre que luy.
AulIi par le dernier Rapan, il paroit &lt;Ju'on doute li
ceue fille a éte enceinte, &amp; que fa "grotfeffe foic uoe fupo_
fition, laquelle eil: d'aUtaDt plus à croire) qu'il paroÎt, com.
me J'on a déja dit, que {ur la notice que Lioney eut de
ce~te fup~lidon , ayant ~ooné Requête à la Cour le 11.
)uto dernier, pour la faire fequefter [ur les avis qui furent donnés le même jour à ladite Aubrane , clle affeél:a
le lendemain 13. de dire qu'clic venoit de faire uoe faulfe
couc~e, e!le (e garda bien, de recourir à la Juil:ice poor
cn faire faire uo rapore, malS clic [e CODrenta de Fe faire
vI{jrer fans aUlre formalité.
~and Lioncy demande de tecourir du R.apon fait [ur:
la groaclTe de cette fille) opoutÏon de fa part, inc:idens fur

ta

5
lricidens; qdan&lt;i le Rapot t cil: faic; chic~oes (ur chicaries~
•

•

' 1 "

t

jl1cidens en caLTatÏon , Arrèt qui le confirme j riouveau recours fecond rapon qui le confirme, ttoifiéme recours ;
rapor/qui le confirme avec de circonflanq:s trés,defavorables
pour Aubraoe.
.
Pour arrêter le Jl1gement du Procés, cedule evocatoire
de fa part ' enfin elle couronne foo ouvrage d'ioiquité ~
ô'injuflice &amp;. d'oppreffiori par
recours de droit envers
lefdits ra pons.
,
r
.
Mais vÎt,on jamais uri pareil recoUrs aprés trois raports
• conformes, la Cour a-t'elle jamais jugé pareils recours ~ il
eil: vray que pour t~cher de donner quelque couleur au
hou veau genre de recours. 00 a raponé plulieurs Confultcs de Medecios q~i raifonnent fur la faulfe ~ouch~ d' ~u­
brane , mais cc 0 eil: pas (ur de pareilles pleces muules
que de recours de droit i!Herjet,és au Juge d?ivent être
decidés) il faut que la matlere fOlt d~ fa connollfaQce, 13C
qu'il puilfc:r juger d'uo 7 aU[l'e ma,OIere qU,e lej; Expens
b'oot pas jugé 13C fur plC:C~S &amp; ral(~os qUI tombent ca
droit, &amp; nullement fur matlere experlmental~ ~ de coo.
Doilfaoce de l'arc, &amp; 00 pre teod qu'oo ne Vit Jamais uoc
chicaoe plus outrée que cclle de cette quer elante en Rapt.
00 oe croit pas d'avoir befoin, de rcfuter la pre~enduë
declaratioD que Varefe a eXtOrguee de Toulo~~aoe i Il fuffit
à Lioncy de dire 1 0 • ~e c 'eil: uoe femme ,VIeille. &amp;. cadu.
que âgée de 95. à 96. aos '. qui o'a plus la r~lfoD DI la coo_
Doilfaoce de cc qu'ell~ f~lt i ~ eo (ecood heu cette decla.
ratioo oe peut pas detrulre troIs ~apors conformes, dans
le{quels il cil: intervenu tant de dl~t:reote~ perfoon~s.
.
Par tOut cc que 1'00 v}enc de dire! Lloney qUi gem,ll:
~n prifon depuis 14. mOIs par les chlca?oes de ,la p.mIC
adverfe efpere de la jull:ice de la Cour, qU'Il fera mis hors de
Cour
de procés avec dépens fur cette querde CD Rapr.
Ceft à quoi il COOdlld.
•
.

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Monfieur le Conjôiler L. 'DE L/JN FAN Raporteur.

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�FACTUM Ne?,

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A AIX, de ['Imprimerie de la Veuve de JOSEPH

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SENEZ•

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OBSERV ATIONSe-,:::;.::::~
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SOM MAI RES,

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LV-.~.:e., r~

...,.-....4~

o.LL--

POUR DEMOISELLE THER ESE .....r.~"iJ"1 ~,~
Guerin, Veuve, c~mme procede, Apellance ~ ---' ri31.~ /1.: ./
de Sentence du LIeutenant de Marletlle du
C
9. Février 17'1.6. &amp; Dernandere{fe cn Re')c..&lt;Âo-.. ~
qL1ête Incidente du
demier.

r-

• •

CONTRE

,

Jean - Fral1fois Garein, ajfiflé de [on Curateur, Intimé
&amp; 'Défendeur. .

•
l

,

t

G

A Rel N s'abufe volontairc:mc:nt, de ptéten-

dre que l'Apellaote ait fait changer de face
~au PlOcès, La quefiion que la Cour doit juger, cfl: la même: 11 s'agir [oûjours de fçavoi[
fi des Anicles de Mariage, coottollcz &amp; cnregifirez
poO:etic:urcment à J'hipoteque d'un Créancier, peuvent
avoir un effet rcuoaétif, lX remonter au jour des Epollfalllc:s, fur tout pOLIr favorifer une Danoatioo de furvje, un Augment immeofe qui empone tous les Bieos
du Mari Il eft vrai qu'à prcfènt qu'on a découvert
cs ou Hez des Epaufaillc:s dont s'agit. la qoeO:ion cA:
moins dourcu[e pour l'Apel13Dtc, Garein, qui le rt:cOQnaît) veut par les dernims DéfcnG:s qu'il a comma·

A

1/40

1/

�2-

Diquées à nôtre Requête Incidente, que cerre qualité
foit l'Emn;qllt 4'IJ/lnturt da,u Dnt Caufe dtftfptrn.
Mais que l'Adverfairc fe détrompe. Toures nos raifons (ublifteDt dans leur enrier. Si elles o'ont pas pUll
IQure$ à la fois, cc n'efr qu'à caufe des nouvelles communiç:uions de l'Adverfaire : Cependant il n'yen a aucune qui ne fufIife pour operçr I.a réformation de la
Sentence; &amp;. nôtre Requêre locidenre, qu'on regardo
comme J'EmtliqfU, n'cft ici que furabondante t &amp;. feulemenr pour aller à roures fins.
Nous avons foûrenu que le rang qui avoit éré donDé audit Garein pour la Donnalion, de furvie de
l2.00. Iiv. &amp;. des 1000. Iiv. de J'Augment de Dot, faire
à Claire Malfe fa Mete t à l'hiporeque des Articles de
Mariage damz du 2. 5. Novembre 172.0, rendus feulemellt publics le 7. Mars 172. S. 3U moment de la more
du Mari Donnanr, &amp;. enrcglfircz trois mois après cerre
mort, étair verirablc:meDt iojufte, pui(que oous ririons
"ôrre hiporeque du 4. Mars 172.4, jour de J'obligation
que feu Jean Garein avoir patré en nôrre faveur, an.erieure d'un an à l'cnregi(lratioD de ces mêmes Articles de Mariage.
00 n'a pû di[convenir que les Ecritures privées n'one
de datte que du jour de Jeur eoregiHration, puifque
,'dl: la propre difpolirion de la DéclaratioD du Roy)
&amp;. fur rout à l'égard du tiers qui n'y dl: point intervenu t &amp;. cela pour empêcher le·s fraudes qui pouvoiene
fe c0f!lmerrre dans Ics antidaucs des Ecritures privées.
MalS 00 a crû que ccla c:roit indiffereDt, en [OûrcnaDt ~omme ~D a fait que ces Articles de .Mariage
remOnrOleDt au Jour des Epoufaillcs, &amp;. qu'ils riroient
par co~lequenr une hiporcquc· légale du jour de ces
Fpoufal~lcs, rant poor la Dot que pour la Doonatioa
de furvlc &amp;. pour l'Augment; &amp;. en le foûtenanr ainli
on n'a pas lailfé gue de doum avec raifon de la con=
fiancc qu'on a mis à ces mêmes Epoulaillcs, pui[qu'on
a ,voulu ~rouvcr que la dalle de ces Articles nc pouVO~t pas etre. [ufpcd'ée par la communicatioo de J'Exrra~t Monualre de Frauçois MaCTe, prétendu Témoin
qUI ,dt mor.t deux mois après la dalre des Articles d~
Manage. (SI cela avoit été, il D'y avoit pas lieu d'an.

3

tidarre.) Mais ayant fait voir à l'Adverfaire qlJe ce
François Malfe n'avoit poiot ligoé les Articles, &amp; qua
c'éroit là une fupoGrion de fa pm, il a été forcé de
J'avoücr; enfonc que ces Atricles rc{lent ave, rout le
foupçon de fraude le plus marqoé.
1°. Ils oot été eoregiUrcz aa moment de la mort
du 'Mari.
&lt;
1.°. Ils [ont écrits [ur une limple demi-feüille de Papier fort ferré.
3°. Enrcgi{lrez à MarCeille t prefenr un Pmici~n de
ceue Ville, qui fe trQltva dans l'Etude du Normc.
4 Ils renferment pour 32.00. liv. de Doooarion de
f\J,vie ou d',Augment, qui étoit tout le vaillant de: l'Hé.
riuge de ce Mari, dans un lems que la Dot n'dl: que
de 2.000. Iiv. Don payéc, vaillant qu'il avait déja coafommé par les obligations palfées en faveur de l'ApclJante. Commeot peut· on à de tels Articles dooner
d'autre datte que du jour de leur eoregi(tradoo ? Ils
foot trOp fufpeéb, pour Ie:s faire remonrer aux Epou[ailles.
Cc fut aulft pour détruire l'hipoteque qu'on veut tirer du jour des Epoufailles, qu'oD voulut s'ed~ircir fi
elles avoient été faites avec toutes les folemmrcz rcquifcs par les Ordooo~nces ~ par. les ~anons., La
fupoGtiOD du Fre~e, ,qu 00, pretendolt ,aVOir fi~Qe les
Auiclcs, donoa lieu a la decouverrc qu on a falt. 0[\
a trouvé qu'à Auriol, quoiqu'on ait fait des Sepultures &amp; des Mariages fans dilconrinuation, avant &amp;. après
le Mariage dont s'agie, celui· ci n'cft point couché
dans le Regi{lre dudit Auriol, ni au Greffe de l'offiCIalité de Marfcille; qu'il n'y avoit poine cu de publication de Bancs ni d,fpenlc d'iceux, encore moias dll
lems prohibé, &amp; on CD a ra porté des Ccnificars au,
'
temiqucs qu on a commuOiquez.
Alors qu'a fait l'Adverfaire? Il a raporré deux Piéccs
informes. I Une Feüille volante écrite de la maia
du Frete de l'Epoufe, qui contienr les Epoulailles dans
fa Ballidc à la Campagne, cofuite de la permiffioo ~
dit - 00, de Mellire de Vintimille, Vicaire Géoér~l ~c
M. \'Evêque de Marfeille, avec la pre~ence du Vlcaue
(00 (ligné. 2. 0 . Des Lettres de Secondaue de cc Ft~re
dans la Paloi(fc d'Auriol depuis 1714. &amp; rcnouvcllc:,s
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1

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~'tJne

4

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t'(JÎrts [mmt temu, 6, (emailllS apres chaumt annh t~;
p,ru, de porter DU d'f1JvoJir feulerllmt la Groffe Da le
Reg/flTe ligne J'eux &amp; urtifte w,itablt, au Guffe d,.
Juge ROJai qui J'aura collé &amp; paraphé, dont le Crrflirr
[,&lt;I"era IOUS les blant'S qui rejltront; &amp; par l'Edit de
J'an t 69 1. qui cléa en Titre d'Office des Greffie 15

année à l'autre; ce qui nous a encore donné lit'u

à prouver par bons Cerll6cals que cc Secondaire n'cn
avoit point fait les fooébons avant &amp; après le Mariage ; que le Vicaire n'avoit point {igoé ces Epou(ailles; qu'il éloit Cupofé d:lOs icelles qu'JI y eût cu de
oi[pel1Ce de la publication des Bancs, ni de pClmiaJon
de cel~brer le Mariage dans la Chapelle cooltruÎle -à
la Bafbde de cc Prêtre ;·que par con{equcor ce Mariage
élOit nul &amp; invalablc à l'cffet d'acquelir une: hipo.
trque légale pour les Effets Civils du jour qu'il fUI cel,bré, cClle nullité étant prononcée par les Ordonoances du Royaume &amp; par les Ca noDS.
Et co fupofant que ce Mar iage flÎt valable pour
l'cffet du Sacrement &amp; la légitimité des Enfans, ce
qui n'iotcrelre point l'Apellante, comme on a tait voir
dans las precedens Mémoires, notu avons (oûeenu que
dans la forme qu'il cft, il ne pourroit jamais l'ê!rC:
à l'cff!!t de donner UDe hipotcque légale du jour de
ccs Epoufai/lcs aux Ardcles de Mariage cnleginrez eC)
J7 L S. par la raifon qu'on a déja dit, qu'ils n'oot de
daue que du jour de leur eoregl(hation, &amp; que pour
Ja leur donner pour la Dot &amp; les avamages ordinai.
res &amp; de coûlOme que les Mariez le foot co ceue
Province, aiofi qu'oo va faire voir, il faudroit quel.
que choCe de plus qu'un Chifoo de Papier trouvé daos
de VICUX Regiltres daos la Paroi{fe d'Auriol.
L'Ordonnance de J 667. Tit. des faits qui gilTent cn
pr'euve, Art. 8. veUt qll'i! loil fait . par chaum lm dt ux
J(fgi(lrfS pour érrirt les Bop/ému, !n Mariagu &amp; /IS
SepflllUrts en chacune Paroi!le, dont Its FuÏlllas [uonl
paraphfZ &amp; . CO/lfZ par premier &amp; dernier par /e Juge
R.o.Ja! do Lita où j'Eg!tle 1ft IÎluéf, t'un dt/quds /tr_
'VIra de Mmute, &amp; demeurera mIre lu mains du Curé
QO ~u VIcaire, &amp; "/luire fera porté Il(, Juge ROJ,II ponr
[UV" de Gro.l1!, If/queIJ dellX Rl'giftres luonl jo"rnis
annuel/munI ar,x jrais de la FabrrfJue avant le dernier
'J)uembre de chaCtme (J1Jr.ù, pour commmur d'y m,e.
g//fnr par le Curé DU Vicaire lu Baplêmu Mariagl'l
&amp; S"pu!luru depuis le premier Janvier laiv.;/ julques
au dt,nÎtr 'J)éCtfJJbrt mtlufivl'menl.
'

. L'Ande !J. de la même OrdoDoance pone: Ln Vi.
caITts

des RcglRres de Baptême) Mariage &amp; Sepulture dans
loures les Villcs du Royaume) il eR ordonné que
IfS Pourvûs de ces Offices

f~f4rntronl

le pnmur 'J)tt'fmh,e dl' ch·i1cune année aux Curez des ParDI/lfS, 08
li uux qui /front IfS fonélions CuriQlu, dn R fgi/fres
çDllez &amp; paraphez par leldilS GnlJùrs, à 14 rtlerve
des premitre &amp; dernie,t pagfS, qui faont jignees t1J
la forme portù par t'Art ide ) &amp; compoltz d'lm nomhre
de f nùlll's de Papitr timhré, &amp; lu droils P(JJ fZ aQ)(
Greffiers lors de j'(Jpport des Rfgiflres, par ln ,M.rgull_
liers Trfro,it,s &amp; Procurerlrl du F4brtqUfS, a pflne de
jai/ù' du Rtvmu d'icelles; &amp; ft dies n'en ont point, par
fts CIITeZ &amp;0 autres [4/[anl les [on[/Ions C"ria/a,,,I -peln'.
de (4ijie dt /tur Tempore/.

1

Or fi dans les Rcgj{lrcs Publics les Mariages ne [ooe
écries co la forme prefcrite par ces Articles, Ils fe trollvcnt nuls, 011 du moins ils n'ont aucun caraél:éte de publicité. Il n'cR dooc pas poffiblc que celui dont il s'agir,
qui n'a point été cnreg!~r~ au. dcqr de l'Ordonoan~c,
pui{fc donner une publicite qu Il na pâs, encorc mOins
un cffet tétfoaél:af &amp; une hipoteque légale au jour des
Epou(aillcs, à des Arricles de Mariage eoregi{hcz plus de
cinq ans après, &amp; fi [u[cepliblcs de fraude que ceux
qu'on nous a pte[emé.
.
Cctte EmcgiCl:radon cR fi nécc{faire , que 1'00 volt daos
le nouveau Bornier que [ur la rc:quilïtioo du Pc.ocureur
du Roy du Châtelet de Paris, faite le 3- . Août 1706 •
il cR fait ·des défen[cs aux Curez &amp; Vicaues &amp; autlcs
Prêtres par eux commis, de tranCcrire I~s Aél:es de Ma·
riage, Bapeême &amp; Sc~u.lture [ur d'autres R~giRrcs que
ceux qui leurferont dehvrcz &amp; .~araph,~, ~1 de carurer
dans l'Aéle 01 au nombre des feuilletS, a peine de faux;
&amp; cn cas qu'à la fio de l'aonée le RegiRre Ce "ouve
rempli, il cft dit qu'ils en iront prendre un autre ail
Greffe, &amp; qU'CD cas de cootravcOlion, il en fera infonDé
à la Requête des Proçurcurs dEI R oy.
B

�6
\

1

La Cour voie que Cuivaot la difpoCilÎon de l'Ordonnance, les Epoufallllcs qu'on a communiqué foot radic~le':Ilem oulles ,. &amp; ,ne peuvent operer aucun effet. Nous
n ~avloos, donc be[ol11 , comme nous avions fait voir par
Dotre prec~d~ot Mémoire, que d'en rapeller la difpoGrion
pour , les ,.e1olgn~r du Procès: Mais comme on nous a
opofe qu Il fallait atlaquer ces Lettres de Mariage &amp; que
, pardevaor les Cours Superieures il faur aller à rour~s fios
D~US avoods en rant que de befoin , par nône Requêre: In~
CI ,cnte" emandé la calfatÏon de ces Epou[aillts, cn cc
qu o~ pretend nous \cs opo[er pour donner une hi poreq~e, l,gal: ~~x A~t1c1es, fans vouloir toucher au Sacrcment
nl a ~ a eglllmite des Enfaos; c'ea cette Requête qu'on
d
ft erre J fitJ'IiIlqllt d'II nt' cau{t dfr,r.p/ru . M"
tn fc Il G '
l' 11
•
ais 1a Dcf&lt; ode e uenn peut foucc:nir au contraire avec plus de
.on ement, que,l~ fin dé non - recevoir qu'on nous opofe
a pr~!cnt, dt ve:mablemenc UDe défenfc df!'!perù. Il n'y
~ qu a la rapellel: Nous 111 !ommes P4S reu'Uables ( d'
)
A

nullité du M4riagt pa, la 'lI0l' dt ;~'~~(.
!~/tOn ? 11 ny a qt# J'Apt! (omme d'abus, &amp; même 110"; ,
ny (trions ~4S ruevablu; e~forte que [uivant cc fiaéme
a

~,ma"dfr, /a

ce~ Epou~allJe~, o~ pour mieux dire, ce Papefard qu'on ~
mis au ,roces, en ,uo boulevau pour l'Adverfaite
.
~~ ~~trfet~e tr:~~~~~~~ aucun endroit) &amp; comre l~q~~i

no~élie 1~bdonnance qdU'OjO vient de: dter a déja proe outement

e a fin de noo - recevoir '
:~us o~ofe: Elle a déclaré oulles les Epoufaillw c~(ta
a qu on ne peut pas repliqu N'
R ' '
pOUt fondement la L
'
cr. otre equete a donc
pas à faire déclarer I~YM~~~~~~ ~~~~yaume; ,cll~ nde tend
crement &amp; d j J'" "
n ce: qUI Cu u Sa,
Ir
Cl a eglUmlre des Eofans' mais clle:'
d
a repouuer par exception j d '
, '
.en
pour l'effet civil ,r. d
e ro~ qU,on co, veut tirer
'1 d
' \,lfo onner uo elTet reuoaéhf 'd A
au
n8=
ca de droit. 0
ous a 3Ife pe~ ,re. Notre exception
autremeor il' , 0 r.D~ peur pas la dlVlfer; &amp; s'il en éroie
,
S COIUlvrOIl que l'Adv r.'
iovalide. no
'
'1
eume, avec une Piécc
la querclier ,uda~~er~~t e moye?, d~ nous défendre &amp; de
pOQr fa juHific:ation &amp; rems qu Il l,a prodUite au Procès
) pour acquem une hlpolcque plus

:;~ ~~éa~~:~a;~~~t~lcmjntf: ~urpeéhd' pr~judi~e J:

-

7

-

:ancienne; 'ce qui n'a jamais cu d'exemple au Pala is, la
DéfenCe étant cc qu'II y a de plus libre; de là vient que
la fio de non - recevoir de l'Advc:rfaire ne vaut pas plus
que les préteoduës Epoufaillcs, &amp; que nôtre Requête
doit être ioterioéç.
u
M.lis G d:s Epoufailles De pcuvent en aucune façoB
donner one hipotcque légale aux Articles de Mariage,
elles ne le pourroieot jamais dans le cas prereot, co fupofant, ce qui n'ca pas, qu'clics fuffenr co bonne forme;
car fi la Lay &amp;. la Jurirprudence des Arrêts ont quelque
fois donoé l'hipoteque légale à des Articles de Mariage
du jour des Epoufatlles, ce n'ca que pOlJr la Dot &amp;. les
D onoltÎons u(itées da os les Contrats de Mariage, parce
que c'cll: uo priocipe certain qu'il o'y a poior de Mari.1ge fans Dar. La Lay oblige les Pcre &amp; Mere à en
coo!hmer; c'dl: pac cette raiton que dès le moment des
Epoufailles on doone l'hipolcqlle à la Femme qui o'a
fait (00 Contrat Pûblic qu'après lcs Epoufaillcs; c'cll aofIi
à ce [cul ptÏocipe que l'on peut apliquer toures les Doc ..
trioes cirées par l'Advcdaire dans {cs Mémoires; mais
les porter au - delà de ce cas, c'dl: leur doooer uoo extenGoll qu-'ils ne pcuvent pas avoc; &amp;: c\:ft ce que la
Cour dévoilera aifcment. .
Nous avons établi 'que les Artic:les de Mariage n'one
de darte que du jour qu'ils ont été corcgiarez, parce
que les Déclarations du Roy n'cil donnent pas d'autres
aux Piéccs pri vées. Les Articles de l'Adverfaire cooriennent une conaitutioD de Dot de 1800. liv. qui n'one
jamais été comptées ni payées: Or quel eG: l'ufage parmi nous en malÏete de Donnations faites dans un Contrat de Mariage? Cbacun [çaie que dans le cas d'une conftjrurion de l'c:fpece de celle dont il s'agir, le Mari poorrait donner de (on chef 300. liv. &amp; la Femme 150. livres. A11er au - délà, c'c(t donner un violent foupçoll
de fraude. Dans le cas prefent le Mari fait une 000nation de [urvie de t 2.00. Iiv. &amp; outre cela cn augment
de Dot, il donne 2.ooo.liv. ce qui fait 32.00, Iiv. C'calà.
lout fon Bien. On a donc crû avec ooe relIe Piéce d'avoir [louvé le fceret de con{ommer l'Hérita ge du Mourant, &amp; de faire perdre par one relie vove, (i l'on pou~oit, lcs dmes qu'il avoit comraél:ées avant l'cmcgi(\ra-

�8

,ion des Articles. On ne peut donc pas regarder de rel/cs
Donnarions exhotbitaotes do même œil &amp; avec le privi.
Jege de la Dot, ni comme une Doonadoll ordinaire;
car fi on mcuoit l'uo &amp; J'autre cas dans le même niveau,. quel dc[ordee ne s'enluivroic - il pas dans la {ocieté
civile ? Dès loes on ne pourroit plus coorraéler avec
Iln Homme marié, pUi[qU'11 dépendroit de lui par des
Articles de Mariage, &amp; d'un lè:ul mic de plume, de
donner ju(qucs au momeur de fa marc touc (on Bien
:à la Femme, au préjudice des Créanciers inrermediaires.
Cela ne [çauroit être autorifé: la Lay y a même pourvû.
On ne peut regarder de telles liberalirez , que comme des
DoonalÏons emre vifs, qui O'oot d'auue hipoteque que
du jour de l'Eneegilhalion &amp; Publicarion, (ulVant les
Déclarations du Roy. Et en effet, fi la Femme a une
hiporeque pour fa D.::lC&amp; avaoragcs Nupriaux (ur les
Diens (ubfliroez, néanmoins dans les Pays où Il y a un
..
Augmem érabli daos rous les Contrais de Mariage, on
.;i ~ . .. ' ~ ;~. donne l'hiporcquc &amp; la préfcrence à la Femme lùr
....
les Biens Fidéicommi[fain:s, que ju[ques au concurrenr da
Taux ordinaire de l'Augmenr, &amp; on décharge' les Biens
fubflitucz du [urplus, regardant cc [urplus comme une
liberahré de l'Héricier chargé de rendre, qu'il n'a pas pû
faire au préjudice du Subflimé; cette Maxime efi altef.
lée par Mc. de Cardan, Tom. 2.. Pag. 1 r 1. .
Enfin la Doc a un privilcge que la Donoation ni
J'Augme.nt n'on,t pa.s. A ToulouCe la Femme cil: rangée
la pre~lere Srea.o~lere p,our [a Doc, mais il faut que
Je Manage folt revetu de (oures les formalirez prefcrires
par l'ufage, &amp; qu'il ne [oit point Curv~nlJ d'opofirlon de
J' la part des Créanciers; car fi les Créanciers s'opofènt
jls [oar alors les premiers. Dans la Titulation Clericale'
qui cll une doradoo (pirituelle, autant &amp; plus privile:
~iée . que la, Dot, il faUt p~~r la rendre valable &amp; à
1abu, des H/poreques des Creanciers du Confliruanr que
cc.Ture Cleri,cal f~ic publié &amp; enrcgifl!é ~ Coûmi,s à l'~po.
fiuon des CreanCIers, pOUt pouvbir erre valaBle &amp; Ce
pr~cur~r l'hjpole~uc du jour de la Publication l'Pur ,les
CreanCler~ ~?fleCleUrs, &amp; pour les aotericurs en ce qui ,
dl: de la Jou/crance des Fruits du Parrimoine donné avant ~
leurs HpoEeques. Cela étanr, comment l'Adverfaire ,qui
,
na

d~s

\

Ma~age

,
Articles de
fi v!liblcmcnt (ufpcéh;
n 3. que cU à leur fuite &amp;. lors de 1Enre.glO:remenr u~
qUI ont
. .
. ortene des Donnauoos deux fOlS
hab/le 1~rrTeti ~Ul ~ de toute la cODCiaance des Biens
au - de a. e a 'A:r~z feulement à l'article de [a mort,
(lu Mal~, enregl
. ' CI ocr (emontent à des Epoufans que.le D.oonant ait P~V;Dt ? Èpou[ailles radicalemeDt
failles fams ClOq ans a;p"a qui n'avait point de Caracnulles, faites bP,~r U? rd~e Bancs' raDs difpeofe du tems
,téte;, [~ns tu lca~l~ftration da~s les RegiCI:res Publics,
prohibe; aos, enl '~lle volante; cc qui De peu~ d?nncr
fU,t une' Clm? ~, CUI Cour verra que cout ca eqult~blc
aucune pubhcltC. L,a 1
fufpcé\: &amp; odieux pour lInpour l'A pcllance, &amp;: ega ement
.
limé: Et partant
C ONCLU D Comme au Procès, demaDde plus grands
dépeos, &amp; .p,nincmmcol.
1-'

U.
.. .

A RNA U D, Avocat:

-~/~.ct:t);p.f!:!::
• .It;::!!t::~!"'"")~L

C7

�..

A Al X,

, chez C. AD 1 B B R T Imprimeur du Roi,
17 6 S·

...,..

MEMOIRE
•

INSTRUCTIF
POUR Sieur Antoine Toucas, Sieur de Cou(foIes, Négoci'ant de la Ville de Bordeaux,
apellant de Sentence de défaut rendue par
les Juges-ConCuls de la Ville de Marfeille,
le 16 Janvier 175 S, demandeur en Requête en furCéance du l2. Décembre 17 6 3,
en autre incidente du I I Novembre 17 64,
&amp; en r.eception d'Expédient du l2. du même mOlS.

•

"

.

CONTRE
Sieur Jofeph Bonneville, Négocia!!.! à Clermont-,
de-Lodeve, intimé &amp; défendeur.
•

•

!EN n'dl: , plus affreux, que le caraaere
. fous lequel il plait au 6éur Bonneville de
repréCenter le 6eur Toucas: c'efi, dit - il, le,

R

f•

1
•

•

•

�•

,

•

'un

débiteur failli, qui a foi/li lui-mêm6 p~
rOlll où il a paru.
11 ùjl évadé- J il a difParu ;
il ct éJé emprifonne cr relaUi; &amp; le dijèredit ne
lui permeuant pas d'ifPerer du côté du commerce,
il s'eJl retourné cl !.c, chicaRe &amp; cl foire des pro~e.s, &amp; c'eJl ce qui a :donné le jour a ce/lj.i done
il s'agit.
Mais rien n'dl: plus confolant pour le Geur
Toucas, que de ne pou'voir être reconnu à
ces traits effroyables: tout fan crime efi de [outernr contre les injufies prétentions du Geur
Bonneville, (a reput,~tion, (a liberté &amp; [on bien
qu'il vou droit lui faire perdre.
Il efi d'autant ~us odieux &amp; ingrat de [a
part, de repré(enrer le lieur Toucas fils comme un Négociant ruiné de [entimens &amp; d'han·
neur, que le Geur Bonneville .doit fon éduca ...
tian &amp; fon état au Geur Toucas pere de qui
il a été faéleur &amp; commis pendant longues
années, chez qui il a appris le commerce &amp;
poCé _le fondement de [a fortune.
te lieur Bonnevilte enfin met le comble- à
{es' torts, &amp; ne (çaoroit s'excu(er de vouloir
faire envi(agef comme -criminelle ,. la détention
du lieur Toucas fils dans les prifons . de Bordeaux, étant (ur.tout infiruit &amp; certioré corn·
me il l'eil, que le [ujet &amp; ' la caure de cette
détention, venaient de qu~lques lettres de change fauffes remifes audit Ge ur Toucas fils, &amp; ,
que [ur les pourfuites en faux qu'on faifoit con.
t~e lui, il fut relaxé par Arrêt de la calomnleu(e' acco(ation portée contre · lui, les aureturs cot1damnés aux galeres perpétuelles, &amp; les
accu(ateurs à une amende envers le Roi, &amp;
th

'3'

aux dépeJls; dommages, inter~rs~
Cette caure efi d'une importance confidera:
ble par raport au commerce, envi(agée , com~
me elle doit l'être, dans l'étendue de [ei principes &amp; dans [es (uites; la Cour verra par la
difcuffion du fait &amp; des rairons refpeaives des
parties, que là Sentence, dont ell: apel, efi le
fmit de la [urprife, &amp; qu'au lieu par l~ lieur
Toucas d'être débiteur au heur Bonn evIlle de
la fomme exhorbitante de 337 68 li v. 9 r. 3
den.. que cette Sentence lui adjuge , il fera
reconnu le contraire.

F AIT.

,

Dans le contrat de mariage du 10 Novembre 1749, d'entre fieur Antoine T Qucas &amp;
DUe Anne David de la Ville de Marfeille,
le heur. Toucas pere nt donation audit heur
Afitoine Toucas fan fils de la fomme de 30000
liv., (çavoiu 2.0000 liv. au pri.x d'une f~brique
à- faiVon CI[e dans l'endos dudlt Marfetlle ~u
quartier de Cavaillon, avec pouvoir audi.t ~r.
Toucas. ti{s ~eBI prèndre la poffdfion &amp; JOUle.
faace; dès lè' jour du fufdit aae, &amp; . .pro~e~e
de la pat:t de Toucas pere de l'eri faIre JouIr
en fènds &amp; fraies, &amp; de tous les ufiencilles en
dépendllfi9 &amp; 10000 liv. en argent, que le
Geel' TbuGas pere promit de mettre en fo~ds,
pbur fer:vii de mife à fan fils dans la [ocleté
qdih. contvatterent entr'eux pour toute forte de
commerce, pour lei tems &amp; terme de neuf
armées' comptables du fuîdit jour; &amp; à laquelle
focieré, .clem;f) la mifob [er{)it fotls le nom de

,J

�,
4

?

1'0~cas pere &amp;. fils, &amp; dont le pere aurait ·

la

fignâture, le fieur Toucas fils participeroit "
àÙX profits &amp; pertes qu'il y auroit pour un '
tiers, &amp; les deux tiers refians apartiendroient
aU fieur Toucas pere, lequel promit de mettre dans le même fonds pour [a mife de deux
tiers, ' la {omme de 2.0000 liv., en façon que
le fonds 'de ladite iociete [eroit de 30000 1.
pnur la ' regie de laquelle chacun [e donneroit
les- foins néceffaires, &amp; tra vailleroit au profit
&lt;ficelle; à l'effet de quoi il [eroit dreffé des
lors des livres; celui de caifie [eroit tenu par
le lieur Toucas pere, &amp; il feroit annuellement
:dreffé une [ortie defdits livres, pour conttater
les profits ou pertes.
. L'extrême jeuneffe du fieur Toucas fils ne
lui permit pas de voir, ni moins encore d'aprofondir l'état &amp; lituation des affaires auxquelles il alloit participer; elles étoient à un
tel point, qu'une année après elles furent fans
reffource, entierement &amp; abfolument derangées
par des malheureux échecs &amp; de revers de fortune.
Les fieurs Toucas pere &amp; fils remirent dans
ces circonfiances leur billan au Greffe de la
Jurifdiélion Confulaire de Marfeille, qui fut
enfuite affirme tant de leur part que de celle
de leurs créanciers, après avoir auparavant
paffe une ecrite d'attermoyement ou concordat
,le 10 Decembre 17 S0 : par lequel après avoir
~u .l'état de leurs ' affaires, &amp; trOUVe qu'ils
"etOlent dans l'impoffibilite d'être payés à plein
"de ce qui leur etoit dû, ils firent aux dits Srs.
~oucas remife &amp; quiuus de {) 5 pour çent d.e
leurs
•

L
(

(

)l1 ~
)

/

leûrs -capitaux; de même que des intérêts fi dé.
pens. Et à l'égard des ; 5 pour cent re!l:ans '
il f~t convenu qu'ils feroient payés, ainû qu~
lefdl,ts lieurs T ouc~s le promirent, dans une
annee '. lors prochame, comptable du jour de
la [u[dlte écrite.
Et comme on attendoit journellement des
mar~handi(es de l'Amerique pour le compte
defdlts lieurs Toucas, iceux étant bien.aife de
procurer à leurs créanciers un prompt payeme~t defd. ,5 pour ,ent, il fut convenu que
lefdltes. mar~handi[es venant de l'Amerique ne
pourrOlent etre vendues par lefdits lieurs Tou~
cas que du cOllfentement de Me. Jean.Antoine
David, Courtier, que les parties nommerent
pour. adjoint &amp; Caiffier, lequel en retireroit
le pnx, pour être reparti à fol la livre, à mef~re qu'il lui entreroit en faveur de[dits créanClers.

Er ~u moyen du [ufdit attermoyement, ils
confenurent que les lieurs Toucas fuffent réta·
blis dans ,leurs:., fonaions, &amp; qu'ils retiralfent
d~ Gr~ffe lel}rs)jvres de commerce, leur ayant
fatt t 11lalO.ley~e~ des failies &amp; déchargé les SequeG..r es . "\
De la c0nte~tjlre &amp; termes de ce Concordat,
dûeOlent ,' h00l9.~@g\Jé Ptr Arrêt de la Cour du
" 2. Avril 17 S l , ' &amp; dont le Ge ur Boneville
fut ligne taire ," il re[ulte qu'il ne fut paffé
qu'au vû de. tétat des affaires des {ieurs Toucas pere &amp; fils; &amp; fur cet état, la pro ..
prieté de la Fabrique à Cavon ci-deffus dé.
fignée , fut portée comme immeuble, denommé
apartenir au Geur Toucas fils.
.

B

�.
'
. Cette, -prè'~lere
,

'~

.

écrite' d'atter~oyement 2fut .
f\1ivle ' d'·une Iecon&lt;le ,fi}ue les 'Cteanae~- pafi'eo
r~qt: ~e ~ ~ ? t 1!é&lt;:embre 175 l , auffi. duemenl
hoi,Ilologueert p~'t A rrQt du \ 2. 3 Mars 115 2. )
par laqdelle, àtte'ndu le tiéces de fie#r Jean.Jac.
tjJ.(e-p Toucasl le cadec, qui re/u/oit à la. Marli.ni~ue, entre les mains duquel Je. lr(!)UVOLe~t 1e,5
ejfotS èfi/ùs fieurj Toucas, ce CJf!1. le-s empechou
à payer des·lors â leu!ldits 'créancurs les 3S pOUl
((nt promis par leur" étrite. Il fut dit &amp; .{;on.'
vem~, ;qu'ils leur cornpterO'ient fans' delal 1:':
pour c;ent, ; -&amp; à regard des %. 3 pour cent
T.dtants , le/dits creanciers leur en pror&lt;&gt;geten '
l~ payement pour trois années, a compter dw
premier Janvier '7S~ ,- ou juftJues à f'artivù
des effetS qqi éL(Jiem à la Martinique" ~ 'luferoi ent reçu$ par te\le p!!rfonne qu'ils- pr6p~
feroient pour en faire 1a repa1'tttion du proJ
d\l'it au fol la livre à cbacun defd. creancier-s,
j4 fques à rent.ier payement . d'efdits 2. 3 pour
c;;elJt rellants.
,::
Et au moyen de la f-ufdite prorogatiotl,
les fleurs Toucas . pere &amp; 61s forent 1aiffé~
libr.es dans leurs fonaions &amp; commerce, fatf~
~llils puf!em être inquiecés par aucun de léùiftl.
qéanciers, &amp; di[peofés de remettre der.echef
leurs livres au Greffe de ]a Jurifdiaion Con..
fuI aire • y ayant déja {atisfait, ' auendu que Cl
n'étoit qu'une fuite de leurs affaires : &amp; au furplus, lefdits créancier~ confentirent que leur
écrite
homologuée pour être e~:ecutée filon
ft forme &amp; teneur.
.
Le Geur BonneviU~ flgnat31re- de çette feconde
écrite, drda &amp; arrêta en conféquence fOI1
1

mt

1

,

OOqJpte c~urant avec les. iÛem-S Toucas- pere
&amp; .dils le J du mois de Janvier 1751. ,: du.
que! il réfulte que. poarl raifon. de fa créance)
qui s'élevait en totalité ~ la' fomme ' de 2Z 3 58 1,'
liv. LI fols 10 deniers, ïllui reftoit: dû 'celle
de 696 1i'Y. 10 fols 9' deniers + -que , les
lieurs Toucas devoient lui payer la moitié.
dans Gx mois, &amp; l'arnre moitié dans hciit mois,
ou .plutôt. à l'qrriyée des premieT'$ fomis dé la
Martinique.
, Au préjudice ,néanmoins! de cet arrêté de
compte, &amp; des ptécédeDs arrangemens qui
avoient été pris, le Geur Bonneville fe ,pour.
yut devant les , luges-Confuls de Madeille, par
Requête du il4 Janvier 1755, dal1SIaquelle
il expo[a que lefqits lieurs Touc·a-s pere &amp;
61s lui devoient ' 317 68 liv. 9 folsr 3 den.
'uiyaDc . le pT,éteoou( cOIl}pte .courant · qu'rl fupofa avoir tenu avec eux; que lefdits lieurs
Toue.rs ~ s'étant 'Hpblig~s par un Concordat à·
lui. ~r€1 une (~rta.ine,.,Iomme , &lt;dont 'lé. payè.
rn.em: .étoir. écho 3/11,' pre'mien du fl1lfdit mois de
Ja;n~ œr~..f .lem .àlDlGJlue iis ~ avolentillà lui p3y~
1.:~) p.oUlI 'cen1 ,"1 Q;t: &lt;qui. d&lt;i)P1-troit ,'.une fùmm~
M'! ~9 ' 'li:V:lb lll 'fols, r , au ' p&gt;ay6m~n, de la·
queUe n'ayaop ~ . fariSfaii, &amp; 1 lUldit fleur
Bonneville ayant in~érêt de les contraindr.e aU
pa1"~eDi d , éàp'Ïtal. , à\ ,llDi dî:I ,. -(l100t9ftt- à la
(Mditel fomme- d~, , 3 ~769 uv. 9 .fols 3 detl.;
attteeulu.la f&gt;lIémndue. inuécution de leurs enga~
ge!l1le ns.,
nl - II
teq~it que lefld~ts - Geurs Tou ca-s faf·
fem ). affiglJlis poulr le p.remier jour d' A~
JI...

.JI

�w
tl-iance; pour ,fé voir condamner; &amp; par
~orps- au payement de la fufdité fomme, nan
..co~pris. dans icelle - les 696 liv. 10 fols 8
(}e,Ol,er: du monta?! des deux' traites paffies au
cr~dlt du comple, ci - deJlùs, attendu que le.
d~, fieur Qonnevdle en avait ohzenu l'adjudicatlon.

1

Ce fut à ]a faveur de cet expofé contraire
à la verit~ &amp; à, l:etat des chofes, que le
{urlendemalO du?lt J?ur, 14 Janvier 175 5 , les
Juges-Confuls 1 de Marfeille rendirent leur Sentence, par laqu:lle jugeant au profit du dé.
faut, • f~l(ant droIt à la Requête dudit fleur
~onnevIll~ ,du (~(dit jour 14 Japvier, &amp;
Jcelle entennant, Ils condamnerent le!dits Tou:cas pere &amp; fils d.éfailla,nts, au payement de
la Co~me ,de H768' hv. 9 fols 3 deniers,
-avec mterets &amp; dépens, &amp; contrainte par
corps.
_ Le ~eur Toucas fils rut apellant, avec rai-fon, de cette Sentence, &amp; ayant relevé fon
~pel par un ' relief qu'il prit en Chancelle,rie
'JI d~nna Une Requête en furféance, &amp; obtin~
{ur Icelle un Décret' de tout en état ,félOs
que le 6eur Bonneville défendît: illaiifa mê~~ rendre un Ar.rêt de défaut qu'il rabatit en,
-lUIte.
D'autre p~rt,
. 1eël'It 1".neur Bonneville ayant
_obten~ un Jugement du même Confulat de
Marfeille ~ontre le ~eu~ Toucas pere, &amp; fait
proceder a des execuuons &amp; {aiGes Ce (croit
\ .col!&lt;&gt;qué pour la fomme à lui adju~ée contre \
ledit fieur Toucas pere, {ur la Fabrique à' (avon
cideifus
r

1

·11

•

\9

t;i-deff'us defignée, qui avoit été portée com~.
me immeuble dénommé appartenir audit fieu~
Toucas fils. .
Celui-ci en ayant eu cannoiffance, deman4
da pardevant la Cour le délaiffement de cette
Fabrique à Ca yon , comme un effet à lui ap':
partenant, par Requête incidente du 2.I No~
vembre 17 64Et réduiCant enfui te fes fins par un Expe.:,
dient communiqué le lendemain, il Y a con~
du à ce qu'en faiCant droit à Cadite Requête,le !ieur Bonneville fût condamné à lui vuider
&amp; délaiffer par tout le jour la Fabrique ~
favon dont il s'agit, &amp; à lui payer la r,eth, tution des fruitS depuis (on indue oCQljlatlon,
enfemble le prix des détériorations, compe~­
fables avec les méliorations, s'il y en a, (Ulvant 1;1 liquidation &amp; fixation, qui du tout
fel"a faite par Experts non fuCpeas convenUs
ou pris d'office par le Commiffaire Raporte,:r
de \' Arrêt, avec inhibitions &amp; défen(es audlt
Bonneville de troubler ledit Toucas fils dans
la ' poffeffion &amp; , jouiffaoce. de .ladite : abriqu~
à Cavon, à peme de mille lIvres d amende,
&amp; en cas de contravention, d'en être infor·,
,

me.
Et de même (uite, en concedant aae au~
di~ Toucas de l'offre qu) l fait de tenir compte
&amp; compenCer _fur la (u(dit 7 adju,?icati~n l~s
4)1.0 liv, 19 fols la demers qUll dOIt audit
Bonneville ', ledit Toucas fe condamne au payement de ladite fomme, avec intérêts tels que
de droit,. pour être &amp;
demeurer compenfée
aveq
, - ,C
.

�-1'0

,

Fr 'rl

la re-RirutÎon des frUits à lut c'-de{fùs adjug~e; i
•

tant moins &amp; à éompte d'icelle, sil y échoit.
Et au moyen de ce, l'apellation &amp; ce dont
~O: apel rout mis ~u néant; &amp; par nouv-eau
) ugement, la Sèntencé de défaut du 1 6 Janvier 175 5.' &amp; dont il s'~git, eA: &lt;léda,rée
nulle &amp; Incompétënte , &amp; comme telle caf..
fée: au moyen de quoi il eO: dit n'y avoir
lieu de pron&lt;&gt;ncer fur la Requête en (ur{éance dudit loucàs du ~ 2 Décembre 17 6 3;
'&amp; néanmoins ledit Bonneville condamné à
tous les dépens, &amp; otddnné 'que l'amende (era
rel1:ituée.
Après ce dbail préliminaire, il ne relle
plus maintenant qu'à démontrer la jufiice des
fins qui ont été pri(e~ 3Ù pTocès; &amp; pour
les traiter d'ans le même ord're qu'elles ont elé
réduites '&amp; réCumées dans l'E'xpedtent du fieur
Toucas " nous commencerons par fa Requête
incidente en délai{fefii~nl, :de la Fabrique ,à favon
dont il s'agit.
SUR ,l a Requête incidente du fieur Tolicas .du
2.l N ovemhre '764'

L-a premiere partie des fins prifes dans l'Ex,pedient du fieur Toucas, fait droit à :fa Requête incidente au 2 l'Novembre 17 64, &amp;
'condamne le fieur Bonneville à lui vuider )&amp;
favon, ou mai(on
defemparer la Fabrique
dont il s'agit, fur laquelle il s'dl: induement
colloqué, fuivant la connoiffance qu'on en a
eu, &amp; les pieces communiquées au procés,

:à

1

\

qu'oP en :1 recouvré apres , bien 'des

•

recher~,

ches..
Or , la jullice .de cette partie des fins dl
êvidente. La Fabrique à ,favon ou maifon fur
laquelle le fieur Bonneville a porté fes exécutions &amp; s'eft: enfqite colloqué, avoit été donnée au
fieur Toucas fils dans (on contrat de mariage,
avec la Dlle. David.
Cette même fabrique &amp; mai{on ont été por-'
:sées dans l'Etat &amp; Bilan remis par les lieurs
Toucas pere &amp; fils, çomme immeubles dénommés _apartenir au fils, &amp; cet état fut affirmé tant
de leur part, que de celle de leurs créanciers,
qui avoient aup,aravanr ligné une écrite ou con·
cordat d'atteqnoyemem.
.
Le fieur , Bouneville , créancier de la rai{on
de .:rQucas pere &amp; fils, fignataire de cette écrite, n'a donc pu faire faifir pour une dette
par.ticJJliere ,au pere, un immeuble dont la
propriété a été reconnue apaTtenir au fils par
le lieur Bonne ~ jlle lui.même, ,&amp; {a .feule reconnoi{fance, .}l cet ~gard, indépendamment
--qu'il a .dérogé d',pllerrs à fon pri '{ilege, lui a
fait perdre .fans diffiç.ulté l'hip.p.tegue . qu'il auroit confet:vé 1 fur ,cet,Ï mmeuble, s'il nieût donné, comme il a 1 fait" fon con,{entement à ce
rqu'il ~fûti,délaiJfé au ~ls.
Cette , propolitipn ~'a aQ"uré'e , ~ cer,taine dans
les termes du droit, &amp; il Y eO: dé,cidé que fi
le créancier ou propriétaire vend ou ,donne
Ion con(eotement à la vente, alienation, do.
nation ou &lt;\.utrement , du. fo,nds gui lui dl hipotequé où Aui -.lui ,e(l ,propre, il ,perd fon hi·
poteque fur ce foops, .~ p~a p1l:lS fien à pré~

�.

~

l'

iéndre ni à d~rè: c' cft la décilion textuelle dè
la Loi 4, §. l , ff. quib. modo pigno -.:el kipot. Jol~
' Yuntu; .&amp; de la Loi 7 du même titre.
Mais li cette premiere partie des fi?s .de l'Ex-redie'nt èlu Geur Toucas, .ne Cça.uro~t e~re plus
JuO:e, &amp; le fieur BonnevIlle ~UI deten~r p.lus
long-téms la po{feffion &amp; jOU1{fance d. un lm·
meuble fur lequel il n'avoit aucun drOIt de fe
éoHoquer, 'comme il a fait, pour une de.te.par.
ticuliere au lieur Toucas pere, au pnvIlege
de laquelle dete le Geur Bonneville avoit même dérogé; la Ceconde partie des mêmes fins
n'eO: pas , moins jufte, là ou ledit fi~ur. Bonneville eil 'condamné à payer la reftltUtlOn des
fruits depuis fon indue ocoupation, enfemble
le prix des détériorations compenfables avec
les méliorations, s'il y en a, au dire d'Experts.
\
Il eO: en effet certain en droit, que le po{fef.
feur qui jouit indûement, doit refiituer toUS
les fruits dont il a joui: toUS ceux qui joui}
fint de mauvaife foi d'un revenu qui ne leur ap.
partiem pas, dit l'Auteur des Loix civiles part.
t, liv. 3 , tit. 5, fea. "no. 4 font tenus de
" rendre à celui qu'ils en ont privé, la va" leur de toutes les jouiffances qu'ils en ont
" ' faites, quoiqu'ils n'ayent été troublés par
,&gt; aucune demande: car ils ont connu l'injuf" tice qu'ils faifoient à celui qui devoit jouir.
La déci lion de cet Auteur eft fondée fur
celle des Loix, ou il eft dit: CerIUm e.fl mala?
fidei po1f~ffores, omnes fruBus Jolere cum ipfa re
prœflare L. 22, C. de rei vindic. L. l7 eod. L.
3, Cod. de condiB. ex leg. '
Par
•

•

'1 .
&lt;

3

: . Pal' le trOlfieme chef de fan, Expedient, te
SIeur Toucas prononce la compenfation des
452 0 liv. 19 ( 10 den. qu'il reconnoit devoir
au Sr. Bpnneville ,&amp; qu'il fe condamne à lui
payer, avec la reilitution des fruits ci - de{fus
adjugée à tant moins &amp; à compte d'icelle.
Or cette compenfation ne fçauroit légale~ent êt re ~ont~O:ée , parce que c'efl une exceptLOn de drolt qw a été reçue favorablement, dit
Fromentai dans fon recueil de déci fions , vO.
Compe.njàcioTl, pag. 82., col. 1 : parce qu'elle
a./Joupu dans une fiule infiance les procès qui
" ne pourroient fa ns fon fecours être terminés,
» - que par des di ffé rentes inltances, puifqu'un
» chacun a plûtôt intérêt de ne pas payer, que
" de repeter çe qu'il a déja payé L. 173 , §.
" hn. ~ de regul. jur. L. 3 ff. eod. Perezius iTl cod.
,; ad tU. de compenj. nO. 3~
), Il fe fait; ajoute cet Auteur, au moyen
" de la co mpenfatioll, une contribution de ce
); qui eO: dü à concurrence de ce qu'on doit,
~; &amp; pour que la compenfation ait lieu , il
,; n'eft pas néce{faire que la dette foit égale
_" de part &amp; d'autre, ni qu'elle ait pour ori" gine la même c:,ufe, LI, ft de compenr
" &amp; L. 4, Cod. eod. P erezius in cod. de com" penf. nO. 2. ~&amp; 3.
'
On opo[eroit inutilement qu'on ne peut don~
ner en compenCation qu'une dette auffi certaine
&amp; liquide que l'cft celle, qui"' eft demandée,
parce qu e cela doit être entendu de la dette
q~i n~ peut être liquidée &amp; éclaircie que tr€sdtfncilemenr, &amp; on doit regarder comme liquide, ce qui peut être en peu de tems liquid~

Q

�t4-

eux termes de la Loi derniere Cod. Je camp(n). en ces termes· Id compenfationes ohji,i

jubemus Ji cauJa e.x quâ compenfalur liquida fit t
&amp; non muftis ambagibt.Js lnnQdaca, fld pallit jufiici flcilem. exùum fui praiflare.
Or la Comme que le fieur Toucas offre
en compenCation avec celle qu'il reconnoit de. voir au Geur Bonneville a tous les caraaeres
que la Loi requiert..
Ces Commes proviennent des loyers de la
fabrique à Savon &amp; dépendances dont il s'agit,
perçus par le Sr. Bonneville depuis le 15 Janvier
17 S4 : çe qui fait au-delà de dix années, &amp;
[ur le pied' des arrenremens &amp; autres preuves
par écrit qu'on en a, cet objet forme une
fomme d'au-delà de ,OOQ liv. que ledit fieur
Bonneville a reçu, q~i le l!Ù{fe con[équemment
debiteur, au lieu d'être créancier de l'exhor·
bita me fomme de 3 37 68 liv. 9 f. 3 deniers
qui lui a injuaemem été adjugée à la faveur
du préte~du compte qu'il a troUvé bon de
commumquer.
Après avoir démontré que cette partie de
bOS nns ne [çauroit raiConnablement être conteaée ,nous allons maintenant prouver que no- t~e Expedient au chef qui prononce la cairatl?n de la Sentence des Juges-Confuls de Mar{ellle dont eft ape!; ell d'une jufiice extrême;
que cette Sentence eft le fruit de la plus évidente furprife; &amp; que le prétendu compte {ur
lequel elle apuye,
une vraie illuGon, &amp;
~ne 'furprife faite à la Religion du Juge.

ea

•

- If Si

-S UR l'Ilpel

ct

l(l Sentence des JUfJ,es-Confuls

de Matjeille.
Cette Sentence fournit &amp; préfente une fou&gt;
-le de Moyens &amp; de Griefs qui en font efperer la cafration de la Jullice fuprême de la
Cour: nl!111ité, incompétence, injufiice, opref.
fion, ce [ont les principaux auxquels le lieur
Toucas a cru devoir fe reduire &amp; borner fa
défenle.
PRE MIE R G RIE F.
Nullité.
Apres avoir concerté &amp; pris des arrange ..
inens définitifs avec touS [es créanciers, le Sr.
Toucas tût s'établir à Bordeaux, il Y avoit ,
lares &amp; flcos, fa femme, [es en fans &amp; une bout ique ouverte: ce changement de domicile n'étoit
-point . un de ces aaes clandellins que l'on a
intérêt, &amp; que l'on prend communement foin
de cacher ~ paifant d'une place dans une autre :
. attentif à multiplier [es commirtions , &amp; à augmenter [on commerce, le lieur Toucas s'attacha principaleme~t à faire caunoitre [on nouvel établ.inèment; de façon qu'il n'étoit ignoré
de per fon ne , &amp; très-connu du lieur Bonneville
-en particulier qui en avoit été infiruit par le fieur
Jac~ues Servieres Négociant &amp; un des élus de l~
Cour de la Bourre de Bordeaux, {on neveu qUI
connoifroit parfaitement led. Sr. Toucas, ainli qu'il
proo\'é par le protès-v~rbal du 18 Juin 1754
'comuOlque au proces.
La Cour trouvera de ce double faÏt, la
preuve par écrit au procès: dans un extrait d'acte d'arrentement d'une mairon à Bordeaux pour
cinq ans du 4 Décembre 1754, &amp; dans une

ca

•

•

1

\

�f17

·16
0

topie contenànt èelles 1 • de la ptocuratièn
du 13 Juin d'après, faite par le Geur Bonneville à Me. Lafon Jeune Procureur au Séné.
chal de Bordeaux, aux ,fins de mettre à exécution contre le Geur Toucas, la Sentence qu'il
venoit d'obtenir &amp; dont efr_apel. 2.°. La Requête préfentée à cet effet par ce même Pro.
cureur le 2.6 dudit mois de Juin aux fugesConfuls de la Bourfe de Bordeaux. 3° L'exploit du m&amp;me jour d'iteratif commandement
audit oeur Toucas de payer au Geur Bonne·
ville, ez mains du dit oeur Lafon Jeune fan
Procureur confiitue la fufdite fomme de 337 68
liv. 9 t 3 den. intérêts &amp; dépens; ledit Exploit fût foie aux Chanrons qui était la maifon
arrenrêe par rAtte du 4 Décembre 1754 domicile dudit oeu r Toucas.
A cette double preuve vIent encore [e joindre l'aveù qu'en a fait dans fa produétion pardevant la Cour, le oeur Bonneville, où il re·
co?noit &amp; dit qu'après l'Arrêt d'homologation
qUI efi de 1'752. , Toucas quitta Marfeille.
Qui jamais dans ces circonfrances, auroit
pu s'imaginer que le oeur Bonneville feroit affigner [on prétendu débiteur du jour au furle?demain devant les Juges - Confuls de Marfellle, &amp; qu'après ce court délai il obtiendroit
contre lui une condamnation auffi exhorbitante?
Vainement il opo[e, que l'Ordonnance du
Commerce au titre 12. de la Jurifdiaion des
Co~[uls art. 12. renvoit pour l'infrruaion des
matleres propres à cette Jurifdiaion au tit. 16
de l'Ordonnance de 1667, &amp; que ce titre 16
,contenant
1

'

'contenant la forme de proceder devant les
Juges-Con[uls, veut que les Parties foient tenues de comparoir en perfonne à la premiere
Audience, &amp; à l'art. 5, qu'il foit donne défaut ou; congé portant profit à la premiere
Audience.
Cela ne doit s'entendre, dit l'Auteur du nou·
veau Commentaire fur l'art. 1. de cette Ordonnance, que quand la partie aifignée a fin
domicile dans la Ville ou Fauxhourgs où eflle
Confulat: à l'égard de ceux qui demeurent hors
la Ville &amp; les Fauxh()urgs, il fout ohferver la
diflan'ce des lieux , &amp; cette difiance doit être à
raifolZ de dix lieuës par jour, ou autre délai rai.finlZable.

On voit dans le procès,verbal de l'Ordonnance, pag. 102. de l'édition de 17 S7, que
les Juges &amp; Confuls ayant été mandés en
l'aiTemblée de Meffieurs les CommiiTaires du
Confeil, ils leur attefierent la ~ême chofe à
cet égard.
En ce qui efi de la difpoGtion de l'article '
5 , voulant qu'il foit donné défaut ou conge,
portant proht à la premiere Audience, cela ne
doit s'éntendre que lorfque les con duGons du
demandeur [ont jufies &amp; légitimes; &amp; pour
cela, l'ufage des Juges-Confuls, comme on le
voit encore dans le même procès-verbal de
l'Ordonnance, pag. 108, efi de ne point faire
vérifier la demande . pour les petites affaires
qui n'e xcedent pas I2. liv.; mais quand il s'agit de qu elque Comme conGderable, on oblige le demandeur à ra porter la preuve de fa
demande &amp; des faits par lui allegués.

E

�l~

Or dams le cas dom il s'agit au pro.cè&gt;, il
b'y a elll ni deIai nliConnable donné au défen.
deur , ni demande verifiée de la part des Ju~
ges.Conflills, ce qui rend incontell:ablement route
la procedure nulle. Comment ont-ils donc pu
raifonnablement prendre fur eux, d'adjuger fes
concluGons au demandeur &amp; des conclufions
auffi exhorbitantes, fans les vérifier, &amp; le Sr.
Bonneville affigner le: fieur Toucas {on prétendu débiteur, à un fi court délai, connoiffant
[on vrai domicile?
Mais difons mieux: le fieur Bbnneville n'au·
roit certainement point {urpris [es Juges, ni
raporté condamnarion contre le fieur Toucas,
s'il l'avoit légalement &amp; loyalement in(huit de
{es prétentions &amp; de {es procedures, &amp; voilà
la raifon fans doute pourquoi il le fit ailigner non feulement à un fi court délai du jour
au {urlendemain; mais que même ce qui ell:
inoui &amp; [ouverainement injull:e, il le fit affigner
à Mar{eille dans une mai{on &amp; domi cile, qu'·
il avoit quitté depuis quelques années, comme nous le prouverons encore ci.apres, &amp; qu'.
on l'a auffi pleinement prouvé au p-roces dans
la Requête en [urfeance, &amp; dans l'inventaire
de produaion:l [ur quoi il [eroit inutile de re~
venir: paffons au [e"Cond Grief.
1

SEC 0 N D
,

G RIE F.

Incompétence.
De ce que nous venons de dire, il en ref.~lte évidemment qu~ les. , Juges &amp; Confuls de

ï9

Mar{eitle étoient fans difficulté, incompthens dé
connoitre de la matiere &amp; contell:ation dont il
s'agir, parce que les deux parties etaient l'une
&amp; l'autre marchands forains, etablis &amp; domi.
cilies hors du lieu de la J urifdiaion Confulaire
de Marfeille.
Il ell: en effet tr~s-certain &amp; de regle a{furèe, que quand il s'agit d'u n marchand forain t
on ne peut pas le traduire hors du lieu de fon
domicile, l'arracher .à fes Juges naturels , &amp; le
forcer d'alter plaider ailleurs &amp; à grands fra is,
contre l'efprit &amp; l'intention de Sa Majell:e, en
établilIànt. des Jurifd iélions Confulaires.
Sa va ri nous attell:e la regle &amp; cet ufa ge
dans fon paraire 58 , où il dit que les Ma rchands forains, c'ell:-à-dire ceux qui {ont reGdans hors du lieu de l'etabliffement des Juges.
Confuls, doivent être juges confulairement pat
les Juges ordinaires du domicile des dé~en­
deurs, lorfqu'il s'agit de matiere mercanulle.
D'où il fuit que le lieur Toucas étant etabli &amp; domi cilié hors du lieu de la Jurifdiction Confulaire de Marfeille, il p'a pu conféIjuemment être traduit &amp; arraché à. fes ~u.
ges natUrels, &amp; être force d'aller plaider ailleurs, &amp; le Confulat de Marfeille, connoître
d'une matiere &amp; juger fur un différent, .&amp; les
cOI1teftations d-entre deu" marchands foralOs.
Ceft ain6 que la que{lion fût jugée par Arrêt du l I A vril 1737 prononcé par M. le
Pre mier Préfidenr de La Tour, conformément
aux cOl1clufi on~ de Mrs. les Gens du Roi, en
la caufe du lieur' Arn aud de Cala von de la
•
ViUe de Lamberc 1 Jean·Baptill:e Allemand d~

�:z. x'

20

l

1

lieu d'Auron; &amp; Jean-BaptHle Berard de celù. .
d'Eyguieres.
Cet Arrêt jugea, en termes précis &amp; for ..
mels, que les J uges-Confuls [one fans territoire, &amp; qu'ils ne connoiffent que des caules &amp;
des conteaations qui s'élevent dans les Villes &amp;
iertoir où ils [ont établis.
La Sentence dont ea apel a donc été rendue par des Juges incompétens : ayant été
rendue par des Juges incompétens; elle ea [ans
difficulté nulle, parce que Judex incompetens
tzihil agit: étant nulle, elle ne peut qu'être caffee : qllod nuLlum enim eJl; nullum produci.c
effeBum.

T ROI SIE M E

MOY EN.

Injujlice &amp; OppreJJion.

.

Au fonds, cette Sentence eO: folaverainement injuae, &amp; les exécutions qui l'ont fuivie rigoureutes &amp; oppreffives ;: nous allons
en donner les preuves; la Cour voudra bien,
s'il lui plaît, nous être favorable, &amp; donner
à nos raifons fon attention ordinaire.
Le motif de la demande du heur Bonnepris, ainli que l'annonce la contexville
ture de fa Requête aux Juges-Confuls de Marfein,e '» de ~e que les fleurs Toucas pere &amp; fils
/
" s aant obl~gés par un Concordat à lui payer
" une certame (omme, dont le payement étoù
" ~chu au premier Janvier '755, lems auquel
" Ils avoient à lui payer 23 pour ce!lt, ce qui
" donnoit une fomme de 5649 liv. l 5 fols,

ea

" au

au payeme.nt. de ,laquelle n'aya~t pas, fatis:
fait , il avolt lnteret de les contratndre a celUl
du capital à lui dû, montant à la fomme de
3 37 6 8 1. ') f. 3 d. attendu l'inexecUlion de leurs
engagemens.
.
Mais la prétention du Geur Bonneville fur
ce point de la caufe, ea contrariée par le
propre titre fur lequel il l'apuye. En effet,
par le Concordat du 1, Décembre 175 l , de
l'inexécution duquel il fe plaint, les créanciers prorogerent auX fleurs Toucas le payement
du 23 pour cent pour trols années, à comptet
du premier Janvier 1752 , OU JUSQUES A
L'ARRIVÉE DES EFFETS QUI ETOIENT
A LA MARTINIQUE, H attendu la mort de
" Jean.Jacqwes Toucas le cadet qui y re{i.doir,
,) entre les mains duquel Ce trouvoient les ef.
" fers defdits fieurs Toucas; ce qui les em" pêchoit à payer dès-lors à leurfdits créan·
" ciers le 3 S pour cent promis par leur pre" mlere ecnte.
Er au moyen de la fufdite prorogâtion;
les fieurs Toucas pere &amp; fils furent lailfés libres dans leurs fonaions &amp; commerce, fans
gu'ils Plljfent être inquietés par aucun de leurjdits
creancurs.
Or, dès que le 2. 3 pour cent ne devoit
être payé qu'au premier Janvier 1755, ou (eulement à l'arrivée des ejfetS qui étaient à la Martinique; le fieur Bonneville n'avoit pas droit
de furprendre, comme il a fait, un J.ug;m.ent
rigoureux contre les fieurs Toucas qUl etolent
da as leur délai ~ ;'llfqlles à l'arrivée defil· effetS de
F

"
"
"
"
"

•

1

l

•

'

�1

'-%.

la

,

Marlim'que, pcrtce que qui a délai de payer '

ne doit rien.
En effet; il n'y a rien de plus certain dans
te droit, qu'en obligation alternative le choix
appartient _au débiteur, fuivant la décifion des
toix 2., §. 3, de eo quod cert. Loc. leg. la, §.
Jern. de jur. doc. nift afi.ud aBum Jic diê1. §. ult.
leg. 75, §. 8 , de verbor. obligat. jufqu es là,
que dans l'alternative des fommes ou des te ms ;.
la loi veut auffi qu'on confidere ce qui eil: plus
favorable au débiteur: leg. 43, §. uü. de le.g. 2°.
leg. l2, de verb. obûg.
N'y eût-il donc que cette feule raiCon, la
Sentence dont il s'agit [eroit injufte, &amp; les
executions du fieur Bonneville rigoureufes, oppreffives &amp; prématurées.
Mais fi cette premiere partie de [a prétention eft d'une injufiice extrême, il n'eft pas
moins mal fondé en la feconde partie, là oà
il dit &amp; foutient que le difaut de payement du
23 pour cent a rendu la ·remifè des aucres fom--mes inutile, delié ' les créanciers de leUrs engagemens, &amp; con(lùué de nouveau le Jieur Toucas débiteur du total des flmmes par \ lui dues.
~ien n'ea plus dangereux que de vouloir

déCider les quefiions particulieres par des re,,:
gles générles.
On convient qu'en regle générale, &amp; aux
termes de la loi empror 47 in princ., if. de
paB. lorfque le vendeur a, [oit par le contrat
de ~ente, [oit par un aae poaérieur, fait
femlfe à l'acquereur d'une portion du prix de
la vente, à condition que le furplus feroit pa-

i~'

)té dans un ceJ:tain ten;lS fixé &amp; limite, l'acquereùt
tle peut profiter de cette remife , qu'en payant
le furplus dans le tems qui lui a été accordé,
la remiCe é~ant de pure gtace, &amp; n'ayant été
accordée qu'à 'une certaine condition, l'acquereur ne peut pas en profiter lorfqu'il n'a pas
fatisfait à ,la condition, d'autant plus qu'un
vendeur qui fait une pareille remife, n'eft préfumé la faire que pour engager l'acquereur à
payer plutôt le furplus du prix de fon acqui1ition.
Voilà quelle eft la regle générale; mais cette
regle ne reçoit pas fon aplication dans l'efpece
parriculiere de la caule , ni en fait d'arrangemens traaatifs entre les créanciers &amp; un débiteur
failli par pur malheur, par impuiffance, &amp;
fans defIèin de vouloir tromper {es créanciers,
&amp; profiter de leur bien, &amp; pour lefquels les
créanciers doivent avoir de la mifericorde &amp;
de la charité, &amp; qui ne leur donne à perdre;
que parce qu'il a effuyé des difgraces &amp; des
revers de fortune.
Or, en ce cas, dès qu'une fois les créanciers ont fait à leur débiteur failli un relâchement qui a été homologué par Arrêt, ils ne
peuvent jamais plus y revenir, foit qu'il riene
ou qu'i! m$loqüe aux conditions convenues; &amp;
ils n'ont d'a~re droit fur le failli que pour la
Comme à laqijelLe i~s (e font reIâçhés, quand
même il devientiroit dam la fuite des tems trèsriche, &amp; et) ,état de payer. .
Tel eG: l'ufage de Marfeille, &amp; de routes
les autres Places: &amp; cette re,gle &amp; cet ufage
RO~S {om attffiés de iIIlême en termes précis

�1.4

&amp; {ormets par Savary, dans fan Parfait .~é~

gociartt , partie feconde, chap. 3 ' des, fa~llues
qui ar'rLvenc par pur malheur aux .zVegoClans,
page 3 34, en ces termes : L'ail. dole ~bfer:
ver que quand les créanciers otu fal.t remij~ ~
leur débùeur d'ulle partie de ce qw leur eLOll
dû par le comral d'ac~ord, ils n' ~nc p' lus d'.aciion a .l'encomre de lm, quand meme d devlendroù dans la fuùe du teins très·riche po.ur lui.
foire rendre &amp; reflituer les [ommes de de~lers ql1.l
Lui auraient été remijès par [on contrat d accord ~
parce que Celle remifè a été volontaire: n'en étanc
pas de même, aj9ute . cet A~reu~ , " comme
h d'un Negociant qm aurOit faIt ceffion &amp;
;, abandonerrtent 'de biens à (es créanciers en J uf;, tice : car ils ont toujours leur aaion COI1) tre le ceffionna i re pour le furplus de leur
H dû, fupofé que les effets abandonnés n'euf" Cent été [uffifants que pour payer une par" tie, &amp; que le cellionnaire depuis la cellion
~) vînt à avoir du bien, fait par [ucceffion,
" donation, ou autrement, il eil: certain qu'il
;, pourrait être contraint par fes créanciers
H au payement de ce qu'il leur
devrait de
" reil:e.
Or, dans le cas dont il s'agit au procès;
le fieur Bonneville, tout comme les autres
créanciers de la Raifon de Toucas, ayant prorogé le payement du 1. 3 pour cent jufque.s
au premier Janvier 1755, ou jufques à l'amyée des effelS qui étoienc à la Martinique; &amp;
ces effets n'étant pas arrivés, pouvoit.il légalement faire gémir le fieur Toucas fous des
procedures violentes, preff"ées &amp; oppreffive.s!

POUVOlt-l~

25'

Pouvoit-il [urprendre &amp; raporter contre lui
d~s èôndamnations exhorbitantes? Povvoit.a lé
pour(uivre à la faveur d'une ailignation don· '
née devant des Juges incompétem établis hors
du lieu du domicile de [on prétendu débiteur?
D'une affignation donnée même à un faux domicile à Marfeille, parlam à la Servante du
fieur Eflelle, locataire d'une maiJon, où le {ieur
Toucas n'habitait plus, &amp; qu'il ·avoit quittée
depuis quelques années, comme on l'a plei.
nement prouvé au procès? D'une affignation
donnée , à un faux domicile, dans un tems
qu'on connoiffoit le véritable, &amp; que l'Huif.,.
fier Bouquee qui a fait tauS les Exploits du
heur Bonneville à un faux domicile, en avoit
précédemment fait en 17 S, pour les {ieurs
Toucas, où il indique leur domiéile ~ue de
la Bouterie , près le {ieur Lioncy, ainÎ1 qu'on
a également eu foin de le jufiifier au procès;
le Geur Bonneville pou~oit-il enfin, en l'état,
&amp; à n'envi(ager même les cho(es que du côté
des (entimens &amp; de la delicate(fe, pour[uivre~ulli rigoureufement, lui feul de toUS les ctéanciers, par des voÎes détournées , foh prétendu débiteur, pour qui il devait au contrairè
avoir, au langage de Savary, èû lei mifêricorde ·, des veritables ertrraiIles, &amp; de lei cha·
rùé?
Ët' dans un tetns que ce prétendu débiteur;
qui pourroit éloigner encore ce 2. 3 pour cent,
offre néanmoins dien faire le payement, n'ell:·
ce pas une cboCe {candaleu(e qu'on viene lui
0p9(er; mais dirons mieux, que le fleur Ban1

C

�1~

neville, {eul de tdUS tes créanciers, oppofe ·
qu'il ell: delié de fes engagemens à fon égard,
&amp; de nouveau redevenu (on créancier du total des fommes qui lui étoient dùes ! Et poor '
combler \a meCure des difgraces du débiteur,
qu'il veuille qu'on l'en croye fur un prétendu
compte, qui fait le pivot principal de fa
défenCe, &amp; l'unique foutien où il appuye fa
Cauie; il ne noUs refie plus qu'à le déprevenir, s'il Ce peut, de Ces illufions à cet égard.
Nous allons pour cela difcuter &amp; parcourir par
le menu &amp; en détail , toUS les articles de ce
compte.

SUR le Compte communiqué par le fieur BoTt"
neviLLe, &amp; de la diffërence d'avec ceux du
fieur T ou.cas.
Il y eut entre les Geurs Toucas &amp; Bonne-'
yille un arrêté de leur compte courant le 3
~anvier 1752, duquel il rerulte que pour'
rai{on de la créance de ce dernier, qui s'élevoit en totalité à la (ofnme de 2. 33 8 2. liv.
1 1 {ols 10 deniers, il lui refroit dû celle de
6.9 6 liv. 10 {ols 9 deniers, q\:Je les Geurs
Toucas devoient lui payer la moitié dans
llX mois, &amp; l'autre moitié dans huit mois, ou
-plutôt à l'arrivée des premiers fonds de la Marrt•
m'lue.

Voilà un premier &amp; principal fait fur le~
q\l~l les parties en litige ne fe contrarient

11

d'une écrite bomol()guée par A"rêt de ia Cour~
p~{fé:e vingt jours auparavant entre les s: éanciers, par laquelle ils avoient rrot:ogé au (leut
Toucas le payement du 2., pour cent de leu~
creance, jujques au premier Janvier L755, (]Ù
j~fI.ues à l'arrivée des effetS qui étoient à La MarUnIque.
V oilà un fecond &amp; principal fait fur lequel
auffi les parties ne fe contrarient, &amp; ne peu·
vent poiot fe contrarier. '
Au 14 du mois de Janvier 175 S précifément, quoique les effets qui devaient procurer le payemem du 23 pour cent ne foJlèllt point
arrivés de La Martinique, le fleur Bonnev ille
préfupo[ant 'néanmoins que le fleur Toucas
etait obligé de le lui payer le premier dudit
mois, fe pourvut contre lui devant les JugesConfuls (le Madeille, aux fins d'obtenir co11damnation, non feulement de ce VINGTTROIS POUR CENT , [e montant f [uivant
le Clllcui -qu'il lui plut d'en fa.ire. à la fom~
me de 5649 liv. 1 5 [ols, mais;will dJl câplta1 qu'il él€fva à ceHe 337 68 11v~ 9 C. 3 d.
Tltrendu., dit·ib l'inexéçution des engagemens ~s
peurs Toucas.
.. 'V oll~ encore un troifieme {ait , réfultant des
pieces du procès; :voici maintenant les articles
.du IC-Ompte qui -fervent d'appui &amp; de pi-vot _à
cette prétention exhorbitante .
ARTICLE premier de 24664 IWj 7 fll~ il

d,eniers.

POlOt.

~

La 'Rai(~ de T auca~ eft con1Uttlée debi~

Cet arrêté d-e compte avoit été précédé
. --

,

�'a.

..9'

2.8
ri"Icè, daM lé compte communiqué de la part
du lieur Bonneville, en premier lieu de la
fomme de 24564 li v. 7 fols 1 l deniers, qui
eil l'entier capital, avec les frais &amp; depens
de fa creance; &amp; o~ vient de prouver que
par le concordat homologué, dont le fieur
:Bonneville ea fignataire, elle avoit ete atter·
~oyée, relâchée, &amp; reduite au 35 pour
cene.
. L'injufrice de cet article ea, &amp; de fçauroit
,donc être., comme la Cour voit, plus ev idente,
&amp; la prétention du fieur Bonneville plus illufoire à cet egard. 1
/'

ARTICLEfècônd .de

'7547 liv.

/1

fols.

Parole {eèond article du compte, les lieurs
Toucas font déclarés débiteurs de la Comme
d~ 17 S47 l~v. 1 1 (ols pour les pacotilles fur
divers NaVires envoyées pout fon compte à
Jean.]acques Toucas au Fort Saint·Pierre de la
-Martinique.
, Il ell: prouvé au procès que par l'arrête de
co~pte du 3 Janvier 1751" toutes les prérentions &amp; creances du lieur Bonneville à cette
-époque furent fixées. à la fomme 23 3 82. liv.
,1 1 fols .10 den. qui, d~voient lui être payées
a 3 S pour cent, relativement au concordat
homologué.
Cet articl~ par con~equent de 17547 l 1 f. ,
pour les {ufdl~es p.acoulles, ea des plus injuaes
&amp; des plus Illu(ou'es, pour ne rien dire de
plus. Cette partie en effet eil trop conlidéra. ~le pour avoir éte omife &amp; lailfée en arriere;
&amp;
-

_ ....

~..

.1

&amp;: il, eft biert 'évident &amp; fenGble: que fi ëlie

•

Qvoit été dûe &amp; légitime, .le {jeur Bonneville
ne l'auroit certainement pas oubliée lors de l'a ...,
rêté &amp; reglement du [uCdit compte.
Mais 1°. ( &amp; &lt;-cci doit (aqs contredit reCoudre
toute difficulté (ur ce point de la cau(e) cette
partie étoit fi peu due, qu'il réfulte &amp; paroit
dans le [uCdit compte arrêté &amp; affirmé. que
le Geur Bonneville avoit retiré 362 4 liv.
1; (ols 9 deniers de la vente des [ucres reeus pour [on compte de l'envoi de Toucas
Jeune de la Martinique. entre les mains duquel étaient lefdites pacotilles; &amp; ce Toucas
Jeune en étoit (eul refponfable, (ans Cuite. recours, ni garantie contre Toucas pere &amp; fils
de Marfeille, cette Rai{on de MarCeille érant
une toute autre &amp; différente Mai(on, dil1in8e
&amp; Ceparée de Jean·Jacques Toucas Jeune de la
'
Martinique.
2. o. La Maifon de Jean-Jacques 'T Qucas
n'étoit en aucune connexité de garantie avec
celle clet Toucas pere &amp; fils de MarCeiUe,
.elles étoient, pour. les affaires; l'une à l'autre étrahgétes; &amp; cela ea d'autant plus vraï,
.que {j c'eût étt! la même maifon, les [ucres
.comt on a donné, compte audit lieur Bortnevile, auroient appartenu à la Maffe d~s
creanciers, &amp; ledit {jeur Bonneville n'aurait
dû &amp; p.u repeter .fur ~ceux que (on d~v~­
dent, relativement au Concordat, au heu
qu'il ·en a retiré l'entiet:. produit, &amp; s'eO:
,porté créancier du montant de(dites pac~
tilles.
H

/

•

".

•

�~o. L~~

.
envOlS

~

~e eeS

. f&gt;dcdtlllé! ~'"
,

'

éti

1

nies pour le compte du freur Bàn~eYi1k f tlin" '
qOé les faaur'es le Juffinet1t; il doit en fupo~

\

,
1

1er canféquemtnenf les évenemens..
Mais quand tnêmé le lieur Toucas pere &amp;.
His fer0ient refpC1n{&lt;rMes des faits de Jea-n-Jac;· .
ques Toucas dé la MartiniquE! f ce 'lui n'etl
pas, (f1arce qUfOIl n'dl: refponfable que de foi~
lhème, Olt des autres par de~ engagémens partÎcuHers, que' le fteut Bonneville 1etait bier! en
peine) &amp; qu 'on le de fie même de faire élppao;
rOfr) il /çait &amp; on fait foutenir au SouŒgné,
que ledir GeU'r Bot1t1cville ne niel'a (;erlajne~
ment pa~, que ledit lieur Jean-Jacques ToucâS
de la Martiniquè lui remit pen de jours avant
(a mort ~u·delà de ce qu'il lui devoit, &amp; tui
marque qt1e les acheteurs de fes pacotilles ne
l'avaient point pàyé, pour lùi faire de plus
forte remife.
Or un COD1n1iffionnatte t1'e{l: &amp; ne peut être
tenu de répondre à fon Commettanr, que des
fonds qu'il reçoit pour fon compte: tout ce que
Jean.Jacques Toucas a reçu pour celui dû Sr.
Bonneville lui a ~té remis &amp; au-delà. Sa mort
arl'ivée ~eu de jours après l'expeditier\ des fuccres dont led. Sr. Bonneville a reçu le mOI\!tant, eit une alfutànce que le montant de Ces
pacotilles, on a été reçu pat le Procureur des
biens va:cans, qui s'eit emparé de la fucceffion
dudit lieur Jean.Jacques Toucas, ou qu'il eft:
encore dû, par les àcheteurs defdites pacotilles,
ou Je Procureur cohllitué dudit fleur BOliJfleville à la Martinique en a été payé; b. il
Fn eft dans tou~ c~s cas, comme en celui où

IJ i
J'on ,vend à un nlauvais débitéur; le riCque et\
pour le Proprietaire,
Vainemént donc &amp;. f"os raifon '1 le fieur Bon·
neville porte ces pacotilles au compte de Tou.
cas pere &amp; fils, dans un tetns qu'il a confiilué à la Marti:nœque un Procureur pour en re·
tirer le produit, que ledit Procureur a peut·
être retiré, &amp; s'il ra fait, les lieurs Toucas
pere &amp; fils n'oot rien à y prétendre, tout
comme le lieur Bonneville ne peut rien préterr
dre (oorr'eu" à ce fujer.
.
C'ell ,donc mal à propos que le lieur Bon·
, nevile confiitue dans fon prétendu compte CO\}4
rant les lieurs Toucas per~ &amp; fils débiteurs de
cet article.
En le déduiCant donc dudit compte; &amp; ce~
lui de. 2.4564 liv. 7 f. I l den. reduit a
pour cent du capital, il en refultera la parité,
avec celui qui fut reglé &amp; affirmé le 3 JanA
vier t 7 S1. pour folde duquel il dl dû audit
heur Bonnev~lle 696 liv. 10 f. S. det'!.
Cette Comme aj01:ftéeau 23 pour cent du fecond &amp; dernier patte du concordat f.ur là fi...
xgrron d~ (a 1 Créan ce de- 2.3 38 2. liv. 1 i fi 1 0
dén. forme- la fomme de 5377 liv'., 16 f. &amp;
avec 'les- 696 ~tv. 10 ï: 8' den. celle de- 6014
1[9\ 6: f. S den.
,
So,r quoi didoifànt le ,bi:1let de 946 liv. 1"0
f. que le 6eur Bomleville a déclaré par fan
prétendu cOlllpte communiqué vouloir prea&lt;dre fur Toucas pere1 forme à 3~ pour cent
3 P uv. 2.. f.,
: Il ne' IUb ratle dû 6':Q1.lf~quemment. que ~ 74S ,
liv. 4 l , 8' m
~,
-""
A compte de cette (omme le fleur Bonne~

,

J,

�t

*

~t

,,~1te
reçu dix"fept balles fullel montant 2.2. f f
liv. 19 f.
Il efi redevable pour fon intérêt à la faillitt
de Demorau acheteur de fes fucres de l'envoÎ
de Jean-Jacques Toucas de la Martinique de
la fommede loootiv. 5 f. 10 deh. ce qui
fait en totalité III t liv. 4 f. loden.
n reae donc dû audit fieur Bonneville 4S 20·
liv. 19 f. loden. laquelle fomme le Sr. Tou.
cas offre de compen{er avec celle d'au-del~ de
7 000 liv. procedant des loyers de la fabnque
à Sa'Von,maiton &amp; aceeŒoires,furquoi led. Sr.Bonneville s'ea indûement colloqué, &amp; qu'il per~oit depuis plus de dix ans" ce qui ~ .comme l'on voit, le laiŒe à découvert &amp; débIteur,
au lieu d'être, comme il croioit, créancier
de l'exhorbitante {omme de 337 68 liv. 9 f.
; den.
La Cour voit dans ces ciroonaances ' que
la Sentence., dont efi apel efi d'une injutl:i,e infuportable, &amp; les exécutions qui l'ont fuivie
éxtrêmement rigoureufes &amp; oppreffives. Pour
en être même plus particulierement con vaincu,
il ne faut que l'aveu précis que l'on trouve fur
ce point de la caufe dans la lettre du dit Sr.
Bonneville du 1 7 Jan vier 1757 au fieur T ou. cas 61s, où il lui dit, Je dois vous informer que
par te inême courrier, je fais .palfer une lettre
. ~,de Mr. Frailfe mon parent, avec une' de
" ma part à Mr. Ca6tte rainé 'rue Carpen" tayre, par laquelle nous le prions de voir
" Mr. Lafon Jeune mon Procureur, pour qu'il
"ft défzjle à mon .nom de touteS les flifies fi
J&gt; arreflations des effezs &amp; fommes qui ont été foi" teS

"

leS

~

.
.
H
éntre les malils des débiteurs de Id fl ciéd

" d~ Touc~s des CouJlôles. Nous aurons le lems
" aJoute-t-ll? de convenir de ce que vous mi.
" devez au
1:
, ;ttjle. Je ne réponds pas , au lU~
" plus; a aucune des contell:ations que vous
" élevez par ,vor~e derniere, parce qu'encore

" une fOls, Il n en ell: pas rems; &amp; qu'al!
" m?ment que les chofes feront prêtes à ter.

" n: lOer ,

n'aurons pas p eUl-être bifoin dd
" turs pour nous regler.

1

flOUS

,D e quelque côté donc; &amp; fous quelque
pOlOt de vûe qu'on tehte d'evifager cette cau ..
fe, elle ea, comm e l'on voit, abfolument in ..
fourenable de la" part de ~ 'intim é: le tirre qu'il
rap?rre, &amp; qu 11 voudrolt faire valoir , eft
~erttablemeOt l~ ftuit d~ la {urprife la plus inJull:e; &amp; ce n ell: pas aloll par des voi es (ourdes &amp;, obliques que marchent la candeur &amp; la
franchlfe.
Mais_ la (ul'prife faité ,iux premiers Juges {e
(era prI(e à {o,n propr~ piége, elle ne fe nuir_a qu à elle mem,e, ft la ~our à qui la protec&gt;
tlOn du bon droit ell: parttculierement refervée
veut bien s'j ntérelfer en cetté caure ou il pa~
roit fi v,joblement que Ici flne1fe &amp; ;la {urprife
fe {ont Jbuées de la fimplicité.
Les pa~ties en litige ont pafté des accords
homologues, ~ ~eglé leurs affaires : il n'y a
don,c pas de J,u~lce, qu'en après l'une fait expo(ee aux variatIOns &amp; {urprifes de l'autre.
Les coorrats, dit un Auteur, font la honte
d~ l'humani,fé , n'ayant été in ventés que poUl'
faIre {ouvenlr ou pour convaincre les hommes de
leur parole, s'il leur
encore libre de fran~

ea

l

'

�.,.,.: '\

.

hic ces~ b6rnes fi fagemen( pofeel; quel m~
;yen de fixer leur legéretê naturelle, &amp;. de re,",
primer leurs ddirs t
La Cour voudra bien en cette cau Ce prote.
ser un ~égociant. maLhe~reu.x con~re les , pré.
tentions 1O}u11es d un cr~ancler qu~ ,d~VI'Olt au
contraire avoir pour lUi de l~ ,mlCencorde. &amp;.
de la charite. A{fez. de calamltes, de CaprlCeli
de la fortune &amp; de revers lui ont rendu &amp; lui
rendent avec raiCon, fa 6tuation &amp; fon etat
amers &amp; ennuyeux: feroit-i~ j~fre d.e ~e livrer
encore au défefpoir, en 101 ot~nt. lOJufrement
la feule &amp; unique reffource qUi lUi (eite , dans
fa liberté, fon indufrrie &amp; fon peu de moyens?

CONCLUT à la reception de l'Expédient du
beur Toucas, avec plus grands dépens &amp; per'lDemment.

Signé, AUBERT, Avocat.

/

"

REPONSE
, POUR (ie\}r ANtOINE ~OUCAS lieur de
COUSSOLLES, Négoliant de la ville de
Bordeaux, apellant &amp; demandeur.

CONTRE

VERDOLLIN, Procureur.

Mr. le Confeiller DE LAURIS, Commiffaire.

Sieuf JOSEPH BONNEVILLE, Négociant à
Clermont-de. Lodeve , intimé &amp; défind,ur.
'INGRATITUDE, pour être un vice corn·
mun. n'a rien perdu de fa noirceur.
Prêter à un bienfaiaeur des idées d'intérêt perfonnel dans le bienfdit qu'il répand, &amp; qu'on
'Veut déprecier apres l'avoir reçu, c'efr la logique des ingrats : mais tenir fan éducation &amp;
tout ce qu'on efr d'un bienfai&amp;eur, &amp; détruire
fa fortune pour établir la 6enne, c' efr perfidie .
Non moins coupable, le 6eur Bonneville

L

\

•

FACT UM

/

tifs

�i
ne îe contente pas de' méconnoitre les obli.
ga~io~s ~u'il. a a~x, Geurs Toucas, il Il' ell: pas
famfalt d aVOlr fume leur commerce
&amp; de
les a~oir décredités pàr-lOut, il les ~erfec~te
~epU1s.long-tems par, des exécutio,n s, plus tortionnaires enc~re qu elles ne [ont in jufies; &amp;
mettant
co~ble .à toüt, il ofe leur imputer de lm aVOlr fait perdre cent mille écus:
vit-on jamais de calomnie plus groiliere? Rèprenons les faits.
.Il efi ~onvenu au procès que par A8e pu·
bhc, reçu par un Notaire de Montpe!\' er le
I~ 080bre I7+S, le fieur Toucas pere s'abbgea de payer au lieur Bonneville en 5 ans ~ én 5 payemens égaux, la fomme de 451.6
hv.
On ne conte fie pas non plus, que par le
contrat de mariage du Geur Toucas fils, du 10
Novembr~ 1749 , celui.~i reçut de fon Flere
~ne donauo~ de ; 0000 livres, Cçavoir, 20000
lIvres au priX d'une fabrique à Cavon Gtüée
dans la Ville de MarCeille, quartier de Ca vail·
Ion, ou de la fontaine St. Claude, &amp; 10000 li v.
-en argent.
Il ré(ulte de cet A8e, que les Geurs Tou·cas pere &amp; fils contra8erent une (ocieté pour
toute (orte de commerce, aux conditions que
l~ pere auroit la Ggnature, &amp; deux tiers d'int~ret: quant aux fonds de la Cocieté, ' il fut
dit que les 10000 livres payables en argent
comp~ant au Geur Toucas fils, lui {erviroient
de mlCe dans la Cocieté, dans laquelle le Geur
Toucas pere promit de mettre 20000 liv. de
fon chef.

1:

'~

Deux faitS qUl ne font pas moins certains

au procès, font que le (ieur ~()nnevi He nt beau~
coup d'affaires avec cette nouvelle t'ocieté, puif-que partie de Ces créances remonte à l'époqué
de 17 S0 , &amp; que les Geurs Toucas &amp; fils remirent leur bilan le 14 Novembre de la même
,
annee.
Que le Geur Toucas pere ' remit également
le Gen particulier le même jour 14 Novembre.
,~.
Qu'il fut pd{Îé deux Concordats avec les
beurs Toucas pere &amp; fils pour raiCon de la
faillite de leur focieté; qu'il réCulte du premier, en date du 10 Décembre 17 S0 , qu'après avoir Vll l'état ~e leurs affaires, les
créanciers font une rem\[e de 6 S pour 100 ;
&amp; qu'à l'égard des 3 S refians, ils leur (eront
payés dans u~~ ~nnée, comptable de rhom~.
logation de l ecnte : &amp; co.m me o~ att~n.dO\t
journellement des marchandlCes de l Amenque
pour le comp!e Ades ~e~rs Toucas &amp; fils, il
fut dit par la. ~eme ecrne, q~e ce.s fonds ar~
'rivants à Mar!eille, ne po.urrol ent erre vendus
que du con(entement du (ieur David C~u:tier,
que les -'ct'éanciers nommerent pour adJomt &amp;
caiffier.
Que pat le fecond Concordat du 13 Dé·
cembre 17 SI, il fut décidé par les créan·
ciers, que les fonds qui étoient à l'Amerique ,
&amp; qui n'avoient pû arriver-, attendu le dec~s
du (ieur Jean-Jacques Toucas le cadet, fervI- roient pour le payement de 23 pour 100
de leurs creances, à condition que les fleurs

�4

Toucas &amp; fils 'payeraient comptant; &amp; fans
délai, les 12. pour J 00 reaans.
Ce paae, qui
elTentiel pour la déciGo n
d'une partie des conteaations élevées dans ce
proces, fut conçu en ces termes : A été COllvenu qu'ils (les fleurs Toucat; &amp; fils) nous
compteroient fans délai /2 pour cent; &amp; J l'é-

ea

gard de 23 pour cem reflans, nous leur en pro.
rogeons le payemem pour trois années, J comp_
ter du premier Janvier '752, OU JUSQUES

A L'ARRIVEE DES EFFETS QUI SONT
A LA MARTINIQUE, &amp; qui feront reçus
par lelle perjànne par nous propofle, pour en
foire la répartition du produit au fol la livre à
chacun de nous, jufiJues à l'entier payement defd.
23 pour cent rejlans.

\

Pour ,Cuivre l'ordre des procedures, nous
pl,acerons ici la Requête que le Geur Bonneville préfenta aux Juges &amp; ConCuls de Marfeille
le 2.8 Mai 1754, dans laquelle il conclut à
ce que le Geur Toucas pere feroit condamné
au payement de 1810 livres 8 fols 8 deniers
pour -Ja quatrieme &amp; cinquieme paye reftante, de l'obligation comenue en l'AUe public du 19 Novembre 1745 , dont nous avons
pa rIé.
Sentence de défaut du 30 du même mois,.
qui adjuge la fomme demandée; collocation
du I l Juillet fuivant fur la fabrique à fa von
donnée
. au Geur Toucas fils dans fon contrat de
manage.
14 Janvier 1755, Requête dudit lieur Bon~
neville aux mêmes Juges &amp; Confuls de Mar[eilIe,

fieur~

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ntre les
Toucas &amp; fils " en
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po r comparoitre à" la Urli II;-IlOn on·
lOS

{ulaire.
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Seize du même mOIS, S.entence e , e au
qui adjuge au {jeur Bonneville la (omme demandée.
t' cl
S ·
Le lieur Toucas fils a ,apel e ~ cette. entence, à l'exécution de laquelle II ~
àonner, par A rre' t de la Cour , qu Il (erolt
furcis.
R ' in
Il a de plus demandé par une equ ~ r~fficideme du 2. l Novembr,e. 1764 , . Je .delal eappar..
de la fabrique . à Cavon l qmfi lUi B
ment
.
&amp; ui a été Catfie par e leur nnne,
tient,
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'
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une
créance
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VI e, po
Toucas pere.
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Sur toutes ces qualités, le Ge,ur oucas.a
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Expedient dOflt nous avons tranfcflt
Onert un
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M
're
les diCpofitions dans notre ,prece eot . ~,mol d '
&amp; dont la reception dépend de la JU le: es
&amp; du mente de
fi ns de la Requête incidente,
r
Ir:
l'apel : nous traiterons lucceulvement
ce S deux
qualités.

fait 0:-

SUR la Requête incidente.
•

. a'
des fins que le Geur Toucas a
La JU
Ice
•
d'
d de l'examen
' priCes dans ce.tte Requete, , epen
de trois
quelhons.
'1 ' , f,ondé de de~
0
1 • Le Geur Toucas a·t'l ete
B
.

�,
mander le délai{fement de ta fabrique à favolt
qui lui appartient, &amp; fur laquelle le fleur Bon.
neville s'ell colloqué pour une créance particu_
liefe au Geu~ Toqcas pere?
.
2. 0. Dans ce cas, a-t·il pû demander la ref·
titution des fruits?
.' 3°. Ces fruits perçus par te créancier, Ce
compenfent-ils de. droit avec les créances qu'il
a fl,lr le proprietaire de lïmmeubl,e dont il a
joui? V o'ilà pour ce qui concerne Ja Requête
lpcidente.
. Si l'on démontre, ainG qu'on l'eCpere, que
ces quellions ne peuv~nt êtr~ deçidées qu'à ra·
vantage du Sr. Toucas, dès.lors il rel!era c;éan.
cier du Sr: BonevifIe , bien lo~n 1 d'en être dé·
biteur.
.
SUR le délaijJêmem de la Fahrique' à
Savon.

TI el! certain en regle générale que le créan:
~jer

du pere ne peut porter [es exécutions
fur les biens propres du fils, quand l'un &amp;
l'autre font vivants, &amp; que la dette eft perfonnelle au Pere. Le Geur Bonneville convient
du principe, &amp; il reconnoit , même qu'il s'dt
c?l/oqué ~n 1754 pour le montant des adju·
dlcations qu'il avoit rapportées contre le Geur
Toucas pere, fur une fabrique à favon,
que ce dernier avoit donné à fon fils en
1749, lors de fon mariage avec la Vernoi.
felle David.
Mais le Geur Bonneville fuppo[ant que le

1

Sr. Toucas pere étoit en faillite à l'époque

de

ta donation qu'il fit dans l-e contrat de mariage de f0n fils, condut q~e .Ia donation. efl:
nulle, &amp; il fe fonde ftir ,1artIcle 4 du tJtre
1 [
de l'Ordonnance de 1673 , fur l'Edit de
Mars 16 °9, &amp; for la Déclaration du 18 Novembre 1702. , qui déclarent nuls tOUS tranfpons,
ceffions, donations faits ao préjudice des créanciers par les faillis, G ces a~~s ne [~nt antérieurs de 10 jours avant la faillite publiquement
connue·.
Ces principes [ont vrais, &amp; nous 1eur, r.e~':
dons hommage; mais le Sr. Touc~s per~ er,0lt-ll
en faillite à l'époque de la donanon faite a [on
fils c'efi-à-dire, en 1749 ? C'ell ce que nOU9
conrefions, &amp; c'eO: ce que nous défions même
le Sr. Boneville de prouver . .
Il prétend, il eO: vrai, que d:ms une lettre
du 10 Janvier 17)2-, le Geu r T ocas fils par~
lant de la faillite dè fan pere, diroit, qu'aucun
des créanciers ne vuulalt entendre raifon, fi que
j

toUS

Jè

croyaient privilegiés les uns aux: autres.:

mais en rai[onnant con{equemment, 11 aurolt
bien pô conc\urre que le ~eu~ To.uc~s p,ere
éroit en faillite en 17 S2. ; mais pmals Il n auroit induit de cette lettre que. la faillite fôt an·
térieLHe à l'époque de 1749'
Nous avons au contraire 1 une infinité de
preuves qui détruifent cette induaion : 1°.
Le Sr. Touc as pere COl1lraaa une focieté avec
f, n fils en 1749 , &amp; il re referv~ la ~gnature;
cette ~oc ieté eut lieu, &amp; fit des affaIres a'. ec,
le Sr. Bonneville: comment donc fuporer avec
~e dernier que le Sr. Toucas pere fût alors dan~

1

�g
un état de mort civile, qui n'avoit pas celfé
•

fuivant lui en I7p?
2°. Les créances du Sr. Bonneville fur la
{ocjeté de Toucas pere &amp; fils, remontent,
fuivant le compte courant qu'il a produit, à
l'époque de 1750; il faut donc, fi le Sr.
Toucas pere étoit dans un état de mort civile
depuis 1747 qui ne lui eût pas permis de
faire une donation à fon fils en 1749, rejetter
les créances que le Sr. Bonneville a acquis
pendant la mort civile du failli, quand ce ne
~eroit que par honneur pour les principes qu'il
Invoque.
3°. Nous défions le Sr. Bonneville de prottver que le Sr. Toucas pere ait remis de bilan
avant l'année 1750.
4°. Nous allons bien plus loin, &amp; nous lui
avons communiqué celui qu'il remit, &amp; qui eA:
fous la date du 14 Novembre 175 o.
Le Sr. Toucas pere a donc pû faire une
donation à fon fils en 1749; mais a-t-il pû
la faire au préjudice de la créance du Sr.
Bonneville, établie par l'Aéte public du 19
O~obre 1745? C'efi ce que nous allons exallllOer.
Pour qu'une ali~nation [oit reputée faite en
fra.ude. des c~éa.nciers, il faut que le debiteur
qUI altene [Olt Io[olvable lors de l'alienation,
ou qu'il le devienne par l'alienation ; c'eil: un
principe certain en droit: in fraudem aUlem
credùo,;um ~lanumiuere videtur, qui vel jàm eo
umpore , quo manumluù, ftlvendo non
lIel qui dlltls liberraribus, dejùurus efl Jo/ven do

11 '
effi

1

dJè.

9

Ina.' quib. ex cauf. manum; non licer ~

§. 3·

Le Sr. Toucas pere était [olvable aVant la
'd onation, &amp; cet aB:e ne le rendit pas inrol~
vable, puirqu'en donnant une fab rique à ravon
à (on fils, il lui en reitoit une - de la même
valeur; &amp; que daos la même année il fit
partir pour la Martinique un Vailfeau cornqlandé
par le Capitaine Pierre Truc, qui valoit au-delà
de 4bOOO liv.
On ne peut donc dire que la donation faite
au Sr. Toucas fils dans {on contrat de mariage,
ait été faite par le pere en fraude de (es créan·
ciers, avec cl·auta nt plus de rairon, q iù l faut
encore pour preuve de la fraud e, qu e le clonant ait eu iorention, &amp; qu'il ait voulu frauder [es créanciers: nifi animum quoque faudan.
di, manurniffor habuerit, dit §. Et comment
prêter des Idees de fraude au Sr. Toucas pere, qui n'a donné que par A8e public, tandis qu'il pouvoit procurer à la donation le
même effet &amp;. la même force, en la fairant
dans des articles privés de mariage, qui auroienc été un myfiere pOlir fes creanciers? La
Loi rejette to\ljùurs des préfomptiolls, que la
rairon dé!àvoue.
Au (urplns, comment concevoir que ra do-'
nation faîte par le Sr. Toucas pere à (on fils
le 10 Novembre 17+9, ait eté faite en .fraude
de l'hy porheque du Sr. Boneville, puifque ce
dernier avoit été payé de tout ce qu'il lui etoit
dû par Toucas pere, en la valeur de deux
billets qui lui avoient eté remis le 7 dud. mois
de Novembre, c'ell·à-dire, trois jours avan~
\

C
"

�}

10

la donation, a1nft qu'il réCulte du compte arr~.i
té dudit jour 7 Novembre 1749, ugné par led.
Sr. Boneville?
Il ell: démontré par tout ce qu'on vient de
dire, que le Sr. Toucas pere a pû donner
à fon fils la fabrique à Cavon dont il s'a-git,
foit parce qu'il n'étoit pas inColvable, &amp; qu'il
ne l'dl: pas devenu par la donation.
Le déla'ifièinent de la fabrique à Cavo.n demandé par le Geur Toucas fils, eO: encore incànteftable, patrce que le Sr. Boneville n'aurait
pô s'y colloquer, qu'autant qu'après avoir dif.
curé les biens du Sr. Toucas pere, &amp; raporté les 'Preuves de (on in(olvabiliré, il aurait
demandé la rcvocation de la donation jufques
au concurrent de fa créance : Si igicur in
fraudem lUam id fecerit, bonis ejus excuffis ufiiatis
a8ionibus (fi tibi negotÏorum gejlorum (uerit)
ea quœ in fraudem alienata probabunwr revocabis, L. 1. Cod. de revoc. his quœ in fraud.
c.red. alien. font. L. 6, §. /l, if. quœ in fraudem
credo
La diCcuffion préalable des facultés du Sr;
Toucas pere, ainG que la preuve de fan in{olvabiliré, étoienJ encore d'abfolue néceffiré,
dans le cas où le lieur Boneville auroit exercé l'aélio.n hypothécaire ou de regrès contre
le Sr. Toucas fils, comme acquereur d'un bien
fournis à fon hypotheque; c'eft la difpoûtion
de l'authentique hoc fi dehùor, Cod. de pignor.
&amp; hypoth. Hoc fi debùor poffideat alio vero
poffidenre, inhibelur hypotecarid , donec perfonaliter aaum fit wm reo &amp; interceffore. Si nec eX
hypozecis credicoris farisfi.at, tune demùm interceffo~

l t

tis 'hypoucœ , fi qUit fimt petantur; qu@d jus &amp;in.
/Zœredibus locum habet.

Quand il faudroit donc (upo(er que le Sr~
Boneville eût eu a&amp;ion {ùr la fabrique à (a·,
von apartenante au Geur Toucas fils, fa procedure n\m ferait pas moins vicieule, parce
.que s'agi«ant d'une dette particuliere au peTe, il n'auroit pû le faire colloquer Cur les bietlS
du fils donat-aire ou acquereur, qu'après avoir
difcuté ceux du pere fan débiteur, &amp; raporté
la preuve de Ion inlolvabilité.
Le délaiŒement demandé par le Geur Toucas fils, eft dooc inconteilable fous toUS les
raports.

sV

R la refii:cwioTt des Fruits.

.J

A: la demande en reftit\1tion des fruits de~
puis l'indûe occupation, i,e Sr. Boneville fe
content-e de répondre qu'on doit le préfumer
poŒeŒeur~ de bonne foi, l?arce qu'il n'dl: pas
extraordinaire qu'il ait ignoré à Clermont en
Languedoc l'aae de donation fàù~ collufoiremenr.
.à Marfeille.
Cerre ignorance eft d'auffi mauvaife foi que
la pofièffion, &amp; la preuve eft tranchante.
Dans le bilan du Sr. Toucas pere, connu du
Sr. Bonevi\le, il n'eil fait aucune mention de la
fabrique à Cavan, fur laquelle il a jugé à propos de fe colloquer; au contraire, elle eft
. paŒée dans le bilan de Toucas &amp; fils, ce
qui ne permet pas de douter de la pro·
prieté de ce dernier , puifque touS les im-:

�1

12.

\

,

ineubles du pere ~toient paires dans {on bilan
particulier.
En {econd lieu, le Sr. Boneville a fait
beaucoup d'affaires avec la {ocieté de Tou.
cas &amp; fils; {ocieté qui tenait pourta nt fan ori.
gine du contrat de mariage du Sr. Toucas fils,
dans lequel elle avait été conclue, &amp; qui
contenait en outre la donation de la fabrique
à {avon dont il s'agit: l'ignorance du Sr. Bone.
.ville ea donc volontaire &amp; {upofée.
Cea envain que ce dernier excipe de {a '
bonne foi, pour {e {ouaraire à la refiitution
&lt;les fruits que nous demandons, parce que
cela n'aboutiroit qu'à le {oumeme à une {im.
pie refiitution des fruits depuis (on idue oc·
cupation, au lieu que fa mauvaiCe foi le fou.
met à reltituer non feulement ceux qu'il a perçus, mais ceux qu'il aurait pû percevoir:
ftuBus non modo percepti, Jèd fi qui percip!. honejlè pOCuerUNl, œJlimandi funt, L. 33 , if. de
rei vind.
Au {urplus, le lieur Boneville étant créan~
~ier du lieur Toucas fils, &amp; jouilTant d'un
Immeuble qui appartenait à (on débiteur,
la compenCation s'opere de droit {ans- demande, ce qui rend la difcuffion de cette
{econcle quellion prefque oi{eu{e &amp; inutile.

,

,

,

..

"

t

t

(.

•

SUR

SUR LA COMPENSATION.
: Le créancier eft obligé d'impUter à fa créance la
valeur des fruits qu'il perçoit, par la jouifJance
de l'immeuble de fan débiteur.
Nous n'aurons pas grand chofe à dire pour
établir cette propofition, parce que le Sr.
Boneville n'a non feulement pas refuté les preu·
- ves que nous avions mis en avant. mais il a
pa~é abColumenc - fous lilence la quel1:ion en
. entier.
, Nous ne repeterons pas les autorités &amp; les
loi x citees dans notre précéderlf Memoire,
pour prouver que la corn pen[atiQn s'opere de droit,
quand les deux parties font refpeaivement
créancieres &amp; debitrices rune de l'autre; mais
' nous' ajouterons qlle cela ea fi vrai, que le
Juge peut, &amp; quïl ea de fon devoir de la
fupléer, quoiqu'elle n'ait , pas éte demandée
par une des parties, fuivant le §. 30, de aètionihus, aux In(1:. In bonœ {idei ludiciis libe,rapotejlas permiui videtur ludici ex bono &amp;
œquo œJlimandi, quantum aélari rejlùui de/gat.
in quo &amp; iL/ad cantine/ur, Ut.Ji quid invicem
pr,c(lare aélorem oporteat, eo compenfâlo, in Teliquum, is, cum quo aélum eJl, debeat , ,olldem.
naTl.
La feule exception que ce §. aporte à la
regle générale, c'dl dans le cas 'de la relli·
rUfion du dépôt, que le dépolitaire ne peut
garder fous prétexte qu'il a des créances à
,0mpenCer avec la valeur de la chaCe dépoCée!

.

D

1

�...

txupt&amp;. Jold dépojiti aa~one , cui al!q~id competl~
focionis ~ nomine OppOnL, fane lnLquum ejl :
dia. §.
• On ne pourroit oppoCer non plus le prjnci~
p,e ;liqu.jd14Tn 'lJm illiguido non. comf.enfalur,
parce qu'aux ternies de la LOl derOiere . du .
Code fous le titre cité, une créance eO: liquide,
quand eUe peut aifémenf être li.quid~e ..
Mais il y a plus, &amp; le cas particulier d'une
,reUitutioll. de fruits, compenfable avec une
dett~ certtline &amp; liquide, a été prévu &amp; decjdé par l~ lQi, . qui accorde au débiteur am·'
gné pardevant le Juge en payement d'une fom.
me liquide., Je droit de demander contre , le
créanc;ier pardevant le même Juge -, que le
produit des fruits, de la reA:itutÏon de{quels
il ea tenu, fera compenCé fur fa créance : fi
propter fru8us ex poffeJ!ione lud perceptos l'ùri·
eus IUUS debitor cibi conflitucu$ ejl, cum id quod
à 1l1:.0tre luâ ei legalum eJl, à le 'peure etEperù:
mutuo debit~ quanL~locis apud eum 'qui foper eâ ft
judiçalUfUS: efl, compenJàtianem non immerùà objicier. L. 8, cod. de comp.
On ne peut trouver une djCpofition plus
préciCe pour le cas particulier de ce prod~s,
&amp; il ne manque pour l'eotiere re{femblance,
que d'ajouter à la loi Je nom des parties . . En
effet, le Sr. Boneville demande a.u Sr. Toucas fils le payement de ce qui lui eO: dû, &amp;
ce dernier a à prétendre contre fon creancier
une rel1:itution de fruits, dont il demande à
compenCer le produit avec la créance, au pa·
yement de laquelle il a été affigné; fa préten.
tion, conforme à la loi autant qu'à l'éq~ité,

1)

ne "eut lui être ~ontefiée 1 &amp; le Juge rte ,peUt
{e di(pel1fer de l'adopter fa ns s'écarter de la
-Loi,. qui doit tbujo~rs ~apriver fon Cuffrage.
. Amli Ce trOijv,e erabbe la premiere partie
de notre défeqfe, qui concerne notre Requête
incidente du ' 2., 1 Novembre 1764,
Les droits de propriéu! -du lieur Toucas fils
{ur la faprique à" Savon dont il a demandé le
délailfement, étant conllatés par fan contrat
de mariage du 10 Nove~bre 1749, le Sr.
Bonnevilk n'a pl,l s'y colloquer en t7 S4- en
payement d'une créance qu'il avoit fur le Sr.
To'ucas pere: donc le ddai{f~ ment que nous
avons demandé ell: Îllcorireltable.
- La donation fa1te el} 1749 ell: valable, parce .que le lieur Toucas pere, què le Sr. Bon.
neville (up.ofe avoir été en faillite &amp; mort ci.
vilement à cette époque, n'a remis fon bilan
que le J 4 Novembre J 750; que "ce fait eft
d'autallt plus connu du lieur Bonneville, qu'il
a fait différentes affaires avec le lieur Toucas
pere, &amp; avec la focieté du Cteur Toucas fils,
pollerieurement à Il donation.
Cette donation n'a pas €té faite en fraude
de fa créance; puifque le lieur Toucas pére
était folvable avant la donation, &amp; que cet
A&amp;:e ne l'a pas rendu infolvabJe, d'auta"nt mieux
que fOIl bilan remis en 1750, prouve que les
immeubles réels qui lui apartenoient à cette
époque, étaient plus que fuffi/àfls pour payer
les Créanciers hypotecaires, au nombre der.
quels le lieur Bonneville fe trouvait compris
pour le reO:e de 1'0bligation contenue en l'Ac.
te public reçu par un NOliire de Montpellier,

�~16

:en 1145, &amp;. ponr lequel il s'dl: colloqué fur
un immeuble du fils.
Si le délailTement de la fabrique ne peut
fouffrir de difficulté, on doit en dire autant de
la rdtiution des fruits demandée, &amp; qui n'dt
qu'une fuite de l'indue occupation.
Le Geur Boneville ne peut fe regarder comme un polTelTeur de bonne foi; puifque rASe de
foeiete de Toucas &amp; fils, -avec laquelle il a
fait beaucoup d'affaires, renfermait en faveur
du fils la donation de la fabrique, {ur laquelle il s'dl: fait colloquer pour une créance par.
ticuliere au pere. 2.°. Les deux bilans remis
au Greffe par les heurs Touea~, &amp; que le
fieur Boneville a vu comme Créancier intérerre, n-e lui ont pas permis d'ignorer la propriété du fils, puifque dans le bilan du fieur
Toucas pere, qui fait foi de touS les immeubles qui lui apartenoient en propre, on n'y
fait aucune mention de la fabrique, rue Saint
Claude, au lieu qu'on ta trouve dans le bi·
lan remis par la focieté de Toucas &amp; fils.
On ne peut dire que cet immeuble fut un
effet {a cial , puifque le bilan du fieur Toucas
pere, où touS ces biens propres étoient parres,
excluait cette (upoCltion.
Mais l'immeuble fut-il un effet foeial, il reCtoit fournis aux hypoteques des Créanciers de
la foeieté; mais jamais au payement des dettes particulieres d'un des a{fociés.
Au furplus, il fuffit que fieur Bonevile ait
joui d'un immeuble apartenant à fon débiteur,
. pour qu'il refie fournis à la rell:itution des
fruits).. dont 'le produit s' dl: corn penCe ann~el.
lem ent

117

lèment
avec . fa
créance ' par}' erret
ll"
r'
, .
de la
l
enlatlon
qUI
s
opere
cl
d
.
Cdtn·
P_ &amp; l
, e fOl[ entre le
Cler,
e
deblteur
crean
" quan d le pre'
, -..
, .
mler -JOUit
d un Immeuble du {econd
vons - établi {ur la di~p li " al~n~ que nous l'a8 C cl J
0 IUon merale de 1 L -1

,

o. ae compen.f

a

01

Quant a la Requête inciden
cl
17 66 , par laquelle nous
te u
Mars
tain que de befc.&gt;În {eroit avons d~mandé en
collocation nous r
' la cafTa lion de la
'
.
'
lOutenons
qu e 1es fi ns e n [ont
lOddipurables
r .
,
lOir parce q
efl une fuite neceUaire du ue , c~rte demand~
nous avons de'montre' la '}ult ?elalfTemeot
dont
r .
a collocatio r .
Ice, 10lt parce que
J
n lerolt nulle'
{;
avec le fleur B'II "
en uppo(ant même
r _
onevi e que la d
.
,
la Ite en fraude d e. Ion
r
hypOt
ona tlOn e ut été
ans cette fupolÏiion il'
:que, parce que
d
r
_
'
n aurOlt pu li Il
lUr un Immeuble
.
' e co oquer
\
,
qUI a parrenolt au fil
'
pres"avolr di{cute les b'
d
s, qu a-leur, &amp; jufilfié de {; _Ie~sl u. pere [on débi.
on InlO vabdtté.
Sur l'apel de la Sentence.

La Sentence" dèS Juges-Confuls
'
du fieur Toucas fils d 'ft'
. que JAppel
Cour, a été rendue e ere ~u Jugement de la
gnation donnée du ,par de faut fur une aili~
Négocia-nt -d- . --l ' ).our, a,.u lendemain à un
omlCI e a l 50 li
d -Y-'
pardeva.nt lequel il étoit affi n;.ues c u rlbunal
ce a fait revivre des
"g
~tte SentenConcordat
.
crean~es éteintes par ' un
r
' qm ne contenolt a
t
lOlutoire, &amp; dont 1
. ucune claufe re~
, ' r
a revoeauon a éte'
- ,
cee , lans"
pronot'l'
q u dn eut Interpellé le cl 'b'
purger la demeure ; revoeation enfi ne qUI
lt~llra eté
~e

E .

�1:8
pronoo céé par les Juges Conlufs, qUQique M
COOcordat n'eut re~u l'être légal que par l'autorité de la Guur, qui l'avoit homologué.
. Cette expo6tion fommaite de la SentencŒ
doht eft apel, annonte affez le nombre &amp;
l'importance des quefiions qu'elle ,Préfente à dé-eider, &amp; qui codifient à lçavo~r.
10. Si l'on peut affigner du Jour au lendemain un Négociant d~m~cilié à. 1 S0 , lieues du
Tribunal Confulaire , 0\1 11 cft lomme de com~
.
parOltre.
' . 1,0. Si l'on peut demander pardevant les luges-Confuls le ré{jliment ou la revocation d'un
Concordat homo1o.gué par Arrêt de la Cour.
; 0. Dans le cas oû le debite\lr failli n'a pas
payé aU terme porté par le CO,n cordat, la
fomme qu:'il avoit promife à [es Creanciers,
Je Concordat ea·il anéanti de droit, &amp; (eUXci peuvehtils demander le payement de la portion de leurs créances dont ils avoie,nt fa.ir ft&gt;
mife, fans faire revoquer le Concordat. ?
40. L'inexécution au Con.cordat peu - elle
donner lieu à fa réfolution, quand il ne con'lient auc~ne ,lauCé refolutoitj!?
50. En fair, les ft~eurs Toucas &amp; fils (on~
ils coupeble~ de l'Inexecution du Concordat 1

PRE MIE RE

QUE S T ION.

Une affignation du jour au lendemain, donnée
II un Négociant d"Omicilié à 1 5Q lieues du Tri·
~unal, où il eO: fommé &lt;le comparoitre , eil
tout à·la-fois reprouYee par la Loi, injurieufe

1

:

19

!I la julliee; &amp; dattgereuCe dans fes

confJquen~

ces.
Elle eft reprouvée par ]a Loi qui défend
tpus les Juges d'abréger les délais accordés au
'défen?eur . pour . Ce . defendre : ' !"o~ 1!bi conce)-

a

fum lnteLügant jttdlces dandce ddauoms arhùrium
1. l , Cod. de diLat. Les JugesConfuls ne font

pas exceptés de là regle generale, ainli que
l'attefie .le nou.veau Praticien des J uges.Confuls
en fon lOar~a~O~ fur la for~e de procéder
dans les JunfdlalOns Confulalres qui ea à la
'tête d~ fon ouvrage, p~ge 35'
~ . L'.a rt. , 1 d~ tit. 6 de l'Ordonnance de 1 667,
dit, Il dl: vrai, que ceux qui .feront aJ/ign és pardevant Les luges ~ Confits des 'Marchands firont ten~s de comfarozr en perfoilne à leur premiere Audunce; malS tous les Commentateurs de l'Or·

do?nance con.viel~ne.nt que la 'difpoÎltion de cet
artlcl~ ne dou s.e?~~ndrè que quand la partie
affignee ea domlclltee dans la Ville ou F aux' b~urg oùeO:le Conful~t, &amp;. qu'à l'égard des fo·
ralOS on obferve 111 dd1:ânce des lieux dans la
fixat~on des délais; c'ea à qui fut attelté par
]ès .J ù:ges 8{ ~onlùls à Mrs. lès Commiffaires qui
redlgerent 10rdonnance de 1667, &amp; ce qui
lès détermina à fuprimer un article qui devoit
fervir d'interprétation au premier, ainli qu'il
.refulte du procès-verbal, de l'Ordonnance, pag_
102.

&amp;

108.

.

Le Gèur Boneville qui reconnoit le principe . que nous veno~s d'établir, prétend s'y louf.
,traIre, en nous dl[ant que notre dernier do·
mi,ile était à Marfeillé, &amp; coriréquemment

�10
1

~ue nous avons dû y être affigné, commf
etant Citoyen de cette Ville.

Nous pourrions d'abord conclurre, de l'aveu
du {ieur Boneville, qu'·l a dCt obferver les délais des aŒgnations, puifqu'il affignoit un abfent à fon dernier domicile.
Or des qu'il nous regard.oit domicilié ailleurs
que dans la ville où étoit le Confulat, il pouvoit bien exciper de fon ignorance, pour laiC.
fer la copie de l'exploit au dernier domicile.
mais il devoit nous donner les délais ordinai.
res, pour pouvoir être averti de l'affignation,
&amp; pour pouvoir comparoitre un Jufiice.
. Au furplus, (on exception manque par le
fau &amp; par le droit. 1°, Il nous recpnnoi{foit
_domicilié ailleurs, p~i(qu'il nous aŒgne à notre
dernier dom~cile. 2.°. Il fçavoit que_nous étions
domiciliés à Bordeaux depuis 1754- 3°. Nous
avions acquis le domicile dans cette derniere
Ville, &amp; quoiqu'il dût nous faire convenir par_dev.am les Juges &amp;: Con(uls de Bordeaux, néan.
moms en admettant qu'il pût nous faire aŒgner à Mar(eilIe, il ne deyoit pas moins nous
faire lignilier la Requête à Bordeaux. 4°. En
admeltant que l'affignation a dû nous être don·
née dans notre dernier domicile à Marfeile,
ell~ n'en (eroit pas moins nulIe, parce que la
malfon . occupée par le {ieur Efielle, n:efi pas
l~ dermere q~e nous avons habirée; puifque
cl ~ne part, Il .efi prouve par l'exploi.t du 26
JUillet 1763 fau par Bouquet que nous habitons, rue f!0uterie pres le {ieur Lionci; &amp; d'autre parr, Il reCuite d'un prod~ s.verbal du 28

Juin

if

Juin I7~4; communiqu é' au procès . qUf nou~
thi0l1S déja domiciliés à B r d ~ aux av ant têtte
époque, ce qui ne perm et pas de prcl urner
une habitation intermédia ,re à Mar(eille, vu le
petit intervalle qui s'dl écoulé d'une époque à
l'autre: enfin il eil: 'prouvé au procès que le
fleur Toucas fils a habité jufqu'en 1754 qu'il
partit pour Bordeaux, la mai/on du Sr. Gautier, rui de la BJute rie. A ioli en admettant
le Cyfrême du lieur Booeville lui- ·même, (on
affignation (eroie toujours nulle.
Au (urplus, la Cour doit bien s'apercevoir
que l'affignation dont il s'agit a ét~ donn ée
par un excès de mauvaiCe foi, &amp; pour pouvoir s'emparer d'un immeuble à l'in(çu du propriétaire: il et~i.t, en effet, indifférent au Sr~
-Boneville de faire condamner le fleur Toucas
fiis · par les J uges-Confuls de Bordeaux, ou par
ceux de Marfeille; il Y avoit même privilege,
même célérité, même juriCdiaion.
Le Geur BonelliUe VOJlut faire condamner le
beur Toucas Cans- qu'il pût Ce défendre, ce qui
ne pouvoit arriver à Bordeaux, &amp; c'efr cene
feule différence qui lui a fail donner la préférence à J uriCdiaion ConCulaire de MarCeille ;
mais la. J uil:ice peut-elle adopter des vues auai
criminelles?
'Cette affignation eil: de plus injurieuCe à la
Jufrice, parce qu'elle en viole la premiere de
toutes les regles, qvi efr de ne condamner
perConne fans l'entendre: or il eil: fenftble que
la Jufrice autoriCeroit les Juges à condamner le
déCendeur avant qu'il pût te faire entendre, ft ~
elle leur permettoit de prononcer fur une dei

FI

�,

2.2-

'mande formée contre un particulier domicilié'
à 150 lieues de leur Tribunal, le lendemain
que la Requête leur auroit été préfemée.
Il feroit même moins ridicule d'ordo'nner
Juge de condamner le défendeur à raiCon
de fa feule qualité., que d'obliger le demanèeur de faire donner une affignation qui ne
feroit plus qu'une inutile formalité, pour pouvoir revêtir des dehors de la Jùfiice t rAt1:e
le plus injufie qui fut jamais.
En deux mors, une affignation du jour au
lendemain donnée à celui qui efi domicilié à
1 S0 lieues du Tribunal pardevant lequel il eO:
êiffigné, n'ell pas une affignalion {uivant les vues
&amp; J'objet de la Junice; &amp; fi le Geur Boneville ne prouve pas qu'il a pu obtenir un Jugement lçontre fon débiteur fans afiignation .;préalable, il fera toujours forcé de convernr de
la nullité de la Sentence dont eft apel, qui a
été rendue fans alf~nation, ce nom ne pouvant conve~ir à l'Exploit du 14 !anvleT 1755
qui a été fait à Marfeille ail prétendu ancien
domicile du Geur Toucas, domicilié pour lors
à Bordeaux, à l'effet d'obliger ce dernier de
comparoître te lendemain pardevant les JugesCon{uls de M~arfeille, fous peine dêtre condamné par défaur.
Cette aalgnarion eA: enfln dangereufe dans
{es conféquences; &amp; pour le prouver, nous
n'avons be{oin que de quelques reflex ions qui
{e préCentent naturellement à l'efprit.
Il efi certain que les J uges-Confuls jugent en
dernier réffort &amp; fans apel juCqu'à la fomme
de 500 liv. fuivant l'art. 8 de l'E;dit de leur

au

,

1

.

i

•

"2.3

l

t:réatlbn du mOlS de Novemhre l S-GJ : r.en~
du commun pour tOus les ConCulats de Fran-,
ce.
Or de ce principe, il fuit qu'un Partic~
lier domicilié a Marfei1le, -:n1auroit qu'à
épier le moment d'ab(ence des Négocians, pour
former contr'eux des demandes inférieures à
500 li v, , &amp; il Cero it affuré de fe faire riche en
p,eu de tems.
U fi fait non moins certain que le principe
qu'on vient de rapeller, c'ell: que la fortune de
la plûpart des N égpcians dyns les places de
Commerce, efl purement relative au crédit &amp;
~ la repura'tion dont ils . jouilfent; puifqu'avec
cinquante mille livres de fonds à eux propres "
ils ~ font fou vent dans l'année des .affaires pour
un milli on &amp; plus,
Cela fupofé, qu'on autorife ces :affignations
furtiv es du jour au lendemain, ces Ggnifica'ti () l) s à un prétendu dernier domicile, &amp; ces
Sentences par défaut execlltoires, nonobflant
élDcl avec containte par corps rendues fur
d'e pareilles affignations, dès-lors la fortune des
Négocians aura moins à redouter les périls de
la mer, que la Jurifprudeoce du Tribunal Con-,
'Culaire.
Il fuffiroit, eJ1 effet, pour mettre en dérou-'
te le Négociant dont le Commerce ferait le
plus florilfant, de lui faire donner Cous le nom
d'un inlolvable, une affignation de l'efpece de
celle dont nous parlons, laquelle ferait infailli'bk ment fuivi e d'une Sentence par défaut, &amp; ,
celle-ci d'une faiGe.
'
D ès-lors touS ceux qui feroient p&lt;;&gt;rteurs ae~

•

�14
N"
billets ou lettres de change de ce. ~goclanf;
qui ne feroient pas echus, [e pourvOlrOlent contre lui; ils feroient regarder [011 abCenc,e comme une fuite, &amp; jullifieroient leurs [upoliuons par
la [aiGe qui auroit donné lie~ à le~rs d,e~ar­
ches: fans contredit qu'alors 11 [eroIt oblige de
m anquer ou li [a fortune étoit bien établie,
.&amp; qu'il rot à portée de reparoure, pour arreter les démarches des CreancIers, &amp; Gaimer
leurs craintes fan credit n'en fouffriroit pas moins
un échec qui 'laifferoit des foupçons bien difficiles
à détruire.
L'affignation , dont il sfagit, dl: do~c nulle, pat'ce qu'elle ell reprouvée par la LOI; elle dt de
plus injurieuCe à la Jullice &amp; dang~reu[e dans
fes conCéquences.
En examinant les difpoûtions de l'Ordonnance, rélativement à l'objet &amp; à l'intention du
Légiflateur, on ,~e doit co~preodre dans les
ailignatioos , qU.ll efi permIs ~e donner, du
jour au lendemam, que c,e~les qUI [oot. d,onnees à
la per[onne ou à fon vemable domIcile.
Cefi dans ces deux cas feulement que l' (.
f1gnation peut produire l'effet pour laquelle on
la donne; dans le premier, le Négoci ant peut
&amp; doit comparoitre; dans le [econd, [a famille,
(es parens, fes commis le remplacent lor[qu'il ell
. abCent.
Mais donner au prétendu dernier domicile
d'un Négociant une affignation du jour au le~.
demain; c'efi vouloir lui en dérober la connole.
fance; c'efi le traiter en Citoyen dans le même tems qu'on affure le contraire; c'~ll:
en un mot fe jouer de la J ufiice , &amp; en faire
,

.

,

2.)

{ervir les re~tes &amp; les précautions à l'accont~\
pliffement de l'iniquité.
SEC 0 N D E

A

fcrvir

QUE ST ION.

ta nullité de la Sentence que nous allons
traiter, préfente de la part des Juges &amp; Confuis une enttepriCe fi extraor di naire [ur la
Juri(diaion de la Co.ur , qu'on doit néceffairement la regarder comme le fruit de la furprife faite à leur réligion.
La Cour aura la bonté de Ce ra!Jeller que
nous avons obtèrvé dans le recit du fait que
par les Concordats paffés entre les Geurs Toucas &amp; 61s &amp; leurs Creanciers, ceux-el firent re·
mire d.! 65 pour cent de leur creances: que les
Srs. T uucas payerent d'abordi 12. pour cent &amp;
qu'à l'égard des 2:, pour cent re(tans, il fut dit
par le fecond Concordat, qu'ils léS payeroient
dans crois an~ée$ 011 à l'arriyée de leurs fonds de
1

,

,

l'Am erique.

(

Qu'à l'expiratio!l des trois années, le Geur
Boneville un des Créanciers qui avoient acce.
dé au Concordat, n'étant pas payé, &amp; [upo[ant aparemmenr que les fonds de la Martinique
qui devoient (enir à (on payemfnt écoienr parvenus dans les mains des Geurs Toucas, (e pour.
vut contr'eux pardevam les Juges &amp; ConCuls,
&amp; demanda qu'auendu l'inex écution du Concordat de la p art des fieurs Toucas, ceux . ci ferojent con'damnés _à lui payer non - feulem ent
les 2. 3 pour cent promis par le Concordat,
mais les 65 pour cent dont il avoit tait remife par le même Aae.
,
'
Les Juges &amp; Con fuIs fireot drpÎt à cette de~
G

�~6

.

~7

'

manae par 1eur Sentence du 16 Janvier I7H :'
c'ell: - à _ dire, qu'en revoquant 'tacit·ement le
Concor~at homologué par Arrêt de la Cou~,
ils firent renaître par leur Sent-ence des creances éteintes ou remifes par le même Con cor~dat.

examinerons bientôt, fi l'inexécuion
du Concordat dod'ne lieu à fa l'efolution; il
-BOUS fuffit maintenant d'établir, que les ) uges
&amp; . Confuls ne pouvoient prononcer ni la revocation, ni la reColution d'un Concordat homogué par Arrêt de 'la Cour.
Qu'on regarde t'Arrêt d'homologation d'un
-Concordat, comme un Jugement rendu du confentement des parties, ou le Concordat lui mê·
me comme une Tran{aaion qui tient néaft·,
moîns fon être légal de l'Arrêt d'homologation; dans l'un &amp; dans l'autre caS, la Cour
qui a rendu le logement, ou qui par fon autorité a rendu la TranfaUion exécutoire, peut
{eule connoirre de fon exécution ou ' de fa revocation, ene feule enfin peut en prononcer la
réfolution.
- Si l'on conlidere l'Arrêt d'homologation d'vn
Concordat comme un Jugement, on ne peut le
faire reformer par un Juge inférieur par la
voie de l'apel, parce que l'apel efl un remed~
N0US

de droit que les Loix donnent aux Pà,ûes,
pour foire ret,aaer par les Juges fopér~eurs un
Jugemtnt que fon croit injujle.

; On ne peut le faire révoquer que par les
mêmes Juges qui 1'9nt rendu, foit qu'cri 'S'adre{fe à eux, par requête civile , d'oppofition
ou en revo~atlon "
;1.
1

•

•

• Si 1'-on ·tegarde au contraitc: te Concorda.
èomme une cranfaaion qtli emprllnt~ néanm inl
toute foil autorité de r~rrê, d'homologation t
en ne peut en demander la réfolulion que par~
devant ta Cour; fuivant. la regle du droin
nacura-le 'ejl quœcumque 'dijjôlvi. if} morio "uo al.
Jigaca font.
'.
'
Que le Concordat 'n"emprunte ·fon autorité
de l'Arrêt d'homologation, c'etl ce qui eft incontellable. puifque lé délai accordé par let
çréanciers au (Jitli, ne commence à courir que
du jour de l'homologation du Concordat qui
feul lui donne &amp; fixe le lems de fon exécu·
.
uo.' •
Ce n'dl: que par pure rurabondan~e que nous
\tenons d'examiner fi les Juges &amp; Confuls pouToient révoquer dU annuller. un Concordat hQ.
molog ué par Arrêt de la Cour, puifqu'il eft
de maxime qu'ils font incompetents pour C90noitre même de l'execution de ce Concordat.
Cette derniere quefiion a été décidée pa~
Arrêt de la Cour du 18 Avril 17 16 , ra porté
par Bonnet tir. de la compétencè des Juges &amp;
Conluls, Arrêt dernier.
" Bremond; marchand de Mafeille , faillit à
" Ces créanciefs. avec lefquels il pa{fa un Cou,~ cordat, par lequel il lui fut fait remlle de ; 0
,t pour cent par les hypotecaires, &amp; de fS
" pour cent par les chirographaires; les dettes
" ainfi reduites devoient être payées en deux
" pa yemens égaux, le premier trois ~ois après
" l'homologation du Concordat, &amp;. le fe,ond .
w ~, mQFs a'près le pt~mief.

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"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Îteur Pond, créancier chirogra'pltàire
&amp; dont les créances avoient été réduites ~
1418 livres, n'ayant pas reçu le premier
payement au tems porté, fit affigner parde.'
vant les Juges &amp; Confuls , le fleur Bremond,
en' ~&lt;:&gt;ndamn'ation' de la fomme de 1109 liv.,.
moltlé de celle de 1.418 liv. promiCe par le
Concordat.
" Ce dernier préCenta à fins décll'Ilatoires
mais les Juges &amp; ConCuls l'en débouteren;
pa~ leur Semence du ' 30 Oaobre f 7 1 S ,
qUI le condamna au payement des 110' liv.
demandées. \
" Appel pardevant la Cour fondé fur deux:
moyens: Je premier, que la demande du
fleur Poncl étant faite en conféquence &amp;
e? e~écution' de rArrêt d'homologation, il
n a~olt pu fe pourvoir que ' pardevant la
C?ur, l~s Juges ~ ConCuls n'étant plus competans dune matlere dont ils Ce trouvoient
dépouillés, ,&amp; qui avoir été dévolue cl un
Trib~nal fu~erie.ur, au moyen d'une homol?gauon qUI lUI en tran[porto;t la J uriCdic;-,
,
tlOn.
': Le fe~ond moye~ éroi.t fondé fur '- ce que
1Ar~et .d ~?mologatlon fal[ant proviCoirem~nt
des mhlbItlons &amp; dèfen[es à tous créanciers
de faire cantre le beur Bremond aucun:
pour{uite civile ni criminelle 1 Ponci n'auroi,
pu s'adrelTer qu'à la Cour pour faire {oule#
ver ces défen(es, &amp; lui , demander en mê·
me t~,ms. la contra~nte pour ICi fomme reglée
par 1eente, &amp; adjugée par l'Arrê t~ d·homo·
_ ." lo~tiof ;
A

l'

"
,.,
"
"
"
"

100'ation; que pourfuivre Bremond pardevani
to~t autre Tribunal, c'étoit rendre les Juges
inférieurs, arbitres des Jogemens de la Cour,
&amp; entreprendre par con{équen t Cur (on autarité: qu'il n'y avoit que les ,créanciers qui
n'avoient pas foufcrit le Concordat, ' qui auroient pu fe pourvoir p~rde vant les Juges
&amp; Con Culs.
Par ' Arrêt du 28 Avril '7,6, la S entence des
lnges &amp; Confols fot caiJée avec dépens, Jau! à
Ponci de fi pourvoir parde vant la Cour , Ginfi
qu'il appartient.
S'il dl dé cidé par cet Arrêt que les Juges
&amp; ConClJls {ont incompétans, pour connoitre
de l'exécution d'un Concordat homologu é par
A rrêt de la Cour, à plus fone ra don le feront-ils, pour cafTer ou révoquer ce même
Concordat.
C'ea pourtant ce que les Juges &amp; Con(uts
de Mar{eille ont fait par leur Sentence ddn t
ea appel, puifqu 'ils ont calTé ta citement le
Concordat, en condamn ant le débiteur au payement de la dette entiere, dont partie av oit été
remiCe par -le Concordat.
Nous dirons qu'ils l'ont calTé tacitement, parce' qu'en effet leur Sentence ne prononce fur le
Concordat, ni par ces mors fans s'arrêter, ni par
ceux avollS révoqué: en forte qu'on peut [outenir tout à la foi s . que la Sentence révoqu e
le Concordat, &amp; qu'elle ne le révoque pas.
ElIe le révoque par l'effet de la condamna~ion qui porte fur la dette entiere, dont une
partie av oit été remi{e: elle ne le rév oque

"
"
"
"
"
"
"
;)

. " Le

, -

H-

�3°

pas, poifqqu'il n'dl pas dit le mot de la ré ..
~.ocation ;. ~ais (ous ce dernier point de vue,
l.Jrreg~larJte .de la Sentenc,e eO: finguliere, en
ce qu elle lallfe {ubfiO:er un Concordat qui di.
minue la de'tte de 65 pour cent, &amp; que d'autre part elle condamne le débiteur en faveur
de qui la remire eO: faite au payement de
toute la dette" ce qui implique contradiaion.
La nullité de la Sentence que nous venons
d'établir eO: fi frapante, que nous n'inhO:erons'
pas davantage, pour palfer à la troiheme
quefi:ion qui n'eO: pas {u{ceptible du moindre
doute.

T ROI SIE ME

QUE S T ION.

En traitant cette quell.ion, nous ne regarde.
rons pas l'Ar.rêt d'homologation comme un Jugement, mais nous (uporerons qu'un Concordat homologué par Arrêt de la Cour n' eO:
qu'un fi.mple contrât d'atermoyement, ~u une
tr?n,ra&amp;lOn entre les créanciets &amp; le debiteur

faJIII.
Parce que fi ,nous' le conGdérions comme
u~ !ugeme,nt, on n~. pourro}t {uporer qu'il
put eere re{olu par 1lO~xécutlon, &amp; qu'j}
fa udroit au contraire le faire révoquer ou
retra&amp;er par les mêmes Juges qui l'auraient
rendu.
Mais ét.ant, ,un, fimple contrat d'atermoye":
~ent, a-t,Il ete rerolu de droit par l'inexécution de la part d'une des Parties? Cea &lt;:e que
nous comefions formellemenr.

l

3l

C'eO: un principe certain que l'inexéCution
~e l'a&amp;e ne l'aonulle pas, &amp; que le droit de
celui qui l'a exécuté de fon chef, Ce reduit à
demander les dommages &amp; int é rêt~ qu'il a
foufferts par la demeure de {on Advecfaire ~
fi res vendùa non tradalur, in id quod interefl agÙur. L. J, fT. de aB. empl. &amp; 'Yend.
L. 4, Cod. eod.
,
La vente ne [eroit pas plus ré[olue, fi c'étoit l'acheteur qui n'eût pas fati sfait à [es engagemens , comme s'il n'avoit pas raporté les
quittances des créanciers que le vendeur l'au·
roit ch argé de payer, ce dernier auroit {eulement aaion contre lui pour les dommages
&amp; intéréls q'J'il pourroit fouffrir par la demeure: ed conditione, dit la Loi 14, Cod. de
reJc. vend. dijlra8ls prC2diis, ut quod reipubliclB
debebaruf, qui comparavù, teJlitueu:c : ,venditor
à fi ce/ebr.:uâ fl lutione, quanti ineerefl celebra.
ri potefl: non ex eo , quad empcor non facis
convenriolll j'uit, comraaus Ïrtirus conflituirur.
Apres des loi x G claires, la doUrine des
Auteurs Cemble fuperflu e ; auffi [ans charger
1e mém oire d'une infillite de citations, nou~
tlous bornerons à ra porter ce qu'a dit le
Cardinal , de Luca (ur cette matiere dans les
ditcours 9, 12.., 13, 1 S , 19 &amp; 13, fous le
titre de donac. RefolUllo non datur ob non implementum, fèd potiùs infrat aaio quanti inlereft, niji accedente pa80 refolurivo.
On trouve la mê ne déciGon dans fon di[.
"cours 18 3 de Reg. où rapellant le cas où il
.Y a un paUe telolutoire, ' &amp; celui où il n'y:

�1

p.

\

en a point; il donne dans ce dernier cas
€omme opinlon magillrall~, p,o eâ op~nLOne
tanquam magiJlrale, fçavolr, .quœ confim. folel
in, contra8i.bus Tlominatis, venus ejJe non Implementnm , non ùlducere ,efolutionem , fid Jolùm.
a8ionem ad id quod interefl·
-

,

Il

Mais de bonne foi devrions-nous examiner
fi l'inexécution d'un contrat peut donner lieu
à fa réfolution, dès qu'il ne contient aucune
dauCe réfolmoire? On a même diCputé, nQn
fans fondement, pour fçavoir {Î malgré une
c1aufe réfoluloire apofée à un contrat, on n'étoIt pas reçu à purger la, derpeure; &amp; l'affirmative qui a des partiCans, peut encor:
être établie [ur la difpofition préci(~ de la 101
Troje8ùiœ 2. 3 , in fille, .If. de obùg.. &amp; a~.
Modicum JPatium datum videri, ~oc. ldem ~l.
cendum, &amp; cùm quid et1 lege vemerll, ut nifi
ad diem pretium folwum fuerit, inernpta res
fiat.

Cea donc fsns le plus léger fOl)dement
que le fieur Boneville a prétendu , que le Concordat qu'il avoit pa{fé avec les fieurs . To~­
cas, était réfolu de droit par la feule 1l1exeeut ion ; tandis que cette même inexécution,
dont nous prouverons que les fieur~ Touc~s
ne tont pas coupables, ne les auraIt fournIS
qu'aux dommages &amp; intérêts du lieur. Bonneville, &amp; n'aurait jamais pu donner heu à la
réfolution du contrat, qu'autant qu'on y au-.
roit apofé la daufe réfolutaire.
Si l'on confidere le Concordat comme une
tranfaaion, ce qui cft la: qualific.ation la plus

. julte

1-" 1

.

H
julle qu'on puitte lui donner, l'inexécution peui
encore moins donner lieu a fa ré[olution , par,
ce qu'il ell de la nature des rran{aaions,
d'anéantir l'obligation précédente, &amp; de lui
. en [ubllÎruer une nouvelle, pour laquelle on
n'a que l'aélion qui naît de la tranfaélion.
Le Concordat ell une véritable tranfaélion;
puiCqu'il dénature &amp; change les droits des
Parties; les créanciers dirent qu'ils ont flù
quitus &amp; remifè de 66 pour cent de leurs capitaux, de même que des intérêts &amp; dépens, &amp; à
!égard des 36 pour (ent reflants, qu'ils leur firom payés, ainfi que /ifè/ùs fieurs Toucas le pro~
me({ent dans une onnie prochaine, comptable du
jour Je l'homologation de L'écrite.

Cette tranfaEtion ne contenant aucune re..'
ferve des premiers droits des créanciers, en
cas d'inexécution de la part des débiteurs,
dès lorI; les droits &amp; les aaions qui ont été
remis ou ab-andonnés ne peuvent revivre,.
parce que la tran[aaion opere de foi novation. Trarifàc'lio, dit U reeolus de tran). quelt.
l , nO. 2, componùur ex duobus, à trans &amp; acreceffos &amp; tranfùus ab
quod i//a (obligLUlO)
ohligatlonem quœ jo/a
oc fèrvari dehet. On
même décifion dans les Loix 9 &amp;
de Tran!

tlo , - quod efl
ubi dicùur,
rur in a/Lam
gen res auendi

a8ione • ..'
transjùndip er trarifi-

trouve la
J 5 , Cod"

AinG, foit que le Concordat (oit regardé
comme un {impIe contrat, l'inexécution feule
ne donne lieu qu'aux dommages &amp; intérêts,
&amp; non jamais à la ré[o\ution, [ur-tout quand
il n'y a poÎnt de claufe réfolutoire.

1

�•

34

Si on le cohfidere comme tranfa8:ion; il
Y a eu novation, &amp; par là même les droits
&amp; les a8:ions antérieures font perdues j dès.
que les créanciers ne s'en fOllt faits aucune
reÎerve, en cas d'inexécution de la part des
de'biteurs.
Au furplns, l'ufage confiant des Places de
Commerce annonce aifez. le vice de la préterition du Sr. Boneville, &amp; on lui qefie que
dans -le cas d'un Concordat pur &amp; fimple,
il puiife raporter la moindre preuve, que les
Négociants qui l'avoient ligné, ayent jamais
-prétenau qu'en cas de retard du payement
de la fomme promife par le, Concordat, ils
rentroient dans leurs premiers droits ..
La remife &amp; les quittus qu'on fait au failli
font purs, fimpIes, &amp; irrévocables; on n'a
contre lui que l'aaion qui naît du contrat, &amp;
s'il vient dans une meilleure fortune, on ne
peUl lui filir( rejlùuer les flmmes qui lui auroient
été remifes par fin contral d'accord, parce que
cette remife a éte' volontaire, n'en étant pas de
même, comme J'un Négociant qui aurait fait ce;:
fion &amp; abandonnement de hiens à jes créancieis
en JuJlice, car ils ont toujours leur aBion contre
lui pour le forplus de leur dû: Savari, liv'4'
chap. 3 , des Faillites qui arrivent par malheur,
pag. 669.
Mais les N égocians font fi bien convaincus
que l'inexécution du Concordat, c'efi·à-dire,.
la demeure d'un débiteur n'en emporte pas
la 'réColution , à l'effet de faire revivre la partie de la dette remiÎe par le Concordat, que
la Cour a vû par le fait du procès [ur lequel

.,
;5

kt rehdl1 l'Arrét raporté par Bonet; cité ci;:.
deifus , que Bremond débiteur failli n'ayant pas
payé au tems marqué par le Concoulat la fomme à laquelle avoit été réduite la créance de
P.onci, ce dernier ne fe pourvut pourtant en
exécution du Concordat, que pour la fomme
qui avoit été fixée, &amp; non pour la portion dont
il a voit fait quittus &amp; remife.
Mais pourquoi chercher des exemples
étr~ngers, puifque nous avons la reconnoiifance du Sr. Boneville lui·même dans la lettre du %.0.
Oaobre 17 S6.
Il demanda par fa · requête principale du 14Novembre: 1 7 S5, que le Sr. Toucas feroit
condamné au payement de 3375 8 liv. 9 f.
G d. attendu l'inexécution du ,Concordat. Et
dans Ca lettre du %.0 Oaobre 175 6 , pofiérieu.
re par conCéquent à fa demande, il reconnoit
que le Concordat doit être exécuté; voici dans
quels termes : Le premier Concordat dOlt, foi.
va nt touteS les regles, avoir fan exécution avant
le flcond que vous venet de faire. ( Ce fecond
Concordat dont il efi parlé, fut paifé à Bordeaux avec une (ocieté à laquelle le Sr. Tou·
tas émit intéreiré.)
Comment même pourroit il avoir pû ne pas re~
c()noitre la néc'eilite de l'exécution du Concordat,
lui qui l'avoit exécuté? En effet, dans le concordat
J cl 13 Décembre I7S l , duquel il s'agit, les
crea nciers difent, qu'il a été convenu qu'ils (les
Srs. TOUc;lS) nouS compteroientfalls délai l2. pour
100; &amp; cl l'égard des 2.3 pour 100 nOU$ leur en
plorogulTls le payement, &amp;c.

�; '3'6
Efl(orte qu'il faut que le Sr. BOlleville proU:
ve , que les paétes du contrat peuvent n'être
obfervés qu'en padie; qu'il a Fl1 exécuter le
Concordat pour retirer le fruit du premier
paéte, c'e{l.à-dire, de retirer 12. pour 100,
&amp; qu'il a pû fe délier enfuite de ce même
Concordat, pour être difpenfé de réduire fa
demande aux :z. 3 pour 100 promis; -qu'il a
pû n'exécuter l'aéte qu'en partie, &amp; foutenir
en ourre qu'un aéte exécuté par les deux con~
traétans, pouvoit être refolu par la demeure
de l'un d'eux à exécuter une partie de ce
même aéte. Des paradoxes de cette efpece,
font bien faits pour ]a caufe, du lieur Bonne\' i1Je.
Le Sr. Boneville nous opofe la Doétrine de
Straccha dans fon Traité de conrurbatoribus,
jivè decoélorihus, pag. 6" N°. :z. 3, qui dic
que fi le failli n'exécute pas le Concordat ou
Tranfaétion en entier, (es créanciers font de·
liés des engagemens qu'ils avoient contra étés à
(on égard par le même aéte : frequenriffimum
&amp; illud fiiendum ejl, decoélores poflquam ùtivere cum credùoribus, illas vel in LOLUm ~ veZ in
parte aliqud non obfèrvare, undè &amp; ipfi credito~
res paélioni flûre non renenrur, L. Quœro, §. inter
/ocaLi, fic.
locatorem,

ff.

Le Sr. Boneville Ce prévaut encore de ce
'lue le Commentateur anony me de l'O rdonn ance de 167 3, tit.' 1 l , art. 7 , N°. 3 , a dit ,
qu'il ell des cas où les créanci ers re vienent
envers les Tranfaétions ,paffécs avec le ur débi·
teur t comme s'il n'avoLe pas exécuté les conditions

. C'
." n ont rien
?7 cl e contraire
.
es autontes
à

tOUt

que nous avons dit, fi ces Auteurs Ont en.
tendu parler des contratS qui contenaient la
claufe re(olutoire en cas d'inexécution de la
part du débit{.ur failli, ou des TranCaaions paf.
[é~s avec clau(e de referve des premiers droits
&amp; aaions, li le ,débiteur ne remplilfoit pas [es.
èe

en~agemens.

Mais li ces AUteurs ont entendu le contraire J
ils font. tombés dan s une erreur groJ1i ere,
leur o'Plnion à cet ega rd (eroit rejetrée, comme
çontraire aux premi ers principes du droit fur
]a ~ature des contrats, rélativement à leur exé ~
CUtlon.
~inli.' l'on doit ten,ir pour ce rtain que l'inexecutlon ùes conventions n'annulle ni les con·
trats en général, lorfqu'ils ne contiennent aucune claufe re{olutoire, moins encore les T ran.'
faaions où le créancier ne fait au cu ne referve
de fes droits &amp; aaions, à défaut de paye';
ment de la fomme promife, &amp; jamais les
Concordats, quand la reroi(e ou le quitrus.font
faits purement &amp; fans aucune condition au débi.
1eur . failli.
.,

&amp;.

QUATRIEME QUESTION.
Ce que nous venons de dire nous difpen':
fera d'entrer dans un grand détail pour prou'. 'ver ce point inconre!1:able, qu'un contrat ne
peut être refolu de droit par l'inexécution d'un
des contraétans, quand il ne contient aucune
claufe de refolution.

K

de la Tranfaaion.

Ces

,

,'

�'3'S
11 'y à ni Loix, ni Arrêts, ni ' Auteurs qui
I,ent decidé ,. :jugé, GU foutenu, qu'un c.ontl'a\.
~ t'éfolur de droie, per l'inexécution d'un des con·
fraa-aJlS, q-ad iL ne contient auculie daufe re~h1tc5ite.

.

Au œnttaiie, i~ Y a des Loix qui ont
pern'li$ de pO.Tge~ ~ ,demeure, q~and l'inexé.
cution donne heu a la refolut1on par un
p~~e ex pres du (ontrat :, modicum fpmium darum
."i'deri, {wC' idem dùemium, &amp; fi quid eâ Lege
.p.tttierit, ut non flluto pretio inempta res fot ~
DiB. Leg. 23, in fine, .JJ.. de obligat. &amp;
d.€1.

Il Y a des Arrêts qui l'ont jugé de rp.ême)
comme où- peut Ton dan~ Louet, litt. P, N°.
'50.

'F romental, vO. Contrats, pa-g. 139', (ou;
tient, d'après les autorités qu'il raporte, que ,
tes da1i1fes penales »' inferees dam les contrats,
" n'ajoutent rien aux conventions des parties;
" qge les luges les regardent toujours corn" me comminatoires, &amp; n'en ordonnent jamais
,) l'exécution à la rigueur; ils donnent à la ,
" partie qui cft . en demeure un ou - pll,1ûeurs
» délais, au-delà de celui qui eO: porté par
" le colitrat, ann.! de confirmer la peine
" fiipulée, &amp; reglent arbitrairement les dom" mages &amp;: imérêts Cuivant les circonflances.
Mai~ pour 'lue l'inexécution du contrat don·
nit lieu à fa refoluuon, fans qu'on pût être
reç\1 à purger la demeure, il faudroit que le
œ"trat contînt la c1aufe refolutoire, ou que les
créanciers des Srs Toucas fe futfenr refervés 'par

';9

le Concorda! ~que D'ê~;tn pu pay-és de leur %. ~I
pour 10'0, 115 pourrolent d-emander tout ce qui
leur était dû avant le Concordat.
C'efr alors feulement que nous ferions au cas
de 13 Loi Magnam l2. cod. de conrrali. fi cornmùt. Jlipul. conformement à-laquelle om eté rendus les Arrêts ra portés par Boniface, tom. 2.,
liv. 4, tit. (" ch. 8.
Mais ces mê-mes Arrêts fuffiront pOU1' coni
damner la prétention' du Sr. Boneville; en voi4
les circonflances.
" L'on demanda en l'Audience de là Grand
" Chambte du Lundi 2.6 Février 1646 au
" Rolle d'Arles, li le Sr. de La Pa\um d'A·
" vignon ayant raporté conqamnation de 1200
" écus contre Me. Croze, qui promit par crl1n» flélion de p&lt;Jye-,. au Sr. de LaPalum 800 écus
" dans un rerme préfix, autrement permis par claufl
" expreffè de continuer fis exécutions pour toute
" la flmme de /200 écus, led. Sr. de La Palum
" avoit pû, en défaut de payement au terme,,&gt; continuer Ces exécutions pour toute la Comme
" de 12.00 écus.
" Me. Croze, qui étoit opofa~t aux exéc\1':
)' tions, fomenoit que ma 19ré la c1aufe refo';
" lutoire, il de voit être reçu à purger la &lt;le" meure, Cuivant la définition ; 0 de Faber
" en fan Code dt ufor. &amp; morâ, à quoi eft
" conforme la Loi fi ùaquis '35, §. Seïa ,if.
," de verb. oblig., &amp; l'opinion de Mornac ad
" L. emptor, if. de pa8is, &amp; celle de Mombo" 10n, ch. 1 6.
Au çontraire , l'on diroit pour le Sr. de La
Patum, " que c'étoit une maxime confiante ~

-

�!j.è

•

•

citée de la Loi EmplOf 47;

r

If.

de paa.; la
" Loi Magnam 12, if. de contrah. &amp; comill.
" flipul. &amp; la Loi Thaïs, §. 5, If. de fideic()m~
" miflàr. libertat., que la demeure convemio.
» nelle ne po~voit être purgée, MAIS SEU» LEMENT LA LEGALE; mùiùs enim agi.
" tuT cum, lége qüarn cum Iwmine, &amp; ainli que
" sJagi{fa~t d'un pa8e refolut.i f de la TpanCaŒon
" &amp; d'une demeure convenrlonelle, elle ne pou." voit point, ~tre purgée, &amp; les exécutions de.
" voient être continuées pour toute la fomme
" de 1200 écus.
" Par Arrêt du '1.6 Février 1646, CroCe
&gt;, fut 1 débouté de {on oppoGtion: &amp; ordan.» né que les exécutions {eroient continuées;
\ y&gt; par. où il (ut jugé que la demeure conven·
» tioneHe ne peut être purgee par . le débi~
" teur.
" Autre Arrêt du 12 Novembre l65 8 ';
" rendu 'dans les mêmes circonfiances, qui
" a jugé la même. chore, &amp; qui efi rap"porté' par ,Boniface dans le chapitre ci-;
" delfus.
Mais â l'égard de la ma~xime q~! permet
de purger la demeure légale, on la trouve
confirmée par plu lieurs Arrêts; Boniface, lac.'
cir., chapitre 7, en rapporte deux qui
ont . reçu le débiteur à purger la demeure lé·
gale:
Pour abreger, on ne Curc,hargera pas le Mé.:
moire d'autorités à cet égard, parce qu'il
fuffit de conliderer que la Loi a dû néce{fai.
rement mettre une 'différence entre les con ..
trati
JI

,
•

trats' qui contienel'lt une daufe refoIutoire, &amp;
ceux auxquels elle n'a pas été apo{ée : au lieu
que fi la demeure d'une des pa nies en etn.
portoit de droit la ré{olurion , ce feroit bje~
inutilement, qu'on ' auroit établi l'uCage des clau.,
{es re{olutOlres, &amp; que les Loix &amp; les Arrêts
auraient établi la différence qu'il y a d'un con. .
trat ou elles {ont aroCées, de ceux /'où elles ne
le {ont pas,
Ainu la demande du Sr. Boneville en payement de tout ce qui lui éroit dû; fur
le fondement de la re(olution du Cvncordat
par la demeure des {ieurs Toucas, quoique
l'aéle ne contînt aucune clau{e re{olutOire,
ell injulle &amp; pro(crite par les Loix &amp; les Ar~
A

.

rets.

;

CINQUlEME QUESTION.
Quoique nous ayions établi démonllrative~
ment, qu'il ne peut être queaion dans ce pro.
cès de re{olution du Concordat par l'inexécu- .
tion , ou demeure des Srs. Toucas, nous ajouterons encore qu'ils ne feroient nullement coupables de la prétendue inexécution dont (e
plaint le Sr. Boneville : nous l'apellons prétendue, parce qu'on doit la prélùmer telle du
Glence des autres créa'nciers, qui comme le Sr.
Boneville , devaient être payés du produit des
effets que les Srs. Toucas avoient à la Marti.
nIque.
Par le Concordat du 13 ' Décembre 1751;
les créanciers des Srs, Toucas, parmi le{quels
Ce trouvoit le Sr. Boneville) prorogerent l~
1

,

~,

;tr

L

�4~\

p 'yement etes (ommes dûes par ceux-ci en ce
termes: A l'égard des 23 pour c~nt reflans.,
nous leur ell prorogeons le payement pour trOlS
armées, li compter du premier l,anv,ier l752 ;

OU JUSQUES A L'ARRIVEE DES EFFETS QUI SONT A LA MARTINIQUE,
qui feront reçUS par telle perfonne par nous
pripofée , pour en foire la repartùion du produit
au .fol la livre à chacun de nous jufques à l'entier payement defd. 23 pour cent.
Les Srs. Toucas {ont dépouillés de leurs effets, puifqu'ils devoient être reçus &amp; vendus
par le prépofé des créanciers; eo{orte que
[ur la teneur de ce paéle on ne p urroir imputer aux Srs. Toucas l'inexécution de leurs
Concordats, qu'autant qu'ils auroi ent empê.
ché l'arrivée de ces mêmes fonds, &amp; c'efi ce
que le Sr. Boneville n'a ofé dire jufques à
aujourd'hui. Il fuit encore du Glence des autres créanciers, qu'on doit préfumer que ces
fonds attendus de la Martinique , (ont parvenus dans leurs mains, &amp; qu'ils ont été payés
de leurs créances par le produit de la vente
faite par leur préporé.
.
Au (urplus, la demande &amp; la plainte du Sr:
Boneville {ur )a prétendue inexécution font
prématurées, pui(que l'époque du payement des
2. 3 pour 100 dl: incertaine, pa r cela {eul qu '.
elle efi condition elle , &amp; que la condition n'dl:
pas arnvee.
Sur cela nous dilons au Sr. Boneville, oU
les fonds attendus de la Martinique {ont arrivés,
ou on les attend encore: au premier cas, vout
devez. avoir été payé en total ou en partie
•

1

~~

po~r
dUit
cond
core

Je ~oi~s; pui~que la repartition du pro
devOlt etre fane a\1 fol la li vre ~ au (e..
ca~, ,le terme du payem ent n'efi pas en-

arnve,
~ous a vions établi dans notre précédent Mé~otre ' . page. 2. 2.., que d~ns, le. cas d'une obligél..,
tlOn alternatlve, le chOIX appartient au débiteur, &amp; que dans l'alrernative des fommes ou
des tems, .la Loi veut auŒ qu'on con ..
1idere ce qUI dl plus favor able au débiteur:
Nous ajouterons feulement que l'arrivée des
fonds attendus de la Martinique, faifoit double~ent condition pour le payement des vingt-,
troIS pour cent promis aux Créanciers des Srs.Tou-cas.
S'il, eû.t été dit {im pIe ment que les 2. 3 pour
cent ferOlent payables dans trois ans, ou à l'arrivée des foods de la Martinique, on aurait
pu difputer {i la condition n'indiquoit qu'une
alternative pour la forme du payement dont le
choix aurait apartellU au débiteur, ainG que
nous l'avons établi.
Mais les Creanciers ayant fiipu\é qu'ils prorogeaient le payement des 2. 3 ,pour cent pour
trois ans, OU JUSQUES à l'arrivée des fonds
de la Martinique, ils ont rendu le ~ayemenf
doublement conditione\: ~
En effet, ces expreŒons OU JUSQUES;
lIel ufiJue, étant réunies, rendent l'obligation à
laquelle elles le referent, véritablement candi.
tionelle pour toutes les parties,
Quand le {ieur Boneville, pour une créance
panicuEere, qui n'a rien de commnn aveè le
Concordat, a voulu fiipuler une condition qu~

�•

t

1

~4

' ne fut quten Ca faveur , il a dit dans le Comp;
re arrêté entre lui &amp; le lieur Toucas le ,
Janvier J7P, que les 69 61iv • 10 f. 9 den.
qui lui reaoient dûes, lui [eroient payees, la
moitié dans fix mois, &amp; rautre moùié dans huit
mois, OU P LUTOT il l'arrivée des premiers fonds ·
de la Martinique.
Sans contredit que par ce dernier paae;
l'arrivee des fonds n'était qu'une condition fii.
pulée en faveur du Créancier; mais quand on
a dit dans le Concordat que le payemem des
23 pour cem ferait prorogé p&lt;Jur crois ans 0 U
JUSQUES il l'arrivée des fonds; dans ce cas
l'arrivée des fonds ét()it une condition appofée
en faveur des deux parties.
Ces expreffions reunies OU JUSQUES for·'
ment condition ~ parce qu'un payem nt prorogé juCques à l'arrivee d'un Vaiffeau, d'une
marchandife, eft fufpendu jufques à l'év énement
àe la condition: Quod autem fob die incerta tde~
Imur, die pendenie non repelùur. L 16, §. l. ~
ff. de cond. indeb. Cum folyendi tempus, ohli~
gationi addùur, nifi eo prœterùo, petl non po-,
tefl. L. 1 86, if. de reg. jur.
't Mais pour mieux juger qu'un payement prO:
J'ogé jufques à un événement déterminé, eil: par
là même [ufpendu &amp; incertain, il n'y a d'abord qu'à examiner les difpolitions de la Loi
2. 1 3 , ft: de verbor. fignif. qu'on peut regarder
comme le liège de la matiere à cet egard:
Cedere diem, dit cette Loi, fignificat eum diem
'Yenijfè, quo pecunia peli pOlejl. Ubi pure quis
flipulalUs fuerù: &amp; ce1!ic &amp; venir dies. Ubi in
diem» ce.flic dies, fid nondùm yenù,
s~

4~
Si l'obligation de! lieurs Toucas
pure st
Îlmple ubi pure, la dette eft d~venue exigible
dès le moment, &amp; cej]ù &amp; venu dies: mais li
le payement ea renyoyé à un tems incertain
-in diem A J'ARRIVEE DES FONDS, la det·
te exiile, mais elle n'ea pas exigible: ceJJù dies,
,fid nondùm venir.
En fecond lieu, quand Je lieur Boneville a
voulu marquer l'arrivée des fonds, comme une
condition qui abregeât les délais, il s'eil: expliqué bien différemment, il a fiipulé qu'il [eroit
payé dans lix mois, ou plûtÔl à l'arrivée des
fonds, ce qui ell: bien différent d'un payement
proroge à trois ans, ou jufiIues à l'arrivée des
fonds.
,.
A la force, à réoergie des expreffions , veut-'
on joindre l'intention des Parties? 00 Y verra
que les fonds de la Martinique étoient l'objet
détermine au payement des Créanciers, &amp; que
Je retard de l'arrivée de ces mêmes fonds,fut le feul motif qui engagea les Créanciers à
foufcrire le recond Concordat: voici comme
ils s'ex pliquent. H Nous Creanciers des lÎ~urs
" Toucas &amp; fils, attendu le décès ete lieur
" Jean-Jacques Toucas le cadet qui reGèfoit à
" la Martinique, entre les mains duquel Ce
" trou voient les effets de(d. Toucas, CE QtJ ILES
" EMPECHE DE NOUS PAYER QUANT
"A PRESENT LES 3 5 POUR CENT
" PROMIS PAR LEUR ECRITE, a été
"convenu .
&amp; nous leur en pro...
" rogeons le payement pour trois années,
." .à compter du premier J~t1vier 1752- ~ OU
" JUSQUES A l'ARRIVEE DES EFFET~

ea

1

f

M

.

�_

46 '

~ " QVI SONT A LA MARTINIQUE. '
r
Que l'on compare à preCent le motif aveG!
la détermination des Créanciers; l'on verra
qu'ils ont regardé les effets de la Martinique,
' comme les [euls biens de leurs débiteurs, [ur
l}e!qUels ils pulfent fe payer, puifqu'ils ont reconnu, qJ.le [ans ces mêmes effets, ils n'avoient
pu &amp; ne pouvoient être payés; en forte que s'ils
r ont
prorogé le payement à trois ans, ou juf~
. ques à l'arrivée des fonds de la Martinique,
ils ne peuvent a voir entendu autre choCe, finon qu'ils Ceroient payés avant l'expira1ion des
trois années fi les fonds arrivoient plutôt, 011
qu'ils le feroient, apres les trois ans revolus
dans le mOlnenr où les fonds arriveroient,
d'autant mieux qu'ils devoient être reçus &amp;
.vendus par leurs prépoCés.
: Enfin une reflex ion bien décilive qui Ce 1{e dans le Concordat lui·même , c'eft qu'il eft
,dit exprèlfement [ans préfixion de délai, que
,dans quel tems que les fonds arrtvent ,. ils feront reçus &amp; vendus par le prépofé des Créan.:
ciers, ce qui {upo[e bien expreffémen1 que
'l'artivée des fonds étoit le véritable terme du
/ payement, parce qu'autrement s'il falloit (upofer que les lieurs Toucas euffent dû payer à
l'expiration des trois années, quoique les effets
ne fulfent pas arrivés, on auroit dit, qu'arrivant après ce delai de trois années, ils (eroient reçus par les {ieurs Tou cas , pour en di(~
po(er à ieur gré.
Ainli donc l'arrivée des fonds éto1t effentiellement le terme marqué pour le payement ;
puifque ies Créanciers reconnoiffoient alors eux-

" 41

même, qu'ils "n'avoient pu être payés p&lt;\r le
défàu't de ' ces mê m~s fonds.
i
Er) r(:}prenant,donc les fa ir~ &amp; les prin cipes que
nous avons établis ci-de{fus, nous dl()j) s au ~r. Bqneville : {i les fonds de la Martinique font ar~
rivés, vou~ avez eté pa}'~ de votre créance;
fi on les attend encore, l'obligation {ubliGe, mais
le terme du payement n'di P;l S arri vé: Cejlie
dies, fld nandùm venir dia. L. 2. r 2. Q LJad oIJ
lem jub incerta dit! debetf.J.(, die pell dt:!2le non rf! petùur dia. L. l 6, §, 2..
. Le Sr. Bonev ille in voque, c~ fem ble , hors d~
p;oposl'a4[ori te de Ranchin daus {es Cp clu(i o n ~ 1
vo. debùar, &amp; cell, e de Ben.ll ie r fon C omm enta7
teur ~ pour ,etablir qu el les (on t les cirçonllançe$ ql,li font préCl,lmer la fuite d'un débite ur ,
fur·tout pour en conclurre la fuite du Sr. TOlk
.ças, dopt il ço rr~ oi.{[Qi le domicile &amp;, l'etabliffemenf à Bordepux, &amp; pour prouv.er que fa
tréance 'étoit dev.enue ~x igible.
Avec çes principes.( quoique inaplicables ~
la ca\.J~ ) le: {i~ ~Jr Boneville' eut été plus çon{équ~ ~ t 'JI vec lui - n1-Çme, {i en regardant la fo m~
me pro61ife p,r le ConçÇlr qat comme exigiJ,le, il ~n eut · fprP16 demilOde Can5 ~tr!!nd re
l'arriv f~ des eff~ts de 1f1 l\1attÎIl iqlle, a~ lieu d~
preten dre en·fu s du compte arr ête, un ~ (om1l1~
.de l 7 54" liv. I l f. qui ne l,ui a j ~ mais été
dûe f • mêm e a\Lanl le C9nc.orda.(.
Arrès '9-voir çt,aqli la juilice des Ji ns de no1r-e . R~q·~ êJe inçÎdente ~ n ~lai{fem ~ nt ,de la fa,..
bri.ql,lit! à fa \'oo qui , nou~ aparti.em, &amp; dé roo~­
l'ré que la Sentence des Juges &amp; Confuls dont
nous fommes apellans
autant null e &amp; in·
compétante, que la dem-ande du ueur Bone~

ea

�'4 8
~ilIe ea injufie' , il ne nous refie plus qua daprouver à , la Cour, que le lieur Toucas e!t
~lUjourd'hui Créancier du fleur BoneviUe, biell
'loin d'en être débiteur.

Sur les Compte's reJPe8ifs·

La 'différence qui fe trouve dans les dé~
feOfes des deux parties fur' l'article des comptes, ne procede en grande partie que d'une
fomme de 17547 liv. I l f., que le lieur Bo.
neville a paffé dans fan compte, contre toute forte de regle; &amp; cette addition jointe à
quelques autres, am porté, fuivant .lui, fa '
créance fur la focieté des lieurs T Qucas à la
f~mme importante' de 337 6,8 liv. 9 fols 3 de~
'mers.
Mais comme ce n'dl de la part du lieur
Bonneville qu'une ' viGon &amp; une chime:.
re, nous n'auron~ pas grand chofe à dire à
cet égard, parce que ,nous avons fuffifamment
détruit fa -prétention dans notre précédent Mé~
moire: il nous futEra dalle de mettre en 1"a';
courci fous les , yeux de la.' Cour te t~bleau
des fommes légitimement dûes au lieur Bane'ville, &amp; de celle dont il eil de'biteur au Sr. T oqcas fils.
.
Suivant le compté arrêté entre le lieur Boneville f!:5. le lieqr Toucas le , Janvier 175,.,·c'efi,à.dire deux années après la remiŒon du
Concordat 'paffé avec les Créanciers, ,la fomme
-dûe auSr. Boneville ,efi)ixée à , 69 6 1. 1'0 ' C. 9 d.
,
.
.,
A
,

,

T

r •

...

cy-devant : : :
.

A laquelle il faut ajouter
celle de 5377 liv. 16 (ols
pour les 2. 3 pour cent, à;
compte des 35 pour cent
•
promis par le Concordat
dont 12. pour cent avaient
deja bé payes &amp; étaient entrés dans le .compte arrêté
53771.T6f.od:
cy-deifus &amp; cy, ., .
TOT AL • • •

~

•••

6074 1. 6 f. 9 d~

Il faut deduire fur cette
fomme pour le billet de 94 6
li v. 10 f. 2. den. du heur
Toucas pere qui avait eté
fait au lieur Boneville pour
la quatrieme &amp; cinquieme
paye de l'obligation dudit
Touq~ pere par Aae public,
&amp; qui reduit à 3 Spour
cent, forme 3 3 1 liv. 2. f.
&amp; cy , . . . . .3 3 1 1. 2. f.
Plus 2. 2. 1 1. 19 f.
pour les dix-(ept
balles fuO:el envoyées &amp; reçues par
le Geur Boneville
&amp; ,cy, . • . • 2. 2.1 19

/

•

553

N

1

�,

ci-dernier ~ • •
Plus ï o~~ lw. ..
5 f. 1 0 d. que le
Sr. Boneville doit
pour la perte qui
lui compete dans
la faillite de Mo- rau pour les fucres vendus à ce
dernier, &amp; ci 10001 Sf. l Q

SI

S53

IQ

i

Reae

r

4 S. z. 0 1.

l

9 f.

•

1 1

à

d.

• Sur cette fomme le ' Geur ' B~~neville doit
rendre compte des loyers çle la F~ b t:i que à
favon apartenante a.,u 6el:lr Touca~ fils &amp; {ur
laqu.elle. il s'étoit coHoqué pO,U_f - u~e- -'c réa nc~
partlc~here au Ge~ T9.llcas pe_re, çle piis ' -le
1 1 uI.l1et 1754,. J,ufques à _a~joprd'hvi. Cett~
relhtuuon de frUlt doit êtl:e ' ;t ea vra1 li·
quidée pa.r des, ~x.Per~ ;
(~s entrep;en~
dr~ (ur leu; decIGo~n, n0!l~ .pOUVO!)S foutenir
qu elle exce~er~ d~ beaucoup 'la créance du
iieur BonnevIlle, pui{qu'en rédui(ant la- v; leur
de~ l~yers, à, un ~x ipf~fi~~~ de ceux qùe
retIrOIt precedemrpent le Geur Toucas nous
"
'
trouverIons
toujours une (o~me fupérieu~€
à
fi créance.
,Il. dl: e~ ·effet prouvé au procès par les con..
ventions d arrente ment communiqué,es par le
iieur Toucas, qu'il retiroit antérieuremen,t à
I~ Collocation du (leur .Bonevilte. plus de ' 7°0hv. de loyer .annuellement de '(a Fabrique à
favon, laqueUc n'était pas portée à fa jufie va~

J

mais

J

leqr: qu'oD ~joute en~o~e à cette fon:l.me celJe
qu'a procuré le bénéfice des lems, &amp; l'on 'fera cOI1'iain,cn que le,s loyers doivent qien avoir
été porté~ depuis qu~lq~e te(l11s à la (omme de
J, OOO Jiv. p~~ ~nnée.
Mais (upo(ons que les lOyErs de la Fabri'qt;le n'aye!}t p,as au,g~entéi depuis . la colloca.
t\o.n d,u Geu,r Boneville , &amp;. qu'ils ayent touj9urs été fix,és à, 600 liv. qui, avec les referves, o1)t produit ûne rente annuelle dé 700
I\vres, il n'en ~eÇùltéra pas moins une Comme
to~ale de 8400 li v'. eu égard à lI. années de
jouiŒance.
Ce n'ell: d,?~c pa ~ fans r~j(on que nous
avo!)s !9ujou ~ s avanç"é ~ foutenu que par
l'effet qe ~ette reftitutio~ de fruits que nous
dçO}andol)s &amp; qui cft Înconteftable, nous {amin§!S . Cféanci~rs, ~ien loin d'être - débiteurs du
Sr. BQnpevill,e.
L~s difPcul,tés que pré fente ta différence qui
fe trouve entre ces deux -comptes, confifte
dans les 2. 2. 1 li pou r le ~ balles de fuftel dont
le Sr. Boneville refu{e le paye-ment, &amp; dans
les 17 S47 livres 1 1 fols pou r les pacotilles
e.nvoyées par le Sr, BOlleville à la Martinique .
.A .l'~gar_d de l'arti sl~ concerryant les, balles
de fu ft el , il eft certain que le Sr. Bonevllle ne
peut en demander~ le rejet, qu'autant qu'il juCtifiera de leu,r emploi, parce que conver:ant
qu'il les ..~ .r~çues, il ~ft lcenré que ç'a {été
pour (Qn compte,' excepté .qu'i~, ~e ju~i,6ât de
la remi'liQn qU;11 ~n aqr9}t .f~pe , en{ulte des

v:

1

�'5'2.'
ordres des lieurs Toucas qui les lui avoient
1

envoyees.
,
Quant au fecond article concernant les pa..:
cotilles, nous n'avons à ajouter à ce que nous
avons dit dans notre precedent Memoire, que
quelques reflexions.
Les Srs. Toucas cederent au Sr. Bonneville
un tiers d'intérêt aux pacotilles dont il s'agit,
fe montant ledit tiers à 7646 liv. 19 fols, dont
ce dernier fournit aux Srs. Toucas fes billets
payables par tout Mai 1751, à condition,
dl: . il dit dans récrite , que les Srs. Toucas
s'engagent de foire avoir au Sr. BOlleville les retraits defilùs effetS avant /'échel1nce des JuJèlùs
hillets, &amp;
défaut, ils déclarent fi fl umeure à
lui en faire les fonds pour le payemem.
Au bénefice de cette promeffe, le Sr. Ba;
neville prétend mal-à.propos que les Srs. T oucas doivent lui payer aujourd'hui, non feulement la valeur des pacotilles, mais encore celle
du bénéfice qui a dû ou pu y être fait, ce
qui dl: à touS égards !lne pretention folle &amp;
ridicule.
En premier lieu, par la fourniture de fes
billets, le Sr. Boneville devint acheteur d'ui'1e
partie des pacotilles, &amp; corn me il n'e n reCulta
aucun bénéfice pour les Srs. Toucas , ils ne
doivent non plus être tenus du retard ou de
la perte.
2.. 0. Par la prome(fe dont le Sr. Boneville
reclame l'exécution, les heurs Toucas ne s'etaient obligés, en cas de retard des retraits;
qu'à faire le fonds des billets , nouS décl(J,rons

,

a

nouS

1

,

~

53

1

'

flOus foumml'e à lui en fli.re les fonds pout le,
payement; par. Où il efi bien évident que la
promeffe de faIre les fonds , ne pouvai t tomber
que (ur la valeur des billets qui étoientà pa·
yer, &amp; non fur celle du produit des pacotil~
les.
,
3°. ,Si les .Srs. Toucas euffel1t -été débiteurs
du produit des pacotilles, cette fom me auroit
été paffée dans leur bilan, ou pour le moins
da us le compte arrêté em'eux &amp; le Sr. Bone·
ville : un oubli de 17547 liv. I l f., qui équi.
vaut prelque à la créance en entier, ne rem jamais êrre qt.le volontaire, qt:land le créancier
&amp; Je débiteur n'en dilènt rien ,dans leur compte.
4 0 • Qua nd même les Srs. Toucas euffcnt ga~'
ranti les retraits à recevoir du produit des pacotilles, leur garantie ne les foumçttroit à rien;
parce que le retard des retraits a été occafionné par un cas fortuit qu'ils ne pouvoient pré-,
voir, &amp; dont ils ne peuvent répondre. ·
\
Ce cas fortu it, c'efi la mort du fieur Tou..'
cas à la Martinique, qui a donné lieu au retard d~s retraits. La preuve de ce , fait ell: convenue par le Sr. Boneville lui-même dans le {e·
cond Concordat du 13 Décembre 175 l , oû il
déclare avec les autres créanciers, que, s'ils
n'on.c pu être payés par les Srs. Toucas, c'efl par
le retard des effetS attendus de la Martinique;
&amp; qui n'ont pu arriver à caujé du déc,ès du Sr.
Jean-Jacques Toucas le cadee qui réfidoù à la
Martinique, &amp; eiure les m,ains duquel étoient les
effets,
-,
,
Quant au point de droit que n'u1 n'eft ten~

.

0

�.,.1 ,

,

.
54
des CéJS fortuits; 01\ pel,lt colllfuiter les loi", 2. ~1
if. de regul. jur. L. ·1 , Cod. de (ommpd, L 39
if. Mandati. L. 5, if. 'de reh. credo L. 1 l , §, l ,
if. Locat. cond. L. 1 l , if. de neg. gl!fl· 1. 1,~.
4-, ft: de obligae. &amp; aél. qui le décic!eot expre1,
[ément.
AI,l fl!lrplus nous pomwns dire- au· Sr. Baneville: ou naus devons, être conGdrérés à \éotre
égard comme un cqmmiffionnaire ~ ou comme
un aifureur.
Au premier cas, nous ne fommes tenus ni
de répondre du fort des pacotilles, ni d.e vous
faire valoir l(ls retraits.
Au (ecoo.d cas, nous devrions, pour êtr~
réputés alTureurs, avoir retiré le prix de l'alTurance 'pour être re[ponfable des cho[es aiIiIrées, fuivant le principe qui fende incommo.
dum, debet fentire &amp; cammodum.
Mais nous allons plus .loin ,' &amp;: nous (upofe-'
rons av.ec le. Geur Boneville que nous [ommes
a(furc:urs, q~ojque OOllS n'ayons rien retiré pour
!e ~rJx de 1alfura,nce , &amp; fous ce point de vue,
11 n, eo .fera pa$ moins non - rec.evable dans fa
pre~eot\oo.

En effet le lieUT Boneville ne pourrait. nous
de,m,anqer la, l'eltitl:ltion des cbofes affurées,
qu'autant qp'jl nous en aurait fait le. délailTe~ent, par~e. qu'il ne {eroit p.as jufie q,u'iL re·
tlJ'ât , le pflX &amp; reitât propriétaire de l,a cho{e~

.

Ge dtHaiifement qu.i eit abfolument néceifair,e doit être ~ait dans les deux an,s, aBres que
Ion a connOllTance des accidents arrivés à la
~ofe affuré.e, q\la.nd: l'aifuJ'ance était faite, pour

~B1

les c8tes de fAmérique, pnffé lequt[ f('fU lei
ajfurés Ize Jont plus recevables ,en leurs d,mandes.
Gefi la· di[poGtion de l'art. 48 ; du tir. ~, àe~
Alfurances de l'Ordonnance de la Marine, du
mois d'Ao6t .681 .
Cette fin de non· recevo~r prononcée pnt ,
J'Ordol1naoce , eft conforme à fa difpofition dé
la Loi 2. Cod. de N al'iculariis : A/Loquili poft
ttnnum non oudiecur, parce que ce tems e{l fa~
tar, &amp; que ~'AffQré eft ceofé avoir fair re~
mife de fes droits, en ayant hl'iiTé pa{fer lé
délai prefcrit par rOrd-onna·nce, fans avoir
formé [a demande, &amp; fait fon a'&amp;e de délaiiTe:'tn enr'.

/

AioCt donc, en retranchant du co-tnpte du
Sr. BOllêville, les articles fu'poCés ou ioadmiili·
!lIes, ta Cre&lt;ln'Ce' f\!" trouve reduite , commè
nous l'avons dit, à 4P.O liv. 19' f. I l den' 7
en 'payement de la-quelle il a reçu, par l'effet
naturel de la compenÎat'ion , une fomme b1en
fùpé'rieure, plliCqu'il (&gt;0: comprlable au Sr. Tou...
CdS, fon débiteur, de la rdlitution d~ 12. années de- loyer cVuoe' Fabri-que, fe montant
pour le moins à 700 llv. par année.
Apres avoir' diÎcuté- routes: les quefliorys du
prncèS, repondu aux objeaions &amp; prévenu
mêm-e celles' qu'on ' pl'&gt;t:1rroit noU'!\ fair'e encore;
Î'l ne n'otis rc(fe qu'à reme'ttre toute notre dbfèn[e en racou,fci [0\:1'5 les yeux de la Cour.
Nous deman-dorrs le déla'Î{fement de' la Fa"':
bTique' à [a~on fur laquelle- le fleur Bon'eville'
s'dt corloqué-, pour u'ne' d'ette qui nous elt
ét'rangere-; notre droit de propriet'é' qui eŒ
incontefiable, rend le delailTement j..wfie &amp; né 1

�~s -g

,

(t'a,voir connu le travail qu'il vef10ît d'entft!pren!
dre, &amp; que fon pere çonduif&lt;:&gt;it feul, il fe vÎl
tout à coup, par un de cés revers de fortune y
qui rie font qùe trop ordinaires, m..arié, fans in.r
dufirië, &amp;. dans la plus affreù[e mire'te.
.
Après ce _déCaO:re '. il fut tenter ta Jort.un.e à
Bordeaux ', &amp;. dè,s qu'elle commençoit à lui rire-,
il s'engagea à faire _des achats confi&lt;lérâb\ès' peur
des Banquiers de Paris, C!J.ui lui envoyer~nt en
aVaDce. queiques l~ttres de chahge , 'qui fu.rent
trouv.ées 'fauŒes.
' ,
On dirigea l'inCcription de faux confte de
Sr. Touça~, qui fut , decreté de .prife.)&lt;tu-clcfrps:
il fe remit volontairement en 'priran; moais la
longueur de fil détention âérangea {on cpm.. ,
merce, qui fut entiereme'nt rurné par !a ';:.ban·
queiot)te _d~ , ce~ t:nêmes Banquiers, d'cUlS la~
quelle il Ce trouvi compris pdur 'cent "Vringt
mitle-tivTe's.
'
'.
. .
Ce-s memes Banquiers ayant .été èon~ain~
:tu's d'avoir falfifié les -lettreS ·de changé -, ,fu.
l'ent condamnes aux ,galeres, &amp; -le -5r: ~-oucas
mis hors de 'Cour &amp;êle procès, 'avec 'o'omma·,
ges &amp;. it1térêts.
Accable Ipar 'Ce noùveau 'irtalheùr -, le ,lÎe-ur
Toucas 'fut obligé de 'travailler de 'nouveau
pour (e procurer la flibfiO:dnce, ' &amp;. dans 'le
moment où il commençait à s'eléver, le Sr.
'Boneville s~eft mis -à la traverfe, &amp; pàr -d-es
{ai6es &amp; des procès, a 'voulu 'tenter de le plonger dans de nouveaux malheurs.
Mais quoiqu'il n'ait -à 'redouter aucun évé~
nement·fache-ux. par rapon à la juO:ice de fa
taufe, il '~ ctu devoir ~prévenir les ' conteaa~

~9

lions que te Sr. Boneville pOurroit faire na1trd
da~s la, fu~te, en c"nfentant d.e lui payer dès
aUJourd hUI de Ces propres deOiers, la créance
qu'il a fur la focieté de Toucas &amp; fils dont
le payement n'eft pas encore échu. '
Une conduite telle 'que celle (fu ' Geur Tou~ ,
cas, devro~t di~inuer .l'acharnement que le
beur Boneville fait paronre à le pourfuivre.
CONCLUD comme au procès, en y ajo\l~
tant la caJfation
de la collocation t &amp; autre-'
.
ment pertinemment.

LAUGIER;

Avocat~

VERDOLLIN, Procureur:
Monfieur le Confeiller DEL A URI S ;
CommifJaire..

�FAcTUM N°(,
•

P!tECIS
POU R Jean-Antoine &amp; Simon Rey fre ress'
du Lieu de Gordes •

.. .
'

CONTRE
PrtlT1fOifl Imbert, veuve de lean. BaptiJlé ReYi
du même Lieu.

'.

tétlfermer dans les hornes
rélatives à l'intilulation de ce mémoire;
nous ne ferons que parcourir celui de l'ad ver.:
faire, pour en relever les conrradiétions dans
les fails; &amp; les erreurs dans les principes.
Fran~oiCe Imbert ne nous reprochant pas
d'avoit trâhi la verité dans le récit du fait;
nous ne dirons pas pou~qu()i elle a tû une
partie des circonllances qui n'ëtoient pas à
fon a-'lfantage: {on intérêt indique la caure de
fon Glence.
Nous releverons feulement une cohtradiaion
fcapante qui Ce trouve dans la page 7; ou

P
.

,

OU R

11005

àprès avoir parlé de l'Expedient il1terloc~u)i[~

•

�,

-

o

~fFerr par lès frere~ Rey; FrançoiCe 1mb'en
avoue qu'tUe déhallù cet E:rpedient par de nou"
vt/üs défenfls qui devoient infailliblement opérer
i~ rejet de la preuve- demandée. Et quelques
lignes plus bas elle ajoute, que fi elle ne s'elt
pas oppoCée à la' confeUion de l'Enquête,
c'eft que [es inuréts, aVDimt été .confiés en de

foiMes mains.

.

Outre )a contradiUi\&gt;n qui Ce rencontre dans
ces deux aveQx, on a diffimulé deux faits qui
prouvent la fupofition du fecond aveu. Fran.
ço~Ce Imbert, aidée de Ces conCeils, voulut
d'abord faIre rejcHer la 'p.teuv.e demandée, ea
(airant informer contre les freres Rey comme calomniateurs; mais la vetité des faits,
dont elle avait conve nu par Ces défenCes, ren,
doir la plainte en calomnie inco'nféquente.
D'ailleurs les tegres de' l'o,r dre Judiciaire s'y
oppoCoient, &amp; E.rançoife Imbert n'ô) pas appellé du decret qui la debouta de fa plainte.
2.°. A défaut de ce premier moyen, Fran.
çoiCe Imbert (e méfiant des faibles mains auxquelles elle avoit conné (es interêts à Gordés,
recourut à un Avocat, dont eUe communiqua
Jes écrItures le 7.7 Avril 1767., &amp; dans 1er·
quelles 00 faifoit valoir, air16 qu'elle en convient pa-g, 19 de {on mémoire, l'autorité d'une
foule d'Arrêts • . Cea donc fans rai{on qu'elle
voudrait imputer à la foible{fe de fon {ex e &amp;
à l'ignorance de fon Défenfeur, l'irregu larité,
fuivant elle, des procedures fa ile s à Gor des.
Depuis la page 9 jufques à la page 2.0 du
mémo ire auquel nous répood qns , Frall çoiCe
. 1mbert voudroit prouver que la preuv e offerre

,

'f

Sreres Rey; reçue par une Sent ~ nëe
acquieCcée par toutes les p.anies, étoi.e Îneon-féqueote &amp; inadmiffible, c'ell-à-dire qu'elle a
Hao(crit &amp; ampLin,é les défen[es qu'elle ayoit
Jou!rnies pa.rdev.ant le premier Jug~ , . &amp; dont
eHfe il recouu le vuide, È.~t' l'acquieCcement
q u'elle a. donné ,à la Seotenc;e qui n'y a ~\I
a,ucun égard.
.
. Tout ce que. lfI,OUS poutrio.!1s dire n'étant qu'-:
une répétition de CG: que no.u ~ avons dit dans
les pages 1 r , 12" 1; &amp; 14 de notre précédent
mémoire, il (u'fEra de nous y rapoJter.
Frao.çoiCe Imbert emploi,t les. neuf pages fui.;
v aInes de Coo mênaoire à prouver qu'elle do i.t
êtr e. reçue. à, appelle" d'une Sente.nce ioterIQ- cu roi re; malgré tous les acquieCcemens qu'elLe
y a dOflOé.
S'a défenfe ~ cet égard cOl,l1rpren.d d~ux mo'"
yen \ le premier con(i(le à dire que les ASes
d'acquiefce ment qu'on lui oppofe, (ont infuRj·
( al1l , pour prouver un acquieCcement rel qu'il
Je fau droit pour la rendre non -recevable dans
fan app el: le Cecond, que malgré l'acquieCce.
ment le pl us formel, elle devroit être reçue
à ap peller.
A I:éga rd du premier ~Dyen, o,ous avons
prouv é en droit dans le s pages 15, 16 &amp; 17
de notr e précédent mémoire , que la Fartie qui
a laj{fé produire &amp; vû jurer les témoins, qu i
a fou rni des reproches contre eux, a réelleJllent donné un acquieCcement à: la Sentence
qui ordonnoit l'Enquêre, tel qu'il le faut pour
rendre l'appel de cette même Sentenc;e non :
recevable ..

par

o

o

-

.

2-

tèS

h

,,...

..

'.

•

�/

t 'adverfalre

"

.

4

.'s'

,

revient (ans ce{fe à ia dillincl
tian de J'execution a9ive &amp; paffive de la Sen.
tence.' quoique nous euffions prouvé que l'executlon paffive, c'efi-à-dirê celle qui nous eft
étrangere j telle que le ferment prèté par l'ad.
verfaire, nous rendait non.recevables d'appeller
du J ugemenr en vertu duquel il auroit eté prêté,
Mais' il y a plus, avions. nous dit: Comtnent eG·ce que Frao~oi{e Imbert peut regarder
fa comparutlon au verbal d'Enquête, &amp; {urtout les objets qu'elle a fourni contre les té.
moins, comme des ages paffifs qui lui foient
étrangers t Peur-elle de bonne foi meure {ur
le compre de (on Procureur; le objet!&gt; don nés
contre les témoins? Le Pr ocure u oe pou vo it
ni les connoÎtre, ni les de viner: Cet aae eft
donc e{feOliellement perfonnel à FrançoÎCe Imbert ; l'execution de la SentenCe a donc été active de la part de Françoife Imbert; {on appel
efi donc non-recevable.
les principes invoqués à cet égard pal'
les freres Rey fonr d'autant plus certains,
que Françoi{e Imbert a été forcée de les
reconnoitre à la page
de (on memoire
où ell~ dir, 'lue le principe p0ft fera, Ji L' o~
veut, zncon~eJlahle en thefl générale; mais qu'if
nt I:eut aVOlf fin application dans le cas particulur dé la caufè; ce qui donne lieu au Cecond
moyen que nous allons di{cuter.
~es femmes foOl relevées de l'ignorance ,de
drou, quand leur Procureur autorifé de leur
'préfenee, a lait quelque cho{e qui leur ait
porlé préjudice; c'cft Je cas, décidé par le

2.,.

PréLidcn.

•

Prélident Faber cité à la fin de la page' 7;) ~
du mémoire de l'advedaire.
Les femmes ,fonr .relevées de l'ignorante
du droit, ,quand elles ont con(enti quelq\J,'a~e
qui peur oceaGonner la perte de leur dor;
mais dans ce cas elles (ont , relevées; motns
par rapou à leur qualité de femme " que pat,
rapon à la faveur ~e la dot: Telle eA: la déci~
fion du PréGdent Faber cité à la page 2.1. dm
mémoire de l'adver{aire, dont il s'ell: conten-:
té de nous donner une traduElion Françoi{e;
mais dont l'infidelité e{1: frapante : il n'a pas
été plus exaa dans la citation de Me. Cochin ;:
nous prouverons le toùt dans le momenr.
Nous dirons d'abord que les femmes Ile
(ont relevées de i'ignorance du Droit, {uivane
ia premiere Doéhine de Faber; que lors que
ie préjudice qu'elles fouffrent vienr du fait de
leur Procureur f &amp; qu'on ne peut leur oppofer d'autre acquie(cement que leur precenee,
c'ea ce qui re{ulte des termes même dans lerquels
conçuëla déciGon de Faber: iniquum
jànè fuerit ufquè adeà foam ipJi noeere p,œfen~
liam, ut quod à procura tore per imperitiam aut

ea ,

collufionem male gejluln ruerit; omnimodà con·
firmare ratllmque Izabae compellawr.

il faut donc que le préjudice vienne du farf '
su Procureur; &amp; qu'il n'y ait de pedonnel à
la femme que fa préfence; mais lors que comme
dans le cas preren~' , le fait imput€ à la femme
dt ,étranger au Procureur; la Doarine ifolée
(\u PréGdent Faber ne reçoit nulle application,' En tait, ce n'ell: pas le Procureur qui a
fourni les objets, il ne pou.voit même les con~

,

1\

�6

,

;noÎtre: p.arœ qu'ils étoiedt perConnels, de 'Fran:
çoiCe I~berr aux -témoins, &amp; ét~ang~ts &amp; in.
con DUS au ..Procureur, comme a toUt aUtre
per(pnne la plus 'Îndifferente.
,
La feconde 'aUithorité du Prélident Fabet
qu'on a très - mal Tendue dans la traduého n
. rqlu'on l{1QUS en a donné, fuffit pour condamner
. la prétention de Fra'nçoife Imbert.
1
Si une f-erhme majeure a conCenti à l'execu.
, ,1~Dn d~ene SeO'ten~e interlocutoire qui lui fait
perd!fe fa dot , elle doit être relevée, poorv~
toute-fois' ; fi cam'en ex eo faé/o mufier jaélu.
r;(lm ,doei, ali'lli'am p't1ffira vidcarur, focurren·;
dum ei erÎt jàvor-e, non ulm ft:tûs 'luàm dOL; S ,
ljuQm flltJiam effi inrerefl, non mulieris eantùtn,
foel ~tiam Reipu·bl.icœ.
C'eA: donc la feule faveur de la dor, qui '
~ doboe Ireu à la 'reflituti,on , &amp; non la qualilé
de femme ': Pourquoy donc 8-t-on mu ti lé la
, décÎJ{i.on de l'Auteur; pour loi prêter une erreur
, qu'il ùefavoue ?
Cer'te déci{wn condamne, avons· nous ajou.
té, la prét-ention de l'adverfaire , &amp; la. demon(·
, tration en ea fimple: elle a été payée de fa
, dor, {uivanr la Tran(aaion q.u'~lle a palféè
avec les f.reres Rey, &amp; il ne s'agit au proces ,
que de lui faire perdre des liberalités do nt
elle s'eA: rendue indigne par {on libertinage ;
mais do dt la privation lailfera (ubliGer la dot
da,ns fan entier.
L'authorité de Me. Cochin
relative à ce
' principe; il s'agit de l'a,cquiefcement don né
par. one femme à une Sentence qui ord onn oi,t
tacuement la révifion d'un compte contre la

\

ea
,

,
,

..

,1

-proIiibhit&gt;n de l'&lt;?r~onn~nce; r~vI60n. qu"u ~'~
femme ne pouvait Induire du dlCpoliuf de là
Sentence, &amp; qui n'alloit à rien moins qu'à
lui faire conCumer (a dot; d'ailleurs cet Avocat
ne fe ,fonde pourtant que fur ' les prole{latio,O$
faires , p'a'r la femme, qui fèmblenl laijfer unI!
teJ!otJice, ce font fes 'termes ~ il n'oCe pourrant
• pas affirmer.
Mais les parties font bien éloignées de tous
ces differents cas. Il ne s'agit nullement de
la dot de la femme, ni d'une Sentence ambi~
gue &amp; rendue .con'tre la prohibttion de l'Or.;.,
donnance , mais feulement de la perte des li~'
beralités arrachées par Françoife Imbert de (on
'mari mourant, co"ntre l-e vœu de la loi &amp; de
h naturê; &amp; dont elle s'ell "rendue encore
in digne.
.
.
Il faut donc encore tenir pour cerlaltl en
fait -que , les aàes d'acquiefce'mens donnés par
F tançoif"e Imbert à l'a Sentence interlocutoi re
-lui (ont ve"il-ablement perCot1&lt;n eh, &amp; qu'ils font
'd'uné nàtlfrè 'à la rendre non reéevable clans
(on àpèl l '
,
C'ell bi-en inutllement qu'elle prétend, a'voir
p rotellé d_'apeU&lt;e r; parce qû'outre que le Verbal d'Enquête ne dit rien de, par eil, ,c'ell q û~
bae qu ·e.11e faifait dans ce moment &amp; ceux
qui s'en font enCuivis, eulfetlt dément i &amp; revoqué même la protdlation. li elle eut é', é'
faite, ourre qu'elle aurait été inu tile.
Si elle avait voulu être plus lihcére , ellè
auroitavdué qu'elle avoit d'abord voulu etnpecher la poffibilite de l'Enquête, en faifant , in'to rmer con tre les f,eres Rey ~ 'com me él ane

�..9

S

lies càlômri;areurs ~ qu'à deffaut de ce ptetnier

,
,

moyen, elle deffendit de toutes fes forces,
pour prouver que lés faitS articulés éraient
inconéluants &amp; inadmiGbles; que revenue de
fon erreur par' la Séntence qui admettoiJ la
preuve; elle o'y acquier~a que parc::e qu'elle
crut qu'il feroit impoŒble aux fteres Rey de
la remplir: voila au ~rai la progreffion des
motifs de (a conduite; &amp; elle n'a évoqué en·
fuite l'jnaa!lce pardevant la Cour; que pour
n'être pas jugée par un Juge qui inO:rUÎt,comme
habitant, de fes déportements, n'auroit encore
vû dans l'Enquête ,'que la peinture naïve d'une
panie dp. {es débauche~.
,
La troilieme propo{itÎon établie dans le mé·
moire de Fran~oife Imbert feu à établir que
fur les preuves même refultantes de l'Enquête,
. elle doit être mire hors de Cour &amp; de procès,
Si 1'00 cooCuite les regles, on croira que
FrançoiCe Imbert a voulu démontrer que ks
preuves re(ulrantes de l'Enqu€te, ne rempliC.
fent pas l'objet de la Senten,èe. interlocutoire j
point du tout, elle s'dl: arrachée à établir en
droit, que les faits qui lui étoient imputés 1
n'étoient pas affez fofts pour prouver la pro~
ritution: cependant, par pure prudepce, (ui·
vant elle, elle a ctu devoir fournir un repro·
e
che vague contre le~ J 2., 16 , 17 , 18 &amp; 1g ,
témoins dont les dép0ÎIlions la ble{[ent ap pa.
rem ment,
Quant à nous, nous nc repelerolls plus,
que l'Enquête renferme la preu ~ e de toUS J'es
faits interloqués; e'etoit en quoy con{i llo ic
j

norre

,

nôtre obligation; il bous {uRie don~ de Ijâvà1r ,
templie.
Le reproche fourni conrre cinq ,des t~moin s
de ' l'Eo9uêre ,ea ,vague &amp; Înadmiffible; &amp;
comm,e Ji ea, loullle de combattre des chimè ..
',es ~ Il n{jus CuRlr _ fan's examiner le me rite de
-1 obJ~t , de renvoyer l'adlierCaire à l'article ;4
du ture 2.2. des Enquêtes de l'Ordonnance de
J 667, qui en cauJè ,d'appel défiftd de donner.
aucun tnoyen de reproche comre les témoins ouis
en l'Enquête dé la Partù; parce que, commë
~?(e~ve,nt. les ~ommentareurs Cur cel article ;'
sil ,elOIt permIs ~e propofer des reproches
apres la commun,lcallon de l'Enquête, la' parue. ne repro"herolt que les .témoins qui lui fe,
rOlent contraires. (
M,ais, fuffions ,nous. a.u 'cas de la di(poÎItion
tle 1article 2.0 du tif. 15 des confrontations
de l'Ordonnance Criminelle de J 670 j qui permet de fournir des reproches en lout -ét4t de
cauf, . q~and ils font juflifies par' écrit; celui
qUI a e~e n~uvellement propofé par' l'adverfait~ (erolt reJetlé par le feul defaut de juaifica.
lIOn,
Pour lie rien laiffer {ans répon(e " nous 00·
ferverons (urabondamment· que les- faits prouvés par l'Enquê~e ~Ollt alTez relevants pour
pro.uver la pro{htupon : c'e qui n'ea dans le '
v raI ,que de -pure (Il~aboodance, puifque là
que(h~n, ~e fçav~ir, ~ le,s faits, dont la preu·
ve a er,e ordonnee &amp; fatte, éroient pertinens
&amp; ~dmlŒbles. o'dl pas recevable aujourd'hui.
MaIS l'adverfaire n'y gagneroit pourtant rien.
So/us cum fila, nudus cum nudâ, in eodem
A

/

C

-

)

�' j~

Z&amp; jacuizes -. foot dès circon~anc'es qUI ne fu.
~Cent pa~; fUiva?t ~ral)çoiCe ,Imbert, pour la
reuVl: de.la {OrD1 cauan. dans 1aD Cie deu~l;, affi.
~ilée , IUlva~t "Clle ,., à~ l~adulcere Qb ,lUT.Dacio...
nelf'l fanguiûs mtiriâ -: Il faut e;oç~Je, ~Jou ~e.
I.a, en retlICberÎlfant J fll'f i lil chàp'ltre Llller l ,$,
e'X~rtz' .dt prœfumplo , furprendr.e les ~eux p'a.r.
lies:' Plldendll in . pudendi.s, ,~hfcœna ~ll ohfcents.
en llll, m~t in' ipsâlu~pLfudmeoJ · .
S'r! fai1ojLpolJnaoql[ou~er-l~ dl~er e nce ~e
l'ui:uher~ i la fOl njcition. , il (uffiJolt d~ d~ (.
linguer les pei'nes P":0PI1:$.à cbaque delll, ~
'doht' Ia diver{:e gravité, -en fixant celle du Orl·
me .noos monr.. eroir rurément k genrè de
pre~ves qu'on doit fournir dans chaquecél s ,cu
part iculier.
Mais ce reroit prêcher la débauche, ~ue
d'en promettre l'impunité, ,&amp; l'on y parvlen,
droit en l:eo dant les preuves du crime impoC;
flbles:à rem plir.
Sl J'adv:er{aire avoit con(ulté la gloCe d",
chapitre liuéris qu'il cite, bien plus eflimqble
'que le Texte, il aurait vû qu'il (uBit de fdur·
nir la preuve des violentes préfomptions qqi
indiquenl.le crime '. parce que l'aduhere n'dl
pas d'une nature à ' être commis en pré(ence
des témoins: Cum opus illud non plenè .pareal
lIifui , Jufficit fine teJlimonium de eo quod in.
ducit vio/en/am prœfomptionem, qU If jù.f!icù in
hoc caft.
Quelles font ces ~iolentes pté(olllptions ?
Ferrieres &amp; aVant lui Barrhole avoir dit ,) Que
" les frequents colloques ~ête à tête. les am"
,)) braiTemenn , les attouchements ) les bai(ers,
j

\

\

f

•

'.i t'

1

~; ' &amp; autres liüer-tés éirimineUes qui dotlnetîf
" lieu de croire à ceux qui s'eCl aperçoivent ;

&lt;'que l'accomplilfement· -dt,l c;rime n~ manque
qa p.lticulie.." pas 'de {e ,faire, lors qu'on
;; &amp; (ans témoios d.culaires : riota ui~ f 'ljuQâ
" Ji ,teflis dicù, quodelfim Î;.Iive;nÎ{ -in c(l.merJ
fa/um cum fllâ , vel oJcuLaTlimi. • vel tangmrem •
quia ijla (ufficiune ,ad prébaûo!lem ada.luri';'.
Ferriere ciJeencore l'aurborité de Panor...
me -qui dit ; que les embraU'emenr,s ~ ·Ies baifers Cont les aaes immedi:ats &amp; prochains dé la
confdmatlot1 &lt;lu crime: ad/zuc plus dico '1 q,uaJ.
probacd erù FOR.NICATfQ J fi videruru ' vinUlt.
. &amp; muLierem in latehâs fi ofèuùuztes &amp; ample . .
xanees. quia ijli June aBus propinqlli' ad aéiurn .
Poür ' t.out dire en uri mot &amp; fan$ rapeller
une foule .de Ctiminalifles &gt;dont nous pourrions
ciret les ouvrages) il nous fuffira d'Qb{erver
que les Dotleurs les pJus relachés -dans là
mora\.e, ne l'ont jamais été pour rt1éc:onnoi. \
He les principes que nous invoquons, Leffius;
dont le no'l11' Ceul -imprime au livr~ qui le
porte, les cara6l:eres de la ~nor~le relach~e , (ou:
rient pourrant J que Il!s 'baifers fon~ une preuve d;un comme1'lce criminel: ojèulu'm ut tJl deleBabiLe (ami naeurâ fia. , &amp; jignllm copulœ ~
veL inflancis, veL focurte . Ïtaqlle in eo contineri
videud cacieu.s quidam confel1Jùs ,i n copuLam.
l'elles (on·t au vrai ;I e.s préfomptions, qu~
tous les Crin1inaliO:es exigetlt pOUf la preu ve de'
l'adultere ou d~ la fornication, parce qu'il fe ..
roir du dernier ridicule, d'exiger uné preu ve
tlaire &amp; préciCe de J'adultere &amp; . de la fôrni ..
h

ea

j

,

,

�l't'

cation',

ees érimes fe commettant dans 'les tête·
1

bres.
Qu'on ex.amine à, prefet1t fur ces principes j
les faits prouvés par l'Enquête j on y trouvera
n'on feulement des 'baifers &amp; des atlouchemenrs
àeshonnêtes, mais, la preuve d'un commerce
fcandaleux au 'point d'exciter l'i~dignatio~ publique. On y veHa E[cofier battre publ1qu~.
ment Françoife Imbert, &amp; celle-cy conveOlr
humblement qu'elle en méritoit bien d'avantage.
. Les coups donnés à titre de correaion par
un payfan à une pay(anne non. mariés, :ont,
bien plos éloquents, qu~ les ba.c~rs parmI les
gens éduqués: ceux-cy prouvent ou annoncent
un crime futur; ceux là manifefient un empi' te dans l'homme -{ur la femme, que celle-cy
n'accorde jamais, que lors que le crime a
précedé.
Françoife Imbert ne trouve d'autre raiCon
pour pallier [on commerce avec ECcofier que
de dire pag. 15, &amp; 16. de [on ménioire ,
que celui.cy étoit un ouvrùr' ,en flye, qui avait
loujours paru plein de '{ele pour [es in/eréts,
'lu'il étozl l'intime ami du. defont ( le mari )- au·
'lu.el il avoir rendu de fin vivant plufieurs jervices ef!entie/s, 'lll'il avoit gagné' l'eJlime ' (; la
confiance d'elle Françoifê 1mbert , &amp; qu'il lui
étoit abfolument nece(faire, parce qu'elle s'é oit
adonnée peu avant la mort de fin époux à un
certain commerce fort lucratif, pour lequel Clement Efcofier (Jvoù une fliencepratique. *

"

•

'j

,

'1&lt; Clement Efcofier ; Ouvrier en [oye, ,halfé de c1iez la veuve
1mbert, fut engrolfer tout de fuite une fille de la ville d'Apt.
L' Extrait de l'expofition eft au procès,

L'éducatio!1

1

f

L'éducation des vers à foyt; l'athat des
cocons, le tirage de la (oye, ne [on t qu e des
pretextes &amp; non des m ~ti fs du {éjol1r d'Efc'o· .
~er dans la mai{on de Fr nçoiCe 1mberr ; prétextes qu'el le a imaginé {ubitem ent, &amp; dont
'la fau(feté paroit [eo(jble, (j l'on fait attenti on
que les Négoci.anrs dans ce genre, exc epté
',eux de. la premlere c1 a(fe, n'ont dans les pesits
lIeux nI faaeurs ni commiffionaires.
Cerre reflex ion nous conduit néce(fai re~e n t
à u.ne aUtre qui t~ou era (a place da ns la d.f.
cutto.n de la quameme &amp; de rnie re propo Î1 tion
établie ,~ a os ,le mémoi r ~ de Françoi(e Imbecf.
En 1etat Il oous (uffit de dire. pour oous
conformer aux regles i l'Enquê te renferme la
pr~uve de tous les faits mentionnés dans la
Sentenc~ inte,rlocutoire , &amp; ,'eft tout ce que
nous aVIOns a prouver.
Par pure furabondance nous avons établi
en ~)roit ~ . que les faits dont la preuve refulte
~e 1~nq.uete, {on~Juffi{ants pour en i~duÎre la
fornICatIon, &amp; par . Ià même nous avons repondu [ans y pen(er' , à cette objeélion raba·
',ue. &amp; i~recevable, que les faits mis en preuve
erol(!nr IOconcluaors &amp; inadmiffibles.
. La quatrieme quefiion concernant la re{ci ..
fio.n de la TranCaaion n'a , été élev ée pa r Franço-Ife Imbert 9ue pour groffi r le procès; ou pour
effra yer b Rey.
La Tran{aélion ell nulle J dit Françoife lmberr '. pa,ree qye l'abandon que Jay fait eft
Warutt; d eil: gratuit, parce que je donne &amp;
Je ne reçois rien.
.
11 n'y avoit pas lieu de cranÎlger, parce qut

D · .

�,

•

.

1.1:

crainte dU procès n'éroit pa~ alI'és forte ~
pour donner matiere à la Tranfaaion.
'
La Tran(aélion eil enfin nulle, parce q u'o
r .
d
.
n
. me
lait
con
ce
er
qumance
d'une
fomme
qu
, ,
e
Je n ay pas reçue.
Les paéles contenus dans une Tran(aélio n
{ont tous correlatifs entre eux, &amp; l'on ne peut
les 'fepater fans détruire l'aéle dans {on elfen.
ce. C'ea: l'enfemble de la Tranfaélion qu'il
faut con(ulter, parce que tOUtes tes p'arries qui
la compo{ent ne fervent qu'à tormer un feul
corps, à l'exempl-e d'un édifice qui exilte
comme tel, quel que {oit l'ordre gardé par

la

J'Archireéte~

1

Ainli l'on trouve dans ta Trpnfaélion, Je
département form,el des heritiers de la demande
eo retranchement des legs qu'ils voul oient for'
mer! lefq~els .s'.ils eutTent (ubfiClé, au ra ienr rendu
.
le
. f tllre
él d herltler onereux ' ou pour le mOins
ln ru ueux.
Pour legirimer la Tran(aElion, il faut donc '
€onGderer fi res freres ~el éraient heririers,
&amp; "fi la Veuve Imbert erolt legataire : c'eG ce
çu (uill.t de {a~o.ir, pour comprendre qu'il y
avo!r cralOr~ leglflm': d'un procès.
L adver(alre convaincu d'abord du p" .
fembJe le méconnoÎtre rout de fu'lfe f1nClpe,
.
'C
.
, en e xamtnan,t a a, ~uI(e le fait du procès à faire 1
&amp; qu ~lIe declde à fan avantage.
'
MaiS en admettant ' {on erreur, &amp; conve.
nant pour le moment avec elle qu'elle aurait
eu uo b~n procès, néanmoins elle auroit eu
un proces; &amp; la Lay ne dit pas, qu'on ne
pourra tranuger ,q ue fur la crainte d'un mau'

I!

'tS!

!

vais prod:s; ma,is (eule.~ertt far ta crainte d'uri
procès, flper am,ore llt~s.
Ainfi il y àvoU matlere à

rranhger parrt1i

les parti,es.
, .
. . '
FrançoiCe Imbert fait deux o~Jeél,on~ ,à cet
égard; la premiere ,j'avais un tttre Jegl.ume 1
]a (econde , mon département ~' été gratuit.
Le titre était , legitime, &amp; Il. faut qù~ cel~
{oit de inême, pour qu'il y ait eu matler~ a
uanfiger; caf fi èll~ n'avoir pas été legat3ne
par le TeClament de fon mar~, inutile,ment
les herÎtiers fe feroient départIS du droit de
faire retrancher fon legs.
,
Mais ce n'dl: pas ce qu'il faudrbit prou'
ver pour détrùire la Tranfaélion. F ra-nçoife
Imbett devrait établir en Droit. que le Te!lameilt n'étant pas attaqué, tes hetit~e.rs. ne peu'Vent pas' faire retrancher les legatalres , quand
il y a lieu au retranchement.
Pour prouver que l'a'bal1don a été gratuit;
Françoife Imbert le çe'p~re d.~ .?éfillem 7nt des
pourfuites que les hertuers etblet1t en erat d.e
faire. pour par'venir au retranchemenr des legs
c'eCl.à-dire, qu'elle fei~t d'ignorer qUé les pa8:es
d'une Tranfaélion (orlt correlatifs entré eux,
&amp; qu'il faut les con·{iderer comme dépend-ants
les uns de's autres.
Elle fait plus, les heritiers donnen.r lo,o,liv ;
à Françoife Imbert, comme nece{fatre a leur
cléparte~enr pour faire ~e pendant d 7 l'~ban ..
don qu'elle /:tipule, &amp; Ils veulent ,1apltq?er
aux di(pofitions Coivanles de la TranfaéllOn
qui ,portent avec elles.mêmes leur'cauCe &amp; leu,r
effet,

' .

•

�,

l'6
_ Ainli ' quel que fut le titre de Françoif'
Imbert, il n'empechoir pas 'que les heriliecs ne
:pulfenr demaoder Je retranchement (ur les le ,e
, 11
.
gs
quo e e. avolt reçus par le teilament. AurOlent.lls, ou n'auroient-ils pas été fondés da
leur demande? C'étoit le procès. Peut _ ;~
lranGger fur un procès, ou mieux encore
la crainte d'un procès, jùper timore litis? C'e~
ce que DOUS {outenons, &amp; ,'eil ce que nous
avons prouvé dans notre précédent mémoire
pag. 2. 5 &amp; 26.
'
.La Tr~n(aaion eil enèore nuile, dit FraoçOI.(e Imbert, parce qu'on me fait conceder
çumance d:un: (omme que je n'ai pas reçue,
A c;rre obJeéllOn; plulieu ~s J épon (es .
1 • On ne 'peut oppo(er l'e xceptio n /Ion
n~meratœ pecun.Lte, qUi!.nd l'obli g'P I n dé rive
cl une Tran(aalOn. La Loi I I C r) d• de non
n~m. pectJ~. ,!an(crile pag. 2.7 de nOfre pré.
ce~e~t memOire, en renferme UI e di rpoGtion
precde,
'
f. ,2;0. Fra.nç&lt;;&gt;i(e Imbert {eroit non·recevable de
al.ce ~alolr cerre ' exception, parce qu'elle aurou du 1'0ppoCer dans lès deux années, à camp.
terl. de l 'la date
de la TranCaélion'• S ed 'ln/ra(
.
fioum ounnUJln continuum, ut eo lan/à nullo
modo
lJuere!a no n numera/œ pecunlte
. r!U
,fT.' 7
Lnrroduci
lt
p0..u • L. 13, Cod. eod,
Françoi(e Imbert allegue inutilement qu'il
~ e pas poffible 9u'elle ait été payée de Ca
~t davant la palfatlon de J'aéle, ainG quiil
If
ans le TranCaélion
.
01 reJerre cerre ex cep. Mais , Outre que 1a L··
Sion, c efi que le fair s'y oppoCe encore. Elle

17

.
affure ' avoir fait un commMC'e ~onfiderabtf!t1

ru

•

,ç.

\

d

ea

amire

J

•

,

/

,

\

foye ; dès l"inilant de la mort de fon mari;. &amp;.
comment auroit - ene pû I~ faire · fans argent
comptant?
. ", '
, Le revenu des terres dorit je j~ui·(fois; ré..
po'nd Fraoçoi(e Imbert, rtl'a procuré les fonds
neceITaires à mon (wmmerce. Mais elle De
s'apperç,oit pas que . les revenus en fruits des
proprietés de terre dont elle jouiŒoir J ont pû
fournir à (a (ubGllance journaliere, mais qu'ils
n'ont . pû produire en même tems les fonds
neceŒaires pour un commerce_
D'ailleurs la dot de 900 liv. qu'elle s'ca conf.
tituee en (e remariant peu de te ms aprh la
mort de (on premier mari, prouve invinGible·
ment qu'elle avait reçu le montant de (a pre·
miere dot, parce qu'il ea contre l'évidence
des chofes ~ qu'une femme; qui ne recueille
dans les fonds de terre qu'elle poŒede, . que
ce q IJ i dl: neceŒaire à (a (u bGGa nce j ournalierè, poiŒe dans ' un petit inrervalè écono~
miCer une fomme importante de 9 0 0 liv.
Le commerce prétendu ne juGi6e pas plus
l'épargne des 900 liv., parce que c'eG adm ettre alors en preuve ce qui eit à prouver,
c'eG.à·dire que la veuve Imbert ait pu faire
un comme ~ce , (ans que le payement de (a '
dot air [ervi de fonds à (on commer'ce.
10ut ce que nous dirons pourtant du
commerce de ta Vêuve Imbert, n'eit que pour
rai(onner dans le moment préfent fuivant (es
idées; parce que la veriré e{t, qu'elle n'a jamais fait d'a utre commerce, que le commerce
f!;andaleux qu'elle avoit avec Clement Efcofier"
E

1
,

,

�FAt rUM

Ni

'IS
Les elrort" mulripliés de la Veuvè Imberf '(
pour enralfer. demande for demande, procedure {ut: Rrocedure' , d-éèel'en-t fan embarras:
'elle voudrait t'0uvoir Cauvel' quelque chofe du
l1auffràge; lÇ.ilis" elle n'y réuffira pas.
Le procès, m,algré tout ce qu'elle a dit, ne
préfen'tera j~m~is que I.e tableau cl'~n.e femm~
,qui a dépoullI.e par art1fi~7 les her1t1ers legl.
fime~, d'un bien que la 101 &amp; la nature leull
alfuroienr , &amp; dom elle s'dl rendue indigne
par unè déoaùche' etTfenée.
Il ne préfentera jamais à d'ecider d'autre
queLliol1 en Droit que celles qui conGllent à
{çav~ir, li après l'acquiefcement à une Sentence inrerlocutoire, on peut( êt&gt;~e reçu à en
a-ppellet ;. fi l'on doit juger une demande autrement qU'e par la preuve des fairs dont on
en a fait dependre l'éf/enemenr; &amp; s'il n'ell
pas ,permis de tranGger fur la (rainre d'un

proces.
CONCLUD comme au procès, demande
plus grands dépens, &amp; autrement perrinem.

ment.

LAUGIER, Avocar.
VERDOLLIN , Procureur.,
MO!1/ieur le Confiiller tle B. 0 UT AS S r,fi!s,

Com mijfa ire.

··'MEM,OIRE
POUR les Sieurs André Jullien, Salchly &amp; Beneke

~

Jean-Jaèques Kick, Leclerc pere &amp; fils, Nicolas
Councler, Jean-Bapcifl:e 'Gautier ~ Me. Philippe
Revelly, Courcic:r, prenant fon fait: &amp; cau(e, les
Sieurs Feraud &amp; fils, &amp; les hoirs de Sr. Jacques
Delabat, Négocians de cette Ville.
CONTRE
Les Sieurs Jean-Baptifle Mallet, Efquerra [reres, HonorlPierre Roux, Nicolas Manel'l, &amp;

Brun &amp; Compagnie,

auffi Nigocians; Jean Salvadon &amp; /a Maffo de fls Créan' Ù1rS; [$ Me. EfPrit Arnaud, Courtier Royal, Agent dl

.
il

Change.

A fimulation, dont les fieurs Jullien &amp; Conforts ont
.
été dans la néceffité de fe plaindre, eft une de ces
' .
monœuvres indignes &amp; odieufes, qui attaquent &amp;
violent tout à la fois la bonne foi du Commerce, qui en altérent l'harmonie, &amp; qui en troublent l'ordre; une manœuvre
véritablement criminelle par l'iniquité de fon pbjet, &amp; d'autant
plus repréhenfible par le danger des conféquences: C'eft UlS
Courtier Agent de Change, qui, ne pouvant être payé d'une
fomme d'environ foixante-treize mille livres qu'il prétend lui ~tre
dt1es par un Négociant, dont les affaires étoient tombées dans une
efpèce d'inaélion depuis quelque tems, a fciemment ~ . avec '
A

�( \ 1. 1)

dl'axM1t. ~ Jet. militis: ~ dfl reBOart6 Je fon état _ p6t,lr
_~ &amp; tmmrlr ;rfett prétendu débiteutt paruneava-nte;~e1lVi.

. . qUQl'ante milleJivt:ès, le faC-almoyën_~"à.~ete~ c;Jiver~~ parties
de ,aÙl$ d\1 p1'lx die Ctnt trmé'miilë' Jivres:i crédit,&amp; à de.i COUlts
Îel"lnÙ paur les 7l?OQ liv. rd~à'nfe's ~ &amp;, q.ui d'abord après ces
achatd3'ÎtI,,. s'drl'eMlu ra~tt«Je,e~ Be' Ce5' m~me'$' grains fous le '

no~

oe cinq perfônnes interpofées, ~ l'effet par ce

circuit téné.
breux, d'-e'tl e~&lt;ilir 1,. prochlft. au· pré'ju'dice Ms premins Vendeurs non eiltiélft!1lent payé~dLJprix~&amp; e'n fraude du droitt de fuite
leur compétant, &amp; dont ils pourfuivent aujourd'hui l'exercice.
'FétleJ ·efi. l'i~@e générale de cè procès, dont le jlilgement fixe
~'ilttt:JltiGn de toute la- Place- 7 En voici. les ci~collftallces.
Jean Salvadon , Portefaix d'origine &amp; par état, ayallt p.ar iune
longue fuite d'anoé~ acquis queJ'lues conDoiffances fu( la partie
des graios, à hquelle il s'étoit attaché, en entreprit le ,commeree en 17 S4 ou 17 n· Comme fes reffources étoient p~tites,
les affaires qu'il faifait n'étoient pas- coofidérables, mais elles
étoient fucceffives &amp; elles augmenterent d'année en année, &amp;
pal' le nouveau degré de' confiance qu'on prit en lui, quand on
le f~ut · lié r av~c. Me~ Efprit Aroaud, Courtier. Royal, Agent de
Change" au,pomt qu'on le vit figurer en 1764, année mémorable p~r la dllêtt~ des grains, &amp; par la révolution qu'elle en
occa1Îonna à M a-rfe il te , parmi tes plus fameû:c N égoci ans, pour
lm objet.. d',nviron fept cent miHe tivres.
Salvadon .continua de la même maniere fcn Commerce des
grains j~[ques à la fin de J'année mil fcpt cent foixante-Gx, que
{es affaires drmiouerent infentib'lemellt , fans, pourtant ceffer
d'en faire, ce qui d{)ona quelque att6nte ~ (on crédit, &amp; le
laiffâ loi~tnême- dans une efpèce d'j.naltion pendant plus de dixhuit m'ois; mais an mifieu de J'année demiere, y ayant eu dans
léS g(~iI1s des mouveme-ns qui préfentorent des idées de bénéfice, 6l'J
~it reprendre fes fpéculations ~r des achats 'lu 'il
fommit à Me. Revelly, Courtier, pour payer partie comptant,
&amp; le ~e-f\:ant 1 court terme; conditions tellement propres à lui
redonber la confi&lt;tI1cé publique, que ce Courtier ne
pas diffi·
cuIté ' d'offrir &amp; de donner fa garantie aux acheteurs qui l'exige-'
rent. ft e(i indifpenfa'bletne.nt néceffaire, pour la plu~ grande

ré

nt

Cl)
infiIœbi.oli dë( M~S1 lu Joges" &amp; id~ lTh~liC" ~ 'aTw n-itre
fOl1s ifiuls yeu.x ~"iltat g~a1 ' ~ ces 'licha" dans l'entro qu"i~
.oottr écé , faits ,~ ~ . d!yt pl:acei':: ,à",ôté' les "J pt'q~p(,SJIwentos , 'JUl
ont (uivi en fave~r c)e-Mt. Ann_, f0us -le rions dit cimp PalIfoa .mS'..M~r:pofée:8:

r

' 1

• J

.. l

1 •

~

l

f

, Lœ:1pDémÎli't a.c:~a,t eft f011$ hl diane du ~4 J~,mlet . I('f&lt;.6~, de
4!iZl., 1ÙU11lg!!'S on qu.élrd~recl! de 'Bretag'pc&lt;, \rrn~ues pal" IttSi m:l~S
JOllmu frere's: au prix ~e :z.&amp;livc lirf. la charg~" payables m .(}lt1é

Ca)

Ut

Juill.t 17 68 •

Premier achat d.
4" ,harg. Bled de
Journu frerts , coo'fcrties en fui ne que
Me. Arnaud a
vahi.

.n-

comptant &amp;. moitié dans ,4 moi~ (a.).
.J:", .
Cb141/.4.. j~u" '4 Juit:
Ce r f.eéond açbat: eft fo~~ la datte d 'l.I ,même. j ,()11)[
Juillet .e. ach;u de Oed. 10'7 chardC :1o l1 Q:hallgu , J quavts B.l~d 'à;el Bretagne ., al&lt;!&gt; prix de
liv. Iab~t
goS' tr~ qlt"1U.
des cl o, li' } J dutl.
la charge , pour payer clemi CQ:llilptarlt, ,. &amp;. demi par tout Rd~e~e
~ Me. Ar~
n'!Jd
fou~
1.. nom d.
Je- Ijto~~ de NO'l(,cmbre fuivant (bl),.
.: c'
",.w~J;
L~. tro.~ffiéme ~,chat 1 to~s 'lia ,datce&gt; 'd a..&gt; 1 S, d,li même mois die (~} " !uiil-.t. .
1«1 aclY.&gt;~ de, ll~
Jumet -,~~ dt €le ;~ Je' C'bar~e-s &amp;&lt; ~e.mi BJèdrè,~ Z~l3&gt;l?de t venclues oHa.g, :&amp;:detlli Blet!
par C....Rpar le Geur Nicolas Councler au même prix de vingt-tWu6 ~ivtés vendues
cler.
dj,J~
lâ ehar.-ge, pour i'ayer, allffi la èemÏ- cOll1"tallli, &amp; l'ampe ckmi M~",~loJ'~-unt.
fOU5
leJ
~
~bltc
t~ ,
pail ' rom le molls d!'Oaob,rfr) d\~p!1ès: (c)/ J :: ~, : . '
'
1:.e quatr~eme u achat eft ~ en dieux tra{té~ aes
Be ' 16 (d):Tt &amp;&lt;~ " hme!.
40':' achat' tI .. ~oo
cludiv moÎ'S-de ]Iuillén pour 5oo ' cha~ges Bllfd 111e. 'Mo,r éa, veniililJ~~ ch""ll' Iille&lt;l; voOOll ••
P'" JulNen. '
par le fi6ur André Junien au prix dé ~j ' liv. la cha.rg~, pOUIT f .Ao~. (lIiY4II'Mêrnc&lt; revtn-te fo."
pây.'ér la &amp;mi comPltam:t', &amp; l'autre demi à deux' &amp; fix molS le nom .;les feu ...
Efquecra.
èe terme (d).
Le ciIUtuieme achat fous la datte du 18 dudit mo.is de Juillet; Ce). 18 .r~ilJ&lt;I,
se. achat de 645
eft 00 645 charges Bled de Hambourg. qui ont été vendues en. Bled d. SalchTy
par les Geurs Salchly &amp; Beneke au prix de 25 liv. la. charge , &amp; lIen.eke.
&lt;Cu t A.at.
Même revente (ou!I,
pour payer un tiers comptant, &amp; les ~eux tiers refians à la le nom d'Efquerra
tteret.
fin du mo.is de ~(!)&lt;vembre fllivant (e) :
Le fixieme lIchat, -fous la date du 18 ondit mois de Juillet,
41ft de ~h charges Bled, fa.voir 17 charges Bled de Biftagrre "
&amp; '64 charges Bled! de. Dam~ith, vendueS! p'" 1« heur Chafban a~l
pr~x de;'4 1i\,. 15 t: )a charge, payablu-' comptant. "
,,
Le kps~lEe, {OL\~ l~ dattu du 4' Ao(\!; Ju~vanl;, 6ftJ àe -~~
e~&lt;J:~s Bieo de Bfttagoe '\&lt;tndues par )e flenr Jéatl 'Baph:fte; (f) la J~iIl", 4 f;
1 ) '
I l Aout '768.
Gautiar âU PJ'ix de
tiv. 1. cl\arge, p0u.r payet deIQi: 'comp'" ,~, 7~' &amp; 8e.achats
,
cie J différenles porbnt', &amp; demi par tout le môis de Sepumbre ~'aptlè •• • ', ' lies d. Bled des Sn.

1'"

l'

D'"

J,

l

"

'

z,

"

· 1 f'"

,

�Chaftan, Gauti~r &amp;
Kick.

(~)
la datte du 'I l du méme moii d'Aotlt t ft:

.Le .huiHéme , fous
de J--?8 éharges Bled de Breta,ne ; vendues par le fieur iK.i:k à

10 I!J 1 J ADat.
Mème revento fous
le nom de Picrrc- ~ 5

lJv.. la ,charge, poqr payer moitié comptant , &amp; l'autrè lllm..
tié par t~ut le ' mois de Décembre ' fuivant (ft).
Le neuviéme achat, fous la datte du 18 dudit mois drAodt

HonoI. Roux.

efi de 395 charges Bled de Satalïe, vendues par les fieurs Fe:
raud &amp; fils, au prix de 31 liv. la charge,. pour payer un tiers
. .
comptant, un tiers. par tout Novembre, &amp; le tiers tefiant par
tout le mois de Janvier d'après.
(,) 18.19 &amp;- '0 "D12t.
Le dixiéme, fous la datte du 19, eil: de 120 charges un demi
ge. 10e. &amp; Ile.
achm de J. parties Seigle d'Hollande, vendues par le~ fieurs Lecler pere &amp; fils,

.

Bled de S.tilie; Seiflle 4.: . MHlure des
Sr •. Feraud &amp; fils,
Locler pere &amp; fils,

&amp; S.lchly &amp; Benek..

6 S'pteml1{e fu;vant.

Même reve.me (m••
1. nom de:.-N.i coln
Mancn. .

à 1~ liv. la charge, pour ,payer dans fix: mois.
Le onzieme. fous la datte du 10, eil: de 3 2 9 charges un
, ven d ues par 1es file,urs S a1chl y '&amp; Beneke, il
quart M'1il: ure,
11 liv. la ch.arge, pout paver par tout le mois de SeptembrA
.1

"

fuivant Cg).
Le douziéme ac~at ., fous la datte du 15. du m~me mois
(h) 1 ~·Ao;1t.
11e. ~"hat $le no
ch. B1.c.,t d:Acle du d'Aol1t, efi de 370 charges Bl.ed de St. Jean d'Acre, vendues
Sr. Grange.
par le fieur Alphonfe Grange, .au prix de 26 liv. la charge,
. 19 S'pteml&gt;re. r
M~m. revinte. fous
pour payer moitié comptant, &amp; l'autre moitié par tout le m~me
1$ nom de Brun &amp;
Comp. qui s'en .• /\
cnwite départi aprèS
en avoir demandé
l'exécution. •

. (i) 7 Septeml&gt;rt.
. 'IJ o.• ch.t de 104
ch. &amp; demi Ml!\nre
cle Salchly &amp;.Beneke
16 dud.

Même revente fous
le nom de Brun &amp;
Comp.
Nota. Qu. tdus ces
Traités d'achat {',- d.
revente font dans [es

Sacs dts Parties.

r

1

.' b'

mois . de Septembre d'après Ch).
Le treiziéme &amp; . dernier achat efi fous la datte du 7 dudie
mois de Septembre, de 104 charges &amp; demi Mifture de Ham·
bourg; vendues par les fieurs Salchly &amp; Beneke au prix de 11}'
liv. la charge, pour payer par tout le mois de Décembre fui·

va nt Ci).
Ce Tableau eil: fenfible &amp; frappant; on y voit d'u~ coup
d'œil que dans l'intervalle d'environ deux ,mois, Me. Arnaud,
par le fecours artificieux d'un fonds de 40000 livres qu'il a
fourni à Salvadon lui a fait acheter pout cent treize mille livres
des Grains dont il :'efi emparé, fous prétexte de compenfation dei
fommes qu'il prétend lui ~tre dues en compte courant. Ce n'~ft
pas là une idée vaine &amp; avanturée au hazard; toutes les Clr-

l'

l

,~

,

l'a

cODfianees que cette Caufe réunit, concourent, comme aD
voir, à la réalifer &amp; . à prefenter cette réalité jufques aU plus
haut degré d'évidence.

La

'(1) ,
._~ L~lftl~é .d~ te'r~~ ·fttés"J~).~; ~~~ent àu\~1i/rd'e.
~r~~h~naues l à crédrt,. rte permettoir"pa's ) qu~ cetté / irtdigh~
f

tmul~ll\'ré t~{ft' ·long-tem$ 'èfao*'ks&gt; t~n'ebr~s -;) êlle ttolt (ha.:
lru;~ ~~iu:\_~tè-'avêè. tant die· hardleffé &amp; ', fi pèu' de téRe'1cIOil 'que '-Jlé! ' riS, &amp;
Septembre ; : épo:q àes' 'él~~ iJeuj( ' cfe;nibiè~ \,èi\:
tes .rappa:rré-es par. Me. Artm'M ' fOllS le dom rie~ fieJ;~· Btùn :. "'
&amp; Co~pagn1é-; 'ibn- p~crt dire 'que la faillite!
de Salvallob Jét~it
r
otimte- par le' fai. m~mt -deI éie ~oùrtie'r'- ·
',' ,) ' Qmnld' nous difons -que c'ar-p'a r le ~art de ~Me. Arnarld que'
l:~~e(. d~ _fa.illit~,J dè Salvad'on 'comPlençi à ' ê~later; 1 &amp;- à ftap:'

i,

1

~

:d,:,: .~

0 '

~,

les

orernes 'deI;. Vencreurs nbrr payés' dé ' fa ' plu'! gratul'e
pirt1~ ' d!è leurs graih~' , c'eft avec ' vérité:' ~Voki ' la ' premier'e
rncoilftaÎlce qui y Jdonna lieu:
., ;!"i .. !.J',
"
-,
,
.
' Safvado.navoit - payé au fièur- 'Grange la démi de 'lh parcie
Ble (}l'Aère , ftipulée comptant dans le' 1:rait~ : eIt d~~~ 11là~""
datS ; Linontant-enft?mble 48'ro livres -? qu'il1 a~olt -tiré t;')Gsep-'
tem6re'- ~r Me~ Arnand 'qui ·les ' a\1oit 'aédepté~ V (b'~~~éilt
fuivânt le mauvais ufage , de,' ~a~plaoe, ~~i~ ql&gt;i,' '-a~r~f ~~oi;
amut~~ pendant les dix jours ' de ' i?;race le "fielir Graag~~ ~ - Jut
ce.t te ~ ~oubl~- mailvaife foi', '1°. de les , biffer' pr-ott-fter ) fallt~
tie . payèmerrt, 'àinfi que le jufiifient les d~ux aéle's de' p~otère.
faits 'le même jour 17 S~ptembre; ,... lb• .Et d'ans cet ittter- '" Piéces K. &amp; L.
dans le Soc commu!, .
valle-, de fe fàire vendre par Salvadon, fOUi le nom de Brun de.
rédamatoun
&amp;. Compagnie, par t~ité du 1 ~ du m~~e moi$ "f. ~, une
, d
.... Pié.. J. daM
partIe es 104 cnarges Mifiure.
ledit Sac.
Ce, n~efi pas toat encore, &amp; c'eil: 1C1 une derniere opération que l'excès d'iniquité &amp; d'imprudence qui s'y fait remarquer, rendroit incroyable, fi nous n'en avions la preuve par
écrit, &amp; avec l'empreinte extérieure d'un ~n!lrument public,
Me. Arnaud, dans le m~me te~ qu'il venoit de manquer' à
fon engagement vis-à-vis le fieur Gl.loge, enga,ement ' facré'
de la part, d'un Courtier Agent de · Cha'nge en 'matj~re de
mandat accepté verbalement', conçut rodfeu~ &amp; extràordll\âire'
pr~j-et de lui e~lever fan prdprè'lUed, &amp;.: ~oici- ' cotrlrrie'iH'y
pm pour parvehir à le réalifer: Il fe porta ' ài l'extrilnl~ r d;
fe faire vendre ,~oujol1rs fous l'e ,l'lom defd. Br~n"'&amp; Cœ.mpagniecette m~me partie Bled d'Aère,. au prix de 2 J li';. la (tiargeo ,.
l'fel'

j

B

�•
,

(~}
'pour payer :lIl0itié dans' quatre , mois, &amp;. moitié. dans -~X; ( rJot«
'lU~ S~iv~~.on ,l'avoit a~hetée ~9,. p'rix. de 16 'll"v. pa.&gt;:,aple" la
demt coJllptant &amp;. l'autre demi ,pa, tout Sept~mbre) , /(vûe en
jus ~CI 'MagÇlfin ~p~ll~ ~~re ruo.n,?U ! J.ans . la jourl',lée, C'ef,l rex.
PJe!}l~~ .Üttérale êmplQye,e dans,1~ ,.traité que l~on fit faire pa~
M~ . • Alli gnan Courti.e r ,fous la datte du 1 ,~ ' ~eptembre ... , &amp;
• Piéce M. dans le
Sa. .odllIlUD •
qui. c~~aaérife
~ie~ tout r~mpreifeme~t gqe Me .. Arnaud
avoit d'envahir cette derniere partie de ' Blé, &amp;. toute fa .nau·
vaife volonté pOl,lr la ·fouftraire au droit ~e ~uite évid~nt &amp;
~c'ontçftaJ&gt;le du fi~u~ Grange; &amp;. Fomme, pour mettre p~r un
dernier trait, le fceau à cet ouvrage d'iniquité, on fit elJ.cou
comprè.nçlre dans ce même traité une p~rtie de 400 quin~aux
de Fari~ê qui reft~ient à Salvadon " avec ce,ttç, claufe: ûe . tJ
ag'réi par ies /lcneteurs ; claufe évidemment fuppofée dans le
fait, lfi ' i:on confidére que cette partie de " Farine ,- n'étant ve·
.t
nue -à.MarfeiUé qu'en,traflfit, fe trouve entrepofée dans, un magafin dont la clef ne Jut iivrée par le Direaeur des F ertn(s
,f".'
~/-·l..Jl·
'
•
c,le MarfeiUe , que lors du pHage qui en fut fait par figure •
~
J t
'
'
• ,Ce~t~ ,c)aufe au~c~~e au pr.emier chef concernant le Blé du
fieur Grànge, VÛî en fus , au ma~afin., pour être reconnu ~a~s la
journée " n'avait pas été inferée ·dans le traité pour refler oifeufe,
çm s'emprefra de la mettre à exécution, en faifant commencer
le ~{u!age de ce Blé dans le même magaGn oà , il était re·
paIé po.ur le co~tinuer le lendemain &amp; l'enlever tout de fuite,
.t . "
lorfque le fieur GranJe vint y mettre obftacle par la faiGe qu'il
en fit f~ire par e~ploit du 10 Septembre .lf.lf, en vertu d'un dé·
... * Même Piece.
tlaos le Sac commun. cret qu'il avoit obtenu du Tribunal le jour précédent, à l'effet
d'en empêcher .le divertiifement, &amp;. d'alfurer l'exerciée de fon

?

v:

J

-

J

-

•

&amp;

........

•

•

-

1

droit de fuite.
Sur quoi il eft à p~opos de remarquer que le Ge ur Grange,
craignant l'enlévement de fOD Blé pendant la nuit du 19 aU
10 Septembre, prit la fage précaution de mettre des Gardes a
la potte du magafiD , pour prévenir toute fupercherie.
r
Cette derniere fcèDe ne pouvoit pas être fe,crete , le fiell
Jullien fut celui des différens vendeurs de grains non enderemens payés, qui eo eut le pré~ier connoiifance , &amp;. comme uo,
4es billets de SalvadoD montant 1515 liv, , écM le même jour

\

~z~

pa~ pa.YI~ c, .g~;empr,eifa -le 1em:\emai l!
'~o_" ~,~.préfep~er line ReqQ~telJt. ~D, cq~-"flJru1}t!&lt;?n d~, c;e\~sJo~~
19 Jeptembre ' ," t;e lui fut

m~ '~l

r

f~ifi,e (~e . ~~)D ~lé " '~J S~tt~ faifi~lluj- ~yal}; :. été 'l per,;,

,. Piéee A. dans 1.
Sac dçs Sn. Ju11ien
&amp; Sal.hly &amp; Beneck,

-,

w

mifF , ~llia fit ,co m,l:pencer }e~ ~éme url, "j"J ",' ~'1 ~ J. 1 - :
C;et~e feconde fai!ie- " &amp;. ,un bruit fOllrd, gui fe repjll~~l~t fur
la place, q\le Salvadop avoi~ ,r.evendu toute ce~te quanti,té.' d'en- ,
viron çinq mille charges de graim. qu'il .venoit li'achet~~- " ayant annoncé à t9uS les premiers vendeurs ,.le
ce, d.ébi~eur, &amp; 'leur ayant. infp!ré des craintes légitillles , fur
l',e.x~rcice de leurs droit d-c: fuite, ils s'emprelferent à leùr tGur
de fe pourvoir en ce Tribunal, en condamnation ,des fommes
dues ,à" chacun d'eux pour le pri~ defdits grains, en reclamatioq d'ic,eux par droit de fuite. , ,&amp; . à Cit eff~t , en permiffioll
de l~s faire faiiir; ces faifies leur ayaptété permjfes par
Dé&lt;::rcts fur Requêt~s , eù égard à la not9riété pL~blique, &amp;. à
l'évidel"!ce de leur droit, il Y a été. procédé. lit il reful~e des
.,. Cesde:Proch~
différens procès-verbaux ;...... qui ont été fait~ ~ ce fu jet, ' ,que ._rbauI
Saifie
les grAins 'par e:/x vendus ont été trouvés extflnts t1 w _na.tur.e tlfms font dans 1_ Sae: de
A , r:
"l'"
1
d
chacun des (édama~

dérangeme~t d~

er memes magaJms ,ou, s etotent ors , es ven!es qu'il[ (!1t avoient
l
fait. à Salvadon, de forte que leur reclamation jufte en elle-mê.

teurs,

~e &amp;.par ell.e;-lllême, n'auroit pît'fouffrir aucune forte ·de contelhtion ni de retardement , fans les obftacles qui leur ont
été 'fufcités de la part des iieurs Mallet, Efquerra freres, Ni·
colas . Manen , ROl~X, &amp; Brun' &amp; Compagnie, lefquels , fous
ce ,dotlble faux pretexte qu'ils font les feconds acheteurs des
mêmes grains faius &amp; qu'ils en ont payé le prix, ont préfenté ,
chacun rélativement à l'objet pour lequel il a prêté fon nom,
différentes Requêtes . en caifation des faifies faites avec dépens,
dommages &amp; ioterês.
.
•Tous les vendeurs des ,rains juflement étonnés d'une démarche auffi hardie ,ont pris des informations qui leur ont
a!1P ris la fimulation, tant des feconds traités, que des prétend~s acquits des paye mens qu~on leur oppofe , &amp; toutes les
clrconflances de cette horrible trame ourdie .uniquemeQt pour
tromper ,la foy publique &amp;. faire fraude à l'exercice de leur droit
de f~ite; telles , font les c~nnoilfances qui les ont reduit$ à cet, te tnfle. &amp;. facheufe alternative, ou de plaider p'o tr deffendre

�tS)

,

.

~~. Mtrt q\i'o1t ~élft- itnt ~nlWH pat 'Urle ! p~fidi~ . qui ·tl~â PlI'
,:;il
d"t~emp}tl dahs lb: C
étuntii'éi2e'l; tu~ dt cllaba11atll'1n~t laèhemenfà
!~' ",! -~~ l'uGlrp~et1n tets/ forlr ies mihifsdù~ l~rque1k ils ?nt l ~r'éte/jté
diverfes requétes par fih Ibcidettte:' 'tOl'ltre t:e~ foi-tllfal1s ifetdll'd.
îleÀeten~ ~ 0&amp; p~t .ttdlon · pii1jdp~1é , &amp;. d'a'lnftance' en éaur~ Cbn.
tt'e M-è. ArooutiJ,-pôur- 'farte&gt;! ~étlaW'r 'tO\l~ ,t~$ traités &amp; tous
tts &lt;p\'aéhlhi, â~uf(s Je'e- .}&gt;iyetti\hrt du prix de~ grains feiou
&amp; 1hhUlâ, cOlniite ayant tt!'Il§ etè faits par 'prétatÎoh tie nOIll
•
•
1
à\!tlif Me, Arnaùd.,. &amp; dans- t'Gui léS Cas de nulle va~eM, à
l'ëft'et par ellx dé pgùVoir 'éxe1tèt leut,dtoit de ,fuite fut Ieu~~
mêmell ' gte-Î'ns ttbüvés, èxtans &amp;. eh tlature, jufques au concurtèat des iQfntilel d11es ! Chll'èu11 pout: rtilt du prix d';iceul(.
ta Pdmièr&lt;: &amp; pribclPllle 'pretrt.e de : tètte fimulation ré
trliuVt! t?&gt;üt-é entietè dans le con~oùrs des 't':ÏI'con{hulcés qme
.'011- vi 11 fit d'éKpofer , &amp;. qui préfentèbt la réunion de ce double
b\~t t ~·~ft·à-dire te pt{»)'èt· dt 'tnuIt ou le 3effein
de frauder,
,
. &amp; l'@vénèfnent ~ 1:'oti]ilittm ' &amp; è~ntus ; &amp; quoique les fie urs
JuUiell &amp; Conr~rts tulfent ptt' fe borner à ~"établi[ement de
; ce 't'I\~~~, étHblrte l'tnfttn'l3tlt 'èe~ indIces dairs &amp; l11ahifefles,
ftHfifatl§, ~u taoga~ dé là loi-; : pour la ' preuve de la ' fraude.
d~t .:il~ -R pllignent '; ' ~l!! n'but ' 1'ilS
a~volr négllget les
2Qt\'ell tt\oyeos que les Ordonn'anGes leur ouiffoient ~ poùrjpar:
vefl1f 11 "'ne 'Clél1'loo!l~ati()tl phlS; p~lTfait-e de la vérü~.
Cea dens tet objet, ilu'ap'rès ' llt'oir fuit l'épondre Câthégo.
tiq~tméÀt tût dÎ\fet't faits, tO~s tes feconds 'acheteur$, ils 'ont
demtlndé ., tant cOhtr'eu~ 'que contre Mé. Arnaud, la repréfentatlGtl des Livres &amp; Ecritures qu'ils 'Ont tenu &amp; dÙ tenir dans
tGÛS le) attides C01lé~rnants l~ -différetls des Parties: C'étoit
là une voye de droit établie par l'Ordonnance du Comme'rce,
tit. 3, 3ft. t~, &amp; confactee pl3t Une Jtlrifprudence conftantè;
Elie ' ne laiifl êéi&gt;énda~t pas tl"~t're cOnteflee avec le plus vif
acbanrelfltflt l àu point qu~ l~ ' jl'lgement, q~i dans une matiire ~utfi délicate auroit · ùn ~tre tendu dans les vingt-quatre
heure$ ~ ht lé f.Q't que te , 14 Oélobre. On ne vit mê~e garder'
auCUbt forte -de bienŒancoe de la part de tou's ces prêt'enoms ,
dans la :maniére de le dëfCll\ire fut tette d'em-a'nde : l.e; E[qJlerra
Q:l4tg'èo~ht ft't)ideMe.t n'avoir point de Livre Jotlrnal ;'- Mallet
f

,

~

cru

1

pr,éCentoit

•

~(,. )
prMentoit une, main de- papi~.r à l~ c.loche com~e renfermant tou~
fon .commerce , avec un al':. exteneur de blancheur . &amp; }e~ propr~té"qu.i infpir~it les plu's vio.1eni f~upço~s;. ~i~olas Ma~en dont
Jes pourfuite.s n'ont jamais eÔ ,le ,}llOl~~re}l~ftant de ~elâche, 'f ~ut
l'impudence de- demander " ,pour d~ffendr~ ? un délay de qumzai~e ' ~ui lui fut refufé , auffi tous les livres qu'il a r~préfenté
fe {on;-i!s reduits à un miferable chiffon compofé de quelques
feuilles de papier coufues enfemble, &amp; où on ne trouve d'autre
.é criture que celle de la note des deux ,achats de grains de Sal\Tadon &amp; du prétendu paye nient du prix d'ice~x; condamnés,
quoiqu'un peu trop tard , ~ la répréfentatioo requife , ils ont
commencé par déclarer appel des juge mens qui ravoient ordonnée , mais forcés de les exécuter en ,vertu du privilege attaché aux jl1gemens confulaires, que d'obftacles n'ont-ili pa$ fuf"Cité, (oit pour fufpendre cette repréfentation foit poùr la mOf'celer dais les objets décififs? Oppofitiori à l'affiftaDce dei confeils ' ·Difficulté fur le nombre &amp; le choix de ces confeils,i.Conlféftation fur. toUs les objets rélatifs &amp; acceffoires au g~Dre de
-là procédure , pour donner lieu à des renvoy' en jugemeilt q1,Ji
Jréterni(affént ', &amp; il n'a rien moins faUd , pour en voir la fin ,
-que ' troiS juge mens du Tribunal qui, en rejetant toutes les chi,canes' de Me~ Arnaud &amp; de fes pré te-noms , ont donné à Mr.
le Commiffaire Délégué, le pouvoir de 'juger toutes les con-teftations qui pourroient s'élever entre les Parties dans le cours
,
de la procédu're.
- Toutes ces repréfentations de Livres ' ont enfin été faites, &amp;
fi les traités &amp; les acquits que nous querellons n'étoient pas
fimulés, quel ' plus ' beau champ pouvoit-on l'réfenter aux Adverfaires pour leur jufiification? Mais par
événement COQtraire, qui indique fi clairemeot leurs craintes iotérieurés fur la
,découverte de le'urs manœuvres, ils n'ont ce.ffé de s'envelopper, foit par le refus d'exhiber certains articles d'ans lefquels
on auroit p-cl trouver le fonds des objets douteux &amp; , équivoque~, foit par le filence gardé obftine~ent fur 'div~rs points
' dont l'explication étoit indifpenfablement 'néceffaire à- ra~fon de
l'état de leurs Livres; mais tel eft le privilége de ' la vérité ~
qu'elle perce tous les nuages dont on a taché 'de' l·obfèqrcÎr.

.

,

un

C

* L., pro,~dur••
d. Manen font û
mullipliée. que fon
fac tout feuloft auUi
l'olumineux que (OUS
cenx du autr.s prê ....
renoms réuni, cn..
fombl ••

�'.ft)

( to)

El! tWet Id

prétètl~nS

Livres des Am-erfaires (tar MM- ft'~fII

trd~ de les

•

adopter poar de-s- Lwr.~ tels 'q ue l'OI'doftnanee
,ratte-, &amp; no'Ui réitetcsn ;m C'Ot1tnrir'~ iti .les proteftaticms 'lut
Ifdus lIVOt1S fi {hût/eilt fait de res attaquer par toutes let VOyes
de clrcsft) référés le's uns au~ autres dans les différens articles
enraitt, dans leer ttat général, dans leurs imperfeéHont,
d~lf~ 1~ C'ontraditlions qtt-01l a relevées, &amp; dans les défeéluofi.
té~ qui !l'y (ortt tr()~ées, ne penvenr la-iffer fubfifier aucune
!brte de dO\4te fllr fa fimulatton qui fait la matiere de cet im.
pon~t pl'O~èi.
,

P~EMfÈRI

rrém;"re &amp; prin.
cipale preuve de Si·
mlllation,

ET PlfNClPALE PREUVE DE

PoU'r l'é,abtiffcment de çette prémiere preuve, qui fe ré.
fJmrl fur tous les objets. tirés fpéciate:meot des circ()nfia~ce~'
relâtivos ~ Ithaque traité &amp;. propee. à chaque p.rêtenom , 1\ eft
1 ~s d'obfeJ\lcl' prélimiaair.Oltltl ",flue, qUQiq~'en génél~
'. f»Ue d_e ' preuves parfaitei pour 1llLUllfefter le . cnm.e &lt;X cOJ1:.irwra' le ooupable , Jléanmoina, çamme l' efp~it de l~ Loi ~
_ ~1 1 .L·é de tQl1noÎtrc: le 'fil\lc , 00 s'efi attach~ à en me·
ton,-' ~
"
dr
Il
t &amp; dttumilltr' les pre\lves, fuivant la qualité des elU;
.t'ft'
d'ffi '1
-il ln .ft qui par leur Uature fc déêouvrent p~us. 1 Cl ement 1
8t dèt~lort les aveux des P~rti~s, les çontradlébons &amp; les fa~('
fetés qui peuvent s'y rencontrer, les préfomptions &amp;.les ln·
diQfS tidnOtllt lieu de pff"Vf, ~ Mivent fyffir-e pour l~s con·
..l '
, Tel cft nréc:ifément le pri~çipe établi en matlere de
ul}Il\hel' 'r~
.
é [
clol fl'eude &amp; 1i u~ti1l", l~f~ l@s ~a~. en f9nt argu S p,a
le- :itn. aù préiu~ IX (n fril1d~ de qui ils ,ont été palfe!.
C'eA l ..l:~...htiGIi llc la 1..9i I.~. 4e Dolo malo: D~lum r~
~...
_".;ua peI"/Pi*'
1'rrtH-ti

,

,

r ' l.l tO~S

{(Arl1Jtnti(~ C'efi le ,.çn UOIver.e ",e

... Mt.un, _mme

l'~~teft, l)tnti pag. 17°"
_uQDJWPt (ur ,~pr~~,p. ~ eft imll~uab~e, DQLjs ~ro\\'

_pr~

'de~

1t ~O\KS ,4~éral des clrqmfiances
'f0lD
a...... 1IJIJI
'fi'
' pat
caufo, la. ~ il, {Çtf ~~ points fi t31aaé~l ,lqUes le
.eux~JDê81es Ile 11 j,,'ù~i~ ~OQt il ~'a~it. J.,e preDiller 'f4~
d,

t-...I

&amp;. l'événilJl8Dt .. OU 'pour mieux .lire ~ d~...;
cution du projet, (ventus ': confilium &amp; eventus, comme.Jb4lmt
les Datùurs ; oar la. ., reuvc Ü Mi dau, obj.os :dl ,Ùli muquée '
à,
~1Q f.o6.bla &amp;.i\UIJÎflCllIt ~UJt : .'xm ~ 1œ ;pcl~ :mt

'u;

-ClllUlGÎltri::.

')

.

r

. ' .' ,

,

La pr~lwcr. &lt;lbjft.,. ,qlli iUl lle. , dWlèia 4e

"a.~r, 'CP1Jji.Jjym ,

~ft. proUlIé

par' plqfurul'.J oincoqfbuŒes. .J "J
• • • , ••
,o.. ,(;l'n:a8iolrX)'Ùl ,~1v.aaoJl : étoii: dans œ .qoaunercf ,desJ(Jwll6
:depuis la-fin «i\ ullléé '7'6', \ cc' q.uî .pr~e Jlln intenatie ..de
rull-Jatlit! tnQis, .
, •. _
l ' 1
:
j '

SIMULATION.

w:J

.tiqtnnt~ u,JjiliM1tI

..1 ..... ,

f}:

p.rajct je QC\tt _",a"on l QIl le Q4{feul de frauder en 1 p

-

œP. Les aC'h~~ .ool'lfidé1'8blt'!S qta·U ait de cinq 11liHe ochar.ges
.de Blé, Seigle .0111 Mifiure, ~ valltllll' d.e '(~ a rûzé œille li-Viles, &amp; .cela 't"àut .a'un CClU{l &amp; ~œs . le, CD.l!Irt imtllrwallle iLl~ùn
-mois .&amp; "jog.t. eroSi . j'euts; car ~e pt'emier..Jlahat f~t liait ~ :J 1'4
JumSt, .&amp; la derilie~ ie "1 Mptewbr.cr " :ctJQlJlJ# en Flft ]i,.,émIher-;fw- ù tàQleau qge IlOUS e~ -:avbns CÙII1Dé . !dans. l'citpDlfé. 'ôu

Fait. ." -

1

-

•• -

..

~_

'1 -:

(;,

t"'-..I.

. jP'; ~'ar.ti~e dilnt S!ll"adoll., ,conf.eiHq.&amp;: aJdé par .Me .. Aa;,.
'Il3t1d ~ 'Gf, p91J1r .obtenir ~e orfulitile ;}a,pllG grafUÙÏ pàJ!be~ nu
'pri~ ,dé .cu gr.aips; en ,en piy&amp;l!lt la. mQiti6 .oq le . tlÎen'.clDmptant:, ;&amp;. l n'.eKige~nt que des , te·llmes courts ' pDUI' le reftsot:
~orHljtioqs fans lefqueUes SalvadoD n'aur&lt;!Ù~ 'p6 ..p.arvcmil'l ,à ~ cos
aihlltli • . '
. .

nt

, 4~-' ,I;.a f~urFlitu .. e que Me. Arnaud
d'un fonds ,1'eJJvlr~J1
4O\i&gt;OO 'li".. es , .pour mettre SalvadQl1 en état de payer w ,p artie
:ftipui'ée ', comptant dans les traités; fournitt1Jre d'aPt4lJat plus
arti~cieufe &amp; f~duifante, pour lui affurer la ~QnfiaJlc, plIlhliql.l.e
&amp; ceile des Vendeurs des grains, qu'elle fut réalifé~ pir le
iJ)llyen' les mandats que SalvadoD tiroit ev leur, f.,veijt {Ltf Me.

Arfloud, &amp; que celui-ci acquittait, fi j'Ol'l en exce,te ee/olX
tité1l, fll 'faveur de ar~r.ge, que Me . .Amaui ne laifra prQtel=ter, le 17 Seprembre, comme on a vt1, que Pfl,QO qu'à , ~~~te
, époqae 4t n'II\lOit l'lus aucun i{l~rt!t à mmag&amp;f le 'c;pé!J'tt de

'SBI"adett.
~ i '
-S'. La .el'éltnee d'environ 7~aoa ;lig. qu" Mc:. J\frIll'atL,r~
1:ffld ,tl'foir (\!II' Sai vadon, &amp; qui dans ion Î)'lft'lJle Il,{; écQÏeft(
Mes le '14 Jumet, pr~miere époqlJe de tQm CH ,Gh ts. 4c:

•

�(11)
~ ëtpuis plus

.d"ua -an &amp; demi, ,fans avoir p(Î en arré\Cher

:: oJ,oJe.

.

une

1

:Mais :de . bonne: foi, fi' Me. Arnaud, de :concert avec Salva.
~ 'don _l ü .avoit coi1çu le projet d'envahir tous ces Grains au pré.
judice des Vendeurs, &amp; en fraude du droit de fuite leàr COIII.
petanJ: pOl,1r les fommes ' qUI ' leur ."en . reft..oient dlies, &amp; de les
envahir fous prétexte de .compen{âtion du produit fur {es pré.
tendùes r créances ~ par un violement ab{olu de cette exa8e bonne
foL qui eft le fC;&gt;Ddement &amp; le {Qutien du , Commerce, en les
fai{ant acheter ' extérieurement fous le nom de quelques pero
donel .Jintéï·po{ées-"
m-andat~ {ur' lui-même, par quel relwer.
, feméilt d'idées pourrait-on imagin~r que Me. .Arnalld réduit
.diiJl5.:!Ie plus grand état de' délabrement, depuis l'époque du vol
. de:1à Caifiè t dan~une 'ceffatioD abfo:lue d'affaires, aècablé d'in.
- nrmités, allité &amp; créancier' de SalvadoD .~ s'il faut l'en .croire,
d'une , Comme importante de nooo liv. dçpuis plus de dix·huit
mois, fans la participation &amp; le con{entement des hoirs, de
-~. H.hhc':fes principaux Affoçiés ', el~f , dans cette 'pofitioD,
' été:.;affe~ infenfé ou affez infenfible 'à fes intérêts t pout: livler
-~D'ctJI'e ' eo: compte courant ~ .un homme tel que Salvadon,. &amp;
~ ; d~mf. il né pouvqit-méconnohre l',état ni le peu de reffources,
- une ~ fomme : d'enviro'n 40'000 livres t quiportoit {a prétendue
,. Outre &amp; par-der. créance à plus àe cent treize mille livres Jf. Eil-il befoin d'aider
fus une fomme de
. 11199 liv. que Me. à 1a riflexion"., pour faire fentir à .tout être penfant, la noirceur
Arnaud prétend lui
~,
ftre dûe. par Salva. du 'Frojet copçu &amp; médité par Me. Arnaud &amp; Salvàdon, \.\
don pour folde d'un
r. '
compte. part, qu'il pour lui imprimer une véTité ' qui parle au cœur &amp; à l'IUplit
n'a manifefié qu'a.
~
.
l
'
h ' l
'
près la raillite dudit ' avec tant .de {orce! Ub, res
oqultur, oc p us movet qu al1l
,

en

Salvadon,

quod fabula/ur homo.
Le {econd objet qui eil l'événement, cventus t c'eil-à-dire
la fin &amp; . la confommation de ce noir projet, n'eil pas lJlar~
qué ~ des cara8éres moins frappanl par les circonfiances qUI

lui JODt propres.

remette fous fes yeux le tableau des a~hau faits
par Salvadon depuis le 14 Juillet ju{ques au 7 Septembre, on
j verra à c:bté lei reventes des m4mes Grains prefque au 111°'
où ,ils venoient d'~treachetéS &amp; par {urcroit ' d'artifice
10 • • Qu'on

meac

avec' un petit profit t à l' e~eption de .la partie Blé d'Acre
revendue

, In
re~e~du.e ' le , J 9 Septembre ~ époque' à laqoelle Salv~don étoit .
en faillite; c'efi-à·dire que dans le' m~~e intervalle de tems
(eItviJiOtl' d~~x ~ôis) Salvadon achetait d'.u'!e, main partiec,omp~ ,
tant ~ partie a court terme" &amp; , revendoit .de l'autre , les m~.
. mes ·grains comptGn~ &amp; en papiçq de GOJ~m~rce par t~aités de ; , ;,
Courtier, dans l'objet unique &amp; évident d'exclurre , par cette
'.manœuvre extérienre le droit de fuite des Vendeurs non enti~tement payés du prix.
. • :z{jl, . 'Que devient ce produit? quel e1l: l'llfage qu'en fait $alVadGfl? A défaut de payement du reilant prix des Grains dont
il s'ag:t, com~e il auroit dd le faire, le lui voit-on employer
pour 1 entrepnfe de nouvelles llffaires dont il puiffe efpérer
quelqLle bénéfice &amp; l'augmentation de fon ç,ornmerce ou de fan
cr~'d'It.~ N on: tout le produit de la revente. de ces grains eil:
. ~IS comme par une main invifible au pouvoir &amp; dans la caiffe
de fd,e. Arnaud, fans paffer par les mains de 'Salvadon mais
.f;s ' r,éalité. &amp; .d'une maniere purement fiél:!ve ", par le recours
, dune / machlna.tlon qui n:éto.it pratiquable que,par un, Agent de
Change, A peme Ce' , produit eil: ainfi extérieurement .&amp; frauouleufement,
réalifé entre les mains de Me \ Arnaud , qu •on VOit
.
,
.·ec1orre ua compte arrété fous la datte du 14 du m~me mois de
. S~ptemb~e, figné par ce méme Me, Arnaud dans fon lit, &amp;
dune. malO tremblante, duquel il réfulte, qu'après avoir englo~tJ pour 1°7°00 liv du prodœi t ùe ces grains il reil:e en.* Outre le. n'99
core ,créancier
d'une
fomme de 6S 14 livres Jf , &amp;' ce compte hv.
du fold e do com.
"
arréte eil: Immediatement fuivi de l'ouverture de la faillite de pte à part,
SaI vadon Jf Jf.
** C'efi précife.
ment au mom ent de

3°, Quelles font les perfonnes fous le nom defquelles ces
prét~ndus feconds achats font faits ? Nous fommes forcés de
le dIre par la néceffité d'une légitime défenfe, leur nom, le
genre de leurs affairç,s , leurs facultés &amp; leur crédit fuffifent
pour annoncer &amp; prouver tout à la fois la prêtation de leur
n~m à Me. Arnaud qui ,ge pouvait ni acheter les grains par
lUI-m~me &amp; en fan
.
' . nom, nt en compenfer de cette maniere le
.
prodult au pré).udlce des premiers Vendeurs non nayés du '
L - ,.
il: l
c.
pnx.
e p.emler e e fieur Mallet, qui n'a jamais fait que des
ac hats peu ·confidérables e G'
.
..'
n ralOs, qUI ne falfolt aucune affaire

D

la faillite ouverte &amp;
le 17 Septembre que
Me. Arn aud a enCQre attr.pé le. 41 80 1.

du prix d. 1. millure do nt la ven te a ét'
mife fous le nom de

Brun &amp; Com pagnie.
par un traité du 16
du dit mois ; ce qui

à I O OO' IiV. près, fa it
l'entier produit des
grains.

�•

(.1,)
..t~d~) 'qU~ pa~ , le)r1~ Eropr,~ ',!Avre. d~~ "c~!llpt.es, ce~~ ~e Me. .
Arnaud &amp; le compte courant qu'ils ont ~olJl.ml.1)1iq4~, ,ils .1Qi ,. ç'~ 'ce parj\lre.

(14)

~vee Me. At'rlal1d depuis le .noi. de Décembre J 1'S ', 6poqll~
trait lu Pr,oc~s.v.tr. ~ l"Il11el-le il lui- rèfta débittU1' èe ~ l liv. 4. C. 4 d. ~u~n . no lui
bal de rcprefeotalloll.... W'I,
,.
'
• P•• 80, d, \••••

des Livres de Mt.
Arnaud.

1

.~~!1qt r.débi~llr$\

ilIiiS 'nflI'é Jf- tlui dHMiis la mémé époque,. n'en falfoll;-flu'aVCt
al' r-~
·c-

''l'

. -Me. (j6illeau-me~Ealma, Jl.Jf,; &amp;! qùi néanmoins, apràs ,dnx ans
•
•
.fept 'mois' d'interftiee, paroit . reprendre fes affaues aveç M•.
.
,
. • l'
~
d '
Arn'auè , dan, un t'em. où ce-Courue!' étol~ Ul-ml:me ans un
état notoire de .féthereff'e &amp;- d'inafiion, &amp; pour quel objet?
pour un achat de Grains de plu.s de ~.6000 livres, ~ .co,mpte,
defqu~~les il débute par un mandat à ,jour de· 1 S17 6 hv. 19 f.
9 den. ~ indice d'autant plus clair de ,fiolUlation &amp; de préta.
tian de nom, qu'il a affinné pendant deux fois à ferm~nt de
lui- ea avoir fait les fonds en argent comptant &amp; en efpéc~s
,.... Dans fe. ré- fonn~ntes • If,
&amp; nouS avons la preuve que fon fumellt fpr
c.tbégori·
ponflS
•
•
ce point ,dl un vrai parjure.
' ,
'lues.
Les feconds foot les E{querra freres, Catalans d'origine, qui
n'ont ;amai-s fait, ou très-peu .d'affaires en Grains, &amp; po~r
des petits ·objet-s , -dont le p·rincipal trafic eft Qe travailler A
titre de- Ceilraux ~ OU d-e ,Faé\eun pou,' les Capitaines &amp; Patrons
,
-de ·leur -nation qui' vÎefme.nt à Marfeille, qui dans l'intervalle
de trois ans &amp; demi -;urques au 1 j Ao-6t dernier, époque de
leur mandat ,que' renferme leui'compte courant avec Me. Ar.
naud tel qu'ils l'ont eux·mêmes communiqué après l'avoir ar·
,
ffi '
,. Pièce TT, rangé avec lui · "t, ne portent la ltotalité de l.f urs _ a aIre!
. ·.tans le ~.c dos freun _
'.' l r
de 47000 livres toute compofée d'objets · UlO'
JulheD baJl1y ~ Be- qll a a lomme
,
,
/l.~t. . '
.
cliques, qui ont affuré n'avoir en effet aucun Journal, maiS :eu.
lement un Livre des c~mptes, qui n'avoient jamais ofé el{lg~r
l'avance d'une obolle de la part de Me. Arnaud, qui depuiS
'le 13 M"i avoient été forcés de ceffer toute correfpondance
avec lui à caufe du proteft qu'il avoit laiffé faire de leurs mBPdats Jf. Jf.
fans doute par défaut de fonds, pour verfer &amp;
&gt;\'. C.lt~ .éfité
.1\ j\1l\ifi,~ p~r 1.
,
fr .
'M e. B· er t t &amp; qu " néanmoins voU'
llIême tOJllpt, com· réunir toutes leurs anaues a
. ,
'
d.n
yé le Il
!ll~{liq~é le 'l Pi- droient faire accrotre que Me. Arflau
a exal..Lement pa
.
"elD!&gt;r« d.rni~r. piece TT, rH_ré ~" AoÜt {uivant leur mandat d~ la fomme importante de 26~53 \J,v.
rro~è;-v.rbal d. ré·
, 1 bl d 1
part; Ils
prHentatiol\ d. leurs 5 fols fans aucuns fonds réels &amp; prea a es
e eur
,
Livres, fol. 10, d.
,
~
l' un &amp; l' autre a' lermen.
r
.. lors de leuri rel'extrait produit fous ont pourtant
affirmé
,
d
cotte MM, dans J.
.
d"
l
'.
d
Me
Arnau
onfes cathégonques, avoir entFe es malOS e
.
,,
même fa~.
P
•
800 0 hv.
à l'époque de ce mandat, des fonds faits pour environ 1

H . \~V::1 ! FJ&lt;f~ ',6 :~~ , V~ijà donc lell Jr~res

J;f4».~rr41 pa[jur~s 1 . ~ 9~ J~~4~ I?~Qpr9j aiVCj~f-;! _Jf. Qu~t fonqs la
~J9ItjÇ/?J poli rrpit~ç lie fai re f~lr? l'affer~io~ ~e ) ~égoçian~ P&lt;l; ' ~et~e

,.,. P.g, 14 Il&lt; fUI'
vant.s de celui du
fieur Mallet.

cc'fEUt ferment pr!-

t~ av~c rçJl.exion d~lI'
cles r~~lV1fes C"lhéi\o,riques qu~ 1.. fre-

r •• Efquérra qaaljfi~Jlt ~4~ p'g, .6 ~
'1 de leurs MémoJ-

'tr~:J~~. l " .' • '1.' .. L
f
•
)
res imprimés de '011L"expreC, . J.~ ~rQifié\Il~ e~n ' tç), Geu, Uon9nl,J?ierr~
i!ltiroe ami de tre-vlrité.
/ion ell trop vifilile·.Mé.. .).rjllll;ld
, , ' ~ :.ij"i, Il ~~ec. _ JJ.l,iU~s Ijaif90$ les plus , étrpiter; ment enoncée pour

a.9ll""
.

*' ,

e,

Fe

r

. la relever.

Oefi un je.ùp.Cl-\lOtiJ)ooe, :faQ~ , ~~périen'çe'; princ;ipalement fur
rll{~icdq 'ge~ CIJÜn~ . dOllt il,o'a j\lmais f~it alleune forte , d'affairés', qui j1&lt;·~ft ell1aQçjpé que:, .Oçpuis le io, Septembre 1764 Jf.Jf.,
qllÏ p'8 , r§çu , lors, ç~ fon émjlQcjpatiQn, ni a'tilnt ni aprè$, au~ çJl.01 féin9$ (k li-! IP!1lit ~c JQfeHh RQul!: fon pere, çoripu .fllf la
Place pat ce furnom: Rouit /0/.1 I3p,n,ej}ouniAr '. p·Ollr c;léfi.g~er fQn
, pt-~.Ul'illr , été\t. &lt;lui' f~r le pit:d 4le [on propre ; Ijl~gage , . 1'1'(! com·,nu:ijk~ §l~~ilQjr , d..e~ ,Ljvre$ qqe dt:Plli,s le !'pQis dJ! Mai. dernier.
~{o"$;) l1rfj:e(Ct~ de 'petite$ aifair.t:$ Sl4'i! Jtvoit f~it j\lf'lU~5 illoJH
! V gilà ,~ pcrfQ.nnflgo [ qu'on Ple,C fuI la' fqètl~,. i&amp; ·qlJ~oo .J Pl6tam9r­
-llholè Àafll le mois d'Aollt fijiv$!')~ Qomote -nrr Nég~çIJnt im:pon.~Pt~·~ ~fiMJ')bJ~, à' qu~ on .f~it ,f(l&gt;jr~ tOll~ d'lm coup ~
.. PQ\rr la Ilr~JXlifrc:.1o~t, une affaif~ cn GFéitn$ cJ:~(Jvif.qll J t1qO~ Jiv.
( p~Y9bles co~pt&amp;nç" ~ qui ne les pay~ qu'en (on mallQat fur
Me. Arnaud.
, . "
Lequ.~riqlJlfl:; eil; le fi·e:ur NiçCllas Manen, qui depuis queIqu~s t~)T)S acelf~ to~te affaire en Grains, ~infi qu'il a été forcé
,d'en c~Qvenir, qui 'n'a poipt de Livres, quo·iqu·il ait aff~l(é ~tre
e~ cQ,mpte ,CQlIr'&lt;\Dt o.uvert ~vec Me. Aroaud depuis 1762, qui
Il li n~D fait avec lm depulS le premier Mai .7'6, . qui après
plufit1ur~ lInnécs Q'oifi\'eté &amp; ~'if)3aion, paloi~ .avoir açpeté une
partie de Grains du prix de 2412 5 liv. 19 f. 9 d. &amp; tiré fur ce
Ce.urtier un mll'ndilt· à j'our" pour c;ette · im'port'qnte f()lll1m~" &amp;
qUi eJ\fin dl; tombé., ~Qmme :hs fie'llr~ M,!~}e-e &amp; Efq\j.l!~r~ fes
C~P;lgQO"S " ~~n$ le c~ &lt;lü Plllijure 9 I1ai' l'qffir{Qseiog gu'il a
fait ·; à .[~rl}JePt 'di\l)~ fes répQnfe$ eathégoüqutl5 Jf,Jf.Jf. , ._Q'&lt;WQjr
, C0.lUfn~tlç~ ' de, tlli(e le. foods ~e ce ~iUldltt .d.epui$ Itt rooi~ de
~tl comptent &lt;S\ efpé'tl$ ·foIlPaflte~ .•1 t".,-I:
, r.
ftJUID·- dermel' h'
.,..I.Q~ ·flHt::
par
on pft'lp~e &lt;: Ift'oo ~ les Livres de Me. Amà\1cl , le pfemier
•

On voit
bien que ce foot des
Ctltilla1U 'lui veulent

parler français.
*if

Pièce 'G dansl.

fac cOOlIDun roc\a.
matcur.

. "

..... On font hien
que le fie ur Manen
auroit pû ar ranger
d.os fon chiffon d.
Livre, cette date dll
mois d. Juin , tlt

�"

, ( 16)
article de ces fonds ~ prétèn'du5 faits en comptant, 'n:èn que
firmation ; s'il ne ra du J~ Aol1t d'après.
' , " '
;
pas fait, c'tlt fa?"
-doute , pnceqn il
Le ci~quiémc &amp;: dernie'r p'rétellOin dl: préfehté dans -la pet.
' aura ~t~ gêné par
l'otal des Livres de fonne Qes fie urs Brun &amp; Compàgtiie; mais outre les 1iaifons
Me, Arnaud, aU m8~yen dequoi fon par- étroites qu'il y 'il ' eu de tous les! tems' eptre le fieur Brun ,'Ré.
jure .Ii d'autant pins
giffeur de cette Raifon &amp; Me. Arnaud, il n"y a d'ailleurs qu'à
- évid.nt,
confidérer les époques ' des deux-' -ti'àités qu'on' a mis fur fa téte
pour @n reconnoître la fimufation &amp; la 'prétation que le ,fièur
.. '
Brun a faie du nom de fa Raifon à Me. Arsaud.
.. Piéce J. dans le _
Le prémier traité , pour 104 charges Mifture " eft du 16 Sep.
Sac commun d.s Réclama te urs. tembre + ~ veille du jour auquel. ce dernier biffa p'rotefter les
.... Pitces K , &amp; L. deux mandats de Salvadon en faveur du fieUl' Grange +'f , pro·
dans le même Sac.
teft qui fonbe le prémier aêle extérieur &amp;: public de l'ouverture de la faillite de Salvadon.
Le fecond qui porte fur une partie dé fatine en entrep6t,
conformit~

i fon .f-

&amp; fur ' le blé dudit fieur Grange ' , eft dù 19 du même moil •
même Sac.
.
'de Salvadon étoit ouverte, témoin le
' tems àuque l la '- faIllite
décret que le , TributHil rendit le même 1 joùr fur la requête du
.... Piéce M. dans -fieut Grang~ " ' f p6rtànt perrtliŒ.on d'&lt;iffur'e r fon droit de fui·
le même Sac.
• ter pâr ta ' faifie dé ' fôn :blë rqul alloit lui _être ravi un inftant
. plus tard que fes" âiiigalces friffent faius ~ ' &amp; fans la pr'écau.
tien qu'il prit dé pofer des ' Gard'es à la porte du magafin ,
pOlAr en empêcher l'enlevement.
- ' Auffi 'les' fieurs Brun &amp; compagnie t après avoir eÜ la téme·
rité de fe pourvoîr en jufiice contre Salvadon &amp; la maffe de
fes créanders 'par requêre du i4 dudit mois &lt;le Septembre ''f pOUl,
.. Piéc. O. d.ASle
Sac commun des rt- avoir' la
livraifon de ce même blé en exécution du trai,
clamateurs.
té 'du J 9 , ont été forcés de s*en dé'partir honteufement &amp;de
l'annuller par la déclaration qù'ili en o~t fait le S oélobre fui.. Piece 0

dans le

.... Piée&lt; P. dans
le même Sac,

vànt. + +
40 De quelle maniere leS' fond's des mandats thés par les
fie urs Mallet; Efquerra , Roux &amp; Manen fur Me. Arnaud ontils été faits entre les mains' de' ce Courtier? Sur le pied
des 'comptes &amp; acquit5 communiqués au procès, c'eft en argent comptant &amp; en efpécè s fonantes pour 63627 liv_ de la part
des fieurs Mallet? Efquerra &amp; Manen ,&amp; en lettres fur Lyooeo
paycmeos de Sainu &amp; de Roix pour 2 S9 S9liv. de la partde Rout,
NoUS

( 17) '
Nous obfervons d'abord 'fur l'article de: ces lettres, que ce
fonds en paroit d'~utant plus fupofé , que non-feulement leur exiftence ne.refulte pas des Livres de Roux, ni de ceux de Me. Arnaud, mais encore qu'ils fe font l'un &amp; l'autre refufés avec une
' 1O
' déc,ente &amp; cl e mauvaue
.r lOI
r · : T... on ne d'It pas à la .
Cela.1t ;uflifié
o'bft'matJon
)uf-"
par les Procos-vertification, mais à toute explication .propre à faire, au moil)s ; ~i~~x d:eSr·lj~:;;"r~:
réfllmer la réalité de ces lettres.
Me,
Ile de
RouxArnaud
•
P
Quant aux fonds prétendus faits en argent comptant, entre les
mains de M e. Arnaud, la fUfofition en eft évidente: en effet t
l'évidence la plus forte de toutes les preuves, commence par
nous démontrer, qu'il 6ft impoffible, que dans l'il?tervalle d' un
mois vingt-{ix jours, avec la rareté exceffive d' argent, qui regnoit fur la Place, &amp; qui y regoe encore, les fieurs Roux, Manen &amp; .Efquerra, dont chacun connoit les reifources ,ayent pd
rama{fer &amp; fe procurer des efpèces fonnantes, pour la fomme
confidérable de 6j6z71iv.; mais cette préfomption toute forte &amp;
toute pui{fantè .qu'elle eft par elle-mêm,e , ne devient -elle pas
une certitude conftante,&amp; une vérité lumineufe; fi l'on fait attention que Me. Arnaud a lailfé protefter, faute de pay ement,
le 17 Septembre, J oe. jour de grace, Jf. les- deux Mandats qùe ,. Pièces K. &amp; Li
Salvadon avoit
tiré fur lui en faveur du Geur Grange ' montant dans
le fac commua
•
•.
des réclama te urs.
4819 1. qUOlqu Il les eÜt . accepté verbalement; mais s'il avoit re~iré en argent les 636271iv. qu'on fupofe aux époques indiquées, *"Cesdeux prole~
, '1 l 'rr
~
n&lt;-(onr pas-les feuls,
aurolt-I aliJ e proteller ces deux Mandats, pour une auffi che- nous.nayon,docou--t'Ive [,omme, apres
'l'
''f'" A
. , , Ii'
vert trois autres (o~.
ei aVOIr accepte?
urolt-lllalJ
e prononcer les
daues d. . . 6
contre
&amp;SlO
Sep. . lui, une condamnation auffi deshonorante pour fa perfon- Août,
tembre 10176
, emne &amp; pOUi' fon état? 'f'f'f Auroit-il rellé du depuis , comme ill'eft l'loyes
da ns le même
b c commun
fous
encore, par défaut de payement de ces 48 (0 liv. fous une hu- coUo R, s, T,
miliante contrainte par corps? Il faudroit être la crédulité même ",,,, .. Sentence Con' ,
. r
Culaire du 6 Ollobr.
&amp; une cré d uhte aveugle &amp; Imenfée , pour adopter un feul inftant 176S, Pi~ce N dans
.
&amp; d .
' 'ffi hl
n'
le Sac commun de.
es mvral em ances au 1 monfirueufes.'
réclamatelln ,
d es liUppO fiItlons
So. Mais par quel événement fingulier &amp; extraordinaire eft-il
'
poffible, que les Srs. Mallet, Efquerra , Roux &amp; Manen foient
.
' ,
vepus fe réunir comme dans un cercle, &amp; fe concentrer, pOlir
le choix d'un C~urtier Agent de Change fur lequel ils 1 ont tiré leurs mandats &amp;..Ia remife des fonds néce{faires pour les acquitter, dans le Comptoir &amp; en la perfonne de Me. 'Amand? Et dans
E
T

,

�( lB)
~elJct çoa.joDllures? En un tcm' où les airai.res de C~ .Courti6~
~ fa flnti, étoient oaDS un délabrement notone &amp; ptlbhc j CD IIq
teJDS où .toosles Tireurs ~e ce. Mandats avoient. ceffé tOLlte a~
faire ."ec lui, les neurs Mallet &amp; Manen d~pU1S .près de troit
ans, &amp; les fieurs Efquerra depui, plus de WHS mOls, &amp; demi à
c:aufe du proteft qù'il avoit ljJ.iifé faire de leurs M~ndats ; le ha.
zard feul auroit-il produit une réunion auffi iDvralfemblable pat
fa fingl.llarité ! NOD fans doute; &amp; à que!le a~tre caufe dans le
concours de toutes les circonftances que lon Vient de remarquer,
pourroit-on attribuer cette réunion, fi ce D'eft au .projet qui avoit
été médité entre tous ces Prête-noms &amp; Me. Arnaud, &amp; dont
eUe a été co~me l'exécution finale; Nous po~vons donc conclur.
re de-là, avec la difpofition de la loi &amp;. l'autorité des DoéleulS,
que la fimulation cODtre laquelle nous avons été forcés de nOUI
élever, réunit les deux principaux cara8ères qui la conftatent;
c'e{\-à-dire ,le deffein de frauder &amp;. l'événement. confilium é
eventUJ ; mais quelque parfaite &amp; frappante que foit cette vérité,
avanyons , elle va recevoir un nouveau dégré de force, par l'a·
mlyfe des circonftances rélatives à chaque traité &amp; perfonnelles à

,

chacun des Prête-noms.
SECONDE PREUVE DE SIMULATION.
MALLET.

""" I~. Pteuve d.

~

AchatJ mÎJ for 1. •tête du fieur Mallu , &amp; payement du prix
lotion coillpofée cf.
pluli.urs objets, diGrain! prétendus acheté/.
1ÎIIIU"

JçJ

vifé..n dut!" C!aff.s.

La fimulatioD déja demoIitrée par le fetours de la première &amp;
principale preuve que nous venons d'établir, va paroitre à l'égard
du fieur Mallet, d'une manière plus fpéciale , fous un poirit de
vue qui préfeDte divers objets également décififs &amp; convainquanS i
pour le faire 'avec ordre., nOUI les 'divifons en deux claires. ,8.
Fauffetés dans lei réponfes cathégoriques du fieur Mallet, defquelles il refulte encore une cOQtradiél:ion manifefte entre fe,!
prétendus Livres &amp; ceux de Me. Arnaud. zo. IrrégularitéS, VIces &amp; imptrfeél:ion des Livres de l'un &amp; de l'autre, principalt •
m.nt au fujtt de leur nouveau compte co~tant. concernant le'
traités do~t il .'a,it.

•

( 19)
PRE MIE R Il CL A.S S E.

Pr.mier. Cid••

FauJfoté dans les lUponfos cathigoriquuJu f~uf' Mallet.

. La première fauifeté fe tire de la réponfe que le Sr. Mallet a fait
.{ur le premier article. On L'interroge, s'illl'eft pas vtai ~ ,q.ueàe­
puir qu'il fait des affaires de Commerce, Me. Arnaud' n'a- 'pas été
[on Courtier de Change, rd que c~efl (l1JeC Me. Dalmlls qu'il cft lié.

L'ebjet de ce. interrogat eft fenGble , c'étoit d'en conclurte ,
que le mandat de 15000 liv. fur M4!. Arnaud, étoit d'autant plus
extraordinaire &amp; invraifemblable ; le fieur Mallet aperçoit cet
objet, &amp; pour l'éluder, il commence par confondre Me. Dalmas
&amp;. Me. Arnaud, en difant. que depuis quelques années, il eft en
ufage de faire des affaires avec l'un &amp; l'autre , quoique depuis
près de trois ans, il eut ceffé toute co.rrefpondance avec roe.
Arnaud; i,l faie plus: il ajoute tout de fuite t ( &amp; c'e{\ ici la faut.
jeté mifeen pratique, pour donner une aparence de v'é rité à fOQ
.mandat ,) qlfe m~me il a .a vec lui, un compte courant ouv.e.rt Jrpuis le 16 Oélobre 1764 t qui n'a par mcore éel arr~té : Cependant
,dans' les Livres de- Me. Arnaud, ce compte c~urant. eft clos &amp;
fini:l la ~ate du :8 Décembre 17'5, par un fo\de Qi 5 J liv. 4 ( .
4 d• qui fe trouvenfeAfuite portées danslongrand Livre courant,
au Compte général de divers D ébiteurs &amp; Créanciers, &amp; dont
.il ne paroit pas qu'il ait jamais été payé.
La feconde fauffeté eil: telle, qu'elle produit toute feule, une
preuve fuffifante de fimulation à l'é~ard du fieur Mallet; elle réflde dans les réponfes qu'il a prêté fur . les 8 , ,&amp; l Je. interro~
gats.
Il eil: ·d'abord interroJé , s'il n'eft pas vrai, qu'il n'a fllit au,"un
fonds à Mc. Arnaud pour t'Ilcquittement du mandat de 1 sooo lif).
rd qu'il n'en II préparé aucun pottr le lui rembol4rjèr, comme ne
l~ayant t~l'é que par fimulation, rd pour ,",mpte d'icelui; &amp; il f~
~orne à dire Gmplement , qu'il a fait des fonds à Me. Arnaud:
". 9 n. lpi demande toy~ de fuite , (~ quo; c().njifl~nt ccs fontll l &amp; à
qu"le.s.. époques ils on! ùé. faits, &amp; il répond bien précifemeDt.,
que le même jour de la, date du mandat, ( le J e{, ~J\Q6t ) i~ ~ ,~»iis

à Mc Arnoud, 1 sooo.liv. en Ilrgrnt comptant.

'.

,

J

'.

�i
(10 )

li". prétendues comptées en efpèce~) Marfeille, le
premier Ao~t , tems d'une rareté qui alloit jufques .à l~ difet.te j
J $000

cette affutance aUarme la confcience de M.le CommlIfaue qUi re.
cevoit ies réponfes du Sr.Mallet, &amp; qui voulant aprofondirla vérité
fur un point de fait auffi invraifemblable , eu égard à la circonf.
taDc~a~elle du tems, croit devoir lui faire une obfervation fart
naturelle; la voici dans le dernier interrogat qu'il lui fit d'office.
Interrogé qu'ayant répondu d ""dev611'lt que le même jour du mandllt,
par lui tiré fur Me. Arnaud, en payement du ble. acheté dll Salva.
don comptant, il avoit remis aadit Mc. Arnaud 1 sooo liv. argen,
comptant, il étoit 'plus naturd qu'il eut rompté cette fomme audit
Salvadort, an lieu de la faire paffir entre les mains de Mc. Arnaud.
• La reflexion ne pouvait, comme l'on voit , ~tre plus jufte , ni
plus propre à remettre le fieur Mallet fur les voyes de la vérité i
mais cet homme ferme dans fon parjure, femble vouloi,r l'aggra.
-ver en répondant avec un air àparent de tranquillité, 'que Salvadon lui ayant demandé un Mandat, fur Me.
. Arnaud, ddaJomme en entier, il remit /-efJ. J JOOO lir;. aud. Me. Arnaud, tant

pour l'obliger que pour lui faire des fonds • .

• Vè lieur Mallet il tenu le méme langage, lors de la procèdure
rep'r éfentation de fes Livres, comme on l~ voit à fol. '1.7,18
&amp; 2.9 de l'extrait; il eft bien vrai què fe voyant fur le point d'e-

.aè

tre découvert, jl étoit alors plus circonfpeél: ou plus timide j
mais il n'en a pas moins confirmé 1.a remiffiôn de c~s t 5000 liv.
en argent à Me. Arnaud; car comme il avoit d'abord éludé l'interpellalion qui lui avoit été fait~ de déclarer précifeme!1t, fi
-c'étoit en papiers ou en argent, &amp; dans ce dernier cas, eo quelles
efpèces, &amp; qu'on lui reproche fon filence fùr un point auffi fimpIe , tandis que dans fes réponres cathegoriques , il avoit affirmé
à ferment, à'avoir compté cette fomme en efpèces fonnantes j
il f~ contente de répondre, qu'il étoit inutile de lui faire repefer"
qu'il avait deja dit; aveu formel ,- &amp; par là d'autant plus irretraC'
table.
•
•
. Ennn, le même fait de l'argent comptant, rerulte encore dll
nouveau compte courant, ouvert au fieur M:lIet par Me. Arnaud
.daos {on grand Livre; Mallet y eft debité d~ cette méme fOlllt!le ·
eS
de 15000 liv. pour faire le fonds de ce trlandat, en ces terlll :
rCfû de J&amp;4i ,omptant 1 sooo Iiv.
Tout

Tout ' cela ' eft fâux cependan~. &amp; d~une faulfei:é inébranlaole i
c'eft-à-dire, que Mallet n'a fàit aucun fonds 'réel , &amp; 'q u'a u lieu ..'
d'argent qu'il a affirmé à ferment pendant deuX fois dans fes ré-.
ponfes: èathégoriques, &amp; confirtné lorS. de là' l"epréfentatio n de
fd Livres, d'a~Oir' remis
efpéces à Me. Arnaud, on n'a fait
6gur~r , pour couvrir la fimulation qu'oa pratiquoit, qu'un
prétendu Reçu vain &amp; chimérique de Me. Etienne Lon~, Courtier: C'eft là un fait certain &amp; pobtif, . puifqu'il réfulte tel

en

1

des propres Livres de Me. Arnaud, ' fçavoir :
Du Livre de Cailfe, dont voici l'article mot à mot fous la
* Piéce' G. G. dans
datte du premier Aoilt J 768 lf-.
.

1. 67

Reçû de Jean,Bapt.Mallet 15°00
1iv. ci-contre compenfé.

261

le fac des lieurs De·

Compté à Mallet pour Etienne labat Ile Conder.
Long pour fon Rcçû à ma décharge de ce jour • •• 15°00 1.
ei-contre compenfé.

Et du Compte de Caiffe ouvert dans le grand Livre, fous
)a datte du méme jour pré,-nier A011t, lf- en . ces termes :
* Pié", H. H. dans
le même SiC.

1768 ..••• Doit Cai.jJe
Août 1er..

•

1.67.•• 15°001.

1768 ••.•• , avoir
Août I,r.

.l Et. Long••• 1.61 •• ISODO 1.

Voilà donc la faulfeté avérée par les propres Livres de Me •
Arnaud. Le beur Mallet alfure lui avoir compté 15°00 liv. en
efpéces fonnantes pour fervir à l'acquittement de fon mandat,
&amp; par une partie des Livres de ce Courtier, ce n'eft plus de
l'argent comptant, mais un bmple Reçil en fa faveur de la
part de Me. Long comme par virement des Parties; &amp; quel
eft ce Me. Long? Nous le difons à regret, c'eft encore la néceffité abfolue d'une légitime défenfe qui nous arrache cette obfervation, mais fans aucune intention d'injure perfonnelle: il
eft le .plus intime ami d e M
d ,un d e fes confelis
' .
e. A
rnau
* * Par l'aile cl' fon principal
Agent &amp; beau-frere des Eflquel'ra ' en un mot' acha~
que Me. Lo~g
.
fait de fon Office le
61
n' d'
. Il~on~eptembre
'7 ,
d\lIl Courtier
1 C . à la balle hors d'état de pré ter ,laVOir
a payé que 7° 00
ans a mlfe d'ua Agent de Change, on ne dit pas la ' fom
li~. à compte, tncor.
confidérable d
' .
me lUI ont-elles &lt;té fOllr,
e J 5000 livres, mais une feule obole .&amp; OIes par Louis Long
tellement oberé Jf. Jf.
fi
d' .
. ,
fon oncle;l'extraitde
.•
' que Il trouvant ebneur d'un .prindpal de cet aile &amp; toutes les
"1.7000 hv. pour reft d
. d fi
procédures des hoirs
.
e u pflX e on Office envers les ho'ir-s de de Mai tre Vachier ,
Me. Vachler précédent Titulaire 1 1 . r '
{fi
font dans le fac coml
'S
,1
eur laltel:lyer; toutes mUD du Sr. Jullien
es annees entence &amp; Arrét pour le 'payement d
' "
&amp; Confort' , Jous
ès m~erets, cotte A.

F

•

�(J~

.

• Pi'c,$ A. Jurques
à F. daas 1.

"".me

Sac.

•

&amp; dal1s la' derniere aeux, ' un fur la ' competence, &amp;.l':a uJre fur
1 ronds"'"
&amp; c'el\: précifément là une circonftance; que la
e l'
,,
'
"
,
Providence femble avoir ménagé, pour d~montrer &amp; )uft~fier
d'autant mieux la fimulation qui ' a -été pr\ltiquée Iur ce_p~int;
la vérité eft une, elle eft invariable; c'eft ainfi que la preuve
du fait contraire à celui qui a été aUègué &amp; affirmé à ferment
par le fie ur Mallet, c'eft-à-dire,. ,q u'il n'a ,point compté cette
fomme de J sooo liv. en efpeces fonnantes a Me. Arnaud" ne
pouvant plus être détruite, ni le fait de la prétendue énumé.
ration des efpéce!r fuppléé , ni expliqué par aucune autre va·
leur, la fimulation que nous arguons refte entiérement à dé.
couvert.
Faut.il étre étonné aprés cela, que le fieur Mallet ait
fufé d'exhiber fon Livre de Caiffe fur l'interpellation qui
en fut faite à la fin de la procédure de repréfentation de
Livres, &amp; que par uI)e fuite du même fyftême, il fe foit
pofé à la formation ou addition de fon Compte de Caiffe

•

•

relui
(es
opre-

quife par les fieurs De~abat &amp; Cou~cler?, Mais ,n'eft)! pas
évident que fon , oppofiuon fur ce pOInt, n a procedé que de
la connoiffi ce qu'il avoit de la fauffeté du payement de m
1 SOOO liv. en efpéces, &amp; ne peut : être regardée que comm,e
l'effet de fa convi8ion intérieure, qu'un tel compte acheverolt
de la dé,&gt;elopper? C'eft là l'indu8ion naturelle que nous [orn·
mes en droit de tirer d'une pareille conduite, induCl:ion d'autant plus jufte, que pour l'éluder il n'a pris d'autre prétexte,
comme on voit à fol. 31 dudit pro~ès-verbal, que celui de fuppofer qu'il n'a par compris daus [es Ecritures tous 1er fonds
qu'il avoit, lorfqu'il a commencé de faire le commerce des Bldl:
mais indu8ion pour ainfi dire fuperflue, après les preuves
multipliées que nous avons de la fauffeté du payement de 15° 00
liv. qu'il a affirmé à ferment &amp; écrit Qans fon prétendu Jo~r.
nai avoir remis en efpéces fonnantes à Me. Arnaud, pour faire
les fonds du mandat dont i~ s'agit.
Auffi Me. Arnaud a-t-il eu la lachêté d'abandonner fon pdteDom dans le cours de la Procèdure de repréfentation dê fes propres Livres, même de le démentir en foutenant affirmativement,'
' d'avOIr
comme on le voit, à pages 1 Il &amp; 1 1 2. d e l, extraIt,
en

)

re ~ de tui tfueltnes efp 'ces p«Jr le p ljemftJt dt/qitel t JOoo lif. ;
çu
.l'A'
'r
mais indépendll~ment de ce que la. contr ...J",LlOn qlllle teJll.Contlle
non.feulement daos le langage des-iieurs MlIHèt &amp; Arnaùd blr co
Illê.me fait, m,ais en~ore dans leu,rs Livr('S llefpe8ifs" rft toute
feule WI figne le pluS cara8:.édftique àe leur fuude. Pal 'q uel
aveuglement ioconcevable, fe peu~..il que Me. Arnau.d oe Ce foit
pas aperç6 que doublement c.oupable ea c.e point, il fe déIavou oit encore lui-même, puifqu'il réfulte du nouveau cOlJllpte
courant, ouvert dans fon grand Livre à Maltet pour ce feul objet, qu'il avoit reçÜ de lui comptant cette même. fomme de
15°0'0 liv., pour faire le foncis de fOll mandat de 15176 1. 19 f.
9 d. du même jour, &amp; mentÎta efi iniquitas fibi.
SEC 0 N D E

C LAS
... -.S .F...

II.

irrégularités, vices &amp; imperfeélions Jes Livre! du fleur Mal~e.t;'
, '&amp; de ,llfe. Arnaud, au f!:jet de leur nouveau ' compte .éourant , '
concernant les traités dont-il s'agit.
, .,
&lt;

.

'

..

' etA S $ E•

,

'..

Il réfulte d'abord du Procès-ver~al de repréfentation -aes 'prétendus
Livres de Mallet fol. 3 • , que tout ce qu'il a exib-é, fe • P"teee Z • dartS 11
.
réduit à un Cayer de papier à la cloche
compofé de treize rac des Srs. De1a.bat
,
&amp; Concler.
mi[erables feuilles, &amp; couvert d'une feuille de papier )lçu , fans
•
intitulation , qu!.jl a dit étre fon Journal, com~ençant le 1 5 A~ùt
J 7'7. &amp; continuant d'être écrit fur ~ l pages deux tiers, jufques
au 8 ~élabre 176~ ; un Cayer de papier au raifin, couvert de parchemin, qu'il a dit contenir diveri comptes courants &amp; particulièrement celui avec Me . .Arnaud, quelques Bordereaux, Notes &amp; Acquits, &amp; qu'il a déclaré, quod eft notandum , fur l'in~
terpelJation qui lui ,en a été faite, que c'étolent tR tous lu Lir&gt;rel
tJ Ecritures qu'il avoit de fin Commerce.
Le mauvais état &amp; l'imperfeélion de ces Livres, n'~cliélpèrent
pas aux fieurs Delabat &amp;; Councler, ils obferV'erent &amp;' firerlt ~
cet égard toutes les proteftations &amp; refentes de droit K
; 'e eft ce
q.ue le ~ême ~rocès-verbar juftifie; mais il
quelqu Il 6bfetvutlODS q~l Il conVIent de rapeller ici , pour ~tre mite~ fou. lé. i /eu:c
dn TrIbuoal.
J

ca

�, t4
é

j

( li")

.i. prettllère " porte ',fLlr l'état'dU prétendu Journal de Mâllet :

~fft.,U'n(Jayer de .papier non-ncimel'oté par pages ni par '

Cette autorité vient au fecours de la feconde obfervatioo faite

fàlio

par les fieurs Oelabat &amp; Couneler fur ce pretendu Journal; il.
Y remarquent que les deux achats de grains mis fur la t~te de

compofé;feulement dé '1 feuiIÎn', '&amp; d'une [ blancheur au 'de'dan:
&amp; au dèhors' , qui démontre clairement à l'œil,,' qu'il n'eft pas

po{f~le qu'on pui(fe s'en être fervi . pin un ufage ordinaire &amp; fue.
cdIif., depuis le 15 AOl't 1767 " ~p'oque à laquelle il commenca,
_ Le fièur Mallet, eft interpellé d'expliquer' les caufes de l'~tat

&amp; forme de ce Ceyer, &amp; il fe borne à répondrè ;ql1e n'ayanrd'é.
criw7U:s que pour fa {atisfaélion; il a crû devoir les tenir comme
elles_étoietlt, é1 qu'il ne s'efl point apiiqué à être mal propre.
Mais 'gnore-t-il qu'en fa qualité de Négociant, 'il eft oblige
Ordonnance d u ,
'
commerce de 1673, d avolr
tit. 3' art, ur.

M~me
~rt.. ~.
._ .2titre
'
v

Même titre
lit 1 0.

•

.

•

un Livre .qUl cont!enne tout fon négoGe &amp; Jufques aux de.
niers employés ft la dépenfe de fa Mai(on, ,que ce Livre (c'eille

Journa
' 1) dC))t
. ê tre écrlt
' · d' une m' ê me lUite,
r. .
par or d re de cl ate,

fan.s .aqcun blan&lt;; , arrê.té en chaque chapître &amp; à la fin, fans pou·
~oir être rien écrit aux marges, enfin que 'ce Livre é1 tOUf les
art. 9
.. ~
t
. dut'rès qll'un N égo,iant eft indifpenfablemeot obligé de tenir à r.i·
fon de fon Commerce, doivènt être répréfentés dans certains cas
qtle_l'Ocdon.nan~ ~étermioe' , .-du nombre defquels fe trouve pre.

-

,

~

. ;, s .. _. cifépl..e",n t ~e.lui. &lt;!~) ~:fp'èçe de la. çau(e ; puifque la répréfentation
: ~~C1 -._,~~_'~&lt;" de :ceux dlliieur.Mallet, a été ordo~née parune Sentence du Tri.
•

. 1M.,,,:)

.

•

i"" • .J

..J

_

~

J

('

butlfl. ~J !~9.uelle il a_~cquiefcé.
§!\r ,C f ~r~nc,ipe 'fr?nc!,~ ~ur une loi de l'Etat, le fieur Mallet M·
ja convaincu de .parjure, ofera-t-il foutenir de s'y être conforme
J'

Ear la ~éwf [(:ntation de quelques feuilles coufues enfemble? Ce
~~e11 pas là , .ell effet, le Livre qu'un Négociant doit avoir, Il '
• ..1_

,

(

le foutiendroit vainement; cehli que l'Ordonnance exige de
.l.

('

•

tOUS

t.

~é~o'fi'élns &amp; , Marchands taot en gros qu'en détail, eft un Ljv~e
relié en bonne forme l tel eft l'efprit· &amp; le fens littéral de la 10li
té~~i~s -;OU5 les Commentaires qui ont été faits fur cette Ordan!la~Ff." ~ c'eft a~n{i que l'attefte Foubeau dans fes inftitutes al!
droit ,confulaire, fous la foi de ~ivers Auteurs qu'il cite comme
les ~arilnts de fOD ,o pinion feconde partie, liv. 2, tit. 2. pag.
68/, ~n e~jgeant expre(fement entr'autres, la fuite &amp; cotte des
feuillets, rtJ que, 'l'autorité Qe fauroit être plus r~m,arquable:
les Livres foient reliés tJ non par des feuilles volantes tfuxqU(J/eIII
feroit facile d'en ajouter d'au/res ou d'en 8ter.

Cette

•

MaJlet! aux dattes des 20 &amp; 23 Juillet, y avoient été notés fOUI
célie dit 29 du in~me mois, en deux articles, &amp; que l'écriture _
du fecond qui va d'une page à une autre, differoit dans ces deux
pages par la contexture, par la plume &amp; par la couleur de l'encre.
Sur cette obfervation qui préfente un foupçon de faux, que répond dans le moment le fieur Mallet? Qu~ l'Ecriture eft toute de
fa main, &amp; que l'encre &amp; la plume ~e font pas toujours les mêmes: Réponfe déc oufue &amp; in(uffifante en tout fens par ce mot déciGf, qu'illi'agi(foit ici d'un feul &amp; m~me article qui avoit été
écrit de fuite &amp; fans trait de tems ; mais inquiet fur cet objet il
y revient, &amp; pour prouver la poffibilité de deux Ecritures différentes dans un m~me article, il en indiqme d'autres qu'JI dit ~tre
dans le méme état, &amp; notamment un fous la date du 2' Février
J 768. Mais de bonne foi, quand ~eli articles euffent été tels que
le fieur Mallet les alléguoit, pouvait-il les propofer pour exemple en un prétendu. Journal auffi informe que celui quïl a ofé préfenter daus l'alTemblage de quelques feuilles coufues enfemble ,•
auffi les fieurs Oelabat &amp; Councler, après avoir opofé au fieur
Mallet l'état informe de fon Livre, fe borne rent-ils à une feule
obfervatjon comme propre à donner de ce chiffon, la véritable
idée qu'il mérite; c'eft au fol. I l &amp; I l de l'extrait du Procès-ver
bal, ils y obferverent que J'article cité pour exemple Jous la date
du 2 Février, était évidemment .fupo.fé, parceque c'était là un jour
de Fête foltmnelle qui n'était fu.fceptible d'aucune .forte d'opération
furtout celle d'une vente par Courtiel- é1 d'une livraifon materiell;
de Bled.
La remarqne était preITante; auffi le Geur Mallet s'en démêlet-il fort mal: peu dé~ot à la Vierge, il ignor-e que le fecond Février étoit le jour &amp; F~te de la Purification, &amp; a recours à ùn almanach da~)s lequel il vérifie le fait; Jf cette vérifiéation rendoir fans
contredit
le pas
d'autant plus . diffici1e '. voici comme no t re- Cham- dan,
* Cela
s'ell pa!lè
.
.
le cours de la
pIOn le franchlt
a dit • c'eft fa fépo e que c'e:ft c. p d '
' h procédure de r'p ré.
, p :' ren Te aux c e- fentation d.. liues
veUX de fal re ob{erver que le 2 Février étant un J'our d ' FA
. &amp; en plofence d:
1"
.
.
e ete com- Mr. Magalon JugemanLce , rl ne lUI fut pornt permis de laiffir un artiele m;itié cou- C" nflll qui l'autQ~

G

rlfoll.

�( zli)

( 17)

ché pour aller où[u plaifirs l'.ppdoiellt ; un . Journ~~ auffi. informe

. PI,émiere IrrégularIté. Elle porte fur divers obfets, tous éga.
lem~nt propres à, la caraéiérifer &amp; à la rendre très-fufpeéie.
~n effet il ré~ulte. des Livres de Me. Arnaud, que le 18 Dé~r~b~e 1765 il clÔt~ra le compte courant ouvert .à Mallet depujs le 16 Odobr-e 17 64, par un folde de 53 liv. 4 f. 4 d. qu'il

dans (on état intérieur &amp; extérieur, auffi urèguher &amp; Imparfait
dans la redaéiioll qu'il renferme, un Journal enfin, où l'on trou_
ve un traité de vente &amp; une livraifon de Bled marqués un jour
AFO. 3' d. J'extrait du Procès-verbal d. répréfentation
de fes Livres.

de Fête folemnelle ,&amp; dans lequel le fieur Mallet a déclaré n'a_
.
1 t:; d
"[
't 1 .r. 'il
voir pas comprzs toUS es J on s qu 1 avol
or) qu
a commence' a,
faire le Commerce des- Bleds, pourroit-il trouver quelque créance
en juftice pour un Négociant convaincu de parjure, &amp; ne doitil pas au contraire en être rejetté comme indigne de foi, &amp; four.
nir l'induéiion la plus puiffante, mais en même te ms la plu~
légitime de la fimulation que nous arguons.
Il y a d'autant moins de doute à le faire là-deifus , que le
·fieur Mallet doit avoir un Livre Journal, autre que c€lui qu'il a
repréfeoté en quelques feuilles volantes, &amp; qu'il le cache: En
effet d'UR cÔté ce prétendu Journal pe commence, comme l'on a
vO, qu'en AOll(1767 , tandis que fon Cayer des Comptes courans
{oit avec Me. Arnaud, foit avec Me. Dalmas, fes réponfes cathégoriques &amp; les Livres dudit Me. Arnaud font mention d'affaires faites depuis le mois d'Oéiobre 1764; de l'autre on n'y
trouve point un article de 313 liv. 19 f. l d. quoique paifé dans le
compte courant de Me. Dalmas, fous la date du, 6 fleptembre
dernier, de quoi le Procès-verbal de repréfentation de fes Livres
fait foi fol. 18 de l'extrait: Palfons aux Livres de Me. Arnaud,
on ne fe propofe pas de les cenfurer fur tous les points où ils mé·
ritent de l'être, pour fe borner aux objets priflcipaux &amp; elfentiels.

1

li-

Irrégularités des

Livres de Me . Arnaud quant à Mallet.

,

II Y en a un bien capital . , c'eft celui tiré de la divifion que
M
d a lait
C '
•
l'Ivres d li Journa 1 qu "1'
. bl"IGe d' ae. A
rnau
en trOis
1 etOit 0
voir en un feul, écrit d'une même fuite, par ordre de date &amp; fans
aucun blanc, fuivant la difpofition littérale de l'Ordonnance du
Commerce tit. hart, 1 &amp; St objet qui fe éproduit fur toutes les
parties de la caufe , &amp; qui en fournilfant la matière d'une obfer vation générale ~ commune à tous les traités que nous attaquons,
prépare d'autant mieux les voyes pour reconnoitre la véritable
fource des vices, irrégularit' &amp; contrediéiions qui fe font troUvés dans les Livres de Me. Arnaud, &amp; pour en faire fentir toute
l'iDdignité.

•

porta dans le grand Livre courant au compte général des Débiteurs &amp; Créanciers divers, &amp; il ne paroit pas que cette fomme
lui ait été jamais payée. Mais fur le pied de cet ordre aillu
tracé, quelle eft la raifon pour laquelle Me. Arnaud s'en eft
détourné, en ne continuant pai de palfer dans ce méme compte
général de Débiteurs &amp; Créancien divers, &amp; l'article de 15176
liv. 19 f. 9 d. montant du mandat, &amp; l'article des 15000 liv.
prétendues reçues en argent comptant pour en faire les fonds?
y ·en a-t-il évidemment d'autre, fi ce n'eft que cet article n'a
pa entrer dans le Débit &amp; le Crédit . de ce compte général? &amp;
voilà précifément le motif pour lequel, croyant de fauver l'irrégularité commife, en s'écartant d'un ordre déja tracé pour
une opération auffi fimple, &amp; qui, fi elle étoit vraie, ne préfenteroit de la part de Me. Arnaud que l'avance d'un modique
objet de 176 liv. 19 ( 9 d. , on imagina fciemment &amp; ave'c réflexiofl, d'ouvrir un nouveau compte à Mallet au fujet de ce
JI)andat , &amp; d'indiquer dans le Journal, l'ouverture de ce nou~eau compte par une claufe finguliere, inufitée &amp; par là d'autant plus fufpetl:e. En voici les termes bien propres, comme
l'on va voir, à jufiifier l'apoftrophe.
" Du premier AoiÎt.

Jf.

* Pieces E. E. dans

Bte. Mallet: compte à ouvrir' doit à Jean Salvadon 15 1 7 6 ~a~ate~~~~·c~;::" liv. 19 f. 9 d. pour le mandat de ce premier fur moi en fa- Not• . Que ce man" veur · dud. Salvadon, que celui'" ci m'à reml's fiur
, datduJer. Aoûtpre.
mon tendu remis le m~ m e
acquit
6 l'
jour ne fe trouve
•
•
15 1 7
IV. 19 ( 9 d. paffé dans le comp-

" J.

te ' t ou d nt ouvert

Mais tel eft le fort du me·nfonge &amp; de la prévarication par Mt&gt;. Arnaud &amp;:
Salva.doo : que fo us
qu'~n voulant lei couvrir d'un cÔté, on les décele plus mani: 1. d. t e dn r l dudit
mois ;' voyez l'exfeftement de l'autre. C'eft ce ql.li fe vérifie d'une manierè bien trait du Proct ~ve r­
b al de repretentafenfible en ce fait où l'on voit que M A d
tion
des Livres de
d
fi'
e. rnau , en ouvrant Me. Arnaud
, pag.
ans on grand Livre un nouveau Compte courant à Mallet ,
' °7'
1

4-

�1

(, ,8 )
bi'lfe de c&amp;té' P.artic1ë de, 51 liv. 4 f. 4 d. que celui-c! ~ui de.
l'oit pour folde du précédent ; pour ne ' le ~.ompofer que du
mandat de 1517' liv. 19 f. 9 d., &amp; de 15 060 hv. fuppof~e~ te.
Çt1es : e~ argent comptant. Mais ~ourquoi l' omiffion d~ cet are
ticlè ?' Il Y a fur ce point un dIlemme tranchant à faire; ou il
a pît entrer dans ce nouveau Compte couran.t, ou non.
Au prémier cas, l'omiffion qu'on en a fal~ ,e~ une preuve
de la précipitation avec laquelle on a procéde a 1 ouverture du
nouveau Compte fabriqué, &amp; de l'efprit de confufton &amp; d'er.
reur qui avoit faift Me. Arnaud &amp; Ces Adjoints en travaillant

'à cet ouvrage d'iniquité.
Au fecond cas, la ftmulation eft évidente, c'eft-à-dire que
le f10uveau Compte courant de Mallct ne lui a été ouvert
qu'après coup dans le grand Livre de Me. Arnaud, &amp; da ni
l'unique objet de pl~trer la fraude qu'on pratiquoit.
Seconde irrégularité. Dans le Bro1.lillard ou Journal de Me.

* Même pièce EE
c1.n, le foc des Srs.
n_labat Ile Counder.

*.

Pièce FF dans
le même fac.

..... La fig~ro de
compte touraAt
-aïoli ouvert &amp; le VIIi·
~e

4_ étroit dans , 10quel on

r.

rfnfer_

.mé, ont été imités
.d.nc )'El&lt;trait cotté

~;~:.n~.ll~:~· d&amp;
CQlIlICler.

Arnaud Jf-, .la paffation de l'article du mandat de 15176 liv.
19 f. 9 den. fous la datte du premier Août dans le nouveau
Compte courant ·à ouvrir à Mallet, eft indiquée à fol. 278 du
grand Livre, cependant on n'y trouve ce mérne Compte pa~é
qu'à' fol. 279. Jf-Jf- Quelle peut étr~ la caufe de cette diff~.
rence dans l'indication des feuilles de rapport &amp; d'une dl~
férence fi extraordinaire qu'elle tient de la contradiétion? Et
peut-on en imaginer d'au! re, fi ce n'eft que la difficulté, &amp;
peut-être l'impoffibilité qu'il y eut de placer ce nouveau compte
au fol. 178 indiqué: auffi le troUve-t-on placé au fol. 279 dans
un petit intervalle de deux travers de dojgt ~ pris entre deuX
Comptes courants ouve rts dans le même JO., de maniere que
l'on diroit que l'ouverture de ce !10uveall Compte y a été ef·
call1otéCi: par un tdfBt de la néceffité. 'fJf-Jf- ,
T roifieme
'
'1ante,
"
r. fi
'bl des mernes reproc
' hes que
lrregu
lU ceptl e
.1 a precé
' dente: Ce m ême artlc
. le ln
. d'Ique. cl ans le Jour nal à fol.
e
278 du grand Livre, &amp; qlle l'on ne trouve dans ce rnêln
ifand Livre qu'à fol. ~ 79 , ainÎl qu'on vient de le remarquer,
A

-

n'dl

1:

n'èft indiqué 'dans le Liv~e de Caiffe qu'à fol. 2'7?f qu'en r.!e~~s ~~~/;;:
celui , o'à :on a ouvert un compte intitulé., Divers Particuliers: lab.t &amp; Counc1er.
variation grave &amp; effeptielle qui ,n'échappera ipas à des Jugell
marchands.
- .
" " " ) _ ~ . .[
Tant de contradiétions
&amp; de différences font-elles naturel.
1
les dan's l'ordre des Ecritures, lorfque le Journal en' eft tenu
q . " T ,
avec bonne foi jour par jour, ainfi que l'exige expreffément
,
5
'
.
1
l'Ordonnance du Commerce tit. 3, art. 5 ; &amp; les y trouverait,
on fi Me. Arnaud avoit tenll le fien dans cette forme, &amp; telle
J
' ,
que le Commentateur d'Orleans l'obferve fur ce néme article.
'
c'eft-à-dire, Ecrits au jour ~a journée à meJùre .de chaque paycment &amp; négociatirm de lettres &amp; billets.
Et'
, qu'on ne dife pas 'lue ce font là des objets légers &amp;',mlnlltienx, parce qu'indépendamment de ce què les pré[omp,tiolls
qui ell dérivent [ont fortes &amp; puiffafltes p'ar ' elles-mêmes , .
d'aillel;rs il eft certain en matiere de fimulation, co'mme l'at•
tefieDanti pag. 179, que le nombre des préfomptions &amp; la
lia.ifon qu'elles ont l'une avec l'autre font toujours d'un grand
poids; ,,&amp; c'eft, ajoute-t-il, fur cette -raifoD qu'eft fondée la ," .c.. _ .•:.
" régIe vulgaire: quod ficut qui nan proJunt fingula, multa ju- "'C.s m~m.s billets
. ,
,
ont été ~arantis à

.

,

,

.

~'

\

~

,,, VI/nt, Ita e contra) qUtft non nocent fingula , multa nocent,
. ,

Salvadon, Far une
déclaration. particuliere d-e Me. Arnaud.
quoique le traité de
vente de ces 'grains
eL"t étéufaitApar Mde•
ong. n gent e
cha ng~ peut bie.n
dan, 1 ufage garantir
le, !,apiers \lu'~ né_
gocle , maiS il el\:
rare qu'il garantiO"e
ceu x qu Il re'Çolt vo ...
lontairoment. Quel
indice plus puilfant
de. limulation, (urtout dans le fait préfent, % l'on voit

" ce que Crepola explique plus au long dans fon Tralte des
" Contrats fimul és §. 180.
Si à tous les vices &amp; irrégularités q~e l'on vient de relever
oans les Ecritures préfentées par ces deux Adverfaires on y
• •
.
'
lomt cette clrconftaoce remarquable du mandat &amp; des billets
faIts par Mallet Jf- le même jour premier AoCtt, &amp; mis fur le
.
h
camp
aux mains de Me. Arnaud, fans paffer par celles de Sal"
ffi .fi '
.
,
va don, d une mame re e el.uve, maIs feulement par UDe forme
.
&amp; toute5 1
"
..
pure men t ext é neure,
es operatIons
accefIolfes
à
la confommation de cette fraude, faites le méme inftant &amp; lir.an~• .lallolt
~~; .Mep·lArnaud
ne
us aucune
trait de tems dans le Comptoir de Me. Arnaud a' fi
' M Il aff.ire depuis trois
,
, JO 1 que
a et ans avec le Sr. Mala eté forcé d'en convenir dans fa réponfe fur .le 13. Interr g t let, dont Me, Guil,
,0 a , leaum. Dalm "s eft
avec ' des refi~iétions qui ne font propres qu'à faire fentir com- depuis lors Age?t de
b' • '1
"
Ch ange o rdlnane.
len 1 en etolt affeété, on ne peut manquer de reconnb~tre Cette gara ntie d.
dans t t
&amp;
Me. Arna .. d eft dao.
ou es ces manœuvres,
de le recollnoitre jufques à la le Sac commun de.
'
' .fi'
récbmateurs • fous
Plus et
n lere COnVIl.UOn, tOllS les caraétéres dl1 dol &amp; de la ftmll- cotre H.
o

•

H

�( lQ)

( 11 )

latlPlI qtti otlt été 'pratiqués 8U préjudice des pJ'emiers Ve'Q.:,
cJeurs des Grains &amp;. en fraude de leur drClit de fuite): ·COlltj.
nooDS -f cette vérité va ac:querir des Düuvdle5 lumiéte$_ ~ar
l'analyfe des circoDftances qui oot accompagné les autres traités.

&amp; 10- • auai eut~elle le {Ott ql,l'~U~ m~ritqit ll~r le Jugement que

SECONOE PREUVE

ESQU!RRA FRtRES.

Troifi~me preuve
de fimul ation, compoCt e .e plulieurs
objets divift $ en J
clair...

•

Achtzt~ mis [ur la
1

DE

SIMULATION.

tête des E[querra [reres \ &amp; pflyement dl{. prix
"

de s Grains pretendus achete s.
L~~ oBjets qui concourent à former cette ltroifiéme preuve

de fiUlulation, font multipliés, &amp; à peu près les m~mes que
ceux ' que nous venons de préfenter à l'égard du fie ur Mallet,
&amp; nous en faifons la même divifion. mais en trois claffes : 1°.
Défaut de Journlll des Efquerra &amp; indignité du Livr~ par eux
repréfenté. zOo Fauffeté dans . leurs réponfes cathégoriques. 3°.
Vices -&amp; irrégularités dans les Livres de Me. Arnaud &amp; contradiétion d'iceux, mélDe avec celui des Efquerra, tout indigne
de foi qu'il eft.

Premiere Clatre.

-

PRE MIE R

1:&lt;;

C LAS S

e.

Défaut de Journal des Efquerra, &amp; indignité 'du Livre par eux
repréfirité.
&lt;

Pour éluder la requête incidente des iieur Julljen &amp; Conforts,

• ' pa ce O. dans le
fa. dud. Sr. Julli.n.

•

en repréfentation de leurs Livres à laqudle ils favoient bien ne
pouvoir fe fouftraire. quoiqu'ils la conteftatfent. &amp; l'effet qui
doit réfulter de ce défaut de repréfentation, les freres Efquerra
débuterent par dire dans leurs défenfes du 1 Oélobre.lf-, que
'
fie re d UIlOlent
'r .
ri
'r
d e 1eur
tous 1enrs L lYreS
a, un leu
, pour r81l0n
Commerce, que ce Livre n'était appuyé d'a ucun Journal, qu'il
ne renfermoit que des comptes courans, qu'il ny étoit [ait aU"un~ mtntion de l'achat des grai1'ls de Salvadon , &amp; qu'il n'yavoit
autre chofe à voir que leur compte courant avec Me. Arnaud,
dans le débit duquel il eft fait mention des valeurs qu'ils lui
avoient remis, &amp; dans le crédit, du mandat qu'ils avoient tiré
fur lui en faveur dudit Salvadon.
'
Cette défenfe dont la mauvaife foi eft évidente étoit de plus

,

foudroyée par l'Edit du Commerce, tit. 3 , aux articles

l ,

S

1.. 'l'libunal rendit le 14 dùdit roois ~'Q.él:obre ~ &amp; dçnt voici
le.s di{PQfitions. '.lf-,
, l,.
,
•
1°.11 donne aél:e aux Efql.lerra de 1 offre, Rar eux faIte de ré~
pl'Hellter le feul LiVire qu'ils Qnt, &amp; de lel,lr Déclaration de n'en
aV()ir point d'autre, &amp; de o'y avoir pas inferé ~e,s traités d'achat

•
'" PUces 1. 1. danl
le Cac ~es fieurs Jul.
lien, Salcijy Ile .Bep
nek • •

de Salvadon.
zo. Il ordonne la répréfentation dudit Livre pour etre vÜ &amp;
examiné par le fieur Jullien &amp; Conforts, aûx endroits concernagt . les difftJ rends des Parties.
]0. Mais pour éviter toute équivoque tant fur le ' droit que
fur le fajt au fujet de l'aéle ainfi concédé aux Efqu~rra. le Jugement permet par une difpofition exprelfe. 'aux fiel4rs J~ltien tJ
SalchJy &amp; Ben t.k.e de tirer du défaut de répréfo risation des autres LiVf-eS de- Com merce de[dits E[querra. fi rie ta Di claratio n pRr eux
f aite, de n'avoir pas inferé dans cc/ui dpréfonté, l'achRt fait de
Salvadon , toutes' les induélions &amp; avantages de droit.
4°. Le même Jugement ordonne que Me. Arnaud rt'pre{ènte~
ra les' Livres qù' il a tenu &amp; dû tenir, avec 'la même faculté de tirer du défaut de*' répréfentation , toutes ,les induétions &amp;avan-

,;

tages de droit.
Cette répréfentation faite par les Efquerra en exécution de ce
Jug.ement , eil exaélement conforme à leur déclaration, ils n'ont
exhibé qu'un feul livre; la defcription èoit néceffairement en être
mife fous les yeux de Meilleurs les Juges, comme très-propre
à aggraver d'autant plus l'induélion réfultante du défaut d'exhibition du Livre Journal, foit que les Efquerra le cachent, foit
qu'ils n'en ayent jamais eu.
Jf Le Procès-verbal fol. 1 &amp; z
J'uftifie que" le Livre répré- le,..CacPiéee
N N. dans
,
des fieu rs J ul •
" fenté eft relié en parchemin, fans intitulation , en forme de lien,
Saj.hly Ile Be.
M Kc.
o

"
"
"
"
"
"
"
"

Compte courant, commençant à la date du Z4 AoÜ1; 176 z , &amp;
continuant jufques au 13 Aoàt 1760 d'un cÔté, auquel il y
a 31 feuillets. dont 16 entiérement blancs, &amp; les autre~ 1 S
écrits en partie; &amp; après un grand nombre de feuillets blancs,
repris le 8 Juin 1764, &amp; continué juf61ues au q Juin 116S qui
eil ~ date apofée à la page va. du dernier feuillet t ce côté
contenant 20 feuillets. dont 5 entierement blancs &amp; les autres 15 écrits en partie.

�•

(p)

(a n

Et! conférant cette defcription avec la difpofition littetale de
J'Edit -du CommerCe aux articles déja fi fouvent cités, &amp;dllJIl.
gement rendu par le Tribunal le 14 Oélobre." dernier', t1equel
permet aux fieurs Jullien, &amp; Salchly &amp; Benèke , de tirer' ·du
défaut de répréfentat'Îon des autres Livres de Commerce queles
freres Efquerra ont tenu &amp; dt't tenir", &amp; de leur déclaratjon de
n'avoir pas fait mention dans celui qu'ils avoient offert d'exhiôer,
du traité d'achat des grains par eux fait de Salvadon, l'induŒon
que nous avons à tirer de tant de défauts fe préfente naturelle.
ment; elle eft que ces deux traités &amp; le payement qu'ils fupo.
fent d'avoir fait des grains prétendus achetés, font fimulés , &amp;
que les Efquerrll n'y font intervenus que par prêtation de nom à
Me. Arnaud, au préjudice &amp; en fraude des premiers Vendeurs
des grains ;0&amp; s'il en étoit autrement, la difpofition de l'Edit du
Commerce, &amp; celle du Jugement que le Tribunal a rendu le 14
Oétobre de conformité avec tous ceux du même jour, contre
Me , Arnaud &amp; fes autres prête-nomi, feroit vaine, illufoire &amp;;
fans effet.
.
Plufieurs confidérations puiffantes viennent au fecours de notre propofition fur ce point de la caufe.
0
1 • La loi fie doit pas commander inutilement &amp; envain ; &amp;
cette loi efi ici d'une précifion à laqueUe on ne fauroit fe refufer ,
fans faire_en même tems violence à la raifon &amp; brêche à cette
bonne foi qui eft l'ame de toutes les -opérations mercantilles,
En effet l'Ordonnance Jf. a affL1jetti indifiinGlement tous Nifgo.
cians &amp; Marchands tant en gros qu'en détail à avoir des Li\'res
Journaux &amp; Regifires qui ·continffent toutes les pffaires de leur
Commerce, &amp; jufques à la dépenfe de leur Maifon; elle a prefcrit dans le même tems d'une maniére expreffe Jf.Jf. la forme du
Livre Journal, qu'elle a voulu être écrit jour par jour, &amp; d'une

:,. ~ I~ tft v raifl}lle elA Palltj~ qp t -A~""anQIlJ9rr, éfen!a~op. !jes ~
LWr!lSJR'UqJNégàbiailt, - à6it:&gt; Mr if;, Q;Y1l;ljoP~Ii1~l t~~; rwV s, ~1·~t..1
C[Ùr aes lJivi'es ·.!I}'lenb été ilénn on ~ f~l(me. rRfSf~ti~e , )frtfcf!io
fi?i~l1'uf&amp; ,t~n ·; ~déf~ut ~ de · cette' cotfc;\,j.tion~-; ~ \qf;fqu;'.~p~ .•eft.,u J?al f
remplie; flti yi0t€:el, c:bien loim que : larPartie-:fQit 'oblig~e,§,aj9~~r ,
fui 'làfJ éles'!Livr'es .qui: .n'exifte'1t ' point", 0utl,~ui t;ûfiepç' A~l1§Jl n
é'tat ;d'im'perféétiollf',&amp; ide l défeauofité, eU§! çloit ·au , ~.qngair~'l
être 3utbrifée 'à~lfe: faire:, . de la; cdntràventiol1. du N égqciant ou·
Marchan'd , qui -n'a' pas rempli un d.evoir ~qff:1.;ifl1portarit fx. aum
indi(p~nfllble , un titre fuffifant pour }'accufe! .&amp; le convaincre
dè tiiâuvaife foi :r -&amp; s'il en étoit autremen~ ,.la ]pi, onJe répete,
ne {eroit pas f~ulement vaine &amp; inutile ;_ elle feroit enco~~ injlfftè &amp; Împarfaitè dans fon objet, manca f oret, ce qU'Qn ne
peut raifCDnnablemwt . préfumer de fa- fageife &amp; qe fa préV&lt;1iyat)ce.
•
' ,
J
- 3°: ,e'efi :unt: vé~ité que le .Tribunal a de plus canonifé nar la
mêm~ ·Séntencé du '4 Oélobre dernier, ' 1°. En n'affujétt.ilnt pasles lieurs Jullien, &amp; Salchly &amp; Beneke à ajouter foi au fipgLllier
Li\1re 'dont la repréfentation avoit' étéofferte: . ~o. En ,leur petfnettant Jans le même tems df tirer, du défaut ,de repréfoptatio n des
autr"ê.r LivI·es dê Commerce que, les EfqueTra ·avoiént; (la tenir,
toutes les induElrons r!:f avan tages de droit.
•
, "40. Parmi :c "esinduélions, celle qui fe tire dû défallt de Livre
Journal efi la plus puilfante &amp; la plus déci{ive par la préfomption
juris r!:f de j ure ; à laquelle ce défaut donne 'l ieu, de la mauvaife
foi du Négociant qui fe trouve dans ce cas. Voici comme s'expliql1e M. Savary dans fon Parere 31. Ainfi, dit-il, après avoir
rapportéJa difpo{ition du tit. 3. de l'Ordonnance du Commerce,
tout ~'l1a rchahd qui dit en Jufiice n'avoir poin,t de UV/oe Journal,
efi réputé de mauvaife foi : en effet il efi impoflible qu'un Ma)-chand puiiJe faire le commerce des marchandifts fans avoir du
Livres, du moins un Journal, pour une infinîté de raifous que
tout le monde !raPt.

.

*

Edit du Commeree tit. J, art.
premier.

"'* Art. S.
"'**

Anic1e

10 .

même fuite par ordre de date ; enfin e Be a ordonné Jf.Jf.Jf. la répréfentation defdits Livres, pour en extraire ce qui concerne le
différend dans des cas pareils à celui de la caufe, ce qui dl une
maxime d'autant plus incontefiable qu'elle eftconfacrée par cette
foule de Jugemens que le Tribunal a rendu le 140Globre dernier avec la plus grande connoilfance; res judicata pro veritat t
nabetur. )
o

2 •

. C'efi moins' là une authorité qu'une .vérité confiante &amp; gravée
dans le cœ,u r · de tout Négoci~nt &amp; Marchand-, ·puifqu.'elle dl
,jufiifiée par la pratique jourDaliere du Commerce. Commeot
,
"
,pourrait-on fe. perfuader après cela :que lrs Efquerra,
quèlquell

1

.,

.

.. .

'f

- .' -

-,

•• "

. !

�(j4) ,

(&gt;.S~)

ai~tlt ll~r, -np puiiféitt !)iniais
~;pifttr-d"iin :jo~ri\àl'" fùt'(.t«,ut' :~(( lé&gt; pdtitidé~~qui'fle5)w:_
co'mpagne~ Qbe\ ~l5IIêt(j;t4 tfofJO dundéfatù: de' f!'Pl'éhritltàOD tlt;l
léui'L:fWréf}o'urrlnJ :iinon- 'qu',ils:&gt; ~~rre-~t" pài~e qu'jl dé~o.ll~'
vHibit p'àrlw:m"'ênle'ïa- ~lnul~Hl)hp ctont nrids .nOus ·plaigncilJ'. \
~ C~ ' n"eft pa; là ' \l:ne ' vér~::4e :lplifompti(lI}J, c'efi l'65 dénè#'i

,tifri:,ftâé- tOi '-leurS ·affaiflesi·

-~,

qui ici tlre ' ïnêm~ -6'U11 «l'e leuri pr.0prés -faius : ils. ont. affir1ll.~
a ferment l'un &amp; l'aUtre fùr , WI4· ::ibt~rrogac30rs de'deurs r~)
ponfes cathc!gorlques-, que depuis ' f il 6::;~ms ils fdifl?ù:nt d,s af-t
foir'; &amp;- -é:toJent en êoinpté"col/rapt avr&amp;. Me. Arnaud, èe. q~ Fe·,
mOtltè â l~année' 1761.; &amp; c'eil: prtcifémc:n't à cette Iriê1MJannee:
qu~ lem&gt;préte-ndu Livret du CoiDptes commenc.e.; néanmoios ik
ri'i!ft fuit.. . dan" ce Livre aucune- :niention ,des affàires fé\it~ aveq
Me': Àrooud· av-anculc l.oOélebre. ï767' Un pareil ddordre;
ajoutons une contraditlion de cette efpéce, font-ils ,à .préft}t
fuer,- &amp;-; 'ne' ~réfen~ent~ils pas. 1- prèuv.~ la lplus forte de..Ja fuppre!lion. frimdsle\1fe que nOUL reprodions.; aux. frerei EIq.\lerro
Ge' kur Livre"journal? . ,
- So: far une lOonféquence. né.èeffaire de$; principes qm: nous
vèn60s d''étahlir , le prét~nèu Livre des comptes , par leqlld ils
voudroient fu'pplée:r 'le Li~re jourpal qu~ils ,achent., &amp; q:uand
même ils n'en auroient jamais eu, eft d'àutant plus indigne de
'"' Voyez la d.Ccrip- foi en Tufiice qu'i @/'t.dans un état&gt; cie difformité Ïntolerabk JI-,
°DtIan
à fal • "p,.j .•de qu'il o"y eft fait aucune menti:on : de l'achat des.Grains par eux
}t.iEx
du rocesv.~bal de r~préCen- 'p rétehda fai-t de ' Salvadon
lûais ~feulement du mandat, pour
tauon des LIvres des
'
.
,
Erquerra.
-poüv6ir fail'e figurer - les fo.ndi. qu'ils fuppofeItl: d'en a'iOlr fait
en argent "omptant &amp; en efpéces f011nanter. Ajoutons y les autres circoafiances 'que nous allons' relever. L'induélion que noUS
'tirons de tous ce!&gt; défauts que ce~ prétendus traités &amp; paycmens font fimulé!t, va demeUJ'er inéb'ranlable,

•

II. Clarre.

SECONDE

C,LAS ,S E.

Fauffités dans les réponjèr cathégoriques des [reres Efquerra.

faifoDs confifterla prémier~ faulfeté en la réponfe ' faite
fur le 14. Interrogat. L'objet paroit d'abord indifférent, mais
étant bien développé, il en reCultera' la preuve que la mauvai(e
foi des freres Efquerra eft une ~auvaife foi de fyftême &amp;. de
réflexion.
NQUS

.

_ • . Ioten~~l ;: s'ilr~ell PtM VT&lt;M q{!e' 1:1~&lt;; 41frw.ll1r l'l'rd}, ' ft,as)j ur ,. Rtpo~f'$ cathér o,1/:"iAlI' .tJ..-.,u,t{e. cl1t1/1#. q1!tJjfJ9&lt;i1j~ ,~'~1 ÇPJ' i~~-n.' OJ1t ainfi ~l;fiê [U,.. goriqnes des freres

~

". _ • • QP"&gt;

ECquerra , fous cot-

l&amp;li'
~ M~n44t.d~
ftttt.e ; i~~t4nie..fom~~~~.?;~S!$J~ Iw., S ,t, q~H4.., Ta'c'cf.sr",urs
te ~S&amp;.~MM Jul1lep.
~l\.\l~_,lc
.
•
•
hMllftftfW1 t ~ I-«-fimulqti-Q~ Dfïlf.tÎ'qI:J~ Qljt ~ -S' ~~~lt1)qpi{ pa~ ~ Çl;p.rè~ Salckly Be S:.nekc.
le!i tI~lj)l~rebe$ q,up. l~Sj E(1~~l[f.lt ~V~fnJ;, (&lt;\~~ , à,l:a\je-9Afl ~e: ~
~ljl~ioo ;, m.ail! an ' V.Qu~Qjt ~ e~ p\,o&lt;;.utllé ~n in.dic~ dl\l)~ la' prQ1;IJ:

d '"
l A d h"
. ', TT "-:1;;C; .. ~
que , lU'
~...~. ArAAlJ . 1), ~~Qi.ç ~a~ ~ul; geJlt , e-. ~I~l'I~e . '" ," .,.; - ' ,
~rd,i~i~e, lo,r(EJ.~'ils lui ~ifel1~U~ c.e- mÇl.flq~t lEt cèft~~ l~jnpict! ItQ
, r
bien .clair ~ pcr:f[!.Îl'u'1m, CG1~1lIe" . l:"eJÇj.gre )~ lQ~ ~~$ Efqu ~l'~ ~
Me·. Arfl3(L!.d, l'e fe·stir~nt ~ fans dQ.t;J-te, 1!0~~ 4~ ' JÇl. le~l'e de cet
a,tttide daFls la requête ~n répoflf'es ça~hég9rj'iiu;e~, dan,t ~a çopie
le.~r avait ' é~é fJg,nifiée ; mais poLIr él~d..~r" C'e,t indice, 16$ d&lt;;l-ul\
freres, pa~f,üieJllent d'accord en(el;l.lbl€ "o~t recou.fs à une f~uif~té,
&amp; ils GAt le conrage. de fe rél1nir. pour l'a:~te·fi~r fOUi la r~ligiqn quo
fe~roe-n~: vo-ici leur r·épo.nfe- ~{)t à mot. •
Renmrd. ECq..;eH1! , Bean-ffen de ~~. Lqpg Çpl,lftie.r.,. IX qui
eft: j.c~Je pri,nctpal ll1eoeijr d'œ,uvrc; (~IloQd.. q~e depui; c,inq t\
Jù '~~J. ]à R~i{o~ J:Efquel"r6l, fr~ref a· fair dl(.J a:ffaù:es , ,r/;!. ç}j e~
éQ~f "o-uran~ a:~e" Me. A1jYl~ud._ Dèpitmt . l.~ (IJ-rptu~ qe-\,i.flt~f­
rogat.
. Bonaventur-e ECquerli'a, ré;pond : qu.'il )1' a 1fJ.llg-wn.s qI/ils, font
. " ...
"
dfos affaires &amp; font en comp,~1; COUl;a1'!t avec Mt:. Arnaud; déniant
co-m-me: fon frere, le furplus, de l'in.terrogat.
Or rune &amp; l'autre réponCe renferment ul!e fauffeté dqnt il
en nécelfaire de dévoiler la malice: En effet, en répqndant qu'ils
faifoient des affaires &amp; , étoient en co,mpte CO\1rant avec Me. Arnaud deplJis long-tems fan~ rien dire de plus, les freres I;:fquerr;l
Qffrent cet~e idée ap&lt;Jrèn~e, que Me. Arnaud étant leur Agent
de ch,mg~ courant &amp; Qrdin\lire t leur Mandat fur lui à l'époque
du 13 AQùt, ètoi~ une opérar.iQn fimple, naturelle &amp; à l'abri d,8
tOl1;t fQupçon ; cependant Qutr~ l'iqlponance ' de' ce mandat qu'on
rel~e-r-a, pl~l~ bas., il eft certain qUl: depuiS' trQif \ tllQÎs &lt;k deplt,
il, ne fai,fojent plus. a\,lcYn~s . affair.es avec l\4;~. A.nl~q ·; &amp; de
plus. ,. ç~cj e~ encore très ..remarqu~ble ~ qu'ils_les aYQienv ent~~reme-nt c«:lfé.e-s à caufe du refus qu'il avoit fait de pl\y~r leurs
ÙÛlndat~ dpot ils avoient été obligés de faire l'açquitte~ellt , par.
-tie par eux-mêmes, &amp;. partie par M~. Bertet il q\li. i.1s a;v~ient
depuis lors verfé toutes leurs affaires.
.

y~ . qer &lt;.:e fq~t

~

�.

.

(3 6.)'
Ce {ait n'ell pas avanturé a\1 hazlrd ; il èll juilifié pat tè 'p-ro- li :1..
pre dire des Efqûerra dans le Procè!-verba~ de re~ré{en~:~b,les'
(
. conce(nant,,If il en réCulte que ces mandats non- payés pllr Me.'

(t7;. ~\
fiter un inftan~ 1~~P~!I:L!S, fi l'QIl; copfid~re ~çe.tJ~'.p;remiére partie de

l~ !~~9'~(e, ~~; j;fq~.~!ra , ·ot). ' jJ. sUt 'lue ,k;.!!Sgtt1d~ftt , au .BqreflU de
Me. Revelly avec le Commis Peliffier qui lui exhiba le COl7Jpte du

. ,. Fol. 9 /le ~9 d.
EsrG\Îê. _ \ ,:,i.

.
C
d cd
'
l'
Arnaùd; uniquement par délaut e ,Ion s ,comme on e VOlt dans
leur propre compte coli ra nt a·vee, lui communiqué le 1 3 !DéC(~ln.,
hre , ,If,lf étaient au nombre de fix ', &amp;: montaient à la fomme ' de
*'" Pièce TT dans QS60 liv. 7 [. d'où l'olÎ peut conclutre que
Ie fac des Srs. Jul· 7 '
. Me. Arnaud ni euX.
lien, Salchly Be Be· ne vôülblént plus rien faire enfemble; c'dt-Ià un raifonnement '
nC Kc.
fenfible &amp; qui acheve de de'veloper cette premiere fauffeté.
_ La {econde fe tire de la réponfe faite par les Efquerra fur le
,me. interrogat, intèrrogés " s'il n'efl pas vrai que le compie du
montaat -du Bled fi l'acquit qui y efi au ba.rflgné par Peliffiel' COi71_
[I1ÏJ de Salvadolf, &amp; le mandat' par eux tiré fur Mr:. Arnaud t ne
furentpalfaits far le champ dans le Comptoirdutli't Me. Arnaud.
Bernard répond, qu'après que èe Bled fut mefuré dans les Magajins , 'Pe/iilier Comrllis~ de Salvadon: produifit'le compte du r~on­
tant 'au Bureau de Me. Revelty, fi que de~là ils Je tranfporterent
che, Me. Arnaud, où l'acquit fi le mandat f~rent faits en métlle
tems. ce qui fe ,trouve c'o~firmé ' par Bonav'ent-ure dans fa réponfc

.

Il'

,. PIèce
o.ns le
fae de, Srs. Jullien,
Sa1chly /le BeneKe .

fur le même 9me. interrogat.
. Cepéndant le mandat eil: 'dtl '1 ~ Aoàt ,If &amp; l'acquit du '1 3li1e., ce
qui en ùne fauffeté évidente; &amp; qn'on pe dife pas que ce foit ici
l ,

,

une erreur. Bernard Efquerra, en répondant affirmativement
quê Te' mandat &amp; l'acquit ont été faits le' même jour &amp; dans le
méme Înftant au Comptoir de Me. Arnaud, a pofé le fait comme
ayant été operé &amp; réalifé le 13 Aoôt, il ne pouvoit donc après
cela fe rencontrer fur un point 'auffi invariable en lui-même a u Cll~
ne forte d'équivoque; dès qu'il. s'en trouve &amp; que la différence
porte fur la date du mandat qni eft du 12 au lieù du 13 qu'il de~
vroit avoir fur le pied de la répohfe précife &amp; affenncntée des
freres Efql1erra , il eil: vrai. d~dire qu'ils ont fait une réponfe .
fauffe; &amp; il réfulte de plu~ de ce'tte fauffeté, qui dans toute aUtre affaire pourroit paroitre indifférente, que la date du 12 Aout
ainG vérifiée dans le mandat, dévelope cette verité, que tOute
cette opération, do~t la confommation ne fut figurée que pour
~ remplir extérieurement la forme, étoit machinée &amp; préparèe dès
la 'veille entre Me. Arnaud &amp; les Efquerra ; &amp; pourroit-OIJ b4-

(iter

J3.1~,d ,1rfs.fè traY}fpo~te!ent de~~J:h, :Me ; AnrflU~ ~ tpjlis s'il ~'ayoit
p.as . [aU.9 .confoll;lIm;r(rir~t~e f?r1R e . extérie~r,t: ", &amp; donnet: .à JMe.

Arpau.d l~ moyçn; d'~fcamot~r. le mandat &amp; d'empêcl1er que. ~al­
vadon l'ayant une fois en fan pouvoir ,- ne. H~t !e divertir &amp; en
d!fpo(t;r ,à fon gr~ ; ,qu'étoit :)I.bf(-fQin 'd'al\e. r a).l Çompt0ir de Me.
Arpa,ud,., partie ,tout-à-fait étrang~ re pour ropération quidev:oit
étre faite entre le Vendeur &amp; les Acheteurs, &amp; ,qui fe réduifoit
à donne.r de la part du premier, fon acquit &amp; des Feconds leur
Tel ef): donc
·mandat?
,
. l'avantage de cette fautfeté qu'elle vient
au fecours de notre première preuve de fimllla~i.on, confiLium &amp;
eventus; car fans ce projet bien connu des . f .fquerra &amp; ce deffein
de frauder qui a été fi bien réali~é par l'enleyem:nt du produit de
to~s les gra~ns , qu'étoit-il hefoin de ce. circuit. ~ui fait tr}n.fporter inutilement &amp; fans aucune forte de néceffité ,lei Ef,querra &amp;
le Coml~is Peliffier dans le Comptoir
Me. Arnaud? ~) "
: . La .t~~ifième /auffeFe, 'Lue préfcntent les rép~nfes cathégori.q ues
..des Efquerra eft palpable, elle réfulte de celles qu'ils ont prêté
. ,t:ur le, 8me. interrogat
, conçu en ces termes; s'il n'efi pas vrai que
,re!ativement à j'idée de lafimulatior: pratiquée, &amp; pour la mafquer,
ils ne fournirent pas un mandat de 26853 liv. 5 .f. montant dudit
,Bled fur Me. Arnaud, quoiqu'ils n'euffint aucuns f onds en /ès mains
,fi uniquement parcequ e cet achat étoit fait pour Ion compte.
Bernard commence fa réponfe par dénier l'interrogat, mais
croyant ne devoir. pas fe borner à cette négative, il ajoute, qu'il
tira le mandat de ladite .fomme fur Me. ARNAUD, LEQUEL
.AVOIT FJES FONDS A LA RAISON D'ESQUERRA F1ŒRES ,
· POUR ENVIRON 180001iv. &amp; que quelques jours après, la RaiIon lui remit des fonds qui couvrir~Yft ledit Me. Arnaud au-delà de
ce qui pouvoit lui refier dû pour raiion du di t maudat, ce qu'il a
•
•
confirmé par fa réponfe fur le 1 3me. interrogat.
'
Bonaventure répond fur le 8me. , que le mandat avoit- été tiré
. parion frerefur ledit Me. ARNAUD QUI AVOIT DES FON DS
•

J

•

J

_

-

•

•

•

•

•

-

..1

•

•

...

(

?e

1

· A LA SOClE'TE' D'ESQUEJ!.RA 'Jfi avec laquelle il efi en compte
courant i &amp; -fur le 1 3me., que Ion frere lui a dit avoir f ait le [ur-

K

l

•

..

�(18 )
plMHkt ~JI Mtt.Me.-1l';'4tiilpottt _illèqllit«meltt eluelit mttndat.
• Il Y .~euK faits également ~ffèntiels ~ â obfervel"'dans 'ètsre..
.pGDfes.
.
-' Le 1'rémier, lille les -deux freres Efqunra ont affinné i fer..
ment -&amp; d'une nkmere bien précife ,-que lors du mandat de 1J.uef.
tion; ils avoient?~X mains de Me. Arnaud tIes fonds que Ber..
nard .fi~ à J 8000 ~iV. . ,
,
Le fecond , que -depuis l'époque ·de -ce maàdat , ils n'ondait
~

fonds que pour couvrir Me. ATnaud de ce qui lUI en reftoit
dA, déduélion faite tic ceux qu'-il avoit déja : Circonftance trèS
remarquable pour biencaraétérifer le parjure des freres Efquerra
&amp; repoulfer ks frivoles prétextes à :la faveur defquels ils voudroient fe haver.
~epermant il1'efuite des Livres qu'ils ont repréfcnté, &amp; du
-Col.l1}&gt;te courant qui y .eft ouvert entr'-eux &amp; Me. Arnaud, qu'à
-cèUl! époque dO-'tnandtIt , iJien loin d~avoir J 8000 liv. de fonds eh
* Voir l'.xtrait du r~
,
- '1 J.. . '
.
fi d 'b'
d
1
f. d &amp;
Proch-verbal de re- leS IilalOS _, 1 S nOIent encore es e lteurs ' e 22-1 ,J l . 1 .
préftotation des Hquerra, à fol. 10

y..

cela de leur propre aven. .
'.

-

-

ft reÎù'Ite encore d'eS êcriturel de 'Me.

Amaud, &amp; n1:ltamment
da coxnptè couran~ entre lui &amp; ies Efquerra arrêté le 10 Décem·
"
bre dernier, &amp; communiqué iTO Procès le il ..If-, qu'à cette mê,. P,eces T T dans
le fac des fieurs Jul- me~poqlle ils llii dévoient 15-liv. JI f. 1 d. bien 10in qutils eulfetJt
lien, Sa1chly Ile Be,
,
nekt.
des fonds en fes -maInS 'JXlur- J 8000 ltv.
-Voilà donc les freres Efquerra oppofés à -eux-mêmes, mais les
voilà convaincus &amp; jugés f1Jr leur propre langage &amp; leurs propres
écritures, de vrais' parjures. QueUe !1tuation plus facheufe &amp;
plus critique po-ut des gens qu'on querdle de fraude &amp; de Brou1ation 1 Mais Me. Arnaud &amp; fes Prête-noms affeétent de n'en pas
paroitre -aUarmés. Q~land même nous aurions menti dans nos reponfesJur c-e point, fait on dire froidement,lUx Efquerra , qu'eflce que cela influeroit fur ies traités &amp; fur l'achat, d'abord que
notre mandat qui n'avoit befoin que de notre crédit) a été aC. quitté &amp; rembourfé ; ce n'eft là qu'une erreur &amp; un .quiproq[/IJ ;
nous n'avions pas fait le fommaire de notre compte ave-c Me. M'
naua 10rs de nos réponfes ,on ne pem donc regarder notre déelaratio.D a'avoir des fands chez ce Courtier, que comme une cOT1tre~
vérité, car, ajoute-t-on , celui-là [eut ment, qui croit mentir,

, 3')

. LO)§l !l'jci -(;{ftte m9 rlJle c:ql'r~mpl!e i ~ p~r~4f\; cQ~a~~ue de
t9Ûf:.k~ ternS 'lx. fi fouv~rail1~~ent profqite de noÜop~'.; Le
nteJlfpoi e fut toqjoqrs en .ho.r!eur , .lJf. iJ eLl çl\ paf jure ~rfqu'il
eft Jail: par de, Jépollfts prét~e,s fous JiJ r~JjgiQ~ du ferqJeDt. &amp; en
facé ~ Ja Juftke, image de laJageffe. éternelle: Ici jl:. d\ d'auu.nt .plL1s crim,inel qu'il ~ft fans excufe ; les-EfqQ.erra favGlent
-&lt;lue lt:s traités d'~chat &amp; le prétendu payement du pJix ~es graiJ?s
ét~ient querellés de prêtation de nom lX dé fimulation par les
premiers Vendeurs non entièrement payés; ils voyoient dans la
requête en répQilfes cathégoriques dopt ta copié fut expédiée à . ;)
chacun d'eux, que l'unique objet des interrogats qui devoient
leur être faits, étoit d'arracher la vérité ' de leur bouche, pour
parvenir par une voye auffi peu fufpeéie, à la déçouverte de l.a
fimulation arguée, &amp; ils eurent un délai de. 1.4 heures ,-pour fe
préparer &amp; éclaircir tous les doutes qui pouvoient fe préfenter à
eux, à raifon des fa~ts .&amp; articles fur lefquels ,ils favojèn.t) pien
-devoir , répondre à ferment &amp;. felon Iii v~rité la plJ.l~ e~aéie ;
gu'efi-ç.e donc que ce quiproquo &amp; cette p.Jétepdue erreur . renOue
" au lang;lge de c_es Catalat}s. par cette expr~ffiQn inconnue &amp; bi.
fine de çon(r~-vérité, qu'un Jaux ferment dans toutes les forines, &amp; UP faux fermellt d'autant plus avéré, gu'on le voit maJ_ %l~ atous les ,c araéières propres à confiituer le parjure. JO. Coqnoilfance antérieure de 14 heures, du fait fur lequel les réponfelJ
-ont été pJê~tées, 2°. Double circcinfiance ' cohartée dans ces répanfes , la premièr.e, fonds faits entre les mains de Me. Arnaud
pour 18000 liv. lors du mandat tiré; la foconde, continuation
poRe.rieure des fonds pour le couvrir, &amp; au-delà. 1°' Importan. ce de la fomme {ur laquelle roule 'ce mauvais pr~texte d'~rreur,
p\Juqu'il ne s'agjt_de rien moins que de 18000 liv. t tandis que,
felon leur propre compte, les Efquerra é~oient eux-mêmei dé~
biteurs de 221 liv,I l f. 1 d. réduites à 15 liv. I l f. 1 d.pa~ celui
de Me. Arnaud. 4°, Réfus cle la part de çe d'e;~iei par défaut de
fonds de payer fix mandats qu'ils avoient tiré fur l.ui , . ~~taot
enfemble 9 S6?liv. 7 f. ; ~efu~ qu ils ne pouvoierlt 'igno&gt;rer, puifqu'ils les av oient acquittés, partie par eux-mêmes, &amp; partie par
Me. Bertet , ce qui eU certainement exclufif de toute idée d'er.
ume. 5°· Enfin, celfation de toute affaire avec Me. Arnaud de-

0

•

�•

C..o)
, puis troi~ mois &amp; ·demi; -Et au ' ~ilieu de toutes ce's- 'circonf.
tances, ou pourroit excufer un faux ferment auffi caraélètifé'
. . '
.
,
',
-fous prétexte d'erreur &amp; de q,ùiproquo·, &amp; ' méconnoitre J,
preuve' , qui en réfulte avec tant de clarté, de la fimulation
pr~tiquée en fraude de droit de fuite des premier~ Vendeu;s'
-des grains ; il faut avoir une idée" bien étrange de Meflieurs
' les Juges Sc du Public, pour mettre fa reiTource dans des pré- .
téxtes. auffi miférahl'es.

T ROI SIE ME CL A S SE.

TroiJième ClaJf••

,

'

I!ices .. &amp; irrègularités dansltes,;Uvres de Me. Arnaud, &amp;
tont'rddiélion tFiccux, même avec-'cclui. des: lifquerra , tout indi~
'gne de foi. qu'il efi.
,
0
1 • . Ii

réfulte de la répréfentatÎon du grand Livre de Me,
: Ar-naud,- qu'il n~y' avait' aucun compte courant ouvert aux freres , Efquerra, &amp;: que c.f! compte eft renfermé dam cel~i qui y
ét.oit fous le titre de divers Particuliers, &amp; ce, quod èJF no- '
·taru{u~ ,j~fqu:s au mand~t de 26852 liv. 5 f. dont il s'agit, in-èlufiv~ment; déforte qu'en contihuant d'opérer fur ce plan, il
- dl: feniible que les trois articles d'argent ' prétendu compté
par les 'Efquerra à-- Me. Arnaud pour faire le fonds de ce
-mandat " auraient 'de! n'~tre mis que dans ce même compte
de cJi1Jers Particuliers ; Me; Arnaud leur, en a cependant ou-vert un dans fan grand Livre, à fol. 280. fous la date du
" Pie ce AAA dan. 12 Aoîtt Jf- ., on
l, fat de. fi,urs Jul- règal' er &amp; d
lien , Salthly&amp; Bel
e
llcKe.

verra bien-tÔt tout ce que cette date a d'ir..
.
, .
vltleux : pour en preparer la démonftratlOn,
il eft à propos de mettre ce nouveau compte ainfi ouvert,
- fous les yeux du Tribunal.
.
)

.

li68.
Août

1 J.

Efquer;a JTeTes doivent

Avoir

à eux.mêmes D. P. pour folde

d~ leur compte aud. Cte. 267'

" ••••• 16868 1.16!.

1

d.

17 68. PaT Caiffe reçu comptant
AolÎt 2.7'
2.81 •••••• 6 000 1.
S ept. 7. PaT ditte idem. 7391 1. 8f.
:16. Par ditte reçue
comptant omis
de paffer ~, 10
,ouTant. • ..
13461 1. 17

f

, MaIS'

)

(4 1 )
Mais pourquoi J\'Ie. Arnaud a-t-il ol.wert ce nouveau compte!
Pourquoi s'eft-il éloigné du Plan, ou pour mieux dire, de l'ordre ainli établi dans fes Ecritu~es entre lui &amp; les Ef"uerra,
ru~tou~ après leurs réponfes ,cathégoriques par lefquelles ils
avoient affirmé ~voir des fondse entre fe~ .D?ains, fçavoir avant
ce plandat pour 18000 liv. &amp; après pour le reftant, li ce n'eft
parce qu'à ces çeux époques _ces trois articles d'efpéces fonnantes, qui n'ont pas en effet fonné, ne pouvaient plus entrer
dans ce Compte de divers Partit:uliers. C'eft là UAe vérité démontrée, &amp; que l'on voit dans les Livre's de Me. Arnaud
coml~e dans une glace de miroir, furtout avec le fecours des
autres circGmfiances que l'on va remarque,r .
. 2. 0 • Outre la fauffeté réfultante de la répoJl(e des Efquerra
fur le 9. Interr~gat (c'eft la·feconde , fal1ffeté remarquée . dans la
pré.cé~_~!lte claffe) au fujet. de la datte du mandat qui eft ~u 1 Z
Ao*t, tandis qu'ils l'ont affirmée du q ., _~auffeté qui prpuve
la fjm~latjon p.ar l'évidence de la préparation dès la veille .des
~bje.~s qui devaient la réalife-~ en apparence, i.l Y a .encore une
contr~djaion frappante à relever fur ce poin~ ·dans les Livres
de . !\f~. Arnaud: voici en quoi elle confift e,:
D'un c&amp;té le mandat., quoique daté du 12 AoÛt, ne parott
avoir été mis ' a~x .mains de Me. Arnaud que le 13, s'il faut
en croire l'acquit figoé Peli/Jier, que les Efql1erra ont communiqué.
De l'autre, il n'a été paffé que le meme jour 13 AofÎt au
débit du Compte intitulé 4ivers Particuliers, &amp; cependant dans
le Compte courant, ouvert au grand Livre dan5 l'unique objet
d'y placer les trois articles de prétendu comptant, fans doute
parce qu'on ne pouvait plus les paiTer au compte de divers Partfculiers, le folde procédant de ce compte dÛ p:lr les Efquerra,
&amp; dans lequel le mandat eft comp'ris, eft pa{fé à leur débit
fOlls la datte du 1 l Aoilt, &amp; s'eft auffi fous cette même datte
qu'on le trouve encore tpaiTé ,dans le Compte arrêté par les Efquerra &amp; Me. Arnaud le 10 Décembre dernier, ce qui montre
au doigt &amp; à l'oeil que tout avait été machiné entr'eux , &amp;
que la préparation en avait été faite dês le: 1 2. ave~ d'autant
plus d'évidence, que dans le Brouillard de ce Courtier il n'eft
L
r

,

-

�(4 2 )
fait .ùcune mention du fq,lde de ce Compte de divers Pa~tir:u..;
lier!; pour ce qoi concerne les Efqllerra, da~S' l'intToduaion
•
f du nouveau compte à eux ouvert dans le grand Livre • . l'r'ré
.. Certe cltcon
,
..
hile&lt;. d. défà~tldd' -larité frappante, qui préfente de foi un autre carader.e de

mention de ce

10

e b-

.

.

dans le Jotlrn~l d.
Me. Arnaud, d,cou.
vre.toute la. machinauon , puifqu'II ne
peut rien être écrit
dans le gra nd Livre
que d'après le Jour-

fimulàtion d'autant plus parfait, que perfonne n'ignore que 1

nal.

mieux fentir cet effrit de défordre &amp; de confufion qui accom-

e

Journal eil: la premiere &amp; unique fource de laquelle doivent le
•
'
.
formet les Livres des N égoclans &amp; Marchands.
cr

3.

U

' . ,

1 . ..

, ffi'

'

Ile autre nregu ante VIent S 0 nr pour faire

.
toulour.

pagne mU$ les ouvrages d'iniquité de cette efpece : Elle porte
fur la différence que l'on trouve dans -les Livres de Me. Ar.
naud &amp; des Efquerra au fujer de leur compte courant; Suivant
les EJquerra &amp; leur Livre de compte jufques au 13 AolÎt exc1unv-ement, époque du mandat, ils devaient, de leur propre
,. F.1.

JO

v •• de

l'ut rait du Procès\le rbal de répr&lt;fentalion des Efquerra.

aveu, à Me. Arnaud 111 liv . . J 3 f. 1 d. Jf , &amp; fuivant Me. Ar.
n:lUd
t s L'Ivres &amp; 1e compte arr êtée
1 r 0 D ecem
. . b
'
_ " t:
re d
ermer,
cette dette eil: à cette m ême époque réd~ite à 15 liv. I l f. 1 d.

Si l'an joint à cette contradic.1ion le défaut- de repréfentation du

tivre Journal des Efquerra ', de ' quel œil ces Adverfairés penfent-ils férieufemetlt' qn1on puiffe envifager leur:col'lduite &amp; leur
déte-n1e? '
4°.

...

NOt lS

aVOnS obfer\lé far le premier des objets d'ont cette

ël~«e eil: compofée, qu'il était évident que Me. Arnaud, en
s'écartant de l'ordre établi dans fes Ecritures pour les affaires
qo'il fanoit avec les Efquerra f &amp; qu'il avoit toujours mis jufques au mandat de 16853 liv. 5 f. inc1ufivement dans le Compte
de divetr Particuliers, n'avoit affefré de folder ce compte &amp; de
leur en ouvrir un nouveau dans fon grand Livre qu'à l'effet d'y
placer les trois articles prétendus comptés en argent pour faire
le fon&lt;l-s de ce mandat, parce que rélativement aux époques
défermin~es par les Efquerra dans leurs réponfes, ils n'auroient
pd entrer dans ce même Compte de divt'rs Particuliers; mais ce 1
n'eft pas la feule indufrion que nous foyons en droit de tirer de
cette irrégularité, il Y en a une autre qui eil bien plus forte :
elle confine en ce que Me. Arnaud, en faifant faire aux Ef..
querra ce mandat en faveur de Salvadon, l'a regardé vrai quant
à celui.ci, &amp; .fimulé quant à eux ; C'eil: fllr ce principe, que ne

(43 )

ou\la~t éviter d!en créditer Salvadon, &amp; l'ordre des Ecriture.
~enues à parties doubles exigeant qu'il y partît un débiteur, il a
fallLl, par la néceillté de fuivre cet ordre, que le~ Efquerra ayent
été débités du montant de. ce .mandat dans le m~me Compte de
divers Particuliers, fans quoi Me~ Arnaud n'en auroit fait aucune
mention dans fes Ecritures pour le regar~ des Efquerra à caufe
de la fimulatiolJ de ce mandat à leur égard; mais il falloit en
mêll1e tems fauver les apparences &amp; prévenir toute idée de fimulat ion. C' eil: dans cet objet qu'il leur ouvre dans fon grand Livre
ce nOuveau compte rélativement à l'état de fan Livre de C aiffe ,
il commence par les ·créditer de 13391 liv. 8 f. en deux articles
caufés pour _valeur reçue en efpéces , un de 6000 liv. fOlls la
d atte du 17 Aoilt, l'autre de 7391 liv . 8 ,c.fOUi celle du 7 Septembre, &amp; s'il fe borne là, ce n'eil: fans doute que pour . pré{enter la remife des fonds néceffaires pour le relJJbourfem,e nt des

1685 J li\'. 5 f. montant de ce mandat fous un point de v(le naturel &amp; de vraifemblance , en la divifant en diverfes époques (car
".
il ne faut pas perdre de vile que c'étoit,toujours Ula t e ms de difdte d'argect), &amp; dans l'idée de déterminer les époques fub.
féqueotes pour l'entrée des 13461 liv. 17 f. reil:antes ; mais la
faillite de Salvadon qu'il croyoit , felon fon plan. pouvoir tenir
quelques jours de plus, s'ouvre tout d'un coup, les faifies de
fes grains s'enCuivent de la part des premiers Vendiun, &amp; le
fil qui conduifoit cette fimulation eil: coupé; ce qui le laiffe à
découvert pour cette fomme de 13461 liv. 17 f. Mais qu' y a-t-il
de difficile pour Me. Arnaud &amp; les Efquérra fes prêtenoms ?
Ils placent le payement de cette fomme au 1 0 Septembre :
l'opération était aifée du chef des Efquerra, comme receleurs
de leur Livre Journal t ou comme n'en ayant jamais eu , en l'écrivant fOlls la même datte dans leur Livre de Comptes . m ais il
,
n y eut pas la m~me facilité dans les Livres de Me . Arnaud ;

'

leur, éta: s'oppo~a à l'emploi de cette datte, &amp; .Orl prit le parti
de n Y. faIre. mentIon de cet article que fous celle du 16 Septembre, tems auquel la manœuvre que nous attaquons avoit Co mmencé. d'éclater, comme prétendu omis ' le 10 du m cAm e m OlS.
.
PourflOns-nous avoir fur Ce point un moyen plu~ pllilfant
fraude &amp; de fimulation ?

d,
•

•

�( 45 1)

(44 )

voyoit pai changé fans neceffité-, s·il n'y avoit pas d'ailleurs di.

__ D.a@s lè Li.vliÀts Efqu'err" le Pl'em-i er -art'ide de 4000 ~iv.
placé fous la date du 27 Août, eft trouvé altéré daos 1eHrQjtl
~
liéro 4Uile ttnmioent' , ,lX. ,le .chiffre li y paloÎt pr~cédé d'tlB -autœ .effaeé ;~. léur ,en fait l'.ob€ervation'" ; ma4s bGrs à'é~t de * fol. IS' de l'Exeooteaeor unf al t:ératian ~uffi. -éviakoie &amp; .:infesJ.lb1~s Be réproche trait
bal du
de proc~~-verrepruentaqui . leur en.efl frut " ils prennent 14 pl'Ud~t mais hOflte-ux parti tion des Efqucrra.

verfes autres irrégularités frappantes, s'il n'étoit pas queftion

çu ulerice , .en .cUdarant cjr./:ilf'n'Il'Poient pim à-dire l~-deffus.

C'~ft envaÎn que Me.

Arnaud prétend que cc n'eh ici qu'une

omiffion réparée, que cela arrive communement, &amp; que ; cette
opération oe _peut donner lieu à aucune induélioo contre .lui 'ô' fi
les "Efquerra tépréfentoient leur Journal eo bonne forme, fi
l'ordre des écritures de Me. Arnaud-avoit été fuivi , fi 00 ne le

d'une fomme importante de 13461 liv. 17 f., fupofées comptees
en efpèces fonnantes da os un tems de diff.'tte d'argent; fi en un
mot, toute fa conduite &amp; celle aes Efquerra n'étoit pas fi ténebreufe , ce prétexte d'omiffion réparée -, fans être décifif, pourroit avoir quelqu'aparence ; mais lors qu'indépendamment de touS
les vices qui infeélent les opérations de ces Adverfaires &amp; leurs
écrituru, on trouve encore qu'en l'état où -eO le Livre de Caiffe
de Me. Arnaud, il n'auroit pft découvrir la prétendue omiffion
ë1e cet article $'il n'étoit pas fimulé ; quel cas pourra-t-on faire
d'un - tel prétexte?
En effet pour pouvoir réparer une omiffion, 11 faut la reconnoi.
tre ~ mais qu'a fait Me. Arnaud au fujet de celle qu'il allégue? Rien

Il f" .a plus_; Me. Armaud .a au fol. 64d.e c fon -grane! Li-Vi"e, un
(~t6 -filllVer,t aUi)( ~.iaa~es , fou, -&lt;:e - d~re , P-iafl."es gén,rales,
me;e Jl'it-Qlf .donc fi limple ,Gn - peut a;Gut-e{'~ ft néceltaire dans

tures indique qu'il falloit ou arrêter le compte avec les Efquerra
ou fommer le Livre de Ciliffe (deux moyens uniques pout re-

mantallt .des fonals ~prétendus nlmis pa:r les 'E-rquetl'a-, -fous la

n'ont arrêté que le 10 Décembre ,comm~lI1iqué le 13 dudit, &amp;
par le Livre de Caiffe de Me. Arnaud qui ne fe trouve addition-

né en débit &amp; crédit que jufques au 20 Avril 1768, qui ne l'dt
depuii lors pour le débit -feulement que jLlfques au 2 Juillet fuivant, &amp; qui depuis la même époque du 10 Avril, ne l'dl du
ll
,., V I ' "
_ tout point au crédit, Jf- d'oll il réfulte que ce pretexte d'omiffio
oyu ... tmt
d~ P~ocês-~erbal de n'eft pas feulement faux, mais qu'il eft encore tout-àAfBit indes

,

l'~r~ ptahai à ,oette lllOIlIloye ,- qwe de -pàffu dans -cè eom:pt.e
lep _2Gl4 ,pieRreS .qui font par,tie de l'jlrtlcle de 7-391 l-iv. 8 f.,

ni l'autre, ce qui eO juOifié par l'état du compte courant qu'ils

Livres de Me _ Arnaud, P"I!- 66.

peae~

du tout ;-&amp; qu'avoit-il à faire? La moindre connoiffance des écri-

conooÎtre une omiffion de cette efpèce , ) &amp; il u'a été fait ni j'un

teprtCenUtlon

Dans ce m~me 'Livre, on tf"ouve la Pl-81eur des deux pfe-miers
irtide.s mis fous la datte {}e.s 2'1 Àpth &amp; ,-Septembre, aief! exprimée, le pr,emœtC en efpèas , &amp;. l~ (e-&lt;:mld. en piaflres &amp; ùus ,
ce qui jufques-là eil affez conforme au Livre de raifon de Mè~
Arf,Jaud; mais à l'égard du 3me. article cr,éé pOWF 13461 liv. 17 f.
les Ef~ecra tn'expriment pas les efpèces -r.e-m~fes , &amp; Me. Arnaud
s',OIlvelop_e dan~ cette expreffio.o, rep1 €omptant le 10 courant,
omis de 'p1J1for l 6?Cprelfwl'l, comme l'on --VGit, flouàlemt!flt fuf·

.

vraifemblable.
SQ. Il a été recontm dans les Livres des Efquerra &amp; de

Me.

Arnaud, diverfes autres irrégularités; mais l'on ferait infini fi
on les raportoit toutes en détail . auffi allons nous réklnir dans ce
)

sme. chef ceUes qui de leur nature peuvent le plus concourir à_
établir leur indignité.

Dans

datl € d.tl 7 SeFternbr,e ; d'autant miewxque -c'eil ainfi, qu'on le
V.0.rt l'ratiqllé mans ce 1méme compte en quatre -articles de pia{-

t-r,es. par eux liemifes ci-devant; Jf- Me. Arnaud cependant s'eft .. Jol.640 de l'Exeocqre ,él.Gigné , de cette rou-te en faifant paffer ces 204 piaR~s trait
bal du
de procès-verLepréfenta.
par
tion dos livres de
- üllJfe : qUe}' peQt avoir été l~ motif d'Lln pareil chal1gement? Me.
Arnaud.

SJ ce n'eft qu10n

n'aurait piÎ les paffer dans ce compte de piailres
générales, ' &amp; .qu'&gt;0n {auvoit l'apare-nce par le fecoues du Livre de Cai["e plus fufcept.ible de l'inf~rt-i()n de cet a-rticle fllpofê.
Hans:le cwmRte Je~llilfe0wvert au grsl-1d JLivre de Me'- Arnaud
f6J. Z.81 , iks t"olS -at\tic~es des .fonds prétend~s faits en efpèces à
Me~ Arllilud ~ar des JEfqu~-l'Ca {"HIS ~e-s ~te-s des -l

'1

Aott-t, 10 &amp;
3.6 Septembre, pe s'y tnmvent pa. p ...ffées fOUi les m~mes dates
cduLdu·.l7.AoÜ t .ne 4'eR que (eus -la-àate -du
, celui du 7
te~re
(0US 111 ,délite du 6 , €eltli du &amp;6 fous h -dat-e du 2? ,lf,
.())
)• ,

~5

&gt;

Sep~

,

' 0;'

..

1

fol. ° 4_ &amp;

,,,~i

dudlt procès-verbal

1 D Îi1pl1ve de- p"lI!lS qnns ce mé-me compte de Cailfe, l'omiffion ~~~~~rn.nt Me, Ar-

M

�~47) .

(46 ) .

de. fol. de rencontre tant au débit qu'au crèdit depuis le 2l Aodt
1768. Jf
- '_ Dans le compte courant ouvert àux' Efquerra dans le grand Li.
vre de Me. Arnaud, le dernier article des fonds faits montallt
134' 1 livres J 7 f., ayoit d'abord été paffé' tout fimplement fous
la date du 16 Septembre, en ces termes rélatifs à la Caiffe ,par
dite rep1 clJmptant ; &amp; l'efpace pô ur aner à la colonne des chiffres t
pointé fuivant l'ufage ; cependant on trouve écrit après coup fut
ces memes points d'une autre plume &amp; avec; une ' encre diffèrente
•
cet ajout, d'abord après le mot cO,mptant ,le Jo. courant omis de

• fol. 98• 8c lof.id.

paf/à.
Me. Arnaud forcé de convenir de ces différences &amp; ' de l'adid~ fol.

dition qui en réfulte comme véritablement faite après coup of
dans fon grand Livre &amp; au compte des Efqueffa, le 10 courant
omis de paf/à, l'a préfentée comme une omiillon; fous prétexte
que les mêmes mots, le 10 courant omit de pafJer, fe trouvent
écrits de fuite &amp; fans àltération dans l'article . inféré au Livre de
Caiffe, fous cette meme date du 16 Septembre; mais de-là n'en
réfulte-t-il pas ce problè'me , fi ce Livre de CaiIFe n'a pas été fait
après 111 création de tous les neu.veaux comptes courans que' Me.
Arnaud a ouve~t dans fon grand Livre à tous fes Pré te-noms par
",II yen aune bi~. la facilité qu'il a eu de· les y placer, &amp; nous ~n propofons la ré•
puJir.nte pour de- fi 1 .
,
montrer la fau!reté 0 utlon a Meilleurs les Juges avec d'autant plus de confiance que
de
ceS.ptembre
fait, que le.
le d' n cote
. ' l'oml'0'IOn a Il éguee
' dans le compte courant du grand
•
10
Afquerra
aient
com- L,IVre
'
l ' vrallem
' r blable, par ce feul mot que l'arpté à !'le.
Arnaud
n'ef iDl' natureIeOI
1146 , hv. ene
'1 fef. tire
en ticle
n'a dCt en b onne r èg le y avoIr
" et é'ecnt
' &amp; redigé que d'apr ès
efpm';
_ .J
de ce '01
que Septembre
ce même celui
qu l
' l"t
' 1e L'Ivre del C aUle
' rr , &amp; . que de l'autre 1
jour
,
e 01't d'
ep dans
M.,
Arnauund mandat
a laitlè notre idée efi réar1[,'
.
proteiler
ee par cette c
rOllied ' 0 br
lervatlons
que nOUS
IJI. &amp; IH.

tGiré furd~ui par l~ ~r,

venons de faire . fur l'état
des Livres de Me•
Arnaud
"f~
•
~ohmmed de , 4510 liv,
Il en refie encore une. &amp; c'eft par elle que nous allons terce u epU1S C II
•
~
Août,P'écédent,aiofi mlOer cette lme. preuve de fim~lation: Le compte courant arque 1 ~Ih de proteil
,
prodUit daol le fac réte par Me. Arnaud avec les Efquerra
produit un folse en fa
c:ommun de, Réela- f
.1
•
mateu.cs .feus cotte aveur ue J 5 liv. Il f. 1 d. déclaréei dans l'affirmation du 10 Dés, le Jullifie,
cembr Il d
'
" a compte nouveau i cependant on na
'
ermer,
pafJees
"folIH del'Ex- t~ouvé àla fuite de la répréfentation de fes Livres "f-, ni ,cet arttait.
tlcle paffé à cette date dans fon JOUfpal. di aUeUn compte nouveau ouvert dans fon grand Livre aux Efquerra' ; ainfi que l'Or....
rO$

une chetive

donnance &amp; la pratique jouraalière l'cxigeoiellt; Dernière circonf~
tance du concert frauduleux qui regne entre ces Adverfaires
pour couvrir leur fimulation &amp; éluder les preuves llluitipliées
que nous en avon

~orté.

QUATRIEME

PREUVE DE

SIMULA TION.

Achat; mir fur la tête d'Honoré-Pierre Roux, (J paytment du
prix des Grain; prétendu; Ilcheté;.

Comme c'eft ici une fuite de la même fimulation, on doit
s'attendre à des preuves de la même efipece &amp; à la même divifion des objets qui les
operent; ainfi nOUi
,
'
. divifons c~ux qui
compofent cette quatnéme Preuve, en troIS claffes : 1°. Invrair
bl'
&amp; C rr
'
.
:lem ances
lauuetés dans les réponfes cathegonques de Roux.
., des L Ivres
'
r
~' 0 . 1nd'IgOlte
par l U1' reprélentés.
1°' Vices &amp; irrégularités , tant dans les, Livres de Rome, que dans ceux de Me.
Arnaud, &amp; contradiél:ion entr'eux.

PRE MIE R E CL A S S E.

HO NORÉ
- PIERRE
Roux,

4me, Preuve de Iimulation, compof.e
.uffi de plufieurs
objets divifh en J
c1a!res.

lL

CUSSE.

Invr«i[emb/ancc; &amp; fauffot6s dan; les réponfe; cathégorique;
de Roux,

Si à l'afpeél du tableau que nous avons été obligés de faire
cans l'établiffement de notre premiere preuve, des prêtenom;
de Me. Arnaud &amp; de leur peu de reffources , on ne peut manquer d'avoir fenti combien il étoit extraordinaire &amp; invraifemblable !Iu'un jeune homme, tel que Roux, eÛt débuté dans le
commerce des Grains, dont il ne s'étoit jamais melé, par un
achat de 16000 :liv. pour payer comptant; Que fera-ce lorf.
,
'
qu on verra les rip(JOCes auxquelles il a été forcé de fe retrancher
dans la crainte de ne découvrir lui-méme la fimulation ?
'
, 1 ~. ~omme il n'a aucune connoiirance des Grains, &amp; qu'il
n a,gJfr~Jt qu~ par des impreffions étrangere5, il eft de fait
;u apres avotr pris la montre des Bleds que Me. Revelly avoit
a vendre , il les p
d pour qU'lI
. lm
, fixât celles
or t
a 'a M
e. A
mau
du
" lUI falfons
,
,. Blé de Salvad on,. D ans cette 1'd ée nous
demander
s, Il. ne porta pas ces montres à Me. Arnaud, ou foit à Me.
Long? "f- Que rép on d-11 là ~ d effius! Il convIent
'
bien de les avoir .. 7e ,
rog. "

&amp; je, Inter-

�(41 )prites '-'c portées ~ titI g~l plus ~KPtf'tl ' que. lui , mais il dénie
rondement que ce (oit à Me. Aroaud ou è: Me. Long.
Cette uégative lai1foit du doute fur ce point. Foul' le dimpe,
&amp; arracher la vérité de la bouche de ,Roux
. le C6ffimilfai.,
crCilit devoir lui faire quelques interro~!Its d'officç, &amp; lui de.
mande quels fo-nt c~s gens plus experti que lui, à qui il a fai~
voir les mOl1tres d~1 81h. Rien n'étoit li limple- que de les nom.
mer, li le fait et\t été vrai, mais parce qu'il ~toit faux, que
RQux n'avoit vÜ que Me. Arn~ud ou Me. Long, &amp; ~u'jl ne
pouvoit déligner quelqu'un, fans s'expofe r à la découv~nl! d~
la li(llUliltion pratiquée, il n'a. l'ilS honte de répQvère J CJ.1/il n'a
par pris [oin Je prendre le non') de ceux q'Ai examÎnerent C(~ mQn~
.l'I.éponie ~ "in'nrogat nit d'offiu
à la fuit. d~ 7me..
Comme il eft éVIdemmenl impoŒble
que Roux fe foit
adreae à quelqu'un

tr(s, tf qu'il ne les (qrm(JÎt pÇlJ Jf, çOIJlJlle $'jl pOijvQi~ tQtljb~(
.

fous le$ [em de quelque perfollpc: ralfoQPilble, dan" lt! ÇilS où
ROUX ~urolt
. venta
, . bl elJleot .alt
C •
if; .
r
.
cet~e a ;ure pour Ion compte.
.
fi '1
d
r'
1'1.7
qu'·l'./l.
1 n eut pns can el que e penOIJJ'le$ HlFoonu€s 'Y' .eu h\lZ~t9t
~~~'I:,xP~::d,qf:n.I~! &amp; quelle affaire? la premiere qu'il eftt fait, en Grains qu'il ne
c°ft°noître,fartRl'nfe cannoiffait pas, &amp; pour 16peo liv. rtJ np/!. v~r'Ïjimilia non [unt
e ~e pr.uve cI'ùl
n. , 'ell adreae qu'à
Me. Arnaud ou à
Me. Loos:, qu'il n'a
pas voulu nommer.

habent in

Je

-

fpecirm falfitatis.

l '

1. Interrogé qui efi-ce qui lui indiqua leJit Portefaix? a répondu qu'il fut lui-même chercher un Palieur [ur le qua)', &amp;
qutÎ~ convint avec celui dont il a parU.

Ne font-ce pas là tout autant d'invraifemblances frappantes?
Tout efi inconnu à Roux; il n'y a que Me. Arnaud fur le .compte
duquel il paffe rondement négative: 'mais lorfqu'il efi quefiion
de déGgner les perfonnes expertes de qui il a pris confeil pour
un premier achat de Rled du prix important de 16000 livres, &amp;
le Portefaix principal auquel il en a confié la garde &amp; le foin,
c'efi alors qu'il s'enveloppe pour en cacher le nom, fous prétexte que ce font des gens li lui inconnus. FCtt-il jamais de caraélére plus fenGble de fraude &amp; de fimulation ?
S'il faLlt en croire Roux dans fil réponfe fur le :z:zme. In·
. ·terrogat, il avoit fait che, lui te mandat de 15959 li",. 'J.r. 6 d.
&amp; l'a)'ant mis en poche il rencontra Peli/lier Commis de Salva-

,0.

don au Cul-de-heuf, &amp; lui ayant demandé quand efi-ce qu'il
"Volfdroit. qu'il le payât, Pcii/lier lui répondit qu'il avoit le compte
-acquitté fur lui, qu'il le lui remit, &amp; que le rrpondant lui remit
en même rems [on mandRt.

.

Nous faifons demande,r à IlQUX, s'il n'dl: pas vrai qu'il
•
'
n'a pas été chargé du foin des Blés, -&amp; . 9.u'il ~'en e!l ra~porté
ou6m•• lnlerrogal. à Me. Arnaud ou aux perfonnes qui agiffoient pour lui. Jf Comme
il avoit fa leçon faite, il 'répond qu?étant propriétaire des Blés,
i1 a lui-m~me loué tin Portefaix pomr les foigner. Mais ce n'dl:
lâ qllune fuppoGtion démontrée par fes réponfes fur les trois
interr~gats qui ~l1i f-urent faits d~Office à la fuite du 26me.'
'T ro !, Inlerrogats 1. Interrogé de dire le nom du Portefaix &amp; l'Epoque à laquellt
fuIS d office il la fui- 'l
.
d '.
le de la réponr. pr ê. 1 a clmVfnu avec lUI, a répon u qu Il ne fait par le nom de ct
t'e par Roux fur le P
':Il . ..
, de fin nom, qI/il. J~ra
r.
'
.6me. interrogal.
orteJ,f'.'
alx, qu"1
t ne se JamaIS tnforme
Il
1°.

même,

(49 )

fi la Jufiice le demande, de le faire venir, (c'efl-à-dire

Roux

le Portefa:ix prépofé par Me. Arnaud, &amp; du nom duquel
ne -s'etait pas précautionné) &amp; qu'il convint avec lui ta veille
l'avant-veille de St. La'{are.
1.. 'interrogé s'it ne fai.t pas la demeure dudit Portefaix, rI:J à
quel endroit il a con1Jenu avec lui, a répondu qu'il ignore la dc·
m~e audit Portefaix, &amp; qu'il R c(Jnvenu avec lui fur le Qua,
prh lel 'Autuflinr)
\

DU

3°'

On ne peut lire fans étonnement &amp; méme fans i'ndignatidn
une réponfe qui réunit avec elle tant de fauffeté &amp; d'invraifemblance: En effet, outre q1.\e Peliffier en foutient le contraire,
&amp; attefie que toute cette opération '3 été confommée dans le
Comptoir de Me. Arnaud &amp; non au cul-de-bœuf; d'ailleurs le
fait efi encore jufiifié par l'évidence, la plus forte çle toutes les
preuves, foit dans la dreffe de l'acquit de Peliffier , conçu en
.ces termes: pour acquit en [on mandat de ce jour fur Me. Efprit
Arnaud en ma faveur. A Marfeille le 25 Août 1768, foit dans
le lieu (le cul-de-bœuf) où Roux fixe la confommation de cette
opération, par la remiffion de ce mandat &amp; le recouvrement du
compte acquitté. Et comment feroit-il permis de l'enfer que
Peliffier eÜt fait &amp; ligné un acquit au bas du compte des Grains
dont il s'agit valeur en un mandat fur Me. Arnaud, &amp; qu'ill'eÙt.
daté du même jour, fi tout n'avoit été fait dam le même infiant
&amp; dans le même endroit? Que conclurre donc de l'invrafemblance qui regne dans cette réponfe de Roux, fi ce n'efi qu'il
a menti avec réflexion pour cacher cette circonfiance, que toute
N

�( sC?-)
_c~tt. opération déja machinée &amp; préparée, aVQit été c:onfollllllée
~omme le~ autres dans le Comptoir de Me. Arna~d , pour mettre
en {es mains les mandats qu'on livroit extérieurement à la place
-du comptant ilipulé dana les traités pour le payement du prix
des grains, fans paffer par celles de Salvadon.

,..

4°. A ces invraifemblances fe joint une fauffeté averée, en
voici la démonftration : Toujours dans l'objet de découvrir la
Ime. Interrogat. prétation de nom de Roux, nous l'avons fait interroger'" s'il
D'entreprend aucune affaire de commerce pour le compte de fan
pere &amp; par {es ordres? ~ il répond qn'il fait fes affaires féparement. Sur cette réponfe M. le Commiffaire lui demande d'office
de quel fonds il travaille; &amp; comme il répbnd fort laconique_
ment que c'eft des fonds qu'il a à lui, l'interrogat eft pouffé au
point de lui demander d'où procédent ces fonds &amp; en quoi ils ' confiJknt , . a répondu, (le Tribunal cft fupplié de bien cODfidérer
cette réponfe &amp; de ne jamais la perdre de vûe ) que ccs fonds
confiflent en une partie de ceux qu'il a'Poir lors de [on émancipation. r!1 une partie qu'il s'efl pro.uré, rtf qu'jl ft referve la con.
noiffance d'où ces f01'lds proviennent, &amp; en quoi i/i confiflent,
refufimt de Je déclarer.

n'avoit pas dit dans {es réponfes fur ce (eeond interrogat, ni fur les autres faits à fa fuite, fi fon pere lui avoit remis
quelques fonds en l'émancipant ou depuis fan é.nancipation;
mai, interrogé pour la derniere fois'" s'il n'eft pas vrai que fom
·RQUX

,.. J6me.Interrogar;

pere ne lui a remis aucun fonds pour négocier, il ne s'explique
pas mieux, en fe reduifant à répondre qu'il eft émancipé &amp; fé·
paré de fon pere depuis plus de deux ans. &amp; qu'il fe raporte à
ce qu'il a dit plus haut fur un femblable ipterrogat.
Cependant d'un côté il n'avoit rien dit de précis, comme on
viellt de le voir 7 de l'autre il refuIte de fon aéte d'émancipation
'" Pièce G dans le du 10 Septembre 1764"', què jamais &amp;
fec commun des Ré- r ' t fc
1'"
damateurs.
lOI , on pere ne UI avolt remIS, on peut

dans quel tems que ce
.
. d
a)OlHer avec certltu e,
ni pi't remettre aucun fonds: En effet t après avoir refufé avec
une opiniâtreté méditée t comme on vient de le voir dans Ces
répoufes fur le fecond interrogat &amp; ceux faits ;. fa fuite, -de

*$ I l

ro,atl.

&amp; d'en indiquer la fource, il ne
lailre pas d'affirmer à deux fois ...... que fon mandat n'avoit été tiré

&amp; 11 Inter- donner le détail de ces fonds

( '5 1 )
~lie fur f'es fbnds entre les mains de Me. Arnaud, &amp;. acquittÉ
du mt}ntant -d'iceux, ce qui ne difoit tien de élait pOOf la réalité
&amp;: la confifiance de ces fond~; Jurques là Roux s'étoit é~velopé ;
mais il fut réduit, peut-étre {aIlS Il: feotÎr, à la néceffité de
s'expofer à ~tre découvert par la répoflfe qù'il' fit fur le JI me • .
intertogat'" en ces termes: S'il n'cft pas vrai qu'il n'a fait ,. lie
"
1
gat.
_ucun fonds à Me. Arnaud, ni n'en a prepare aucun pou~ e remtiré que
bourfement dudit mandat, du moyen de ce qu'il ne

Interro-

ra

par fimularion &amp; pour le compte d'icelui.
A répondu (c'eft ici l'origine de la voye qui noUs a conduit à
la découverte de la famffèté du fait allegué &amp; fans ceffe répété
par -Roux) que les reFUS qu'it a de Me. Arnaud à la date du 18
au 20 J uiUet dernier, prouvent affi, qu'il avoit des fonds che,
ledit 111e, AI'naud pout pouvoir tirer ledit mal1dat.
Le tems de la· repréfentation des Livres de Roux arrive, le
principal foin des fieurs Kick &amp; Gautier eft Il;aller à la découverte des fonds fur lefquels il di!oit avoir tiré fon mand~t ; mais _
ils n'en trouvent la réalité que dans des chiffres: Ce '{ont des
traites fur Lyon en payemênt des Saints &amp; des Roi's , ~ prétendues remlfes par Roux à Me. Arnaud pour la fomme confidérable
de 24871 liv. réduites par l'efèompte à 243941iv. 19 fols t mais
fàns défignation du nom des Tireurs, ni de ceux à l'ordre de
qui &amp; fur qui elles étaient tirées'" ; ils demandent les reçus de * Pièce BB, daas
r'
r r i '
le Cac des Su. Kiclt
Me. Arnaud allegués par Roux dans la reponle lur e :% 1 . IDter- 1\( Gautier.
rogat, comme devant former la juftification des fonds qu'il difoit
avoir entre les mains de ce Courtie , &amp; Roux ne leur préfente
qu'une note fans détail &amp; avec la réunion des mémes chiffres
qlli préfentent le même montant que celui de l'article écrit dans
fes Livres.
Comment faire dans cet ~mbarras pour percer le nuage, rtJ pour
tirer, comme on dit, la vérité du fond du Puits. Y avoit-il d'autre parti à prendre que d'aller à la recherche cle ia fource de ces
traités dans les L.ivres de Roux. pour en pi'é(umer au !.Doins l'exiftence? Dans cet objet les fieurs Kick &amp; Gautier en font la dei
mande ; mais., le croiroit-on ; Roux qui avec tant fait peu ~e pudeur , auroit dtî offrir cette vérification, s'y opole de"toutes fes
forces; Envain lui fait-on fentir la juftice &amp; la néceffité d'un pa_'
(

�(p)
,
,
reil éclaircjlfement t autant que la force de la préfomption qui réfulteroit de fOD refus. qu. ces lettres font fupofùs &amp; [aus réaJité •
Envain les, lieurs KiCK cS( Gautier s'éforcent de l'ébranler par les
'* Vo~r le. dires~.. obfervations les plus preffantes , "f &amp; en concluent-ils, après des
$u, KIck &amp; GaUller ,
'
, , ,
' ,
d.ns la procédure lDterpellatlons relterees, que ce refus 0plOlâtre eft une preuve
des reprèrentat,on.
r " -&lt;1 1 fi
fi' d
'
, ft l'
' d
des livres de Roux, panalte e a upo ltlOn e ces traites, que c eu- a une 10 uél:ion
d.puisfo,,8del'ex- , ft
Il &amp; conc1uante , &amp; que c'eu
ft
dé C1arent
trait jufques à la tin,)U e, nature e
ce Il e qu "1
1 S
en tirer; Rien n'eft capable de l'émouvoir, il fe retranche toujours' fur la note de Me, Arnaud, &amp; comme il ne peut fe diffimu_
1er qu'il q'y a que diS chiffres, toute la grace qu'il fait, avec l'affiftance &amp; les lumières de fon Conft:il, eft d'anoncer que l'exifience &amp; la nég/Jciation de ces traites Je vérifieront encore mieux pal' !rs

* * Fel.
Ixtrait.

"

dudit

•
*

.c

Vpoir ur Ce point
1e roces-verbal de
ré'prHentation d..

Lm .. d. Me, Ar-

8~"d,
,

de p, 8S :1

Livres dt' Me. Arnaud.

Les lieurs Kick &amp; Gautier attend oient avec impatience la ripré[entation des Livres de ce Courtier, pour y faire cette véri.
fication, &amp; ils croyaient d'autant · moins rencontrer de difficulté
fur une opération 8uffi fimple , lorfqu'ils virent Me. Arnaud affifté du même Confeil de Roux; ils ne trouverent d'abord dans
les articles qui leur furént exhibés, d'autre détail que celui des
mêmes chiffres tranfcrits dans le Livre de Roux, &amp; ils demanderent la jufiification de ces traites prétendue~ n~gociées par Roux
à Me. Arnaud, par la vérification du nom de ceux par qui fur qui
&amp; ' 1'
'
,
a ordre de qUt elles avoient été tirées; Mais quel fut leur éton~eme[]t lor[qu'ils ne virent leur interp~Ilation {ur ce point accueillie que par un réfus auffi opiniatre &amp; auffi indécent qne l'avait été
celui de Roux, &amp; fur le tout dirigé par le même Confiel'l "f
•
Dans le concours des obJ'eu qu'on vient de 'r'eUDlr
. fi
ous ce fieu 1
•

&amp; meme palOt de vÜe , comment pourroit-on fe réfufer à. cette
évidence, que les traites qui font la matière de la négociation
dans la note en chiffres de Me " Arnaud ( negoCla
'
't'10 n
contenue
.
,
lDvral,femblable en ce qu'elle auroit été faite avec perte pour Roux,
&amp; J8 Jours avant d'en e,mployer le produit) ou n'ont jamais exifié
ou qu'en exiftant par le feul moyen de l'écriture, ce qu'on apeU;
dans
l' Q fiage p
'
,
.
apters de Bmdouffi, pour affortir l'exécution apa~ente du projet de fimulation , elles n'ont eu ni réalité ni confiftance
r .
. , '' &amp;. / que 1es Ad verlalres
ne fe font refufés à en donner la
Julhficatlon , que parce ql\ "1
.
,
1 S ont bIen fentl qlle le détail qu'on

leur
•

leu~ en:c!emaOdbit', fe~oit- ~'fifpat l~ ' feci:)lltsJd~quel oh· patvi~-n.­

ta

d'r6ifà en décooviir- 'fu:pofirlon ; :.&amp; par Jne -êônféquence l'lécef.
faire?l omnifeftErlâ :emhJati6~'é~Ün~nte dtt ·rtlliIid~t', pat i;i~Xif.
tedce .dts fonds-fur lefqdefs RdtH a -affirmé avec '{etm~ht ravoir
ttré j ' Il eft tlonçï Vrai dlé dlf~ '; &amp; c'eft' îchin' taifonn~dtéht ~dé.~
montré, qu'il ~ 'imeiilEi Idàns'-f~s' rêpdnfe~ J carhég6riques 'f~r ·/Ce
point, &amp; qu'jl ·'oJ imêl1ti' rci~ri]11l~nf i, ave'c -~,é~e~ion &amp; . dé Cle1rein
pré,héclité, &amp; q'ue Jfan menfongé' eft 'a&lt;retë ,&amp; juftifié par 'Ces
dits &amp; par {es&lt;' I~ih : .. '" ,
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L'indignité ' dé ;ces Livres . pellt être- ~tablie)'Jpar

pal'

l~ -fait.

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j

:t "iro~f &amp; . "
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"

1

. ;',.:

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~

En Droit, c'eil: une maxime certaine què néusl n'ivon~ Jque
n
n
. î'";;,G'i"f-trop authorifé, que' tous Négocians &amp; Maf'cbanàs ' doivënt avoir
un (.,i'vre .qui , contiè'nne tOÎ!lt~'leuf··Négoeb, &amp; 'eoiritne" nous- ra- vans. déja dit, jufques à ,la ·dépeufe '·de~ lèùr1. miifun-; ;&amp; 'qu'ils
font obligés d'en faire la repré{entation dans" des · caS\'-parè~ls à
cehli de la caufe; ç;eft là 'uoe' vérite d'all-taMt 'plus co/iIl:ânte,
que ROllx lui-méme a été forcé de la recon-noitre par-la 'repré·
fentation- des Livres qu'il a exhibé- en exécution de
Sentence
du 14 Ottobre dernier; m'ais fi cette- rèpréfentation eil: vi·
cieufe ou par l'état des Li~re~, ou par l~ 'fûppreffion des objets
qui doivent y être renfermés, nul . doute qu~ de pareiIlb Ecri·
·tures font indignes de foi: Void quels ~o,~t . le~ moyens d'indignité que nOllS propofons contre ceux d~ R?ux.
'
Inlmog.t fait il.
En fait, il reCuIte de fes réponfescathégOliques qu'il 'a affinné fuite du le.
à ferment n'avoir commencé à tenir des Livres que dans le mois
de Mai dernier, &amp; de fait le proces.ve,rbal de repréfe'ntattoD
juftifie que fon Journal, qui eft latource nes_Ecritures, d'uD Négociant, ne commence que: le l i Mai 1768' ~ lr eft vrai qu"à la ·
fuite de fa réponte &amp; pour excufer fon reta'r~ertJent à t~nit ,des,
Livres, tandis que de fon propre aveu il commefCe deptli's quelque te ms , il fe retranche fur des petites affaires &amp; fur d~s ven·
tes faites pour la phîpart :lll comptant; mais outre qti'eh drdÏt !. 1;. --1 : ,;&lt;
..

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1

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( H)O

celte acufe ~ft fo~t m~l!vaif~ ~ ~iife t9.l1i~~~s _ ,~ formati~l} 4es:
Ljvi~s ayŒ !ong-~ems retardée, fuf!=e,pti~le :des fOllpÇ9 tlS ; les
Elu!.j~qe~~~~é!at~~~~sn..t ' aux ~~ie..,ts.....~ _~!lx c;ifcqnflances , no~s
aV9n~~'~illeurs e~ fajt , diverfe~, pre.uves que ces f.,ivres n'ont été
fam:iq'1és que popr fav9rifer&lt;!a !im&lt;uJa~io~&lt;d~s trai~és d'achat,des
grains· dont il s'agi~1 " }SL-du,,p~y«:~e '3F-P\l E r}~ §jceux.
On-vie,nt de voir Jqll~ )~ i1EJ;ouUl~~d ou Journal ne commenc~ q~e le lI: Mai dernier;' cepçndant il reful~e d'un des demc:
comptes courants ouverts par Me. Arnaud dans [es Livres à
Roux, que dans le débit &amp; dans le crédit il y a deux articles à
J .!I
chacun, fous les dates deS I I Avril ', 5 &amp; JI 'M ai, &amp; entr'autres
un fous la date du I I Avril de 5&lt;?4 ~!v. l f. 5 d. cau[é pour folde
* Piée. T. dan, le d"un pr€cédent compte 'f, fans qu'il y ait d'~ns ' les Livres de
~;u~~:r~eur'Kjek&amp; ~~ux aucune trace nird,e ce compte. précédent "ni de ces àrticles
antérieurs à l'époque du 21 Mai qu'etl la premiere da'te de
•
ce prétendu, Jourqal. 1
Zoe. Intcrrog~l.
. 2\ , R~u~ interr\og{ , Ù l 1}'efi p4S ,'C!rg.i qu'il, n'a aucun compte
ouvert aveC. M e. t1r.l1.fllfd. , _ni çel.ui-ci. aVfe ~ fon pere, répond que
[on -pere n'fi j tt.m.{}js• .P!4 de' cojnpJe Auv~rt avec Mc. Arnaud,
qTj!td uj Rép0rJdan b 'e~ a eu plujieurs. ,
I~ter,og; à. la f!li{e de cette, répenfe , dtp'uis' quel tems il a
de~ ÇO':4pUS ouverts a:v~c Me. Arnaud; , il répond, que depuis deux
an~ ~ ~e':4i rou trois ani, il Il eu' des ,comptes ouverts avec lui,
_ jli: 9~ yoit dalJs.Ie procès-verbal de repréfentation des Li*1°, 'J. vo, &amp;,", vre~ ' ~s }3gux 'f, que' d'abord apr6s la de[cription d'iceux, les
fieu!~ ~jc~ &amp; qautie~ l'interpellent de cl€clarer s'il n'avoit par
d:autrcs Livres ' , s'il tient lui-m é~e les Ecritures qui y font
" par qui il les fait tenir, &amp; où il a acheté le regifire
renfermées,
•
qu'il appelle grand Livre, tf Jont les attaches, ce font ici les
propres termes, n'ont pas même l'impreflion de la ligatun:.
Rie~ ~'efi fi curieux que la réponfe du fieur Roux affifié de
fon ÇQnfeil , plus occupé d'échaper à toute recherche trop fcru puleufe 'qu'à établir fa jufiification, il fe contente de répondre
qu'il n'a pas d'autres Livres que ceux qu'il 1Iient d'exhibe,., que le
[urplus de l'interpellation cft i.nutile tf déplacé , tf qu'il n'a rien à
}' répondre.

'1°'-'

..j.

~.

JJ.

•

J

a

"'Yoir ('E"trait dll

Inutilement les fieurs Kick &amp; Gautier 9bfervent 'f qu' une pro,,!

id
de . répréfentation des Livres , efi fuîceptible de toutes Pt?CèHerbal
de r!.
p refenta tlon d., L,lei explications qui leur {ont rélativesl, que celles qu'ils de man- vres de Roux, fol.
,
.
'4,1) &amp; ,6.
dé~t font d'autant plus néceffaires el1 égard à la nouveauté des
Ùvr:.es répréfent.és, que la pr.emiéte époque n'en efi que' du
~I mai, .tandisq,ue.de fon aveu ' if fait un Commerce &amp; af des
Comptes ouverts aveè Me. ArEaud depuis .plufieurs années, &amp;
qu~ puifqu'ils ne peuvent pas le forcer de parler, ils prennent aéIe
de [on refus de répondre, comme une preuve dt fa conviéIion tf de
J'état extérieur Je nou veauté des Livres tf ,Cayers répréfe ntés; mais
peu fenfible au foin de fon honneur, il l'abandonne lâchement ,
eJl perfifiant dans [on _filence par la crainte, fans doute, que la
force de la vérité ne lui arrachât quelque expreffion qui p'Ût fervir à déveloper ~ ncore plui la fimulation dont nous nous plaic,t: ure

i'
gnons.
La conféquence qui fuit des Elbfervations que nom venons de
faire en droit &amp; en f ait efi fftnflble ; il en réfulte que Roux n'a pas
répréfent~ l~s véritables Livres qu'il a ten~ &amp; dli tenir fuivant
l'Edit ,du Commerce de 16]3, &amp; la Sentence du 14 Oaobre
èernier ; &amp; que ceux qu'il a exhibé font indignes de toute créance en Jufiice ; ce n'efi pas là une vérité de conféquence , c'efi ulle
vérité démontrée, &amp; elle va develOlir encore plus lumineufe par
la remarque des irrègularités des Livres de Me. Arnaud " &amp; par
leur contradiaion avec ceux de Roux.

T ROI SIE MEC LAS S E.
Vi cu tf irrégularités dans les Liv res tant de Roux que dt: M e.
A rn aud tf contradiéIions entr'eux.

Ce premier objet de remarque en réunit plu~eurs : irrègularité,
contradiéIion tf fau.fJèté.
On a deja vû que le mandat de 15959 liv. l f. (j d. fait par
Roux à Salvadon fur Me. Arnaud, en payement du 'prix des
grains &amp; l'acquit au bas du COlnpte , font l'un &amp; l'autre fous la
méme date du l S Ao'Ût.
Il réfulte du Brouillard ou JGurnal de Me. Arnaud que Roux * Pièce &amp; d~n, 1.
fa~ des Srs. KICk &amp;
fut débité dans le principe fous cette méme date (15 Août) de Gautie r.
15959 liv. l f. 6 d. montant de ce mandat comme lui ayant été
remis ce méme jour.

*

�,

Et néanmoins qu'on a enfuite porté cette date au léndernai"
'2 ', eo coovertiifant par un faux materie/ , le chiffr-e 5 en '" J
II refuite encore du Journal de Roux, que c~ méme article '«y

.. Pi.... A.A.d.n. a été paffé que fous la date du i7 Aoüt'" fan~ exprimer ceUe d~
~{'Gcflutter.
d~. Srs. Ki.k maodat .qui y eft mentionné; Au milieu de tOlites
ces va,riatioI1f
~
..
&amp; contraditlions, quel fonds pourroit-oo faire fur des Livres qui
fur une m~l)1e opérQtion &amp; une opération auffi fimple , non feule_
ment ne font pas d'accord entr'eux, mais qui {e contredifent .m~_
me fi formellement &amp; avec fi peu de raifon.
Mais ce qui tranche"ici tOQte difficulté fur l'indignité de ces Livres &amp; doit les faire rejetter du Procès, à l'effet de tirer de ,ce
rejet une indu l'lion encore plus puiffante que :s'il n'en avoit été répréfenté aucuns; C'eft le faux materiel commis par Me. Arnaud
dans l'altération du chiffre 5 , qu'on a converti en 6 ; faux mateteriel qui eft fenfible à l'œil, &amp; qui eff de plus juftifi.é de plufieurs
manières toutes puifées dans fes propres Livre~.
.. On trouve ces
... La premièrf , cn ce que l'altération du .chiffre 6 auquel on a
trois Remarquesavec
,1
ft ' 'd
fi 1
fi'
.
le plu. grand dètail COnVerti e 5, e eVI ente, non- ~u ement par on etat, malS
bd.iii: ln s diee P~océè~-verrepr lenta- c;ncore par la comparaifon de ce 6 nec deux autres chiffres 6 que
tion
du Livre
de Me.
article &amp; qui font écrits couraml11ent
Arnaud,
de page
8&amp; l'on trouve dans le même
..
à 84 de l'Extrait.
par un même tr&lt;lit de plume,. avec égalité d'encre &amp; fans furcharge.
La fèconde , en ce que ces mots, du 25 C()U1'ant qui font dans ce

même article pour marquer la date du mandat y mentionné, &amp;
qui n'auroient pas été néceffaires fi la date du 25 Aodt n'avoit pas
été changée, {ont ajoutés &amp; écrits hors du rang, ayant été placés dans la colonne defiinée à mettre le fommaire des chiffres &amp;
d'une encre plus blanche que tout le refte de l'article. , •
LR troifième , en ce que cette date ainfi portée au 26 AoÎlt par
ce faux, commis en convertiffant le S en 6, fe trollve encore
contredite par l'expreffion employée dans le même tlrticle paffé
au Compte courant de Roux dans le grand Livre; car quoique ce
foit fous cette même date refaite, ( 26 AOÎlt) il Y eft dit que le
mandat eft de ce jour 25 Aoat: expreffion qui annonce bien J'efprit de défordre &amp; de confutlon de l'Ouvrier, en ce qu'elle ne
contredit pas feulement; mais qu'elle dément encore d'une Ina.
nière bien formelle cette date ainfi mife contre la vérité au ,6
•
Aotlt.
Inutilement

Ji~2it-il

, .'
e: Arnaud ,C
, comme il l'a fait dans le
• Inutllemtnt M
'ér.'
de [es Livres fans ofer
, P èd re de repr lentatlon
,
cours de-Ia roC u r l, térie! qu'if eft indifférent
' .
défavouer ce laux ma
,
avouer' Dl trop
6 Ao(\t . fon raifonnement fe dédate [(jt au 25 ou au 2 ,
. . 1
que cette- .
° P equ'on ne fait pas un faux matene1
. d lUI même, 1. arc
trUIt e 'r
&amp; un faux d'autant plus grave en a
c. '
otif &amp; fans rallon,
.
dé
Jansr m d'un CourtIer,
.
A gen t de Change &amp; dans les LIvres perlonne
. 0 Parceque le mof tl·
nem() malus grattS. l •
pendans de fes on Ions,
fi
fi fenfible ; il
'f
Me Arn~ud aeu de commettre ce aux, e
v;~l:' pa; ce c~angement du cinq en fix , p~évenir le re.proche
e le mandat de Roux eÛt ét~ mis en fes malOS le même !our d.e
qu
. avant ou au mom ent qu'li aVOlt
fa date, &amp; qu'il en parut inftrult
,
'é ., &amp; écarter de la caufe cette circonfiance comme d .auet tire,
. 'd
f ne
tant pJus démonfirative de la fraude; ce qu~ s a apte par a de la réponfe faite par Roux fon Prête-nom
ment aVI:C 1a fau lreté
uc
• é
fur le zlme~ interrogat, &amp; par laquelle il place contre la vént _
&amp; la vraifemblance , la remiffion de ce mandat &amp; du Co~pte a~
. , au C ul - deBœuf'
cette
•
qUItte
. &amp; c'eft précifement
..
. fauifete mate. d _
1're
e
. Il e &amp;
nf
comm
11 dans l'ob)' et de prévemr "un mdlce auffi clau
• ,
fimulation qui la réalife d'une manière encore plus caratlè nf~e.
zoo Par le compte courant'" ouvert par Roux dans fes LIvres ,. Piéee Y dan. :1.
à M e. Arna,ud il eft fon Créancier de 17 liv. 5 f . 5 d. &amp; par 1e fac du fie ur Kick.
,
...... &amp;
fecond Compte apellé par Me. Arnaud, Compte n()uveau. . .
*,'" Piè~. X dljl. l.
qu'il a ouvert à Roux à fol. 2 77 d~ f~n gran~ Livre, celUI-Cl e~ meme he.
fon débiteur de 9941iv. 1 d. ce qm faIt UCf dIfférence de 10 1 1 hvres 5 f. 6 d. ; différen~e d'Ilutant plus remarquable qu'elle roule fur deux articles, dont Me. Arnaud débite Roux pour comptant, fous les dates des z6 Oélobre &amp; 1er. Novembre 1768, &amp;
qui ne fe trouvent point au Compte ouvert dans les Li v~ e s de
ce dernier, quoiqu'il y en ait d'autres ~ des dates poftén eurcs.
3°· Dans le méme Compte çourant de Roux , il {e débite il la
date du 30 Juin 176M, de lZ77liv. 5 f. en un Billet au domicile
de Pelletan &amp; Compagnie, payable par tout Juillet ; &amp; dans le
compte courant de M e. Arnaud, il ne s' en crédite qu fou, 1
date du 4 Oélobre ; fans aucun raifonn ement, duqu el on pui(fo
induire que cette différence procéde d'une omimon.
4°· On a trouvé dans les L ivres de M c. Arnaud, deux di ~. .. l' • •
rens Comptes co urants ouverts à Roux dans Je m ~ m c tr ID , ~ 11111\
.l •• .k 1 l,
a

:1

�~:OU'&gt;'ertt

F _ !o &amp;: 81 cie
Procèsb répruenc&gt;-

ez:=t

.la Liu.. cie

gUé

.ous ne

(tS 8)
fo~e~

«(52 )

parvenus à faire que par JOindica.

tioo (j~ pou, fut donnée lors de la répréfeptation de {es , l,.ivres ..
r cet claufe mutitée &amp; fingulière, CJmpte nfJuvellU , mife pat
;'ftul.iglle, en l'article du Brouillard fous. la date du 1.5 Aotlt.
oc roont Je mandat de Roux eIl' faveur d.e Salvadon : quelle plus.
r::lnde irrègularité que ce conçour,s de deux Comptes fam différence de titre , Jf entre les même$ perfoJlfles, dans les mêmes
Livres
dans le 1nême intervalle de tems, fans être foldés l'un
paf l'antre.
_ Les foupçons que ne peut manquer d'Îufpirer une telle irrèglllaricé , deviennent d'autant plus violens, lor[qu'en jettaot les
ye~x fur ces deux Comptes, on reconnolt d'un côté une altération . dans les .deux premiers articles du crédit au Compte .
qualifié de nouveau ~ fous les dates des 18 Juillet &amp; 30 Septembre ; 1e premier commençoit par ces mots, par Caif{e , &amp; on a
fubfritGé au mot Caiffe celui de divers; &amp; le fecond ,par dire •
çe qui fe raportoit au précédent, a été remplacé par ces mots ~
par Caiffo ; Jf &amp; que d'autre part en conférant ces deux Compt;es courants, on y trouve .
J:' 1
U'lvers
artIc es , les uns -paffés le même JOUI' dans les deux Comptes, les autres paffé. &amp; contre-paf.
fés de l'un- dan' l'autre: En voici le Tableau:
Comptl noulI.au.
Pierre-Honoré Roux doit.

Compte tmeÙn.

Ifr.c.ré Ro:.t% doit A lloir.

---

1768
Juillet 2.6 reçû compt. 1876 1iv. J 6 f. 9
idem, 606
18 l
A oût t 9, ide m , . 618

S,pt. 24, ide m..

891

5

6

Avoir.

J7 61 .
Juillet 26 à lui compt. 1731. 1• J 6 f. 9
Août 19, idem. • 618
Sept.l4, idt rn, • • J64 JO
26 , idem,
39 [
5 6

Sa. Enfin, nous avons à l'égard de Roux; la méme obfervation

à faire que celle que nous avons déja employé c~&gt;ntre les Efquerra
&amp;. M e. Arnaud, dont ils font également les Prête-noms, confi(t ant en l'omiflion des folio de rencontre, tant au débit qu'au crédit du Compte de CaifJi: ouvert dans le Livre de ce Courtier,
depuis l e II AoClt dernier; mais de bonne foi, efl:-ce ainG qu'~
ne ItgiOation fuge &amp; éclairée peut avoir entendu que fuffent tehU. l u
ivru des N égocians ; &amp; que deviendroit la difpofltio n
de r dit d", Commerce dans le~ Cai auxquels il en ordonne la

•

r~p1'éfentation ~

li ceux de nos Adv.erfaires n'étQjent pas jugés ill~

dign(s de toute- foi en Jufiice ; que cette refléxioll va pt:eadre
de force dans la' difcuffion ,d u cbiffort que le lieul' Nicolas Manen
quatrième Prête-nom de Me. Arnaud a ofé exhiber, cQrome reofumant tbt.ltte~ lés écritûres de fon COltHllerCe, &amp; comme remplja-~vt la répréf~ntation ordonnée pail la Sentence du 14 Oé\:obre dernier.
CINQUIEME

.

PREUVE

DE

SIMULA TION.

A '

.

A chats mzs fur la tete du fleur Nicolas Manen , &amp; payement du
.

Nicolas- MANEN •
Sme. Pre uv.. de !i..
mulOlUQn.

prix des Grains prétendus achetés.

NOLIs ne pouvions rendre la difformité du Livre que le fieur
~anel1 a eu la hardieffe d'exhiber fClus le titre de fon Journal, par
une expreffion qui répondit mieux à fon état, qu'en le qualifiant
de Chiffon; il n~en fut jamtl~ de plus fcandaleux, de plus ' indécent, ni de plus attentatoire au refpeB: dÜ aux Tribunaux de Juftice &amp; aux éga!"ds que tout Citoyen &amp; principalement un N égo~iant doit au 'Public :- auffi en fuivant pour l'établiffement de cette
preuve, le même plan tracé à l'égard des Efquerra, en commençons- n~l1s la diviGon par l'indignité de ce prétel'ldu Livre, en lui
faifant fuccéder les mêmes objets.
P l~ E MIE R E

C L A fi S E.

•

Première C\a[e.

Indignité' du Livre répréfenté pllr le fleur Manen , fous te titre de
Journal. Jf
* Pi~ce

TT. danJ

le fac de s SIS. F craud

Il feroit inutile de rapeller ici la maxime étabiie pa.r l'Ordon-

&amp; Fils &amp; Conforts.

nance &amp; ,-onfacrée par une Jurifprudence confiante, fur l'obligation indifpenfable dans laquelle tous les N égocians indiftintlement font, d'avoir des Livr~s dans la forme ~ue l'Edit du C01Jlmerce pref.crit , &amp; de les répréfenter dans les cas qu'il détermine,
il doit fuffire de nous raporter aux autorités que nous avons employé là-deffus , &amp; fur-tout à celles de Savary Jf- qui déclare fur- * Parc re JI.
peEl de mauvaife foi, tout Négocillnt qui n'auroit point de Livre
~ournal
,&amp; de. Toubeau qui en l'endroit Jf ci-devant cité, exige ..,..~ st coo.de par1. r....1-'
,
d après Coqll111e &amp; Maréchal entr'autres chofes • 10 Le bon or- 67
vre&amp;1 ,68.UI . l , ,a~•

�( ~I )

(60 )
tire tmu dans les Livres lO. Bien continu. JO. Le Rapol·t des LifJrer
les uns aux autres. 4°. La foite en chacun. 5°. La fuite
cOite des feuillets ~ du tems f!:J des dales. 6°. Que tes Livres [oi,nt
reliés &amp; non pas des feuiller vola1fUs • .
Sous la foi d'une maxime auffi falutaire au bon ordre &amp; au
maintien du Commerce, nous difons d'abord que le Livre répréfenté par le fieur Manen eft un vrai Chiffon qui n'eft pas feule ..
ment indigne de la moindre créance en Juftice ; mais qui de plus
.. Fol.• de l'Ex- préfente par fon indignité l'indice le plus clair &amp; le plus puilfant
tnit piéce &amp; &amp; da AS
fi'
1 .
h
le (ac des Srs. Feraud de la llnulatlon que nous L1l reproc ~JlS.
&amp; Ill'ils
Conforts.
Il re' fiu1te d u P roc ès-ver b a1cl e repr
'ér.
. 1e concernant, ~
ell &amp;bon
d'obferlentatlOn
v,:r que Me . .Rouif/4 n qu'il a exhibé un Cayer de papier compafé de I I feuilles couvert
nro,at, qUI e ll le
Confeil ordinair~ ~u de papier bleu intitulé; Journal des affaires de N. M. commencé
Sr. Manen, qUI 1 a
'

ra

1
~ufqdU'i préfent ~~1 un u par tant d ecrits en ce Procès,
fe trOUVil , fans dou. 1&lt;,liemb.rraLTé pour
la juA:ification- de ce
Chiffon de Livre,
qu'il ne jueea pas à
propos de fe montrer
en perfonne pour
l'affilier dans cette

1.

~:t~~iod:&amp; t.eii;:~:=

•. •... PleItFcertPar
~e. DCou or U1'Idy ion tm.
frere.

*. Fol. 8 de l'extrait du Procès-vc.rbal de répréfentatlon

le 29 Août 1768, commenpmt 'ffeélivement, dit le Procès-verDaI, à IRdite date, ri:! fj,fiffant à celle du 13 Septembre fuivant t
'.).
contenant UNE PAGE UN TIERS D'ECRIJVRE.
• .,

, .

• •

•

Sur quoI Il eft a propos d a)out€r ICi tout de flllte , pour ne pas
, •
,
d
cl
couper le Tableau du ventable etat e ce préteo u Journal, que
&amp;
.
d' , .
l'
.
cette page
un tiers ecntl:lre que on y trouve, ne portent umqsement que fur l'article des Grains fupofés achetés de Salvadon
&amp; payés pa de mandat tiré par Manen fur Me. Arnaud, fans qu'il
y foit fait mention d'aucun objet antérieur ni poilérieur.
On l'interpelle de déclarer, Jf s'il n'a poim d'autre Livre ni
Ecritu,-e de Commerce ql/e le Cayer informe qu'il vient d'exhiber j
1

&amp; il répond, qu'il n'a point d:autre livre que le Journal répréfenté,
ne devant rendre aucun Compte au Public.
Oll lui obferve que fa décl6ration eIl: évidemment fal,llfe ,
après l'affirmation réitérée qu'il ,!voit fait à ferment dans fes réponfes cathégoriqnes d'avoir un Compte ouvert a"ec Me. Arnaud depuis 1762 , ce qui fupofe des Livres exiilal1s , tandis qu'il
ne répréfente qu'un chiffon de P!lpier qui tl.e paroit fabriqué que
pour s'accommo'der à la fimulatÎon qui avoit été pratiquée, &amp;.
pour tacher de la fauver en fraude des premiers Vendeurs des
Grains dont il s'agit; &amp; l'on n'oublie rien pOlir lui faire fenrir la
mauvaife foi de fa conduit!: , &amp; Pindécence du Livre qu'il ofe
répréfenter fous le titre de Journal. Rien n'eft capable de l'émouvoir &amp; il conclut par dire; qu'apr~s avoir ceJfi toute affaire.

!Je eommerce deP.uis plus de : d~ux. ans , . il n'a cOYdmen.é ', ' ce font
Ie; - p;~pres -tennes, à aujqurd'hui à . tr{lv!,Ûtjer ,: qUf. par · cette
foule affaire: mais plufieuu ,indic~s , &amp; des ~ndiç~~J~lairs. , tels
que J~ Loi !es re,qqiert, yiennent fe pr~fenter en f?ule . ~ fe
'réul}ir pour le c?nvaincre ' ~e fraude, ~ : copfQndre- fon impofture.
L'etat d'imperfeél:iofl , &amp; . de difform.ité que .ptéfente ce
miférable chiffon qualifié de Jqurnal, n'eil-il pas feui fuffifant
po~;r en démontrer toute l'indignité; &amp; quel eil ce prétendu
Journal? 2 t feuiLLes de papier coufuef enfèmble, dont il ny a d'écrit
•
que' la premiere page &amp; un tierI de la {econrle. A quelle date
c'ette écriture commence &amp; finit-elle? Tou; l'int rr1)a!Je. en cft
réduit du 2.9 .Août au 13 Sfptembre. Quels [ont les ,objets fur
lefquels porte cette écriture? Elle cft é~roitement limitee à
l'achat de~ grainJ dl: Salvadon , au mandat . tiré en .là faveur for
Me. Ar~aud, &amp; aux argents fuppofés mis danI la Caiffe d~ ce
Courtier pour en fRire le fonds: &amp; _dans qu~lle circonftaDce Z
Dans un tems d'ul2e rareté excejJive d'efpéces.
2,0. On ne trouve dans cette page &amp; un tiers d'.é~riture au~une autre fort~ d'affaire du fieur Manen. Ces acha~s de Grains
{X le payement ;du prix d'iceux, font)e commencement, le
milieu &amp; la fin de ce beau Journal; Il n'_eIl: rélatif ni à _un précédent Livre dont il foit la continuation, ·ni à un nowveau qui
puiffe le faire regarder comme formant le premier J@\lrnal d'un
nouveau' Commen:e , on ne di,t pas repri~, ma,is à entreprendre;
Il n'.ëft accompagné ni d'un gratld Livre qui faffe mention de
que lque fonds c~pital, ni des autres Livres ]accelfoire5 à tout
co~rnerce, &amp; notamment au commerce des Grains qui les rend
iridifpenfablement I1écelfaires dans l'ufage. Qué d'invraif~lI)b)an­
ces ! , En préfenta-t-on jamais ~'a?ffi révoltantes &amp; d'auffi propres ,à ' exciter l'indignatio~ publique?
~,
,0. Auffi les réponfes cathégor~ques Jf du Sr. MaDen acqevçnt- ,.. Pi'ce V
1 0.

J

&gt;

,

•

elles de dévoiler fon irnpofiure. Il a reponc\u .fur le 'premier in=
'"
.
.
.
. ,
terrogat d'avpir reprÏI à pré[ènt fon coYt! merce. des Gralns ; malS
ae cette. réponfe ne fuit-il pliS qu'il a dit cqrtinuer fes J;:'Çritu... .res, anciennes, ou, s'il en Il fait des nouv.elles , .'H~~l ?~it en
exiiler un COlllmencement ell : forme &amp; non par un c.hiff{OIl .tel

Q

dans Ide
fac des Srs. Ferau
&amp; Fils &amp; Confort ••
1er. Interr02:at•

dc _ _~~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _~~~~~~_ _~~

�~ :II..i 'IjU"i1 t o~ r!pté{ent!!r., ll'r~'~ l'avolt fàlftiqùé ,.ü'iliqu~
~ }'(Iut' favôrÎlet la prétllt;ôn qu'il à fait d~ ibn MI1icd5ns
lé. adRfSI ;q,~ hèùs llûerélIoâS dè fimùlâtiol'l.
' \.
~1;). QJ .o'tfi pârl nit ,,!~ fèul indIce , que - ndu~ ~tlJblHlbbs là
~ft"UVt dt là fltbtiéàtioH dê cè ' c!litfoli, il Y en a d·àütte~ dârt~

,. Sm •• htcrrogot.

les réponfes du fie ur Manen qui indiquent démonftrativelll~tJl:
tl'aIUM-S -L'lVfë~ qù'Ù ffiiènt; '&amp; ~u'il ' he tathl! qlHt parce 'qll' en
les rèptérlifltanf. 14 fhnulatitm fèrcilt; fm- le thàtnp décoUv~tté'.
IIUétfoge Jf s'Il à'eft pas vrai que toiijvurs réfatirreml:rtt lz !J,
mél7i~ jimrJ/vu;ori ,

il fit le J 3 S,t:ptèmbre [ur Me. Arnaud, le 17iaif..:
dtit dd- ~4t2s liv, 19[. 9 ri, qùoiqù'ü 72'tÛt point des fonds èn jes
#1-ainJ, il rcil1end q'u;U 'avoit dt:; fohds t:hê'{ Me. Arnaud, lor/qu'il tira ct mandat pill/r Jà p{ùs grtmdt partie du rAohtà1Jt d'ict~
lui, ajolitdflf qUe dèPuh J761! if • toilj~urf tu tm cOmpté ' olJvert
s-vec ledit !We. .4rn'aùd.
, D~rt€qu•• , la ()(:i1ifétiuènêe ~ft évldèbte '&amp; ÎrlC&lt;1ntéftâble, lè
Eeor Mallên doit !!voir des LivrèS qu'il 'èlrèhè Irlalicleufèlnent,
parce qu'ils découvrif6!ent là llfl1ulation ptatlquée ; Dlmèqu~s lè

•

* l ome, Interrogat,

~ffuB èKhlsé n'a été fabriqué qUé peur la fauver par Une IIpparenèa.. extétlèùr~ des èbjët~ fimulé!l.
-"
Il .y il plus: II! fie&amp;r Mànen datis fa r€pot1fe fut lè S'me. iî~!
tnro~at ~ t'l'a p&lt;1!1 parlé d'u!} c6rt1pte qui, tlllvèrt en J 762. , edt
eui atr~rb t fetitJ6 ~ {aldè j Il l'gèle -d'Ub cumpté âélucllèment
ouveili ~ 'qui ténd ll'àutsnt plus {Ufpètl: ctluÎ dont Me; Arnàucl
fui Il IHïûiilHI efcàmeté l'b8\1ettüre â foL '276 de foh gland Li"te, 'félàlivement à fon chiffon ;', EIi effèt Ol'llljntérrbge --\'- s't!
tI'Qfi pas vrai qu'il rJ'd aucun tofnpte ' toar'ant IJtivett aileé Me-.
v1.fflaûJ, [Vit du norÂ de luf NicrJltlt MdHi'IJ; fbit ail nom de fa

Ra-ifln?
- L'Întétrogat; t6mtllé l'on volt, ne pouv~it ~tl'e ni plht prééis
ni plus circonftancié fur ltubjét tiltf' etl faifbit 1&lt;\ tnntiere j V ôid
'"
"
..
,
la ~tépÉjrlfe du fieut Maneh! et1't? r\~ fal1ttiit é't'r~ plus fatisfai_, fliuté rùt le point de fait, a réptlndu qu'il à un 'compte oùi;ert
àvér: l~dit Me. Arnàitd drpuis 1761, tlin/i qu'iL ta 'dJjà rJpondu !
ce qu'il è6nfil'ttiè aVec -là ni~ltle précifitH1 pàr fèS rêp6nf~s {ut
~ 1: 1'1 t z: &amp; 11. iriterrogàts ~ où il pàtle ti~ fon étlitiptê tôLÎtant àvec Me. Arnaud colnme ol1v.rt P'àr l &lt;1{furacée qû'Ü dôtirl~
j

(6y)
àr'avoir ' Gql1fthede6 tl6 }~i (air.~ k~ Wfidi
.ptroes~ , '

de

€é tii,I1dàt

en

et

,

,VmictfrJel ~ u'eft. mujoun lli méhie ooflfé'qÉiébéé St Une êd-I1{éJ.
quem:e de nécèifu:é &amp; ù'dvidellce. Le fleur Manr:n dd'it avtriflf~i
Livre'.; dOhcqtlls il les, tarifie; lÎorlcqt/tj i1 di feüfihle qne li!
ehtffàn qu'U reptéfe'Ma n'a éfé (abti'1~é' que pelr dot. &amp; fta~dc:
1&gt;9U1' fQbftitiH~r Jê mdl1foâgé à la vérité;- dorJcqu~J ce chiffon doif
6tt~ r!ljené aveè mépris &amp; iNdfgMtion; pàrce qu'il n'eH pas paf:
ftbl~ qu'on pùilfé lê regat'd'ét comme le JOUi'llà~ qu'exigent l'Ordonnance ci tous les Aut~urs qui ont écrit fur cette matiere , &amp;:
qui font tout à la fois foutenus &amp; juft,ifiés par la pratique journaliere du Commerce.
DJncqlles; &amp; c'e!l: ici la concJuG;on de toutes ces conféquences, la fabrication de ce chiffon, l'exhibition que le fieur Manerf &amp;. Mè. Arnaud ont, bien fenti devoir en éue faite pour écarter t'idéé de tehé prétatton de !lom qui leur ti\ imputée, &amp;
fob iÜGigÎ'!lté~ préfehtent par elles -lll~lneS l'indice lé plù'S cÜif ,&amp;
le }ihis- pùi,ffant dt: fitnillation que- la Juftice pu-1ffé délléer; RIJl'uht ex ihdicils petfPicuis probat'Î ~ontrel1ii. .

, éette -autorité s'applique àvec d'auunt plus -de fotte à cèttè
pàl'tie de la caufe, ,que la queftian qu'elle offh: té ttoUvë foùte
jùgéé pat la Sentence du 14 Oélobre , rendue fLfr notré r~quête
dû J du lliême mols eri repré{entation des livrés des Adverfaires.
Mèilleurs lt's Juges fè rappelleront îàI1S doUté ' que le fieur Manen n'eut p~s hont~ de dell:,ander un délai de J sne, pour défendèe fut cette requête. Ce ddai parut fùfpeél, il l'étoit avec
rilifort , .mm le Tribunal fixa-t-il le renvoi de la caufe au
premier jour.

Le Ü(lUr Manen qUi avoit dèmandé 1 S jours, donna dans 24
heur~&amp; Ses déferifes volumineufes,'" &amp; qui abourilfent fur cé *
p6illt J à dire qu'il n'a t10iht des Uvr'e~ M~l~ {ellIe\nènt un Ca
,

t'

,

yer

p o,

l~CC

Z

,

d

ans

le fac d~. Sr&lt;. Ftraud &amp; bJ. &amp; Coufort, .

de pèpii;r tbnt~riàrltla nOte de$ achats des Cl'âios d Salvadoll &amp;.
du payement, &amp; qu'il ne doit pâS' l'héme ~ti'e &lt;tenU de le rèpr~~
(tll1Cl!fj billis la Sente bée du i 4 Oè1àb~; fèmhl5bte à toutes
ctillejl tc!noues èoutrè lès aunès Pt~te'-fHJtns ; ll:!)lànt {ou'mis à l~
rép~éjèntation des. Livres qu'il li tenu du dï1 tt»i~ " fàh~: la tédulré _
élU Cayet allégué par le fieur Manen, comme re6tel'iüant fOutes

.....

l '"

~

�(64 )
~

les écritures de {on .C ommerce .aél:uel, ne rend.-t-e1~ pas ', .e Ca. ln
. d'Ign e defoi par l'effet néceffaire de.
la dlfpofiuon
qUI noua
yer
.

P!rm~t de tirer du . gefaut .de . réprHen~at~on , tout~: le_, .mduc.
.
&amp; avantages. de droit; flbflq,e.res lud/cata, &amp; Ion Yle.nt
tlOns
, de
~oir ~~ut)'excès .~~s vices, çl'indigniJés dQut ce prétendu Jomnal
eft infeél:é , foit .par fon état diffQrm~, fo·i t par l'exiftance des autres Livres que le 'fieu'r Manen a &amp; qu'il retient, foit d~ns tous
ies cas, par l'évidence de la fabrication qu'il a fait ~e ce mllera~le
Chiffon dans l'unique objet de favorifer &amp; COllvnr la fimulatlon

-comptant 1:1 'e-n e{pf:«1

{on nanles•

.L e ieoomd.,

àq,ucUefJépoque~ il

av0-Ït fait l'edit f(}nds, fi c'eft

"ne, ou

Fauffeté dans les réponfes cathégol"iques du fleur Manen.
•
-. Nous trouvons encore dans la perfonne de ce quatrième PrêteDom, un parjure czonvaincu par fan propre langage &amp; par fon écriture; auffi n'eft-il perfonne qui ne foit i~térieurement perFuadé en
iui-même , eu égard à la difette d'argent gui fe fait re,ffel1tir à
MarfeÙle depuis fi Long-t~Ols '. de la fauffeté de ce fait, qu'un
homme t~l que.1 e fieur Manen q1;lÎ ~voit ce.ffé. depui8 plus .4e deux
an~ le Commerce des .G~aiDs ' . &amp; dO,nt les reffources [ont générale me nt connu(s, ayi pû remettre} Me. Arualld, dans l'intervalle de 15 jours la fomme im,portant~ Ç..e 21600 liv. en efpèces .
fonë1nt~s ' . pour f~ire les fonds de fon mandat fur lui en faveur

fle Salvadon.
.
Pour tacher cl'a;racher
la vérité de' la bouche du fieur Manen ,
fur un objet dont l'invraifemblance e.11 fi1 f rappante, nous l e 31fans interC'oger Jf. s'il n'eft pas vrai, qu'il n'a f ait aucun fondsa ud.

du chiffon de Journal &amp; des Livres de Me . Arnaud 1f, ne pré- • mm VV. &amp; 'LZ
le fac des Srs.
fente, pour &lt;Iller au Il Septembre date du mandat, qu'un court dans
Feraud &amp; Fil. &amp;
'
d e Conforts.
illtel'valle de 15 jours, exclu fiE
1 par con fi'
equent par l ul-meme
toute idée d'erreur de la 'part du fieur Manen, fur la fixation

Me. Arnaud, ni n'en a préparé aucuns pour le rembourfement de
ce mandat, puirqu'il ne l'a tir: que par flmulation ér pour le comp.te d'icel"i ; &amp; il répond, qu'il étoit en compte courant avec l,dit
Me . Arnaud, que celui-ci lui de voit comme il l'a dit io.rfqJl'il lui

qu'il il fait de 'Cette époqu~ dans fes réponfes cathégoriques.
Tel eft palmant l'unique prétexte de cet Advetfaire : à l'afpd! du premier article qui eft écrit dans fon chiffon, ~ qui
fixe au 29 AoÛt, au lieu du mois de Juin ,. l'époque des 6boO liv.

ti'ta ledit mandat, dt 21 à 22000 livres.
Cette réponfe ne fatisfait pas la délicateffe de M . le ,Commiffaire qui interroge oit le fie-ur ,Manen , &amp; qui pour aller .jufqu~au

f{)rmant la premiere remife prétendue par liii faite eu argent
dans la Caiffe de Me. Arnaud, on lui fait obferver cette différenCè de plus de déux mois fur cette premierè époque, ou la

fonds lui fait deux Intcrrogat~ d'office.
•
.
.
. l
'
d h \1e
Jf- Le premIer, en quels effets" avolt fait ed,t fon s c :~ 1 •
Arnaud

lui remarque &amp; Comme fort extraordinaire et\ égard à la proxi. , de toutes ces époques, &amp; c.omme ',JO d"Ic atlve qu "1
d' aumIte
1 a

SEC aND E CL A S S E.

n. cl.rr•.

J

e

,. lI .:n •.lnterrogat.

• Deull InttrrogaIS d'o'ffice àlafyiI l me.

'tif

plujie&lt;J.r:s: fais.; voici .fa' réfon(e, elle -dl: d'aut-ant phu
remarquable, que d'elle dérive la preuve du faux ferment èkmt le
/ie.ur M~nen s'eft tendu coup'able : A répondu que c'eft EN PLU- _
SŒURS FOIS DEPUIS LE MOIS DE JUIN DERNIER QU'IL
A COMMENCE' DE FAIRE. DES FONDS AUDIT M e. AR ..
NAUD, qu'il .a continué Jurques à l'époque dudit mandat , &amp; qu'il
IQ'a par l'idée p,'ùi[e des fo mme1 en particuli-er qu'il a remis pour
faire ce f onds.
.
Cependant i! eft faux qu'il 3it commencé de faire ce fonds enUe l€s maïas tle Me. Arnaud au mois 'lit: J uin , comme il l'a afbrrné il f.erment , ru qu'il ait 'Con'tinué en partant dt cette époqÀle; en v-oici la prèu-ve &amp; une preuve qui n'eft pa'S fufpeél:e:
c'eft un compte que Mlmen prétend avoir arrêté avec Me. Arna1.ldrélatif au -chiffon repréfenté &amp; au nouveau compte couram 'mis &amp; e(camoté dan~ le grand Civre de ce Courtier, tlef'Illieh. il refulte que 13 premiere époque d'argent prétendu remis
en écus par le fleur Manen à Me. Arnaud, eft fous la aate .du
19 Août; Voilà donc un faux ferment bien avéré, fi on réunit
Ges .deux circonftances, 10. Que la prétniere époque de cette
p:-étendue .remiffion des fonds eft fixée pré.cifément par le Sr.
Manen au mOIs de Juin; 20. Que celle du 19 Aodt réfultante

que nous arguons.

te du

( ~s)
A,Tninli/, ~ &amp; ihépond, qu'il J'Rvoir fait

A

R

�.. à fol. 's, del'extrait du procè,-vctbal de repréfentation
~es Livr.. de Manen.
C'élt toujours 3vec
de Me.

raŒfitDCe~

Doul"
FortuntJY,
que ce Ut répoofe a
ic~

bice.

('6 )
tres Livres qu'il cache, &amp; on lui en d~mande l'explication d'une
maniere précife &amp; fans ambiguité. Rien n'étoit, ce femble ,
plus propre à mettre le fieur Manen en conlidération &amp; à l'engager de s'expliquer l~-deffus d'une maniere détaillée &amp; fatisfaifaote. Voici fa réponfe.
Ledit fieur M~nen a réfondu Jf qu'jl avoit fatisfait dans [es répon[es cllthégoriques à l'inurrogllt &amp; à t'interpellation de [es Atlverfaires, &amp; qu'à L'égard de la date, il n'eft point extraordinaire
qu'on ne puiffe pas [e rappelLer précifément du jour, &amp; au furplul
le compte courant entre Me. Arnaud &amp; Le Répondant doit faire foi

('-7 )

' d•
a, cet egar

A quelle {ource impure le lieur Mànen nous renvoit-il pour
éclaircir &amp; juilifier fon propre parjure? Et c'eil précifément le
réfultat de ce compte arrêté &amp; l'état des Livres de Me. Arnaud qui nous en procurent la découverte &amp; la preuve tout à
la fois. L'on conçoit bien que ce chiffon, que Manen appelle
Jo~:nal, ayant été fabriqué, illui auroit été fort aiféo'aceommoder
les époques des fonds prétendus remis, à celles qu'il avait déclaré dans fes réponfes cathégorique-s &amp; dont il avoit fixé la
premiere au mois de Juin, cela eil fenfible; mais il falloit en
même tems que cette pr.t'miere epoque &amp; les autres fuffent praticables dans les Livres de Me. Arnaud; &amp; c'eil fll~s doute
parce que leur é~at s'y eil oppofé, qu'on auroit été forcé d'avancer
cette premiere époque du mois de Juin au 29 Aollt. Tel eft le
fort de toute efpéce de fraude: Comme c'eil le menfonge qui
veu t prendre la place de la vérité, il n'eil pas poffible d'imiter l'ordre qui l'accompagne &amp; qui la met à l'abri de la cenfure la plus maligne: aufll la fimulation la mieux machinée fe
décele tOt'ljOllfi par quelque endroit, &amp; la contradiél:ion eft le
principal écueil contre lequel elle vient ordinairement fe brifer.
Celle que nous relevons ici ne fauroit ~ tre plL1s fatale aux Adverfaires , &amp; elle eil trop marquée, principalement par la proximité des époques &amp; par la précihon avec laquelle le fieur
Manen les a affirmées fous la religion du ferment, pour qu'ils
puiffent efpérer férieufement de fe fauver à l'ombre des p(étextes d'une erreur auffi chimérique &amp; allffi invraifembbbie.

•

_ Si le fieur Manen , on ne dit pas avait des Livres en formè,
mais fi le feul Chiffon qu'il en préfente ne réuniffoit pas en lui
cet excès d'indignité qui le caraél:èrife fi' oien, fi ceux de Me.
Arnaud étoient à l'abri de foupçon, fi leur conduite réciproque
n'étoit pas. allffi filfpeél:e , fi les époques n'étoient pas fi voilines ,
ce pourroit être le cas d'examiner &amp; d'aprofondir cett,e erreur ~
mais au milieu des circonftances dam. lefquellei nous nous trouvons, on ne peut raifongablemtmt en faire le moindre cas, ni fe
réfufer à cette évidence lumineufe que le ferment du fieu~ Manen
eil , Jur ce point de la première époque de la prétendue remife
de fonds à Me. Arnaud au mois de Juin dernier, un véritable
parjme digne de toute l'animadverhon de la Juilice , &amp; comment
pourroit-on héhter un feul iilfiant là-deffus , &amp; fur la fimulation
qui a pro.duit ce parjure, fi l'on veut bien confidérer ;
1 0 • Que le heur Manen de fon aveu, ne faifant depuis plus de
deux ans aucunes affaires en graiOl', il n'eil pas vraifemblable
qu'cn les reprenant, il ait débuté par un achat conlidérable de
24125 liv. rélativement aux reffources que tout le monde lui connoit , &amp; q,u'il ayil débuté précifément dans cette circonftance fans
faire depuis-lors aucune nouvelle affaire .
.
1°. Qu'il prétend avoir fourni à Me. Arnaud pour faire les
fonds' de cet achat' , 21600 liv. en argent comptaat dans l'intervale de qU,inze jours feulement, &amp; en un te ms , on l'a dit, &amp; on
ne fauroit trop le répeter, comme préfentant un indice puiffant
de hmulation , où la rareté des efpèces alloit jufques à la difette
depuis plus d'une année, &amp; où tout l'argent comptant de Marfeille , réuni enfemble, auroit à peine fuffi pour faire cette fomme.
Une troifième conhdération vient à notre fecours, elle eil puifée dans la réponfe du heur Manen fur le 1 :une. interrogat conçâ
en ces 't ermes ': S'il n'eil pas vrai que le Compte du montant du
Bled, t'acquit qui y efi au bas &amp; le mandat, le tout du même jour
13 Sepumbre , furent faits fur le champ dans le Comptoir de Me.
Arnaud; la voici, a dit qu'après que la livraifon des Grain s fut finie, il:fo trouV41 avec le Commis Peli!!ier IIU Bureau de Me. Revell,y,
qu'il! convinrent enfemble de Je trouver che'{ le fieur Court qui demeure dans IR Maifon de Me. Arnaud, ou IWe. Arnaud dllns la
Maifon dudit Court, que S)' étant rendus quelques momens après,
ils monteren t au Comptoir dudit fieur Court, qu'ils to mbcren t d'uc-

�( ~S)
rani fur Ls..quantité drs Graim qui a.voit été livrée, 6fu'ilr en ,dnf..
. fire1Jt lt Compte, que le Répondant ayrmt fait if jign~ fim . inaru/at
[ur.ie-d'I .M&lt;:. Arnaud du mont.ant du Bled, Pelilfier demanda il"
[~u! Court d'aller voir ledit Mre. Arnaud, if ,de lui [airc un rCfÛ
Judit mandat; qU'lkyant raporté ledit Refû, Peli./lier acquit/Il au
Répondant le m'On/ant des Grains.
Quelle preuve plus parfaite de la fimul'.ltion &amp; pl~s démonftrative du projet &amp; de fon exécution, confi/ium &amp; eventus ! Semblable aux Freres Efquerra, le fieur Manen n'a voulu confom_
mer le PQyemeDt figuratif du prix'les Grains, dont l'achat avoit
été mis fur fa téte , que dans le Comptoir de Me. Arnaud, &amp; par
un mand&lt;lt fur lui; mandat que Peliffier. o'a pas feulement touché , &amp; qui n'eLl: forci des mains de Manen fur le pied littéral
de fa réponfe qu'on vient de tranfcrire tout au loog, que pour
paifer en celles dudit Me. Arnaud.
C!aŒ..

toqché
; cepeodapt
t
14-

-

"

tradiélions qui anoncent la précipitation &amp; le défordre avec lequel il a été opéré, &amp; qui font tout autant de flgnes caraélérifiiques
de {imulation, quod ficut qui non profunt fingula, multa jUVlmt, ità è

contrèt ,

•

qUd:

non nocent finguià, mu/ta nqeel1,t. _
J

SIXlEME

DE

PREUVE

SIMULATION.

Achats mis fur la tête d'1 fleurs Brun tJ Compagnie, rtJ payement du prix de la miflure.
Aprés cette efpèce de deprédation telle qU\&gt;n yieDt
il reftoit à Salvadon

's SeFtembre entre Me. Ar-

fucc.effiv~·tnent &amp; par ordre, toutes les opérations qui font faites Jn.ddhnél:ement, &amp; ne l'a été que fous la dllte du 20 dudit
mois', :If il n'en
~
l' '
•
'
e ft pas meme
lait
mentlOll
dans le Chifl'on dl.\

liem Manen, nous en avons fait la remarque dans la Procèdure

~e r,épréfenta,tion des Livres exh~bés par ces Adverfaires "f:lf &amp;
115 Il Y ont faIt aucune réponfe fatisfaifante.
1°. Le mandat eft 2 la date du 13 AoC\t:lf, s'il faut en croire le
fieur Man~n dans fa réponfe fur le Ilme. interrogat , il a été fait
ce même Jour dans le Comptoir de Me. Arnaud, &amp; a comme
volé en fes mains , pUl"lique 1e C ommls
. Peltffier
,
ne l'a pas même
touché

204

charges mifture,

190

qe la yoir ,

charges Blé d'A-

cre (c'eft la partie Blé du fieur Gran,e ) &amp;4 00 quint~ux Farine , &amp; il Io::s falloit encote à Me. Arnaud pour affouvir foo iDf"tiable cupidité: Le fieur Brun eft le cinquième Prête-Dom fur
la tête de qui on mit la revente de ces trois objétS par deux trai-

Négo~iant &amp; Banquiers eft d'écrIre dans fOI) Livre jour par jour,

• Pièce XX , dan,
le fac des Sn. Feraud &amp; Fils &amp; Confom .

~.

Araaud.

bit qu'au crédit, depuis le 23 Aoi\t 1768 , irrègolarités &amp; coo-

comme il aurait dtl ·l'être par l'obligation indifpenfable Oll tout

Manen.

J

ol~ Me.

ce même Compte l'omiHion des folio de rencontre, tant au dé-

deblteur de zpS liv. '9 f. 9 d. en refte du mandat, ne fe trouve poiDt pa{fé fous cette date dans le Journal de Me. Arnaud,

Fol. 95 d. celui de
M• . Arnaud .

~ ~

bal de réprUentatioll

tembre , ne font paffées dans le Compte de Caiffe ouye~t 'lU grand
Livre, que fous des dates pofierieures, &amp; Go qouve enc'pré&gt; daDs

n~u~ . &amp; le lieur Manen, &amp; pour, folde duquel ce dernier paroit

.. . Fol. '7 v'. du
Proéts - verbal de

Me. Arnjl!1d qpe {oqs la d'Jte du

.;,6 &amp; 97 de l'extrait du Procès-ver-

_ 30, Le~ ~uatre t;e!pifes d'arg~nt prétepdu,es fai,~es pgr.Ie ~~. M~ven à Me. Arnaud, fous les dates des 29 Aotît, 3 , 9 &amp; ~ l Sep

ViclS if irrégularités dans les Livres tic Me. Arnaud &amp; contradiElion J'iceux, même avec Je Chiffon exhibé par Manen , tout
. indigne de foi qu'ri cft.

.. Pièce YY, dans
le fac de, Srs. Feraud &amp; Fils &amp; Conforts .

ne le trouve .If'f;,4aps le Compte ouvert

à Salva9.onau grand Livre; ~e

T ROI SIE MEC LAS S E.

I~. te Compte prétendu arrêté le

00

•

tés des 16 &amp; 19 du mêmt: mois de Septembre ; comme le tems
leur manqua pour y mettre la dernière main, nous fommes privés du fecours des mêmes moyens que nous ont fourni Me. Arnaud &amp; les autres Prête-Doms; mais ceux que DOUS propofoos
ne font pas moins viélorieux , pui[qu'ils fe tirent du fonds même
des circonftances qui ont accompagné cette derniere manœuvre,
&amp; dont le concours forme fans contredit la preuve la plus
claire &amp; la plus puiffaote de fimulation.
Jf- La première circonftance fe tire de la nature &amp; de l'ordre
fucceffif des précédens traités dont DOUS venons de démontrer
la
.
fraude, &amp; en eft comme la fuite &amp; la conféql\eDCe néceifaire;
r

. .

•

fi

.

commeDt lerolt-ll en effet po(hble , que le leur Brun qUI de fon

S

-- Prcmi~rc circonf.
tonce de
des deux
,6 &amp; '9
par leurs

funulation
tnite, des
Septembre
époques.

�~I~
,

:'*

( 7°)
1

I.J
• .1- , __

, • •'1 0',

.w.. . ..

~

*,

Comptoir de ce Courtier
eu point,
s'il faut l'en croire, de rogats
* l , ~&amp;1,es111éinter.
pon"",
s'~tre adreffé à lui poar des infirutlio;Js dont il avoit befoin , fur- [es.)

propre aveu a des :liaifoDs'IIDciennes &amp; des plus éÙ'oites avec' Me.
Arnaud,

fuIt ,le feril ..'acheteur

vrai du miferable refie des 'Gr'a inl

&amp;: Farines de Salvadon. &amp; que dans lQ tems le plus fufpe8, fur
la 6n iè l~ confommation de " cèt ouvrage d'iniquité, &amp; lIÙ' mi,
.
lieu de: toos èeux qui l'avoiont opérée ', il fe fut garanti de la cor.
roption'qui l'entourolt, &amp; qu'il y e~t quelque bonne foi dans lei
'deux traités dont il efi porteur.
•
Ici l'évidence fe manifefte encore avec toute la lumière qui lUi
,
efi-propre , principalement par les époques aufqu~lles ces deuJt
traités ont été faits: nous l'avonsdït, lors au premier qui efi du
Septembre, Salvadon était à la veille de l'èclat de fa faillite
àeja r-efolue ~&amp; déterminée dans les confeils de Me. Arnaud, témoin le protefi que celui-ci laiff-a faire le lendemain 17, des
deux mandats du fieur Grange, montant 4810 IiI.;. manœuvre horrible &amp; dont la noirceur efi d'auta'nt plus caraétèrifée, que ca
meme jour 17 Septembre furent mis en fes mains les deux Billets
de BrU-51 à l'ordre d~ S~I,vadoQ en, ,p ayement ' de la ,mifiure.
Lors du fecond traité qui efi du 19, cette faillite ét it encore ,plus publique " p,utique le fieur Grango obtint le méme jour
la. ,petmj{Iion de falre Rro.céder à la faifie ,de [on Blé , qui un
infijlnt plus tard allait lui être ravi par l'eotremi[e des Srs. Brun
&amp; Compagnie, &amp; pa,r Ull trait de perfidie d'autant plus noir que
Me., Arnaud avait laiifé protefter les LIeux mandats de Salvadon
[ur .1uj : é'efi ce que le, Lieur Brun n'a pas ofé défavouer dans fes
répopfes fur les 15 &amp; 36 interrogats, par lefquelleli il convient
d'avoir fait commencer la reception &lt;le ce Bled, le m~me jour
19 ~eptembre, de l'avoir faite continuer le lendemain 1 &amp; d'a,,!oir ~ été arréc-é dans cette opération par la fai11e du fieur
Grange.

les grains, à r,Motl des commiffions qu'il ' diroit avoir' reçu de
Cadi-x * *, n'ait eu aucune connoiffance de tous les faits qui . *'" 1 0 Iaterrogau.
ont précédé, difons, mieux, ocoafionné le dérangement de Sal- .dem .

.

J'

,

,.

En v~in 1 pour éluder la preuve que préfentent toutes ces circanfi;lOce,s .de la fimulation de ces deux traités, le fieur Brun
s'efi-il retranché fur une préteoclue i~norance; Ce prétexte n'efi
pali feulement faux, il efi encore illv raifemblable, car fans parler de la notoriélOé publique &amp; de la procédure d'éclat du Lieur
Grange ce , jour 17 Septembre, époque du recond traité , comment peut-il tomber fous les fens que le fieur Bnm étroitement
lié avec Me. Arnaud &amp; Salvadon qu'il ne ~ei1Oit d; voir dans le

\A

1

vadon, &amp; qu'il n'cfl ait été infiruit que lorfqu'il a été public,
ainLi qu'il a ofé le répondre * * * ; Eh qllo,i ! le Lieur Brun a vlÎ
• •• ,.. ,
I , 19, 10 ~
journellement Me. Arnaud &amp; Salvadon, &amp; à la fuite de leurs 11 ,; l J li 16 ,11&amp;'
18, idem.
liai{ons , Îls fe font ltrouvés dans l'appartement de Me. Arnaud
diverfes fois &amp; préci[émentdans des conjonétures auŒ critiques que celles qui avoient précédé ces deux trait és, notamment les J 6 &amp; J, Septembre OfOfOf'f, &amp; lorfqu'on l'interroge fur HU 8 &amp; , ft inter.
toutes ces différentes cÎrconfiances avec le plus grand détail, il rog. ts , itl,m
répond qu'il n'a jamais rien vil, Ini rien entendu, &amp; qu'il ne
fçait rien. Quelle abfurdité! quelle invraifemblance! Cependant ce même homme, qui, femblable à ces vaines idole5 des
nations, a des ,-eux fans voir, &amp; des oreilles faOl; entendre,
&amp; que l'on feroit tenté de prendre pour un fimulacre. dans le
même te ms qu'il déclare n'avoir plus.V(l Salvadon depuis le J 9
Septembre au matin, &amp; ne rien {avoir, efi inftruit &amp; :iffetle
de dire, que le mêm~ jour le fleur Grange, Me. Rwelly, &amp; [a il
[ure ayant f ait chercher inutiLen:ent Salvadon, avoient été le relancer à f a campagne où il l'était pour ainfl dire re[ugié. *&gt;f-OfOf* u*u Rtponf. d.
Que l'on réfl echiffe bien fur l'invraifemblance des réponfes du Brun
, fitur le ,8 in.
te rroga $ .
, fieur Brun &amp; fur la contradiétion qui y regne, il efi impoffible
de n'être pas convaincu que cette prétendue ignorance des faits
qui lui ont é té retracés, n'efi qu'un mauvais prétexte détruit
tout à la fois par la vérité &amp; par l'évidence.
La feconde circonfiance de fimulation fe tire &amp; du genre de
travail de Me. Alignan Courtier, qui a rédigé les deux trait és
de vente des 16 &amp; 19 Septembre , &amp; de ce que ce Courtier n'a
pas traité les trois articles qui en font l'objet de la maniere qu'il
l'aurait dil ,&amp; qu'ill'auroit fait ~'il avoit procédé dans l'ordre
naturel des chofes.
Le genre du travail ordinaire de Me. Alignap efi CQonu :
chacun fçait fur la Place qu'il ne s'eft jamais mélé &amp; ne fe méle
point de la partie des grains, c'efi pourtant lui qu'oo a choifi

II. CirconJboce d.
fi mul.tion.
Grains , &amp;

non tUlt'S.

Farin ..

�(7 1

&lt;"

traité du
16Prem"ler
Septembre.
l O I.

Interrogat Ile

réponfe.

)

comme l'Officier
public, par le minifiere duquel ces de'~V
.
-mar ..
chés devolent .paroltre
confommés
-que
, . e:ji:térieuremeot
.
. , tandis
_
dans le fonds Il na nen faIt pour les. conclurre, &amp; , qu'9~ n~
peut le regarder que comme le fimple Copifte des condit;ions
que le fieur Brun lui a donné, .&amp; qu'il n'a fait que tranfcrire
dans fon carnet: ce qui eft le 'fimbole le plus avcré de la fimula~
tion dont nous nous plaignons:
E. ne ffiet nous laI
r 'Ccons lOterroger
•
le fieur Brun,' s'il n'eft pas
vraI que fe trouvant préfent à une converfation entre Salvadon
&amp; Me. Arnaud, celui-ci lui fuggera de vendre à la R~i{on de
Brun &amp; ,Compagnie, la partie de mifture qu'il avoit acheté des
fieurs Salchly &amp; Beneke; Rien n'était fi fimple que cet interrogat, puifqu'il fuffifoÏt d'y répondre par un oui ou par un non'
mais le fieur Brun à qJJi la vérité péfoit, &amp; qui vouloit en
der l'apparence en y fubftituant le menfonge, fait une hiftoire
affe,z mal arrangée qui aboutit pourtant à dire, qu'après avoir
été voir cette mifture avec le Commis Peliffier, &amp; avoir enfuite
arrêt~ le marché ave, Salvadon , dans le Jardin de l'Intendance
lieu écarté &amp; par là d'aut'ant plu.s fufpeél, il lui fit donnér
denier adieu à la Loge le méme matin 16 Septembre aveu
d' autant plus formel que le fieur Brun l'a
. confirmé de 'la maniere la plus précife, par les réponfes qu'il a prêté à la fuite des

gar~

1:

Î;eI,;;g~~'&amp;(s/ (~ intérrogatoire qui lui ont été faits fur ce premier marché + &amp;

c.

es.

r pan

••

pnnct~alement.

fur le Isme. Le voici: "Iuterrogé s'il n'eft pas
" vraJ que ledJt Me. Alignan n'a point fait en cette' occaficn les
" démarches que les Courtiers font ordinairement lorfqu'ils trai" tent. &amp; qu'il n'eft entré dam aucun pourparler ni avec lui
" Brun, ni aveç Salvadon. "
" A répondu" que le marché étalft convenu entre le Réponda~t &amp; Sa/vadon, il ne / agiffoit plus que de donnn le denier
adIeu pour valider la 7Jente. Répon{e à hlque Ile il a donné un
plus grand jour, en s'y rapportant par celle qu'il a fait fur l'interrogat fuivant , &amp; dans lequel on lui demande, s'il ne chargea
' AlIgnan
'
, donner Je denier adieu à Salvade vemr
Pas /e COurtter
Jon , fans entrer dans aucun pourparler avec lui.

Il refuIte donc des aveux réiterés du fieur Brun fous la reli~
gion du ferment, 1°. Qu'il n'a pOlDt donné commiffion à Me,
•
A lli~na~

(n)
Allignan de lui traiter l'achat de cetté parde de mifture en la
forme ordinaire. 1°. Que ce Courtier n~ l'a pas en· effet trll~tée,
&amp;: que ce n'eft que fur le pied des conditions que le fieur Brun lui
a déclaré', qu'il a donné It: denier à dieu à Salvadon, fans "entrer
dans aucun pourparler avec lui; la fimulatioll fauroit-elle être
plus évidente?
Le fecoud traité eft marqué au même cataélère ; intt:rr:;g~ s'il
n'eft pas vrai que le 19 dudit moir de Septembre. épo-que à laquelle

S&lt;coad traité du
'9 Septembre,
'4e r..t.rro~.t.

la failtite de Salvadon étoit ouverte par la ceJ!àtion de [es payemens.
lb juftifiét: par le proteft de }es deux mandats en faveur du fieur
GY/Inge. le fieMr Court fit aller Salvadon dans la maifon'de lui Brun
pour reçevoir le denier à dieu de ,la Farine &amp; du Blé, enfuite des
promeffis que Me. Arnuud lui avoit fait d'acquitter tousfos engage~
mens.

La réponfe du fieur Brun eft admirable : embarraffé 'de s'expliquer fur tous les faits qui rendoient cette vente fufpe8e, &amp;
llui en dévoilent aujourd'hui toute la fraude, il prend le-l'ani de
,l es laiffer à l'écart, fans y rien répondr,e ;,~àis il 'e n l~lft ! ~{fez
pour prou.ver la Gmulation argu~e &amp; la vérité -de ce fait 'relevant" t
que la Farine &amp; le Blé qui font la matière de -cè fec(i)Od ·'marché.
n'ont pas plus été traités, par Me. Allignan que la mlfture. "' , .
A répondu. que 'la Vente de la partie Blé &amp; Farine lui ayant
été propofée le 17 ou 18 du mois de Septembre, Salvadol'l vi-r;t che,
lui le 19 matin, &amp; lejieur Al/ignan Jy étant t rouvé, finit le traité
qui étoit prefque convenu tl'ltr'eux le jour d'aupt:travant ; mais qu'il
ignore fi c'

JI:

,

'

à l'invitation du jieur Court que'SaLvadan edt pllJJé

che, lui.

Il eft aifé de reconnoitre la fi~effe
dont ~lfe le fieur Brun,r 10rf~
~
qu~il dit, que Me. Allignan létanl trouvé che,'lui Le ' r9' S~pt:ml

bre, finit le traité qui était prefq'ue convenu ' entr'eux le jour d'au,

'

paravant; il veut faire entendre par-là, rque 'Me, Allignan a' èon~
fOmmé ce marché -comme n'ét~nt qu'entalté', l&amp;' dimiDlier ta for~e
de Il'indice de fi~ulation que pré fente Ce ,fait de l'interve'n tlon
de Me. Alliguan réduite à cette feule ~pération m'ateriC'Iie du
denier à dieu donné pourla concluGon d'un march'é auqoel il n'avoit cooperé en rien; mais aveugle qu'il eft , l'le voit-il 'pa que
la feule circonftance de ce Courtier qui fe trouve dans fun COll1p-

T

•

�(7'" )
t~jr ~u mpmfnt m~~e où S~lvadon vient s'y re,ndre pour rept:en_
~re ij~ JD}Irché cpmmencé la veille, (quel hazard &amp; flljoi de ,plus
fqf~~t ~ ) , ~nî préfe~te qu'l\O (llpofition fi mal ourdie, qu'il la
détruit lu,i.mém~ par fa réponfe fur l'interrogat fuivant}
'" ,smo. intmogat _

Ile n!porue.
1

"

c

~Jlt~rrQgé,:If " s'il n'efi pas vrai que Salvadon s'étant en effet
rendu dans la maifon du Répondant, y trouva le méme Me.

- u ' A!lignlln Courtier, qui fans entrer dans aucun pourparler avec
'-' lui ni fur le prix f ni fur les condi~ions du payement, foit POQ~
~, la forme, [oit pour le terme, lui donna le denier à dieul "
" .A répondu" qu'il donna par écrit à Me. Al/ignan ft pr/x éJ
condirùms convenues avec Salvadon . ••.. &amp; que Me. Allignan l'aY~\lt... tiré à part, lui repe(a fes candirions convenues, &amp; dOi1l'/1I ht

denier ft dicu.
Que cette circonfiance de Salvadon tiré à part par Me. Alli,gn~ ~anS' le Compt~i,~ de Brun , ·efi ingenieufe ! Mais fi Salva~o~ ~ ":,é1;italllelI\€,Qt 6~é tiré à part, qui a dit à Brun que Me.
~~il~~Jqj l;~~eFa .le$. conc\j{ions çQnvenu~s &amp; [ur le pi&lt;:d de[&amp;n~Jle.!\ '1 \!li GQql;l~ ~, d,cpie~ à_qieu ?Mais fi c~s conditions étoient
tC~PYhqljf~ " ,qu'efi-~ ; R,.lle ce~te cérémo~ie imaginée, finofj Uft
j~H~ ~ns Ç~9~:pe j'IP,~t[dtt q,e, Courtier &amp; de Brun,llli-même? Anq~ iF1U,SI ~jR. Mais c;çrpIDfnt allier ce denier à dieu donné [~r :l~,s coDdi.ti,~s conv~nU,es. &amp; répétées. en ce moment par le
. C~rtier .ave,c l~:r~p[e du fie~r Bnm [ur. le précédent interrolat,. !or[qu'il, di.t,'tuç le mzrc;hé qui n'étoit pas entieremeLlt conV'en,u eP.tr~ S:~,~\la.dQn, &amp;-lui, fut, ~ni par Me. Allignan qui [e trou, ~a ~~l' l,Jazacd. ".lc~~~e .circonftance, cft encore .H~s-remarquable )
a [on ComptoIr; la contradiéliol1 eft, comme l'on voit mani-

J.e~e,'r. &lt;})[3:cj eHe. n'in~ique- P1lJJ~I.e~nellt ~éIz fauffet é des',répol1~
.fe~ dJJ; i),1f~r Brun., !lle décéle e~Q.re ~ ll'~D!barras. O,lt le met.

_t~t~ ~Pfr~té des f'}lç~ ~rticlltés. &amp;, !~s effçrt~ ~qu'il a fait Ro~r la
.dlîg~i{e.r , Farce- qu)lt~
bi~1l kutir
, naturellement
,t
r ...... llu,'en . aMQ"ilnt
J
.
t

....

~

&amp;, F c, .(ral1chifd~s ,.f~ç~ tel~ 9tI'i~, s'~é&amp;pjF(jlJ -naffés , .il, donnoi.c
_U~O~QveaJJ'{!&gt;c El~s gr.él9~iour, à la jill;lUlaGiol!l l à. ~pqu,elJe il s'étoit
R' ~~: &amp;NOJ.lSr~RPvons d,o~~ c~ncl~rIe a.v~~ )y. [ecoul]S de l'évi~~er". des reP.o.Q{e,s8~héID?uque~ duficur Brun., &lt;iu'il n'a point
.h~t t[a)~! le,s, Gxai~ &amp;1Faripe$, pal'. aucun' C~ur.tier &amp; qlje ', cc
'li ",",
',f.)
'
ne &lt;19 ~ n r,eq~i~. &amp; fur fes R~o:pres inftruélions, que ~e~ AI~

(]s)
lignan qui ne fe méle en aucune manière de cette partie, en a
donné le denier à dieu à Salvadon.
La troifiéme circonfiance de fimulation porte enC,o re fur les III. cÎrconftance d.
' de 1a ml'fi ure fimulation.
deux traités, 1o. R ecette &amp; payement d
11 pnx
qui.fait la matiere du premier fans mefurage; zo. Célérité &amp;
précipitation dans le uanfport du Blé d'Acrè, qui fait partie du '
fecond.
1°. Le défaut de mefurage des deux cènt quatre charges
Mifiure efi ici un indi'ce de fimulation d'autant plus clair quê .. Premiortrait&lt; du
,
16 Septembre.
le fieur Bmn allégue d'en avoir payé le prix à Salvadon en [es Payemont du prix
de la mifture fans
deux biUecs a ordre fous la date du 17 Sept.embre, montant mefurago.
enfemb'le 4273 liv. la f. payables aU 17 Janvier, [ans en avoir
faie faire le mefluage ,avant, ni" après.
C'eft une regle du droit comme de la raiCon, que les ventes
au ·nombre, au poids &amp; à la mefure ne fQnt parfaites ' que de ce
qui eft cOn1pté , pefé &amp; mefuré, &amp; que jufques alors tous les
périls regardent le vendeur; çar jufques là, dit la Loi., il n'y a
point de vente; Mais en raifonpant fur c.e -priDcipe _~ confacré
d'aiUeurs par l'expérience journaliere du commcrce, qci pourroit ne pas ferlti,. la fimulation de ce premier traité; &amp;: fi l'on
pouvait après cela [e faire encore quelque àou~e là-deffus ~ ne
flltnroit-il point' de jetter les yeux fur la maDlere entortIllée
avec l&lt;!qLlell e le fieur Brun s'eft expliqué [ur un fait qu'il vQyoit
bien Dc!!I pOlJV()ir défavo~er [ans [e rendre un parjure averé.
Interrogé:lf fi l'après - midi du même jour , 1 6 Sept~m~re., .. I~me. interrogal
il nè Je rendit pas dans le même appartement 012 etolt &amp; réporuo.
couché

Je

Me. Arnaud, &amp; où

rendÎt égalémenr S{llvadon,

rélativement avec cr; qui avoit été arrêté èntr1eux le matin, &amp; fi
là
ranr qu'jl eût été fait auc~n ' me[urage de ladite miflute ,
, J'
d'
Brtm &amp; ,\i1e. Arnaud ' ne firent ! pa; [tgner Salvadon au ba
url
compte qu'ils avaient tmu

t(/Ut)

prGt [film J'a/Jifta:nce de fo n--C9m ..

mis ni tlè perfonne autre, tr[l%Ws taï lite)e CÔ'I1tenU de C~ ~ompD'
~

....

...

-

&amp; acquit au bar.
• J '
, . : ' ,,."h téP0nGll ,y qu'jJ n~ .r 6t(};t rien ptlffe l~ t6 ~h~Me. Ar..

&amp; que cc .n'eft que J~ 17 que SfJlT)'ddlJ1'l dyl1nt ' repreTefj~i /tll
Répond'ont le compte d'achap lie ladite partie Miflllre qrlil lavait
reçu depuis. huit jours, le prtfJà bèaucoup de l'accepter for )le pre-

1NlrM."

�•

(77)
( 7')
17Iier mefurage, &amp; que le Répondant lui lIyant repri[enté q",',1
,
,
d
Y
avolt tOUjours un ecfret en rt:mefurarrt, il fut réglé environ trait
quarts de charge, fur ltquel pied le Répondantfo fiant à la bonnt
foi de Salvadon fur la quantité énoncée dans le magafin , s'en
chargea, . &amp; lui àyant été pré[enté peu de tems après le compte
al/CC [on acquit au bas, il lui en fournit ie fuite- des billets au
nom de fa Rai[on èf aux hhéances portées par le traité.
Quelques abfurdes que foienE' les prétextes auxquels le fleur
~run a e.u recou~s pour excufer ce défallt de mefurage,
JI eft toujours vrai de dire qu'il a payé ' le prix de la mifture
fans la faire mefurer ; mais quelle clarté ne reçoit
a
. d' d
.
Ps
cet ln Ice e fimulatlOn de to~s le::. obiets ' qlli accompagnent
l'aveu qu'il a été forcé d'en félire par cette réponfe. Paraphrafons-la, on y verra un langage artificieux &amp; pleinement démonftratif du menfonge.
'

1°.

Le fieur Brun ne defavoue pas ,cette circonftance de fa
réunion avec
Salvadon dans l'appartement de Me . A rnau d ,apr è s
.
ce premier
marché conclu lfigurativement le 16 S'ep t eOl b re 8U
.
matlO par Me. Allignan, i! n'y met d'autre différence que celle
de la.. placer au 17 Septembre au matin ' mais ~ans
r.
dé mer
'
ce
premier fait ainfi articulé.

1°.

Il n'excufe ce défaut de me{urage. inoui dans la prati-

que, que par un empreffement qd'il préte contre la
" "
S 1 d '
vente a
a. va on, fa~s ral,fon &amp; fans in'térét', &amp; auquel il défere felon
lUI, .eo fe determJOant à en payer 'irrévocablement 1
.
li.cl
b 11
'
e pnx en
es eux 1 ets a ordre, fans autre garant qlle la bonne C • d'
ho
"1 r
.
,
iOI un
,'.
qu ,on
,mm.e, qu 1, lçavolt rUiné &amp; fur le bord du precipice
l UI avplt pr epare.' y a-t-I'1 en cela quelque vraifemblance 1

On lui préfente peu de ' tems après le Compte av~~ fon
~cqUit au bas, &amp; c'eft alors qu'illache fes billeu' mais a'
Jour &amp; '
11 h
'
quel
d
. a q~e e eure faut-il rapporter ce peu de tems après, &amp;

3°:

C~:~ ~l1el he~ cette opération rééipr'o que s'dl-elle conf.ommée?
ue

,-

,ur quOI le fieur Brun ufe de reticence , pour ne pas dire
q .ç a été dans le Comptoir de Me. Arhaud &amp;
"1'
_
loppe 'dans 1
.
d
"
qu 1 s enve
dia. l a cramte e tomber
" pnll que lque' nouvelle contraIOn qUI e décelât
encore pus.
l ,, tout eH
Il.'
bd
'
éqUivoque &amp; ténereux ans cette r&lt;!ponfce. Eft -c~ la' le langage ' de la vérité?

40. La précipitation avec laquelle le fleur Brun avoit entrepris de faire travailler à l'eolevement du Blé d'Acre, n'eft pas

Second Traité.
Précipitation dans
le tr.nfport du Blé

d'Acre.

une preuve moins claire de la fimulati@o de ce fecood traité;
forcé d'avouer Jf- que le mefurage en avoit été, commencé dès rogat'
'" H &amp;&amp; roponf
inter...

J'

le même jour 19 Septembre, &amp; que la contlOuation qui s'eD
fcfoit le lendemain par fon ordr~, n'avoit été arrêtée que par

la {ai fie du fieur Grange qui en faifoit la réclamation par droit
de fuite, il ajoute vainemeot

'f'f

que s'il avoit eu deffeio de

faire enlever tout de fuite c~ Blé, il ne l'auroit point fait re-

oH A la 6n dei.
topon!'. fur 1. l5 iDat
terrog •

tomber dans le méme magafin; ce n'eft là en effet qu'un prétexte mal réfléchi; d'uo côté à cette époque la faillite de SaI•
vadoo étoit publique. il falloit fauver l'apparence pour prévenir le reproche de vol &amp; de foufiraébon fi on avoir fait enlever
ce Bled fans faire confter d'un mefurage préalable; &amp; voilà le
motif de la précipitation avec laquelle on operoit: de l'autre,
il ne fut pas poffible d'enlever ces grains par les précautions que
le heur Gfange prit· le même jour 19 Septembre, pour eD empêcher le tranfport.
Une quauiéme circonftance acheve de développer la hmula-

Quatriéme

tion de ce fecond uaité : c'eft l'anéantiffement volontaire que
.
bl '
1 r '
le fieur Brun en a fait tant pour le e que pour a lanne.
' 1 fi
B
&amp; C
" r rd'
.
Qùant au BI e, es eurs run
ompagOle le lont epartls

du fe.
cond trait. de vent.
du Blé d'Acre &amp; de
la Farine du '9 Seplembre.

Cir&lt;.nf-

Annul::~i~~

de cette pr~tendue vente par la déclaration qu'ils en Ollt fait le
S Oélobre dernier en faveur du fieur Grange; nous défiflant
amiablemr:nt, y eft. il dic, dudit achat qui
rr:fle nul. 'f , défifte- fac
'" Pièce
P. dans le
.
cornmlUl des Rément d'autant plus important qu'à la fmte de la falGe du fieur

clamate u".

Grange qui avoit mis obftacle à la livraifon du Blé vendu, Brun
&amp; Compagnie s'étoient pourvu par requête du 14 Septembre
précédent contre Salvadon, avec claufe d'affiftance en caufe
contre la maffe de fes créanciers, pour faire ordonner l'exécuion du traité, &amp; à défaut obtenir des dommages-intérê~s. ;If'f
t
Quant à la Farine, outre que la vente n'en pouvoit plus fubfifter d'abord que le traité étoit annullé, .d'ailleurs du prGpre
av.eu du fieur Brun qui l'avoit agréée, fans la voir., qoojque
cela foit clit daus.Ie traité, puifqu'elle étoit en entrepôt ious la
c1ef du Direlteur des Fermes. de la Ville. qw ne les livra que
pour la faire péfer , (circonftanc.e qui caraélérife tOU)ou.rs mieux

V

,.,. Piéce
même
fa,.0 da n&lt; le

�( 78 )

* 47"Interrogat &amp;

rlponfc.

ra

la 1imulation du traitt dans fon principe) il ne
pas réclamée ,
&amp; n'entend ' pas même la réclamer, quoiqu'il foit Înftruic de la
failie qui en a été faite .... , tellement la vente en eft fimulée.

Veut-on favoir la raifon pour laquelle les fieurs BruD &amp; Com~
pagnie ne font pas aujourd'hui la même chofe pour les 104 charges Mifture, c'eft parce qu'ils Javent bien, qu'ils n'aurollt pas à
acquitter les deux billets par eux faits pour le payement extérieur ds cette mifture &amp; paffés aux m!lins de Me. Arnaud dont·
ils font les prête-noms, à la différence de la Farine dont ils feroient obligés de payer le prix r~ellement à la maffe des Créanciers de Salvadoo , s'ils la rt!clamoient.
J'., &amp; J".imCir-.
Uoe cinquieme &amp; derniere circonfiance, celle que les Auteurs
C01Sj1ance.
- .
. ,
•
Négligence des Srs. qUI ont tCillte cette matlere , r~gardent comme la plus démonfBrun &amp; Compagnie
'cl li l '
f'
dl' '
dans l'adminiUration tratlve e llDlI auon, le tIre e Il IJeglJgence dont le fieur Brun
dei. mi/lurt &amp; d.n,
f ' cl
l' cl " ft . d
' d e ml'ft ure, &amp; par ce
l'eu rdc. de leur a UI\! ans a mllll ratIon e cette partie
1.
moyen de l'inexécution du traité d'achat qu'il fupofe d'en avoir /
fait au nom de fa raifon &amp; pOl,lr fon compte; ce traité eft du 16
Septembre, la faifie en été faite le 16 publiquement &amp; après l'ouverture judiciâire du magafln où cette mifture étoie entrepofée ,
avec changement des Clefs &amp; députation d'un nouveau Sequeftre fans aucune forte de mouvement de' la part des fieurs Brun &amp;
C0tnEagnie qui ne forcent de leur léthargie que le 8 Oétobre
{uivant; encore n'efi-ce qu'après l'aéte interpellatif qui leur fut 5gnifié le 6 Septembre, fur la notice de leur prétendu achat de la
part des lieurs Salc1hy &amp; Beneke premiers Vendeurs qui en
avoient obtenu la réclamation par droit de fuite par ~lOe ~enten­
ce du 3 du même mois; mais eft-ce là une conduite noturelle ?
Et fi ce premier traité n'étoit fimulé &amp; par prêtGtion de nom à
Me. Arnaud, fi les fieurs Brun &amp; Compagnie n'avoient voulu
voir jouer le jeu &amp; attendre le fort des autres faifies, auroient-ils
refié dans le filence &amp; dans l'inaé'tioo après l'ouverture juridique
du magafin, &amp; attendu la provocation des fieurs Salchly &amp; Beneke, pour paroitre .fur la fcêne fous le titre de feconds Achêteurs? Envain le fieur Brun s'eft-il encore rétranché dans fes réponfes fur l'ignorance de cette faifie &amp; de l'ouverture du' magafin; c'eft ici où l'évidence le confond fncore mieux d'Împofiure à
caufe de l'édat des faifies de tous, les grains de Salvadon .&amp; de la
,

(79 )
publicité ,d es conteftations qu'elles commencerMt d'occafionner
dès le l J Septembre entre les premiers Vegdeurs de ces grains
&amp; les feconds Achêteurs prête-noms, parmi lefquels il n'a pas
honte de venir figurer, &amp; il eft fi vrai qu'il prête celui de fa Rai ....
fon à Me. Arnaud, qu'il n'a pas rougi d'aplaudir publiquement à
l'indigne maÏlœuvre de çe Courtier.
" Interrogé', " c'eft le penultième interrogat , s'il n'cft par vrai
que lui qui répan d, a dit que Me. Arnaud avait très-bien fait de tj~
rer [on épingLe du J eu , en ft fa/fant payer par Salvadon de la mllniere qu'il a fait: Voici fa r éponfe ; comme fes difcours avoient
été publics, il cr:iint en les .. niant d'être démenti, &amp; cherche à
,,'étayer du füffrage d'autrui; a répondt't qu'il peut /l.voir unu
uelque proposfèmblable ainfi que divers autres Négocians , &amp; que
q
. , d
'
'a toujoul"S été[ans aucune connoifJance de la pr~ten ue connzvence
f Toute cette réponfe n'eft qu'une fupofition groffière : qui
mieux que le fieur Brun pouvoit être inftruit de cette indigne
trftme qu'il apelle connivence, mife en œuvre pour enlever aux:
premi;rs Vendeurs leurs grains pa,r un; fraude manife.fte ,? Et
quels font ces N égocians auxquels Il prete ces propos mdecens
qu'il n'a pas rougi de repeter à la face de la Junice ? Il n'e~ eft
point d'honnêtes, qui ne le défavoùaffent hautement, &amp; qUl ne
s'élevaffent avec ra plus vive indignation, contre un fiftême auffi
fcandaleux.
"Interrogé " c'eft ici le dernier interrogat ; quel eft l'ordr~
qu'il a dit avoir rerû de Cadix pour des a~hats de grainr, rtf ,de qUt
' Le fieur
Brun réprHente bien deux lettres d ordre
t'l l' il reeu.
.
écrites de Cadix à la date ,des 19 Juillet &amp; 5 Aotît; mais en les
fupofant bien 1Ïncères, il n'y eft queftlOn qu~ de ~Ié, &amp; nullement de Il!ifture &amp; de farine qu'on n'envoye Jamais en Efpagne ;
ce qui eft un fait de notoriété publique.
.
,
Il Y a d&lt;lns les réponfes du fleur Brun bien d autres contradiC1ions &amp; d'invriolifemblances, qui n'échaperont pas à Meffieurs
l~s Jugs:s~ pour 'les joindre à celles que nOlll venons de relever rélativel~ent à cette règle, qnod fieut qui non profunt jing a.' mul~a
juvant , ità è contrà, qu/li, non nocent fingu-la , multa nocent ; mais
foit qu'on examille féparement les réponfes du fieur Brun, &amp; les
objets fur lefquels elles portent, ou qu'on les réuniffe fous un

�(Bo)
{eul de méme point de vt1e, il faudroit pour nous fervir d'une 'elC..
preUion vulgaire., {e crever volontairement les yeux pour ne pas
reconoQÎtte la tlmulation du traité de Vente de 104 charges mifture
queles fieun &amp;lchly &amp; Beneke attaquent.
J'IIm. &amp;- der"ièr. Obftrva,ion,

Défaut d'addition
du Livre de Cai!re
d, Me. Arnaud.

SEPTIEME ET DERNIERE OBSERVATION.
Défaut d'addition du Livre de Caiffi de Mr. Arnaud.

Le Livre de Cai{fe de Me. Arnaud ayant été trouvé lors de
.. ,Page
66 de l'ell- la répréfentation de fes Livres, non additionné Jf , favoir , au crétral!
du Procè$-verbaL
dit, depuis le 10 Avril 1768, &amp; au débit, depuis le l Juillet
fuivant; tes Réclamateurs qui avoient deja tant de raifons de
fufpeé!er le payement prétendu fait ,en efpèces fonnantes à
Me. Arnaud par fes Préte-noms , pendant le court intervale d'un
mois &amp; demi, de la fomme con6dérable de 63 62 7 livres dan.
un tems de difette générale d'efpèce~ à MarfeiIle, ne crurent
pas pouvoir prendre un moyen plus légitime d'éclaircir un fait
auffi invraifemblable par lui-méme, que de demander' qu'il fÛt
proc~é fur le champ par le Greffier au fommaire ou addition de
• Pag. IIJ &amp; "" ce Livre de Cai{fe Jf: Mais, le croiroit-on, cernoyen fi fimple, fi
dud, Estrait.
'cr. t
Ir
r
&amp; aut h
'
la é
' , , ne
pUIuan
pour ellacer
tout lOupçon
entlquer
v nte
trouva d'obfiacle que de la part de Me. Arnaud; Inutilement llli
ob[erva-t-on qlle ce défaut d'addition auffi long-tems négligée
dans le Livre de Cailfe d'un Courtier Agent de Change, fJ fufpeé! par lui-méme , le devenoit encore plus, par cela [eul qu'il
portait fur ce méroe intervalle de tems auquel il fixoit la receptian de cette fomme de 63627 livres, que la repré{entation de
fes Livres &amp; la Sentence qui l'avait ordonnée ne devoient pas
étre vaines &amp; illufoires; qu'il n'avoit pas dépendu de lui d'cn
créer les articles par la feule écriture; que la vérification en
étoit ouverte de droit aux Parties intérelfées; qlle cette opération ne pouvoit aboutir qu'à [a jufiific8tioD, s'il étoit dans la
bonne foi; &amp; que l'obftacle qu'il y mettoit par fon oppofition,
étoit auG ndécent que propre à infpirer les foupçons les plus
violens, mais en meme tems les plu~ jufies fur ces payemens
prétendus fait~ en argent.
1

Mais

~~J)
lttais rien ne fut capable' d'ébranl_e.r, paS" m~me d'~mouvojr
fondé &amp; le Çonfeil de Me. Arnaud, qUi ne pou1e P r9 cureur'
.
..
. é d' r '
. ' ~onl'L'entl'r a' l'additiqn requife
fans éclaIrCIr
la vém
un laIt
vanÇ
., -'
.
ql}l. 'JC b evoit de Illettre dans le plus grand jour la fi~ulation de
j

,

j

tous'J~s traiçés ~ des payemens fUPPQf~s que nOlis littaquons,

ercot à conte fier cette opération de toutes leurs forces. Jf _ -'" d. page
pe r)fift.
'"
.
,..
1 u.
L'indu~ion naturelle que nous tirons de ce défaut d a~d~tlon
Ql,ll,.ivre de Cailfe de Me. ,Arnaud, &amp; de l'obfiac1e 0plOIâtre
qUI'1 a mis
. à ce qu'il y fiit procédé lors de la procédure defi'rcpréfentation de fes Livres, efi que la remife à lui prétendue aIte
de 63627 liv. en argent &amp; cn efpéce} {onnantes par. les fieurs
Mallet, Efquerra &amp; M;.nen depuis le premier Aotît Jufques au
26 Septembre, pour faire. les fonds de leur~ ~andats ~ eft u,n~
chimére, ajoptons, une impofiure, dont lUDIque objet a ete
de réalifcr en ce point la fimulation qui avoit été pratiqllée, &amp;
comment pourrait-on. en douter, lorfqu'on voit ce même Me.
A~naud fe laiffer.hoPteufemenf protefier dans le même inter-v~ne
dè tems divers mandats faute de payement, pour des ~bJets
modiques: Voici ceux dont on a pO jufq~es à prUent fllre la

110

1

•

découverte.
-,
&amp; .. Pi.!.. R••ansle
Le 16 Aot'lt 1768 alte de protefi Jf d un mandat .de Roux
fac commun du ri,
.
r
d
r
dont
il
{e
recondamateurs.
Compagnie pour la chétIve lomme e 192 IV.
noit dtbiteur, puifqu'il prome~ de les payer inc(fJamment.
.n. d e prote fi Jf d' un man dat de ledit
.. Pi.!e.
. Le -10 Septembre 1768 autre 3l"le
fae. S. dans
Gr~s pour une Comme de 4$1' liv. quoique paya.ble en compen{ation: Sllr quoi il &amp;fi à,obferver que ce même Jour 10 Septem134 61 -H C'dl ce m~me
b Te M e. Arnau d prétend avoir reçu des Erqllcrra. frerell
,.
L'article pallè d.ns 1.
800
f.
éCuS
Jf.Jf
indépendamment
de
7
hv.
qu
Ji
fuppole
Journal de Me. Ar·
1Iv.I7· en
, .
,
naud,foustadate
·
oir
été
comptêes
la
veille
par
Manen
auffi
en
ecus.
du 16 Septembre
encore 1111 av
•
.
comme omis de pafQu.elle fauffeté! Elle eft palpaqle comme Ion VOIt.
fer ,le 10 du môme
Le 17 dudit mois de Septembre, deux autres aé!es de pro- moIS.
... " Piéees
L. &amp; M.
tc fi Jf •.. • de deux mandats d e SI
a va' don ( ce fion t ceu X du fieur dans
Ir meml fac
Grange) pour la fomme de 4810 liv. que Me. Arnaud laiffa im- commua.
pitoyablement prote{ler quoiqll'illes e(\t accepté.
Le '0 du méme mois autre protefi Jf d'un mandat des fielln ~ Piéee T. d.n, 1.
)
•
memc fac commua.
Erun &amp; Compagnie de la fomme de 316 liv. 17 f. SI après
wut ce que l'on vient de voir, il pouvoit être permis de douter
X

�•
de la fauifeté des fonds 'prét~ndus faits ea argent par tes fièurs
Mallet, E{querra &amp; Manen entre les mains de Me. ArnaJd,
quelle circonfiance plus propre à graver cette vérité dans ibus '
les cœurs à un caraél:ere ineffaç_ble, que le protefi que l'ce

.v:it;:et~~~~o!":t: Courtier laiffa faire du mandat de{di'ts Sieurs Brun &amp; Com~
fa rai{on à.

M•. ~r- pagnie pour un mince ob)' et de '16
livres qu'il falloit comhter
en
)
t'

na ud dans le tra i t é , '

d. ~ente du re,n. aes efipèces &amp; cela dans le moment mémeoù le fieur Brun cet ancien
grain' &amp; fa nnes de
'
Salvadon en date des &amp; intime ami un de {es con{eils venoit de lui préter le nom
• 6 &amp; ' 9 dG m ~ me
'
,
mois de S.ptembre. d~ {a raifon , p'o ur mettre la derniere main à fon ouvrage. &gt;f

AinÎl {e vérifie pleinement le délit dont nous avons fait l'an-

,

•

nonce dans le début de ce Mémoire ainu en reconnoit-on le
premier autheur &amp; toujours le principal' arti{an depuis le principe jufques à la fin en la pe,fonne' de Me. Arnaud; &amp; nous
pouvons lui adreffer avec autilnt de vérité que de jufiice, ces paJ'oies tU es il//? vir. Il réColte en effet de la démonftration que
· nous venons d'en donnér: ;
}o. Qu'il eft ce Courtier Agenb ·de Change , . qui {e préten-

,. Elutreles "'99
livres du prétendû
(aide d'un compte à

part.

dant créancier de SalvadQn de 7 ~oQo liv. &gt;f, dGnt il ne pouvoit
d'
è d d
.
.
dl' r '
h
étre payé epUIs pr s ' e eux ans, unagme e Ul ~alre ac eter avec le recours d'une nouvelle a
ce d'environ 40000 liv.
une quantité de grains ' pour 113000 liv. à crédit' &amp; à terme
pour la plus grande partie, à l'effet 'de les envahir tout de
fuite au préjudice des vendeurs &amp; en fraude ~e leur droit de
fui te , &amp; qui vient à bout d'exécuter ce projet i,nique par l'in~
terpoution &amp; l'entremife de cinq ,per{onnes qui lui prêtent le
nom, &amp; par le moyen des mandats qu'ils tirent fur lui fans
en faire les fonds.

1°.

Que cette fraude déja fi {enfible par le projet en luimême &amp; par fon exécmion , confilium &amp; (Ventus, {e démontre
encore mieux par l'état, les facultés &amp; le genrè du Commerce
, de ces cinq prête-noms, &amp;. par l'évidence de la {uppolition
des fonds prétendus par eux faits en argect entre les mains de
Me. Arnaud pour une Comme importante de plus de 63°00 liv.
dans un tems de difette entiere d'e{péces à Mar{eille.

,

1°· Que cette fimulation eft encore mieux caraél:érifée par
les invraifemblances qui {e font remarquer dans les réponfes cathégoriques de ces prête-noms, &amp; par des fal\{fetés qui confti-

( 8} )
tuent tr,o is d'enü'e,ux (Manet, Efquerra freres, &amp; Manen)
des parjures averés, par le défaut du Livre Journal dont l'Edit
du Commerce impofe une obligation fi étroite à tOlit Négociant,
par la 'fabrication 'des .chiffons de papier pour le fuppléer, par
des' réticences &amp; des difiimu.latlons frauduleufes dans l'objet de
couper le fil de toute recherche, par des variationa &amp; des contradiéli&lt;)ns de toute e{péce entre lc:urs Livres tout informes
qu'ils Jont , &amp; ceux de Me. Arnaud .
4°. Enfin, qlfe toute cette manœ~\Vre efi une vérité confiante qui'
acheve de {e prHenter jufques au plus haut dégré p'évidence , &amp;
de porter la conviélion dans tous les Cœ LIn, par les facilités &amp; les
relfources qu e Me . Arnaud a trouvé dans fa qualité de Courtier
Agent de Change, par l'irrégulari ~é de {es Livres, par les contradiélions qu'il s reoferment, par l'aff eélation des nou veaux camp
t cs qu'il y a ouvert à quatre de {es Prête-noms, par un fa'ux ,matériel commis en un endroit eIfentiel de 10n journ:ll, par des
omiffionsJufpeéles &amp; invraifemblables, par l'obftacle mis à l'addition, de {on Livre de CaiIfe, feul moyen de juftifier les p~rties
qu'il {uppofe lui a voir été comptées en efpèces {oenantes'par ces
mêmes quatre Prête-noms pour faire les fonets de leurs mandats
fur lui, ce qui rend ces fonds abfolument chimériques &amp; {ans
r éalité; &amp; pOlir tout dire, en un mot, par le refus ohfiiné de toute
explication fur des objets dont l'éclairciffement étoit indifpenfablement néceffaire ; éclairciffément qu'il n'auroit pas manqué
de fournir, u en le donnant il ne s'étoit vI1 expo{é à dévoiler toujours plus &amp; tout d'un coup par {on propre fait, la fimulation
dont-il s'efi rendu coupable: En fut-il jamais qui réunit en elle
ce c'o:lcours de preuves claires &amp; convaincal'ltes que la loi exige?
Si un pareil attentat à la foi publique, avoit été commis chez
quelque Peuple Barbare, où 1:1 force tient lieu de rai{oQ &amp; de
titre, on pourroit ne pas en être ~étonné ; mais que ce Ifoit chez
une Nation policée, &amp; régie par les principes du droit, dans le
fein d'un'e ',Ville auffi recomm'a ndable per les mœurs &amp; la dro~­
ture de fi:!s H ~ bitans, qu'importante par l'étendue de fcn Commerce ; ~ pour ainu dire, fous les yeux même des Magiftrats ;
c'eft-Ià ce qlli paroitroit incroyable, fi on ne voyoit les auteurs
de cette odieufe ,trame avoir l'audace de la foutenir &amp; tenter mê-

"

�( 84)
Ille de

(85 )

la rçalifer jufques dans le ,santluaire cie la Junice ;' .mais fi

on ne peut fupprimer cette indigne hiftoire, que votl:e Jugemen~. Mefiieurs , leur apprenne &amp; à tous ceux qui poutroieDt
étre ,t-entés de fuivre un pareil exemple, que ce délit une ,fois dé.
noncé , a été reprimé autant qu'il pouvoit l'Stre dans un Tril;u-'
nal des Marchands; Aum, foutelJu comme ill'eft, ~es preuves les
plus claires &amp; les plu$ viél:orieufes, ne fauCl)it~il reiler impuni,
fans ouvrir la porte aux abus les plus cruels &amp; les plus dange.J
reux ; la bonne foi, fans laquelle le Commerce ne J'eut fubfifier ,
violée. l'intéret public &amp; la raifon des conféquences en deman";
~en~ également vengeance par le rétabliffement des chofes dans leur
premier état &amp; par la réparation des torts qu'on a voulu faire aUlf
Srs Jullien &amp; Conforts.
CoNCLVD, au déboutement des Requêtes defdits fieurs Mallet,
Eegu.erra freres , Iioux, Manen &amp; Brun &amp; Compag. , &amp; à i'entéJ
rinement de ce lies des Srs. Delabat &amp; Councler , J ullieR , Salchly
-&amp; Beneke , Feraud &amp; Fils, Leclerc Pere &amp; fils. Kick, Gautiet
,&amp; Me. ReveIl y prenant fO,n fait &amp; caufe ; &amp; au moyen de ce qu'attendu' la Vente des grains réclamés, faite de l'autorité du Tribunal pendant Procès, il fera enjoint à Me. Dalmas, dépofitaire
du p~oduit defdits grains, de fe défailJ\- en leur faveur des fommes dÜes à chacun d'eux par' ledit Salvadon en principal Intérêt
&amp; dépens les concernant, &amp; à ce qu'il foit dit, qu'il n'y a ' pas
Jieu de prononcer (Ilr la Requête defi!its fieurs Delabat &amp; Coun ..
cler du ~9 Oélobre dernier contre ledit lieur Mallet; &amp; en outre, que lefdits fieur Mallet, Efquerra, Roux, Manen &amp; Brun

&amp; Compagnie feront condamnés aux dépens chacun pour les qualités le concernant, &amp; pertinemment.
ANDRÉ JULLIEN.
DELABAT.

Signé! ,

SALCKLI ET BENEKE.
NICOLAS COUNCLER.
J. J. KICK.
J. B. GAUTIER.
LECLERC Pere &amp; Fils. PHe. REVELLI.
FERAUD ET FILS.

REG 1 BAU D, Avocat.
MODfilur MARTIN DE CROISSAINTE, Rllportlllr.

CONSULTA TION
de Mes. PASCAL &amp;' P ASCALIS ,
Avocats en Parlement.
LES SOUSSiGNÉS qui ont vt'\ les Piéces du Procès pendant pardevant les Juges-Con{uls de la ville de Marfeille , entre
les fie urs André JuJl{~n, Salchly &amp; Beneke , Jean-Jacques Kick,
Leclerc pere &amp; fils, Nicolas Cout&gt;c1er , Jean-Bilptifte Gautier,
&amp; Me. Philippe Revelly Courtier Royal, prenant fon fait &amp;
caufe , Feraud &amp; fils, &amp; les hoirs de fie ur Jacques Delilbat ,
tous Négocians de la même Ville, demandeurs en droit de fuite
&amp; réclamation des Grains par eux vendus au fieur Jean Salvadon,
contre ledit Salvadon &amp; la maire de fes Créanciers·, &amp; demandeurs en requête tendante en anéantiffement des prétendus feconds achats defdits Grains &amp; acquits de payement èu prix
d'iceux, comme lefdits traités d'achlts &amp; acquits étant feints.
fimulés &amp; fuppofés, confentis par prétation de nom à Me. Efprit Arnaud Courtier Royal, Agent de Change, contre ledit
Me. Arnaud &amp; les fieurs Jea o-Baptifte Mallet, Efquerra Freres ,
Nicolas Manen, Honoré-Pierre Roux &amp; Brun &amp; Compagnie.
prêtenoms dudit Me. Arnaud; Vl1 de plus le M é m~ire fait en
faveur des fieurs Jullien &amp; Conforts contenant la dlfcufIi on du
procès, des quefiions qui peuvent y revenir, &amp; du nombre des
circonfiances, indices, conj eéh.res &amp; préfomptions, defqu elles
réfllltent la fimulation des prétendus achats faits par les fieurs
Mallet, Efquerra, Manen, Roux &amp; Brun, &amp; la prêtation de
Ilom en faveur dudit Me. Arnaud;
ESTIMENT, qu'il feroit difficile de porter plus loin, l'on
ne dit pas la preuve, mais la démonilr'l tion &amp; du complot
médité par Me. Arnaud, &amp; des moyens qu'il a pris pour l'exécuter. Le complot eil évident, &amp; l'événement le juilifie , conJilium ex ev~nt~. Me. Arnaud, créancier de Salvadon de 73 0 0 0

Y

�_
'( '8'7)
.,tflliantmtnf &lt;lé'J 8ut1'eS aont on a fait fa déeotlgerte ; ' l1irJIpofIibiHté ~.e~inq Aclteteur5 enlevebtfubitementtoos les Rleds-ftChetés par Salvadon·, &amp; les ",erfent en l'roB nit 00 en uatLl1'e efl.t;~

(e6 )

iiv"'. &amp;Yi iiit ~ liv! de nouvelles avance, pour a'~tu
..jllf~el jiU çQ_Dç.Yrre~ de ç~nt tr~iz~ llJ!lle livres de Blé, ~ui
paffapt à IOn pou~oir P\li(fell~ l'ac,pitter ~ de$ 73000 liy. qui
lui etaient déja dftes &amp; des 4°°"06 liv. qu'il avait tout nouvet~
leinent avancées. Vévéll-efllent juftiRe donc la caufe de ce nQUveau prêt, &amp; l'effet qui s'en eft enfuivi eft un sÜr garant de la
caufe qui l'a produit, c{lif~ cogy/o[citur Ilb effeélél. L',o n ne dit
rien fur tout ce qu'a de repréhen6ble pareille conduite: Me.
- Arnaud s'attachera probablement plus à en conte fier la preuve,
qu'à fe déftndre dei conféquences, li la preuv~ était unI! fois
parfaite comme elle l'efi effet'livement.
Les moyen8 qu'a pris Me. Arnaud pOJ,lf fpire, réuffir fpT) projet, auffi frauduleux q4e Je projet jui-mé~e, fonç aqjQqrd'hpi
d'une évidenoe palpable. Cinq différ~nçe~ p~rfonnes qui On~ figurativement acheté les Blés de SalvadolJ &amp; 'fonciérelJlen.t pour
Me. Arnaud, paroiffent fur la fcène , &amp;. jQuÇ!n~ le véritable H&gt;lle
que leur avoit départi Me. Arnaud pOUf ec vel1\r au f~ççè~ 44
{(lS deffeins; c'eft"à-,dire, que çe$ çinq pt:'rf9 nnei ne fig\lr~nt
dans les prétendus achats faits de Sa\véldon &amp; dans les préteQdus acquits des payemens que pour IllllfS npm~, ~ que diiOS l'l
vérité ils n'ont pas mieux a.c:heté les Blés qu'ils n'en 9n~ payé
le prix, On l'Je peut en douter fi l'on faie attention que paf l'événement d~ toute cette machinatiQn , tout revient dans la Caiffe
de Me. Arnaud; que tout s'y englouçit poul' le payer d'es 73° 00
liv. qUI! Salvadon lui devoit d'ailleurs; que ces cinq perfonnes
employées par Me. Arnaud ne font ni par leurs mœurs, ni par
leur&lt; caraélère , ni par l'import;lnce de· leur cotnmerce en état
de faire p.areils achats &amp; fur-tQLlt de les p~yer cornptant; qu'au
contraire l'état de difcrédit où font Iii plCtpart d'eux t leur intimité avec Me. Arnaud, leur ré·lati9n ou même leur alliance
avec Me. Long, l'impaffibilité, pour ainfi ~ire , phifiq\le que
des Négocians de cette trempe lIyent p"yé cqmptant &amp; ell écus
foixante-trois ou foixante-qllat(e mille livres, quand le Négociant le plus accrédité p' eôt pas trouvé mille éCl1ll fQr III
place; l'invpaifemblaDce qu'une (omme allm coq6dérable verfé~
en écus dans la Cajffe de Me. Arnaud, il ait lai(fé protoiler peu
de tems après, pour 481o liv. de mandats par lui acceptés, indé~

les mains de Me. Arnanô qui n'étoit ph lè ' Court5er -erdinaire de ces c,j~q..d!ffé(eflS A~hçteurs , d'ailleurs 6 fufpeéls ; tout
ce qu'a de fuprenant que la pillpl,flrt.de ces cinq Prête-noms ui
n'ont jamais fait à beaucoup p1'ès des affaires auffi confidérabl:s
qUi ne s etOlent JamaIs mêléll, ou qui avoient depuis long-te ms
quitté le Commerce des Bleds, le reprennent fubitement, pour
que les mêmes Bleds qu'ils achêtent, paffent entre les mains de
Me. Arnaud; le faux de leurs réponfes , leur obfiination à ne pas
produire leurs Livres; l'effronterie d'y fuppl éer par des Chiffons informes, illégaux &amp; vifiblement faits après coup, p"ur
faire mention des achats dont-il s'agit: la contradiétion de ces mêmes Chiffol1~, tant avec les réponfes perfonnelles des Prête-noms
qu'avec les Livres de Me. Arnaud, auxquels il n'était pas fi facile de toucher; tout ce que l'afpeél des Livres de Me. Arnaud,
lui-même préfen te de faux ou de fufpeél à cet égard, cet article
important pa(fé au 26 Septembre, comme omis de paffer en écri~
ture au jour de la véritable date; la fauffeté réfultante de la conver60n du 25 au 26 AoCtt dans les Livres de Me. Arnaud; &amp;
tant d'autres chofes qui ont été rélevées dans le Mémoire ~ préfent ée s dans UIJ fi grand jour, ne permettent pas de douter de la
fimulation &amp; de la prêtation de nom; fi tout avoit été fait loyale~
ment &amp; dans la progrelllon ordinaire des chofes, la preuve du
tout correfpondroit il la fincérité des achats &amp; de l'acquittement
du prix; mais comme le tout n'a été que fupofé, la confu60n &amp;
le défordre ont dCt fe mêler dans les preuves que l'on a voulu fe
ménager après coup; il n'efi pas foffible de le penfer autrement :
l' événement foutenu du concours de toutes les circonfiances &amp;
de toutes les preuves qui viennent à l'appui, forme pour ainli
dire, un Corps de lumière qui éclaire fur la defiinatiQo réelle des
Bleds de Salvadon, &amp; lai(fe vi6blement à décou vert tout le
patelinage dont on a voulu la mafquer ; au moyen dequoi on ne
doute nullement qu'en tirant une fois du milieu ce.t te difpofition
des .grains OOot-11 s~agit,.que Me. Âmaua~~pihi~~ ,=t~nle
•

1

1

,

l '

•

•

'

p,ofi}ch&lt;i &amp; lif1l~1Ié~4 &amp; I~ payement du priX él'tê:é.'wf, co'ifûïie fll-

,

�,

"

(88)
poré ; ces grains trouvés extans «5( en nature dans les m~lIIes MI.
,aun. où ils étoient lors de la vente faite à Salvadon, ne foient
fujets au droit de fuite des premiers Vendeurs.
Délibére à Aix le 1 S Janvier 17 69.

SPA S CAL IS,
Signés,

2

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~~ -e~*'~'/,.-Y ~~

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G~

PAS CAL.

,d:..r-;;-- ~~

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•

DE L'IMPRIMERIE DE FRANÇOIS BREBION.

�( r)

RÉFUTATION
Des cinq Mémoires communiqués par les Sieurs Mal~
let, Efquerra freres, J!.oux, Brun &amp; Compagnie,
&amp; Me. Arnaud, Courtur Royal Agent de Change
de cette Ville de Marfeille.
POUR les ~ieurs An~ré Jullien , Salchly &amp; Beneke,
Jean-Baptlfle Gautier, Feraud &amp; fils, les hoirs
du fleur Delabat &amp; Me. Philipe Revelly, Courtier
Royal, prenant quant à ce leur ,fait &amp; caure en
main, fleur J ean-J acques Kick, &amp; les fleurs Leclerc pere' &amp; fils, de ce~tedite Ville.
E. Arnaud &amp; fes prête-noms ne pouvoient donner une
plus mauvaife idée de leur défen[e, que par la recrimination qu'ils ont eu la malice &amp; la cruauté d'élever contre
Me. Rcve lly; recrimination vaine en tout [ens, chimérique, &amp;
qui ne fe trouve en effet foutenue que par des paroles &amp; des
injures. iraf &amp; verba. S'iis étoient véritablement innocens de
)a fimulation que nous leur reprochons, ils auraient borné leurs
effort-s à jufiifier leur con'duite; &amp; leur jufiification, fi elle
avoit pît être tant [oit peu folide. e'Ôt été fans doute plus modefie; mais déja trahis par leur propre confcience, &amp; défefpérant d'échaper à la démonfiration que nous avons fait de leur
fraude, ils ont cru éluder la force dei preuves qui )a confia"
te nt avec tant d'évidence, en recriminant contre Me. Revelly,
après avoir tenté de le ruiner par le plus noir de tous les attentOlts , &amp; en élevant des queftions inutiles &amp; étrangerei , pour

M

A

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,

1
1

1 1

, (l)
faire perdre de vlte celle du procès. Cette queftion, la feule
qui doive! agiter les Parties &amp; ~xer la décifioD du Tribunal,
fe rédùit à la fimularion des flconds traitis dt venll des Grains
dlmt il ' s'agit, &amp; der acquits de payement du prix çJ'iceux; c'eft
ce qu'on reconnoitra encore mieux par le rétablilTement des
preuves ,que nous avons déja employé, &amp; par la qualifé de ,
celles dont le te ms nous a procuré la découverte. Mais avant
d'eqtreprelldre cette difcuffion, il eft certains objets dont .les
Adverfaires ,ont malignemcrÏt orné leur défenfe , dans la vue de
furprendre les efprits, ou de leùr faire illulion. fur lefquels
1U)US croyons devoir. préliminlliremen~ faire quelques obCervations, pour en fixer la vérité &amp; les réduire à leur jufte valeur.

,

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.
,

Voir 1.. Mtmoi.
res de Millet,
P·14·
d'Efquerra p. 7'
&amp; 19,
de Roux, p.63·
d'Arnaud p. 7 à
9'

.. Prémiere Obforvation. Cett bien inutilement que Me. Arnaud
&amp;~ les q~atre de fes prête~noms qu'il a pfi faire parler, vien-

nent ramener dans ce procès la procédure criminelle 'lu'ils
difent - avoir été prife contr'eux à la requête de Salvadon au
fujee de ces mêmes traités qUI nous attaquons, fous prétexte
qu'elle a été faite de concert avec nous: mais quel avantage
peuvent-ils fe promettre d'une par~iI1e allégation?
_.En effet, d'un côté il eft juftifié par le bilan remis par Salvadon le '4 Oél:obre dernier, que la plainte qu'il a porté contre
Me. Arnaud &amp; fes complicfS, n'a pas feulement pour objet la
manœuvre pratiquée à l'occatlon des Grains revendus &amp; réclamés, mais qu'elle porte encore fur d'autres délits graves.
De l'autre, il eft encore plus certain que les Créanciers réclamataires n'ont aucune forte de part à cette procédure; noUi;
ajoutons avec la plus vive confiance, .qu'ils n'en ont pas befoin
pour la perfeél:ion des preuves de la fimulation dont ils fe
plaignent &amp; qu'ils pourtuivent p!lr la voie civile. Cette
fimulation exifte-t-elle ou non? Voilà le point auquel les Adverfairel auroient dtl s'attacher, au lieu de fe li~rer à une foule
de réflexions &amp; de remarques également fautres &amp; inconcl!la n-

tes.

~v!c

, Seconde Obfervatùm. C'efi:
)encore plus d'jnconféquence; Voir le. MEmol.
3US endroitt
qu'après avoir préfenté fans preuve, Contre la vérité, &amp; lans res
cités fur la premiere Q!lf.tYa~
aucune utilité pour leur fyfiême, cette même procédure Com- "oa.
..
me l'ouvrage de Me. Revt:1ly &amp; des Réclamataires, Me. Krnaud &amp; fes SupÔts la lc:ur oppofent comme 'exclufive de toute
idée de la fimulation arguée, &amp; qu'ils raportent dans le Mémoire imprimé de Me. Arnaud, comme s'ils en avoient l'extrait en main, divers Tragmens de l'expofition qu'ils attribuent
à Salvadon, &amp; les dépolitions de quelques uns dc:s témoins ouïs
dans. l'information. Ce qu'il y a de plus admirable, c'eft que
tandiS que Me. Arnaûd en donae une efpéce d'édition aux pages. 7· 8. 9· 14· 4 8 . 49· &amp; 67· de fon Mémoire, il ofe s'y

plaindre à la Pélge 15, qu'on avoit voulu lui tendre un piége, en
réunilfant dans le même intervalle de tems ,le procès verbal de
repréfentation de 'fc:s Livres &amp; les réponfes perfonnelles fur
une procédure, ce font fes propre!;' termes, don, ler charges
étoient abfolf.!ment [ecrdfer pour lui. De combien de réflexions
accablantes ce langage fingulier n'eft-il pas fufceptible! •
10. C'eft une faulfeté, 'ainfi que nous venons de l'obferver,
que les Réclamataires aient eu la moindre part à la procédure
criminelle de Salvadon; ils ne font pas même dans le cas d'en
elfuyer le moindre foupçon, fi l'on confidére qu'elle ne pourroit leur 'offrir qu'un fecours fuperfiu &amp; furabondan~ pour la
démonftrarion de la fraude dont ils fe plaignent, d'abord qu'elle
{e trouve num pleinement caraaérifée qu'el1e l'eft par les indices &amp; les préfomptions que la Loi requiert.
zo. La tranfcription que M'e. Arnaud a fait dans fon Mémoire de diverfes par.ties de la prétendue plainte de Salvadon
&amp; de l'informati,m prife en conféquence, eft uo nouvel attentat qui affortit parfaitement fa conduite; c'eft une nouvelle impofture qui ne peut fervir qu'à décréditer toujours mieux fa
défenfe, &amp; ne préfente en elle-même qu'un indice de pluS de la
fimulation dont il ~'eft rendu coupable. Qui ignore en effet le
{ecret inviolable attaché à toute procédure criminelle &amp; ' la
fidélité avec laquelle le dép6t doit en ~tre confervé? Par quel
tenverfelllent des régIes fe pourroit-il donc que Me. Arnaud &amp;
{es préte-nom5 puffent {e faire le moindre titre de ce nouveau

�•

(;.4-)
trait .d'impoftur. , d'autane plus g(ave;. qu'il emporte avec: lui
l'idée ' atune prévarication capllble d'allarmer les Tribunaux fut
un point auffi intéreffant pour l'ordre public? Auffi , quelque.
lia-ifons que Me. Varages, Greffier ,n chef de cette Sénéchauffoe ai t avec Me. Arnaud &amp; fes confeils, nous préfqmons trop bien
de fa délicateJJe, de [on déjindreffèment &amp; de [on exaélitude ~
remplir fos derJoirs, pour croire, fi cette prévarication étoit
v-raie, qu'il y. ait la moindre part; nous efpérons au contraire
que fur la connoiffance qu'il aura de la tranfcription, qui fe .
trouve dans le Mémoire imprimé de Me. Arnaud, de la plainte
attribuée à Salvadon &amp; de l'information, il s'empreffera de
prendre les voyes né~effaires &amp; competentes au Greffier en
chef d'une ]urifdiétion qui fe trouve ainfi compromis par un
attentat de cette efpéce , pour en avoir raifon ; nous protefiol!9
lDéme, s'il gurdoit le filence &amp; reitoit dans l'inaétion, de déferer cet attentat à Meffieurs les Gens du Roi, pour exciter
d'autant plus leur zèle &amp; leur vigilaQt e:;
30' Mais quel eft ce piége dont M~Arnaud s'avife de fe
plaindre, fous prétexte qne dans le méme · tems qu'on lui a
fait prêter fes réponfe" enfuite du Décr 7t d'ajournement per.
fOimel décerné contre lui fur la plainte de Salvadon • il a été
procédé à la repréfent3tion de fes Livres? En l'approfondir.
fallt. c'eft une chimére, puifque ~'un côté, c'eft lui - même
qui, à caufe de fa maladie, a requis l'accédit de M. le Lieu
tenant Criminel dans la maifon du fieur Court où il étoit logé
pour y prendre fes réponfes, &amp; que de l'autre. il ne pouvait
étre qudlion de la repréfentation de fes Livres qu'après celle
' oes Livres de fes prête-noms, . à laquelle il avoit été procédé
jufques alors; enfin que les affignations pour .l'une &amp; l'autre
procédure ont été déterminées par deux Tribunatlx différens.
4

Voir les

M~l1loi-

res d'Efqueru,
pag. JS.

Troijièmt: Obfervation. Jufques au mQment de la communi~
•
.
1es ven d eurs rec
' l ama taIre.
' s dit - on ,
cation
de leur Mémoue,

ont préfenté Salvadoo pour un homme franc, incapable de
d. Brun &amp; c. s'étrc prêté à la fraude, comme on le voit dans la procédure
d. pag. 8 à 10. criminelle prife . à fa pourfuite &amp; dans leun requêtes en réponfes cathégoriques, &amp; ils ne l'ont peint avec des noires cou~

&lt;l. Roux, p. S6.

•

•

eC

leurs que lorfou'ils
aV
~
.Ce font apperçu que leur fyftéme JuraIt lçurs

_

.

.

.( s )

". -

léllrs fuppofitions. C'eA: par le fecours de ce raifoonement;
qu'on nous reprdche d'avoir agi de concert avec Salvadou, &amp;
.
oe l'avoir regardé comme trompé par Me. Arnaud &amp; fes prétehom's .. t,andis que par le fyftéme établi par notre Mémoire;
nous l'avons enveloppé daRs la fimulaiion dont nous nous

.

plaignons.
Il f3ut d'abord retrancher
de la caufe cette procédure cri~
.
mine lie , fait parce que les Réclamataires o'y ont aucune part
&amp; qu'elle leur eft étrangere, foit parce qu'ils n'en ont pas
befoin &amp; qu'ils ne veulent en faire aucune forte d'ufage, fait
enfin parce que l'idée que Me. Arnaud &amp; {es prête-noms s'efforcent d'en donner, ne prend fa fource que dans une impofture ou dans un nQuvel attentat digne de la févérité de la

.

jufiice.
Quant au reproche du prétendu concert des Récl~mataires'
~ de Me. Revtlly avec Salvadon, &amp; de l'inconféquence qui
en refulte pour le fyftême de la -fimulation qu'ils ont argué,
·c 'eft une autre chimére que nous allons démontrer par un ar-gument bien fimple, mais bien perfuafif.
Nous difons donc, que foit que Salvadon ait agi de concert
ou tlOn avec Me. Arnaud dans les achats &amp; reventes des Grains
dont il s'agit &amp; dans la difpofition de leur produit, notre fyf•

1

tême ne peut en recevoir la plus legere atteinte.
, Dans le premier cas, c'efi.à-d-ire , fi Salvadon a agi de concert avec Me. Arnaud, le complot étant par là d'autant plus
réel, le reproche de la fimulation que nous lui imputons par
le fecours de ceux qui iui ont prêté leur nom dans les feconds
achats de ces Grains, par le genre du payement qui en a été
fimulé, &amp; par la forme en laquelle l'apparence en a été gardée , ne f~tlffre en lui-même aucune contradiétion. .
Dans le fecond cas, c'efi-à-dire, fi au lieu par Salvadon de
s'être prêté au projet de Me. Arnaud, il en a été· lùi-même
trompé; en donnant: dans le piége que celui.ci lui a tendu,
flotre fyfl:ême, bien loin d'être fufcèptible du moihdre re-proche d'inconféquence, eo' prend · un nouveau degré de force
&amp; de gravité, eFl ce que la conduite de Me. Arnaud feroie bien
plus criminelie, par l'abus qu'il auroit fait ' tout à jla " foh ~

B

•

�•

( 6 )
de .la bÇP.ne ·foi de Salvadon f &amp; de fon état d'iUitéré, en lui
~ffant i{-Dorer fa véritable fituation avec lui dans le ComptQ

çourant qu'il y avoit entr'eux f ell lui fouwiffant le moyen de
reprendre fon cqmmen:e tombé 'dans l'inaél:ion par l'achat do
cent treize mille francs de Grains avec l'avance d'environ qua~ '
rante mille francs, &amp; en les lui envahiffant tout de fuite fous
l~ nOIll de ~cinq perf?nnes ioterpofées ; mais ce point de v"Ôe,
qui préfenteroit toujours le même TyMme de fimulation à
l'égard des premiers vendeurs dans toute fa réalité, ainfi fupêfé , qui pourroit méconnoitre le premier &amp; le principal
coupable dans 'tout cet ouvrage de tenèbres &amp; d'iniquité , de~
puis le principe jufqu'à la fin, en la perfonne de Me. Arnaud?
, Cet ~rgl!ment li décifif par lui-méme fur l'inconf~quence
qu'on li reproché aux Réclamataires -dans cette partie de la
caufe, eft pourtant en . quelque manière fuperflu, parce que
le reproche porte à faux. Quel eft en effet l'objet de toutes
leurs procédures? Ils réclament par droit de fuite leurs pro~
pres Grains trouvés &amp; faifis dans les mêmes magafins où ils
étoient lors de la vente qu'ils en avoient fait à Salvadon , &amp;
ils -s'élevent en même temS par fin incidente contre l'in~igne
manœuvr~ qui a été .p ratiquée pour les en priver, &amp; qu'on
a .la mallvaife foi d~ leur oppofer; ils font plus, il prouvent ·
l'iniquité de cette lDjlnœllVre comme faite à leur préjudice
&amp; en fraude de leur droit de fuite; que peut , donc leur importer après cela, qu'il y ait un coupable de plus ou de
moins, d'abord que le délit dont il! . fe plaignent, à l'.effet
ne faire ceffer tout obllacle à leur réclamation &amp; de la ·faire
triompher, fe trouye conftaté au defir de la Loi.
Qu'itnporte encore que parmi les articles . détaillés dans
leurs requêtes en réponfes cathégoriques. il Y en ait de la
lettre dcfquels on puiffe préfumer que les Réclamateurs àf•
feél:oient , filns le croire intérieurement, de regarder Salvadon comme la dupe de fa bonne foi &amp; de fa trop grande confiance En Me. Aro8l1d; les Adverfaires ne peuvent jamais tirer de-là aucune in.duél:jon contre notre fyftême, fi l'on confidére d'un côté, qlle lorfque ces requêtes furent préfentées.
tout étoit encore dans le nuage &amp; qu'il falloit le perc~r .;

( 7 )

,le l'autre. que la voy~ des réponfes cathégoriques -elt ua .
l,1loyen ,de droit établi. par les Ordonnances pour parvenir ~ .
la découverte de la vérité, &amp; que nous puifons
effet dans. :
celles que nou~ avons ~ait. prêter à nos AdverCaires, upe .
grande partie des preuves . de la fim~lation que nous . leur re-,
prochons à fi jufte tim:.
, Quatrième Obfervation. Le compte à part que Me. Arna~
a ramené dans fon Mémohe'" &amp; pour folde duquel il pré- * p'g. ~.
tend lui 'être dù 21299 liv. ne peut être ici d'aucune forte de J4 &amp; H ·
confidération , foit parcequ'il dépend d'une fociété qu'il avoi~
fait avec Salvadon, &amp; dont il a lui-même tenu ou fait tenill
wutes les écritures qui font encore en fon ponvoir, foit parcequ'il donne lieu à un. Procès qui cfl: aél:uellement pe!ldant
t'n çe Tribt.;nal, &amp; dans lequel la maffe qui y a été appellée
eft inftruite que ~alvadon à cotté des griefs fans nombre, ~
pes griefs imponans oontre Me. Arnaud qui jufques à préfent
eft en demeure de s'en laver.
c:
Ce n'dl: pas que par cette obfervat!ion ainfi fait; fur le compte à part. les Réclamataire, entendent, aprouver !e compte courant ·que Me. Arnaud arrêta 'le 14 Septembre dernier avec
Peliffier Commis de Salvadc)O • ni les autres compte~ coura~~
qui l'ont précédé ; mais comme l'état de ce compte courant
tel qu'il fe trouve arrêté, leur fuffit pour concourir à la démonftration de la fraude qui eft oppofée à leur réclamation,
ainfi qu'~n le verra dans le tableau qui en a ét ~ extrait, &amp;
que c'eft fan~ intérêt qu'ils s'engageroient à relever tous les vi~
ces qu'il peut renfermer, ils croyent. devoir pour la confer.)
vation de leurs droits, fe borner à cette proteftation.
Ces obfervations préliminaires ainfi faites, pairons à la diC,.
cuman des d,jfférentes preuves de la fimulation qui f~ it la matière de cet . important Procès, &amp; de~ moyens que ~es Adver,
faires ont rot. en œuvre pour les combattre ; c'eft Cli que nous
aUons fai
dans le même ordre ~tabli dans notret Pfécédel1~
Mémoire.
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d~Jfmul4tion, di, d'ence , &amp; -que les Aliverfatres n'qnt pas eâ le courage de conVlfee en deux par, "'n i.
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ries j on la trouve te er ~ - qüe' la llwulation de tous les aéies de la fociété cil'ilo.
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t,ée par des indices &amp; des préfomptions. Telle eft en affet, la
difpofition ' de la loi 1. Cod. de dolo ' malo. Do/um ex indiciis
( ( ,::0;''' perfpir:uis probari convenit.
;c,

~

.

, , Dami, qui dans fon Commentaire fur BoÎceau , traite cette
matière avec beaucoup d'étendue au chap. 7, où il raporte le
texte que nous venons de citer , , après avoir dit que la loi
n'ayant point décidé quel nombre de préfomptions efi néce{.
faire, ni de quelle qllfllité eUes doivent étre, elle a laiffé ,
en quelque forte , le Jug~ au-deffus d'elle-méme, en l'abanaonnant à fon propre mouvement, s'explique ainfi:" Il eft
" toujours certain en ce renc"o ntre que le nombre des préfomp" tions &amp; .la liaifon qu'elles ont l'une avec l'autre, efi tou;; jours d'un 'grand poids, &amp; o'efi fur cette raifon qu'efi fon;; dée la règle vulgaire, quod ficut qui non profunt fingu""
;, multa jut/l,mt , irà è contrà, qu~ non nocmt fingula, mu/ta
" 1tocenf.
"

=," Il di~ enfllite-: les Dodeurs ajoutent encore, qu'il faut en
;~ l:ette matière prouver le deffein de fraude &amp; l'événement,
~"conjititl11z I~ ?:ventus, '&amp; ce font , deux chofes ' qu~ l'on ne
" peut prouvér ,l'une fans l'autre. ,;
- C'eft d'après ce principe &amp; en le prenant pour règle dans
l'établilfement de notre' d'éfenfe que nous avons puifé dans le
~oncours général des , circonfiances qui 'ont précédé_" fuivi &amp;
accompagné les traités de revente des grains qllé nous attaquons' , 'ta réunion de èes' deux caratlères fuffi[aÏ'ls , àu langa1.
gage dei Doéleurs, pour en démontrer la fimulâtion'.
•
~, Le plan
-général &amp; ' torldamental de notre fifiè
.
. .
. efi (noûs ,
l'avons 1àéja dit &amp; nous le répétons avec ce plus granit dégré de
confiance que nous infpirent l'état de la caufe &amp; les·'nouvelles
découvertes que nous avons fait) que Me. Arnaud Créancier
depuis plus dt dWc:-huit mois, de Salvadon, dont le commerce
des grains, était tombé dans l'inaéiion depuis la fin de l'anné,e
,nlll
,

.

(

,)

""

mil fc:pt cent foii3nte-fix; "de ,)la~ fomnfe d'e-nvitdft '1 1600 \ 'Jiv:-;
&lt;1MefFe'tant d'en ~tre payé; forma dan rhti61s Ile Jû'i'Uet 11-68 ,
l'inique projet de faire achêter à fon débite'ut " &lt;
u?e qUâiItit~: ~ôD~
'udérable de grains; que pour patvertir ,à jfachât de ce'S?g liins' ,à
crédit &amp; à terme pour uoè grailde partie ' ; Me .. Atcnàu&lt;! fit
à Salvadon une avance de 3' à 40000 -livres, ~ jl'ê!f'~C: d~
au .' payement d'es parties qlti' feraient : t\ipulée's
j que ce't emploi et1t lieu par le moyen des mandats
tirés par' Salvadon fLlr Me , Arnaud en faveur des prémie,rs, ven!
deurs des grains, à qui celui-ci les acquitt~if; &amp; qùe !ce fut
en effet à la faveur"&amp; par le recours de Cette avance ;- 'qÏle SaI·
,vildon parvint dans l'intervalle de cinq:uante-quatre jours ,à l'a'..
chat d'environ 5000 charges de grains, 6i. à"créd~t pour la ',plus
artie du prix qui s'élévc la fomme "d'enviroB H l~o.o
gra nde P
"
,
'
_ ,", ,
..
.....
liv-r~s.
' '"
"" ,
~
C'efi de tO-utes ces circonftances ainfi teuilles, «lue nouS avons
conclb ta fOT1"Il~tion, du projet con&lt;tÜ par M'e~r Arnaudi ~!énvah!r
' ofuite ' ces mêmes grains, fous pr~texte d' én' compeHfer lé'prc:
~ 'c {ur [es créances ~ &amp; de fe les approprieân les fai-t~btdcliet 'e r ' extérielli~meJlt par des perfonnes interpdt'ééSY l:à ,1:eff~t
d'éxclurre le droit de fuite competant aux prèmiers : v~li~eurn
ca; fims cet objet, comment pourroit-it tontber fous&gt; l,~s fens,
que Me. Arnaud déja créancier 'de Salvad~n, dOfl,t le comme,rce
t balïfé , &amp;" dont i l ne pOLlV01't rfiécohnoltre
, extrememen
,
avolt
, r '-

a

~

~.J

,,J

la véritable fituation , pour ~ne fomme de. 73000 hvc,es ~ fa~s
avoir pfi en exiger 'une obole aelJUis plus, d~un a~ '&amp; ,demI-.
dit pC\ [e détermill'er, fans le' concours ~êtne , ~es hOirs:, ~u
fleur Barthe fes, principaux intéreffés, à livrer e~ol'~ a, 'u~ : t.el

,

T

7

l'

débiteur une avan.ce d'environ 40000 lV., '
",,'
Voilà 'ce deffein de fraude appellé en 'droit' , conflUum

r

.

~ " If~l

forme le premier caraélère da 'la fi~ul~,tio~' qu~ nàus a:gu6,~s' ;
U les différentes c;;ii'confian~es 1 qUl 1 mdlqtlent aV(f~ tant · de
clarté, pouvoient y lai(fe~ fllbfifter erièor~e' quel~tl~o":~e- qe
doute, celles ql.li.ont fuivi !:,cheveroient 'd en 'réahfet l~!~e ~
de la porter au q,ius haut dégré ' d'évi~et.lc'e ; {d'où l~~ peut
" Ct} Pru'Je t oU dtff'e&gt;uF
tirér- " cette jufte conféquenc:e, qu"ICI
_" a~
,
.... JU
' ft'fi
' par l' e,
"'éiièmenf' ,
fraude eft tout à la fais indIqué
~
1 e"'
T

"

C

•

�(

(t0 )

~/if/!IJ:J~ ~:;, ~mme udifent

les Doéletlrs~

:
_ v ~ ~i.fQJ ct ~~ l SalvJlPPl\~o.nt le corn~eroe des -grtilfJ
JalliuiJf,*,.aepuis Je l!Péi, de Novembre J76Ji, par des !ajehati
~~,!e,s -IX fucç~mf~:, le ~prend tout d'un coup daos l~
lnoiJld klui.llet 17()8" Far l'a~kat d'environ . I000 chaTgejlP)nJ
J~ C9.Pf~( rinJe~v,alle .. dg çinquQnlie - quatre jours., &amp; fon diJèré;,c!it' Ai(?a~t flar le J'afeme~t , qu'il fait des , parties Ilipulé$
:OORlptant _~n mafld~t$ fl,lr Me. ,Arnaud qui les acqtlitte 8 r6Jeotati91l ; JIléÙs _~u ;l,1loment q\le ces .grains font. achetés, on
:)le) Jyi voit .tqqS rj!v~JJdre çOtnptaDt &amp; par Jlliniilère de Caur,..
-tier a~c uo pe.tU: .pr,ofit ; furcrolt d'artitice d'autant mieux
.D1arqlié , ~lle d'~I1 _ jnte~valle à l'autre il n'y avoit eil aucune
:4lugmen-tatiop daos: le prix; &amp; le produit entier de tO~IS ,ces
€,lll.~1' efl:, mis tlBD5. un, canal' inv,iGble qui par ,un trait de fidelité fifiém~tique le conduit d'une manière purement ,fi~ve
:&amp; f;!ps ,r-éal~t~~ au po~v,oj.( . &amp; :$lans da caiife d~_ Me. ArdéUld;
~ ',peUt-?D mé.c..on.Jlojti'e Qe·~te ",vérité en';. v,oyant dans I~ per,fonnei i1~s iecoods_ acheteurs ', des préte-noms a.vérés p.ai le,ur
.étlaJ;, ~ ,l~ùl'. ,rédict ,&amp; ,~eurs reffources; en les voyant tou fe
. :J'~nrtir rl181l$ Je Comptoir de Me • .Arnaud pqur faire les fonds
.ek J~6 / ~ljgdAt.s ; en De voyant -ces fonds confifier qu'en lett ttd de,fehall.ge r
M. . t'ur~ BindllUffi:, &amp; en une' fomme 'irnpor~
aflt-e .d-ei&gt;~6:7 livre8 ' ~ préteJldof payée en argent comptant.
gQ.mde-lems d'une: djkt~ .abfoJue , d'efpèceSl' en voyant enfin
:!Clu~~ la .fuite -de~ çeMe 1:hainé d'opér.atioos , ouvrage dll ùol&amp;
• de, Ja ftsude. 10 p!"Dquit d~ la . ~Yente .de tous ces grains efi
à {teint! lcin6 e~t.étjeurement réàlifé entre les mains de Me.
Arnaud q~Wl arrête ilv,ec Silvadon fon compte courant pour .
foIde duquel, après r av6ir englol.lti ,tout ce :Jprodui~, il refie en':flr~ &lt;c;réancier dè- '6'514 Uv. , &amp; ce compte ' 'arrêté le 14 Septemb~e) dl JmlJ]é~âteb)ent fui'YLÎ de la fajllite de Salwadon'. ;
cirç(j),nftanJ:e r~e~te ; '&amp; i dém~nihative to'ute ieLlle du prdjett-,
pa.., 1-'êNéhe;men~ qu4 ':l'-a fl4ivi. .
• , ~
QuUI tlJl"~e p9JfrrC1Ït-il ,dODC y j avoir après celef fur la .réaaï.té rdJ: oes i1eu~')ob.}ets, lé delfein de fr,aùfl~&amp; l'événemeot?
Co1tli.lÎum, P:l e..eÏ'l~ , llui . C0flUllC l'attef'tc.., Danti èn rendcojt
c:ité. -font deux ch~fd que L'O.N;ne f.peut pndJ,wrJl'ullf: font J'AtI-

(. 1.1 )
,re, ~ :dont ta preuvl! réunie I.e s' d-e~ C,IIt'IItlère~ " di~jpaitJ
&lt;Je' ~e. fimula~j9~ ,; I&lt;araaèfe~ iU.~ ,s'applil}1.l~Dl: , ~vee q'au~iWt
.:plus; '$leAofce ~ ceUe que noU's rep,OChQA~ il1 Me. 4r#l~!1d;.
q~e le principe a abouti à cet objet fina~
,f,u-e ~~\'~P.fr
en ·fes , Ulélins. tous les grains .dont- il s'agit ,.f e;ri Q()mpenwion
de fa', c.réance de 73000 livres fur Salvadoll ,.ce qui eft préç:i~
fement Je , cas de ' l'autorité de ·,D/Jmoulin fur la c~utume de
.Paris {ie. t :., ,§ 31, gloff. 2., n. 2., Autorité ij;Iagifir~le IX qui
femble faite
pour la caufe; tunt' autem fimulatur &amp; qIJlI.rùur
,

4"

aiar ., quandà ab i.nitio id IIgitur ut feudrAm pcrvenial ad CaÏf!/'!z

&amp; non ad Titium,. wnc cnim !ads aparu -perfonam Titi; inttrpofi-tam f uiffi, non ut Titia aüquid acquircrt:lrAr, permanfurum
çum ,effeétrA , fed rAt medianle perfona Ti/ii • CaïJlf feudum pçr-

p'ewum T4'cquir:,ere(, .

Daps l'impuiffance de combattre ce fyftèrne en droi~, le~
)\dv~rfÂir~s ont entrepris de l'attaquer par {Ol} fQndemeflt. en
dénja.n~ .tout à la fQis &amp; l'impo(tapçe de filOcKnpe çr.eJln.Pj! j\e
Me~ )\r~au~ fliC ' Saivadon &amp; lA . nouvd~e aVl\9~e ' qù'il tUt a
fait p~ut .I~i ponner, 11: moyen ~.acbêter UDe q~lmtité ç{mfidérable 'dé grains ; ~ ~e. Arnaud cpmme le p:rü!~ip91 aé\ellr ~
la vériJa))ls: P.arÜe int é reff~e, s',e'~ chargé de l'établiiTement
de cette double aIJéglltion ; ,'eil dans cet objet qu:il -s'dl
livré. à des opérations de calcul fans nombr-e, de page i 7 à
39 d·e (Of] M émoire: le barbouiJlage des.djtférell.5' compte~ q.~:,jl
a faiot pOllr tâcher d'amoindrir cet~e cr~.anc.e de 73000 ~l~. .. &amp;;
effacer l'ül t!.e de fa nouvelle créClace d envmw 49 000 livres,
&amp; le &lt;l~ef(}rdre qui y r,égne, ne , nOUS perm~ttant pas de le flli~ , .
vre [pr tous ces points par ~{\~ di(çuffion d.éta-illée , nous \}OUS
borllerons à lui oppofer un Ta?leall qui, en juOifiant l'un ~
...
(3( J'-aut,re fait, ache-vera de rendr,e ,petre fyftéJTI.e _inébranlable
"'"
P.0Ut le faire avec fuccès , nou,' ..pe dirons riel) fur l'affetbtioo
~',! : .~
ridiclnle que Me. Arnand a ,eÜ , de ne ' paJfer dans les diffé~ ï .. "ci:
rens comptes ds: fon -Mém9ir~ iIf le payement des Maodat:s * P'ie ' Qi
de Salv:ldon fur lui, qù'au loe jour après leur date ; tanrus
• ,.\ 1:
que dan·s Je ' propre compte c6mant arrêté le 14 SeP'tembre
~ ~." 1
J 7~ .. :ji · les a ' tOllS 1'affé à '{on débit le même jour, 'lu·ils ônc
été tirés j par une fUite dn même principe (Jous -ne ':i e1evaL • •1

J

j

,

�•

'~,

.
' . (î u )
aucun ' de'sJ autres vices que tous ce~ ' compte; renfer;
~ tbetifp &amp;: nouS&gt; ' âUons nous iéduire, en ;préfentant notre Tat MèQQ"J (".. à- , la: r~'mitr'que de trois objets qui lui fervent de juf.
'j ilBtàtum- &amp; !d'apui.,
\ c
!lLl Nous devons d~abord obferver que ce Tableau' n'a été puif6
' que"dans ce même compte courant arrêté le '4 Septembre &amp;
' c~mlnuniqué en imprimé par Me. Arnaud. Voici comme il
s'en explique à la page 6 de fon , Mémoire : C'ejl ' dan! ce
~y;n~ ) 'ICi

Compte qui embrllffi touter '1er époquer qui peuvent convenir aux
athatr &amp; reventer der bledr de Salvadon que devroient fe trouvet'
1er indicer que 1er Adverfairer difent devoir fuffire'pour prouvtr
leur accufation ; aéle de l'avel1, Les voici ces indices: En les

' examinant avec t8nt foit peu d'.attention , il feroit difficile de
ne pas demeurer conv'aincll que par ce défi. &amp; l'aveu que
Me, 'Arnaud a fait, que lès indicés de 'la fi~lllation arguée
doive'nt fe trouver' dans ce Compte ~ il a prononcé lùi-méms
~fa condamnation: En effet, le Tablea'u ' ql!le nous préfentons
, aujourd'hui comme luilificatif de notre fyfième dans tous fes
-points, eil exttait de ce même Compte; il eil divifé en trois par..
:tieSl.qui, rendent la fimuhtioD auffi claire &amp; 2uffi fenfible ' que
'· fi.; l'lOUS voyions 'dans uce glace , de miroir, les différentes opér.a'tions ,qu'on il .fait pour la' confommer.
ANAt1st. dit'; " Pou~ l'intelligènc'e de la première partie, intitulée
PrtTableau CI-JOint" ( . ...
.
"
• •.
fait d'aprèsledé-'Tlif,tYL .Tableau " Il faut confiderer qu'en fixatJt le Compte cou·
fi de Me. Arnaud. '
'
&amp; puifé dalls le raJ1t eotre Me. Arnaud &amp; Salv'adon en débit &amp; crédit au 18
Compte
• rrêré le courant
r4 Sep'" JUI'II et '76 8" ,époque
a" laque.l1e Me. Arnaud n'avoit encore
tembre
, juf- L: "
l
'd
'l"
ti6ant fa'7 68"ian
ce llut aucune avance pour es gralDs ont 1 s agit. nous en avons
d'environ
71 000 f'
'
0
8
l'
'
'r
tr '
'd' , 1
Iiv,furSalvadon,
ait rlortlr.
1 • 5 S€lO Ivres qUi y lont pauees au cre It a a
à l:l~IPQque, déu .8- date \3u 30 'Mars 1768, ' fOll' te titre Diverr effetr, . &amp; qlii
J ut et pree dent
~ l'avao" d'e,n- Co'Dt le produit de 60000 liv; de lettres de ,hange , en payevlfon 400 00 hv.
.
. •
qu'il lui a fait' ment de Ly'on • Jf- qu'il s'éroit fait remettre par Salvadol'l. 2°.
pour le$ acbars
do grains dont il-idr 50 livres au' débit, montant des leHrés en P~ques 'qui en
s'agit dans le Pro. •
.
'0"
.
cès'
,falfolent partie', &amp; '!:tu Il ' lUI avolt rendues le 28 JUID J precé.. Nora. Qu;dent "
':, 1
pareillos, Lottres r. ', :La raifon lj1e , cette fortie au débit &amp; BQ crédit. fe. tire 4e
f .. nt à J'iollar
'
d'un, Billet. quiC~ que ces Ifttres ,quoiql;le rernifes ext~r,ieu~emeJ)t. n'avoiell C
confhtue t o u J o u r s .
J
A
celui à J'"rdre de.aucane réalité, &amp; que l'exiftence entre' les; l\Jai~s, de Me.
-'
~
naud
1

r

,.'

1

•

r-

( Il )
rnaud en étoit purement chimérique; cè qui fe vérifie 'pl-einement qui 011 .. (ont fal·
•
• Ir.
•
.
.•
•
tes)créancier pet·
de l'état d'Impulilance dans lequel Il ne pouvolt , méconnOl~re fonnel du tinur
Salvadon, du' défaut de toute négociation 'de fa part de ' ces mê- .. droiture.
mes lettres, &amp; de la reftitution qu'il lui en fit !.; favoir de " , '" ~ ; "_
'TI .... )~r. •.• [
,èelles en Rois le 28 Juin 1768. &amp; de celles en AoÜt ~ ,/ ,~", ,c.
Saints les premier &amp; cinq AoÜt fuivans. Jf,.
' ; ' C:'~n;' ~ •
C'eil par le fecours d'une opération auffi fimple • auffi natu- m
ême,letrre5q""
Me,
Arnaud d,t
,relie dans l'ordre même des écritures, ajoutons auffi ·juile aux
pagu ' 1 (;
16 d. fon M'par la vérité qui la régit &amp; qui repréfente ces lettres c.omme mI
moi,~, avoir ros a Salvadon,
des feuilles ' de Chêne dans tous les tems entre les maills d~ &amp; dont il employe la ' rem ifMe. Ar'naud, que fa véritable creançe fur Salvadon à cette fion comme un.
époque du 18 Juillet 1768, (mobile confiant du projet de fi- ~~:~:·f:~ds ~~~a
,
. l' r'
l' J . '
"
ft fi " ) fce, trou;- pour
lui avoit
,ma latlon rea Ile par ex .. cutlOn qlll S en e en ulvle
autreconfié
oà.
b
.
d
1
fi
d
l"
fi
'
l
'
jet
que
pour
le~
ve vénu lement e a omme e 7 p l i IV. am 1 q:u on e VOl.t Bléds j à l'effet
.'
d
'è
' d u T abl eau.
là:
C1aire ment ans cette preml re partie
• d'exclurre
l'idée du par
projet
La feconde intitulée ET AT , prépare les voyes ~ la fixatioD deotpen
S'end ant
emparer_
cette:
de l'avance que Me. Arnaud a fait à S,alvadon pour l'achat des
re,?iffion
n'a ,eté
(
•
qu une refil tu tloœ'
d.. ~ê_
grains , en ce qu'elle renferme le détail de toutes. les ' ~artles matérielle
me ~ le tt res qu Il
en débit &amp; crédit entrées dans ce Compte &amp; qUI dOllfent et! avoit fait tirer à
.
Salvadon qu'il
fortir comme étrangères à cer mémcr achatr de grains. &amp;. Il en n'avoit pas négo.
•
•
•
.
c ié &amp; qu 'il lui
réfulte ' toute deduéllOn faite. que Salvadon avolt f-alt entrer rend:t ec nalure =
• ,
'
f. d d -1
il ell aifé par Ct
dans la Calffe de Me, Arnaud 801 lJV. 19 . 7 . e p}us 'lue rrait, de juger de
,
1
b'
é
la bonp&lt;flli. dt
, celui-ci n'avoit payé à fa decharge pour es C Jets tr~ ngers : Me, Mnaud d an~
,
'
ê
é
d
8 J llet 1768
f. defenC. au- \
aux grams depUIS cette m me ,poque u 1
1lI
'
tant guê dan, fa
La troiGème enfin qui a pour titn: : Deuxième Tableau. ré-' condu"•.
f~rée à ce même compte courant arrêté le 14 Septembre. &amp;
:mx deux opérations &lt;lu'on y a puifé • telles qu'on vient de les
, décrire, détermine d'une manière certaine l'avance de Me.
Arnaud pour l'acbat des grains. à 3913 0 liv. 16 ~ 6 . d.&amp;
préfente cet objet final. unique but de la fimul~tJon, que
Me. Arnaud a englouti le produit total de ces gram$ • &amp; que
le 17 de ce même mois de Septembre, époque do~blemen..t
remarquable par l'entrée figurative dans fa Caiife du prix de
la dernière revente des grains de Salvadon • &amp; par. le pro.tefi qu'il laiffa faire le même jour de deux manda~s ,que ce1ui~
ci avoit tiré fur lui en faveur du fieur GrsDge , PQUI une cre;
'tive fomme de 4810 liv., il Ile lui reiloit plus d}1 d~ fol,l .an,

,

�)

rieDn~ , tÎ'éance
JI'

( 14 )

&amp; de fa de~nière aJJama , qu'un lol~e de

a }%6 livres.

Envain, pOl~r exclmrr.e t04~e uMe dfl l'a,vall~e rHultante de
lf Mémoir. 01. -.ee Tableau, nous oppofe-t-oA la rareté exceallJe d'efpeces f!lrun &amp; Compa- _ . .
,
Jnie,p.g.s .
..qUI regnolt à MarfeIlle dans le moiscle JuiHet 176g , &amp;. l'é~I~=,
,
-!'lll!' fI.
tat de délabrement dans lequel nous repréfentoos Me. Arnaud
depuis le v91 de fa Caiffe; le premier pré.texte dans lequel on
peu.t dire que les Adnrfaires fe font pris par le bec, puit
que trois d'entr'eux ont eÙ le front Àe foutenir contte la vé..
,
rité ,. d'avoir fait dans le méme tems en efpêces fonoantes te-s
fonds dl leurs mandats, montant enfemble 63617 livres,. en'tre les mains de Me. Arnaud, p-orte ahfolumetJt à faux, pat'
~~ feul mot, qu'il ne devoit payer, comme il n'a etfeél:ivement payé qu'en compenf&lt;\tion , les mandats de Salvadori e'll
faveur des premien Vendeurs des grains; il en eil de m€me
du fecoud, fi l'on fait. attention qu'indépendamment des reC{ources que ce Courtier avoit dans les papiers de l1indouffi ;.
r
avec le fecours de fes Prête-lloms, &amp; de ce qu'il s'agilfoit
de faire un dernier effort pour parvenir frauduleufement au
payement de fa créance :de 73000 liv., 'il avoit d'ailleurs en
les maîns le prix de l'accommodement ' qu'il avait fait aVBC le
t1eur Sibon fan Caiffier.
r~ir "W,. ~F.Ce n'ell pas avec plus de fuc"ès, que dans le m~me ob)' et
- J!!ous, .. ~,q'W•
' ,
'-n~ pag. j j .
on ajoute que Salva~on fe faifait des fonms à lui-rn~tne en
n. RJl)!lb Rj'g. revendant - d , uoe mam
.~'
'
34 ~ H.
ce qu Il .,clJ~toj.t de l'autre, &amp; en les
D Arnaud, pog•• c_ • r.
m
.
3 8•
rduant pa er dans la Calffe de Me. Arnaud pour acquitter .
fes mandats; mais que cet artifice "ell grofiie,r ! En effet ,
indépendamment de ce 'lue par ce raifonnement feul on vou'droit dJtmire la fim-ulàtion arguée, &amp; dant nOlis faifons la
manifeflation par le genre de~ preuves qui la 10i prefcti~,
indépenda~m.ent d~ ce que la r:éalité de ces fonds q\!l'on faÎlt
.figurer- par ~es prétendus paycmens faits par les feconds Aché·
teurs, eA: chimèrique &amp;. flippofêe, comme nous l'avoms dé~
montré par cette multiplio-ité d'objets &amp; des circonilances
pr~pres ~ chacu-n d'eux &amp; de leurs traités, veut-on un exeJJl·
pIe bien frapFlnt '" hién démonA:l'8tif de cette vérité, qu'on
jette les yeu~ Nt b COB duiteMoC. Arnaud depuis le. J4

de

~iiiiiiiiiiiiI

"

( 1,5 )

_ ' , ._

JUlliet :t 7~, tpot}lle.du premqer oohat des graIns ~a'r SaWidon ~~(qaes au q6 ~eptflmbre que 'la dernière -rt~ntt " eJ'~
,
r

-été f.loi ne.. ,
)
A l'époque du 18 dudît ffleis {le Jui11et, il etûlt llÎl--'à Me.
=!Arnaud 130211 liv. 4 f. 9 d. ; mais nono'bft-arrt l'impomnci:
de fa créance, le délabrement de fa fortune &amp;. la d'iffieu\~
des tems, héli,t e-t-il un inftant d'acquitter les mandats 'que
Salv-ad0fl tire f!:li" IJ,li en faveur des premiers Vendeurs tks
-grains qepLl,is ie 2~ JuiUet jufques au %6 Ao-ttt? Non, : {aOi
doute, i1 Y fait honneur; il n'en eft protefié aucun; ,&amp; ·datis
le lCOurt inten'alle de 34 jours, il paye ainfi à' la décharge
de Salvadon 399 po livres. Mais qui dans le concours de ~Otl" ­
..te$ «§ .circ~)l'lil-ances, pourroit ne pas voir, à mo)ns de vou·
loir (e --crever volontairement les yeux, que ta conduite de
Me. Arnaud en cela, n'a eu d'aut-re motif que de fa~il~ter.
les. ac}lats ~de . Salvadoll, de les multiplier &amp; de prévenir tous
les obftacles qui ~auroient pû en retarder l'accompliffement ~ , toujoprsr .dans l'objet final d'envabir enfuite touS l-es grains
'1 u'il aU101-!: achet é ; &amp; voici ce qui porte fur -ce pbint la co'ii",iélioD dans le cœur; c'eft qu'au moment que ~a dernière rèwnte des ~rains cil paffée (c'eft celle f8Îte à Brun &amp; Oom--'
pagnie le 16 5)eptembr~ de 204 char'ges &amp; demi mixture) ,
ceux jour s Bpfès le Compte arrêté) &amp; que le produit en en tJlis en filS mai,n s, Me. Arnaud qui voyant fon projet confommé " n~avoit plus, alors les mêmes motifs, ni les m~mes
mefare"S Î\ garder, change tout d'un coup de conduit~~n à-bandORqaf}t SaJvallon, &amp; poulTe m~me la mauvaife foi au · point
de laiffer proteiler les deux mandats que celni-ci avoit- tiré
fur lui en in'eur du fieur Grange pour 4 810 liv. Eh quoP !
Me. ArRaud quoique Créancier de Salvadon au J 8 JuiIiet ~_768
de la , {.(l'Illme importante de 73000 livres., ne falt pas ' difficulté (Pacoeflter &amp; payer Ces mandats peur environ 4 0000
&amp; lorfqu~il ne lui reiloit plus dÜ qu'un modlqùe roIde
ae :
r
•
~ ~ %.6 ILvfes, il en lailTe proteiler deme: pour une chétive 'f~m-:
me ~6 4~' 0 livres, bien même qu'il e'Üt promis de es payer.. QQe fant-il de plus que cette combinaifon Ûs ~irèonfii\l;:ees-"
clan' lell achats &amp; reventes de ces grains, &amp;. ctt.te différènèe

1.:

, J

.

• /

.

b

'

:

,

"l

,

�1

( 16 )
Jubjte de conduite de Me. Arnaud, ' à l'époque ~dll premier
achat &amp; à celle de la derniere revente, pour réalifer 'cette
double preuve du deffein de fraude &amp; de l'événement, -confi.Hum &amp; ev entuI ; &amp; marquer à un nouveau caraélere &amp; d'une •
.maniere toujours plus fenfible , la fimulation -dont il récueilloit
tout le fruit?
L'exaélitude &amp; la folidité du Tableau jufiificatif de la
créance de Me. Arnaud fllr Salvadon de 73 000 liv. &amp; de la
.n,ouvelle avance qu'il lui a fait d'environ 4°000 liv. pour furvenir à l'achat des grains ainli établies, il nOlis refte à traiter
DISCU'SION J~
• autres objets dépend ans des deux parties qui forme-nt la
notr. pr.miè- . dlvifion de notre premiere preuve.

Cie
r. preuve .
PREMIERE .
Nous
PAR TI E. l"
é! '
LE PROJET
ma Ion

~

Que nous oppofe-t-on fur ces deux circonfiances? Que la
. premiere eft fauffe, &amp; que 1'1 feconde n'a rien de concluant
. eu égard aux grands achats des grains faits par Salvadou en
6
Voirl .. Mémoi- - 17 ... , &amp; aux viciffitudes dont cette denrée eft fu[ceptible,
resgdes
P'
. • 8~fqutrr.
• ,,,. , &amp; . qui peuvent donner lieu_ à des lipéculations . . Me • Arnaud
• Roux, p'g. 19 ajoute qu'elles font indifférentes à fon égard
parce qu'il a
• H·
.
,
Arnaud d. 4S à. vlÎ Salvadon dans le même mouvement d'affaires; mais il n'y
47·
• b r ' . 'fi '
d
~ a ni onne 101 DI re eXlOn ans tous ces prétextes.
1°. L'inaélion dont nous avons parl é &amp; fixé le commence. ment à lé.! fin de l'année 1766, quoique d' une époque peut ê~re ~lus ~lncienne, regarde le commerce des grains lie Salva. don, &amp; n~us la juftifierons par les divers comptes de cen{erie de {es achats en -1767 &amp; 17 68 ju(ques au 14 Juillet,
. r,éférés à - ceux des années précédentes 17 6 5 &amp; 17 66 • C'd!
Y:rf:'o;iè~:~ j~~ en comparant ces comptes l'un à l'autre, que l'on verra c1aitilicatives
dansdes
le . rernent la. baiffe confidérable &amp; {ucceffive de . fon commerce ;
Cac co mmun
-

c'.cft par cette comparaifon , -&amp; par le petit nombre autaot
.
&amp;
compris let- . -que
par la modicité des achats faits en 17 6 7 &amp; 17 68 , dans
tre
.. .
jufque. à let UD. JOtervalle . de dix-huit' mois. que fe trouvent d'autant mieulC
~:lut.iv.m.nt. r caraéléri{és &amp; l'inaélion de Salvadon &amp; {on difcrédit dans le:
R éclama,aire
• .'
fous
cotte depuIS

~

G

•

a:

avons . d'abord propofé pour preuve de ce projet,
d S1 d
dl
,
e a va on ans e commerce des grains dt'puis la
l°:':;L~~1f :.- fin de l'année 1766, &amp; les achars confidérablcJ qu'il en fit tout
ole notre premier d'
' 1e 14 JUI'11 et 17 8 Jurques
.
Mémoire.
un coup de 5000 c.harges d
epUis
6
E~R:~~~D , au 7 Septembre fuivant.
INDICES.

(17' )
'1
. '.
Bien que oes comptes de cenferie préfentent Ja {eulo
(ource dans laquelle on doive peifer Il vérité des ~ ~b~t$:I eugrains . faits par Salvadon, les Adver{aires nen feroi5Q~ pas
plus avancés, quand on prendroit pour régIe le calcul 'l}ll Me.
Arnaud fait à la page 45 de fon Mémoire. D'après le cqmpte
couraflt .. il Y a dit que les affaires qu'il a fait a.vec Salvadon depuis la fin de l'année '766 jufques au 14 Juille~ 17 68,
(élevenf pour le débet de ce dercier à 240949 ·1iv. ! ]. f. 9. d.
pour fon crédit à 208103 liv. 17 f. 9 d. , &amp; que l'importance de ce compt€ fufEt pour démontrer qu'il a eu raifon
d'avoir conbance en lui dans les avances qu'il lui a ' fait fans
qI/il ait ' eu befoin d'approfondir fi fon commerce des- gra~1
languiffoit QU noo.
.
' .
En effet. outre que la ootorieté publique dé{avoue ' bien
hautement Me. Arnaud. par la cQnnoilfance que tout le- mondea qu'il dirigeoit Salvadon d'une manière defpotique. ainfi que
le prouvent l'étllblilfément &amp; la régie ,de cette fociété, de la-.
quelle t\érive le compte à part; d'ailleurs ~e, calcul Jé~1i
&amp; réduit dans Ces véritables bornes, fuffit teut feul pour lUt.
tHier l'état d'inaélion &amp; de difcrédit dans lequel Salvadon étoit
iDfenfiblement tombé.
_ ._
Me. Arnaud fixe le débet à
•••
L. Z40'l4'
Mais en y cléduifant 4 articles qui doivent être
rétral'lchés, comme ne pouvant pas entrer dans ce
' campte, montant
•
• •
•
2

Refte

• .

• •

•

•

1

DÉTA IL DE

Le premier eft de 8$46 liv. montant du fo!de du compte CES 'A RTICLES
arreté le 30 Novembre 1766 ; qUi• ne peut pa~ entrer d
~nsi A
e CHERRÉTRAN•
compte fubfequent , comme procedaRt des affalfes aoteneur~s.
Le fecond, compofé de 2 31 liv. don' Salvadoo eft deblté
~n l'acquit du Sr. la Porterie fous la datte du premier Decembre 176' doit auffi étre retranché, foit parcequ'il ne tombe pas
,
précifement fur la fin de l'année, ed égard au compte qui avoit
été arreté le jour précédent, foit parcequ'il procede éyidemment d'uQ achat de grains fait à une éJ'oque antérieure.

J'

E

�,

( 18 )
"Le troifiéme eR: compofé de 1774l livres 4 fols, montant
des lettres fur Paris &amp; ~yon ,remifes à Salvadon fous la datte

,

du 19 Decembre 1766 , mais. ce n'étoit là 'iu'une refiitution
que Me. :Arnaud lui faifoit ge fes propres lettres qu'il lui
avoit fait'tirer antérieurement, &amp; nolil une négociation, à l'exem.
pIe de celles en pàyel.llent fur Lyon ' reçUes par Me. Ar.
naud fous le titre de divers effets, montant 58500 liv. fous la
datte :du 30 Mars 1768 &amp; qu'il rendit à Salvadon le 19 Juio ,
premier &amp; cinquiéme .~ot1t même année, ainfi que le tableau
que nous avons fait fur fon propre compte, le juftifie.

,

•

Et le quatriéme du 10150 liv. montant des lettres en Pa.
ques qui . faifoi"!nt partie de ce~ mêmes divers éffetr, &amp; qui
furent également rendües le 28 Juin, comme on vient de
l'ob{erver.
.

"

,

De la juftification de ce rétranchement il réfulte que les
affaires faites par Salvadon depuis la fin de l'année 1766 jufques
au quatorziéme Juillet 1768, ce qui emporte une intervalle de
plus de ~ix-huit mois, fe ré~uifent à 171554liv. ,de maniére,
qu'en ~omparant cette fomme à celle de 491098 liv. qui forme
le fommaire du compte arreté le 30 Novembre 1766 &amp; qui vient
depuis le mois de Novembre '764,. c'eft - à - dire, deux années
entiéres, le même que Me. Arnaud cite à la page 5 de
fon mémoire, il en réCulte bien clairement en bonne régIe d'Arithmetique que les affaires de Salvàdon dans ce~ intervalle
de dix - huit mois , avoient diminué de beaucoup plus de
la moitié.

\

TR0ISIÉME
ET

QUATRIÉME
INDICES DU
PROJET.

Le troiGéme &amp; quatriéme indices du projet ou deffein de fraude fORt liés enfemble , puifquils font prefentés da os l'artifice
dont Salvadon ufa avec le ifecours de l'avance que lu i fit
Me. Arnaud d'environ 40000 liv. en payant comptantpar le moyen des mandats qu'il tiroic fur lui, une pa.rtie des grains qu' il
achetoit , pour obtenir crédit &amp; terme pour les parties reftantes.

Voir les M~oi"
d'Eequerra ,
l'.JI.àJS"
de Raux, p. n
&amp;J44'Arnaud, p. 47
à 49.
ftS

Cet artifice eft chimérique, nous dit-on, rien de plus ordinaire dans le commerce. Icy c'eil;. Me. Revelly qui traitait
pour Salvadon &amp; qui, "autionna les parties à terme. C'efi cette
derlliére cirçonftance qui mit le fçeau aux traités. L'idée de
l'avance
40000 liv. cft fautre en tout fens , foit par le déla..

oc

b~ement dans

( '9 )

lequel Me. Arnaud eft dépeint, foit par Je
tableau des achats &amp; reventes qui l'ont mis en état d'acquitter
l~s mandats de Salvadon, du produit de ces mêmes grains. AL1
f}lrplus " ajoute Me. Arnaud, îl n'y a ni verité ni exaél:ituèle
dans la maniere dont le troifiéme indice eft préfeilté ; puifque
fuivant le prppre tableau des Réclamataires , il paroit que les
~10 charges feigle de Leclet pere

&amp; fils, &amp; les 5 B charges

tpifiure ~e Salchly &amp; Beneke ont été vendues à terme [ans
aucun payement comptant.
C'eft précifement ce tablaa u auquel Me. Arnaud a recours,'
qui flOUS purge du reproche d'inexaélitude qu'illlous fait, puifqu'indépendamment de ce qu'il en rUulte que nous n'avons
voult1 cacher aucune des conditions des achats &amp; reventes
faits par Salvadou , d'ailleurs quelles font ces trois p-arties
achetées , à terme fans comptant ? 753. charges de feigle "ou
de mifture fur enviroll S000. charges de grains dont tout le
refte étoit en blé : &amp; dans quel te ms ces trois achats font - ils
faits? le. 19, 10 Aolit' &amp; 7 Septembre , époques auxquelleg
la totalité de ces grains étoit achetée &amp; le crédit de Salvadon

. , ,' 1
.'

rétabli : "qui font les vendeurs ? les Srs. Lecler pere &amp; fils
pour un petit objet , &amp; les Srs. Salchly &amp; Ben eke qui lui
avoient de)"
à vendtt 615 charges blé au prix de 1 S ,liv.
la chaH
l
,
ge dont il leur avolt payé le tien comptant.
Et qu'on n'iofifte plus à dire que cette avance d'environ
40000 liv. faite par Me. Arnaud à Salvadon dans l'unique
objet de le faire fortie de cet état de difcrédit dans lequel il
étoit &amp; de lui donner le moyen de faire ces achats confidéra-bles de grains, eft chimérique 'après le tableau juftificatif que
nous en avons donné ; il eft puifé dans le compte courant arrété le 14 Septembre dernier. Il ~arque cette avance à un
cara8ère inéfaçable "~ les réfléxiogs dont nous l'avons accompagné"f- acheve d'en rendre la réalité inébranlable.
De - là il eft aifé de juger de la bonne fGly de Me. Re.
veUy &amp; .le reconnoitre l'artifice qui l'a féduit d~n5 les ca\ltion.
nemeos qu'il a paffé pour Salvadon des parties ftipulées à terme. D'un coté rien n'dl. G ordinaire aan~ l'ufage que ces fortes de cautionne mens de la part des Courtiers pour les Al:'he-.

Pag. Il 1) lof
de ce Mémoirt.

,

�( JO)

te

dans les traités qui font faits par leur
c

e~trémi{e.

( n

De

l'autre, quoi de plus évident que Me. Revelly qÙt avoit va
languir Salvadon dans le commerce des grains par des pètits
achats fucceffifs pen~ant plus Q'un an &amp; demi, ne fe détermina à le cautionner dans :c eux qu'il fit pour lui depuis le 14
Juillet 1768 par rapport aux parties fiipulées à terme que parc:e-qu'illui vit payer comptant les autres d'un objet confidérâ, hie, &amp; que ce payement étoit fait en mandats fur Me.
naud qUl les acceptoit &amp; payoit à vile; Voilà le motif qui
le dirigea &amp; fans lequel il n'ellt jamais paffé ce cautionnement,
difons mieux , voilà l'artifice qu'on a mis en œuvre pour .le
tromper de même que les premiers vendeurs, comme l'évenement ne l'a que trop jufiifié.
CINQtnÉME
Nous avons tiré le cinquième indice du projet ou deffein de
INDICE
Dt! PROJET. fraude, de la créance de Me. Arnaud fLlr Salvadon d'environ
71°°0 livres, &amp; de cette circonftance ,que depuis plus d'un an
lie demi il n'avoit pt1 en arracher une obole, circonftance, relevante, &amp; qui achéve de canonifer l'idée de fon projet par l'invraifemblance qu'il y a qu'il eut été affez infenfé ou affez infenfible à {es iRtéréts, (nous · ne. croyons pas pouvoir mieux
rendre notre idée là-deITus qu'en répétant les mêmes expreffions employèes dans notre précédent Mémoire pag. 12) pour
livrer à un homme qui lui était aum bien connu que Salvadon ,
{ine nouvelle avance de 40000 liv. dans un tems fur-toul! où il
étoit réduit dans le plus grand état de délabrement, dans une
ceITation abfolue. d'affaires &amp; accablé d'infirmités . Cette réflExion agit avec trop d'empire fur l'efprit &amp; flir le cœur,
pour avoir befoin du fecours d'un plus grand raifonem'ent.
Nos Ad.erfaires cepend~ot affeél:ent de n'en être pas frapés. ReconnoilTant en ce point ' la jufteffe de notre Tableau
avant de l'avoir vt\, &amp; entraînés par la force de la vérité,
on voit les pr~tenoms garMr le filence fur cette créance, &amp;.
Me. Arnaud corivenir , à la page 46 de fon Mém?ire, qu'elle procéde d'objets étrangers &amp; antérieurs aux achats de grains
M4_ire d'Effaits depuis le' 14 Juillet; mais ils infifient tous à dénier l'aquern "J4&amp; H'
de RolIS p. H ftbée 1!e 40000 liv. pour y ' furvenir &amp; à en méconnoître l'objet
&amp; 14·
d'Arnaud p. 5Q ftail. Me. Arnaud .. mélDe l'impudence de foutenir que. la
à S'.
ceffatio D

AJ-

•

~

ceffation abfolue de fes affaires eft June aHég.atian avaFltDrée ;
&amp; ne 'pouvant néanmoins fe la diffimu;ler, il a la 'fIJwlice de
.la placee à ce qu'il appelle l'époque ,de la d.iffamlltÏl'HI 11 in.clignement employée contre lui. 11~ fe réuniffent tOI!1S enfin à
[outenir que le projet ou deffein de fraude qhl.Ï compafe la
premiere partie de notre premiere preuve, eft invraifembtable, qu'il n'yen a aucune indice, &amp; que ,l'avance de 4i)OOO
liv. eft un e chimére qui fait crouler tout l'édifice.
. 1-. Il eft curieu x de voir Me. Arnaud ne placer fon état
de défaillance &amp; d'inaélion qu'à l'époque des procé'dures faites par les premiers vendeurs des grains pour les réclamer ;
mais qu el fruit efpére-t-il de fa témérité &amp; de fa fuppofition ,; lorCqu'à la vérité conftante de la ceffation de fes affaires
depuis l'époque du vol de fa caiffe, &amp; du défaut de toute
preuve contraire de fa part, nonobltant le défi qui lui en a été
fait .. fe joint la notoriété plJblique que nous invequons avec
confiance pour achever de le confondre?
2°. Quel fruit les Adverfaires peuvent-ils fe promettre du
déni qu'ils font de l'avance faite à Salvadon, pOUi" lui donner
le moyen d'acheter des grains partie comptant &amp; partie à
terme, lorfque forc és de convenir de l'ancienneté de la creance
èe 73000 liv. à l'époque de ces achats, le Tableau qui en
renferme une liquid ation exaéle, juftifie de plus la réalité de
cette ayance d'une manière évid ente &amp; incontefiable ?
lO. Il n'y a point d'indices du projet, difent-ils ; mais effrontés ou aveugles qu'ils font, ne les voyent-ils pas dans le
èiCcrédit de Salvadon &amp; fon inaélion depuis la fin de l'année
17 66 ; dans ces achats conGdérables de grains qu'il fit tout d'un
coup en Juillet 1768 ; dalls l'artifice que Me. Arnaud lui fit
mettre en œuvre par le payement d'une partie comptant pour
obtenir terme pour les parties reftantes en lui faifant pour cet
effet upe avance d'environ 40000 liv. &amp; cette avance , qui
acheve de montrer &amp; d'indiquer ce projet au ' doigt &amp; à l'œil.
eft une verité inébranlable par le fecours de notre Tableau ,
qui, puifé dans le propre compte courant communiqué par Me.
Arnaud, eft un rocher contre lequel viendront toujours fe brifçr tous les pretextes de nos adverfaires , fur-tout avec cette

F

�•

, 1

(

per1pe~hve de 1 evénement clontlce projet a été fuivi ; &amp; qll'e{l~

•

fans heurter de front les idées les 'Plus {impIes &amp; les plus
communes, que Me. Revelly ait pft fe prêter à UD complot
dont l'éxécution finale ne pourroit manquer d'ébranler fa fortune par la perte d'une fomme auffi confidérable que celle du
montant total de fes cautionne mens ; et quit. verifimilia non
funt, habent in fi [peciem falfitatis.

La mêlD() main, ajoute-t-il, qui a mis dans ma caiffe ]°3319 liv.
du produit des grains revendÛs, y a mis dans le même tems
&amp; dans les mêmes circonftances 4908 ( liv. ; il cft faux, &amp; c'eil:
par là qU'lI conch1t fon raifonnement fur ces deux indices, que j'aye
englouti_ 1°7°00 liv. du produit des grains, le compte arreté
juftifie que je D'ay été payé que d'une fomme d'environ 4°000

C'eft dans le Tableau des achats &amp; reventes des grains
de notre premiere faIts par Salvadon prefque dans le méme temps &amp; dans la difpreuve
fi'
d
'
po lUon e leur prodUIt total mis en entier au pouvoir &amp;
SEC 0 N D E d
1 'ffi dM
'
PAR TI E.
ans a cal e e e. Arnaud fans paffer même par les mains dudit
l,'tVtNEMENT Salvadon , maii fans réalité ' &amp; d'une maniere purement fiéliEVENTUS,
dans l' 0 b'Jet unique
,
&amp; eVI
' 'd ent d'exclurre
'
.de p, ., •• 8 de ve,
par cette
, premier manœuvre extérieure le droit de fuite des premiers vendeurs ,
..nMoétre
moue.
SUITE DE LA
DISCUTION

•

la remi/lion dtf produit des grains
a Me. Arnaud foit /t; fruit d'un complot, puifqu'i! faudrait admettre pour cela que Salvadon &amp; Mes. Arnaud &amp; Reve/ly fo
font r,unis pour le confommer
• .If Comme fi l'on' pouvoit fiupofier ,
_

f·s po/lible dt: perfuader que
, JrUmoire d'Ef-

.

9alvadon fur la precipitation des revt:ntes des grains qu'il achétoir,
affetl-e auffi de s'y regarder comme étra~ger &amp; de préfenter l'entrée figurative &amp; extérieure dU-.J'roduit de tous ces grains
dans fa caiffe, l'arreté du compte courant- fait le 14 Septembre, &amp; la faillltefucceffive &amp; immédiate de Salvadon,
comm-e tout autant d'évenemens qui n'ont ri~n d'extraordinaire.

ce donc ce raifonnement indécent &amp; mal refléchr., qu'il n'efl

gucrra) P'}4,

( 23 )

l.l )

•

EiRt:d6~D que nous 'trouvons la preuve de l'açcompliffir'ltmt du projet,
INDICES.
&amp; la réunion de ces deux caraélères de la fimulation dont
nous nous plaignons " ,mfilium &amp; eventus.
Quelque frapante que foit la démonftration que préfentent
ces deux indices, les adverfaires ne ,s'en démélent que par
Mél1loires des Er- des généralités. Rien n'ell: fi ordinâire dans le commerce, diquerra, pag, 36 fi
'1
d
d
&amp; n,
ent ·1 s. que e reven re une marchandife fur tout lorfqu'il
de Ro"x, p, '9 '
b 'ene, fi ce. SaI
"
r.
lX J..
S y trouve que l
que
vad
o~ n aVOlt pas lpeculé {ur les
oI'Arnaud p. SI· gr '
. ; 1a marc!1and,t:
à ss.
ams pour 1es gar d er en gremer
iJe fau. 1a navele, elle paJJè de main en mllin , nous dit fort élégamment
Roux. C'eft pour coofacrer cette brillante idée &amp; dans le méme
objet, que les Efquerra invoquent ce noble &amp; ingenieux pro- '
verbe, il vaut mieux un je tiens, que deux tu auras. Quant
au produit des grains, ajoutent - ils froidement l'un &amp; l'autre,
qu'importe que Salvadon l'ait mis dags la caiffe de Me. Arnaud, '
&amp; que celui - ci ait enfuÎte refufé d'acquitter fes mandats, ce
font là des objets qui nous font étrangers.
. De fon chef Me. Arnaud après avoir entrepris de jullifier

livre~.

Arretons - nous d'abord un inftant à cette idée générale
mife en avant 'par les Adverfaires, que dans le Commerc~ on
n'achête des Marchandifes que pour les revendre, fur-t~tlt
lorfque la revente préfente un benefice ; Jf- mais quelle indu~i':' Nota que le Ilénelice de Sal..on peuvent-ils tirer de là contre la preuve réfultante du Tableau des don dans ces, 'c,r. "-'
, '
d
cl . Hntes cft chlm/achats &amp; reventes &amp; de la dUpolltlOn exteneure u pro lllt riq ue, eu egml
, de Me. Amau d pour 0 b'Jet fi na;
l J'1 peut , b'len ries,
aux deux cenfeentre les maInS
aux fraixde
'
d
'
'
N
'
M
bd'
fi
.
rctombagc &amp; re...
arnver ans certams ca,s qu un égocJ&lt;lDt ou
arc an ID rUlt m.Curage, &amp; aU
par ce beau proverbe qu'il Villut mieux un je tiens, que deux tu dechet.
auras, faffe ' f aire la nav~tte , pour nous accommoder ail langage des Sr, Roux &amp; Efquérra , à la marchandife qu'il aura
acheté par fpéclliation . Mais qu'cfl-ce qu'une pareille opération
qui dans le cours ordinaire des chofes eft toujours relative à
l'opinion &amp; au mouvement aéluel de la marcbandife de même
efpéce , peut avoir de conf~quent &amp; d'aplicable à l'hipotéfe de
la caufe dans ces deux indices où l'on voit une quantité conuderJble de S000 charges de grains prefque au ffi-tÔt revendÛs
qu'achetés; où le bénéfice offert par le fecond acheteur prêtenom ne peut être regardé que comme un furcroit d'artifice,
defqu'il n'y avoit eft ni mouvement dans les grains ni augmentation dans le prix d'iceux; où le produit total -de ces grains
eft englouti par un feul &amp; ancien Créancier au préjudice des
premiers vendeurs &amp; en fraude de leur droit de fuite ; &amp;
où enfin toute cette indigne manœuvre fe termine , dans Tin- '

�•

( 2.~ )

t4rrvane de H )ours par la faillite fubite &amp; immédia te du négociant fpéculateur : concours de circonfiances qui ne préfent
. d
.
e
rJen e mOlDS que l'accomp/iffèment du projet &amp; la r~union de
ces deux caraél:ères , confilium &amp; eventus.

.

t

Me. Arna~d &amp; fes préte-noms font de vains &amp; inutiles efforts ,
~on pour effacer ce Tableau frappant.de fimulation ( flibjugués
~ntérieurement par la connoilfance qu'ils ont de leur délit, ils
ne p,euvent par concevoir cette efpérance ) mais pour tachér
de l'affoiblir par la féparation des objets qui le compofent en
divifant les faits &amp; les circonfiances qu'on leur opofe; comme
fi l'on pouvoit ignorer qu'en rnatiere de fimulation, le nombre
de~ préfomptions &amp; la liaifon qu'elles ont l'une ave'C l'autre
font toujours d'un très grand poids &amp; qu'on ne peut PilS les
divifer • ainfi q?e l'attefie Danti d'après Cœpola : c'efi donc
une dérifion de la part de Me. Arnaud &amp; de fes pré te-noms
~e fe difiribuer, lcomme ils font , les diverfes circonfiances
qui dévélopent la fimulation que nous arguons , de fe les
r.e jetter les uns fur les autres, &amp; d'affeél:er de regarder " comJPe étrangeres , cepes dont chacun trouve à propos de faire
çhoix•. Et quelle feroit la fraude de cette efpéce qu'on parvint jamais à découvrir , fi un pareil fifiérue de divifion dans
les objets qui la confiituent de la part de ceux qui l'ont operée ,
p.ouv~it

étre adopté ?
Envain, pour détour.ner l'idée de cette fimulation, Me. Ar~ud affeae de prendre un air de candeur dons la conduite
qu'il a tenu avec Salvadon, fous prétexte que dans le méme
tems qu'il a recouvré le produit des grail'ls, celui-ci a encore
mis dans fa cailfe 4908 [ livres. &amp; qu'au lieu d'avoir englouti
J 0 7o qo livres, il n'a été ' payé que d'une fomme d'environ
4 0000 liv. fur fon ancienne créance; mais tout ce tiffu de par.oles n'e~ qu'un prefiige qui fe diffipe à l'afpea de notre Ta4leaJl, duquel il féfult/;, [0. Que la véritable créance de Me.
Arnaud fur Salva~on eft de 73:% I l liv. à l'époque de l'achat
des grains. ,,0. Que les fonds mis par Salvadon dans la caiffe
de Me. Arnaud, pendant la durée de ces achats &amp; reventes
, .our des objets étrangers, D'eft que de HO l2. liv. &amp; non de
4'081 li" ~o, &amp;. que le vrai montant de l'avance faite par Me.

Arnaud

( 2. 5 )
Arrmud à Salvadon , pour furvenir à ces acha.t s , eft de la {omme
de 39130 liv. 4°. Enfin que Me. Arnaud a véritablement englouti
tous ces gràins, en en faifant palfer extérieurement fur fa téte
les IQSfh7 liv. de leur produit entier, de lIlaniere qu'il ne lui
a plus refié dü qu'un miférable folàe de 2. 32.6 liv. dODt il Ce
fut infailliblement payé fur la vente. du blé mife fans pudeur
fur la tête de Brun &amp; Compagnie à la date du 19 Septembre,
époque à laquelle la faillite de Salvadon étoit ouverte, fi le
Sr. Grange qui en était le premier vendeur, n'en avoit prévenu l'enlévement par fa vigilance, en le faifant {aifir &amp; mettant des Gardes à la porte du magafin où il étoit repofé.
L'état des feconds acheteurs, leur réunion dans le Comptoir TROISIÉME,
C
.
QUATRIÈME
, fj 1 &amp; ê
m me ourtler, Agent de Change, &amp; en un m~- ETCINQUIÈME
d un eu
"1
'
d
"
INDICES.
me teins , /a na t ure d u payement qu 1 s preten enc avoIr falc
du mmltant des tous ces achat~ , forment les 3me. 4me.
&amp; 5me. indices que nous employons pour la preuve de la con- .
fommation du projet de Me. Arnaud. En préfentant Mallet,
les Efquerra, Roux, Manen t1 Brun comme fes prête-noms,
nous ne nous fommes pas bornés à l'allégation de leurs Doms.,
du genre de leurs affaires, de leurs facultés &amp; de leur crédit, nous en avons fait l'analife dans notre précédent Mémoire
de folio 13 à 16, &amp; ils n'ont fçÜ qu'y répondre. Les Efquerra,
après avoir promis pag. 2.8 de leur Mémoire, de difcuter chaque préfomptioll en particulier f fe font prudemment renfermés
fllr ce point dans ce brocard, n01&lt;a caput fequÎtur; les fautes
font perfonnelles, cela efi vrai; Mais lorfque tous ces pr~tenoms fe trouvent de la même trempe. &amp; leur conduite uniforme dans tous les points, quel figne plus caraélérifiique de
fimulation, que leur réunion dans le méme tems, dans le méme genre de m~rchandife, dans le choix du méme Courtier,
Agent de Change, dans cette manière de faire les fonds de
leurs mandats, &amp; pour la plus grande partie en argent comptant, dans un te ms de rareté exceflive d'efpèces. Si à une dé~nonfiration auffi palpable &amp; à la notoriété publique que DOU~
lOvoquons hardiment &amp; avec confiance, on joint d'un côté le
filence des préte-noms fur l'impoflibilité que nous avons remarquée d'avoir donné des efpèces fonnantes pour 6361.7 liv.
G

�( 26 )
aux époques indiquées; de l'autre, l'aveu formel que Me.

,

Arnaud a fait dans fan Mémoire pag. 58. de ne les avoir pas

( 27 )
. lui enfin q ui é toit en habitnd e de fai re d es fim llfiaut d e fionds ,
lations ' par des bindouffes de papier "f- avec Brun r!:f ComÉagnie .

en effet reçues, COmment après une contradiétion auill mar-

Ejiquerra f reres

quée, feroit-il poillble de

fe

faire le moindre doute fur la

,

guilfant, &amp; qui ne fe foutenoit depuis quelqu e tems que par
d-es opéra~ions forcées &amp; de s bindouffis qu'ils pratiquoient Olvec
Me. Arnaud &amp; fes fupôts.
Manen n'a pas ouvert la bouche pour contredire ce qui lui

I

. -

d

II

r

lerm ent

.

a VOIr

['.

Hllt

r

en les

- réali té &amp; don t la

,

leur ordre fur D av id Auriol &amp; fils pour

6 000

des Rois POUf{ LE COMPTE DUDIT Me. AR NAUD, &amp; elles
ne font palfée s dans le ur J ourn il l au d ébit dlldit Me. Arn aud que.

un

fa conduite, {ur la ceffation de {on commerc e &amp; fur la fabrication -du chiffon de livre qu'il a ofé r cpr tfe nt e r.

nOtlVeall caraétè re de bindoufJ? a.
Du 2 Avril 1768 . Billet fait par Rou x à l'ordre d e B run &amp;

. Les autres {e font envelopés d an s d es gé né ralités, {ans ap:

Compagnie, &amp; POU R LEUR COMPTE de 1843 liv.

de

exprimée

n'ell: que fuppo fée; c'cll un vra i
lIell iona t &amp; Ie.délit 1. plus dange-

liv. en payeme ns p~lbli~ue

fo us la date du 7 M ars 176 8 , re t ard e men t q ui pré îente

leurs fê! cult és &amp;

v.leur

- Du 1"6 Novembre 1767, lettres d e Bru n &amp; C om pagnie à rëllx&amp;le~luls~t:
[ea ta[Ql re a a 101

n été oppofé de pedonnel dans notre précéd ent Mémoire fur

por t er aucun adminicule de preuv e d e

-

de bin douge _ Cc fon t
d., papiers fa ns

r
mains pour 1"acquittement de Ion
man dat de 1 S9 S9 1-IV. V"
01Cl
, -II e' d
' d ollJJ,.rr;es qu ' on a pu, dcCO
' " UVfl P.
l'etat detai
e cb
es zn
•

procès une miférable faillite à la fuite d'un commerce lan-

)7.

qui en a pratiqué un e ave c ce papiers

"

lui-ci a affirme fous a religIOn

En effet, Brun &amp; Compagnie ont fait dans le cours du

&amp;

_

dernier pour realJfe r une eXlftence fuppofce d es fonds qu e .::e-

prêtation de nom "lue nous leur reprochons?

M'moire d. Me.
Arnaud, p. S6.

r!:f Roux , &amp;
,

"'Nota. Chacun
connoi t à M.rfcille la qu alité
&amp; l'effence des

14

f. payables

leurs relfources, au point que M e. Arn aud n'a pai eu honte

au 26 Mars 1769, b.
Du 5 Mars J 768. B illet fait par ledit Roux à l' o rd re d efd its

de fe charger du foin de l eur défenfe.

C e font des Négo-

Brun &amp; Compagnie, &amp; par ceux-ci pa!fé à l'ordre d e Me. Ar-

cians, a-t-il dit, contre lefquels il n'y a aucun foupçon de

Ilaud, de la fomme de 6324 liv. 6 f. 4 d. pay ables au 5 A vril

fraude, ni aucune trace d'habitude à pratiqu e r des fimulations.

J769, caufé pour valeur

&amp; au
b ien CHI Commerce?fur- toutlorfqu t;1l
Courtier
Agent de (h.nge
en eft le principôll
coopérateur.
a Voir l'article
où il en eft fait.
mention dans le
Jou'rll al de Brun
&amp;
Compagnie .
dont l'extril it elt
produit d,ini le
file commun fo w
cotte F. F.

b. Voir la même
Piéce eotté. ~-. F.

un cercle relferré pour un N égo.c iant? N'a-t-il pas

en marchandifes. c.
, Dü 5 M ars 1768. Autre bill e t fait par ledit Rou x à l'or~re

la liberté de porter fes fpéculatiofls fur toutes les efpèces?

defdits Brun &amp; Comp agnie, &amp; par ceu x-ci p a!fé à l'ord re de

c. Voir la Piéce
eotrée G, G. dans
le fac commu n Jo
&amp; l'induCtion mi[e [ur la cotte.

Qui peut faire l'évaluation de fes facultés &amp; de fon crédit:

Me. Arnaud, de la fomme de 6324 liv. 6 f. 5 d. pqablc: s fl U
•
5 M ai 1769, auili caufé pOlir valeur reçue en marclza;1difes. d .
Du 12 Septembre 1768 (tems critiqu e ), au tr e bill et fait

d . ' Zo ir la Piéce
catrée H. H. dans
le fac commu n Jo
&amp; l'ind u8:i 'I n mife fur la cott e.

y

'1

a-,-1

•

objets qui dépendent principalement de l'idée &amp; de l'opinion'?
Que ce raifonnemeGt ea Iml réfl échi d e l a part de Me. Ar.

r eçu~

naud! Lui, qui d ans le mbis d e Jui ll e t 17 68 fe rend caution

par Efquerra fceres à l'ordre de Brun &amp; Co mp agni e , d e

de -MatIet, avec qui il ne fairoit plus ri en d ep uis l e mois de

liv. pay abl eS par tout Mai 1769, auill caufé pour valeur reÇue

D écembre 1765, p~ur une fom me d e

en marcbandifes . e.

18 55 0

li v. 17 fols, outre

41 00

les 15176 liv. 19 f. de fan m andat po ur r efte d e 56752 liv.

- L a preuve de la bindoùffe des lettres de change tirée s p ar Brun

16 f. 9 d. montant tot al des g raius don t il s' agi t, quoique
vendus par l'entremife d'un autre Courti e r, tandis que ce m~­

&amp; Camp. &amp; du billet de 18'43 li,,_ 14. fait par Ro u x eft dans b
contexture mêm~ des articl es dL! journal d e Br un &amp; Co mpa-

me Mallet n'avo-it jamais fait eH grains j:.l fque s alors que des

gnie. Celle des autres billet

a~aires petites &amp; fucceillves, ainfi que les Piè ces qu'il a lui.

caufés pou; v aleur reçuë en m archandife s d efdits B ru n &amp; Com-

même cOlTImuniqué le juftjfient; lui qui ne [aifoit plus rien

p&lt;lgnie, il réfulte de lems livres remis au G reffe de la jurif-

depuis long-tems avec Manen; l ui qui d epuis trois mois &amp;

diQ:ion conful aire qu'ils n'ont vendt1 ni livré auc une marchan-

demi avait celfé toute correfpondanc;e ave c

les Efquerra à

caufo e(u protefl qu'il avoit faiIJé f aire d e It:urs m an dats par dé·
•

fe tire

dife ni à Roux, ni aux Efquerra ,

1°.

2°.

de ce qu e b ie n que

De ce que ni e ux ni

M e. Arnaud n'ont exercé aucune aéliou d e

g ara ntie contre

e. Voir la Piéce
J _ J . da ns le fa c
commun, &amp; l'induEtion mife fur
la cotte, pour reconnaître la bin douU"e de cet aut re billet; voir
auffi les Piéces
F_ F_ &amp; K.K.

dan s: le même fae
commun.

�( 18 )
Roux tireur pour raifon de fes deux billets du S Mars 1768 t
lorfqu'il ont été affignés par les porteurs, comme ils auroient
dl\ le faire fi ces billllts avoient été finceres. 3°' De ce que
toutes ces lettres &amp; billets ont paffé à droiture entre les mains
de Me. Arnaud , ainli que cela réfulte des ordres paffés en
fa faveur, fans qu'il en foit fait aucune mention dans les écritures de Brun &amp; Compagnie. 4°. De ce que le billet des
'" N.ra. Par 1.
•
. d
dérai~ d~ ce,. bi~- E.fquerra ordre de :Hrun &amp; Compagnie &amp; que ceux - Cl
ets
dou.D alOû Julh- .
.
•
d rô ' Er
, d .
.
A
:fiées, il e~ aifé VrOJent temr
el' ItS lquerra a rOJture, ne parolt etre venu
d. comp rendre
•
de Brun &amp; Compagme
. que d e 1a part de M e. A r ...
qu'elles ne doi- aux mams
~enlt pas êtreMIes
naud fous la datte du 10 Oélobre 1768 ainfi que le même
.leu es que
e.
Ar,naud &amp; fes extrait de leur Journal le juilifie. ~
prete-noms ayent
pratiqué.
Cependant ce même Brun interrogé lors de fes réponfes ca"',. ssm•. Inter- thêgoriques , ~~:$'il n'eil pas vrai que Brun tf Compagn ie ont

1 0.

Roux a affirmé

(19)

à ferment

h'

.

.

dan~ {es rep0J.l{es cat egonques,

Avoir remis le 18 Juillet à Me. Arnaud en une foule fois des
fonds en papier fur tefquels ilavoit tiré [on mandat, ~ &amp; les e~­

.. RÉPONSES
jùr les j me. Be
I I ç. Interrogall.

traits de leurs Livres fous cette même dâtte du 18 Juillet nous
ont apris que ces papiers étoient des lettres de change fur Ly~n
dont cinq en payement des Saints &amp; trois en payement des ROIS
mont an!: enfemble 1487~ liv. ~~ cependant il réfulte de ces mê- ** Voir lu Pié ..
ces fous cortés V..
mes lettres, que le premier ordre qui s'y trouve en faveur Be B. B. dan, 1.
Cac des Srs. Kick

A

logat.

tiré &amp; endoffo .divers billets à ordre tirés ou endoffos par Pierre
Honoré Roux tf autres, &amp;

fi

tous le[dit! billets n'ont pas été laif-

fés aux mains de Me. Arnaud, ~epond rondement que [aditte rai[on n'avoit jamais fait niendoffo d'autres billas que relativement

à [es propres affaires. Le Tribunal eil à prefent en état de conno~tre

toute la fauffeté de cette reponfe : ainfi, pour furcroit
de démonilration de la fraude dont nous nous .plaignons , nous
avons l'avantage de trouver dans la perfDnne des prête noms
qui y ont cooperé • cinq parjure~ avérés'.
,
Voilà les perfonnages que Me. Arnau'd a la témérité de prefanter à la juilice comme des négocians purs ~ incapables de
prétation de nom, fur-tout comme exempts de tout reproche
d'habitude à la fraude &amp; à la fimuJ ation.
U ne nouvelle preuve de bindoufJe &amp; d'une bindoufJe partiçuliere au plan de fimulation que nous arguons vient s'offrir
avec toute l'horreur qu'elle ne peut manquer d'infplrer. Nous
la trouvons toute entiére dans les Lettres de change en payemens fur Lyon que Roux pretend avoir remis à Me. Arnaud
le 18 Juillet 1768 ; ce n'eil pas icy le lieu de rapeller 'les eft

forts opiniâtres faits par ces deux adverfaires lors de la procé~
dure de repréfcntation de leurs livres par la bouche du même
confeil pour emp~cher toute vérification fur l'origine , la réalité &amp; le fort de ces lettres &amp; DOUS nous bornerons à l'établi[-

!ement des preuves de cette

nouvelle bindauffo.

d'Arnaud eft caufé pour valeur reçtie comptant &amp; [ous la datte
des 1 &amp; 6 Juin; ce qui fe contredit forOlellement avec la notte
de Me. Arnaud qui n'ell: que du 18 Jujtt~t . d'après, &amp; aveç
la reponC!! de Roux de les avoir remi[es ce 1J1!mt; jour en une fluI~
fois; contradiélion d'autant ph,ls frapp.ante que lç: (econd ordre
palfé par Arnaud en les négociant], fe trouv~ pes J 5 ~ 16
de ce même mois de Juillet, c'eil - à - dire, trQIS &amp; deux )O,-\U
avant l'époque à laquelle Roux prétend les lui avoir remifes en

Be

Ga~li.r.

une feul.e fois. Pr(:mi~re prçuve dç biYldouffi·
zoo C.es lettrt:s de change ainfi endolTées ~n faveur de Me.
Arnaud les 1er. &amp; 6 Juin &amp; qui auroient dü dans le bo? ordre
être palTees à ces mêmes dattes dans fes livres &amp; dans ceu,ç
de Roux, ne s'y trouvent au contraire que fous la. datte du
18me. Juillet fuivant. "de. preuve de bindouffi·
.
30' . Trois de çes m êmes lettres font tirées non par le~lt
Roux mai~ par le Sr. Jofeph Alexandre Court, ce bon &amp; 10. - ami
• . de M e
Arnaud
tune
. , &amp; par lui paffées à (on ordre fous

la datte du 1er. Juin valeur re'iue comptant.

3m~.

preuve

de bindouffo·
li&gt; Enfin toutes ces lettres {crut y enÜes à prote ft non-feu~

4 .
d' . &amp;
d!!s fond • mais encore par défaut aVIs
1emen t por dpfaut
~
'd
. 1&amp;
de connoilfallce des tireurs de la part des Sr. HaVI Auno
fils "fur qUI elles étoient tirées, fans qu'il aye été exerçé aucune forte d'aélion direéle de recours ni de garantie de la part
de Me. Arnaud contre lefdits Roux &amp;. Court. 4 me • preu.

ve de bindoufJe.

~

Nous avons decouvert un dernier trait qui mérite bien de
t ol;lver fa place dans ce tableau de fimu1ation par la preuve
(pedale fl~l1 el) réfulte que les blés dont il s'ilgit ~toient pour

,. Nota. Que tout
ces faits de billdouJJe foot enco~
CI jufiifiés par les
pro tells defditu
lettre, de change
Be par deux Extraits de Sentence
de condamnation.
Piéces Cous c:ott~
LL. MM. BeNN.
dans le rac CQ1l\'
mun.

�( 3° )
Je compte de Me. Arnaud, &amp; que le Sr. Brun de voit lui en
procurer le debouché, comme celui de tous les préte-noms qui
étoit le plus propre à remplir cet objet. C'ea là une vérité
que la connoi{fance des perfonnages ne permet pas de contefier
à Mar'feille.
Parmi les grains achetés &amp; revendüs par Salvadon , il Y avoit
lilDe partie de 400 charges blé de Satalie vendue par Feraud &amp;
fils &amp; dont la revente avoit été placée par un traité du 6 Septembre- fur la téte de Manen, leOjuel pour fe débarra{fer de
l'interrogat Jf- à lui fait lors de fes reponfes cathégoriques , s'il

.. L. l4'D e•

n'eft pas vray qu'il n'avoit pas acheté les grains par [péeulation tt
qu'il n'a jamais eû l'idée de leur donner aucune deftination attcndû la proprieté que M. Arnaud en a, rt'pond qu'il les a achetis pour les envoyer à St. Chamas &amp; les y faire vendre par le
Sr. Sanguin [on beaufrere.
1

Cependant Brun &amp; Compagnie écrivant le I l du même mois
de Septembre au Sr. Calcagni faél:eur d'une maifoD de Commerce établie à Cadix fous le Dom de Paul Greppi &amp; Compagnie, après lui avoir pllrté de la qualité du blé de Satalie, ajou.. .Exmir de la te: Jf- ,In de nos amis en a une panic d'environ 600 charges qu'il
CopJe des lettres
de Brun &amp; Com- nous a offert ; dans l'incertude que cette qualité
convienne,

pagnle , p. Il. &amp;
aJ, CO!!&lt; O. O.
dans J. f.c comllIIl1L

,

,

nous n avons ofo la prendre pour le compte de Mrr. Paul Greppi
C
..
, ,
&amp; ompagme, mars nous avons propo[e a notre ami de leur en
fairt l'expédition en leur laiffimt la liberté de L'accepter pour leur
compte, ou de le laiffir pour le fien; nous pen[ons qu'il fe décidera à ce parti.
C'étoit la même parti
blé de Satalie de Manen. Mais
Brun &amp; Compagnie s'étoient trompés fur la quantité , VOICI

•

( 31

•

)

~ Fils premiers vendeurs. Il ea néce{fair~ pour que Meilleurs
le~ Juges &amp; le public .puitrent fentir la j~ftetre de pove rai-

(bnllement en ce point, &amp; la force de la preuve qui en rMult~ ,
tie Ine~tre fous leurs yeux le langage des mê!Des Brun 8ç Compagqit: d,ms leur lettre du 31 Oaobre fuivant~ audit CalcC!goi. -+ .. M~me llié ••
O. O. p. 41.
L'Envoy que nous comptions vons faire de 600 charger
, blé de
Sata/ie ,({ été dérangé par un événement de plus inattendaf. Cette

partie blé avoit été achetée d'un fpécutat€ur qui en a rtçû le
montant ( Brun fç avoit comment) &amp; qui n'a pas payé lui m&amp;me: il f ut derangé dans [es affaires au moment que nous avions
lJrdre de chercher un Bâtiment; (c'ea-à-dire, de la part dAr/
naud qui étoit mulade, &amp; qui avoit d'ailleurs intérêt de fe cacher. car fi c'eùt été Mane~ , il n'eut pas dt befoin de l'interventiqn de Brun) le premier vendeur fit . alors [es formalités
(j obtint ft! [aifle en droit de fuite [ur ce blé, ce qui fait aujours'h",i un. procès entre le premier vendeur &amp; le {econd acheteur ~
qui ont fait efJuyer toutes les chicanes du Palais. Jf.. Nota. Qu'il .rt
cette imputation ea bien p\dcée dans la bouche de Brun ,évi~:nt
dr'ns }.
..
COlRlllO ahOn tiCS
Q'le
&amp; qu&lt;,\le foule/ de refléxions n'entraîne pas cette derniére cir- cdirc~nfta
nces ~I
es epoques, qu 1
confiance! Mais en ea il befoin lorique les faits parlent d'eu~ s'agit ici de 1•
parue de d OO
m ême s avec t&lt;lnt force &amp; avec la perfpeélive d'un Tableau obarges Bled de
Satahe, vcnd\.lu
auŒ frllp O'lnt ubi res loquitur &amp;c. Patrons aux prête. Doms pa, hraud &amp; fils
l
'
àSalvadon, que
Ui
fe
rment
le
cadre
de
ce
Tableau,
on verro que cet ouvra~ Me. Arnaud avoir
q
.
1
ré acheré fous le
ge d'i niquité fe trouve parfaitement affortl dans toutes es par- nom de Manen,
.
&amp;
'd'
&amp; donr il vouloit
ties qui le compofent. MalS auparavant
pour preparer au- fair. l'expédition
.
.
..
'1 Il. , à Cadix par l'entant mieux les voyes à cette nouvelle dIfcutlon , 1 eH a fremife de Brun
propos de repouffer une objeélion commune à tous nos eq~~::,nlgFu~·';'i~
~

r

Comme ils s'en expliquent dans leur lettre du l6 du méme

A èver lJires.
Me. Arn aud dans fa défenfe fur la preuve réfultante des

M~m. Piéc. mois de Septembre: Jf- nous vous avions prevenû que nous pourrions

circonftances rélatives à chàque traité, debute par Coutenir que

r.' un CJJay
,fT'.' M
. d' unepartle
. bl'e d e
Jaire
a rs. Pau IG rl:ppl..
&lt;::1 C·ompagnre
Satalie, notre ami n'en a pour le préfènt que 400 charges; la partie
étant trop pC$ite pour faire [on char~ement, naus l'avons engagé
à s'cn procurer encore de deux à trois cens charger, à quoi il
"'11 par encare duffi, m(Ûi cet objet ft pourra décider demain.

nOlis ne pouvons tirer contre lui aucun avantage des reponfes
calh';gor iqu es des feconds · acheteurs ., .ni de l'état de lems
livres. qu el qll'en foit le contenu : Jf- de leur chef les

Cette expédition n'eÜt pas lieu, parceque cette même parue
blé de Satalie avoit été reclamée &amp; faifie par les Sn. Feraud

Me. Amand dans les

o.O·P · 19·

A

•

obftacle par la
faifie que fenui
&amp; fils en firent
faire à caure de
la faillir. de 5.1v.don.

.. Mémoire d.
Me. Arnaud, p.
61'

Sr. Mallet. Efquerra &amp; Roux oppofent la me me exception au
fujee des vices, irrégularités ', &amp; imperfeél:ions des livres de **
f~conds traités. Jf-Jf-

.

artlcle~

les concernant

&amp; rc"laU'f:s auX

Mémoir. de
Mailer p. ' 9,
des Efquerra, p.
) 8.05&lt; de 59.6,.
d. Roux p. p.

�'" Pag,' .. de ce
Mémo.ire fur le
ritablttrement du
rre~ier&amp; fecond
JOdl." doot elt
compofé. la feconde partIe de
Dotre premiere
preuve.

b' t'X
( 31 )
,
0, Je ~o,n ne préfente qu'une pétition de principe &amp;
d un prmclpe VICieux &amp; fouverainement détruI't ,Jf. '
,
'
neanmoJnS
pour donner à notre droit fur ce point tout le J'our do t '1
C
ett~

.

.

n

1

peut etre fufceptlble , nous croyons devoir ajouter que l'on

, perdre de vüe qu'H s'agit icy d'une fimulation
ne d"
Olt JamaIs
q"
Ul pre ftente d ans l' apparence les prête-noms pour principaux
Aél:eurs , &amp; dam. la réalité, Me, Arnaud comme la partie
cachée qui y a- le véritable intêrét &amp; qui devoit en récueillir
toet le fruit, de manière que s'ils ne fe trouvent pas d'accord
entr'eux, leurs co'n traditl:ions indiquent le menfonge &amp; décélent
la fimulation q~'on avoit voulà pratiqu er; &amp; voilà précifement
le motif de cette régie vulgaire, quod ficut qui non profunt
"finguill , multa juvant &amp;c, Voilà pourquoi d'après la loi qui
veut q,ue ,la fimulation puiffe être prouvée pa r des indices, ( &amp;
quels mdlces plus clairs &amp; mains fufpeél:s aux yeux de la jufiice ) les DaUeurs réquierent un certain nombre' de préfomptions &amp; une liaifon des unes aux autres, Et fi cette maxime
facrée, on ofe le dire , en taute matiére où il ~'agit de découvrir la fraude, étQit une fois mife à l'écart. n'efi-il pas dèslors évident que le fil de la fimulation ferait coupé, que toute
tra~e ~n feroi~ effacée, &amp; qu'il ne feroit jamais poffible de par-

venu a en faIre la découverte &amp; la démonftration : quel nou·yeau degré de force cette régIe ne prend--e·J.l.e pas dans l'efpéce
préfente ed égard au genre de la fraude, à la qu alité de l'obj et
fldr lequel elle porte , aux circonfiances du tems dans lefquelles elle a été cGmmife , &amp; à l'état des perfonnes qui y ont
MALLET,
cooperé.
.
5econde preuve
.
de limulation,
Premlere fauffoté. Nous l'avons puifée dans les réponfes cadivifé. en 1
'
clatr..,
t hé gOTlque5
du Sr. Mallet. C'efi fur le premier article où inPREMIERE
'·i' ep
·n pas vraI. qut tlepw.s qu,.l i f ait. des affaires de
CLASS E,
t érrog é , sIn

d n"a pliÎs ete, [on courtI.er de change &amp; que
commerce, M
e. A
rnau
ponfes
.n avec M e. D a/mas qu"1i eJ.
,n 1"le ; au l'leu d e d'Ire, tout ron deriqu~., cathégode foli o c' eJ.
J9 à 1Jdcnotrement'
r
d'if:
'
A 'Il
précédent
Mé:qu ayan téé
t en' l"lallOR
a aIres
avec M
e.
rnaud,

tiree
rel.vedes
.. faulfeth
cl .. ré-

lIloir.,

un man'd at de

avoit ceffé d'en faire depuis troi, ans &amp; demi , il commence
par le confondre avec Me. Dalmas c!n difant qU'Il f3ifoit depuis
quelque~ année$ des affaires avec l'un &amp; l'autre. Il ne fe borne
pas là , &amp; pour diminuer la furprife qu'infpire naturellement
un

(H)

qoo~ liv. til'é .fur un Caurtietpar

dn N fg 6éian t

fI ui nè fitifoit plus rien avec lui depuis trois ans &amp; demi, pbur Éayer
à vlie &amp; ~en argent' comptant dahs un temps de difette d~erpé'ces ,
il finit ' Ear répandre, qu, m&amp;me il Il avec lui un compu"cour:ant
~uv'eri iepuif le 16 Oélobre f 764 qui n'apai encore été arrêté:
tandis que ce compte fe trouvait clos dans les écritu~'es de "M~'
Arnaüd depuis le 28 Decembre 176 5' 'f• Voir notu
"
. dr
.
~~
precéd.nt Mé, Q ue rep-on lUr ce reproche le Sr. Mallet? fi j'avdis ci:JJé de · moire p. '9'
[ dire 'ks affaires avec M e, Arnaud. dit - il , c'eJl qu'apareinment
l'occafion ne s'm était pas préfe nrée , mais Je ne m'étais p oint
interdit :l'en f aire ; j e n'ay rien avancé quede conforme à la vérité
lo rf rj"ué j'ai dit que j'étais en compte coura~t Ilvec lui, il n'Y- en
~ en effet aucun arreté entre nous, &amp; r'ii fixé dam fer éc~itures, ce n'eft que pour f a fotisfaélion particuliére,
'
C ~,s deu x pr ~tex tes n'exigent pas une réfutation férieufe, Le
premier. eft fautfetn$!nt allegué , puifqu'il réCulte du compte co~ r ant èe M allet avec Me, Dalmas, qu'il n'avoit pas ce'ffé 'de
fai re des affaire s qu'il aurait fans Goute partagé avec Mc·
Arnaud s'il ne l' eÎlt véritablement quitté depuis le 6 fevie.r ,
17 6 5 , au moyen d ~ ql1oi le défaut. d'occafion fur lequel il fe
r é tranche . pour diminuer la fingularité &amp; l'invraj(emblance de

"ù

J

?"

fa co nduit e , eil: un prêtex te évidemment fuppofé.
L e fecond n'elt pas de meilleur aloy, il fe réduit il une généralit é qui n..~ffa ce pas l'a rtifice dODt le Sr. Mallet a ufé dans
f èS réponfes fans égard poue la réligion du ferment ,en voulant
faire régard er comme aéluellement couran ~ entre Me. ~rnaud
&amp; lui, un compte foldé à 5l liv. près, &amp; abandonné depuis
trois ans &amp; demi, au moyen de quoi le menfonge qu'il a voulÜ
'faire pour détourn er la véritable idée de fa fituation avec Me.
Arn aud &amp; de l'anci enneté de leur compte, fubfiil:e toujours :
C'elt là un e verité qu'on peut mieux fentir qu'expr,imer en conf érant la réponfe à l'iotérrogat &amp; au véritable état des chofes

à l'époque de ce mandat de 15°00 liv,
Se:-onde Fauffi té , il n'en fu. jamais de plus averée; nous
la puifons
10. D ans les r éponfes cathégoriques que le Sr. Mallet n'a
preté qu'après la plus profonde méditation. 'f- Ell e port~ "fur

1

.

• La requête eR
réponfu cathégorique, . ft du premier Ollobr.,
corrée K. &amp; les
ré pollfe, du \,
dudi t , corrées p,
dans le fac du
lieurs g el.bat &amp;
Counder.

�( 14)

( 35 )

tes 8. 9· &amp; 21· interrogats fur lefquels il a repondÜ affirmati,.
vement que pour réalifer entre les mai~

ration eÜt alors été l'aveÜ de la fauffeté &amp;

de Me. Arnaud ,

efi évident.
So. Enfin dans la découverte" que les Srs. Delabat &amp; Caun_
eler ont fait {ur
, le livre de caiffe de Me. Arnaud, que Mallet ne lui à pas donné une obole en efpéces , &amp; que ' cet argent comptant ne s'y trouve remplacé que par un reçtî de
J 5000 liv. de Me. Etienne Long, Courtier en faveur de lui Arnaud , bien qu'il etît crédité le Sr. Malet dans le nouveau compte

le. fonds de fon mandat fur lui en faveur d,e Salvadon , il lui
.voit ~eTis le même j,ur de la datte d; ce mamdat (le 1er.
Août) 15000 liv. EN ARGENT COMPTI1NT: affirmation
d'autllnt plus irrévocable, que' fur, l'jnterrog~t que lui fait d'of-

fic~

c

Mr. le Commiff~ire jufiement etonné d'un payement de

liv. en argent comptant dans un temps de fi grande
di{ette d'efp es, il le _confirme de la manière la plus préci{e
en repondant qu'il n'avait ainfi remis cette Jam me à Me. Arnaud
que po;,' l'obliger &amp; lui faire des fonds.
- ·zo .. Dans la per{éverance à tenir le méme langage &amp; à affu~ér cè payement de 15°00 liv. en efpèce~ pour faire les fonds
de' [on mandat, pendant tout le cours de la procedure de
Qu. p.n· repréfentation de {es livres, &gt;f comln'e on le voit non {eule15 000 ,

'# Nota.

dant le cours d . .
• •
cette procét!ure il ment par tous {es dires, mais encore par l'exhibition qu'il fit
off'rit ~ Me Maf.
d
{el, qui affilloit
U reçû
e Me. Arnaud de ces 15000 liv. &amp; de tous les artile. lieurs Oelahat 1
Ir •
&amp;
d'"
,.
'
li&lt; Councler, de .c es ~ccelloJres ,
par ceUe ermere repon{e {ur 1 mterpellation
le conduire chez d d ' 1
é . f,
fi' , .
.
mi, où il lui fee ec arer pr CI ement 1 c etolt en papier ou en argent, qu'il

'a \

~oit vobireaucoup
une était inutile de lui faire repérer cequ'it avait de'j'àdit
•

.. ommc

plus conlid~rabl'
1°' Dans le refus d'exhiber {on livre de caiffe &gt;. dans les
en argent. Cela
,'ell pail",' devant obfiQcles qu'il mit à la formation ou addition du compte de
Mr. Magalon,
•
\
'
,
pour-lors Juge &amp; calffe fur le livr~ exhibé, parce qu'il vit bien que cette vérifiCouful &amp; Com- •
•
Il' d"
.
'
mi.lfaire.
'
cation a Olt evoller fon Impofiure; &amp; dans le prétexte qu'il

prit de n'avoir pas compris dans {es écritures tous {es fonds

*

Fol. p. du
procès-verbal de
repn!fentationd ..

Livres d.

Maller.

lor{qu'il avoit commencé de faire le commerce dei bleds, JI•

r

.

mais en loutenant toujours
efpéces {onnantes.

d' avoir
· dolHle"

Il

Me. Arnau

d de,

-40. Dans la contefiation qu'il continua de faire de la réqui-

fition des Srs. Delabat &amp; Councler , tendante à la formation
de fon livre de cailfe lor{qu'elle etît été renvoyée en jugement &amp; qui , donna lieu à une Ordonnance de jonél:ion au fonds.
Car fi le Sr. Mallet n'avoit continué de foutenir opiniatrement
qu'il avoit donné de l'argent comptant, ou bien qu'il eut déclaré de, n'avoir remis~à Me. Arnaud qu'un papier de coromermerce , on conçoit bien que l'incident eÛt tombé de lui-m~·

me 1 mais dani fons (em, &amp; dans {on fyftême une telle décla-

du par)u.re. Cela
,. Piée •• GG. &amp;
BH. dan. le rac
des fieurs Delabat
&amp; Councler.

courant à lui ouvert dans {on grand livre, de cette même {omme de 15000 liv. pour faire les fonds de ce mandat en ces
termes,
reçi1 de lui comptant, 15000 liv. Jf
,
C'efi par la réunion de tous ces objets ainfi fixés tels que les

•

1

piéces du procés les préfetltent, &amp; par leur conférence des
uns aux autres, que fe démontre clair~ment la faulfeté de la
réponfe du Sr. Mallet en -ce point, &amp; c'efi de cetce fauffeté
que nous .tirons une preuve puiffante de fimulation du traité
&amp; de l'acquit mis -Cur fa tête , parceque la vérité efi une 8ç
invariable &amp; que la preuve du fait contraire à celui qui a é t~
une fois allégué &amp; affirmé à ferment, ne peut plus être détruite.; ni le fait {upléé ou expliqué par aucun autre, .&amp; nous
avons démontré de plus que ce ieçâ étoit une impofiure nouvelle, &amp; évidente non-feulemeot par le concours de toutes les circonfiances qui avoient precédé &amp; {uivi la repré{entation des
livr,es de Me. Arnaud , mais encore par l'éta t :d'impuiffance

&gt;fPitce FF. dan.
le même rac.

r

de Me: Long.
Tel efi notre fifiéme dans cette preuve de fimula~ion {péciale au Sr. Mallet. Voici dequelle maniére les Adver{aires
s'en dém élent , i.1 efi à propos de mettre les prétextes .qu'ils
employent {ur ce point, fous les yeux de Meilleurs les
Juges, pour en faire d'autant mieux fentir la mi{ére &amp; l'mconféquence.
" La contradilhon qu'on réleve de mon affirmation d'un
" payement fait comptant, dit Malla , 'f tandis qu'il ne . con"fifie qu'en un reçiÎ de Me. Long à la déchargè de Me. Ar" naud , ( la fau{feté de la répon{e du Sr. Mallet (çauroit - elle
être mieux averée ) "n'e préfente qu'une objeél:ion pitoyable.
"tout le monde fçaic qu'un re~Ct à la décharge d'un Courtier

,.

M'cmOlle
• de

Mallet pag. 1+&amp;
1 S.

�6

A:
'
( 1 )
" Jor fcqu "1
1 e accepté, vaut de l'argent comptant, cela eA: dans

( p. )
Qll:~ve,c_ ,13; tn0!lnoye courante.J~dilns le lie:u.

"la nature de cette efpéce de papier. La feule dénomination
;, de refÛ le dit {ufifammentt, nous invoquons d'ailleurs l'u• "fa g:, nous prénons à temoin le Sr. Delabat &amp; Me. Revelly
" q~l fe {Gmt trouvés viii - à - vis moi pendant le cours du pro"cès .aans le même cas , &amp; qui ont donné leurs quittances
" comme s'ils réceyoient de l'argent rcomprant , bien que je
" Ile leur aye rémis qu'un reçû &amp; un billet de Me. Dalmas

~

'1&lt; Arnaud,
Mémoire
Me.

".

" Courtier. "
C'eA: de ce raifoon'emennt qu'on vient de rapporter fidellement , que le Sr.
allet a ofé conclurre dans une confultation qu'il à (urpris , "qu'il n'en a point impofé à la vérité '
"lor[qu'il a dit avoïr fai( les fonds de fan mandat ,en argent
"compta~t&amp; qu'il n'a même 'pÜ le dire autr~ment puifque la
"réconn{)lffance de Me. Arnaud' était pour comptant quoiqu'il
" n'eût qu'un reçû à fa décharge, &amp; qu'il 3voit lui-même fait fon
" billet à volonté de 150cro Iiv. à Me. Long qui en a ob tend
"une fentence Confulaire de condamnation.
d.
M
'
à peù-prei
' 1e même langage Jf en foutenant
p.
e. A
rnaudtlent
qu'un reçû [ur un Courtier doit par fa pature être payé en
efpéces fonnantes, pour en 1condurre qu'U!) pareil , reçd eft regardé ~omme du comptaPlt &amp; doit être paffé comme tel en
écriture. Il invoque' à fan totlr l'éxemple ;des réclamataires.
en ce qu'ils n'ont reçé de Salvadon qu'en mandats, le payement
des parties ftipulées comptant.
Que eette ,défenfe eft faible' ! mais cette foibleffe ell (on
moindre défaut à caufe de l'excès de mauvaife foi avec lâquelle on a ofé la faire pro'pofer : En effet cette idée qu'un
reçû à la décharge d'un Courtier lor[qu'il eil accepté vaut
de l'argent comptant porte à faux dans notre cas de plulieurs
maoiéres &amp; par plulieurs raifons.
En premier lieu, il ne peut étre queilioil d'ufage fur un
point de cette e[péce. Le Courtier qui reçoit un reçâ à fa décharge devient Débiteur d'autant à celui qui le lui remet &amp;
doit par conféquent lui en faire le payement en argent lorfqu'il n) a entr'eux aucun accord particnlier ; &amp;. pourquoi ?
Parce que de deoit commun, ,un D ébiteur ne peut {e libérer
qu'avec

Q,9 le pay!tpcl1.t doit

~tre). fjli~._ Mé\.is quelle ioduélion peut-on ûrer de là p-out l~

,

.

,

juftificat,i.9 n du fieur Mallet fur le faux feflllent q~'il a prêté,
en ~iijrmant ôlv_ec une plèine connoiffance de cauft!.t d'avoir
~onn#., d.Je~ efpéces fonnantes à Me. Arnaud' p'Out: 1509Q livres j
tandis qu'il paroit par les Livres de ce dernier, 'lu'il ne lui a '
été remis qu'un reçÜ de Me. Long de méme Comme ?
En {econd , lieu, l'ufage n' ~,ft pas &amp; n'a jamais été d.'exprimer dans aucune forte de quitt.ance ou de reconnoiffance que
ce foit , ,comme re.çCt en argent comptant ce qui n'ep eft pas
&amp; &lt;: ~ gui n'eft au contraire payé ou remis qu'en un papier
de c?lIlmerce ; nous attefions l'ufage contraire, c'efi-à ~ dire ,
que lor[qu'il s'agit de pa~iers reçus pour comptap~ par
viremen~ de parties, ou pour en tenir compte, les COljniers
Agents de .C~ange expriment toujours les papie,rs qui leu·[ · font
remis; &amp; cela eft obfervé par les Négocians avec la méme
exaélitude" moins comme un ufage ,que comme un devoir de
régIe ~ . U;l devoir ilDpofé même par la nécemté pour l'intérêt '
g énéral du commerce, qui fani une pareille précau tion feroit
exp.ofé à des ,inconvéniens fans nombre &amp; à des défordres
,q ue l'o,ô ne pourrait ni connaître ni arrêter, d'abord que les
N égo'cians &amp; les Agents de Change ne feraient point mention
dans leurs reçus de la nature des effets qui en font l'eifence,
fait arge nt, fait papiers.
L'e xe mple que le fieur Mallèt invoque du fieur Delabat
dans le pay ement qu'il lui fit le 19 Décembre dernier de 4°0
liv r~ s " efr fauffement ailegué ; il fe rétorque contre , lui-méme &amp; n'efr propre qu' à dévélopper toujours mieux la man·
vaire foi qui l'anime. En effet' , inftruit à cette époqlie de la
découv erte qu'on avoit fait de la fauffeté de fes réponfes cathégflriques, fur le payement qu'il avoit juré d'avoir fait de
. quinze mille livres en argent comptant, il imagina faos doute
cette idee qu'on ~ vû éclorre dan~ fa Confultation, idée éga.
lemellt fauffe dans fon principe &amp; dans fa conféquence; &amp;
pour s'en menager un exemple, il propofa au fieur Delabat le
p ayement des quatre cens livres qu'il devoi~ lui reftitu er· el1
un reçu tie même fomme de Me. :Dalmas en fa.veur de lui

K

/

"

�( lS )

.

nelabat, ce que celui-ci refufa conftamment, malgré les vivei
follicitations du heur Mallet, qui voyant fon artifice décou.
vert ~e détermina à lui payer les 400 liv. en argent comptant.
C'eft l'attèftation que Me. Dalmas · en a donné- au bas dn com. .. Piée. R. R.
dans 1. fa c des
1ieurs Delabat &amp;

Councler.

parant du fleur Delabat.
l ' I!
.
par ul-mt:me.

-If-

Voilà donc le fleur Mallet confondu

L' exemp l~ '110
rI'e d e M e. R eve II y eft· amene, ICI
. , fans réflexion.
. car outre qu'il ne devrait jamaii compter pour rien, fait
comme venant d'un Courtier à la balle non affujetti par devoir
ni par état aux mémes régies, ni aux mémes précautions que
les. Négociaos &amp; les Ar;ents de Change, fait Comme ne s'y
-agiffant que du payem ent d'un droit de cenferie de 177 liv.
'q ui n'entrait dans aucun compte &amp; qui n'étaIt fufceptible
d'aucune fuite d'affaires; d'ailleurs le Geur Mallet n'a pas communiqué l'acquit qui lui a été fait pour jufiifier la · manière
dont il fe trouve caufé.
Mais veut-on une preuve, à laquellè il ne foÎt pas permIs
de réGfier, de la vérité de l'ufage qui fe pratique &amp; qui eft
abf?ltlment contraire à celui que les Adverf.ües ont ofé {up.
pofer, qu'on fe rappelle ce que Me. Arnaud a dit à' fol. 69
de fOD Mémoire, en propofant l'exemple des Réclamataires,
fous prétexte qu'ils ont reçu de Salvadon en mandats, le payement des parties qui avoient été ftipulées comptant. Or cet
exemple fuffit pour la profcription de cet uf~ge fuppolé &amp;
pour la preuve de l'ufage contraire.
D'.un cÔté, il faut confidérer que lorfque les Réclamataires
ont, pour les parties fiipulées comptant, pris en payement les
mandats de Salvadon fur Me. Arnaud, c'eft l'effet de leur confentement &amp; la fuite d'un arrangement volontaire, fans qu'oll
puiffe même induire de-là que les mandats &lt;:le l'argent ' comptant font fpécifiquement là même chofe, encore ' moins que
l'exprefiion d'efpéces fonnantes convienne &amp; puiffe étre appli.
quée indifféremment aux mandats &amp; reçus, comme à l'argent
véritablement comptant.
De l'autre, s'il eft vrai que les Réclam~taires aient pris des
mandats de' Salvadon en payement des parties fiipulées comp-

tant, ils ont eu l'attention, dans

les acquits ·qu'ils lLü Qnt fait,

.

( 19 )

non-feulement de oe p3~ fe borner à cette expreffion J'AI REÇU.
tjui D'emporte de fa nature que de l'argent, mais encore d'y
inferer qu'ils rece voient dei mandats fur Me. Arnaud en
payement •
Mais il y a encore quelque chofe de , plus : Cette regle &amp;
cet ufage ont été fui .,is avec la méme e x a~itud~ par les prêteDoms eux -mêmes à raifon des ventes que lear a fait Salvadon ,
comme on le voit dans les ~omptes &amp; acquits qn'ils en· ont

&amp; notamment dans ceux du Sr' "' Not• • On Vlrn daos to us lu
Mallet fous la datte du même jour premier Août.
comp' " &amp; acEn troifiéme lieu; mais fi l'on pouvoit contre la verité &amp; ~~~" Ie~"m~:::t;
l'évidence , fuppofu que rùfage fl~t tel que les adverfaires l'allé- &amp;
bil l." do nn "lI'
ca payemen t d
prix d ·ic~ux., 1
gue nt , le parjure du Sr. Mallet qui confifl:e principalement fon
t .ltpIJmu en
daos l'affirm ation d'avoir dCHmé 15°00 liv. en argent comptant dé tail.
à Me. Arnaud tandis qu'il paroît ne IUl a\'oir ré ~is qu'un reçt1
de Me. Long de même fomme , n'en feroit ni moins averé IIi
plus excufable en confidérant qu'il n'avoit alors aUcune raifo~
qui dOt l'empécher de dire la verité , qu'il ra néanmoins trabie, &amp; qu'il a perfeve ré pendant; long-tems par des aaes réiterés &amp; à la face de la jufiice , dans cette fauffe affertion d'avoir donné de l'argem comptant bien qu'on l'eùt mis fur les
voies d'entrer dans quelque explication par la rai{on d'jmpoilibilité qu'il yavoit que dans un tems Ol! la rareté d'efpéces était
-fi excdfive , il eût pC! en trou ver pour la fomme confidérable

communiqué au

de

procès ,

Jf-

liv.
D ans ce premier point de vt1e , le parjure dn Sr. Mallet,
la faulfeté de ft:s écritures &amp; la fimulation du payement des
' 15 000 liv. font tout autant d'objets d'autant moins incontefiabl es qu'ils font établis par les aveux des adve r{aires eux-ttl ..
mes; · &amp; quoique nous p'Ûffions n0145 borner à cette démonftratian ,- nOllS croyons cependant ne devoir pas n ~gliger les preuves
que l~ c~ llfe elle-méme nouS fournit, de la fauffeté du pay ement
qU'cHi prétend avoir été fait en un reçÜ de Me. Long &amp; qu'on
fubroge à l'argent comptant, ce qui préfente {ur la forme &amp; la
15000

nature du payement de ces

15000

liv. un contrafie frapant qui

ne permet pas d'en admettre aucun.
Les preuves que ce fecond poiDt de vÜe r éunit » font

�, .

1°.

( 4° )

Si le Sr. Mallet avoit remis le premier Aol1t 1 7~8 à Me.

'A rnaud un reçiÎ de Me. Long de

15000

liv. pourquoi auroit-il

toit-il faie g rat!Jitement un faux ferment?
Z8. Si en re m~~tant un reçÔ de Me. Long, il a crÔ il1téri~ù. reme~t .&amp; par une reftriélion mentale que la réligion du (e r pleDt de voit éffacer de fon cœur, qu'un reçÙ étoit de l'argent
cpmptant , pourq,uoi {ur l'intérrogat d'office que lui a fait Mr.
le Commi~aire , dont la confcience était allarmée ~e l'alléguation d'up payement de J SoDa liv. en efpéces à l'époque du
P!em.i~r Ao{jt, pour le rem ettre fur les voyes de la vérité,
perfille - t'il à la méconnoître &amp; à confirmer fa réponfe en difant qu'ft ne remit cette fomme à Me. Arnaud que pour l'obliger
·41 lui faire des fonds ?
.
3°' Si ce prêtendÔ reçl1 avoit exifié, à l'époque du premier
""ol1t, pourquoi Mallet fans donner aucune idée de fon é~iftan­
~e aurait - il débité pîtrement &amp; fimplement Me. Arnaud
.de ces J 5000 liv. de la même maniére que s'il lui
.avoit donné des efpéces? Quel eft donc ce mifiére ?
. AlloJls plus loin. Pourquoi n'auroit-il pas parlé de cet emprunt
_ ,tlans le cours de la proc édure de répréfentation de fes livres,
,pourquoi ne rauroit-il pas juitifié en en exhibant l'article dans
fon cayer; '" comme les Srs; . Delabat &amp; Councler qui n'avoient jamais entendl1 parler de ce prétendÔ emprunt, ne pouvoient pas réquérir l'exhibition de l'article le concernant.
Ils interpellent icy le Sr. Mallet de d é cl~rer précifement fi cet
2Jticle fe trouve Elans ce cayer, avec déclaration que fon .filence
(era pris pour un aveu formel qu'il n'yen dl fait aucune men-

le payement en efpéces fonnantes.
• 4°. Si ce reçÜ avoit exifté &amp; exifié avec verité &amp; qu'il l'e{\t
remis ~ Me. Arnaud, celui-ci
lien d'un reç{\ pur &amp; fimple des
15°00 liv.le lui etît fait en ces termes; je tiendrlli .ompte à Mr.
.lçan -Baptifie Mallet de ISooo /iv,pour valeur d'url reçÛdeMe.
Long .. ma décharge qu'il m'" remis. La régIe &amp; l'ufage le lui pref-

au

crivQient ainfi , fa qualité de COI.lt:.tier Agent do change autan!!

( .. i )

..

.

,

c;leguifé ce fait? Difons miemc, pourquoi 'l'auroit-il changé en
affirmant d'avoir compté cette {omme en efpéGes ? Pourquoi au-

tion ~ conféc}l,le~l1ment que cet e\nprunt eft auffi fuppofé , que

"

qu'e Î,a -propre fûrtte &amp; l'impor~3nce dé la folnm'e lui· en impO'Ioient -l'obJigatJo-n. S'il ne la pas fait, c'-eft -que le c1ltuh rlti

•

teç.d rde 'M e\ Lent n'étoit pas encore 'entré dans leur id'ée
&amp; que i'e reçft pur ' &amp; fimple des 15°00 IIv. fait par Me. Arnaud à Mallet, eft rélatif au projet qu'ils aV'Oient formé 'dans
,le .pr~n~pe d'un payement fuppofé en argént comptant :; en
qUéi il peut y avoir ~'autant moins de doute ii l'on 'Confidét&lt;! qtie Mallèt n'exhiba ce reçÔ de Me. Arnaud à la fuite de la
répréféf:Jtation de fe's 'livres &gt;f que pour {outenir l'allégation * Fol. J8. de la
. laIt
r. '
r
r
&amp; r é'Iter é d" aVOIr rémls
" a procédure
de requ \'1
~
avolt
'I OUS
lerIiJent
préCeDtaÜon d..
" Y contenues en argent comptant. Li"..
M e. A. r....i au d 1es 15°00 l IV.
..de Mallet.
Se•.,Si ' ce reçl~ de Me. Long avoit exifié le premier AMt,
M è-. Arnaud., eh l'ê récevant , auroit fimplement crédité M.Ilet au débit de Long dans {on journal en 'Ce tte forme : titi prerl1Ï'er Août 1768, Longtloit à Jean - Baptifie Màll~t 1 so0,o- Uv. pour ..
valeûr d fon reçû à ma décharge que ce dernier fIl}rz teml;., .. 1.1
S'il . fila :J'pas fulvi cette -route fimple &amp; u~ique dacs
, 'tm ~areil
cas ,' t'eft parce qu'e lle étoit -oppofée à i idée d'un payetilent
en 'argent 'Comptant tel qu'on l\avoit arrêté, -&amp;. que: le 'r~-çû d~
- , " ,
Lohg n'&amp;xi·lloit pas. Et pour recotmoitre cette vérité",' on :n'a
, .
befein q-ùe des ' 'nôtions les ·plus comfnu_ri~~ dan$ l'cittltè dès
écrit't1f~&gt; En effet dans la fdppofieion de ' te teçô. ; Mê.J ~rnàl1d
ayant ouvert un compte à MaHet n;eilt poilrt fa}t, pocr fe 'patrét
en éèrif~re, un circuit ténébreux comme- celuf du débit ' du
compte de caiffe au crédit de Mallet &amp; du crédit de cê Jmetn~ cbm'p tè au débit dl! Me. Lohg : opéràtion forti!e pat le
t:h~ngétn.ent des -circonfiances , &amp; qui a' tous les c&lt;lta8è1'eS de
la fatlffeté. '
"
- ~q ...,.É1lfi·n fi ce reçt1 de M-e. Long avHit~x\{h! ,l"our'quoi le
Sr. Mallet fe feroit-il oppofé à l'addition 1 d~ 'foh l:ottitlte lie
~cài·~ r'Pou'riluoi fur la réqtlifiti-oh ' faite -à td fnjet' pat le~ -Sn;.
Delal:l~t' ~ C;ouncler auroit.il ' effuyé d~x -'aiflHêr'lS jllg~nfên~-?
i.m «eur hlOt (\.lf'fifoit pout ' hfbdte la r~g~1ltlon iiîutfté. Aü
:millet!'-) de tant :., a-objets réùnn.,. quelle ~ tobféqùe'ncJfift :- il
i1oflt"pHmi's de ti-ter - de fontiFence . &amp; J d~ 'f~· c()tùfuit~ 'da«s
tm~ pbf1iicm al~Irtcritiq(]e? fi te : n'Hl: qtrè ['çê pt~~Adli' Ve~h tfe
. MèF1:i.ohgll'éxifidit"pas à l'épdqtte du prèn i~f QAtnft ; '&amp;;J ~
L

�•

A

•

•

r

d

(

4

1

)

c en-ICI une lecon e fimulation qui n'a

(4~ )

été imaginée &amp; ourdie

que pour remplacer &amp; couvrir la prémiere après qu'elle a été
découverte: feconde fimulation d'autant plus criminelle qu'elle
a pour principal fondement le parjure d'un de ceux qui en ont
été les Miniftres.

Il y a d'autant moins de doute à la regarder de cet œil,
que nous avons juftjfié de l\!tat de détreffe &amp; d'impuilfance
de Me. Long, état exclufif de la moindre idée, on ne dit pas
d'un prét de la fomme importante de 15000 liv., mais d'une
obole; &amp; cette juftification a été fi compléte que Me. Arnaud malgré tous les mOllvemens intérieurs de fa gratitude en• Tim..;n t'a!h
d'obligation d. vers Me. Long fon plus intime confident , fon bras droit. &amp;
S4000 liv. pallè
pa, Mc. Arnaud pour tout dire en un mot un autre lui-méme Jt-, n'a pas eÎlle coucn fa.eur du Sr. rage de la contredire, ni de l'attaquer.
Paul F. (,haudon
SOUS LE CAUMallet feul a ofé élever la voix. m3is une voix entrecouTIONEMENT
DE ME. LONG pée &amp; qui fe trahit" la fimulation du re'lÜ de Me. Long n'eft
.tu premier !uillet '767, Piéce "pas prouvée. d t'il dit, le fett-dle , cela me feroit indifférent.
cottée EE. d.ns
1. fac commun. "Le re'lÎl de Me. Long pourroît n'être qu'une valeur éntendue
" &amp; fimulée entre M. Arnaud &amp; lui, fans que j'aye aucune part
It" Il,f.mbl. que " à çe tripotage. Jt-Jt- Je puis donc avoir payé fincérement, bien que
1. Sr. Mallet veut
convenir de tout" le reçiî ne foit pas fincére. La preuve de fa fimulationne conclud
cet amas de funulatio... •
. " ~ien contre moi, fi on ne prouve que j'y ai participé ,&amp;
" on ne prouve ni l'un ni l'autre. "
Notre réponfe à cette objeélion fe trouve déja toute
faite.
La preuve de la fimulation du reçu de Me. Long à la décharge d'Arnaud, fe tire de fon infolvabilité notoire, des différens juge mens de condamnation prononcés contre lui &amp; des
vives exécutions qu'il a effuyé &amp; qu'il continue d'effuyer depuis plufieufS années.
La preuve du concert du fieUJ' Mallet à tout' ce tripotage ,
pour nous {ervir de fa propre expreffion, fe tire 1 0 . ' du faux
ferment qu'il a prêté &amp; qu'il ' Il réiteré pendant long-tems &amp;
par divers aéles faits à la face de la Jlolftice, faux ferment
qu'il n'auroit pas prêté pour cacher la vérité, s'il n'avoit craint
de la développer en avouant les chofes telles qu'elles s'étoient
paffée. ~ 2°. de la repréfen~ation qu'il a fait dl.l reçu put &amp;

1

j

fimple de Me. Arnau d des [sooo livres, comme la preuve de,Ies
lui avoir comptées en argent; 3°. de la feconde fimulation pra- •
tiquée, &amp; dont runique appui eft l'aveu d'un parjure; 4°. du
concours des circonftances qui établilfent l'impoffibilité de
l'exiftence du reçu de Long à l'époque du premier AOÎlt; So.
Enfin de l'inaélion d,ms laquelle Me. Long a refté depuis le
mois d'AoÛt dernier &amp; de fa négligence à pourfuivre le
payement de cette fomme de 1' 5°00 liv. en vertu de la Sentence ConfuJaire de condamnation qu'il a obtenu contre le Sr.
Mallet, tandis qu'il eft fi vivement pourfuivi lui - même &amp;
exécuté de la part du fieur Vachier ,Créancier hypotécaire de
fon office; tellement peu cette créance eft férieufe: tellement
le concert frauduleux qui a produit tout ce dlfu de fauffetés
fucceffives, contiflue-t-il de regner entre Me. Arnaud, Me.
Long &amp; le Sr. Mallet. Paffons à l'examen des Livres de ce
dernier &amp; de Me.. Arnaud. leur état ne peut que ~urni[ des
,nouvelles preuves de fimulation.
Les 'vices qui fe foot remarquer dllns le cayer repréfenté par MALLET.
. .le Sr. Mallet comme renfermant toutes {es écritures , {ont fi Second.'
pieuve
de Gmulation divi.
réels, qu'il o'a fait que les éffieurer dans la difcution qu'il en fée en ,:Cl.lfes.
r
'
.
,de. CLASSE de
a entrepris pou r s'accrocher à un défaut de lormahté dont. nouS ne P ' j • '9 de
ri'
. fi '1 ' . , '1 d
.
notre préeedent
nous lommes pas p amts; am 11 etOIt mut! e e recouru com- Memoire.
' a'l' &lt;fUt hont
. é cl u Commentateur
'
d'O r leans pour eta
' bl'Ir LIVRES
DE .
me 1'1 a fait,
MALLET.
que la 'formalité du paraphement des livres d'un Négociant n'eft
plus , gu'eres obfervée dans l'ufage. Ce o'eft pas fur ce point
que nous cenfurons le cayer du Sr. Mallet; c'eft fur la forme
en laquelle il a été teml; c'eft ·fur fon état intérieur &amp; extérieur; c'eft fur la difformité que préfentçnt , treize feuil/es votan- .. Voir Tolib..u
"
.
J'
"" tom. 1. pag. ·68.
tes coufuesenfem ble aux que lies on peut en orer ou aJouter" autres ...
.
. .
"* Mallet aparlé
&amp; d'une blancheur qUI exclud u,! ufage ordinaire
&amp;
fuçceffif"" cet Article
_
. }
'. comme palTé par
èepuis le 1'5 Ao~t 1767 époque à laquelle ,ce, cayer commence; erreur, &amp; comme
,
' l'
fi · .l F . , .
&amp; ' rA à 1 relatif à un trait.
C eft fur un marche p ace au econ..
evner- Jour
lt!te e a de Courtier dont
Purific ation ; Jt-Jf- ~'eft fur l' omiŒon d'un ar-tic1e de P 3 liv. QU1 fé ~o;maunn~~~ti~nla
trouve palfé dans le compte courant de Me. Dalmas fous la date du Cans l'a.oir faite.
6 Séptemb.re fans étre palfé dans fon cayer; .&gt;j.lf-~c' eft ,fur-la différen- ces~'VVobir,lde
er a eProrece qu'jl y a dans. l'écriture de l'article .rélatif aux deux traités dont IpréCenradtioMn
lvres e
aId,e.
et
il s'agit. par la contexture, par la plume &amp; par la couleur de l'en- pa~
.• 8 de l'h.
tuIt-

�( 44 )

cre; c'ea ennn , ( &amp; c'ea ici l'&lt;Objet capital que le Sr. Man~t a
biffé fllns réponfe ) fur ce que le cayer qu'il a dit tompo.
fer tOI.lS les livres &amp; écritures qu'il ,avolt de

fOA

commer.

ce, ne commence qu'en Ao{tt 1767, tarndisq'l1e fes comptes COGrants avec Mes. Dalmas &amp; Arnaud qu'ü a lui-même communi.
qu , fes r~poofes c3rhégoriql1es &amp; 'les livr.es dudit Me. A'!/:llaüd juftiflent qu'il faifoit des affaires de -commerce depuis le
mois d'Oélobre 1764. D'où il rHulte la preuve &amp; une preuve
d'évidence, qu'il cache fon véritable journal, ou qu'il le tient
av~c un défordre qui le und indigne de foi. On îaiffe à "l'enfer
fi, en joignant 11 'tous ces vices qui fubtiftent , le parju re que
le Sr. Mallet a commis &amp; tous les autres objets qui dévélo.
pent fa prétatioo de Dom, il peut prétendre avec que Iql1e efpéce 4e pudeur que nous foyons obligés d'ajo6ter foi à un li.

w.e auffi défeélueu'X &amp; auffi fufpeél , fous prétexte de l'offre
que oous ivons fa~t pour en obtenir la réprékntation, commt

~ une pareille offre pouvoit Ce raporter à des livres irrégu• . Voir . /iu

~e liers &amp; non conformes à la loi ni à la vérité .. &amp; s'il peut
ri 1
l' ê
da
'
. ~

pOlDt notre prt-

~edeot M~moire e P aceF . uI·m me
ns les dlverIes exceptions dont parle le
pa,. H'
.
'ne fe trouvent-pas
, CO mment a t eur d'O r 1eans, 1or lique.les lIvres
J

':'

parap.hés •. NouslOe ferons là -de/fus aucun Commentaire, mais
' • au milieu de toutf=S t ces circotalfances , nous nous croyons en
___,-,:1 dr&lt;ll-~ d-e foutentr 'que bien loin -q ue l'indigne cayer repréfenté

'.

-

"

•

p.a r le

Sr. Mallet puiffe confia'ter ,pour nous fervir de fes propres e-xpréffions , tous les fa.its rélatifs aux achats mis fur fa tête ,il ne {ait au contraire que les marqYer toujours ' mieux au
ct.raaère de la réprobation &amp; 'de la fral1de~
UVB.ES :JJE -'
1'tJf;. ,ARNAIW. r.

,

. )

,:,', "',

Les livres de Me. Arnaud quoiqu'en plus . grand nombre, ne
.

r

..

l.ent pas mOlDS lufceptlbles de réproche : le premier vice que
nous y avons xema(qué quoique ft1r.abondamment, confifie en
l.a d~vifi(}n ql}'il a.. fait · en ,trois..,. ' du journal qu'il devoit tenir

en Lln Jeù!. Mais il s'en dem.ê.le d'un côté en .difant que leS ar;icles. . pte.mi-er ~ . cinquiéme . du tit. 3 de l'Edit du comanerce que nous ,avons cité na luL font pas applicables comme
Courtier Agent de' changt;, &amp; qu'en cette qualité le vrai fiége

de la t}latiére fe trouve diiDS l'àrticle quatriéme du Inéme titre:
de l'a~ue en ré&lt;àalI1&amp;Jlt l'ùfagct .de tous 1~. Courtiers Agens
•
-de

(. -415 )

~h8tlge:.; Un feqi mot nous iQ,ffira :pour.fbntbll ê,e 'JiiM*e: ~
ç\eft à ce lliIot qlW fe -réduit , toUte n01rè 'r~ponf;' 0, ;O[oq '1

Sur la demande' en repr6fentatiofll ' d~s ·}rvle'S 1i 1 \.~eIilJt
côhtallée par:Me. Arnaud &amp; fi iRdécetnmè~t è~iJ"urét'~daP1Sl 'îe'B
tnéiRoire ... Ilonobftant le jl'lge'm~t du' : llihl,l1'1àl qu4 ~t LI!' Ifiit * Pag. u. H.&amp;
droit ''7 on voit dans un di {ci éorits du d-ixiême oadbrir~tl IJ.
nier,' "/;Jf; qu-'après avoir mis une difiinélioo eïltre les l €buhlefS ; •• p'Itee c:ottce
, 'E
.
Agens de Change &amp; le Baomuier il s'@x 6 fîqùe aibû ·~ J I[f~là E.daosldaed ••
"1'
t' .
"
S·
r s . Jul1leo , &amp;
r
"feOilnne quaJiué, c'eft-à·dire , ' {OtiS la . qb a.}jt~ d&amp;BOflctmer ; Saehly Ot Bene,
-.- .
ke.
" Me. Arnaud doit tenir un livre, Edo de- .. l~efpéceudë- · -celui
f' prefent par l'article z qui vient d'~'tre , dti! , mii, ; 1ie·~f­
" fléce- de celui prefcrit par l'article premier' du mérrie-' tlirr-e- '&amp;,
" qui 'efi ,d e la même nature qLie ceux ~e doÎt teniP't0i!!t'-N~:'
"goci3l1llt. Ce font les livres de tette dernière èfpéeè
fô§~
.. l'({bjet de l'article dixiéme du même titre &amp;- dant l!r ' ~epfêJ
.
.
~,.. fe-ntaoion. peut-être ordonné~.
. •. r
a.
Que Me. Arnaud fe juge fur cette régle , puifqu'U fa ·~i[jl
mée : &amp; il ' fera forcé de reconnoître ce vice c~pita\ Cluè -tlOUS
arguons dans le journal qu'il a repréfeoté en troi$ Hvr@s.· .• --'
Me. Arnaud ne fe de mêle pas mieux des trois autllt}s' irre.
gularit~ cohartées dans notre précédent. memoire: ;Jf, 'A~l . ~ '"DeF·,nàJ9;
nous -Y- rapportant, nous bornerons - nouS à lui di-re- qU'Il a !Iu'cl.! la premiére dans le point principal qui porte fur ce qu:iI
D'a ouvert un compte nouveau à Mallet pour le {l'landa't de
15 1 7 6 liv. du premier Aoîtt, que parcequ'il n'a piÎ le faire entrer dans le compte général des Créanciers &amp; Déb ir ~urJdivM'H
&amp; que le pretexte d'erreur dont il excipe fur la difér-cnce des
folios de rencootre, n'eft ni vtai, ni vraifemblable. On D~ert eÎlt
point tant trouvé en effet, fi fa conduite étoit pure &amp; fes livres tenc,s dans cette exaéle regle qu'exi-gent également la
bonnefoi du commerce &amp; la difpofition des ordonnance,.
Il en ell: de même de la garantie qu'il a· palfé pour M~U~t
.. Salvadon de la partie à terme. Cette circonfiance e~ in~tile---,
li t'il dit" ma garantie n'a d'autre motit que le demi cpour " Memoire de
"
.
' 1.
Me, Ara.ut pa,.
cent ;que J'al reuré de Salvadon. On D en peut cone ure Ulle 81 &amp; 8••
prétation de nora , tetlloin, ajoute t'il, la garântîe" de Me.
.Revelly envers les premiers vendeurs. Mais independllnuient ,

qui

.1 . .

M

====~==~

�.

( 46 )
6Je ce, que le p,a yemeflt , de ce dillii ,pour cent que l'on ne trou.
ve point palfé dans le çpmpte courant arLe~é le 14 Septembre
cft chiwtrique, d'ailleurs il n'y a nulle comparaifon d'dn cas à
l'auU,e. ', Me. Revelly a garanti dans des traités faits par fOD
eotrqJ1li(e ~ mais Me."' Arnaud n'ent~oit pour rien, (exterieu.
. .I. ! . ·
' ,1 -rement , s~ e_ntend)
dans les tr~ités de vente par Salvadon à
'0 J.;:MaUe t . IL les a pçmrtant garantis quoique depùis trois~ àns &amp;
,l,,' l, • d~mi il , e~1t celfé de faiee des affaires avec lui. De "cette
u.
.:
'(" , ~irconpaJlçe toute feuie ne refuIte t'il pas un indice 'clair &amp;
.. puifIant ) de fimulation , ?

,C47)

elld ?'OIL :eft leur con(1il:ance ', -&amp; quelle idée ' peut-on en avoir
fi on. s'arrête un: inftant à l'emprunt faux &amp; chimériq'ue qu'il
pretend . avoir fait .de Me. Long ,&amp; qu'il a 'ten,é de': r-éilifer
IÙi r prix) d~un parjure'.

, E;oyaiQ ' pour re:xclurr~ ,le Sr. Mallet excipe t'il dé,fes fa~
cuItés. , de fes immeubles, de l'importance de fon commerce,
1
~ de;. l'achat qu'jl pretend a~oir fJit de 1600 .charges blé &amp;
400 quintaux de Jegume en 1767, pour en conclure que l'acba~ d'u\le partie Ploins forte &amp; moins confidérable en 1768"
n'a rien d'extraordina ire ; il n'y a aucune ,realité dans ce
raif~nne'meilt.

" 1°. On ne voit d'autre trace de commerce de la part du
Sr. l'flalJet qu'une fociété q~'il fit avec ~rtin fils dejà conJltl p&lt;!r fes faillites precédentes &amp; dont la dilfolution fut
fuivie d,'une, nouvelle faillite &amp; d!une ailion criminelle en vol,
c:161 ,fraude &amp;, faux que Martin intenta contre Mallet lequel
fdt decreté &amp; fe trouve encore fous le decret fan5 en
~tre purgé.

2°.

Quant aux achats des grains qu'il pretend avoir fait en
17 6 7, ce n'eft que du 29 Août de cette année au 20 Juillet
17 68 , &amp; dans cet intervalle' de tems ces achats ont été fucceffifs ; Et le renouvellemen,t de diverfes petites parties une après
l'autre fuppofe dans le Négociant qui en ufe ainfi ,de bien
mil)ces facultés. 00 ne peut donc point comparer ~es petitt
achats à celui fait tout d'un coup en Juillet 1768 de 1247
,charges du prix de 36752 liv. pour payer la demi comptant
&amp; l'autre demi dans 4 mois, ce qui obligeoit Mallet à payer
, {ur le champ 18376 liv., lui dont le plus fort achat n'avoit
été que de 6700 liv. &amp; qui n'avoit jamais pÜ obtenir terme
&amp; credit que pour une petite partie de bled &amp; de legume.
G
l • Ces facultés, dlllot-ilparle avec tant d'emphafe , où font

.

,

" ,
,
Le. filevce que vous gardés, nous dit Mallet pour 'Je~nier
re,~rançhellleot ,.fuc le premier . traité de .100.. charges bled &amp;
fur la forme du payement que j'en ai fait, ne tlailre -aucun ,
dQute',fur la fincerité de mes achats. ,
, Mais quel eft donc ce filence qu'on nous reproche ? Né ,: . '"
querellons-nous pas de fimulation les , deux ' traités? Ne les
avons-nous pas attaqués par les mêmes moyens, quoique faits
à deux reprifes differentes? N'ell: ce pas ' tOl!ljours evidemmeni:
..
le même efprit de fraude qui les a produit j'un &amp; l'autre? , ,;; , ~
&amp; pQ\.lTroit,on y mettre quel'que d.ifference avec la vicinité des _., ,'1., '
époques? lorfql1'on n'y voit qu'un court intervalle de trois
jours; lorfque la livraifon des grains du pr.emier com'me du fecond , traité, a été faite &amp; confommée le même jour 29 JuiUet ;
lorfqùe c'eft ce même jour que le Sr. Manet a reveooû &amp;
livré ail même prix 100 charges de ce même blé. à Touffaio't "C'elteelui d.
Z.lIande du Sr.
Long dont le montant s'ft
e e1evé à 3°25 l'IV. &amp; dont 1'1 a re- Councler
vendû
è
1
fi
' ft 1 par Salvadon l
·
1(Ù 1e payement peu d e Jours apr s; ors en n que c e e Mallet au prix
même jOllr 11 er. Aoüt qu'il Il remis fes mandats fur Mes. Dal- ~~a;~:: S
' mas &amp; Arnaud: il eil: vrai que celui de 3°25 liv. fur Me. f&gt;alma$ fut apliqué.au p~yement d'une portion du prix de la premi~re
'partie; mais ce n'dl: là qu'un nouvel artifice pour ébloüir l~s
efprits, plus artis plus fraudis, puifqu'il eft évident qu'il n'en
a fait les fonds à Me. Dalmas que du produit de ces 100
•
charges blé revendues a Toulfaint LOlJg. Que conclurre dQnc
de, cette revente précipitée &amp; avec perte des de·u x droits
de cenferie , fi non que Mallet en pré tant le nom à Me. Arnaud" n'a jamais voultî être dans aucun rifque ni dans au'C1.)11 debours.
, La même idée fe pre fente pour ' les ' 19°00 liv. de billets
qu'il dit av?ir faits à l'ordre de Salvadoo que Me. Arnaud a
neg?cié &amp; pour raifon defql1e1s il fe prétend pourfuivi en Juftice. ,Ces billets qnt formé de la part de Mallet en faveur de
Me. Arnaud une efpece de contre-lettre &amp; une affÎlrance ' qui

t:

fols

�,
( 48 J
,fi deveJ1ue d'1J1s,1e~ ' mains de. oe ,dermiet ,'lUL moyen tIe Cl: , faire
des fonds par aotidpation fur les 1&gt;ltis _de S'ah1adnn, fans - que
lolulkt f~ foit ,0 is ,. par là vis-à_~ lui, dans: auc'une fGrte de
rifque , puifqu'avec le titre extérieur d'e R~oprietlè' mis fur

k f.~(~
J7~9.Q

-

oes; d~ux parties -de

grains! montll n,c - ~ nvi j.on

llv., i ~ a.voit ' encoi:.e lu clefs -des gteniers' en Ce,

mlilOli. ~

.. Nora, 'lue utte

de .

.'

.

•

_r "

Quel cas peut on faire. apl1és. eela de cette' éfpece d'e nn
d~ ' ~on Ï'ecevoir .... qJH! M alkt tir.~ de la pretendÛe connoilfan-

fin de non recevoir toute mift- CI:

..' 1

qu J :anribue au Sr. Delabat :des deux traités. de revente ~

~:~eo~,u~~;\·a':.~; Mfaiç J&gt;al' Salva-d~I1 •. Il ·eft vrai que le Sr. Delabat fils 'en fut
reegardelr le , s~. iflft~nt~ &amp; qu'il èG fdt d'ab.ord. ' arlarmé à caufe de la prompou ne er qUI 0 a

ilé inilrui, d. fitucl~ . 'de la 'reVente
la revente faite
d. fOB blé par tandisqlj'il , n'y avoit
Sa1vadon à Malle" qu'après 1. ~~augm.ejltaÜon daQS
Cailie qu'il en fit
.

Caire.

l

...

(..

L

... Ohe.rvation
{ur

le

nouveau

memoirecommuniqut par 1. Sr.
M.l1et 1. 19

JlIill.t.

&amp; dt! ben8iic:e de Î-S ' fols. par charge
,
eÜ aYCUD mOLlvemem dans les bl~s ni
•
,
Je prÎlX. · Mais . on caàma un peu .[es cràin.
.
.
téS én l~~ ; aprenn3(Q&amp; le caUllooement que Me. Arnaud avO-it
parr:~ P'o~ ~ M allet ,.lj{ il crÛt alors. ~es deta'x ttaités de reven\e fi;OCj!J f§ . Voi,}à ce qui confhtu:a fa bOOilile for dans la livrai~
f9n ql;l'il' fit à Salvarlp.n des blés qu'il lui: avoit vef.ldfi, &amp; dans
la cqntioo.ation q~i.fI1,t " faite au Sc. Mallet de l'arrentement des
~agal)''ils où,les blés étoient ef.ltrepofés. Mais qme peuvent ces ciro
tonfta.llces que le Sr. ,Delabat ne pouvoit pas d'a.illeurs emp~cher, cpntre fon ~ajon de reclamation &amp; les droits qui y
font at~achés , fi dans-Ie fonds, comme Ü n'dl 'plus permis
d~en douter , ces deux traités de revente &amp; les acquits qui
(en font enfuivis font véritablement infeélés du vice de la
tlmulation; &amp; n'eft il pa~ des premiers principes , que le
dol &amp; la fraude font exceptés de tous les. aéles de la focie.
té civile, &amp; qu'ils ne peuvent jamais profiter à leur Auteur,
prinçipalement au préjlJdice du tiers?
Ici. , JfJf &amp; lorfque cette partie du memoire étoit encore à'
'0
..
'
Ilmprélhon, nous en avons vÛ parottre un nouveau de la parC
..1
•
•
uu Sr• .Mallet Hltltl:llé addition. à la confultation. Le premier
f, t'
fi .
en Iment que cette 19mhcation nous a d'abord infpiré a été
'lut p.elli content de fa premiere defenfe , il avoit voult\ en
f'l!pace~ la foibleffè par d~s refléxions nouvelles fi non folides
.
,
'
du moms fpécie~{e." &amp;; .lem, cette idée nous craignionS' d'êrre
obligé$

( 49 )

obligés q'interrompre notre ouvrage pqur . ~put~..r ,à 'Ia ..r~fu- . !'.! ....
tation que, ''flOUS venions de faire; mais ~ous aVO!l~1 'ilJ') av~ç . '0... '. 1 ... ' "
f.at~s.faaion que ce nouveau MéJ1loire n'e.fi ql!'un r,e_çh~y~~

qlf

~out ;ce , q!l'il a

déja, dit &amp; d'une parti", de c_e q).};qnt di~
d'aut.res prête-noms comme lui, &amp; que f~ ,dé(-t;nfe ~ft 1I0~j9ur~
la Pléme; toute la différe:lce qu'on y trouY~ fe r~dqi~, ~ çtlt.~~
, bell~ , &amp; curieufe diftinélion, imaginée pour ' éluder le rellr~h«;
du pilrjure dont il s'eft ref.ldu coupable, entre argenr cQmptant

&amp; efpècts fonnantes, fous préte-x~ que quand on djt p.ay.;r un~
fomm e, en m'gent comptant, ce n'ejl pas toujours payer el1 efp}.cei
fonnantes, comme quand on paye foit en billets écbu; ~ /!Jjy en
/lutres effets équivalents, difiindion fingu)ie're &amp; bi~rfe .,' :q~i .-JJ:~ ,-.r:
n'a befo}.n que d'être propofée pour en f&lt;lire {egtir l'abfl.u:dieé 'i .au",' .
comm.e fi l'on pouvoit dans l'ufage, dans l'Qpj~io~ ~ , ~a.nl
l'expr~mo~. mettre la moindre différence entre . ~r~e71t câmP.7
tant, ~ fl[P?ces fonnantes; comme fi le mot d'argeo.t ,ne ' s~ppl~
que Ea~j nqifl;ér~I:Jlment à l'or &amp; à l'argelit; CQmme iUés . e~
pè! e;sq4l: ne confiftent qu'en or &amp; en arge.nt, pou\lbiect {Olk
per f~n~ être comptées. Jf La mifére de c.e .d.e.rniér' prétexte * Not•• Qu'il n'y
pinq A t!lb.lie, on peut dire que le parju"e du .(ieur M~ikt lB ;.~~\jretl~~r~~
montretq.lÜou,rs plus à découvert, &amp; avec ce nOUVeallLC,r:ro~ ;;~(:~;~:i~~e r~~
tèr que- lui donne- la difiintlion par laquelle il a ' tenta , . ÙÀ't ans fe)
&lt;'?1 erSr',. ..
hibç par•
, ,M.llet
le défe(p,Qir de (II caufe d'en effacer l'idée.:Nous lle'rur.t1lns
irién cre
pour [.~,i&gt;n~i~_
'I
qu JI
na
'de plus, pour ufer de répréfa ilks, fur,le ton d'injutie ~',de mis lui •. même
"'" " aucune ddferenhardi~ lfe ,qu.i regne datl~ ce IJI.&gt;uveau Mém_o ire ., o,OUS I. ne . tap- ce ,Mtr" :'~r8.nt
1

,

, .

tDtnp",hr &amp;iFP.t••

,

p'eIler9!ls . p_as m~~~ au Sr. Mallet, pour Ile ' pas trop ,tXlortifie.r fo""au"~' "'J~r' ,
fa v&lt;lpit ~ ,_ l'état. 9,e 'Jes ancêtlles qu'il a, eu l'imprud.ânc'e(. de
."i, . ..1 "
ramener
auffi inutilement ef.l, cett"'" caufe. - ' " . -..' t ' I I . ~.I"."ru:.)";l ;!;,q,,,,,"
r ~..
"lU'). ~'"
h

J

..

-

-

Ç,e, tfjro~t répondr~.à l'objet qes Erqneua, que, de ~les.:, fuj,.
•yt! e j~~~ s, tous les écarts -3UXSl.9S!ts' ,ils le fJ:lll.t ,livrés ,p0lIf :faire

.ufr~f~· qe ,vÙ~ l'!, v! !it ~QJe qlle.:!li9Q:du prQc'h; iaum en.Julv3ilt
topj~IlJ~§ I.e&gt; ~ ~m~ ~~dr.e', étaplj dap,:; {lotre -prüé.deot Mf~mCilÙ'e',
~ r eR , pé~çl~ ra!'lt l)oys y rapo{~er PQur les' 'QbJets que dlOus;·.~é
.r?PP;À~!r~n$ ras '&lt;li i, o.u que ô,01;l~m'y ramenerons pas;;a~ec ,tm
çerfain1!éF ai l t ll~flns-nous ng~ls, fédllire à ;~ux qui f . zwfÎl_t~pl~~el'!.~ ' elfencj@l~ i M .llis auparaYMt 1 .qu'i~ 'noüs [oitJ p~rinis
~~ f 1fq 'lJl&gt; petiç n~mpre d'9hfer\fat~ons fUl'llludque ;}lQIDis 'qe
fait &amp; de droit qu'il convient de fixe

Il

ES QUE RRA
FRERES •

TROISItME
PREUVE DE
SIMULATION,
divifée en trou
ClaptI.
OB SE R V ATlONS PR ÉLIMINAIRES
à c«te difcution.

�( sr )

( 5° )

• t'ag. t. &amp; 1.
•• 10111 MEmoire.

,0,

A entendre les Efquerra,

Jf

on feroit tenté de les regar_

der comme des Négocians fameux &amp; importans. 'Cependant1e
premier monument public où il foit parlé de l'étendue de leur
commerce eft leur Mémoire imprimé, &amp; ils font toujours,
depuis le 3 Aol'lt dernier, époque de leur prétendu traité ;ce
qu'ils étoient auparavant par une efpéce de fucceffion (car leur
pere faifoit le même trafic), c'eft-~-di,re les Cenfaux &amp; les,
F atleurs des Patrons de leur nation; enco re font-ils très. bornés
dans ces fortes d'affaires; témoin le compte qu'ils avoient
avec M. Arnaud, &amp; qui n'en ' porte la totali té qu'à environ

47 000 liv. dans l'intervàle de trois ans &amp; demi.

.f.

A quel propos &amp; dans quel obj et viennem-ils s'élever Jf.
'
{ur les faies &amp; articles contenus dans notre requête en réponf~s cathégoriques , comme étant inutiles &amp; impertinents? M ais
quel cas peut-on faire de leur cenf,He, en confidér ant tout
à la fois que la voye des réponfes cathégoriq ues dl Ilgitime,
que rOrdoniiancc l'étend fur tous les fa its pe ft inens &amp; admiffibles de leur nature, &amp; que les Efquerra les ont reconnus tels
&amp; véritablement concluants, puifqu'au lieu d'attaquer le décret qui les foumettoit à répondre, ils ont prêté leurs répoufes pur.ement &amp; fimplement fans proteftation auc~ne? '
1°. Ils ont avancé Jf que leur requête en calTation de la faifie
'" Pag. S. d. leur
ldEnu&gt;iud'une partie de ' blé de Hambourg, étoit pri~cipalement ap,
'
puyée fur le ,d éfaut 'd'intérêt des fieurs Salchly &amp; Beneke qui
, 'A. Pi~ce Y.. dans la réclament. Or cet expofé eft faux ' il ne faut pour s'en
. *Pag. 6. &amp;,7' . lO.
1.\11" MEmont. •

. 1. foc de, Srs,

"

~llien,&amp; Salchly convaincre, que jetter les yeux fur la requête elle-même. A.
w&lt; Beneke,
.
40. Aprés un détail Jf. alTez infidele des faits &amp; de la pro*depag'l, àI 4.
d
. fi'
"
fi'l
deieurMEmoire ce ure, am 1 que les pleces du procès le JUftl ent, hS nOlis

~~;i~

annoncent à la page q. l'établilTement de quatre points. cÇlmme les vrais contentieux, · 1°. que Dotre demande en droit de
.de fuite n'eft pasfondée. 19. 'Que notre requette en a~éaoti{fe-

"
" l
,

,lt1 '.

,

•

'

ment du traité &amp; de l'acquit eft infoutenable. 3°· que noS
~, preu.v~s de fimulation font impuilTantes. 4°. Et que noS faifiei doivent étre ,ccaffées av~c dépens , dommages , interêts.

,"

..._.l,

,1

J

Ma'Îs..que deviennent tous ces diférents points fur les deux premiers defquels les Efquerra fe font etendiÎs avec tant de cam,plaifance

~ fi

ce traité .&amp; l'acquit

de payement du prix des

blés dont il s'agit font veritablement umulés? ne faut-il par;
ftlivant notre ftatut &amp; la déliberation de I]lO ,ETRE ACHE-

.'

•,n

,-

'"

• l.q ( ..

TEUR DE BONNE FOY ET AVOIR VERLY ABLEMfi,NT
PAyt LE PJUX DE LA MARCHANDISE RECLAMÉE, pour
pouvoir exc/urre le droit de fuite du premier vendeu,. 1 Et 'fi
c'e caraétere de verité &amp; de bonne foi manque aux Adverfaires ,
c'eft-n-dire s'ils ne font Hue des prêtenoms, ne fuit-il pas delà.
par'i.lOe confequence necelTaire , que les grains faifis reftant dans
le Domaine de Salvadon , toutes les autres queftions élevées
tombent d'elles-mêmes par défaut abfoitî d'intéret des prêtenoms &amp; que notre reclamation n'eft plus fufceptible de la
moindre difficulté?
La fimulation que nous arguons eft donc la queftion principale &amp; ' pour mieux dire la queftion préjudicielle au iifiême
de tOll~ les feconds acheteurs prête noms ; Cela eft évident ,
&amp; il en refulte que rien n'eft plus inutile que la dilfertatiQn
que les ' Efquerra ont fait li- paur prouver 1°. que les aétes ., aepag_to.l
,,"
.
, •
' • 1'J' 4&lt; 1.111 Mi.:.
r'evetl"fs des formalItes etablIes par les 10lx , mentent une fOl ","oit&lt;,
-.
entiere &amp; que ce privilege ne peut leur être ravi que _par
une, preuve contraire écrite, precife li ' lumioeufe ou par la ~. i'
voie de l'inf-cription de faux. 2&lt;&gt;. que de tels aétes ne peu;veot ~i
pas ê.tr'e detruits par des prefomptions toujours incertaines, ~ , ,~ ,. J. '1
&amp;. qlJ e dans le dout.e ., la Foy dl1e à l'ioftrument publié; doit
••

';

J'emporter.
En effet , " il faut diaioguer avec Dumoulin fur la cou" turne de Nivernois Chap. 31. , Art. 3e. " comme }'obfe.rve
Danti &amp; ce font fes propres .termes que ~ous - rap'0rtons ~ "
" ces trois mots, fa ux, jimulé ,&amp; frauduleux; car, dit-il, quan~
.." lin ligl'1ager fou tient que le prix du contra8 de vente de l'bé/
" ritage qu'il veut retirer, n'eft pas le veritable prix', il n'eft
." pq,s tenû de s'infcrire en faux,_pour 'prouver que ,\e a:!rix qui ,',:0;~"~."~.!
"y éft enoncé ,eft faux, il n'a qu'à. démander à faire preuve
', ," -&lt;1'ue, (!è, confraét eft fimlllé &amp; frauduleux: nec tenebiiu'r. ~nflru- "Î ·n','- . •
" mI'1!um etiara publicum vel'ldit~onis arguer~ de fa/Jo ,'quia ,aUud '{ ., ',;'~ •• ,

~,1JIerJm! falfl,lm, aliud fraJls, aliud jimu}âti,o. princjpe na~_e.n
llli-Jllê_me &amp; qui s'applique d'autant mieux ~ l'&lt;:fpece" de la
caufe , que li!
1

j

J

)fi~llulation d~n,t.

il s'agi.t 'eft argu' e . PAR DES

�•

Le m~me TIERS

cl

Dury, p. 181.

(51)

au prejudice defquels elle a été pratiquée Jf &amp; d
a
d
ans
a es e commerce' moins fufceptibl es de formaliti! que les

e~

autres. Il eft vrai que ce1i! e fimuiation ne do.i,t pas être livrée

a: ~es . ~é fomptions vagues

ESQUEtmA
-' -.FR.E.RES.

&amp; incertaines" c' dl l'efprit de la
Icll ; dolum ex indiciis perfpicuis probari conve.nit . Mais n'dl-ce
pas fûr la difpo lition de cette loi que tout notre fiftême de fim~latiolil eft fond é ? Qu'avons-nous donc à faire pour en remplIr le vœu? C'eft d'établit que' les indices &amp; les prefomptions
que nou ~ propofon~ ne .{ont ni vagues, m,i incertaines &amp; qu'ell~s por ~eJ)t la con~lJéhon dan~ le cœur. Cette demonftr:Jtion a
deja été faite &amp; no.us venons de la remettre dans tout fon
jour par le retabliffement de dfux caraéleres difiinélifs de toute ' lljlnuJàtion , kuJs fuffifa,nts pour la conftater , confilium rt:I
.
clevt"l1tU$ &amp; des circonfian€ei p.articulieres à M all et ' le pr emler
e , prêtenoms , voyons à prefent celles qui {ont propres
aux Efqut!rra.
"
. &amp; prin€Îpat indice de fimulation que nous ar.
: L e pre~ler

PREMliiEo,,, gUODS! ' {peclalement envers le tratté mis fur leur tête &amp; l' acquit
CLAS SE,
du'• pay;eœent
• ,
'
D~f.ut
,de .J0~r• ,. de
, ' .2~8
, 51 rIV. .S f.• euIl. tire
du. defaut de leur j01Jr.
~~I Lh;::~~I;~~t: nat E7 .th 1l11dlgnue du livT'e par lequel ils (mt vou./û le remplareprU.nté de p. ceT ;.. ~ ' nous l'avo.ns appuyé fur la difipofition de 1'0 d
'
3 à 14 de notre
'
r on nan0

premier Méllloire

• • Pag.4o• de
leur M~moire.

ce du. ; co:tnmerce , &amp; fur celle du jugement qLfe le Trib
1
nd'~ ','
una a
re .. le 14 Oaob.re dern~er. Sous la foi de deux garants auffi
refpeaables , nous regardions notre induélion à l'abri de tou~
~e âtt~in.te -; mais quélle -efi la ' barriere que des préte-floms auffi
IntlreprJfs 'que ' les Ad\1e'r{aires, n:e ·tenteroient pas de franchir l
~' On, ne peut pas nous prefu:mer en fraude ', difent les E{~u~;ra "j", fous ,pretexte què nous n'avons pas tentî des livres;
" ~ , ~ar~e, qut! l'E'dit du comrlierce ne nous y oblige pas 2°.
~ ,.. pa~ce ~(Je la fJnteno'e du Tribunal, ne pr@
J'ugerienà' cet
6 Cl .
'" - gal' ; ' ~'.' ~Jf- ~ v~i&lt;i fur quels'\ moyens .on étaye un para..
doteauŒ extraordinaire.,
'

.... Mémoire d' Eequerra de po.
""•• $4.

1

f:d6,'{j~r 1~ 'premIer
. - . , POI?fJ
. . une longue diffèrtatiôh. Jf-&gt;f'f
MalS
A - pltoya
"
' b le ! Avant l'Ordonnance de
, ,hel36 _l ' qu "tl
e e eH
Ùn
.

' 167fT, 'à \t'on dit '; 11 n'y avoit aucune loi qui fournît les Ne·..t.oéian§:
&amp; Ma'"• cnan
't,..
ds-' a~ t eDIt
. cl es }'Ivres.. Chacun étoit libre
t;
{ur-ce· point, 4c il: arrivoit- qu'it , y avoit des debiteurs affelf;
me chants ,

(51 )
pléchants, après s'~ tre abfentés &amp; filit fpillite" poar cacher
l'état de leurs affaires à leurs créanciers &amp; ,les ob-liger à faire
t elles remifes qu'il leur plaifoit ; voilà; ,contim:le-t-on, le motif .qui a donmé lieu à deux difpQfitions que l'on trouve dans
rEd~ t du Commerce &amp; qu'il ne faut p!lS c0nfondre. La premiere eft l'article premier du titre 3· n porte bien que les
Négocians &amp; Marchands auront un Livre journal qui contienDra tout leur ' cummerce, mais il n'y eft pas dit qu'ils y feront obligés ; ce qU1 ne préfente, de la part du L égi!1ateur ~
qu'un fimple confe!l (qü elle étrange idée!). La {econde ,' développant {on objet, prononce une peine contre ceux qui,
venant à tomber en faillite" ne repréfenteroient pas leurs Livres, en ordonnant qu'il s pourroient étre réputés banqueroutiers frauduleux; c' eil: l'art. II. du tit. II. De là les Adver{aires conc1l1ent que n'étant point en faillite, nous ne pouvons leur opp ofer, l'Ordonnance en l'art. 1 . du tit. 3. dont la
difp..pfition eft taxative ment limitée à ce feul cas. Ils admettent pourtant une extenfiofl dans le COncours de deux Né.gocians qui feroient en conteftation, en la décidant en faveur
de celui qui auroit fes Livres en régie vis-à-vis l'autre qui
n'en au;roi t point ou qui ne les préfenteroit que dans un
état d~ irrégu,)arit é , M ais vous ne pouvez pas aller au-dela., ·
ajouJt nt -ils; la loi eft muette à notre égard. Ce qu'il y a de
plus fingulier, c'eft qu'ils autorifent ce fyfi~me horrible, de
l'autorit é de touS les Commenta'te uri de l'Ordonnance, &amp; du
fel'ltiment de Savary , de Toubeau ,rt:I du Praticien des .juge é:J

,

•

•

Co nfuiJ.
El) vérité, fi tout cela n'étoit écrit &amp; imprimé, on auroit
ile la peine à le croirt ; &amp; qui pourroit en effet fans horreur
voir propofer cette maxime pernicieufe &amp; effrayante , qu'un
N ég.ociant ou M archand a /a liberté de ne pas tenir des Livres,
bien ql)' il y {oit fournis par l'Ordonnance ; qu'elle ne [oit qu'un
confeil . ft [on égard', 'qu'il n'a aucune peine à craindre de [oni nfraélion que dans le cas de faillit t feultrmmt , fi que hors
de ce cas on ne peut rien exiger de lui. Mais quel eft le Né-:.
gociant "qui e.ntrant Dans le commerce puiffe {e' flatter de
parer touS les co.ups d'une mauvaife fortune &amp; de' n'être ja-

o

•

�,
( 54 )

œais réduit à la dure néceffité de faillir? Cette prerniere réflexion fuffiroit fans doute pour démontrer toute l'inconfé_
quence de ce fyfiême, continuons cependant de l'approfondir
" il fera aifé de démontrer les deux erreurs qu'il renferme. '
En premier fieu, c'en efi une bien grande de foutenir que
la difpofition de t'Ordonnance de 1673 , dans L'art. J. du rit. 3.
eft de pure faculté, fous "prétexte qu'elle ne renferme qu'un fimpk con[eil. Mais depuis quand les Loix de l'Etat ne renfer.
meroiént-elles que des GOnfeils? Et quelle Loi? Celle qui a
été faite pour le maintien général du commerce, objet le plus
imp{)rtant d'un Empire.
Nous foutenons d'abord que la difpo6tion de cet article efi
impérative par l'effet néceffaire attaché à toutes les Ordonnances du Royaume, comme 01']' peut s'en convaincre par les
motifs qui y donnent lieu &amp; par leur difpoGtif dans les différens articles qu'ils renferment, ce qui s'a"p plique encore
.. Voici comme
mieux il l'Edit du Commerce Jf-, où la volonté du Prince efi
s'."plique cet E.
dit fur les divers autant marquée à ce titre qu'à celui d'une légifiation fage,
établiLremens que
le Roi avoit faits éclairée, &amp; d'une légifiation devenue néce1raire po~r le mainfur t.rre &amp; fur
mer: Nous avoru tien du Commerce.
&amp;r~ Irre oh(igéI Je
C
poumir à Itllr
ett"e difpofition efi encore impérative, en ce qu'elle or~~~ud
1
clemtns capables
onne; car ces mots, les Négocianr &amp; Marchands auront, dans
d'aJJu,.r parmi les 1 b
,. b le OrN'gocu,ns la bon. a
ouche d u P'
nnce &amp; d u Lé gl'fiateur, fcont une venta
nt fidoi c:ntr,t la
e, (.r pr ve-

firau

nir. les :bf/ac/es
qu, les Jetournent
dtltllrem,loipar
les longueurs des
procès en confommant en faix) J,
plus liquide de
qu'ils ont d,quis;
A cti caufes, de

ct

donnance que l'on ne peut méconnoître, &amp; renferment une
obligation néce1raire &amp; indifpenfable qui efi impofée à tous
,
•
'
Negoclans &amp; Marchands, tant en gros qu'en détail indifiintle.
ment; &amp; telle efi 1 OplDlOn du même Commentateur que les
Eii
.
. .
querra Invoquent. VOICI comme Bomier 5'e;xplique fur les
t

d

mots e cet artlC e, un

rayU dt notrt
Confeil,6- dt no-"

~:e,ct~:~: f~:if-

"

f ons , déclArons,
QrJonnonl &amp;- Nous
l"itcrquifuit.

L.

lvre

.

qUI

."

~

contrendra tout leur negoce.

L es bons &amp; 1oyaux M arc han ds, q 111' ont un gran d commerce
"

&amp; qui veulent établir un bon ordre dans leurs affaires,
doivent tenir divers livres pour J'ufiifier de la bonne foi de
" leur négoce. L'Ordonnance efi fi exaéle" continue-t-il plur
bas " qu'elle veut que l~ur grand Livre contienne les de"niers employés .. la dépeofe de leur maifon.
Boutaric n'attefie pai moini cette obligation, l'or[qu'il dit
à la fuite des fept articles de cc titre 3 ; Ce lirre contÎçfJt dix

nce
foroya
"
l t6-, aU'Norité
Olts

~~'
onsddit, d'clar.é
v or onné, d,-

.1

••

( 55 )

articles dont 'es 7 pr~"?iers exigent des Neg9cians &amp; Marchands tant
en gror qrlen detAil qu'ils ayent un livre qui contienne tout
leur negoce.
Le:Commentateur d'Orléanr s'explique avec encore plus de précifion ; fuivant cette difpojit ion de l'ordonnance , dit-il fur le
même article, les Marchands, Négocians &amp; Banquiers ne [ont
obligés à avoir d'autre livre que. le journal.
Les Marchands, dit Toubeau à la page 51. citée par les Efquerra, par neceffité, pour leur honneur, poltr leur repor , pour leur
propre fatisfaélion &amp; pour leur avantage ~ doivent avoir des livres
par parties; les Marchandi doivent, dis je ,ajoute t'il, de necelfité avoir des livres , puifqu'ils y font obligés par l'Ordonnance de J 613 tit. 3. art. premier.
Savari, par. 31. decide précifement fous la foi ' de ce même article, que tout Négociant &amp; Marchand eil: indifpenfable~
ment obligé de tenir des livres &amp; particulieremeot un livré
journal contenant tout fan) negoce, ainfi , ajoute t'il, Jf- tout ..
.
".
,
..
."
eft
Marchand qui du en Juftlce n avoIr pomt de lIvre Journal., eft re- au
-

puté de mauvai[e foi.
Les Négocians &amp; Marchands, dit le Praticien des Juges . &amp;
Conftils page 49. en parlant des divers livres qu'ils doivent
avoir, ne [ont obtig~r d'avoir qu'un li.vre journal .conformement
Ù L'art. '1er. du rit.

Cet endr.. il
rapporté tout
long" pag.
B' d. notre pré,'dent Mémoire.

3.

C'efi donc · une idée folle ,ql1'e celle que les N~gocians et Marchands ne foient pM tenûs d'avoir dfs livres &amp; 'que t'OrdonnanCe
qui les y [oum~t ne renferme qu'un Conie.il. L'o,bljga~io~ ~u'elle
impofe à cet egard efi litterale &amp; preclfe; c efi 1 oplDlOn geDerale de tous les Commentateurs &amp; des autres Auteurs qui
"ont écrit fur cette matiere; &amp; que pour affoiblir une verité
auffi confiante , on ne dife pas que ce mot. AURONT,
n'efi pas imperatif, &amp; qu'il y a dans lei Ordonnances plu.
fie urs dilpofitions dont les unes font fimplement facultatives ,
d'autres pÙrement comminatoires, d'autres enfin taxatives
avec la c1aufe de peine de nullité: Jf-Jf- cela peut bien être vrai

pour des fimple~ points de forme ; mais en matiel;e d'.Qrdollnance qui fait loi dans un État, on ne peut y reconnoître que
deux fortes de d,jfpoiitions; l'impmltive, c'eA-à-qire , çelle

U Memoire deS
Efquerra pag. 'Ii'

�,

,

( S6 ' )

qui determiDe &amp; qui ordonne; &amp; ta prohibitive , celle qui defend. Et de combien d'abus &amp; d'inconvenieos également dangereux dans l'exécution des Ordonnances du Royaume ne feroit
pas fuivi le fyftème des Efquerra, &amp;'il étoi,t poffible qu'il ft'tt
adop.té. Nous pouvons donc conclurre avec le texte de ' l'Ordonnance J &amp; le [eotiment fpecial [ur l'article

1 er.

du tit. 3-

de tous les Auteurs qui l'ont commentée, que l'obligat ion qu'il

impo[e.ll tout Neg.ociant &amp; Marchand d'avoir des Livres, efi de
neceffité; (f de rigueur, &amp; que c'eft bla{phemer que de convertir cette obligation en pure faculté .
En fe.cond lieu. c'eft un autre erreur non moins gr-offiere
de foute~ir que cet article ne peut fe Taporter qu'à l'article XI.
du titre XI. qui ne parle que du cas de faillite, ou à celui de

tkJa Negocian$ qui ont une contefiation &amp; dont fun des deux n'a
pas fes li,v res en regte: En effet, l.orfque les Auteurs cités par ,
les Adverfaires ont dit que les Negociaos &amp; Marchands qui
dans le cas de faillite ne repréfenteroient pas leurs livres, pourront ê.tre reputés Banqlleroutit:rs frauduleux [uivant l'art. XI.
du tit. XI. ; ou que celui qui ayant une contefiation avec un alltr~

N egpciant n'auroit pas_ des livres, De f~rojt pas écouté en
juftice, -.ce n'eft point relative,ment à l'article J er. du tit.

J: -

.d'une mCjniere taxative, mais [eulement par fimple demonfiration &amp; [ans entendre exclurre tous les autres cas dans lef-quels peut fe trouver un Neguciant qui n'auroit pas ce livre
journal dont ce même article lui impofe une ' obligation fi ex-preffe : nous p-ouvons donner de cette propofition plufieurs mo-

les autres cas qui pourroient furvenir &amp; qui fc'ilrit " lhiffi!s: aux
pu'rs' te'rmes généraux du droit commun.

.

~J

"

- ~10J ·C~ droit 'commun fe trouve clairement établi' dans 1er
llrtÎ'oles' 9'. &amp; l' O . du' même tit. 3, lefquels OétermineEt le~ cas
iltfjcqu~l's la, repré'fentation des Livres des N égocians - peut &amp;

d~j.t êt&lt;ce ord'Onnfé e.

. 1~

artrc 'es,

r.'
Il

'f

.

Mais que deviendroit la difpoflüon de ce's
.

.

lon pQ&gt;'U VOI,t admett.re cette Idée abfurde &amp; Cata-

'
.
., ,
.
.
}ane, ,que 1es N egoclans ne [ont pOInt oblIges de tenIr des LIVTes , &amp; , que 1e de'fa ut de repf
• é
r'
.
lI':matlOl1
ne peut -rren
operer

" ,C'etll'art. l a .
nous concerne. Voici comme
il s'ex plique: Au
cas nianrnoins,
qUI

qlllln Négociant
ou Iln Marchond

contre 'ceu x qui n'en ont point , ou q.lli , a
lesy a n t , .ne- len~ l~ouLaL'
fe fen'ir
U
B'r
es JOllde
rrëpréfeThtent pas ?
nallx &amp; J('cijlres,
011 que la paille

~ Mais ' de bonne foi, dl-ce dans un TribuEal de Mùrchands
Off; ;'lad'y
ajouter
.
. foi,
reprifo
nttl.qu'on ofe tenir un pareil langage? Encore fi c'étoit , id la pré.: ,ion pOl/rra e"e
.'

.

• •

ordonnét: ) pOlir en

mlere caufe'• OÙ 11 fut quefiJOn de la repréfentation
des Livres
.

ex".i,. ce , q,ui
concerne le dijJi-

d'an' Négonant ·, on pourroit dire qu'il a le gOÎ1t de la nou- rend.
veauté . tll3is' les Regiftres de tous les Tribunaux fourtilillerit
de fYar eils exemJ'lles , non-feulement de repréfentations oraop:
'
né es , Inai'S enco-re de contrats pardevant Notaire', &amp; de tr~-tés de Courtiers qui ont été en con[équetJee caffés &amp; ' refciqd és. 'f'f Et n' efi-ce pas en effet [ur ce principe, que font fon~ ** P.,~i ce.
exemples, .1 Y en
.
1 J '
d es tous ' es ugemens qL1e le Tnbunal a rendu le 14 Oél:obre • trois rem&gt;rqll a' d
ê ' fi
bles. Le premier
d ermer ans c ette m me JO ance contre Me. Arnaud &amp; [es efl en la coufe du
rêtè-noms ,?
Sr. Seb~ flien Ver·
dillon contre fon

P

Au furplus, quand nous difons que les AlIteur~ cités par les_

Par
Plemcnt;
etit-fi ls alu
cs deux-

tifs égalcmeEt decififs.
1 p. Ni l'un ni t'autre cas dans lefquels tes Efquerra veulent

E~querra

~troiteme{)t refferrer l'effet de l'Ordüonance dans c~t article
J e-r. -&lt;lu tit. ~ . n'y font poilnt expliqués , .&amp; l'on ne peut y
rieiJl ... jollter par-ceque les Edit$ &amp; l es Ordonnances font de

Livres,
à l'article premier du titre 3. de la même Ordon- dans
tr~ lela faillite
Sr, Rey,
,
de.

droit -étroit, firiéliffimJ juâs~
~o. Ce n'eft que dRns L'art; XI. du tit. XI des faillites
,

( 57 )
~)i~ i article p;emier du tit.- 3', n~fln l'imrt~ pas la · ~fpo11tion
&amp;u. !c-a~ {eul 'de faiHite &amp; n'en refiraint pointe l'etf~t Pdl1,è toJs

rtJ

lianqueroutes -que la pe~ ne ' d'être reputés qailCiJueroutiers frau-duleu~
prononcée contre les Negocians &amp; March,a nds qui

en

en fail4iifant ne tepJ1éfCD~lloiellt p.oint leurs livres. Mais cette
pron~neiation qui efi fous {çn veritable titre quoiqlol'aoalog ue aU
même

en référant la peine établie par l'art. XI. du tit • XI •
contre les N égocians
t),ui en cas de faillite n'auraient point des
,
,

aut.'es
font en
T ribunal,
en ce
la
cau fe du Sr. Gar_
d.l. de LyOD con-

nance, ne l'ont fait que par fimple .démonftration &amp; non d'une
.

.

.

'.

Srs. Braver &amp;
Heybruc, il s'y
que préfuppofitive- agilfoit d' lIn Trai- té de Co urtier.
les Adverfairell' l' ollt Et en celle des

m ame re ta xa tIve, nous n avons ralfonné
t
'ft à d'
d
1
1
men , c e - . Ire, ans e cas te que
0ft&gt;. m '
.
de ralfonner
'
aIs 1'1s'en f dut b'len que 1eur mamere
P ... ,
foit conforme à 1'0 r d onnance d ans ces d eux artIcles
.
qll,.Ils
conférent ainfi l'un à l'autre.
•
En dfet, que dit l'article premier du tit. 3 ? Que les N!go-

cians

rtJ Marchands au ro nt un Livre qlli contiendra tout leu!"
p

Syndics d.. créanciers du Sr.
Rougemond contre 1. Sr. Deferre, porreur
d'un
contrat
d'obliga-

tion.

�( S8 )
~

. ,,

.

lIég(Ju. - Cela eft litéral dan, cet article qui leur en impofe

l'obligation; ce qui eft une vérité que nous venons de mettre
dans le plus grand jour.
,
Que dit l'article Xl. du tit. XI? Que /; s Négocians &amp; Marchands , qui lOri dt: leur faiLLitt: ne repré{t:nteront pas leurs Regifires &amp; Journaux, pourront ~tre réputés Banqueroutiers frauJuleu x. .L'Ordonnance, comme l'on voit dans cet article punit
le Négociant failli, non de ce qu'il n'a point de Livres, mais
de ce qu'il ne les repréfente pas. Et pourquoi? Parce qu'elle
fuppofe, difons mieux, parce que dans fa difpofition pénale,
elle a pour motif principal l'obligatioo qu'elle lui 1 déja impofé d'une maniere expreffe &amp; littérale d'avoir des Livres fans
pouvoir s'en difpenfer; &amp; s'il en était autrement, on pourroit
dire avec raifon que la difpofition de la Loi feroit en ce point
fans principe &amp; fans fondement.

il n'en attefte pas moins la peine que les N égocians, qui n'ont
point de Livres, encourent dans tous les cas qui peuvent leur furvenil' dans ,le cours de leur commerce, cm difant rout de
fuite, &amp; ce font ici fes propres termes, que dans leI comeflatiol2s qu'ils ont tant en dema~dant qu'en défendant" toutes les
préfomptions font contr'eux. C'eft encore ce qu'atteftentToubeau
tom. 2. pag. 52 , &amp; Savary, tant dans Je Parere 31 que nous
avons rapporté plus haut, que dans le meme endroit cité pal'

)

.

,,.

PremiEre Par.

irifenfée étoit réfervée à ces Catalans.
t
IJ'obligation ind;fpenfable dans laquelle tous Négocians &amp;
Marchands font d'avoir des Livres, auffi folidement établie,
la feconde partie du (yftême employé contre ce premier indice de fimulation que nous avons tiré du défaut de Journal
&amp; de l'indignité du cayer re,p réfenté par les Adverfaires, tombe de lui-même. Comment en effet les Adverfaires pour-'
r,oient-ils_ fecouer le joug d'u.!!.. indice auffi clair &amp; auffi puiffant, lorfqu'on voit d'un cÔté qu'il eft puifé dans l'autorité.
de la Loi; de l'autre, que c'eft d'après fa difpofition littérale que le Tribunal nous l'a permis par un Jugement qui eft

,

Ceft auffi fur ce même principe qu'ont tous raifonoé le,
memes Auteurs defqueli les Efquerra s'étayent, fur cette IJmitation de l'article premier du tit. 3. dans fon effet. Bornier ne
parle du cas du concours de deux Négocians , dont l'un a fes
Livres en regle &amp; l'autre n'en a point, que par fimple démonftration; mais toujours fur ce fondement, q\:le celui qui
n'a point de Livres eft réputé en mauvaife foi: &amp; le Commentateur d'Orléans tient précifément le meme langage.
Il eft vrlli que Boutaric s'explique ainfi: On peut dire que
c'efi ici un confeil que l'Ordonnance donne aux Négocians, plûtôt qu'une loi qu'elle leur ù;npofe. Mais, outre que cette expreffion vague &amp; de fimple raifonnement , ne pourroit jamais avoir la
vertu de détruire le texte littéral de l'Qrdonnance " d'ailleur.s

é 59

1es Efquerra, où il conclud ainfiJJf : Après tout ce qUt a e lie, pag. "94, d.
dit éi -deffùs, ft trouvera-t-il quëlque N égociant qui puifJè- dire, :io~:ouvell. édià ma,;ns d'avoir perdu la raifon • qu'il n'eft point tenu d'avoir
des Livres pendant qu'il fera dans le Commerce? Une idée aufli

l

,

•

l

acqiûefcé? Obflat res judicata.
Ce jugement eft veritablement décifif &amp; eft à l'inftar d~
toute interlocution qui nuit &amp; préjuge toujours. Pour s'en con-vaincre &amp; que tout eft jugé à cet egard, il D'y~ a qu'à fe
fix i!f à -la Requette du Siellr Jullien en repréfentation des livres
journaux &amp; regifires de commerce des Efquerra ; à leurs defenfes contenant offre d'un cayer de compies courans qui n'etoit
accompagné d'aucun jout'nal , &amp; declaration qu'iJ n'y étoit fait
aucune mention de l'achat du blé de Salvadon; à la 1 reponfe
du Sieur Jullien contenant èes nouvelles fins, qu'en lui concedant - aEle de la déclaration &lt;7offn: des Efquerra de repreftnter
ce cayer ', il lui feroit permis &amp; aux Sieurs Salchly &lt;7 Benelte ,
qui avoient doncé une Requette d'adhérence, de tirer du defaut ** Voir le. Piéo-'
ce! cottees M. O. '
de- re miffion de leurs autres livres toutes les induElionI de Droit ; Q.
&amp; JJ. dans 1.
f.e
Sr. Jul&amp; ' à la Sentence dlil '4 Oélobre Jf-Jf- qui fit droit à ces fins à lien,desSalchly
a:
pur &amp; à pLein, fans rappeller , quod efi notandum , l'offre faite Beneke.
par le _Sr. Jullien d'&lt;ljouter foi au livre qui feroit reprefenté: *"'* Nota, que
t ellement le Tribunal regarda d'avance avec mépris Cof miferable ' ;~~f.re~1 ;: ~~~
çayer dont la repréfentation étoit offerte. Jf-Jf-Jfle. E,cquern ont
eu Ilmprudencc
, L'indice que nous lui pre fentons au)' ourd'hlli eft , que les d'appofee
à P: 48
de If ur MémOlfe"
Efqnerra cachent leur livre journal, "d'où reCuIte une preuve que, 'OUS, érionJ
•
ob J! gés d ajouter
de fimulauon du traité placé fur leur tete &amp; une preuve foi à Itur indigM
Lo're.

�( 61 )

( 60 )
.
auroit toujours le méme degré de force quand m-éme Ils
n'~n auroient jamais
par la 'railon , que ce défaut d'uD livre

la relation qu'il a à leur propre fifiéme. En 'voila [ans doute
trop fur cette premiere clalfe; venons à la feconde.

journal fi expreffement prefcrit par l'Ordonnance, les con~it~e.
roit évidemment en mauvaife foi. C'ea donc là un JOdlce

ure. FaujJeté. Elle confifte en ce que les Efqllerra interrogés s'il n'eft pas vrai que Me. Arnaud n'étoit plus leur Courtier

juris , &amp; de jure , puifqu'il réunit en h1i t authorité . de l.a
loi &amp; celle d'un jugement préparatoire renda daus cet UnIque objet.

de Change ordinaire , lorfqu'iLs tinrent fur lui le mtmdat de
168
53 tiv.enfaveur deS,zlvadon; au lieu. de dire que non ,ou
. plus de .troIs
. mOIs
. &amp; deml"1
.
lr' d
que depUIS
1 s avolent
celle
e

Envain a t'on affeélé de croire que la force en étoit drmi-

Ir .
r d u re f,US qu "1
. laIt
r· de
faire , es aualres
avec 1UI" a caUle
1 avolt
payer leurs mandats dont ils avoieFlt- été obligés de faire l'ac-

ea

d

~uée par cette cIauCe qui termine le jugeme Dt , pout y
j~geant . ( les induél:ions ) ul égard que ,de raifon , fO!Js
• Memoire des

i:f~~:rra pag. 45

avoir en
pretexqu'elle a lailfé la queftion intaél:e. 'f- Mais ne voit on pas ~ue
n.e nous étant permis de tirer qlle des induélions de d.rolt "

çette cIaufe n'ajoute rien à l~ difpoficion du jugement qUI nous
~ccorde cette permiffion , non comme une grace ou une faveur,

mais ' comme ll~ aél:e de juftice qui ne pouvoit pas nous être
refuf~. Mais quelle autre induélion pouvons nous tirer que
celle de la fufpeél:ion de la conduité des Efquerra &amp; ' de la
fouftraéÙon qu'ils font de leur livre j.o llrnal ; fllrtout fi l'on
confidere que la premiere époque mentionnée dans cet indi_
gne cayer reprefenté, eft de beaucoup poftérieure à ce lIe
des affaires de commerce que, de leur propre aveu, ils font
depuis longte I~S.

quittement partie par eux-mêmes &amp; partie par Me. Bertet ,repondirent captieufement fans entrer dans aucune forte d'explication , que depuÎr longtems ils faifoient des affaires avec Me.
Arnaud &amp; qu'ils étoient (n compte courant avec lui; &amp; cela dans 'le

.
,

double objet de donner à entendre qu'il était leur Agent de
)

Change ordinaire &amp; aél:ud &amp;
aillfi preparé, la furprife que
un mandat de 268B liv.
tems de difecte d'efpeces par

de diminuer par ,ce menfonge
ne pouvoit manquer d'infpirer
payable à vtle , tiré dans un
des Negocians auffi obfcurs que

ter, p&lt;lr

95 60

liv. 7

té, &amp; rapeLle le mtmdat tiré en faveur de Salvadon pour

-*t:~·JU~~i.~&amp; s:~~

payement du blé, &amp; que cette double énonciation confirme la v(rité de l'achat. Cela eft faux. L'expreffion eft id necelfaire , &amp;
pourquoi? Parce que dans leur deliberé 'f-'f-'f- fur notre Requete
en repréfentation des livres , ils ont dit precifement tout le
contraire, c'eft-à.dire , que DANS LE CAYER OFFERT.

c et te circonftance he procedait ici que de la necceffité où Me.

IL N'ETOIT FAIT ACUNE MENTION DE L'ACHAT

A r.naud avait été de laiffer protefter nos mandati par défaut

chJy ac B.n.ke.

moire.
NOla, que cette
premiere faulfcré
eft de la même
n ature que la premiere que nous
avons relevé dans
les réponÛ!s cathégoriques du:
Sr, Ma1ler p. JI.
&amp; Jj. de cc Mémoire.

auffi capti!:ufe. La celfation d'affaires avec Me. Arnaud depuis Salc~YI
environ 3 mois &amp; demi ne peut pas, 'o nt ils dit, 'f-'f étre
tln indice de fimulatioD , fait parceque cet intervalle de tems
ne prefente qu'un ebjet indifférent en lui méme , fait parce que

Que ,ne difoient ils, par défaut de fonds? car il réfulte
dé l'addition faite de leur compte courant à l'époque de ces

neceffaire &amp; de la décooverte que nous venons d'en faire,

mêmes mandats eXclufivement, qu'ils étoient débiteurs

la

de
p. 34. à 40. d.
notrepremierMé-

du repréf'Ararion
procès verbal
Que repondent là oelft/s les Efquerra? des genéralités qUI d.
' , &amp; querra
du cayer
d.s NN.
EfIdillènt fubfifter la fauffeté telle que nous l ,avons Ile l evee
cotté
. bl e
C •r
r Srs.
d.ns le
f.c d.s
oans le venta
qu "1
J sont e û en ,allant
une reponle
Jullien
&amp;

DU BLÉ DE SALVADON, ce qui fe trouve repeté m~t
à mÔt à la pag. 8. de leur memoire imprimé; &amp; c'eft précifement de cette fauifeté ainfi avanturée par les Efquerra dans
le defefpoir de leur caufe , fans doute parce qu'ils l'ont jugée
que cet indice en eft devenlÎ d'autant plui inébranlable par

dam,ath':goriques,
leurr réponfts

* Voir l'extrait

{.'f-.

memoir..

Piece O.

FAUHETts

défaut de fonds, leurs mandats pour la fomme de

A 47
la delinleur
de
1. pag.

l~

SECONDE
CL A S SE.

les Efquerra fur un Courtier avec qui ils ne faifoient plus rien
depuis trois mois &amp; demi, à c:ilUfe qu'il avait Jgiffé protef-

Plus vainement encore , pour. eluder ce même indice , les
Efquerra ont foutenu, 'f-'f- .que le livre exhibé m(ntÎonn( l( trai-

**

ESQ UERRA
f ·RERES.

~oiu

Ar.naud de

221

1. 13 (.

1

d. Jf.'f-'f-

&amp; c'eft precifement dans

Q

.1 .

/

Me: t r;***
l it
cette

de p. '19'

a S1.

d'efpeces ·que les porteurs exigeoient ,
&amp; qu'il ne s'étoic pas
.twlwé en état de leur fournir.

~

~~oe-

&amp;
k e, 10 • 9...... 10.
**VoirleurMé_

Voir l'Exdu même

procès "rb.l des
Efqucrr., fol. 10.
;il) •

�( 63 )

( 62 )

le mandat ~xitle &amp; que cette erreur eil ordinaire par l'habitud~

circonftance que ces m~mes Efquerra fims avoir un obole entre
les mains de Me. Arnaud auquel ils étoient, comme l'on voit
debiteurs &amp; qui avait 'laiffé protefter leurs mandats par de~

f~ut de fonds, en tirent tout d'un coup fur lui, un de 26853
Ilv: 5 f. p,o ur payer à vÜe , &amp; qu'ils ont aujourd'hui le front
de foutenir de lui en ~voir fait les fonds en argent comptant
dans un tems de difette abfolue d'efpeces où toutes les caiffes
des Courtiers Agens de change de Marfeille réunies cn{emb~e n'auroient piÎ produire une fomme aufli Importante ;
fat - il jamais un excès pareil de fupolition &amp; d'invraifemblal3ce ?
2de. Fauffeté. Nous l'avons pouffée dans notre precédent
~ Pa,. 36.&amp; 37. memoiPe Jf jufques à la plus parfaite demon1l:ration en obfervant 1°. que quoique les Efquerra ayent repondÛ fous ferment fur le neuvieme interrogat , que l' acquit au bas du comp,.
te du blé &amp; leur , mandat avoient été faits le même jour, ce
qui fe rapporte au 13 AoÛt, neanmoins la datte du mandat
s'eft trouvée du 12. 2°. que ce n'etoit pas là une fauffeté
{lerile par la raifon , qu'indifferente d'abord en apparence ,
elle developoit cette verité ' foRciére &amp; caçhée que toute cette
oI]eratîon dC;&gt;nt la confommation n'étoit ainu fig\.lrée le 13 AGÎlt
que pour remplir la forme extérieure , avoit dejà été machi~ née entre Me. Arn~ud &amp; les Efquerra, &amp; preparée dès la
veille. 3°. qu'en effet la fcène s'etoit paffée dans le comptoir
~,
de Me. Arnaud par les foins &amp; l'atte
que le Sr. BerDard pfquerra eiÎt à ce que le mandat
26853 liv. 5 f. ne
fortit de fes mains que pour paffer fidelement 1&amp; à droiture
en celles de Me. Arnaud : circonftance qui s'adapt.e d'elle méJlle à notre premiere preuve, confilium &amp; eventus.
, Qlle repondent les Efquerra ? encore des generalités : Le
.... P~g. p. &amp; traité parfait de fa nature , ont ils di t , "foJf ne peut reCe",
nmoire.
. de leur Mé- VOir
. aucune attemte
•
d e l" epoque d u payement, d e que Il e maJliere qu'on la place. Ainfi, que le mandat ait été tiré le 12.
--parceque la livraifon du blé a été faitte le J I , ou que cela
ait été fait par erreur , la chofe eft dans tous les cas indif~
ferente. Dans le premier, la datte r.emplit l'interêt du vendeur ;
dans le fecond , l'çrreur pç peut nuire ~ pcrfonne d'abord que

d'écrire du jour precédent; ce ne peut donc pas être là

t

con-

cluent les ECquerra , un indice de fimulation.
, 'Il en eft un bien preffant cependant, &amp; pour le demontrer
nous ne craignons pas de repéter que la faulfeté refult~nte de
la datte du mandat qui dans toute autre affaire pourroit paro!tre indifférente, le developpe ell indiquant la machination
&amp; )a préparation faite le 12 , de la fcène extérieure du 13 ;
furtput fi l'on confidere que ce même mandat qui aurait d~
être du 13, eft néanmoins du 1l &amp; fe trouve compris dans
le folde qui a été porté à cette même datte du (2 , pu clJmpte ~e divers particuliers, dans lequel le mandat f~ trouvoit
deja paffé, au nouve,au compte épurant ouvert aux Efqu~n8.
dans le grand livre. Eft il permis de mecouvrir dans l~s écri.
tUfes d'u~ Negociant de preuve plus claire de la veritJ de
.
ce f,\it, fl ulf. t0u.te cette ma~ItNVre confommée extérIfurrrl1 çpt if
13 dans le comptoir de Me. Arnaud , étoit dejà machinée (;

-

,

&amp; qu'elle av.0it été prep~ rée la veille.
,Sans qu'il puiffe fervir de rien aux Advetfa)res de dire qu~
lemandat n'a pas été fait aprés coup, &amp; que c'eft ici une erreur produite par l'habitude d'écrire la datte du jour precépent- ·c~ pretexte pour~oit être plaufible s'il s'agiffoit, du laps
"
.
d'U1me ,année, mais pour un jour qui s'écoule fi rapidement
&amp; qu"on paffe fouvent ' fans en écrire la datte, c'eft une idée
e,hüné ri:qlle : au fllrplus , ce n'eft pas un après coup que nous
~repr9cho;s aux AdverCaires, mais un avant coup, c'eft-à-dire.
}I0US ,ne Jçaurions trop le repéter, une manœuvre dejà machip ée &amp; dont la çonfommation fixée exterieurement au 13, a

~ té prep'arée le

&amp; comment parviendroit on jamais , à , la
d écQuverte d'une ilmulati()n , ouvrage d'artifice &amp; de teoe~res • fi. une pareille circonftance n'entroit dans les indice~ qui
12 ;

doivent la conftater.
ç~ p'eft pas avec plus de fuccés que pour mettre à l'~çart

çett~ ?~tre circonftance re1evante du li'.u Ut; la [cèn, fix~. ~aJts
-le co~P/oir d~ M e. Arnaud, on a fait avanc~r'" q l4§ i a ,Tf!1Tu'[.
jio.n

1u

mandat &amp; du compt' acquitté auroit été f llit!

( ntTe

Ber-

',nard..Flquerra è Je commis Peliff~r dans Je ~ureltll .é.~' R,-

· Pog. l'l" &amp; Sl
du Memoirc dOl
Efq. er/'2.

�•

.. Memoire des
Efquerra pag. H.

( 64 )
'fJelly ; s'il ny avoit pas eû , dans !le même inflant, nombre
tle per[onnes. Mais que ce pretexte eil: miférable ! d'un c6tté, qu'eil: ce que cette operation; elle fe reduifoit à la remit:
fion du mandat d'une main &amp; à la reception du compte acquit_
té de l'autre; çe qui, comme l'on voit n'exige oit qu'un in(
tant &amp; l'infiant le plus rapide, de l'autre, Ji, de l'aveu m~­
me des Adverfaires , tous 1er bureaux der Courriers près les Auguflins fervoient de comptoir à Salvadon Jf-, pourquoi en fortant
&gt;du bureau de Me. Revelly, ne pas entrer tout de fuite: dans
quelqu'un de ceux qui viennent immediatement aprés &amp; furtom dans ,ce,l ui de Me. Long beau-frere de B~rnard Efquerra ?
'pourquoi donc cette affeél:ation recherchée de,courir bien loin fans
neceffité au comptoir de Me. Arnaud, fi ce n'eft afin que ce
mandat pour lequel les Efquerra n'avoient fait ni ne devoient
faire aucuns fonds parce qu'ils ne devoient pas le payer J
ne fortit de leurs lnains que pour ' paffer en celles de
Me. Arnaud.
,
0
me
3 • Fauffité. Nous l'avons tirée 1 • des reponfes faites par les
Efquerra fur les 8 &amp; 13 , interrogats , en ce qu'ils y ont affirmé chacun à deux fois fous ferment &amp; de là maniere la plus
precife qu'ils avoient entre les mains de Me. Arnaud des fonds

~e

.. de p. SI i S9

leux Mimoire.
"

pour 18000 liv. lorfqu'ils tinrent fur lui le mandat de 168B
/iv. 5 f. en faveur de Salvadrln , tif que quelques jours après ils
lui remirent d'autres fonds qui le couvrirent tif au delà de ce qui
pouvoit lui refler dû pour raifon dudit mandat; ( ceci determjne la creation de ces pretendus fonds en deux tems différents &amp; caraél:erife d'autant plus. comme l'on voit, la fauffeté de la r.e ponfe. ) &amp; 1°. de ce qu'il a refulté de leur indigne
cayer, qu'au lieu d'avoir 18000 liv. de fonds entre les mains de
Me. Arnaud à l'epoque du mandat, ils lui étoient au contrair~
debiteurs de n I liv. Il f. 1 d. ; &amp; fuivant /(s livres de Me.
Arnaud, de 15 tiv. 1 [ f. 1 d. [eulement.
C~tte fauffeté ne fçauroit ~tre plus fenÎlble ni plus caraélérifiique de fimulation. Cependant les Efquerra Jf- ne la qualt
fient que de préfomption apparente. Ils pretendc:nt qu'elle n'efl:
D'y grave, n'y precife &amp; qu'elle ne porte pas fur le fait
principal. que leur repenfe ne peut Di profiter fli nuire à
perfonne

.

~ -65 )

',r

"

.

rJ

pe-rfof)ne; que l'oIr pêllt tl~er un. mandat furl lm COt.lIlCleli y .mn~.
avoir des fonds en fes mains. D'où ils concluent que -o~alyànt%
as fOlJlmé leur comptl'! avec Me. Arnal:ld; , ,i-Is ont -01:1 -eIfre
p
,
.
.
J' ~ '
ou voulu donnér une idée plus avantage-u.fe-.. d~- ,Ie-u'ts a..cu t~ s'~ )
lX · q~'é -leur réponfe' attribuée à erreur 00' à, vanit-é ' 0f&amp;- le'u"r,j
•

(j

,

HO:, ::Ri.

part, 'ne ' peut ~tre une preuve' de la .p~ê~~t&lt;ion" d,e
par coMéquent de la fimulatiou du traite, fO~9 ,pretexte q~~n
ne peut Jamais leur imputer le deffein dei nUire, &amp; q-ue d aIlleurS' l'lnterrogat ne tendoit pas précifémem! à f'lavoir s'ils'
avoient fait des fonds à Me. Arnaud, m àis bien s'ils yen'
avoient. '
' ,
&lt;

.
')

•

Que de- maovaife foi, que de mauvaifes chi'c anes ne ren-&lt;
fe rment pas tous ëes prétext es ainfi enta1Jlés Je8 uns fur ~ J'eS'
autres !,' En effet, le parjure' eft ici averé &amp; marqué ir toas
)

les caraaéres qUI peuvent le rendre inexc,u fable &amp; par -' Ht
,1'amant plus criminel, en ce que ' la requête en- réponfes ~a­
thégor.iques fut fignifiée à chacun des deux freres :Efque,rra
24 hel!lres avant d-e fe préfenter à la , Juftice; qu'ils on~ répondu fur tOllS les faits &amp; articles y contenus avec' m' ditation &amp; connoi(fance j qu'ils fe font réunis dans leurs ' réponfes quoiqu"entendus féparément; qu'ils ont l'un &amp; l'aut,re c-oharté deux circonftances de la remiffion de leurs fonds ~ ~ ur
l'acqùi,w,;Oleilt ' du mandat; fçavoir des f onds f aits pour J 8 00 0
liv. an térùurement rb' des f onds remis quelques j ours après à
M e. Arnaud qui l'avoient couvert &amp; au-delà de ce qui pou voit
lui reflel' dû pour raifon dudit mandat; que l'importance de

"'-

l'a fomme eh exclufive de toute idée d'erreur; que Me. Arnaud avoit. par défaut de fonds, laiffé protefter de leurs mandats pour 9 S60 liv. 7 fols; enfin, que depuis trois mois &amp;
demi ils avoient ceffé tOlllte affaire avec lui +. Auffi, n'ofant
plus contefter la certitLlde de ce faux ferment, ni tenter de
-

"

.

,

't

l'exèu[er fous prétexte ,de quiproquo &amp; de contrevente 1 n ontHs eu, d'autre reffource " en 1 avouant, que d'e l" lInput:r a,
. de re 1ever l''d
' d
i e13 CU Ités , n'lais
vanité &amp; à l'objet
1 ee
e eurs
0"
e'n fou-tenant toujours qu'il ne peut porter aucune atteinE'e à
leur traité d'achat, parce qu'il étoit exé.cuté , ni à teur m ~ nQat qui étoit - payé lors de leurs réponfes &gt;f +. Ce nouvea u

R

'1-

Toute. ces

obierv ations font
établ,es avec deta il dans notre
précedent
Mémoire p. J 9 &amp;
4 0 , &amp; ont rellé
fans rép onfe,

u P ag. S6 de
l eur Mémoire .

�( 66 )
ljrfl~me 'n'dl: pas plus folide; c'eil: ce que nous aHons démontrer.

1°. En confidérant touj ours ( ce qu'il ne faut jamais perdre

,, .

de vÜe) , que les Efquerra n'ont pré té leurs réponfes qu'avec..
une pleine connoitTal'lce &amp; après une longue médit ation; l'affirmation précife qu' ils ont fai.t tous les deux féparément ,l'un &amp;
l'autre, &amp; contre la vé rité, d'avoir des fonds entre les mains
de Me. Arnaud pour 18000 livres, lorfqu'ils ont trré fur lui
le mandat, prouve la conviéIion int érieure où ils étoient de
la fimulation, par la connoiffance qu'ils avoi enJ de la prêtation de leur nOIJl, &amp; dévéloppe l'objet qu'ils ont eu . .de détourner l' idée qu'on auroit pa en conce voir, fur-tout eC! égard
à l'état d'inaéIion &amp; &lt;le langueur où M ~ . Arl,l3ud était depuis
guelque tems, s'ils avaient dit tout fimplem,ent que ce Çourfier leur avait fait un crédit auffi confid érable. Voilà donc le
deffein de nuire bien marqu é &amp; bien an alogue à la fimulation
qui. avoit déja été pratiquée &amp; que . les EÎqllerra ont, dans
leur vé ri table fens lors de leurs réponfes cathégoriques, d'autant mieux compté de filuver, qu' i,ls ont' crÙ par là que leur
affirmation à ferment une fois adoptée, les affranchirait de la
repréfentation de leur
ivre journal, qu'ils favoient bien ren- .
fermer la preuve de )a fimulation du trait é.
Q
l • C'eil: uPIe excufe pitoynble de lellr part de ne préfenter.
dans cette affirmation des fonds faits ponr 18000 livres, lo.rf..
que ce mandat fut tjré , d'autre obj et' que celui Je relever
l'idée de leurs f acultés. La morale de ces Catalans devient,
comme l'on voit, toujours plus corrompue. Etoit - ce là en
1
effet un motif, (eh! pellt-il y en avoir ) qui e(jt dô ni pa
les engager à fe rendre coupables l'Lln &amp; l'autre d'un parjure?
Ils ne l'ont certainement pas fait à fi vil prix &amp; pour un obj et
auffi chimérique. Ainfi notre indice de fimulation p~énd fa
{ource dans le fait lui-même qui eft, que bien loin d'avoir un
fonds de 18000 liv. entre les mains de Me. Arnaud à l'époque
de ce mandat, ils étaient au c~ntraire fes débiteurs.
3°· Il Y a plus: Si l'on pouvoit, contre la vérité &amp; l'éYÎdence, admettre les payemens que les Efquerra prétendent
aujourd'hui avoir fait en efpéces fonn\lntes à Me. Arllaud,

,

.
J

)

( 67 )
pour fervir de fonds à l'a&lt;;,9- . ttement de leur mandat, il en
refulteroit que la premiere époque de la prétendue remife de
ces fonds étant fi xé e au 27 AOÎlt, il leur aurait fait l'ava nce
ll' . .d'une fomme importante de 26853 liv. 5 f. pour 1 S jours;
2°. de ' 2 a"8S 3 liv. 5 f. pour 25 jours jufques au 6 Septembre ;
3°' &amp; de 1 34 61 liv. 17 f. pour un mois 16 jours jufques au
1:6 ' du même mois de Septembre. M ais iml épend amment de
c ette double circonftance, difette abfolue d't:/pèees, état d' inaction &amp; de langue ur de Me. A rnaud , comment fero it-il permis
d'ajouter la moindre foi à une pareille ava nce ., en j e ~ t ~ nt les
y ellx [-\:l r le co mpte courant arrété le l a D écembre de rnie r &amp;
p e nd ~ nt procès , entre M e. Arn aud &amp; lt's E[qu erra &amp; paï eux
communiqué :If-, duquel il refulte qu.e jamais &amp; dans aucun
CeOlS, il n'a voit fait aLlX Efquerra l'ava·nce d'une obole. E t fû t-il
joll1ais d'invraifemblance auŒ frappant e ? F ût-il jamais d'indice
de fialut a-rion plus clair, furtout lorfqu'on le ,-,oit aggr avé pat
les ci'rconftances qui oo·t pré~é dé le mandat -qui e n forme le

*

principe ?
.
Et ce n'eil pa-s le rendre 'inutile, comme les Adverfalres
l'ont &lt;:ra , en all ~gua nt:lf-'f que c'e ft la même chofe po ll r celui **
le ur
qui f~ it un mandat. d'avoir des fond s chez le Courti er , ou d'y
a voir cr ~ dit ; car outre,que ce prétexte port e entiérement à faux
par Japport au parjure d-ont il s'agit ici &amp; ne {çamoit jamais
en lave r I E' S Efqu erra, d'aill eurs la pwpofition n'dl: pas toujours vrai e , furtout lorfqu'i l eft de fait qu'on n'a ja mais e11
crédit chez le COllCtier , 'encor moins lorfqu'il s'agit d'une
f-am me importante d' t!nviron 27 0 00 liv. :lf-lf-lf- au contrai re c'efi
.
"1
'r l
confinm:r l'in1lice , c' eft le réaggraver, en ce qu 1 en relU te

. que les Efquerra ont eÙ liur ce pOlDt
' l ors d e 1eurs
de plus,
'
or "11S n' on t a ffir. m é à
r epooIes une idée toute d1'ffierente
, pUllqU
ferm ent avoir des fonds pour 18000 liv. entre les mains de
•
•
Me. Arnaud à l' époque de leur mandat &amp; de lUI aVOlf rel:nis le refiant &amp; au del à , quelques jours après, quoique tou~
c ela fut faux , que dans l'objet unique &amp; évid ent d'écarter
l'indice de fimul ation qui auroit refulté naturellement de leur
déclaration, s'ils l'euffent faite felon la vé rité &amp; d'un e avance auffi confide"able.

Piéce TT.

d, ns Je fa c &lt;l..
Sieurs J ullif n,
SalcbJy .&amp;. Bene k.e.

s,

Pag.
d.
Mé.mo.ire..

.ou L'étatd'inac_
tion &amp; d. langue ur d. Me. Arn.url , &amp; la dife tte
d'efpèccs
for me nt deuxcirconfiances
qui

fon ttouj?ursplus
reJ ett er

ICI

propofition.

cette

�4°,

De

( 68 )
ces ob!ervations, il réfl te que la fauffeté de la dé-

( 69 )
tion &amp;.avoir des fonds pour

font ni .indépendans ni étrangers au traité, non phlS qu'à l'acquit du payement , ils y ont au contraire un trait direél.,

était fait &amp; parfait dans fon eirence lors du mandat tiré : en
effet la fauffeté de l'affirmation démontre la fimulation du
payement; &amp; fi ce payement, qu'on préfente comme ayant
confommé ce prétendu traité &amp; comme exclufif du droit de

d.~un

c~té, le parjure prouve le deirein de couvrir la fimulation , d)e~ écarter toute ic;\ée &amp; de la réalifer même dans
le fanéluaire de la Jufiice au préjudice des veritables parties
iotéreirées ( les premiers vendeurs rc:clamataires) que res Ef-

fuite, eft fimulé , il fuit de là par une conféquence nécelfaire
que le tr!lité duquel il dérive tombe aufli de Jlli-m~me, fur-

querra ne pouvoient plus meconnoître. De l'autre, le fait qui
au vrai efi en lui - même une fo.rte prefOlnpüon &amp; un indice.
clair de la fimulation tant du traité que de racq-uit ,. ed égard
furtout à ces trois circonfiances , de t'etat du. Me , Al'naud , du
difaut d'avance de là part aux Efque.rra dans&gt; alilcun rems rtf·
de la difette d'efpéces, en efi deveDl~ une preuve parfaite par.

,

tout fi l'on confidére, (&amp; c'efi ici une ob[ervation qui [eroit
feule tranchante &amp; décifive) que le véritable fecond acheteur

•

de bonne foi ne peut exclurre le groit de fuite fur la marchandire trouvée extante &amp; en nature ell {c:s mains, qu'en jufiifiant en fonne probante d'en avoir payé le prix. Ici tout man~
que aux Adverfaires , &amp; l'on n'y trouve qu'un traité feint &amp;
fait p'ar prêtation de nom, un payement fuppofé ,&amp; les moyens
les pLus . 'crimioe ls mis en œuvre d.lOs tous les tems pour former toute cette chaîne de fimulation, la réalifer &amp; prévenir
les indices qui pourraient la faire foupçonner &amp; la découvrir.
P affons' aux Livres ' de Me. Arnaud. On y trouvera la confir~
mati on d.e cette vérité •

1

tion du parjure des Adverfaires. Parjure d'autant plus rema·rquable par une nouvelle circcnftance tirée de leur propre cayer duquel il ré[ulte que les fonds qu'ils préténdent avoir fait
pofiérieurement au mandat font
appoint de la Comme de

par

:2. 68 53

.. Voir la rEpon~

Ce d. Bernard Ef.
querra ) qui eA
ici le meneur
d'œuvre, fur les

!lme. &amp; Il me. in·
tcrrogau.

liv. 5 f. montant d'icelui , bien qu'ils cuffent encore

affirmé à ferment d'avoir couven Me. Arnaud t?&lt; au delà Jf
Au moyen de quoi il eft toujours plus vrai de dire q.ue la
démonfi.raüon de la faulfeté de ces fonds préfente un indice
fenfible de fimuladon par la dépen.dance évidente &amp; neceffaire du traité auquel ces fonds étaient acceffoires.
So. La d.écouverte que nous avons fait de divers billets de

.. ~

Nous avons remarqué dans ces Livres, cinq différens vIces ESQUERRA
HŒRES.
; ou irrégularités, comme tout autant de nouveaux indices de
fiOl ulation , par l'tividence de l'impoilibilité qu'il y a que tous T~~~~;r.E
ct!s vicesl fe rencontrairent dans les Livres d'un Courtier Ageot
rj,u I!I irrécuèe Change ' fur les articles rélatifs aux traités &amp; acquit~ que larirés dans les

liv. fait par E[querra

nous . qutrellons, fi le principe &amp; la fuite de toute s ces opé-

Lil'ru d. Me, A rnaud, &amp; contra-

{ceres à l'ordre de Brun &amp; Compagnie le 12 Septembre dernier caufé pour val:ur :n marchandi{es , tandis que Brun &amp;

ratIOns aVOlent ete purs
exempts e raude. Au'h, Me. Arrr
' la remarque
DaU d .n' a-t-I'1 eu d' autre reuource
que de pervertir
'.
' rr lans
r
'
· d u premIer
que nous avons faIt
vIce, d
e l ailler
réponfe

dillion d'iceux,
même avec c.lui
de; Efquerra tout
indigne de foi
qu'il .It ' de pag.
40 à 4 6 'de notre

8indoufTè &amp; notamment de celui de

4100

.

Com~ag-nie

.'" Cette bin40uJJé elt parfaitement démontrée dans le préCent Mémoire p,
'7 &amp; ,8, &amp; jufti6 •• p~ r les piéces qui '1 font
indiqlle, ..

liv. entre les mains de Me

Arnaud à l~époque du mandat, foit que ces fonds fuffe~t vrai;
ou faux, ne peut donner aucune atteinte à l'aéle public qui

claration des Efquerra fur ce fait, &amp; ce fait en lui-méme ne

la découverte qui a été faite de la verité dans la démonfira-

18000

ne leur en ont vendù aucune , , &amp; remi,s par les
E[querra à droiture à Me. Arnaud, des maInS de qUI ces 1l1~­
mes Brun &amp; Compagnie ne l'ont eu que le 10 ~élabre il1l~
vallt' &gt;t-.. , ajoÜte un nouveau caraélére à cet indice de fimulation , par la preuve qui en réfulte de l'habitupe où ~e. Ar ...
naud &amp; fes prête~noms étoient de pratiquer des fimnlatlons en
fraude de la foi publique.

Que les Adverfaires ne difent c30nc plu. que

leur déclara~
tioI;l

"

'&amp;

d f

•

les lme. · &amp; 3me., &amp; de propofer .une explication bien faible
; fur !e..quaÙième.
•.

Premier vice. Il contille en ' ce

que, tandis que Me. Arnaud

H l'avoit. jOuvert d&lt;lns fes' écritures aucun compte coural'lt aux
Efquerra &amp; que toutes l~ $ affaires qu'il avait fait avec eux
étoient ~ renfe~-mées.~ dans le compte général 'qui eft au grand
Livre fous le- titre d: dive ri Particl/lier.r, &amp; (ce qui ell très-

S

promierMémoire.

�( 71

( 7°)

remarquable) jufques au mandat de ~68 51 liv. S f. - i;;t!uji'Oeme"t , au lieu de continuer d'operer (ur ce plan, il leur avo it
ouvert dans le méme grand Livre, au fol. l80, un nouve/lu -

-efpéces par les Efquerra pour faire l'appoict du mandat; lequel article n'eft paffé , tant dans le grand Livre que -dans Je
Journal de Me. Arnaud, que . fous la date dU26 Septembre t
époque à laquelle les bleds dont il s'agit étaient faifis &amp; réclamés, tandis que les Adverfaires prétendent que ce payem~nt a été fait le 10. du même mois, &amp; qu'on avait omis
de le paffer. Ce vice, comme l'on voit, eft imparable. Il préfente une fuite de la chaîne de cette fimulation &amp; nous a

-c ompte, uniquement pour y paffer les trois articles , d'argent

prétendu reçu d'eux; ce qui eft une opération doublement irréguliére, 1°. Parce que ces trois articles d'efpéces, qu i font
par apoint le montant du mandat, n'étant rélatifs qu'à lui, il
n'étoit pas befoin d'en falre la matiere de deux comptes , lO.
Parce que le nouveau compte ouvert eft contraire à l'ordre
• N.t., qu'e~ qu'il avoit tenu jufques alors dans fes écritures"', &amp; nous
.ffet le folde quI
forllle le premier avons indiqué la caufe de cette irrégularité, dans la difficulté
articl. du d&lt;hit
desEfquerradans que Me. Arnaud a trouvé par raport à l'état de fon compte
.. nouy,au ,omp- d d'
' / 'rers , d e pouvOIr
' yfa1re
'
, art., ae f. trouve e Ivers parf1CU
entrer , ces troIS
point
paflë dans
'1 es -d'.une mamere
.
- Il es 1es
le Brouillard
ou tIC
re'1'
atlve aux d eux é poques auxque
~~:r;:l. d. Me. Efquêrra avaient fixé dans leurs réponfes cathégoriques la remife des fonds par eux prétendus faits pour l'acquittement de
leur mandat t fçavoir t 18000 liv. avant de l'avoir tiré , &amp; le
reftant quelques jours après.
Au lieu d'attaquer ce reproche de front, Me. Arnaud, pour
~ M.moire de réluder, fe morfoDd en raifonnements inintelligibles .,.., qui
Mc.
de ab outl'fIient à d'1re que nous l' aCCUlOns
r
d" avoir accommo d'e les
r
p. 8,Arnaud,
à 87.
j
Livres aux réponfes des Efquerra. Mais ce n'eft pas là notre
objeélion. Elle eft établie avec netteté dans notre précédent
Mémoire pag. 40. &amp; 4 l , au moyen de quoI nous ne croyons
pouvoir mieu~ faire que d'y renvoyer Meffieurs ,les Juges t
comme le moyen le plus sÎlr, en le référant à la réponfe de
M!!. Arnaud t de fe convaincre du vi~e , argué &amp; du motif qui
J

•,
r

•

';"J

,

.b

le

3\!':\

.',,,

"
1;-...

'

•"

~
'

ra produit.
Les deuxième &amp; troifième vices foot fi réels que Me. Arnaud
n'a fçd qu'y répondre. Au moyen de quoi fan filence nous
autorife à conclurre qu'ils concourent à démontrer toujours
mieux la fimulation, (le défordre &amp; ; l'irrégularité font les
compagnes inféparables de la fraude), comme on pourra s'en
(;onvaincre en les examinant en détail dans notre précédent

"J.

Mémoire pag. 41 &amp;
Le quatrième ."ic, porte .principalemenefur l'article des 1j461
liv, 17 f. qui forment le t[oifi~me payement prétendu fait CQ

)

,
y

)

.-

même autorifé à préfenter par exhuberance de droit ce problême à réfoudre , fi le Livre de Caiffe de Me. Arnaud n'a pas
été fait après la creation de tous les nouveaux comptes qu'il
a ouvert dans f-on grand Livre à tous fes prête-noms.
Cette derniere partie de Dotre raifonnement ne prdente qu'une
obfervation qui devient fuperflue fur ce point eû egard à l'etat de la caufe; mais elle fert de pretexte à Me. Arnaud
pour s'y accrocher , en laiifant fubfifter ce 4me. vice que
• Voi r notre
nous lui reprochons ,.. parcequ'il ne peut pas s'en juftifier. Il
pr&lt;c&lt;dcnt Mécommence par fe plaindre du retard que nous avons apporté moire p. 4l &amp; 44
à voir fes livres pour avoir un pretexte de l'accufer d'une re_faélion dont il n'y a aucune preuve. C ar dit-il, fi on le s e l1t
•• Mémoire do
refait, on edt paffé cet article au Iome Septqmbre, &gt;f.&gt;f. &amp;
1l •• Arnaud ~,.
to-ut auroi,t été conforme : Ce qui dL exclufif de la fimula- 26.
tion arguée.
Que ce prétexte d'omimon &amp; de reparation eft pitoyable;
lorfqu'oa voit auffi clairement, que Me. Arnaud n'a rien fait
pOlU la decouvrir &amp; qu'ii n'a pÙ parconfequent la deviner. ,..,..... ... Voir uotrc
Au f urplus la conformité de fa conduiti &amp; de &lt;:e Ile des Ef- ~~fréede;~ 44 ~:~
.
d ans l' 0 b'Jet fi na.
1 C e ne
'ft qlie dans les lIien
cet objet
cft trèi~
querra e ft toute' enuere
diÎcutè.
mQyens matériels mis en ,œuvre pour- y 'parvenir qu~ la contrarieté fe rencontre; dans ce point de vi1e pourroit-il y avoir
de _figne plus parfait de fimulation &amp; de, figne plus preffant •
qlJt: çelui qui fe tire de la contradiéliQn ·que prefesteut les
opérations de ceux qui en ont été les 'Miniftres , &amp; les vices
. de - leurs livres.
- " Que les Efquerra viennent nous dirc aprés cela 'que les faits
• de Me. Arnaud leur font étrangers. Penfent-ils férieufement
qu~un pareil pretexte puiife être de quelque poids eD cette

�li ~ 1 • •
( 7'1. )
.c:~u e O I S agit d'une fimulation ope rée par la prétat' d
leur nom à Me A
d
Ion e
.
• rnau en fraude des premiers vendeurs qui
Jô~t des tun , &amp; .OÙ . en n'offrant pour toute jufiification qu'un
.mlferable cayer
mdlgne de toute f 01. en JUIlI\;e
. a'. , lans
r
•
prefenter
.Ieur Journal

ni

~ Juin

•

aucun autre livre , ils font reduits a' 1 h

à fan égard reprendre l'ordre de notre precédent mémoue.

.
. d
PREMlERE
Nous avons relevé dans fes réponfes cat hégonques
eux CLASSE , .
.
. ,
fi 1
1 fi tirée des invraifortes d'invralfemblances qUl n annoncent pail eu ement a 1- fembla nces &amp;
.
.
cl
'1"
.
. d' '1 t
co fauCfttés relevée.
mulatlon' des traités ont 1 s agit, maIs qUI ece en en r: des répoDfes ca·
1ld mment la prétation qu'il y a fait de fan nom à Me. Ar- ~hégoriqudes
de
",oux , e p. 47
é\ p•
1 de Do~repré.
tedént MtmOlf • •
nau d '• voici la premiere. Roux interrogé s'il ne porta pas les à.s

Quant aux autres irrégularités remarqué~s dans les livres de
Me. Arnaud &amp; dans le cayer inform~ des Efquerra nous nou"
. p
'
'
•
·C· 45 &amp; 46• rappOrtons
a notre precédent memoire ' ... &amp; furto u t au pro,
Ces verbal de la repréfentation qu'ils en ont fait. Mdis nous
croy&lt;,&gt;ns , en finiffant , devoir obfer..ver que l'altération qui fe
trouve dans les chiffres de l'article 1 er de 6000 I.·v., p race d e

montreS du blé audit Me. Arnaud ou foit à Me. Long ; .,.
il convient bien de les avoir portées Il der gens plus experts que

fi peu d'un,e erre~r, que . Bernard Efquerra qui étoit prefent à
non ob a ...
1 d'ffi
'
llaD~
es 1 erentes interpellations qui lui en furent faites en prélence de Mr. le Commiffaire •

. cette reprefentatlOn ne fçiit en rendre aucune raifon

. ..

Ce qU'il . y a de plus fingulier encore , c'efi que pour ta-cher de faire adopter cette idée d'erreur qu'ils aIIéguent ;
erreur dont on reconnoÎtra l'invraifemblance en voyant la con.texture de. cet arti~le , ils ayent. ofé invoquer à Page h de
leur ,memoire les hvrei de Me. Arnaud; tandis qu'aux Pages
precedente,
~ 6,. Ils venoient de faire les . plus grands
. effort~ poqr établIr que ces livres leur étoient étrang~rs &amp; ne
pouvolent
leur étre oppofés: .inconfequence ,- ou p our mieux
.
_
.

'0

,

· dlre , contradiél:ion digne de leur' caufe &amp; des moyem. qu'ils
. fo"nt forcés d'employer pour la foutenir.

-J.

•

li.

BON 0
É. '
PIERRE
ROU X.

•

Nous n'aurons pas befoin , pour entrer dans le ret~bliffement
e la 4m e preuve de fimulation q-ue . nous prefentent les trai-

de :Roux, de faire .beaucoup d'ubfervations préliminaires'
, ffi
d
'
nous \.1 ~a e. remarquer au Tribunal que ce lme. preté - nom, c"Il.
1
fil s l de "!lUX
Dd'tt Lou BaneJ.oumer;
.n
.
. , ,,~
qu'il n'â teç'(\'
de .fo~ i perç , une o},ole: pour négocier ; qu'il navoit de fa vie
acheté un feul grain de blé lors de l'achat confidérable mis 'fur
.fa tête dans le mois d'Ao(Ît dernier ; &amp; que l'aél:e de com' merée le plus recoDlJl)aodable qu'il aye fait dl: celui des ' 8
lettle • .dc ,bauge tÎl~es ' fur Lyon . en payemeps' les Jet: k.
6 ]uiQ

QUATRIEME
PREUVE DE
SIMULATION "
diviCée en S &lt;-laC-

r...

cl

tés

il

( 71 )
'd
'. 1 &amp; F·t
768 pOllr 148p liv. fur les -Srs. Davi Auno
1s

qui 'les ont lai[fé protefier par défaut de fonds, ni d'avis &amp; ~ .. Ce font cu
rr
d'
... D
a
e c'efi le méme m2mes le mec
de connoillance u tireur.
II relle, comm
do"c 76 bindouJ]'
A
fifiéme de défenfes mis en œuvre par le's Ef- a écé établie .Ia~s
p1an &amp; l e mt:me
.
le préeent Mepail: .8 ~
Uerra , en nous raportant à ce que nous avons déja ,lit en . moire
19"., &amp; . IllJh6u
q
droit fur les ob)' ets qui font communs à Roux , nous allons
par I. ... !'i.c'" ~ui
•
y font Indique e••

a ont,eu e extremlté de ~outenir qu'ils ne font point obligés - par
1 Ordonnance de tenir des livres.
,

t

•

l

J

7me. &amp; 8me.
intcrrogaU •
:$

lui, mais dans le même tems qu'il dénie que ce foit à Me.
'Arnaud ou à Me. Long, il n'a pas h0!lte , fur l'interrogat que
Mr. le Commiffaire lui fait d'office, à qui il a f ait voir cel
montres plJur les eonfulter, ...... de répondre qu'il n'il pas pris ...·Suit.atdu 7me
t .
lntcnog •
foin de prendre le nom de ceux qui les examinlrent tJ qu Il ne
les cônnoù pas•
L'invraifemblance qui refulte de cette réponfe {ur un objet suffi .{imple • ne fçauroit être plus propre à carat1:érifer la
fimulation : AulIi dans l'impuiffance de la combattre, Roux
tache de l'd ~ der, en fe plaignant que nouS avons fincopé fes
réponfes. &amp; que nous ne les avons pas rapportées fidél€me~t
même ordre qu'il les a prétées .......... .Il raporte hu- ... Mémoire
d. Roux p. H '
&amp; dau S le
même le 7me . interrogat &amp; fa réponfe, pour en condurre
u'il n'y efi pas quefiion de Me. Arnaud, ni de Me. Long' ,
~ais fans parler de l'interrogat d'office qui lui fut fait à la
fuite du 7 me , ni de l'interrof,'at 8me. qui fuit: par où il cft
lui-même tombé dans le cas d'inexaél:itude qu'il nous reproche
avec bien peu de jufiice.
Pour mettre le Tribunal à portée d'en juger, obfervens. lui
d'abord que nous n'avons fait porter cette premiere invraifemblance rcfllltante des réponfes faites fur les 7me. &amp; 8me. interrogats, que fur ces deux points, 1 0 • Que Roux, ell y convenant d'avoir, par défiance de [el propres lumiéres, fa it lIQ;r let

T

�/

1

(74 )

t ..) Réponfdur montrel de hU, parce qu'il n'y connoiffoit rien, à des gens
1.,0. intorrogat. plus expertl que lui Ca) , a dit dans le méme tems qu'il n'avait
(/» Rlpoaie fur
J'intmogat fait
"'office à la fuite
du 7mo.

pas pris foin de prendre leur nom &amp; qu'il ne les connoifJoit
(
0
" .
.
•
pas b). z • QUII a démé tout de fUite de les avoir portéesà Me. Arnaud &amp; à Me. Long (c).

(c) Réponfe fur
le Sme. interropt.

De forte qu'en conférant l'ordre &amp; le contenu des répol1fes cathégoriques de Roux à la pn:miere invraifemblance que
nous y avons remarqué, &amp; au reproche d'inexac:'litude qu'il
nous adreffe avec tant d'amertume, il eft aifé de fe convaincre que le fait eft tel que nous l'avons propofé , c'eft-à-dire,
qu'en convenant d'avoir fait voir ces montres de bU à des
gens plus experts que lui, Roux en a caché le nom, dans le
méme tems qu'il a dénié de les avoir portées à Me. Arnaud
ou à Me. Long. D'où il refulte bien clairement que l'invrai_
{emblance arguée en a tous les carac:'léres, &amp; qu'en la réuniffant au refus opinitltre que .
Roux ,
fait de déGgner ces gens plus.
experts à qui il a porté ces montres, on ne peut s'empécher
de les recoooohre en la perfonne des méllles Mes. Arnaud &amp;
Long auffi évidemment intéreffés à la confommation extérieure
de cet achat. Si 1'00 pouvoit fe faire le moindre doute là-deffus, le prétexte que Roux a imaginé pour énerver cet indice de fimulation, fuff1roit pour l'accréditer. Que j'aye con.. Mémoire de /èrvé dans mil mémoire pendant trois mois, dit Roux lf-, (l'exRQux, pag. J9.
preffioo eft ioexac:'le fur le .tems , puifque du 23 AolÎt , époque
des achats, au 8. Oc:'lobre qu'il a prété fes réponfes, il ne s'eft
paffé que 4 6 jo-urs), le .fouvenir des perfonnes auxquelles j'ai
fait voir les montres, ou que je les aye oubliùs, ce/a efi indifferent. La premiere perfonne qu'on trouve fur fos pas, répu•
tée pour avoir connoiffance de la marchandifè, on lui en préfente la montre; ceux qui font à côté &amp; qui s'en apperçoivent,
y jettent les yrux &amp; rai.fOnnent; on prend dl: tout ce qui efi dit
cç qui paroit bon: on rej~tte le refie.
Que ce raifonnemeot eft admirable! qu'il eft ingçnieux!
Mais l'auroit.on tenu, fi on avoit confidéré que c'eft ici le
premier achat en grains que faifoit Roux; qu'il s'y agiffoit
d'un achat de 16000 livres; qu'il ne connoiffoit rien aux blés;
qu'en prenant les montres de Qifférentes qualités des mains de

( 75 )

,

Mer ~evelly, pour les porter à des gens plus e.xperts que lui ..
il. a -,hl dès-~rs connotere par lui-méme ces perfonnes &amp; leur
expérience fur les graini, pour ne fe déterminer qu'après leur
avis; qu'il n'a pil - s'adreffer qu'à des gens connus &amp; non au
hazard au premier venu, comme il a ofé l'affirmer à ferment;
qu'il n'eft par conféquent ni vrai ni vraifemblable qu'il ait pft
oublier leur nom? Dell ne refulte-t-il pas que l'invraifem_
blance de fa réponfe de n'av~ir pas pris le l'Jom de ceux qui
examinerent ces montres &amp; de ne pas lu connaître, eft encore
mieux carac:'lérifée par la mifére &amp; la frivolité du prétexte
qu'on a imaginé pour la fauver; qu'elle dégénere en une fauffeté palpable, &amp; que Roux n'y a ,eu recours que pour cacher le véritable nom de Me. Arnaud &amp; de Me. Long, à qui il
a fait voir ces montres, pour pouvoir fe décider fur le choix
des blés de Salvadon? Quel indice plus démonftr.atif de la
fraude?
La feconde invraifemblance eft de la méme nature &amp; acheve de mettre la fimulation des traités de Roux dans le plus
gr.and jour. On lui demande fi au lieu de fe charger du foi/1 der
blés achetés, il ne s'eI'J eft pas rapporté à Me. Amaud ) &amp; il
repond, puce qu'il avoit fa leçon faite, que comme légitime rtJ
vrai proprietaire des blés , il a lui-même loué un Porte..faix pour
hs JO~!jner rtJ avoir c012vel1a avec lui de lui donner 40 .f. par
jour. ...
'
Cette reponfe donne lieu à 3 interrogats d'office que lui
fait Mr. le Commilfaire pour approfondir la verité.

1°.

Il lui demande le nom du Porte..faix &amp; l'époque à laquelle
il a convenû avec lui; &amp; il repond froidement qu'il ne [ait
pas le nom dudit
, Porte-Faix, qu'il l'Je s'eft jamaù informé de
fan nom; qu'il fera à même, fi la jufiice le demande , de le
faire venir, JH &amp; qu'il convint avec lui la veille où t'avant
veille de St. La "{are.

~o. Il lui demaRde la demeure de ce Porte-faix &amp; fendrait
.

OÙ zl a convena avee lui. Et Roux répond qu'il igno're la de-

meul·e. dudit Porte-Faix &amp; qu'il a conllenû avec lui fur le Quay
près ler Augufiinr.

3Q. Il lui demande eofin , qui efi ce qui

"li

indiquil ce pOT,,:

.. Reponfe fier Tt
16me. interrogat.
Voir les trois qui
fORt faits d'office
à la fuite par M.

1. Commilf.ire.

**

Not. que ROUl!
ne parle a,infi que
parce qu dlgno..-

roit 1. Portefaix
prépofé par Me.
Arnaud.

�( 77 )

( 76 )

,tfaix; &amp; Roux ne fçachaot plus pour lors où paffer parce~
qu'il ne fçavoit rien de tous ces faits fur lefquel. il oe's'étoit
pas preparé &amp; réd(,1it à i'extremité, de repondre qu'il fut luimêmt cheuher un palieur fur le Quay &amp; qu'il convint lIT,Jec celu; dont il a parlé.
L'invraifemblance qui regne dans èes 3 reponfes , eft frappante.
Commeot pourroit-il en effet tomber fous les fens qu'un N egociant veritablement acheteur pour la première fois d'une partie de blé de la valeur de 16000 liv. , ::Iye pli la livrer à un
Porte-faix inconnli, pris au hazard fur le Quay ; ou que
l'ayant une fois choifi, il aye Pl' ignorer fon nom &amp; fa demeure : &amp; qui pourroit à ces traits méconnoître la prétation

• Mimoirc d.
Roux, pail' 40'
A "l"

de nom &lt;le Roux?
Rien n'eft pourtant plus fimple &amp; plus uni que mes repoo~
{es , dit Roux. Mais fans rien alléguer fur aucun de tous ces
traits d'invraifemblance qui faififfent le cœur &amp; l'efprit , il
nnferme toute fa jufiification dans ce miferable pretexte,
qu'en repondant qu'il ignorait le nom du Porte-Faix , il avoit
ajoûté qu'il fera à même, fi la juflice le demande , de le faire
'Venir·, &amp; il le Domme tout de fuite en la perfonne de Jauffret
fur-nommé la va/ag: demeurant -auprès du Couvent des RR. PP.
Grands Ca;mes. .,. Voila de quelle maniere Roux fe deméle
de cette feconde invraifemblance ; voila l'indice qu'il qualifie
d'ioduaion , qui porte la reprobatioo fur le front.
Il faut eo verité o'en poillt avoir de front , pour ofer pro~
pofer dans uoe matiere de prétation de nom , une idée auffi
balTe ~ auffi mal reflechie que celle de donner , comme fait
aujourd'hui Roux ,le nom de Ja uffrct furnrJmmé la Volage,
comme le Porte-faix quil avoit choifi la veille de la St. Lazare 1768 pour avoir foio de fes blés, &amp; d'indiquer fa ~e­
meure prés le Couvent des Grands Carmes. Ce n'eft pas en
effet dans le nom ni la demeure de ce Porte-faix que ré fide l'indice de fimulation , ce n'eft pas delà que nous le ti.
rons • mais bien de ce que lors de fes reponfes, ca~hégonqoes , Roux n'a pas fçt11e dire, comme une pareille Ignor/ln~
ce étant invraifemblable, &amp; 1:omme une telle invraifemblance
~araaérifaot évidemment la prétatiop d~ Jlom,

Qu'importe

..

, Qu'importe qu'il aye dit f{il'it feroit. à meme ; fi· la juffice
~eman'doit ce Porte-Faix, (Je le:jaire veili" ; &amp; qu'après" uit
mois de litifpendano.e il aye fait l'effort de declarer' fon nom
~ fa ,Pemeure. C'efi là mi ' artifice trop groiller poùt que -des
hummes raifonnables puiffént- 's 'y laiffer, furp:r.endre : én effet
étoit il bieo qu-eftion de renvGyer la jufi:ice .à uo all-tre t~mps
flle ;un~ déclaration que la Jufiice elle-même lui demandoit.
( ca_r l' interrogat lui étoit fait ,à'office ) pour éclaircir la verit é dans un te ms op~etun &amp; non fufpeél , &amp; fur laquelle il était
jti9ifpenfabluoent obligé de repondre fur le champ &amp; -fous la
r elig.i on' du ferment; ainh ce dHaut de declaration du~ nom &amp;
de la demeure de ce Porte-faix de la part de Roux, iors de
fes repon[es, efi une preuve de fon ignorance de deux-faiU -qu'il
aurait da connottre par lui-m~me-" qu'il suroie en effet con0(1 &amp; fl\J lefquels il n'eÛt pas manqué _de s'expliquer précifément " s'Il avett été veritablement acheteur des blés pour foo
co~pte. Cette ignorance prouve donc démonfiratlveméot qu'il
oe l'étoit pas; qu'iL ne fai[oit que prêter le nom à Me. Arnaud ; que c'efi celui-ci qui avoit demeuré chargé de . CllS
grains &amp; qui en avoit confié le foin au. nOlllmé Jauffrêt dit la
volage; que Rou x qui ne s'attendoit pas aux IDterrogats-d'of..
fice -!iui lui furent faits &amp; qui ne s'étoit pas précautionné du
llom &amp; de la demeure de ce Porte-Faix, fût hors d'état de
le dire -; &amp; que s'il l'a declaré eD[uite , fa declaratiôn ne peut
être regardée qûe comme le fruit de l'infpiration qui lui -en a
été faite, infpiratioo tardive &amp; fufpeae qui laiffe fubfifier en
ce pojnt de la caufe notre fyfiême de fimulation daas touJ

•

.

•

,

,

te fa force. ,
La 3me invraifemblance relevée dans la reponfe de Roux,
_.,. en ce qu'il place la rémi{l1on de Jon- mandat &amp; la reception de fa quittance des mains du Commis Peliffier au GuI de
Bœuf pour deguifer le veritable lieu où-- cette operation a été
faite; c'efi-à-dire , le comptoir de Me. Arnaud, ainfi -qüe Pe,liŒer l'a dit, n'a fouffert aucune attéiote des obfervations de
Roux fur ce point : auffi eo nous rapportant i .ce que 00[;$
en avons_ dit dans notre precédéot memoire, Jf.Jf. , n·ous bornerons nous à faire remarquer au Tribuoal que la c:oofommation de

V

Sur 1&lt; 11&lt;. iII~

lono&amp;n.

�( 78 )
,atiOQ qui
dl: ~ite c à. ~' ~e ,fujet , 'pla~ée au c'ul de
f , chbque tGut l . la fois~la verité &amp; la vraifemblance ~
paif9n5 ~u. Ame objet..

' '\

1) ,

&lt;

p~ '$'y agit pa$ il'une Jnvl'Ilifemblanoe feui,e mene , !mais
g',lIn}! lfau(f41té q\.li Ce tl'OUVfl ~abQtd delllootrée par la condtri;
~ Q~ .M-e. Arnaull &amp; de Rome, -mais que 'rious pouvons!'auj9urd'h\.li 'dire averée par les D.ouv'~llés d~c'ouirertes que la1provideJlçe n'lUS li meJlagé'. Pour en ;cDtlDoître: l'horreur dans 1toUJ
te {(lIt éj:Ql)dée , ,le Tribunal et\; prié de rel1]arquer.
{~. P..all s . les J'eponfes prétées. par Roux fuc les z, u; 18,.
i l ,..&amp;: 3~ iDtèrrogats , ne même que fur ceux qui, luil fC.renll
fajt~ !l'o.ffice acceffoir~m'ent , le _re-fus • qu'il a fait, lui jeune
h.o.~n:le' ~ fils de famille &amp; d'ûn homme pOllr ainG dire fans
r,tf9qrC:~J , de declarer , l'Çlrigine des fonds avec' le{quèls il
travjljlloit depqis quJ1 étoit entré pans le commerce. 2° Dan~
l,a .,re,pQWe ptetée ftlr le 1.l intel'rogat , portant s'il n'était pas
Yr~i rf.r/il n'avoit fait lIucun fondI Il Me. Arnaud ni n'en avoit
prç,parr: (J.uilun pour le rembourfement du mandat: au moyen de
n _q~it 111:. l'avoit tiré que par jimulation &amp;. pour le compte d';.
r;çlui~ Cet interrogat était preffact ~ voici de .; quelle ·maniere
RQUX y rep(!)ndit , que ler reçi1I qu'il avoit de, Me. Arnaud à la
patt.Ç .dIJ 1,8~ au 10 Juillet dernier prouvmt afJù qu'il avoit rJe.r

IJ

1

,

J

fOflçJs . çhçz ùdit Me. Arnaud pour pouvoir tirer ledit man·d at. ,

JO, Daps;.lit procédure de repréfentation des livres refpellifs
de~ Adverfaires, l'obftination avec laquelle, en ne préfentant
Q'autre preuve de la réalité de ces fonds qu'une notte en chiffres
QC 8 -trîÛtes fur Lyon en payemens prétendues remifes par
Roux à Me. Arnaud à l'époque ' du 18 Juillet, ils fe font 0Vpofés 1'uo ~ l'au,tre à toute vérificatiou fur la fource , l'exif-

tal)gç &amp;; , le fQrt de ces traites. 4°. Enfin Dans notre precê... de P~I:' SQ:l gent ~éqlQÎl:e • .If- l'analife que nous avons fait de toutes ces
Sj·
çjr:cqnftal)ces comm~ fQ'r.mant tout autant d'indice~ de fimulation
,1

_:

d~i: J;J;~~~ ;&amp; du mandat qui les reunit par la fuppofitiofl &amp;
l"'lIle~iJla~e t des foods . fur lekjuels Roux avoit afliirmé à ferment
.'! ....

'voU- , tisé t:I! lI13Jldat~
.,
- c:.câ o}){ervatians folIt lumineufes &amp; preffantet: Auffi l~otJ
»tue
~I.\.~ lu, Advenaires one jou~ de leur nftie pour

ue

t"

,

( 79J)
~her dé les affaiblir. .If- Les traitAS "fijgt t.raies: OhlI-JTs' diE' éf- ... Voir let Mé.
l"
t
moues. de Ro~"
..trOtltement l'uo &amp; l'autre, parce qu"dles font p-afîees dan's nOs &lt;te l" 44 ' à ,4),..
de ' Me: ' ,II amlltd
livre.s j,' .voos les- y avez vÜes ~ :&amp; v~us ne pouviez· p~ ..-alier p. 88: '" 9'9; : '.
BIO deLà: ,; nuUe obligation, dh Me. ArnaWi " p-our les A~ns
-de cchange' , de défigner dans leutSi livr.e!l ' 10 "n001 oes: tireurs-,
~dàffet1Jrs &amp; payeurs' ; dans ' l'ufage ot!' U:nnve rar~ment ce
détail ,ldians les livres d'un Negociant ; aion • ajol/tl ion,
'vous,. ne pouvez pas éxigell le detail de me~ - fond~ , &amp; q~
j'em indiJtue la foore ; on ne connoit poiDt de fi aaoge,.eo!e
'inquifi,t.jdn en France. Detfaud :lncie~ Hu.illier en fut deéhargé
vis-à·vis, le Sr. Marc qui demandoit la caifarion de fon obligàtion , &amp; je fuis dans une pofition bien pius favorable puifque
je fuis Negociant depuis pluGeurs années, que j'/.!tois affocié
.avec .le Sr. Laget dans la fabriquarion du Savon' " &amp; que
~:x.ploü:e en mon propre une fabrique.
}~ : ' Il eft de , fait que le commeJce de la fabriquation àO!lt
Roux ,,-ade , bien loin de lui donner àe benéfice , lui a
été defavanrageux &amp; qu'il y a prefque perdft toute fa mite qui
*.. Nott:, qu'on
tl'a jam3is été au deffus de 4000 liv. .lf-.lfdefie hardiment
dans ' l' mage
r
de jullifier
.
2°. Il l'fi faux dans le drOlt comme
qu , en ma· leRoux
contraire.
t.iere de négociation çie lettres de change, ]1" Négociant comme l' Ag~nt de ch ange n'en i.nférent pas le detail dans leurs
livres principalement par le nom des tireurs , eodoH"euTs &amp;
payeurs;- l'etat d'impuiff.;nce de Roux eft ici évident &amp; jufii.
fi é , &amp; le refus opiniâtre qU,e tant lui que Me. Arnaud ont
fût de laiffer vérifier dans leurs livres l'exifiance &amp; le 'fort
de ces traites prefentées comme les fonds fur lef~uels le
mandat a été tiré, ne laiffe pas fubfifier le motndre doute fur la {upporition de ces mémes traites. Et Comment fe
pourroit-il , Gelles euffent été réelles, que dans une matieJe de fimulation ceux qui en étoient querellés ne fe f(\ffent
\ pas e:mpreffés de, prefenter leur juftification. à la juftice ? Ainfi
notre fiftême de fimulation étoit toujours le mélOe dans c~
point de "c.e. Mais quel accroijfeme~t de lumiere , de venté &amp; de puiffance ne prend - il pas de ' la' decouverte que
l'lOUS avons fait de la BindoNffi pratiquée fpécialement par Roux
&amp; Me. Arnaud à l'o(;çafion de ces même s'traites.

ren

�•

( 80 )

( 81 )

En effet la demonftration que nous avons dejà fait de ~eite

tes ont "tôutes été proteftées par défaut cle fon'ds , d'avB &amp;

• Dans 1. pfiCcnt Mtmoire, BindoufJe Jf &amp; à laquelle' nous nous rapporton5 avec confian_
p•• 8 &amp; '9ce , prefeDte une nouvelle preuve de l'inexifiance &amp; de la

de connoiffance des tireurs. Mais fur un objet auquel i 'ilfteré t
pas a·ffoi-blir les idées qui réfultent de tant d'attentats , que
-d'y joindre dlls reflexions? &amp; que faut-il de plus , que cet

entre lell mains de Me. Arnaud pour fair~' face à fon mandat
de

15959 liv. On peut ajouter qUI ç'eft une premiere fimu-

objet d'iniquité &amp; de mauvaife foi qui s'y fait l'emarquer de-

tion qui a été accolée, par . un trait de hardieffe qui" n'a pas

:puis le principe jufquei à la fin , pour imprimer d'une ma-

d'exemple, à .celle . des achats de blé mis tUF la têt!: de Roux;
en voici la preuve ' : dans le principe e ces traites tirées
fous les dattes des 1 &amp; 6 Juin, elles étoient tellement des,papiers
.de Bindouflè pour le compte de Me. Arnaud , que bién . què le

niere inéfaçable le dernier caratl:ére de fimulation ior les traités

&amp; acquits mis fur la tête de Roux?
Lorfque ce prête-nom à eil la temerité de prétendre qLle
nous devions ajol1ter foi à des livr-es alllffi informes &amp;. auffi

premier ordre qui y eft paffé en fa faveur foit à ces mé~es
dattes, ni lui, ni Roux ne les pafferent alors , en écriture, ni à
_ tjt~e de negociation , ni autrement , à l'e ~ emple de "ce qui
avoit dejà été pratiqué po.ur les bi/letr d~ Bindouflè fait's auffi.
pour le compte de Me. Arnaud , par ce même Roux à l:Ordre
de' Brun &amp; Compagnie, exemple qui fut encore fuivi pour l'autre

bilkt ' de bindouflè, fait par les Efquerra au même

ordre &amp;

pour le méme compte.
Quelque temS I après les 1 &amp; 6 Juin, Me. Arnaud ayant
conça le' projeJ de faire acheter une quantité de grjlins par
Salvadon &amp; de les ' lui envahir , fit choix de Roux comme

dU
m~me m~is, époque que 1 on donavant l e

Ile

à la

18

rcmif-

fion de cel tral-

tu pu RoU&amp; à·

·fric. Anal1.t.

•

vrer repréfontis.
Voir notre précédent Mémojre
de pa~. SJ à 55.

ces traites que tant lui que Me. Arnaud n'ont ce{fé de donner
pour vraies &amp; fincéres , l]Jet tout l'excés de leur ma1.1wife
t

un des feconds acheteurs qui devoient lui prêter le nom. Et
voilà le motif qui donna lieu à l'opération qui fut fait e en
paffant dès-lors en écriture ces 'mêmes traites comme formant

furent faites de

un fonds que Roux parohroit avoir entre les mains de Me.

res tJ o~ il avoit acheté fon grand livre; Jf fans doute pour ne ,. Procès Veras ouvrir la porte à la preuve de la refatlion qu'il en à fait bal de reprefen-

livres de ce dernier au - delà du 18 JuiHet.
Le Tribunal a va "les vi.:es multipliés dont ces traites font

cette negociation
a été faite le 1 S
Juillet, troi,jours
par c onfe que nt

1

fufpetl:s que ceux ' qu'il à préfenté , il ne s'attendoit pas lani
doute , à la découverte de jes Bindou/Jes &amp; notamment -de
celle qu'il à pratiql&lt;lé au fujee des traites de quefiion. M ais
:fi les moye1'ls d'indignité que nous avions' dejà prOpofé étaient
fufhfilOS pour leur enlever toute créance en juftice ; quel fort
peat-il en attendre aujourd'hui que la Bindouflè pa'rticuliere à

HONORÉ
PIERRE ROUX .
SECONDE
C LA SS E.
Indignité der Li-

foi entierement à découvert, en achèv-ant de jlllftifier leu'r faut..
{eté ( à l'inftar de ia fauffe monnoye ) autant -que la fuppontion
«les livres où elles ont été paffées. Et -comment pourroit-oÏl
en effet y avoir le moifldre égard lorfqu'oo voit le refus que
Roux fit de repondre fur les differentes interpellations qui lui

Arnaud; opération qui ne pat fans doute être reculée dans les

... Hot. que

-

'publk du commerce eft auffi JnféparableltJé.flt lié, ne femit ce

fuppofition tout . enfemble des fonds pretendfts faits par Roux

,

...

infellées ; dans leur origine, par la premiere Bindouffe qujles
à produites &amp; l'intervention de Court qui fe trouve tireur des
fi
d
'fi
1
trois fur lefquelles Roux n'a' mis ni on or re ni on ava ; ~
.
MAd
f'
e
dans le premier ufage que
e.
rnau en a aIt, par une n goc:iation frauduleufe &amp; attentatoire à la foi publique; JfJf dans

l'flplication qu'on a voullt en faire, par une fcconde Bindouffe,
•
aux fonds d'un mandat idéal &amp; chimérique purement relatIf à

1
des traités fimulés; enfin 'd,ms le fort qu'elles ont eît , puuqu e 1es
!

r. '

declarer

par qui il faifoit tenir Jes écritu-

P

faire, interpellation que nous lui réiterons , &amp;
.

c'eft par' -1!lIe
.'

tation des liues
ole Ro.ux.. F.0, IJ

et

14,

que BOUS finiffons cette 2e claire en nous rapportant fur ce po-jht, "..
De-pag. H.
à n0-tre ' precédent Mémoire, JfJf
il ss· . . _
. . Les vices &amp; irrégularités que nous avons relevé dan.s lês . PI~~~~~k
l,i vres .reprefentés par les Adverfaires, font cohartes àvC'c -tant Je. CI:.Ali~
. .

.le dét-ail, &amp; ils s'en font fi mal demê-Iés que nous nous bornerons
..
' KI

-

à
Q

'

.

-Û1l '

petit nombre d·ob!èrvations.

T~..c conver
. 'fiJOn dU Cnlnre
l.'!r

1 .......

.

- re du Jttnr5 en 6 dans. l' artlc

J''iees &amp;- irr'8M{a~
rités J.nI 1er li-

vres tant dt Rous
que a.~. Ar-

muid, &amp; &lt;dAtradiaion entr'-

nal de Me; 'Arnaud {ur ia datte dù mandat d'e Roux, ef!: un eV"~ir ' .91Fe
faux matériel fur lefquel Me. Arnaud n'avoit jamais voulCt

X

pré-

cédenf -Nté",oue
d. P'g. SI à 19.

�( 81 )

( So )
En effet la demonfiration que nous avons dejà fait de cette

1es ont tôut8S été protefiées par défaut oe fon'ds , d'avis &amp;

• Dans ,. priC,nt Mémoire, Bindouffo Jf- &amp; à laquellé nous nous rapporton5 avec confian_
p. 18 &amp; "9&lt;
ce , prefente une nouvelle preuve de l'ine,cifiance &amp; de la

'public du commerce eft auffi ,inféparableltléllt lié , ne remit ce
pas a.ffoi.blir les idées qui réfultent de t1int d'attentats , que
-d'y joindre das refiexions? &amp; que faut-il .de plus • que cet

entre le5 mains de Me. Arnaud pour fair~' face à fan mandat

ob~et d'iniquité

de 15959 liv. On peut ajouter qui ,'eil uQe premiere fimution qui a été accolée, par , un trait de haraieffe qui n'a pas

&amp; de mauvaife foi qui s'y fait r'emarquer depuis Je -principe jufques à la fin • pour imprimer d'une ma-

d'exemple, à ,celle des achats de blé mis fUF la tête de Roux;
en voici la preu\'e ' : dans le principe e ces traites tirées
fous les dattes des [ &amp; 6 Juin, ellifs étaient tellement des papiers
-de ' Bindouffe pour le compte de Me. Arnaud , que bién ' què le

niere inéfaçable le dernier caraélére de fimulatioR for les traités

premier ordre qui y efi palfé en fa faveur fait à ce~ mêmes
dattes, ni lui, ni Roux ne les pafferent alors ' en écriture' , ~i à
. titre de negociation , ni autrement , à l'e }. emple de "ce qui
avait dejà été pratiqué pO,ur les billets dt Bindouffè fait's auffi

&amp; acquits mis fur la tête de Roux?
Lorfque ce prête-nom à eil la temerité de prétendre que HONORÉ
PIERRE ROUX
nous devions ajoiÎter foi à des livr.es auffi informes &amp;. auffi SECONDE
C LA S SE.
fufpeéls que ceux qu'il à préfenté • il ne s'atteDdoit pas lans Indicnité du Liyres repréjéntés.
doute • à la découverte de lès Bindouffis &amp; notamment de Voir notre précédent Mémoire
celle qu'il à priltiql!lé au flljet des traÎtes de queil:ion. Mais d. p.~. SJ à ss·
:fi les moyens d'indignité que nous avions' dejà pro:.pofé étojent
futnfans pour leur enlever toute créance en juilice ; quel fort
Feut-il en attendre aujourd'hui que ta Bindouffè paniculiere à
ces traites que tant lui que Me. Arnaud n'ont ceffé de donner
'pour vraies &amp; fincéres • IDet tOl:lt l'excés de leur mauvaife
foi entierement à d~couvert. en acnevant de juftifier leu'r fautfeté ( à l'inftar de ia fouffe monnoye ) auta·nt -que la fuppofition
«les livres où ellell ont été paffées. Et comment pourr-olt-oà
en effet y avoir le moilldre égard lorfqu'on voit le refus qlile
Roux fit de repondre fur les differente-s interpellation5 qui lui
furent faites de declarer par qui il faifait tenir Jes icrÏture~ &amp; o~ il avoit acheté fan grand livre; Jf- fans doute pour ne * p'roct:s
, V
erde repr.renPas ouvrir la porte à la preuve de la refaélion qu'il en à fait hal
taUon des hun
faire, interpellation que nous lui réiterons • &amp; ,'efi parI ~lle de Rn=.. FO, IJ

,

l

,

pour le compte de Me. Arnaud , par ce même Roux à I~rdre
de' Brun &amp; Compagnie, exemple qui fut encore fllivi pour l'autre
bi!leJ ' de bindouffo, fait par les Efqllerra au m~me ordre &amp;
pour le même compte.
Quelque tems, après les 1 &amp; 6 Juin, Me. Arnaud ayant
conçl1 le projet de faire acheter une quantité de grilins par
Salvadon &amp; çe les ' lui envahir , fit choix de Roux comme
un des feconds acheteurs qui devoient lui prêter le nom. Et
voilà le motif qui donna lieu à l'opération qui fut faite en
paffant dès-lors en écriture ces 'mêmes traites comme form ant
un fonds que Roux paroîtroit avoir entre les mains de Me.
Arnaud; opératiqo qui ne pÛt fans doute êtr&lt;: reculée mans les
livres de ce dernier au - delà du 18 JlliUet.
Le Tribunal a vt1 les vi.:es multipliés dont ces traites font

,

d

. fi

1

trois fur lefquelles Roux n'a' mis ni fan or re nI on ava ; (
'
MAd
r .
dans le premier urage que
e.
rnau en a lait, par une ne~::nt ~~nC;~ue~~ gociation frauduleufe &amp; attentatoire à la foi publique; .lfJf- dans
même mois,épo. l'llplication qu'on a voul&lt;t en faire, par une feconde Bindouffe,

que que 1'00 donne io la remi,C- aUX
(jon de cu tralte. par RoUI: a, des

Mc. Nœud.

fonds d'un mandat idéal &amp; chimérique purement relatif à
.

,

1

traités fimulés; enfin 'd,ms le fort qu'elles ont eÜ , puilqu e les

III '4,

que nOlis tini{fons cette 2e c1a{fe en nous rapportant fur ce pc-iht ,

)

,... De 1'ag. J).
,

~ H·

à O(')tre ' precédent Mémoire. +.lf
Les vices &amp; irrégularités flue nous

infeélées ; dans leur origine. par la premiere Bindoulfe qui les
à produites &amp; l'intervention de Court qui fe trouve tireur des
.... Not. que
celle negociation
a été faite le 's
Juillet,lroi,jours

..--

de connoiffance des tireurs. Mais fur un objet auquel i'inte-r~t

fuppofition tout.enfemble des fOllds pretend~s faits par Rome

,

.~

avons relevé dans les _ l'I~~~~~~
J,i vres .r eprefentés par les Adverfaires, font cohartés avec ' tant 3e. CLASS:1
"
~&amp;~~
.de dÉtail, &amp; ils s'en font fi mal dem~lés que- nous nous bornerons rités dans les li••

f

~

'

....

lires tant dt Roux

à ·III'I1 ' pe,tit nomore d'obRrvations.
- quo .J.-Mr, 'ArQ 'T~':'
fi
h' Lr
dans- l' artIc
'1e
",nId, &amp; &lt;dfl1 ........ conver Ion du c ' lure 5 en 6
JdUrtr.diaièn enlr'nal de Me: "Arnaud fur ia datte dù mandat de Roux. eil: un eVx~i; a9l,; pré,

' lei

nu

r

.

r

cédeni ' MEmoi ro

laux matériel lur lefquel Me. Arnaud n'avoit jamais voulCt d. P'g, SI à S9'

X

�,

Voi( l'extrait s'eXpliquer, lf Sc qu'il ne peut fauver aujourd'hui fous prétexte de
ail procès ver,bal l'erreur qu'il allégue
de reprHentauon
•
!:~~~v;e~~. ~;:
zo. Le reproche que nous lui avons fait d'avoir ouvert dans
80 à 84'
foPl grand livre deux différens comptes à Roux, eft toujoun
jufie , par la ra ifon que bien que ces deux comptes ne commencent pas à la méme époque , ils ont été continués
dans un m~me intervalle de tems , fans étre foldés l'un
par l'autre.
3°. Le Compte dont nous avons pris l'extrait dans le grand
livre de Roux ne renferme aucun des articles de ce que Me.
Arnaud appelle ancien compte.
40. Quoique dans l'ufage 00 puiffe ouvrir deux comptes à
un mém8 Négociant , neanmoins on lei diftingue toujours
par l'intirulation.
So. Le compte appellé nouveau une fois ouvert à Roux par
Me. Arnaud, il ne devoit étre plus rien écrit à t'ancien; &amp;
1'00 Y trouve neanmoins plufieurs articles poftérieurs à la for-

mation du nouveau.
60. Ces différens articlei , les un.s paffés le mémé jour dans
les deux comptes , les aUtres paffés &amp; contre paffés de l'un
dans l'autre, préfentent une irrégularité vicieufe &amp; d'autant
plus fufpeae que la contrepaffation fupofant l'article mal paffé,
il doit fe trouver contrepaffé danli le même compte
, &amp; par ce
moyen être paffé dans une autre; &amp; c'efi ce qui n'a pas été
pratiqué dans les deux comptes ouverts à Roux par Me. Arnaud , -ainfi que Mrs. les Juges pourront s'en convaincre ea les
ayant fous les yeux.
Il nous refte à refuter deux objeaions perfonnelles au Sr.
OBSERVA.
TIONS DE Kick &amp; au Sr. Gautier ou loit à Me. Revelly qui à pris
ROUX perCon.
,
'
,
.eUe. aux SrI. fon faIt &amp; caufe , en ce qu'elles ont pour objet d exclurre
Kicx
&amp;- Gautier leur d
' d e fi'
' l'1er. 0 n oppo fie au Sr:
&amp; particuliererOlt
ulte par un mati' f
partlcu
ment
à leur droit K'IC k une d'Inérence
rr
d ans 1a qua l'It é ,lon
C
dé e fiur ce qu "1
cl.
Cuite.
1 a' ven dA.u
à Salvadoo 310 charger blé de Bretagne &amp; qu'il en a fait {aifir
, d 1.8 9 blé rouge de Hollande ,. ' lf &amp; au Sr. Gautier qu'ayant
.. Mtmolrc e
Rouspag.'&amp;J9' vendü 10 4 charges blé de Br~tagne , il en à fait failir 1.71 · "har~
-* fiül.
101

Oc

U.

( 8~ )

( 81 )

plg, 7 ges un huit;eme Je mame qualité, mR!S melang~• ....

,

Cette contefiation particuliere ne peut pas étre écoutée PREMIERE
REPONSE
dans la bouche de R oux lequel étant convainctî, comme on de. Sr., Kick &amp;
,
d' '
fi
Gautier.
vient de le VOIr, avoIr cooperé à la Imulation dont il s'agit par la prétation de fan nom, à Me. Arnaud à rai [on des _
deux traités mis fur fa téte, eft non recevable à difcuter &amp;
legitimer la reclamation des premiers vendeurs; au fonds elle
,
.
cd'
R'ponfo parne fie rOI t pas mIeux lOn ee.
ticuliere d. Sr.
A l'égard du Sr. Kick , il eft vraI que l'exploit de KiCl(.
faifie de 1 89 charges trouvées dans le même magafin où Salvadon l'avoit fait tranfporter à mefure du débarquement, renferme cette expreffion , blé rouge de Hollande, mais ce s'eft
là qu'une erreur évidente de l'Huiffier qui n'entend nen,aux
divrrfes qualités de blë : en voici la preuve.
( a) Voir r.
1 0, Le bl é vendu par Salvadou, eft qualifié ; blé de Bretagne, ( a) traité co Hé
A.
dan.
le
rac
du
10. Le blé revendu par Salvadon à Roux, eft qualifié, Blé
Sr, Kick.
de Piment qu'il a en Magafin, eft il dit dans le traité (b), au Parc n.
( b) Piece C'
dans
le fac du
7, que Led. Achéuur a va &amp; agréé pour retomber dans Led. Magafin. Sr. Kick.
30. C'toft dans ce même Magafin au Parc N°. 7. que ce
blé à été en effet retombé, qu'il a continué de refter jufqu'à
la faillitt: de Salvadon, &amp; où il à été trouvé extant &amp; en natu_
( c) Pieco co're lors de la f&lt;liGe qui en à été faite. Cc)
tte 5 . dans le
4 G1 • C'cft ce même blé dont le Sr. Kick fait la rec1amation Cac d~ Sr. Kick.
qu'on lui contefte pour en retellir la proprieté.
So. Sa Ivadon n'a ny acheté ny revendt'î de blé rouge de Hollande, &amp; Roux n'allégu~ pas d'en avoir acheté un feul grain
de cette quallité.
60, Enfin la vente de ce méme blé reclamé &amp; faifi fous
cettt: dénomination vifiblement erronée , à été faite à la Re_
quette du fequeftre aux Enchéres publiques de l'authorité du .. Voir le proverba.l d' t1l,Tribunal fous la qualité dt blé de Ponent. lf- Expreffion qui cés
cheres vente &amp; d~­
d~ cette
dans l'ufage efi finonyme avec le blè de Bretagne. Qu'eft- livrance
partie de blé, PieFF, danl 1.
ce donc cette prétendüe différence de qualité , qu'une mau- ce
rac dl! Sr. Kick.
fe , cavillation ?
Rep.nft partiQ ~lant au Sr. Gautier, la co'ntefiation n'efi pas mieux refle- culien: du Sr..
Gourier Go J. Mf.
chie, 11 eft vrai que l'exploit de failie en renferme une quan- R ..elly.
tité plus grande que celle qu'il avait venda à Salvadon • &amp;
dit que c'efi du blé de Bretagne melangé; mais n'eft-c:e pas

�1

~

84
toujours de blé de B retagne. 1a qualité
)
n'dl-elle pas touj rs
la
fon état &amp; fa forme ne fubfifient-ils pas tou·::
avec la
fubfiance, fdon l'efprit &amp; le fens littér:l ;s
fiatut de Marfeille a i l dé!"
.
u
'" No '. qu'il y à l '
uque a
Iberatlon de 1730, n'en dedes pr.jugés re- p alfe au Sr Roux &amp; aux E xquerra q ,
~
fi ffl
'
tens dans la fail- me
'cl
u un m mt: ou e amHt. d. ~'uaud &amp;
,n a errogé aucunement fur ce point ,&amp;
II J'l.
fils.
ffi t 1 J 'fi
'
te e en en
e e a un prud ence du Tribunal. Jf.
N
C0 L
MIAN
EA
N.S r Le Sr • Manen , lUI' cl ont 1a plume fertile avoit produit un
se
J'REUVE
DE 'lac
. ceux des autres prête-noms réuSIM
ULATION
, plus volumine ux que tous

m~me?
m~me

diviféeen J&lt;lalTes ms" en[emble , n'a pas repondu a' no t re M emOire
'
'
d u 3 FeVoir notre
' .n' "
cédent
' Mémpreoire vner
' derOier ' moins par l a convl\.-llOn
mténeure de la fimude pag, 59 à 69, latlOn arguée (pouvoit-il [e la diffimuler après la pret t'
''1 ' f. '
a Ion
qu 1 a ait de fon nom à Me. Arnaud' dans les traités mis
~~r fa tête) que par l'impuiffllnce de réfifier à la demonfiratian que nous en avons félit ; &amp; comm ént pou voit - il mieux

\(8,5 )

"'tés '1. , ~comme 11n Négociant. incapable ,dl_ entter .dans ~un

et d'"uMmolre
Pagé' ,~ &amp; 'd'e
. de &lt;fi.mulation, n',eft aujour&amp;.hui 'iju'un. mi[érable faiUi . ,n obt la Brun &amp; Comp.

,

,

.

,.

que, :ar ce filence confiant rendre un homlllag e public à la
vaite demontrée. N'importe qu'il ne fe foit pas départi de la
~e qu é te en g arantie qu'il n'avoit prefenté contre Me. Arnaud
qu~ pour. fau ve r les apparences, &amp; par l'effet du concert
.qUI regnolt pour lors entr'eux;
cette nouvelle eirconftance
ne. peut fervir qu'à les decéler toujours mieux , en ce que
~e., Arnaud qui s'ell v Ù ainli abandonné par ce 4e pr~te-n(i)m
qU'i! n.'ait clans le fonds rien à craindre de cette
tle Imaginaire, a néanmoins été alfés imprudent pOlir ' invoquer la regle qui veut qu'die n'ait jamais lieu entre cOrT'ées
en matiere de f raude &amp; pour reprocher au Sr. Manen lès m~_
$~ Voir le Mt- mes vices que nous lui avous oppofé' lf-'f- c' efi- a'-d'
1 t:. ,n-; ,
mOire de Me, Ar,
Ire a J oV.JJ ete
oauol pag. 101. r elevée dans fes rep6nfes Cathégoriques , &amp; l'indignité du Il.,
vre qu' il à ofé repréfenter. Nous pouvons donc ajouter au filence auquel nous avons reduit ce prete-nom, l'aveu de Mè.
Arnaud, habemus confitentem reum . Paffons à la (ie preuve

b.le~,

g'aral'l~

de fimulation.
Ce [eroit faire trop d'honneur à la défenfè de Brun ' que

BRtlN ET
-• 60
COMPAGNIE
'
, PREUVE d' en entrepnmdre une ieftl'tation
férieufe &amp; détainée. Cet
·~ON~JMlJLA.- homme qui jufques ici s'é toit prefenté carome ' tlD N égociaflt
important. furtout poùr le commerce des gra'rns, &amp; ,,'vec
de, relfources au moins comparables à celles des rédamataites

1

,"tC)'
~

, chilte n'a furpris perfonne; &amp; nous avons leet avantag.e de
plus contre lui, ' que [a fdillite nous a fourni la Jpreuve de
rhaoitude où il étoit depuis : long-tcms '.de [pratiquer des ' fimullitions avec Me. Arnaud &amp; fes -Cuppot$, par lIa découverte
que nouS avons fait dans fes écritures, de diver{er 'bindouJJès
dont il a été le principal artiJan pour le eompte de ce Cour·
.tier. Nous nouS bornerons donc. en nous raportant à l'ana-lyfe que nous avons déja fait des indices frappans de fraude
qui s'élevent contre lui Jf-Jf-, à obferver,
*"'Voirnotrepre.
1 0. Que le prel.1 ier indice de . fimulation tir-é 'de la nature cedent
cie pail, Mémoire
'9 à 80.,
&amp; .de l'ordre fucceŒf de~ trait,é s an~ériel1ri à ceux mis ·[!;Ir
fa tête 'les ] 6 &amp; 19 Septembre 1768, -époques critiques &amp;
rfu{'fle6l:~.s, pu~fque la faillite de ·Salvadon ·ouV'ert-e le ~{); étoit
publ~que le 19, &amp; que 'B run &amp; Compagnié avoien..t voulu t'i:jett.e r à nlÎfon «le l'étendue de leur oom'merce &amp; dte la- -d'r·o i, t '\Ore de leu'l's fentimens, fe fortifie d'aatant plus · sujourd'hai
"Pat l'impureté.de leur conduite, par l'ancienneté du dé.f~rdre
oe leurs affaires &amp; par leurs lia ifons -ét1'oites ' ave!:: ,Me. ArnauG, ainfi que leur bilan &amp; leurs livres. lé jufiifient. -. 2,0. Que le fecond indice, confifiant en ce que 13 mi fture, '
le ':blé d'Acre ,&amp; la farine, vendus par l'encremife , de- Me.
.Alignan qui ne fe mêle pas de la partie des grains, :h'avoiel'lt
' pas é té traitéS -par lui comme il . t'auroit. fait s'il aV-04t procé-dé
oqns l'ordre naturel des chofes" foutenu des aveux faits .par
le lieU( Bruff, de _fes liaifons avec Me. Arnaud, &amp; des vifites Gonünuelles qu'il lui faifoit précifément dans ·ce même
tems, fubfifie dans toute fa force &amp; n'a fQuffel't aucane atteinte. de l'allégation de la .régle générale de droit, fuivant
laqtÎelIè l'entr,emifè du Courtier qui donne le dernier à dieu.
rend le uaité valabt'e, parce que cette régIe fuppofe .toujours
la bonne foi &amp; la vérité dans les parties ', contraail-ntes. '
30' Que le troilième i.ndièe tiré de la ' r~cette &amp; payement
du pr:Î'l{ de" la mifture qui fait la matiére &gt;du prentie'l traité

fanli mefurage, 1&amp; de la précipitation Qan-s lë ttanftlbr.t du blé
d' Aôre El~i faio la' matiére du fecond traité , bien loin d'être

y

�,

..

( 86 )
affoibli par l'accord que Brun prétend avoir fait avec Salvadou
au fujet ' de la miilure, en prend un nouveau degré de force,
par ce qu'une pareille opération referée à l'état 'aéluel des chofes,
a de contraire àla régIe &amp; à l'ufage du commerce, s'agiffant
d'une dCl)rée fujette à mefure: auffi voulait-on fauver l'apparence pour le blé, en y faifant procéder le même jour J 9 ,
. parce qu'à cette époque la faillite de Salvadon étoit publique,
pour le faire enlever tout de fuite; enlévement qui auroit eu
. Iieu., {ans la précaution que prit le fie ur Grange premier ven- '
deur, de faire garder la porte du magatin où ce blé étoit
entrepofé, daos la ouit du 19 au 10 dudit mois de Septembre; fait que Brun a dénié, tellement i.l l;a cru concluant
coot.r e lui, mais que nbus juftifions p'a r l'atteftation du fie ur
.. Piéeo 0, dans Gra.qge au bas du cQmparanç à lui tenu à cet effet &gt;1-_
10 fac des Sieurs
4°· Que le quatrième Îl~dice tiré de l'annullation .que Brun
Salchly &amp; Ile.
ne.ke. '
' oot · fait du traité du 19 Septembre, portaot
-&amp; C
.. ompagme
veote.idu blé d'Acre ,&amp; d'une partie de farine, eft fi clair, qwe
· hors d'ét'lt de pouvoir le combattre, ils ont cherché à l'éluder,
r en . .9.bfervaot que de la faillite de Salvadon ouverte à cette
· époque, ·i l ne pouvoit s'eofuivre autre chofe . fi ce n'cil que
ce traité étoit ouI, mais fans aucun effet rétroaé}if au traité
.... Mémoire de . du . J 6me ......... ; d.éfeo{e foible &amp; qui fe détruit d'elle-même,
Brun &amp; Comp.
_..1
d e ce. que 1a po fi][100
.
' l'Je,re
pag, 11.
, parce qu "dé
JO
pellUamment
partlcu.
dans laquelle Brun étoit, de lOn propre aveu, vis. à-vis Me.
Arnaud ; &amp; Salvadoh, conftaté d'uoe maniére évidente fa mauv~ife- ' foi dans l'un comme dans l'autre traité; n'ailleurs par
quel reoverfement d'idées fe pourroit-il que ce même Brun
pît~ .1Iv~jr fait le traité du 16 .avec bonne foi, lui qui eut affez
peu de pudeur pour ofer placer fur fa tête le 19 Septembre,
époque à laquelle le dérangemeot de Salvadon étoit public,
un . traité . d'achac d'une partie de blé dont le prix n'étoit en·
• core d:ù . au~~t fie;u(. .Grange, qU'Q caufe du proteft que Me.
Arnaud, avoit laiffé" faire des maodau tirés fur lui par Salvadon _e,n payement , de ce même ,blé?
Il y a au furplus .d'autant moins de doute à fe faire là·
èeffus, que pelldant procès M~. Âr:naud s'étant pourv-o [our if:
· nom k .Vaugine {Jkrc de Me •. Lejourdan, [on' llonfCil.J comme

'.

•

•

( 87)
porteur d'un des deux billets d~ Brun &amp; Compagnie, pour le
prix -de la mifture comre Salvadon en condamnation dudit billet, &amp; le Tribuoal ayant fournis Vaugine à [e purgtr par {ermerzt que ce billet lui appartient eu propre, celui.ci a .refuré
de jurer; ce qui prouve la fauffeté de l'allégation de Brun
&amp; Compagnie page 12 de leur Mémoire, &amp; préfente de. plus
un nouvel indice de la fimulation de ce premier traité.
So, Que le cinquième indice tiré de la négligence de Brun
&amp; Compagnie dans l'adminiftration de la mifture &amp; daos l'exercice de leur aélion pour en reprendre la poffeffion ,. eft inébranlable par l'invrai{emblance qu'il y a, s'ils en avoient été les
véritables acheteurs pour leur compte, qu'ils ellffent refté fi
.long-tems dans l'inaélion, {oit pour {oigner cette denrée, [oit
pour repouffe~ l'aélion de réclamation des fieurs Salchly &amp;
Beneké qui l'avoient faite faiGr avec ouverture judiciaire du
magaGn où eUe étoit reporée; &amp; qu'ils ne fuffent fortis de
leur léthargie que fur les interpellations qui leur furent fai.tes
de la part de ces Réclamataires, pour les. mettre en lttOuvement &amp; les faire expliquer .
. .Tels étaient les indices de fimulation que nous .employ i9 ns
contre ces Adverfaires avant leur failIite: Vqici quelles . font
les . nouvelles preuves que le te ms nous a procuré &amp; .qui
. 1
ach;vent de mettre cette iimulation dans le plus grand jour.
, La premiere nous eft fournie par les diverfor bindouffès de
,papiér . que Brun &amp; Compagnie ont pratiqwé pour le compte
de Me. Arnaud tant avec lui qu'avec Roux &amp; Efquerra Fre·
es . .... à'ôù il refulte une habitude de frauder qui attaquoit .. Voir l'an.lyr.
1

(

,

qui

,

Oll 011.

f.ite

'même la foi publique.
dans le préfent
.
.
fi
Mémoire P'g· '7
La . feconde preuve retlde dans deux parjures qUi ont ave- &amp; 18.
lés &amp; ' que l'on ne peut plus méconnoî~re.
'. Le' :nrémier fe tire . de la reponfe faite à ferment par Brun""'" .... Sur 10 SS.'
t
interrogat de fes
: de ;n?llvoir:. jamais tiré ou endofJe der papter.s de Roux f!f. autreS réponf., cathé-.
"
I:0nqll•••
pour . le .compte de Me. A rnau;
d &amp; d e l a preuve cootralfe qUl
.Iefu-!te des Ecritures de fa ·..aifoo, c'eft-à·dire des diver.~bin-.
"
,doufJès de papiers dont J nOUS avons dejà fait l'analife.
Le. recond pa.rjure.. eft juftifié par fes mêmes 'Iep'oofes ca. thégotique's conferées avec la corcefpondaoce qu'il ~. tend.au nQ!ll
1.

,

.

�•

( 88 )

se.

de.fa r~ifon avec le Sr. Calcagni faaeur de 'la DllÙfon
de commerce établie à Cadix fous le llom de Paul GTep_
pi &amp; Compagnie.
Pour bien comprendre tout .l'excès de ce fecond parjure, il
eft 'oeceifaire de rappeller ici que le Sr. B~un ayant -0 dans le
cou~s de fes reponfes cathegorique~ , excipé de, ordres flu'il
difoit avoir reça de Cadix pour donner une apparence de fincerité aux deux traités des J6 &amp; J9 Septembre, Mr.le Commiffaire lui .demande d'office pour dernier interrogat , quel
. cft j'ardre qu'il Il dit avoir re? de Cadix pour des achats de grfûns
è de qui il t'a reça , &amp; il repréfente deux lettres de Calcagni fous les dattes dçs 29 Juillet &amp; se. Août 1768; il refuIte cep.eDdant de la correfpondance de Brun &amp; Compagnie.
. I~• .Que les .ordres contenus dans ces deux lettres ne por( a) Lettre à
Caleagny du 11 taient que [ur d~ blé éf d'orge &amp; nullement fur de miflure rtJ
Août, pa,. J. de
.
J'Extrait produit de far,&amp;ze. (a)
fous cotte 00.
dans le rac corn,

mun.

'A(o~t)
Id.
u pa,.

du d14
6. u

:~:eoo:xtrait.

«) M~me

Irait pac.

10.

Ex-

fJ~ M~m~ Ex-

trait p. 16 J

"

4c 18. "
Ct) M~Dle Estrait pac· }7'

(89 )
celles ' de fa raifon à Calcagni (c'eil celle de
Qétobte ) i/ -'
aVaIt cxclû , à caufe de fon infériorité • le blé d'Acre qui eft .
celui qu'il av,oitacheté par le traité du 19 Septembre.
Si l'on joint à tant d'attentats, ce dernier coup de main
que 'Brun vouloit faire pour l'enlévement de la partie blé de
Satalie , Jf. &amp; le filence ' que Me. Arnaud a gardé dal')s fon lentVO'M
' réle prémOire.
Mémoire fur le compte de ce cinquiéme prête-nom fera _ t'il pag, "9. J O&amp; P.
où ce nouveau
permis de retenir fon indignation &amp; de n'être pas enfin trait eft déraillé,
pleinement convainctl de tout cet ouvrage d'iniquité &amp;
de fimulation .

r"

•

•

2°, Qu.e les blés durs du Levant qui étaient alors ( en AoÜ,t )

,

à M1tffeille • éto.iem échauffés • .rtf qu'ils preféroient de ne rien
faire à Je charger de blés avariés. (b)

1°: ' Qu'ils

J1'avoi~nt point alors d'ordr, pojitif d'ach.eur,

puifque par leur lettre du 29 AoÛt .3 Greppi &amp; c.ompagnie ib
leur demandent Jes ordres relatifs aux pr:ix que ceux-ci juge.,
d 1
h
rOlent a propos , . es ae crer. (c)
Que depuis cette lettre ,ils n'ont plus .écrit qu'à Çalcagni
Je~ 7, U &amp; 26 S~p.tembre en lui mandant toujours qu'il ny
4uojr en ville que de blé du Levant échauffé nuUemment propre
à rt.re expedié. (d)
Sa. Qu'ils n'ont reçtt les ordres demapdés par leur lettre
dJl ~9 AoÜ~ que dans celle de Cakagni du 16 Septembre arrivée à Marfeille le se, Q8~hre. (e )
. D01'lCQl/tf ils n'avQÎent jufques alors point d'ordre d'acheter,
rJOJ:lcqUtf Brun a menti
&amp; _yiolé la religion du fer.ment
,
lo~fQue pOUl' dQ1lJlI!f un air OQ verité aux de'ux achats des 16
lk :19 Septembre, i[ a ex~ipé d!uri ordre des correfpôndans
de Cadix ; '" fârl parjure eft dcveilâ . d'autant p'us crimipel,
lOJfquê. . p~)1U .miN» tl'Clmper li' juitice . iIc-a of~ lui pile Center
" ·lettres qui · 1L~D-·c:oiiaellG)ioDt aucun , lors enfin qoe par
celles
-

,

.

Un dernier trait {embloit être refervé par Me, Arnaud pour ME. ARNAUD.
Y mettre le fçeau. Son livre de cailfe ayant 'été trouvé, lors 7e PREUVE DE
(Je la repréfentation de [es livres, non additionné au credit, rtrSIéMU~ATdI~N.
e aU
eJ au t
,depuis le 20 Avril 1768 , &amp; au débit , depuis le 1. Juillet d'~ddition
deron
L.vre J4 CaifJe
fuivant, nous en requ1mes l'addition, &amp; c'étoit là le feul mo- p.80. &amp; 8~. de
•.
notre précedent
yen de donner quelque apparence de verité aux p~yemens a1- Mémoire.
le-gues faits entre fes mains par Mallet, Les E[querra ~ Ma'nen , e-n argent compt ant pour 63627 l,iv. Me. Arnaud s'y
oppofa cependant &amp; a continué de s'y oppofer; Au moyen de
quoi, nonobil ant les mauvais prétextes qu'il a fait avancer
fLlr ce peint, l'inêluétion que nous avons tiré de ce d~faut
o'acld ition &amp; de fobilacle qu'il a mis · a ce qu'elle ft'it faite,
fublîile dam; toute fa ' force; c'eil-à·dire que cette rcmiilion
de 63 627 li v. en argent comptant eil une impoilure d'autant
phlS évidente , {i l'on confidére &amp; la difette excefllve d'argent, &amp; les protefis que Me. Arnaud elfuya de divers mandats tir~s fur lui précifement aux-l~êmes époques auxquelles
on ~ x c ces prétendùs paye mens en argent comptant ; impoft ure. qui ' eil' aujourd'hui averée &amp; qui ne peut plus être fufceptible du moindre doute par la nouvelle fuppofition qu'il a
fdit à la pag. 58. de fon Mémoire, de n'avoir reçû qu'en papiers
la plus grande partie de cette fomme.
Les preuves de la fimulation dont nous nous plaignons ainfi RÉFUTATION
'
'1
il à relUter
r
.Cl. :
d., objellb Mt.
ns
retabl les,
1 nous re e
que 1ques 0 b')el..uons
commu- eom"Hme,dt
nes à Me. Arnaud &amp; à touS fes préte-noms; c'eil ce que nous ::,~:,":a!s:~n~:
allons faire d'une maniere qui ne lailfera certainement rien notre
fyflême d.
umulauon.
à ddlrer,

�'~YE~i~o~~ '

( 91 )
INDIRËCTEMENT, à peine Ide ,pi~vatioD.de ,leur chuge ~

( 9'0 )

Nous av~ns tiré le principal motif de l'ibterpofition des diM •• A rnaud n'a. férens prête-noms fur la tête defquel~ Me. Arnaud a placé
".ir b.jOin
d.l'in&gt;,
1es r
' és
1.rven"
.n d.
p.r- extérieurement , mais pour
. fon . c omp.e,
le.cond
s tralt
!:':::~ 'a:~~tt:Y~:; d'achât des grains dont il s'agit, du double obftacle qui s'étoit
Brait" d~ .alva- oppofé à: ce q~'il achetât cei grains par lui,.même &amp; en fon
Mit , f/ iH. P9u"oil val.bl."" nt , nom , -&amp;
qu'il en compenfât valablement le produit de
non .bj/arv fa
•
. .
f}~.lill d. C.u r- çette mamere au préJudlcè .des premiers vendeurs non
'"r , &amp; en com·
'cl
.
p.nJ&lt;r 1. produil payes
u pnx. Jf
fur f . .crlance.
Q
' Ir
•
ue queIprenante
que fOlt
cette propofitioo ' par la dé* VOir notre pré.
ft'
.
'
cédent Mémoire mon ratlOn qUl en refulte du motif qui , dans l'exécution du
J'. g. ,).
.
.&lt;
•
projet
me' do
. lte, par M e . .o.rnaud
, rendolt
la ' prétation de nom
des J~conds acheteurs indifpenfable ment néceifaire , aucun
d'eux . n'a ofé la cOl\tredire. Les Efquerra feuls plus hardilf

ont entrepris de la fronder; "la fimulation reprochée à Me.
~r't.:;.7.emoire im- "Arnaud eft invraifemblable , diJenr les E/querra, JfJf pour ..
~,quOl au~oit-il eti reoours à tous les circuiu qu'on lui pré." t~ ,lorfqu'en prenant une voye fimple &amp; naturelle il auroit
" pfi parvenir à fon bfit. Ainfi ajoutent-ils un Agent de chan"ge ne peut pas faire le commerce fans s'expofer à l'amende
"mais il n'y a aùcune loi qui lui défende dll recevoir des mar~
" chandifes en payemen.t de ce qui lui eft da ; il eft à cet
"égard à l'inftar de tous les Citoyens: la compenfation
"eft une voye licite ; elle eft un vrai payement &amp; en a
"tous les caratlères. "
~a , regle que les Elquerra alléguent en matiére de compenratIOn &amp; par laquelle ils terminent leur objetlion, eft vraie
en, elle - même, mais . ils l'invoquent fans fuccés parcequ elle ne peut reçevoir ICI aucune application; de deux
mameres.
F;n prem ier lieu, parce que la loi qui défelld aux Courtiers
de marc~andifes d'en faire aucun trafic pour leur compte, leur
en. pro~lbe tout achat à quel titre que ce foit ; c'eft la difpofI,tlOn littérale de l'ordonnance du commerce.
_ Déffendons aux Agens de banque &amp; de change, porte l'article premier du titre 2 . ., .d.e faire le changt ou tenir banqae POUR LEUR COMPTE PARTICULIER, SOUS LEUR NOM,
u

Pag. 6'6 • .de
1

OU SOUS DES NOMS INTERPOSÉS, DIRECTEMENT OU

.de

,

t

)

liv.-'d'amende.
.Nt pourront AUSSI, dit l'article l qui fuit, .les Courtiers i!(
marchandifes en faire aucrm trafic pour leur compte. Ce mot
AUSSI eft trés-r&lt;!marquable, en.ce Clu'jl.ce irapotte au [t!ns littéral de l'article précédent, c'eft-à-di-re ., fous uur mom ou fous
des noms interpofés, direélement, ni indireélement.
Telle eft la difpofition textuelle de l'Ordonnance qui, dans
ks deux articles qu'on vient de rapporter, n'eft pas introducti.ve d'un droit nouveau, &amp; qui en ce point eft lioféparable'.J]ent liée avec l'int érét général du commerce, aioli que nous
l'apprennent touS les Commentateurs &amp;. que l'atllefte M. Savary
èans le fameux M émoire qu'il ' préfenta à M . Colbert pour le
maintien de ces deux articles auxquels on vouloit donner at... On trouve ct
teinte -'f:; &amp; c'eft fUT cettedifpolicion qu'eft fondé l'ar.ticle 34 Mémoire à la Cui.
te du Parue '4'
èe l'Arrêt du Confeil du 24 Septembre 17 2 4, portant établi{fement d'une Bourfe dans la ville de Paris pour la négociation
oe tou-S papiers commerçables &amp; des marchandifes &amp; effets.
l. ESDIT S AGENTS DE CHANGE, porte cet article, Nf.
POURIWN T, SOUS L ES MEMES PEINES, F t1IRE AUC{jN
COMMEli CE , DIRECTEME N T NI · INDIRECTEMENT,
de Lett re.' t Billets, MARCHANDISES, Papiers commerfables
ET AUTR ES EFFETS, POUR LEUR COMPTE.
Ainll, Me . Arnaud étant tout à la fois .Courtier royal &amp; Agent
de Change. a une double incapacité pour acheter des marchaodifes en fon nom &amp; pour fan compte, de que~le manjer~ q~e
ce pui lfe être. La Loi le lui défend, &amp; la LOI eft fage., pUlfque fi les Courtiers pouvoient faire le commer:e de la marchandife fous quelque prétexte, il ne pourrolt manq~er de
1
. fu iv re de là une foule d'abus préjudiciables auX ~ égoclans &amp;
M archands &amp; à la bonne foi qui doit ,r egner dans le commerc e , &amp; encore plus à Mar(dlle où les Courtiers de marJ S-oo

chan difes peuvent réunir la Banque &amp; l'Agence d~ Ch~I1.ge:
Ainfi. Me . Arnaud n'auroit pfi acheter ni acqueur de SaI...aèon, à ' titre de cOll'lpenfation fur fa créance, les grains aont
r .
. 1 ' roit p'O s'en
il s'agit, puifque les ayan't une lOiS acqms 1 n a~
.
défaire ni les mettre dails le commerce en auCum: mamere ,

�"-

( 91

. , (93)

)

parce -que fa qualité de Courtier Agent de Change, lui interdit
abfolflment tout trafic de marchandifes pour fon compte. C'eft
là une conféquence néceffaire &amp; une conféquence de vérité &amp;
d'évidence, difons mieux, c'eft une loi qui ne peut être éludée par un Courtier, fous prétexte de payement ou dt! compenfation de créance, ni fous quelque prétexte que ce puiffe
être, &amp; fur laquelle on ne pourroit fe relâcher fans ouvrir la
porte ' aux inconvéniens les pll:ls dangereux. Qu'on cite en effet
un feul exemple, &amp; c'e!}: de quoi on défie hardiment les Efquerra, où un Courtier aye ofé acheter publiquement en fon
,nom, même à titre de compenfation, la moindre partie de
marchandifes ? Et quel feroit l'effet d'une loi auill fage &amp; auill
intéreffante, fi on 'pouvoit URe fois l'éluder à la faveur de l'indj~ne prétexte que ces Catalans ont ofé imaginer?
En fecond lieu, fuppofons pour un inftant contre le texte
de la Loi, contre la Jurifprudence &amp; l'ufage conftant du commerce qui l'ont confacrée , qu'un Courtier &amp; un Courtier Agent
de Change p'lÎt acquérir une marchandife de fon débiteur fous
prétexte de compenfation , le fyft ême des Efquerra n'en feroit
pas plus folide. La raifon en eft qlle fi, franchiffant les bornes de la Loi qui le lui défend fi expreffément, Me. Arnaud
avoit acheté en :fon nom les grains de Salvadon , mêm'e par
traité de Co.urtier, en compenfation de fon ancienne créance,
,il n'auroit 'pas pû avec un tel titre exclurre le droit de fuite
des premiers v~ndeurs de ces mêmes grains d'abord que ceuxci les auroient trouvé extants &amp; en nature, non-feulement
par le- vice du titre :en lui-même, à caufe de (on ïnfraélion
à la loi, par fa qualité de Courtier Agent de Cnange , mais
encore parce qu'envifagé comme un Négociant ou comme
un fimp)~ particulier , il n'auroit pas pû alléguer cette réalité
de payement, telle que le requiert la délibération de la chamdu commerce de 1730.
En effet fu ivant le Statut de Ma rfeilt~ le droit de fuite auroit pet être exercé par les premiers vendeurs fur lefdit S
grains en quelles mains &amp; dans quels lieux qu'ils les eaffene
trouvé pendant l'intervalle d'une ' année.

Il eft vIai que la trop grande étendae de cette di{pofition

tioJil a ' été 'modifiée par la déliberatiôn·de

;71°,

Mais

il cft ~rai

,;~?:1(

au&gt;Œ que pour que le fecond ,achêteur&gt;de bgnr-le foi Fuilf~, fur lé -":;,~',,, ~
pied de cette méme déliberation , extlurre le ' droit hdé fuité " r.....
di!, premier vebdeur , il fau't qu'il juflifie dravoir' fart 'l e paye~ ;: ~~
inén't de la marchandife au prem1er achètenr , SOIT.EN AR~
GENT COMPTANT, OU EN LÉTTRES DEq~HANGE .h ,,:
ET BILLETS A ORDRE. Et qu'on ne te retranahe' ,pa's: à dire
' :~'

&lt;-

:",_,.It

,que la compenfation dl: un :vrai payt&lt;ment ; c ~ p i"iô'cipe eft ,', ', ~
alleg.ué à pûre perte dans l'efpéce psétmte où nous -avons une . 1,;,
.
,1 ,.

J

,

(

J

Joi l'récife &amp; une loi municipale qui IDe peut fouffiir ~auclln;J
forte d'extenfion &amp; qui doit étre ét~oi ~ement renf&lt;: rriJëe dans
{es bornes. ' Or cette loi accordant le droit dè fuite , fur la
matéhandife vendue, pendar.t le cours "s'une année, 'm éme au
préjudice du tiers, &amp; fe trouvant modifié'e en faveur dé ce
méme tiers ' dans 'le cas où ,il en fera ' achéteur d~ bônne foi
&amp; qu'il en aura véritablement payé le prix en argent 'compta'n~
ou en lettres de change rt:J billet! à or.dre ~ il n'y, a que - ced~
formè de payement qui puiffe a~'oir le' caraé\èr«: d un payément rt! el &amp; effeé\if dans le fens ' littéléal de la ' déliberatiori
modificative ; aucun autre ne peut - être admis, &amp; ,fi ée caractère lui manque, la loi (le Statut de Marfeille) qùi eft immuable , n ;prend, difons mieux, confer.ve toujours fa vigueur ',
à l'effet de donner au droit de fuite {on exercice dans toute
l'étendue de fa difpofition primitive. ,
La réfutation que nous venOAS de faire de cette miférable
objeé\ion que M e. Arnaud n'a pas ofé faire lui-même &amp; qu'il
a plac.! dans la bouche des Efquerra éuangers comme des en.fans perdûs, nous donne encore cet avantage de préfenter
dans la double incapacité de Me. Art:Jaud &amp; dans l'invalidité
du titre de l'achât des grains , de Salvadon , s'il.. l'avoit fait
en fon nom &amp; en comperifation de fa créance ; ; le véritable
motif qlli l'a fait recourir à l'interpofition des prête - noms
auxquels il s'eft addreffé pour tàcher 'de mettre fa fraude
à profit.
J

A a.

"

�( 94 )

SECONDE

OBJECTION.
lA Jif••, d'in-

.ult

tits foc_Ah
,"h..."rs Jans 1.

- 1.-'-_ à fi
1eur re,prooawJs c 1

l;nce

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tillw.l~~Jog dont OA JtP'ç11fe ~M~, ,Arnaud ~ ilail~

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prila/ion J. nom ,.
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f
'r
fui lm &lt;JI impu- La pfet~tll;m ~ nOll) _'1JL9n, tH&gt;·~ f. Jm,IHe \1Q~l.J) . ~' / ~VQrue~, ' a
,it , .,,&lt;luJ /.ut&lt; f. d l " . '
. r
' ,- .~,
1&amp;
l:
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id"
J. fimula- ~'J.1, 4 _ e J~ çomJ)1Elt . )allliH$ 1$1116 I JDt~J:t:t ~ y\ ,perl..oQne :1l e

'io~émoires

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(.'

3°. Lorfque la fimulation eft prouvée , comÎneJ. elle l'dl:
i&lt;ri~~ il et1 inutile d'e xaminer fi ceu"," qui y ont , .cooperé ont
Ou ' paroilfilfit tous avoir el'i i.ntéréc à l·a commattre " .parcequc
lâl preuve chi délit une fois remplie " la , juftice. ne -peut plus .~Ht! oltcupée- en matiôr:e civile que du foin de . Je- ceprimer .

,,

'\.

l

€Il -rétabli.ftà{)~ les chofes .dans lellrpremier état ,fans s'at,.
\

t:âèher à· examiner les motifs qui pèuvent avoir ,animé ce.ux

qüi.y

OFlt

-c-QOpei-é.

* ,

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~ o~ :

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t!!all~~ }gJ'a~pi~emet)t:_ Qù' ~roit' It. q qf ppl'lÔ_ 4~ ., &amp;{t te préta;

Ma~:~ ~iq;:;ra, tipI! d~ ~om? M~, ~{I1P"d ' l'l§ :J19uHJl . Slt~c)lé PéJ.l'. ~.YCllO :1ie.n ;
d· P' 6 1 à 66. d ~ cgDtlPl4:Jl:f: pféf~m§r -'illie finq NigtJC!ÎJns . cIlVm1sJ ayent 'voulû
D eoux,e
..
..
R
P'C' 55 à S7· 8 cqrflprQmqfJrt 1,eut ;mé"Â,t f ' leJlT hgnnellr &amp; ~ ler,lr 7.$plttatùm., Au
o. Brun, p. • .
,
.
&amp; 9·
V.eU
d:é'ltt.wr . Me. Revj:lly. qui • llyaM .intérét _de veiller fur ces
D. Me. Arnaud,
.
pag. SI &amp; Si.
graips jlj.jt6j'LpLÎ ~ p~!l(UeJJ}otre ,deJli!ln j difent Roux &amp; leI Eft
fI{It'rrq "t10qs P.QU$' Jomlfies addJ:ejfé$
hti dei ptHérance quo.i
gy'i! q~ LIl1a.PJl~e ~as ' .9'3\;lH~ CQ\.Jftjers qui s'occupent ,de la
y~ntJ! des~ ,grajns. Enfin, 'laj9ut.eAt Je.s • Ej'q uerra , ,Me. Ar~au~
l\9-u'{an~.3cll~er pPJ: )yi-lJl.ême cé.s .cgil'aios. n',avoit pas befoin
ll~ tO"t ~c~ , çjrçu-jt ; dl! ' fOD chef ,ce Courtier pour marque. pu,.
~Ii..ql;}e ..Q.'tl fi pecpnJ)oiffoml&gt;e envers t.ou~ fes préte-no.ms , les pré,.
fçnt~
).uftice comme des _Négocians incapables ù'ulie
, ,
fJatfill~.' {ijf)er.çhetie , ' à J'abri d.é tout {oup~o &amp;: de tou.t
t!4!it 'lqi-, pui(r~ les rendre fufpeéls aux yeux du Magiftrat. ·
RÉPONSE
li eO:
fa1;Îguant
d'ovoir toujour~ à çombattre
les
éloges que
à h [.cond. Ob- -.
•
,
•
j.ruOIl,
fe ,rodigdeot 1flutu~lleinent Me. ' Arnaud &amp; , fes pré te-noms
t1k ql.l'ils, yewent fairo rejaiHir cflntre des tiers de bonne fol eb
fraude &amp; au préjudice defqu.els ils ont 'mis en œuvre l'atten.
Ut le plus .odieux.
1°. Le Tribun.al :vIent de voir d'un coté, la mifere de ce
pretexte. que. Me. Arnaud aur01t pl\ .achêter lui~même &amp; eo
fon nom les grains de , S~lvadon en compenfation de fa créan.ce, 1 d'où:il- réfulte la preuve évidente du motif qui l'a mis
alaos la n'flcéfftté , de recourir ~ l'interpofition de cinq pnéte ..
•
nains ô &amp; , i\ a vÜ de l'.autre qùe ~de ces cinq perfonnages il y
én a un quj par ion' fi\ence convient de la filllulatiotll , &amp;
,to.is qui font' dans .Phabitude d'on pratiquer ave'C: Me. Arnaud
tk pour fon compte, par der bindouflès de papier.
2,0. lnctépendammest de la préfomption naturelle qui nait de
ces deux objets contre les Adverfaires fur la fimulation que nou'

ç(

!I S ),
r,
titre &amp; i '1I-V~C~ le _Jecriurs Ide hm
de •. pre,uva.sï , Ji, le preteJICte .tiré du .défaut d"jDtér~Lpo~voil:
êûé de :Iqaelque poids" 00 peut dire .que tGuti::. ',vqie feroit
feJlmée à la découverte .,.d'une . funulat io.n de q;UeU~ .efpécé
qU'eUe pt1t étre &amp; ~uels qu'en pft/fellt être les ,indices ~
qUI! :.dans ~4S les aéh:s où. il s'agit de ' prétation. ;c:\e pom, c~
ru,i&lt; l!fui"Je, prête parait toujours agi!' pGUr fon compte (ans mon..
trer d'&lt;luÛe i~terêt qu'e ' celui qui eft , extérieurement !Htaché
à.. l'aél:e qu'~l fait.
...
r

nueJ. . ttnte·~t
auriptu:':
IlQ~~ , pÜ Il~oj(; . &lt;,lifent ~&lt;lPêI1Jlal1( Ics ,$.fS)
"
.. .. , ~.r.
Mallrt ,. 1f.[q{4frra , . 6~u~r rt1 Bfll~, ( ~a r Ma4'/fll'l -gai'de le fi-·
l'

.,. . . '

• ,: 4°.' Nous rétorquons avec confiance Jaux, Adv.er{aires cet a!x,i eme " :ne19'1OJ ma./us .gratis ; parceq.ue, la {tmulation une foit :
èémont~tfe -; il fuit delà - que tous cçux qui .,s'en font . melés
tloiv~nt é.~r-e, pre fumés de droit avoir ,éû un int4rêt ,à la 'CG' mettre , C~mb~en de motifs dont . on ne peut pené~rer le fe ... .
eret ne 'pt'Hvent ils pas avoir detertiliné ces cinq perfonnages"
&amp; notamment CES TROIS FAMEUX OUVRIERS DE BINDOUSSE • à prêeer leur nom à Me. Arnaud, &amp; . comment
'pourroit-OII ' fe faire le 'moindre d~ute là de/fus e'n voyant
dans eux taus, CINQ PARJURES AVERÉS?
SO. C'efr. bien vainement après cel? , que lei erquàra éI
Roux extipent de l'entre.mife de Me. Revelli, .dont ils ont faie
choix po-ur les achats mis fur leur téte. Mais qûi pourroit fe
-di-fllm-uler ,que ce n'a été là qu'un furcroit d'artifice, plus artis
plu"! fraudir ; axiome qui s'aplique d'autant plus .",naturellement
à l'hipotéfe' préfellte ; où l'on voit d'ans la pèrfQRnede ,Me.
&lt;Long, le beall~frere de Bernard Efquerra. Qui p'çHlrroit d0t:'C
l'enfer aprè9' cela , fi- la {péculation que les Efquerra pré~
tenclènt avair fait Voar leur coanptc dans l'achat de~ graios de

.:,!"
l

.

,,:

"

�·NotD, quetou.
les acbats commiS

pend ant 1. cou~s

de crue annee
par le. Efquerra
:l Me. Revilly, fe

6
é
.
fi'
( 9 )
5a1v ad011 tOIO lOcere r qu'ils ne rt fulfènt pas addreifés àM-.. '
......
Ji.ong Çoùtièr ;,de blé'rleur ami &amp; beau-frere de l~un deux:. i
t
..
Et ç'efriprécifement &lt;rette ' preférence ~ffeélé e &amp; r invçaifembia~
·

'

.

( 97)

.

hIe , en parei.! cas; , pour dMe. ReveIl ' .dont les Efqu.erra em4
de deux barfl- .
q ucs de fucre, p.l.oyeçentJe Immillér.e &amp; :avec qul.. ils c1ne f aifoien i, rien depuis
fou. la datte du 1 _
•• •
.
'
•
4 Juin I7~S , &amp; tuog:-temps. ptcuDOlD le compte de . cehCeries de 1765 'qu'on cQmque dep\lls cette
.
. +
.d. L
.
1 fi l ' d 1
époque , Me. Re- mUOlqueJ, ~.q\:ll ece e .enc.oJ: mieux ~ IIIlU atlOo ,e •eur; aGhâé.
velly n'avoir plu. &amp; 1
' ,. qu
. "1
f' &gt;l , l
,.
rie n fa it pour eux.
a pré
tatLOJl
1 s J y_"ont • alt."-f:. ~t1.r nom a. Me. Arnaud
fol~e&lt;ot~;"J,~,~a1!, par l'artifice dont ils ont ufé pour lui donner une ~ apparen':'
le Jau. mmu..
.ée de ' finceJiÏté. ~
_ or. ~1
réduifent • celui

l

'

t

:lr. iNos Acl\terfaire!&gt; èn"l f:c ' réuniffant tous à cette conelufioil
•
f ur la qualiti dIS tIu.e les 'pçeuves que nous employons contre les feconds traités
preuvt J
mat,e.
. ,. ' .
_
.
,.
Te de jimula ti.n .dcS. g[all~S ,dont Il s agit ~ le payement du pnx d Icel:lX , ne
(Uguie par I.llers.
'
r.
'
-{ont pas. luffifantes pour en 'demontrer la fimulation , ont pour-tarit conv~nd de bonne ,fei que {uiv-ilnt la difpofition de la
:10i _6e. co.d • .de dolo malo! , ' que nous, ayons cité , la preuve
de la fimulation &amp; de la fraude peut ê tre faite par 'préfomp"'Voitla con- :tions &amp; ·par '..conjetIures. lf-,lf- Il n'y a que les ECqut rra qui ayent
fulta uo n de Mal_
'
l et pag., ":. &amp; voulû fe diftinguer par unCl -d éfenfe plus profonde , ils la com~
J 3. &amp; 1 addition
_
, ag. 3.
'mencent dabor.à p~r la propoGtion .d'une nouvelle erreur en
Le mémoi re d. .l:.r.
•
.
ROll&gt;, pag. 16. 'U1.lant lf-.+ + que les aéles . revetÙs des formes ne peuvent être
à ~,L de Me. attaqués que par la voie- de l'inCcription de faux ou par une
Arnaud pag. 8, . .preuve contralfe
.
é
' qUI. 10It
r. . precue
-' r
&amp; 1ummeule
. r ; a' cette
cnte
*U. Vadit leur -premiere érreur ils en .ajo11tent une feconde, en foutenant que
memOire e pa,.
20 à ' 7'
la preuve par tem'oins contre un aéle n'dl: pas recevable
fuivllnt l'ordonnance de Moulins art. 54. &amp; celle 4e ' 1667 tir.
desfaits qui giflènt en preuve art. J. Enfuite par une cOlltradiélion
manifefie , dans le temps qu'ils conviennent d'apr~ s Danti pag·
j 8 1 . quils cittent , que la preuve par t émoins eft recevable
en matié~e de' umulation , ils difent que cet Auteur attefte
.que les Juges ne doivent accorder cette preuve que fur des
circonftances,de fraude bien précifes à caufe de la préfomption
-de la loi pour la verité de l'aéle , &amp; finiffent par conelurre
que cette préfomption devant toujours être la plus forte ,
celles que nous faifons valoir contre le traité' dont ils fon t
-porteurs, font d'autant plUi infuffifantes que ce traité eft un
aéle
TROISlEME

OBJECTION
~n

l

,

J

;l'éle public fait avec bonne foi, traité par une per{onne impartiale , ~eçd par Me. Revelly qui étoit intereffé à prevenir
toute fraude, exécuté &amp; confommé par le's parties au coofp.ea de toute la place.
Comme nous avons déja détruit, p&lt;lge SI &amp; Sl de ce mé· RÉPONSE
.
. é de D umau l m
' que D
mOIre,
par l' aut hont
aut!' raporte pag. 17 l , àIaTROISlffM.B.
obj.ilion.
cette mauvaife exception qu'uo aéle revet-lÎ des formes doit
être attaqué par la v~ie de l'infcription de faux , en démontrant 'que le tiers n'eg a pas befoin lorfqu'il s'agit d'un contrat fimulé &amp; frauduleux, quia aliud merum falfum, aliud fraus ,
aliud jim~ilatio ; nous allons nous borner aux obfervations
{uivantes.
En premier lieu , fi nous ne querellions de {jmulation [es RÉTA1!LISSE. és &amp; acqtnts
. dont 1'1"
'
MENT de
trait
s agit que par dei r
laits
que nom; d e- du principe
' .
droit en matieTe
manda ffiIons à prouver par temOl11S , ce genre d'e preuve ne dejimulation d'un
. pas nous ê tre re f Ule
r'
. fi
l' atte ft e Bolceau
'
fi\:lI' aae
paffi en fT=pourrolt
, am
1 que
d. d. ÙUS,
.
l'article 54 de l'ordonnance de Moulins chtf. 7. N°. 6. où
après avoir -dit que cette ,0rdBnnance n'a point lieu dans tous les
contra-éls fimulés &amp; autres aéles qui font faits en fraude de ta
loi ou pour tr(Jmper un autre , il cooelud ainfi à la pag 151.
j'eflime qu~ l'on ,doit permettre de prouver la fraude par tcmoins
ET PAR QUELQU'AUTRE VOYE QU'ELLE SE PUISSE
DECOUVRIR, afin qu'il n'y ait pas lieu de dire que cette ,ordonn ance qui a été f aite pour te bien public, a pennisen cela le dol é1
ta fra ude au préjùdice de r ,i ntérl t du public. Ce qui eft eocore
confirmé par Danti dans fon Commentaire pag. 178 ; pat
Dumou/in fur la coutume d~ Paris tit. 1. §. B N~. 20. ; par
Louet &amp; Brqdeau litt. T . fom. 7. N°.!.; par Ban if ace tom.
4. pag. ;()43.; &amp; par une foule d'Auteurs qu'on fe difpenfe
de rappeller &amp; qui tous atteftent que la preuve de la fimula,tion d\1O contrat eft toujours reçÜe , 'Parcequ'ji ne s'agit!
pas alors d'anéantir un aél:e réel &amp; que ce n'dl: plus que l'ap-.
parence qu'on attaque.
En fecond lieu, la preuve par t~moins 0' ~fi pas le feui
·moyen que les regles de la juftice laiffent au tiers en fraude
&amp; au préjudice duquel li été paffé UD aél:e fimulé, pour l' attaque~ ! &amp; . c"eft un autre maxime non moins certaine qu'en

�( 9,9 ,)
•
fllnf ~onner aucuO~ forte d'aJt,einte at.; d!Q~t., pu .tier~_ gUI s.ge~
relle~ de flmulati?n un aéle frauduleux fait à f"l1 r~éjL.1~ice.

(9 8 )
rnati~rê de fraude qui Ce 'cache &amp; s'enve1oppe toùjour~ t les.
préfomptions fu ffife nt. Cefi delà que vieot III maxime que le
dol fe pr~uve par dés préfQmptiàns &amp; de.s indiçe5, coml'J'le l'at~
r

1

79~

fI.' o.

~.

où il s'explique aioli , ipfa vero jimulariq p~obatuT

•

m~me Dant;

?a g:

181 que les Efquerra oo't· rapporté au long
daos leur MemOire pag. :6 &amp; 17 ; puifque cet Auteur De
oit rien qui puifi'e donner ia moiodre attejote ~ cette régIe oe
droit genéralement recon011e ., que la pr.euve de la fimulation
[~ fait par . des indices, furtout lorfqlle c'efi le tiers au préju...
oJce de qUI elle a été commife , qui l'argue : en effet Da1'ltÎ
Ile parle en cet endroit cité que du cas où un,e des parties contradantes demanderait el1e-m~me à faire preuve de la fImulation d e l'.n.
aU.e; ce qUI. eft bien clair par ces mots ainfi '
l'aEle paro;ffe dur &amp; 'defavantageux à
des ;arties;
S JI ie de termme
'
.
en liuHe
à cooclurre que dans le doute, la loi de l' B\..L
.n.e~.J
~ l' emporter, ce n,
. ~o,~
eR .
uOIquement que

"I:.~iqu~

t'~ne

lorf'iu'j! n'f . pbmt
. de cuconfiance
.
préciie de fraude, Glais

..

parcoure. en effet tol,lt fan çotl\mçnta.,ire fu! i c~ 1J!ême
Ç!3aEitre 7' il De dit rien qui nç confir.t!le ce 'principe :_ la flj
mulation , dit.- il page 178. d'apr~s d' Ar~ellt}'é , ne [è pt;U; prqu-qe"•.q~e par .conjeélures &amp; ,,!on par écrit.
eptre . el,lfuite p~s
le détail des préfomptions qui peuvent opérer cette : Pf!~ve.. _~
c;omqI~ pn le .J vpit à la même p;tge &amp; !lUX fuivantes " '~ p'armi
kfquelles il éxige ' principalep1ent que .1'OI! prouve I~ L èGlf~in
oe fraude &amp; l'evénement co'njilium &amp; epentus. Il ef.l vrai

qLJ'\l~e pr~[omption pour ~~re concluante, qpit être gEIve ~

d~lus: ..,,, Et cùm cautiffimè ac focr;etè fiant hill. jimulariones, ideoquc

Delà il eft aifé de juger de l'inutilité de la citation de ce

~

1\

çtmjr:éluris, adr:o -ut Zeviores fùfficiant. C'eft encore ce qu~a remarqu~ Menoch en fon traité des préfomptjons liv. 3 pra:fumpt.
p l ; ~I ya dans le Journal du Palais tom. 1. pag. 937. une
authorité qui eft trop préci(e p.our De pas la rapporter ici
tout, au long.
Probatur fimuiatio el( indiciis &amp; conje Elu ris quemadmodum &amp;
tlifficrlruI probentur, ad indicia fuit recurrendum. &amp; ideo quem.
admodum in his qI/III. [un,t difficilis probarionis .. prpbationes minùsÎnl'
t~gr~s acfmittimuI • ità &amp; in hac jimulatione. B~lde {ur la loi irump.
t,.on~ ,~u code plus valere&amp;c. dit que ,jijimu lt/tio contrpeûI probarI I1quldo non poffit ,_fufficere 'verijimiles conjeëluras ficut in d%.
C~ qui eft appuyé de l'autorité de Mornac &amp; de DumoulÎn
au lieu cité ci-delfus; &amp; c'eft , pour tout .dire eo ' un mot
Ja djlpolition de la loi 6. cod. de doJo mnlo. Dolum ex indicii;
perfpicuis probari convenir.

:;.'

Ç.u'o.o

tefient encore précifement Dumoulin au oGmb. 32 du même §.

~~.:r.àec. d'ont .nous avons dejà rapporté l'authorité"', les mêmes Auteurs ci-delfus cités , &amp; Sanleger rifo/u!. civil. part. '1~ ch.

"

lt

précife, &amp; qu'ellè doit porter fur le fait . de la fJ!J1u~Eion ~
m!li~ il eft vrai auffi qlle çhaque préfomptipo ~ doit Ea) ~tre
éxaminée d'tome mani~re ,i~olé~ &amp; indt 2end'lOte de~ autres.
En effet ce mGme Da1'!ti prÇf~nte un ingice clair dans 'la r~u~
nion des cirçonftaoces. Lajixj6me préfomp!ion ! ~1it.il '- pag. 179
qudnd jl paro1t manifeflement par les .autres, circonfta.n~es du,[aif
que l'acte , eft jjm14l~ entre les parties ou, f!'auduleux, } (r:1ftt a'en
f aire ,"~tomber l'effet fl1r un tiers qui ny a point été ofJpell~ :
ce qu'il confirme par l'autorité de Ca:p.ola , quod ficut qlfi non
pro[un~ jingula &amp;c ; . &amp; c'eft~ ce qui a fait qire à 1}umoulin· ~u
méme nomb. ~9 çi-delfus cité, que la p'reuvepe la hlP,ulatioQ
.èépend des circonftances du fait, &amp; qu'il ne p,eut p,as êtrè
DOnne là deŒu une regle certaine , confiflit in circunflantÜJ
faéli , in qZlibus cerro regula dari non potefl· Voyons donc fi
'toutes les circonftances qui fe font remarquer en cette caufe,
-renferlllent véritablement la preuve de la fi91~lation dont nO_ils

1

mous plaignoB$.
En troifiéme lieu, nous oirons que l'affirmative de cette

pro,p ofition ne peut pas faire raifonnablemeot la ~~tière ~'u~
,doute férieux &amp; légitime; &amp; quoique oous puilioo~~ ll!Vf!C c~g·
fianc.e nous repofer f\:lr la dé!Jlonftra~.ioo gue nous en , ayons

fait dans notre _pr.écéden~ Méœ,oire ~ pa!l.s celui-ci, eD. "-

, paulfaot

~es prétextes par lefqJle11l o,n

il . e.ntrep_ris

d'~a9.uer

.JlOS preuv.e1O ,OOUS allons p!&gt;u(taJlt, po~r .aocbevJ!\' 9Ç P-9rt~r la
convjélion dans tous les cœurs, les réunir ici."ar \l~~ ,lHlé~e
analyfe. fous un feuL&amp; .méme. point de

N'~'

.

�(

La 'premlere
- •
'( J 00 )
preuve de fim 1 '
u- la Juftice la pr' , 1
u atlon que nous préfentons à

InClpa e que les Doél:eurs
',
réfide dans le defIi' d f
reqUJerent en cette
P~IWVE CONSILIUM ET EVE
em e raude &amp; l'é'Jénement
..n"
NTUS:deux chofes'
l
'
'"l,
Dantl, ne peuvent être prouvées t'
t:
au allgage de
PREUVES
Q
une Jans L autre
du pro jet
uant au' projet, Confitium il eft
, ,'
CONSILIUM, fenfibles :
'
marque 3 des caraél:éres
PREMIEI\E

"

q~t,

IO.~ L'inaél:ion de Salvadon dans le c
que nous avons fixé à la fi d l'
, ommerce des grains
il
e 3nnee 1766 &amp;
'
peut-ét-re à une époque p
'
,qUI
remonte
us l
ancIenne
compa'
,
,
ree a ces achats
confidérables ~u'on l ' . , f. '
d
'1
UJ vit aue dans le mois de Juillet 1 68
e 5000 charges de grains en blé, fei le &amp; '
7,
leur de 11'000 liv &amp;
1
g
mlfture, de va~
. ' ce a tout d'un c d
·
tervalle d'un mo"
oup, ans le court in• ,
IS 13 Jours, préfente d'abord ' l' fi '
Idees de furprife &amp; cl'é
a
e prIt des
'ffi'
tonnement dont le motif &amp; l' b'
clles à "
fi
0 Jet
fcont dle1 .uel
dans
penet~er,' , ur-tout en confidéral1t le difcr~dit
q ., Salvadon etolt IOfenfiblement tombé depuis 1 fi d
cette SoCleté anonyme qu'l
' contraél:é avec M A
a nd e
1 avolt
ce .qui revient au mois de Juillet
66
e. 1 nau ,
o C
17 .
' augmentent lorf
u"1 . es idées d'étonne
'l
ment &amp; de fiurpnfe
q on
ce ,méme Salvadon ainfi tombé dans le
parvemr a {ortlr de cet état languiffant &amp; d'inaélion &amp; à
terme pour le payement d 1 1
'
0 tenir
qu'en en payant l'autre e ~ p us grande partie de ces grains,
d'un co t'
~artl,e comptant. Mais lorfcqu'on voit
e, ce payement ftlp l'
n'étre fait qu'en
d
fiu e comptant dans les traités d"achat
man ats ur Me. Arnaud ui
fo '
en les acceptant &amp; 1
q Y ait honneur
es payant; de l'autre, ce méme Me Ar
na d ~
u
e
trouver
dans
le m é me te ms créancier de Salvadon
•
-d'une fo
",

~O,lt

difcred~t

~' ~e

A

de 730 00 r
ayé d mme
' Importante
l'
IV. d
ont'Ii ne pouvoit étre
epUlS p us d un an &amp; d . &amp; f. '
P
tel débiteur
&amp;
' ,
eml,
aIre néanmoins à un
un deblteur qui lui étoit auffi bien connu
une
que nouve
S 1 II
d e avance de 4 000 °. l'Ivres; enfin, lorfqt;'on voit'
aux id'a va don Meft tm perfconnage 1'II"Itére, entiérement livré
'
cela efteesd e e." Arnaud
,
' &amp; fcous fa dependance
; ainfi que
que nous .ea notonete publique &amp;
qu' une rIOU 1e de circonftances
vons remarqué dans ce
è 1 . ,
prife ceife les id ' fi d'
proc s e Juftlfie, la fur,
ees e eveloppent &amp; Ce fixent naturellement

pouyoit étre payé, une nouvelle avance "11.'11 pOTtoit" !a
itru.nce .à 113°00 livres, pour ~~eX\'ofer . à 11:\ perdre, &amp; fan..
:avpir formé le deffein . de s'en payer {ur les grains qui feroient achetés, la plui grande partie pOUt pay,et ~ tetm-e
avec le fecours de cette fourniture, &amp; de s'~n payer aU pI"éjuaice des premiers vendeurs &amp; en fraude de leur droit de
fuite. Eft-il befoin de faire de grands e1ferts d'imagination
&amp; de s'enfoncer dans les principes de la Logique, pour con.cevoir que dans une telle pofition on ne l'eut attribuer à Me.
Arnaud d'autre objet que celui de s'emparer enruite dt toul
:ces grains pour s'y payer de fon ancien·ne créance " &amp; de fa
n'o uvelle avance? Et cette idée fimple &amp; naturelle 'fe trou~
réalifé.e par l'événement, dans l'exécutioD qu'il préfente; &amp;
&lt;lûelle exécution? Il n'en fut jamais de plus complette ni d-e

SU!

matière,

C.nj{,~m&amp;E

)

à cet ooi et , que Me. Arnaud, dont la forttme a~oit r eçu le
J'rus ,grand "échec par le vol de fa caiife~ ' ne rS~ft pas déterminé à faire à Salvadon fon débiteur de n OGO ~iv. ''&lt;iont il

RtCAPlTu-

LATION
de, preuves de
mulation,

10 [

,

•

'

.

-

plus

propr~ à indiquer la formation de ce projet.

La qualité de Courtier Agent de Cbange t à qui les Or- S\.J1TE DE L/\
do nnatlces défendent expreffément toute efpèce de trafic de
marchandifes, étoit un obfiac1e à ce que Me. Arnaud achedt PREUVES
, lui _ méme en fon nom; il Y en avoit un fecond dans le payê- :~ ~~;:~~:;."td~
lM
ment qui n'eût pû étre fait que par compenfation, &amp; qui par ce projct,tvem •
10.

p~ir~r.:

moyen n't:Üt pl'l exc1urre le droit de fuite des premiers vendeurs
qui 3tljoient trouvé leurs grains extans &amp; en nature. Voilà le
doub le otif qui le nt tecourir à l'interpofition deS' Srs. Mallet,
Efquerra, Roux, Manen &amp; Brun pour lui préter le nom dans
l' revente des grains qu'il avoit fait achêter à Salvadon: ce
qui efi une des p"réfomptions de fimulation que remarque Danti
à la même pag. 17 8 , en parlant des chofes dont la Idi a interdit
la difpofition à certaines perfonnes ; préfomption qui s'applique
parfaitement aux Courtiers &amp;. Agens de Change eh matiètê de
Marchandife dont la loi leur prohibe expré{ferrtent toute forte
J

, de ,t rafic.
1 0 • On voit en ,effet ces grains auffi-t&amp;t

revend:u~

qu'aché-

tés, [ubfecutus eventus in rempare bre'lli (f vicind-, comme dit
'Dumoulin au n. 7 1 • du même §. 33. Et qu'on ne' dife pas 4~
.
Cc
•

�, (102)
rien n'ell fi ordinaire, parce que cette idée générale de re-

vente de marchandife achetée par fpéculation doit ceffer ici.
où indépendamment de ce que Salvadon achetoit d'une main
des grains qu'il revendoi t de l'autre dans le même tems, ce
qui eft une manœuvre qui n'clÎt pas été mife en pratique fi
la bonne foi l'avoit animée &amp; conduite ', l'on voit d'ailleurs
que de l'achat à la revente de chaque partie, il n'y avait eu
aucun mouvement dans les grains ni aucune augmentation dans
les prix, furcroit d'artifice qui indique toujours plus la fraude,
comme le remarque encore Dumoulin au même endr~t, quia
fi va/orem rei exccdat, tama fortÎor eft prltfumptio. Mais il
falloit donner une apparence aux traités de revente qui étoient
faits contre l'état &amp; l'crdre naturel des chofes., pour préparer d'autant mieux l'effet qu'on vouloit leur faire produire &amp;
qui étoit d'exclurre le droit. de ' fuite des premiers vendeurs.
Car. fans cet objet évident &amp; fenfible. une revente auffi
}lrompte n'auroit ' pàs eu lieu, ni le prix ordinaire des grains
été furchargé pour la rendre plaufible &amp; apparente.
3°' L'exécution de ce projet eft encore mieux marquée par
la difpofition extérieure &amp; fiélive du produit entier de tous
· ces grains que l'on voit parvenir fidélement entre les mains
ce Me. Arnaud. Mais quelle eft cette finguJarité inconcevable

•

_ .

.

( IOl )

que deux d'iceux, Mallet &amp; Manci' nf!' faifoient rien avec lui
depuis fort long~tems, &amp; que leI Efquerra avaient ceffé toute
correfpondance depuis plus de trois mois &amp; demi ~ &amp; caufe
du proteft qu'il avait laiffé fai
de le urs mandatts par défaut
de fonds. Ces mandats, de même que les billets Lits par
Mallet &amp; Brun, ne fartent des m~ns de ces feconds acheteurs que pour paffer ' en celles de Me. Arnaud; &amp; c'ell pour
affurer èet objet &amp; ie réalifer ,'que fan Comptoir eft choi,fi par
ure afft'élation marquée &amp; dont le motif ell fi évident. Telle
ell la ch,JÎn e d'opérations 1ucceffives qui conduifent à la con- . ·
fommation du projet &amp; qDi aboutiffent, de la part de ceux
qui prê tai ent ie nom à Me . Arnaud, à l'invefiir cle la : proprl~té , de ' cès gr ains, en en mettant en fes mains d'une manie're extérieure , mGis purement fiélive, le produit entier: &amp; voilà
la couleur, figne le plus caraél~ rillique de la fimulatio~ dont
' parle Dumoulin al! nomb. 32. du même §. 33, que nous avons
déja rapporté *, tune enim jimuiatur &amp; quuirur c%r rtJe. . • Pag. I l . -d~
ce Mémoire.
5°. Quels font ces fecond achêteurs ? des gens qui par leur
nom, leur état &amp; le urs facult es excluent tOlite idée d'achats
aufIi. conlldt: rabl es que ceux mis fur leur tête , funout a.vec

que cet Adverfaire a le courage de préfcDter comme Je pur
effet du hazard qui vient réunir, comme dans un cercle. cinq
différens N égocians, non-feulement pour tirer leurs ipandats

le payement du comptant qu'on trouve fiipuI ~ dans Ic's traÏ'tés les uns à pleifl, les autre,s pour la plus grande partie.
Nous ne repéterons pas ici ce que nous avons dejà fi [auvent
·clit là deffus pour démontrer l'il1vrai(emblance qu'il y a que
'oe tels perfol'lO ages ayent pfi ni achêt er rpour des fommés

Jilr lui à l'effet du payement des grérins dont il s'/git &amp; lui

auffi importantes, ni en faire un payement effeélif, &amp;

faire les fonds de la plus grande partie , en argent comptant.

nous bornerons 11 invoquer hardiment &amp; avec confiance la no-

mais encore pour venir coofommer dans fon Comptoir cette
. opération fimple de donner le mandat d'une main &amp; recev oir

torieté publique : c\:1l la fource la moins fufpeéle &amp; la pluS
pLÎ,re que nous puiflions indiquer ; mais en ' joignant 1°. les

le compte acquitté de l'autre: &amp; comment pourroit-on méconno~ire • dans un e réunion auffi finguliere &amp; aufIi. invraifem-

'liai(ons étroites &amp; anciennes qu'ils aVQient avec Me. Arnaud, 2°. leI bindoufJe I de papierI qu'ils étaient en habitude

blable, la confommation du projet de la fimulation méditée

de pratiqu e r avec lui &amp;

&amp; préparée avec tant d'artifice?
4°. Comment eft-ce que le produit entier de tous ces grains
eft conduit &amp; réalifé extérieurement entre les mains de Me.
'A rnaud 1 n l'eft prefque , tout en des mandats que quatre de
c.es prétendus feconds acheteurs, font fur lui-méme, tandis

tion des r ~ve nt es fucceffives des grains mifes fur leur t êtè à
fur &amp; à mefure qu'ils étoient achetés, 4°. &amp; les parjures dont

nous

pour fon (o ,npte, 3°. 13 précipita-

ils fe font rendûs coupables , nous foutcnons avec Dumoulin
que, qUOIque ces prétendÜs feconds
agir

é'n leur

achê'teurs

ayent ' pard

nom, il ' rdulte de ' tous ces objets réunis, la

�•

prHo..,ptlon

'8

•

( 1°4 )

plus forte de iimulation nq'on puHfe déli
, fi à ·
,.
,.
'1
Irer ,
~ ~ - -dire, 'lu Ils n pnt agI qUe pour le c&amp;npte de Me. ArDau,d, éI qUllm'QÏI rIon appareat ira efJe aélum , dit ce profond
J~nfcon(ul
,A ~a fuite
,m ême 110mb. p - du §. B.
St tamrm _
ex prevtt ate tempor1s , conjlméfione fi qualitale

•

perfonarum , vehçmens fit pr4"umptio ~
[atis eft.

;fll

~ffo

,

fubintellec-

,"m

6°. Quel ell le payement de ces grains? Roux, dOllt rac~ât pour ]a. fomme de 15959 liv. efi le premier qu'il eiit

faIt d~ ~a ~Ie en blé , &amp; qui de fon propre aved D'y
connolffolt nen , • fait un mandat de cette fomme fur Me.
A~na~d ; &amp; lorfqu'on lui ~emande lei fonds qu'il lui e"n a
.lait, 11 ne préfeMe que .des lettres en payemens , fans réalité,
fa~s ~on{jfiance , en un mot des lettres de bindoufJe dans le
princIpe &amp; dans l'application qu'on en a fuppofé dans la fuite
.aU){ fonds de ce mandat. Mallet , MaT/en , fi l~f Efqu (Tra
~n font encore · fur le même Me. ArD3ud pour la fomme
_ , mportante de 63627 liv. , &amp; {uppofent d'en avoir fait les
fonds entre fes mains en argent comptant &amp; efpéces (on-

• Voir Ces rEponr.. cathégoriquts fur lu -; me.
(\( Mme. ioterro-

C·u.

l1a~tes ~ ~ dans quel tems ! Dans un tems de rareté d's:fpêces

•

_ql~l allo]t Jufques à-la difetf~,

&amp; qui n'auroit peut-être pas permIs de trouver toute cette fomQ1e dans les Caitfes des Négocians &amp; de~ ~gens de Change reunies enfemble. Vit-op jamais
offenfer ]a venté &amp; la vrai{elpblance avec aull peu dé mena-gement que l'ont fait ces Négocians obfcurs &amp; avec aufii
pe.lI de reffources, par l'affirmation qu'ils ont e'u la mauvaife
fOl de faire à ferment. d'avoir fdit les fonds de leurs Mandats
en argent comptant dans de pareilles conjonétures? Ici faut-il
recou rir à des àutorités &amp; à des t~xtes de droit. &amp; la raiIon, cette vive lumière qui nous éclaire, ne doit-6l1e pas
fq~re po.ur caraaérifer la force de la préwmption de fimu.
JatlQn qljl fe tire de cette circonfiance ?
Il Y a d'iil,Jtant moins de doute à fe faire là-deffus que
~• un cÔte'' tQutel ces affirmations à fermént font de vr.ais• parjures'
'
\
. • dl"
e autre. qu apr ès la découverte
que nous
en avons
Jtn, un d'entr'eux (Mallet) forcé d'en faire l'aveu a {ubrogé
.. ne f#çolld, fiQlulJtioll à la premiére pout tacher ·de la cou-

,q.

vnr

J

.
,.
_
(lOS)
vrir; enfin que Me. Arnaud n'a pas eu honte d'alléguer Iui~
~ê~e que la plus grande partie de ces 63617 liv. que M alltJI,
Mane n fi Efq~erra freres ont {olemnellement juré à la face
de la Jufiice &amp; fous la religion du ferment de lui avoir
compté en argent &amp; efpéces fonnantes, ne lui a été remife
qu'en mandats &amp; autres papiers de cette efpéce. Si l'on joint
à tous ces dé{aveux , à ces contradiétions, l'habitude où tolts
ces gens - étoient de faire des fimulations pour le compte de
Me. Arnaud en fraude de la foi publique par- der bindoufJes
de papiers Jf- , on trou vera dans tous ces objets réunis, la pré- .. Voir p'~. 17;
. '
, 8 &amp; " 9 d. cc
fomptlOn la plus pUJffante de celle que nous leur reprochons. Mémoire.
Vigejima fé cunda prttfu mptio eft, dit Crepol a des Contrats fimulés, nomb. 1 15 • ji empror vet etiam venditor effot cr;nfuetuI
jimiles contraélus f aceT"(, nam pT"ttfu mitur contrà atiquem ex co '
quod ira f acere con(u evit. Ce qui efi une maxime certaine,
attefiée par les Doé\:eurs &amp; les Praticiens, qui {e réuniffent
tous à dire, que l'habitude efi une circonfiance notable pour

induire la fiétion &amp; la fimulation, comme on le voit dans
Louet rd Brodeau litt. P. n. I l , &amp; dans Bo niface tom. 4 · p. 64 6 .
go. A peine le produit de touS ces grains, à une petite,
Fartie de Jmifiure &amp; de farine &amp; le blé d' Acre du fieur Grange
'Frès, eft ainfi extérieurement &amp; frauduleufement mis entre
les mains de Me. Arnaud, {ans paifer méme par celles d e Salvadol) , qu'on voit éclorre un compte arrêté fous la date du 14
Septembre, figné par ce même Me. Arnaud dans {on lit &amp;
d'une main tremblante, duquel il re{ulte qu'après avoir englouti pour 107°00 liv. du produit des grains revendus à to~s
ces prê te-noms. il refie encore créancier d'une Comme de 6 S14
liv. Voilà la &lt;:onfommation du projet conçu &amp; médité par
Me. Arnaud, ainfi conduit jufqu'à fa fin par le recours de fes
.Frête-noms &amp; par l'effet d'une machination qui n' étoit praticable que par un Agent d,e Change .tel que lui. Et veut-on
e';core des preuves plus lumineuJes de cette yérité confiante'
qu'on jette les yeux {ur le changement de conduite de Me.
Arn~ud au moment où il fe fut emparé des grains au préjudice des premiers vendeurs &amp; en fraude du droit de fuite
leur eompetant ,. fo.us le nom ,de cinq perfonnes interpofées

D d

�( 106 )

par un payement exté,ieur &amp; j&gt;t,lrelp.ent fi8if: .En -effet ce~
omme qui, créancier depuis long-tems de Salvado.n de la
fomme importante de 73000 liv. fans pouvoir ~o retirer une
pbole, .avait néan\lloins fait tl0nllreUr à (es I~aodats pour la
I!&gt;l'!lI!1e d'environ 19 0 00 livres, parce qu'il s'agi!Toi~ de luj
procul er l'achat d'une quantité de grains, ne les a pas plutÔt
envahis par le moyen de la fraude ql,l'on vient de développer, qu'il laiffe indignement pr-otefier deux de fes mandat$
pour la chétive fOD;lme de 4810 livres, quoiqu'il eut promis
de les payer ; &amp; ce qui acheve de marquer au dernier carac..t ére de l'horreur, l'iniquité de toute fa conduite, c'efi qu'il
lailfe faire ce protell: le m~ me jour 17 Septembre qu'il venoit
de (e faifir de deux billets de Brun &amp; Compagnie, montant
enfemble 41 '~8 Ilv. ,I (. pour prix d'une partie mill:ure ' dont il

•

•

avait fait mettrË la yel)te fu.f l~ ur t ê te p~r un traité de 111
veille (c'efl: .celu i du 16 Septemb,r e), &amp; ce moment efi celui
où fe fait publiquement l'ouve ~ture de la faillit ~ de Salvadon.
Enc or~ cette pu,b licité n'e ll:-elle pas un f,ein à l'avidité infatiable de .~ e. Arnaud qui pouffç la tém~rité &amp; )a hardielfe da;s
le fein d'~ne Ville marchande, &amp; à la face du Public ~ au
point de fe faire encore palTer par c; même Salvadop dç fous
le nom de ces mêmes l:!ruI! 8ç .ço~pagnje peux jours après
lX le I? Sept~mbre ,un traiçé de yen~e p'une partie de farin~
&amp; de blé d'Acre, trifies reltes dt tous le~ grains qu'il lqi

avoit ~ait acheter; blé qui auroit difparu, fi le Sr. Gra/lge qui
en ~ toit le premier ve l]de~r , n'en eut empê ch~ l'~nlévement
en faifant garder la porte du magafin où il étoit repofé, 1'1 nuit
* N~ro,C'enu n du '9 aJJ 20 dudit mois de Septembre . .&gt;ftnlte que Brun &amp;:
Compagnie ont
Si da ns la premiere partie de ~e tableau on voit d' abord
enfulte annuUé.

..

;

.{

d'un c~up d'œ il la flrpulati9n dont Me. Arn;md Ik fes p~êteDoms fe {ont rendus coupables, marquée à ces geux qratlé.
res pip:inétifs dont les potleqrs exigent l~ preuv~ , çqnfiliur(t

&amp; eventgs 1 comme deux c)lofes qui ne peuY\!At aller l'une fil,n~
l'autre, par le cQnj:oûp des circonfiances qU'9n vien~ p'jlpa.
lyfer, que fera-c~ Iprfqu'on vçrra _d,ans la. feÇ9nde pjlr~ie du
t abJeau les d é m'lr~1!es pe.rfonne!Jes des P tê ~e-Iloms ~ lp s invrai-

f~wplances gui fe fopt ~liglar51uH Jqan5 lf~rf .çi~ ~ ~~.!l~ li:JlJs

- .

( Ip7)
fait~, l~$ !auffetés de leurs réponfes, &amp; avec l'indignité des
livr.l!s qu'ils pnt ofé repréfenter, les viçe,ç &amp; lei irrégularités
'lui ~'y tro.uvent?
JO. Op voit d'abord figurer dans la revente de çes grains
A1~LLJ::T.
le !ie\lr j\hllet pour la fOfrlllle çonfidérable d'envion i 7000 Iivre~' , dont la demi e~ fiipulée comptant, lui dont l~ plu,s
fort achllt au comptant n'avait jam!lis été à 7000 liv. &amp; q~i
n'avoit pû obtenir terme &amp; crédit que pour une petite partie
de .bl~ &amp; de légumes.
2°. Il commence fes réponfes cathégoriques par déguifer ·la
vérit é , en affetlant de dire.&gt;f- qu'il était en compte COUfant * Réponfe fur 1.
r; C
' A
,.me. interrogat.
·r
ave c M e. A rnau d ,pour 1e prelenter comme Jo n ourtl~r gent
de Chang.
ans &amp; demi il avoit
. e aéluel. tandis que depuis trois
.
s:dfé ~ollte corr~fpondance avec !Lü &amp; verfé toutes fes affaires
il Me. Dalmas: JH faulfeté de réflexion, dont le véritable ** Les comptes
queMal1et a corn..
objet a éte de dlmmuer la furpnfe que ne pou VOIt manquer muniqué, j. cli~,. r .
1
d d
1·
;'·
r
fie nt la . énté d.
~ lOJfme,: e man at e 15°00 IV. qu Il avolt tiré lur Me. Ar- c' fait.
naud pour payer à vile; fauffeté qui indique la fimulation en
déveleppant les craintes où Mallet iofiruit intérieurement de
la prêtation qu'il avait fait de fan nom, étoit de la faire foupçonner s'~l ne déguifoit cette circonfiance de la celfatioll de
.toute affaire avec Me. Arnaud depuis fi long-te ms , &amp; fi IIU
contr'lire il n~ le pré fentoit adroitement, contre la vérité ,
•

4'

,

•

•

•

•

comme {on Courtier Agen t de Change aél61el.
3°. v{]~ feconde faulfeté plus palpable fe fai~ remarquer dan~ les
réponfes de M allet,fur cet interrogat prelfant, /il n'eflp as vrai qu'il

•

n't/fait aucu n fonds à Me . t1rnaud, pour l'acquitcment du mandat de
15 0 00 liv. com me ne l'ayant tiré que par fim ulation &amp; pour le
compte d'icelui : après s'être borné à cette réponfe laconique,
qu'iL lui a f ait des fonds ', Jf forcé de s'ef'pliquer fur l'interrogat '" RépoRf. fut
. ç . en qUOl. conJ(
.r.ifl ent cer fon dA..
'
'l
t 1. Sme. interroUlvan
s, u a' quell es epoques
1 s on ~at.

f
é(é fai 1 ; il r épond alors que le m~me jour de la flat/: dlf mandat ( le
pr~mie r 4QÔt) il a rem is à Me. Arnaqd 15000 tif). EN A~G~NT
Ç,oAfPT ANY : JfJf- ce qu'il confirm.ede Ja maniére la plu~ p~~.
.
.
.... rr. .
clfe , fur l'interrogat d'office q,ue lUI fait M. le CO\nY}lualre
alla r mé par l'affip;natign d'un pjly.ement 4e 15o ~ q }iv. fait en
erg,el}t ÇQ.l!lpt.§nç dans un teJllS de difçt~e d'efpèces, pour Je
A

,

*.

Rép~Dfe fur
le 9me. mterra-gal.

�•
( 108 )
ramener dans la voye de la verité, en affurant de nouveiu ,qu'il remit le[dites 15°°0 liv. audit M e. Arnaud, tant pour
* R'ponr. fur l'obliger que pour lui f aire des fonds; lfo payement que le fieur
le dernier ioterrogat f,it d'office Mallet continua de foutenir, fait en argent comptant, dans
au Sr. Millet.
tout le cours de la procèdure de répréfentation de fon cayer,
&amp; dans fes défe n1e~ fur la réquifition en addition ou fommai.
le de toutes les efpèces qui étoient entrées &amp; forties de fa
cai1fe ; pay nent dans lequel il 3 conftamment perfifté jufques à la découverte qui a été faite dans les Livrt:s de Me.
Arnaud, qu'il ne lui avoit point été remis d'argent compt'al'lt,
m ai s feulement un reçiÎ de Me. Long en fa faveur de ,nême
fomme '; fut-il jamais de ligne plus fenlible de fimulation ?
4°· Mallet aioli convaincu . de parjure ne s'en démêle que
par cette difiinélion folle &amp; extrav~gante , qu'il veut mettre
cntre "argent comptant &amp; efpèces "[onn antes , &amp; par ce prétexte
ridicule, que le Refil de M e. Long eft l'~ rgent comptant dont
il a parlé dans fls réponfes ; tandis que cette idée eil tout à
la fois oppofée aux règles &amp; aux u{àges du Co.mmerce, &amp;
contraire il fon propre témoignage réiteré ; tandis qU'lI n'a
jamais mis lui-même aucune différence entre orgent comp. . Vo ir le procès ptant &amp; efpéces fonnantes .... &amp; que ce Reçil de Me. Long
verbal de repr'fenlation de fon ami intime &amp; confident de Me. Arnaud, imaginé fans doute
c ayer ) à fol. J z.
entr'eux &amp; Mallet après la découverte de fon parjure, eil un~
Piéce cortée Z.
dans '"le fa c des fduffeté évidente mife en œuvre pour couvrir la première ,
Srs, Dtlabat Ile
COWlcler.
fi l'on conÎldere que ce Me. Long eft un obéré, qui dans le
tems qu'on lui fuppofe un fonds de 15 °:&gt;0 liv. dans la caiffe
de Me. Arnaud, faifoit effuyer au vendeur de fon office, toutes les chicanes du Palais, au fujet des intérê ts du prix d'icelui pour en reculer la condamnation &amp; le payement; Reçtl
enfin dont l'inexiftence à l'époque qu'on lui donne, éclate de
toutes parts, &amp; notamment par le filence que Mallet en a
gardé lors de la répréfentation de fon C ayer ; fans doute parce
qu'il n'yen eft fait aucune mention, &amp; que l'exhibition qu'on
lui en eiÎt demandé en cet article, s'il l'avoiç allégué, auroi,
ache vé de dévoiler cette feconde impoilure. ,
5°· Enfin le fieur Mallet qui fe trouve encore fous un décret rendu contre lui fur " une ac:cufation grave ~ dont il
", -

( 10 9 )
pas purgé ,n'a répréfenté pour tous livres, qu'un mjferable

J

)

..

Cayer de 13 feuilles de papier volantes, dont le premier a~­
ticle eil de beaucoup poftérieur aux affaires de commerce
qu'il fait , &amp; dans lequel on trouve nombre do! vices &amp;
"d'irrégularités qui achevent àe ,le rendre fufpea: &amp; indigne
'de foi aux yeux de la Juftice, même fur Ills articles des traités mis fur fa tête; vices qui achevent de mettre dans le plus
grand jour la fimulation dont . il s'agit &amp; la coopération qu'il
y a mis par la prêtation de fon nom, déja bien manifeilée par
fon parjure &amp; par les motifs qui l'ont produit.
1 0 • Les feconds Prête-noms font les Efquerra , Catalans d'o- ES QUE R RA
rigine , domi ciliés à Marfeille, où tout leur trafic fe réduit " t'aERES.
principalement à être le s .fdéleurs des Patrons de leu r Nation,'
&amp; avec des facultés fi borné ,que leur compte courant avec
Me. Arnaud, terminé en Avril 1768, juftifie qu'il ne leur
avoit jamais fait l'avance d'une obole, en même tems qu'il ne
porte la totaliti de leurs affaires pendant trois ans &amp; demi,
qu'à 47°00 liv. , qui, comme on vient de le voir. étaient habitués à prôttiquer des limulations avec Me. Arnaud &amp; pour
fon compte par des BinJouffis de papiers; qui comme Mallet
&amp; Manen, ont fupofé d'avoir remis à Me. Arnaud ~alls
le même tems de difette d'efpèces 26853 liv. 5 f. en ar·
gent compt~nt pour l'acquittement de leur mandat; qui cachent l ~u r Livre journal; qui pour éluder l'induélion grave
qui en réfulte , ont été réduits à -l'extrêmité de mettre en
avant cet étrange paradoxe, que les Négocians &amp; Marchands
ne [ont point tenus a'avoir des Livres , &amp; qui ,' quand mêllle
ils n'en aUf0ient veritablement point, ne feroient pas moins
-dans le . cas d'être réputés de mauvaife foi, comme dit Savary,
'&amp; comme teh, fu[ceptibles des induélions que nous en tirons pour la preuve de la fimulation arguée &amp; de la prêta-.
tion qu'ils y ont fait de leur nom à Me. Arnaud dans le traité mis fur lt:ur tête, parceque le jugement du Tribun~l
puifé dans la difpofition de l'Edit du Commerce, &amp; par eu~
acquie[cé . nous y a autorifé ; , induélions d'autant plus puif, fantes, que c'eft avec juilice que nous leur élVOD5 demandé
la répréfentation de leurs Livrei dans ce -cai fpécial , CO!l1m~
Ee

�\

( 110 )
l'atte1le C,eplJla §_ 135 ) où il s'e:xplique ainfi, fur un cas Où il
"ilgiffoit d'un Contrat fimulé &amp; ufuraire : Item probari per li.
broi rtJ codicr:s rationum ip/ms ementir. vel vendentis, fi efi ufura.
rius, rtJ lib:os, ac [uos codicr:r rationum II.dere cogitur.
1°. Les fauffetés remarquées dans les réponfel cathégori'iuei dei Efquerra, font des nouveaux indices de cette limu- '
latioo.

(

t e mant/III de

16851 tiTI. S f. ~ tandÎ$ . qu:ib ~toien, au ,on·

)

tpl,j,,,~ fj:s Mbiteurs ; parj~re qui -a été décQuv~rt par le com~te

.

La premiere eft marquée à ce caraél:ère ; femblable à la
premic:re arguée contre Mallet, on les voit fuppoftr comme lui,
que Me. Arnaud efI leur Courtier Agent de change ordinaire rtJ
* Rlponf. fur aé/ucl Jf- quoiqu'ils euffent cefié tou.t e correfpondance avec lui
1. ' 4m~. llll.rro- d
'
,
'&amp; d .
,.
"
gat.
• epuls trOIS mOlS
eml , ~ calife: qu Il avait laJffé protefter par défaut de fonds, leurs mandats pour 9560 liv. 7 f. ;
&amp; cela dans runique objet d'éviter ' la furprife que devoit Dqturelleme:1t produire un mandat de 16853 liv. 5 f. tiré fur
le même Me. Arnaud dans une pareille .circonftance , &amp; de
prévenir par ce menforge adroit &amp; , préparé, le foupçon de la
,
prêtation qu'ils avaient fait de leur nom à ce Counier.
La feconde faulTeté découverte, pr~fente cette double preuve. 1°. Que l'op'ération concernant la remiffion du mandat des
Efquerra &amp; la rec~PEion du compte acquitté des Grains dont
l'aeMt avoit été mis fur leur tête, a été crmfomméc le 1)
Août. avec une aH'eélation marquée, dan! le Comptoir rie Me.
• N?t~, ~'jJs Arnaud ,:'f pour que I~ JJlandat ne (artÎt de leurs mains que
l'ootalOfi dodo ré
.
°
dans J.ur r&lt;ponC. pour entrer dans les fiennes. 1 . QLl~ bien qu'ils ayent juré
fur Je 9 me • inter- d
. f'
l e me"me Jour 13 Aoüt, II
. e1l
zogll.
e n ' aVOIr
aIt ce man d
at que
néanmoins à la da~e du 12 &amp; paff~ dans le grand Livre de
Me. Arnaud au compte de divers Particuliers, dont le folde
a été porté à cette même date du I l dans le Compte cou,rant qu'il lc:ur a ouvert dan~ fon grand Livre. D'où il réfulte
que toute cette machination avait été préparée la veille: In4
dice démonftratif de la fimulation qui l'a produite.
La troi,{jème fauffeté réGde dans le parjure commis par les'Efquerra , en affirmant contre la vérité l'un &amp; l'autre dans
leurs réponfes cathégoriques, d'avoir 18000 liv. de fonds mtre les mains de Mc. Arnaud, à l'époque qu'ils tirerent [ur lui

1 ft

)

,

l

•

)

inféré
daos
le Cayer par eux répréfenté, ~ pour
l'excQfe dur
,
\
,
"'ape) , après l'avoir impropr.ement, qualifié d,e Cq,ntr,e-vérité,.i ls
n"ont pas eil honte d'alléguer un mouvement de va~ité, dans
~i~é&lt;; di! ré1ever leurs facultés ; parjure e,nnn q~~ décele la
f\ll~uliltiOn &amp; la prêtation de leur nom par l'évidence ~e l'?hjet q,11~ c,es deux freres ont eÜ de la couvrir, de la ré.\üife~
m~~le jufques d~ns le Sanéluaire de la Ju~ice &amp;, de' préyenir P'lr là tout ce qui pourroit la faire foupçonner, ou ferv,i~ ~ déchirer le voile dans lequel ils l'avoient envelopée.
On voit figurer pour troi{iéme Prête-nom Honoré-Pierre HON 0 R ÉPIERRE
Roux fils de Jofeph dit 1011 Baneflounier, pour de{igner fon
ROU x.
premie,r état, fils de Famille, émancip~ &amp; eI)~r~ da,ns le
Commerce depuis peu de ums fans aucun fonds.
1°. Sans aucune cooooiffançe des g~ains , on l~i voit faire
pour 'la pr·emiere foi, un achât de blé p~\1r 1595,9 liv., W~is
f~n~ en p,rendre foin, fans en fuivre la geftion, fans fair.~ ep
un mot les ,5él:es d'un vrai propriétaire, fur-tout eQ c~niidé­
rant l'importance de l'objet &amp; fon peu' d'expérience fur ce~t~
denrée. En effet, dans le tems qu'il eft forcé de cOI?v~nir
qu'~vant de faire cet achat, il a confulté des gen~ plu~ experrs q~e lui, &amp; qu'il n'a .pas été chargé de la garde &amp; de
la c0nferva~ion de ce blé, il ne connoit ni les perfonnes de
qui il a pris co~feil, ni le Porte-faix dont-il a fait choix; Jf- * Voir les ré·'
ponfes cathégorlmais {i Roux a~it achêté pour fan compte, s'il n'avoit pas ques ~ Roux filr
les 1me. &amp; 8În ••
prêté le nom à Me. Arnaud, s'il avait été véritable propr!~­ intcrrogats.
taire de ce blé, peut-il tomber fous les fens qu'il n'eÜt connu ni les per[onnes con[ultées fur ces achats, ni le Portefaix à qui il en avoit confié le foin; fut-il jamais ~e caraélère
plus fen{ible de fraude &amp; de flmulation?
l~. Pour juftifier la réalité des fond~ fur lefquels il a juré
d\lvoir tiré [on mandat, il ne préfente dabord qu'qn~ _Dote
de Me. Arnaud pour des Lettres fur Lyon en payemens ' .
qu'il prétend lui avoir remis &amp; qui n'eft compofée que de
chiffres. Lorfqu'il s'agit d'en aprofondir la vérité &amp; la coofiftance fur leurs Livres,on les voit l'uo &amp; l'autre faire le~ plus granqs
efforti pOUF empêch,er t~U~!! forte de vérification, &amp; ëe~ lef-:

�( III )

(" lU )

tres ,ainfi que nous l'avons heureufement découvett pendant
Pro~ès, femblables à la fauffe monnaye, ne font dans tous
les tems, c'eft-à-dire ,dans le principe comme dans la fuite t
$ Voir 1'0031yre que .d es Papiers de 8indouffi Jf tous venus à prote·fi.
que nous en a·
0
fi
vans fai t p'g, ,8
3. En n les Livres de ce troifième ~réte-nom, font fuf&amp; '9 de ceMépeéts &amp; ind ignes de foi dans leur état extérieur, par un air
moire.
de nouveauté fi palpable que les attaches ' n'o nt pas méme
l'iUlprdIion de la ligature, &amp; par le refus confiant qu'il a fait
de donner le nom de {on Teneur d'écritures '; dans ' leur état
inrérieur, par l'époque ( le mois de mai 1768-) à laquelltl ces
Livres commenc ent; tandis que de {on propre aveu "il fait depuis bien de tems auparavant des affaires de commerce; par
l'inCenion qui y eft faite après-coup de ceJ Letrre! de bi'ndouffi ,
&amp; . par leur contradi~ion aux Livres de Me. Arnaud.
4equatrième Préte-nom eft le fieur Nicolas Manen qui deM AN E N.
puis au-delà de . deux ans ne ' faifoit plus aocune affaire
grains &amp; qui parait débuter dans la reprife de fan commerce
par un achat conlîd érable de 24125 liv. fans qu' il en ait fait aucun
autre depuis lors, &amp; qui, pour l'acquittement de fan ma~­
dat de cçtte fomme, prétend avoir fait à Me. Arn&lt;tud des
fonds pour 2 [600 liv. en argent comptant dans le méme tems
de difeCte d'efpècei ; qui fur ce Lit s'eft rendu coupable .d'uD
* Voir resr,lpon- parjure ; Jf qui n'a point exhibé fes Livres quoiqu'il y elle été
{es [ ur .le 1 J me.
i nterroga t, &amp; les fournis; &amp; qui n'a préfenté qu'un chiffon évid emment fdbriqué,
de\Jx fuivans faits
puifqu'il ne confifte qu'à quelqut's feuill es vol antes dont toute
d'office,
réclÏture (e réduit au feul traité d'achat des grains de Salvadon mis fur fa t é te : Parjure &amp; fabri.::at ion dont il convient
b ie n form ellement par fan filence.
' ,
Brun, dont la rai{on a fervi de Prête. nom aux dernières reBR U N ET
COMPAGNIE , ventes des grains de Sah'adon, eft pour ainfi dire le plus à
découvert, foit par les époques des deux traités mis ' fur .fa
*NO'4, qu'à ces t ête, Jf foit par l'entreprife purement figurative de Me. Ali~poqu &lt;s l . dér. n_
r .
l a receptlOn
'
d e l a m[' fi'ure lans
r
r ·
, .
gemen t de Salvi - gnan, 10[t par
melurage,
IOlt
t;~~~. ouvert par la précipitation mife dans le commencement du tranfport du
blé d'Acre, foit par l'annullation qu'il a fait du fecond traité, foit
enfin par la négligence aport ée dans l'atlminifiration de la Inif-

foi~ po {jure ~ principal Ouvrier de ,8indouffis de P4flÎ{r,

)

en

t ure i que rOll joigne à toutes ces circ:onfiances, Brun del~x
fOlS

•

)

pra.-

tiquqes pllur le compte de ME:. Arnaud, fera-t.il pe.n~i~ d~
méconnQitre la fimulation de fes traités &amp;. 1" pr~jlltion qu'il
y a fait de fon nom à ce Courtier?
Le~ iHf gularités, les vices &amp; les contrô!diéliQns qui fe foot ME. ARNAUD.
trouvées ans les Livres de Me. Arnaud, ~récifement fur tous
les objets acceffoires aux traités placés fur la t~te de fe~ Prêtenoms, comme leurs mandnts, les fonds par eux prétevdu,
faits, les comptes nouveaux qui leur ont été ouverts &amp; principalement le défaut d'addition de fon Livre de cailfe toujours
vivement conteftée, font les derniers cara~ères de la imuJatiop arguée. La vé rité &amp; la bonne foi marcheflt d'un pas égal
&amp; plus ' uni, l'ordre naturel eft toujours g!lrQe &amp; n'cft pas. in- ,
terverti fur ' les . chofes lei plus fimpIes, comme il l'cft dau
les Ecritures de ce Courtier fur les poiots contentieux.
Voilà quel eft le concours des circonftances qui, ainfi réu"
nies fous. un méme point de vile, dévelopent la fimulatioB
dont nous nous plaignons. Il eft vrai, comme l'obferve Du~
.moutirz au nomb. 20 du § 3 J, ci-devant cité, qu'il n'y a point
de regle certaine là-deffus, mais il eft vrai auffi d'un cÔté
t
que tous les Auteurs fe réuniffent ~ attefter qu'on ne peut
pas, en matière de fimulation, qui Je pratique toujours en
(
{ecret _&amp; avec précaution, exiger des preuves plenières; co.njeé{u1iK. &amp; prtfjumptione!, dit Crepola pag. 422 , fufficiun t in hif
qUif, cornmunirer fecret è fiunt . Dumoulin va plus loin ; après
aVQir obfervé que la fraude &amp; la fimulation font erdinaires
dans la matiere qu'il traite, il ajoute, Jf qUiK. [oient cautè &amp; .. A la fin du ... .
occultè fieri, undè conje élu ris probabilibus revinci poffunt, nec
alia! pliK.nill. probatione! requirunrur.... Et illuJ eft generale ,

:i:.'l~~:eF~~I.~·

quod il! hi.! quill. de ft funt vel [oient effe difficilis p robationis,
legçs conte~tanrur 'probationibus qu~ haberi pafJunt. De l'autre,
qu~

ces deux lDémes Auteurs n'éxigent que trois circonftances i Jf• CiK.p~la les rédui t même à une prineipale s'il y a d'aU\tres cIrconftances acceffoires, [cd cum aliiJ prAlfumpt;or{Îbul con.

'

JI~né14, fatis operÇ/retur, dit-il,

à la page 417 , n'. St)

cut dlcitur, &amp; q/J#, ~ Ol:l p rofunt fi~uJa muJtIl juvant.
Cil

effet notre Jurifprudence

t

t

quia fi-

El telle eft

comme on le voit danl le R~

F f

IfD

l"

1UI10U 11\

tlt.

des Fier., §,
JI , n. 6g.
1.

�r~ts,

( 114)

•

cueil d' Arr~ts de M. [, Préfident de Be'{.Îeux. page 163 &amp; fuivantes ; où ce Magiftrat en raportant plufieurs Arrêts qui ont
cairé des alles fimulés , même à la pourfuite des Parties contraélantes • att€fte que deux conjeaures fuffifl!nt • fufficit
duobus conje élu ris valdè intenfis ; il ajoute tout de jpite ; qael:'
quefois même il n'eft pas befoin d'en avoir plus que d'une.
Mais qu'avons nous befoin de recourir à des doarines, n'avons ~ nous pas la difpofition de la loi : Dotum ex indiciis
perfPicuis probari convenit ? Mais fi la raifon eft l'ame de la
loi, fi c'eft dans cette {ource pure qu'elle prend fa vigueur
&amp; fa vie, quel fera l'homme jufte &amp; raifonnable qui, à l'afpeél du tab leall que nous préfentons à la Juftice, de la fimulation dont il s'agit &amp; de tous les artifices qu'on à mis en œuvre pour la conduire à fa confommation , pourra fe refufer à
l~ ~larté opérée par cette réunioo de circonftances, par cette
1131fon des unes aux autres que Danti exige, &amp; qui la dévelopent fi bien dans fon principe, dans fa progreffion &amp; dans fa
fin.
Que . ~e. Arnaud &amp; fes Prête-noms ceirent donc de fe 'parer
des traItes de . revente fur lefquels ils s'étayent, fous prétexte qu'étant faits par l'entremife de Courtier, ils ont le cara~ê~e d'inftrument public; ils n'en ont plus que l'empreint~
exteneure, tout comme ils n'en ont jamais etî que la .couleur·
aujourd'hui que la fimulation en eft démontrée avec tant
vidence , ils ne {ont · plus pour eux qu'un ornément honteux
&amp;. indécent, qu'un titre vain &amp; ftérile. Veut-on ' en effet, favOIr ce que c'eft qu'un contrat fimulé ? C'eft un aéle peint
&amp; un corps fans ame, difent les Doaeurs: Voici la définition qu'ils en donnent ; contraqus fimulatus efi contraSus pictus &amp; caret omni fpiritu, Sanleger refolut. civil. part. 2, ch.
179, ; Colorem habent ,fubfiantiam vero nul/am, nul/a quippè con_
ventio initur, nullus contraélus agitur, fed fingitur , d'Argentré
fur la co'utume de Bretagne, art. 269, tit. des appropriances; Înfirumentum fimulatum efi umquam corpus fine [piritu ,
Balde adleg. 1 cod. plus valere quod agitur. Etoit-ce bien à
des porteurs de tels titres, à de tel~ Prtte-noms, à s'oppofer à notre réçlamation, &amp; à demander . des, dommages-inté-

d'é~

( JI

S)

eux. qui manquent d'une manière fi fenfible du premier
&amp; principal attribut fans J,quel on De peut exclurre le droit
de fuite, c'eft~à-dire, un fecond achat fait de bonne foi &amp; fans
fraude; c'eft la conféquence qui fuit naturellement 'de la jimulation [de leurs traités &amp; que nouS allol1s établir par la
réfutation de la dl!rnière exception élevée par Roux &amp; les
Efquerra.
Nous femmes des feconds

.
. DERNIERE
Achêteurs des gralDs dont - 11 OBJECTION
•
Ir'
. . ftè
cl des ECquena &amp;
s'agit . , par des traités publics palles par mIDI re
e, - de Roux.
Courtier , difent Roux &amp; les Efquerra; Jf noUS en avons paye *Voirleurs
Mé.
le prix; ils étaient en nos mains &amp; en notre pouvoir lorfqu'ils m~~~~~. des Ha
ont été faifis. ; lei réclamataires en les vendant à Salvadon ~~er;a,~ ,deai !;
lui ont donné terme pour la plus grande partie &amp; ont P~;h~i9d: ~~us •
'ail1eu~s rerft
des a{furances pour le cautionnement que leur
d&amp;e de
pag.
T
•
p. 14
S9 à·1.4
a 6·4-'

den a pa{fé

J

,

Me. Revelly: De tout cela il fuit, concluent-Ils,
que toute aétion en droit de fuite eft éteinte , principalement
parceque le cautionnement fe trouve exécuté par le payem~ntt
&amp; elle l'I!ft tant pour eux que pOLlr Me. R~vel1y caution,
parce qu'à ce thre il n'a fuivi que la foi du débiteur fans
acquerir aucun droit fur la chofe , &amp; qu'à tître: de Créancier
il n'a P\' obt.e nir aucune fubrogation de droit ni de fait au
privilége des l'remiers vendeurs, parceque le ~roit de fuite eft
perfo
&amp; nullement ceffibie; enfin ajoutent ces Adverfaires.
nnel
0
Me. Revelly 'ne peut pas attaquer nos traités. 1 • Parce qu'il
a été partie comme les ayant garanti pour en faciliter l'exéy
.
0
P
'1
'té
cution &amp; exigé fon droit de garantie. 2 . arcequ 1 sont e
pa{fés par fon entremife &amp; qm: dans ce point de vu.ë il ne pe~t
en demander l'anéantill'ement à l'inftar d'un NotaIre, temom
l'Arrêt que Bonnet rapporte dans un cas pareil: Quel tas d'erreurs n'a t'on pas renfermé dans cette objeaio n qui n'eft à
' proprement parler qu'.une· mauvaife fi~ de non - recevoir mal

--'
déguifée ?
o • Nous avons dé)' à demontré à pag. 50 &amp; 51 de ce Mé- à \aRdÉPONSOE
ernlerc b..
l
moire que les Adverfaires font non-recevables eux-mêmes dans je/lion.
. cette exception, en obfervant que n'étant point achêteun
bonne foi , &amp; n'étant au contraire que des Prête-noms,.

~e

115

ne peuvent riel\. dire ni rien faire contre notre réclamatIon;

�' .

.
(JJ6)
AlDfi i la. q,lle1bon de la fimulation dt: préjudicielle, puifque fi
leurs traites fOllt fimulés alOfi qu'ils le font effeélivement il
ftont tout a'1 a fi"
"
OIS fans qualité, fllns droit &amp; {ans aélion pour
S'Q.ppofer à l'exercice de notre droit de fuite fur des grains
qUI feront déclarés éxiilans , comme ils !!l'ont J' limais ceffé de
• Nota, que ce· l'I!'
.
la efl fi vrai, en t:tre, dans le Dom3lne de Salvadon. ...
,
drOIl , que le Sr.
0
N
.
MaUu en a coo2.
ous croyons deVOir obferver en fait, 1 0 • que Me.
VeDU dans fon . d· Re
li
,.
.
fi
ditiODp. d!q.
ve Y na tlen garanti au leur Kick; qu'il n'a cautionné
pour Salvadon au fieur Jullien , que 2515 liv. fur 6 ~ 87 liv. JO f.
~u prix de fes grains; aux fieurs Salchly &amp; Beneke, 10 75 0
liv. fur la partie blé revendue aux Efquerra; &amp; au fieur
Gautier, toute la partie de blé faifant partie de,s grains mis
fur la tête de Roux. 1°. que toute les fommes cautionnées par
Me. Revelly, étaient encore dt)es à plein 3uxdits fieurs Jullien, Salchly &amp; Beneke &amp; Gautier, lorfque fLlr le bruit de
la faillite de Salvadon, ils ont fait faifir pour leur affurance
leurs propres grains dans les mêmes Magabns où ils lui en
avoient fait la. livraifon, pour y exercer leur droit de fuite.
~~. Que c.e n'eil que poilerieurement à ces faiDes &amp; après
11otroduélIOn de leu~ demande en réclamatior! ,que Me. Re_
velly a payé aux Reclamataires, comme Caudon de Salvadon ,
l~s fommes ~autionnées avec fubrogaJion à leu~s droits &amp; priVI lèges , quoIque cette fubrogation fût de croit. 4°. Et qu'en
-conféquence de ce payement, par Sentence du Tribunal du
27 Avril dtrnier, fan a(fomptionde caufe &amp; fan interven_
tion que les Efquerra &amp; Roux n'ont pas contefié, ont été reçttes à
l'effet de pourfuivre en fan nom, les fins prifes &amp; à prendre
par les Réc1amataires jufques au concurrent des fommes qu'il
leur a payé en force de fan cautionnement, en refiant néanmQIOS, par eux, en qualité; Sentence qui eil acquiefcée &amp;
qui fuffiroit feule au befoin pour fame-r la bouche aux Adverfaires dans la fin de non-recevoir qu'ils oppofent.
1°· Ati fonds, l'erreur des Adverfaires eil lourde, groffière
&amp; volontaire. Eil-ce bien dans les principes du droit romnin
&amp; du droit coutumier, qu'il faut puifer l~ folution des quefrions -qu'ils &lt;&gt;nt élévé dans cette partie de la caufe , quand nous
avons un Statut 4iui préîente 1ë {eule &amp; unique IGi qn'il faille
c:onfulter.
Tune

( JI7 )
T un c fi diéla res empta .... dit le Statut de Marfeille , lib. j cap.

7, ;nveniatur penes eum vet in P~ffe ittiuI cui diéluI émptor eam rem
obligallerit ,vd alienaverit, d'.Jm tamen eam non ten uerit per
annum eontinu6/m BONA FIDE f.T SINE FRAUDE, tieeat diélo
venditori vel ejus hA-redib,u rem itlam, autoritate hujus capituli ,
'Oeluli [uam vendicare aut quafi prll omnihus aliis pro diélo praio .
qU'ad fibi remaneret ad folvendum, ubtigatam, ipfiquc tune in Ca
Te fi tamum eis debebitur 1 omnibus' atiis diai emptoris creditor;bUI prllferantur.
Surquoi, Me. d'Aix, Commentateur, obferve. 1°. Que ce

&gt;
l

droit de fuite a toujours lieu fur la marchandife en quelles
mains qu'elle fe trouve, nonobfiant la maJCime, Meuble n'a
fuite 'par hipothèque , foio que le Vendeur ait donné terme o.u
non au premier Achêteur. 2f). Que le droit de fuite n'efl poine
perfonnel &amp; que l'aélion en eil réelle, La Cour, dit Me.
d'Aix, ayant au[fi préjugé que les Etrangers jouif!iJient de pareille
f aveur, ET QUE LE STATUT REGARDOIT PLUTOT LA
CHOS E QUE LA PERSONNE. Ce qu'il confirme de la manière
la plus précife , en la décifion 23 ,pag. 676, en attenant que

quoique par la coutume générale du Royaume, les Meuble,s
al'iéoés n'o nt fuit e par hypotéque, &amp; que la préférence du Vendeur re pugne au droit commun, principalement par rapport au
tiets, néanmoinr , ajoute-t-il, notre Statut ex lib ra 1, cap. 7,
le lui permet pareillement &amp; de le vendiquer, A QUOCUM Q UE
POSSFS SO RE , pOl/rvû que ce foit danr t'an, ET DEBITORE
NON S OLV ENDO, comme introduit, OB REl PERSECUTJONEM, POT/US QUAM RATIONE PERSONIE. Les Fora ins

&amp; '/es Etrangers ont /;I[é de cette f aculté que la Cour leur a per,mi$'. ,D equoi il cite un ATl'êt du d~ Juin 17 20 •
. -, La Délib ération de 1730 modificative de ce Statut, ne lUi
a donn é aucune atteinte pour c~ qui concerne la difficulté qu'on
no~s oppofe. Il eil vrai qu'elle a abrogé le terllle d'une année
que le premier Vendeur de la marchaDdife avait pour , la réclamer, &amp; qu'elle lui dénie le droit de fuite 10rf~u'el,le f~ ~ro~­
veroit entre les mains d'un fecond Ac~éteur , malS c efr a deux
~oTlditions qui lai(fent intaéle ra difpofition primitive du Statut.;
la première que le fecond ' Achêteur le- ferait par vente pubh,
Gg

�•

•

1 •

( 118 )
que faite par lllinifière de Courtier , &amp; quoique p~teur
d'uo tel titre, qu'il feroit achéteur de bonne foi, bonâ fide &amp;
fine fraude, comme dit le Statut; la {econde , qu'il auroit payé
le prix au premier, de la marchandife réclamée, en argent complf NorD , que cet- tant :If- ou en Lettres de change &amp; Billets Il ordre
te expreffion r~.
•
pr~uve bien préDu Statut de Marfeille &amp; de la Délibération de 17'0 dont
c,fe ment la d,f) ,
rinllion imaginée on vient de rapp'o rter la difpofition avec la plus grande exaélipar MaU. t, pour
.
~xcuf&lt;r fo n par- tude , Il en nait plufieurs réflexions qui foudroyent le fiilème
Jure , entre ar- d
Er
gent comptant &amp;
es lquerra &amp; de Roux.
ofp èces fonantes.
L a preml'ère ,que 1e d rOlt
. de lUIte
r"
"
a Marfellle
5 exerce par
le Vendeur non-payé du prix, fur la marchandife lorfqu'il la
trOUl'e extantt: &amp;. en nature entre les mains du premier Achéteur ou d'un fecond Achéteur, lorfqu'il ne l'eil pas de bonne
foi &amp; qu'il ne lui en a pas payé le prix avec ce méme caractère de bonne foi en argent comptant ou en Lettres de change
&amp; Billets à ordre.
La feconde, que l'exercice de ce droit de fuite a lieu, foit
que le premier Vendeur ait donné terme ou non au p'remier
Achêteur, foit qu'il en ait exigé des affurances par cautionnement ,garantie ou autrement, puree que les Statuts &amp; les
Ordonnances font de droit étroit, firiélifJimi juris, &amp; qu'il
n'eil pas permis d'y rien ajouter.
La troifième , que le droit de fuite eft réel &amp; non perfonnel, comme les Adverfaircs l'ont improprement qualifié j parceque , comme dit le Commentateur, le Statut regarde pltltot la chofe que la perfoone ; d'où il fuit qu'il eil ceffible &amp; fuiceptible de la fubrogation de droit &amp; de fait.
Et la qu atrième qui eil comme la conféquence des trois premi eres , que Me. Revelly qui n'a cautionné ou garanti aux pre-'
miers Vendeurs les parties ci-deffus fpécifiées que fous la foi
du droit de fuite que le Statut de Marfeille leur accorde, &amp;
qui fans la connoiffance d'une difpofition auffi immuable, n'auroit pas contraélé u.ne pareHle obligation, fe trouve fubrogéo
de droit à leur lieu &amp; place &amp; à leur privilège pour toutes
les fommes qu'il avoit garanti &amp; qu'il a été forcé de payer
~ ces premiers Vendeurs en vertu de fon cautionnement; ce
qui eil une maxiwe qui ne fe difpute plus au Palais &amp; qui

(

1

,

.

119 )

a·en effet donné lieu· à la reception de fan affomption de caule
&amp; de fan intervention.
4°. 'C'eil avec auŒ peu de fuccès que les Efquerra &amp; Roux
oppof~nt à Me. Revelly une incapacité perfonnellè, fous prétexte que les traités mis fur leur tête ayant été faits par fan
entremife , les ayant cautionné pour en faciliter l'eXécution, &amp;
ayant exigé un droit de garantie, il ne peut p.as ,à l'infiar du
Notaire qui ' a reçt1 un aéle , en demander l'anéantilfetnent ;
cette dernière partie de la dernière objeélion qui reftoit à cefuter dans le fiilèm'e des Adverfaires, péche également du
cÔté du fait &amp; du côtè du droit.
En fait, il eft faux que Me. Revelly ait garanti ni cautionné
les reventes des grains faites par Salvadon aux Efquerra &amp; à
Ro,ux , ce qui feul fait tomber l'objeélion. Les traités ont à la
vérité éte faits par fon entremife , mais fan miniftère a été nud;
&amp; s'il l'a prêté, c'eft dans l'idée que ces traités étoient fincère~ &amp; qu'ils n'étoitnt pas infe8és du vice de la fraude &amp; de
la fimulat ioo, ainfi qu'il l'a découvert dans la fuite; car l'on
comprend bien que ~'il en avoit eft le moindre foupçon , il les
auroit empêché de toutes fes forces, pour é.viter la perte à
laquelle on a voulu l'expofer par un tel attentat.
En droit, ' dès qu'il s'agit d'Aéles fimulés, bien loin que les
Adverfaires puiffent oppo(er à. Me. Revelly auffi indignement
àéçd &amp; trompé ., un défaut d'aélion dans l'attaque qu'il en fait
par devoir, par juftice &amp; par la néceŒté d'un intérét réel
&amp; légitime, ils font eux-mémes non-recevables dans leur ex·
ceptioQ , parcequ'ils ne font pas ces Achéteurs de bonne foi
dont parlent le Statut de Marfeille &amp; la Délibération de 171 0 ,
&amp; qu'ils font ceux-là même contre lefquels la fimulation eil:
arguée; on laiffe à penfer fi l'Arrêt que Bonnet raporte &amp;
dans l'efpèce du.quel il s'agiffoit d'un retrait que vouloit exercer un Notaire fur un Immeuble 'fendu par un aéle qu'il
avait lui-m éme reçÜ, &amp; qui étoit fincère dans toutes fes difpofitions, peut recevoir quelque. application à des traités marqués à tous les caraélères de la réprobation &amp; dans lefquels
la f~i des premiers Vendeurs &amp; de Me. Revelly &amp; la foi
pu~liq3.e ont été auffi indignement violées.

•

•

�\

\

\

_

( lio )

CONCLUD, comme au Procès avec plUs grands dépens &amp;
pertinellllDCDt.
ANDRt IULLIEN.

SALCKLI &amp; BENEKE.

DEL A BAT,

NICOLAS COUNCLER.

J. J. KI C ,K.

J. B. GAUTIER.

Signés,

LECLERC PUE &amp;

FILS.

PHIL. REVELLY.

REG 1 BAU D, Avocat.

Monfieur MARTIN DE CROISSAINTE, Raporteur.
,\

•

•

(

.

1

e

A MARSEILLE, De Nmprimerie lie F. BREBION. •
\.

'.,

�/

C'ONSULTATION

,,

POUR les fieurs Maire Confids , Afièffeur
&amp; Communauté de cette ville d'Aix.

CONTRE

Le prétendu corps des Marchands Fidelièrs &amp;
Revendeurs de cette Ville.

L

E CONSEIL SOUSSIGNÉ qui a vû les

pie ces du procès pendant pardevant la
Cour entre le prétendu Corps des Marchands
Fideliers &amp; Revendeurs de cette Ville, &amp;
les fieurs Confuls &amp; Communauté de ladite,
Ville , fur l'oppofition formée par ces Revendeurs à l'Arrêt d'homologation d'une
Ordonnance de Police du 2 feptembre dernier, &amp; fu~ la caffation qu'ils ont demandée '
de ladite Ordonnance; un extrait de la DélIbération du Confeil, p~rtant de confulter,
délibérant fur ledit procès.
ESTIME; que pour porter un Jugement fo~

-

'i

A

--,

�i

2

Ude fur. l~rdonnance de Police ,qui fe trou.

ve

!

attaquée» il faut ~1l examiner feparément
tDus les chefs.
Il parait d'abord que le Bureau de Poli(le n'a fait que renouveller une précéd ente Or.
donnance du même Bureau du 4 avril 1754 , qui avoit reçu une pleine &amp; 'entiere exécution jufqu'à cette année, fans aucune con·
tradiétion, &amp; qui étoit elle- même conforme
à l'ufage anciennement pratiqué.
On l'a dédaré ainli darls celle de 177 1 ,
pa r ces termes , : renouyellant en tant que de
be/oin l'Of.d~nnance du 4 avril 1754; &amp;.
le fait y répond, cdmlr1e il eil: aifé de s'en
convaincre, par la comparaifon de cp deux
Ordonnances , qui fOnt ,exaétement les mêmes , foit dans leurs motifs, foit ,dans leur
difpdfiti on.
On vo it enfuite que- par le premier chef
de ,l'Ordo nnance du z. feptembre derni er , il
eft permis à toutes perfOrides étr'àrlgeres &amp;
autres iodifféremment » d';tppo rtèr &amp; ve&lt;ndre
» aux marchés publics de cette' ViHé , tdtl) te forte d~ denrées ,-venàht de, M àrfeille OU
»- d'ailleurs, fans pouvoit êt're inquiétées, ni
)i troublé es en la vente d~iCè Jlre'S , foie- en
))- gros, foit en déta1f, ci f"éih,e de 10 Iiv.
,; d' amende &amp; d'en être irlformé.
Il leut eil: pourtant inhibé par le fecond
chef, d'en vendre &gt;1 'les jours qui ne font
) j. pas deil:inés aux marchés publics , fi non
) en gros.
Et par le troifieme, il eft fàit » défenfes
)} aux perfonnes qui ont des boutiques ou-

,

•

» vertes pour la vente des marchandites &amp;
») , denrées , dont elles font com'm erce
de
» ven i~ les éta,Ie r &amp; .les vendre à la ~lace
» pubhque, fOlt aux Jours de marché, ou au»' tres , à peine de confifcati on &amp; de 10 liv.
» d'amende.
, Ce dét~il , annonce l'efprit de 'hi loi que
Ion a faIte, On a voulu procurer à la Ville
l'abondance des denrées defiinées à l'ufage
journalier de les habitans. C'eft dans cette
,vue qu'on a crû devoir y attirer les étiraITgers par des permiŒons capables de les en...
gager à y en venir apporter de toute, forte, ,
&amp; , fav6rifer en même rems les gens de la
Ville , qui, n'ayant pas les moyens de louer
des 'boutiques , font cependanù ôie'l1' ai'fes de
négocier un petit ,pécule qu'Ils employent en
achat de frUIts, rIS &amp; autres articles de coa.
fommation qu'ils font venIr de Marfeille ) ou
d'ailleurs, pour les reven'dte.
On conçoit qu'en confidérant l'Ordonnance dont il s'agit fous cet afpeB:, eHe préfen~
te un grand ' objet d'utilité publique, qui fe
, répand fur tous les citoyéns; &amp; qu'il y a
' lieu à"êrre étonné de ce
qu,e lques Re~
vendeùrs vi1enneht mettre' à, ,c ôté:. de €et ob.
jet majeut &amp; cÜrenriel ~ ' leu'F a.vantalge parti.
1
cu 1"1er.'
,
•
La' Police a ' &amp; doit â'i1oir pOU tl but principal, but auquel tous les 'intérêts privés doi.
vent céder, l'é'tlabliffement ·de$ moyens par
l'ef-quefs le peuple eft ' Illis: en état 'de jouir
,d r tOtl S les biens &amp;t avantages poffibles pour
, fa' ftireté&amp;: rf~ ceMfervat'iofi. ~

que

�1

•
r4
- Si le p'articulier fe trouve bleffé par les
loix générales dont la focié t~ exige le ma~n­
tien, c'eft un malheur; malS ce n'eft pOlnt
une injuftice, parce que la regle fo ndamen.tale de toutes les fociétés, c' eft que l'avantage de touS doit l'emporter fur l'intérêt de '
que lques-uns.
.
Il Y a d'ailleurs tant d'QccaGon de réCI~
procité d:lns les . facrifices . perfonnels que, l~s
citoyens font au cas de falle, de leur lnteret
propre à l'intérêt général, q,:,e la, ch.o~e d~­
-vient bientôt égale; car G aUJourd hut le ~UlS
,forcé dB le voir céder au bien de mes C1to;yens, demain un .autre citoye~ fe ,t~ouvera
obligé de facrifier le Gen au blen ulllyerfe1,
dam lequel le mien fe t~u.v era c~mpns o
Ces juftes motifs parotfIe'nt animer ~outes
les difpoGtions de l'Ordonnance de Poilce -de
,

I

,

. 177I.
.
'
La premlere,
en p.e rmetta?t aux ~tr~ngers
-d'apporter &amp; vendre des den~ees ,en d.etal~ " a,ux
~marclrés pub~ics , fans pOUVOir y etre lOquletes ,
à ' peine d'amende, &amp; d'en êtrein.formé ,.l.~our:. .
_ne eq premier lieu à l'avanÇ~ge du..JD~nu peuple,
-qui ne peut pas acheter c~s denré~s en .gros , &amp;
-qui, par ce moyen, trouve ~ troIs fOlS la fe_maine à faire fa pétite pyoviGon pour fa famille &amp; fon ménage, fans paffer par la f~-conde main, comme cela arriveroit s'il étolt
forcé d'acheter des Fide1iers &amp; Revendeurs.
En fecond lieu, c'eft un appa"S pour les étrangers qui -trouvant .à fe ~éf~ire à c~up Cu.r de
leurs denrées par le detall, ,y Vlennent en
foule, &amp; les apportent en abogdance ; d'o~ '
1

gros, achete a un prix plus favorabl
Tels font les
e.
1es
" motifs qui ' d ans tous
tems, ont fierVl a l'établifièment de
h'
On
1
d
s marc es .
.
ne es a accor és à diverfes Villes &amp;
lIeux du Royaume que pour f;
.
-pIe fes provifions j'ournalieres o~n1r adué P~uI­
&amp;
.r '
'
en
tal,
procurer aux alles des achats avantageux
» On appelle marchés, dit Domat, un con:
) cours. de toutes perfonnes fans difiinétion
» permIS pa r 1e P'
nnce à d e certains jours'
» de chaque femaine., en de certains lieux
» po~r y vendre, acheter ou échanger,
~» qu on . veut y forter. .de denrées &amp; de marchandlfes; malS przncipalement d
.
'.»') &amp;
d
.
es g rams
,
es Vlvres.
~ Or, ~'ils, fon.t faits pour ce qu'on ~eut
pon er , 11,s ~nfUlt qu'on dpit pouvoir y vefdre en detatl, puifqu'on peut n'y vouloir
porter que des. ~enrées de tdle qualit.é , &amp;.
en telle quantlte qu'il n'y ait moyen de les
vendre qu'en détail.
Lorfqu~ n~s ayeux ?emanderenc des Foires
&amp; Marches , a FrançOIs l, ils eurent en vue
de procure~ à cette Ville l'abondance de toute
forte. de , VIvres &amp; de provifions. ) Sçav'o ir
» f~l~ons, portent les Lettres patentes du
» mOlS de février 1 5 38, que nous avons cen ç~ l'hum?le fupplication de nos chers &amp;
» blen ames les manans &amp; habitans de no» ~re ville &amp; cité d'Aix, contenant que en
}) Icelle notredite Ville afflue grand n,ombre
;n de p~uple, &amp;. par ce eft befoin qu'elle [oit
,» munze de v Ïtuailles, provifions &amp; mar-

c;

E
/

,

01 r'élil
)
u te que, le riche qui peut acheter en

Î

�)
)

~

,cilanÏ!t[es, pf).ur jubv.e,ilir II l'ri~emnlté. de
» la ()hofl·· publlque; &amp; a oette caufe fet:01ent
; , trés-convenaBle .t1rois foires .en l'an, &amp; un
.)) jour de marché en c:hac~ne Femaioe, le )our
.)) de famedi, 0uere: celul qUl efi deprd~nt
) au jour de mat"di. l •
,
1
C'e'fi: dans le mêlne eC('lnt .que ,des I.e ~C01OO~
'mencement de ce ' ftecle, on a fongé à ou"vrir u~e,. place ~e~i1?t ' l'Hô.te!-de- Vil~e. L'in.;.
-f'uffifan(e de la petlte, qUl eft fituee eEtre
~la halle au poiffon &amp; ' les greniçrs à bl,ect:,
Jit fencir la néceilité d'en former une keonde
'plus grande que la prem.i.ere. li . y, a e,n~iron
"trente anS qu'elle ea falte, JX. ' 1 expenenee
"-journ.a liere no,us prouve ,qu'elle · n'efi pas de
refie, puifque l'un~ &amp;. l'autte . f~nt, pre:que
' te:tnplies tQus les' Jo~rs de marCJ:e, .cl une
-f'ou1é " d'écranger.s, qui s'empndre~t qe nou~
'.ap.p0,rter . leurs çlt.nré.e~, celles ,{tl!r-,, ~cut ::qUl
:'font ~ es plus 'Àéce~af:~ à la nourr~ture d~
. peuple.
... .
. ~
::~
.En p~rtant de .ces prin.ci~esJ ~ de . ces
'point-s de faits, qUl ne .fç~~rOlent' ~tre défa~ !.vo'ué-s, il doit êt-re pennls aux .etrangers ',
~eemtne 11 l'a toujourS" ttré, de vendre en clé~
tail lew's delué'esaux jours de marché. Ge
n~efi que par le détail qu'ils . peuvent ,remplir
-les befolns du peuple. l!n~ ltvre de legumes,
: demi livre de ris, deux hvres de favon, &amp;
autres menues nécéfficés pareilles, forment
· laprovifion d'un Payfan? d'un Artifan , pour
UR ou deux jours, f~ivant l~ nomb,re de là
. famille. Ce Payfan, cet ArtlFan, n .ont que
quelques fols ~ dépeafer par Jour. Sl on .leur

7

( j)

,•

biffe la commodité d'acheter en détail des
étrangers, ils auront le moyen d'économifet"
{ur leurs. achats, &amp; ~e f~ire une petite épar.~
15?'e, qUI les. m~t~ra à . même de p~urvoir à
.cl autres, hef~~ns . jornahers. Efpérer de ces
gens ~ h. qu ·Ils . achete.ot ea gros, ils n'en
feront -nen, les facultés 1eu,r manquent.
lès voilà donc forcés d'acheter dé nos re:
vendeurs, " c'efr-à-dire; de la feconde main.
,Mai~·, en achet~nt ainfi, ils paye~onc hé-ceffairement la hvre de lis quàtre fols, ta'n:'
-dis .' qu'i!s l'auro-ie,nt eü ' ~ des étrang~rs pour
·troiS ; alnft des, legumes de l'Hortolase &amp; de
tou t le refie.
~ Or il n'dt pas jufie que la faveur des mar--ehés, :les motifs de leur établiiIè'ment, la
,-dépenfe que l'on a faite peur la cbnfir.uêtio-n
~'rt1Îe: 'trande place, l'intérêt du peupl.e el].' !ln
mo~ i que Ion a voullJ prOCurer par cette
·voie." tout fait. facl;ifié au plus prand gain
que pourront faIre quelques Revendeurs dans
leur métier. Eh! pourquoi donc feur dl-il dé.fen'du d'acheter aux jours de marché, qu'a~
près certaines neures ? Pom"quoi font-ils obli~
gés de ' laiffer entrer les proviGons dans la
Ville, ~ de les laiffer porter au marché"
Hms pouvoi.r attendre les étranget"s fur les
chemi.-ns .&amp; dans les rues, pour en acheter
les denrées qu'ils apportent. N'efi-ce pas 'qu.e
leur a,vantage .a toujours été fuhordonné à celui d.u public? Faudroit.,il qu'il devînt pr~­
férab~e dan~ le point le plus efièntiel" celui
auque1 tous les autres fe rapportent, &amp; qui
en "eft le complément; fçavoir, la liberté

1

�8
aux habitans d'acheter en détail comme en
gros, des étrangers?
Ils tien.nent, dit-on, des boutiques o~ver­
tes, &amp; 11s payent les charges de la Ville.
~ela ,eft vr~i, mais ils ne font pas corps;
Il; n ont pOInt ~e Lettres patentes, &amp; confequemment pOInt de privilege exclufif de
vendre en détail.
" On ~onçoit m~me ' qu'il ne feroit pas poffi_hIe qu -lis en euflent dans les vj1les "&amp; lieux
où il y a des marchés publics établis fan;
détruire lefdits marchés; auffi ne voit-o~ nuite
part, que les revendeurs. foient fondés en
corps ou jurande. '
C'eft pourtant ce qu'ils cherchent à faire
accroire, en voulant avoir le privilege exclufif du détail. Qu'ils s'adreflènt au Prince
fs'ils l'ofent, pour avoir dèS Lettres patêntes '
~&amp; ils ~err?nt ce qui leur fera répondu.
"
~: QUOiqU'lIs payent les charges de la Ville,
,Il ~uffit que leur métier ne foit p&lt;?int fondé
.en J.~rande, pour qûe chacun d~ive jo'u ir de
.la liberté naturelle qui compéte à tout· le
_monde de débiter- toute forte de denrées' &amp;
marchandifes.
' ,
Cette liberté eft la fource &amp; l'ame du commerce. Quand il plaît au Souverain de la
re~raindre par des privileges donnés à de certaIns Corps d'arts ou métiers, fa volonté fait
loi, &amp; nul autre que ceux--àu corps ne peut
vendre des denrées &amp; marchandifes defdits arts
ou métiers. Mais, hor~ de ces' cas privilégiés
&amp; exclufifs, il eft , permis à qui ce foit de
,
vendre, " ,

.

9

vendre, commercer &amp; trafiquer comme il
veut.
Les revendeurs ont d'autant plus de tort ·
de, fe plaindre, que, dans tous les te ms les
étrangers ont ét~ admis à vendre en ~ette
\Zille, leurs denrées, tant en détail qu'en
gros.
.
Il ~'y a eu d'interruption qu'en 1752. Ils
fU,rpTlr~nt une Ordonnance de Police, qui
defendlt la vente en détail aux étrangers
mais ils ne la firent homologuer que le
février 1754, &amp; l'exécution qu'ils voulurent
en faire, ayant excité les plaintes du public
ellelfut expliquée &amp; modifiée par une autre d~
4 avril fuivant . .
L'expofé du Procureur du Roi, fur la requifition duquel elle fut faite, eft remarquable : {( Me. Jaulne, Procureur du Roi, ' ren préfenta que les Maîtres Fideliers de cette
« Ville , fous prétexte des cha~ges qu'ils
)) payent, avoient obtenu le S· feptembre
)) 1 7 5 2, une Ordonnance port'.lnt inhibitions
)) &amp; défcnf~s à tous étrangers de vendre &amp; .
» débiter en détail à la place du Mar» ché, aucunes marchandifes ni denrées ve» Dant de Marfeille, à peine de 12 liv. d'a'1)
mende &amp; de confifcation, leur étant -Réan)) moins permis de les vendre en gro s , &amp;
» feulement au-deffus de 25 liv., laquelle Or« donnance fut homologuée par Arrêt du
)} 12 février dernier; mais, ajoute-t-it, parce
qu'il s'eft apperçu que cette Ordonnance •
qui a donné lieu à différentes plaintes, eft
contraire au , bien public, qu'elle gêne la

1;

•

"

C

,

�fo
üherlé tlu commepcè des maT'ch'Ù qui font POltl' les-.
denrées, ce que font les foires pour ~es m~r­
Jfiandifès, &amp; s'oppofe à l'un des objets pnn.
ûpaux de la poli/c e, qui ejl de I!rocurer &amp;
d'entretenir l'abondance, zl requiert &amp;e.
St1 r oette requifition, le &amp;1.trea-u perm-i~ à
» toutes perfonnes, étrangerers &amp; autres- ~n­
) différemmeat, d'al"pofter &amp; vendrè aux
.j:. Marchés pUblic-s, toute Û&gt;rte de denrées
u venalH de Màrfèille où d'aJil1eurs, f&lt;l'NS pouh vàir être ttloublés, &amp;G. Èt GeHe Or~on­
naNce a été exécutée faris contradiaion, jut:
qu'aujoU1~d'hui.
. .
C'étoit même l'état da&gt;ns lequel OR VIVOlt
auparavant, puifqu'il fallu t que les Fideliers
&amp; re-vei1deu-fS' oJninfitl11t? l'Orddn lIJance de 175 Z,
qui fut enfuite. modtnêe ,rar èelre d~ l 7~4. Ils
avoient furpns. .la Police.' en lm expofant
qù'it ~rofC Ge l'Ultét êt- public de~ leur àtC?t~er
la pèrtfli-ffion- 'exch,j ~ ~ ~s vent'e-s en de-tall,
pour ugmentér, âîren't-lls}e nombre des h&lt;t-.
bitan's' mais 0 reconnut, &amp;. aVec l'a t!è n ,
,
,
1
qu'a u l ieu de croire pOuVOlt augmenter e
nombre des habitans, en permettant la vente
en détail, aux feuls - revendeurs, on téndoit
par ce moyen à la élÏlninuer, puifque le premier foin d'une bonne police, ell: de procurer
aux Villes où -l'qn defi'te d'au gmènter la popu.
lation les voies &amp; les refiourtes pour y vi,
~
P
Vre à bon marché. Auffi le meme rocureur
du Roi qui avoit- requis l~ R~eniiere OrdQnnance, n'héfita pas (Je reqùerir la feconde,
qui a paifiblement été exécutée pendant 17
ans'
,
, c'eft cette Ordonnance àcqulefcée &amp; exé-

-,
rI'

,

,

,

•

-

,

cutéè , qui a fecvi de modele à celte du ~
feptembre 177 1.
Il paroît qu'oh yapporta eHi 17~4, l'attention la Iplus fcrupuleufe; car celle de 175'2.
défendoit' aux étrang~lls de. vendre en détail
à la place du Marché ni ailleurs; &amp; celle de
1754, en ôtant la défenfe pour la place dw
Marché, la Iaiffa fubfifler pour ailleurs, afill'
de ne pas expofer le revendeur à voiE un
étranger fe placer dans les rues à côté de fa
boutique. De plus l'Ordonnance de 1754, en
permettant de vendre en détail les denrées
venues de Marfeille, ajouta fort à propos,
celles qui viendroient d'ailleurs, ce q,u,'on av-oit
omis dans la précédente; &amp; par ce moyen,
il eft libre ~ux payfans &amp; gens de la Ville,
qui ont de menues denrées a vendre, comme des légumes, racines, fruits, hortolages ,
de les apporter au marché, &amp; de les y vendre en détail, ce qui ne l'étoit pàs fur le ;piecl
de l'Ordonnance de 175 2 •
Cette derniere réflexion fait bien voir les
conféquences injuftes du fyfiême des revendeurs; car, s'il pouvoit être écouré, il s'enft.Üvroit que même les habirans d~ cette Ville,
qui recueillent de m~nus fruits ~ légumes
dans leurs poffeffions &amp; domaines, n'auroient
plus la liberté de les aller v.endre en détail
au marché. Ainfi un Payfan qui a une petite
récolte de poids fecs de 10, 12 ou 15 livres,
&amp; qui les fait vendre en détail pal' fà femme ou
fa fille, au Marché, ne pourmit: plus jouir de
cette faculté naturelJe, parce que les reven.

- .....

"

�Il '

1 1.-

deurs vendent des légumes dans leur bou"; '
tIque.
Toutes ces confidérations réunies, jufiifient
pleinement le premier chef de l'Ordonnance
de Police dont il s'agit, concernant la liberté
accordée aux étrangers &amp; à tous autres ce
.
'
qUl comprend les gens de la Ville, de ve ndre en détail, toute forte de denrées venant
de Marfeille ou d'ailleurs, aux jours de marchés , fans pouvoir y être ,çroublés ni inquiétés par qui que ce fait. Cette Ordonnance
ell: devenue nécefiàire ,par les circonfiances j
&amp; fi elle n'exifioit pas, il faudrait la faire \,
dès que les revendeurs fe font avifés de faire
reparoître celle de 1 7S z., nonobfiant l'exécution qu'avoit eu celle de 1 7S 4 , pendant
1.7 ans.
• On ne penfe donc pas qu'ils puifiènt aujourd'hui être écoutés, après cette longue
exécution qui forme un acquiefcement de leur
part, eux qui, ne faifant poi t un -Corps,
n'ont" aucun droit · d'afpirer au privilege exdunf ,·de vendre en détail,
lequel ne peut
,.
comperer par rapport a certalne·s marchandifes, qu'à ceLlx qui font établis en jurand~
&amp; fondés en Lettres patentes du Prince, fur:
tout dès- qu'il s'agit de difputer de faveur
avec l'établilfement des Marchés, qui n'ont
eu· pour motif dans tous les pays &amp; chez
toutes les nations, que de faire venir toute
forte de denrées de dehor~, pour la provifion
&amp; l'abondance des Villes.
·
En deux mots: ils font non l:ecevables &amp;
mal

.,

•
•

1
)

mal fondés. Non recevables, parce que l'Or.
don~lance de .17 S4, modificative de celle qu'ils
aValent ftlrpn[e en 1752, ayant été long-tems
,
, a'1 eur vu ~ [çu; ils n'ont pas pu
executee
en appelle!', comme Ils ont fait · fuivant la
ma~ime fora efi appellatio pofl flcutam e;ecutzonem; a~ moyen .de quoi l'appel de celle
de 17.7 l , q~l efi copiée mot pour mot fur la
preWlere, n efi nullement admiffible. Mal fondés, ~o: parc~ qu'~l n'y a que les Corps d'Arts
&amp; .met.lers, etabhs de l'autorité du Prince,
qUI plulfent défendre au tiers de s'ingerer de
leur ~rt ou Méti~r, s'il n'ell: reçu membre
du meme Corps, alnfi qu'il rélùlte des Arrêts
rapportés par Boniface, tom. 3, liv. 4, tit.
3, ch. l , z., &amp; de plufieurs autres intervenus depuis ceux-là, . &amp; connus de tout le
monde. Or, ici les Revendeurs qui s'avi[ent
de prendre indue ment le titre &amp; le nom de
Corps, ne fçauroient exifier en cette qualité
pa:ce qu'ils n'ont pas des Lettres patentes d~
Pnnce, fans lefquelles il n'exifie point de
Corps dans l'Etat. Ils n'ont pas même des
Statuts ~omol.ogués dar la Cour. Et quand ils
en auraIent, Ils, devraient être .calIës comme
~on;raires ià J'intérêt public, aidn qu'il fut
Juge- par le. Parlement de cette Province en
1744: fur la requête de Mr. le Procureur
Général, qui fit rév~quer des Arrêts de 173 6
&amp; 1743, homcilogaufs des Statuts des Boulangers &amp; Cordonniers de la Ciotat, qui n'avaient point de Lettres , patentes du Souverain. 1.°. Parce que les trois marchés dont
cette Ville j6uit pour chaque [emaine, ne lui

D

�\

\

,

14
oat préciféRlent été accordés, que pour exciter le- concours des étrangers, en leur p:eTmettant de vendre librement toutes les den_
rées qu'ils apportent de dehors, en forte que
les Revendeurs font réduits à l'extrême néc'ef.
fité, ou d'attaquer les Lettres patentes qui
accordent ces marchés à la ville d'A ix, ou
de fouffrir que ces étrangers y vendent leurs '
denrée-s, tant ea détail -qu'en gros.
.
-_Il paraît que les Revendeurs .n'ont pu [e
dillimuler combien était favorable &amp; néceffaire la vente libre des denrées au marché;
tellement que pour. dim.iI1~er, l'~di.eux de leur
prétention, ils ont ImagIne d~ dlft~nguer ~eu~
klI'tes ~e denrées. Celles, dIfent-Ils, qUI ne
peuvent fe ~oflferver eH les gârdant, .quœ fer.
vtlndo ervari non pofJunt, telles que ~es fruIts,
le laitage, lès œufs &amp; les herbes qUI peuv:ent
êt1"e vendues en détail par les étrang.ers les
jôurs êe Marché; m.ais- la. vente de oelles qui
peuvC'l1t fe -conferver, doit être ré[ervée aux
Revendeurs : àill:in8:ion frivclè qui péche vi1iblement de touS les côtés.
; D'abord elle eft contraire au fyftême des
Fideliers &amp; des Revendeurs, en ce que par
leurs requêtes ils. ont d-emandé la caifatioll
entiere &amp; abfolue des Ordonnances de 1-754
&amp; 1771, tandis qu'ils a.uroient dû, pOUl" 'ÇOPformer leur deman~e à cet.te. 6nguli~re dif- ,
tin8:ion, ne requér-lr la cafiatlon defdltes Ordonnances, que quam à ce, \&amp; pour les denrëes qu'on peut conferver, ce qu'ils n'ont
pas fait.
.
En fecond lieu ' , quel eft le fondement

. 15

1

(

d'une difiin8:ion auffi arbitraire? Sur qtl."el
exemple dl-eUe appuyée ? ..comme elle e1t
toute de leur imagination, ils l)'ont ni prin ..
cipes, ni exemples à citer. Dans la regle générale , il ~fi permis de vend-re toute forte de
denrées aux marchés, 6 ce n'ell: que le Prince ait trouvé bon d'en excepter quelq.ues unes
par des priviléges accordés à quelques Corps:
reconnu par lui l~git,ime. On ne trouve nul,le part que les marchés n'ayent été établis
que pour les denrées qui ne peuvent pas fe
conferver. Si celles qui peuvent fe garder fans
fe gâter, en éroient exclues , ce feroit par
quelque loi du Royaume, quelque Arrêt, ou
quelqu.e Ordonnance de Police, reconnue jufie
-par l'ufage. Or on peut défier fans rifque les
Re_~endeurs de cette Ville, d'apporter ni loi "
ni Arrêt, ni Ordonnance pareils. Voit - on
Dun plus dans quelques Villes de la Provin' èe ' . du- nombre de celles qui ont des marchés , qu'il ne foit loi6ble d'.y vendre 'lue
.l'efpece dé denrées qui ne pourroient pas fe
' garder. Cela ne fe pratique nulle part, au
contraire les marchés iOnt fournis par-tout
_de toutes les denrées qui -peuvent fervir .à la
ilOurrirure -' de l'homme, de' que-Iqtle efp-eGe
~ qu'eUes foÎtmt.
_
Ils in6ll:ent néanmoins ,en è~fant q\!1' ~1 a
été rendu des Ordonnances de PoliGe pour
les Droguiftes, Epiciers, Ciergiers, Confif. feurs, Limonadiers &amp; autres , 1efqu y ls joui.[. fent du privilége de vendre en détail , avec
exclu60n de tous autres. Mais ils auroient dû
produire CijS Ordonnances qu'ils 6t-ent , &amp; on

�y auroit vû ~erta!nement .'qu'ell~s ont pour

17

_ motif les drOIts dune cIaHe de cItoyens aux_
- quels Sa Majefié a bien voulu accorder des Let_
- tres patentes, pour former un Corps dans l'Etat,
&amp; qui dès-lors font fondts à réclamer l'ufag-e d'un priv~lége exclufif q~'i!s ont obten~ du '
. Roi; ce qUI marque la dlfference efi'entlelle
qu'il y a des Confifièurs &amp; Epiciers aux ~i~ deliers &amp; Revendeurs; ' outre que les motIfs
q ui ont fait ériger cette profeŒoo en jurande, &amp; qui confifient, comme l'on voit dans
leurs Statuts, en ce qu'il ne convient point
que des Marchands français &amp; Colporteurs
inconnus, fe, mêlent de vendre &amp; débiter des
Drogues, Epicerie~, Con~:ur~s,&amp; Remedes,
dont l'ufage peut etre pre)udlc!ab,le, au . pu:!Hic , ne fe rencontrent pOIllt VIs-a-VlS les
Ft.
,
deliers &amp; Revendeurs ; ain6 on ne crOlt pas
que ces derniers ayent nu1l rai[~n de fe pia,i,ndre du premier
chef de 1 Ordonnance qp. 11s
,
,
, ont attaque e.
Par le fecond chef, ' 011 veille à leur légitime intérêt, en défendant aux étrangers le
. détail pour les jours, autres ,que ceux de marché. Comme les m-a rchés font refirain ts àde
certains jours, il n'eût pas , convenu que la
liberté accordée à tout le monde de vendre
ces jours-là" -, fait en gros, fait en détail- ~ ne
fût pas limitée par l'Ordonnance de PolIce.
De là vient qù'il fut exprelfément défendu
à_ qui que ce fait , de ' vendre- les jours def
-tinés aux marchés publics , fi non en gros ;
auŒ les Revendeurs n'ont point coté de
griefs contre cette feconde partie.
On

On penfe enfin, que ie dernier ,hef touche
autant à l'intérêt public, que le premier, qu'il
renferme un arrangement nécefIàire, fi l'on
veut rendre utile au peuple, la premiere'Clif..
pofition de l'Ordonnance du 2. feptembre 177 l ,
&amp; qu'on ne peut confirmer celle-ci, fans
maintenir la derniere , qui efi feule capable
d'en afiùrer l'exécution.
Ce n'efi que faute d;y refléchir , que les
Révendeurs fe font imaginés de la dire- jnjufie , fous prétexte de la faculté dont elle
les prive de concourÎr avec les étrangers, à
vendre_fur la place du marché, les denrées
dont ils font commerce. Quoiqu'ils foient enfants de la Ville , comme ils difent&gt; qu'ils
payent les charges de ieur ' état , &amp; de la
municipalité , il a pourtant fallu, pour la même raifon de bien public) qui a fait appeller
les étrangers dans une Ville, par la voie des
Marché-s, défendre aux Revendeurs ayant
boutique, ,d'étaler leurs denrées dans les
marchés, concurremment avec les étrangers.
.
C'efi un pOlnt qu on ne doit jamals perdre de vue, que ~ les marchés font établis pour
les étrangers. En lei: formant , o~ n'a pas, envifagé les gens de ~égoce d~s ·VJ!les ,&amp; he~x
où les marchés ,étolent pertnls. EH-Il befolll
de créer des marchés avec permiŒoll de vendre en de certains jours , pour des gen~ qui
o nt cette permiŒon toute ,l',ann,ée? Et Il, n,e
faut _pas dire que les marches ~tant de!hnes
à procurer l'abondance, ce faIt un moyen
E

l

7

j

(

•

,

•

�. 1,8
dè phls pour y réuffir, que de laifièr jouir
les Revende.,urs domiciliés, de la faculté dé
vendre comme les étrangers, dans les p laces
deainé:s aux Marchés. Erreur: il n'exifiera '
}las une plus grande abond~nce de denrées
dans Ulle Vi lle, foit qu'elles fOlent accumulées
dans u ne Place, foi\: .qu'elles foient répan dues
dans les divers quartiers. Cette abondance
imaginaire, dont les -Reven?eurs veuIen~ q ue
l'où s'affe8:e , n'ea que feInte, fimulee &amp;
mettrtriere pour la Ville gui s'y laifIèroit tromper.
.
' Que vingt Revendeurs fOlent me,les
confondus dans un même Place avec Vingt etrangers. II ne faut pas croire qu'il y ait plu~
d?abond-a-nce réelle ', de cette abonda[](::e qUI
fuit · n~ître le bon marché, que, s'il n'y avoit
que leS' vingt étr'an~ers. ~o u rquoi? Parce
&lt;JI:le les ge ns de la yllle d o ,~enl: vendre, cer.
fuinemenc à un prIX au-defl'us de celuI des
è€rangers attendu qu'ils ont des loyers de
'
boutiques ' &amp; des charges à payer. 0 r, qU'Importe au peuple acheteur de _~oir q.~~ rànte
perfonnes dans uh marche, dont VIngt ne
peuvent pas vendre .leur,s denré'es a,l! bas prix
de~ vingt autres; Il lUi ea fort egal alors,
qu'il y en ait vingt ou quarante, ,&amp; le bon
o1'dre exige ~ dès ce momene, que les VIngt,
qui ne peuvent pas vendre, avec le n~~m e
avantage, laiffent la plaG:e hbre, pour VI?gt
autres étrangers q).li peuvent venIr; que, 1 on
évi te le préjudice réfultant pOl,lr, ce 1?eupIe ,
qui ache teroit d'un homme de la VIlle, &amp;
plus cher, croyant acheter d'un étranger, fi
A

1

19

les uns &amp; les autres avoien~ la liberté de
vendre fur la ~lace du March~" &amp; que l'on
previenne les degoûts &amp; les difputes que ne
manqueroient pas d'exciter les Revendeurs
vis~à-vis les étrangers ~ ce qui pourroit faire
fuir -e-eux.ci de nos Marchés, &amp; les engager
à préférer Marfeille, ville très-voifine, &amp; qui
ne leur fournit que trop d'appas qui les at.
tirent chez elle.
: Voilà les véritables confidérations qu'il y a
à faire fur les défenfes prononcées par l'Ordonn'ance de Police dont eit appel, à toutes
perjànnes qui ont des boutiques ouvertes, pour
ra vente des denrées &amp; marchandifès dont elles
font commerce; de venir les étaler &amp; les ven.
dre à lâ place publique les jours de Marché.
On a vu 'que, fi les Revendeurs ayant boutique, pouvoient venir [e placer ali Marché,
ils écarteraient peu à p~u les étrangers, &amp;
que dans la fuite nos Marchés ne [e trouvèroient prefque compofés que de gens de la

&amp;,

Ville.
Il y a à Aix, le Fauxbour:g comp.ris, envi-

1

1

4

1

ron cent · quarante bout~ques de F;ide lier:s &amp;
Revendeurs. S'ils ont la liberté de vendre au
Marché, ils peu vent y venir tous, &amp; ils n'y
manqueront pas. Un feul Rev~nc!eur peut
même occu per piuueurs places, en diitribuant
entre fa fille, ou fan :fils , fa femme &amp; lu~l
04 par le moye n encore d'un dornefiique-,
les diverfes qenrées qu}il fera dans le ca,s de
( vend re.
Qll'on fe figure a 'préfent la grandeur de
l,ios cleu x Places, ~ que Pon voie s'il efi

�...
•

,
/'

i.0

poffible, avec l'affluence d'étrangers qui yabordent les jours de Marché, que cent quarante
Revendeurs, &amp; quelquefois deux ou trois. cent,
par la hlbdivifion que l'on vient d'explIque.r,
puiffent en outre y trouver l'e[pace dont Ils
auront be[oin pour vendre leurs denrées.
D'autre part, fi les Revendeurs ont. c.ette
liberté, on ne doit pas la refu[er aux EpIcIers,
aux Frippiers &amp; à plufieurs autres ~arch~nds
vendans des denrées &amp; marchendl[es nece[~
[aires pour la con[ommation journaliere dli
peuple , Que faire dès-lors de~ étran~ers ?
N'y ayant qu'un e[pace fort Clrcon[cnt, &amp;:
refferré, pour la tenue de nos March.es ;
oû [e mettr'o nt-ils, quand les gens de la VIlle,
qui, attendu la proximité, feront toujours les.
premiers venus auront occupé les deux Places? Combien de querelles &amp; de di[putes ne
prépare-t-on pas parmi les uns &amp; les autres?
Cette jaloufie naturelle que les gens de la
Ville auront de la p'référençe accordée - aux:
étrangers par le peuple, eft, ~ coup sûr,
une [émence de divifion &amp; de dl[corde, doht
les effets doivent être , de 'détourner l'étranger de' venir à nors marchés; car dans le
doute [ur la décifion à porter dans ces fortes
d'affai;es, la faveur &amp; la proteél:ion [eronC
pour les gens de l~ yille pl~tôt que, pO,u: les
étrangers [ans credit. De la ceux~cI n allneront-ils pas mieux, comme on a dIt, tourner
leurs pas vers Mar[eille, notre émule, &amp;
abandonner la fréquentatIOn de nos Marchés,
Ces inconvéiliens [ont [enfibles. Ils ont
donné

2.1

donné lieu à la défen[e qui a été prononcée par
l'Ordonna,nce,de 1771, &amp; .pui[que les Revendeurs ~ Fldehers ont ex~cuté cette défenfe pendant dlx-fept ans, enfUlte de l'Ordonnance de
1754, ils n'ont pas bonne grace à exciper de leur
intérêt, qu'ils ont fi long-tems reconnu ne
pOUVOl! etre mis en comparaifon du bien gé.
?éral aU9uei • cette Ordonnance a pourvu, &amp;
'. Ils deVr?lent et~~ per[uadés. qu'il n'r a rien dans
1 le~ mO:lf~ rupeneurs de blen publxc, qui ont
de,tef/1llne a les exclure des marchés, qui ne
fOlt~o~forI?e aux premie:es loix de police,
.fur avltuaIllement de s VIlles, &amp; qui ne fe
pratlque de même ailleurs, notamment dans
la ,Capitale du Royaume, comme l'on peue
VOIr dans le traité de la l'oliee de, la Marre,
tom, 2, liv. 5, tit. 23, page nI, 773.
Cet auteur rapporte une Ordonnance du
Prévôt de Paris, du 24 jan vier 146 8 qui
prohibe aux Regratiers de vendre ave~ les
Forai~s dans les mêmes Places, les jours de
famedl; &amp; un Arrêt du Parlement de la
I~ême Ville ,du 15 avril 1499, qui renfer,me des dlfpofirions femblabJ.es . Les Revendeurs à Paris avoient leurs boutique s dans
les mêmes Places &amp; rues, où [e ' tenoient les
Marchés, &amp; où les Marchands forains abopdoient; - &amp; par ces loix ; il leur fut défendu
,de les ouvrir, ju[qu'à ce que les Forains 'èuf.
[ent vendu ,leurs denrées aux Bourgeois,. afin
,d 'éviter, entr'autres chofes, que i'hàbitant n'a.chetât fouvent du Revendeur, ' &amp; par con[équ'ent à un prix plus f her que de l'étran ...
ger, croyant d'acheter d'un Marchand foF
'A

0

o

•

!

,
•

'

"

�2.-2

•

' rain
void comme }' Arrêt à, cet égard' eft
conçu.
») Item la Cour défend bien expre«ément
» à tous Regratiers, Revendeurs, Poulail» liees, Rotifièurs-, Poiflànniers, Cuifiniers,
.)) Revendeurs &amp; Revenderefles de Poulailles,
,» fouvagines, œufs, fromages, poifIàns,
)) beurre, &amp; autres t,ivres quelconques . •..
l
de ne tenir, n d occuper les lieux &amp; places
, »)1 des fu/dites,
&amp; donnés aux Marchands
')): forains ,. fur peine de confifcation defdites
» den&gt;rées, &amp; d'être ,bannis &amp; privés à tau:
» jours du fait de ladite regraterie &amp; reven~
» dage, de tenir prifon, &amp; de 6b liv. parifis
)j. d'a l'l1ende.
, » Item. Défend ladite Cour fur pareille &amp;
» femblable peine auxclits POl1lailliers , &amp;
~): autres Regratiers qui ont 'leurs ouvroirs ou
)), efchopés 'deva nt ou après defdhes Places
,»)" ovdonnées auxa. Marehands forains, qu'ils
» ne fôiênt fi 6fés ne fi hardis, q jours de
»). Marché, Efurant le tems que Iefdits Mar" chands for~in:S expoferont 'en vente leurfd.
)) denrées &amp; marehan'difes , die ouvrir leurs
». étaux, ne expofer- cfuclme marchandiJe en
) vente, foit de chair, poula,illes, fauvagines-,
».. œufs, ou autres- de(Z'l'ées &amp; marchandifis,
») jufqu'à ce que lefdirs Marchands ' fo~ains
n aient difiribué &amp; vendu aux Bourgeois,
)) &amp; autres ,notables gens de cette ville de
}). Paris, leurfdites' - denr'~es &amp; marchandl{es,
» &amp; qu'ils n'achet~nr 'i~ en 'de l'y forains) &amp;
» ne autres, jufElu~à l'héu l'e de onze heures
)) fonnées.

.

l

3

\ Il eft bien clair, par cet Arrêt, qu'à Paris
ou les Revendeurs ont furément autant de
rai Con , que ceux de -cette Ville de faire
va~?ir la confidéra~ion des charg~s' publiques
qu ds fuppor,tenr, Il n'dt pourtàtJt pas permis
aux gens qUI font cetre profe'ilion , de vendre
concurremment avec les étrangers dans les
même Places &amp; Marchés, &amp; que s'ils ont la
liberté de vendre à midi lefdits jours, c'eft
qu'ils ont leurs étaux &amp; ouvroirs aŒgnés
devant
ou après les Place:s defii'riées aux
,
etrangers.
Les motifs de cette défenfe font rappeIlés
dans l'Ordonnance du Prévôt de 1468 , qui
eft en ces termes:
» Item. Pour ce que lefdits Marchands Rel) gratiers &amp; Revendeurs ' font coutumiers de
» eux. trouv~r lc:dit joû~ de Sam~di, le plus
)) matIn qu'Ils peuvent, en la rue de la Cafn fonerie, &amp; en icelle établir &amp; vendre
» leurs denrées &amp; marchandifes, tellemem
» que les Marchands forains, &amp; autres ve)) nanC de dehors, n'y peuvent fau vent avoir
)) place, &amp; fous ombré de ce, f011 t , prefciés
" à avoir &amp; acheter les denrées qui font
» amenées ledit jour en ladite rue, &amp; auŒ
» à vendre leurfdites denrées par eux ache~
» tées, &amp; par ce, font calife de meets &amp; pris
}) fur lefd-ites denrées que bon leur femb le ,
) par -quoi les Bourgeois &amp; habit,pns de lad.
» Ville font fouvwt fraudés &amp; déçus, tant
) en 'achetant les denrées defdùs ReBr atiers,
)i parce qu'on c'L/ide qu'ils Joient f{)ra ins,
l'Y comme au trem ent, l'on defend, comm e

�,•

24
n deŒus, auxdits Marchands Poulailliers,
n Regratie~s &amp; Revendeurs; que dorénavant
» ils ne foient fi ofés ou hardis de eflaller
» ne vendre icelui jour de Samedi leurf dites
» denrEes en la rue de la Cafionerie, jufqu'à
» ce que ladite heure foit fo nnée, ' ftlr lad.
)) peine de cent fols parifis d'amende, &amp; de
») confifcation de leurfdites denrées qu'ils au» ront étalées.
Toutes ces difpofi tions font remarquables ;
c'eft la crai nte de faire manquer de place au x
ét rangers ., &amp; de répandre dans les Marchés
une confufion entr'eux &amp; les gens de la Ville, préjudicia ble au public, qui a donné lieu
à l'O rdo nnance &amp; à l'Arrêt que l'on vient de
cIter.
O n a encore apréhendé les monopoles des
Revende urs qui, étant mêlés avec les étrangers , &amp; ayant facilité d'acheter d'eux les
denrées qu'ils verroient fe vendre à bas prix,
ne manqueroient pas d'enlever to t ce qu'ils
p ourroient defdits étrangers, pour le r evendre enfuite à plus haut prix, comme auffi de
leur aller au-devant pour arrher leurs denrées
&amp; marchandifes, &amp; les détourner de venir
aux marchés.
Les mêmes raifons fe rencontrent dans
cette Ville, où nos deux Places fuffifent à
peine, la plûpart de nos jours de Marché,
p our conte nir les étrangers qui y arrivent,
&amp; lai fie r une médiocre liberté de paŒage aux
gens de la Ville qui viennent s'y pourvoir
pour leurs provifions.
Ou a eu lieu de craindre que les Reven deurs

25

1
J

,•

cleurs n'occ.upaflent eux fcuIs ces deux places
9ù la plus grande partie de l'efpace qU'elle;
re nferment, &amp; que les étrangers ne t
f.
r
l
"
rouva leut p u~ a, s y loger; que les gens de la Ville
oe fe mepnifept [ouvent en achetant des Revendeurs, croyant acheter des étrangers &amp;
de l~ premiere main; que cette confufion' des
foraInS &amp; d,es Revendeurs ne ' fît naître l'occafion de dIVers monopoles entr'eux &amp; de
b~auco~ p ?'autre. défordres auxquels' on obvIe, en defendant à ceux-ci de vendre leurs
denrées en concours avec les autres.
Il paroît que ces motifs doivent d'autancplus l'emporter de faveur fur l'intérêt des
Revendeurs &amp; Fideliers, que de tOU5 tems
ils ont été exclus des Places du Marché &amp;
ql~'il eft bien extraordinaire qu'après a~oir
faIt plufieurs années leur métier de Revendeu~ fan~ fe pl~indre de cette exclufion, après
avOl: execute, 1 Ordonnance de 1754, qui leur
a faIt des defenfes auxquelles ils ont volon~a ir~me,nt obtemperé durant plufieurs années,
Ils s aVlfent de blâmer préfentement ce qu'ils
ont fi l?ng-tems &amp;, fi conflamment pratiqué.
~nvaln ~ppofent-t1s ,l'exemple de quelques
Artlfans qUI vendent lIbrement leurs marchandifes en tem s de foire concurremm ent avec les
n: a r~hand s forai~s. Il y a d'abord une grande
dlfference des foues aux marchés. Les foires ne
fe tiennen t qu'extraordinairement dan s cette
Ville, en trois tems de l'année, &amp; pour peu de
jours, au lieu que les marchés s'y tiennent
troi s fo is la [e maine , &amp; l'on conçoit que le
préjudice publi c réCultant de la con fu fion des

G

�2-6
étrange.rs a~ec les Marchands de la Ville", en
tems de foire, n'eft pas à beaucoup près camp-arable à celui qui , procédéroit ~e la même
èonfufion dans les Marchés. D'ailleurs l'expérie nce nous ilPprend qu'il y a beaucoup plus
de place q~'il n'en faut pour les étrangers
dans l e tems de nos foires, &amp; qu'à trois ou
quarre étaux près de vendeurs de fe1" blanc,
couteliers, ou autres petits marchands , les
autres Artifans , Revendeurs &amp; Marchands
ne vont pas prendre place avec les étrangers,
dans les rues &amp; endroits où la foire fe tient.
Enfin ce n'eft que par tolérance qu'un trèspetit nombre de particuliers de la Ville, ont
été admis à tenir boutique à nos foires , &amp; .
parce qu'on n'y a reconnu j ufqu'à préfent aucun abus. Mais ce n'dl ni le droit, ni la
regle, &amp; on ne doùte point q~e fi cette tolérance pouvoit donner lieu dans la fuire aux
incon veniens qu'on a voulu préve.nir pour les
Marchés, la Police Ile fût fond é r à publi,er
des loix analogues à celles ,qui ont été faites
pour les Marchés. Il n'y a donc rien d'injufte dans la prohibition faite par l'Ordonl1al1ce~
du 2 feptembre dernier aux Revendeurs qui
ont des boutiques ouvertes dans la Ville, de
vendre leurs denrées à la Place publi que les
jours de marché.
S'il leur a été auffi détendu de les y venir
étaler pour les revendre aux autres jours de
la femaine, c'eft ,évidemment pour des raifons avouées par la Jufiice , &amp; en confidéra.
tion de cette cla!fe de petit s Revendeur's qui
ne pouvant pas louer des boutiques dans la

\

2.7

Ville, cherohent à fe placer où ils peuvent
foit au coin des rues , foit à la Place du
Marché.
?n ne eut, difconvenir .en point de droit
~qu Il ne fOlt defendu à tous , Marchands &amp; Artifahs de tenir deux boutiques à la fois du
même métier. C'~fi .la ~olice de tous leg COllP s ,
. de toutes les afiocIatlOns , &amp; elle doit l'être
de tous .les Art~fans ou, Marchands, foit qu'ils
forment une focIéré ,ou un Corps, fait qu'ils
ne le forment pas. Il importe de modérer
l'ambition des . plus entreprenants, ou des
plus aifés, qui, apres avoir nui à l'avancement
des autres , pourrait en les dégoutant , concentrer dans ceux-là, toute la chalandife &amp;
l'exercice d'une profeffion qu'il eft de l'intérêt du peuple ' de difiribuer fur plufieurs têtes. Voilà par exemple un Revendeur qui eft
en état de tenir trois boutiques ouvertes, s'il
y eft autorifé, on aura fûrement deux Revendeurs de moins dans la Ville, parce qu'il
eft fur qu'allant s'établir dans un quartier à
. cô té d'un petit Revendeur, il le fera fuir &amp;
le chafièra, des que ce dernier éprouvera
que deux n'y peuvent pas vivre. Il en arrivera autant ' dans le quartier ou il aura placé
fa troifieme bQutique; &amp; fi plufieurs autres
imitent fan exemple, le nombre entier ft:ra
réduit au tiers de la totalité .
Ce ferait par conféquent ouvrir la porte à
un préjudice public &amp; à une ' pr,emiere injuftice enve rs ceux d'entre les Revendeurs
te nant bo utique , qui n'auraient pas a!fez
de denrées &amp; Marchandifes, pour en
former une autre ambulante à la Place, les

r

•

�/

':z. 8
jours qui ne font ' pas de . Marché, ou Ci.ui
ne pourroient pas payer des gens pOlit fe
faire repréfenter à ladite Place, tandis qu'ils
garderoient eux - mêmes leur boutique. Car il
efl: notoire que la plûpart des boutiques de
', Revendeurs font occupées par des femm es
, de domeO:iques ou du bas peuple, qui ne pourraient pas y vaquer à la revente &amp; à leur
petit ménage, &amp; tenir en même tems étaux
de revenderie à la place, les jours qui ne
font pas de marché. Il y a dans la Ville une
, foule de Revendeufes qui font dans ce cas . . Cependant il exiO:e quelques Revendeurs op.ulens
- qui feroient en état de gager un domeO:lqu~,
lequel iroit tenir boutique ' à la Place pour
leur compte, &amp; par ce moyen ils fe procureroi e n~ une double chalandife, qui fe 'diO:ri.
.' hueroit fa ns cela, fur plufieurs autres de la
, même profeffion : premier abùs.
Le fecond confiO:e en ce que l'on expoferait à une concurrence nuifible, ces autres
. petits Revendeurs, qui ne font pa s alfez ri- ches pour vendre en boutique, &amp; qui p rennent une place au Marché, parce qu'elle ne
- leur coûte rien. Cette portion de citoyens
ne mérite pas moins de proteB:ion que les
Revendeurs tenant boutique. Ils font néanmoins au cas de 'quitter leur métier, fi des
gens qui ont déja des boutiques bien fournies
dans les quartiers de la Ville, vie nnent re- p roduire au Marché le fonds de ces l~ê­
mes boutiques, &amp; leur enlever leurs petIts
profits.
.
"
•
Si la concurrence excite quelquefois l'émulati on

2~

la~ion &amp; rab~n~atJce, ici eUe ne Ihanquè_
rOlt pas d affOlblIr &amp; d'énerver l'un &amp; l'au-

tre,

,1 4.'

l '

ce qu'il' eO: efiènriel d'empêcher.
L'Ordonnance attaquée obvie encore à çè
mal. 0n s'efl: bien trouvé jufqu"aujourd'hui
de l'ufage qu'elle" a eu. Elle veille' d'une maniere ' éclairée &amp; légitime fur toùs les intérêt? Le bon ~ ordr~ &amp; - l'abondance en ont
été""~les heureufes fuites. II faut donc efpérer que les demand,es cambicieufes des Revendeurs , qui ont rmagrné de faire préva~oir ,leur intérêt à gl.u~,;du public, feront reJectees.
.J.,.
.;.
Au ftlrplus, comme ils ne forment pas un
Corps, &amp; que la Ville doit fçavoir canCre qui
elle plaide, il convient d'exiger du Procureur
qui a figné les requêtes, dans lefquelles ce
prétendu Corps s'eU rendu fuppliant, de
communiquer le pouvoir qu'il a eu de les
donner ; &amp; s'il exhibe une procuration, dans
laquelle quelques particuliers fe foient arrogé
des qualités réIatives à un Corps; on prendra
des fins au procès, tendantes à les faire dé.
clarer non recevables, fauf à eux de fe .
pourvoir nomine fingulari, comme ils avi-:
tèront. Si, au contraire, leur procuration
n'elt pas faite comme Corps, mais à titre de
fimples particuliers, il faudra fe contenter
dans les qualités du procès , de les dénommer chacun en particulier, ou fous le terme
générique de conforts, après avoir exprimé
les noms de deux, ou trois d'enCre eux, fans
faire d'incident fur ce que jufqu'à préfellt ils

H

�3°
auront plaidé au nom d'un Corps qui ne fuhfifre pas , étant plus convenable à la Commu_
nauté d'Aix , d'aller droit au fonds , dès
qU'elle fçaura avec qui elle doit plaider, que
de faire un incident fur la procédure, tout
juRe &amp; . tout fondé qu'il .fat.
Délibéré à Aix le 17 "Décembre 17710

LECLERC, Aff.
d'Aix.
•
SIMEON.
j

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DESORGUES.

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P.O UR Me. Jean-Louis Fauchi~r, Avocat . ~ ' __
en la Cour.
.
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- -".
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- .'
~; CON T

i -? -'54A·-&gt; ----

Meffire lean·Paul de ,f3runy, Marquis d'En";
trecafleaux; les fieurs de Montgrar;zd de la
Napoule', pere &amp; fils; &amp; la Dame Boulle
Raymond, en qualité de don'araires univerfels
du fieur François Boulle, Négociant à Mar, fe ille.
~

•

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L

Es traits d'oppreŒoo exercés par les fieurs
donataires du fieur Boulle eovers Me. Fau'chi~r, &amp; ~e;' outrages qu'ils lui ont fait, ont
été trop publics &amp; . trop folemnels, pour que le
procès, qui en eft né -, ne fût pas {olemnifé.
Oe{l: un malHeur de plus qu'il a effuyé. Ses
volumineux Mémoires n.?ont eu d'autre objet
que celui d'inftruire, la Cour &amp; le public des
faits, de [es grie fs &amp; de fes 111oyens. Il n'en
falloit certainement pas tant pour révolter tous
les efprits.

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Les lieurs donataires ont effaye d'en ttlettre ...
quelques-uns da~s l'incertitude, par une dé~
fenfe qui n'ell rien moins que propre à opérer
ceC eff~ • Ne l'annorrçons pas telle qu'elle cft.
II fuffit de la lire pour l'apprécier &amp; la quali~, fans crajndl'e que perfonne s'y mé, prenn~.
.
Elle eft fui vie , dans l'ordre de l'écncure,
d'une Confultation, qui l'a précédée dans l'ordre de la compofition. Elle peut d'abord en
impofer par les fignatures qu'elle contient.
Mais le moindre examen diŒpe l'illufion, qu'el.
les pourroient faire par elles-~êmes. El!es n'?nt
l'as été données à la complalfance. L oublz de
&amp; de ce qu'on ~oit à fo~ . O~dre &amp; à ~o~
èon'cerc!'1 ne -.ra pas Jufques la. Elles ont ete
évidemment furprifes.
.
.on n'y trouve ni le ftyle de l'Avocat, Dl
'la forme de la Confultation, ni encore moins
, la ' maniere d'énoncer fes décifions. On y emprunte par-tout le con impérieux d'un defpote.,
- qui, en feignant de défendre l'?r~re? d~nt Il
femble fe croire le chef, le dethlre IndIgnement, &amp; avec lui des Ordres fupérieurs. On
y voic un Jupiter, qui, ne pouvant plus lancer Ja foudre du haut du Capitole, fe plaît
encore à faire gronder le ton erre , impuiffa~t
dans fes mains. En compofant fan ouvrage, Il
n'a pas même fçu queh feraient les Avoca~s
. que l'on parviendroit à furprendre. Il leur faIt
prononcer contre deux d'entr'eux le ~ugem~nt
terrible qu'il porte contre Me. Fauchter, atn{i
que la Cour le verra par la fuite. Il. n'ell p~.s
même jufqu'all défenfeur des donatalres qu 11

n'attaqlfe : car fi , fuivanc lui, Me. Fauchier
[çut le mettre à fa place d'Agent, en ne figntmt
pas une Confultatzon, qui fut faite -en 17 68 à
Ja fuite d'un Mémoire qu'il avait fait, le défenfeur aétuel des fieurs donataires a donc pris
la même place, en ne (ignane pas la Confulcation qui fuit fan Mémoire.
Me. Fauchier connoît d'ailleurs depuili trop
long-tems la façon de penfer des fieurs Avocats
fuppofés confultés , pour leur attribuer cet qu'vrage, quand même l'auteur ne fe feroit pas
décélé. Loin de leur faire une telle injure, il
leur a donné à tous des preuves certaines de la
contiance qu'il avoit en eux, &amp; qu'il Jeur devait.
Il a confulté Je premier dans une caufe dépendante de celle-ci. Son confrere a eu la
bonté de fe charger- de la plaider; &amp; s'il ne
voulut pas plaider pour lui l'incident fur les
réponfes carhégoriques, ce ne fut que parce
qu'il fe tit une jufie délicatefiè de plaider contre le Marquis d'Entrecafieaux, qui venoit rout
récemment de le I!:onfulter dans une affaire qu'il
avoit à l'occa6on des qualités énoncées dans
l'aae 'de célébration de mariage de fon ayeul.
C'efi lui-même qui l'a dit à Me. Fauchier.
Prefque dans le même rems il s'entremit pour
terminer les parties. Après avoir fait propofer
à Me. Fauchier de déclarer les farisf, aions
qu'il exigeoit pour les outrages en toue genre
qui lui avoient été faits, il eft impoŒble qu'il
ait écrie dans une Confùltation que la prétention de Me. Fauchier eft déplorable.
Me. Fauchier s'adretra au fecond pour confuIter. Mais il s'y était pris trop tard. Le troi.

-Jfz-'

..

,

/

�4
fieme , auquel il s'adrefià pour le même objet,
lui dit qu'il s'employeroit avec plaifir à termi~er fes différens ; mais qu'il ne pouvoit pas
décemment confulter contre le Marquis d'En.
trecafteaux. Il eft fan emphytéote. Nous nous
flattons que la Cour allra 'la bonté de nous par.
donner cette digreffion. Nous avons cru la de.
voir à notre jl/fie fenjibilité, &amp; à ce que doi.
vent attendre de nous des confreres qui ont
jull:ement ac quis la 'plus haute réputation.
- ~ Lor[que Me. Fauchier a défendu les fieurs
donataires, il a faie tous fes ,efforts pour pré.
. [enter le jieur Boulle fous les couleurs les plus
fovorables. Il n'a rien oublié pour juftifier ' la.
- donation, les caufes qui .l'avaient produite, &amp;
Iles donataires. Il aùroit trahi fan miniflere,
~ s'il avait agi autrement. S'il n'a pas réuffi autant qu'il le aeGroit, c'eft un malheur qu'il
a partagé avec eux. Fl/naus eft officio; il n'a
plus rien à dire à cet égard; les Geurs donataires devoient bien [en tir toute l'inutilité &amp;
]~ ridicule de leur compilation de ce qu'il avait
dIt lorfqu'il était leur défen[eur. Ils auraient
dû prévoir fa réponfe, ou pour mieux dire [on
iilence.
Si ' cette compilation a eu pqur 'objet de perfuader que Me. Fauchier a tenu dans fa défe~~e p,er~onnelle un langage différent de celui
qu Il tenaIt comme leur défen[eur ils n'ont
"pas été plus ' heureux.
' .
Il n'a pas dû pré[enter le fieur Boulle comme
un homme vexé far J~elques perfonnes obfcures &amp; de mauvaife JOl. Il a dit cependant au
commencement d'un écrit ,communiqué au
proces, .
\

5

-1

procès, qûé. les plaintes en ufure n'avoient
d'autre principe que 'le defir de ravir au fieur
Boulle fis ' richejJes. C'ét.o it bien afiez. Il ne
·}'a -pas répété dans ùn ' Mémoire fous les ' yeux
de tout le . m011de • . N'ayant pas à défendre la
caure du Îleur Boulle contre ces perfonnes, il
,aurait eu tOf t' cie les 'attaquer publiquement.
Il bur aurait ,fàit une injure gratuite.
Il a dit ql.le le fieur Boulle avoit été a/failli d'une quantité immenfo de procédu'res
en u(Îlrc publique. Mais fi la - plainte feule
ne forme pas la conviB:ion . de ' l'accufé, ce
fait vrai, &amp; qui entrait nécellllirement dans
l'hifl:oire des faits du procès, n'ell: , pas une
accu[ation d'ufure contre le fieur Boulle.
Le9 fieurs donataires n'ont pu . accu[er Me;
F-auchie-r à'affeaation de qualification ma{igne,
&amp; 'd'avoir :répété la 'calomnie &amp;, diffamation
horrible 'des jreres Manen &amp; .du jieur Hoteman, accufateurs du jieur Boulle, qu'en fincop~nt ce qu'il a ,dit à la pat). 4 de fon Mémoire. En , rendant compte de la donation, il
a dit que le fieur Boulle l'avoit fait'e à :fes
pGl'ens: &amp; ,. fi diHlS une autre période, où
il fait , ment·ion de la confiftance de' la donatian, il p'~rl~ ,_ d'oviron IÇ)QOOO liv. qui lui
étaient dûes par fis parents proteaeurs , ce n'a
été qùe pour 'déligner le Marquisd'Entrecaft.eaux &amp; ' tes fie urs de Montgrand, qui dans
toutes leur!? défenfes contre les fieurs Manen
&amp; Hoteman, [e [ont annoncés paùr tels; au
lieu que ceux-ci diraient que, pour fi fouftraire
aux juftes paurll/ires de fis créanciers, le Sr.
Boulle fut chercher à Aix des prQuaeurs puifB

•

�6
fonts, dom Il cridit &amp; l'aruorù"é le. garon_
.zijJent tfm,t de l'infamie 'que du payement 'de
.J~s deItes, en, ' dépofa'nl dans leUT? mains d~s
-biens acquis aux dépens de fon honnellr, par Un-è
donation univtrfille de [es bien:r;. ce qui (up!po,foic des .donataires choius parlnj des étrangers qui lui avolent vendu leur proteB:ion. Me.
Fauchier devoit-il être accufé d'avoir voulu
.leur faire ce reproche) en parlant d'eux comme
de fis parMI.
:.. C'eR â la faveur d'une équivoque dans le
-iNême genre, 'que les ueurs ùonataires accu;Jènt encore Me. -.:Fauchier de s'être rendu couf?tlhle du .".fême ·~@rt ÇIue les 6eur~ M.anen &amp;
Hoteman &amp; -:eJt -: dd'a1'Jlc dans {es MemOIres que
•la donatto-n ' excédoit ' la ' valeur d'un millio'n.
Par l'a8c ' de dOR.at1on les biens {ont évalués
' à près d'u'n milli-on. Une par.tie ,d es immeubles
..qui formoieot la moiadre efpeee des biens don.
.aés, a été . vendue envir.on la moitié plus que
j'efiimation &lt;Ille le fleur Boulle en avait faite.
Ils -ont réàli{é' de vie1lJes ' dettes du donateur,
qui n'étoÎent pas; entrées dans les papiers de
commerce, donc il étaie fait mentioll dan$
Ja donation. JI eii donc vrai qu'elle excé&lt;lqic Lin miUion, - comine Me. ' Fauchier l'a

-di,t.
Si les fietlŒ'S Manen &amp; Hoteman s'e,toient
wmés à dire la même cho{e, Me. Fau-c bie.r,

&lt;léfenda;nt ks .Geurs dona,caires €-ontre les ueurs
Maneo &amp; Hateman, n'auroit pa's dit que la .
malice feule leur avoit infpiré cette nliirceur,
.&amp; Cout ce qui a été extrait de {on .Mém~ire
.pour eux. Ils di{oient : dans le vraz l~s biens

7

. .

.

'donnés ' rnorttoient 411-delà du douhle de la JOrn .
me dr5darée dans la donation ;ce ' qui l'aurait
por,tée à plus de deux m.illions; &amp; le faie ne
'PQu~0ic -êrre .vrai qu'autant que les lleurs' do..natmres a U'rOl 6nt 'J!eçu au·delà de 1600000 Jiv.
de papiers de- eoml11erce, &amp; qu'ils auroient
'décJaré dans l'atle n'en avoir reçu qu'environ
800000

•

t

Les tem s (ont changés: cela ell vrai. L'homme de confiance de-s donatdires ejl devenu leur
partie dans ce procès. Auroient-ils la hardieffe
'de dire qu'il ,eR devenu leur partie dans les
, procès qu'il a défendu pour eux? Il confene
.d'être 'le derni/er des hO~l1les, s'ils en produiSene la moindre jufijfication. Il n'~ jamais porcé
.le [eeret de fon client dans des çonférences
faites contre: lwi. n n'a ' non plus jamais livré à
·l'adverfaire de fon client des papiers qu'il auroit
eu à celui-ci. Si l'homme de confiance des doI/.ataires eft devenu leur partie, eft-ce à lui ou
·à eux - mêmes qu'ils doivent l'imputer? ce pro.
cès ell afièz COl1nu pour qu 10n ne puifiè pas, s'y
mépre{ldre.
"
Feu Me. P afcal fut le Conflil principal des
-d onataires. Me. Fauchier érait flatté de lui être
~llocié. Il acqllero!c tous l~s jour,s a~~~ès de
lui quelque connodfance utIle. C efi un homo
mage qu'il doit à fa m-émoire) &amp; qu'il lui rend
avec plailir; mais il eft ~ fal:lx qu'il ne fût employé qu'en l'abfenc: de l'A~~c~t originaire_
ment chargé de plaIder &amp; d ecrzre .p.ou: eux.
Celui-ci n' a rien fait pour eux depUIS que Me.
Fauchier fut prié par ·le Marqui s d'Entreca{..
Ceaux de {e charger de la défenfe- des dona-

�8
ta~res •. ]1 les défie ·de. rien produire qui ait été
fatt pour eux
par cet Avocat
depuis ce malheu,
.
reux moment.
. .
La fortune' a été auJIi ava.r .e à l'égard des
peres de Me. Fauçhier, q.u'elle a été ravo, rable à ;c eux de fes par.ti~s. Mais la 15é,nérofiti, &amp; la nobl effè. des (enrimens , peuvent
fe trouver d~n? l'ame d'un citoyen dont la
fortune -efi: medlO.cre. , comille dans celle d'un
h?,m~e riche. Il ne difpute rien dans la foetete aux heurs donataires du heur Boulle ni
à perfonne; mais il ne leur céde rien du ~ôté
des fentimens. Il les laifiè jouir tranquillement:
de l'avantage qye l!l hŒon, tantôt vraie, tantôt fuppofée . de quelques parties de fes périodes, &amp; un' Jeu pe mots leur procurent de s'é~ayer à fes dépen:s; i) ,efi: même flatté d'en ..
tendre Jire ' au Ma:rquis d'Encrecafieaux: Je
fhonorois de mon attachement. Il ne releve
pas . la bê~fe qu'on lui p.rête d'avoir dit qu'il
aVait figne une COnVt;ntLOn avant de · la voir
Es de ffavoir ce qu~elledevoit conunir. Il doit
cette déférence à une amitié qui alloit jufqu'à

r

l'aveuglement.
Mais il ne fçauroie diiIimuler fa furprife fur
ce qU'lis dif:nt ID: qu'il demanda la Jamme
a~nlJell,e. &amp; . zmpor.tan;e de 14000 liv. par an.
z • Qu zl dzaa luz-meme la convention qui devoit être [on titre. 30. Qu'il devoit faire les
VOlages à [es dépens, mais qu'il Jçut bientôt
reJetter cette charge fur les donataires. 4 0 • En.
En qu'il {e déb.rra.Da forr adroitement encore
~~ l'entretien du Secretaire, pour lequel 011 avait
ajouté 2000 liv. à [es Jalaires.
Pour

(9
' juger de l'exaél:itudc de ce's 'faits il
ne faut qu.e lire ce que;:'.le Marquis d'Entre~af..
te~ux Il dit, dans les répo.nfes cathégorigues,
qu 1.1 a prê~ee5 devant 'le LIeutenant, aprèç les
. avoir )ong-tems méditées. Elles font u~ chef.
d'œuvre: fuivons les faits dans le mêmé ordre.
1°. Il ' efi ,inter~ogé s'il .n.'e.fi pas vrai qu'il
prefJa Me. F auchleT de lUI dzre ' quels étoient
les honoraires qu'ils devoient lu; donner &amp;
que Me. Fauchier le refufa confiamment' en
l'en laiffant l,e maître. Il répo.nd qu'il eft
fible que dans une converjatzon avec Llll. il
l'ait engagé 'à lui fuggerà quels- étoient' les
honorair~s qu'il defiroit ( ce ne fone pas ici
_des (o.lal~es) &amp;, que ~e. Fauchier ait refuJé
de s exp/lq1ler la-dejJi.ls dans ce moment. Il ne
, dit paS' enfuite que Me. Fauchier fe foit expliqué dans aucun autre moment.
'2°. Il efi interrogé s'il n"eft" pas vrai que
fes honoraires ayant été fixés ' che'L le heur
de · Ca.f1'illon, où Me. ' Fauchier ne fe trouva
' pas,' la convention qui 'devoit , ê~re faite entre
: les parties ,. fllt tOlL.t ' (Ü fuite dre.Dee par lidit
Jieur de · Oafiillon, mifo·.au· net, en' deux originaux, par: fan SecretÇlire, &amp; fignée, &amp;c. II
répond qüë " lor/qu'on fi.·xa les honoraires de
. Me. F al/chiér chq Mr. de Cafiillon, le dpon-da.n t ne s'y trouva pa~. JI n'a donc ni vu ~ ,ni
entendu ' rien de 'ce qui a pu ft 'pàffir ou "être
dit alors; mais il a 'enùndll dire ' q.ue la con·
venlLon 'a"voÏt été rdreJJér: ' pa'r ·1YIe. F auchi er
lui-même. I~e Lieut.enant l'interr~ge '. i,?-ut d
fûite ,d'office' A qlil il a oui dire que Me-.
POUl'

•

\

fO[-

r

C

/

�10

Fauchier a dreffé l~~ conyenli~n... d~n/, ,s'~git:
: il.répônd qu'il n~ _~ P/; ut dlre freci[er;ne~t
quelles fo~t tout~s le.s; 'p-e:fo.nn~s ~ q!J.l zl l ~
entendu dlr.e, malf .q'Jt zl cf a ou~ d,l,re fur-tout.,
dans ra fuite aux c/.(!U:JS .co-donatalres, la Da:
-me Boulle &amp; le Sr. ' Jean.François , 13~l,dle, qlJl
• mou~ut quelques mois après ~ 1V!~r1eIlle dans
l.l~e aliinatio,n d'efprit, qmfée pa~ u~e longue
maladie. C'eil donc fur des OU! dITe. avec
i'indicatio~ d'une perfon.ne . qu'il n'~ pas vU,e
-dans la fuiu" que l'o~ bâtit les faits:. _ ;
-0
Le Marquis d'Entrecaileanx dl: lDterr.oe
3
.
"
19é s'il - n'eil pas vrai qu~ Me. F auc h'1er na
i exigé des Ji..elfrs donatpires au.cune ,fort~ d,e
ifrlli.rde vpyage r~n re'!!ellant de Grenoble l~s
..deux années qu'il y a 'été" &amp; , que 1,ans to~s
-Id -.dutres voyages ex,traordzn,azres q~ zl a,fa:t,
,
' zl n:a
aznfi
que - d e ceux a'p
:., ans,
" . jamalS nen
.'
.exigé de pl~s~ que les f cais de foiJ e. &amp;:. de ,VOl,~tilre, que. lss donataues , devole,nt p3:)'er" p'ar
,la raifon bien {enfi~le que. fa deputatlon eta~t
."p0ur G,enôble ' . il ne devol~ pa~ p,ayer le~ frats
·po.lle &amp; de voiture ,pour des, voy~ge~. e~­
'traordinaires-~ fur lefquels l~s parue~ n aVole'~t
Ip~S comÊt~. '..
'
" ., . ' , "
'II répond qu'il !fait encore mOinS quelles depe~fis Me. Fauchier à paffé dans fis compt~f.
,Le répondant n'en a ja '!la is vu aucune, du m~zns
• 'en a-t~il pas la moin,dre idée. Devant le Lleup.roduira le, c(ompte d,e
~ton premi,er "voyage à G.r~n~ble '. arrêt.é par_le
MaÎ:quis . d'Entr,eca~eaux. lUl- lUem~, &amp; d~ns
)equel il n'y a aucun ' article de fraiS çe ,voya,.

.de

~~l1ant .Me~ F~uchjer

II

J

,ge. Quant à préfent, il fuRit de dire que fi le
'Marquis d'Enrrecafiea,ux, n'a jamais vu aucune
dépenfe que Me. Fauchier ait pafiee dans fes
ï;ômpres, il a donc grand tort, de faire foutenir, 'fa,Os II! f~avoir, que devan,! faire l~s voYCfBes a {el depens, Me. Fauch,er fçut buntôt
[ ej etter cette ,charge {ur les donataires .
: 4°. Enfin ce que la Cour vient de voir fur
'les r'rois premiers faits, ne permet pas de fufpen~
dre fon jugement fur le quatrieme. Me. Fauchier
:menil ave c lui à Grenoble un Secretaire, parce
qu e celp i-ci ne troUVjl ,pas à fe placer. Il le
.g,a rda p rès de deu x, an s , apres le[quels il fut
jugé can veà, able de le placer dans la mai{oiI
ou fieur Boulle à Marfeille, &amp; , en[uite auprès
,de fa pe([onne, pour l'intérêt des , fleurs do •
n ataires, &amp; non pour celui de Me. Fauchier.
,voilà comment , il Je débarraffa fort adroite.
.ment encore de l'entretien dfL Secretaire, pour
lequ~l 0/2 avait ajouté 20 0 0 li ll . à les lalaires.
Si pOllrJu ivi p ar le malheureux defiin des
,donata ires , M e. Fa uchier n'a vait fait jug er 'flle
qu elqu es incide nts , &amp; il les avait perdu , il
,n'a urait p as à s'e n reprocher l'événeme nt. C'eil
à ce mati eureux dejlin, qui [e~nble ftlivre la
lortun ~ ) d,u fl~ur B.oulle, qu'ils devraie nt l'attribuer. Mais le- J&lt;\ic eil fuppoié . D eux incidens O? t été jugés à Grenoble ; .l'un a été
i
gagné, .&amp; l'autre perdu .
,- Si un long ./ejour
Paris n'a v.oic produit
:que la miflrable liquidation des dépens des
."incidents luppofés jugés &amp; perdus au p'arlemenr
'd~ Gren op·le;. on ne ,pourroit l'at'tribuer 'qu'aux
(

a

"

•

•

�Il.

longueurs inféparables d'une commiffion formée
de Magifirats &lt;:hoifis dans deux Chambres
.du Parlement ' &amp; difficiles à rafièmbler, &amp; à
,
, . f.
-leur exil au moment où tous les proces ln -truits devant eux depuis plus de fix mois,
.alloient être jugés. Mais l'allégation eft encore
une fuppofirion. La commiffion n'ordonna que le
payement provi[oire des d'é pens obtenus par une
des deux parties au procès perdu à Grenoble,
'conformement à la jurifprudence de cette Cour.
D'ailleurs le Marquis d'Entrecafieaux ne devait pas firôc oublier qu'il a avoué . dans fes;
réponfes cathégoriques devant le Lle,~tenant
( &amp; on lui pro uvera dav~ntage), .qu,zi peut
A
avoir marqué à Me. Fauchzer que l zn!~ret m~.
mentané n'était pas de preJJer, &amp; qu zi fallozt
néanmoins alloir l'air de ne pa s reculer.
Il efi malheureux pour le s fi eurs donataires
.
','
'que ceux de Mrs: les d O,natazres ql:Z n , a.~olent
pour Me. F ar/chzer, nz a litant d amuze que
Mr. d'Entrccajlwu x , n i une confiance auffi
entiere, parurent defirer fortemen,t !~n retour
&amp; - la fin de fa commiffzon,' pre~lfement au
.moment où par la tranfaéhon faIte avec le
lieur Boulle', tous les frais, qui étoie,nt ~ fa
charge, devinrent à la le~r. C'efi, à ce qU~Ot:1
3 dit
le 9 ' mars , 177 l 'q ue cette tranfaébon
:fut f:ite à la Napoule; &amp; c'efi le 18 du m~­
mois que le Marc~uis d'Ent.re~a~eaux en , faIt
part à Me. Fauchler, &amp; lUI e;rIt : ~ p:éfi?t
je penfe que votre pré.(enc:, défor~.a~s lIluIzle
·à Paris nous fera tres-neaffazr:e ICZ. Telles
font l'i;timation de la fin de fa commYlio n ,

&amp;

13
&amp; l'époque à laquelle elle a été faite .
Voyant le Marquis d'Entrecafieaux l'en tre- tenir des prétendues plaintes de [es conforts
&amp; du fieur Boulle, qui n'y avait plus d'intérêt,
fur ce qu'il ne revenoit pas, pour recouvrer
les papiers dans les mains du Rapporteur, fur
le[quels le Marquis d'Entrecafieaux lui gardoit
toujours le filence, malgré fes in!lances; Me.
Fauchier lui écrit fùccellivement deux lettres
pour le prier de déclarer à [es conforts qu'il
faifoit fini r [a députation, &amp; qu'il ne deman.
doit Plus d'honora'ires. Il a dû cette déclaration à [a façon de ' pen[er &amp; à celle de fes
adverfaires. M ai5 en tranfcrivant {es lettres,
p~ur pré fen ter un des chefs' du procès pendant
au Siege, comme une prétention révoltante de
fa part, les lieurs donataires n'auroient pas da.
difIimuler,ni les réponfe~ du l\:1arquis d'Entrecafteaux, qui contiennent un refus fO'fmel d'annoncer à {es conforts la déclaration que Me.
Fauchier l'avait prié de leur faire, ni la hlÎte
de toue ce qui s'dl: palfé à cet égard. Nous
ne nous y arrêtons pas davantage ici. Ce point
'e fi étraogerau procès, .&amp; il nous jetteroie dans
un trop grand détail.
Nôus ne nous arrêterons pas non plus à
tout ce que les fieurs donataires rapportent
dès [on retour de Paris. Ces faits [ont âéja
entrés dans ' [es Mémoires, &amp; ils entreront
encore en partie dans la di[cufIion des répon{es cathégoriques. Ils fuppofent que Me. Fau.chier remit deux compees informes, au bas
defquels il demanda qu'on lui abandonnât cer-

D

•

,

�14
taÎnes créances èonfidérables, à litre d'indemnifé &amp; de grqtification. L'allégati?n efi 'une
fuppoutioQ. Dès qu'il leur a remis des comptes,
ils les Qnt , donc ' en leur ( pouvoir. Il leur eft
donc facile de les produire. Qu'ils le fa!fent :,
&amp; la. Cour y verra fi ce font eux, ou lui qui'
cn impo[ent à la vérité dans leur allégation,
ou daas fan defaveu.
Ce n'.eil pas fans caufe vraifemblablement
que le Marquis d'Entrecaileaux a fait fauteni ..
qu'il étaie exilé _à l'époque de l'arrivée de la
malle . à Aix. Mais avant, qu~ de l'avancer, on
él4roit dû vérifier dan s les pieces du, procès,
fi le, fait étoit
. vrai ou fa/Jx.
:. Si c.ette précaution avait été prife, on aurait vu que la ' I~Ctre de voiture, pro_duite par
les donataires, avait été faite le 14 feptembre
1771; &amp; que la _Dame Girou.d a ,été rembour.
fée par le voiturier des fraIS dG plombag e; J
(orde, acquit à caution, crocheteur, &amp;c. ~
par cO.!1féqueot qu'à cette époque la tnalle avolt
été c:xpédiée. : Qn aurait vu 'dans le p,c:jJavant,
également,J produic de leur part, q,u ~l eil, dlJ
même jour, 'à di~ .hçures avant mIdI; qu'Il y
cil dit que ' le voiturier, r a déclaré AVOlS.
CHARGÉ à -GrefJgblt: une malle plombéé , &amp;
qu~.le bof]., pour être re~due à Aix, éto,it pour
h,uie jours, plus que , fu.flifant,s pour a~nver en
cette Ville. : D~ etes faIts, Ion auraIt conclu
qu'il n'était pa's vrai que le Marquis ~'Entre...
caile'lux éroie 1:xilé à 'cette 4poque; pUI[que la
malle doit être ârrivée au plus tard en cétte
:Ville le z. 1 feptctnbre J 77 l , &amp; , par conféquent

•

•

cl

1

,

,. 15
ans un tems .anteneur à fon exil, dont l'épo..

que efi connuç.
Ce ~l'efi pas d'ailleurs à Villeneuve, lieu de
f~n exil, que Me. Fauchier écrivit au Marquis
d. Entrecafieaux l,a l~trre dont il efi fait men~
tlon dans le MemOIre des fieurs donataires
C'efi au Tholonet) d'où il a reçu de lui di2
verfes lettres.
Il feroie trop long de 's 'arrêter à réfuter un
nol~bre ,de ~aits pri~ froidement dan,s le Mé~
mOlr~ hiflonque, qUI a été communiqué all
proces, fa~s fe donner la peine de voir, &amp;
.encore, mOllls de combattre les jullifications
contr~l.res que Me. Fauchier a rapportées. Ils
ne. mentent plus ce foin; mai. il eft fort fur.
prIS cl) voir én~ncer que . tout à coup Me.
Fauchzer fit fignifier lin aae aux donataires
par: lequel fI leu; dévoila t?ut ce qu'il imagi:
nOI~ pOUVOIr pretendre. en, ~ndemnité, gratificauon, dommages &amp; Interets, &amp; honoraires.
~e tout m~nto~'t à des fommes confidérables :
1l efijingulzer; Il ,. efi plaifont qu'il n'ait jamais
eu ,aucune copnol{fa,nce _d 'un aae qu'il a fait fignifier, &amp; que ce faIt pour la p re miere foi s qu'il
en ente,nd,parler ~ux fi eurs d~n a tai res. Il les prie
de le lUI, commuOIquer: Apres les avoir vu rap, port~r des aél:es qui n'ont' ja mais exifié, il eft
également fingulier &amp; plaijant de les voir paffe~ fous {1J~nce le contenu de ceux qui ont été
faIts, &amp; Jufqu'à fa requête, qui devoit engager l'infiance, que le Lieutenant Particulier
a tranchée dans le pr incipe.
Les fieurs donataires imputent à Me. Fa"-

�16
chier d'avoir voulu vexer les perJol1nes &amp;

,

&lt;

fai~~mpririier de~x

Jo-

lemnifer l'affaire par llne reqll êt,e à la Cour,
pour faire répondre cathégonqllement MI'.
d'Entrecajleaux. Mais depuis quand regarden~­
ils cette , requête comme uné v~xat,io\n? Il du
à l'audience, tenue quatre mOlS apres, fa:
miniflere de Jon ,d~fenfeur; il dit pa,r ecnt ,a
la fuite d'un expedlent de condam,natlOn, &amp; Il
répéte, à la page -qui fuit fes plaIntes, e? vexation qu'on était trop heureux d',avoIr a rendre ho'mmage à la vérité. Si C'éCOlt là u~ trop'
grand bonheur pour lui, que Me. Fau~hler 1u1
a procuré, celui-ci n'a donc, pas vexe le~ pe:fonnes par fa requête en reponfes cathegonques. Quand on eO: fi peu conféquent que les
'fieurs donataires, qyand la meme plu[~ e t r~ ce
-des contradiaions fi manifeO::s ~ :~eO: e[ ~e Imprudent que de crier fans cene al znconfeq uence &amp; à la contradiaion.
•
Une fimple procédure en réponfes caché~o ..
riques eO: trop peu de chof~ P?ur Jole mnifer
une affaire. Mais fi le MarqUIS d f:ntrecafie aux
' en craiO'noit les prétendues vexatLOn &amp; (olem nité, p~urquoi o'a-t-il pas prévenu l~un , ~
l'autre, en répondant fur les aae s p artlcuhers
' qui lui ont été intimés de la part de M e: Fa~­
' chier, &amp; dans lefquels ,il lui annonçaIt d~s
réponfes cathégO'riques, en cas de refus de reponfe volontaire? S'il avoit été, ve ~é, fi l',affaire avait été folemnifée maIgre lUI, ce ~ eft
d~nc qu'à lui-même; &amp; non, à Me. ~au~hler,:
qu'il doit imputer une procedure qUi ,IUl ,pla~
foit tant avant fes réponfes, ,&amp;, qUllul deplalt
fi fort depuis qu'il les a pretees.

1:

Me.

Me. Fauc&amp;ier li
Mémoi.
res. II a eu l'honneur d'en préfenter à tous
~es Magifirats de l-a Cour. 1\ccaqué de tout
&lt;:ôté, &amp; . entr'aur.res 'j "d9ns
, .fon .état
. , il a dû
mettre fa conduite fGUS les, yeux de tout le
Tribunal" augufte, au'quH 'il
Phonneur de
répondre. D'ailleurs, point' dè ' d~firibution. Il
ii'en a donné qu'à ceul&gt;qui lui en 'ont demandé.
" Mais que les Srs. donataire's dd Sr. Boulle;
qui, ofene fe plaindre injul!em,enc' que le~ Mé ..
InOJres d-e Me. Fauclfier Ont été diftribués dàns

aï

1

lé public avec la plus finguliere affeaaiion;
nol,ls falfent la grace de nous dire ce qu'ils,
penfent de la difiribution ,qu'ils -ontJaie faire,
prefque de porte en porte, de deux éditions d'un
Mémoire, qu'ils ont fait imprimer d,ans un procès
au Sieg~_, où il n'efi quefiion que d'intérêt,. Qu'ils
nous lllfen t par quel mO,tif ils ont intitulé ce
Mémoire Réponft , tandis qu'il étoit le premier
qui ait été fait au procès, dans lequel il devait êcre verfé. Qu'ils nous apprennent ce qu'ils
fe propafoient, lorfque dans un procès au Siege, ils protefient de tous leurs droits contre
des Mémoires faits dans un procès, qui efi p endaM au Parlement. Qu'ils nous falfent enfiu
l'honneur de nous dire quel eft leur projet
dans la difiribution, qu'ils font faire dlans la
Ville &amp; le f~uxbourg, d'une quantité immenfe
d'exemplaire's du Mémoire, auquel nous répondons. Il ne leur relte plus qu'à en faire
donner aux portes des auberges, des caffés
&amp; de tous les lieux publics. C'eO: par là vraifembJablement qu'ils finir0nr.
Me. Fauch'ier avoue qu'e l,es motifs-de ces faits
excedent les bornes étroites de fon 'efztenC!emértt.
C'eO: cemême vice qui ne luia p21s~permis de exHr-

,

E

,

�I-8

cevoir Pobjet ql!'.i!s onte~ elt vue, fClCfqu'ayant à
R ct?dr e u~. Agct nt ~ A~x, u,nique,menr pour, leu.r~
rocès' contre Me. Fauchler; Ils ont ChOlfi par

.

1.?'rédi~e4ioH ) i~ ·'~;ceveu[ , au Greffe du ~ie:ge
Bté?éral 'dljdit Afx, où la malle de Me-. F,a~:.

.Çqler fe trouve çuverte.. C~ fon t les qualItes
que leur p ç~cllration doqne à cet .Agen,c.
.
Les Srs. donataires annonçént une dem0nfl
ir ation de deux points, qu'îls propare.nt. Le
P!em!e~,' que le Nfém?ire de, Me. aachier fur
{es:., réponfes cqth.egonques ne c~ntzent -que de~
Injures. Le deuxleme, que la difcaJJi.v,: fur le
J(md~ du procès ne .pré{ente que du chzc.a,!nes.
Rerripliront-il§ leur annonce .? La . q.tie!hon n~
peut paroître. problémariqqe qu'à eux feuls. f
,

,
.Su.. r les Réponfis~ c,ath égori'luef'
-

;

Des réponfes C3thégo_riques, ordonnées par
un Arrêt contradiéloire, ne peuvent être anno-néées hrangeres à la c..aufe, que par les S r~.
donataires du Sr. Boulle: s'ils les t egard,eflC
ëomme telles, pourquoi y, Qnt-ils porté prefque rous leurs efforts J pour ne pro~ui.re, dà,r;s
la difculIion des moyens, que des defalres dep
anéanties par Me. Fauchjer? Ils nous apprennent que c'eH pour détromper le public, s.'il
àvoit pu prendre le change, &amp; pour prouv~r

à nos Juges que fi la néceffité. les force. quel.
lJuefois ~ repouffer d~s c~lommes, la Loz leur
doit toll]0urs de lu repnme:.
Mais le public n'a pas p.ns le change, ~ .la
Cour n'a vu dans les réflexzons de Me. Fau,chler,
qu'une défenCe légitime, étayée de principes,.
que les Srs. donataires n'ont pas ofl combattre, de jufiifications immuables, qu'ils ne dé.

19

L

PRE MIE R

ART 1 C L E.

- Le Marquis d'EntrecaHeaux y a été jnter~

F.

G~

d' . l'

app lcations évidentes qu'ils tâ- c~~nt envai~ d'éluder J &amp; de conféquences J
qu d~ .ne reuffi~ent. pas davantage â tourner
en' ridzcule, qu a faue oublier., lorfqu'ils n'o~
lent pas les attaquer.
.
hleut pas,

j

~ogé ~o. s'il n'eH pas vrai qu'ol l'époque défignée~
J-I prza Me. F~uchier de fe. charger de la dé-.

fenfe des proces des ~onataJres. 2°. Qu'il lui
fic ~ppol'ter de Marfeille tous les papiers qui
aV?lent. ;apport à ces procès. 3°. QU'eri ' lé
prIant d aller à Grenoble continuer à les dé.
fendre, il ne l'envifagea que comme un Avo.
cat , auquel · il étoit très - redevable, &amp; non
comme un Agent.
Le. Marquis d'Entre€afieaux répond . fur le
pr~mler., q~e par attachement pour Me. Fau-

chIer, Il lUI procura la défenfe des procès du
neur Boulle, &amp; de fes donataires. Il répond
fuft le..fecond, qu'en c?nféquence les papiers
neceiIalres furent portes chez Me. Fauchier J
&amp; que tO[lCes l,es fois que cela fut néceiIàire ~
Me. Fauchier alla prendre à Marfeille dans lé
cabinet du Sr. Boulle, les papiers J' dont il
avait befoih. II répond fur le troifieme, qu'il
détermina les autres donataires à députer Me.
Fauchier pour la conduite des affaires évoquées,
fous les conditions portées par la convention,
qui fu. t dreJJée par Me. Fauchier, qui jufqu'a.
~.ors Avocat des donataires, devint leur Agent.
J•
•J

�2.0

Il

Sur le premier chef

La réponfe n'ell: poi!?t préci,fe ? &amp; tel~e que
l'Ordonnance , le requi,ert. ·Il etolt queihon de
s'expliqu~r fi le Marquis ' d'Entrecafieaux aV0l.t
prié Me. Fauchier de fe charger de la ,d~fenf~
des donataires, &amp; par con[équent, s'Il le lu!
avait del)1an~é comm.e une grace, 04 un .fervice, qu'il ~attêndoit de lui (ce que la pnero
fuppofe), ou s'il lui avait préfenté cette aéfenfe comme une choIe, de laquelle ' Me. Fauchier devait lui être redevable : c'~coj.t la dif~
férence du fait, ou d~ la maniere de propofer
a Me. FaucIiier de fe charger 96 la ·défen[e des
si1 ~onataires &amp; du Sr. Boulle, qui lui étoit
âêaÎlandée. · Il n'e rép,9n.d rien for le ~ait, ~ il
nè rend 'compte, que de fa prétendue In~en~lo~ •.
Il n'a donc· 'pas répondu .fur ce ,Iont Il et.OJ-~
ibt'èrrogé, &amp; il a répond,u fur ce qu'on ,ne lUI
demandait pas. On ne lUI a donc pas falG tort
de dire que [a ' réponfe n'était point pré,cife,
puifqùe l'on a moins dit que l'on n'érolt au
cas de dire.
_
,
Entrant 'enfuite dans l'examen de la' préten~
dûe intention du Marquis q'Entrecafi,eaux, Me;
Fauchier a ' démontré qu'il étaie impoilible que
ce Seigne:.:r elît eu l'intention qu'il allegue, &amp;
qll'il n'avoit confulré qu~ fan .propre avantai5 e , loin d'avoir voulu llll donner une marque
'utile de fon attachement, vu la narure &amp; l~
qualité des p," és, la pofition de Me. Fau~hiér
dans ce tems, ' &amp; le préjudi~e qu'il receVOI:t de
la défenfe de tous ces proces.
• .
Confondant volontairement les différentes
qualifications que Me. Fauchier a données à
la réponfe du' Marquis d'Entrecafieaux fur l'ar.
ticle en entier, le Marquis d'Entrecafieaux. fe
plaint
)

plaint qu'oh lui impute une fauffité. Ml1is ce
n'efi pas à cette partie de fa réponfe que la
qualification de fauffeté s'appliqu,.e. Celle qu'il
devait y appliquer
la premiere des reflexions
de Me. Fauchier, que cette répon{t, n'eft point

ea

précife·

)

/

Le Marquis d'Entrecafieaux lai(fe à l'écart
les points majeurs des réflexions de Me. Fauchier, pour s'attacher à dire qu'il. ne pouvoi.t
pas imaginer des chofès auffi étranges que celles que l'amour propre d'un Avo&gt;~at ·ne pouvait.
?t~e flarté de la défen(e des. procès du fieur
Boulle 0.: de [es donataires; qu'on a cru juf"
gl!'a wéfent que l'amour propre d'un Avocat
é-eoic flatt.é de la confiaoçe qu'on lui témoignait,
&amp; que Me, Faùchie·r ne p'o uvoit trou..ver mau.
vais qu'qn le crût capable de tant d'efforts
d'imagination.
.Le ~ Marquis d'Entrecafieaux nous provoque
envain. Tout ce que nous avons à lui dire,
c,'efi que connoifIàne les procès de Sr. Boulle,
il a trop d'efprit &amp; d~ difcernement pour
croire que la défenfe de ces procès étoit, ou
agréable ou flacteu[e. L'amour. propre ' de l'Ayocat n'ea pas ;feulement flatté de la confiance
qu'on lui témoigne. Il l'dt encore plus de l'a.
veu public des caufes qu'il détend.C'efi [ur
çe principe que, quqique flarré qu 'on le crût
ca'pable du [q,in qU'O[1 lui confiait, il n'étoi~
pas flatté ·qe ce [o[n en lui-même.
. ' Sur le deL!xieme Chef.
La réponfe du Malquis d'Entrecat1eaux ren.
ferme d'abord un . aveu utile' à la cau[e; puifqu'il jufiifie que c'et1 chez ,Me,._.F :aushier, &amp;
dan,s fon, cabinet, que les, papiers, q~'o,n lui a

, .F

.J,

�22

.,

pris dans · fa malle chez le Marquis d'Entre ..
cafleaux, avoient été portés. D'où naît cette
conféquence, que les fieurs donataires onc
eux.même établie, qu'ils ont dû recevoir leurs
papiers là · o~ Me. Fauchier les avoit r-eçus, &amp;
par conféquenc chez lui &amp; dans fon . cabinet,
Elle contient une faufièté, en ce que le
Marquis d'Entrecafleaux ajoure que toutes Iles
fois que cela fUI 'néceffaire, Me. Fauchier alla
prendre à Marfeille, dans le cabinet du fieur
Boulle, les papiers dont il avait befoin.
La fauffeté efl plus claire que le jour. 1°.
Ne Jçachant &amp;: ne pouvant pas fçavoir en quoi
confifloient les papiers du fieur BouUe; il n~
pouvoit pas y ' aller prendre .ce -q~I&gt;I ·ne fçavoic
p-as, &amp; ce qu'il ne pouvdit 'pas f~~.v~i,r y. e~if­
kl'. 2°. Quand on ,· ).ul' -a apporte ct A1X les
papiers néceffaires à la défen[e des procès, il
a cru &amp; .dû cïQire qu'on lui avoit tout: apporLé, &amp; ' il n'a ni pu, ni dû ima,giner d'en rrou~
ver dans le cabinet du fieur Boulle, d'ont- il
pût avoir befoin. 3°. Il fçavoit de tQute certitude qu'il n'y avoit dans le cab'ine1' du fieur
Boulle que les papiers de commerce de fon
pere, dont il ne pouvoi-t avoir -befoin dans les
prod~s .du fils, &amp; que tous ceux de ce dernier
avaient été portés, ou dans fon cabinet, bu
flans l'Arcenal, comme des 'lieux de fureté. Ces
f~its ne font pas déniés. Avec cette connojffance, ou ii faut le fuppofer fou, &amp; on ne l'a
pas encor.e dit, ou il faut co~veflir qu'il _e,~
moralement &amp; phyfiquement Jrripof!ibl: qU!J
a~t eu l'idée d'aller prendre, &amp; qu'Il altpns
dans -le cabinet du 'fieur Boulle, ce qu:il fçaJ
l'oit n'y être pas, &amp; ~e qui , n'y.était: pas. ' J
FOLir imiter les lieurs donatalres, c'elt.à.é

.
2J
&lt;lire, four. raifon.ner jufie dam fa prerniere
.exceptJOn, Il fallOlt:, ,celon e-ux, q ue Me. Fauehier di~ : » C'eil: préci~ément parce que je ne
4) fÇ~VOIS pas '. &amp; que Je ne pouv·ois pas [ça ..
')
·n
»
»'
()
1)

1

-vou ' en quoI confifioient le!&gt; papiers du Sr~
Boulle, que j'ai été obligé de faire de fré.
quens voyages à Ma-rfeille, pom aller difcerner dans un tas de papiNs confus ceux
-qui P,ou.voient être l:It'iles, d'avec ceux ' qui
ne 1 etolent pas.

Mais depuis quand les Avocats fORt-ils dans
l'u[ag e d'interrompre de rems en rems le COurs
.de la défe-n[e des procès, dont ils [ont chargés ,
'p&lt;&gt;ur al·lu au domicile &amp; au .cabin&lt;:t de q uelqu'un
d~ leurs clients '. difoerner .dans-un tas de. papiers
-éonfus çeu~ qUl peuvent être uti!es à la caufe
-quj' lls. -déf-enden.t " d'àvec ceux qui ne le fo!l .t
pas-? E~-ce bIen dans la bou~he du Marquis
-d'~ntreoafieaux , qu'oll nous dit entr'autres
. r~ndre homma[';e à la nobleJJe &amp; 'à la digniié
-de nOtreprofejJi.on, que l'on fait tenir ce rai10n~ement? A-t-il jamais prié [es défen[eul's
d'aller faÎre c-efte opération dans [on cabinet?
Si eux ni lui ne l'one j amais faie, quel motif
pelle ddl1C avoir engagé Me. 'F allchier de le
faire .vis-à-vis des dona t-ai res, &amp; les donatai_
us vis-à.vis de lùi? D'ailleu~s ce qu'ils dirent
.change-t-il, ni peut-il changer le fait, qu'on lui
~voic appdrté tOUt ce qui peùv0it ,êrre utile?
ni peut-il non plus ané antir la p~é[0mptjon de
l'inexifianc-e ·des papiers utiles dans le cabinec
,du fieur Boulle?
. Des mots, gui figi1iiien~ ~10i~s que rien;J
,font oppofés à fa del'lû~me .e xceptiQn. J..es ~o.
71ataires o'ont jamais e~igé le Jacl'ifiee de noirè
rll/fin, de rzotre entendem,nt, de notre intel.

)

"

•

�2.4 de notre ejpnt.
.r.' M e."
.
d
·t::acultés
/ 1gence, ou es r I : ; rr;
Fauchier n'a jamais fait paae de j~uml.JJLOn
ou d'obéiffance avwgle; Il n:a ~as tO~lour~ crll,
'
Cl t
t ce qu'Ils
tlvec un j1:amt
rej. r.pea
ou,
; lU1 ont
dit. Il a imaginé cout ce qUl POUVOl,t leur ,etr:~
J1tile. Il n'a pas féparé, parmi les papze~s qUl, lur
tlvoient été remis à Aix, ceux ~Ul, aVOleut
A

rapport aux affaires pendant,es ~,a defe?~re,
de ceux qui n'avoient trait qu a ~e v~eIlle,s
affaires terminées, ou par des Arrets cl expe·
.diens offerts par les accufateurs en ufure, o~
ar des aétes privés, &amp; encor ~des autr~s fur
fi Iles il n'y avoit jamais eu de plal11tes.
~e;~ee féparation avoit été faite pa,r leur Com.mis, celui du fieur Boulle ~epUls, " 20 ans •.
Il n'a pas cru devoir examiner s Il y aU,rolt
'des matieres de récla-!11aüon dans les dernle r,~'
Il a fait chercher dans les [e,con,ds deux aétes"q,u 11
pût préCenter dans un Memolfe, p~~.pres a lUe.
tifier que ' le B~reau , que la ~ellc~feJ[e des
paren s du fieur Boulle av~~t ~ait etabhr a Marfeille en l' année 17S S , n etolt paS un Bureau
de reaitution d'ufure, ainfi que [es accufateuri
le foutenoient. Les ayant trouvé c~s ~eux ,ac:
tes, il en fit ufage dans le Mémoire !mprune
,qu'il fit à Grenoble, dont les donataIres ont
tant parlé inutilement au commencement de
celui auquel nouS répondons.
. -',
Quant aux premiers,' ~l ,l~s a examzne
avec attention ; il a Juge s zls étaient fuf
fifans, ou s'ils ne l'étoient pas. Au premier
cas, il n'avoit rien à demander; au, fecond,
il ne pouvoit faire autre chofe ,que tl,rer to~t
le parti poffible de ceux qu'Il, aVOlt, ,de'S
qu'il f'Savoit qu'il n'yen avolt pas cl au,:"

f

1

tres.

Sur

1;5

Sur le tout, ~l n'eft pas queftioh ici de
ce que Me. Fauchler a pu, ou du faire. Il tft
queaion de f~avoir ce qu'il a fait &amp; s'il cft
vrai ou. faux qu'il a été à Marfeille prendre
des papiers dans le cabinet du fieur Boulle
toutes les fois qu'il en a ' eu befoin. Or il
prouve qu'il
impoffible qu'il y foit allé
dès qu'il eft convenu qu;on lui avoit apP0rt6
tous les papiers néceflàires à la défenfe des
procès, pour lefquels feulement il pouvoit en
avoir befoin. La réponfe du Marquis d'Entre.
caaeaux eft donc fauflè.
Après avoir imputé de l'inc;:onféquence à Me."
Fauchi,er dans fa deuxieme exception, les heurs
donataires le trouvent en contradiétion avec
lui-même dans la troifieme.
,Vous av~z dit.' lui. appafent-ils ~ que vous
n.avez, pu nt
Imaglner qu'il reaoit des pal
'plers a Marfell1e, &amp; vous dites .que vous avez
f~u dès le principe qu'il y en avoit dans le
cabinet du fieur Boulle, &amp; dans l'ArcenaI.
VOLIS joignez donc la contraditl:ion à l'incon.
féquènce.
Si les Srs. donataires plaidoient de bonne
foi.&gt; i!s ,ne , tiend roient pas ce langage. Une mau.
valfe equ1voque de mots en fait tout le mérite.
"
Me. Fauchier n'a jamais dit qu'il ait fçu dès
le principe qu'il y avoit dans le cabinet du
fieur Boulle des papiers à lui. Il a dit au
contraire à la pag. 6 de fon précédent Mé.
moire: Le .Marquis d'Entrecafieaux fit ap ...

ea

?Û

por.ter che'{ Me. F au chier TOVS les papiers rea
latifs aux affaires qu'il avoù
qiriger &amp; dé.-,

"

a

G

/

�-

26,
fèldre: On enleva du cabinet -du fiwr BOlllle
TOUT ce qui pouvoit y avoir quelque rapport
direa ou indereB, 6- aux affaires de commerce
qu'il avoit faites. Si ' on ~ apporté chez Me.
Fauchier rous les papiers relatifs aux proc'ès;
fi on a enlevé du cabinet du fieur Beulte tout

z7
diaion entre cette impoffibiIité &amp;. l'exiftance
'de papiers ~e commerce du peu ~ltjieur ]Jof.iUe
dans le cabtnet du fils. '
".
. .
J

.

- .Il a dit ' et1co~ ~ que ' les- pa'piers du - lieir
l
'Bou'lle les p,lus zntéreffans , fu-relj~ apportes

dm}s deux Cel iJJes, outre c'èux relafifs aux 'pr.o:'ch, &amp; mis dans"'foir éab'inef , ,çomme im lieU.
'dl
fùreté, 'ET',LE RÈSTJ}.NT~u&lt;t pprié à
, , '
! l'
. !) .. "
,.
'Z'arçenal , ,.azrffi , c,omn;e ,un , ~ezIT .~ fiirue, Sl
1\'ff. Fau cflle r .~ d!c ' que ,- · tanf.,\ J~s ~~pi.~f~' du

cè qui y avoit quelque rapport direa ou indirea, ainfi qu'à fés affaires ge commerce,
il n'eft donc pas vrai qu'il ait dit qu'il y a voie
des papi'e rs du fieur Boulle dans fan cabinet;
&amp; Me. Fauchier a ,donc eu raifon de foute nie
qu'i\ étoit impoffibie 'qu'il ait été y chercher
&amp;. y ~rendn: ce qui n'y . étoit -pas, ce qui ne
pOUV01t pas y être, &amp; ce qu'il fçavoit n'y
être p.as. Il ,n'y a dO,nc pbiql: de contradiction.
. Me. Fauchier ajoute: on n'y ldiffa que queZ~

iieur Boulle reiatlfs aux .proces r ,qLJe, les plus
in rére-a~nts ' qui n'y étoi~n't pas . ~~l~r.'ifs ,: fUfè~t
appor tes dans fon cablller, &amp; . qu'e ' le reflant;
fut porté à l'arcenal; il n'eft donc pas en con.
tradiaion aVec lui.même,. loifqtl'îl dic qu'il n'a

ni pu ni dû imaB'iner d'en trouller à Mar ..
fèille dont· -il eût befoin , puifqu'ü avoit 'tpus
lies papiers relatifs aUJt procès" &amp; les plus un.

ques ( papiers du - 'CO.t,nrnera de fon pere; c'd~
ce qui fait l:équivoqù-e volont~ire des ' dona.
taires. Mais fi les papiers de cotnmerce -du
pere du fieur Boulle, déc~dé depuis plus de
cinquante ans, ne pouvaient cert~inement pas
fervir à juftifier le fils des , ufures doot il éraie
~ccufé, ni à prouver ' ce ;tui s'étoit paffé' depuis deux ou trois anyentre lui, -les fie'urs
Manen, Hoteman &amp; autres parties plaidantes
dans les pr&lt;?cès, , ~e la dé(enfe defquels Me.
Fauchier éreit chargé, il eft 90nc imp'o ffible
que - Me. Fauchier ait été prendre parrhi ce!;
papiers, des ' preuves que le fie,ur Bdû,tl~
n1étoit pas un ufurier public:; qu'il n'a~ôit pas
ufuré tels &amp; tels accufateurs; qu'il n'avaIt pas
géré &amp; volé fa fociété avec les fieurs Maôen;
Hoteman, &amp;c. Il n 1y a donc 'poin~ de conH~~

."': . ........ . --

(

'F0rtans des àutreJ;.
,
, 'Mais qt1and il ferait vrai que". dàtl's l~ 'rer~u~nt ,des ~àpiers ' porrés à l'Arcen&lt;}l, il s'en
troJ~oit' dutrt -il auroit -e u befdin ~ &amp; qu'jl a
même , ~té e,n prendre d'a ns cet,Arcena'}, où
~l_,~'a ' Vç)l~ft.a~~ j~malis "; ~11.is lesl pie~s à prop.o,s
(Je plaplers , ~l~ ~ ~n fe'ron pas 11101ns faux; .d~
~ô&amp;t'~ &lt;éviHéricé lque' , foWès Us~ fois qu~ ~c.eZa
'frlt'l:tzéëeffait~. , Me Palchier allaj.rendr:e '&lt;1

AA/fjFiZlè DANS ] ~E t'A.B~N~T 'D.v SlEUR
130{gL-LP~ PéJ pd{ierJ dont il âlloù P5[oin J

mnft ciùneW~~rqû1s J'~ tréc~fi~atx l'a atli~Jllt!
-à:J Wfffiehr. - ~1: li r !&gt;,,": . L !
,1. &lt;
!

, Me . .F~auc'hiè'r ' h'atÎ~i(p~s :)cf&amp;. Jir~ du Mar.-

~~U1S'.t.!' ~ d!Ii"
~
h. 11. 1: '
L:.:D\;reCalC~aUX

~ufk)it

[.! rlIi'"1 d·H \l ' . \',()1
ce'i~ 1 lt lUI-tneme,

qU'l'l

faie une chofo IIraimenr atroce 0 s'il avoit

.

�/

z.8
accufé Me. Fauchier de vol de papiers: Ex
ore foo fi judica~it., Cet~e a:rocité eft c,onl1gnée dans le Memolr,e hiffonque , dont 1,1 a
été fouvent parlé au proces. Les donatal:es
"'d oivent l'avoir produit. Il eft tout au ,moIns
"'p:u copie dans le fac de Me. FauchIer: Il
-n'a pas à rendre compte aux lieurs donataIres
-des voies qu'il étoit au cai de prendre pour
'.l'aifon de E:e, &amp; qu'il a prifes, ou qu'il n'a
]las prifes. Il lui fuffit de dire que l~ Cou.r
jogera s'i~ vÎent s'accufor &amp; fi calomnzer IUlmême, ou s'il a été impru,d emment ~ccufé, ou
li cette accufation eft une calomnie.

Sur le rroifieme Chef.
Le ,Marquis d'Entrecàfteaux a été interrogé
~s'i1 ~'avoit pas prié Me. Fauchier d'aller à
'Grenoble continuer de défendre les procès, de
la défenCe deCquels il éeoie chargé il Aix. Il à
répo'ndu qu'il détermina les autres donacqires
à députer Me. Fauchi" pour la CONDUITE'
.n::'
d es aJJaires
evoquus. ,
)
Cette réponfe a d'abord le ' même vice -que
celui que l'on remarque dans lé,premier -Chef,
de n'être point précife, ou fi le, Marquis d'Entrecafteaux veue , de ne pas répondre fur ce
donc il étoit interrogé ( ce qui ~ 'étoit palfé eo"tre lui &amp; Me. Fauchier) , ~ de répondre
fur ce dont il n'étoit pas interr~gé; ce
qui s'étpit patfé entrê 'lui &amp; les ,donacaire~ ,
En d~fant que Me. Fauchier a , ~c~ député
pour IJ conduite des procès , il . dénie donc
1

"

,

1

"
- ,

qu:U

1

19

qu'il ait été dé~}l~é pour la défenfe de ces
procès, fur quoI Ii étoit interrogé. Or il eft
prouvé par la convention faite entre les par' ries, &amp; par la ~rocuration que le Marquis
. d'Entreca(leaux lUI fit, qu'il a été député pour
- la défenfe des procès. Sa dénégation du fàit
fur lequel il étoit interrogé, renferme don~
une fauiIèté ' prouvée par écrit.
- Les donatair~s s'égarent ici llnguliérement.
On n''e 1 veut pas dire davanrage. Tous leuri
ra~fonnemens aboutilfent à ce point, qu'il n'é.
tOIt qu'un agent qui avoit dépofé fa qualité
d'Avocat. On le fuppofe pourun moment. Mais
c~[re fuppolitio~ ne change pas l'interrogatoire,
nI la réponfe, Ol les pieces indiquées. Si, fuivant ces pieces, Me. Fauchier a été député
pour la défe,!Jè, le Marquis d'Entrecafteaux
3 donc mentI en le déniant. Si
de fait Me
Fauchier avait été un agent, le 'Marquis 'd'En~
trecafteaux n'auroit pas menti en diCant qu'il
étqit chargé de la conduite. Mais il aura menti
en déniant q~'il eût été. chargé de la défenfè,
âès 9ue les Utres conlhtutifs de la députation
~on[lennent expreffis verbis qu'il eft député pour
la défen{e.
'
Me. ' Fauchier a-t-il rempli fa miffion
en
défendant ces procès? le fait n'elt poin~ dénié. Il cil: d'ailleurs ju(lifié au procès. En
quelle qualité les a-t-il défendu? eft-ce comme Avocat? eft-ce comme agent? c'eft un autre
point qui ne touche point à celuL.ci, où il
n'eft queftion que de fçavoir li, ayant été député par écrit pour If!- défenfe des procès, le
Marquis ~'Entrecall:e,!ux a pu dénier' fans par.'
&gt;

H

•

�~o

jure que Me. Fauchier a été député pour la
fléfenft·
Le Marquis d'Entrecafieaux veut-il que, par
cela feul q.u'il exifle une convention &amp; une procuration , l'Avocat difparoÎt, &amp; nous ne pou, yons plus reconnoÎtre qU'Uil a/Jent? veut-il encore que toue ce qu'il a die en 'ce chef fo ~ me
toue autant d'oraclés répondus par la loi mê-me? Me. Fauchier le filppofe. Mais la ~ i fpa­
rution de l'Avocat &amp; l'image nouvelle d'un
agent, ni rien de cout ce qu'on a dic, ne font
djfparoître des aélés, ni la di fpoficion préciCe
qu'ils contiennent' , que Me. Fauchier eft dé ...
..euté pour la défenfl des procès, ni 'l es défe q.
[es qu'il a données. Si rien ne fait difpa roître
sette éçriture &amp; ces èléfenfes J il eft donc cer.tain que Me. Fauchier a été député pour la
fléfe'rzfe, &amp; qu'il a défendu. La dénégation,
qu'il ait été député pour la défenfe, dl donc
fauffe, quoi que ce foit 'que l'on puifiè, ou que
Von veuille fuppofer.
Le Marquis . d'Encrecafteaux fait une finguliere objeélion. Le mot DEFENSE J dit-il, '
efl une expreffion incorreae qui a échapp~
dans des aaes où l'on cherche plus la précifion
des paaes que la pureté" du langage •. S'il)croyait
4le devoir aucun égard à fon Notaire, il devait au moins en avoir quelqu'un pour le fieur
Le Blanc de Cafiillon. Il ne devoit donc pa~ '
lui faire le reproche d'employer des expreffions
incorreaes. Eft-ce pour rendre les aéles plus
précis qu'on y ajoute. ce qui, fuivant r~l "
devoit en être retranché? on a toujours cruJe
tontraire.- La pureté dit. langage étoie - ~l1e

~t

1

. hiefiëe par l'expreffion de défenfes? Des ex- ceptions pareilles ne mfricent pas une réfuta- tion férieufe. D'ailleurs que le mot défenJe fait
correél, ou incorl'eél, en dt-il moins, en fait,
énoncé dans les aéles ?
'Le Marquis d'Encrecafteaux a décidé dans
fa réponfe, &amp; il foutienc au procès que juf, qu'alors Ayocat des donataires, Me. Fauchier
devint leur Agent, en éludant de répondre fur
. le point de vue, fous lequel il l'a envifagé.
Mais fi cela ea; s;jl eft vrai, ainfi qu'il le foutient, que l'acceptation que Me. Fauchier a
faite de la déput~tion, eût déja été un objet
de cenfure dans des rems d'une police plus févere dans liOrdre ; qu'il lui a aliéné /on être;
qu'fi fait une in/uite manifefte à la vigilance
du Miniflere public &amp; à la majeflé de la Cour;
qu'il s'eft rendu coupable d'un excès, qui menace effintiellement nos droits &amp; notre état,
&amp; qui feroit même plus qu'effrayant ,fi l'infouciance, maladie épidémique de ce fiecle,
nous avoit affit abattu pour que nous n'en fIf!
fions pas tous également effrayés; fi toutes les
'autres déclamations, qu'il ferait trop long de
rappeller, font des principes immuables, que .le
Marquis d'Entreca"fteaux connoiffoit, puifqu'il
le foutient ainfi, &amp; qu'il nous dit qu'illeul' rend
hommage ~ ,il nous ~ ~ donc trompé, en nous
tngageant à accepter pour fa défenfl, une députation 1 qui, malgré ceCte énonciation, alloie
.pOU5 fendre tel qu'il dit que nous fommes devenu.
Sous ce ' point d~ , vue, il faut donc qu'il
convienne ., ou qu'il, ea: un parjure, ou qu'il
un pêrfide.

t

ta

�3:3

32

Il eft un parjure, dès qu'il dit que

"

j~(qu'a.

lors Avocat des donataires, l\1e. Fauchur devint leur Agent; dès qu'il dénie de ,l'avo&amp;ir ~~­
puté pour la défenfl de leurs proces,
e,
qu'il foutient qu'il ne, l'a cl~,put~ que pour la
conduite de ces proces , s Il n a pas cru ce
qu'il dit dans fon Mémoire, &amp; s'il a penfé que
Me. Fauchier étoit véritablement député pour
la défenfe des procès, &amp; qu'il ne cefioit pas
d'être Avocat.
'
Il dl un perfide fi croyant ce qu'il dit, il
a Iéduit Me. Fauchier par l'énonciation qu'il
étoit député pour la définfe, dans un rems
où il fçavoit qu'il alloit le rendre, entr'autres, l'objet de la ,c~nfure lie .r0n Ordre " de
la vigilance du MIOlfte~e public " de la .rev~.tité de la Cour, dont Il offenfalC la maJe!le,
&amp; du mépris univerfel des citoyens. ,
Eft-ce par ce trait qu'il lui auroit donné
des preuves d'une amitié qui alloit jufqu'à l'a.
veuglement? La perfid,ie ~eroit d'autant pl~s
odieufe, que le MarqUIS d Entrecafte aux fçàlC
bien, &amp; toute la Ville peut aifément le. fçavoir avec lui, que fi Me. Fauchier avoit cru
l'agence compatible avec la profeffion d'Avocat, il auroit pu fe procurer, prefque fans
peine, environ 3000 liv. de revenu par des
agences de Communautés. S'il n'a pas cru
pouvoir concilier l'un avec l'autre; fi par ce
motif il n'a pas voulu ces agences, le Marquis
d'Enrrecafieaux pouvoit-il croire qu'il accep-,
tât celle des donataires du fieur Boulle? S'il '
ne pou voit avoir -cette idée, il l'auroit donc
trompé encore plus cruellement.
Mais que le, Marquis d'EntrecaLleaux fe raf.
. fure ..

/

futé,.;) Il Jn;'~fu :p,QiJlot perfide ; '[èS ; ,déçlamations
.&amp; t(i)tit J Cje ,~qu4il dit ,Pouf 'o)étabJi~ ~ ron fyfiême
d'agr. nce' ne ..l'OQlt J q1,le " les J ~tfo l1t? I ;&lt;IC; l'imaginatiQÛ' d ~ l'hQ.L!rli11e f q.u.i J&gt;j~Q li~rt; :,,~x (ailJie de
fon efprit: '~ .);:t" 1 refie.ntt~~n,t i9~tpi\e c;llf fOI1
p~'!m;1 f(ln~' ..c.Q(1{liltet J-c-s,\ Ilul~ier~~ de fa' rai·fb~};, i Gettr; :.v~-dl~ "fera R~rrée. jp[(Ut'à l~ . dé~ndofirat.i.OQ là ) où ·il' ,a~f\oit'.) d.û\ f-c;ulcemtint I\Il
êtfe qutfiion, ; c,'efi-à, ~ir:~. J.Ju,t:) '!l.ppçl des ,dé.
crets renplls par ~.J",J~e(H)e{1aJlI [4r, If!~ requêtes
t.
'
.
refpeaives des partles.
.i ~'l' '1 r '
' i lr-'
.. Là 1'~P9nfeidui JY.l~:rq't!.i ~ .~iElJJ! e.ç'tf}e~~~ çpnfrieh Q :Jlltlfl,,,a!.l'tr~ , lpJ.l.iJè ré .1 b~,elt~ ,~d;.a,voi~ ;)aft4té
.q'u~ JlJ.?ccia~~n.t,i~n fl V 9,ic,. ~tP ,) ~tç,,[ég ,:p~r ,M_e.
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, Me.!,FaU~hi-e1j a 9bf~t:Yt!~l à J ce..~ \ e,gard dl\ns
fO'1iI MéllîQir.é , ~QJUuté',.8~jl~'tf" , qU,e ,f'iL avait:
d.x:.eifé.Ja j:6l1ve'ntion , oU niJ-.l l'a~ro~~ l\.ji .. mê..QlI~
écri r.e-1 au .00Q&gt;iQs -l'o.!} d;~s , id~u){ t?riginau,x ,., !?'1.J.
tq t1'Jt!es a~roit fait é,Çr~r'e 'ppr unAe , 'Les "deux
.5ét:ri.r'ai re$ ' T &amp; .qll'iJ ~'~t)r-p"i:ç RaS, t;U- ,~; impru­
d~&amp;~ bde ' demander ~u ~ {jqur Leb!pnc, de Cafw
:tiH0{l d a p'ermilIion de le-~ "fa.ire Açtire .Pilf)~
fi~~ kIor an , JIui·lJli feJ.'Ù)i1 9;; S:eç!~.tajre. C'dt
cependant celui-ci qui a é.~!:~t : les peux origi-;
1

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C0I131J1ell~O\n !hd~ab ord ) p_a.r ~et,ranGh~r . de

'Ja

défe:n'C~r duMa'{A uis d'El1t,r cafteaux ,1'exprelIion
diéJ~e~ qu'i1 " rf).l.bairuée: ~ cell'e d.e dr~ff~e, :ave-c
l'atfeqat'i:ol) piécrire rd~aée ;en leqre: l,r.altqlle.

.11: fa~C:)égalém~.nt , en
la

rer.raac~~r fa ; ~ntJque fur
logiqye de' Me. Fa~ch!~~r t &amp; le Jeu de mo.ts

puérile..&amp;. déplac~ qu'!l fa1,t p:e ce que )'1~: F~u.
chi~r a parfç d,t} rJef#vcSec.(fra?~es, pO'NT ~etr.u,lre
, , ,
l, .
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�34

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l'f:"

d'avance robj~a:i~n-, q~?n 'auro.lr pu, ~l aue,
qu'un feul Seèrétaue , qu 11. aur.olt eu, e~ant a~
lent ou malade, il aurolt pu fort bien em·
ploy;r la pluI?e du S,~èr.ét3/ire du fieur de, ~~f.
tillon, en lUI e~ all~~ua.nt .la caufe, . "
- Cette èoÎlVentlOn n etoH nt u~le Confllltéltlo~.
ni un M~moire. Elle, pouvoit ' êtr.'e confomil'ree
chf'{ quelqzl,,!ne dès p'a~ties " toùt ,c&lt;?nime ~~e'L
qùelque timt~ Communement o~ .éc':lt, &amp; 1.?t1.
rédige datrsl lPénd~oit~Ùrla , ~'on~llL~~zon
fàzt-;
tout cela dl vrai.
. .
~
- . Mais eUë â' été faite ~à' \Aix. I:.e MatqUis d'Er,t.
't rec'aUeaui'-3 répondu à ferment deva?t le Litu'tenant 'q ue lorfqu'orl fixa leJ''honoralres ~~
Fauchier il ne s'y trouya pas" , &amp;. q~ zl na
dont ' vu: ni 'entendu rien de r1 ce ' qll,l.r'!l pu
paffâ &amp; être dit alo~~J Cë 'n'dl ~?nc pas
~he'L lui· que la co.nven~lb? fut, dreflee. ,Les
dèu" autres donataues etolent! etrangers •.
Si eUer' avdit été faite chez 'Me. Fauchler,
elle aurait été écrite par un de fes deux Se"Crétaires 1 &amp; nC?n par celui du fieur de Caftlllon qui ne l'auroit pas mené pour cela, après
lui. ÈUe n'a do~c évid~mm~nt été faite chez
,
a'ucune des parties.
Envain dit-on que dans le cas contraue on
èht pu , 'pour ~ette op.ération fecrette, e~­
ployer quelque tiers qUI fût plus connu. Ma~s
l'opération n'était point fecrette. Il n'y avolt
aucune raifon qui pût la rendre, telle, &amp;. fi
'e lle avait pu l'être, elle l'aurol~ été mOins
pour le Secrétaire de Me, Fauchlcr que pout'
perfonne. Les Srs. donataires ne fçauroient le
nier i, puifqu'ils difent qu'~l devait .le ~ene.r
avec lui, en faifant valOIr le befom d aVOlr

Je

f

•

N!;'

Je

un'" homme '

. . '
tal-ré,

H

t1'!
J

foUl ordre .à titre , de SecréJi

'.

"

"

, Il:: '~ft de fait que' 'la , cô-tlVentioh fut faite
chez le Sr. de Cafiillon, en abfeMe .. de Me
Fauchier. Le Marquis d'Entrecafieaux ne l'a
pas déni.é. dans les r.ép?nfes cathég.oriques devant le ~le~tenant : des-lors elle ne peut avoir
é~ 'dt"4ée Jq:ue;'P~r le S:I'; .dé:.CalHllon:!ul-tllêlne
qti~l1d m'ê'tne~~' Fauchier-yrauro.ir eréJp,r Men/
ee' qu,~ n'efi ptli~t .l 1°. p~~ce q~e q:u~uid 'cleuj( f5it:
fonn.esfont,une conv.entt:ori,p;ar la média.tioll d'un
tierS' j c~ea éd ,tie,r~, &amp; n.oiî un:e deSi1artliiês q\Û4z
di'-e;{f~ ), lOt'fqtf.e ~ tiers êtl'àufli e-wét:ii de"le1 faire
i:Jùe" le - Sr. di Cafiilldn , : pouri ralfurèt l!auett
p,a.rtié, (u:v le~~&lt;it~i1) té.S ~é. furptife ; qtU 'cllè 'pout..
1"Q~tLavo:r. ~. , ,AurOlt.ll oonvenu 'que Me. Fau...
chIer eut dlae ou drefl'é chez lè ,Sr; de -Ca6tillon , &amp; en fa préfence , une convention f-aire
par fa médiation? &amp; .~uelque peu' d'ufage ' Olt
de connoiflànce d'égards qU~Ol1 lui r fllpp~fe
peut-o.n fuppofer qu'il les ait méconnu fi gtoi
fier~me~t ~ Enfin s'i} a,v oÎt été 'préfent f s+iI
avolt· dzae, ou dreffe la oonvention il aurait
écrit l'original, qui devait refier dans' les mains
des donataires.
Veut - O? e?core une 'preuve , ,dur parjure?
'L e JW~rquls ~Œntrecafieaux .affirme~ que Me.
Fàuchler a drefl'é , la ca-RV~ntIOt1 ;- '&amp; dans [es
Téponfes devant le JLi~uté'nant, il dit ne' le
fçavo:ir que par oui dirl'ei OF on:Jne 'peut pdint
affirmer ' à. ferment que &lt;telle .chafé 1eft; lorfqu'on ,né la fÇ1iit que par oui. -&lt;:liré 1 l'affirtna.
tion\ d'un fait efi la ' déétatàt'iOh d'une ·éa-nnoifl'ance certaine &amp; parfaite de ce fait ~ &amp;
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tin ,oui aire \foxrrle li" p~u un~ C~r.tltll c:~, une
connoifi"ance parfaite, qu'une dépoficion d,e àu~

.ul ont fa.it.

di'tu. alFeno' ire fait ~u,,{1n... ddg é"lle 'f'r('we: de
1« clwfe ~ dépofée O\' t' 1 &lt;' \
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ôk p"a.Sl il nM).

.F~uchU:r 1 cds'aller à M3rf~llle, p,Qur fe .! éQnql!,
1

:liet' taV~C itc:, -S'r.: dei;M~'Jlt~rand ~ , fils, 'ilw: Q-dil

&lt;ju"ih vtitll0lf A'c mccf,e--· ':m .Fm ;!de QQQt~~ lés
-affiir~~s. t) ll ' f.p:ondJ :qft~ ;,1~ , St.. q~,r M.9,n!g!i.'!llœ

~aùçhie{ ! P9.U:r
M~rfejllc' ! ~P~{ . IPPJ'ivêr:Jr~eSJ J 'f';apie~~&lt; &amp;. t:Â1J.dr.e
.iJÇ:(1lpJe, de
g.ifti(J.m, I ~; ,cqr\:l:il .rS:aç&lt;ij'u.içta 'de
.çefte oO\llUliffioJJ~ l ::lfl~l '0: :lib ~ ,) 1':;, J
.. ' C~tte [rép.o'oCe 'e:it l é'Ûdè Ql1l} elÎl't . faofiit· :I Me.
, Fa~chie[) ne- · ré-pét.~~ p&gt;as~rici Jes ; :p(èuves: qu'i,l
en a ocûlliéès (Mix pag. l].o'. &amp; fnivan~es de; (es
Réflexi~s' i.. ll fe . botol: là s~y ,r) p1D,c;&gt;rter. ,Ji ne
s'ar{êteil!J pas'.o9n Pl\.l~ à difauter:.Ia prétendue
:Qél'.LJ~ (le (Gram.Qwù;o,..qQoldLJj impute. Ibceçle
~.. l'on atlVell'{airC:Je: bànt:", ae l:é~dl(7. ; Si cji1c&lt;tque
chofe n'el1: pas trouvée honnêtf;' ,. c,e ·n'dt pa~
l~xp'o[é- dUh fl\i;t;;y(ai de · la ' reftitucipn de là, do.
natiQo. ) U,étpjt née.~{làiTe poJ,\r déux -objets:
;Le :pretni-(J' Ji. PQÎJr 1\1a.-ifier que ·-s'il avoit clonn~
~6e"ll à :ç~t~~ (eilitUS1QO:, 'colÏ1me les . donatajre~
:llui en fai[Qi~nt lé rç.pI\Qche pu~lic' " j.l~ n'avoi~nt: quct _de:SJ gr.acJ!$ ~ (l\.li rendre. , Le del,lxie~lne , qu~ le fe:ryice r ~~il,' leur layait r rendu,
_endoit tOujouris ,plu :pdieuXiles JQutrages qu'ils
•
r.,
,~"
,
,
lui
.•
,
1..
....

.Jtri. éérivit ;qC " flJil\ fl:aljt-jJE Mé

IfJ

•

,

a3~onc

dans fon fait ni
riçlicule ni enéore moins mlchancaé.
. ~i tes con,noiffi~rs ne trouvent pas la tranfitïon, heu:wfe" ds trouverqnt honnête ce que
Me:,Fauchler en a: penfé lorfque, contre l'in.
ten~~lon d~~ ~on~t~lres,
Sr. de Montgrand,
fils, le pria a Paris de lUI donner un mémoire
pa.~ -écrie .?~ {O? avis fur les premieres propofluons ' qUI 'a \olent eté faîfès entr'eux &amp; le
Sf' ,Boulle" &amp; qu'ils . ont enfuite chargées forc
avancageuéement
pour 1.eux.1 II d{thute
p'ar d-I" re .
r
,
. .
~
d aps Ion mel~ôlre, dont il a confervé la miJlut~ :" Meffieurs, les dànq.ta'ires peul/ent-ils h n.
n€tement (lcç·en.ier' la ' moitié"des bl'ens 'd '
~.," •
ü'
,J.'
,rd'
"
,
, onnes,
C: , ~reju'Uu;e ,es ~nfa[l!. qui peuvent fo~venir '
a:pr.~s avoIr. penfé, &amp; djt de tous les tems '
qu'ils n'av[)~~nt , accep'té la ' donaiion qu~ POT.J;
tendre fervlce au do"nateur? C'e fl "l .
.
b'et '.r:d&gt;
.
'J' e premzer
o 1 a .con"l ,erer, &amp; for l~quel perfon'n~ ne
peut mleux qu eux donn~r une décir:lon V 'l'
"1 ( 'r r.
,
'J'
•
01 a
ce qu
1 penlOlt apres le mariage du Sr Bo Il
,
,
'j,
"
•
u e,
~U~lqU a~pa,r,avant Il ~ eût. pas trouvé contraire
a l honnetete, ce qUI lUI avoit été pro li'
'
' 1 ' Il' ' • • '
poe,
ô ,arran·ger
a
realtuclOn,
de
la
donaci
r
'
d
on 1.0US
u,n~e .rece..,n.u~. e 2.00000 liv., forcée, &amp; né.'
cefi"alre po~r ' remplir des objets indifpenfa_
bles, que n&lt;?us ne tracerons paine ici.
, Le MarqUIS d'Entrecal1:eaux élucÎe le fait
fur lequel 'p,urre I~ faüifeté prouvée de fa ré:
po?fe: M~. F,auchier fçaiè, &amp; il avoue qu'une
affertlon Juree' du , Marquis d'Entrecal1:eaux
d~ic l'.empô~è:r fur fa p~opre dénégation~
Alnfi ,
convlenc q,ue ,fi , le dentier n'étoie
pas cl ailleurs trouvé en défaut, qui emporte

1:

' D~ u X 1. aM ' E: q ~ R'))' f rC:L Ë,.' rùb ~:~(.

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de droit l'aveu de , tou~ les auer,es Faits, com-:-'
me nouS l'àvons établïen ê,Iroit , il faudroit regaraer comme " un fait ~e~tain qu'il a dit à ,Me_
Fauchier de porta :~es 1 p~piers à Marfeill.:_, ,
- Mais ce n'eft pas -fur ce port, de pap'ler~
que portent les ' preuves ,de la fi~lreié ,de .làréponfe . ' ainft que ; le ,prétend rondement ,le,
'
.
). Marquis :d'EÎ1treca~e.aux_ C'çft lU,r jle voy~ge
de Me; Fauchier ' pb~lr rendre compte de [a ,
geftlon , &gt;qui 'e,ft le feco'nd fa~t, pour' lequ e t ~X
pretend )ui avait âiUI)l1~~/'à l\:1ârfeille. qe ,q.uC:
Me. Fauchiet a ' dit :dirls' {es .Réfle.xions ne pe,::m~ttoit\ pas ',de "prend~é , .~e . ~h,~.ng,e-i: " • \, ~.~ ;,
J.a 2o}z/~17a, : nou~:. ~l~on&lt; ~ i l efl pqs a",n&lt;f-}
lv'gue aux clrconfiarpc,es ~ 1 • \ p~rce que -it];!
.· °l1f)
1 •
à" P , 1) r , 1"
1
~l'~1 enco:e
. . ,!-r!~ ;lJue
on" ~o~'\ pre, o.ff
d çn revenu',; &amp; qu~ Ion, vous q.vf~t {orc,B ~~e,
re-cbntioît:-e 'lue vot~e\ TT}ipion ~niffolt ,au..', ~
mai 1771. v.ptre . l~t~re sxifl~. 2 • l'arce ql\J.Is
ne' pOl/yoient pas crozre que . vou-&amp; v,ouluffier.
exiger . un inventaire, quand îls_ ïl~,,,vous ',dè,voient qu'un aéchqrgement; &amp; vous avq rfnÎisles papiers flns e~.ïgè;.- ft-.n in~ehf(ilir..e. 3u.fin C omm-ent p.ouvozi,nt-zls' penfer que vous V.!JUlz~ffje7
àl venir
che7't y~~.r
'Jj. 't forcer VQS comin~ttans
"
'J
,..1
recevoir avec refpea un èompte qu.e votte qua,;
lité d'agent ~ous obligeoit d'aller ' rendre che,
eux?
-.
~ ~
Telles font les obJervations du ·MltrEJuis'.d'En.
.trecaneaux.
11
D'eve l oppons-en toys l e,s
' yu,, ;es. , ~f
1°. Pourquoi Me. F31uc~ier étoit-i1.prefit
les donataires de revenir de Paris? Eft-ce pour
faire finir fa commiffion? point du cou't, C'éÏ
toit parce qu'à préfeht-je pènfo, lui difoic-o'n',
(

Sn--

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r

,

'.

p!lf

t.ï.

39

que . J{~;;e p,r ...) e;z~~ ~éformais inutile à Paris;
np~LS ~' . J;e~-!let:e.ua~re ici. Toutes les' Iletcres
qUl d ~ll,t _et.e TrJ'eébvemellt écrites, ont été
pro lutes: 'par
e. 'I;auchier. Mr. d'Entr-ecaf_
reat}x,. qUI! les avez fous: Vo~re main tout comme lUI, cherchez-y ft dans qllel qu·une
' . d es
yo..t.res-, &lt;yous trouverez l'annonce à - M F
' d l fi
e. aur. h I(~r e r a . n de, .fa. m~f]ion : Et eris, mihi
magnus - Apollo'. '
'
V ousi tr?;tJve.rez , r&amp; vous l'avez .dit
dans( 'Vo~
i
tre r.-Mérpot1'e.,
-l
' qu'il vous avait prié de d'ec 1"Arer
~~e a féU'·c ! a ( vos. conforts, .qu'il ?ne vous' dem,andOlt aucuns honoraires pour le tems ex':'
§edant , -le 'r3 ( maÎ, qui -lui ér-oient acquis par
le,s, (ci~coNis;:des palf(fes "l q-uand même tout au'f.g&gt;lCI étc: fibl ' depuis ;'pr'è s dé lix mois &amp; d t
l .
b"
[;
,
on
el tuni ,eJOl~.' o~c 'prochain. Il fe' devoic ce't
.aéte ~e deli~:per~fiement. MaiS".pou-r que fa décl~(:mon P,ut:, e~l1~ p:rife pOUt une ' reconnoijJ.
[cm.ce f,o:rcfw, .11 rfaudroic rout .au moins qu'à
ce~[e epoqu,: vo~s lui eu ili ez, déclaré qlle fa
:niffion (lfW{t, finI; . &amp; c'efi ce qu'il vous défie
ile . p-rou.ver._. . . , .
l, J
••..•
, :)
! " Néln" fe~lement le Marquis d'Enrrecafleatlx
re~on:danc ·nar fa . lettre du 3 mai, produité,
aux deu,x , JeUres 1tJcceilive's . qui tpneiennent
c~tte p3'éte npue reconnviffan"ce ' forcée ne lui
(J1C. ~as qu:e&gt;\, dès qu'~l ne demande pl~s d'honoraues
, :. Ils cenenc de 'le prefi'er de reve.
"
m,r, &amp;, .qlU~ re~ d:~nataires ont 'accepté fa
,declara~I(!)~ .. MalS . 11 con[inu~ ,à ·Jé prelfer
Iur, fo? ):elo1,l1: :vec lIes , plus r vives '! infianèeS,
&amp;.l1.1u~ dIt en 1l!eme tems : Je me fuis bien gardé
A

.
,

.

'

1

•

�. 4°
.
de leur communiquer vos lettres. Je fias frop
'auaçhé à vous &amp; a votr~ avantage. p~ur le
faire. Il ne faut pas un.- commentaire pour
'trouver dans .cette lettre, pollérieure à celles
.de Me. Fauchier, un refus formel d~ fa pro:pofition.
. '
1.° • •Croire qu'un A;vo.cat qUI a des papiers
d'autrui, dont il a fait ufage '. en fera un
inventaire, qu'il fignera, pour le ladrer 'avec l.es
apiers dans les mains de ceux auxquels Ils
P
.d "
t pas
~ppartiennent, c'~ll. une l, ee qUI ne ~:u .
,
19t1lber dans l'oplOlOn d un homme ralfon- '.l.
Jlable.
•
.
'. Si le Marquis d~Entrec,a:llea~x 1 aV?lt e.u~~
.l ~ Me
Fauchier il ne 1 aurolt certalllemenC
4le.
.
,
1t
j~'mais honoré de fa confia~c.e ~ &amp; i autoavo~er
qu'il l'auroit bien peu mer~tee. a ~o,ur J~:
~era fi les donataires ne luz de~ozent qu .un aechargement&gt;; 11 a remis !es papl~J's .fani Inven~
taire: cela eO: vrai; mais on fça-tt dans quelles
'"
&lt;:irconllances, &amp; comment.
.
30. Enfin ]\1e. Fa.u.chie~ auro~.t ea tort .de
croire que les donatal.rei vlendfOlcnt ,avec ré[pea recevoir ' chez lut un ' compte d. agent. ~l
les refpeéte aujourd'hui même qu'lts n:e 1';'
ront pas qu'il ell encore leur a~ent ' , quolqu Ils
ayent avancé dans leur Mémoire,' que? comme partie, il. ne doit rit!n aux donataires. Il
leur devrojt encore motoS , comme Avocat.
Mais dans aucun des deux faits, par lefquels
Me. Fauchier prouve la fau{feté de ~a' ~éponfé,
il n'ell quellion ni de compte? nF.d ag~nce.
ils ne fe référent qu'aux papzers ,zmportans
pour

l:

~"'-J

.1.

\

41
pour ~ux, dont f~s vouloient Je faifir fans inJ.;en!azre , &amp; à llncerti~ude, dans laquelle ils
etOlent, lors de la relUlfe des papiers à M _
"l aurolent
.
ar
fcel'11 e, SIS
encore UIZ bejoin indifpenfable de Me. Fauchier.

T

ROI SIE M E

ART 1 C L E.

Le Marquis d'Entrecafteaux eft interrogé fI
Me. Fauchier ne lui apporta pas de Marfeille
une 1et.t re ~u ~eur de Montgrand, dans laqueIIe. tl lUI dlfoit avoir convenu avec . Me •
.Fauchl:r que ce!ui.ci porteroit à Marfeille tOllS
les pa'plers; q U'lIs travailleroient enfuire à j'inv entalre, au bas d'un des orig inaux duquel
l e ~eur de Montgrand lui donnerait une dé~
ch,arge; &amp; fi Me. Fauchier ne lui. dit pas la
meme chofe.
.
Il a . répondu qu'il fe fouvient d'avoir reçu
par la polle un.e leure du fiet;r de Mo,ntgrand,
da?s la,quel.le Il fe plaint de ce que Me. Fa uchier, n aV?lt pas porté les papiers; il le prioit
?e detenntner Me ..Fauchier de les lu i porter
lOc~lfamment , &amp; Il n'éto it quefiion d'aucun
autre arrangemenr.
Me. ~auchie: ~ f~u,tenu, entr'autres, que
ce:~e ~e~on.fe et,olt eVldemment [aufIè, parce
qu Il ~rolt Invralfemblable, r O. ni que Me.
Fauchler partant de · Marfeille, le fieur de
~ont~rand ne lui edt pas r emis une lettre pour
l?~r.~tre le ,Marqu.is d'Enrrecafieaux de ce qui
.s er~l~ pa{fe parmI eux, &amp; par cette connoif.
fance le mettre au cas de prendre des arran ..
ge1l1e~s ,avec Me. Fauchier, ni qu'en lui écri.

L
,
\

�,-4Z.
vant même par la pofie, il ne lui ait rien dit
de ce qui {e paffoit , tandis qu'il efi prouv é qu'il
lui écrivoit tout ce qui {e paHait entre lui &amp;
Me. Fauchier. z.0. Qu'il {e {oit plaint de ce
que Me. Fauchier ne ·lui avoit pas porté les
papiers, tandis qtr'il avoic été convenu qu'il les
porteroit le lendemain, - &amp; enfin que le Marquis d'Entrecafieaux n'eût pas demandé à Me.
Eauchier ce qui s'é·toit paffé dans {on entrevue ave.c 'l e fieur de Montgrand, &amp; que ' celut-ci ne lui en eût rien dit: {ur quoi il n'avoit
\ rien répondu.
- Le Marquis d'Entrecafieaux commence par
une diife'rtation fur la reg le : Quœ verifimilia non font, habent in Je fpeciem faljitatis.
Pour ne pas s'engager dllns des difcu{lions inutiles, Me. Fauchier fuppofera avec lui que
l'invraifemblance n'e.fi qu'une préfomption de
fauffeté. Mais le Marquis ,d'Entrec afieaux doit
convenir à [on tour qu'une préfomption ne peut
être détruire que par une preuve contraire,
Celon la loi 1 ~ 7, ff. de verbor. oblig. , &amp;
que n'ayant fourni aucune ' preuve contraire,
la préfomption fe convertit en certitude. N'ajoutons pas que la certitude efi incontefiablé
par la fauffeté de [es' réponfes 'élans d'autres
&lt;:hefs, Celon les pr.incipes établis dans nos Réflexions, &amp; qui n'ont pas écé contefiés par
lés heurs donataires.
. '.
Examinons leurs répon[es 'à nos exceptions.
-Où ejl/~ merveilleux, dic-on [ur la prem'iêré
qu ,,au l'leu de profiter du départ de Me: Fàu-'
~hler, le fieur de Monrgrand ait rrouvl p'lus
4 propos d~ confier atte lettre au Courrier ' ,

,
'
4J
qu'à la perfonne m~me, dont on combattait {es
pretentIOns.? .
,
Cette d~f~nfe nous fournit une preuve de la
faufièté de la réponfe : car fi le fieur de Montg~al1d a préféré le CO\Jrr~er à Me. Fauchier, par~
ce que fa lettre combattait les prétentions de celuici ~ &amp; à caufe de [es craintes d'un violement de
déP.ôt, &amp; par con[équent d'un faux, que le Mé~olre des donataires laifiè tout au molOs
entrevoir, il n'ell: donc pas vrai
comme l'a
dit le Marquis d'Entrecafieaux, ~ue la lettre
du. fieur de Mcntgrand ne contenoit que des
plaln,tes de c: que Me. Fa,uchier n'avoit pai
porte les papiers, &amp; la prtere de le détermi.
ner à les porcer,
n'y ayant, dans ces deux faits,
,
'
aucune pretention de Me. Fauchier à coril"
ba~tre, dès qu'il étoit convenu qu'il le ferOlt.
Cependant il faut convenir que le Marquis
d'Entrecalteaux eptreprend trop Couvent de
prendre, ou de vouloir faire prendre le change [ur ce qu'on lui oppofe. Nous avons fait
conGlter l'invrai[emblance en ce qu'il efi pre[9u~ io;poŒble CJue, dans 1.3 letrre que le MarqUIs d Entrecalteaux a reçue, [oie par la pofie,
foit ~ar,IM,e. Fa,uchier, le ji~ur de Montgrand
,ne lw ait r~en, dIt ~e ce qU,l s'était paffé, dans
un rems, ou Li IUl , rendaIt compte de ce qui
Je paffolt entre lw &amp;' Me. Fauchier, comme
'On l~ verra &amp;c.
'
La deuxieme e?,ception du Marquis d'Entrecafieaux confifie en ce que, avant [on conlentement, Me. Fauchiu' s'étoit dQnné les air.;
l

\

'

1

f

�44
d'un refus de porter . les ,papiers. ' Eh bien!
ajoute-t-il, en faut.il davantage pour que le
fleur de Montgrand ait ,été dans le cas de ft
plaindre que Me. F auchier ne lui avoit point
porté les papiers?
Si Me. Fauchier s'écaie donné les airs de
nfufer de porter les papiers, il les aurait
foutenu, dès qu'il eO: convaincu que fon refus
.auroit été juO:e, comme il le fou tient au procès. Il n'eO: pas dans la dalle de. ces ames
hautes &amp; viles qui fe donnent des airs rid icules &amp; déplacés, lor[que leur intérêt n'en
peut être blelfé, &amp; qui [ont ballès &amp; rampantes, lor[que cet intérêt, quelque modique
qu'il fait, exige qu'elles [e plient. Il n'a pas
refufé de porter les papiers à Mar[eille aV a nt
Je premier voyage qu'il y fit. Perfonne ne le
lui avait demandé. Il l'offrit au contraire au
fieur de Montgrand, lorfq ue celui -ci, [ans fe
donner le~ ai:1- de l'exi ge~, lui té moigna qu'il
ne pOUVOlt nl 'e nvoyer, 01 encore moins venir
à Aix pour faire l'inventaire &amp; , recevoir les
papiers. Le fieur de Montgrand écrivant après
cet~e offre acceptée, ne peut donc pas s'être
plaint d~ ce que Me. Fallchier n'avait pas porté
les papIers. La réponfe du Marquis d'Entrecafieaux eft donc, dans cet état tout au moins
préfumée
fauffe; &amp; elle efi , [elon le dlOit ,
.
certainement fauffe, dès qu'il ne détruit pas la
p~é.ramption de fauffèté par des preuves contraIres.
- Il a gardé le filence fur la derniere ob[er ..
varion de Me. Fauchier, comme il avoit fait
.dans fes réponfes cathégoriques fur l'interrogatoire ,

41)

gatoire ,fi Me. Fauchier revenant de Marfeille
ne llii répéta pas les m~mes accords que ceux
précéJ~mment énoncés dans le même incerrogatolfe ..

, QUA TRI

E M E

ART 1 C L E.

Le Marquis d'EntrecaO:eaux efi interrogé fi
Me. Fauchier, à [on retour de fan fecond va.
yage à MarfeilIe, ne fe plaignit pas à lui de
ce que le fieur de Montgrand n'avoie pas vou.
lu lui donner un double de l'inventaire, lorf, qu'il fut fini chez le fieur Ailhaud, fon beaufrere, ou il était logé, &amp; ou tous les papiers
fe ttouvaient, &amp; {i le fieur de Montgrand ne
lui , écrivit pas qu'après la vifite du procès, il
n'avoit pas voulu lui remettre un double de
l'inventaire, &amp; il ne lui en avoit donné qu'une
décharge, dont il lui. envoya une copie.
Le, Marquis d'Entrecafieau~ne répond rien,
ni fur le dépôt des papiers chez le' {ieur Ailhaud, beau-frere du fieur de Montgrand, qui
y éraie logé, parce que ce dépôt étoit un
.,indice de la contrainte, dans laquelle Me. Fau.
'chier s'était trouvé, de [e contenter d'une
: décharge fans inventair e, ni [ur l'envoi à lui
d'une copie de la décharge, parce que cet
envoi" qui n'en eO: ~a~ moim, avoué malg~é
[on filence", par le fait de ce {ilence, aurolt
' été un"e -nqyvelle preuve de la faufiecé de fa
réponfe fUf ' l'a.rticle précédent. Quelqu'un qui
envoie des "copies des pie ces à fan co-afiocié,
lui rend à pl,us forte raifon compte des faits
qui fe font pafi~s &gt;" &amp;. ne les lui'laiffe pas igllo •

M

�,

46

,

rer, lorfqu'il lui écrit immédiatement 3p,rès,
Le fieur d'Entrecafieaux ' tranfpofe dans ,fa
' réponfe les deux faits 'principaux, (ur l:fquel~'
il étoit interrogé, ce que Me. F~u\:hler lUl
avoit dit, &amp; ce que le fieur de Mon~grand
lui avoit ' ecrit.
Il répond, rO. que le (zellr d~ M,ontprand
[ùi écrivit que M~. F'auc~ler ~~'Olt, !a~t d abord
'q uelque difficulu, malS qll zl s erou enJutu
-rendu juftù;e , en ceJJant de demander un double de l'inventaire, (5 en
contentant e• la
, décharf;e qüi lui fut donnée. 2°" Qu'~ [an tre.
-tour de Marfeille; 111,e. F al/chur repe,ta le~
m~mes choJes au répondan;. Me: Fal!~~l1er I~L
dit donc fuivant cette reponCe, qu zl avait
.d'abord fait quelqu~ difficulté, mais qu'il s'était enfuite rendu )lIftzce, en ceJJant de demander lin' d&lt;.uble de l'iti ventaire, &amp; en Je
contentbnt 'de la décharge qUllui fut don née,
, des qu.'il lùi répéta de vive voix lef mêmes
,chofes que celles que le fieur de Monts-rand
' lui avoit éCl ites.
Me. Fauchier ne s'arrête pas: à . cé qui peut
avoir écé écrit au Marquis d' E:ntrecafieaux par
Je Sr. de Moncgr~nd. Il n'efi q He fiion qüe 'du
'làngage que le Ma(quis d'Entrecafieaux rT!et
dans la bouche de Me. Fauchier. ,
Or, ce langagé e~ invraifemblable, en a9"mettan! ce qu!on dit avoir été , é'c fit pa~ Je' ~r.
,de Moncgrand. Tout homme, C{uel qu ,Il fo~t,
ne va pas dire à un- a~tr~ : j'a-v0i~ ' élevé ~.ne
ll1auvaife difficulté; mais Je ,me fUIS rendu luftice dans un tems où il s'efi vu dan~ l,! dure
'tléc;ffité de céder à une injufiice . qu'on ,lui .~

4

Je

47

f

~.

0

1

'

faite. Me. Fauchier a dit 'Jà-deftus dans fes
réflexions: » il faut: fuppofer bien peu de dif- '
» cern'e ment &amp; de refièdtim61'lt à 'un homme de
» fun -âge, p,our lui prêter un pareil langage.
~e' MarqUIS d'Entre'cafte,!ux commence par
nous appr'endre que les mots difcernement &amp;
reŒèntiment fonc ici fort mal placés j côté l'ur!
de' Ltautr'e; &amp; il raifonne enfuiCè pour ne riell
dire . .
- ~ous recevons avec reccinnoiffancé les leçons
' qu l,t n,~us ,donne filr la pureté du , langagfo
, J\1a~~ s JI n ,a ~as voulu entendre ce que noùs
"ou'bons, lUI dire, nous allons le, lui 'e:lÇpliquer:
4n sf,~ aVQlr beaucoup de difèerriement
:t ~
, comme
' OIl VIent de pous l'apprendre, nous en avons
néa,nmoins afi'èz p~lIr voir, aioli qué nous lé
, (çmcènons aU proces, que le fieur de Montgr~nd no'lIS avoit fait u'ne injufiice de ne vouJOlr pas nous donner un double de l'inventaire
cPes- Pèlpiers que nous lui avions remis. Sans
av~ir non p}us be,aucoup de reffentiment, nous
,e,h; avon,s ~1 ~anl:l0ln$ af!ez pour fcntir que nous
crvlons ' ere Joue &amp; mIs dans la co'n érainte de
f' 04 fé rirt: '&lt;i la vo lonté'-injûil:e' aJ lieur de Monc~
:gra'nd,' ,&amp; pour \ ne voujoir pas ' lui rendre
,' un, aY.eug~,e hO,mm'age, 'gu'll ' étolt bièn éloigné
de pOUVOir pretendre 'aveë fon,dementr
- - Le Mll r quis d'Entrecafi~aux fou tient ~o,n­
demeht d~lls , fan Métnoirè que pas ,uÎi flul des
mo.r~ qu'il 3:v,oic 'd'abord fJit quelqu,e d-ifficulté,
&amp; ' ~t/~l S'étoir ''e.nfuice -rendJ julti:ce / n:eft mis
dans . l'a boucHe.. de Me. F' auchler. :Mais' dire:
un 'tél'" 'a dit,~ ol\ ,étrit t~lies è hofês" &amp; un
tel lat tf'J! ine tép'tca' les rnéin'\es 2hofes','I~'e11:,ce
)rIO{I:)

�48

pas foueenir que le fecond a dit ce ~u'on a
déja avancé avoir été dit par le premIer? Ce
. ne feront pas, fi ~on veut, les mêr~1es mots;
mais ce feront touJours- les _memes faIts, rendus
avec des expreffions différentes, ou contenant
le même fens &amp;:. la même pen[ée.
Ce ne font pas les mots qui choquent. Ils
n'ont rien de choquant. Ce que Me. Fauchier
releve, c'eft de lui avoir fait faire l'aveu d'une
demande, ou d'une prétention qu'il a reconnue injufte, &amp;:. dont il s'eft départi dès qu'il
en a connu l'injuftice, tandis que cet aveu
n'cft jamais forci, &amp;:. ne pouvoit jamais fortir
de fa bouche.
Le Marquis d'Entrecafteaux fait dire à Me.
Fauchier dans -res Mémoires qu'il ne s'objlina
pas à demander un double, de l'inven~air~, &amp;
qu'il Je contenta de la d ech a rge qUl IUl fut
donnée.
Me. Fauchier n'a jamais tenu nuement ce
propos. Auffi le Marquis d'Entrecafteau~ ne
défigne - t _ il que vaguement les Mémoires _de
Me. Fauchier, fans défigner les lieux. Voici ce
qu'il a dic dans [es Réfl~xions, pag. 2.5 :) W,e.
Fauchier ne pouvant revènir fur les pas ;Jans
la [attife qu'il avoit faite de p~rter tous les
papiers ch-q le fz~ur Ailh aud, N'AVOIT
D'AUTRE PARTI 11' PRENDRE que celui
de
contentu d'une décharg e que le fieur de
Montgrand lui offrit, &amp; qu'il lUI donna. Il
'dit à la pag. 17 dè [on Mémoire: il s'éjlima
fort heureux que le fieur de Montgrand lui
offrît 'la décharge qui avoit été prépar~e , "&amp;
qu'il prit. Comment " concilier cette façon de
•
s'énonêer

Je

j,

_

_

.

49

"

s enoncet [ur 1~ faIt, dont

il eft queltion . ,.
,
'l
'fi
un aveu qu l avolt ait d'abord q I d' ;ave
/ ,..

' 'l' ,
ue que lJ. qu l s était enfuite rendu jujlice •
. SI, [uillant ,Lê ~arquis d'E.ntrecafteaux, la
tournure . donnee a. la manier·.. de raconter ces
d eux fal~s pOUl/Olt être diffierente d
l b
'h
' [;
1
ans a ouc e,- ou /ous fi plume des deux parties &amp; fi '
el1ë
été) le 1V!arquis d' Entrecafieaux a donc,
de fan· aveu, repondu cont.re la vérité, en di~
f~nt q~e M e. .1:" auchier lui rép.éta les mê'm~s
c~0f;s . . Des faits racontés avec une tournllr~
differ~nt~ ne ' [ont, 'ni les mêmes faits, ni en.
COre mOIns les mêmes .choJès.
,1 Me. 'F',a uchier n,e ~e plai~c point que Mr.
d IÇn.cr~cdjlea ~x lUI - aIt attnbué ' aucun propos
que: pût&lt;- ble.Der fon 'amOllr propre. Mais il [e
, plaInt de. cé qv \en ~.Ii f~i[ant répéter les mêmes
chofe~, q~f ~ce_~Ie.s ~u'il dit lui avoir été écrites
1?~~ -l e St'. tle 'M&gt;ontgrau'd, il lui fait' reconnoÎt~r~ J ~ a.v.~l1 :rj l!ne rec-la~~tion in;ufte de" [a
p,~:~ dan,s,uHl t ms-' où ..W1l'a [outient jufte, &amp;:.
-q 'll elle faIt ' U:11 :ides_ chéfs du pr-ac'ès.
'
[A
,.
\
i
d- - ;:r , f i 'J
, .~I'e: ., e"I'a n en-l pâs ~!lconcevabJe de trou!.
tv~r( ea'nIi ~ d~ll's(;I e- , M~!Tfbj,re du Marquis d'En:rec~fieau'X :) l!dl:J ~qllOt d~ nc Me. Fat/chier vient.
:~ l, d~-nat~cer: ta ·réponfe de '~r . .d·Efifr'ecajleaux?
p qU,:qllOl ht~il trdnfoofl'r4 les pélSÎodes, &amp; fi
piazndr:, .J ~.7Jur.t~ ,dlune. 't-ranfp~ji:z:ib h , qui n' efl
't/I!e, [~l (j-uv l&lt;age? CUte ~ma-nrere d'incriminer
li:'efl.'Fu décedre, ni raiJàn.nable • .
,te,
fi cu l'

&amp;

rra

J

,)

l

C IJ}J.IQ- U 1 E

hl E
•

~

ART PC L E.
-

,

~

1

Le Mirqûls d'Entreca{kaux' 'a ~~'té interro.

N

�gé.

--50

10.

fi Me. Fal,lchier ne l~i 'dic ~as ql.l'il.

alIoit à Grenoble une

malJe de papiers aUllC
donataires &amp; à)ui, ~ntr'autres, fa corr~f:
pondance avec lui. 2°. S'il ne lui ajoutat 'Bai '
q..u'jl avoit écrit à ~n ~al1lÎ 'à .,Grenoble p~~r.
tâdler de la faire plomber fans être vifit.ée,
&amp; que, fi cet ~mi ne pouvoit JiéuOir à 1&lt;. fa~(t},
plomber, il ne voyait d'autre expé&lt;iien~ que ~eJui
de l'aller prendre lui-même, par les qUlIJns
qu'il donne.
.
JI répond ql:l'il n'à commence d'hre ÏT1fl:~Ït.
que par le' fieu! Marquis de MrmJf!,ran d ,~ que.

Me. Fauchia avoit laiffé des pdpiers p ç1(ft~
IJo.ble &amp; A. ,PARIS,. ·&amp; que ce n:efi qUë Wltl 1a
même voiç qu'il a commencé d'lue i,# .t!!ir
q)t'il étoÏt qu..~iMz de faire. p,lo'}1ke~ à.pt.ç.pobl e
ltz rhaUe - collt~nant les'p.dpters apparte!J,9Tjs pLIX
{/'Onatairç ..
.',
'.
(,. ..
_. 10. Si Me F,auchi,er
avoit denl&lt;llJQé 'al! IM~f,
qPi~ 'd'Entj~çaReâu~ fi c;e n"é,toÙ F!as par l1,!i 'qy'il
f1 voi.t 'cor~~ncé d',êJn~ cinfi.!~it, ci).!; fai~;) d,opt il
s'agit, la . r~ponfe qlùl: a (aae ,. , f~r01t :APJlIQr
.gJ,te à Ill. dl:!Jlande. iMrais J .Me.' lfa~.ç!tij:.! ,~C;'J~i
4~mânde pas.Ji. ce, Q è~) lf~s-J ' Pi.l1rr 'lui ' ,q~'iJ _ ~
cammenci.J ~:être -if!(lruit., ,Il . Jl!ci demanqe s'il

n:c .l.ui

a pa$\ dit . . ,LI;! ,1Yl;trquis ,d:Entreca.{l~~üx:
.ne }épond ' ~s ~ l'Il}t.éIlrcig,atoir.~~ · fçavoi.r" Ji

~e. FauG.hi~r lUI aV'~lt -dit ~ ~ il Jépénq .fur
c..e qui neJui eff pas dem3,n,dé ,\\~ .J.~ p-esfon~
par laquelle il ~ com-menc~ de l'ap.p:.F.e_ndr~,. :l.'1er
Fauchier a donc eu rai[on de dire que le Marquis d'Entrecjlfteati~ avoÏt élu.d~ l:in;regogatoire,
en feignant d'y répondre.
') Ii efl pO'!Jwle quê 'le Mllrquls d'Ept(eçaf.

5l
.teaux n'aù 'pas penfé à la conJéfluence &lt;Jue
Me. Fauchler a tirée. Mais ce n'ell pas
fur la 'pailibillté de ce qu'il a penfé
que
l'on doit juger, du mérite de ' Ces dp~~fes.
C'efi :fur la r,eahté de ce qu'il a répondu. )

2°. Sa réponfe n'efi pas même vraifiriiblable

en G~ gu'il dit qu'il a commencé d'être infiru~~
par le lieur dt: J Mo-ntsrand. 1 Me. t'auchier a
prouv~ ,cef.t.e invraifemhlance à la pag. 28 qe
fes R€Qf!XH?ns. II ne fe répetera pas ici. " .
,Le Marquis d'E?trecafteaux nous 6ppofe
.que ~ous I}0ps permettons le reproGhe de ft:~uf­
fit~, &amp; q,ue, de la polIibiIité d'av,oir été illf~
trUIt ·p;at Mel Fa,uch,ier àvant q~; l'êGre parl~
~e~r de MQ.l1;tgrand ,JI- n.e s'enf~it Pfis qu'il
.ete.
. '
-'
1 ~e '
Mar,quis d'~ntr'ecafieaux le plaint '~hal
~. pfOpOS de ce reproche. NQus ,'1~i ' av'ons
_dlt fj!'I;'1ement : fa l rép.ç;'nfe n'efl. p-as fTlê'TIe yraifll7!blqb,le. ~e mot_ de faujJe~i n'y: eÜ p,.ot e
e emB~().ye .
- . \,'
'
n..
l
Il': b 'l' , \ l' f i
'
. ~ a pOUl JJtea " ~""l.,e, : c; .) r,e-fi pas une
con{equ.ence : nOLIs en c;.onve:nons Mais,ce n'efi
~§ 1 :!l0e Gplple 80ilibilit~ (!tle' fO~S a'vons le·
lev~:e % ,'t':üculée. C'e1l; l'jüvr(;l,i.rem61an~l!,.lo.a.­
·cl.ée • fu,t:t , des
f.aies que nous lui b'p' por'on'
...
~( ~(' Il'
.a hll.m4me co,I1vegu t que, l'jnF r~if\!mbîance étoie
~l:ltze Jor...~e) une e{pec~ deI JallJEté. Nous n'au'rioAs , ~0nt , fa~t qu'ufE ' .d!ui .)d/Rlt légitilue "
~ par, tui avoué, en ' l~i ,difant 'lur, cet 'ob ..
.~è-t que fa répo~fe con1!eùoit . ~pe feH(e, ~n,e
,pjpece de fa~lffete" &amp; , ~ou~ l?e ; €~rÏf)qs, d0?ç
qu.'u!èr d~ m~me ,droit; Li 'llo.l.lS:,Wa,9~O{ÎO..Jq

-raie

j

1

...

)

•

(

+

l

,

�•

,

S2.

.

que cette J
làrte,
&lt;cette
,
, efpece
Il
____de
;' j:'. ,lYèté efi convertie en fau{fete ree e , par
Jau»,
,
'1 ' 11.
'
~l'impo~bilicé , , dan~ laquelle 1 5 ~n ,trouve
"dé détruire l'InvralCemblance de fa reponCe.
Enfin Me. Fauchier a obfervé dans [es Réflexions: que l'on dôir juger de la rép?~fe du
:Marquis d'Entrecafieaux, fur les pa~lers ,de
Grenoble ~ ~ar là fau{feté de celle qu'l1 a faite
fur les pa~iers de Paris,' Il a rappor~é l~-def­
fus 'à la' pag. 29 &amp; fuiv. de ~es reflex!on~,
-toute fa correfpondance, relat~vem,ent a ces
papiers , . -depuis que le ~ar9U1s d E,ntreca~­
-teaux lui eût écrie que fa préfonc~ déformaIS
'--i nutile r à Paris, étoie très-néceJJaIre aux d,o:nàtaires en : Provence. Il en réfulce la conoolfSance la plus parfa,i,te que le M~rquis ?.'E~tr~­
-èaltéaux fçatvoie par Me. Fauchlel&gt; q~1 11 eto~t
obii dé de laÎ{fer l~s · papiers à ParIS;, &amp; cepen·dant l~ -M~'rquis d'Entrecall:e~ux repond roo-dem~nt qL;&gt;ilN'A COMMENCE D'ETRE,INScTRUI~ qUt: par,le S,r. J)1t;lrq,uis, d~ Montf5,rand,
que Me. Fauchler aVOIt laiffe des papze;s A "
PARIS. Eh quoI! p~ê1ant pr~s de deu" mo!s
-Me: Fauchier n'a ceilë, d'écnre "au ~a~quls
-d"Entrecafieaux·qu'il ne pouvojt pas retIrer les
papiers dépofds dans ,les mains du RfI~po~:eur
'des procès d,es donataires ~ de le pre~er vlvement i de lûi dire s'i·l çlevoit ou partIr eo les
(lai{fa~t , ou Jcohtinuer' fes pourf~ites pour
les recouvrer &amp;c.; &amp; le Marquis d'Bntrecaf'c eaux ofera dire qu~il n'a commencé de f~a­
voir qu'il les avoir laiffés, q~.e par .le fieur
'dé Montgnod! ' Venir fou"tenlr enfulte que
cette
. urd'hui
aUJo

J

n

cette réponfe eft vraie, c'eH prétendre à l'in..
faillibilité-.
Le Marquis d'Entrecafieaux ne yoit dans
&lt;cette correfpondance, produire au procès
,
d ' 1'.'
1
,
qu une recomman atzon Jalle à Me. Fauchier
de ne point laiffir les papiers à Paris:
ferait
à defirer pour lui queAa Cour ~l'y vit de'n de

il

-plus.-

1

II va même jufqu'à dire qu'il.,de'VOz·t haturellemc:nt croire que Me. Fauchiêrauroi~ !égard
àfa rec~mmandation , &amp; qu'il Tu 'pd'!'tiroi{ poin!t
de !,a~l: ' fons ~~ apporter les_ p~piers. ~l
avolt t WIfoo de crOIre qye Me. Fatrchler aurOIt:
égard à fa ret::ommandation; mais il deyoit
naturellement croire, &amp;. il fçav'Oir' qUe la ~oDne
volonté de Me. Fauchier -ne fl,lflifoit pa,s ' &amp;
qu'il n'ayoit pas le talent oe [aire ~ne chafe
auffi impoillble que cell~ de retirer, 'p ar fa f~ule
aurol'Îi:é, d'un ancien CcinfeiIJer a'U Parlement
de J.laris en. exil, des papier~ qu'do ne vouloir pas remettre; quoiqu'on n'és~t les 'réfu[er
r?ndement.11 eft d'ailIeu·rs trop jaloux de l'exécu.
t!O'n de fa re~ommandation, pour "n'avou.' pas
- feuleOJent daIgné demander à Me. Eauchier s~i1
y avoie eu -égard, dans , le pcas où celui.ci au ..
roit négligé de lui ' en parler ~ foo retour. Il
fçait bien en'Core que, d,ès ce reto,uf, ; il en fut:
quell:j6n ~ prtlS' d'une foi~ entr'eux. Que nè di~
ro1t. il pas· ? que n'auroit-il pas dit, fi Me. Fauchier TJ,'étoù pas parti de Paris, j eIns en ~p_
porter les papiers, ou s'il en étoit pàrti fans avoir
effùyé ' uq refus formel indireél:el11cnt, . pour (e
débarra!fer de' fes importunités?
,

o

�55

54
SIX 1 E M E

ART 1 C L E.

Un point de vue frappant dans ce procès,

~efi que le Marquis d'Entrec~fieaux fçavoic que

la

malle 'dé Me. Fauchier contenoit, eotr'au'.Ires, lèur cq.r.refpondance à Grenoble. Me. Fa~~
chier l'avoit- fâit interroger fur cette connoi[rance à l'article précédent. Le Marquis d'En-irècafteaux~ ravoit pafiëe fous filence dans [a .
~éponfe, au moyen de la tournure qu'il lui avoit
donnée .
. Mr. le Rapporteur lui demande d'offiçe dans
Je préfent article, fi avant la requête des donataires en ouverture de la malle, &amp; avant
que le Lieutenant . y. procédât, il n'a pas [çu
què ladite malle contenait la correfpondance
de Me. Fauchier avec lui, pendant fùn féjour
a Grënoble, &amp; fi ce n'eft que, larfque l'ouverture . en ·a · été fàice, qu'il l'a [çu. ,
- Le Marquis d'Entrecafieaux répond qu'igno f
rant quels étaient les papiers que Me. Fau:
,~hier avoit pu porur à Paris, &amp; en rapporter i
IL'{GNOROlT, ETN'AVOIT PU SÇAVOIR
SA CORRESPOND.(\NCE AVEC ME:
FAUCHIER ETOIT RESTÉE DANS LA
MALLE: fait indifférent, aj~ute-t-il, &amp; qu'il
!L'auroit pu fçalloir qu'au cas que Me..~ Fauchier
le lui eût écrit de PLUis : circonflan;ce qu'il 'ne
rappelle point.
La Cour voit par cette réponfe que le Marquis d'Entrecafieaux affirme pofitivement d'avoir IGNORÉ avant la requête des donataires

sr

Je

,

••

en ouvuture de la malle, &amp; -avant que le Li-eu.
unant y procédât, que cette malle contenait
fa correfpondance avec Me. Fauchier. On ne
p~rle pas de fon a~~aation à ne vouloir pas
repondre fur ce gu 11 fçut à cet égard, lors
de l'ouverture de la malle faite par le Lieutenant.
. Cependant un mois avant la requtte des
donataires en ouverture de la malle, &amp; avant
que le Lieutenant y procédât, Me. Fauchier
avoit préfenté une requête au Lieutenant, dans
laquelle il difoit qu'il avoit déclaré au {ieur
de Montgrand qu'il :ne pou voit remettre la clef
de fa malle à per[onue, tant pour leur intérêt
que pour le {ieo propre, Y AYANT EN~
TR'AUTRES SA CORRESPONDANCE.
~ette requête ayant é[é {ignifiée au MarqU,lS d:Entrecafieaux, il ~pprit alors, quand
meme 11 ne l'auroit pas Cçu auparavant que
la malle contenoit fa correCpondance ave~ Me.
F.atJch~~r ..il a d?nc juré à faux ', lorCqu'il a
dit qu tl l'zgnorolt. On ne peut nier cette conf éguence , qu'en déniant l'énonciation contepue: dans la requête de Me. Fauchier; &amp; c'eft
ce. que. le Marquis ~'En~recafieaux n'a pas
falt. JI en avoue an cqntralre le contenu. Voici
fa défaire. '
, Il jilppofe . d'abord que, dans notre Mémoire, nous avons dit qu~ "atte requête a été
fignifiée AUX pONATAIRES avant leur requête en ouverture de la _malle; point du [Out~
Nous avons dit .qu'elle avoit été firçnifiée AU
MARQUIS D'ENT}\ECA.STEAUX avant la

\

�56
nquhe des donataires. De cette fupPOlition il
prend le prétexte de dire que, quoiqu'il (oit
du nombre des donataires, il n'eft pas éton_
nant qu'il.n'ait point lu 1II2e requête fignifiée,
Don à lui perfonnellement, mais colleaivemenr
à tous les donatbires.
, Comment fe permet-il Ull pareil langage,
dans un te ms rO. où la requête de Me. Fauchier, quoique dirigée contre tous les donataires, a été intimée &amp; lignifiée dans l'Hôtel &amp;
domicile ùu Marquis d'En[r~cafieaux pour tous,
en parlant ou à fon Portier, on à tout autre
de fes domefiiques, parce que Je Marquis d'Entrecafieaux ne veu C pas permettre que les Huif.
fiers lui parlent. z. 0. Ou le lieur Guide, age !l~
des donataires, auquel la copie ne peut ayoir
été remife que par le Marquis d'Entrecafieaux,
a fait une répo'nfe, par laquelle il donne une
aŒgnation précife à Me. Fauchier dans l'Hôtel du Marquis d'Entrecafieaux , &amp; dan! le CQbinet d'icelui? Cet agent fe feroit-il ~vifé de
donner une aŒgnatiOri dans le cabinet dû
Marquis d'Entrecafieaux, fans l'.aveu de ce,;,
lui-ci, &amp; fans avoir - pris fon heure? -&amp; le
Marquis d&gt;Entreca~eaux a-t-il -pu permettre une ailignation dans fin cabinet, fans , avoir
lu la. r~quête, fur la lignificati,on de Iaqu~J1e il
la falfolt donner ,- &amp; fans fçavoir par là -à quel
objet ~ on la donnai t.
'
"
- Le Marquis d'Entrecafieaux prononce
lui- même tout de fuite fa condamnation. TOLJt
au plus, dit-il, cette requête Q ïé~i lue de,ce.lui
t

d'encr'eux qui avoit la d-ireaion des affaires.
Mr.

g7
Mr. d'Entrecafliaux, ajoute-t.on -, n'avoii poin t
cette direaion.
Il n'efi pas quefiion de fçavoir qui avait la
direttion des autres affaires des donatailies. Elles
nous fone étrangeres. Il s'agit ~e [ça voir quel
ea celui d'enlr'eux qui avoit la direttion de
ce He. ci.
Le lieur de Montgrand, pere, étoit .à la
Napoule. II ne s'efi jamais mêlé .de la dIrection des aftàires, &amp; encore mOins de celIelà. II n'a eu d'autre foin que celui de pa{fer
l'atte de renonciation à la donation, arrangée
en c:[[e Ville, &amp; done la confommation fut
renvoytée à la Nap oule ~
,.
Le Sr. de Montgrand fils, etOle dans le Berry
ou à Paris. La Dame Raymond ne pouvait
pas en avoir la direttion. Le Geur de Caaillon,
qui s'ea toujours monué _pout- elle, comme
beau~frere de fa beHe-fille, &amp; oncle de [es perits-fils fubfiicués, étoie en exil, .Quel peut donc
être, ,&amp; quel eCl: donc d~ .notor_i,é té publjq~e
à Aix celui d'enlr'eux qUI avolt &amp; pOUVOll:
avoir ia direaion d'une affaire -qui fe pafioit
à Aix, &amp; que le Marquis d'Encrecafieaux vo~­
loir. con[ommer: dans fon cabin~t, fi ce ri'ea lUI,
qui a paru en perfonn 7 'au procès-verbal d'ouverturé -de la malle?
Si la requête de Me. Fauchier ' a été lue .par
. celui qui avait la dirett ion de - ~ett; affaIre ~
elle a-donc été lue par le MarqUIS d Entrecarteaux. S'il l'a lue, il Y a d.onc -vu &amp; appfls
que Me. Fauchier avoic 'dans fa malle f~ correfpondance avec lui. S'il l'a vu &amp; appns 10rs

p

�58

•

A

•

de la fignificacion de la, premlere requete,. qUl
a été préfen~ée à l'occafion de. cette affa;re. f
il fçavoie donc que la conefpondance et.OIt
dans la malle, avant la requête des donata~res
en ouverture de la malle, .&amp; avant que le Ll,eu.tenont y procé~ât. ~e ' ~ont _les termes pr,e~l~
de l'interrogato,lre .. C eft ?onc cO,~tre, la, ~ertte
qu'il a juré qu'li l'zgnorolt, &amp; qu zl n avol~ pas
pu le ,(ça voir. Avec quel~ue force du raifonnement , avec quelques agremens, du flyle ; avec
• qudque fora de l'éloquenc~, qu.on ,e~trepre nne
de préparer dans ùne affalre la decifion de la
Jufiice, il eft impoffible d'éfleurer des conCéquencei fi inexpugnables, &amp; 'd ;s argumens ,fi
invincibles , en rqpportant fidelemwt le detail des faits.
SEP T 1 E M E

le

.J

ART 1 C L E.

Les donataires du fieur Boulle 'avoient avan- cé dans un Mémoire hiflorique , que le fieu)'
Fauchier étoit obfliné J'Prétendre 25 louis pour
aller chercher la malle qui étoit à C, enoble ,
tandis qu'elle .pouvoit être expé~iée à. 'Aix
ou à Ma rfe ille
, moyennant 10 a 12 lzv. dt:
,
VOIture.
Ce fait faux ayant choqué avec raifon Me.:
Fauchïer, qui n'avait pas davantage demandé
25 louis que 10 à 12 liv. ; il a fa,ie ~~te~roger
le Marquis d'Entrecafteau?, fi. ce n e~o1t p~s
contre la vérité que les donataIres avolent faIt
avancer ce faie , &amp; fi la vérité n'étolt pas au
contraire, qu~ayant fait, en fa préfeace, au fieur

.
59
àe Montgrarid l'offre d'aller prendreJa malle ·
&amp; le fieur .de Montgrand lui ayant reparti, ave~
un ton d'aigreur &amp; de mépris, qu'il ne vouloit
pas qu'il lui . en co~tat 25 louis pour cela, Me.
Fauchler lu~ rep!Jqua : .Je /ùis plus généreuxque vou.; Je ne vous al J rzen demandé, &amp; jt:
ne vous demande rien. J'irai la prendre à mes
dépens. Ce qui donna lieu à des. vivacités ref~
pettives , que le Marqui~ -d'Entrecafieaux s'em.
prelIà de faire finir.
Le Marquis d'Entrecafieaux r~pond que
fieur de Montgrand &amp; Me. Fauchier Ce trouvant chez lui, le premier reprocha au Cecond
de vouloit expo[er les donataires à une nouvelle dépenfe de 1.5 louis, qu'il en coûteroù
pour l'envoyer de nouveau à G.'enoble prendre
la tnaLle . des papiers. Le répondant ', ~joute-t~
il, n'a point entendu dénier le fait à Me. Pau.
chier. Il ne lui a pas entendu dire rzon plus
qu'il étoit plus généreux, &amp; qu'il. irait prendre
la malle à [es dépens.
Cette TéponCe jufiifie d'abord la fauiIèté du
~ait. avancé d~ns le Mémoire hiflorigue: dans
l. objet de prerenter Me. Fauchier comme un
homme av.ide : car fi le fieGr de ' Montgrand
lui reprocha de vouloir exp6Cer les donataires
à une dépénfe de 25 IOllis, qu"il en coûterait
pour l'envoyer à Grenoble, Me. Fauchier ne
lu~ avoit done pa's demandé «erte fomme; puirque, d'une part, le fieur de Monrgrand n'ajouta pas que Me. Fauchier avoit demandé les'
2 S louis, &amp; que, d'un autre èôré, c'étoit te
fIeur de Montgrand qui en ' faifait lui-méme
l'évaluation, en diCan~ qu'il en coûterait.

./

�60
Suivant la réponfe du Marquis d'Entrecat..
teaux le fieur de Moncgrand a apoftrophé mal
-à' pro~o5 Me. Fauc~ier, qui Pa pr~uvé dan~
fan précédent Mémoire, fans ofer melle I,e lUI
rep réfenter , &amp; Me. Fauchier n'a rien repltqué.
&lt;.
Cependant le Marquis d'Entrecafteaux a eerlt
à Me. Fauchier que fan entrevue avec. le fieur
de Mont'g rand fut très.vive) que ce Jour ~ut
un jour trop fameux; gu 11 fut tant queflz?n
&amp; trop queflion de la m~l'le; que Me. Fau,c,hJ~r
avait tort &amp; quatre fOlS tort, &amp; que c etol~
le jugement qu'en avaient pané tous ceux qut
ont fç.u c-e qui s'efl paffé. Comment peut - on
en effec concilier ce langage avec le fl:gme ~
le file.nce refpeétuellx que Me. Fa~lchler garda, felon la réponfe?
.
Je n'ai point dic, ajoute.on , ,que, vo~~ ay~ez
dénié . . J'ai clit fimplement que Je n.e 1 al pOint
entendu; cette réponfe n'a do~c nen d~ ~on~
tradîétoire avec mede,ttres; &amp; Je vous repete il
préfent que vous avez été très-vif; &amp; que vous
eûtes quatre fois tort.
. "
, Le Marquis d'Entrecafteaux étale prefent:J&amp; la [cene [e paŒa che"? lui. 11 en convient.
Si le faie èxpo[é dans l'in!~rrog~toire eft ' vr~i ,
il n'dl: pas pofiible qu'il ait entendu ce" qu: .a
~cé dit par le fieur de Montgrand, &amp; qu Il ~ aIt
pas enrendu ce qui fuc die par Me. Fa,uch,l er,
q ui " [uivant lui ufa de peu de moderatzon,
.
&amp; qui par conféquent devait élever la VOIX.
Veut-il n'avoir rien entendu de la part de Me.
Fauchier? il s'eft donc donné dans fes lettres,
&amp; il fe donne donc encore dans fan Mémoire pour '
un homme injufte, dès que; dans l'!.1n &amp; dan s
l'autre ,
1

,

•

6i
l'autre. , il reproche trop de vivacité à Me.
Fauchler .' &amp; des. qu'il juge qu'il avait tort
quatre fOIS. Un Jour ne peut êrre reproché
comme. trop
ayant ta r t qua.
. fameux, &amp; comme
.
cre fiOlS, a un homme qUI a [ouffert patiem_
ment, &amp; ~ans. réplique tout ce qu'on a trouvé
bon de lUI dire.
'.

HUITIEME

ARTI CL E.

,Les fieurs donatai.res avo!ent ~~ancé au pro.
e~s que Me. Fauchler a volt prze le Marquis
d Entrecalleaux de permettre qu'il lui fît adref..
fer [a malle dans [on Hôtel à l'effet q 1
. fi'ff.'
'JJ'
ue es
papIer; uJJent vérifiés par eux , ou le Sr. Guide
ch~rge de leurs pouvoirs, &amp; réinréf!;ré s en leur
pu iffanceN
Me. Fauchier a demandé au Marquis d'En . .
rtrecafieaux
. fi cette prétendue priere , qUI' ne
le conçoit pa~, n'avait pas été allécruée contre. la vérité, &amp; s'il n' était pas vraf au con.
traIre. que le Marquis d'Entreeafieaux le pria
de. lUI reme~tre tlne lettre, &amp;c. L'interroga_
tOIre e? en.tIer eft tran[erit au.x pag. 42 &amp; 43
des ReflexlOns de Me. Fauehier, qui s'y rapporte.
Le Marquis d'Entrecafteaux répond ra. que
le fieur de Montgrand &amp; Me. Fauehier con.
vinrent de faire venir la malle dans [on Hôtel
&amp; à Jo? adreJJe; qu'ils l'en prierent; qu'il y
confentlt, &amp; qu'en conféquenee le fieur de
Monrgrand &amp; Me. Fauchier prirent eotr'eux
tous les arrange mens qu'ils crurent néceŒaire s

Q

�62

pour le port de la malle, &amp; :pour la fai(e:-p.toln~
ber à -Grenoble. 2°. Il 'dit: le répondant ne s'efi

jamais plus mêLé, ni alors J. hi dans la fl/ite \
d'aucun de ces arrang.enHPtsl
[
~ -.
l
~

On voit d'abord que. le "Marquis d!Entreca(teaux avoue par .fOll.... filé~l.ce, l&amp; par la l11a"l
~iere de s'éno~cer, la faufièté -duJfdit: in-jl:lri-eux
à Me. Fauchier, avancé par les Srs. donataires , .--:q ue là màlle devoit .êt-rë --aElreilëe au
Marquis d'Entrecafieaux, à la priere _ de
Me . . Fauchier, pour y v.ér:ifier les papie-rs ,
Cl.u par eux-mêmes, ou par leur agent; &amp; ~tre
rijntégr:és en la pollèffion Ide ces papiers. Ne
djrojc-qn pas .que .c'efi ici un laquais qui, avant
que de forcir de la mai[o.n -de [on maître, va
r.efpeau.eu[ement lui -offrir I·a _clef de [a malle,
ou à [on homme d'affaires, pour v-érifier s'il
n'y emporte rien qui appartienne -au maître?
Examinons fucceffivement les trois faits avancés
par I.e Marquis d'Entreca{teau,x.
Dans le pJemier, il affirme ql}e le fieur

1

MarqJlis de Montgrand &amp; Me. Ftluc-hier convinrent de faire venir la malle dans l'·Hôrel du
répQodant, ET A SON ADRESSE, ' ~ qu'en
conféql}.ence &amp;c.
.
.

, ,

Or cette prétendue convention efi fauilè &amp;
prouyé.e · telle par la lettre 'que 'M.e. Fauchier
écrivit à la Dame ,Giroud, dépofie,aire de fa
lualle, long-tems avant que d'arrive-r à [a def.
~ination. Elle pafià ouverte par les mains du
Marquis d'Entreca{teaux &amp; dLi fieur Aillaud qui,
par l'envoi qu ;i ls en firent, la reconnurent
conforme aux arran§emen5 pris entre Ies par.
ties. Me. Fauchier l'a pr~)Uvé à la pag. 44 de
[es Réflexions .' Il écrit à la Dame Giroud

6~
(&amp; la lettre
extraite par cette DaIn
J1
Il. ,
)
e, n ' eu;
p'as.. cpntelL:e ; vous aurer la bonretfe la faire
p,lomber, &amp; remettre il Un VoùurÎer OUr me
1 apporter AV~C UNE LETTRE DE VOITU~
~E . A MON ADRESSE, che'{ Mr.le Préfidenr

,d 1E;ntrecafleaux.

_

•

à l'adreife
per[onneIJe
du MarqUIS d'Entrecafie"""ux.
·
M·
,
aIs
. ,Il, efi 'vrai que la ma:le [tit envoyée

pn VOIt tout de fuite dans les mêmes Réflexions
que, c~ fut par l~ [urprife que le {t'eur Ailhaud
fi..c a la Dame, GI~oud, dans l'objet 'de fe ièrv}r, c?mme 11,5 lont f:lit, de cett'e Ildrefiè &amp;
du pafiavan t, egalemen t fu rpris , pou r exécuter
J~ complot, donc Me. Fauchier a) ~-flùyé {ooté
. 1 horreur
"'.

,

.

Une lettre' de ,Me. Fauchier, qtli ne - dit rie~
~e la per[onne, a laquelle la maHe 'devoic être
adrefiee,
&amp; une obfervation qUI· dl'c encore m'oms,
'
fi
ont toute la reffource du Marquis d'Entrecafieaux.
.

, Il ,o~pofe que, pour pr"ouver que les par..

tzes etaient d'accord que la malIe rd evolt'~etre
odrejJe,e a Mr.. tI'Entrecafleaux; &amp;lporzéedans
Jan Hore! ': c'dt ce que Me. Fatldtier lui din
le vo,us p:Ie de.me faire l'honnelir -de me ~ar.
que.,. fi]e dois faire venir déux Empfoyés
cher ~l(us pour couper le plomb ,- ou fi je puis
le fazre coupee; àv:~ &amp; en f!réferz.ce de qui vo~i
!ro,lIvq bon .que lznventalre des fp apiers flic
fait, &amp; quelle fera la perfonne -qui m'en dO'Tl':
nua la décharge.
'.
; ,peut-~ n [6rieufem'ent annoncer dans cette
leutr.e la ]u{ljficatioll d',l'l~ . atcor'd éfai,t entre l'es
r

'

"

part1l!s , que la malle ferait adreilëe au Sr.

�64
d'Entrecalteaux perfonnellement? elle jufiifie
.bien que le lieu où la malle repofoù, &amp; où le
,plomb devoir être coupé par lesEmployés ( fi le
,Marquis d'Entrecafiea\lx trouvait, bon cie permettre que Me. Fauchier y en fit venir deux, con;me
Ille fallait nécelfairement, &amp; que les donatalrei
ne l'ont pas dénié), avait éte choifi de l'a.
veu &amp; confentement de Me. Fauchier. Mais ce
dernier ne dit pas au Marquis d'Entrecafieaux:
votre réponfe efi faufiè en ce que vous dites
qu'il fut convenu que la malle arriverait dans
votre H~te/. Il convient au contraire qu'elle de.
voit arriver dans cct Hôtel. Il lui dit: votre réponfe ell: [aulfe en ce qu'e vous dites
qu'elle arriveroit à votre adrejJe perfonnelle.
Or le lieu du upos de la malle, que cette
lettre prouve, &amp; n'a jamais été contellé, n'eft
pas une conféquence que l'adre~è à la perfonne dût être celle du MarqUIS d'Entrecafteaux. La lettre de Me. Fauchier ne prouve
donc rien fur cette adrelfe; &amp; exifiant une
~utre lettre de Me. Fauchier, - adoptée, envoyée &amp; reconnue par le Marquis d'Entrecaf.
[eaux, qui l'avait demandée ouverte, dans la.
quelle il eft dit que la malle fe'ra envoyée
avec une lettre 'de voiture A MON ADRESSE
che'{ Mr. le Préfident d'Entrecafieaux, celuici a donc incontefiablement juré à faux, lorf.
qu'il a dit qu'il fut convenu de faire venir la
malle non feulement dans [on H6tel, mais en&lt;core à[on adreffe perfonnelk Il dit dans l'H6tel
du répondant &amp; à [on adreffe. Il a donné plus
d'une preuve qu'il aime à épiloguer fur les
mots .
•

65
mots.
Il n'a pas trouvé à faire la même chofe
,

.

ICI •

Cette faulfeté n'eft pas la Jeule que Me.'
Fauchier ait ,relevée. Ç~acun d~s deux autres
raits en contient un~L Il les ~ IHPuvées aux
pages 46 &amp; 47 de fes Réflexio,ns. "
.
Il Y a obfervé, rO. que fi le Sr. de Mone ..
grand &amp; Me. Fauchier a!oient prié le Marquis
d'Entrecalleaux de permettre qu'iJs fiifent venir la malle dans fan Hôtel, &amp; à {on adreiIè,
~ s'il n'avait faie qu'y donner fon confentement, ainfi qu'il l'a répondu, il les aurait
l'aifië agir fuivanc leurs accords, &amp; il en au~
toÎt palIivement attendu l'exécution, fans rien
demander à Me. F'auchier. Cependant on trouve un hillet à lui, par lequel apnh avoir annoncé à Me. Fauchier que le fieur de Montgrand devait partir le lend~main , pour Mar~
feille, il lui dit: &amp; d'ici à mirfi envoyq moi
ta lettre ouverte pour Madame Giroud ', dépo ..
fitaire de la maIIè à Grenoble, ' que nous env err;J!ls. à i!fr. de l!qombes, qui', à ce qu'on
lUI avait dlc; devait, fur certe lenre, prier le
Direéteur à Grenoble d'y faire plomber la
malle fans la faire vifiter.
2°. Le Marquis d'Elltrecalteaux dit qu'après
que le fleur de Montgrand &amp; Me; Fauchier
l'eurent p'rié de permettre qu'ils fifient venir la
malle dans fon Hôtel, &amp; à fan adrelre, il ne s'efl
jllmais plus mêlé ni alors, ni dans la fuire,
d'aucUTl de ces arrangemens. Cependant la
Cour vient de voir qu'alors il ' écrivie à Me.
Fauchier de lui envoyer d'ici à midi la lettre
ouverte pour Madame Giraud ,/ que nous en.

R

�•

~

66

verrôns- à Mr. de Bqombes, ce qui était

le

réfulcat des arrangemen5. ,La Cour a égaJement
yu à la .page- '47 des ' Réflexions de Me. Fauchier, que le Mùqui~ d'Entrecafi~aux étoit le
feul donataire quï s'en fdt mêlé dans la fuite.
Il efi donc prouvé- qu~a: dn ' a ,impofé lorfqu'il
il dit: Le répondanînè s'efl 'jamais plus mêlé

ni plors, ni dans la faite, d'aucun de ces
arrangemens.
~ Si le Marquis d'Entrecafie.aux a, regardé les

raifonnemens &amp; les pr'e ùves, 'que Me. Fauchier
vient de remettre fous les yeux de la Cour,
comme d~s calomnies répandues fous les plus
foux prétextes, pO,ur diffamer des citoyens hon.
nêtes &amp; irreprochables; &amp; pour attaquer l'honneur' &amp;- la réputation d'un âcoyen refpeaable;
il doit le prouver. Il doit tout au moins prouver que nous nous étions fait même un art de
l~inconjéquence;

pour avoir l'occafion d'infalter à tort &amp; à , travers Mr. d'Encrecafieaux.

Après ces plaintes, on doit donc croire naturellement qu'il va entreprendre la preuve de
l'un &amp; de l'autre. ' MaiS ceere attente eft trom.
pée. Il efi abfolumenc muer. Que ' doit - on
conclure de ce filence, fur-tout lorfqu'on l'a
vu enfanter tant de raifonnemens inutiles?
Nous, ne croyons pas parler inconféquemment,
en difant que fan filence forcé &amp; nécelfaire
nous jufiifie des imputations de calomnie &amp;
d'inconféquence, lorfque nous lui foutenons que
les deux faits, dont nous venons de parler,
renferment deux fauHètés ;

N ,f .UVIEME

ART 1 C,L E.'

Le , Marquis d'Entrecafieaux eft interrogé fi
le fie~r d~ Mon~grand n'avoit ' pas propofé
de flnre agIr allpres du ' fieur de Bezombes pout
qu'il pérmît que la malle fût adrefiëe chez lui
à Marfeille, ou elle ferait ouverte en préfen.
èe du fieur, Ailhaud , ,fan beau-flere, auquel
Me. Fa~lchler' enverraIt les clefs, &amp; qui lui
1 enverraIt b malle, &amp; en préfence encore de
deux Employés aux fermes, dont la vifice étaie
néceffaire, &amp; que Me. Fauchier s'éleva contre
cette propoficion de la préfence du fieur Ail~
haud, &amp; dit, &amp;c.
- Le Marquis d'Entrecafieaux répond deux
c~o(es. ~a p~emiere, qu.'il · n' efl jamais entré,

aznfi qu ,zl vzent de, le due, dans les arrangemens qUI furent pns entre ~e fieur 1!1ar quis de
MOTltgrand &amp; Me. Fauchzer. La deuxieme
qu'il ne lui efl pas poffible de répéter', ni m êm;
de ,fe rappeller tou t ce qui peut avoit été dit
par eux à ce jùjet.
Examinons ces deux faits. ID. NOLIS avons
prouvé d ~ ns 1
2 précédent article, qu'iJ étaie
faux que le Marquis d'Entrecafieaux ne fe foie
jamais mêlé des arrange~ens dont il s'agit.
Son filence eft la preuve la plus complette de
fa conviétion. En venant fe rapporter ici à ce
qu'il avait répondu fur le précédent article,

qu'if n'efi jamais entré dans les jiLfdits arrangemens , ainfi qu'il vient de le dire, il répére
&amp; il confirme donc en ce chef une faufièté;
fotltenue au chef précédent.

,
, ..-'-

�•

,

68
II efl: naturel de penfet', &amp; il n'ell: perfonne
qui ne c(oye, que, le Marquis d'~ ntrec3fieaux
s'efl: réfervé de fe dédommager avec ufure;
dans le prérent article, de fon filen-ce forcé dans
le précédent. On s'attend à ' le voir joindre à
la force du raifonneme(lt, les a{!;rémens. du
flyle &amp; à la force . de l'éloq.uence, la vivacjt~
d'un citoyen refpeaable, qui routient avoir été
diffamé avec flûte. Mais on s'y attend envain;
, &amp; ' l'on èfl tout étonné de ne pas trouver dans
fan Mémoire une fyllabe qui ait rapport à cet
objet.
'
'Me. Fauchier a foutenu dans fes Réflexions,
pag. 49, que le deuxieme fait contenu dans la
réponfe du Marquis d'Entrecafieaux, élOit faux.
~ll'a prouvé par fes propres lettres; il ne répéte point ce qu'il y a dit.
-,
Il ea permis d'oublier les termes précis de
ce que l'on a entendu dans la ~.haleur d'une
convelfation. Mais on n'en oublte pa s le fens
&amp; l'objet; &amp; lorfqu'on dit l'avoir oublié, on
emploit un prétexte què la Juflice rejette dans
des réponfes cathégoriques. Nous avons pour
garant la doéhine de_ Boutari&amp;) fur l'article g
du citre la de 110rdonnance pe r667, où il
dit que quelque jufle que foit la caufe du refus, elle ne laiffi pourtant pas que de mettre
celui qui refuJe dans la néce/fité de prendre
condamnation, ou -de référer le forment a fa
partie. Si le Marquis -d'Entrecafieaux n'efi pas
dans le cas d'exciper d'une jufle caure d'oubli;
fi cet oubli d'un fait fameux &amp; trop fameux,
n'efl ni apparent, ni poffible, fur.tout lorfqu'on l'a répété à diverfes perfonnes, qui en
ont

f

69 '
ont donné leur opinion, comme il el1: prouvé
que le Marquis d'Entrecafieaux l'a fait; c'eft
donc fans fondement qu'il fou tient pour toute
rellource, en droit: qu'il eft permis d'oubLier
ce que l'on a entendu dans la chaleur d'une
converfation : en fait, que l'oubli n"eft poin.t
un prétexte, quand il s'agit de répéter ce qui
s'eft dit dans une converfation , qui a été tenue
depuis en VirOIl deux ans.
DIX 1 E M E

1

ART 1 C L E.

Le Marquis d'Entrecafieaux a été interrogé
d'office rD. Si lors des propofitions faites &amp; des
arrarigemens pris pour faire venir la malle de
Grenoble, il ne fut pas queflion du tout du
fieur de Bqombes, duque-l il avoit été parlé
dans chacun des deux précédents interrogatoi~
res, fans que le Marquis d'Entrecafieaux eût:
répondu un feul mot de lui.
n répond que parmi les différents expédiens, que propofoit le fieur Marquis de Montgrand; &amp; que 'Me. Fauchier refufoit foccef- ,
fivement , LE SIEUR DE MONTGRAND
PROPOSA DE S'ADRESSER AU SIEUR
DE BEZOMBES, que lui, ou le Sr. Ailhaud ,
(on beau-frere, connoijJoit, afill de: faire venir
la malle dans l'Hôtel du répondant, après qu'el..
le auroit été plombée à Grenoble.
L'on ne trouveroit pas . dans cette réponre.
la contradiélion la plus manifefte avec celle
que le Marquis d'Entrecafieaux avait faire à
l'article précédent, fi le préfent interrogatoire
avoit été énol'lcé dans liotre requête. Mais la

S

�7D

,

vérité lui a échappé fur Ull interrogàtoirè d'of~
nce, donc il .ne lui avoit pas été poffible de
méditer &amp; combiner la réponf~.
Dans le précédent interrogatoire, il avoit
.été interrogé s'il n'efi pas vrai que LE SIEUR
DE MONTGRAND AVOIT P~OPOSÉ DE
FAIRE AGIR AUPRÉS DU SIEUR DE BE~0)~1BES '- pour qu'il per"mît que la malle fût
adreffée chq lui MarJeille. Il avoit répondu
qu'il n'eft jamais entré, ainfi qu'il vient de le
dire, &amp; qu'il l'avoit pit, ~ dans l~s arrangemens
qui furent prÉs entre le fieur de Montgrand &amp;
Me. Fauchier. II avoit donc dénié qu'il eût -été
quellion, ou qu'il fçût ,qu'î! avoit été quéfiibn
du Sr. de- Bezombes entre le Sr. de M6nrgrand
&amp; Me. Fauchier. Cependant lorJqu'il r~pond
,à l'interrogatoire d'office, il rend compte de
la propoficion faite par le Sr. de Montgrand
de s'adreifer ad Sr. de Bezombes, pour faire
venir la malle. Le fait avoué dans l'interro~
gatoire d'office, eft prefque dans les mêmes termes que ceux employés dans l'interrogatoire
qu'il a- défavoué. II n'efl jamais entré dans les
arrangemens qui fur- nt pris entre le fieur Marquis de Montgrand &amp; Me. F~llchier, fuivant fâ
réponfe a~x deux précédéncs interrogatoires, &amp;
il avoue encore dans celle-ci que le Sr. de Montgrand propofa différents expédiens , que Me.
FauchÉer rèfuJoit Jucce.Divement. Si ce n'ell
pas là une double contradiétion, bien claire &amp;
bien certaine, il n'en fut jamais.
On doit croire naturellement que le Marquis d'Entrecafieaux va s'élever fortement con~
tre_ l'imputation de cette double contradiétion.

71

a

.."

Point du tout. II la foudroye par un profond
iilence . .
Le dellxieme fait renferme une fauifeté qui
n'ell pas moins claire. Il efl interrogé fi lui
répondant ne fe c~argea pas d'envoyer lui.
même la lettre duda Me. Fauchier audit Sr.
de Bqombes. Il répond: Le répondant N'OFFRIT JAMAIS D'ECRIRE LUI-MEME, NI
DE FAIRE PARVENIR AUCUNE LET.TRE AUDIT SIEUR DE BEZOMBES. Me.
F auchier confen.tit ~ ~cri~e une lettre la perfonrze, chet qUl, dl[OIt - 11, la malle étoit à
Grenoble, &amp; ce fut le Marquis de Montgrand
qui porta cette lettre à MarJéille. Voilà encore
['homme qui ne s'étoit mêlé de rien, &amp; qui
-ne fçavoit rien~
Voi~i cependant comment il efi vrai que le
MarqUIS d'Entrecafleaux n''Offrit jamais d'é'erire lui.même, ni de faire parvenir aucune
lettre au Sr. de Bqombes. Il dit à Me. Fauchi:r dans un billet: D'ici
midi envoyetmOL la lettre ou y'erte pour Madame Giroud ,
QUE NOUS ENVERRONS A Mo' DE BEZOMBES.
Que le Marquis d'Entrecalleaux compare
fa ,lettre. avec [a _réponfe, &amp; qu'il fe juge fans
preventIOn.
Sa défen[e prouve qu'il s'efi jugé comme la
Cour &amp; tout le public le jugera. Pour s'en
convaincre, il ne faut que voir le galimatias
qu'il fait pour fa jufiification.
» Les S.rs. de Montgrand &amp; Ailhaud con ..
» noiGoient le Sr. de Bezombes. C'étoit par

a

a

1

�•
,

"

"

71.

,

» l'un ou par l'autre què la lettre pour la
l')
Dame Giroud devoit lui être remife. Quand
Mr. d'Entrecafieaux a dit dans fon billet:
)) Nous envèrrons à Mr. de Bqombes, il a
&gt;1 parlé c.onféquemment aux arrangemens déja
" pris' c'étoit envoyer à Mr. de Bezombes
» que 'd'envoyer au Sr. Ailhaud, ou ail ~ (. de
,) Montgrand. Mr. d'Entrecaft:aux Il'aV~l~ pas
•) befoin de mettre dans fon billet la prectfion
») que l'on mettroit dans ùn aéte.» Que conclut de toutes ces paroles le Marquis d'En ..
trecafieaux? Que les réflexions de Me. Fau:
chier ne [Ofl.t qu'injurieufes . . La conféque~ce
termine heureufement cette tirade de parole,s ,
que nous avons fort abrégées . .
Que ce fût le Sr. de Montgrand, ou le Sr.
Ailhaud 1 qui connoiffoit le Sr. de Bezombes;
que ce fîle par la main de l'u~ , o,u,par la ain
de l'autre, que la lettre devOlt lUi eHe remlfe ;
que le billet du Marquis d'Entrecafieaux ail:
la précifion d'un contrat ou d'une lettre, tout
cela fait-il qu'il n'ait écrie Envoyq - moi la
lettre que noliS enverrons à Mr. de Bqombes ;
que nous ne le comprenne lui, aum6ins autant
que le Sr. de Montgrand, qu'il a die avoir
porté la lettre .i Marfeille , &amp;. qui par conféqu~nt ne l'envoyait pas; &amp;. que cerre lettre
ne renferme un démenti formel de ce qu'il a
répondu qu'ii N'OFFRIT JAMAIS d'écrire
lui-même, rzi DE FAIRE PARVENIR AUCU~E LETTRE AU SIEUR DE BEZOMBES.

' :,,~e,

"

';

~

~ E ::!\',R T 'r

2 1..

'çJi E:
,.. •

,

"

Marquis " d'E~tre~~/1eaux -e!J 'i nterrogé
.s:..1tn eO: pas vraI qu au retour de pfes terres il
a, [çu Cl:ue la malle avqit été, ouverte pend~nc
fo~ ,abfence; &amp; qu'après la fignification du
procès~ve l,bal d'accédit ~, la réponfe , de Me.
Fa,Llchler :~'r .~e p~oc~s ;v~r?al, il a fçu éga ..
l:me,nt qu Il n a,voIt -e.ce fale aU,cune fignifica(tjon dE; la requete qUi ordonnoit cet accédit .
que ~e" , ~~uc,hier n'y ~voit pa~ été affigné ~
&amp;, qll Il n etolt pas vraI que ledit Me. Fau-chier ~~t refufé [a malle, ~ répondu à l'Huif..
~er que lorfqu'il lui fi gnifieroic. !e , p-r~cès-ver~
J~al, a,y.quel on pf.océdoic, il fournirait fa ré':
ponCe;
-. ,

...

•

n:

ONZIEME

.

, ON Z 1 1;

J)

.-

~

,

~...

. -

1

Il a ~éponclu gue 'le , fait 'é toit injùr)eux,

faux &amp; ImpoJJible, &amp;. que quant au détail des
p~océd.~r~s, il fe ra,PportQit a~x pi,eces du proC~ g , n ·ayaçt fçu ni pu fçaVolt ~que ce que ces
· pleces conllateur.
~~,u,s avons ob,[er~é da,ns, ~os · réfJ~xjons que
le. J;I-t ' ne pOUVOir er:e inJurieux, dès qu'un
A,rret. éle la Cou; a~oit condam né le Marquis
d Ent'reca/1eaux cr- repondre fur ce fait, en le
c?;1d~mllant aux dép:n,s de l'inc ident; que loin
d ~tre ' f aux, nous erlOns en droit de le foutenir vrai, en vertu du princ ioe falfus in un'o
_fal/lls ,in toto, &amp; des preuves' que nous avions
_ d o n n~es de la fauOècé de p re[que touCes fes
, rép_oo [e s~ Nous ajolltons alljourd 'hui qu'~-lle e/1
il 'I oué'e par fon im,puiflànce ,à réflH e.r les ,preuves que nous eà avons donnees ~ &amp;. qu; i~ ~;a

T
•

�,

'1-4

pas defavouées, &amp; par fan filence même fur
quelques.unes-: .Impoffib!e ,'. rien -n'étoit ~ fa~
'-_, ~ile , dès que la malle eto!t dans fan Hatel.
- ~ Le Marquis d'Ent'recafie-atlx commence 'dans
fOA ' Mémoire par prendr'e la ' précaution d'é'.
carter la propofition que le fait eft tIrai, comme
{P nous n'en avions rien élit.; &amp; il 'annonce qûe
'quelBues mots de fa part ~ (rlffiro~t 'pour re~
pou7Jer tout ce qu'on lui obJeae. V,o yons donc '
ces mots. Ce n'ell pas au'cre chofe. ,
(.. Ce fait, nous dic-on fur le premier ?bj~t ,
~'a point été admis par un 4rrêl co,nt:adlaolr~.
Mr. d'Entrecafieaux pouvozt pourfualre la re~
')location du décret por,tQT}t l'admij]ion de ce
fait; il ne s'agit donc point d'u n Arrêt pro~
-prement dit. Mr. d'Entrecafteaùx n'a pas voulu
multipl,ier les . i.llcidws., Il. a dép ofé dans le
rein -de la Jùftzce les temozgnqges de fa fen~
fibiliré.
..
En tenant c~ langage, le Marquis d'Entrecafieaux ne dépafe pas la vérité dans le fein
de la !uftice. L'Arrêt qui &lt;tdmet le fait, dont
il s'agit, dl fi peu un Décl'e-t, qu'il a été rendu
enfuite de diverfes requêtes IX dt:: la jon8:ian'
de pieces de fa part ,&amp; qu'~l le condamne aux
dépens de l'incident. Il s'étoit pourvu en révo.
cation. Mais nous le foutenions non recevable.
Il a fi ,bien multiplié les incidens, qu'il en a
fait deux à cetee occafion , &amp; qu'il n'a fait celfer
' le fc:cond que par un expédient de condamna~
,
tion, qu'il annonça au moment où l'Arrêt d'exploit alloit être confirmé. Cela ne fait - il pas
deu,x Arrêts prop-r ement dits, au lieu d'un Dé.
- cret?

- 7-5

'. Pour fçav,oir fi le fait eft' impoffible , il Ce
;.CImente de fapp~Jrter ~~e_. atiejlation du Rece,}'.wr , &amp; Can~rôleur aL!. Bweau -de Septem es du
la mai dernier. Oppo[er un certificat à l'évi:dence ' I:éfult~!nte des - pr~uv~s ém~nées de fa
.main , c'eft ( e.mploy~r des armes bien foibleç,
que Je. titre feul profcrit: Teftibus non acterrationibus t1;dhibenda fides.
Ne Jui laillans cependant pas l'avantage de
. croire qU'il a rapport é un certificat favorable.
On y déclare qz/une malle hant fermée à
Jclef, &amp; cordée avec' une corde, qui la croife
en-deffi!s, en-dejJous, &amp; au travers.., ET BIEN
BARREE, cette corde rempl~fJan i les trous du
pl'lrr. b '. QUI DOIT ETRE PERCÉ PAR
_DEUX CHEVILLES,qui, en battant le plomb,
: retiennent l-a corde, &amp; ne forment qu'un même
. corp s a vec le plomb, aJnfi qu'il eft d'ufage de
plomber les malles, if n'eft pa,s poffible, SANS
. TO U C l'I~~ AU PLOMB, NI A LA COR~
D~, LA _MALLE ÉTA N T D'AILLEURS
I NTACTE, ET NON FRACASSÉE, d'en
extraire des papiers &amp; autres efTets.
Les fieurs donataires du fieu!' Boulle n'a~
voient pas befoin de ce certificat pour pouvoir
avancer ,t out ce qu'il contient, fans crainte
d'être" défavoués.
Nous convenons avec plaifir qu'une malle
bien cordée avec une corde qui croife , au bout
de laquelle ellie plomb, PE RCÉ PAR D~UX
CHEVILLES, &amp; qui efi BIEN BARREE,
- ce
ne peut pas etre ouverte pour en extraire
qll'on veut, fans tol/cher au plomb" ni à la
,- . c~rde, la malle étant d'ailleurs intaae &amp; -non
- fra~a(Jée.
-

.

�77

' 76
" Mais la defcription qu,e le Lieutenant a faite
- de notre malle , jufrifi.e-t.:elle .qu~elle ~ût dans
"-cet état? vàici ce qu'il en ~It : "l~cilte malle
-,e ft liée &amp;" garotée par '1L~e Lord'~fàr.mant deux
!:craï,~" art Bout de 'la.7uelle Li y a PLUcSlEURS N&lt;ŒUDS fixçs par u,h plo"!'b par- lant à un des ' revers: l'es çrmes du R Ol &amp; de
la Province' &amp; à l'autre ~ ejl écrit: Bureau de-s
eFermes de G~e~oble ; -&amp; ayaont fait co uper LESCORDES, &amp; donné le, ferment à Fru-'
·BITES
,

' cho t &amp;c.

..' "

;

Cett e de[cription iie,'l;'accorde certai.nement
~ pas avec ce que ~e ~e.rt j~cat ~xige ', ,pour qu 'on
:..sr~~ puifrè ',pas extrau.e ce qUI ~e tt~uv\r d~ns
,' Hile m:J le plo mbée.. ' E I,l e ne ?It ~oln~ que ..
(' co r e e ' fù::- h en ba rrée. ; &amp; c'eft un pOInt prin:
~ ti, a l, parle e q ue ' fi')'èn lai fiè la.. bar:e ~UI
~ h ' ~ ·nd ' a u ta n t qll'elle peue l'être, il n. e.ll:
"" p a!&gt; f o Œb le de. ' faire courir l~ corde Juf- ,
• q u'à . lJll des coins, ;/~ l'ôter avec le ~lomb
.... in t aéte fi on ne moudre la corde. Le Lleuteft'a ne n; dit point que. le, plomb' fût per.cé p' ar
deux cI,eJiilles; ce qUI ',n cfi pas un ~olnt
~diffé [ enr, parce q 'u ' tn ôtant, Les chevllies .q ui
, l ient le pl o mb avec la cor de, on peut fort alfé· '~1 e l1 t dé ta che r le plomb de ' la co rde, &amp; .les
-réunir enfuire. Le certificat même l'in,dique. Le
, Li eut en nt ne dit P i,l S que le plomb nt la co r.de
· n' a yen t pas é té t o uc-hés. Il f~it a u contraIre
- co u pe r , [e(dit es co rdes ; ce qUi en [uppOr1nt
• pl us d'uo'e; 1\lpp o fe . qU,e .l a cord e . ~lIllque ~
,qui , Y' ét oi t d&lt;.l ns , le , p nn cl pe, a ete cou' pee : I le y 't t c lI v e . plujiell1;s n a, ud, au bo.ut; &amp;
· le ' cértificac 'ne dic point qu'on en .falle. Le
Lieure'n ant

!a

10:

Lieutenant ne dit: point en6n que la malle foit
,intaae &amp; non fracnjJée. La di[cordance de la
de[cription du procès-verba 1 avec ce que le certificat déclare être l'ufage de ' plomber les '
malles, prouve donc l'ouv,erture de notre malle
,avant qu'elle fût mire fous les yeux du Lieu--tenant, loin de prouver l'impoffibilicé de l'ouVrIr.

.

'

Nous n'avons jamais été prépo{é, ni dans
des greniers ci [el, ni dans ' des Bureaux de
tabac, traites, foraines &amp; c., ni marchand, qui
fait la contrebande. Cependant nous n'ignorons
pas, &amp;. bien de gens [çavent tout comme nous,
qu'il Y a deux manieres d'ouvrir une malle
plombée. La premiere , en mouillant bien avec
un linge, la corde, qui s'allonge alors afièz pour
courir ju[qu'à un des coins de la malle, de
laquelle on la détache toute entiere
{ans
toucher ab! plomb. Quand enfuite on v:ut refet;mer la ~nalle, qu'on a ai[ément ouverte, quand
même 011 n'auroit , point de clef, parce qu'on
a la [en'-.ure, &amp;. qu'on veut remettre la corde
qUI .avolt reprIs [a premiere longueur, on la
mo~llle; &amp; lor[qu'elle s'efi encore allongée en
la tIrant, on la pré[ente comme elle étoit
&amp; elle franchit le coin de la m~1!e, par le:
quel elle avoit pafië en l'ôtant. Lor[qu'elle eft
[eche, elle rell:e tendue comme elle éroit avant
qu ,on lIAotat.
La [econde maniere [e pratique en coupànt le plomb tout autour du rond avec un
infirument bien tranch ant. Le plomb [e trouve
alors en deux morceaux, au milieu defquels le-

,

..

1

V

�..7 8
haut de la corde défilée entroir. On ôte ' la
torde; on prend &amp; on fubfiitue dans la malle
ce" qu'on veut. Quand on veut la plon~ber ,
'o n préfente le bout de la &lt;::orde dans les deux
parties du plo!llb qu'on a détachées. On réunit ces deux parties avec t~nt fait peu de feu;
pour remolir le plomb. .On fait joindre les
, deux morceaux; &amp; avec le même infirument
on rend le rond du plomb uni wmme il
, .
etaIt auparavant.
Les Prépofés aux Fermes n'ignorent pas
tout cela: voilà la raifon pour , laquelle, d'Ull .
côté, les deux certificateurs ajoutent ·, fans
toucher au plomb ', ni à la corde, &amp; que , d'un
autre côté, on n'a pas mand,é 'venir les E mployés
pour vérifier le plomb &amp; la corde, {i le premier Prépofé des Fermes à Aix n'avo it pas exigé que la malle fL1t portée à fan Bureau, comme on le devoir, pour fe conformer au paffavant, 'parce qu'on craignit la vérification;
d'autant mieux que l'opérarion , 'à la faveur
de laquelle on avait ouvert la malle, n'avoit vraifemblablement pas été faite avec autant d'habileté qu'en mettent ceux qui fone
la contrebande par cette voie.
.
Nous ne rappel~erons point ici tout ce que
• nous aVons aJchJte aux pag. S8, S9 &amp; 60 fur
le refiant de la réponfe du Marquis d'Etrecafceaux. Il n'y a rien répondu.
.~~

D

0 U Z 1 E MEE T DER NIE R ART l C L E.

Les {ieurs donataires s'étoient 'permis toute
fOrte d'horreurs contre Me. Fauchier dans un

' ' - hl.if! onq~e,
,
79
"
lVl
, emolré
commun iqué

•

J

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aup rocè sl

Il ne pouvaIt croIre que le Marquis d'Entre:.
cafieaux y eat part. Il fe flattoit au contrairé
qu'ayant été très-chére ment payé de l'amitié
, .~ de la c~nfi~nce, do?t il l'honorait depuis
yl~gt ans, Il l.uI ~endroJt; au moins pat recon~
z:odfance, ~a Jufilce qu'il lui devoit, &amp; qu'il
defavouerOlt hautement un .(as de calomnies
atroces, dont un homme comme lui ne peut
être foupçonné.
'
, .C'~fi dans c,e t objet que Me l Fauchier l'a.
faIt Inre~roger : .» s'il n'efi pas vrai qu'il a
)) remplI fon mlOlfie ne, fa députa tion &amp; tou» tes les commiffions, dont les donataires l'on é
» chargé 1 avec une enriere probiré &amp; aveç
» tous les fentimens d'un honnête ' homme.
» que. lui r~pondant n'a trouvé ni dans le;
» papIers qu'il a pris dan-s- fa malle ni dans
» ceux qu'il y a laiilë, 'abfolumen; rien de
» con traire à fes de voirs, &amp; dans le cas où
)) il vo udrait fou tenir le contraire II efi in» terpellé de décl ar er fans ménagem~nt &amp; avec
» le pl us grand détail, quels font fes 'ép; fs 'de'
» plaInte, &amp; ce que ledjt Me. Fauchier a fait
» de"contra}re à, la pro?ité., q ~ and même ce
» qu Il aurolt fait ne hntéreflèroit ' ni à fon
)) particulier, ni comme donataft e. '
. Un pareil interrogatoire, qui n'e peut par~
tIC que de la part d'un homme bien affuré de
fo~ fait, a intrigué le Marquis d'Entrecafieaulf
q U,I ne fe croyoit pas plus au cas d'ufer d;
~1enagement , qu'il l'efi d'ufer ' d'indulgence.
II a l.ong-tems réfifié de .répondre fur cet interrogatoire qui fai!oic un des chefs, contre -

�/

s\)
lefquels fa JënJibilité s'étoit e1evé~, · Il ~ répoq.. '
du, .» ID, qu'il n'a pris, ni pu prendre aucun
» papier dans la I1JaIJe avant qU'eHe eût été
» ouverte de l'autorité du .~jeutell allt; &amp; apl?s
», qu'elle eût été ouverte" enfuite de l'Ordan» nance du Lieutenant, &amp; en ' fa préfence '
» ce Magifirat remit au fieur Quiàe ( &amp; tau;
) de fuite) les papiers qui appartenoient au'x
) donataires; 1.0. qu'il n~a point été _chargé,
» nî dû l'être d'examiner la . getHon de Me.
» Fauchier, ~ il n'eft point dans le cas d.e
)) rendre compte de fan opini:on perfonneHe.
Nous ne 1!10US fommes point ·arrêté au pre:mier fait. Le précédent interrogatoire -jufiifie
que no.us ~rions b.ien éloigné d~ &lt;:roire que le
MarqUIS d Entrecafieaux eût pris des papie rs
da.ns notre m~ll!:! , avant qu'elle eû~ été ouverte
de l'autori~é du Lieutenant. La Cour a vu
que loin de l'en foupçooner, ni en core moins
de l'en acccufer, nous n'avons fixé qu'au re:'
tour , de fes terres la connoiflànce qu'il a eue
de l'ouverture clandefiine de la malle qui avait
été f3i,ite pendant fon abfence.
'
POUf to~t :iIl/tre que lui, il v-aur0it eu de
la polIibilité. La malle a: été re~due dans fan
~ôte~ ve.r~ le 20 du mois de fepumbre- II arflva a, ~lX l~ 28 ou le 29 de même mois. II y
~ r~ile )ufqu'au z. oB:o)He, pour a 11er à une
petIt/,! 1!eu~ de difian.ce ' de cerré Ville, dont:
les portes forit ouvertes dans cette Cairon une
partie
de la nuit. Il eil revenu de Villeneuve , '
.
] leu de foo exil, plufiel.lrs jours avant l'ouverture de la malle. L'impoŒbilité Ceroit donc un
fort
n

81
tort, mauvais prétexte. ,La grande raifort

,

èlt

qu'il n'en eil, pas capab-le.
, Quant au fecond fait; nous nous bornons â
nous rapporter à ce que nous avons dit à là
. page 6~ de nos Réflexions, où nous avons dé.
veloppé les caufes qui avaient: engagé le Mar..
quis .d'Entrecaileaux à prendre un milieu, pour
ne pas s'expliquer fur l'interrogatoire) &amp;. faire
naître des foupçons fans riCque.
11 nous dit en réponCe, qu'il n'en eft pas de
plus [age. Il eft: vrai qu'elle eil très-prudente
&amp;. 'très-fage. Cette prudence, cette Cageffe n'a
point varié dans Ces réponfes devant le Lieutênant. Tout a toujours été invariable en lui,
e-xcepté l'amitié dont il nous honoroit.
Les fie urs donataires ont dit dans un Mémoire verfé au procès pendant à la SénéchauG
fée, que Me. Fauchier a faie deux ou · trois
voyages à Nice, OU IL ETOIT APPELLÉ
AUTANT PAR DES VUES PERSONNELLES, que poJr l'intérêt de Mrs. les donataires. Malheureufement pour Me. Fauchier, cette
réflexion, que le hafard feul a fans doute produite, fembl6it accréditer un bruit aflèz public,.
que le. même ha fard a fait répandre dans la
Ville, &amp; dont la J'éalité le rendroit un fcelerac.
Il a cru devoir en faire un des articles de fa requête en réponfes 'cathégoriques devant le Lieutenant, qui a demandé au Marquis d'Entrecaft:eaux
fi ce n'était pas contre la vérité que ce propos
de vues perfonnelles avoit été avancé dans le:
Mémoire des fieurs donataires;. &amp; il l'a interpellé , dans le cas où il le fouciendroic vrai 1

X

1

�8:de (Uclarcr rQ/l4eme.nc qudles étoienc les vuis
pufonnelles du die Me. FatlChier__
'
, L~ Marquis d'Entr~c&lt;lficaux a répondu qu.:· on
t/lfo,'jc çJJq publiq'lement ,à Nict: que ,les , do ...
na(aùes Je trompqient, s'ils ~ oroyoienJ q,ue
M,. Fou,hier n'.e.ût en vue que lwrs intétet:v
t!{l(1S tes vOy4{!,'es qu'il fa/foiL en o~tte, Fille ;;
rn~is qu'iJ ne [çaur.o it fpécifier les al/tres ob ....
jets qui l'y at1ÎrQj~nc~
,
Quoique cette llépunfe f01t prudente &amp;Jàge,
çOlllme le fOllt toutes les autres qu'il y a faite~, €lntr''lu.trcs: l~ derniere., dans laquelle il,
déela(e ~ qu'il féra. toUjpUfs prêt à reaifier ce
que !'()J.û lli PQurroÏt. l'Avoir emp8.ché de rappor.
ter exaélement,.il .nous perme'ttra de lui re ..
ptéfj;!l}cer avec le refpea q~e nous lui devons,
que les défenfes des donataires dans leur méfIloire, ne font ni auffi prudentes, ni auffi fage~; car fi les bruits de Nice contre un aal:'
ne méritent pas de répon(e, comme il l'écrivit
à Me. Fauchier, les prétendus bruies de Nice
contre un çitoyen honnête, ne méritaient pas
d'en. faite le fondement d'une [ourde açcufatian ;
flu-cout lorfqu'on' a la prudence &amp;1 la fllgeffè
d'ajouter qu'on neffauroit fpécifier les objets;
qui faifoient la l'natiere de 'ces prétendus bruits.

Canclufion fur les réponfis cathégoriques.
Voilà ces réponfes 'ca'thégoriques que le Mar.
quis d'Entrecafieaux fe plaint avoir été pré[entées par Me. Fauchier, comme tout autant
de parjure.s. Me. Fauchier efi faché de s'êrre
trouvé dans le cas de les préfenter comme

8; .
telles. Le .Marquis d'Entrecafieaux pouvolt lui

1

en épargner le defagrément; il ne f~rlôit que
dire la vérité.
'
Dans le cas contraire, .qui eO: m~lhèureufe.
m-ent :arrivé, ou il falloir- que Me. Fauchier
·racri6ât [on intérêt &amp; fOh honnellr, à çe defagrément, &amp; à , la [atisfatlion &amp; intérêt du
Mar&gt;Iuis d'Enùecafieaux &amp; des Srs. donataires
ou . il devoit prouver la faulfeté . des réponfe;
du Marquis d'Entrecafièaux. S'il n'y avait pas
de n;ilieu, il n'y avoit 'pas 11011 plus à héfiter
fur le choix. Il auroit facrifié làn intérêt· mais
il ~ne pouvoir pas [acrifier fon bonneur. Prima
charitqs incipit à je ipfo. L'exemple des fleurs
clona.taires · fur l'intérêt feulle lui auroit appris
s'il Pavait ignor~.
'
En fourenant que le Marquis d'Entrecafteaux avoit été parjure, &amp; qu'il avoit répondu
de! fauJJetés &amp; des '!1enfonges, qui [ont toutes
lesexpreffions dont Il fe plaint, Me. Fauchier
leroit tombé dans qes écarts que la Cour ne
manqueroit pas de réprimer, fi elles étaient
des calomnies. Mâis la Cour a vu que Me.
Pal,lchier .n'a rien foutenu qu'il n'ait prou vé
paf des pie ces &amp; des aétes, dont aucun n'a été
contefié, feulement pour une fyllabe. Elle a
vu également que le Marquis d'Entrecafieaux
a ét~ forcé de pa!lèr fous filence une grande
partIe des fau1fetés que nOU$ lui avons imputée~ ' dans une légitime défenfe ~ &amp; non dans
l'objet de le diffamer. Ce filence forcé n'ell
rien moins qu'une preuve de calomnie de notre part. La Coqr n'aura donc. aucun écart à
réprimer dans I}otre défenfe.

�.. Le
1

•

•

84

premier principe que nous avons appris
dans l'étude du droie, eft que l'Avocat doit
dans fa défenfe, fOlt perfon~"elle, foit pqur fes
cli~ns, fe borner à ce que fa çaufe exige ; ,qu'il
doit $'abftenir d'injures, ' &amp;: combattre par des
rai~ons &amp;: la verité, ~ non par. des outrages.
Mals nous avons appns en même tems » ql!'il
» eft des tfpeces où l'on ne peur défendre la
n caufe, fans offenfer la perfonne; , attaquer
» l'injufiice, fans dèshonorer la partie; expli~
)) quer les faits, fans fe fervir de termes durs,
» feuls capables de les faire [en tir , &amp;: de les
» repréfenter aux yepx des Juges. Dans ces
» cas, les faits injurieux, des qu'ils font exempts
» de calomnie, fO(1.( ' la caure même, bien loin
) d'en être lei dehors; &amp;: la partie qui s'en
» plaint, doit plutôt accu fer le déreglement
» de [a conduite que l'indifcrétl0n de l'Avocat.
Telle eft la maxime atteftée par M. Po rtail,
Avocat Général au Parlement de Paris , dans
des conclufions données lors d'un Arrêt rap~
porté par Augeard, tom. 3, ch. 8.
Nous ne fommes point l'auteur des expref.
fions, dont nous nous fO(1Jmes fervi. Nous avons
employé celles que nous avons trouvées dans
tous les .Auteurs , fait la~ins, foit françois.
Nous auno.ns deGré pouvoir en employer qui
euffent mOins choqué la flnfibilité du Marquis
d'Entrecafieaux. Mais nous n'avons pas le rare
&amp; glorieux calent d'en inventer. Nous n'avons
ri.en dit qui puiffe être regardé comme calommeux : c'eft la caure même que nous avons'
rendue. Nous fommes donc exempts de Cout
reproche à cet égard. Ce n'eil: donc pas nous ",
que

.85

que le, Marquis d'Entrecafteaux doit ~àttaqüèt.
Ce font fes réponfes.

Sur les Décrets du 28 ja'tlvier i772 '
, Nous fommes appellant de ces Décrets ~
dont le fort dépend des mêmes raifons. Nous
avons foutenu que le Marquis d'Entrecafteaux
n'avoit en Dotre malle qu'un dépôt, auquel il
ne pouvoit ni toucher, ni laifièr toucher fans
le violer, &amp; qu'il devoit nous le rendre tel
qu'il l'avoit reçu. Il devoir d'autant plus ref~
peB:er ce dépôt, qu'il fçavoit que notre malle
contenait nocre correfpondance avec lui, contre lequel nous plaidions pour des objets qui
y éroient relatifs. Après la lui avoir demandée
par les voies honnêtes, nous avons été forcé'
d'employer celles de la Jufiice. Le Lieutenant:
nous en a débouté" &amp; il a ordonné - l'ouver~
ture de notre malle dans l'Hôtel même du Marquis d'Entrecafieaux. C'eft cette décifion que
nous attaquons par injufiices &amp; nullités.
•

. PRE MIE R

MOY E N.

Nous avons prouvé l'injufiice de èes Décrets
aux pages 41 &amp; fuiv. de notre précédent mémoire, par diverfes raifons;. que nous ne rappellerons pas ici. Nous nous bornons à nous
y rapporter, &amp; à réfuter ce que nous ' oppo'"
fent . les fieurs donataires, au nom de[quels
ont été pourfuivies les injufiices que nous dé ...
férons à l'équité &amp; aux lumieres de la Cour.
Les fieurs donataires commencent ' par nous

y

�/

86
•

annoncer qu'Hg ne feront que , parcourir no;

griefs d'appel -contre ces Décrets. , aùfJi rapi.
dement que faire
pourra. Ils exécurent très.

•

87

trouver e~ nous un Avocat en état de foutenir
leurs droIts &amp; de les défendre.
~a~s pour quel objet avons _ nous été dé.
pute a Grenoble? &amp; qu'y avons _ no
C 't ?
N
' ,
us raI .
ou~ y avons et 7 dépuré pour défendre les
pro ces des dOnataIres, &amp; nous les avons dé.
fendu, devant le Parlement de . Grenoble, corn.
me nou.s les dé(end,i~ns devant la Cour, &amp; di.
vers tnbunaux Infeneurs, ' auxquels ils étoient
pendants. 1.1 n'y a donc d'autre différence que
celle des trIbunaux &amp; de reffort EJ1
.
A
'
. H-on mOIns
,voca: a Grenoble, en y défendant ,des proce; qUI, J:' ,font P7nd~llts, qu'en rerripliffanc le
me me mlOlfiere a 'AIX?

Je

exaélement ce qu'ils nous annon.cent. Ils vont
même ali-delà. Ils franchifient tout de fuite &amp;
d'un p1ein vol diverfes ra~fons que nous avons
données.
Ils reconnoifiènt que fi nous étions Avqcat,
les Décrets feraient injuftes. Ils foutiennentqu'il ne s'agit point ici ~'une contefiation
mûe entre un client &amp; fon Avocat; «Iue nous
n'étions, &amp; ne pouvions être que l'Agent, le
Procureur fondé des donataires, &amp; ,ils don.
l1ent pour -preuve de leur fyfiême ce, qu'ils ~nt
dic a-vec la pius grande étendu.e fur le premler
article des Réponfes cathégonques.
Voyons donc à l'endroit in.diqué ,. fi nous
y trouverons' la preuve que no,tre qualité d'Av,ocat a été anéantie; que nous n'étions, &amp;
nous ne pouvions être que leur Ag~nt. La
qllalité d'Agent des donataires du Sr. Boulle
e/1 fous tous les rapports trop ,humili;lnte, pour
en être auffi flatté que de l'amz'iié, dont le
Marquis d'Entreca/1'eaux nous honoroit.
Député à Grenoble &amp; enfoite à Paris, nous
avons plutôt porté avec nous de l'attachement
au Marquis d'Entreca/1eaux, &amp; du 'Zele pour
la défenfe de fon.honneur attaqué, &amp; pour la
cGnfervationde la donation, qu'il avoir reçue
du fieur Boulle, que les talens &amp; la fcience
que la qualité d'Avocat fuppofoit en nous. Nous
quittions le Tribunal, auquel notre ferment nous
lioit, notre Province &amp; le ~effort, dans lequa
nous exercions notre prof~/Jzon pour tous ceux

d .

qUJ, en nous onnant leur confiance, croyoient

1

•

C: 1~~ni/1ere 's'étendoir: fur des objets moins
multIplIes à Grenoble qu'à AI'X L
b
d'
,
. e nom re
e nos cllent~ y était moins grand. Le nombre des proces &amp; des clients cOl1/1i!ue I.Avo.
cat plus occupé, &amp; fuppofé en lui - plus de
tal~ns &amp; ~e Jèience, que dans ~elui qui l'etl:
mOI~s., MalS le moindre nombre anéantir_il la
, qualIce d'Avocat en la per[oooe de c l '
fi 'd'
e UI qUI
ye re U1: l ,Un Avoc~r: , qui ne 'voudroit exer.
cer, &amp; qUI n exercerolt [011 mini/1ere qu'en faveur de quelques c.lien.cs, &amp; dans quelques
canees , en exercerolt Il lnol'ns
. ijl
•
!
un mInI ere
e./[rztIelle,n;ent p,ublic ', que celui dont la fol.
IIGltude s etend a tOlites les affaires &amp; à toutes
les per[o~nes? Ju[qll'à ce jour on n'a fait au.
Cune dl/1Jnélion relativement à l'état enrre ces
deux [ort~s d'Avocats, &amp; il n'e/1 ~as encore
p;rvenu JU[9u:à nous que .le dernier ait eu
d autre :ualüe que le premier. L'un reçoit-il

�88

moins fa miffion de la loi que l' autre? ~ l'A~
vocat réduit à un feul) ou quelques che nts ,
efll'homme de l'homme&gt; ou de quelques hommes, celui qui en compte un grand nom~r7
efi l'homme d'un bcrrand nombre d'hommes. Valla
la différence. Ces di(linaions) fruirs d'une ima.
gination uniqtlement fertile) n'ont pour baz:
ni la loi) du nom de laquelle elle abufe, 111
la raifon qui la dément. '
,
.
Si pendant le cours de notre deputatlOn nous
avions ceiré de défendre des procès, nous n'au ..
rions pas renoncé à l~ mi.!Ji.on ~e la, ~oi. No~.s
en aurions fu[pendu 1 exercIce Jufqu a ce qu Il
nous plût de le reprendre. N?us y avons, encore moins renoncé en continuant de defenùre des procès) don~ la défenfe nous avait .été
confiée dans un tems où les fleurs donataues
conviennent que nous tenions notre miffion de
la loi. Nous avons dépofé notre caraaere) &amp;:.
n'o us avons vécu pour le fleur Boulle &amp; fis
donataires comme dépofe fon caraaere, &amp;.
vit pour u;, ou quelques clients celui qui pouvant l'employer pour un plus grand nombre,
nè le veut pas.
Étions-nous moins lié aux affaires&gt; à la dé.
fénfe defquelles nous avions trouvé bon de
nÇlus borner) par notre honneur; nos ta~e~ts
&amp; notre confcience que pour celles de Tmus
&amp;. de Sempronius, pour lefquels nous emplàyions notre miniftere avant que de nOlis borner à celles-là? y avions-nous renoncé par la
députation que nous avions acceptée ,? Ce ne
feroit pas faire honneur aux donataires que
de le fuppofer. Étions -QOus moins Juge ~es
i
proces ,
o

89

pro~ès, que nous défendions

à Grerloble avattt

que d'en venir défenJeur) que nous ' l'étions de
-ceux que nouS aurions pu défendre à Aix? Qui
nouS avait ôté la liberté de défendre ,cè'ux que
nouS aurions cru injuftes? Les donataires ofe- .
raient . ils dire qu'ils nous auraient propofé d'en,
agir autrement? Avions-nous fait quelque pàae
de foumiffion ou d'obéiffance aveugle) pour
n'avoir pas la liberté de quitter ou prendre celles de ces affaires que les fleurs donataires
auraient voulu foutenir) après que ' nous aurions apperçu ' qu'elles n'avaient pas le degré
de juflice requis pour ,qu'un Avocat puiire les
défendre fans blelIèr fa confcience? Ils nous
difent eux-mêmes à la pag. 43 de leur Mémorre . qu'il~ ne l'exigeoient pas) &amp; 'ils l'auraient
. ,
eXige envaln.
Nous étions lié par conv-ention aux donatai.
res. Pourquoi? Pour la défenfe de -leurs procès. En les défendant e3Cercions '- nous' autre
chofe que. l'es fonaioTls de ·notre miniftere? &amp;:.
ce miniftere étoir-il .paffif? Qui) ou qu'eft.ce
donc qui forçait , nos opinjons.? &amp; ~ quel eft le
paae de cette convenciotl, qui rendait nos courfis forcées ?' .
__ :.. T) • • • • : ' , - .
, Avons - nous . été okelrétur- la défénfè des af,.
faires des fleurs donatàitès '/ 'Ils .n'o!lt jamais
pouffé. fi 101n,
fuppofi'ti-on •. Nous "n',allio,ns pa,s
tonner contre l'opprejJîlfn 'd-aris, -le, Tr,ibunal du
Parlement de Grenoble. N?~s rii le- pou ~ i.ot'Js
-pas. -Nous one".. tonnions ftpas . da-v-a-nt-agé", ;depuis' plulieursalln€ei ' d~IH; s celtfj: d-e =la Go' r,
avant que, ln.ous' ')fuffiobS ~ à Oréitôbl'e, N6us
n'y rendioru" pas à IL'vérité dès 'Oracléj' de
-- vive VOLX. Il n'cft pas donné ,il tous les

la

Z

•

�,
~o

hommes de ..nr-etendre à cette fupél'jorité. _Mais
.nous }{ défendipns, ~ve&lt;: beaucQ~p de zele, tau ...
'tes les i attaques qu on y portt&gt;1t' oonue l ha.,n..;
~~~r' d.es ponataires. Nous y rendions des ' dé...
cilions ~ant que .d'entàmel' d..es procès2l que
~np,lJs c~oyions nécefi~ires' , oit ,;utiles; &amp; ncru,il&gt;
;y préparions celles de la lu{hc~ ;y ,par les de(enfes &amp; Mémoires que nous .y compofiom.
_~. Ce n'ell: pas forcément que nous Qvons abandonné notre cabinet. n dépen'd&lt;&gt;it de. nous d!y
_J'efter. Si .nous ne l'avo'ns pas fait"lZe n'eftpas
.au Marq~is q'Eil cre ca fi.cJtu.x ,'1) auquel nous en
.avons .
: fait
re ...
.le -facrjfi~~ j\ nous •en. faire
.p ro che. " ' . ..
_'" .
~. No~s ~onvenol1S 1 qu~elnvjron deux rans.! .319l'ès
que notre d~p~tatio{l " eût céimmenéé" nous
avons fait divers vôyages pour fauver au moins
la fortune ·d':aùcun des Sr ~. · donataires. Cétte
,e,xpreŒon ne ~doit pas; le" choquer. , Dans le cas
contraire , il ·.l!ou~ ferQic.facile l-de. jufiifier.
.tre modé.ration. Mai's ce n'dl: .p-a-sl p.ar les ' actes d'am~-tié .,i,que ' nous .avons ~ t.rouvë : han ,de
f2i,re, &amp;r q.W fQ(lt b,qqneurL'à: n~s : .fènt:imens &amp;
Ji n,gtr e , q&gt;n~uit,e ~ ,· .-que :, ton.l .d.oic! J juger de la
qualité &amp; du mérite' de notre dépbtasion. C'elt
~a.r ~ l't) Itl'ipJ~tpe: i d.aJj,~.J~guèl ~lle m?avoit, d'a~.­
~tcr, caufe , ~ cl alJtr~ ;6bJet- . que') d'.aller 'c ontI ..
',ou,e; '.à défeodr~ cl Grënoble désc ;pracès, de
l~ '\ défen.(e ' ~fq\1els In-Q\l~ étio'iis ' chargé , dans
,.no)t~~ cabj!1e-J~ ' 1.1 .'J!
~
::.'
_~r~?l.ls: ~ons 'prié 'pltls "d'une fois lecMar.quis,
d'EntrecaO:~~u.x de,.o,@ùs ~oi1neJr. fesordresj NOlils
n.Qus fommQ~) léhc~re~ Jervi 'lde .cettte . expuŒon
d~lls ' le prQds à.l,bSéliééhaQffée; Il. nC I no.il!~
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'IJa?, ldii deux, fcii's. -S'iP 'ènCftop poH· po~1' éè~irtJ,
-ni _pour parler. 'fur 'ce' tt&gt;n, 0 ii6'uS :av(j)n:S- eRténl::lti
li' ~u'ver1t erllpToyer cette ', txpreffiort ) à'i:l~~ ip~p..
Tdntie:s qui fp-àrlbient à: le.i.u:s 'éga4 x'; :-que' orlU}
'avon,s cru p.~4vdir, f~li~ 1Hous a.viZir ;' préncfr~
levmême' torl vIs-à-viS' dU.) Marquis "d'Entrecaftea~~, avec lequel iiotJ~ ! ~';vonS' pas- 'la' pré',r;
(.
'vérrtion de métCre de ' l'ég'aliéé.
.' ~ous avo~s reçu " OU éerlvoyé' dè!Je.tjWè dü
-Ploment que nous naos ' COrJ1trlé ' céhfrrgé ,de la
~défenfe des dorlàta-ires d'ans ztocre: ê'&lt;tIrIhécl Qu~l
éfi l"Avoçat qui n'a jaqaïs -été &lt;ili .ta~'·? C'e,lJ:
'peut-être dans, ce " tems:.U TeuI &lt;p.rt? laôus rlOÙS
'y fommes . trouvé.
,
,.~
_n 'On oous' reprocher'l 'faNs dou"te l ( &amp; Î'on allr;â
raifon' d\:F noos repr,?cher d'avq' r&lt;'. trop J lbngterns Cuivi ~ es puérilite's: 01i cUra aveç' fondement que 'rrç&gt;l1s ne ! devl'dn,f pis nou's~ apP'erce'voir qu'elles aV.bient 1 éhr éc?jtes :; parce q\le
iJ'àus 'de~,ions" iuget qIJ'el1es ,' ne dèyoient pàs

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-apppte'rHirj&amp;t ':JH U! fal?~ .\\crà'indre p our ' notr'b
"h8rtrleu? -&amp; .. ho:r~e" 'ët~) P~,t; uné~ .cftrântitê lde
phtife'S ~ qùi 2.èHl c,:,pliIi 'Weimàu1iifmr&amp; de maliCe! ' : h\.f. tté 'dU 1, bn fens J 8{ s.tlL9
Ils mit
( &lt;;
cl u b;;éÇWJ~:
J,J.J
,
Cr1l :'qü-'âirtes: voir' .g,~V~h.~.n~ '~tc ~~ ~ ' ééa!.rge
pompeux; fqus le. , trtteG ~l ~n appfrq:ue de
/e/ùitioh ~' d ~Mir rUffir'brt f'd'A:v~it:p .rrlé , &amp; cJe
&lt;Ji6Jf. avoir' 'diP,Fiu&gt; oh -1[e' 't(oyoic"cYlSlig'Mllde ti8fis

'J'q:

't~~~éi!~r ail.,\:&gt;~rlr(ip~s , ,Q~~ .~~é~ous li~ aë­
'Vr'otts,.p':{ ~s ).tm1i~r· /Jl,~ r

1

,e:'1 oznt ,Jlli·..l~

:péhIr- 'qüe (Jbu~ ~evlOhV abanri'dn~~
•

cattflp
'rlne 'j/t'ê..

,

J

�9%.

.untion iU~ notre cœu~ ne défavouera jamtris;
pour. ql1 e nous 3dop~~ons J ,?u,t ' d,e fu~te l~urs
idées ; &amp; pour que no~s nou.s degradJOns Juf~qu'à l'excès incroyable d' avou,C,t honteufe;~n.ent
,q üe les donataires Boulle orlt l'eu le ,droIt ,d e
faire ouvrir ign9mi~i~4femen.t ',110.tr e malle, &amp;.
de l'envoyer au GrejM , comO?~ fi nous étions
convaincu de vol à !f2~l r égard.
Nous adoptons ' les principes raifonables,
.&amp; nouS rejettons les Jyfiême,s extravaguants.
"Nous fa'40ns) mieux lJ.u t;. !es d0!lataires, que l'Ordre 'des ' Avocats n'efi cpmpofé que d'une claiJè
d'homme~~ 'lIoués par , é,ût à ~oru genre de bien,
"à l'exd;cice de top s,: lç.s..,rÇljens, &amp; la fr~tique de toutes les vertlls , ~ \ nOll~ rougzrzons
d'en excepter qtJelctu.' u-n. Nous n'avons pas b~­
foin ' de épnJHlter nos Confreres.' pour !~aVOlr
qu'il', n':eT} , eft pas ~m fouI . 9U,l ne , déjav.oue
des op ini 9flS fauffi~ {1 ,hum,zll~nt~s, &amp; ~u~ ne
foit capable d'abjurer les prznczpes ;relzgzeux
qui v eillent a l'honneur &amp; a la;nobleiJè de , T:lOtrê miniflere. Now. n'ignorons pas qU,e, ,d e
tous les tem;s, i.1 ~ é~é regardé cO.T f1e~ le
min.aire de !a' MaB'ijlrq!ure J ,q':1.,e
vocat tient
comme en fa garde &amp; .·en fa tutelle., l'honneur, la vie &amp; l ~. ~o'rtune ~~s : citoye~s, le
repo ~d:s.familles, a veuve. &amp;)'o ~ ph~li n, ; qq'il
èfi le defepfeur de riqnocence , l'interp~e,te des
: p1ilintes des o'p'prim~s, ,~c.
, 'J" • &lt; . '
'&gt; ~Nous. fom~es mêll:e fort éton?é Igu,eJ es ,(te ~n;
donataires fe foient avifés .&lt;k mettre fou,s, le?
:ye l{x de la Cour '&amp; du publië&lt; ~né_ hiO:pir~
imaginée par malice, de la pr,~t-endue ' ~déca­
,dence de 1',O.rdre des ,Avocats; qu'il,s aie~ s por,:
te

a

Yi\

.!I-

te

9~

la lice ncè jufqu'a u p oint ' de fuppofer '
tan tôt ' qu'on y a vu /ln petit nombre',
t~n tô t un . grand 12or:z bre d.e perfonnes no:
Ues &amp; connues qUl ,- r-efufant de former
le vœux , généreux de fo con/a cre r exclufivem enc
à. leur, éta t, pa:tagent leu r tems entre des fonc.
tlons lIlcompqtlbles, &amp; ta nt d'autres propos
plu s indé ;,~ n sJ donc une p a rti~ attaque prefque
ro~s Ie.s e tats. Efi·ce par une ' délation publIque .1 o • contre un grand nombre de per[ori.
,nes qUI formen t un Ordre auili honorable que
le nôtre. 2. 0. Co ntr e l'Ordre même qui fe ra i"
'
hl,a me' à,e ne pas fév~r contre
' des per-~
au l mOIns
fonnes notees, des _q u'elles [ont connues' efic,e , di:-on" ,par cett e délation pub lique q~e le
M arqUIS _ d E:nt recafieaux rend h om m age
la noble[Je &amp;: ' à la dignité de notre pro ..
f effio n?
.,
N ou s ne craignons pas a~ contraire d'af..
fi!rer q ~ ~" C~S all,ég,ations fa nt fa uffes; qu'elles
·n on t ete lInagInees que par un ennemi de
l'Ordre, qui fera to uj ours profeilio n de vo uloir
re ndre.à Di~u ~e qui e~ à:Dieu~ &amp; ~ Cérar ce qui
apparu en t a Cefar: pnnClpe qUI efi la -vrai e caure
,d~ t ~nt de de c~ a m atio n qu i dégraderoien t &amp; al'i.
brozent e ff~ébv e m eJ1 t l'Ordre , fi elles por to i€ ot
filr ,de; ~ bJ et~ réels, &amp; Ji l'in fouciance, ma ...
Zadle epzdenuque de ce Jiecle , nous avoit affi'{
aba ttu pour ne pas e~ retrancher ces perjon''nes notees., don t on VIent fuppofer l'exiftance.
~ Ap;ès, av oir rendu à ,l'Ordt e, l'qommage qui
eft du a fa nobleffi , 11 dt tems de voir fi
le défe nflur, de M rs. les donataires eft au cas

a

s,

Aa

�94
~e faire appéller jufl: la fe~fibili~é -q~/il a té.
moignée .fur la qUCflLOTl qu 11 a elevee contre

\

~ou~; ou fi les déclamations répétées dans
l'ouvrage que nous comb-a ttons " att~q~ent
l'Ordre &amp; un nombre des membres 'quI J ont
compo[é, &amp; qui le compo[ent avec une dif.
tinaion que nOliS ne pOllvons que defirer "en
nous.
'
,
L'Ordre a toujours vu les places d'Affe!lèur,
de Syndic de la Noble!lè e, &amp; de Subdélégué
général de l'Intenda~ce, occupées pare de~ Avo.
cats. Les deux dernIers Avocacs fuppores con..
fultés ont rempliftlcceilivement deuJC de ces
places', &amp; la ts:.oifreme eft Q(Xupée par le, fecond des deux. On y trouve des ho·nc:ralTes
fixé~
ce que lAuceur de l'ouvrage appelle
'des iages, &amp; les perfonne'S qui les reço·j vent
hommes à gages. Ils re~o~cent, "!oyen~a,nt
un revenu fixe, au drolt Jaloux .li appreczer
leurs ouvrages relatifs à leurs ch~rges., lis partagent leur tems entre des fonéhoflls .z'lcomp,r:tibles, fi l'on peut appeller de 'c e nom ce qu Ils
fonc hors de k!lr cabinet) pcrur remplir les .
{onai'o lls de as charges. Le premi:er ell quel&lt;J1Il'e fois expofé à faire des cou~fes l11dé~en~a~ •.
tes de fa qualité d'Avocat. PerÜ!I.hnè -3voJt~)~
eA'c ore imaginé qu'ils aient dégrâdé &amp; av~h
l'Ordre? c'eft cep!!ndanc.ce que l'Auteur de
l'ouvrage., al1quel nous répondo.ns, ~ prenfé , &amp;
-3 la hardie!re de [outenir au confpe8: de toute
la Province, &amp; plus loin enco're, .où ces fau,Lres
idées font énvoyées.
,
De tous les tems, .&amp; .de nos lours , on a

9)

vu des

•

Avocats députés, ou po'ur pourfuivre
des liqui~ations , ou pour demander d-es gra.
ces aupres du Gouvernement ou po'ur aller
défendre ~ pour[uivre des_ pr~cès aux' Con'reils
du Roi, ou dans d'autres Tribunaux érr
1
ang~rs.
.
O n a toujours vu ces députations rempl'
.J
'A
1
les p.ar
~es
vocats, auxquels nous ~'avons
1
-, " , d
' 1
pas a
~emente ; no~~ ega er. Ils éto~ent hommes
~ gages, ont expre~on, que nEWS ne quaIJfi?ns pas, fe reproduIt fans ce!1è avec affec.
'bt~C1on "'lcomme nous ,l'érions : car l'on ' f~nt
len qu 1 s n'CSInt pas quitté leur cabinet &amp;
avec
l U1'1 Ci! revenu qUI" en depend pour aller s',
'Il'
, '
occuper
ands fra~s.
31, eUTs,' a
à leu.r charge, des af.
[allIes d.aU:~U1. Ih,avolent, tout comme nou~',
des honor.alres hxes, ou par convention ou
~lna~gemencl ~~~n~. En quittant leur cabinet,
l s n y ont -aIne nt leur état
ni leur e n .
'
'
,
,
araC[,ere.
Il s en portolelH:
le ClCre &amp; l'exercice
avec eux,
·
S 1 nous avons vendu ra liberté inaliénable
--

w

par

po,u r un Âvocat de p:êter [on minifiere en.
'Vters &amp; contre t ous, JJs l'auroient do ,
'1'
nc ven·
.cI ue ega
remenrc; pu Ilqu-e, dan-s 'le lieu d 1
'
'
'1
".
e eur
,dleptJtat10G,1 sne Joulifol enC pas plus que '
_
l. '.eree.
b'
nous
.clte 'c:eltte :lJl
Si Olaus avons renoncé, mo vennant de
_
"
.
/
S re
,ve nus fi ~.es', au d rait .Jaloux d'apprécier no.
t:e travali, Ils y aurolent égaleluent
'
,"
,
renonce,
1
, es reven-us q'u J!s retlrOlent de leur déput c'
,
1
. S'
a JOn
.en eranc ,e prIx. 1 1I0US avons abandonné
notre calnnet pou·r nous Vouer ex clu fivem _
,
'Ui
,ff.
'F , ene
a lIne ml Lon p ajJagere /3' priVÉe ils "ur .
1 '1
'
... 0 tell t
b
a an d.onne e ellr pour l'e mêm'e objet. Si nous
receYlOns un revenu fixe '&amp; annuel lin r .
, l'
,
Cl. enu
JeJj e par une convention; fi, moy ennant ce '
'f'

-

e

l

(

�96

nOS

revenu, toute notre 'a nnée &amp; toutes
fortes
pfndant cette année, étaient. aCljllifes à ceux
qui nous députoient; fi nous avons aliéné no'"
rre être; fi n'ous avons rrailé :J de natTe etat;
II nous n'avons plus été l'homme de: la loi;
ft nous n'étions que l'homme de l'homme; fi,
~n écrivant ~ l'homme ', dont nous étions l'hom'me, nous lui avons demandé des ordres, fans
en recevoir; &amp; fi noùs les avons exécuté, nOs
·confreres fe feroient ,tro_uvés dan! tü-us çes cas;
,en un mot, pour ne_ p,!S contlllller a repetee
~des idé~s qui révo.1teront .tout homme 'fenfé ,
thargés eux &amp; nous d,es mêmes obj~ts, nous
:VOI1S fait ce qu:i)s [aifoient eux.inêmes, ' &amp;
'Ils faifoient tout ce que nous avons " fait. Efi"il cependant quelque être rai[onnable qui ait
imaginé de leur dire qu'ils fe font voués aux
trqvallx SERVIL,ES d'ulle agence, &amp; que,
...

•

•

\ '

1

l

dans des tems d'une police plus jevere dans
l'Ordre, ils aurojen t été des objets de cenfore? Il Y a eu des députés dans l'Ordre des
Avocats ( &amp; ceux dont le nom ' eR: parvenu
jufqu'à nous, ' y o'ccupoient les prtlmieres places) dans , les rems d'une police plus Jévere
que celle d'aujourd'hui, felon l'Auteur de l'ouvrage. Cependant quel cft le jugement qui les
-a cen(uré, &amp; qui les a rendu tels que cet
Auteur a l'indignité de nous repréCenter?
'
S'il n'en exifte aucun; fi l'Or9re a toujours
eu pour eux les égards &amp; les confidératiofls
qu'ils méritaient; fi leur députation a touj o urs
été regardée comme honorable, &amp; que le fieur
de Raymond appelle telle à l'égard de Me.
Fauchler) ~ans fan inventaire de produébon;
que

91

que les fiems donataires, qui nous o{1t demandé'.
nos titre~, fur quoi nous ~nous jmpofons filence r
nous difent quels font ceux qu'il~ ' ont pour fié-)
p.~ndre .c~n.tr\e nous !lne diffamat.ion Hui ne
peut fe'rvlr à l,eur c~uCe?; car ' d~vr.ç&gt;~t.il s'a;gir
parmi l~s p~rtles de: _ la qua.1it(, ren laquelle
nouS avgns accepté, leur déplltarion. ,_à la priere'T
du Ma~guis 9'Entrecaft~aux, augu.el le fie~; '
de ~a!hllo.n ,~, toujqu~_s,i~~ joint ~ ,était-ce pour
vte mr U? JPu;, al..\. npll~ ~des ,donataires, n0!lS
humilier; j~jfgl!'au poim de fu'ppoCçr_ que nous
a.v0J1s_,~(~ lepr a,gen.t, &amp; celui. du fieur Boulle?
~'eft-ce pas une chofe fcand::deuCfT, pc le comlile de l'uutrage " que de les voirannoncer pour
perfonnes NOTEES ' les Avocats qui partagent
Ic:uf _t,:ms: entre des fonaio ,ns ,prétendues incon'HJatibl~s, tandis qu'ils appellent des fonc- .
tjons incompatibles celles qu'ont rempli dans
leurs dép~tations tant . d'Avo,c ats honorables
- ,
qui ont toujours éte accueillis de l'eftillle de
l'Ordr:e &amp; de, tous les , citoyens? voilà l'objet
auquel ~ l:'on peut appliquer, fi quelque choCe
eft ,a pplicable, ce &lt;I.u'il~ , difent que, dans des

.

tems _ ~'unr: police plus fivere dan's l'Ordre, il'
Y auroit ûn objet de Cen}llre, i&amp; nen l'acceptation ' d'une députation pour la défenfe ,
daos un !lutre p~rlement, de . procès, dont:
l'Avocat c;léputé était chargé, dans Con cabiner,
avant la députation.
L:Auteur de l'ouvrage ne difconviendra peutêtre pas que éette police Iéllerf n'ait été confervée dans toute Ca pureté, dans l'Ordre des
Avocats du Parlement de Paris. Me. Leon,
Avocat' au Parlement de Grenoble, &amp; qui 'y
occup-oic 'une des premjer~s places) fut d,épuré

Bb ,

�\

~
*"Pill is . en I76 S, ou . en 1]66, par le~Marqui~

1

de-BeImont, po.Dr la ~défenre... de prO'cès. Il av~~
m§l Honara;rèlÎ'· 6xes &amp; . une promelfè Be gratlffi:.à ti~ll. Ne;} Nuleme nt'·Ies: Avo.éa~-s ~ô Pirle.~
ri1~nt\ &amp; Fads -l'engagé}e'nt cl yt fi1&lt;~t'Ton. êfb'l...q
micile. , &amp;
, à .p'artager
leu,.' [lé ()ibl~s &amp;
, Hono-n.
,
.
~~,
r
rables travaux. Mais 1\;'1e. Gerql~ I''); .q ue (dut(!
lit l France connoÎt., .en fit? l'éloge le p4u~ flat--.
teur dans un~ ; ù&lt;iience . . ptiEinque cfe ' Ja- 1Grand-)
Ghambl'e; Pourquoi &amp;1"commellè lé 'N1 :' Leort~
avoit·-il été à Paris? DefIa (même lmabiè-re que'
noùs, &amp; po~r te', -~êJnè ~1J;j~t. S'U lcHoir. dé~
gradéJ -&amp;. avili l'Ordre- pa~ cette dépll,~!lOn ,; '
s"!ïI s,'écoitdégrané &amp; avilt, . to.~~ ~sesfé:t1CS feroient:ils arrivés?
",' - ' . ,
Lor[que nous fûmes à Gr~l1ébl~ ~ M'r. Pifont
du Galant ,l qUi! nous ch&lt;DiGme ~ dès -fon retour '
pour phider lei procès 'à l'au dienoé ', e,i:-oit en-.
co're' à Paris, ùéputé', à· l'occafion 'dê,'" pl ocès
nés du fJ'meux fidéicommis mafculin- perpétl}el
de la Ma ifon de Clermont Tonerre &gt; L:'e Parlement de Grenob1~l'a reçu avec plaiGt' dans
fôn fein. Il b c.ru dlgne- de la- maglffiat'1lre; &amp;?
nous [~rons indigne .d'être Avqc.at'! ~qùene in- .
fenfée propofirion!
~
) . , .
Suppofons pour un montent que 'la Province
examine le table,au de l'Orgre des AVÇ&gt;cats pour
y chercher le plu.s capable à ' défendre le procès qu'e lle a au _C9nfeil contre la Provin.ce du
Languedoc, ~1I tout aut re , &amp; qu'elle fixe [es
regards &amp; fon choix fur le défenJeur de M rs.
les donataires. Elle ne fçauroit certainement
en .f~ire qui jultifiât mieux fes coonolŒwces
&amp; [on di[cernement. L~s honoraires ', les appoiruèmens, les gages ) les Jalaires, fi l'ôn
L

,-

,
"
_ 99veut',' dul depllté. de la, I?rovinae -[ont fixés .&amp;,
~I ~!a;t'j?~t!ott q~'èllJ.C donne roùjo.urs n'q 'j'a- _
mâ"ls ete l l!~~ltr'è'prffe He; qeShOilOJer fun député,
pa.,:;,de$J lpi'0G~.dures v:iôll~mes( &amp; "par. des' ctitfa:

ml/ClOns IHJbhques.
. S.a·ns

de~.()ns

.

,~a~qu~r. au.x . ~gé1r~s. in~nis que. noos

~ ne ' nous ell&gt;
dOive • a~éu,n, d~. q~el!e: ~fpecé, que ce foi~. ,
BOU,~ ' ~~~v:on~ ,bIen lUI ~è'man.der ~ s ~il r~pon:'
1l.r:4fi a l..a confiance. de : la Provnrce. JI ne niera
pas q19'i·1 en [eroie fl'a rré; Dire le - co'nttaCre
ce feroit manquer entr'autres' à un dè" fès Con~
a.J ce- &lt;lefenfe.u,r, qUOlql'l't!

J

;

f~eres, auquel nous pouvons dire. fah&amp;' l'of..
fènfer ~ qu~il, dGk jufque de la feco~:nojifa~ce:'
Qu'll: nêfi~ dife en, ~éponfe fi cha~gé dé Gerte

~~pura.tlO~. " 11 ~e

fe1'O.lt pas ûn homme.a 'gages;
S 11," ne· qUit.teroIt pas Jan cabineè,' le Tribunal
alHfUclfoit·firment le lie, .fa ' Pto.vince ' &amp; It!
. r~.f[frt'?, d.a:~s,: le1.. uel • il l 'eXerce fa profeJ]ion à
t'ltr-e- d .etat·l!ublzc, pGur ·aller aill-eurs rempUr
fm.e. ml~ffibn"Paffager-e '&amp; privée; s'il ne reee.
v!'Ozt pas un revenu fl?;r;é &amp; annuel, un revenu
r~glJ par-' une délibération expreffe de la Provl;lce ;. Ji :noyennant. ce revenu, toute fin annee &amp;', tOUlU fis force., -pendant cette ann ée
ne [eroje-n~ pas acquifes à ceux qui l'auroient
c0m,mis; s!il ' ne couriroit pas d'Aix à Paris de
Pans? Ve.r\ailles, ~e Verfailles à CO!1lpiegne: de
Complegne 'a Fontain ebleau, &amp;c. s'il ne vifiteroit
pas .le~ Juges ,; s'il n'infirüiroit pas ~ les Avocats',
dont II, aurait cl prendre l'avis ~ s'il ne dUi:.
genterozt , pas les Procureurs ou Avocats ez
co~îeils; fi ~yan't befoin de quelque papier,
qu Il fçaurolt fe trouver, ou ' dans que-lque
,

�,

1,00

,a:. OU dan~ quelquè 'Bureau, 'il ne courz\
u-te» " ,
d' ,r;, -,
mit pas pOUl; -le cherclier! 'a~u pour e~ , ep0:k~ r. ,
ou ' pour en 're'Couvr,~r;l s'JI, ne ve,x?r..o lt .pàs par
délibération accepue., q.lJ\} ~Q~tlle .~.èsn lors uoe
vraie convent~on, la liberte. ,. L~alle'lJQ,ble ' poux;
un " i1vocat~'dé , prête r.: fi;n· mznifla.e enver;" &amp;
,-antre toUS; :S'.il. n'iroit p'as ~)th ~é:ço~/ve:'le
utile à· [es commeéa,n~ de j cert~ lTl es . lntrzW1es ;
fi écrivan't aux Admlmfh.ateurs d~. !-a ,Prownco
pour leur clema.nde~ l~:u (j jvol~nté fur ~~elq,u,e
aae à faire il crolcbtt fe- degra dec &amp; Siavdlr
en' tel:lr dem'andant I~uts ordr:e~.
-'
. . Il ne dira pas qu'il ne fît t0ll.t , cela, ~
q.ue tQut cela . ne fût:' co~mé dahs Je "cas pre[enr. NOliS lui fairiQrl's , jpjulie, iÔ{ 2 Ce n'dl pas
notre intention., de (oupç9:n,nèr qli~i \ y tilanq4e ~
roit. C'cdt. là tout .ce qù'il nous repreçhe d'âvoir fait, Nous ne fommes donc- pas coupable
pour avoir fa~t ~e q,IJJ'il,' feroit fo rcé de co~­
venir qllil falrolt IUJ-meme. dan~ le _ cas , fLlppo[é. Il y auroit encore entre
~ , nous ,cette;
différence que nous n'avons fait que contInuer
de défendre des procès, de la défel1fe cle!quels
nous avions toujours été chargé,
._
Si après fon rappel-,.1a Province lui don noie
pour marque de reconn.oilIànce &amp; gratification;
la honte de faire ouvrir une de 'fes malles,
d'autorité de Jufiice, dans l' Hô tel.de-Ville,
pour y prendre tout ce qu'on trouveroit bon,
&amp; d'envoyer enfuire cette 1113-lIe au Greffe
avec ce qu'on y ' auroit laiffé; fi après cet o,utrase il voyoit répandre dans la Ville, &amp; dlftribuer de porte en porte, avec une affeélatian inouie, un Mémoire dans leque~ [on Confrere ,
i7' ,

foh.

!UI

,

,

1

lOI
fre,~e, qui aur?it révoqué une par~Ie-' d'honneu~
qu 11 lU1 ,aurolt donnée, foOs la ' foi de celle
de fes élJens, &amp; continueroit l décendr
1.1
e con.
' d' ,
tre, l ur, Irolt toutes les inJ.!'ures que l ' M'
....
d d
"
. e
e~
moue - es , onatalfe~ ,contient,; s'il y lifait avec
tOUi ' les cltoyens cl une PrOVince ', qu'I' 1 a ' ce»f
.Ir,'
d e Vlvre
pour, le public, qu'il a ' dépofé
caraaer~ ~ qu'z[ s'eft voué aux travaux SER~
V!LES d une ag~nce, &amp; tout ce qu'on trouve
l'epandu dans- ledIt; Mémoire &amp; dan'" la C
ft l '
,
~
on ..
u ratIO? qUI le fuit; ne penferoir-il pas ', &amp;
avec lUI ~ous les c~t0'yens d,e la Province, que
les premIers procedes ferolent 'indignes de la
p~rt même du dernier crocheteur; que c'ea:
faIre grace ·aux derniers que de les dire faits
da,ns ,un - ~oment -de délire, &amp; qu'on ne fçaurOlt JamaIS fùffifamment rëparer t6us le~ ou.
trages &amp; ~o~s les torts qu'on -lui ' auroit fait.
N~us, e~ dmons fans doute davantage. Et s'il
mepnfol!: affez les derniers 'procéde's
'r,
, pour ne
pa,s 1es · ~ererer à l'Ordre, nous 'i tions nOU5~~me én de~a~der ~engeance -pour lui &amp; pour
1 Ordr~., qUI ,n, aurait pa's moins été offenfé.
NOMS dnou1;:' fa~rrons enfuite, &amp; toujours, honneu r · e aVOIr deman.dée.
~n A\r?cat, r?ugiroit de s'affurer des gratifica:~ons,pecunl~lres, ~n c~s ,de gain d'un procês
qu Il d~fendro~t, quolqU'II ne dédaigne pas de
receVOlr certallles marques cie reconnoiflànce ,
comme,' par exe~ple" ~u gibier. En jouiffant
du drolt Jaloux d appreczer fon travail, fuivant
fo~ honneur &amp; fa con[cience, il ne doit rien
eXiger de plus. Auai n'a-t-il pas été quefiion
de gratification, tant que nous n'avons été

...

Cc

\

•

�IGJ'

lOlo

dta.r,gé qu'à ·Aix

rre ; ~.ç&gt;.u.s a~rêterons pas- tJoutes ce~
poimiIle..f:;Ï~~ ,. ,q-u.'i 1 ne s~agit pas de ' fçavoir li

de la' défenfe des dOl,1qtair.es.

r ,Nous

~oui Q'~vQns ia~ai~ ~i paru en çle.fiJef ~ pi en..

nOl1l; (omm~s

cQt:,e..~oins exigé dans :viRgt ann~~~ (le, poJl!.l~

.

laûo-n à Aix.
(,
,.
~ JMais il n'ep ,dl . pas .Q~ Q.l.ç,n~ à l'é~ar,d,. d~rIJ,r;l
.4-wo.ca,t député, p.o u,r la. déf!!n[e d.~ prÇ&gt;çès; d,0'~lt
ij n'apprécie ' plus l'honoraire pa"ti,culj~r. L~
gratification, qui lui ef,t profJtife à ti~re d'iQdemnité des pertes qu'il efiùyera gans fdn ca~inet aprês fan retour,.ft\! dO(1e I·a fi~atlon eft
f!J,b ordonnée au plus ou 111,1 1}1oins dç durée de
{a Qéputation, &amp; a.u" ivéne1nel)S , ett I;IlJe cb&lt;;&gt;fe
&lt;J~i tombe e-n fonveI!~i9n, tout t;;Op1we le r.evenl,l anquelqu';l re.ç,oÎ.f. JI ~'aHepter9it pas
~ députftior, o~ fafl~ J~ gratilicMion, bu
fiJil S up ph~5 gran,d reven:Jl r,aflA\:Iel. c.:eft .le dé,
f'J t ..ete pr,omefiè dt;- g-raeifiGiltion, &lt;!u la' prom!!ae ,qUI fOllt, la différ~oce du revenu annuel.
Les fie urs dona.taires du fieur Boule peuvent
fe vanter d'ê,tre les premiers qui, députant un
AVRcil t , n;f lent p'a~ été empreif~s ~ lui ' dqnper d'autre~ }parques de reèO~H1Qiifq~ce que
celles qu..e. ngps avon$ reçues.
.Ge q,u'il y ~- ,de fing~li~r., ç'qfl: 'quIils nous
~ont fllPuler ICI unç- gratifi,catùm , ': pour l'aJo~ter à un détaillnépuHàble {je ·h&gt;u.!: ce que
f~lt un AvoC'l.t député pour la déf",nfe de pro,
çes, dans l'objet d'aggraver no~ prétend'lls tores;
~ d~ns le même. rems il~ foot dilhtPl1~r dans
l,a yll1e lI,ne feco,ndc., &amp; p~ut-ètre 41H! t!pi{ieme
edltl~n, d un MemOIre faIt pOUF I~ prpcè$ d!:
la Sel1:cha~«ée ,_ dans lequel ils oÎI=[jc de oous
~n aVOIr falç même des promeffis :l(~rbale.$. Ils
entaifent trop de contradiétioqs. ' "',-

1

4VO-ca t au-Parlement d~Aix;

qu'un
~-vo~at, qui pa~~ uo attc: de vent~ , _p~ut e~.
prend,re. -la .quahte, fan~ faire atte d'Avocat;qu'.en, preBl'lflO;- la qualité d'Av9,cat au Parle':
ment d'AiJÇ 1 &amp; Conflit député de Mrs. les
qCfnataùes, ,ppus déclarions que nous n'étions
q':!'un agen.t", &amp; taIJ't d'autres de cette , forcé.
E!J.es ne ~ méritent p,as-. C'efl, fuivant eu-x1Jl~ ~n~s, la nature de ,l'a!1e qu'il faut unique1!re-n~ ' conJùlrer: Or, .fil eo prenant la qualité
q'Avocar &amp; , d~ Confe \l député, oous ne faifions pas up~ · vent~. ;:- fi n ous prenions cette
quaJit~ Jans toutes les défenfes defiinée's à
préparer: 1e,s dérifions~ 'lie.la Jufiice, &amp; que le
Parlemen~ c;l,e GJ.eno~le a toujoul s reçues, fans
que. p.erfonne a~t penfé d'agiter 4 quefiioo fi
nous ~en ayi51i!Sc le. dr-oi\, &amp;: fi nous -étioos au
ças de, .les fqife . comme ,Avocat, &amp; ~omrtle
Con{til dçpjJ.t~ ;)'atle judiciaire~u~ nous fai.
f}on,s, ~toit donc de fa nature un aEte d'Avocar. On trouve même daos l'e Mémoire fait
cn ~,768, P.91t' iles' d.onataires, qui l'ont com. " a,1l proces, qu~ nous n ,y prenons que
lllu/H{}Uelél ~q,ljfllité q ;1yocat , &amp; que les {ieurs Avocars
çOI1fll.1tés Y font qualifiés Ayocats au Parlement
d'Aix.
00 veqt__ que nous n'ayions ét.é qu'un agent;
&amp; ,indépendamment de f!OS honoraires, fixés à
1499 0 ljv.,I) qui oe foot pas les [alaires ordinaires d'u!} Al5ent, ils difent qu'on nous avoit
donqé un - homme en, {OLIS ordre, p. ûtre de
feçretaire. Donne-t.on &amp; paye-t-on un [ecretaire à ' un Agent? Voilà l'nomme qui alloit

�'1 0 4

dUigenur les Procureurs, '&amp;c. ,car i~ ~eroit tr.op

\

long de. l'épéter toutes leurs rapf~dles.
r
Il feroie à deÎ1rer que tout le' monde fçur:
fi mettre fà véritabli place." Si" cela étoi~
poffible, on ne viel?droit certaiilément pas
nous dire que DOUS avons été l'Agent des
donataires &amp; du fieur Boulle. Ce qu'il y a de
plus extraordinaire encore, c'eft ql!le leur défenfeur nous met à la place d'Agent, parce
qu'e nOlis n'avons pas figné une Confultation
à la. fuite d'un Mémoire que nous avi0ns fait
à Grenoble pour les donataires; lui qui n'a pas
ligné la Confultation qui fuit fan Mémoire.
NOU5 ne pouvions pas même l-a ugner, fi nous
l'avîons voulu. Nous nous trouvâmes à Aix
lors des conférences, 'Bç' le, donataires n'en
furent pas fachés, malgré que nous eulIions
envoyé un mémoire, do~t la COriful,tation n'dl:
gueres qu'un extrait. Mais nous n'y étions plus
à la date de' la fignature. Nous étions à Grenoble, d'où nous ne pouvi'ons pas (Igner une
Confillcation datée &amp; fignée à Aix, pendant
narre fejour à Grenoble.
'.
'
Qui eût cru qu'un faux &amp; illufoire' prétëxte
d'intérêt de quelques particYJliers, fem,blables
à tant d'aucres, eût dll produire le fracas
énorme que les fieurs donataires fe !Ont avifés
de faire, uniquement Rar malice contre l'Ordre des Avocats, contre plufieurs pel'fonnes qui
en ont partagé la gloire &amp; les honneurs, conCre d'autres qui les partagent avec difiinétion,
&amp; contre nous? Qui fe feroit encore moins
attendu de trouver après tout cela une addition
pour fervir de fopplément, à j'effet de prouver.

a

, ID,

ro~

QIUl dans une converfation avec ' d4!uX
Procureurs au Parlement de Paris, nous nous
fommes (ervi des expreŒons de mandataire &amp;
de mandant , ai.! lieu de celles d'Avocat &amp;. .de '
didnt, &amp; d'en conclure que les deux premle ..
res exprelIions font un aveu formel de notre
part que nOU5 n'~t~o.ns, que l'Agent dei&gt; donataires. Quelle puenlHe !
, 1· z.0. Q l;e dans le procès pendant à la ~éné­
chauflëe, adre{fanc la parole aux donataIres,
nous avon s dit : L'exécution DES O R DRES que
volts m'a ve1. donné, comme ~ une mani~re
tr~p honnê te de parler efi un Utre pour faIre
perdre à celui qui l'emploit,' f()J;l é~at, fa 9ua•
lité &amp; fes procès. Nôus nous fommes ferv-l de
la même àpreffion daM cette, fameufe lett~~?
à laquelle le-s donataires font dIre toilt ce qu Ils
veulent. Nous n~étio{1s cependant pas davantage
alors leur prétendu Agen~ que lors des défenfes,
donc il eft parlé dans l'addition.
·11 eft tèms d'oJ,lblier, &amp; de méprifer à jamais les outr ageans reproches &amp; le ridicule
fy fiême d'age nce " qu'on nous a oppofé, c~mn:e
l'unique qu eftion, à laq~elle la caufe, {e red~,lt.
'Si ce-la éCt).j t, fi toutes les autres ralfons d lnjultice &amp; 'tous les moyens de n.ullicé , dont les
donataires fo-nt accablés, &amp; ItllS hors de comba.t, n'exifioient pas, ou s'ils n'étaient que
poinûlleries de forme, ils n'en f~roienr pas mo~ns
vaincus par un nombre de r~lfons rapP?rtees
dans notre précédent MémOIre, &amp; qUI font
prefque , toutes refiées {ans réponfe.
Si les Ses. donataires clu Sr. Boulle trouvent
dans nO'S ~omp{ es des art icles co ri lld:émb'les de
10.

?es

Dd

..
,

�I06

_ -dépènfes pour les honorai~e~ des AV,ocats, dont
llous avons employé le mlOlflere , Ils en trouvent également les quittances. Ces ~épe n fes ne
font pas cependant auffi confidérables qu'ils,les
annoncent. Elles font bornées aux honoraIres
de deux plaidoiries &amp; d'une confultation d'une
l:laO'e &amp; telle qu'on les fait ' au bas d'une
r b ,
,
r fEr
défenfe , qu'on reconnolt lU lan:e., .
.
Elle fut faite, au bas d'un Memoire Impnmé que nous avions fait, p~r l~s Avocats, q~e
nous avions choifi dès le prinCIpe, pou,r aVOIr
au moins quelque ha~itant, qui cr~t ?evo~r ;ombattre une fafale preventIOn, qUI fut generalement ét~blie par l~ feule connoifiance ,des titre~,.
&amp; des perfonnes. Les autre~ hp,noralres payes
.étaient ~pour le -c:ql1)pte partIculter de la Dame
B6u}le, que r.ous ne p~)Uvions pas défendre. E ll,e
avoit des intérêts difiJOéls de ceux des donatal,es da.ns un procès, &amp; par conféquent un Procureur &amp; un Avocat particulier.
Nous .avons obfervé aux pages 52 &amp; fuiv.
,de notre cprécédent Mémoire, que quand même nous n'aurions éçé qu'un Agent, les donaLaires n'al.lroient jamais eu le droit de faire
ouvrir notre malle, pour 'y fouiller dans nos
papiers, &amp; . Y prenure ce qu'ils voudroient;
&amp; de violer par là le dépôt que nous avions
confié au Marquis d'Entrecafteau x, On n'a jamais vu , &amp; il étoit réfervé aux donataires de
Boulle de foutenir que des coa{fociés à une
donation, qui ont eu un Agent, ont acq,uis fur
lui le droit humiliant d'ouvrir &amp; de faire ouvrir fa malle pour lui prendre des p~pi~r? ~u'il
leur avoit offert par un aéle extraJudlclalfe ,
&amp; qu'iL leur offroit encore par une requête pré.

1°7

tentée pOlJ r ?bt:o!r la refiitution de fa malle.
~ouJours Ingellleux ~ éluder tout ee qu'on
leur oPP?fe ~ les donataIres nous font dire pour
,~o~tle obJAeéhon que quand mêlue nous aurions
ete ~lIr , gent, ,on ne devoit j.amais fe per ..
m~ttre li,n =coup d autorité. S'acrochant tout de
.flllC·e ul!lquement à cette exprefiio n l'Is II
' les voies légales, &amp; a e'guent qu "J l s ont prIS
le a d ' . d' .
,
que
s a es li pouvoIr JU IClaire ne font pas des
COllpS d'autorité.

#

. PlIifqu'its. nous demandent en même ,- tems
~e 'qu: nous entendons , par coup d'autorité
-Il ea: Jyll:e -de le, leur apprendre, en reconnoit.
.fançe, &lt;les confetls falutaires qu'ils nous one
donne avec p,rofufi?ll. Hs :enfont généreux. ,
UJ1 c~u'P-d autonté ell:, fuivant M. le Pré•
fident cl Argentré e? ~~s .confeils, arr. 116, gl.
2 ) Il, 5 -, procede,t e ]uns ordine non ftrvato. Or.
?n_ne,p~lIt pas, n~er que la procédure, à laquelle
JI a ere , pro,c ede conr-re- nous ,n'al't
'
e't'e f:alte
co n tr~ l ordre &amp; les formalités prefcrites par
l~ drOIt: ~etc,e procédure eft donc Un vrai coup
cl a.uCOflte , cl autant plus . odieux que le MarqUIs d'~ntrecall:eaux fç avoit que notre malle
.contenol~, er;ztr'autres, notre correfpondaoce,
&amp; pOU~Olt par con[équent contenir des fecrets
clomell:lques, &amp; d'étrangers dont 1 r ' , , '
, ,
,
- alOI etolt
~I~lee ~ p ar les opérations monftrueufes qui ont
ete faites. '
1,ls oppofent encore que nous avons convenu
que ·nOCre ma·lIe contenoit des papiers appartenan,s au~ donataires , qu'ils nous avoient
confie, &amp; qu'ils étoient en drQit de , nous les
demander, &amp; de fe pourvoir.. Donc, ajoll.

•

�/

l..o8
tl!1'lt-ils, les dcinatair~s ont pu &amp;. ,h1 Ce pour-

1°9

.

VOIT,
. d ~ pourvoir en
Ils al1roiedt eu le drolt e e
1 1
éJll!ait tion de l eurs pap\'èr-s , fi nous
' d 1es 1eurr
avion"S r.efufé. Mais outte que ~o ~n e es .eu
,
S les leur offrions, Ils ne pouvolent
oO,u le droit de faire\ ouvrir notre malle
-1a\n~lJs avou
,
'
1 droit
J
1 1) prendrê. Un creancIer a e
pU'l:H nous e
,
d la fomme
de Ce pourvoir en conda1n,I1~t10n ec. r. d le
' l ' lt d" e fi fon deblteur reHHe e
qUI Ul
Il uii 'a Je droit de fon-dr-e , PU d'aupa~e~. ,0, c O'U 'av~c le Juge, dans la maifon
tont'e pn vee ,
d Cc
iirs de
")
cl...!.!..'
,2.~ de fè payce.r
e eS ma
{JU
c;;.ult'eu:r, ~
1
ft dû
:te qUI' ) l ut' 'e
. VOilQ l'argument
0 --que" est
dOll.atai'reS'oiillt c;âché de pi'éf€~At·ei'.
n ne craIn
, de dire ~l!l'ils {uont '1e:s feuls à te tr~l:Ive~
0
t . as raifonablement alleguer
ju1l..e· ' ta n~ :peu: P a' cl' exei'cerune &lt;celle ac"lIe Ie d ra ft qu on
l
T
e
tlOU
, e,mpCH' te cle f.ai , &amp; par conf-équence,
, fi. '
'd roit d'en 'exercer u&lt;ne teH-e a-utre , 10 filment
plus rigou:reufe .&amp; .a bfQl11l11ent oppre}fIve. -{
Dès qv 'itls &lt;:onv,ienn~nt que. nou~ leur 0 ' 4iions leurs p:àpièrs, i'ls oe-vrolenc donc .convenir qu'ils n'avo.i'ell't :pas même le drol~ de
,murs aétia~n€r en· l'efiitu~ioo ,de ces pap~ers.
Sans a&amp;ion {l'aucune efpece, Ils veule~t D'ea'o:moim avdir ~u ceUe ~e faire ~~vnr notre
JnaHe , ,&amp; d'y prendre t(!)~t ce qu ·t!~ oq~ cru,
ou fuppofé leur appartenir , f~us 'un · lflven.
. par 1eur A gen,
r t &amp; fans nous , en
tarre
faIt
fremettre même aucun double 'p,our nous !n ,
lrulre
de ce quo"1
1 s nous 0 nt pns " lors meme
'
que nous le leur avonS demandé pofieneurement.

Mâis, difent-ils, vous nous offriez de nous
rendre les papiers chez vous, &amp; dans Votre
ca,binet, c'eft-à-dire, là où nous n'étions pas
faIts pour les receVOIr: Votre Offrf étoie dono
un vrai refus.

:et\ùf~r,

D

~-

1

,

Mais,
•

•

Si nous avons offert aux d&lt;?nataire~ leurs
papiers, là où ils n'étoien{ pas faits pour les
xe~evoir, ils pouvoient nous faire aŒgner pour
faIre ordonner que nous les leur rendrions chez
eux, où ils croient qu'ils étoient feulement faits
pOur les recevoir. Ils devoient faire juger fi notre
offre étaie julte &amp; fatisfaétoire, ou fi elle ne
l'étaie
pas. Mais ils n'avoient le droie , ni de
.
Juger eux-mêmes la quefiion, ni de la faire
juger .par le Lieutenant. autrement qu'en Contradiétoir~ défenfe, ni encore moins de fe faille
jufiic,e , en prenant leurs papiers par une proc~dure ,ql~e 1'0-0 vient de voir n'être qu'un coup
cl autonce.
Si au lieu ' de procéder comme ils ont faie,
jls nous avoient fait aŒgner pour faire ordon_
ner que nous les leur
remettrions chez' eux ,
'
.
nous leur aurions prouvé qu'ils devoient les
recevoir dans notre cabinet &amp; chez nous, &amp;
qu'ils l'ont eux-mêmes reconnu; puifque , corn.
me nous l'avors prouvé à la page 54 de notre précédent Mémoire, fans qu'ils ayent pu y rien répliquer, ils o~e foueenu au procès qu'ils devoient:
recevoir leurs papiers là où nous les avions nousmême reçu, &amp; qu'il elt avoué par le Marqui~
d'Entrecalteaux, fur le premier interrogatoire,
qu'il nous les aVc;&gt;it fait apporter chez nous.
Il eJl reconnu par Me, f'aL/chier, difent les
donataires, que la malte devoit être ouverte
cher. Mr. d'Entrecajleaux. Mais guel elt le

Ee

•

�1

IIQ

ucr..e dans lequel cetOe prétendue reconnoi.fiànce
di con{.ignée? une lettre ' de Me. Fauchler au
Marquis d'Entrecafteawx. Elle jufiifie coutl.e con.
traire. Nous l'avons prouvé aux pages 62&amp;
fuiv. de notre précédent Mémoire, entr'aurres,
par l'analyfe de cette -lettœ; è.: no~ pre~ves
fumt reftées fans réponfe. Ils ont garde le me~e
filence fur les preuves que nous ,avons donn~es.
à la page 69 du même. Mémo~re, ,que. ladIte
lettr.e juHifioicJa fuppofiuon de 1 allega:lOn des
donataires, que la malI:, ne .contenolt pout:
flotte .compte qu'un vieux habIt..
.
Ce n'étoit: pas la peine de reproduIte ce qui
s'était pafië à Marfeille 'entre' nous ~ le fieur
de Montgrand, dès que les donataIres ne devoi,e nt que fe repéter &amp; 'garder le filence fur
ce que nous leur avions oppofé à la pag.. 7S de
notre Mémoire.
· On peut dire la même chofe de leur retour
à la lettre ~ dont nous venons de parler, &amp;
dans laquelle ils trouvent la preuve que la ·
~alIe auroit été ouverte Uns difficulté chez
le Marquis d'Entrecafteaux, s'il n'ellt pas
été ab[enr' 'à l'époque de l'arrivée de la
malle.
Nous l'avons dit avec rai[on, &amp; fans rep'lique , que la lettre prouve le contraire. Il
ne faut que la lire, non telle que les donataires la tranfcrivent, mais telle qu'elle 'eft.
Ils y retranchent entre le mot plomb &amp; celui
d'avec, une virgule '. fans laqu.elle elle n'auroit point de Cens. En la laifiànt. [ubfifier ?
elle préfente deux objets; le premIer: celuI
de couper le plomb; le fecond, la perfonne

tIt
eri préÎence de. laquelle le Marquis d'Entre~
calleaux trou vOIt bon queJ'inveptilire fût fait
Il y eil dit} Marquq-J7}oi fi. je puis fair~ cou~
per le plo.1TJ.b , a/le~. &amp; en fréfence de qui YOU$
tro.uve~ 1;on que lm Ventalre des papiers foit
[au. SITon retranche la virgule, &amp; fur-tout fi oà
l~ tran[portoie après le ~oe 'Jui, on y trouve
d.abord une phra[e peu correéhj , q.ui [emble in~Iquer . qu.è nous lui demandons avec &amp; en
pré[ence d~ qui nous .pouvions faire couper le
plomb. Mais, dans ce cas, les mots fuivants,
vo~s tr~Ilverf'{ bon~ que l'inventaire des papiers
fou fait, ne fignifient plus rien' au lieu que
la virgllie entre ,les l110ts plomb &amp;. ~~ec;. donne
un ~ens correB:, &amp; applique à la derniere
partie de la phra[e, qui concerne l'inventaire,
la pe.rfonne &amp; la pré[ence de la per[onne qui
devolt y ailifier.
,Les fleurs donat~ires, ~aincus de toute part,
defigurent [~ns ~efie ce &lt;{UI leur a été .oppofé. Ce
ne [ont pOint les e~ceptions telles qu'elles
ont été faites, qu'ils font [emblant de vouloir réfuter, Ils choifiiIènt quelque période
d.ans le ~o rn bre de ~elIes qui forment l'exceptlOn, &amp; Ils J~ trav.efil~ent en l'e,xce-ption même.
Nous ne n11lrtons JamaIs avec cetCe maniere de
défendre; fi nOlis la fuivions continuellement;
Ils ont dit à la. page ~8 de leur Mémoire ,
que, comme partu, Me Fauchier ne doit rien.
aux donatai~es. S'il ne leur doit rien depuis
que les partIe •. font en litige, ils ' n'avoient
donc pas le drOit de l'o bliger à [e rendre chez
eu x pour quy.rir
.malle ,dès q Il'à cette époque) les putles etolent en procès. La circonf-

;a

,

�tI2

•

tance qu'il était en procès avec les donataires,
&amp; avec le Marquis d'Entrecafieaux perfo n 1Ilellement, eft donc une clfconftance qui l~m­
parce. Les parties ne fe devant rien l'une aux
Clutres, le Lieutenant auro,it donc dû ordonner
que la malle fetoit Ouverte au Greffe. AuŒ 1
les donataires n'ont-ils pas ofé entreprendre de
Téfuter l'injuftice é.vidente des décrets, en ce
&lt;lue, en adoptant même tous les ridicules fy.ft~mes des donataires, le Lieutenant n'a pas
ordonné le port de la ' malle au Greffe, plombée, plutôt que l'ouvercure de cette malle dans
l'Hôtel du Marquis d'Entrecafteaux.
.
Nous ne rétracerons pain t ici tau tes les autres obCervations, que nou~ avons faites dans
notre précédent Mémoire, fur l'injufiice des
décrers, dans tous les fens &amp; fous tous les
rappores. Les donataires ont le fyftême de
palIèr fous filence ,tout ce qu'ils font hors cl'é.
,lat d'attaquer par quelque mauvais prétexte:
car ils ne font jamais rien de plus, &amp; jls font
pa, con[équent au cas :-de faire des fréquentes
lacunes fur notre défenfe en ce ch ef, ainfi
que dans tous les autres.
Nous ne nous arrêterons pas même à faire
J'emarquer 1°. que le compte que nous avons
demandé au Lieutenant de rendre devaflè des ar--6lr~es,.&amp; duquel ils veulent être Juges &amp; parties,
n a nen de commun avec j'ouvercure de notre
m~l1e '. don.t nous nous plaignons, &amp; que, s'il fallOIr meme Juger de l'ouverture de la malle par le
compte, ce n'efi jamais dans l'Hôtel du Marqu.is d'Entrecafieaux que cette ouverture aurOlt dû être· faite, dès que les parcies étaient

. Il3

,

en procès, quand même nous aurions été moins
que leur agent~ Si , dès que nous avons été leur
parcie, nous ne leur avons rien dû,. de leur
aveu, rien ·n'a donc pu les autorifer à exiger
quoi que ce fait de nous, &amp; la jufiice feule
nous a fervi de barriere entre eux &amp; nous,
s'il efi permis de fe fervir de cette expref_
fiDn.
.

2°.

Que fi l'acceptation de leur députation
nous a vait anéanti civilement, ce [eroit: toujours chez nous qu'ils auroient dû venir prendre leurs P?piers, dès que cet: a néantiffement
civil imaginaire aurait cefIe par la reprife de
n·otre prem.ie.r état. Nous avons reçu leurs papiers dans ,un tems où nous n'étions pas en.
c~&gt;re homme à gages, fuivant: leur ingémeufe expreffion. On nous les a pris dans
un te ms où nous avions c~-ae d'être homme
à gag es. On ne pouvait donc pas nous les
prend re, &amp; ils devoient les recevoir de notre
main, auŒ libre qu'elle J'étoit, lorfqu'el1e les
ava it reçu. FinilIàns une difcuflion, dans laquelle nous n 'aurions pas dû nous engager fi
avant. Mais nGlUS avons mieux aimé qu'on nous
reprochât de n'avoir pas livré- tant de folles
produétions au fouverain mépris qu'elles mérjtent, que ae faire croire à quelqu'un que
nous n ~avon's pas pu les an'éantir enriéremenr.

D EUX 1 E M E

MOY E N .

Nous 'a vons prouvé aux pag. 79 &amp; fuiv. de
notre précédc:.nt Mémoire, que le décret rendu fur la requête des donataires, eft nul &amp;
Ff

en

•

\
\

�~ 'II4

\

\.

~njuae, par la raifon qu'il ne' nol1s ddnne pa~
l,e moindre des délais pre[crics par l'Ordon ..
Dance, qui cft de 24 heures dans les Ju'rifdic.
tions les plus privilégiées. Nous y avons ré,futé une vain,e évalioll, à laqueUe les donatàires avoient eu recours dans une ancienne
~onfulration , tant fur ce que l'alIignation nous
avait été donnée du jour au len~emain matin
à huit heures, que fur ce que le jour précéd~nt, il nous avoit été lignifié la premiere
requête de donatair,e s, fur laquelle nous avions.
répondu qu'il était abfurde de vouloir nous
pbliger d'aller dans la maifon , du Marquis d'En~re,cafteaux, pour y faire~ des opérations, qui
ne devaient ê,tre faites.. que dans notre cabinet. I:es donataires n!ayant d'abord fait que
r~péter la mê me évalion , jl eft tout limple
que nous ne nous arrêterons pas à ,en faire la
même réfutation. Qu'il nous foit cependant permis d' ajouter que les aHignations précipitées dans
les matieres même les plus privilégiées, font
li, peu d'ufag~ dans la .Sénéchaulfée , que le
Lieutenant Particulier, qui a rendu le décret
dont eft appel, par lequel il ne nous donne pas
feulement 24 heures. de délai, en a .donné un de
djx jou:s au Marquis d'Entre'c afteaux, Iorfque
nous I~I avon,S demandé une affignation pour
r~cevolr des réponfes cathégoriques, ordonnées
par un décret du Lieutenant Général. La piece
eft au procès.
'
•
Les donataires nous oppofent pour tOL!te
r~fiàurc;e, dans leur Mémoire, l'autorité de Rho.
d\e! , &amp; de J~ufiè fur .l'Ordonnance. , Mais qU,e '

\

hS

.

pOll q oic Il! décilion de ,deux Aut eu rs èontrt
l'Ordonnance &amp; le Réglement de la Cour '
quand jl§ trancheroient la queftion contre nou;;
dans les termes les plus formels? Les lieurs do ...
~ataires n,e, prétendront peut-être pas ni qu'elle'
egaIe, !lI' iSI~'elle furpalfe l'autorité de la loi
d,u Prince &amp; de la Cour. Quoiqu'elle ne puiife
l~Ien , . v9yons cependilnt ce qu'ils difent, &amp; '
1 applicatIOn que les donataires en font à la
caufe, No~s y trouverons . qu'ils abufenc de '
c~I1e der Jou{fe d'une maniere repréhenfible.
Le' premier de ces deux Auteurs commence'
par établir la maxime, que le Juge ne peue
p~s, f~ns de grandes ra,jfons, abréger les dé..
laIS, meme dans les matleres fommaires . donr; ~
l~s délais ,font l~s mêmes que dans ' le's matleres non fomma~rè~. Il ajoute qu'il y a pour...
ta nt des cas provifiJlres , . &amp; qui requiérent cé.
lérité , ~ans lefquels le J'uB'e peut ordonner
e
q!1 le défendeur comparoîtra dans un plus
court délai ql~'il n'ef! porté par l'Ordonnance ,
ou q(lelqu ef ols du Jour au lendemain . ou du
m atin au flir, ,comme s'il s'ag it de ~ o mm er
des E x,perts, pour vérifier lin domm age, d'une levee de fcellé, ou d'une main-levée des
effets qui pourroÎènt déperir
&amp; autres ca~
où il y auroit péril dans la d emU/re.
II. n'é.toi.c~as quefiion entre les parties de '
nomInatIOn d Experts; &amp; dans ce cas là mê... .
me, l'autorité de Rhodier fe'roit fore oifeufe '
en Provence, ou le' délai pour la nomination
c!es E~percs" ,eft fi xé par le Réglement de la r
Çour ,a , 'trols' Jours. II n'ét'oie queftio,n ni d'u .. '

�•

'-' 117-

II6
ne levëe de fcellé, ni d'une main-Iev~e d'~f­
fet-s qui puffènt déperir, &amp; il n'y a.volt pOint
de péril dans la demeure. Les papiers; feul~
effets de la malle, qui appartenolent aux dorenfermés dans &lt;lette malle
na't:ai res , e'tol· "nt
""
de'po' t dans les mains du Marq~sl d'Entreen
/1.'
Lna de' ciuon de Rho• d'1er en/1. 'cl onc
e't rancalleaux.
\
ere &amp; inapplicable au fait du proc~s.
g Après avoir établi la même
,que
le Juge ne peue pas a?rég 7r les delals de 10rdonnance fagement etabhs , en faveur du de:
mande ur ; Jquffe en excepte quatre c~s parmt .
les matieres provifoires, a uxquels cas 11 décide
le, le Juge peut alligner le jour m~me, ou le ,
f:ndemain. Cès cas font 1°.
de
erfonnes , emprifonnées pour dettes. 2 • Les
de marchandifos prêtes à être enlIoyéés, ou flljettes â dépérition. 3°: Le payement que des HôteTzers ou des oUll.ners demandent à des étrangers pour ?ournture ,&amp; fourniture d'habits. Les donataires ne pretendent
pas que les parties fuffènt dans aucun de ces
t'rois cas. Ils les fupporent do?c dans
qua;
trieme , attendu qu'il y eft dIC: lorfqu zl~ ~e­
clament des dépô,ts, gages, papiers. MaiS Ils
ne devaient pas en retrancher le mot, que
l'auteur ajoute, divertis: c'eft-à-dire, que fi
nous avions diverti un ,dépôt, un gage, des
Papiers appartenants aux "donataires, nous con.
" en,
venons que non feulement 1·1 s aurolent
er.e
droit de demander une alIignation du fOl~ au
lendemain
pour 110US faire condam~er a l.es
fT:
d"d
. refiituer; ,ce que Jouue
eCI e; ma IS qu'Ils
.
auraient

m~x~OJe,

•

l'élargiffem~nt

~ains-levées

1;.

auraient pu d'un mOmene à l'autre les faire
arrêter- ROUf leur fureté.
)
Mais les papiers qu'ils n'avoient jamais ré ..
clamé, &amp; que nous leur avions offert, n'étaient
pas DES PAPIERS DIVERTIS. Depuis plus
de deux ans, ils étaient ùans notre malle
qui fe trouvait. chez le Marquis
d'Entrecafteau/,
,
nous leur aVIons déclaté plufieurs fois par
écrit que nous 1es avions, &amp; nous les leur
offrions. L'autorité de Joufiè eft donc auffi
étrangere 8{ inapplicable que celle de Rhodier,
dès que Fe ferait parler contre tous les actes, que de dire qu'il étoit queŒon de papiers
que nous avions diverti. , Ces deux autorités ne
fervent donc gu'à établir toujours mieux ce
que nous avons dit dans notre précédent Mé':
moire, que 'le Lieutenant ne pouvoi't pas abregec les délais prefcrits par l'Ordonnance. Ce
m~ye? n" ~fi, au~ yeux des donataires, qu'une
pOlntlller~e i &amp; Ils le prouvent en rapportant
FIDE LEMENT le détail des faits, &amp;. les au~
torirés, qu'ils citent; c'elt ce qu'ils nous onc
.appri s, défendre une caufi COMME AVOCAT.
Ra,.pportent-ils plus fidelement le délail des
faits, lorfq ~l'ils difent que leur procédure
précipitée requeroic célérité, attendu qu'il s'agilloie d'une , réclamation de p apiers relatifs à
des affaires pendantes?
.
1 o! Ils n~ fçavoient pas, &amp; ils ne pouvaient pas fçavoir en quoi confifiaient ces
-p apiers. Ils n'en connoiffoient que d'une feule
efpece, do'nt ils n'avaient certainement pas imenrion de faire ufage dans leurs procès.
Nous l'avons dit à la pag~ ,29 de nO,tre précé-

.

Gg

•

�•
1

dc:i1t M~nu&gt;ire, 1 5{

,

ils ne ~'~nt pas davantage:
dénié, que les preuv'es evidentes que nous
avon~ données ' aux 'pi!ges 83, 85 &amp; 86 des
vraies caufes de la précipitation de l'ouverture
de la malle.
.
. ..
&lt;
~
t
2 b • Non fell,lement · lI~ 'oe connol!101e~t pas
les papiers dépofés .dan~ la ma,Ile., &amp; lis no
pouvoieht pas fçavolr .s'Ils leur .et~lent pro.mp ..
Eement néce!laires , ou noo ; tUaIS Ils fçavOlento
au contraire- qu'ils ne fétQient pas. Nous ~e
tes avions lai!le à Grenoble, que parce qu'Ils.
étoient inutiles aux prooès évoqués à Paris. lis.
y éroient depuis plus de deux années &amp; demi.
Ils ne peuvent' donç alléguer aucun prétexte
qQ.loré pe l1écellité, ni ençone moins d'urgence
&amp; de célérité.
3°. Il e-l} faux qu'il y e(l~ des affaires cpen_
d4.ntes. Les Commi!làires délégués par Sa .Majefié, devant lefqllels toute: les affaires avoient
d'abord été évoqu~s, étcilent non feu,lement
en exil mais ils D'avoient plus l'éminent caraélere 'de Magi{hats. Depuis long-tems léur
commiiIion fe trouvoit anéantie avec ce carac:tere. Les a1fiire~ n'étoi~nt donc plus pendantes devant eux. Elles oé l'éto:Ïent pas devant
la 'nouvelle CommiŒoù, 1]o'on nous a appris
a.v procès au Siege avoir été établie &amp; être
aéluellement fadié de leucs affaires. Ils difent à
la p. 36 de la premiere édition de lel1r Mémoire,
&amp; à la page 34 de la derniere, qu'il exifle ~ne
nouvelle Commiffion que Mn ..les donatalr~s
Qnt obtenue par Arrêt du C(Jnfozl du 29 avni
1..772. A l'époque de ,l'ouverture de la malle"
q1.Ü efi en janvier 177'1.,) _les affaires des _dona.&lt;

)

8

di9
tai(es n'écoient donc pas encore pendantes d~..
vant cette ~ouvelle CommiiIion qui n'exifioit
pas. - Cette epoque cft donc arrivée dans l'intervalle de la fin au commenceme~t des l deux
CommiŒons. Il n'eft donc pas vrai comme les
donatai.res l'ont di.t, qu'il s'agifioit d'une ré..

cla.matIOn de papun relatifs à des affaires
PEND~TES. ~ar quelle fatalité faut-il que
nous [OYlOllS obltgé d'être toujours en garde
contre leurs allégations &amp; citations &amp; de
les redreficr?
'
TROISIEME
"

MOYEN.

N~us avons établi en droit, aux pages 8i

&amp; [UIV. de notre précédent Mémoire que touc
D'
,

eeret portant pr.ofir, rendu fans ouir partie)
eft nul; &amp; en fa~t ~ 'que celui que nous attaquons eft nul &amp; InJtufie , parce qu'il avoit été
r.endu, fans nous entendre, fur la demande en
exécution provifoire, &amp; que l'affeétation ,de
rendre un pareil Décret:, fans nous avoir oui
. cl e.s cau fces &amp; des motifs encore plus in-'
~V.Olt
Ju!1es que le Décret même .
.Nous avons ell/ même tems démontré la futilité d'un raifoonement; que les heurs donatair:s avaient fa!t p~ur tacher de prouver que,
quoIque nous n eu!llOns pas été oui fur leur
demande en exécution provifoire, c'étoit rouc
comme fi nous l'avions été.
.
I!s revj~.nne~t ,al~x mêmes raifonnemens; &amp;
apres avoir repete ce que nous leur avions
~el~andé, p.a~ quel endroit le nonobfiant appel
etOIt .lm przv.zlege de la matiere, quelle 6toit

�120

m~me cette matiere effentiellement proyifoire?

&amp;c. , Ils nous demandent à leur tour fi nous
croyons qu'il n'y a aucune. di~érence entre l:s
matieres, ou affaires proviJolres, &amp; .les affal.re$.fommaires, &amp; ils citent tout. de, fUIte Jo ufl~
pour prouver qu'il ,y ~ de la d,tfference.
"
Nous n'avons jamais cru, nt foutenu qu Il
n'y a aucune d iffér~nce entre l~s matieres pro.
vifoires &amp; les matleres [ommaues. NOLIS fçavons, 1 0 • que les affaires fommaires [ont celles
qui, à caufe.de leur minimité , requierent moinsd'inftruaion dans la forme de procéder, que
les affaires ordi-ttaires. 2°, Que les affaires provifoires [ont toutes celles qui requierent célél'ité, &amp; où il y a du péril dans la demeure,
foit que la matiere fait ,fommaire, foit qu'elle
ne le foit pas. C'eft ce que dit Jou{fe.
Cette cli!linaion ne pourrait - compter dans
la caufe pour une exception, qu'autant que
les Arrêts de Réglement , qui ont défendu
aux Juges fubalternes de rendre aucun décret
portant profit fa ,ns ouir partie, excepteroient
de la regle les matieres provifoires. Mais ils
ne font aucune! exception en faveur de ces'
rnatieres. Elles fe trouvent donc comprifes
dans les inhibitions qu'ils prononcent: Ubi .

Lex non diflinguit, nec nos diflinguere debemus. Ainfi , que la matiere fur laquelle le
Décret prononçe, fût provifoire, ou qu'elle
fût fommaire, le Décret renferme dans l'un
&amp; l'autre cas une contravention formelle au'x
Arrêts de Réglement.
Il n'eft pas vrai cependant que la matiere
fût provifoire. Les donataires ne l'ont fuppfée
telle
- . _. ......

•

hi
telle qu'en retranchant de la d'oarine d~ Jouffe ié
mot di;ertis, à la Fuite de celui de papiers.
~ous 1. avons prouve au chef précédent. NOliS
n fn dIrons pas davantage ici [ur cet objet.
Il fuBit de, nous y rapporter, pour détruire
tous .les ralfonnemens bâtis fur le faux fyftême, que fi la matiere était provifaire, le nonobfiant appel était un privilege de la mariere.
Les donataires Ollt paflë fous filence une
obfervation que nous avons faite à la pag. 94
de notre précéd~nt Mémoire, que quand même, par la qualité dç la matiere, le nonobftant appel . auroit été de droie, il n'auroit pu
être ,or,d on :lé ,qu'à l'Audience, felon l'ufage de
la Senechallifee, de laquelle les donataires ne
~e font écartés que par des motifs particu- _
. 1Jers, fur lefquels on ne peut pas fe mépren ..dre.
.Pollr prouver cet urage, nous n'avons befOin que d'opp ofer les donataires aux donatai.
T
' '
, l'es: N ous eUOJlS appell ant d'un Décret de contr~lD.te pour le rétabi ifIè11Jent de la vifion '
qu'ils pourfuivoienc avec un acharnement di~
gne d'eux, daas le tems que le Lieutenant &amp;
e~x l~~ttoient de~ entrav~s à nos pourfuites,
neceflalrement prealables a notr-e défenfe. L'ap_
~el" en, rnatier.e d'in!lruétion, ne fufpend pas
1 executlOn des JÜpemens ou Décrets qui 1'0rd?n?ent. La marle:e eft fans contredit pro~
VICo lre. Les donatJlres ont voulu faire ordonner le nonob!lant app el.
Pour y parvenir, ils ont donné une reqllêt~
aux fins de requerir en Jugement le nonobftanc
appel. Le Lieutenant les a renvoyés à l'Au ..

Hh

•

�•

Hi. '

.

diencè publique; &amp; ç'eil: à cette Audience: que
le .nonobfiant appel a été ordonné. Les pleces
foot au procès. Y a-t-il donc deux formes d,:_
procéder de leur 'part co?tre nous? Pou.rqu~1:
n'ont - ils pas fait la meme choCe , 101 [qu 11
ét~it queil:ion de l'ouv ert ure de la malle?, Ce
n'eil: plus le cas de le demander. La ral[ou
eil: à la portée de rout le monde. ,l!ne , Sentence pourfuivie &amp; obtenue, à l'At~dle-nce ,auroit été connue -de nous, &amp; Il falloIt que louverture de notre maHe fût faite à notre infçu.

-

,

QUATRIEME

MOYEN.

Il roule fur l'omiilion dans' ~e Décret de , la
apndition de dqnner caution, pre[crire dans di·
vers articles de l'Or donnance, dans t ous les
cas où les Juges ordonnent l'exécution provi[oire
de leurs Jugemens, ou Décret~. ~ous av?ns ,aé.1Jlontré à la pag. 9S de notre prece?enr M.emol.re,
que cette omiilion, qui rend le De.cr~[ ?ul &amp; HL-juil:e, avoit une caufe encore plus lIJJu~e ..
Les donataires n'attaquent pas le prinCIpe.
Au contraire ils l'avouent. Ils {e replient - à
dire que le LégijZateu,r fi/ppofe qu'il y a ~a­
tiere a cautionnement, &amp; . qu'il n'yen a pOint
ici, parce que le Décret ne po'ft~it f~r, au,cu~
draie réel fur aucune fomme peCUlllalre, n!

fur, aucun ,objet qui pût être matÏere
tutlOn.

a reJi '

l-

Nou'S allons fapper ce fyfiême jufqu'aux fon';'
demens.
1°. L'Ordonnance veut que da,ns tous les
ças, &amp;. fans e~ception d'aucun, le Juge impfe- '

•

i "

,
cl cl
2 ~,
. •
•
1. ,,0 bl'Igatlo!
n e onner caution à celut auquel
il permet d'exécuter un Jugement provifoire
nonobil:ant appel. Dès que l'Ordonnance com~
prend tous les cas; il n'eil: donc pas permis dien
excepter aucun.
. 2°. Si le Décree tendu par le Lieutenant
ne portoie fur aucun droie réel, ni fur aucune
fomme pécuniaire, il portoit fur un objet qui
pouvoit être mariere à refiicution. Qui l'avoic
afIùré , en rendant ce Decret, que les donataires ne prendraient, foit par erreur, foit
autrement, aUCun papier nous appartenant?
Ce qui formeroit un objet qui feroie matiere
, à r,e il:ieutioh.:'
Enfin de l'ouverture de notre malle, fi elle
~c?it {)f-donnée in juil:eme nt, ou par des aétes nuls,
lnJufles ; ou opreffifs, il devoit naître , &amp; il en fil:
né une adjudication crès-confidérable de dommages.inéérêe5. Une caution en auroit affuré le pa.
yemene. Il falloit donc l'ordonner pour noe're
afIùrance. Si pour des objets modiques, comme
fonc toutes les affaires fommaires, le Légiflateur
en impofe l~obligation aux !lIges, à combien plus
forre rai{on le Lieutenant devoir-il l'ordonner
pour un objet ' auŒ important que nos dom~
mages &amp; intérêts.
. Ce n'dl: pas auili , parce qu'il n'y avoit pas
matiere à cautionnement que le Lieutenant ne
l'a pas ordonné. La Cour a vu dans notre pré~
cédent Mé·moire , entr'aueres, 1°. qu'il fçavoic
qu'il faifoit ce qu'il ne devoie pas, par la précaution qu'il a prife de déclarer dans fon Dé..
cret qu'il le rendoit au ri/que ,péril &amp;fortune des
Supplians. '2°. Que c'eil: l'intérêc que les do'

�12

124

nataires a\1oient d'enterrer promptemerit le ca.
davre dans l'Hôtel du Marquis d'Entrecafieaux t
qui a été caufe que le cautionnement n'a pas
été ordonné, ~ que tant d'autres cho[es indifpenfables &amp; de Glevoir ont été om i[es. Ils .
l'ont fi bien reconnu qu'ils ont gardé là.de[fus un profond filence. C'efi leur conduite or
dinaire.
Éntr'autre5 omiOions caraB:éri[ées dans _le
Décret du Lieutenant [ur la requête des do-_
n~taires, nous avons relevé celle de ne pas
dédaler, dans celui rendu [ur notre requête,
le premier De.cret: en quoi il s'efi écarté de
l'u{age où les Officiers de la Sénéchau!lëe fane
à cet -égard: ce qui nous a ôté tout moyen de
prouver les inju~ices clandefiines que nous
avons eflùyées par l'ouverture préalable 'de
I}otre mal le. Nous jufiifions cet u{age, qui _à
la vérité n'a pas été contefié, par, un Décret
que le Lieutenant a rendu fur des requêtes
refpeétves de notre part &amp; de celle de la Dame Boulle. Elles font produites au procès. Le
même Décret efi {ur les deux requêtes, &amp; le
Lieutenant a ajouté à la marge de fon Décret [ur notre requête, Ce qu'il doi-t avoir
également ajouté à celle de la Dame BoulJe :
Pareil Décret a été mis au bas de la requece
de la Dame Boulle.
Nous avons obCervé dans notre précédent
Mémoire, pag. 99, que l'injufiice eft d'autant
plus criante, que l'exécution provifoire ordonnée dans une matiere qui n'en était pas fufceptible, porte en même-tems la plus vive atteinte
à l'intérêt, à l'état,
l'honneur &amp; à la réJ7.utaUon
4

a

l,

5

t-ation -d'un Citoyen exerçant des fonaions pu~
bliques &amp; hon ~)(ables.
Les fieurs donataires trouvent que ce {ont
-là' des mots vuides de Jens; qu'ils avoient befoin de leurs papiers; que nous ne voulions
les leur -li rer que chez nous; qu'ils [outenoient
au- contraire ' que nous devions les leur livrer
chez eux, ain{i que nous l;avions l-econnu;
qu'ils les ont demandé avec l'ouverture de la
malle; que ce fait n'a rien que de très.fimple,
&amp; nul -rapto rt avec l'honneur &amp; la réputation
de Me . Fa uch ier; que fi cette ouverture avoit
été ordonné e [ur -des motifs Înfamans, ou fi
elle avoit été précédée de quelque accu[ation,
nous pourrion s la regarder_ comme Ull aae de
fl étri!Iùre publique; mais que rien de [emblable ne fe rencontre clans les circonfiances.
Nous ne noûs arrêterons ni a jufiifiel' le fins
ae ce ql:le nous avons dit; ni à faire remarquer
le filence .des donataires (ur notre intérêt &amp;
fur ,notre état, que cette procédure attaque
en même-tems, en ce que, d'une part, elle
couvre ce qui a été fait lors de l'ouverture
clandefiine de notre mal le, &amp; que, d'un autre côté, _elle -avJlit &amp; . dégrade notre état ;
ni à- rappeller es motifs injurieux qu'ils pré• fentoient pour fondement de ,leur dema!1de en
, ouverture dé cette malle; ni à relever la' [uppo{i tion de. notre ' prétendue reconnoi!lànce.
Nous n'avons qü'un inot à leur dire, &amp;
mot efi tranchant. Le public n'a vu que le
Lieutenant accédant dans l'Hôtel du Marqùis
--d'En-trecafieaux, pour ouvrir notre malle, pro..

ce

li

�la

22.'6

11.7

ii1en'é'e d-a-ns
Vilie fous f'efcorte d'un Huiffier;
envoyée enfuite au Greffe, &amp; nous interdi_
fint d)ans 'nos -fonétions par un Décret d'aiourneh1èp~ en, perfonne , . fans fçavoir, &amp; fan's '
-pouvoir fçavolr la caufe de toue ce fracas.
'Qû'a.:e;il dû &amp; pu en penfer? Ce gue ce -tableau préfeélte. Il n'eft donc perfonne qui n'aie
été au cas, tout au moins, de fou'pçonner que
les motifs, qu~il ne connoiffoir pas, étaient in~
'famans l'dur nous.
Les donataires répondent que le public ,{çavoit très-bien ce qui
pafJoit; qu'il feroie
-bien êxtràordinaire de voüloir les rendre ref.
' pO'hfables , 'non d'un mal qu'ils auraient fait,
w.mais il'un mal que le 'public auroie pu imagi- n'é r ; ' que l'oll!, er~llre de la malle n'a fait ~u

mal que pa'rce que les donataires y ont donné

Je

l

' bruit &amp; de l'éclàt, qae quand Me. Fal/ chur
a commencé de s'en plaindre; que 'la chofe n'eft
devenue publi-qfie que par [es cris, &amp; qu'alors
en apprenant le fait de l'ouverture, on en a
également connu ' l'objet.
I5es fieurs donataires ne devroient pas fe dé.
méntir fi ' dairement dans la mêltle page : eh
, quoi! 'le publtc fçavoit très-bien tOUt ce qui
J

jè paffoit, &amp; la ch'ofe n'eft devenue. publique
- que par tes cris de Me. Fauchier, &amp;c. Le' pu.
nlic a fçu tous les détails, -&amp; il a ignoré le
- fait ,principal -&amp; majeur, duquel ces détails
. nâilfoient ! 11 a toue fçu, &amp; il n'a rien fçu!
Vouloir rendre les dorzataires refponfables

'd'un mal, que le public aurait pu imaginer,
n'ell: pas une idée bien extraordinaire? Elle
cft fondée en droie. Le public n'a imaginé ce

lieu p dfr l'buverture éclatante de la malle d'un
Avocat, qu'ils ont fait faire par la Juftice
acéédêe dans, l'Hôtel d'un haut &amp; puiffant
Seigneur, &amp; fans laquelle le public n'auroit
rien ùnaginé. Or, fuivantdivers textes du
droÎ't, &amp; entr'autres la loi 30. 9. 3. &amp; la loi
44· ff. ad leg. aquil.; celui qui donne lieu, ou
occafion à un dommage, eil: regardé comme
s'il l'avolt lui-même caufé, &amp; doit le réparer,
quelque trè s-Ugere que foit la faute qu'il a
faite. II faut donc regarder le mal que le pu.
blic a imaginé fur l'honneur &amp; la réputation
dè Me. Fauchier , &amp; la perte de la confiance
publique, ,q ui s'en eft en{uivie par le fait &amp;:
la fallte des donataires, comme s'ils avoient
eux-mêmés fait le, mal, &amp; ils en' Cont donc
refpon'faoles.
.Il arrive tous les jours qu'un créancier fait
procéder, ou à lin einpriConnement, ou à une
Cailie des biens d'un citoyen. On voit Couvent
des plaintes reitdues ', &amp; des libelles répandus.
Le publîc prend par ces faits des idées défâvanta.
geufes fur.la petfonne emprifonnée, Caifie , accufée, ou diffamêê: Si l'emprifonnement, la faifie,ou
l'acc~fation font injufies 0'0 nulles; fi la 'diffamation en calomnieufe, qui eft-ce qui eft tef.
poiî(&lt;ible 9u m-al 'que le public a imaginé, &amp;
que qe' dëbitellt', ou l'accufé, ou la perfonne
diffamée a fouffere? Eft - ce le public, ou le
cré-ancier , ou l'accufateur, ou , le calomnia.
teur? Nous nous bornons à le demander aux
donataire-s. Lés perfonhe's les moins inftruites

1

1.

•

�uS
,

n'y fuettant .pas de ?oute,' comm.ent les d~na.
taires inftrults ont-Ils ofe fQutentr un fyfieme
contraire? &amp; à quoi penfoient-ils, lorfqu'ils
fe font porté.S à . l'excès de dire froidement: il
'tJf bien faèheux ~'avoLzr réfllter de pareilles
miferes? Il efi bien plus fache~n, pour nous
d'avoir efiùyé tous les maux que nou~ avo,n~
reçu par la procédure monfirueufe qUl a ete
Saite contre nous.
En apprenant, non le fait de l'ouverture
"Je la malle, qui a été public par fon éclat
.&amp; par l'état des perfonnes, mais les caufes ,
qui l'avoient produite, par les écrits, ou fi
ron veut, par ' (es cris de Me. Fauchier, on
~n a également connu l'injufiice. Nous nous flat.
.tons que peu de gens en doutent. Mais notre han.
J1eur eft toujours én filfpel!s jufqu'à ce qu'un Ar. \
rêt nous lave des taches &amp; des o'u trages que dous
41vons' reçu. Si le publi'c n'attendoit pas cec
Arrêt pour fixer fon opinion, en aurions-nous
moins reçu les plus grands maux du moment
de , l'ouverture ignominieu[e , Ci\e notre malle?
A les entendre; Qn croiroit que nous n'avons
fait des ' cris contre l'injufiic.e &amp; l'oppreffion
que nous avons effuyées , que. pour infiruire le
public que les donataire's n'ont rien oublié
pour nous perdr~ d'honneur &amp; de bien. C'ell:
fans doute pour réparer les torts qu'ils nous
ont fait, &amp; pour défabufer le public fur ce
'qu'il pourroit ' attueJlement pen fer d'avantageu.x fur notre probités &amp; filr notre honneur,
'qu'ils inondent la Ville &amp; la Province du Mé'moire) auquel nous répondons, C'ell: 'par une
nouvelle

a

1

,

Ïi9

fiouvelle diffamation qu'ils réparent leurs torts.
Lor[qu'un emprifonnement une [ailie une
r'
r
"
~CculatlOn L~nt déclarées, ou nùlle!" ou in,1ufi : s , ou oppreffiv~s ,&amp; anéanties par - un
~rre:; ~or[que d.es IJbel1es Ont filbi leur fort,
l Arret Ju(bfie bIen le débiteur, ou l'accu[é
Oll l~ per[ônne clitfamée, des foupçons que
'pub,llc a .eu fur [on, con:pte. Mais malgré cette
J,~fi.lfic,a~lOn , le c~e~ncle~, ou l'accu[areur, où
Iln)unant en fubIc-Jl mOIns une condamnation
à ~e : dommages-intérêts, que la fagefiè &amp; l'tSqUite de . la. CO\lr pe[ent au poids du [anél:uaire?
Elle a toujours égard principalement à l'état
,à, la qualité &amp; à la fortune des perfo
nnes
. la -,?ar~re~ d_es aél:es qui ont été faies, &amp; a'ux
prejudIces que l'empri[onné, le failil'accu_
.fé, ·ou l'injurié peuv~nt avoir reçu pa: la perte
de la -confiance publlqu e [Ul' le crédi r ou fur
l'~onne~r, Il '~'efi per[onne qui ne [ça~he qu'il
n en pOlOt. d'et,ac a,uquel la perte ,de la Confi~nC!e ~ubh5ue, que le moindre [oupçon faie
dlfp,aroItre,' occafioélOe des plus grands maux;
&amp;, :uql~ell h.onneur:&amp; !a ,répur'a rio n [oient pitti
' necea~ I:~s ~ pl~s Ja~oux, que celui d'Avocat.
Nou~ n ~unons ~a~alS cru que les lieurs dO'natalres ~ous ,'mlfient da~s le cas de di[curer
cette matle.re, que ~ous ne fairons qu'effleuret.

1;

â

,

- - Sur le Procès-vabal.
Nous a!lol1s en rétracer briévemenr les vi ...
G:es, &amp;, réfuter les évaflons, auxquelles les fleurs
donataIres ont eu reçOUTS.

Kk

�.

Premie.r Vice.
.

•

Nous l'avons faie conGller en ce qu'en point
de droit toute partie ql,1i a intérêt à quelque
aél:e judi'ciaire qu.e ce foi t, " doit y ê,tre appel.léê &amp; qu'en pOlnt de fait, nous n avons pas
-été' appelle:! au procès - verbal d'ouverture de
notre malle.
,
Les donat'1-i;e-s oppofent qu'il exifte ,un ex.ploit d;affignacion, &amp; . que, fel~n R~~d!er, ~es
exploits d'Huiffiers font crus p:.1 qu 'a znfcnptian de faux.
"
,
Il étoit inutile de tranfcnre dans leur Me.moire tout c~ que di,t Rhodier à cet égard,
dès què .no~s avions convenu de la regle gé.
nérale l Mais nous aVOI1S fou~eou aux pag. 102 .
&amp;. fuiv. de notre précéden't Mémoire ,Jous la
foi de maximes' autorifées , qu'ils n'Qnt pas pfé
dénier, que la_ faulIèté de .l'exploit, qui exifie,
éto'it jufl:i?ée. lo. par l~arnbiguité,.de la répo~fe
du MarqUIS d'Ehtrecafreaux fUJ',IInterrogatolt:e
relatif à ce fa)'; :z. 0. pa.r la fauifecé .prouvée ,de
[es réponfes dans la très-grande partie desJau.
rres intel'rog~to,jres; ~IO. enfin par fOB.feu.! afp,eU.
Nous ne ,nous arrêterons pas à ce qu'ils di- '
fent fttr' notre ·pre,mi~re exception. Ils ne font
que répéter la réponfe du Marquis d'Entrecafieaux, &amp; ·dite queJapporrer l'objeaion , c'efl
fuffijàmment y avoir répondu. La défenfe efi
aifée. Efi·elle tranchante? C'efi ce que la Cour
jugera fur ce que nous avions dic pour prou.ver l'ambiguicé de .la réponfe.

'J

I~Î

" Les d?na~ajres oppofent fur la feconde que;
s II fall~It .t,erorq.uer notre argument, ils fe conte~ter~leJ1t de dl~e que toutes les réponfes ca,t~egqrJ9ues c~ntlenn~nc vérité, ainfi qu'i~s
1ont de~0l!tre, entr autres, en ne. répondant:
abfoll:l me.J1 t pas le mot à un nombre de faLlf..
fetés, que nous avons relevées; que la faue.
feré de l'exploit n'ell clonc point avérée, &amp;
,
que nous .avon~ donc befoin de l'infcripeion de
f aux; malS que tout ce que nous avons dit 1
ne mérite pas une réfutation en régIe.
.Nous fu?ordonno ns avec plaifir la preuve
de !a ~a~lIe(é de l'expIoir, &amp; de la néceffité,
ou Inuttli.~é de l'infcription de faux à la vérité,
ou à 111 fauffer,é des réponfes du Ma'r quis d'Entrec~fieaux fur divers interrogatoires. Les donataires ne peuven t pas-s'y refurer; dès qu'ils
ne Ie !ondent ~u~ fur la vérité de ces réponfes. SI des pnnclpes, fondés fur un nombre de
doctrine,sl, ~o~t aucune n'efi conte fiée , non plus
que les p~In~Jpes, .IX des conféquences tirées
de ces p,rlncIpes, après une application à la
caufe fi Julie qu'elle n'efi oas ·davantage contellée, ne méritent pas u';e réfutation en re' Ble; qu'efi.ce donc qui la méritera? Il eût été
. plus prudent de fa·re jci ce q!:!'ils ont fait fur
tant de faulI'etés, dont ils ne fe font pas du
·tout occupés, non plus que de notre derniere
obfervation.

Deu x ieme VIce. ,
N04 S ,aVons prouyé aux' pag. 104 &amp; fuiv.
de nC?tre précédent Mémoire) que le procès...

�'.

,
qI.

\Terbal érait nul, en fuppofant n:~~e 9u: nous
y avions été affigné, parce qu'Il etait Imper.
fible , à quelque heure. que le d,écret eût pu
être rendu, &amp; l'ailignaClon ?olnnee, que nous
euffions eu un délai au mOins de 14 heures.
,Nous les avons en vain inter~ellé de décla~et
-l'heure à laquelle ils trouverOlent bon de dire
que l'affignation avoit été donnée',lls n'ont pas
davantage répondu à la démon!l::atlon. que nous
, ·avons donnée des caufes qUi aVOlent produit l'ouverture précipitée de notre " p1a.lle.
Ils fe font bornés à dire que le délaL pou-

IH
Procureur·, 'que nous avions confiiCué dans no.
tre requête, .&amp; dans l'exploit qui l'avoiç fuivie .
Nous avons fondé cette nullité fur l'Ordonnance
&amp; le Réglement de la Cour, &amp; nous avons en
même rems développé dans le.plus grapd jour les
caufes de cette contraVentIOn volontaire &amp;
connue par ceux·là même qui l'ont faite. Nous
y avons !éfuté leur premiere défaite en droie
&amp; en fait, qu'il n'y avoit point de Procureur
conftirué de notre part.
Rhodier e!l: l'unique refl"ource des donataires
dans la réfllCation qu'ils ont encreprife de
cette, nullité.
dirent d'aprés lui: C'efl une

vait être moindre, attendu que la matiere requeroit cüérité,. &amp; qu'ils l'ont fuffifarr:ment ~~.
montré, -en difoutant les pretendues nullues
du décru.
Nous n'avons donc pour toute réponfe .qu'à
nous ' rapporter nous - mêmes au deuxleme
moyen, où nous avons. plus que firffiJ~mm:m
démontré que la matzere ne requerolt poure
-célùité, &amp; qu'elle ne . pouvait être placée dan's
la clafiè des matieres provjfoires, où l'on peue
. afIigner du foir au lendemain, comme dans le
cas d'une réclamation de papiers DIVERTIS.

Troifieme

Vice.

.,.-' Nous l'avons fajt confi!l:er aux pag. 106
in fine &amp; fuiv., en ce que le procès.verbal
feroit toujours nul, par la nullité, ayant
une caufe jnjufie . de la fignificarion du
décret du Lieutenant, en fllppofant qu'elle
nous eût été faite, attendu que ce dé(' t'Pt
devoit auparavant être lignifié au

!ls

m,axzme que lon tIent au Palais, &amp; qui efl
bien filre" ~ue c'efi la préfèntation (eule qui
conflltu~ veT-uablementle Procureur, lorfqu'elle
efl fignee.

"

Mettre- en doute li la décifion de Rhodier
pe ut égaler la difpofition de l'Ordonnance &amp;
du , Réglement de la Cour, ce feroit une indécen~e qu'?n n'~uroi~ pas dû fe permettre.
VoulQIr la faire prevalaIt, c'eft offenfer la toute.
puiflàllce du légif1ateur_ tx la dignité de la
Cour. )
.
'; Eft-il nie? vrai cependant que RIlOdier dé.
clde la queftl.on e{1 f.aveur des donataires? poiae
du tout. 'Il .décide le contraire. Les fieurs do.
nataires n'Qnt pu l'ignorer. Ce qui fuit immé•
diatement ce qu'Ils ont extraie de cet Auteur ,
p~1'Ce leur ,condamnation. Ii ajoute tout de
fuite : MaLS fi un Procureur conflitué, par

.

LI

Procureur ,
\

�134
exemple, dfln$ l'exploit d'aJJignatio!l en appel,
ne Je préfentoit pas, &amp; qu'zl DONNAT nean.,
moins incidemmeot à cet appel QUELQUE
REQUETE SIGNÉE DE LUI, OU CONTRESIGNÉE SUR LA COPIE" IL SEROIT CENSÉ PRÉSENTÉ PAR CETTE
SIGNATURE, &amp; on pourrait pourfui-Vre le
jugement de l'appel avec lui, fans qu'il pat
alléguer qu'iln:efl. pas préfenté.
Si, felon cet Auteur. , la fignature d'une re:
quête, &amp; même la fimple contrefignature de la
copiè d'une requête de la part du Procureur,
le fait regarder comme préfenté; &amp; fi on peut
pourfuivre contre lui fans qu'il puilfe alléguer
qu'il Jl'eft pas préfenté; notre Pro~l:Ireur éroi:
~on.c cenf~ ,préfenté, ~&amp; l'on. deVait donc lut
communiquer le décret du LleutenaHt, avaat
que de nous le fignifier, dès qu'il eft prelÎvé,
&amp; qu'il n'efi pas contefté que notre Pro.'
cureur avoit figné la premiere requête qui
a été , préfentée dans cetre affaire; qu'il
y avoit déclaré que nous l'avions conftitué Procure.ur, &amp; qui plus. eft encore, dès que fexploit de fignification , de cette requête contenait une cOQHÏtution exprefiè ode lui. C'efi
donc une erreur de foutenir, comme les do-)
nataires l'ont fait, que la déclaration d'une
partie dans un exploit de conflituerun Procurwr,
ne fait pas la conflitution, tandis que la feule
autor-ité citée par les donataires poùr étayer
leur fyftême , 'donne l'effet de la confiitution·
à une fimple contrefignature filr une copie de

IH
requête de la part d'un Procureur,
non préfenté.

•

(

quoique

Nous pou~~ns, ajouter furabondamment que
nous. avons ICI 1 a,vantage d'opporer 10. une
parrle des donataires aux donataires mê'me.
Nous avons préfenté au. Lieutenant une requête contre la Dame Boulle perfonnellement.
Elle a préfenté une requête contraire; &amp; q-uoi ...
que notre requê~e fignifiée à fa perfon ne ne
contînt aucune conltitution de Procureur' le
nôtre l'ayant feulement fignée, elle l'a fi forc
regardé comme conltitué par cette feule ' fignature, qu'apres fa requête contraire elle ~3
fait fignifier à notre Procureur un c~rtificat
relatif à l'incident qu'il y avoit entre elle feule
&amp; nous. : EUe lu'i al également faÏt intimer le
décret ~ rendu par te Lieutenant.
2°. Nous oppofons les donataires aux dona.
taires. ,Nous 'avons préfenté à là Cour une requête en fqrféance à un décret de contrainte
rendu par le Lieutenant. Nous avons fait jn~
timel' l~ requête &amp; décret qui accorde un toutell état au domicile des donataires. Avant aucune p'ré{entation fur l'appel exploité en mê-"
me te ms , les donataires ont préfenté une re.
q uête contraire. A qui Ollt - ils fait fignifier ?
eft·ce à haûs ', à caufe que notre Procureur n'avai t point préfenté? point du tour. Ils n'one
communiqué qu'à n~tre Procureur, parce qu'ils
l'ont regardé comme conltitué par la feule fignarure de Ilotre réquête. Ils lui ont également com.muniqué l'Arrêt fur requête, quoiqu'iP
n'y eût aucuné préfentation. Au cas du décrec
dont eft appel ici, IiI y avoit non feulement tme

•

1

�,.

&lt;In

13 6

~u~te Gg~ée par notre Procureur., mais conf.

tieution expreife dans la requete &amp; dans
l'exploit.
y ~-t-il donc deux principes &amp; d~ux formes
de procédér différentes dans les mêmes cas?
&amp; fi on en trouve ici, à quoi peut-on l'a[tribu'er qu'à l'intérét eifenriel &amp; majeur que
les donataires avoient de nous enlever la connoiifance du décret dont efi appel: connoiffance que nous aurions .certainement acquife
avant l'ouverture de notre malle, par une
co~rnunication à noCre Procu~eur de la requête
&amp; du d,écret, par lequel le Lieutenant l'avoit
ordo~née nonobfiant appel.
••

..1 ...

1

Jui tout préJ~ntem(Jnt procédé à l'ouverture ~e
.la malle. '
,
Ce rte ' OrdQnnance renferme une injufiice &amp;
un artenJat à l'autorité de la Cour, parce que
l'-àppel, a. d~ 'dr9it un effet fu[penfif, &amp; qu'il
.n;'appartie_nt pas aux ;Juges fubalcernes d'ordonner l'exécution provi[oire de " leurs juge.
mens -', excepté dans les cas permIs par l'Ordonnance.
- Les Geurs donataires rendent hommage au
principe", &amp;r. ils ell contefient l'application ,
fous le prétexte que la maciere étoit efièntiellell!.ent provi[oire.
_ ~ou~ avons ci-devant prouvé le contraire
dans nq,rre deuxieine moyel'!. Il nous fuffit
~pnc de nous y rapporter', pour faire " crouler
l'éxception uo,ique des donataires.
1

J

Sur les Ordonnances
rendu es dans le procès"
1
verbal.
Ces Ordonnances font au nombre de deux.
La premiere renferme plufieurs injufiices , parce
qu'elle contient plufieurs difpofitions; &amp; fi
la deuxieme n'en renferme qu'une, c'efi parce
qu'cO
lle ne . contient qu'une feule difpoficion;
~n forc~ que le Liell;cenant n'a rien ordonné
qui ne fût injufie.
1

PRE MIE RE 0 RD 0 N NAN C E.

..
.

~re~iere

[ur cellè des donataires; &amp; ne "f~achant que
trop par expérience à quoi nous devions nous
,attendre '; " nous appellâmes du décret rendu,
fur ta regu:ête des donacail'es, dès que nous
eÛl11es conÎ1~il1ànce qu'il avoit fiat,u é définitive"ment ,~ pprconféquent contre nous.
&lt;
Nqçr.e appel- lui fut dénoncé par le Marquis
_d'E-ncreç",-fi~aux, au moment o~ il alloit pro.céder à l'puverture de la malle; &amp; au lieu
d'y défére,r, il ordonne que, nonobj1ant led.
appel, &amp; fans préjudice d'icelui, il feroit par

Injuj1ice.

Infiruit par le décret mis fur notre requête f
que le Lieutenant avoit fiacllé fur celle des
donataires, en affeaant contre la re~le &amp; l'urage, de nous cacher ce qu'il avoit ordonné
fur,

l

'

Deuxieme Injuj1ice.

- -Le Lieutenant ordonne que, par l'Agent
des donataires, il fera dreifé u'n inventaire
fommaire tie - leurs papiers '" qui pourront fe
•
/

-. "

' Mm

•

�.I ~8
,
.
trouver danS'la malle; &amp; 'qui lui feront délâifl'és':

c'efl: ce qUI a~ ete exe&lt;1llte :
).
.
Nous aVOF)S 'prouvé. raux " pages IIi) &amp; fU1\7.
'de not~e précéderit Mémoire , .d~-injuf.lice -ré'..
vo-Itan ce .de ce · Décret' jnoui., qui confie "&lt;lU
repréfe'ntarH 'de ,nos parties la ,drefièd'un in:
ventaire qui devoit formèr uu. t'i,crè -cQmmun
-entr'eu~'iXl;ndus, dans un rems@ù,i-l avôit ' un
,Greffier' ave~&gt;lùi ,prépare par la"lolpour' fa tre
,cette ' opéraJiQn ,. s'il cr?yoit he cJevoi( pas' .la
.faire lu.i-O!~rne. ',
,
Les dO!J::}raires ·.n,ous , ôppo[ent que tel 'eft
J'u[age, &amp; ce qu'ils avoiene dit d.ans 'une Con.
[ul-tation 'ant-é-rieure', à, . none Mémoire, que
~ous avons. réfuté, ' en trJam::res , par uhe ~rrell:~­
tian du Greffier, de la Sél'léchaüfiëe , r, qtli ' d'él
truie c~ pr~te.ndll ' ufag.e. Nous ne ·le 'rappe1l9. .
,
)
J'~~ pas ~n"ore ICI.
,
.
- Les d9n.a~~ites ,nous font convenir qU"tl ne
perfonn e' autre que ~r: G~effier peut ' ~c.rir; ce
qUl . efihou ' du proces-verbal. PourquoI ,n ontjls pas iljolJté '; quand m~rrte cé .!à'où. la parti~~
Ou .fan Agent.? ~
'~ ;" ~):
-,
La [uppoficion, que nous ea avo'nS fatÎ'ér\
p-Our ~n cohclure que' dans ce' cas là même le
Décret [er,0it roujou s ilijufie, -' eft converdè
.ea avem " "&amp; pour fonif.i er ce 'prétendu a'veu ~
.on nous fait ajouter ', jé ' ne contejlerai pas la
regle générale. Nous prions les donataires de
nous indiquer la page où ' ils l'ont trouvé; car
nous ne trouvons que le contraire.
,
_
. Nous avon s-- [outenu que - l'inv~ntaire âe- ,
voit être infe'r é· dans .le - procès-verbal, quels
q\le pu{[ent être les p~piers des ~ donatair'és
parce, qu~il n'y a point de feeree pour la J ui.
-

. ,

,

.

,

,.,

•

'

1-

...

1

"

i

•

,
lJ9
tice. Auffi Te Greffier a,ttelte-t-i"l que cette
circonfl:ance efi extraprdinair'e) peut~être_ unique, ne· fe rappell~n: pas d'qv?ir' jain~is JIU
~drrij;er un, cas parez!. Encore ''ral[onne_t_Il ,dans
-le cas d~LL,n tierS qui écrit, &amp; fci c'eft la par-tie même que l'on charge de l'opération la
plus, délicate de tOUt ce qui ,a .é,té fait lors
de ce -procès-verbal, &amp; la plus' dangereu[e
pou~ naus, la dreffi de l'invè6taire '- en un
·[eul o'ri'ginal privé, &amp; refié TIa' (is' leurs mains,
des pa piers que l'on n'ous pr'e noit.
'
Ils difent qu'ils n'étoient pç:zs obligés de faire
-in'flrer tOllE le fecret de leurs . affaires dans une
piece !)U~liqll:, &amp;. ' ~ont il ~e~'!~t être don~ é
,connolfJance a , des 'tIers. MalS, Qe bonne f01,
èn fuppofant, ce lq'ui n'efl: point, que toJt le
[eeret de leurs affaires étoit rénfermé dans
notre ' malle, On "' firnple in'v entaire [ommaire
des papiers, &amp; non .çe leur c'~ntenu, étà'ie-il
u'n moyen d'infir uire pedon ne de leurs fecrets?
Et ofent-ils [érieu[emenc ~ep,ré[enter Gomme
un tie'TS' le propriétaire de la malle, qui y l'1
des pap-Ï'~r,s perfonnels,' confondus avec les leurs,
'Ô&lt;, • pat~i -Ie(quels ils. ont pris ce qu'ils one
troù'/é ; 00/1 de prendre?
Avo;ie·nt.:ils quetque intérêt ~ 'ne pas inférer
leur&gt; pr etendu fecret dans ulle piece Pllblique?
Ils devoient, coil1iiie 'ils y érOlent obligés, recevoir' 'de ' nos' mains le s papiers qui leur appartenoient, que nous leur offrions, &amp; faire
céder : à cet inré rê e l'injulte prérention, 'qui
leur a ' [e'rvi de pré texte, de ,faire marcher
leur Avocat 'avec les ' clefs 'dJ fa malle, pOUf
remettre' chez le Marq:.Jis ~fEntr€cafteaux des

r

l

..

,

�•

14°

--

pie ces qû'Îl avoit reçues chez lyj.
foujours prêts à facrifier leur iqrérêt à
leurs idées, penroienc-ils autremenc? Us clevoient fçavoir que tous les citoyens J3euvent
avoir des recrecs dépoJés dans des pieces pri'vées ~ &amp; que qt)and on fa.it un inventaire des
papiers de quel~ue cito~en que ce foit, ces
papiers font ,jnferés, comme tout le relle,
dan~ le procès-verbal, parce que la Jufiice a
le droit de porter fes regards fur tout ce _qui
"eft préfencé fous fes yeu x. Si on le fait dans
les cas de néce.Œté, pourquoi ne le ferait-on
pas d!lns des cas· volontaires, &amp; où , fuivant les
donataires, ,il n'était quellion que de décider
ce point, vraiment intéreflànt pour la foci ~ té,
-&amp; même à l'a caufe, fi nous écions leur Avocat, ou leur Agent.
Cela ne rencre pas dans la , difcuJJion du
grièf, confiflant à dire que le Lieutejl ant,,6 eu
tort de ne faire qu'un féul inventaire, qui devoii refler au youvoir. des fieurs donataires.
Ces .deux griefs font--.rn{olume-nc difi-intl:s, &amp;.
forment deux objets féparés, que nous. avons
divifé. Dans l'un~, il eft quefiion de fçavoir fi le '
Lieutenant a pu faiçe faire
inventaire particulier, 9étaché du procès-verbal, &amp; le faire
dreJJer par le repréfentant d'une des cleux
parties inréreffées à cet invencaire, fans lu-i
'donner feulement le ferment, tandis qu'il l'a
èlonné à un Serrurier, préparé uniquement' à
l'ouverture de la malle. Dans l'autre, )1 s'agit
de fçavoir fi le Lieutenant a dû ordonner que
l'inventaire, qu'il faifoit dreJJer par l'Agent
de s -donataires, ne devait être fait qu'en un
feul

~ul

141

origillal, qui devoit refler au pouvoir de
celui qui prenoit les papiers •
. Sur cet e.xpofé du premier grief, il paraîtra
b!en fin.g~lt.er qu.e les fieurs donataires nOLIs
aIent faIt dl~~ : Je n:e plains SEULEMENT
de ce que 1 ~nVentalre n'a point été" inféré
da~s le proc.es-~erbal ~ tandis que nous nous
plaIgnons pnnclpalement de ce que le Lieuten.ant a ordonné qu'il feroit dreffé &amp; de ce
qu'Il a été dreffé par l'Agent des d~nataires
~ non par le Greffier, 'ou tout au moins par u~
tIers n.on fufpeél, auquel il eût donné le ferment.
C~ gnef el! trop faignant, &amp; l'Ordonnance du
Lleu.cerla'nt .trop révoltante., pour que le's do~at~tres n'aIent pas fenti l'impoŒbilité où ils
et~lent de colorer ceCce Ordonnance. C'efi ce
q.UI, les - a engagé à avancer contie la véflte, que. nous ?OUS plaignions feulement de
. ce que \ l'lnventâlre ' n'a point été inféré dans
l~ proc~s-verbal. La preuve de cette fuppofitJo~ el! con~gnée dans notre précédent MémOlte., depUIS la page 108 jufqu'au 'commen_
ceme?t de ' la. p.age l 2 ~, où il el! feulement
q~efilOn de nos plain Ces , fur ce qu'au lieu de
faire .dreJJer le procès-verbal par le Greffier
Le Ll~utenaot . l'a fait dreflèr par l'Agent de;
donataIres, qUI eft la partie même comme
fan ren-réfentant.
'

un

Troifieme ùzjujlice.
~

" C'eft ici- celle qui attaque la partie de
1 Ordonnance, par laquelle le Lieutenant or.
donne qu'il ne (era faie · qu'un feul original

No
•

�i43

14z.

de l'inventaire, &amp; qu'il fera ~ardé, ~veç l~s
apiers , par 1'Agent des do~atalfes , qUl devOIt
fe dreffer, &amp; qui l'a dreffe. En forte que c~t
Agent fans cara8:ere, fans fermen~,' ~a ~artle
•
r
trouve le réda8:eur, 1 ecnvam &amp;
meme, le
-, ' "f:'
le dépofitaire du leul inventa,lfe q~l a e.te a)~,
&amp; par conféquent avec · la ,hberte e?t~ere d y
ajouter ou dim~nuer, tan?ls que pnves n~~~.
même des papiers, &amp; , d un doubl~ de 110ventaire, nous n.e fçavons p~s, &amp; I~ nO~5 eft
impoffible de fçavoir fi parmi les papiers en~n.
cés dans l'inventaire, &amp; qu'on n,ous a pns;
il n'yen a aueu? 9ui ,nous appartle?~e. Nous
avons démontré l'wJulbce de cette, d;clfion au,x
pagèS :rz. J
fuiv.de notre precedent Me,

,

ac

moue.

,

.

Les donataires n'oppofent abfolument gue
e qu'ils avoient dit dans leur ConfultatlOtt
C
,
C e n ' en e,ft
qui a pl'éc~d,é notre M'emOlre.
qu'-une répétition exaae. Nous ,avons foudroye
leurs miférables évafions depUIS la page 124
jufqu~~ la page 1 29 du~ m~me ~.ém,oire. Nous
n'avons donc rien de. mIeux a faire que di:
nous y rapporter. .

,

Quarrieme injuflice.
Nous nous ::,laignons en ce chef " I~. de .ce
que le Lieutenant a fait drejJer: l'inventaire
de nos 'propres effets, &amp; de nos papiers ~ar
l'Age,nt des donatai~es , oau lieu d~}e falft
dreffer par le Greilie'r. 2 • De ce qu Il a or-\
donné le port 'de notre malle au Greffe, ~n
Cas de · refus de notre part de · le receVOIr.

...
.'

Nous avons démontré cette double injufiièê;
avec une partie du vernis qu'elle préfente elle
feule " auX pages 12.9 &amp; fuiv. de notre précé.
dent. Mémoire. Bornons - nous à nous y rapporter.
.
Les donataires oppofent d;abord que les rai.
fans qui ont déterminé les donataires &amp; le
Lieutenant à ne pas inférer l'inventaire de
ieurs papiers dans le procès-verbal, &amp; à nè
pas fai're deux originaux de l'inventaire, les
déterminerent à fe comporter de la même
maniere à l'égard de l'inventaire de ce qui
nous -appartenoit, parce qu'e ce qui n'eÎlt pas
été -jufle à leur égard, ne l'eût pas été au
nôtre.
Ma'Ïs quelles que foient leurs·j"airons &amp; cel.
les du Lieutenant fm linfertion de l'inventaire
de leur,s papi~rs, dans le procès - verbal, où
fur un inventaite féparé, &amp; \ fur le nomb~
des originaux, qui devoient en être faits, ces
mêmes raifons ne peUVent pas s'appliquer à ce
qui hOllS a.pp artient. Ayant eux-mêmes choifi
dans la malle entiere les papiers qu'ils ont
trouvé bon d'y prendre, &amp; ayant vu tous ceux
qui nous appartenoient, quoiqu'ils o ;y euffent
rien à voir_, ils n'avoient, &amp; ils ne pouvaient
pas avoi'r be[oin , ni d'un double de l'inven ..
taire, ni de le faire inférer dans un procèsverbal, pour -y avoir recours dan.s le befoin ,
qui ne pouvait pas fe rencontrer; au lieu què
nous . avions befoin de l'inventaire, foit dans
le procès-verbal, foit dans un double original
à nous remis, pour divèrfes ,cauees. énoncées
aux pag.es 1 ,23 &amp; fuiv. de notre précédent Me....

. '

�•

144

Ï45

.JD,o~re. N'en euRi~ns-nou.s eu ,?efoin que pour
verllier dans cet InventaIre s Ils nous avoient
pris quelque chofe qui nous appartînt, nous
.c~ fallait ,n~cefi~iremenE un double, pour en
faIre la verIficatIOn, &amp; pour· nous fervir de
~itre de réclamation de ce qu'ils peuvent nous
avoir pris. Il n'y a donc nulle parité d'un cas
à l'autre; &amp;~ en fuppofant jufies les raifons
qui ont .déter~iné le Lieutenant il prononcer
comme Il a fait fur . les papiers des donatai.
re~,.' elles fer~ien~ injufies dans l'application
qu JI en aurolt faIte à nos propres papiers,
&amp; autres effets à nous appartenans.
Me. Fauchier, difent - ils en fecond lieu
I1l1.roÏt tu à fi plaindre, fi tandis que pou;
fi
" on faiJàit
m.en~ge.r l e.ecra
~es . donataires,
'lin ln~entall'e partlculzer·, on ne Je fût pas
c~ndult ~e la m~~e fa f on à fin égard. M ·a is,
aJoutent-l.li, qu il 'Illenne Je plaindre de ce
que le Lleutenant a ordonné pour lui les m~­
mes précal~tions 1ui a,,;,oien.t été ordonnées pour
les do~atQlres, c efl ce. qUl ne (e confoit pas.
Il n eil perfonne qUI ne nous prévienne fur
no~re répo~fe. Nous aurions eu cairon de nous
p!alndre, fi,.on avo!c fâi.t inférer dans le pro'ces-verbal 11nVentaire de nos papiers &amp; d
.
,e
ceux que nous aVIOns dans notre malle appar_
tenans à des ciers. AuRi nous ne nous plaignons
pas de c.e qu'on ne l'a 'pas faie. Malis nous
n~us plaIgnons, &amp; nous nous plaignons avec
ralfon de ce qu'on a confié le [ecret de nos
~ropres affaires &amp; de celles de ces tiers à
l Ag~nt de nos parriei. Au lieu ,de le charger
de 1examen &amp; de la dreife de l'inventaire de
nos·

nos pàpiers , le Lieutenar1t devoit en · charger
le Greffiér, qu'il avait avec lui, s'il ne vouloit
pas le drefièr lui .. même. Faire drefièr l'inventaire de leurs papiers par "leur Agent, c'étoit
/:tne · précaution utile pour eux feols ; ·en ce que
perfonne, pas même un Officier public, n'en~
uoit. dans leur [-eàeè; &amp; charger leur Agenc
de la drejJe de l'inventaire de nos papiers, c'é.
t.oie confier . nos prèpres [ecn;ts à notre ennemi. No"us (ommes .afiuré que ces fecrees confiés
au Greffier ne pouvaient pas être divulgués ;
&amp; par l'Ordonnance que le Lieutenant a rendue, nos ennemis [ont les dépofitaires de nos
[ecrets.
' 11 ne nous importe pas, felon les donatai.
res , d~ -quelle main l'inventaire efl écrit. Leur
Agent n~eû't-il fait que l'écrire, il nous importerait qu'il'- ne [~ût pas en quoi confiO:ertt nOi
p apiers . Mais ce n'eft pas à quoi il s'eO: borné ':"
il a été commis pour dre1Jer, &amp; il a dreJJé
l'inventaire de nos {'apiers &amp; de ceux renfermés tians notre malle, qui appartiennent à
des tiers. II n'a, pu le ,faire qu'en s'inilrui[ant,
·au moins en gros, de ce qu'ils contiennent;
&amp; il nous importait, ainfi qu'à ces tiers, que'
nos fecre'ts &amp; les leurs ne fufiène pas dans
les mairis d'un ·homme comme lui , qui n'a
aucun caraél:ere, qtlÎ n'eO: lié par aucun ferment, &amp;. que nous ne connoifions par aucun
endroie qui puiŒè flOU! infpirer de la confiance
en lui: ce qui ne ferait pas arrivé fi la dreffe
de l'inventaire de nos papiers avait été confiée au Greffier de la Commiffion, comme elle

rI

J

J

J

Il
\'
1

00

•

•

..

�J46
devoit l'être,. toutes cho[es ' d'ail1~u:rs habiles •.
Les donataires nous difent enfin que la pré-_
fence du Juge ~ tout p.u~ifié, &amp;&lt; que l'opér;4_'
tion de leur Asen~, qu'ils appellent tmè tierce:
perJonne commife ' . a éré purel~ent méca-nri~

Î4.1
les preuves écrites. On· n'aw.roic pas fait faut
ce qu'oq a. fût, fa(i)s qu.elq,ue grande Taifan '"
&amp; ils. ne pt!)uvolent pas- e-n" avoi.r d'aU'tre-.
.

qu~.
"
_
'
Nous ne } épéfer&lt;?ns pas ici ce que nouS.
àvon's dit, à l'a page 12 l de notre précédest'
Mémoire, avoir -été purifié par la préfeoce
du' Juge, &amp;. par les op~rations de l'Agent des
oO,ô ataires. !V.o...us. ne nOI1S arrêterons pas non
Plus à rerever l'ab[urdiré q,u'il y a à dire, d'ulJÔ
part, que l~ dreffi d'u!l inventaire dl une opération purement 'mécanique , &amp; de l'autre, à
qualifier de tùrc~ perfonne Gommifo l'Agent
de la .j!arrie i~fWeffé~'. , Si le LieutenalilC -l'a

,

,_

, , Sur la deuxieme OrdOJZTlanee.

re~arde .CQ1~~ec ~e Cl,erce perfonn~ commifè ,

}?Ourquol ~f:.l lu~ a- t-d; pas donne le même
fe.rment ql:l;il a , donné a!J Serrurier? Et n'y
éGt ..il que ce vIce , pou noie-on COn relier la
nun~té du J;r?è~~.- verbal, n'y ayant pas de
maxime p'lus , rr~vlal~ &amp; p~us çQnnue qu'e ceJle
gue t~ur~ p.~~r~nn~ ~ commif~ pout procéder à
ùn ~lé}e Judl~lalre , ne peut valablement y pro~éder fans avoir préalabtement ,prêté. fermene,
ou devant le Juge_qui l'il comqlis, QU devant
célui que ce J~uge a dél égué. Tout , fourmille
de nullités &amp; d'injuftices. Per[onne ne peut
plus [e ~éprendre ft.lr la néceŒté qu'il y avoit
de les faIre, pour faire di[paroîrre l'ouverrure
clandefiine de notre malle. On en a détruit
les traces réelles. Mais on ne parvien dra ja'mais à en détruire les traces intelleauelles &amp;.

.

l

Naus . n~uS , f0.ffimlts plaint ~ l'a p-age q6 denotre pnicédent MémQire, non-feulement deS"
te-rmes emplO-yés daQs cette Ordoànance &amp;_
dont l'éqai voque les rend inj.urieux, ma.is'- en ....
core de la di(pofition qu'eUe concient, d'or..;
donner q~~ ' f10tre malle [eroie ponée au Greffe.
Nous y .aVo.ns dém oDtré que cette Ordonn;ncè
rellferme Une double , injl~fiice. La premiere ,
en c,e qu :d~e' ordonqe le' port de nat re malle
au. Greffe -; la deuxieOl e '. en ce qu'elle l'yen ..
VOIt ouverte: nous y avons relevé touS' les
In.conV_l! ql~ns g y ~ en ' ré~ulce~t, &amp; des- pluS'
grandS' epçore qUI pourra1ent en ré[ulter. NouS'
~vons cybfervé que la malle devoit être fcel]~e ,. pour ~a [LJr~ té des [ecrets qu'elle con ...
tIent, ~ bIffée :dans l'Hôtel du Marquis d'En-.
trecaftea.ux" qUI, po ur cau[e, he' pouvoit s'y
refu[er, pOUf, n'ou~ épargner les torts que lè
port de nOCre malle au GrèffcJ ,[ous l'e[corre
d'un HuiŒe:r ', ne pouvait man~uer de faire à
notre hOlJJ'}eui &amp;. à 'notr.e r.épùtation.
Les donataires oppo[ent que Ji elle ell au
Greffe, c'efi 'que Me. Fauchier a refufé de la
recevoir chf'{ lui.
•

J

,

•

e

Nous [uPPo[ons c.e 'refus auŒ ~r~i qu'il eft
fau x. Dans. cette fuppofition, les don ataires
vouloient_.i-Is- faire envoyer la ma'lle au Greffe ?

�'14 8

.

&amp; le Marquis d'Entrecalleaux refùfoit-il. de la
garder? Il fâHoit la faire fcel.ler ; &amp; c'ell

a eté

une

.Jrorreur de l'avoir envoyé~ au Greffe ouverte.
Ils n'ont, pas voulu que le G!effier vîc leurs
papiers, &amp; qu'il en ' fîc l'inventaire; &amp; le
Lieutenant a laifië les nôtres &amp; ceux des
tiers, qui font dans ,,"otre malle, à la difpo.
fition de ce même -Greffier, de toutes les perfonnes qui ont une entrée libre au Greffe, &amp;
entr'autres de l'Agent que les donataires y ont:
; choili. Voilà comment: il ne pou 1I0it pas y
avoir, &amp; il o'y a pas eu deux poias &amp; deux
mefures. Le lieu du dépôt fera tant qu'on
voudrà à l'abri . de "toute 'ienfure. Mais l'état:
du dépôt, ell une iniqaicé, d'o n.t il n'y a jamais
ell d'e1femp le. ,
~
~ Vous auriez eu raifon de crier, nous dicon, fi la malle fût refiée che, Mr. d'Entrecafieaux. Nous ne l'au rions pas pu, li elle'
avait été fceIlée, comme elle devoit l'être, en
quelque part qu.'on la déposât. Le (ceau l'aurait afiùrée, li ' elle avait pu avoir quelque
chofe à rifquer ehcore. C'ell aioli que les donataires diilimulent une partie de n05 julles
plaintes, celle , d'avoir fait porter la malle au
Greffe ouverte, au lieu de la faire feeIler,
&amp; ils raifonnent bien ou mal fur le reilant.
/

Sur nos Conclufions.

1

/

Nos griefs,nos moyens, les in jullices, les nullités
que nous relevons, ont été li folidement établies
dans nacre précédent Mémoire, &amp; tout ce qui

149

oppofé de la part des donataires vÎent
d'êrre. détruit avec ta~t de force, que n&lt;?Ui
pournons avec une entlere confiance borner ici
nos réflexions (ur les fuites des injllfii&lt;&gt;es '&amp; nuUi...
tés de tous les décrets &amp; Ordonnances rendues
par le Lieutçnant, &amp; de tous les vices dont
eil infeaée la procédure monllrùeuCe' tenue
cantre nous. En effet cette démonllration faite
l'adjudication des condulions que nous av~n~
prifes .au pr,ocè~ ~ n'en ell plus des ' lon qu'une fUIte .nece~aIre &amp; inévitable. Cependant
pour ne ne? ladrer fans Téponfe , parcourons
encore raplde~ent la réfutation -particuliere
que les ' donatalres ont feint vouloir en faire
Ils invoquent Gontre l'injuilice des décret; r
toutes les pieces du ~rocès, &amp; nos propre;
lettres, par lefquelles Ils · fup~ofent qu'il a été
reconnu de notre part que la malle a dû être
ouverte en leur préfence, ou de leur prépofé
&amp; qu'el~e renfe~moit à peine pour nptre comp~
te. un VIeux habIt, que nous foupçonnions être
e? l~mbeaux, &amp; dont nous nous propolions
cl habIllet notre fils cadet. Toutes. ces pieces
du p~oces &amp; lettfes font bornées à une feule
];ttre. P~,ur faire ceffer une fois pour toutes
1 abus qu Ils e~ font, &amp; auquel ils n'onr- pas
honre de revenIr fans cefiè, nous allons la
tranfcrire ici. C'ell le moyen le plus court.
Tout le monde ell en état de la juger &amp; de
connoître leur abus.
)) J'ai dans la malle qui ell chez vous '
) entr'aZltres effets, un habit d'hyver, qui e&amp;
) peue.être en lambeaux, &amp; qui peut me qo~ ..
-

a
1

.

-,

P 'p

\

�1"SO

ist

» ner un habit pour mon fils cadet. Je ferois

tOut cé à quoi ils n'one rien pu répondre dë
pertinent. ~
Cette lettre doit leur {ervir de quittanCé
des dommages intérêts immenfes, qtëils nous
on'e cau{é, &amp; que nous demandons, par l'ouverl'ure éelatante &amp; ignominieu{e de notre
.m alle, faite 'dans l'Hôtel du Marquis d'Entrecafieaux, {elemnellemene promenée dans
une partie de la Ville , &amp; qui termina fes
courfes au Greffe, le toue fous l'efcorte d' un
Huiffier, {~ivi d'une grande quantité de per{onnes de eoue etat &amp; de toue âge; par tous
les outrages, toutes les vexatIOns &amp; oppre{..
fions. qui nous ont été faites, &amp; qone le. déta!} feroie infini, &amp; pal' les diverCes pertes
réelles, .que . nOLIs avons faites par leurs faits
dans un oOlllbre cl' objets.
Ils nous contefient l'apport de notre malle
che1r nous, fous le prétexte qu'ils nous l'onC
offerte, {k que nous l'avons refufée. Mais quand
même ce refus {eroit réel, nous aurions dît le
faire, dès qu'au lieu d'une malle plombée, qu'ils
devoient nous envoyer, il nous à été offert une
man~ ouveTee, dans l"aquelle on avoit pris tout ce
qu'on avoir, t-rouvé bon d'y prendre. Si nous n'avons pa~ .dû la recevoir en l'état où ils nous l'ont
préfentée, ils doivèn.!: donc nous la faire appprter, &amp; nous ne , devons pas l'aller chercher nous-même au Greffe, comme nous ferions
au cas de faire, s'ils l'y avoient envoyée avec
·jufiice. La différence des cas doit néceffarœ.
ment apporter une différence dans la déciGon,
qnj ~l'~u.x ou de n0US doie l~ faire porter, OU
l'alle r prendre;

-,) bien aire de le retirer avec les aUtres effèts
) qui m'appartiennent. Mais J'ignore quelle
») voie je dois prendre pour remettre les papiers
» qui vous appartiennent, &amp; en avoir une
) décharge ~ Je vous prie de me faire l'hon~
» neur de me marquer fi je dois ' faire venir
» chez vous deux Employés pour couper ~e .
» plomb, on fi je puis le faire couper, avec
»- ou en préfence de- qui vous trouvq bon que
» l'inventaire des papiers foit fait, &amp; quelle
» fera la per{onne qui m'en donnera la déchar;; ge." L'inventaire des papiers n'ell pas 1'0uvèrture de la malle.
. -Les donataires devroient d'autant plus avoir
honte de répétér {ans cefiè la même' cho{e (ur
fa même lettre )' qu'aux pag. 65 &amp;. {uiv. de
notre p'récedent Mémoire, nous en avons fait
}'a'nalyfe; nous y avons démontré qu'elle contenoit le contraire de ce qu'ils lui 'prêtent;
foit quant à notre prétendu aveu, que la malle
devoic être ouverte dans l'Hôtel du Marquis
d'Entrecafleaux, en préfence des donataires,
ou d'un Prépb{é de leur part; {oic {ur ce qu'il
n'y avoit à nous qu'un- habit en lamhe:iûx .; à
quoi ils n'ont rien ré1pliqué. Ou il faut réfuter les démonfirations des fauires interprétations
que l'on a faites, bu quand on ne le peut
pllS, il faut {e taire. II en coûteroit moins
aux donataires, qui fonc airez accoutumés' à
fe taire fur Cout ce qui les prefiè 'de trop près,
qu'à tout au t re. Mars ils n'auroient rien eu à
aire, s'ils avoient toujours gardé le filence fUF

•

•

�.

.151.

,

Les papiers des donataires, pris dans Mtre
malle, ' contiendront leur [ecret tant qu'ils
voud-r ont. Ce n'ell pas pOUl' le connoÎtre que
nous demandons un double 'de l'inventaire qu'ils
on!: fait faire. Nous
avons. te [ecret auffi biert
.'
qu'eux, par la poffeffion q1!Je nous avons eu
pendant long-tems de ce~ papiers, &amp; par l'examen que nous en avons fait plus d'une foi~,
uniquement pour l'intérêt de leur défe'n[e.
Nous n'avons pas violé ce [ecret; nous ne le
violerons pas davantage, quànd nous aurons
un inventaire [ommaire, qui ne ' [çauroit le
faire connoÎtre. Nous- le demandons pour notre fureté, &amp; pour avoir un titre de réclamation _Qes ~pal'iers à nous, qu'il~ peuvent
nous avoir pris ' comme leur appartenans ; ce
que nous ne pouvons [çàvoir que par l'inventaire.
Les parties de nos cooclufions, que)es dol
nataIres attaquent, [ont donc jufies.

CON C LUS ION. '
Les donataires ne pouvolent mieux terminét
l:ur défen[e que par des plaintes Ide tracaffe.
nes &amp; d'oppr~lJions, fous fifquelles ils gémi[fint depuis deux années. Un Agent, trop heureux de l'avoir été, qui faie gémir fous les tra.
caf[eries &amp; l'oppr~lfzon des hauts &amp; puiffants
Sezgneurs, comme les fieurs donataires' du Sr.
BoufIe, [eroit un phénomene trop rare pour
qu'ils puiffènt [e flatter d'en per[uader la réa.
lité. Ils l'entreprennent cependant par un dé.
tail des faies.

. Ils

In

. ~f~ n'ont p~ avoir ~eurs papiers que pàr autonte de Jufizce. Premlere tracaiIèrie: premietè
oppreffion.

~n tout cas, ,elle n'a pas été lùngue. Dans
lnOlns de deux Jours de réclamation Z'
. 'd Z
,fi'
,
autorUe e ,a JlI.JLlce les leur a procuré par l'ouve~[ure ecIatanj~e de la malle, dans laquelle ils ont
p·n s tout ce qu ds ont voulu: &amp; entr'autres faits
;mand ~ous avons demandé au Lieutenant un;
a 19na,tlon au Ma~qui~ d'Entrecafieaux pour
d~s .repon[es cathegonques, il lui a donné
dIX J~urs de délai, lui qui ne nous avoit pas
donne 24 heures pOlir aflifier à j'ouverture de
notre hlalle. Cette ouverture &amp; l'envoi de notre. malle au Greffe nous tiennent injuilemenr depUIS deux ans dans un état de hOntê, en {aIrant
foupçonner notre pro?ité, &amp; nom ont fait petdre la, confia~c~ publIq.ue. C'efi ainfi que nOlli
les falrons gemlr depuzs des années fous les tra
cafferies &amp; l'oppreffion.
•
Ils on~ été ob~igés de pourfoillre pour des riens
des p.rocedures zmmenfes. Deuxieme tracafferie:
.
deuxleme oppreffion.
. Ils feront bie? en p~ine d'indiquer, on ne
dIt P:5, des procedures zmmenJes, mais aucune
procedure, autre que l'infiruétioll ordinaire
q.ue nous ayions faite. Il n'y a eu que trois in:
cldents. Dans l'un le Marquis d'Entrecafieaux
a [uccombé en contradiétoires défen[es. Dans
l'autre, il a offert un expé dient de condamnation avec dépens, au moment de la confir..

Qq

1

�154
.
wation de l'Arrêt - d'exploit, après avoir fait
rétraaer par fon défen[eur une parole d'honneur que celui-ci nous ~voit donnée ~n, f?1l propre nom, de faire cefiè~ p.ar ce: expedlenc les
vexations q.u'il nous fal~olt efiuyer de ,toute
part depuis plufieurs mOlS. Da?s le trodieme
ir s'agifioit de l'appel d'un dec~et ?e. contrainte laxé contre nouS pour le retabllfiement
çle la viGon au Siege, dans le te ms l11~m~ où
le Lîcutepant arrêtoit par des longp delals &amp;
une abO:erhion momentanée, l'nltruaion du proèès néceffaireinent préalable à notre déferife.
C'eft-Ià pt:;ut-.êtr~ ce qu'on appelle des procédures immenfes.
.
Ils foIU traduits de Tribunaux en Tnbunaux, &amp; ils font pOl/rfitivis avec un ~chafl1~­
ÏJ1ent fans exemple. Troifieme tracaffene: tr01fie me oppreffion.
\ ' "
Les parties ont deux . proc~s, CelUi-cl" qUl
n'a pas été long-tems au S,le~e . .De;:ux Jours
ont fuffi. Les faits &amp; le droit Julbfient Gnous
avons dû acquiefcer aux décrets &amp; à tout ce
qui a été fait contre nous. Dans l'autre · pro ..
cès , nOlis demandons a~ Siege le payement
de ce qu'ils nous doivent. qu'ils nQUs conteftent. Ils y ont gardé la--viGon pendant fix mois.
l'refque au moment où nous l'avon·s prire pour
itÙ1:ruire le procès &amp; défendre, ils nous ont
pourfuivi, &amp; le Lieutenant s'el! prêté à le'Ufs
pourfuites, pour nous la faire J:endre da ns le
tems qu'eux &amp; lui arrêtoient norre inftruaion,
néceffairement préalable là notre défen[e ~ comme nous veInons de le dire, jufqu'au pOInt de

I)5

,

,

donner de:l' ordres pour faire mettre notre Pro.
cure~r en ; prifo? Dans ce procès, ils l'ont
gardee eavlfon , CInq mois. . Nous allions oublier
un a~ltre proces, ,que nilUs. avonséré obligé
de ,faire ,au M~rq~ls d'Enhecafteaux, lorfqu'aJi'res troIS mOJ; d attente &amp; de refus du paye~ent.' nous n av,oos pu, . parvenir à être payé
d env~r~n .z.oo~ IIv., qu J! nous devait en gran.
de partie depUIS neuf ans. Voilà comment nous
les traduifons de Tribunaux en Tribunaux &amp;
nous les pourJùivons avec lin acharnement j èln$
ex emple. Les deux procès font commencés
depuis deu~ ans.
Dans une affaire toute civile, ils effuyent
prefque ~OlJ.s le~ procedés rigoureux, que l'on
perm~t ,a pezne contre des accufés ,en matz~re cqmznell:. Quatrieme tr~çafièrie: quatneme oppreIhon.
Ils al,lr9ient, b,ien. dû nous apprendre quels
font les pro;cedes ngoureux, dont ils fe plaignenr. nous n'en voyons d'autre qui · puiife
..s'appliquer à l'annonce qu'ils en font · que
l'ouverture de notre malle, faite d'a utorité de
Juftice, paps l'Hôtel du Marquis' d'Entrecafteaux, &amp; , l'envoi au Greffe qui l'a fui vie ,
tout aLJ mglOs comme l'on- aurait pu faire 'e n.
vers un dç Ies laquais qui l'auroit volé.
Npus avons abuf é de tous les événem ens &amp;
de toutçs les circonflan ces. Cinquieme tracafferie: cinquieme opp reffion.
.
Les donataire s du fieur Boulle ont voulu
nous pc:rdre d'hon neur, de réputation &amp; -de
hien, par l'ouverture éclatante de notre malle,
~ par t.oue ce qui l'a fuivie. Ce~ n'eft PliS nous

fe.

.1

�-

•

..
15 6

•

'lui les avons prié de nous faire ces torts &amp;
ces outrages. Ils devaient nous les épargner,
&amp; nous n'aurions pas ce pro·cès. Ils abufe.
raient, ou ils auraient eux-mêmes abufé- des
• événemens &amp; de~ drconftances, s'ils ont cru
qu'elles fe~oient une raifon à nous pour ne
pas demander la réparation des torts qu'ils nous
avoient fait. Leur plainte à cet égard eft aulH
peu réfléchie que jufte. Ont-ils jamais dû fe
flatter de l'impunité? Nous ne vivons pas dans
ces tems orageux où le plus fort détruifoit toujours le plus faible. Sous l'empire du meilleur
des Rois, Themis ne voit que la Jufiice. EIIe
entend toujours là voix des opprimés, &amp; elle
ne cellè de leur [ervir de rempart contre l'op_
prelIlon.
,
Nous les inquietons par des interpellations .
multipliées, par des chicannes éternelles, &amp;
par des demandes fans nombre en réponfes
cathégorique-s. Sixieme tracallèrie: fixieme oppreffio n .
Nous avons fait au Marquis d'Entrecafteaux
des interpellations pour lui épargner des réponfes cachégoriques, dont nous l'avons prévenu, en le priant de répondre à ces inter_
pellations, &amp; pour qu'il ne pût pas nous accufer
d'21bufer des événemens &amp; des circonllances.
Il n'a pas voulu répondre à' nos interpellations. ,
Fallait-il renoncer à notre intérêt &amp; à notre
honneur attaqué de toute part, plutôt que de
le mettre dans le cas de parler pour avoir de
lui la vérité, qu'il s'obftinoit à dégui[er? C'ell:
donc à lui-même qu'il doit imp.uter la néceffité
de's réponfes cathégoriques. Les interpellations
préalable~ ,

157

/

\ .

\

. ,

préalables -' que nous lui avons faites nous font
honneur. Quant aux chicannes, nous n'en
trouvons aucune dans notre fait, &amp;. nous ne
cherchons pas les 'leurs. ,
.:A", .,1'
. Enfin pour derniere tracaŒe!'ie &amp; oppreffion, nous les accablons d'inveaives &amp; d'injures; on les traite à tort &amp; à travers de' par_
jures ; . on . les peint fcandaleufoment comme
gens fins foi &amp; .fans parole.&gt; '
Avant que de relever ce prétendu trait d'oppreilion, ils devoient lire leur Mémoire hïJlorÎque &amp; leur prétendue Réponjé devant le
Lieutenant. Ils devoient fe ' rappeller tout ce
qui prélcéde leurs plaintes injuftes. C'eft dans
ces ouvrages; contre lefquels nOLIs [airons toutes les p(Otellations de droit, qu"ils auroient
Çl'oll.vé plus que des . veaiv~s ~_ .ges injures.
SI nous avons dit que le Marquis d'Entrecafteaux :J.voic été parjure dans fes Réponfe~
cathégoriques , c'eft parce que la néceffité d~
notre défenfe l'exigeait, &amp; rien n'eft plus' légitime. On n.e peut pas dire que nous l'ayions
fait à tort &amp; à travers. Nous n'avons relevé
aucun parjure que nous ·ne l'ayions prouvé.
Nous ne douton's pas de [a fo!, que nous n'ayons jamais " penfé d'attaquer. Nous fçavons,
&amp; tout le monde fçai~ 'avec nous, qu'il joint
la vraie piété à Ji d~votion. Mais nous avons
eu raifon de parler de manque de parole. Nous
ajouterons 'q ue nons aurions été fur pris que ce
manque de parole eût été dénié daos le Mémoire, a~quel nous répondons. De quoi fe
plaint-il donc, s'il nous a mis dans le cas de

.

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8

15

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~-

QUESTIONS DE DROIT.

rd/ / /.I&lt; ,!,

, '

nouS plaindre nous-même d'un manque de pa ..
role?
.
P'oilà à (!Juoi
réduifeTlt toutes le,s traca
feries ~f oppreffioTls , ,que ,les donataIres nous
imputent de teur avoir fait. Nous en trouverions davantage, &amp; d'auili réel~es que celles.là ~
font imaginaires, G nous relevIons toutes ce~­
les que n9US avons. efiùyées de lel~r p.art. MaIS
ce détail nous meneroic trop lOin, Nous ne
- foupirons plus qu'après le' moment où la Cour
nous rétablira, par un Arrêt foJemnel, dans
notre état , qu'on ne craint pas de nOLIsH con,,teQer, dans nocre honneur &amp;, notre .,reputa- .
tjon, qu'on a ve,&gt;ulu nous raVir, &amp; ~"'aùS la
confianc"e pu-b-liqu'e, qu'oo nOLIs a faIt perd~e
p'ar la procédure la If)lus inique qui ait jamaIs
•
été faite .
'.
. CONCLUT comme ' au procès, &amp; 'a u , dé.
boutement des nns &amp; concluGons prifes par
il
le Marquis d'Encrecafieaux dans le Mémoire
. ,"J.1j!J19-. imprimé des Geurs donataires du Geur Boulle,
. ~:~ /7
communiqué le 6 décembre 1 77~ , ~ all.xqu~l,--LJr.-:_~/j";:;ft;/,F_ / les il fera déclaré non recevable &amp; mal fondé;
7-+"J
/
'
.
1
le tout avec depens.

La donation d'une fomme à prendre for les
hiens après le déces du donateur, ea nulle,
_
2°, L'obligation de l' 500 liv. étant confondue
dans une donation [ubféquente, ne peut reprendre [on caraaere &amp; [a force, GIa donation
ea annullée.
'
3°, La Gmulation n'attaquant pas l'Aae en lui~
même, ni l'Officier inftrumentaire, n'oblige
point à l'infcription en faux pour le faire déclarer riul.
4°, Parmi Aaes corrélatifs à la même date ou
fous un. brief intervalle, l'un venant à tomber,
les autres ne peuvent être entretenus,
5°' Le Retrayant n'ea fournis à rembourrer l'a':
cheteur que de ce qu'il a payé; tout excédant
[eroit fans caufe &amp; nul.
6°, La fomme principale d'un billet n'étant pas
écrite ou approuvée par le débiteur, opere la
nullité. de l'obligation.
1°,

.re

1

,

----.~": '\ ./fij/P.!/;)
r)' ~
,I ~I l ' ?
~

FAUCHIER, Avocat &amp; partie.
fI' /1[ '

MAQUAN ,

Pr~ureur, ,

.

•

Mr,
le· Conhiller
DE GASTAUD, Rappor:'
,
'1
rl
•

,
~
....

I\:

TC
( ,

.

"

/,

,

,

A A IX,

Chez ANDRÉ ADIBER T, Imprimeur cl.u
'.
vis - à - vis le College. -

-!eur.
/,

,

•

Roi."

. M. DCC. LXXVI.
"

t\

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C

-

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            </element>
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0

POl!R.1ieu~ -ANDRÉ REYNAUD, ancien Cha-

noine du Chapitre Royal Sainte-Marthe de
la ville 'de Tara[con; &amp; DIJe. MARIE
REYNAUD [a [œur , tant - en leur propre,
qu'en qualité d'héritiers ab inteflat de feue
Claire Reyn~ud leur [œur.
0

Vol 1 - 2/2
CONTRE

Demoifelle MARTHE LAURENT, de la même
Ville.

L

'ABUS de la confiance lailTe odes traces
o qui le décelent: tel eft le fort des perfonnes ambitieu[es , qui voulant bâtir leur fortune fur les dépouilles d'un autre ~ [e perdent
toujours dans les moyens dont elles [e [ervent pour y arriver. La Dlle. I..aurent n'offre
pas 'ùn trait i[olé de cette conduite aveugle :
mettant à profit l'expérience d'un âge con ~
[omblé ,que le caraéte:e le plus fimulé &amp; le
c
plus fouple foutenoit, elle s'engagea tête baiffée dans tous les excès qùe la captation en-

�,

0

POl!R.1ieu~ -ANDRÉ REYNAUD, ancien Cha-

noine du Chapitre Royal Sainte-Marthe de
la ville 'de Tara[con; &amp; DIJe. MARIE
REYNAUD [a [œur , tant - en leur propre,
qu'en qualité d'héritiers ab inteflat de feue
Claire Reyn~ud leur [œur.
0

CONTRE
Demoifelle MARTHE LAURENT, de la même
Ville.

L

'ABUS de la confiance lailTe odes traces
o qui le décelent: tel eft le fort des perfonnes ambitieu[es , qui voulant bâtir leur fortune fur les dépouilles d'un autre ~ [e perdent
toujours dans les moyens dont elles [e [ervent pour y arriver. La Dlle. I..aurent n'offre
pas 'ùn trait i[olé de cette conduite aveugle :
mettant à profit l'expérience d'un âge con ~
[omblé ,que le caraéte:e le plus fimulé &amp; le
c
plus fouple foutenoit, elle s'engagea tête baiffée dans tous les excès qùe la captation en-

�r

2.

,

tr Ane' attachem~nt far-dé , cupidité mafquée

al r.a)étreife affeaation dans fes fervices ,
par li
'.
, .
.
d
fi'
rapports calommeux ,~I~entlOns o~e ~qu~s;
elle n'omit rien pour dlvlfer une famIlle ume,
pour facriner un freJ'e~ pour le fép~rer de f~s
fœurs , &amp; pour triompher. de la fOlbleffe ,
fons-mieux de la décrépItude des deux VIC~
times qu'ell~ alloit . in:m~ler à ~on, avidité.
De cet afcendant qUI etait le frUit d un long
travail on vit éclorre en fa faveur, des aétes de
vente ,'-d'obligation, de donatlon , des pro·
meJJès fou's feing-privés , dont la nature Sc
les circonfiançes dévoiloient le vice de leurs
otigin~s : nos annales réfI~chiflèn~, il efi vra~,
des exemples d'une fédut,tlOn qUI fe borno~t
à une aÇtion feule ; malS aucune en fOl,lrmt .
d'auili fuivies, aucune nous montre un tiifu
&amp; une complicité d'aétes extorc:rués " f~mbla­
.bles à ceux qu'on dél)once aUJourd hUl à la
Jufiice.
Le fieur &amp; la DUe. Reynaud s'élevent con· .
tre ces ouvrages du dol. &amp; de l'infamie: ih
réclament leur propre bien; à ce mot l'ufurpation doit difparoÎrre quand elle exifie , - à
l'appui des preuves que nous allons parcOl,lnr.

?l-

EXPOSITION DES FAITS.
La Dlle. Laurent ayant perdu fon pere
en 1755 , ne put vivre long-t~ms d'in~el1i~
gence avec fon' frere , homme pacIfique &amp; Jufie.
Le naturel impérieux &amp; intriguant de la Cœur,
latri bi"e.ntQt la tend:r;e1fe &amp; les bontés du frere ;

•

3
la féparation fut l'effet de fes mauvais ptocédés.
ReBèrrée dans le cercle etroit d'un chétif
pàtrimoine, cette fille comprit que les modiques avanrages qu'elle rapportoit 'dans la fucceffion 'patern~Ue ,.ne répondoient hl à fon purnécêffaue " Dl mOins à cette vafie ambition
que l'on reconneÎt dans une foule de perfonnes.de fon fexe, qui, fans indufirie
&amp; fans
,
naiifam:e, n'écouiant que leur prodigalité J
croyant que tout . efi dû à l'efprir de gloire &amp;
de diaipation qui les tourmente , oublient leur
premier état; &amp; s'infinùant avec adreife dans
des familles étrangeres , tâchent enfuite de
les divife.r, &amp; les ruinent fans teconnoiffance.
Ilrue de parens honnêtes J mais peu favorifés de la ' fortune, la DU~. Làurent chercha
un afyle à fes befoins. Le prétexte d'une allianée éloignée ' avec les· D1les, Reynaud, filles
oétogenaires, fembloit couvrir fa marche. En
COllcowrs cJes plus preifans motifs qué fon
génie fçut faire adopter, elle obtint la permiaion d'occuper une chambre près la Galerie,
membre du bâtiment que les Dlles. Reynaud
habitoient; fous la pro111eJJè d'en fonir à la
Fête St. MJchel lors prochain.
Au même' quartier de cette chambre, la
DU!:!. lullien , tante de la DIle. Laurent, &amp;
éoufrne des J)l1es. Reynaud, occupoit d'autres apparternens au loyer de 60 1. Cette pro ximit€ cl'habi.tation, &amp;. la raifon de parenté fervirent à la D1le. Laurent pour s'appuyer du
erudit &amp; d~s liaiwns de fa tante aVec les

-.

�4
DUes. Reynaud; voie dont eH.e ufa pour fe'
crer 1'entrée chez ces dermeres , &amp; une;
m é na o '
, -il
confiance qui prépara le dénouement a es
proJets.
. ,
L'époque de fa fortie étant ~rnve~ '. tout:
y forma obfiacle: une fal~ilianté ,nadlante "
l'aveu de fa mifere, les pneres de la tante , la crainte du blâme, en mettant à la rue u~e
fille abandonnée, les DUes. Reynau.d fe VIrent contraintes de céder à la mulutude de.
.
ces confidérations.
Dans les - cœurs mal placés, l'in~r~tltu~e
fuit de près les fervices les plus dlfiwgues.
La DIle. Laurent fe (entant affermi~ ? ne tard.a
pas à vouloir éloigner fa t,a nte qUI appor:Olt
[ans doute quelque ombrage à ~es. deŒ~I~s.
Abufant de l'impreŒon &amp; de la fohdné qu elle
avoit pu acquérir à l'aide de [es manœuvres
fur la volonté des Dlles. Reynaud, el.le ~ç~t
leur infpirer par de fa,ux dif~ours, une wdlfference dont l'accroifiement wfenfible porta la
DUe. Julien à forcir de cette maifori, fans pou·
voir [e concilier avec [es cou fines.
.
La DUe. Laurent, délivrée de cet efplOn
incomm~de , redouble alors fes intrigues;
prévention affeétée, adulation · extérieure "
conduite volée par la douceur &amp; par la fouminion elle parvint avec le fecours de l'art
d'en im~ofer aux Dlles. Reynaud, qui eurènt
la foibleŒe de la fouffrir , non feulement dans
les appartemens qu'elle remplifioit déja , m.ai s
de lui remettre même ceu x que la Dlle. JulIen
.
"
avolt qUltte.
Cet empire augmentoit à vue-d~œil : delà
s'enfuivÏt

"

)

s'enfuivirent la participation àtotltes les den rées., &amp; aux autres provifions que cette fille
[avolt fe m,énag~r, ce~ cadeaux, ces dons
manuels ,qu elle attrapait de toute part , ces
b"
IJOUX. dont la parade journaliere n'offroit que
les vains orne mens d'une fade vanité: auroitepe dém~nti .les ,rerfonnes de fon rang, dont
1 ofientatlOn Innee &amp; à fon dernier pe'rl'od
fiert a"1'
r
e,
ec lpler
en elle l'infuffifance de leurs talens ?
Elle parvint jufques à s'aŒeoir à leur ta.
ble ; &amp; fe comptant au nombre de la famille
to~t lôi devenoit gratuit. Ce rrain de vie dur~
afiez pour. deŒller les yeux aux Freres des
DUes. Re:ynaud qui vivoient fous le même
toÎt ; l'amitié qu'ils VOuaient à leur [œur
le lien du. fang qui les unifiüient, firent d'a~
bord envl~ager cette fréquentation fous un
rapport qUI ne leur fuggéra d'autre idée que
c~lle de la fociété, que l'âge des DlJes. Reynaud ne leur permettait pas d'aller · chercher
dans les autres aŒemblées de la ville. C'étoit
un motif lilaufible qui retint toujours ,chez
eux les pl us grands griefs. La vraie cordialité
[e montre {ouvent dans le filence.
Ces d~vu~ aétes de propriété &amp; d'indépendance, ces depou!lles contlDuelles, dont la Dlle. Laurent fe fortifio,i t, n'aur,oient pourtant rien pris
fur le c~lme de la . famll.le, fi elle avoit pu fe
borner a de pareils faItS; le facrifice étoit
gran~, mais il paroiffoit de convenance.
. E~flée par les progrès que fes intrigues
falfOlent_.réuŒr , .elle manifefia peu-à-peu que
fa condult~: premlere n'étoit qu'un jeu propre

B

�,6

à marquer la raifon d'un intérêt maj.eur, un
cpemin couvert qui toucNoit à la mine prête
à crever.
Les D1les. Reynaud pel dirent un de leurs
freres; par cette mort ' elles furent réduites
vis-à .. vis du fieur André Reynaud, ancien Cha-'
lJoine , le derriier des mâles &amp; le plus jeune de
tous. Sa qualité d'héritier préromptif " &amp; Je
manege de la DUe. Laurent, qui ne lui était
pas inconnu, allarmerent cette derniere. Elle
2ppréhendoit que le frere ne dérangeât Con
plan, qu'ayant pénétré Ces rufes &amp; Ces firatagêmes, il fût bien . éloigné de la gratifier
d'une obole.
Le fieur André Reynaud ne s'expliquoit
point. Nous avons dit que les fentimens d'affeaïon qu'il portoit à Ces Cœurs étaient un
motif qui étouffa toujours fes plaintes, préférant la perte de quelques avantages, à la [atisfaaion de voir vivre fes Cœurs dans un vrai
contentement, &amp; plutôt que de leur caufer la
moindre fenfibilité en démafquant le per[onnage qui rampait avec profit fous leurs yeux.
Le but de cette fille menoit
l'intérêt;
elle tâcha de s'affurer la [uccefiion de [es bienfaarices par des propos artificieux; 1 [es pas
étoient progrefiifs : I~ais ayant rencontré l'obf.
tination héroïque du frere , il fallut faire jouet
des refforts violens pour franchir la borne qui
,s'oppo[oit à [es defirs.
On juge déja l'efpece d'armes dont la DUe.
Laurent [e fel'vÏt pour vaincre l'obllacle: celle
d'affoiblir, &amp; d'enlever l,e crédit que le freLe
pouvoit av~i,r f~r. [es Cœurs, lui parut trio~

a

.; ;

7
pltante: 1) _ quoi! leur ' âi{oit-elle , .ne recow.
» noiffez-vous' pas dans votre frere .ies vice-s
» :capitaux ':qtri ae ren~~nl: méprifilble v is-a» vis , [es oollcitoyens!l Ioueur, pr.êt à s'a» lVulir- par \/ln maTiage qui ne l'a1fortit point,
» im!li&gt;l!ëille .Q l'excès, diffipatcnat , ennemi
» .des comp~nles honnêtC's , ..pet.du de répu) tati:on , o1e&gt;r.elL-vous canner yotre bien à
) ùn homlll,e auffi difiolu?
La noirceur de ces exprefiions fut répétée
avec finefië dans les tems ' les Flus favorables
pour _gagner la réfolutÏon de ces d.eux filles
otlogenaire.s, dont l'âge [ufceptible 'de toute
im'F.reffIon ' leur f.airoi.t [Olwent accueillir ces
imf)':&gt;llures fanglantes, jufques à les reprocher
au.ityur Re:ynaud.
. .
, Etourdi &amp; irrité tau't à la fgis par un langage qui ne répondoit ni- à [e,s mœurs, ni
,.à fa délicate1re, le frere gémiJIoit d'être nécefiité à fe ' blanchir ae ~es imputations atroces, &amp; à i.nvoquer le ,témoignage public toujours :fidele pour atteller l'état honorable, &amp;
l'elliQne intaae dont il n'a ceffé de jouir.
Plus Ja vâe &amp; la probité du fieur Reynaud [e
mat1JJ,fefi~ient , plus le poi[on qui s'~xhaloit de
cente bGluci1e empoi[onnée était piquant
&amp; in.
foute.u.ab.I.e. -'
L'étude, .les foins &amp; la vraifemblance que
la OHe. L~utqnt app0Ctoit à [es .rapports, en
dé!JUifant .le vfai 7 en l'·nabillant des circonftances qui aidoient à fon intenti,o n, &amp; en
créaiit les faits qui manquoient à fon befoi.n ,
;ÏnduiGrc;nt .les nUes. ;R èynaud ·dans te tableau
..trornpe.ur -: l'tUu6.oJ&gt;l nG)US réduit' quèlquefois J

,

•

,

�8
&amp; la recharge nous fatigue autant qu'elle nous
•
entrame.
Ces divers coups porté!&gt; par une main pré.parée &amp; [ûre, produi~oiet;lt un effet [urprenant ; le frere dé[e[péré de fe voir le jouet
d'un [emblable fujet , incon[olable &amp; anéanti
d'être fupplanté par une étrangere, recourait
à l'ab[ence pour oublier dans ,[on éloignement
les traits inouis d'une diffamation criminelle.
Si [on retour lui procurait quelque confo!ation ,parce que [es Cœurs ne celIàient pas
intérieurement de l'aimer, la continuité de [a
réGdence étoit expo[ée aux mêmes révolutlOns.
•
Au milieu de cette perplexité inexprimable , le ·Geur Reynaud fut obligé de faire un
voyage à Aix pour affaire de fëmille. Son an':
tagonifte toujours prête au moindre fignal à
achever [on ouvrage, &amp; à ne rien négliger
pour mettre le [ceau à l'indignité, profita de
ce tems opportun. Ayant ralIèmhlé fous [es
ordres cette dalI"e vile de per[onnes, qui n'eft
jamais fi zélée que lor[qu'il fàut nuire, elle
[e deaine à l'alIàut. Les Dl1es. Reynaud [ont
retournées de toutes les manieres par cette
cohorte' import~ne : la pauvre Dlle. Laurent
leur ea repré[entée dans la mi[ere , [ans re[[ource à ~'égard de [on frere, qui ne daigne
pas 1a- VOIr , [ans moyens de [urvenir à [es
néceŒrés; on leur fait en~ager que la libéralité de la maifon où la Dlle. Laurent ha.
bite, ne diminuera pas leur ai[ance ; qu'il
eft une jufie indemnité. des [oins officieux &amp;

de

9
de la bienveillance qu'eHe leur a marqué [ans
interruption. Le manque de lignée vienr. à
l'appui de ces difcours , &amp; les nouvelles couleurs que l'on répand furIa conduite du frere,
fervent à les perfuader ; on les prelIè " on
les obfed~; les Dll~s. Reynaud ébranlées par
ce éoncouis, fe décident enfin à [oufcrÎre à
tout ce qu'on ' exige d'elles.
L'ainée des ' deux âgée de 83 ans complets,
&amp; la cadete de 80, auffi révolus, . [ont traînées à l'Etude de Me. RoulI"e~1U Notaire, où
les fuppôtsde la D1le. Laurent ~voient déja
difpofé toutes chofes. Cerre derniere courant
alors dans [a 46e. année, puifqu'elle vient
d'atteindre fa 5 Se. rapportait un avantage bien
évident. Munie de la rai[on &amp; de l'expérience' qu'il falloit pour opérer ' un tel renverfement ,. quelle fuperiorité n'emporroitelle pas fur des filles tombées, pour ainG dire,
dans l-'enfance? Cette feule perfpeétive nous
facilite fI penfer que les Dl1es. Reynaud, poffédé·~s par la prêtrelI"e q.ui lès infpiroit, auraient pu , fans une vigoureu[e réGfiance, adhérer à toutes [es demandes, G leur amour pour
leur frere ne les avoit balancées; mais dans
une poGtion ifolée, fans confeil, [ans ami
&amp;. fans foutien, pouvoient-elles échapper aux
infiances vives d'une troupe conjurée, &amp; à
l'intrépidité d'une fille qui ~es accabl~it ?
Ce fut à la fuite de . cet hornble tourbJllon
qu'elles con[ommerent ,la 've~~e, d~ 18 . Octobre 1767, où la furpnfe &amp; 1 InIquIté tnomphent.
",
_
Par. cet aéte , on leur faIt dIre qu
Celles ven-

1

,(

'f '

�r IO ,

\

den tune maifol1 fcife derri~re la poiffonnerie,
gache du Château, contigue à celle que les
v,endereffes o.ccupoient, moyennant la fomme
d,e 1800 liv. ~ qui furent figurées J?ar un ta~
p'écus non comptés" &amp; ' auffitôt reurés par la
p,érronne qui les avait o,bligeamment prêtés ..
La DIle. Laurent, alrurée de cette prOIe ~
fe repalIoit dans fa voracité par le fuccès qui
venait de flatter fan a~bition.
Le fieur Reynaud arrive quelque-te ms après",
&amp; repan le m.ême jDur .pour la campagne, où
la çeuillete des olives exigeoit fa préfence ; \
l'imervalle' momentané .de fon féjour ~ ne lui
pennit pas de s'infiruire ·du moindre fait.
Retourné de la campagne, on vient en foule
lui communiquer ce qui s'était paifé .pendant,
fon abfçnçe " &amp; ce que les gens de bien ne
p~uvoient eptendre fans frémir.
,
Le ,fi~u~' Reynaud, attéré par cette nouvel.
le, CO,urt vers fes [œurs, les interroge, &amp; fe
plaint de leur facilité; .on décidera de l'ai[ance
dOllt notre héroïne _jouiiloit à les fubjugùer,
Ëar leur réponfe naïve, qui prouve combien
elI~s .é.roienc affaiblies du côté des fens &amp; de
la mémoire . .cc Nous n'avons rien vendu di» rent-elles, raililrez-v04S.
Qui ,n'entrevoit à ces mDts, le fruit du
grand â,ge &amp; de la .d ébilité, fi propres à favorifer ks tentatives de la captation. Le fre'Te , peu fatisfait de cette replique, démentie
par la teneur de faéte, afpirant à répa rer le
t&gt;réjLidice 'qu'une telle aliénation lui caufoit,
parce que là maifon vendue formoit un.e clép~lldanee .,de Pautre, &amp; q~e ,çet~e div:i.fiol1

TI

ôtait à céHe que les Dl1es. Reynaud ha bitoient, la moitié du prix qu'elles en auroient
eu tlal!s l'en{ePJble de la vente des deux maifons, le fIe,ur Reynaud, difons: nous ~ cherche à y remédier. ,
Ses amis ouvrent généreufement leurs bourfes ': il y ..pu,ife la fomme nécelIaire pour reprendre cette maifon par la voie du retrait
lignagec. Dâns cette 'Vue, il affigne par ex~ploit du 3. Décembre 17677 la DlIe. Laurent
·à comparoître le 7 du même mois dans l'Etude de JVIe. Roufiy, Notaire, aux fins de confentir à la défemparation en retrait, &amp; à raifon de laquelle on d0nne aŒgnation en, cas
de refus, (DUS l'offre de lui rembourfer à denier~ comptans, la valeur, frais &amp; loyaux'coûts qu" elle pourroit légitimement prétendre,
fu! le pied de la vente du 2'8 Oaobre précédent : admirons ici l'inconcevable dextérité
de cette flUe.
, La Dll~. Laurent fe confulte, &amp; touche au
'doigt qu'i.! n'efi pas poffible d'éluder le retrait.
Ses relfources inépuifables lui 'laiffent néanlU04ns app.ercevoir un moyen· d,e mettre encore
à l'épr~u~e la crédulité des DUes. Reynaud,
en' paroit1ànt foufcrire à leurs volontés.
Elle f.a.ifit adroitement l'occalion de les ren contrer' feules, &amp; feignant de fe rapproch er
~de leu,rs de,firs' , elle dédare être au défefpoir
q ue la divifion des deux maifons 'préjudici ât
"à celle qui leur refioit; c;Iue , pén,é trée de la
'reconnoiffa.nce Ja plus vive, eUe ne fouffri_
rait pa-s que .ie fie-l!lr ' Reynaud emprunJât pour
faire face ' ah • retrai t; &amp; qu'èrl faifant la ré ..'

,

�,

. :1.1.
. rr..
gratul' te de celle qui lui avoit été venmIllIOn
.
bl'
re
contenteroit
d'une
petzte
,0
IgaIl
d ue , e e l~
1
.
f:
'
tion de 15°° liv., &amp; de la JOU1ffance ~ a Vle
d uran t , des appartemens qu'elle
. r.' Occupe. ,
Le ridicule 'de cette propOlltlOn, ~o~vert
par le ton piteux &amp; dolent de notre éveIllée,
qui Cavoit accompagner ron l~npage du gefte
&amp; de la pofition propre · a folhclter une grace
en dévoilant fon indigence, ne fut pourt~nt
pas combattu par les DUes. ,Reynau~; gag,nees
par le dernier, &amp; cé,dans a toute ImprefilOn,
ell es exigent ce facnfice de leur [rere.,
Celui-ci récalcitre, il tonne. Abufees de
plus, en plus, fes fœurs ~.nfifrent ~ &amp; co~nme
la menace de l'exhérédation étOlt la pIerre
d'achoppement du frere, que la Dl~aur:nt
[aiCoit fervir à propos, 11 ne lUl fut pOlOt
facultatif de réfifrer; Les fœurs mêloient cette
menace à toutes les raifons féduifante~ dont
on les avoit fafcinées, jufqu'à prétexter
que leur fauté fouffroit de ce dé/ordre. L.e
fieur Reynaud attendri du reproc~e, &amp; almant mieux renoncer à tous les bIens de la
terre, plutôt que d'être l'auteur de la plus
legere indifpofitioo' vis - à - vis de fes fœurs,
prend la réfolution forcée de recevoir les Loix
qu'on lui impo(era.
.
.
La Dlle. Laurent s'en prévaut ; &amp; fubordo nnant la défemparatÏon en retrait, a x préalables de la fûreté qu'elle réclamait J il fallut
d'abord confentir cl. figner la déclaration privée qui départ oit la jouiffance viagere des ~p­
parte mens , &amp; l'atte d'obligation des 15°0 l!v.
. avan~ que .le retrait fut accompli : m~fiance,
ngueur,

13

.

\

rigueur, defpotifme, tout marchoit dans notre fyltême.
1
La déclarac,ion ' rédigée par une main incon nue que l'on préfeilta au fieur Reynaud, à
fIgner, l'épée aux reins, cft conçue en ces
termes : « ' J e foufiigné, en confidération de
» l'attion en retrait cl. laquelle DUe. Marthe
» a confenti ce jour d'hui en ma faveur, de la
}) maifon que DUes. Claire &amp; Marie Reynaud
» mes fœurs, lui avoient vendues par aa:~
}) devers Me. Roufièau, Notaire, le 28 Oc» tobre dernier, confens que l~ Dlle. Laurent
» jouiire &amp; habite les membres qu'elle occu-'
» pe ce jour d'hui , faifant partie de la ladite
» maifon, juCqu'aux décès des DlIes. Rey» naud mes fœ urs, tems auquel elle ,' uid era
» lefdits membres &amp; appan emens, fans que
» .je puillè juCqu'alors , l'en expulCer &amp; la
» congédier d'icelle ,.fous quelque rayon &amp;
» prétexte' qlle ce puiffi être, &amp; fans même
» qu'elle - foit t enue de m'en payer aucun
» loyer, duquel je la tiens quitte pendant
» fadite j~uillànce · &amp; habitation, fans cepen» dant que je puillè la . rechercher dirette}) ment ni indireél:ement, fous quelque rai» fln &amp; prétex te que ce fl ù . Pour l 'airuran» ce ci-dell,us, j'ai fait la préfente déclaration
» en faveur de la Dlle. Laurent. A Taraf» con , le fept Décembre 1767. J'approuve
» .l'écrùureci-deffus. REYNA UD .. ancien Cha.
» nome.
La contexture de cette déclaration, renforc~e par les doubles clauf{!s de ne pouvoir être
recherchée fous quelque rayon &amp; prétexte que ce

D

�14
flit , indiquerait ~éjà la craint: où l,a porteu[e de la déclaratIon [e troUvaIt, qu el~e ne
fût dans la fuite attaquée avec fondement;
d'ailleurs, l'uniqtle fignature de L'obligé, homme de lettre, [ans qu'il eût été maître d~
corps de la déclaration., préfuppofe combien
il éwit enchaîné: nous 'obferverons en outre,
que l'on énonça avec faufièté que la défemparation avoit été faite., tandis que l'aél:e. ne
fut figné qu'ultérieurement.
, L'oblig;nion deSir 'soo hv. s'enfuivit; elle eft
du même jour 7 Décembre 1767' Cela eft fenfible : la Dlle. Claire Reynaud y figure feule,
ayant emprunté de la DUe. Laurent les 1 S00
liv. complies avant l'aaej &amp; ce qu'il y a de
merveilleux, c'eft que cette fomme, par une
condition exprefiè, ne devienr exigible qu'après le décès de la, Dlle. Claire Reynaud &amp;
celui de DUe. Marie Reynaud fa fœur ., payable
fans intérêt jufqu'"alors ., ( écoutons) en argent
en ceflion de capitaux au cinq pour cent,
au choix de [es héritiers. Voilà l'efience &amp; la
forme des obligatio~s abfolumenr travefties.
Me. Rouflèau fut encore le Notaire de cet

Olt

'lae.

Le ré[ultat de ces diver[es obligations mena
la Dlle. Laurent à la rémiŒon de la maifon
qUI fut effèttuée riere Me. Roulh , Notaire',
en vertu de l'aŒgnation en retrait qui lui
avoit été fignifiée. Cecolltrat , corrélatif à
ceux que nous venons d'expofer, eft auffi à
la même date du' 7 Décembre '1 767' Cela pa?
roît encore tout {impIe.
Les 1841 1. 15 f. du prix, s'y montrere~t li-

1)
m~lativement, c;omme ell~s a,vQ-iel)t- déguj[é la

/

vente primitive du 28 Ottobre précédent
c'dl-à-.d.irQ. q~e la 0-14e, LaLlre~1t laJe retiri
que- 4:f liv. l S_ fol;&lt;; des ff-ais &amp; loyaux - coûts
qu;'ç;Ue ~vçit cJ.4ba-urfé; &amp; les 1800 )iv. de
la v~leur in~"irlfeque, ne lui fU'reF1t~ pas, pl~s
a~qul:,ttées b qu:eLle Les avoit ~ayées- re 28 Octobre~
•.
On com~rend fans doute q,ue te Geur Rey.
naqd. (en.~oLt fon cœur ul(j:é~é de ces t~ac af­
feriçs &amp; de ces injufiices. Rétabli dans_la propriété de fa maifon ,. i! lui eIl; coû~oit gratuitemel-lt la jouiffaQ,ce des appaftemens occupés
par la DUe. Lam'ent., &amp; un~ ob~j.gation de
15°0 liv. :t;.e fo,m-enir de çeHe perte l'agitoit
avec viole'll1~e., &amp; le difp0foiç fans celfe are.
venir de ce-s eng,a gemens fo.rcés, auilitôt qu'il
feroit pflrv~nu à délivrer (es, [œurs de l'enchantemeIg ~ui les abforbO,it.
La réfidence trop voiGne d~ çett,e fiUe, lui
faifoit redout~r de nouvelles ~tlçurGo1li. On
tâcha de pattifer avec ellt:l pqu.r l'éloigner.
Déja comblée de toute fort\! d~ bienfaits, on
aiouta-i t à ceux-là pour obtenir fa retraite:
rien ne pût la faire acquie[cçr à. des propoGtions favoraples. L'aveflir juflifiera qtùlle ne
fe croyoit pa,s fatisfaitç ~ ni au terme de [es
avantllres.
Le traité de paix rompu par ç~tte dénégation ~ chacun fe tint en garde. La petite
guerre s'entretenoit de tgus _ôtés avec un
avantage égal. L'une, fgys l'~ppas &lt;;l'un plus.
grand Qutin, &amp;. l'a\ltre ,. claus l~efpérallce de

�16

..

ramaper ce qu'il avoit perdu, s'épi~ient ref·
peétivement.
Tel un Vaifieau voguant fur une mer courroucée ~ fe précipite dans les ondes, &amp; s'éleve à l'inftant au·deifus des flots qui le portent; ainfi le fieur Reynaud éprouvoit alternativement les viciffitudes du caraétere de fes
fœurs, que les dénonciations de la DUe. Lau"
"rent dlrlgeOlent.
L'orage fait toujours place au calme. L.a
Aifgrace périodique de notre Adverfaire, fe
renouvelle. Les DUes. Reynaud jettent les
·yeux fur leur tort, ou pour mieux dire, fur
l'intérêt infatiable de leur protégée. Dans un
intervalle dilucide, la réflexion fuffit pour fe
connoître dupé. Le frere s'emprefie alors à
faiGr 16- moment qui va fuir: c'eft une lueur
de retour, un repentir éclairé par- la vérité
qui brille. On s'afiemble ~ &amp; d'un commun
accord, on parcourt les moyens propres à fe
venger de l'audace impunie qui obftine la
DUe. Laurent à molefter cette famille, &amp; à
envahir [es biens.
Décidée à la pouffer au dernier rêtranchement, pour faire tomber l'obligation extorquée des 1500 iiv. , la DUe. Claire Reynaud
eit confeillée cl l'attaquer par fa forme &amp; par
fes motifs , qui en dévoileroient le vuide.
Dans cet objet, . eUe impetre des lettres de
refciGon envers cetaéte, &amp; préfente une Re quête d'emploi le I I Juillet 1768 , pour en
faire entériner les fins.
Après ce que nous avons détaillé, on conçOIt

rr
çoit d'aval1ce la rumeur &amp; les c.ris que cette
demarche excita. L'apparence de fermeté que
la DUe. Reynaud [embloit y apporter, commen ça cl décourager [on anragoniite. Abattue
fans vouloir réndre les armes, elle prévit que
la longueur du rems contribuerait davantage
à pacjfier le trouble; elle s'adorine donc à
tout ce quJ peut faire. traîner Yinftance pen~nte. TJois mois s'écoulent dans cette inaction prife en méthode.
La. DUe. Laurent ne s'endormit pas j fes
batte~les [e [uccedoient; les prieres, les protefiatIons d'attachement, les larmes, le récit
paffionné pe fan état mi[érable, les fecours
efficaces qu'elle emprunte de ces gens apportés; qui l'avaient utilement [e,rvie dans une
ocçurrence auai finifire; enfin' ce ~ qlle la ru[e'
peut inventer de plus impo[ant &amp; de plus dé/ ciGf, défarmerent pour ùne troifieme fois la
DUe. Reynaud, qui fe départit de fa demande
en refciGon par aéte du 7 Oétobre 17 68 .
Blafée à [on tour de ces recherches éternelles ~ &amp; voulant à .jamais mettre à l'abri fes
rapines ~ la Dlle. Laurent combine les COllditi-ons &amp; la nature de [on contrat d'obligati"on. Des per[onnés judicieufes lui indiquent
Je peu .de [olidité que cet aéle [uggere,. le
dol ne pouvant être. ratifié, la refiitution reftoit ouverte autant envers l'obli gation, qu'à
l'égard du département. On réfoud alors de convertir cet aéle fimulé &amp; fragile, en une donaÜon. Après avoir long-rems [ondé ~ battu tous
le's d 'filés, on parvint enfin cl chai Gr , comme
l'on VOlt, le feul aéle qui, par les regles qui

E

,

�18
le'tégiaènt, poovoic contenir une libéralité ,,&amp;.,
OIJ \Jieooent fe confondre les ventes, les dé.,
fernparations-, les déclaratiorIS &amp;. les ohliSa....
tions- ci-devant mentionnées.
LeSl d~fpoflitl.ions heureufes de- la Olle. Rey~
naud fuhfiftoient. Il rt:e: falloit, point laiŒets
ralenti,r fes bontés. te frere ne pouvoit être
éco\l~é; il était donc important de p-erfefrion:" l
ner l'ouvrage avant qu'il rentrâ~ en cFédit~~
Qui le croirait? A travers la muoltitude dèS .
détours, dei finuofites, des allégations déja
employées ,_&amp; non ob!tant J'appui de fes protëEtewrs affidés, la Olle. Laurent ofe enco~el
fe couvrir dlk voile dcl la religion-, en com- prométtalllt .l'i'nrerventiotl du Confeaèur de la,
DUe. Reynaud, qui eut.la fimplicité, pour se
rien dlre de plus, de condefcendre à feS-!
defirs, jufques à dégrwer fon miniftere par
des Collicitations qui l'aviliŒoient.
'
La dOJllation fuivit de près le département.;. .
huit jours firent la féparation de ces deux)
aaes, dont le fecond eft à la date du 15
Oaobre 1768, lorfque la donatrice touchoit
à la 85·' année de fon âge.
On va vérifier que le crime veille, &amp; qu'ib
n'eil jamais caché aux fecrets de la Provi-, ·
dence. Tant de délits entaifés ,étaient digné$
d'lm dénouement qui nous conferva le droit
de les faire punir. Pour fuppléer à la nullit6
de l'obligation, la Dl1€. Laurent tombe dai1~
un autre que l'équité feule peut avoir autorifé0;
&amp; qui eil: plus .relevanté que la premierè.
c'eft ainfi que PQur corriger Une faute; elW
GIt commet ' une fecollde. - t

,

!ncidit ""ill ftYU'OI1t, cupiemr vÎtare carybdim.

Yirg.

/

Il fera' eff'entiel d'enl citer les c1aufes d.o.minantes.

D'abord: faifons treve cft fe:rvice'$); ràile.n'en
fonne m·o t., paillee que noms. ne fommes llec!e ..
vables à 1"Advedffaire q~e de fes tmits de malic,e &amp; de ~ombufi:ion~
La DUe. Reynaud lui fait enfuite dona.. tion de la Jamme de fei'{.e cent ?ivres, à pren...

cire SUR SES BIENS APRES SON DÉ-

Id

CÉS ~ &amp; celui de ladite DUe. Marie Reynaud
fœur ,. fans imérêts ni fruits jufques alors.
Si la donante n'avait laille aucun bien aprèr
[on décès ~ la donation devenait. donc une
chimere, Pliemiere nullité qui la fait crouler.
En pourfuÏ!v,ant, on lit ces paroles rernar- _
quables: moyennant lefdites z600 liv. ci-deffus
données ~ la DUe. Laurent ne pourra plus ré.
péter les l500 liv. à elle. dues par la DUe. Reynaud ~ fuivant l'aae du 7 Décembre dernier,.
riere Me. Rouffiau ~ Notaire: preu.v-e imparahIe que l'O'bligation des 1500 Iiv. ne reufermoit qu'une libéralité, puifqu'elle fe trouve
expliquée &amp; &lt;::ontfol~due dans la donation. SecOIuéke ,nu1hlinq_, qui la vicie.
Su'cc.ambano fous tant d'horreurs ~ on imaginera que nous avons tout dit; notre fujec
intarjif.alrle va- faire monter fur la fcene la
DUe. M'Jl'ie Reynaud ~ ,.utre fœur du Chanoine,
qui cl'epuis l'atte de défeanparation en retrait
avoit été négligée, &amp; n'avoit conféquemmenc.
s-ic;n; dmlDé; ... ;. ~

/

,

�1-0-

Le génie de la Dl1e. Laurent la pourfui.
voit au11i , &amp;. fa cupidité croiffoit par les fuecès dont elle étoit couronnée.
...,.
On a beàu s'enfevelir dans les livres "affeaer l'efprit &amp; l'air de la bonne compagnie,
on ' en eft fouvent que plus gauéhe dans fon
maintien, fimple &amp; rampant dans fes difcours,_
&amp; ravalé dans fes fréquentations. C'efi le for.t '
des per[onnes qui . veulent voler au."defius de.
leur fphere. Toifant ~ toute la terre., les trois
quarts les ignore,~ l'autre les tnéprife.
Ce vernis ridicule, ce jargon"' qui prêtent
à la fatyre ~ [ont, iLeft _vrai, étrangers à la
Dlle. Laurent; mais 011_ne fauroit lui pardonner cet art inconnu '&amp; coupable qui, dans une
efpece de cIandefiinité, fecoue , le flambeau
de la calomnie : &amp; d'e la médi[auce, pour
mettre l'incendie dans les familles; le ton
infinuant &amp; perfuafif q\ui le compo[e, eft ,un
poiron mortel qui anéantit tout à fon gré.
Cet art dangereux , fùt un piege tendu à
la DUe Marie ReynauèL Tantôt bercée par
des expre11ions flatteu[es, tantôt bourrellée par
les rappons indécens qui portoient contre fan
frere, elle donna dans l'embu[cade que la Dl1e.
L.aurent lui avait préparée, at:l même te ms où
cette derniere travailloit à obtenir de l;ainée
le département dont nous avons parlé. Sa
chûte involontaire gagna une obligation 'à
l'Adver[aire de la famme de 400 liv., payable après la mort de la prétendue débitrice,
&amp; après celle de fa fœur, fans intérêt ju[qüe~
alors.
.
.
Cette obligation eft nulle ,om~e étant cap'"
,
tee)

2r
•
rée',' faite fans caure &amp; fang
approbation de

/
1

l'écriture du billet.
Ce~ enchaînement d'iitt~igues &amp; debrigan _
dage atteren!nt le fieur Reynaud qui ne fçur que.
de~enir. Une vie trifie &amp; lente annonçoit [es
chagrins. Culbuté autant de fois qu'il entre-:prit de livre.r l'affa.ut, · dirons mieux', de fe dé.
fendre , contre l'attaque, il avoit été ' repoufiè!.
Ces événemens fucceffifs &amp; fâcheux le dégoûterent même à fe tenir [ur la défenuve; dès- .
lors il abandonna roqtes choies aux caprices
du .fort.
Ùn tel abandon auroit infailliblement entraîné la ruine entiere de [a mai[on, On murmurait hautement dans le public [ur l'impunité d'une pareille alildace. Le fieur Reynaud
qui n'ofoit efpérer une révolution propice que
de l'intervention &amp; de l'affifiance de cette
foule d'horlnêtes-gens qui le plaignaient, leur
expofa av~c franchi[e [es infortunes &amp; fan
dé[afire.
, La voix publique indignée Ce fit entendre;
il n'en efi aucun qui approchât les DUes. Reynaud, [ans profiter de l' occurence pour les dii1ùa.
der. Le frere animé par ce renfort reprend
c~)U~age. Le fOllvenir du paifé lui frayoit" 'une'
leçon . pour le rendre à l'avenir plus circon[p~a. Des infiruB:ions affidues &amp; véridiques
font approfondir, à fes fœurs l'hideux ·de ' la
conduite de-la D11e. Laurent; elles dééhirent
le bandeau qui ·leur fermoit -:les yeux; &amp; roulant dans la tête les menées {ourdes de cette
fillè.~ ~[es defièins·? [011 but i; elles n'en demeurent 'que- pllis?'i'êvoltécS 'pes i remords s'en em,,:
•

f'"T.

•

-.

F,

�1

,
.
13
.fa' proteffation envers.le billet de

Il.

parent &amp; leur' adveFfion eot1tr'eIle 'devient

,

/

auai i~rte que leur foible1fe étoit grande.
La DUe. Laurent perdue fans retour, que
les tentatives infruB:ueuCes de fa maniganoe
lui certifierent davantage, Ce réplie à les décrier. lJ n tel coup de théatre efi ordi'naire;
il offre en repréCentation, il dévoile cette puverfité interne colorée par un dehors trom·
peur. Les termes de radotage J de fille à mener
par le ne":{, &amp; autres aufii moqueurs que dif.
famants , {ortent
de {a bouche avec méchan;.
ceté
&amp; {ont même reprochés par écrit. Dé.
J
{;lbufées par ce qu'elles voyent, les D11es. Reynaud jurent que leur confiance efi affermie
par leur regret à ce qui a précédé. S'avouant
f~duites ., le charme qui a celle offre la perf~
peaive des maux qu'elles ont fait à leur frer.e.,
qu'elles. fe font faites à elles-mêmes. J aloufes
&amp;. déterminées à . fe venger, l'impatience s'u!lit
à la confiernation, &amp;l'on peut ~vancer que l'en- ,
femble de ces fentiments les agitait au point
yu' elles difoient publiquement &amp; fans. interruption, qu'un pareil écart, capable de les
JTl~ner, les conduiroit au tombeau. Cette prédiaion {e réali{a; l'ainée des deux Cœurs
mourut peu de tems après, témoignant à {on
frere c.ombien elle {e reconnoilloÎt affligée de
ce qu'on l'avoit contrainte \ d'exécuter, c::n la
'fai{ant agir &amp; parler comme une automate
organi{ée. Elle lui recommanda de ·tenter
l'impoŒble p our rentrer dans la po1feffion de
fon b~en ufurpé;
- La . _ç,\de~e acc0l!rut. de f0,l. côté à l'~t~d'é\
d'LIn No~,!j-r~ p.Qur (Qucher d-a-PS.Jés&gt; Reaifire-i.
•

•

)

400

liv. qui

lui avoit été è'xtorapué.
Le fieur Reynaud ne doutant plus de la fincëricé de 'c.ette rétraéhtion, fange à fe rétablie dans fes premiers, dwits. Eovi{ageant d'abord dans fa déclaration du 28 080bre 17 6 7
ta nullité la. plus radicale, il defcend dans la
lice, &amp; commence à requérir la condamnation
de la: Comme de 610 Iiv. procécrans de 13 années dtarrérages du loyer des appartemens que
la DUe. Laurent occupe; {avoir, 100 liv. pour
la rente d'une chambre dite la galerie, pendant
cinq .année, -à rai{on de 20 Jiv. chacune; 4 8 0
liv. du loyer de.~ autres appartements ci.devatOt habités p'a r la DUe. Julien, à 60 liv.
thaque . ; &amp; finalement 30 liv. pour l'entrée
échue à la Saint-Michel 1775 q.ui précéda j'exploit d'aŒgnation donné le 1 Oaobre de la
,
rueme annee.
La' Dlle. Laurent oppofa fa déclaration qui
lui (!)é[emparoit la jouillànce gratuite de la
mai{on. Le fieur Reynaud {e contenta de verf-er au procès quelques ob{ervati6ns contre
cet~e pi..ece ., au lieu de l'attaquer avec les aut-res aétes dont l'en{emble n'aurait pas manqué de hl faiI'e pro{crire. Cette omiŒon induiGt le Juge à la maintenir par {a Sentence
du ~ Août In 2, qui met la Dlle. Laurent
hors d'ina,a~t:è ave'c dépens.
Reainallu pàlfdev..ant le Lieutenant d'Arles
en cau~ d,appel le Blan de, défenfe qui au foit.&gt;
dlÎ: lêtre:ac:btJi~ J on deman-da par Re&lt;}uête dû 15
F-év.,irer · 1 't'i'3 la êaffat:i01n de. t'atte de dona- tiobq iu-... l ~ Ottobre , 1768, celle du contrat
( ~

,

..

.

1

�,

,

14

"

' d'obligation, '&amp; de la déclaration du 7 Décembre 1767, &amp; en tant que de befoin, dè
1'atte de département.
Tandis qu'on pourfuivoit à la Sénéchaufféê
d'Arles les fins, de cette Requête, la Dlle. Rey':'
naud inquiete de fentir fubnfier fan billet de 400
liv., avait fait également alIigner, par ~xploit
du 21 Janvier 1773 ,la DUe. Laurent, à l'effèi:
de refiituer cette prome{[e, la voir déclarer
nulle; &amp; en cas de refus, qu'il lui fera fait
inhibitions &amp; défenfes d'en faire ufage, comme
furprife à la Demanderelfe.
r
En vertu du privilege des pauvres, ces
deux infiances furent évoquées pardevant , li
Cour à la pourfuite de la Dlle. Laurent, paT
autre exploit d,u 27 Eévrier I77~ ; &amp; l'évocarion a été reçue en jonétion par Arrêt du
2~ Avril iùivant.
Nous voici parvenus à la fin d'un récit;
dont les aneèâotes chargées par l'odi~ux de
la plus noire conduite, fans éprouver la moin-r
dre exagération ~ étonnent autant le letteur.
qu'elles l'interdi{[ent. La prolixité iridifpen-~
fable pour répandre le jour dans ces recoins
entortillés &amp; ténébreux, nous a fait éprou- ,
ver le génie artificieux d'une fille qui s&gt;efb
plongée dans l'océan de la médifance &amp; du )
trouble ~ pour arriver au but de cette cupi:
dité incroyable qu'elle s'était propofée. Com- '
bien de familles fouffrent dans le filence ,
quoiqu'avec émotion de pareils forfaits! Le-s
Loix trop douces n'ont fuggéré que .la vote'
de la -refiiq.1ti DQ" tandis que le vo! 1, moins
{e.douJable,

, 2)

" re doutable, parce qu'il touche, ni aux perfonnes, ni à la durée de l'attion, en: fournis
à une peine capitale. Dans la divernté on
devroit juger que le bÏen pris ' par féduéÙon
en défuqi!(ant \lne famille" efi digne dans {~
rigueur" d'un'e pu~ition exemplaire, que le
. hpn ord~e &amp; ~a palx, ço~mune illiplorent.
., 1
On ne s'at'tach~ra pa.s néanmoins à provo. que!" l'exifie~èe des .aétes ~que ,nous, venons de
quereller, avec le fe~Otlrs des moy~ns de cappt}o,n, q~oj qu'~lle {e,.p rou ~~roit ~i{é ment par la
',cor~elatlOn, qu~ r~gGe\ ,~ntr ~ux ; ~is elle efi
, furabonda nte.
'
. , ,"
"

, ~n~rui:"~ n:?s Juges des malheurs que le
Pubhç nous a vu endurer pendant des années
, entieres, les
,
. intéreffer- à notre fort , telle eft
Ia ,cî ufe' de l'expogt~on que nous avons faite,
peut-être avec trop d'effunon; n'influât-elle
~ que légérement aux: quefiions {oumifes à leur
jugement, nous avons \ dû ne rien {upprimer.
Ces que fiions feront difpofées à nous conduire d'une prerni ere nullité à une {econde.
rO.La donation du 15 Ottobre 1768 el!
nulle.
0
2 , L'obligation du 7 Décembre
17167,
&amp; en tant que de befoin, l'atte de département du 7 OLtobre 1768, font auffi nuls.
, ~ o. La D éclaration dud. jour 70Ltobre 17 6 7"
{ou{crite par le neur Rey naud" {e trou ve frap.
pée de la même nullité.
0
, 4 • Le billet de 400 livres ngné par la Demoifelle M.a~i~ , Reynaud, doit être, également
oédaré nul.
'

j

G

�, '16

Repret10t1~ tts qu~ftions; pour les difcuter
fuccinrement.
QUESTION~

::1 •

~lar~e
1

PR -EMI -ERE

La donation du 15 Oaobre 17 68 eft nulle;.

Il ne ferait befoin que d'invoquer les premiers élémens du Droit, &amp; d'en faire l'application à natte caufe, pour afiurer 'la nullité de la donation dont il s'agit.
La DUe. 'Claire Reynaud aînée, donne à
la Dlle Laurent, la Jomme de z600 livres ' à
prendrf SUR SE,S BIENS AP~ÈS SON
DECES, &amp; celUI de la DUe. Mane Reynaf-id
fa Jœur, fans intùÜs ni fruits jufques alors.
Dans ceCte oaûfon , eft contenu le nœud de
'notre premiere queftion, &amp; la clef qui doit
nous ouvrir la folution de cenes qui la fui vent.
Qu'en-ce que donner une fomme à pre~­
dre fur fis biens après fan décès? N'eft-ce~pas
affujettir fa fuccefiion au paiement de là do'nation, à l'époque du décès tant feulement?
N'eft-ce pas vouloir conferver fes biens en
franchj{e, &amp; exempts ' d'hypotheque , pour
ne faire courir l'aétion hypothécaire qu'au
'lems de la mort du donateur. Enfin, n'dt-ce
pas diretopiquement : je vous donne 1600
li v. . à prendre fur les biens , que je laifferai après mon décès ; c'eft - à - dire, que
dans le cas où j'en la,i fiè, vous pourrez exercer la créance &lt;que je vous conftitue fur leur
totalité.
L'intention de la Donante eft œautant' plus '

Z7
.
-&amp; 'manifeftée , qu'elle renvoie au temg

de fon décès -la répetitron des ' 160''0 livres'
Jt1uqu!!,l tems ( fern décès) la DUe. Lauren:
pourra ré-clarrrer les jez'{e cent liJ/reS'. 'Ce fi' e1l:
' (JoDc qu'a~Tês la ~ort " de la Donante, que
. Cette ibl11me ac-qulert la: Fréférence &amp; 'de. v~ent exigible.,. Soutefl~r '~ue les -eq-et~ élu Dobateur , fon d Ja fournIS a la fOllune donnée
-ce feroitparlercontre la telleur lit'réra'le de ,l'aa:
qu} "trous can~roverfe, &amp; encore plus en forcer
-le feins.
,
. f&gt;rendr~ une fomme , dirons-n-ous , [ur [es
,hl:!Z's ~pres fan ' décès, c'eft le langage de cehu qUI donne cette fomme à préndre fur les
biem qutil laiffera après fa mort' &amp; cette
explication pel,lt d'autant moins fouffrir de
contradietion, que l'en[emble de ratte mon;tre que la D'He. Reynaud n'a pas entendu fe
lier de ~oq .vivant , impofer une charge [ur
fon patrlmorne, &amp; [e rendre difficile ou iml'0ffible la liberté de vendre, fi les circonftances
ravoient requis. Ce n'eft que fur les biens exifans apres fon décès que le paiern'enLdes i 6'0'01.
porte :d'où il [uit, que fi au terme de [a vie
eJlleavoit aliéné tout [on bien, la donation dem-c'uroÎt Ga'duque par l'in[uffi[ance des fonds
nét:-e'fI~lÎres . pour 'en acquitter le montant.
1t -fera teH-em~nt vrai que la DUe. Reynaud n'a voulu s'engager à rien de fon vi.
vant? que fi fes biens fe trouvoient par l'acte fdJeu à '!'hypotheque des 160'0 livres, cette
fo~me auroit pu être réclamée fur le champà, mdins' ,qu'elle s'e'Pl fût réfervée les fruits ~
'Ca~otl tt'"olera certainement pas nier que -rhy:

�_'2.B
" llothequ~ pans notr~ ~ ~athégor.~e , pro~r~ ~u

, IJonataire 'la , fap.~~~ d: pOUyOlt revendiquer
J'~tret dont\"é; &amp;. é e pouvoir 1'e~erc.eroit &lt;:0
.momento·
, 'fi le Donateur
,lé ~imitoit par la
j.
f .,...
..) .),1 .. \ ,ne
•
QÎ;;qnditi01~ . ,de l 1'~(ufIp~t" qu'il : ret}endrolt Pt n . .a~nt fa v~e/,~ L'uni~peJ réf~ye ." f&lt;ttefie dOlJc
~ J'u' en. (a~e.t;t~~ tO},l,te.iÂ0n . hér~9i-té au paie.
mer).·t ·de la fomme donn~e, ·il c9ntraéte u~e
: o"hiigation ;réfluante fUF la gën~ralité de , f~n
);&gt;;'én, q~i en répond. Mais dans l'opinion .ad·
•verfe, fi cette ~ré[erve·· niexifie pas, on ne pour• roit s'empê.cher de convenir que la dona~ion
~,aevoi~ -au(1i~tÔt rec~v·oir · [on accompliflèment ,
• f\~on l'hyp'c;~heque feroit un droit illufoire,
: p:uirqu~o~ ?,e . parv·i éndroit jamais à la ré~li&lt;fer!
. '1..
.
•J
~
. Or, exanÜnons . fi la donation du 15 Oc, ~q~re préfente quelq,ues foup~ohs de- cette hy.
~ pptbeque générale, ou "de cette , réferve , qui
faflènt pré[umer qué 'les biens de la Donatrice
étoient déja engagés.
_ On ne v?it dans tout le corps de l'aéte ,
qu~ cette claufe répétée à chaque page: la Dlle.
·ReYnaud do'nne la [omme de 16QO liv. à pren· dre litr fis biens apres [on déces ; il n'efi point
dit qu'elle s'en conferve les fruits ni moins
qu'elle hypocheque · des à préfint 'la fuccef,fion à l'a{furance de la fomme. donnée. Ces
,énonciations majeures &amp; décifives ne font
pas entrées dans fa volonté, parce qu'elle n'a
point voulu former une dette fur fes biens
pendant q ~'e lle vivroit:
.
· Il ne faut p.as croire que I:éloignement de
.réchéanc~ , des ' 1600 1. à l'ép~que . .du décès ~
emporte
ha;

.J

\.

l ,

! ~ -- ~

.

-

...

..

;

·29
emporte tacitement cette réferve;· il eil au
1 c.Q~~raire le t,ems indiqué &amp; fatal où elles
c0m~ncent -à .acquérir une folidité par le
paiement exigihle qui s'~n enfuit ; folidité
dont .ceue fO.l~me , ne. •jouifloit pas au profit
de la Donat.aue, qUl .devoit atrendre l'événement de:la folv:ab.il:ité -de l'hoiriè. J
. S~l n'y a dqnc aucune réferve fiipulée ni
même tacite" la . continuite de la joui{fa~ce
qui' a' appartenu à la, Dlle. Reynaud
lui
, étoi.t dé~ollle en force de la propriété q~' elle
a~~t . meme , avant la. don~üon ; l~quelle n'ap.
por.tOlt aucune· novation a . fon tItre de propriété , &amp; l'a con[équemment maintenue dans
les mêmes privileges &amp; dans une égale liberté
de jouir &amp; de :difpofer. .
De-là une nouvelle preuve que la donatricë on'a envifa'gé dans fa libéralité aucune
gêne_d-e. vendre qui la retint, fi la pofitio n
de fes :affaires eût demande qu'elle aliénât. On
ne: dlOimulera pas qu'une gratification peut
être fubordonnée à des conditions convena. hIes &amp; arbitraires. Or, n'a-t-elle p~s fuffifam.
ment exprimé fa façon de penfer &amp; de donner, 'en difant que les 1600 liv, feroient prifes for [es biens après [on décès? Où efi l'adminicule qui puiflè }nduire que c~é toit fur les biens
au té~lS de .la donation? Les paroles après
fon d.écès ne. jurent-elles pas avec cette idée?
Il , ne faut pas' fyncoper la phrafe , &amp; dans
une feétion . contraire au raifonnemeut, inter.
pr.éter' chaque période à fa guife. On ne fup.
plée pas la lettre'.d'u·n !l~e, &amp; nous devons
la colliger telle qu'elle s'offre à nos yeux '
J

'

..

•

,

,

H

�'
PQur en' iCh~her le fens. O~ ~\ pr.eJtarè ulu f'41m"
~o

31 ~,
.: :~~ ll';e~fr&lt;:.t1é'e 4e 'l;{. &lt;Jonatio~J~t 41a
l..:

e fitr [es bien.s pprè~ 10ft ,d~cei1 , di une œoft...

~jpti.on

qui ....envoie li pal.eŒlellt.4e ~a dOI1l&lt;à~
tion , ~:le ,-.end dépendamp,t de l~ : certltu&lt;ite cl~
bilen$ e~j;lh.nS' apr.œ b ' mo:rt , ~lil~-tout .q~and
n'~pperçoit au~ume réferve m .au~~~ hypotheque qui ciévoileJlbt .emcor.e mIeu~ i l,~te~_
tion de la donante ; hypotheq.lle qm detnur-oic davanta@e le fyilêrne a,dver{e~ ~lUqllJel .n~s
'llJrons lieu de reyenir clans la fuite de la dlf&lt;i.u{1ion.
,
- Ce .que nous venons d'avancer, fuflit en
l'état, des chpfes pout' apporter l'éc1aircitfeIPent à la claufe qui cft le fiege de la 'IueftIon.
.
èette c1aufe n'attribue donc à la don.ataire
qtle la fflCt,lté de rédao:er le.s ~ 600 \ liv. f~r
l~~ bieas que la dona~nce lalffera apres elle :
Qr fi, par une deilination poffible, la. Dlle.
CJair~ R~yoaud avo:i!: .aliéné tout, fon bIen . ~
[p t marie infol vable, la donatlon devenO'lt
abfolument caduque.
- Cette façon de, donner eil entiérement opFofée aUJÇ regles gui néceŒtent la tradition
altuelle du fonds, &amp; fans laquelle on donne
&amp; on retient tQut à la fois.
, Pénétro.n~ chez tes Autellrs: qu'eil-ce qu'ulle
donatio1;1? Eft liberalitas nllllo jure.cogeme faEhz.
Le mot libe:ralitas annonce déja que latllladj,tion efi inhérente à la donation; fi Ce d&lt;f{ai~
flifc!m,en~ 'n'avoit pas lieu, &amp;. qu'il fallâ t . le
fou me tt,xe . qu.e1que r 'condition, la llbé.ralité:
p,«dt;Ojt fo.til carAfiçre .,{'uùfqu'elLe pourloit&lt; per~.
dt~ (OIt ~écuti-on. '
.' ,
~ 0;)

'

,premiefe

'r'1g~e 'qui. la gàu.y.~r-nle: èo.t1,tihe~·t ~ ~ er~r;­
'ÎoàS
fa pOlltânce du DOnataIre 1'eftet donn é v
J
llu , au mo'i,tt4 51é 1ui ,-a[u rér .par .u-ne tra-di ~ion
hâl,,:~ d~ , è1r~it qUI j Ulffe ernp'êéFi~r gu&gt;'il 'rO'iê

Ol} ,

A

."

!l}Vhti: 11: ,ç~' fU)et )lè,$' j)lrirc~T~lf~s p é
"1

! Ôll$

qu u.d feul tr~ .p'0ur, la conErmèI:. .
•. - 'Pérenu~ fui" les InnIt.
't it: 7 .
I.J , Ev.t i.
hant la dé'finülOn 'de l'acte de'" dbJj]atio n la
rètiiI en tés termes 'qui rranch~gt Ja"diŒcu:l:é :
DJélçz. éJf don~tio à dpno .qüafi d@nl datio " d m
quis ea mente dat fim'uZ &amp; tracÎit ./ ût res jltltlni
aCClpiends fiat :
•
,A la page. , ! 6 I du mêtn~ tirre, il ap,pro:.
fon.dit 13 guefEon , pour faire vpir -q uels {on e
les attribuis caniétérilliques dé . l a donation
fa,r.! ~ le[qlJ~l.s', elle en ,répurée nulle, &amp; ne ,pas
éxifier , eft .ne neceJJaria in hac dolzatlone tl'~di-.
'liô guœ jfàt'im fequaî ur ?
. '
"
. ' V ôilà [a propofition; voici la i éponte ; '~li~,
i~;dùione.' ~~( ftipuZatî.one op~s ;-"ât, qui,a ex
n,udo pa.é!d 'non dabatur aaiô. Sodie etiamfi
ao!iafor rem non Jladm tradai ; ''n7hiloml'nùs
4.~,!'atlo ~! nllda . pa~~one plerij$.mllm. &amp;..'- perfiaum robur h abere d!cùur ~. ~&amp; tradùionis n e~eJlilas tn:ti'}1bit ilonator " ad ex.e~pi1fm ej~s g.u ~
r:e!;l -ven~i dzt" neque folum trqde,re tenetur, fed
~tlam da/'e ,. id eft rel?} accipientzs'fo cere ' . nam
':llLàr !Z0n tvide;etur datum quod accipiencis ,',! orz
'ijt fa;allm ~ I];uare agi adverfus, t;ûm p o/eft à
dona!orzo CO:zdIBione- les-e,' ,veZ) ex ftipUfatu"
, r !-a, tra"
crIf'lOn efi ~!i~c, ~a b.~fê &amp;. le pr~!1ci,;
p~~ fo~a~,n:!~~nt de, d.on~:tlçm, ~o~.m;_ el}e} \fl:
Ban,s" .là, venfe , ad'exemplum eJus quz rem ven0

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-didl't ; ca~l'u!le &amp;. l'autr~ amon lOn_t .g~l,~ es
Î'ar la même reg le , püIfque da~s ,toutes le~
.deux la tradition (e mpnt~e mdlfpenC~ble.
'Que dirions':nou~ d'un ,ve.~dèur;. q~i ! par, ~~e
Tèftriél:ion fihgûhere, contlIluero~t : a ,etre da!1 s
la propriété , de l'immeuble qu'if ~ulrOlt ~endu ?
Cene contradiél:ion n'effaceroit-el}e . pas le c~­
raél:ere &amp;. le mérite dè l'~Ü€nation ,1 Yauroit-il
une vent~; là où le 'tranfport. ne sf~nf'-iivro.~t
pas, où le vendeur demeurerolt t?u_]ours ~a:­
ire &amp;. nan.ti de la chofe 1 A qUOI abOUt1rOlt
l'expreffion ' f~ible &amp;. impui{fante de la v~nte,
fi' elle étoit 'Contredite par le propre faIt de
. "
ce vend~tlr, &amp;. fi l'acquéreur ne parveno; t a
jàuir &amp;. à êli{pofer de l'effet que· 1'.on ne POUFroit pas mêt~e {outentr lui avoir été remis fi:
gurativement ~ ' Seroit-il aftreint à payer le
prix de ' ce ' qu'il' ne po{féderoit pas? L'inep ~ .
tie de l'opinion contraire Ce tài t ' aiféme,nt
fe,ntir, &amp;. , il Jl~efi perronne a{fei dépourvü
de ràifo'n' , p'our ofer dire qu'une pareille con~
veneion renferniât en" foi une alienation vraie.
~ " :C'e j q'u 'on' altegue ~e!a- vente, vient s'adapl~
r la donation qui eft un contiat~, où il fauç
que la tran[miaîo~· dépou.ille le Donateur pou~
înveft.i r le Don~taire , .rraditionis necefJùas:ïn-,
cumbit donacorî,' -Le défaut de tradition vicierèit la' don.ation
, comme elle infeél:eroit,
.
la vente, par cette raîfon fenfible, ,qu'il n'ë
peut 'y avoir '-'d e donati~n là où' le Donate ~~
retie~t 'ce qu'i~~ dit dO!,ll)er; &amp;. dès que l'objet
de l~ lib1éra.1itë' ne [Of! point du pouvoir, ni
ihda' ,main de , celui qui donne , .le prétendu
fJonataire ' ire reçoit &amp; .qe peut rjel}' rçcevo,~ r ;
, '.. ."\.
-.·c.
"" " ', ~ e - 1_. dès.lori
,

ter

L

.

B

dès-lors la donation -ne fe trouve pas parfaite
&amp;. ' accomplie .
-. Si la retenue des fruits fufpend cette tradition réelle , il ne. faut p~s moins que ce qui
'C0111pofe la donation pafle fous le . titre de.la
propriété 'que' le donataire ,acquiert: titre qüi
n'attribue à. la réferve qu'une timple jouil ..
{ance, &amp;. en retranche le domaine foncier ;
tellement que l'ufufruitier ne rapporte d'autre in{peétion &amp; d~autre droit que fur les
fruits , fans pouvoir toucher au fonds, dont
la direétion lui eft ravie par la prohibition
exprefle que la tradition en a opéré : tradition qui femble dormir pendant la durée de
la r é[e rve, mais qui ne veille pas moins, fi
l e Qonateur u(ufruitier ofoit y empiéter,
C'efi ce qu:att::fie Je favant Jurifcon[ulte ,
do nt nous appellons le témoignage: Nequè
j olùm tradere tenetllr ~ fed etiam dare ~ id eft '
rem accipientis facere, 11 réfléchit le fens de la
Loi 167, ff. de regulis juris, qui Iprononce
filr notre quefiion avec la même clarté, non
videntur data quœ eo rempare quo dantur acci- '\.
pientis non fiunt.
,
L'indication de ces mots eo !empore ~ nous
enfeigne qu'à la même date &amp;. au même moment que la donation eft publiée, il eft néceflàire pour valider l'~ ae que le donataire
s'arroge la propriété, &amp;. qu'il foit maître ab[olu du fonds dominus re ~ donatœ ; mais qu'il
le foit d'une maniere fin on à lùi fajre ma·
nier les efpeces , ou toucher le fonds, aumoins· à le- confiituer po{fe{feur irrévocable;
&amp;. pour fe fervir des termes de. la Loi, faire.-

1

(

•

�J4
.liI 'chofe fletJ..!le ; enforle qu~aucun changemel'lt
étranger l'uifiè permuter fon état.,. an~ancir
Ç.1# djll}inuer .fa poffi:ffion, rem acclpr.entl'S fa4pe.
:Motto~a.q fur les Inaituts, tit. z. , ,pa,g.
! 3 l , pore e,J;1 principê que la_ don~ti?~ ne
J:"ÎL!roit être faite valable fan~ la tr;ldltlOn ,:
Donatio iTlter vivos liberali'tatis foliu~ 'caufa fit:
folaque :volumatij teftaûone fic perficitur, ut tra.
.dùio,?-is neceffiuuem, afferat.
_. I! emprunte auffitôt l'exemple de la vente
que nous \'e~~ns de citer, ad exemplum ven{iiûOTJis noftra conftitutio eas edam in
habere
Tœc~ffitaum. trpditionis . VOlllÏt.
.
Qans les -\lotes fur le Commentaire verbis ad
exemplum vcnditionis:J il ea ajouté: donatio
~ntcr vivos .donQt.ori !,!adendi necejJùatem imponit. L. Ji quis argemum ~ 5 , 9· fi autem ~ C.
de donqc. Qrwd autem dixÏt ad exemplum venditionis necejJÏtatem traditionis hab~re ; argutè
'0cutus eft ) empror eTl'i~ dare cogitur ~ non !!lOdo
t!adere : at donator traditione liberatus eft ~ cet.erùm cum tr.a(iitionis verbo latiori fignificatione ,~
dacio quoque contineatur idcirco pleniori . verbo
. ljuod utrique contraalli conveniret Utl mall/ir..
_ Pour 'éÇ,arter toute fignification ambigue ,~
ou non équipollente au ,t itre de la ptopriété ,
les Juri,f~nfultes poufiènt la pureté de l'expreffion jufql1es à préfé:-'e r de fe fen'ir du terme
datÏo ~ dont la latinité revient à ce que ,nous
~~~m.ons propriété, &amp; qui explique fupérieurem~nt i'aÇlio,n de la perfonne qui fe dépouille
d'une d~,?fe. ~ la tqmfmet à un autre i au lieu
•f

Je

~ ~a

fiut.,ple tra~i~io~ n"eR,lj&gt;octe pai la Jajl.~e

•

45

i'fl e1',gi-e , -qu~j.q~ l'~b ~ ' V"lUtll! ren dent 'pree.
&lt;tltllf ~u rnêmç f~41s1" , lJ J'_
• 11 j _
Or, ce, ~'eft~ -dif-jl :, qtJC par . ce ·:-défaififfe.
ment dot~olJ.~ l : ~ là p'.Puy.e!1~ _ptopri~té que
Je ~g.tJntfl!r~" gilg'Jl.e ~ qAe:' 1aÇ'donatÏ,Qn peut être
.açji;ompli-e ;~, ~ .fi ,ün lui~ -éole.vI&lt;! éet' llttribut li
•

dé'f:.ifif. , I l ~re~~ ni dOj,~tjQIl, ni lilYéralité'
~ . flZià. n,p# 'Yi4.;:retur rirutJm -qll~J1.:C'cipientis
non 'eft faaUfl,I. _ .
J • _
~
Violj.illS ~ inaic.~ , lib. - i., tit. 7,.d~ don.atio~
nibus:, Ln°. 1; i aqmet Uj1e, diainétion qui con..
fblid~ .djlV3ijtage ceue propofition.·Le mot donatiOf;l ., di t-il ,
reçu en deux ma~ieres; la
pre-iniere, pour la donation proprement dite;
{avoir, quand nOus donnons quelque cbofe à
qwe1qu'un dans l'intention d'exercer une libé ralité, &amp; FaCtion qui opere la reception de
ta c-hQfe de la, part de celui qui reçoit; mais
co_ntinue·-t·jl ~ la ,donàticm doit renfermer l'un
&amp;; l'autre: et'enim donationis verbum duobu.9
modis (lccipitur uno modo propriè pro ipfa dOJ
natio,!e , qua'ndo [cilice! liberalitatù ' exercendœ
B.fatid aliquiâ alieui tradimus ~ &amp; aaum in ac.cipie~tenil {ransferimus., ut Jimul &amp; cal/jàm
tradendi &amp;. ·traditionem ipfam includat. Car ,
ajqute-t-il , per[onne n'elt préfumé donner, fi
J.attâdit!e,n 1ifJJ\e !e Jurifcon[ulte ' exprime indifféreluent p~r ces mots donare &amp; dare, plus
figeificat-ifs dans leur idiome, ne s'enfuit fur
le çhamp: 1!l4m propriè donare nemo intelligi- tur ~ nifi qui &amp; tradat~ Ulzdè donare' &amp; dare p'oniiflu.è Jttrifoor.zfoltus ufurpat.
.DalilS [~Q QQtnJI11'ftltaire [ur be .tex.t'e., jl acBre .
ve . dé défuUJ: :la. 'dQ:1l'ation;, &amp;. :de kl Acarafré., .
J

ea

,

•

•

�-

'J&amp;
rifer par l'impoffihilité du retour de la chofe
donnée en faveur du donant ; enfone que
ce n'ell que par cette privation abfolue qu'elle
• fe montre complette &amp; légale ': donatio propria
quœ vera arque abfoluta eft, cùm quisfolius liberalitaris gratiâ fic aliquid dat '" ut' ftatim velit
accipientis fieri, neque ullo caJu ad
teverti.
Apprécions la derniere période, neque 1ullo
caJu ad
reverti , c'eft-à·dire que le d6mf:..
-teur ne peut afièrvir fa libéralité à quelq~e
condition ou à quelque cas qui" p.uiffe lui faire
,r etourner la donative; que la tradition foit
fans efpoir ni apparence d'être alt~rée : car là
tradition ,feroit plus qu.e feinte, contraire à la
lettre&amp; à l'efprit de la Loi, fi le donateur parvenoit à la foumettre à une rétrocefiion qui
la rendît illufoire ; ce ne feroit plus une tradition réelle, mais une eCpece de prêt ou de
dépôt, pui[que celui qui recevroit ,fe verroit
engagé à la re!titution. Sous ce feu.l rapP?rt
on juge facilement qu'il ne fuhfifterolt aucune
donation, pui[que la tradition qui en eft l'a me,
'feroit ga1.ée par un retour auquel elle repu- ,
gne; au lieu que pour afi"eoir &amp; valider une
vraie donation, il faut rencontrer 'cette double' condition: 1 0 • que la chofe appartienne
' exc1ufivement au donataire, rem accipientis
facere : 2 0 • que le donateur ne puifiè fe promettre par tel événement qui furvienne, d'être
réintégré dans l'effet donné, neque ullo ct.fu
ad Je revertÏ.
Ricard, en Con .Traité des Donations, qui
a épuré cette queftion d'une maniere auŒ érudite que profonde , ~ notamment aux difiinét;'

Je

Je

\

-

;( ,

"-

~.

-' .~-_.

Cea. 2 ' , di: \4, part. l , tom. r .;
p~g. -I99Jx fuiv. , dit qu'il y a plufieurs ef~
peçes de trad~tion, après en avoir montré la
fié~eŒt~ à l"exiftenc'c; · légitime , de ce contrat. '
-1 L;t' traditlon de droit -' la tqlditiôn de fait t
8{ . la tracfi'# 9n feinte.
,J ,
.. La tradit'ion ' de droit, eft c11lé qui acquiert
au- oonatiire {le même ' d~oit que le d~nate~r
poIIëdoit. J
. -);"a traditi9n de fait, ef1: la tninDation de la
propriété &amp;. de la pofIèŒon qui s'opere par
la faifine ou l'appréhénfion de la' choCe 'donnée. :
~
, Il , regn ~ une telle 'dépendance &amp; une liaifon - fi inhérente entre ct:s deux traditions .. que
l'on dl: forcé à reconnoître que l'une ne
fauroit marcher fans l'autre dans urt atte de
donation .. puifque c'eft dans leur concours
' q-u'elle Ce trouve parfaite.
- Indépendamment de ce qu'il n'y auroit rien
de / donné, fi cette double tradition venoit à
difparoître , on peut ajouter que cer établiCfe,?eot, qui pafi"e p.o ur une regle générale
dans notre Jurifprudence françoife , doit eacdre
fa caufe au bien public &amp; , à la sûreté
,
.
&lt;lu 'commercè, afin que la coanolfi"aIlce &amp; la
pofi"eŒoa des dC?maines ne demeure pas incertaine, &amp; '\ que ceux qu'i contraaent avec
Je' donateur ou avec fes héritiers, ne voyant
a.ucun chang~ment ' en la pofièŒon de ce qui
.lu;' ~pparteR-oit", ne- Ce per[uadent pas avoir
leur afi"ura~ce :fur . ce qui ne lui , appartient
plus' qu'extérieureméAt;
1

&amp;

3'1

2.,

K

�~
')
~a trfdition (~}ntC! , ~~', celle &lt;qui s:acç~~
Èllc p"r l~ . ~JeJlt op dç;) uf\lftJ-PtJl ~e$ .- .19F1i

ie

l~ 'pon~t~J.lr
':tral;1sf~r~ .J'ôiq~ · 4~eJJ:)ept ~~
pq"~ffio.{1 d~.!&lt;J ch~[~; ~ ~~is ; ,QP{e~ye. le l~
rifconfulte , 11 la tranfmet d une VOle OW~l
qpe p~if.q'-l~ J~te~ant 'lW dr9i~ l~~P9IDP'l~iple
avec la véritable pofièffion ~ l~ pr.lPpr~é~~, j!
~(t p;~f~ F~iv fait lfl tr~d~tiQq. A:inG Qfln~ -un
eJ$:emple fçpfi))lç, le dQna~çur ., ~prè~ ~Vqj~
dit qu'il donnoit telle terre, . ou telle (QI1lrne
à . Titil)~ , 'çn, retiem enfuit~ l'ufpfruit i -par
l~ éferyc;:"p n~ 1'lq4 ell e fB maintie.nt, l'~
t~\l,S efi ql~~tr~ ,!bfalu du f~).lHls qu Gl.,ç la fOmmfJi
fans que les biens du donateur pui{[ent êq-C;
~h~41~S. ~ fQn préj ud l4j) IX cc dernier 11~ qC?n-

H

1

-û~~re

ptvs \a, cond~ti'Q

m9me~~f1111é~ qu'il f(f\ .
9,tara l~ fe~ç .pe, f~ vi~ '1 q.u peuga,1Jt la dllr~(f
çle l'~{yfp;lit; .~.P'à !ir.rtJ. c\~ coqfiitut 91,l &lt;la
Fr~~'lir~ [04$ lç n.or!J ~ av~c le bon plaiti~

au donatalre- ; preca.r~um. e{f qu,o,d precibt.j:s pf..,
e(l~i utend4ll1.. conce~i U(, J,.. l- . ~J.ff. de Drê&amp;.ar.!o.

.

•

ke1l1(,1rq.vo.n~ tU1J.jQUrs,;'da,l1S c,es diverfe; 'ct~f~

{f!~- q~ traQ!tiort, qu~.'lr. doqateur eit M(~i&amp;
c}e l'jm1l1eul;&gt;te., Q~ d,~ Ja- s~qfe do'nnée, au pqia~

~v:~l,~e vé , r~~roi[ périr au détriIl)~n[ duclg

it

l)~ta~rç :
f~ ~ 'tu'~Jle (ç retrouv~, qUQi qu\'il~
a(Flv~, pO,ur l'i~ve(tir ~Q.t ou; talfd. L~ re~
l~nlJ.e des-- (fl{Ù,s" qtÎi a P..Er. 0 c..he ) davanta,§fR ~§§
Olors qOl)ç..er: &amp;' r~&lt;enir ~ -e1l.lpone n.éa~rn~iniii
lJ~eC' foi. If, t1,'aditiQn, : ir/&amp;.m.. ~nim, fjl ltfoftl&gt;/rli{~m retùz.erc f{uarç., ~1(a4rre: " di .lfJ J...o.i qulf~';{~s; ~,8' J, C
d~ dOTl(ltiQ't ib4J.f; PM- q~,~ ~~~

qq.

ton . convâinêante ~ que.

\

1A

~~,\(r ~ tt\~lt.4§

39

~i{lt_

lt dQ;u1ajfe, à !'.etfet que cèfui-tl cqltr-mell.te à jQuit: dt!s fruits dont. H ~ po1f~d"i~
J

déjà Je fonds .,: qtai it'àuroit pu êtte vendu
fpg:a gé p;1(_'llufufruitiéi'
o ~ n'eR pas feu)emen.t

rl~

,.

dans Je. Droit roI-&gt;
.rollio ql;lé nous 'vérifions .cettè tht-tne fi identique à la donation; dans tous los tël11S de
Jl6~f,e ~ Motl.aidhii. , la : t~acllitiotl ;a' éi.~ in!4pala;bk d'e J'addep!aliom. · .
.,
_ 1&gt;0 Toit dans les Càpitulaires de Ch!Ït!e-

1

m-~pe

) qu'elle étq,it aBfolumenf ré1uife P{)tft'
llJÏ dpnner !a .fo!idité propré à l'«ntr~tenj.r :
Ii-_qqis res , fotlS cui(iba trade're voluerit, legt.,Jimgm traditivnem jacere ftudeat j ch. 9, liv.
4; &amp; nous ~en avons \&gt;u faite .uile Loi gê:.
1Hha-le ., tant pOUT les , pays coùtwniers, que
.po.l-l~ . ceux de droit éci-it ,.fùivà'ht l'axiome li
.u6tJ au Palûl;' , dennù &amp; tétèizù- riè vaUt éh
Fra'[/ict. .._',
) L

i

. 'yvolliete'- en [es regtes du Dfoit- fràn~oj.s,
' .f
fi
pag. l 89" !]J~. '~I Z 1 00t1VJlédt
que tf E: 'en
don) ~ lier &amp;: retenir, qu:e ·.. . . dë àtmner feus
» une condiLidd p-c1C:efra:-tivë " dont l'àccdm:) ,pli{[eme-nt dépend de la voloÎlté~ du dènal t teut', ou ' la' chargè pat le donata~te' de
).)- Jf&lt;JyeJl lesr _d:e.ttes que le donatel1r pourfort
l ! eontratter dans' la [.utte-:,. paréé' &lt;:file' dan:S cè
}) ~3S &amp;: a!~tn!s femblàh~ëS, i!f eil au' pouvoir
1) {l-u donateur de té oquer ou· â~anéami-t fi
l ) ·à-MàüOIll.;
c'elt ce ~ui eti,fl'ere'rlct2 Id
d~Batojt~n's &lt; entre tifS' cktt1C' nOlis' p-arlërist , dd
dtJn~1fiQI'l~

.

L

'3. caie
, de.m0ltt,.. regi-es par d'aa--:

.'
, ~'Q1\oQlmal1ce de 1731 n'a donc fait ' que

lf~S ~tm:X.~

-

1

�r

"40

répéter aux arti~les ' 1 5 .&amp; 1 6 ~ ce qùe le Dro'i t
écrit, les premIeres LOIX du Royaume &amp; les
Doétrines des Jurifconfuhés,
avaient étabÜ-s ,.
.
&amp; c'efi de ces Loix &amp; de ces opinioils, ~uffi
.refpeélabJeSc. qu'unanimes " que s'efi encore
,mieux confolidée la Jurifprudence de tObiS l'es
Parlemens~ ~
•'
_ , Me. Cochin, la' 1umiere du Barreau, agite
Ja même quefiion avec -cette noblélfe dans fon
,lJyle &amp; ,dans feS idées, qui l'ont fait furnommer le Chef de l'éloquence. Il rapporte
:au tom. 4 de fes ~uyres, pag. ~ 9 2 , un préjugé conforme à notre hypothefe, &amp; il J'e-,
xamine avec cette force de raifonnement,
_qui pulvériferoit toute opinion erronée.
La Dame Morand avait fait donation entre
vifs à fOIl fils de la_fomme de 15°00 liv. à
prendre après [on dùès fur fis biens. 'Cet:"
tainement cette donation ne differe pas de
.celle que nous difèutons, puifque la DUe.
Reynaud donna 15°° liv. à prendre fur ' fe$
biens après fan déc.ès.; la' conformité de claufe
.ne fauroit être plus femblable.
. On controverfa fur cette donative , dortt
Ja forme heurtoit viliblemenf la regle invoquée. NOHe Juiifconfulte fourint que l'ame
de la donation entre vifs, que ce qui la conftÏtue telle /;{ la diverlifie de la donation à
caure de mort ~ efi le défai-lilfement atl:uel ~
fubi t du dot!ateur , la tradition réelle &amp; la tranflation pourainli dire matérielle de l'effèt donné;
&amp; que dans
celle , d~ la Dame Morand , on
-.
ne pOUVaIt envifager aucun de ces fignes ca'. '
ratlérifiiquelO
J

•

•
haérill:iquès 'de ta

41 '

'~radi'tion qui deVaIent e-ll
' p~oil'OnCer la' nullité.
• J - » Il efi ·v rai, dit-il, que ' l'on' pe~t don» .ner entre ,vifs, &amp; renvoyer cependan t après
» la mort du do~ateur ' l'exécution 'de la donation'; màis il faut -en ce cas 'q'ue le droit
» .du donataire foit irrévocablement formé fur
)y tous' lés bièns que le donateur pofiède pen·
J)' dànt fa vie, &amp; . que le donataire ne [oit
» pas réduit à Ce ranger- fur 'les biens qui [e
» trouveront au jour du décès du donateur;
»1 Ces deux e[peces, qui ' paroifi'ent d'abord
» avoir quelque connexi'té, font cependant
) elfentiellement différehtes. Je donne 15°00
» '1 Iiv. fur tous nles biens ~ dont mon dona» taire ne 'pourra fe faire payer qu'après ma
» mort; cette donation efi bon~e, parce que
» tous les biens du donateur en font char» gés, foit qu'il les ait encore au , jour de
» fan décès, fait qu'il en ait difpofé pentS dant fa vie. Toutes les difpoGtions entre
» vifs qu'il aura pu faire depuis la donation,
» ne pourront nuire au 'donataire ; le droit
»
irrévocablement formé. Mais je donne
» 1 ~' OOO liv. à prendre fur ' mes biens que
&gt;l j'aurai au jour de mon décès (ou à préndre ' fur ' mes ,biens après mon décès, auquel
rems ladite fomme pOllrra être réclamée) , cette
» 'donation efi nulle ~ parce ' que tout le draie
)i du donataire étant limiré aux biens ql:le
)j le donateur laifiéra au jo~ rde fa mort ~ le
» donateur efi maître d'en difpofèr pendant
») fa vie, &amp; , qu'il efi auffi libre
de "endre,
» d'engàger~, d'hypothequer pendant fa vie,

»

ea

L

,

\

,

\

�42.
que s'il v·avoi~·l'a~ pr~cédemment donné.
Quoi de plus pOllUE, &amp; de plus analogJ.le.
à notee ,Cau[e, .que le [entimen,t de ce Juri[·
con[ulte t La DÏle. Reynaud a donné 15°0
lÎv. à prendre JiLf [es biens' apt,es fan décès ,;
~ais eà 'donnant à prendre [ur les biens de fa
Tucc'eili6n, ne voit -.on pas qu'il n''y a .q4e
l'hoirie ·de grévée? Ne voit-on pas que ; l~s
:aliénations antécédentes
[ont immuables,
parce
•
r
:que le donateur ayoit la faculté de vend~e ?
Et ne voit-on pas encore que ce pouvoir a'a:liéner [e trouve -ét~yé [ur la retenue de la
po!Ièilion &amp; de la propriété ~ ju fqu'à la m,ort
de ce Ile qui a donné?
(
Autre cho[e efi de douner ind"éfinimènt '[ur
tous [es biens, qu·oiqu~ le paiement [oit différé apres la mort; ai ors le donataire ne court
plus le rifque de té ranger fur les biens de
la fu(çeŒon, ni l'incertitude, {i cette fuccef-.
fIon 1è! a profitable ou ·non. ' ~l accepte avec
fécurité , parce que , la tradition feinte, qui
ne dévolute au donateur que la joui!Iànce
viagere ', attribue au' donataire la propriété du
fonds, &amp; une hypo'theque irrévocable. Cette
propriété ou cette hyporheque ' , dl plus qU'ef7
ficace pour imprimêr fur les biens du donat~ur une. tache, ou former une barriere .qui
arrête taure vente; &amp; là où elle viendrroit
à' s'effeaue.r , ' le d~;à-taire la révendiqueroitl ,
comme refponfaole du montant de [a dOQa-:
t.i on, dont lâ créance 'antérieure fait céder les
acheteurs ~ [a priori té.
1
- •
Mais dans
ce cas,
'nous ne
COUTons ' pas la •
.. '
.J ,
"~.'
l
même . carnere. · ~'efpece ~ de 'notre quefi~9n.:\

.

,
-eŒ "en ·loppolhion à , celle-là. J 3a tradirioq', la

.1)

\

...

...

•

4~

•

l'rop~iété, l'hyp01~eq4e manq~enr. La ,Dllé:
Lauren-tn~èn polfédqit aucune; pourquoi?
parèè - qtl'èHes font toutes fupo:donnée;s à
l'iflùe ,dd décès de la donatrice ;' parce queJcedé
dè1-rliere n"a fait q\l'pne indicati9n, .quf ·~d~ ~
~oit -avol'r tout à la fOlS [on' ' origine Sc· fâ
~ifeaioh a'près da --'mlort de -:·la IOIie. ' R~y'~
lla~tld ; ,&amp; paroe qu~ e'n.~l1 le f9U .d'une hérédiié -util-e ou infrufruenfe" pOll,:oit détruire
valider l'e!Iènce de la donation, qui dépen~
ddie de ce point vert'ical, fçavoir qu'el/e rlaiffât des bierrs J'après farz décès; &amp; -vep~nt à' n"ed
tdi-Wer auco'il', la donative s'évanouifToit.
. . Combien d'Arrêts ' foot venus [ceIler' ceùe
opilllio l1 univer[elle ? c Me. Cochin en çit~
une foule, parmi lefquels nous nous contenre~ons d'analy[er c'e~x qui reviennent à ra fidélité de nos circonllances, dont la parité,
pour ne -pas dire que nous [oyons dans' une
clalfe plus heureu[e, fuggere crne, relfemblance'
:
de difficulté qui afiùre le même Jugement'.
. Le preluier efi celui cle r BretoncelIe., du
12 Février 1734, dans l'efpece duque"l ,le
fieur. Mereuil avoit donné à la. DIle. de ' GllIie.rs la (om me de r ooooo liv. à prendre en'
imlneUbl ~s qu'il laiffiroit à fan dééès ~ par, aéte
du- 7' ·O ~6 bre 1719' La veuve, du {ieur Merù.èil dilputa ceHe donation,
le proc ès f~t
jugé en ~ faveur de cette der.1l1ere, par Arret
dl!-' 1 ;&gt;-_. F évriel' 1734,
- 'p" eepl~,âant-. ; .o b[erve notre -Orateur, cette
» donatÏol1 é~oit accompagnée de toutes les
) ::"L daufes 'propres . à. ~araaéri[eruùe donation

ég

,

:&amp;

J.

...j

1

�44
)} entre' vifs ": le donateur avoit donné dès,..
» à~pré(en~; il ayoit affeél:é &amp; hypothéqué
~) expre~em.ent tous fes ..biens; il s'était rél&gt; fervé l'ufufruit pour le tenir à-t~tre de conf.
» tüut &amp; précaire. En un mot ', il n'yavoit
aucune des e'~preffions qui s'employent dans
» les
,.. donations entre vifs, qui ne fe trouvât
!L dans la donation. « Sufpendons la contiguité par une réfleXion; jufques là, la donation paroifloit régulie~e, &amp; elle l'étoit effeéti veillent, fi ces préalables &amp; ces, moyens
!ie forme, qui confiituoient une donation feinte,
ç'efi-à-c1ire, avec réferve çle fruit., n'av oient
pas été viciés par une claufe infolite &amp; def~ruél:ive de fOQ efiènce. « Mail&gt;, ajoute le
~) :même lurifcon[ulte, ces c1aufe~ ( nf! pOlI).).. voient pas effacer le vice radical d'une, dp» nation à prendre fur les biens qu'on laif)! fer oit au , wur de fan décès; &amp; fur cet uni» que moyen, la Sentence &amp;. l'Arrêt ont pro),) noncfs la, .nullité de la donation. ù
D ,a ns quel rang plus favorable ne fommes110US point placés, puifque la
onation de la
DUe, ReynÇiud renferme ni retenue d'u(ufruit, ni hypotheque, ni conltitut ,&amp; précaire?
. I.e [econd Arrêt du Parlement de Pari~
~a du 9 Avril 1
5. Le fieur ' Marcone,t.s
avoit donné à André Soyer, par aél:e du ' Z]
.A vril 17 IZ. , les droit s qu'il poHèdoit fur le
Greffe en l'Eleél:ion d'Arras" &amp; une fomme
, ,
qe 600,0 liv. à prendre fur fes l'lus cJair~ ,&amp; "
appareIlS biens, ta41t , ~eubles Hu'jIl.l1l1eub~es ,
qui fe .trouveroient lu~ appa;tc.nir.. au., jq\U"l')de
fon\'

4$

!l "

,

n

\

fon' décès; n'ourettons pas la circonfiance ef~
(entielle, que ie donateur s'en étoit confervé
la jouiifance fa vie, durant, par maniere de
confittut &amp; précaire; cette réferve &amp; ce pré.
caire, qui , femblent annoncér la tradition ,
ainfi ,que nous l'avons remarqué dans le_prin- cipe , furent néanmoi'ns jugés ne pas équi valoir '
à une tradition aél:uelle, parce queJa cJaufe fatale 'q ùi n'affeél:e que les biens après le décès
du donateur, y déroge, formellement; &amp; l'Arrêt confirm atif de la Sentence du Confeil
d'Artois déclara cette donar.ion nulle.
Or fi la jouiH"ance des fruits qui approche
le plus de la tra dition n'a rien opéré , pa rce
qu'elle efi contredite &amp; anéantie par la claufe
, qui explique le te ms du paiement &amp; les biens
qui en répondellt, à combien plus forte raifon la Dlle. Laurent ne faura fe munir de fa
donatio'n, où cette jouiflàncè ne fe trouve
d'abord pas fiipulé e , &amp; où le p~iemel1t doit
en être fait, ainfi que dans les caufes allé.
guées fur les biens de la donante après [on
deces.
C'efr d'après ce rai[onnement, que Boniface, dans divers endroits de fa Compilation,
&amp; notamment au tom. l , pag. 336 de la
premiei-e Compilat., attefte que la donation
eU une véritab le aliénation. Or fi l'une efi guidée par les regl ~s de Pautre, 'il ne fauroit y
avoir de donation, là où il n.'y a point le
caraél:ere de l'aliénation; &amp; celle - ci Ile fe
montre plus, quand le donateur peut la faire
devenir infruél:ueufe.
' Me. Cochin, au tom. 6, pag. 5 I l , nous
l

\

M

�46-

4.7,

'rl,~; t1,J.a.~s ~an,~.Q-,n11:Q~.s les n:oy~ns de con-

tournir ,un autre préju.gé topique &amp; 'abfolru.
ment direa: à notre qudti'on; il at1!efie qIQ'u'!le donation de 1 S000 livres à prendre après
l~ dices du d6nateUr ,for les plu~ clairs &amp; apparens biens de fa focceffion , pour en jouirau jour de fa mort, fut jugée nulle, à1.!l rapE?rt de M. de Simonet, par Arrêt du z9 Août:

V4l1anç~, pOIJ..f nous atçach,er

uniqueo;ten,r à
la quefiiog, de droit~
,
'
l':~4~ ~Ç)rt~ (u,r l,a. fo~me de 1600 liv. que
l'l pl~~. ~~yn~\ld lui d,on.ne ~ pre,n~re for:
fof qie.TJtS après fa,n décès. Qù ell: ~~ tra~iti;n
aél~eHe &amp; r~elle? Où ~O: le défaiû!Ièment ?
Où C?fi, la trapn~tiQn &lt;le \a pr~p~'iéi:é? "
La Plle. L;lUvent pe rappo ite a~cun~ açtiPI! , a~ç:une hypotheque, aUCl!n w~caire fur
le~ b~ens qe la donante pendant fa vie ; elie
n'&lt;J. q~l droit : Ne~ue. jus in rç ~ neque a'd

173 6 .

Denirart, tom. 2, edit. 7". verbo donation 7
page 1 79 ~ ne. 42. , s'unit à ces autorités_
Dans plufieurs. pairages ~ il touche notre propofitioll lX la décide fans ceire par les mo ..
tifs d'un Arrêt du 2. 1 Mai 1737, tendu fur
les contlufions de M. l'Avocar général Gilbert, en la gtand'Chambre, qui (\ a déclaré.,
» dit-il ~ nulle la donation faite par une
» mere à [on fils, d'une fomme de 150.00
» livres à prèôdre fur les plus clairs effets
)) de fa fucceffion , 'qu'elle affeé\:oit &amp; hypo)) tb équoit, même [e défaifiiloit dès à pré)) ~e nt, jufqu'à concurrence de ladite ' fomme
)) 'de 1 5000 ' liv. On a jugé, ccmtinlle l'Au» teur, que c'étoit donner &amp; retenir, pa,r.
» ce que donner à ,prendre fut" les biens de
» fa fuccelIion, 'c'dt fe réferver le droit de
) révoquer indJire8:ettrent ia donation
en.
)) aliénant au préjud'ü:e du donatair-e. '
A l'a'fpeCt âe ëes L.o'ix , de ces Doéhines ,
&amp; de cette J urifprudellce immuable, la do_n~tjon &gt;,de la Dlle. Laullent ne doit-eUe pllS
&lt;hCparome ? -Sa caufe differe . . t- elle de ce que
nous 1 aVOll"S expofé? S'~ll fe rencontroit quelque di verfité, elle ne 'confifterait que dans
. lès ' indignes 'fOOnœuvX'es qui dui 'o'n t auir.é ce

Fem·

1

J

&gt;

Neque jus in re ~ p~rce qu'elle n'a pOlllt
pollëdé au moment de la dona1ion des 1600
liwres.
','
Neqlle jus ad rem, parce qu'il dépendoit
de la f;olvabil~,t.é d,e l'h.oiri,e de l~ Demoifelle
Reyj1taud , q,\.J,e fa dona~aire ' pût ou nOll re~irer .cette fO,m me, q\li etait foumife à c,e tte
oÇ9 n,c;lirion illcerta~.nt.
'.
A!l.ffitôt .qv'il .eO: convenu, comme cela doit
.être ~ ~ ainG que nou,s l'llvons prouvé, n~
fut-çe q,uç par la difpofition litté~ale &amp; ex, prefIè .qe l'~ae, que .la 90narion ne porte
~"-e fur le,s biens que la D1le. Reynautl laif·
h;r~\t ,AAr~s fan .déçè; ( afièrtiçm éyidem.r:n~nt
.~ , a~c aboI\dan~e jl,lfiifi~e, par l~ difpofitiop
même du ~ontrat, à prendre fur.fes biens çzprès
fprz P.fX'! ;'S ) n'éroit-il pas poffible que la do:j1iln:Ç~ ·, p~çéd4t in{ol vable ?
13.~ _ lre~p~chait qe venqre : or , les bieps
_qu~~1S fl4toit ,v,~~~u dl! fo~ ,viv~n,t, n',étoient

�'4 s

.

49

r

pas des biens. de fa fllccelIio~ ~ o~ eXIlh.ns;
près fon décès
a
, dans fan houle; Ils aVOlent ,
ceile de lui appartenir âès ,1'inl1:ant que l'~c- '
quéreur s'en feroit emparé, en cot1lpenCat1~n
de la valeur payée à prix d'argent. En vaIn
la DUe. Laurent aUroit couru aprè~ lui,. fâchant d'introduire ou de prétendre une action d'hypotheque Cur ces. m,êmes biens aliénés. L'acheteur demeurerolt il couvert de toute recherche par cette réponCe unique: le'
droit de votre donation el1: refièrré Cur les
biens que laifi"era la donatrice a~rès Çon d~ . . .
cès; &amp; comme elle ne s'el1: pOInt Impo[ee
l'obligaiion de ne pas vendre, cette. d~na­
tian
dont le, Cort Ce trouve vacdlan t ~
'n'app~rce auc,une prohibition à la , faculté
d'aliéner.
Mais il réfulte toujours qu'une pareille difpofition eft irréguliere ,parce qu'elle fo:t des
regles de la donation; elle '\ eft contraIre à
elle-même, ?arce qu'elle n'dl: pas foutenue ~e
ce caraaere d'irrévocabilité qui doit la conlhtuer; &amp; enfin , elle celIè d'être irrévocable,
auili·tôt que dans la même orai[on , la DUe.
Reynaud donne &amp; ne doooe ' pas; car c'el1:
donner &amp; ne pas donner, lorCque le donataire eft indi'qu{ à prendre une Comme [ur
les biens d'uI'e fuccefiion qui peut être dépouillée au gré du donant.
La Dlle. Laurent dl: placée dans une P07
Gtion moins heureufe , puiCque la don ante n'a
fripulé en Ca faveur ni tradition feinte, ni
retenue d'ufufruit, ni hypotheque, ni ~ré,;,
caIre;

'Caire; elle fe voit ifolé.e; &amp; même fans efpair
du côté de ces. préComptions de droit, "qui
fane augurer un comm-encement de tradition
fans la fupp1éer. El1e ·t{~ Cent déno'ée des attributs qUI " ô.oi vent' affermir fa donati ve ;
quand le retour au donant eft ouvert, &amp;
lorfque par les plus purs principes il devoit
être, fermé : Neque ulla caju ad Je reverti.
En un mot " la choCe ' n'~ pas été faite Genne : rem accipientis facere ; donc il n'y point
de donation , non videretur datum ~ quod accipiemis non efl faaum ; donc celle du 1)
Oaobre 1768 , fe 'montre radicalement nulle.
Mais répliquera-t-on -' ,la DIIe. Laurent n'a
pas ' moins un droit d'hypotheque [ur tous
les biens poilèdés par la DIle. Glaire Reynaud, en vertu de la clau[e générale appo[ée
au bas du contrat , qui '[oumet les biens de
la donante à toutes Cours.
Cette objeétion était relevée dans la défeafe , &amp; entroit dans les moyens que les
Parties fairaient valoir relativement aux préjugés que nous avons implor~s , Celon l~ même témoignage de M. CochIn, [oca cUato,
où il dl: dit très-judicieu[ement, page 39 8 ,
» que l'hypotheque n'dl: jamais que l'acce[») [aire
d'une obligation . Or, pour juger
» d'une obligation" d'un engagement, il faut
» le confidére.r en lui, même ; &amp; non dans ·
» une clau[e fimplement acceiIàire; fi l'enn ' gage ment én lui-même
limité Cur ce~­
» tains biens, l'hypotheque ne peut pas fal» re·:que l'engagement foit plus étendu qu'il

a

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1

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) ne reLllui-même ~ je donne fur les biens
» de ma fucceffion; 1,'hypotheque ne peut
» pas faire que je donn~ fur des biens , qwi
» ne feroient point PiU!~Ç d~ ma;.. fucceffiQn ,
» autrement il faudroit que l'hypotheque dé.
.» truisÎt la donation elle-même; il faudrait que
» le donateur n'ayant don~é q\:.le fur les bien~\
)l de fa 1ucceflion , 00 lui fit dire enfuite qu'il a
,. donné même fur les, biens dont il aurait dif:'
» pofé entre-vif, &amp; qui ne feraient point
» partie de fa fucceffion. Or, il ,eft abfurde
» de détruire &amp; de changér une difpofitioR
» principale par un~ ioduébon tirée d'une
» daufe acce1foire. »
Il en ferait de même d'une hypotheque in-'
(érée dans le corps du contrat : no~s ne fommes pas' dans ce cas; mais fût-il notre hypothefe, il eft de toute certitude qu'elle ne l&lt;! montrerait pas moins vaine, fi la donation
l?e prononçoit qu'à prendr,e fitr les biens après
le décès. Cette volonté dirige les autres énon":-,
c)ations de l'aàe -' dont eUe eft · l'ame &amp; le
centre; quand nous avons avancé que l'hypotheque établi1foit une tradition feinte, nous
avons entendu qu'il n"exifioit aucune claufe
l!!ajeure qui y dérogeât; nows avons v'o ulu:
parler d'une .tradition réelle &amp; ff;inte .. vee
réferve d'ufufrui.t, mais jamais de cette .byp:othéque iJli.cÏte, qui ne Ce comporte pas av.ec
une difpofition qui la détruit.
_
. Enfin , cette . daufe d'hypotheque, 'continue notre .1uril&lt;:onful-t:e, peut d'autantm'Ô'itns
ê~re oppo[ée., que li elle po.uvoit déte!'lEi!Jler:
faveur- de la dànation, il faudroit dire

•

en

,

r

qQe toute

~

!

~

1

v

ÎLJr 'l,s bjeus

que l:on aar,( au jo~~?e [on. décès, ou for
fis hce.ns ap"'~s [on aeces, Û!roJt valctble , p.aJ.:çe que qul:u~â H n'y aurait pas u~e c1awe expre1fe pour , l'bypotfieque , cetté ' hyporhequ.e
cft acquife de droit, dès que la donation -eif
pa1fée clevant Notaire, ce qui ne fug~e.r~ qu'u~
".ne ab(urdit:é: ' "
. Se retranc"hera-t-on â ha1.ardêr que' la fol...
'vabiliré accidentelle ,de la DUe. R~ynaud
. .après fa mort, reélifiê ou fait revivre la donation ? Erreur inligne; foit Qlle b. dopante
ait diffipé fan bien, fait qu'elle' n'ait fien
alién~ -' l'évé~ement n'infirme ou ne fortifie '
point l'aéte. S,on exiftence dépend de la légitimité des conditions qu'îl renfeJme ; &amp; dès
9Jle le ,titre eft nul ~ans fon crigjoe, aùcU'n trait de te ms , aucune . fur,.v enançe, auè:une rairon ultérieure ne fçauroient la r,épa• .
ter ;il faut qu'il' croule, &amp; que du néant o~
il tombe, il en forte une donation nouvel:
le, revêJu.e des qualités que la Loi exige :
Quod nutlum efl in princiPlo- traau tettzporis
, ëonvalefçere non potefl.
. j\jnfi, (pus tel rapport, qu'on , env.i{age la
db'narioa du 2:g Oaobre 1768, 0:1;1 ne po.,ur- ·
ra difconvenir qu'elle eft , marqljéé au coia
de la réprobatIOn, &amp; l'on ofera dire à eelui
dè l'indighjt.é. La DI'le. Reyn~ud n'a rien
obnn-é, fi' 'ef1~ a pu ven.lÎre librement, lX ,:flle
a pu aliéner-, ~ès qu'il n'y a que les bieQ.s
exIfians ~apt~s [on décês qMi devienIJt!J1t (ou mis
&lt;l~ paiet.net}.t des t60Q l.Jnutilc_m~p~ .ioiille.c pitop pllldonglems à di[courir fur ~,ette propoli~

-.

•
,

•

,
. G..
dQdat;Jon ci , preridrê
.

,.

�,

,

5Z.

tion, ce {eroit , s'étou~&lt;ljr touchant la ma~
xime - la , plus triviale', que l',on connoiffe '
dans la J urifprudence. Les' premiers élémens
-de l'école nous l'apprenpent , &amp; il n'eft. pas
'permis de les méconnaître, à ' inoins de {e
voiler d'·une ignorance volontaire &amp; gro{-fiere.
'
.
Quel tort les fieurs &amp; DUes. Reynaud commettent en recourant à une pareille voie ?
'L'image affreu{e des ~trocités qu'l.ls ont endurts ne leur affure-t·il point toute faveur?
îls cherchent leur propre bie-n . &amp; non celui
de la DUe. Laurent? Cette perfpeél:ive favorable &amp; prépondante . tie répand-elle pas un
lufire qui procure un · plus grand relief à leur
caufe? La viétoire {e montre donc dans l'examen de notre queHion, &amp; des faits qui l'en.
vironnent; les autres queftions du procès
moin s pralins , en -feront ' plus triomphantes.
La premiere les a préparée, &amp; un feul mac
les décide.

QUE S T ION

SEC 0 N D E:
t

L'o~ligation du 7 Décembre 1767 ~ &amp; en tan

. que de b:fOin , le département du 7
bre 1768 font nuls.
'

oao-

Nous combattons un fantôme en luttant contre l'obligation, du 7 D écembre 1767, La lecture ~e la , donation eft l'arme qui la renver{e,
&amp; ' qUI met fous nos yeux le vrai' de cette prétendue dettê.
c
Demeurons' d'accord"
{ur
les principes., Si
,
... ..
~\

.

- la

53

la D1Ie. Laurent a prêté les II) co Ii v. , il el1:
de ·toute équité qu'elle en {ai t rembourrée ;
mais fi de c.ette fomme , il n'en éfi pas {or.
tie une obole de fes mains, elle con~jendra
avec ·la ~ême bonne foi, qu'elle ne {aurait
répéter ce qui ne lui eO: pas dû, &amp; ce qui
n'indique qu'une Ebéralité.
L:o bligation doit avoir une caufe licite ;
c'eO:..Ie cri des Loix,. &amp; en particulier de la
Loi 7 ~ 9· 4,ff. de tpaais.
Mais -la DUe. Laurent ofera-t-ell~ {e bercer
d'être compri{e- dans ce cercle? Analy{ons
{on titre . L'unique leaure le réduit à fa derniere valeur.
Il y _eU -écrit que la Dlle. , Claire Reynaud
déclare -avoir reçu, peu avant t aae ~ renonçant aux exceptions contraires, la {omme de
1500 liv., payable après ,fo'rL décès &amp; celui
dt! la Dlle. Marie Reynaud fa Jœur , à la DUe.
Laurent 'fa créanciere récemm~nt créée, en argem ou en ceJJion _de capitaux au cinq pour
cent , au choix de fes héritiers, (admirons cette
condition finale) fans intérêts ju/qu'au décès
de la derniere vivante.
.
_ Il faut être bi.en novice &amp; peu expérimenté
pour {ou{crire des accords fi di~parats de la
vérité, &amp; dont l'enfemble prodUIt la preuve
complette de la fimulatÏon.
A qui voudra-t-on perfuader qu~ l'~om~e
le moins rai{onnable &amp; le plus definterefie,
qu'une fille auai ferrée dans ~es befoin~ ~ue
la DUe. Laurent, prête 1500 hv. pour n etre
e~igibles qu'après la mort . de _la débitrice? .
Nous
faifons aucun cas de la .claufe qUI

'ne

o

�S4

,

~

répute la rom~è comptée a.y~nt Il'~cfr~ _; èette
ciFconRa-nce n l!lflue p;lS 'p'etl a éclartcIr t' ohfcur de ~la -difficulté , d'autân'!: plus que Ja &lt;préca~t?i-on ôécoufue tIe f-a:i.re renoncér 'la cdébitriae à ·toutes exc&lt;1Ptious contrairès , préfup:pofe
q4.~il n'étoit , ' pas 'çertain 'que les 1-50G liv.
euflent- été réellement compilées.
M~' s ~n ne s'attachant Jqu'à la forme du
tembourfemem, fe refufera-t-on à av-ouer que
le délaiffement du prêt., tant que la DUe.
Reynaud vivra, &amp; qui pis èa , tant que fa
fœur 'fera vivante, l!e [oit pas une préfomp"
~iO.J1 véhémente de fa fauffeté? La jouifiànce
viagere .J convenue en faveur de la pr-emiere
déb-itirice1, déûgnera, fans ,oQ.Btl1ed~t , :l'invraifemblànce de la fomme prété,e ; mais ceUe de
la- fœur 'cade-te re[pire une fingularit.é..&amp; un
tra'vers fi , ricl.icu1'e , fi inepte, qt!l'i.! fau'd roit
, êtt:e dépoU:rvl:1 de --bons Cens 'Pour ne pas -entrevoilf -la feintie d.e l!!}.bligation. A queI .jeü oette
&amp;rniere a-t-elle -gagné que Ja créanciere lui
, attr~au àt Ies intérêts de cette [omme? a-t~elle
prêt-é? Jîgur~-t-eUe dans l~aa:e ? foilr-&lt;ce fes
deniers? Quelle c1aufe mi[érab1e! , '
Le ~e-mbC&gt;l!l'r,ÇelBent fera exécuté ou en arge-nt ou en capitaux ~ al:l choix -des hérùiers.
Ef.è-ee -; ali debü&gt;em: à Gomlt1ander? .Ge virement des e[peces en '.capitaux n'annonce-toi!
pas une faculté
prend {à [ource &lt;dans la
libert-é que poffede ce'Ile qui s'eh lige , &amp; qui
ne doit rien? La forme des paiemens ~uel­
cbhsues a-t-eUe jamais 'expG&gt;fé. -un créancier
qui . d-onne loin a.r·gent dair 6&lt; ljquid~, à être

'H

qhllÏlttahoé ~rd~ 'C"Ï&gt;fU:uiX 'gê:n:àns ou

l'eux?

'V'f!r.

,r

~e- ron~lftèrn'eÎl'lt' ~a:nge de' l6uffrir la pri-

vatIOn rdes llli'Gérêts 'lJll'â{fOrtit-,~r point efl'co-re ce

paWimage '( 'Quoi t 'la Dlle. LàUrem fut tairez
g~n,~~e ~ airez 'déb.a-nnaire ) apres tain t de
tiork.es.' ',€Iu .eH;, '\T'CUOU _ de conlf~ndr, .après ·

qUl

1

ll~ ,~em:ol rde :1, echéance fixée à l'époque du
è't'&lt;:es- d~ la' .IPHe. Reynaud tk 'de fa -Cœur
après ~'V().it perdu dans la nature du relTJbour~
Cement , d'ajouter à ces ttaÜs. · d~une bonté
il1a(m1]p11éthe:lnJ1ib&gt;~e ,qU'eUe Ile. ~lü".rQit répéter
aULCtms iÎl~érets ddadüe fomme-,ùfques alors
fonR intérêt! jafqaes dU déces 'CIe la dernier:
virvatue ~ En véJrité, (''ell: faire veYfer la lllefure
à ·.i'i1tlpoth~re.
•
A me ',bâ(.ulrer qure la 11tu-a'tion de la 'Créanciere, que faudra-t-il dire malgré [ôi ? Une
mIe fan' (teflotlirce ~ fa'uS' patrimoine, fans aŒ[.
tan~:è de n;&gt;t1 frere qui la eon~~d-ia, fans celle
de la Dame ,du Masblanc [a Cœur, femme
rèfpeéhb1~ , qui n'a pé1'S été 'la cier:l'liere à donnèt des regrets aux aérions inouies de la Dlle.
L:rut€at ~ [.ms dextétité,. fà1ts aucun travail ~
eu un mot, [ans les moindres recours étrange.t' -&amp; pU['&lt;il'nllel , p'OUt-r6Ît figurer comme p,.êteu[e ,. aChètèr des Iflai[ons ~ &amp; confier une
importante fomme ~ tantôt de 1500 li'v. , tantôt d~- 4Qt) Iiv., avec cette aifance &amp; ce défi~ù'ér€~h1~nt que des perfortties plus pécunieufè~qu'elle l1'effefrueroient pas! car nul motif l'aulbit i.nduite à cet acte de généro{ité.
L'e[poir de s'attirer la bienveillance &amp; la fucceffion d~s Dlles. Reynaud, n'entroit pour

�5?
'r "1 ' ,
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ce prétendu prêt, pUllqU 1 etolt
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ni probable que leur rrere, en.,
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dl.il po$ble qu'un perfonnage auffi nU,d . ans
r
f lté~ , oie fe : ber.cer. de nous
aVOIr Jetté
,
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les acu
1
oufliere
par
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déclarauon_
lmu ee,
cl e a p
"
11
"
&amp; de fe réputer vraie èreanclere, e , e qu~ n a
notre .maIfon',
d,a bor d vécu que des, débris de
ffi
"0 ft ft
&amp; qui, par des rapines prQgre lVe~, s.. ~éfc ,~rmée une fubCIftance fans laquelle lon
a re
eût été inévitable?
r
.
V.oilà quelles étoient 1~s, raifons pr,é~omI""
,!lantes qui alloient receVOIr tout leur . Jour,'
lorfque la Dlle. Reynaud attaq~a fon, obh- , '
gation; moyens de dé,fenfç~ qUI, établI~ fur '
les Autorités &amp; les LOIX qUI leur r~n: d,Irec,- '
tes ~ auroient infailliblement pulvenfe 1 obIt"'ation des 1500 Ev.
~ Nous n'en faifons cependant qu'un ufage,
ft ra tl"f , afin d'éviter la confuCIon
&amp; la.
,
,
d emon
multiplicité de moyens propres à faIre pe.rdre de
'\Lue le chef principal, la preuve premlere &amp;
viétorieufe de notre ' attaque aétuelle. Elle eft
tranchante lX fans replique : écoutons J'atte de
donation.
.
» Ayant ajouté Ja Dll:. Re~naud , que
» moyennant les fei'{é c~n{ hvres cl-dejJus donAC

la Diie . Laurent NE POURRA .
)} PLUS RÉPÉTER LES QUINZF; CENT
» LIVRES à elle dues pada Dlle. Reyna~d ,
» nees
1

~

» fuivanc l'atte du 7 Décembre dernier, ne~e '
)) Me. RoufI'eau, Notaire, contrôlé le 9 ~u,dlt
» mois de Décembre, de laquelle condltlon
» cluement

,

~7

» ' ~U~UlelJt Jtipul~e ,,. &amp; . acceptée par les parties;
~ lce-lLes en ont· reqlilis atte:
.', Elt -bien ,! q,ue devi-enf votre obligation ?
,çE!maa'ënt_'l a gaz~erez-vous apres un "aveu fi
lJl6uttli}er ,? Urie fille li in'géni.eufe en, 'petites
(Ures:&gt; 3 'pu ~ ' lourdement ~o-nn~r dans le pa ..
neau '!I: 'l pus :Jgnorez la L0i , tdites..,vous ,, :thais
~04,S-.)1e ;pÔLtVe2 ,M.Glv.ouèr voS::aO'c'o rds: .L"équité
t~uJQuJ'.S tutéla~(~, ~e.s pèr[~n.ne.s tOpprImëes ~ fe
fert f6}l~ent ,cd\lOe ,idée ~ d'un rierù , d'ùn mot
111 al ~-On~~ ppyn ~ Les: fouftraires au joug qui
les prefI'e. En foufcnvant céçte. condition artàcqé~ à , là v~rité', n'avez r ' vpus pas , prono'nçé votre condamnation ? Raifonnez avec
n o:u s. '" '
" )
,
, ,
c L' oQ1igation , des _,t 5ob .liv.. e~ démarquée
qU:aud;,dJe e expIre 'dans Utile , donation~ l1ourqL!-loi L ç' ~ft re€onnoîtte qu'elle d~e ' coittenoit
qu'un~ Jibéralité , qu'elle rn'avoit ni caufe
n·i I11Qtjf:. légitime. Le caraétere &amp; le titre d:
donat~ire jurent avec ceux de créancier. Or,
e . Laurent a confenti que , l'obliga_
[I, l'!
tien _d~L I 5ooJiv. fût anéantie au moyen de
la do~ation ~, ~'â-t-elle pas 'convenu que cette
pbliga,tion n" avoit~ pas d'autre bafe que la do~ation l1: ême? Et fi J'une &amp; . l'autre proced~nc
d'une Jjbéralité
il s'enfuicin~vitablement
que l~obli-gation ne renferme point un vé~itablc prêt; &amp; dès-lors comment fubfiftera_
I: elk 1,
La cJaure de raél:e ne fuggere aucune équivoque; ,il n'Y a d'autre diffërence que celle
que l'on rencontee dans la fomme qui s'explique de la matiiere la pll!s fenCIble. La pré..
1

1

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,8,

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teridue oliligaJion .ne p~rle q'ue 'de 1500 uv.,
tandis que la donation porte fur 1600 Iiv-.
L'augm~nt;nion ' s'explique en ce que la DUe.
Laurent avoit il}térêt d'englober &amp;. d'un.it à
la donative, lé c;:ofl't du contrôle, de l'infiiiuâ.
lÎ'Op.,.. de -la ,prife .J ,&amp; ~ùtres ' menus fraIS de
l'a&lt;fbe "dont le tQta~ -fut honnêtement abo-nné
à, l'llr forhme d:e:-~J:o:o liv.; Jaquelle jointe: aux
:1 500 liv. deJ'obli~ation, pl'oduifoit céuè, de
1,600 Ev. énoncée' dans la donation du 1)'
DaQbr~. iTout eil: ,donc ' &lt;1IéVbilé ,. jufques à
raugment de la'-fomfne.
~ '~'aill'eur.s , il n'eil: p@iht queil:ion 11&gt;1 de
chucher fi la quotité des deux fomme,s influe
à notre difficulté ; nous combattons uniquement les 1500 .liv. de l'aéte du 7 Décetnbre,
&amp;. nous' en démon~oi1s le vuide , outre les
confidérations gràve'S &amp; véhémentes qui ' ont
~t-i employéès I d'ans le commericement de cette
difcu{lion, par' la 'claufeconditionnelle qui in~'er.prete le 'prêt fUppbfé.
, La donation eil: ulterieWî'e à l'obligation)
à 'Confeffisl: or li ceUe-'ci a été f~ c0hfoa.dre
dans l'autre, ceta ne pt!W1: s'opérer qtil'ia~ltatlt
fi'l1e l'obligati'oI1 dénuée des attributs ~il1U'Jés
d'Ont eile 'é toit foutenue, eil: a!lée , par fon
eff-ence &amp; par fa, caufe, s'introduire, &amp; ,'pout
ai,nfi dire, s'-errohafier clans la donation. iCtme
ronful1on une tlô'is accompl-i'€ , n'en faJ,lt-il pas
conclure que l'obligation étoit une vra!16 00ll'a(1iOIl , ptrifqu'-el1e renaît fous cette forme
pa'rticu1iere? lL a éle{cendance de raéte d'01&gt;1i.
gation , &amp; faootrnrrnunion â celùi de la ~o­
nat,r on étant U'R~ ' ptèU'Ie -infut1nontatJllC! à l.a~
./

'

r

,

)'9

'

q\1è-I1e la ~Ue. Laurent ne ~épondra fûrement

te

}5a~, q~e , : prê~ ~ ~étoit fondé qu'en patoWs " &amp;: 1?;0r( ~n real~t'é, comment p'our~a-t-eI1e

etn garannr J~ chûte?
,
". ; En effe'i'~ , fi la -fomme de-- 1500-Uv.lUla'l(oit
:é,i e V~~fdiquel1~"e,nt , due, à , queJ , de{[ein -la
èreanc,lè.re aurO'lt-~ffe r-enoneé à la nature &amp;:
'à la - taufe '&lt;le fon titre '? A 'quel ' but aùroitelle cha,ng~ un ~rêt lé~al en u~e , {impIe donation? Càr ' quOIque l'un &amp; 'l'autre foîënt en
~roit auffi e~c~ce: ' ce~te 'folidité, I?~nque: lorfque la donatIon VIent a 'crouler;&amp; en ~omb;wt
~ '
il faut q-u'elle entraîne nécefiàirement les actes qui lui ~ont corrél,a tifs &amp; ide tiques' : il
'f~ut ' qu~eUe déÙuife avec elfe l'obl,igadoJ~,
qui s'étant, a!fociée à fes 'di(pO,fitions ~ en a
:piis la cont~{fur'e &amp; , le fonds ,; il faut qu'elle
extirpe ce prêt déguifé, qui, mis d"ns tout
fon jour, 'n'a d'autre confifiance que celle
'.cfe la donàtion où il va Je perdre, en forte
que cel1e-c~ venant à. difparoître, l'aé.te du
-7 Déce1ilbre ne fçauroit reprendre fa premiere forrpe d'obligation; il çontinue de poffé-der le 'caraétere que l'aae de donation lui a
î-mprim~ " parGe que fes traits en font ineffaçables.
Gefl: dans· cet afre , {olemne1 , au,qtiel les
"Partie's rendirent un hommage refpe&lt;lif, que
- a Olle. Laure-nt avoue que ' fon .obligation
de 1500 liv. n'étoit qu'une feinte, un prêt
1imuié ? une vraie 'gratification ~ incapable de
rcfifter aux formalit..és '&amp; aux regles dont elle
fe t'rouvoit dépouillée; -('eil: dans cet aéte ~
que forcée d'en publier le vice, elle abanc

r

�_ ~o

Aonne fes dj[po~tion's ep les . c?nd~mnant à
haute voix; c'eft e~fi~ dans ,cet jae. que eo.~
' bligation eft -entiérement foulée &amp; - anéanti~
••
""'''
"''''',
J ..
par cet accord tnuaculel!x, &amp; echappé à Ja
t

.drÇ&gt;i,~~ yérité ~ ;
o

moyennant~. le.f 1600 livres cil "
!
§,ê,f]j1S do"nnks ~ ' la DUe. Laurent 'ne pourra
pa/ répéter.1es 150?~ ?~vrei 'd elle dùer p~:- ~ltf

.1Jll~, ~eyna.ud ~ Ji;i~aT).t ~fé!.e ~du 7 D~cerr;pre
dernzer.

_.

t~

l

..J _

)

..
•

~

1

\

'~

. Acce-pter . une donatIOn en remplacement
dune 9bligatlon , ou pour mieux s'exprimer,
-c9nfon1Ire',d~ns un~ - d?,n;ti?n une fomme q'u i
a!roit f05jet d'une obligation précédente-"
:n 'e.ft-èe· pas ~ifiblé~ent juilifier que)' obligat Îoh étoit faulre~, qü'é tàb'ligation était la do:natj6~ même,- que la pr~.tendue débitrice 'n~
'dev.oit iie~ '; '&amp; 'co'nféqu~ml31,ent qu'on ne peut
Jà lui 0ppofe'r pour \en reeirer un paienlent ?
Il eft ' d~nc 'inc~nteftable que l'aae du 7
1)écembre ne' fçauroit produire aucun effet,
,foie qu'on le con(Ider~ ' du côté de la fimula:tion , foi t qù' on exàll1~n.~ qu ljl fe trouve révoqué par la donatioo. .
(
~ La fimulationeft 'cornp!ètte , qu~nd le~' ëonjeé1ures, dit
de Bezie-ux , pag. 16') '" forment une conviaion à làquelle il n'dl: 'p~s
permis de, réfifter : on déçlare le contrat fi. mulé, fans recourir .à la' preuve, qui n'dt
1
ordonnée qu'e quand lei&gt; , conjeaures ne fo,nc
pas tout-à·fait convaincantes,
En pareilJés occafions, continue· t-il ~ à l~
. page 164 , dans lefqueUes verfamur in maceria fufpeaa, les Juges fe rendent aux apparences
, ,
r

l

.'.

M:

-

•

61
rettçes ':de la vérité :

Sufficit duobus tonjeauril

valdè intenps. .. ) , L .
I·
.. Dan~ le1i J:ci:rcon'ftan«.es ide l'.!rrêt qu'il rap~
1

..,

porte ,-:§c ~' ~i i d~çjara ,uG&gt;contratJeint &amp; fi~
mu lé , les conjeé1ur~s- ~ le's l prJfQJ11PÜ9IlS qui
fof\t , CGPP!! ,de preuve " J étoie-JU moin~ .gr-ay_es
qu'en feUe,&lt;:~ :i. 'c~t ,,Arrêt ' 54g~~aJ I I, o J que! la fi •
mulatfbI\;, Je.dQl '&amp;/la fIialride :. f~pr9uvent pllr in~ ,
dice.s , f~iYiUlt 1~ [difpQ6t'iQ}1 _d~ Ai J,.oi dQ.ll1m ,
cod. de; ?i-oto ,J ~j ij.;!lJ., fQule . ,d'~l,!torités .. qu'il
allegue.• J2.;'L .Qoe)~Jn:~ r feuleljtent t les P~rties
cQnçra~aJj~ej; l~ .1Uf;ÏsHHlcote. ~e ltiers , p-euvent
oppof~ 1~ , fim)l1ati,op, ::. D'apres j jle "Pre{ident
Fab~h; rc9d/ plUi . J!a~ie quo.'d;,qgi{ ~ qfJam--quod
JiÎ1J.ulat~J c:frycepù.
2. ,0ùY i! ·(lit :. S,.iq-zzllationert{ COll;Vi''Qa~'s[ ') llfJaJ modo {co'[ltrahen,fS ,. ohji.cere~pofJY!lt.,r ';èt4. &amp;. J'ÇjIrutn ~ /i~I,edps, . '; •
~ ,ljC~' [1\-1 a~ftraj:~ ,tH1.j teJ ~ette~ q.H~aÎJ.1R lavec toute ~a · çlaFt{êç' ~~NijetI:'e.4\) !'é\ij'o-quttment g-l{on
p~~t gefire~. ' Jo li ..Ii :HI!, l ' , UJO C lU; _
'
~ Que ,fera-te _d 4P..s -n~~.re hy.pothtfe / oY.~oIJS
ne) vqfqn§ I p:.\~Jeul~m~t::la!l.ùpt&lt;&gt;~s')
ces ,i_ndi;
.
, ,
ces,. ~~Sj .flféfa;mpttoJilta cej;' &amp;OUJeçxures , ~ m~!s
une. pr~'ll~e ,l pi1r(aiti~ l l~~ JUlle~ ~ fotlt t,ir~esJ des
dif-P04tiÎQD.s:.deJ 12~,OOd:Ç&gt;QligaÛCl.lr; , ~ans le? fa~
iiu\~é~ )!tlJÎla ~ p-tét~l}cj~ (}rt,pWl~fe , _daJ1s ~ le
.t~l'm~s)d;e)pl~éçlf~an-c~ ;,~'dan?r.; J! J fj:!~à~i~V. des
j-l1tér~ts ,',) ~ d~pr:&gt; (li,ç.s:înv:arljt)D. !çl.e~ ' de~e;fS ~n
.Q'!.pi~%~~l ;_ r l~l Pt~)lJr~ 3Q 'pui[éJ! (~~:Wl , raa\!~ -de
P0!1~tj0l~.., . 'p-q-r)aq,~I1t;)a \9~e" c;,l1a~fent coti·
fè,tr~ r',&lt;;J,l:I# .Ç.~tt.e. Q..Dl~giltioI1 : ~f! &lt;te , la même
fubftance que la donation à laquelle on, Y9~t
'&lt;ïJ:u'~l~ J~. §qnfqn9, p~s.l~s: p'~fir,~e pas ' çpn:Y~nif:,.'J r,\érj!lej1J.e-l1tl;!§ç: ,m~w f(lrtnj!l\ea}elk~,

lOfif.

'l

1

Q

,

�6t

4~ pf~ éd chimériqut 8{ flux ? Of t cette preuve qu~ les aveux de~ .Partità à,i ft
fcêllê de lâ p'lus' granGè âtl-thenu~lté , à-t..:e-Ue
bec~in ~'ùrfe plùs gra~~~ lumierè? En a-t.
on )&lt;itf1âlS vu dé. pltls Hétillve ?
Nous obfetvèfons que . Iii fimulatid1'î n!àttaqlie pas toujours ra8:e en lui-même' , €On'i.a;
mè dânà JlIbtre ças, o'Ù le Notaire né {airant
que iéfléthi~ ta cléd'ài"lltion' dés P,a rties, met!bit t émb\igrl~ge' &amp;. le contrat, qui èn ' dl;'
l'infitumeilt " â l#abfi de "}'1nfcription en faUX;
&amp;. rié lâilfe au plaigilâàt- :que l'uniq1:le voie'
dl vérifiér s'i~ ne regne · l1as dans lés tlaufd
urié altération de lavéfitd~froprè à l'anéantir i
fans ibtét-eifèr i'(;jffider -iliftrümeittawe-. -Mais
cêtte déclaration marche-t-eUe fO\:1s }'ét-en-àart de la vérité ; ?! ,C'eft. là~ un fair d,e' pu..
ré toriventidn ~ntêriéure i1,u étrange a l'aéte,
q1:l1~ quoitIüé i!lü1gfie th, vrai); il'était-pas ' moitis
véridique au mome~t que le N.otair! a rédigé;
~trque le!&gt; t-tlfto\liS :Oilt ·1ll(td1:é les accords,
Itr'qUels -ont- -êqülite ' variJ "'dans léUi" ejèééu.
tlàH, par îllié i!ét-làreti~ 11les Pltrfiès" ou
ên trorb~aàl) -€eil~ 'qu-i I t1tGi~ht aPPèllés â €ért~fici' ~é ql.l ~il~ 'è nt VU: h,~S cèttehypôthè'*fe ,- -dif'ons-i1è~ ; JaJ , pt'éUv@"' fa}1s , 'irlferlpdôâ
èn falüi {ufI\t po~r ànn~llêr -l'âété qui)fe {t'O\!.
\1~ ùtta~ù~~ 1\1.- ae, Beilièûi l , &lt;lofo èùaû&gt;; -pàg. .
163'- bènilàd, ~éi1 t'eS t:6ltétti5ns' , . vérbê Si. .
muJ:atiôrl ', 1'ag': S 31 , n~. ' 1-. Ferrieres -,~ ~ -f~li
G&amp;Honnair-è Givil,
vè~ Aaes a~J'hè,nt..t.,
"qu- ë s.'r
.,
.....
..,J"
,
- L'a~l da ·Dé't.em);te flfè· EtÔlt èilC'ore fJrtft
oîféi'ér "~ è11 1ê ~ëiu.ilériJlt' fOtls ·Iè -tâi'pott
~é,
,

'6J'
la :révotation , qllél la donat.ioll nnferme~ C'elt
une maxime triviale ', . que lIes aéles, feconds
dérogent aux premi~rs c : Ppaa ' noviffuna flr)lari oporlet, 'lam.jurisJ' quam lpfws rci œquipoflula~. Leg. Jl Z , ' ·cod. de paais; c~ .qui
efi encCJre mieux exprip,é par c.e:Brocard,:Pofluriora derogam pâoribus; .&amp; c.ela~ dertieure
fans retour, au. P0fnt. que fi ràtte -de donation
~iet]tl à' Aomber ~ fOUS'. llOS .cotJps "e celui . de

qQé"

•

"'tU
1

l'obligation ne peut ' plùs revivre , fon ~ fort
joint -à .,çelui de la donation-,- en forte :que
cette' derniere venant à cr~uler; . l'Qbligation
d'Oit 'crouler égâleme-nt, comme en étant inlëparable 'i &amp; fi inhérente, que ' ces deux ac·
tes .n'en Olnt fait pllds qu'un . , I:par les difpofitions qui [ont [urvertues, &amp;qui les expliquent .
On ne s'arrêtera Foint il. épiloguer fur
l'aéte de _département ' qui fuivit la Requête
en cafiatio~ de çelui de l'obligation. 1 0 " Nul
iaps fte tems, ,aucune démarche fubfé!{ùente
peuvent.valider une obligation ~IUlle., ~x caufis publicis, telles que la {imulation &amp; le dol.
tFïde_Férrieres , verbo refciuQn. Et toute J'atifu:adon -: D-e -fçauroÎt plus Jvaloir que ratte
i&gt;rim~r.G1ial, parce que ce q-Iili tend à confir:mer &lt;la fraude, · dl: a-uIli frauduleux que la
dJfe~e ) qui la CQNt.i~nt. %,0. Les fieur &amp; Dl1e.
.Reytlàud be poffédoient, pas ,~alors la _preuve
,~1It"ih 'fôttle ~aloir atajourd'hui; s'ils en avoi.-ent
joui de :d:oé-p~l1ement n'e-Qt jamais exifié; dèsJ'Ors ,1'aaiou doit renaître, quand elle attaque
.fur-ii6m·-" 'comme nous ll'avons 4éja dit, le
-doL~ la::Emt41ationJ allai é~lairés , ~omme ils
s'offrent à préfent à nos yeux. . . r;.

ea

••

~

i

/

•

,

\

•. ,•

�,

'64
En nous réCumant, if faut conclure ' quà
l'atte d'obligatio.n def4Jtes ' '15 00 .livres, ea
un' être phantaJhque :, . un " c.orps fans ame &lt;j
qui n'a, .&amp;, ,n'e :peut avàit "aucune confiitance, qui eft. v~nu expirer , dans la donation
du 1 S ' Oéto:Dre. 17{)S ; , &amp;. qu'une fou'le de
motifs combattent avec ' force. Au fon-ds, ce
n'étoit qu?une h'ëéralité,. qui, pour être ré ..
g.uliere, aurqit dû être accompagnée' de. ,la
forme que notre {latut &amp;. l'ufage requierent;
en le regarda;nt fous le caraétere &amp;. les 'l'egles
du prêt ', ' il manque par fa bafe, puilque
€X- one tuo, vous n'avez prêté aucun denier;
,'eft luter avec avantage &amp;. fans crainte de
.périr, lorfqu"on Je fe~t des, armes que la De.
moifelle Laurent nous a fourni. r ' , , " .

,,

-La .Déclaration du 7 Oaobre '767" foufcrite
par le fleur : Reynaud, 41 nulle. ,
)

, Le génie tranfcendant de notre AdverfairC;
e~ mer~eilleux" Qui ' la croiroit c-apable de
faIre des a~~s . 4e commerce ' ? Expliquons,nous. ; mupœ d'un contrat d'acquifition elle
fçait avec habiIété .tirer parti dé fan · d'~oii
~. ,le l7v'~n~~e à?rrofit ; , m'ais ce Curplus' ea:
'11 aoquls a JuRe' tItre ?JLa.iI1atlire' d'e . l'aaiolr
exercée ' fympatife-t-eUe avec ce bértéfièe f... ou
plutôt n'eft~ce pas une' vraie rançotl':'éx.cr'oq~ée à, la' P?fition impuiifante à laque1)le fe
'trouVOlt ' l~ retrayan t? Son'dons la .. lconduite
des Parties. . 'l" f
On

6S
On ,ce repréfentera fans doute la Canglante
Philipp~que, qui gagna dans peu de tem s la
propriété d'une partie de maifon à la Dl1e.
Laur.ent. Se~ talensdéployés fous un jour
propIce, IU1 procurerent cette vente ' riere
Me. R ,ou!feau , Notaire, à ' la date - du 28
'Oétobre. n67 ' , où l'on fit adroitement figurer la fomme de 1800 liv. 'qui -en étoit le
prix, &amp; qui fut _a~fIitôt_ repri Ce par l ~s perConnes qUI.., partlclpans au 'complot, l'avoient
officieufemerir prêtée; cette valeur iiéti ve ne
fortit point, comme l'on voit, pe la bourfe
âe celle qui difoit acheter, Hélas! Otl l'auroit·
elle prife ?
.
Le fieur Reynaud , Centant. le préjudice
qu'un tel démembrement caufoit à l'autre partie ' de maifon qu'il habitait aveê -Ces Cœurs,
p.r?6ta du délai depuis . la , notice adcordé par
l~ S~at,ut, pour afIigner la Dlle\ Laurent par
exploit du 3 Décembre fUlvant, à l'effet de
comparaître ie 7 du même mois -dans l'Etude de Mé. Roufti , Notaire. Cette afIignation
te ndoit à l'obliger à défemparer en ,fo rce du
retrait ,lignager cette'portion du bâtiment aliéné,
îoils l'off~e de lui refiituer la valeur ru entionn ée
tians l'aéte de vente, en{emble de payer les
loyaux coûts; ces 1800 l. devenoi'ent à pure
perte -au retrayant, &amp; étoient en' pur don à
l'A. d verfaire: ':'
Les arrangemens dont nous avons expoCé
le détail dans le récit du fait, frayerent une
marcht: différ~nte : la Demoifelle Laurent conCentit à la défemparation, &amp;. l'eftèétua par
'

R

�6&amp;
contrat du 7 -Décembre; mais nous fommes
de bonne foi à. ajouter qu'elle ne r.etira pas
le {ol des' 1·800 liv. figurarates, ainfi qu'elle
l'avoit pratiq~é lors de la palfation de la
vente. En revanche, elle accepta l'obligation
des 1500 liv. dont nous venons de mont11er
la nullité, &amp; la déclaration privée du fienr
Reynaud, qui s'obligea de la laiffer jouir
gratuitement de la partie de mai[on pendant
la vie d'e fes fœurs. Cette déclaration dl auffi
nulle que l'aél:e d'obligation des 1500 liv.
qui l'aocompagna.
1 °. Elle part du même principe. Dans le
même jour, 7 Décembre 1767, deux a8:es &amp;
un'é obligatio'n priv~e [ont formés: on entrevoit
aifément qu'ils s'incorporent les uns aux autres, &amp; (e tiennent, pqur ainfi dire, par la
main. La fimulation que .nous avons fait ap~
paroir dans l'aél:e d'obligation, fait néceifai.
meut penfér que la Demoi[elle Laurent n'était
point créanciere ; qu'il ne lui étoit rien dû; &amp;
par une fuite de la corrélation de ces a8:es,
que celui en défemparation du retrait n'était
pas plus véridique, puifqu'il eft placé au même jour. Ce qui nous meneroit in(enfiblement
à découvrir la f~uiferé de la vente primordiale; mais fans aller fi avant, arrêtons-nous
~ la déclaration privée ~ dès qu'elle reçoit le
Jour au même tems que l'obligation, elle lui
dt corrélative, &amp; la nullité de l'un [ert à
faire annuller l'autre.
La maxime ne [çauroit être plus fidele; les
obligations paffées le même jour, quoique

~9

a 6~ ill.arumelts réparés J (oot ceorés cor~
relatifs. &amp;. f~its en contemplation l'un de l'au-

JanIS

1

tre. E)~lnoulin . , (ur. la Coumme de, Paris ,
l!attcdte CR&gt; oes. ter.mes, tit. "l- , 9 78. GlatI:
in. ve15bo achta té à prix d'argent : Contra.ctus
faai cir:cà idem ei1dem die , . etÎam in diverfis
infirumentis cenfentur . cf)rr;efp~tivi, &amp; ineffe
l'1lvicem ml!tuâ. contemplatione f aai ~ unus
€ontraaus. M. de Be"Lieux 1 • en [es ArJ ~ts notables .. pag. 296 &amp; 2.97, s;appuie de.,. cette
doéhine ,&amp; j} ajoute q.ue cela a lieu, 10r[·
qu'ii y a même CJ;uelques jours de difiance
d:un contrat à l'autf"e.
M. Decormis, tom. li , cqL 1238, en parhm fux cette qu efti-on d'après la déci Gon de
Gl:lipape ,. cli c q ue s'il ét0~t poilible que quel.
'q u'un [{jt a{fe'l op-iniât.re po.u~ ne . pas (e per·
fuad~r que ce fût un a8:e feul, Il ne pour·
&lt;rait du. moins nier que l-'un ne fût fait en
'con-fiMl'ation de . l~autle, &amp; l'un pour l'auf·re. Quoi fi quis rifraaarif!.s &amp; perllicax fibi
perfuadere non· poflit effe unicum aaum J nega·
Te ·fQmen non poterie alterum alterius refp~au
-&amp; rontempZacione, id efi (1~U~ propt~r alwm
flél um . Au même end~oJt Il cont~pU~ .(u.r
la. correftDeaivi.té des a~es : Tempprz~ V / CInZ·
tate prœfumieur alu:,r adus cQntemP.zac/On~ al.,
uriul facrus .. &amp; fic . mutua correlat/O &amp; zdem
'CQnt-raaus.
Le- même J urifconfulte, au ~ colonnes 1 2. 30
Sc 12 3 l , ajoute enc?re cette ~iffi~ulté ~ il ~a it
voir- .que pour établtr la corre1atJOD, Il n dl:
Fas beColn que le~ pattes des aél:es fe r#fe-

�68
rent par le fujet : deux aaes paffés le m~~
me jour, continue-t-il, fous différentes con~

)
))
»
»

dirions, font correfpeaifs.1 &amp; fuppofent un
traité fait &amp; concerté auparavant entre les P ar~
ties. Vide le Cardinal de Luca, de dolo.1 dif~
cur. 6~ .1 nO. S. Mornac .1 ad leg. lœta. if. de
reb. credo Melloc~ , de prœfumption. lib. 3.
prœ! l2. n. 87' Grotius, de Jure Belli &amp;.
P acù .1 lib. 3· cap. 19, n°. 14. Duperrier ,
tom. 2. pag. 66, n°. 374.

»
»
»

»
»

La deflination des aétes corrélatifs confifle à ce que l'un venant à comber, l'autre ne peut {ublifler, &amp; doit être anéanti;
le vice qui a {appé le premier influant au {e ..
cond , par la regle de la corrélation.1 le renverre également, c'eft: ce qu'ont jugé les divers Arrêts rapportés par Decormis.1 loco ci~
taLO , &amp; c'efl ce que décida celui du 2S Mai
175 8 , rendu au rapport
de M. de Galifét .1
.
.e n faveur du lieur Blgaud, Aubergifle, con- , .
tre le fieur Vert, Perruql1ier de cette Ville.
(
Faber, en {on Cod .. liv . . 2, tit. 11. de eo
quo(met. cau;' déf. 8, s'exprime de la forte:

.

Sune enim aaus hujufmodi, ut vocant corref
pea~'vi;, quorum .pOfiLO uno 4lterum , quoque
..pOnt neceffi ejf .1 ficut &amp; uno fublato. tolli al~
umm . .Leg. 2 ~.1 cod . .d.e pàét.
,
Bomface confirme notre luri{prudencê '[ur
cette queflion, au tome 4, n°· 3 &amp; 4. (C Il
» eft: conflant, dit-il, fuivaiJo la maxime de
l~ la Loi pelens, cod. de paais, &amp; le (enti» ~ent de Dumoulin en (on Conf. 30, n°. 20.
» que ces deux contrats, dans ce petit jn~
» tervalle

tervalle de quatre Jours, (ont corrdpeéti fs
&amp; faits l'un en conlidérarion de l'aut re ....
&amp; la nature des aétes correfpeétifs, (uivant ladite Loi &amp; le (entiment des Int erpretes cités par Menoch, de prœJumpt. lib.
6.1 cap. 12 .1 n°. r ; &amp; entr'autres d'Alexandre, Conf. 51, liv. 4 ~ nO. 3.1 eft qu e li
l'un des aétes corre{peétifs fubfifle, l'autre
fubtifte.1 &amp; s'il vient à défaillir ~ l'auere

» vient à défaillir au[fi. ))
Appliquons préfentement ces doétrines à la
Caufe; la conviéhon de la fauifeté mire au
dernier degré d' évi dence dans l'obligation du
7 O étobre 17 6 7, indique bien que.1 {oit la
déclaration que nous di{cutons , {oit la défemparation en retrait.1 {ont des aét es éga lement limulés.1 puifque tous ont pris nai fIà nce
le même jour 7 Oétobre : Falfum Ln uno ,

,

falfum in toto.
Cette réunion défigne avec cl~rté que l'obligation des 1 SOO liv. &amp; la jouifiànce des
appartemens renfermée dans la déclaration ,
devoient balancer le contrat de la déCemparation en retrait, qui avoit été exercé par le
fieur Reyn ;ud. Or, 11 l'un des troi s aétes
con{entis le même jour ~ dans le même lieu.1
vis-à-vis la même famille ~ &amp; au même moment , vi ent à crouler.1 .comment les autres
.
fubfil1eront-ils? Ne ferOlt-ce pas contrarier
.
, ? L
les prin ci pes que nous avons lJ1voq~e.
a
c~rrélation femble d'autant plus parfaIte.J que
dans les Autorités alléguées, l'éloignement
des dates fous peu de jours, la di verfité des
difpofiüons ne forment pas un obftacle ral-,

,

S

�70

71

fonnable pour raffoiblir: ici tout conCOurt ct.
la confolider.
L 'obliga'tion des 1500' liv. tombant, l'atte
de défemparation .. qui en efi fiélivement la
bafe , périt avec elle, pu.ifque les deux contrats font toujours foufcnts par la Dl1e. Laurent , fignés le même jour, dans le même ,lieu.
Or , le délaifièment en retrait venant à s'éclipfer • la déclaration faite en fa confidération s'évanouit aufli , comme en étant une dé.
pendance corrélative, &amp; une connexité fi intime , que ftfÏvant Boniface, fi l'un viem à

défaillir .. ['autre vient -à défaillir auffi.
Nous avons avancé que l'atte en défemparation emprunte fon vice de l'obligation des
1,00 Iiv., parce qu'ils font rédigés le même
jour &amp; à la même date. C'efi continuellement la
DlIe. Laurent qui reçoit, &amp; t'efi tQujours la
famille du fieur Reynaud qui efi facrifiée.
Peu importe que la fœur figne l'obligation &amp;
le frere la déclaration, tout tend vers le même
objet , tout dl: dévolu' à la Dl1e. Laurent;
c'ef1: elle qui profite fans ceffe des engagen-lents auxquels elle commande, &amp; qui font
autant de r;ributs confacrés à l'idole. La variété des difpofitions, fuivant Decormis .. découle du traité fait &amp; concerté auparavant
emre les parties ; elle ne les valide point ;
le caraélere dont ces difpofitions font affettées,
opere 'que quoique différentes dans leurs fujet:;, elles ne font pas moins les mêmes .. &amp;
nulles dans leurs effets, parce que fe rapportant à la perfonne frappée d'incapacité dans
l'un des tr-ois aétes ) elles ne fauroient fe main~

t-enir ,daQs les, de~x autres, où elle repréfente
fans InrerruptlOn &amp; dans le même inftant.
Ces réflcxio~~ jufiifient combien il ferait:
vicieqx &amp; ~n€onf~quent de ne paS" touchtr aux
deux autres titres, lorfque celui des 15 00 li v.
fera anéanti.
Majs, nous objeélera~t-on , vous n'avez
pas demandé la cafiàtion de l'aél:e en dé1èmparation , &amp; dès qu'il fubGf1:e, la décla ration
'qui en ef1: un acceffoire , doit fuivre le même
ordre.

Réponfe· Cette caffation n'a pas été requi[e

cela eft vrai. Elle pem l'être encore; mai~
dans l'occurence où nous nous voyons, elle
devi ent fup erfl ue. A requérir que l'a éte de défemparation en retrait fût calle, il faudroit
que les mêmes fins portaffent aufI1 fur la vente
du 28 Oétobre 1767 qui l ui donna lieu ; par:..
ce que la nullité de la défemparati on en retrait laiflèroit e-xifier l' ali~nati on du 28 O él:obre, en force de laquelle l'Adverfaire revendiquerait la propriété de la maifon ; on ne
pourrait donc anéantir l'une fans l'autre , autrement le fieur Reynaud en [eroit fruftré ;
a u lieu qu'en ne touchant point à la défem _
paration , le clomaine de la partie de mairo n
continue à deme ~lrer fous fon véritable maî rre.
Il n'efi plus befoin alors que d'en élaguer la
déclaration, dont les attribut s puifés d3ns les
deux aétes du 7 Oétobre 1767 , ou G l'on veut,
dans un [eul, Itü enlev toute conG ftance;
par cette raifon fondamentale &amp; fans repl ique,
que la :c:orre[peétivÎté lui imprime la même
1

•

�72
tache qui eil: avér~e dans les deux aéles ou
dans un [euI.
II ea donc infaillible &amp; démontré que la
déclaration litigieu[e, communiquant à l'obligation par le même germe qui les a fait
croître dans un enfemble ~ ne fauroit [e foutenir lorfque cett~ obligation ea réduite en
cendre ; il faut que le même coup les abatte
tous les deux, puifque la corrélation les rend
inféparables.
2. o . Outre le moyen qu'on vient de parcourir pour pulvérifer cette déclaration , il en dl
un autre tiré du défaut de caufe.
Le Statut qui a introduit parmi nom le
retrai t lignager en 1472 , a dérogé au droit
commun, q'ui étoit fuivi en cette Province ~
comme il l'dl encore dans plutieurs Provincei de la France. L'a{lurance de la propriété a fouffert par là un échec qui t'rouble
fou vent la poifeffion de l'acquéreur. Cette interruption gêne la circu1ation des affaires,
&amp; particuliérement celle des aliénations,' aufii
les Romains qui l'avaient admis pendant un
rems, l'abrogerent fous Théodofe le Grand,
comme contraire à la bonne foi des contrats,
&amp; à la liberté du commerce, des héritages ~
leg. 14, cod. de contrahenda emptione.
Il offre donc une aB:ion fi étroite &amp; fi rigoureufe, qu'elle doit être fubordonnée à l'ob[ervance rigide des regles qui la gouvernent :
en s'éloignant des Loix les plus communes,
[on exécution ne peut être grevée d'aucune
condition qui lui innove; il faut que le re·
trait s'exerce &amp; s'acc;omplilIè fur le pied du
contrat

73
contrat de vente qui l'a engendré {;
lion Q r~
d' C ' .
.~. _. ans' ex~en_
u '-4,[lS n;lO 111cat10n quelconqu ."
la
d' .
,
e , llUon
con Jqon etrangere [eroit pOil r l'
"
~
ou
1
n
acquereue
p~ur ,e.retrayant une charge, qu'il n'efi '
pel't1)ls . d aJO ut e'r . ' ,
'
, pa~
. La r,igueur de ccn-droit [e dür~ 1
reariB:ions auxquellês, on l" 'n. · g~e p.~\ les
; i ftn~ le
déJ al. du {etra,I"C COUrt contra .ânerV1
1
. ) .r.' .
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', ' ..
e es mlneu"t ans
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re fi 1tu,tlOn: Il n ea pOInt ceffibl cl
.
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Tetar d , l raut li! préfenter
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lU,!. L e mOIndre chan.gement &gt;
la rnI us p etIte
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teratIon repugnent à l'intégrité cl'
.
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'
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u retrait qUI
ne d Olt. erre que l'image de 1
'
, d'
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a vente, c efi.â- Ire ne conremr d'~utres pa8:es ou d'
o-n'
( '
autres
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ventions
q.ue
-ceux
ou
éelle&lt;'
q
l'
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',
, li "
~
ue .a 1enatJ0~ uggere. L,excédant heu\t~)a vérité des
aC,co.rds , &amp;, n ,e mporte aucyoA, .c~u[e qui le
[outJenne.,; c ea une addition onéreufe
.
[et
'r&lt;
"
qulne
par aucun motl'fl' ..
"rouve auroruee
,
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egltIme,.' &amp;
qUI dOIt confequemmcm rentrer. dans le é
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déchu de [on aétio D "1
1
' , s 1 a que.l(:
dans [a 'conduite' 01a1'$
l
'
.,'
encore
~u.e ~. purele du retraIt n adopte rien . qui lui
loIt npuye'au ; -&amp; pour minime que fût la
[urchasge, de telle part qu'~He procede. d
ret~ay~t' 0).1 de l'ach,ereur, elle t&lt;l'mbe p~; l~
Lo), &amp; ne· [auroit rien opérer. ~
fe

T

,

.,J'

�75

74 ,
Or la premiere Loi ,qui: ~égit l'aé\:ibn du'
retrait' confifie à rem!:x&gt;urfer à l'à~quéreur
fur qu/ l'on retrait, le pri.x princip?l d.e la '
vente, les frais &amp; loyaux - coûts) filalS le
fens du Statut ~e tend pas · à lui attribuér
une indemnité plus forte que celle qu'ji' pourroit~uridiquement réclamer:':, MouJ'gties , pag. "
1 z.) ,~fIure que l) le Stallit ?' entend pas que
f

j

le retrayant doive rembdurJer autre fomme
» que celle qui a ét(payée pour le f.r~x c'~n'­
» venu par le contrat d'achat ; malS bIen
» tout ce qui .a eté payé ou frayé par l'ache)t 'leur, à caufe de la vente, méliorations fai)1 tes de bonne .foi, impen[e, &amp; loyaux-coûts;
l)' e'nforte que l'acquéreur ', ' abeat omninà 'in» demnis »" Ti-raqueau, de retraa. ~
29 ,glof. 4~ nO. '4 ~~ 8 ' , 9, fO ; ' Chop,i n, de mo-~
ribus Pari[. , lib. z., tit.6, nO. 6; &amp; le fenriment d'autres !Auteurs que le Cot11mentateur rappelle, s'uniflènt à celui-lù.
A la page 127 , il continue à prouver l'u ..
niformit é du remplacem ent, d'une mabiere à
nous co nvaincre que le retrayant n'dl pas.
lenu .à: plus donner que ce que l'acquéreur a
payé , a~n que le fort de l'un ~ p~fie avec
égalité filr la tête de l'autre: :)) cette claufe
) fe rapporte à la for'me .&amp; qualité du rem» bourfement ~' lequel ) doit, être fait par le
» retrayant aux ~êmes qualités &amp; conditions
» qUI ont été convenues avec le verideuT' ~ puif» que ledit retrayant fuccede au lieu &amp; place
» dèj'acheteur: d'où vient que fi l'acheteur
)) n'd! obligé de payer qu'en phHieurs an-

)l

9·

,

.

,; nées, le lignager ne ' peut ' être c,o ntraint
» de. payer incontinent" &amp; prœfenti pecunid ,
» folt au vendeur, foit à l'acheteur. » DeGOrmis ~ , tom. z., pag. 1 70~ ; Duperier en fes
Maximes, &amp; une multitude de J urifconfultes
verfés €lans les regles qui prélident -à . cette
quefiiori' fiatutaire &amp; particuliere à la Provence, 'parlent un langage égal, . &amp; fe réfe.
",
.
,.
J'ent meme a ceux , qUl ont ecnt pour les autres pays. en foutenant par-tout que le retrayant n'efi afireint qu'au fimpie débourfé.)
&amp; que ce qu'on exige de lui fans faire partie
du prix, améliorations &amp; loyaux-coûts, fera
confidéré comme , aggravant, ufuraire, n'ayant aucune caufe, &amp; conféquemment oppofé
tt la Loi.
Analyfons maintenant la déclaration privée
qui fen à la DUe. Laurent pour rendre fa
jouifiànce immune ' de loyer.
~ D'abord nous obferverolls que le fieur Reynaud, ancien Chanoine, ne fut pa~ maître
du corps- de l'éc riture, d'y ajouter ou d'y re·
tranch r: r un feui mot. L'ouvrage comporé par
une main peu habile, qui nous laiffe lire un
fiyle- , maufiàde &amp; inondé de répétitions, lui
fut prtH'e nté ; avec obligation .de le figner &amp;
de l'ap.prouver. o.n a expofé dans le .récit la
caufe :i.mpulfive qui conwiignoit le fieur Reynaud à· tout confentir. Apprécioo's à préfent les
dauf~s' qu'on lui fit {oufcrire; elles font toutes démenties par les ' preuves qui rejailliflent
des~ aaes' commun.iqwes.
'.
- (,(.-J&amp; fouffigné., :en confidération ,de, l'a"aion
é"

•

�76

'en ' retrait à laquelle DUe., Marthe Laùrent
~ . a confenti ce jour d'hui en m~ faveur, &amp;c. l)
Quelle confidératÏon! Frappe-t-eJIe f4r quelque grace? La DUe. Laure~t était forcée
d'adhérer à ce retrait. L~ droit acquis au
frere pouvait-il être limité ou ariéanri? L'Ad_
verfai~è a eu la fimplic"ité de répondre que
le mOlS étant expiré, elle auroit pu s'oppofer
à l,'exercice de cette aB:ion. La répon[e . n'ell
p~s plus véridique que la ·[ubfiance des aB:e~
que nous arguons.
Per[onne n'ignore qu~ le retrayant lignager
n'a qu'un mois . à l'intenter, à la différence
d~ Seigneur qui en a deu y ; mais que ce déLu n~ court que depuis la notice; Decormis,
tom. 2 ~ pag. 1706. Quoique l'atte de vente
f~t p~ fie . le 28. O~obre 1767, &amp; l'exploit
~ ~{hg(ratlOn folt -a la dare. du 3 Décembre
{ul van t, &amp; que cet intervalle offre un délai
de plus , d'un. moin s , néa nmoins le Ge ur ReyD ?,~ d . n au :olt .pu e~ être déchu, parce qu'il
I l eto u poIn t wfh ult de la ve nte. Elle fut
c,oçfD m m,~e pe ~d a ~ t le tems ci e [on voyage &amp;
a ~ [aD' ~eJo~r a Aix. ; la nouvelle ne lui parv!n t. q.u.apres fan r~totlr . de !a campagne; il
n y aV~It que la 'notlficatton )ufiifiée ou prouvée · ..qUI Je, rendit non - r6€..evable. ')La DUe,
La~rent a-t~el1~ .fi tisfai: à [ceue preuve? pouvOIt-e! le y .artlVer .? • P~.Si,:~OIS COlntllent 'fup ,:
po(~r q~e le retrayant ne fe trouy-ôit -point
clans Je tems du Statut? 1 1
POlir établir que la . Dlle-.- Laurent en impofe, : &amp;' que c'ell Jde fes .JtWPofitions ppma,
nentes
)l

77
nant.es qu'elle ,tire toute fa force , co nfondons-la par fes propres aveux. Da ns le con,trat cn dé[empar atÏon, elle re conna ît [e re ndre à l'aflignation qui lui a été donn ée:
« Voulant éviter les frais de rinfiance en
» retrait lignager introduite par le fl eur R ey» na~d, elle c~n[erit d~ lui défemparer par
» VOIe de retraIt la mal(on par elle acqu ife
» des DUes. Claire &amp; Marie R t ynau d , at» tendu fa qualité de frere, &amp; qu'il
trouve
) encore dans le délai porté par le Statut de
» cette Province, &amp; étant toutefois rem» bourfé du pri x &amp; loyaux-coûts. »
Voilà fan témoign age per[onn el; el le a
.déclaré authentiquement que le fleur Reynaud [e trouvait encore dans le délai. O fe t- elle varier fi grofIiérêrnent , &amp; en léger
Prolhée prendre toute forte de faces? Or fi
le retrayant eft venu dans le tems de droit,
que deviendra [on all égation perfide? quel
cas ferons-nous de cette confidération enflée,
&amp; qui ne confifie qu'en paroles?
«Con[ens que la DUe. Laurent jouifiè &amp;
» habite les membres qu'elle occllpe ce jour) d'hui, [airant partie de ladite rn aifoll ~ juf» ques au décès des DlJes. Rey nau d mes
j)
fœurs, tems auquel elle vuid era lefdits me m» bres &amp; appartemens, [ans que je puifiè ju[» qu'alors l'en expulfer &amp; la congédier .. .... ..
» [ans même qu'elle [oit tenue de m'en paye r
» aucun loyer, duquel je la tiens quitt e penl)
dant ladite jouiffance &amp; habitation, &amp;c. »
N'efi~ ce pas-là le caraélere- &amp; la difpofi-

Je

V

�78

79

tion d'une libéralité . illicite? Le lieur Rey~
naud fe démet d'un droit réel, d'une jouiifance
de 80 liv. de rente annuelle: comment la Dlle.
Laurent balance-t-elle ce facrifice? Car toute
obligation doit avoir une caufe jufie &amp; raifon":
nable ; do ut des; tel efi le vœu de l'équité,
réfléchi par les Loix qui en font les organes j

fpeaandllm efl, nùm fit jufla caufa promiffionis ; Duaren fur le Code, tit. de jüffrag. C'eO:
en effet la même cbofe fuivam Cujas, de faire
contraéter une obligation fans caufe ~ ou pour
caufe fau{fe ou injufie: ptomifcuus efl ufus

conditionis fine causâ, &amp; ex causâ nullâ &amp; injuflâ. Une faufiè couleur que l'on repand fur

,

une promeife, ne fçauroit la faire envifager
comme véritable; plus on s'attache à lui donner une conhfiance ~ plus le vice fe manifefie ~ &amp; le prétendu obligé peut alors puifer
dans la Loi le remede de la refiitution ~ L ...
jllris gentium ~ Cod. de paais.
La Dlle. Laurent fe flatte de nous interdire par une expreŒon Vuide. Qu'entend-elle
par fan mot de confidération? Renferme-t-i!
l'attribOtion de quelque droit qui lui a'p partenoir? Sa démarche bien confidérée, qu'en ré.
fulte-t-il? Que le fieur Reynaud a renoncé
à un avantage réel, pOhtif &amp; pécunieux. La
celIionnaire a - t - elle retourné la moindre
chofe de fan chef? Nihil prorsùs ~ oui rien.
L'aéte en défemparation publie qu'elle reçut
1800 liv. du principal de la vente, &amp; en
outre 41 liv. 15 f. procédant des loyauxcoûts. Que pouvait-elle répéter encore? N'a-

,

/

,

t-«dle pa,S épuifé la rével~d~cation de tous fe s
~~oits ? ç~ même, aéte qui brife fe s all égations aventurée·s , l'\e détruit - i~ poin t l'id ée
d'une prétention 1l1aje!,lre? En s'avouant rembO!l!,fé~ ~e ~o,~t, el1~ 11'a donc plus ~ien à
dem.ander. Des -lors fous qud . point de vue
e-nvlfagerons-?o~s, : la déclaration qui lui défempare la ]oulfiance gratuite des appartemens ~Q.oncés? N'eft-ce pas' un hors-d'œl\vre,
.u,n excé~ant .extorqué que le heur Reynaud
!le devolt pOInt., &amp; contr~ lequ~l il peut revenir?
Ce(t,e piece pullule de n~l1ités &amp; de 'Vices.
A l'appréci er par l'obligation des 15 00 liv.
lé! cOfréJatÏoa en ,pécelIite la c:hûte. Si cen:
o~ligatiQn_ vient ~ .tQmber, la déclaratjc)fl qui
JUI . ea refpeai ve. , défaillira en même tems;
~e prinçip~ ne, fçauroit être conteflé.
E!l fe repliant (ur l'açbon du. retrait, elle
doit ~tre_ une &amp; ' 1è~blable à la vente, c'eaà - dire que le retrayant ne reçoit d'autre
charge que cell~ de refiituer :la valeur prindpaie Jk !oyaux-èùûts. Nous y avons fatiffai:. Surprendre ~ notre htuatio11 une quotité
maJe1f~ " ce {erolt' une frreur de calcul contrel&lt;;'lj u(ll on pourroit fe pourvoir. Nous tàire
fubir le joug par des facrifices qui furpaifent
la mete de nos engagemens, c'ea une ufurpat ion que la Jufiice ne tolérera jamais. Ce
plan mene donc dans tous les cas à déco uvrir le défaut de caure qui infeéte cett e dédaration, ou fa caufe faufiè qui lui équipell~ c; &amp; illl'y a pas de moyen plus puifiimt

�1

80
dans le droit pour la faire annuller, que .ce·
lui qui fe trouve tiré du défaut de caufe ou
de la caufe fauffe. Dès-lors la déclaration du
7 Décembre 1767 doit crouler ~ &amp; en tombant, le fieur Reynaud eO: fondé . à requérir
la condamnation du loyer annuel de cette
partie de maifon, comnle la fuite de fa ' propriété libre &amp; perfonnelle.
.
L'efprit de paix qui le : guide, lU! ayant
fait appercevoir que la rigueur de la Loi, ~our­
roit mettre en doute, fi les loyers anteneurs
à la vente du 28 Oétobre ne font pas cenfés
acquittés par l'exillence ' de cet aéte fuivi d'aucune protefiation, il préfere de les abandonner., plutôt que d'élever une contefiation
fyfceptible d'un litige coloré. Pour fimplifier
les quefiions, nous n'avons pas demandé la
caŒnion de cette vente, in.Çapable de réfiller
à la corrélation qui l'entraîne au même dé.
nou ement que celui de l'obligation; mais
l'aéte en défemparation ayant fauvé notre
titre de prop~iété, la refcifion de la vente
nous devient inutil~; &amp; il' ne s'agit plus que
du département de quelques années de rente,
dont l'objet paroit trop minime pour s'y roidir, &amp; peur exciter une- . difcuffion plus valle.

QUESTION

Q UESTION QUA T RIE ME.
Le hiffa de

!iv. foufcrit p ar Dffe. Marit
Reynaud, eJl nul.

400

Quel {peétacle hideux, ~ tOUt à la fois at
t~ ndrilfant, que de fu ivre une perConne ennemie , taujou'rs prête à frapper les plus grands
coups [ur une famille déCalée ! Quelle émotion
d'appercevoir les lauriers dont elle ceint fan
front au dacieux! Triile fatalité que . les caprices' du {art font ép,rouver à des ames infort un ées , &amp; fo u vent dignes de fes graces ! Que
notre éton nement celfe ; ce revers mom entané
prépare un r,etour au bien: li le crime triomphe,
ce n'dl que pouor rendre Ca chûte.pl us humiliante,
&amp; {a honte éternelle.
Eni vrée de [es rapines, la Dlle. Laurent fe
croyait invulnérable dam les injufiices qu'elle
commettait. Son cœ ur accoutumé à tromper &amp;
à envahir, n'apportait aucun fre in à fes defi rs;
les avantages {ans nombre dont elle fe fortifia
a.!l préju d ice de l'héritier préfomptif, contre le
'vœ u même Id e celles que fe s tran{ports ar'de ns {ubjuguoient, ne parurent à {es ye ux que
-de vils troph ées incap ~bl es d'atTonir Co n ambi.
tiOn.
Dans la pour[uite de ce tt~ cupidité fa ns bornes , au milieu de cette [oif qu e rien ne pouvait
é tancher, la Dlle. Ma rie R eynaud, fœur cadete, ~ n: deilinée à deve nir fa proie : trop faib le
pour lutter contre la dextérité de celle qui l'enJ

•

1

X

-

�82.,
toure, qui la {uit, &amp; qui {ait la vaincre, elle
n'embraffe d'autre voie que de céder à l'importunité &amp; à un empire abfolu. Sa [œur, {on frere,
ont été tour-à-tour le jouet &amp; la dupe de [es
rufes ; la DUe. I:aurent ne quittait l'une que pour
faiGr l'autre, circuit quœrens quem devoret, &amp;
fon abord étoit celui de la viétoire.
Dans J'iffue d'un tel manege, elle réuffit a
extorquer à la DUe. Marie Reynaud une promeffe de 400 liv., payable après fon décès &amp;
celui de [a Cœur. Ici nous marchons, pour ainfi
dire, dans les ténebres; cette obligation n'eŒ
pas échue, &amp; la Dlle. Laurent {e garde de
l'exhiber. Nous l'avons interpellée de la repré[enter; &amp; au cas qu'elle ne {atisfÎt point à
cette repré{entation, nous prenons droit de
[on frlence pour placer ce billet dans le rang
des u{urpations que nous avons (ouffertes. Il eŒ
aifé d'entrevoir que l'attaque réparée de cette
promeffe , n'entretiendroit pas la même force
qu'elle acquiert dans un en{emble : notre intérêt eil donc [enfible, fi nous infi{lons à vouloir
qu'un même Jugement renver{e ces aétes réitérés
de la captation &amp; de la fraude.
Par fon opiniâtreté, elIe encourt la peine de
n'en [aire aucun u[age à l'avenir) : rien dépo[e
plus [ur la [o[picion de ce titre, que la volonté obilinée de ne le pas produire: s'il eil
environné d'un caraaere légal, pourquoi redoute-t-on la lumiere? Il n'y a que l'indignité
de [a cau{e qui le condamne à un profond
oubli.
.
Quoique par_la Loi l , liv. 2., du Code, tit~'

8;
de edendo , nul Ioit tenu de ' fournir des aétes
&amp; ilifiruroents contre [oi~même, néanmoins
cette regle manque en certains cas, &amp; [lIr-tout
quaEd J'aéte où J'mltrument dt argué de GmuJation où d'autres , vices; c'ea ce qu'ob{erve
BuiKoll , qui attelle que la queLlion a été ainft
~ug~e au Parlement de Touloufe dal1S les cir'Con/h.nçes rapportées pa;r Mr. d'Ollive, lib. 4 ,
cap .• 19; &amp; le Parlement d'Aix la décida de
même en faveur de l'Hôpital la Miféricorde
dans un fait d'u{ure.
No_us ' nous plaignons, non pas d'avoir été
u{uré dans la promeffe des 400 liv., mais même
de n'en avoir pas reçu un denier. Le grief elt
donc m ajeur, pui{qu'il porte [ur la totalité de la
prétendue dette; &amp; ft la DUe. Laurent inlilte
à la cacher, les moyens que nous cohartons, doivent être reconnus légitimes à l'effet d'empêcher qu'elle puiff'e s'en fervir dans la fuite des
'tems.
Ces' moyens confiaent 1 0 • à la corrélation
qui rend cette promeffe dépendante du vice
qui infeéte tant l'obligation des quinze cent
livres, que la déclaration relative à la jouifrance des appartemens. Elle prit naiffan ce dans
le même tems, entre l'obligation des _ quinze
cent livres &amp; le département. Cea un anneau
tenant à la chaîne qui doit être brifée, un
reje'tton formé dans un rein empoifonné; c'ea
une eau qui découle d'une {ource jmpure; c'ea
le coup éleétrique qui prenant fa vertu du
m ême globe, fe multiplie fans changer [on
effence.

l

,

,.

•

"

�84
Qui ofers fufpeéter que la caufe de 1
vente, de la défemparation ~ de la décla ~
tion, de l'obligation ~ du . département r~
de cette
. promefiè ~ réflue par fon identi~é a'
ces d1vers aétes? La faufièté de l'un avérée ~ celle des autres peut-elle s'erftretenir '1
~n. é,tabldfant les principes de la correfpec:
tlvlte ~ nous avons prouvé que la difiance
de.s dates n'offrait pas un obfiacle. DecormIS ~ tom. 2. ~ col. 103.8. Il [uffit d'envifager
?ans le tableau des faits cette union qui les
l~corpore &amp; les rend égaux dans leur origme , pour que la généralité foit ·tachée comme le partiwlier, &amp; en fe fuccédant dans
l'exé~ution, que le dernier fubiife le fort du
premier.
2°. L'échéance du paiement fe trouve renvoyée après le décès .. des Demoifelles Reynaud fœurs, fans intérêts. Où a-t-on vu une
attent.e fi paifible de la part du créancier ?
DepUIS q.u~nd une échûte indéfinie entra dans
les condmons du prêt ? Cette préfompt '
d fi d
"
Ion
e ra~ e n aJoute-t-eUe pas aux fignes de la
captation q.ue nous avons fondée dans les actes corrélatIfs ?
.
Jamais
libéralité
.
,. . fe
. . mantra plus ma 1 trave fi le; outre IlmpUlfiance de l a creanCIere
'
.
que n.ous avons relevé dans l'examen de la
clonat;oIl ~ pour dén~ontrer l'impofiibilité de
ce p:et ~ ~e confie-Hl pas vi~-à-vis tout homme Ju.dlcleux ~ que les 400 livres Ont une
ca~fe Idéa~e ? Sous l'unique rapport de la ceffanon des Intérêts, &amp; fous celui d'une échéance

85
ce incertaine ? Les J urifcoufuItes fe fervent

l

,

d'une telle cireonfi'ance, pour i.ndiquer la
furprife, le faux de la promefi'e, &amp; la nécef.
fité que cet indice concoure avec avantage
pour la profcrire; nous Commes de bonne foi
à convrnlr qu'étant ifolé ~ fan in[uffi[ance
n'opérerait point l'anéantiffement du billet;
mais avec ' une égale , fincérité ~ on doit avouer
que fa réunion à' des moyêns triomphans,
enle",e tout foupçon fur la faufièté du prêt.
3°: La DUe. Reyn~at.jd n'a pas écrit de fa
main la fomme principale; ce moyen qûi paroÎtroic- fOlls le jour de la mauvaife foi à l'égard d''une perfonne douée de la raifon, de
la mémoire· ~ de la vue &amp; de: la connoiflànce des lettres ~ ne perd rie!! , de fa folidité
vis-à-vis une fille bétogénaire , dont les fens~
le cerveau &amp; l' œil font aff:qibl i.~ par le grand
âge ~ ju[qu'à lui ravir toute faculté à s'afiùrer
de ce qu'on lui fait [ou[crire.
• La DéclaraÜ6n du 30 J ujlle. t 1.73 0 efi
concue
en ces termes: , Tous .billets &amp; autres
,
» p romefiès ou qùittances fous fignatures pri» vées , font de nul effet &amp; va leur, fi le corps
» de l'éCriture n'efi 'pas de la même main de
» celùi qui aura figné les billets, promefi'es ,
» - ou quittance~, 'o u que l'approbation de la
» fomme ~ ou la quantité des denrées, mar» chandiles ' ou autres effets ~ pour lefquels
» l'en gagement aura été cOlltraété,. ne foit
})_ entiérement écrite en tolites lettres &amp; fans
&gt;,&gt; chiffres, par celui qui aura figné ledit en» 15ûgemQm ~ .Jaute de quoi, lefdits billets &amp;

y

,

�86

•

)} autres promelfes ou quittances ,ne pClur» ront être exigibles, fait par les porteurs,
» endofièurs ~ procureurs cautionnaire~ ou au» tres.»
Le Légiilateur nous apprend dans le préambule les motifs d'une Loi fi fage; il eft fa"
cile de furprendre la fignature d'une perfonne fous un tel prétexte, &amp; d'abufer de fan
ignorance, pour changer fan véritable engagement. La teneur de la déclaration offre
nn rempart préfervatif à cet abus criminel,
c'eft le cas précis où l'on tombe envers la
DUe. Reynaud, qui n'a exaaement point fçu
ce qu'elle faifoit, ni ce qu'elle iignoit. Son
ex~rait bapriftaire corrob'or-é cette afIignation ;
&amp; quoique 1'0'n n~ puilfe' augurer de -fan âge
le terme de toute ;incapacité, cependant l'application de_la Loi s'en facilite dan le concours de l'un, &amp; par la certitude de l'au ..
tre.
En fait, le corps de l'-éCl itüre ne nous appartient pas. La fommè principale n'eft point
tranfcrite de notre main; la nullité du billet ne {çauroir aonc être plus fonciere.
Il fe montre fi indu'bitable, que la DUe.
Reynaud [e lia '[ans connOÎtre le fort 'de [on:
obligation, que parvenue à s"inftmire de la.
[ùrprife, elle [c retira atiiIitôt parde.vant Me:,
RoulE N otaire, pour -(;oucher dans [es re--,
giftres une protefiation c00tre ce' billet; ce
premier mouyement qu'in{pire à un cœur véri~
dique la -répug1'lance d'avoir ét,é ( trompé s:
n'dl-il pas le' langage de la vérité?

87
,

,
{

,

,

, . Ces réflexions flK&lt;:intes fuflirout pour don~e.r une idée du billet contentieux. L'obrcurité où la Dlle. La urent le lailfe, ne nous
permet pas d"en examiner la contexture &amp; de
l'approfondir; mais comme étant la fuite des
'laes que nous avons 'pulvérif&lt;!, il ne peut
tenir davantage que ceUA_.qpi lui font "afioci-és ;, &amp; auŒtô,t que la, pretendue créanciere
refufe l'exhibition de la piece -; quoique femoncée plufieurs . fois de la repréfenter, fon
iriaaiQn accrédite. la validité des 'moyens que
nous lui propo[ons, &amp; qui, fu ivant les circonfi-auces &amp; les motifs de la Loi, doivent
les, fa ir_~ accu eillir en ' profcrivant le billet des
400 liv. dont s'agit. ,
'
Telle ea 'cet te caufe chargée des traits
odieux d'une conduite qui révolteroit l'être
le 1110ins Jenfible. Confternée ,. confondue par
la témérité &amp; par les fué cès d'une ' fille entreprenante, qui ne confulte que fan avidité, la famille du fi eur Reynaud a fuccombé
fous fes tentatives: le délire de la cupidité
lui r~v i{foit tout [entiment de décence &amp; de
probité; non feulement livrée à des hofi ilités
int'eftines, mais même à des ufurpations dont
la nature ', ajoute au degré _ de l'audace, la
Dlle. Laurent n'a celfé d'opprimer des _per[onnes qui voudraient en être ignorées? fe'
flattera-t,--elle de fe repaît re avec tran~u illité
, de ce bien mal ac quis? Le glaive de la Juftice fufpeo-du fur fa tête, épargnera- t - il des
attes répro uvés par. les Loix ? L'harm onie
d~llS . l'oodlle civil n'impl ore - t • elle pas lIne
,

,

"

"

1.

�8~

88
vetlgeance qui la rende au calme fi deli~é &amp;
fi utile à l'homme? Le vol eft 'un CClme,
les Loix pénales le condamnent, &amp; fa punition eft exemplaire. Comment devons-nous
conlidérer dans la Société ces fléaux, ces
fang-fues, ces ames viles .qu~ ne c~e~chent
que la divilion pour s'ennchir au mIlIeu du
défordre ? Dans le moral, leur attaque fe
montre plus criminelle, parce qu'elle eft plus
fecrete. Dans fon effet phylique, la ' foufiraction devient toujours majeure. Faut-il mollir
à cet afpea, pour réprimer un tel vice, qui
fe perpétue &amp; fe communique à tous les
chats ? Réfifiera - t - on à fronder ce qui par.
ticipe à une aaion fi redoutable &amp; fi noire-?
Les aaes que nous combattons fe foutien ":
nent par les 'c irconfiances naïves qui les
environnent; fi l'on pOUVQit efpérer quelque véraci té de la Demoifelle Laurent, nous
l'interrogerions. Quoi, lui dirions - nous !
pourriez-vous ouvrir la bouche, &amp; - aifurer
la légitimité des titres dont vous vous appuyez! vo tre confcience a-t-elle abjuré tout remord?
Succombante fous le poids du parjure;, ofe- _
riez-vous lever la tête' ? Parlez, mais' ne perdez jamais de vue que le Public vous juge
d'avance, &amp; que la Cour n'appréciant que ces mêmes aaes, ouvrage des ténebres , par
les regles qui les régiifenr, ne tardera pas à
vous forcer d'en reconno ître les vices.
Quelle efpérance plus friv-ole ! attendre un
aveu fincere de la DemoifeHe Laurent, elle
qui a violé tous les égards dus à la ' biellféance

fé3nëe &amp; 'à la vérité '! elle 'qoi . n'lI }las- -crâlnt
d'employer le voile de la religion pour niafqu er [es , deIreins coupables! elle qui. . . . •
fupprinions . des 'i: rartfports qu€ l'a ' lB'ra'. . du
Centiment enfànte~ Accàb tée pat l~s pr'eu:ves
non équivoques de l'im~ofture ,de la tergi, verràt~on ' &amp; des avantag~s [orpris qu'elle
a le courage d'ériger en triomphe, ces monumens de fon peu de délicateffe, enlevent en
elle tout efpoir de retour ; il faut la délaiffer
à c~ génie avide qui la dévore, &amp; ne recourir qu'à l'effence des aaes que l'équité
turélàire nous a confervé. De leurs difpofitians, notre récit des faits reçoit fa force, &amp;
nos moyens de caifation deviennent lumineux.
Cette refiource fupplée à la c1audefiinité ,
à ces fou terrains qui ont vu éclorre ,les contrats
, &amp; les déclarations expofés à nos coups ; il
femble qu'étant privé des preuves juri diques
&amp; néce!Iàires pour manifefter la captation, la
Providence nous a ménagé des armes au1li
puifIantes pour les abatrre , &amp; pour nous rétablir en la propriété jllfie &amp; primitive de
nos droits. La Cour s'em preifera d'autant plus
à accueilli.r notre plai nte, qu'elle apperçoic
combien nous avons été {acrifiés. La confier.
nation d'une famille peu fay orifée de la fortune, ne (auroit être éclipfée que par l'Ar.
,rêt favorable qu'elle ofe attendre de la compallion &amp; de l'intégrité " de [es Juges : Arrêt
q ui fera un exemple frappant dll forc delhné
à ces perfonnes cumultûeufes, qui [ecouant
tout extérieur, cout préjugé, ceHent de vivre

,

• 1

&lt;

Z

,

)

�\\

9°
'. \
Iorfque l'intrigue &amp; le mal ne les font point -'

.

agu.
CONCLUD comme au procès , avec plus
grands dépens, &amp; pertinemment.
\

REYNAUD, anéien Chanoine.

"

PIN , Avocat,
EM ERICON -' Procureur.

Monfieur le Confeiller D_E F RA N C ,
_ Rapporteur.

.,

.,
•

..
,

,

•

-,

,

.

..

,
•

�.

(

POU R la Dame Anne de Belin, époufe
répétée' en dot de NoBle Laurens' de' Vel.
lozo Pinto, Chevalier de l'6rdre\ ti~ Chrift,
réGd'ente en la ville, de ' M~arfeitle'; &amp;{ appel.
lante de Sentence rendue par les Juges •
.• ConCuls de ladite Ville le 20 mars 1775.
J

r

~ l •

•

.•

,

...

• \ CONTR--E
Sieur Jean-François Vernede , Négociant de
la ville ~de Marfeille, intimé.

L

E Sr. Vernede veut folemnj{èr encore
une;: queftion qui n'eût jamais mérité de
l'être, lX qui ne peut plus faire matiere d'une
difcuffion férieufe depuis l'Arrêt rendu l'année
demi,e re, dans -la caufe du Sr. Efcure. Cet
Arrêt a décidé, fuivant tous les prinèipes ,
qu'une Sentence de condamnation, une Or.
donnance 'de cautionnement, un cautionnement judic,i aire prêté en conféquence, for.
moient tout autant · de traits caraétérifiiqucs

A

..

�,
'Z

" aontli1utifs &amp;hypotheql!~"" NOI1LirL~quons

lUjOlfidJ~} les ~ê~nes . pr!nClpes.

omme'nt · le
Sr. Vernede a~ t..iV-~pu fe flatter. que ~e ne
feroit pas, aV,e c, le même fuccès ~?
~. ' ~
,
La. D'ame ~e V !11~q'LO étoit cr'~anciéré: pour'
la fOlI)l1?e "de '2s64J ~. 2. f., payable dans treize
mois. ::-"C~te fO~-1nè .A!toit portée dan~ ua. billet
tiré par ~ S,~ l\-J'ithieu Feraud-, à l:~~re des
Srs. B~daraql1e , pere &amp; 'fils, endofie par ' ces
derniers en faveur. de Me. Verdillo'n, &amp; par
celui.ci en faveur de la Dame de Vellozo.
Le Sr. Feraud fic faillite. Le 4 juin 1774,
,la Dap1e de Vellozo fe pOMrvut ,au]'" -Juges;
Co-n(uls dè Marfeille contre les rs. ' Badara.
que ;~ l\etFet çe les faire c0!ldam[w~ à ,donner
cautio~ 0!l des ~tf-ets en nantilfemJ~, _à l'effet
d'affurer le payement du billet à fOIl- échéance,
&amp; ce, dans troii jours, à defaut d ~ ' fIuoi " ils
feraient contraints par t,.oute voie, même par
corps, pour le -montant du billet, avec inté.
rêts &amp; dépens. Ces fins furent entérinées par
Senten-ce du 6 qu même mois. Sur la fignilica~Jon , de ce Jugement, les S~ : B~daraqu~
offrirent le Sr. Vernede pour caution ,&amp; ce
~ernier palIà .fes .foumiffions par aéle du 1 ~ du
même mois de juin 1774.
L'échéance &lt;tu bille-c étant arrivée, la Dame
de Vellozo fe pourvut contre les tireurs &amp;
en-dolfeurs dudit billet folidairemenr. Ils fu~ent tous condamnés par Sentence du 7 novembre 1774. La Dame de Vello.zo fic pt'Oçéder à des exécutions, &amp; notamment fur les
biens immeubles du Sr. Ver~ede; elle fe pour.
vut au Lieute9ant Civil, pour r,apporter la

.1

l

permiffion ·de' veudre il It=Cdlts ifume.ûplés. Le
Sr. VerQede v~ull.1t l'~rrcrter, en d~rnandant
des inhibitions &amp; défenfes ' de palI"er o'utre à
aucunes exécutjon'S f\Jf fe.s .biens, au préju,.
.dice de f~s aytfes créanciers. Lç Sr. Vetned.c
étoit el) fajllit~. M'lls cett~ fi;\illlte i-toit con'cordée; lk l'on. fent biçn. que le cQ.ncordat
ne' pOQvoit pas nl;1it1e à la . D~Ql~ d~ V ~Uo1-0 ,
en .la conlidérant comme çréanciere .hy-pothéquaire. Si par cO,ntraire 0f,1 l'eût confidéré~
comme {impie çhirographa.ire, on am'oit pu
la forcer .à fuivre la v9ie , GY concor,d at. L~
quefiion fe réduifoit dQ,n,ç à ce feul point. La
Dame de Vello~Q étoit - elle çréan,ç ~ere :weç
hypoth~q,lH!1, En ce l CjJS, jl ell ioQubj.cable
que les inhibitio!Js demajl)~éeS par le Sr. V~r­
,nede deV9ient étr~, rejeu~es ; ces j.nhibjtignj
ne poyvoient r~uŒr Be. êj:re accueiilies qu'au,.
Jant 'que -la Dame ' de Vello'l.o ne feroit q ~ e
fimple çréanc;ere , chirographaire: telle étoj~
auffi ·Ia bafe t:!e la demande en inhibition-s~
Le Sr. Vernede y réfervoit à la D.ame d?
Vello~o le drQiç d'ag i, comme créanczere chzrographaire ainfi qu'elle , avifera. L'es JugesConfuls fentencierent le 2.0 mars 1775, Ils fiTent droit aux jnhibitions requifes par le Sr:.
Vernede; ils dé,ciderent conféqueV1Jllent que
la Dame de Ve~lozo n'avoit point d'hypoth~­
que, ql:loiqu',elle eût pOlJr !!~le UIJt: Sen~ence
antérieur!! à la f-aillite, qHl c,onQatTIQolt le~
Srs. Badaraque , plere &amp; .ijls, à donner caution, &amp; en cas contraire, ~ payer le montant
..du billet quoiQu'elle eût de plus contre l~
Sr. Vero:de vn a,tte portant fouroiffiQn jl.ldj.-:iaire de cautionnement.

"

�•

)

4

Il s'agit aujôutd'hui de l'appel émis de cette
"Sentence par la - Dame de Vellozô., Elle a
développé fes griefs dans une COllfultation '
qu'eUe a rapportée, &amp; dans laquelle il eft
'établi par des principes invin'cibles, qu'elle a
doublé titre pou'r l'hypo hegue : 1°. Au moyen
de la Sentence tiui condamne les Srs. Badanque ~T ~ere &amp; fils, au payement de la fomme,
ou à donner caution. 1.°. Au moyen de l'aÉle
judiciaire par lequel le Sr. Vernedle fe conf~
tieue cautio n de la fomme renfermée\ dans le
billet, avec [oumifiions à Coutes Cours.
\1 La Dame de Vêllozo avoit pour eUe hypo_
.rheque j~ldiciaire '&amp; hypocheque convenrion ..
'nelle. Les titres qui frappent contre le Sr.
.yernede, emprllnrénc de l'une &amp; l'autre de
ces deü~ qualités : La conv;otiolUlelle dl: celle
de l'aéh dans leque l le Sr.I,Vernede fe conftitue caution avec fJum ifiion à t01,lte:s Cours.
11 eft convenu qu'il faut mettre à l'écart les
maximes du Droit romain fur l'hypotheque.
~n France, l'hypothequ~ contraéluelle n'a pas
befoin d'êcre exprimée,' elle fort de la nature
~ême de l'obligation. Quand elle eft reçue par
llne main publique, l'hypocheque eft de droit;
l'hypotheque conventionnelle, die Denifart "
v O. Hypotheque, n'efi fondée parmi 1101lS qlle
' for les conventions d'es parties écrites' dans des
aaes authentiques. Laçombe, va. Hypotheque,
fea. 2, nO. l , rappelle le même principe, en
-le fondant fur ce que nous avons de plus r/efpettable en doétrine. En France, dit,il, l'hypotheque naît de l'authenticité des aaes. Loifeau, du déguerpi!rement, liy. l , chap. "8 '

,,

J

,

nO. 9; Mornac, ad legèm 4 de pignoribus ~

li.ypothefis: De là naît le pril'l ~ ipé que toute
obligaDion.J reçue ,par 'main' puplique 'engendre
hypochêqlle. Ce n'eft pas le 'patte qui ~produié
1!hypothéque parmi, nous, c"éit la nature 'du
titre daris lequel l'obligation fe trovve renfermée. Ude éc-rite privée clans laquelle les
parties 1 auroient formellement expri (TI é l'hypothéque, feroie ,inuti.le à cet effet tant , qlle'
le titre demeureroit dans l"'ééat d'une écrite
privée, au lieu que par contraire, un' cirre
pub,ic qu'e'lconque ne pourroit que confliruer
l'hypothéque dans ' lle cas même bù ' il n'en fe.
toie rien' die dans l'aéte. Toue ce que nous'
venons ' de dire eft ~r-incipe inconreflable. Ici
}'atte de çautionnemenr ,eit reçu par on 'Greffier. L L'hypo,thequè tèonventionnelle eft 'donc
Indubitablement établie, r
, Il 'y a' même hyr~theque ju'diciaire, 'pu ifqll'il 'exiite -une Sente-nce qui 'porte la condamnation dans le, cas' où l'on ne donnera pas
u'ne affuran'"èe pa(cautionnement ou des nantilfemens fuBifans; de maniere que le titre pub lic &amp; cOl}ventionnel qui frappe fur le lieur
Vernecfë,~ 'fùffiroie feul pour ,pi-~duife l'hyp()théque ; ' m~is fous un autre ~ ripporc ' le "'cautionnement 'doit d'aut'iin e 'plu'S:&gt; pr o'du'iré l'hypotheque, qu'il eft l'exécutiéfl d'un tÎ'cre(public
&amp; jlldiciairé qui. de fa nature eff également propre à l(pro'duire, puifque fu!vant y~r~o,n­
nance de ' Moulins ; l'hYPbJheqile JudIcIaire
naît du jour de la condamnation.
.
Toutes nos regles connues &amp; fuivies dao!. la
pratique' entrent dans ce {yftè-tpe, béaucoup
micu'x ,ordonné que ,èelui ' qJi naiffoic des diffé·
J

n0 •

B
•

1

,

�....

7"

6 ' .

tentes regles du Droit romain· relativ~men: a ~l'
".

,

.'"

hy'pocheques. pqrmi nous le tiers ne peut jam aiS'
êrr~ .lefé. Les obligations fi!.~es p&lt;!r1une main
pubhque, marchept chacune ;\ leur rang 5( ordre • .
Il n'ell pas a.u pouvoir du dépiceur de favorife~
un créancier au préjudice des autfC:s &amp; · les
çbligalÏons partent du jour. auquel 'l~ dé\tl;
en a. été fixée authentiquement pa.r une main'
p~bh~ue. De là ~tÏent que,rles Ju~eœent d'a,..
veraClon proQconces en Cour féculie re , empor.
tent . hypotheque de droit, parce q,ue de.puis
ce moment l'obligation di l conlbtee; fo'n
fo~t. eft .fixé par)'incereofiçioq 'q'u(1~ mûn Pl,l-.
bll.que. Delà ~ient encore : ItArr~t rendu de~
Py;s p~u d'aan~es par la CO}lç ~,ws.la caufe.Qe~
creanc}ers du fieu~ faute, 12~ il $tag;Ï fiQ-~t d'unQ
de:ce rec.on!IUe en pa{~ant_ dan" l}.o itwentaire:
q~l .fe falfolt coram judù;e, On "vQi~ trolJvé le
billet d ns Jes p~piers inve~tori.és. Le ,débi ...
. teur ,;fr:.re du c~éancier, &amp; qu~ fe [(C;luy.oit préfent a llavent~lre . a [out )a\ltre ' ~,ffet ac da.os
tou,t 3Ptr'e objet qQe celui d'av:.érer [&lt;,&gt;n ç~l,i.
g~:lon, ~voua ~al dette a )'arpea d.~ bi~f ~
~JnvF~ralr~ fut c,hargé de}. ge~te ,qrc(o-nftanc,e.
9? agIta l~-Prifu S ).a , qu~Jlion '~e ;fç~vpir fi ce
fa~c ,BO~,VOlt ç,&lt;lI!l~lIruer . légalem~nt une hy
poth,:,q.y.e .. ,0,0, 4ifoit pOIU ' .la ' .ont~(ler (1Jl~'i.l
Ae" s ftgtdro~c p!1fi n ~'unç av# ra~iqi1 formelle, ;
~I,I ~ {Il y ,\VOIC ;p oint eq, d'affig:nlJ~j on . donQée
~ ~~5.ifiEet" ~ q,!'en6 n l'avéracion n'avait p"as
~ce pr?noncee ~n lugement. Mais .p'aùcre parr,
11 ~to~C expofe de.1a. part des çr~a !J ciers qui
pla 99!enc p.our l'hypothéq!J;~ t que l~ dat~ &amp; 1;1
&amp;oqijO:ance d.u . b}ll~t aV,oie~t, é~~ fixçes , .par

1

up.~ · m~ail) publique,. " 8( que c!ela fuffiforc pDUJ'
p,~oduire une hypothéql}e judiciaire, Cela . fut
alnfi)u;gé par l'Arrêt dont)çs principe.s furent,
que p-our co,nnicuer l'hy'po,théque, il fufl1[oit,
que l'9tb.ligatio, fût p~fiee du confentement
qes D~r.ties, par une main p~blique. ·
Suppofons p,ouf un moment ,qll~ fU,r, la
pretl\\€,re nouvelle de la faillite du tireur &amp; .
fur la requête de la Dame de VeÜo[o le fleur
~adan.que perc~ &amp; 61s, euffent: prévenus, la
~ente~c~ qlli .les con,damne à payer ou à cal1tionnti r , &amp; qu'ils eu~ent, donné ,volontair~-4
ment... cette '&lt;i;t.l\[ ion; que le fi~ur Ve, nede en.
corrféqp~nce eût ,pafië fes 'foumiŒ.ol\s parde ...
van;t .u!l_ No:tair~ , oÎeroit-,o,n foure lji~ quI'! cert\!,

Qbligat1o~ n'eR,g~ndre p.~s l'hyp~t ~e.'1gle? N~

tau.dr.o1Ït-il pas dire au co ~craire qU;e~l~ ra , prq ~
durt inévitablement, ,puifque Itobligq~iop feroiç
. f.\xée. ça~s ce ca-s ~ auth,en~iquée par l'interp,o
fi~io~ d~une main publique :,;;o,r no~~-fo~mp ~hi
dans Ae~ termes beaucoup. plu~ forts.. rLa mail\
pubUque s'y tro4ve, '1 ..F'~\l~ c,elle dU .G-reffier q\r\
a tou~ les pouvoirs , lj}, c ~raaere, Sç qu.i remplit
de plus . .h fonttion du Notaire. goy r tout c~ '
q~i fe paffe dans fOR ., ç. ,~ ffe; }Sç nous avons
çe p\us 'cetçe c\rcpnO:anC;i rpajeu r e q+I i fe til e
de ce que l'a th de fouf1l iŒon , re~~ par uWi
main publique, eft encore ,UAe exé t .ution d'u ~
titre . judiciaire, d'4n jl!gement p c;ond~ naçion. Ainfi l l'~ypothequ ~ ré[ulçe ·ld~u H leme.,Pf
de la pa.ture des aétes.
' ., .'
- ~&lt;Q I.!'loppofe ~ cela le fieur Ver.11i~ge .? Il pré
tend ld'1Qord que cett~.l ~.xR , theque r.élide f\PF

ter~es &amp; a.u~ p.d{lcip~~ ,d,e ~a Déc~p rftiq!,
l

'

,

c:

.'
.'

�1

8

1'7 r 7' z. o • Il s'oppofe l,a Jurjfprudence confulaire • .

9
1 contraindre à Payérl OU ' àiJC3"t~nner:.
O!

3 , -Celle de la Cour qui, ,,'il faut l'en 'croire a
rendu trois différents Arrêts par lefq~els il a ~té
décid é qu e les Sentences de cette efpece &amp; les
aéte!&gt; de cautionnement qui s'eo font enf~ivi., ne
porte~t poinc hypothéque, Difcuton? ce fyilême.
~n I,~I donne ,pour bafe la D éclarati on du z janVIer I7l7' SI nous renverfon:s ce f0nd e ment '
t,out- fera di C' ; le fy ilême croLllera fur fa b dfe:
Il fauc en ~conv~llir; cette 'déclaration fue
faite pour prévenir ou pour faire ceflèr l'abus
des condamnations anticipées, au moyen dèf.
quelles cerrains créanciers fe faifoient ~ av.n.
tager au préjudice des aUltrès ' , en faifant
prononcer, du confencemenc de leurs débiteurs
~~s condaPl,nations avarie l'é c"héance '' des pa:
pters • • Cet "'abus eil condam'né 1 par i la loi" il
dèvoit l'être. On ne peut régulieremen-t' ni fe
faire payer, ni faire condamn'~r- [on débiteur
àyant l'ét:heance de la ,dette'" Le Jugéinent 'de
, cl amnat,!.O'n
" ' pronon,e
' é avan1t cette écheance
con
&amp; confenti par 'le déh'iteù r ," n ~ "peùt êt re c~n.
~déréq~e comme" VtÏ Jotlvragf d,e ff a uti e '&amp;
?e connIvence. MaiS la) con damnation ' fu'r la
fii11ire du tireur n'a '?ieri ' d'anticipé, 'CElle 'efi:
~~1tns J'ordre &amp; les ,prIncipes " dù ~ droit - -'~o m­
~~n. Il en eft de cette condamnation ; co m.
m_e de celles qu'on fait l'prononcer co ntre 'un
âébiteur
d'une rente confticuée qui vi ent d' a',
Jlener Line partie de fes biens. Sùivant li natur.e ,de J'obligation, il n'y avo1C pas Ijé~ de
~e faIre condamner. Mais par J un é vénement
Imprévu, par J'embarras &amp; ~e dé[ordre'lde [es
affaires, Jes voyes foat ouvertes pour le (:tire
contraindre

S&lt;?,u,iea~

',dra t'on qu'un Jugement de,I çe,tre nature ae
' produit , pàint hypothéque l k .. q.ue J~ caution
~"'q'ui patfe fes foumiaions ,'eJ\ l exécution l d~
Jugement ; .ou p~devant l Url) Notaire, o,u au
. , Greffe. d,u rIage qui 3" Sente-ocii'l n!e(\ 'pas ,hy,pothéquaitèment obligée? ~c~a ici le n.lêrpO
.cas dan's la regPe ord.nai~. ,~ ,furJ d~s"l ,ir(;oQr­
tances uBieS, le Jugement 3ndcipé, optenu.
co?[enti aVÂn~~I'échétlnce ~ ~~I papi.er! "~~I p9rte
, pOlOt hypotheque ,"plUçe" q.u~~ &lt;ml;}~gelllie~t ~
volonrairé, parce. - que le . d,é,b.itew,'iJ '_!Je... Ipeut
, Il'avoir laiflë rendre .que pal ,fral,lde ", puifqu'il
lui fuffifoit d'exciper,-de, ce què l~ &lt;le~~e 'n :é..
· tQie point ..échue. ·MJl isi q~~ndt par , un .,éyéne ..
ment fUE'é:rieur &amp; i de 'ipure ' fataJit ~ ; le ti ..
reur vient ' à manquet, il ' n')y ~ , 8ç ,lfè'.peut
y avair fraude; t le dépi~eltf &amp; les . créan.
ciers n'ont', p'as )prép~ré d,a,ns ce cas .'4c. vénel1?ent ,qui donde lieu, à ,I'échanGe ~ cet
• événement donne ,ouverture "tl'exa8:ion de la
," créance '-ou ' a'u cautionnement '; c,-s deux mo:: yens de ',droie que, la' loi do~ne, dans ce cas
· au "' porteur du papIer, ne fane &amp; ne peuvent
· ' pas même;; être moyens d~ fraude &amp; 'de con...
i lJlivence. Le porteur du .papier fibi invigilat
· 'J'&amp; 'li lbi veille auffi pouc..IlIi en lui fournir.
.,' .fant le~ moyén ou de remp.lacer [arr affuran.
~ ~ ce ,?U d',exiger le, fonds de fa c.r~a!lé,~ avant
• - le tems; Si dans ce cas Jal' dette ea échue
J"" légllle'tne:nt. &amp;
fans fraude, les moyeq~ que
:: la loi ' lui -donne pour y pourvoir ne peuvent:
',ê tre ni impuiffants ni louches. Si ,( dan~ , ceC
J v. é tat les. voies fon~ ouvert~s pour félÏrJ , re-D~

c,

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C
/

•

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r

,
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...-':-

�un

/

10

• ore
Jugemèl1t de cc:aodam.natiori ou p.our
.. fai re ôrôonner lê :cautiollllement ', Je Jugement
:' rerithv dans ces -cÎrton(lances, doit être corn_
... tne tous les autres. Il 'doir porter rhypothè_
1 qUè,) H ferait dô.! la dernie're inconféquen.ce
que d'~\(rê p.éRlNéS voies, fuOènt ouvertes pour
faire rendre ùr( JIS'geiuénr . in orainee juris , &amp;
que ' de l'autre 'ce Jugement rendu légitime &amp;
mêti,1e nJcefi'a'j·re par la fcirce des événemens,
Ile portât pas ! hypotheque~ Il feroit abCurde
' qu~l t'ès principes autor ' f~nt le créancier à Ce
:l fair e- cautionner, cetee ' catftion ,palIànt par une
l' m àin ~ publiq ùe
ne fÛC1\pa.; confiïtutive de
. J!hy~ôt'heque cbinme tous, les autres ,.titres de
~ rcerce rrfature, qllÏ ,font au;hentiqués par l'in.
i't e:tp olitibn foi emnelle d'w&amp; main J}?ublique.
.. T-t:lüi . ce qù'J n p ~~rr,O'i[{f'dir,e 1 de " plaufi'b le
• c'oi Hre :.J t e .Cy ftêmê , 'd oit fe '~TédlJ1i'l'e " â un {wl
. ' n ot ; le voici ':bO l1 peut loppafer~ ag· . ,créuicier
-poiret ~ du, biH6t" que J ~'j cJuger:nen t:.q,ai porte
• . la cO'n'thtmnaÜbrf'fous J'alte:rnative ,d.e ,caution- rier, 'n'eft éÉaMi. "lûe f" dan~ .l'Qbjet ~-de . lui r,e m·
~. pl'geer r ,Jes a.aiJ...:ances &amp; 'le ~ , mUltl?aèm-ens ~'jl
~/,cavolt' tllfns ' lé " principe ; &amp; qu'il l n~e(l pas :j!lf.
:-·.'~è .q ~ 'o:n) L1i 'MnlTé une '!hyporheque .q'u' il ~'a:
, vOJt " P,él.s ' :.auî'~;(~"ilnt. Or-;' cet .a rgume-nt :q ul
~ ' pa roîc ' d'abord '{p6deux l relt tout.' aiJàit inf.o ll- 1 tt:rlablè , tant l ~tn ;'prilTcipe:' q ll 'e~ ;.équjcé. ' tEn
:' ~:p'rinéipe, ,il ell certain .q ui: fi , d'u'oe ,' part· le
~ .~'te#ore J eft ê éhû.,, :pàr la forte des ëvooomens ,
~!~:il jj'!ellpas p'Offfible 'q ue de-' Pa u t're: 'loe Jv'gement
J' cdc:&gt;t1tl l'è~ V'0ie~·' fc.)î1C ouvertes'·, n'emporte ' paine
~e . h1f&gt;~t hèq \le. &lt;~ous à~Qns ;ta,Àtôr ,donné' la par:': iÎ c~' &lt;l11 'cr éa)l det- à conaitùcion de: rente ' qui
,

n
p:ey~ p-tèndre la voie de fe f~ire paye,r ,ou captlOnoer;, quand fan ' déb iteur commence à décliner notablemettt du 1;ôté de fes facul t ~s •
Le droi~ de ce créancier n ~en ell: pas moins
.l~. ~êrj;}e .quan9 , il eft -porteur d'une fimple
eCI'ICe pflvée .. , D.ans ce cas le l..tgemenr qui
intervient n'en coofticue pas moins une hypotheque .légale ~ pure en fa faveur. Il n'avoi't
pOUrll\n'C d'autre droit- que celui de fe faire
remplae.e r fes pfiùrances primitives', ,&amp; il fort
. n_é ,JO.~p,i:" s du Jugem.,ent, qu'il obti~ nt &amp;. du
.ca4'qonilement qu 'on lui donne en ,conCéquence une' hy,pot-héque qu'il,(o'avoir p,as aupara •
'. vane. C{jeft donc. en ', pr,inc ~pe une ,9i,t;,n mati:.. yaife ',J'~ifqn de, dire au porteur id llt papier:
vous n'aviez p:oirit d'hypothéquê &lt;tvapt la S~n, tence ;,ce Jugement ne doit ~onc , vous ,e~ doo.
11er allcpne. \1 faut' partir, du Cy{têm~ inv~rfe ,
&amp; dire au contraire qu'à la véri é , le créao. cier n.'av-oit point d'hypotheque . avant le Jugeqle ? t~ ; mais q.ue dès ,qu~ l~ d ~ oit de ,f aire
r~ndre un 'JlIgement, -s.e(l , ouver~ en fa fa.
, veur, ' 1 il a d'L jp L!ir auJ11 ~u droit d'hypoth~.
que , .. q.ui n'iç(l que )la .fuite inJépara.b le &amp; 'lé. cefi~i ~ eHlej t.ou,t Ju,g,e ment légal, &amp; de H&gt;ute
" ôbliga Üo.n form~~, par j~terpoficio~ d:une tyain
pub_h q4 e... p.aGs l~s ciq;oll(lanèc;~. où ft: HPp·
voi.t (la ,n"me,.de Vello7.o, il faut., remp~!lcer
les' affùr-al1.c~s,du créancier. Mais quand on les
remphce par} ugement ou 1 par
aae reçu
'pa-F' m'ain publique , l'hypotheque ,doit s~en
'" en(~i\(re. Elle le d'Oit mçme en équité 'autant
.' qu'.e tk .;pri'lcipç. ~e remplacement ne fe ~çit
pas entier fans cette hy potheque. Souvent mê.

un

L

/

"

•

�"

me , ' il ne

.'

"

1

' 11.

l'dl pas même

21

ec cette
hypothtd
•

'lue. Et en effet, quand on pren un papier
'muni de plufie'urs fignatures on ne, s:en cbarge qu'en proportion de la bonne ' o'plnJoa" qU'~1l
a des ditférens fignataires. , Souvent te- mell.
leur vient à manq\ler. Comment le remplacet-on ? Par une caùtion marchande qu',il ;p'cŒ
pas permis de difcuter, &amp; qui 'ne remplIt pas,
i ' beaucoup près, les idées ~ l'efp?ir .de fol.
vabilicé que donnoit lors de l'obhgatlo~, la
fortune du failli. Le porteur ' du papl.er eff
forcé de fe contenter de cette affuran-ce bonne ou mauvaife. On lui don'ne ou l'on P'e.ut
-lui donner -pour caution uQe pérfonne.' dont
elle n'auroit pas açcepté,la fignatur~ ~ d,ans le
· principe. Il ea ' bien juRe ~~taù mOInS ce
• qu"elle perd d'un c~cé , èlle pUlfi'e le Je~agner
fie l'autre au moy,en cle l'hypotlleque , ~qU1 n'~fi
très .. fouvent qu'uh faible déd~mmagemeht, at·
- t~ndu les hypotl~èques antérieures (I1,1 'lide" j u fi~ur , &amp;. l'impuifiànce Ol) fe"trouve le p&lt;?rteur
-.du pap~er d~ le ~ifcurer. L'on dit l'i~p~~ffance
• de Je difcùter , p~rce' gue p~rfonne n Jgnore
- qu'en pareiL cas oa:ne iddbbe qu'une c~ution
~ marchànde &amp; c_ohféqùemmenfu'ne cau~ion qu'il
·o"eft pas p'ermis ,lé difcuter. Il (uflic a~ dé- bk~ur de préfenter un Marchand fur pi~d &amp;
non failli. Il en donc non. feulétnent jû~e 'J
. conforme aux principes , maJs' de plus · d'une
(ouveraine équité ;) de faire marcher rhypo: theque ~ -la fuite du Jugemè~t qui ordon~e le
:caucionaement , &amp; -de l'obligation authentIque
&amp;. Colemnelle qui confomme ' l'exécution de ce
, Jugement:
'
'.J
&lt;
J

1

Aprè.

I~

, Après ces préliminaires., il eil: aifé d'entendre &amp; d'expliquer la Dc!clarati&lt;?n de 17 17 comme elle doit être entendue &amp; expliquée. Une
premiere difpofition de ce~Ce loi nous eO: oppofée aifez ,inutilement. Il,
eO: dic que le
prote il: faute de payement quoique fignifié ,
Il''e mporte 'p oint hypocheque, quand même
ce proceO: eO: faie après l'échéance. Cette
premiere difpofition eO: trè s-juO:e autant qu'étral1gere, à notre cas. On n'avoit pas befoin
de . ce~ce loi nouvelle pour établir que le
proceil: Ile porte pO,ine bpoc1ieque. En principe il ne peue pas la porter. Le proceil:
n'eft rien ..de plus qu'une
ou, fi
. dénonciation
.
l'on veut en,core, une InterpellatIOn de la parc
dll porteu~ ~u papier • . Le Mb!teur n'y meC
rien du fi~n. Il en f?uffle fe,ulement la figni~
hcation , paffive, &amp; po.ur ~ngendrer l'hypocheque, il faut le fait, Je confencement ou l'aveu
de deux parties. Il faut de plus que ce fait,
' confentement, ou aveu, fait conO:até p!lr l'interpoficion (j'une main publique. On ne trouve
dans le proteO: que la préten~ion du créancier. On n'y trou~e ni aveu, ni fait, ni con ..
fente ment du débiteur, contre lequel le proteft
eO: fait, &amp; q\li e~ , reçoit la fignification. Il
n'eO: donc pa's é~onnant, il eO: même confor~
me à toutes les regles reçues, que le proteff
ne' produife point d'hypotheque par fa nature •
Mai's il y a bien loin d'un {impIe aae de prote il: , où le débiteur ne met rien du fien à une
condamn~tion prononcée par le Juge, .&amp; plus
loin encore de cet aae de proteO: à l'a~e
exécutif du Jugement, par lequel la caution

y

,

\

.

D

,, '

.,

�•

14

.,

'

fes foumiffions, en les confignant dans

a 111e
p
,
a' d'
.
' u'n 'dép ôt public, fous la reda Ion. une .maln ,
lT.

1

publique . Le protefr ne porte PO,I?t ~ypothe.
que de fa nature, même après 1 echeanc~ de
la de tte. Le Jugement &amp; l'aae de caut1o~­
nement ne peuvent que la porter, quand Ils
ne font pas volontaires, &amp; con(éque ~nment
frauduleux, Be q~and ils interviennent cogente
neceffitate juris. C'eft notre cas.
Une autre difpourio ri eft rele~ée f~r cette
Déclaration de 1717. Il Y eft dit qu aucune
hypotheq4 e ne pourr~ naître des Jugemens,
Sentences Be 'Arrlts lOtervenus fur une affi~ ,
gnation donnée -au débiteur avant l'échéance
des billets, lettres de change, Bec. TO!Jte la
fo r ce dè l'obj eaion réude. d ~ ns ces mots:
avant l' échéan ce" , mots qu'Il faut entendre J
&amp; ne pas en ab~Cer. ' Les. Sentences re.ndue~
volon ta irement, [ans qu~ rten en. effet ~It devancé l'échéance) [9nt Infufceptlble's d po theque. Cela devait être ai?~, parc; qu Il ne
doit pas dépendre d'un de,~lte.ur d avantager
u"n de fes créanciers au prejudice des autres,
lX de lui donner par anticip ation un ti tre
prématuré de condamnation. D ans ce c~s) ~a
condamnation ne peut tenir qu'à la conn1ve n ~e
du créancier qui demande avant le te r me, Be
du débiteur qui confent m.al à prop,os à, la
con da mnation. C'eft le vrai cas de J affignatÎon donnée, Be du Jugement rendu avant l'é~
cn éa nce. Mais en eft.il · de même du cas où , par
la fa illite du tireur, le porteur du papier eft en
droit de demander ou le payement, ou une alfur imce nouvelle? N'eft.il pas vrai de dire que ,

?'y

,

- IS
d.ans ce cas, il 'échoit ou payement, cru cau-

tlo~gement? Il n'en donc pas légal de foutenu que, dans cette hypothefe, l'affignation
dl donnée avant l'échéance. Peut-on dire dans
ce cas qu'il y a connivence entre Je créancier
&amp; le débiteur? 'n'en·il pas évident au contraire que la faillite du tireur a fart naitre
l'échéance avant le tems , porté par le titre?
Les Jugemens de' cette nature ne font donc
'
fi. cOOlequem_
' Ir '
~ pas re,n dus ava?t l "ec luan'ce,
\)\"
ment , Ils ne , font frappés ni par la .lettre ni
p~r l'efpdc &amp; les principes, de la Déclaration
de 17,1 7, puifque les Jugemens, dans ce cas,
font fi p.eu rendus avant l'éch eance" que fi le
débiteur s'avifoit
de ,les l'co'ntefter
,, ' il feroie
l
'
,
cond:amné fans difficulté ,. &amp; s'il n'y a point
,d'anti~jpation, s)l n'y a rien de prématuré
' dans l'affignati.on &amp; dana le Jugement dont
elle' eft fuivie :en pareil cas; la condamnation
ainu que.le~ aaes exécutifs dont ils font fuivis ~
doivent produire l'hyporheque quand elle réful.
te de (a nature &amp; ql,lalicé defdits aaes.
La feconde difpofition qu'on releve fur la
Déclaration de 1717 ne touche ni direétemenc
ni indireétement le cas qui nous agite. Cette
difpofition prive de toute 'hypotheque les reconnoilfances .Qu . .aétes volontaires que le dé..
hiteur peut faire en faveur de fon créancier,
foit pardevant. Notaire, fo it au Greffe, avant
l'expiration du terine. Ici l'on trouve la ' même
idée, &amp; à peu près les mêmes mocs que dans
la difpofition précédente. La force de l'ob ..
jetlion eft' dans cette claufe avant l'exp irat~on
du terme. Mais pourquoi. ne pas vc&gt;ir que le

,

"

•

,.
,

�,

,

:16
.[termtheft expjr.é ~u qlle t;éèh~ance

IJ

ea

arrivée
_pa .. le cas -inopiné', de la faillite du ' tireur?
LDès-lo.rs la . reconrlOilIànèe ') n''dl pluS' volon.
t taire, quand ,mêm'e . il n'exiO:êroit pas " un juge.
' ment p.récédent., 11~ faut catitionner ,otl payer.
, Dn ne peut don'c 1pas eXèi,per dè ce que le
1
~ terme 0' erolt pas eXFlre:"
.
&lt;;
L a t i oüàeme difpofition qu'on
releve de la
,
_Déclaration de 1717, 'préfenre la même dif- .nculté ,&amp; reçoit la même réponfe. La loi réi fer ve au r. porteur du papier ' d'agir après l'é.
chéance ~,.rle nippor,t er des ; aétes ou ' cjes J ut gemens capables
d'acquérir une ' hyporhéque
",fur les bjens &amp; effets des àê~jteurs , &amp; endof" feurs. C'eO: toujollrs ' l~ O?eme fyO:ême-. On
: nous dit: vous ne pouvez acquérir i'hypo. ~héque par aUCUn titre ' avantt, l'échéapce; &amp;
~ nous répondons: ' vt:&gt;u~ avez rglfon; majs après
d a faillite du tffeUr, ilëèh'o it ' payement
, ou cautionnement •.' Quand le ' débiteur ladre
. prono~è:er l~ c:,"~danina:i().n, .Jl'htpot,heque ~O:
une fUlce" neceiIalre du 1éîg~~ent qUI la pro-ilOn ce. rQuand la potion eO: préfencée &amp; re-çue par 'aéte puolit;", ou quand les foumiilion s
' e,n fo~t p,a~ë~s ~,if "Greffe, • comme il n'y a
-J'len d anticipe, tien de fràûduleux dans tau.
,tes ces procédures ,le tit Yè de foumiili on
,donne hypo'thegue " par cela feul qu'il eft
reçu dans ,le teins ); dans l'ord re des princip,es ,
&amp; qu'on y reltcontxèJ'interpofition d'une main
-publique. Il n'y aurait poinl' d'hypotheque s'il
.n"exiO:oit , poÏnt de Jugement, &amp; fi le portèur
du papie t/ fecevoic un remplacement par écrite
privée; ' mais s'it échoit de fe - faire payer,
ou
f'

•

•

1

ou, d'e,uger pn cautionnement, fI IéJ cQndam.p '" ~ J J ' ' .
. obv,enû-e; lir.. 1é
n~lon
èll olen &amp; Valâblement
ëaÛcld'nnJmi~Jt éto?('n'écefi'air'e' &amp;: ibdifpéhfable,
p~ U!:.orl S'elb,p,çcher' d' ' dIre
ce 'cis "qu'i.I
J?'eO:' pâs J lOttble' de h'fufer "hypotheqUt! auX
d
( , r '1' (1'
J
,
,
,
"1'"
; ,t Hre.s.' e cette élpecè,
l
·' ~Il faut iP1u'ta nt pj1us la leb ~ètdhf~r: 1 qu'il
s~~ gft iti~, d',~n !i1er;,"',9U.i ajê'{f~ point frappé
eâr la Deél~rat1oo dl!-, 17~7" car fi pair exempie, l'e ' d~1iteur donnoit vp'!ont1tiremen,t , une
èua~tion _f~'r, aéte ~ ~~b~i'c au p~r~êur ~u ~apiet
avant recHeance du term'e " 1'11 naltr:olt de
~ù~ af.Ye&gt;r~-e .hypo, r,h ~~lIe f é~~t~e ' le tiers ~déJulIeu;, L,e'~ \ c~eancfers 'du debl~eu'r n'y ferolent
point lé'fés} ,&amp; ~a' 2f&gt;éclararfon de -l iI 7, ne
p li rl~ ~ q4~ Vâu' débireUt' ."&amp; , dé {es créanciers, A
corbbién - plug' folf lé ' (aifan cela feroit-il vrai
&lt;ontre )ê )îers
prête fan cautionnement,
cpgen,tê ''jd'f e J &amp; de , m.an~at~ JlIdicis , &amp; qui le
prête dans un aÇt'e- autl\entlque, capable par
lui {eu.l'de ;produ'jre l'hypotheque? Ainfi rien
de pllJs fage que la 'dj(pofition de l~ Déclaration de 1717; mais il faut la fixer dans fon
cas. Elle ne porte que coo'tre les tières con·
cercés av~nt 'l'échéance entre le débiteur &amp;
le créancier ~ . contre les · titre's volontaires
qui ne -pourr~ie~t pr~?uire .qu'~ne ?yp0r.heque légale, parce .. qu Ils ne pourrolent etr,e
que l'ouvrage d'e la frau~e &amp; de la con01vence, qui ne l'Qrtent enli,n que ~ur les condamnations &amp; les reconnolfi'ances Intervenues
àvant l'échéance, qui ne p,e uvent cooféquem.
ment ava'ir aucun effet contre les condamna~
tians intervenues &amp; les caurionnemens pre.

'dans '

qû

,

,.

!

,, "

A

E

,

�18

tép a près f' éclJéance opérée par lél; ,falliee du

ré-

,

tireur. le fi eur Vernede, doi~ convenIr que
ch éClJ)l ce - des p apiers s'0)4yre çn pl'Ufieurs pl~(
nieres &amp; dans plufieurs cas; elle, ,arrive par
, l'expiration du tems porté dans' le papier;
c'eft la maniere la plus o1lninaire de~ l'oi)ér~r.
D'a4~re part e-ll~ ' s'opére encore da:ns . plu-,
fil'!urs autres cas" Ain fi,. par exempl ~ " ep cas de
dé co nfi rure o~ de faillite du débi êeur, to~st
les billets font' éçhus ipfo faao. ~n cas de
faill ite du tireur, il échoit ou de pâyer, QU
de cautipnner. Lors dOllc que la Déclaration
de 1717, a refufé l'hypodleque aux Juger
m enrs'&lt;, ou contrats lurv~us
a,vaDt ["h'
, ec eance,
elle l'a conféquemment aççorçlçé à tous les Ju.
ge.ments '&amp; 'contrats inte ; veous.après l'échéance, de qu elque manieré que;, cet~e échéance'
a rrive, fa it par l:é-vénement des tems marqués
dan s le billet , f oit par la, furYenance des
aut re cau[es qu~ foot capables de . l'opérer
clans l'or~r e des principes. La Déclaration de
1717, parle de l'éclz érwee indéfiniment; elle
Rade' donc de tou te écheance quelconque. De
là il [uie que les Jugements' &amp; contrats, n'étant privés d'hyporhéque, qu'autant qu'ils
furyiennent avant l'échéance, l'hypotheque
cloit avoir lieu, quand la nature de s contra.t s
t exige, lorfque les titres n'intervienne nt qli'après l'échéance, quel que fojt le cas qui lui
gonne ouverture &amp; qui l'opére. Le penfer autrement ce feroit fe croifer ,contre les propres
term es de la Déclaration qui parle de l'éçhéance en général, &amp; cO/lféquemment de
t uute échéance quelconque, puifque la pro-

fi '
. cl fi .,
I9
po WO!!ln é nte vaut autant q1le l'ùriivedèlle.
- Ce [eIoit d'autr:e pa1't liir.er cette Déclaration
el,le ,~ême à l'inconféquence &amp; à la contradlttion.1l y au-tloi,t effeaillet'nent l~une &amp; l'autre
d~n,s le. fyfi:ê~~ contraire" par leq liel on VOU"
droit dIre qu IL y a lieu de demand~r la con.
dll~nation .&amp;.le cautionnement, &amp; ' que néanmOins les tHres qui porreront l'un &amp; l'autre '
quoiqu~ légitimes, quoique au.tbemiques
folem~eh, ne p,roduiront point hyporheque.
MialS, nous dit-on, trois différents Arrêts
- n'odr-j,is pas j~ g é ,la quefiion qui nous agite? '
Le : p ~rnclpe n e1l-ll pas d'ailleurs confacré par
la Junfprudence "Confplaire ? Ces trois Arrêts
~in? qu~,' la J.urifp~udence des Juges Conful;
, erOlent egalement Invoqués l'année derniere,
, dans la. caufe du fieur Efcure qui foutenoit
!a m~m~ que,fiio~ que celle qui foutient au, Jo~rd hUI le fieur Yernede. Le fouffigné prê. tOit alors fon (Dlolltere au fieur E[cure il
!aifoit valoir les mêmes raifons, Îes mêmes p'ré ..
Jugés. On lui difoit au conrraire, que les Juges Con fuIs ne créoienè pas les maximes, que
les trois Arrêts avaient leurs circonltances par.
ticulieres. ,On entroit même dans le détail de
ces circonfiances qui prou voient qu'effeaive.
, ment ces trois Arrêts n'avoient pas été rendus en pure thefe. On ajoutoit que la Vécla.
ration, de 1717, ne frappoit que [ur les papiers non échus, &amp; non [ur ceux dont l'é ..
chésnce étoit opérée par la faillite du tireur.'
Le [oulIigné fit envain valoir la faveur du commerce,' l'ébranlement que la Place de Mar..
. feille pourroit [ouffrir par le renverfement d'un

&amp;.

,.

�Q,O

~

"

2l" ~

dans ce r;cas le débiteur &amp; : les en.do1R\JI's foata
c~nrraïnts, &amp; nG&gt;n condammés. Ceète \ r~bj'eC ;)
tlon ne confil:l:e -qu"en pawle; ' Le ' débiteur k :.
les endofiè~rs.J, la :faillite d'u -dépiteur ' ar.rivant ~ '1
font contralDts ol;l ,c.ondamnes indéfiniment. On
emploit indifféremment l'uh ou l'autre de ces
de~x terme.s. ~eu~-on con,traindre quelqu'unI.
qUI ne ferolt pas condamné l',? Ainfi dans ce p
cas le billet efl . échu vis-à.vis le débiteur , &amp;1&amp;
les en-do~èurs " fi mieux ils ,n'aiment 'caution • .
ner• .~'ils opltlent pour le paJement , la Sen..
[~.nce les c~n~itu:e débi~eurs :a:e~ hyp,? theque,. .
S Ils.fe ;déreImtnent poude:l:cautlOnnemenr la
Sentence ~Qone dJ.,y;Potheq,~ ~ &amp; l'aéle de foumiffio !l0aoffil l- ~ r1 1
',/u )
,
• Ce1a :lr~ond là :Hobjqaioît qu'on nous fait,
en noU,S dlfant q~e l'aéboll ,[ dans ce :cas , prouve la non 'échëa1lce 1du pil:iet " puifque le de- ,
rnandeur ,e(l .obligé de fe. ' €ontenter du cautionne,ment -, q.uaÀd le débiteur veut le lui
donner. La faune de l'aéliorr' pTouve dans ce
cas que l'échéance n'eil: pas formée par ' le
tem,s ; ma'is elle ,eft formée . par le défaut ou
la ce{l'arion des afIùrances convenues , dèslors 'il fau'tJ ou pàyer ou cautionner. L'éChéance eil: tombée quant à ce. Il faut donc qu'j}
exiil:e une hypo,theque foit- par la condamnation, foit enfui.ce du cautionnement. Il n'eil
pas pofiible qü'u.n~ J~gernent légitime &amp; nécefiàire fubfifle fans hypotheque •
Vaéliori du porteu,r, nous dit-on, eil: fem •
blable à ceHe du porteur de la lettre de change
qui n'eft pas acceptée. Ce porteur revient
, contrç le ,tireur; il lui demande des furetés.

.point qui fùrqu'alo-rs -avoil! pafiâ : pour r.agIe , dans
Iia;ville de Matfejll~1Lt Sr. E'tôre fut condamné
-par Arrêt' dU "l7 jurn 11775 , rendu au' rapport de
~M.le Conleiner de Thotame. Me. Decror~çour.
- cier de ch'lnge , filbtiœt 'gain' ?~ I .ca~fe : . 11 pré&gt;(tendoit que le Coinmerce n'ell lfOlll f 'F'as ' plus
- mal pour oela. l1.avoit raiforl. La ~ou~ en
. ~enfa de même , P,~w~ q~'en effet il n y a
:;.nulle fraude, nul preJudice a redouter. en don.'hant hypotheque à des Jupemens qUI la por2tent de leur nature, &amp; qm font renqus necerorce f~pe­
"faires par . l'échéanct l qu'opére
'.r.ieure de~ événemens. Cette echeance tIent
cà la condition ino.éè 'qui . gouverne tous !es
papiers de ,Commerce " puifqu'il ,eft de PU?(cipe fondamental &amp; : non contefte que la fall: lite du tIreur fait échmr le billet fous l'al- te:rnative qu'a le débiteur de le c~utionner.
__ . .on e"n co.nvientà la pag. 14 de ,Ja ConIfultation rapportée par le fieur Vernede: La
-faillite du . tireur opére échéance du blller.
-M,ais on feot tout de fuite qu'on en a trop
~it &amp; on femble vo,uloir réduire cette échéance
- 'l1U 'tireur, ce qui n'el! pas exaél : car il échoit
' contre le débiteur ou cautionnement, ou con.damnation, &amp; l'ulne &amp; l'autre de ces de'u x
voies donnent, hypotheque. Si le débiteur op.te pour le payement , il l'effeélue
-compte, on en convient, parce qu'il n'ell:
.pas jufle qu'il retire un change po~r ?e~ ' de~
.nie rs dont il efl payé. Mais les princIpes qUl
régiffent les loix de l' efcompte, font. à ceot
. lieues de ceux qui gouvernent la maoere des
dtypotheques. Vainemerit nous oppofe-t-on qu~
dans

,la

r

Jous el-

,

\

F,

1

�~2.

EJr, hiclI,r nous y ~ confentons: q~"on parte, de '
CClU#~' ptHicé. Si da'n:s ce cas le. tue\1r fe lalfi'e
cQiSdamner à payer. ou 1 à cautionner" le ~or­
teur n'aoea .. t-il pas hypotheque en executlon
de la , Seo,t ence qu'il aura rapportée Le, Jugement qlli 1po Fte qu'on donnera caution n ~ft..
il ip'as / aupiburif d'hyp-otheque ? , ~a caution
qui paŒ fes fouml1Iion~ au ~rea:e n e~;~I1~ pas
aoffi obligée hypothécalremeoc ? .Et fi ~ echeance
ea- 3tllj1(c:e: quant à ce , ,ne faudra-r.l! ~as que
lés titreS fapp~Iré~ t;nfu,~te ' de ceOte rec'jJance ~ 1
ayeoC' léur pleIn &amp; ' entier effet 11 • ,
"
r Npus:. fommes ,b ien !éJoigpés de dl-a L
que I~ ~
déclaration: ' de 1 1' IT~' eft ri-g~.ùreu.f~ fi nous dl.
fons au contraire qu'elle eft très-June~ , très­
fage . mais \ i,lr m'~ fmlt ,pas la P?rte:i"mors de
fon cas. il faut :· la , fixer , . fqlv3:n.t de s ter.
mes &amp;. l~s principes qu.i l'ont ~ia'é~r: aux Condamnations rapportées &amp;c' aux t1t,e~ ~teF~e.nu~
airant l~échéance;. 'Ldute échéanGe qUI légltJmdJ
ou oécefficeJa,conda'riinacion du débiteur' , oti
la fOUl111ffi'on de ia caution, forme ùn\titrc; fût:
Want POÙll acqtJérjr _l'hypotheque, n?étarrc pas
poilible, que cette hypothecjue. ne foie p'~s Ia ~
fuite ' d'un Jugemenc &amp; d'tlll ClCre .alithènuque&gt;
~".. l~
· .
"
1:
u..;'
"olume.
, ~\
~
, Faut-il raifonner: encore fur le.s' motifs de
la déclaration de. 1717 , 'nous y ct)nÎlen r&lt;rns ,
ce.s hypocheques fraudùleufement acquifes , &amp; ;
qui ne feroient que le' ftiJÎ"~, de.'la cbn~i vence
elltre Je débiteur ~ &amp; le creanCier fer-olent la
ruine Hu Commérée; des Jugemens"rendus 'l é..
giririlément des titres au.thentiques 'ntervenus'
:fàns fraude' &amp; neceffitate juris 'cogenle , dé.'

!

L

,

)

JI

'

,.

•

/

toute .hy'PQ~~equF~lCeroj~!J:c

.pouillés de
Je com~hle) dé J~~conf~qu~nc-:. ~ Re nlarFop.;~AA'qjon
en mlltlere
de Je!7lilatlon
.. ' Ol1 j fer)olt
'nalCre
r
- (JU,
{)
Jv L
ri ";l'I. ,
e.n ma f~~~u~ l'~é\ia~n. pOl1fo p1.~.J iP.l~~,ur~r r un
tItre , &amp;.,c~ [l'ffe îerfJ~. né~p~Q,..~n~. pr~yé. Q,e toqc
fon èftet, tout au mOIns d l prtnci[?al.L1ui eft
"h l
h 1.I "
•
1.,
"
celUI' ~:
ypot eque ~ O,? 1"1~ 1 donner9itJ malgré mo} r\ln no~~ei!u. dé,bI5~u~ '", ,que je , ferais
forcé ct'accepter, ~ Je n'au rois,.. pa.s au moins
. la confol~tion fu~~ëliaire :de; rhypot~~e~q~e 9 ui
, 'p;ut ,fe.~!iLJ m~ "Y~Jger de 5r,.queje fH!sJo~cé
&lt;d acc:ep'cer un nouveau' déb,te~r .q}1j "f ouve l!t
li

r , :.,

t

n'ap~ o ~a .confia~f.~; p~r[~nl}elle. d' ( [J J'
Q.u ond fUlve, nÇ&gt;1u,s y, co~r~9 cons p~}Jr: ~o ma..

'lfIen~, r)S~'? 'C}~ fuf~'e ' uH ipaJt,Ïf~J,ier ,q~i , fa .chez
u~ Co.~~~,(erP1.l~l,pla 5~r, îo~ l argm~ uWf ,des

billets à~ r Co~lD~rce tJ~1 ~e fî~Ii~ , p(m~ [ ~lt qu.e
état ' !l :~, e{J que. creanclrF chlrogr~­
'dans cet
r
}&gt;hairer' ) ...., i,nâis ' j~ i eçoit les fignatur~s- convenues aU5'que.lI~s ~}$ a cc.n:fi~~~e,_ ?~ .. ijUl ~onten.
tent fan , oplOlon. pans Ge.cI fça,t . Il ;.q.O}t Ce te..
'nir pohi l dit qu'il n'ell que créancier chiro ..
'g,rap~~ire) &amp; qùe'
'fic
jl '~e fera
rJen ' de ,plus. l'1als fi l'éc~ç.! ~e!~ c~~(es chang e , fi pat l'évén~menc imprévu d'une faiqüe ,
..1 '
l J \ ,J
;;r J n r
1
r.
il vieot à - perdr" une de. f~s . }lgnat\lrffs , . lur
la foi gefquelf~s ,il a ,contraaé, s'il ,e.ft auto.
rif6 à inrente~ u~ne ' aétion, à 'r apporter un Ju.
g emen't;
fi dans.) l'exécution
,de 'ce, titre, il eft
,
r.)
force de fe contenter de la foumtlIion du premier J e!1u fur I~ foi duq?~l . il n'a point con.
'traété; auqpel il n'auroit 'pas eu confianfe ~ans
le prircip,e, ne fera-t-il pas équitable ;,&amp; jufte
de. -lui. do~ner
..
- au,.. m9in~ l'hypot~eque, qui n'eft
J I..

J."

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r/b,us

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Aiuuibus;

1

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j.

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14

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la fuite jri~parable de~ titres ~pe..: la 19i
lui met' èn main tians ce cas? Et ql{on cel(e
de air~ "qu'il n'a\?c;&gt;it ~as pl~~é. fan , ~rg.ent ~
un teriné bi~nI'long, Il f~i~ tO~Jou,rs vrai qU'Il
' ne ï"avoit plac'é que fur 1.a fOI des afru t anc-es
_ porté~ dans lé. ~,itt~. Il fCJr~" vr1i confé,quem.
' ment ' q.\Je la loi I l~1 donmi~ dans c~s cJrc~n[.
tances ' le . droit de', rapporter des titres nou_
' veatix 1i vèc tous les droits piopres à toute~ les
'cfpeces de titres; de la nait l'~ypotheqlle qui
eft autant- de j'MEce que d'équitré da,ns le cas
~'de la caure.
'
. . _
On nous dema de en vain de quoi fouffre le
' porteur d'un· billet ~on'~ !~e, tire6~ tom~:f en ~~il,­
:'liee. Qu,aDd il ,nlfr&lt;?utf~~rQlt ~as, n~ ,f~u~~olt-ll
'Pas toujours Juger)a ; cauf~ en pr1n~l,p~s ? ~e
' faudt9!t.!il pas dire qu,e çl~s que 1atbon eft
l
' ouverte , quand . ie:' i~~s\ '~n .arrivé. ~o~r de1nander ou lè payèment ou , le cautIOnnement
" lè titre' ·qui àcco i dé' le" payem~nt &amp; .celui qui
'confomm.e Ile cautio'bnement doivent porter hy. ·p()cheque-. Ils,le. doiy&lt;!h~ .da~s I:ordre, de la ré'gle &amp; des pnnclpes , pUlfque telle .ell la ma'.xilDc générale; ils le doivent puifque la Décla.
-rion de 1717, ne les privé pas·· de . cet effet,
'-attendu que cetté Déclar~tIon ne parle que .
(les condamnations utiles &amp; des cau[ionn~mens
l'rêtés avant l'échéance. M'ais peut,:,on ,déman'der de quoi fobffre dans ce cas le . portêur du
15ille't-? Ne perd-il pas l'alfurance fur laquelle
il avoic compté, &amp; fans laquelle il pe ~lt dire
qu'iJ n'auroit pas contratlé? Ne le forcet'on pas à recevoir malgré lui un cautionnement dont il auroit pu ne pas fe contenter,
&amp;

-it lJe

}

,"

j

.c

,15

~"'fur iaJo! duq'uet il auroic pu ne pas livrer fes
deniers? Un particulier, nqus dic-o~ encore,
qui place fes deniers fur des billets de commerce, ne doie ,il pas coqrir des rifq!les? A
Ja boope heure, il doie en courir; mais qu'~l
nous fo!t p,ermis de demander à notre tour s'II
doit · courir les rifques non prévus par le titre • . Dans les cas ordin'aires de la décadance
du débiteur, ce dernier, quand il ne veut pas
rembqurfer, donne au moins une caution fuffi.
fanre &amp; foIvabIe. Mais en matiere de billets de
,commerce, il ne peue être quefiion que d'une
caution marchande, &amp; cette caution n'ell au.Ire que le premier Négociant qui fe trouve
.fous les pas ou la dépendance du débiteur. Il
)l'cfi donc pas vrai de dire que le por[eu~ du
billet foie pleinement fatisfaic par le cautIOnnement. Il lui relleroit encore dans ce cas un
. préjudice gui ne peut être effacé que par l'~ypo­
theque" encore ce moyen efi-il Couvent mfuf.
fifant.
Dira.:èon encore que fi le tireur du billet
. . ,
n'avoîc' pas failli, le porteur n'aurolt nen Cl
~emander? Cette propofieion ell jufie, nous
~n convenons fans peine, parce qu'il n'y auJ'oitpoinc . d'écheance fans ,la. faillite du tireur
du billet. Mais fi cette fatlhte donne ouverture à -l'échéanèe, fi les voyes ' de la condam~ation &amp; du cautionnement fo?c ouvertes.,
l'hypotneque en indifputa~l:, pUlfquelle drOIt
.de demander naîc de la faIllite. Il e~ .dès-l,ors
Irès-inutile d'exci~er de ce que la fa,llltte. n arrivant pas le d~Olt de demander n auraIt pas
Ï:xifié. AJ'outons qu'en raifonnant même fur les

,

G

�•

16

•

,

,"

motifs que Je fieur Vernelle donne à la Dél.
daration de 1717" on ne peut que le Con'damner. Il n'ell: dit-il, rien d~ au -porteur du
papier, que le jufle remplacement de l'aifu_
rance. Or qui ne voit que oc jufie rempla_
cement ne peut exifier fans l'hypotheque qui
t ès-fouvent ne remplit pas l',afiùrance perdue
par la faillite du tireur, &amp; fans laquelle il
efi certain que l'aŒu ra nce du porteur du pa:'
pier ne feroit jufiement remplacée dans a l!.cun cas?
On nous préfente des inconvéniens qUI 's'élevent concre notre fyftême. Il efi ju'fie de les /
difcuter, après quoi tout fera dit. 1;a cir'c.u lat10n des billets, nous dic-on d' abord 1 feroi-t
un ouvrage ne fp~culalion. Les difpofe}lrs p ~é­
'venus de l'idée d'une hypotheque prochain e li\:
obtenir, choifiroient lës billets les plus verreux. Cet inconvénient efi bien t~ ré. Il a faIlli
mettre fon efprie à la torture pour l'imaginer.
M ais fuppofons po.ur un moment que cela fÛ1:
"à craindre; où feroit donc l'inconvénient? Il
en n aÎtroit au contraire un grand l5ien. S'i ,
d'un côré, Je tireur aurait intérê t à ch'Oilir
un biI1ec verrèux, jl Y aurait, d'autr.è 'p-artP,
un intérêt tout contraire, &amp; d!! là Il réfulCe ..
roit qo'on ne metrroit . dans le coml~erce que
du bon papier, &amp; tout le monde y ' gagnerait.
Il y auroit moins ,d e faillites, &amp; les porteurs
des papiers feraient payés.
' "
" ~econd inconvénien t. Il y aura des hypotheques fans fin , parce qu'il y aura des Sent ences. portant cood~mnation &amp; - hypc)[Hl qùe
à chaque faillite; l'endolfeur. criblé d~hypothe..

~:7
ques ~ 1 li,ll(1 , 1j flne. trr.~fI~H Ji~6 ~el~ de " il, f1~ ~
ppqrra que, t~ wlpt!&amp; " ~ l;" rp~me e,n; t;J1-l1ice. Autan~ .y~~dr~l ~-jr ~ ' r~ q,4'U ~ ~ontll!&lt; Hlf i 'fe IH~ )
ton~l ;~e, .debl!~~r de p[u,~eurs coc ~ s., peut-~cre
a.,:e~.9Iç . d'~pe., ~~ ule [.de r o r da~.y~ ~ o?~. POUf -,
q.U.pl ~pf~ rJy01S-1~ donc; de s G&gt;b.l ig'YW qs , ·s'il ,.n,e.
vouJ ç&gt;lt .Ras êq.e r'1 onda'll1(lé? L'en,doiIèur, nous
dir-on:., encofC., e ~ ut n'~ tre que cÙ!ancier indircGf i :&gt;,u'i?lPp n,e !! P 9.IPJqu ? i ,dQn~', fe , lioit·~ #j
~Nl1c .d,.a.utrc;s ~ Prl tel!r~ lu lPRurqu.9;i JQ ufcri v..Aj c
l ~ J'Ç Ji ~ e. m~ ,J P: g!,~r '~ s.'11 " l\e vo,1! JO J1i. p'as: êt~~
c.omn-us
J :}me1ne
. ccmdamnarion? IL'"'"v0
. r -Cl ... ( , dam
-Ii"" J
I ' )
a poi9 " e , m,a 103 fO u~ cela.' S'il , y . en avoi.c
q,ueLgq~~n :, ~ [4Ul ~roi,S l~i'; .cberche r, par - t~ u~"
allle(llts; 1~J1 u p rp lt ,le j;cbp rcher .r~r-itp uc ~tr.s(/
l~ J:~gle, qw ve.N q Y,e ,lyse e1ndo!re,ur:,s "lqient,A::q;
11daues _ t,()U ~ : 'i0m:qte."lJ.e!! ~~reur , ,&amp; , cert aine-r;
ment , cet~e ' r~r~lç ' ?e fer4' rp~int ré fo( mée. r
n.c f/lut doçc_: pa ctYJ fH r8f1.S f\ l~ Décl ~­
t !o,n de: I?I7/ 111 p9,rte p ~s".~ur notre ,~ as. Cct f t~ [
peclar.atl,oA f!!ppof~ dc;s qlllecs nOll ~ échus. 0f u
e~c q{e ..un ,~qpel7 d ~ ns 1~;; c~ s de , l~_ c ~ ufe, les t
h,J!lets ~ le ,rr~)H'.: ent jéc'h~~, &amp; l'éc~éan ce eif
op ~r ~J p~r: ~a! ~~ jll ~ ce I~~ cireur.,'.(,
1
i
No~s l'avç&gt;h s..9 ic , '&amp; Jl} ous ne p ~~von~ tr9ffi
le répé~~r _: Jf~c: Noies d N( :aB:ion ~ ~e ' la con.damnation: fo.,lbt 9 Yellt etI d~ns ce , c~s._ ,11 ferp ic.
donc .. abfull~e, i ~conf~.gw~nc, intolérable de
p.rétendn: .Ql!r (lJ; Se ~n-c;~ doit exifier fans
hypo~~~que. ·iJ.. ~ r.fieur ~ r n,ede pr.éFien~d qu 'c;n '
part3 n~ de r~~ , l{t incip.e iiJd1P Us ro~_mes P.. 'wgli
ment'1 afIervis. A ~ sjd é
ntiqu es 2 ~ ,q ue no~
yeux ;f'?,nt. fCf!ffi4ê for .le§ l r9 i x..Ul qu~ elJf s. Nousl!.e XR l,1èr ioJl's fi ~ d.eJ, plu SI p.our fa .condam na
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, , Idéès
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ques
, ' n'eil ' rl'e~ de, plus que 1 expreUlon
l ' '
&amp; ' un
p'rincipe contacré par' touS l: ~" ,h~,res,
p,~r
II · appe lie ,IOIX
l a, 'pra t'1'1nue da Palais. Ce au
'L tr I' b
'
"l
nouvelles, n'eil rien" ae 'plus .qu~' a us .\qr~ 1
v'oadroit faire de la Décl~rat1on d~, 171l
le fens fo'rcé dans lequel 11 vôudrolc la ~re~­
dre'. S'il faut en croire le fie.ur (~VeTn~?~ , "II ,
eil jufte dans tous les cas que la Sentence :?e
donne point hypotheque, Il nous p;opof~ ~n
dilèmme. De 1 deux chofes l'un~, ,'!no:us , dlt:ll,
ou le Négociant qu'on pourfult 'a des. fpnds
&amp; ùn crédit fuflifanc pour donner ca,u~tqn, .
&amp; alors il n'y a poiôC d'hypot~e'que, P?U~ ,le .
porteur du billet, ou il n'en a ~a,S" l a~'C;~', ~ '
a10rs il ell contraine', &amp; par défa:zt de paye·
n'lent il tombe - en falilice: ' Dans' le Tyfiême' ~ti ,
fieut" Verneqe , • il n'y a point d:hypo~he.que ·
l'un &amp;C l'autré· dl: ces deux-I"ca!: ~I?~~$
lé- ' nôtre au ~èontraiTe' , l'Bypo~li(qu::"ft ,.~ans
u1i cas comme dans' l}autre. SI le ' cfeblteur e!1: ·
U.gitimément l càndamné, rien ne peùt I.e -{buf- ,
ti-iire à IJhjp~thegue. S'i! j ne ~O?,i1,"e, p1ls:,~~u.
rion, l'hypotheque fub~lle, pUlfq~ ~r~l!e ~~, m·
apa'rable du fitre, S'il-donne caup~n, . t~', tl~rs ,
qui paflè fes foumiffions eil: éga}elJlent', obilgé '
avec hypotheque.
le cas de l'A~rêt d,u
'
D
"
fieur Efcure &amp; de Me.
ecroy, 'j ')'Iln"~' avçlC-C" ,,, Ci
poip. de cautionne~eBt ~.re~é; Il, ~to~ , r~ le-;.,
ment ordonné. Les foumdIioqs n avor~lif ete _
qu;otferres" &amp;. n~n r~dig~~,s. L:a~ê d,èn ~~u.
tioilnement n'avolt vas"éte ' pa,ff'e. Il n. ? ~~t
P'~S l moins décidé,' que "l'qypéthèque, ':e~~~o~t.
contre le ' débiteur dü jour dé ! lar ' 6''On'da ~a. ·
tlon,

",a;.

r

d'ans

Dàns
,..

A

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C 29

~1,OCl\ , ~ 1'0/1 ' f~Q~, ')bjeo ' que cetté hypo-tlteq4 e
n aurolt p~~ , fait la 'Plus&gt; légere di.flic·ulcé éon{re la ca.J-lCJon" 4aps le cas ou le cautionnem~n! auroit ~.{é,. &lt;pa~.é. ~infi il eft roujburs
_mieux d~montre q-u d eXifie un çouble titre
pour _confiitu~r l'hypothe-q.ue :, l'°. La S-ente _
.,ce;, ~? ~ ~l;aa:e ~ cautioo:neme.n t par 1equel le
_lieur y~r.ne(!,fe" a pafië Ces îGUm.jffi~ns à toutes
_Cou,Çf,tf',par . ~:~ nt~rp()fi[ion &amp; le -ni-i-a:ifiere de
la lIla,~n
du Gre6i~:r. Les -circonfian_
,. publl.q#il"
'
.ces 1! ~t01e.nt p.~ f ,à beaucoup près, au!1\ fa:'
"orables dans le cas de l'Arrêt du - neur
&amp;ur~-; p.' . le 'lcaU,t1tlnl'lemept b'exilto.jr pas. Et
q,ue !l,DUS ,oppqfq,t-on aooOr..e ce pr~jugé l Qu'il
faut . lug~r ·p.a~Aes 1.oi" ,.:~ i.1on p~l' les exenrpIes. ~ous 'caQyérlC~nâ Be. La. reg~e ; ' maiS ici
ce p~eJugé' l çe-c exempte m)a d'autre bafe qti~
l~ 101. ' Il ..(l!1 'tAg~pas: ~ fe: -reiè-tte-r fur l~s
cHc~5dl:anc~~, ~~, de di~ qu'éHeq)~ent avoir
plus ,?,~ .mOll~~...clf! ' favçor..,è fûlvan1! J.es caure~ '
~ ~e$ fe1'f&lt;&gt;rnu~s. ~a ~.qU~lij~fi..l jti'géè par cet
Arree o ,empr\]l1{QoJ'iep :;,du{ flIn. &amp;abs~ doute . n
la Cour'l avoit. @,cé fLVpri~ lot, fle Îèéè Arrêt'.
il feroJ_t de fa , j!lfii4p , ~ 'tfe 'lfà dîgniré de Te:
ven~:r fu~ fes .p&lt;l$ ~ .'mais , ~ -g,e dit-'- rien âU ~

Er.

jourd'hu~ qu, ~'~it ,~té ~'it ,ïot~ de ' ci! préj~g~
Le.~ 1po5ffs" ef~nfeS les2C4[rtidér'etl'ofl~ inV:à~
quees par le Sr. Vernede, frapperenf ralOis 'i'èS
yeux M,Ja ÇOll ~ .Toj'jtl fitt inutile. La lurir..
prudence confulaire ne pefa pas plus que tout
le . fI~~~. ,q,l l~ J dêÇirl _M pur point de droit
~ r~ns n,en emprunte,r~ de:..;irco~fian ~s ,.que
1 a th(W~, e.tlln( QlJI~j:t4 li ~o/lldart1tiatron tt:quité 'ai prono~cée en pareil cas, n'avoit rien

H

1

�3°

d'anticipé. ' Et que releve:t.on ~e la caure du
neur Efcure? Rien der plus que ce que nous
en avons dic, c'eft·à-dire, que le caucicmne_
,ment, dans ce cas, n'avoit pas même été prêté.
Me. Decroy n'en fut pas moins déclaré créancier hypothécaire du jour de la Sentence , qui
foumettoie le fleur Efcure à cautionner, où à
payer. Me. Decroy avale perdu fa caufe par.
devant les Juges-Confuls; il la gagna pardevane la Cour. Les mêmes principes, les mê.
mes raifons annoncent le même fort à la Dame
de Vellozo.
CONCLUD à ce que l'appéllaticiti' 5{ cè
donc eft appel foient mi9 au néant; &amp; par
nouveau Jugement, .fans s'arrêter à la requête
du lieur Vernede, affifté de fes Adjoints, du 18
mars 1775, dont i~ fera démis &amp; débouté, la
Dame de Vellozo fera mife fUT icelle hors de
Cour &amp; d~' procès, &amp; fes ex'écutions conti.
n~ées ; &amp; ~nt. cet étae .., les partiès &amp; maiiere
!,e ~ont reJ1vo,y ées aux ' Juges - Confuls ~ autres
flue ceux- qui ont jugé ,"'pour 'faire exéc.uter
l'Arrêt quiincervieirdra l fuivan1 fa forme &amp;
f~f1eur ; l'amende de l'appel fera \ refti t'ué é'., &amp;
~e neur Vernede condamné aux ~épens faits,
~nt en premiere ioftance que pardevanc la
Çour , po~r lefqueIs il Jera c0'.1traint " lÎlêrfle
par "corps.
GASSIER J , "Avocat'. ;.
r
f'

JO

.. ,

"

VERDOLIN, Procdieur•

••

M. le Con ~iller DE FRANC, Commiffaire.
\

�)
1

1

CONSULTATION
POUR Jofeph-Michel Pin , Ménager du lieu
de Rullrel.

CONTRE
Me. Jean - Jofeph Giraud, Notaire Royal
dudit lieu.

A

Près avoir vû toutes les pieces du procès, pendant pardevant la Cour, tenant
la Chambre des Eaux &amp; Forêts, entre Jofeph.
M~chel Pin , Ménager du lieu de Rufirel ,
appeUant de Sentence rendue · par le Juge
Gruyer du même lieu, le 16 avril 1776 , 8(
Me. Jean-Jofeph Giraud Notaire .royal du dit
lieu, intimé, &amp; oui ledit Jofeph-Michel Pin ;,
affiA:é de Me. Darbaud fon Procureur au Par.
lement.
LE CONSEIL SOUSSIGNÉ ESTIME, que
s'il falloit juger le procès en · Pétat des contefiations qui agitent les parties, il eft hors

A

�2.
de dout~ que la réiorm.ation de la Sentence
dont efi 'appel' fercHt ~inévitab'le, parce qu'eUe
contrarie manjf~fieme;.nt les premiers principes
droie qui foum~tJ.ent tql.lt demandeur .à
~rouver/a d.em-ande ;-hus mêrn.e que le _~éfen.
oeur ne Jufbfie -pas ibn, exceptIon. AaQn~ eft
' prbbare , &amp; aaor~ non ~ probante feus abfol.

:au
I

. vitur , etiamfi nihil ipfe prœJliterit.
Mais un m9yen plus ranchant s'éleve con.
tre la prétention de Me. Giraud. Il fe tire de
fa chofe jUpë"è .pat un- ;l.rrêc folemriel qui a
été. re.adtJ. av~- l'a plus--grande connoitlànte· de
caufe, &amp; d'après la difcuffion des titres.
:li:La GO l11:lJJlmautér c:f~ Rufirel qui l'a obten.u
le 7 juillet I775 , cQntf.ë Jacques Fabre. Mé.
nager du lieu de Villars , a les mêmes rai.
fons , &amp; le même inièrêc &lt;Ven folliciter un
pareil contre Me. Giraud qui s'ell avifé d'é.
J~v(Ç} vis-à~vis. c\e lo.féplt·Micb,.eI Pin, l'ambi.
tieufe prétention . qui fut I:ondamnée par cee
Arrêe. Il fuHit, pour s'en convaincre, d'établir
. en fait: ~J'
&gt;,.
' . 2~
Que par ,aéte d~ 6 mpi 1598.' Je ..JSeig.neur
- P.,e RJjlhel l dpnna a noaveau ' balt. à la l.Oom~u?a:~té tous. ,les, Illois, &amp; terres ga{lles' -d(;)~ t
JI . çeolt propneealre, moyennant la ceafel an: n~eUe. &amp; p_e rpétuelle. de:- ' diJc; 1 ~OO} . Il y- fut
• ~I'pulé que les particuliers n~ po!Jfr,o,ie-éJe- y
fal(e des fours à chaux. , qu'ap-rès en avoir
• rapporté le confentement de la Commllnauté,
&amp; que lorfqu'ils voudroient couper toute force
d~ bQis p.o;ur :des' futailles· dellinées à leur ufa.
· ge,'; &amp; fervice tanO fcalement, ils- ne pat1rrOlent le. fajre qu'eAl avertitfant les Confu-Is
J

•

~ pour 1eut indiquec l'endroit de la fo'rêe dans
leque! ils dev~oot coupet , fans qu'il puitfe'
l~ur . ecre permis de tranfporter lefdices futail,
les aille_urs~
- ILe.. même aéte permet aux ' habitans de la.
boure~ &amp; .femer les : Ijeux vagues, ,en payanc
a.u SeIgneur un droit de tafque aù onzain
&amp; la uiJle à la Communauté, mais toujour~
avec la permiffion des Oonfuls.
pes contellations qui" fui'vinrent entre le
Setgneur &amp; la Communàueé vers le milieu du
fiecle fuivant, donnerenc lieu à une tranfac.
tion qui fut pafiëe le 25 avril 165) , par laqu~lle_ le contrat de bail à emphytéofe du 6
,mal r598 fut confirmé, &amp; néanmoins il fut
perm~s ,au Geur de Maffe, principal Seigneur,
de defncher, &amp; mettre en culture fi bon lui
femble, les bois &amp; terres 'hermes '&amp;, incultes
voifUles des Ballides qu'il avoit au quartiet
de Montoucas, &amp; Cours de Ribiés • jufques
à l-a .quantité de vingt charges tant feulement,
en en payant la taille à l'égal des autres particuliers &amp; poifédans biens.
.
La faculté de défricher &amp; de mettre en
culcl!1,J1e les bois ' &amp; terres h~rmes , &amp; incultes,
accprdée .tant aoux habitans ' par l'aél:e de nouveau bail du 6 mai 1;93 , qu'au Seigneur,
jufques à la concUrrence de vingt charges, par
la tranfaélion du 2.5 avril I6B, n'avoit certainement pas pour objet de faire perdre pour
toujoUTs à la ~ommunauté la propriété d~s
contenances quj (eroje~ défrichées ,. &amp; de la
tranfporrer définicivement {br 13' tête de ceux
qui, uf1froi~n.t , :e ce'tte'{ fac-ulté , 'Parce qu'on

�4

Cent bien qu'à la fuite du tems , elle aurait:

•

été dépouillée entiérement de l~ ~o?tagn~ »
&amp; fe feroie trouvée dans une , pohelon pife
qu'avant le no~veau bail de, 1598, pu1fqu:~_
lOIs elle avait l'ufage des bOIS dans , toute .I~_
tendue de la forêt, &amp; qu'eUe -s'el;) tro~.ve!olt
privée aujourd'hui , fi tous les, part~(tuhers
qui ont déf!iché étaient devenus .pr.opnétaires
incommutables.
'~!w.
Le droit des particuliers , &amp; •. du Selgn~u~
eA: réduic à une. fimple faculté ,de femer qUI
ne tranfporte pas le domaine. S'!ls ce!I'e?c de
Cerner le terrein défriché, &amp; qu'l Is le ladfenc
revenir en nature de b'Qis, il continue de. faire
partie de la forêt, &amp; tous les -habicans font
autorifés à y exercer leurs uf'3 ges, ~omme
fur tout le relle de la Montagne ..
Jacques 'Fabre qui poiréde une des Ballides
qu'avait le fieur de ~alfe lors de la tranfactian de 1653, fçavolr celle de. Montouc~s ,
a été le . premier qui ait élevé. la p~étç-n~lOn
de difpofer à fon prone des bOlS qUI . avo~e~c
crll dans la partie de la forêt autrefoIs ~efrt.
chée, &amp; d'en défendre l'ufage aux hablt.ans.
La Communauté s'ea montrée 'pour fl'-intérêe
général &amp; la conferva.t ion de fes droirt!s r,:; &amp;
elle y a été maintenue par J'Arrêt. ren'du _a~
rapport de Mr. le Confeiller de ~ la Boulie le
7 juillet 1775.
Me. Giraud qui eA: acquéreur de l'autre
Bafiide du fie ur de Matre , c'eA:-à-dire ~ de
celle du Cours de Ribiés, n'a pas été cont~nu
par cet Arrêt. Son fils s'avifa de faifir dé' I,fon
autorité privée le 21 janvier 1776, deuxl m4 ~
lets
l

'-:

r

;

1

."

5

Jets que le Valet du fieur Pia avoit conduie
à la montagne pour les charger de buis, de
plantes de lavande, &amp; autres albull:es propres
à 'l 'engrais, fous prétexte que le tout avait été
coupé dans le fonds de [on pere.
Cette voie de fait fut [uivie d'une expofi.
tian que le Juge reçut fur une feuille volante.
Me. Giraud fils y {ùppo[a qu'on avoit coupé
des chênes blancs &amp; veres, des, buis &amp; des
arbull:es dans le fonds de la Ball:ide de fon pere,
&amp; qu'à mefure qu'il parut, celui qui fai[oit
cettt: cou pe prit la fuite, rans avoir pû le
connoÎ tre; qu'alors il conduifit les mulets dans
les écuries du Château [eigneurial; il demanda
l'accédic du Juge pOlir confiater de fa plainte, &amp; la commiŒon des Ell:imateurs pour dre[fer rapport.
Cette requilirion n'euc aucune fuite. Si le
Juge accéda fur le s lieux avec les Ell:imateurs •
il dl vraifemblable qu'ils condamnerent la
plainte de Me. Giraud: car il ne fut dreifé
ni verbal, ni rapport du prétendu dom.
mage.
èependant le lieur Pin, in{lruit de la violence d ont Me. Giraud fils avoit ufé vis-à-vis
de [on Valet, en fe faifilIànt de [es deux mulets, ne crut pas devoir aller au-devant de Me.
Giraud pere pour les réclamer. Il s'imagina
que, blâmant la conduite de fan fils, il s'emprélIèroi( de les lui faire rendre, &amp; que tout
fero i ( fini.
Mais trois jours fe paiferent fans que ~e.
Giraud fit aucune démarche pour rendre Juf-

B

�6
lice au heur Pin. Celui-ci fe détermina alors
à préfeoter une requête en refticution de fes
mulets, &amp;: eo condamnation de fes dommages
.
Interets.
Cinq jours après, c'eft-à-dire le 31 dudiç
mois de janvier, Me. Giraud demanda ~ontre
lui, par fins principales, la condamnatIon du
prétendu dommage caufé par la cqupe des bois,
fui va nt la vérification qui en ferait faite par
Experts.
Poftérieurement, par autre requête du () février, il demanda la vente des mulet.s; &amp;: néanmoins il prie le parei de les faire re ndre
au heur Pin le 10 dudit mois. Il demanda
encore, par une autre requête du deroier février, les frais de nourriture des
mulets.
Le procès ainh engagé de part &amp;: d'autre,
le fieur Pin obCerva que la coupe prétendue
faire des chênes blancs &amp;: verts dont Me. Giraud fe plaignoit, n'étoit confiatée nulle part;
que fan Valet n'avoit été que fur la montagne,
&amp; que dans les fagots de buis &amp;: de lavande
qu'il avoit fait &amp; préparé pour charger les
mulets, il ne fe trouvoit pas un tronc de
bois.
Me. Giraud reconnut, par fes contredits du
2 mars 1776, la oéceffité de juftifier fa plainte,
fauf la preuve contraire du heur Pin. Cependant , par la Sentence du 16 avril fuivant,
Me. Giraud a été difpenfé de cette juftificatioo ; elle ordonne au contraire que le heur Pin
prouvera, par toute forte &amp;: maniere d~ preuve,

,.

7
que fan Valet coupa les fagots de buis &amp; lavande dont il s'agit dans 1a montagne &amp; terre
gafte de la Communauté, &amp; que le fils de Me.
Giraud s'empara de vive force de fes mulets
d~ns ladite montagne, pendant qu'il préparoit
à les charger.
Le heur Pin eft appellant de cette Sentence
pardevant la Cour; &amp; l'on fent d'avance qu'elle
_n'eft ~as. foute~la?le, foit. qu'on la juge par
les prinCIpes generaux , fOlt qu'on la décide
par les
titres qui font pIapres à la Cornmu,
naure.
Suivant les principes généraux, le deman.
deur doit venir certain. C'efi la difpohcion
de la L. 42. , if. de div. reg. jur. Faute de
'preuve, le défendeur doit être renvoyé de la
demande ,conformément à laL. 9 ,ff. de ohlig.
&amp;
&amp; aux Loix 3 &amp; 4, C. de non numer.
pecun.
M~. Giraud convient ~u principe) mais il
en cç&gt;ntefie l'application. Il veut faire figurer
fan expoucion au Juge comme une dénonce,
qui, filivant norre Statut, fait pleine &amp; entiere
foi, jufqu'à c~ que le dénoncé ait rapporté la
.preuve contraire.
Cette exception, que le défefpoit de la caufe
lui a fa~t im,aginer , avoit été par lui condamnée en premiere inftance : car il n'avoit jamais
eu l'idée de donner à fon expohcion illégale la
Jorce &amp; le caraétere d'une vraie dénonce.
Voici comment il s'exprimoit dans fes contre.
dics aux défenfes, piece cotée J dans fon fac :
)) Mais ce c;ru~ rép0l}d ~ tout, c'eft que ledit

aa.,

�8
" Giraud a intérêt, &amp; efl en état de proUver
" cette coupe, que ledit Pin dit être fuppo_
) fée, &amp; qu'elle n'exifie pas; &amp; cette preuve
» étant relative au rapport demandé, les Ex» perts qui y procéderont ~nten~ront les t~~
» moins, &amp; autres gens InfirUlts que ledIt

» Giraud leur produira &amp; adminifirera en té.
») moigoage; &amp; de là on paffera, avec con» noifiànce de caufe, à une jufie &amp; vérita}) ble efiimation &amp; liquidation du dommage,
» &amp; à la preuve des faits qui font conteflés
" . par ledit ,Pin. .
..
.
• Plus bas, il aJoute:)) N efi.ll pas vraI que
» fi fan Valet a coupé dans la montagne &amp;
» propre fonds de l,a Communauté, &amp; non
» dans celui dudit Giraud, il pourra en
. ~ G'l) juflifier par une pr.euve. contraIre.
)) raud qui n'dl pas en peIne de la fienne,
" y confènt d'avance; &amp; certainemene ~in
» doit demeurer d'accord du principe.
Il parole bien éconnant, après cela, que
Me. Giraud démentant pardevant la Cour le
langage qu'il a tenu pardevant le Juge de
Rufire!; veuille perfuader qu'il n'éroit · pas
tenu à rapporter préalablement une juaifica_
rion qu'il reconnoiffoit alors fi indifpenfable.
Suivant lui le fieur Pin ne pou voit être tenu ,
'qu'à une preuve contraire. Pourquoi donc les
rôles ont·ils été changés par la Sentence in, 'terlocutoire? Efi·ce que les principes ne feraient plus les mêmes?
: Si Me. Giraud avait , entendu que fon expofit ion au Juge fl1t une vraie dénonce, n'en
aurolt-

. .
9
aU~-&lt;2.lt· Jl .pas réclamé. les privileges, lui qui '
ea, NotaIre &amp; Proc~reur poilulant en la JUtifdiél:ion, &amp; l'p ar conféquent cenfé les connol.'
tt~.r?- A·tou~ ~asf ' fo~ lils qui eil le Greffier, &amp;
q~u~ ,i ~ , en ~,etee qtJahcé..~ .e~ chargé de rece.
~I/i.}es. denonc;es " aurOJC~II pû en ignorer la
force?
"
. 1
: Mais il fç'a voit bien ',qu'il n'avait pas fait
\lJle clénonce. , ,parc.e l q;u'.effèétivement fon expplitioq n'en ea pas unt". Elle n'en a ni la.
forme ni le caraél:ere. Son objet tend princi.
Ralet?ent à faire a,~céder. le .Juge , _&amp; à féquef..
[rer les ~mulees gu JI ,·avoJ( lOduement faifi. Il
ne parle pas fe-ulement des peines municipale~.
Sa r.equête en condamnation du dommage pré.
tendu cau[é, ell également muette là.delfus.
Elle ne renferme pas un feul mot la moindre
exprefiion qui indique. une dénonc;.
C'eft d~nc un réavifé bien tardif de la part
de Me. Giraud de vouloir aujourd'hui que cet
a~~ fingulier fait t?ure , autre chofe que ce
qu JI a entendu qU'JI fl1t- en le [aifant. Il ne
peue le ~,ransfor.m~r ainfi en dénonce, que
paJ.c e qu II
Intlmement convaincu que fi
ce n.'en efi pas une, la Sentence du Juge d'e
~ufirel efi évidemment infoutenable.
~ Mais fes d~firs à ce,t égard ne changent
point la nature de fon titre. C'eil une re.
quHition en accédit, inconciliable avec l'idée
d'une ,dénonce.

ea

Quelle foi pourroit-elle d'ailleurs mériter
quoiqu'étayée du ferment de Me. Giraud'
quand on voit qU'elle ' eil faite fur une feuil1~

C

�I~

v61ante; pal' lin oomparant qui rellë au poù";
voir de la - parcie , &amp; qui n'dt .{uivi d'aucune J
des formalités: requifes en pareil càs?
,
On veut, pour un moment,- 'que Me. Gi.
raud n'eût pas connu le Valèt du fieur Piq ,.&gt;
quoiqu'il âvoue dans fes ,cQntredics, cotés- I J,'
dans fon fac , qu'il s'annonça lui-m.ême avant '
que d'être arrivés au village; qt.leJle étoit la
procédure qu 1il avoit à tenir? (S'était de faire '
lignifier fa prétendue dén(l)nce -dans les 14
heures, par un- exploit d'affiche à- là porte de
l'Audicoire, ~ aux autres endroits publics accoutumés. Mais il n'a rien fait de cela.
. Ce qu'il y a de finguHer, c'efi qu'en con.
venant de la ,n écelIici de la ligni fi cation , il '
fQutient dan.s fa Confukacion, q ue cette formalité a ééé remplie , au moyen de celle qui
fut faite aux Efrimat~urs.
,J
)
Mais d~abord pa.rJ où. confie-t-rl que Me.
Giraud ait .voulu, en .lignifiant fon comparant
aux Efiimateurs,. fatisfaire à la Loi qui oblige
de fignifierau d'énoncè? Ne voit-on pas 'au
contraire que l'objet de fa fignifi ca cion fut
borné à la éommilIion qui leur èt~j é déférée
par le décret, ou appoincement du Juge?
D'ailleurs les Efiimateuts n'ont pas le pri.vilege d'exercer les aitioos de tous les incon ..
nus qui font dénoncés. Ils ne peuvent ni agir
en leur nom, ni les défendre. La fignification
qui leur feroit faite, ne pourroie -donc -être~
que très - inutile , &amp; . bi-en indifférente, que
fera-ce quand le dénonçant n'a pas même eu
cette intention? '

rI

11 pouvoit d'autant ~oins l'avoit ,q ue Me~

~i~aud . cl)nnoifioit le denoncé. Il . d ~ voie donc
Jntlm er fa prétendue dénonce au Sr:' Pin dans
Je, rems de droit, ou tout au mOÎns s'il vo ù.
laIt affeaer de le méconnaître il falloir y
fuppléer par un exploit cl'affiche:.
.
Sur le tout, fi l'igl'lOrance de l'auteur du
dom~age pouvoit ex-cufer le défaut ' de fignific at lO ~ de la dé,nonce;' il. cft certain que dès
le momen t qu~ 1 auteur fut l connu, on a uroit
.da da,ns !e cour~ des ' 24 heures qui ont {uivi"
1~mpltr a {on egard la formalité de l'intimatIon .
Quoiqu'il ne. {oit pas polIible de J;egarder
le comparant de Me. Giratld , comme une dé.
nonce , ainfi qu'on vient de le démontrer
cependant, pour aller à toutes fins, on con~
,feille au fieur Pin d'en demander fubfidiaire_
ment, &amp; en tant que de befoin, la calfation
comme nulle &amp; frauduleufe . Elle ea évidem~nent ~ouv.erte d~ co~s, les vices. D ' une part
Il e(l InOUl que JamaIs une dénonce aic été
faite comme
celle-ci {ùr une feuille volante
.
qu'il dépende du déoonceaot de faire difpa.
,roÎtre , ' ~'il trouve bon. Elle doit être. rédigée
dan s un regifire t tenu exprès, auquel il ne
,puifiè plus être- permis de toucher, après
qu'elle a été écrite &amp; lignée. Cela eft d'autane plus elfenciel , qu'on voit dans celle de
Me. Giraud des renvois, des additions, des
ratures frauduleufemenr faites après la 1 figna ..
ture du ' Viguier? ce qui ne feroit pas arrivé ,
fi elle avoit été reçue dans le regifire. L e

,

�•

-" l Z
•

,L--ieutenant de, Juge ne fe feroie èertainenient
pas avifé dans ce cas d'effacer fa fignature
de faire à fan Ordonnance uhe addition elfen:
ti~lle ~ 'si de figner de nouveau, comme il a
faH.
Qu'importe que Me. Giraud fût en même.tems Greffier? Cette circonfiance n'empêchait
pas que, le Juge n'eût pu recevoir la dénonce
dans le, regifire çourant; il n'auroit eu befoin
pour la rendre val~ble que de déclarer la
,.caufe qui avait rendu fon minill~re nécelfaire ,
&amp; forcé dans cette occafion.
,
Ce n'dl qu'en cas d'abfence du Greffier
n~nti d~ regitlre des · ~énonces, qu'il ell per..
,mis, fOlc au Juge, [PIC .au pJus ancien Prati.
cien, de recevoir une dénoO'çe [\;I r ,une' feuille
"volante, parce qu'àl l'j~poilible nul n'ell tenu.
.Encore dans c,e cas qui fe P1é{~nce rarement,
cette dénonce doit , être in{crite dans le re, gillre au moment de l'arrivee , cl LI Greffi~r , ce
qui. n'a pas ét.é fait ,ici, &amp; ce qui prouve
toujours plus que Me. Gir~ud n'a pas voulu
expofer uae , dénonce.
. .
D'autre .parc une dénonce 1 1;1 on 'fi gnifiée 'd'ans
les Z4 ~eures a~ dénoncé, du moins à, compter du Jour qU'Il eft connu, eft un cirre vain
&amp; illufoire. Et telle ferait celle don't il s'agie,
fi l'on pouvoit la regarder comme une vérita.
ble dénonce.
Or une fois que le fieur Pia a démontré
que Me . Giraud ne pouvoit pas s'aider de [on
~xpofitfon , comme d'une preuve couCe faice,
Jl a demontré par cela feul l'i njufiice de la
Sentence

q
S.en,cence dont el1: appel. Le principe refpectlvement convenu, que tout demandeur doit
prouver {a demande, reçoit alors une entiere
application à la cau[e, &amp; on trouve [a,uvage
&amp; , ridicule que la Sentence ait chargé le défendeur de rapporter la preuve de [on exception , tandis que celle de la demande n'était
pas faite.
Qu'importe que Me. Giraud [e fûc faifi des
mulecs? Il avoit à prouver qu'il l'avoit fait
dans fon fonds.
1
Qu'importe enoore que le fleur Pin eûe introdUlt tout le premier j'infiance en refiitu.tion de [es mulets, &amp; en dommages iorérêts?
.Car cette qualité de demançeur ne le foumettoit qu'à prouver que , les mulets lui appartenoient, &amp; il l'aurait fait, fi on le lui
flvoit contefié. Mais dès queLfa proprj été était
convenue, Me. Giraud refioit demandeur pour
le prétendu do.mmage caufé dans fon fonds,
&amp; pour la légitimité de la faifie des mulets t
[oit qu 'il formât
qualité là-deffus , [oie qu'il
J •
vouille ne Cce défe(Jdre que par voie d'excep- tion , parce que reUI excipiendo fit aBor.
Il, demeure donc jul1:ifié d'Llne maniere évidente qu'à juger de la Sencence dont el1: appel par les principes généraux, elle devroit
néceifairement être réf9rmée, parce que le
fieur . Pin n'a aucune preuve à fournir, qu'au
préalable Me. Giraud n'ait rapporté celle de
f
fa demande.
M ais que faudra-t -il en penfer, lorfqu'à cette
i njul1:ice manifclle fe joint encore une fin de

D

.t.f.
;

�14
non rec~voir infurmoncable contre l'aaion in ..
tentée par Me. Giraud?
Suivant les titres de la Communauté, rappellés dans les circonttances du fait, elle eft
propriétaire de la forêt, ~es terres gal1:eil )
hermes &amp; incultes du terrOIr de Ruftrel ;, elle
repréfente quant à ce, le Seigneur, qui lui
tranfporta 'tous fes dr~its par l'aae de nou.
veau bail de 1598 pafle en fa faveur, &amp; con.
firmé p ar la ttanfaaion de 16n.
.
•
La Communauté ne peut donc pOlOt eCre
privée de fon domaine; elle le fe~oit cere~.
rlant ·fi la prétention de Me. Giraud etolt
accu:ilIie, parce qu'il voudroit s'approprier
une partie de la Montagne qu'il,. n'~ jama~s
tenu, tout comn'lè fes auteurs, qu a tItre pre ..
çaire &amp; momentanément.
Il lui étoÎt penuis de défricher &amp; de mett~e
e.n culture une portion de la terre gafte. MalS
en ufane de cette faculté, il n'eft pas devenu
maître du fol. Le domaine ne lui en a jamais
été tranfporré. II en a faie les fr.uits fiens ~~n:
-da nt qu'il a cultivé &amp; femé ; malS la proptlete
en a -toujours refié la Communauté, qui a
ét~ clans le cas d'en exercer le.s droits au
moment que le polfeffeur, en cefIàn~ de le
cultiver, lui a laiifé reprendre fon premle.r ét.at
de 'terre galte, hermes &amp; !nculte. .
,
Dès-Jors ce n'a plus éte un terrelO defen.
fable . Me. -Giraud n'y a pas eu plus de droi~
q ue les autres habitans. Tous ont eu le droit
d'y exerce r les mêlll,es faculté,s que dans le
re (l:e de la m0ut agne , &amp; conféquemment le

a

1

!5
.
fieur Pin aurpit pu y faire couper du bqls &amp;
des arbulles, fan s que Me. Giraud, eût eu à
s'en formaliCer, parce que ce premier n'en.
treprenoit ritln [ur [es drpics.
Cf!la eft fi vrai, qu'il dépeq~hoit aujourd'hui
d'un &lt;Jutre partic~lier &lt;je 0e~af!der à la Garn.
lPUP 3 llté, &amp; d'obtenir d ; ~l!e la permiilion de
défricher, &amp; mettre en culc~re le même terreiQ ilutrefais çuleivé par I~s ~uteurs de Me.
Giraud, &amp; qui a repris fa premiere nature.
C.elui .. ci n'aurE;&gt;it droie &lt;je les garder exclufivemem: à tou~ autre, qu'autant qu'il n'auroit
.pas difcootinué de Je teqir en étaç de cultu~e.
Son titre n'étaie pa~ un citre de nouve~u bail,
Jl.R r,itr~ d'acq4ificion , !pais une fimgle faculté
de mettre en P!oduél:i9n ~ fon profit, moyen.l lant Jlne redevance ~u Seigne,I,Jr, &amp; la taille
à la Commun~!Jté, ce q~j aup,aqvant ne donnoit .que d.e~ p~curages. POlir pouvoir d,one en
,gifpof,r f:!1n~ trPllble, il fau~ nécefiàirement
{e trou-v !!r daf:ls le cas de l'a con ce ilion , c'ell:
à-dicç, défric.1.l.er &amp; f~mer. La Communaute
n'a pas wouJu ç6)Jl,ner au,x habitans des ~errei
vagues , herm~.s ~ ïncu~,ces ,pour en faue ce
qu'"ls c/ou~er9~,e,n.t hop; elle a ,V9ulu a~ co~.
~,.ai/e ,qu'ils n,e Pll~ifent en aval!, de ,1 ~gre­
me~t des Confuh, qu'à la charge de defnc~er
&amp; de mettre .e.n IC,u'ltur~. La conceffion expire
Jlp,D'c eu m9~~C}[ que l~ condition de culri~er
&amp; de femel cJ!;.fiè .d'ê-tre accomplie. C'el1:. a 1n,fi
qu.e la que{liçll} a été folemnellemenc Jugee
par l'Arrêt du 7 juillet 1775 , au rapport de
·Mr. de la Ho,uJi.e , en fav,eur de la Commu-

�16
nauté , contre Jacques ,Fabre, propriétaire
d'une des B allides du Se igneu r.
Il paraît donc bien étra ng e qu e Me. Giraud
· ait élevé une pareille prét e'nt ion , fur - toUt
depuis cet Arrêt. Il fe tro uve dan s la mêine
-pofi tion que J acques F abre ; il ve ut , comme
' lui, rend re défe nfable , &amp; s'appr opri er la con· tenance de terre gal1:e q ue fes aut eurs avoient
·autrefois défrichée, &amp; qui eft au jo urd'hui , en
·l'état d'une terre vag ue, herme &amp; incul te.
Un e prétention ·ue cette efpece eft trop ridi' cu le, &amp; en même-rems trop ambitieufe, pour
·crai nd re qu'elle puifie faire fortune, d'après
l'Arrêt du 7 juillet 1775·
Si M e . Giraud prétendoit juftifier qu'il n'a
' pas ce{fé de cultiver ~ on lui répondroit qu'il
'ne s' agit point ic i d'un droit d'ufage exercé
·fur un fon ds cultivé, mais b ien fur u n fo.n d ~
ri ncu lt. Les buis , les ·lavande s, &amp; autre s arbUftes ne croiffen t pas da ns un fol cu ltivé.
·Or , les fagots que le V al et du fieu r Pin avoit
préparé pour cha rger fes deux mul ets , ne co.nt ena ient rien de plu s. Il feroi e donc très-i ndifféren t q u'ils eufiene été coupés ou dans la
'montagne, ou dan s le fo nds autrefois défriché
par le poifefieu r de la Ba lli de du cours de
"Ribiés , parce que Me. Giraud n'a pas p lus
de droit fur l'un q ue fu r l'au t re. . 1
· Tout démontre que le fieur Pin a trèfo-bie n
fa ie d'a?pe 11er de la Sentence du Jug e Gruy er
de R uftreJ. S'il falloit o rdon ner un e in t eri o.
cùtio n , ce n'e ll pas · celle que \ ren ferm e' la
Sente nce, q ui aura it d'a ê tre pron oncée ;. car
c'eil

17
c'ea toujours au demandeu n à rapporte r fa '
preuve avant que le défendeur foit dans le )
cas de fournir celle de fori lexce ption. M ai s
il n'en faut point, parce que Me. G iraud
non recevable &amp; fans aétion à fe plaindre d f ul1 :
domttiàge qui, e.n le. fUP.Jle~t vrai &amp; réel ,
ne Je 'regarderait. pas. 1 a donc commis une
voie de fait très-repréhenfible _ep Je faififiànt
des ..mulets du fieu r Pin.
Le' fieur Pin doit donc ., "après avoir préfenté fa - requête en cafià tion fubGdiaire de
lf"expofition fait'e pa r Me. Ciqud fils le 2~
janvier 1776 , en ftant ql:J'iL voudroit la faire
regarger comme une dénoncQ, conclure dans
un rédigé de concluGons à ce que l'appellation' ê6 ce' dont ea appel foient mis au néant;
&amp; par nouve~u Ju ge ment, que, fans s'arrêter
a.ux. requêtes de "Me; Girau.d des ' F janvier
&amp;. der~ieT: février 1776, auxquelles il fera
déclaré non recevable &amp; ,fans aétion, faifant
droic .al\, fecond -c'.bef de ce He dudit fieur Pin
au:) ro, c!udic moi~ de janvier, ledit Me. Ci.
raudr l fera cpn pamné alilx, dommages - inté rêts
foufferts "&amp; . a, fQ,uffrir par ledit fieur Pin, à
ca ùfe::.:d e la . capct\re &amp; détention de fes deux
mule ts::, fuivaot. la fixation &amp; la .liquidation
qui en 'fera : faite' par Experts non fufpeéts J
convenus . ou 'pri1s ·d'office, lefquels, .en procédant " feront ~outes les obfervations · &amp; déclarations dont ils feront requis par les parcies ,
&amp; auront ég.à cd à tou.t ce que de droit, avec
pouvoir d'entendre témoins &amp; fapireurs , fi

ea

E

,
\

,

�18
befoin eR: , &amp; fur le premier chef de I~dite re.
quête, il fera dit n'y avoir lieu de fiatuer,
actendu . la refiitution faite des mulets pen • .
dane procès; &amp; au moyen de ce que deffus"
il fera également dit n'y avoir lieu de pl'O• .
noncer fur la reCJ-uête fubfidillire eo cafiàtiolt
de l'expofition faite par Me. Giraud !e 2.J
janvier 1776, &amp; en cet état, les partles &amp;
matiere feront renvoyées au Juge Gruyer"
autre que celui qui a jugé, pour faire exé.
cuter l'Arrêt qui interviendra, klivant fa forme &amp; teneur, l'amende de l'appel fera fef.
tÎ!uée, '&amp; Me. Giraud condamné à '"1:ous les
dépens faits, tant en premieré' ;Î nfiance qu'elt
ca ure q'appeI.
j f'.
Et fubfidiairement à ce qùe faifant - droit à
la requ'ête incidente du Sr. Pin ", l'expofiüon
faite par Me. Giraud fils , dans fon çomparant au Lieutenant de Juge
2. ~ janvier
1176 , en tant que _ réputée ::déndnce , -léra
d-écla rée nulle &amp; comme telle 'cafi'ée , &amp; au
ulOyen de ce, l'appellation , &amp; ce d~/t.t! ea:
appel, - ferone mis- a'u néant ; lII&amp; pat. nooveau Jugement, aValft dire dlloi.c aux ;; req:i:l.ê':.
tes der Me. Giraud des ~ 1 jalW~~r &amp; 2.8 .fé- ,
vrier 1776 , &amp; à ceilI.e. du Sr. jlBin: du c2l6 dU:11
dic mois de janvie~;, ledit Me' -tGi,aud 'P'roo
vera dans le m.o is par .toute c1h qce. &amp;: -ltUlIlYfUflP
de preuve, que le 23 do mêmtr'm ~~):d'e j~lJ",ier,l
le va lee dudit Sr. f i n j a coupe !des fagots db
chêne~ blancs &amp;. verts, - cler. boitt , &amp;1 aurrèS
arb u{tes · dani le fonds de la 'Da4!lide, qu.e 'led 1

du-

19

Me. Giraud polI'é de dans le t~rroir de Rut..
trel , quartier des cours de RiIJiés , appeIIée
}'Avocade , donc il fe difpofolt à charger fes
mulets, &amp; que Me. Giraud fils, faifit lçfd.
mulets dans le fonds de la' même Ba{tide, lX
parcie au contraire , fi bon lui femble, dans
~Je tems du Regleroenc , &amp; même que le valet
-dud. Sr., Pin a coupé le!&gt; buis &amp; plantes de
lavande qui étoient en fagot~ , dans la mO'Dtagne, &amp; terre gafie de la Communauté; pour
Ge filit , ou à faute de ce faire dan s ledit
tems , &amp; icelui pa!Ië , &amp; les parties plus
:amplement ouies, leur être définitivement, dit
. drQit , les, dépens de premiere infiance r~[er.
2vés ~, &amp; en ce~ étae les p~rtj es '&amp; maciere
- fefont renvoyées lau :Jupe Gruyer , !lutre qlle
4.l:elui qui a jijg.é , l'ûu!",' faire exéCuter l'Arrêt
qui interviendra, [uivaet: fu for11le ~ ~çn.eur ,
l'amende-: -&lt;n: ra!3pel T{ha refiituée ,- &amp;' Me.
Giraud con_damné aux dépens faits en caure
d'appd -parde-vanr la Cour.

~e ieJ l ~~e ~lrabonda~ment , ~ I:ar u.n
exc6S de -prtKa-lItlOo, qu on ne doIt JamaIs
omettre , quand on plaide devant une Cour
Souveraine , que le fieur Pin doit prendre
les Conclufions fubfidiaires, qu'on vient de
lui tracer, parce qu'il eft hors de toue doute
que les fins principales feront adoptée~. L'Ar.
rêt rendu contre Jacques Fabre le 7 juillet
I77S , dont il faudra mettre un extrait dans
le fac, a jugé la même queftion au profit
de la Communauté; il n'efi donc pas polIi-

r-.-

OIT '.' .122 J

�20

ble de préfumer, qu'il en intervienne un Con.
traire vis- à-vis du fieur Pin. Il fera même
bien de donner connoifiànce à la Communau&lt;
té de la contefiation que Me. Giraud lui faie
effuyer , afin que convaincue des atteint,es
que ce dernier, à l'exemple de Jacques Fa~
bre, veut porter au droie général des habi.
tans, elle fe détermine à iot~rvenir dans
l'iofiance pour s'y faire maintenir dans toute
fa plénitude. Elle aura d'autarit -moins de la
peine d'y parvenir, que c'efi une chofe jugée
à fon égard , par un Arrêt rend~ après la
plus ample infiruélion. Elle ne peut même
éviter d'intervenir , parce qu'oj.lcre la pro.
_ te~ion que les Com!Dunautés doivent à, fes
halJitans , c'eil: à elles à défendre ,les préte!).
tians qui ~tcaquent des droits généraux, tels
. que celui dont il s'agit ici.
'
,
Délibéré à Aix le I I mars 1777,
o

VERDOLLIN.

.

PQCHET.
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1

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J

OBSERVATIONS

21

OBSER V ATIONS
Sur l~ Mémoire infirué1if de Me. Giraud ,
Notaire de Rufirel , pour Jufeph-Michel
Pin . , Ménager dudit lieu.

I

L feroie inutile 'de revenir fur le détail du
fair. ' Il eft exaétement ramené dans notre

ConCulcation du I I mars dernier, que nous
faifons imprimer avec les préfences Obferva ..
rions. Tout notre plan aboutie à fui~re Me.
Giraud dans les exceptions qu'il propofe dao~
fon Mémoire , Sc à en démontrer la fcivo ..
lité.
Hors dfétat de nous cootefter la maxime,
qui veut que tout demandeu.r foÎt foumi _s à
jufiifiet; fa demande, Me. GlCaud_ fe replie,
pag. S, à [oueenir, que fon expofitlon au . Jug~
eft une dénonce , au contenu de . laquelle 11
faut ajouter foi, parce que notre Statut l'a
ainfi voulu.
Mais pou'r prouver que fan expoûcion n'ell:
point une dénon~e , . i~ ne hlut . que le ~on.
fulrer - lui-même. VOICl comme Il a cotte la
piece dans fon ,fac : Compa,rant tenu à M~.

le Viguier Ordonnance au bas, &amp; E x plozt
,
.
d
d'inioJléfion aux Efl iniate~rs. Sion e? pren
leaure - on /l'y trouve ni le mot denonce ,
ni rien 'd'équivalent. Me. Giraud ne c?nclùt
pas aux pein er Municipales. Il ne falt au ~

.

F

�11-

tte chofe qu'expofer ce qui eft arrivé. II ne
ne demande même rien pour raifon du faie
particulier qu'il impute à notre valet , ou
foit à l'homme prétendu inconnu; &amp; attendu,
dit-il, qu'il a été caujé un dommage confidérable audit Bofquet par les coupes qu'on
~ fait journellement, il nous requiert d'accéder, &amp;c.
C'eft donc un dommage journalier qu'il
demande de faire vérifier. Mais il n'en accufe pas cet inconnu; il ne l'impute à perfonnè ; c'eft contre le public qu'il s'en prend.
Il n'a donc pas voulu dénoncer.
Si telle avoit été fon intention, il l'auroit
ait dans fon expoution, il eh auroit au moin ..
parlé dans fes défenfes de premiere infiance,
mais pas un moC qui l'indique.
Ainli s'il ne s'agit pas d'une dénonce, la
maxime dont il nous contefte l'application j
rcfte dans toute fa force.
Mais nous nous trompons. Me. Giraud "n'eff
pa-s dépourvû de preuves ; il a pour lui l'évidence du fait, tirée de la gagerie de nos
lieux mulets. Telle -efi fa reffource.
Suiyant nous , elle eff bien foible. 'Car
i1 ne fuBit pas de (jirè : J'ai fûli vos mulets,
pour pouvoir en conclure : donc je les ai
failis dans mon bien. II faut le prouv~r, autrement ce feroit fe faire un titre contre
contre nous d'un flae , qui de foi efi trèséquivoque, d'un ' aéte que nous qualifions de
lIoie de fait, &amp; que nous n'av.ons pas ceffé
de foutenîr être tel.

23
Son argument feroie bon, s'il n'étoit pas
poffib!e de faili r des bêces ailleurs que ~an s
fon bIen. Mais ce ferpie une ab[urdité de le
prétendre. Me. Giraud l eoir: donc {O\l\l1 (s à
une jpfiificatio{l préalable, do,,'c-il n'a nû ~t f!
difpenfé.
.
...,
..
~ ~"'l
Ille pouvoir .c:!'autaqt moins, -qu'il avcir lu i.
plême reconnu fon obligation à çet égard de
la maniere la plus expreffe, dans Ces contre~its du z. mars 1776 , conés J dans fan
fac. Nous en avons extrait les proptes paroles dans not re Con[ultation ~ pag. 8. &amp;
nous nous y ré féro ns.
Rien de plus fingulier que ce que Me. Ciraud oppofe , pag. 6 , pour expliqu,e r [on
aveu: Le S r. Pin, dit-il, pouvoit être reçu
à la preuve con traire des fail s contenus en la
dénonce; s'il y avoit "été admis, no,US aurions vérifié le s nôtres. Mais pour le faire
appercevoir de fan équivoque, il nous fuffira
de le renvoye r à la piece .
Me. Gir aud ne contefie pas ..qu,e la Communauté n e [o it toujours propriétaire de 1,a
Cerr-e gâlle , ,:wtrefois défrichée, cultivée &amp;
Cemée par Je Sejgne.ur, à qui cet~e faculté
fuc concédé e dans la crao[atl:ion de 16 5 ~ , &amp;
que ce-la n'ait rété ~ugé vis.à-vis Jacques Fabre
par l'Arrê-t du 7 juillet 1775 ; mais il préceo'd,
pag. 8, qu,e, [es aute,urs .avoient acquis, longtems avant .ce,t te uan!àtl:ion, la Ballide qu'il
p olféde a ujo.urd'hui , aioli que la Communauté , di c - il , le recoonut à la page 6.
de [on Mémoire imprimé, où ' il ell dit :
qu'elle avoit été inférée dans le cadallre de

�24
164 0 fous la cotte d'un particulier, dont le
nom ne paroiffoit plus; de maniere, conclut_
il , que l'Arrêt rendu contre Fabre, qui ne
poffédoit qu'en force des tranfaaions que l'ap.
peliant nous oppo[e, n'a ni application, ni ana.
logie avec nous.
Me. Giraud ne fe pique pas de beal,lcoup d'e.
xaétitude. La tranfaél:ion de 1653 jufiifie
qu'à cette époque le Seigneur poffédoit la
Bafiide de -Montoucas , dite la Viguiere ;. c'ell
celle de Jacques Fabre, &amp; la Ballide du cours
de Ribiers, dite l'Avocade ; c'eft celle de Me.
Girard, &amp; dont il s'agit ici.
Certe Ballide pouvait être dans le cadallre
de - 1640 fur la tête d'un autre particulier,
&amp;. avoir palfé avant 1653 fur celle du ' Sei.
gneur , ou bien il peut fe faire que le Sei.
gneur l'ayant vendue apres 1653, l'acquéreur
l'eût faite mettre fur fa co Ce dans le cadaf.
tre de 1640, qui était en vigueur alors. Mais
toujours il ell: certain que le Seigneur la pof[éd oit en 1653 ', puifqu'elle ell énoncée dans
la tranfaétion de ladite année, &amp; que la faculté de défricher de terres galles voifines
lui fût donnée, tant pour cette Bafiide, que
pour celle de Montoucas.
Dès-lors, ce qui a été décidé pour la BaCtide de Montoucas contre Jacques Fabre, l'a
été pour celle du cours de Ribiers contre Me.
Giraud. Leur titre eft commun; c'ell la tran ..
faél:ion de 1653' On a donc tort de dire que
l'Arrêe de J 775, n'a ni application nI analogie
avec Me. Giraud.
.

Or

!)

.

. Or une fois démontré que la Ballide de Me.
~Jraud eft l~ même que celle qui était fur la
tete du SeJgneur en 1653 , il en' réfulte , eX!
conceffis ,. que la partie qui [e t'rouve en natuée de bois, qui n'ell point cultivée ni [e.
rnée, ne peut pas lui appartenir mais fait
pa~nie de la terre galle de la Co:nmunauté,
fur laquelle tous les habir-ans .ë~\ leur droit
d'urage à exercer, toue comme' N(é. ::Giraud lui.
même.
'
. ft , !l O
.
. Quand Me. Giraud pa-;Ie d'un ,rbofquet, il
veut donner à entendre qu'il ne ' s'agit que de
quelques arbres qu'il a lai{fé croÎEre dans un
end,roic cultivé pour fe'r vir de fimple agrément.
MalS fi telle
[on idée il en impofe, parce
que les bois dont il s'agit qui font ' ep très.
grande partie de chênes verts, [ont répandus
dans des étendues de tenein confidérables
&amp; dans des lieux où l'agrément n'entre pour rien:
C'e.Jl uniquement ou parce qu'il o'ea pas'poffible
de les cultiver, ou parce que le produit du dé.
frichement [eroit peut-être inférieur à la dé.
penfe, qu'ils ont rellé en nature de bois. Cela
e,a . fi vrai, qu'on trouve dans ce domaine
valle par fan étendue, mais d'un tres-mince
rapport, différentes pie ces de terre éparpil.
lées, que Me. Giraud tient en' nature de
terre labourable. Ainfi ce qu'il ne laboure pas
&amp; qui eft en nature de bois, continue d'être
terre gafte.
Il a d'autant plus de tort de fuppofer que
les ' bois, les buis, les lavandes, &amp;c. qui ont
cru dans cette étendue de- cerrein , ne font
G

ea

�12.6
pas partie de la terre galle, que1'on trouve
un procès-verbal de vifite de la montagne faill
par feu Me. He9ri Giraud fan pere, en qualité
de Lieutenant de Juge de Rullr.e1, le 9 mar~
!747, à la requête de~ Confuls du:dic lieu pa~
lequel il paroît qu'il COtllillleDça par le 'l.uar
1

tier au-deffus 4e la Baflide dit ['Avocade ,
&amp;- tout le JP[1J5 de la partie du cerro.ir 4u
Villard , Jl~ ~ t' eft. précifément l'endr,oi.c con

tentieux dont il s'agit ici.
,
Ce verbal ne do# pas être . (llfpelt à ~e.
Girau4, partie adverfs Il prouve qu'on a
toujours regardé c~:n~e faifant panie de la
forêe, Coutl ce qui n: eft pas en terre labou.
rable.
;
1
Il nous én a fourni lui-mêm e, fans y penfer, une preuve nOn équi'Voq\l e dans fon comparant du 23 janvier. 1776, puifqu'il ne de.,
mande l'accédit que pour fa.ire conftatec le
dommage conkdérable caufé .à fon bofquet

-

1

par les coupes

r

qu~on

y fait j ournellement.

ponc rout le public y alloit, &amp; il n'y alloit ha bi[laellemell'c lX journellement que parce q~'il avoit
le droit d'y aller.
La requête que nous avons préfenté fubfi9iairement en calfation de l'expofic,ion ) en tant
que Me. Giraud veut la faire figurer C0mme
une dénonce, met notre Adverfaire de mauvaife
humeur. Elle eft, dit-il, pag. 9, la derniere
reffource d'un chicaneur de profeffion , qui fait
d'inutiles efforts pour fe fouftraire à la rigueur
des regles &amp; des maximes dont il affetle , par
un artifice groQier, de réclamer la difpofition .
.
J

27

C'ell-à.dire qu'avec Me. Girau~) fi l'on f~
défend, quoiqu'on le fafiè par les voies lé ..
gales J on el1 à fes yeux un chicaneur de pro..
fefIion. La COUt jugera qui de lui ou de nous
!J1Iérice mieux ceCCe apol1rophe. Nous nàns contenterons de lui rappeller ce que dic la L. z
9· 5,. ff. ~e doli, mali &amp; metus exceptione:
au fUJet d un Plaideur, qui, comme Me. Gi~a~d, demande que!que, chofe qu'il fçaic être
lOJufte: D~lo fa~ll, qUlcumque, z'd quod quâ,que exceptzone elidl potefl petit. Mais voyons
par quelles exceptions il cherche à détruire nos
Jlloyens.
, Nous avions dic d'abord que ce rée expoficion
n'avoit aucun des caratleres propres à une dé..
n,once J &amp; ~~e fon obj~1: unique étoit d.e requé..
nr un ~ccedIt fur les heux. Pour toute réponfe
Me. Guaud nous renvoit à la piece. Après 'J'avoir copiée, il nous dit, page I I ; ») que fi ce
JI n'eft pas là une expofirion fidele d'un dom) mage conftaté par la religion du ferment à
» la forme de nos Conflictltions municipales,
» c'ell à nous à lU1 jndiquer quels font
)) les traits qui doivent caratlérifer les dé ..
" nonces.
Pour le fatisfaire, nous lui dirons que quand
on veut donner à une e('pofition quelconque, le
nom de dénonce, il faut tout premiéremenc
.que telle foic l'intention de celui qui l'expofe.
Il fauc enfuite qu'il -la manifefte d'une ma ..
niere non équivoque; &amp; enfin qu'il accufe ,le
ban contre le dénoncé. Rien de ~,OUI: cela ne
fe trouve ici. L'expoficÎ09 efi ,qtljÙifiée :, pa"
•

�28

\

Me. Gir~ud lui-même, de comparant; il ne
dit pas qu'il veuille ' accufe~ une dénonce; il
'ne requiert pas même la peine du ban.
Qu'on fouille dans tous les, Greffes de la
'Province fi on trouve une denonce dans le
-goût de i'expofition faite par Me. Giraud.
nous lui donnons gain de caure .
Une dénonce eft une voie rigoureure qui eft
contraire au droit commun, en ce qu'elle rend
la partie intér.e{fée juge .en fa p.ropre ca~fe~
Elle doit donc être reftralOte dans fes bornes:
Ce [eroie lui donner une extenuon dangéreufe
qui entraÎneroit les plus fâcheufès conféq.uen. ces, que d'en reconnoître l'efpec e dan s rou.tes
1es pie ces ou une partie ferolt une expofitlOn
a ferment.
Ici on voit quel tùt l' objet de M e. Giraud.
11 eft exprimé dans le compara nr. Ce fut de
faire conftater le prétendu domm crge caufé pa'r
les coupes jO'urnalieres. Il n ' y ' en a p.as d' au~re , puifqu'il ne requiert abfo!ome nt nen con· .
'tre l'inconnu.
.
Nous avions dit en fecond fieu que les dé
nonces devoient être écrites da ns la matricule
du Greffe, &amp; non fur une feuille volante'.
Me. Giraud en convient, mais il fe replie à
dire ,page 12, que fon fils étant le Greffier,
=&amp; Je dénonçant il étoit fufpeél: pour l'écrire.
• Cerre obfervation ne répond' pa s à la difficulté. A la bonne heure que ~e. Giraud fi~s
n'~it pas pû écrire lUI-même la dénonce. MaiS
dès qu'il falloit recouri! au mini~ere du J u'ge , ,
pourquoi celui-ci ne l'a pas infcrire fur ~e regtll:re ,

'/1

l'

29

glare, au leu de le faire fur une feuille vola?te, q~i rellant au pouvoir de la partie, il
de.pendolt d'e Ile de la fil p primer, ou de la
f~lre paro1tre felon qu'il auroit trouvé à propos? .
Mais p.o~rquoi encore le comparant, qu'on
~r~fent~ ICI co~me une dénonce , n'a~t-il pas
e~e écot en entier par le Juge, puifqu'on con.
vIent, d'une part, que Me. Giraud étoit fufpeél:, &amp; de l'aurre , qu'il faut que les dénonces foient éctite s par le Greffier, ou en cas
de fufpeél:ion par le Juge ?
Pourquoi encore n'a~t-il pas été dit un moC
pour annoncer que Me. Giraud s'adre{foic au
Juge par nécefiité, &amp; à caufe de fa propre
[ufpeél:ion ?
.
Pourquoi enfin n'a-t-on jamais fongé de faire
enrégifirer dans la matricule du Gleffe cette
prétendue dénonce, lorfqu'il .a été nommé un
autre Greffier?
Il n'eft qu'un [eul cas où une dénonce puiff'e
étre reçue fur une feuille volanre, &amp; ce n'ell:
certainement pas celui où Ce trouvoit Me. Giraud. Ce cas unique fe vérifie CouCes les fois
que le Greffier qui a fous fa clef la matricule,
eft abfent. ,Alors comme il n'ell pas poŒble
de l'y infcrire, le Juge, ou même un Prati~
ci en , reçoivent la dénonce ; mais c'eft à la
charge qu'elle fera enrégiftrée d'abord à l'ar~
rivée, du Greffier dans la matricule du G reffe:
hors de là une dénonce reçue fur une feuille
volante eft un chiffon qui ne mérite aucun
degré de foi.
Nous avions dic en troi6eme lieu qu'elle

H
,

-

�3°
ne nous avoit pas été Lignifiée dans les 24
heures. Ce moyen gendarme Me. Giraud. Il
répond: comment. pouvois . je rem'pl.i~ cette
formalité, puifque Je ne vous connOlfiols pas?
A l'impoffible nul n'eft tenu.
. .,
.
Pour lui prouver qu'il nous connodlolt, Il
fuffira de lui oppofer l'aveu qu'il a été forcé
d'en faire dans fes contredits, piece cotée 1 .,
dans fon fac. Il devoit donc nous Lignifier fa
prétendue dénonce dans le tems du droie . .
Mais noUi fuppoferons pour un moment
qu'il ne nous, connoifi'oic pas. Dans ~ette hy~
pochefe ferolt.il excufable de n'aVOir rempl~
aUCUAe formalité à cet égard? Nous ne lUI
indiquerons pas un texte dans les livres qui
dife qu'il faut faire un exploit d' affi che, parce
que le cas n'a pas été prévû; mais n.ous le
ramenerons à l'Ordonnance de 166 7, qUI veut,
à l'art. 9, du cie. 2, » que ceux qui n'ont ou
» n'ont eû aucun domicile connu foient affi.
» gnés par un feul cri public au principal
" marché du lieu de l'établi{fement du Siege
» ou l'affignation fera donnée, fans aucune pern quilition.
L'analogie de ce cas avec celui où fe trouvoit Me. Giraud, eft parfaite. Un inconnu,
ou un homme qui n'a aucun domicile doivent
pouvoir être allignés de quelque maniere ,
fans cela on ne pourroit jamais rien faire contre eux. Si le Légiflateur a pourvû à l'un des
cas, il eft ceofé avoir pourvû à l'autre; &amp;
lors même que l'Ordonnance ferait muette là- '
defiùs, il ne faudroit que faire ufage. de la
faine raifon pour fentir que cela dOIt être

31

ainG. Voilà le texte que nous indiquons à
l'Adverfaire. Qu'il le réfute s'il le peur.
N ous allons plus loin encore. Suppofons ,
qu'il n'y eut aucun ' moyen de faire connoîcre
à un inconnu les procédures qu'on fait contre
lui. Du moins quand cet inconnu fe préfen_
te , il faut remplir à fon égard les formalités
auxquelles on aurait été abfiraint, fi dans le
principe il avoit été connu. Pourquoi donc
ne pas lui lignifier alors dans les 24 heures
la pr~rendlle dénonce? Nous en avions fait
l'obfervati ori, mais on .a trouvé plus commode
de la pafièr fous lilenc y , que d'y fournir une
ma uvaife réponfe.
Telle efi l'analyfe du Mémoire de Me. Gi ..
Taud, il n'a rien propofé de folide, pas même
de fpécieux. Sa prétention n'en étoit pas fuC.
ceptible. Elle eft fi évidemment déplorable ,
qu'on ne conçoit pas comment il y infifte. I.a
Cour lui apprendra par fon Arrêt qu'on n'intente pas impunément des procès auffi découfus.

,

VERDOLLIN, Avocat.
DARBAUD, Procureur.

Mf. le Confeiller DE CASTILLON, Com&lt;4

. mijJaire.

,

•

�'REFL ,E XIONS
,

..
Sur la RépànJe imprimée de Me. Giraud• .
~

,

~

•

~

1

Anonyme /ous . lequel Me. Giraud vie~t
de faire parolcre.,fa derniere jdéfenfe nous
reproche d'avoir pris dans la nôtre un ton
,tranchant &amp; décifif. Il fuppofe que nous ne /
. n9 us Y fommes occupés que- des moyens capfbles de faire perdre de vue le ~éritable état
. d~ la quefrion, &amp; que", tout exprès J npU9
.âvons fait un écrie .volumineux. '
•
• Mais fi au lieu de feconder, comqle il l'a
:faic, le; goût d~ Me. Giraud -po~ur les p'r.or
cès, il avoit examiné cf:luÎ-ci J iIlns partiali,t-e
&amp; fans prévention, il fe feroit coôvaincu que
le fieur Pin n'avoit beaucoup pi!rlé que pa'r:
.ce que fon adverfaire, fécond en chicanes.,
-l'~voic mis dans la n~ceffité d'en développ J-t
Ja mifere &amp; la mauva'jfe foi. Il aproic vu Ç}ue
\ bien loin de vouloir fe fauver dans }'obfcu.cité, le fieur ,Pin ne cherch~it au cont ?~lre
qu:à préfenter avec clarté les principes de
droit &amp; , (es poines de fait qui combatte~l \'la

L

•

•

-,

,

•

1 4

,

.

'1 1

A

�z. cl Il fe feroit dit
en-,
d' Me G'Irau.
tr.'
nrétentlon e
l' bl
t ori ne s'adrellolt a
r
ïi mb a emell
d' ,
fin que vral e 1 défellfeur or Inalre,
'
parce que e
, 't
101 que
{; r cl: é des raifons que notr~ ecr!
,

frappé de la, 0 l ,lt lus vo-ulu prêter Fon, mlrenferme, n avolt p{; dont il reconnolffolt le
niilere pour une cau e •

•

•

A

délabrement.
d
quand 00 connolt
e
n
n
outer,
Eh! peut-o
,
é"
ua M e, G'1d ns 1 quel cet cot Je
,
flp
l'embarras ..a _ e
, communicatIOn ~ _
f aud, lorfqu'il en eut pn~l'l employa en conqu
' h
'1
t~utes -les man œuvres
feulement pO\lr empêc e~ qU.I ,
feq-uence, nPf. . _-' u .. "'me pour en faue dlC
ne fût imprimé ; n:a~s udl e r. ?
1
n1l 1qlt q lac.
d'ffi
par.oître e ~: r ue {ès al1armes foie nt 1 1Ce n'eet , p:~- ,q t' ~"":-al'g' ré toutes les con, . d'hül' ar
l 'C
l?é~s aUJou(
. - '"
i,l " a pu éviter de altorGons de t~an?".y~~, &amp;~ l'irrégularité c,le la
ferh paroître-• "1. l'lnlu,
lC~ , de défendre. Il n'ell:
a entrepns
, ,
de comparer fon ecnt au
Sèntence q~ , l
-ri1,,ême
' ~la Ilco1'bleffe. "On n'y
. befoln fique,
tir tou .. e
nôtre pour en en"
e celui d'avoir éludé
d' utre mente qu
.
C
trouve a _ _
bfervations qUl genole~
finement toutes les 0 11 il lui étoit impor.
r. fi'
&amp; auxqué es
S"'l
fon Iy eme,
, onfe fatisfaifante.
1
fible de , donner ,une rep uel ue détail', ce n'a
eet eofulte entr~. ~~ns f~r l~s difficultés, fans
été que pour lai e~ ' front. Nous nous proofer les comba~t~e Ge Uer en faifant imprimer
ajoutant les Réflepofons ~e .le - ema in
notre Rephque, &amp; d Y objeB:ions qui nouil
xions que la nature ,es Par ce moyen nouS
ont été- fait.~ s pe~t, e~lger. l'anonyme nous reéviterons la frolnote d;Utondement, lX toute ,
proche avec fi peu

~

,

notr~ défenfe fe trouvera réunie fous un {eul
corps d'ouvrage. La C~ur jugerfl fi nous nous
fommes écarçés du ' procès, ou bien s'il n'.e.fi
pas vrai que nous n'ay,ions ,e u d'autre atçen,tion , qu~ celle de développer tous les fubeer.
fuges de Me. Giraud, avec l'.a~antage de.le
forcer dans fes retranche mens.

POUR /'ofeph-Michel 'Pin, Ménager du Jjç,u
de RuilreJ.
'

CONTRE

1

lU

C

A

o'

,

"

Me. Jean-Jpfep-h Giraud, Notaire royal dud.it
~
lieu,
' ,

:J'

IN
. .

.

,
OUS n~ reprennons la plume q\Hl parce
.' .. , que' Me. Giraud mèt toüte fa reffourc,e
à embr~uiller par des communications jnutile:~
&lt;I.e p!,o,&lt;:ès Ie' plus fimple qui fur: jamais. Coo~vaincu ' 'd e -Pinjuilice qui caraél'eri[e -la Sentence dont eil appel, &amp; dé[efperant de la'farce
·confirmer, il fe tourne &amp; retourne de mille
manieres dans fes obfervatjons imprimées, pour
' tâcher de -faire illufion : mais p1us fes efforts
_f.qn~ ~HJ~~p~iés, pll,ls il donn,e ~ eonooîc[e' le
- ~(ùicte) ded 'on fyil~me.
'., ,
•
Il ~'ell: rien en effet' qui foif-pIus 'capàMe
qe. ~e . d_é ~iJe~ ,que (çà o-qllinatiori ~ "}ouloir~ p~r_
Juad'e r l"g 1.; n'eil ' p~s obligé ,a~ 'ra.pportet .r ,Ça
'J':fe~we fl~ fa demande, fous le lpllét:ex,ce ,qu'~Jl:le
."", ' ,
)
,c~..... 't)lftl
.... ~

�,

_

!ea

,

4

toute proùvée, tandis qu'il avoit -reconnu
lui-même de la maniere la plus formelle, qu'eUe
he 'l'était pas, &amp; que , d'ailleurs nous le lui
"a vi 9lJ,.S démont t'e. (a) ,
. Les de~x confidérations auxquelles il infifie,
~'Çavoir, l'aveu qlJe no,us avons faie que not~è
' Valet avoit coupé des Buis, ' des Lavandes 5{
autres Arbulles, &amp; la faifie de nos Mulets,
n'ont rien d'impofant. L'aveu: PE ce qu'il ne
porte que fur une coupe fa ite à la Montagne.
J;,!\ faifie : parc~ qu'elle f!, ell qu'une voie d~
fait. C'eil à luj .à j~lljfier que le fonds dans
lequel notre Valet a coupé, lui appartient, &amp;
nous ne pouvoys, _être ,,(ow p is à prouver de
notre côté que c'eil dans la montagne, que
~ l!:ne. l?r5!q ve, a_dve_~(a~~y~ _~ contraire à la
fienne; de meilleure foi, en premiere infian ce
que pardevant la Cour, Me. Giraud en était
,convenu. (f.J I Pourquoi. tient-il aujourd'hui
~un a utre langage " puifque les .faits font tou•jours les mêmes?
,
• ' ~a ! s, nous dit-on, pourquoi ne voulez-vous
pas jufiifier votre exception? Reus excipiendo

fit aaor.
C'ea

• .(a) Vid. pag. 7. 8. &amp; Iuiv. de la ConCultation imprimée, &amp; pag. 22. &amp; 23, des Obfervations qui font
à "la fuite de cett~ Confultâtion.
(b) Vid. pag. 8. de notre Confultation. Me. Giraud a abandonné dans fa Réponfe ces deux confidé-yations, car 11 n'y eft plus revenu. II n'a rien dit non
plus fur l'obligation où il ..avoit convenü d'être en prerniere inftance, de 'rapporter tout le premier fa preuve.

C'efi
.
5
que vou!,a;'~:eque Je n'y fuis pas obligé, tant
.
z pas vous-même rempli l'obi"
gatlon
que
les
1
'vous
.
1,
OIX
. lmpofent de p 1 v, 1
. votr~ demande. Aaore non ~ob li
rou er
folv..zcur, eriamfi nihit ipIe P, ;::nte relis . ~b/' prœ)' et.
.
C epen dane, ajoute Me G'
'
r
~
',.
.
Jrau d fi va
exCeptlon etolt vraie il n'y
..'
te
_aifé que de la prouve'r, arc:vo~t p.~n d71lPt~s
/ i,gné, av.ee précifion
cfe..
e efl-a-d~re, dans un bofquet de - iiaffi 'd!lP'de.
m a Ba lb de &amp;
'
,
ar
e
' Pl .
, t o u t pres la terre appelléli la
aIDe.
.
.... '
Que la pr euve fût facile ou dl' Œ 'l
-~
dl
" d'
InCl e ne n
e .p us ln Itférenr. Le lieur Pin n'ét . ' .
oblJaé d I e ' .
Olt pOlnl:
. 0
,e a raire, parce que c'eil à Me
Guauld . a prouv.er préalablement que le bof~
,quet UI appartIent.
. . Hors d'état. de fe démêler de nos obferva.
fJOns, Me .. ~Iraud enCre prend de nous mettrë
en contradJé.
b on avec nous-mêmes •- V OUS etes
•
11
appe ane, nous dir-il, de ' la Sentence
.
vous charge de la preuve &amp; c
d'
qUI
l' '
.
, e p e n ant vous
:xecurez? pUlfque vous faites urage de l 'Arret du .7 JUIllet 1775 &amp; de la tranfattion du
2. 5 avnl 165~.
Admirable remarque! Me. Giraud regarde
~ onc. les preuves que je fournis pour la julliIca.clOn de mes griefs, comme des attes exé.
cutlfs
·' que
. l" de la Semence'. A-t-il de'J' a 0 1ubl le
Je al, actaquée fou.s deux rapports? I Q • En
ce . qu el.le me charge d'un{! preuve principale
qUI, fUlvant tous les principes du Droit
dev . •
d
' ne
rOlt être qu'a verfative. 2°. En ce qu'elle
J

l'e~droit ~:. Iaav~~s

,

B
,

)

�•

\

.

"

6
que'• le bofquet ne fait pas partie de
Pr.éjuge
1
la montaf?ne. .
,
Or, fur le "Rremier point de vue Je n'op' pofe que l~~'fegle, ar;to~~ ~on probante, &amp;c.
Mais fur le fecond, Je Ju{lIfie que le bofquet
1'âit veritablement partie de la terre. g.afle '. &amp;
je le fais fans ' que ?Jes preuves p-u~fient ec.re
r-éputées une exécutIon de la Sentence, pUlf'qu'au co~cr~fre elles tendent à faire d.édarer
Me. Giraud non recevable &amp; fans aéb~n.
Notre défe.nfe e.ll de dire à Me. GIraud :
VElUS prétendez avoir reçu de la pact de notre
Vr.l~t Jun ' dô~fp age . ~a,ns le bo/quet : vous ~~
deve'z pas êtr~ écoute, parce que . vous n X
avez pas -piu~' 'de &lt;l,r oit cqûe les .autres habltans. La tranCaClion de 16q &amp; l'~trêt d.e
17.75 ue lajfièn~ aucun doute, là·defius. MalS
èn fu.ppoCaot qu'il vous appa(.tle~ne ' . vous avez
à jufiifiec par un préalable ludlCpenCable, qu~
c'eit dans ce bofquet que noCre Valet a coupe
les buis, lès lavandes &amp; autres arbiJft.es ,d ont
vous vous plaignez.
'
Ainfi dans l'un &amp; l'autre cas, la Sentence
, réformée : Au' premier, pacce q~'l'1
aoic être
ne faut poinc d'interlocution; &amp; au fe.cond ~
parce que s'il en faut une, c'eft . vous q~l
devez être fournis à la preuve, avaot que Je
fois 'tenu de , rapport.er celle oe mon. exception. Qu'on juge aprè s cda fi Me. Giraud a
raifon de fuppofer que nous exécutons la Sentence. Cc)

(c) Me. Giraud a fait femblant de ne pas nouS

."

7
.. Mals ,~ n,ous ne l'exécutons pas, nous foni~
~e~ du ~ mdJOS coupâbles d'une contraveRti~~
a 1 Orddnn~nce qui défend e.xp reffém enc éJv?~uer les lnilances pendantes au x Juilices -j~_
feTleures fi ce n' I l
r·
' -;•
. '
eH pour lort lr les Parties
d ,affaIres par un feul &amp; même Jugement à l'Au- /
dlence ;.~ cel eil le reproche que ~e. Giraud
nous fait. ·'

. Il fad ~è fçavoir o~palfer pour, s'accroêher

a, une ch1cane auffi déplorable. Les évoca ~
rlOns
[0n. c fans douce prohibée s , parce q' u;j1
, I l '
n ea pa~ June de dépouiller les premiers Ju.

ges. ,MaiS ' ri'éfi-il pas ridicule de précenci~e
q~e nous voulons dépou,iller celui de Ruilrel?
J'appelle de (on Juge.tuent : Faut... il bien qtl'~J
•

•

cO,mpre'ndre, p,uifqu'en renouvellant" page 8 de fa
Reponfe, la meme objeaion, il a pf~de::mment paITé
fous 6lenc~ la réfutation que nous y ?vions donnée.
Tout c~ qu'il à FU ~ir.e dre plus fpecieux, c'eft que les
tranfaalOns &amp; 1 Arret de J775 n 'ayant éré produits
que paJ;devant.1a Cour, il 'Ile [eroit pas raifollllable
, .d'inculper le Juge de n'avoir pas juge} rur des aaes
qu'il n'a pas vu). Mais cette ' obrervatioll n'dl: d'aucun
poids, parce que c'eft la félute de Me. Giraud d'avoir
formé une demande:: injufl:e, combattue par des titres
aUfheQtiques, &amp; de l'avoir foutenue au mépris de la
connoiifance s;ertaine qp'il avoit de ces mêmes titres.
Le d~(eQd eur à qui ils ne foll't néce1Taires que Comme
eJ\c~p(ioÎ1s " peut les produire avec Je !11ême ' fuccès,.
en tout te'!l}S. 511 ne les communique- qu'en caufe
d'appel, ifs opérem incontefl:abJement l'effet qu'iLs auraient opéré en premiere infl:ance, Le,J ~,ge Il'ell: pqint,
à la védté , repréhen{ible pour n'y avoir pas fait cjroit.;
mais le dèmandeur ne peut point excuf(jr la furprife
qu'il lui a été faite, &amp; il doit conféquemment en fupporter la p eine.

•

�,

8
bénéfice de la réformation que je follicice,
je puiire faire prononcer par la Cour ce que
je foutiens que le Juge aurait dû faire luimême. Car enfin de quoi me ferviroit mon
appel, fi le Juge fupérieur n'avait pas la faculté de prononcer fur le fonds des canee fiatians? Il fuffit que le premier Juge ait fi~tué
définitivement ou par interlocution, pour que
fa fonttion fait remplie. Tant pis pour lui,
s'il a mal jugé. On ne lui fait aucun [art de
le redreirer.
Me. Giraud fait donc une bien mauvaife
application de l'article de l'Ordonna~c'e qui
défend les évocations. Dans fan fyfiême on
ne pourroic jamais appeller d'une Sentence
qui, au lieu de débouter de la demande, aur.QÎ.t interloqué, parce q~en prouvant en caufe
d'appel qu'il n'y avait pas lieu à l'incerlocution,
mais que la matiere étoie difpofée pour être
jugée au fonds, l'intimé diroit toujours ~ que
l'appellant l'exécute ~ ou qu'il veut l'évoquer
dès qu'il y concluJ. (d)
Pour [entir toute l'abfurdité de ce fyfiême ,
nQUS n'avons befoin que ,d'actefier l'ufage de
tous

- -- -

--------~--- --,...

.(d) Ce n'~ft plus une. évocat,ion exprelfe que Me.
GIraud nous Impute, maIS une evocation tacite; fi du
moins il avoit pris la peine de démontrer l'erreur des
principes, à la faveur defquels nous avons prouvé
qu'il n'étoit queftion ici d'aucune évocation, nous
pourrions rendre hommage à ceux qu'il nous auroit
oppofé. Mais il nous permettra de ne pas nous en
rapporter à la feule autorité d'un Dofreur qui n'a
pas oré dire fon nom.

d'a~pel

tous les, Tribunaux
, &amp; même la forme
_ c~nfacree aux Jugemens de réformation. Les
Lleutenans prononcent ainfi ; . J\.TOUS dl;r;
l
•
".
,
•
.1\'1
'Jons ma
aVOIr ece Juge., blen appellé, &amp; faiJànt ce ue
le Juge aurOlt dû faire. La Cour met l'; _

oelJatlOn &amp; ce dont eft appel au néant, ~
par nOl/veau Jugement &amp;c Donc 1 T'b
1
d'
1 {;
,
.
e fi una
. appe e ~n~t a la .place du fubalt~ rne &amp;
J uge de la meme maOIere qu'aurait dû 1 r '
J
. J
A"
e raIre
ln il il entérine ou déboute
e premIer uge.
de la demande, s'il lui paroît que ce n'était
pas le cads, d'en fubordonner la décifion à l'événement
r 'r
'1
'
. . une preuve. Mais en le lallant,
1
emplere pas [ur les droits de la
'
rn,Url
'fd 'ét'
premlere
1 Ion ',. puif9u'il ne retient pas la matlere, &amp; qu 11 lUI renvoit l'exécution de fan
Jugement. 1
-, Rodier qui de tous les Commentateurs de
lOrdonnanc!! efi le ·plus eaimé a prévu 1
cas, &amp; .il le décide necrement ;n notre fa~
veur. SI ,1'ap~el1ant prend fan grief, dit-if,
de ce qu au heu d'acco.rder une provifion ou
d'ordon~er, un tel préparatoire, on ne lui a
pas adjuge [es fins au fonds, s'il éroie demandeur, ou de . ce 9l.,'on ne l'a pas relaxé
des fins con.cre IUl prijes, s'il étoit défendeur
la Cour, p~ut, rur cet appel, appointer à bail~
1er par eCrlt, reformer l'appointement, &amp; vuÎde: le f~nds des conteflacions des Parties, ou
~leme Interloquer fur certains chefs, s'il y a
lIeu; de fort.e Aqu'on nAe vuid~ pas le tout par
Un fe~l &amp; meme Arret; MaIS c'efi par voie
de gnef, &amp; non par voie d'évocation que cela

C

1

�ro
fe faie, ainfi la difpoficion de l'Ordonnance
n'ell: pas violée.
Il (eroit inutile après cela d'infifier davan.
tage fur l'objeaion . de Me. Giraud. Elle n'ell
propre qu'à jufiifier fon embarras. Ce)

(e) Me. Giraud foutient que la do fui ne de Rodier
eft indifféren,t e, parce que n~ pouvant pre.ndre ,~otre
grief que de ce. que le ,pr~r~ller Juge, au heu. d mter·
loquer, devoit Juger de~nlt1~e~e.nt, nous av lO~s re:
connu que ce grief étOlt chlmer~~ue, en fourm,n:ant
pardevant la Cour la 'preuve. qu Il ,?rdonne; !Ju amfi
nous ne pouvons voulOIr fuppnmer Imterlocutoue 'qüe
dans l'objet d'évoquer le fonds contre l'expreife pro,,:
hibition de l'Ordonnance.
~
Que Me. Giraud co~mente. t out. à, fon gré l'opi.nion
de Rodier, il ne parviendra Jan;a~s a en obfc~rclr le ·
fens, ni ' à prouver que'lle ne dec:de, pas précIfémen~
notre cas. S'il le décide, comme Il n en faut pas dou!
ter, ainfi que nous l'avons déja démontré, nous ne
fraudons donc pas la difpofition de l'Ordonnance, à
moins que Me. Giraud ne veuille fuppofer que cet
auteur refpettable eft de moitié avec nous de la con·
travention dont il nous accu(e. .
N'eft-il pas ridicule de prétendre que la Cour, ' ,ell
réformant &amp; ftatuant définitivement, dépouiHeroit le,
Juge de l'exécution de la Sentence? Mais quoi! quj
a jamais douté , que le Juge fupérieur ne retient jamais,
foit qu'il confirme, fait qu'il réforme ~ S'il renvoit au
Tribunal 'fil ne le dépouille donc pas.
Mais, dit-on, le Tribunal n'a pas prononcé d'une
maniere définitive. Cela dl: vrai Auffi c'eft de là que
nous tiro'ns notre grief. Au lieu d'interloquer, difonsnous, il devoit débouter. Si la Cour trouve que nos
raifons, pour parvenir à être mis hors d 'inftanc~, font
bonnes, pourroit-elle être foupçonnée de voulOIr empiéter, par une évocation tacite &amp; frauduleufe, fur les
droits d'u premier Tribunal? N'eft-il pas de principe

II

. Pafiànt enfuite à la difcuŒon des titresque nous avons produit, il {outient que nous
donnons à, celui du 6 mai 1 ~98. une exterzfion bjen exorbitante , puifque nOUS prérendons' que tout ce qui - eft inculie dans le ter~
roir de RuClrel appartient à' la Communauté.
Mais en cela Me. Giraud n'agit pas de
meilleure foi que fur les autres points. s,il
que quand le Juge a ftatué bien ou mal, fes fonc-~
rions font remplies? Qu'auroit donc à- faire la Cour"
11 jugeant que le premier' Tribunal a {~ndu une mjlUv,aife Sentence, elle ne pouvoit -ceJ&gt;enda,n t pas la, ré,:
for m'c r &amp; fiatuer, c.omme quroit dû faire le: premier:
Juge? Ce feroit en vain qu'elle s'occuper oit de l'exa-.
men de nos conteftatlon~. En difant que le premier'
Juge a mal jugé, il faut qu'elle donne fan vœu &amp;
qu'eHe accorde à l'Appellant le profit de fan appel.
Sans cela il n'y auroit jélmais rien de fini.
Qu'i mp"o.rte que le fieur Pin n'ait pas fait valoir en
premiere infiance les !1lêmes raifons. qu'il emploit
'pardevant la Cour, &amp; qu'il eût p~u, en e~écutîon de
la Sentence ', produire devant le Juge les piecès dont
il fait ufa ge en caufe d'appel? Il ne s'enfuit pas cje-là
qu'il &lt;lit appellé fans gr·iefs. C'en eft ufl, fans doute,
bien viEl:oùeux que celui de pouvpir dire à fon Aqverfaire: Vous avez furpris · un Ju gement qu~ vo us'
difpenfe de rapporter une preuv'e indifpenfablement
néce{faire pour le fondement de votre demande, &amp;
qui , me charge d'autant plus mal.à-propos de rapport~r moi-même la jufiification contraire, que je {le
fuis que c;l.é fendeur, &amp; que vous n'ignor.iez pas {J'ailleurs les titres qui combattent votre prétention &amp; ' l'anéantifIerit. Si je ne vous les ai pas oppoCés en premiere inftance, je n'ai pas perdu le' droit de vous.. les
o}l-PQfer en caufe d'appel; fuivant la maxime iJ. connue: In caUS8. appeLLationis non deduBa dedl/cam, lZO,n
prphçzta probabo.
1

1

�•
1-2.

avait voulu fe donoer la peine de lire nos
défenfes fans prévention, il Y auroit vu que
nous n'attribuons à la Communauté, d'autre
terrein inculte que celui qui. a orjginair~ment
été pris dans la Montagne; car n~lls n'avo~s
Qir: nulle parc. ' qu'elle eut · le mOindre drOIt
fur les autres terreins~cul(es qui font répandus dans le terroir, &amp; qui n'ont ja~ais
{air: partie de l~ terre gaffe. Nous n'aurton~
pas pu le clire, parce que la Communa~te
n'a acquis par Tatl:e de , 1598. que le domaIne
de la Montagne qui appar,cenoic au Seigneur.
Ainli les habirans qui ont des poifeŒons
horS de l'enceinfe de là Montagne' peuvent
les cultiver 'ou les aggréger de bois, comme
il leur plaîc, fans que pééfonne puiife s'en
formali[er.
Mais il n'en ell pas ainli de celles qu'ils'
avoient pu autrefois défricher dans la .Mont.agne avec la permiŒon des C?n[uls, &amp; qui
font redevenues incultes ; ils n'en font pas
les maîtres. La Communauté n'a jamais ceifé
,d'en êcre propriétaire, parce qu'elle n'a donné
dans aucun rems que des titres précaires à
ceux. qui ont eu deifein d'en cultiver quelque
partIe.
Voilà pourquoi on trouve d ans le terroir,
des bofquets qui font propres .à ceu~ qui les
poifédenr. Mais il n'ell aucun habitant, pas
même les Seigneurs atl:uels, qui aient l'ambitiQn de s'approprier les bois exiftans dans
l'étendue de la Montagne, quoique renfermés
dans des terreins' cultivés de la même Montagne.
Ainû

q

r

,

AinfI donc " point d'équivoque. Les bois
. font-ils dans ' l'enclave de la Montagne? Ils
apparcienocpt, à la Communauté. Sont-ils hors
de la Montagn.e ? Ils appartiennent au pro;
priétaire du {o1. L'Arrêt de 1775 l'a jugé de
même ' c'ontre le lieur Fabre qui fe trouvoit
daos . Ie premier cas, &amp; nous ne nous en
. fervons contre ' Me. Giraud, que parce qu'il .
ell dans la mê-me hypothefe. On a tort de
dire que nous donnons à cet Arrêt une e~­
renfion auŒ cJCorbit.ante qu'à Ja "venre de 1 59 8.
car nous' n'appliquons 'fa di[pofirion qu'aux
terres de la Montagne , dont la Cour a ceTtainement . VÇl.uJu conferver la propriété à la
Communauté Cf).
Me . GiratÎd ell li fort convaincu que la
loi portée contre le lieur Fabre lui eft commune, qu'il 1:h~rche à fe fauver par des ti.
rres antérieurs à J'acquifirion de la Communauté. C'eft dans cet objet qu'il a prod.uit
une involution de pieces étonnante _, dont il
prétend tirer la preuve que l'affard. de Ça
baltjde eft compafé de differen es partIes que

Cf) It ef): bien -!-tonnant que malgré la déclaration
c

[olemncIJe que .nQus avons fait dans toutes nos défen~ [es, qu'il n'y avait que les bois enclavés dans la mo~.
tagne qui appartinffent à la Communauté, !'1e. GIraud veuille toujours [uppo[er que. notre [ylteme tendrort à lui attribuer tous ceux qu.1 [ont ·dans le relte
du terroir. Pour ècarter [es ob[ervations à cet égard,
nous n'avons be[oin que de le renvoyer à une Ieéture
Plus attentive de ce que nous avons dit.

.

~

D

'

\

�14 .
Je Seigneur de Ru~rel avoit anciennement
donné à nouveau bail.

,

Nous conviendrons - avec Me. Gil'aud qu'il
eH vraifemblable que les Seigneurs de Ruftrel
avoient démembré différentes contenances de
la Montagne pour les donner à nOll~eau ba.il
avant que la Communattté l'eût acqulfe ; malS
pour en tirer un argument favorable à fon
fyftême, il faudroit que les nou.veaux .b.aux
ne continGent aucune réferve nt condmon. ·
Car s'il eft poilible que le Seigneur, en don nant à. nouvean bail, ait CWipulé qu'en cas que
-l'emphytéote cefsât de' cultiver le terrei.n qu'il
lui défemparoie, l'cmphjcéofe prendrolt fin;
il eft ·dès-lors très-ind~ffére[jt que les nouveaux
baux aient o'u n'aient pas précédé l'acquiGtion de la Communaùté. ,
Or il eft fenfible que cette ftipl.llation doit
s'y trouver, G l'on conGdére que l'emphytéofe
eft un titre d'amélioration, &amp; non de détérioration; elle cfl d'ailleurs de droit, parce
que quand l'emphytéote abandonne ou laiG'e
inculte un terre in qu'il s'eft obligé de tenir
perpétuellement dans un étae de culture &amp;
de produtl:ion, il eft ceofé le déguerpir.
Me. Giraud qui a mis dans le fac les reconnoiifances paifées par les 'emphytéotes au. roie bien mieux fait d'y verfer les nouveaux
-baux, mais il n'y auroit pas trouvé fon comp·
te, d'autant mieux que s'il faut en juger par
l'exécution qui s'en eil en{uivie, il n'eil aucune partie de bois, 'ou de [errein inculte ,
dépendant originairement de la Montagne ,
fur laquelle tous les habit ans n'aient e~ercé

. 15
indi!iintl:emene , &amp; fans cootradiétion leurs
ufages de tous ies rems. C'eft un point de
f ai t qui ne fera certainell!ent point défavoué.
Il s'applique principalement tur le bofqpej:
que Me. Giraud prétend lui · appartenir Cg).
D'une part, Me. Giraud en a convenu dans
fon compè,.rant au Lieuten a nt de Juge, où il
fe plaint d'un dommage c o nGdérable qui lui
~ été callfé, par les coup e,s qu'on y fait
Journellement. De l'autre, il eft confiant qu'aucun propriétaire de la b a{t ide dire l'Avocade
n'a jamais mis en coupe le bois dont il s'a-

( g ) Cette réflexion. qui a refié fans réplique, dé·
truit la bafe de la prétention de Me. Giraud, parce qu'il n'eft pas l'offible que les habitans ayent eu de
tous les tems leur droit d'ufage, b&lt; qu'ils l'aient exercé
fans contradiétion, non feulement fur tous les bois de
la montagne, mais encore fu r Je b9fquet contentieux,
fi ce bofquet n'avoit pas réellement fait partie de la
terre gafte. Que l'anonyme regarde le développement
de cette circonfiànce comm e un e o6jeélioll pdrile ç;.
ridicule , qui le difpenfe de no us fui vre dans fouS nos
i..Eiaremens, nous ne nous en offe nferons pag; mais nous
n'en infifterons pas moins à fou tenir de deux chofes
l'une: ou que les parties de bois dont il s'agit n'é\ toient P'ls rorties de§ mains du Seigneur avant le nou ·
veau bail paiTé en faveur de la Communauté , ou qu'el, les y étaient rentrées de fait. Que ce fait en force d'un
paéle ftipulé dans les nouveaux baux, ou par l'effet
du déguerpifTement, c'eft la cho[e du monde la plus
indifférente. Il fuait que depuis l'époque de l'&lt;lcquifitian faite par la Communauté , les bois de ia montagne , &amp; notamment le bo[quet, aient été d ~ s bois corn·
muns, pour qu'il ne fait pas permis de, douter que
Me. Giraud n'y a point de droit particulier &amp; ex·
clufif.

/

/

/

1

Jo

�•

17

' 16
git (h). Ne feroic.il pas cependant bien étrange
qu'ils euffenr: négligé un objet auffi important, s'ils avoient eu le droit d'en difpo[er
à leur profit?
Car il ne faut pas que Me. Gira-ud [e flatte
d'en impo[er, en Iparlant d'on ( hofquet &amp; en
voulant donner à entendre par là qu'iln'e{l
queflion 'que de quelques arbres confervés
pour l'agrément. Le bôfqueè en un bois d'environ qujnze ou dix.huit charges en conrenance, qui produirait plus- de 6000 livres s'il
étoit coupé. Il l'aurait éré fans, doute plus
que d'une fois fi les préd é cefi'eurs de Me. Giraud avoient: . cru qu'il leur apparrînt; mais
ils n'one jamais eu Cette ambitieufe préten- '
tion &gt; parce qu'ils fçavoient que ce bois étant
renfermé dans la montagne &amp; terre galle de
la Communauté, il' en faifoit nécefiàirement
partie; cela ell fi vrai que la Bailide ellemême y ell enclavée, puifque par l'aéte de
v~nee qui en a été pafi'é à Me. Giraud, elle
lUI eil donnée pour confrone au levane &amp; au
feprentrion. .
. M~is ce qui démontre que ce bofquet n'a
JamaIs cefi'é d'être dans le domaine de la
~omm,unauté , 'q uoique le pofi'efi'eur de la Baf-'
tlde aIt des parties de . terres labourables en?e!fus &amp; en-defi'ous, c'en qu'il ne lui a pas
,e:e ven~u. Son contrat n'en parle ~i de près
nt de 10JO, &amp; le prix qu'il en a donné le
développe

déy elopp~ encore mieux. Veut-on [ça voir , dic

Maneica in {rat. de tac. &amp; ambig. conv. lib.
4' tit. 9. n. 8. ce qui eil compris dans une
vente, qu'on s'arrête au p~ix. Qua ;:a ref?u.fa
efl, die-il , quod ex pretLO datur zntelll~l ,
quid &amp; quantUl~ in vendition~ compre.henfllm
intelligatur, quza tes prœJumltur ve'}dzta JlIflo
pretlO.
· Certe regle que Mantica étaye de l'autorité
d'une foule de loix , &amp; de Doaeurs, eil tellement prefiànte, qu'il attelle que Balde la
place au-deffus des plus fortes conjeétures,
.
.
.
hanc inter cœteras melzores conJeù uras pona,
qu'~ Calcanus &amp; plufieurs autres la confidérent comme une raifon décifive , l'ivam ra.
tÎonem , &amp; que Cr,aveta afi~re qu'~n ne p,eut
pas avoir re-cours a une meilleure Interpreta[ion optimam interpretationem.· Or, quel eil le prix , de l'acq~ifition de Me.
Giraud? Suivant foo contrat JI eft de 900
li
[ur qUQi il faut déduire 146 liv. d'une
ceffion de p areille fomme que fa ven~erefi'e
lui fit &amp; la ' valeur · d'un pré ail quartier de
Sr. Julien de deux ou ' crois éminées , qui lai
fut vendti '~conjoi[}ee111ent av~c . la baft~de, &amp;
qll'~n~fiu~e ~ere de .400 lw. a? mo,lOs ; au
moyen de quoI ce q\ll relle de~ 900 hv. auxquelles . ces ~rois - ~r~ic!es fure.nt fixés, n'dl:
que 3S4 liv~
."
· Il eft donc confiant qU'li n a paye que 3 S4
liv. de cett.e immenfe ballide. Qu'on nous
cEfe li cette mifere peut avoir quelque proportion avec la valeur d'un bois de chênes
bJancs &amp; verts de 15 à 18 charges en conte-

1

~

v.,

/

E

(h) C'efi un fait qui n'a point été .défavoué.

,

�lB
nance, capable de rendre
1

6000

Jiv. ~outes les

fojs qu'il feroit rédtlit' en coupe? '
Il n'ell pas poffible que la DUe. Sil~me, fa
vendereffe, aie entendu comprendre ce , bois
dans la vente t parce qu'on ne cloit pas la
fuppofer affez imbécilJe pour avoir fait un marché auai fenfiblement léfif; &amp; dès lors comme
c'eft une autre regle établie par l'Auteur cidevant cité, qu'il n'y a jamais de compris
dans la vente, que ce · que le vendenr a entendu &amp; crû vendre, quœ emptor vendere credidit. Il fuie que Me; Giraud ne peue point
le djre, fous aucun rapport. propriétaIre de
Ion cher bOJquet (i).

(i) L'anony me fait femblant de ne pas nous entendre&gt; quand il nous reproche de n'avoir pas bien lu
l'atte de vente l'airé à Me. Giraud. Pour nous le prouver, il fubfiitue à notre obfervation une queftion de
m oit qui n'y a abfolument aucune relation, &amp;. fur laqu'elle nous n'éleverons jamais auçune difficulté. Nous
Cçavons en effet qu'on difiingue, avec raifon, les ventes faires ad corpus, de celles qui font faites ad men. u ram &gt; parce qu'elles différent eirentiellement dans leurs
~ffe ts. Les premieres ne donnent jamais lieu à un -quanti
minoris au profit de l'acquéreur, ni à un gU/mû maJoris au profit du vendeur, que la contenance fe trouve
plus ou moin5 coniidérahle ' que celle qui' a été déclarée dans le contrat: au lieu qu'à l'égard de l'autre les
parties doivent fe faire raifon du plus ou du moins.
Nous convenons auIIi que 'la vente pafI'ée à Me. Gira u d eft de la premiere efpece.
Mais qu'eft-ce que tout cela a de commun avec notre obfervation? Nous difons à Me. Giraud: La préCo mption eft qu'on .ne vous a pas vendu le bofquet,
parce que lui feul auroit valu vingt fois autant que

19
~omment en effet pourroit.on Îe réputer ac,.
quereur de cette par~ie, lorfqu'il eft évident
que celle dont il rient fon droit ne s'en croyoit
pas la maîCreife? La loi qui taberna,f. ff. de
contrah. empt. nous apprend que l'on eft
ceofé n'aliéner que le droie que l'on a &amp; rien
de plus : Quàd quis videtur vendidiffe jus quoi
!zabet &amp; nihil amplius.
.11 faud~oi[, .da~s ces. circonftances,qu'on eût
fale une 'enonClaClOn bIen exprelfe dans le con:
rr~~ du ?ois donc il s'agit, pour fuppofer
qu 11 a fale partie de la vente; de forre que

toOte la bafiide. Cette préfomption eft remarquée par
~es Auteurs, c~mme formant une reg le certaine pour
Juger de ce qUI eft compris dans une vente &amp;. de ce
qui ~ly eft .pas co.mpris. Nous en av.ons fait'l'applicatIon ~ la Votre qUI vous a été pairée pour moins de
4°0 hv., &amp;. nous en avons conclu qu'il n'étoit pas
poffible qu'on eût entendu vous vendre le bofquet. Que
r~pondez-vous à cela? Que vous avez acheté ad corpus. D'accord. Mais paye-t-on moins a [on juft.e prix
ce que l'on achete ad corpus&gt; que ce que l'on achete
ad mmfuram ? Si dans ce cas p&lt;:rriculier vous n'auriez
pas donné ·un viogtieme du prix de votre acquiGtion
en [uppofant que le bofquet en fit partie, peut-on rai:
fonnablemem préfulTlcr qu'il y ait été compris? Voilà
l'induEbon qu'il falloit combattre, &amp;. non pas élev,er
une quefiion inutile.
,
Mais qu'importe, dites-vous, que j'aye fait une bonne ou mauvaife affaire? Le iieur Pin ne vous envie 1
pas vos avantages: il n'a ni la volonté ni le droit de
vo us en priver. Mais il a intérér de porter fes regard
fur votre contrat, pour faire remarquer que n'y ayallt
a~ cune.proportion entre la choCe &amp; le prix, il fau~
necelfauement que la chofe n'ait pas toute l'étendue
que vous lui fuppoféz.

�(

20

"
Qu Importe

,

.

acquIs.
_
'
Chacun fçait que cette bafiide eO: extrêmeme At éloignée du Village, &amp; qll'on n'y feme an·
nuellement ' qu'environ une charge ou douze panaux de gr~ins, pour en recueillir le double.
On conçoit' alors fans peine qu'elle a été payée
ce qu~elle vaut au moyen des 3 S4 liv. que
Me. Giraud en a donné (t),
Qu'impo{ce

-

1

--------------------------

, (k) Il ne faut pas juger de l'etendue de la baftide .
de Me. Giraud., par la petite quantité de grains qu'art
y felne annuellement. Comme c'eft un mauvais terrein,
&amp;. que le produit des récoltes ne payerait pas la dé·
penfe, on fe contente de jetter de la femence dans.
quelques parties éparfes qui paroifient au propriétaire,
d'une moin~ mauvaife qualité de terrein ,que le généraI. Il n'y a -donc point de contradiél:ion de notre.
part, comme on le {uppo{e, pour avoir ,&lt;.lit que 1a
baftide feroit d'un produit confidérable, fi le bofqcet
en faifoi t partie; &amp;. que néanmoins on n'y fernoit tous
les ans que dix à douze panaux de grainSj: Au con·
traire rien ne fe concilie mieux, La baftide {ans le
bofquet n'dt pas grand chofe, avons-nous dit; &amp;. voilà
pourquoi elle a été vendue à un prix minime. Avec le
bofquet, ce ferait un effet précieux. Donc, avons-nous
conclu, c'eft par le prix qu'il faut juger fi le bofquet
ct été ou n'a pas èté vendu. Quoique nous n'euffions
'pas befoin de. livres pour prouver cette vérité, parce
qu'elle eft fenfible &amp;. fondée fur le bon {ens, nous
ne tenons pas à- déshonneur d'avoir fecoué la p01;.lf.
fiere de celui qui renferme un traité, ex profeJJo, fur
la matiere, pour donner un garant refpeél:able de notre principe, L'anonyme aurait bien mieux fait de le
confuIter, que de fe répandre en mauvais raifonne~
mens,

21

après cela u
1
culiers dont il fe d' 1 - q ~ p ufieurs parti~
à torr, aïoli que no~~ 1e reprefentant, quoique
eu1fent acquis uel
e verrons tout à l'heure J
nouveau bail , ~va;ru~~a con.te~ances à titre de
munauté? Ce feroit à tquI.fitlon de ' la ComUI a prouver
d'
'
une
Pa,r t ,que Ccon prétendu boCc ue
memes contenances' &amp; cl l' q t occupe ces
. , "
, e autre q "1
.
ete permis aux em h' ,
' U 1 avolt
1
p ICeotes d'en b d
, a culture &amp; de 1 . '"
a an onner
leur pr0fit' (1).
es aggreger de bois pour

quand .011 voit qu'il n'en a pas été parlé, on
eO: d'autant . plus fondé de conclure qu'il n'a
pas fait matiere du trait,é, que le .prix coni
venu répond à la,valeur du d&lt;?maine réellement

,

.

Mais comment y '
.
fur 1
"
. parvlendroit_il? D'abord
, .e prrmler objet il n ' a'
nOlqance qui parle d'un b ~
aucune reconprès ni de loin' uel
OIS quel conque, de
cent la cerre g'a ~
ques-unes feulement.énon_
,
ne comme conf!
0
.
vralfemblable que fi 1
ronr.
r eft-II
es terres rec
,.
aggrégées de bois, les' em h ' onn~es etaIent
pa~ fait mention '1 M . P yteot~s n en eu1fent
,
'
.
aIS ce qUI prouve
"1
n y, en
aVaIt
point
c'eft
q
"1
d'
1
qu
Il
, u 1 s ec areot (0 1
qu
'
d e es , leur
. avaient éte' donnees
a, la . ch us ,
e payer au Seigneur la tafqlle des grainsarague
loe.
, ou .au Ile •.'1 , 0 r une cerre a oré '
bOlS ne produit pas d
.
go gee de
es graInS, conféquem
ment l es terres reconnues qUI' enoocent
.
cette-

t

. (l) Me. Giraud a fenti la fi rce
flan; &amp;. pour ' n'êtrè pas d .
d~ cette ohfervatre la foibleife de fa ré al1{is ~l cas ~e faire paroî,
'C '
pan e, 1 a prIS le ' ' d
n en pomt lalre. Sans doute
'11'
partI e
' . j qu l , ~ r~gardée comme
une de nos objeél:ions
cru dignes d'une réfutafl,Uetl es &amp; nd/cules,. qu'il n'a pa~
on,

F

�2.2

,

redevance, ne font cercaînement pas celles qui

o~cupent l'emplacernen'ç

gu

,bofquet Cm).
,
• ~ Sur le feconl objet l~e'mbar~as de Me. ~l­
iaud n'ell ~as rDQindre .( car fi les ' cerres n avoient été données ~u'a la cha,rge ', de payer
laI tafque , il fa,ût néc~fi;airel11ent co~~lure ~ue
le Seigneur aypÏc , impoJé aux ' ,emphlte~(es ,la.
bligation dè d~f(i~her. ,&lt;?r ,s'Ils ne. 1 a~ol~n:
pas remp~ieJ r~ ,nouyeau bail leur aurait ete
inutile.
,
M
: I;'rn comm~?~guant toutes ces pleces" ,e:
G~ràud a cqmmls un~ 1p1,prude?ce ca~~aé,flfee,
car outre qu'il , aur?lc ,du fe dlfe qu I~ n y ~~
avoit aucuné - d'utile pour fa caure, c ell, gu Il
puroit du prévoir que nou,s nous en, fervmon~
.contre lui avec .le plus grand fucces.,
'
l,
en effet, lui dirons-nous, p~urquo,1 avezvous recours à des litres anteneurs a ceux
dé la Communauté? Ce rie peut ê!re qU,e
parce que vous êtes bien convai,neu que d;puis
l'aequifition de la ~ommuna~te , vous n a,v,e~
jamais pu acquérir vous-meme la prop~lece
d'aucune porcion de la, terre galle. Mals fi
ces cirres que vous invoquez, font étrangers au

-Et

( m) On nous dit qu'avec I.e tems, tout change d:
face' nous en convenons. Mals ce n efi pas de quoI
il s·;git. Prouvez; difons-nous ~ à Me. Giraud, que
votre bofquet occupe l'emplacement des terres mentionnées dans les reconnoiffances, ou ceffez de foutenir qu'il étoit forti des mains du Seigneur ayant l'aliénation qu 'il en fit en faveur d~ la Commt1~auté.
Jurques à cene preuve les reconnOlffances font etrangeres au tenement de votre bafiide.

,

21'

b,ofquec , contentieux" fi ,aucun d'eux ne peut
sy ap~lJquer? vous Jugez donc Vous-même qüe
vous n y avez aucune forte de droit.
Soyez, lui dir&lt;:&gt;ns-nous encore, pofièlIèur
tant que VOllS voudrez de toutes les terres
donc ~ous pradU,ifez les reconnoiffances, peu
no~s Impo rte : ecendez auffi loi" Qu'il vous
plaira ~otre dO,maine , il nous fuPi 'a toujours de
vous dIre: MaIS vous n'~vez point de titre pour
le borquet, perron ne ne l'a reconnu au Seig,neur. Il fa ffol e donc encore, lors de l'aliénarton en fâveur de la Communauté, partie de
la cerre galte, &amp; il n'a jamais pu du depuis
cn être [éparé.

1

,M ais au. fonds, ell-il bien v;ai que Me.
Gl~aud pofiede toutes les terres mentionnées
dans les reeonn0iffances de 160 5 1606 &amp;
6
:l- °9? S'i} a été ipduit à le cr;ire
parce
qu'e lles font fieuées acBe grandes Jaci~es ou
aux cours c!{ Ribiés, jl ell bien b~n de n'a~oir'
, p,as faie de prus ampl es recherc!ies. Le quar-"
tler des grandes Jacin es Ol.J du cours de Ri.
\
biés qui eH: tore étendu, renferme bien d'autres ' poife$ons ~~core q~'il auroit pu ' s'ap_
propner de 1)a me me m.aOlere 'que celles cidelfus. Car en fuivant les conf;onts de proche
en proche ~ en produirant les reconnoilIànces
des poffeKeurs d'alors, il aurait pu dire que
tout Je quartier lui appartient; mais dl-il
bien honnête de recourir à de pareils fubterfuges?
,
' Nous fçavons, par exemple, que la Cet!e
reconnue par Françoife Jeanne&gt; &amp;. le tcnemeIJt
de celles recotJnues par Pierre Allier, [Ollt '

,

�/

24 FenouIl,
. d u l'leu de
poffédés par Jean-Baptifte
Villars, &amp; que les titres qui en affuren~ I.a.
pro priété à ce particulier fon~ ~ans les ~crJ­
[ures de Me. Giraud. N'aurolt-tl pas du les
retrancher de la légende de [es prétendues
poffeffions? Nous ignorons qui ,PolIède les ~u­
tres; mais ce. n'e!l: pas une ralfon p~ur due
que c'ell M~. Giraud; c~r au contraue tout
perfuade qU'Il ne les polIede pas.
En effet celle qui fut reconnu~ par ~arc
Jean aux grandes Jacines t ell: fituee au-delIous
de Mautoucas du côté du levant. Celle re,.
connue par Etienne ~ean . ell: au CO,ulet de
Sr. Chrillol, qui n'a pmals confropte le t~­
nement de l'Avocade. Celle reconnue par Flr.
~in Boudrier eil fituée à l'Adrech de Sr. Julien qui fe trouve dans la plaine " &amp; dans
un éloignement confidérable de la ,montagne.
Celle reconnue par Me. Bremond a Mautoucas fe trouve au feptentrion de la Ball:ide de
Fabre, tandis que les Cours de Ribiés foot
au midi, &amp; ainfi des autres.
Or, quel rapport ces différentes t~rres peuvent-elles avoir les unes av~c les autres ? Il
n'eft ni vraifemblable, ni poffible qu'elles aient
ja~ais formé un domaine contigu. M~. Giraud
dit bien que Me. Bremond les avolt toutes
réunies, &amp; en avoit formé un feul tenemenC.
Mais il ne produit aucun aéte d'acqui1icion (n)~
Sa
( n ) Me. Giraud, oonfondu fur tous ces différents
objets, dont il avoit fait un fracas étonnant dans fon
précédent imprimé, n'a plus ofé y revenir. Ce n'eft:

2.5
Sa relfource eft d'invoquer le cadaftre de
16 0
4 qui ne dit rien pour lui 1. &amp; qui dit
tout contre lui.
(

Comment en doucer quand on vérifie que
le domaine énoncé dans ce cadaftre n'eft pas
le même que celui qui avoit été reconnu par
~e .. ~re~?nd le 2.0 novembre 1609. &amp; qui
"etolt Infere dans les plus anciens cadaftres de
,
159S &amp; de 1609.
Dans ceux·ci c'eft une terre &amp; hermas à
Lirette five
la Combe de l'Abbeil qui eft
le m~rne quartier que MautouJèas c~rnme on
Je vou p~r la reconnoilIance. Dans le cadaftre
de r640, ce n'elt plus lune terre &amp; hermas
à Urette' mais tine baflide, affard de terres,
.~ermas, &amp; -vignes joignant en{emble au quar.
tler des Cours de Ribiés.
Cette différence des quartiers démontre que
ce n'eft pas le même domaine. D'autre part \
les confronts ne fe rapprochent aucunement
de. ceux mentionnés dans les reconnoilIances
-d'e 160 5, 1606 &amp; 1609. On ne voit auŒ
'figurer dans celle.ci aU&lt;:une bafiide, &amp; cep en.
.dan~ la cadall:re de 1040 en énonce ' une. Il
n'y a donc rien de plus incertain _que la pré.
tendue réunion des terres reconnues que Me.

a

plus que tranfitoirement qu'il parle de la réunion que
Me. Bremond avoit fait avant 1640 de tous les biens
reconnus au Seigneul\ en 16°5, en 1606 &amp; en 1609.
Mais il [e garde bien de contredire les faits dont nous
&lt;Ivons ci-devant rendu compte, &amp; qui détruifent toute
vrai[emblanéé de réunion.

G

1

1

�i

,

'2.6

Giraud fuppofe avoit" été faite par Me. Bre.
mond qu'il r~epré[ente Co).
, .
Nous ne fommes entrés dan.s ce detaii que
furabondam~nt, ~ pour forcer Me. Giraud
dans fon de~nier rer;anchemenr. C~r qu'il pof.
féde ou non , toutes ces différentes parries
de terre
il n'en {èra jamais moins vrai,
qÙ'elles n; lui donneot pas un pouce de terrein dans la montagne qui foit aggreg'é - ,de
boi!!. Nan feulement aucune reconnoiirance,
ni aucun cadalhe n'en parlent,. mais encore
ratte de vente paKi ,aux fleurs de Maffe le. 3
décembre 1646. par les :fieurs Bremond freres;
Sc, qui fotme. un des titres de. Me. Gir~ud,.'
eft également muet fur ceC article, 'qUOlqU ~l
entre dans un détail a!lèz étendu. On y faIt
mention des baJlides, &amp; leurs ' ten'e mens tant
- -

---- -- - - -- -:;--

1

( 0) Pour détruire cette invraifemblance, Me. Giraud aIlégue une poffibilité. La face des terres, dir-i1,
varie fuivant la fantaifie des poifeifeurs. Ainfi les différences qu'on remarque entre l'énonciation du cadaftre de 1640 &amp; celle qui réfulte des cadafires antérieurs, ainfi que des reconnoiifances" eft indifférente
pour prouver que ce ne font pas les mêmes domaines.
A la bonne heure. Mais fi ces différences ne prouvent rien contre, elles ne prou~ent auffi certainement
rien en faveur. La difficulté refte donc toujours. Me.
Giraud aura d'autant plus de peine de la réfoudre,
qu'il ne s'agit de rien I?~ins que de placer ,l~ quarti~.r '
de Mautoufcas dans celUi des Cours des RIbIers, sIl
veut concilier les cadaftres entr'eux. Il a fenti combien
cela étoit embarraifant, de maniere qu'il y a répondu
felon fa méthode ordinaire, c'eft-à-dire, en gardant
là-deffus le filence le plus profond.

, 2.-7

de terr~,; , preds, viBnes, vergers, jardin1 &amp;
chene'/lurs, &amp; on làiire les bqis au bout d'e
la plume; ,
; ' ~.; , 1 &lt;) r
, ~ C~la'. n'dl: ,pOIAt éro~naht, parce qu'oA:1 n'&gt;1a
pmals , J~ore dans le heu, qu'àacun hal:HtiHt
ne POUVQI[ pofféde'r p-rivativement dés f3o~
dans l'é~ntlue - ,dé } la' èno~t-a~~fij !3ttefl~ti&gt; qù~
-la CommUh~te ' rlel '&gt;J?al. Jatnais&gt;l dé'm-é-'IDbreê"' ~h
faveur de qUI que ce foie s'étane co'rlf'e'be'À:
de co~,çfÎder des · facùlt~s p~uF ' d~fnche'r ' :Cans
en trànfporrer Je Domaine. ~
',.'
"flI!
.. Û il'''fle, fçair pàs' pourquoiq Me .GÎ-rtiud ra
'voul l!] rÎalk~ uCag.e de':la convénti'ob paill!~ én'Cre ièS GldJput'és ; de "ta Confmullauté 8( " les
'I?lIès~: S~bi'II:e; le 1 ~ 'janvier 17~8. Si c'eft.pour
p'fouvétP q§e: la contenance 'de fa Bafiide eft
coofldté ~tilt:!, p~i[q't:l!elre ·dl: fi,xée '&gt; à 4J _char_
ges"il! pà~voit.t~,ès-fore s'-eh ~ p'-airei i parç~
que nOO9&gt; ne paald~fJ~ ' 'pas pour : fçavoir 'quelle
'en eH -l'étendue i &amp; nous n..'avèrfs aucu'il ' in!.
cér€t de ,cont~fier · ave~ lui. fUF- le plus ôu 'lé
moinS'.J SI' c'eft pour jullifier qae la Communauté, a ~ tec-Emnu ,que- fa c'onrênance -êto'ie à
l'erifouf ,J:,&amp; contigue' à ladit'e ' Baflide, il n'en
"avoit pa'S non plu:S , befoin , ,parce que ce n'eft
pas' -lÎne ' éirconllarfce 'qui dédde que le :bo.rquet de quin"le à dix-huit charges en eonteoanee, qui n'en efi pas éloigné' , en fait p,a rde i
fi · c'dl: pour nous apprendre que les Dlles.
de' Sibille Grent dans cerre convèntion' Î'aveu
le plus exprès qu'eiles n'avoient allcun d'roit
fur les aGis. Nous lui fçavons bon gré de fon
h6nn,êteté.

�,

,

28
Or cet aveu en littéral. On fixe irrévocablement 'à 4~ charges en concenance l'étendue de la Baflide dont il s'agit, nonobfiant
l'énonciation coptraire des cadafires vieux &amp;
modernes lX on diclare que cette érendue
eH ci ' l'en;our , &amp; cout igue à la Bafiide, enforte, efi-il ajouté, que les terres appartien- ,
Tient à cet afJard préférablement aux huma;
&amp; bois.
.
/

Si le bofquet avoit ~éellement appar~enu
aux DlJes. Sibille,- aurolenc.elles confenCl de
l'abandonner, p'o ur recevoir en remplacement
de fimples terres dont elles ignoroient. moins
qu'un autre, la fiériliré ? Non fans doute.
On éroit alors dans un tcms où chacun connoiifoit le prix des bois , enfo~t~ qu'~n n.e
Joupçonnera jamais les DlIes: Slbllle d avo~r
faie, en l'état de cette connolifance, lefacnfice d'un dc(!)ic de propIlere , qUI n aurolt pas
-moins été précieux 'qu'important , fi véritable.
ment il leur eût appartenu.
La contefiation , qui donna lieu à cet accord procédoit de ce que les Dlles. 'Sibille
avoient permis à un particulier nommé Michel,
de faire un four à chaux à l'endroit contentieux fans l'agrément de la Communaucé qui
s'en étoit toujours regardée comme propriétaire, &amp; qui l'était en effet. Dès qu'elle fut
inllruice de cette entrepriCe, les Confuls firent
accéder les Officiers de Jullice qui en dreire.
rent un procès-verbal, à la fuite duquel. il ~ut
fait inhibitions lX défenCes à ce partlculter
, d'aller,
.,

1

. ,

•

29

,

.

d'aller plus avant. On en trouve la pre uv e
dans la délibérarion du 8 mars 174 6. où les
C~n[uls expo[ent qu'ayant appris qu'il [e faifOIe Une grande coupe de bois dans la forêe ,
lX ~u. quartier de, l'Al/oeade, &amp; qu'on _y conf.
trul[olt un four a cha~x, ce qui dl: défer.du
fans une pùmiffion expreDe ' de la Commu_
nauté, " ils avoient requis les Officiers de
» Jufiice d'accéder; lX comme, ajoute-t-on ,
» la forêt de ce lieu a été vendue à la Corn.
n rnuriauté , &amp; qu'on ne doit paine tolérer
» qu'aucun s'en mette ,en poffeŒon, ni en
" jouiire au préjudice de ladi te Communauté,
» tandis qu'elle lui appartient cn propre,
" il fut fait défenf,es par le procès _ verbal
» audit MicheJ de continuer [on entrepri[e.
Ce fut d'après cet expo[é qu'on délibéra
» unanimement ' de dreirer des mémoires &amp;.
» de rapp orter les eranfaétions &amp; dénonces
" ou vel baux faits à la requête de la Com» muna~té en ditférens tems, eontre les Ren.
- » tiers de .la bafiide dite l'A voeade dans le
» même endroit, oU! aux environs, &amp; de
" conrulter.
Tels [one les témoignages que nous invo. quons pour juflifier que Me. Giraud n'a rien
à voir au bo/ quet. La convention paffée avec'les Dlles. Si bille ne - permet pas de ,douter,
qu'elles le reconnurent auŒ , pui[qu'iridépen_
damment de cc que 1a coupe fut di[conrinuée ,
lX que le four à ch a ux ne ' fue pas faie, c'ell
qu'elles confencirenc à ce que leur affard fût

/H

-

�1

3°
emplacé fur des terres , préférablement aux
hermas &amp; bois Cp)·

31

Il efi donc évident: que cette pie ce , bien
loio d'étre de quelque utilité à Me . Giraud,

(p) Me. Giraud nous accufe de ma~vaife foi dans

la difcuffion que nouS avons fait de 1 accord p a1t:é
entre les Députés de la Communauté. &amp; , ~es DUes: 51bille. Il fe fonde fur ce qu'après a~Olr dit que fUlvant
cette convention fan dOij1aine ferOlt emplacé fur ~es
terres de préférence à des hermas &amp; bOlS, ~ous n avions pas ajouté la , clau[e . qui [ui.t immédiatement.
{çavoir; que le furplus de[d~ts bOI~ &amp; hermas, audeffous ladite bafiide, appartIefldra a la Communauté.
Claufe effentielle , fuivant ,lui, parce qu'elle prouve ,que
tous les bois n'appartiennent pas à la, Co~munau,te.
Il ne faut fçavoir où paffer pour s accro~her ,a d~s
puér,ilités de cette e[pece. ' En .effet, qUflnd I~ a eté. dit
dans la convention que [a ba!hde de~~urer~lt .réduIte à
l'étendue de 43 charges, nonobftant 1 enonclat~o~ c,ontraire des cadaftres? &amp; que c~tte , éten~ue étOl~ a 1 ~n­
tour, &amp; contigue à ladite baftlde, ~n n ~ pas. dit ~u on
mefureroit de proche en proche, nI ~u o~ lU! ?ttnbueroit toute qualité de terrein, [oit celuI qUI fer Olt aggrégé de bois, [oit celui qui [eroit fu[cepuble ~e cultur~.
On ne l'a pas dit, parce que le bofquet qUI ne, devoit
point en faire partie, s'y feroÎt trou,:,é renfe.rme. P~ur
éviter toute équivoque à cet égard, Il fUF {hpulé qu o~
procéderait à la compofition de . l'affar ~e Me. G~­
Taud, de maniere que les terres lUI appartIennent pr~férahlement aux humas &amp; bois. .
., ,
Or il n'eft rien qui prouve mieux la pro~nete de la
Communauté fur les bois que cette précautlon. Elle ne
veut pas priver les DUes. 5ibil~~ de l'étendue de leur
domaine' mais eUe leur en fait l'emplacement [ur des
on parle du [urplus des bois qui f~n~ en defterres.
fous de la baftide, ce n'eft pas pour les dl~lllguer .de
ceux qui font au·deffus. La ftipulation qUi, eft faIte
tant fur les uns que [ur .les autres en affure a la Communauté la propriété incommutable. Cela eft littéral
d'autant plus que la' conventiqn ne renferme pas un

si

,

n:o~ qui l~i~~ feulement penfer que l'affal'd des DUes.
SlbllIe dOl,t etre comp~fé de quelque partie de bois
que ce fait. Au contraIre tout y eft exclufif de ce't te
'
•
idée.
, M~is n~us allo~s plus loin: en (uppofant que l'accorcl
put etre Interpr.eté favorablement pour Me. Giraud :
Il eft ienfible que ce ne feroit jama}s qu'autant qu.'iI
ne, fe tropverOlt pas . des terres à fuflî[ance pour completer la contenance de fon affard, qu'il pourrait prétendre le, défi~it [ur les hermas &amp; bois. Or, tant que'
cette vér~ficatton n'eft point faite, la pré[omption eft
cont,re)U1. On Cent bien d'ailleurs -que dans le cas même d'm(uffifance, il faudroit commencer par épu.ifer
les herfIlas avant que d'en venir aux bois; &amp; il. eft de
toute C~rt.!:tude qu'il y en a plus qu'il n'èn faudroit pour
?~Ux bailides de la contenance de celle dont il ' s'~git
ICI.
'
La CohImunauté n'auroit donc promis de bois ~que
dans ,un cas pu!ement hypothétique, qui ne [e vérifiera prpais. Les Dlles. Sibille, &amp; après elles 'Me. 'Gira,ud, , en ont été fi convaincus, qu 'ils ont toujours
éloign~,y~xécution de l'accord, parce qu'une fois l'arp,enrage f~it, ils n'au,rpient plus eu aucun prétexte pour
s attr~bller lçs bois. ' De forte qu'en l'etat Me. Giraud
ne peut pas s'en dire propriétaire de la plus petite
partie. Il eft obligé, jufques à l'arpentage, de le fixer
aux terres, parce qu'il eft incertain fi elles [ont ou ne
rO?t pas [uffi[antes pour remplir les 43 charges qu'il
]U1 faut. Fuffent-elles d'une moindre contenance, il
faudroit toujours qu'il fit porter fa jouiffance fur les
hermas, avant que de l'appliquer fur les bois. Les hermas font des terrei ns dont la culture a été abandonnée,
&amp; qui faifoient originairement partie de l'affard. Il eft
tout fimple qu'il doit les reprendre: &amp; qu'il ne peut
pas lui être permis de leur fubftituer UI1 autre terrein

�/

n'ell
,

propre
au
.

precenCloo ;

.'

.

' p,

,,

contraIre gu a condamner fa
fur-tout quand on confidére qlle
foic

aggrégé de hois qUI n'a jamais été démemhré de la
terre gafie,
.
.
cl
C'eft donc bien à tort qu'on nous fait un cnme e
n'avoir pas parlé de la clauJe qui porte fur, le furplus
d hl's &amp; hermas en deifous de la bafbd è: Sous
es 0 point de vue el1e ne peut etre
A
aucun
utIï e a' M e. G'Jraùd, parce' qu'eUe ne prouve pas. que la Commu lTauté
ait confenti de lui céder. ceux qUl font ~u-~eŒu~ de la
baftid'e , &amp; que lor$ même qu'?n pou~rolt 1. tndlme", ce
ç!le feroit que dans le cas où li ferOlt vérifié que les
terres, &amp; fucceffivement les hermas , n,~ fuffife?t pas
pour les 43 charges de contenance qu li faut a Me.
Giraud.
,
,
Q'ue par cet accohl le procès que . l~ C0!D~unau~e
avoit intenté au Fermier des Dl1es. SlbIlle ait eté fim ,
c 'éft u~e chore' inconteftable. Mais que la Communauté
ait par là reconnu l'injuftice de. fa demande, ~ . que
l'ehdroit contentieu}Ç apparten.o lt aux DUes. Slbille,
comme Me. Giraud ore l'avancerl , c'eft ce qu'on ne
peut pas fupporrer. Car non ~euleinent le four à c.haux
q!1Ï avoit donné lieu au proces '. ne fut pas .contlnué,
mais même le Fermier fe départit de [on bat! au profit des Dlles. Sibille. Preuve fenfible qu'il fut rèconnu
dès cet inftant qu'elles ne pouvoient pas difpofer du
bofquet dont il s'agit.
.
Rien de plus indifférent que la Conrultauon de Me.
Pazery qu'on nous oppore. De l'aveu de Me. Giraud,
elle ne décide autre chofe finon que la Communauté
n'a aUCun droit fur les biens donnés à nouveau bail
avant fon acquifition; &amp; c'eft. ce que no~s ~'av9. ns
jamais contefté. Notre exceptIOn eft de dIre a Me.
Giraud: Pouvez que les bOlS qu~ vous f~utenez vous
appartenir, étoient fortis de la ma~n du SeIgneur aVant
qu'il eût donné à la Communaute la terre gafte en
emphitéofe. Mais c'eft là où l'auteur s'embarralTe.
1

B
[oiç ayant , Joic après, il n'eLl aUI ~un hàbitanc
.qui n'aie e xercé [es , urages [ur ce borquet ,
comme f~ifane partie de la montagne. 1.a
Communauré elle-même n'a jamais mis en probl ê me s'il lui apparrenoic. Nous avions verré
au procès un procès- verbal de vifite q~e feu
Me. Henry Giraud, pere' de nOCre partie adverre ,. fit de la montagne le 9 ' mars 1747, en
.fa-: qualiré de Lieutenant de Juge, dont il ré.
[ulce q u:il commença par le quartier au -deffus

de la. baflide dite l'Avocade , &amp; tOUt le long
de' la partie du terroÏrdu Villard (q). Nous
.ell p rQd,ui·rÇ!ns , un autre plus récevc , puj[qu'il

e fl: ,&lt;.1 u 9 fév fier 1775. où il paroî.c que la vi.
filre a égal-ement commencé par le quartier
... 1
'" l

l

~

_

• 1

,

';) ( '1 ) Si par la convention paifée avec les DUes. Si.
bill e , la Co mmunauté av oit entendu leur l attribuer les
bois qui f:&lt;)I.'),t au;deifus de la bafiide, &amp; né fe confer;ver qut: la' propriété de ceux qui rom au-ddfous , eft~
il giltur el de pen[er qu e trois mois ap!ès l es Officiers
êlè Juftice euifent
fait, à l'indication des CQnfuls &amp; en
l
léùr 'préfén6e ,la vifi ie de ceux qui font au·deifus , comine !fo rmant parti e de la terre J ga11e , &amp; appartenans p'.lr
co hréqueI:\t à la Co mm'un auté ? ,Non, {ans d'o ute. 1 Du
moi ps les ' Q lIes... S.ibilIe s'eo fe r,o'icn t plaintes; &amp; on.ne
voit pas qu 'dIes aient jamais fait aUCune réclamation à
èet egdlrd. Me. Giraud , qui fent .t out le poids de cette
ëircbnftance, qui ne pe ut pas fe diŒmuler qu'ell e expliqué roit au De[oin l'efprit de la convention , fi ell~
étoit fufceptibl e~ d'équivoq ue, .&amp; qui. he. peut pas en
contredire la ce~tit u de, n'a 'pçint ' tro uvé' 4e,moyen plus
cO !lJmode . p o~r écarter l'indu(1ion qu'elI.e pr,éfente ~on­
tre fon fy fiême, que ceTui de ne pas y~ r,epQ,ndre un.
'dJ
"
r
InOt. ·
1 ' "

.'

.

J

1

1

�1

34

,

dit des Cours de Ribie'{ ou de l'Avocade.
Preuve ' fenfible que le's bois, étane audit quar.
tier, ont toujours été répurés des bois de la
terre gaHe, &amp; par conféquent communs. La
Communauté vient d'en fournir une nouvelle
preuve en 'délibérant, comme elle a fait le 6
janvier dernier, de fair~ faire un four à chaux

1

au .quartier de la Plaine de l'Av-ocade.
. On voit donc- qué Me. Giraud n'ell pas
plus ' heureux dans la produétion des nouvelles
pieces dont il fait maintenane · ufage , que
dans' le premier fyftême de défenk qu'il avoit
embraffé. Point de citre qui lui affure la pro.
priétë du bois c()n~dé.rabJe. qu'il cherche à
-s'àppropriér '5 il n'a pas même pour lui la
moindre énonciation qui foit capable de ré.
pandre quelque incertitude fur le draie de ra
çommunauté , ta.ndis , q,ue les t ~( ~ es d'e celle,.ci
f9n ~ autant d~cififs que multil11ié •.
.1
- Qu'import~ ,après cela que la partie de la
convention où il ell die ql~'jl fera f~it fépara.
t~o~ des,43, charges. ap?,!rr~nant~s . aux Dlles.
Slbllle d avec ce qUI appaitlent a la Commu:
I?~lJté . , n'ait point encore été exéc.utée !
~'a tenu qu'à Me. Gir;lud de J aire procéde rà l'arpentage déterminé. Les voies lui étoienc
ou'vertes, &amp;- il n'a jamai!l fongé à lespre.ndre. Pourquqi cela , ? Parce qu'~ la non limi-,
rClcion de fon domai:ne entroie d ~ ns (es vuès;
il était perfuadé que la plantation des bornes
ferait un oollacle per'péeuel à fe,s entrepri(es ,
~ il ne voulait pas, êtr~ gêné. Il veut auJ'Ourd'hui donner à entendre que c'ell la' fa,l;I! !:
de la Communauté; mais les pieces du procès
J

-

/

1""\

,

n
..u .

H

confiatent qu'elle n'a jamais enténdu retarder
cecte opération. On peut yo~r pour cela la
délibér.ti on qu'elle prit le 2. 5 mai 1755, lors
de la'qluell:e Me. Giraud lui.même fuc nommé
de fa: p:a-rc pour Arpenteur.
Sur le t9u~, tout ce qui peut ré fuiter de
ce défaut de limitation, ç'eft que Me. Giraud
ignore encore le vrai emplacement de fon' domaine, &amp; ce feroic une raifon de plus pour
l'ejetcer, du moins, en l'état, fa prétention,
parce qu'avant de pouvoir fe plaindre qu'il a
reç,u du !dotnmag~ pans un fonds déterminé,
il faut q~',jl foit bien .c onllant que ce f~nds
lui ,apPârtient ; or il n',ell pas poffible qu'il
donne cette affurance à la Jufii ce , tant que
la limitatIon ne fera pas faite Cr).
,e ,
c
f

~....

•

,.
(Ir ) ..Me. Giraud excipe du défaut d~ limitation: mals
èeft-Hi prêcifément une circonftance décifive contre
IQi.~ \Sùpp e fons en effet, ce· qui n'e!i cependant pas,
,que l'accord où il eft dit que fon affard fera ,comp?f'é
de terres'- préilirablement aux hermas &amp; bOIS, dOIve
s'entenclre lcomme il l'explique lui-m ênle, c'eft-à·dire,
que ,) s·j.l-n 'y a pas a{fez ·de- terres- pour compl éter fes
43 , chafges'-de contenanc:, il faille remplac~r le defcù par -des' ;bermas &amp; bO,lS " ,commem ' pent'll fçav?~r­
qu'il lui en ~ manquera rec:l-lement ? T ant que la v énfication n~n a pas été faite , c'eft une chofe incertaï.lle-. ,Mais lors même qu'il n'y auroit' pas du doute
à cet égard " il ' n'en fe ~o it pas pour cela d; ns une
meiUe.ure&gt; pofition; la : alfo,n e_n eft fim ple. ~ e~ qJJe
lacCo'mnrunauté' pourro lt lUI a111gner- fon defou ailleurs
q~ 1(1ft' :"111 -partie de bois -qui, fait ,l,a z,nat,iere de;} a .
cqnte(lfàl'te n- &amp; fi elle -Je' fal[Olt, c eft -a-dlre , fi elfè
lui afii~~i~ 'des hu mas, qu~ devienclroi~ ~lors fOl\ ,acti(}llI ? EU 'l'etat des chofes Il eft donc eVldent qu 11 a
agi comme propriétaire fans avoir aucun titre. ... ,

�,
36

37

Cette ,~bfervation n'ell que furabonda:lte,
parc~ qu Il elt démontré -que Me. Giraud n'a
Jama~s ( eu a~cuni! ' force de droit fur -les bois.
CeluI ~ont Il s'agit peut être aufii pres de

ties de ~errein qui ont paru être de moins
mauvaife qualité; on a laiffé conféquemment
des intervalles, qui ont toujours continué d'êt re t erre gafie , &amp; tel èfi le domaine de Me.
Giraud. , Qu'il, jouiffe en paix de Ces terres
cultivées, nous ne lui envierons jamais cet
avantage; mais qu'il veuille nous priver, ainfi
gue tout .le public, d'une faculté dont l'exer.
cice remonte à l'origine de l'habitation, c'eft:
ce que la Jultice n'autorifera jamais (s), ,
. Nous pourrions maintenant nous difpenfe,:
de fuivre Me. Giraud dans les nouveaux fubte l fug es auxquels il a recours pour la défenfe
de fon expofition : car des qu'il elt ipconteftable qu'il ne ' peut pa:. prétendre à la propr ié té d'aucune partie de bois de la montag ne , quelle part qu'ils ' [oient fitués , pourvu
que cc J oit dans [on enclave, fa plainte contre le' fi'e ur Pin, foit qu'on la qu,\lifie dénonce, fait qu'elle ne puiffe eue confidérée q~e
comme un coTJ'lpa'rqnt au Juge p our le p,ner
d'accéder, n'eft manifeltement qu'une plaInte
d'humeur &amp; d'inquiétude, uoe plainee fans
bafe , &amp; par conféquent non rece v.ab le.

~a 'ba.ltlde

.qu'il le .voudra , fans que pour cela
tI .pullI'e ,dlfe qu':il lui appartient. II fuBit qu'il
fOI;. fitu~ dans l enclave de -la· montagne, pour
'l;u JI n'aIt p.as pu dans aucun tems en acquénr le domaIne: ,Il ne difconviendra pas que
l~s .t~rres cultIvees dans c.e- quartier ne foient
dJvlfees, &amp; coupées, par ,des bois &amp;. terres
galtes. Quand on a défriché, ce n'a point été
de proche en p,roche, mais 'bien dans Jes par.
-

.

•1

-

Cles

1

IvIais je po_{fé~ois ., dit ~-'- Giraud, la_ pr~uve en
eft ?ans. la debberauon qui précéda la convention du
I:5.:- Janvler, 1748. il Y ell dit, q~e fi l'on ne pèut pas
fiOlr , avec les Dlles. Sibille, on fera arréter' la ' ch
~u , fo~r . . De là ,Me. Giraud co'nelut, q~'elles avo~~i~ '
one JOUI pendant procès,
, ?l~l[ante poffeffion que celle où l'on eft tr hl'
premIer aéte que l'on en fait La poiIieffio ' ou ':: au
n pour etre '
l' . .
cl' .
~g;;lme, dOé lt etre publique' &amp; paifih1e, [ans cel"a elle ;
n eu regar e que Comm
'r '
bI
&amp;
e une entreprlIe ' condamna_
e,
telle eft celle dont Me. Giraud [e pare
Il a beau ~ire que la Communauté la co~firma
par la conVentIOn. dont on vient de parler e 'fi d ' )
p~rtant de ~ous [es droits de propriété [~r 1e ~Qc:ï r
oufile' four
. fi a chaux avoit été fait . C'eft la' une fiup~~ ~~LOn ln Igne, La pic ce nous jugera. Si elle renferme
. a part de la Communauté un départemeB,~ ,le [es
draIts
de pro . 'té
r
J~
ro '
. pne , nous con,entons à percJlJ.e -notre )
p U1.~es, lYlals fi au ,Çontl'aire on n'y trou ve rien qui r
Pé ;., ~eulement faire induire ce dépil~tement il faudra '
n ceualreme t ,. d'
'. '
•
G'
n
S 10 Igner Contre la mauvaife foi &lt; de 1
M
"e.
Iraud.

1

,

Cs) C'ef!: ici. où finit la ~if~uffion que ~e, Girau.d
a fait de nos conclufions pnnclpales. Il pretend avoir
prouvé en deux: mots qu'elles font d'une abJurdit~ én orme.
]1 a pourtant employé 22 pages, f~ns y aV~lr ré~ffi.
S'il a cru qu'avec de grands mots Il pou~ralt en Impo[er
il s'eft fait ill,lfion. Le fieur Pin a conclu
comm~ il le devoit. Il n'exécute point la Seotence
dont il demande la réformation, puifqu'il démontre
' qu'elle eft injufte, fes conclufions doivent donc être
entérinées [ans difficulté.

K

--

�1

.

~8

1

Mais pour ne' pas laillèr à Me. Giraud I~
fatisfatlion de craîre que fes excep.rions · fur
éette partie de la caufe ne fonc pas {ufceprÎ.
bles de réplique, néJ\is allon's le fuivre de la:
même maniere, &amp; avec la m~rhe } précifion
que nous le fimes d'ans nos Ob[ervations à fan
Mémoire inflruélif. L'âvadtagé , que nous avons
for lui, c'ell que nous nous fdjflmre's toujours
fait ane loi dé Ile ~fatisf.:lire fur toures les
oojeai'ons qu'il avoIt [~jc valO'ir conrre nous ~
tàndis qUé de fan t!6té il a pris ' lè parei prudJ!n~ . d'oublier les nôtres', &amp;: de ' ne pas faire
lèmblant que fon fyltême · en fût· feulement
gênê. C'efl, if fauc l'a~ouër, tlJe maniere de
èférunilfe fôrc commode J mais ell:!dle fatisfaifllnte pour, la Jufiice ? Nous avons demandé la cairation de fon
~,xfofition,' en Cant qu'il veut la faire figurer
comme denonce, &amp; nous avons démontré que
[aùs ce rapport, elle écoit couverte de cous
les vices erifemqle. ID. Elle a été faite fur
une feuille volante. 2 0 • Elle aéré 'écrire par
la Pa~rie. 30. Oil n'y a pas déclaré qu'on
accufolc le ban &amp; les peines municipales.
4°· Elle ne tend qu'à un accédic pour conf~
ra~er des .coupes journalieres. 50. J;:lIe n'a
pOlOt été Intimée à la Partie. 6 0 • L'Ordonnance du Juge n'a pas même été exécutée.
, Tous ces vices qui en opéreroient indubitablement la calfation , fi elle pouvait êrre
réputé~ u'ne dénonce, ont écé amplement développes, cant dans notre Con[ulrarion , que
d~ns nos Obfervations imprimées. Nous nous
dlfpenfo ns d'autant, plus volontiers d'y reve ..

39
nit, que Me. Giraud n'a jamais rien oppofé,
'lui Coit .capable d'ëbranler la folidité de 'nocre
[yfiême • . Voyons donc à pr~Cent par .quels
·m0yens ii cherçhe à fe tirer, d'émbarras. " r
Dès que nous avons convenu, dit.il , qUè
'Mé. Grraw'd )étant Greffier, ne pouvoit pas
-écrire la dënon~e, il falloit hiem s'adrelfer au
'Ja1§e " qui ne . -pOEJVaÙ procéder que comme . il
Q . fa it.
,.
J
Oui fans doute il falloit s'adr.eirer au Juge:
mais au lieu de. I.e 'requérir d'aocéder au bofquet pour y conflacer le dommage confidéra..hIe ql;li y avoit .été cau[é par les coupes qu'on
J fait journellemént , &amp; de commettre les E[dmatiHfrs ~pour en faire l'eflimation, U falloit
iui demantl~r aUe ,de ce' que ne pouvant vousmême écrire la dénonce que vous entendiez
-expofer -contre l'inconnu, vous vous préfen,..
tiez à lui pOUl' remplir ce miniflere.
Mais comment pourrez-vous perCuader .que
vorre intention étoit de dénoncer cet in con·
nu, quand vous ne demandez au Juge aur~e
chofe fi ôoo : qu'il vienne vérifier par lUlfi
,
\
m~me qu'on vous caure des dommages con 1-dérables 'pilr &lt;:les cOupes journalieres? .
Car à moins que vous ne vous avoUiez affez injufie poùr prétendre que l'incon.nu de-voit Cupporter la peine de Coutes les coupes
que vous ne lui imputez pas, il n'eH pas poffible que voCre comparant fO,ie une, .d~nc)nce
contre lui. Vous le nommez a la vente dans
l'expofition du fair que vous racohcèz au Jogé ~
. mais vous ne plenez aucunes condufions qUI
l'intérellènr. An con'traire vous le lailfez abr ·

r

�4°

folument de côté pour ne vous oêcuper que
des coupes journalieres qu'on fait à votre pré.
tendu bqfqueé; vous ne dites pas.: que ce.~
incormu y fait, mais qu'on y fau, ce qUl
frappe cont(e tous autres que lUI.
.
Or il feroit bien fingulier, qu'une plalOte
à raifon d'un dommage dO,nt on ' n'accufè perfonne en p~rticulier, fût co~fidérée comme
une dénonce vis·à·vis de celui qui n'en ea
;pas l'a'uteur ?
Nous avions dit que pour faire une dénon-ce, il falloit avoir intention de la faire , ~
que ce qui prouvoit que Me. Giraud ne l'a.
voit' jamais eue, c'eO; qu'il avoit cùté lui~
m~me , &amp; de fa propre main • la pie ce de
comp~rant, &amp; non pas de dénonce. Qu'a-t-il
répondu là-deflùs ? Que le privilege des dé.
nonces n'étoit point attribué à la dénomination, mais à la dénonciation du dommage.
Rien de plus plaifant que ce fubçerfuge :
en effet quel efr le dommage qu'il a dénoncé?
Ce n'elt pa~ celui que l ~inconnu lui avoit caufé
la .veille, mais celui qui réfultoit des coupes
journalieres qu'on fairoit à [on bofquet, &amp;
dont il n'accure pas cet inconnu : il ne voulut donc pas le dénoncer.
Me. Giraud, a raifon de dire que le Juge
n'a pu procéder que comme il ci fait. Il a appointé [on comparant relativement aux fins
qui y étoient prifes. Mais auroit.il procédé
ainli, fi ou lui avait demandé de recevoir une
dénonce ? Non fans · doute. II fe feroit fait
repréCentér le 'regifire, &amp; il l'y auroit écrire,
en

41

eu déclarant que c'étoit à caufe de la [ufpec'(ion du Greffier.
Mais il n'aurait point ordonné qu'il accé.
deroir lui-même; il aurait encore moins chargé
les Eflimateurs de vérifier &amp; efiimer le dom·
mage ancien; il aur~it borné leur commiffion
au dommage particulie~ cauCé par l'hon:me
prétendu inconnu; au heu .qu~ de la ~aOle~.e
dont Me. Giraud s'y eft pm, 11 eft claIr qu 11
'n'a -eu d'autre objet que de fe préparer ~n
moyen de jufiifica rion ou d'e~~uf:, a~ fUJet
dei la faifie des deux mulets qu Il s etolt permife par une voie de fait intolérable, &amp; [ur
laq uelle il pré voy oit bien qll'il ~efoic at~aqu,~.
Tel a été certainement fan obJet, , pulrqu Il
n'a rien requis coqtre perfonne.
Sa conduite ultérieure le prouve encore plus
démonfrratÎvèment, puiCque nonobfiaot l'Ordonnance du Juge qui dét~rminoit l'~ccédit ,
&amp; qui commettoi~ les Efilmateurs, Il,, ne, fit
faire ni verb al, 01 rapport, enforte qu 11 n eil::
pas même e ncore confraté, s'il a reçu quelque. damma ge, en q~lOi j.\ can~fte ,' ~ en ~uelle
partie de fan t domalOe 11 avolt ete ~aufe.
Son c ~ mparant n'étaie don,c éVldemme~c
qu'·llne pierre d'attente, dont I~ fe p~O~~[Olt
de faire ufa C7 e contre le lieur Pln lorfqu Il fea
d
' aroit venu réclamer
{es mule
ts , &amp; les omm
ges intérêts qu'il lui avoir occafionné par la
faifie qu'il en avoir fair.
,
Auffi voit- un qu'il ne fir aucune demarche
c ontre q ~ i que ' ce fait, &amp; s'il fe pourvut
enCuite en condamnation du prétendu dommage , ce ne fut que quand le fieur Pin l'eut

L

•

�1

.

\

\

1
,
mis en caufe , &amp;. quarre Jours apres , comme
pour ufer de récrimination.
.
Si Me. Giraud avait eu le deifeln d'expofcr
véritablement une dénonce, ne fe ferait-il pas
empreffé , au moment q.u~ l~ fieur P!n fe . f~t
fait connoitre de la lUI Intimer? N aurolt-ll
pas au moins 'dû dans fa requê~e '. pofi~~ie~re
de quatre jours à la fienne , lu~ due qu Il l~.
voit dénoncé fous le nom d'un Inconnu? Mals
rien de tout cela n'a été dit, ni faie, preuve
-fenfible qu'il n'étoit pas quefiion d'une dé.
nonce.
Nous avions fait à deux différentes repri.
fes ceete obfervation , &amp;. Me. Giraud s'eft
ob{Ùné à ne pas y répondre. Nous ly~ avions
dit auffi que dans tout le cours de l~JnO:ance
devant 1; Juge gruyer , il ne lui étoit jamais
venu en penfée d'alléguer feulement qu'il avoit
expofé une dénonce, ce qui démontroit que
Ion comparant n&gt;en étoit pas une ni dans . le
.fait, ni dans fon intention, &amp;. ;1 a encore
pris le parri du filence (t).
Mais nous, dic-on, le Lieutenant du Juge
ne pouvoit recevoir qu'une expofition, en
dreffer verbal, &amp;. en concéder atte , fauf à la
parcie de la faire valoir comme elle trouve.
roit bon.
A la bonne' heure que le Juge ne pût re-

(t) Le dernier Mémoire de Me. Giraud ell: encore
muet {ur cette ob{ervation. · C'étoit pourtant le cas ou
jamais de la combattre" fi on avait eu quelque ch~fe
de bon à dire. Le filence ne peut pas dans ces Clrconfiances être imputé à un pur oubli.

.--.

4J

ceVOl( qn'une expofieion ; mais pour qu'elle
pûe tenir lieu d'une dénonce, il aurait du.
moins fallo que la partie eût annoncé qu'elle
Ce . b~rn.oie à cette précaution, parce qu'i} ne
lUI etolt pas poffible d'en prendre une autre.
Il ne lui en auroit effettivement pas coûté
davantage de déclarer ' qu'il n'avoit recours
.t l'expofition que pour fuppléer la formalité
de la dénonce, que les circonfiances ne lui
permercoient pas de remplir. Si Me. Giraud
ne l'a pas dit, c'eO: parce qu'il ne penfoit
pas à dénoncer.
Mais Où dl-ce qu'on a trouvé que la f~nc­
tion du Juge était bornée, dans un cas de
cetCe efpece , à recevoir l'expofition de la
partie ? Quel inconvénient y auroit _ il qu'il
écrivît la dénonce dans la matricule, quand
le Greffier ea fufpett ? Non feulement il n'y
en a point, mais même il y en auroit un très.
grand à ce qu'il ne pût pas le faire. Suivant
notre loi municipale, la réception de la dé.
nonce n'ea 1j&gt; oiot affettée au Greffier de la
jurifdittion. C'e a à la Juaice qu'elle doit être
faire. Ainfi il n'y a pas plus de raifon d'en
attribuer la rédaélion au Greffier qu'au Joge :
L'ufage en a véritablement fait une des fonctions du premier, mais il n'a -jamais pû priver le fecond du droie que fa qu alité lui do nne
de la remplir quand il voudra, ou du mo jns
dans les cas d e né ceŒcé.
Cette obfervarion répond à celIe de Me.
Giraud : Que les Ju ges font dans l'ufage de
dreffer les verbaux de. ce qu'on leur expofe fur
des . feuilles volantes. Nous convenon s de ce t

\

1

,

�.

44
ufage. Mais les verbaux font une choCe, &amp;.
les dénonces en font une autre, &amp; chaque
chofe a fes regles. En tant que fimple verbal,
nous n'attaquons pas celui dont il s'agit, &amp;
nous n'y avons aucun intérêt. Mais en tanl
que dénonce, nouS le quer~llons, parce que
les dénonces ne peuvent pOInt être reçues fur
des feuilles volantes (*).
Qu'importe que la date foit certaine, ~
qu'elle foit corroborée par celle de , l'exploIt
qui eil au bas du comparant! Cela ne ch.ange
pas la nature de l'ath. Il demeure touJo.urs
tel qu'il eil, &amp; tel qu'on a voulu le fane.
Si Me. Giraud n'a pn::tendu faire qu'un comparant d'a cc édit , la date ne peut pas la [rans~
former en dénonce.
Ce n'eft pas feulement pour en prévenir la
fuppreilion 'au gré de la partie, qu'il a été
établi que les dénonces feraient écrites dans
un regiUre de fuite; c'eft eocore pour empêcher qu'elles ne foient altérées par des additIons J

(*) Me. Giraud prétend qu'il n'y a point de loi'

qui ait ordonné cl'écrire les dénonces dans la matricule
du Greffe &amp; défendu de les recevoir fur une feuille
volante.
Mais fi cela était, on ne verroit pas un ufage uniforme par-tout de les écrire dans la matricule. Ufage
qui remonte aux premiers tems de notre Statut. Mourgues nous l'apprend pag. 288. de fon Commentaire.
Ceux, dit· il , qui font commis à la garde des terroirs
font appellés banni~rs, parce qu'ifs v ont dénoncer, &amp;
faire écrire aux Greffis ceux qui ont encouru lefdit~
bans.

,

,

45

tIans., par des ratures ou interlignes, &amp; encore pour qu'on ne puiff"e pas frauder les dtoits
du Seigneur à qui, de ,l'aveu de Me. Giraud
la moitié des profits de la dénonce appar: '
tIenr.
,~l1and cela ne f~rojt point ainli, en regle
~e?e(al~ , ,l~ m~uvalS état de la piece en, folIJclrerOlt 1 etabllff"erpent ; les altérations qu'elle
~enfèTme f?nt trop frappantes pour ne pas
e,r,re, convainCU de la . néceffité qu'il y a de
s elev~r co~tre de pareIls abus. Quatre renvois
eff"entle ls ajoutés évidemment après coup au
bas du comparant, la fignature du Lieutenant
de Juge etfacée , &amp; mife enfuire au-d eifous
d'une addition également eifentielle, impriment fans doute fur cette piece un caraétere '
de. fll[peétion ql~e Coute la dialeétique de Me.
GIraud ne fera J3mais capable d'effacer.
Il dit bien .pour s'excufer qu'il y a peu
d'aét~s pt;b1ics où il n'y ait des renvois des
additions, &amp; des ratures. Mais quelle différence ? L'approbation que les Parties intéreffées, les Témoins &amp; le Notaire en font cout
de fuite, écarte tout foupç on d'Jltération frauduleuCe; au lieu qu'ici il n'dl: rien qui donne
à connoître que les co rre étions n'ont pas été
faites après coup. Au contraire tout indique
qu'elles ne font que le fruir d'un réavifé tardif.
La différence de l'encre qui eq beaucoup plus
,chargée aux renvois que dans le corps de la
piece. ne perm et pas de douter .qu'ils y o~t
été ajoutés dans un autre tems. Celui qui ell:
au . bas de l'Ordonnance paroît être écrit de
la ,main du Lieutenant de Juge qui fe trouve

M

�\

.

46

.

47

ligné au-de1fous, &amp;. néanmoins cette lignature

1

eft étonnamment· différente de celle qui eft
raturée à côté Cu).
Comment voudrait-on que la Juftice ajoutât foi à un aéle auffi informe, nous pOUvons
même dire, auffi fcandaleux ? Il mérite d'autant moins croyance que Me. Giraud a jugé
lui.même en premiere inftance qu'il n'en étoit
pas digne , car dans fes contredits côtés J.
dans fon fac, il convient de la néceffité où
il eft de rapporter la preuve des faits contenus dans lé comparant. Pour s'en convaincre
o~ peut voir à la pag. 8. de narre Confulta.
tion) la partie defdirs contredits qui eft rela.
tlve à cet aveu, &amp; que nous avons copié
m?t à mor. Il ne pourra certainement pas fe
p1aindre; li nous en portons le même Jugement qùe lui.
Cette. réflexion n'ell pas nouvelle. Nous l'avions déja faire plufieurs fois, cependant on
remarque que Me. Giraud n'a jamais entrepris
de la combattre.
Il n'a pas moins ér6 frappé de celles qui

( u) Me. Giraud dit que nous calomnions le Lieu-

tenant de Juge; mais il n'obferve pas que c'eft la piece
el1~-même qui l'accuîe. Il dit enfuite que pour nous
p.lalndre des altérations qu'elle renferme, nous n'aurlO.ns q~e
voie de l'inîcription en faux. Si nous y
aVIOns Interet nous la prendrions; mais nous n'ea
avons pas befoin. Notre objet eft rempli, dès que nous .
a~ons fait remarquer à la Cour les dangers de pareilles
pleces. Il fe flatt'e que la Cour en fera indignée, &amp; il
ne Ce trompe pas; mais ce ne fera certainement par&gt;
cdntre nous.

!a

A

1

réfulrent de la non lignification de fa prétendue dénonce dans les vingt- quatre heure~,
Pour s'en démêler, il s'excufe encore fur ce
que la Parrie n'éroie pas connue· mais d'abord
le fclit eft faux, {auf refpeél
il en fournit
la p.reuve lui-même, en avou~nt dans fes conrredlts de premiere infiance que notre Valet
fe fit connoi,cre à lui. D'ailleurs eût-il ignoré
le nom de 1 auteur du dommage, cette circonll~nce ne l'auroit jamais pû difpenfer de
remplIr !es formalités ulitées en pareil cas.
~ou s aVIons dit qu'il falIoic faire un exploit
d dfli c. he , pour fuppléer, .la fignification perfonnelle., &amp; ~ous nous erlons fondé pour cela
f ur la dlÎpofitlOn de l'arr. 9. du cir. 2. de l'Ordonnance .de 1667, d'où vient qu'il ne prend
pas la peloe de nous répondre là-delfus?
Me. Giraud trouve plus àifé &amp; plus commode, de fuppoÎer , fa?s aUCun garant, que
les denooces ne fe ligmfient pas par exploit
aux dénoncés, &amp; qu'il fuflit de les -remettre
aux EllilIJateurs qui fe chargent eux-mêmes
d.e leur en dooo.er connoifIance- avec allignatlon P5&gt;ur les VOir procéder. Il ajoute que c'eft
la forme prefèrire par le Seatue, &amp; qu'elle eit
ufirée par- tout où l'on veue 'l'exécuter.
En alléguant un pareil ufage, Me. Giraud
s'éléve contre la notoriété publique. Il ne
trouvera certainement aucune Jurifdiétion de
la Provioce, où l'on difpeofe de la formalité
de la lignification par exploit des dénonces,
à. ceux contre qui on accufe les peines muni.
clpales; il le trouvera bien moins dans celle
de Ruftrel &amp; dans rous les lieux de la Vigue.

&amp;.

•

�48
rie. On lui donne gain de caure, s'il en rapporte la preuve d'un fe~l exe~ple.
,
Mais il y a plus. BIen 1010 que 1 ufage allégué par Me. Giraud foit. rel atif à la forme
prefcrite par le Statut, Il Y eil ab~olument
contraire. " Par les mêmes Statuts, diC Mour» gues, il dl: auffi or.donné que le Banni~r
» fera tenu le même Jour ' OU le lendemain
») faire la dénonce, tant à la Juftice, qu'à la
" Partie endommagée : &amp; la raifon en eft ,
» parce ' que fi la dénonce n'était pr~mpt~m.ent
» notifiée à la Parcie , on la prlverolt de
" deux chofes, la premiere , de la preuve con·
» traire .•..• la deuxieme, que la face du
» lieu changeroit , ou d'autres domD,làges pourn roient être donnés, &amp;c.
Cette notification eG: d'autant plus néceffaire qu'il eft june de mettre le Dénoncé à
portée de voir fi la dénon ce ne renferme pas
quelque nullité, &amp; pour être alluré d'ailleurs
, qu'elle a été faite dans les vingt-quatre heures.
Car s'il n'y avoir point d'exploit de fignincation, comment fçauroir-on que le Dénoncé
a été averti dans le rems de droit? Auffi
nu/quam vifum, &amp; jufqu'à aujourd'hui nulquam audiwm qu'il ne foit pas néce!faiFe de
donner copie de la dénonce. L'ufage contraire
de toute la Province relatif à la loi ftatutaiTe ,
trop refpeél:able , pour qu'on le réforme pour faire plaifir à Me. Giraud ex).
Sur

49
Sur le tout il paroÎt bien inutile de s'agi ..
ter plus long Cems fur la queftion de fçavoir
fi, . le comparan t eO: o~ n'eO: pas une dénonce,
s Il faut ou non y ajouter foi. La Sentence
dont eft appel que Me. Giraud foutienr de
routes fes forces, &amp; dont il demande la con.
firmarion, juge , précifémenc que c~ n'en , eft
pâS une, &amp; que le comparant n'eO: pas capable de captiver la foi du Juge.
En effer en foumetcant le fie ur Pin à prou ..
ver que fon Valer avoit coupé dans la montagne &amp; cerre gafte de la Communauté, la
Sentence réferve à Me. Giraud la preuve con-

1

ea

(x) A entendre Me. Giraud, le Statut nous condamne.'

Suivant lui la fignification de la dénonce au délinquant
n:e ~ pas néceffaire, fi le Statut ne la prefcrit pas. Or,
dlt'll? le Statut n'ordonne autre chofe, fi non que le
BannIer fera la dénonce tant à la Juftice qu'à la partie
endommagée. Donc on eft difpenfé de la faire au dé-.
linqu am.
Mais fi le Statut entend indiquer le délin quant par
la partie endommagée, que deviendra le raifonnement
de notre an onyme ? Or cela eft littéral dans Mou rgues, puifqu'après avoir nomm é la partie endommagée, il dit tout de fuite: La raifon en efl parce que fi
là dt. rzonce , n' étoit p romptement nOlifiù à la paTli( ~ on la
priveroit de d€ux ch ofes, "&amp;c. L à , comm e l'on voit,
Mo urgues exige bien précifé ment que le délinquant défigné fous le nom de partie endommagée , foit averti
par une no tification légale. Jamais .on ne l'a entendu
a utrement dans la Province, ni dans la Viguerie où
Rufirel eft fitu é. No us avio ns dit que fi Me. Giraud
nous fourn ilfoÎt un exemple du contraire, nous lui
dOlrnions gain de ca ufe; mais il n'a pas voulu jouir
de cet avantage , puifque nous attendons encore qu'il
nous prenne au mot.

N

,/

�',0

. Il'6

traire. Or cette preuve cOlltr3iie ferait toute
faite, fi l'expofition était une dénonce. Pourquoi donc lui a·t-on réfervé le droir de la
faire, le cas écheant , &amp; fi bon lui femble?
Ce ne peue ~tre fans doute, que parce que
le Juge n'a pas cru qu'elle 'fût remplie par le
fermene de Me. Giraud.
De cette obfervation véritablement déci five, (y) nous fommes toujours plus en droit:
de conclure que le Juge a erré fur les vrais '
prj~cipes, quand il a fournis le Défendeur à
rapporter la preuve de [on exception, avant
que le Demandeur eûe rappOJeé celle de fa
demande.
Me. Giraud veut en6n perfuader que nous
ne pouvons re.tirer aucune utilité de notre demande en ca{fation 1 parce que nous avons
avoué le fait de la coupe, &amp; qu'alors fan
expofé eA: entiéremenc juai6é.
Nous ne répéterons pas ici ce que nous
avons déja dit can,t de fois, que nos aveux
ne portene que {ur une coupe faite à la montagne, &amp; que con{équemmene Me. Giraud relle
toujours chargé de prouver qu'elle a été faite
dans (on fonds. Car il ne peue fe plaindre que
d'un dommage qui aura été caufé chez lui :
de forte que jufqttes à ce qu'il aie fourni ceçte

(y) L'anonyme qui veut avoir l'air de répondre à
tout, 8&lt; qui cependant n'a fait que glaner après les
obCervation5 du premier défen[eur de Me. Giraud, que
nous avions déja pulveriCé, a gliffé légérement [ur
celle-ci comme [ur une foule d'autres, &amp; n'a Içu rien
dire de fatisfaifant.

i

.

.

SI

JUl~1 catl~n, il ne peue pas être écouté. La
prefomptlon -eft en faveur du Défendeur Il
faut l~ détruire, &amp;. ce ne petJt- être qu'e~ le
conval?&lt;luant d'aVOir fait ce qu'il ne pouvoie
pOIS faire (:t) : .'
Rien. de plus inutile que d'examiner fi les
aveux, fone ou ne {ont pas divifibles. Ils {iIron.t to~t ce que ~e. Giraud voudra, &amp; néanmOIns II fera rOlJjOUrS vrai que le fait de la
coup~ da~s fin fonds n'ea pas prouvé. Il
conVIent que ' c'ea par exception que nous {outenons qu'elle a été faite dans celui d-e la
C~mmunauté , &amp; c'eft préci{émene par cette '
r~lfon que nous ne. Commes obligés de la juftdi:r ,.qu-e quand JI aura lui-m ême jufti6é fon
allegatlOn.
?n [çaie bien que la coupe eft convenue
malS elle peut avoir été faite dans un fond:
[~ue C0rhme dans l'aurre. L'afièrtion du fleur
Pin qu'elle l'a été dans celui de la Communauté, ne p~{e pas pl,us , fi l'on veut) que celle
~e, Me. ~lraud qUI rend à , ire qu'elle j'a
ere clans le fien. Mais la différence qu'il y a
de l'un à l'autre, c'ea que les loix ont chargé

_ ( {) Me. Giraud infifte encore à prétendre que nous
avons avoué avoir .rait la ,coupe dans le bo[quet, Nous
~vons, pouttant touJ9urs dit très-nettement qu'elle avoit
eté faite dans la monta gne; &amp; fi nous avons raifonné
comme fi elle fr~ppoit Cur le boCquet, ce n'a jamais été
que ~ar [u~po{itl,on, &amp; pour foutenir que le bo[quet
en fcht patrIe. Awfi c'eft toujours à Me. Giraud de
prouver qu'il fait partie du fien &amp; que c'eft là -que
la cOllp'e a été faite.
)

\

�,
(

sz.

B

Je Demandeur, &amp;. par conféquent Me. ~ira~d,
du foin de jufiifier fa demande, tandis qu e.l.
les ont difptfnfé le Défendeur .de cett~ oblIgation, par rapport aux exceptions qu Il.pr~­
pofe, tant que le Demandeur n'a pas fatlsfalt
à la Geone.
,
Ce n'dl pas que nous fuŒons embarr.affés
' de rapporter la preuve de notre exceptIOn,
mais qu'dl-il befoin que nous nous y eng~ ­
gions quand d'une part nous n'y fommes pas
tenus: &amp; que de l'aurre ~ou? fo~mes affuré~
que Me. Giraud ne remplIra ~amal.s la fienne .
N'a-r·il pas reconnu en pr~ml~re ~n~anc~ que
malgré nos aveux , c',é;~lt a lUi ,a fa,l~e fa
preuve, &amp;. que flOUS n etlo~s tenus .qu ~ une
preuve contraire ? PourquoI voudrOlc - Il aujourd'hui qu'il en f~t tout autrement. ? I~ n'.a
poinc été fait depu,ls .lors aucu.ne ~I q.UI ait
réformé celles qUi etaient en vigueur: 11 faut
donc continuer de fe fou mettre à leur exécutIOn.
Mais, nous , die-on, fi vo~s n'ave~ .pas avoué
t:xpreffément d'avoir coupe au :nllleu du ~e ­
Demene de ma Bafiide, vous en eres au mOInS
convenu tacztement, parce que vous n'avez
jamais contredit le fait.
.
','
Plaifant aveu! J'ai toujours dit que Javols
coupé dans la montagne, &amp;. j'aurai avoué
cÏtemenl que c'étoit au milieu de la Bafilde
de Me. Giraud ? On ne peut pas fe permettre de pareils raifonnemens.
Mais vous amenez, continue-t-olJ, à votre
fecours le nouveau bail de 1598, la cranfactian de 1653, &amp;. l'Arrêt de 1775 ; &amp;. d~ la
mamere

:a-

•

maniere dont vous expliquez ces ti rres, vous
v,oulez donner à entendre que tous les terreins en f riche appartiennent à la Communauté ; a,infi vous ne défavouez pas d'avoir
cOtJpé dans le local défigné dans l'expofitioo.
Le fieur Pin fe Cere de tous ces titres, &amp;
av'ec raifon', :pour démontrer tout -le ridicule,
&amp; l'i njufiice de la prétention fonciere de Me.
Girau"d. Car fi c.es titres ne permettent pas
de douter que les terres aggrégées de bois,
pourvu qu 'elles foient dans les confins de la
mont agne , fO,nt à la Communa utff : à quoi
p eut ferv ir d'e xaminer fi la coupe dont il s'agit a été fait e dans un endroit plutôt que
d an s un .... autrè, quand il êfi confiant &amp; convenu qu e le- Valet du ,fieur Pin ne l'a faite
q ue dan s une t erre aggrégée de bois fituée
dans l'enclave de la \terre galle,. Me. Giraud
doit prouver avant tout, que cette., terre lui
appartient par des titres particu1iers. S'il n'en
CI poinc, il fau t qu'il pérj{fe par ceux de la
C ommun auté, &amp; qu'il convienne d'avoir fait
cootre le fleur P jn une lev ée 'de bouclier fort
im pru de Il te. La proxi mité -qu'il y a de ce bois
à fa BaHide , a infi que les Ce rres cultivées
qu'il y pofféde fupérieürement, &amp;. en-d effo us ,
pourraient bien être en regle génér ale un e
p réfomption en fa faveur, qu e le bois lui a ppartient. Mais ici cette pr éfomptio n s'évanou ie
par cerce feule confid éra(ion : qu'il efi enclavé
dans l'étendue de la mont ag ne, &amp; 'qu'à moins
d'uo titre bien expre s qui en conllate le démembrement, &amp; le tr an fport en faveur d'uo
particuliér, il fait néc ellà ireme nt toujours par-

. '

0

,

�/

1

54

tie de la terre gaA:e donC la Communauté n'a
pas celfé d'être propriétaire depuis fon acquificion (&amp;).

( fi) Pour donner à fan compara,nt toute la fotce

1
1

•

d'une dénonce, il ne fait pas façon d'avancer que le
fait de la coupe, &amp; le local où elle a été faite font
convenus de notre part. En fecond lieu, qu'il n'cft pas
-obligé de prouver fa propriété, mais feulement fa poffeffion, parce qu'il s'agit d'un objet purement poifeffoire.
La premiere partie de fon objefrion n'eft point vraie,
parce que nous n'avons jamais avoué la coupe dans
le bofquet. Tout ce que nous avons dit à cet égard,
c'efi que quand même elle y auroit été faite, Me. Giraud fetoit toujours chargé de prouver que le bofquet
lui appartient, attendu que fe trouvant enclavé dans
l'étendue de la terre gafte, &amp; perfonne ne pouvant y
pofféder des bois au préjudice de la Communaute, 'à
qui elle appartient, il faudroit qu'il jufiifiât préalablement que quelque partie en a été démembrée en fà
faveur. Notre prétendu aveu exifte fi peu, que Me.
Giraud avoit déja convenu à la page 8 que nous ne
l'avions pas fait. » N'efi-il pas toujours queftion , y eft·
» il dit, de fçavoir fi le Valet de l'Appell'Int a coup~
» dans le fonds de Me. Giraud, ou dans le fonds de
t&gt; la Communauté ? » L'anonyme qui nous reproche
tant de contradifrions, .lUroit bien Mi s'appercevoir de
celle· ci. Les nôtres ne font qu'imaginaires, &amp; la fienne
cft faignante.
'
quant à la feconde, elle n'eft pas propofable. Ce
ferolt une matiere purement poifeifoire , fi la Communauté, prenant la vo ie de la complainte, vouloit dépouiller tout de fuite Me. Giraud de la préte ndue poffe~on dans laquelle il fe dit être. La poifeffion d'an
&amp; J?U~ pourvu qu'elle fût publique &amp; paifible, le garantirait des fuites de cette afrion. II en ferai t de
même fi la Communauté s'en e mparoit de fait, &amp; que

1

55 .
.
maIntenant de

Il e fi fa cile
juger quelle eft
celle des deux Parties qui emploit dans cette

..
Me: Girau~ intentât éontre elle la même afrion. II faudraIt la rVUlder avant que de s'occu'per du pétitoire
Mais ~n fait ,de dénonce, la poffeffion eft inutile fans
Ja propnété: C cft un afre de vrai propriétaire, &amp; tellement foncier, qu~ le maître feul peut en pourfuivre
Je profit. Le Fermier, le CoJon partiaire l'Ufager &amp;
tous ceux qui n'ont qu'un titre précaire 'ne font pas
r:cevables à rec,:urir ? cette voie po~r l~ur profit. Ils
n ont qJ.l~ Je drOIt .~~ pourfuivre la réparation du dom.m a.ge qUI leur a ét'é caufé, &amp; de le pourfuivre par la
vO,le mandameniale. Jamais ils ne peuvent s'arroger la
peme , ~u, ban, que le Statut applique au maître de la
t:ropnete en~ommagée. Ils ne peuvent que faire la fonction de Bannler, ou de dénonciateur du ban
. Ainfi ,la dénonce n'eft pas une matiere' purement
pO,rrefIOIre; elle efi réputée fommaire tant que la propnété n'eft pas comefiée; mais elle ceffe d'être telle
lor[que le dénoncé foutient que le fonds n'appartie~
pas au ?énonçant. On en voit journellement des exemples qUl ?onn,ent lieu à de très-grands procès, &amp; lors
defquels, JamaIs perfonne ne s'eft avifé de foutenir que
la queftlOn de propriété foit indifférente. elle eft tellemcn,t l,a ~a~e de la dénonce, que celui qui l'exp ofe doit
aVOlr IHteret pour être recevable, Or il n'en a aucun ,
s'il n'efi proriétaire. C'efi donc une qualité qu'il doit
prouver avant t outes chofes,
I~ eft fort indifférent que le dénoncé ait ou n'ait pas
dr,olt en la, chofe; car il fuffit que celui qui le pour·
fUit n'en ait aucun lui même, pour qu'il puiife lui oppofer fOll défaut d'afrion. Chacun connoÎt la D oétrine
dt! Cancerius, var. réCol. , part. 2, cap. 16, n°. 120.
~l établit qu'on peut exciper clu droit du tiers, quand
II tend à exclure celui du demandeur: Ut Ji dicat, TeS
quam d me puis non efl rua , Jed Tilii, fi Jic non vellis
aU~lendltS, c/lm puas rem ill qua. /lullum jus tibi competit.

�,
-56

_

cauré les contôrfions &amp;: les chicanes. Le fieur
Pin n'en a jamais
befoin ~ tandis que Me.
Giraud n'a pas d'autre refi'ource. Si moins
ambitieux, &amp; plus jufie , Me. Giraud s'était
dit qu'il n'eil: .fli · vraiCemblable, ni polIible
qu'~n lui ait vendu -pour 3 ou 400 livres un
domaine dans lequel [e trouve un bois valant
au moins 6000 livr-es à chaque coupe, auroicil jamais imaginé que cet effet fic partie de
fon acquificion, 1- Si iofiruit, comme il eft ,
que de tous les te ms , les habitans de Rufirel
y ont été exercer leurs urages [ans aucune
contradiétion, il avoit eu ' affez de dj[cernement pour concevoir que même à défa ut de '
·tItre

tlrre ex \
1
57
pres, a pofTe Œon'
é
. J
riendroic lieu
{e fc
' '1 . Imm. mOCla e en
ne pas la ree' f i erolC-I, pmalS permis de
peLlet ? MaIS aveu l'
{(
loteret &amp; [éduit par le crédi
,~ e par on
lieu où il n'y a pas d'
Ne qu.Il a dans le
autre
otaue qu l '
peut-erre même entraîné par l' fi . d e .U I,
bon parti d'un fimple p
. I~ pair e tlfer
farm'er par là
en l' c' _dartlcu 1er, &amp; de [e
,
, n Iml ane les a t
d
titres tels que1's contre la Co
u re,s '. es
cru que c"
' 1
mmunaute, Il a
' 1
erolC e moment de r '
proj et mais il
,
raIre ec ore [on
pns [es me[ures. L'éclac
qu'il; vou 1u ya mal
donner en fc fi 'fiIr.
voie de faie d
d
e al ]u3nt par
bien ' loin d r es ,~ux mulers du fieur pjn,
e raVOfllfr [es vue ' " .
s, n erolt propre au contraire u' \
jufiice. Elle eft
a en marquer toute l'in_
".
te . e, que la Cour n'en fc au
rOlt Jamais condamner de plus révoltante ç E~
parcane ,
•

eu

,

A

u

.

il

•

D'ailleurs le fieur Pin a un intérêt réel en la cho[e ,
'comme tous les autres habitans ; car fi elle appa rtient
à la Communauté il peut y exercer fes u[ages. Si elle
eft propre à Me. Giraud, il n'a rien à y voir.
Sur le tout, quelle eft cette finguliere poireilion que
Me. Giraud ~ait valoir? N'a-t-il pas dit lui-m ême que
tout le monde aIl oit faire journellement des coupes à
fon boCquet ? Le public a donc toujours joui conime
lui; il n'a donc point eu de jouiirance exc1ufive.
Mais ce font des aétes c1andeftins. Point du to ut:
ils font fi publics, que la Communauté en a fait dreirer
plufieurs fois des procès-verbaux par les Officiers de
J uftice, fans aucune contradiétion de la part de M e.
Giraud, ni' de fes auteurs : les pieces font au procès.
Elle y a même fait faire un four à chaux depuis peu
de tem~. Si Me. Giraud a fait informer contre les
ouvriers, &amp; les a fait décreter , il n'aur oit pas dû
diffimuler que la Communauté eft venue à leur [e~ours, &amp; qu'elle eft occupée du foin de faire réparer
a la Cour la furprife qui a été faite à fa religion .

'A

CONCL UT comme
'
d
au proces , avec plus
gran s dépens, &amp; pertinemment.
•

PIN.
VERDOLLIN, Avqcar.
DARBAUD, Procureur.

Mr. le Con'èiller
DE L A BAUME, Rap'Je;
porteur.

1
./

�'FAc...TUr1

REFUTATION
Du Précis des Demoifelles Feraud &amp;
Efpitalier •

.. POUR DUe. PERIGEAS, veuve Efpiralier.

CONTRE
Les DUes. FERAUD &amp; ESPITALIER ~ &amp; le
fieur FERAUD.
"

L faut avoir la' rage d'écrire &amp; la fureur
. de multiplier les chicanes, pour commu~
niquer un long Précis au moment du juge.
·ment ~ lorfque le procès eft inftruit.
André Feraud a fans doute efpoir de furpren ..
dre la juf1:ice de la Cour, en noyane cette Caufe
dans un tas d'Ecrits, ou de nous égarer dans un
labyrinthe de chicanes qu'il conftruit avec mille
pro du étions rilonfrrueufes. Nous allons par,::

I

NO

15

�•

z
courir ce labyrinthe; mais nou~ le pr~v'Mdl'ls
que ce fera à l'ai~e ~u fil de la l~ , '~e ~etlt­
Loi qui nous a faIt tr~ompher au premIer Tft-bunal &amp; qui nQUS promet le même ttioRltphe dans l'Augu(te Sanétuai re de la lufiiGt!.
Nous avons établi le fait dans nos précedens Mémoires; nOLIs nous contenter~m de
réfuter, le plus briévement qu'il nous t~rk
poffible, le long Précis que le lieur F~fa~d
met dans la bouche de fes parentes. A l'entendre, on diroit que c'eil nous qui avons
.muleiplié ,les chicanes. C~ procès, nous dit-il,
qui eft trJsjimpfe dan! fln objet, TJ' eft deJien~
c,onfidérabl( dam la difcll:ffion J que parce qu'zl
a fallu perpétuellement luttér coture la Inauvaife foi la plus caraaérifée.
Nous vous répondrons que vous n'ave~ à
II;Jtter que contre , l~ Loi; elle fait notre unique défênfe. Cette Loi vous dira qu'une obligation fans caufe, furprife a une veuve avec
des claufes oppreffiv~s '; n'eil pas un engagement légêtim(. Cette Loi vous dinf &lt;}iJ-€ pSl:Ir
faire anathématj,fer une telle piece, nous n'avons pas befoin de flcrifier à nos intérêts les
Loix de la jujlice &amp;' de la vérité J ni dt! tiianlfudr
de rejpèa à celles de la décence, d~ PhO'Tilleilr
&amp;: de la reCOM1&gt;JO'if.Jance. Nous vomddôn's b'R!d
favoir en quoi l'lOUS avons m1an'qmé à là è~
cence ,; ct l'honneur &amp;, à la tedo1JnoimH~!eij yisà-vis du&gt; beur Feuut&gt;l?
Il nous --objeéte plus qu'e ja'tmüs qué lÎf&gt;ÏlJ
nous. fommes permis' d-8 dichÎrer impùoyable.meru ~ jans née~IJ;i la mé.1'1mir1e d!uil- THePi-.

Il fàut que le fieur Feraud fente fa Caufe bien

.

J

3

d

'f"

délabrée. EluB'à'ilt fans cetre 'la que ilIOn tJ
prü'~es '~ i~ s':et1lpor~e Ù~irS d~, vai,n,e,s : déela,.,
màtlons. 'MalS c:èt(e 'veuVe Ï&gt;,e ut lUI répon ..
clre: c'efi \rôtis 'qù\ m~àvei mlfe d'ans la trifie
nécelIité de _dire qû\ê m'oôli1:ni, 161'n de .me
laiffer d'Ù bién , à f'i-erqüè 'diffipé telui qU,e J'avais de mon chef, par fa mativaife con'duite~
Après m'avo'~r ~e~~u ,tIes pieg(es .pO'~1r me furprendre uné oblIgatIon; ~~us foutentez. effron ..
temént en face de là if dll,i cé, que mon mari
avoit" fait frùéiifid' daiïs lé commerte par fà
fagèffe 6{ fon indbmie, l'àrger1t &lt;lu: ~o~s !ui
avie'l prété aman jhfçu; &amp; vous vbudnet
me ' faire uri crime d'avoir ofé. détruire un' argument capable de oalancer la, julti~e, ~é ma
Caufe, fi j'avais garde le frle~ce! l\I&lt;11S quel
homme êtes-v~us, Aridré Feraud, &amp; de q~e~
drai t m'impoferiez.-vous le frle,Îlce. ?~a ~lnlce
a-t-elle jamais r.eje~t~ de.s fa,It~ )ufhficat!fs ~
dépend ans de la Càufe? OUI, vous ru av.ez
forcée de faire le croei a~etl d~ l,a' ma~~aI~~
c onduite de mon mari, &amp;. de verfer au proce~
des: pieces qui )ufii~eflt ce ql~e ,j'ai av,~~'té . . ~i
cette jufiiRta'tlon eff un cnme, VOus devez

!

vousl'impüter.
" .,. , 1
. • •
'1 "
Mais dans ces aveux mellle,
Jè dec~lré
impir'oyabWnent &amp; fartS. n~tè!.J!.il l~. ;né~bi~e, dé
mon m'ad? Parce que l'al dIe' qu Ji aIme,.: l~
c:liJIipa-tidd,- qu'il' s" éio.~t ~~vr,é aù. tor:en.t· ~e ~d
pa1liol'.ls', &amp; qU'ft étaIt thO,r t des ,f~u:g dè ,fon
li berttna;ge;,. ai-je' attaqué- fo·n .h,,?n:ne~r " f~. ~~,o-"
bitcH Non fans' cFouté ; leS' quahtéS ,de l ,ho~~
nête-hQml~e font indépendaztt~~ dë 'et Vl~
USI.'

ar -

�4
, Ainfi tout l'étalage des grands mots que
le fieur Feraud a mis dans l'exorde de fan Précis, ne renferme que des incu,l pations étrangeres à la Caufe. Il eil vrai qu'une telle piece
en: bien digne d'être placée à la tête d'un ouvrage rempli d'iq1poftures, de principes faux
&amp; d'i nduEtions abfurdes.
, Mais ce qu'il y a de plus fingulier, c'eit
qu'après ce début pompeux &amp; impofant, le '
fieur Feraud nous dit: rel eflle point de l'ue
général de cette affaire; plaiCant:: façon d'orienter les Juges! Il en: vrai qu'on promet un
détail ,q ue nous aurons bientôt réfuté.
. Les nouvelles pieces qu'on a communiquées.
nous forcent ·à reprendre . fommairement le~
fai ts; en les parcourant rapidement, nous répondrons à toutes les fubtilités du fieur Feraud : car quoique le long Précis fait au nom
de fes cou fines , nous nous adreirerons toujours à lùi. Il ne les a faires intervenir dans
ce procès, que pour s'envelopper de leur ma~­
teau; que pour multiplier les chicanes; que
pour dire des injures impunément, &amp; afin
qu'en venant à fuccomber, il fe dérobe plus
aifémenr à la majeure partie de frais : car on
ne fera jamais pré fumer que ces deux coufines, pauvres blanchiireufes, vivant au jour la
journée, jouent férieuCement un rôle dans
cette Caufe : elles' ignorent peut-être l'infiance ;
&amp;, comme nou s l'avons fort bien dit, c'eil
une nouvelle batterie que Feraud s'eli menagée contre cene veuve, afin de le mettre
entre deux feux.
Développ.ons

S

1

Développons fes rufes, &amp; remetton s fous
les yeux de la Cour l'état des perConnes &amp;
la fuite des faits, qui feuls pourrai ent faire
triompher la veuve quand même la Loi n e
ferait pas pour elle.
La DUe. Rofe Perigeas vivait tr; nquiIl ement avec fa mere; toutes fes fœ ur s étaient
établies, il n'y avait plus qu'ell e à mar ier.
. En 1764 on vint propoCer à la mere le
fleur Efpitalier pour fa fille. On l'affura que
c'était un honnête garçon, aimant le trav ail.
Cette mere ~ qui ~ d'ailleurs éroÎt à [on aire ,
jouiirant d'un~ penfion de fix cent liv res,
ayant une fabrique à bas &amp; une mai[on montée, n'examina pas tant les biens que po uvoit
avoir ce jeune-homme, que les bon n es r e l a~
tians qu'on lui fit . Il était, comme o n l'a
déja dit ~ fils ~'un d'un pauvre Serruri er de
CailellauIJe ; il fc:&gt;rtoit de faire fan ' apprentiC~
rage dans cette ville d'Aix 10rCqu'il deCcendit
à MarfeiI1e. Il avait fi peu de facultés, qu'il
' n'eut pas de quoi faire honneur au x p lu s pe-tites dépen[es de n ôces, &amp; que la mere fu!:
,obligée d'a cherer l'anneau nuptial à [a fill e.
Ce n'eût rien été fi du moins ce jeune~
homme n' avait pas trompé les efpérances de
fa belle-mere. Il crut pouvoir abufer de l'ai ..
fance qu'il trouva dans cette mai[o n , &amp; à
peine y fut-il entré, que fa conduire l'en fi t
chairer. La belle-mere ne voyant dans [on
gendre ni biens, ni fageffe , ne voulut plu s
l'avojr chez elle " ni qu'il cohabitât avec fa
fille.
Que devint ~e fleur Efpicalier? Il fut obli..,

,

B

,

�t

6'
gé de quitt,e r Mal'feilIe, de J!evellir' dan-s cette
ville, &amp; d'y trav3111er en qualité rle: ~'ft'J1l
pendant trois ans' , c'dt-à-,d ire , ju~qu.'à , n'éj.
poque de la moItt ,de fa' beHe--melle. Nhls ~lh
ver{aires ont d'abord foutenu qu'i'l tlt2Wc1Uuic
en quahté' de maître, qu'il avoit même aclieté
la maÎtrife avant fon mariage. NOtl's alvran'S
examiné les époques, &amp; dQ nraria!}e ~&amp; .de
l'aae de maÎtrife, nOI:l"5 avonS" vu que oeluici était pofiérieur de trois an nies. Pumi~
im pofiu re.
11 ne paifa donc maître qu.'au .IDomrDV
décès de fa belle-mere, &amp; par conféquent d&lt;e~
deniers de fan épou{e.
~ ,
Il acheta la maÎtrire da:ns cette viUe ,.parce
qu'il lui en coûtoit moins qu'à Marfe~l1le ; . 8(
ce fut à cette mème époque que fon époufe
lui donna encore de l'argent pour aller à
NiCmes faire l'achat du feul métier qu.e les
hoirs pourraient nous difputer , parce .que '
feu E{pitalier fe fit faire la quittance fous [on
' nom. Mais les circonfiances &amp; les préfomptions difent afIèz qu'ils ne peuvent pas -avoir
plus de prétentions [ur celui-là que [ur les
autres.
Feraud nous avoit dit que les fi~ cent Ii":
vres qu'il avoit prêtées à feu Erpitalier, avoien't
[ervi à l'achat des trois métiers. Nous lui avons
répondu que l'époque du prêt ell: pofiérieur
à l'achat de ces métiers de plufieurs années,
&amp; ,nous en avons fourni la preuve par les ac .. .
qUlts. Seconde ~rripofiufe.
Maintenant il nous dit que cette fomme 'a'
!nr((-ifié dàiJs , Je , comœerc;e, qU'.avec cet ,ar..

i-

ru.

(

-

,

gent 'feu ElP~ta1ie1i. aV.Qit eqit de' gr-a.ndes atfaj'' :
res ,av Olt envoyé mes paçotiles, aux illes de
l'Amérique, &amp; il! ela! fala&gt;X qu'Efpitalie-r ait
fait des. envois. a..UJei lfl-es; nou~ vOyOl!S 'd"Jailleurs par la d3loe d,u billet, .qu"i! n'a fait cet
emprunt que dix mois a.va.n·t fà l!Ucnt).. c"èft ...
à-dire, lorfqu'ih(av.olt 1l;i feff'Ol,uce-s, n·i fan·té;
puiCque' fa derniel'e malaq.i-e a d'uré huit mois;
&amp; qu'à cette époque il- y ava,k long-tems que
fa diffipation avoit mis dans la décadence la
fabrique qu'on lui avoit êOl1fiée, &amp; qu'il ·avoit.
épuifé Les reirourçe:s de [os épeure. Trbifième
impafiure.
Fer:aud a {oute·n u encore· qu'il a ,prêté les
fI" cent livres d'ap,rès les infiance's &amp;- prieres
de la veuve, 8( nou~ voyoai que feu Efpi."
talier ne fit point cet emprunt à Marf-e llle,
mais dans cette, ville à l~iilfçu de fa femme. ,
Quatrieme impofiure.
Pour [outellir cette affection, il· dit que la
veuve lUI a écrit au fil jet 'da cette créance' ,
lui ténloignant fa reconn0iifance ,.lui promettant de payer à l'échéance; &amp; peur ·toute
preuve il a communiqué une leure d'une ècriture étrangere , fans hgtlature ,k par conŒquent un faux. Cinquieme impofiure. "
Feraud nous foutient encore qu'à l'époque'
de la mort de feu ECpitalier , les hoirs députerent un Procureur fondé; que celui-ci prit
en pairan t dans cette ville le fleur F eràud ,
Marchand Chapl'!lier, qu'ils defce-nditent chei
la veuve. André Feraud, notre partie acl- .
verre, Ce garde biçn de dire qùe c'étoient [es
émi.f ià.irei, qu'ili aH~i~.Jlt l"i , préparer les

�8
voies: mais toh apparüion, le lendemain de
l,a ~i{jte ~es deux premiers, prouve bien qu'il
etaIt ~err ~ere ~a to;~Je lorfq,ue ceux-là jouaient
leur role. QUOI qu Il en fOlt ~ Feraud foutient
encore dans le Pré,cis de fes coulines , paO'. 3

\

qu'on fit un inventaire eJlimatif, &amp; que v;an:
qu'il y avoit une bien 'petite différence de l'aaif
au pa/fi! de la fuccejfion relativement à l'eJlimation faite, il fut convenu 'avec la veuve
qu'elle garderoit tout, à la charge par elle de
payer les
dettes. Cet arrangement fut fait ,
·

nous dIt-oo encore, un peu plus haut en vertu
d'une procuration en blanc que nous fimeg
au fieur Bac, Muletier, pour recueillir la fucceffion du défune, vendre les biens &amp; effets

qû'il pouvoit avoir délaiffi, retirer ' paiement
de fis créances ~ s'arranger avec Roft Perigeas
fa veuve , tranJiger ; accorder , quitter ~ abonner , céder, &amp;c.
'
,

'A entèndre ce' détail, on diroit etfeélivement que ces émitraires prirent des arrangemens avec la veuve. Où fone ces arrangem~ns, ces rranfaéiions ~ ces accords ~ ces
qult,ran,c es, ces abonne mens
ces ceffions '1
V?i?t-on au, procès une :eule piece qui en fair;
~Ol. Y Volt-on le$ mOindres traces? Sixieme
lmpofiure.

A mojn~ que les Adverfaires ne prétendent
que Je certificat du fieur Bac ~ qu'ils viennent
de verfel au procès, ne tienne lieu d'aéte authentique. M ais de bonne foi
un certificat
eirentielle?
peut-il tenir lieu d'une piece
Ce procès ne feroit 'donc qu'une guerre de
ceruficats ! ... "ignorent-ils que l.orfqu'il s'agit
d'un
'.

fi

9

d'ur! 'point de dr6it , les certificats ne peuvent
'un iufiant fixer les yeux de la Loi ?
- Et d'ailleurs cette piece même qu'ils déploient comme un drapeau triomphant; qu'on
l'examine; elle porte à chaque phrafe l'empreinte du menfonge &amp;de l'impofiure.
, Le fieur ,Bac, Muletier, en homme de bonne foi, nous dit qu' on dreffa un état des effets

, _&amp; marchandifes délaiffées par (edit Efpitalier,
de concert avec fa veuve: un peu plus bas,
après en avoir fait l'inverztaire, &amp; avoir mis à'
toutes les marchandifès &amp; les trois métiers le
prix qu'elle nous dit, le fieur Feraud dit à la
veuve 'de fign,er cet inventaire; CE QU'ELLE
REFUSA EN DISANT QU'ELLE NE
SIGNOIT ~IEN; en Cuite , il me parut que
cette veuve n'étoit point malade, nous ayant
donné à déjeuner après l'inventaire fait ~ LE
TOUT S'ETANT PASSÉ TRÉS - AMICALEMENT, ET SANS QU'IL M'AP-,
PARUT D'AUCUNE MAUVAISE FAÇON
DE PART NI. D'AUTRE.

Mais Je ,fieur Bac pour fervir- nos Adver.fair~s,

ne devoir pas tomber dans des contradiétions '1i g,roffieres. Comment faire préfumer
que toUt ,fe pafià très - amicalement, tandis
que cette v.euve refuCe de figner ce qu'elle a
diaé ? L'auroit-elle refuCé, fi réellement elle
aVoit détaillé les effets mentionnés dans cet .
inventaire? Et ce refus, loin de faire accep er
le déjeuner, ne devoit -il pas don er.. de la
méfia!lce à ces Procureurs fondiS, &amp; les por. , cette' veuve ~
'
.
' ter àtralter
avec 1a cl efn~ere
n·

, s~e\lr 1 Poin" d\l. t{1ûC', cette ' yeuve .leur H.

-

-~

C

\

�10

•

gnifie hautement qu'elle ' ne ligne 'rien' ; H~ ,éia
font l'aveu d'un côté, &amp; de l'autre ils rtou4
foutiennent que tout fe pal!a très-amicalement
qu'il y eut des accords , des arrangemen's ~
Mais foyez d'accord avec vous· même 1 &amp;
n'en impofez pas fi gauchement ,à la Jufilce.
C'ea bien le cas de vous dire à notré tour,
aue vet a die, aue lIuifimilia finge.
.'
Le fieur Bac qui_ doit jouir m&lt;,tintenant ) J
fi jufle titre ~ de la réputatio,! la plus intoae,
ajoute dans fon certificat., qu'il lui parllt ~ ql!t
cette lIt'ulIe n'était point mallfde ~ qu'il la (roul'à
levée &amp; difpope à'pr:é[enter toutes les 'marehàn ...
difes de fall mari. ,On lui a fait {)Îre cela fan~
doute, afin de nous oppofer la négative fur
la maladie de la veuve à cette époque;
le certificat du fieur Bac, MuJëcier de Caf~
tellane, lié avec ,les Feraud, peut-il balàncer
le témoignage d'un homme, qui par e.tat ~fi:
toujours cru en Jufiice? La déclaration du
Chirurgien, qui traitait alors cette veuve ~
verfée au pro~ès . , ' cotée RR. Qu'on y jeue
les yeux, &amp; l'on verra fi cette même veuve
étoit en état de faire des accords, d'entrer
dans des arrangemens de famille, de d'i fler
un inventaire, de donner à déjeuner ~ &amp;t. ?
Ainfi ce fOut de noyvelles impofiures hafardées pour [outenir· mille .fauffetés. ·
~ ,
Nous avions dit que )orfque les Imirs dé.
puterent d~s Amiffaires) à la fuite defqueh
étoit : Aùdté Fer,au~ 2 Ja veuye alitée', était
atteinte ~i'ldpe tt1~~adieterrible ~ que ce ,rut
dans ' -ces trtQes· mom-ensoù 1'00 emyloyà 'les
mellll~es J'Uù l'on tèndit mat~ 'pi:t~ei pOlit, Iuj ,

mais

ea

Il

faire . figner un~ obligation écrite au dos du
billet.
.
Pour détruire toutes ces cillconltances aont
nous avons verfé la p reuve au proces , ou -di~
{ons 'mieux, ' pour renforcer les affertions~ hardies du fieur Bac, Muletier, André Feraud eL!
allé à Marfeille mandier de nouveaux c.enifi'. ,
cats. Si de telles pieces étaient de recette en
exa~inàn~ la 9ualité d~s perfonnes, nous,~rou.
venons blentot combien de pareilles attefta.
tians font ' ftlfpeaes 'ou peu di'gnes de foi, Car
comment pourrait figurer ici unFrere-laid des
Augufiins, qui dit s'être trouvé chez la veuve
. Efpit,alier, lorfqu'elle diétoit à un. Prêtre l'a ..
bligation foufcrit.e au bilLet de Ferraud ? Si ce
certificat pouvait feulement 'former la moindre
préfom,ption, nous' interpellerions ce Frere.
laid, ~ nous lui dirions.: , Qu'alliez. vous
faire chez cette veuve? ••. Si ce certificateur
appartenait 'à un Ordre 'mandiant, la réponCe
ferait toute prête : l'y . étais avec ma beface.-,
nous ' dirait - il •.••• Mais .vous n'êtes point
Frere-laid à beface.; vous n'avez ' aucune rai.
fon à alléguer pour excufer votre . préfen'ce t
demeurez· ,dans votre Cou'vent: ne dites pas
que vous allez. 'Voir des veuves, &amp; De vendez
point des certificats, .
' ,
Au r efie, quand même le _c~rtific~t , de - ce
Frere-laid ferait une piece de laquelle al! pour~
rait faire cas &amp; tirer jnduétion, elle feroic
ici déplacée. Nous ne ' nions pas que la veuve
fe foit obligée . à .payer ' le ' billet .q ui fait la
matiér'e'd'u 'procès; nOUi ' ne nou~ fomtne~, p:a$
inf,r,its en faux. Mais nous foutenoni que ceu'c
1

1

�..
' r;

11.

vèuve ' n'a pu s'obliger, nous [outenons qUe!
cette obligation a été furprife, nous [outenons
qu'elle eft fans caufe, qu'elleeft profcrite par
la Loi.
'
.
, Le grand argument des Adverfaires, eft celui de dire que tous les effets de la focceffion

ont refté ou pouvoir de la veuve, qui n'auroit
aucun droit de les garder, fi nous ne lui en
avions pas fait le tronfport' par le · miniftere de
notre Procureur fondé.
J

Maii elle leur demande: Que q-t'avez-vou's
laiffé avec vos grands mots d'effets de la fuc~
ceJJion ? Quand je me fuis mariée, fuis-je entrée dans la maifaD de mon mari, ou eft-il entré dans la mienne? Quels biens, quelleli richeffes avait-il ? Pauvre' garç'on ouvrier, fils
d'un pauvre Serrurier de Cafiellane, dont la
mere &amp; lei Cœurs Cont blanchiffeu[es, que :pou·
voit-il avoir? qu'a-t-il apporté? que pouvoitil avoir gagné dans l'intervalle de temps qu'il
a demeuré avec moi? Neuf années ' ont été
partagées entre l'exil, la débauche &amp; les lllaladies. Que m'a-toi! donc Jaille? ••• Des dettes
&amp; des chagrins.
. ,
Oui, il De m'a Iaiffé que des dettes: vous
en convenei vous·même , puifque vous avouez
dans 'votre Précis, page 5 , que j'en ai payé
au-delà de cinq cens livres. Vous faités cet
aveu, parce que vous croyez tirer delà un autre
argument ' contre moi. J'ai payé des dettes;

flonc c'eft . en· vertu des arrangemens qu'~l)' a
.h entre nous ; donc je me fois obligée de
les payer; donc/"ai fait des aaes 'd'hérùiere ;

..

,

.'

.'.

donc

.donc je dois pay~r le.s fix 'Cens livres du fieur
Feraud.
Que d'e cQn[équences! .••• Elles menent
bien-loin quand on part d'un faux principe.
~'ai payé des dettes, oui, &amp; j'en paie peut,e~re ~n.core que vous ne conI!oifi'ez- pas ; &amp;
c efi ICI le plus beau triomphe de ma bonne
foi., J'a,i p~yé les per[onnès qui ont prêté à ma
confidératlon &amp; [ur le crédit qu'avait ma maifon ; &amp; ces dettes tenaient à mon honneur,
&amp; m'étaient, pour ain'fi dirè, -per[onnelles. J'ai
payé les frais des longues maladies · de mon
mari; j'ai fait honneur à ceux de ces fun'érail~~s&lt; ;. j'ai. nourri " habillé [a [œur.
'
Il fal.1oic donc , [elon ' vous, dire à ces
Créançiers : AUe:z. à ,Callelhme ; là [ont les
!{oirs de mon mari; vous y trouverez des pauVres blanchi!leu[es ; vous vous ferez pa,yer fi
vous pouvez, je n'entre point dans les dettes
de m9n mari. Mais ces Créanciers ne [eroientils pas en droit de me dire: Vous avez · donc
, époufé un Etranger pour .nous tromper; nous
avons prete par rapport a .vous, a votre malfan, &amp; vous av~z la malhonllêté de nous renvoyer dans un pays que nous ne connoifi'ons
pas; vous vous êJes fer vie du nom de votre
mari pour votis foufiraire à nos creances;
quelle s onfcience · ! quelle rufe ! quelle fraude? •.. Pourrais - je fouceJlir de tels reproches? Non fans doute, j'ai. mieux aim# me"
dépa.uiller de tout, céder mes revenus " que
qe tromper la bonne foi de ceux qui avaient·
voulu me favorifer dans mes affaires, parce qu'ils
e cq~noiifoient , parç'e qu'ils favoient que lIJa'
1\

n:

.

,

"

•

D

�14mère m'avoit laitTé une penCron _&amp; U4I llllm'eUble. AinÎl en les payant, je n'ai poitJt fait
d'all:e ,d 'hé'ritiere de mon mari; it u'éroÏt1u'une
ombre dans ma maifon ; il n'avait perfonlJet~
lement nul crédit d.ans MarCeille ; il étoit
étranger, il n'y étoit pas connu, il !l'y poffécloit rien.
~t
Nous voyons venir le fieur Feraud avec un
2rgument tout prêt; Puifque vous avez payé
toutes ces créances, nous dira-t-il ~ pourquoi
refufer la mienne :1 Pourquoi ? parce que vous
avez prêté à mon fDari perfonnellément, JY&lt;Ifce
que vous lui a.v ez prêté à ·n100 infH f, parce:
que j'ignore .par.. quels motif§ vous lui ave't
prêté. La choCe ne s'eil: pas paffée ft Marfeille
fous mes yeux. Votre billet a ..été fa.jt d~ns
cette ville d'Aix, dix mois avant la mort dé
mon m~ri ; d'ailleurs vous êtes du même pays 1
vous êtes foo parent; vous connoiffiez donc
les facultés qu'il avoit.à Cail:ellane; &amp; c'eil:
fans doute ce qui vous a porté à lui prêter.
Pour moi je n'ai appris cet ertlprunt qu'après
fa mort, au · moment que vous m'avez préfenté
ce fatal billet, &amp; que vous m'avéz tendu des
pieges pour fouffigner l'obligation fans caufè
que vous aviez écrite au dos.
Ainfi cette dette m'eft parfaitement étrangere, &amp; j'ai eu raifon d'invoquer la Loi qui
me decharge d'une obligation 'q\le je ne pouvais pas ·faire.
.
Et pour prouver que Cette obligation a été'
l'ouvrage de la furprife, Urt éoctlplot de famill~, c'eil: que le lieur Ferau"d étant du même
p.ays lX parent dud~tjut, . &amp; pat cOl1féquent

15

.

'CotlDoiiJimt le~ prétentions qu'il pouvait avoir
fur les droits paternels, c'èil:-à-dire, connoif.
fant la véritable hoirie, loin de s'adre1'fer aux
véritables héritiers, il préfere venir attaqu~r
une veuve qui n'avait rien eu oe fon mari.
Nous dira-t-il que le défunt n'avoit aueunes
prétentions à Cafiellane? Mais nous lui proUverons que fon pere l'avoit déclaré fan héritier dans la proc~ration qu'il fit pour confe~tir
à fon mariage avec la Demoi[elle Perigeas ~
cet .aéte irrévocable- après ' [on exécution,
. prouve que le défunt demeura héritier de [011
pere. Nous verfons cette piece au procès.
- Nous objeétera-t-on que cet héritage eil: une
chimel'e, ùne pure ollentation de la pan du
conil:ituant, que cet héritage n'a point ~e Valeur réelle énoncée dans ledit aéte? Mais nous
voyons dans la même piece que le pere
du défunt y réduiÎlt fes deux filles à la fimple
légitime qu'il évalue à quatre cens livres, outre leurs hard'es &amp; alneublemens à elles propres. Par cette légitime nous pouvons donc
évaluer l'héritage; il s'en fuivroit donc que
les , prétentions du défunt pouvoient aller audelà de trois · mille livres. Les a-t-il exigées 1
Que les Adver[aires nous en produ~[ent la quittance.
Il eil: donc certain &amp; démontré que les biens
du défunt [ont à Cafiellane entre les main-s de
. fes héritiers. Pourquoi le fieur Feraud n'a
pas dirigé [on attion contre eux? Il eil: parent,
il eft {loir les lieux. Pou'rquoi venir tracaffer,
tergiverfer une veuve à qui' f~D maTi l;1'a laiffé

que des .dettes 5t des lacmes? Man nouS' dira..

�I6

t-il encore, cet héritage n'exille pas; les lé ..
girimes én_oncées_ ne; prouvent pas fon exiftence ; .elles font des chimeres aulIi. Eh bien!
fait. Mais qu'il nous permette en Piiifant de lui
faire ce dilemm~ : ~u cet héritage exille. , ou
il n'exille _pas. S'.il exifte, il eft évident que
vous vou Il ête,s entendus avec les héritiers"
que vous vous entendez encore avec eux dans
ce pro~ès ; il eft évident que yous n'êtesNenu
furprendre cette obligation à la veuve que d,'après un Confei~ afièmbJé, un complot ' de fa!C"
mille. Ainfi l'allégoriê des conférences montagnardes perd ici 1'~nve1oppe des métaphQ!)es,
&amp; la vérité paroît t.oute nue. Et nous croyons .
que nos Adverfair5:s, loin de mourir de rire. . "
comme ils _dirent dam leur précis, reprcn'dr.o nt
vite le férieux. Si cet héritage n'exifte pas,
comment ,colure.re'trvous la bonhomie que vous
avez •.eu . de prêter fix cens li vres à un homme
qui n'avait rien? Vous ne pouviez. pas' dire
qu'il avait ,des bi~ns ou , des facultés à Mar.,
[eille. V.ous faviez comme il était rorti de, fan
p~ys ; vous n'ignoriez pas qu'il était nwd 8{
crud dans l~ mai{on de fa belle-mere, que,
~e~ effets,. lll~ti.e-rs, ;mirail de fab'rique appartenoiént à.fon épou(e. Si vous l'ignoriez, pour-quoi ce rendez-vous dans cette ville d'Aix, Où
. VOLIS ,lm avez prêté cette fomme ? Pourquoi
Jl'êt~... ~-Ou~ pas _~d ~{cendu à Marfeille, pour
voir ~{i rée~lement votre p&lt;lr,en,t pQifédoi[ quelq~e chofe de fan fqef., s'il avait de quoi ré-:
pondre ' pour la falidité de votre créance:; ' &amp;
vous ~u!i~z vI;! qt(iLn'éroit qu'une ombre dans'
ç~ttt; i!la.ifp~ " qu:'il p'y était pas. maître, püif:!
qu'il

17

q,u'il en avoit~étè cha1Té pendant

trois

aus;

a!nfi dans Votr~ ltypothefe même , V'OtJs~ b'ave'l
rzen à oppofer qui jufiilie Votre bonde :foi, '
. -R~fi~ns à ua autre àrgument. La l/-eu~e :
nou.~. dl.t-.on , a e;cigé lQute~ les ,dutés' aazye;
&lt;de 1 home; &amp; 1 on en tire ,la co.n~ue-tl&gt;ce
~onc. ~lle a fait ,des aaes ' d'héritiere. l:c touZ
J?,.lr~ c~ fantôme d'hoirie (comme fi cetie-hoi~
n~ .etoIt à Mâtfeille, &amp;1n&lt;Jn à .. CafiëUaoe. )
MalS quelles de-rtes avons - nous exigé? Vil
mandat de ~. 50 li.v.• 10 f. .;fur les {jelJr,~ Pepin.
L:s. ~dverfalres dlfent que nous avons' biaifé,
g1t~e [ur cette ;o'bjeétion dans nos 1prétéde-ns
écrus; nous allons leur 'répondre aveè tOuce
la (o~ce des termes &amp; .la démonfirarion b:
pJ4s évidente.
"
':
.D'abord vous nous a~ez, objeété que nous
av!ons payé au ,delà de 50.0 liv. de .dettes,
pag. 5 de Votre Précis. Ne pOUvonS-!1!O:JS pas
yous répondre 'que nous : pouvions ' fort bien
e~i g~r HO liv. feule créance' qui renoit des
d,çbn~ çe notre àvoir? En Fecond , lieU'/ U"ne
pr~ lIve, q~.'il, éro.i[ de notoriété publiq~e qué
~~ Ol1 man n avoIt aucun fonds dans la rt fabri~
q~&lt;r. ' c'ell. qu:on ne fairoit aucune diffic-ulté
de me faire les paiemens à moi perrQnuelle_
menr. Vous ne pOUVtz dùnc ,pas conclure de
là que j'aie fait des aétes d'héririere, &amp; 'p ar
les mêmes, raifons que j'ai , donné plus, haue
~ur les d~ues ~ue j'ai' payées ,&amp;par cdles 'q ue
Je donne m~lnt~Qant,. 'd'a~ojr -èté en , droit
d:exi.ger ce qui ':l:é~oi.t . dlle • D'a illé urs
'q ui
v?uhez-vous que Je renvoyàffè lés' dettes preffant,es &amp; prjv~légjées) comm~ frais de ~mala1

o

a

-

-

E

�•

.te

. die., f(âi'a fu.ll.ër..;r,es, :&amp;I:. ~ ~ Si ~'a\'c:H' {l'ew~
~o~me N($.US, c'dt-à~tli,e, ,~ j'l~.t&gt;iÏs otIù 'vtitre
bo.nm: foi ~ ~ ~ feroi~ Iqtlar.aÏl~ 'i l 1t00000tSces &lt;lréa..utes; qtte ~i.s-je ! je .~ .ferois ~te
~ tous CJ:S cJ;éaftCi-er.~ ,~ ge~11.T a9rlfi~ -d~t : y~n-eI.
av-ec me» à Caftdbne; j'.a.i ', à -1'éd1tN:èT ~um.

n

h~bit~ àc d~&amp;il ', &amp; m:01J -a,11 viélual ;
font lef ~ ~ie&lt;J1-s 1Jut " . laiSë mOll' inari ; fil ?lli~t

me

-rai'

•

(e,s tJt~rltiers. Mais pm-ce que
agi p-hts .n:oblemcnt&amp; plus -génére.utctfl.etll ,: wirs ,rot trperi~~ aujot)rd~hlli comte fi'lbi -cette 1nêtffe g'é.
nérofité q,ui m'a été. di·aée ':par .r1t0.p-rt~~:r;
VOLIS induirez de la que je ' (~~s leAùe 'de toures
lei .-dettes ,de mon mari, &amp; Wu&amp; n'auti€z ~cr'à
~n f~ire paroître de nou~elles' de C~èJÎ~n( ;
&amp; m'adrelfer touS ceux qui ont des pT~t.en i
tionl fur l~s biens qu'il y a laifles,&amp; '--dire
~ .c~s :_~ri'ancier.s_: faite.s co·mme ~i i latflôh&amp;
ICI Jo~r en paiX les pauV't'es ~OH'S -dé l'hé.ritage. Le défunt a , ~aitJe à M~tfeil~oe une veÙ\1e ;
elle .qui n'a ' iamais tiré 'UR fd· Be no~re :C~'ll1 p3tripce, a eu la :nial-~d.relfe ~ payet tOUtes
le'i de~[es conrraaée~ daus l~ langUi: maladie
de fon mari; Mé.decio, Apothkatre, CbÏTurgien, Boulaoger ~ BmJothet) funérail les, tout
a été payé :! eUe ell.fi fa.cile. le lui ai furpris urie 'Qj)lig:Jtion Ldt: GOD Iiv-. Il efr vtqi
qu'on lui a ' l'ait ôU'~ir léS yeux, qu'elle ~
invoqué Je €ecours à~ s Loix; j$ai perrltr lTIon
procès â- . MacfeiUe; !fl'4is ' je r-ai t-t3Îrrée !lU

Parlement; j,'ai fait ,inutv~Ait ks hoirs ; je
multiplie Je, _cbica..~s)' :Yli, mandiê mill·t! , certific·~t1i à défaut...de .botJ.uts pili!t:è5 ,&amp;; il faudra'
bicA que la Loi- qui: m:'a f~rt' perdre .au' ~re~

'r 9
mier Tribunal, 'plie fods ~e' .pdids .wc ·mes
alfertibnsJ
~dles lfoht'. ~ns dtJ~ ores 'ch.f~ 'ddiit
fe tepaît f:.eraùd:; 'Sc don.t IiI pdur'I'(\)lIr Jieriah-re
les aut~e~. ;N~1Il~ . oe nous . IélIr~~ërOês !Plis au

long C~ttJ6c.af qu .11 a 'ComtnrilOJ'cJ\l~) pè~rprôu'.
ver qu outre 'la "Î'Otlllme de ~).6 :hv. i la v-ebve
a reçU' 2..if. lilV. d'Ub cert'aj,fi Rocca~ '; Hk dédélare ne 'pas, 'donrrroitl'e, ce ûertifièàtélir.. Jl:e
détail qu"on !liJli fait faille!, 'eft digné de'Shal...
les. Selon lUI, lav:eùve ,l':(f,tend'oii dans :tes
rues, lui Ci:ourC1i,t aprèi, llii crioit : éikjui"...,
fcélérat ) paye;moz: k louis 'qUe tU Joir -ti mon
mar~. Celui "; 't i qui cepéndallt aVolt 'g rànde
en~le de ae paye,. tille les hériti-&lt;:f's , n'eut pas
a~ez de co~rage p~ur fupporteé léls injures
d une femme en pleIne rue; &amp; peut {tè dé.,
barral1èr de fes importunités, ii a-iina '-1bieù5c
céder: à une fenlme, &amp; donner te iot'lis réc:~ mé. E.n ~~ri\té cè p'erfb~nag~ eCl: bien ~jgne
cl. etre al10cle a' un MuletIer &amp;.. il Uff FréreLaid.
~
Le ·fleur Feraud, PQut d'0~ner pfu5 d~ poids
à fall prétendu ' ihverttaite ' fait fet:à U thé;.
minée, .querelle le nôtre qui ·elt juridique· les
Glaufes reCl:riélives qui y felit, Celon Id!
de .pTfr fly Ze, &amp; ne fignifient -riën. Les for;.
malités des Loix o'auroilt done ,ér~ J.lllagirr~ès
que pour fe jouer d'eS ~i~? G'eft' e1arHie-r Uhe ,
gran,de idé'e de notre- lé:giilation. Mâis- rien
ne coûte au fieltr FeraUd~· il veut qUè Con
inventaire foit·difiitlt àd:1i.oal, aIt· lai ~rëpt&gt;1td~;.
rance, &amp; q,uè ,lé!s trDis' méHèr§ al'pll'tèri-am à

,font

eetre veu~è éIlCieflt· dans' l'hôùiê qu'il corn ...

�-zo

pofe au ûeur Efp'~talier. Nous. lui. -avons eoin~
muniqué les acqulti, par lefquels 11 conlle .que
ces ,métiers' Ont été achetéS"' par~'la ,meie de la
veuve; alors ,il noùs .a difput,é ,! 'identité; Nous
avons fai~ accéder -les" vend'fUrs'; ils ont reconnu &amp;. attellé.· ridentité " elle dl: prouvée:
Il nous quereÙe &lt;encore ceu_e r pre~ve ' par ~ri
quatrieme certificat.- Il dl"faIt ,p,ar. ~n.· c.er~aln
Cadenet foi·difaut lUQmetlr.de metaers a bas,c efh
à-dire de ces ent.remetre-urs:qti-'o~thpp~lle. ~ Marfeille ,Cenfaloli·, '&amp; ' .q ui ..tiennén~ orèhna.Ireme~t
le.urs bureaux dans lIes taverne On doit (enur
combjen l'arte{l;uion 'de pareilles geosi eft.refpec.
tabl~. Celui·ci · da"nc fait une i,lülloiré dë foIS.
entremifes auprès
feu, Efpital!~r, pou!.: ~i
faire acheter des metlers, &amp;. loutteJlt qu t1 en
acheta' réellement trois, toujours par (on eiz ..
;;emife ~ &amp;. qui font les mêmes ' dont on n?~'S
diCpute la pr.opriété. IS!Jr cette déclar~tl0n
digne de .la foi -des tave~nes, Reraud fait l~n
commemaire , &amp;. nous dIt, pag. 15 : Le fieu"
EJPitalier avoir éffiaù'ement 0c.heté en 17,6 4
(l'année qu'il fe mària, &amp;. qu'd n'eut pas d~
quo} acheter la bagt,le Dupuale) du fieur !,on~
tane un ~métier jauge vinBr. quatte; malS fo
belle-mere le revendirau fie ur Blanc d'Entrevaux ~ qui Le revendit Lui-même au fieur Robert ,
&amp; ceLui..ci au fieur OUille. La belle·-mere pro~
lita fons doute de .z'a~(ence de [on b~au - fils ,
pour s'appr:.oprier la valeur 'de ce mét~er.- C ..eil:
ainfi que F eraug a commenté la declalaqan.
de fQn qu~trieme . Certificateur..
~,
:pe forte que felon fan compte, ,~1 y.aurolt
eu un quatrieme métier. Comme s 11 eft pro~
bable

cl: .

2.1

hable qu'un homme qui tort de faire un ap.
prentil1âge, fils d'un pauvre Serrurier, qui n'a
pas de quoi faire honneur aux plus petites
dépenfes de nôces, a pu acheter un métier;
comme s'il ell probable que lor[qu'il fut chaffé
par fa belle. mere, il eût lai~é fan métier;
Comme s'il ell croyable qu'il n'ait pas récla.
mé contre cette vente. Feraud a fans doute
eu peur que nous couruIIions après Ce métiet,
pour favoir ce qu'il eil: devenLJ, &amp; découvrir
J'impollure; c'eil: pour cela q~'il le fait paffer
par tant de mains, &amp; llJÎ fah faire quelques
Voyage.; mais nous lui pro/eltons que nous
ne fommes pas affez pénibles.
. Voilà donc fes quatre certificats bien appréciés, un Muletier, un Frere-Laid, un Entremetteur de métiers &amp; mar~hand de certifi.
cats, un Roccas , à qui, Celon lui, Une femme
~ fait rendre gorge au milieu d'une rue: voilà
de quoi faire une belle partie quarrée.. II val.
loit bien la peine de defcendre à Marfeil1e
pour faire une telle colleél:ion, &amp; la venir
préfenter à la Cour comme un corps de preuves.
Un autre argument qu'on nous fait pour
prouver que feu Efpitalier a acheté de fes propres deniers le métier de Nîmes, elt celuj.ci:
Le fieur Efpitalier alloit retiré en 1766 la
fomme de 600 Liv. d'un legs à Lui fait par le
fleur Engelfred. On nous a communiqué effec.
tivement la quittance publique. Nous répnod011S à cela: feu Efpitalier n'était pas alors
avec fa femme; il ayoit été chal1è par fa
bellc"mere : donc il ,n'a. pu. verfer (et arge.IU

F
-

...

�n.

dans fa fabrique. En feco.od ljeu , n~us ign'ÇTIons commellt .cet argent a été compt~; foovent on concede des quittances qui portent
numération réelle, tandis qu'on ne touche ras
. un fI,)1. On cannait le grimoire des Notaires'
ce legs peut avoirr été morcelé, fait par d'au~
tres créances, foii,t pour les be{o1ns de fa famille qu'on fait être dans la mieere ~ foit- pour
les liens propres, foit pour fes plaiJirs auxquels les falaires d'un fimple garçon n'~oient
pas fl:lffifans. En troifierne lieu, s'il avort réel.
lement touché ces 600 liv. -' &amp; qu'il fût en

?'

o~eur d~ /ain;e.t~ par fa flg~J[è
fl~ 11UEurs,
aIn~ qu on 1 afiure, pourquOI n elIt-lI pas cfe

qU-0I p,ayer fon aéle de maÎtrife? Pourguoi
fallut-Il que fa femme en payât la mQÏrié, &amp;
que fan oncle cautionnât le relte ? Vous nous
avez produit vous-même cet aéte de maîrrife'
ainG ce fait eU: démenti par vos propres preu:
ves; &amp; feu Efpitalier n'était pas plos riche
lorfqu'il fut rejoindre fon époufe après t~
mor~ de fa belLe-mere, qu'à l'époque de fon
manage.
Le lieur Feraud, qui dans cette caufe où
il s'agi~ uniquemera d'un fel11 point de droit,
va toujours chercher des points de fait qui
nous font étrangers, querelle t'inventaire qui
fut fait apn!s la mort de la belle-rnere, pour
en conclure que loin que la befJe-mere &amp; la
fille fufièm dans l'opulence, eUes avoient befoin des fecours de feu Efpiralier. Prem'iére~
ment cela ne s'accorde pas avec les faits démontr-és &amp; conve!lus. Si ces femmes avoient
CU

befoin de' cel pr~tertduS lecouis, eH,es ne

11
l'auraient pas chafie de leur maifon 8{ Ile
,
1"en aurOIent pas tenu éJoigné pendant
trôis
ans. En f~C:():Jld fieu, à l'époque d~ la mort
?e, la Il'lfore, an fait que feu EfpÎ-taJiel' fut te}OIA,d re fa feIllnile; en qualj'ré de mari il dut
donner des confeirls ; il ' dut les faire exécuter.
Une femme Ipar elle - même ne fait rien; il
faut ~tl'C);~ la guide, &amp; l'o.n ne nous perfu(J.
~era, JamaIs ~tte li la ve'l!Ive Efpiralie-r prit
1 hérnage de la mere par b€néfice d'illvemai,e,
~e Ile fut pas le conieit de fon mari qui l'y
porta; ce fut donc l'ouvrage du maori; fon
intérêt s'y trouvoir. 11 n'auroir pas vu de
han œil qu'une grande partie de l'avoir de fa
femme fû.t envahi péJr les Ugaraires. Ce fut
donc lui qui fit déclarer ce qu'il v0uluE,. &amp;.
fi la f;aude avoir été confommée, on aUfoit
pu la lui imputer. Mais tous les légaraires
atteJleroienr, s'il le faUoit, que la DlIe. Rore
Perigeas
!l'a rien fait perdre
à l'er[onne' &amp;
,
.
s'Il y avojt des legs, c.'en: une preuve que
l'héritage étoit confidérable , &amp; qu'il },e [eroic
encore, ~fi la mauvaife conduire du mari n'avait prefque tout diŒpé. Feraud qui a fend
la force de cette objettion, a crié plus que
jamais au biffemenr, à la [uppreffiofi; il trouve
mauvais qu'on le réfute; fan amour propré
d'abord s'effarouche; il s'arroge ' le drr.&gt;it de
tout dire, ~ veut abfolument notlS écrafer
fous le poids des impofiures ou des rap(odies : mais la Loi nous relevera [ans ceile, ;
&amp; JlOUS ne craignons rien d~ la julli~e de la
CPlJr.
,

,

F etaud JaOûs obj~o 'Acore, pOUt prouver

.',

�/

2.4]a mini mité de l'héritage de la belle· mere "
que la maiion qu'elle a laiffé, n'a jamais' été
payée. Une preuve de cela, c'eft qu'il y a
long tems qu'elle eft en vente. Nous le dénons de prouver qu'il fait dû fur cette · mai.
fon plus de mille écus; fomme qu'on n'a jamais pu payer, à caufe d'une dot hypothéquée. Nous le défions encore de prouver que
cette mai {on fait en vente depuis la mort d'Efpitalier. Cet imm:uble n.e fut mis .en vente 'que
de fan vivant; JI aVOIt fes fOufons pour le
réalifer.
Mais à quoi fervent toutes ces allégations?
Elles font étrangeres à notre caufe; d'ailleurs
elles font d.énuées de preuves : non fuj]icit

allegare, nifi allegata probemur.
Feraud annonce d'abord qu'j} ne veut pas
di{cuter les comptes des Chirurgiens &amp; des
Apothicaires; tout cela ne fait rien, {elon
lui, à l'affaire; cependant chemin faifant,
il querelle celui de l'Apothicaire, &amp; l'atta.
que [ur la forme, en ce qu'il débite la veu':
ve, &amp; non le mort. On Cent combien cette
objeB:ion cft dérifoire. Il conclut par la date
du compte ., que la maladie n'a duré que fix
femaines; mais les comptes des divers Chirurgiens . prouvent que le. malade avoit pairé
par plufieurs mains. Nous ne nous arréterons
pas davantage fur ces détails; paflons aux
quefiions de dr~it qu'on veut appliquer à notre
hypothefe &amp; aux fins fubfidiaires.
Pour nous prouver q~e nous ne pouvons
être relevés par le Veneyen, on nous dit que
lorfqu'une femme fe char~e ou achete un hé·

.

rédité ,

l5

tédité , fi elle 'fe -trouve l~rée par les} dett~s de
l'hérédité, elle ne peut plus invoqùer cette
Loi , Nous en convenons, &amp; " l'on pÔllv:Oit fe
difpenfer d'ebtàlIèr là - ·deflus autorité fur. au~orités. ' Mais nous dirons à notre -tour, &amp; foutenons plus que jamais, que ' la veuve . Efpitalie-r ne s'eft point chargée, n'a point acheté une
un~ hérédité: vous êtes partis· d'un faux ~rin . cipe ~ vous avez bâti fur le fable; i.J fa,ut que
~otre ,édifice croule. Rien ne confiate au procès que vous ayez. pris des arrangemeils aveC
cette veuve; on ne voit ni tranfaaion , ni
accord, ni qllittances ,. ni abonnemen.t , ni cef
fions. p paa faciutzt leges: Cela_ érant,
eft
évident que la veuve s'efi obligée ~ure'ment
&amp; fimplement pour autrui : l'obligation éft donc
fani caure; elle ,renferme même des clâùfe s
oppreffives ~ elle ell doublement anatliémati[ée
par la Loi. On a beau produire des cer'tificats;
ils ne font pas foi c'n J ufiice , 'parce qiJ'ils ne
peuvent tenir lieu d'aéle authentique. Les allégatio.os des faits, les afIènions éprouventl~
même [orto D'ailleurs nous avons ailè ~ prouvé
par les circonfiances, par les conrra diB:ion~
même des Adver{aires , par la nature de l eurs
&lt;;.ertificats, par la qualité des Certifi é at e u~ s ,
que tout ce qu'ils ont avancé, n'dl: qu'un tas
d'impofiures: ils l'ont fenti ~ux -lllê~e s , ~ o~~
fin , &amp; c'eft fans doute ceqUl les a falt avoIr
reCours à des fins fubfidiaire s. Nou s ne' nous
y~ arrêterons qu'un in~ant. ,t:Je p.erd::n s· pas -~e
vue que les Adverfalfes ont dit s etre tranf- 1
portés, ou avoir député ·chez. la. ve uve ~ofe
Perigeas à l'époque de fon man. Un ' Procu-

rI

o

'

.

G·

�1~
,.epr, (q,p;,dé.. , ' up, op,cl.F,; -~n,e" C~ur;; &amp; F~râud
co.u4n
.. Pp:~tAu.
r qq~it eilJ~t, J~ maifpn de ~cèci'
o
/_
•r
" ,1 . . . . .
.. •
v.~u~~ . qui é~p~t" d~~ lU~ ~ta~ mour.ant. .. ' el!
tÇlut-à-coup, r,emp~j~, q1! C~$ pr~t~,ndans avicfes.
Ils fquiJ~ellt, il~, chen~hent, ils. examiÙèm-:
Que,v:?Yem,i.!s ?~ .... ~e lilbl.~au de .la miCer~,
e~'. û~e fabri.que. quns, le, dépérifièqle.nt' &amp; . dt:s,
.' ~ "

,

,

,~

•

..JI

-

dettes. l~~ favoie:nç , qu..'ils ~eJ pouvaient pag
toucher au mo~ilier, ni à la fabrique, ni a~"J
jmmeuble~; ils [av,oiern que.Iet.tf parent étoit
enué dCj.os cette maifon ,nl,l~ ~ CJU4 '; ilS 'V~ie~t
par eux-mêllfe~ qt,l'au, lie,u d'en, augmenter Jin ..
dufirie, ill'a mi[ç, ep pér~lJte. Quel par&amp;i ,pren. ·
dre ? Ils tâchen~ fçp),1!l.len,t de ,.la, faire o,l&gt;1i. ,
ger de payer le, bil;~et fC;)l~f.crit par . fon mari.:
Cela n~ leHr e~: Pfls, djflici~e ; , il~ ont aff;i.t:e à"
u~e femme qui" d~q~ ,ces mOJnfn~, eft accabl~é . d'une .cruelle m~ladie; le piege a réuJ1i,~
ils, Ce reti reot.
.
'
.
Et maintena~t pa.rce qu'ils ont furpriscctte
obligation, ils difent qu'ils ont tran6gé . fU'r.
cet héritage faétice, ou . qu'il , faut , remplir.
l'obligation , o~ refijtuef l'héritage. Mais nOLls
avons allez prouvé que. l'phligatlqn ,eLbnoIIe de ,.
plein droit, parce qu'tIle .. n~~fi,. appuyée .ful',
aucune tranfaétiop., Pourq~oi , n'Y l a-:t-i1, 'po.ÎIit
de tranfaétion ? Parce qu'on ne .pouv-oit~ ,tran­
figer [ur un objet qui p'exilloit pas.: don,c.il
n'y avoit point d'hoi,rie,. il ne ,pouv..(}it .mê.mc .
y e~ avoir. L~ peu. demarchandifes qu~.il y
avolt , De valglt p~s). de, leur pr~pœ, av,èu , le.,
quart de.. ce qu,'i,l fa1l9it.pàyerpour les frais de.
la maladie) fr~.i~ . fll:oénJ..Îre.s... , ou , detteSr criar~
d~s, ; &amp; ) qu~,~4 .m~~~ "ela;;P'f, .[er.oit pas "ab'

~prbé

2.'7

'

par UNe partie des ' dett~; , oeS' p6t:it::~' db. ,

Jftli p.ro,venant ' dur fonds de ' la fabrique y 3pPtlP'
uendrQlcot au_fonas.. dotal. IJ faudrOit; e~Dcoré:
élu,der l~an viduaL Ainfi~ ces 60'S fubfidiahesi
roulant fur .des, chimer,e s, doiv-côtavdir lé lÎlêiif~
fort que la demande principale.
Les Adverfaire~ ont 'dcnlè beau ér.ier, qu ils,
ont Jaiifé'_ à, la v:eu.v&gt;e' p.ius . quJii' n'ét'ôitr dU" ·
' 1es fcoupçonuera Jam&amp;1s,
".h
on ne
ui: c~tte: ' géh'é-'
r:ofité.
Finiifons par le, dernier' chef qui . e:{t~ 1ft 1de-'
mande en fupprefIion. l: jama.is prére'lltlobl. jYh!i'
déri[oire~ Si tout ·Défemeur:do:it 'etlfj5JoVèr ;toot
ce qu'il a ,de , talens - &amp; : d~ , lumierè~ p:~Jl; riiltérêt de fa Partie, c'eft [tJ:r;.to~ut , lptfqu~ifid~.­
fend la , caufe de la veuve &amp;, di!!d~(i)rp:he~ja.
C'etl . alors qu'il doit , parler ' aux ' MagHt.rats : le;
langage des Loix &amp; de là.1vérité;, ·avec : cétte'
force &amp;. ce , courag~ qui car-aélt1r-ife'n t tOUt-ë amè~
fenfible. Le Soufiigné chargérde la: défeAf~ :de ;
cette Caure par le ' Pafteur,&lt;de la ·Par.oifie ·de ,fa '
cliente, lui fit part desobjeaions: qudes A'dv~r ":
faires faifoient de la fageffè ·de:foliBfpiraliér "
de [on amour pour. le tr.av~il ., de-fi. ,t alen.plour(
le. commerce., de [a ,jurvezllance- a fls,'aJJi:l.lrès ,
&amp;c. &amp; des grands pr:.ojiuqu'il;.devdit lai/ozr:j(ûC'-'
par fan indufHie. Ce Palle·ur -h:fpe'aaD.Je:-~ tôus((
éga rds, « quels menfon'gés, s'écûa-t':Jill·Oet1e (
)L pauv:re 'v e'u ve
eft velHle· miile, fdis pleLir.er:c
» chez moi · [ur les .égaremens dé fon :mafi ,
) me prier , de lui faire ' la m{)rale~l Je ,'te:nta1 '
» tout, tontes mes :retnon'trancei furent in'ù- ' .
n , tiles ,:: . il 'rpériÏt: des.. rftl!nvCle- .; fon' .llibëfti) . nage;,' leS! remedes , fUt~.ut~ptu·s&gt;terriSles !) qûe (!
l

�z~~

1.9

le .ma} ,;après avorr tiiffipé pre[q.ue tout le 'bien
» . de.fa/&lt;;mme.' qJJÏ-traînet des: jours labguilIi6 ,.
)) &amp; pérIra auffi bjeùtât de la'lnême maÎadi'e"'jj:
Noù~ avons fait l*,-delIùs des. queflions' à ', éèrt~
veUH; fon état-,. (ès larmes nous 1 ont "tbut
con6rmé.
,~; '{l'~.ci ('
, ~1"
Nous 'n'avons ,dorlc .vu da.ù les affertidns
des , Adveifaire~ " que , tles ' mènfonges &amp; deS im.
ponures 1 ils vow~ie:nt ctuon-er, par~là un jotir
favorable à leur caufe ; &amp; nous aurions ga'rèfé.
le filence! . '••. N'au1'i6ns.nous pas manqué :effentiellement à notre ' état, à 'nos devoirs:\?
Nous ne pOllvons( mieux ' nous jl!lftifier là'.lJef'fus, qu'e,n lappprrant ce · que ' difoit e~ ;' r?ot
M. P9rtatl, Avocat ':G:ënéral. j - .
(( Au -milieu de.s regles de :bienféance que
» les Avocats "ne doivent . jamais perd i:e1 'èf~
» y ue, leur nü niilere devi énd'fOit: fO'uvent
» iOl!tile, s'il nit JeuJ' étoi~ permis"Ù' empioYer .
» tQUS les , termes l les, Pl.us propres à combat h e
» l'iniquité; lellr éloquence demeureroit fans
» force, fi elle était fans liberté. Li nature
» des .exprelIians , dq~t ils font ,o bligés de' [e
» (ervlf, dépf;nd 'de la quelité des caufes
», qu'its ont à défendre. ILèil une noble vé»,' hém~nce &amp; 'une, certaine hardiefiè qui faie
» partle de leur mlOifiere : il ,efi des crim'es
»J qu~il$ ' Pe- fau[biem ' peindre a'v"ec des c~u :: '
» leul's, t,:bp noin~s pour exciter la juile iodi. :
» gnatJ&lt;TfI ae~ Ma:gifirats &amp; la rigueur des
l i . Loix. Même
ell 1l1atiere civile' , .i'l reil -i des
» . e(pece§ . où l'oll .. J1e peltt défendre- -la cà'u[e "
» [~ns : bffren[er rla ?pe;rfpnne; att~ql}er . l'jnju[.
) t1&lt;;e, :(an$ désb~1UlQfCr_ la 'BaJlti,e;, èxpliquer
.
»les

'l . ",' ;

a

les faits, fans fe [ervir de termes durs, feuls
» capables de les faire fentir &amp; de les repré» fenter aux yeux des Juges. Dans ces cas, les
» faits i.njurieux, dès qu'ils font exempts de
» calomnie, [ont la caufe même, bien-loin
» d'en être les dehors; &amp; la Partie qui s'en
» plaint, doit plutôt accufer le déréglement
» , de [a conduite, que l'indifcrétion de l'A» vocat.
CON C LU D à ce que l'appellation foit
mife au néant, . &amp; ordonne que ce dont efl:
appel tiendra &amp; fortira fon plein &amp; entier effet ; &amp; de même [uire, à ce que, [ans s'arrêter à la Requête incidente du 26 Juin 1776 ,de
Marguerite Feraud, Marguerite &amp; Elifabeth
Efpitalier , ni aux fins par elles prifes dans
leur Précis imprimé en biffement de prétendus
termes injurieux, ni à leurs fins fubfidiaires
dont du tout elles feront démifes &amp; déboutées , la Dlle. Rofe Perigeas fera mife fur
icelles hors de Cour &amp; de procès; ledit fieur
André Feraud fera condamné à l'amende du
fol appel modérée à douze livres; &amp; tant lefdits Feraud Efpitaber, que ledit André Feraud,
condamnés à tous les dépens : &amp; en cet état,
les Parties &amp; matieres feront renvoyées au
Lieutenant de Marfeille, pour faire exécuter fa
Sentence [uivant fa forme &amp; teneur.

»)

t)

,

!

LARGUIER-AUBERT, Avocat.
MA QUA N , Procureur.

M,. le Confeiller DE LA. BOULlE,
miffaire.

�•

,p RÉ C 1 S
PO tJ R le fieur François Rey, Marchand
Magafinier de .la ville de Marfeille, intimé
en appel de Sentence rendue par le Lieutenant au Siege de ladite viUe le 6 Janvier

177 8 :

CONTRE

-'

Jean Maw in' ~, Loueur de chevaux &amp; Maréchalf errant (Je lad~te ville ~ intimé.
OUS nous propofoDS de mettre ici le pur
fàit. Nous ne donnerons pas prétexte à
Maurin ni de blâmer notre confiance, ni d!t
plaifanter fur la caufe, ni de nous accufer de
ne donner que des mauvaifes raifons; nous
~ous contenterons de lui dire que la confiance
naît du [elltimenr, que les' plaifanterie~ ne font

N

�,
3

1-

pas des raifons, &amp; que la quefiion de fçavoir
fi les exceptions font bonnes ou mauvaifes,
n'appartient qu'au Tribunal qui doit juger le
proces.
, , ,L e 6 Juillet i 7 76, le fieur Rey, N égo.
ciant de Marfeille , loua un des "hevallX de
Maurin, partie adverfe, pour aller à Aubagne
où il étoit appeIlé par les affaires de fon commerce. Le fi eur Rey ea âgé de près de trente
ans. Il vouloit faire un voyage d'affaire, &amp;
non de plaifir. 11 était feule Le lendemain,
jour de D.ilJlanche, ~e. ,fieur Rey fe ,rendit
chez Maurin qbi loge , à la place St. Louis.
On lui préf.enta le cheval qui lui était def~iné., Il ne croY9it pas que ce cheval fût vicié;
11 le monta tout de - !uite; St trouvant les
étriers trop courts, Maurin d'un côté &amp;: fon
fils de , l'autre s'approcherenr ea même tems
pour les "mettre à fan point.' Cette opération
faite à peine, le cheval prit tout de fuit,e le,
mors aux dents, galopant ventre à \ terre jufqu'à la porte de Rome ~ où il s'abattit en
.Jettant
'
le fi~ur Rey , paJ' terre. Ce dernier fut
hièn heureùx de n'êrre que froiffé dans cette
~hûte, -dont il fut malade pendant quelques
JOurs., ,On. fut même obligé _ de le faigner.
M~lln.~ qUI con?oi~oit .le ch~val, &amp; qui fe
aoutoIr
de ce qUI
pOUVOIt
arrIver , ne l'avoit
~
_
.
ras perdu . de vue. Quand il vit que {Olt
cHeval s'ab,rndonnoit, &amp; qu'il éroit impoilible
de le r'e't enir ~ il courut après. En arrivant fur
les liéux, il trouva cheval &amp; cavalier par
terre; &amp; au lieu ' de faire des excufes au
\

•

'

1leur Rey, il eut l'audace de le gronder. On
fem bien que ce dernier ne voulut plus ' le
cheval; mais comme fa femme était enceinte,
au moment de fon accouchem~nt, &amp; qu'il ne
vouloit pas l'expofer à la révolut.ion que pouvait produire en elle I.e fâcheux événement
qu'il ve noit d'effuyer, il pria Maurin de gar- der le filence là-deffus. Ce dernier tenta de
'mettre encore à profit cetee circonfiance. Le
cheval en tombant s'était fait une excoriation.
, Maurin prétendant avoir des dommages à prétendre pour cela, vint ' attacher le ch eva l
-à la porte de la maifon ,dù fie~r Re y. Ce
dernier n'étoit pas encore arrivé dans fa
ma~fon. Son époufe fut donc expofée à tou te
i'horreur &amp; auX rifques de l'événement que
ton mari vo~loit prévenir. En attachant le
èheval à la -porte de la maifon du fieur Rey ~.
Maurin annonça qu'il avoit coûté quinze louis,
qu'il falloir lui envoyer cette fomme, &amp; gat'der le cheval. Il ola porter cette odieuCe fpéculation 11 la police. Les raifons de part &amp;
d'autre fur~nt entendues. Maurin fut condamné avec connoiffance de caule. On le fou·
mit à reprendre [on cheval. Il lui f.ut encore
enjoint de ne plus le Jouer : auOi l'a - t - il
vendu; &amp; depuis lors il a paff~ par les mains
de quatre différens acheteurs, dont trois fe iont
pre«és d'e s'en défaire, vu le dapger qu'on
courait en -le' montant. Trois de ces .acheteurs
&amp; vendeurs ont atteflé le fair,
, Maurin ne [e tint pas pour battu. Comfié le Tribunal de police écoit idcompérent;
1

•

�.

\

•

il. vint demander des doinmages pardevant le
LIeutenant. Le fieur Rey fe défendit en di~
fane que l'événement, dont on Ivouloit le
rendre refponfable, ne procédoit que de la
fatalité ou du vice du cheval. Il offrit de
prouver fubfidiairement que Maurin &amp; fon
fil~ n'eurem ' pas plutôt ,lâché les étriers, en
falfant tourner le cheval, qu'il prit le mors
aU 1 dent,s &amp; pa~[ie. ventre à terre ~epuis la /
Place SaInt· LOUIS Jufques pres la porte de
ROUle.

fi~s furent admifes par une Sentence int~rl ocuroJre. Maurin avait demandé dès le prinCes

CIpe un rapport préparatoire qui avoir été cont~~é l~endane l'ln11ruétio n à raifon de fan inuti.
lIt e. Ce raplJort ,préparatoire fut ordonné par~a même Sentence qui ordonn_a la preuve;
Il e11 à remarquer que ce rapport ne fut ordonné ~ue comme rapport préparatoire &amp;
fans qU'lI pût rien préjuger. Lè Lieure~ant
~enfa que le Jugement définitif de la Caufe
eram. retardé , le rapport préparatoire &amp; de
de.fcnption pouvait devenir Utile dans la
[uHe.

~

Il fut donc fait en même rems enquête

rappOT_t. Ces d~ux pieces fOnt au procès.
SI la preuve e11 remplie, tout el1: dit &amp; le
:appon n.e peut .que devenir inutile. Toute
Interlocutlon préjuge. Le principe el1: inconte11able, &amp;, ~'~ilIeurs il n'e11 pas contel1:é. Si
donc 'par 1 evenement de la ,preuve ordan.
~ée, le fie~r Rey doit être mis hors de Cour
&amp; de- pro ces ,. -rien n'e11 plus indifférent qUe
d'examiner

•

)

r

d'e xaminer l'état où le cheval Ce trouvait lors
du rqpport préparatoi re. C'e11 ce que le Lieu ren'a nt de"Marfeille a décidé par fa Sentenc e
du 1 0 Janvier 1778 , ~n relaxant 1~ fieur Rey
R e~ pro t ès- &amp; d'inllal1ce, avec dépens.
M aurid ~ ppelle de la Sedteoce. 11. eft certain qu'il faut ' partirt du ' Jugeme.nt inte!locuto ire &amp; des Enquêtes: -car Maur'In a fan pro:
cé de r à fon Enqu ête . contraire. Sur quoi deux
faits fone d'abord à con fi dérer: 1°. il e11 conIG
•
ve nu què le cheval a couru ventre a terre
pa~Î:oure la ru~ de Rome: 2°. aucu,~ ' ,rém~iq,
n'a ·dit que le Geur Rer eut maltraIte ~u lCrrté le chev'al. ' Cefi un bonheur pour lUI que
te fait fe foit -pà1Té' dans la ville, au moment
d~ départ &amp; au confpe ~ de tout le public ~
le cheval étant fans cé1Te fous les yeux &amp;
{"or tant à peine de la main du . maître.
3°. L~ fait e1Tentie1 ~ [p ~ cI~que fe trouve
prouvé par deux tém-olns. de yifu. Tous O~t
vu courir le cheval; maIS deux femmes VOInnes de Mau rin, logées ' dans différentes mai fons , &amp; qui fe trouvaient à portée de vO,ir
le moment du départ, l'ont apperçu &amp; falG
,
., ,
,
au moment où le cheval, apres aVOIr eCe tourne
vers la porte de Ro me par Maurin &amp; fan fils,
s' échappa du milieu d'eu ~ , (a ns q~'iJs pu{fent
le ret enir. Ce s deux femm es - forment une
preuve p~'rfai re , qui fe trouve d'aiIJeurs ren.fD rcée par tous les témoin s , à la réferve d'un
fe ul de la contre-Enqu ète dont nous aurons
~cc &lt;lfio n de parler. Tous le s ~ témoins, à la téferve de ce dernier ont vu courir le cheval.

,

B

f

,

1

•

�•

6

•

Ces deux femmes l'ont Vl,l courir dis le moment où il s'échappa des mains de Maurin &amp; de
fan fils; &amp; , Maurin lui - même écoit fi peu
tranquille ;, qu'il demeura fur la place en fui.
vànt fan chéval des yeux, &amp; que , croyant
que le Cavalier" lpe pouvoit pas . l'arrêter ~ il
le fuivit dans la courfe, (entant bien qu'elle
~e pouvait", abQutir qu" 9uelque cataftro.
phe.
Voilà qu~) eft le tableau des ,Enquêtes.
~auriD a pour lui la dép~lition d'un Voitufier fon a,mi, qui a,ffeéte de dire que le cheval com'mença ' par faire quelques pas aveë
tranquit1ité, ~ -qu'i( Hartit enfuite avec rapidité. Cette dépolition fe~oit encore en faveur du lieur Rey, J3arce q~e 'ce témoin toUt
ifoIé, tout affeété ,q u'il eft, a pourtant mis
très-peu d'intervalle entre le départ &amp; le ~ga­
lop ; &amp; il n'a pas ofé dire ni que le cheva'l
ait été preIré- , ni qu'il ~it été frappé, Aucun ·
témoin même n'a dit que le lieur Rey eàt des
éperons, &amp; dans le fait jl n'en avoit poinr.
M~is ~lJ fonds, Î,l faut ' comparer cette dépo{inon a tbures les autres, pour fe convaincre
que fan auteur a voulu fervir Maurin, efpé.
rant dans l'occalion le même fervice de fon
confrere ,&amp; lui donnant des preuves d'une
bODne volonté, que les preuves de Dotre Enquête ne peuvent que rendre inutiles. Deux
témoins foutenus par l'évidence , &amp; par une
foule de preuves concommirrantes, l'emporteront toujours fur une dépolition foliraire.
La Cour remarquera que ces deux témoins

)

7

J

,

tombent fur le même fait &amp; furi e même moment.
Elle ne s'arrê rer~ pas, à ce q'u'on ne celIè de
dire, qu'il eft bien difficile de favoir qlland
un cheval prend le mors aux dents, &amp; qut:
cette connoifi'ance n'appartient pas au'x perfonces du ' peuple. Il ne s'agit pas'ici d'interprèter la
Senten'ce interlocutoire
, en termes de rnan,ege.
Le Lieutenant a voulu dire , &amp; les temoins
ont dit après lui, que le cheval couroit de"
maniere à ne pouvoir pas être arrêté, qu 'il
galopait "ventre à terre, &amp; cela depuis le
m.:&gt;ment où il s'échappa. Au furplus, il éroit
impoffible que le cheval n'eut pas pris le
mOl's aux dents, puifqu'il partit rans aucune
excitation quelconque, &amp; que rien : ne fut
capable de l'arrêter, Il eft certain &amp; prouvé
de toute part que le, cavalier ne l'a ' point
exafpéré. Son impétueufe vivacité dans c~s
circonftances' , ne peut être que 1'effet d'un
viceA
, Diroit-on encore que la Gourret, un de
nos témoi ns ~ eft fufpeEte ? D'abord il faut alléauer &amp; prouver des moyens légitimes de
b
~.
fufp ici on, &amp;: c'efi: ce qu'on n'a pas Jalt enC Dr~ . : 2,0 , la Gourret efi: li peu fufpeét e , que
Mamin nomma fon mari pour E'xp ert à l'effet
du rapport prépararoire. D'ailleurs la Gour~et
qui s'i ntéreffoit pour Maurin, .&amp; qui n'avait
ri en .que de linifhe à déparer dans fan procès ne vouloit pas Ce préfenter. Il a fallu la
fair: aŒgner par deux foi3 différentes. Plus
inutilement , di.roit·on à preCent que la Gourree
était en procès avec fOll mari, La circon!tance

.

�•

ge

8

ce procès étrangere .à Maurin &amp; au lieur
Rey, ne vicieroit pas la dépolition de la
çourrett. D'autre part, la Gourrer: &amp; fon
mari vi voient &amp; vivent encore très _ bien
èn{emble.

A préfent on vient changer le procès. Le
cheval a couru ·, dit-on, depuis la Place Saint.
Louis; mai-s n'a·t-il fait que céder au defir
de fon cavalier, qui - lui déchirait les flancs
pour l'exciter à ,courir? &amp; c'efi-là ce qu'on appelle le nœud du procès . .
C'efi-à·dire qu'on veut en faire un autre.
On efi forcé de convenir que _ le cheval a
pris fa courfe dès le point du départ, &amp; l'on
nous ~ccufe de l'avoir excédé. Ce n'ell pas
. ~e qu'a jugé le Lieutenant, qui a feulement
,,:oulu. favoir fi le cheval avoit couru ou non
en débutanr. Il n'éroit pas allégué que le fieur
Rey' l'eut frappé ou irrité. Il eut été même ab.
!ù.rde de l'ail ég'u er. On nè s'expofe pas à fe
faIre écrafer , fur-tout dans l'intérieur d'une
v.i/le &amp; fous les yeux du maître du cheva1.
Mais en créant ce nouveau procès, a.t-on des
Pl.euves d~ l'irricatio n qu'on fuppofe avoir été
faite au cneva l ? Les deux Enquêtes gardenr:
là-deffu.s le filence le plus profond. Nous avons,
npus dIt-on , un~ pré[omption ;' un .cheval de
l~&gt;uage f1 cou ru vjvement , il Y a cinfijuante
COntre un à parier qu'on l'a preffé fans ménagement. N'di-il pas évident au Contraire que
le cheva! ayant Couru au moment du déparç,
le cavalIer n'a pas même eu· le tems de le
prefièr ?
'
Mais

9

Mais, , nous dit.on, nous avons encore cinquante c.ontre un à parier au moyen de nos cer.
tificats. Mais 1°. quel fcandale! Vous produifez des~ attefiatÏons dans un procès où la J u[.tice vous avait ouvert les voies de la preuve!
,Vos certificateurs ont donc redouté le ferment.
.Que vous diîent encore c"es certificateurs?
Qu e le cheval étoit d'un caraél:ere bénin &amp;
,débonnaire; mais d'abor:d, voyez les enqu ê.t es . Ce cht!val débonnaire que vous compare-z;
.à rocinanre, aurait donc, en fuivant l'efprit
.de votre çomparaifop" pris le mors aux denes
u ,!efois ep fa' vie! 2,0. Ce cheval bénin avait
le vice . contraire. Voyez le certificat des dif;férens acheteurs qui fe [Ont fucceaivemenc
preifés de s'cn débarraflèr; car puifque vous
,a v~z vos attefiations, il dl: bien julle que nous
.8yons auai les nôtres.
S'il faut en croire Maurin, v0ici de quoi
parier encore cinquante COntre lin, Le cheval
,a"oit les flancs déchirés, c'efi-à-dire qu'il avait
,dès traces des coups d'éperon. Et quel efi le
cheval de, louage qui n'en a pas?
. Ma is, ajoute-t-on, vous nous dites que le
.cheval ,avoit lCouru les joyes à Gardanne. Il
ét oit donc haratfé. Un cheval tous les jours
'épéroné ne part pas avec la vivacité qu'avait
.celui dont il s'agit au procês au moment du
départ:
La Coür s~appercevra que nous difcurons
des rai fonn emeni faits contre la foi de l'en~
qu êCj~. Marin en efi réduit à fe battre contre
les faits p~ouvés 'tu'il vient détruire par des

C

...

�. 1

t .r

10

raifonnemens. Un cheval qui fort de la courfe,
peut être fatigué d~ns , le ~oment: Quand il
a repofé qnt!lques Jours, Il ne lUI telle que
l'irritation , [Sc le fou venir des !itccàdes qu'il
a reçues, Un cheVlll fougueux ne !'ell pas toujours. Le fleur Rey rt'avoit point d'éperon.
En eût-il,. &amp;. fût-il vra~ que les coups tonfiatés par le rapport ptéparatoi~e procédalfent de
[on fait, pourroit-on lui metttè en 'Compte c~
qu'il aurait pu faire dans un tems où le che-'
val n'ayant point d'arrêt, ne lui permettait de
faire d'autre attention que ·ce.lle de- fe bien tenir? Lui , mettrait-on eACiore en compte le's
hleiIures que le chevet âuroit 'ptt ·re faire ~n
tombant? Au Cuq}lus, la courfe aû cheval faite
à Gardanne avoit été avouée p'al'd-evallt let
Lieurs Et:hevins. Nous l'avons dit 'aU protès.
On ne l'a pas cont("f!:é. Ce n'ef!: qU'e ' ~àrdevartt
la Cour qu'&gt;tm vien1t .,prodl:lÏiè
certificat des
Confuls de Gardal1tîe, portant que la fête' dé
Sr. Eloi ne s"di faite: 'dàus le '1ieuquele fe-'
!Cond Di~a!lche cl' Aotlt 1776. La fête eft renvoyée, mûs fa c-ourle fe fait le joiur du 'Saint.
,Au fUTpltls, nous n'..W'èns pas inveoté Je fait;
nous l'avons anllQ'llcé comme avoue pnr Mau,.in lui-Inênm parclev'à nt les hetlt! Ethevins. 11
ne l'a jama.Is corttené; &amp; l"bn fe.nt bien qu'i1
ell ifldit:ftrdlt qb1~ le. cheval eût 'couru quelques jours auparavant pour St . . Eloy o.u flour
toute autre 'c'Ourfe.
" Mais, ajolilte-t-on ., . n'a\rez vous p'as fai't 'à
Mnurin i~ G&gt;tfr.e d'u,1l dlédc:unmagemeht? L e fai t dl:
l'Vâl . 11 éttOltcol1VelI1lil avam l'enquête, c'ell ce

un

lltl"f1' 1re f,wt p:l~ petdre de vu'e. ~e !ieu~. R ey ; c.
c-abJé par cet évéll~ment, &amp; pie~ a de 1 idée d en
,dérober la cOtlnoi.fiance à fo'A épouÎe , offrir 18
Ev. à Maurilt ., en lUl ·difaut que ce 'n 'étaie
.qu'à 'Clilnditiotl que fa ferlln'lre n'en fauroü r~en,
&amp; qoe' fa elle len a\l'oit feuletllent le foupçon,
il fépét&lt;!roit (on Ql'gtmlt. Mautiu ne, s'en co~.
,renra. Ip:lS; il eut tle plus .1a cruau ~ e d~ venIr
.attacher le 'ch~v.at ,à la porte de la malfon du
.fleur Rey G~ dernier en convenant du fa it ,
oCilrl a toujours e:xpofé les citcollfiances &amp; les
mQtifs ~ Mauriil a -roujoutS été totldi'llnné fu r
ce fait; 1 o. pat les fieurs Echevins; 2 o. par
b SenteJ3c~ i.nrerIo'C'Utoirt; - 3 \ pai' Ja défi·
tli·tiv'é. " Touvrer.a- t - on e,m::ore à parier là ;.
tleIfus.-.c.lllDS la progre!fil:&gt;tl ~'e cin,quanle ~on•

'Ire M.

•

f

'

. Ef!: . . iL Jéga!- de. talfonnerfur -des pb9~b1Hté's,
. 'quand,' nu a la '.~re~live ~~:OU.alr:? DIx" fept
.t émoins ., nOus dl,t -orq éto~erlt lcialls la rU~i .Le
"f àit :.Jùdi: p~)ln.t.ant dépôfé qüe par l~ .deux
.qUI par: leo r .é:a:rafre're &amp; leu:r POfiUOfl deNoiiDcde fi. oi ns s'eo Ilpperéev'Ol-r. Quand ceia
féoo iq :lI' ,fa\ldrbit &lt;:édé-t ~ . hi pte·uve, parce
.q~'ii . D~ eft pas . :petn:is de (e ;.ouer d~ 're~les
: &amp;. des prwlc.i:pe:s.. Mius fur cès--dl~-~-ept tdll~I&lt;tl~,
' -tOus Cf11't vfa cou.nr ie &lt;:hevat depui'S le n:oment
t&gt;ù r.ils l'-o'Rt apPQrçu. Deù~ ·tant ftul èmènr 'o nt
Vtr ie poi nt p~tis -&amp; plty~que ~'l1 d épa~. t. l!'n
Lnueur cl.e è-heV'uux, têtnetn unique, ~l: que
leC'.\lll~ v:JI .a fah ~ uel~ues. 'PllS, fa 'ns -t:Otlr1.1". Il
ell le' feu.! à !' a"Q\r vu fut ~\x . f-et't. Voll~ ~
:vrai jO.lIr Ide l'-è-Aqt1ê{e.

�1

.
/

l Z.

Les deux temoills qui Ont faili le moment
du départ font deuxfemmes à la bonne heu .
' r e)
.
m~~ le d~l'tail don~ elles rendent compte ne
.paue pas eu~ ponee. Ces deu,x dépofitions,
nous, a-t-on dIt, font cOlltradittoires avec l'cx,
po{itlO~ du {ieur Rey. Il ne fallait ~as le dire,
1.1 fal,lo.n Je prouver. Ce mot fera ' peut-être
z~telltglble pour Maurin. Ces: deux femmes .
aJ0ute-t-oll J font les enri~mies de Maurin:
Comment .le prOUVC-[-on ? Par des certificats
donnés contre l'évidence &amp; la ' vérité. Parier~it-on encore cinquarzçe contre un que ceS certJficats- feront profpérer la caufe? ~. , ~
On vient en'?n . â la re~le. Deu'\.~ témoins
io~~ pre~ve enuere, nou~ dit-on, ma'TS ,il fd,;tt
qu ~ls ;defofent fi~r un {au unique, déterminé ~ '--,
non eqUlvoque.; a la bonne heure: lifez donc
. les p~ux dépo'f iti6ns, &amp; concluez en' les co~­
parant .aveç la . te,n-ewr de I:intedocution. Il
fa~l J ~Joute-t:-.op, que par la nature même du
(au J . les, deux témo.ins, né pUiffint pas avoir été
Jndu~ts a erreur.. JCl on éIUd1!c1a regle. II fuf~t que les t~mpJns . n'ayent pas été induits à
1 .err~ Lir; &amp; qU,and. on prétend qu'une dépolitlon .elt errance, JI faut en -prouver l'e . '
Il fi
.
rreur.
~Ul J ,a Joute-t-pn , . qu'~n n:aie aucune raiforz
, pO~' p réfomer que les terhozns Ont voulu indmre le Juge à erreur. Non, telle n'elt point
1~ r,egle. ous contournez fans ce«e a'U [our
crelJ~, n:~15 ce n'elt que pour l'éluder; quand
J s d ep~fJtJons exilt,e nr, quand elles font claires
&amp; préc.JÎe,s fur le fair interloqué, il ne. faut
pas des préComprions ni des polIibiJi[é~, il faut

y

des

,

q

\
des preuves pour détruire d'autr.es preu ves.
Ici les préfomptions, les probabili.tés que l'on
articule ne font que de~ illufions; &amp; Maurin
ne peut que furprendre , quand il ofe dire que
la vraifemblance eH pour lui. Le lieur Rey
était feul. On ne peut pas dire qu'il ait été
enflammé par la chaleur que l'exemple des
autres peut donner. Il partait pour affaires, il
étoit dans la Ville, fou's les yeux du maître
du cheval lui-même. Q ue lle apparence qu' il
eût voulu forcer &amp; faire cou rir le cheval?
Vous av(t' voulu, nous dit-on, faire paroître
que vous élies . bon cava!Ïèr. C'elt ftlr . cette
réflexion merveJlleufe qu on pofe le pOInt de
vràifemblance au moyen duquel on voud ra it
détfuire l~s dépolirions p~res &amp; confacrée~ à
ferVir de regle pour le Jugement du proces.
Concluons qu'il n'y a qu'à lire d'une part
le jugement interlo~utoire, &amp; de l.'autce. les
enquêtes, &amp; qu'apres cette leaure Il eA: InUtile d'entaifer des raifonnemens fans fio, de
1 produiredes attefiations., d'en fUfPo{er, de
nouvelles qu'on ne produJt pas. Il ~ eIl 5u une
vérité dans l'ordre de~ chofes; JI n en cft
qu'une auŒ dans l'ordre des j~gemeDs , ~ c~elt
celle qui fort des enquêtes pnfes en executlon
d'une Sentence qui les ordonne.
CONCLUD &amp; per{i(k au fol appel, avec
renvoi, amende &amp; dépens.
GASSIER, Avocar.
COURT le jeune, Procureur.
Monfour le Confeiller DU BOURGUET,
Commiffair(,

D

�SUR la Réponfe du fieur Audiberc.

POUR les Syndics de la Maffe des créanciers
du lieur J~aIl F al if,or.

- CONTRE
,
Le fieur Antoine Audiberc.

PRE MIE ROB JET.
Lettre de change de trois mille livres for
Buffier.

L

EIS Mai 17 61 , le fieur Audibert tranf-porta par fon endoLIèment, valeur compCam ~ au Geur Farifcor, une lettre de change de
3 000 liv., en dare du 2.0 Février même année ~ qui lui avoit été endoLIee le 14 Mars

j

�•
•

\

2.

par les fleurs Ricord, Laurens &amp; Compagnie de
Nice. Cette lettre étoit tirée par le fleur Lauren~ fur Bullier &amp; Compa'gnie à Paris, domicile de Jaume , Banquier, &amp; avoit été acceptée
par Buffier.
,
Nous d' foDS que cene lettre fut tranfportee
au fieur Fari[cor, quoique l'endofièment du
l S Mai 1761 [oit [a-us le nom de DOI~in.iqll e
Planche, parce qu'en effet Planche etait le
Commis du lieur Fari[cot, &amp;. que l'endoffement fait eil [on nom re-venoit au profit du
fleur Farifcot, des valeurs duquel l'endo.ffement était rapporté comptant. Cette exphca- .
tian, qu'on a toujours donnée, doit faire ceflèr
tout équivoque; Plaru:be était l'hamme du fleur
Farifcot: qui dit Planche, dit le fieur , Farifcot, qui dit Farifcot ait Planche; &amp; nous
nous fervirons indifféremment de ces deux
noms pour n'entendre jamais que le fieur Fatifcor. La feule cho[e qo.'il fa.tlt bien difiïn{;uer, c'efi Planche s'identifiant avec Farifcot, de Planche, qui, polJr &amp; au nom de
Farifcot, comme Farifcot lui ordonnait de
le faire, prêtoir à Audibert le [eco.urs &amp; le
nom de Farifcot pour lui rendre fervÎce.
C'elt la premiere def de la queftiou pr'éfen te.
La lettre de change envoy ée à Paris fut protefiée le 3 a Mai 1761 fur Builier &amp; Compagnie, accepteur, au domicile de Jaume, indiqué par la letrre, &amp; renvoyée avec retraite
par Tourton &amp; Baur, Commiffionnaires, à qtli
elle av oit été adreflee.

1

J

\ II efi de la derniere importance de [e fixer
a cet état des chofes qu'on croit déciGf.
En Eegle ~ qu'avoit à faire après ce protêt
faute de..pa~elllent le Geur Farifcot, porteur
&amp; propnetalrc de la lettre par l'eodoffement
valeur
comptant
de la pan d'Audibert?. Il pou.
.
val[, fUlvant les art. II 12. &amp; q de l'Ordonna~ce ,du Commerce, tir. 5, attaquer en
garanue 1 accepteur, le tireur &amp; tous les end?fleurs; mais ,il était plus naturel qu'il rev~nt tout premléremenr cancre (on eudoLfeur
dlfea ~ le fieur Audibert; &amp; comme il étaie
prêt d'exercer contre lui cerre garantie au defir ~ dans le déLli de l'arr, 13, celui-ci qui
fen.CH qu'elle étoit inévitable, par une déclaratIon. formelle du la Juin 1761, c'efi-à-dire
pofi~neure feulement de onze jours du plot ét ,

le difP~nfa de toute formalité juridique vis-à~is ~e lui, au Il/jet de la lettre de change dont
.) aglt.
Par' ce moyen les chares étoient entre le
fleur Farifcot, porreur, &amp; le fieur Audibert
fon endofièur, au même état que fi le fieur
Farifcot avoit intenté COntre lui la garantie
por,rée 'par l'arr. 1 3 ~ &amp; Audibert De pouvait
plus lu! oppofer la fin de non-recevoir marquée par rart. 15, c'efi-à-dire, en un mot,
q.ue Ja garaotie du Geur Farifcot contre le
fieur Audibert étoie confervée.
Il fallait pourtant voir fi on pourrait faire
payer Ri~ord, Laurens &amp; Compagnie, tireurs
&amp; endofleurs, &amp; BLlffier, accepteur. Les fieurs
Au.dibert &amp; Farifcot avoient en cela chacun

�4
un intélêt &amp; un droit particulier. L'intérêt du
fleur Audibert etait de fe décharger de la garantie envers le fleur Farifcot , en failant payer
ce dernier par les tireurs, end~ll'eurs, ~ accepteurs; l'intérêt du lieur FarJ~cot e:olt de
ravoir plutôt fon argent, s'il éto~t .poal~le de
s'épargner le défagrcment, les dlflicultes, les
1 ogueurs &amp; la pein'e de rattraper fon rembourfemeot d'Audibert, &amp; enfin de mettré ~ profit
la fulidarité qu'il avoit contre tous les tireurs,
endo!Ieurs &amp; accepteurs.
Dans cet état, où le heur Fari[cot s'étoit
invariablement alluré fa garantie contre le lieur
Audiberr, les pour[uites qui reO:oient à faire
contre Ricord , Laurens &amp; Compagnie &amp; contre Bullier, étoient refpettivement aux rifques,
péril &amp; fortune tant d'Audibert que de FariCcot, chacun fuivant l'intérêt qu'il avoit il
la chofe, avec cette di~érence pourtan~, que
pour conferver la garantie contre A u~lbert !
Farifcot n'étoit point obligé de pourfUlvre nt
continuer les pourfuires commencées contre
les autres, fuivant les principes retracés dans
la Confultatioll de la mallè auxquels le heur
Audiben a rendu hommage; au lieu qu'Audibert ne pouvait fe décharger de cette garantie, qu'autant qu'il rendrait utiles les pour[uites
qu'il ferait contre les tireurs, elldollèurs &amp; aCcepteurs.
, .
D'après ce plan, on commenç:l a faire des
pourCuites vis-a-vis Ricard, Laurens &amp; Compagnie, premiers tireurs &amp; elldoffeurs, &amp; pOlir
confirmer encore mieux qu'a raiCon de ces
pourfuites ,

5
pourfuires auxquelles Farifcot vouloir bien fe
prêter, autant pour fon intérêt, que pour celui d'Audiberc, le lleur FariCcot Ile de voit
être teou de rien, qU:lllt a l'événement, le
lieur Audiben ajouta â fa déclaration du fuC~it jour 10 Juin 176r, la difpenfe expreffe
d'agir vis - à - vis dcfdits acceptellrs, tireurs
&amp; endoffiurs, pOlir en retirer d'eux le paiement.
C'eO: alors que le heur' Farifcot écrivit , ou
fit écrire par Planche fon Commis, c'eO: la
même ch ore , à fes correfpondaus de Nicc, de
pourfuivre le paiement de b lettre de change
envers Ricard, LJurens &amp; Compagnie.
Les pour fuites fe firent fous le nom de Fa.
rifcot, ou {oit de Planche. C'éroit dans l'ob jt C
de les rendre plus favorables fous le préle c
pe la qualité de tiers porteurs de la lw,c. Le
!ie~r Audibert aYQit prévu les difficultcs que
~icord, La~lCens &amp; Compagnie ne manquer~ient pas d'élever, &amp; ce fut une de fes
grand~s r&lt;lifons pour emprunter le nom de Fa.
r~fcq[ d~ns" l,es ,p~urfuires. Aulli a-[-on vu par
!a dilculIion des deux correfpondans qui fe
trouve dans la ConCultation, qu'on fairoit valoir cette qualité de tiers taures les fois que
les tireurs 911 accepteurs de la lettre 0ppo[oient quelque cOllfidérarion embarraffanre.
Ce qu'on a dû principalement remarquer
~ns ces deux correfj:lOndances, c'elt que les
~ourfuites fe fadoient pour le plus grand inté êt du heucAuclibert, pour l'extmpter cl la
néc ilité de faire le r mbourf~U1ent de la lettre
,

B

�•
(l

de. cha,0St: ~u fieur Fari~cot, à laquelle il fe.
r~Jt defi.nHlvement réduH, li on ne pouvait
rIen retIrer des tireurs, endofleurs &amp; accepteurs; c'dl qu'il ne s'agifloit que de procurer ~u lieur Aud.ibert, par le canal du fleur
Farifcol,
des adJudicat:oDs conrre les tireurs
,
endofleurs &amp; accepteurs, de mettre le lieur
Audiberc cédant à l'abri d'ét,énement.
On a dû y remarquer encore que )e lieur
Farifcot n'annonçait dans ces pourfuites d'autre
intérêt perfonnel que celui d'avoir plurôt Cc n
argent ~ des écus en caiffe, ayant d'ailleurs
fes sûretés dans la garantie ' contre le lieur
Audibert
dont il s'éroit prémuni' enfin oa
,
n a pas pu ne pas y. voir que chaque orère,
chaque répon[e étalent diétés &amp; combinés
av.ec le lieur Audibert, fans lequel on n'aur~lt pas été en état de répondJe à toutes les
dIfficultés qui étoient faites; &amp; définitivement
on a vu que c'éraie tellement -là une affaire
fui vie par Audibert ' lui-même au moyen de
la. main &amp; des facilités que le' lieur FariJèot
lUI prêcoit, qu'à la fin il fut mis lui-même
en train de correfpondanc avec Tourron &amp;
Baur, qui lui allooocerent le dernier état des

.,

,

cho[e~

à Paris.

Il eil doue plus qu'évident que l 'évé nement de tOUtes ces pourfuites le regarde lui
feul, &amp; que s'il y a -une faute, grande ou
légere, de n 'avoir pas dOllné d'abord après la
letrre du 1 Mai 1762 , par laquelle Tourron
&amp; Baur annonçaient ~ Audibert lui - même,
fans aucune ioterpolition de Farifcot , que les

, .a:

7

et~JJes què BlIffier leur avoit remis ~ leur paroi}
folent les m~mes mentionnùs dans lin Mémoire
que leur avoù remiS' le fleur Planche
mais
fj.u.' ils prévG;:oient des diffiCllltés de pOlJ:oir les
lm approprzer ~ vu la fuite dudit Bliflier &amp; la
d~route " de fes affaires; il dl de toute évidence,
difollS - ndus, que fi après cette lettre il y a
eu une faute de n'avoir pas donné des ordres
pour difpofer des étoffes remifes par Buffier
c.etre faut"e ne peur être imputée qu'a Audibe r:
pour ce qui concerne fon intérêt, &amp; qu'il ne
peut pas en rejerrcr l'é vén ement [ur le Geur
Fari[cot, à l'effer de lui dire J comme J'a hi c
la Sentence des Ju ges - Confuls du 24 Mai
1775' , &amp; c'eH à quoi aboutir ' tout [on [y[.
tême : » Vous aviez en main des effèrs que
» vous aviez fai~ faiÎlr à Paris, qui vous re- "
» préfentoient la valeur de cette lettre de
» change dont voüs att'riel. été rembourré del~ puis long. rems, fans votre négligence à rel)
quérir la vehte de ces effets.
Nous ne nous arrêtons pas au point de [çavoir li c'éroir des effets faj{is ou feulement
des étQ)ff.es remi{e~. Cela eH fort inditferenr,
foit qu'on eût faiÎl des effets à Paris, ou qu'on
eût feulement remis des étoffes, {oit" qu'il y
eût l'un &amp; l'autre, ce qui n'eil pourtant pas
vrai, comme on le démontrera tout-à-l'he6re,
le lieur Farifcbt n'étoit dans aucune obligation d.e fai~e vendre ces effers ou étoffes pour
fe payer &amp; 'pcocuter la libération du lieur Audiberr.
Veut'- on confidérer le fieur Farifcot comme

�•

.,

•

8
porteur 5&lt; propriéràire de la lettre., il pou.
voit bien le taire; mais en ne le falfant pas,
il ne perdoit pas fon recours envers le fleur
Audlbert, fon endollèur; parce qy'il efi dé.
cidé , &amp; le fleur A udiben n'a pas pu eo difconvenir, que le porteur d'une lettre , qui a
l'aaiol1 . folid ire contre tOllS les obligés au
pay m nt de cette lettre, ne perd pas cette
aétion contre les uns pour n'avoir pas en.
trepris ni épuifé les pour[uites concre les autres, pour ne les avoir pas difcutés.
Veut·on confldérer le fieur Farifcot comme
le CommilIionnaire, comme le Mandataire du
fleur Audiberr, obligé d'agir pour les intér êts de celui-ci, obligé de lui procurer le payement de la lettre? Cela n'efi pas poŒble. Ce
[eroit intervertir les rôles, confondre les
notions les plus fimples., &amp; donner le démenti à la correfpondance la plus claire,
intervertir les fêles. Et en effet, l'endoilèur ,
( c'efi le fieuvr Audibert) efi bien obligé de
procurer le :payemeDt dt: la lettre à celui en
faveur de qui il. l'a elldoffée (le fieur Farif.
cor;) mais perfon ne n'a _jamais penfé que leporteur eût contraété cet te obtigatioo envers
[on endollèur. L'obligation du POrt-eur {e termine au protefi &amp; à fa de(llande e garantie ~
vouloic pr é[e nter d'autres idées, ç'e(}. ,onfon~
clre les notions les plus communes.
D'où tirera- t-on doO): J'pbli ga t ion du fi;..u r
FaTjf~ot de procurer le paYf menC de la
lenre &amp; la vente des effets au fieur Au-

diben?

dibert? D'un mandat? Il n'yen a point &amp;
n'y eo a jamais eu. On, t.rouve a~ contrai~e
une déclaration bien preclfe du heur Au dlben, par laquelle il difpcn(e le Geur Fari(cot
d'agir pour le payement de c et ~e l: ttre. V?Udroit-on faire réfulter cette obligation de loffice d'ami que le fleur Fari.fcot a :ait e~ é;.riVa nt pour faire les pOllrfUlteS .eu e~prd a 1111.
térêt du fieur Audibert? MaIS ou font les
principes? L'office d'ami peut.il Ilui .. ~ à. cdui
qui l' entreprend? ~ffic~lIm fllll~l n~nllm debet
effi ' damnoJùm . . M.aJ~ 1 office d amI ~~ Gè~r
Fari[cot fe termll1OJ[ a chaque lettre gu JI écrl.
it . le {jeur Audibert en vouloit-il un e auvO'
.
.
1 '
tee il fallait qu'il vînt l' en prier, car J n y
avo'it aucun engagement con~raété. par le (.ieu~
Farifcot, par lequ el ce dernIer fut fOll.l1l1S a
procurer lé paytment ~e la lett~e; c'étolt tou,t
le contraire, il Y av Olt une dl(p:nfe ~xp:efie
d'agir pour le procurer. Cet office d amI du
fleur Farifcot s'di terminé enfin a~ moment
où le fi eur Alldibert a correfpondu dlre~ e menc
lOftant J
avec T ourton &amp; Baur; car . dès. cet
, d
"1 y aVal' t des ordres
llhéneurs S'.
a
o11ner,
SI
.
,
"
.
1
i
qu'l
de
VOlt
les
donner.
!ln
a plus
c etOlt Ul
.
lettres de Tourron &amp; Baur depllls
reçu cl e
, fi
''l
c elle du premier Mai 1 762, c e qu 1 ne
des
leur en a p lus écrit puur ' leur donner
.
or d res, &amp; q ue ceux· ci n'é tolel)J
• des-lors1 plus
S
'
,
a'
rien
faire
tout
de
meme
gue
e
r.
o bl 1ges
' .,
d
d'
·r
.['l.:' arllcot
n 'avoit plus ri en a leur• or onner, es
leur r
etred
donnés
que CèS Ordres pouvoient
•
' par
.
le fleur Audibert que la., chOIe r.egar Olt . au
C
d ),
, &amp; qui en avoir reç\lla dernlere C
réponfe;
Ion

�•

•

10

car c'eft une choCe à bien rell'larquer, que ceUe
lettre du premier Mai 176'2 ell: la derniere
réponCe que Tourron &amp; Baur ont fait fur
cette affaire, &amp; que ' depuis ces de\lx lettres
du 30 Mars &amp; du 2 Avril, le fieur Fari[cot
n'a plus rien écrit à rairon de la même affaire"
parce qu'en effet c'était au fieur Audibert à
écrire, lui que l'affaire regardait, &amp; qui avait
reçu les dernieres répoures.
QU:1ud on s'eft bien pénétré de routes ces
réflexions, on ne peut concevoir qu'on veuille
faire perdre au fieur FariCcot ou à la maife
de (es créanciers qui le repréCente, (on recours
contre Je Geur Audibert à rairon de cerre 1er.
tre de change que celui-ci lui avoit donnée,
&amp; pour laquelle il avoit reçu des valeurs au
comptant, fous le prétexte ridicule que le
fieur Farireot n'a pas fait vendre à Paris des
marehandi{es ou effets qu'on n'y détenoit qu'aux
rifqiJes, périls &amp; fonune d'Audibert , &amp; cela
parce que le Geur Fari(cot avoir d'abord fail:
à cet égard office d'ami; office qui, fuivant
toutes les Luix, n'oblige à rien, &amp; qui aux
yeux de tout le monde, devoit ceiler dès J'in{tant que le Ge:.lr Audiberr avait été mis-a panée
de Ce le rendre à lui-même, &amp; qu'il avait en
effet commencé d'agir pour cela.
La maflè des créanciers a pour elle une
raifon de plu ~ . Les créanci ers de la faillite
n'avaient rétabli par le concordat du 26 Février 17 6 l , le ficur F arifcot dans le libre
exercice de (es aaions , &amp; dans le même étal

•

•

de liberté où il troit avant fa f~illice , QU'A
CONDITIO N : 1 ° . que tOliS les fonds qui lui

•

Il

rentreroient feroiellt remis entre les mains du
Caij]ier nommé: zO. que le jieur Farifcot ne
pourroit rien retirer de la caij]e du Ca~[Jier.J
tli faire aUcun paiement à [es créanciers, que
fur des ' mandats par lui tirés &amp; vifés par le /
jieur Ollivier nommé pOlir adjoint. Ces cODdi[ions du rétabldrement qui le limitent, qui
Je circon{erivent, &amp; que le Geur Audibert
fupprime pour faire prendre le change, ces
conditions s'opporoient à ce que le Geur FariCeat entreprît des nouvelles affaires au pré.
judice des créa~ciers de [on concordat, &amp;
encore plus à ce qu'il détouroât les deni e rs
defiinés à entrer dans la caifTe, &amp; à p3yer
ces mênles créanciers, pour faire des avances
au Geur Audibel t. Or, li celui-ci a donné en
acquittement de ces avance~ des lettre s de
change qui n'ollc pa! été payées, peut - on
douter que la ma{lè des , créanciers ne (oie
en droit de réclamer les avances {ans adm ettle
les lettres non pOJyées , ou ce qui eft la më me
chaCe, en [ai[ant figurer ces letrres qui li 'OLlC
poine porté de coùp au débit &amp; crédit dll
co mpte courant, ce qui les réduit en non
valeur , comme
de raiCon ? Si le Geur Audi.
ben pouvoit imputer à cet égard quelque né.
gIigence au fieur Farircot, ce qui n'eft nullem ent Hai , comme on l'a prouyé, le fieur
Au libert ne pourrait cependant point urer de
cette allég a tion envers la maflè, paree qu'il
n'a pas pu empirer Ca condition en fairant
avec le (ieur Fari(èot des affaires dans le{.
quelles celui -ci n'était pas libre de s'engager
au;{ termes de fon concordat) qui formoit une

••

•

•

�1

•

z.

Loi que tous ceux qui vouloient contraét:er
avec lui ne devaient pas ignorer. Sous ce
point de vue, la !aute eft tou,te du côté .d~
fleur Audibert, qUI a contraél:e avec un FaIllI
rétabli à des conditions qui le réduifoient dans
la claffe d'une eCpece d'interdit, &amp; qui ne lui
laifioient d'aél:ion &amp; de mouvement que pour
agir à l'avantage de fes cré~nciers, ,&amp; n.on à
leur préjudice. Le fieur Au dIbert, creancIer &amp;
débiteur de la Maffe, ainli que le prouve le
-bilan, ne pou\loit ignorer les conditions fous
lefq uelles le fieur Farifcot avoit été rétabli; les
troi~ quarts des créanciers qui ont figné le
concordat, ont fait la loi pour lui, &amp; il n'a
pu ni l'ignorer ~ ni y contrevenir. L'homologation a rendu le concordat la loi générale
de la faillite avec tous fes créanciers.
Voilà les raifons par lefquelles les créanciers de la faillite du lieur Farifcot feroient
fondés à imputer au fieur Audibert la négligence du fieur Farifcot ~ li celui-ci avait pu
être refponfable de quelque chofe. Et en effer,
pourquoi contraél:oit-il avec le débiteur d'une
maflè qui avoit les mains liées? L'Arrêt du
30 Juin 1767 contre les fleurs Arnaud &amp; Chambon, qui ~ en ce qui concerrze les créçmciers de .
la faillite, déchargea le lieur Farifcot du paiement d'un billet que ce dernier lui avoit fàie
après la faillite, eft un préjugé décifif que toutes les affaires que le li eur Farifcot peut avoir
faites après la faillite, ne peuven t n,uire dire aemef1 t ni indiret!ement aux créa nciers de
la faillite. Mais heureufement rien n'eft imputable au fieur Farifcot ,; &amp; les raifons s'élevent
•

q
levent de toutes parts pour réparer une injuftice criante dont le réCultat dl , comm e on
l'a remarqué, de c:I!trger le débit du fieur Farifcot d'une lettre èe cha nge vérirablt!ment à
lui endoflee , &amp; de lui· en r efufe r décharge
à fan crédit, quoiqu'il n'en eût pas reçu paiement.
A U DE, Avocat
GRAS, Procureur.

Monfieur le Confeiller DE .B A LLO N
CommijJaire.

1

.

)

•

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,-

OBSERVATIONS
'l
.~

POUR le 1ièur' de SEPTEMES.

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i

: La Commûnanéé des- Pennes.
,--'
,

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,

J

ETTE Com~nauré, qui nous avoit ca;
~c h é: re \'ér,i ràble état ' d~ la Caufe, '&amp; qui

C

p'f b fJ:tQ~ f de !'ignoranèe où fe lienr d ~ - S e prethes

{e t (o uv~o;t .fur tout' êe qui s'é'tOit paITé 'pèntrarit f~' pu pillarité , 8{- dans le-s dernie; s lems'
deJ~ h mOH de.- fon : pere, vient 'e ofin !',de " fè'
rendre [ur le point ~e droit. L~':; ina'n !fe'l1:vj ofl'
des ;faits\ 'q u'elle : avoic :tenu cachés;JJ a rendu
cec - àVlèÛ nforcé. Il dl: 'enfin 'canv-è'n'u qt e HÎê
défè'hs d~ ..s'e igneûr ' piut e:xifier ex 'poJfc!Ji9~e;
que la quefiion qui nous1tagiti auj'ollrd~huhl
fait mati~re de conte~atiol1 j~9iciaire en .JI 7':~ 7 ~
qu'.a lors les al,lteurs:' du fiéûr dè S~pte'rtü:s'ont

,

�,

2.

réclamé la liberté du défens ,; \qu ' ils am dit
qu'ils en jauilfo,i ent &amp; qu'ils en avoient tou~
jours' j;oui; qu'à cette époque toute la: défenfe
de la Communauté des Pennes aboutilIëit à
dire qu,elle avoit ig!wré la polIèffion du Seig neur. Depuis lors les' ch'o[es ont t:eilé dans
le mê me frat. Ce He pofI'e{]lon a continué; la
Comm unauré qui ne- pou voit pas l'ig.norer, l'a
p ourrànt re[p e~ée ; le procès aauel s'dl formé
plus d ~ 30 a1'1s aprè's . cène époque, fervaut
tota au moins de dénéga·tion. Nous en avons
verré les preuves au procès, dè's que no~s les
avo,ns recouvrées. La Communauté qui préllàic '
le- Ju gement ; s'éft' a frêrée ; Après Ull' filence de
huit T ~is-, pr efi(!€ ~e J:~.F0pd~e, elle vient de
p rodUIre une -Con[ultarlOn du 9 Décembre
&amp; . tine Expédi~nt
i-nterloçutoire
du lende~
.- ,
maIn .

. Il n'-e-!l riell' ~e plus r&lt;!pide &amp; de ~plus fucelnt que cerre Con[u!ration. On y prétend
d'3bo~d que les: FfinC:ÎJf&gt;es , J&gt;r:imorrli~lement in-

voqu~s par

CQmmuha'uté, fub,!iilent enCore
&amp; 8~.'j.r f~l!lt l~li don.u~r ,gain de €~uf~;. néan:
n~.Qins )~ar un'e jn~?n[éq!J:) n~('palpabLe ,. il y eff
aJP~é tout
,14Ite,- que po.ur aller à:' lOU'I~S
fin s, ~a ,Comnw n,!uté d.oiç p;liéi"-eD!er l'Ex,p~iem
. ,
é. J
~ 'è~ CXn tfPu~ ~ , trac
' .
~
,
, ~fis c ~ n' e~a pas. aUe,: ~ toutes fins
_d'of.
fliirs pq Exp#i~nt jnt.edo'&lt;iutoire~ Ct\tmme toute
~nt~ 1\-oçuti.og_ p,réjuge, ~J le., en-traî'Qe J "aba-n-don
ç~n~ \gle;Sat' de ~ fi!l.s:... priqûtives., Cela ne peut pas
/ êtrf.:: dén i é. ' . ' -;
.:;-P~~ll·t : p~rt:'
:d h Lda:ns la Co:ofultation ~
101';

qe

ciNe

-

'iùa

.

3

que l' E xpédient interlb,c utoire, doit ~ tre préf~nté tel' qu'W fi'y 'trouve trace; malS on ne
clit' pas qU'eis [sint l'e, p'rincip,es&gt; de cette preu-

ve. , co'nith'eh t .. &amp;. P'()U(q~oi on vou d ro it l'admeurè , ~i'n'oins encore s'atraohe-t-on à difcuter

rab:

les C)lHta'cJes qpe
a~büŒQn peut ren cont{.er &amp; qu'il- ét oit fl faCile ' de prévoir. Sans
domè l~s e'onfeil~ de l'a Communauté o nt v oulu
t e" mé'Qag.Ù ' l'àvaoJage d'êrre attaqués. [ur ce
rio fl v éaUl ty œê lll e d~ ~\au.fe dans l'e quel Il s fo n c
p ourtant agre-fièu ps, cbmme dans le fon ds du
~.

'

..

,

~.

'

proces.
"
,
. .
Quoi. qù:rl 'é,n pUl'lI,e etre', ' l~ fieur de Sep tem es fe dJéveloppera le premI er [ur ce no uve au' ,jour d'e- éaufe. Voyon$' do'nc quel eil cet
E xp édient. ~'ous, di.rcuteJ~ns en[u~: e le .ryil~­
me fonc1et' de 1'1Il{er'loCUtlon, apres avotr faI t
f ur le d.é.ta ~r de fes di(pofiti.ons.;l'es obf.erva tions dont .il ea [u[c..eptibl'e;. voici. la tene ur
A

ôè t E xpê'dïem :
.
: Af fointé'~ e' du ~onfenteme.n ~ l.es p ames.-,
que La Chur -' OUl l'e P,:ocureur-(;eneral du R oz ,
avânt dIre droit à ["appel' du fie ur d' Augufline ,
&amp;- à. J:{eq,uête inci1ente du 7. Jll ~llet ~77 ~ ,
[an.s. pr1!,~èli~e dll' drolt des par~l,es m attrlbUl ZOn
[t'alI Clln; nouvea.u ,&amp; fous Îa riferve des p reul'es
ii}dîa.rzrei -au proeè-s, ordQTi~e que la Communauté: v.ér ifi~a dans lé mOl-S par Mute forte
~ - manier~ dé p ;etJye5. , ~~e [,es .ha~it~ns {; pof[êdart~ SIens ont e'ôhtÙl!l~ ~e Imre defa ftre leur
Détail· g:.os es menu, &amp; fc:lre dl,l. 801 S, dan •. ~es
préufnd'us endos' du_ te~rQzr d~ Septe~us -' azrifl
'lue- dans les autres terres g'afl esa &amp; !neutres d/~

la'

•

�•
/

i

,

4terroir, &amp;noutmmcm dans les trente dernieru
a";znées avant ['introduJion de ['inflanc~' aJueZle;
Jaul aud. d'Auguftine la preuve contraire dans
fcm~lable délai ~ fi b~n lui fe m 1e3 p".q~'! çe fo it,
bu a jaure de ce Imre ', dans [edu tems &amp; 'les
parties plus amplement· ouiu~ leur ~tr.e d.éfi.m.
livement die droit, les 'dépens réJervéf.

)

tA{J1~~, { q'Âi n(e pr;~~,~tH:. avec J?es . thres &amp; d ~ s :
preuves multipliées de , pefièfoiiop. , i
-:: z.1 . :,$i tI9fi' ~Quvoit ~dmett r Y I}ljHi P,ff4 ve .da;n&lt;;
l:~(aJ d,Çj ùl~() ç.auf~" ..pQurr.oit:-~01! Il (e :-C9 nte 9fSF t
d:'Ù \l;CJ ~teMye, ~rd~1J..-aiJh &amp; n'al.jroit·il ;pas faH u 1
~ib:utqJn cme. ·.1es" hal.?itans a.v ,?i~nt pris. l~uq,
~[age s::jj iln~~ le défçn-s au vu _, &amp; fçu du , Sei- "
g~~W 1' ,..En, lJ egle , la cla~feportant d'1voir ;
Ro{f~d~'.\fl,u .mL .&amp;, ft!;, 4e .la p::ll} ie, dl inutile, _
i ~ga l~ ~~'I!S' la ~ preuv,e de J~ , poiFeilion d'un ,
~pl ~ ' !W Il),églOrial, ~9mrne )'ob(erve DUQ,~q
&lt;1-; '1: ,t Ïrrilt 9~ -),a . po!feili '?~ ,in~Téqloriale, patce
'l!J~ 2 dfll}S c,e cas le 'ç!=m!l qU,!! f la , preuve ~Q1-.1
. hrflflè, faj ç p-rHuII)er ta connodf,!nce de la p.arvj e tOntfe -,taquelle on a' poQ"édé; mais quand
l il. s'!lgi~ d'pile pofi'çili6n de ~o ou ~o ans,
cet,te pofièilidn ne peut aVOIr a~cun effet,
tan ~ q\}'oQ ~e prouve ,pas qu'elle e~ lé~i t i me .
&amp; non clandefiine. Des·lors la pame qUI veut ,
tirer ;~an~age de ) a 1'0fièilion , doit ' prouver
qU',e lle ,~ po f1ë dé au Vl! &amp;.fç~,
la pan je ad.
"lerfe, f~r-to(ut quand Il s agIt cl une po{[e{llon ,
fu r des bi&lt;! l1s de , campagne ' dans lefquels il
{i facile de s'iritroduire en pren an t fon
t ln" pe~d~nt l'abfence du maître ~ de fa fam ille.D'autre part "un ou deUA faIts attefiés
Ral-:- un ' ?U', deux t~moins .pourraient-,ils f~ ~re
~ n parell ,cad Et ' quand II, e~ qu~{tlOn ,cl un
d t ai t uni verfel , / ne faudrol t-Il pas la preuve
d'un fait public, éonfiant . IX ~ni~erfel?, Ses
réflexions' [uffifent pour faire tenur comb~en
il feroit dangereu'x : de recevoir en pareil .cas
une preuv~ par témoins, &amp; quelles ~erOlent
J

k

1

Avant d'examiner lefond-s du..fyl1:ême~ qu';l
nous foit permis de faire queJques · .o~.fervatiol1s
fur les d~ffércntes · daH!~s de cet, Expé'dient.
D'abord Il paroît bien étrange -que la Communauté fe réferve les preuves' réftllrantes au
procès; , ce n'eil · pas qu~ le fieur dç Sep,temes'
s'éleve cootre· cette réCerve, puitqu'au contraire
il feroit le.. premier
à la demander , s'il..
I2o~voit être queilion d'une preuve quelconque; mais .c'eil: que la , réferv.e ne pourroit
être qu:e-n fa faveur. Qp _s'en , rappor~e à c'e
qu'on a déja dit dans 'les. précédens Mémoires
(ur les titres &amp; les aétes po{fe{foires pe
liberté du défens. Ces .aétes &amp; tirres revien~r ont 'bientôt:' La ,çomm'l\lléiluté n'a rien pour
elle du côté .de la poife(JJ.on. Sa reifourcè
avant la déco,uverre de nos pieces nouvelles ,;
éto,~t d'excir,er ·de f'imprercriptibiljté ;. c'é.toit
a ~? uer en quelque ~ f11aniere que la poffeŒon
ét?i,t po~r le fieur de S'e ptemes. A 'p réfèllt
elle change de fy,~,ême. Elle oppore le aé~
f~ut" e po{fe.1;Ii'on ,p ~efcriptive., c~ 'qui form~'
t,aU1: aUF.r,e palIlt de vye'. MalS en changeant
aiofi ~ tat de .l~ caufe, on r'd oit .remir qu~ la
claufe réfervat-l,~e , desprèuves, extant~S, ne
1?o.ur~b}t ,êcr: 'l.u ~en . favèur du&lt; fieur de Sep
.
.'.
ternes;

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l'on voudroit' l'admettre. '
l"f ;: ~. U~
. -·~9. -Si la ~ pf!eUv~ feroit clangeœ~e:, i fa ' ma_~1
riiere, dontr elle
"efl: offerte f eft an~ ·bietn cau~~
'
_
tè'1~ure
lX "-eu
c·onféque.tire
Sc\' {'éta(J 'âe~ lâ quef.'
f
t'
., r
ti&lt;;,n. La Communauté veut prou~è-1P ,q-u~ ' fe'S'
Irabitans ont continué. de faire clépaître- leut'
bétail gro's lX ménu, lX de fai:re dur hois dant
IfS préundus enclos du terroir de. :S&lt;ePfemes. Ce'
trait, par lequel elle s'enveloppe " ''cl ~ef-oin
d~une eXplication. Il dt icfes q1:Jarriers"' -dans le'
te?ioi:r de Septe!pes, déUgnés par te nom de' ,
dos. Le fieur de Septemes ne ' prétend pas en;
exclure les habic3ns des Penne~ lX' leurs ufages; jl n'a jamais été queftion dans ·tout le
cours de fan procès, qu'e de fon défens conf...
tamment ainfi défigné dans tous les titres. connus, dans toutes les reconnoifiances ,&amp; lnême dans le cadafire de Li Communauté. C'eft'
ce mêmCi terre;n qui entoure le Château, qui{e rropvoir jadis cultivé en pleine tOtalité
q'ui ne forme qu'une mince &amp; très-petite por~
tian de la terre inculte, qoi fe trouve encore
ent0urée de- murs, à l'exception de quelques
lacunes ou brêc-hes, ouvrages du tems, lX dont
Une panie -a fan principe dans des faits ~on~
nus ~ indépendanrs du procès. Il ferÇlit donc
inutile lX de toute affeétation .dans €et état
de la Caufe , dé faire une preuve fur les prétendus enclos, tandis qu'il ne s'agit que du défens c~nDu depuis très-long-rems 1 défigné par
tous les titres comme défens, lX confacré fous
cette dé6gnatioll par ·le propre cadafhe de la'
f"

•

"".

(!.ommûbadtér '7r~llteb ~(ls: fffiC!ll\Ï9..ns,. ne J .onc
p;lIP.ouliufa'sJtf,e-Jbfl &amp;etJclc-at ~nFrouveI q\.l:qn a
mw::b&amp;auprup ,de 'r&amp;Oejfe :, ((j)'~ ~anS: !Fe , ,&lt;W~qq
2.r:Jic ,::1'oi1:. datas 1ce ~!~~ t1~~~a~ ·xpuI~ ) iirq
datls, ro;: .n~Guy,el - ér.al!l l &lt;dté ~ . "pllfl! ) i::l : ' • '" v
&gt;i; V--enMls&lt;: ~ fitt ;[Qt1G1' ", ~u , Cy.Aême. F9rC_é~
de- 2rc:.cunno1ti'é ( ;qud J'e dM~~llr r, du ISeigll,e~u~
a / pli) .1 0llt:J i bu .'!nnuü d~Y eflir . libre par
fa 1&gt;OifeUiriol; la , Cd"!mupalJ.t~ offre aujour.
d'hui dre prolllver rqu teUe .a cQhfervé fon , p~é­
teadu droit fur ce même défens par l'ufag~
de {ts:' :h:rtiÜiM. Elle~. v{jJ~ r ~enyerfer pat la

pretwe,.\1DFal1:, la _pr..c.uve . é'cr~te lX f9Iernnelle
dè .~ libené ~"qui , r:é[l:llu~ dès tit)'es pro;duits par
1re fiéur J6e SepceqJes. ." (
_
' .
-:: 11 elLce.ctain &amp;. prouvé par _ é:Ç.ri~, que la
'luefiioll d',aujourd'hui : s'agita &amp; qu'elle fut
amplemem difcut~e ;. ell , 17H pardêv.ant .pes
Arbiues;. Le Seigneur difoit: mOll défens eft
libre~ ' il etn dOJJQoit la preuve r-ar éqit, en '
ptoduifanc ':1 les baux, les arreateDJens, le~ dé{Jonces: .:L'à. Communauté répondoit . que ces
tit'rès lùi 'étoient étrangers &amp; qu'elle n'en av-oie
pas eo cODnoJ.aànce. Depui~ lors les chafes
ont continué ' de fublifier comlUe aup,3FaVant •
. Les Pa'rties ont continué de ·vi.vre dans l'état
de (ette polféffion que la ComQluoa~té d:fbic
avoir ignorée, qu'elle connut alor~ &amp; gu el~q
n·a ~ pail pu ignorer depuïs. Cbmrt1el1t pouvoIr
imaginer daas cet état; que le- {leur de ,Sep,ternes , J'l~ilI (pas pollèdé le défens en hber ..
té, &amp; cbmmen.t ' adl1lettte une p:reuve , tan.t1is que to~S les titrc.s .conn\.lS prQuvent le contraIre?
J

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8

9

: Par la' c:bl1~Jfiàtion' d~ : tt~'~ '7 ~ lbt ;:fif;\1n: afœ
Sét't~[D'e s'éR !â11fioacJ)~,i'a etHflt~lltÜUl'I)kcom.l
llie 'ft'llé{!int là l~~cfté :dé ~.!laéfllns.;u&amp;ttamH

m~" .con.friw~ 't)Hèife-LV~ '~D ~ !es aaes" ~ titl'e~
polleifC?Ires qu' ItjYrodu~("01 .-&lt;l Jc dner:ép:oque. bel)
COin1nunautë rhon~G4a6i~!\œ aétese &amp;u~;e ti.
tres Cb-mmè' prohat-i'fs ti'e la'ppoœe.ifron.,dn Sei
gnèur: ; Rile ·.étl repoufibitd'application &amp;q les.
indutlions ~~ cen ~d~awtl rrqa':iU lui ~toi.èiit atranA
gerS:, &amp; 'qù'eIle :-' ne :,.,r$cSl.iavoit jap1ails lcon\ot
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l't3' '7 J,1 1aColn~1lih aUf[é:· ti~a iie:.t\"'..fai.i:

fdEi côtê!pout1 .f-aire ' éè~ 1l:- 1qu.e, :po1féffi(m,
&amp;: _dttl rt· autre' èo~é l l ~ $ei'g neur .l''l GDDtiri uéé
paifiblement " publiquement, ~ ~fur~tout ~ aul
Jlld!5 fçu dé la:·Corft mu nauté ,fans au Oll11 e contraa-j.~ih n de la part:de cettc:i (de'i niere.' Il a
les
mêmes -aaes ô 'artentement ,. h les, mêmes! ven-'
tes des b'oi'sJ( &amp;: ,des herbage·s. La. Commu ...
iJauté a , pari [U.fabOlldince J~ ' '(:onIl!UJ ce.~1 titres',
eIlé les a VlJ~, ,puifqu'efl#! érQit Aea , qualit~
dans le grand ~P!ocès . ch:l •.fit:ur de Ectntanieu '1
dans lequel 'CèS !Uêmes , itres , ont été i verfés;
&amp; loin d~ conit rarier .&lt;:tIors le fyltêllle du Sr\
dé Sëpre.mes
-; , la Communauté 1 d.eS] .. Pt:n1il~s
,
étoi~ liée avé:c lui, &amp; · .fe!~ gardoit ; bi;:n ~ d~
contrarier des aaes . probatoireS: :1 ~e f'li pof-

aei

/

p.aJIe

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1

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rffi100.
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, .;...

,.; ...

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'~

..., ;

;,...

.

. Prétendroit-é'lle
aujourd'hui qu ~elle ne. . f~r,
ma les yeUJE- l(u-r ces aaes, que pance qù~ le
fieu r ide Sepr-emes p1aiduit pour procu re r un~
augmentation nbtable à la mafiè de , la terre
gafle ?' Son exception ' dans ce cas n~ f~rQi~
,
~.. pa~

pas hÔlln êre en procédés, elle feroit inutile
d'ailleurs en pur .poine de dr(1)jr. Elle ~e feroir pas honnête en procédés, parce qu'en effet
elle a : profité du procès. Ses habiran s ont ac'quIs .par ce moyen une vafte, contenance de
.ter ce gafte, . fur laquelle ils peuvent prendre
lellc,s&gt;( ufages . Ce .que . ce procès leur a procure, ea fix &amp; di X fOI S plus conGd érable que
c~ lùioce _défe ns, pou r la li berté dll gue 1 elle
·fait pJai.der Je Geur de S ep temes. Il feroit dO llc
bien. mal·honn êre eo pro'cédés 'que la Communauté des Pennes voulût avoir hoc &amp; illud ,
&amp; ,J l.fu'appès avoir acquis .Je' bénéfice d'un ac~
icrojlfement immenfe fur le lOcal ddli né aux
.u fages de fes habitanii, aux rifqu es &amp; .a ux
fc-ais dUc fieûr de Septemes, elle fut encore
admife à fair,e exculer le fiJence qu'elle à gardé pendant ce procès; ju[ques alors elle avoit
à m é oag ~ r le fieur de Septemes, &amp; l'excep'JÎ.QJf fe ooÏt encore plus inutile en droit, parce
'qu',ilp;:ès._ tout, il n'e.n feroÏr JJ!as moins vrai
que lé G'eur de Septemes aurait poll'édé de ..
puis l'épo qu e de. 1737, qù 1il aurait polIedé
paiÛ ble:men t ", au vu &amp; fçu ~e la Comm \lna uté)
p CQd an,L pJus de ~o ans ~pr.èi;' la- dénégation,
,&amp; ~ ce-t!J e pollèffiôn étant conft&gt;at'ée par écrit &amp;
par 'pj~ c:es , · Ia preUYe par témoins en feroit
t rès - inulilement offerte. On ne la reçoit
.:jamais- Gon tre- la ·tell.€U,r d'une p r~ uve écrite.
0
,
2 : îC.'.efi vis-à- v.is
Comm unau té que ' la
,:dén éga.rio n a été 'faite tl &amp;J,que.- le Geur , de
Sept emes ; s'ea 'pré[emé coptné polféclant , fOll
défe:ns . en liberJ'é. C'était à. la . Comm,unauté
à faire . des . déll)a ohes pour. ,ontraner cette
C

ra·

•

,

\

�\

-ro

"

"

pofièffion. 1!..a dënéga'tiOtl formée diy:e-treme'nt
contre le corps municipal, 'ne pOUVCil.Ïct, être
ôtrrêtée &amp; cr~ifée flou e p~ r des démarches 'V'e.
nant auffi de ce même corps mUlliçj p'al. , C'ett
contre la ' Communamé qu-e les autle:tlrs d,a
fieur de S e ptem ~s. difaient ' avoir pofièdé la
libè rté de leur défens, &amp; voofoir la poiféaer
eocore, Il [alloit donc une déma rdle de Communaute, &amp; n on des jncudions parriculieres
&amp; c1ande{tjnes- 1 de qu,elques habi,t,J1is, ~ poulr
faire celfer (!t"tte pollèilionr que le- 8eignèur avait

,

e-01ùiaù:é-. d'êcr.e- ~h~uliln[q6s ; 'I~ ~Ig-n€u!1- '2 , &amp;lnD
cunm.:nO. dlq,oft..d lli. 1 tQt.lllir~ tles· h-erbai.~s
~ b.oàs ddr €on. d~~t1s.: dotf-GlI b · dètflé-gtttl~If
a . CJJ Con eH;et: pleiat Sc Mlti1tl'. ,lJa pre-uv'e' en"
~ll Lit,qéra:~ Sc lo"ak;_, I~téra'~~,
moyen des
b.idl4tG( ex-porer la- chaine-"
b0&lt;.la!-e " piliifqu:~ les' rm"'~a ~~le~ éeQ fubfifté.. Ii
e-Bb inuaüè &lt;h! V'en-i, dÎr.t wq.tùl exille des rue:
ches.., Il ' an -'exirtoitl à"côtte , époque qui pro.
cfdoaent -olt \lerY,~éJ; · m-à.is- -i:1 a toujours filbtifté. 1a.n~ ~~6vinui{~v dcJ 1l)''Ui" &amp; ' Œe 'clêtul"e, qui
Be ,-pou~oJrelilCt que gêa.er. ·lès ë t!l~ges- €les habifaS,. daus.. le cas (5ù Jar Com'~nu.ag.lHé auroit
ea dès ·.~it's ~ fèifvi~l1Ide à ex-et"Cer dans ' l~
déren$ ; . &amp; e~fr::. par ~ GeU-!! 1'-àilêitt'" que q'loi.
qu'il eJÙlUc'(pes' bt.e~h g.. aè tèm~ tl 1àlors , 1~
-,
Conr.mun"uGé delnandé'i&amp; fa démelitien -du mur
eri eqtier-. t)Or ce mUr, ' ~u-i àépofo-ït c&lt;?'rmè
les , m[ages , CHl . t-ant qu ~af'pl-jq-ués fur le défuns,
a néanm'o ins continué d'exifier pe'ndanr plus
Eie,'.. 3 t~ 'ans! ap pès la dénéparjoll, Si les .tr(à'g~~
exafrolCliIT e"fJ~on, l-a Communauté auroIt éga:
lèmfnt le:ii dfJloit r de dtmrander la démoJ'tiolt
du'-murJ d~ d 'ô lure lqul tuànae' én&lt;to~e ,en 'trè~­
gil'an&lt;de pnde. ro",,~, J tfmw'leHf' ;oferoit - elle.
'fo rmer, cenne demllfl\èlef' qU'éI1e. avoit fait~ en
·r il 3 T , :}llJur'ifwlt alors , êoO[redl~e fur }e prill~
èrp~&gt;'dé) la libe.rté' d~ 'd~f~ns" taodis gue . depuis' qetrt~' époqu~ 8{ peflElaot prus de 3 0
él!1l'S ,,:':1&lt;1,) ) &amp;lJl1~lIna.ù-téo des Pennes a comftarnment T-a~OBill 'q.u~ . t&gt;è9' âîu·t-s-~e- èf!ofui~ (i'e\r'o'ie;e
fubGfie n ? ,,'
, 'J [ ,'''''
, , ')
•
,
P
1.
4 • Il- 'ne ·"faut ' flll~ t&gt;er&lt;Jrè' . ~déi 'Vue 'qü'ea
t1trCi!S cl'Q)!1t

.âtiJnollcée dans fes déf~n[es.,. &amp; da:ns-1&lt;liquelle
il n'a ceiI€ dè. fe ,maimenir en ufanti &amp; , difpo[ain de fon défen/s comme aupalfavamt. Ainu
mal.à,~p f(iJpOS ' voudroit-elIe infinuer par fort
expédient, qu'e la dénégation faüe ' en Jin 7
n'a pas .eu [on effet, en offrant de prouver
-que fes habitans .ont cominaé d'y prendre lellrs
ufages: Dans -l'exaétirude des prin'cipes, cela
ne 1\lfliroit pa9. . ,Il faudtojr ult aéfe rurbatif
de . polfeiIion , ,éJinmé de la C011lmunauttré; &amp;
nOn des atles , ab.fwrs de quelques habi'tans,
pujfque t'efi cbtnre , ta Communauté direéteJD'ent l'qlTe l';l . dénégatio'n avoit été fai~e. Cette,
d~négar'ion a ' kib{ja~ en9~ j~s - parties tant
que . la Commaliauré n'a tien fait . die' fOll
chef pCDUlr la combattre &amp; - p()ur en empêcher
l'effer.
,1 )
,
"
3°' En 1737 la Communauté avoit t;lenl~ndé
l'abatrenlent des' 'rmurajl1~s ferV3nc de clôture
ail défens, &amp; orles défenfes de troubler les
hablitans d.nrs la polfelliQ'O, &amp; jouiifance de
leurs . ufa&lt;-g€s &amp; ' tacliJhés: --' Qù'en efi-il ardvé ?
Les - m~raüles onte {qbjifiél ~ les ha})itans ont

au,

1

Qn Va

,

r

,

,

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!..

.)

•

J

1

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•

l'"2r

!'V't7, ,:la Con' !Jiu n'a u té des Pennes îlVDit ' forl J.&amp;' l~ qemaqdç, :~n démoJltioll
des murs .de
c:lôture) Sç jert l lllaint;etlue de [es ')làabl,tans dan s
la libre pofièmon ' de ~eurs u[age~• . Le Seig!.1eur [e qéf&lt;:ndoit [tJrc~cte dëmande pa'r la
liberté' d~ ion défensi Il di[oit :que: les murs
~xi!loient çepûÎs plus -de "30 ans;:' il alléguoit
prouvoit des ' aétes ·poffi ffoires de ·toute efpece; il en ayoit v~r[é ', les -tiires ' au procès.
Oepuis lors , ~ pelld.ilnt d~tU!j l de ';0 ans, le
~eur. de ~~.Pt~J11~~ ,avoit ' vieu ' dans l:ét~t âê
çette ' prér&lt;;.'-ltÎ.o.rg; , &lt;J'autre part, la ' GommtJ&gt;J
n~u(é a celIt. de ri~nc ~délllander •. Cette Corn...
mu nau té a J1{ê!lJe .aQ~ncjPAt1é [oo.:a&amp;i0n; Corn~l~nt pOYY9ir ' préteNclfe·;:que.' ,dans ' cet état)
~~s fhofes , quelqu&lt;Js par'Üo,uliers; par des faits
j[ol~s &amp; qui leur [ero:ieI1(t per[onnels;: auroient
pu donnet _à la Com\11unauté u droit' qu'eUe
ne
cpas ~ dont.. ellel abandonnoit la
•. demallqoi.t
t
, .... .
?
pretentIon . . ,~! _( ) . , ) ,

&amp;

• • • ~.I,;.l~

....

, ·5~· Le ~ S.ejg,qeur ,~ _ pollèdé, ~ ·da· dénéga~

fio~

a eu IO-Jl; ,plein &amp;c_~ro[iClr. e~et pendin t les
3 0 ' .a~lS, La COll,r !v~r((a :pa:r1s les d'é fen[es préçéde;n,t~sy que, la ,p:o~~Œ9Jl du Se1grieur date
d'alI~z loi~ 1; ~He r~~n~ tpus..;les, ,tems connus
le fleur q~ , S_eP:t~ltles~ a~ [d~fpofé du-- fonds' &amp;.
ge~ J he.(pa.ge~ d~y dé(~o~, d'une manielle r exclu.
[IV} §&lt; , en ~I,!i p ,r Qpriétaire ; ,qu'il a . dénoncé
ty~ fl.arbitaI1S::! tài[ant dép.aître leurs troupeaux,
9Ù c~rpan; ,dtJ-,~ois pans l~ défens; que ce défen.s
~fi, '!-lêm~ 9ft9P.PS4- fou.s (~ vraie dé6gnarion, non
feulement daos les reconnoilfances , 'mais en~
~r~ ,ç1a~s, lF pt-ppce' Gadaa~e: de là_Communauté;
j

•

-, .

qu'enlin

1

q

qu enf1n la clôture exilloic long-tem s avant j'é.
poqùe de 1737. Il n'ell plus tems de nous
dîre ~ ~ujourci'hui que ce ,figne ' locai ne doit
étre ,comptt! pour rien, attendu q.u'il exille
, des ,breches poqam obllacle à la contin :Jiré
de la clôlure. En 17) 7 .la èommunauté
voyaIt cela d'un autre œil; elle di.foit que
les ~reches n'empêc hoient pas que le mur ne
gênât notabl eme nt les fàcultés des habirans :
en conféA uence '- e!Je en demandoit la démo.
lition. '
.
1

Dans

l'état ' de ces titres pofIèffoires, la
~o[nmunauté, demanderelIè en ' l Z~ 7, n'avoit
d'a.utre re!rource que celle d'exciper de l'impre[.
crjp t ibiJi~é , &amp; de ce ..q~'elle avoit ignoré la
pollèŒoo du . Seigneur. Dans les premieres défenfes du pro.cè~ aauel, '&amp; tant qu'elle a pu
Ce' flatter qu!,!- les, procédures faites en 173'7
ne [eroient pas connues, la Communauté ne
[e défendoit que [ur l'impre[criptibiliré. '
Ces deux pbflacIes [e trouvent à préfent (oulevés: D'un côté, l'illlprefcriptibili !é dirparoît
au moÎns depuis l'époque , de la dénégation
.faite en 17) 7 ; &amp; quoiqu'on aftëae de dire
au contraire dans la Con[ultarion nouvell~­
~ent rapP&lt;Htée par la Communauté des Pennes, il ell d émontré, par [on propre expédient , qui dément [a ConfuHatioll, qu'elle
ell forcée de reconnoÎtre qu'au moins la dénégation faire en 17 j 7 a ouvert les voies de
la prefcription, pui[qu'elle avoue que . pour
obtenir gain de Caure ~ elle a befoin de don,

'n

,

�' 1"4

u ne preuve fur ta pofièffi61l dé fes ha:birans ~ 1l0uarument oa&gt;r1S 1és ' ~6 ans av:tnt la
naifiànce du {1.focèsa-:ttûél, par dù dIe teCOtlllOîd qureHe doir pe'r dre {a Caufe " . fi les
',nores om .oe[}i)eur'é dans l'état de la dénégatIon dans les JO ans, à ce-mpter de 1'époque
de ceite dénégaüoa.
D'autré part, On n'oubliera pas qu'en 1737
la? Communauré convenoit que les titres dl!
Seigl1eur prouvoiéht la poflèllion de fa libéné"
mais elle prérenddit les rendre inutiles
difant qD'eIIe en avoit' j~noré J'es atPes: A
préfeflt cet:e ex.~€ption Ile pe~t que d,irPa1'6îrte , au mOItis dep'ufS cettè époque' de J 7!7 ;
là . C0mmuna~[cé -né- pêut pàs ignorer que Je
~elgneur, pollede &amp; qu'H , entend poHede-t la
lIberté de foH défens; lX s'il a vécu dal1$
l'~tat des mêllle!i titres, s'il à reproduit les
m~n1es aaes p&lt;,ife!1dires , ces altes que la Cbm~u?auté recoI1Iloif1;Ù'it cbmme , prbuvaHt e-treè"
tlvem~m la pdtfêŒon, &amp;: dbtH elle n~ fe défêndol~ ~u'en , ~îf'alit qU'élJé les àVo1C 19ndrés,
~a C~ml~Ulla(jre he p'0ur.ra' pas préfenrer aUJo~rd hUI le ~ê(]l)é p'té'r'èxte. On lui répoftdtdit
qu élIe (çavolt qu.é"lè' Seighetir était d3'tls l'ufage de pa!1èr 8&amp; ver1tes dè tdus' les h6is
de fan défens, &amp;. dés ârr'énr'èm'ens de t611s
les hellbage'i qui Ut5ilfoient dans ce local én
le préfeor3nr COrf1tJ1e frélnc &amp; libre des 'o(a~é.s des habita1rls , qu'elle devoit examiner Sc
l~l~re cette po!1èffièn qui lui avoir éré judiCl~lItemellt déclâréeJ.: Le prétexte d"ign6ranc·e
ll'ét

èrl

r

t)'

fèrdir à'f&gt;foftlment inexcu{able datls' ces drço~fia:dces.

Mars' 'il :devicdd'rfi&gt;tc &lt;encote plus, déplâèé ,

~ fe'téiic ~~ti1e téV~I'ili!ft, fi

vielJt 11 COIlfidéru que tJes aél'éH:I'àrrentemedr )pdflérieurs
li l'êpo'què dé 1737, ont été verrés daîfs le
grâ'nd procès du fièut de 'Fot:ftab,i ~ ti ; que la
Cottir11UlHlUté' s'y trouvair ftn qu&lt;tlité ; qu{elle
â cont1U âs attés ou c3nven[jcHi~; qu'el1e n'a
pas pu par conf&amp;quel1t ignorer que le fiellr de
Septemes ehtendoir être 1 &amp; fJl1'ii érolc effeaivemellt en pleine po{feŒon de {on défens
&amp; dé touré [3' liber~é. FJe-s.lbrs il faut tenir
pohr certain qu~ 1~ d~llégàrioI1 faite en 1737
â reçu {dn plein &amp; entier effet, non feulement
âu vu &amp; , t~u ; .ttdis èrtcoî'e du propre confe~te­
trient de H Co 11ltllulauré.
. Or, 'ex-âmtnor1s url m~thé~t les att:es po[fefIüt rès ~Li ont fdi{.i 1~ dénégarion de 1737&lt;
1:" - difculIidN n'è'l ferh pas longué. b~ trouve
otre déz;oiièe ell !74d J One Ven'te du bois du
déféns fait·~ (tans le co~rs de la même année.
Oi1 voit' drtns le te.ms in,tehnédfàîre· de 1737,
au' ~Hoèes sEhid ,. les 'mfoines n'au.x,. les mêmes
",dtUes qtie dafr~ cê qui J'avoie préèédé. Dans
tous les' bà:Ù'x , on voit tes hérbes hivernenques
Sç efiivenques du déf~ns ., ~ra!lfportées en en"
t.ier ;fU Fc(mi ~r du Seigneur; ôn VOIt auffi
dins tollS les bainc, que t'tIfage d'u bois fàitlif cru dU~n's, elf 'cdn'céâé au Fèrmier, aveê
là tôndhfqn qu'il né p~llrra coùper n'i ~rra­
dièr aUCl1il ' plançon dé cbên'e . ~l de pin·; ft
djètJlCJtft ~ le Sefgheùr d-e Septemes, roui lc ·
oJ

l'Oh

1

,

�,

l(j

17

jilrplus d~rçiits bois taillifs pour te vendre à
qui il trouvera bon; c'en: ce qui réfulte de~
baux de ' 174 6 ~ 1748, ,I 7B, &amp; ~7..57' Ainli
le heur de Se'ptemes a poflédé publiquement
après la dénégation comme auparavant. Il
a difpafé , de toutes les herbes ' &amp; de tous
les bois du défens, Il a continué publiquement depuis 17) 7 cette même poflèiIion
que la Communauté ,regardait comme ' [uf- .
fifante à cette époque, &amp; dqnt elle ne pouvait éviter
le coup qu'en difant qu'elle l'avait
,
19noree,
,
C'eH enoore ' ùn'è ob[ervat;ol1 que la Cour
' eil: fuppliée de faire;qu'e.ll 17)7 les parties
étaient afle'l d'accord f~~ le fait de la poflèffion. Il était apparent &amp; , même d~évidence
que le Seigneur p0a:-éqoit depui~ long - temi fon• défens en pleineJ liberté,
lacho[e était
•
meme convenue, &amp; la ' Communauté lui di ..
foit que c~t!e po.flèiIipr! l1e pouvait pas porter ,conrre elfe, pa!ce q'-belle j'avait ignorée:
Mal~ toue 'n'elt-il pas dit, dès qu'après cette
époque, la poffeiIion du Seigneur a continué d'exifter comme aupara~'ant, dès que.
ce dernier a , di[pofé librement de tous
les herbages . &amp; . ..de toùs les bois du défens ?

\

-

l'ea. 9n y trouve la vente ,du bois tai1Jif
de quelgues quartiers du terroir, &amp; de celui du ,
p,éfens, qui en: autour du Château [eign~u-.
nal &amp; .fan tenement. La différence des 10c:.aux; s'y trouve frappée à des traits bien [en--'
fibles &amp; bien exprellifs pour le procès. Le Ven- _
, deur ~fl averti que les habit ans ont leurs ufages dans l,es autres clos &amp; quartiers; mai~
pour ce gui concerne le clos qui ejl . aUE.our
du Château,. la Dame de Septemes _s'en réferv~ l'uCage tant 'pour elle que pour [on cabaret; &amp; quand elle .n'a vendu que le bois
&lt;Ju défens,; elle n'a rien réfervé pour l'u[age '
des habitans', elle a tout vendu fans re{hiction; c'ea ce qui réfulte de la conventio~ de
1740 dé jer citée ~ de celle de 175 l , &amp; d'une
12 1us , récente de 1763" étant à remarquer que
le S'eigne,ur vendoit tout le bois ,d u ,def~ns.
JI. n'entr.oit. donc ni dans les termes ni dans
r efpJ ie des conventions, que les bois du dé:. '
f cns ' f~ [Iè'nt fournis
l'ufage des habirans,
·~l'o·n .....".
,fen't " b'ie~ ' auiIi que CtS derniers
..,
g~r?oi ~~t biËn d'y toucher: car s'ils euiTent
p'~étendt:J y exercer des ufages ,.le Fermier l~'eut
pas manqué" de s'élever contre eux, ?u d,e [e
&amp;ire garant&gt;ir par le Seigneur " puifqu'il av~it
acheté toures tes herbes. Dela deux cODfé- l
quences : qui font de la de,rniere évid~nce, &amp; ,
auxquelles.... il n'ell: .pas pofilble de r.éh~er .: 1°.
le Seigpepc a manifefré en tou!e mantere, en .
1 37 . cOlnme auparallan.~, l'inte.nt~~n où il
était de jouir &amp; d,c pofieder la pleme ~ ~n,.
tipce liberté de fon défens: 2°. tette pofiefIlon
.1 •

•

a

&amp;.

..

'J

On vient de voir que par les baux, le Seigneur fe réfervoit de vendre les bois à qui
,il verrait bon être; nous verrons au procès
deux, conventions
de vente, l'une de 175 1 ,
'
&amp; l autre de 176). Elles [Ont faites avant
le procès, elles datent d'ua tems non [uf,
peét.

te'

'

i

E

, ~

,

1

\

�df

,

.

a' été rerpea~e par les habitans. ' Tout cel~
réfulte de piec;es du procès. La pr~uve en· eft
écrite; elle eft fenf'orcé-e' par l'étit du local
&amp; par l'exiftence de cette ·clôture dont la, Com111unauté demandait la démolition en ~ 73 7, &amp;
dont eHe s'dl départie au moins par. fon filence de
39 ans; c ~r il o'eil point de département plus
énerg ique &amp;. plus vi goureux qù e c ~ llli qui réfuIte de l'abandon de l'aétion pendant 30 ans
Conttnus.
Après cerre expc;&gt;firiôndes objets relatifs
à l'~raç aau'el de la Cal.lfe, prelfons-nous de
iài(onne r &amp;. de c.ondure d'apr~s les vrais prin.:.'
cipes. Il exifie au moins une déo'égation fait~
en 1737, quant · à cç qui conceroe le défens
entour é de mur &amp; qui [e trouve à l'entour
du Ç h~ teau. Si la ,ConfulratÏon paroide dernier, .l'expédient ep renferme l' aveu le plus
précis par fe~ dîfpoûtions ~ par la preuve que
la Gommyna qté des Pendes [e [oumet à rapporter; or, les ' fairs font plus pUllfants que
' les paroles. La dénégation exifte; la preuve en ~fi dan,s les principes &amp; dans l'a ~
veu ~ui fort de Pexpédient: offert par la Commun aute .
.. D'all't~e Rart i !t;S p.rincipes &amp; l'aveu de laCammunauté de-s Perines nous' infirui[eht en '
mê~Jle tems ' fu r les effet~ que doit avoir cerré
dénégation. Toutes les râifoD~ de défenfes,
f?o l'nies jy[qu'â p,réfenr par la Communauté,
fe' trouv e* renv Jrfêe s. E Jlelen convient el1~­
rhê rpe , non da ns~ fa Con(ùltatiop, qJJi l~ani­
[efte ' t e dçfi t de' r amen er la' Caufe à [es pre":
l

,

"

IV
,p qinu de dMep(e,; ' m,ais

ml.ers
Pilr fon ex!.
p,édient ~ par lequel elle fe foumet à l'pbliga_
flO11 de · proUY.u qu'tll/! ~ r~~q~ fa1Js effet la dénégatiQR qJJi lui avoit été fai~.e p~r Je Seign eu r
F~

1731·

-

P è s lors ex fOonftffis la quefiioQ .en eft ré duite élU pojq~ d,e , .fçavoir fi le t'erus qui s'eft
écoule depui~ [a d~négation, eh un tem s de liberté1 ou de [er~icude
,pour · le défens. La Com mu •
nauté pré.t.e nd p r,oü,ver par témoins qu e les
tems pofiérÏ.cmrs à la dénégatiOh font des t.ems
u, riI~s pour plLe. Nous lui prou vons par le
local, par !.es li~res .,..p.ar les principlOs" que
la -dénégat,i on R'a .jamais eefie.d'e xift er &amp; d'av oi.r [on plein &amp; entier effet jl/[qu'a u moment
où la 'Communauté
tr(luyé bQn de fe montrer pour pren.dr e en main le fait &amp; çau[e
de deux .de Ces Membres qui s'étQient lJvifés.
d'èntrer &amp; de faire ;dépaître leurs troupea.u x
d,!ns le,. d.e(ens.
Le.s j pfinçipes -font · autant .clairs qu'jmlPua~
Mes'; d'a ' dénégarion ell ,è.e!lfée dllrer Jqnt
~iu-' e ll ~ n'elt point barrée paf . un pae de J,:on.t tàd i·étion ·, [ur-tout quand elle il été f~it,~ vii ":.
à ·vis u ne· 'Communauté , qui n'a celfé de 'garcler le fi lence dans toUS -les tems pollériclIrs ;
&amp; .comme.In pourroit ..:oo dire qù.e '.q\lleJ.qyeS habita n:s ", pa-r- des ,trairE i(olés ~ fygi~if$, &amp; . qui
fie peuve nt .être r.e ga rdés que comme clqndeft ins , . o nt fait d fi cr l'.etfe-t, d'une qé~,ég&lt;J.~ipn
f ormellé , é.clattânt.e 'i j.u\di.cjair~ , t~~ ,dj,s que
la Communauté ne difoit ~ ien de fOll ~Qté,
&amp; qu f &lt;:lle laiJfoit ..,fLlbU{fer dans ~oute fa force

a

"1

�' 2.0

,

•

la dénégation' précédemment faite 'par le Sei- '
gneur ?
Ces ré~exions s'aggravent encore par l'état du local. Du propre ave u de la Commullauté " la clô~ure exi!1: ente à l:époque de 1737,
f~rmolt un o.bilacle, une elpece de dénégatIon des .fervltudes dont il s'agit a u- procès;
"&amp; fous ce rappott, d'après ce point de vue
,a dopté par la Communauté "~ cette derniere dema trdoit la démolition des ' murailles. Cette
d émolition étoit contefiée, elle ne fut pas ordo n née: L es murs ont exifié depuis lors. Ils
o nt eXlaé du propre aveu , : du confentement
de la Communauté: or cette. preu ~ e n'ea-elle
p as bien pure, bien clair,e, " bien incorrupti:
hie? a-~-on beroin ap.rès cela d'une preuve
d,e ~é ~OlOS pO,~r fça~olr" au . vrai. quelle était
l OplDIOD &amp; il ote.ouon d es Parues fur le fait
p.aniculier de la dén égation? par l'abandon
de ces fins ep , démolition pendant plus ôe 30
ans, la. Communauté n'.a'et-el1e pas prouvé
avec éVIdence qu3eUe n'entendait ·rien chan'~er à I~~tat qu,e la dénégation précédent/~voic
Introd uit? N ·~: t .. el1e pas .. convenu que Jes
murs de clôture;: devaient exifier &amp; avec
eux l'indu8:ion qui naillait de leur ;xifience?
Cette clôture in"diquoiç la libérté. Telle écoit
l'opinion que )es Parties 'c n ' avaient; tel
ét?it fur-tout le Jugement qu'elles en por~
tOle?t lors des pr.o cédures faites en 1737 ;
&amp; c ea par cette ralfon que d'une par t la Corn~~'n.auté des Pennes en demandoit la dé mohuon , &amp; que d'autre part le SeigneuI.' de Sep.!
ternes

J.I

teme's foutenoic que .les . murs ,de dô t ~ re ,de ..
voient continuer d' €, xiller: Or d'aprè~ cet é làt
des deux fyfl êmes refpeEti vement pr.oduits ; en
'1 73'7, qui pourra fouteI?ir, &amp; cot,nment don ner à entendre que le ,fait de qu~ lqu~s ,Pa rticuliers pourroit contrarier celu~ d~ la Communauté &amp; con{erver le droit de ' cette der ,n iere q ui néanmoins conCentoit à l' abandon ..
.d er , ~uifqu'e lle perdit de vu ~ les fin s en .démol it io n qu ' elle avoit d' abord préfent ées , &amp;
qu 'en les abandonnant penda nt plus de . 3.0
.a ns , elle a Cuffi famm ent témoi gn é ne v oul OIr
pas cont rarier la liberté du défe?s? On t fOUve , d'un côté le fait ,de l'univer[a lité marqué
à ' d es traits &amp;. des caraél:eres fur leCque1 s il
n'ea pas poHible de fe méprendre; &amp; de l'au:
.tre , la Communauté préCente un e preuve qUl
. ne peut qu'être - inutile &amp; reprouv ée , ~arce
que q uand même quelqu'un " ?e . f~s hab1t~~s
auro ie nt joui, les a8:es de )oulfiance qu lis
a u roi en t pu exe rcer ~ ne feroien~ que des act es privés ~ tout-à-fait étrangers au. droit
uni ved el ·, p,uj Cque la Communauté, [ur qUI feule
ce d roit univ erCel refide &amp; peut r éGder , n'ent endo it pas le pou r[ui v Je, &amp; conCentoit à
, . l'aband o nner : car les principes fur leCquels la
, Caufe éto it agitée en 1737., étoi~nt .tels, qu'en
cor. fe n ta nt à la continuatiOn d eXlflence des
. m urs de clôture, la Communauté confentoit
conféqu e mm eo't à ce que le dé~ens fut con:
tinué d' être poffédé par le SeIgneur en h. . berté, les murs de clôture ayant, aU vu &amp;.
fçu de tOutes les parties, développé dans les

F
.'

1

•

�\
1.1.

,

défet1res d'alo~~ ,I~ f&lt;1r Je '1 &amp; 4'etfet .d'indiquer
la ril:lerté du défe-nf:
,. _
.
'É ufi n )al ptet1ve réfultant desritfl~s, em
léve tous les ' clomes: Ces titrè's prolJvetlt.. la
pofièlIion è'oMfante du Se'igrteur, lai difpofi_
.tion pleine &amp; libre qu'i-I n'a- , jama is ceBe de
faire des hà ba'ges · croiffants &amp; des arbres
radiqué s" dan5
le 'd éf~ns cie conten tion, paf;.
- 1
relIion paifi le , puifque les' Fermi~rs ,du Seipneur n'on t jamais été rro'ublés d.i1ns le droie
plei n , èntier, exclufif de fa,i te confdm mer à
leurs troupeaux la totalité .de.s herbages croif_
fants dllns le défens " puifque les- acheteurs
de ces bqis ont joui ~du droit 'de&gt;couper tous
ceux du défens, a l'exclufion des habitans dés
J&gt;ennes -' furvant les titres dont - ils étoient
porteurs, poirelIion ptiblique, puifqu'elle ré.
fuite . d'une infinité d'e titres fucceilifs, conf'tans, uniformes, qui prennent depu,is le tems
de la dé~égation j~fq-u'à l'épeque du procès
étue1 ; tIrres ex~cut~ fous les yeux de la
C~mmul1auté par ·e11: confe~tjs , puifqu'on
lOI, en a . donne con'nolffance, Peut _on 'doul èt ,~ll'e 7cette poffelIi~fl ne foit 1égitime &amp;
(uBifante, La-' Gommuoauté la reçonnoiffoic
' pçmr telle en 173 7 ', tems où elIe ne fe ré.
plioir què ,fur l'ignorance des aétes; &amp; quand
Il,ous n'~ut'lons, pas fa reconnoifiàl1ce, lês prin_ ~l~es n y ferol,em pas moins. Commen.r pourr01[:00 ne pas re.c onhoÎrre comme fuflifante
' un~ poff'elIio?~ qui aOI?noit au Seigneur la toral~té du bOlS &amp; .des, herbages ' qui Ce trouVOlent daLls le cléietls, &amp; qui en excluoit Jes

:a

c:

t3
habirans des. Fe-na6s ? Tout- l'intérêt du ' proeèSi ,~ tdu·te- ]a contefiarion ",aqeHe réfident fur
ces ' deu-x poin-cs;' a·infi le Seigneur .n 'a cefle
de pofFé'cle.r comme- aupa.ravaqr, Il a de plus
po flè-d é f'Üus les aufpices d!une dénégation
judiél!i r.e &amp; fÔrtn~lle ; il nia ja~ais c:!flè de fe
mat.nrenir - paifiblernent &amp; publJquem ~nt ·dans
l'état d~ cette dénégation, juCqu'à la naiBànce
tlu p~ocès atlué·1.
, Ces points ainli pofés , de quel œil ~a4dra­
t·il d 011C cODfidérer la preuve par rélllOlnS offerte p~r ' l'expédient de la Co~mun a ~t~?, Les
ob Cerva-tions que nous av~ns fal tes 'prel! 1111 n ~lI,.
remêllt fur la tournure de l.' expédient" [ur
ce que' tett~ tourn:lre 'a de "cap~ieux, ~ ~e
fufpeB:; prouveÎlt d abord qu 11 fau~ sen mefier &amp; la rejetter comme tortueu:e &amp; fur·
ne &amp; ce feroit à la Communaute çes Pen.
p eC l ,
,
'
d' .
l
'
n~s à p r~ Center un fyfieme
IDter ocmlO,n
lus ana'logue &amp; plus c;onCéquente aux vraIS
p. :
D'autre part "
le [?l1:êmc
Qe l'expr-loclpes.
' . J 1
Jdi t: ùt-fut-il mieux tourné; .Ie fyfieme me a
P( Cu ve offerte fut-.,il purg~ ~e tout reproche,
r~e' tout Coupçon de corru~t1onr &amp; ,de. .to.~.tuo.
. fité, la pre uve par t,émOlDS le'roH ~o~Jou~s
ble Parce qu'on, ne 'J.a reçoIt JamaIs
non receva,
r
'
1
1
s'acrit
de
contrarIer
des
preuyes
IU,
qLl an d J
0
l' , 1
t
Iles
que
font
la
preuve
Ittera e
pert eu . es ~ , e ,
&amp; lâ l'ocal e: .o:r ici le mur de cloture, q~l
.,
fiè d'e xi fter comme auparavan't, les u·
n ace- ,
é &amp; cl' al'Ileurs
.
d,e. , la ,Communaut,
Tre s connus
.
"
paifiblem ent exé'cu.tés, Ce re~ndrant pour pro~­
ver que le Seigneur a -touJours entendu po - .
,

"

r

A

'

..

�,

2.4
féder (on défens en lib~rt é , &amp; que la Communauté n'y répugnait pas, toute prc~ve : par
temoin qui tendrait à établir le contraire, ?,e
pourrait . être que non recev~ble, par~e qu Il
eft inutile &amp; ' illégal de cour:1f les halards &amp;
les évén e mens d'une preuve infé r ieur'le fur un
fait déja conUaté par des preuves d'une qualité fupéri eure.
30 • La preu ve ne ferait ,pas même ~oncluan­
te; parce qu'après tout, Il efi: ,certal~ que le
S eig neur de Sepremes entendoIt poffedcr fon
~éfe ns .e n franchife &amp; fans aucune efpece de
fujetion aux droits &amp; ufages des ,habitans des
-P enn es. Sail intention à cet égard étoit dév loppee, man ifefiée ; la Commuuauté ne l'i-gnoroit pas, &amp; dan s cet ,état quelques
.aétes exérc és par quelques habltans ne fçauroi en t profiter à la ComlPunauté; moins eocore pourroi ent-ils nuire au Seigneur qui ne
pourroit que les av~ir ignorés, ~~ifqu'~l étoit
évidemment &amp; notôlreluent dans 1 ln t,en tIan par
lui manifefl:ée de conferver la liberté de fon .défens.
Ainli rien de plus fufpeét, de moins légal
&amp; de moins concluant, que l'inrerlocurion propofée par la Communauté des Pennes. On voit _
bien que c'efi: une derniere reffouJ'ce dont elle
fait ufà ge dam le dernier état de la Caufe,
mai's cette refiource ne la fau.vera pas. On
doute à bon droit qu'elle puifiè rapporter la
preuve qu'elle offre de ,ie~pli;': A rout éve, nement , elle ne pourron JamaIS prouver que
, p a! des attes iColés, i ncon n us au Seigneur&amp;

r.s

&amp;

rulrnG:qUSJlJ'W~Pf p1il tl 4efijq' 'j mjlÏ~ N~ue~ lei

re:gjos

éiiijt:M- i , F~dflliirl.P.Q~ ~~ ~;e tte 'ereu ye',

n~~~ ~ d~-A(f. t!~ r e4 :de À· Q~ter q~ ':eUe n~-

doare erre {f~rJ~j;.
,
: . Ai np, Ce NFÛ fie ce qu e 9 0'US ~v~g\l~ ~pu­
Jj)nlS
t;Q ltnmwçapt fltte,.1' qi~ f1.n ~ e ~e ce
cJéfellll$ Jé.giümfe P:9f la çp,qnJ~PJI~IJt;é, Jr Co p nue
p ar:IlOus Je.s ha~bi~ ilns, a.PJ1oJ~ cé~ p~r U~ e clô
tuœy ~ t,é.rif lU'.:.e qui Jl ~~ r jaJD a j s é~((,af,é ~ , ' de,,:
voir tenir à des princip~ s [iii.n ~ . &amp; légitimes,
L es: p r eUlll:S d1'I ~letl e j!~~.aep c~ 1q,nr ;i l}j.é~i eu r~~
.cle. tong ,J:eqli' ~ la 'lélJeg.4liol&lt;l d~ f 7.j.7 ; ce!!e
.dénégation tépoud ~ tp.~I,t. Il ne p~u~ p hus ~tr ç
qU eftioll' . d'ex~;per de l'impre(cr!ptib j}i t~, p~
d e 'l'At:rêt de"1 4;Q4Q.
pqm.J.tr~ qi.eq ~ tran ~e
à la Cour, en jugeant ce proç(!S , q ue !a Ço mmunau té, des Pennes coorefie au Seig neur de
Septe mes li liber;é ~es ~pparrella r)t.è~ &amp; dé.
p e Od::l il CeS de fan Chât eau, tandis q llc d'al)Cr es défe ns ex jfren.t daos fon terroi r fan s "aucu ne ré c h o a,ion de fa parr, tan dis q.ue les
au fe u t's d u 6e ~r de SCpJt mC1i on t ré cemm ent
p roc l é au x habita ns des, Penn es un efpace
jmmen Îe po ur y portér liuts ,ufag.e,s. Il paroJtra pi us étran ge enco re que l es Admi nifira.
teur s de la Communauté des P ennes in~uits
p er[o nn ellement de tour ce qui s' étoie pafle
en 173 7 , n'en ayent jamais dit un mot tane
que le liellr de Septemes n'en a pas el! Connoiifance , &amp; qu&gt;li ayeor preifé dans cet état
le Jtlgement du proces, en profitant de l'ignorance du Seigneur fur ce fait -effent lel de la
d énégation qui leur étoit parfairem el;lt connu.

qa,

n

G

�•
l '

2.6

Il ~e pourra" de plus que lui p~réÎtre bien,"ex~
traordiriaire qu'on ait conflamment'dit au procès
jufqu'à la déc tH,:ene -ti es procédures faitès en
1757, que,la Commu nauté n'a~oit, jamais connu
ni la prétention du lieur de Septemes, nÎ la
liberté du défens: Ainu, d'une part, 1a"preuve
éfi illégale\ fous tOlis les rapports, &amp; de l'autre,
il n'y a pas al1èz de bo~ne foi dans: tottt-ce
qui a précédé la dééouverre des. 'pieceSJ nou, velles ' . po ûr qu' on p'~i{fe livrer [ans craiine
une preuve 'par témoins à rempfir awx Admimllraieu rS: qui {e" {'-'nt chargés 'ju{qu'à préfenc
~e la cdnduite du procès, &amp; qtii font maOlfeflemenr convaincus d'avoir càché la vérité
des faitS' &amp; dénaturé le véritàb'le état de la
-q li efl i 0 o.
CONCLUD &amp; peruHe, avec plus grands
-dépens.
GASSIER, Avocat.

EMERIGON , Procureur~

. Monfieur le Conflille'r DE SAINT.MARC ~
Comm~(]aire.

\

/'

�\ POU R Mre. JACQUES' Aii.1BR OISE D'AUGUSTINE ~ Chevalier, Seigneur de Septemes,
ré{idant en la ville de Marfeille, appeI(ant
cle', ~entence "rendue par le ' Lieutena·nt au ,
S:i~ge"&gt; du Martigues le 1.7' JUIllet 1.77 6 , 8( .
demandeur en Requête dü 7 JUlllet 1)]9 1
. .. - r9! ~

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Lesl-fièlir't lY1aire.;Cqnfuls &amp; Co -::'mun'1 Tlté des
Pe1'J.nes. --&amp;- Septemes ~: intiméS &amp; défendeurs.
- ..
. ., .}.:.

""

{

~.
\

L

~OJhfiinatiOti de cette C~llln1UOallté ne peut
que fl1r~rendre à la leau,re des enqu êt.es
p.rrfes êD' exécutiÇl.n: de l'Arrêt '~nterlocutoÎre
du zo Juillet 1779. Avant' èè Ar,rêt, les Ad·
mi.tiifiratt-IHs de la Ü'ommllnauté fairoient an·
nQnc~r hf1'reuve li{plus entiére 'de- la pon~fiion

•

1

�,

z

,

la plus paifible &amp; la plus impofante; C'eO:
fur la foi de cette annonce qu'ils parvinrent à
à rapporter l'Arrêt inrerloc,utoire de l'e xé cution
duque~ il s'agie. ~es e~q~êtes Ont été prifes:
la po~el1ion publIque ~ dlfparu. Les premiers
confells de la communauté l'ont abandonnée. Ils
lui ont prefcrit pour adieu un expédient de
condamnation long temps annoncé ~ qui n'a
p~u~tant point . paru ~ &amp; à la place de cet expedJeor, nous voyons éclore une Confulration
dans laquelle trois Jurifcon{u1res, tOliS nouveaux, cous frais [ur cette affaire, n-; us alIùrent qu~ loin d'avoir à [e condamner la C o mmunauté doit tè flatter au contraire q~e l'Arrêt
définitif doit tourner en [a faveur.
Il [eroit inutile de charger ici le fait de toutes les réflexions dont il peut être [u[cepüble ..
On_le trouve rappelIé dans toute fa plénit~de
dans les Mémoires donnés avant 'l'Arrêt' interlocutoire du za Juillet 1779. Il [uRie. d,' obferver en .rappellant ici [ommairement les prinçi- .
pale~ clfconfian'ces , que les tr oupeaux de deux
Habltans des P~nes furent [urpris le 7 Ottobre 1774 dépaIirant à garde faite &amp; bâton
plant~ dans, l'enclos 0ll défens qui environne
le chateau de Sep~emes; qI/ils furent dénoncés
par le ~arde-cha{fe qui les avoit [urpris ; que
les efiimateurs accéderent .pour évaluer le
dommage qui fut. porté à 3 liv., que [ur le .
commandement fau à Raphaël &amp; Mouren .
maît~es de[dit~,.tro,upeau~ , ils formerent
pofiu.on, &amp; q.u ds furent ailignés pardevarlt le,O~clers du heu. en débou~ement de leur o-ppo-.
fitlOn.
.
-

3

op:

..

Que d' un autre côté, les Adminillra teurs de
la Communaut é des Penn es &amp; de ep remes,
voulant favorifer ces deux Contreve nants,
avaient imaginé de prétend re qu e les Ha bitans
pouvaient prendre leurs I:lfages dans le clo s &amp;
d éfens du Seigneur, qu'ils fe pou rvurent en
con fé que[]1ée au Lieut en ant du Martigues, par
Requ êtte dn t S N ovem'hre 1774, portant déda r ation de prendre en fl? ain le fait &amp; caufe
. de Rapha ël &amp; Mouren. Il s réquirent en conféquence, au nom de la Com mun a ut é , q u' en
lui concédan t atte de ce qu'e ll e- appe lloic du
Mandement du Juge au x E f1 ima teurs , le fie ur
de Septemes ferait débou té des fins- qu'il a voit
pl iCes, &amp; les Habitans- des Pennes &amp; Septemes maintenus dans le droit de faire dépaÎtre
leur bétail gros &amp; menu, &amp; de fàire du bois
dans les , terres gaftes- &amp; incultes du Fief, avec
iahibition aq $ei-gne1:lf de Septemes de les y
troubler, fous les peirles portées par uu ancien
Arrêt du ParleJnent de Touloufe, rendu entre ,ks Parties .· le z 3 Aoû t 1649' Q u' enfin
par 'une Requ ~tte incident"~ du ~ Janv ie r
ri! 5 , les Confuls · detna n derent. e.ncore au
Jf.o'tnÇ ~è la - çotnmunauté, la cafiatlon de la
dénolTC"e &amp; .dé tout ce qui l'avait fu-ivie.
Par ce' moy~ ri , Ra ph1lë! &amp; Mou i en furent
trr.ls . de qu à liré'.' On mit à leur pl a ce ~ a C?m .
mun.a u.té des ':Pennes , &amp; Septemes, a qUI le
Sefgneur- n'e conte{loit p~s ' le ~r ?j t d' ufage
for toute la,rteîrr e ga{le ,. a la refe rV'e de fori
dèfeils formé- par un e d 8mre qui di{le encore '
en prefque totalité , dans l'intérieur de laqtl~ll ~
j

-

,

�4
on trouve le château &amp; tous les biens nobles
du Seignetlr.
La Communauté ne fut pas cOllteore de
la déclaration qu'on lui fit à cet égard. Elle
foutine que ce défens devoie -être fournis à,
tous les ufages des Habitans , comme le ~efie
de la terre gafie. La prétention étoit dure 'en
elle-même, une ,circonfiance nouHlIe la ren- .
doit même révoltante. Le Seigneur de Septe- ,
~es ~enoit de foueenir &amp; de ter,miner un pro-,
ces . Immenfe ,a~ec le fieur de Barrigues. Il
aVait augm ente la terre gafie, &amp; par conféquent les urages des Habitans, fur un terrein
fix ~ dix fois pJu~ ' confidérable que ne .l'dt
le defens pour la lIberté duquel on le fài[oit
plaider .. La ~~,mmunauté favoi~ bien qu'il lui
en aV?lt coute ~es .[ommes Immenfes pour
fouteOlr &amp; Feqnlll.er cette conteltar10n pont
réfultat avoit potablement amplié la mâ~ :
tIere &amp; le local des ufages c.ommuns. La
Communauté des Pennes &amp; Septemes ne : tint'
aucun compte de, ce, procé.dé. : Elle vo,ulut
s'obainer à plaider ~ pour do!wcr à (es habirans
le dtGlit de venir olOr,g uer ' Ile-- _Seigneur- '~ '~
Septemes, :ous pretexte ~e rlJfage " jufq we'S1
fous les ~enetres de fan chateatl. Nous n'av-oI1S,p;i b.efol~ de fair~ 9bferyer: q'ue ce' procès
n avaIt qu une bafe lmperceptrbkd'intérit. L it
terre gafie ,efi imme!1fe: ; elle efi 'plus que .fuffifa~te pour l'ufage des Habitans. Le peu de
bOlS &amp; de p'âturages, qui fe trouve dans le',
défens n'eA: prefque d ~auculle · co.~fidération'.:
Tout ce.1a n'arrêtait po.int la. Com·munauté- Ar,
ret

1:

)

mée . de fOIl Arrêt de 1649, elle foutenoÎt
qu'il ne pOllvOH exilter aucun clos ni deffens
au.pmfit du Se-igneur de Septemes, que l'Arrêt
du ' Pa , le lllenr de, 'T oulourç tes avoit to~s prof.
cl'w ..' _Le .tieur de Septemes faiCoit . 'y~loir des
6g{J'e.s locaux, une s:lôture ~xinant encore en
p rl!fqae totalité, le propre cada{tre de la
Communauté, des déçqnces, la vente' ~xc1uG­
ve . q u'Il avoit toujours f~ite ainfi - que fes
Auteurs, t ttt ,des herbages que des l?&lt;?is qui
fè, .trou voient' dans le défetls. La Communa uté de Pennes n'en n'étoit que plus ob fE n ée. .E lle [outenoit fdf , ~a foi de l'Arrêt de
16 49, que la pr'erc! i ltion ne pouvoit pas même àvojr li.ç u ·à l' effet J le lui affranchir un
pouGe ' de terrdu da~s .)~ ~erre ga~e d.e fon
;;'ief.
"
~.
Ce fyfiême _fblt·, heurejl(.ç l1}ent déJl~pnté par
,mie découverte qu'on. qt pe~ ,de. temps avant
.l'Arrêt. La _m"ême q",efiioll s'étoit fOI mée par
devant des . Arbitres .en .. 1737, ; Le Seigneur
.prétendoit qu'e fon , défen ~ d.~voie être a l'a.bri de- touS' lJ!..s J.l(ages: ':Il . te fon d~ j t [ur la
po{feG:iori. La Communanté : convenoit de l,a
pofIeHion .ql,ùl1e vOllloi~ rendre inutile; . &amp;
~ dans cet éta~; .iJ falloit ;eI}ir pour certain qu' en
fupporant ct!tte imprercriptibilité don~ la ~Ol~_munauté d!}s I?ennes &amp; Sept e mes . exclpoit
contre te Seigneur, &amp; dont elle pui(oit le [y[~
tênie dans l'Arrêt de 1649 ~ tout' au moin:&gt;
les voies de la prefcr'iption s'étoien.t ouvertes
. depL1is l'époque de 17) 7 , p~i(qu~on. t.r~uvoit
à cette époque une d~négat1on )UdlClalCc &amp;
formelle.
J'

'j.

.

R

,

�\

6
Le Geur de Septemes ajouto it ,que la dé~
négation dont il faiCoit confier en rapportant
&amp; produiCant les défenCes fournieS par la Communauté en 1737 , mettoit Con procès hOls
de toute difficulté. Et eo effet , les procédés
des Adminifirateurs de la Communauté étoiem
bien intolérables. Ces derniers auraient - ils
dû plaider juCqu'alors , &amp; foutenir le Cyfiême
d'impreCcriptibilité , tout comme s'ils avoi ent
ignoré ce qui s'était fait en 1737? D'un autre côté, fi la contefiarion de 1737 formoit
dénégation, tout dev~it être dit entre les
parties, puifqu'll étoit- prouvé littéralem ent
que depuis cette époque, le Seigneur"d e S p.,.
ternes avoit continué de jouir Ide lon défens
comme auparavant, c'efi-à-dire , qU'lI av oit
continué d'en vendre les bois &amp;. le s herbages_,
comme· diun terrein à lui propre, &amp; cl L' exc1ufion de tout autre. Prenez-y bien g.a uie,
diroit-il encore à la Communauté, la di cp.o_~
fition des bois &amp;. des herbages - telle qu'elle
réfulte de mes tirres , efi par elle-t11ême une poffefIion de liberté.
V OUi en COn veniez
,
. v O(JSmême en 1 7 ~ 7; de votre aveu, Je po!1ede
donc depuis plus de trenté ans, &amp; par ce
moyen la liberté de mon défens efi · prouvée
par tous les principes, même par les vôtres.
Mais les Confuls &amp; Communauté des Pennes &amp;. Septemes diroient au co·ntraire: que
depuis la dénégation de 1737, les habit.ans
n'avoient jam~is ce!ré d'exercer leurs ufages
dans le défens, 'que leur po!1èffion étoit lon~
) gue &amp; paifible , plus que centenaire; que :ç'eft

,
.
7
a ce . titre de po!feffion cenren'aire, qu'il ne
fallolt pasles foumettre de prouver,qu'il s avoient
poifédé.au vu &amp; rÇu du Seigneur; qu'ils ofFroient
la' preuve d'une poffi/fion connue, d'un zif"age
cOTlfla~t &amp; public qui ne peut avoir été ignoré
du SeIgneur de Septemes, qui dans l'efpace de
plus de trente années n'a fait aucune dénonce
contre les habùans des Pennes &amp; de Se ot :mes,
qui uferent publiquement de leurs droits dans
fa propriété. Tel étoit le lan ga ge qu'lln fai-

\

•

[oit teni r à la C0[11miln l UJé dans fa R 'ponfe
du . z9 f\vlil 1779'
Dans fa R eplique du 14 Juillet, ell e difOÎt, pag. 4, nous demandons &amp; nOLIs nOLIs
foumettons à rapporter la preuve la plus complette &amp; la plus authentiqùe ,d'une p0.D~lJion
.immémoriale. L'enqube fera d l'abri de toute
critique, Joit .pqr la qualité des témoins ~ f oit
par la force &amp; le mérùe d.e )eurs dépo(icions.
1

On &amp;voit dit auparayant à ;la rage 2. d e cette
même défenre, qujaprès la dénégation de
173'7 , les habitans continuerem à jouir p ubliquement &amp;- paifiblement de leurs droits. En fi tt
à la page 3 de la brieve réponfe fournie au
nom de la Communauté le l'J. Juillet 1779,
on diCoit: faut-il encore répéter qu'il ne s'agit
pas ici d'une preulie ordif}aire de deux témoins?
On n'a t effé de faire dire au Seigneur de S eptemes, &amp; on a toujours affeaé de fa part J de
, donfJer cè caraaere à la preuve que nous offrons.

On fent bien que tout cela étoit néce!raireà dire
·dans une caure où la Communauté n'avoit offert
Far fon expédient qu'une preuve feche &amp;

/

•

�8

1

fans caraaere. Le Seigneur de Septemes difait avec raiCon: j'ai continué de pofièder
comme auparavant; j'ai conti!Jl.ué de pofièder,
de vendre avec titre exclu{jf, les herbes &amp;
les bois de mon enclos. VOliS ' 'viendrez - avec
quelques témoins qui parleront de quelques
aaes furtifs exercés à mOIl inCçu. Ter n'eft
pas l'objet de la -Loi. Ra{furez-vous, nous
diCoit la Commonauté; la ' pofièffion 'dont
j'offre la preuve fera conftante, connue,. paifible &amp; publique. Ceft dans ce' {cns "qùe je
me fou mets à la donner. "Elle ajoutoit dans
fes défenCes les détails &amp; les , caraaer'es qui
manquoient à Con expédient. La. Cour ' fut
pour ait1fi dire forcée à recevoir la preuve.
tou.te fufpeae qu'dIe était, au moyen des
traItS par ieCquels la Communauté la -caractérifoit. Delà vien t l'Arrêt du 2 G - Juillet
1779, qui c'Oncede -aae au ' Sèign~ur de l'aveu qu'il avait touj.ours fait de ne vouloir
pas exclurre les h"abitans ' des Pennes &amp; de
Septemes de leurs ufages dans toute l',étendue du. terroir de Septemes, à l'extepf:io'ô du
clos q.Ul entoure le château &amp; doilt il s'agir,
&amp; qUI ordonne par avant dire droit fur les
fi~s ~es panies, fous la réferve des preuves
réful:tames aü procès; que la Communauté, vérifierait dans le moïs par toute forte &amp; maniere
d~ preuve,
que Jes habitans &amp; pofJédansbzens am continué de faire dépaître leur -bétail
gros &amp; menu , &amp; de faire du bois ~ le TOUT
PUBLIQUEMENT, PAISIBLEMENT ET SANS
TROUBLE, DANS LEDIT CLo"S QUI ENTOUR'j;
{:E

9

dont s'dB le. au procès ~ ain/z que '
duns les àutres terres gafies &amp; .. il1Cl/ltes dl/dit
terrôtr ., &amp; notamment dans les trente dernieres
années avant l'introduaion de l'infirmee actuel.l;, fauf (lU fieur de Septemes fa preuve con trQir.e.
1
Ainfi d'une part les preuves extanr~ au
procès fe trouvill t réfervées par l'Arrêt , de
l'autre la Communauté ne doit pas feulement
prouver les uCages de {es habitans. Elle doit
de plus admini(her la r.reuve d'une poffèi1îon
pai(zble ,pl/blique &amp; fans tr~uble. Ces qualificatIons; ces caraB:eres font. el1èncieh. On les
avait omis daus l'e"pédieot de: la Corn munaut~ ;"'on les allait ,annon'cés dans_ [es , d:t\fenfes, en p'r enant. li ~ga.geme:nt' {01emnel de rappo~te.r la preuve ' r ~une_ PQ«e.tlîon publi,q~e ,
paifible &amp; fans trôu.b le. La Cour y mit ~n­
core .;l~ fceau pil' fOll Arrêt,: qui t;O réfervant: cl'u!! côté: les preuves ' extantes , exige
de l!âutre la preuve d'une JPQ{fldIion publique,
paijible &amp; fanr. "uo'uble. ..
.
Les ' 'enquêtes
'. ont été J::Ufes
en confé,
!
quenc:e. JuCques. alors le :prooès était fOlltCnU
&amp; défendu par Mes. S.ilUeOI1", Pauf.Y &amp;&lt; Por ..
talti: r Quand le [ceret dejl le1lquêtes a été manifefié, on a : c6mmel1c~ . par. nous annoncer
uni;expédient :.de CohdatJlpati-on. Nous avons
raifdn de croite! que èes ' trois cOllfc: ils . J'a:
voient iainti délibéné ·; .-apr~~ ~n certain te ms
d'at"tente. ,· il _'lÎJtllt .de futgi,r!uae çon{jJltation
d~ MeS-. Pa[caJis ; Julien~ ~ 1 Alphe!~n , dont
le fyfiême eft de ' fourenir .qu~ ' la . Cbnllpunauté
LE CHATEAU

J

•

1

J

C

..

1

�{

[0

des Pennes a parfaitement rempli la preuVe
ordonnée. Cettedécifion flattait trop les Ad.
miniflrateurs , pour qu'ils ne la préfér~fiènt pas
à celle qui portoit le vœu de la condamna.
tian. Il faut don~ plaider, &amp; voir, les en.
quêtes à la main, fi la éommunauté des Pen nes 'a rempli ~ ou non, ]a preuve de \ cette
poflèfIion impo[ante qu'elle avoit annoncée
dans [es défenfes avant l'Arrêt interlocutoire,
&amp; qui fe trouve marquée par l'Arrêt comme
devant être publique, paifible &amp; fans trouble.
Dix témoins
compofent l'enquête de la
,
Communauté. Ce nombre aonolJce d'avance
les vices de fa polfefIion, qui ne peut guere
être publique. O'enuée de jeu, elle les réçuic
à tix , parce qu'il en eft quatre qui font habitans de Septemes, lX qui ont été objettés
à ce titre par le Seigneur. La Communauté
a d'abord l'air en abandonna.nt ces quatre dépofitions, de fe rendre juftice fur ée poiDt de
dloit, &amp; de fe rendre de la meilleure foi du
monde. Il eft pourtant bon de fçavoir que c',eft
moins un abandon qu'ua avantage qu'elle veut
fe donner dans [a détenfe.
D'abord, j] était de toute in.décence qu'élIe
eût fait entendre Antoine Rap~ël , .c'.eft-à.
dire, un des deux particuliers ~i avoient ,été
p rimitivement dénoncés par le fieur de Septernes, &amp; dOllt ]a Communakté des Pennes
a pris en main le fait &amp; cJuCe. Cependant
'1 cet homme qui réfide dans le . terroir de Sep ..
ternes, a dit qu'il .avoit bucheré quelquefois
1

II

dans les bois de l'enclos; que les Fermiers &amp;
Garde-terre n'av.oient pas manqué de le gronder &amp; de vouIC'lr le chaLrer; que depuis di x
ans ayam un' troupeau, il l'avoit mené paître
da?s l'enclos, malgré les reproches &amp; les me~ace~ du ~arde-t~rre, &amp; que depuis cinq ans
JI lUI avolt été . fait deux dénonces.
Jea,n-B aptifle Brunias , autre témoin, ré!i.
cl ant a Septemes, a dépofé qu'il fréquente la
terre de Sept~m e s de~uis reente ans; qu 'é tane
Berger de Nicolas MI chel, il alloit IJbrement
dans to~s l~s enclos de la terre, à l'e xception
de celUI qUI eft au tour du château du Seigneur ; que quelquefois, il lui était arrivé d'y
entrer
, . en fe tenant fur l'e bord , mais qu'il
J:t avolt été vu çle perfonne , quaQd j:ela lui
é.toit arrivé, que fan maître lui avoit défendu
d'y a ll er. Il ajoute qu'il ya e;nvi ron huit ans que
le chaflèur du Seigneur de Septe_mes lui ôta le
fer dont il fe f~rv()it pour couper d'u bois dans
l'enclos, &amp; qu'il a vu le même chaLreur l'ô '"
t~r à d'autres qui eo fai{oient Je même u{(lge.
On n'eft pas fu rpris après cela ' du (aerifice
que la Communauté des PenQes paraît faire
de quatre dépofirions faites par quatre habitans. Mais aur9it . elle dtî fe difiimuler que
dans les cas de ce,tte efpeee, les témoins de la
Cité, tefles de univerfitate ~ fie prouvent pas
c:;~ntre le tiers, parce qu'ils [ont perfonnellelJle, ~lt :&amp; individuellement intérelfés à la ,hore;
fui'vant le Principe Magifiral de Laurens dan,
f'po Traité de jur. univerfit. , part. z., chap. 1 ~
n°. 79 ; &amp; de Jec.6me de Mo.nté dans fOll Traité

•

•

�Il.

fin. regund. ~ chap. S8, na. la ; &amp; d'après les
Arrêts de la Cour, &amp; notamment celui d'En.
trepierres. Néanmoins ces témoins qui ne fOnt
fuîpeé:ts qu'à rairon de l'intérêt qu'ils Ont à
la chaCe, ÇJuœ rangit eos tanquam fing~los, ne
le Cont pas du tout, quand ils dépoteot con·
tre la Communauté, d'autant que dans ce cas
ils déparent contre eu~-~êmes. au perfo?nel ~
&amp; qu'il n'ell pas une dep?Gtl~n plus Ilnpo.
fante que celle que la parue- faH . contre elIe.
C'ea l'aveu qui ne peut pas fervlr pro confiunte ~ &amp; qui ne manque jamais de fI apper [on
coup contrà confitentem.
.
.
Voyons à préfent les dépoGtions des fix . t~-,
moins auxquelles la Communauté voudrolt
bien réduire toute la force de fan enquête.
S'il faut l'en croire, ces fix dépoGtions r~ufer­
men~ la preuve de cett~ pofièffion paifible ,
publique &amp; Jans tr.ouble qu'elle avoit annoncée,
&amp; à laqudle ~lle ' ea foumiCe -. par. l'Arrêt d.u
20 Juillet 1779, Il é~ ,bien ~trange q,u'ory .alc
voulu faire ufage de la' dépgfition de Melchior
Perraud, qui dic qùe le nommé Jean Roux;
Ménager dé la Communauté de Septemes dont
il étoit' Berger il y a enviro~ quarante.-quatre
ans ~ ayant acheté les herba'ges du défens ou
enclos dont il s'agit - ~ le- tlémoin y meooi,t
dépaître - les troupeaux de fan maître, 1 &amp;
perfonne autre que lui ne touchoi~ 'auxdùes herbes. Cela prouve que le Seigneur, jouiifoit ·des
pâturages de fan fonds. en "flikind. propriéc~ ' ~
&amp; que les herbages.' de fOD défens écoient reconn-u's linres &amp;: exempts des ufages des habitans.

que

q

,

birans. Cette dépoGtion ea donc forme1Je con;
tre la Commuoaucé -, quant à ce qui concerne
'
la faculté de dépaicre.
Mais, nous dit la Communauté, je ne vous _
oppofe pas ceue dépoiition à raifon du droie
de dépaître. Je m'en fers pour établir mes
u{ages fur les bois. Ce témoin ajoute qu'il a
vu pluGeurs perConnes dans ledit enclos qui
y coupaient du bois, ne fçachanc fi elles en
avoient la permifIion ou non.
Mai.s qu'on y prenne bien garde. La dépo1Ïtion n'ea pas indifférente fur le fait des herbages. En difant que les habit:ilns n'y touchaient pas, &amp; qu'ils en laiil'oienc le libre lX
plein uf~g'e aux rentiers du Seigneur ou aux
acheteurs defd. herbages qui en payaient le
prix au Seigneur, fa dépoutioD ea aétive,
efficace pour nous, &amp; contre la Communauté
pou~ ce qui concerne le dépaître dans l'enelos., Cette même dépoution ne fournit aucune
efpece d'avanta ge à la Communauté po!.!r ce
, qui concerne les facultés (ur les bois. Le té- ·
main dit, à la vérité, qu'il en avait vu coup6lr ~ pluGeurs perfonnes ; mais il ajoute roUt
de fuite qu'il ignore fi elles eo avaient, ou
Don, la permiffion : or , il réCulte des pieces
du procès, que le Seigneur a veodu Couvene
le bois de ion défens. Fallait-il bien alors que
les a~heteurs les coupaffenc ou les fiffenc couper. Mais quand ces voies de fait ont été
commifes par tous autres que les acheteurs
ou leurs prépofés , ou par les gens de la maifon du Seigneur, qu'en cil·il arrivé? On l'a

D

�14

1)

déja vu ; on le verra mieux encore par la dif..
cuffion des enquêtes; le Garde-chaire [e fai~
fi{foit des inChumens, &amp;. fairoit laifi'er le

tin,
" fixieme
" témoin de Con Enquêtte ,a d'Ir ~qu etanc , Il Y a hulC ans, au fervice du lieur
T~dey, Capitaine général des Fermes, il allait
fal~e fréquemment dé paître le troupeall de fon
maure dans l'enclos dù Seigneur; qu'un jour
le Ga,rde-chafi'e l'avoit menacé de le dénoncer
ce qUi n'eut point d'effet. Il ajoute à la véri~
té que perfonne ne lui a rien dit dans les au~
tres occaGons , mais ce n'efi qu'en fairanr obf;rve: qu'il ne [ait fi c'était parce qu'on ne
l a~'ozt pas apperçu. Voilà donc encore cette
poIreŒon tant vantée avant l'Arrêt, cerre poffeŒon ,dont les càraéteres frappants, continués
&amp; lumlOeux devaient rendre fans effet la dé~
uégation' de 1737, De Geur de, Septemes, ou
fan Garqe-terre, avaient la bonté de ne faire
aucune dénonce. Les infraéteurs fe retiraient
quand ils éroient [urpris.Quelques bergers n'y
entrerent qu'en cachette &amp; fans être vus de
pefonne.
Telle efi encore la dépoGtion de Balthazard
Goume ~ qui dit avoir quelquefois fait depaîcre
le troupeau de fon pere dans l'enclos &amp; jufqu'à la chapelle de St, ' Roch, &amp; qui n'ore
pas dire avoir été apperçu par perlonne ;
celle de Jofeph Meinier J ,retiré depuis dixfept ans dans le terroir de Septemes, qui
par cette rairon ne peut être que fufpeéte, qui
dit avoir fait depaître le troupeau qu'il conduifoit dans l'enclos, &amp; que le Fermier des
herbages, qui probablement était fon ami,
lui fit des reproches de ce qu'il faifoit manger
des herbes qui n'appartenoient qu'à lui, qU!

gois.
La dépofition de Pierre Olive, Ceco n témoin ~ ne dit rien fur les urages 'des bOlS. Il
en réfulte Ceulement, quant au dépaître , qu'é.
tant Valet du Fermier de Mr. de la Tour~
d'Aigues à Fabregoules, il avait mené quelquefois le troupeau de [on maître dans l'enclos, même en plein jou'r, [ans qu'on, Jui
eût rien dit ; mais on voit par cette même
dépofitioo, que c'efi parce qu'on ne l'a pas apperçu : car s'il ajoute qu'il vit un jour le
Garde-terre, il ne manque pas de faire ob~
fer ver que ce dernier était alors occupé à
pour[uivre un lievre , &amp;. l'on n'a pas be[oin
de faire obCerver qu'en pareil cas un Gardechallè s'occupe de toute autre chaCe que des
contraventions. Aufii 'ce même témoin ajoute-r-il tout de [uite , que le Garde-chaire l'ayant apperçu il y a environ cinq ' ans, dans
l'enclos, le menaça de le dénoncer, ce qui
l'engagea à fuir: voilà comment les habitans
des Pennes ont joui paifiblement ~ publiquement &amp; fans trouble, La menace d'une dénonce a fait ,fuir les habitants; cela ne vaut - il
pas mieux qu'une dénonce qui auroit été
fuivie d'une condamnation? Que peut-on exi~
ger de plus que la reconnoiiIànce du droit
de la part des parti es intéreIrées?
JuCqu'à préfenc la' Communauté n'a pro~
duit des t émoins que contre elle. Jofeph Mar-

?

•

�16

r ~7

prétend né:lnmoins avoir toujours Continué
&lt;ie faire manger les herbes, quand l'occaGen
s'en prèCeotoit, &amp; même l'année derniere. Il
faut obCerver que depuis le procès intenté, le
fieu de Septemes n'a point voulu faire expoCer
des dénonces, Ca contefiation vis-a·vis la Communauté formant un titre atTez prohibitif de
fa nature; &amp; 1'00 \loit que juCqu'à préCent il
ne confie que de quelques aEtes iColés que le
Seigneur n'a pu qu'ignorer, &amp; non de ceux
qui étant connus, n 'ont pas patTé fans con~
tradiEtion &amp; [ans trouble.
'
Cett e Enquêtte mérÏcoit d'être clôturée par
la dépoGtion du nommé Jean Brun ~ Ménager de Cabr.iés, qui parle atTez plaifamment
des deux ufages, c'efi-à-dire, du dépaître 8{
de la faculté fur les bois. Il dit avoir été
fàire dépaître dans l'enclos, [ans qu'on l'aie
app'e,rçu ; &amp; cela ('ullit pour prouver qu'il choififioa [on temps pOUf faire confommer à [on
troupeau les herbages [ur lefquels il n'avoit
aucun droir. Il ajoute qu'un jour il trouva
dans le bois de - J'enclos ', quelques fagots ,tous
préparés &amp; qu'il les emporta, après les avoir
pa~tagés aV,e~ une aurre perfonne en compa~
gOle de qUI 11 [e trouvoit &amp; qu'il ne nomme
pas. On Cent bien que rlans tous les cas ce
trait renferme un vol caraftérifé, &amp; que ce]~ fe . fit [an~ que perfonne s'en apperçut. Ce
temolO a meme la bonne foi de le déclarer :
&amp; voilà quels font les aEtes poff~tToires que
la Communauté des Pennes oous oppofe.
C'el1

..

1

, C'ell à ces traits que -fe - réduit l'Enquête
foudroyante qu'elle avoit annoncée avant l'Ar..rêt du 2.o.Juillet I7.79: .0ù trouve-t-on des
traies c~ra~é.,:iaiques de cette po{[effion paiû.
ble , . pubhqu~ &amp; [ans trouble, 'qu'elle avoit
pr~01J .s de rapponer, &amp; dont 1'Arrêt du 20
Juillet dernier lui impofoit la ch.arge bien écri.te .&amp; .bien' réfléchie? Sur dix dépofitiuns , il
en ell: quatr~ ou cinq qui font [ans force pour
eIle ~ &amp; dans quelques ).lnes encore on trouve
les trai~s le~ plus é,nergiques &amp; les plus décififs c'o qtre ~Ile. On y voie le trouble confommé P&lt;ir )a [aiGe des outils &amp; par la fuite des
C'ontœvenants. Il en rell:e cinq ou ûx au plus
qui ne préCentent que qlJelques traits ifo1és ,
fur~jgs , ~ qui n'ont été quelquef,?is apperçus
!Iu~ pom êere grondés, menacés &amp; expulfés
de l~enclos que la Co~nmunauté des Pennes
Y!04d.roit afièrv ir; encore ces dépofitions font.epes balancées, . contrariées , renverfées par
des aEtes de. trouble réel, effeEti f, &amp; qui ont
ev leur plein &amp; entier effer. Reconn~jr.on â
~6~ tra~ts reflèrrés , [olitaires &amp; interpolés,
ce,rte , poffeffion paiGble, publique, confiante
~ Jans trouble, qu'on avoit eu le courage
d'aan'oncer
avant 1'Arrêt ?
.
. .
Obfervons , encore avant de difcùter notre
~on,~e-Ènquêt,e, que, 'celle de la Communauté
'PC; porte _aucun trait exprellif de l'urage du
bpis. I.._e . del'(ilier témoin de cette Eoquê tte
prouv~ un enlêvement , un vol fait avec u
~olmpagnon ,fans que perfonne les eÛ5 vus. Un
~utre ,,~témoiq ,dé. cette même Enquête dé·

E'

�18

,

19

poCe, que quand ' on ven oit couper du bois
dans le défens, les outils étoient enlevés &amp;:
confifqués par le Garde-terre, à rdus ceux
qui fe laillaient furprendre. Ef!:-il rien de plus
énergique &amp; de plus · clair que ces attes
vraiment pollèfi'oirès &amp; c&lt;Jr~tterif!:iques de la
liberté du défens ?
Mais la véri'té te manifef!:e toujours avec
une force irréfif!:ible dans la comre-Enquête
du fieur de Septemes. Cette contre-Enquête
tombe en faits affirmatifs. Elle dt compofée
de dix-huit témoins, &amp; leurs dépofitions font
fi claires &amp; fi frappantes, que toute la ref[ource de la CommuJlauté- des Pennes ef!: de
les fufpeéter. Les objets propofés là-delfus De
peuvent faire aucune imprellion., comme on'- le
verra bientôt. En attendant, obîervons què
toutes ces dépofitions fe réuniffent à l'effet d'é.
tablir que l'enclos étoit - en défens, que perfonne n'y entrait, que fi quelques particuliers
s'avifoient de ~'y introduire, fait pour le dé.
paître , fait pour couper du bois, on faifoit
forcit [on troupeau, eo l'allùrant qu'on ': le dé.
nonceroit une feconde fois &amp; de lui ôtèr tout
à la fois &amp; le bois qu'il avoit coupé, ainfi
que les inf!:rumens dont il-s'étoit fervi. Il "en
réfulte ', que le Seigneur ' vendait le bois-- &amp;
les hérbages 'de fan défens , . avec titre
efFe ttif d'excluGon -, que
l'a-cheteur
du
bois . ell jouilloit feul ' , que le Fermier
ach~teur, des herbages les 'fairoit con[ommer
en entier à fan troupeau, que telle était de
plus l'opinion publique de toute la contrée;

ou

,

-

,

que le' défens qui entoure le château de Sep~
ternes, étoit -libre &amp; c:xempt de tous droits
d'ufage de la part des habitaQs , que ceux qui
s'avifoient d'y paraître ~ ne le fairoient qu'en
cachette, qu'.on faifoit [ortir ceux qu'vil trouvait dans les bois, qu'on .le.ur ôtait leurs inftrumens, que les Gardes ~ cerre avaient l'ordre
formel d'empêcher toute int oduétion des habifans, {oi·t dans le défens dQnt il s-'-agit, fait
pour le dépaître, fait pour . tout ufage quel.
conque ~ur les bois: en uo mot o~ ne VIC ja.
mais. une. Enquête plus daire, plus pleine &amp;
·mj.eux remplie que celle que produit ici le
fieur"de Septemes. Un {eul témoin, c'ef!: le I7e.
de 'cene Enq'u ête, dit qu'il a vu couper quel,qu'es fagots '&amp; dépaître dans le défens; mais
il ajoute en même temps, ,q u'il ne fçait piJJS
p'a'l' ~qui ,ès attes. étoienc e~ercés, &amp; fi ceUl:
'l'[ülles- ! éxerçoi.ent en avaient ou non la permilIio·n. : c'ef!:-à-dire , que cette dépofirion ne
l'or-te' ni pour , ni èontre r'.per{oDne, d'autant
:..tnieux , q,ue le fieur de Septemes ne r~clame
pa.s la liberté de fan défens ', pour n'en pas
~fer · lui-même. La .Cour verr.a [ur l~s pieces &amp;
~anS les - Enquêtes, qu'il. a toujours vendu
Jes bois &amp; affermé. les ber.ba.ges du dos dont
j~ s'agit., avec permilIio'n &amp; titre de vente
~ ~dufi ,f. Ainfi rèS Fermiers de ces herbages
iaifoient dépajtfe leurs troupeaux dans le défe.ns ; les acheteurs des bois les y faifoient
'Couper: ils vendoÎenr même le menu bois aux
,h~itans. 'Une ,depo6tiQn qui porte vaguement

-.
•

~

.

1

�•

2.0

LI

le tait- di} dépaître 8\ la coup''e des bois', fans
dire par qui ces aaes étoient exercés, ne
pràuv-6 j Cenà~flenlel'lt ,ien contre le fieu.f. de
Septemes! '
-"
.
MaiS' tè qui -pt ouve &amp;. ce' qui ne peut qu~
p',duver p&amp;ur lui, c'.eft q~e ~e~ acheteurs des
berJ}aO'es en ont touJou'rs JOUI .exclufivemenr;
c'efl ~Ué les b-O:is1 ont été coupés par l,e~ acheteurs -.t Pex€ltJ!ion de tout autre; c eft que
quand- les habitàns ont 'Voulu s'i~trodltÎre dans
le défem pdur y couper du. b01~, on "eur a
&lt;oafiam(ll€lJt ~ p·ubliquemen..t Cadi les lOftru:
mens-' d&lt;Jht il~ fé (ervoient à ,cet . effet : ce qUi
prouve -ènfin ~ ' c'cli:' que lês herbages ont, été
vendu âvec è.ff'et. , ' &amp; que ' fi. quelque habitant
s'eft âvifé de fàire ' dépaître [on 'troupeau .d'lPS
le dèfe)is, ce n'~ été qu'en cach'e.tte , . .&amp;. &lt;:11
profitant- du moment o~ il fçavoi,t hien qu.'on
ne .pollv-eit , pàs le furprendre.! A1nfi la CO,mmuilà-Utê ü'a r i'ètl t'rouv~ . .J Par furabondance,
le fieur ,de Sepre.mes lui fournit ... la preuv~
claire, publi:que-, .confiance de la pot1'eilioo "de
liberté: Aif1h paa péur raiforiner l à, pléfe-nt
fur ·}.!eHfemblede' tO"utes. Jes 'preuves que .le
procès renfeTttlé • c~r 'F Arrêt réferve par exprès rou~es ' ceHes "qldi -exiftoient '. a:up"ar~.yant.
On voit dans aotre enquête que 1'0plO1on de
la franthife du défens e"iCloit ,.deprns.1 trè.s,.
~ long-tems. Pierre Jaloux , dix~feptieme &amp;émoin.,
déclaré l'avoir t:Où}ours oui dire.- Laurens , G~
ranI o-bzieme . &amp; . Pierre Raphel, douziem1!
témoî,n,. déclarent Iole temr d.e leurs 1peres" a'g es
de quatre-vingt-dix &amp; de cent ans. PluGeurs
autres

lutres témoins déclarent avoir toujours vu'
par eux - mêmes que le clos était en défens
&amp; que les. habitans du lieu ne pouvaient pa:
y ent:er m pour le dépaître, ni pour couper
du bOlS. Le cadafire de la Communauté énonce
un défem. Ce fait eft grave. Le clos dont il
s'agit était donc un défens aux yeux de la
(;;ommtmauté. Cette déGgnation eft l'ouvrage
de cette derniere; le Seigneur n'y eft entré
pour rien. Et qui peur nier, qui peut [e dj[fimuler que le clos étoit en défens, dès qu'on
voit que la Communauté l'affirmoit de même
dans [on propre cadafire &amp; dans tous les confronts qui viennent y aboutir?
Cette preuve d'opinion, de tradition confacrée par la Communauté dans fan propre ca.
dafire, dt d'ailleurs fourenue par' les faits.
Les bois du Seigneur ont été vendus, avec
exdufion form'elle de tout ufage de la part des
habitans fur le défens de contention. Les herha.ges du ,défens ont également été vendus,
avec titre exclufif en faveur de l'acheteur ou
du. Fermier. Voilà donc -un état ' polfelfoire
de lil;Jerté prouvé par titre; &amp; cet état exi{toic
en 1737, tems · de la dénégation.
Non feulement cet état exifioit alors, mais la
Communau té convenait de plus qu'il en réCultoit une poflèlIion énergique de ' Ijberté,
quant au défens dont il s'agit ' au procès. Elle
fe replioit feulement fur ce qu'elle en avoit
ignoré les aétes. Mais au moins depuis cette
époque elle n'a pas pu les ignorer; elle a fçu
depuis .lors qLJe le Seigneur vendoit les her ..

,

'

.

1\

,

-

F

•

•

,

,

�Zl:

bages &amp; les bois de fon défens, &amp; qu'il eft
uanfpoTtoit le droit exclufif à fes acheteurs.
Cette jouilfance dont la Communauté des.
pÇnne~ .avouoit la force &amp; l'énergie en 1'73 7,
cette jouifiànce a continué d'exiaer après cette
époque comme auparavant. Les bois &amp; leS!
herba ges du defens ont continué d'être vendus depuis 1737 jufqu'à préfent. Le Seigneur
a donc continué de jouir de la liberté de fOll
fonds. '
1
C'eft ce que nous diGons avant l'Arrêt in~
terlocuroire du 20 Juillet 1779' C~mment la
Communauté pourroit-elle abattre ce cololfe·
de 'démonflration? En difaDt, comme elle le
clifoit avant l'Arrêt du 20 Juillet 1779, que
DOUS n'avioD's jamais faie dénoncer fes habitans; que nonobflant les ventes d,u bois &amp; des
herbages, ces derniers n'avoient pas celfé paifiblement &amp; publiquement de jouir de leurs
facultés dans le défens; tout comme fi nos
aél:es de vente n'avaient pas exiflé, en exci";
pant aÏnli d'un ufage public, paifible &amp; fans
trouble de la part de fes habitans, fur les
herbes &amp; les bois du défens ~ la Communauté
donnoit à conclure qu'il n'y avait rien de
furtif &amp; de clandeain que les titres du ,fieur
de Septemes; que ces titres ,ne pouvoient même être que de titres de fraude, ou tout au
moins des titres notoirement impuiifans , comme faits &amp; reprodu.irs fans ceHe, au préjudice
de la pofièŒo publiquement continuée par
l'oniverfalité. Ce n'ea donc pas pour rien que
l'Arrêt interlocutoire du 2.0 Juillet 1779 a

23
réfervé d'un côté nos preuves exrantes, Sc
que de l'autre il a fournis la Communauté
des Pennes à donner la preuve de la pof1èf~
fion paiGble ~ publique &amp; fans trouble des
habitans des Pennes ' fur le défens de conten.
tion: Il étoit convenu même avant l'Arrêt,
que la preuve de quelques faits ifolés ne de~
voit pas nous être oppolée; Quelques habi~
tans, diGons-nous, feront entrés dans le défens [ans être apperçus. Quelques aél:ès éparpillés dans le cours de trente ans, aél:es igno.
rés, non connus du Seigneur, pourroient donc
lui faire perdre fan d roit. Er quel ea don c
le particuli@r dont le fonds n' efl point endom·
magé ou fourragé pluGeurs fois dans un fi
long intervalle de tems? Vaine terreur ~ n ous
répondoit la Communauté. Je vous offr e I ~
preuve d'une pofi'eŒon lumineufe , exercée
publiquement &amp; fans aucune efpece d'obt1:acle.
Elle s'engageait donc à nous fournir la preuve
d'une pofIèŒoD fans nuage, fans équivoql.ie ,
fans myi1:ere, d'une pofIèlIion tellement cer~
taine &amp; tellement éclatante, qu'il n'étoit pas
même , pofIible que le Seigneur eût pu l'ignorer.
Tel étoit donc l'engagement qu'elle contraél:oit alors. Tel fut aufIi celui dans lequel
~lle fut ferrée par 1' Arrêt de la Cour, qui
réfervant d'un côté les preuves extantes, la
fournit de l'autre à fournir la preuve d'une
poHèffion publique ~ paifible &amp; fans trouble.
La ' Communauté fut foumiCe à prouver. Sans
l'offre de c:ette preuve ~ eHe eût été condamnée.

l

•

'

J

�,
1;4
Or comment peut-on fou tenir à préfent que
cette preuve efi remplie? Il refulte des deux
enquêtes, que les titres d'arrentement &amp; de
vente, (oit des herbages, fait des bois du
défens, loin d'être mis dans la claife des aétes
c1andefiinc; par cette poifeilion publique, paifible &amp; fans trouble dont la Communauté des Pennes devait fuurnir la preuve, c'efi au contraire aux aétes pofièfioires dont aIl a voulu
fournir la preuve, qu'il faut adreifer le reproche de c1andefiinÎré. On voit en effet par
le rapprochement des deux enquêtes, que les
aétes par lefquels le Seigneur de Septemes diCporoit des herbages &amp; des bois de fon difens
éto~ent connus 'de tout le monde; que loi~
, d'y conrrevellir, on Ce diroit au ~ontraire
que les habitans n'avaient aucun urage à
prendre fur le défens dont le bois &amp; les herbages appartenoient au Seign eur en pleine &amp;
pure propriété. Ainu la poffel1lon des habitans n.'étoit ni paiGble, ni publique, ni fans
trouble; ou pour mieux dire, il Il'exifie aucune pofièilion en leur faveur, fait avant ·
foit après l'époque de 1737,
'
Non feulement on ne voit aucune trace de
vraie poffeilion dans~ le ral:JpIOchement &amp;' le
concours des deux enqu êtes , mais encore_ on
y trouve la preuve entiere des aéte3 de contraâiétion qui Ont eu leur pl ein &amp; entier
e~et. II n'y a _pa s même un feul aéte pofièffOlf~ "quant à \ce qui concerne les ufages fur
les bOlS: car a la ré[erve du dernier rémoin .
de l'enquête de la Communal:lté, qui parle
d'un

,
1)
d'un elllévement furtif ~ Jors duquel tan è
témoin que fan compagnon n' ' w ient vus de
perfonne, tous les autres témoios fans e x ~
ception ne parlent ,des habiraos q ui [ont eO
trés dans le défens pour yi prendre du boi s,
que dans l'objet de nous apprc;!ndre qu'on les
en a fait fortir, en pr fiant &amp; confifquant
leurs infirumen s ; &amp; l'on ne trouye fur le
d épaître que quelques aaes éparpillés, tremblants, clandefiins &amp; toujours ignorés.
Que faifoit donc la Commun:wté des
Pennes quand le Seigneur défendoit ainfi la
liberté de fon défens, quand [00 Garde - terre
enlevoit aux habitants les infiruments &amp; les
outils dont ils fairoient ufage pour couper du
'
bois, quand il les fairoit fortir , ainfi que les
troupeaux qui s'y trouvaient dépai!1ants? Viendra-t-on nous dire encore qu'il n'a point
été fait de dénonces, comme on le difoit
avant l'Arrêt , interlocutoire ' du 20 Juill et
j 779 ? .Mais à-préfent les faits fo.nt éclaÎ~c,is
par lés , deux enquêres. L e~ceptJOn pUlree
dan s le · défaut de dénonce avolt quelque confifiance, quelque couleur, lorlgue 'la Communauté ' pO,ur repou{fer les induétion~ qui fortoieot,d.e nos \iues, nous annonçolt la preuve
éclatante d'une po.ife(lion publique. Alors on
rie pouvoitren forc.er cette e~cepti?n, en , difant que cet,te pofleffioD pubhq~e erolt cl autant plus illlpofante, que ,le Selgneur ',en. ne '
faifant expofer aucune deno?ce ~ de~olt ~tre
confidéré C,Olllme ayant a,bdlqué lUI - m.en'leQ

G

�16
tif-'

qudque- maniere la

liberté de

fon

dé'.

Îel1&lt;;.

Mail;' à pr~[etlt il· ne peut plus être queftion de potIèffi0'o p"ublique. Il n'exi(f.oit rien,
de public entre les parties que de!. titres pal."'
lefquels le Seigneur difpofoit des llerba~es &amp;
des boi.; de foo défens; trues que peJifonne
n'ignoroit, puifque les acheteurs des bois &amp; .
des herbages dépofent tous unanimement que
leurs conventioFls ont eu leur plein &amp; entier.
effet, &amp; qlle perfonne ne les a troublés dan~
Ja. ~flèŒon &amp; la jouif1ànce des obje.ts compris dans leur ü~re; que les habitans ont
par cGllféquent refpeété la liberté du défens:dès-lors n'dt-il pas bien fimp.le que s'il n'~
poim été fait de dénonce, c'en parce '&lt;lue le
Seigneur s'ef.i: contenté de la confifcation des
outils &amp; inftrumenrs de ceux qui ~é'tOient
glifI'és dans le bois pour y couper? Et d'un
autre côré' , quant au dépaîr.re, les occafions
en ont été bien rares, &amp; Je Garde-tene s'eft
contenté ~e Ja promef1~ qu'o'n faifoit .de n'y
plus revenir, avèc d'autant plus de raifon que
les herbages éroiem annuellement v/lnd~s &amp;
affermés, &amp; que le Seigneur n'y aVbit a!) ~
cun intérêt autre que celui du fonds du drdit
que perfonne ne contefioit.
- , ,
~a Communauté des Pennes n'a pat rempli
fa . preuve par fan enquête. La chof€, efi êvidemmeflt démontrée. Elle réduit ces dix té;.
tnoins à fix ~ parce qu'il y en a deux qui . ne
peuvërrt rieh prouver, &amp; deux àutres donl1

,

•

,

'1.1

erre~
Sur ces fix dépofitions, il faut déduite efilcore
celle de MeJ.chior Perraù qui ne dit ri en fur
les. bois, &amp;. qui p'rQuve fur la fac"-llcé de dé.
paÎue, que les herbages @lu défens étofent exclu{ivemernt affèétés à ceu.x auxquels le Seig.neur les avoit vendus. 11 ne reae donc à
la. CommUinau,té que cinq témoins pour remplir une preuve d'une poilèfIion paifi.ble ~ publique &amp; fans trouble, d'une preuve qu'elle
avoit annoncée, comme devant fe placer dans
toutes les bouches. Cinq témoins peuvent-il s
fournir la prellve d'un fait public? D'abord
il m'en en pas un feul qui parle fur les ufages des bois. )ls fe réduirent ~ touS à quelques
aétesde dépaître, aétes éparpillés, non publics, &amp; prefque tous mêlés de cootradiétion
de la- part du Garde-terre. Aiofi nul prétexte
de pofI'ef]ion pour l'ufage des bois; ainfi nulle
puplicité, nulle' continuité ' de, poOèŒon fU,r
le dépaître; aétes ignorés, furufs &amp; non palfibles. Ainfi cette mj{érable enquête qui s'appauvrit toujours plus en la rapP,roch~nt de,l'aononce fafiueufe qu'on en aVait · falle, 0 entre
ni, dans le Cens ni dans la lettre de l'Arrêt
interlocutoire du 20 Juillet 1779. Il n'en
fort 'a llcun aéte po{fefI'oire [ur les boi s. On
y trouve mêm Y' des aétes de cont;ad,iaioll fo:melle fur cet objet &amp; [ur le. depaltre. On y
voit· tranfpirer la vente que le Seigneur faifoit de fes herbages, la conooimlOce qu'on
en avoit l'exécution ' paiGble des titres par.
lefq~el5 ie Seiglleur avoit difpofé des herba-

le.s dépofitions font meurtrieres contre

1

�28

19

; &amp; dès-lors le peu d'aél:es pol'.
la pre Lve eft renfermée dan ~
.: en '~ te , n'a nul des earaél:eres requi s
p..4L l' AIr . O n n'y trouve rien de public ,
Jeo de oollant, rien de paiuble; rien de pu.
b lic, puilq'.le h.:l que témoin ne mentionne que
(h; fair l" tic uher,s qui lui font propres, &amp;
q 'l e pe rfonn e aut re n'a Vl;l. Or, tel n'eft pas
e fa it public. Il doit être tel que tout le
monde en ait coonoilfance, ou que peu de
gens (oi ent au cas de J'ignorer; ce n'eft qu'à
ce tit re &amp; fou s ce rap port qu'iJ peut être public. U n fa ie qui ne {eroit connu que de cinq
p erfonnes, n e [.Çauroit être e nv ifagé comme
fai t publi c. Ci nq témoign ag es u n ifo r mes ne
lui don neroi en t pas ce tt e q ua li té. C ela D'a pas
be[oin d'être dé mont ré . Mai s c'eft Je com ble
de la dérilio n q ue de ptéfen ter co mme faie
public , de s aaes féparés , &amp; qu i ne iont affirmés &amp; coonus que pa r la pe rfonne qui
dépore ; des aB:es .éparp ill és , &amp; qui n'auroi~nt
fair que palIe r, &amp; {ur lc{qll els 00 trouve même
dei c ra intes de la pa rt de ceux qu i les exerça ient,
&amp; des cont radiéti o ns de la pa rt du Gar de- terre.
La Com m llnau té d es P eDl)eS ne nous a pas
t en u fa prom eflè . Nous lui dilio ns av ant l 'Arrêt , q ue tout e pofidEa n li b re p ou vait être d é.
v a ft ée par des incurfron s fai tes à l'i n[ç u - du
p rop riétaire, &amp; qu 'il était tr op f acil e de. pJouve r qll ' o n s' éroi e. introd ui t quel que fois , da ns,
le fon ds d'autru i. E lle n ous difait al ors i : ma
preuve [e,ra celle d ' un e poffeffio n pub lique.
Un Arr ~ t ; [olemt1el lui en a prefc rit l'obli- _
gauon .
lont

1

gation. Mais elle ne l'a point remplie. So·ri
enquête n'ell pleiQe, ni par le nombre, ni pat
la nature, ni par la qualité des aB:es qu'elIc:
renferme. A ne juger que là.d'efiùs, il fau ...
droit la condamner.
Mais il le faut encore à plus forte rairon
fur les preuves contraires qui fortent de [on
enquête, &amp; fur toutes celles qui fartent de la
contre-enqu ête. E t en effe t, toutes ces preuves
r éfumées prouvent avec évidence, 1°. que non
feulement il n'y a poi nt d'u[age [ur les boi s du
défens, mais que de plus tous les babitants onC
fouffert à cet égard les conrradiB:ions les plus
aB:ives &amp; les plus efficaces, quand ils ont voulu
en ufer. On les a expulfé s en leur arrachant:
les inftruments. 2, 0 . Et pour l~ dépaître, on
voit clairement que la vente annuelle des ber.
bages du défens faite par le Seigneur, a conf·
lamment reçu fon exécution pleine &amp; entiere.
Ainu tous les ans le Seigneur a vendu fes
he rbages avec exclulion. Tous les ans [es Fermiers ou les acheteurs de {es herbages en ont
joui exclufivemenr. Ces traits de jouilfance &amp;
poll'effion exclufives [oot également communs au
bois; mais ceux qui concernent les herbage s (ont
infiniment plus fo rt s, parce qu'ils revi ennent
tous les ans. Ainu, d' une part, la Commu~
namé n'a rien proll vé ; de l'aut re, le Seigneur
a prouvé de fan côté en t raits énergiques &amp;
b ien expreffifs, la palfeffion contraire à celle de
la Communauté . Ainu, loin que les preuves
de liberté que nou s préfentio ns avant l'Arrêt ,

&amp;. que la Communau té vouloit détruire par .
H

�JO"
la poffeffion paifible, publl'que &amp; Jans trouble;
loin que ces preuves foiel~t affaiblies par ~es
enquêtes,. elles n'en reçoIvent au ' contraIre
-'lu'Ulle force nouvelle. Il ef!: à préfent ~iel1X:
établi que jamais que nos aétes portant dlfpofition des bois &amp; herbages du défens ont reçu
leur exécution pleine &amp; entiere.
Que nous dit au contraire la Communauté?
EUe nous oppofe deux principes: la. dit-elle,
dans les prefcriptions un feul aéte fullit pour
conferver le droit; 2 0 • ajoute-t-eUe, la poffeUe!1lon q.ui tend à conferver le titre ef!: beaucoup moins rigoureufe que celle qui tend à
l'anéantir. Cela peut prouver tout au plus que
les nouveaux ConCeils de la Communauté des i
Pennes fe font plus à perdre de vue l'état du
procès. Nos preuves étoient telles avant l'Arrêt interlocutoire du 20 Juillet 1779, que
d'une part la Communauté convenait, &amp; de
l'autre la Cour a jugé qu'on ne pouvait s'eq
tirer que par la preuve d'une pofièffion caracréTirée, comme pofièffion publique, paifible &amp;
fans trouble: or, la Communauté préfente-telle ou noo la preuve d'une pareille polfeffion? Point du tout; &amp; comme elle 1'l~ peut
fe diffimuler que la preuve requife par l'Arrêt
n'cf!: point remplie, elle vient d'exciper- de
quelques principes vrais dans leur cas, mais
qui feroient def!:ruétifs de l' Ar:rêt, fi oa voulait les ap,pliquer au nôtre. Le plus petit aéte
empêche la prefcriprioll. Mais la Communauté
doit convenir que l'Arrêt a exigé pour bonne
caufe la preuve d'une poifeffion publique, pai-

31

fible &amp; bien Courenue. Aïnli le plus petit aae
ou plufieurs aétes éparpillés placés hors de la
vue &amp; de la connoi!Iànce du Seigneur ne peuvent done pas remplir ni la lettre ni les Vues
de l'Arrêt.
Dans le nouveau fytlême de la Communauté
des Pennes, 00 a fans cefiè écarré le point ['lndamental de la caufe, c'ef!:-à-dire la publicité de
la poffef1ion. On n'a pas pu fc diŒmuJer qu'il
y avoit un trouble quelconque dans le perit
llombre d'aétes polfelfoires qui fe trouvent dans
les enquêtes au fujet du dépaître. On a dit
là-de!Iùs que tous les habirans n'avaient pas
été rro-u blés; que d'ailleurs le trouble n'éroit
pas judicicai-re ~ &amp;. qu'il avoit été rendu fans
effet par la conrin'u ation des ufages; ce qui
De diroit pas grand choCe: car après tout, il
oemeure toujours prouvé que le trouble dont
il con!1e, quant au dépaître, a produit l'exé~ution des veotes &amp; arrentements des herbages -Eon{tamment &amp; annudlemeot palfés par le
Seigneur; de maniele qu'il eft _toujours plus
vrâi que ce dernier a joui proprié ,airement &amp;
fans mêlange d'ufage de lIa part des habitans,
de tôus les bois &amp; herbages de fan défc:ns. Il
n'a~oit pas befoin de dénoncer là-delfus: car'
oi} fent bien que s'il y avait eu des dénonces,
l'Arrêt interlocU'toire du 20 Juille 'dernier ne
feroit point interv.enu. Il n'en avoir point été
faié, parce que les ordres du Seigneur qui
aime f~s habirans, font toujours en pareil cas
de faire beaucoup de bruit &amp;. peu d'effet. Ainu
l'on Ce contentoit' de faire [orür les troup aux

•

�1

3Z
true le Garde -terre voyait dans le clos, avec '
menace de dénoncer en cas de récidive; on
enlevoit les outils aux iofraaeurs &amp; cootre ..
venanrs {ans leur faire des frais. Alnfi les faits
particuliers &amp; rares de quelques infraaeurs
étoient troublés &amp; réprimés {ans frais; ai nu
la Communauté n'a ni polIèffion publique,~ ni
même aucune polIèffion quelconque; &amp; quoi ..
que les aaes de contradiaion n'ayent pas été
judiciaires, ils n'en ont pas moins eu leur effet.
Nous pourrions ob{erver ici le mot de d'Argentré {ur la coutume de Bretagne, titre des plegemens &amp; attentats, art. 106-, glée 4 : minœ &amp;
jaaationes eciam verborum turbant -' quia [cilicet
obfllnt poffidenci ne commode uti re fuâ poffit -'
unde jufla ~callfa fœpe occafio intentandœ aczionis legis diffamari. On voit que nos aaes
de trouble ont été beau coup plus loin. Plus
formels -' plus énergiques en eux-mêmes, ils
oot procuré au fieur de Septemes l'avanfage
de faite exécuter les titres ponant difpoûtion
des bois &amp; herbages du défens propriétaire.
meot. D'ailleurs, qu'on y prenne bien garde,
nous
ferions pas même obligés de prouver
le trouble. Ce ferait bien plutôt à la Commu ..
nauté à prouver la po{felfioo paifible &amp; publique dont elle avoit excipé, &amp; dont l'Arrêt l'a
chargée de donner la preuve.
Mais le trouble ,n ' en efi pas moins prouvé,
tant {ur l'u[age des bois que fur le dépaître. Pour l'u[age des bois, on n'en voit qu'un
feul aae formant, comme 00 l'a déja dit, un
vol caraaérifé. Dans tous les autres cas, les
habitans

ne,

,

r

B

habirans {ont 'expulfés &amp; leurs outils enlevés.'
tes aaes de vente [ur ces bois [ont pleinement, publiquement &amp; paifiblement exécutés.
Il en efi de même des conventions de vente
ou d'arrentement des herbages. Elles reçoi.
ven~ également leur exécution entie,re , paifible
~ publique. Il n'dl pas étonnant qu'il 'y ait
çu quelq ues i nfraél:ions. Quel efi le bien non
fè rvile qui n'en {ouffre pas dans l'e[pace de
trente ou quarante ans? Mais les infraéteurs
jO'l:Ii~oiellt en cachete; quand ils étoient
tro,yvés , ils prenoient la fuire où ils étoient
expu.l[~s. Il .y a donc un trouble réel aux
aél:es ~furtifs &amp; no'n po{fe{foires, &amp; [ur - tout
aux aél:es nO.I?- public;s qu'on bous oppo{e aujourd'~ui.

J'ai fait mon' enquête , nous dit la Communauté , j'ai r~.1!Ipli &lt; m~ pre.uve.. La contre~nquête devient dès-lors , inutile. Ces deux
propofirions con~iet1nent deux érreurs: 1°; la
Comrpunauté ,n'a pas rempli [a preuve: 2°.
l'eût:e,Ile remp}îe ., cette preuve deviendroit
J]ull~ . &amp; fans force par l'effet de notre cbatre.
•

A

enquete.
,"
., ,
. Nous l'avons dep d~t ,. J.~ Communaute Il a
poi'nt r~mpli la . preuve ordonnée p,ar Arr~t du
2.0 Juillet 1779, Cette preuve devoll: etre dune
p~{feffion publique , paijible &amp; fans trouble.
L~ Communauté n'a pas même pour elle la
preuve de la polIèfIion.: 2°. e~t - elle cette
p'l'e uve
il nous fuffirolt de lUI donner la
trouble, pour ladfer fon enquête
P re uve

!'

du

.

1

�~4

,

(

{ans force &amp; fans étier. Qu'elle life l'A~rêt.
Elle y verra qu'il ne doit pas lui fuffire des
ufages exercés publi1uement; mais il faut de
plus qu'ils aient été exercés fans trouble. Si
la Communauté de fon côté avoit prouvé la
polfeffion publique, fa preuve ferait fans
force~ dès que de notre cô té nous prouverions
ce trouble: car il faut pour que la Commu~
nauté &lt;les Penn~s puifie avoir gain de caufe,
qu',elle prouve non feuleme'ne la polfeiIion;
mais encore une pofièffion réunilTant tous les
carac:reres fixés par- l'Arrêt, d'autant plus impofanc dans cette ,partie ~ qu'il n'eft rien de~
plus que rengagement que la Cammunauté'
des Pennes contra&amp;oit..'au paravant. .
Inutilement nous oppo[e - t - on le broclJrcf
du dro it fur l 'i nfuf!ilance des témoignages négatifs. Ce n'étoit pas la peine de le faire ·re--·
venir ft Couvent. Notre contre - enquête eft
marquée ·à deux ,traits bien déciftfs, &amp; qui
ne peuvent être qu'affirmatifs: deux traits
fur-toot dont on trouve la preuve dans l'enqu êt.e même de la Connnunauté. Le premier
fe tIre des aétes de trouble &amp; de contradiction exercés par le Seigneur ou par fon Gardeterre; ac:res renouvellés , connus ~ &amp; fur Ierquels la Communauté des Pennes a néanmoins gardé le ftlence le plus profond. Le
recond efi pllifé dans l'exécution bien prollvée
de nos conventions, portant vente des bois &amp;
des herbages, exécution qui contrarie directement &amp; ~ormell~ment le fait de cefte pof.
feffion publique, dont la Communauré des

3)

Pel':les eft chargée de fournir la preuve. AÏnlÎ
1'00 doilt tenir toujours pour conltabt ql:l-e la

.

C .: munauté doit être dou.blement condamnée: la. parce qu'eUe u'a polar fourn-i : 2°.
parce que nous avons fou rni de plus dans nocre
contre-enquête la preuve des faits exclu 'ifs de
c ~ rte poflèfIion publique, paifible &amp;. fans trouble, que la Commu.nauté s'étoit foumife à
rappol ter.
AuŒ ne 110us dit-on rien dans la Conful ..
tation pour affoiblir la force de notre cont re-e nquête . . Doute des témoins, nOlis ditelle, [ont habitans de Septemes. Ils [ont dé.
biteurs, cenGtaires &amp; julliciables. A ce titre
leurs dépoGtions dOIvent être rejettées. Ceci
eft bien nouveau. Les habit ans d'un Fief ne
pourroient donc pas dépofer dans la caure de .
leur Seigneur. Cela n'avait pas encore eté dit.
On IlOUS cite Rhodier fur l'art. l du tit. 23
de l'Ordonnance de 1667' Cet Auteur parle
d'après Mayuard. Il n'admet l'obj~t que quand
le témoin eft taillable à merci, c'efi-à-dire,
'd ans le cas où fes biens dépendent de la diCo
crétion du Seigneur; mais dans les cas ordinaires, la dépoGtion du vaflàl &amp;. cenfttaire n'eft
rejettée que pour un quart par le Parlement de
Tou)ou[e où l'on fraétionne la preuve fortant
des dépo!itions, c'ell-a-dire ,qu'il faut l'ad~let.
tre à plein en Provence où l'ufage de fraétJOn, ner n'e{l: pas reçu.
'Mais ces douze témoins font de Septemes,
&amp;. par co/nfequent 'membres d: la ~ommunauté
des Pennés. Nous l'avons d.éJ'l dit. Les mem •

,

�l •

36
bres de la Communauté ne peuvent pas être
témoins pour elle, quando res tangit eo's tafIquam fingulos , parce qu'ils font alors témoins
dans leur propre caufe; mais ils peuvent dépofer contre elle, parce qu'il~ dép?fent contre eux-mêmes. L'aveu que Je faIs ne peut
pas nuire au tiers, mais il fert au tiers ,contre moi. Ainu, quoique nous ayçlDs obJeB:é
quatre témoins de Septemes produits par ' la
Communauté des Pennes, ces témoins n'en
doivent pas moins pefer dans la partie de
leurs dépoutions qui frappe contre la Communauté ; &amp; ces mêmes ' dépoutions ne font
aucune efpece de preuve contre lui. Ainli , &amp; '
par le même principe, les ' douze témoins de.
Septemes qui font dans notre contre - enquête
ont pu &amp; dû dépoTer contre la Communauté,
&amp; leurs dépoutions fous ce rapport doivent
être confervées, foit en force du principe
que nous venons de développer ~ foit encore
parce que les habitans de Septemes comme
voilins , &amp; touchant pour alnfi dire à l'enc10&lt;i dont il s'agit) font fout à la fois &amp; plus
in{truits &amp; plus intéreifés que les autres membres de la Cité, à ce que le local de conterition fait fournis aux ufages des habitans,
&amp; leurs dépofitions n'en deviennent que plus
fortes &amp; plus précieufes dans les faits qui
contrarient la preuve &amp; la poifeffion de la
Communauté, Voilà donc douze dépofitions
qui doivent [ubfi{ter avec d'autant plus , de
raifon ,qu'elles fe lient avec les traits de véticé qui fartent de la propre enquête de la
Communauté t

,

•

37

'Communauté , aïnli qu'avec l'exécution des
' a~es par lefquels le Seigneur n'a cefië de
dIfpofer propriétairement des bois &amp; des herbages de fan défens.
Les autres ' témoins font nous dit-on ou
r
'
"
le,rvaeurs à gages, ou gens notés par des
decrets. Où font ces décrets? Nous n'en
voyoq.s aucun; l'objet eft donc nul. On ne
voiç ici d'autres gens à gages que le Gardeterre. aB:uel , don~ la dépolition e{t la plus
laconIque de toutes , qui dépofe fimplement
d'avoir reç~ l'ordre de fan maître de défendre l'enclos; &amp; cette dépolirion conforme à
celles des G~rdes-c,haife qui l'avoient pFécédé,
n'e{t d'ailleurs que le réfultat d'une foule de
faits prouvés par les deux enquêtes. Ainli l'on
ne trouve pas un flul témoin dans la cOlltre1 enquête, dont
la dépofition puiffe être rejeNéé pour caufe de [ufpicion.
,
Inutilemeut revient-on à dire dans la Confultation , que les témoins de la conrre-Enquête- ne préfentent pas dans leurs dépolitians des faits politifs &amp; a ffir,mat ifs , qu'il n'ell
réCulte ' que des faits d'opinion, ou purement
négatifs. , Nous l'avons déjà dit. Il en réfulte
~a pr~llye entiere du fait interloqué, c'e{t-àdire la ' preuve d'un trouble qui, pour n'être
pas judiciaire, n'en e{t pas moins effefrif; &amp;
certainement la Cour par fan Arrêt, n'a pas
exigé la preuve d'un trouble judiciaire: li rel
eût été fan objet, elle eÎlt ordonné le rapport- des aB:es ~ &amp; non l'audition des témoins.
D'un autre côté, la contre-Enquête prouve

K

�•

38
que les conventions .de vente des bois 8( des
herbages du défens ont été paifiblement exécuté es , &amp; dès-lors Ji,! pofièfiion publique dont
la Comnluoallté des Pennes eft chargée de rap •
.l'orter la. preuve, eft radicalement détrl!ite.
Nous dira-t-on encore que le non-ufage
~rivé cles ~ h~bitans de Septemes, 'ne doit .pas
faire obflacle à l'ufage publi.c des habitans des
Pennes? Nous ne verrons dans ce trait qu'une
îngéni,eu{e [ubtilité [ur , laquelle nou~ nous
:conrenrerons de répondre qu'il n'exifte point:
de pofJeGÏon publique, pas même une poireffion quelconque pour les habita~s des Pennes,
~ que les habitan.s de Septemes dépofent du
~on-ufage uoiver[el. S'il eût exifié une .p-o[.
feŒon publ ique en faveur des habitans , des
Pennes' , qui [eroit mieux en - Çt~H d'en rendr~
comp'te que les habitans de Septemes qui rélident dans le défens ou à côté, &amp; qui v~yent
tous les jqurs &amp; . prefque à chaque in fiant ce
qui s'y' palIè ?
'.
Il èfi donc bi~n ' é.rrange q~e les nouveaux
confe!ts ~e ,la C~mr~~~nauté ~ui ayent. dit., &amp;
crU dIre -qu elle avolt ' pour 'elle une ll)finit~
d'exc.eptions grav'e,s &amp; péremptoires. Où -pour~a-ton !es pûi.r~r ? n'e_ft-il donc p~us de principe que les Interlonltioos préjugent? ,Et . fi
elles' ont cet effet, 'comment la Communauté des Pennes poûrra-t-elle trouver des exceptions graves ,- quand on rapprochera les Enquêtes de l'Arrêt qui la foumet a Mnner la
preuve d'une po fièllio n publique, paifible &amp;
fans trouble?

- .s

'"

39' (a caufe elt fOtlte fà..;
,
era·ce en dl1ant -que
-v~ra.ble" qu'elle -n'avoit à prouver qu'une
contln~atlon, de pO'ff~Œon , lX qu'elle plaid!!
.pro damno vl!ando? Confiùédltion 's jmpuifian_
tes en elles-mêmes &amp; d'ailleurs év'i demment
erronnées ! ' GommeEt fa caufe pourrait- elle
être, favora~l'e, tàn~is qu'el}e plaide pour a[:..
ferVlr'_ U11 defens qlll entoti e le château ob
1olJ t .-tous les biens nobles du Seigneur, jadis
cu~tlvé prefq\.le e-n lOtalité , tandis- qu'JI eil:
éVi.~,~Q t, qu'd,le ,~e veut que, Ce· ménager le
-pladir cl Ol/vnr l.enclos du SeIgneur aux
ges d:e [es 'nabùans qui viendraient couper '
,(léya'f1;er &amp; rav'ager jufques fous les fenêtre;
du chât.eau? Et l'on ofe dire que cette pré"ention -eft favorable! ,
On ofe ' dire encore que la Communauté
ll'avoit qu'à prouver une continuation de
ppjkffi6n, tandi'S 4u'il' etoit prouvé &amp; - C011Yéou par .la ~ommunauté des Pennes ellemême en 1737, que le Seigneur était en
pdffeai'on de fa liberté; tà~djs que pour faire
c(lfi~ [. ; les preùves de po{feŒan qui Corroient
d~ : nds tines,. elle .s'dt en!$agée à ndus fournir la ~ preuve d'une poffeffion publique ~ paijibl-e '&amp; '(ans trouble; tandis que l'Arrêt interlocüto-Ïre de l'exécution duquel il s'agit t
l'a /1!uée -littéralement dans la preuve d'une
pol1èffion ainfi tlaraCtériCée .j tar/dis que ' cette
PQBèffiQn était, la feule ' qui pût balancer la
cobtlnuatiol1 ~es titres reconnus poff'effolres
par la , Communauté d~s Pennes elle--même en

ura-

..

IH7'
•

,
•

,

�•

..

4°
Enfin,. cotnment a - t· on pu préCenter la
Communauté des Pennes comme plaidant pro
damna vitando , tandis qu'il efi certain, &amp;.
de plus convenu, que la terre gafte de Septemes eft d'une éteodue immenfe, que le
Seigneur vient de s'épuifer en foutenant un
procès des plus longs &amp; des plus coûteux,
contre le fieur de Barrigues, à l'effet d'acquérir
ou de conferver près de deux lieues de terrain, que les habitants ont leurs ufages fur
ce local, que le Seigneur leur a ou acquis,
ou confervé à fes dépens? N: eft..il pas criant
que la Communauté dans ces circonfiances
ofe fe préfenter cOlUme plaidant pro damna
'JIÎlando , en conrefiant au Seigneur la pleine
propriété de quelques coins de terre gafte,
jadis culcivés " ~ntourant le Château, &amp;. circonfcrits par une clôture qui e.xifie encore en
pre[que totalité , -, dont les vefiiges font des
fignes évidents de la liberté que nous r.écla.
mons?
El1:·il rien de plu~ indécent &amp;. de plus ' déplacé q~e le reproche qu'on fait au Sèigneur
de Septemes d'avoir voulu fwrprendre la relion de~ la Cour. Et d'où c~ reproche \lient.il?
De · l~ Communauté , des Pennes, qui n'av'o it .
jam?lis c~ffé de nous .cacher, la dénégation ' de
!737, dont le fieur de Septemes n'avait, &amp;.
ne pouvoit avoir perfonnelleme-nt aucune efpece de connoifiànce. Quelle étoit celle des
deux parties qui trompoit la Cour, &amp;. qui lui
dégui[oit la vérité ~ lorfque la Communauté profitant de l'ignorance du Seigneur, ne [e battOIt

4l

que .fur le fyftême d'imprefcriptibiIiré?
Le ~elgneur, nous dit-oD, a vou ln tr011l~
per la Cour par 1e tableau qu'il a pré(enté
de l'état &amp;.d~ la poGrion du défens. Mais corn.
ment aurolHl voulu le " tromper? Il Tépete
encore avec confiance Ce qu'il a dit dans fes
-F;écédenrs Mémoires ~ &amp; le fouŒgné lui prête
d aur.ant plus volontiers fon minil1:ere à cet
égard, qu'il n'en a rien écrit fans l'avoir vu
par lAui.m ê m~ . Nous ~'avons jamais dit qu'il
ne fut, quel1:l~n que dune jimplf régale. Mais
llOUS, a~o~s. dit &amp; nous répétons encore, qu'il
ne s agit ICI que d'un parc jadis entouré dé
mu:rayles, qui fubfil1:enr encore en prerque to.
talae; que ce local dan~ lequel le Château
fe trouve conl1:ruit, comprend tous les biens
nobles du Seigneur &amp; quelque peu de terre
g.a~e don~. une, grande pa~tie étoit jadis cul~
uvee; qu Il n el1: pas vraI que ce local emh raffe une contenance immenfe de terrein; qu'il
n'el1: ' pas vrai non plus qu'il forme une portion conjidérable du terroir; ce que le S eigneur
plaidoit avec le Geur de Barrigues, ce qu'il
a gagné ou fauvé pour l'urage des habitants
par ·l 'événement de ce procès) qui a coûté tant de
foifls &amp; .des dépen[es fans fins, el1: Gx fois plus
conGdérables que le défens. ql1e la Communauté
des Penne3 voudrait aifervir aux u[ages de [es
habirans. Ain-G Ce n'eft point à nous qu'il faut
reprocher d'avoir voulu tromper la religion de
laOour.
Rien n'eil plus déri[oire que de nous propofer de tracef une ligne divifoire, pour don-.
-tOIt

...

L

�42.

.

ner au Seigneur une efpece de regale. On ad ..
mire le facrifice que la Communauté des Pennes nous offre de faire. Mais après tout ce
qui s'ell pafle, on n'a rien ~i à efp.er.er ?'elle,
ni à lui demander. La lIgne dlvlfolre eft
toute trace par la clôture &amp; par fes veftiges.
C'eH: dans cet efpace que le Seigneur doit
trouver une propriété pleine, eotiere , abfolue lX de gagée de tout ufage &amp; . de toute
fervitude en faveur des habitans des Pennes.
Il en a pour garant les pl incipes refpeai ve-:o
ment invoqués avant l'Arrêt, &amp; dont ce titre
a fcellé l'application d'une maniere irrévocable. Cet Arrêt a décidé que notre poŒef~
fion de liberté devoit l'emponer, fi elle étoie
continuée après 1737, comme elle avait exifté
avant cette époque. La Cour a dit que _cette
poflèffion ne pouvoit être affoiblie ou furmontée que par la preuve d'une pom-ilion
publique ~ paijible &amp; fans trouble des habitans
des Peon es ; preuve que la Communauté de"!
voit donner, &amp; qu'elle n'a pourtant point
remplie. Tout eft àonc dit par là. Avant
l'Arrêt nous avions nos ' titres ~ &amp; nos preu.
ves q1,1i font réfervées par eJ\près. Après l'Arrêt
il nous rdie encore nos titres &amp; nos preuves.
Il nous refte le vuide plein &amp; abfolu de l'en-l
quête de la Communauté fur l'êfpece de pof.
feilion dônt elle avoir promis, &amp; dont l'Arrêt
l'a chargée de rapporter la preuve. 11 nous '
reO:e la preuve entiere des ventes que nous .,
avons faites, foit du bois, foit des herbages
du défens &amp; de leur exécution paifible lX pie ..

4;

DIere. Delà deux conféquences : 1°. la Corn':
mun:1uté ~oit être condamnée, pour n'avoir
' pas remplI la preuve qu'elle étoit chargée d~
rapporter: 2". le Seigneur doit obtenir gain
~de caure, parce qu'il eft aauellement bien
prouvé que les aaes portant vente des bois
~ ~e ?erbages du défens forment des titres
"lndlcaufs &amp; pofl'efl'oires de fa liberté: d'où il
'fuit que ces aaes ayant ,eu Gonftamment leur
effet &amp; leur exécution d'epuis 1737 comme
auparavant, il eft inconteO:ablemenr &amp; [urabO!ldamment démontré par ce moyen, que le
SeIgneur tle Septemes n'a jamais celfé de pofféder avant comme après la dénégation.
,

•

,

~

.

. CQNCLUD à ce que faifant - droit à -là
Requête incidente du fleur de Septemes d~
7 Juillet 177 8 , l'appellation lX ce dont eft
appel foient mis au néant; &amp; par nouveau
jugement, fans s'arrêter aux Requêtes des
Confuls &amp; C?mmunallré des Pennes des z 5
Novembre 1774 &amp; 16 Janvier 1775, dont
ils feront démis &amp; déboutés, tant par fin de
non-recevoir qu'autrement, l'appellation du
mandement du Lieutenant de Juge de Septemes fera mife au néant , lX ce dont eft
appel tiendra &amp; fortira fon plein &amp; entier
effet; lX an moyen de ce J que fans s'arrêter
à l'oppofition defdits Raphael &amp; Mouren, en
laquelle ils feront déclarés non recevables lX
mal fondés, fairant droit à la Requête du
fieur de Septemes du 15 Novembre 1774,
[es exécutioÏ1s ferol11 continuées, lX lefdits

�44

Raphael &amp; Mouren condamnés à la peine du
ban &amp; aux dépens de cette qualité, &amp; les
-fieurs Conruls &amp; Communauté cl l'amende du
fol appel, &amp; qu'en cet état les parties &amp; ma·
tieres feront renvoyées au Lieutenant du Ma~.
tigues , autre que celui qui a jugé, pour faire
exécuter ~' Arrêt qui interviendra fuivant fa
forme &amp; teneur; l'amende de l'appel fera ref·
tit~ée , - &amp; les Coofpls &amp; Communauté coodamnés à tous les dépens, même à ceux ré·
fervés par l'Arrêt.
GASSIER, Avocat.
EMERIGON, Procuréur.
,

Monfieur le Canfeiller DE SAINT-MARC J
Commiffaire..
(

J

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J •

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�RÉPONSE
A U IX Obfervations de Ja D1le. CHAST AN.

POUR
,

Les Hoirs du fieur CASTOR.

I le ton, la confiance, les imputations, les
reproches &amp; la hardie{fe décidaient dans les
procès, la Dlle. Chaibn pourroit [e flatter de
fou tenir le meilleur qui ait paru : malheureu[ement pour elle ce ne [ont pas là des moyens que
les Loix ayent encore avoués, ni que la Jufiice
ait jamais reconnu; d'où il faut néceffairemenr
conclure que jamais Caure plus défefpénie quê
la tienne.
. Quelle invoque après cela le témoignage des
perfonnes impartiales, &amp; de celles fu.r-tout de Ici
C'?ntr'ee; elle 'auroit pour elle l'aveu de l'univers

S

�•

,

2-

entier, qu'elle n'.aura jamais celui de la J ufiice. Il
s'en faut au ~-e ~4Je cette .appeUaute p.uiife comp-

ter (ur le Cuffrage de qui que ce fott. Sa Ca\ll{e
efi d'une nature à être condamnée par q.uicomque la connQÎtra. La Dl1e. Chafian l'a déj,1 eprol\.l\lé, &amp; c'efi une bien f-oible reffource de payer
(J'effronterie en (uppofant te conrraire. Nous difons qu'elle ra éprouvé: &amp; quel eft en effet' cetui
de tous ceux à qui elle a fait parvenir un exemplaire de fon Mémoire, ~i ne lui ait dit &amp;
répété tout .autant de fois que l'occêl60n de
parler de fon procès s'eft préfentée, qu'elle n'avoir rien à en attendre, parce que fon bjllet
enrre les mains de fon couGn, prou voit' qu'elle
rdl:olr· débi trice en dépit de fon défaveu &amp; -de
tout ce qu'elle foutenoit au contraire? C'ea:
dans cette Ville, comme chez elle ,qu'on lui
a rondement tenu ce langage; par-tout où cette ,
affaire ~ft connue, on a déploré fon a~euglement
&amp; fon opiniâtreté; chacun en un mo~ s'ea em}Jrelfé de 'lui confeiller de s'exécuter, fi elle étoit
jaloufe d'éviter frais.
Quelle dife enfuÎte que nous en avons impofé
audacieufement &amp; effrontément, en avançant que
les Miffionnaires l'avoient condamnée à nous
payer, c'eft un monftre qu 'elle vient de créer,
pour avoir le plailir de le combattre. Où a-t-elle
trouvé en effet que nous lui ayions dit que 'les
Millionnaires l'avaient condamnée? ·Si (on aveuglement était moins grand, ene auroit vu qu'au '
lieu de lui avoir rien foutenu de pareil , o~ lui
ayoit Grnplernent dit, )) que fi quelqu'un, foit
;; : ami, fait Millionnaire, s'employa pour a{fou~

» ' pir cette a:ffair~, ce fut ponr lui con(eiller de
" ù,,~çuter au plutôt, &amp; de donner au lieue
» Caftor la fatisfafrion qu'il lui demandait. "
Çe CoIJ't les propres termes doin on fI! fervit
&lt;jans la réponfe du Geur Ca{to~; termes e, ~du­
(ifs de toute coqqamnation. puifqu'ils Ce réferent à' un Gmple confeil qu'on h.jÏ donna toujours,.
&amp; dont elle eût très-bien fait de profiter; confeil que les, Miffionnaires ne défavouent pas dans.
leur lettres; confeil que l'appel1ante elle même
I/,a P&lt;l;s o(é dénier d'avoir reçu; canfeil enfin
fi peu propr,e à aurorÎfer ~indigne reproch~
d'impofteur, qu'en fe le permettant contre, nous;
la DUe. Cb.afian Ce l'e.illi jufiemenr attirée à
ell~-mê]lle,. que nous venons de l'en convamcre.
Si la Dlle. Chaflan en a impofé en nous
prêtant un langage que nous n'avons pas tenu,
e le en impofe encor,e quanœ elle nous dit avec
fa cl11 6ance ' ordinaire, qu'elle n'eft , tombée
dans a' cune contradifriôn : à la bonne heure
qu les rtres ne prêtent paS au reproche; ce
n'cft pas auili fur les lettres que nous l'avons
é abli, ' comme elle a paru croire, c'eft .dans
fes défenCes qu'elle e:xifie '; &amp; il faut bie,h qu'elle
fait frappante, pou r que cette appellanre n',ait fçu
comment s'en defençlre, à moins de ne préférer
de dire que ' fan aveuglement eft parvenu à uq
tel 'point depuis çe procès, à n.e pa~ luj permettre d'y faire attentîop. Quoi qu'il en fQ-it. cette
ço~tradiaion eft littérale, &amp; réful.te de fes premieres défenf~~, rapp.rDdl~~i de fon Mémoire

.'

, 1

�,

•

,

"

.
4Dans (es defen[es de premiere inO:ance, elle
avan ça rond ~ ment que l'occaGon du refus qu'elle ,
ftippoCe que fit le lieur CaO:or des interêts qu'elle
veut lui avoir offerts, en lui payant le reO:e
, de fan billet, " il Y eut un combat de . bon~'
" procédés; combat qui donna lieu à là de~'
" fendere{fe de refufer fan billet qui était fur
" la table, &amp; au heur C ~ O:or alors de le re" prendre, en difant qu'il noteroit au dos qll"il
" étoit payé, (( Voilà quel fut le premier fyO:ême , le fruit des plus longues méditatio~ , puiC.
qu'il ne parut que quinze mois après la miCe en
caufe'.
Ce (yllême change' à la pag. 5 du Mémoire de
- la Dlle, ChaO:an, &amp; tl ' change, parce qu'on ,
fentit, d'après nç&gt;tre défenfe , ·tout ce que préfentoit ' d'invrai(emblable qû'un débiteur payant
le montant d'un bil~et qué fon créancier remet
fur la table ou le bureau de fa maifon où il eil
logé, au lieu 'dé fé failir Ge ce billet qui Ce
trouve fous fa main, de le déchirer ou de le
jerter au feH, devant , lequélla prétendue fcene
dut fe paffer, le laiŒe rep~endre à fon créancier, &amp; fe contente dè fan aŒurance de noter
au dos d'ic'elui qu'il en était entiérement payé .;
&amp; voilà pourquoi on fuppofe dans eerte nouvelle
addition que le lieur Cailar n'avait pas alors fori
billet [ur lui.
. A la vérité qu'art fauve par-là les apparences " quoique dans ce cas on exige, &amp; il n'eO:
peut-erre pmals arrive qu on n ait eXIge un recépj(fé ; mais · eH faifant ' ceffer, ou pour Il)ieux
dire 1 en cherchant à affoibiif l'invraifembian~e ,
"

•

•

.•

,

,

,

• •

,

1

5

on devait prévoir qu'on tombait dans la con ~
trad iaion, vice également groffier, qu'une
aufli belle ame &amp; une auffi honnête perfonne
que l'a DUe. Ch21fian ~ doit être au moins au~
tant foigneufe d'éviter.
Nous l'avons dit, &amp; on ne s'en démêlera
jamais. Remettre le billet ~n ,queftion fur, le
bureau le jour. du prétendu 'paIement, &amp; n avoir pas ce billet le même Jour, ce ~O,l1t de.ux:
faits contradiaoires qu'on ne conCIliera J&lt;J.mais· deux faits diamérralement oppofés l'un
à l'a~cre' deux faits dont l'un eft néce1faireDent fau~· deux fairs enfin qui ne fe re1fent-enr que d; la mauv~ife foi. Voilà la ,conr~a ­
diaion que noUS aV"lons relevé~: qu on_ s en
démêle fi on le peut, ou qu on convienne
qu'il y a toujours plus à rabattre fur ces [entimens pompeux ." &amp; cet. étalage de vertus que
l'Appellante fe pr0digue..
.
.
C' ft avec bien plus de ralfon que ·les. hOIrS
d ~ fi:ur Caftor exaltent les fentÏmens diaïngués de leur pere , ~ C,erre dr,oirure ~lli fe~a
tot;jour s un exemple a ~Jter. R,le~ ne le pr?u\e
ml. o::Ux q ue la réputation dont Il a toujours
\
. " &amp; que la tranquillité fur ce proces avec
JOUI,
.
f '
laqu elle il finit tes )ours: on al~ tout ce que
1 vérité fùr le cœur de 1 homme dans
p ,- ut a
'é
l"
derniers inflants où l'rell touro vers e·
ces
,
d 1
.
,
l'
me
dégagée
des
biens
e a· terre,
tee n n e ,
a
,
.
attend le jugement qUI va déCider pour tou.
de fOll fort. La Dite. Chaaan ne peut
) OtUS
, d
" h
f diilimuler tout ce qu'auraIt ,e tac, eux pour
elle, que fon cou(in fut décedé d ~ne more
' D

on
1 ,

1

�J

•

6
nawrclle {;tUS témojgller Je m.oindre regret (llf
ce prQce,s ; &amp; voilà pourquoi auffi, fuivant
fa louable coutume, ,q ui ell de vouloir tire~
parti de tout aux dépens même de la vér i.t é,
elle nous répond avec fon hardieRè, to ujours
la même, que le tems de la réfle xi on lui
manqua pour avoir péri d'un accident d'ap.
pop lexie J dont elle ajoute qu.' il fut même
frappé ~. la fu.ite ~'un. l~éc~mp,te j,u'elle fuppofe qu JI avait faIt VIs·a·VIS d une autre per~
fan ne , qu'elle n'ofe cependant pas nous ci~ ,
ter; il Y a dans cette répon[e autant de fauf.
[etés qu'elle conti~nc d'objettions; fauffeté , en
ce que l'on dit, que l~ fieur.Callor périt d~~p.
poplexie ; ce n'ell pas qu'il n'eo ait été atta ..
'qué ; u~ accident le prit, à la vérité, mais ce
fut eo 1775, &amp; cet accident qui avoit d'a ..
bord porté fur une partie &lt;le [on corps ~ céda à la
force des remedes, &amp; fur·tout aux eaux de
Greoux. Bientôt il fut entiérement rétabli "on
le vi reprendre feli affaires, &amp; Y vaquer avec
[00 attentioo ordinaire, &amp; fil [urvécut à cette
~ttaqut ~rois ~m emjers" puifqu'il ne décéda
qu'en 17 7$; dans cet intenaIIe il profita
de la mlilion, tems propre pour Ie'i reftùu~
tions , comme pOblP abandonner les procès injua~s , fan!i qu'il témoigna full' celui-çi le moindre regret; s'il déçéda enfin, ce fut après
~'être muni
de: tous Ie-s Sacremells de. l'Egli[e ,
,
bien-Join que le tems de la réflexion lui ait
manqué.
Fauffeté encore, en ce qu'on ajoute, qu'il
fut frappé . cl€: }'a., cÎdenr à la fuite d'un IB,é ..

7

compte ' qu'il avoit fait avéc tute autre ver ..
fonne; fauflèté d'autant plus inGgne; qu~en
an'n onçant qu'on ferait en état d~ le faire alteftc'r ' par tout le ' lieu J on n ~a pas pourtant
ofé citt'l"' la perfonne avec laqueHe le pré ..
tendu mécompte eut lieu, pour éviter fans
doute q'l'en preuve de la fauffeté, nous ne
fourniffions fon propre témoignage.
. C'efi ainfi que la Olle, Chaftan , qui ~e dit!
fi vraie, &amp; que l'ombre du men[onge pa. rait ofrenfer fa délicateffè,' ne craint pourtant
pas de débiter les plus grandes faufTetés; nous
eq avons déja relevé trois; il n'y a qu'à pourfuivre, ·pour avoir la preuve que c'elt-Ià toute
fa défenfe, &amp;: la feule monnoie dont eUe offre
aujourd'hui de payer [es créan,ciers.
'
Qu'elle revienne à nos réponfes tant qu'elle
voudra. Ce n'cft que par des fauO'etés encore
q ' elle cherche à nous échapper; fauffeté, en
ce qu'elle veut qu'avec ' 800 live d'un cot~ &amp;
2 00 li~! . de l'autre,
puiffe payer "1029 lIv.;
fau fIè té, quand elle ajoute qu'cHe n'emprunta
jamais du heur. Caftor verbalement; &amp; fautfeté
parfait ement blcn ~talée par fa fecond.e lelt!:
im primée à la fuit: de notre' C.onfuIJa'Hon: ou;
ell e fuppofe d'aVOIr rendu f~u~ la vo.ute ~ U?~
mai Con l'argent qu'elle conVleot de lUI.aVOlr éte
prêté :erbalement;. fauflèté en:~re démo~1trée
par l'irrtpoffibilité ?Ù s'eft tr.ol;!vée cel~e appellanre d'exhiber plus de troIS ~e fc.s bl,tle~s ac ·
quittés, tandis que depuis r76i. ~J1e tirolt. fur
fO'n coufin c'omrne fllr on barrqorer, &amp; qll elle
aVOlt emprunté de' lui' une 1o'finhé de foi s-;
1

on

•

•

�•

8
tomme elle s'en e){plique dans cette 1l1ême lettre qu'elle écrivit dans un tems qu'elle ne s'é~
toit pas encore livrée a dernier excès de mauvaire foi dans laquelle on la vit çn{uite tomber, pu ifqu' elle y dirait en propres termes:
, que s'il était diCgracieux pour lui, après avoir
obligé, d'être dans la peine, il l'étoit encore
plus pour elle d'être très -afiùrée de lui avait:
payé cette femme, &amp; ~es autres qu'il avoit eu

la boneé de lui prêter tane de fois.
,
Il ne faut plus dès-lors demander qui efi le menteur avéré &amp; 'Con vaincu fur une infinité des faits,
&amp; qui mérite le reproch~ d'audacieux &amp; d'é~
fronté. La Dlle. Ch~fian s'eli dépeinte · au parfait par ces imputations, &amp; ne pouvait pas
mieux réuffir à faire fan portrait. Qu'elle fe
flatte après ces traits, que la Cour fera édifiée
de la délicateffe de [es fentimens &amp; de la purete de fes intentions; -"efi: · afpirer. à l'impo11ible &amp; fe repaître ~ de chimeres; c'efi: fa '
mauvaife fo~ 'infigne que la Cour verra bien
plutôt, j&amp; dont eUe fera indjgnée. Sa caufe,
cC;&gt;n101e les moyens ~u'el1e emp~oit pour la foutenir, ne peuvent 'pas infpirer d'autres fentimens. Qu'elle paye de confiance tan.t qu'elle
voudra; qu'elle ait p'orté l'impudence jufqu'à
aj~~t~r q~'fUe augmente à mefule que le 010men du Jug~t;I}ent ~approche, on ne peut que
la plaindre d'être raffurée fur le bord du précipice où elle efi: prête de tomber: celle des
hoirs Çafi?F ,_ ~ie,n mieux fondée, ne fe · démentira jamais: les lumieres &amp; la juffice de
la Cour leur en font un fûr garant. ,
Que

1

9
Qùe l'appellante ne .nous parle pas ·du té~ '
rnoignage de fa confcience; fi.. elle' ne lui dic
rien; fi elle ne lui reproche ;pas fon· injufi:i~e J
&amp;. fan exceffive mauvaife foi, c'eft. . endurcif~
iè ment, le. plus grand d~s mall]eurs . pour elk; ·
le tems ' viendra qu'~lle . l:entsl1dra déclamer
, contr'cllc:)..&gt; &amp;. ce te ms pour fan oonhewl'" ,cft .
b ien proche. Au m.Olllent qu:eUe- àura été . con- .
damnée, .res yeux fouvriront, la lumieti ·de .
la verité la frappera; elle rougira d'avoir:èher.
ché la loi n011 payante, &amp; , on né déièfpere
pas de fes vertus fublimes &amp; de cetce grande .
charité dont elle faie [es délices, de ne la
voir un jour aux pieds de {es neveux leur
ç\ernander pardon cl'avoir cherché à leur ~ai r e
perdre, par des ' moyens abominab~e~ '. la créau- .
ce la mieux fondée &amp;. la plus legmme.
Il ne faut pas 'au refie qu'il' en rait tout ce ·
qu'elle 'fuPilofe, &amp;. de cette cOJln.ance qu'elle
exa lte, &amp;. de .jt;l tranquillité de fa conrclcnce,
p tli fq u'on l~ voit ~e r-etranch~r e,nfin à deman.
der graçe à la J ufilce, &amp; pafler ·a des fins fubfidiai res.
.
O .. i gr~~e, &amp;. c'efi à quoi,fe réduifent ,ces
Au orit é·~ Jamenp.es ,daps 1a d~fenfe, pour eta~
blir que les Juges rouverains peuvent préférer
l'é qu ité au droit, &amp;. que. c'e~-là un. de leurs
l'lus beaux attributs, pUlfqu a la fulte de ce
p rinc ipe qu'elle n'avait p~s befoin de chercher à autorifer, on la VOlt conclure q~e lors

même qu'il n'y auroit pas dans le p'r?ces des
preuves affe'{ allthentiqu~s ou ~jJe'{ precifes. pour
détruire l'exiftence du bIllet, !loe faudr01t pas

.

C

\

�,

,
,

ro

,

rc;(jc tethrotte! 'iJtétention, CQlI!; pt.&amp;t~te
ql-I'i1..n'Y a phrIonQe&gt; qui n'ait dans l~me uneCOll iRio nLcntdetie du pa~(;!IlIlent qu'elle. âtIbre.
cl-? al (i)~r fuü .. ..Jam&lt;ilis co nCéq-u.ence, pl us ' albEùrde-,plu i~jrJfle; &amp; . p~ùs ~njurw~[e_ mê'l1Je~ à la Ju[';"
tÏcer' OÙ) af~ t ~ on ttoo,v&lt;â e;n effet qu'èlle IledDi,ye.;c0n{ult.;;\'" 'que les Centimens d'une' pa.rtie,
poun Ce déui'der fur. la C1ontefiation qu'elle [ou :
tlent~:~ ~ ,Où ai~ t - OIt trouvé e,ncor~ qu'il fuit
pemii:s- d-e l ui delllander des graces de- la natarre,:de ~ ce He- - ci; , ' &amp; des acceptions de- perfonnes qu'il i1'~lt pas jufquesaux Loix divi-_
nes même qu'eH~s ne condamnent? De quel'
droit l'appellante a(pire-t-fdle d'ailleurs à une'
faveur auffi infi~lle? A quel titre merite-t-elle'
qu'on la di{penfe de p l oqver [a prétendue,
libérat ion, &amp; .qu'on ô'é fere à l'aveugle à {on·
tém()ignage? Elle 'méri ée· fi pfm de graoe, qu'en
bonne jufiice il faudroit la GOnd&lt;llllller- à' la
pein.e des plaideurs ~éméJaire.s, c'eft- à-dire à
des dommage s-intérêts, oUHe &amp; parde.fiùs les
. dépens., &amp; Damende du fol appel., e-omme· exigent le.s O r donnances , .quand il Ce pré[-énte de·
ces contellations 9Gieu.fe.s qui n'OHf d'aut·res
objer: ' que de litrer &amp;. de traca{fer un crfancier légi~ime.
Qu'elle ne nous di[~ pas. que fi elle manque de preuves, elle tr-quve dans l'ame de chacun
la conviéhon qü'ellea payG; ce t1'efipoin~
à elle à (cru ter lé creu r de l'homme ; ' &amp; {ur '
le tout, c ç qu 'elle ore appell er convi B:j;n de
paiement, ne pafTera jatl}ais dans l efprit de
toutJhomme qui [aura p~n.[~r, q{le p'o ur un fènlHoiLl5

.

v

,

1

fes conooilfances , &amp; qui ne peuvent gU tea e
"
,
.
'Il e l s î up' .que• ',l Ul' r ett.e
autant
contraIres,
qu-e
pofe t~worabks.
'
. Ji. éèttlité, é9minQ le droit, font donj: rQn~
clement co-ntr'ell'e , puifqu'ilJ n'eft ri~ n . de (1
jufie , &amp;. en même, tems de fi conforme aux
itœux de,s , ~oix... qu'un débiteur pay.e oe qu'il
doit , _&amp; ~ qù'il n~' puiffe [e déli er 'q ue , de -1.1
m Ëme- manière ,qu'il s~efi obl i~é i l'équité, comme le d'toit" 'n'âdmet t.ënv pas mieux le [er.ment:
dJLdébjrem" que:' la preuve- par 'témoins fuf' le
fait Re fa, hbérarÏo!l; ce fermeQt Ile {ë donne
Failleurs j4ruais contr.e la' ten~ur des titres,. encore moins- à uOe ' pt1 ~[onoe , coovairrctte de men ':
fon-ge ' &amp; d'une infinité de fauifetés; il en
eft
même" de la preuve par témoins, fui.
vam l'~b[erVation de IDecormis. Cette .preuv e n' en eft que plus. [ufpea~, lorfqJ.l:e lle
ll'elt offertè llu'a la v~llJe du._jJ!ge~e,nt, &amp;.
q u'eU e n'a d: autrè objet que de ç1J{ferer la
con damnation; &amp;. fur l'e to.ut ~ elle efi nonrecev'able', témoin la difpofi:i.otl de~. O~{]onQ. ce' tte re~le: de dr.o1t À0ntr.a {çnptum
nan ces ,OI..
0
'
.
"

1

cl;

J

1

lf?{li~. wu admiyit!j.Lnon fl.npfum : .
A la vérité que la reg1e cefle, ~u~nd 11, y
a un commencemens de preuve par f Crlt ; malS,
comm i.; chacun fait, Qn n?appelle de c~ n O l~ ,
[.uivan t la remarque des Auteurs, que le. deml- ,
demi-recollnoiffanc·e de la parue e~lea·veu , 1a
/
.
J ,
fi
ae que·1
u
'
la
del11Ï
preuve
qlll
ré
ulte
~
m e m e , O · ' '',
que a ~ ou autre titre venaùt ~~, ce qu on
A

,

-,
r

II

:üw:e.nb ~u'eUe r.f&lt;~e- d"avoi-r ,' ~ù·eJ.le ne {-onge
dota.c-.-pas à. R.o.t)S échapper par des témoig-n'lge s
ita.téûeu.ns qui f6o~ au: clelfûs de ]a port{ e, qe

1

"

�J

•

12

en

d'autant plus éloigné de pouvoir ~préfenter
ic:i, qu'on n'a abfolume~lt rièn du fieur C~fi.or
qui puillè feulement faIre douter de la _veuté
de fa créance. .
La preu v e ~u'()P 9ffr~ -' n'dl: au relte qu~un
d~rn ier- trai t ' effront erie par lequel on voudro i t pouvo ir en i mp?fe:r , ce qui dl: d'a~tant
mo in s douteux , q~le 1 appellante ne ,fa,urolrla
r empli r. Auffi la contefterions-nous moins rondement, po ur la faire tomber de plus haut, fi
IlOUlI n'avions intérêt d'abréger &amp; de mettre
-fin à [;s chicanes, pour ê~re illcellàmm_ent payé
du refte d'un billet qu'elle nous détient fans
droü, co:inre le drQir -' ~ parJa ~lus nQire de
toutes les ingratitudes. Nous dlfon"s ,qu'elle
ne parviend r oit jamais à ;1:a remplir. Et qui
pourrait en douter., fi,' G&lt;iln:me elle /lIp~~îe ,
l e pretendu paiement ~ eft faH dans ! 1I1ten!}Jr
de fa maJ[on, après, le fo_u per, au moment du
éoucher? Avoit- elle ;ilor~ d~s témoins chèz
~ne qu'eile eût r~galt? Sa niece &amp; fan neveu
(es héritiers préfompdfs, 1 le fieur de Blagues
&amp; Je {ieur Bonnefoy fes coufin~ éraient les
feules perfonnes qui s'y trou,voient, rOUles [es
parentes, &amp; par conféquent fufpeétes ~ &amp; qui
ne [auroient faire preuve: auŒ acte1tafient.elles
toutes le prétendu paiemen t qu'elle allegue;
ce qu'elle~ pourr~ient dire \ n~ 1àuroit compter, &amp; ne pourroIt mener a nen.
Il s'eh faut au re1te que !'appèllante pût [e
fl atte r de leur faire attefier le paiement qu'elle
fupp o[e avoir fait. Le {jeur Bonnefoy dont
elle ne varie ni dans fes fins, ni dans [es dé·
fen[es ~
1

3

tetl(es , \ &amp; qui était.' pourtant chez elle le (ait
du préteoou payement, puirqu'il Y- (oupa &amp;
coucha dans la même chambre avec le fi.e.ur
de Blaques ; le fiiur Bonnefoy, diron s-nous,
, qu'elle nous apprend elle-même dans la premiere . de tes deux lettres que nous avons
fait imprimer, avoir demandé un verre d'eau
avec le heur de alaques, couGn germain cl u
heur Cailar &amp; de la DUe. Chailan, en fi
dr1fanï pour $' aller _coucher, qui
id à la
fuite du proces, attellera à MM. les J uges
qu'il n'ell rien de plus faux que le paye men t
qu'on allegue; il attellera encore que le lieu r
de Blaques lui a' dit plus que d'une fois q ue
c'était une raprodie que l'Appellante a la plus
mauvaiCe foi d'avancer; il atteHera enfin,
q u'ayant eu depuis peu la rencontre de la
Dl1e. Chafian, il lui déclara formellement,
q u'elle avait d'autan,t plus de tor~ d'a ll é g u ~.r
Je paye ment ~ r e.fie d
Con bt\!et,. q l.l tl
était plus que certam qu elle ne 1avon pas
fait le fair du jour qu'elle Cuppofe de s'être
libérée, p uirqu'il fut conitamment av ec eHe
&amp; le Geur C afto r, fans avoir mieux vu le
billet {ur la table, que la réelle · numération
des efpeces. D'apres ce témoignage, la preuve
offerte n'eil pl s que prétexte. Auili ne peut- ·
elle m nqu r d'être condamnée , comme tous
les au tre moyens que l'Appellante a [ue.ceffivement employés. '
/

t

ea

7

\

\

CONCLUT &amp; perGlle, en y ajoutant le
debo~ltement des fins fubfidia:res priCes par

D

1

�.

\

/

1+

la DlIe. Challan dans Ces Brieves Obferva;
lions, demande plus grands ~é~ens, &amp; pertinemment.
'
BONN~EO~-

•

G~UVE1'

:{
.

1

GRA-S,

, Avocat,'

Procureur~
.,

•

Afonfieur le Confeiller DU B~UR.Gl!Er;
Rappor&amp;eur~
.
..
.
,

,

•

.

,

.
c.

.'

,
•

•

,.

•

1

*

�,
•

. ,REPONSE
POUR les fieurs Maire, Echevins &amp; Aifefièur
de la ville de Mar[eille :

"

CONTRE
Les

Pri~lIrs

du Corps des Maîtres Boulangers
de la même Ville.

L

' O N a raifon J ce procès eO: fort fimple
&amp; d'une courte di[cufiion-, &amp; il Je [eroie
â ava ntage, fi [ans s'égarer dans des faits étrangers , on Ce fixoit au feul point qui divi[e les
pa rti es. Auffi fans nous amurer à Cuivre les
Boulangers dan-s tout ce qu'ils ramenene d'illUtile au procès, il nous fera facile de prou.
ver, &amp; que leur prétention eO: injuO:e, &amp; peutêtre encore qu'ils e'n [ont convaincus.
On ne fçait tnalheu reufeme~t' que trop qu'il

•

,

�1.

•

eft impoffible de donn er aux Boulàngèrs de
Ma (feille un tarif d'-après lequel on puWè fixer
le pri x du pain , &amp; que les Boulangers abufent de cett e impo1Iibilité, pour fu-{-citer à la
Communau té to ufes les tracalferies imaginables, &amp; prendre davant age fur le peuple.
• L'on !çait -encore que la ploJpart des :Boul ang ers J &amp; (ur-tout ceux qui menent le COlpS,
font &amp; Boulangers, &amp; Commerçans, &amp; qu'il
,n'dl gue trop ordinaire de voir le Boulanger
vouloir fJ !re ftl vir_ fon état à fQn commerce,
&amp; {u r - tout à l'illdemnifer d'une {pécularion
mal {oml5ioée.
Le proc ès dont il s'agit n'a pas d'autre origin,e. Des amas confidérables de Iilled avoient
Jété faIts par les Boulangers, &amp;-à de prix "peutêtre trop hauts; ils vo ulu rent les faire palfer
dans la fabrication, &amp; fourenir le prix du
pain proportiolln éllemeÏlt au prix d'achat des
bleds. La Police qui voyoit journ-ellement diminuer le pâx des. g'd ing, né p'ut ni ne vo'u-l\:lt
y con{elltir, &amp; ce fut uniquement pour avoir
~.n prérexr.e de .crier Contre Ja julie diminutIon du pain, que l'on imagina ce procè8. On
verra bienlôt qùe -l-es Boulancrers devaient
-mieux choifir lellf te.xre.
D
,
•
Que demandent-ils en effet, &amp; quel d l ,rêvt
~l'objet de Je-ur R equ ête? ·Que la Com mù ·na-ut~ , difoient - ils da'l1s le pri-ncipe, ne !leltr
f affi pas payer lé prix: -d'une matière qu'ils n fdnt
-pas, qu'on ne prènne fur -eux le' droit du piquet que proporiionnéllément à -la quantité de
f arine. qu ~ilr efnploiem ; r:&amp;, ' comme ' fi on leur

"

.•

.

j

~()(Ç, ja~alS (ajt payer le p~quet pour des fa-

~1 D~ .(,Iu Ils nit ,pe{.: nt pas, Ils demandent que
-# G~l:llmlunaute l ,OH condamnée )) à leur dé}~ dllll~~ fur -ç?'3que charge ' de bled qui
!ll, p~f~~ pour ·err,e portée au moulin, le poids

ca

pro.séaa.Qt du mouillage, ainG que celui de
'H HéN~f&gt;,(}ratiQn de la farine lors de la tri'l u) ,r~t-iQn ., fuival1t la vérification à faire par
)) Experts, &amp; en outre qu'bn leur re{lirti era'
.u le (ur~,xi.gé .depuis. Je ~o Avril 1778, jour
» de laur atte ,extraJlIdiciaire, (uiva!J[ la vé» rific~ti.oi1 ,à ,faire par le-s mêmes E xpen s. »)
Voilà ~OJ.l ~ Je procès.
A l'appui de cette prétention, il s one rap.pellé l'\anjde 'l , J'article 3 )&amp; l'a rt icle 5; le
.J're.mier" à 1 ~~4fet .de dire que la charge de '
bJeQ .ci t:va~t êti J! .du , poids de trois quim3ux,
jl8 ne dojven,t ' payer }'-OUf lUle .cl1arge qu'au,tant qu'j ls Qnt trois quinqnax de farine.
Le {econd,. PQUf en . con,clure que la farine
!que l'on fait venir dans . b ville payant 3 liv.
-par "harge ,qui ea de, truis quinra!Jx, 'il n'dl
ras jlla ~ qu',ils Ii&gt;~yent la même ~omme , quand
;leur cha;r g? ue ' ((leCeroit- pas trois quintaux.
_Le t,rQi{i~me _n'ell r-appel4! que pour nous
dire que comme 9n déduit fur le poids de la
farin e les laorde~ , les fac$, les enveJc,&gt;ppes &amp; le
drOit de mGluture, il faut ~~a1emefl[ déduire
J~ plus g,anq pojd~ dubled que l'on ne retrouve
plus en ..peGlDcl'l f&lt;viJle • procédant du mouilhge.: des Ig(a;m ~ pe l'é:vapo.r,ation
lors de, la
trituration.
.'
!' C' eJJ. ,cnc.gre; qa:n~ .Je ..rn~llle iQbjec. ~que 'l'OB
.11

J

.

•

•

�-

4
a établi tantôt qu"en ne précomptant pas aux
Bo ulangers ceHe déduétion,' leur ch,arge ,de
bled ou de farine ne pefolt p~s trOIS qUIntau x ' &amp;&lt; tantôt que cette déduétion 'dl: uiitée
dans' tous les moulins, &amp; aurorifée par taus
lt:s Arr êts, &amp; entr'autres pàr celui qui - fut
rendu le 30 JUin 1767, au rapport de Mf, le
ConCeill er de Gras, en faveur de la Communauté de B rignoles.
Tt! eflle réfumé des douze premieres pages
du Mémoire des Boulangers; il ne nous en
flUdra certainement pas tallt pour y répondre,
d'aurant mièux qu'il n'y a rien de plus inuti1e
pour la déci Gan.
Q u'il fait ou qu'il ne foit pas vrai que l'on
doive déduire aux Meûniers un droit d'évaporation, c'eft ce dont il n'eft pas quefti,on
aujourd'hui, puiCque la Communauté ne plaIde
pas contre le Corps des Meûniers . .On fçait
que cette queClion efi diverfement Jugée par
les divers Parlèmens. Aioli ' le Parlement de
Grenoble penfe que l'évaporation eft li peu
de chofe, qu'elle eft amplement compenlee
par l'humidité qui donne un plus grand poids
à la farine; &amp; fur ce fondement il a rendu
deux Ar"réts le 20 Juin 1774 &amp; 6 Septembre
1775, rapportés dans le premier tome de la
Gazette des Tribunaux, pag, 24 8 &amp; 293,
qui ont rejetté tÔtite demande en déchet p rétendu réfultanLde l'évaporation; &amp; cette Jurifprudence fe trouve en quelque Façon juftifiée par l'expérience; car relativement à la
confommatÏon de Marfeille, il . faudrait que
'l'évapora'tion

5
l'évaporation confommâ t au mo ins quatre cen t
charges de bled, &amp; c'efi ce qui n'eH pas pof.
lible; nous en fuurnirons la preuve &amp; le caicul
quand on voudra.
.
Le Par!(:men'r de Prove-nce juge au contraire que l'évaporation opere un 'déc het qui
Ile doit pas être au préjudice du Meûnier; &amp;
à l'autorité de l'Arrêt rendu au profit des pro.
priétavres des moulins de Brign ol es , on peue
joindre celui qui intervint, il Y a trois an nées', rlans l'affaire des Fermiers de Soulie rs ,
&amp; lt:s Sentences arbitrales rendues au profit
des Meûniers de Trets" de la Tour· cl' Aigues
&amp; de la "erdiere.
C'efi pour prévenir que cette prétention" à
tOliS égards minutieù[e, donn ât lieu à un e contefiation entre les propriétaires des moulins
d'Aix, &amp; , les particuliers, que 1a ville en fai.
fant fgo nouveau Réglement du 3 Juillet 1777,
&amp; fixant le taux de la mouture au cinq pour
cent"
ordonna
que ce feroit le droit de pul,
,
1

'verage compfls.
Ce n'etl pas que lors ,même que l'on accorde quelque déchet pour l'évaporation, on
l'';ccorde ég~lement pour, le mouillage · des
grain s, Il efi au contraire défendu de les
mouiller, &amp;&lt; le Meûnier eft autorifé ou à ne
pas pefer, ou à ne pas triturer ceux qui font
mouillés; &amp; è'efi encore ce qui fut jugé par
l'Arrêt de Souliers, &amp; par les trois Sentences
arbitrales que nous avons cité.
La raifon en efi qu'il eH: impoffible d' éta.
blir une re gle ni jufie, ni même d'appro xi ma1

•

)3

�. ,6
-lion rour le mouillage des grains; '(J14'e ·t-OUB
'l es cilOyens ne les mouillant pas égaLement.,
,&amp; telle quantité d ..: ble,d rrenaDt pLo~ ,d'ealll
que tOllte autre, Il ne ,feroit jamais PQfii,bJ.e ~i
d'éta~lir une ' reg~e uof[.or,me .p.ou·r tous les Cltoyç.ns, ni que ,les El&lt;peru ,détermi,ua.fI'e'nt ce
-q\ie .le mouil1age peu.t emporter, :vu la fa.culté
que .l'0J1 a de mouiller plus ou moins, (!l,Il! qu~
.t elle qualité de bled prenGi plus d'eau Q}lu'·une
au-tre.
D'ai,Ueurs ·ce ;ferait expofer les pa,rties à ·de.s
.contefi,atio9s !a·os nombre: le b\.flà ,dl-il, ,n'efljl pas mOl.liUé? l'eit-il.ou ne l'dl-il pas aik,
pour cOl1'porter la diminution ·qui feroil déterminée .p.ar le rapport? telle quanüté d·e bled
do.ic-iJ l',être p;lus ou moins? Ce feroit un germe
.de litige éternel. qu.e l'on verferoit da~s les
mouI,jns publitcs ,q,ui ne ferviroient qu'à vexer
le particulier ou le Me,ûnier; &amp; t'eft pour le
prévenir qu'il .a été fagement établi" que l'oa
ne devait pas n}(j)uiller Jes bleds, ou q.ue ·le
mouillage ne donnoit lieu à aucune diminution: auffi l'on .défie ·de ' citer ni titre, ni Arrêt, nidécifion 'qui pwifiè autorifer en Provence aucune diminuti(j)n ,quelconque à raifon
du mouiJ'lage.
Fût-il donc vrai que la Requête des Boulange-rs tût quelque fondement, ce que !WUS
allons eJ(aminer dans un inftant ~ il le feroit
encore q~l'ay.ant la liberté de ne pas mouiller
le~ grains, &amp; même .ne devant pas les mouilJer,
on 'Ile .poul.roit jamais leur rien ~acoO'.rde.r à
raifon de çe.

T

'M'.J
ars u'e 'bonQe. foi, 7-qu"a

. cela de

tOut

COI1J-

mun aV~'C"lle procis'? Les Eoulangers ne {Ollt
pa~ Nleumers, &amp; 1("5 Meûniers ne ft! plaign-enr p~s, l.S'i 'le's 'Boulangers ne payent le piqu~t qu, auta~.r 9tte leur ,charge de farine pe}è
truts:qu1n't,aux , '1\
-éVident que la Commut1at1te 'n'exl1~e ù'elfX que ce qu'ils doivent, qu'on
ne leur tfaIT p'as payer le pijx de J'eau ni
~'-1Jne marie-re qui n'exil1e point, &amp; que por
c011féquent rIs n'ont p:r'3, moins de tort dans
la demande principale que dans j'pétion en répétition du 'furexïgé qu'ils ont imaginé de ri{e!
quer.
mot furex;f5é '{uppd[e qu'ils ont paXé
p~us qu Ils ne deVaient. SI nous:1eur prouvons
le contraire, il ne leur relter-a qu'a ' préven ir
un 'Jugement inévitab'le; lX ils ne 'feront p utêtre rri aflè1. fages ni aflè1. prude-ns pour p rofiter de Pavis.
Pottr fe convaincre que les Boulang!!rs n'ont
jamais payé le piquet que de la 111ariere réelle
&amp; d'une charge de bled pe{arit trois quintaux
de farin'e, -&amp; même qtl'il eft impoŒble qu'ils
ayent Jamais payé pour une once de farine
qu'ils n'avaient pas, rI ne -faut
que, connoÎtre
.
le 'ré g ime LX II: Réglement.
L '-a·rtic'Ie 19 du Réglement porte qu'on ne
ne 'pOLrr:ra porter au moulin aucun grain qu'il
n'ail 'été pe[é au piquet; que la farine y fera
~pportée 'pom vérifier fi fan poids efl égal à ,
celui Bu ble-d ., 'fous la ,déduB:ion de la mouture ., &amp; .il ·dl enjoint 3U PefceuT public de
faire "menre -dans 'les facs la quantllé d.e farine qui ma~quera; à ,1'efl~t de quoi, aJoute

en:

1::,

�•

8
J'article, ~OtlS les Meûniers auront une ca.ilfe
dans le Bureau avec de la farine bonne &amp; de
recette, à quoi leldits Pefeurs veilleront, &amp;
donneront avis à MM. les Eèhevins des abus
qui fur ce pourront s'introduire.,
L'on voit qu'au moyen de ceue précaulion, le Boulanger eft afi'llré qu'en pelant fa
farine, il retrouvera toujours le poids . de
fan bled ~ puilque le Meûnier feroit Obligé
de le lui , remplacer, s'il ne s'y trouvait
pas.
Voici quel efSmainrenant le régime. Le Boulallger qui veut faire moudre fan bled c~m­
'mence de le porter ou de le faire porter au
piquet; on 'l'y pele, le Contrôleur en prend
Ilote, il expédie fon billet, &amp; le bled part pour
le moulin. Quand il 'eft une fois converti -en
farine, on revient encore au piquet; fur l'exhibition du billet qui porte le poids du bled,
on pelè fa farine: fi le poids eft conforme,
le Boulanger l'emporte; s'il y en manque, on
puife dans la ca)iIè du Meûnier qui a trituré
le bled, &amp; on en prend jufqu'à ce que le poids
de la farine correfponde exaétemeDt au poids
du bled; &amp; s'il y en a de trop, on le verfe,
comme e railon, dans la caifiè du Meûnier,
parce qu'il n'eft pas jufte que s'il peut perdre, il ne puiife pas gagner; il doit rendre
en farine le poids du bled: il faut donc que
par la même raifon que fi la farine n'arri~
voit pas au poids du bled il ferait obligé d:y fuppléer ., il prenne le furpltls s'il y
en a.
Ce

9
Ce régime eft exaÇl:ement obfervé au piquet
de la farine à Marfeille ,&amp; s'il ne l'étoit pas,
ce ferait très-certainement la fallte des Boulangers.
Or, par l'effet de ce même régime, les Boulflng~rs ayant par cônléquent toujours la quantité de farine correfpondaote à leur bled, poids
pour poids ~ jUlques à une once, que vi ennentils donc demander ~ &amp; que veulelèt-ils qu'un
leur bonifie? Ne voyent-ils pas que .:tout ce
,qu:on pp.urroit leur donner feroit autant de di·
minué (ur le .droit du. piquet q.u'ils doiv ent,
&amp; u,q pur bénéfice pour ..eux qUe! l~ Communauté ni ne veut ni rie peut leur accorder?
•
( OCera·t-on répéter. maÎ.J1tenant que la charge
de Ja!ine de~ Bo:dangers ne pefe pas 300
comme la charge de farine que l'on fait venir
par mer, ou qu'ou leur -fait payer le droit de
piqllet fur cette p~rtie.de faT,~ne qu~ s'eft évaporé,ee lors de la télturatlon. S Jlsav?le~t le cou- .
rage g'y inlifter, ·n·ous ~,eur réppndnons que
cela u' eft ni vrai ni poilible, dès quel par le
;égil~e ' du -piquet de, .l\1ar[eille ,?O\ leur rend
~a fa r i Il e poids pour pOids de ce qu a pelé le ble~.
üferoient - ils dire encore qu'on leur fait
~ayer le droit de piquet [ur l:eau dont ils
mouillent le bled? Ils ne ferolent certaln@~
' l}1ent pas mieu~ fondés, foit parce qu'il ne
lellr eft pas permis de mouiller 'le ~led, &amp;
foit encore parce qu'en le mouillant, lis pr~n­
~ent' d'autlr.lt [ur le Meûnier, 'qui eft obligé
del~u~ rempf&lt;\cer en farine.le 'prétendu. p&lt;&gt;ids
de l'eau.
'
C

.

"

�to

,

•

.
,

,

Qoe veulent donc à p~éfent les Boùlangers',
&amp; comment concilier les fins de Jeur Requête
avec le Réglement &amp; J'exéClltion confiante
qu'ils en ont fait? Ils ont deman-dé qu'on
leur bonifiât le poids du tnouillage &amp; de J'évaporation Jors de la triruration) ' &amp; qu'on .le
leur bonifiât, rant pour le pafië, à compter du
3 0 Avril, jour de leur aéte excrajudiciaire,
que pour l'avenir; mais d'ès qll'ils font obli ..
gés de convenir qu'ils ont toujours eu la mêmè
quamicé de farine au retour du moulin ~ &amp; lè
même poids qu'ils y avoient pprté en bled ,
il eH plus clair que le jour que leur charge
de farine ayant toujours pefé trois quimaux,
ils n'ont jamais payé que ce qu'ils devaient,
,"amine par le pafie, &amp; qu'en continua~t
ils ne payerODt Jamais que ce qu'ils doi"
vent.
On l'a bien compris: ,aulTI dans l'impuiI1ance
où l'on' a été d'y échapper, ils Ont voulu, &amp;
ils veulent ea,ore, changet la face du procès.
Dans ' cet objet ~ voici leur fyfiême. L'article
5 du !\~glemeDt, dirent-ils, ordoQne que l'on
percevr.lle droit de mouture fuivant le taux ci.
jbinc qu'en 'Ont fait MM. les Echevins, &amp; qu'ilspotIrrant augmenter ou dimi ouer, aïoli qu 'ils ver.
ro'nt bon être. MM. les Echevins n'ont poin t fait
de taux pour Ja mouture; &amp; dela il en efi ar •
rivé -que nous avons été à la . difc rétion &amp; à
l.'arbitraire des MeûI?i ers, qui va rient la rérribu rion à leur fancaifie, &amp; qUl y actachent
toutes les cond~rfons qu'il leur plait ; &amp;- cel a
'li vIa';', qu~ du momeEH que les eaux De

ea

..

u

pu abi)c~dat1tés " 110US fommes obligés
d'en'Voy~r nos grains il Salon, à Sr. Zacharie

-{ont

,ou ailleurs ., &amp; en rapportant nos falin~s à

"1'WarfeiJJe;

payotls le droit de Piqu et fur
ie poids té~l ' de la farine qui a déja reçu fe
'décbc:t prQcédaht de l'é",aporatÏon.
.
. &lt;A 'enten~re cette derniere partie de l'objec.tion ,om d!tt)i~ que la Communauté de Marfeille
n'impofe pas {ur les farines, &amp; que fùr toutes
les farines étraogeres que l'on apporte, jl faut
dérraire fur le piquet le droit d'évaporation.
Que l'on éleve la difficulté, li on l'ofe, nous
promettons d'y fournir bonne réponfe ; &amp; Concluons en attendant que fi on paye le droit
de piquet des farines étrangeres qui {&lt;;&gt;nt importées à Marfeille fans diminuti,on du droi~
d'évaporation , on ne fait que fe conformer '
à l'article ' 3 du Réglement ; mettons donc de
côté tette partie· de l'objeétion , &amp;. voyons le

1

l10us

îurplus.

Quapd la Communauré de MarfeilIe
n'aurait pas déterminé le taux de la mouture,
que pourroit-o"" en conclure po~r le proces?
&amp; de ce que le Boulanger payera un droit
de mouture trop focr, fau-dra - t - il qu'oa
lui bon'ifie un droit d'évaporation qu'il ne
paie pas? Tout I·e droit qu~il pouHoit avoir, coo ..
fifteroit à demander la fixalÎ"oh du droit de
mouture , ~ &amp; nous verrons bientôt qu'ils n'en
ferontrie41, &amp; qu'ils trouvent 'l'eur intçrêt à
ne palot avoir de taux.
. a". t.e .dr~~t de InO'H'Ur~ tt'ètant *!u"'ane
1°.

1

J
1

�,

II.

13

impeore pour la fabrication dû pai'o , tant vau':
droit-il que les Boulangers nous di[ent .: ' le
prix du bois n'elt point fixé, le loyer· des
fOllrs ne l'dt pas mieux, les g3ge~ des Garçons [ont arbitraires; nOliS nous trouvons par
con[équ ent à la difcreJion du Marchand ~e
fafèines, des Prol'riét,aires des fours &amp; de ' l'avidité de noS Garçons; &amp; au moytn d~ ce,
au lieu d'aOigner un prix fixe à ces divers
.objets, il faut que ~a Communauté nous, bol1ifie (ur le poids de la farine une renllre ,
comme fi vous avions , payé pour quatre quin.
taux, quand nous en a,urions eu que trois;
il ne faut que preCenter ce fyftême pour en
{eotir le ridicule.
Nous pourrions poufIer le raifonnemeÎlt plus
loin, &amp;. dire -que les 'Boulangers pourroient encore fuppofer que le Cordonnier, le Marchand,
&amp;. tous les. autres états l{ui cleviennent nécef[aires èans une villè aufIi covfidérable que
Marfe)Jle leur ' fqvt furpayer, &amp; qu'il faut par
(onféquent . leur déduire. le droit d'évapora.
t~on. En vérité, y a-t-iI.le fe'hs commun dans
tout c;ela 1. Toutes èho[cs doivent être . déterm.~néês par regle &amp; par principe. Fait-on 'pay er .
~u Boulanger le droit de piquet -de farine
qu :il n'a pas, rien de plus june que d'y pourvoir; &amp; 'ii le fait était vrai, la Communauté,
mere de tous l/: s Citayeos--, ne s'y refufer~ic
pa~. Mais' !Jous avoqs vu , que ~ l e , Boulanger
a to uj ours le même poids en farine, le
n:ême poids ~n bled, il, n''l paç conféque nt
rltn à di! e.

Le

/

1.

.!

Le ~ême Boulanger paye-t.il au contraire
. un droit de mouture trop fort, un byer trop
confidérable, ou ·' de gages exorbitans au Gar~on , ce n'dl-là qlle matiere d'it1lpenf~ dOrT.t
Il ne peut pas être quertion pardevalJt h
Cour: que les Boulangers s'adreflèn t il cet
ég.ard à ' la Police , &amp; jufiice leur ft!ra
faite.
On dit que ce n'eft que mariere d'impenfe
,
œ
'
parce qu ,en errer, le Boulanger ne devant Ili
gagner ~I perdre dans la mouture qui ne fait:
pa~ parr!e de fa profeilion, Je pri x du p&lt;1in
dOIt toujours emporter le taux de la mouture'
&amp;. de fait, que l'on voie notre tarif de 1715:
on y trouvera, cl)mme de rairon, la mouture -dans _ le nombre des impenfes.
~
,
Il ne faut cependant pas croire que Mrs. '
les Boulangers foient fort j.aloux de faire fixer
le taux de la mouture. La rairon en eft fimpJ~; le droit de mouture ell payé en argent,
fUlvant l'ancien taux fixé par les Echevins, à
20 fols par charge, &amp; les Boulangers gagnent
conGdérablement [ur ce taux , fo~ t parce que
les Meûniers, dans l'objet de fe procurer des
pratiques, font avec eux des accords particubers, auxquels ils ne perdent -jamais; foit
parce que le moins qu'ils y gagllent , , 'eft le
charr-oi des bleds &amp; de la farine; &amp; fait enfin parce qu'il n'eft point de Boulanger qui
donne au Meûnier le taux de la mouture que
les Echevins pafIènt en impenfe lors de la
fixation du ,Prix du bled : auffi ce n'a , ché

D

,

/'

\

,

-

�"14
que quand ori n'a pas fçu où S'éD p-rendre ,pour
I vut enir un procès trop légérement ,intenté,
.q Je l'on s'dt ~avifé fur la .mouture dont il
~\{l, &amp; ne peut pas êtr~ quellion.
Rapprochons - nous donc d1,1 proûs, &amp;
voyon s ce q ue d.. mantle-nr les Boulan'ge,rs:
Je déchet procédant du ,mouillage &amp; de Œ'éva,.
por atioll. Or, ils ne fouffrent ni l'un ni l'autre du moment qu'ils ont en poids la même
quantité de farine qu'ils àvoiëoe en bled: or"
~ ,Is l'ont du moment qu'en repaffant au piquer,
on leur donne ou on lellr faie donner le même
floid~ de fa tine qu'ils avoi~nt en bled.
Le croiroit-on, les Boula~gers ,ofene nous
~ire, pag; 16, que cette maniere de procé;der, &amp; l~ remplacement que l'on oblige le
!YIeûni er de faire au poids qui peut manquer,
n'dt qu'un abus, &amp; que l'~bus efi impref..
~riptible. L'on vpudrc;&gt;it favoir en vérité.,
comment eH - ce qu'iJs l'entende'nt; l'on ne
leur dira pas que tel efi l'u(age dans tous les
piq~ets; .m~is on leur demandera plus à propos en quoI confi{le l'abus, &amp; s'il ne vaut
Fas mieux que le Meûnier foit fournis au
!ernplacement ', que s'il avoit la faculté de
rendre arbitrairement au propriétaire telle
quantité de farine qu'il lui plairait.
Autre objeélioD de même force. Par le àé ..
faut d'établiflement du taux ,de la mouture,
nous n'avons pas pu jouir du droit de repalfet
au piquet pour nOlis faire remplacer les dé.
chets, que la ,converlion de nos bleds en farin ~

"( 5
od"dÎt. . cnru~ ; : "'Vd1èi ~ù In6tfVëà'u.
De deux chofes l'une : dù "voùs avez 7 epaffe au piquet, ou vous n'y avez pas repafie .
.JAu ij:fi&gt;éhlfer ('-C ers './ou 'VoUs 'a ~ez -êu votr~ ':"l'~ids ,
ou le Meûnier ' Vblili 'l'a 'fait' ; 'è1! la Î1 J è1t 'p'a s
douteux :, au fecond ., vous avez flaudé les
droitS &lt;OI!-\la ~ fè'tltiè ; "pùifque c'eft les frauder, que d,e ne ~pas retourner la farine au piqYe't. ,Mais comment défal.quer fur l'impO'urion, la
ditWirrli ri bfdla p'a'iCfs ~'u'tl 'à:v ~it Ta Ùü 'iJ éce'fl àirement effilyer ? . NouvelIè èr reùï". Pourquoi?
Parce que VOLIS ne payez pas le droit de mouture en nature, vous le payez en argent ; &amp;.
dès-lors le droit de mouture ne fi gurant q ue
dans les impenfes, l'on n'a dû rien défalquer
au piquet, puifque vous avez la faculté de
convertir en pain toute la quantité de farine
que vous y peuez : dès-lors il n'y avoit donc
rien à défalquer; ce n'étoit t.n~ore UDe fois
qu'à titre d'impenfes, &amp; ,vous ne vous en êtes
jamais plainr.
Ceflons donc une fois pour toutes de c.onfondre le s 9bjets:l &amp; ne mêlons pas au procès
de difcufIions étrangeres. Si les Boulangers
veulent un taux pour la mouture, qu'ils s'adreffent à la Police, &amp;. elle ne les fera pas languir; mais en attendant, qu'ils renoncent,
comme de raifon, à vouloir profiter fur la
v ifté d'un prétendu déchet qu'ils n'ont jal1}ais
elfuyé, &amp;. qu'ils ne peuvent pas même effuyer
au moyen du régime que l'on fuit conHam-

t

�%6
ment à Mar{eille dans l'adminiaration du pi- , quet de la farine.

CONCLUD au déboutement de la Requête
.: '

des Boulangers, avec dépens.
P ASCALIS, Avocat.

BREMOND, Procureur.
Monfieur le Conféiller DE GASTAUD,
Comm1Jàire•

.

.

,
.f

1

,

. 'il'

•

�,

MÉMOIRE
POU R Me. Jean· Baptilte Guitton, ancien
Notaire Royal du lieu d'Auriol, &amp; Geur
Jean·Louis Irnard, Bourgeois, réGdants en
la ville de MarCeille, défendeurs en Requ ête en affiltance en caure &amp; garantie, du
19 Août 177 8 :

CONTRE
Sieur Nicolas Jullien de LouÎde, Ecuyer de la
même 'rille de Marfeille, demandeur.

I

L elt aOez commun de voir des EJCperts

accu[és d'avoir immolé les regles, appellés
à la face de la Jultice pour rendre compte
de leur conduite; mais il elt extraordinaire
de voir trainer dans [on fanétuaire ceux qui

�1.

u

les oot fcrupul(!ufemeot fui i(~ dans le C-ours
~e leurs (1J&gt;c!rations , en pr/fonce ~ (ous les yeux
&amp; à l'indication des par/tes.
AulIi fuffi ra - t - il d rapporter les circonfrances ' du faie qui a ~ooné lieu au procès
pour d ' montrer tout à la fois le peu de (0:
Jidité de la plainte d ~ Dames JUUteD, &amp; combien la demande en garantie du lieur J ullien
leur frere eft irrécevable &amp; mal fondée.

EXPOSITION DES

,

FAITS.

Par un compromis du 30 Oaobre 1773,
les Geur &amp; Dl\es. Julli en » étant bieo - aifes
» de parvenir à la liquidation &amp; compofition
)1
des biens délailTés par leur pere commun,
)1
pour, ladite compofition faite, être enfuite
)1 réglé les droits légidmaires à elles afféran» tes, choiGreot des Arbitres, auxquels les
JI partiei permirent non feulement de nom» mer &amp; choifir tels Experts qu'ils jugeroient
)1
convenables pour procéder ci J'efiime des
)) immeubles &amp; meubles de l'hoirie pater)1
nelle, mais elTes leur donnerent en outre

cft

~

qui nOlis y
donné ~ avons choiG pour
.lI Experts ......... pour procéder au rapport d'cf.
)) timation des biens de l'hoirie du fi eur Nin colas 1ullien, d,terminé par ledit compro» mis, avec pouvoir aux dits ExpeCls d't' mt)
ployer ......... ou tels autres qu'ils trouveront
)) à propos, pour les aider dans leurs opéra·
» tlons.
Par un premier rapport du 19 Février J 774,
ces Experts portereot l'efiimatioo des immeuble~ à la fomme totale de 148372. liv. 10 C,
à ce compris l'appréciation des coLLines de CM·
teallgombert, pour la contenance d~(quelles ils
.déclarent (Fol. 38 de leur rappon) qu'ils

Je font

rapportés au cadaflre dudit quartier.
Le 15 Mars lilivant, les Arbitres ayant

plein pouvoir de régler &amp; déterminer aux
») Experts lOUfes üs opùations convenables pour
» le droù reJPeaif &amp;s parties.
)1

•

Les Arbitres, en ufant de la faculté qui
leur était déJailfée, choifirent des Expert s a ux qllel~ jls donnerenr à leur tour les pou\'oirs
les plus étendus, eo ces termes:
)) Nous fouffignés , Arbitres nommés par L
» compromis ci-contre, &amp; en vertu du pouvoir

1

,

.donné leur décifi.:)n, les Dames Jullien s'en
rendirent appellantes ~ &amp; l'infiance d'appel
liée , ell es demandere.nt incidemment d'être.
, r eç!l':s à recourir à d'autres Experts, ce qUI
f ut ainG ordonné par Jugement de confe"fu
rendu par la Commiffion le 2.8 Juin même
année.
Des nouveaux Experts furent nommés
d'office; ils procédeunc à leur rapport, qui
fut clôturé le 5 Janvier ;r 77 6 . Le fieur Jul~
lien en a déclaré recours à [on tour; &amp; par
.ordonnance du 5 Septembre 1777, Me.
Guitton &amp; le fieur lfnard ont été nommés
d'office pour Experts, &amp; le fleur Dreveto~
aioé pour Géometre, pour procéder à la VUl...
dange dudjr recours.
Les Dllt's. lullien ailisnées pour les voir

"

�1

4
admettre au ferment, elles interpellerent par
un aéte extrajudiciaire du 15 Otl:obre' fuivant, leur frere de donner préalablement fes
moyens de r cours, à quoi il fatisfit par fa
répoDfe' , en leur déclarant:
Que fan recours ponoit fur l'évaluation
outrée de (OUS les biens délai fies par le feu
fieur Jullien, &amp; encore fur le mefurage; au
rn~ren de qU,oi il fe départit de .l'alIignation
qu JI leur avolt donnée, &amp; les afilgna de nouveau au 18 du m Ame mois, jour de Sàmedi
&amp; de fuite au Lundi d'après &amp; les autre;
jours en[uivants fur les lieux, pour les voir
pl océder à leurs opérations, ce 'qui fut exécuté de même.
Ces. derniers Ex en ,par leur rapport du
15 MalI 77 8 , ont véritablement diminué l'ef.
timation des immeubles ponée.par le deuxieme
rapport; mais rn ~ême te ms ils l'ont augmentée , fur celle faIte par les premiers; après
quoi ils s'expriment en ce!l termes (fol. 137
verf"o.)
v
)) P~r le compromis pa{fé e'ntre les parties
&gt;l &amp; cl-dev~nt relaté, il fut donné pouvoir
» aux premIers Experts d'eftimer les immeu» bles, &amp; J~eu?les, re1ativeme~t à ce qu'ils
» valaIent a 1 époq~e du, décès du pere, ce
» que nous avons fau eu egard aux détériora» riom &amp; à tout ce que de drolt.
» ~ar le ~ême co~promis il eft donné pou» VOlT allxdHs p~emlers Experts de faire l'efJ)
time de[d irs Immeubles &amp; meubles à leur
» va eur aétuelle, ce q~e nous avons auffi
» fair

.J

5

fait, fans en d~duite les améliorations ,
» attendu que Je compromis ne porte pas ex» prefrémeot d'en faire la dédutl:ion.
» Mais comme il donne pouvoir auxdirs
» Experts d'avoir égard auxdites améliora)) tians, nous difons les avoir fixées &amp; éva» lu écs [ans les avoir déduites, ni entendre
» les déduire fur la valeur aélu elle des im.
» meubles, réfervaot à la Cour de flatller à
» cet égard ce qu'elle trouvera de jufte &amp; de
» raiCol1oable.
» Er au moyen de tout ce que defrus, noufd.
» Experts diCons confirmer, ainG que nous
» confirmons, le Rapport des fieurs Geof.
» froy &amp; Maure! du 5 Janvier 1776, donc
» en recours, en tout ce qui en conforme
» au préCenc, &amp; diCons l'infirmer, ainG que
» nous l'infirmons en tout ce qui n'y eft pas
» conforme.
Les Dames Jullien ont néanmoins trouvé
que les Experts étaient des balourds &amp; des
ig'1ares en mau vaife foi, qui avaient réformé
non feul en{ent le fecond Rapport, mais enco re pre[q ll e tous les ch efs du premier acquie[c;é
par le Geur Jullien ; &amp; d'après ces épilhetes,
qlli [ont les moins caraélériCées , que l'auteur
de leur Mémoire à cooCulter a repanduer.
avec autant d'indécence que de profu{jon,
ell es ont propofé huif moyens de ca{fation
contre ce dernier Rapport, qui ont donné
lieu à la demande en garantie introduite contre
eux.
Mai5 il ne fera pas difficile en diCcutant fue»

•

•

B

,

�6
ceffivement &amp; par ordre ces prétendus vices
de prouver d'un côté, qu'ils ne lànt confid/
rables que par leur nombre, &amp;. qu'Ils ne font
ét blis que fur d.!s erreurs qui répugnent &amp;
de équivoques volûntaites : de juftifier de l'autre les Exp .!rrs de toutes c s imputations déplac.ées, &amp;. de mani~ fter qu'ils fe fOOl con·
formé3 dans le cours de leurs opérations aux
regles jlldiciaires, à la faine raifon, &amp; à l'exaae
équité; qu'il,s [e foot affervis au plein pouvoir
que les partzes ont déterminé dans leur compromis, &amp; qu'ils ont fuivi l'indicateur que
les Dames Jullien leur ont elles - mêmes
donné.
PREMIER VICE. S'il flUt en croire les Dames Jullien, l'cftimation de la propriété dite
la Montade ou Mont-ang~ , Gtuée daos le terroir d'~llauch, qui forme leur premier moyen
de nullité, peche en deux manieres ', par la
coorenance, &amp;. par l'appréciation.
Le premi er Rapport (difent-elles pag. 17)
fixe la contenance de cette propriété à 43
c,arterées 141 dextres, &amp; la valeur à 28788
11 v.
Le fecond la fixe à
calterées 1 fi,
Xleme de dextre, &amp; la valeur à 43 8 B
•

,6

Ii V.
Le troiGeme la réduit à 42 carrerées 4°3
cannes, &amp;. la valeur à 26185 liV.
Ce ~appo:t. eft informe fou s quelque Rappon qll on pUIlle le confidé er (ajoutent-tlles);
JI eft [ans exe~npl,e ,que des Experts ayenc
'C11ang~ fans reql11GtlOn des parties &amp; fans

.

7

pouqolr, la maniere de mefurer non (cule.
ment pour diminuer la valeur, ~lais enco re
la '
contenance,
par où ils ont excéd ";... 1t: u r pou.
~olr , ce qUI forme un ultrà petira, qui, en
Jn~ea;nt leur Rapport J montre leur mauvaife
fOl dune maniere dégoutante.
Répon.del ( dirent, elles enfin) fi vous ave-z
all~~llt d'Intrépidité à excufcr votre conduite,
qu II vous a fallu de condefcendance pour vous
conformer aux vues du fieur Jùllien.
Te Iles font ces cla III cu rs immodérées qui
reflèmblent aux cris lam ellrabl es de la mon·
tagne en travail d'enfant: pant/rient monres
l1Gfietur ridicLdus mus.
J
Mais avant de fatisfaire les Dames Jullien
&amp; de démontrer les erreurs qu'elles ont fi lé~
gérement adoptées, il eft néce{làire d'eta·
tablir les regles pre(crires aux Experts, &amp; de
légitimer le pouvoir que les parties leur ont
dunné.
L'article 17 du tit. S du Réglement de la
COl.t de 1678, » enjoint aux Experts, en
1)
pro('éda nt à 1'~ftil11ation générale, d'expri.
» Iller pa rti culiérem enc le prix auqllel jls all» ron
valué chaque propriété en détail, &amp; la
» contenance, qualité &amp; nature d'icelle, foit
» terres culte s , preds, vignes, herbages &amp;
» autrei de quelque nature que ce foit; &amp;
1) au cas que dans une même propriété il y
» ait un quartier meilleur que J'autre, les
n Experts jeront tenus de les eflimer flparé.
)l
ment J &amp;. de déclarer dans leur Rapport la
» contenance du bon &amp; du médiocre, def·

�s
" quell 3 il fera fait arpentage par l'arpen» teur.
C'eft fur cette difp0lÎtion digne de la fagdre de la Cour, qu'en 172.4 les lÎeurs Procureurs u Pays donnerent d s regles aux Expe ~ ts chargés de procéder aux cadallres des
Communautés, par lefquelle il ell entr'autres
dic à l'arr. 2. du chap. l., que chaque propriété
fera ellimée par rapport à fa qualité de terre
culte, inculte ~ bois, vergers, vignes, preds , jardins, cloaques &amp;- autres qualités.
C s regles ayant été renouvellées en 177 l ,
il }' fut ajouté que da;ls ' les qualités on diftÎnauera les diff~rentes c1a{fes de meilleur, bon,
m 'diacre ,faible ~ mauvais ~ pire; &amp; l'àrt. ~ veut
que:
Si un affard ou tenemeot ell compofé des
biens de la qualité ci-de!1ùs énoncée &amp; d'autres nawre ~ les Experts les diftinguent aufii
par claffe, &amp; expriment la contenance &amp;
l'eftimacion de chacune de ces claffis &amp; qua-

•

lités .

A ces regles joignons le plein pouvoir" des
Arbitres porté par le compromis, de nommer
des Experts, de leur régler &amp; détertniner toutes les opérations qui paroÎtront convenables pOlir
le droit refpeaif des parties, plein pouvoir qui
a palfé dans toute [on intégralité fur la tête ~e"
Experts choiGs par les mêmes Arbitres en ces
termes e!1entiels :
Pour procéder au Rapport d'ellimation des
biens de l'hoirie du lieur J ullien déterminé par
ledit (jompromis.
Enfin

r

9
Enfin Te recours du lieur JLiIlien eXJ.lliqué par
fa réponfe au bas de l'aéle inrerpellatif des
Dames J ullien du 15 Ollobre 1777 ( piece 4 F.
dans leur fac) l) porte fur l'évaluation
» outrée de TOUS les biens délailfés par
» le feu lÎeur Jullien ...... &amp; encore fur le me» fluage.

Examinons préfeo'tement IÎ les derniers Experts qnt violé ces mêmes regles, outre-pa/Ie
leur pouvoir, dénaturé les claires du terrein
&amp; diminué leur valeur, comme le pdtendent
1 s Dames Julilen.
Pour foueenir avec quelque apparence de
fondement que les premias Experts ont pris
pour regle de leur arpentage la mefure de
Marfçille &amp; non celle d'Allauch, il faudroir
qu'il r~fultât de leur Rapport un déclaration
expre!1è que les 43 canerées 141 dextres qui
conmpofent le tenemellt dit la Montade, qui
eft IÎcué à Allauch, ont été compo[ées relativement à la me[urc de Mar[eille, non à celle
d'Allauch, &amp; c'en ce qu'on délie les Dames
Jullien de jullifier.
Il eft vrai qu'ils Ife [ont [eE3i5 du mot dextres , mais celte énonciation, coute iodifrëreore
qu'elle ell, ne prouve pas qu'en formant leur
c,artérées locales d'Allauch, ils ne les ayénc
formées que de s06 cannes L pans, ainIÎ lu'il
eft d'ufage à Marfeille j elle prouve tout au
plus qu 'ils ont donné le nom de dextres aux
cannes qui leur fant reflées aU,-delfus des, cartérées , au lieu de leur. appliquer cchll de
cannes qui leur co.gvt'nolt mIeux.

C

�II

10

Leur Clience fur la mefure qu'ils ont employé dans le terroir d'Allauch, Cuffiroit pour
être pleinement pel Ct}adé qU'lis ont fui'vi la
mef;ure du lieu, par l'obligation où font 1 les
E perts de Ce conformer aux uCages locaux,
à l'effet de rendre leurs opérations claires &amp;
nettes.
Néanmoins pour prévenir toute. rn-a uvaife
conteftation de la part des Dames Julien, &amp;
oe CuppoCer que des préComptions ne font pas
des preuves, nous allons, en détr.oiCartt leur
objeUion, diŒper les erreurs volontaires auX-quelles elles Ce Cont livrées, .par des démonftrations pourrees juCqu'à l'évidènce.
Le premier &amp; le trolfiëme rapport fo'nt parfaitement conformes, {oit pour les cla!Ies du
terrein, Coit pour la maniere de les l mefurer,
fait pour l'appréciation.
En commençant par l'èxamen de la menfutalion, on trouve queïe premier rapport, compoCé de quatre c1a!Iès, fournit un total &lt;le con·
tenances de 4~ cartérées 1&gt;4 1 dextres, c'eCl- àdire de 4 9 S cannes.
Le troifieme rapport ·ne fournit au contraire que 42 caltérées 40~ cannes, ce qui
forme une différence d'environ une cartérée.
Ceft toutefois de cette petite différence que
les Dames Jullien prétendent prouver que les
premiers Experts Ce font fervis de la me[ure
de Marfeille dans le cours de leurs opéra1

.

tIans.
ous pouvons an:-urer avec confiance qu'elle
prouve au c(')ntraice qU'lIs n'ont employé dans

1e terroir 'd'Allauch d'autre mefure qu e celle
,qu.i en d'L~~age dans le li~u, aïnli &amp; de la
me,~e ~ante're que les tcolliemes E xperts, &amp;
qu lis n ont converti en dextres que les caunes ou rélidu "des cartérées.
U 0 caléul arithmétique rendra cette preuve
•

palpable, fenfible &amp; Cans replique; mais avant
d'y ,entrer, il eft nécelfaire d'oblerver que la
carterée dextre eft de 506 cann es 1. pans (ainli
qu'il eft convenu) &amp; celle d'Al1auth eft de
600 cannes, ce qui rend celle de Mar{"eille
-moins confidérable de 9~ cannes 6 pans.
L~ contenance du tenement dit la montade
eft compo[é dans (es quatre d alles, (uivant l'arpentage des premiers Experts, de 1.61.95 can·
nes, leCquelles redllites en cartérées de 600
cannes, mdure ù'Allauch, produiCent précifément les 4~ cartérées 14 1 dextres (i) ou 49)
cannes.
L es froifiemes Experts au contraire n'ont
trou vé que 1. S6o~ cannes, ce qui ne leur a
fourni que les 41. cartérées 40) cannes dout
'i 1 cft parlé dat,ls leur rapport.
Si les premiers Exp'!rt~ n'avoient pas pris
pour regle de leur arpentage la mefure locale
d' All auch, &amp; qu'ils eulfent réellement employé dans les 43 cartérées 14 1 dextres, celle

•

(1) On me[ure ?l Marreille par d&lt;!xtre.
Le dex tre eft de l cannes 4 pans ( huitieme. Il
f~ ut 144 dextres pour former la cane rée , lefquels 144
dextres produirent les '506 canneS l pans -dont la &lt;:a,teL'ée eft compofée.

•

�12.

•

de l\farfeille, dès-lors la c,mérée n'auroit été
corn po fée que de 506 cannes z. pans, au lieu
de 600 cannes, &amp; la contenance totale du
tenement dont s'agir u'aur.o.ït été porté qu'à
222 6 4 cannes ~ pans S hllltlemes, ce qui auroit produit une moindre contenaoce de 4 0 3 1
cannes.
D'où il fuit, par une conféquence abfolue
&amp; indifpen!able, que les troiliemes Experts
au lieu de trouver 42 carférées de 600 cannes &amp; 40~ caunes, n'auraient trouvé que 36
cartért!es &amp; quelques cannes, la mefure d'Allauch étant plus forte d'un fixierne moins quelque chofe que celle de Marfeille.
Une deuxieme preuve que l'arpentage a été
fait relati vernent à la mefure d'Allauch, c'ell:
la parité de contenance, ou à quelque chofe
près., qui fe re~contre dans le détail de chaque
cla!le du premler rapport avec le troifieme
pUlfqu'elles ne differeDt enrr'elles que de que1~
ques cannes.
Ainfi bien-loin que Je fecond rapport, duquel les Dames Jullien prétendent tirer droit
vienne à leur iecours, il milite au contrair;
conu'elles &amp; détruit leur fyfiême.
.
La di(parüé qu'il re-nferme avec les deux
autres efi fi confidérable, qu'en fuppo[ant pour
u~ moment, daco. &amp; non concejJo , qlle les preflllers Exper~ euflent arpenté le tenement dic
la montade a la me[ure de- Mar[eille, il n'ell:
pas poilible que les [econds qui l'ont exaétement fuivie, euflènt trouv é une augmentation
. de 13 canér es, ce qui leur auroit fourni 65 81
;.

cannes

q
c:tnnes de plus, qui auroienr prooua aux troifiellles Experts au-delà de dix carré rées de 600
cannes.
D'où il fuit que les premiers Experts n'ayant
tcouv que 4) cartérées 14 1 dextres, ou 495
cannes ~ ~ les troifiemes 42 cart~rées 40)
canues, il efi hors de doute que les uns &amp;
les autres Ont fuivi, ainG qu'ils y étoient obligés, la mefure locale en comparant leur cartéréE: de 600 cannes.
A ces preuves vient fe joindre ceIJe tirée de
la déclaration des premiers Experts ( fol. 75
de leur rappon) où ils dirent qu'ijs n'ont pu
[avoir la contenance ( des collines ) par le
cada(he d'Allauch, où t'OllS les biens qui [e
trouvent daus ledit terroir [ont allivrés à liVre &amp; à once, ce qui les a déterminés à lt!s
faire arpenter pour favoic au june leur contenance.
Que conclure de cette déclaration expreffe
&amp;. littérale, fi ce n' n que les premiers Expens ~ forcés de faire l'arpentage de ces collin es, a lt Jté également forcé5 de prendre pour
hgle de leurs opération s la me[ure locale où
eH es font fituées, non celle de M'lf[eille, ce
qui en d'autant plus . vrai, que pour la menfuration de celles qu~ [ont fituées dans le terroÎr de Simiane où l'on parle à charge, ils fe
fon't rapportés (fol. 79 ) à l'Arrêt de la Cauf'
obtenu par le fieur Jullien contre le Marquis
de Simiane, qui en fixe la. contenance à 107
charges, à laquelle les par.t les ont déclaré fe
tenir lors du fecoud &amp;. tf01Uellle rapport (fol.

.

D

•

�•

14
l q
Vo. &amp; fol. 9S ) par où les Dames Jul~
li Il ol1t codvenu elles-m ' mes que chaque partie de t He fut arpentée fuivant la me[ure
locale.
Il efi vrai que le lieur Jullieo dit daos fa
CooCultation que les Experts des cl ux premiers rappo~ts ont arpenté à la meCure de
MarCeille; mais c'eil de Il part de fan Confeil une erreur de fait; &amp; ce qui l'a induit
à s'y livrer, c' eil l~ mot de d( xue . do?t f~
font fervis les premiers Experts, qUl n a été
pour eux qu'une mefure entendue, qui leur \
a [en.- i enfuite à former leur cartérée de 600
cannes, aioli que nous nous flàttons de l'avoir
démontré, tant par le para Ile le de"S contenance-s, que par la différence qui fe rencontre entre le pr mier &amp; le troilieme rapport d'avec
fe fecond
De forte que s'il était poffible qu'il 'y eût
erreur dans l'a rpe ntage ', ce ne feroit jamais '
un moyen dl! cafiatÏon du rapport, mais un
fimple moyen de recours, avec q'autaot plus
de raifon, que ce ne {ont pas les Experts qui
oor arpenré, &amp; que conféquemmenr ils n'en
foot pas tenus, mais l:! Géometre -nommé par
ra Cour. Ils n'ont dû &amp; pu référer 1 dans
leur relation que les déclarations de l'Arpenteur, auxquelles ils [e font conformés.
L'obltgation des Experts conGfie à examiner le tern~in, à divifer les clafies, &amp; à l'apprecie r fuivant leur connoiilànc e &amp; leur conlèience" apr s que l'Arpeoreur leur en a donné
la COlltenaLl~e; c'eil ce que les troifieme' Ex-

l~

pefCi on~ exéC4r~ ~ J~ rigl!eu r •

con~evojr q ~le
1arpep [Hg!! rMéré Qaps le premier &amp;. J~ t 0'- '
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fi eme rJ!pnOH
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iYelq~~ chQ{~ prQ§, égale, y .ait cu d;ns
~c;l ~ rQ~Cf UIlÇ di.minuti,qn de PI~X auŒ con(f

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Po~rq~9i ( dif!! t-ellts pag.

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~J;llm,e 911~ 1-61. 8 5 liv ... ce que le () ' ur
» Jullten etait . cOlltent que l'on n'eût efli'l1é
H ~ue ~g7S:8 llv.? POl,lrquoi ~etre diminuti OIl
» (ur~bO'!Jcl~nle &amp; gratuite que la partie ne
» ? e(llJJtldOH pa~? Vo.ilà des Experts d~uu e
n )11l-FJV[jéUit,é admir-able &amp; rare.
)) Ce qu'il y a d'ex traordinaire ( ajoutept~l1(ts pilg. 12) c'cO: qu'ils oot oCé dinlinuer le
» 'Prix _~l'lJne cartere e dont ils augmentaient
» la c;ont~nance. C'e/l êtr,e injuile faQs pu)) ~e~r."" _c'eil: ~nfin afficher uoe impartia.» lit revoltante • .JI eil certain que 600 can» nes de terr in quelconque.s valent plus à
» qU&lt;l lités ég l s, que 506 cannes deux pa~s.
Nous avons pro uvé d'I,lne ,maniere {ans replIque, que les premiers &amp; l ~ s qeroiers Experts oot comporé les carterées :de 6 00 èanDes, {oit par la parité qù'il y a dans la divi.
fion des c1afies, [oit par la correlation de leur
c.onteQaI1Qe, Coit par l'égalité, à quelqLle choCe
près, du produit dans le f.ommaire, foit p~r
!'immen{e difpariré qu'il y a de ces deux rapports ave c le fecond, fait enfin parce que les
troiG emes Expel ts ont cru &amp; dû croire que
» On

�17

16

les premiers n'ont employé d'autre mefure à
Allauch que celle qui y eft en ufage, [uPtout
aprè le reproche que le lieur Jullien a fait
au:&lt; feconds Experts ( fol. 39 de fa -Conful.
tarion du 4 Mai 177 6 , fous cote Z Z) de
n'avoir excédé dans leur al pentage , que parce
qu'ils n'avaient pas diJlingué la carterée d~
Marfoille de celle d' Allauch ~ quoiqu'il y ait
entre l'un4 &amp; l'autre la différence d'un fiXleme.

La prerr.iere partie de &lt;8 -premier vice aïnli
détruite, il ne fera pas difficile de convaincre
les Dames Jullien que la d.eux;eme n'ell: ,é tablie que fur une équivoque encore plus volontair~ &amp; plus affeétée.
Le premier rappon (difent-e Ile!» donnoit Ulle
contenance de 4 3 carterées 141 dextres &amp; une valeur de 28788 liv., &amp; le troilieme rapport qui
en donne une dt: 42 canerées 403 cannes, ne
fournit qu'une valeur de 26185 liv., ce qui
forme une diminution de prix des plus criantes, ce qUI procede principalement de la diminurion des canerées.
Qu'elles ayent la complaifance de jetter les
yeux fur le premier &amp; le troifieme rapport,
elles verront par elles-mêmes que les troifiemes Experts ont fuivi parfaitement J'efiima~
tian faite par les premiers dans l'ordre de chaque c1afiè; en voici la preuve:

PREMIER RAPPORT.

Fol.

117

118

&amp;

TROISlEME RAPPORT.

D epulS
.

•
79 Ju{(ques
119,
&amp; . 1
ere CI 11'
Inc us fcl. 84·
1
.
a e dans la va- 1 ere Cl (l
1
1
n. Il
a e, va eur aceur aL.Llle
l
' e, à 6z 5 1. ruelle , 62 5 J'1V • Ja cara carteree.
teré
e Cl
e.
2.
allè à ... 500 1.\ le, ClaOè
1
e CIO' .
.. . . S ° .
3; CI\'~ ~ ... 7°0 1. f· Claflè .... 700 1.
4· aile a .•. 550 1. 4"· Clafl'e • • • • 5 50 l .
Le, Dame~ Julien forcées de convenir d
fait {ur l'a.rpeét des pieces, nous diront [:lO~
J'etlez
a' v t
ldoute:' mais vous Experrs ,
0 re tO ll r
es yeux ,{u~ le (üm~air~, &amp; VOll y trouverez. une dlfference
d environ z()oo li\' .,pUI'C
.
qll~ 1es . premiers portent l~ur ef1imation à
2R;88 Itv. 3 deo., à ce corr.pris le bâtlm ent
~ vou , , vous ne la faites monter qu'à 2618 5'
Irv. 16 (ols 3 den.
~J u :) l'argument paroît pretIant, plus la {ol.JtlOtl efi facile.
Cette diminution fi importante ne procede
en effet que ci'une erreur de calcuJ (ur le
fomma ire produéhf de la totalité de r aimatian; en voici eocore la preuve tirée des regle~ de l'arithmétique.
liv. f. d.
ere
Valeuracru elledelal .c1aOè 7285. 8·4
Val eur de la feconde. • • 4~9~. 16. 8
V aleur de la troi{ieme.
7848. 3· 4
Valeur de la quatrieme. . 6°56. 8.
Valeur du bâtiment •
3°00.

,

C

101.

l'

°

•

------

Torai . •. 285gS' 16. 4

.

I.~ '!'.... J

'

,.

PREMTfP.

------,E

•

�,

Par les regtes exafres de l'addition, on cO:
parfaitement convaincu .que les cinq articles
ci.deflus ,s'élevent à la fomme de 2.8585 liv.
16 f. 4 d. , non à 26185 liv.; ce n'dl dope
qu'une erreur de calcul réparable en tout tems
&amp; u tout état de caufe , _qui ne fauroit en
aucune maniere vicier le rapport d s Experts,
ni autorifer aucun moyen de nullité.
Si fur - la totaliCé de l'appréciation il fe
.trouve du premier au troiGeme rapport une
dIminution de deux cent &amp; quelques livres,
elle ne procede que du défaut de contenance
de l'uo à l'autre; défaut par conféqueot
qui ue fauroit avoir aucune ombre de nul. ,
lité.
Lai{fons aux Dames J ullien la liberté de
glo!èr t&lt;~ n t qu'elles voudront, elles ne par- .
viendront jamais à détruire les faits réCultants
des pieces; &amp; quand elles auront férieufemenr
réfléchi fur leur contenu, parfaitement convaincues qu'elles ont été induites à erreur,
il ne leur rdtera que le regret d'avoir outragé des Experts qui ont fuivi les regles ,_&amp;
exécuté leur pouvoir avec toute .la jufteil'e &amp;
la droiture qu'exige ~a Juftice.
DEUXIEME VICE. On peur, fans craindre de
trahir la ,vérité, affurer que lè fecond moyen
hafardé par les parnes Jullien eft véritablement viciellx ~ puifqu'il eft foodé fur une
équivoque el1cor~ plus révoltante que le précedent.
» Les premiers &amp; feconds Experts ( dirent» elles) avaient di11wgué fept gourgues 01

,

19

18

n vallons ••.• qu'ils avoient faie arpenter à
» dextres, c'eft-à-dire à carterées de 506
» cannes' 2 pans.
~) Les derniers en ont diltingué huit, &amp;
» Ils fe font permis de faire mefurer Ja gour» g.!:Je, appellée la Negre ~ carcec1ée de 600
» cannes.
)J. Ce ~ait incroyable, cette entreprife har» dIe rétultent de cet informe rappo"r.
» lei point de prétexte (ajoutent-elles) à
» cette nouvelle melure, qui ne pouvoit être
» introduite ni employée pOlir aucun lieu'
)) le vi~e eft radical, &amp; la mauvai(e foi com~
» plette.
,
"
C'ea ain{j que les Dames Jullien cone,i ouent
toujours fur le même ton à in[ulter aux Ex:
perts.
. Cette propriété, ou pO,ur mieux dire, cette
gour gue ou vallon, appellée la Negre ~ qui
en: en cerre de Marfeil1e , a été mefuree à de xtres , aine &amp; de la même maniere que tout ce
q.JÏ dt Grué dans le terroir de M.u[eille , lion
\

a cannes.

Il eft 'vrai que par une {autre dénomination,
les troiGemes Experts ont dit dans leur rapport
(fol. 87,vo.) que:
»)
La prem rere gourgue , dite la Negre, ell
» de la cuntenance de S . canerees 12.5 can» nes, qu'ils ont eflimee, valeur de wnc &amp; de
» nunc, à 300 liv. la calterée, montant 2.660
» 1j v. 8 f. 4 cl.
Avant' de juflifier rar lt:s regles .de ~'a,rithmétique l'erreur du mot cannes.1 qUI a ete em-

,

/

�2.1

%0
ployé pour celui de dextres, nous prions les
D.unes Jullien de nous permettre de leur obfer ver que fi elles avoi ent ~u la bonté de
pouffer la leB:ure du rapport. jufques au fol.
91 vo., elles aur,o ient trp u vé dans la récapitulat ion , qu fa ontenance des gourgues efl de
,
34 carterees 12 4 DE X TRES.
Si la N egre avoit été mefurée à cane rées de
600 cannes, les 1 ~ 5 cannes qui font reilées
n 'au raient pu donner qu'un pr oduit de 35
dextres &amp; deux cannes, &amp; conféquemment le
fommaire n'auroit été porté qu'à 34 carterées
35 dextres, au lieu de 34 carterées 124 dextres.
Ce n'eil pas feulement p"llr le réfultat du
fOl1lmaire que nous prétendons juilifier cette
fauffe dénotTjinatioll -' mais encore par l'appréci ation: imitons ici les D mes Jullien, &amp;
faifons mieu x , p rouvons.
La Negre eil . cpmpofée de 8 carterées de
5° 6 cannes 2 pans &amp; 125 dextres.
N ous avons déja obfervé qu'il faut 144 dextres pour former la carrerée.
.L'efiimation de la canerée a été fixée à
300 liv . : divi[ons cette tomme en 144 portions , nous trouvons en regle d'arithmétique
que chaque portion efi de 2 liv. 1
8 d., &amp;
que 125 fois 2 liv. 1 f. 8 d. , nou:. donnent
la 'omme totale de 260 liv. 8 f. 4 d.

RÉCAPITULONS:

8 carterées à 300 I. chaque
I l S dextres à 2. 1. 1 f. 8 d.

l.
2.60 I. 8 f. 4 d.

2.400

Total. • • • l660 1. 8

=

Si cette gour,g ue avait été mefurée à carte.
rée de 6'0 0 cannes, comme veulent le donner
à entendre les Dames Jullien , la contenance
auroit été plus confidérable, &amp; )'ellimation
moins forte de 197 liv. 18 f. 4 d. , par la raifon
que la canDe n'étant évaluée que 10 Cols, les
Il. 5 cannes n'auroient produit que 62. 1. lof.
PREUVE:

8 carte rées à J 00 li v. • 2.4°° 1.
61.I.IOf.
J2. 5 canDes à lOf.
• •
Total
Différence de la

•

1 ete.

•

•

regle

197 1. 18 f. 4 d•

/

F

1

r

&lt;

•

.J

'

~

-

Si les 8 carterées 125 dextre-s nous ont donné
un produit de 2.660 liv. 8 f.;4 d., que les Dames Jullien conviennent de bonne foi que
l'arpentage de la Negre a été, comme tout ce
qui. eil fitué dan s le terroir de MarfeJlle , mefuré à carterées de dextre, c·efi-à·dire de 506
cannes 2. pans, non à celle de 600 cannes ,

r.

'--fT' -:

r. 4 d:

RÉCAPITULONS:

,
•

�%.2

1J

8&lt; conféquemment qu'il n'y a aucun ultrà pe.

Ainfi , fi le Géometre que Ja Cour leur a
donné s'eft trompé dans fa menfuration c'ell
un fait qui ne les con cerne point, q~i ne
~eut don~er lieu qu':' un recours {impie ~ non
a la ca.frauon dl rapport ~ encore moins à la
garantie.
. TROISIEME VICE. Les Dames ,J ulliln reprochent aux .Experts d'avoir créé une colline
de z. 16 cane rées folls le nom ma r'nifique de
colline des Ouides, qu'Ils ont t i~L e fur les
1600 de celles fi lU é ~ dans le terroir de Marfeille, pour la placer dans cel ui d'Allauch
&amp; réduire à 4 live la can erée ce dél1l lm ~
hremenc, tandis qu'ils ont e!limé les reflao ct's
à 12 liVe
Nous prions cncore une fois les D ames
J ullien de modérer leur humeur , &amp; de pr endre en main le rapport qu'elles cal omni ent fi
m a l"à ~ propo5, dan s lequel elles verront que
fi les t roitiemes ~ xp e rt s ont err.é , c'ea elles·
mê me s qui les ont ind uit à erreur.
Les premiers Experts n'avoient point corn·
p ris dalls leur eflimation la montagne ou col.
lin e dite des Ouides, par la raifoo 'qu'en procédant à l'évaluatio n de ce He {iwée dans le
t erro ir de ,Marfeille, ils fe [on t difpe ofés de
les arpenter, &amp;. Ce font référés pour leur con·
tenaoce au cadaflre de Ç hâteaug.o mbert.
Ce cadaflre ne peut pas comprendre les biens
en cl avés dans le terroir d'AllaucR; d'où il
fuitnécefiàirem ent que la collin.e, dite des
Oui des , n'a pas été. comprifes dans le premier
tappo rr.

tila, mais feulement une" erreu r de dénomi ...
natio'o démontrée par le fait &amp;. par le fom_
maire.
Elles reviennent en f\.lite à l'e fii mation des
gourgues qu'elles trouvent inférjeure.
_ Le premier ra pport, difent- elles , les portè
à 794 7. live , le troiiie me les réduit à 7808 1.
ce qui fa it une cl iffëreoce dé 134 live
M ais pour avoir U11 jufle mo t~f dt: Ce plain- .
dre de cette eflimation inférieure , &amp;. Coutenir
que les !roifiemes Experts ont réformé le premier rapport non att aqué, elles doivent en
juflifier ; on les défie encore d'y parvenir.
La preuve même du c&lt;lntraire exifle dans
les pieces; ces gou rgucs font référées dans le
pre mi er rapport depuis fo l. 1 a6, vO. jufques
&amp; inclus fol. 109 va. ~ ell es portent chacune
leur contenance &amp;" leui évaluatio n eD détail,
dont le fommair e p rodu it 34 carterées 141
dex tres.
Depuis fol. 87 jufquer. &amp; inclus fol. 91
du rapport des troiflemes E xp1erts_, on y voit
également dans le même ordre leur conren ance
lX. leur évaluation en détail, dont le pro.
duit du fommaire D'ea que ùe 34 arterées
124 dextres.
.
En conférant les deux ra pports, on trouve
que l'appréciation ea exatl:ement la même fur
chaque arti cl e , ,&amp; que l'eJfimation inférieure
ne procede g ue du dé faut de contenan ce, non
" de la dimi nution du prix , n'ét ant pas
pou·
voir d'eIhmer ce qui n'èxia e pas.

au

/.

,

,

�2.4-

•
•

Cette obCervation toute tranchante qu'elle
e(l, ne paroît.ra pac; alIt'L fatisfaétoire aux Dames Jul1ien; elles oppoferonc fans doute l'arpentage qui a été fait par les feconds Experts,
qui déclarent (fol. 7 ~ in fine de leur rap ..
port) que le total des collines (e trouve de la
contenance de l65l carterées 8 dextres, fuivant l'arpentage fait, y compris les, Jept vallons
ou gourgu es .
Une double réponfe les convaincra tout à.
la fois de la mi[ere de leur moy!:n, &amp; du peu
de fo!idité de leur objeétion.
La premiere ell érablie fur la rect.lonoilIànce
des biens fitués dans le terroir de Marfeille,
quartier de Châteaugombert, (fous cote tri' pIe A, au fac du fleur Jullien) pallee par
la Dame Ldbros , mere commune des
parties, le 7 Janvier 1767 , en faveur du
Chapitre La-Major de la même ville de Marfeille.
.
Elle y articule tous les biens en détail qui
relevent de 1:. direéte du Chapitre, &amp; elle
5'exprime enfuite en ces termes:
» En quatrieme lieu, une colline ou affard
» de terre de la contenance d'environ onte
)) cent carterées , &amp; autrement tant qu'dIe con)) tient dans [es confim &amp; limites" droits &amp;
» appartenances .•.• confrontant du le vant,
» autre colline de ladite Dame reconnoiffante
j) dans LE TERROIR D'ALLAULCH , LIEU DIT
» LES OUIDES.
Il Y a donc dans le terroir 'd'Allauch, indépendamment des collines appellées la TerraJJe

%.)

'raffe 5&lt; la 'Chaud, celle qui porte le nom magnifiql;1e de colline des Ouides.
Si cette colline, qui n'a pas été arpenrée par
les premiers Experts, a été confondue par les
Feconds dan~ celles de Marf&lt;:;ille, les troifiemes Experts ont dû l'en tirer &amp; l'emplacer
dans fon véritable terriroire, en conformité des
titres qui leur ont été remis, dé l'afpeét des
lieux, de la commiffion de !'lOdicateur, &amp; du
pouvoir' qu'ils ont reçu des parties, porté par
leur compromis aux Arbitres, qu'il ne faut 'pas
perdre de vue, qui leur donn e pouvoir de régler &amp; déterminer aux E x perts T0U,TES LES
,OPERATIONS qui paraîtront convenables pOlir
le droit refpeaif des parties, lequel a paffé en
fon entier fur la tête des Experts, &amp; qui efl:
corroboré par 1'Arrêt du 31 Mars t 77 5 , (r~­
féré fol. 40 du fecond Rapport), qui ampl1e
-le pouvoir des Experts récurfaire~., à l'effèt d.e
faire arpenter les lei'res &amp; colLines dont zl
s'agit
. , .
Le recours du fieur Jullien, tant fur l
mation outrée des biens, que [ur le mcJurage,
a a urorifé les troifiemes Experrs à faire toutes
les opéra,tions convenables pour le droi,t refpe3if
des p a r t i e s . .
.
Ces réflexions, qUl font plus que fuffifantes
p~ur ju(hfier les Experts &amp; d~montrer le peu
VIce, acquerront
d e Ilcondement de ce prétendu
,
, fi 1
des nouvelles forces, en prouvant que ct: e
propre fait des Dames Jullien. ,
Les troifiemes Experts occupes à arpenter
les collines de Châteaugombert, demanderent

eJlt-

G

�aux panies un indicateur pour les éclairer
dans leurs opérations: la Dlle. Jullien fe chargea de leur en procurer un , &amp; le I I Décembre 1777 elle leur ~onlla Laurens Allegre,
ainli qu'il réCulte de leur Rapport (fol. 34)
en ces termes:
\
» Le 1 1 dudit mois de Décembre à ladite
» heure de huit du matin, nous étant rendus
» fur le(dites montagn~s -J ladite DUe. Anne
» J ullien ayant amené avec elle le nommé Lau»)
rem Allegre, dit le Gaillard, pour nous in.

» diquer LES LIMITES defditis montagnes
» de Châreaugombert dans le terroir de Mar") feille, &amp; NOUS REDRESSER SI NOUS ' ER'»
RIONS SUR LESDITES LIMITES, nous au» rions, en tant que de befoin, fait prêter
~) ferment audit Allegre de (7ien &amp; fidellement
.» s'acquitter de fa commflfion.
Cette décla ration, q ui ne fera certainement
pas contredite , ~uaifie la prudhomie de ces
Experts &amp; leur droiture, puifqu'ils prennent toutes res précautions poŒbles pour ne pas errer
ni fur ,la contenance des montagnes, ni fur' les
limites.
S'ils ont trouvé cette colline des Ouides
(fol. 94) » dépendante de l'hoirie donc s'agir,
» fituée dans le terroir d'AlJauch, attenant les
» collines de Châteaugûmbert ci-deifus efii)) mée, laquelle colline efi attenante à celle
» de Simiane, &amp; c'ea dans cette colline,
» terroir d'Allauch, où , en: la fontaine des
» .ouides, &amp; dont il n'en fait meotion dans
» le premier , &amp; dans le fecond Rapport»,

•

2.7

1

c'e!t: à l'indication de Laurens Allegre muni
du ferment de bien &amp; fidellement s'acquitter de
fa cemm!ï.Jion; qui poifede lui. même des collines
qui y fOllt contigues.
QLli mieux que cet indicateur pouvoit di.
rigèr les Experts &amp; leur donner une connoi[.
fance fidelle des limites, lui qui, fuivant la
r reconnoiifance du 9 Janvier 1767,
confronte
du nord celle dont il s'agit?
Qui mieux que la Dame Jullien Lefb ros,
mere commune des parties, pOUVOlt ' fçavoir
que les collines de Châleaugomberr c ,)n.
flontoient au levant une autre colline dans

le terroir d'Allauch,

lieu dit des Ouides?

Qui- mieux que le c,a dafire de Châteaugombert pouvoit indiquer aux premiers Expert~
que la contenance des colljnes qui font Gruées
dans ledit terroir, n'etoit fixée qu'a 1100 carter ées?
Si l'énonciation de cette colline fl"e '1 Iionnee dans les titres en: erronnee, li l'i,ldicateur, malgré la religion du fermel1~ " ne s'e,~
pas fi dell ement acq,uitté de fa commlih on, s Il
a trompé le s Expe rts en leur monrrant de fauf·
fes limites les Dames Julliell ne doivent s'en
"prendre qu~a . elles - mêmes; , c'ea uu, ,fait qui
leur eft d'autant plus perfonnel, qu elles on:
été préfentes aux opérations des E~perts , ~Ul
les ont requifes de les redreffer s'ds errOlent

. fllr lefdites limites,

,_

r

D'où il fuit que les Experts s bant ll~res
à la conduite de l'indicateur des Dam es Jull:eo,
q tle ll'ayant pas été redreffés par elles-memes

�2.8
qui les ' ont fuivis d,ans leurs .op.érati~tls,,&amp;
qui devoient connol,tre les lLmltes ~ IJ n eft
pas pofJible qu'ils ayent outre-palré leur pou-

2.9
efiimée I084 liv. valeur de tune, n'étant pas
plus prodLJétive aujourd'hui qu'elle l'était au
décès du pere, elle a fub6fié pour la même
valeur.
Si le mot même valeur aauelle a été obmis
par le copifie du Rapport, cette om illion ne
fçauroit I le vicier, attendu que dans la r ~ca ­
pitulation de l'efiimatioll des immeubles, on
y rélare (fol. 121 vo.) les deux efiimations, non
pas dans la forme que les Dames Julli en ont
affeEté de le rapporter (à la pag. 19 de leur
M émoire) en lerrres rr ajufcuJes, ~ajs . en
des termes qui caraB:éri{enc d'une ma nlere
fenGbl e qù'on a faie l'une &amp; l'a utre eitt rna-

.

VOir.

••

Enfin ~ en {uppo[ant même qu'ils fe fu1Tent
égarés, il ne refieroit dans ce cas d'autre reffource aux Dames J ullien , que de fe plaindre de l'infidélité de leur indicateur &amp; de leur
négligence per[oncelle de n'avoir pas redreffi
les Exp t: rrs qu'on aurait trompé, &amp; ce, par
la voie du recours fimple, à l'eftet de vérifier
les ' limites , fans pouvoir être autorifées de demander la caŒHion du Rapport.
QllATRIEME VICE. Quoique les Dames Jullien trouvent un avantage réel dans l'eaimatian de la colline des Ouides, &lt;:Iles ne ]aiffent pas que de faire uce querelle d'Allemand
aux troifi emes E perts.
C'ea peu de leur avoir reproché de n'a.
voir pas emplacé cette colline dans le terroir
de Marfeille, parce que ]a valeur y eft plus
confidé~able que dans celui d'Allauch.
Elles les aecuCeot encore de s'être bornés,
à ne l'efiimer que du tems du décès du
pere ~ fans lui donner la valeur de nunc.
Il faut être dépourvu de bonne raifon pour
propo{er une pareille nullité.
Il n'y a en effet qu'à lire le Rapport (fol.
94), où il ea dit qu'il y a une colline de mauvaife qllalité , pour être plus que per{uadé que
cette coIlice n'ea pas fu[ceptible de la main.'
dre augmentauon, &amp; que quand elle a été
eftimée

.

. ,

tJOIJ.

» Valetlr de la coll ine des Düi des au tems
» du décès du pere (e fi - il dit) miI1~

ua» tre - vingt - quatre livr es quiu1.e [ols dix de» merg.
» Va leur aaw:lle , même Jamme de mille
» quatre-vingt-quatre livres quin'{e fols dix deu m ers.
.
. . d
» Cela ' n'équivaut pas à l'e(hmatlOll . U
n.
1 (dl'rent
les• Dam es JullJ en
» rems auue
11
~) pag. 41), puifque le R~pport ne produve
ans
» pas que 1e5 Experts s'en Calent occupes
l ' 'f"'
)) le cours de leu rs opérations, &amp; eJe( prec! emeo t ' ce qui doit confier dans le R apport, ' 1
))» pour qu'on puilr: dire avec vent
, . é que l'. e ln ma,ion a été faite.
,
'
, Iles aient la bonté de nous
1M alS qu e
E dIre
u;dle dt la maoiere par la~uell~. des xp e~ ts
qpulflent
. .
.
lDieux
s' énoncer , s exprImer,Hie falre

a

,

�~o

•

31
Les, E.xperts qu~ ~nt procédé au Rapport

comprendre,5{ déclarer qu'ils ont rempli leur
commiŒon.
Pour foutenir avec quelque apparence de
raifon que la déclaration des deux efiimations
placée ci la fin du Rapport &amp; dans la récapitulation, n'équivaut pas à celle mife au bas de
chaque arli ..~e &amp; efi hors du Rapport, il
faudrait que ' les Dames Jullien fournifient
quelque Texte, quelque Loi, quelque Arrêt,
quelque décifion ou quelqtre autorité qui défendît aux Experts, à peine de nullité ~ de ne
rappeller qu'une feule fois leur déclaration,
ou qui les fournît, en ufant de répétition, de
faire deux fois mention de toutes leurs opératlOns.
Si elles font dans J'impuilfance d'ea fournir aucun&gt;!, qu'elles conviennent qu'ilfuffit que
cout ce qui a fait l'objet d'un Rappol't y fait inféré &amp; relaté, ou au bas de chaque article, ou à
la fin, ou dans quel ordre quelconque, afin
qu'il ne puilfe donner lieu à aucune plainte,
ni être débattu de nullité ou de tout autre

a

ea

moye~.

Aïnli toutes les fois que des Experts font
chargés de faire une efiimatioD de tune &amp; de
nunc ~ il leur efi libre de procéder à leur gré
à une premiere efiimation de tune, unD eodemque eontextu, &amp; de former enfuite 'Jn autre chapitre, dans le même ordre, diélinél &amp;
réparé de l'efiimation de nunc ~ ou de faire cett e
double efiimation article par article, fa ns
être obliSés de répéter deux fois la même
,hofe.
.

dont saga, plus penibles, ont embrafië l'une
&amp; l'autre méthode; enforte qu'après avoir fait
le~r ~ouble efiimation à chaque article en dé~aIl , Ils ont replis leurs opérations, defquelles
~Is ,ont formé un chapitre également détaillé,
IntItulé: (fol. rI 8. )
» Récapitulation du montant de l'hoirie du
)) fleur Nicolas Jullien pere, tant de tl/ne que
» de nunc, la valeur au tems du décès eft
» rappellée à la marge à gauche, &amp;. la vat&gt; !tur aétuelle à 'la marge
droite . .
Cette double opération qui ne fçauroit être
critiquée, prouve leur e:xaélitude à remplir leur
commiilion; &amp; comme elle fait UDe parriè indivifible de leur Rapport, elle en jufii6e toutes les autres, en forte que la déclaration qui
y
contenue, que la valeur aauelle ( de la
colline des Ouides) eft de la même Jamme
que celle de tune ~ a autant de forte, de caraélere &amp; d'authenticité, que fi elle avait été
faite au bas de l'article, où elle n'a été omi[e
que par l'in'advertance du copifie.
Au moyen ~e quoi on a eu raifon de dire
que c'était ici une véritable querelle d'Allemand; ce qui efi d'autant plus vrai, que quand
même il ne confieroit eo aucun endroit du
rapPQrt de cette double efiimation , ce défaut
ne pourrait jamais en opérer la ca{fation, nile vicier dans toutes fes parties; mais il donnerait li~u à un recours fimple de l'article,
à l'effet qu'il fût procédé à l'apprécia.tion de
nunc d'icelui t.ant f~ulement.

1

.
•

�~z.

On rellco?tre U,1l aUtre
ice tombant également en nullué (dlfent les
i':&gt;ames J ullien pag. 37) dans l'article con.
cernant la pr&lt;:&gt;priété des Parroyes ~ terroir de
Marfeille.
Les premiers Experts l'avaient divifée en
deux c1alfes ~ l'une compofée d&lt;; If canerées
96 dextres ~ efiim ée 750 ,li v. , l'au tre ~om.
parée de ? carterées 1 00 dextre~, clbmée
2.0 liv.
- Les feconds Experts avaient fui vi cette diftriburion des deux c1al1ès, l'une contenant ~ J
carterées 118 dextres, _efiimée à raifon de
825 liv. la carterée; l'autr: de ? carterées,
panée à la valeur de 1 ~o I~v~ la. caf te rée. •
Les derniers Experts n aValent rIen de plus a
faire que de Cuivre la ,divj{jon de deux cIaffes,
d'arpenter /&gt;{ d'e~imer. en conféquence. Ils ,ont
fair trois cIaffes au heu de deux. Ils Il ont
donc pas vuidé le recours en l'état, puifque
la. Ils ont l'enverfé là bafe des Opél'atlons
fur le[quelles ils devoient procéder.
2 ° . Il s ont ra baifré l'efiimation même au
del10us du premier rapport acquiefcé par le
fieur J ulieri.
Ce raifo-nnement qui paraît fpécieux, n'a
pas plus de folidité que ceu~ q~i, on,t~ été ré.
futés fur les autres 'chefs, pUlfqu Il reufie aux
regles &amp; aux principes qui doivent diriger les
opérations des Expens.
~
Ces regles rapportées tout au long ci.devant
(pag. 7) portent injonétion aux Experts d'cflimer ,haiue propriété pat rapport à fa 'q~a­
IHé
CIN'QUIEME VICE.

•

H

lité de cerre culee, inculte, hais, vergers,
vignes, preds, jardins, cloaques, &amp; aurres
qualités, de dil1inguer les différentes cIafiès
de meilleur, bon, médiocre, mauvais, pire,
&amp; d'exprimer particuliérement le prix féparément, &amp; l'arpentage qui en aura été fair.
Ce principe poCé, il refie à exami ner li les
troiGemes Experts OP{ pu &amp; dû s'y conformer ~ &amp; fi en s'y conformant, ils o-n t excédé
leur pouvoir.
Il réfulre du premier rapport (fol. S2. &amp;
53) que la propriété dite des Parroycs, de
la contenance en tout de J6 carterées 100
dextres, a été divifée en deux c1afiès; que
la premiere c1affe conrient 13 cane rées 9 6
dextres, dans lefquelles il y a quatre Car.terées pla.ntées de vignes d'environ dix ans, &amp;
la feconde conjiflant en terre inculte ~ plaine &amp;
rocher au Jommet ~ e{l de la contenance de ]
carterées 4 dextres.
Les deuxiemes Experts la décrivent (fol.
102) de cette maniere:
» Cene propriété di~iCée en del:x, clafi~s ,
» efi complancéè en vlgne~ &amp; olJ.vlers , y
. » ayant au fommet une parue terre znct:lte, &amp;
1)
eft en total de 16 canerées 18 clext~es ........
» La premiere clartè complantée en "lgnes &amp; .
» o!iviers, eft de la contenance de 13 car.» te rées 1 1 8 dextres ......... &amp; la fecLlcde c1afie
» de la êontenance de 3 canerées. , )
Les derniers Expert.&gt; ont cru, d'après les
reO'les ci-deffus rappellées, qui ve~lent qu'on
diCLngue les différen~es claffes de mClllei,r ~ bon ~

•

1

�34

H
! "é
It me'd 'iocre &amp; en valeur;
ils ont dû con.

tnldiocre, nlallvais &amp; pire, qu'il étoÎt de leur

devoir de déligner en quoi conliltoit réell~­
ment cette terre inculte, plaine &amp; rocher, &amp;
rle faire en conféquence trois claflès parfaitem ~ nt bi en décrites &amp; détaillées .dans les (fol.
74, 7S &amp; 76 ) de leur rapport.
Ladite propriété )) confifte (difént.ils) en
» terre, vignes, oliviers &amp; inèult ......... de la
,) contenance de 16 cancrées I I I dextres,
» divifée en trois c1aflès.
» La premiere clatl"e dans laquelle il y a
» 2. canerées 64 dextres de jeunes vignes,
» de la contenance de 8 cane rées 1 2.8 dex» tres, )) eltir.lée comme Ipr le premier rapport, 750 li v. la carte rée.
» La feconde c1a{1"e , toute en emphithéatre',
» de la conten10ce de 4 carterées 64 dex» tres, à ralfon de 460 liv. la carterée.
» La tr oiGeme da!fe ,en colline, 1 carterée
» 6 3 dextres, à_ raifon de 6 li v. la carn t erée.
Par l'examen &amp; la comp'âraifon de la def.
cription des trois rapports, on voit que les
premiers '&amp; recoods Experts déclarent que la
feconde c1afle ,de 3 canerées coofi(te en terre
inculte, plaine &amp; roéher au fommet , ce qui
fuppofe néceflàirement que celte c1aflè eft d'une
de ces qualités pires qu'il faut diltinguer des
autres; le prix qu'ils :Y mettent, le prouve en.
core IUleu x.
Les derniers Experts au contrai re ont tro uvé
que de ces trois car-terées de terrein · de qua.
' lité pire, il Y 'en avoit les deux tiers d e q ua

féquemlll ent l'apprécier comme tel.
Jufques-~à cette opération a été du gré des
Dames Jullten ; elles conviennent mêlÎle qu'elle
eft en regle, &amp;: que les derniers Experts n'ont
pu procéder autrement.
Mais elles dé[approuvent
même tems
qu'ils aient retranché de la premiere c1a{1'e z.
tarre.rées Sc 2. tier.s, enimées 750 liv. pour la
réduIr.e à la fecQnde clafiè , &amp; ne J'eltim er que
460 ltv. la carterée -' ce qui les fmltre, di4
fent-elles) fur le total de l'eftimation d'en.
viron ~oo Jiv., &amp; accorde au fieur Jullien
plus qll'il ne demandait.
On convient de cette diminution; mûs les
Dames Jùllien ne _peuvent point s'cn pren dr e "
contre les Experts, qui ne doivent pa~ avoir

en

pondus &amp; pondus, menfitram &amp; menfuram;
c'elt à la rigueur d'e la Lcii, qui force les
Experts de dillinguer les différentes clafl~s de
bOIl, médio cre, mauvais, pire, de les taire
arpenter, &amp; de leur donner à chacune leur
valeur; c'eft à leur compromis qui donne un
plein pouvÇ&gt;ir de faire toutes les opérations quî

•

paraîtront convenables pour le droit rifpeaif des
partiel; c'cit enfin au recours du fieur Jullien leur frere, qui porte tant fur l'efti.mation de tO\1S les biens, que fur le mefurage.
La GtuatÎon des lieux leur a préfenté trois
différentes claflès de terrein, dOllt une étoit
route e~ emphitéatre : leur étoit . il permis de
fermer les yeux aLI mépris de la Loi. &amp; pouvoient.ils évahler comme D'ln cette partie qui

-

•

.

-

)

�,

,

J6
paf fa propre fituation &amp; fa qualité
de
beaucoup moindre valeur?
. Si Jeur devoir les a obligés de diminuer
d'un côté la valeur de cette propriété, ne
l'out - ils pas augmentée conlidérablement de
l'auTre, en portaot à 460 liv. ce qui n'était
apprécié que 20 liv. par le premier rapport ,
&amp; 100 liv. par Je fecond?
Si par l'événement il y a une diminution
fur le total d'environ 300 liv., n'en fontelles pas très· avantageufement dédommagées
par une fomme de plus de 3000 liv. que produit fur Je premier rapport l'eftimation totale
des immeubles? d'où il fuit qu'elles ne fouffrent aucune forte de préjudice.
Enfin, fi les Experts 0Ft erré dans leurs
opérations, c'eft une erreur de fait qui peut
être réparée par le recours fimple, &amp; qui ne
fauroit jamais donner matiere àcafiàtion de
rapport.
SIXIEME VIC". Le fixieme moyen coaraé
par les Dames J ullien efi encore établi fur
une équivoque volontaire &amp; plus révoltante
que les précédentes ~ puiCqu'elle réfifte au contenu dans Je premier.
. Par le premier rapport acqlliefcé par le fieur
J ullieo (difent-elles pag. 23) la grande baCride a été fixée à la contenance de 34 carrerées 2-6 ùextres,' &amp; eftimée 39354 li v.
Les derniers Experts déterminent cette contenance à 31 carrerées 2:23 dextres, &amp; la valeür à 34859 liv., différence dans la conténance de 2 catterées 3 quarrs, &amp; dans la valeur

37

en

leur de 4995 liv. : far où ils ont réformé
non feulement le rapport d~nt Je fieur Jul.
lien. avait. recouru, mais encore ceJui qu'il
av?lt acqUJeCcé : c'eft donc un excès de pouVOI~
leur part; c'eft donc un moyen de
cafia!lon.
Que les Dames Jullien ne prennent pas de
l'humeur, fi . on ~eur reproche Jeu inexaétirude, &amp; qu'on leur dire qu'il n'y a pas un
mot de vrai dans toute l'objeétion; il eft nécelfaire pour les forcer d'en convenir, de rapporter le contenu aux deux rappons.
Les premiers Experts ont divifé la propriété
dite la grande baJlide en cinq c1afiès, auxquelles ils ont' fixé la contenance &amp; le prix;
ils ont enCuite joint à leur eltimarion la valeur des deux terres, qu'ils ont conlid~ré comme une ctépt!ndance de la grande ba!lide, ainG
qu'il réCulte du fommaire, quoique l'une ait
été vendue au nommé Jullien dit Lianar J &amp;
que l'autre fait di!linae &amp; féparée de celte
propriété, &amp; c'e!l ce qui a fait monter la la' talité de l'efiimation à 39854 liv.
Les rroiGemes Experts ont exaétement fuivi
la même ' mette q'ue les premiers, {oit pour
-la divi{ion âes clafiès, fair pour l'appréciation,
. fabS y faire entrer les terres dites Lianar &amp;
' la Plaine qu'ils ont e!limées féparément, ce
qui ne leur a produ~t que les 34 8 59 liv. dont
parlent les Dames ~ullien.
.
8
. Mais li à cette {omme de 34 59 lJv., on
y joint le!i 3553 li.~. de la yaleu.r. de,s terres
la Liouor &amp; la PlaIne, le produit total fera
' de $~39Z. liv. En voici la preuve:

?e

,

K

�•

1 re.

le.
3e •
4 e•

Premier Rapport, depuis fol . .95 ,jufques &amp;
inclus fol. lO]. (1)
1re. c1affe •
2e. claŒ:
3e. claire
4e. claire
claire:

se.

•

1 1 carterées ~ 85 oliv. 915°·
31 dext. à 100O.
321 5,
1
16
à tN5·
%.9
133 66 .
à 75°·
24 2 7'
3 14
1
à 600.
32
7B·

Total.
14 c. Il.6 dext.
13àtimens
. •
7°°0.
Le petit bâtiment fur la place .
3°0.
Terrein vendu par l'hé.itier: aux hoirs du
fieur Lafare }ullitn dit LiC'nor .
6l0.
Le !trrein dit Paranque ou la Plaine, de
4 carterées 9 dextres, à 700 liv.
•

3·

1. 8

6. 8

1..

•

cJafl'e

1.

Sc. claire

1

8 dext. à 85 0 1.

9197· 4. 6

à 975. (a)

10

112

à825.

111

à75 0 '

72

~ 600.

1 99 2. 14· 7

121 91. 13, 4
2 ° 7 8,

6

2.

9°0.

u~ p~yf;n

TOTAL • • • • • • •

7°00.

3°0.

.

6

75·

8 5.
8

-.
2

6.

.

0
0

Eo, s'arrêtant [ur le [ommaire de l'eltimation de la grande baJlide référé dans le der-

Troifieme Rapport ~ dep ûis fol. 50, ju(ques
&amp; inclus fol. 6.9.

nier rapport, il n'elt pas douteux qu'il differe
de celui du premier ~e 4995 liv.
~~is fi, comme les premiers Experts, on y
additIOnne l'appréciation des terres dites la
L ionor&amp; la Plaine, qui [ont des objets di{tinéts
&amp; réparés de la grande bafiide, le [ommaire

)) Propriété dite la grande bafiide .....•....
quartier de Châteaugombert f confronte du
levant ......... UDe pet.ite contenance dépend'ante de l'hoirie dudit fieur Nicolas JuIlieD, pere commun des parties, vendue par
l'héritier à Jullien dic Lionor , viol entre
deux ~ le chemin, de la contenance .de 33
carterees 2 S dextres.

))

3
claire 14

39

Revenant l'eflime totale dans fa valeur
a c7u elle • .
S'enfuie l'ellimatio'n de ,:
c~nt~na'nc~
.. vendue à Jullien Lionor 675 \. pr'ix
.. por~é par,le contrat de vente audit
" Jullien LlOnor, ci. • . . • .
" Propriété dite la Plaine, de 4 carte" rées 12 dextres, à raifon de 700 1.

6

de la grande propriété &amp; bâtiment, valeur atluelle
•

»

claife

cart.

1;

TOTAL

))
))
))
))

Il

Tot~l B cm. 25 dext.
La malfon du maftre
Le petit bâtiment occupé' pa~

5. 6

. .

»)

c1alfe

(a) Nota. Les premiers Experts avoient ellimé
( fol. 96 l;erfo de leùr rapport) le tenein de cette deuxieru.: cl aire qn'ils aVOIent trOtlV,! de la contenance de 3 cart.
3 1 de ~tre5 ,à 1000 liv. la carterée. Les deuxiemes
l'avaient réduite (fol. 88) à 975 liv. la carterée, &amp;
les croÎfiemes ont l a i{f~ [ubGller (fa\. 55 ) 1'ellimation
de cette claire à 975 liv. la carterée ...

~ 1) Pour rendre le table au plus clair &amp; plus net, &amp;

vOir d'un coup . d'œil le détail de l'article, on le rapportera par abrégé•

•

•

•

�•

4°
produira, fùivant le tableau, 3 8 393 liv. 1 t:
7 den., &amp; la différence ne fera plus que de
'14(; I I i v. 13 f.
Cette diminution ne procede pas, comme
le fuppo[ent les Dames Jullien, ( pag. }9. in
fine) pour avoir opéré ' fur ~out autre prinCIpe
que celui fur lequel les trOlliemes Experts ont
da &amp; pu procéder, ni p.o ur avoir pris fur l'eftimation du premier rapport &amp; l'avoir infir,
mee.
_
Elle procede d'un côté de la moindre C(ln·
tenance d'une carrerée 101 dextre rapportée
par le Géometre qui a été d~ll~é d:office aux
Experts, &amp; de l'autre de la dl1mnUtlOn de valeur de la feconde clafiè faite par les deuxiemes Experts; &amp; confirmée par les derniers,
ainfi qu'il a déja été obfervé, attend~ que le
recours général déclaré par le fieur J ulhen embra{foir tant les men[urations que les eftimations, &amp; renollv.elloit par conféquen~ tous les
pleins pou~oirs portés par le comprom ~ s.
Les opérations des premiers &amp; derniers EiXperts ont été uniformes &amp; les eflimations parfait ~ ment égales, a,infi qu'il ea facile de s'en convaincre par la comparaifon du réfultat des deux
rapports ci ·devant référés en détail; &amp; bienloin d'avoir pris fiJr l'eftimatioo du premier
rapport, &amp; d'avoir donné au fieur Jullien un
bénéfice qu'il ne demandait pas, ils ont augmenté la valeur de la Lionor de. 54 liv. 17 f.
3. den. en l'appréciant 675 liv., tandis que les
Pleiniers Experts ne l'av.oient eftimée que 620
liv. 2 f. 9 den.
C'elt

41
C'efi: aïoli que pour faire prendre l'échange,
les Dames Jullieo aventurent indifféremm ent
tout ce qui peUl les flatter ~ &amp; que pour crée r
des moyem de nullité, elles ne craign ent pas
de Ce livrer à des erreurs volontaires &amp; repréhenfibles, de dénaturer les articl ' s, de' les
fyncoper, &amp; de ftlPfo[er des faits dém entis
par les pieces.
SEPTIEME VICE. Les D ames Jullien préten dent encore trouver matiere à caOà tion du
rapport des troifi emes Expert s , f&amp;r le fondemement qu"étant prouvé par pieces léga les que
le fieur Jullien avoit vendu de bois pour 88 1
liv. 12 fols, les Experts s' é rig ~ ant en Ju ge &amp;
procédant arbitrairement en dépie m ' me des
preuves, n'ont néanmoins compté le bo is vendll
que p 2 liv.
Les Experts qui fe font toujours attachés
à remplir le tit're de leur commiŒon, &amp; à Cuivre
le p lein pouvoir des parties, qui les ont autor ifés faire cowes les opérations qu i pa l oi·
trout convenab1es {'our le droit r,eepe t if des
parti es, conviennent de bonne fOl de la réduCtion de la fomme; ils conviennent de r l us
1
•
1;) 1
.
que ce font ces mêmespleces ega -: 5 qUJ ont
détermi né leur déc i(j on.
Ils ont trouvé d'une part, en vi Grant les
montagn es, qu'il av oit été cOll~é divers pins
.qui étoi ent aggrégés dans la fixleme gour ~ ue
di te terre blanche, &amp; encore deux autres pIns
à la propriété dite la Montade; ils n~ont p~
douter que ce ne fût ~ l à , ~ne. ~ égr a\d :l r,lOn qUi
devoit faire fonds dans 1-hom e , a 1 effet de.

a

L

..

�.

,
,

42.
fmailler aux Dames J ullien.
11 leur a apparu d'aurre part par les corn.
parans tenus à divers particuliers par les Dames Jullien, employés dans leur [ac ( fous Cote
double K. L. M. N. -O. &amp; P. ) que le prodllit de ce bois de pin s'éleve à la Comme de
881 liv. 1 z. fols.
Mais il ne leur a pas apparu que cette [am.
me fût le net produi~ dei bois; ils y ont vu
au contraire que les acheteurs particuliers n'a· .
voient payé au fieur Jullien que le prix du
poids du bois J qu'ils n'étaient entrés pour
rien dans la dépenCe de la coupe, .-ni dans les
frais de tranfport &amp; de charr~i.
Dès-lors ils ont jugé &amp; dû juger qu'il était
de let:r compétence de détraire tous ces frais,
q~i ne pouvaient point entrer en compofitioD,
aloll &amp; de la même manie.re qu'en liquidant une
reflitution de fruits, on en déduit le montant
des impenCes &amp; cultures pour n'être admis enfuite que le Det produit.
Partant de ce principe, que c'efi-Ià un point
de fait dévolu à leur ncotlnoiffance, &amp; non aux
lumieres du Juge, établi [ur cet' axiome ad ·
qlleflione~ juris refpo~dent Jlldices, ad queflio
non faal refpondent juratores J ils ont fixé &amp;
\ liquidée cette détérioration à 3 1 ~ Ev., déduétion faite des frais d'exploitation.
Ont-ils erré dans leur décilÏoo? La détraction dt-elle trop confidérable? C'efi une erreur purement de fait qu'il ea facile de faire
réparer par le recours iimple.
. ?nt-ils er~é en donnant une fauffe . iDterpré.
tauon aux ple,es qui portent à 881 liv. Il.

43
[ols le montant des détériorations? C'efi une
erreur de droit qui efi de la feule compétence
de la Cour.
, 1\1ais en . aucun cas il n'a été perm is au x
~ames Juillen de recourir à la voie extraor.
dl~atre de la calra!Îon; voie toujours odieuCe
~Ul ne peut av,oir lieu que lorfque le mal efr
Irréparable" ou par le recours fimple., ou par
le Juge.
HUIT~EME VICE. ~ous voici ennn parvenus
au dermer moyen; Il efi fi faible, que le pro.
po[er c'efi le réfuter &amp; l'anéalHir.
Les derniers Experts ( difeDt les Dames J ul.
en pa~. zo) Ont rejetté la Comme de 4n
hv. rewée par le fieur Jullien du montant
d'~ne porti~n ?éréditaire à une charge de Cono
troleur ordInaIre' des guerres; cet article était
pro~vé, il était de plus acquieCcé par le fieur
JullJen, ctpendant les Experts l'orH rejercé
d'office: leur décifion Cun ce dernier objet opere
une nullité radicale, pui[qu'dso,nt fait ce qu'on
n,e leur demaqdoit pas.
.
Slles Dames Jullien avoient fait attention
à la nature de l'article, elles [e {eroient di[..
penCées d'établir pour moyen de calfation une
pure omiŒon, d'alltant plus involontaire, que
cet article n'efi pas de la commilIion ni de la
compétence des Experts.
Il Il'
pas de la CO'ffi miŒon des Experts,
parce que le recours du fieur JulIien ne porte
que fur l'eflimation des biens 6' for le meforage, c'efi-à-dire tur les terres &amp; maiCons.
Il n'efi pas de leur compétence-, puifqu'il

-

It

ea

,

•

--

�4&gt;

44

•

ne s'agit que d'une fomme fixe, liquide, qui
n'ell l'oumife à aucune opération expérimentale, telles que les capitaux à confiitulion
de rente, laquelle d'ailleurs e!l: avouée, confeifée &amp;. admife refpeétivement pa r les parues.
L'omit1ion involontaire que les Experts en
ont fait n'ell donc pas un rejet; &amp;. la preuve
que ce n'en ell: pas un, c'e!l: la déclaration
qu'ils font à la fin de leur rapport, qu'ils confirment le fecond rapport en tout ce qui eft
conforme au leur.
Le rejet d'ailleurs ne fe fuppofe pas, il faut
l'exprimer littéralement; c'ell: ce qu'on défie
les Dames Jullien de juflifier.
Si le fieur Jullien refufoÎt de réparer cette
omiffioD, il ne re!l:eroit d'autre reaource aux
Dames Jullien que celle de recourir à Ja Cour
comme arbitre de droit, pour faire admettre
l'article.
Mais dès qu'il offre d'adjoindre le montant
de cette fomme au réGdu des autres filr lefquelles elles ont à légitimer, leur intérêt e!l:
rempli &amp; (Oure voie leur e!l: déniée.
Les Experts ont dooc farisfair à l'interpellation dei Dames Jullien; ils ont répondu
non pas avec intrépidité, mais avec la fermeté qu'infpire la bonne caufe: ils n'ont pas
excufé ll!ur conduite qui ell: irréprochable; ils
l'ont jull:ifié, en prouvant qu'ils n'ont fuivi
dans le cours de leurs opérations que le Réglemenr de la Cour, les regles pre[crires par
les ' Geufs Procureurs du Fays qui y font ~rfaitement

,

.

"

•

.

fairement confo rmes, &amp; les titres r eîpefrifs
des parties. Ils onc prouvé encore:
Que bien -loin d'avoir excédé leur pOllvoir, ils [e [one écroÎremel1t renfermés dans
. ceux que, les parties l.eur ont donné par leu r
compromIs.
Que bi en-Jo in d'avoir dénaturé -les clafiès
du terrein, ils ft! [ont aiIèrvis à la mérhode
des premiers &amp; deuxiemes Experts.
Que bien-loin d'avoir réformé, par com ~
plaifance pour le Geur Jullien., le premier
Rapport, en diminuant l'elIimation, ils
l'one au contraire dans pluGeurs articles portée [ans Jiminution, &amp; augmentée, dans d'autres.
.
Si toutefois, malgré leur fcrupuleufe attention, il Y a des arricles qui ont diminués, ceHe diminution ne procede que du
défaut de contenance qu'il n'était pas à leur
pouNair cl' dpprécier.
Mais les Dames Jullien [ont amplement
dédommagées de cerce diminution forcée dans
Je detail, par une augmentation de 317 l
li v, 4 fols 1 den. [ur la rotalité de l'e(timation., c'eft avecl cette preuve que les Experts
terminent leur défen[e.

,

•

•

..L . ...

,

M

�47

Valeur l1àuelle des premier &amp; troifieme
R apports.
TROlSIEME RAPPORT.

1 PREMIER RAPPORT.

L a gran de B Jfl:i de . 348 S9 14. II. La grande Bafi ide, y comL a L io nor • •• . ,
67 S.
,pris les terres dites
L a P laine . • • . . 18S8. ~
Lionor &amp; la Plaine)
. To tal . . . . . 38393. 1. 7 · \
ci.. . 39 8 S4.14. 7·
L a t\.l ouret . . • . 1 $089. 9· 7. idem. . . yS o ~6 . 6.
L es P arroy es . . , l o s 08. 7. 4· id. . . . . 1086 0. Il . 1.
L a J1 0nt ade • .• 28 S8 S' 16 . 4" id . . . • , 287 88 •
Les C olline s de
M arfeille . . . , ~S 7 p . .of. 3· id..... ~ 1 662. 19, l .
Le s Collines ~' AI.
lau ch di ris l a
T u r.Jffe &amp; la
Chaud .. . . •
17 11 •
L a Colline de s Ou:.
des , terroir d'A l. lau , h., • .. •
1 084.yS . l0 . ,n éant.
L es Collines de Si.
m lane . . . . .
4 28.
id . . . . •
Maifon fu r le Port 30000.
\ id . . •. ,
30 000 .

T otal . . . . .. .

I S IS ~3 ' 14· II.

Experts, &amp; cette complaifance pour le fieur
Jullien, qui leur a attiré des outrages en tOUt
gen~e de la part des Dames J ulli en, 'pour leur
aVOIr procuré un bén éfi'c e conGd érable' auffi
efperent .. ils avec autànt de refp eét q~e de
confiance', que la Cour les vèng era par fan
Arrêt.
CONGLtJD à ce ttue fans s'arrêter ~ la Requ ête du fieur Jullien du 19 Août 177 8 , tendante en affifiance en caufe &amp; garantie contre les Experts, dont il fera démi s &amp; débouté, ,le fieur Guitton &amp; le fieur Ifn ard feront mis fur icelle hors de Cour &amp; de p ro cè)o ,
avec dépens.
RAIBA UD, Avocat.
MATHIEU, Procureur.

M r.le Confeiller DE SAINT-MARC pere ~

Total .. 1-4-8-37-1".--10-.-10- .

Rapporteur.
E xcédant [ur l es
i mm eubles

\

du

t roille me ~ u prem ier Rapp or Lde

3 1 7 1. 4 ·

1·1

P

LiS

CONSULTATION

Il réfulte de ce tableau, que les premiers
Experts orit porté- l'efiimation des bi ens immeubles à 148 372 liv. la f. la den. &amp; que
l es rroifiemes les ont é valués 1 S 1 54 3 Iiv. 14
f. I I den. ; cette cl erniere eft imation e ft d,)oc
plus forte de 3171 liv. 4 f. 1 den. q ue la
preml ere.
Telle cft cette condefcendance des derniers

1

L E CONSEIL SOUSSIGNÉ qui a pris
Id .tdre des pieces refp eétivement communiqu ée s au procès, difiribué au rapport de Mr.
le Co nCeiller de Saint-M arc, entre les Dames
Jullien de Lefbros, la Dlle. [Julien fa fœur
,&amp; le fieur Jullien de Louide leur frere, notamment d~ la Requê~e en catfation du tfoi ..

•

�48
fieme Rapport, le M ' moire &amp; Con[ultatio n
pour le {ourien de la Requ ête en garanti
du fieur Julli n contre les Expe r s qai 0 ~
procédé à ce rroifi eme Rapport, ta ConfuIt:.
t ioo rflpporté! par le fieur Jullien enfe.mbl
le M ' moire en défenfe des E xper/s' &amp; ou:
Me. Guitton un d'je ux:
'
\ ESTIME que les Experts n'ont rien à craindre de la d mande en calfat ion dei Dame &amp;
~lIe. ~ullien, encore moins de la garantie
lntrodulte contre eux par le fieur Julli e!].
Le Rapport atraqué par les Dame &amp; DlIe
J~lIien ne pr~{e!lt: ni a~[cl/n moyen de nullité:
nI .aucun ultra, p euta , nI aucun excès de pouVOIr, &amp; co nfequemmen t aucun vic e ni aucun
tl)oyen de nullité qui puiffe en opére~ la caifatlOU.

:1 e.ft

pa faitement bien démon tré dans le
Memolle des E peus, qu'ils fe [ont renfermés
dans l~s. born es de leur co mmilf on _, qu'ils
ont fUlvl,!es regles p;-efcrites en pareille matlere,' qu Ils fe f?nt conformés aux pouvoirs
portes par les pleces, &amp; qu'ils {e {ont diri. •
gés dan,s rout Je c,ours de leurs opérations avec
la dermere exaébt ude.
L~ p,re,mier moyen n'a rien d'impofant; il ·
parait eVld emment que les premiers &amp; tr oifiemes Experts fe (ont fervis de la mefuré local e pour arpenter la propriéré dite la Mon tade,r firuée dans
le't.
erroir d'Allauch ' qUOI'
,
ql1e 10US une denom lna tlOn différente.
La. conformité qui fe renco ntre crans le
produit de chaque claRè) le jufi ifie d'une manI ere
•

49
niere [ans replique ~ &amp; le calcul arithmétique
VIent à l'appui de cette preuve,
L e nom de dextre dont {e font fervi les
premiers Experts, ne oéc ide de rien, parce
q~'il eft. pe,rmis à chaque E xp ert, ou pour
mieux dire a chaque Géomel re ~ de fe Cervir de
la meCure qu'il trouve à propos ~ pour vu qu'en
formant fes cane rées , il les com pafe réJativernent à la mefure qui eft en u Cage dans
le lieu où il opere; deft précifémenc ce
q~'ils ont pratiqué en arpentant la Montade.
Enfin l'jmmenCe difpariré de contenan ce qui
fe trouve ' entre le premier &amp; troiG r me Rap port avec le fec~nd , ' eft une preuve bien
claire &amp;. bien authentique que les Experts des
deux Rapports ort meCuré à la me[ure d'Allauch, &amp; que - les feconds Exp er ts ont effeél:ivement arpenté mefure de MarCeille , parce- qu'il n'eft paspoŒble que 43 canerées de dextre, en produifent 56, ce ql1i fait une différence
de 1 j carterées.
La diminution de valeur ne procede pas
de la moindre e{timarion, qui eft la mê!lle {tIr
t ou te s les claffès, mai$ de la moindre contenance
q u'i l n'étoit pas au pouvoir des Experts d' ef·
UlTI èr.

. Le deu xie me moyen n'eft avanturé ql1e pc5ar
faire la guerre au mot. Les troiliemes. Experts '
Il e fe font Cervis du mot de cannes au lieu'
de celui de dextres, que par erreur; mais de
fair, ils ont arpenté meCure de dextre de 5 06
cannes ' :z. pans la carterée, non de 600 can-

.

N

"

�5°

sr

nes. On JI rendu (enfible œtte ~ rreut ·.par Je
produit effeaif du dextre.
Si l'efiirnation de cette partie elt main s forte
dans le troifieme Rapport que dans le pre.
mier, l.'elt encore le déficit de Contenance qui
l'a occafionnée.
Les Dames Jullien prétendent dans leur troi.
fieme moyen, que les premiers &amp; deuxiemes
Experts avaient arpenté 1600 carterées de
~olJines dans le terroir de Marfeille , où eUes
font d'un objet confidérable, &amp; que les troiliemes Experts ën ont tiré Une partie pour
l'emplacer dans le terroir d'Allauch, à laquelle ils ont donné le nom de cellim des
Ouides.

perrs -pour Leur faire connaître les .limites,
ils ODt trouvé que cette colline était bars les
limites du terroir de Marfeille, &amp; fituée dans
celui d'Allauch.
S'ils ont erré, ils n'oDt erré qu'après l'indicateur; &amp; cette erreur qui ne peut donner
lieu à la calliHion, elt réparable par la voie
du recours fimplc , ainfi que le moins de contenance dom les Dames Jullien Ce plaignent
dans les deux précédens m-oyens.
Le quatrieme moyen n'elt pas propofable.

Elles fuppof'ent qtle lors dr: l'efiim3tion dê la
colline des Ollides, il n'a été procéd~ qu'à
celle de tunc, non à celle de nunc, parce qu'au
bas de l'article il a été omis même valeur ac.
tuelle.
On a très· bîen obfervé dans le Mémoire
des Experts, qu'il n'y avo.Ît aucu~e Loi qui
les obligeât à faire deux fOIS mentIon de leur
eltimation , &amp; qu'il fuffiCoit que dans 'leur
rapport, les deux eClimati~ns fuaè~t r~ppol­
tées une fois: c'ea ce qU'Ils ont faH; lis ont
récapitulé leur cfiimation de 'tUTlC &amp; de nunc j
&amp;. ùans cette récapitulation, après avoir rappd lé celle de tunC , &amp; mi.s en mar~e le prad u it , ils ont dit tout de fuite, valeur
aallelle,
.
.é
même fomme:l ce qui remplit cnn rernent

Il eft juflifié dans leur défenfes , &amp; par lei
pieces du procès qui emplacent ceret 'col.
line, qu'elle exiltt! réellement dans le terroir -- d'Allauch) non dans celui de Mar ..

{eille.

Bien plus; les premiers Experts n'avoient
point arpenté les collines de Marfeille,
jls s'étaient raFponés au cadafire de Châtea ugombert, qui les iixoit à 1100 carte-

.

rées.

..

. L-es . deuxieme~ Experts en les arpentant,
en Ollt trouvé 1600, les troiGemes n'en
ont tro.uvé que 1400, il peut · fe faire que
les feconds· Experts l'aient comprife dans leur
men(uration.

•
l'objet.
, .
'
Une autre preuve cl aIlleurs qu'elle a été
faite c'cCl la nature de la colline qui ell de
matJv~ife qualité, [u[cep.tible plutôt de diminution que d'augmentat1o~.

-

Mais ce qu'il y a de certain, c'ell qu'en
fuivant les titres &amp; l'indicateur que les Dames Jullien ont elles-mêmes donné aux Ex-

•
,

�1)2.
•

.dl'
B
ans .e mobllier, &amp; qui s'éleve
230 Ilv.

•

Quant au clnqUleme moyen, on ne com.
prend pas comment on a pu fuppofer que les
Experrs avoient commis un ultrà pet~ta, en
divîfant en trois c1a!fes la propriété dite les
Parroyes, quand la nature du terrein l'exige,
&amp; que la Loi le prefcrir.
Il eft vrai que cette opération, en donnant
une valeur de plus à une partie, a en même
tems donné un total de moins dans le fom·
maire d'envùon )00 liv.
Mais un terrein tout en emphythéatre, foutenu par des banquaux, eH de moindre va.
leur que celui q'û efi en plaine, &amp; par la
même rai Con il vaut beaucoup plus que les
collin.es &amp; les rochers, ainfi qu'il [e collige des
deux premiers rapports . .
Si quelqu'un avoit à fe plaindre de cette
di vifion &amp; efiimation, ' ce feroie. fans doute
le fieur Jullien, puifqu'une partie de ces
collines en fi idie, qui n'étoient appréciées
que 20 livres la carte rée , a été portée à
460 liv;
D'ailleurs, cette diminution de 3 00 liv. fur
le {ommaire, qui parait tant affeél:er les Da.
mes Jullien, doit être réduite à environ 7 0
liv. , par la raiCon que les tonneaux &amp; ufienfilles de cave qui éraient dans le bâtiment des
Parroyes, ont été eftimées par les premiers
Experts, &amp; leur oot donné le fommaire de
10860 liv. II f. 1 d.
Les troifiemes Experts au contraire en oot
fait une efiimalÎon particuliere, qui cil entrée
dans

à envi ron
•

Aïofi cette diminution efi de très, peu de
confidération, fur - tout fi l'on co di dt' re que
les Dames J~l1ien profitent de p lus de 000 li •
fur la totaIHé de l'efiimation du tro ifit: me rap port. .
.

..

C'efi avec raifon qu'on a d;r fu r le fi xie e
moyen, q ue les Dames Jullien cherchoi ' nI à
s'abufer vol?ntair,em ent, en fuppo [ant qu e la
gr~ode partIe q UI en fait l'objet, avoit éré
e/1I1';1ée pa r les troifiemes E xperts à 4995 liv.
au, deil'ous de l'efiimation pOlt ée par le pre' mler rapport.
On leur a dé montr é dans le J\,1 émoire des
Ex,perrs, qU,e cett e di ffé rence tout e fr .lppante
&lt;tu elle parOl i , procede de ce que les p re mi ers
Experrs ont compris 'dans l' efii mati on de la
g rande baltide l'apréciation de deux terres
l'urie di,te Li~nor ~ ~ l'a utre la Plaine, qui
font neanmolns dlfilOél:es &amp; (éparées du ten ement des Parroyes par des chemins &amp; des
folfés, &amp; qui ont été vendues comme diflinctes &amp; ftparées, ce qui leur a produit le {ommaire de 39854 Iiv.
Les troifiemes Ex,perts au contraire ont eftimé féparément ces deux terres; en forte
qu'en additionnant leur valeur aux 34859 liv.
Je celle de la grande baftide, le produit du
(omm aire fera de 3839") liv., &amp; dès-lors la
moilldre efiim~tion ne procédera que du deficit ou moindre contenance qui ne peut être
aprécié.

o

•

,.
/"

"

�•

5-4
Les DalDes Jullien fe plaignent dans leur
feptierne moyen, ~e ce que les E~perts n'ont
porté qu'à ~ 1 z hv. les dégradations procédant de la coupe des pins, tandis qu'il étolt
prouvé que le produit du bois a été de 8~ l
Iiv. u f.
La réponfe qui eO: fournie à ce moyen
dans le M émoire des Experts, efi: fans replio
que.
Il leur a vé ritablement apparu par les pieçes, que le fi eur Julli~n av oit vendu du bois
pour environ 880 Jiv.
Mais en même tems il leur a apparu qu'il
ne devait entrer dans l'hoirie que le n et prô~
ç~jt, dl! bois, &amp; que fur ceue fomme de
880 liv., il fallait en détraire' les frais de
çO ~lpe &amp; ceux de charroi ,ce qui. foufice fi
peu de contradiaion, qu'eq cas de liquidation, de rertitutjon des fruits, ,on déduit
en faveur du po{fe{feur même de mauvaife
foi les frals de culture, d1engrais &amp; aUtres .
. Les E xpens fe fane par conèéquent conformés aux regles; &amp; s'jj éroit poffible qu'ils
eu{fent erré, les Dam es Jullien [eroient Ilpn
recevables dans leur demande' en callation, la
voie du recours fimple, ou celle du recours
en droit, leur éta nt ouverte:
Le dernier moyen n' en eO: pas un; il s'y
agit d'uDe omi Œon de 4H li v., qui ne concernait en rien les Experts , -réparable en ' tout
~tat de caufe 1 &amp; qui lè trouve déja réparée
par l'offre du fieur Jullien de -l'admettre ea
compolit ion"

S~

Ainli on ne trouve aucun de tous ces vices propofés qui ait le moindre poids; au
~~yen de quoi le rapport ne peut manquer
d etre confirmé dans toutes [es parri es &amp; les
Experts mis hors de Cour &amp;. de procè;.

DÉLIBÉRÉ à Aix ce 9 Mai 1779'
PELICOT.
•

t~

....

•

_

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PA 'I.E R Y.

,

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1&gt;

1

"

�REQUETE
A NOSSEIGNEURS

DU

PARLE.MENT~'

Upplient humblement Me. JEAN - BAPTISTE _ BERNARD GROSSON, Direaeur de la
Comp agn ie d'affurance érablie à Mar[eille, lX
les fl eur s ANTONIN CHEGARAIS &amp; Compagnie,
Négocians de ladite ville, &amp; Syndics des
Afluretlrs fur facultés du Senau La Conception ~ Capitai ne Mitrowich, Ragufois.

\

REMONTRENT que la confiance que le fieur
ThomaŒni affeél:e de manifefier , &amp; l'allure
d'intrépidité qu'il aime à fe donner aux yeux
de la Jufiice , n'en impoferont à perfonne. Ces

�z.

/

petits détours font trop ufés, pour n'avoir pas
per.d u toute efpece de crédit. au Palais. Le
ran de 1'injure n'y réufIit pas mIeux. Les Affureurs Ile font point des capteurs fur terre;
ils défendent leur bien, comme tout autre citoyen , par les voies de regte &amp; d'Ordonnance.
Les moyens de furféance donnés par les
Supplians font-ils ou non légitimes? Pour en
bien juger, il faut pofer le fait. Le fleur T~o­
mailini s'eft produit à la Place de Marfellle
comme faifant affurer pour compte du fieur
Marchio , Négociant de Livo~rne, la, caroai[on du Navire La ConceptIOn, Valffeau
RaguCois, Capitaine Mierowich, de la même
Nation. C'étoit, comme on VOl!, un chargement neutre. La prime a été fixée fur le
pied des afI'urances fur neutres &amp; pour compte
neutres à trois pour cent. Il eft fenfible que
le rifque des hofiilités anglaifes fur les Fran.
çais n'efi entré pour rien dans la fixation de
la prime.
.
Ce Na~ire a été pris par un Anglals" &amp;
conduit à Mahon-. Sur quoi l'on doit remarquer que ce n'ea pas une priCe arbitraire &amp;
de pure violence. La prife
motivée fur ce
que les marchandiCes appartiennent à des Français, à ce que prétend le capteur. Cela fait
la matiere d'un procès pendant pardevant
l'Amirauté de Mahon. Le fieur Thomaffini en
a été avifé par une lettre du 15 Mai 1779
qu'il a produit dans le .principe; &amp; tout récemment il vient de communiquer une Or-

ea

3

,

•

donnance de cette même Amirauté, en dare
du 17 Juillet d'après, qui donne au capteur quatre moi:; pour prouver la fimul atian, &amp; le pour compte du Français ; &amp;.
néanmoins cette même Ordonnance porte que
les marchandi[es feront débarquées, &amp;. que
, les effets demt:ureront fous sûre garde, le
tout aux frais du capteur.
Tel étuÏt l'état des chofes , quand le fieur
T homaHlni efi venu demander le montant de
l'affurance pardevant le Lieutenant de Marfeille. Il devait remplir les jufiifications préalables que l'Ordonnance impofe à tout Afi"ureur attaqué [ur une fimuJation qui ne [eroit
qu'une fraude faite au préjudice des ABureurs. Ces derniers lui ont demandé les mêmes
jufiifications qui lui étaient demandées par
fon correfpondant de Mahon. Ils ont été induits par l'indication de ce même correfpondant. Le Lieutenant a cru qu'il était lié par
la loi de ' la police, portant qu'on payerait,
fallf de plaider enfui te. Il n'a pas voulu voir
1°. que le unifire étoit in pendulo; 2,0, qu'e~
le fu pp o[ant même arrivé, le fieur Thoma{1îm
d evait jufiifier &amp; édifier en France, tout
comm e fon QorreCpondant lui dit qu'il cfi obligé
d e jufiifi er &amp;. d' édifier à Mahon.
Le,s Affureurs ont appellé de cette Sentence , qui ne pourrait être que de la plus
dan ge reu[e conféquence. Ils demandent .que
p endant l'appel il Coit ~urfis à [on exécutIOn.
C'efi la matiere de l'inCIdent .
. Le cas de prife, nous dit-on, ju(le ou ill~
1

�4_
jufte, donne ouve.rture au ~v~are, ~ par con1equeot à l'exécutIon provl[Olre, [uIVant l'article 61 de l'Ordonnance au citre des alru~
rances. On nous oppo[e des Arrêts qui l'ont
ainfi dé~idé.
Rien n'eft plus court &amp; plus précis que Ce
[yftême. Nous convenons que le cas de la
priee jufte ou injufte, donne ouverture à l'a{[urance; mais cela devient bien inutile, dès
qu'on eft forcé de convenir à plufieurs re,
priees dans la Req'lête du fieur Thomaffinique la priee pour caufe de fimulation ne peut
pas donner ouverture à l'alrurance faite [ur
un Navire neutre &amp; pour compte du neutre.
L'aveu de ce principe ne pouvoit pas nous
être refu[é. On [ent bien que l'Ailùreur ne
peut qu'être trompé, &amp; l'afiurallce être par
'conféquent annullée, quand le pour compte
du neutre n'exi{h~ que par fimulation, &amp;. qu'en
defious la cho[e afiùrée appartenant au Fran~
çais, on fait courir réellement à l'Afiùreur
le rifque des hoftilités auxquelles il n'a pas
voulu s'expofer.
Si donc la marchandi{e o u la cho[e alrurée
étoit confifquée pour caure de fimulati.on de
Dom, d'une fimulation bien prouvée, &amp; qui
feroi t courir à l'Alrureur des cifques non pré.
vus dans la police, l'alrurance n'auroit pas
lieu; &amp; [uivant les Arrêts rapportés par le
fieur Thomaffini lui-même, fi la tomme alrurée
avoit été payée, l'afiùré qui l'auroit retirée,
[eroit dans le cas de la refiituer.
Mais, dit le fieur Thowaffini, cela n'eft
bon

5

bon que pour le fonds. En attendant, le Nà.
vire eft détenu, il efi dans l'état de pri fe ; il
faut donc payer provifoiremenr moyennallt
caution, [uivant l'art. 61 de l'Ordonnance;
plufieurs Arrêts l'ont ainfi décidé, &amp; ces Ar.
rêts [ont explicatifs de l'art. de l'Ordonnance,
qui ne diftingue pas entre la prife jufte &amp; la
prife illjufte. Il faut payer dans le cas de prife,
c'eft-à-dire daoi le cas de confifcatiol1. A la
bonne heure; encore cela ne doit-il pas s'entendre dans , un fens abfolu: car on a déja
prouvé dans les précédentes Requêtes" &amp; il
d'ailleurs notoire que l'on l'ordonne pas toujours à l'Amirauté la contrainte provifoire.
L'art. 61 de l'Ordonnance dir, que l'affllreur
fera reçu a faire preuve contraire aux atteflations, &amp; cependant condamné par prvvifion.
Cette condamnation provifoire n'a donc pas
toujours lieu, cela dépend des circonaaaces.
Combien d'exemples ne pourroit-on pas citer
de contraintes provifoires jointes au fonds?
La Cour a jugé par une foule d'Arrêts, qu'après une pareille jon8:ion, la Sentence même
définitive, quoique rendue avec pleine con~
noilrance de caufe, &amp; portant la condamnation de l'a{fureur, ne devoit pas être exécutée
provifoirement &amp; noaobetant l'appel: Elle a
de plus jug.é, que dans ce cas le Lleutenant
lui-même ne pouvait pas ordonner l'exécution
provifoire. Cela fut ainfi décidé dans la caufe
du fieur Benoit Aricot &amp; du fieur Fefquet.
On ci toit alors plufieurs Arrêts conformes. La
Sentence qui avoit condamné au fonds le fieur

ca

,

B
.' r

�6
FeCquer, Alfureur, fut confirmée en ce chef.
Elle fut infirmée au chef qui panait l'exécu_
tion provifoire en donnant caution. 11 n'ell
donc pas toujours vrai que les Allùreurs doivent payer pendant procès. C'eH: allai ce qu'obferve Valin fur l'art. 6I : Au furplus, dit-il"
la condamnation au paiement par provi/zon n'eft
pas tellement de nécejJùé" que le Juge ne puiJJè
la différer &amp; même s'en difpenfer" ce qui doi t
dépendre des circonflances. Les raifons de douter,
foit fllr la réalité, foit fur les circonfiances,
foie [ur la fraude du unifire, &amp; mille autres
conlidérations propres à chaque caufe, peuvent fournir des moyens raifoonables, légitimes &amp; [uffifants, à l'effet de fufpeodre ou
même de refufer tout-à-fait la cootra,inte provifoire pendant procès. Le même Valin cite
enfuite deux Arrêts de la Cour, dans l'efpece
defquels la contrainte fut refufée. Ainli l'Ordonnance en ce chef n'ell: pas pleinement ab[olue &amp; de rigoureufe néceŒté, même dans
le cas de prife, naufrage" &amp; autres év-énements donnant ouverture au paiement de l'a[furance.
- Mais au furplus, les parties font-elles dans
le cas d'un de ces événements? Point du tout.
La chofe alfurée n'efi pas prife, mais feulement en dépôt. Sa prife dépend d'un fait qui
1eroit perfonnel à l'alluré, &amp; dont il efi convenu que l'Afiureur ne doit pas répondre.
Peut-on dire dans cet état d'incertitude que
le lini!lte fait arrivé? Point du tout. Si Je
Navire eft relâché, comme il y a tout lieu

,
,

1

7
de l'efpérer, il n'y aura pas Ouverture à l'affurance. Si la chofe affurée eft cor:fifquée,
co.mme la confi{cation n'en ell: requife qu'à
ralron de la limulation, l'alluré ne pourra rien
prétendre ex confelJis" puirque d'ailleurs l'Ordonnance à l'art. 27 décharge l'Allureur de
touces les pertes furvenues par le fait de l'Af.
furé. On n?us oppofe .des Arrêts; mais qu'on
y prenne bien garde, ils favorifent tous notre
fyftême. Dans l'efpece de tous ces préjugés,
l'AffiIré ne s'ell: prélenté pour demander le
moncal1t de l'affurance qu'apres le jugement
de. la con,tifcatio.n, &amp; c'ell: ce jugement qui
lUi a [ervi de titre pour prouver le iinifire,
&amp;. qui a fervi de bafe à la concrainte provifOire, parce que la chofe n'ell: véritablement
périe, . &amp; le finifire n'ell: arrivé qu'au rpoyen
de ce ]ugemenc. Tant qu'il n'eft point rendu,
la prife n'eft point confommée, &amp; Je iinill:re
n'ell: point arrivé.
e'eH le jugement &amp; la pr.o.duétion qu'on
en fait pardevant les Tribunaux de France
qui peut donc feul donner l'ouverture au paieme'nt de l'affurance. Nous ne voulons pas dire
par-là que ce jugement foit abfolumept décilif pour faire rejetter la perte fur l'Affuré,
parce qu'un ju.gement pelJt être injufie, &amp;
que l'Alfuré répond reguliérement de cette in.
jufiice, fuivanc les 09fervations de Cafa Regis,
difcurf. 64, n°. 8., &amp; de Cemerna, parr. 5,
n°. 8. Mais ce jugement peut fournir des lumieres aux Alfureurs pour prouver la iimulatia,n &amp; la faire juger en France. Mais il eft

�8
toujours vrai que tant que cette fimulation n'en
point prouvée, &amp; que la chofe affurée n'elt pas
confifquée, le finiChe n'elt point arrivé. Dans
ce cas le {jnifire efi formé par la Sentence injufie. Il faut donc l'attendre.
Et s'il en étoit autrement dans les cas de
cette efpece, la condition des Afiureu rs feroi e
bien à plaindre. Il feroient forcés de payer
à l'Affuré. Ce dernier feroit mis hors d'intérêt. Les AffiHeurs feroient obligés d'aller
faire la réclamation eux-mêmes dans un T ribunal ennemi. On a beau di~e au contraire
que ce Tribunal nous feroit ouvert; en le
fuppofant ainfi, quelle faveur y trouve, ionsnous? L'apparition d'un ennemi ~ &amp; la diC- '
parution de l'ami, n'opéreroient-elles pas une
préfomptÏon nouvelle de fimulation? D'ailleurs, comment pourrions-noliS nous y préfenter avec le même avantage que l'Affuré,
qui n'étant point coupable de fimulation, ne
peut que compter fur la proteB:ion puiifante
de fan Souverain? Comment pourrions-nous
adminifrrer dans ce Tribunal ennemi ~ les
preuves du chargement pour compte du neutre
preuves qui doi vent fourmiller . dans les main~
. d'un Alluré qui n'a nulle fraude à fe reprocher, p~eu~es que l'Afiùré, une fois payé, ne
fe fou cleron pas de donner ' aux Affureurs ,
preuves
enfin qu'ici l'Afiùreur nous refuie
.
quoique nous lçs ayons demand ées?
Ici donc nous convenons qu'une Sentence
de confifcation qui prouverait le finifire quoique fondée fur la {imulation, ne' nous' !uffi rO lt

,

9

'foit -pas pOur établir la libération de Afi"ur eurs, parce 9ue quoiqu'il!i ne [oient pas tenus
la. fi ~ulatlon" n éan ~noins la Sentenc e peut
e tre InJufie ; mais to ujours efi-il vrai d'une
part, qu'il faudroit commencer par produire
cette Sentence pour établir le Unifile. Cette
Se.n~ence peut porter avec elle la preuve du
fqlt; cette Sentence peut ne pas intervenir , n,~us av~os même tout lieu de préfumer qU'ell;
n ~l1ter~lendra pas, puiCque le iieur Thomaffini
n ,o us 1 annonce de même, &amp; les SuppIians
aIment d'ailleurs
.
. à bien pré fumer fur fa n
compte. M ais qUl ne voit q·ue ce font-la tout
autant de raifons pour écarter la contrainte
pro vi foire , puifque plus le finifite devi ent in, ce~tain ~ plus i~ devient indubitable q ue les
a fi ureu.rs ne dOivent pas être provifoire ment
Cont raInts?
L es Supplia ns vont plus loin; ils ont l'ho114
neur ci'o bfer ver à la Co ur que fuivant l'art.
27 de l'O rdon nan c e , l 'affur é efi tenu de fon
fai t propre. Si fes expéditions, fi fes polices
ne [oor point en regle, fi cette imprudence
don nait li eu à q uel q ue détention &amp; ala prife
fe ra it- il jufi e que l'allùreur en fût tenu ? L'Or:
don na nce &amp; la rai ron nous difent que dans
ce cas , la perte ne peut tomber que fur l' affuré lui-même. On voit ici par l'Ordonnance
de la V ice-Amirauté de Mahon, que le capfe ur fa it un crime au Capitaine Mirrowich
de ce qu'étant Ragufoi s , il ne s'efi pas confo rm é aux Statuts de R agufe pour fes expéditi ons . Cette circo nfiance méri te d' être pefée

?e

1

C

,

.'

�:to

par la Cour; car elle eft ~a caufe unique de
la détention. Sans ,cette clrconfiance, le capteur anglais auroit - il jetté fa main fU,r ,un
Vaiflèau neutre, monté par un CapItaIne
neutre defiiné pour un lieu neutre, &amp; chargé
pour c;~mpte d'un neutre? Le capteu.r angla.is
a vu ou cru voir que la charte-parue, qUI,
pour le dire en palfan t, n'dl: pas un titre
étranger au fieur Thomaffini, n'étoit pas conforme aux Loix &amp;. Statqts de la ville de Ra.
guCe. C!eft là·delfus ~u 'il a jetté fes premiers
.1oupçons d.e fimul,auon. Il ne dO,~ne. pas
d'autre motIf dans 1 Ordonnance; &amp; S Il ajoute
qu'il a lieu d'efpérer qU'OJl t~ouvera des preu_
ves plus pofirives de fimula,uo,n da~s les letttes qui font à bord du CapItaIne VIllene,u ve ,
qui [e trouve pris &amp; détenu à Mahon, ce
n'efi-Ià qu'une preuve de préfomption &amp; d'efpérance dont le capteur n'a pu prendre connoiflance qu'à fon retour. Lors donc qu'il
était eo mer, &amp; qu'il a conduit le Capitaine Mit-rowich à Mahon, il n'avoit d'aurre
preuv.e de cene prétendue umuhnion qu'-il
oppo(e a&gt;u {ieur Marchio, que celle ,g~'il faifait confifier dans , la nOfl-~onfornllte de fa
charte-partie, avec les formes qu'exIgent les
-Loix &amp; les Statuts de Ragufe.
Or de bonne foi, l' Affur~ur a-t-il pris fur
lui Je ri(que d'une pareille contravention?
Poueroit.il être (oumis, [oili au définitif, foit
au provifoire, à un préjudice gui n'arrive que
par le fait ou la caufe de l'affuré?
VOrdonnance de la Vice - Amirauté de
,

r

II

Mahon prouve qu'il n'elt pas queftion d'une
caprion violente, mais d'un arrêtement mo.
t~vé p~ur caufe de fimulation ; c'eft la ma.
Clere d un procès pendant, dans lequel le capteur reconnoît. que toutes les preuves légales
font , contre lUI, &amp; que c'eft à lui à donner
les preuves de la fimulation. La Vice-Ami_
rauté a do-~né quatre mois qui fe trouvent à
. p'réfeJDt expIrés. Le ch~rgeur -affuré s'eft.il juftItre fur la contravenuon aux Loix de Ragufe? Le capteur a-t·il établi ce moyen
fai~ &amp; en droit? Nous n'en fçavons rie:~
malS ce que nous fçavons pofitivement ' Il.
, 11 1\ "
, C eu;
que ce n en- a qu un pOlnt de fait étranger
à. l'a{fa~e~r , &amp; don.t il ne doit pas fouffrir
nI ~éfiDIClvement; Dl provifoirement. On ne
fçalt pas quelles font les lettres qui peuvent
fe tro~ver à bord du Capitaine Villeneuve.
On VOIr feulement par les allégations du capteu~ lors de l'Ordonnance rendue par la Vice. AmIrauté de Mahon, que le capteur efpéroit
d'en trouver à bord du Capitaine Villeneuve.
Mais s'il eo a éré trouvé quelqu'unes elles
ne fervent qu'à mettre le fie ur Tho~ai1ini
dans un nouveau tort'; car il vient nous dire
froidement qu'il ne doit pas fouffrir par le
fait d'un tiers ~ par des lettres que la jaloufie ou la malIce peuvent avoir enfanrées.
~ous con~enons de la vérité de fa propofi_
tJ~D; malS d'une part, ce n'ell _ là qu'une
tal fon p~ur ~fpérer qLI'iI q'y aura point de
confifcarlOn a Mahon. D'autre part, il COnnoît les aureurs de ces lettres. Pourquoi ne

,

"

.

�Il.

les fait.il donc pas rétrader? Sur le tout li
~ ' ces Jettres ne difent rien, comme nous; l~
• croyons d'après lui, que refie·t·il donc à Mahall
pour prellve de la fimulation? UDe irrégularité, une contravention que le capteur anglais reproche à la chane.partie; irrégularité
contravention dont il efi impoffible de fair~
- répondre les aŒureurs tant au définitif qu'au
. provifoire.
'
Ainfi donc le fieur Thomaffini veut faire
naître un finifire avant le tems. Il veut qu'on
Je paye attuellement pour avoir en même
tems la chofe &amp; le prix ' au moment où 1
1 chofe anùrée lui fera relâchée; car on en~
tend ~.ien que les alfureurs français n'auront
par 1 Jmprudence d'aller la revendiquer à
M.ahon. D'un a.urre côté, ~l fe prelfe de pourfUlvre la contralDte provifoire, dans un rems
, où Je pr~cès fe.JlIge, &amp; efi peut.être jugé
par. la Vice-AmIrauté de Mahon. Les quatre
· mOIS font expirés depuis le 3 du couranr.
On peut fe rcpofer fur le zele du correfpon.
.d~~t du {je ur Thomafiini dont le frere efi
cl &lt;ulleursn' fur les lieux. La feule charle qUI.
r .
~Olt pre~lante, .c'efi de faire juger le procès
de la pnFe, pUIfque c'efi ce procès qui doit
1o~t d~clder. C'efi l'événement de ce procès
&lt;lUI. doit former le finifire ~ ou l'écarter à jamais. Ce. n'elt qu'en force d'un J' ugement cl e
co~fifca(JoFl que le fieur T homaffini peut fe
prefenrer, fur·tout dans l'é tat &amp; 1es CHcon·
.
f.
tances ete la c a fe a8:uelle où la d ). ·
.
, d'
' .
'
t. eUBon
na
autre princIpe qlle le vice, repro ché par
le

q
le capteur Anglais .. à la charte' partie. En ..
vain &lt;?bjette-t-C?Il' que l'Anùreur efi tenu de
la prife. " Il n'efi pas"tenu des procès, moins
encore de ceux qui ne fOllt fondés ~~ue fur
le fait 9U la faute de l'Anùré. D'ailleUrs fûtil ten~ du proèès, il faudroit ' loujo urs attendre qu'il fût perdu, &amp; nous fomme-s préci.
fement au moment du jugement. ,
Mais fuffions-nous dans ·le vrai cas du finUhe qui. donne ouve-rture à l'affurance, l'affuré ne devroit-îl pas nous fournir toutes les
jufiifications q~e ~e cas peut'comporter ? Quand
il n'éxifie des , difficultés que fur le chargement, il doit donner preuve du ch argé; cela
'n'efi ni douteux ni concefié ~ &amp; le fieur Thoma11lni, fe glorifie enfin de l'avoir fait. Mais
quand "lè ~ avire eft [aifi pour caufe de fimulation, l'A{furé n'a-t ... il, "rien de plus à faire?
En délai{fant la chofe à l'Allùreur, ne feroieil pas au "moins tenu de le nantir de toUS les
titres &amp; documetls quelconques qui peuvent
le mettre à porté'e de revendiquer la proprIété de la chaCe abandonnée? La proquc ..
tian du cOllnoilIèment fuflit dans les cas 01din aires, parcé que l'Affure ur n'a pas befoin
d' un autre titre pour réclamer les effets qui
font frapp és par l'abandon que lui a fait l'Affuré. Mais par contraire, dans le cas où, comme
celui de la caufe, on diipute fur la fimulation,
le connoilfement qui prouve le chargé, ne peut
pa s fu ffir~. L'A{furé doit prouver qu'il a chargé
'pour compte neutre; cela devient encore plus
'vrai lorfqu'il exifie, fait dans le connoine-

,

D

,

,

••

�14
ment, foi, dans les auues pÎ'eces , des irrégularités qui fervent d'indice ou que le capteur emploit en preuve de la prétendue fi.
mulation. C'ea bien le moins qu'il répare le
mal qu'il a fait par fa faute. Ici le correfpondant du fieur Marchio lui demande fa correfpondance &amp; toutes .les autres pie ces qui peuvent tomber en preuve de la fimulation. Les
Afiureurs ne lui feroient certainement aucun
tort, en lui demandant en France les mêmes
preuves que [es correfpondants lui demandent
à .Mahon. Les lettres, dit-il, font des pieces
[ecretes. Cela peut être vrai jufqu'à un certain point. Mais fous un autre rapport, les
lettres font entre Négociants ~ des titres légi.times ; elles ont force d'inftrument iluthenti.
que. L'On:lonnance e.njoint aux Négociants de
les garder. Il
bien étrange qu'un Affuré
3ccufé de fimulation ne veuille pas fe difeul.
per par la produétion dei lettres qui font dans
feli mains. C'eft bien à contre fens qq'on ac~
cufe ici les Affureurs de prêter des armes au
capteur &amp; de favorifer fan fyfiême. Loin
d'exciper de la . fimulation, nous croyons aù
contraire qU'elle n'exi1le pas; mais il faut,
puifque le fieur Marchio veut faire abandon,
qu'il nous mette en main toutes les preuves
qui font en fa puifiànce fur la non exi1lence
de la fimulation. Cette produétion n'eft qu'une
fuite de l'abandon; &amp; certainement le fieu.r
Marchio ne doit pas trouver les Affureurs indifcrets, puifque ces derniers ne lui demandent rien de plus que ce qui lui eft demandé

ea

,

1~

_

par ' fon propre ~orrefpOr1dant de Mahon. Qu'il
ceHè de dire que fes lettres fOD[ ' (et:retes. Il
peut &amp; doit leS produire parle in 1JUtl) fanf
la ~ompulfioJi" {eereee qui s'en fâ-Ït par un
Commiffaire bOf! de la préfence · dés. Piirtie~r
Da'itleul's les ii·t'-il) prodl.lhe~ -où-' Hot( à MaJ.
hOit,i S'H lé's~' a produites ', pourqooi ne lei
produit-il pas é~alemetl. t,n Ftàn~e ;:&amp;1 s'il. ne
les a ' pas piodaites, l'AfIureur doit .. il , fouf.
fril' de la latkation volontaire qu'il trouve bon
de -fa-ire des pieces que fon proprè f6rr-efpoBJ.
aant. lui dénonce comme devant opérer le re·
Uéhe de la - cHaCe afiùréè 1
Qu'importe 'après cela qu'il fôurienne là
réclamation- tà ·Mahon, .qu'il foÏt en trais pour
èet . objet •.' 11 ne rèmpli. que f6n ' devo.ir J
pujfque rien- n'dl plus ~etfâtlné-t
la. JU~
tification à donner fut la ·{itnula&lt;t1on qm faIt
ia matiere du .procès p~ftà3'nt p~rde ant. le
Tri'bunal anglais. D'ailleur,s. on fent bl.en
que dans l'état des thofes Il. a. dû ~e ?lre
que ces fins en contrainte provlfoues, etOlent
'34 moins trèg·avahturées , &amp; que la prudence
exigeoit qu'il [e mît 'ea. frais &amp;. en mouvement pour la réclamauon~ Mal~ ~e changerait-il pas de marche, fi la contr/mue. piO\'
vifoire étoit malheureufement decel'n.ée? L'AC.
11 f! ur peut-il être obligé de rép~ndre dt~
fait &amp; de la f~ute .d: l'Affuré? MalS .ce qUl
l le pe ut que faire ICI la plus gran~e .lmpr~f:
fion, c'efi: que les Afiureurs français font l.él
le s feuls qui font mi~ en cauCe. On les pouffe
ïllême {ur la contrainte provifoire, tattdlS que
f

'l!1ê

\

\

/

•

,

Il

"

�17

J(J

les, A~ey~s de .':'jvourne f~nt . tranquiJles ,
qu 00 Il a nen de~ndé &amp; qu o~ ne demandè
,ies cOOlre. eux. Çe fait
.certaip. On [eo~
dès-lors çe" que dotlnç à _con lqrre cett-e" pré.
f~rènce" qu~ l' A mué ~ollne aux F rançaisytan;,
.clIs qu ll~ n 3 p,as lI}ê~1 qfé, m~,Hre en caure
les Affuteurs Llvournols pa&amp;dctv~t les Tribu,;
J]3UX l.ocaux où la preuve de la non-ftmubrion ' fetoit fi facile à don'l!eJ... i ' &amp; s'il · fa~t
attendre la fin du . procès v,is-à-vis ' les Afiùreurs Livournois , pourquoi ll~ l'attendra-t-on
pas aulIi vis-à-~is 1;6.. AiIu'.:euJ;s .Fra~Çflis?
L,e fieur Marchlo n_~ pas P-4.) [e ai!lltp~let
1'1mpr.eŒon que ce fait de voit faire. ~ Il . }}ré-tend qu'il s'di abfienu de ' mettre les Airureurs Livournois en ,caufe, .parce' que ces d~r~
niers fogt d'accord avec les ,Atfureurs .Fran~
çais qui leur ont recom'mandé . de ne pas
payer; mais 1 0 • .o,ù ~fi la preuve de cet accord ?, Les Aqùreurs ' Françé\i5 n'ont connu~ les
aŒ~ranc.es fait~s' à Livourne, que par les fi·
.gOlficauons fanes pendant procès par l'AŒuré:
0
2 • cet accord imaginaire pou voit-il &amp; d~voit­
jl empêcher l'aŒuré de traiter à l'égal les Af~
fureurs de toutes les nations, &amp; [ur - tout
mettre en caufe l,!!s Afiureurs Li vournois
contre qui il eut été tr.ès·facile d' obteni:
prompte ju{tice fur les lieux, fi la réclamation
eût été faite?
'
On ne peut nier que les AŒureurs Français ?'om compté fur aucune efpece de fimulatloo. Le taux de la prime à trois pour
ceot, ne permet pas d'en douter. Le fieur
Thomailini
v

ne

1

el!

1

Thomaffini elt forcé d'en convenir lui-même;
Dès-lors il é'toit affez inutile d'ergoter fur la
prime, &amp; d'obferver que des neutres ont chargé
avec des primes plus fortes. Il étoit plus inutile encore d'en citer quelques exemples. D'abord les induaions que nous avons voulu
tirer du taux de la p~ime, font toujours les
A
ft
memes
: 1 0 • nous n ' avons vou 1
u a1
urer
qu'un
chargement neutre fans fimulatiorl : z.0. à quels
abus le commerce des affurances ne feroit-il
pas expofé, fi lIon laifi"oit aux neutres dans
le te ms de guerre, la voie libre &amp; impunie
des fpéculations, qui, pour une modique prime,
rend ro ient les Français viaimes d'une confi[ca tion pour un cas fur lequel l'afi"urance ne
porte pas, &amp; qu'il feroit d'ailleurs facile de
, concerter avec l'ennemi? On ne veut pas dire
que le fieur Thomailini en foit capable ;
ma,is il s'agit d'une. regle, il faut l'examiner
· dans fa généralité, &amp; pefer les abus qui pourroient s'en en[uivre .
Ii ea donc efi"entiel dans le commerce que
· l'afi"uré [oit intérefi'é à fe purger de tout foupçon de timularion ; on ne doit donc pas lui
, ouvrir les voies de la contrainte provi[oire
· pendant procès, moins encore lor[que, comme
au cas préfent, il refufe de donner aux aŒu· reurs les communications dont fort popre carreCpandant reconnaît la légalité. Inutilement
a-t-on cité quelques afiurances faites [ur un
plus haut taux que celui du trois pour éent.
Qui ne fçait que le taux des afiurances vane

.-

E

..

�.

.
'18
-toares les Places du , {oit au lendemain '
. D'ailIeurs le fleur ThomaŒni Cçait bien que
-celJe qu'il donne pour ,ex'e mple, &amp; qui coh~
cèrrle le 'Càpitaine Bronza, Vénitien, &amp; le
Càpitaine Moùkerken ~ H Jlandols, ont des
circ'o nihrnces p~rticulitres qui-tes tirent de parité vi$-à..! vis ceHe du Capitaine Mitrowich •
. Au IfLltplu.s ~ 11 -efi très-indifférerit que d'autrès .r{futahces aient éré faÎfes avec des primes
plus confid érables que la -pôtre, dès que le
fleur Thôma cr n i lui-même? efi f'Orcé de convenIr que nous n avons palOt connu de fimu~
Jation ~ ni voulu en prendre les rifques. Si
tes e~emples p'ouvoienr porter fur un objet
aUlaHt ~üfcep~ibte de variation que celui de
'la "quotité etes primes, lès Supplians pourtbiellt oppofer au fieur ThomaŒni une affu' rahë~ qu'lI â faite, lui-même au quinze pour
' ctint fur. le ~enau' la Thetîs ~ Capitaine Carltemni,. ToCcan, &amp; pour compte neutre. Il
ne doit pas ign.orer tout ce qui s'efi paflë à
'ralCdn de cette aflurance.
Ain(la caure des Suppfia-ns èfi toujours la
mê~e-. Le fin~ll e h'efi point encore arrivé;
probante'm ent 11, n·~·rrivera- pas. Tous les déUlis font, exp!ré.s. Le :procès 'fe juge; peutê~re elt-ll ,déJà ]u,g'é par l'Aïnlrauté de Mahon.
J(jlnals caufe ne fut mbii:(s ft.!.'Cc:eÉ~ib1e d'une
èonutitü'fe provif&lt;iire. Le :fieùr ThomaŒni
petit ' d'autantînbÎns "e xciper de 'l'Ordonnance
qUe d'ûn,e part i'l n'a pas 'd'onné les preuve:
'qu'on tUl demande dli chargé pour compte

d'ans

•

.
t 9.
.
de neutre; &amp; de l'autre, il laiffe les affu ..
reurs livournois tranquilles. Cependa nt ces
alfureurs fe préfentetoient de bien meil le ure
grace à Mahon que les aflureurs français qui
ne feroient p~s écoutés, &amp; dOllt l'apparition
ne pourroit que nuire au proè'ès de la fimulation. Toutes ces circonfianc'es fe réunitrent
pour faire fentir combien la contrainte proviCaire feroit injufiè , conuaire aux principes
bien entendus de l'Ordonnance, très-dangereuCe pour le commerce, &amp; fur-tout dans le
cas aétueJ. Les Su pplians s'abfiiennenr de développer fur le fait une foule de réflexi ons
dont le fieur Thomaffini leur feroit un crime;
mais elles n'échapperont pas à Mrs. les Ju ges,
qui feront pénétrés de la faveur &amp; de la légitimité des exce~tions do~t ils ~~nt ufage,
ainfi que de la clfconfp e étl~n qu ~Is rn~ttent
dans une défenfe à laquelle Il ferolt facde de
donner en fait de nouveaux développe mens ;
ils ont à cet effet recours à votre jufiice.

.

•

,

.

J

,

Aux fins qu'il vous plaife, NOSSEIGNEURS;
ordonner que fur l'appel relevé par les ~up~
pJians envers la Sentence rendu~ par le LIeutenant de l'Amirauté de MarfeIlle 1e 16 Novembre dernier ~ il fera pourfuivi ainfi qu'il
appartient, &amp; cependan~ ,que dé.fenfe~ fero~t
faites au fieur ThomafllOl de fatre nt pafler
outre à aucunes exécutions fur les perConnes
&amp; biens de Ces alfureurs en vertu de ladite
Sentence, à peine d'amende, &amp; d'en être
Il

,

�20

informé de l'autorité de la Cour, &amp; fera
jufiice.
EMERIGON, Procureur.
1

l't!onJùur le Confeiller DE FORTIS,
CommifJaire.

-.
.

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NOUVELLES

JOUR les hoirs de la Dame Gouffre cl
ville de Madcillc.

1

CONTRE
Le fieur Courmes &amp; les Syndic (i, la 111 1,{ ~,
fil WIP
des créanciers des fleurs BcjJcm
de la même ville.

en (ommc avc u ~ l e m lit • p.
orté aJX défcnfé , d a SynJic , fu l,
quali {; ~~Ui d ' :re , relative il 1.
nad Il dt
. :!!lef'! par • e. 'luen (~, J d· l' 61 cl i,l (J
.~: :: .. a .• 0 yaff'é al' e h C ,,"VeU de l, lJ.tl. d
OU5

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, [-m.e bOftlt.

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b qualité principale" rela ti ve au droit d'offrir,

,

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C'" ••

_

,

exercé par Me. Courmes, fur les trois maj[on
infolurondonnées.
Nous avons rendu hommage aux reg les.
Nous lommes cOnvenu que [out créancier hypothécaire &amp; perdant, peut exercer le droie
d'uffrir [ur les immeubles in[olutondonnés à
d'autres créanciers.
Mais nous avons douré que le lieur Cour.
mes pût ufer de cette faculté" à raifoo de ce
que, d'un côté, il nous avoit été certifié par
un ancien Syndic de la malIè, qu'il étoit
lùrpayé de [es créances per[onnelles &amp; hypothécaires ; &amp; que de l'autre, il n'avoir point
encore communiqué les ceilions à forfait qu'il
avoit rapportées de divers créanciers de la
rnalfe " &amp; en[uite defqueUes il [e di[oit créan v
cier hypothécaire &amp; perdant.
C'efi [ur ce doute que nous avions établi
la premiere fin de non-receyoir que nous lui
avons oppo{ée.
Il étoit effeétivement bien lingulier qu!il
[e prétendît tout à la fois, créancier hypothécaire &amp; perdant, dans l~ faillite de Beifon
&amp; fils , &amp; qu'en cette qualité, il eût eu
l'idée d'évincer, par droit d'offrir, les hoirs
Gouffre, des trois m,airons infolutondonnées
à leur mere , avant d'avoir pris le foin de
jufiifier qu'il étoit l'uo &amp; l'autre.
Dans l'état aétuel des cho{es, il a comml;Jniqué des pieces qui détruifeuc le certificat de l'ancien Syndic ; un état d es créances
hypoihécaires qui lui refie nt d ues" &amp; bienrôt

3

jl n04s produira les titres j-ufiificatifs de cet
étar. Le voilà donc en regle; &amp; en conféquence , nous renonçons à norre premiere Lin
de non-recevoir.

-.

Mais il en efi une deuxieme , filr laquelle
Me. Courmes ne s'elt pas également bien défendu, qui fubGfie toujours dans [00 entier,
&amp; qui tire même une nouvelle force de certaines ~irconHaoces qui nous avaient été inconnues.
Cette fin de non-recevoir a pour ba[e, la
part que le fieur Courmes ,;\ eue à l'infolu_
tondation des maifons pofièdées par les hoirs
Gouffre, &amp; l'approbation formelle qu'il a
faite de cette infolu[ortdation.
Le lieur CQurmes s'efi bien ganté de con.
tefler que le créancier qui a tait la vente d'un
des effets [ou mis à [on hypothequ~, perd irrémilIiblement tout droit hypothécaire fur
cet effer. Il a [enti qu'il ne pouvoit pas
être permis à ' celui qui avait aliéné fon
gage, de le r~chercher enlùite dans les mains
du poffeifeur de bonne fdi, qu'il en avoie
invefii.
Il s'efi réduit à [oueenir qûe les Syndics
qui étoient (es mandataires " ayant. excédé
leurs pouvoirs, en vendant traétatlvemen't
trois maifons qu'ils euirent dû ne délivrer
qu'aux en cheres , il ne peut pas êtr~ lié p,a r
un aéte fait outre &amp; contre la fOl de fon
mandat, malgré l'appro bation qu'il peut en
avoir faite, dans un tem s où ' il ignoroie 'en core · s'il reaeroit créancier per~ant .

'.

.'

"

"

.',

�4
Telle eft la mlCérable exception qu' il no us
oppo{e. Il n'a pas même Cenci qu'elle éraie
entiérement étrangere à la quefiion ag it ée entre les hoirs Gouffre &amp; lui.
Reprenons notre fin de non-recevoir dan s
toute {on étendue; &amp; préparons notre réponfe
à l'exception.
Il exifie un premier concordat, par lequel
Beffon &amp; fils avaient donné à Me. Courmes
comme à leurs autre s .créanciers, le pouvoi;
de vendre traétativemem leurs biens.
Le fieur Courmes &amp; les autres créanciers
accepterent l'abandon des faillis, &amp; choifirent
entr'eux deux Syndics pOlir' gérer au nom
commun les biens à eux abandonnés, relati.
vement aux pouvoirs donnés par Beffon &amp;

lils.

\

~

/

Il exifie un {econd concordat figné par de
,
.
nouveaux creanCIers, qUI ordonne l'exécution
du premie.r.
C'eft dans cet état des chofes que les deux
Syndics, en vertu du mandat du fi eur Courmes lX des autres créanciers, infolutondonnerent trois mai{ons de la faillite à la Dame
Gouffre ~ créanciere hypothécaire.
Cet,te infollltondation a été confiamment
approuvée depuis lors par tous les autres créanciers de la faillite. Il n'eo eft pas un qui n'aie
reconnu que les Syndics s'éto ient confo rmés
à fon vœu, &amp; ava ient fait le pl us gra nd intérêt de la mafiè. La circ onfiance eft véritablement remarqùable.
Le fi eur Courmes a con nu cet te jnfolutondation

~

dation :dans 'le principe, &amp; il ne" paroit P~I

qu'il

l'ait défapprouvée.
Il a plus fait: il a obligé lui.~même les Syn~
dies à ~endre compte de leur ad minifiration.
Il a drefie lui:.. mê'tbe, ou du-moins il a redreffé
le compt~ des Syndics; il ' en a été l'impugnateür; il a vu ' conféquemment l'article de
l'infolutondation dès trois rhaifons; il a vu
que les Syn~ics avoie,nt pris l!n droit de commillion , {ur la ve,ilte ' de ,ces 'trois immeubles ~
&amp; i+ 'a -tOllt approuvé.
Il a plus ·fair encore: lorfque le compte des
Syndics ' fut jugé, le Geur Courmes {e' rendit
a-ppe-llant de la Sentenee des Audi~eurs, &amp;:
ce ne fut que pour faire réduire le droit de
corn million ,des Syndics, qu'il croyoit être
exceŒf.
Or, d'après ces faits, qui font vrais lX prou ..
vés, nous demandons au fieur Gourmes, s'il
n'a pas lui-même paffé l'aéte -d'i-n-fi&gt;luton'd atiotl
par le miniflere des Syndics, {es repréfemans
&amp; fes mandataires; fi enfuite il ne l'a pas approuvé en impugnant le compte des Syndics,
fans fe plaindre de cette info!utoodation; s'il
ne l'a pas approuvé encore, lorfqu'il n'a déféré
à la Juftice que le prétendu excès du droit de
commiffion que les Syndics avoient pris.
. Qu'importe, &amp; ceci nous cooduit à la réfutation de fa prerniere e~ception; qu'importe,
difons-nous, que les Syndics n'~u~èm pa~ eu
un pouvoir fufl1Jaot pour faire traélativemenc
cette infolutondaüon? En dl-il moins vrai
que les Syndics l'ont fai[e~ en qualité de man ..
,

, '.

"

'

B

..

ill

Il

Il

1
c

�•

6 '
datai~~ de la m,lire &amp; du lieur ,CDurmes, comme
de toUS les autres créancjers 1 En dl-ii moins
l'-tar que ces Syndics oot vendu, au n~m &amp;:
~nfuite du mandat que le 1!e-ur Courmes &amp;:
!lutres leur avaient donné' P?ur vendre? Et
taae q4e cela fera, vrai J ne le (era-t-il pas ~uffi
que le fieur Couqnes &amp; al\tres ont eu~wmêmes
fait l'aÇte d'infQlutondatiqn qui donne lieu à
cc litige?
,
Qu'i~PQrteroit 1 relativemept à la raifon
ae juftice qui doit détermiper le Tribunal
fouverain q~i Vfl prononcer fur la qualité du
droit 'd 'offrir, que le~ Syndics euflent fait un
atte. n,ul. p~r d~faut de for~alité QU par dé ...
faut qe pouvoir? Cette r~ifon, amenée dans
la qualité fubGdiaire du pros;ès, pourrait être
utile. Elle eft abfolumen't étrangere , à l~
qualité principale J qui ,ayant le pas fur l'autre,
fuppofe néc~ifairernent la vente valable J &amp;:
exdud, à titre d'hors·d'œuvre J tout moyen
de nullité.
•
Nulle ou légitill1e, l'infolutondarion a-t-elle
été faite par les Syndics de la ma!re? Ayant
été faite par les Syndics de la maife, a.t-elle
été faite par le Geur Courmes &amp; autres man.
dants des Syndics? Voilà le mot déciGf de la
qualité principale du procès. C'efi à ce rno~
que Me: Courmes doit s'attacher: &amp; tant qu'il
fera obligé de convenir que les Syndics étaient
fes mandataires, il doit auili regarder COmme
perfoDnel à lui tout ce qui a été fait par
eux.
. Qu'il défav.oue les fai,ts des Syndics, en

( 7

,

~uerellan't, 1&lt;:, attes qu'ils ,ont patté, outre -&amp;
~ootr~ leur, mandat , ~ qu'il en demande la
~a«atIon; a la bonne heure, ,G toutefois iJ

.'.

p~u.t êtr~ f~n.dé : mais q~e , da~s, ~e tnom;nr,

~u 11 n~ s ag,a pas entre lUl &amp;&lt; les hoirs' Gouffre"

du pOint de fçavoir li I.a, vente eft nulle oÎt
l~g~t~me ; où au contraire la vente cdf (upP9fé~
J~gltlme , par fa demande e'n droit d'offrir
~o'nt il fa ,it précéde~ , 1~ ,i~~ef!len~, c~lui
f~ dem~nde en caifa,t~on' ;. qu~ dans ces cit::fon fiances \ diCons.nt'u$, il nou!; oppofe des
moyens de nullité, &amp; Les falle fefvi~ de bafe ail
droit d'off,if , &lt;:'efi de fa part une abfurdittl
.qui' n'a pas d'exemple.
. Le cr~a~ ,ci~,~ hypothécaire qui aura vend~
fa,Os pauvol,r lllllmeuble de fo n d~biteur, qu.i
Jui étoit hypothéqué, pourroit - il rédam,er
l'exercice de fon hypoth~que fur Ce gage qu'il
aurait mis lui·même au pouvoir d'un tiers?
Serait ·il recevable à dire à ce ' tiers: je vo~s
ai fait une vente nulle;, j'ai con/ervé l'ex€~.
.cice de mes droits? Le tiers lui dirait tau,..
jours avec fuccès : vous pouv,ez. ne m'avoir
fait qu'une vente nulle; mais cetçe vente fubfifiant comme votre ouvrage, vous ne pouvC'Z
pas exercer votre aélion hypothécaire fur l'effet
que vous m'avez vendu.
Dans le moment pré[ent" &amp; relativement
à cette premiere qualité, la vente faite à la
Dame Gouffre par les Syndics, c'eft-à.dire,
.par le Geur Courmes &amp; autres, n'eft point
attaquée; elle fubGfte &amp; fubGfte de toute nécefiité) parce qu'autrement le droit d'offrir de

*

1

d;

•

,1
..

.'
1

Il

�8
Me: Courmes fer oit fans bafe &amp;. fans caure.
Or ceue ve nt e exiilant, bonne ou mauvaife~
peu importe; elle eil l'ouvrage du fieur
CourmeS. Il ne peut donc pas être recevable
-à exercer fa n aétion hypothécaire fur ·des
immeubles qu'il. a bien ou mal tranfportés à
la Dame Gouffre.
Il n'aurait ni da , ni pu faire cette vente;
il n'en feroit pas moins' v rai qu'il l'aurait
faite, &amp;. qu' il ne po~rroit p~s, revenant
contre fon prop re fait, l'anéantir avec le fe·
cours d'un droit d'offrir.
En vain affeéte - t - il de fe préfenter à la
J.u{lice comme une perfonne qui ne peut pas
être identifiée avec les Syndics. Il s'éleve
contre toutes les nOtions connues. Les créan'ciers compofent la maffe. Celle-ci dl repr~fentée par les deux Syndics qui - en font les
organes, &amp; qui ont un pouvoir filfEfant pour
lier chaque créancier par leurs faits,. f~uf ~
chacun de ceux-ci les moyens de nulhte qUl
peuvent leur compéter contre les a~es. ~ré.
judiciable!&gt; à la ~affe ou à c.haque JOdlVldu.
Mais il n'en eil aucun qUI, fans attaquer
les aétes des Syndics comme n u ls , puiffe y
porter la moindre atteinte, parce que ces a~~s
tant qu'ils fubfiilent ou ne fon~ pas ~uerelles,
lui font perfonnels tout auHi bIen qu aux SYJ?-·
dics qui les ont paffés.
..
Nous le répétons pour la derntere fOIS.
Dans cette partie de la caufe, l'i nfoluronda·
tian n'eil point &amp;. ne peut pas être querellée
de nullité. Elle eft au contraire fuppofée ex if,
taf] te

;

9
&amp;1
'·
·
1
tante.
~glt1me. 1 ne peut donc pas être
queillOo d admettre Je fieur Courmes à exercer
•• •

le droit d'offrir fur des effets qu'il a llli; même
vendus à la Dame Go uffre. .
S'il pouvait être admi-s la moind re 'diffé.
rence entre la vente faite· par les Syn dics d'une
maffe; &amp; celle qui le feroit par un individu
d~ la mafiè, ne difparoitroit-elle pas entiéretnen~t par l'effet de l'approbation con{lante &amp;
réelle
que le fieur COblrmes en a faite , ell
,
Elreffant ou redrefiànt les comptes des Syn.
dies, &amp; en y laWànt fubfilter, (ans fe plain.
dre;, les articles des trois maifons infoluton.
Bannées, en ne fe plaignant à UDe époque
ultérieure qye du prétendu excès du· droit de,
commiffion? Où a-t-il jamais vu qu'un man.
dant '. q\;li a ratifié l'aéte de fon mandataire,
puifiè être admis à le défavouer en[uite, &amp;
à foutenir que le .fait de celui-ci n'eil pas le
fien propre l
~ '. Il éil ·tout-à·fait pitoyable de le voir tenter
d'échapper à cette approbation qui le ferre de, trop près, en nous affurant qu'il }'a don.
née . fans connoiilànce ' de caufe. Le fleur
Courmes! cet homme fi clairvoyant en matiere d'intérêt perfonnel! cet homme qui,
,dans cette partie J·voit tout &amp;- fa ifit tout d'un
.coup Q'œil, ' n'aura pas prévu qu'il pourrait
'relter créancier ~perdant !
Eh! ne l'eîh - il pas vu, c'e fe rait tant pis
pour lui. Majeur &amp; intelli gent, il eût dû le
.v ,o ir pu le p révoir.
Mais dans le fait, avait-il fçu qu'il refte...
roÏt créancier perdant ?

c

\
,

\

.

1:

�,
ID

Il

AdIDjrons fa bonne foi t
Le compte des Syndics a été rendu en
1775; &amp; depuis 17 6 7 ~ il avait exercé Ca)
comme créancier perdant une aB:ion de regrès
contre Me. Jullien Courtier royal, acquéreur
d'une propriété qui avait appartenu au lieur
Belfon failli. Il la polfede aujourd'hui. Ofe.
ra - 1: - il défavouer le fait?
Notre deuxieme fin de non-recevoir relIe
donc, ainfi que nous l'avons dit en commençant , telle que nous l'avons préfentée dans
le principe. Elle a même -acquis une nouvelle cooullance , à la faveur des deux circonfiances particulieres dont on vient de nou~
jnformer.
Quelle faveur peut mériter le fie ur C'!ur;
mes, au préjudice des ~oirs Gouffre , après
avoir déja ceri
au moins trois fois le prix
~es ceilions à forfaie qu'il a rapp.ortées .de
divers créanciers?
(
11 ell vrai qu'il p"rétend avoir perdu à cette
négociation. M'lis il faut l'en croire, à péu
près comme quand il a dit qu'il n'avait ap"
prouvé l'aéle d'jnfoJutondation , que parce

qu'il ne fçavoie pas s'il relIerait créancier
perdant.

•

\

, ".

CONCLUD comme au procès, avec plu9

grands dépens.
ROUX, Avocat.
MICHEL, Procureur.

Monfieur le ConJeiller DE BAL LON i
Rapporteur.
,

,

1

(

,

,

•

(a) Le fieur Courmes avait lui - même tollicité le
fieur Julien d'acheter les jardins que le rieur Be1fon poffédoit à Aren; il s'entremit fi bien, que par fes affurances le fieur Julien fe décida, &amp; acquit à 12000 liv.
Bientôt après le fie ur Courmes oubliant qu'il àvoit luimême fait faire la vente, attaqua Je Îleur Julien en regrès, &amp; l'expulfa. Celui-ci en a' perdu fes 12000 liV.
Qu'on juge par ce tr~it du fieur Courmes.
.~

r

(

•

�</text>
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C,ONSUL ~~:ATION
DE

MES.

PAZERY ET LAGET.

Vol 2 - 1/2

POU RIe fieur Louis-François Richerme, &amp;

,
•,

J

les hoirs du fieur Antoine-Fnlnçois Cour •
. beau, lefdits . fieurs Richerme &amp; Courbeau
ci-devaru Syndics de la faillite des fieurs
Jean-BapWle Beiron &amp; fils.

CONTRE

.,

Me. Jacques Courmes, ancien Notaire Royal de
la ville de Marfêille, &amp; les hoirs &amp; héntlers de Dame Helene Laurens ~ veuve
Gouffre.

L

ES SOUSSIGNÉS qui oat vu de nou-

.. ' veau toutes les piece~ du procès pendaot
pardevant la . Cour entre les [u[dites Parties,

.,

1

�•

C,ONSUL ~~:ATION
DE

MES.

PAZERY ET LAGET.

POU RIe fieur Louis-François Richerme, &amp;
,
•,
J

les hoirs du fieur Antoine-Fnlnçois Cour •
. beau, lefdits . fieurs Richerme &amp; Courbeau
ci-devaru Syndics de la faillite des fieurs
Jean-BapWle Beiron &amp; fils.

CONTRE

.,

Me. Jacques Courmes, ancien Notaire Royal de
la ville de Marfêille, &amp; les hoirs &amp; héntlers de Dame Helene Laurens ~ veuve
Gouffre.

L

ES SOUSSIGNÉS qui oat vu de nou-

.. ' veau toutes les piece~ du procès pendaot
pardevant la . Cour entre les [u[dites Parties,

.,

1

�4

1

de l'autre, parce que l'aélioll par laquelle 011
l'évince étant un bénéfice accordé par la Loi
au créancier perdant, il a dû fçavoir, lorfq'u'il
a acquis, qu'il courait cet évén e ment. C'efi:
fur ces conGdératiolls que, par Arrêt du 18
Juin 17 10 , - rapporté par Mr. de Bezieux,
liv. 8, chap. l ,
8, un particulier évincé par
le droit d'oR"1 Îr, fur d é bouté de la garantie
qu'il avait intentée.
\

9.

En bien approfondi1fanr toutes les circont1ances de ce plaCeS, on trouve que le
Geur Richerme &amp; les hoirs du Geur Courbeau n'auraient pas même dû y êrre appellés,
&amp; que la demande en garantie qui a été intenrée conrre eux par les hoirs de la Dame
Laurens Gduffre [ur la demande en caflàtian de Me. Courmes, n'dl du tOUt pas
fondée.
2°.

En effet, il eft conllanr en point de droie
que la pleine garantie n'clt due à l'acquéreur
éV.Încé qu'autànt que celui-ci a ignoré le vi c,!;:
de la vente ou de Ja chore vendue. Dans le
cas contraire, il ~'a cl prétendre aucuns dommages lX intérêts; jJ dojt s'ùnputer à lui-même l'événement 'qu'il a ' voulu (.ourir, comme
le dir fouvenr Cujas ci'apTes un .ancien : prlJ.dens emljii vitiofum ~ dlBa tihi Lex efl. La
relljtution du prix de fan acquiution &amp; celle
des réparations &amp; améliorations utiles &amp; nécefl'aires ...qu'il a faites, (Ont tout ce qu'il efi:
en droit de demander. Dela vient, comme l'one
décidé les Arrêts rapportés par Boniface, tom.
l , liv. 6, tir. 2, 'chap. 8 , &amp;: par Mr. de
Saint-Jean,

,

.

)

'J

Saint.Jean, décif. 88, que celui qUI a acqu~s
fciemment un fonds dotal, . n~ ~eur pas pr J •
tendre des dommages &amp; .Interet~ contre e
. quoique
.
ce. fond s,
mari,
c elui-ci en
" lUI vendant
,
fe fait fournis exprefiement a la pleIne, ga1'obra n tl. e.. d e là vient encore que,. commed
f 'erve Duperier dans fes queftlOns, 11.de rolt,'
}'I V4. ,· quelt • I o, l e vendeur n en, tenu
a
'
aucurls dommages &amp; intérê ts p:)ur n avoir pas
déclaré la fervirude à laqu~lle la choCe, ven·
due étoit foumÎfe, quand Il elt prouve que
l'acquéreur en a eu ' connoifi'a~ce.
Or
G ces principes font Inconteltables,
1 d~ute que dans les circonllances de la
nu
r
'
caUle,
rIen
n 'a au tarifé les hoirs .de
, la. Dame
~
Laurens Gouffre à demander ' garantie au ueur
Richerme &amp; aux hoirs du Geur Courbeau.
. At'eMe
, . Courmes , en demandant la
D ' un co
caOàtion de l'in[olutumdation faite ~
Dha~e
Laurens Gouffre, ne contelte pas a les ous
le droit d'être payés de leurs c~éances fur. le
prix àes immeubles infolmum·donn és . Son lll,
11.
r ans doute que leur intérêt à cet
teonon
eu
1,
,
égard fait entiérement &amp; abfolument rempl1.
D'au tre part, Me. Co~rmes ùe~l:!n,de, la
caffation de l'Î o[o!utumdatlon dont Il ~ a git ,
fur le fonde ment que l es Geu rs Richerme &amp;
Cpurb eau , Syndics de la fa i llite de B.eifon
&amp; fi ls, n'avoi ent pas reçu ~e la m~~e des
pouvo i rs fuft1fants pour la fm~; qu Il ,1e~r
étai t au contraire ordonné, folt. par le orolt
commun, foit par les contrats d'union auxquels ils d evaient [e conformer, de ne ven-

J;

B

�7

6

,

dre les immeubles de la faillite qu'avec les
formalités judiciaires, c'efi-à-dire , après efiimation &amp; auX encheres. Or ,il efi à obferver qu'Îndépendamment de ce que la Dame
Laurens Gouffre étoit créanciere de la faillite,
&amp;. conféquemmenr cenfée inftrllite de tout, il
confie d'ailleurs en fait que les lieurs Riche'rme
&amp; Courbeau ne lui ont fait l'infolutumdation
dont il s'agit, qu'après lui avoir donné la
plus parfaite connoilfance de tautes leurs opérations, de la lituation de la mafiè, enfin de
la nature &amp; de l'étendue de , leurs pouvoirs :
il confie encore en fai.t qu'avant ~outes chofes, les lieurs Richerme &amp; Courbeau, de concert avec la Dame Laurens Gouffre, ont con .... .
fuIté deux Avocats pour favoir li cette 'inCa • .
lutumdation était faifable &amp; folide. '
Tout cela réfultant littéralem~nt de l'aac: '
par lequel l'inColutumdation attaquée par Me.
Courmes fut faite, on peut dire avec a{fu.
rance, que les {jeurs 'Richerme &amp; Courbeau
n'ont rien fait qu'avec ]a plus grande bonne
foi; que s'il étoit poflible qu'ils fe fufièllt ,
trompés en fe croyant autoriCés d'infolutumdonner des immeubles de la faillite à la Dame
Laurens Gouffre, cette Dame efi tombée dans
la même erreur, doit fe la reprocher comme
eux, &amp; fous ces différents rapports, il ferait
fans contredit fouverainement injufie de foumettre les neurs Richerme &amp; Courbeau à des
dommages &amp; intérêts.
On pourrait donner fans doute plus d'étendue &amp; plus de force à ces obfervatio,ns ,

&amp; ' nous ne les négligerions pas, li DOllS étions
moins convaincus que la Cour n'aura pa s
même à pronoQcer fur la garantie inten.
tée contre les lieurs Richerrne &amp; Courbeau,
&amp; qu'elle. confirmera la Sentencè du Lieutenant de Marfeille.
On a.. dit à. Me. Courmes que fa demande
en cafi~tion ' de l'inColutumdation dont ' il s'agit , eO: mal.fondée &amp; llÇ&gt;n-recevable , enfin
que toutes les conlidérariQns ponibles fe réunifient pour la faire rejetter : tous ces moyens
font fondés; &amp; ce qu'a)! leur a oppofé-dans
la Con[ultatioll que Me. Courmes vient- de
rapporter, efi incapable de faire la plus légerc
imprefiion.
Le premier des moyens que l'on oppoCe à'
Me. Courmes efi fondé: 1 0. fur ce que les
fi~rs Richerme &amp; Courbeau avaient reçu par
les concordats les pouvoirs de vendre trathtivemènt &amp; hors des en cheres- : 2°. fur ce
qu'il ne s'agi.t pas i~ i d'une vente proprement
dite, mais d'une infolutumdation pourlaquelle
les fieu(s Richerme &amp; Courbeal,l avoient reçu
de la maire des créanciers de Befio.n &amp; fils
les pouvoirs les plus précis, les plus clairs
&amp; les plus formels: 3°' enfin fur cc que par
cene opération les neurs Richerme &amp; Courbeau ont fait le plus grand avantage çlc TOUS
les créancier,s, qui fans cela eu{fent tous eflùyé
~a pene enuere de leurs créances.
Me. Courmes ne nie pas qu'il ait d~pendu
de ta maflè des créanciers de Beffon &amp; fils
de donner aux Syndics par elle choiGs pour
\ ..,/

•

1

�8
e)(ercer [es droits &amp; " [es aaions, le pouvoir
de vendre traaativcment &amp; fans formalités les
immeubles de la faillite j mais il prétend que
dans le fait, ces pouvoirs n'ont pas été donnés aux Syndics par le premier concordat, &amp;
qu'ils leur ont été encore moins accordés par le
[econd: il obrerve d'ailleurs que quand même il
en ferait autrement, la "irconHance ferait trèsindi ffér ente, parce que les concordats ne réunifCent pas même la moitié des fu ffrages ; en forte
qu'ils n'étaient pas même exécutoires par provifion , &amp; q ue l'Arrêt qui les homologue, a
été vifiblement furpris à la reli gi on ' de la.
Cour.
Cette derniere obfervation efi toute nouvelle dans la défen[e- de Me. Courmes. Mais
cette reffource à laqùelle il a imaginé d'avoir
recours dans le défèfpoir de fa caufe, efi abfalument mauvaife; il n'a rien à en efpérer,
&amp; cela par une fo ule de raifons.
D'abord, d'oll conO:e-t-il que comme l'avance Me. Courmes, la faillite de Befian &amp; "
pIs foit d'un million cinquante-fix mille neuf
cent trente-fix livres, &amp; que les concordats
n'ont à eux deu,xde fignatures que pour cinq
cent vingt-fept mille deux cent nonante-une
livres? L'affertion de Me. Courmes fur c~ point
n'eO: pas tellement digne de [.ai, qu'il faille
t enir le fait pour certain.
En fecond lieu, fi Me. "Cotlrmes difoit vrai
à ce fll jet, il n'en ré[ulre roi t pas, corn me on
le dit pour lui dans la Confu'lta rion qu'il a
rapportée , ~u'il n'y a plus de concordat ni
d' Arrê t

....

9

.

d'Arrêt d'homoL) g'l tion. PO:..!f que cela fût, Il
faudroit que cet Adverfaire attaquât l'Ar rêt
d'homolo gation, qu ' il en demandât la révocation; &amp; c'eO: ce qu'il n'a pas fait. , ce qu'il _
"ne fera certainement pas, parce qu'il fait bien
qu'on ne ferait pas en peille de lui prouver
qu'il ne s'efi pas piqué J'exaaituù~ , q uand
il 'a expofé il [es Con[eiIs que les concordat!;
homologués ne réunifiaient pas même la moitié des fuffrages. II en vrai que poltérieurement à l'ouverture de la failli te de Beifon &amp;
fils, on d écou vri t ùes créa nces qu e ces d é biteurs n'avaient pas porté dans leur bilan;
mais Me. Courmes n'i gn ore pas .. u1) q ue nombre de créanciers qui o nt Ggné les concor~1ats, le: font tro\lvés avoir des créances inhnimen.c plus confidérables qu e celles pour lefquelles ils avoient été pafies dans le bilan;
&amp; il a fàit certainement un très · mauvais calcul, lorfqu 'i l a compté que les fi goa t ures des
concordats n'emportoi ent que pour ci nq cen c
vin"gt.fe pt mille deux cent q uatrc:-vingt-on'le
liVre s. En l'ét a t aau el des chores , il eft inutile de fourn ir de.&gt; preuves de ce fait; mais
fi Me. Courmes, pour embrouiller toujours
plu s ce pfocès, le ilHcharg eoic encore d'une
dem ande en révoca tion de l'Arrêt qui ' a ho mologué les concordats, ' il [croit facile de
le confondre fur ce point comme fur les autres.
En t roifie me lieu enfin, fi Me. Courmes fe
décidait à faite cette démarche, &amp; s'il étoie
en é"fat de jultifier que les concordats n'ont
C .

•

•

�•

10

. as été [oufcrits par les troi:; quarts des créan·
p.
1'1 ll'cn 1èroit pas pour cela plus a·vancé ;
CIers,
.
&amp; 'eft une erreur à lui de cr(Hre q'ue clans
ces c civcQ!lfiances l'in[olurumdation faîte' par
les fieurs Richenne &amp; Cour.be~Ul à la. Dame
Lau(eas Gout;Fre devrait nécefiàirt!ment être
,
. .
aneanne.
Q1l3U.d l'homologation des concor.dats a été
demandée à la Cour t tout Ile monde a cru
de bonne foi qu'ils port0ient avec eux le no.m:
bre de fiO'l1atures requifes. Me. Courm,e s qUl
.les avoit.tlfoufcrit, a été lui-même. datls (;ette
croyance 7 au poin.t qu'a a a~C'~m~.pagné les
.syndics en cene Vil-le l~rfcpu'!11S vU1.re~,t demander cùte homolog,mon. Or, ceta etant,
çcnnrnent {eroit-ill pofiible qoe ce' qu:i a été
fait d'al'lS ces circon!tances, dût" être rétraété &amp; .
anéanti?

Les Synôics., qui on~ agi de ~onne foi,
n'ont rien à fe reprocheT;. ceu;x qUI ont con10.

traété avec eux, ne l'OIlt fait que fom la foi
d'un Arrêt qu'ils ont dû re.garder com.me iné~
branlable, &amp; ne peLIvens pas être dnpes de cette
opinion qu'il,s devoie'nt · avoir. Or, tout c;:e qui
fe fait fous les aufpices d'un titre l~gal &amp; qu&gt;-'on
a dû croire td, ne peut recevoir aucune atteinte: error communis facir jilS'.
20. Quel eft celui qui vient excip-er ici de
.çe que les concordats dont il s'a.git n'ont pas
été fou [crics par les trois quarts des crean.
ciers, &amp; qui fuppo[e que l'Arr.êt qui les a
homologués, doit être rétraété? · Eft-ce quelque créancier qui n'ait pas fou[crit ces con.

II

cO'rdars 1 qui n'aye pas donné au~ Syndics
rtom-nrés pa&lt;l' iceux le~ pouvoirs quJils renfer·
ment? Point du tout: Mt:. Courmes D'eft pas
-dans cette hypothefe; il:l figné les concordats,
iP a été perfuadé qu'ils portaient le nombre
requis de fignatures; il en a follicicé en
quC'l·q·ue maniere lui - même l'homologation.
Cette feule cïrconfiance fuffiroic au · befoin pour
le rendre non recevable, &amp; dans [011 exception, &amp; crans l'aétion qu'il lui faudr.ait intenter pour don~er à ce-tre exception qudque confi{tance: il y ferait flan recevable d'ailleurs fous
o-rr autre rapport, c'eft-à·di-re parce que les cho[es
n~ font plus dans leur entier. Il y a bientô t
v1l1gr am que l'Arrêt qui a homoloD'ué les coocordats dont il s'agit a été rendu ; qu~ fous la foi
de cet Arrêt, les Syndics ont in[otutu!~dbnné ,
.&amp; la.Dame Laurens Gouffre reçu en paiement
des llnmeubles de la faitlite. Le plus confidéTable de ces immeubles, la grande maifon du
Port, eft entre les mains d'un tlers-acauérr:.Jur .
.
dans cet érat des c!to[es ne
• ferait,
'Un m Ineur
p a,s refiitué envers des aétes qui auroient été
faItS à fon préjudice; &amp; Me. Courmes voudrait que cette confidération lui fût inutilel'llent oppo[ée? Cela ne peut pas être.
Il ne fàut donc pas s'arrêter
cene n'ou - '
v ~ lle excepticn de Me. Courmes, fondée {ur
'Ce que les concordats renfe rmant les pouvoirs
d.:s fieurs Richerme &amp; Courbeau n'ont pas
•
h ol1Jologués définitivement;
'
pli erre
elle ne
pr~rente de la part de cet Adverfaire qu'une
chicane imagioée en pure perte, &amp; qui ne peut

a

�,

,

12

fervir qu'à toujours mieux prouver qu'il eft
int éri eur ement convaincu de l'injuftice pè fa
caure.
Voyons à préfent ce que nous oppo[e Me.
Courmes pou r établir, que d'après les concordats, l'aEl:e qu'il attaque, ne peut être foutenu, ni comm e vente, ni comine in[olutumdation.
I l 'ra ifonne d' abord [ur le concordat du 28
A vril 1759 , dans lequ elil e(tdir( ARTICLE 2)
» que les (l eu rs Bdrou &amp; F ils font un apan)} do n géné ral a leurs créanci ers de tous leurs
» bi ens " po ur par eu x s'en empa'r er, les po[.., » féder, Les vendre traaativement ou autre» ment, en difpofer à leur volonté. ( ART. 3 )
» Qu e la mafle défe re au x Sy ndics par elle
» nommés toutes fe-s al tions aétiv es &amp; paffi ..
» ves ,_ pour les f aire 1-'aloir ainfi &amp; tout de
» même qve LES CREA N CI ER S REUNI S, &amp;
» chacun d' eux en p articulier p ouvaient le Jain:
)i npres ledit abandon. (ART. 4 ) que ' les
» créanciers feront payés par ordre de privi» lege &amp; d'hypotheque fur le pri x des biens
» immeubles lors des ventes qui en ' SE RO N T
»

FAIT ES.

Suivant Me. Courmes, de ces différentes
diCpofrtions combinées, rapprochées l'une de
l'aùrre, il n'en réCulte autre - choCe, G ce n'eft
que les biens devoient être vendus, &amp; que
les créanciers réunis pouvaient ,les vendre tractarivement; mais il n'en réCult e pas que la
malfè ait donn é à Ces Synd ics le pouvoir de
faire ces ' ventes tra Etatives: cela n'e ft pas, &amp;
cela

•

,

q
cela ne pe ut pas être.' Cela n'eft pa s , parce
qu~il faudroit que le concordat renferm ât àcet égard une di[po{ition préciCe qu'on n'y
trouve point. Celai ne peut pas être, parce
qu'il ferait trop dangereu~ &amp; conféque,mm ent
intolérable de permettre a des créanCIers de
tranrporter à leurs Syndics des pouvoirs illimités, &amp; de les laifièr le s ma îtres de conrentir
des ventes a}l x prix qu'il leur plairoit de fi xer.
Le patte ne feroit valable qu'autant que les
c réanciers feroj,e nt convenus entr'eux du prix
de 'chaque immeuble. ou qu'il s auroi ent chargé
leurs Syndics de le faire fi xer par un rapport
d'enimation.
_ Ces deux propofitions font deux erreurs qu'ft
dl: facile de réfuter; il ne faut pour cela que
leur oppofer quelques lobf'fvations bien {i m·
pIes.
1 0 • Il faut être auffi aveuglé que~ l'eft Me.
Cqurme's pour ne pas trou ver dans la combipai fon du fecond &amp; du tro iGeme article du
cOlî cor da r le pouvoir â.ooné au x Sy ndics de
fairè d s ventes traB:atives de.S imm eub les . Il
en dit en' efFet dans le fecônd qu e les créan·
'ci ers aux que ls les biens [ont abandonn és pourro rJ t s'en émpar er, les pofied er &amp; L ES VENDRE
TRACT ATIV EM ENT , ou autrem ent en d irp oCe r
à leur volonté. L e troi fi eme -t ran Cporte aux
Sy ndics tout es les aéti ons aétives &amp; paOiv es
-de la mafiè, po ur l ~ s fa ire valoir ainG &amp; de
'même qu e LES CRE ANCIERS R EUNI S, &amp; chacun
d 'i:llx en particulier pouvaient le J aire après
l' a'bandon. Cela. no us paroît de la plu s grande

D

�\

14&lt;
~Iarté; 8( il faut de deux chofes l'une, ou
que les créanciers réunis n'eulfent pas le droit
&amp; le pOll,voir de faire des ventes traaatives,
ou que ce droit, ce pou.v,oir ayene été accordés, fpécialem ent donnés aux Syndics, puifque
, ta: malfe leur a tranfpo rté tOlltes [es aétions.
aél:i ves &amp; palIives, po ur les faire exercer ainG
&amp; de même que l'aufojenc ~pu tous les créançiers r41112is &amp; cha.que créancier en particulier.
Il plait à M e. Courmes de regarder cette claufe
çomme une claufe général·e , vague ~ &amp; qui ne
Feur s'étendre qu'à ce. qui eO: de {impIe . ad{llini{hation; mais. il n'ea perfbnne qui puilfe
en porter le même jugement que lui, &amp; qui
~e la regarde cOllilme un mandat explès (pécial LX particulier.
'
On l'a déja dit, &amp; la Cour l'obfeJvera certainement; tout l'arr du [yltêrrie de Me. Courmes çonGfle à fépa r,er, à d·i vi[er les difpoGtions
d~ concordat. C'eft d'après cette méthode que
~a)fon?ant [ur. chaque article en particulier,
Il cron p.oUVOIf; dire: » l'article 2 parle des
» ventes rraéhnives, mais c'ea pour déclarer
» que les créanciers, réuni's auront le ' droit
» &amp; le p..ou~oir d'en faire: cette difpoGtion
, » n~ renferme rien qui fait r elatif aux Syn» dlcs, ,e11 Q le~r efi écrang~re. L'at:ticIe 3
) y~rJ.~ a la vérIté des. Syndics" mais il{ ne
)1
dit f1en des v.entes. traB:atives, il leur tranG
», pone feu!emen~ les aétions aB:ives &amp; paili») . ves de te l1lafie: cette difpoG tio n eH donc
.» vague, géuéraIe.

Mais en core ' L1ne fois" ea-ce bien 'ainu qu'on
,'

1:5

f

s'y pre:l1d PQ,ur jnterprét~r un contrat, ' pour en
conno~trt~ les motifs, l,' efprit &amp; le [ens; pour
découvrir en un l1}~t l'intentiqn &amp;. la volonté
de c.eux.· qui l'on~ pafië? Toutes lçs djfpo~­
tions qI/il r,eo,ferme ne [o.t1~-e1les pas corelatl"es, ea.èn.tid.lemen~ &amp; néceqài;rement liées
enu'elles, indivi'Gbles, explicatives l'une de
l'autr.e ?· l,'J'e~-ce pas l'~nfemble qu'il faut voir,
confu,l~er, pefer? La chica,ne, qui ne ~eut
q.ue fub.tilifer, embrouille,li , toni lI~r ~ peut bie.n
Ile pas s'accommoder de ceHe rnerhode; mais
la Jufiice qui ne cherche que le vrai n'en peuç
pa-s corrnoitre &amp;. n'en ç0.I)nolt pas d 'autre; &amp;
cette t,e;glç, qui efJ g é,n;é,ra le pOU,r ~lIe , eft encore' plus inviolable, quand il s'agit d'un con ~
trat p-&lt;!-!ré entre l~Ug.oci.ans, qui 1 moins &lt;;&gt;bfervate.ur~. de;; formes", regarde llt Ia pqnne foi
çOIV.me le [eul J ug.e €n droit · d~ v/ononcer
[ur leun conte.(ta..tions. , [ur leurs COl;l.çrats.
Qu'il ne 1pit. ~·onc quefiio~ ici d'al,lcune
[uh! j IÏ,t ~ " d'a.ucu1:l d~t9,ur. Qu 'ont en teh:d u le ~
cré~nci} r~ pa.r le .couçor,dJiit dont · il &amp;,'agi t?
Ce.fr) l ~ l ~ p,qi,I,Ji~ 'ql:!'i~ f9t1j~ éc1aJir-çi,r .entr e Me-.
C a&gt; rmes , Je , Gel.1r ~)cher,me &amp; les h oüs du
(J eu'!'&gt; Gourbç &lt;1jY.. Ç,e ,çon,cor~ aç , ea Ut} &lt;\c-cord
pairé ,par.m.i des; Né~o.cians -d:aDt I~ droi t u,(e &amp;
la fr ~ch ife 4o~venç être. ~e ça.ré\~e r e. C'e(t
moi.n,~ des fçrl)l,e~ èxtéri3?ur~l&gt; de l'aéte qu'il
fau.r s'oc,c,:!per ', q~e de ~,a r-eçh~r~h~ d~ l 'intemi0.I?î
ce~!" qui l'qDt pafi'é·; ~ po,ut: faire
u&amp;i,k~ne.n t cet·te fceçherçb~ , ij fauc eopftlhef
l'en[e n~ble de c~t acco.r~,. Or en le li ~raDl à
ce~ ex/amen de ~ot:l,Q.e ' fÇ&gt;i, en ' yoya~c çaps l~
cOQcordat dont il s'agi r que les créanciers n'ont

*.

•

�17

10
pas plutôt , dit que 'la ' maŒe pourra s'emparer
des biens meubles d'es faillis, les pofiëder &amp;
les vendre traétativement, qu'ils déclare'n t"tout
de fuil'e céder &amp; traofporter à leurs Syndic~
toutes les aétiolls aétivès &amp; paffives de la maiIè,
pO Uf par eux les exercer, aïnfi &amp; tout ' de
mê me que l'auroient pu faire les créanciers
réunis &amp; c h a qu~ , créancier en particulier; il
eft impOl.lble J e ne 'pas fe dire qu~ l'intention
des créan ciers a été de donner fpécialement à
leu rs Sy n d ics le pouvoir de faire des ventes
traél:a ti yeso
'
Et commènt d'aille.u rs pourroit-on fup'pofer'
le contraire? Toutes les conÎld~rati{Jns ppffibles ...s'y appoÎent.
"
.
- D'ab-ord il faut que ce -ne .'{oit pas pnur rien
, que l'on a pàdé dans ce concordat du pouvoir de fair-e des ventes traélatives. Me. Courmes avoit cru trouver une folution excellente
à cerre objeé}ion, en d-ifant da-ns fon dernier
Mémoire que fi on avoit--parlé des vef:1t~s · trac­
tatives dans ledit concordat ~; ç'avoit été uni_qùement 'pdur -donner aux créanciers en corps
T
)a facuhé d'en -, faire: i\1a"'i s, comme on le lui
a dit, &amp; tomme on ·en- cOllvient dans la Confultation que vierlt de rapporter cet Adverfaire, l'abandon -lait par lés faillis de tous
leurs biens à la 'fll'aŒe de leur's créanciets en
conffituoit ceux-ci les propriétaires abÎolus; &amp;
de droit tout propr,iétaire a la faculté de faire
'des , ventes traél:atives: quifque rei fl œ moderatO! &amp; arbiter 'efl. S'i-1 y a de s exceptions à
cette resJe, élles' n e [ont -q u'en fa veur d e's
,
pupil1es ~

,

(

pupilles, du mineur, des corps de Communautés, &amp; on ne fauroit ranger dans cette
derniere c1aŒe une mafiè de créanciers. Or,
dès qu'il étoit inutile de parler des ventes tractarives dans le concordat en queftion, pour
dODner aux créanciers en corps la faculté d' en
faire, la cooféquence qui en réfulte doit ê tre
nêceŒairement qu'on n'en a parlé que par rap- 1
port aux Syndics, pour faire entre r dans leu rs
pouvoirs la faculté de vendre traétati ve ment;
pour rendre ces pouvoirs plus précis, plus
clairs; pour en fair~ une di fpoÎltion i péciale
dan.s leur mandat.
'
11 Y a plus, où a-t-on vu que lo rfque des
-t:réanciers acceptant l'abandon qlle leur faie
un 'd ébiteur failli, font un contrat d'union 8&lt;
n-omment des Syndics, ils foient en ufag e de
ne faire les vent es des effets &amp; des immeubles de la fa illite qu'aux enc,heres &amp; après en
a voir , fait faire unI! eftimation? Si tel étoie
l' u(a ge en pareil cas, autant vaudroit que l'on
d onnà t ouve rture à la difcuffion &amp; qu'on l'app ur ât : au ili n'·eft-ce pas de cette ma ni ere que
la chde fe pratique, &amp; p~rfonne ne -:l'i g nore.
C/ ac un fçai1 " que quand les créanci ers d' une
t illi te fe fyndiquent, c'eft pour évit er Jes
fl .:l is d~ ju!1ice, c'eft pour procéde r en tr'eux
&amp; à l'a miab le à la vente des bi ens &amp; au r an geme nt.
E n6 n ce qu i prou v e d'une maoiere fa ns repliqu e que da ns l 'hy pothe fe aél: uelle le p ouvoir
fp éci a! de fa ire d es ventes tra éta tives a voit été
do n né a ux Sy ndics par le concordat en que[-

E

,

�18
tion c'efi: que Ior[que ceux-ci en demanderent' l' homologation provifoire au Tribunal .
Co nCulaire ce Tribunal n'ordonna cette homolo ga tion' qu'en impofant a~~ Syndici .l'obliGat ion de ga rd er les formalItes de droit pour
]es ve ntes; &amp; l'on fen t bien que les Juge &amp;
Con (ù ls qui crurent devoir reirerrer ainu les
pouvoirs des Sy n di cs, 'parce q~e le concordat
ne portant pas avec lUi les troIS quarts des figna wre s , ne pouvoit pas être exécuté définit iv emen t, n 'auroient pas inféré cette claufe
dan s leur Sen tence portant perrniilion d'homo ..
loguer, s'i ls n'av oient été bien convaincus en
1i[anr ce concordat qu'il renfermoit [pécialement'un pouvoir pour les Syndics de faire des
ve ntes traél:ati v es.
C'efi: encore une obfervation bien inconèluante de dire que le concordat lui - même
p ro uve que les créanciers n'ont pas entendu
donner a ux Sy ndi cs le pou v oir de . vendre
tra él:ativement, c'efi:-à-dire [ans encheres &amp;
fans efi:im at ion préalabl.e; puifque l'article 5
en permettant à ces Syndics de défemparer des
biens au x époufes des faillis en paiement de
leurs dots, veut que tee [oit [uivant la prifée
&amp; l'efi:imation qui en feroient AMIABL EME NT
faites par Experts.
Bien-loin que la .. difpofition de cet art icle
5 du · c.oncordat puiire [ervir à étayer l e fyft~ me de Me. Cou rmes, on pourroit dire qu'elle
le contrarie. En effe t-, fi l es créanc iers av oient
en te ndu que les Sy ndics ne pou rraie nt fai re
aucune aliénation [a ns s'airervir aux formalités

19

.de droit, s'il ~ les avoient con[équemment fournis à faire des encheres &amp; des rapports d'eftimatian juridiques, certainement il s n'auroient
pas eu befoin de charger ces mêmes Syndics
de faire fai re une eltimation AMI AB LE pour
leur fervir de regle dans les in[olurum dations
à faire aux époufes des faillis. Ils eufiè nt dit
au contraire que ces in[olutumdar io ns [eroient
faites [ur le pied de l'efi:imario n ju ridiq ue qui
devoit précéder les cAcheres. C ette ob[ervation efi: [ans contredit plus con féqu ente que
celle de M e. Courmes.
A la bonne heure pourtant que l 'o n puifiè
;nduire de la difpofition de l'article 5 GU concordat, que quoique par les anicles précéden s
les créanciers eullent voulu donner à leurs
Syndics le pouvoir [pùi~l de venrire t raél:aliv ement les immeubles &amp; , les effets de la f ai lJite, leur intention n'étant pas néan mo ins de
n e leur donner aucune regle à fl1'ivl'e pour une
opé rati on aurfln! effènti elle, ils avoient edtendu leur i mpofer l'obligation de ne fa ire des
ve nt es traél:atives qu)ap rès avo ir fait fixe r le
p rix de chaque immeuble par une eftimation
amiable. Ma is cette conféquence, la feu le q ue l 'on pu iflè tirer de l'article 5 du co ncor dat en
que fi: ion , n 'oltrerien.d'utile pour la caure de Me.
Cou rme s; parce q ue da ns le fai t aél uel q uan d
l es fi eurs R ic herme &amp; Courb eau ont con[ent i
.en faveu r de la Dam e L au rens G ouffre l 'aéle
? 'info lut u.mdar ion q ue ce t A dverfaire attaqu e,
Ils o nt pus pour regl e un rapport d' efi: imari oll
juridique a ll q.uelles précé dens Syndi cs av oi ent

�•

•

20

,

•

1

J

21

fait procéder en vertu de la Sentence des Juge &amp; COIl[uls qui avoit ordonné l'hom.o.logatiÔn du concordat, fous cette condItIOn
.1 qu'il ne [eroit fait ~llc une aliénation [ans encheres &amp; [a ns efil l11ation juridique.
2°. L a premi ere propofition de Me Co·u""·,--.
m es ainll cl ~· truire , il eH: plus facile encore de
r éfute r la [econde ; uhe feule réflexion [ullie
pour cela.
C'eft pour la premiere fois en effet qu'on
a oui dire qu'il ferait dangereux que des Syndi cs d'une faiIlite reçu{fent des créanciers la
liberté entiere, abfolue d'en vendre traEtati-'
vement les in1me ubl'es, &amp; d'en fixer eux-mêmes
les prix; que conféquçmmenc cela ne doit
pas être tol éré. Le dang'e r eO: . nul; fi les Syndics [o nt honn êt es , ' &amp; cela étant, il n'y a
p as plus de taifon d'interdire à une mafiè cl e
créa nciers la liberté de donner à des Syndics,
qui · font [es Manda taires, des pouvoirs ilIirim és , qu'il n'y en ~uroit de gêner celle que
l es Loix accordent à . tout particulier de di[pofer de [on bien à [on gré, d'en déférer
l'adminiHration à qui bon lui femble, &amp; d'accorder touce fa confiance à celui qu'il établit fan Manùataire. Si de ~ qu'il peut arriver que cette confiance entiere [oit trompée , il devait en ré[ulter qu'on dût néc efiài rement interdire tous les aEtes, à raiCon defquels on eO: expofé à cet inco n v énient, nos
ufage s &amp; nos Loix fourniraient une amp1.e
matiere à la refo r me , &amp; cette i nnovati on
p :oduicoit, [ans contredit, P.1us de mal que de
bIen.
.
Concluons ,

,

.

,

Concluons; le concordat, ou, fi l'on veut,
le co?trat de direaion du 28 Avril 1759
re~ferme expre~ément &amp; littéralement le pouvOir aux SyndiCS de faire des ventes · traEtacives, cela ne peut pas rai[ooablem em - être
contefié. La concet1ion de . ce pouvoir
un
aae très-licite. pour une mafiè de créanciers.,
on ne connolt aucun aae qui la prohibe:
donc {ur le pied de ce contrat, l'aEte dont Me.
Courmes demande la nullité, la caaàtion eO:
Jégi.time &amp; valable, lors même qu'il faudrOIt le confidérer avec lui comme une
vente.

en

C'efi bien en vain que pour échapper à cette
démonfiraeÎon, on répéte povr Me. Courmes
dans la Confultation du 21. Décembre dernier, que le pouvoir donné aux Syndics p ar
le concordat du ~ 8 Avril 1759, fût au moins
'révoqué ID. par la Sentence des Juge &amp; Con.
{uls du 3 1 Mai, qui ne permIt la vente des
biens qu'avec les formalités de droit: 2°. par
celle que firent rendre les Syndics eux-m êl~ e s. le .16 Juin {uivant , pOUf faire ordonner
1 efilmatlOn &amp; la mire aux enchere s de tous
l es m~ubles &amp; immeubles de la faillite: 30.
e,n n n , par l'addition, de, concordat -, ou fait par
l avenant du 28 Fevner 1760; puifqu'jj y
dt ?it e ~p refiement :)) que l es encheres des
» bIens Immeuble!&gt; de~ fleurs pefion &amp; fils,
» ouv~r ttS devant le LIeut enant-Civil feront
) connn ué es; qu'il en fera même fait' de fun rabondantes ~u rab ais de l' efiim e à d éfaut
,
» d,enc h"en fi'curs.

F

1

•

,

�J

2~

2.2-

. Ces objeétions de Me. Courmes avoient
dija été réfu(ées avec tant de force, qu'on
,n ~ , peut qu'être étonné de ce qu'il a oCé les

,

c'

reproduire,
,
Il faut d' abord mettre !le côté les cqnfidé.
rations fondée s fur les diCpofitions ~es Sentenc es des Juge &amp; ConCuls des 3 1 M.ai êç
,15 .j uin 1759, On l'a dit, &amp; cela eft prouv~,
conventl tU 'me; quand ,ces Jugeme~s fOUml'T
-ren.t les Syn,dics de la : faillite ,de BeGo!),. ~ fils
à ne vendre qu' en gardant les formalHes de
droit quand ils ordonnerent l'efiimation préalabie' &amp; fucc effivement la mile auX ellcheres
des biens meubles &amp; immeubles de la fail1it~,
enfin quand ils limiterell,t ainfi les pouvoirs
que 'le conco r.dat donnoit auX Syn dicrs, ce
~ fut parce que . ce concordat ne po:t1ant pas av~.c
lui' Je nombr~ de fignatur'~s requIs, pour qu II
,p ùt '&amp; dût ~voir fa pleine &amp; enriere exécution , l'intérêt, .du tiers,' c'efi'-à-dire , de tOUS
ceu~ qui ' ne l'avoient .pas- foufcrit , exigeoit
qu"e ' des aétes d'adminillration auffi effentiels
que des ven t,es , De fe fiffe nt que fous les yeux
&amp;. avec les formalités de la Loi. Mais ~or[­
que les fieurs ,Richerme &amp; Cdurbeau ont paffé
en favel,lr de b Dame LaureI1s Gouffre, l'aéte
que quer~\le ' Me. Courmes, les mêmes motifs,
les mêmes railqns ' n'àiHoient pas; les concordats étoieQt fignés par les trois quarts des
créanciers; ils étoient homologués pour ê tre
exécutés définitivement &amp; dans la plénitude
de leurs difpofitions. Dans ces circonfia~ces,
Il di fpofition de l'homme avoit faitceflèr celle

des 1':ib y naux. Les rS~(]rences- des 3&lt;.~ Mai &amp;
,1 S ,I;H~I 1}59,n',\voiçpt plùs d'e&gt;
xïftaQce leur
,
• (
ï....
•
f
t'-execuqo,n
p~ pou~qlt plus' êtr'e ' n~celraire de ..
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plJ,l~ ql,le l~s motlf~ lui les avoient dittées
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Qu~~"t. ~ , 1~ pr~\epdue déro{;atioq réf~1t~ i1te
du , r~ç~n~ cOl)co~d~t, ou (pit " de l'aveoallt du
28 ~éV~I~r, 176d L. elle n'e ~ i~e 9l~e d,ans Pi.
PlaplçatlOn de Me. Courmes. Il ne la fa it [or:
!ir. (k c~t âét~ ~, q~'m [e diffirnulant ie's ",moti fs
9uI ~~ prodl,I1Gr~nt~ ou 'pour Ipieu", di'r,e , en
pffea~l1f. de les ~n~c&lt;?~poî.(.l'é" &amp; c.:n ,en. ' (ai,~~mt,~~'~ lY1;erprétatj9 n, ta4.t-~.fa:it #ra~g~ ~ touta-faIt ab[urde,.
'
.'"
,
11 ,n',eq p~urtan~ pas r~o,Œble' è.e s'y .(rfr u;:,
per G
~o?cordilt ."du. 2,8 F,~vr.iê)r I,7Ç)O l?ortt:
~ve:c hll-mem,e, Jeô ~otJ,f~ qUI l,e ' d ~termjn_e.rent :::
)1 Jl~ Ja,~t ~.P e,n hJ~ Je pr.éam~huk ( 'ç omme
Pin l ,a d eJ ~ ~H r ,pag. z.~ ~u Mémpir\e irÎlprimé
_d ,S ,Çpn/uIralls) PQu-r ~en êtré infiruit·
on Y
'f
'
.v O!,t :qu' il f~t fflit ,:è~ COQcordat, iPo ~ r}!lir~ c..effer
.LES ' FORMALI TÉS DE JUSTICE
atten du 1
péfordc; &amp; .la leme.ur,
dan:
les ope:'(1ranons; ,attenqu qu:elles mtraînoient
de! (rat s ?4J!.q conficférjIbles ppur abforber un e
partie d~s bzens ,; ;lt\endu qi/elles avoient dé'
d' AI l
. '.
,
')a
, ego~fe _e~ premleu Syndics -' &amp; qu'il était même ~ crazndre qu:on ne tro4V,ât perfonne qui
~oul_ut les ' remplacer -' fi on nè failfoit cefièr ce
, .
, ."
s
!nCO!1vemens, (quI ne ~ouvoienr fubfi~er fans
o~cafionner ,la perre ermere de fOUS le~ créan_
1:' '
_czers ' ,'Enc.ore un.e lQ1S,
te 1S lr.,Ô-,nt les propres
J

'!:.

•

J

,

•

'qll'el~es rry:rt~ient

•

.

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.'
~ ~ cl l;addit~o.11
dU 2.8 -Février 1 i~o.
'teqnes e
,
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. d,v,
Me. Courmes. a 'gral~\d fOln . c;c:ar~er .ce,
" ~ ' bute du cOl1cordat en quefhon; I~ fel~,tl'
pream .
,
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l
1 '1
de ne pas conipr 7ndre ~':le , c e, . 'pa~. ~l ~ 1. _ ,
f ' t .• écefiilirell1ent en l11terpreter. les . ?lfpo
:~ 11 &amp; s'arrêtant
à ce qu'il y eO:. 'dit que
11110ns. ,.
.
[' L'
'zes' e n
heres déia commencé~s devant , e zeuU:c)
" en
l ' era me.
"
·nam . Civil feront , comwuees j qu z,
"
.
;;it de /jJrabondames au rabalS de l eflzma-I
fi
me
J;'
'1
1 t ue
.!Zon
' . ~ a' dér
all~ d'enchériffeurs ; l en conc u q ,
.) ,
, :JJ' ' .
'
S
fi le premier ,concordat aVait permIS ~ux . yn-d icS de faire des ventes tt'aCtat~ves, le f~(.o~~
les leur a eX~'refiëm7nt déf:tidues , . pU1~qu 11
les ' charge de ne vendre qu aux,.en,cheres, fallût-il même que ce .fût au rab~I ~.
-'- Mai's dt-il befoil\ de .)le dire, ~ette . ma,'
de raifonner de/, Me. Courmes
mere
. eO: de la
f.
d~rni';re abfurdité:., Elle .~eq. d,~mentl~ , repo,u fée par l'aCte même d.on~ 11 ~eut lnterpr~ter
les diCpoGtions. Jam,hs 11, n entrera. dans la
tête d;une per~à!1ne iaiCorinable , qUI v~udra
examiner de bonne foi cet. _ aCte &amp; l~ Ju.ger
'fans prévention, \ que .tandl.s que les c~canclers
ont reconnu qlle les formalités de ,JuChce. ~ux~
quelle's les Juge.&amp;. ConCuls aVOIent a~uJettl
les anciens SyndICS , parce q~e .les clfconftances l'avaient exigé, prodU1COI.ent to~s les
inconvéniens poiIibles, qu'elles étOlent, rUl11eufes &amp; tellement préjudiciables à la macre,
qu,il pouvoit en réCulte~ la perte en.tiere de
toUS les créanciers; ils aient néanmOIns entendu fou mettre les nouveaux Syndics à ne
,
de ces l'cormalités. Cette 1ncon;.
pas s, ecarter
féquence
T

fi

1

.,

2-)

eO: trop abUlIrde pOJ,.lr pouvoir être fldoptée.
De l'aveu de _ ~~ l Cç)UJPles "l'avenant dJ,l 2.8
Février '(760 , ' n'a · été fait que pour t!carte.r
.cous les 1iQçony.énÎ.e-Qs' q ui , ré(ulrqietlt n-éceffairemeJl"C:. de .... Fancien :éfat des · c11.Ofes . : .les
.créancier.s.:.te . d.édar:~Q..t) exprefièmetH; ilS' 1n•
qiqu~ntJ~s.: fQr,maJjté ~~ Jufiice, comme la
fource ".de ces ÎnéQnvénie.nts· ; ils : déclarent
qu'eUes , opt. caliJ[é le défordr~ &amp; la lenteur
dans les opér&amp;tionS";qu-'~Jles entraînent des frais
confidérables.; qu'ell~s ottt q éja dégoûté les
anciens, SY!ldic;, &amp; qu'il eft a ,aaindre qu'on
.ne lrouv~. plus per./o.nne qui lIeuille déformais
les remplacer ; enfin ,que fi on n'y apporte du
.rem.ede ~ -tout cela ne pem qu'occafionner la
perie entiere de tous les crçanciers. Donc fi par
,cet avenant les créanciers ont voulu faire du
changement, ce ne . peut pas être pour r e·.v9quer les pouvoirs QonnJs allx' Syndics par
l'a.ncien concordat
de . faire
des ventes
traCta,
.
.
,tives; ce ne peut pas ,être p0l!r obliger les
nou veaux Syndics de ne rien vëndre qu'au x
même le faire au rabais',.
,_en chères, fàllut-il
ce , ne peut pas être enfin pour gêner l'ac!,. m i IliO:r~rion -dè ·ces nouveaux Syndics beaucoup plus, que 'l a mafiè n'avoit entendu g êner
celle des premiers qui, à raifon des e ntraves que leur avaient donné les Juge &amp; ConfuIs, avoient fait beaucoup de dépenCes, a\7oient
vu tout en défordre ~ n'avoient réuiIi à rien,
&amp; s'étoient enfin dégoûtés &amp; démis de leur
charge, Il faut au contraire que les cr éanciers
ayenc Voulu rendre l'adminia~at j on des nou.

G

�•

" .

t6
veati~ S)"tiJid plus libre' lt{llè. celle des pré'
·'r
... ' qu ,\a 1a fiImcédéots' , i qU "!-s
"l
n .&lt;\lt'tlt
· 'louge
plifi€r ; . à- l\:). HI~dr~ é'co l1o'miqlle, ~ . facil!ter
leurS" opéràn~ns' ;' 8&lt; ~ Idt~" en uî1 . mot 1 en-

, 'agit,

tier ' apuren1erft ,de l atFaltes dél ia' \:iir'éEtion . .
_ Si ' t ci llé' ëfi. 't'idéel cfu':'il\ faut ~cél1àirement
.ie faire' d&gt;e .l'a-.Verlclnt clOl~ ; il s'a'i~i~ ;, 'en en expliquant les àifpdûtions d".a~rèd:ts motifs qui
paroifiènt l'àvô rr dét€nn~né', ; ~l efl:' l€ncoré plus
. impoŒble de s'en fairé ' lUn.é' àutre , quand on
v oi t que par des 'difpOht ïOIlS' particulieres de
cet aéte, il èfi dit que lès nouVÇàUX Syndics
•auront les mêmes pQuvôifs : menâ'oniI~s dans la'
précédente écrite; què l\nlention de la maffe
dt que ces pouvoirs ' aient la plus grande écen. due DANS L E S CAS PB'EVUS ET NON PRE~ ..:VUS; enfin qu'ils aient UNE ENTIÉRE ~ LIBRE '
-ET ABSoLUE ADMIN-I'S.!.l'RATIO N ~ fàns qu'ils
puijJem en . QI/Clin cti''s- ~Pre ' t~nus pcrfonnellement
de rien , pai même dé' néglzgence , POUR QU EL-

•

QUE ëAUS'E , -RAISON &lt;OU PRÉTEXTE QUE CE

,

SOIT OU PUISSE ETRE.

J

..

Tous les {ophi(mes, toutes les fubtilités,
toutes les équivoques" de Me. Courmes viendront toujours échouer .. contre ces confidérations : auai, comme la Gour le remarquera fans
doute en jugeant ce 'proc;ès, fe garde-t-il bien
dans fes défenfes de raifonner fur cette partie de celle qu'on lui oppofe , il la laifi~ pru. demment de côté, c'efl:· une corde à .laquel·le
il n'ofe pas toucher.
Mais, nous dira-t-on, qu'ont donc entendu
les créanciers, en difant dans 'l'ad'ditioA dO'nt
/

\;

27

qu.e "les en cheres ciuvertes devant Je
Li,eutélla~[ feront -çon~inuées, qu'il en fera
meme Jalt de fUf'abDndantes au .rabais de l'eftimation à défaut d'enchériffeur.s ?
Rien n'dl plu:&gt; {impIe &amp;. plus facile à démêler. "
Oii l'a déja dit à Me. Courmes les en che, "
'
I~S etaient. o~vertes; quoiqu'elles n'eufIènt
nen pro/hm JuCqu'alors, il pouvoit a rriver
~ue Ja ~hore change ât de face , qu'il fe pré~
lelltât des offrants, &amp;. la maffe voul6t que
les nouveaux Syndics fiffent encore une ten"tatÎve de ce côté •
" Il pouvoit arriver auffi ,comme l'événement
l'a jllftifié, que cette re!Iource fût encore inutile; que. même il ne f7 préCent ât perfonne
aux SyndIcs pour acquéT1r d'eux, traétativement -&amp; fur le pied de l'eliimation faite ' les
immeubles de la. faillite; dans ce cas, l'unique
re cours pour vOir une fin de la direétion étoie
de faire "des encheres au rabais: c e par:i étoit
~xtrêm~ '. il étoit fufc,e ptible des plus grands
lllCOnVel1'1ents pour l'llltérêt de la ma!Iè : elle
pouvoir en fouffrir doublement; d'un côté
en ce qu"il l'engageoit toujours dans de nOll~
veaux frais; de l'autre., en ce qu'une fois les
encheres .au rabais ouvèrtes, que!Je que fût
l'offre qUI pourroit être faite, elle devoir être
acceptée. Des Syn dics honn êtes , d'élicars intérefiës eux-mêm es eo la choCe, o'aur;ient
or~ prendre fur eux d'uCer de cette derniere
VOle C~ns y être exprefiément auroriCés; les
créançlers prévoyant ce cas, &amp;. ayant l'iuteu_

-

•

�29

28
tian de donner aux lieurs Richerllle Be. ,Cour.
beau touS les pouvoirs imagi,nables , craIgnant ,
... de nouyeall le défordre &amp;. la lentellr, .vou- lurent leur , accorcler/ fpécialement ,celuI , ~e
c l're
s'I'I le falloit
cette dpérat.lOn p,cnl.
la
,
'
. V '1 \
leufe de la mife aux encheres au rabaIs. , 01 a
ce que G"!lifie la claufe de l'avenant, [ur lal:)
"
li
quelle Me. Courmes CNit pouvoIr etayer on.
fyftême' elle ne peut l'as recevoir d'autre ex ..
, elle n'y a pas été, ml'lie pour don- 1
plication;
ner des entraves aux SyndIcs: encore une
fois cela feroit incon[équent , ridicule, abfurd; ; mais tout au contraire :1 pour donner
plus d'étendue Sc plus de clart~ à ~e~rs p~u­
a'oirs
v , en un mot , pour que 1 admUllfiratlon
'1
'a bfolue libre &amp;. entiere qu'ils aVOient vou u
leur déférer, ne pût être gênée ni arrêtée par
aucun obftacle.
Au refte
Me. Courmes n'y penCe pas,
lorfque fe f~i[ant à lui-même l'objeaio? d~
danger de la mire aux enèher~s au rabaIs, Il
croit la réfoudre, en s'efforçant de prouver
qu'il pouvait en réCulter des avantages Be du
bénéfice pour la mafiè. Il Ile ve~t don,c pas
faire attention à ce que les SyndIcs qUl ont
précédé les Geurs Riche,rme &amp;. Courbeau,
avoient fait inutilement trOIS encheres; à ce que
ceux-ci Ce conformant au deGr des créanciers,
en avaient fait auai infruaueufement. trois
autres, &amp;. que ce n'a été qu'après avoir épuifé
ceHe re{[ource ,que l'aae qu'il attaque a été
pa{[é en faveur de la Dame ~aurens ~oufhe:
Il oublie donc également gu en fubfhtuant a
l'aaion

l'aaion en caflàtion qu'il aV0it introduite , contre cet aéle, celle en droit d'oft'rir , il a dé·
claré dans [on Mémoire à confulrér qu'il ne
prenait ce parti que pour ne p"s être expofé
au ha[ard des eilcheres, Ce mot a échappé
fans doute involontairement à Me. Courmes:
car G aujoùrd'hui que le bénéfice du tems a
làns c~ntredit augmenté la valeur des immeubl~s dé[emparés à la Dame Laurens Gouffre,
il [eroit encore dangereux de ne trouver aucun avantage à expo[er ces immeubles au ra·
bais; ce danger devait. être bien plus cooGdérable , le préjudice qui pouvait en réCulter
eût été bien plus important, G on avait pris
ce parti extrême il y a bientôt vingt ans.
Il ,efi donc abCurbe , on aCe mêm e dire révoltant, que Me. Courm~s fouillant ainli le
f/Oid&amp;. le chaud, vienne prétendre que l'intention des créan·eters de BeiIon &amp;. fils a été
d'obliger le!lrs Syndics à ne faire des ventes
qu'aux eacheres même au rabais, &amp;. qu'il fe
permette de décl~mer contre ces Syndics,
parce qu'ils n'ont pas préféré ce parti à celui qu'ils ont pris, &amp;. dû prendre pour le plus
.
.
grand in térêt de la maife.
Que f.aut - il conclure de tout cela, fi ce
n'eft q1le bien-loin que le fecond con cordat
ait dérogé au premier, &amp;. interdit aux Syndics la facu lté de faire des ventes traaatives,
il la leur a au cootraire con[ervée ? que
bien'-I oin qu'il ait reflèué les pouvoirs de
ces Syndics, il a voulu qu'ils fuffeDt [ans
born.es .; enfin que l'aae qu'attaque Me. Cour-

,

1

•

H
1

\

,

�31

3°
mes, fallut-il Je regarder comme portant une
vente, &amp; le jl!lger fans pefer les circonftances &amp; les confidérations qui Je juftifient d'ail~
leurs ~ eft un aél:e légitime contre lequel il
n'y a ri~n à dire, &amp; que Me. Courmes que~
relie
. fans allcun fondement.
. Mais il y a plus; ce n'dl pas fous ce rap~
port, &amp; comme portant une vente, que cet
aéte doit être confidéré &amp; ,' jugé. En le fuppo{ant tel, Me. Courmes a créé une hypotheCe qui n'eft pas celle de la caufe. L'aéte
dont il s'agit eft un aéte d'inColutumdation ,
&amp; fous cet autre rapport, il eft encore plus
irrép.roèhable; l'aétion de Me. Courmes dl:
encore plus dénuée de fondement.
Car enfin d'un côté, fùr ce point les, con:"
cordats renferment des difpofitions précifes
&amp; exprefiès; le premier por4: littéralement
que les Syndics défempareront des biens aux
épOlifès des jaillis en pai~men-t de leurs dots,
[uivant l'eflimatio,,! qui en fera faite. Le fe·
cond ne renferme rien dont on puifiè induire
qu'il a dérogé au premier à cet égard , il le
confirme au contraire; &amp; ., comme nous l'avons déja ob{ervé, il donne' aux Syndics des,
pouvoirs 'illimités , POUR LES CAS PREVUS ET
NON PREVUS; il leur donne une entiere ~ li~.
bre &amp; abfolue adminiflration ~ &amp; veut que
dans aucun cas ils ne puiffent être tenus perfonnellement de rien ~ pas m~me de négligence,
pour quelque caufe ~ raifon ou prétexte que ce
joit.
,D'autre patt, l'aéte en qudl:ion tranfporte

.

à la Dame Laurens Gouffre les maifons dont
s'agi,t; mais c'eft en paiement de la dot de
la Dame Gouffre BeRon, &amp; fur le pied de
}'efti'mation à laql1cllè les Syndics nommés
par le premier concordat avoient fait procéder.
On ne peut qu'être étonné en e-nte~dant
dire à Me. Courmes que la di{pbfition du.
premier conèordat qni :Ivoit permis aux Syndics de faire des illfolurumdations aux époufes ,des faillis pour leurs , dors avoit été
anéantie, &amp; par les Sentences qu'avaient
rendu les Juge &amp; Con{uls les 3 l Mai. &amp; 15
Juin 1753, &amp;. par le fecond concordat ou
avenant du 28 Février 1759, Cette objeCtion
que jll{qllles à ce moment cet .Adverraire
n'avoir- cru bonne à oppofer aux Confultanrs
qu'en confidérant l'aéte qu'il attaque comme
portant une vente t.raétative, &amp; ' qu'il croit
pouvoir leur oppo{er aujourd'hui en confi~
dérant cet afie comme il doit l'être , c'efi~
à - dire, comme portant une infolutur11dati on ; ceue' objeétion, difoDs - nous, ea pitoyable.
En effet, cOlJ'lme noèJ~ l'avons- ùéja dit,
les Sentences des p Mai &amp; -15 Juin 175 8 ,
n'ont dû être exécutééS qu'au~ant que les concordais, n'étant ni Coufcrl,ts par tes trois- tIuârts
des créanciers, ni hom01ogués défin'Îtivement,
ne pouvaient pas être exécutés ewx-mêmes; mais
d~ ~oment que les cho~es otH,été en regle de ce
cote, ces Sentences Il- ont pu produire aucune
effet, limltata caufa limùacum producit effeaum J'

�\

P

\

.'

c'cft donc une ridiculité que Me. Courmes nous
oppo[e ces Sentences comme devant être ici
de quelque c.onGdération.
C'cn dt une autre tour aufii infupportable
de vouloir que, parce qu'il e1l dit dans le
fec ond co ncorda t que les encheres ouvertes de-

vant le Lieutenant feront continuées J qu'il en
fora même fait de nouvelles au rabais de l'e[timation à défaut .d'enchùiffiurs, ce concordat a dérogé par-là au premier J &amp; révoqué
le pou v oir que celui·ci donnait 'aux Syndics
de faire des infolurumdatiotls aux époufes
des faillis pour leurs dots. Pour· pouvoir foutenir cette propolition avec fondement
il
faudrait que les deux . difpoGtions fulIent 'incompatibles; &amp; delt,ruétives l'une de l'autre:
or , c'eft ce qui n' eft pas ', de l'aveu de Me.
Courmes lui-m ême; puifque dans le fyfiême de
fa, défe.nfe que nous,venons de réfuter, le prenller ~oncord~: qUi dO?l1e aux Syndics le
pOllvOlr de faire d es ll1{OIUIU md a ti.ons aux
époufes des f~illjs, ne leur permettoit pas les
ventes traétallves , &amp;. !es foumettoit au contraire aux fonnalités de droit,. c'eft·à-dire à
n.e fair,e de~ ven'res '1u'aux ~ncheres. II n'; a
tien la en dfe t de contradlétoire' la malIë
cle,s cr~anc~ers ?es .. ?eurs BelIon &amp;' fils pourtOit .lres·folt n aVOlr entendu permettre à [es
Syndics de faire des ventes qu'aux encheres
&amp; néanmoins leur avoir lailIe la liberté cl;
fa~r~ des info,lutumdations aux époufes des
faJllJs fur.le pled de l'eQimation qui avoit été
~éja faite.
, ,
~

Mais

(

B

.'

Mais, dit M e. Courmes, il faudrolt aU,mo!!1s
que cela conH:ât d'une maniere exprelIe d~ns
l'avenant du 28 Févrie r 17 60 ..L'ob[erVaU?,n
eft on ne peut pas plus m:luvalfe. Nous ~I­
[ons au contraire: la di{poGtion du premIer
concordlte qui perm et de , faire des infolutumd at ion s aux ' épo ufes ,des fa~lis pour leurs dO,rs ~
étoit exprefiè. Donc pOllr a~mem~ que l ?n
a ' entendu déroger à cette dlfr-0Gtloo p~r 1 avenant du 28 Févrie r 1760, Il faudrait que
la dérogation y fût exprefi'e auffi.,y ne dér~­
gation qui n'dl: pas ~Iouvée par 1 ~tlc o mpatl­
bilité de deux difpoGuons, ne fe pr~fum: pas ,
&amp; celle que Me. Courmes ~oudrolt f~lre a dmettre ici peut d'autant mOInS [e prefurn er,
que l'avenant du 2.8 Févrie.r 17 60 porte expre{féinent que les Geurs Rlcherme &amp; Courbeau, nouveaux Syndics, auront les mêmes
pouvoirs mentionnes dans le conco rdat d~ 28,
Févr ier 1760; que ce cancardat fera ex eCUle

dans cous [es chefs &amp; dans fa forme &amp; teneur;
'enfin que J'homorogatîon définitive en f\:ra
demandée' , ain li que cell ~ duàit avenant.
; Me. Courmes revient enfuite à la feul e ob,jeB: ion qu'il avoit fair aux Confult.ans [ur c.e
'poillt de la caufe, L e concordat, dlt'I,l, aV ait
.pe rmis les défem paration s aux SyndICS pou:
le paiement des dots; mais il ne les leur per,m ettoit pas à l'égard des autres creanci ers. La
raifon de cette d ifférence eft fenGble; il Y
avo it à épargne r des droits royaux ou autres
de ce,tte e(pece en iofolmumdo}lnaClt au x femm ~s, &amp; cet avantage ne fe renco iltro.it pas

1
,

�34
vis-à-vis des autres créan.çiers hypotécaire!::
donc . \'a8:e que j'attaque eft toujours nul &amp;
cOlltraire aux concordats; il défempare à la
Dame Laurens Gouffre trois maifOlls eftimées
67764 liv., &amp; il ne lui ~roit dû pour la dot
de
fille que 34907 liv', c'efi-à-dire envir Oll la moitié moins.
Ce fyfl ê me de ~e. Courmes efi fans doute
bien dur &amp; bien difficile à adopter. En effd, comme on l'a déja obfervé, en prefcindant de toute autre confidération, il répug nerait toujours à l'équité d'anéantir une
dé[emparatio"n d'ailleurs fonciéreinent ' jufie
&amp; légale; par cela feul qu'eUe auroit été faite
par des Syndics poùr ' une Comme excédant
celle jl1fqu'à concu rrence de laquelle ils avoient
le pO'Jvoir expres de la faire. On ne penfe
donc ' pas que l'Qbje8:i.on qu'oppofe ici Me. ~ .
Courmes aux lieurs Richerme lX Courbeau dût
faire la \'i1Qindre impreffion, ne fut-ce que par
cette feule rai{on.
.
Mais pourquoi, en reprddui{antt cette même
ob)e8:iotl, ~1.e. Courmes ne difcut.e-r-il pas les
' f·al:(ons déclfives, les confidératiolls majeures
p~r lefquelJes les fieurs Richerme tk Courbeau l'ont fi puiifammenr réfutée? Cro-it-il de
~onne foi que parce qu'il affe8:e de "les meUre
-de côté, on les perdra de vue? S'il a cet cf!poir, il faut convenir qu'il dt bien f.rivole.
La Cour n'oublje jamais de mettre dans.la
balance t?utes les raifons des parties; ëHe
-dp~nle t?u)ours toute ro~ attention aux 'procès
qu t:L~ ]uge, Oc elle en accordera cer:ta.tn em eot
une toute p-articuliere
celui-ci qui la m érice

ra

,

,

1

(

a

•

j5'

par Con importance &amp; fa nature.
. Nous répéterons -dnnc à Me. Courmes,
puifqu'ille faut, que quand .les fieurs Richerme
&amp; Courbeau oot infolutumdonné à la Dame
La~rens Gouffre trois maifons valant 677 6 4
l,iv. quoiqu'il ne lui fût dû pour la dot de
fa fiile que ~4907, c'eft parce qu'ils l'ont dû,
"6ft parce qu'ils l'ont u.
.
Il!&gt; l'ont dû, parce q~'une foule de, ral\~ns
majeures les y engageOlent; parce que 110térêt de la maGè l'exigenit; parce que s'ils ne
l'e\l{[ent pas fait, ils fe fuffent rendus in,dignes de l'entiere confiance que les créancl,ers
avoient bien voulu leur aceorder; parce qu ea
urt mot s'ils n'avaient pas pris ce parti, s'ils
avoient agi comme Me. Courmes prétend qu'ils .
eufiènt dûfaÎre, tCJut eût été cenfumé, dé'voré, englouti; ies créanciers, autres que les
/ fon nIes lX l~s privitégiés , lefquels pat" ce moye e Qat été fatisfaits &amp; mis H-ors d'intérêr,
eu!f~ n t pe rdu route 1eurs èréances, n'~n euf..
Ce nt 'pas reçu le [al.
.
Certes! il faut cOflvenii' que fi ce que nous
dif ons. ici efl: vrai, l'aaion intentée par Me.
Cou rmes.eft bien étrange, bien iojufte &amp; bien
'Cdi u fe. Or ~ rien n'e!1: plus certain, rien n'eft
.'
,
mieu ~ prouve.
'En effet, quelles font les créa'nqs pGur
kf-€{ueHes l'infolutumda-tio,n a éts! ·f{l.~t~ à la
Dame Laurens G{}\:ltI're, inclé-peoelam~ des
~4 ~ o1 liw. cle h dot d·e fa 41'(~e? L'a&amp;\e querellé nous rép0nè :
ç;e!ft ,d~ tlIl ' ci&gt;-té { .J&gt; , fil fomme de z 49 4 li.\'.

1

•

�,

36-

1

dues aux hoirs de la Dlle. Mazan, créanciere
do reftant prix d es 111ai[0l1s in[~llllumdonnées
,
,
ayant cOll {équ emm enc une hypotheque vifcéraIe [ur icell e ; 2°. la fomme de 1700 liv. due
au fi eur André Jean pour même caure &amp; avec
même pri vil ege; 3°. ' la fomme de ' 2054 liv.
due au 'fieur Antoine, Courtier, pour même "
ca ulè &amp; avec même privilege; 4°. lâ fomme '
de 210 li v. due aux Dlles. MOllOier pour
même caule &amp; avec même privilege; 5°. la
fomme de 1000 · liv. due à la DUe. Lougaret
pour même caufe &amp; avec même hypotheque
v ifcérale; 6°. enfin la [om me de 279 li v. du e
à un Maçon &amp; à UI1 Vitrier pour reae d'ouv~'ages fai.rs all~ mai(ons d0I1 ,t )1 s'agir. Ces
divers artlcl s le mont.elft~ à la Comme totale
de 77-37Iiv.
1
'. C'efi d'autre part la fomme de 255 68 liv.
due au Capitaine Eralme' Claaff'en, enfuire d'un
Arrêt de' la Cour qui rendoit cetre créance
privilégiée. '

Or, pou~ ce qui concerne ~~s 773 7 liv. du

/

1

montant des premieres créances) nul douce
ql~:il é't oit indifpenfab.,le de les acquitreren
a/Jénanr les maif-.&gt;'o s dont il s'aait. Quelle que
" l
'
b
fi. ut
a ma~~ere
donr elles l'eufiènt
été celui
qui les eûc acquiCes ne l'aurait fait qu'e~ exigeant qi/ail lui indiquât à payer des créancierJi privil~giés, ayanr fur Ces effets une hypo'thequ~ ,VIJcé~alc. L'objeétion de Me. Cour:
Ine~, el! dQuç ab,Col'ument mauvai[e, quant à
ce.; 11 a tort de Ce !Jlaindre de ce que les lieurs
l\lcherme &amp; ·Çourbe-au . o.nr ipdiqué ces 7737

37

liv. en' irifolutllOldonnant les maifons dont il
s'agit) &amp; de ce qu'ils les ont paffees en déduétion du prix à la Dame Laurens Gouffre.
II n'y a 'donc que.1es 2 SS681iv. de la créance
du Capitaine Era[me Claaffèn, fur lefquelles
puiff'e po'ner avec quelque apparence de fan ..
dement la ' cenCure de Me. Courmes. Mais
cet Adverfaire peut-il [e dillimuler l'intérêr:
qu'avoit la ma!fe de fatÎsfaÎre ce Capitaine?
Ignore-t-il que les 25568 li v. de là créance
procédaient en grande partie de dommages &amp;
intérêts foufierts &amp; à' fouffrir que lui avoir:
accordé un Arrêt de la Cour, que ces dCim~
mages &amp; inrérêts gro!Ii!foient tous les j ours,
&amp; que fi on n'y eût mis ordre" ils aurai ent ,
fini par tout emporter? Me. Courmes fçait bien
tout cela: il n'ignore pas que quand la Dame
Laurens Gouffre, a payé ce Capitaine) elle l'a
fait pbur le plus grand avancage des créanciers, à leur follicitation) &amp; qu'elle leur a
rendu un fecvice Ggnalé.
La créance de cet homme ér'oit la plus fâcheure de toutes" la plus onéreu[e pour la
ma{fe. Si on n'avait pas dit dans les concordats que les Syndics pourraient l'éteindre par
des infolutumdations, c'eil: parce qu'il éroit
évident que ce Capitaine étant étranger du Royaume ~ n'étant arrêté à MarCeille que par fa
créance, cette forme de paiement, qu'on ne pouvait pas l'obliger d'accepter) ne pouvait pas lui
convenir; c'eft parce qu'on ne pouvoit pas prévoir que quelqu'un, pour l'avantage de la
matfe, con[entiroir à payer ,ce Capitaine" &amp; à

K

li v.

•

•

•

�~8
rapporter fes droits pour fe. payer en immeuhIes. Si cet événement aVal[ été prévu, les
créanciers (e (eroient réputés bien heureux
&lt;J'avoir celte facilité (ur laquelle ils ne devaient pas compter.
Sur le (Our, qu'a perdu la malT'e dans cette
opération, &amp; à ce que la créance du Capitaine
Claafi~n ait été -é teinte de la même maniere
que celle procédant de la dot de la DUe.
Gouffre-Befion? Elle n'y a que gagné. Il n'y
avoit pas de m'ilieu ,; il falloit la payer, ou en
v.oir augmenter journellement le poids &amp; l'incDnvénient; elle s'était élevée dans peu de
tems jufques à la [omme de z.SS68 liv.; de
pouveaux délais l'euffent bientôt exorbitamment accrue. Cet homme d'ailleurs, comme
tOllS les autres créanciers hypothécaires, n'était pas lié par les concordats; co~me eux il
pouvoit faire des pourfuites, de.. exécutions,
cm un mot des frais conÎldérables; comm'eux,
il -en faifoit toUS les .jours. Quels moyens y
avoit-il pour faire cefier ces inconvéniens &amp;
c&gt;es embarras? Fallait-il expo(er de nouveau
des biens aux cncheres pour payer cette créance? Cela avait été fait &amp; refait inutilement;
c'était de nouvelles longueurs, de nouvelles
dépenfes; on n'obviait à rien; c'était, comme
on dit proverbialement, faire brûler.la chandelle par les deux bouts, empirer le (art des
créanciers hypothécaires ' &amp; non privilégiés.
Fallait-il ouvrir des encheres au rabais? Mêmes
inconvéQiens; d'ailleurs, la démarche une fois
fatte, il n'étoit plus poffible de reculer; il
J

39

falloir livrer à tout prix; elle étoit" donc dan..
gereuCe cette démarché, il pouvait en réCulter
le~ plus grandes pertes: de tous les expédiens,
celui-la érait le pire; on ne devoit y recourir
que comme à un moyen extrêmé, à une der.
niere relfource.
•
Dans Ges circonfiances, il eft (enÎlble que
Les lieurs·- Richerme &amp; Caurbeau ne pouvant
faire l'avantage de la maffe qu'en faifant cet
aét:e, qu'en ellgag~ànt, comme ils l'ont fai t,
la Dame Laurens Gouffre à éteindre la créance
du Capitaine Claalfèn, &amp; en lui in(olurumdoonant pour cefte créance, comme po ur la
dot de (a fille, des immeubles de la faillite;
il eft CenÎlble, difons.nous, que cet aét:e ne
l'ourroit pas être q-uerellé, lors même que les
pPllvoits donnés à ces Syndics ne les auraient:
pas aurarifés p-Our la t'Otalité de cette opération; mais il faut Ce refu(er â l'évidence pour
coureaer aux Îleurs Richerme &amp; Courbeau ces
pouvoirs. Les concor&lt;lats donnent exprelfément
'lUX Syndics des poulloirs illimités pour les cas
PREVUS ET NON PREVUS; ils portent en propres termes, qu'ils auront UNE ENTIERE, "uaR~ ET ABSOLUE ADMINISTRATION ,jans qu'ils
pt.)iffint EN Aueu N e AS être tenus perfonnellement de rien ~ pas même de négligence ~ pour
quelque caufe ~ raifon oU prétex te que ce foit
ou puiffe être. Or, nous l'avons déja ob(ervé, le
cas d'une inColuttimdation à faire pour lacréance
du Capitaine Claafièq n'avoit pas pu (e prévoir,
ou n'àv oir pas pu faire à ce fujet une difpoutÎon particwliere dans les concordats. Ce cai

�4°
eft 'donc un ' de ceux qui devoient être régis
par les clauCes que n,ous venons de rappeller cidefiùs. Les fieurs Rlcherme &amp; Courbeau n'ont:
pas dû croire qu'dIes avaient étimiCes pour rien
dans le CÇ)'ncordat: ils ont encore moins dû
penfer qu'on les y avoit miCes pour les jn-duire en errwr, &amp; qu'ils feraient expofés à
des recherches, s'ils s'y rapportaient, pour faire
le bien de la mafIè. '
Il ' eût été difficile que Me. Courmes ne fe
fût pas Centi accablé fous le poids de tOlites
ces confidérati,o ns; aulIi, comme nous l'avons'
çéja dit, n'a-t-il pas entrepris d'y répondre;'
il s'eft contenté du-moins de fuppofer qu'en
fairant à Il! Dame Laurens Gouffre l'infqlutumdation dont i.l s'agit, les fleurs Richerme
&amp; Courbeau ont
favoriCé cette Dame, lui ont
.
accordé' des fommes qui üe lui étoient pas
ducs, &amp; qu'au moyen de ce, bien-loin d'avoir
fait l'avantage de l&lt;i maŒe par cet aB:e évidemment SUSPECT, ils lui ont fait peldre une
fomme importante de, plus de quatre l mille fix
cent livres.
MalheureuCement pour cet Adverfaire il eft
aifé de le confondre fur cette' fuppofition, &amp;
de ne lui laiŒt:r que la honte d'avoir ofé calomnier deux citoyens honnêtt:s &amp; irréprochables, qui fe croyent alfez vengés de cette Injure par le mépris qu'ils en font.
Sur quoi fe fonde en effet Me. Courmes
pour imputer cette fraude aux fiellrs Richerme
&amp; Courbeau ?
, Il n'a. rien à dire [ur ce qu'on a déduit à.

•

\,

la

41
la Dame Laurens Gouff, e les frais de l'inCalutumdation; le créancier que l'on paye, doit
l'être en entier, quelle que foÏt la mauiere dont
on le fatisfait; les frais ne peuvent jamais êr e
à fa charge; Iescréancie-rs en permetranta.ux Syndics de faire des infolutumdat,i ons, n'ont ni pu
ni dû l'entendre autrement.
Le premier ' article fur lequel Me. Courmes
fart porter ra critique,
celui de 2000 liv.,
montant des intérêts de la dot de la Dame
Gouffre-Befion que l'on a admis à [es hoirs,
ou foit à la Dame Laurens Gouffre. Suivant
cet Adverfaire, ces intérêts ne pouvoient être
admis qu'à compler du déc ès de l'époure du
fieur Befion, pa\,ce que ju[ques à cette époq~e
elle avait été nourrie &amp; entretenue aux dé.
pens de fon mari.
On a peine à concclVoir comment Me. Cou rme~ a pu faire une. avanie aux fleurs Richerme
&amp; C(}urbeau fur une femblable abCurdité.
Careo'fin, comment a-t-il pu entTer dans
fa tête que les Geurs Befien &amp; fils étoient
faillis, gu'ils avoient fait un entier ab and on
de tou s leurs biens à leurs créanciers, &amp; que
n éanmo ins la Dame Gouffre-Befi.on a été nourrie &amp; en tretenue par fon ' mari jufques cl [0 11
décès ? Cela ne paroit pas concevable! Les
Geurs Richerme ' &amp; Courbeau, qui n'étoient pas
établis par la mafiè des créanc iers des lieurs
B eifon &amp; fils _ pO L}r oppo[e-r des chicanes à
ceux avec lefq uels ils avoient à traiter, n'o ne "
donc ri en. fait qu e de jufi e , de lég itime, en
admettan t à la Dame L aurens Gouffre les in.
térêts qui lui refioient do-s de la dot de [a

ea

,

L
•

,

,

�,

41.
fille ; il~ ~oûv6jenf d'amatit moins fe faire des
dames fl~r la légitimité de ceue p-rétefj],~io.fI ,€}u'ils
[avai'ent que dès l'année 17581a Dame Gou.flèeEeHon avoit été re~\,}e pat SenreFl6:e du. luiellltellaot de Marfeille à tepéter fa dot &amp; droi&amp;s-; qw'à
titre de p r oviuo·n ~ on lui a voi raccordé pmr.ie des,
in tel êts de cette dot, &amp; que c'é toit par. ce ID 0'Y en
&amp;. non atlx dépens de fon mar}, qu'elle avoit été
llowrrie &amp; entrdenue jufqu'à [on décès. Ce que'
llOUS difdns ici ,confie dans l'atte que Me. Courmes attaque; il l'a produit ll}i-mêllle au p'fOcès,.
&amp; il doit le connoÎtre.
,
. Second reproche de Me. Courmes. On n'a
dêduit, ni fur la dot de la Daln.e GOlltfre~Bef~
[on , ni, t~r les intérêts de cette dot, ni les
frais de derniere maladie, ni même les frais
funéraires.
Autre abftlfdité. Mais qui donc a payé ces
frais funéraires &amp; ceux de , derniere maladie?
Nous avons 'vu qùe ce ne- peut pas être le fieur
Beffon i il ne le pouvoir pas, n'ayant plus rien,
ayant tout abandonné à fes créanciers. Ce n'dl
pas non plus la maffe, les Syndics ,n'en o'n t
pas fait article dans' les éomptes de leur ad~
miniftràtÎon. Tout cela à dOl1C é't é payé ou
des deniers qt/avoit la Dame Gouffre-Bellon,
ou de ceux dl: fes hoirs; il n'étoit conféquem~
ment ni juRe ni rai(onnable de leur eo demander la déduétion; il auroit f~dlu que les
fieurs Richerme &amp; Courbeau eut1ènt extrava'gué pour élever \llle pareille prétention.
, Me. Courmes [e J'ecrie enfuite fur ce qu'on
a admis a la Dame Laurens Gouffre 176 liv.
pour les intérêts de la créance du -Capitaine

...

\

Cla.a1fe:n

~

,

4)

qluoique ', dit-il cette créaaçe

n'~-

téUlt ca'l'l1pofée que de domma~es &amp; imérêts,
n~ pût pruduil'e aUCIilfj]'S il1itérêts.
Ce reproche de Me. CouPIlles n'dl foad-é.
que [ur l'abus de ~a re.gle do.nr il e.xcipe; re-'
gle vraie, mals. qui ne fçauro.it &lt;tHe- apP'~ica­
c;able à notte hypa.thefe.
Il eU certaitJ , que fi l'infolutumdation dont
s'a-git, avoit été faite au Capitaine ErafŒe CJaaf[en lui-même, il n'eût pas pu prétendre l~s intérêts du montant de fa créance, qui, comme le
dit Me. Courmes, n'éroit compofée que d6 dépens &amp; de dommages &amp; intérêts; 'mais ce n'e{t
pas au Capitaine Erafme Claaflèn que {'inrolutumdation a été faire, c'efi à laDame La~rens
Gouffre, qui f pour facilirer les créanoi ers des
fieurs BeHon &amp; fils, &amp; , faire leur plus gra nd
avantage ~ avoit bien voulu [e prêter à éteindre la créance onéreufe de ce Capiraine, &amp;
à rapporter fes droits, fous la promet1è qui
lui fut faite qu'elle feroit rembourlee de la
fomme qu'elle employa à cela, &amp; dont elle
fit ,en quelque maniere l'avance à la DirecHon.

, Or, .dans ces circonftances, il éroie indi{re-9Lable d'admettre à la Dame Laurens Gouffre les intérêts de ce qu'elle avoit compté au
Capitaine Claa,t1en depuis le jour du payement
qu'elle en avoit fait j.ufqu es au mome~H de
l'iofolu{lIm.darion ; Wll( exigeoic cet aéte de
jufii ce.
'
1°, S.i I~ m31a è av-oic emprunté de f{uoi pay er
le CaplJtalll.e Claairen, eUe n'eû.t trouvé qu'à

�\

•

)

44
intérêt; eUe le devoità plus forte raifo ll cet intér ê t à quelqu'un qui avait é t~i?t c ~ tte cr é anc e p~ur
\ fan avanta g e, &amp; à la [o!lIclta[lon des ~yn~lcs,
L'intérê t cO: dû de d roit &amp; ex Tlatura rel au
M anda tai re" pour toutes les dép e n[es auxquelle s l' en gage ion mandat; c'dt la . ? é cifi~n
ex pre fi è de la L. 18 ~. C~d. de Tleg~tlls g~fhs. ·
C'efi [ur les mêmes p nnclpes qu e 1 on adjuge
l es ill t érêts des int é rê ts à la caution qui a payé
p our le débi teur.
.
. ,
2 °. Si l'i n[olutumdauon avait ete faite au
C api taine Claafiè n le 18 Sept e mbre 1760, au
lie u d e 25568 liv. qui ont été comptées pour
[a créance à la Dame , Laurens Gouffre, y
compris les int érê ts [e montant ~ la modique
fomme de 176 li v., il eût fa llu lui compter
pl us de vlngt-fix mille 'livres, parce que [es
dom lnJges &amp; intérê ts, dont la D ame Laurens
.Gouffre avait a rr êté le cours en payant, fe
fera ie nt acc rus dans l' i nrer vali e du pay e ment
q ui lui f ut fait à !'in[olutumdation ,d ' une [omm e fi x &amp; peut- être di x fois plu s fo rte que les
int érêt s a lloués à cette Da me.
Me. Cour mes fait donc ici une vr aie quer elle d' A lle mand, u ne contefia tion odieu[e aux
fl eurs 'Ri ch er me [){ Courbeau. Il en eft de mêm e de cell e q ui porte fur ce qu' ils Ont adm is à la Dàme Laurens Gou ffr e 96 liv . po ur
l es' fr ai s J e l'atte de ceŒ on o1 ue lui avait fa it
l e Capi taine C laa fièn. Me. Co m mes o b[er ve
fu r ce poi nt q ue [ui va nt les re g les , ce s fo rr es
de frais ne fOllt jamais f,up poIl és par le d ébi te ur cédé ï il a encore r .. i[on; mai s i l abu{e
1

,

45

encore des regles. Si de fan pur mouvement
&amp; pour des rairons de convenance qui lui fuffent per[onnelles, la Dame Laurens Gouffre
avoir acquis la créance du Capitaine Claafie n,
malgré qu'en cela elle eût fait le plu s grand
avantage des créanciers, on auroit pu lui refufer l'admiŒon des 96 liv. dont il s'agir.
Mais ce cas n'efi pas le nôtre: ç'avoit été
pour des rairons de convenance reléjtives au x
creanciers, à leur [ollicitation , &amp; uniquement
pour leur rendre [ervice, que la Dame Lauren s
Gouffre avoit rapporté la créance du C apitaine
Claalfen, &amp; dans tet état des cha [es , les fi e urs
Richerme &amp; Courbeau ne devaient pas fe refu[er de rembourrer à cette Dame une d ép enfe
pareille.

/

•

•

Voilà pourrant à quoi fe rédui[ent les faveurs que, [elon Me. Courmes, les fi eurs Ri.cherme &amp; Courbeau ont fait à la Dame L aurens Gouffre; car on efi difpen[é de lui r é ,pondre quand il dit que l'on a admi s à cette
D a me bien d'autres articles tout auffi peu dus
qu'il fer ait trop long de rapporter. Ce n' érait pas
la peine [ans doute de fe tant elfoufH er pour dire
fi peu de cho{e, &amp; Me. Courmes a très-bien
fait , de ne pas aller plus loin; ca'! à en juger par ce qu'il a cru devoir dire, ce qu'il
a tlÎ pour ne pas être Jong, &amp; de peur de
p.erdre totalem ent haleine, doit ê tre moins que
r,l en. Or, on le demande, que faut.il pen {er
de . cet A dver{aire &amp; de l'aétion qu'il a intro.
duite, quand {ur des moye,\s auŒ déplorables,
pour ne rien dire de plus, il .ofe taD~er les

1\1

eu'Core

,

(

1/

�46
•

fi t'urs ' Richerme &amp; Courbeau, &amp; dire que
l'
d'inCoIutumdation qu'il attaque, peut
~a u tant moins Ce fout e nir, qu'il Coeft'clévidem·.
ment SUSPECT? 11 faut tout le fan.g'I~Ol qu'exl
ge le ton de la Confultatioa pour fe défendre
de qualifier ce procédé.
, • .
- AinG po ur nous réfumer fur cette premlere
partie de la dé fenÎe des Con~ultans ' , l'aéte dont
il s'agit eft 'irréprochable, 11 eft ho rs cl~ toute
atteime. Fallût-il le conGdérer comme pona'nt
une vente traaat-lVe, les Syndics ont eu le
pouvoir de le con{l'entir. Ce pouvoir .leur éto:Ït
expreflëment donné par le concor~a~ du 2.8.
Avril 1759; ce concotdat n'a pas, efe a,néa'IHl
par celui du 28 Févri~r 1760. Blen~lolO delà il a été confi rmé ; Il ne faut que lire ce fe'Co'nd concordat pour femir tout ce que le fyftême de Me. C-Qurmes, défeltda'nt fa caufe fous
ce rapport) renferme ·d'inconCéquences &amp; d'abfurdités. Il charge à la vérité le~ Syndics de
continuer les encheres, il leur donne pouvoir
d'eo faire même au rabais; mais l'intention
des créanciers n'a pa, été, n'a pas pu être
de Jeur faire '~ne loi de cette derniere reffource, de ce parti extrême; ils l'ont permis;
ils ne l'ont pas recommandé.- Bieu-Ioin qu'ils
aient voulu donner des entraves aux fieurs
Richerme &amp; Courbeau, ils ont déclaré leur
dOQner des pouvoirs fans bornes pour les cas
prévus &amp; non prévus; ,une admini(hation li·
bre , entiere, abfolue; ils ont promis de ne
l es rechercher jamais pour quelque caufe, rai~
[vn ou préte~te que ce fût. Que falloÏt-il de.

d

ae

o

47
plus pour autoriîer la confiance" pour rat1ùrer
la ,~olIn~ f~i av'ea laqueIle ces Syndics oot
agi. MalS 1 aae qu'attaque Me. Courmes n'eft
pas même un aae de vente, c'eft une in[oluwmdation pour laquelle les lieurs Richerme
~ Courbeau avoient les pouvoirs les plus préCIS, les plus e"pr~s., Si ~lle a été faite 'pollr
la créance du Capltallle ClaaUèn , comme pour
la dot de la Dame Goulfre-Betron , les ,tircon~ances l'exigeoient, la mll fIè y a trouvé
[on It1te,:ê t; les peuvoirs indéfinis qu'a'voient
les Synd1cs p"our les cas prévus &amp; flon prévus,
les ont -allronfés à la faire; voilà le~rs motifs
'
,
VOl'1'a l
eUTS POUVÔ1rs.
,_'
"
Fau,t:-il . de nouvelles cor;::udérarions p 8 ur
fO~[enlr (et aae " pour ju(hifier la conduite des, fieurs 1 Richernle &amp; ' .Courbeau
que ~e: Cou'r mes attaquè 'ihdécèmment ?
Les VOICI. ---. Ces Syodics fe font,. ifs cobd.ults
a~euglemegt .&amp; .d';t;prè ·leurs propres opinioos
e.n...-pailant cet aaè ? Point du tout' ils one
CQnflllt·é deux Avocats, Coufeils àe I~ matre'
c:eft d'après leur av is ' Qlfils fe k)nt con duits '
1 aae le prouve. --- Qu'on~ fah ces Syndic:
pa: cet. aae ~ Le plus grand biéPl qu'ils puffe?t faire, 1 avantage ete tous. Ce qu'lis ont
~.alt p.ou r tous les autres immeùbles de la failLite: Ils en oot appuré. le~ aff'aires, qUI ne Je
f~roJ e,n t p~s Ill :n;e ,auJourd 'hui, ou - qui fans
cela 1 aurO lent e te dune maoiere ruioeuCe. Ils
Gnt p.rocu.ré . a,ux créancie r!&gt; des rép anitîons
dO~t 1I,s JouJ~ e nr depuis long-te ms , tandis
~~ 11 y ~urolt pas eu un fol pour perfonne,
s 11s s étblent condllÏcs Jiiféremment. ___ Qui
A

?

,

�48
fe plaint de leur admini!lration? Me. Cour.
mes e!l le feul fur plus de trois cent créan.
ciers de cette Direaion ; tous les autres font
contents, fatisfairs; s'ils éraient entendus,
ils fe féliciteraient tous de ce que Me. Courmes blâme &amp; calomnie. Tous ces créanciers,
comme les Confultans J ont véritablenient perdu dans cette faillite; Me. Courmes s'y ert:
enric.hi. Il a acheté à vil prix, &amp; prefque
pour ri en, des créances confidérables; &amp; graces à la bonne admini!lrarion contre laquelle
il s' éleve, il en a reçu dix fois plus qu'il ne
lui en a ~oûté pour les a'c quérir. -- - -Enfin
quel eft le reprbch~ que fait Me . ' Courmes
aux heurs Richerme &amp; Courbeau? quel e(1:
fon motif? dans qu;élles ciré:on!lan6es a - t - il
oré quéreller ce que touS les autres trouvent
bien? Cet Adverfaire fe plaillt de Cf! que les
trois maifons dont il s'agit ont été iqfolu-.
tumdonnées à la Dame Laurens Gouffre. Il
fomient que les Syndics ne pouvoient pas faire
&lt;;1es ventes traaatiVts. Les fieurs Ric.herme &amp;
Courbeau ont difpofé de , la même maniere
de partie de la campagne du, heur Beifoll &amp;
fils; ils en ont infolutumdonné pour 40000
Ev. au heur Servel pour la dot d'une des
Dames Befion i ils one vendu traéhtivement
&amp; pour soooo liv. le reftant au heur Guien
.
'
CourtIer, &amp; Me. Courmes n'eo dit ri en. Il
ne déCaprouve pas ces , derniers aaes; le premier eft le feul qu'il dénonce à la Ju {l ice.
~ais qu's ot-il donc de plus irrégulier, de plus
Ylcieux? Le voici. Me. Cour mes eD avoit
toujours

.

,

,

49

touJollrs voulu à la grand.e ma ifon du P ort
il la tt.o uve aujo urd 'h ui répar ée, le pri X'
eft d'aIlleurs au gmenté par le bénéfice du
tel~s. Il a ~etté un dévoluc [u r ce tt e augmen ta t:l0n . EXCIpant d'abord de l'int érêt co mmun
il a prétendu' que l'info lutumdation qui e ~
avoi~ été faite, était nulle . SO
e rapproc han t
enCune d~ fon bur, il a laille de côté l'i ntérêt , d~ tous, a pris p~)Ur dév iCe l'égoïfme ;
&amp; [ubftlCuanc à [on aaio n en caifatÏo n celle
en droit d'o,ffrir" il. a dit : j'opte p our celle-ci,
elle m.e conVient mzeux ; par l' autre je COl/rirais le
hafard des encheres ~ je partagerais, au lieu qll ' autrement tout le bénéfice efl à m oi. C t fi · donc
l'a ~ gmentation pro venue du bé néfi ce d J rems
qU! te~te . ~e., Courmes; ce qu 'il qu ~ r ell e
,auJourd hUI Il .1 eut approuv,é il y a dIx-n euf
ans . PourqUOI cela ; parce qu'a lors la maifo? du PO,rt à laquelle il en veut, ne va loIt pas mIeu x que .le pri x pour lequel la
Da.m e Laurens Gou ffre la prit en iDro llltut~ .
datIon ; parce qu'al ors il avoir un plus a(and
•
,,'
''
'
1
0
ln,eret a ce que l es cr éanc es hypoth ' caires
les ?O t des fem mes fu tre nr acq uit! ' es à c;
qu e ' la cr~aoce fâ cheufe du Capi taine' Claaf[en .fû t éte inte. Si les chores pou vaien t être
ret,mfe.s dans leur prem ier état ~ il fe garde rolt . b I.en d e ,d'1re : J'1 ne ratl
c t Fas payer ce
Capltal.ne
ne fau t pas fai re des infolur um~a[Jo il s ~ 11 fa ut ou vrir des encheres au
r~~als ; l ~s Incon v~niel1s , les da nger s qui en
r~ l u l rer ol e nt, lUI pa roî troient effrayants:
c eft parce que les dangers &amp; l es lilconve·
,

e;

,l!

N
)

/

•

�5° .

5I

nients ne fubGfletH plus, qu'il calomnie ce
d~nt il a déja p~ofité , q\l~il fe rend l'apologifle des encheres tlu tabals.
.
. Tel efl le réfumé du prelmer mdyen de
défeufe. des Geurs Richerme &amp; Courbeau ; il
n'en hlt jaluais qui réunie le double av antaOe d'être établi fur tàllt de raiforts décifi.
ve~ ,. fur tânt de co,n fidérations importantes;
leur caufe efl à tous égards aufIi jüfte qlle favorable.
On pourroit fe difpertfér afJrès cela de difcuter ie fecond moyen des C,onfuIraflts ~ c'eft.:;
-à-dire, là fit! d'e non - recevoir ql:t'ils ont
bppofé à Me. Courmes; cependant ne futte que potl'r fa1re obferver combien la 'à éfenfe .
de cet IAdverCairé eO: foible &amp; friv~le fur ce
point , nous finirQns en en d~fa:ntdeux
mots.
- Les prlndpes relatifs à ce mayen ont été
expof'és -dao's lé Mémoire imprimé des _Confulrànfrs àvec tout le, déraÎ'1 pofIible , nous ne
ferons qu"en donner ici lë' précis.
1 0. Qu~nd le man'dataire a excédé fes pou.
voirs,. &amp; a fait néanmoins l'avantage de fon
mandant, celui - ci efi obligé de le ratifier,
'quemadmadliJn (dit la Loi 9 , if. de negor. gefi.)

Doarine de rous les Auteurs; de Godefroy, •
de d'Argentré, de Coquille, de Dumoulin
de Potier fur le contrat de mandat, chap. 3 :
•
(ea. ~ , art. 4 , pag. 2 5 ~.
Or, a~t·p.n dit en premier lieu à Me. Courmes, l'infolutlltndarion dont il s'agit aéré
ava~ta~e.ufe à la mafie, elle a ~ait fon plus'
gtllnd JOtérêt; donc vou~ êtes non-rec evab le
à la quereller, quand même en la [airant, les
fieurs Richerme &amp; Courbeau auraient excédé
. \
1Illas pouvoIrs-.
.
. En fecond lieu, de quoi s'agit-il ici? D'un
fait qui iiît'érèlfe une maire,' plus de uoi s c en t '
tt~afi(;iers la comparent &amp; vous êtes le feul à
~ous en -plaindre, les a~tres l'approuvent tous;
21 tj'y en à pas un &lt;lui Ce foit joint à vous:
donc ~ous êtes Don-recevable, rarce que dans
te crU1 touche une matlè de 'Créanciers
c'cfi
{'avis du plus grand nombre qui l'em;one;
&amp; tout, de .même que YOUS ,n~ pourriez pas
tendr~ mutIle une DéltbératIon par laquelle
la maJ,ellr; partie ,des cr·éançÏers auroit approuve
dune manJ.ere exprelfe l'aae dont il
,
~ a~I,t., V0'llS ne -}J'0l.9,v-ez pas non pl us ren dre
lOutlle l'approbarion tacite qu'ils lui donnent
l)ar leur filence.

quad utiliter B-eJlum eft , neceffe efl. aplld judicem prorata haberi., ita amne quad ab ipfo
prabatum eft.

En tIoifieme lieu, VlOll'S êres encore non.
recevable, parce que vous ave'! connu ceL
Bae ~ il a été fait à vetre -vu &amp; fçu , &amp; vous
IJ.e 1;wc7 poinr empêdl'é : Paria filnt con/en-

2°. Quand le Procureur excede fes pouvoirs,

le filenc\! du mandataire qui a connu cet excès
vaut , totltautant qu'une approba~ion exprefic; '
c'cfi la déc ifion d'une foule de Ldi.x , &amp; la

4

~

r

Ilre

e nan contradù;ef'e.

En quatrieme lieu, vous êtes d'autant plus
Ilon-recevabl.e à at~aql)er 'l'aéte en 'ql:leition ,

�(P,
que vous l'avezforhl ellem ent approuvé de deux
mailleres.
D'un côté, les neurs Richerme &amp; Cour.
qeau ont donné le compte de leur adminif~
tration ; ce compte a été drefië fOlls vos yeux;
c'eft ~ous -qui l'avez demand~, arrangé, cor.
rigé; il eit prouvé au , procès par la minute
.
, ,
.,
q Ul y a e ce communiquee ·., que vous y avez
écrit en plufieufs endroits, &amp; notamment les
conclufions: il étoit en quelque maniere va- ,
tre ouvrage; il a été jugé vous préfent , obfer~
vant &amp; contefiant ~ v~u~ y ave·l. · vu figûrer
l'info!utumdation dont il s'agit; vous ne l'a·
v.,ez défapprouvée, ni formellement, .ni par
des proteftadons : ~onc vous l'avez approuyée. Demander compte à quelqu'un d'une
chole qu'il a gérée, c'eft la ratifier. La Loi
66 , if. de fidejujJoribus &amp; mandatoribus y elt
exprtfiè: Si firllus alienus &gt; dit cette Loi ,pro
o

TÙ la fidejuffit &amp; faIllit&gt; liberacur Titius fi dominus mandati contra eum agere inflituit: NAM
QUI MANDAT!. AGIT&gt;
LU T lONEM VIDETUR.

RATAM HABERE SO-

C'eft 'encore la

Doc~

tr~le de Buifinn dans 10n Code, liv. 6, tir.
6,n' ,16.
D'autre part, ' vous avez déclaré recours du
jugement de ce compte; vous n'avez fondé
ce recours que fur le plus ou le moins de la
commifiion due aux fieurs Richerme &amp; Courpeau à raifon de cette infolurumdation : or ,
~ vous . n'aviez pas entendu l'approuver alo rs &gt;
11 fallait demander le' rejet de la totalité de
la commiŒon : dO,nc vous l'avez approuvee
' ~
qUl

qui fundat

Je in

5~

aaû&gt; dIt Godefroy fur la Loi
que nous venons de citer, ratificat aaum.
Qu'a répondu à cela Me. Courmes? Il n'a
rien dit du (Oue fllr les deux premieres fins
de non-recevoir; fur l~s deux autres, il oppofe feulement que' le Glence ne peyt être regardé 'comme l'effet d'Lln acquiefcem ent tacite
que quand on n'en cOl1noît pas les motifs;
que celui qu'il avoir gardé ne pouvoir pas
l'av?i ~ rendu nO,n-recevable ; que fon aélion
avait tren'ce ans de durée; qu'il n'avait différé d'intenter fon aétion que parce qu'elle eut
été prémâturée avant l'apurement des affa ires de
la faillite, d'autant que ce n'était qu'alors, qu'on avoit pu favoir s'il y auroit de la perte ou
no? ; ,que fan afiiltance au compte ne pouVait rIen prouver Contre lui, puifqu-e rien
ne prouve mieux fon improbation de l'Ordonnan.c,e de clôture d'icelui que le recours
qu'il en avait déclaré; enfin que s'il a feulement demandé le retranchement du droit de
cpmmiŒon alloué aux Ge~Hs Richerme &amp;
~ourbeau \ur l'j~fo~utumdarjo.n ,dom il s'agit,
ç a été apres avoir Intenté fan aétion en ca{'~
iàti?~ pe cet ~éte, &amp; en proteltant de tous fes
droits pour ralfon de ce.
_
Tout ~ela n'dt qu'un ramas de frivoles
~ré.textes . , de mallvaifes échappatoires; il elt
facIle de s'en convaincre.
.- ~'abord, c'eft faire une oblervadon bien
Inutile que de dire qu'une aétion comme celle
de,}W e. Courmes a trente ao,s de durée , &amp;
qu Il eft des cas , où le fi!ence ne peut pas

,

\

o
\

/

�54
tel1ir iieu d'approbation &amp; de ratification. Sans
dome celui qui a une fois improuvé ce qui
a été fait par fon mandataire en excédant fes
pouvoirs, il trente ans pour intenter [on ac- '
tian. Mais ou les principes que nous invo.
quons -' &amp; qu'on n'ofe pas l'lO'us conteiler-,
iont vraIS, où celui au vu &amp; fçu de qui on
a excédé .les pouvoirs, &amp; qui not! feulement
ne s'en en pas plaint pendant plus de quihze
ans , mais a encore fait des àB:es approbatifs de
la conduite de fon mandata'ire , '11'a aucune
aB:ion pour s'en plaindre. Les Loix ne per·
mettent pas à celui qui a renoncé à un droit
qu'il avait, de revenir conHe fon propre fàit ;
èlles s'y oppofent aü 'Co,tmaire de. la ~lanier~
la plus f?rmelle &amp;. la plus ex'prefie : 1J c'n eil
une, c'en la péoultieme de la Rubtique du
Code de paais qui e(t Èrécife; elle défend
blême aux Jugès d'avoir é~ard à u-nè -pareille
réclamation, à peiné d'en 'tépc,.ndre petfonnellemenE.
.' .
S'il ne faiioie ,encore qu?un pré,texte bon
ou m3'uvais pour éluder ces regles; s'il fufl1.
foit de dir~, ((}l~é. le fait Me. Courm~s' : j'a.
vois un motif Je,f~l1é je ne ine fuis pas plaint
de ce que je querelle' aujoûrd'flUi; mon fi·
lènce ne peu~ è-6nc pàs être pfis po-ur une
approbation; fien l'le ieroit fi airé que de les
rendre inutiles.
D'ailleurs , ~ùels font donc ces motifs, d'a·
près le(quels, s'i-l faut l'en croire, on ne doIt
compter pOlir rien le filetlce &amp; la conduire de
Me.. Courmes? Il n'en fut jàmàis de- moins

55
prdpres a colorer Utl femblable paradoxe.
Quel que pût êtte le réfùlrat de l'apurement de
là faillite de BelrdI1 ~ fils, fi l'atte dont il
s'aBit écoit conttairt!
l'Intention &amp; à l'rnté·
rêt des créanciers fous les yeux de fquels il
avoit éré pailè • il falloit l'attaqu er; rie n
n'eût mis obfiacle cl ce qu'il eût été ânéanti.
Il n'y avoÏt aucun inconvéniènt
le faire,
&amp; il en réfultoit de routes les rnanietes à garder le Olence &amp; à n'intenter l'a B:(011 que quinze
am après. En fe ~àodt1ifa!1t ainfi, c'éroit d'utl
"ôté compromettre Cette aB:ion -' fi elle' était
fudciér-ement fondée fur l'intérêt . des créanciets. L'àB:e âU contraire avoit'.i l été avanta§~t1x , c'était enlever a:o~ fietirs Richerme &amp;
Cciurbeau les moyens de le juftifier, ou les
leut rendre plus difficiles; c'étoit , àbufer de
lèui" confianée , leur faire lltle que(elle -' quand
les chofes ne pclavoient pÏus être rêmifes dansl~tu ancien état, flIr un objet qu'ils av oient' dû
Crotte entiéremetlt terminé; c'était profiter
.du bé~éficé- de leur adrnirriltratiorr, fans avoir
a ' èfIuyer · 'Je's ificdrlvérrients qu'ilS' avoient
volilu éviter "; c'étbit ~n ün mot U'ne injufiice,
rrn'e per6die.
, Sur lè tout; à qui Me. Courmès perfuad erat-il j,l'ma1s que la fo!vétbilité de-s fieurs Beflon
&amp; fils étoic un p roblême à réfuodre à l'époque de l'infolutLImd::ltian dont il s'agit? que
rien n'était plus incertain que le point de fàV01 .. fi les créanciers perdroient ou Ile perdraient pas? Cette affec'rion de Me. Courmes
êR pité&gt;)' ab le ~ car el16n ' il ne faUt qu'av oir. le

a

•

a

,

J

-

'

\

•

/

�S6
fens commun pour [e dire que s'il n'y avoit
eu que de l'embarras &amp; de l'obCcurilé dans
les arraires des fieurs Bellon &amp; fils, s'ils n'y
avaient pas vu du vuide, ils n'auraient. pas
fait cette démarche humiliante de faillir à leur's
créanciers: ils n'auraient pas fait un abandon
générk! de tOUS leurs biens.
Il paroÎt que telle avait bien été dans le
principe l'opinion de ces Négocians, puifque
par un pre mier concordat qu'ils avaient pré[enté à leurs créanciers, ils ne leur avoient
demandé que du te ms &amp; s'étaient engagés de
l.es payer tous à plein; mais de nou'velles pertes qui leur [urvinrent leur firent changer d'idée; &amp; quand ils fi~en~ un abandon général,
quand ils faillirent dans les forme'), ce fuc
parce qu'ils furent convaincus qu'ils n'avaient
pas de \ quoi faire face à tout, &amp; que leurs
créanciers leroient certainement en perte. Ils
ne purent pas en douter, aucun de leurs créa~­
,iers n'en douta non plus, pui[que Me. Courmes a fi bien [çu profiter de cene vérité l'avait fi bien exagérée, qu'il eft venu ' 'bout
d'acheter à vil prix des créances irnrortantes
au moyen de[que lles ' il a gagné gros, là où
l,es aUCres ont perdu de mêm.e. Il eft donc ab[urde &amp; ridicule que' cet Adver[aire "ienne
nous dir-e froidement que s'il" ;l'avoit Fas attaqué d'abord l'atte d'in[ollltumdation dont il
~'agit, c'('ft parce qu'on ne pouvoit [avoir s'il
y au:oit des 'peI,t~s que quand le compte des
S~n~lcs au:olt ~te rendu &amp; jugé.; quand la
faIllne feron e~!lérernent épur~e. Jflmais leyuide
des

a

,1

S7

des affaires des fieur:. Bef10n &amp; fils n'a faie
matiere d'on doute raifonnable. Si on a pu s'y
tromper, ç'a été en le calculant ce vuide d'apres la plus grande perte que poûvoient occalIoner les embarras, les lon'g ueur:s &amp; les dépen[es auxquels l'apurément de cette faillite
était af1ùjerti, ce qui, de l'ave'u des créanciers, aveu écrit dans les concordats, pou voit
occafioner UNE PERTE ENTIERE. La prudente
&amp; {age adminillracion des fieurs Riche-rme &amp;
Courbeau a feule mis en défaut le.s calcllls de
ceux qui ont traité avec Me. Courmes; &amp; moins
que tout autre il devroit calomnier ce qui l ui
a procuré tant dJavantages. Voilà Je vrai,
voilà c~ que croira tout homme jufte, tout
homme impartial &amp; raifonnable.
, Me. COL!rmes ne réuffira pas mieux à per[uader.que s:il a adillé au jugement ,du compte
des fieurs Rlcherme &amp; Courbeau; que s'il a
enfuite recouru de ce jugement, il n'a rien
fait en cela qui puifle être capable de fonder
une fin de non-r,ecevoir contre lui.
'
, Il affctte dene parle~ que de (on affiftance au
compte, f&lt;lns doute pour que l'on oublie qu'il
l'a en quelque maniere , drelfé lui-même, &amp;
&amp;. qu'il y a dansle fac des Confu!rans, fous cote
S. S:, une minute de ce compte appoltiIlée,
COrrIgée de [a main, &amp; où il a écrit en eo.tier le d ernier article &amp; les conclufions'
mais la Cour verra la plece &amp; pefera l~
fa i [.
.
Après tout , n'eût-il qu'aŒfté au Jugement
cïle ce compte ~ n'eût·il fait que le COntefter,

p

.,

�58

des qu'il devait alors être cOIl'laincu qu'il y avait

del~ande

59

cm ca(fation, ni [ollgé cl faire aucUl1e , proteftarion ? Eh bien, il n'en falloir pas

fa

,une perte cenaine, il devait comefler à plein
la comminiotl dont fe créditaient les Syndics
pour j'inf1Jll,ltumd~tion dont il s'agat: e~ ad.
merrapt cene commilIion, en ne la contefiant
du tout, comme le jugement du compte
le prouve. puifqu'il n'en dit rien, en ne re~ourant en/uÜe de ce' jugement que fous le
prétexte que eeul! commiŒon devait être moins
forte q~e celle qui avait été allouée, il aF.
prouva cette infolutumdation ; encore une fois,
~ui fundac
in aaû, raaificat aaum. Croyoit.
11 qu'en l'état il ne pouvoit pas conrefter à
plein une commiffioo fondée [ur un aéle exi[.
tallt, il devoit du-moins proteRer.
.
C'efl: une très-mauvaife défaite de dire que
fi Me. Courmes fut débouté de [011 recours
çuver's le jugement {le clôture; ce fut parce .
qu'il étQit v enu par recour,S fimple, au lieu de
[e pourvoir parreCOUTS en droit, &amp; que la
Requête en rertanchement de la commiffion
ne fut préfenrée qu'après que la demande en
çailàtion eut été intentée avec .protefiatioo.
Tout cela eft vrai. Mais l'dl-il moins que
Me. Courmes avoit vu dans le compte des
fieurs Richerme &amp; Courbeau la commiilion
relative à l'in[olutumdation dont il s'agie J {ans
,:olHefier cet article ni [ans en protefter?
Efi-il moins . vrai que lor[que Me. Courmes
avoit décfaré le re&lt;.:our~ dont . il fut débouté; il ne J'avoit fondé qu'en contefiant
fur Je plus ou le moins d-e la [u(dite commi{{ion? qu'alois il n'avQÎt pas encorè fait éc1or:e.

pqS

Je

4

,

davaptage , il n'en falloit pas tant pour le rendre non recevable à quéreller l'atte dont il
s'agit; fi aprè~, en fai[anc un nouvel aéte approbatif de l'iof.olutumdation; il a pro.reRé, •
ç'a été 'très-inutilement; le droit de repoufièr {on
attaque, étoit irrévocablement ac-qui-s aux
Confultans.
,
, Ainfi cet al1tre moyen de défen[e des
fieurs Richerme &amp; Cour-beau , Jaiaè Me.
Courme~
entiérement _fa os rdlàurces, &amp;
fait toujours mieux refiortir l'injufiice de_ fa
prétenrion &amp; de [a Caure. Il eft cl -découvert
de toute par~.
. Au refre, cl chaque fois que · Me. Courmes
a écrit dans ce procès, il a mis en avant comme un garant [ûr du fuccès de [a demande,
l'Arrêt rendu le 21 Juin 1771 au rapport
de Mr. de Saint-Jean., en faveur du fieur Laget de Gemenos, contre le~ hoirs de Me. Raimhert ; mais il fe fait volontai-rement illufion
1!ù ce point, s'il connoÎt bien l'hypothefe [ur
laquelle fut rendu cet Arrêt. D'abord, il eft
bon qu'il le {ache, s'il a pu l'ignorer, il s:agif.
foit d'une vente faite aux ellcheres d'un dow
maine appartenanc à des pupilles, &amp; certainemenc cette circonfiance étoit grave. D'ailleurs qu'a jugé cet Arrêt? On J'a dit pour
Me. Courmes dans la Confu!ration qu'il a rappmtée. Cet Arrêt à jugé qu'une délivrance
faire aux; cncheres d'un domaille au prix de
l'eftimatÏon, ma.is fous la déduétion des frais

•

,
/'
/

-

�60
&amp; ac&lt;:eGoires, étoit nulle &amp; caGàble, quoi.
qu'il ' y ellt vingt-oeuf ,ans, qu'elle avait. été
[!lite lorfqu'eJle fut ~ttaquee. ~ette ?écilio n
eft . très.j,ufte , très-équl~able; malS qu a~t-el1e
de commun avec l'elpece de cette . caufe?
Ri~n du tout; il ne s'y agit pas d'une quef. tio.n pareille. ; mais de f~avojr 1°. fi ' l'es Syn.
dies de la faillite de ÉeGon &amp; fils ont eu le
pouvoir de faire d~s veote.s tratta.lives: 2,0.
s'il leur a été permIS de faIre des JOfolutum.
dations aux' époufes des faillis: 3°' enfin l'atte '
qu'a~taque Me. , Courmes, a été arp~,ouvé , ratifié par les créanciers des 'fieurs BeGon &amp; fils,
&amp; par Me. Courmes lui-même. Or ., 6ncor~
une fois il n'eft aucune de ces quefiJOns qUI
ne daiv: être jugée . en fave~r des fieurs Richer me ~ Courbeau. Les deux premieres doivent l'être, ,1 foit qu'on lés décide d'après la
lettre &amp; l'efprit des concordats, foit qu'on
les décide d'après cett~ [oùle de confidérarions vraiemen,t importantes, qui jufiifient que
les fieurs Richerme &amp; Courbeau, en qui les
~réanciers avaient place toute leur confiance,
à qui ils avaient donné des rouvoirs fans
hornes , Ont fait leur . avanrage , le plus
grand bi~n de tous."
&amp; le font conduits
avec la plus exaCte bonne foi. La derniere
en: route jugée par le vœu de tous les créan.
ciers qui COnf contents de leur [ort, &amp; qui
[ont certainement [candalifés de voir Me.
Courmes tracaGer, chicaner, plaider des Syndi cs honn êt es, irréproc ha bl es , en reconnoi{_
fance des avantages qu'ils' lui Ont procuré
par.

(

61

p~r ( le~~. admi~ilha.tF).9 L di~o.~~ m}~u'). ' } ~1,1e
efi jl!g~~ _cette . q,~e~lpn (R~r 1\1~() Co~r;mes
1

1

lui-pême ~. qpi , (a )et',pre~~91!(~.~ ~&amp; . f~rm elle.
ment approuvé l'aél:e ,qu II , ~Haque,.
,
_
Dans ces circonn:a'~'è~s ' , les~ fié d rs' '·RI.
cher~e, ,&amp; , ,C~~prf.eaH ,~~~~e~t. ~rp1rer vec
la plùs' \ grande conllance un Arr êt favorablé: ,rpa1..s. y.1?,q-r 'ne rien négliger dans ~ n é
affaire auffi importante pour eux que l et1
celle : ~i.- ,_ H~ .t doivent obferver de rcdreffer par un rédigé de conc!ufions, &amp; conformément aux avis ci - deG'us ,les fins q u'ils
avaient prifes jufqu'à pré[enr. Ils concluront
donc, à ce qu'en leur cOllcédant aEte de
ce qu'ils déclarent ne - prendre au(.une parc
à la demande en droit d'offrir intentée par
Me. Courmes par fa Requête incidente du
1 ~ Février 1779, !'appeUation dudit Me.
Courmes fera mife au , néant, &amp; ordonné
que ce dont était appél, tiendra [on plein
&amp; entier effet; au moyen de ce, que parties &amp; matieres feront renvoyées au Lieutenane de Marfeille poür faire exécuter fa
Sentence fuivant .fa forme &amp; teneur, &amp;
que Me. Courmes fera condamné à l'amende du fol appel, &amp; aux dépen~ de l'appellation en vers toutes les panies.
Et fubGdairement, &amp; là où la Sentence
du Lieutenant de Marfeille viendroit à être
réformée fur l'appel de Me. Courmes, à ce
que fans s'arrêter aux demandes en garantie
des hoirs de (a Dame Laurens Gouffre, des 27
Nov. 177&gt;,1 Avril' 1776, &amp; Z4 Juin 1777,

Q

- --•

�62.

'

h r m'~ &amp; Courbeau feront ' mis fur
~es Geurs lC d: Cour &amp; dé procès, &amp; l~fqits
lce:lesdho]rsDame Laurens Gouffre condamnés

.

R'

hOlfS

e a

.

.

aux dépens envers eux.

DÉLIBÉRÉ à Aix le 15 Mars! 1'j9'
LAGET.
~. -

..

PAZERY:

)

,• II

,
(

-

P RÉ C 1 S

1

1
j

"

Cl )

t '

POUR fieur
•

JEAN-JOSEPH

&amp;

ANDRÉ TURCAN,

freres •

CONTRE
••
J

DUe. CLAIRE VITTE, veuve Ba'{l'le._
1

L

ES freres Turean font obligés d'eller en
.r jugement pour parvenir à la confirmation
d'uèe Sentence du Lieutenant, Juge Royal de
cette ' Ville, qui déboute la veuve Bazile de
la demande par 'elle formée en paiement d'un
dommage trè s-minime caufë par ua Charretier
qui tranCportoit les bois néeelTaires à leur nésnce, qui travailloit pour fon propre compte,
&amp; n'était ni leur V 31et ni à leurs gages.
Cette veuve prétend tes fou mettre à ce paie ..
ment; ils iQutiennent qu'elle n'a aucune ac-

f

/

�~

tion COfltr·,eux, &amp; qu'eIte' doit s'adrelfer
fi
1 au
l'
~
. L Sentence dont e appe
a

~ha,rretler. ~ a L'Arrêt de la , Cour qui
Juge de meme.

ill~

, cl ra 1a confirmera certaIDernenr.
tervlen
"
,
1
(.
Ils font décharger les bOIs 'qu on eU,r tran
te hors la porte Sr. Jean &amp; aux lices ex ..
p~:
Le Charrettier qui efi chargé
terleures.
'[; ,du
prix-fait depuis le lit de la Durance JU qu en
cette Ville, travaillant à fon propre avantage,
ea perfonnellement tenu de tous les dom~ages
qu'il caufe, foit pendant le voyage, folt , Io~s:
du déchargement; &amp; fi par imprudence ou
, pr~Ju
. d"ICle a, q uel par tOl!t all.![e ~oyen? Il
qu'un, c'eft lui q!.Ji ~n elt re!ponfable ; on ne
peut r'eedurir qu:a lui pour en eere aédo~-,
- .
mage.'
.
' v
Ce Charrettier déchargeant du bOlS heurra
trè·s-Iégéremenr les murailles de J'enclos de la
, veuve BaziJe, le' crêpiment fut tant feulement
touché, &amp;\ il auroit fallu venir avec un microfcope ~our ~n découvrir l'empreinte; . elle
s'en plafgnit aux Freres -Tùrcan; ceux-ci Jui
fer\l-er.ent
que la chofe n'en
valoit
pas la
ob
•
1)
~
.
peine i que cela ne les regard oit ,pas du ;tE t ;_
qlle fi 'elle érait bien airé de f&lt;lire ,remplac~rleJ
peu de,plâtre qUI aV9i[ été ésorné, ils ea ay~~
tiraient le Charrertier à [0 ni pr~mier voyage.
Il n~ .vint pas auaitôt ~qlle la _veuye ~a~q~
l'auroit defiré, Atfeélée d'un do,~mage qui, dans~
la plus grande rigueur ne valoir pas dix [ols
elle s'empreffa d'aélion ner les Freres Tur~;~
pa,rdevant le Lieutenant, Juge Royal d'e cette
VJ11e; elle [e permit toute {one d'exagération .
f

{.

-

...

,

.,l

~

dans l'elCpofé de fa Requ~te qu'elle ptéfenra
Je 1 M3'rs 1779; elle y [outint avec la plus
grande fécul iré, que les muraBles de fon , ea,tf:'
&amp; e:'b ran['ees ~ ell.Jem,Î.
clos -aValent ete crevaJJees
ble les deux montants de la porte cochere. F au[feté infigne! l'afpeét du local le démentir.
Sa Rt,&lt;qu'ê te ne roula que fur cet objet.
Elle demanda injonétion aux freres Turcan de
faire réparer ce prétendu dommage dans trois
jburs. S'ils en avoient été re[pon[abJc:s, ils
é.t.oient tirés de qualité en déférant à J'injonction, &amp; il n'aurait plus refié entre les parties
aucune matiere à contefiation.
Ih n'y [atisfirent pas, parce que la demande ' intentée
pouvait les concerner; ils
lé répondiren t [ur l' exploi t de ' fignificati on de
la Requête, &amp; obf-erverent qu'elle ne pouvait
s~adreifer qu'au Charrettier qui avait cau[é le
dom III age , en [uppofant qu'il fût réel.
Ce'tte réponCe auroit dû deiIiler les' yeux à '
la veuve Baiille, ou à celui qui efi l'auteur
du ~rocès, &amp; -qüi ' plaid-e fous [on nom; elle
ne nt aUCUne i'mpreffion ; parce qu'on vouloit
un ptocès, &amp; les: Freres Turcan furent, malgré ! el)x, obligés de plaider pour une . cho[e
qui leur étoit abfolument étrangere.
II fallut défendre concre' les fins foncieres
&lt;le la Re'quête de la veuve Bazill!, démontrer
l'irrégularité d'e- la condamnation demandée,
&amp; [ourenir un - èrocès pour détruire une prétention auŒ -contraire aux principes, que nouvelle dans, l'o,die judiciaire. ~ .
. Ces fins teridoient » à faire condamner les
•

l

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aux
fufdites
réparations
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» fireres ,T U rc
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4

. . tS palfé leuquels Il erolt permis
» trOIS JOu ,
.
Il
, 1
ve
Bazile
d'y
faire
procéder
e
e» a aveu
•
'leur frais lX dépens, pour
lefquels
» meme a
.
'
'1' feraient contraints [ur le pied des qua» 1~
•
11:.'
» tances ou déclarations des OUVriers, v&lt;. a
» faire ordollner qu'inhibitions &amp; défenJes leur
[eroient faites de récidiver à l'avenir, .fous
))
» peine d'amende, lX fur les contraventlOn.s
» d'en être informé j comme auffi, y efi-Il
» ajouté, d'appliyer les poutres fur les murailles
» pour les fcier, ou alllrement.
La premiere partie de ces cohclufions ne les
regardoit pas, on l'a dérnontré. La fecon.de
étoit inconlidérée, parce qu'on ne faie des ,
inhibitions &amp;. dHeures de récidiver, qu'à celui
qui eft deja tombé en faute; les freres Turean n'avoient fait aucune démarche per[on- "
nelle pour y donner l,ieu. La troifieme, qui
n'avoit été plaèée que tran{ièoirernent, puifq..u'elle n'étoit relative à aucun des chefs de
plainte coarB:és daos)a Requête, était déplac~e, &amp; ne pouvoit fourn,ir matiere à conteftation. Rien ne conftatoit le prétenciu ap.
p:uyag~; les freres T~rcan, n'avaient jamàil
appuye contre la muraIlle, la veuve Ballle, ne
s'en plaignait pas.
,
, Pour ,donner pl.us de conGftance à c(!tte demande avanturée, la veuve BaGle demanda
encore que par. Experts convenus ou pris d'offerait fait rapport de l'état des lieux
fice,
&amp; defdus dommages. On ne penfoit donc qu'aux
pr~tendus dommages caufés par le Charretier;
l'appu yage

i!

)

.

l'appuyage ne de voit pas figurer dans le rap";
port; les témoins qui auroient pu être adminill:rés n'auraient dépofé que fur ces dom.
mages. Les freres Turcan regardant la troifi,eme parcie des fins foncieres comme une
fimple interpellation, quoique mal foodée , ob/ ferverent encore à la veuve Bafile par la fufdite réponfe, qu'ils n'avoient jamais appuyé
leur poutres fur fes murailles, &amp; qu'ils auroient attention que leurs Ouvriers ne les y
appuya!Iènt; aumoyeo de cette déclara.
tion il ne pouvoit plus exififf aucune prétention
a cet egar d.
Autorifés par J'art. 17 du tir. 17 de l'Or.
donnancede 1667 à déf; ndre [ur le fonds &amp;
fur la provifoire, les freres Turcan donnerent des défenfes , par lefquelles ils foutinrent
que ]a veuve BaGle éta it non recevable &amp;
fans aétion à' leur égard; lX ils conclurent
en conféquence fur le barreau à leur relax
d'ailignation avec dépens, au bénéfice de la
. déclaratÏ'on par. eux faite au [ujet de l'appuyage des bOIs; la Sentence qui intervint
fur les plaidoiries de Me. Gailier &amp; de Me.
Simeon fils, les relaxa de l'aŒgoation avec
dépens.
La veuve BaGle fUt tellement convaincue
d~ la j uftice de cette Septence, qu'elle ne
dit p.as le mot fur la lign ification; qu'eHe
p romit de payer les dépens j plus de trois
mois fe paqèrent en promeflès : les Lettres
com pulfoires furent levées, elle déclara alors
appel de la Sentenc;e; &amp; on peut fou,enir
,

1

a

�,

6

u'elle n'y auroit jamais reg reté , li 1on d~:'
q.
commandement de pay er s
.
lUI eut faIt 1 poids peut être un appel qUi
d
pens :, ,e d~ule é que pèur ft: .difpen[er de
n 'à -ete
ec ar
A

•

payer?
é cl . griefs eJ1 caufe
. Elle a cependant cot
eux.
,
d'
1 qui ne valent pas mieuX 1 un que
l':~rr:, 'Le premier, qui concer,ne l'appuyage "
ne eut orter la moi'ndre attelnt~ a la Sen~
p cl on
Pt eft appel • Cette partie
des fins
fellcè
"11.
.
l'
'1 r e a
' l'e' cart en premlere Innance,
av olt de III 11
1 dé
les Avocats des parties regarderent a
d arat ion faite pa l' les Freres Turcan , comme
rem p-litranr enlié,rement les intérêt~ de la veuve
Baule J &amp; ils dédaignerent de s, en occuper.
un gnef fur cette
n tan moins cohané
O u al;;
,
1 d' f.
partie ,) deux mots fuffiront pour e 1fiper.
D'après tous les princip~s, les ~ns d'une
deman de doi ve nt être relatlves au lIbelle. On
doit trouver dans le libelle le motif fur
lequel les concl uGons portent; il doit y avoir
une plainle qui puiffe être examinée par le
Juge, à l'effet que les circonfiances dont
€'Ile en accompagnée, ftrvent à le détermk
ner fur l'admiŒoll ou le rejet des conclufion.i
qui ont été priees.
Si on examine la Requête de la veuve~
Bafile , on ne trouvera pas un feul mot dans
l'expofé qui puiaè faire préfumer qu'elle ait entendu fc plaindre de l'appuyage des poutres [ur
[es mlmlilles, S'il D'y av'oit aucune plainte, on
n'a dene dû regarder ces mots tranfitoirement
A

\

.

ramenës dans les' fins: comme aufJl d\'JpptJy er

les pourres fur les murailles de la .Suppliante.
pOlir les [cier au. al!itrement, que comme une

interpellation faite par la veuve Balile, qui
D e pou-voit exiger une prononciation -du] uge ;
l'atte concédé aux frelfes .Turcan par la Se ntence, était .fuffifant dans les circonfiances;
les dépens qui furent prononcés ne pouvoie'nc
être appliqués à une chofe , qui n'avoit pas
f,ùt . matiere à cont eaation entre les parties,
&amp; fur laqu elle elles n'avaient pas plaiôé; ils
portoient entiérement fur Je furpl os des fins
q ui les avoit divifées. Aïnli le grief propofé
à Ct't égard
déplacé, il ne mérite aucune
conll dération.
-, La veuve Balile confondue par ces ohfervarions, fe replie à dire que l'appel qu'elle
a déclaré fait revivre toutes les condulions
qll'eUe avoit prifes en premiere inltance , &amp;
qu'au moyen -de ce, la Cour doit y pronon_
cer, &amp; ordonner la preuve qu'elle a offerte ;
cette exception ne lui procurera pas un plus
grand avantage. Pour pouvoir raifonner de la
forte, il faudroit au moins qu'il exifiât une
plainte fur laquelle la Cour pût prononcer,
elle n'en a formé aucune; fa Requête le
prouv e. Comment vouloir dès-lors faire fiatu er fur ce dont elle ne fe plaint pas' ? comme nt vouloir préfenrer comme une demande
l ég~ l e , ce qui n'exifie quedans,fon imagiD a lJ OJl ~ ce que 1'0.0 ne trouve .dans aucune
des pie ces du procès ? Sur quoi faire porter. une
preuve-, quand on n'articule, au&lt;:un fait qui

ea

�8
purlfe

y

,
lieu, par la contèltatioll
dopner
.

d la veuve Bafile , il n'exifrefpeEbve?
S' d Faveu e
d
. 1 ~ _ e é trace locale de l'appuya ge
es
toIt aucun'l'el 1e ' vou 1al.[ faire inhiber; fi en
pourres
. q.wflance 1'1 "n y avoit aucune deprell~ereforU1ée à raifoll de ce ~ cette même
man e d ~ foim'era-t-elle en déclarant appel
deman
de la .Seenteenee 7. Un appel ri'inveflit jamais

le Ju e que d~ ce qui éroit porté en ~re.
. g. ft nee' il ne peut prononcer que
mlere Jn a .'.
. . &amp;
mment
{ur ce qui ag l'tolt les parlle.s, . c~ ''1
'
t -1'1 11r.ur ce qui li'a ]2malS
eXlfle'0
•
prononceraD'après J'art. premi~r du tH. I I de.l r·
donnance de 1667, toute demande dOit etre
libellee , contenir les conclufions, &amp; fom-,
maire ment, les moyens de la demande; un
exploit qu-i n'eft pas revê~u de .tous ces e~­
raéteI.es ~ eH nul de plein droit; la c,afiatian en eft infaillible, parce que le defencleur ne peut connaître l'objet de la demande &amp; les moyens, quand l'exploit n'elt pas
bien libellé: fi, dans ce cas, la demande
eft nulle, de quel œil pourra-t-on envifager
ce qui n'a jamais formé matiere de dema~de?
« comment pourra-t-on accueillir le fyfi êtne
de la veuve Baule, qui veut bon gré mal
gr e " une prononciation fur ce qu'elle n'a jamais demandé? Pe~u importe qu'on trollve
quelques mots épars dans les tim de fa Requête; ils ne peu v~nt avoir. confifiance , qu' ..
autant qu'ils foot relatifs à une, p.lainte; qu',autant que le libelle en retrace les ,üconflances
A

9
'ces &amp; en fournie les moyens: il n'y a dans
ladlte Requête, ni libdle, ni plainte, ni deinande, ni moyens. Sur quoi veut-eUe donc
'qu'on fiatue, &amp; que ~ eut-elle qu'on lui adjuge ~ quand fan filence dans l'expo{é de fa Requête dément les mots qui fe trouvent dans les
fins, &amp; préfente un aveu contraire.
Le premier grief eft donc infoutenable; il
a été fuffifamment pourvu à cet égard par
ratte concédé dans la Sentence dont eft appel.
Cet aéle aurait fatisfait toute autre perfonne
que la Dl1e. Bafile; elle s'en contentait, tant
qu'on ne lui demandoit pas les dépens; il n'a
plu s eu de valeur, quand on l'a forcée de
payer.
Quant à l'autre grief, on peut foutenir
qu'il n'ell pas mieux fondé. La veuve BafiJe
a, dit-elle, fouffert un dommage. Ce dommage confille à très - peu de cho{e; il a été
caufé par les Charrettiers des fieres' Turean,
par des perfonnes qui ne font ni leur valets,
. ni à leurs gages; par des per{oones chargées
à prix-fait du tranfport de leurs bois; par
dés perfon-nes qui travaillent pour leur pro-pre compte, qui n'ont rien il demander jufqu'après le déchargement du bois; qui font
tenues de tou s les événemens qui peuv ent furvenir, depuis qu'ils les chargent au lit de la
Durance, jtlfqll'à ce qu'ils les aient dépofés
en cette ville J ~ dont ils ne font refponfa_
hie s ni de leurs imprudences, ni de leurs démarches.
Les fceres Turean attaqué$ en paiemen't de
10

•

,

C

�re
, du dommage s'emprefferent de dé.
.ce p r e t e n ,
"1
"[ ne pouvait les concerner; qu 1
c 1arer qu l
,
"
l'
.
aVaIt
' " a d'eaer au Charretuer qUI
f.
•
"
Il
f aOlts
r' ,
e c'etoit lui [eul qUI en élolt re ca u If, q U A
\ l '
B
r. ble' ils promirent me me a a veuve
aponla
,
.
Jile de ['en prévenir à [on premIer voyag 7•
Celle-ci fUI impatiente; elle voulut un proces
quj {e re{fent de la chicane &amp; d~ la vex~­
tion, Ce Charrettier arrive; il s'execute; 11
va ch ez la veuve Balile; il n'ell pas éCOUlé.
Il tient un aae extrajudiciaire, avec déclaration qu'un Maçon fe rendra le leQdemain pour
réparer Je dommage. Le Maçon [e pré(el~te;
on l'empêche de travailler; on le faM: -retuer.
En &lt;icceptant l'offre qui lui éloil faire, tout
procès etoit fini avec les frere~ Turcan; elle
ne voulut pas quitter à fi beau jeu; ell e s'opiniâtra, &amp; {oQ ?bitination mal placée lui il
déja fait efiùyer une Semence qui l'a déchue
de fa prétention téméraire, 5&lt; qui lui a ,appr,is que les freres Turcan ne peuvent être
tenus que des faits à eux per[onnels, &amp; non
des fairs perfonnels à un tiers. '
L"appel qu'elle a déclaré de la Sentence,
ne pourra détruire les principes, les regles fi
fagement établies en pare,ille matiere. Un
maître répond du fait de [on valet; un pere
eit obligé de payer pour fan fil s : mais on n'a
jamais vu qu'urie per{onne qui fera un· traité
avec un autre, pour qui que' ce {air, &amp; qui
la payera relatlvemept aux accords cOtlv enus
réponde de fon' fait, &amp; foit obligée cl paye;
les -dommages qu'elle peut cau(er dans la route
ou par·~put ailleurs.
1

Il

Le Charrettier chargé du tran(port ds bois 04
n'eH pas le prépo{é des freres Turcan; c'eft
)Hl hommc avec qui ils ont fait un marché
à tane par pan du bois qu'il leur apporte;, il
~harge , marche &amp; décharge comme il entend
,à fon ri{que, péril &amp; fonune. Tel eft l'ordr;
obfervé dans, tous les marchés pour Je port '
des ~archandl[es &amp; autres effets, &amp; ' la regle
con1ramment fui vie. Les freres Turcan ne
~ , peuvent pas le diriger dans la roure
ni lui
,commander la moindre chore lors de 'fon arrivée en cette ville; il eft maître abfoJu de
~es volontés., parce que c'eft lui feul qui eit
tenu des domm ages ~ intérêts qu'il peut o,cafioner par fan imprudence.
Un voiturier public ne peut engager en
\
a:lc~lle {orre,de ~açon les chargeurs, qui n'ont: ,
.cl ~utres oblIgatIOns à {on égard ' que de lui
payer ce dont ils {ont convenus pour le tranf,PQI t des marchandi{es ; s'il en étoit aurrem,e,~t , un ~oi~urier obligeroit les perfon nes
qu il condllllo,lt. Un Négo ~ iant qui fait venir
. des n:archandl(e,s de Paris ou de tout autre
.en~r~lt, pourrait être ruiné par un malheur
arrIve au Charrectier; en un mot, le Marchand couriroit à tout inftant à. {a perte, en
e~ployant des pe t{onnes dont il ne peut fe
dl:pen fer pour l'exercice de fon état; il eft
me,me des occaGons où le Charrecrier avec
qUI on ~ traité, Cubrog e à {a place tOtlt aùtre
Cha ~ r e ttler . Le Marchand ne connaît pas feu.
l emoe nt ]a perfonn e fubrogée', Il n'ell.
. Il. '
,
lL lOnrUlt
de cette fubrogation qu'au moment Où il le

�12

.

' 1.

-

Il eut arr!• ver que cet homme

vojt p~rOltre.
F
"l'ait pas la dexté,
udent' qu 1 n
foit un IInpr
n' ,
pour, cao dUI' re U ne charrette;
rité oéceuaue
s conlidérables dans
"1
Cc des dommage
qu 1 cau e Fau cl ra-t-I'1 que le chargeur
. paye
(a 'foute.
.
' é? Non certalllement.
,
,
l'wdemOlt.
d
lllI - me~e
n'étant pas tenu u
PourquoI? Par~e que
, ï a traité, il
. d Cl rrettler avec qUI 1
fait U
la,
r.
r. ble de l'imprudence
dl: encore molUS relpon a
,
du fubroge.
cl cl
us les domLe Charrettier répon
e to
caufe' s'il
étranger, li on ne
mages qu "1
l ,
le
, as le lieu de fa réfidénce, on a
CODnoIt p
[ 1 h
(a chardroit de lui faire arrêter Uf e c ,am~
[es muiets &amp; tout ce qUI lUI appar., r "
qu'Il
fet t e,
'
t
qu'on met en dépôt )Ulqu a ce
.
tien ,
','
cl
•
ait indemni[é le propnetalre en om.mage. L
Telle efi ~a regle [uivie en pareIl ,cas. ,a
'Veuve Balile pouvoit ufer de celle VOIe. Vainement obferve-t-elle qu'elle ne connaît pas
les Charretiers qui [ont employés par les
freres Turcan ; ils ne les conhoiflent pas euxm0mes la plup~rt. du tems, ra/ce que
Ch~r.
retier avec qUi Ils ont rra.lle, emplolt, cres{ollvent des Charretiers qtll leur (ont' Inconnus. La veuve Balile n'efi pas obligée de les
connoÎtre pour uier de 1a voie prefcrite en
pareil cas, dès qu'il n'efi quefiion que de faire
arrêter leurs charrettes. Aioli fous touS
les points de vue, la demande qu'elle a formé
eil: irréguliere; elle n'a ni droit ~ ni altion
contre les Freres Turcan '. qui ne (ont pas
're[ponfables de ce ,qui peut [ulvenir en déchargeant

ea

1:

/

q
chargeant les bois dans les liees extérieures
de la vill e, parce qu'ils n'ont ni le droit de
di riger la de marche des Charreti ers, ni de les
commander.
L'ob(ervation faîte par la veuve Baul e au
fi lj et d'un dommage cau[é en 1777 , oe donne
pas plus de poids cl 'fa prétention . II efi vrai
que les freres Turean payerenr le Maçon qui
le répara; mais ce fue par ordre du Charretier. La déclaration en date du 20 Avril 177 8
communiquée au procès le jultifie : un liers qui
efi chargé de payer cl la décharge d'autrui ne
coopere en rien par lui-m ême aux arra nge ...
. menrs, exécute les ordres &amp; remplie le vœu
de (on mandant; il ne contraéle aucune obli.
gation per[onnelle; &amp; on ne petit induire de
fa million une reconnoilfance direae ni indireae ~ parce qu'il n'agit pas pour lui.
La veuve Bazile auroit beaucoup mieux fait
d'accepter l'oiTre de Michel, Charretier, qui
fe foumeltoÎr à répa rer le mince dommage de
dix [ols qu'elle peur avoir [oufferr; eIle aurait
évité par ce moyen bi en des contefiations , &amp;
n'aurait pas expofé les Freres Turean à [outenir un procès qui ne peut tourner qu 'à [on
dé[avantage.

CONC~UD comme au procès, avec plus

grands dépens ~ &amp; pertlnemm enr.

REVEST, Procureur.
Monfieur le Confliller DU BOURGUET,
CommiDaire.
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'A LA CONSULTATlaN ' I MPRIMÉE,

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REPONSE

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au RDA N .

N

Ous voilà donc enfin d'accord fur di vers
1.
points effentiels. Le fieur Ourdan re.
nonce à la copropriété du viol contentieux,
&amp; des herbes q ui y croiŒènt. Il ceflè de fuf•
pette r l'atte du 17 J uÎn 1 S9 1. Il ne veut
ufer que de la faculté de paflàg e, énoncée dans
c~t atte.
Nous d e vons nous flalter fans doute qu'après avoit' réclamé &amp; abandonné deux fois la

'copropriété du viol ) &amp; qu'après avoir tall[~'

\

�1

3

~

•
•etté l'aéle de 159 l , il eA:
adopté, canto t rel
- ..
. é u terme de fes vanatlons.
ar·rI v a , .
,
Des-lots il pe s aglt plus a~ 'proces , que
de (avoir, li la faculté de paffage e'nooc:;~e d?ns
cet atte, eft ttllle ~que le,·,fi,eu! Our~an pUlfi'e
co'tllmune a des Ber.1a cO ncéder &amp; la. rendre
fi'
&amp;
s &amp; troupeau~ étrangers; &amp; 1 le tItre ,
ger
.
, r.
'
•
.J'état .des lieux, étant .contraIres a la pret~ntJon,
il pourroit avoir prelctit pa~ une p~ffeffion
trentenaire, la nouveUe fervltude , qUl donne
lieu à cette conteftation.
Nous avons dit fur la premiere de ces deux
quefiions, que la faculté de -paffage aecordée
au fie ur Ourdan , fur le viol contentieux, ne lui
donne pas ce[[e d'y faire paffer des bergers &amp;
troupeauX' , pour les introduire dans fa Proprié,
te.
Pour légitimer cette prapofition, nous l'avons étayée fur le fait, fur le titre, fur l'état
des lieux &amp;. fur les principes du droit Romain.
Sur le fait, en obfervanc que les auteurs
du lieur Ourdan, , le lieur Ourdan lui-même
.
&amp; fes fuccefièurs n'ont jamais pu , &amp; ne pourront jamais avoir un troupeau dans la 'Propriété donc il .s'agir.
Sur . le titre, en obfervant d'un côté, que
la conceilioll de . 1591 eft limitée à certaines
p:rfo~ne.s comp~fant la famille du propriéta~re ;
c efi:a-dlre , lUI, fa femme, fes enfans , fes
rentiers , mégers, valets , ou journaliefs
pour les n~goces de fa Propriété; &amp; de l'au:
tre, que l'inrroduél:ion cafuelle d'un troupeau
\ ,~ans C~~te Propriét~ pendant .deux ou trois

,

/

jours de l'~n[]ée, pour y confumer les her..
bes, n"étoit &amp; ne pouvait pas ê tre un des négoces prévus par l'aae de 1591.
Sur l'état des lieux, fIl obf~rvan! que le
viol contenrieux eft établi, dans toute fa longueur, entre d,e ux muraill es; n'a qll'e 7 pans
de large, &amp; eft &amp; doit être pei-pétuelIcmen.t
ferm é à clef. ) ,
• Enfia fur les principes du droit .Romain ;
qùi n'étendent pas la fervitude , de.lpaflàge
concédée pour bêtes )de fomme , aux tf.o upeaux de mourons &amp; de èhévres.
C'efi de ces diverfes obfervatîons ,' que nous
avons condu que la faculté de pa{fage, ac ;
cordée aux . auteurs d'Ourdan , n'a jam.ais ét.é
ni pu être rendue commune par eux.à des
bergers -&amp; troupeaux .étrangers.
Comment fuppofer
effet, q.ue .la faculté
de paflàge , concédé.e ,aux auteurs di Our..dan ~
ait pu être- étendue à Ull 'ttoupe.au" dès qu'ils
n'en avoient.point, &amp; .ne pouvoient..en 'avoir?
Commencfuppofer errcore qu'uné fa.culté de
paffage, limitée à la famille ~u propriétaire,
pour les n égous de' fa -fropriété ,art été aulIi
con cédée à des bergers&amp; troupeaux élrang:ers .?
Co mment fqppoÎer '.auŒ q ue 'l'intî: odll.éfion
d'un troup eau ... daIIS..une! Pr~pri'été , pour
ou trois jDUCS, dans l'unique '.obj.er xPr 1 confumer les herbes, .fait -un etes . négaœs prevus
parl':afre"de Il591. .
COmmen.t fuppofer .qu'.un. viol :d.e '17 pans
de large , &amp; . olq~ de m~'[ai1Ies darrs tDtJte fa
!ongueur, ait pu être deftiné par la proprié.

en

_deux

1

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-T'
l

4

_Ir

d' ·

• • cl ' fol &amp;. des murailles , :au p&lt;U1age un
t:1Jre u
" t con[.umé les herbes du viol
troupeau. qUI eu
Il
r
"d'
&amp;
dégradé
anllue
ement
les
à [on preJu tee,

cr

l"
mural'II e s'1.
---... , 1
.
&amp;.
Comment ' fuppo.fer qu'un ~r? qUI e,
" eere pep:J.tuellement
ferme , a clef, ait pt:!
dOIt
c
&amp;
'erre deuane
fl: ., .a' l'ufage inclifcret des bergers
,
'" L ~
•
"
trangers
qUI
vont
tantor
de
Jour',
troupeaux é
, ..
b
Il.
' ' de ' nuit? Comment ces
ergers entre
..
"" tantol. .
,
,
l'
,
'1 '&amp; fermerôiertt -ils en fortant, s·I1s
rotent-l s I C ? S"l
'
1 s n a, 'toient dépoGtaires' ' d'une c er' .
ne
d . '1
voient point de clef, "ne farr rOlt-l pas que
le pal1àge. relUt per.p étuellcment oU,ve.rt d~
jour &amp; de nuit, pendant deux ou tr~lS J,oursr..
Or, tout cela eft également con:ralre a l'e •
prit &amp;l à l'exécution ,de la conce!hon.
Comment fuppofer enfin qu'une faculté dé
paHàge ,. uniquement de(1i né~ par fa na~ure,'
à dès bêtes de fomme, ( le vIOI ·eft trop errOlt
pour les voitures )"pui!Iè être- étendue par l'u.
fager à d~s troupe,!ux, dès que, -[uivant les
. p'rincipes du droit Romain, I.a. facuIré de p:lf{age accord~e poU'r des' bêtes de fomme, ne
J'ell: pas pour les' troupeaux de chevres &amp; de
moutons?
- Tel eft notre fyflême conGgrté dans le précédent Mémoire. Que nous a-t-il été répondu?
. Le ,lieur Ourdan s'eft bien gardé de défa~
'~ouer ' aucun des faits particuliers. II convient
qu'il n'a &amp; n'aura jamais de troupeau ; que
ceux qu'il a fait intro~uire dans fa Propriété,
n'y font pas un long, fejour; &amp; que le viol

n'a

')

da que 7 pans de large entre des murailles
qui le bordent dans toute fa longueur .
Mais il prérend qu'ayant une facuIté de
paffage fur ce viol, pou~ les, nég~ces de ,[a
Propriété, il a le droit cl y faIre pa!Ier
(ln troupeau
étranger, pour aller coniumer
les herbes de [on domaine, &amp; en engrai{fer
le terrelll. Celte confumation des herbes,
dit - il , qui me prodait deux cent livres
tous les ans, &amp; cet engrais font partie des
négoas prévus par l'aae de 1 591.
Ce [yfiême efi précifément celui que nOllS
avons déja réfuté de cam de manieres. Nous
ne nous y arrêtons donc plus. II nous fufli~
d'obrerver à la Cour, 1°. que fi toute la pro.
priété du fieur Ourdan était convertie en pré,
elle ne lui produirait pas zoo }iv. : zO. que
s'il retire annuellement 24 liv. des herbes de
cette . propriété, il les vend on ne peut pas
plus chéremenr. Comment un berger trouveroit-il [on compte, fi dans deux ou rrois
jours, fon troupeau lui coûtoie plus de 24 liv .
pour le pâcorage? 3°. Qu'un troupeau qui vague dans un fonds pendant deux ou tro is
jours &amp; feulement quelques heures de jour ou de
nuit pour y dépaîcre, n'engraiffe pas le terrein.
, Mais, ajoute-t-on, le local prouve par luimême, que le paj]àg~ efi defiiné aux troupeallX
de chevres &amp; de moutons, puifqu'il eft clos
par des murailles de dix pieds de hauteur. Si
les voi/zns avaient voulu ne fi garantir que
des bêtes de Jamme, ils n'auroient élevé let/rI

B

�-6
'lI es qll 'a'\ la hauteur de quatre pieds, BellI
' elle dl: digne, de la Caufe.
remarq ue .
1 C L fleur Ourdao croit donc que a our
,
e que tOllles les propriétés du terroir de
19no re ,
,
h
Mar{eille, qui limitent des pafiages ou c :-.
r
doCes de murailles élevées, de hUIt
)' 15
ml,
!Iont
à dix pieds! il croit donc per~uader a la ~our
que des murailles de quatre pIeds ne ferOlent
pas [uffifaotes pour garantir les voilins deS'
menus comme des gros befiiaux ! j~ cr?it don.CI
perfuader à la Cour, que les propnétaHes VOl..,
fins des pafiages &amp; chemins, n'ont que les
bêtes à redouter, &amp; qu'il ne leur importe
pas de fe metr,l'e à l'abri -des incurlions des
paÇànts ! ~ornmento'a-[-il pas fenti qU,e les murailles qUi clôturent le VIOl contentieUx, ne
font fi élevées, que pour éviter que le Geur
Ourdéln ou [es gens ne s'inrrodui{ent d,IDS
les fonds des voiGns, &amp; que leur élevation
ne [çauroit jamais lui donner lieu d'en tirer
la moindre induB:ion favorable à fa prétention !
Telle efi la défenfe du lieur Ourdan ful"'
cette partie dO
e la caufe. Il faut convenir qu'elle'
efi bien faible, &amp; qu'elle ne mérite pas qu:
nous nous y arrêtions plùs long-tems.

7

mural

~'aLHre ~uefiion du procès, eit celle de fça": .
VOIr fi le titre &amp;le local étant abfolument
exc!ufifs de b, nouvelle fervitude que le lieur
Ourdan veut IInpofer fur le viol contentieux
Cette nouvelle [ervitude peut avoir été acquif;
dans l'efpace de trente ans.

,

1

\

-

, Nous avons ~ die que li la prefcription tren-'
tenaire pouvoit avoir lieu en matiere 'de fervitude difconrinue, la preuve offerte par le
fieur Ourdan feroit infuffifantç, parce qu'elle
eit trop vague, &amp; qu'elle n'embrafi'e pas une
pofièffion annuelle. ,
\
Le fieûr Ourdan perliite à foueenir que fa
preuve doit être admife, telle qu'il a offert
de la faire ~ fauf de la rejetter enfllite, fi
êlle n'embralI'e pas trente ans de port'effion annuelle.
Feint·il donc d'ignorer qu'on ne peut offrir &amp; qu e les Juges ne peuvedt admettre qu'une
preuve concluante? '
Nous avons ajouté que s'agilIànt d'une fer.
vitude di{continue, le lieur Ourdan ne pourroit l'avoir acquiCe que par , une poffeiIion immémoriale, fuivant la déci lion de toutes les
Loix &amp; de tous les Auteurs.
On a rendu hommage à la maxime; mais
011 a prétendu que le lieur Ourdan étant fondé
en titre, a acquis la fervitude par trente ans
de poffeffion ~ fuivant Guipape, Baffet &amp;
Jûlien [ur le Statut. Ce n'dl là qu'une plai[anterie.
Guipape, Baffet &amp; Julien décident que quand
on a. un titre' exJii"es, l'ufage de la fervirude
difcontintle pendant trente ans, fuffit pour
s'y maintenir, parce qu'il ne s'agit pOInt
alors de l'établifièment d'une nouvelle fervitude, mais de la c;onrervation de celle qu'on a
déja.

,

�8
le titre expl'es du fieur
Ourdan? II n'exilte pas.
Où elt même le titre douteux qu'une poffeCfion trentenaire puiffe avoir expliqué? il n'exilte
pas Don plus.
Bien-loin delà, le titre que le fleur Ourdan
invoque &amp; J'é~at , des lieux, font formellement
contraices à l'urage qu'il veut fa.ire du viol contentIeux.
Lr- titre elt limité à DUl'dan , à fa femme
&amp; à leur famille, c'ea-a-dire à leurs enfants,
leurs renti(!.rs, leurs mégers, leurs valets &amp;
journaliers , &amp; les bergers étrangers ne fone
pas pa"rtie de cette Jamîlle.
Le titre dl limité aux négoces de la Pro.
priété; &amp; J'introduB:ion cafllelle d'un trou~
peau ?ans cette Propriété , n'eft pas un
des negoces auxquels la faculté de paffage a
été aITeétée.
Enfin, l'éta,t. du .lieu
tel ( foÏt à raifon de ce qu II dOIt toujours être fermé '
clef, foit à raifon de cé qu'il eft étroit ~.
cl?turé p~r des murailles que les troupeaux,
d~graderOlent ) qu'il exclut abfolumem du
vIOl, ;out troupeau quelconque &amp; toute perfonne
" etrangere à la famille d'O ur cl an.
S
.. 1 le fieur Ourdan veut donc av'
aIr pre CCllt contre le titre &amp; l'état d
J'
f I ' d"
es leux
la
acu te Introduite un troupeau pap 1 '. 1
du fieu P
.
d
e VlO
f:
\
~relmon ,dans fa propriété il
ila~ qU.1 °éure .de prouver qu'H en a Ja p'of.
elllon Imm monale.
Mais où elt

dOllC

9

CONCLUD comine dans le précédent
Mémoire, avec plus grands dépens.

ROUX, Avocat.
•

SIMON, Procureur
,

Monfieur le Confeiller DE N E 0 U LES ~
Commiffaire.

ea

CONCLUD

,

�rA CIl...) n N'4

OBSERVATIONS
·POUR le heur JACQUES ROST AGNI fils , Bour~
geois du lieu du Luc ~ intimé en appel
de Sentence rendue par le Bailli dudit
lieu le 6 Février 177 8 •

CONTRE
DUe. MAR TIN ~ époufe libre dans fis
aaions du fleur Jofeph Giraud , dudit lieu ~
appellante.
•

L

•

A DUe. Martin a dit. qu'il ne faut qu'être

équitable pour juger ce procès. Pûifqu'elle
~ «Ia.cé ce mot dans la caufe , il faut l'y laiffer
~ juger en conféqu~nce, en obfervant que
je lieur Rollagni demande l'exécution de fon
Coo'frat de mariage, dont la Dlle. Martin
(a belle· [œuf voudroit éluder la Loi par un

•

1

�Z-

r ltême de fraude qu'elle exécute , avec, fuite
~ réflexion depuis , plufieurs années.
.

Le contrat de mariage du fi~ur Roilagm
avec la DUe. A!lne-Marie ~artln eil ~~d2!
Oélobre 1757, Le fieur Marttn pere pOll~ Olt
\ tle époque &amp; régilfoit l'Auberge de Salntea ce
r
1 1
Anne "qui étoit alors non, leule~ent a . p us
;iccréd~tée, mais en quelque ,maDJ~re la feule
du lieu du Luc. Il fur conltuué a la furu~e
' époufe 2800 liv.; fçavoir, 800 Ev. au pme
des hardes &amp; 2000 liv. en comptant; en
outre le fie'ur Martin pere donne &amp; conilltue
par ce titre à fa fille le cabaret de haut CIl
'bas" 'cave &amp; vaiJTelle_q1!'il poffede dans cet e~.
clos rüe des Carmes, les écuries" greniers à fOin
attenant ·, &amp; le colomltier &amp; t.erre joignant" le
•tout clos par des murailles .J de mtme que la
j-emife
g:eni~r à foin par-de./Jus à la mime
rue, confrontant Louis Bonnefoi &amp; François
du Cuers, avec tous leurs droits, appartenances
&amp; dépendances,,, &amp;. g4néralement tous les meubles " effets &amp; denrées qui fi trouveront audit
,cabar..el ~) cave " greniers à foin &amp; fis dépen~danfef J:.'pour en jouir apres le déces dudit
'J!f~rlln , ~ de la I?lle, de Cuers (on ép'oufe ,"
a l eXCeptlOn de l argent monnoye .J dIx-huIt
ç1rapts.. ~~ lit" on:\!~ nappes ', treiue-fix (ervietta~! trC?LS j}rvf.ces d'arge.nt, &amp; le lit dudit Martin
(fenç ,Il (e fait réfer~e ; &amp; à l'égard du prix des ,
df!J.[e.e1 qUt pourra etrerdû lors du dernier décédé
~ ~e.puis "ll~ an avant le~it décès, fera payé
ladl, ~e' }rfp:l,a,!ne Martzn ou par les {zens, à
ceue ,con4uz olZ convenue &amp; -accordée entr~ les

«

p.a;

,

3
parties, que "du prix./ dudit cabar:t " &amp; autl:es
chofes ci-de./Jus donnees ~u confil,tllee; , qUl a
été le tout évalué par lefdztes parues a la
me de llOOO liv., la DUe. Martin en payera
6000 liv. fans efpoir de rerour aux héritiers
dudit fieur Martin, lequel en fait expreffe ' ré.
ferve ; Jfavoir, ]000 liv. une année après le
dernier décédé J &amp; les autres ]000 liv. l'année
d'après à pareil jour &amp; fans intérêts . .. " pour
en prèndre la poffeffion dès aujourd'hui, &amp; la
jouiffance au jour du dernier décédé dudit
Martin &amp; de ladite de Cuers, &amp; fans fruits
. ni intédts jufques alors . • • •. &amp; à cette condition encore que ledit cabaret, fis dépendances, &amp; autres biens ci-deDui exprimés, de,m eure.
ront dotaux &amp; ,inaliénables en faveur de la DUe•
Martin.
Tel eil le contrat de mariage dont le fieur
Roaagni demande l'exécution, non comme
d'un titre lucratif, mais comme d'un titre
doublement onéreux: 1°. comme contrat de
mariage: 2°. comme Contrat de vente, puifqu'il devoit donner, &amp; qu'il a effeél:ivemenc
donné 600,o liv. après , le décès de fon beaupere &amp; cie fa belle-mere.
On n'a pas befoin de faire obferver que l'eftimarion fllt fort rabaj{fée en la portant à
1 1000 li v. C'ea ain fi qu 'on le pratique or.
,dinairement dans les contrats' &amp; pour caufe.
Quoiqu'il en puifiè être, il ea fur ce contrat un point de certitude &amp; de verité [ur
lequel on ne peut pas [e tromper. On comptait que le heur Maniq &amp; fon époufe régi-

Jom-

�4

1\ .

,
, ber e )ufqu'à leur mort'. De a v.lent
rOlent 1 au
~ r.
les meubles qUl fe
1
Ete porte lur tOUS
. e Ra "
da'ns l'auberge' à cette , époque.
.
veroJent
fi'
D~~à vient eocore le patte par lequel 0,0 a ure
:
r.. '
RoHagni les meubles, le ltnge &amp;
. au IJeur
,
, l'époque de
' les de~rées qui fe rrouveront a
' 1a mort
cl u dernier, décédé, en fe •[ollJllettant:
. "
's à p' ayer le prix des denrées ache.
neanmo ln
, r 'r' , 1
' , ~ d
l'aIl Le iieur Martin IallOlt a a
tees ans
.
'1
lécolte fes provifions pour toute 1 année., 1
,
' à \fur 12. a' mefure de la confommatloD.
Fayolt
"'"
,
'
"E dmettant le fieur Rollagni à profiter de.s
•
11 a
'Il
' 1"
denrées qui [eroient trouvées eiXluantes a epo' ut! du ' décès, il éroit jufie &amp; très ,- confé.
: ~uent qu 'il ~ût fOl}mis à ~ayer le prix qui
pouvoit en et~e encore du. Le fleur Rofia. gnidevoit profiter, non feulement des den,.
rées achetée$ , mais eocore de celles -que le
'ùéfuDt recueillait lui-même dans [es propres
~fonds , &amp;: qu'il employoit à l'alimentation de
' fon auberge. Le cO,ntrat de mariage, nous en
convenons, ne porte point de claures formel'les &amp;[ précitès pour foumettre le fieur Martin
~&amp; {on époufe à régir l'aubçrge jufqu'à leur
mari, Ils ne contra4erenr point de [oumiffion
là-defl'us. Mais on paélifà [ur ce point de vue.
Le fieur Roftagni, d'après les pattes formels
.que le contrat renferme, comptoit
une
.auberge abondamment pourvue de meubles ,
.linges &amp; denrées, &amp; telle qu'elle . exif1oit à
l'époque de la donation. 11 faut ou conve.n ir de cette vérité, ou réfif1:er à l'évidence.
Qu'eft-ilarrivé? La DUe. Rofi'oline Martin,

,

/ue

5"
' époure du fieur Giraud, s'eil emparée de l'efprit de -fon pere qu'elle a fubjugué jufqu'à
fa mort, &amp; à qui1 elle a fait faire un tefiament en , fa faveur. Le lieur Rofiagni eil bien
~ éloigné de s'élever contre les di[pofitions de
[on beau-pere. La Dlle. Bolroline Martin a
tai,t urage ~e fun crédit. O~ ne croit pas
qu elle en aIt abufé. Elle a fçu ' fe procurer
la bienveillance de fon ' pere, à la bonne heure'
mais devoir-elle [è permetue de con[pirer contr~
'les ,engagements irrévocabl~s que ce deiniel'
avoIt pris ~ans le' contrat de mariage de {a
1œur? A-t-il dépendu d'elle &amp; du lieur Martin
fon pere, d'ex ténuer la donarion porrée dans
l'aét 7 de I757? C'efi pourrant cé qu'elle
a faIt avec une indifcrétion tellement ou. ~rée, qu'il n'efi pas poffible de n'en être pas
révolté.
Elle engagea d'abord fan pere à quitter
~'auberge qu'eUe lui ' fit arrenter. 'En fe pri.
yant de quelques profits que l'auberge aurait
pu ,donner en fus de l'arrenrement, elle pro~(~It, de toutes les denrées; des fumiers qu'elle
falfolt tranfporter ~ans les fonds à elle propres.
~lIe , ~ f~cce~v~m'ent dépouillé l'auberge d'un
mobd~er Im?ort~nt &amp; de la totalité du linge, ,
au palOt qu 11 n en ref1:e pas même pour payer
réfe:ve fiip,ulée dans l'a[te de I7S7. Tous
ces ~bJets ont été tranfportés che7, Ja DUe.
Maron, , qui veut en profi,ter ' au préjudice de
la , dO~at,lO,n. Ce I)'e~ p~s afièz. L'auberge a
~te delaJfiee; on 'l'a livrée à des Fermiers
Infolvable's , qui fu ~ ceffivement l'ollt toujours '

1':

B

époure

,

�6

.

'y a J' am~is été faH aucune
égradée. Il n
u
d
1
PA-l1fl
·
' . &amp; par ce moyen, a
de' réparatlon ,\
1.
fc

ë.t'ece
apres fan t'pou e,
,
-1
{i ur M'
artl n, mort
'decès- -oU Je fi
R 011il.agni devait ent fer , en
~
ù' le leur
rems'ft 0 ce de 1, au b erg e , il n'a tr&lt;~uvé
••
.
d qu un
JOu1uan
. e dépourvu
e tout
'édifiœ tombandt c,n ~ulO d;nrée. Lé tout en.
.. bilier &amp;.
e t oute
,
mo .
l ' "as les 6000. llv., au paye·
s'étoit fournis
él de fon contrat.
. .
ar 1
eS ,p~ les
fait fur lequel il faut ralTel en e pur
.
'fi u'il ne faut
'{onner dalls cette Caufe; &amp;. pUi q
,
, u'êtr~é uitable pour bien juger le proces,
1)
q l ' DII e. Martin
pourra-t-elle concomment a
.
cl r'
cili~r fi conduite avec les regles ;' e
e ..
. 'é? ;
.
'lurt ~,
cl r b
. Le fleur Ro{\agny à la mort e lon eau,.
~ere , c'rut' devoit ' fe plaindre ~e ces abus ~
infraélioQs aux Loix , d~ .fon tltre. ,On a dit
au' procès que' lJ (beur Ma:tin était devenu
aveugle fùr la fin ~e fes ~ours, ~ que c:
malheur l'avait force de qumer [on, aub.erg~ !
ëela n'eR pas exaél. O~ convient a la vé,nt,e
que fe fleur Marrin devint aveugle; ~a~s ' ll
avoit )quiné fon auberge, a.~an~ , cet eve,nement. D'ailleurs 'on" ne faIT pplnt un cnme
au fieut Martin 'd 'avoir quitt~ fon aU,berge,
Don , plus' qu~à la DUe. Martin de la lui avo~r
faite qtlittet; mais on fou tient" que pui[que
Je fieur M.àrtin a- quitté fon .auberge &amp;. ~u'il
l'a dépdUillée de tout le mobilier, bllpe: &amp;.
denrées dont ' elle .étoit ' aupara~ilqt pO\lrvue,
il faut s'~uranger lX exécuter . ~e .cO-ptrat fljivanc

~~:tl~e~qeu:l~e~\te ~eur ~ofiag~i

r

l

&lt;

,

,

.j. .

•

f'

.

t

,

' les vues qui l"otlt déterminé, &amp;. remonter à
' J! étar où l'aub.etge [e trouvait alors d;IDS l'im"puiifance de {e réglér [ur le rems de la mon J
' pujfqu'on entendolc, [ans contredit, que l'au.berg-e aurait au morn~ _ail tems de la mort
,la lt1êl~e valeur , . &amp;. qu'elle fêroit dans le même
€'ta:t qu'au tems d~ ta donation.
La DUe. Martin l'avoit bien fenti de même
claus le principe. EHe ne pUt pas {e diffimuler
{es , tOrts &amp; l'irrégularité de [a conduite. Elle
:fit offrir le . linge , qui aVoit été tranfport~
chez elle,. &amp; donc ,-eI!e efi en pofIèŒon; mais
bientôt après dirigée par des confeils violents
&amp; 13rocefIifs, elle tétraéb cerre offre. Le Sr.
Roaa~ni la fic pteiIèr imftilement d~ prendre
ê~s Arbitres. II- he gagrta rien {ur elle; &amp;. les
prôpafitions de C9 n ciliatîon étant réjettées, il
fallUt plaider. Cependant il fallut commencer
par payer 2000 liv. formant ta portion, re.
v'Cflaf1t à la Dlle. Martin {ur les 6000 Iiv.
, fiiplllées dans le Contrat de m'ariage' L~ Geur
Rofiagni a été fuccelIivement obligé de payer
Jes autres 4000 liv. à deux autres Cœurs. Il
a {ubi ~oures les loi x &amp; les obligations de
fan coptrar. N'e{t.il pas j uRe qu'il jouiife des
dl'oits que ce tit.te lui donne?
,~ Pou'r y parvenir, il fe pourvur malgré lui
itu Bailli du Luc' .. p; r Requ ête du z. Mars
1-77 6 en injoI1étion contre la Dl1e. Martiq
fa . helle-fœur, héririe ce de [on be~u;-pere,
de lui faire la témiŒon de tous les effets mobiliers , -linges, argenterie &amp; attraits de ménage
dont il repr'éfentoit l'état) [ous ' la dé.
,
r

-

.

\

�8
.duélion des n![erves p'ortées dans la donation:
" ' l' Ir' t de faire convenir [a belle·fœur
2 • a
ene
,
d d'
-de ' deux Experts pour yellirna~lOn es egra~d'
atlOns des immeubles comprIS dans la
, do,
.
'
a' utrement
11
natIOn,
" &amp; en cas contratre,
"
demanda que fa belle-lœu~ ,fût aJo~rn~e,
pour fe voir con~amner '. folt a, la rdb,tuuon
dudit mobilier, !tnges &amp; denrees , folt aux:
'domm~ges &amp; intérêts procédant des dégradations,
, L'iu1lance fut ainfi liée. Ell~ étoit dans .
cet état quand le fieur Rollagni, par une
!nouvelle Requête du 10 du même mois ~ ~e­
manda qu'il fût fait un rapport prépar~tolre
oe l'état du cabaret, écuries ~ remi[e, greniers
à fo~n' colombier, futailles, &amp; de tous les
.'
immeubles compris dans la donation qui fai ..
fOft fon titre ~ enfemble les dégradations,
détériorations, défaut d'entretien defdits immeubles, avec pouvoir aux Experts de dédarer - d'où elles procéden't ' &amp; depuis quel
lems. , Le rapp ort fut ordonné, jJ fut fait
. en con[équenc e, On difcutera dans le tems
l'e[Pece d' inlluence qu'il ' peut avoir. [ur la
~au[e. Pour le préfent, il (l,Iffit d'ob(erver que
le fieur Rofiagni ayant .omis dans [a Requête pl!ncipale de faire 'article des denrées
qui, fu!vant [on titre, auraient dû fe trouve;
dans l'auberge ge [on beau-pere au décès de
Ce ~er~ier,' vint en former demande par Requete Illcldente du 7 Juin 1776. Le Bailli
~u Luc après avoir réglé la cau[e, rendit (ur
t~,~~es ces qualités une Sentence, par laquelle

~

q,ueIIe il 6t droit aux 6ns de la Requête prinCIpale contenant les dégradations" &amp; déc€Tioracions [ur,v,enlles aux immeubles depui~ l~
.coner,at de manage du fieur Roftagni. La DlIe.
Martin eft condamnée à les payer' fuivant j'eftimati'on . q~i en [çra. faîte ' par noùveaux Experts., La Sen,te,nce fait'· une efp~e- ~ d'interlocutIOn au {illet de ces ' mêmes denrées~ Elle
porte que Jes Experts eftimeront les effets &amp;
meubles exiftàncs a'u tems du décè§ ;~ [uivant
leur ét~t mentionné ' dans un inventaire qui
en aVait été : dreiré à cet~e époque, &amp; d'autre
pa,rt ceux du tems du COntraI: de mariage,
fUlvanc la connoilfance qui en fera par eux
priee d'après les facultés' du défunt &amp; l'état
auquel il était en coutume de tenic' j'au ber e
quand il la ' régiffoit 1ui~même à l'effet
déclarer fi ceux d'alors &amp; d'a~jourd'hui f:
trouvent: de valeur égale ou différente quell
en ~ft la difFérence~, &amp; encore fi d:puis 1:
fll[dtt ~ont~at de mariage ladite auberge a été
dégarnIe d autres effets &amp; meubles que de
ceu~ que le, défunt s'étoit ré[ervé dans le
fufdlt contrat:, lrfquels autres effets &amp; meu~
bles feront compris dans la [u[dite efiimarion.
La SC,ntence parc des mêmes principes pour
ce qUI concerne les denrées. Les mêmes Expert~ y [ont char~és de déclarer la partie propOrtIonnelle defdHes denrées qui [e [eroient
t'rouvées, dans l'auberge au J'our du dé ' "
i' 1 rd'
•
ces,
Il
ell Ites denrées y eullent été enfermées au
tem~ de leur récolte, &amp; ,qu'ils feront l'eftimarlOn de cette partie proportionnelle, pour

â

C

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l~ t&gt;ph~tipDS il léu{'efi permIS
J~lfQn. de~t!l
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p;ellfen,S~. tlm J.ug 9 metrt qui n'a pas eu le
T el ~1., ' e - 'D"
M'!;1~
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efl.lvidemment,
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.... {f , .
r
:'~~;\h~ ~ue .i!ex~~ti(}n des. paaes " lPU~
4/fo'~ , deCqo,eb le m~l'lage ~u ~lteur R?~;~~~
a /.l(e. cont..rafi~, Dans. 1&lt;; pr1.nclp~ &amp;: J q ,
pn~fenc, b ' Dlle Marüo avolU tQut con1cfte.
EUe Ce mettoit Fondement hors de .Cou~ ~
~e proc~s fur, les fi.m "prifesen pr~mlere ~ni:
tance 'p'~r fQ-ll ·beau-ieere. A la \:elHe du lu
t
t ' Il. - .d.Qn " (es derbieres défen(es, dIe à
Bemen
_ '"'" u ..
.
ft
~hallgé 'dr langa-ge. Elle a faH des ~ffres. 11J1i
le chef de demande concemant -les' repatiatlons
.&amp; fur cejlJ:i concernant le! meubles &amp; effets,
mais iÎ"' fera pas difficile de démontrer qu'eIl
~op;~q,Ç:ant à Ce rendre juflice , elle ne f~
~&lt;It f~nd pas tGute .cntiere. La COUlI achevera
de la- lui f'endre.
, ObfervQns douc. "avec elle que le procès
;oul~ f!:lr . frois différents objets: 1 0. les dé..,
gfadatipn~ : 2°. le mobilier &amp; les efTt:ts : 3
. l,es denrées. Pour prouver que le premier Juge
li- trt~s-biea vu fur ces trois quefiions, commençons par pofer un principe que la DUe.
Martia parOît à préCent difpo[ée à reconnoÎtre. L'u{ufruitier, qui ne doit jouir que
falvâ rerum Jùbflanciâ, doit faire les réparations &amp; les dépenfes d'entretien. Telle eft
la charge des fruits. Ils ne lui appartiennent
qu'à Cette condition; c'eft la difpofltion de
0.

II

,

la toi 7,: ff; df ufufruau ~ &amp;: la

.

Doéhin_e de

"tOus Les Auteurs, &amp;. nota,m,41ent .de "Mayn~rq ~
Iiv. 8, cha'p. ' :2. 8'; ete Serrës fUr les Infiiturs,
'Piv. 1., 1ir. 4'), p~g. l. 5 ~ ; ,r ~, de D?rrlat; d~
l'ufufru!r, a~r. ' 1 I. II- el1, '~,~ t~lleme.nt tenu ~
-que s'IiI ' il'avehit pa~ Ilte- ~rol?rj~taiTe fur les
'n!paratiol?s même ·toncierés~ al,lxqueUds ce der..
tlÎ-er dt ~Migé ', il 'fe' rend ' encore refpo~fable ~
fuivant la Dofrrille de Dufnoulin, cité par
Dupérier dan~ {es Déc;ifib.hs" -Jiv·. 2 , n°. 7On n'a jamais- douté fur ra néceŒté que les
Loix impofent à l'ufufruitier d'entretenir 'dans
le même ét'!c la choCe foumife à fon ufu.
fruit".
, If faut" de J?l'us remarquer que la pro.priété
cl'es effets comptis da,ns la dOQation, appartient au heur Roil:agni en fa qualité de 'mar~
&amp; maître: 1°, à titre de dot ', titre très:puif.
fant, très-favorable", &amp; qui n'admet aucune
efpece de dérogation: 2°. à titre d'achat; de
maniere qu'il n'eft pas polIible qu'il exifie un
prétexte quelconque pour Je priver dé la
propriété fonciere des objeçs que fon aéte cm.
J

,

bralfe.

'

Ces principes pofés, nous ajoutons qu'il ea
ènfin .convènu, au moins tacitement, que 1'1
donatIon de 1757 a été faire dans l'idée &amp;
la Cuppo~rion que le fleur Martin régirQit fo_n
auberge JUCqu'à fa mort, &amp; qu'il continueroit
d'y v,ivre comme auparavant. Il fuffit de lire
le titre pour s'en convaincre; ce que nous
en, avon s ,rap.porté, fuRie d'ailleurs pour établIr ce prmclp~. On a beau dire qu'il eût

,

�I)

,U

été cruel ,que ,le ... fie,l1r Ma-rtirr fe~ fû,t impofé
!Iâ ~ondjtjon ' ae vivre dans fon auberge, . &amp;
\de Ja ' r-égir.jufqu'à fa ,~~rt. ~ous n'a~on,s }a(mâîs ' cerré de convenu &lt;lue cette condmol1
),léf6,it point dans ' patte;. ~ ~ n,ou~ .ne faifons
p'oint ûn crimé au feu fieur Martin d'avoir
'qùitt'é fon auber'~e' , -non plus qu'à fa ' fille de
l'avoir engagé à la quitter; mai,s il n'en eft
'pas' moins vrai que les pattes de la donation [ont filés fur cèprojet annoncé dans .1'aéle,.
D'âp'rès ces paél:es, le fieur Rofiagni a dû
compter de trouver a la m.ort de fon beauJ'ere un: auberg,e ~n bon état, une auberge
pourvue &amp; garnIe âe denrées, linges, meubles , &amp; ~ffets" cpmme le fi,e ur Martin étoit
èn ufage de garnir la tienne. C~s paél:es fur
lefquels . on a compté n'ont pas pu fe vérifier (
par" .le , fait du Geur Manin, par l'abandon
Q~'il a fait de l'a~berge. Faudril-t-il donc qu'à
ra~f~n de .cet é-veoe~ent qu'on ne peut pas
101 Imputer, le fieur Rofiagni fait privé du
bénéfice, de fon titre? Faudra-t·il le:- [oumettre
â [e éonremer d'une auberge délabrée &amp; toutà:fait ' dépourvue? Non; la Olle. Martin
~Ient /l!~n d'en faire l'aveu. Elle convient
en derrlle~e analyfe , qu'il ferait injufie de p'r étendre
r contenter
' que le fieur Rofiagni dOl't le
de 1 auberge dans l'état uù elle fe t
"
~l
"l'
rouvolt a
a mort, qu 1 pourroJt y être t rop 1éfé' 11
pro.pole là-delfus des tempérammems' de e
o~t
nous démontrerons bientôt l'in[ufrr:
,'
lLance : malS
~n atten dam, qu Il nous fait perml's d'ob r
"1 'é '
lerver
que S J n tOIt pas au pouvoir d f'
M
, J
d
l 'ffi '
u leur arnQ
e nous al er a fa. mort une auberge délabrée

&amp;

&amp;. dégarnie, s'il réGfie aux paél:es du contrat
?e marige de forcer le donataire à fe con·
tenter d'un étât tel quel, he fau-dra-t-il pas
conclur~ que cette auberge doit être rendue
dans un état quelconque de valeur &amp; de proviGon? Cet . état n'ell point ·fixé avec pré cifion dans le titre dans lequel le fieur Rofiagni
s'ell fournis aux événements, en fe référant
au tems de la mo rt de ion beau-pere; mais
néanmoins dans la préfuppofition qu'il continuerait d'habiter dans l'auberge, de la réair
0_
d' y v Ivre
.
0
(X
comme auparavant. Cet état
prévu par le tit re, n;efi point arrivé. Nous '
admettons que l'auberge a été dépouillée fans
fa~~e &amp; [ans fraude. II n'en ea p as _moins vrai
qu Il fut alors compté que l'auberge ferait
entretenue jlJ[qu'à fa mort , '. &amp; q'u'elle ferait
pourvue &amp; garnie à cettê époque. Dès-lors
que ~eut~on faire de mieux que de' compter
fur 1 habItude du défunt, ou fur l'éta t où
le s ch9fes fe trouvoient lors du contrat de
mari~ge., po~r en faire la regle de ce qui
devolt
a fa. mort? Si cette époque ne
p~ut plus etre pnfe pour reg le , peur-on fe
dl[penfer de prendre celle du contrat fait dans
la préfuppofition . qüe les chores continue.'
raient
d'aller
ju!qu'à la mort dll tefiateur d u
•
'
me,me U:aln &amp; dans le même état où elles Ce trouVaIent alors ?
'

eHe:

La .Dl~e. Manin paroît rendre hommage à
no,s pnn.clpes, quant à ce ,q ui concerne les
,d égradatIons. Après avoir dit vaguement que
toutes les réparations avaient été faites dans

D

�14

t ')

aucun
1e {ems, ~ qU'OD oe .p eut lui imputer
fc' r.
l'é
lus
qu'à
(on
pere,
Olt
lur
tort, non P
"
d 1'fi ce, 11rait [ur le défaut de meubles,, linges,
"1
&amp;. proviGons, elle convient néanmoIns qu 1
faut en regle la foumettre au payeme,nt . des
dé gra dations qui datent d'un tems pofiéneur
, M '
au contrat de mariage du Geur RofiagOl. . al&amp;,
dit· elle , la Sentence eft injufie. Elle me
met à toutes les réparations des dégradatIons
mentionnées dans le Rapport, [ans aucune
efpece de difiinél:ion J ~ je, ne ?ois êt~e condamnée qu'au prix des detéuoratl9ns qUI feront
prouvées provenir d'autres c.au[es que de la
vétullé &amp;. de l'ancien état de l'auberse, &amp;
exiller par défaut d'entretien â la charge de
l'ufufruitier.
'
Elle a même pris des fins en conformité
de ce fyftême. Par où 1'on voit qu'elle a pris
un 'peu tard le parti d'entrer en jufiification
&amp;. de fe rendre ju-fiice; mais eHe ne fe ~a
rend pas comme elle devrait fe la rendre" Les
Experts qui on procédé au Rapport préparatoire ODt fai t la vérification des dégradations. Ils ont déclaré qu'elles procédaient de
vétufté &amp; du défaut d'entretien. La Dl1e.
Marrin prend ces exprelIions à pied levé pour
p~opofer là-deffus une difiinaion. Je payerai,.
dit-elle, les dégradations qui procedent du
défaut d'entretien, mais non celles qui procedent de vétufié. La chofe qui périt par fon
prop:~ ~ice, d,oit périr pour le compte du
propletalfe ~Q~Cler. Nous n'avons jamais contellé ces prIncIpes; &amp; fi la DUe. Martin avoit
Il.

!OU-

fait plutôt cette offre, Je litige fur les dégra.
tians auroit celfé d'exifter.
En effet, Ja Cou,r ..eft fuppliée d'obferver
que le fieur Rofiagni n'a jamaii dert;landé d'autres réparations que celles qui procedent du
défa'ut d'entretien. Sa. Requête eft prédfe là.,
deifus. II a demandé un Rapport préparatoire
pour en filire confter. Les Experts ,ont mentionné les dégradations. Le ' Rapport en renferme l'etat &amp; le tableau. Ce Rapport n'ell pas
attaqué. Il faut donc tenir pour certain que
les dégradations mentionnées dans le Rapport
exifient.
D'autre part, les Experts déclarent en même
tems que ces dégradations procedent de vé ..
tuQé &amp; du défaut d'entretien_ La Olle. Martin
voit en cela deux prin.çipes différents. Majg
ce font deux principes qui fe réunilfent fur
les mêmes objets. La vérufié, joiote au défaut d'entretien, n'a pu qu'açcélérer &amp; rendre
plus complette le dépérilfement de tous les
objets tombés en dég'radation. Voilà ce que
les Experr s ont voulu dire, &amp; ce qu'ils ont:
dit en effet '; &amp; le Juge en condamnant aux
d~gra?ations mentionnées dans le Rapport,
n a dIt par conféquent autre chofe, fi ce n'ell
&lt;J.u e les dégradations doivent être payées comme
to~bant [ur de.s effets, ou des objets qui n'aValent pas été entretenus comme ils auroient
dû l'être par l'ufufruiter. La condamnation
eft toujours prife dans un fens conforme à
la demande &amp; a.ux principes. Les mai[ons
de ,ave '
quand elles font folides, la futajlJe
.

1

,

�1:6

" '"
dè fervice ~" queittu'anciénrres'
fout tou[,)~urs pourvu qu'on ait foin de les .
OIent,
.. ,
\ 1
dér
q u'elles
- . " L r _vétufté " JO'lnte ~ a .~ eur
Jaut
e"ntreten.1r. eu ren.c rIa ruine inévitable. Le&amp;
d'entretien, en
l' ,
d
.
.
~1' confervés dans
etat e
objets aurolent t; e
.
d'
,
ft_l
fi
l'on
veut
'fi
les
.réparatlons
envetu t:; l
,
.
.
eun'ent été faites. Ils ont pérI, parce
tretlen
11
L '
ue l'ufufruitier ne les a pas entretenus. e
~eur Roftagni n'a ' demandé que les dé~ra­
dations procédant du défaut ' d~ réparatIons
d'entretien. Qu'on lire toutes fes défen fes '. on
y verra qu'il s'eft toujours born.é à ,cet .obJ.et;
&amp; jufqu'à préfent la DUe. M~rt1l1 1 avol: contetté' dans {es conc1ufions, en -réformant la
Sentence" &amp; ce n'dl qu'au m?ment du Jugement qu'ene a pris ennn le ?art~ de fe :endre;
en imaginant qu' éIl~ pourroIt faIre name des
conteftations à raifon des termes dans lefquels la Sentence eft coeçue; mais qu'elle
fe défabufe. La Cour verra fur les , pieces que
nous n'avons demandé que ' les dégradations
procédant du défaut de répa'rations d'entretien;
elle verra dans le Rapport que le défaut d'entretien fe trouve dans tout ce qui eft dégradé;
que dans tour le cours de la défenfe nous
n'avons demandé que ces m~mes dégradation!r
procédan t du défaut d'entretien. Il étoit donc
difficile "de fe méprendre fur le fens de la
Sentence, avec d'autant pl,us de raifon, qu'il
y eft dit au baU[ des pouvoirs qu'elle donne
aux Experts, qu'ils entendront témoins &amp;
voiGns pour tout ce que defJus, c'eO:-à-dire"
non pas feulement pour les opérations qu'ils.
auront

11

o

auront à faire {ur les meubles &amp; denrées 1
mais encore fur la liquidation des détériorations occalionnées par le défaut d'entre1.
tJen.
II réfuIte de ce que noOs ve'noos de dire,
que nous {ommes enfin d'accord fur le fonds j
quant à ce qui concerne les détério rations
procédant du défaut d'entretien. Le lieur Rof...
tagni a roujours convenu qu'il n'en avoit pas
d'au tr es à prétendre. Il n'a jamais {ourenu la
Sentence que datls ce fens. Il n'y avoit donc
à cet égard ni raifon d'appeller, ni moins
encore raifon de réformer la Sentence, après
les explications que nous en avions déja données.
Inutilement nous dit-ori qu'il avoit été fait
des réparations, que les Fermiers avoient été
obligés d'en faire, que probablement ils eIl
avaient fait, puifqu'ils n'ont pas été mis en
caufe; que d'ailleurs l'auberge ne pouvait être
qu'en état de dégradation dans plulièurs parties en 1757, époque de la donation. Toutes
ces conlidératÏons difparoiifent vis - à - vis le
rapport qui n'eO: pas attaqué, &amp; fuivant le-'
quel ces objets ,pégradés ~xiO:ent dans cee état"
tant par vécuO:é, que par défaut d'entretien.
A ql.ü perfLladera-t-on d'ailleurs que l'auberge
régie en 1757 par le Geur Martin ~ proprié ..
taire lors aifé, &amp; très-attentif à fes affaires,
était alors en état de dégradation? &amp; Comment parvie ndra-t-oo à faire croire que le
lieur ~artin ne réparoit .pas fOll auberge,
quand Il y logeoit &amp; qu'il la régiifoit? Mais

E

�19

18

&amp; efl:ets? Ces objets ~e font-ils

,
"1 en puilfe êtr~, le fieur Rofiag ni eft
quO! qu 1
fi
d '
él 'gné de vouloir pro ter e nen au
'
01
,
, '1 r '
r. f.
b·le n
" d' de fa belle-fœur; qUQlqu 1 lOlt lU p re-ltl · lce
"
1 d'
fi(amment prouvé par le rapport, que e . eC
t d'entretien fe trouve dans touS les obJe~s
IRU
•
'
é d Î
dégradés, &amp;. qu'il n'ait Ja-ma1s pr ten u, ,lOlt
avant, fait après la Seo-tence ; que. les dé~ra­
t
dations procédant du défaut d entretl~ll , neanmoins la Sentence pourvoit à tout;. les E~­
perts chargés de liquider ces dégradatlo~s dOlvent entendre les témoins. Il fera facile de
vérifier par ce moyen quel étolt l'état de l'auberge lors de la don a tion faite . en 17) 7, &amp;
les Experts Ijquj~f:tont ~u profit du fie ur Ro~.
tagni tous les objets qUl feront prouvés .avoir
été dégradés après cette époque, &amp;. l'aVOir été
par défaut d'entr'etien. Les objets . qui étoient
vieux ne feront pas efiimés comme neufs;
mais les dégradations procédant ~u défaut
d'entretien feront toujours allouées au , fieur
Rollagni, parce qu'eUes lui font dues, &amp;. que
la DUe. Martin e~ à la fin forcée dc:. le reconnoHre.
,
Il relle encore -les artic;les concernant les
meubles, effets &amp; demées. La DUe. Martin
fait des offres fur le mobilier mais des offres
infuffifal!tes, 'comme on: le 'verra bientôt;
elle réforme la Sentence, &amp; nous déboute de
- la Requête jn~jdent~ que no~s avions prb
fentée au', premIer Juge au fujet des denrées.
Sur q~oi peut-elle fonder ce déboutement?
L~ ralfon de décider n'dl-elle pas la même,
tant pour les denrées que pour les meubles'

égale~ellQ compris drans l'atte de donat~on? Le
Juge_, ,q ue la DUe. Martin perfifHe impitoyablel1,?l}nç , fur ce point de la caufe, a vu la
que{lion comme la verta toute perfonne équitable &amp;. jufte. ~l ~ dit que les parties avoient
co.ntraa~ fur l'idée &amp; ~alils l'efpoir que l'auberge f~ro~t régie par le fiel,lr Martin jufqu'4
fa mO~,t, co,mme il la régiifoit alors; qu'il y
rnettro~t fes denrées &amp;. celles dont il acheteroÏt la provifion. Cela fe trouve littéral dans
le dtre, au poi~t qu'il y efi dit en outre que
le fieur Rofia,gni payera l~ prix qui pourra
être encore ,dû fur les denrées achetées dans
l'année. Cela -prou·ve que toutes les denrées
lui devoient appartenir, ("D~ celles perçues
da~s le fonds- du fieur Ma,rtin, que celles
qu'il aurait açheté~s ~ dont il auroit payé
la valeur: or, a-t-11 rlependu du fieur Martitl
~e fa·i re perdre a.u fieyr Rofiagni le bénéfice
de ce patte, en abandonnant l'auberge &amp;. ea
tramfportant fon domicile par-tout ailleurs?
Ne faut-il· pas r~mplacer au fieur Rofiagni ce
bçnéfice fur lequel il a compté &amp; dû compter en for&lt;:e de fQn contrat? Que dirait-on
d'un homm~ qlÜ auroit promis &amp; fe feroit
engagé de livrer tous les meubles &amp; toutes
les denrée~ qui fe trouveroient dans telle rnaifon
qu'il habit: ~ l' é,poq~e de fou décès, &amp; qui
d,ans la fuIte chol(iroit une autre ma ifon pour
rendre fon engagement inutile? Tel efi le
fieur Martin dans l'état &amp; les circonfiances
de la caufe. On a beau fe ret01,Jrner Four dire

A

'"
,

1'4S

�i.o

cent mallieres que le fieur Martin ne sjétoit
pas iropofé la néce!Iité de loger jufqu'à fa
mort dans fon auberge &amp;. de la régir. Nous
ne ce1ferons jamais de con venir de la "érité
de cette propofition, mais nous dirons auffi
qu'on avait compté là-defius lors du contrat,
&amp;. que fi le fieur Rofiagni n'a pas des dommages-intérêts à préténdre à raifon de ce que
le fieur Martin n'a pas régi fon auberge &amp;:
n'y a pas logé jufqu'à fa mort, les regles de
la jufiice, de la bonne foi &amp;. de l'équité ne
permettent pas de le priver du bénéfice con ..
templé dans fon COl1trat; &amp;. dès-lors il\ faut
le mettre, autant qu'il eft poŒble, dans l'érat
où il àuroic été, fi le fieur Martin avoit effeél:ivement continué de vivre dans fon auberge &amp;. de la régir, comme on penfoit qu'il
le feroit lorfque ce contrat fut palfé.
Et ert effet, il faut bien prendre garde qu'il
n'eft , pas ici queftion d'un legs ou d'une difpOlluon purement lucrative dont l'interprétatio~, !'extention &amp;. ' la limitarion réfldent en
entIer darts la volonté d'un tcfiareur. II s'agie
enrre le~ parties d'un cOJ.1trat dont le droit a
été a€quls refp eétivement dès le J'our de l' n.
fi 1
.Cl.
"
al.Le,
ur es pal.res &amp; l efpm duquel il n'a pl
cl'd d
"
us e
rr'.I..
pen u es parues de varier après l' n.
C' fi
fc"
a\..Le paut;.
e en con ,equence de ce principe que le
fie,ur ~oftagOl a été forcé de reconnoitre 1'0~hgat\On ,de payer fans défalcation la fomme
,e 6oo~ !Iv. , aux époques déterminées par fon
tItre. S'Il a pay e, tOutes. 1es c harges portées par
r.'
lon titre ' pourquoi n e JOuICa-.t-l
. , " 1 pas aufli de
toutes
él1

\

•

11

toutes les branches de bénéfice que fan titre
renferme en fa faveur? Et fi ce titre porte
fur des denrées qui pouvaient &amp; devoi,ent né. ,
turellement' exifier à l'époque de la mort ~u
lieur Martin, comment &amp; par quel principe
aurait-il donc été au pouvoir de ce dernier
de rendre ce patte abfolument il1ufoire &amp;. fans
effet en quittant [on aub'erge? N'dl-il pas de,
toute évidence qu'il faut remplacer équitablement &amp;. avec jtlfiice rar une évaluation d'approximation, le bénéfice que c~ patte contemplé dans le . contrat auroit pu &amp;. du donner? Car fi le fleur Rofiagni fupporre en en ..
tier les charges j1e fon titre, il doit en retirer
auffi Ie,s p,r 0 fi if , qui ne font . autre chofe que
le cor,rela~i.f, des charge~ que le titre embraife.
Ce n~e1t pas 1cl. feule~e~t uue tournu'r e
lin. tempérall1~e~t d'~qpit~ ~ ' c'eft ' ùne regl; fintte de la ]ufhce, PYlfqu 'll' efi dans l'ordre
des principes les . p.Jus rjgo~ ~.eu 'Ç ; g~e les 'pattes
Q~,~ .cÇ&gt;p~rats ~ ~des: conventIons s'exécutent ou
~ la i~ttre , o~ .E~r é'Lu ~ ~alant 1 lofque 'par le
(.ait ~'une. ~es 'par~ies" le c~s - [ur lequel les
pa~e~_ .dl,1. !l~~~, ont été , po~és ne [e vérifient
p'as: ,
~, '
.
,
. POl~rquoi . 90~c, n?us dire . que le Juge a
&lt;!éc.éJé;-par fa; ~~n t&gt;nce un g~ût trop décidé
B.Qur le'S regl~s ,de ,proportion; que les opérat}?ll'S :cl:, fon efl?~~t tiçnpent plus à la g~omé­
~ne. q? ,a )ap JpnfpçudeDce; qu'il a d'ailleurs'
prefcr15 a,ux! :J;:xp ërts, des points de liquidation
~,Il?polhbl~s: f }~x"er? Qui ne voit au contraire
q~çJ~ ~,nlij.'gu ~~c. a faia des points d'ordre

F

(

•

�:U

.

&amp; de regle, qu'il a décidé que

ra 'con.vention '

.J
être exécutét; dans toUS fes pOints, &amp;
uev 01",
• d'li
{i bl
que par conféquent il a été lnIII pe.n al'é e~ent .
obligé d'affigner au lieur Rorragm
. qUlvalant à'un bén~fice contemplé pàr fon tltre, &amp;
qui n'avoit manqué ~e fe vél i6el' quel' pal~' le
fait du fieur Martin? Forcé de remp tr Intétêt die là j~lfiice par un équipol1en~,. le Juge
a prononcé les adjudications prop.ort!~n~elles;
&amp;. c'efi faire plus qu'on ne croit l ~loge de
fa Sentence, quant à ce, que de clire qu'elle
•
'
J .
eR géométrique •. Au .demeur~nt, ~~ n en. croira
pas la Dlle' Manin, quan? 'e:le- ~tent dl.re ·~ue.
le Juge a ordonné \lne h.quldat19n arblHa~re,
&amp;. dont l s bafes fortt " iimp~ffiblès à fi:cer. Il
arrive tou's les jours qu'o:n ~e~rivoit au~ -Experts les fixati,9ns ~ Jai.r~ ex -bon'o &amp; œquo,'"
re latlvement à Péiat, à la ' fo~t~~e doés partj~s,
&amp;. l'on n'a jamais vu que ae's évalu~ ions- de
cette efp-ece fufi'ent aroitraires:' Faudrqit'-il 'ne
pas évaluer des objets qui- fo-nt ~ rout à :la&gt;fois
&amp;. de ju'fiice &amp; d'équité, paiéè 'q û'on n;a
à cet egaorct des J5 afe 5' fixes &amp; prëci[~'s; &amp;
~a
ne peur-op-érer que- par approximàtÎ,o n7 Autant
,:au,droit-~l ~ire q4'jl ne faut eas. faire iuf-.
t~ce ~ q~and on ne. ~elft
pafe~ir r qu~ ' p~r
des éqtJlpoHenrs ..Q!l oroohtlen~ les Loix' d'anS' '
. les ca? où les 'bâfes ' :fixes &amp; "I ~réc1fes viennent.
à manquer? Que· les ' efiithàt..ion~ ' Ce fa{fen~
«!q~ita.ble~ent e~" bono &amp; œquo: 11 ~'a -iam~'i~
ite dtt nI pu 1 etre que le drdir d'un-e dëi
~arties ,d~&lt;t 'péri~ en' pareil cas, ~ !-il ne pc!.iirr'a.
que parome 1Hen étraD-g~ q-ué ' fLit · Je m'êm~
'p

°

'qu

y

J

J.

pas

1J-

point de la caure , l~ D1le .. Martin reprochë
à la Sentence d'être trop géométrique, &amp; de
ne l'être p.as a1fe~. Elle nous permettra de lui
repréfente{ en terminant notre défenfe fur cet
objet, que [oa fyO:êrne eO: peu con[équent:
car les denllée:s ét'lnt de l'!, même ' n~~ure que
le mobilier ,. . 8( fe t(ou:v~nt c9ntemp.lçes ~ans
le titre tout comme les linges ~ effets "0pourquoi nous dciboute-t-elle abfQlument &amp; plei- .
rn ement fur l'article copcernant les den rées,
tandis qu'elle çrQi.t d~voir nous rendre une
jufiice quelconque fur les meubles &amp; les effets -qui fe trouvent portés dans le même
titre, &amp; . c.ontempJés dans le même goûr q ue
les denré.es?
Enfin fau_t.-il remplac.e r le-s· m.eubles, lin ges
&amp; effets qui; fqiv.ant l&lt;il Q.onation". pouvoi ent
&amp; de.vruent e~ifier avant la mort? Oui fans
doute:" la Olle., Marti, le reconnoit
enfin.
,
~lle. fe ,cond,;l[nu~ à ta ,valeur des ll\eubles
&amp;. -.effets qui ferQQ:~ jl!~és (1.,bfoZum·~nt néceffaires pour 1'~xpI0ilation ' de l'auberge. Elle
cnarge les mêmes E~pert.s de déclarer fi l'auberge en exige_ abfoZument en fus de ceux qui
c:'X ifioient à l'époque; de ltt mOft &lt;Ju fieur

Manin.
: ' Il ~fi donc enfin.. reC9~DU -que la donation
dont lè fieur RofiagQÎ fe trouve porteur, ne
tranfporte '}'Jas ' à ~~ q~rnoier ~Qe auberge Drue
&amp; tout-à-fait dépouillée - de meubles, linges
&amp; èffets. · Le fie ur RQfiagni ne doit pas ab:
foJument fe . cont~nter des denrées, meubles
&amp;. ling~s qui pouv.Qient exifier ,à l'auberge au
,

.

�1.4

. de la mort. ' Il faet fe régler
moment pr éCIS
fi
fi un autre état. La chofe eil en ~ conveur ' L Dlle. Martin ne celfe de répéter
nue. a "1 l"
cl
&amp;
dans fès défenfes, qu 1 leroit tr0 p ur.
.
titri: de renvoyer l es parues
contraire au
r
1
\ l'état dÙ -les chàfes pourront le trou ver ors ·
ad e 1a mor t , quel qu'il. ·foit; _en .J conCéquence
. 1
donner
au
fieur
Roflagnl
es meueIl e ve ut
.Œ·
l'
hies &amp;. effets abJolumem nece,lJalre~ pour
exploitation de l'auberge.
.- ,
.
En-ce là l'efprit &amp;. 11exééution .du paa~ ?
N'en dl·ce pas au contraire \.lne nouvelle 1!1fraétion? L'auberge a-t-=elle été" donnée 'au
fieur Roltagni tant &lt;feulement , avec ' les meu·
bles &amp;. effets qui reroie~t ab(~~ument néceffaires pour l'exploiter? Dans ce c,a~ , les offr~s.
de la Dlle. Martin feront lég-1tlmes. MalS
c'efr au contrat à décider. cette quefiion. On
a' promis au ' fi e~r- R()'{l~gni l'auberge dans
l'état de p'ro'{ifion :qu'e!le auroit à la mort,
&amp;. la DUe. Martin conv.ient elle· même que
éét état n'dl pas un état ' tei quel, mais un
etat 'éontemplé fur J!idée · &amp; J'efpoir que le
fieur' Martin régirôit l'auherge jufqu'à fon
décès. ,Si cet événement. [llf • lequel ' on a
compté fut arrtvé, on a~roit trouvé : l'au....
berge fournie , :)aiiifi ~~ dé 1:1' maniere' qu~ J~
lieur Mai~i9 éta'Ït è~ns l!l!fage: de l~ fàuf)nir~
On a cO'mpté fur 'c et événement. Il faut donc
le remplacer.
/ ,
",
J
, Nous diCons q~' on . a comp-té fur .cei:~ évé.,
~em.ent. Les traits les pl~s ' èX'preffifs que le
mre renferme, ne permettent pas d'-c u "dbu":
ter.
1

1

1.5
ter. D'abord le patte fur les denrées eA: for.me!. D'~n autre côté, ' on comptait fur la ta!alité du linge. La réferve , que Je . contrat
rènferme en faveu'r du pj:re eil également dé..
~~five. La Dl!e, ~aitin ofe~oit-elle " 4ire que
lé! r~felve da;it fe prengre, (ur le li..nge_abfoJument néfeilàire pour rex,pÏoiration de l'aup~rge ou fur la totalité? Si elle ditoit qu'aux
termes du c,ontrat la réferve ne devait être
prjf~ qu~ fur le linge ab[olument "néceffaire
e.o ur l'exploit.arion de l'auberge, eIle ' contra~
~ieroit [Out à la fois l'évidence &amp; , fon propre ~air. L'évide~ce , en ce que la réferve aufoit emporté pre(que [Out le linge, s'il fal~oic fa prendre tant feulement fur la quantité
\abCol\lment tiéceffaire pour l'exploi~atian de
~'au~erge. Son prbpre ' fa.i~ :, ' en ce q,u'il eil:
prouvé par attefrarions qui pourraient être
réaliCées &amp; converties en preuves, qu'elle
avoit offert tout le linge Iaiffé par fan pere,
fou-s la déduétion de la réferve. On l'a cléja
dit dans la défenfe, elle garde le filence
(ur ce fait ,d ont on donnerait la preuve au
befoin.
,
D'autre part, le contrat renferme également
une réferve fur les meubles, &amp; cette réferve
~il fondée ~ comme les aurres, fur la préfuppotian que l'auberge continueroit d'être comme
auparavant la mai{on d'habiration du fieur
~artin , &amp; qu'elle renfermeroit par conféquent tous (es meubles &amp; effets. Delà vient
encore que l'aB:e renferme également la ré(erve de trois COllvens d'argent. II entroit

.

,

G

•

�,

26

do c dans lesprinçipès: de l'objet du coptr_at~
- Q -1 1'. ' Roflagni après la mort de
- ,_ fon
"
que e n e u r ,
&amp; .de fa BeHé-mere ~ recuell~lrol~
be30-p
' .
J ' zr t &amp; v - . f
J ' mobilier ~ le bnge, es ene s
al tout e ,
.'
V
t.
felle de- l'auberge. Il y , avaIt ~rel'le cou. er. ~
à Pépoq 1~ de lâ donation. Le '. fie~r ~flrun
affè8:a ,de ' I!'en ]'aifre~ que fix , Il en empoda
fep~ quatitf il qui'rta l;auberge. 11 em~orta la
pre{qu,e -tdtalité des meubles, ~. le. !tnge, en
. 1"t'
Lé peu de- mèubles rqu Il laIifa
tota
1 e.
, s e~
d
tout- à-fait ufé, lX. fe trouve ,hors . d état ~
fervir. Il eft donc certain que la .olle. Mar ..
fin s'eft arrangée pour priver fon. beau ~frere_
ô'une ,partie du bénéfice de [o.n urre. Il en:.
tertain &amp; éonvenu qu'il faut lUI remplacer. c~
henefice &amp;. le lui remplacer ë 'après les p ~1U ..,
cipe s ,tx' l'eCprit du', co~~;at , .qui :u.pp~ faM ~ue;
le fieur. . Martin "Cbnttnuerolt d habiter 1 au-.
berge jufqCl'à fa mort ~ '&amp; dreffé ?'après ce~t:'
idée, afiùroit au fieur RôflagOJ la toralIt e
du linge , des meubles &amp; êffets qui fe trou~
veroient dao s la maifon d'h abitation de 10n
beau-pere à l'époq ue de fa mort. T el eft le
[eul &amp; le vrai point de juflice qu' il falloit
[ai6r qans cette caufe. Le premi er J ug e ne l'a pas lainé échapper. La Sentence n'en eft
que mieux réfléchie &amp; plus jufle. Le contrat
n"a pas donné feulement au fieur Ro Hagni
]Iaffurance d'une auberge pou lvue de tout ce
qui feroit abfolument néceffa ire pour fon exploitation ~ mais de l'auberge régie &amp; habi- '
tée par fan beau-pere, pourvue, exploitée
&amp; habitée ) ainfi &amp; de la maniere que fon

\ ,de'

z. 7\
.hél:!U.pel-c était t'D coutume de la -pourvoir
&lt;:&amp; de t'habiter. Que peut--on préfumer fi ce
-dernier avait continué d-e- f'l1abiter &amp; de la
-rt~ir fans fraude- ~ fi ce n'ell: qu'il l'aurait
tend è &amp; ' habitée comme auparavanç? Elle
aurait'- Jté au knohls à [a. mort dans le mêm ~
érat dÙ ' elle ét-QÎt ;lors dtr mariage. -è'efi: ainG
.qu'on le pep'[@it lors ,du contrat; ~ont la
c0116an,e ditta les c'Iaufes &amp; les pattes , &amp;
don~ fa bonne foi doit régir l'exécution.
Telles font les bafes de la prétention du
fieur Roflagni. Inl1tilement a-t-on fa'i t fem :
blanc de voul&lt;)fr attaquer la -donation "au chef
concetnant les ·denrées , les mellbles &amp; les
effets, fous prétexte de ce qu'il n'yen
avait pas un état .attaché à la minute. On
n'a. pas ofé l'attaquer, parce qu'on a [enti
qu'on l'attaquerait inutilement; puifque d'une
part les donations en contrat de mariage fane
exemptées de cette formalité ~ ainfi qu'il à
été prouvé au procès ; puifqu'il s'agit ici
d'ailleurs d'une univerfaliré, dans laquelle les
nouvelles efpeces devaient fe fubroger au x
anciennes qui pouvaient dépérir par l'ufage )
puifqu'enfin l'atte con6déré fous un rapport
comme aéle de 'donation, doi t être envi{agé
de l'autre comme atte de ve nte, &amp; dès -lors
il n'étoit pas fournis à la lléceffi té , d'un état
&amp; inventaire attaché à la min ute.
Rien n'eft plus fingu lier &amp; p lus étranger
à la que ftioQ q ue l'obCerva rion fait e dans la
défenfe de la Dlle. M art in, qui s'efforce

�·z8
,dA
e p~pu.vet q.ue lc:li,eür IJo(l~g~i a gagné pll1'A
tot q1,!e · perdu par [on contrat: Elle ' 'part de
FeQ~Jnatipo de. ~ 1000 liv. BO~tée dans ' le
mêm~ tItre. Mals le cabaret, .d.It-eIle, ,é toit
arrenté a ., la plort à plus de 600 Iiv-. Il. di:
.vrai qu on y a'vo.Ü j~iq.c ~~q !pfed qui. n'étoie
ras ~~ I~·,~onati~~, ~ qU;i .pe yalJ~ Fils plus
de 209 hv. de rente,. J'o.ffre, ajout~ = t-elle ,
de donner à m0I.1 ~eaU-ffe[ e' 870q liv. pour
le èabaret: joigne1.-y 2800 liv. qu'il reçut
de fon contrat de 'l1lariage , cela fait 1 fooo
~iv. , l~ voilà donc [urpayé.
Ce ~a~cul efi )e~e. _Mais il eft erronné .fous
ro~s [e,s rapp~r~~. , p~~bord, eH-il bien 1:égal
çe p~rtlr de 1 e(hmatl~n de '1 1000 liv. JJortée
çans ~e contrat. de manage? Ces efiimations ne
, ~ont . ~lles pas faites pour les droi:ts royaux , ..~
çon{equemment . d'~iie OJarriere très-modérée ?,
former
de d elenle
'C
r. dans
,un point
.
1Peut-on s'en.
es
'
.
en ex ecu.' contefiauons qUi furviennent
t:\on . du c~ntrat? zo. Si la valeur de l'aul?~r~e aVOl[ augmenté dans le tem s intermédlalre par le bénéfice du tems
'
cI
'
' pourrolt·on
pren re pretexte de cette .augmentati~n ou
plus-value, pOllr priver le fieur Raft
' d
a,utres ~énéfices &amp; branches de valeur ag~~ [oe~
titre , lUI donne? Si l'éd'f]
,q..
d
1
J ce aVait diallnué
e. va eur dans le rems imerme'd' ,
rOlt . 0 n a' rallOn
.r
lalre, pourde
'
'
.
cerre clrco~fiance fout _
me que le heur R fi lll'
e
a des plus grands
droits . à prétendre o[uagl
denrées? La Juil'
r e~ meu?les , effers &amp;
lce ne reJetrerolç.elle pas une
pareille
"

29

.

.

pareille prétention, par la raifon des contrai.
res dans le cas inverfe ? N'dl-il pas fenGble
que k lieur Roftagni doit avoir l'auberge
ave:c [es augmentatio ns réfulrant du bénéfice
du tems , '&amp;. qui doit en ourre recueillir le
mobilier , les effets &amp;. les dentées en l'état
le tout devait naturellement exif1:er à l'éque ' de la mort?' ta réferve d'ufufruit èmForte .tradition ~u profit du propriétaire, [uivarit la Loi z8, Cod. de donat. Dès le momept du c'ontrat . de marIage, le fieur Rafiagni eO: devenu vrai maîrre de la maifon , qui
rlès-lors fuit ejus p ériculo; Il auroit [u porté
la ~oins-value. Il doit conféq uerilment gagner
la plus-value procédant du [c ul laps du rems ..
3'0. ~a Dll~. Martin dans ion calcul pout
compofer la [omme de 115 oà li v. , qui, fui,vant elle, donneroit un l?énéfice dé S00 li v.:
à [on beau-frere , comprend les i800 liv.
.conftituées en argent dans l'é~aluation de
f:t 1000 liv., fous prétexte de ce qu'il eH dit
rlacs le contrat, que les chofes ci-de{fus conftituées font évaluées par les parties à la [omme de 11000 liv. Elle ne s'apperçoit pas que
l'efiimation n'eft requiCe &amp;. faite dans les aétes
de cette e[pece que pour les choCes non efii,rnées, &amp;. non pour les [ommes. All!Ii le con.ua; ne dit-il pas que les cho[es &amp;. [ommes
ci-defius conftituées s'élevect à IIOOCJ liv .
Il ne parle que des chofes, &amp;. nQJ1 des [ommes, qui portent toujours leur évaluation &amp;
leur fixation avec elles. Mais tout ces traiC9

où

H

�.

,

'

3' 0 -'

.

à notre. qu:fti-on. Il fl'e sfa~it .
ndre l'auberge. a la Dlle. Mattut.
pas cl e ve
.
. . l fi' L. R il.
ueftion a'en faire JOUit e eUI
Olla11 ,elL q c toUS les acce fi'aIres
,
12.
b
l:Cs'
'
010. t utes

fÔJ1t étrangers

d~ce

,

31
qu'il fouffre par les ' manœuvres de fa

beIIe-fœur.

(l

ave
.
.
blanches de valeur ,contemplées dans ~~ UM
Il faut donc lui donner les meubles, llès
He.
l
"1 r ,
'
effets lX le linge; non te s qu 1 S le tl'OU. oient à la mort après que t'out a été enlèvê
dépéri en prefque-totalité , '~nai'S te-l que'
le lOut devoit être dans l'état contemplé par
ie c~ntrat de mariage, t' dl-à-dire, dans l~ é.
tat d'une auberge habité~ p~r. lç défun.t " ~on­
renant non pas feulèment tbut .ce' -qul eO:- abiolumeot néceifairel?out l'exploitation de l'auberge, ma1s dans l'état d'une. auberge- pour ...
vue &amp; garnie ,comme le défunt donateur
étoit ~ dans l'ufage de la pourvoÏ'r -&amp; garnir,
dans l'état d'une aub ërge formant d'ailleurs
la maiion d'habitation "dtr défunt donateur;
au moyen de quoi la donation comprend l'u.
niverfalité dès meubles, effets &amp; linges que
le défunt auroit à fa mort. Voifà le vrai fens
du titre dont il n'a pas été donné à: la Dl1e.
Martin d'éluder la Loi, en tranfportant: chez
e-lle l'habitation, les meubles, effets &amp; denrées
de fon pere. La Cour: verra fur les preuves du
procès que la fraude eft évidente &amp; notoirè.
Elle n ~ aura certainement aucun regret à coufirmer la Sençence, qui ne fait que remplir
d'une mflniere imparfaite l'intérêt du fieur
Ro.ftagn.i , à qui les. Experts ne pourront j~­
malS ad}uger la pleIne indemnité du ,p réju-

CONCLUD &amp; perlille au fol appel,
amende &amp; dépens.

gUI

&amp;

•

..
•

GASSIER,

\

avec

Avocat..

MATHIEU; Procureur.

Monfieur le Corrfeiller DU QUEYLAR i
Commiffaire.

�•

~

...,
L

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PRÉCIS ,
f

PO UR Mellire

RICA U DY:

CONTRE
Les Hoirs

BER T R A ' N D

&amp; le Marquz's

DE

SIG 0 Y E R.

N. E

c?ofe ~oit f~rprend:e dans Ge I:"roces; c elt d y vOIr reprefenter le {leur
Ricaudy en fa qualité de Prévôt de Norre-

U

Dame de Chardavon. Il elt mis en caufe, pour
UI1 fait qui lui elt étranger, &amp; dont il ne
doit pas répondre. Toute fa défen[e aboutie
à ce [eul mor.
. VEglife de Chardavon poffede des direé1:es ,
~el1fives &amp; fervices, ainfi qu'une partie de la

Jmifc;liétion daus le lieu d'En.trepierres. En

�z.
e Marquis de Sigoyer vendit à Antoine
24 t
17,
"'-Il
d
B~rtrand, Marchand de ~l_uero.n, eu~ bafii_
des qu'il polféd~it au te~r01r d·EntrepIerres,
lrune _dire d'Vws , &amp;; Lau~re. de B.ao.ulx. Il
fut dit dàns l'aSte q.P.e la pr;emlere relevoit de
la direéte du Seigneur· , &amp; la, feconde fut dé.
clarée faumife à la direéte du Sacrifiain de
Notre-Dame de Charda\!an. On doit rernarq~er' que la Sacrifiie forme un Béné,fice féparé
de la Prévôté. Elle e·1l fettlement a la colla.
tion du Prévôt-. Le fieur Chaix Sacrilbùn d'alors, reçut le lods du prix de la bafiide de
Raoulx. Le fieur Lieucaud aloes Peé\lôt, n'en.
tra pour rien dans ce faie.
Le {leur de Macheron éroit al{)r-.s Seigneur
d'Entrepierres. Quelques années apTeS l'aéte
de 172.4, il prétemdit que la ba . de de Raol1lx
devoit être foumife à fa direéte. En con
quence, aŒgnation C/lntre les hail s Bert ra nd ,
attendu que l'aquéreur était mort dan s l' ·n t..erva.lIe, en con damnation pour. ra ifi:ro du
droit de lods; aŒgna.tion eA garan tie de la
part des hoirs Bertrand contre le Mar ~lJi de
SigO'yer, qui dans l'aéte avait décla ré que la
hafiide de Raoulx éraie frappée par la direéte
du SacIifiain ~ &amp; conrre ce dernier qui avait
reçu le lods. Le Sacrifiain routine dans cette
in~aDce que le ~omaine de Raoulx était dans
fa direéte, &amp; qu'il y avoit été de tous les
tems.
Le Marquis de Sigoyer &amp; le Sacrifiain
moururent pendant le c'ours de cette ÏDfiance
qui fut- reprife J tant contre les hoirs du MIU~

ré-

•

3
qui s de Sigoyer , q~e contre Je fuccelfeur au
B énéfice. On amena le fieur Lieutaud , Prévôt
de Chardavon J au pçocès, probablement parce qu'il avait recueilli la dépouille du fieur
Chaix, &amp; l'on convient que fous ce rapport
il y avoit b.afe &amp; motif légitime à l'appellera
Le procès_ fut évoqué du chef de ce dernier
à la Chambre des Requêtes. Le fieur
Matheron vendit fa terre pendant procès au fieur
de Roux. Ce dernier intervint Four la pour.
fuite. Le fieur Lieutaud, Prévôt, mourut pendant prQcès. Les fins en garantie ont été re·
nouvellées
contre le fieur de Gombert .
.
Par Jugement des Requêtes du 16 J uillet
176~ , le fieur de Raux fut débou té de fa
&lt;Jemande en paiement du droit de lod s , les
gara.nts (urent mis hors de Co~r &amp; de procès ~ &amp; lç fieur de Roux fut condamné aux
dépens envers toutes ~es parties. Il s'agit aujourd'hui de l'appel émis enyers ce jugement
pa,r le fieur de Roux. Ce dernier eo avoit
&lt;;l'abord appeIlé en d'autres chefs fur lefquels
i l a obtenu gain de ca ufe.1I préfente au·jourd'hui un fec0I!d appel ~nvers ce même juge~l1 e n~ '. &amp; pour une autre partie de fes. dj rp~. '
(I rions, c'efl:-à -dire pour la partie concernant
1.~ direé1e fur le do maine de R aolllx. Le fieur
~icaudy fe trou ve doublement mi s en caure
~ ce t effet. po pr étend d'ab ord qu'il doit répondre du Ic;&gt;ds .perçu pa r Mre. Cha~x en 17 2 4.
p e plus, le fi eur de Rou x ayant demandé d'a ~
b~~d la confifcatiqo &amp; commife du fonds, à
f'lIron de la dénégation de fa direél:e fait e

de

,

.

•

�)

· 4

B rtrand , &amp;. enCuite une fi.amende
ar les hOHS e
P
or
cl ladite dépégatlon , le leur RIpour rauon e
Il'
,
trouve
encore
appe
e
au
proces,
cau dy fie
B
d
d
tant de la parc des hOlrs
ertran quée 1 u
, d Sigoyer pour les garantir ga e~
MarqUIS e
,
T
r
'
r.
tte
nouvelle
qualIté.
out
Je
rement lur ce
,
duit donc à l'examen ~e ,ces ,deux quefilOns:
° 1 fi r Ricaudy don-li repondre
d~ lods1
1. e leu
, ,
r le fieur Chaix SacnftalO en 17 L4 •
reçu pa
, 1 h '
20. Sera-t-il dans le cas de gar~ntlr
e.s OIrS
B ertran d , &amp;. le Marquis de Sigoye r fur , les
fins priCes par le fieur de Roux:n c ,noa~.
l'Jarion à l'atl1end~ pour dén~gat1on de la dlo

0

0

0

0

refu?
.
j
Le feul expofé du falt annonce cl aVà,oce
la miCere &amp;. .l'illullon de ces deux garanties;
Be. en effet, à quel titre le P révôt de Chardavon [eroit-il fournis à garantir le fait d u
Sacrifiain d~ la même E glife ? Ce dernier re·
çut un droit de lods en. 1724. Nou's n'entrerons pas dans la quefiion de fç' voir , fi ce
lods lui appartenoit ou non, fi la b'afiide de
·Raoulx étoit ou non [oumiCe à fa . di, téte.
Cette quefiion n'a rien qui no\1S iOléreOe.
Mais nous dirons qüe dans le cas même ('Il le
fonds de la bafiide de Raoulx feroit etfe B:ivement de la direB:e des Seigneu rs d'Entre~
pierre, le Prévôt de Notre-Dame de Chardavon ne feroit pas fournis à la reHitudon
du lods. La raifon en elt: fimple , décifive &amp;
fans replique. Le Prévôt de Chardavon n'a
pas reçu le lods dont il s'agir. Il n~a donc
pas à le rendre. Ce lods eût-il été per~u par

le,

11: Prévôt d'alors, Je {ucce1Teur au Bénéfice
n'en ferait pas tenu. Le Prévôt d'alors auroit
p erçu ce qui ne lui appartenoir pas. Il [eroit
fournis aux Loix de la cundition ou rép étition
indébitique ; mais ce n'elt: là qu'une obligation perfonnelle , &amp; nullement un fait réel
qui peut porter fur le titre du Bénéfice.
Per[onne n'ignore que le fait fimple du Bénéficier n'affeéte point le titre du Bénéfice, &amp;
moins encore le fait indu. Les biens eccléfiafiiques [ont inaliénables, hors les cas &amp;
les formes de droit, il ne dépend donc pas
d'un Bénéficier., ni de confommer l'aliénati on par des ventes formelles, ni de la f'ré~
parer, en hypothéquant arbitrairement les biens
de fon titre. Ainli le Bénéficier qui pe rçoi t
ce qui ne lui ,appartient pas , oblige fa perfonne &amp; [es bIens perConnels; mais le t ilre
de Fon Bénéfice n'en eft pas du tour a tfe B:é.
Ses ,hérit,iers répondent après lui de [es percepoons Indues, mais le Bénéfice n'en répond
pas.
On diroit inu tilem ent que le Bénéficier
n'a perçu qu'en force du titre du Bénéfice
dont il étoit pourvu. Il a été dit dans le procès,
~ cela n'eft pas contefié, qu'il n'en elt: pas
~;s . B,énéfices comme des Offices qui [ont hé.
redHa lres &amp; pat rimoniallx , qui peuvenc être
hypothéqués, &amp; même confiiqués par le faie
ou la forfaiture des Titulaires. Les Bénéfices
au contraire ne peuvent fouffrir en aucune
maDier~ pa,r le fa!c, des Bén~fic iers, &amp; par
les oblIgatIOns , !Olt expre!Ies, foit tacites

B

�6
,
t contraaer. Qu'importe que les
peuven
.
Bé é
q u'Ils
,
'fervent de pretextes au
ndrOIts du titre
,'"1
.
. er ce qui ne lU1 appam ent pas"
floer pour eXlg
"
l '
.
d Bénéfice les bIens qUl e comLe tH re U ient-ils [ouffnr
~.
l' b
1
par a us que e
O
Tlofent pourr
.
cl'
,
f'&lt;
fi'
t en faire? Ainh l'on
Olt tenir
Béne Clfr peu
' . ,
1 cl
,
ue danS le cas meme ou le 0 s
pour certain q
1 P' •
ï s'agit auroit" été perçu par e revot
cl ont 1
d
P "
tl: 1 e
d'alors le fieur Ricau y, revot a ue ,n
r
' t'en aucune maoiere être tenu de le
lcaurOI
"
fi '
r~ndre , puifque le BénéfiCié .) ne -p as tenu
du tout du fait de fan prédécdreu~.
.
Cela dt d'autant plus vrai que la P rév?té
de Chardavon étoit poifédée, coml~e el,le 1
core en commen'de &amp; par un SeculIer. Ce
en
,
P ,.
'
feroit donc aux héritien du , re,vot q,Ul auoit perçu le lods qu'il faudrolt s adrefier dans
;'hypothefe fur laquelle nous, rai.fonn.ons. ~es
fruits les obventions que le Tlt~laHe n au ..
,
"
...
roit pas perçue's de .fon ,Vivant ~ ,rt, en appartiendraient pas molOS a fes herItlers; elles
n'accroîtraient pas au Bénéfice. Le fuccefièur
n'auroit pas titre pour en profiter, Par la rai ..
fon des contraires, l'obligation de rendre
compte des fruits &amp; des obventions illégiti.
mémént perçues par' le Titulaire ne peut tomber que [ur les héritiers de ce dernier; le titre &amp; le fuccefi"eur au Bénéfice ne peuvent
pas en être affèél:és.
Mais fi les fins en garantie [eroient mal
fondées dans.le cas où le lods dont il s'agit
aurait été perçu par le Prévôt lui-même,
elles deviennent enc:ore infiniment plus déla~
1

ea

7
brées au cas préfent, où la perception du lods '
dont on demande la re(titurion fut faite par
le ~eur Chaix Sacrifiai n en 1724. Comm ent
le titre de la Prévôté, comment le [ucceffeur
à ,'ce titre p.ou~roient-ils " être affèaés par le
fait du Sacn(talo ? Les deux titres de Bénéfice ne [ont-ils pas répa rés l'un de l'autre?
Qu'on [up,p~fe ~our ,un moment que leti tr~
de la Sacnfile fut affetl:é ~ frappé par le fait
per[onne! du Sacrifiain:J ce qui n'eft pas
poffible, comme 00 vient de le démoDtr
&amp;
er ,
par 9uels principes cette obligac,ommen,t
Hon q~ll frapperoIt [ur le titre du Sacrifiain ,
pourraIt-elle remonter &amp; frapper ,par c:ontrecoup [ur celui du Prévôt?
Ser,oit-ce parce que la Sacrifiie dt: à 1
collauon du . Prévôt? Mais il faudrol'C proua
vee que Je tl.rre collate.ur efi affeél:é par les
charges du tJtre .col1~talre, &amp;- certainement
cette preuve ferolt bIen difficile pour
' ,
11
ne pas
dHe
Impol1ble
à
donner
On
Cent
b'
'
.
len que
1e titre collateur efi proreB:eur né du t:t ' .
fi"
&amp; l'
.
1 re ln,eIle ur
lOUmlS à [a collation; maîs; '-il ' il:
lmpoffib le ?'imaginer ~ue les , charges frappa:t
fu r. le Bénefice collatalre , pUI'il'enc -etre rendues
propres &amp; communes au B'ene'fi ce ' Jn.
i:.!. '
H:rIeur. Cette obligation n'efi dans
1
E
'
aucune
'.01 , dans aUCUn principe, ou pour mieux
due, elle. choque toutes les maximes &amp; tout!!S les LoIX connues. Le fyfiême de 1
fl d
a garan1le en onc InfoutenabIe à tous égards ' -q u
,
.
,
aoe
~ c; q.Ul concerne la refiitution du lods dontü 's a.Slt' au - proces. Ce [yfiême rencontre deux
A

�8
obfiac1es invincibles; le ptemi~r '. tiré
ce
e fait du Geur Chaix Sacnllaln, qUi reque l
/1 "
IL
2.4
le
lods
dont
la
relUtUtlOn
en
çut en 17
.
.
r
demandée, n'a pas pu par ce faH oblIger iOn
fitre . &amp; le fecond conGfie en ce que,
p rreo p ,
'/1 "
uand même le titre de la Sacrtnle pourrolt
itre ' affetté par le fait du S,ac:i ftai 0 , cet~e
obligation frappant {llr la Sacflfile , ne [aurait
refluer &amp; frapper fur la Prévôté.
Exciperait-on de ce que le Prév.ôt. d'alors"
autre que le Geur Ricaudy, recuell~lt la depouille du Geur Chaix qui po!Iëdolt l~ Sacri!lie? Cette prétendue baie de garantie recevrait encore deux réponfes : 1 0 • la dépouille
de ce Sacrifiain ne fut pas recueillie par la
Prévôté, mais bien par le Prévôt d'alors au
perfonnel &amp; 'au plus per[onn el. Le titre de la
Prévôté ne fauroit donc en fouffrir. Le Pré vôt
d'alors eut des héritiers. Ce ferait à ce de rniers qu'il faudrait s'adre!Ièr, &amp; non au Prévôt ~auel qui n'a certainement rieo perçu,
\ &amp; qui , n'dl: entré pour rien dans le fait de
Mre. ' Chaix. Le fieur Ricaudy Prevôt n'a ri'e n
perçu. La perception faire par le SacriHain
n'efi pas de [on tems; il n'aurait pas même pu
l'empêcher. Comment &amp; à quel titre pOllrrait-il être au cas d'en répondre? D'autre
part., G quelque Prévôt pouvoit êrre au cas de
cette refponGon, ce ferait bien plutôt le fieur
de Gombert fuccelIèur médiat, ou fes héritiers,
&amp; non le fieur Ricaudy, qui n'a pris poifeŒon
du Bénéfice que plus de trente ans après. Ce
n'ell pas néanmoins qu'on veuille dire que les

cl:

hoirs

.

9

hOIrs du fieur de Gombert puifient être fotl .J
mis, à quelque refponGon que ce puiife être :
car au fonds; ils ne doivent rien du (Our ,,
attendu que dès que le titre de la Prévôté
n'était point frappé, les fucceifeurs du fieur
Lie,utaud ne peuvent être tenllS de rien' mais
fi par impoŒble, quelque Prévôr devait ~n répondre, ce ne pourrait être que le feu lieur
de ?omberr.; ~uccelfe llr immédiat du Prévôt qui
av Olt recueillI la dépouill e.
Mais au fait &amp; dans le vrai J le Prévôt
qui avoit perçu la dépo9ille du fleur Chaix
(~'éto~t le fieur, Lieutaud) ne dev ait pas
m~m~ erre conGderé comme héritier de c e SacCIllaln. La dépouille n'efi pas une héré di t é
• •
L e fucceife ur à la dé-'
non . eJ.11-" nomen JUrlS,
pOUIlle n'ell p~s un héritier, mais un fimple
poifeifeur des bIens, comme un donataire uni~erfel qui n'efi tEnu aux charges que ju [q ues
a .la con~urrence des biens dOnt~és , &amp; non ultrà
'JIu~es. Al~G les R eligieux &amp; les ellfans de famille qUI n'ont qu'un pécule; font éon dam ..
nés à n'avoir point d'héritiers, &amp; le [uccef..
feur au pécule, celui qui le recueille · n'elt qlle
fimp!e ,poife~eur des bien s. Il n'efi r:fponfable
que Ju~ques a la concurrence , d'iceu x. AinG le
fieur Lleutaud Pr évôt qui recueillit la dépouille
ou .le pécule du fieu r Chaix Sacrifiain qui
avo. 1t r.eçu le lods, n'avoit conrraB:é d'~utre
obI!ga.tlOn que celle de rendre compte de la
dépollIIJe, ~ de défemparer aux hoir:; B ertrand ce qu elle pou voit renfermer d'u ri le 0 1.1
,de fruB:ueu :x , toutes dépeI?[es &amp; charges pr é ..

C

\

1

�10

, 1ci éependant les hoirs
&amp;
levees.
, Bertrand
0
'
le Marquis de Sigoyer vo~drolent l • obb~er
' Il' ' t'vernent
le fieur Lleutaud lors Prévot;
1
lImita
l
,
o c ' e retomber l'obligation fur le titre de
2 • lalr
,
la Prévôté, &amp; ce qu'il
~ de plus ad~lr~hl e, c'efi qu'ils mettent a 1 écart le Sacrlfialn
' f.
&amp; fan titre; car on remarquera ~1I,e 1,e SaCrItain aB:u el n'efi point au proces. SI cependant quelque titre de Béné,fice potlvoir êtf e
affeB:é dans l'état &amp; les clTconfia~ces dt: la
caure ce De pourroit être que CelUI de la Sacrifiie' &amp; nuUtrnent c~lui de la Prév ôté , pui r.
qu'j'l ;e s'agit ici que du fait du S~c: in~i[]
firulaire en 1724. Il efi même ex,r"o,dlnalre
que foit les hoirs B(}rtrand, fait h. j e:: Ma,fquis de Sigoyer, ne l'a' ent pas ap 1 é , pUlfqu'il a [eul intérêt au pr ocès.
,
Dirait - on encore que le fl eur Ll eutaun
avait dans le principe pris le fait &amp; caute du
Sacrifiaio? Cette circo,n ilance ferait égale.
ment impuilfante par deux raifons fans f pl!que. 1°. Que nous importe le fair du {il ut
Lieutaud? S'il avait fait une démarch e imp rtldente, une fomptiou de caufe ruineuÎe po ur
[on Bénéfice, nous ne faurions en êtr.e te.
nus. Le [uccelfeur au bénéfice n'a pas à
répondre des mauvaifes procédures &amp; du
faux fyfiême de fan prédécelfeur ; mais il aurait toujours le droit &amp; la liberté d'abandonner au fonds le fyfiême qui ferait erroné,
pour en embralfer ijU autre qui fetoit plus conforme aux regles.
L,o. A cette époque_ le fleur Chaix, Sacrif~

f

II

ra in, étoit en qualité. Il défendoit les droits
fonciers de fon Bénéfice. Le Prévôt lui prêtoir fecours &amp; proteaion pour le fonds du
droit. Perfoone ne pouvait l'en em pê cher. Le
Prévôt, de concert avec le Sacrifiain, foutenoit la direae de ce dernier; mais cela ne
l'obligeoit pas à fe rendre partie fur le fait
de la perception du lods toute p~rfonllelle au
Sacrifiaio; 2,0. en intervenant au procès ', le
fieur Lieutaud déclara formellement que l'ar~
ricle concernant la refiitution du lods lui était
pleinement étrangere ~ &amp; qu'il ne v ouloit pas
y entrer; la garantie fur la refi iru ti on du lods
n'a donc ni motif ni bafe légitime .
'
Il en efi une nouvelle qui vaut bien moins
encore. Le fleur de Roux avait demandé .contre les hoirs Bertrand la peine de commi[e ou
de confi[catÏon pour caufe de dénégation. Il
s'efi enfuite ravifé pour iè reduire à une amende.
DeL'i, garantie encore de la part des ho irs
Bertrand contre le Marquis de Sigoyer, &amp;
contre-garantie de la part de ce dernier contre le fi eu r Ricaudy.
Sur cette feconde branche la demande manque par fes deux bouts. Comme le fi eur Ricaudy plaide pardevan t la Cour, &amp; qu 'i l ne
dOit rien négliger de tout ce qui peut en ..
trer dans fa défen[e, il obferve d'abord au
fleur de Roux, au x ri [que de ceux q ui l'ont mis
en caure, qu'il n'a en l'état aucune p eine de
commife, à prétendre. P erfonne il'janore
que
b
cette peine D a pas lieu parmi nous', &amp; le fieur
de Rou x lui-même nOlis a difpencé de le dé.
1

�·'
12

montrer, puifqu'il a changé [es fins, en fe ré~
duifant à un,e amende. Cette amende n'dl: pas
mieux en regle que la confifcation. C'eft une
peine; &amp; certainement les hoirs Bertrand n'en
méritent aucun'e. Une dénégation injurieufe
ou de mauvaife foi peut être amendable ~ tout
comme toute revolte audacieufe ou toute fraude
contre les droi ts feigneuriaux. Mais pou r roi tou condamner à l'amende un emphytéote qui
fuit l'indication de fon titre; qui reconn6jf~
fant le Seignellr, que ce même titre lui don ne,
refllfe d'en reconnaître un -autre, pa rc;e qu' il
ne doit pas fervjr à d'autres. Celte circonCtance ne fuffifoÏt-eile pas pour fo ufi raire les
hoirs Bertrand à toute efpece de pein t:: ?
D'un autre cô~é, la dénégation tl 'fTlit pas
dépourvue. de raifons ou de très· gran de ap parence. Le Jugement de 1763 n'auroit pa ' dÜI1 ;'é
~ain de caufe au Seigneur d'Entrepi err e. N'eflil pas prouvé au procès que le SacriHa in avoit
des direEtes dans le Fief d'Enrrepierre "? Le
fieu.r Bertr~nd &amp; _fes hoirs n'on HIs pas (:û
crolCe, pUlfque telle était l'indication de leur
~itre, 9ue la bafiide de Raoulx était [oumife
a la dueél:e du Sacrifiain? Ils ne denioient
pas pou~ s'affranchir, mais pour ne pas avoir
deu~ S~lgneurs. Il leur étoit égal de payer au
Sac~lfi~ln de ~h~rd~vo.n ou au Seigneur d'Entreplerre. Mals. Il eta!t elfentiel pour eox de
ne pas p~yer ;dleu~s; &amp; comme [ur la foi
de leur titre d acqulfirion , l
il e
a va'
' ren t déJa
connu 1e Sacrifiain de Chardavon '
. 1
lods avoit été
é ' l cl
• " a qUl e
pay ) 1 S evolem) par caifon

de

I3

-

de cOl1féquence démer , ou conte~er la direétc
~ du fieur de Roux. La conte,ftauon dans c:s
circonllances pourroit être mal fondée; , m~~~
certainement elle n'étoit pas amendable; &amp; !s Il
n'y a point d'amende ~ proponcer ,contre les
hoirs Bertrand ~ il' n'exille par cop[e.quent a~­
cune garantie à prononcer contre le fieur RI~
cau.dy pour caufe ' de l'amende.
•
. Mais le cas fut-il amandable, le . Ge~l' Rl~
caudi n'en feroit pas garant. A , quel tItre en
effet voudrait-on le rendre refponfable d'un:
dénégation qui n'dl p~int fOR o.uvra~e_ , &amp;. qUI
lui cll étrangere? Seron-ce à ralfon ae ce. que
!e fieur Lieutaud avo it, dans ~e r~ms; pfl.S le
fait &amp; ' caufe en main du Sacnllam ? MalS 'la
contellation du fieur Lieutaud feroit perfon~
neUe à ce-dernier, furtout en matiere de peine,
&amp;. ne fçauroit concerner le fieur Ricaudy ,pœ~
na fuos teneat auaor,~s, Ce fe~oit, aux héri(ie~s
du fieur Lieutaud qu Ji faudrOlt s adr.elfer , fUIvant les principes ci-delfus porés. D'autre parr;
a-t-on jamais vu que dans le combat de deu x
Seigneurs, pour la 'direéte d'un f? n ~s, ,l'un de
ces deux Seigneurs foit fournIS a 1 amende
pour avoir foutenu ce q.u 'i~ croy.oi.c êt;.e
[on droit? Inutilement dlrolt - on ICI qu Il
n'eft pas quellion d'une con~am.natio,n direéte
contre le fieur Ricaudy; malS bIen cl une condamnation indireél:e &amp; par forme de garantie.
Il n'en ferait pas moins vrai qu'on voudrait
condamner un Seignt!ur , parce qu'il auroit fou~
tenu fon droit, ou ce qu'il croyoit être fOQ

D
,

�'14,

· 0 .. que (ur la foi d'un titre quelco'n quej
drOlt,~
"
'1"
il Ce Jeroit montré pour celuI qu 1 croyol~ etre '
fon emphythéote , en ré,clamant uue dlfeae
croyoit lui apparteOlr.
Concluons
que les
qu "1
l
,
,
r
'\
hoirs Bertrand ne fçaurolent ~~re léCOU'~lllS aéa~cune efpece de peine-, puifqu 1Is to!ent , VI·
fufient-lls au
d,c: mment en bonne foi, &amp; que,
, ,
. cas d'être amendés , le fieur L'leutau {d ,, Pcl'revot
en 17 Z4, n'aurait jamais pu l'êtr~, Ol,t Ir~ctement {oit par forme de garantie, Dl mOln"S
encore ie fieur Ricaudy, qui n'eR devenu Pré.
vôt que ~ 0 ans apres.
\

CONCLUD &amp; perlifie comme dins le

ré~

'digé de fdS condulions.

MÉMOIRE
POU R lCl, Sieur

JEAN-FRANçOIS AUBA N

f

Maître Emballeur de la ville de Marfeille J
Appellan~ de Sel}tence rendue par le Lieutenant au Siege ,pe ladite ville le I l Sep..
tembre J 780.

GASSIER, Avucat.
GRAS, Procureur.
1

Monfieur le Confeiller DE NICOLA!,
Commiffaire.
J

J

Le

J

' CONTRE

Sieur ' ]E AN- B 'A PTISTE PIFFA RD,

Mar . .

chand Pelletier de la même ville, Intimé.
l

,

1

L

'E fieur PifFard demande le mo nt ant d'u n
billet fouferÎt en faveur du (jeu r fon pe re
par le lieur Auban. Celui-ci foutieot au 'contraire que depuis long-tems il s'dt acqo i cr~ ,
&amp; c'eft fu r quoi non feulement il donne ,
mais il offre encore de donner les preuves

A

(

�2.

les plus ê6riVa,iOc3Iltes. Tel ~ll le ronds du
procès fur lequel la Cour doit pronom;er.

F A 1 T,
Le Geur Jeâti "ftançois A~ban , Maît~
1mblflleur à MarfeilkJ logeolt &amp; mabgeolC
chez le fieur Jean-BapcHle P itfard .,. pere de
~a partie adverfe,. qùi !eno.it Auber~e da.ns
cette ville, Au mOIS de Mill 17 62 , Ils \'10rent à .compte, St le Îlew Auban. fe trouva
débiteur de la fomme de 402 hvres mO,n-

,

tant de la npurtiture tle deux ans &amp; de,ml.
A ,ette épaq.iJ.e, le l1eul:. Auba~ JlknOH de
prêter au pere du mêm~ Sr . . P.la:Jr~ ,&amp; à
fa fGlicitatiQo la fomme -de 900 1~,1 , wmmc
il coone par l'aéh qUI êù ' fut '? affé le - 9
f
(lu mois ôe Mars ptécé.dl€o 4 Ce ptêt -1'~w-&lt;oit
mi !"on d' état de payer fd propres d~ttes,
&amp; eo con[équeoce le S du même ' mois de
Mai ' il foufcrivic un billet ùe 402 livres
payable dans une annJe à l'ordre du fieur
.
,
plffard.
A la vérité 'cependaàt le fieur Auban nepayà pa.Îllt au t-erme -convelHI ; car ..alors da.ns
fan métier il ne gagnait guere au delà de la dépen'Fe courante, Jll Ce p.alfa !.fnlê me., 'fans qù 'il pût
rémplir fan obligation , 1: AI~i r:Oll :hllil:irt 'années,
p'end~ot J.efquenes s''êtant 'marié, il q-uiet.a
l~AlJberg-e du 6etir·Piffard.'-l)'1 a1ls entin a\C1 rnoi5
de Janvier 1 7'J l, i-l eut le nioyen de li:acq.uitter envers fon.cr-éan&lt;:ie-r., &amp; il sJemprefià d :eD
profiter-.

l
te tieut Auban écoie alors aH'odd âve él

le lieur Durbec ; &amp; entre diverfes. tnairoo~

pour 1~(quelLes ils tra vailloient t celle de la
veuve BOLlrgarel &amp; Barriere fe trouVa leu r
devoir 401 liv. 7 l: ; c'étoit à quelques foué
près ce que le fieur Auban devoit lui-même
au fieur pjtfard. Il fit donc confidence de [a
dette à fon affoaié t lui témoiSQa le delit qu'il
avoir de s'acquitter, &amp; le pria de confcotir
àc.e qu'il touchât lui feul toute la fOlun1è
qui leur ' étoit ' due par la veuve BourgareI.
11 n'y avoie pas d'apparence ~epeodaRt
qu'ils fufient payés comptant. Von fe . refd
tefiouvlenten effet de l'état où était le cornil!
merce à Marfeille à l'époque de 1.77r. Tou t
l'argent fe trou voit renfermé dans les caifies
des Courtiers 3 do forte que tous les paie mens
~e fai.foi~nt âu moyen de.s maodÂts qUIl
Ion tUOlt fur eux", &amp; qui avoient cours fut
la Place, en quelque forte t comme l'argent
comptant. Ainli préfumane que la veuve Baur.
garel leur doa·oeroit Un mandat de cette cf.
pece, tes l1e urs Auban &amp; Durbec convinrerît
de Je f ai re expé di er au nom du premier, quo i.à
que poL:.l·r l'or·dinair-e dans leur foC"iéré tout ft
fit foùs ce-Illi de l'aetre.
Le fieur Durbec effeai vetn e nr fe re nùit
C'hez la veuve Bourgatel, &amp; , cOlll m e on l'avait prévu, il fut quefiiori de lui donner f il
paiement un mandat de 366 liv, fur le lieur
Jofeph-Au g ufiin Gautier, Courti er de ch an ..
ge. Durbec l'accepta , &amp; en mêm e temps il

�4

.,

pria la veuve Bourgarel, à qÙl Il en exp

r
1--

qua le motif, de l'expédi~r au nom du. Sr.
Auban. D'ailleurs pour folde des 4 0 1 hvr~s
7 f. qu'elle devoit, la veuve Bourgar~l remit
encore à Durbec la fomme de 3) hv.~ 7 f.
en efpeces.
1
Celui-ci fe hâta d'alld' relnettre le tout au
fieur Auban qui fe voyant. enfin en étaG de
payer le fieu: Piff~rd , courut le chercher ~ve~
emprefièment. L'ayaot rencontré .dans la v~lle,
il termina fur le champ avec lUI fan atfalfe,
en lui donnant le mandat de 366 livres, les
35 liv. 7 fols qu'avait comptées la ve uve
Bourgatel, &amp; Y ajoutant eocore qU,elques [ols
qu'il f3Jloit pour completter le paiement des
4 0l liv. qu'il devoir. Le fieur Pitfard cependant o'avoit point fur lui le billd du fieur
Auban; il ne put 1 donc le remettre dans le
" moment même, ,m'ais il promit de le rend're
ou de le déchirer fitôt qu'il aurait retiré le
montant du mandat, ou qu'il l'aurait né ..
gocié; ce qU'Il ne tarda point de faire.
Ayant en effet bientôt après acheté une
. certaine quantité d'avoine du fi,eur Catfe, il
lui donna en paiement ce même mandat.
Caffe en(uite le donna aux fietlrs Sraforello
&amp; Peragallo , &amp; de ceux-ci il pafià au fieur
Verdillon, qui eo reçut le montant du lieur
Gaurier [ur qui il éroit tiré,. Tour cela co nfie
par les livres de ces Négocians dont on a rapporté des oxtraits, ou par les déclarations
qu'ils en ont données. Du reae J ces. né. goClaClOns

,

•

\

' s le
r fi rent fan s Sau Cun endoŒemeflf 8{
cl. atlon
fans au cu ne autre écr itu re; car rel était al ors
l'u[age de la place de Mar[eille, comm e
l'attefl~ u.n certificat ,Ggné d'Ub gra nd nombré
des ptlncJpaux Comme rçans. .
Charm é cependaric de s'être libéré d'ude
d ette qu'il avait long-temps defin: d'acquitter '
le fieur Auban en témoigna fa fa;isfaaio~
à (a famille ; il en fic part de même au Sr.
Du rbec, à h veuve Bourgarel &amp; à quelqu es
r er[o nn ~ s encor~ qui voulaient bien pren dre
IntéJê~ a fes affaires. Mais d'ailleurs plein de
co.nfi~n~e ~n la probité du fieur Piffàr d, qui
lUI etaIt bIen connue, il mit peu d'emp ref.
fe~ent à retirer [on billet : de [OJ' te que oublI d'uu côté, négligence de l'autre il ar riva
que le" billet n' avait été ni rendu ~i déch iré
l~t[q~e le ? eur ~j ffa.r d. mo'u rur. Avant que
cl expirer neanm ol ns 11 ]uaifia l'idée que le
le fi.eu r Au ban a vait eu de fon honn êteté ca.r 11 "il e manqua point de décl arer à fa fa:
mJlle. 'que le bi llet dont il s'agi t avoit ét é
acquitté ', &amp; de lui recommander de n'en tài re
a ucu n urage. C'elt ~n faie que le fi eur Auban,
comme nous le di rons eofuite, a offeit de
prouver.
Qu oi qu'il en (oit , le fieur Piffard laiffa
pour [o n ' héritie r Jean-Baptine Piffard r
fi 1S , qUI. 10 10
' d'imiter la probité de [on pere
!Ou
ne fan ge a ,qu'à. profiter de la négligence dl;
fi eu r Auban. AlOfi par expl oic du 20 M 1 780 ~ il l'aŒgna devant le Lieutènant ;;
1,\1arfe111e , pour ven ir reéonnoître le bille t de

,

B

�6

Hv.&amp; 're

,

voir condamrrer à eIl payer lé

montant. '~
.
. • 9
Certainement rien n 'étOlt pl~s lOiJU e -que .
cette d emao d el'· mais d'ailleurs Il &amp;lut .aY-ouét
p
u'il n'étaie pas Jacile _de s',en defendrre. ~ our
q
",rGet il litait qtielli&amp;o
de reven,lr
ce 1Il ,e ri "li'
,
de h.fur
.
des 'faits qui s'étoi-ent , l pa~és 'plu.s
Ult
années aup-a,ravant .; il ,faa~!t l''e-oherche,r, l~s
traces d 'un mandat. dont l'exifleuce
fi cln eI011t
'
pas même avouée, r.etroulVer le 1 es ne~
gociacions qu'il avoi·t fo~~ert~S ;. en u'n .mo:':

il fatloit faire hieo des p.crquditlons qUI eXl .
geoient plus de temp-s, Ide fc'
010 s &amp; •·d'anen.,.
tian (,lue le fIeur Aoban Ae poulV01t y en
• Au ru1 q'u,arflwa,-t-l
.
'1?. ' C'-1l.
lorf...
donner.
V6 lIlue
"1
qO'jl fut qudlion du .Tu:sement ~-e's preuves
manquerent 3\!1 fieu ... -Auban, &amp; 'qu el!' c'O~
féquence le lieliltenant, par fa Sent~nce du j[~
Septembre 1780 , l'e ,condamna a payer lèS
' 40' ]. Iiv. -&amp; le:s dépens.
,,'
,
UQ homme qui eft affure cl avoir paye, ce
qu'on luideman'de ne ' fe re-nd pas fa-ctle.
ment; .il efpere toujours, ou que le d'enran"!
deur fe fera juflice lui-même, ou qu'eofin la
vé(i[~ fe manifelt:era. Ainfi le lieur Atlbao
[e rendit appellant de cette Senrenée , &amp;
d'ailleurs il s'appliqua à -rechef'cher ,1e's preu.
ves, dont le défaut avait détermirne fa condamurion. Ses foins n'oot pas été inuti-les;
car il a retrouvé le mandat 'même qui -efi en.
, core exiflalH ; ,il a retrouvé la chaîne de [Ou.
tes les négociations qui en avaient été faites;
&amp; de plus t il ,s'ell Viii eu état de fournir la

7

r~reuve 't dlimoniale Be plulÎeUt~ . faits done
1'edfemble paraît démontrer que le binet dont
il s'agie avoit ete acquitté.

AulIi o'a-t-il 'plus héucé à pOtH'ftJivre fon
appel, &amp; il a [ourenu comme il le foutiene
"encore! ID. qu'en lié'ta'c il eil fuffifamm 'e nt
'prouvé qu'il s'étaie libéré enVers le lieur Pif.
!fard. 2°. Què s'il manqu?it encore quel''que chofe à la p~éuve, on devrait 'pour la
"Completter lui déférer le ferment fupplétoire.
3°· Enfin qu'au pis allet, on d'e vroir Il'aëlmet1re 'à la _preuve tefiimoniale de-s faits qu'il
a offert de juftifier.C'eft ce )que l'on '[e Lpro...

pofe maintenant d'établir.

MOY ENS.
' ID.

Il eft con{hrlt aujdurd'hu-i qu'au rtIoh

'de Ja'nvier 1771 le lieur Atfban remü· au Sr.
Piffara l'e mandat de 366 livr~ que la veuve
Ebor.g ar el avoir donné au 1ietlr DurDec. Il
-elt conflant que le lieur Piffard 'nég o cia cc
maadat à fon p ro'fir, &amp; qu'enfin la valeur
én ,fut. ~a'Y ée par .le fi-eur Gautier, {ur qui il
étou cne. Ces faHS font prouvés pa r toutes
les :pieces que le fieur Auban a communie
quées, &amp; d'ailleurs il n'efl plu s po Œble de
les l'évoquer en do ute , pui fq \.l e la Partie ad.
v erfe elle-m ème a été canrrai Ate d e les a vouer.
Or ce la poré , o'a - t-on pas raifon de dire
d 'a bo r d q u 'Il efi fuffifal11ment jufiifi é q ue le
(J eut i\tl b a u ~'étoit acquitté envers le u :: ur

pjffard?

\

�9

8
Un créancier a reçu de (on déb.iteut' l.a
fomme qui lui était due" ou .un papler éqUl"
valent : le fait eft prouve, J~ e~. conve~u ;
ft la conféquellce nece(1alre 1 N eftque II e en e
,?E
.
ce pas que ce créancier a été ~aye. .n vam
l'on diroit ici que l'on n.e VOlt pa.s que le
mandat dont il s'agit ait é[.é rerp~s au Sr.
Piffard précifémeot dans l'Qbj.et de ' le payer
de [a cr~a'Oce. N'dl-il pas J enfible
que
,
. . quand
.
un débiteur paye &amp; que le creanCler reçoit ,
l'intention de l'un &amp; de l'autre eO: 'q ue la ·
dette foit éteinte? D'ailleurs que l'on n'applique point ce paiemen~ ,' à l'extinaion, de
la dette , dès-lors il fau,dra le conGdel'er
comme ayant été fait {ans caufe , Be acc,order au débiteur 'le droit de rép éter. AlOfi
de deux chofes l'une : ou le Geur Auban a
donné le mandat en queftion , en paiement
du billet qu'il aFoit fou[crit, &amp; dans ce cas
on n'a plus rien à lui demand er, fi ce n'ell:
les 36 liv. reft antes , à l'égard defq uell es nous
prouverons bien tôt qu' il s'eft également libéré:
ou bien ni lui ni le fieur Piffard n'ont pré. t endu qu'il s'acquittât, &amp; alors le fleur
41uban peut répéter le montant de ce même
mand at, ou l'oppo{er eo corpp e nfa~ion : de
forte ,que dans l'un &amp; l'autre cas on a raifoo de dire -qu 'il ne doit plus ri en au fieur
P iffàrd .
Mai3 il y a plus: ftlp pofons qu'un créan cier, recevant une certaine fomme de fa n
déb iteur, lui , eût donné q uittance, mais qu'il
eut

.

.

-

,

ta c mân qu é d'exprimer la ca ure du pàie'
me nt ; eO: - ce que cettè o miffioti n uiroie
hu débiceu,r, &amp; ren drai t la quittance inutile ~
Nod fans doute; car ce citre, qu oique n'énonçant aucune caure, conftateroit t oujou rs
qu'un 'paiement a été fait 3U créancier ~ &amp;.
ce, paiement, fuivant les regles ; (eroie irr:pu
té à la créance que le débiteur auroit vo ulu
v rai{embl ablement acquitter. Celi ce que re.
marque crès-bi en M. Pothier dans fon T ra ité
des O~ lig a cio?s _ , part 4, ch. l, art . 5; riO
746. c( Les qUlttances, dit cet Auteur q ui e x~
.
'
j)prl,menc l~ [om.me qui a été payée, q uoi..
» qu elles n exprIment pas la caufe de là
U dette, ne laiffen t pa\ d'être vai ables , corn ..
,) ~e lor[qu'ell es font a;nli cO,l1 çues : j'ai r~fcl
» d un tel la Jamme de tant; fait tel jour f
~) ~c. Et ,eo ce ~as lorfque le .créancier qu i
» 1 a donne e , avolt au tempS' de la quittancè
» plu~ eurs créances contre le débireur à qui
» l~. 1 a do.n née , ce déb iteur en pe ut fai re
» I l.m putatlon fur celle qu' il avoit le plus
» d'l nrérêt d'acqu itte r. )) O r ce que l'o n dit
d e ce r.ce hypothefe n e doit -i l pa s s'appliquet
au x clrcon(tances du procès ?
Il eft b ie~ vra-Ï co effet que le lieur Au.
ba n ne 'pro ~u1t pas une quitt anc e; ma is d'ail~
leurs n efi- Il pas prouvé , n'efi-i l pas coovetlU
qu 'un mandat à lui appartenant a été remis
au lieur Plffard qui l'a négocié à fon profir,
&amp; cette preuve, cet aveu n'équivalent-ils paS
fans 7d ollte à,l'acquit même le plus authenri ..
que . Que lu1 manque-toit donc? Rieu autre
C

�-

°

.

t
p
. .;' .
lui mallquerol-t s Il proaulthole q_ue t 7 qUI
ui ne cootint point l'éfait une qUltta oce q r . c;efi.à.dire , que l'on
.'
de j a caUle,
'
1
nO?Clat,lOD
aniere aufli certaine pOUT que
VOie, dune md c. fur remis. Mais fi dans le
inOtlf le man a fi .
e nous venons de
de la fuppo Itlon qu
.
ca.s
l ' que la ca\1[e (J'en fût pOInt
falre~IOéemaIgre
, ..... ent iqui ûr,où confiaté par
e palelu
,
é
nOIl
J I ' (f ie pas d'être
vaUlle quîteance , ne _al ;ro
cl d ' .
l bl &amp; d'être imputé , a la forme e rolt j
a e
'n"en [eroit-il pas de même dans cette
. ,
Pourquol
.
l
'
o
ù
1'00
trouve
un
paleefpece pantcu lere
cl' ï
'
11. convenu? Et comme
'ment prouve ~
P' I ral-cl
1eurs 1,0 n ne voit poinc que le
, , lieur
,tuar
li 1 fieur Auban quelqu aulre creaoct!
eut urIl e
réfulcoÏt du 'billet de 402 Jiv.,
que ce e qui
ê
'
,
pas imputer fur cette m me creapne cl oJ[·on
ce le paiement dont il s'agit?,
~ .
.
ouveir éluder, cette Imputation, 11
P
our P
l
,
P' ft" d fil
n~y auroit de la ,part du fieur 1 ar ,
_s.'
qu'un feul moyen à empl~Jer; &amp; ce ferolC
oe montrer quelqu'autre -objet pour Ie9uel le
mandat en quefiion ~Î1t p~ ~tre ~emls ,: or
c'ea ce qu'il n'a pOInt fan JlJ~qu à. prefe~t
&amp; ce qu'il ne fera fa~s doule J3~als. Il -dIt
bien à ,la vérité que 10n pere avolt plufiellrs
"
.
fois prêré de l'argent au fieur Auban: m~lS
donne·r·il quelque preuve, quelque ll)dlCe
qui coofrme cette ~l1égation? Point du tau;,'
&amp; cft-il m~me vralfemblable que tant qu 11
n'éroit point payé du montant de fan billet,
1: fieur Piffard voulut fe faire une Douvelle
c:réance fur le fieur Auban? D'ailleurs pour
r

A

/

•

ri

!ptêter de lfarge-rH ~ il faudroic être ën ·état dé
le faire: or on 'p ellt ava'Ocer avec védré
qlle la f0nune dlil fiéur Piffard étoit trop tné~
. diocre , &amp; fes affaires trop dérangées pour
qu'jj pÛ't 'f\endre de pareils [ervices. Il em~
:pruntoic lui-même, comme bn pourrait le
JJr0uver; jJ n'y a donc pas d'apparence qu'il
..pre tac.
'

A

L'on aJoute bien encore qu'après le hillet
de 1762. le Sr. Pitfàrd pere continua pendant
quelques années de loger &amp; de nourrir le Sr.
Auban, &amp; que c'cll-là une autre caufe p()ur
laquelle le mandat à pu être · remis; mais
.cela ne fe réduit-il pas pareillement à Uhe
vaine allégation ? Conlidérons en effet dans
Î]ue'l temps le. fieur Auban a remis le mandat
en q-uellioa: ce n'efi point tandis gu;il man.geoit encor~ à J'Auberge du lieur Piffard j
mais bien plulieurs années apres qu'il l''en.t
quittée : or peut-on fuppofer fans preuve
qu'a cet Ce époque, outre les 402 liv~ d"
billet dont il s'agit, il [e trouvoie encore dée
biteur d-e 366 liv. à raifoll1 de la nourriture
-qui .lui avoir écé fourni-e? Cette fuPpofition
ferou contra,ire à la loi même; car tam
qu!il l)'y a poiLlt de compee arrêré' ou d'autre
preuve écrire, eLle préfume que les fournitures
de ,cette efpece onr été acquicr ées dans les lix
mOlS. Nulle raifon d'ailleurs de penîer que
le lieur Auban fue ainfi refié eo arriere eovers
le lieur Pitfard -; jamai's on n'a pu lui repro.
cher d-'être payeur inexaét; &amp; li une feule

,

�u

fOIS ort le volt Manquer au ,paIement de ~a
en trouve la ralfon datls le pret
pen O
Ion) on
d fi
,
l'
't engagé à faire au pere t.1 leUr
qu on

aVOI
!
piffard lui-même.
,
'
fi le fieur Piffard avolt prêté de 1 ar ..
,
"
Eafi n,
gent au oeur Auban, o.u fi ce dernler etolt
de nouveau re(lé en arrlere pour ra pe.nfion;
bul doute que le, fieur Piffa rd n'en eû~ faH me~1o
· n dans leS Livres que fon état 1engageolt
"
t la
à tenir. pourquoi donc s'ab{hne.t-on a ne vouloir point les repréCenter? Ce , refus de, la
part de l'adverCaire eO: une pr~uve conv~ln ..
cante contre toutes, Ces allé.gatlons., Il .t1~nt
dans fes mains ce qUI pourrolt tout ec1alrclr,
ce qui pourroit di ai per tauS l~s doutes,. ~
il refufe de le produire: combien ne dOlt·l!
pas ê tre fufpeE\:; &amp; ne doit-?n pas penfer
que s' il cache avec taot de CaIO, les llvre.s,
c'eft que l'on y verroit d'une manl ere certa ine
qu'en 177 1 "foo pere n'avait point d'autre
't réaoce fu r le ,fleur Aub an, que celle du
billet de 40 1. liv., &amp; qu'elle fut alors adqui ttée ?
.
,
Mais il y a plus: fi le fieur Plffard ne peqt
montrer aucu ne au tre cà ufe de la r émiffion ciu
mand at, d'au tre part, le fi eur Auban jufi ifie
qu'e ffeél:ive me nt il ne le don na que pour
p aye'r le montant du bille t en q ue fi ion . C' en
c ~ qui réfu lte de di vers cer ti ficat s qu' il a
1

r apport es.
.
Da ns l'UI1 le fieur Durbec attefie c e q ue
nous avo ns déj a expofé dans l e fa it: qu'a u
mois de Janvier 17 71, le fie ur Aub an lui co nfia

ta qu'il dev'oie àù

fie~rJ Piff'àrd

ia fonl me flè
4~2 Jiv. montant d'un billet qu'il avait fout
~ m : qu 'il lui témoigna le delir d'avoit ou
mandat. expédié ,en [on nom , ou de l'argent
comptant pour S ,a cquitter de cette dette: què
days ce ,tems la veuve Bourgarel [e trouv a nè
} UI deVOir 401 live 7 f. , il les fit expédie r aù
~eur Auban e? la valeur d'un rbandàt de ~66
IIV. &amp; de ~ 5 lIv. 7 f. en efpeces : il attelle enfin
que le lendem~in , ou peu de jours après; l~
fieur ,Auban lUI affura qu'il avait payé ce qu'il
devoIt au fieut Piffai'd.
?ans u,n ,a utre j la veuve Èourgarei certifié
qu a~ mOlS ùe Janvier 17.71 ; elle [e trouvà
deVOir a~ fieu: Durbec la fomme de 4 01 liv ..
7 f. ; qu en paiement, elle l u i donna un man.
~at de , ~66 liv. fur le fieur Gau tier; avec 3 ~
hv., ~ f. en efpeces , &amp; que ce çnandat fut ex.
pé?le au nom du fieu ~ Auban fur.la priere
qu ea fit le fieur Durbec , lequel repréfenta qut

un

l
,
•

l

le (ie~r Auban devant au fleur Piffard environ
la meme fomme montant d'un billet
Of r: .
h
'd'
,
, l J erOlt
c arme aVOIr le fufdit mandat expédié en fin

nom p Oli r payer ce' créancier.
, Enfin, .da ns une déclarati o n fai te par d e..
Vant
Notatre ' l a D II e. M arg u eo. t e Pona t:
.
a ll ureCc que
d [ut la fin de 17 70 ' la Dl! e. J U l 1' e D ,
ep? ~ e , u Jiellr A ub&lt;tn , vil1r: lui confie r [ es
p eln.es a ~al[o n d'un b ill et d e 402 liv. q u e [o n
man a va It (o u[cric en 1761. e n fav e ur d
fieur
' que q ue lq ue s mo is a près li
Il A,u h"
,an, mais
e e lU I d lC q ue c e créancier avo ir é té fatisfai ~
au moyen d' un man dat q u e la v eu v e Bourga ...
1

D
,

�o

14-

~"

, _

a rès cês temolgnages ~
rel àvoÏt
donnè. r, Pique doute fuc l'objet:
'1 Il. encore que
_
"'eu~-I fen,er
. p'Jr 'd 7
r,
fait au fieur wal.
.
du paiement
d'ailleurs une cuconf..
,
, Il. 1
Q ue l'on remarque
.
fi
pante'
C
,
oît bIen fap
. e~L a con*
portée par le billet dont
tance qUI par r.
. 'd la lomme
formite e
Il
i eft payée par la veuve
'1 ' ic avec ce e gu
,
1 S ag,
fi
D
bec
LX
remlfe
par ce1..
ur
,
Bourga rel au leur
·,
fieur Au ban , pour lui donner . e
1UI-C1
aude s'acquitter.
.
L e billet
de 402. hv.j
moyen
' l a veuve Bourga&amp; récifément l'on VOlt que
P
&amp;
le fieur Durbec remet 401
rel p.aye;
queA b
qui s'elUprefiè d'aller
·
f.
au
fieur
u
an
,
d
1
IV. 7 .
P'ff d Cela ' paroît ren rt!
a er le fieur ' 1 ar .
fi
p.
Y vrauem
'r.
blables les affertions du , leUr
bIen

ea

Auban.
.
"
e paie
, Que l'ot) obCerve de plus qu aptes c
..
t fait en 1771, le fieur, Piffard pere a
men
•
&amp; qu e cepenvécu encore p\ufieurs annees,
{1 •
aufil uJet.
cl àntl'\ n'a fiormé aucune , demande
.
du billet de 1762.. Or , que figndje ce 1 enc.e
cl e 1a par t d'un homme dont la fortune
'ï etaIt
. ,
plus que médiocre? N'ea-ce pas qu J avol,t
,
, '1
éte paye .
"
Enfin; pourquoi le lieu.r Auba~ n 10~Oqueroit-il pas I!:ncore comme une pre~o~ptJ~~
.en fa faveur, la réputation de probite qu Il
s'dl: acqui[e , &amp; dont une foule de Négocians diftingués , dont prefque tou~ les Membres de fon Corps fe [ont emprdfes de re ndre
un témoignage authentique? Cer,tainement un
homme qui a fu mériter de pareds fuffrages ,

c1 '
I5
1
dl j ncàpabl e e fo cirenir q u't ellf pàjé cd
,

r

qu'il devait encore.
Mais, dit-On, &amp; c'ell ici la prinéipale o}j ;
jeB:ion du' (ieur Piffard, le billet exifie encore' entre les mains du créancier: or ce titre;
tant qliil en ea nanti, ne forme-v-il pas con~
tre' le débiteur une préfomption juris &amp; de jure 1
qui exclut toute idée du paiement? Non fans
'doute, rIue pa'reille préfomprion ne réfuIL.:
point de Pexifience du b'i llet.
La préComption j'fris &amp; de jure ~ enfeignent
Jes Aute-lIrsj ea celle qui faic tellement pre-uve;
qu'eUe exclut toutes celles que 1'00 voodroit
faire cll'J contraire : ~fl quœ) dit Calvin) lexie.

jlJr. non ree~pit probationem in cOiitrarium,

br ~

certainement l'on ne peut pas dire qu'un ctéanoi
tier fe trouvant uanti du titre cfe [a créance ~
~e débiteur ne püilfe pas feulement être admis
~ prouver qu'il a payé.
Qu'efi-ce donc que ce billet opere? Rien
de plus que de jufiifier la demande du lieur
pjffard, &amp; , de mettre le fieur Auban dans la
nécel1ité d'ét ablir une exception qui la com d
batte: il pro duic contre lui, non pas une pré..
fomprion juris &amp; de jure, mais feulement une
preuve q'u'un autr~ contraire doit d,é truire •
Ainfi, fi ole fieur Piffard fe pré{e ntant fon cie
t e en main, le fleur Auban ne pou voic rien 1
f.:lns doute, il ne fauroic éviter d'être COl1
damné.; mais au contraire prouve-t-il qll'il a
payé, JlIfiifi e- r-il, COUlme il vient de le faire
que J'obligation porcée par le billet a été re m:
o

�16

~tie.,

dès.;.lors il

inutile .

N
'

\

'fi

tèod l'exl eOce

de

ce

dtrl

c '
, ' payant
orons encot'e une lOIS, qU,en ,
pp Ir: d le fieur Auban euC pm une
\ l e ~e ur Pl;;aiff'é le billet, e1l4c e qu'on pour'
qU,lttla~ced' que ce' titre exiflant encore, il
rOlt Ul He
; . ' t li
Il.
ri malgré [on acquit, ne s etre pain
..
ell cellle ,
,
r..
A
b
7
[ans doute: or le neuf u an ne
bé ré . on ,
"
'1
l'équivalent cl une quittance
trouve-t-I pas
l' é ' "1
-"
1
es qu'il donne de [a lb ration.
uans es preuv
, "
r '
', fie , que le billet dont 11 s agit, 10lt
D u ,e ,
p ' ff d 'fi ce
i'eilé entre les mains du fieu: ,1 ar ,c e"
. ' . fi pas bien extraOrdlOalfe : la neghqUI ne 1 bonne foi ' font afiè z [ouven't Gaufe
gence, a
"
d' '1
d'un pareil événement. Il faut rem~rquer .31leurs, que le fieur ~~ffàrd, pere, lX, le be~:
étaient fort lies, comm e I€ fi eur P1f~
AUb a n
' 1 'fi
.c d fils l'a(fure lui. même t or , 1 n e l'~s
lar ,
,
, l'
l ' C '
étao'nant qu1entre amis on neg Ige que que lolS .
de prendre les préca~tio,n s,que la prudence [ug~
gere à l'égard des lnd lfferens .
En un mot , l'on voit ici à la. vérité , l'un~
créance Juflifiée ; mais en même te~s on
.voit auffi de la part du débiteur un pa~ement
qui eft prouvé lX m~m~ conve n~ . Ce p:I,e ment
d'ailleuJs , ne {aurolt et re appltqué. qu. a cette
même cré an ce, [oi t parce qu'on n'lIldlque au.cline aut re caufe qu'il ait pp av oir, foit p ar~e
q ue les circon fi ances lX des témoig nage s précis, nou s montrent que cette créa nce en a
été effeâive ment le feul objet: ne doit-o n pas
conclure dans ces conjontl:ures que le débi teur
s'en eft véritablement acquitté?
Venons

Sl'

.'

1

V ei'l ons à la féconde propoûtion du 6eu~
Auban .
no. Elle conGfte à dire q ue s'i l manqua it:
entore quelqu e cho fe à.la pre uve de fa libératian , on' devroit pour la compl éter lui d éfé~
n r le ferment f~pplétoire : &amp; c 'e ft ce que l'o d
pellt établir en peu de mots ;
Il eft de principe en effet que lo rfque cla ns
une caufe le Juge trouve des preuves con Gdé..;
rables, ma is qui pourta nt peu vent lai{1e r en·
co re q ue lque · doute, il doit pour la dé cider
déférer le ferment à l'une des Parties. I n con ~
traéliôus bonœ fidei; dit la L. 3, C. de reb.
c~ed . , nec non in c,œferis caufis , inop iâ proba.
tlOnum per J udicem j ure jurando caufâ cognitâ
res decidi apport et .
_
. Cette regle d'ailleurs a li eu tant à l'égard
du Défendeur que du Dem·a ndeur : ainfi touC
comme le ferment fupplétoire eO: accordé à
celui-ci ~ lorfq ue fa dem ande, quoiq ue portan.t fu r des .pr euve s con fidéra bl es, n' eft pas
fuffiramm ent 1u ltifiée : de même l'on doi t l'acéorder à l'a utre, lorfque donnant des preu ves
affez ~ortes , de foo exception, il ne l'établi e
pa,s ne ~r.I~ ol nsl&lt;' complétemeot. C'eft ce que la
r~lfon i ndIqu e, &amp; ç'eft ce que les Auteurs auffi
mê me, dit
n o nt p·a s man qu é d'obferver. «
)) l'Aureur du traité des Obli gation s , pa rr. 4;
» ch, 3 , nO. 8 )2, que ce qui manque il la
» pr,euve qu'un Demandeur était chargé de
)) fa Ire, peut fe fuppléer pat (on fe rment :
» pareillem ent lorfque le De mandeu r étant

De

E

\

i

t
'

�îônd~ en titre ~

la clécifion de i.à' caure dè ...
~))) pen d cl e 1a ,pr e\Jve des faies qUID'JF
fervent de
..1
C
cl
t auX exceptions du
et'8flU'eur;
.» Ion emen
1
éùv n\Hf
)) contre la demande, &amp;. que a, pr ft e '1 ~
1 D'ft ndeur cff obligé de faire e con 1·
n deér.a~l:~ fans' ètre tOl!1c.à-:fa'it con~~lette, le
) J
eut dé'fé~er le ferfùe-t'lt au DéfêAdeul"
)t
u ge p
. ,
1"
•
cl
" our la compléte~ )J. Or, 1.app .lcat-lOn e
ce; regles la caufe nIe fe fait-elle pas d'elle ..

.

a

~

meme .
. b'
D'un côté effeél:ivem'ént l'on VOlt len une
demande pleinement juiHfiée de la p~rt du
fie ur Piffatd ; m-ais de l'autre ne faut-Il pas
avouer auffi que l'O"~ Hâuve dé la pàl~t du ~r.
Auban unè exceptiori âo'o,t la preèv~, ~a b:en
proche d'être comp'lette ~ fi mê ..l'l'~ elle ne} eft
pas réelle,m'errt! Il oppofè eH ..e~t . ti u 11 ~
payé; or èe pale~ent dt prouve, Il eft C'o~ ,
verrti, &amp; le [eul ddu'te qui peut refter ~l'1core •
dl de [avoif fi
paiement à été fait pour
acquitter la dette qui forme l'objet de la, de.
iTiande. Mais d'ailleurs ce doute même n eft.
il pas au moins prefque entiêre~e?t di~pé
par l'impuifi'anee où eft le fieur Plflard d a~.
figner une autre 'cal:l[e à ce , paiement, do'ât- il

ce

eft forcé de canvêiiii'; par fan refus de- ptodutre les liVres de fbn p'é re ,qui ee'tta-j.nement
éclairciraient tout; p'ai ks eireanlhnees &amp; les
témoignages qui [e réunifièut pGut' !l'lo.ntter
que ce même paièment ne fauroit S'a.ppllquer
qu'au billet dont le fieur Piffard réclame le
montant? L'on peut donc dire que c'eft ici

r

i9
Je tas piùs que j31tntis de ,déférer
{up'plétoire~

ie

l'érment

. l~aiS', nous dit-on, le ferménc peut-ii être
cféféré quand il y a un titre; &amp; elil- il un [eul
Auteur qui aie enfeigné qû'il a lieu dans cêJ
cas? Oui fans doute, il' en eR, &amp; nous v.e.;
D'ons d"en citér un dont l'autorité efi celltai ..
ife'm ent d'un grand poids. C'efi celui du Traité.
d'e's Obligarions. Ne dic.il pas expl1efiemcllt
d'a'ns le' palfage que nous venons de rappo:rrer*,
que (( lorfque le ' Demandeur étant fondé el1l
j) titre, fa décifi'ôd de la cau,fe dé'p endi de là
» preuve des faits qui fervent de fondemenè
JJ aœ'x exc;;eptions, &amp;c., le Juge peut déférer
)) le ferment au Défendeur pour la compté» fer? l,' D'ailleurs n'efi-ce palS ce que l;on

pratique journellement?
En feeond fieu, l'on oppof~ eoeote que lè
rer~e~t· fupplét()ire ne doit pas être déFéré
da'ns les caufes où la preuve . teftimo.niale nC!
feroi~point a.drnife, &amp; l'on cite à, ce fl.ljet
Oantt · fur BoIffeau, pag. 54 , nO. 2 L Mais
d'abord cet Auteur ne dit point en cet er) ..
droie Ce que l'on [uppo[e. Il y parle du
fe~menr d~cif~ire, bien différent d'y fupplé_ to~re-, ~ II eXa~ioe fi ee ferment peut être
e~(gé dans les ca's 'où le Défendeur peut exCIper de quelque fin de non-recevoir, telle
que la pteferiprion d'un an ou de fix mois.
fur quoi il décide, conformément aux Ordon:
lÎanee~, que cè Défendeur eil {Qujo~rs obligé
de preter le feraient. Nul autre Ecrivajn n'a

�-2,0

l'ropoté d'àiUeùts la difiintlio"n dant on patle~
&amp; les [eules cau [es civiles dans lefquelles les .
Auteurs ont remarqué que .le ferment fupplé.
d 'c point avoir lieu, font cellçs
"
tOlre ne 01
qui préfentent des queaions majeures , l~Dpor ..
ont l'ob)' et ea (,rop confiderable
tantes, ou d
. '
pour ne pas craindre qu'une parue mt ~entee
de faire un fauX ferment. Du r~ae, n,ous
'prouverons bientôt que dal\s le fait par~lcu­
-lier on a tort de dire que l~, preuve tefillnaniale ne doit poillt être adqüfe?
Enfin, l'on ajoute que fi le fermet,lt fu~plétoire pouvoit avoir lieu , il ~e devrol~
être déféré qu'au fleur Pitfard : \'naIs fur quol
cd" ?
cette remarque p"ut-ell e êt~e .Ion ee.
,
En général lX pour l'ordln~lfe ~e ferment
fupplétoire en défé ré â CdUI qUI a en f~
faveur la preuve conSldérable.' C'ea ce qUL
réfulte de la doéhine de l'Auteur du Tralté
des Obligations que no~s avons ~apportee
ci-defiùs : c'en ce que dit DU)Doultn ad L.
3 ) cod. de reb. cred.: juramenwm fi'pplecori.um femi plenè probanti femper efl deferendum. Am.fi
d'ap rès cette premiere idée, il ne devrOlt
être déferé qu'au fieur Auban.
L'on conviendra cependant que les Juges
ne fonc pas nriétement o'bligés _à Cuivre cette,
regle) &amp; qu'ils peuvellt d~férer le ferment à
l'une ou à l'~ulre des Parties, felon,qu'ils le
jugent à propos, en ayant égard néanmoins
à leur qualité, à leur réputation, ail plus °tf
au mOInS de connoiffance qu'elles ont cl u
fait

en

l

lÏ

fait
quefiiod. Mais 'd;aprh ééia èncdi'ê
en 'Ile voit aucune taifon pour laqùellè j'oil
dt1t préférer le fierur Piffard.
'
I?;âbord, pour ce qui ca dé là qualitl!.
elle eft à peu"près la même dé part &amp; d'auJ
tre 1 l'un - ell Maîtrè Emballeur; l'autre eil
March~'Îld Pè~le'tier: entre ces deux profeC.:.
fions, Il h·Y a ' alfurérüent aucune diffUenGé
qu~ puilfe les ·faire difiiriguen "
En fecond lieu; qU9.nt à la réputlitibii
d!hoolietlr lX Oè probité; l'on n'exaI11ir1eta
point fi lé fieui~Plffard l'a méritée ! il fuffia
de 'tenfarquer que cèlle du fieur Aub&lt;in n'a
jama,is foulferE la moindre atteinte; &amp; il n'en
f~ut .pa~ d'autres preuves que les atteAations
mul~lphées qu'on s'eft empte{fé de lui dOhneti
Une foule de Négocians difiin.gués ont tèmoi ~
gné qu~ -toujours ,il s'efi c::onduit en honnêce
homme ; ~que jamais o.rt n'a eu -je moindre fùjeC
de f~ plaIndre de 1u1 , &amp; ' que toujours il a
~ar~altement juAifié leur conflanèe, La même
)ufhce\ ; lui a été r~ndue d'ailleurs -par urt
gran~ n-0mbre de Maîtres Efl?balleurs , par le!!
Chets ' &amp; le Notaire du Corps donc il faia
mem~re, ~ tous .oot déclaré qu'il en a rempli
les d1ffer~ntes charges avec difiinB:ion &amp;.
, que- f~', conduite 'à toujoùrS' été irréproch~ble.
U~ hom,n:a.ge par~i~, rendu 'pàr des gens dans
~Ul ,un ,meme meuer peut faire naître des
e~t1ments de rivahté &amp; de jaloufie, ne peue
laI {fer de doute- fur foo car~aere.
Troiliémement, qui du fleur Piffard o'u du
lieur Auban peut avair une connoiflànce l'lUI

F

�t;'

tt' ,en quefiiori P 'Sans dout~ t
' l'af-Iai~e cu .., a
, il
fi
e-l
~'efi .c.e derniec , puif~u'il lUJ ,.e ,per ouO t
.ll!., l'
t
ne peut meme ~lVOlr liU ,.jli$1ner à
"' au re
a: d
é d lluQ:jlne lUlniere. J l . ~ "flg lt ~il ) d{J1U
e
~et
, (;ajif lA D.a!em.ent fait ~jJ. 177 1 .,a~ JiCUli
la,VOlr 1 .. ' r1
Pitf~fi1 pllle p~.J · le fieur tA~b&lt;Qn ~ avo t ~our
b' ii'acqiJjttoer 1'1 qe-tt!!,r&lt;{\f~ltjnté :&lt;d!!.1. billet
°de Jet
pe~lt, J\itre J,e .Jieur. P.iffard
'7 6_J&lt;' Or" q"'e'Cl
,.
fils, qui n'étoiH&gt;otBC P'(j!(eot ;,~ q,Ul ~,pa:i'O~t clans" le ' ~rpc~s qu'e~ qll ahte d hérl!tl-e~ ?
Au-lli oe faudrQtc-il f"caPA iPl~s que ~.eJte cu·
tonflah.JCe pOiur .lui filijf.(j ~f~tLer, ~:C CermelZlt
qu'-j.l ,detnande . .Nt:c fat~~iJ~~wiC"~, :dl~ ~~10U
lin jtlU.l "( .eam~ ;tjfi l FJ-efoz,p.~ · • . · •. 1 _ Unde die ..
gaf1:,i foaum .Jllienf!r1l " j/l!rdt1/f1fl.~l$jIfi/1l.an porej1
l' \

..\

Co

1

f"'"' G~' -"' 1 '
.
Enfin, qllaJl&lt;l ' t~utes cha[~-s féi'(liWJJt'P'~:IL.
~urs égales , n ~ fau~ c01lfildére~ 'lI4j~ dc~) fi~~1
AQoan dl Défeu§leurl' ~ q~e ,c e,fi a 11;11 -que
l'Og' demud:e: , , ~ , ~u'~ cal,lfe de la faveur
qu~ mérite la JiberaJ;ioJ} ; c'eU . danS" ces ' cir~
con franc es le Défende~t que 1'0.0 , prefere.
Sequor ego Cimoniflas l dit .encore OlilmJd-ulin.

4e.Jitt:({n..

,

~

•

,

quorum -opinio eft 1uûor fi recepta m4gÎs.",.. Ul
Dmnibus exijleflàbu.fJ iUlribf)s r defera/ur j1J1';;mef1~
tum rtO,.

Ai1l6 ~ pour nous Jlé(urner en de:uxt' mots
fur ce poine , 1~ caufe cft telle, qllt: s'il peut
reller enéore queLqlle ,dO'U(e , -1'00 Il'a befoin
pour l'éclaircir; d'aUCun aucTe moyen que
du ferment fupplétoire, k ce ferm~nt dans
les ciréonflances ne peut être déféré qu'au fièur
Auban.
"

2~

III@" Enfin ,; il f utient e-ncOr,e 'qu'au pis
1
lÙler, on 'Ile fau .r ok refuf.e-r de l'admett&lt;r~ à
:la preuVe qu'il li offerte: c'ell ftlf Quoi il
.fuffira pareillement de fa-~re '.quelques ·ré~
..(lex,joh-s.
Rappdlons d'abord les faies que le fi.eUt
Auban offre de prouver. Ils confiftenr eil' ci
.que, iO. au mois de Janvier .1771; le -lieur
;Aubao témoigna al.t .fieur D~rb-ec Je de~r d'~
S'oir ,de J'argeot comptant; ou itn _mahdat ex ..
pé.di,é en fon oo~, à l'effet de ws'ac.qui~e-r ' e~a
~Sl..}e theUr Piffard de la det1ê ~ont il s'ag-i'tt.
ar,0; €e ·tna:ndat fut .demandé 'plH' le Cœur Dur~
bec à la ' Veuve Bourgarel BarJi~e à qui il
.j(pli-qtJa le deffein d;Auban , &amp; , ceUe-ci lex-pé:dia .en effet Je 1.8 Janviu tllll inand-.at de
~66 liv. 'au' nom du fieur A\j!Dan ., &amp; co~ptâ
'en Ot2JOre~ 'J ). liv. 7 f. lf)'bt:tt [o!de~ c ~o .. rCe ,f!IlIaa:"
..dat &amp;. cette' fomme ftlrent re-Illis: au fii~r :Au,.
\ -bao., 'G}ID, l dès le j.eÀd emdm " déçI~ra à tIjffé:,. .
f'ent:es fpet[onnes q!l4!'~l avoit payê le ..6e'u:n: Pif.
/faraL. '40 Dans les d-erniers je&gt;1lfS du même
mois ôe Janvier, le i5e'u r Auban oégo:cia le
:fufdit'1nanfdat à ' fa&gt;.D ~ro:fit. ' §9 , Ellffin dans fa
derq~re maJadiè, le ftéhr..piffaa-d per: décJ-a-r.a (
.que i~ bill'e t od e, 4.012 Bi.,. fOllfcr1t T'ai' Je ueUl'
:i\'f1loarl e)] 1l161. ':, 2v-ort été a~ q t]1 rté , '&amp; eu
avertie.fa {amille; iTels font les fa irs donc Ja
ju,!Wicalcion dl offerte; fans doute il n'e{l perConne 1Gf!:Ji ,ne voie que leur enf.emble forme dan"
ies cir~on-fiaoces IiIne preuve auffi fau,te ..auai
:conclualate , ~u 'on puiHè Je defire.r.
'
Auffi , ne s'arrêtera-c-on poillt à le - fai re
1

•

�\

o!4:

l11éfn'e i'
rolt Î,otrJoir iléglîget'
ienur , ~
l'
Cc"
t
1
obCervations que on oppo e a ce
que ques
11 s font fi frivoles, qu'elles n'ont
égard' car e e
cl •
'(' d réponfe. Ainfi ; fur le eroler
l'as Be 010 e .
.
1 t'
e. .
. reul formerolt une preuve tomp e •
laIC,qul .ll
P'JI d'C'n.
' I l ce qu'6bferve le fieur
\Uar.
en
'te , qu eu.
Ir. 1 d '
.
"1 II faux &amp; qu'iL ell Impoulb e e crolft
qU! le 1:
t Piffard pere ait fait une :dêclara~
que e 111eu
•
•
M'
tian qui ferait injuri'eufe à fa memoire.
ais
,.eft-ce dooc ainfi que l'on l'eut conteller une
preuve offerte r Que lorfq~e i.e fieu,r Aub~n
, . C ' , }or{;que les temolns
aurobt eté
.
1 aura laite, .
eotèndus ,. ' an' clife 'que ') les faIts ne font ,pas
'fuffifamment conllatés , qu'ils font fatlx " ,a la
.bo'nne-heure ; ' mais e'n l'érat, c'efl: oe ~ qu.l on
ne peut ni favoir .ni exaùüner. D'à rdt~ ; eft"
il donc difficile de concevoir qu:'ava.nt d~
mou'fir le ~eu.Ii., Piffard pere , ait .vou.l,u rép.a~et'
'un aubli· qui",pou.voit donner l!~~ a, une uil.
1uflice ?'lx quCI volt-on ' en cela ~ lOJU rleux pour
.fa mémoire ! ' C'.eft au contraIre un aa~ de
probité qui l'honore, êÙlue fan fils auraIt dl1,
Ce faÎ.r.e un d-evoir d'imiter.
..
'\ Mars fi la' preuve eft .concluante , elle.l eft
'égale!j1ent admiffible.-,Ce n'efi ' pasque l'o? ne
'convienne qu~en '\ gé:n~ral la , preuve tefhmq'J.
niale ne doit p'0inr êtrè re'çu.e , .qpand il.s'·a gi·c
\ de plus de cent livres ' , 1&amp; que cette .regle
.
.
,
s'applIque aux palem~ns Gomme aux autres
conventions; quoique çep.errdant pluGeyrs Au·
t'eurs aient tenU le ,contraire, comme on :peut
le voir daos .Boifièau , part. 2, c~ la. Mûs
t'eil· que dans le, fait l'on - trouve deux raifans
i'

\

.ih

.

"Cation.
' '.
_'L La ' première eft que le fieur Aubàl1 t~ pré{ente avec un cOqJmencement de preuve ' pài'
,étrit. ; '"tar il eXhibe le mandat même de 366
iiv .. ;.liI 1310nCÎ'e les extraits des livres de di!
vers Commerçans , qui confl:atent la fuite des
négociations qui en dnt éré faites; titres qU'ail
ne peut"' fu[peB:er ; qui fe lient, qui fe fortifient mutuellement, &amp; ' qui font ·d'ailleurs
confirmés' par l'aveu ::: même du 4.eur Piffard ,
/ils ~ qu-i D'~ pu s'émpêcher de convenir qlle
ce mandar avoit été remis à fon pe're, &amp; ·qu'il
l'avait négocié à fan profit; de forte que le
fait mênie du paiement efl: prouvé; &amp; que
tout ae 'qui relle à éclaircir; eft de favoir
fi ce paiement a eu pour objet le billet de
1762 '
1
....
.
, . La fecO'.ride rairon - ecl qu'il s~agit ,d'u'ri ,'f~i'l1
tJe commer-ce; car quoique veritablement là
créanc.e ne ·procédât point d'un fait de _cette
efpeee ., lil n'en eCl pas de même du paiement
qui., JI'y ant été fait au moyen d; uD mandat
donné par "un ' Négociant ,fur uo Courtier de
eha-nge .,: d'oit nécelfair.emènt êt~e confid~ ré
comme .faü de commerce. Or , perfonne n'i ..
gooee qu'eo matiéte de icommerce , 1'00 n'elt
point alfùjeri à ces regles fi féveres que nos
Ordonnances ont introduites touchant la·
preuve c,e ftimoniale , regles - incompatibles
, avec la mul,cicuêle., la célérité des opérations"lu'exige , Ie négoce. D'~illcurs' , on peut àjouter que lit preuve vocale cft encore plus [ad.

G
1

1

�.fem-ent admiîe ~ lorrqu'il s'agtt de faits qu'ol
b'etl point en coutume ,.d~Jls le. comme~ce,' d.«·
conClater par écric. Or, ICI p.ré.clfém,ene-.lLs_aglt
t1'~n fait de cette nature, .pUlCque ; alnfi que
l'ont attefté un -srand nombre.de Comm~(çans,
les mandats Ce négocioi.ent à .Marfeille fans
écrit &amp; même Cans el1d·oaè\lle.Dt~
• En vain @III r.elie; l'on .oppq'è qu'admettre
_~ette preuve, ce fer Olt ~;cC&gt;tiltreven.ir aux qr..
donnances qui .défendent de recevoir la preuve
par témoin.s " contr,e &amp; .outre le . cont'enu aux
atl.es. Nous- avons déf.1. .pbCervé , à cet égtt rd ,
'Il.
'\
que prouver le paleme.mt ,ce n .etL..p.olnt .prou..
Ver cqntre ni o.u~re I.e ~ontenu .8,U ~itre de la
cr~ance.lJn prouv..c concre utr. a~e, lorfqlion
veut établir qo.e èe qu'ill porte efr: ~ux,. Or,
ce n'ell (Wint fans do~te .ce qu.e. &amp;liL.o.elui qui
dit: il eft vrai, par ce titre je me fuis engag~;
l'obligation qu/il;'cQntient étl réelle ~ ,mais je
foutiens que depuis je me fllisacquirté. C'efi
auffi ce que remarque I;Auteur -du -Traite des
Obligations, ·part. 4 , ch. 2 , nO. 761. H Le
" débiteur, dit-il, en demandant à prouver le
n paie~ent, ·ne demande pas à ptouvcr rien
J) qui Coie contre l'atte qui renferme (on obli ..
" garion : il n.'attaque point cet aEte , il con ..
n vient de rout ce qui .y eft cootenu. Ce n'dl
» donc point une prel:1ye comnt l'a~e , qu'il
» dêmande à/aire, de laquelle on 'puiilè dire
JI q~e J'Ordonnance l'Cl exclu ». C~e{t., pour­
qUOi auffi Me: Rhodier-; dans fes QueLtions fur
l'&lt;?rdonnance , tir. 20 , arr,~ :1 " quefl. 1 ' , enf-elgne qu'on petit être reçu à prollv~r par ~&lt;. té•

1

l

me;

as . pa~ertlent, . aD ,
Iga
,
) quoiqu'écrite, n'excede pas loo_livres ', p ~r
)) la raifon que fi l'on peut prouver par fé) moins une obligation excédal1t 1 co livr'es~1
J) ,OD peut ~rouver de la mêmé ~aniere Tac» quit &amp; l;extin6l:ion de cette obligation . 'Le
» Jauroalifle du Palais; tom. z. , pi g. '36 4 j
n flioute~t-ii t rapporte un Afrêt de la Cou:r
.') des Aides de Paris; oe l'annee 1682 , qu~i
J) le jugea ainG. La raifon ère
dou'te:t étolt
l' pri,fe de ce que cette preuve pàroiifoit êôn-'
1) tne le! conteau en l'atte n. Et qu"oii nè dife
p'2S , G0mme on a fait, qu'il fâut oDfèivet
que Rhodier parle d'un paiemerli qui n' excedè
p.~s ,100 livres; car on doit remarquer âu ton;.
u:aire , que fi la preuve- du pai~ment po'uvoic
êti'e 'reg~ \'Idé~ comme allant conhe l'aae , elle
'feIoit rejettée pour moins., comme po-ur plus
de !Oo livres; '{u 'q u'en d~féndaiù l'a vreu'vi!
par téIlloi~s contre &amp; outre le ' contenu iAr*
aLte-s. ' , ,l'Ordonnance dit ' expreifément én':.
't:ore._qu'il s~agic d'une fomme ou valeur m-oindr1:
de .l.çm liv. Lors donc que Rhôdier enCeig.ne
que. la preuve du paiemeot peut être reçue,
c'eit ~'il reconnoît qu'eo effet 00 ne doit
point la regarder cqmme contraire à l'aae:
d'où il fuit que Cel(~n cet Auteur, cet Ce preuve
do,ic être admire, tOl;Jtes les fois que la matier~ le, comporte, quoique Ijob ligation fait
conffafée par é&lt;;rir. D'ailleurs, on peut encore
ob,ferver qU'èn ,pJohibant la preuv'e teflimdIliale ~ 1 'Ordonn3rl&lt;:e excepte toùjO'urs &amp; nommément le cas où l'on a ua commencèmenl:

�cl'è pre12v~ p~r Jcrir. Or, daos,"cêtte ~rpetè

j

ile trouve - t .. on pas 'ce 'commencemènt d~
preuve?
t',
Rien ne peut donc elbpêch~r,. enébre'f\.ufè
l
fois ~ ,~u,e fi la Cour ,trouve cettè pteuve ,né.:.
ce{faîre, elle admette le ôelir Auban à la don ...
'iler. M~is au furplus , 6n ' efperèque ' t.c uté
cetCe" di[c~Œ()n demeuYe'r'a~ rnut,lle ~ 'Bi 'que là
libér;:ttion du lieur Aù'ban' pifroîtra én l'état
fuffiîamment juainée.
Répondons maintenat\t cl c,értaiiles préfomp- ,
dons de 'dol ,&amp;': de ma.uvfif~ ' roi que le oeut
Piffard n'a roidt cràirit d'Qrpofer. Peu dé
lnot!s fuffiront pour .les détruire') .
, é. L'on prétc'nq. · que ' IJ 'fib'q'}" ÀJhàh "eil:
tombé en contradiçhon avec lui-mêrtiet Dans
\.in telnps , ,dit-on, il a avarlté qu'il ,avoit
mis le mandat d~ 366 liv. pour ' foide J ce'qui
•
fuppofe qu'il avoit' donné , frecedemment ûn
à.ctJmpte de 36 livres; &amp;. dàbS l'autre au '
èontraire, ; li a 9it , q~} e la' témipion du in;nclat, avoit été faite pour à-compte, &amp;. que les
36 liv. av oient été; données~nfuite pour:'com.
pIéter ~e pai ement. Telle eft la remarque du
fie~r Plffa: ~ ; eIl e.,-lui a pa~u fi importante,
qu 1,1 y. reVient [ouvent; mais au fQn~s , ' y
a-t-Il rien de plus frivole?
.
Qu'dt-ce qu'~n ~ foujour~ 'dit ?e la part du
lieur Auban? C eJl .que le 28 JanvIer I 77i ,
/ la veuve Boorgarel remit . ail fieur Durbe'c ' un
mandat de 3?6 liVres, &amp; 3S liv. 7 fols ':en
efpeces; que Durbec auffi·côt remit au lieur
Aubaa .'

re-,

19

'
Auban, tout c~ qutil venoit dè réèevoif

i

0(

que le même jour le fleur Auban s'àcquittà
envers le lieur PHfard , en lui dorinant &amp;. të
'mandat de 366 'livres, &amp; les 35 iiv. 7 fols en
:efpeces , &amp; quelques [ols encore pour corn':;'
pIéter .le ,p aiement des 402 ·liv. qu'il devoit A
Or ;q\le .dans ces circont1:ances on ait dit ou
.que le . mandat, ou que la fomine dé 16 liv,
.flit donnée pout fol,de ; cÔ eH [ans doutè ce
qui en bien irldifÜtenr, &amp; ce qui ne peut pré..:
renter àucune contradiàion.
.
~ ;o~ ,Autre contradiétioll pré,tendue. Le- lieur
Auban, obîerve-t-on , avoit avancé, dàos îes
premiere's défenfes ; que le biI1et oe fut pôint
,rendu? parce qUé Piffard vouiut le garder j
jufqu'à ce qu'il eût touché le montant du
mandat; , mais enfuite , dans uri Mémoire i
cooèùlter . produit devant la COUi" , il a dit que
Piffa rd n'avoit point fur lui le bil1et , &amp; qùe
ce fut, le feul motif po~r 1equel il Re put i.
remettre dans le moment.
Or à cet égard qu'on nous permette d'ob ..
(~rver pour. toute , rép,onfe" qu'aD a lu aveC
bIen peu d attention le Mémoire à cOilfuiter~
VOici en effet comment le fleur AuBan s'eLl
~xprimé : PijJàrd n'avoit point fur foi te billet;
zl ne put donc le remellre dans le moment· mais
il promit de te rei1drt ou de le déchirer a/uJ;.tc5't
qu'il aurdir retiré le rt10nf arit du mandat ou
qu'il l'auroÏl négouié. Ce la ngage dl-il difféd
rem de celui qu.' it a tenu dans tes premieres
défenfes ?
3°. C'eil: une cQntradiétioD encorè. Auban .

H
•

'M!.

�~

.

3t

~o,

routertù, taotô'c , qu·a . a'voi'c tout
payé, talltôr qu'il s'étoit libéré
moins
jufq'u'à' la ,p'&lt;?ocuJferfCe des ~66 hv., mon'.
tant dU'maNdat ; mais faire une remarque pareille " Clf~,lf~ce pas abufer eo.core dès expr~t.
fions du lieur Auban? Ce qu'il ,a 'dit, c'e.{l '
que la t~rBi1Iioo du mandat ' étant pr'ou'vle' '&amp;,
convenue, 'il ' fallait re~o'onoître qu,T
il feco;t
r~ù ' rhoins libéré juCqu'à la concur/fribe : d'u
~mo~tant de c~ même ~~andat:. Or pat~~~: ft
ell-ce démeotlr ce qu 11 a touJo~rs' dt ,a adleurs ~ que daos la vérité il s'étoit pJ'hbèn1eut
" envers , 1e fi\eur p'tT:
cl? , &lt; t .{ , CC " \
aéqume
1 ar. ,
, 4°,• 1Enfin
l'dd reproche,. ... él1core
aù lieur
1.. 'J
• "- •
Aub"Il'-&lt;l avoir différé de s'apliquer :' â(JJ'p'né.,
dît .. tih~ ~ ' re 27 Mai 1780, il n'a rompuÎ'e fil
r
lence que da!ls fçs 1éfenfel' données le 7 du
mois' d'Aoû~ fuiVaot. Mais d'abord, l'on a ob.
fervé que l'e~pi6it d·affig~ation ne fu 't point
fignifié à perfonoe J ' &amp; qu'ainli le qeur Auban
ne put alors répondre ." En(uÎte pour 'c~e ,quï
.e it des défenies , fi èUes n'ont été àonnée,s
r
que le 7 AOlÎt, J'oo ne 'doir 'poine en ~ âèèa;
fer la Partie, c'ell le faie d.E1 Proèureu'r :! ~ &amp;:
.d'ailleurs ferolè-i! éconna.ot qu'avant , de ~ défeo~r"e . on e~,t voulu travailler pendadt"que!:
que temps ~ chercher les preuves néceffai" d,' aurant pIuS" de befoin, qu'ares.10 n en a~olt
lors,!e lieur P.ffard ne vouloit pas ' même cao.
VenIr que fan pere eût reçu ce mandat.
~elles ~oilC 'toutes les préfomptions que l'ail
~ fait ~alolr.: en eft.il.une feule qui fT1~{ire que
, l on s y ancre, &amp; qUI puiife faire fufpeél:er le

tÙt.:ob,

,

il

:ù .

ah

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1~

~

•

•

1

lieur Auban 1 J3ien au' éontraire, lès roü~:&amp;
çons J s'il en peut naître, feroient touS c~o~
tre le fieur Pitfai'd ; car en vériré l'art peut due
qu'il y a de la mauvaiCe foi à faire d.es rem~r~
ques pareilles à celles qu'i! n'a P?lnC c~alO~
de préfenter. Du refie, 100 craU: malocetenant .les trois propoficions du fieur Auban
fuffiCammeot établies; &amp; il efpere que la Cour;
bieo convaiocue qu'il s'eft libéré, déboutera
dèS main!eo21Ot le fieur Piifard de fa defuande.
-ou qué du moins elle admettra une preuvé
certainement bien capable de diffiper tous lei
doutes, s'il pou voit en .refter.

CONCLUD comme au procès, avec plus
grands, dépens, &amp;

pertinemment~

jACOB, Avocat.
DESOULIÉS

1

Procureur.

Mf. l~ Confliller DÉ LA CANORCUE,
Rapporteur.

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1

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PRÉCIS

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POUR Jeao-Baptilte Ricard, Charles Alibert
&amp; SebaGien Arnoux, Fermiers du Bateau
du lieu de Noves, Déf~ndellrs en Requête
du 16 Décembre 1777 ~ &amp; Demandeurs en
Requête incidente du z8 Avril 1779-

CONTRE
Charretier du lieu d'Auriol,
Demandeur &amp; Défendeur.

PIÈRRE GRAS,

I
1

1

L elt étrange que ce dernier ofe encorè
s'obainer à foucenir fon procès. Peur-être
perdra-t-il courage à l'afpeEt ùes attefiations
qu.e nous allons y verfer, &amp; que nous offrons

de réalifer par une preuve juridique. Ils nous
a accufé de varler [lIr les faits; il n'y

�~

l

~

ri

"

qu'à Cuivré nos défenfes pour 'Ce·

C011-,

va.incre que nous fommes fans repro~he à cet
égard.
Le fait ell donc que les deux charrettes de
Gras fe préfenterent au bord de la Durance ,
le 30 Oétobre 1777, La rivierre était gro{[e~
&amp; il Y av oit des rirques à la pa{[er. Les Bate~
liers en firent la repré[entation au conducteur des charrettes. Ce dernier voulut pa{[er
ab[olumenr. Les Bateliers [ont obligés de paffer tous ceux qui le deGreot , quand les ci[ques ne [ont pas évidents. Il leur fallut donc
obéir. Les barques mirent donc les deux charrettes [ur le gravier intermédiaire, après avoir
pafi'é le premier bras de la riviere. Ce gravier
était de la longueur d'environ 300 raifes. Le~
charrettes y furent déchargées. On les attelle:.
elles arrivent près du port, du côté d'Avignon.
Il reftoit encore un bras à palIèr pour parvenir à la rive du côte du Comtat. La barque
était fur l'autre rive du côté du Comtat. Une
Diligence parut de ce côté. Les Batelie,rs ne
voulo,i ent pas la pafi't!r, attendu les rirques.
Le 'maître de la Diligence voulut pa{fer, il
fallut obéir. L'embarquement érait praticable,
vu que du côté d'Avignon les trapons font
en pierres. La Diligence pallà avec beauéoup de peine &amp; de danger. Elle fut nlife
fur le gravier, &amp; delà conduite fur la cive
de Provence. Mais il ne fut pas poffible de
faire monter les chârreùes du gravier dans lei
barques.

'A près avoir paffé la Diligence ~ les Bateliers voyant l'impofllbilité de monter les
charr~tres dans la barque, fe retirerent par
force du côté d'Avignon pour mettre la
har'que en [û\eté. La force des eaux qui dans
J'intervalle avoient épouvantablement groffi,
avoit déplacé les trapons. IL fut impoŒble de
' Jes 'f ixer, de les ajufter avec les barques, de
tnaniere à y faire entrer deux , charrettes énormemeilt c-hargées, comme l'ér.oient celles de
Gras. Il n'eft pas contefté qu'elles portaient
plus de cinquante quintaux chacune, &amp; qu'elte-s étaient attelées l'une &amp; l'autre de quatre
colliers.
Le conduéteur des charrettes convint lui.
mêL11e qu'il étoit impoffible en l'état de les faire
cintrer dans la barque; il détela [es mulets,
&amp; les ramena fur la côte de Provence, en
laillànt les charrettes fur le gravier. Cela [e fi~
fans murmure, fans tenir des aétes interpellatifs, &amp; en reconnoilI'ant paiGblernent que la riviere n'était pas pratiquable. Les Batteliers qui
ne vivent, &amp; qui ne peuvent payer leur Ferme
que de leur travail, eulI'ent-ils refu[é de palIer
de~x. charrett:s qui même avoient déja palI'é à
mOItié? D'adleurs on a toujours offert de
prouver que le ~ 0 Oétobre ~ fur le foir &amp; avant
la ?uit ~ la ri viere devint impraticable pour les
VOItures chargées qu'on voulait faire palI'er de
la côte plus barre de Provence à la côte plus
haute du Comtat. Cela fe trouve d'ailleurs démontré par lin fait notoire qui n'a pas été con-

�4

tredit, 8&lt; dont on pourroit donner la prenve
au be[oin. Les cha~rettes de Gras étoient venues avec pJu(ieurs autres. Le même jour il en
auiva d'autres du côté de Provence, &amp; tout(!S
ces charretes s'arrêterent aux cabarets de Noves pendant huit jours entiers, en attendant
que le paflage fût ouvert; de forte que depuis
le [oir du 30 OEl:obre 1777, la riviere fut im.,
praticable pendant huit jours pour les charrer.
tes chargées qu'il étoit quefiion de remonter
de la côte de Provence à celle du Comtat.
Le lendemain 31 les eaux diminuerent un
peu. Il pafla même une berline avec des che~
vaux de po{1:c; mais il ne fut pas poffible de
pa(1er aucune charrette chargée. Auffi tous les
charretiers arrêtés [ur les bords de la Durance
avec leurs charrettes ~ paiferent.iJs tout le jour
dans le cabaret ) &amp; les ~arretiers de Gras
. avec
eux. Perfonne ne voulut pafler, tant Je paflage
étoie dangereux. Les gens de la berline.furent
les [euls à J'o[er. Ils voulurent pafler, du{fentils y périr, parce qu'ils étoient, à ce qu'ils di.
foient ~ fort pre{fés. Il étoit difficile, &amp; néanmoins dans l'ordreàes poffibles, de {oulever une
berline, &amp; de la faire entre~ dans un bac; mais
il étoit ab[olument impoilible de venir à bout:
de monter dans la barque une charrètte char ..,
gée. Auffi n'en pa{fa-t-il aucune le 31 Otl:obre;
quoiqu'il y en eût au moins cinquante arrêtées
fur la côte de Provence, qui attendaient dans
l'auberge le moment où le paflage ferait ou~
vert.
.
te flattait que les eaux continueroient

On

à

5

à diminuer, &amp; que les charrettes pourraient
être chargées le lendemain premier Novembre
1777, C'étoit fur cet efpoir que les co'nquéleurs
des charrettes de Gras avaient refufé le 31 de
r~paifer fur la côte de Provence, où l'on aurolr-....p_u les ramener. , '
.
Mais on [e trompe la-deifus. Le premier No·
,
.
vembre les eaux augrnenterellt a un pOInt excefiif &amp; pre[que fans exemple, au. ~oint que
l'on craignoit que les charrettes lal{fees fur le
gravier ne fuifent emportée~ ~ nonobfiant le~r
énorme chargement. D'ailleurs les marcha~dl­
fes dont elles étaient chargées commençaient
à [e mouiller. Ils Ce' répentirent de ne les avoir
pas retirées la veille, comme les Batteliers le
leur avaient offert; mais il n'était plus tems d'y
.
revenir.
1
Tout ce ·qu'on put faire alors fut de déchar.
ger les charrettes, &amp; de s'occuper du foin de
fauver les marchandifes. Les malheureux Bate.
liers y vaquerent pendant toute la journée, au
péril de leur vie, avec des petits bateaux qu'il
falloir conduire à force de rames. Ils louerent
même des ouvriers pour faire cette opération,
dont le dernier voyage ne fiE-it qu'à nuit clore.
Ils [auverent ainG les marchandi[es, dont les
ballots furent fuccefiivement apportés [ur la
Côte de Provence. Ils enchaînerenr les charrettes auili fortement que cela pouvait fe faire
dans l'état des chofes. Au retour des Bateliers,
qui avoient penfé périr cent fois dans le
Cours de cette opération, lors de laquelle ils
avaient bravé pendant toute la journée le froid,

B

�&lt;J
les eaux &amp; la mort, les Charretiers de Gras
'toieut pénétrés de ' recoonoifiànce. Ils firent
:ême éclater ce fentiment. Dans la nuit les
charreites furent féparées &amp; emportées par la
force des eaux. Les Batteliers ont encore expo{é leur vie pour eo tirer une du Cein de la
DUIance où ' eHe s'étoit arrêtée; l'autre fuc
emportée clans les ifcIes de Chateaurenard.
Elle a été dépécée , volée &amp; recouvrée en parties brifées. Les Baudiers avoient eu mandat de la part des Charretiers de Gras .de rechercher les deux charrettes. Ils ont pris des
infl:ruétions , ont conou le vol &amp; fait informer. Cette procédurè a produit des décrets
que Gras efl: bien le maître, de .pomfuivr: .. Il
en a de plus réfulté la refhtutlon des dIfférentes parties de la charrette .
. C'eŒ {ur ces faits que Gras par fa Requête
a demandé des dommages &amp; intérêts contre
les Batelliers ~ ainfi que la condamnation foliclaire à la reŒitution des charrettes ou à leur
légitime valeur. Par un rédigé de conclufions ,
il a conclud à l'entérinement pur &amp; fimple
des fins de fa Requête, &amp; fubfidiairement à
ce qu'en concéda-nt aél:e aux Batreliers de ce
qu'ils conviennent que le 30 Oétobre 1777,
Maximin Gras fon fils étant arrivé environ
fur l'heure du midi au bord de la Durance
pour aller dans le Comtat avec deux charrettes, l'une conduire par ledit Maximin Gras,
&amp; l'autre par fon domefl:ique, ils embarquerent &amp; pa{ferent lefclites deux charrettes au
premier bateau QU côté de Noves, &amp; traver-

7
feretlt un gravier pour arriver au fecond bateau; que l'eau ayan~ augmen,té , les Patrons
furent obligés de retirer leurs [Tapons eo arriere Maximin Gras ayant prêté fe~ mulets pour
cette' opération, qu'aJlors Maximin Gras pria
1es Pa:trons de pafier les voi ru res, &amp; qu' j Is
1ui réponèlirent qu'ils les embarqueraient Iorfqu',i!ls auroient patré deux chevau~ de pofl:e;
.qu'i'ls .pafièr~nt deux charreres qUI furent remifes chez Bouffler Aubergifies à Cabanné s ~ qu'une des charll'ettes ayant été tro u , vée dans les ifcles de Chateaurenard, des pa rticulie,rs s'en empa.rerent, &amp; en tjrere n t le
b0·is pour prendre l'eŒeux; ils firent pren dre
contre eux une information, avant dire dr ai e
à la Requête dudit Pierre Gras du 16 Dé.
cembre 1777 , ledit Pierre Gras prouvera par
toute forte &amp; maoiere de preuves dans le
mois, que lorfque les trapons furent remis eR
état, les charrettes pouvant paifer fans danger, Maximin Gras pria les Patrons de paifer
fes voitt~res, ainfi qu'ils l'avoient promis, ce
qu'ils pouvoient faire (ans danger, ou dll
moins de les repalfet du côt é de Pro vence,
ce qui leur étoit très .facile, &amp; qu ' il n' e uil
p ou r to ute réponfe que de s fottife s , quell es
q ue futren t les infl:ances &amp; le s pri e res les plus
p refian tes qu'il leur réitéroit; .q ue le le ndemai n en viron fur les d eux h eure s a près midi
l'ea u ayant di minu é , M ax imin G ras pria de
nOU veau les P atro ns de pa {fer fes voitures de
p réfé r,ence à tOUt autre, ce qu'ils auraie n t
ru fane, &amp;. q,u'il ne fut l'0iUE éeou té , les

�r

,

8
Patrons s~ecant emprefies, fans rien embarquer, d'aller du côté du Comtat, &amp; laifferent maliciellCemcnt fes charreres Cur le gra::vier, fans vouloir les pafler du côté du Comtat ~ ni lei repafier du côté de Provence; que
le lendemain premier Novembre les eaux aug. '
mentereot au point que les charretes étoien~
mouillées con!1dérablement; qu'alors Maximin
Gras craignant pour les marchandiCes dont
elles étaient chargées, s'adrefià aux Patrons
pour fçavoir ce qu'ils voulaient faire ~ &amp;
&amp;. qu'alors connoifiàn~ le tort qu'ils avoient
de n'avoir point pafi'é fes charrettes, 10rfqu'ils auroient pu le faire, ils fe détermine.
rent à retourner les marchandifes fur le bord
de Provence ~ &amp; laifferent les charrettes vlli.
des fur le gravier; que les eaux ayanr aug.'
menté conGdérablement dans la nuit fuivante,
les charrettes tùrent emportées par le cour~
des eaux ~ comme encore que ceux qui pafferent le premier bateau étaient deux valets,
&amp; qll'au fecond il n'y avait que le fils d'un
Fermier, &amp; que ledit Gras ayant fait de repro.
ches aux Fermiers du bateau de ce qu'ils n'étaient pas exaéls à fe tenir à leur bateau,
ceux-ci repondirent aux freres Gras: fi nous
y avions été, le malheur ne ferait pas arri vé ,
&amp; partie au cont~aire dans femblable délai;
avec dépens depuis le refus de la preuve
offerte,
Les Batteliers au contraire dans leurs 'dél
'
fenfes conclurent au déboutement des fins
priCes dans la Requête de Gras, &amp; fub!1diai-

fement

9

:.~ment avant dire droit à fa Requ~te de Cras'
:;I1~li q,u'à la ~equê.re, : j~cidenre . qü'ils on:
f ,reÇentee pour erre payes de leurs frais de l
procédure ci-devant menrionnéè ' d~~s le ca)2's
' ·rrecevroir
·
' fairs
, t a'rti ~
;ou\ 1~a cOUr
la p reuve des
,~ulés par Gras ou d~ queJqu~s,uns d~enrr'eux
!ls offrent d~ , yç~ifier \de,lelJ~ çôré : ' 1°, qu
JO, Oétobre -âpr'ès rniai; redlS auquel les elit
de Gras [e préfenterent avèc leurs cha
S
h
'
.
rrettes
'c, arg.ees pour pailer ia -Durance
"
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"
c
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~ cette fl. Jere erolt rort groile &amp; fort cfaogereur. ' , - 0 •
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pour ,la Con d"
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,4, qu, apres avoir paffé la D"l'
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'fi
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1 Jgence
.qUl e prelenta le même J'our il
fi -l
tri b l '
,
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FO 1 e ni de placer les . trapons ni' d
te 1
h
'
e mou:d r es c acrettes at[élées de quatre coll ' .
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ans les ba/qu es ~ ni de paffer 1 D
dans
cl
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urance
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au~une e fes branches aveè des ch '
fertes'
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r.
'
attetrouvoi-ent au n aux en ans de Gras qui [e
"téle l
1 cabaret, pour leur .'dire d;at.
r eurs mu ets '' &amp; tac 11er de ramener le
c harrerCes du côte' de P
. -,
urs
r
rovence C
1
Heres Gras reii fi
' e que es
fuCé. l' cr d u eretH " ayant égalemeut te, '
v I ' Ouee e quel gues,M ll.erlecs
pré[enrs
'
ou OIent auai l
qUI
eur preter leurs mulet
·
que 1e le d
'
s '
Gras att:le~:~a[,nUPredmielr Novembre les frere;
'
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e eurs mul t
h ateau pour le faire
:' s au petIt
remonter; qu Ils reçurent

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,, • 10

'

cpé'nd~nt- 1~ ~~Uf ,fu~ ta, côte de Provence t,ou~

tes les marchandlfes ~ont les charrettei 'étOlellt
êhàrgées ';'
qu'après les avoi,r reçu,es fur 1~
11r - la nUle' étant prefque falle, Ils décla~ ,
0"
•
q?
''l '
rérènt qu'ils' étaient ~rès.co,ntents, ~ q~ 1 ~
fe foucioient peu clè ce qUi pourrOlt arriver
aux clia\'r~ttes ;' 8~ .. &amp; finalement 'qu'avant d~
'partir po~r ,1 lel1r voy~ge , ils prierent les Ba-:
teliers de' ne rièn négliger pour recouvrer leur~
charre'ttes ' , eo leur promettant devant , plu~
fleurs perfonnes de leur rembourfer tout ~e,
'q'u'i'ls d'épenferoient à cet égard, pour 1er.
'dites p,eüves rapportées, ou fatlte, &amp;c. les
'd'é peos ~ de la Rèquête principale iéfer~és.,
-ainu que le tiers de ceux de la Requête 111Cl-

'r,

,

,

t

dente'.
.
Nous venons de fCoduire des atteO:ationir
fur totis les faitsJ qu~ notre preuve embrafiè~
tes attectations font de plus graves &amp; très:,
vigouteufes. Elles (ont foutenues par l'évidence,:
car enfin il eO: notoire, certain , &amp; même
convenu que nul des Cha,r retiers qui fe uou~,
voient ra{l'emblés au bord de la Durance n'ofa
deman,der à pafler le 3 Oétobre , &amp; qu'enfuite pendant huit jours, plus de cinquante on~
attendu [ur la rive de ' Provence que le paffage fût ouVert. Delà il fuit que ce n.'e O:'que
par un malheur irréGllible que les charrettes
&lt;le Gras n'oot pas pu pafi'er au-delà du gravier le 30 Oétobre , &amp; jours fuivants , &amp;
qu'il a fallu les déch arger pour en fauver les
marchandifes à mefure que les eauX ont aug·
menté: Cep end ant', -quoique d'après les faies

°

1

o'bfervés au procès, &amp; les attellations ' pro':
duites, il foit de toute évidence qu'on, n'a nul
reproche à faire aux Bateliers, ces derniers
o~renr de confirmer toujours mjeux la vérité
de;S' fiits' au moyen, de la preuve qu'ils font en
état d'en donner.
Cette preu ve -eff - elle décifive? Efi - ~lIe
concIuante, recevable? C'el1: notre que{..
tian.
Parcourons rapidement les faits refpeél:ifs.
Les Gras (e fOllt concéder aél:e de ce qué
nous accordons que le ) Oél:obre leurs charrettes. furent
chargées, &amp; palferenc J" ufcq u ,au
.
g(a~ler _, Interm~djaire. Ils avaient voulu t irer
droit ,de cett e clrconfiance, pOlJe reprocher aux
Bateliers
,
. que les eaux étant trop grolfes , J'1 50
n al1~olent p,as dû pafler fes charrettes. Ces
derniers aur~lent pu fe contenter de répondre
q ue le paflage écuit abfolument praticable
lorfque les charrettes furent emb"rquées
.'
''l
fi'
..."
mais
qu 1 ce a de l'être plus d'une heure ou d
deux
apr ès, tems du retour de la
que qUI avait pafle la Diligence à rnefure ue
Je.s ~harrettes allaient s'embarquer 11 1 q
vier
'
ur e gra,.
pour parvemr à la ri ve du côté d'A '
gnon. C
'fi
'
VIe ne pas la premlere fois que les
cas de cette efpece fe font vérifiés &amp; q ,
a . été fa. rce' cl e l aluer
'n'
, u on
les charrettes fur le gr
vier cl
1 r
aétat ,ans ,e le ~e la Durance. On ferait en
d
d en citer mdle exemples. Par furab
anc e , &amp; pour édifier la Cour les B l?n offrent de r
' , '
at e lers
P ou Ver q ue la nVlere étaie groflè
&amp; cl aogereufe , qu "1
'
'r
j S reprelenterellt le dan-

°

h~ures,

ba~~

.

.

�l~

gel' aux. enfants; de , Gr~~

J

&amp; que ~es derniers

s'obfiinerent à VOUlOI~ palfer. AIn" ce pre ..,
miel" f'lit dont Gras fe fâit concéder aéte ,ne
peut toUl ner que contre l~i.
"
Gras fe f(lÏt conceder ~éte de ce que nous
avons - avoué que l'_eau ayant augmenté,
noUS fûmes obligé de retir,e r ,les trapons en
arciere, &amp; que le,s conduéteurs des charrettes
prêterent leurs -mulet"s pour cette opérat~on ;
qu'alors les conduéteurs prier,~nt 1~5 Pat,rons
de pafi'er les charrettes, &amp; qu Ils reponduent
qu'ils les embarqueroient , lorfqu'ils auraient
paGë deux chevaux. de pofie. Ce fait efi ~ron.
qué. Il efi vrai que les trapons furent retIrés,
, parce que l'eau crôiJI"it à vue d'œil. Le,s conduéteurs de~ charrettes prêterent même leurs
mulets à cet effet. Cela n'ell .pas come fié , &amp;
les Bateliers même peuvent prendre droit de
cette circonflance. Mais auroient-ils refufé ,de
paffer les charrettes pour ne paGer què deux
chevaux de pofle? Ce fait all1" tourné ,n'a
pas même l'ombre de la vraifemblance. Auffi
les Bateliers offrent-ib de prouver qu'il
ne futJ
_
J'as queflion de paGer deux chevaux de pofte J
mais bien une Diligence qui furvint dans le
moment, qui avait indubitablement le pas
fur les. charrettes, &amp; qu'après avoir paffé la
Diligence qui fe préfenta le même jour, il
ne fut plus poffible, ni de placer les trapons,
ni par confequent de monter dans les barques
les charrettes attelées de quatre colliers, ni
de paffer la Durance dans aucune de fes branches avec de.s charrettes chargées.

Ce

-

q

Ce fait dont lçs Bateliers n'ont jamais cetré
?'exciper J &amp; qui n'ell pas défavoué, répond
a tout. Il prouve d'abord qu'il n'ell pas vrai
que les Bateliers ayeqt laitré les charrettes fur
le gravier, pour ne paffer dans un voyage
qu~ deux chevaux de polle. Une pareille condune prouveroit qu'ils entendoient bien mal
leurs Intérêts; mais dans le vrai
ils paffere~t une Diligence à laquelle le ~as ne pouVOlt palS ê~r~ cOlùefié. A leur retour ils trouverent
,
1 a nVlere groŒe de maniere à 0 e pouVOIr p us monter dans les barques des
c h arrettes chargées pour les palfer
fi ' t \ l'
l"
'l"
, 0 1 a une
wlt a autre flve. Ils font donc f.ans
'
"1
. ,
reproh
ce, SIS Ont lalffe fur le gravier les d
'
eux
c harrectes d,e G ras trop fortement c h argees
'
pour pouvoir en être tirées
Ainfi fe réfute encore l'~veu d'
.
/T"
d
h
aVOIr pane
eux c arrectes le 30 Otto bre '1
b
ft ' ,
, 1 Y a peu de
onne 01 a vouloir tirer parti de c c ·
Ces deu
h
e Lau.
,
,~c arrettes pallèrent le 20 Ottobre
c eft-a-dlfe qu'elles d {
d'
,
d'A '
e cen Irene de la côte
, vlgnO? ~ celle de Provence. Elles n'é
tOlent palOt chargées 0
,.
cl t
•
n n aVOl[ pas befoia
e ra~ons pour les faire eIltrer dans la b
que ' JI é
'r,
ar,
,tOIt aile de les foulever. D' 'Il
on aurolt
1 c'
al eurs,
pu es raire eorrer dans la b
cl u cô ré fup érie d'A '
arque
ne cl
,ur
VIgnon. Ajoutons qu'elles
l argeolenr pas la barque
&amp;
'
rraverfer l
"
,pOUVolent
faies Ile pr:~~:~etrerf:~s d~nger. Ai~G, tous ces
6dere que oous fi'
'd ur-tout II Ion conver que les eau~ ron~ e notre c;;ôté de prouavolent gro{fi de ' maniere

D

•

�•

\

I4
~ empêcher de faire entrer dans les ba rque s
des charretes chargées.
Mais n'avons·nous pas fait l'aveu d'avoir
fait prendre ulle proèédure fur le vol d'une
des charrettes dont il s'agit, &amp; d'en avoir
ramaflë les parties? Nous avons plus fait encore: car nous en avons retiré une du fein
des eaux , à grands frais &amp; au péril de nos
vies. Pourquoi l'avons-nous fait? Par une
bienfaifance, parce que nouS regardons corn·
me un de nos dev.oirs de prêter aux pa'fi'agers
tous les fecours qui peuvent dépendre de nous,
de fauver autant qu'il ea en nous, leurs perfonnes , leurs marchandifes &amp; leurs voitures;
,
' parce qu'enfin, les fils de Gras nous en pnerent en partant, &amp; c'ea ce que nous ofI'ron's
de prouver par notre dernier fait qui porte
qu'avant de partir pour leur voyage; ils prierent le~ Batteli~rs de ne rien négliger pou'r
recouvrer leurs charrettes, en leur promettant devant plufieurs per[onnes de leur rembourfer tout ce qu'ils dépen[eroient à cet
égard.
Les aveux dont Gras\nous demand~' ac­
te dans fes fins, ne peuvent donc lui [ecvir
de rien. 1I~ [ont ou inutiles ou mal-à.propos
dénaturés. Enfuite il demaode d'être admis à
prouver d'autres faits qui font encore moins
vrais &amp; d'ailleurs inconcluans ou détruits par
notre preuve. Ainfi, par exemple, il veut
prouver que les Patroos auraient pu paffer les charrettes fans danger, du côté d'A·
vi gnou , ou tout au moins les repaifer du c?-

I5
té de Provence, &amp; qu'ils n'eurent pour toute
réponfe que des fottifes. , ~~lIS {outeno?s au
contraire que le pa'fi"age n erOIt plus praticable
après le retour des barques qui venaient de
'pafi'er la Diliaence, pUlfque nous offrons de
prouver qu"il ~e fut pas poffible ni de placer
les trapons, ni de monter le charrettes attelées de quatre -colliers, dans les barques; ni
de palfer la Durance dans aucune de ,[es, branches, avec de cha'rrettes chargées: 1 éVidence
le di-t allez: mais qU'and même l'évidence
ne le dirait pas, la preuve que nous en offrons,
au·deffus de toute réplique'. Qui
ne fent pas d'ailleurs que les Baueliers ne
pou voient rien defirer de plus que de pouvoir
pafler, &amp; qu'étant certain que perfonne n'a
pairé le même jour, quoiqu'il y eût une foule de charrettes ramafi'ées du côté de Provence, il eO: bien fenfible que le paffàge pour
les charrettes chargées, ne pouvoit qu'être
impraticable? 11 l'était évidemment, puifqu'il
était abfolmnent impoffible de monter les
charre'ttes chargées, dans les barques, &amp; que
d'ailleurs, quand on auroit pu les , y monter,
ce qui n'était pas praticable, l'abondance &amp;
la force des eaux étoient trop cootidérables
pour qu'on dût s'expofer au danger de paffer
avec des charrettes chargées.
Gras offre encore de prouver que le.1endemain j l , fur le s deux heures après midi, l'eau
ayant diminué, l'un de [es enfans pria de
nouvea u les Batt:eliers de pafi'er [es charrettes
de préférence à loute autre, ,e qu'ils auroienc

ea

�t

16

17

pu faire, qu'il ne fut point écomé, les Pa.
trons s'étant el1lprem~s, fans rien embarquer,
d'aller du côté du Comtat, &amp; laillèrent malicieu[ement [es charrettes fur le gravier, fans
vouloir les palfer du côté du Comtat , ni
les repaff'er du côté de Provence. Mais d'un
côté, comment ne pas voir que ce fait eft:
impofEble, puifque plus de 50 voitures refterent fur la côre de Provence, [ans pouvQir
paffèr ; &amp; tous les Voituriers reconrrurent
pendant huit jours, l'impoaibiliré de remonter des charettes chargées vers la côte d'A vi.
gnon? Aïnli toutes les préfomptions, l'éviden.
ce même [ont pour nous. Par furabondance
nous avons offert de prouver dans notre preu.
ve contraire ~ que le lendemain 3 l , les Batteliers e~voyerent aux enfans de Gras qui
fe trouV01en~ au cabaret, pour leur dire d'atteler leur mulets, &amp; tâcher de ramener leurs
charretes du côté de Provence, ce que les
freres Gras refu[erent , ayant également refufé l'o~re de ,quelques muletiers préfens qui
voulolent
aUaI leur prêter
leurs mulets. L'on
,
.
VOlt a tous ces traIts que la preuve que
Gras préfente, en: invraifemblable
&amp;
qu'ell~ eft en outre parfaÏlement réfuté~ par
les. faILs que nous offrons de prouver au contraIre.
Gr.as offre encore de prouver que le leudemaIIl 1er. ~ovembre , les eaux augmenrerent au pOInt que les charrettes éroient
m~uillées conlidérablement , qu'alors Maxi01111 Gras craignant pour les marchandifes dont
elles étoient 'chargées, s'adrefià aux Patroos
l'OUI

1

pour fçavoir ce qu'ils voulaient ' raire, &amp;
qu'alors, connoiaànt le tort qu'ils avoient ,
de n'avoir poiet palfé [es charretre~ , lor{qu'ili
a-voient 'pu le faire, ils [e dérerminerent are·
tourner les marchandifes fur le bord de Provence &amp; laillèrent les charrettes vuides [ur le
gravier. Ce fait di: vrai, aux circon!hnces &amp;
couleurs près dont on a trouvé bon de le charger , c'efi-a-dire que les Batteliers n'ont ja.
mail! reconnu qu'Ils eulfent aucun tort. Ils firent tour ce qu'ils purent pour [auver les
marchandi{es à me{ure que les eaux de la
Durance commençaient à les gagner. I/s par- ,
vinrent à les [auver, en déchargeanr l es charrettes &amp; tranfportant les ballaIS [ur des petits bateaux à force de rames ; ils laifierent
les charretles vuides [ur le gravier, parce
qu'alo rs il 'é tait impoŒble de charger . les
barques. L:?s BJtteli e rs firent tout ce que l'on
p.ouvoit attend, e de leur zele en cette oC"ca/ioo. Ils expo{erent leur vie; ils paaèrent la
j~Ul:née en entier dans les travau}Ç: les plus
penlb~es , les plus r ebutans &amp; les plus périlleux. Ils {auverent les rnarchandi[es. On ne voie
pas comment &amp; par quel pri,n cipe, Maximin
Gras peut s'en faire un titre de garantie &amp;
de refponlion ~ ou de dommaaes
&amp; intérê ts ,
v
contr,e les Bateliers. Il fiJp pofe à la vérité
que les Batteliers reconnurent leur tort; mai:
cOI~menr ces derniers pouvoient-ils reconnoître
aVOIr des torts da ns les circonl1ances que nous
venons d'e xpo[er, &amp; qui [e trouvent en
q,uelque q1aniere .annoncées par l'évidence" ,

E

�\9

'r8
qui font des plus conftatées par nos attefla";
tions , &amp; dont nouS offrons, par [urabondan_
ce de donner la preuve?
eft li peu vrai que les Patrons aient reconnu qu'ils euGent des torts, que nous offrons de prouver en cas de befoin, que l~
lendemain pr,emier Novembre les frer:es Gras
artelercnt un de leurs mulets au petit bateau
pour le faire remonter, qu'ils reçurent pendant le jour fur la côte de Provence toutes
les marchandiCes dont les charrettes étoient
chargées, &amp; qu'après les avoir reçues fur
le foir, la nuit étant prefque faite, ils dé1 .
clarerent qu'ils étaient très-contents, &amp; qu'ils
ft! foucioient très-peu ,de ce qui pou voit arriver aux charrettes. - Concluons. Le fait d'avoir !auvé les marchandifes eft un fait de
bienfaifance, de devoir, fi l'on veut, parce '
que les Batteliers doivent ne rien négliger
pour le fauv€ment; un fait qui par conféquent ne peut fournir aucune induaion contr"e
eux. Gras offre de prouver qu'ils reconllurentleur .
lort.1l eft démontté qu'ils n'en eurent &amp;. nepouvoient en avoir aucun. Mais par furabondance
nous offrons de prouver au contraire, que les
conduaeurs des charrettes reconnurent euxmêmes que les Bateliers n'avoien,t aucun torr, &amp;:
qu'il~ leur témoignerent la plus vive reconnoiffance fur le fauvemem de leurs marchandifes. D'autres Bateliers n'en auroient peurêtre pas fait autant. Il eft donc bien étrange
que Gras s'avife d'exciper d'un fait de cette
e[pece, pour en faire naître un titre de pré ..

il

1

)

•

tentio~. U ajoute dans ce fait dotlt il offre de
donner la preuve J que les charrettes furent
laiŒ:ées vuides [ur le gravier. Mais où pourra
donc les conduire la preuve d'un fait de_ cette
efpece? 00 fçait bieD- que les charrettes fuunt laifiees vuides, parce qu'on n'avait pas
pu les paifer le 30 Oftobre lur la côté d'Avignon, parce ' que le l endemain 31 quand
les eaux eurent un peu diminué, les conduaeur s ne voulurent pas permettre qu'on
les tr.anCportât Lur la côte de Provence; parce
qu'enfin le premier Novembre il ne fut pas
poHible de fc (crvî"r des barques, &amp; qu'on ne
pou voit pas faire repaGer fur la côte de Provence des charrettes même vuidées fur des petits bateaux à rames. .
.
, Voilà doqc les faits difcutés : .car nous ne
comptons pour rien celui qui termine les coo ..)
duGons de Gras, bc qlli porte que les eaux
ayant augmenté conGdérablement dans la nuit
fuivante, les charrettes furent emportées,
c~mtne enCOTe . que ceux qùi paGèrent le p!emter . bateau étaient det1x valets, qu'au fecond il n'y avoit que le . fils d'un Fermier,
&amp; q.ue ledit Gras ayant fair des reproches.
aux Fermier, du bateau !le ce qu'ils n'ét.oÎent
pas
à fe ,
tenir.
à leur bateau , ce.ux-ci
, exaas
.
Jeponduent : fi nous y avions été le malheur
ne ferait pa's ar rivé.
..
.
Nous -fçavons bien que les charr~ttes fu~e~t emportées. Le fait exifte, &amp; n'a jamais
ete co?tefté. Mai~ elles furent empOItées p:Ir
un fait de fatalité, par la crue &amp; l'abon -

�•

:'10

21

oal1ce dëS eau'x. 'Les Parrons avoient fait toue
ce qu'on pouvoit attendre d'eux en fauvant
les marchandi[es au . peril de leur vie le pre.
mier Novembre. Qui croira qu'il n'y av(}it
qu'un homme au bateau dans un rems de
crue où la riviere etait perilleu[e &amp; prefqueimpraticable? D'ailleurs, à tcrut évellemem'ent
nous avon~ offert de prouver dans le rroiGeme
fait de nos concluGons , qu'il y avoit au·moins
deux hommes au bateau pour [a conduite dans
la grande branche du côté d'Avi-gnon, &amp;
Gras convient dans [es concluGons qu'il y en
. avoir deux dans la barque qui pallait la petire branche de Provence au gravier. Il ell:.
vrai qu'il pretend que ces deux hommes etaient
deux valets du Fermier. Mais qu'importe des
que ces deux hommes ' étaient Bateliers &amp;
qu'ils f.ervoient le bateau par etat? Il ,elt
peu vraifemblable que les Patrons aient dic
que la chaCe ne [eroit point arrivée, s'ils
euffent éré Cur les lieux, puifqu'ils ont tout.
vu , pui{qu'ils etoient préfents à toutes [es;
operations, pui[que d'ailleurs rien n'eft arrivé par la faute . des Patrons. Mais qu'ils
aient ou non tenu ce- langage, la chaCe eft
forc inçii1iërente, .dès qu'au fonds ils n'ont:
aucun tort: or pour' prouver que les Patrons'
n'ont aUCl:lD torr, on_n'a qu'à [aiGr les opé.·
rations qui ont été faites le 3.0 ' OEtobre , le
len~demaiD' .&amp;Je fùrlendemain. Le 3'0 Oél:ubre
les charreêres' Ont paJlë.fur le gravier. Elle~
s'y font , a-rrêtees ,parce qu'il n'a pas eté paf.
iible de les remonter [ur la côte d'Avignon,

ni même de les ramener [ur celle de Provence.
On ne pouvait plus placer les trapons, ni
par conféquent monter les charrettes chargé~s
dans les barques. Lt: 31 Otl:obre les eaux dlminuerent; on auroit pu peut-être revenir en
Provence. Les conduéleurs des charrettes qui
avaient déja faie la moitié du palfage ne le voulurent pas. Ils [e flattaient que le lendemain
le palfage [eroie ouvert. Le lendemain 1 Novembre ~ ·les eaux parvenaie,nt ju[qu'aux marchandi[es; les barques ne pallaient plus. Il n'était plus poiIible d'embarquer des charrettes
même [ans charge. La riviere n'éroÏt plus praticable qu'avec des petits bateaux à force de
rames, encore ne pouvait-on pas s'en [ervir
fans Janger • .où eft donc en tout cela la faute
des Patrons, .&amp; pourquoi Gras s'eft-il avifé
de les mettre en caure ?
Il a des graces à nous rendre, [oit pour
avoir [auvé les marchandi[es au péril de
leur vie, fait pour s'être encore expofès,
quand il fut queftion de tirer une des deux
charretes du fonds des eaux, [oit pour ' avoir
fait des -recherches &amp; des procédures, à l'effet
de trouver la [econde charrette, &amp; d'en ramallèr les pieces 'enlevées &amp; difperfées. Ils fe
fone donnés tous ces mouvemens, [oit par zele
&amp; bonté, [oit en force du mandat que les
Charretiers leur donnerent en partant &amp; dont
"1
'
l s font en état de remplir la preuve.
Tel ell ce procès [ur lequel Gras vient de
faire de nouveau des rai[onnemens [ans fin
daus des nouvellès écritures qui n'aboutiffem

01

F

�2Z,

p.ourtant qu'â ~a ~épétition de ce. qu'il avait
d-it dal1's le prulclpe. QlIelques fait conflans
fixeront les idées de la Cour [ur le Jugement
qu'il faut en porter.
,.
10. L'évidence
tout~ pour nous; la- crue
oes eaux ea un fait conllant. Il efl conflant
encore, &amp; non 'con,teflé ,que cette crue fut en
quelque maniere fa~-s exemple; ].0. il elt conf-tant de plus que cI.nqv.ante · charrettes fure~t
arrêtées fur le bord de Provence, fans pouvoir
pàflèr pendant plus de huit jours; 3°. il efi é.galement certain &amp; non contefté que tout ce
qu'on put faire le prémier Novembre, fut de
fauver les marchandifes, &amp; qu'aucune charrette n'a paifé depuis le 30 OB:obre p.our . remonter du côté d'Av~gnon. Voilà des faits [ur·
lefquels- il faut raifanner ~ &amp; d'après leCquels
il efl évident qu'on n'a nulle eCpece de reproche à faire aux -Bateliers.
D'ailleurs -toUS les faits· dont ils excipent fu·
rabondammen-t font établis fur des' arreftacions,
&amp; les Patrons offrent à tout événement d'en
donner la preuve. II n'y a donc rien à craindre pour eux dans -aucun cas.
S'il faut en croire Gras, les Patrons doivent être condamnés des à pré[ent pour caule
d'imprudence. Mais en quoi confifle-t-elle?
En ce que les charrettes fe [ont perdues après
les avoir été laiifties fur le gravier. Mais quel
intérêt avaient les Patrons à les laiifer ai.nfi [ur
le gra'{ier, &amp; à ne pas comi·nuer un paGàg e
commencé? D'u-a autre CÔJé , où trouve-t- o Il '
que des Bateliers dQivent me[l,uer &amp; prév.oir _

ea

,

•

2~

les accroi{feme!1s caprIcieux &amp; rapides de ta
Durance? Enfin combien de fois efi-on obligé
LIe laiifer ,des charrenes [ur le gravier, lorfque,
com me au cas préfent, les eaux all gp1e nt en t,
&amp; qu~ le palIàg·e eft int~rcepté par des chaiCes
de p,0{1:e &amp; de diligences ' auxquelles toute préférence eft due? Ajoutons que nous offrons de
Brouver furabondamment que les Bateliers prévoyoient le péril, &amp; que les Charretiers de
Gras vaulurent n'éanmoin-s palIer nonobfiant
leurs craintes &amp; leurs repré[entarions.
Quel dilemme nous ' fait - on? Ou la traver-_
fée, nous dit-on~ . étoit poŒble &amp; non d a nge~
reuCç ~ ou elle étoit impoŒble &amp; dangereu[e,
quand les Charretiers de Gras fe pré[entèrenr; ,
3}1 premier cas, il ne fallait pas les pré[enter
fur le gravier; au [econd cas, il ne falloit pas
les, y mettre. Un dilemme eft uo argument qui
frappe par les deux bouts. Celui-ci ne frappe
p_a r ' aucun. Quand les Charretiers de Gras fe
p(é[enrerenr ~ la riviere groŒlIoit; il étoit prudent de ne pas la paifer. Les Patrons le répréfeoterent aux Charretiers. Ces derniers toujours
prelIës COlUme les voyageurs ~ ~ commune.
ment pl us impatients, voulurent paif~r. Le
paifage fllt praticable depuis la rive de Pro.
vence ju r~ u'~ll gravier. lll'anroit été ju[qu'au
b::&gt;ut. Ma iS' 11 fut malhe llre ufem ent interceptépar le paifage d'une diligence. Au retour de
l~ barque, i) fu t impraticable. Ce contre- tems
peu t -il être imputé aux Bateliers:J lX ne fautIl pas plutôt l ~, renverfer fur les Charretiers
ql!1 voulure~; . s ~ exp.ofe.r à cet inco~vtl1lient ?

�24Inutilement Gras fait - il des raifonnemens
{u~ la fonte des neiges, [qui, pour le dire en
paflàllt, arrive fouvent en Oéto.br~ c'Om.~le au
printem's, &amp; fur les autres pllnclpes d augmentation &amp; crue des eaux de la Durance,
pour en ind~ire qu'il n'ea ~as vraifemblab!7
que les eaux aient cru li .rapl?ement ~ ~ qu a ·
tout événement on aurolt du le prevoir. Il
ea digne de
caufe d.e foutenir qu'il
poflible de calculer les crues de la Durance &amp;
leur progreffion. Les malheureux Pat rOlls qu'il
a mi~ en caufe, &amp; qui ont étudié cette riviere pendant toute leur vie, avouent gue ce
calcul n'ell pas
l~ur portée; &amp; tous ceux
qui connoiffènt la Durance, fçavent bien que
ce calcul ell: au , deflùs des forces de l'homme.
Ce n'ea pourtant que fur cette belle idée
que Gras trouve à propos de nous donner .
torr.
Nous en avons un autre, s'il faut l'en
croire. No'us devions repalfer les charrettes en
Provence. Mais quand le devions-nous? Etoitce le 30 Oétobre? Les Bateliers ne le demallderent pas; ils en auraient . été bien fâchés. D'ailleurs nous ne l'aurions pas pu ,
pui{que nous offrons de prouver que le même
jour 30 Oétobre, &amp; dans l'intervalle du paffage de la Diligence, les eaux avoient groŒ
de maniere à De pouvoir fixer de tcapons qu'on
avoit eu toutes les pei.nes du monde
fixer,
quand il avoit fallu monter la Diligence dans
• la barque. Le retour des charrettes fur la côte
de Provence étoit dODC alors impoŒble, parce. '
qu'on

la

ea

a

a

\

2S
u'on ne pouvait pas monter des cha r rettes
. ~ha rgées [u rIes barqu es. Se roi t -ce le 3 1 . Octobre? Les eaux diminu ere!1 t un peu c~ Jou rlà. Les P atron s en avertirent les Charretiers de
G ras. Les autre s Charretiers arrêtés fur la côte de
Provence leur offrirent leurs ferv ices. Ces derniers n'en voulurent pas. Ils avoient la moitié
de leur paffàge fait. Ils fe flarroient que les
eaux continueroient à diminuer. Delà . vien t
l eur refus. En vain Gras vient - il nous dire
aujourd'hui que fes charrettes étaient chargées
de marchandifes préci eufes , &amp; qu'il n'ell: pas
à préfumer qu'on eût voulu les lai fier penùant la nuit expofées fur un gravier. Rie n
n'e!l: plus frivol e que cette obfervation. On
n'avoit pas des voleurs à craindre. Les charrettes étaient entaur~es &amp; gardées de toutes
pans par les eaux de la Durance, &amp; ce n'dt
pas la premiere fois que des charre! tes o n t
palfé des nuits fur le gravier en pareiIJe circon!l:ance. D'ailleurs o n ne raifonne pas COntre
les fai ts , &amp; nous offrons la preuve .
Mais ~ nous dit Gras, quand même mes enfans auraient voulu qlle mes charrette s r efiaffent [ur le gravier, les Patro ns n'au roié nt pas
dll le permettre. Tout au moins auraient-ils
dû 1.es avenir de les en tirer. ' L'obj eétio n efi
admlrable. L es Patrons font-ils les ma îtres de
la volonté des Charretiers? Cette efpece d'homme ne [e laiflè pas ai[ément dominer. D'autre
part, le 30 ~l étoit impo fIib le de charger les
-c,harre tte s) meme pour les ram ener en Provence.

C

�27

26
Le 3 l

"

les eufalls de Gras furent avertis pour
venir tenter de tirer les charrettes du gravier
pour les ramener en Provence. lis réfiflerent
aux femonces des Patrons. Ils refuferent les
offres des autres charretiers; ils comptaient
de pouvoir pafièr le lendemain. Le 1 Novembre, il fallut décompter; les barques ne
paflaient plus, &amp; les Patrons fauverent les 1
marchandi(es fur d~ petits bateaux.
Il fe fait, nouS dit Gras, un contrat fignalagmatique entre les Patrons' &amp;. l~s Charretiels. Ces charrettes ont refté troIS Jours fur le
gravier. Les Bateliers avoient contracté l'obli.
gatioI1 de les en retire r au ,,-premi,er moment
poffible. Le contrat n'eft pas, a beaucoup
près, auffi rigoureux que Gras veut bien le
dire. Mais après tout, les Bateliers ont fait
au delà même de ce qu'ils devaient pour réparer les fuites de l'imprudence &amp; de l'obflination des Charretiers, puifqu'ils n'étaient pas
obligés cl"expofer leur vie pour fauver les marchandifes. Ils auraient ellàyé de repa{fer les
. charrettes fm la côte de Provence le ~ 1 Octobre, fi les Charretiers de Gras avaient voulu
s'y prêter &amp; y employer leurs mulets. Il fallait -' dit.on, repalIèr les marchandifes en détail, &amp; enfuite les charrettes vuides. Mais les
enfans de Gras ne }e"voulurent pas le ~o.
D'ailleurs on n'en auroit pas eu
[ems, &amp;
le 31 les enfans de Gras ne voulurent pas
même qu'on repalsât les charrettes chargées.
Pures allégations, nous dit Gras i prétextes
,

le

controuvés. On dirait qu'il produit 13 preuve
contraire; &amp; nous parlons de notre côté avec
les preuves des faits. Nous offrons de plus de
les adminiftrer.
Mais les Patrons ne fe lont·ils pas donnés
des mouvemens extraordinaires pour chercher
les charreues? Ils ont donc reconnu leur tort ,
pllifqu'ils ont expofé leur vie ~ prodigué les
dépenfes pour fauver les marchandifes &amp; recouvrer les charrettes? N'ont-ils pas reconnu
par-là qu'ils étaient tenus d'indemnifer Gras?
Poiot du tout. Ils ont fait tout ce qui dépendoit de leur état pour procurer les charrettes
au propriétaire. Ils ont fait, informer contre
les voleurs. Il étoit naturel qu'ils rendiffent
ce fervice aux Charretiers. La feule crainte
d'être mis en caufe les auroit fuffifamment autarifés là-deffus, &amp; l'on ne fçauroit en conclure qu'ils aient reconnu avoir tort. Mais
ils n'ont agi de plus qu'en force du mandat
que les Charretiers leur laillèrent en parram:
Ils en offrent la preuve. Et qu'importe que le
procès..criminel ait été fait en leur nom? Leur
Procureur. crut que la cho.{e les regardoir.
On fent bIen qu'ils fe font endoffés les rifques de cette procédure ainfi prife fous leur
nom, ~ que fi elle avoit des nullités Gras
p~urrolt dire qu'il n'cn eft pas tenu.' Mais ·
des qu'elle eft légitime, &amp; qu'elle contient
des preuves du fait, Gras ne peut que l'ado~
ter. C:ell un.e démarche utile que les Pa.
trons n Ont faite que dans l' exécu tÏon de leur
mandaç.
o

�l8
Je joins, dit Gras, à l'aveu qui fort de la
procédure un aveu plus formel encore, Celui
d'une offre qu'on m'a faite pOlir terminer le
procès, On pourr oit nier Je fait; n:ais les Bateliers font de trop bonne foi. Ils vo ulaient
prévenir un procès dont ils étoient menacés,
Un d'enrr'eux fe rendit en cette Ville: Il fic
à Gras des offres exceŒves., &amp; dont
tou t autre
•
que ce dernier n'aurait pu que fe contenter.
Elles furent refu[ées, &amp; Gras nous dit aujour d'hui : vou s avie'L donc tort, puifque vous
m'ave'L fait des offres. On lui répond avec la
rai[on &amp; la Loi, qu'il ne faut jamais bl â mer
ni condamner les offres faites pour éviter un
procès par un homme qui lites execratur. Ce
q ui naît de ce [entiment lou able ne peut jamais faire, ni preuve, ni pré[omption.
Mais, nous dit Gras, n'ave1,-VOUS pas pa{fé
•
une dil igence? vous pouviez donc pa{fer mes
charrettes qui fe trollvoi ent fur le gravier.
Nous avons pa{fé la diligence, nous en convenons; mais elle a vait le pas [ur vous, &amp;
au retour de la barque il ne fut pl us pofiible
de fixer les trapons, pour faire monter les charrettes, G ras nous dit aujourd'hui que la dili·
gence n'avoit pas le pas, parce que le paffage
étoit commencé , &amp; que [es charretres étoien t
dans le gravier, Ses . Charretiers reconnurent
pourtant que la diligence devait pafle r avant
leurs char,rettes. Ils aiderent eux-mêm es avec
leurs mulets à retirer les' trapons, M ais at)
fonds, qui peut contefter eette Préfé rence ?
On fçait bien qu'une diligence, une chaife
de

1

.

19

de, polle, n'ont pas- Je droit de faÎre retour~
.ner uoe barque doot
départ a précédé -leur

le

arri vée fur la côte; mais quand il efi quefiioII
de faire palfer la voiture dans la barque la
diligence arrête les charrettes &amp; eorre av~nt
elles: Telle cft la loi des Bacs que Gras n~
,s 'était _pas avi~~ de dé.nier ju[qu'à préfent.
Il ajoute qu Il a fait une expofirion le 4
Novembre. C'~fi" nous dit-il, une preuve nouve,lIe de ~a )uftlce de ma prétention. Il a
ralfon, de. dIre que •cette preuve cil.
Il
'
IL nouve e:
on n avolt pas vu Jufcqu'~ préfent u
'
l 'r
.
ne parue
"pu ,0,lr '; f~Jre u~ titre de fon expofirion. Celle
dont 11 s agit feraIt bien plutôt contre G
:po~r lui. Elle eft du 4 Novembre &amp; Iras que
'fc -, ,
"
es marc han d1 es erOIent fauvées depuis le p
. d
' 1
"
remler li
mOlS.
J y avaIt alors féjour fur 1 r
déchargement de charrettes Ell
e~ Jeux •
,
,
•
es aVOJent été
.c mporrees dans la nuit du premier au fecond
Novembre. Les enfants de Gra
r'
'{ r '
fc"
S , lOlt par mau •
.val e 101, oIt par crain te d"
,
J
erre gron des par
, eur pere, firent une expoGeion qu'ils l 'fi'
19norer aux Baceliers, randis que d ' al ereo t
jJs l e s '
au tre par r:
,
engageoJent en leur faifant les
clm~ns les plus atfeétueux de
rem~r_
a.vOlent fait à faire e
tout ce qu lis
,
,
ncore tout ce qu'ils
,rOlent pour reCOUvrer les ch
pourA' fi '
, arrettes.
G 101 nen ~e plui frivole que le f,ya'
cl
~as, là où il prétend qu"l d' eme ,e
gaIn de caure
1
Olt obtenIr
S"! .
purement &amp; fim 1
JOffre UDe preuve l' bl'd' _
P emenr ;
"1 r
lU 1 laIre c' fi
qu 1 le reod jul1ice &amp;
"
' e parce
qu
tention a befol' n d'"
é
Il fent que fa pré- •
etre tayé
par fes fau1[f&gt;s allé'
' e autrement que
gatlons ~ fes raifonnemens

H

�, ' 30

jI

gence; qu'ils ne voulurent pas que les char.

ea

'irronés fur- ~les faits~ QueUe
la preuve qu'il
'cffre? Nous venons d'én demontre 1 l'incol.lfetqaence &amp; la' frivolité. Il prétend qu'il ea in·
:différent qu'il y eût plus de cinquan,te Gharre,tiers arrêtés fur la côte de Provence. Ces char.
1"etiers étoiënt, dh-il," venus après moi. On
l'entend bien; car s'ils . fe faffent préleotés aullaravant\ .les. tharre~tês ,a~ Gr,as n'auraient ~as
'pris. le pas fur euX; ,mals Il n ~p efi pas mOln~
, !vra1 que i:es c'harretlers o,nt, refié, fU,f les bords
~pendant huit jouri. La ~rivlere ~tOlt donc im_:
pra ticâbl,e. '
,\
.
. Après :àvoir vant~ de toutes fes forces---fo
tfyRême' erincipal" Gras fe repliè " enfin lur ,e
'fub!idikire .qui ne vaùt pas mie~x. On a dé)a
~vu qùe les faits ' do~1t il othe la preuv'e lo'ni:
,inconcluants, d'ailleurs incomplets: de plus ils
font corrigés par notre preuve .~~nt,raire. Les
,faits Cont éclaircis dans nos attefiallons. lls.fe
'trouvent cl'ailleurs 'ét~yés par des faits princiP,Ù1X, qüi lont convenus ou prouvés: ~~is fallut-il a'dm'ettre une preuve? les Bateliers de- ·
vroient avoir la preuve contra~re dans laquelle
11 faûdroit faire entrer nota'mment les faits
fur lelq~els ils ciffrent de faire ;eHquête, puir.
t)ué les principes {ont tels, ' que ~es faits une
fois pro,uvés, il devient indilpenlable ' q'ue' le&gt;
patrons .doivent être mi~ hor~ de Cour ' &amp; qe
~procès, lur les fiosde la Req'uête de'vràt Il
en réCùlte cn effet "que les charretiers .cjè qra~
voulurent -paffcr' , nonobflanl le danger q,ûi ~I~ur
fut repre[enté ; q'u ' il ne fut pas, poffible de les
tirer ' aù
gravier après le paffàge
,d e)a ,pili
..
...
•
•t
'j ~ ~

.

~

;

.

~

rettes en fuffent tirées le 3 l OEtobre ; que le
premier Novembre il ne fut pas poaible de les
en tirer; que tout ce qu'on put faire fut de
fauver le5 marchandifes , au péril de la vie des
Pattons; que les charretiers de Gras le reeoa·
nurent de même; qu'ils r~mercierent les Patlons ~e tout ce qu'ils avoient fait, &amp; qu'ils les
chargerent par exprès de fa,ire tout le néceffaire pour recouvrer les charrettes emportées par
les eaux.
. De·là naît auffi la ju(ljce de la Requête incidente des ~atrons. Ils ont loué des gens, em.
ployé leurs Journées pour le fauvement fuèceffif tant des marchandifes que' de l a premlere
'
charrette. Il a f~l1u courir pour chercher des
pr,euv~s fur le vol de la derniere. II a fallu
faire loformer, la preuve elt faite Il dé
d
d G
d'
fc'
•
pen
e ' ras " en u er &amp; d en tirer profit . L es Bate l lers ·o ont agi en tout cela que
d
fervice' G
'
. pour ren re
, a
ras, &amp; en executIon des ordres
que
R
' fes, fi enfans avoient laifi'e" en partant
Rleeqnue~t e, d,od nc plu s ju(le que les fins de cetc;
e InCl ente.
CONCLUD &amp;
dépens.
perfifie, avec plus grands
GASSIER, Avocat.
REVEST, Procureur.

Monfieur le Confeiller DE FONS CO
Commiffaire.
LOMEE"

�.

.

-

'

•

,.

•
•

•

.MÉMOJRE
i

1

POUR fieur PHILIPPE AUDIFREN, Négociant
de .la ville ' de Marfei,Ile"; -jhrimé en appel
de . Sentence rendue par 1~ Lieutenant de
l'Amirauté de la mê.,me yiJIe_lè 7 Septembre
1779 :
•

•

CONTRE
•

•

Sieurs . JEAN~JACQUES REMUZAT &amp; autres
Affur(urs for le-corps &amp; cargalfon du NaJ!ire
lé. JQ!i-Cœur, Capitaine TerraffOn ;jieur Melchior EJPanet , &amp; autres donneurs à la groffi
for corps &amp; cargaifon du même Navire" ap"
l'ellants.

:L
.

,

A Sentènce du

r.

.

t~~.utenant de l'Âmiraûté

a jugé en fait avec grande connoi1fance
"de 'caure , &amp;. d"aprè,S l'avi~ dianclens Capitaines
de Vaiireaux qui ' ont 'été confulrés , que le

�.

2-

re k- Joli~Cœur , deiliné pour Marfeille
. r
1
t
des
Cayes
St.
LouIs
lOUS e comCln parta D
mandement du Capitaine TerraITon, en a
étement tenu la route; &amp; que le cas forC..
&amp;
exa
.
ruie &amp; majeur qui a obhgé Ce apJtal~~
fon Equipage de la changer, &amp; de la dlrJger
vers le Port le plus prochain de la nouvelle
Angleterre pOUf s'y ~adouber ~ efr arrivé pe.n~
dant le rems &amp; les lieux du orque; en drolt ,
que la prife de ce ' ~a~ir: par un? Frégate Angloire, lor[qu'il fal[on aln 1 forcement Ça nou ..
velle route, efr pour le compte des A!1ureurs;
que le dol ne (e pré~m.e pas, &amp;. que la fraude
qu'on impute au C~pl:alOe TerraITon , en fupporant qu'il ne falfolt pas fon .retour ~n, E~, rope , &amp; qu'il étoit au contraIre defrl~e des
ie peindpe pour P?iladelphie ,.c,fr ~~e cR,I.mere.
Les AITureurs qUl ont eu la teme,rtté cl ~nte~­
jetter appel de c.e .jugement , apres avou faIt
auprès de-s premIers Juges les plus grands ef.
forts pour (uf.~reDdr~ leur religion (1) ont
1Io. T

•

l'IaVJ

(1) JI n'eil: pas hors de propos d'o~fe~er 9,u'après

'la vÏfite du procès, les Officiers dVe 1. ::'IJllraU~è
~~1~

\

~yant

confulcer des qapitaines de alueaux ~raç!ques
dans les .mers où le Capitaine T!)fr~1fon a ~a~lgue , firent apyeller !e fi~ur ,L~rtigues. , allct;:n C~pmHne " fa~~
faire 'attention qu'il etOlt un des ]\ffur~urs, que le C
pitaine Lartigues , au lieu de s'abilemr, leur parla. avec
"tant de chaleur &amp; de partialité, que prenao~ ~e lu{l:es
~étianœs de fon bngage' , avarit ' même d'avowr,ec?onu
Clu'il éto.it i\ifureur , Ils appellerent d'autres ~apJ~lOes,
•." r .
.
1
à 1a ma.Ul , ils reufur les in.!lruéhons
. ~efquels, a c'!,rte
dirent lél' Sentence dont eil appel.

~

,

ofé faire avancer dans une Con(ultation, que
toutes les c.irconfrances , toutes les réflexions,
tous Jes traits Glpahles de les infiruire ne leur
avoient pas été expo(és. Oependant la Cour
va voir que ces appellams m'ollt fait que reproduire avec la même .malice, mais -avec plus
de d~rail &amp; d'acharnement; les mêmes erreurs
&lt;lirons mieux: les mêmes c2l10mnies. .
'
Il . eft convenu qu'en J .t 175 ·Je fieur Audifren ~ ayant armé &amp; . expédié du Port de
Mal'Ieille le Navire le JOli-Cœur fous le corn.
1naadement du Capitaine T.erra{foR 1 àvec: un
'chargement de mru'chandjf~s 'poltr aller en
Guinée faire I~ ~raite des Neg ~e s " les portet
aux HIes Françol(es de 1"Amér.ique ,~ l es ve'n'"
dre &amp; emp'l oy·e r le pto.d,uJit en marchandi(es
de retrait ~ - fit prC&lt;JildJle..à lagr.o,fle fous [on
:cautionnement. p.ar le Capitaine Terrafion une
fomme d'environ 35400 liv. fur corps &amp; facultés de ce Navire •
. . I~ réfulte de.s pie ces ~u procès .que le Capltatne Terraflon ayant fait fa traite heureu.
'fe~ent vint d'abo:d cl 'la Guadeloupe; mais
,prevoyant &amp; c.faIgnant l'ouragan dont cette
~i1~ fut affiigée , il prit le parti d'en faire
'~olle pour (e rendre aux Cayes St .. Louis où
Il arriva le .26 Juillet 1776. Après avoir venchz
,le refrant de fes Negres, il en employa le
produit à l'achat de I I boucauds de .café '
7~ bal'riques un rierçon &amp; 12 quarts de fu:
,cre
&amp; 94 barriques de tafia qu'il ch ar~.
, brut,
d
g~a ans fon l\{avire pour port'er &amp; condu' .
·à Mar[eille pour le compte. du iie,J.lr A~difr~~

�'4
&amp; à fa configllatioll, le to"ut fous la date du
3 Novembre 177 6 . Les faau~es &amp; cODnoif~
fements qui l'expriment ainfi fan cotés E. F.
G. dans notre Jac.
Le Capitaine Terraffon, en remettant ces
trois pieces au fieur Audifren, fous le pli de
fa lettre du ~ dudit mois de Novembre, pieee
H., lui fait part de fes difpofitions. La maniere dont il les lui annonce
une preuve
parlante de bonne foi.
Je me propofe ., lui dit· il, de partir après
demain 5 du courant., quoique le Navire ne
foit point ~hargé en plein., comme vous le
verrq par la police &amp; les comptes d' aehat ci~
inclus ; je me propofe de toucher au Port-au.
Prince pour y prendre le frù que nOLIs Jammes
convenus avec Mr. le Capitaine Fouque pour
Mr. Bertrand fin armateur., ce qui pourroit
me retarder de quelques jours.
Ce langage tenu par le Capitaine Terra{[on;
,dans un lems non fufpetl:, &amp; dont il n'au·
Ioit pas manqué de s'abaenir , s'il avoit eu
Je projet de fraude qu'on lui impute, fuffir?it
au befoin pour en exclurre toute idée, &amp; faIre
c"OnnoÎtre la droiture de fes intentions.
» Par police du 7 \ Décembre 1 776, clofe
» par Me. Caillot Notaire, piece A. dans no~
» tre foc , le fieur Audifren fe fit affurer pour
» fan compte la fomme de 30400 Liv. de for ..
)} tie des IJles Françoifès de ['Amérique jufques
» dans le Port de Marfeille ., fur corps, agrêts,
» armement, avituaillement, falaires de l'E·
u quipage, mife hors) aïnli que fur les fa ..
» cuités

ea

....

~ -

..,
(

1

~

» cuItés &amp; marchandjfes du Navire le Joli» Cœur, aioli que ledit lieur Affuré fera ap-

paroir par police de chargement ou autre
» fane d'écricure pour le chef des facultés
) feulemen t.
•
Dans les pre~iers jours d'Avril 177 1 ; il
reçut fous le ph d'une lettre à lui écrite de
Londres par le fieur Eyraut le 25 Mars (r) ,
celle que Terrafion lui écrivoit de la nouv~IIe York fous la dar.e du 15 Février pré.
cedenr. Cette lettre lUI apprend les faits fui ..
vants.
»

Qu'éraot parti des Cayes le 7 Novembre
ainfi qu'il le lui avait annoncé par fa leur:
du 5 dudit mois, il avait reçu le ) Décembre d'après un coup de vent qui nous a end0m.magé, lui dit-il) à ne pouyoir pas conti.
nuer notre route.
~u

Ql1e I.'Efluipage l'avait follicité de relâcher
premIer Port.

Que le 14 d.u même mois il avait été ar ..
rê.té ~ar une Frégate Angloife qui lui avait
ml.s a bord deux Officiers avec ordre de le
fUIvre.
Que quelques
féparé.

JOUIS

après il en avait été

(1) Sur le déni de jufiice qu'etfuya le Capitaine Te .'
ratfon à Newyork, il avoit pris le parti de dé urer fà
~on?res le fie ur Eyrauc fon fecond CapitaIne p
reclamer la main-levée du Navire On d
' pour
d à
•
onnera plus
d' '
eren ue\ cette remarque dans la fuire de ce Mé...
mOJre.

B

�,

6
Qu'ayant été à l'embouchur,e ~e l~ riviere
de Philadelphie pour fe mettre a 1 abn du mauais tems il avoit été de nouveau arrêté par
:ne
&amp; conduit à la nouvelle York
Je premier Janvier.
Que n'ayant pu obtenir la ~ain-levée .de
fon Navire
pas même la permlffion de fane
le moindre ;roteft, il s'étoit déterminé à faire
partir pour Londres fon fecond .C le fi,eur, Eyraut ) pour venir porter fes plalOtes ~ 1 Am:
baffadeur de France en Angleterre, aznfi: lUI
dit-lI, voyq l'état malhe~reux où font les

Frég~te,

affaires ; ici il ny a de lOl que celle du plus
fort . .
Qu'il lui a été feulement. permis de vendre de fa cargaifon une barrIque ~e fucre &amp;
un boucaud de café pour I.ui don?er le moyen
de furvenir à fa dépenfe Journahere.
1 Le fieur Audifren, qu:on accure ~al à pr?..
pos de n'avoir commuOlqué les pleces qu Il
emploie que fuccelIivemeat , &amp; pour contre-balancer les exceptions de fes Allureurs,
n'eut pas plutôt reçu Cette lettre piece J. dans
fon fac , que foit P?ur fe .conforme~ à l'Ordonnance de la Manne, m. des Allurances ,
art. 43, foit pour prévenir toute forte de
prétexte de la part des Affilr.eurs &amp;. donneurs
à la groffe il leur fit fignIfier , tant cette
,
, 'd
lettre que celle du 3 Novembre pr.e.ce ent,
fous la proteftation de fai.re fon. délalffet~ent
en lems &amp; lieu, &amp; d'agIr rélauvement a Ces
droits: les exploits de fignification font fo~s
la date des 15 &amp; 18 du même moii d'Avn!
fous cote K. dans notre fac.

1

Sur cette 6gnification, les ALTureurs fe réu ...
nirent pour répolldre qu'elle leur érait: indifféreare, &amp; que la protefiation de leur faire
abandon éroit irrécevable , fous prétexte que le
Navjre le Joli-Cœur avoit l'ompu fon voyage,
&amp; que les événemens qui pouvoient lui être
furvenus dans le cours du nouveau voyage entrepris ne pouvoie.nt les regarder, attendu que
le rifque avoit entiérement celle à leur égard.
D'après cene reponfe les Affureurs p'avoient
plus rien à dire, ni à faire; mais les donn~urs
à la grofiè s'éroient déja liés avec eux. Alfffi
les fieurs Palll, Izoard, Elpanet &amp; Guichard,
quatre defdirs donneurs à la grolfe, s'empref..
[erent de prévenir cette nO[ification, qui ne
leur fut lignifiée que le · 18 Avril, par la Rc:"
quête qu'ils préfenrerent les 16 &amp; 17 Contre
le lieur Audifren &amp; le Capitaine TerrafIon,
en condamnation folidaire des fommes qu'ils
leur avoient fournies, &amp; du chan'g e maritime
en dépendant.
. Ils demandereot en même tems !'avération
de leurs bjllets; mais cette avération ne fur:
ordonnée qu'avec cette claufe remarquable 1

jans préjudice du droit des P arries, ni attri.
bution d'aucun nouveau, toutes leurs exCeptlOn~
&amp; définjes fauves, par la raifon que toute
leur conrefiation ne r.oule que fur ce faux pré ..
texte, que la prire du Navire le Joli _ Cœur
n'eft. pas arrivée penda~t: le cours du voyage
exprimé dans notre pobee d'aifurance, &amp; dans
les billets de groffe.
Cet inftance demeura impourfuivie.

De

fOll

•

1

�S
chef le fleur Audifren fufpendit fon abandon
dans l'efpoir de la "main-"lev~e d~ Navire,
dans l'attente dè~ pieces Jufhficanves des évéDemens qui fe feroient paffés à la nouvelle
Yorck.
Mais la nouvelle de la confifcation de ce
Navire ,&amp; de tout fon chargement, étant parvenue à Marfeille , les Aifureurs &amp; les donneurs à la grofiè, qui n'avoient pas cellè de
demeurer unis ~ -ayant repris leur (yftême, &amp;
les donneurs à la groffe leurs pourfuites , Audifren &amp;. Terraflon foutinrent fonci érement,
par leurs défenfes du 23 Janvier 1778, que
le finillre étant arrivé pendant le te ms , &amp;
dans le lieu du rifque ~ &amp; ayant été notifié,
la demande en paiem~nt des Commes données
à la groffe étoit injulle.
Le fieur Audifren, inftruie du Jugement de
confifcation du Navire &amp;. de (on chargemenr,
rendu à la nouvelle Y orck, fic fignifier ~ piece
JJ dans Jon lac, à fes donneurs à la groffe,
le 6 Mai 177 8 , &amp; à fes Affureurs, le 9, un
aél:e d'abandon rélatif à la notificàtion conte.
nue dans l'aél:e du 18 Avril 1777,
La figoification de cet abandon, qui auroit
dû arrêter la mauvaife volonté de ces Adver{aires réunis, ne fervit qu'à la mieux dévelop.
pero Le "8 du même mois de Mai les quatre
donneurs à la groffe, qui avoient formé leur
demande depuis le 17 Avril 1777, contre
Audifren &amp;. Terraffon, ' préCenterenr contre
leurs Affureurs une Requête en affifiance de
Caufe, pour faire dire, que dans le cas où
cette

9

&amp;.

,

..

.

cette demande' ferait rejettée, ils f~rojent en
ce cas condamnés eux-mêmes -&lt;lU paiem ent des
fommes affurées.
Le 20 Août 1778, le délai de trois mois
apres la lignification de J'abandon étant expi.
ré , le fieur Audifren préfenra une Requête
contre fes propres Aifureurs 1 tendante au même
paiement définitif, &amp; provifoire des fommes
, prifes en . rifque par chacun d'eux.
Quelque notoire que fût le fâcheux évédenement , ellùyé par le Navire le Joli-Cœtlr, ces
.deux dalles d'Aflureurs eurenr Je courage, en
continuant leur réunion, d'exciper du défaut
de jufii6carion de ce finiftre::, prétetldant que
le Navire le Joli-Cœur n'étoit parti des Cayes
que pour aller au Continent Anglo ... Améri ..
.calO.
Après avoir fait régler le Procès à droit;"
ils en pourfuivoient Je Jugement avec les plus
vives inftances , lorCque le fieur Audifren ; '
ayant reçu les pieces jufiificatives des événe ..
mens malheureux éprouvés par le Navire les
.
communIqua
avec Ccon premier MéolQire' le
l Mai 1777, Piece QQ dans flnJàc.
' .
Il feroit inutile de:: rapporter ici les ditfé ...
rents objets qui compofent le fj'ftême de dé~
feofe de!! Adverfaires, non plus que les moyens
qu'ils ont employé pour fe Tes procurer. II fuf..
fira d'obferver qu'après divers Mémoires, dans
leCquels rien n'a été négligé de leur part le
Tribunal
de l'Amirauté de MiufeiIIe , ap' rès
"
aVOIr confulté divers anciens Capitaines· de
Vaiffeaux , même le Capi taine -Lartigues , fans

C

•

�10

o

II

Je fçavoir Atfureur, a rendu le 7 Septembre
dernier, une Sentence qui déboute les donne rs à la groffe de leur demande,. &amp; qui con.
damne, tant leurs Afiùreurs que ceux du fieur
..Audifren,. au paiement définitif &amp; provi[oire
de,; fommes foufcrites par chacun d'eux,. avec
inrérêts, dépens &amp; contrainte par corps.
La folemnité de cette Sentence n'a pu vaincre la mauvaife foi &amp; l'obfiioation de ces AC.
fureurs,. &amp; ils ont interjetté appel; ils Ont fur.
pris de la religion de la Cour,. un tout en état
fur la contrainte provj[oire ; ib one fui &amp; éloigné,. par toutes les chicanes pofiibles ,. la pl aidoyerie de cet incident; &amp; lorfqu'i} ne leur a
plus été poŒble' __de reculer,. ils pnt tenté de le
préfenter comme inutile,. fous prétexte gue le
fonds du procès efi en état de recevoir jugeInent.
C'efi dans cet objet qu'ils ont communiqué
une Confultation de 126 pages,. qui ne contient qu'une plus longue répétition des mêmet
prétextes employés en premiere infiance. · _
La véritable qw.efiion du Procès,. difoit le
lieur A\.l.Qifren en premiere infiance, efi de
fçavoir fi , lorfqu'un Navire que la tempête a
J1lis hors d'état 'd e continuer - fa navigation,
fans un danger évident, efi obligé de relâcher
au premi(lr port, &amp; de fe détourner pour cela
de fa route ordinaire; &amp; qu'à. la fuite d'un
pareil changement de route,. il effuye quelque
finifire,. cet événement efi au rifque des AC.
fureurs?
,
Aprè!l avoir fait dans

fOlh

premier

Méinoirè

l'analyfe des cinq ' pleces qu'il v~noic de ré·
couvrer, le fieur Audifren y établa deux propofitiotJs.
La premÏere ,que le cas fortuit, ou la force
majeure qui obl,igea le Capitaine Terraffon &amp;.
fan Equipage de faire routè vers le port Je plus
prochain de la nouvelle -Angle'terre ,. pour s'y
remettré en état de navigation, efi arrivé pen.
dant le tems &amp;. dans les lieux du rifque.
Lajeconde, qui:! laprife du Navire le JoliCœur par une frégate Angloife, lorfqu'il faifait ainfi forcément cette nouve'lIe route, &amp;
la confifcation qûi s'en dl enfuivie J fOnt au
ri{que des Alfureurs, &amp; doivent cefier pour leur
compte.
Les Appellans ont reçonnu les principes de
droit maritime,. qui faCt la tnàti~re de la feconde
propofition , en deux m~nieres.
ID. Rn ne contè-lfant l'Olnt ce principe, établi tarit fur le' pa'été littêral de notre police
d'alfurance , qui met en tout l'Affureur au lieu
-&amp; place de }' Afiùré,.
mettant à /on lieu &amp;
place,. y efi· il di t,. comme fi Affiré- ne fût, &amp;:
qui rejette à cet effet fur lüi toU!! les événel'"
~ens quelconq_u es , prévus ou- imprévus, que
fur
de fa
. la difpofition d'e l'Ordonnance
,
rloe ,. art. 26,. qui me~ au rj'rque des Afi"ureurS'
toutes pertes &amp; dommages qui arriveront fur
mer, par temp~te ,. naufrage, écho Ltem.eJ,l t "

Je

Ma-

changement de rord!! , de voyage, ou de vaifféau.
~ » (36 qui a fait , diré à 'Vama fur cet artif&gt; de ,. que c~llt rle doit s'étrtendré -que des
)}. eliangemens forcé], &amp; que-Ze·-chanli-enunr"re.
~

r

)

0

J""

�_12

» roù également forcé, s'il était caufé par les
» venes contraires, &amp; à plus forte raifo n par la
» tourmente l ou fi le Na'Yire était incommod'

\) par les coups de mer, de façon à ~tre oblig;
» de gagner un port pour le faire radouber:
» ce qu'il autorife du fentimenc de divers
» Auteurs qu'il cite. »
1.0. En réuniffant tous leurs efforts contre
notre premiere propofirion, &amp; en continuant ,'
de fou tenir le même fyfiême, c'efi _ à _ dire,
comme on le voit cl fol. l4. de l'extrait de leur
Con[uItation, en faie que le Capitaine TerraŒon, partant des Cayes St. Louis , était def.
tiné pour le continent Anglo - Am éricain, &amp;.
que fan projet étoit de venir rendre le
bord à Philadelphie; en droit, que les AŒu- '
reurs n'étoient pas tenus dé la priee du Navire
le Joli-Cœur.
Nous n'avons donc qu'à prouver que la vé~
rifable defiination de ce Navire étoit pour Mar~
feille , &amp; qu'il en tenait exaétement la route l~
5 Décembre, jour auquel la tempête qu'il effuya, l'obligea de la changer &amp;. de la diriger
ainfi forcément vers le pon le plus prochain de
la nouvelle Angleterre, pour s'y radouber.
Or, la vérité de ces deux faits ellèntiels ell:
jufiifiée par des pieces qui la rendent inébran ..
lable.
En premier lieu, la police d'affurance ,faite
&gt;à Mar[eillê par le lieur Audifren, po~r fon
propre compte) le ... Décembre 177 6 , époque
à laquelle il n'efi pas , perrpis d'élever I~ main..
dre [oupcson [ur fa bonne foi, détermine &amp; fix~
d'une

'q
d'une maniere expreffe la réalité &amp;. l'étendue
du ri[que de Jarrie des If/es Françoifis ~e l' I.Imérique, jlUques' dans le fort d~ MarfetU~. .
. En fifond .lieu, l~ ' 1o~r-n~1 de " J}a~lgatlon
du Capitaine f Ferrallon" JlI {h fie , rel ~ t1vem e nt
à[a premien~ , lettre du; 3_NoveuJbr:-.o ~u&lt;: ce
Navire
V&lt;ll1e ' des Caycs S. LouJ.s, tfle &amp;.
côte. Sol Domingue; le' 7 du?it' fllbis-, pour
venir à Marfeille, &amp; qu'il fui vît cVre&amp;ement,
(ans s'en ' éêarter, la route preCcrite ,&amp; "ônnue,
juCques au S Décembr 7 d'.après; ,
.
, On voit encore dans ce Journal, que Je CapItaine Terraffon ne put pa'S toucher,au for't-au·Prince, [uivan'c le proje.r qu'il en ~v-oitc ) parce
'que les vents avaient ~o~lé Je. Nivir~ à une
'trop Brande haute':!r , &amp; ne lUI penyuent ~'a.s
d'y revenir.
Ce même journal, &amp; l~ Procès y~rbaI. fait
le 6 du même mois de Décemb. par les Capi.
taines, Officiers &amp; gens de l'équipage, jufiifient:
Que le Navire [e 'trouvoit;, c( le 5 Décem» bee après midi, par la hauteur d~ 34 dé» grés de latitude Nord, &amp; par les 70' degrés
) de longitùde , méridien de Paris, où il avoit
) été p(:)UŒé par les vents de E. N. E., &amp;
) qu'au (oIeil ' couché dudit jour, les venes
» ayant varië du N. E. au nord, du nord a~
) Cud, s'étorent fixés , [ouffianc gros vent ,
» élevant une mer fort grollè , étant fous la
» mifene, l'amure à tribord. »
,
Le Procès - verbal continue enfuite ainfi :
u à huit heures cj.u [oir, le~ vents ont renforcé

nc

o

•

•

�14
f) 'grain rui grain " quI nous ont forcé à artiver
)} vent arriere gouvernant aux Lames.
» A 'oliou.it a~ns fondé pour pomper" nous
i) a\loÎ1~ Houvé ' zo' :pouces d.'eau ' de plus qu'à
» l'accoutumée, ce' qui nous a furpri~ &amp; fait
» préfu~r que le B.âtiwenli ;avoit fouifeer par
~} plùfieurs coups de ,mer, qui ,t'ùms Qot tombé
L; &amp; par une grpffe lame. de nord-dl
) à bord
r..
.
,) du -lX&gt;u~
.
- . .:
» Ce &lt;Ju' après avoir en tout confidéré, d'une
» unanime voix, tant pour les intirêts des Ar." mateurs,- que pour la confer vat ion de nos
i)
vies, nous nOUS fommes déaidés de reùîcher
) dflns' lè port le plus à proocimité. tk .la..n.au!:» velle Ângleterre , ' qu'il plaira' à Dieu, nous
» fair-e attrap~r; &lt;Jù nous pourrions y trouver
» du fecours.
,
'
.» En 'conféquence, dè.r ce mpment, avons
.,;&lt;dirigé notre route pour. la- riviere de Pbila:'
,» dçlplti e .., QU il plaira à Dieu nous mettre en
» foreté.
1 » Dre{flle prijènt Verbal, pour fervir &amp;
'n valoir à ce que de droit. A bord du Joli-Cœur"
» ce 6- Décembre 1 7,76 . »
Ce Procès - verbal, qui fe.rt de fou tien au
Journal de navigation du Capitaine,Teri.aifoll..,
&amp; dont la foi 'eft affurée par l'exifienc~ 'de fon
original qui dl: joint à la procédure de prife
in!l:ruite à la nouvelle .Yorck, qmi .fut en conféquence traduit en Angloiq &amp; clont n.ous r~p~
portons un extrait -traduit en , FrançoIs, . plece
LL. dans notre fac , ju!tifie donc légaTement,'
que le 5 Décembre 1776, le Navire le Jf)LL~

1).

Cœur tenait la route prefcrire pour venir en
Europe-, lorfqu'il fut' afiàilli d'une violente rempête, qu.i re-n9o&lt;mmagea a~ point de .ne pouvoir., en J'é[~t où il fe ~rouvoit réduit, s'eng.ap~r à .continuer fa navigation ~ fans [e rad'o uper, ou à ,s'e.xpofer à s'engloutir avec l'équipage dans les flots.
.\ 1
~e.ue fuc Ja cau[e majeure qui fit prendre
au Capitaine TerrafIon, à fes Officiers &amp; Mariniers , la réColution de relâcher dans un
porc prochain, pour y cher'cher des fecours indifpenfables, &amp; pour fe remettre en état de
reprendre la rame de Mar[eill e , lieu du reite
&amp; de de!tination, ~ors du départ des Cayes
S. Louis.
C'efl: donc ùne vérité connante que le Ca ..
Filaine Terra{fon n'avoit pas quitté fa route
pour revenir en Europe, &amp; qu'il la fuivoic
~xaaement le S Décembre 1 776 ~ époque à laquelle il e'q uya la tempête qui le fit courir vers
le Nord, qui le mit hors d'état de naviguer,
&amp; qui le contraignit d'aller chercher le port le
plus prochain, comme un port de [alut.
Or, le port plus prochain, eU égal d au lieu
dans lequel Je Navire [e trouvclie pour lors,
étoit le port de Philadelphie, &amp; non les ifles
adjacentes, d'abo~d indiquées par les Afiùreurs.
Il n'y a qu'à jetter un .coup d'œil fur la carte,
pour reconnoÎtre le VIce de cette indication
&amp; pour fe convaincre que lè Navire étaie plu;
près du [ud ,de la nouvelle Angleterre, que de
tout ~utre heu, d'autant mieux qu'il y avait
parml les gens de l'équipacre un matelot qui
cOllnoiffoit" le pays.
0

/

�i6

17

.

Le Capitaine Terrafiàn ni fes gens ne Ce
diŒmulerent pas les dangers auxquels cet.te relâche les expoCoit : c'eft auffi ce qui leur fit
pt1:ndre Ja précaution de dépofer leur délibé_
ration unanime dans le Proc~s-verbal, qui fut
écrit par le lieur Eyrant, fecond Capitaine, &amp;
figné tant par lui que par le Capitaine T erraifon, &amp; les autres gens de l'équipage qui fçavoient ligner, même par le Chirurgien Moulin.
Piece LL. dans notre foc. (
C'eft auŒ ce qui leur fait dire dans le J ournal, immédiaLemenc aprèâ y avoir fail mention
de ce Procès-ver bal: « avons dirigé notre route
» des ce moment pour Philadelphie, porc connu
» par un de no! gens d'équipage: »
Le Navire le Joli-Cœur pour{uivit ainli cette
nouvelle route, tenue forc.ément pour aller
chercher un porc de falut, jufques au 14 dudit
mois de Décembre, qu'il efiùya un [econd malheur par la rencontre de deux Frégates Angloi. fe ~ dont une s'empara de les papiers, &amp; mit
fur fon bord deux Officiers Anglais, avec ordre de la fuivre, comme on le voit avec plus
de détail dans le Journal.
11 eft donc jufiifié par-là que, quoique ce
Navire ait été pris dans un tems où il dirigeoit fa route vers le port de Philadelphie, ~
où il avait quitté depuis le 6 du même mors
de Décembre, fa premiere route pour l'Europe,
ce changement n'a procédé q~e, de ,la tem~ête
·dont ce Navire avoit été affadIt le Jour precédent, &amp; de la néceffité où elle l'avait mis de
relâcher au port le plus prochain pour s'y réDe
parer.

•

1

De forte que tous les événemens poClérieu.rs
ne peuvent être regardés que comme la, fuite
nécefiàire &amp; 'inévitable ' de ce cas fOHUIt, &amp;
ce cas forruit comme une force majeure qui
a été le principe de la prife du Navire &amp; de
la confi[cation qui en a été injufiement ordonnée.
..
Contre une démonClration auŒ claire, auŒ
parfaite, qu'oppofent les A~verfaires? ~n
fyfiëme faux &amp; erroné en faIt &amp; en droIt l
à les entendre, le Capitaine Terraifon n'étoiE
point defiiné, en partant des Cayes, pOl:lr faire
fon retour en Europe; [a véritable defiinatian était pour Philadelphie; en fo r mant ce
projet, ODt·ils ajouté dans leur Confultation
pour~ tâch~r de lui donner quelque apparence;
Je Capitaine Terralfon fe dit à lui-même ~
»)
J'ai bien peu de chofe à faire pour l'exé4
) l \ cuter ; tous mes papiers.annoncent l'accom)) plilfement de ma [faite &amp; mon retour à
il MarCeille avec un chargement de fortie ~
») je n'ai befoin que de feindre que j'a»)
cheve de remplir ma deClination, &amp; pour
» cela il ne faut que drefièr mes connoiffe_
» mens des marchandifes dont je fuis chargé
» à la conlignation du lieur Audifren mon
» beau-pere &amp; de mon Armateur; je fuis le
» maître de ma plume; c'eft moi qui fais les
» poiices de chargement, la cho[e m: e.fi très)) facile; l'embarras eft de prendre la routa
» de Philadelphie 1 avec des e~pédirions pour
~) Marfeille,. &amp; de faire qu'on ne puilfe m'op "
» po[er cett~ inconféquencè i je puis cepC!ndan~

.E

�18

19
gien ., piece G, dans notre jac.

» y pOllrvoir eOCOTe , je n'ai qu'à fupporer

)} daus Illon journal que comme je [airais rOUte
» pour Mar{eille , j'ai été aflàilli d'une vio_
» lente temp ête, que mon Vaiffeau en a fouf_
» fert, au point que ne pouvant continuer
» ma navigatioIJ fans rifque, j'ai été forcé cre
» prendre la détermination d'aborder à Phila» delphie.
1
Tel dl: le plan du projet de fimulation &amp;
de fraude que les Aflùreurs oor imaginé pour
parvenir à fe faire décharger de la perte du
Navire Le Joli·Cœur &amp; de fon chargement;
mais ce plan ainfi inventé manque par fon fondement, puifque le , Capitaine Terrafion n'avoit ni le droit ni la liberté de [e faire de fa
main le 'moindre titre capable de lui procurer
le recouvrement de l'afiùran,ce dont il s'agit,
en Cas de finiftre.
La raifon en dt·, d'un côté qu'il étoit tout
à la fois le maître du Navüe &amp; intéteifé dans
l'e xpédition du corps &amp; cargaifon 9'icelui,
&amp; ~que dans ce cas les conDoiffemènts, pour
être valables &amp; authentiques, -doivent ê.tre in.
di{pen{a~lement frgnés, de i'Ecrivain ' &amp;; du
Pilote, 0l:! de deux Officlers ·r~ui les~ repré.
fentent, comme le prHcrit FO~donnance de
la Marin~, titré des Aifurancei; art. ()2: &amp;
c'e{l: ' ainfi que ,cela a é'té prati-qoé dans ie 'fait
préfen·t ~ où l'ôn voit que le , connoiflement
des marchandifes compofant lé chargement
defiiné pour Marfeille, ' ~fi figné non (euleInerlt par Terraifbn,. mais enco~e par . Eyrant
fon fecond, &amp; par MduliiI f-on Chir,ur.

De l'autre côté ~ outre que 'ce C apitaine
avoir c·n eore [lloins la libert é d'écrir e
[011
gré dans fOll jour'rtal de navigation &amp; d'en
changer les événements, d'ailleurs le fair prin ~
cipal, le fait de la t empête du 5 Décembre
qui endommagea fi ' fort le Navire, celui du.
quel dérive n écefiàirement lè finiftre qui a
filivi, fe trouve confirmé par le procès-verbal
qui fut fait à cette époque par tous les Offi ciers &amp; gens de l'E quip age, &amp; dont la
v érité eft . é tablie de la ma ni ere la plu s authentique.
Ce n'eft pas feulement par [a bafe que
peche l'imputation du nouveau voyage qui
fOJme le cercle vicieux au tour duquel roule
tout le fyfiême des Adverfaires ;el/e peche
enc~re, par l~s moye~s ,qu'on a employés pour
la rea~Jfer : Ils ont dlVlfé ces ~lOyens en préCOmptIOns &amp; en preuves; J malS la Cour va
voir par la difcurIion que nous allons en faire ,
u,e leurs pr-éfomrtions ne préfelltent que de;
laees faulfes, &amp; leurs preuves des menfonges '
ou des inconvénients.
.

a

9

DISCUSSION
.

.

DES

PRÉSOMPTIONS

Pr~miere Préflmption.
!

't&amp; défar-mement du Navire Le Joli-C(Eur;

le' congé que le Capirai\1re '.;Terra{fon (donna voldl1tairement ' à [on Equipa'ge,,, dont il ne
~onferva que le fieur Eyrant fon Pilote qu'il
"--

.-

1

�•

20

ii

créa fon Capitaine en recond, &amp; le fieur
Moulin fon premier Chirurgien, font juftement préfumer le projet de fraude que ce Capitaine avoit médité, &amp; , qu'il exécuta dans
le voyage qui fut entrepris pour Philadelphie.
La preuve de ce défarmement, de ce congé
volontaire, fe trouve dans la lettre de chanae
que Terrafion tira de 1066 liv. à l'ord~e
de Moulin, pour le paiement de 16 mois de
falaires.

SEC 0 ND E

•

Le défallt de chargement à frêt qui forme
le . bénéfice le plus liquide pour les Navires
qUI font leur retour des IDes, le vuide con.fIdérable qu'avait le Navire Le Joli-Cœur à
fan, départ des Cayes , vuide qui était au
mOins de 90 connaux ~ eu égard à ce que la
portée de ce Navire était de 18o ' , comme
cela ré,fuIte de ~,a procédute de 'prife; tout
cela fan , encore ?péÎume~ le projet du ' voyage
pour Phtladelphle; [ans qu'il [erve de ti en ,
a - t - on ~joluté, d'exciper du chargemen~
,des ~ ~acotdles ' des Officiers - Majors &amp;
Maflnlers, d~nt il n'y a aucune forte de
preuve,' .non plus que ' des marchandifes que
le Ca~Halne Terralron devoit prendre au Port.au-~rt~~e , d'abord qu'il n'y a pas relâché
,qUOlqU Il le P.ût, &amp; que ce POrt fût fur f~
route.

R É P 0 N S E.

II n'y a aucune preuve du défarmement
du Vaiifeau Le Joli-cœur, encore moins d'un
dérarmement volontaire tel qu'on l'impute au
Capitaine Terralfon. Il efi même évident qu'il
y a eu une défection de la plus grande partie
de l'Equipage : cela n'arrive que trop fouvent aux IDes Françaifes de l'Amérique, où
perfonne n'ignore que ces déferrions font ordinaires; la préfomption de ce défarmement
que l'on fonde fur la lettre de change faite
à l'ordre de Moulin par 'le Capitaine TerraŒon efi d'autant moins conféquente , que
cette lettre efi l'unique qui ait été tirée. On
défie les Adverfaires d'en indiquer d'autres. La
lettre de change ne prouve donc qu'une faveur
que le Capitaine Terralfon fit à Moulin pour
l'engager à fuivre la navigation d'après fan
engagement primitif. Jamais il ne fera permis
d'en induire avec la moindre apparence de
fondement, le projet fuppofé d'un voyage pour
Philadelphie.
SECONDE

PRÉ SOM P T ION.

,

R É P 0 N S E.

,

C

I~ ~aut

d'abord écarter Je reproche fait aù
apltalOe ~erraifon de n'avoir pas relâché au
Port-au·Pnnce ~ d'où l'on induit fa d fi'
.
pour Philadelphie.
e lnatlo.t:t

~ .Ce , reproche

n'efi pas - en effet de' bonne
~l ~ a l'afpeél: de la jufiification que ce C '
.plCaule a donlleè de fa co'n duite liur
. a&amp;
l
' .
ce pOlnt
1
q~e es premlers Juges ' dirigés pa 1 . f.~
Irutl
d""
,
r es ln ...
I.Ons ancIens Ca pitaines, ont adoptée aprèa
&lt;

r

�110

•

la vér jfication la plus exafre (ur la carte réf érée à fon journal de navigatio p .
Dans l'impo!Iibilité de fouten ir avec fuccès
q4e le Capitaine Terrafion ~ en partant des
Cayes, n'avoit pas ' tenp la route ordinaire
pour l'Europe, les Adver{aires fe foot arrêtés
dans leur fecond Mémoire en premiere ioftance, à l'époque du 16 au 21 Novembre que
le Navire parven}l au Cap Dame Marie le 16,
avoir été mOl!iIler au, môle St. Nicolas, le 21 • Ils
ont dit que le Port·au·Prince avoit été lai{fé en
aJriere., &amp; qlle le projet d'.y venir prendre
le fTêt cqnvenu avec le Capiraine Fouque, étoit
'une chimere; mais c~ raifonn.ement qu'~ls ont
fait répéter dans leur Con[yltatÏan n'ell: ni exaél:'
ni conféquent.
Le journal de navigation jufi.i6e. que lors
du mouillag~ a{i ClJP Dame Mane, les vents
variaient à f'ell:, c~ qui était un obfracle infurrnontabl.e à ce que le Navire pût relâch.er au
Port-au-Prince.
Le journal jufiifie encore que les vents s'étant foutenu s. à l'E.Cl:, le. Navire avait IOllvoyé jufques au 2 l Novembre, &amp; qu'il avait
~~é çb1ité de pouffer fa ~o~dée 'a u nord;
ç'étoit, au lang&lt;lg,e des CapHa1D.e~ cpJl1(uhés?
çn peut ct jouter de tous, les NaVigateurs qUI
feront de bonne foi, la manœuvre la plus. natUfelle à faire &amp; la ,plus cQllfoEtne aux regles
oe III navig,uion.
,
Metis ~ette bQrdée l'ayan&lt;~ étevé trop haut 1 /
il ~'y av,ojt pas ,d'autre relâcke à faire qu.e
,elle d:il môle St. Nic.olas, où le Navire ,efia

2 )'

.

jtifques au z 3, &amp; d'où Je même vent d'Efi l'empêcha de rel âcher au Port-au-Prince.
C'eCl: au!Ii ce qui fe v é:i.fie dans le même
-journal, duquel il réfulte que le Navi t e n'appareilla de la rade du ~ôle le. Inême jour
'23 Novembre, qu'avec le vent d'ECl: qui continua de fouffier.
Il n'auroit donc pas éré ptll'dent, ait1fi qùe
les premiers -Juges s'en [Ont convai ncu s fut
la carre conférée au· journ al, que le Capitaine Terralfo!l s'opini a rr â t à Cuivre le proj et
de fa rel âche au Port- au-P rin ce.
C'e ~ bien v é1in emerIt ap rès cela que po ur
tâ cher d'empoifonner èette circonfiance, on a
linlifié. ~ [outenir que Je Na v it e n'avoit pas.
la mOl-tlé de fa charge (én l'avoit téduite au
tier~ {;'n l?'remiere infiancé) &amp; que fa - panée
étolt, fUlvant la pro~édure de prife ., Ille 180
tonneaux : ces a1feruons ne font ni vraies ni
~x&lt;\éles. ,
'
Lll véritabk ponée de E:e Navire n'ea
&lt;que de 1 40 to~neaux, {uiv&lt;ant le certificat qui
-en a éré expédié par le lieur Poitevin Jaugeur Juré, établi par M. l"Amiral d;ns le
Pott de MarfeiHe, iece
.
dans rrdtre
fac (1), certificat qui doit fans cantredic
•
(1) Suivant l'Ordonnance de la Marine li~ 2. t:" .
.1
"
"
, n.
1 1 art. 4, ~ous N. ~vlres
dOIVent étrf! . j'lUgés
après
. ~ur cQnftruébon; fur quoi Vallin, C0mmencateur
~I~ que la raifon 'pour laquelle le billet de jauge fai~
01 ; , etl: Ci}ue le Jaugeur dl: lin homme' pualic
comme
etanf llelltÛu
cl 6
M l'A
1 . y àJ /O ene fin d'une c---....,·Œ....'
v . . . . . .1 .va 01:1
.
mIra., ou de l'Amirauté. •
ID.

,

t

,

•

&lt;

&lt;

'.

1

•

�•

2.4
faire une regte i .nmuable , &amp; prévaloir fur l'é.
nonciation que la procédllre de prife peut faire
de la portée de ce Na v ire,
2°, Les marchandi[es chargées par le Capitaine TerrafiètD' emportaient, de l'aveu mêm
7
_des Adverfaires, environ 90 tonneaux, cç qui
n'offre d'aborcl qu'un vuide de )0 tonneaux,
&amp; non de 90, comme ils le fuppo[em; en.
core ce vuide s'dt.il prefque réduit à rien,
ou à biep peu de chaCe ~ en confidérant la portée
qu'occupaient les pacotilles des Officiers-Majors
&amp; Mariniers.
Il ne peut {ervir de ~ie~ .au~ Adverfaires
d'exciper du défaut. de JU~lficatl~n du chargement de ces pacotIlles,; l, ex~eptlo~ ~fi mal ,
adroite &amp; fera même Jugee InconfIderée, fi
l'on confulte fur ce point l'u[ag~ &amp; la pt~.
tique journaliere de tous les Navires FrançaIs
venant de nos Colonies d',Amérique.,
. Ma'is il y a plus: y a-t ·11 d~ la ralC~,o, de
la 'jufiice, d'exiger du fieur AU~lfren qu ~l rapporte de faaures, des c~nDodre~ents." pour
d
b ' ts qui ne dépendolent pOInt de la car- es 0 Je
" cl Offi'
ai[on , qu in' étoien t p~opr~s qu a es
ciers ~
le[quels il n'a pma\,s , eu aucune [orte
peu Il
de
.cl e l 1, al'f'on, &amp; qui fe dlfnerferent
. C'- "
'
, l'arrivée du NaVIre a la nouve
tems
apres
, , e

~)

Nous lui répondons au contraire, qu'il y en
a plufieurs exemptes, principalement pour des
JVavires venans de~ Cayes St. Louis, qui eft
une'CtÔteJ où le .' commerce maritime a 'moins
,d'aél:iillté. quc , dlans les aurnes POrts de l'Ifle,
&amp; Qil le chargement cl fr~t
rare &amp; d iffi-

.cile.

,

)

ea

III

l,

4~· Si l'on ,jojnt à toutes ces djtférent~s
.obferyations, celle ,de la dépen[equ'il aurait
fall~ . faire pOUllr: actetldre le moment de '1"e,touro.er au Por.t-au-Prioce après ,en' avoir été
refufe ipar les. vents, &amp; pour y , féjour.ner pen ..
_da~t I~ c~argeqleot des man;handifes , dépenf~
.qUI autolt excédé le frêc du ' vérirable vuide
on fera également pénétré &amp; convaincu d~
,néant . de cette feconde préfomption, ' ,
.
\
•

.

,

,.

,

" l 'ny a point cl'exemp e qu un a·c
laJres, qUI
~ire foit revenu cl' Amérique en lEurope ave

'f: '

un pareil vuide.

Nous

t.;

L,a nature du' ch~rgeme-nt "!compofé de 94
harnq~es tafia, qUI ne pouvaient entrer à
Marfetlle fans y être, confi[quées, &amp; dont l'impOrtance était n:êQle défepdue par , trantie •
\r~nd le projet d~ voyage , pou:r Philadelphie
d autant plus yral[emb-lable , que ceUe liqueur
forme un des meilleurs anic1.e s .. qu'on , pût, y
porter.

~vec

York?
,
11'
° Il 'eO: pas exaa, pour ne nen-" Ire
cl e 3pl'us , nd'oppofer ', comme' fontl 'les , ,l~:dV'er~
'N

•

TROISIEME .PRÉSOMPTION.

-

l

J.

6J

•

R É p 0 N S.

.

e.

Aflùr~~rs av~ie~t'

,

. A c'

préfo~p.

- , f..es,
étaYél. cette
~t!on
1 d ~oe DéclaratIOn du, Roi de 17 t 3 , ~ dt:
. autoflté de Chambon dans rl'lQ R
'1 '

"\- ,

'

ecu~J ,

G

c.9tr

1

�2.6
le commeroe de nos Colonies.
cernan
.
. r '1
ft d'
L citation était fauife,. pUllqU 1 e
It
antraire en termes exprès au lieu cité,
au co
r'
J'jatrocluélion du tafia à Mane1l1e en tranlibre fuivant une décifion du Con.fique
lt étoit
,.
..
'
r.t.
.feii du I2. Juin 17 S-8,. qus avolt en conlequence donné ouve~ture à un commerce canA
fidérable de cette liqueur,. lX que ce com~
merce a 'a pas fouffert depuis lors le mOlodre
obftac1e, ainfi que le Direéleur des ~e~mes
l'a attefté au bas de l'extrait de cet~e decIG.on
. P , P , dans notre fac; déclfion qUIfi .a
pzece
aru fi jut1e au Gouvernement qu'il en a aIt
P L01' e.xpr~lle
-Ir
q. indéfinie par la Déclara,une
~
.tion du 6 Mars 1777'
, "
cette
L es A&lt;iver(aires hors d'état de Julltfier
. ft
1
faulfeté, avoient pris en premiere ln ance e
prudent parti du {llence, N'ofant pas la foute. par cl evant la Cour , ils fe font retranchés
nlr
. " .
à dir.e que le ra.fia eft ~n-e- li~ueu,r qUI n etOlt
Fas 'Propre pour Marfetlle; Ils n ont ~as con' ficléré q'lù:llc forme fur cette Place, alofi que
DCiHIS venons ~e }'obferver, une branche,\d~
éotJlmer.ce ~u.i fa:it journellement des progres ,.
-il n 1eft point en effet de Bâtiments v-enant de
'f]QS ~olonjes qui n'aief]( du tafia dans le~rs
cargaifons, C'eft un fait certain que le ~avlCe
la Sainte~Anne arrivé au POTt de Marfeille le
8 Avril dernier~ , fous le c-ommandement du
Capitaine Maynete, a . déb~r9ué ~u Bureau
-d.u Domaine dtOccident 1 t 3 barnques tafia
qu'i~ 9.voit chargées à la Martinique. Les .AlfL1~
..leurs n'ont pas confitléré non plus que le Ca~

Z7

. t

pitaine Terraff'on venant de faire la traite des
Negres, [e propofoit &lt;le b faire de nouveau
'après fon relour à Marteille, &amp; que le tafia
'érait la marchandife 1a plus propre à ce com~
luerce,
Cette trpjfieme préfbmptioh 'ne Vaut donc
]las plus que les deux autres; paf.1ons à celles
que les Adverfaires louvent bor1 ' d'appellet
preuves; il fera airé de démontrer qu'elles
'ne font pas de meilleur aloi
.
1

Difcu.ffion des prétendues preuveS'.

La premi~re eft tirée des deux l~ttres qu'on
'préfente cOlhme écrites par le Chirurgien Mou:.
'..tin à fa femme,. fous les dates des 260élobre
&amp; premier Novembre 1776: dans la para-phrafe que les Adverfaires en ont fait en caure
~'appel, ils ont ....amplifié celle de premiere
inllance; mais ils n'ont rien dit de nouveau
"ni de [olide.
_.
,La ~rincipale remarque que J,lOUS ayions à
fa~re fur ces ,lettres 1 eft d'abord que la pre, mlere ne figOlfie rien t &amp; ne préfente aucune
forte de preuve , pas même la moindre induétion fur le projet qu'on impute au Capitaine Terralfon de s'être fecretemenr defiiné
pour Philadelphie lors de fon départ des
Cayes.
,

,En effet , apr~s avoir décrié . ce Capitaine;

b~amé

fa ,conduite, &amp; s.fêcre ' plaint die lui
dune .mamere &amp; ~ans des ' termes qui font
COllnOltre -fa maLW4ufe volonté -4 &amp; l'indiffo-

�. 2..8
Cition 'où il ' étoit à fon ' égard " p.our ne lÏen
dire de plus, on f~it aj~uter à M~ul.in:
_
1)
Terraifon va défarme~ ,1;, Na~lre dem~in,
l)
quoique pre[qu~ !a , mome. chargé, &amp;.
J)
congédier tout le monde; per[o~~le 0 7
») veut reaer avec lui, pas feJ,l~e~ l!nt . 1es
» Mouifes', à ca~[e des ma~vai..s traitements
l) qu'il fait à tous.
•
Cette lettre ~e dit abfolumeot ·nen, comme l'on voît ~ fur le prétendu voyage de Philadelphie ; elle eft de plus cootradiétoire en
elle-même, en imputant d'un côté au Capitaine Terralfon l'idée' de vouloir ,dé[armer le
Navire, &amp; d'en congédier tout le monde, &amp;
en [uppoC;nt de l'autre dans le même' tems ,
par l'effet J'une malice évidente, que per(onne
ne vouloit refter avec lui à caule de (es mau:;~
vais traitemeos, tandis qu'au fonds &amp; dans la
vérité, il avoit elr\.lyé la dé(erti0l! de pre(que
tout Con Equjpage.
Il e!tvrai que l'on fait dire à Mouli.n dan,s
·la feconde lettre du , premier · Novembre fuivane, que le Na~ire a été défarmé, qu'il -n'y
.refie que le maître &amp; . lui ., qu'ils vont faire
. un voyage de quatre mois, &amp; de retour aux
Hlei ils chargeront pour MarIeqle; mais tout
cela ne pept, en regle de dr1oir, faire aucune
- , imp[eOion, ni. moins encore fournir la pr~uve
du voyage fuppofé &amp; allégué ~ qu'ils ~oiverit
_faire par des pieces claires &amp; non fu(peé};es ,
~ qui puilrent prévaloir fur ceUes qU'OD lui op: poCe.
,
•
1°. Ces d~ux lettr.es ,ne l'euvent faire aucun

va

2.~

~ ..,'

cun degré cfe prèuve en J ufhce , ell ce qu'elIe:à
ne préfentent que des pieces privéés, defti ..
tuées de tout carattere , c;}'aurhentü:ité, principalement fur la vérité des dates qu'on leur
donne; s'il eft v'r.ai qu'elles (bieot de ' !'é&lt;:riture de Moulin qu'on dit décédé. ~
i
2°. Les endroits dont les Adverfaùes veu ...
fent tirer avantage dans ces deux lettres
(écriture privée, ce qu'on fupplie la Cour
de remarquer &amp; de ne jamais perdre de vue)
ne fe contredirent pas (eule-tnent en ellx-mê~
mes; ils [ont encore dé~rui{s par les propres
faits de Moulin, par fan témoignage conG~
gné , non dans des pieces privées 1àns date .
mais dans des attes public. &amp; authentiques;
contre lefquels on' ne fçauro'ir élever le moin ...
dre foupçon tant (oit peu apparent.
Le premier de ces attes ea le connoiife ..
ment fait aux Cayes Sr. Louis fous la date
du 3 Novembre 1 i7 6 , lequel détermine pré ..
c~fément e~ toutes lettres le voyage du Na~
VIre le ~olz-Cœur p,o~r. Mar~eil1e , pour· porter
&amp;-, condUire ~ y eft-II dit ~ DieU aidant, il Mar ...

fizlle " &amp;- confif?nér au fieur Philippe AudifrenJ
o~ qut'pour IUl fera les marchandifis ci-dPres ,
plece G. dans notre (ac..
. J
Ce connoi,lre,mene n'eft pas feulement ligné
par le CapltalUe TerrafIorJ ; if l'eft elJCOfe
comme il de voit l' être, par le fieur Eyrau~
fan fecond &amp; par Moulin; c'eft le même qui
fut envoyé au heur Audifren par Terraif
fous le pli de fa lettre du 7. No"
b on
cl
l
,.:&gt;
v-em re "
.ans aqu.el1.e c;e . CapitaIne lui tient ce lan-

H

•

�3°

gage bien-.e-xc~u{if?e toute i~ée de la, fr,aude
que les Atrureurs Imputent a ce CapitaIne,
&amp; dans laquelle ih affeél:ent d'envelopper Au.
difren.
» J~ me propofe de partir après demain ,
» quoique le Navire ne foit pas ch~rgé en plein.,
» comme vous verrei par la police &amp; compte
» d'achat ci-inclus; je me propofe de tOl/cher
» au Port-au·Prince pour y prendre le [rêt
» que nous fommes convenus avec Mr. le Ca-.
» pùaine Fouque.
,
» Les connoilIèments, porte l'arr. 2 du Ut.
» de l'Ordonnance de la Marine, .contien ..
» dron! la quantité, qualité &amp; marque de
» marchaodi[es ~ le nom du chargeur, &amp; de
» celui auquel elles doivent être confignees,
» les lieux du départ &amp; de la décharge J ,
» le nom du martre &amp; celui du Vaiffiau.
C'ell d'après cette difpoGtion que les con ..
noilfemems revêtus de la forme qu'elle pref.
crit , font réputés dans le comm,erce mari~ime,
&amp; d(lns la Jurifprudence, des pIe ces publiques
qui ne fçauro~ent être" nous ~e difons pas
détruites
malS tant folt peu ebranlées par
le fait de' ceux qui y font intervenus, &amp; qui
lui ont donné l'être dans une forme légale &amp;
authentique.
'
.
Or, le lieur Moulin, OffiCIer fur le Na ..
vire le Joli-Cœur, ayant, fuivanc le vœu de
l'Ordonnance ~ tit, des Affurances, art. 6z,
concouru ~ par fa lignatur.e &amp; celle du Geur
Eyraut fecond Capitaine, à la preuve réfultante du connoilfement qui ju{hfie d'une ma.

.

F

niere certaine la dellination du Navire, &amp;:
qui la fixe pour Marfeille, comme le lieu
de fon dernier relle; cerre attellarion doit demeurer Ï'nébranlable fans qU"aucun de ceux
qui l'ont d'onnée par écrit à ·rai{on de leur
état, l'atiorte- officii , puiflè la rétraél:er ni y
donner la moindre audace, par cette grande
conGdération en droit &amp; en raifon que nul
fie doit être reçu à fe &lt;féfavouer foi-même,
'&amp; que dans l'efpece pré(et1re, l'objet évidellt des Affureurs n'en: autre q'ue de vouloir détruire' par des letCre's parriculieres qu'on
attribàe à Moulin, pie ces privées, fans date,
[ans authenticité, une piece publique .qui, de
[a nature, &amp; avec l'autorité de la Loi, a une
foi entiere, foit dans le commerce, foit dans
les Tribunaux , &amp; dO,nt Ce même Moulin a
confirmé &amp; fcellé la vérité par le f~ing qu'il
y mis au bas en fa qualité d'Officier du Na.
vire.
&lt;

3°· Il Y a encore quelque chofe de plus:
ces lettres, en' 16s fuppofant même vraies &amp; authentiques aux yeux de la Jullice, ne pourroient
jamais opérer l'effet que les Adver{aires ofent:
s'en promettre.
La raifon en ell qu'elles feroient uniques
&amp; ifolées, comme émanant d'une feule &amp;
même perfon ne , à l'exemple de la.. dépo{jtion.
d'un feul témoln, toujours impuiifanre par elle.
même pour la preuve d'un faie contellé, fuivant cet axiome trivial, teflis Untu ~ teflù
mdlus.
Pôur donner plus de force à ceete propa-

..

�,.

•

32.
,
ûtion , fup(X)fons qu'au lieu de ~es ,p~é~èndues
lenres, Moulin eût déclaré extra JudlClalrem~nt
tout ce que s'y trouve écrit, ou que les Ad.
ver[aires ay ant été reçus, comme: le permet
l'Ordonnance au même titre des Affurances,
art. 6 l , à la preuve contraire de la de~ina.
tion du Navire le Joli·Cœur pour Marfellie à
[on départ des Cayes, c'e!t·à·dire , à la ~reuve
de ce fait qu'iL étoit de!tiné pour. PhIladelphie, eufiè nt produit Moulin en témolO , &amp; qll~
Moulin eût, en déporant, affuré cette derniere J e'! tination, il eO: certain que fon ~é­
moigna ge auroit toujours été inutile ,&amp; lnfuffi ant pour remplir la preuve de ce faIt c~n­
traire
co um e étant unique: tel e!t le pr.lncipe t:flis unus , tefli s nullus J ~'après l~ ~Ol~,

9.

Cod. de reflibus; Ut unulS ommno tefl.LS
refponfio non audialllr etiamfi prœclarœ curra
honore prœfulgeat.

,

l ,

Cette reg te s'applique d'autant ,plus nat~"
rell ement à l'efp ece préfeote , qu'Il s'y ag~t
d'un fait effentiel dont la vér ité ne pourrolt
être légalement é;ablie que par ~a , dép ofilion
de deux témoins ouis fous la relIgion du ferment.
.
4°. Il Y a d'autant moins de ,doute à ~e fair,e
là-deffus, que d'un , côté on ne peut s empe·
cher de reconnoÎtre dans les prétendues lettres .
de Moulin un efprit d'inimitié, de préven·
tian &amp; d'animofité contre le Capitaine Terraffo~ ce qui, au langage de la Loi, ell:
, moye n de reproche, &amp; f:'
un jufle
ait doU,te.r
de la fidélité du témoin, facile memiuntur I,n:"
.

(.nlel;

-

- -

-' ..

H

!flICI;

à com bi en plus fOrte raifon cette re g te

doit-elle avoir lieu pour le regard des de ux
lettres dont rien n'allure la vérité, &amp; qui
fuppofées vraies portent avec elles le caraco /
tere de réprobâtlon qui' s'y fait remarquer.
De l'autre, s'il était poilible diajourer là
moindre foi C
à l'éc riture de ces lettres &amp; de
les entendre felon le fens dans lequel les Affureurs les préfentent, 00 ne pourrait reconnoîrre en la perfonne du fieur Moulin qu'un
parjure véritablem ent fufpett de faux témoignage &amp;. indigne de toute confiance.
en effet l'atte!tatioh que Mouliu a donnée
dans rous les te ms de la vérité de la de!tinatiori
du Navire le Joti-Cœur pour Marlèille , n'eft
pas bornée au fellI feing du connoifiè ment.
J~ J'a encore réitérée en fignant le journal
du Capitaine : il l'a réjr érée fàus fez ment à
New- Yo rk , dans un temps poO:érieur, au
Jugement de con6fcation, &amp; où il ne pouvait
,par conféquenc méconnaître l'importance de
[on . témoignage. II eO: cQnfigné dans l'atte
de proteO: que fit le Capitaine Terraffon, le
2 5 Février 1778 pardevanc Me. Campbell ~
No taire à Nevv.- Yorlc.
On lit. à fol. 2. &amp; 3. de ta tratl uéti on, piece O. O. dans notre fac qu e le Capitaine y
expofe.
» Q ue le

7 Novembre 1776 , il

mÎt

à la

» voile pour Marfeille , faifant la rO llte ordi» nairement pratiquée pour ledit lieu , aueant'

)) que le .vent &amp; le temps pouvoient le lui permettre , Jufques au 5 Décembre 1 que fi trou-

1

�34

(( van! pour lors par la. lacit~de de 34 de8;~s
» nord &amp; par la longl tIl de , ouefl du mendien de Paris de 70 degrés, il fur all ailli
))
.
» par une violence tempête occafionnée par un
» coup de venc.
No us n'allon--s pas plus avant, dans la jufie
idée où nous fommes que la Cour continuera de lire ce protefi , elle y verra le mauv ais état où le Na vire avait été réduit par la
temp ête, &amp; le pani qui fur . pris una~ime­
m ent de relâcher au port le plus prochaIn de
la nouvelle-Angleterre, pour s'y remettre en
état de navigation.
Nous nous bornons à la re.marque de deux
faits eff'e nti els dans cette partiè de la caufe. )
. L'e pn:mier, que le' Capita~ne. 'I.'en lIon a~r­
me fous ferment de n'avoir mIs a la volle
des Cayes avec fon Navire le 7 N.ovemb~.e
177 6 que pour porter l:s ma.n;hand~fes qu Il
y avoit chargées, en drOIture a MarfeIlle &amp; les
conGgner au Geur Audifren.
Le fe cond -' que Moulin entendu en témoin
pour la vérification de c: ~rotefi, en atefia la
vérité auffi fous la religIOn du ferment; la
maniere dont il fit cette atefiation , efi trop
Coiemnelle &amp; trop précife pour que ndOs puiffions négliger de la mettre fous les yeux de
la Cour.
» Eft comparu en perfo~ne par~evan.t moi -'
» dit No taire, Jean Moulzn -' Chzrurgzen du» dit S enau -' lequel -' après avoir auJJi folem» neyemenc prété Jer~ en! f ur les fai~!s .t:va~­
» g des du Touc-PuijJam -' leaure a LUI fal-

7

\

/

35

» te du protefl ci-de/J us -' &amp; icelui à lui expli)) qué, a dépofé &amp; dit l'approuver dan s tollS les
n faits y contenus -' y 'Concou'rir. 'avèc j ù ul' Fra n·
» fois Latlrem ~ rra/Jon &amp; d(claré être ftric» Itléntvrai.
Par quel r~n'Vet' fi ment Sés idées &amp; des regles fe pourtoit.11 àprès ceM qUe dans lé c-oncours de toures ces cjrconfia nces -' les deux
ptê tendues létt te ~ de Moulin pu{fent faire
qut! lque impteffidn &amp; prévaloir fllr dés pie ..
ces auxtttJeHl:?s lfur fol emli iré &amp; leur caract ere donnent une foi enrieté &amp; inébranlabl e ?
L es adver{aites ont pounant le coura g e de
pr éf-entér ces cirres comme formant Li p reuve
de la defijnation du Navire le Joli-Cœur pour
Phyladelphie à fon départ des Ciyes &amp; du
'Voyage qui ~ ét~ entrepris à cet effet en
difanc qu'ils les fer6nt avérer, &amp;. que dèslors. on ne ' pourra plus èn Cooletter là vérité.
Mai S cette formalité remplie, ils n'en [eroient
pas plus avartcés.
D'abord jls n'ont fans doute pas réfléchi
que le. fieur ~udifrer1 contre qui ifs employent
~es memes tItres pour preuve de la fraude
l~np ut é e au Capitaine Terraaàn &amp; dont ils,
s é~orcent de le rendre complice 1 ure de fon
d roIt &amp; d'un droit légiti t!H e, en foutenant
p o ur r ~p o u ae r çl'autant mieux cette doubl;
c a~~mnle , qu'il Èle connoit pas ces lettres,. &amp;
q u, Il li e. pe ut les reconn oÎt re comme ayant
éce écrit es par Moul in
Les Affureurs feront à ter égard ce qu'ils
tro uverOfU à propos. Mais il n'efi pas hor~

,

�\

36

cl propoS que le Geur Audifren leur obferve

qu'en pro~ofant cet:e. exceptio~, il n'a eu
d'autre objet que cl ajouter droit fur droit,
qu'il ne peut prendre aucune part à t.outes
les procédures qu'ils pourront entreprendre là
defl'us, foit comme tes lettres ne pouvant lui
être oppoCées à aucun titre, fait comme · fe '
trouvant démenties &amp;. détruites par celui-làUlême qu'on en preCente comme l'auteur &amp;. l'écri vain , fait enfin parce que, G elles étaient
avérées, cette formalité ne _pourrait jamais
avoir la vertu de fixer avec certitude le~ dattes fous leîquelles on veut les faire valoir
contre le Geur Audifren qui dl: un tiers de
bonne foi.
La Ggnature que Moulin a faite des aB:e!O
qui démentent fes prétendues lettres, continuent les Alfureurs, ne Ggnifie rien, parce
qu'en cela il n'a fait que céder à la féduélion
du Capitaine Terralfon , parce qu'il y a été
forcé par fa détention à New-York ~ parce
que ce qu'il a fait de repréhenGble ne peut le
jufi:ifier ni ceux qui l'ont fait agir.
Ce raiîonnement îe détruit de lui-même;
envain pour en prévenir la chûte ont-ils
efiayé de le foutenjr par un exemple: voici
comme ils l'ont pofé.
l)
Si les Alfureurs, a-t-on dit, pag. 3 1 • de
» leur Confultation, s'étaient procuré une
» de , ces lettres îecretes que le Capitaine
» Terra{fon écrivait à fan beau-pere pour
» lui faire part de [011 projet ~ &amp;. Ce concer» ter avec lui, on _pourroit dire que cette
piece

~7

)) pie ce ne prouverait rien: on peut donc di ..
t) re 9u~ la, l:ttre de change
tirée par ce
» Ca~ltalDe a.l ordre de Moulin, pour feize
» mOIs; de falalres ne prouve rien. Si ce fyfl:ême
» autant ab.furde &amp; déraifonnable, a-t-on ajou» té, qU,e hideux &amp; révoltant, pouvait être
» ad?pte ~ la fraude &amp; la mauvaife foi au)} rOl~nt de Gngu liers avantages: &amp; il fau» droit renoncer à l'efpoir de les confon» dre.
Cette,
objeétion
faite avec un exce' s cl e cam'r
.
p 1allance
r . 'Inconcevable ' dl [r
ulcepel' bl e de
p I tlueurs repoo[es [olid ~s .
la. Le prétexte de la féduétiol1 qu'
L
fente de 1a part d
"
e T
erraGon
envers Mon prul'
eft une
o~ J~,
. . pétition de principe &amp; d' un prlIlC!
pe
puifque J'uilqu'ici on a ete
' , d ans..
,. VICIeux,
. Ir.
1 lmpuluaIlce de donner. le main
. d re adm' .
cu 1e de preuve &amp; qu'il n'a d' autre elpé lDI'''
que
. celle que les Allo reurs entrepreil canCe
d
em e
JUI ~onner par leurs fuppofiti0ns.
• 2. • Les aétes contraires que ce
•
, lIn a lignés poflérieurement à ~eme Mou ..
lettres , dont il s'agit il
C'
. . a date &lt;:les
tifient qu'il a é . 'duPP~ ees vérItables, jufr
cnt es raulferés ou
J
c~oles avaient changé lors du dé
que es
part du NaVIre des Cayes St L . 0
1
• QUIS.
r ces aét
eur authent icité &amp; al' 1
.
es, par
tes fous le[qu elles ils Ponc' :[éce;t~tude des dale droit de fixer les
d d alts, ont [euls
déciGon.
. regar s e la Jultice &amp; fa

30. La comparaifo n qu'on ofe

1eUres de Moulin

a quelqu'tlnes

faire des
de ces leures-

K

�. 38

.

f4 etes

de Terraflon à Audifren qui eût
le projet du prétendu voy.age de Phi..
l a cl eIphie , péche ne plu fie urs maOleres
"1'
Elle péche d'abord, en ce qu 1 ne parOlt
ni ne paraîtra jamais aucune de ces lettres
(ecretes .. L'allégation que les AŒureurs s'ell
font permis en une imponure a;.érée.
.
Elle péche encore en ce qu 11 y auroit ;
dans ce cas ainfi malieieufement fuppofé, une
. d différence à metre entre une lettre de
gran e
'
. dI A l
Terra{foo a fon beau-pere qUI éc arat a
fraude ptojettée ou commiFe , lX celle. de ~o~­
Jin qui efi un tiers, un uers cont~aHe a lm•
fl. démenti par fon propre faIt, dans lei
meme
or..
. ,
aétes ies plus folemnels du commerce maotl

;;;élé

04

me Dire que la lettre ~e change de ~erta{fort
a'1' Of dre de Moulin doit opérer , leI l meme .effet
r
,
pareille lettre feerete 1 c en un rallon ..
qu une
\ d"
rJ.
nement pitoyable par l'ex ces InCOn1t;quence
qui le vicie 1 ceHe lettre d~ ,hange ne pou"
vant par elle-même prouver autre chore ,fi ce
, fi que Moulin était d'accord avec TerralfoD,.
Ile
l'f'
ue le Capitaine avait voulu Ul aire ce~te
qfaveur pour le porter a\
' lX l' engager .a,
la paix
fuivre la navigation &amp; fan engageme~t .PrImitif. Mais il feroit contre toUS les pnnclpes
de la rairon &amp; de la logique, d'en conclur.e
q ue le Capitaine Tetrafron a congédié ;.olon;
tairement fon équipage
que dans Il.Dtervalle de deux ou trois jours, il en a fait un
nouvea'u avec lequel il a entrepris le voyage
de Philadelphie.
,

&amp;:

•

39

.

Ce n'ell: pas avec plus de fuccès que, pour fe
démêler du moyen de droit employé furabondamment par le fieur Adifren ~ pour rendre
inutiles &amp; impuiflàntes les deux prétendues
lettres de Moulin, comme ne formant tout au
plus que le témoignage d'un feul homme, les
Adverfaires font encore revenus à la lettre de
change, fous prétexte qu'elle fortifie le conte!.
llU de ces lettres .
Ge n'efi encore que la même pétition de
principes, La lettre de change prouverait tout
au plus au premier coup d'œil, que Moulin
'avait quitté Terrafion, puifque, de fan aveu,
s'il fall a it en croire la premiere de fes lettres,
fous la date du 26 Oaobre, le Navire n'était
J'as défarmé. Mais comme1'!t pourrait-on adopter la- moindre idée de ce prétendu défarme·ment,. d'un armement nouveau, &amp; d'Illoe nouvelle defiin'ation pour Philadelphie, en voyant
le court intervalle de temps qui le trouve entre la lettre de Moulin, du 2-6 Oétobre, &amp; la
feconde du l Novembre "dans laquelle il annonce qu'il n'.a pas qui(~é le Navire, &amp; qu'il
continue d'y refier embàrq~é; en voyant le
prompt départ de ce N à vire, qui fit voile le
7 dudit mois de Novembre; en voyant enfin
tous les aétes pofiél ieu-rs fQufcrits par Moulin lui-même, .&amp; ~ dans lefqu els il a juré &amp; affinné la /incérité de fa defiination pour Mar ..
{eille, en partant des Cayes?
.
La feconde preuve qu'employent les Adver[aires réfulc~ de la critique des cinq pieces que
je fieur Audlfren a produites Four jufiifièr cette

�41

40

,

ra«on a été le premier objet de leur critique. Us en ont attaqué la forme &amp; difcuté le
,
contenu.
. Dans la forme, le journal communiqué fous
Cale KK , n'elt ~ a - t - on dit, qu'une copie 2
dont rien n'aHùre la légalité &amp; la vérité,
pui[qu'il y a au Procès, fous lettre NN, un
autre extrait parte in quâ, dont on a même
(:oupé la relation, en le fai[ant finir au 14
Décembre. Mais cette critique eH ioconfidérée,
&amp; ne prélente qu'une cavillation.
Le journal produit fOlls cote KK , décrit
fidellement , . jour par jour, tous les événéInens de la Navigation du Capirainl.! Terraffan, depuis le 7 Novembre 1776, époque de
(on départ de. s Cayes pOllr Mar[eille, jufques
pu 15 Décembre 1777 , j&lt;.?~r auquel TerrafIon &amp; Moulin l'affirmerent à New· Yorck •
. Si I~s , Adverfaires prétendent que cette coJ'ie n:efl: pas véritable, . i!s n'ont q·u'à l'attaquer par les v·oies de droit; les OrqoQnances
)eaç ,~!l. 'ou,vrellt la voie, notammen~. celte de
la Mario!!, tit. de.s AlIùrapces, arr. 62. , qui s'ex.'p liqu.e ainft.
. .
, }) L'AJJureur ferq. refUr ,à faire preuy~ con.» •. t(air:e aux' atteflations ', &amp; cependant con.» damné par-prayifion al.( 'paiement "des JomTJ1çs
,» aJJùrées.» '
..
~I J Cependant nos Afiùreurs ne veulent ni fe
,~o4mettre à la preuve contraire aux arcefia1Î!Jn.s qu~ nous, l~ur . avons produites, ni payer.
Ils ont Ju[qu 'lcl mIs en u[age tous les. fubterfuges qu Palais) pour fufpendre l'exécution de
J

tian la naviglld on . relative
faite en
d ealna,
T
nI" '
en ce par le Capitaltle
errauon,
&amp;
camequ
.
les évéllemens qui on: pré~édé la p~lfe du ~a.
vire. Mais il ne fut JamaIs d.e crltlque mOles
judicieufe &amp; plus mal réfléchIe.
.
Il {eroit inutile, ont commencé de due les
Adverfaires , - de s'attacher à la difcuŒon de
la police de chargement, des faétures &amp; de la
lettre de TerrafIon , du 3 Novembre. Ce fontlà tout autant des pieas fimulé~s. &amp; fraudu'Jeures, de la fabrication dl! CapitaIne .Terraf.
fan, fi l'on obferve le vuide du Navlr~, &amp;:
l'annonce de la relâche au Port - au - Pnece 2
pour y remplir ce vuide.
.
.
Ces f'ieces font vraies ; I~ co.nnoIirement.SC
1 s fa8:urei jufiifient la dcfhoatlOn du NaVIre
;our Marfeille. La lettre du Capitaine Terra.f..
fan la c~ofirme.
~
. ,
Ajou'tons que le n:ême caraél:ere de vénte;
&lt;le bonne foi, fe vénfie dans la perfonne du
neur, Audifren, qui éroit à MarfeiIle, au moyen
de l'affurance qu'il fit faire le 7 Décembre
,1 776 , tems opportun &amp; non fu[pe8:, pour la
{omme de 34400 liv. fur corps &amp;- facultés du
Nayire le Joli·Cœur, de fortie des IjZes Franfoifes de l' Amérigue ~ jt1ques dans le port de
Marfeille.
'
,
, Ces pie ces font valables, leur forme e~ a
. l'abri de toute atteinte; &amp; fi les Adverfalres
'en ont négligé la difcuŒon , ce n'dl: fans
doute que par l'impuiflànce de les difcute'r avec
fuccès.
Le journal de navigation du Capitaine Ter,
' ral10n
11'

L
•
•

,

�41la contrainte proviroire que le Lieutenant de
l' Amirauté- a prononcée contre eux en Jugeant
le fan ds.
.
'
L'extrait parte in quâ , Jurques au 14 Dé.
cembre, n'dl pas aiuG réduit, pour en avoir
fait couper la rélation, mais parce qu'il n'efi pas
autrement à la fuite de la procédure d'in!huc.
lion de cette prife.
La raifon en eft renfible ; elle fe tire évi~
àemment de ce que le contenu au journal du
Capitaine Terraffon, depuis le 7 Novembre
17 76 ~ jour de fan départ des ~3yes, ~e pouvait inrerefièr le Capteur AnglOls , que Jufques
au 14 Décembre fuivant,. époque à laquellé
il s'étoit emparé du Navire le Joli.Cœur; tout
ce qui avait [uivi lui éto~t parfaite~\ent inutil:
pour la validité de la priee. Et. valla pourquoi
ce journal oe fut inféré à la fulte de la proc~~
èure que jufques à cette époque. Cela fe vén
fie naturellement de la tranfcription qui en a
été faîte.
C'elt mal à propos &amp; contre la vérité qu'ott
3ccuk 'FerraGon d'avolt fait couper cet extrait. Cette nouvelle calomnie porte ~ême à
fau~, fi 1'00 con!idere ID. que - la fuite , de ce
journal t)e devoit influer en rieh fur cette prifl'.
2,0. Qll.e" pour préveJlir même tout mauvais prétexte, nous avons communiqué l'extrait enti~r
~e ce journal, affirmé véritable par le CapItaine Terraffon, &amp; par Moulin, le feul de
fon équipage qui eût refié avec lui à NewYorck.
Sur le fonds du contenu eo ce journal J lei
4

43
Alfureurs reprochent au Capitaine TerralTon de
n'avoir pas relâché au pOTt Sr. Augu'fiin, dans
la Floride, olt les brifes auraient bientÔt conduit
le Navire.
, Ce reproche a été fait en premiere infiance,
&amp;: pulvérifé , eh obfervant qu'il n'y avoir point
d'exaélitude à fourenir qu'on aurait pu abdrder
au POrt' St; Atfgul1in par les brifes; que rien
n'était plus incertain, au langage de tous les
Capitaines &amp; Navigateurs qui cotlnoilfent ces
parages, &amp; qui orlt tous attellé que ces brifes,
tlont on parle comme d'un mouvement fixe &amp;.
afiùré, n'ont aue,u n cours réglé.
Il eft vrai que ce port fe trouvait plut
proche que celui de Philadelphie ,l le 6 Dé"
cembre, lendemain de la tempête, époque à
laquelle la relâche du Navire fUt unanimement
ôélipérée.
'
~~~s il efi 'aùm ~ra'i que " ~~. même port appattlen_t 'aUx Anglols Royahltes. Il étoit par
t:~nféqtlent pays. enhemi, 8ç il eût été très~
lmpro.der1t' d'y aborder: aù lieu qu'en dirigeant:
la rdUte vers -le port de Philadelphie, dont uit
m,a.telot de l'équipage avait une parfaite' con.
,nollfance,. on étoie' aGuré de n'y etruyer auctJne aV30le, &amp; d'y trouver au contraire tous
'les feéo'urs prepres: pour mettre le Navire en.
état de navigadO'n.
'
Ce prétexte efi mal~adtoit, ell-il dit dans
}a Con{ultatiorr: nous n'étions point en guerre
e,ll 177 6 ,avec les Anglais, vous n'aviez donc
,nen à cral,ndre d'eux; &amp; fi vous aviez été de
bonne ,for, vous auriez ' préféré le porc de St.
ALTgu1110.

�44

4')

Le rai{ot1t1etnent des AlIùreurs eO: puérile;
Quoique la France ne fût pas encore, e,n guelt~
ouverte avec l'Angleterre " po~ vadl eaux qUl
{e trouvaient dans ces mê mes mers ~ n' é toi e n~
pas moins exp~fé~ aux, hofiilités d ~s Af1,~lojs ;
ce qui fe vérifie clairement de la pnre du
même Na vire le Joli. Cœur , dont la Frégate la
Perlée s'empara en pleine
,fans autre ti·
tre q ue ce lui du plus fort: C ét~ l~ donc ~ pour
nous [ervir d'une expreilion trivIale, aller [e
mettre dans la gueule du l oup , que de relâcher au port St. Augufiin, dans la Floride.
Pourquoi, ~ous dit~on encore, le 19 Déçembre après .avoir perdu de vue la Frésate
la Perj ée, de laqùelle le ve,nt ~voit [épa,ré,le
Joli.Cœur ~ le Capitaine Terraflon pour[UlVlt ..
il [a navigatiofl vers la ri~iere de Phjladel~
phie? Pourquoi, trouvant Cu: [a, route UI~ autre B âtiment .qu~l ne connol{folt pas, l_uI ..de
mander affifiance &amp; proteétion? Pourqupl le
fuivre? pàurquoi [e mettre par cette IFanœu'vre dans le cas d'être confifqué ~ s'il éto'i~ rencontré p~r la Frégate qui l'avoit pris, comme
cela lui arriva? .
.
Que de raifonnemens n'o.n t pas e~p'loyé-les
Adverfaires, p,o ue donner quelque con~{tancc
à cette ~ifé[able objeétion! Que de pa,ro1es
n'a-t.on pas prodigué pour trouver des fauffe;
,tés &amp; des jllvraifemblances fur l'article du
jo rnal, fous la date du 2.0 Décembre ,.dans
le même te ms qu'on prend ce journal pour
guide &amp; pour le fondement de tous les repro,hes gu'on adre{fe au CapitaiIJe Terra[fo~l ~
•
auLIi

m;c,

4

•

\

auffi la réfutation n'exigera pas de grands ef·
forts.
Il n'efi pas douteux que le Navire le Joli ..
Cœilr n'eût été réellement pris par la Frégate
Angloife, dite la Perfle , puifqu'en l'arrêtant
Je Capitaine s'était faiG de fes papiers, &amp; Y
ayoit établi deux Officiers de {on bord pour le
conduire.
'
Delà il réfulte qu'il n'était rien de plus naturel de la part du Capitaine Terraffon, que
fe trouvant fép aré par les vents de la Frég ate Angloife qui l'avoit pris ~ &amp; n'ayant à
b.ard que deux de fes gens, il tentât de fe
fauver, &amp; qu'il profitât d'un Brigan tin que la
providence lui offroit pour parvenir à fa liberté,
&amp; {e rendre à Philadelphie:
La folidité du raifon,nement {e fait fentir
d'elle même.
Quant aux faies que les Adverfaire-s s'effor.
cent d'intervertir &amp; de changer à leur gré
l' 1 n •y a, pour en reconnaître &amp; 4,xet]a vé-;
rité, qu'à jetter les yeux fur cet article du 20
Décembre, tel qu'il eft pafle dans le journal.
Les fau!l'e tés &amp; ~es, inv~aif~mblances qu'on y
re leve. avec un d etad mInutIeux &amp; chicaneur
ne ran t pas, fe ulement irrécevables , puirqu;
les Adverfa ues employ ent ce journal, &amp; veu.
lent s'e n fervir ;' elJe,s font encore chim ér iques
co tn m~ on le ~o it par la nat ur e des fairs
cet article ré unit .
Les Adverfaircs argue nt une autre f: n' é
r
l' ' 1
aUnet
lUr artlc e du même J'ou rn al mis à l ' d
d
F"
~
a are
li 5
eVCler 1777, fo us pré[ext~ que le Ca-

qu;

M

•

�~6

pitajoe TerraCron y a fuppofé que Je Secrétaire de l'Amiral Howe avoit défe ndu à Me.
Nap~es, qui étoit le. feul N&lt;:&gt;raire juré de
New-Yorck, de travaIller pour les François,
fous peine affiiélive.
« Quand le Capitaine Terraffon, eO:. il dit
» fol. 50. de l'extrait de la Confultation , in» féra cette fauffeté dans fOll journal, il ne
» fongeoit pas qu'il la détruiroit lui-même,
» en faifant un afre de proteH un an après de» vant le Notaire Campbell, &amp; que là il juf» ti6eroit que Me. Naples n 'é toit pas le feul
» Notaire qu'il y eût à New-Vorck . . • . . •
» Il efi vraiment inconcevable que le fieur
» Audifren ait ofé produire la procédure de
» prire, fur laquelle le Jugement de confif» cation dl intervenu, comme une preuve de
» de ce qu'il efiiojufle. Celte communication
)} juflifie bien plutôt qu'il eO: aulIi rufé dans
» la maniere dont il foutient fa prétention,
» que le Capitaine Terrafion fon gendre l'a
» été da~s les moyens qu'il a pris pour afiùrer
» la réulIite de fon projet criminel. »
La Cour vient de voir la pre,uve de la prétendue fauffeté, qui fere de prétexte cl cette
longue tirade de raifonnemens.
Or cette preuve eO: rout-à-Ia-foÎs chimérique
&amp; inconcluante. Une feule réRexion, &amp; une
réflexion bien fimple le démontre; il futEt pour
cela d'oblerver que l'époque à laquelle Terra(.
fon a dit n'y avoir d'autre Notaire juré à
New-Yorck que Me. Naples. étoit le 5 Fé·
vrier 1777; &amp; que l'aéle de protefi fait devant Me. Champbell , NotaIre, eft (ous la da·

47
te du 2.5 Février 1778, c'efi-ii-dire" plus d'un
an apre s: &amp; lor(qu'il fut arrivé à New- Yack,
une Cour d'Amiral1,té , en attetldant laquelle
on avait interdit tout aéte à Terraifon.
Mais tout ce qu'on peut conclure de-là, feIon les regles d'one , bonne l-o'g i'que, en: qu'à
l'épo que du 5 Février 1777, Mé. Chàmpbell
n'avoir pas encore été r~'Û Notaire juré,ou s'il
l'étoir, qu'il ne fe trouvoit pas ' pour lors à
New-YorcK.
Si les AffureuTs infifient à prétendre le contraire, c'ea à eux à le pr'ouveT , comme devenan t demandeurs en leur exception ; j~fques
alors l'afiertion du journal doit fubfiaer , avec
d'autant moins de difficulté, que le faj~, indif.
férent en lui-même, l'était encore plus à l'époque à laquelle on le place. 1
De fane qu'au lieu d'appercevoir la moindre
ru(e de la part du fieur Audifren dans la manicre de fe défendre, la Cour ne reconnoîtra
au contraire dans les obfervatiolls mioutieufes
&amp; i!lconféq uentes des Affureurs, que des cavilla rion s multipliées, dans l'objet de lui faire
illuli on; &amp; lui faire perdre de vue la vérita~
bl e queaion du Prod:s. •
L'ex~ra it de la procédure de prife, produite
fous
cote NN, con tinu ent·i ls , ea informe &amp;
.
Imparfai t ', .en ce ~ u'i l ne contient que des procédures cl lnflrlléllOll , &amp; nQn l es effentiell es .
comme les en qu êtes &amp; le rapport de vifire dl:
Navire , .qui èU{r&gt;l~t pu donne!' des renfeigne~l;~ts urdes pOUf Juger de la jllaice Oll' de l'inJlllhce du Jugement de con6fcation.
Il ne paraît ~as qrte durant le cours de la

�48
procédure de prire, inilruite. à .N.ew-Yorck , il
ait é té fait aucun rapport ]undlque de vifite
du N avire le Joli-Cœur, aioli qu.e nous le démontrerons bientôt.
En ce qui eil de l'enquête des témoins entendus hinc inde, fi nous ne la produ iron s pas,
c'eil fans doute parce que le Capitaine Tertaifon n'a pu fe procurer d'autre extrait que
c elui qu i lui a été expédié; mais le défaut
de cette enquête eil bien fllffifamment fuppléé
pa r l'extrait au long ' de route cette procédure,
communiquée fous cote NN. On y trouve toute
l'infiruétion qui a 'été faite, le détail le plus
circonfiancié, tant de la prife du Navire &amp; de
fes fuites, que des raifons refpeétives de défenfes du Capitaine capteur &amp;. du Capitaine
pris; &amp; le Jugement de cong[cation qui iate rvint en cOllféqence le I l Fétflliu 177 8 ;jugement in ique, mais dont l'événement doit refter pour le compee des Afiureurs.
Nous ajoutons cepe n dant, pour rendre ceue
répon[e complerre ,que le lieur Audifren n'a dû
p'rendre extrait que du Jugement de confifcatlon, comme étant la feule pie ce néceifaire pour
le reCO!1vrement de fan aifurance, &amp; la décharge de fes engagemens à la groife ; par cette
raifon de droit, que les Afiureurs &amp;. les donneurs ~ la grofiè, font tenus de l'injuilice des
Jugemens renduç par les Tribunaux des capteurs, comme l'attefie Rocus, de Afficur. n0.
188. Sant erna, part. 5 . n. 8. Saccia
quœ
n. 13 6 . C'elt là en effet une Ju rifp rudence maritime, que la Cour a canon i[ée par f:: s Arrêts,
&amp;. qui ne t e diCpu te plus.
L ~extrait

9.

f.

49

1

L'extrait du Rapport de vilice du Navire
que vous nous avez communiqué fous la da~e
du 2 Février 1778, &amp; fous cote M M., dlfent encore les Afiùreurs , a été fait après
coup, puifqu'il ne l'a été que peu de jours
avant le Jugement de confifcarioD, par des
Capitaines fans pouvoirs &amp;. fans caraétere; ce
n'dl pas de ce Rapport dont nous avons entendu parler, en en demandant la communication, mais bien de celui qui fut fait juridiquement pour fervir al! Jugement de la
prife; &amp;. vous le dénieriez vainement, ajoutent-ils, puifque ' Terraifon a exp ofé da ns [011
protefi, que le 23 JanllÎer il écrillOù à Amiral
que [on Bâtiment étoit dans nn état de détreffi ~

r

qu'il avott été yifité &amp; que fis papiers avoient
ete examznes.
,

,

•

1

Ces mots fous-lignés font copiés mot- a- mot
de la Canfulratioll, fo. 51; voici la conclu.
fion qui en fuit immédiatement. » Il avait:
» donc été fait un Rapport juridique de l'é.
)) tat du Navire; c'eil ce Rapport qu'il fal» lait avoir, c'eil le feuI qu'on eût pu recon ..
» noltre.
A

. Le

reproche porte à fau x de

deux ma-

nleres.
1°.

Si ce Rapport juridique avoit été faie ;

le fieur Audifren ne {eroit p as o bligé de le
produire; la communication du Jug eme nt de
confifcation lui CutEe; nous venons de le démontrer en droit.
Bien-loin que Terraifon ait dit dans
fa lettre, qu'il eût été fait un Rapport' de
Zo.

N

�-5°
vifire du Navire, il le demanda au COotraire fans l'obtenir; voici comment il s, exprlme :

J'efpere , Milord, tour de votre équité. Je
vous prie que MON BATIMENT SOIT DECHARGÉ , VISITÉ ~ MES PAPIERS confrontés,
jugés fuiv ant l'équité des Loix, &amp; qu'il me

fait permis ~ Milord, de vendre de quoi me
fufi anter &amp; mes Equipages. (1)
C'efi ici le lieu de pl acer une obfervatiQn
bien propre à repou{fer l'i?juite ~ri[~que .qu e
les Advecfaires font des pleces ]ufilficatlves
que nous leur avons communiq:l ées .
Le 15 Avril 1777, leur dlfons . n~us, le
Enifire vous a été dénonce; le 6 Mal 1776
l'abandon vous a été fignifi é; Je 19 Août
fuivant le fieur Audifren a préfenté fa Re.quê.
te en paiement de la perte; ainfi il n'a tenu
qu'à vou s de vous procurer l~e x tr.ai t de toutes
les pieces de la procé dure de pnfe; vous en
avez eu tout le tems fuffifant ~ &amp; vous ne
l'avez pas fait ; votre né gligence efi donc
iPexcufable ~ &amp; votre mauvaife foi d'autan,

(1) Cette lettre eil: tranfcrite tout au long dans le
journal du Capitai ~e Terraffon à l,a d a~e du 2.3 Jan-

vier 1777, aux folto 40 &amp; 41 de l extral~ ~rodUlt fous
cote K K. S'il Y a quelque expreffioll dlfferente, da,ns
l'aéle de prote fi: fait par ce Capitaine l~ 20 FeVrIer
1778, c'efl: une erreur évidente .du NO,talre Campbell
ou du traduél:eur &amp; une erreur qUI ne dOIt compter pour
rien, fuiv ant ~et Axiome: non creditur referenti niji
confiet de relata.

51
plus évid en te, que Je li eur Auclifren n'a befoin vis·à·vjs vous [Ous que du Jugement:
de con6{cacion qui vous a été comtnuni.
,

que.
.
. .
Le prorefi {aH par Je CapItaIne Terrailon
le 25 Février 177 R pardevanc Je .Notaire
CamppeIJ, difent les Aaverfaires dans le dé ~
fefpoir de leur caufe, ne pellt pas tenir lieu
de Confulat; d'ailleurs, ce prorefi n'efi vé.
rifié que par Moulin feul, &amp; non p ar Ey.
Taud fecond .Capitaine, de la bouche duquel
un Matelot du Nav.ire. le J oli-Cœur a dépofé
un f.lit que le CapitaIne Terrailon défav oue'
vainement, d'abord qu'il ne l'a pas' fait dé[a~
Vouer par Eyraud.
Ce prérexre, le dernier qui nous refie à
réfùter, ne {çaoroit être plus frivole: la ré ..
futation en efi faite en d eux mots.
_
Le protefi fait par Terrailon eft un vérifable Rapport ou Co n[ulat, puifqu'il efl: revêtu du caraB:ere d'infirumenc public. il n'y
,
l''
,
•
a pas cl autre rorme de confiarer 'les événements de la navigation, quels qu'ils [oient,
da~s les Pays étrangers; c'efi la pratique journalJ~re &amp; la Jurifpruden ce de toutes les Ami.
rautes du Royaume.
r Nous , croyons cepend an t devoir ne pas n ég Ige r cl obfer ver que la communi ca tion de
..cet aEte eft purem ent [ur éroga roire
pui['.
.
,
q ~e d cl
e rolt commun en cette mati, re le lu~
g e 111 eu rd e con nfc ar io n {uBir
'
• Si ce prot efi n 'a été vérifié ·qu'e -par Moulin
c cft parce qu'il était {eul à la ll:ouvelle York

•

�st.

•

lorfqu'il fut fait; que tout le reCle d.e l'E.
uipage las d'attendre vainement la main-le;ée du Navire, avoit décampé; Be que le
fecond Capitaine Eyraud avoit été député à
Londres par le Capitaine Terra{[on pour la
réclamer. (1)
..
Ainu fe diffipent les préCompuons; a~nu
~'évanoui{[ent les preuves de ~a fraude, l[~­
putée au Capitaine Terra{[on; alOu fe detrUlfent d'eux-mêmes les prétextes dont on a
tenté d'étayer cette imputation. .
Il faut s'en tenir à l'aéte, da Danty,
»
1
lors
même
qu'il
paroIt
que
18
z.
» pa g .
,
d que
fi
» circonClaoce probable _de fraude &amp;
e 1- .
» mulation ( &amp; ici il n'yen a aucune ~e
celte efpece), » la préfomption .de la LOl ,
» pour la vérité du contrat ~ doIt etre tou) jours plus forte, comme Cœpola, de fi) mu lat. comraa., 9· 10 3, le prouve amt· d'où il conclut que dans le doute,
» p1em en ,
. db' . zf
» la foi de l'aéte doit l'emporter ln u IO zn » trumento ftandum eft, nec fimulatus prœ/uA

A

•

.

» maur.

,

.

Cette regle eCl encore. ~lus e~roltement
fui vie dans les maLÎeres mantlmes. SI la preuve
de la fraude, de la umulation n'dt pas rapportée

(1) Nous jufiifions ce fait par une lettre écrite de
Londres au fleur Audifren,.le 2~ Mars 1777 p~r
raud, lequel" après un feJour de plufieurs mOIs ~ de
beaucoup de démarche~ fans fu~cès, fut oblt~~
fe retirer i cette lettre dt prodUIte fous cote GG •

Et

53 ils font o~J'Iges
, de
porté'e par les A,ffureurs,
s'en te.nir all ,; cOtJnoillèr1Jent qu'on leur comm unique, lequel dans le do~te elt. p~éfumé
iincere, &amp; , fait pleine &amp; enuere fOI.
Le dol elt un délit qui n'elt jamais préfumi, s'il n~ea pas conltaté d'une, maniere
.claire &amp; év-igeç~e : dolum ex indiciis perfpicuis probar i com1enÎt

~

I;.-.

l.

~

C. de dolo.

Celui qui prétend que la faute du Capitaine ou des Chargeurs a donné lieu au cas
fortuit, doit le prouver: quod fi quis dieat

culpJ Naucœ caJiml eveniffe, iUe ipfe qui hoc
dieit probare debec ~ Vinnius ad Leg. Rhod.,
pag. 34.
.
Il fuffit que le maître conClate le finifire;
&amp; fi l'on {e plaint que le tioiltre foit arrivé
.par la faute du Capitaine ou autres ~ on eft
obligé de rapporter la preuve d'une telle al.légation : fciendum eft magiftris navium cafum

probare fat effe· Qui enim Nautarum culpil eafum
evenijJe.. affirit ~ illam probare debet, Straca
de Naut. ~ part. 2, n. 6; Stypmanus, pag.
55 8 , n. 35 1; Targa, pag. Z.46 .
Santerna, part. 5, n. 14, après avoir dic
que les Aifureurs ne répondent pas de la prife
des marchandifes alIluées fous un nom fimulé,
ajoute que cela n'a lieu que lor{que l'interpofition frauduleufe elt prouvée; mais que dans
le doute, le dol ne {e pre{ume point: quandà

. ex deliao probalur dolus am fraus ex interpofitione ipfius Afficurari qui efi media, per.Jonna fimulaca ~ in dubio aurem nori prœ!umùur
.dolus nequc [ralls.

o

\

�..
"'
~4
Le Guidon de la mer, ch. 3,. n. 2, duquel
2 été tiré l'art. 61 déja cité,. établit la même:
e~le.

Il eit certàin. que, -1es Affureurs doivent faire
la pteuve con-tràitè aux attèftations qu~ jllf.
tifiènt le chargemem &amp; la perte; faute de
-quoi ils- doivent être condamnés définitive.
ment'. ' -.

. Une 'dllégation rne fiiffit pas; il faut en rapporter la preuve; dit Savary, parere 60; &amp;
cette preuve doit " ê~(e claire, précife , non
. équivoque &amp; dans la forme probante.
TeHe efi fur- ce point la Jurifprudence conf.
tante &amp; uniforme de la Cour ep fait d'afiùrance.,.
'tétnoins les divers Arrêts qu'elle a rendu dans
des hypothefes de la même efpece.
Le premier fut rendu le 15 Juin 1746 au
'tappon de -Mr. ",de Ravd des Crottes, en fa'veur des {ielHs Arnaud la- Maigner,. &amp; Bernard la Parade, Négociants de Bayonne,
contr'e leurs Afi'ureurs [ur le Vaifieau Le Saine.

H

vorés d' Amfierdam,. contre leurs Affureurs fur
le Vaifièau l'Amflerdam.
Tous ces Arrêts font confirmatifs des Jugements qui avoient été rendus par le Tri.
bunal de l'Amirauté de Marfeille.
.Quel plus jufie motifs de confiance pourrait
anIIDer le fieur A udifren pour la confirmation
de la Sentence dont eft appel!
CONCLUD comme au procès ,&amp; pettinem .•
ment.
'

MASSEL, Avocat.
MAR TIN, Procureur.

Mr. le Confiiller
DE BALLON ~ R apportellr~'
"
~PJ;;t:

Ber:.nard.
•
L.e fecorrd le" 22 Juin 1746 au rapport de
' Mr; de Coriolis, en faveur des {ieurs Michel
Grou &amp;. Libaud, Négocians d'Hambourg,.
c~ntre leurs Alfureurs fur la Galette Noue.

-Dame d'Olii:tiré ' St. iofeph.
Le troifienie du 13 Août 1748, en faveur
de Charles Cutayer, Malthois, contre [es
-AIrureurs -fur le Chebek Z' Immaculée Concep~ ,

lion.

Le quatriemê

du 20 Juin 1756, en faveur
des fleurs Abraham &amp; Daniel Nunés Ta-

)

\

e

~~

)

�•

•

,

CON S ULTAT ION.
POU R LES ASSUREURS fur le Navire le
Joli-Cœur, Capitaine Terratron •

•

CONTRE
Le fieur PHILIPPE AUDIFFREN, Armateur,
&amp; armes Donneurs à la Groffi fitr ledit
Navire.
•

ES SOUSSIGN ÉS qUI ont vu les [a cs Sc.
pieces du proc es pe ndan t pardevant 1:1
Cour, entre les fleurs Remuza t, Aillaud J
Bouge, Soria, Lartigues, Bernard &amp; Bonbonneau, Crudere, Eydin l'aîné, Boyer J
Magy, Gautier, Aicard, Violer, Eftienne,
Del efirade , Reynoard &amp; Samatan freres ,
lous Afiùreurs fur facultés du Senau le
Joli-Cœur, commandé par le Capitaine Ter.
taffon, &amp; fur parties données à la Grom:

L

A

•

�1

2

,

,
" . Je fieu r Philippe A uddfre n ,
audlC ,~a~ltal!~, Armateur dudit Senau, 8&lt;
Proprletalrr; d Guichard Paul &amp; Efpanet.
le
,
An'
s lieurs lOar ,
l
'
'
s
par
lefdics
Geurs
fi l'appe eml
"
cl uureurs
S'
ur
cl
ar les O fli Clers u lege
EN ABSENCE
de Sentence ren ue P ,
de l'Amirauté de Marfellle,
DU LIEUTENANT:
que cette Sentence que le Sr.
'
cl e fiurpre nclre. con
onAucliffren VIent
' ftCre les&amp; Cque
fulcans eft fouverai,nement InJ,u .e , neu eut
x CI en ont emls
p
l'appel, que ce,u - r fucc ès. Les Offici ers de
'avoIr le mel Il eu
ESTIMENT
J

~~mirauté
,de M~rfedille en ~o~~~:;r c~:~7l'1 l' t fa
ga III e cau
,
1t

on nt couronne,
,
" 'SIe
1 ft permis de' fi sI lexlren, 0 •
fi d la plus ma nI eue,
primer ~lOfi,' la a ral~s e repréhenGble. Si un
la plus InOUle. 1 p 't êcre entretenu, on
1
PareI'1 J ugem ent pOllVOI.
nément (OUS es
' fc
ermenre Impu
d
pourraIt e p . 1
cl os le commerce es
hrigandages polhb es a, ement pas à crainaàurances, &amp; on n'a certa~~ un pareil dédre que la Cour autorlle
,
1 s
c.

fordre.
'comment le fieur Au~
On ne conçoIt ,pasfi
. fes premiers Jufaire IIlu lon a
ne leur avoit pas exdiffren a pu, "
"es 1 à la vente on
ui pouvoient
D'
l ' conftances q
,
Pofé toutes es clr 1
oit pas préfente
'
,
. n ne eur av
, r
les In ft rll1re, o l s traits qUI 1er.
'fl 'ons touS e
,
toutes les re eXI
,
1 d'iniquite dont
. d ' ' 1 le camp ot
,
vent a e vo l er
. fe laindre j maIs on
p
,
pour diŒ ..
les Confultans ont a
'
n'
dit
néanmOIns
leur en avaIt au ez.

3
p er 1e s té nebres ùan s lefquel1es fe cache la
fraude donc le fieur Audiffren veue recu ei llir
le- fruirs; &amp; il efi vraiment extraordinai re
qu 'il s CIe l'aient pas découverte.
Dans le mois de Septembre 1775, le Sr.
A (j di trIe Il exp éd ia à Mar fe i Ile le Sénau le
Joli-Cœ ur: il en do nna le commandement
au Capi ta in e Terr aaon SON GENDRE.
Pour fJire ce rce expédirion, le fieur Audiffren recourue aux emprunts : il prie à la
grofiè la fom me importance de trente-fi" mille
li vres. Le Capitaine Terrafià n SON GEN.
D RE , auquel il avoit fans doure départi
un intérê t con Gdérable fur fa fpéculatio n ;
foufcrivie les billets conjointement avec lui.
Ce Navire, fui vant que le portent ces
billets de grafiè , devoit aller à la Cô te de
Guinée pour y faire la traite; delà le Capitaine Terrafion devait fe rendre aux HIes
Franç aife s de l'Amérique, y vendre fes Ne.
gres, prendre u CI chargement de fortie, &amp; re.
tourner à Marfeill e.
T el fur , on le rép ete, le plan que le Sr.
Auditfre n &amp; [o n gendre prétendirent s'êtr e
propo fés. Il s le déc lare reCle [or mell emen r da ns
les bi ll e cs de groilè qu'i ls fùufc: rivirenc l'un
&amp; l'au tre : da ns le vrai ils s'e u éroien t fa it
Un e a~Hr e au x dépens de ceux qui les en
a voi ent cru de bonne foi, &amp; qui ne leur
eufi'e nt certainement pas confié leurs deniers ,
s'ils avoie nt pu prévoir qu'on allait l eur
faire couri r des ri [ques bien différens de ceu l(
donc ils ent endirent fe charger.

�4
Au lieu J'aller faire la tra'te des Negres
à la Côte de Guinée, le Capitaine Terr~Hon
fie rendit direétement auX. Wes Hollal1dOlfes;
&amp;. fans conGdérer le s nfques auxque 1s l' expofoit un commerce. interlope auni dangereux,
il y vendit fa cagalfon l y 3.cheta des Negres
à bon compte, &amp;. en partIt pour aller les
reve ndre aux lt1es F ranço i fes,
Arrivé heureufement à St, Doming le , le
Capitaine TerraOon s'y défit de fes Negres
avec avantage; mais au lieu ~'en employ~r
le montant à faire une cargal~Ol1 de :ort~e
pour Marfeille, comme ill'aurolt du " d a?r:s
les eogagemens qu'il avoit cv~tra0es .v ls.avis de [es Donneurs à la groOe J tl prit une
toute autre détermination: il avoit follement
diilipé à St. Domingue .la plu~ grande. partie de fes fonds; il proJetta d.e. remplir le
vuide qu'il avoit fait dans l~ calOe. ~e commerce interlope qu'il venolt de faIre chez
fans doute
1es Hollandais lui avait rapporté
'fT'.
d'
des profits importans; la reuulte u~e pre.
'r
mlere
entreprlle
en ce genre
" , &amp; l'etat de
[es affaires lui donnerent lldee &amp;. le courage
d'en tenter une autre.
, .
Les AnO"lais du Continent de l'A~erJque
b
.
Septentrionale
aVOlent
ar b
ore' depUIS
,
. peu
l'étendard de la liberté &amp; fecoue le Joug
d'une Domination devenue i~fupport.able pour
x Une expédition à Phtladelphle , d~ns
eu
..
'r
. 1 pedipeétlve
celi ' CHconflances
, prelentOIt
a
ot
a
nius
féduifante.
La
faire
heureufem:
.,
l •
,'etaU;
A

$

c'écoit s'aOùrer des bénéfices énormes. Il n'en
falluc pas davancage pour décider le Capitaine
Te rrafIo n: il réiolut d'aller à PiIadelphie;
&amp; cette détermination prife, il compofa
fon. chargement des denrées de St. Domin g ue,
qu'li cruC les plus propes à être recherchées
dans le pays pour lequel il les defiinoir. Il
avoit embarqué fur fon Navire foixante &amp;.
trei ze barriques fucre bruc, quelques boucauds cie café, quatre.vingt-quatorze barriques cie tafia, marchanclife pro1:ibée en France, fur laquelie on fait chez les Infurgens
les profits les plus cooGdérables .
Un e feule conlidération pouvoit arrêter
le Capitaine Terra{fon. Si fan projet étoie
féduifant par le gain énorme qu'il fembloie
promettre, ce projet avait auffi fes rirques
&amp;. fes inconvéniens. L'indépendance des Infurgens , qui à cette époque n'éroit encore
a,~ou.ée d'aucune ?es Puifiànces cie l'Europe,
1 eeolC encore mOinS par les Anglais cie la
M.écrop~le: Tout commerce avec ces premIers . cton au moyen cie ce aux yéux de
ceUX -Cl un double attentat, Ils arrêtoient &amp;
ta nfilq uoi en tell co Ilféq u en ce to u s las N avires qui étoient furpris faifi nr ce commerce de contrebande. Il étoit donc clanoeb
feux que tel ne flÎt le fort du Navire du
Capitaine Terrafion , &amp;. que pour vouloir
trop gagner, il ne vînt à Cout perdre.
Ces craintes n'arrêterent pourtant pas le
Capitaine TerrafIon : elles ne fe préfenterenc
à lui que pour l'inciter à chercher des moyens

B

1

�6
pour fe ra{fure~ fur ce point ,; à en irna.
giner même qUI, dans !e cas ou fes m.elures
[eroient rompues ~ puflent le garantir des
événcmens, en les rejetcant fur autrui.
Ce n'était pas tout , d'avoir conçu un
projet auŒ hardi; il falloit en difpofer le
plan , le bien combiner , e-n préparer la
réuŒce. Voici ce que fit en conféquence le
Capicaine Terta{fon.
. . .
.
" Pour mafquer mon expedmon , fe dl tn il, je n'ai que bien peu de chofe à
» faire. Tous mes papiers annoncent que
» j'ai dû, en panant de ~arfeille ? aller à
)) la Côte de Guinée, y faire la traite; delà
" me rendre aux Ifles Françaifes d'Améri" rique , vendre mes Negres, &amp; retourner
) enluite à Marfeille avec mon chargement
:) de fortie. Je n'ai donc befoin que de
» feindre que j'acheve de remplir ma delli.
Il nation; &amp; pour cela, il ne faut que dref,. fer mes connoiffemens pour les marchan» difes dont je fuis cha r~ é . à l'adreflè &amp;
» configDatÎon du fieur Auddhen ~ mon Beau.
» pere &amp; mon Armareu~. Je. fuis. le maître
» de la plume; c'ell mOl qUI fait ces po·
» lices de chargement; la choCe ell donc
u très-facile.
» L'embarras efi de prendre .l~ route de
,) Philadelphie avec des expéditIOns p~ur
» Marfeille , &amp; de faire qu'on ne. pUl~e
» pas m'oppoft:r avec fuccès cette l~cohe.
» rence. Je puis cependant y pourvoir en» core : je n'ai qu'à fuppofer dans mon

7
)) jOllrnal , que comme je faifois route
)) pour MarfeiIJe , j 'ai éré aiIàilli d'une vio» lenre tempête; que mon Vaiflèau a fouf» ft:rt au point, que ne pouvant continuer
» ma navigarion (ans m'exporer à être en» glourj , j'ai été forcé de prendre la dé» rcrmillarion d'aborder à Philadelphie : &amp;
» pour qu'on ne m'objeéte pas qu'il pou» voie y avoir des Ports plus voiGos, j 't!cl'i.
» rai dans mon journal gue j'ai préféré ce» lui-là, parce qU'e j'avais [ur mon bord
" un Mareloe qui connoiflànt ce parage,
» avoir offert de m'y conduire.
)) Il me relle encore un événement
pré» voir, dans le cas où je ferai (urpris par les
» Anglais P oyalilles allant à Philadelphie.
» Il eft très-poiIible qu'ils ne veuillent pas
1)
fe payer de mes prétextes, &amp; qu'ils confif.
1)" quent mon Navire &amp; fa cargaifon. Je peru drois alors tout le fruit de mon intrigue.
» n faut do?c que je me faflè affurer,
)l
comn1e fi J'allois â Marfeille: il ne m'en
)1 coûtera
pour cela que peu de cho{e : la
1)
Fra'n ce n'ea en guerre avec aucune Na» rion : les Prîmes (ont a ll faux le plus
1)
bas, c'dl-à-dire, au deux &amp; au trois
» pour cent: &amp; au moyen de ce j'ai deux
» cordes tendues dans mon arc 1 qui me
J)
meCCent à couvert de rout côré. Les mé ..
1) mes précautions
que j'ai prifes pour en
" impo[er aux Anglais; me ferviront pour
,i en impo[er à mes Affureurs en cas d'évé.
)' nement. Les uns &amp; les autres tomberonc

a

�S
dans le piege que je leur tends. Si ceux» là ne (ont pas duppes de mes artifices,
» de ma mauvai{e foi, ceux-ci en feront les
" viétimes ».
Tout était bien combiné, bien réfléchi
da as ce plan; il ne fallait plus que prendre
les précautions nécefiàires pour bien ajuft e r
aufii les moyens de l'exécuter, &amp; cela ne
laifioit pas que de préfenter encore Ces
difficultés.
D'un côté, il étoit dangereux oe s'ouvrir
à beaucoup de gens fur un projet de cette
importance. D'une pareille illdi!èrétion pouvoient ré{ulter des inconvéoiens en tOllC
genre. D'autre part, c'e lÎ t été une imprudence de tenter d'exécuter ce projet, en
con{ervant l'Equipage aé1uel. Plu beurs de
ceux qui le compo{oient, pouvaient ne pas
être duppes de l'artifice; 00 pouvoit les connoître aiCément, recourir à eUl!; , &amp; avoir
de.s reofeignemeos. Il était donc important
de renouveller l'Equipage, d'c: n faire un au
ha{ard , compo{é de per{onnes plus inconnues 1
&amp; auxquelles il fût plus difficile de s'a»)

drefièr.
Un autre, à la place du Capitaine ~er.
raffon , auroit été foct intrigué pour arrIver
.
à fon but; mais il trollvoit des expécl1ens
à tout. Ses gens qu'il vouloit renvoyer pouvoient ne pas vouloir quitter le fervice du
Navire: il commença à en éloigner la plus
grande partie par de mauvais traitemensil

9
il {e défie. des autres, en déclarant qu'il
ne camp toit pas faire encore {on retour en
France, &amp; qu'il alloit dé{armer' &amp; il le fic
etfeé1ivemenr. Officiers, Matelot; , Moufies,
to~s reçurent des lettres de change pour le
palem~ne de leurs Calaires, conformément
aux Jo~x du Royaume: cous prirent leur parri.
Ces fans &amp; d'autres plus imporcal1S done on
va rendre compte, ré{ulcene de deux lettres
que .le {~eur Moulin; qui étoie premier Chi.
rurglen (ur le Navire du Capic~ne TerrafioQ
écrivit à [a femme les 2.6 Oétobrl! &amp; ler:
Novembre 177 6 .
A.i()~ venu à , bout de {on delfein , le
CapitaIne Terrafion qui d'abord avoit renvoyé le lieur Moulin &amp; fon Maître d1équipage comme les autres, &amp; qui fe vit apparemment dans le cas d'avoir be{oin d'eux
leur communiqua {ecrétement {on projet,
les fi~ entrer dans {es vues. Cela fait, il
ramafIa rout de fuite un nouvel êquipage
&amp; mie à .la voile des Cayes St. Louis, HI:
Sc .. D~ID~ngue le.7 Novembre 1776, apteS
a~olr eer.le deux Jours auparavlint, c'ell;àdire le cinq, une lettre au lieur Audiffren
{~n be~~-pere &amp; {Oll Armateur, pour lui
dire q.u Il comptoit partir le (ur.lendemain;
» quo.lque fa.n N~~ire ne fÛt pas chargé à
» plem; maIs qu Il (e propo{oit de toucher
)) en palfanc au PorC-au-Prince pour y pren ...
» dre ,le, fret dont il était convenu avec le
» Capitaine Fouque pour M. Bertrand fOI1
) Armateur.

&amp;.

c

�II

10

•

rel âc her au premier Port qu'il plairoic à Dieu
de leur faire arrrapper; ci que de ce moment
ils avoient dirigé leur rOUle vers P hifadc:lphie ~
POIl connu par un des gens de l'équipage.
Ce tC e dé Ce rmi lIari 0 n pr ife &amp; écrite dans
le journal, le grand coup éroit porté. Le
Capicaine TerraiIon continua fa route ~ &amp;
il avoit le cœur rempli des efpérances flatteures qu'il avait conçu, quand le 14 Décembre il eut la fâcheufe Irenconcre de deux
Frégates Anglaifes. L'un de ces Vaifieaux
appellé le Perfée, commandé par le CapiEnfil~lto~ , vint à lui, lui demanda ce qu'il
venait faIre dans ces parage5: il répondit
~u e la tempête l'avoit mis hors d'état de
continuer de faire route pour Mar[eille &amp;
qu'il cherchoit un Porc pour s'y radouber:
l'Ang.Iais Je manda venir avec [es papiers
Je renvoya en[uite avec deux Officiers de J~
Frégate qu'il mit [ur [00 bord, &amp; lui or..
donna de le fuivre.

Cette Jeure écrite par Je Capitaine Terra !Ion , éroit une derniere ru[e qu'il employoit
pour qu'oo pût en tirer pani au be1oin. 11
avait prévu que dans le Cas où les Anglais
ne [eroient pas [es dupes, &amp; coofifqueroient
fon Navire s'Il éroit [urpris, les Allùreurs
fur 1 [quels il [e propo[oit de rejetter la
perte, pourraient prendre de l'ombrage de
ce qu'il s'était mis en mer [ans avoir complété [on chargement: il feignit donc qu'il
avait un fret à prendre au Port-au-Prince,
&amp; l'écrivit ainli au fieur Audiffren pour
que cecce lettre pût être oppofée , s'il le
fallait , aux Allùreurs Comme une nouvelle preuve de ce que fa conduite écoie
irréprochable, &amp; comme une réponfe à l'ar.
gument qu'on pourrait lui faire [ur ce qu'il
n'avoit pas complété [00 chargement.
Il ne fut etfe ébvement pas quellion d'aller
au Port-au-Prince pour prendre du fret. Le
Capitaine Terrafion [avoit le moyen de tout
arranger. Il étoie parti le 7 Novembre des
Cayel! St. Louis; le 6 Décembre, c'efi-àdire, un mois après, il écrivit dans fon journal que toute la journée il avoit e{fuyé une
tempête qui l'avait obligé de courir vent
arriere fous la mifaine; qu'à minuit il avoit
fondé à la pompe, &amp; trouvé vingt pouces
d'eau de plus qu'a l'ordinaire, ce qui lui
avait fa it préfumer que fon Bâtiment avoie
fouffert par plulieurs coups de mer tombés
à bord; qu'ea conféquence tout l'équipage
avoit déterminé d'un concert unanime de

Cet or.dre.n'accommodoit pas Je Capitaine
Ter~::J~on, JI dérangeoit [out [on plan; cc
CaplCalOe fut /aéanmoins obligé de fe Contralnùre, &amp; d'avoir l'air de l'exécuter de
bonne grace. Il [uivoic donc la Fréoate la
P e~{;'ee; mali. un rayon d'e[pérance bvint le
ranImer. Qu:lques jour.s après les vents parurent voulOIr le favonfer, ils Je [éparerent
d e la Frégate la Perfée dans la nuit du t-)
~éce~bre ~ .en forte que le 20 au foleH levé
11 fe VJC debvré de ce [urveillaoc fâcheux .
1

•

•

�•
Avec ies précautions , qu'il avoit prifes
contre touS les événemens poOlbles, le Capitaine Terrafion ne cruC pas qu'il y eût à
balancer, Dès qu'il fe crut libre, il ceflà de
fe contraindre, &amp;. au lie u de fe laifler conduire à Newyork par les deux Officiers de
Mariae Anglais du Perfée qu'il avait dans
foo bord, il fit fentir à ces Officiers qu'il
était dans le cas de leur parler en Maître;
qu'ils dépendoient de lui, &amp;. malgré eux,
il reprît la route de Philadelphie.
Déja il était à peu de difiance de l'embouchure de la riviere, quand il apperçut
un Corfaire In[urgent fous la proteétion duquel il fe mit, &amp;. qu'il prit pour guide. Les
deux Officiers Anglais confiernés furent réduits à le fupplier de ne pas les faire coonoltre pour ce qu'ils écoient, &amp;. de fuppofer
qu'ils étoient embarqués fur fan bord en
qualité de pafragers : il croyoit toucher enfin
au terme de fes inquiétudes, quand une
feconde rencontre fâcheufe vint troubler fa
joie lX renverfer toutes fes efpérances. Un
Vaiffeau Anglais qui fe trouvait à portée,
apperçut malencontreu[ement le Corfaire &amp;.
le Navire interlope; mit en fuite le premier,
s'empara de l'autre, &amp;. le remit el1[uite à la
Frégate le PerCée qUI le conduiGt à
Nevvyork.
Arrivé dans ce port à fon grand regret,
le premier Janvier 1777, le Ca pit aine Ter.
rafron ne pouvoit pas faire autrement que
de fuppofer que fa détention étoit inju,fie ,
quoique

.

q

,

quolqU(! tout dépofâ t coôtre lui: il atf'eél:â
en effet de faire les plus vives inctances pour
demander d'être rel âché, mais ces infiances
~ure,nc ~nutiles; on lui annonça qu'il feroie
J~ge fUlvant les loix; il le fut, lX fan Na~
vue fuc confi(qué, ainli que fa targaifoo
par jugement du 11 Février 1 778~
~
Le Capitaine Terra{[on avait inàruit le
lieur Auditfren fon beau-pere de [a capcure
&amp;, d~ [a délencion, pa~ ~ne lettre du II)
FeVrier 1777, &amp; celuI-cl, muni de ceete
le tt ~e , ,not i fia le linictre par un aae du 1 $
Avril fUlvant, à fes Ailureurs &amp; à fes Donne,urs à. la Groife, qui eux-mêmes s'étaient
f.ll C afl u re r.
,Nonobfiant c:tce àgnificatlon qui ieur fut
faite le ,II) Avnl 1777; ainli qu'on vient
de le due, les Donneurs à la Groffe fè
p~urvurent le lendemain contre le lieur Audl~ren &amp; le Capitaine Terraifon, pour les
faire condamner {olidairemeot au paiement
d~s fommes pour lefquelles ils s'étaient obli.
,ges envers eux.

'tin~{jjg,l~é à

ces fins; le lieur Auditfren [ou.;
qu 11 ne pouvoir pas ê tre condamné &amp;
qU,e la détention de {on Navire &amp; de r '
ga ' (on
'd
.
la car.
D'
,qUI evole être pour le compte des
â la
.
é onneurs
arcl
' Grofl'e, 1e l'b'
1 erOlent à leur
g
. Ceux-cl appellerent alors leurs Air.
reurs au p '
"
uu, , roces,' pour VOir dire que dans le
cas o~ ,1 ex~eptlon du lieur Auditfren feroie
accuedhe, Ils {eroient teou d 1
"
s e a perte ~
COI1 d am,nes a leur payer l'ail'
.
'
urance.

D

1

�14
Le 19 Août fuivanc, le lieur Audiffren
préfenta une Requ ête contre ft:s propres Afiùfeurs, après leur avoir fait abandon dans le
mois de Mai précédent, en condamnation
des fommes par eux refpeEtivement allurées.
Les Ailù reurs défendirent fur cette demande : ils foutinrent que le linl(he arrivé au
Senau le Joli-C œ ur, n'était pas à leur
charge, parce que l~ Capitaine Terrafion
avoit fait un tout autre voyage que celui
dont il3 avaient garanti les rilques; &amp; pour
le foutien de cette exception, ils exciperent,
l a. de ce que le Capitaine Terrallon arrivé
à Newyork, n'y avoit pas fait un Confulat
en forme, c'eft-à - dire, attefié par les geo-s
de fOIl équipage; z.0. de ce que par le jugement de l'Amirauté de Nevvyork, le Senau du Capitaine Tert'afion avoit été coofifqué comme un Navire interlope; ' 3°. de
ce que la fraude du Capitaine Terrafioa étoit:
prouvée par uoe foule de circonfianc~ déci!ives, &amp; par deux lettres écrites par le fieur
Molin, Chirurgien du Navire, à fa femme
les z.6 OEtobre &amp; premier Novembre 1776,
qu 'ils communiquerenr.
Le fieur Audiffreo _fentie bien toute la
force de ces exceptions , auffi n'oublia-t· il
rie n pour tâcher de le-s balancer. Il communiqua Cuccel1i vement un~ foule de pieces que
le Capi tai ne Terrafioo [o n gendre ; infhuit de
ce qui fe pa{foit, eut fo-in' de lui faire par..
ve01r.
Ces pieces dont le fieur Atldiffren étay::r

15
fa demande, étaient moins propres à là
jufiifier, qu'à en démontrer mieux l'injuftice : 00 voit en eftèt, en les bien examinant,
qu'elles ne fervent qu'à mectre dans un plus
grand point è'évidence la mauvaife foi du
Capiraine Terralloo; cependant les Officiers
de l'Amirauté de Marfeille fe fane livrés à
l'illufi.on : la vérité qui leur ~toir ptéfeotée ;
&amp; qUI dans cerre affaire fe fait jour de toute
~art, leur a né.anmoins échappé. Par Sen ...
tence rendue EN ABSENCE du Li~uteriant
Je 7 Septembre 1779, ils ont débouté es Don:
neurs à la Grofiè de Jeurs demandes tendanre~ à faire condamner le fieur Aud'iffren
au p,aleme~t des fommes qu'ils Jui avaient
rrêrees, ~Infi qu'au Capitaine Terrallon;
&amp; les Afiureurs. tant defdits Ddndeurs à Jà
Groffe que dudle fleur Audiffrcri onc été
conda~nés au pa!ement des fommes par eux
ref~ethvemeot allurées, avec dépens &amp; contral~~e . par' corps .
ï Ijfilnr~ice de cette Sentence
évidénte'
1 e
ractle de la démontrer
'
Ld'~ principes dnt été avo~és par Je lIêui'
A u luren eo p
,
. Il
remlere
Il1llance.
Il eil cod.
nu
q,ue nojnobllanc la claufe que portent
pobees cl Affurance, permis au Ca it · ·
de :o~cher [&lt; fair e échale en tOliS les .llu;lI;
~;s r~~. que bon lui .fèmblera, Je rifque que
ureurs onc prIS; ne les redd p
C.
poofables de la co fir .
as re ·
, C
n .catlon du Senaule Je
Jo l 1œUr fi le Ca· , T
de ". fc'
pICalne errafian au lieu
Inre on retout à M r·l
'
iflel le J étoit parei

ea

;e:

1

�.,":. "

16
des Cayes Saint-Louis, pour aller d~reae­
ment à Philadelphie.
C'eft donc de l'éclaircifièment de ce point
de faie, que dépend la déciGon de ce proces.
S'il eft prouvé, s'il eft démontré que le Capitaine Terrafion, lorfqu'il eft parti des Cayes
Saint-Louis le 7 Novembre 177 6 t en feignant de faire route pour Marfeille, avait
néanmoins l'intention bien certaine, bien décidée de faire le voyage de Philadelphie,
la Sentence qui a condamné les Afiùreurs,
eft necelfairemeot injufte, elle doit être
réformée, &amp; le oeur Audiffreo doit être coodamné avec toute l'indignation que lui mérite la fraude du Capitaine Terrafion à laquelle il a participé.
Commençons dOllc par établir nos preuves:
nous réfuterons en même rems les objetlions
à la faveur defquelles le oeur Audiffren efiaie
de les combatre: nous difcuterons en[uite les
preuves contraires que l'on oppo[e aux Alfureurs.
Nos preuves fe prefentent en foule, &amp; il
n'en fut jamais de plus fortes &amp; de plus
convaincantes. Nous en avons en tout genre.
D'abord, li le Capitaine Terrafion avoit
eu defièin de retourner en France; s'il avait
féri ellfement deftiné fan Navire pour Marfeille, fan Equipage de fortie eût été le
même que celui qu'il avait lorfqll'il partit
de Marfeille en 1775: en fait, il eft néanmoins conftant &amp; certain, que lorfque le Capitaine Terra!fon a mis à la voile des Cayes
Saint-Louis J

..

17

Saint-Louis, le 7 Novembre 177 6 , il rt'à ..
voit de fon ancien Equipage que le fieur
Moulin fOll premier Chirurgien, &amp; le lieur
Eyraud fon Pilote, auquel il donna alors
rang &amp; qualité de fecond Capitaine.
,
Diroit-on que cette circonftance; qu'il
eft i.-n poŒble de nier, ne prouve rien pàrce
qu'elle eft ordinaire ? Qu'il n'eft point . de
navire, qui, pendant fan féjour aux HIes;
n'eITuye une défertion prefque totale, &amp; ne
fait dans le cas de faire un nouvel Equipage
pour fon retour? Mais qu'on,y prenne garde j
le prétexte eft mauvais.
Il eCl: vrai que communément nOlubre de
Matelots, embarqués fur les Vaifièaux qui vont
aux HIes françaifes d'Amérique, déferrent à
leur arrivée J &amp; qu'on eft obligé de les remplacer; mais il n'arrive jamais que la défer~
tian fait totale: il n'arrive jamais que les
Officiers eux-mêmes quittent le fervice du'
Navire t cela eft ihoui.
Nous avons d'ailleurs ici à oppofer au fieurAudi.ffrell une circonftance déciove, puifqu'elle prouve que li le Capitaine Ter.raffon
n'a pas eu le 7 Novembrë 1776 le même
Equipage que celui qu'il avoir au fervica du
Navire eo 1775 lors de fon départ de Marfeille, c'eft parce qu'li avait congédié fon
monde; c'eft parce que, pdur obliger fes
gt!ns à le quitter, il avpit affetl:é de dé[armer.
.
Il eft prouvé en eftec au procès que le Capitaitte Terrafion paya fon premier Equipagé

E

•

-

�18

en lettres de change fur le Geur Audiffte~.)
fon beau-pere &amp; fon Armateur; celle qu Il
tira en faveur d", Geur Moulin fon premi.er
Chirurgien, a écé communiquée par les Aflureurs; elle ell conçue en ces termes:
.
» Bon pour 1066 liv. 14 ~ to.urnol~.
» MonGeur, il vous plaira payer a CroiS mOlS
» de vue par cetce premier.e &amp; feule lettre
change'
de }
)
, au fieur Mouhn, la fomme
. de
&amp;
» mille foixance-fix liv. 14 fols tournoIS J
» ce pour Le paiement dt: SEIZ E. MOI~
)} DE SALAIRES, que vous paflerez \Ul» vant l'avis de votre très-humble &amp; tres"~n°
TERRASSON.
») 0 b el
u a nt IIrerviteur ) J'igné
L"
'r '
'1
fi le Capitaine n'avolt pas delarme J ~
r
,
n'eût pas payé les falaires d e l'"eq~lp iil ge;.1 1
, At pas pu le faire fans contreveOlf aux IOlX
n eu
.
é
de fon état, fans s'expofer auX peines porc es
pH les Ordonnances du Royaume.
.
C
Loi x font connues, La Déclaratloo du
Roi eJu 18 Déc embre 1728, l'Arrê,t du Con1èild'Etilf du 19 Janvier 174:2 que Ion trouve
dans le Commentaire de Valln au tom. l , de. 1a pag e 7J4 J'ufiqu'à page 7 18 , renferpUIS
. ,
ment des difpofieions qu'aucun Capitaine
"
Il. dont ils redoutent touS la rIgueur.
n Ignore ~
no'
l4
Ces Loix leur defendent expreuement, ous
de fortes amendes, de laiŒer aucun ~ate­
lot de leurs équipages dans l:s pays. trangers . de donner en aucun endrOit auxdlts Mat eloc' des à-comptes de leurs [alaires; de l~r
payer lefdits Calaires ailleurs que dans le heu
de. l'armement; elles veulent enfin que lei

o

19
falaires ne puilfent êrre payés que clans lé
feul cas du défarmement , &amp; que là où les
Navires feronc défarmés dans les Colonies
françaiCes, le paiement des falaires ne puiflè
être fait aux gens de l'Equipage qu'en lettres
de change tirées fitr les Armateurs.
Le Capitaine "TerrafIon sIen: conformé fans
doute à ces Loix, puifqu'en payant au lieur
Moulin tous les falairès qui lui étoient dtls }
il les a payés en lettre de change. Il avoit
donc défarmé; &amp; s'il avait défarmé, quë
faut-il en coadurre; finon qu'il n'ell pas
poŒble de fuppofer qu'il n'a pas rompu le
~oyage qu'il avoit entrepris lorfqu'il partie
de Marfei1Je en 1775 ? Sinon, que quand,
immédiatement aptes avoir défarmé &amp; payé
les falaires à fon premier équipage, il parrie
des Cayes le 7 Novembre 177 6 , il entreprenoit un fecond voyage ?
. Cet a~gumen[; on le répete, parott êtrë
f~s replIque: En e~et t pourquoi le Capita1ne 'Ferraflon eilC-Il rompu par Lin défarmem.én,c l~ voyag~ qu'il avoit entrepris, fi
fon IntentIOn aVal( pu être de Je continuer
rotJ~ de fuite.? A quel propos, tandis qu'ii
aV()~t un EqUIpage toue comporé, l'eût-il con.
gédlé pOur en faire en même temps un au.:
tre ? Par quel érrange oubli de fon intérêt &amp;
de ~el~i de I:Armareur fin heau-pere ~ ce
Caf.lCal,ne el:HI fongé' à fe dépouiller plutÔt
qu tl n aurolt p~ y être obligé", d'ulle fommet
conlidérable qU1 gagnoit dans les mains du
fleur Audltfreo ?

�11

"ire qui vient des HIes ~ en parte av'e c du

20

On pourrQit dire, que le Capitaine Ter..
,
voulu élO:onomiCer en défarmant, fi,
ra fi on a
.
,
1
ï
l'a
fait
il
avolt
tardt:
encore
ong.
'
quan cl l ,
temps de partir des Caxes St. ~OUIS : mais
ce prétexte frivole, qUI recevrolt cent .autres
réponfes, fi les circonfia~ces permettolent au
Affuré oe
fi eu r A udiffren d'en exciper, cet
L C ..
peut pas même noUS l'oppoCer. e apltalOe
armer
T erra ffon a affeB:é de défarn..er pour
,"
tout de fuite. En même tem~s qu 11 a conge.~
d 1· e. fon premier Equipage, Il. a en1 a 1ramarre
un fecond. Alors fes opérations oca es a.ux
Cayes St. Louis étaient finies; fon Na.vICe
était à demi chargè ; la lente que le Chlrur~
gien Moulin écrivoit à fa femme, en lUi
envoyant la lettre de change que nous avons
tranfcrit ci-defiùs, efi du 26 Oétobre 177 6 , &amp;
, fi le 7 Novembre d'après que le Senau
~ee Joli.cœur a fait fon départ des Cayes St.
Louis .
,
cl
d"
Ces premieres circonfiances repan ent e}~
le plus grand jour fur la cauCe des Affureurs.
Il en fort des preuves lumineuCes de la fraude
du Ca pi taine Terraffon. En r:touroant à
Marfeille il avoit intér êt &amp; drOit de, gar~er
fon ancien Equipage; voulant .aller a P?d~~
delphie, il ne pouvoit pas ~bl!ger fon equIa e de le Cuivre; il aVOlt I?téret de le
p g
d
lUI que ceux de
renvoyer de ne gar er avec
'1
'
'r . '
d
fi
uels
1
Ces Officiers Cur la dllcrctlon e q
oit être capouvoit compter, &amp; q~ "1'
1 Ju~e
pa bles d'entrer dans fes vu:s' .
,
NaEn [econd lieu, il efi lnoUl qu un
vire

\

vuide &amp; fans avoir pour un fol de marchandires à rrer: cela ne s'ell jamais vu. Il n'ell:
aucun Armateur) aucun Capitaine qui ne fa ..
che que le fret elt le b!!néfice le plus li.:.
quide, le plus certain &amp; le plus confidéra.
~l~ qu'un Navire ~ r tournant des Iiles, puifiè
faire.
.Or, il elt. convenu .que quand lé Capi:.
t,aine Terral10n efi parti des Cayes Sr. Louis .
il n'avoir pas pour un fol de marchandire~
embarquées à fret, &amp; qu'il av'Qic fur fon Na.
vire un vuide confidérable ~
Ce~te autre circonfiance elt on ne peuf
pas plus grave, on ne peut pas plus conclu,ante. Il efi vifible que le Capitaine Terraffon partit avec du vuide ; parce que ne fe
p'r~p~fant pas d~ venir en France, quoiqu'il
feignIt de. v,o ulou y retourner, il ne pouvoia
~~barqu~r ~ur fon Navire que les marchandIres qUi lUI appartenoient~ Il ne ,pouvoit
pas porter à Philadelphie des marchandifes
q~'on l'eut chargé de configner à
[eille ;

Mar-

. Le fieur Audiffren a fenti l'bute ia force
de cette .obCervation , &amp; il croit pouvoir là
r.e ndre vaine, parce que le Capitaine Ter.
ralfon fou gendre l'avait prévue &amp; lui a ménagé le moyen de l'éluder;
!~ e~ vrai, dit.il, que le Navire avait uri
Vu Ide &amp; qu'il n'avoit rien chargé à fret; mais
,,:oyez la lettre que m'écrivait le Capitaine
Terratfon le " Novembre 1776, c;e,fi-à-dire,

F

1

�23

21.

-deux JOUA avant fon départ; il Y dit qu'il
compie allet au Port-au-Prince pour y corn·
pletter fOB chargement en prenant un fret
que le Capit~ine Fouque lui avait propofé :
je convieAs ~ ajoute-t-il; que le Capitaine
Terraflon n'a pas exécuté ce -qu'il difoit-là;
mais il faut croire que c'eft parce qu'il ne
l'a pas pu, parce que les vents l'ont empêché de fe rendre à droiture au Port-auPrincipe: peut-être auffi a-t-il confidéré què
la dépenCc qu'il lui aurait fallu faire en
faiCant cette échelle, auroit abforbé le bénéfice qu'auroit procuré le fret qu'il aurait
pris, &amp; qu'il retarderoit inutilement fon retour.
Mais qui ne Cent toute la frivôlité de ces
pretextes.
,
10. Si le Capitaine Tertalfon avait voulu
prendre des marchandifes à fret, il n'eût
pas eu befoin d'aller en chercher aU Port-au4
Prince, il en eût trouvé aux Cayes St. Louis t
on ne perfuadera jamais que daus cette partie
du Cap perfonne n'en ait propoCé au Capitaine Terralfon.
1.°. Si le Capitaine Terrallàrl avait voulu
aborder au Port-au-Prince, s'il avait voulu
y prendre un fret, rien oe l'en eût empêché;
quoi qu'on en dife. Le Port-au-Prince était
exaUemeot fur fa route; il ne pouvait pas
faire autrement que d'y pafler. Quant à la
dépeofe qu'il y eût faite, elle n'eût certainement pas été confidérable. Le féjour qu'il
aurait été été obligé de faire pour prendre

1

( l

•

'

. ,

des marchandifes qui lui éraient defiinées}
ne pou voit pas être long, &amp; le vuide qu'il
avait valoit certainement bien la peine qu'il
s'arrêtât pour complener fon chargement;
puifqu'i1 était très-cooGdérable.
. FaJh1t-il en etfet adopter les bleuIs què
fale f-ur ce point le 'Qeur ,Audiffren luimême, le vuide qu'avoit le Senau le JoliCœur) étoit de plus d'un tiers de fa portée;
'(:'efi-à-dire, de cinquante to'n neaux. Or 'cha:'
cun fait que le condeau vaut deu:t mille p~.
rant; le vuide eut donc été de cent mille
livres peCaIlt, c'efi-à-dire, de mil1~ quin~
taux.
Mais il s'en faut que ie calcui que fait
le lieur Auditfren foit jufie. Il fuppofe, pag.
2~, vo .. de fon Mémoire commuhiquë en pre.
mlere Inftance le premier Mai 1779; que hi
portée . du Senau le J.oli-Cœur !t'étoie que
de 1 40 tonn~aux, ~ Il ré fuIte de la l'rocétédur,e de. pI'lfc qu'il a comman,iqué; que ce
Seàaù était de la portée d'eriviron 180 ton..
nea.ux: Le vuide qu'il aVait ëtoÎt donc
~OIOS de ~uatre.vingt-dix tonneaux, c'ell-àdire, de rnllie huit cerie quintàux.
. Or , e~core une fois ; quel eft le Capi.
talne qUI, fe propofant de faire fon retour
des HIes à Marfeille ou dans tout aucre Port
de l'Europe, part avec un pareil vuide dans
fon Navire; qui néglige de le remplir en
prenant du fret, &amp; qui renonce au moyeri
de ce à ùn béoéficè con6dérable ? Il n'en eft
aucun -qui s'oublie jufqu'â ce pdint~ Le CIi-

au

1

•

,

�&gt;1.4
picaine Terra{fon moins que tout l1utre elt
aurait fourni le premier exemple: outre que
foo Armateur étoit fon beau-pere, il devait
en partager les pertes &amp;. les pro6ts.
Ua autre prétexte que le fleur Auditfren
emploie pour détruire cette préfomption
que oous lui oppofons ici, fert encore à lè
mieux confoodre \ Le vuide , ajoute-t-il, n'étoit rnême pas de 50 tonneaux. Les pacotilles des Officier~ Majors &amp;. Mariniers oc'cupoient encore une partie de la portée du
Navire.
~ais quelles font donc ces pacotilles qu'aVaient embarqué les Officiers Majors &amp;. les
Mariniers? En quoi confifioient-elles 1 Qui
font ceux qui les avaient faites? Où font les
wnnoiffèmens qui julli6ent cette allégation?
Le fieur Auditfren feroit bien eo peine de
répondre à .. es quellions; &amp; dès-lors que
faut-il croire? Que la cargaifon n'était exactement compofée que de ce que le Çapitainc
Terra{fon avait chargé pour le compte des
Armateurs; circonfiance qui efi au befoin
une preuve de ce que ce Capitaine ne partie
pas des Cayes St. Louis pour retourner à
Marfeille, comme on le fuppofe, mais, CoIllme nous le foutenons, pour aller tenter la
fortune &amp;. ellàyer de verfer fan chargement
dans le Continent Anglo-Américain.
Eo troiGeme lieu, la nature du chargernent que le Capitaine TerraGan avoit fait
"fi une Douvelle preuve de cette vérité.

QuatrCJ-

l,

cn

Quatre-vingt 'q uàtotze barriques 'd e tallia
tompofoient la majeure partie. Or, fi le
N Jvire le Joli-Cœur avait fait fan retour
en Europe; le Capitaine Terraifon ne fe fut
pas chargé de cecte liqueur. Elle ne pou..:
voit p3S entrer à l\' adèille fans y être confifquée. L'imponation en étaie dUendue alor5j
même par rrao{ir. Fallûe-il furpofer le contraire, comme le prétend le lieur AudifFren ,
&amp; admettre qu'on étaie reçu à la faire encrer, &amp; à la placer dans un entrepôt pour
la faire paner enfuice en Guinée, il eft bien
fenlÎble que l'intérêt du Capitaine Terraffon &amp;. celui de fan beau-pere exigebient qu'il
portât à Marfeille des retraits qu'il
facile de vendre &amp; de réalifet en cbmptat1t;
pour faire face à ~5400 liv. d'obligations à la
groGè qu'ils avoient foufcric l'un &amp; l'autre
&amp;. aU change maritime de cette fomme im':
portante. Une partie conlidérable de taffià
q~'~l eût ~allu confiner dans un entrepôt:
n eut certainement pas fervi à acquitter des
engagemens de celte importance.
Mais cette rnarchandife , qui n'était du èout
pas propre à être porcée à Marfeille, qui n'ellC
pas. pu y e~rrer, ~toit UI1 tr è s-bon, arricle pour
PhIladelphIe : c efi un des melileurs qu'on
pût ~ ~ort e r: c'eH un de ceux fur lefquela
on falfolt d es bénéfices énormes chez les Infurgens.
. '~out fe l,i e, comme l'on volt, dans ces
.
Qlfferentcs clrconllances Les
ér
d'
,.
. .'
pr lOmptlOO $
eCll1ves qUI en nalfient aboutifient toutes à

mt

,

(

•

G

•

�26
démarquer la fraude du Capitaine Terr:dfon,
à dilliper les nuages dans lefquels on a tâché
de l'envelopper.
Mais ce n'dl pas tout; à ces préfomptians décifives qui feules fuffiroiellt au befoin
pour afiùrer aux Confulranrs le fuccès de
leur caufe , fe joignent des preuves d'un
Butre genre; des preuves écrites, devant
lefquelles touS les doutes devroient difpa.
roîcre , s'il était poffible qu'il pût encore ell
fubfifter.
EN PREMIER LIEU les ConfulrantS
font nantis de deux lettres que le fieur
Molin, Chirurgien du Navire le Joli-Cœur,
écrivit à fa femme des Cayes St. Louis.
L'une eft fous la date du 26 Oélobre 1776;
l'autre eft du premier Novembre fuivanr.
Dans la premiere de es lettres, le fieur
Molin annonce à fa fe.mme J'envoi de la
lettre de change de 1066 liv. 14 f. qu'il à
reçue en payement de fes falaires. Il lui dic:
enfuite:)) Terra!fon va DEsARMER l~
» Navire demain, 'luoique prefque la moitid
» chargé, &amp; va congédier IOUt le monde.
» Perfonne ne veut relter avec lui, pas feun lement les Mou!fes, à caure des mauvais
» traitements qu'il fait à tous ........ Il Y d
») coute apparence que je pafferai au Pon-au» Prince ou au Cap avec M. Augier, le
» LieUt enant &amp; le Maître, pour trouver una
» comm dit é pour Mar(eille. Je vous le mar·
J)
quuai par le Capicaine d'Aleft j qui doit paru tir la femaine procluzine.

•

'1.7

P~r la ' feconde du premier Novembre,
Molin dic : 1) M. Giflet, mon fecond Chirur[pen, vous éclai,.cira

de tout. Quant aux
aff.Jires que nous at'ions allec M. TerraJlôn,
elles font tolites [el minées. Nous nous
fommes aâ:ommodés a l'amiable, &amp; du depuis nOLIs vivons COI/tenis toiLS les deux. M:
Gillet 1-'OUS entra l'explication. LE N AViRE A ÉT DÉSARMÉ. Il n'a refié
que le Maître &amp; moi, NOUS ALLONS
FAIRE UN VOYAGE DE .Q UATRE

)J

'),
»
\

J)

n
»

»
n

»

)) MOiS, ET DE RETOUR ICI NOUS
» CHARGERONS POUR MARSEILLE ,

.
d ans le beau te ms s'il plait à'
arf/ller
" Dieu. Pous trollvere'{ ci-joifll une fèconde
.» lmre de change; foppolé que la premiere
» n'ait pas été payée, VOLIS préfèntere:r là
J) fèconde.
.
,. M. Cavalier vous inllruira. J'efpere qu'il
J) ~ura cette complaifance . De plus
vous
J) uet
prendre mes falaires au Bureau .
» ~o.mme vous fices avec M. Rouden; mai;
J) jQltes-vo~s . payer ce
que je vous ai enl/oyé
"j plut&amp;t. J ~l mes. ~aiJons pour cela, que je
) t'o~s expliqueraI a mon arrivée s'il plaît au
)) SeIgneur.
)t

po~r

~i vous riJ'ùrillq pendant .mon abfence

»

)) apres ma lettre refile, METTE,Z TOU» JOURS LA LETTRE DANS LE PLj
u DE M. AUDIFFREN, &amp; tene'{ vous
» contente j ne vous mettn1. aucune Ch lu.ere
....
en.
j)

A

leu.

�i8
Il fefoÎe difficile d'exiger quelque chofe
de plus clair &amp; de plus précis que ces deux
iettres.
Dans la premiere, 10iin y apprend à fa
femme que le Navire va être dérarmt! le lendemain 2.7 Oaobre 1776; que tout le monde
va être congédié; il a déja reçu lui-mêm'e
une lettre de change pour 16 mois de fes
falaires; il l'envoit à fon époure pour en
faire lè recouvrement; il lui annonce qu'il
va pafler au Port_au-Prince avec le Lieutenant &amp; le Pilote pour Y chercher uri embarquement.
Dans la [econde, Molin fait part à fa
femme de ce qu'il s'e!l: raccommodé avec le
Capitaine TerraHon; de ce qu'il s'eft embarqué de nouveau avec lui; il s'explique
avec réferve fur le voyage qu'il va entre:"
prendre; il n'ofe pas, cO,nfier au pa,pier tout
le fecret que le Capitaine Terrafion a dé:..
pofé dans fan rein ; il renvoie fa fe~me , a~x
explications que lui donnera de vive VOIX
fOD fecond Chirurgien qui n'a pas été d'humeur de s'expofer aux mêmes rirques que
lui, ou duquel on n'a pas voul,u ;, m~is il
dit bien pofitivement que le C~pltalOe ,Terraflon qui partit des Cayes Sal~t-LoUI~ fix
jours aproo, avant de retourner a Marfell~e .1
va f ire un petit voyage de quatre mOIs;
qu'il compte revenir delà auX Cayes, &amp;
qu'alors ils fe rapatrieront touS, ce qui fera
dans le beau tems.
Ces

29
C es deux lettres n'ont pas oefoin de corn:'
m'enc :lire. Rapprochées Clu'elles [oient des
circonftal'l ces de cerce aff aire, elles donnent
la clef de coutes les i nt r ig ues, de toutes les
manœuvres fraudùleu fes du Capitaine Terralfon. Le petit voyag e des quatre mois ecoit
le voyage de Philadelphie. Le défarmement
fait vers la fin d' O ttobre , re congé donné
à tOllt l'Equipàge, Je paiement des falaires
.,.
1,·0,
,
n avolent ece Imagines que pour affurer le
fecree de cette exp~dicion; &amp; pour écarter
les obftades qu'elle pouvait rencontrér.
Ces leetres font naître encore une réflexion
qui nous avoit échappé &amp;. qui ne laifle pas
q~e d'être importante. ~n voit dans la premlere que le fieur Molto fait pafler à fan
époufe la lettre de change de 1066 liv . .tI4
fols pour le montant de fes falaires. On remarque dans la feconde qu'il recommande
fortement, à fon épou[e de ne pas "négliger
de recevOir avant toute cho[e le paiement
de cetCe lectre de change, &amp; qu'il dit avoir
pour ,cela de,forw raiJons qu'il lui expliquent
de Vive VOIX.
e~ naturel de, fe demanJer quels pouvOle,nt crre les moti fs d es folJicitudes du Sr.
Moltn,fur ce point, Nous croyous les avoir
trouves, &amp; ne pas nOLIs tromper' ils fervent
à, affurer la vérité des lettres d~nt nous exCI pons , que le Sr. Audiffren aft'eae de
'
bll
mec noute, &amp; celles des faies dont elles
rendent compte. Quand le Capitaine Terraflon défarma fon

!l

A

H

�~o

il n'y avait qU'env,iron qua~orz,e
mois qu'il étoit parti de Mar[ellie. S.on EquIpage J'I'avoit donc que quatone m~ls ou en·
viron de falaires à pré rendrl!; maIs comme
il congédioit fes gens dans un pays éloigné
où il n'était pas af!'uré qu'ils trouvallènt
des Navires fur lefquels ils puilent être employés en faifant leur retour, le Capitaine
érait obliaé par l'article S de l'Ordonnance
du J9 Juillet 1742, de leur bonifier à ch,acun
d'eux pour leur conduite quelques mOIs de
[olde. Voilà pourquoi la lettre de change urée en faveur du {jeur Molin, au lieu dè
n'être que pour quatorze m,ois de, falaire ;
étoit pour le montant de Çe~ze, m~ls.
Cette lettre de change tlree etolt une afJ.
faire irrévocablement conclue; mais quand
Molin eut été initié dans le fecret du Ca·
pitaine Terta{fon, quand il le CO(]~ut p~ut
un homme dangéreux, de mauvalfe fOl i
fécond en rufes &amp; en artifices, il crut devoir fe méfier de lui, &amp; avoir à craindre
que des événemens qu'il ne pou~oi~ pas "pré~
voir ne fi{fent naître à ce CapJtalné 11d~e
de l~i conterter les deux mois qu'il lui a~olt
bonifié pour fa conduite, en fus des falalre~
qu'il avoit réellement gagnés. Voilà pourquoI
il recommandoit fi fort à fan époufe de [e
faire payer la lettre de change avant toute
chofe.
La maniere dont le fieur Audiffreo a cru
pouvoir [ecouer le poids énorme des preuves

l Tavire,

3I
que conrieooent ces lettres, eft véritâblement
ru erve i Ile LI fe.
D'abord, il n'ofe pas dire qu'elles ne
[ùient pas de l'écriture de Molin. Il fe con, tente d'obferver que cela n'cCl: pas certain.
Il ajoute enfuite qu'elles ne font que des
pieces privées qui /l'Olle aucune date certaine t
&amp; qui ne méritent con[équemment aucune
conGdération.
Il [outient en [econd lieu que ces lettres
peuvent d'autant moins faire fdi, qu'elles
font démenties par une foule de pieces fi7
gnées par le {jeur Molin, &amp; defquelles il
ré[ulte que le Capitaine Terrailon avoit
etfèétivemenc expédié fon Senau poui' Marfeille.
Il p&gt;tétend enfin que ces letrrès ne peu ..
vent être' d'aucun fecours pour les Conful ..
tans; 1°. parce qu'en leur donnant la force
d'un témoignage, ce témoignage feroie uni ..
que, &amp; conféquemmenc impuilfant fuivant la
regle uflis unus teJlis mdlus; 2 0 • parce que
ces lettres prouvent que le {jeur Molin avoic
de l'h~llleur contre le Capitaine T'erralIon ~
qu'~l éroit fan ennemi, ce qui rend fon tél~olgna ~e fu[peét; 3°, parce que le Sr. Mo ..
lIn avolt dépofé fous la foi du ferment de ..
vant un Noraire de Nevvyork préci[ément le
contraire de ce qu'il dic· dans ces lettres;
en çorte qu'on ne pourrait voir en lui qu'urI
p~rJure, fufpeét de faux témoignage, &amp; in .:.
d13ne de toute créance.

�32
Tous ces prétextes ont [ans doute fait
il1ufioo auX Officiers de l'Amirauté de MaT(cille; ils foot néanmoins pitoyables.
Abfolument parlant, il ne feroie pas néceflàire de mieux conftaeer que les letrres
dont il s'agit font du fieur Molin; outre que le fait efi fuffifammeot juftifié) outre
que ces lettres fe lient avec la lettre de
change, qui n'eft pas défavouée, &amp; avec les
autres circonftances que nous avons déja difcutées) le fieur Audiffren ne les méconnoÎt
pas ouvertement; il fe contente de leur objeéter des doutes.
Mais pour lui enlever ce foible avantage;
il fera facile aux Canfulcans de faire avérer
&amp; reconnoître ces deux lettres par des Ex~
peres, &amp; par comparaifon d'écritures aux formes de draie. Le fieur Auditfren ne pourra
plus dire alors que la véricé de ces pieces
n'efi pas certaine. 11 fera fans prétexte [ur ce
poiot.
Et fi ces lettres [ont vraies, ccmme on
ne [auroit en douter, que peut gagner le Sn
Audiffren à abferver que les pieces privées
n'ant paine de date? Cet axiome qui n'efi
du tout pas appliquable à notre hypothe[e,
détruira-t.il les fairs dont ces lettres rendent compte? En fera-t·il moins certaïn
qJ'elles juftifienr que vers la fin du mois
d'Oaobre 177 6 , le Capitaine Terra{foa défarma fon Navire aux Cayes, qu'il congé'"
dia, qu'il paya tout fan équipage; &amp; que
cout

H

tout cela il ne clat le faire que puce qu'il rI!
propofaie un toue au Cre voyage que .celui
qu'il avait originairement entrepris ? En
lèra-c.il moins vrai que ce fait du dé[armement du Navire vers la fin d'Oétobre eft
d'ailleurs )ircéral emen e prouvé par la lettre
de change de Io~6 liv. 14 fols, tirée par le
Capitaine Terrailon lui-même en, faveur dLl
fieur Molin pour feize mois de falaires ? En
[era-t-il moins vrai que la derniere de ces
iercres prouvera toujours que le Capitaine,
après avoir dé[armé fon Navire vers la fin
d'Oaobre 1776, le réarn~a tout de [uite, Be
que peu de jours après, c'efi-.à -dire le 7 Novembre) il parcit des Cayes pour aller faire
un voyage de quatre mois, reveriir aux Cayes,
&amp; retourner en[uite à Mar[eille?
Que veut clire le fieur Audiffren en excipane de .c e que les pieces privées n'onC
point de date? Prétend-il que les lettres
dont s'agit ont pu êtr~ écrites ;tprès coup
par le fieur Molin ? Mais cee homme eft
mort depuis long-temps; il n'exilloie plus
quand ce procès a été entamé: cette cir~on{laQce fixe certainement tout aufIi bied
la date de ces lettr es, que l'eût pu faire la
formalité du contrôle. D'ailleurs la lettre
d~ change du Capitaine TerraifoQ) qui n'ell
n,l défavouée ni m~connue, qui ne peut pas
l être, efi inféparable des deux lettres en
q~eflion; ces crois pieces n'en forment qu'une.
S, la letere de change doit néceifairemenE
avou été tirée vers la fin d'Oétobre 177 6 ,

1

�34
les lettres doivent avoir été écrites aux dates
qu'elles portent.
Vouloir que ces leures ne méritent aucune foi, parce que le fieur Molin qui Jes
a écrites a figné d'un autre côté des pieces
fabriquées pour mafquer la fimulation &amp; la
fraude dont fe- plaignent les Confultans,
c'ea Je comble de la déraifon &amp; de l'aveuglement,
Eh fans doute, le Geur Molin a ligné des
pieces que contredifent ces leures ! il J'a
fait parce qu'on l'y a engagé; parce qu'on
l'avoit mis dans le fecret; parce qu'oll l'avait fait entrer dans le complot; parce qu'il
s'étoit lailfé gagner &amp; féduire; parce qu'enfin il s'y trouvoit forcé par la circonfiance
fâcheufe de fa détention à Nevvyork. Mais
te qu'il a fait de repréhenlible ne peut fervir ni à le juflifier, ni à jufiifier ceux qui
l'ont fait agir, Le Capiraine Terrailon auill
a figné toutes le~ pieces Gmulées qui de.
voient mafgu er la fraude, C'efi lui qui a
, to~t ourdi, qui a tout fabriqué. Si donc les
Aifureurs s'éroient procurés une de ces lettres fecretces que ce Capitaine écrivait à fort
beau-pere pour lui fai re part de fan projet,
pour le concerter avec lui, on pourrait dire
au (fi , fur le même fondement, que cecce
pie ce ne prouverait rien? On peut do~c
dire que la lettre de change que les Allafeurs ont produit au procès, tirée par le Capitaine Terrairon en fa,veur du fieur M?lin
pour feize mois de falaues; que cette prece

35

'fui prouve invinciblement le défarmement du
Navire, la rupture du premier voyage, &amp;
cOIlÎequemment l'entreprife d'un fecond, ne
peut pourtant ricn prouver, &amp; ne doie êtrè
d'aucune confidérariôo? Si ce fyfiême, autant
ab{urde &amp; dérai{onnable, que hideux &amp; révoltant, pouvait êcre adopté, la fraude &amp; la
mauvaife foi auroient de finguliets avanta_
ges, d'étonnantes prérogatives; il faudrait
tenoncer à J'efpoir de les confondre.
Le ~eur Auditfren n'y ronge pas mieux ~
qwand Il fC! retranche fur ce que ces lettres
o~ ~orment ~u'un ,témoignage unique. Cette
defalCe eft bien frIvole à tous égards i
Il ne v~u~ donc pas voir qu'à ce témoi.
gnage fe JOInt d'abord celui du Capitaine!
Terralfon r. [on. gen'dre. Nous l'avons dit , &amp;
QOus ne !a~TJons trop l'e répéter: la lettre
de change tuée par le Capitaine Terralfon eri
fav~ur du fieur Molin, pour [eize mois de
{àlaues, dans le mois d'Oél:obré 177
P
1e de'f:armement du Navire à cette6 '' rOuve,
&amp; 1
epoque,
a preuve de ce défarmemenr dit prefqUtl
autant que les lettres du fieur Molin,
Il ne veut donc pas voir qu'à ces témoi_
gna,ges du Geur Molin &amp; du Capitaine T _
tafion d'
, .
er
" autant plus preCIeux qu'ils fOht '
volon t
r' ,
ln.
d
aIres, ,le JOignent encore une foule
'le lr~fompclOn~ décifives, avec lefquelles
1 s, e bene parfalCemenc, &amp; qui feules r. ffi
raient au br'
lU eloln, comme nous 1 d'
rons dans le
,e emontre_
moment J pour faue criomphc:r

�~6

la vérité, &amp; a!rllrer gaih de caùfe aux Con~
fulcans.
Qu'importe après cela, que Molin eût été
j'ennemi du Capitaine Terra{fon , &amp; qu'il eût
écrit les deux lettres dont il s'agit daos un
moment où il avoit de l'humeur contre lui.
Son témoignage affuré par celui du ~api.
taine Terraflon lui-mêlle, n'en porterolt pas
moins l'empreinte ùe la v érité. Mais l'obfervation eCl d'autant plus inutile qu'elle eCl
fauife. En effet, quand Molin a écrit la
reconde lettre, celle qui renferme les preuves les plus accablantes, il n'écoit plus,
pour nous fervir .des exp~e~ons du fi:ur
Audiffren,) l'ennemI du Capitaine Te~-raflon.
Il n'avait plus de l'humeur canCre 1~1. Tout
était pacifié à cette épo.que. 11~ é~o~ent pa,rfaitement d'accord. Mohn aVaIt ete gagne,
féduit initié dans le myClere ténébreux de
la fra:de &amp; de la firoulation projetées .. Il
avoit déja foufcrie les pie ces de préca~Clon
fabriquées pour en impofer aux AnglaIS &amp;
aux Aifureurs.
Qu'importe encore. que le fieur, Molia
eîle dépoft! fou$ la fOl du ferroent a. Nevvyork le contraire de ce que c.ontlenner1t
les lettres en que Clion. Ceue clrconClance
ferait encore très-indifiërente par une foule
de raifons. Il en réCulteroit que le fieur
Molin aurait cédé aux circonClances; qu'il
au rait pou flë j u Cq ues-là la co rop.laiFance &amp;
la facilité pour complaire au CapItaIne ~erJ
raHon:

é

~7

..

rJflon: mais il n'en ré rulre roie pmals que
cecre dépoficion aflèrmentée décruiCit les letrre s qu'il avoir écrit à fa femme long.rems
auparavant; dan~ le fquelles , pour la rafillrer, la rranquill ifer {ùr la plus longue ab:.
Cence, il avai t écé contra int, fans fe trop
expliquer J de lui apprendre que s'ils partoient
des Caye s Saint-Louis J ce n'était pas pou'r
retourner encore à Marfei lle , mais pour faire
un perie voyage intermédiaire de quatre mois~
Aux yeux de toute per[onne impartiale, ces
lectre s; fufiènt-elles i[olées, auront toujours
un caraaere de vérité indeClruétible; elles
forceront toujours tous les fuffrages, lors
fur-rout qu'on les verra appuyées des préfomprions les plus fortes &amp;. les plus convain.
cantes.
Mais il y a plus; queUe eCl cette dépofilion afièrmentée dOllc excipe ici le fieur Audiffren? Il fullie de la connoître pour en fentir la frivolité. Après la confi[cation déclarée
de [on Navire, le Capitaine TerrafIon fe
ravi Ca de faire un proteCl riere le Noraire
Cam pbe ll à Nevvyork. Quand ce protefi fue
fair, Molin, le [eul Molin, Ce préfenta devant
ce Nocairc, pour afrurer la vériré de ce proceCl; &amp; il eCl dit dans cet aae, qu'il la ainji
. affirmé, après avoir /ôlemnellement prêté fer~
tnent filr les Saints Evangiles du Dieu Tout-

Pu iJ1à nc.
Or , de ?onn~ foi '. eCl-celà ce qu'on ap "

pelle une depoÎI[lOn afiermenrée? En a-t-elle
la forme &amp; le caraaere? Quelqu'un ignore ..

K

�38
t- il que la mention que font les Notaires
dans leurs aaes du ferm ent qu'ont prêté les
Parties contraét:a otes , les Ecritures corporel.
lt:ment touchées ( tel s font les termes dont fe
fervent encore pluGeurs No taires parmi nous)
n'cft rien de plus qu'une clau[e antique de
fiyle qui ne lignifie rie? ' ,q~i oe ~ait aucune imprelIion, &amp;. qUI n ajoute rien aux
actes da ns lefquels elle eft employ.§ e.
Il eft donc abfurd e de vouloir tirer parti
de l'une des manœuvres frauduleufes du Capitaine Terrafion, &amp;. de la donner ~o~me
une preuve de la loyauté de ce CapltalOe;
jl eft abfurde de pré[enter un aét:e auŒ fuf·
peét: que l'eft celui do.nt il s'a.gic; un aét:e
qui fert à juftifier cou Jours mIeux la fraude
doot fe plaignent les Confultan s ( nou.s le
démontretons dans peu) comme une plece
qui doit détruire des aveux écrits., faits
par le fieur Moli~? dOllt to~C, concourt à
garantir la fincénce, la vénte.
"
EN
E CO ND LIEU, ces preuves ecntes réfultantes des lettr es du fieur Molin
à f; femme, &amp;. de la lettre de change tirée
en f.lveur de celui - ci, par le Capitaine
Terrafion , pour la totalicé de [es [alaires .,
&amp;. fon droie de con duite, ne font pas les feules
dont les Coofultaos puiGeot exciper. Les
pieces que le Geu r Audiffren croit pouvoir
leu r oppoCer ave c efpoir de fuccès, leur
en fou rn iflent de nouvelles qui répandent
de plus en plus un j our lu mine ux fur la
juiliee de leur caufe.

39

( )

Nous ne r101lS arr ê tero ns p as ici à difc uter
les polices de chargement, les fatlures que
Je Capiraine Terrafion fit pafièr au lieur
A uditfren, fon Beatl- pere, avant de faire
fon départ des Cayes Sr. Louis. Que di·
rions-nou s fur ce s piece s, fi ce n'ell: que
le fieur Audiffren n'e n fauroit tirer avantage. La fincériré de ces pieces ell préci.
fément ce qui eft en quellion : nous les
maintenons frauduleufes &amp; fimulées. Ce h'ell
pas par elles que l'on doit &amp; que l'on
peut les jlJftitier : Plus valet qtlod agÎtUr,
comme le die la loi elle.même, quàm tjllod
{imu lale concipit'ur.
. Nous n'avons p as nOel plus beàucoup à
chre fur la lettre qu'écrivit le Capitaine
Terra.Hon à fon Beau-pere, le 5 Novembre j
deux Jours avant fon départ des Cayes. Cerce
l~ttre , l'ouvrage du gendre dll fleur Audlffren, eft une de ces pieces limulées dont
nous v~nons de parler. On peut obferver
tléanmollls qu'elle renferme
comme nous
l' avons d'It, une preuve particuliere
,
de la
fraude: Le. Capitaine Terralfon fentoit qu'on
pouvait lUI oppo[er qu ' il n' ét oie pas vrai[em.
bl able qu'il fût part i pour faite fon retour
en France avec un vu ide conGdétable
&amp;
fa ns prendre pour url fol de marchand/fe Il
f~ec: &amp; pour prévenir cette objetliolJ, ii
dIe dans cette lettre, que s'il part des
C ayes aVec du vuide, c'eft parce qu'il
compee aller au Porc - au - Prince j pour 1

�4°
prendre un fret que lui deiline le Capitaine
Fouque.
On doic [e rappeller ce que nous avons
dit fur ce point. Cette précaution priee par
le Capitaine Ter~3(lon , [e ret.or~ue contre
lui. Dès qu'il avait un frec aflure au Portau-Prince
il ellC certainement été le prendre
fi effeCtivement il avoir eu deflèin de
fair: [on retour à Mar[eille : il n'eût pai
dédaigné de gagner le noli~ de Lllill~ huit
cens quintaux qui compo[olent le vUlde de
[on Navire.
Nous n'avons rien à dire enfin [ur la
lettre que le Capitaine T~rraŒon écri~ic de
Nevvyork au fieur Auddfren [on ~eau ..
pere, le 1 S Février 1777 ." pour lUI apprendre la radie de [on Vadleau &amp; [a détention. Cette pie ce eft encore une ~e celles
cl on t le fieur Audiffren reconnaît, lU1- même
qu'il ne [auroic t.ire~ grand partI.
°
Les pieces eflentlelles [ont donc, 1 • le
Journal de la Navigation, que le fieur Audiffren a communiqué pour prouver, ente'autres cho[es ~ que [on geodre fai[oit véritablement route pour Mar[eil1e ~ quand le
S Décembre 1776, ~ne v:olente tempête
vint aflàillir [00 NavIre, 1 endommagea au
poinc de l'empêcher de continuer [a route,
&amp; l'obligea de [e déterminer à tourner la
proue [ur Philadelphie, pour le [alu t commun du Navire &amp; de l'Equipage. 2°. Le
verbal que l'on fic tout de fuite en conformité

4'1
formiré de cetce décermination. ~o. Un rap l
porc de vifite que le Capicaine Terraflon
dic avoir fàic faire de [on Navire le 2. Février 1778 par trois Cha rpentiers Français
qui [e trouvaient cl Nevvyork comme lui t
c·efl. à - dire, donc les Navires avaient été
pris p a r les Anglais, Cerre piece efi corn':'
muniquée pour prouver à l'appui du journal &amp; du verbal du 5 Décembre 1776 , que
le Navire avoic effeétiverrient [oufferc &amp;
étoie hors d'état de continuer fa rbute pour
Mar[eille. 4°. La procédure de priee &amp; de
confi[cation du Navire &amp; du chargement du
Senau le Joli - Cœur, faite
Nevvyork.
Cerre p iece eil communiquée [ans doute
pour jufii6er que nonobfianc la réclamation
du Capitaine TerrafIon; fon Navire fut
confi[quë , &amp; que le jugement qui eo pro ..
nonça la confi[carion ~ efi injufie. 50. En-bn l'aéte de prote~ fait par le Capitaine
TerraŒon quelqlles Jours après le jugement
de cO,nfi[cation pardevant le Notaire CampBell a Nevvyork , au bas duquel aéte
efi
l~ fameufe affirmarion du fieur Molin. èeete
~Iece ell communiqu ée [ans doute pour tenir
heu du Cou[ulac ql:e le Capitaine Terra{[OIl
avait dû" faire pOlir conftater , non [on fini1J
tre, maIs la vraie caure de Ct: finifire
î
'Il.
•
r., 1 n en aucune de ces pie ces
ui
templlflè l'objet pour lequel elle eft emplo qée
dans la défenfe du fieur A d"fi'
Y
l
Il '1
u J ren, &amp; de
aque e 1 n t forte de nouvell
'r
d
11
es rallOns ou
e nouve es preuves pour le confondre. 'En.

a

o

L

�al!
trons en matiere, -&amp; difcutons les l'une
après-l'autre.
.
.
.
Le journal produit par le heur Audlffren;
que }'oo trouve dans foo fac fous c~t. K.K.!
dt foo titre chéri, c'eft du mOins celUl
dans lec:uel il a mis le plus de confiance.
Il mérit~ auffi d' tre examiné avec une atten~
tion particuliere .
.
D'abord
le fieur Audiffren a tort de dire
q ue c'eft-l; le journal du Capita.ine ~e~.
ra!lon, c'e;} eft une prétendue copie. Lon.
ginal a rené à Newyork au Greffe de, la
vice-Amirauté. La preuve en eft au proces;
puifque à la fuite de l'extrait de l~ procédur.e
de prife que le Capitaine Terr.a!lon s'en fal~
expédier au Greffier de ce Tribunal, &amp; qUI
a été communiqué fous cot. N:N. , on trouve
une copie pane in qu â .d~ ce Journal..
.
Or cette copie ne mente au-cun~ fOI. Rien
n'affure qu'elle eft en8:ement conforme ~
l'original, &amp;. que le Capitaine Te rra tron ,qut
l'a excraite l'a fait fl dellement. Il y a meme
toue lieu de préfumer le contraire: . car .l
quel propos le Capitaine Terra{fon . qUI avolt
envoyé cetce copie au fieur Audlff~en 0n
beau-pere, &amp;. qui en a rec~nn~ . .lui-mem.e
l'in{ùffifance &amp;. l'inutilité, plllfqu Il en a fait
fair.e UDe autre au Greffier de l'Amiraut~ de
N evvy ork , n'auroit-il fait f~ire ce.tt~ d:rOlere
que d'une ma niere imparfaite &amp;. )ufqu au 14
D é cemb re, en fo rte qu'il en manque la
partie la plus e(fe ntielle?
.
11 Y a même une obfervatlOn importanto

.r

-à

.

4~

fa lr e à ce fujec: c'eft que la relaéion de
'Ce qui s'cil pa!Ië le 14 Décembre, jour
auquel le Capitaine Terrailon fue arréré
'p our la ptemiere foi par la Frégace le
Perfée, Capitairle Elphinyilon, dl: coupée
daus la feconde copie; de mahiere que lé
dérail de cet évéu e ment eilèntiel y manque.
&amp; que c'eft-Ià que finit précifémenc cette
copie en forme que s'eil fait expédier le
Capitaine Terra!Ion par le Greffier Machctls'o
Cecce atfettatÎon remarquabl~ de he produire ç~n f? rme probante qu;urt pareil fragment du Jo urnal, d'en faire di{continu~r
J'.extrait en forme, précifélliene dans la par...
tle la plus e{fentielle &amp; la plus intéreifante'
ceCCe atfettacion frappante
difons nous '
f.offi;o.j[ feule p~ur. décrier la' copie qU'en';
expedll!
. . le CapIC:ùne Terrailon li tout ce
qUI vient de fa main n'écolt déja beaucoup
trop fufpett à tant de titres.
Voyons néanmoins ce que te;lfenne cerr~
pré~ertdue copie du journal; examinons fi
~n 1. a~oprant, comm e fiJelleOlent extraite fur
1 on g lnal , elle ne nous fournirait pas dé
nouvelles préuves du comploe odieux donel es Con{ul ca nrs fc pl a ig ne nr.
4

,

On remarque en premier !leu fui' ce jourh!,l. que, le 5 D éce mbre Je Vaiilèau fut
auaJ!1i dune tem ê .
or
P ce, qu , 00 S, appercuc eri
100danc à la p
"1
'.
,
ompe qu 1 y avoH vingt pou ..
ces d eau de plus qu" 11 d· ·· ·
j'E . '
a or IclaIre, fur quoi
qUJpage a[femblé délibéra d'aborder 10 '

�4)

4

8&lt; de ,e moment
.
proc h aln ,

Port 1e p lu~
I)hïadclphie.
rouce pout'
1
T erra fi'on
fic
ua
. r.. 1 Capitaine
· pourquoI 11 e
, cl
M aiS
r
cl
ber
s'il
avait
eS
l '
ue te ra ou
)
ne vou ~1C q ,
uÎ lui fai[oient renoncer
dangers a counr q
M fi 11
&amp;
,
fi route pour
ar el e ,

à contlOuer a
fi a [alut dans le
l'obligeoient de cl;er~her p:urquoi préférer
Port le plus proc 1aln ,
ent de ce que
Philadelphie? Indé~e~tla~m ne celui de St.
ce Port étoit plusFello,ldgne qchoifir de préféfr d s la Orl e,
Augu 10 ,an Ph'ladelphie, c'était comprol.
Tence celuI de
N ' l 8&lt; [a cargal'fion. Or cermettre [on aVH:,
T rairon n'eût pas
tainement le C,apltaldne
er'il avoi't été en
commis cette Impru ence s
bonne foi. . .
" f 't au fieur Audiffrenj
a ete al e
,,
L ' o bfier vatlOn
,
"f
lie étoit fonclereil n'a pu dl[conveOl ~u e e de l'endroit où
. fie' il a avoue qu
fi "l'
ment)U"
"Terrafion lor qu 1
r
't le Capitaine
, , ,
le troUVol,
"affailli &amp; maltralCe par
fuppo[a .avOir il e~~oit plus près du Port d~
la cempete, '
1 FI 'de que de celul
A
fi
dans a
on
,
Sc. ~gu ln h' A {fi pour éluder l'argument,
de Phtladelp lC , u
ré textes les plus
a-t-il eu recours au" p

déplorabl~s.

, dit. les brifes qui regnent
On lUI aVait
. ènt conduit, vent ardans ces parages euB N 'e au Port de Sc.
riere &amp;. dans peu, le • aVH
Augufiin.
. ces brifes dont on
Il Répond: " mais
fi
t;{
d'
mouvement
xe
» parle comme
un cho[e de très-ince~­
» affuré) [ont quelque
)1
ta10

,

» 'taÎI\, ~u témoignage de tous les NàviIl gants &amp; de tous les Capitaines: jl n'était
donc pas fûr que le Navire elÎc éré vent
» arriere au Port de St. Augllfiin.
Certainement il n'y a pas plus de raifon
de croire les Navig'Jll[s dont le fieur Audiffren fe die avoir le témoignage, que ceux
qui donneroient le leur pour les Coofultans.
Donnons néanmoins la préférence à l'afièrtion
du lieur Audiffren. Mais au moins faudrar.il conv en ir qu'il n'y avoit pas plus de certitude pour le Capitaine Terraf1on, que les
vents le ferviroient à faire route pour Phi.
ladelphie, qu'il n'y en avoit qu'ils le fer~
viraient pour le faire aborder à St, Augufiin .
Ce dernier Port devait donc être préféré;
il l'eûc effeaivement été fi le Capicaine
Terralïon eût été de bonne foi j &amp; à raifon
de fa plus grande proximiré, &amp;. à raifon de
ce que le choix qu'on en eut fait; ellt été
fufceptible de moins d:inconvenients.
. Point du tout, replique le fieur Audif, fren; Il le Porc de St. Augufiin dans la
» Floride, appartienc aux Anglais RoyaJj(les j
» il éraie par conféquenr Pays ennemi, au Il quel il
aurait éré imprudent d'aborder;
Il au lieu qu'en dirigeant la coure vers le
» Porc de Philadelphie, dont un Matelot
» de l'Equipage avait LIlle parfaire connoif..
» fance, on étoit affuré de n'y effuyer au)) cune avanie, &amp;. d'y trouver au contrairfJ
)) tous les fecours nécefiàires pour remettre
» le Navire en état de navigation.
Il

M'

�46
Mais dans ces prétextes il y a toute la
llialadrellè ponible.
1°. Comment &amp; pourquoi le Port de Sr.
Augullio étoit-il Pays ennemi en 1776?
Etions-nous alors en guerre avec les Anglais Royaliiles ? Point du tout. Il n'y avoit
donc aucune avanie ci craindre pour un Naire Français, qui en cas de nécellité [e
[eroit ré fugié dans l'un de ltturs Ports, pour
y demander du recours. Ce n'étoit pas en
allant dans ces Ports qu'il y avoit à craindre
des avanies de leur part; mais en [e mettant
dans le cas du [oupçon de vouloir commercer avec les Inrurgents. Cela eil fi vrai
que, s'il faut en croire ce que dic [ur ce
point le Capitaine Terrallon dans [on proteil fait à Nevvyork devaht le Notaire
Campbell, quand il [e fut décidé à aller à
Philadelphie, il prévit les incol1venients auxquels il s'expo[oit , IX ce fut dans cet objet j
que pour [e mettre en reg le il drefià un
procès-verbal qu'il tâcha de rédiger du mieux
qu'il pue.
Le Capitaine Terra{[on parloit à fon aire
devant le Notaire Campbell. Ce Notaire à
qui il [uffi[oit d'être payé de fon aéte , écri.
voit béni;,oement tout ce qu'il vouloit lui
faire écrire, IX n'écoie pas fait pour être [on
contradiéteur. Mais nous lui répondrons aujourd' hui, ou, fi l'on veut, nous répondrons au
fieur Audiffren [on beau-pere &amp; fon corrée:
p ui{que VallS favie '{ qu'en faifallt route pour

Philadelphie

JlOUS YOUS

expo(ie,

1

r ·

fi

47

vou! eujJiei, été en bonne foi? N'aurtC!- ~o~s pas préfér é le: Port de Sr. AllfJuflirz
gUI ttOTt plus .près) &amp; p Olir lequel t'DUS pOUY I&lt;'i l'OUS def/mer jans c ràindr~ les n :
.
, .
., J'
l enTes zn-

J :Jl l ,

1

conllentens !

2~. ~I éroit indifférent après cela que le
CaplC31ne Terra{lon elÎC dans fco n b d
h·
Or un
omme qUI eût connu parfaitement le P
.
orc
d c Ph 1·1 adelphle.
Ce
n'éroit
pas
Une
·fc
, .
raI on
pO~Jr p.referer ce Port à un autre: on l'a-

?lt

~oJt
au lieur Auditfren; un Capitaine
111{lr~Jt dans l'art de la Navigarion o'a pas

befoln. de ~onduaeur. La Carce e{l pour luI
un gUIde fur.: .avec ce fecours &amp; de la prudence le CaplCalOe Terrallàn eut abordé
_
'·1
.
par
toue ou 1 aurolt fallu aborder' il fiut a . ,
'S A ·
,rnve
a t.
ugu{lln comme ailleurs.
Il. y. a plus; ~e préte.xte imaginé par le
CapItaine TerraOon ) &amp; Inféré dans fod verbal. pour. en impofer mieux, [oic aux An.
gl~ls ) [Olt aux Alfureurs, eft un meofonge
éVIdent.
En effet, comment le Capitaine a-t-il
(uppo[é enfuire que li un de [cs Matelots
connoilfoit parfaitement le Porc de Philadelphie? C' (l) dit- il) parce que ce Mate lot y avoit été conduie prifonnier dans .la
guerre dcrniere . Or, de bonne foi un Matelot qui n'e{l qu'un 6mple manou~ri·er qui
"
,
n a communement d'autre talent que celui
de fe mouvoir machinalement pour exécu.
ter les ordres qu'on lui donne; cet homme

l'aurie'{-vous

,

�49 •

4'8
que l'on conduit prifonoier . dans un Port,
qu'on y renferme étroitement quand il artive, peut-il prendre dans une pareille circonftance afièz de renfeigo-emeos pour fe
flattèr de fecvir de pilote &amp;. de conduire
\ln Navire dans ce Port? Cela paroît bien
étrange &amp;. bien abrurde!
Mais ce qui dément encore mieux cette
fuppofition, c'eft le prétendu Journal luimême. Le Capitaine 'l'erranan malgré toute
fon adreiTe s'y eft trahi en plus d'un en·
droit. 11 Y dit ~ en effet, en fairant le détail de ce qui lui eft arrivé à l'embouchure
de la riviere de Philadelphie le 2.0 Décem·
bre 1779, qu'il y rencontra d'abord un Brisantin qu'il avoii pris de loin pour une Frégale; qu'étant venu droit [ur ce Navire il
le pria de lui ifldiquer U/l porc, &amp;. qu'alors
le Capitaine du Brigantin, qui étoit un Corfaire rebelle, lui dit de le fuivre ; te qu'il

Concluons:
raflan
font évOdl'es prét extes du Capirainé Terl.
1 emment faux
d'
par toutes les c·
Il.
, emo otrés tels
lrConuunc es
{rbl
pas fon falut u'il ch . Poo 1 es. Ce n'efi
fetta d'être en qd
er hOit, quand il aranger pour
la roure
cl e Marfeille ,' Vil O U l O 'lt :lller qu\[ter
à Phol cl
c etozt pour ce P
'01 0 0 1 a elphie'
E
art qu 1 s était deft° é
'
n1 veùt-on une ...~ut re pre uve ~ ln Il.
core e prétendu Journal qui la f~ c ~l[ cr..
Nous
venons de vOIr que le CO'
urnlt.
ir
erra non convient cl
1
apltalne
T
Newyorck
&amp; dans e protefi: fait à
b
'
evanc le Not
C
ell, que lorfqu'il fe décida . alr~ ilmppour Philadelphie "1 1
a faire rouce
termination
pOLJrrol~t léc re ufilIIje~arut
, .
Ile \que
d [a dé.
0

0

"

0

0

0

0

0

0

yentens.

1

0

a

es !ncon·

Qu'arriva-t-il en effet &amp;
Dai? Le 16 le C 0 0'
que dit le Jourfi'
ap ltalne T
tre la Frégate le P {j" C erra on rencon·
à Jui, lui tire de;~se~. etceoFrégate viene
qu'il vient faire d
' on lUI demande c~
. r
ans ces mer Il '
le lUIS endomma gé
1
s.
repond !
me réparer Le C' Je : lerche un Porc pour
o
.
apltall1e de 1 F é
envolt fon C a r gate lui
anot
avec
d d
'
barquer &amp; d
'
or re e s y eme porter av
l' r
(le Journ al eft
l 'b' /c UI les papier s
voit'"I
' ex 11 e ans doure). On y
On lq~ Id' a pr ~J.etlé d'aller à Philadelphie
·
deux UIOlEIt:
" fUlvez b Fré gate; 011 lUIo
donne
cIers; JI fuît ju[qu'au 19 C 0 J
, 01
. e Jour
1a 1 perd de vue la F
"ents l'ont r'
é d régate de laquelle les
lep:H
ans la
Q
alors? Se lai!lè-t.il cond Ulre
onult.par ue
fait-il
l~s deux
0

0

0'

fic. Qu'était

dOllc devenue alors la fcience
du Matelot qui connoi!I'oit fi bien le Port
de Philadelphie? Elle était en défaut dans
un mom
bien etI'entiel! pourquoi fi le
ellt
Capitaine 'l'erra{fon avait avec lui un auffi
bon Pilote , fous la foi &amp;. les aufpices . dud
duquel il avait préféré ce port à celUI e
St. Auouftin crut-il avoir befoin de demanb
'
•
der ~ un Brigantin de Philadelphie ode 1~1
fervlf de condutteur? pomquoi crut-Il aYOlr
be[oin de prendre ce CotCaire pour guide?
Concluons:

0

0

N

-,

�• SO
Officiers Anglais qui ont été mis fur fon
pouGe vers la ri.
b or d 'J. Poine du tour. Il '
B '
viere de Philadelphie; là Il trouve un rl_
gantin rebdle; il lu~ ~emande ailifia~1ce ~
proteétion. Le C~pltaln~ d~ ce Brlga,ntln
s'offre à le conduue; lUI dit de le fUlvre.
Il fuit &amp; les deux Anglois royalifies en font
réduit; à le prier de ne pas les déclarer, &amp;
de dire qu'ils font avec lui en qualité de
paŒagers.
"
Or de bonne foi, efi-ce la la conduiCe que
devoit' tenir le Capitaine TerraGoo daos les
circonfiances où il étoit? Efi-ce celle qu'il
auroit teoue s'il avoit eu moins à cœur d'arriver à Philadelphie, fi fon objet unique n'a.
voit été originairement d'arri ; er d~ns ce Porc;
è'y ver[er fa cargaiCon, ~ d Y faire ?es pro.
fits irnmenCes? JuCques-la les Aoglols roya~
liftes n' avoient pu, fi l'on veut, ,avoir ~on­
tre lui que de violens foupçons qUI pouvOJent
devenir plus graves &amp; plus concluaos p~r
l'inCpeétion de fon Navire &amp; , de f~ carga~.1
[00; mais en fe comportant atnfi, Ji levoit
le mafcque', il convertiGàit les foupçons
, en
preuves, &amp; il n'avoit plus aucun pretexte
en retombant dans leurs mains comme cela
lui arriva. ,
, Le Capitaine Terralfon, il b~en prévu, qu'o~
pouvoit lui faire cette Ob]eEtlOn , auih a~,t-ll
t âché de l'affai blir par des prétextes qu Il, a
inCérés tout exprès dans la prétendue copie
de fon journaL

~t

\~ N~ voy ant plus les Fréga tes, (y dit-il,)
a hUit h,eures al'ons eppe'fu un Navire fous
1)
le lient a nou s , que llous avons pris pour
)) une des Fregares. J'ai demandé à Meilleurs
)) Maille &amp; Keick (les deux Officiers AD.
g l ai~, qu'il a~oit [ur (on bord) 1) s'ils fi finI)
tOlent el/ etat :le !JOliS mener à la nOl/llelle
) YOtl:, ils m'ont répondu que le Vent Ile nous
Il

Il
1)

le permettolt pas , attendu que nous étions
proch e~ de terre. Alors ayant apparente de

mauvaIS teinS, d'un commun accord avons
Il viré de bord, &amp;
avons arri vé droit (ur
)) le Navire, ('royant que C'élOÏt une des Fré.
JI gmes. Quand nous avons été allè z pres
)1 pour le reconnoîr're, avonS vu que c'étoie
J)
u~ Brigantin; mais nous étions trop affa)1
les fur la terre, pour pouvoir prendre le
») la'rge, nous fommes venus droie fur lui
Il pour qu'il nous indique un Port. M. Maille'
» Officier de la Frégate, lui cria que oou;
» éci-ons Français &amp; en détreGè. Dans Je
1) moment que ledit Officier parloit au Ca» 'pitaine du Brigantin , allons donn é trois
Il

(

)) coufTs de talon que le Joly.Cœu r manqua y
Il re(fer.
Alors le Capitaine du Btigantill

)) nous cria de le Cuivre) ce que nous avons
Il fair. Erant en dedans Je la palle du Cap
)) May, avons apperç u un Navire mouillé
1) [ans aucun pavillon; apres quoi ce Navire
» a tiré quelques coups de caooll, que nous
JI avons cru être pour le Brigantin, atrendu
)) qu 'il a répondu par Un coup de canon, de
)) même qu'un petie bateau qui approchoit

�~ ~
,
.
,
l
e
tems
apre~ nous
. antl n' que qu
. à
" dudit Bf1g
'1 d't Navire qui a mIS
Il avons :lpper~u.
e : 1 ues coups de c.ano n
u
t&gt; la voile ~ tne q
u~ noUS avons tOUjours
re
de tems a aut ,qB' ntin attendu que
•
our le n g a ,
,
» cru etre p
L '(',que ledit NavIre a
.,'
Rebelle. orJ~
» c etolt un
arri~'e filr lm &amp;c •
f
us aurIOns
J'
» CIre ur no,
oir rien de plus gau.
t on coocev
.?
M aiS
peu f ' l que ces pretextes
.
d plus nVO e
'1
che, nen e ,
lairvoyant peut-I ne pas
L'homme le mOins c
b{iurdité
de leurs
, d leur a
,
s'appercev~lr
e
contradiéb~n~. Terrafion [uppo[e ~'abord
Le Capltal~e d 1 in un Brigantin, &amp;.
qu'il apperçolt cOdes deux Frégates,
.
d onne'
qu "Il l e pre nd pour une t lui avolent
qUI. d eu x J'ours auparavan
.?
ordre de les .[Ulvre . dire par.ià? Il veut [e
Que veut-Il doue .
.
qu'il prit d'ardécermlOatlon
d
jufiifier fiur 1a
.
&amp;. donner à cnten rC
river [ur .ce N~vlfen!étoit pas d'échapper.
ui croira comme
q ue [on IntentIOn
1 (l: l'homme q
"
.
MaiS que e
dre un Brigantin.
une cho[e poffi~leN' de. pr~n deux mâts, pour
Il.
'r
qui en
un p etlt aVlre cette méprlle,
c'efi
équipage qui l'ont
une Frégate; &amp; que{i
un Capitaine &amp;. tout on
1

•

•

1

faite?
, .
le fait ponible: qu'a~.
Suppo[ons d ailleurs
fi'
fi en en excI'
Terra
on,
d'
,
t uniment It
roit fait le Capitaine
'r'
'? Il ellt tOU
"d'ee
pant ,1\ dlw1t
vrai.
e dans Il
dans [on prétendu J ournal ~ qU'était une
, é é
,
où il aVait
t que 1e Brigantin
. r'
il aVO lt
.
"1 devolt lUlvre,
,;
des Fregates qu 1
èéterm lOe

B

déterminé fans balancer, de faire voile fur
elle pour la rejoindre, Cependant ce n'ea
pas ce que fit le Capitaine Terraffon, s'il
faue l'en croire. Avant de fe décider à aller
[ur le Brigantin 'q u'Il p',;noù pour une des
Frégates, il demande aux deux Officiers Anglais s'ils fe fonc fort de le conduire à la
nouvelle York; &amp; ce n'dt que quand ceux.
ci lui ont dit que cela ne re peut pas, parce
que le Navire étant trop proche de terre,
le vent ne le permeccoic pas, qu'il fe décer.
mine à aller joindre Je Bâriment pris pour
la Frégate.
La conrrarlitl:ion qu'il y a entre la prétendue opinion du Capitaine TerralTon au
fujet du Brigantin par lui apperçu, &amp; la [uppofition d'avoir demandé aux Officiers Anglais s'ils [e faifoient fort de les conduire
à Nevvyork; ceCte concradi8:ion, difonsnOLIS, ea frappante. Le prétexte ca donc faux,
~videmment faux, ne fallut-il le juger que
fur cette feule coo(jdération.
Il y a plus; la prétendue réponfe des Officlers Anglais, qu'jl ne leur étoie pas poffible
de conduire le N::lVire le Joli-Cœur à Nevvyork, ea encore un e fupp ofir ion palpable &amp;
groffiere)o...
la. Ces deux Officiers éroienc certainement
expérjmen[és~ ils coonoifioienc &amp; leur art, &amp;.
la roure de Nevvyork: on ne les euC pas mis
fans cela, [ut le Navire le Joli-Cœur pour
co nduire. Or, peut-on [uppo[er que voyant
au Capitaine Terrafion le deiir d'a~order uri

o

�J

54
pays ennemi pour eu,x, ~ans ,lequ~l on ,les
-eût infailliblement fait pr1COnnlers, lis euLlent
~épo[1du à ce Ca,pitaîne, qu'ils ne fe [aifoient
pa·s forts de le con:itlire à Nevvyork, ~'il les
avait laiflë les maîtres de prendre cette
route?
2.0. Il étoÎt tellement poŒble de prendre
la route de Nevvyork; les vents s'y oppo[oient fi peu, que quand la Frégate eut obligé
le Capitaine Terra!lon de renoncer au projet de fuivre le Brigantin, il prit forcément
cette route, fans que rien y mit obftacle.
Les p rétextes à la faveur deCquels le Capitaine Terra!lon a cru pouvoit jullifier la
tentative qu'il fit pour fe rendre à Philadelphie, quand il eût perdu de vue 13 Frégate le PerCée, qu'il avait eu ordre de fuivre , font donc des p . . étextes évidemment
faux, qui s'entredétrui Cent &amp;. ne peuvent
fervir qu'à toujours mieux prouver le complot
inique &amp; frauduleux dOht les ConCultants fè
plaignent. Le préten,du lo u r,nal dont le fieur
Audiffren veut fe falCe un titre, ell donc au
befoin un titre qui dépoCe ouvertement con
tre fon injulle prétention.
Ce n'ell pas tout encore : ce prétendu
Journal renferme encore u ne fau(feté dén.ontrée dont la découverte répand un nouveau
jour' fur la mauvai[e foi du Capitaine Ter4

raflan.
Ce Capitaine y fuppo[e, à l'article du 5
Février 1777 , que comme il avoit voulLi
aba1ldonner le Navire &amp; fa cargaifon, le

. cl '
• S) ,. ,
ret
alre
e
1
AmIral
Ho vv e "1·
• d'l
"J ' • ,
Ul avait Ir;
qll 1 etolt Inutile d'é crire d
à
J'A . 1
avantage
nllra , attendu qu'il hli avait d" d'
de fa
' ï r.
ep I C
d'A ,part ,qu 1 all oi t atrendre une Cour
Ullraute &amp; q u'il
' l'
aUCun ab cl
~
, ne vou OH r"C cCivoir
, . c. an 011 , 9/1 en conféquence d e ce il
alloft d eJ efidu à M, Na les QU1
f

Sec
»
»

»

)
»
"

» LE
SE UL
» NEWYORK

,

N OTAl~E

ETOIT
JURÉ DE

" de travailler pour les Fran-

» faIS, fous pew(

a.ffliaive )•.

f: ~,ua,ndd le Capir?ine Terrafion inféra cette
au et e ans fon Journal iJ ne fio
•
''1 1 d'
,
,
'
ngeolC
pas
q li 1 a etrulrolt lui.m ême e r 'r
.lt cl
' n I a llanC un
&lt;1
e . e protefi une année apres deva nt le
N~ralCe Campbell, &amp; que par-là il J' tl'fi
roIt
M N
UHI e. que" e.
aples n'était pas le feul NotaIre q\~ Il Y eût à Nevvyork.
• Fàut'll être étonné,
après cela ,que 1e
,
}~gemenc que rendit l'Amirauté de Nevvyork
au .con,fifqué le Navire le Joli·Cœur ? Il fau.
drOit" 1être au contraire ; .fi . .
I"s A
n glal' saV~lent éte . duppes du Capitaine Terraffon;
&amp; li, eft vra!ernent inconcevable que lë lieur
Audlffren a~t o[é produire la procédure fur
laquelle le Jugem ent ell intervenu, comme
une preuve de ce CJ u' il ea injufie .
, Ce,rte communication faite par cet Ad ~
verfalre des Confulra ns, jullifie bien plutôt
que le ~eur Auditfren ell tout aufIi rufé dans
la maOlere, d~nt il foutient fa préréntion;
~ue le CapItaIne Terral10 n fon gendre l'a
ecé dans les moyens qu'il a pris pour af..
furer la réuŒce de fon projet criminel;

�S6
Qu'c!l-'Ce -en effet que cette piece qu'10l\
(1 communiquée? Un exrrait des procédures
de /impie inftruétioo, dans lequel 00 a [upprimé les procédures efièntielles, les feules
qui eufiènt pu donner des ren[eignerneos
t)riles pour juger de la juftice ou de l'in, ;uftice du jugement de confi[cation du Navire le JoiÎ-Cœur.
Ces procédures efièntielles que le Capitaine
Terrafion a eu grand foin de ne pas faire ex~rairel, parce qu'elles n'euifent [ervi qu'à le confondre, font les enquêtes qui ont été prifes
hinc indè, &amp;. le rappèrt de vifite qui fut
fàite du Navire le Joli-Cœur. Daos ce rapport on eût vu fi le Navire avait [ouffert
par la prétendue tempête du S Décembre
177 6 , de maniere à ne pouvoir pas continuer [a navigation pour Marfeille J comme
l'a fuppofé le Capitaine Terraifon dans COd
Journal. Dans les enquêtes refpeétives, on
aurait pu vérifier J par les divers témoigna;.
ges qu'elles contiennent J fi l'expofé du Capitaine Terrafion était avoué par tous les
gens de [on Equipage, &amp;. s'il n'était pas détruit par des preuves contraires, plus concluantes.
Le fieur Audiffren n'a pas pu fe diffimuler
la fo rce de ces obfervations qui lui ont été
op pofées ; &amp;. pour les éluder, il a cru qu'il
ne lui fallait qu'avoir recours à des [uppofitions &amp;. à des prérextes.
Je conviens, a.t ·il dit, que les extraits
de9

Sq

. d~s en~tlêces n'ont pas été pris par le Capit~ltJe ferraffon: mais il faut croire qu'il
n a pas pu fe l es procurer. Quant au rapporc de vdIte du No t.1ire J les AfIùreurs ont
~ort '. ~e [up~ofer qu'il n' a pas été. produic;
Je 1 al verre ,da~s Illon fac: il eft [OliS la
date. du z. Fe.vner 1778: il juClifie que le
~avIre Je Joli-C œur était dans l'état le pl
pitoyable; qu'il était dJlaffi &amp; ouvert par ~~

fol/glU de la mer ail trallers de [es grands
Aubans, &amp;c.
.
Il faut convenir que le lieur Audiifren li
UCle étrange idé e. de .ceux auxquels il oppofe
dt: "1[embJables obJeébons , c
s'ilraO
pui r e. :
qu 1 s n'en tireraient pas avantage contre.

1u i.

~ien n'eft

plus plat en effet que la
pretexte ~e ,cet Adverfair~ des Confuhans.
S, fr CapItame TerrafJon n'a pas pris extraiç
d;s enquêtes, iL f/lll ,foire que c' efl parce qu'il
n ~ pas pu
les procurer. Il n'y a aucune
ral[on qui puinè faire adopter une pareille
ab[u~dité , parce que tout de même qu'ori
a fait des extraits au Capitaine des autreS
p,~océdures., Oll lui et1t délivré celle~ . ci-.
s Il les avaIt deman dées, Ce qu'il faut croire
rans cra.indre de fe tromper, c'cCl que comm:
Il ~ayoIt les extraits qu'il vouloir, &amp; qu'il
ét~lt ,le maître de prendre ceux qui lui parOlffolent convenables à Îon inrérêt , &amp; de
ne pas 'pr~ndre ceux qu'il ne voulait pas,
ie ~apHalOe Terrafion n'a pas demandé
telul des enquêtes, ni celui du rapport de

Je

p

,

�-SS
i6te du Navire, parce que ces pieces, au
lieu de lui fervir à étayer la demande intectée par foo Beau-pere contre les Afiù.
reurs &amp; les Donneurs à la groffe, auroient
fervi à en démontrer l'injultice.
Si le prétexte du lieur Audiffren, au fujec
des enquêtes, efi mauvais; la fuppofition
qu'il fait ail fujet du rapport de vifite eft
une vraie ridiculité, un vérit&lt;tble trait de mauvaife foi. Le rapport de vifire qu'il a communiqué , efi du 1. Février 1778: il a été
fait après coup, &amp;. comme on dit communément, fous la cheminée par des foi-difa·ns
Charpentiers Français, perfonnages inconnus,
fans mi!lion, fans caraéhrè , dont les Na ..
vires avoient été arrêtés, comme celui du
Capitaine Terrafion. Ce rapport qui n'a aucune forte d'authenticité, efi daté du 1. Fé·
vrier 1778, c'efi-à-dire , de quelques jours
avant le jugement de confircation; mais il
n'a certainement été fait qu'après; &amp;. il n'a
pas été difficile de lui donner la date qu'on
a voulu en le fabriquant.
Or, de bonoe foi, efi-ce de ce rapport
dont le fieur Audiffren a pu imaginer de
tirer avantage? Efi-ce bien celui qu'il aurait dû produire, &amp;. dont le Capitaine Terrafion aurait dll faire pafi"er urte expédition?
Le peoCer ainfi, c'eft une vraie dérifron. Le
rapport que les Aflùreurs ont demandé, du
défaut de communication duquel ils fe font
plaints, efi celui qui fut fait juridiq uement pour fervir au jugement de la. de-

59

man cl e en cdnfifcat' d e "
ton. Voilà le rap Ion u,. aplCaloe Elphingf..
en y en fi b tl
pOtt gu JI falloir produite;
U 1[ 1rua nt u 0
a' .
auai fufpetl: ue
. aurre au 1 lO(orme,
°a:q
celUI donc fe fere 1 l'
A u d luren on
fI'
,
a a ez rém oign'
'01 e leur
pas écé prudent cl J ,
e qu 1 n'cue
Ici
e l: monCrer.
, le lieur Au diffr
'.
tortiller &amp; fu
r
ell aurolt beau s'eoc .
ppOler encore qu't
fi
Jalt de rappore' oc]"
1 ne ut point
du Navire avan~~fJ ;que pour conftarer l'état
s'il ofoit 1
é e ugemellC de confifcacion .
e pr cendre il fi
r'
~
chofe impoŒble Il fi '.
UppOlerOlt une
par le proteft
erolt démenti d'ailleurs
fon devant le N ale par le Capitaine Terra{..
a raire C ampbell
. 1 J
gemene de confifeat
D
apres e u..
Capitaine ui
olOn . ans ce proteR, le
talfé de m~n(t quoique ruré, avoie trôp en~
avoue bien e~pn!e!~ pour les concilier tous,
-1' .
eut:l11en~ que le
J
1 eCtlvit à l'Amiral ue fo BOZ. ~
anVler
Un état de détrefi~ QÜ'I~rlQlent étoit daM
VISITÉ &amp;
e,
.
AVOIT tTÉ
minés Il'
oqude [es pùpI:rs avo. Lenz été exa•
avolC onc écé f: .
ridique de l'état du N
al.t ~n rapport juqù'il fallo Oc
•
. aVlre, C efi ce rapport
lr
pu reconnloî;r:o ; c eft le feul que l'on eue
foi.
' auquel On euc pu ajourer
°

f:
0

0

O

{

0

0

Il n'y a pas J'ufc' r
°
faie le C o . qu, au Ilnguller protel1 qu'a
.
aplC310e 1 erralfon devant le N
tal~e Campbell après le Jugement de c fi°f.catIOn
.
fi
on 0' ° qUI ne Olt ehcore une piece dont
on pUlfie {e fervir
fieur Audiffren
~vec avantage con cre le
~ qUI a cru pouvoir en
.
er VIs-à-VIS les Coofulcans.
exc,~
°

•

°

,

�61

&lt;50
te proteft fert d'abord à ju!ti.
.
.
les enquêtes qUl furent prlfes par
er que
c ' ,
fi'A
. oté de Ne\...·yorc k , lenlerruent quantlce
. ,
'f
[.
l nllra
de reuves de ce que le Capna\l1e
erra P
S L .
,.'
fon en partant des Cayes t. OUIS, S etolt
de!1iné pour Philadelphie; lX non pour Mar[eille. Ce Capitaine y fait à la vérité les plus
grands efforts pour com~.attre ce~ preuves;
mais les raifonnemens qu il emploie dans cet
aEte où il parle tout à fan aife, . où il a pu
dire tout t:e qu'il a voulu, n'ont f1eo de convaincant &amp;. peuvent faire d~autant moins
.
d'jmprelIion, que CULvant toute. apparence 11
s'eft bien gardé d'y faire mention de ce que
les enquêtes, qu'il affeéte d'y combattre, peu·
vent renfermer de plus fort.
Eo fecoud lieu, de quel poids peut êtrè
uo femblable protell? Quell: foi pe,ut-.il m~.
riter? Le Capitaine Terrallon ~e 1~ IIna,gl..
né &amp;. ne l'a fait que pour teulr heu d un
coofulat qu'il aurait dû. faire. Mais cet aété
n'en a ni la forrtlé ni les caratleres, &amp;. oe
peut produire aucun effet. ,Il ell, l'o~vr.agè
unique du Capitaine Te.rrallo n , c ~. a-a-dlre.,
d'un homme fufpeét , [Olt paree qu Il eft l~l­
même une des Parties des Confultans, pUlf.
qu'il eft le Débiteut Colidaire des Donneurs
à la groffe, lX intéreff~ ~ux all'urances q~e
les Confultans ont [ou(cntes au fieur Audlf.
fren. Un confulat qui ne préfenteroit ~u~
fimple expofition d'un Capitaine fans I.nteret
cn la chofe , ne mériterait aucune fOI :, de
pareils aaes ne font en bonne forme qu au"
tant

En

-rI:

t

Cae ,

,

,

:a

\

[3nt, que la déclaration du Capitaine qû'ils
renferm~nt , ea vel ifi é e &amp; foutenue par les
dépolirions d ~ ~ous les Gens de l'Equipage.
Quel cas ferolt·JI do nc pol1ible oe faire d'un
fimple atte de proc e ll auŒ furpett que l'elt
celui-ci!
.Le lieur Molin, nOlIs dira-t-dn; a {ouf.
crJ(. c t aae, il en a affirmé le contenu.
Mal.s, ,nolis l'avons die aulIi, le fieur Molili
aVait ecé féduir , &amp; fori affirmation di inconCidérable. Les Confultans one d'ailleurs de
lui des témoignages qui décruifent ceCCe affirmation, &amp;. qui, comme nous l'avons dé.
montré, {ont infiniment plu s dignes de foi
parce qu'ils datent d'une époque non fuf..
peae : D'ailleurs ell·ce bien du {jeur Molin
lui feul, que le Capitaine Terraffon devait
tapporter le témoignage? Celui de toutes
les autres perfoflnes qui compofoient fort
Equipage n'était-il pas tout aufii impoltllnU
&amp; tout auffi facile à rapporter?
Sans s'en douter, le Capitaine TerraIroli
nous a fourni lui · même dans cet aae de pro.
tea des moyens pour rendre cette ob{erva ...
tion plus frappanee &amp; plu s décitîve. Il y convient, en effet, de e q ue l' un des Officiers
Anglais que Je Capitaine Enphilgllon Com.
mandant b Frégate le Perrée avoit dono€!
au Navire le Joli-cœur, avoit dépofé dans
les enquêtes, que le {jeur Eyraud, Capitaine en fecond du Joli-cœur, lui avait avoué
que le Capitaine Terraffao n'était pas parti
ties Cayes Sc, Louis pour aller à Marfeille ;

Q

�•

'&lt;Jl. ué de.s provi'Ions
f i 'a
q
b
"
't nas em ar
•,
'
qu Il n aVOl t'
' e foo de6eln aVait
our cela, qu
J l'
fuffifance p. hî d 1 hie ~ que le 0 1-cœur
~[é d'aller aPI da, ,e Pt J'aller à Marfeille fi
,
hors
eta
"1
n'écolt pas
n'
l'avoit voulu S &amp; qu 1
' 'e Terrauon
• fIe C aplcaln
'avec répugnaflce à {ou _
n'avait concour~ qu Décembre, parce qu'il
crire le verba
u S , r Le Capi,
'
" é fe repatue.
aurait mIeux al n
fe à la vérité, dans ce
taine TerralTon ~ft~'eCl pas potIible que le
même prote fi , ~ c it de femblables aveux.
'Ci1, 1'1
fileur Eyraud ait la
,
1
perfuader
alO
'
pOUVOIr e
Il.
M aIs
pour
,
f:
'
...
r ufcrire Je proten à
, cl mOinS aIr .. \la
r
falloH " u
r
cl
'
'Il
ne
falloit
pas
le
n letOn ,
ce Caplta1ne e
le témoignage du lieur
contencer du ,~mPd
A{e' touC le .relle dè
'
il,
laIner e co
l
1\10 ln,
, '-'\. Q cl on VOIt, 1e Capitaine Ter ..
l'EqUipage. uan
dre une f~mblable
r
de
prel!
é
ralTon ~ g Iger efi fondé à dire qy 'il a été
précauClon , on
cl l'atteil&lt;lCiott du
, é d {; con-tenter e
,
obhg
e , e parce que les autres OffiCiers
,
lieur M0 lln,
1 s Macelots n oot
1...- cl
narce que e 1
Il ..
de fan LlUr ' :
é
'
,
comme eux, "'
h.t la v rite
,
pas vou 1u tra 1
tefi dont il s'agte.
alors il faut regard~r le pro te à J'uClifier l'inlece prop
non comme une P
'rononcé la conJ'ufiice du Jugement qUI il ,P comme ul1e des
,
d ' J r Cœur maJS
cl
Efcatlon u 0 1,
"1 fait poffible
e
1
plllS fortes p~e~ve~ q:e cette confi(cation.
rapporter de la JlICllce
l'avons dit, tout
'
cl
me nou.s
Alnfi one, corn
Audiffreo : toul
dépoie , ici contre ~e ~~ur rétention. P'UI1
concourt à re poufie r
p [ur lefquelles il
côté les piec es elles-merDes
A

,

6~

prétend l'étayer, bien loin d'eo écablir la
juflice, ne fervent gu'à la rendre plus [ufpeéte, à répandre de nO llve3UX traits de
Jumiere [ur le complot inique dont les Con fultao(s fc . plaignent: D'autre parr; eri examinant tOt/res le s circonltances de eeCCe
affaire, on voie forcir a j'envi de par-tout
une foule de préfom peions toùtes plus fOrles
les unes que les atHres; qui ne permettent
pas de douter de ce complot; qui ell
démarquent toutes l~s manœuvres, &amp; qu,
[ont toue aUtant de flambeallJC ; à la lueur
ddquels la vérité qu'on avoit enveloppé
dans les tént:bres les plus épaia~s [e motHte
avec tout fon éclat, On voie en effet avec
le l'ecours de ces (eules préfomptions # que;
tomme nous l'avons dit, le Capitaioe Ter.
talfon, déja accoutumé à de pareilles maoœu.
vres, avoir projetté d'aller dès Cayes St.
Louis à Philadelphie pour y verfer fa cargaifon en contreba~de; que ~our S'jl(furer
la riulIire pe [on projet, &amp; tromper la vigi
lance d~s Anglais floyalifies, ou pOlJr [e
meute à COUVert des rifques auxqueJs J'e~­
pofoir ce comm erce interlope, il n'cel [prce
de ruÎes .qu'il n'ai t mj ~ en ufa ge j que dans
cet objet il a feine de pareir pour M.affeille
où il s'efl faie af1ùrer, comme fi effeÇtive_
meot il avoi e (on gé à y faire fon retour:
enfin ce n'eel pas feulemenr par des préComp_
tions que ceCCe vérieé efi démontrée, elle
l'efi encore par des preuves écrites, pat
l'aveu formel qu'en a faie dans des lettre s
4

,
"

1

�64

,

,..

n des coopérateurs du P~oJ~t S
digoes de fOI U
• o'lgnage du Capitaine
r le telD
, r
elle l'dl pa, ê
qui en payant a Ion
n: n lUI-in me,
d
Ter,rauoEqUipage
,
r
[alaires
en
lettres
les
, e
~nClcn
,
S t. Louis , peu de Jours
x Cayes
change au .
a fourni une preuve de
on
avant
de,par~érarnTé {on Navire, &amp; ence q~l Il avo~t mment un nouveau voyage.
trepflS con[eque
rès cela que le
Il.
b'
étonnant ap
,
Il eu leD
t de preuves devrolent
fieur Audiffren, que tan
r dire avec alfu!!.
confondre,
Ole
1
accab 1er ,0\. ne lUI' op poCe que de fimp
es
.
tance qu on
r.
es &amp;. impuiflantes,
.
a
memoog er
1 Il.
conJe ures. ,
foibles &amp; légers. 1 eU.
de {impIes IndlCe:'il [e rempare ave~ c~t
bien étonnant q
'r C i n'oublie Jamais
la mal1VllUe 10
,
axiome que
r.
rs' la l'raude ne ft pre'[on lecOU . J'
,
d'appel l er a, fi
d preuves plus claIres que
es
. Il aur vaincre
ume
pas.
quelqu'un .
fi
le j'our potlr en çon
peut pas plus étran,
d 1 eR on ne
D abor 1
r Auditfren regarde comme
ge, que le fie.u ures des préComptions auffi
de fimples conJe~. s
ue celles que noUS
forces, auffi d~clhve q lui' qu'il regarde
C •
101C contre,
.
avons lait va
'd'
des preuves (crltes
s ln !Ces
l .
comme de lé ger
celles qu'on u1
nuffi convaincantes que
.

le

r

bppofe.
.
t Adver[aire des ConEn fecond heu, cefi
s'il ilnagine que
r
f'
t lllll Ion,
fultants le al
, ent que la f rau d e
,
d't èommunem
.
e
parce qu on 1
•
les pré[ompt",ns n
ne [e pré[ume pOint,
1 fraude &amp; la
rouver a
,
fuffi[eat pas pour P
fimulatlO n ;

fimul arion ,
dés tt!moins pour
la conftarer'.
Si ce {yftême pou voü érre àdopté', jamais
&amp;. daus aucun cas, ce ux qui, comme
Capitaine TetrafIon &amp; le lieur Auditfren
fon beau-pere, fe rendo ient coupables d'un
complot frauduleux, n'auroient du ddlous.
L'impuniré leur {eroie afIùrée. Ils s'étudient
avec foin à tacher leur fraude; ils n'oublient
tien pour lui donner rdutes les apparences
de la vérité; il n'ell forte de précàutions
qu'ils ne prennent pour la couvrir des voile s
les plus épais : il (e gardent conféquemment
bien d'appeller ùes témoins pour leur confier
le fecret de leurs opéracidris , de leurs
manœuvres &amp; de leurs ptojets: tout etl:
en[eveli dans les ténébreux replis de leUrs
ames, &amp;. s'ils fe ménagenl des témoins, cè
font leurs complices.
AuŒ n'eft-cè pas de même que l'on entend la regle que la fraude ne Je p~éflJme
plIS, &amp; qu' il fiuit la prouver: elle ne fignific
autre chofe, fi ce n'd ! que quand un contrat eft attaqué comme frauduleux &amp; finJulé,
la préfomption eft qu' il eft Gncere &amp;. vrai ,
~ que cette préfomprion ne peut être détruite que par des preuves.
Mais bien Ibin que des tétnoignages foient
les feules preuves que l'on pUÎlfe admettre
en pareil cas) &amp;. que les préfomptions foient
infufl]fantes, on tient ail contraire ( &amp;. c'éfi:
la difpofition des loi", l'dplnion de tOu$

t

R

�~

d~

le 6:œu de la rairon ,
A
les uteu Ys 'lat: en
'u{lice ); on t'lent, dironsl'équité, de:
J
maxime jnconte{lable t
"ous , comme ul.le toutes feules [uf!i[ent
'Cc mptlOns
.
0
.qu e des pre 0 la fraude ~
2. la fimulatlon.
. /. n
Pour prouver
r
ce point la 101 u,
.
effet IUr
D
peut VOlc en
1 1 ix civiles de omat)
èod. de dolo m alo; es 0 • Alexandre, Con.
pag 12.1,
d
P' art prenllere,
.
'1\ fur l'art. 4 0 e
l'
. Cogui e
d
.
(eil 19 0 , lY. 7 '.
' . Valla de ((bus ude Nlvernols,
('\
la coutume .
1 des nefs, !J' 33,
hiis; Dumouhn, ~o;;ns [on traité des conglor. 1; n •. 69, . ue{l. 56, n. 392.. .
t rats ufuralres, q
.
en pareil cas,
l'on eXige
2_
Tout ce que
• s foient déciGves ~
c'efi que les préfompttofin que par elies l~
telles en n
&amp; démontrée.
c'oncluant.es? .
fiaude fOlt eVldente la fameufe affair~ de Me.
Chacun a connu
A d é Julien, Salcly
Revelly, &amp; des .fieu~e
:ille de Marfeille ,
&amp; Benek de la.vl~le C urtier aU chanKe, ~
contre Me. Arnau
da vendus par ces preles acheteurs des b es. chacun [ait quellelO
~lërs à Jean Salvadon.
&amp; quels furent
e n étoient les cirèonfia~ceSn't [ur ic~lle.
.. ntervtnre
A
les Jugemens qUl.1
000 livres à Me..
rSalvadon deVait 73
e [on déblCeur
d· ce Courtier voyant qu r lui prêta
nau .
d" at de le paye '. . fi des
était hors
et
{( uelles celuI-Cl t .
0000
4
livres, ave~ l ~ q fidérables: cela .falt,
achats de bled tres-con l bl d par Salvadon à
Me. Arnaud fit ve.ndr~ c:êtoeient le nom, &amp;L
des perfonnes qUI lUI P
n.

U

1:

't

67
qui en payerent fig·urativement le prix en
mand ars fur ce Courrier: Me. Arnaud ayant
au moyeo de ce tous les bleds vendus à SaI.
vadoo en [a difpo{üio n , &amp; fe trouvant ainli
payé de fon ancietlne créance, &amp; des 4 0 0001.
d'avance qu·il avoir faites, abandonna Salvadon qui refla à déCouvert vis.à-vis de ceux
qui avoienr eu la fa ciJité de lui vendre leurs
grains. Ceux-ci s'appercevant de la fraude, en
rendirent plainee au Lieutenant de Marfeille.
Ils le pourvurent en méme rems contre les
prétendus acheteurs de leurs grains pour ell
demander l'adjudication p ar droit de fuite.
Les inform aeions fur la plainre ne produifi.
rene aucunes preuves. L'unique rellbutce des
Plaignants réclamataires, fut de foutenir leur
.demande en droit de fuite par lès préfomp.
tians ré[ulcantès des circon{lances. Ils foute~
.Iloi.eor que ces drconfiances feules iufiifioienl:
la fraude &amp; la fimul'ation dont ils fe pIai ..
groient, que da,ns le fair qu'j~s expofoie?t 6
f~ rencontroienc ces deux pOInts ConJî!zum
fraudis &amp; ~\lenlllJ d ,/m nÎ. Les prête-noms de
Me. Arnaud eurenc beau leur oppofer l'axiom~
qIJ e /a fraude ne ft p ré(ùme pas; jls eurent
beau fourenir qu'il n'y avoi r cOller'eux aucune
auere preuve que celle réfulraote des préfomp'"
tians; jls eurent beau faire ufage de Cou Ces les
pieces donc ils s'écoieoc munis pO(Jr,d.o~ner à la
fimulaeion les apparences de la verae , tous
leurs décours, tous leurs effores furent inutiles !
Pil r Sc:ntence des Juge &amp; Confuls du 16 Dd.

�68

c'e mbre i 7 6 9, les traitéS de vente qui leur
avaient été faits furent déclarés nuls: ils
furent dépouillés des grains qui furent adjugés par droit de fuite aux téclamataires ;
&amp; on les condamna aux dépens. Ils appellere~t de cette Sentence; mais par Arrêt du 1 ~
lulO 177 1 , rendu à l'extraordinaire, au rapport de M. le ConCeiller de Thorame, elle
fut confirmée ~
Il s'en fal,lt que dans cette affaire; la fraude
&amp; la fimulation fu{feot prouvées avec autant
d'évidence qu'elles le font dans l'hypothefc:
aél:uell e . Tout fe renconne ici, comme nouS
l'avons déja dit; défaut de juftification de la
part du fieur Audiffren, &amp;. ce qui dl: plus
fort encore, juftification fuCpeéte; préfomp~
tions en tout genre, preuves écrites, aveux
des cooperateurs de la fraude.
Le fieur Audiffren n'a donc conçu qujun
frivole efpoir, fi la dt~ifion favorable qu'il
a fçu fürprendre à Ces pre~iers Juges, lui
a donnè celui d'en obtenir une feconde. Si
Ces . prétextes &amp; Ces fophifmes ont pu faire
illufion aux Offitiers de l'Amirauté, ils ne la
feront certainement pas à la Cour. Le tout
en état, par lequel elle a Cufpendu l'exécution provifoire du premier Jugement dont
il eft porteur, doit lui donner à connaître
qu' on ne la furprend pas auffi aifément; &amp;
fi eHe a déja préjugé en quelque maniere
fa condamnation fur un fimple apperçu des
circonftaaces de la caufe', que n'ont pas Ceà

{e promettre
de {es lu .

les C

69

on{ulcants de [ .
inllruite
,quand elle fera el J.uflice &amp;
Saaéluai:e t qu elle aura pe{é a nCle~emeoc
procès? Aprèouces les circonlta U pOIds du
li
s cet ex
nces de
cau e doit nécellàire:;en , le
de

m~res,

nc étre

D
ÉLIBÉRÉ

à A'IX, le

~
~

~uccès
'II'
laC

laI

lble

le~et

•
Mars 17 80.

LAGET.
PASCALIS.

�SUR l~ pro ces pendant

ç Z'A,udience

Chafjl~re.

de Grand'. .
•

,

.,

~

, •

ENTRE le fieur CHlDONACHI, Négociant
Grec:

... .

..

t

..

"-...

•

.....

~.

,

..

..
c:

.•,,

'-

•

&gt;

•
,

•
Le

\

"l-.

-,

'"

Sr~ JEA N-FRAN çOIS LA SALE de Marflille•

\

D
.

fait

EPUIS environ dix-fepe ou dix-huit ans, C*)L li L S I ' •
e Itut a a e n 1 pa
le {i e ~r Chidooachi , Négociant Grec cru pouvoir
mieu" . r'ner ce

.
' . ,
,
d~,' eovol~,
~on{idér,,~les
de bOlS .de conf-

trU.él:iOD pour l'ArcenaI de Toulon. Ces bois
lont ex trai ts des va(tes forêts de l'A Ibaoie.
Une Mai[on Fraoçai[e érablie à l'Arta ~ fous
l e nom de Jean-François La Sale &amp;- Compagni~,
éroir en urage de fournir à ce Négociant les
fonds dont il avoit befoio pour les coupes
qu'il fai[oit faire. Il y a eu eotr~ cette Mai[oo
le fieur Chidonachi des avances &amp;. des paie•

Ml moir•• que par le. NOlet
"JI marg ••

qui tiliveol

�mens conlidérables, &amp; à rairon de ce, des
comptes refpeétifs, autres que ceux qui donnent lieu au procès.
(.)!rrturd.n.12d.te;le
En 1777 (1) &amp; le 10 Janvfer, deux afres fuftdtl71 s ;lo compre
1T"..t
• P
1 fi
G.
C
nmlCo""rfo,.
11yoll dit: rent pam;s a reve'la, entre e leur rllualcoufJ.Dt
e:
,. Frt~e; J;~~;.o Jan,iu dy ,faifant pour fa Compagnie, appeLLée Jean17 'pll
1
•
L S l
'
.
Françols a a e, &amp; le fieur ChI don achl ,
Négociant &amp; habitant ladite Ville. Suivant les
aétes, le Négociant Grec reconnoÎt avoir reçu
du fieur Grimaldy &amp; Compagnie fept mille piaftres, qui devoient être refiituées à la fi1dite
(,) Les fond"roient ,,[. Compagnie, (1.) fur le produit des bois que le
.
bles ,n b,",otl"qUts
[ur
tJru.
". J
1.. bois, p.pbl.. a &lt;3n. Geur Chidonachi devoit envoyer à Toulon.
fr,nçois L al de Mar.
Mais il ea efièntiel que la Cour connoiffe les
ful\t.
avantages que la Compagnie de l'Arta prevoie fur ce Négociant, &amp; les précautions dont
-elle. ufort pour s'affurer la rentrée de fes fonds.
D'abord ellt: lui donnait les pia(hes fur le
pied de 3 liv. l'une. Elles valent à Marfeille
(1)
C'étoit donc un premier
(1) L. plaure ,n 17.7 Sva . de -4S - à 46 fols.
•
J
•
n
loÎt'M
.. r,ill,.umo.
, ar.
SO bénéfice . d'enVIron 14 à 15 fols par plafires,
fols. A ~hrr,ill,
,!Io 011 m
. r. d
&lt;h.nclif,; 'n Lmnr mon· c'eft .à ,dtre de ~ S pour cent que la MaHon c
nOÎt counnu; c'dl: une d~r. .
Ch' cl
h'
tioaiontlrenrielle: ilelldJf. l'Arta fal[olt [ur ' 1 onac 1.
licite d'établir d'une ma nitre •
quelle on la val,ur de' e à 1a monnolt. do France " fur rout à l'Arra , où il . n'y a nul commerce
on banque'
Pnfirive
.
. ' Il
lü

•

A

11 p~nrt en Levan t c~mpare f'
1 ft
e touS les egocians de Marfeille efhment dans leurs hvr s Ja pla fe
;VtC Marfeille. Cc qU,t cft ,un ;Uf, c ~ ~~ils n'dtiment 3\'oir gagné ou perdu qu'aurant qu'eUe leur ftod plas
'ils ont en Levant a J li\". 1 UDe t
q

~u moins de l Uv.
t

en

r·

, ft oint limid· tout
pemtis; rien n'cft dtrendu; on proportionne le
Ea Levant 1 l'intérêt de \~arfcot n e
l'accorde; à d'aurres avant moi, &amp;. aujourd'hui \'005 vou le1 revenir .de
•nt6ce aus: rilques. V-'Ous ~uczOiaccouru~ c':ft légitimement que je vous demanderai pour mon hyporhequc J 1l~ .
pab"~éfice Tt!
ne
d &lt;
n.
••
pour a p~lUe,
~ lX
•
onanre•
pen!"rt
~~:u
n~n
&amp;
ce
mo

ynlong_gemon.
; vou.
d' n'y
pourréucenrrcz 0
1 .
cours
rirquemesd,hypotbcques
une [omm:
.. ,
Qu.nd
[eron
de Cix pour ceot par an ~n Fr~nce. L
t
Er quand je vous fer.u cr.tdat
;v::
ils
&amp;
lert. ~ ~rc

;1

dt notro accord; il m'ell pas avanr.geux, puifque Je
p.yée. protelléts, dès jour vous payo". un cbang.

yous me payerez un pour cent par mois; tels fon t nos accords;
Les accords font les loix.
.

1;$ Cuivre.

[onr ligirimes , vou,
Négocian, lof Miui(trts II&lt; Négocians élTangors , rou, fu.vent i[to~
No. AmbalTadeurs, no~ Con u" no:. &amp; U 1. fieur La 5.1" on pr!r.nr à Cbidonachi , a.été «po a
&lt;gud 1\{ ~ pr06tent
de1'a
1. liberréJdul.PàaYj'
o av.nraae . 1\&lt; qu.nd il a conrralH • la [.ce du public II&lt; devanr le
.
pas. ca, cu S uO'être
pu dn 90000 hv., 1 D.
repréhenfible.
. .
nfJPX
a p' p
"
1'
,
11
aulli
.
où
rrouvet-vous
quo
d.ns
quarre
mOI&lt; Je g'gne
Premier M.gHtnr du lieu, 1tl n
vorre "pote·
. • . 10 pour ('CD r de
Cbidonachi, vorre calcu Sr mo;• hvporhoquo
vous me donu" 1 liv. pOUt la pl.fuo,
Il pour cenr 1 Nullo parr. dU vous m'o l'.vu propof&lt;.
b Défi e ; rcl cil notre accor ,
C'

"

,

QI.

.

~

Les avances devoient rentrer dans trois à
quarre mois, fuivant les contrats, &amp; pour ce
terme Je Grec fe foumetroit à payer dix pour
cent d'intérêt ~ de maniere que ces dix pour
cent joints aux vingt-cinq ' que la' Maifoll gagnoit . [ur les piaChes, fai[oient dans quatre
mois tin bénéfice de trente-cinq pour cent.
(4) Si Il! terme de quatre mois paflè , les bois (.) L. rait n',11 point tel.
L .. Bâtimon. chargé. d. bois
reçus à Toulon n'avaient pas produit de quoi unefoi, arrivés àToulnn,1!c
l'échéance du hyporheque.
payer 1es avances, le fieur Chidooachi devoit érant arrivée, " Il .. n' •.
1ùpponer pour le retard un nouvel intérêt de ~~ii '~:!~'j~~~~,"à ;~~~~n~;
, que ci.n,
ch.ngede,,"r.
onrr 1.de N'go.
,\, l' on VOit
d OU1.e pour cent par an; par Ou
Jl1&gt;rfeill,
d&lt;rni
fi le
Négociant Grec rendoit dans les q t po~r .. nrparmoi,.llnod.
.
ua re VOlt pay" un pour cenr pd
mOIs à fon créancier l'argent qu 'il en avait mois,que pour l.. fnnd, ,'I"i
••
• •
compr~s en Levant St Juf'lues
reçu, celUI-CI profitoIt avec lUI d'un bénéfice .umomenrqu'il,h&lt;rLlSunc
.
contre_valeur, qUI trOlt 10
cl e trente.clnq
pour cent pour quatre mois' fi ri"e do. hyporhequ ... Cl&lt;Jt
r
r. c ' r. .
,
.inu que p.rlenr 1... llo$ paC.
l e rem bounement
ne le laHOI( pas dans ce rems [é$ en Chancell«i..
•
c'étoit le quarantc:fept pour cent, que l'argen~
rendoit à la Compagnie, encore ne comprend_
on pas dans ce calcul les intérêts des inf éréts
que le 6e~r La Sale prend dans tous [es com ptes.
En f;ufant un commerce au'ffi' lucratif , le
fieur ~a Sale &amp; Compa~nie cauroir -il quelqué nfque? (5) Les NaVires chargés des bois (s) rI. cn"ru le rirque J.
n'
d e l a créan ce ve. {onr
perdredu ..Ju, 900.0.0.
liv. qui lui
h y pot hé ques pour l' allurance
&amp; donr il uo p.u~
nant à êere pris ou à périr, la perr~ était-elle P" frre payé,
pour le prêteur? Non fans doute. La créance
refioÏt toujours la même, &amp; aug mentoit (6}par (6) Qu'importe &lt;erro 3ug.
. é'
Il. b '
' que cet aCCI'd ent fi(le térh.ni
mtl1rarioll. dh que n' I in~
1es lot
rets,. ~
len- lOln
leprincip.lu'érolen.
à la charge du créanci er, on étoit au contraire pas pay. l
convenu qu 'i l feroie fait 600 0 liv. d'aflurance
[ur chaque Bâeiment, que le Ûeur Chidonachi
~1) c'on lolio~r L. S~I.
en pay erait la prime (7) &amp; qu'en cas de perte
,
f qUI, ~tant char~e de f.llr.
le produit de l'alfurance feroit donné en I .. a{furances,f~iloir l'avaoc.
.
d, rnut.. 1 • pnllJe •.
palemeot au lieur La Sale &amp; Compasnie.
t

1

t

�4
Mais cettë Mflifon , en fi 'fa des avances à
un é-goçiaot étra.sr;er , ne- s!&lt;:](pofoit~elle pas i
l s pet&lt;lre 7 Les boi ne pouvoient-ils pas être
~8) C'e/\ prtciftment cc rebutés Toulon? (8) Le paiement que le Roi
'lUI eft arrivé.
devoit ~D fa ire., ne pouvait - il pas êrrc retardé trop long-tems? Et dès-lors quelle ,afiilrance, quelle reGource refioit - il au fieur La
Sale 6( Compagoie de l'Arta, contre un çHan•
•
ger qvi pouvait difparoître à tout moment ?La COPlpagnie de l'Arta [avoit trop , bien
fpéculer pour nC' pas prévoir ces événemeils;
auffi voit-on dans les contrats, qu'il n'é~oit aucune efpece de précaution qu'elle De prît pour
prévenir ces accidens. En eifet, elle fe fait
hypothéquer une maifoD &amp; un navire ellimés
t9) O~ .ndonccccontrat1 enfeOlble LX dans un contrat (9) particulier à en ..
n dlfuI'PO{o\
virQO 48000 liv. ;: &amp;. JlO ur ajouter à cette hypothequ e q\lçlque chol,e qe plus réel, eIl: fe
fait donner en nantlŒe~ellr .poor envI ron
lo ooo ,liv. de billets que 10 fieur Chidon&lt;\chi
avait [ur différens particuliers du pays. _
• t el t'on produir, fait
F;nfin , * n' JI i:ontent de ces précaution~ , le
dit en palfant , unde .cople.~ ûeurCriroaldy touJ'ours pour fa Compagnte de
eUe en. mal ua
~
#
,
%rQnqu~., Mr, Sponry q'!i a l'Aft3 fait déclarer au Nég{1ciao t GreC:, -1) 'lu-en
j Jri d'hrc un Interprete ~de,
le, doit ~i.ux fa~ir I~ grre » cas que dans l'efpace du tems par eux acque l' inU.n, pOJfqu Il .It
•
r di
'II
r.
éd
compamote. ~e Oidon.chl ' » cordé t Jufietnent au lU! ~ bl et, luec ae
donr
il .It ICI (à AU) 1. dé. " quelque d'r.
'
h'
D 1' eu'
rcnec." mM.
ugrace . a\ Ch'd
1 onac l, que
» le préferve , i.l donne pleine fac,uIté, . au
» fufdit fieur- Gmnaldy &amp; Compagnie d :tre
») le véritable maître de tout c~ que defius;
» qu'avec le préfent contrat lut fut hypothé.
)} qué fans aucune contrari été ni ~nlpêche7
» pleDt de la part de fes héritiers ~ Jufqu es a
» l'entier paiement de Con débit, !&lt; ~e fur·
•
. . » plus que pouuoit aV3nc~ le ûeur Gnmaldy
1&gt; &amp;
1

Ultt

A

~

,

" &amp; - Compagnie devrotIC le configner à [es

» héritiers.

•

de T~I:t [ont l,es

a~raogemens

que la Mairon
•
,
,a [avolt faIre [oufcrire au fieur Chiclonachl , en
'
. profit ant ad
rOIt'ement
(1 9) des (1 0) C'ea Chidonachi quI
, mo~ents ou elle voyoit qlle ce Né
'
, h.rc I~i, 1. lieu: L. 5"10 d.
befolo d'
goclanr aVOIt MarC.,1I de lUI fournir de.
argent pour fes opérations
fonds, "illfi queC. corr fpoo'
C'eit à
d' ,
•
danc 1 prou ••.
1
ce~ COn mans que lui fllrent donn~es
000
- es 7
plaitres. Chidonathi fit d
'
d b ' \ l'
,
es en VOI S
e OIS a arcenal de Toulon L es
'.f~ais_ privjlégiés, ne lui laifiè;em rebuts, lc~
rembourfer les 000 'ct
pas de qUOl
'l 'fi - d ' rr.l. ._7
pla res. En conféql,lence
l
0(. arrêté
'
' J'A ut 1 ce ut;on.
lin premIer compte à
177
Ch'na
d e 15
h' fi '-lobre
d
7, par 1equel le lieur
J onac 1 e
éclara débiteur de r 4 2 5 piaf_tres. (II)Eo 1778&amp;1 e 301Septembre, autre Çll ) Cea ltemur cie da to
. cOmpte,
dans . lequ~l les chaD1"es &amp;
li.u A ce r,dton.
'.'
l
,
,",
que 1ques nqUiema n',donn'bidoll.chid.voi,le.
nlc uvelle r
.
r
de".
I~l! pl.llrer , av.IU d'avoit
S Iournqll)'es ront monter la c .1. ..
d
rrçu
1.. 7° 0 0 ,
':t. .
'
•
rC/ .. nce u
N.cgoclant grec à 3 l
' it
à:di;e \
~ '.'; 97 ~Ia les, (1~) c'eit- ( Il) CeC
onr/o'7ooo pi.f.
a enVl r-on 1 00 00 11V en co
l ,ru Ile 'UIr S fourni,ur.. qui
ialh e à 3 l'
,"U
mptacc a oor produir c. (olde,
I V . tournoIs.
P
, L, es ;ebuts
(13)
coolid'era bl es CIlie les bOlS
. ('1 ) Pourquoi .voi"il fail
n'
•
aVOlent euuy és a Toulon lee: C ' d
charger des bois d. r butl
déb .
' '"l HalS e · tranfpons '.
arquemens &amp; aurres qu 'il avoit f:aIl
pren d re fur les;l.)ois reçus l'ex çe's d ' é • u
" '1 li
'
,
es lOt re ts
.~~( I , UppOrtOlt, occa(ionnerent une pert'e (1 )
JIJllÎlenfe au li eu;' Cl ' d
1. , '
,
4
( 1 ~) Chidonac hln~per&lt;lolt
..r- .. &lt;
,
'
11 onac/ll. ;, tand u que la qu,' l, fond. qlll li" ,I voi.nt
,",0lTlDagllle de l'A
r'
' re confils, L. fieur La ale
:, r.; .
..
,
r~a COnl ~JVO; ~ ks bénéficas n.proRto i'por d&lt;c&lt;uep errr,
qu
elle a voir fal Cs avec lui ' EH e etolt"
' ' ~ 1a vé- .Il
Inalgr'
lts int:rh
,puiCqu'il
. é ' ,
.npme
8&lt; d. ~ , av.lDces
fit a ~ è(: ouV er t d'en viron 1 000 0 l '
&lt;'. .
8&lt; desinl" Il,
1
• ~
1 V. , lUI ant
e comp ee ; mai s outrt! qu'e ll e retiroit de c
[Dm
' é
eHe
me
un
Int ret affez conGd érabl e
Il
li . ,
.
, e e coneevolt touJours l'hy polheque qu'elle av ait fur
A

•

B

•

�, la maifDrr&amp; fur :le cavir~ ,:&amp; en fusJes....P'3J!1eS
(11) L a l uroo &amp; lu bl!. d
11
'"
'0 D
1... Et,,:i nt v mux:1a Pou.
ont e e étoIt nantie. (15)
.
cre Etolt hou d. toute pour.
L e ",eur
r.
Ch' loW
.1 - - L:
é
fuite, pUÎl"qu. oou. n'iVoa,
t /}4\AH en cee fat des choCes
j.mi. pu la Uoum.
paJfa un oou v~au marché avec le Roi ~o Juin
1780, fous Le. cautionnem~nc du fieU{ A~uillon
fils çe Toulon. II s'obligea "fo llrnir tous les
ans: &amp; rendant luatre années . con(éc1ltives,
à çOlJlm.encer qp at}vier 1781, fojxante -mille
pieps çl1bes dp ~h ê nes, &amp; touS 'les bois d'or.
mes qu'qn loi , ,d emanderoit. Cette fourniture
dQic s'éle:ver A plus dè cent .mille écus par
,

an.

,
,.

.

-..

•

Le premier foin d\l lie"ur Chidonachi flIt tPèn.
yoye~ flu lieur La Sale ide Marltille, intérerré
à la Maifon .de l'Arta, la copie du -nouveau
marché. Le~ep'r AguilloJl fa cau(ion appric
~W1i \ ce NégQcian' r, q\l'ï étoJt déci~é à f.aite
de-s avances a Chidonachi; le Grec devoit
bi'enfôt partir "de Marfeille pour fe rendre à
l'Arta; enfin on ne lui cacha "abfolument rien
de ce qui fe (aifoit &amp; de ce qui devait fe faire
à raifon de cette nouvelle fourniture.
La vérité - d'e ces faits réCulte de toutes les
lettres qui ont été écrites- tant par le ,fieur ,La
Sale 6is , que par le lieur La Sale pere -de Mar.
[cille, fait au Grec, foit au fieur Aguillon.
Le 14 Août 1780, lç fieur La Sal~ pere
écrivoit à Chidonachi : 1) J'ai reçu de Mr.
» Canonopulo, &amp; d'envoi de Mr. Brun fils
» &amp; Compagnie, copÎe de votre traité avec
» le Roi pour une fourniture de bois; il me
» paroît avantageux 1 je vous en fais mon
» compliment, &amp; delire qIJe vous réu!Iiffiez

7

» à réparer les pènes conlidérables que Votif
» avez éprouvé dans ce commerce.
» On me marque que vous compte-z de
» par~ir bientôt; vous m'obligerez de me pré» vehir une femaine à l'avance, pour que je
» puifiè vous remettre quelques letcres; VOLIS
' » me 'fere'l. plaifir de me dire quelle occalion
)~
vpus ave'l..
~) Il ferait à propos que vous palliez quel.
» ijues jours à Marfeille avant votre départ,
» pour nous concilier fur bien de chores,
» pour mettre nos comptes en regte, &amp; pour
)) établir cèlui avec S~otti ) dont Camarota
» abufe pour me faire de mauvaifes chicanes.
. » Si je puis faire quelque cho{e pour vous,
.» je m'y porterai roujours volontiers.
» J'ai l'honneur d'être {incéremenr, Mon ..
J) Geur, votre très - humble, &amp;c. Signé, LA
I)? SALE.

, Seroi't-il ;po'ffible que les lieurs La Sale euf·
fent . déia
formé le noir proJ'et d'attenter (16) à le (1~)
Qujnoul~mp~cholt "~
... ,
falre arrfrer A Toul ')Il, 01'
la perfonne du fieur Chidonachi? L'invitation 1...
liv, d'hypotheque.
,
'l'
cl
'
fT":
1
.
~toiont p.y.blu.
q~'II's lu1 ront ~ venlC paller que ques Jours
à Marfeille aV;lItt de partirl pour l'Arta, av oit.
elle ce perfide objet? C'eft un foupçon donc
11 dt, difficile de fe défendre, quand on connOÎt là fuite funelle du voyage que le li eur
Chidopachi fit à Marfeille , fûr de ,1'111VitatiQn des Adverfaires.
D ans une lettre écrite au fi eur Aguillon le
23 qaob. c'eft-à-di re dan s le rems que le Grec
étoit à Marfeille , le fl eur L a Sale diCoit: » (17) t oIt(1 pal
7) te. fi.ur t.~ Sale "'fr.lIt pour dtre au fieur
» Je feus qu e les circonfiances vous ont déter- foute,
A ~u!lIon qu:,1 avoit fa.it une
lors tur-fOUt qu' ll h·'_
» miné à fecou rir de nouveau Chidonachi, toir plu. te... de i. riparer.
0000

�•

» VO~ êtes courageux; je deiire que v
)) foy ez heureux, &amp; j'efpere que vo 1 ~us
,.
U5 e Jerez s , l'
u d • 1 dexpenence ~ le malheur peuvent
-» ODDer es leçons utdes Je Grec d '
'
'
OH en
» ~lro fi ter pour mIeux opérer &amp; bien caJculer'
» l trouvera dans nos Meilleurs de l'A t
r a tous'
(18) Une IHtre pr,cédente U les ,fecours (18,) qu'il peut elipe'rer d'un vral'
que nous aYOns lue l l'A u...
dienCt &amp; communiquée, cli. " amI DOUS agItons ai fi
' 'é
fo!r poulivemenrque nous ne
"
n 1 par pHI pour Jui
luifouroirions pOlll1 d'argent, ) poor, notre l~térêt &amp; le vôtre'; croyez que c~
» dernIer motIf ne m'elt pa~ indifFérent' je
» vou"&lt;irois pouvoir vous en donner des p;eu~
» ves~
Rien n'était plus propre' que les lettres &amp;
les promeLlès qu'elles renfermoient à raLlurer
les craintes
du fieur Chidonachi , s,il avoit c-"U
,
en avo.rr queJqu'une fur les intentions des Srs.
La 'S.lle: ~e Ma~[ei,l1e. Les procédés qu'on avoit
,
pour lUI ne falfQlent qU'aJ'outer à cette COll"
(19) D n'a dfné qu'une foi, fi
J"
, ,
•
ch," le.ueur La Sale, On ne
ance. n InVita a dîner plufieurs fois (19)
lu! a fan ('erre honnertté que 1 .. l"!..' fc .
r .
r . . . '
pour .voir plus de rems pour on Ul r;u OH toute Jorte de careLle!&gt;' maIs c'étoie
. onI&lt; ru av c lui,
ouI' .
1 1 1'..
,
'
P , r Immo er p us Jurement, alnfi qu'on va le
VOIr.

°

, Le fi;ur ~a S~le préfenta un compte à fig!1~
a ce ~égoclant , dans lequél , Outre Ja va:
~eur ct~ :rois livres qu'il donnait aux pia1h~s,
Il, paLlolt des inté.rêt~ exhorbitancs, en y
ajoutant comme prIncIpal le montant des in~
(lo) Danslecomrneroe, lu ' "
Ir./.
(
)
,
intirft&gt; p~rtisà comple nou. terets pauc:s loo dans les premIers comptes'
veau, deViennent
principal 8&lt; 1'1 fce reCrIa
' , l'1 cl eman d a une ré d Ul.[lon
fi'
.'
porrent
int~r~rs,
' Il
Chidonachi
b'len- loln
' d' augmenter la
r:l
riduaion
de 1.demanda
cr'.nce ~~: préteDd't
1 que
créan.
~Joi,'lél ~ li ... de graoe. ~ais ce, On. devrait la diminuer. Soit que cetee
J n c t'~O\.aUC1Jne coofeflauon
fbraucundtsarricltsdenos prétenuon donn ât de l'humeur au fieur La
COmptes.
Sir '
.
a e , JOIt qtùl ne cherch ât qu'un pré-'
. 0'.
teKce pour meUre à exécution le décefiable
projet

9

.

Frojet qu'il avoit form é , ce N égocIant, fan s
r efufer abfo lume nt de fe prêter aux vues du
fieur Chidonachi, le re nvoya au lundi fui vant
(
po ur to ut fi nir. Celui-ci fore tranquillement de
chez lui; mais à peine il dl au-d evant de la
Loge, qu'il fe voit arrêté par un Huiffier &amp;
trois R ecords. On le traduit pard evant les
luges-Conful s , en exécution d'un décret de
main-mire que le fieur La Sale avoit obtenu
a e ce Tribun al; il Y trouve le fieur La Sale qui,
fur un ex pofé fau x &amp; méchant (l. 1) dan i toutes junifié
(11) Son expoCHut vrai &amp;l
en partie,
fes parti es , demande que Chidonachi pay ât ce
qu'd devait, qu'il donn ât cauti~n, ou qu'il
fût conduit en prifon, Le N égOCiant Grec e f~
f rayé par Je procédé viol ent qu 'il venoit d'ef·
.
• ( lo lo ) Int&lt;rfrm,&amp;
(11) Chidonochi avolr Ull
fu ye r, hors de IUI',meme,enc
en daot ,a\ peIne
1~lit.urLaSal.
è(! que le fi eur l .. a Sale deman~oit, dit peu neha parla 'lu Cn lI~ijtn~
de chofe pour fa défenCe. Aulli les Juges.Confuis ordonne rent-ils que le lieur Chidonachi
&lt;lonneroit 'caution pour le paiement des ~ 197
pi a(hes , autrement qu'i~ C~ roit, empri[o~n é .
Etant hors d'é tat de fatlSfalre a la premlere
di fpofition de cette O,rdonnanc:, l'appellant
fut conduit tout de [ulte en pnfon. ,
L e fi eur La Sale ne s'en tint pas là, Sachant
par fa correfpondance avec l ~, fieur. Chidonachi
&amp; le lieur Aguillon,(q) .qu Ila volC ~c é achet é VOi~l\~o~~ /i:~;r~a~~I.~~;
des marchandifes que ledIt fi eur Agulllon don- Aguillon qu'i1 ra, propriétai_
re du .,,,chandieu que Chi.
noit en avance pour fa ire les fo nds de Ja nou- donachi.voirf.i, embarquet.
,
L S 1 d
d &amp; L fitur Agu,llon ell fi fort
v elle fournitu re, le lieur a a e eman a
en prin. a. prouver Ctlte
1'. 'fi
h
t
propril.!, qu'il aili Mbour~
obtint pe rmiffion de .1es Jal Ir, en ,cac, an , en l'iul' MarCeille de fa de.
r
bleo, qu e c.e n ét a It pa S maodc cn droit d Cui,e,
quo iqu'i ls le w{fent
au Négociant Grec qu'appartenaient ces marC

�h d'

10

C an Ifes. Ce décret fut exécuté "B'
•
~
MO
Ienrot
ap res
•
l e ueur
mlllIet
Ch Od
.
(1.) Chidon.ehi 3rt t
' iI ue
1 onacht n'a
~O?ddS du liour MiI:'Wor ~r~: C?nnu,( Z4)duqueIiln 'a jamaisl'eçu au
~aClldals
' 0,. onosColllltIJ'dt!'Arra' VI tIC
cun IOD s
c !atfivni: mai"ouJ:.cin": n e raIre recommander &amp; reifaili 1
'
tOlonron«fairqutluCom chanci'!; C'é
J'
Ir es IDar4
mifiionnairt'du r. ~!iraüJtr"
les.
tOlt- a une nouvelle tournu
Be ~hldon3chi a rtl/tmtnr f~ le lieur ta SI
'
re que
qu.'ü ."«voir 10, fond, du Sr. b'
a e prenOlt pour m u1ri plier 1
!~r:.IIJJ:~'
qhu'jJ ah patr. ;1 fon 0 Jets, lX do.nner de la conli(lance ' r . es
.
ypor tquts qu'il JU
. ft es pre.tenuons.
'
[ a les ln 4
Iwahir délivrer.
o

0

•

0

0

0

0

0

Le fieu~ Chidonachi crut n'avoir h fc •
que d'éc1a,Jrer la religion des J
e 01q
•
f '
.
uges, pour les
aue reve~J~ de la furprife qui avoit été faite
à leur relIgIon. Il le.ur préfenra R
.
r J fi
.
equ ete, exd
pOla a ltuauon de fes affaires la
Ja d erte d ont .le lieur La Sale fe' d'rnatureé e
.
'1
IJ.Olt cr ancler, l prooùlfit les Contrats qu '1'1 av
ifc'
Olt
pa
e
•
avec e4X; malS tOUt cela fut inutile U
. ne nou_
ve 11e 0 r d ODnance confirma la premiere &amp; .
le ofieur Cmdonachi dans la néceŒté d'
m!t
deman der à la Gour la jUfiice
•
e VeDlt
que les J
C li 1 l
ugeson u s UI avolent refufé, COotre tOUte 1
regles du droit &amp; de l'équité.
s es
DJ.! DlQ1;tlenr qu'il eut relevé fOll appel 1
lieur La Sale lIe rougifIànt pas d'Il
r. l' e
, 1'0 c a e r lnlu
ter
a l.Qlortune d'un malheureux étranger de 1
confiance duquel iJ avoit li indignement ~bufé a
ofa fe porter à la prifon
.
,
(I I) Le (air cil C&amp;otrouvt
•
• croyant apparem 4
Chidnn«hi
m'a.dem~odlquel ment que le lieur Chrdonachi abando é d
avanuge
/0 rotuerOJl de (on
1
d
'
Jan
e
e~cifo?noment. J~ lui rép?" tout e mon e, &amp; de{e{pérant de trouver 1
CÜJ qu%le mettrolS au mo.n. m y
d
fc C
•
e
p~~.u. d~! Ja alet/liri do ? en e, rompre es Iers, ferolt tous les famIflliiquer
qIo/e
PU! m'(aonPolacrt,
empUft pour
Ja cnfices qu on voudrait exiger d
e lU'l,. l'11 UI. proP~Ddro fur
à com!,re de mo. pofa entr'autres arrangements de J • d
crean"".
Jo p••d ~"f. v a , .
U1
0 one r
leu~, ain? que j'tn .yois le pour 10000 lt v.la PoJacre Cz s) qui en 177
drolr, fDlVaDr !'aQ. du 1 0 é é fi' . ,
7 aVOle
J anvjer 17 80.
[
e Imee a 10000 éçus. 'Cette propolition fue
0

0

0

o

0

•

0

0

Il

.
. 0 a la rappe Il e ( z6)"ICI, rapp(.d)IIi.Onquenepour
l'. (.,ns dour.
r ejettée avec .IOdlgllauon.
nous don.

ro. •
•
•
""
nu l'ocnfioo d'obCtrv r que
po ur raIre
to ujours
mIeu
x connoHre
COol b-len Chidon.chl
C.i"ompoCu "u
les lieurs La Sale font avides &amp; avantageux. rable •.
Le lie ur Chi donachi efi donc appellant du
décret rendu par les Juges-Conful~, ehfemble
de tout ce qui l'a fuivi. C'efi cet appel qui
fait la matiere de la Caufe qui eft pendante à
t'Audience.
Pour obtenir l'anéantiffement du décret, enfembl e de tout ce qui l'a fuivi, on y a établi
que le décret étoit incompétent, tortionnaire,
contcaÎl["e au droit des gens, injuRe, 5{ qu'il
devoit comm e tel être calIe, avec dépens, dommages- &amp; -i ntérêts. Nous allons- rappell er le plus
fu cc-i nétern ent qu 'i l fera poffi ble, le déveJop-.
p ement qu 'on a donn é à ce fyd ême•
,
,
Incompétence du décru &amp; d~ tout ce qui 1'4.

fuivi.
En 'Vertu de quoi agilI'ent les fie.urs La Salé
d e Mar{ei Ile ? Qt:lel en leur titre? Par leur dé.
cret les Ju~ es " C01lfuls eux·mêmes les ont redui-cs
au compte arrêté à Corfou, ,&amp; 'aux contrats
paffés à Preve{a; ilsi n'ont fournis. en effet Je
fieur Chi.donachi qu'à donner CaUMOQ pO\:lr les
3197 piafires de Farrêté de compte.
Ces contrats etot été paffés en pays écranger, vis-à-vis un étrange!" , ,&amp; av~ c u'ne ïMa~­
fon de commerce établie dans ledit pays. SuJ:v a-ct la regle aaor fequitur f orum re~ , il fal:
loit donc aller attaquer le fieur Chidonadu
'.
.
d
1r
.1
•
( l ') Chldon.chl ~YOlt ouJll.
au heu &amp; pardevant les l ugeii e ion ~onll- du Jug.. j Marfellle oô il
.'~roir oblig6 d. payer 1__
.
)
cale. (2.7
Coldo.
0

�Il.

. Pour rendre inutile ce principe général 8{

,,(18)Ceprivilege, IIOUS ne
pu.

111l\'OquOlU

pro~veroit fa cil ••

('9)le On
lJ1e.nr
conUi1ut.

(Jo} LeFnnçaisaaumoins
terre
force co.aive , q!'and il
fJ"QU\'_ l'Etranger _n France.

faIt pour toutes les nations, réclamera _ t- o~ le
priviJege(2.8) que Je Françaisprétendav 0 Ir
. d' a ttirer à fes Juges tous les étrangers avec lef_
quels il a des affaires? Reffource inutile! On
l'a établi à l'Audience. Les Arrêts, les Auteurs
tous Jes principes fe réuniffent pour démontre:
que Je Français doit vis-à-vis l'étranger fui.vre Ja regle ci-deffus rappell ée • (1.9)

En effet, de qui Je N égocia nt Français tiendrait-il le fingulier droit de forcer l'étranger
de venir en France, ou de l 'y arr êter, quand
il l'y trouve? Comment pourroit-il en jouir?
Comment pourrait-il ne pas être lui-même la
viétime de ce privilege idéal? Comment ferat-il exécuter les titres qu'il obtiendra COntre
les étrangers? Quelle force coaétive (3 0 ) auraJ.il cl ~éployer• cbez eux?

Mais s'il n'a pas le pouvoir de les obliger
à quirrer leurs foyers, leur Tribunaux, &amp; cl
venir être jugés par les Tribunaux français,
n'aura-t-il pas la facile rellource de les arrêter,
de les jetter dans les fers du moment qu'ils met_
tront le pied en France? Oui fans doute, ce
moyen eil , on ne peut pas plus, commode; mais
(
JI)
On
ur.
tou"
lu
j~urs
quel
n'entraîneroit-il
pas après
lui?
d. ce moy.n r~u. I.u,onfa. . danger (71)
&gt;
"
'
tion d. n O$ Tribunaux.
MaIS de quel abus, de quels InCOn\leOlents ne
feroit-il pas fu[ceptibles? En violant le droit
( p) L . droit d'a ryl_ n'ell [acré d'afy le (~2.) que tout étranger doit trouver
acquis qu'à l'Et ranger qui n.
F
'J
fi
' '1
'!oit rien en FriiOC. ,
en rance, en manquant a a Con ance qu 1 s nous
témoignent lorfqu'ils y viennent voyager, ou
pour rai[on de leur négoce ~ on porteroit un
coup mortel au commerce, on détruiroit cette
-'
confiance

13

confiance réciproque, que les Etats comme les
particuliers fe doiveclt mutu ellement; on éloigneroit les étrangers de ch ez nous; on les forcerait à porter leur correfpon daoce dans des
Pays plus hofpiral,ers, 00 Je prépareroit à {oimême dans les pays étrangers le fort qu'oo feroie en France aux fujets des autrts Princes.
On ,ne po.urroit [onir du Royaume, fans
couru les lJ[ques d'être arrêté &amp; jetté dans les
fers. (H)
(11).V.lnu ,craIn t .. po...
ceux qUI n. C. 10U 0' pu d.
Et Con tre quel étranger le fieur La Sale VOu- lm. crl.ndon,
droit-~l u[er de ce dangereux privileg e ? Contre
Un SUjet du Grand Seigneur, c'eft.à-dire vis.
a-vis le Monarque le plus jaloux de fon ~utori té &amp; de fa pui{fance. En fe portant à l'ex. t~êmité d'arrêter le {jeur ehidonachi, les intImés n'ont pas vu qu'ils expofoient toutes les
maifonsC~ 4)qui font dans les Etaes du Grand Sei- ( 14) Cu MaiCont paye",
r
.
leurs dmu, Si Il. Ile 1.,
gneur. ls i
Ontb
ou l 1' é qu ")
1 S lOnt eux-mêmes ln. payoi.n, p.s, il (eroi, Juil.
téreŒés à celle des lieurs Jean-François La Sale qu'rU•• y fuJli nr {orrlu
1
&amp; Compagnie.
Mais [ans eatrer dans la difcu!lion d'une
. quellion auŒ intéreffaute J Contentons _ nous
d'ob[erver que les Arrêts, que les Auteurs confac(ent,(~ 5)ce principe duquel-le Français eft in. (IS) Tont, cela .11 mm
mali ttranger à 1.
I!ltere a~c p l US que tOUt autre a" ne pas s écarter; vedJ~ux,
auC., art.ndu qu e Chidon ••
r ré
' pour é ta bl'Ir, que 1onqu
r , on a France
chi ,'cilIkobli~1
que tOlle le
unIt
Htarr.dillo,payer_o
contraété avec des étrangers clans les Pays étran_
g ers, il faUt fuivre vis-A-vis eux la regle que
l'on fuit vis-à-vis un débiteur Français, c'eftà-dire, l'aŒgn er pardevant les Juges de fon domicile. On a cité à l'.appui de cette vérité,
Eyraud dans fon in{truétion judiciaire; Lecoq,

. ,

D

•

1

�14"
Avocat.Général au Parlement de Patis &amp; 1
A
1
Il '
.Arrets
qUI a recue IS; Mornac
Dum, l' es
' ,
'
ou 1",
1 T 'é d C
A

,

e
raH
U orps politique, Brillon, Boul.
lonois dans
, . [es Statuts réels , tous ces Aut eu rs
.fe réUOlfient pour ateefier que manens extrà
regnum,.~ 'Ron ten etur in Parlamento reÎ.
pond
Ji
ere
uper ~CLLOne perJonali.
Dira-t-on qu'on vient tous les jours en fuhle,cï'o~~s ~~s.l:_"r;a;!~~I~~~ fide de juilice(3 6)demander la pCImiŒon de [aitir
, t'ri a~ ptff aFr;/J1,e, un étranger'1 ob[erverawr-on qu~ dans l'atfair-e
de l'Erf~gnl)l Morando, la Cocr aprèi a~oir
calfé le décret de main-mire des J uges-Confu"l s
,de ~~rfejlle , permit {ur Ulle Requ ête qui lui
Jut pré[eDtée, d'àrrêter cet étranger? Mais à
cd~ deux réponfes. •
'
DJ~n ~ !!!_procès '(je Morando.., .on calf-a le dé.
cret fendu,en fubode de Jufiice, parce qu'on
l'!fVoÎ-t ,qbte'1lU des J ugeswCon[uls , qui ne [ont
i~) O n ealra ce dl cret ,_pas les Jrqges compétents;C~ 7)c'efi au Juge fondé _
p~",,..~ Moraodohahldo- en jufiice univerfelle. , qui a jur unendi , que ce
mlohe a la Ciotat où le
••
•
t erritoire du Juges.Confuls pflvd ege pourrolt competer; c efi au Lleuten e ,'otendoi, pas, il 0',0, pu
G' é l
"1
. C Il
' d fi'
y ~[,.. auhi.que del'aurori,. nant w en ra: ijU) aurolt la usa re er, &amp;
du J uge RoyatdelaCio,ar, non à unJ.uge cartulaire, qui n'a aucune Jurifdiélioa fur les éHan$erS, II faudroit donc fur
ce moyen particlllier d'incompétence calfer le
décret.
Mais indépendamment de ce, 0 dans de s
cas prelfans, fi dans des circonfiances pareiculieres, on accorde en fubode de jufiice la
_permilIion d'arrêter un étranger, il faut que
la néceilité foit bien urgente. Il faut q u'il 'y
(1) Chidonachi o'ayoit ait[oupçondefuirepréméditée, dol, fraud e; (~8)
pa, fmlme vO,ulu .~rher ?OS c'étoit d-a ns toutes ces cÏcc.onfia nces que Je

fi

t

, ompIU,

1\(

il allOIt partll.

1

,

•

1)

troovoit le fi eur ' Mo ran do; lorfqu"on demail .noit cootre lui un déc ret de main -mire, Mais le
fi ellr Chi don ac hi peut - il être ac cu fé de f uite
p ré méd itée ~ de dol, de frau de ? Comm ent les
fi ell rs La Sale pourroi ent - ils le [ou tenir de
même, apr ès les. lettres qu'il s ont reçu es , &amp;
.ceJJçs qu'ils ont écrites? Non; fi quelqu ' un
~eut êtc.e accufé &amp; convaincu .de tr ahi fan , de
perfidir, d'avidité dans ce proc ès, ce ne p eut
pas .êue le fi eur C~donachi.
Si le dé cret eft incompétent fous ce pojnc
;de vu~, il l'efi encore plu" li{u3nd 00 coniidere 1... perConn t! au nom de laqu elle il a été
obtenu. E n effet , dl·ce le oeur La ale de
M arfeille qu i 3' faü d e mand ~r ~e décret? ea.ce
la mai fon de l'Arta? (, 9) Au nremiercas (&amp; (J?) TI n:y a point de dlf,
, .
)
r'"
ftrenc:e " fJlre en rre l.a Sa I.
J:. ea celUI dalJs lequel nou.s vn().lJ$ tcouvon s ) de. l'Ana &amp; Ln Sn le de Mar_
.
.,
~
.
~ Ille. L'u n cil n~ce{fairemen t
,on I lU r.épond qu lj).Q .n'a Jam:ll~ fflic aucune l'nurre, A 'ou, h~"&lt;me", L.
œ '
~
l '
, Il
SaI. d MJrr.ille en ,oujoun
arr3.Lre a.vec Ul; que c en avec le" [teur La l',lfo,i d L. SaI de l'Ana.
!S ale &amp;. Compagnie de l'Arta, &amp; non avec le
fi e.ur J ean - E rançais La Sale ,de Mar[eil1e,
.q u'on a contraoto; qu ~ bien que ce dernier
~ it \&gt;In in térê t co ()(idérabie, un Înté'rêt connu
.d J OS la .M ai [on dt! l'!\rtfl, cela ne fait pas que
J es opli gatio.n s cantratlées avec cette Mairon ,
(4 0 ) l'obligem vis-à-vis lui; que [uivant )'u- (4o)Toute.tuoblIgn lionl
r
i ' N, .
'
M .r.
étolent COl1tral\:tes eh {ave~t
lage, etnemt! egoclantpeutavol r deux ' .a lLOnS, de La nledeMJrreiJle,puif_
r '
A
ft- .
r
da'r
d' II'
qu'ell .. lraienl 'ou,u paya
-.la Ire 'tes a air es lo.US ' e ux ·n allOn s lrrê ren- bl • .i 1. 5.1. d. Marfeill.:
otes , [ans que les créanciNs &amp; les débit eurs
de l'une [oient créanci elS "&amp; débi teurs de l'au.
-r re , C'elt ce qui (e vo it rous les jours à MarfejlLe daos les faillites des N égoci ans qui oot
Maifon au L evant &amp;. Mai[on à Marfeille, Les
•

�1

biens fe divifent parmi les créanciers '
les maOès, fuivant qu'ils OIlt COotradéParmi
l' une ou l'autre d es M al' Ccons. Sous ceL[rapport
avec
le décret ferait dalle nul.
Mais il en fera autrement li rOll v
li.
t , La
~
c •efi un avantage que l'on a' e
fait u
au Geur
Sale; on fuppofera. qu'au lieu d'avoir [upplié
en fOll propre &amp; privé nom, il aura demandé
&amp; obtenu le décret au nom du lieur L S 1
&amp; C
·
a ae
ompagole de L'Ana; l'incompétence d
Juges-Confuls fera toujou rs plus évidente. es
Et en effet., les Mai[oIlS de commerce dans
les pays étrangers [ont en quelque maniere
des Maifons étrangeres. Elles font foumifes
aux Loix du pays. Lorfque nos Maifo prl)~
ns
vençales ont à aélion ner un fujet du Grand
Seigneur .po.ur des affaires qui l'one faitei dans
[es Etats, elles s'adreOènt aux Juges locaux;
elles rapportent de leur autorité des Jugemens
qu'elles mettent à exéCUtion [ans trouble ni
empêchement. Les Maifons de commerce franç:lÎfes ne [OIlt reçues, tolérées dans les Etats
du Grand Seigneur, qu'aux conditions de vivre
1
rP olice
(4 )genhale,
,Sous les&amp; Loix,
de
la
fous
compofées &amp;
VOIla tout.
• les Loix du pays'(4 r)Quoique
•
No~
corps
de régIes par des
FrançaIs,
nallonMaifon"
françalfefo?t
a part
, ayant
• "
.elles [ont réputées
•
leurs Chefs &amp; leun J uges nationales VIS-.-VIS les fUJets du Gran d SelIIançais.
D'
Il
, Il
gneur.
ans ces clrconnances, n en _ ce pas
reoverfer tous les principes, n'efi-ce pas s'écarter de toutes les regles établies encre la
France &amp; la Porte, que de venir obtenir
(4 1 ) Cette Maifonde L a pour uneMaiConétablie en Al ba ni e,(4 2 ) un Jun'uitle
plusrendu
à l'Arta.
Le gement contre un fUJ' et du Gra od Seigneur?
JSale
ugement
a eté
en fa.
veur duquI~eur
de Mar.
Ainti donc fous tous les .rapports poilibles,
fetUe
la La
rep,Sale
Uente
feuI
l

.

&amp;ilJnlUd'hui.

e

17
le décret dont il s'agit, ebrertlble tout ce qui
fuivi, eit inco mpétent &amp; doit être ca fie.
M Jis au fOl} ds , l'injufiice, J'atrocité, la per.
fi die du décter, font des vices encore plus ré.
vol ta nts, &amp;. qui entraîneront à-coup-fûr [on
apéaotifI' mene, &amp; une coodamnation aux dommages &amp; int érêts proportionnée au préjudice
conCid ér able que le fieur Chidooachi ne peut
qu' en fouffrir.

ra

INJUSTICE DU DECRET.
Dans cette partie.l nous ruppoferons, fani
l'a dmettre toutefois, qu'un [uier du Grand Seigne ur qui a fait des affa ires avec une Maifon
rançâife érablie dans les trats de ce Prince,
pouJ:.ra ', à ra.iCon de ces mêmes affaires, être
anêré &amp; mi en priCon en Ffance, &amp; néanJlloins il faudra qu'o,n C9nyienne que dans le
~as.-particuljer où le fieur Chicfonachi fe trouve,.
l e décret qu'OD a obtenu contre lui ne peut
qu'ex citer l'indignâ tion des ,T ribunaux, &amp; qu'il
doit
. .ê~ re calfé, comme iojufi.e, perfide, tortJo ruure. .
D 'a bord, on l'a dit au lieur La Sale, quand
mêm e il feroit ~raj que le lieur C1Jidonachi
n'a rien à rép éter, qu'il doit fupporrer fans fe
plaindre, les avantages ex.,orbiranrs &amp; ufuraires qu'on a pris fur lui, quand mêm e il feroit vrai ( ce qui n'l'fi pas) que daoi les
Etats du Grand Seigneur il efi permis de Qipul er les intérêts au douze pour cent pour une
fomme qui a déja donné au deUils du trente-cinq

li'

.J

E

,

•

�rg
aOs ?jt.Jl'rl'e mois; l~s . bénéfices que ce négo~
(llnt. a~oj.t fait ér{)ient am Z c-&lt;Jnfidérables fi"
Jt
• pbij . .pe-ngagec ~ â ·ahando otle1' les 1 O~oo
Ji . de 'j'lirtêté de compte, au moins pOur [op_
{561'rel" a'Vè-t l1tl peu plus de- patience un débi.
tc!lu-'hot1t1 te, auquel dans les !ettres que nous
(41) Nou, n'avoo, que avohSJI1ÎS aU prdcè~, on n'a ptrteprocher (43)
trop d'in6dtlit~, à lui repro.
d
}L.
ll..J
cher. No, lmres luppoC. nt que ..
fi&gt; ma 'n~Uf~ ' '"' ue$ pert~
bien Idte
, que bl&lt;n
~ou,peua&lt;on,
d. lui
Que dira le fieur La Sale p'o'ur- -a":o'J'bl'"
un.
... nrag.u.
i:f1IC
~
fe,
pUifqu
, no,u,
l'accu
ro n, cette coofidération
dont.. toute ame fenfible
dt nous
aVOir
pns pour
duprs;
........
'
&amp; ceU., du li ur Aeuilloo 0 doit etr Frappée-? Dlra~t-II 'Comm-e il 1 a faurfoot ri 0 moin, que 100 tloge.
,.
•
'
•
fement avancé ~ qu tl lUI e(l dû roo ooo !Lv.,
qu'il ft d'ès hypotheques jnfrullueufes fur des
ooloS -gut 1!e foot phu.. l'rbpres à rien? On lui
j~rà': men fOD ges ; fuPPOtit1bOS. n ne s'agie
l l i proeè~ - que ~ T'arrêré d~ C'O'mpt-e -de 1778~
'A raifon ', &amp;g arr-cie'nnes a+fai~S"", ~ 'a lJJfjs 'd~û:
tr" ar~gem~dt~. On sjdl:ltiera que fi les bois
I!!ont- pas " pu pàyef ce qoe- :le Îlfur La S'àI'
prépè' d f?i ' ~re" dû, c'ell bien fa faute '; ' qu~
,c4.) Nou, n""on, poior (44) c':efi lui
qU~ 'a ~ fa1r n1!l1qiier:ifaocoupé dç la
(aJl de promdre; nous prou.
•
_r. r - -:.r::. r. cl
\
voo' mime que Chidon.chi forêt de Zlttnrrtt-, -en ~t"Ittlant ·u:r~!o'n s apres en
ne oous. d.manM de nou_
•
' .
r ) , 11. r..' . é é
l'
" .. us foods qu'. ritre de fe. aW:#1 rcpt'{)fi1}S; que \45 e en ru!- qUI a
t . caUle
coun
de grace.
(4 s),'olooraire.
Fau rrere &amp;
prouv"
por q U , une qu anrite' de chargement
. de . bcris:nrêts
. rIa
lettrePavons
même qu'oo
op,pof•. fi êtr'è IêttlbarqUésJ'($bt
rené Tur le pays &amp; fe
Nous
commuDJqu~e
•
&amp; lue à l' Audience. ~ll.n'.ut font ~atEs' 'Hü"jls auroient ' été tranrp'O;p~S" à
d ' aurre objet que d obferver
b
... !. '1 ,
. ,
•
, 1... cl
h'
à Chidooachi qu.l. oouvelle Toulon
g tI.n &lt;tvolt.!éc:ut au iieur Cm onac 1
c oupe qu'il projmoir de faire .
,
. •i
1 F
Il ..
0 0 177~, éloir trop p~rilleufe de
i1e-p~ his c\ivoyer, paret q't1e a rance ':"
pourlw,
l'-Ef~~ n'av()i~dt rpas dç l l'argem, ,~ qlJ Il
fa\ldii :tttêndre. q~".on -en ei'lt un befoal pree.
ânt 'poUr les tn1etTx ' vendre. Cela réfu'lte de
la le'ttr'e. éerire au "fleur Chidonachr par te fieur
La Sale le 1 z. Septembre Tfls"
Ainfi one, li le fieur Chidonachi étoit en
A

19

demeur~ vis.à .. vi~ le fi eur La Sale, ce fert&gt;it

~ 'c~ -Négocian;):. qtli le {er~rd devroit être

t:prpché ', &amp; ng.n .à l'ap~dla,.qs Grec, vis-àVJS- l qHj:t lil 1'4 ifoq de 1'4rr~ s'cn fair UQ
jea , d~, 'l'laoguer ~ _ lOUS ff" engagefl1e.ll~s.
ro~t !"d .oi dope eusag,r le fie\lr La Sale
~. fl/R'?rt, t fO!f(, qébiteur, c'O' Cuppofacn q~e lQ
(ieLû ·Çh i9o n e:Çi .tG [oit rJ~eU~lI1ent.

te· moment qu'on a pris pq~r f;lire auêrer
~et éstr~lIger, {eClJhJ~ avoir élé prépiué &amp; .cboifi
~o~ _çp_nfommc:r fa ruine. I,.4 fieur ChidQna_
Ç,hi _';'~lloÏJ ~~ . pa[Jer up lpafçM , que' le fleur
La ~al~ a r,&lt;:ÇR!(9U. popr êl!;&lt;; f1J1af)tage,ur. 11
fayciç qu~ le fi gr . l\g9 'lj(&gt;fl _J'qJ!;&gt;it 9çcidé à
l.uÂ .•%&gt;1;1ner les OlE&gt;-yens ,Q4 IrÇjnplù; [oa .you~
yeit u m. ar ç4.q; ,ihl,'ig,nQI:91À p~, ql,l~ S'tq~ e,q
~~v.i'Y' ;x,77 8 qltlJ ~es. 9P~t9t·OP.s dev,9.icmt être

.

~~ll,lRle.tj{:;'~_ ~ 0w4~ ~i ,~YÇli é~ GO 1} 6_é , ~ çç.

B~{l~t, §U: ~~elH _où lÇt~, {ilUger jrn~ rtuilé

fe pr 'P,q[,e ~ piJlfer en .4\1:h~if,. ltP'\s tui ,voir
{tUF: 'l'do it ~iqn ' Pf,6_de
frti ~ ~c; 'jle,
a lj!~ ~~[Vojf aY.Ç4~t1b.i " ~r~S' rl\'Yt9\N',f,g ~é ~ Ort
~pj,t pJij'''l~ t tf~ r/f re r C.MO ,~ ie fa..ire jeH~r (46) Çln. ,~ ~raq'Qm;
d
r
1:"- '
pOrt~ 1 parce qu .1 nous a m y
_ant lI . ,re-q;.·
J.I1Ii . q~ ~ol"StJQh do,nc le .~e~r n.cl de nous /Slir p rdr nd.
L~ H: ~ QJle r.,pid~llaçJù di[paQlr. M~~ .de. ~~:r~t.:~~o:'~~~:~.:t IUQ
yqjb-il .ifYqir ~~u~ ;Çf'?' te fjU 'lllOJllent )qll'ÙI1
p!~r,Ç.hé ~V'lntagQ~ ' J'at~ahoü .plus que ~aUlais
~J~ff oçe, ~J e 11JeL~OÜ d~p~ ~t:&gt; c~s d~eDYDy.er
pour cent mlU~ .éc!JS{47) ,do ' bQi ~ tQUtcr iJes «7) LdieurAguillo ntll
rouJoun emporté le
~npées d~ns le l'on .Je :rauIQn? D~~t-ll• aurolt
produi;. , '
,
.
.
'1 . .
A'
En.,l d JllIeurs b,en dlcid~
~YPH ,tette cralore J fandlS q.~ae ut m..~l.Ùl{on. que Chidonachi foit plu. 6_
2. ~
NAc:gQ.Cl;JQt,
.
r
l' aVOll:ot.
.. .lD,aun~
C
:L ·de dele;\
ru engag.menu av.c
'" :H~
~rec
le ,RoI. qu' cl .... qu'il ,&gt;'oit
.
c. .
2. m:me. d Ul mo, pm avec. nou 1
taur ce ,qu ' 1'1 s '~y'Q).c~llt
lan,
~
nteJlt de fon départ?
1

•

A

.J

�-Le

'"

ftêur La-Sale àvoit promis de nOUveaux
(48) Mais point d'argcnt. fecours (4 8) à Chidonachi , il "&lt;levoi tluj faire ùe
du(49)
~U'anDes
(es. ~ cours, 8( non nouvelles avances-(49)par -pitié
• pour lui , ainfi
qu'il le dit dans fa lenre. Mais peut-on croire
à ces ' perfides démoolhations ~ P.e ut-on fe _diCfimuler qu'il ne feignoit de prendre ' pârt à
Ja ftUJation de Chidonach1"que pOlir mieux
(~o)Quidenous~llmicux le tromper
(So)? · L!événeme~tn'a
que trop
~uf~
tTompl, ou de Chldon.cbl • fié
r
., _
_
qui m'a excroqul
liv., tl
ces lOUpÇOns.
ou de moi qui les ai perduu ! - Mai-s au furplus; &amp; ce mot, auquel on ne
90 000

pouna jamais faire une réponfe fatisfa-ifaore,
fuffit pour prouver l'injufiice &amp; l'inconfidéra.
tion du décret. Qu'efi venu demander le fieur
La Sale aux Juges-Confuls ? Condamnation des
fommes dues, cautionnement ou emprifono-e ..
ment. La condamnation des fummes dues 'n'a
pas été accordée; elle ne pouvait, nI -dev"()~t'
l'être. Le cautionnement · a été accordé. Mals
fi les Jua-es-Confuls -avaient dàigné cOÎlfidérer
que Chidonachi avoit donné en hypoth~ques
&amp; en pages. un ,cautionne.meo.t beaucoup plus
forlque CelUI qu on pouv~Jt lUI dema~der ; que
'- (f1)L~MaiTonell~nrui_ fa Maifon (SI), ~n Navlre,.&amp; ~es bIllets pour
::~xL:r~;!~e~~e;~n~;3II:!ï:; envaon dix mWe livres, étOlent une alfurance
Il'' ~tê McouvrnnuU. pan. alfez confidérable pour ne pas en avoir be-

-.• ( SI)

Oui fans doute.

(SJ) Oui encan.

foin d'autre; li les Juges-Confuls, dit ~ ori ,
avaient fait cette obfervation) ils n'auraient
pas rendu le décret .en forée. duquel le fieur
Chidontichi a été mIs en prIfon.
Que dira l'Intimé pour répondre - à~ cette
objettion? Que les hypotheques ~e font p~s ua
)
cautionnement airez airuré; (52.) que les bIllets
fODt dus par des débiteurs infolvablei;
(53
que
•
_ pour

zr

pdur retirer quelque choCe de ce na~tj~ trient
jl faudrai t plaider à l'Arca : ruais t~lIte$ ce:
défaICe fi n)j~nt pitoyables. Il ne tien,t qu'au
fi eur La Sale de r rh-er &amp; des hypo~hfques,
&amp; des nanti.(r mens, l'avaptage qu'jj s'eo éto,ic
promis. LI; pré,cau~iollS excellives q~'jl apriles dans I~s contrats, ll,li en dOIUJoie,nq les
noyens. Les Tribu,n.IJux du Gfaod SeigzH : ur ,
.aux-Quels il s'eft fQurnis en faifant f~(" le pays
des affaires avec fes fujets, lui ayroient rep.du
-ju(lj1:e, s'il cû été, fonM à la réclamer.
D'ailleurs c'était lorfqu'il exigeait &amp;. les hypotl} ques &amp;· les naotiflèrnellS (54)) qu'il au(oÎt
.
r.
. .
•
(14) On ne pouvoir pu
~allu dl\ClJter la fQlldHé de cene alfuraoce; mieux {Jir•• Falloir.i1 bien r•
.&amp; ' fl
1 1\,,' r
j ' li.
.
conremer d l'hyporh que g~.
• C Cl' ce, q.ue a, u~fl,ILOO de.
.n.:na a fa lt.
niral, de. bien. de Chidlln._
Elle, entendoit trop bi~lJ {es intérêts &amp; [e f~~r: quell, qu'cn rar la va~
atfajres, po~r, S' tre ~onr nré d'UQ COlutioo ..
Qe
ment qui pouvQit devenir iGfruau~u?,. •
.
Qo voit dOllc que fous tpus les raRPçms ,wf.
1ibles, le d~cr t ell fouverain~ml;nt injlJfie ~
.qu'il] mérite toutes les. q~alificatioo.s &lt;il.fon lui
a dOQoées, &amp; qu'il doit être caOe avec iqdjg~
1
.rio n , G'efi le fentirnenr qu'exciteront f~n doute
dan:. l'ame de tout~ p~rConn!'; irnpaniale , les
mOyt:ns odielJX &amp; perflqes qam al} s'ell fervi
poqr faire: courir ce rnalh(ureux ~ tfanger a~devant des fers q~'Qn lui pr,éparçi;.
La., coodarnllatjon alJx dpmmages 8ç i}ltçr~c.J
que le fieur Chidonachi d~rnIlQde, efi la, {uit~
nécefl"aire de la caflàrion du cJ4cr t d~ mfl~f\"J11ife.
Le préjudice que Ce Négociant en (Quffi~ e~
confidérab le, &amp; peut le devenir tous les jours
d'avantage; lié par un cootrac vis-à-vis le Roi,
fOUillis. à faire venir dans le c;ourant de 17 8

...

of

�2.l.

,

des b.ois, dont .Ia coupe ne peut être faite qu'en
JanvIer, Février &amp; Mar~, pouna-t-il par _
. à remp 1·If les
r
ve
nu
engagements? S'il fe trou
dans l'impollibilité de faire face à ceue fo:r~
nirure; fi on force le fieur Chidonachi ou fa
caution, à remplacer par d'autres bai; ceux
qu'il ne pourra pas extraire des forêts d'Albanie , à quelle perte, à quel préjudice n'eltil pas expo[é ! quel dédommagement pourra jamais les réparer!
Ainfi donc tout [e réunit pour faire proCcrire avec dommages &amp; intérêts le décret de
main-mife que le fieur Chidonachi attaque. Les
principe~ du droit public, l'intérêt général
de la Nation &amp; du Commerce, la jufiice, la
conduite infidieufe &amp; révoltante du fieur La
"Sale, le bien du fervice expofé à manquer dans
le courant de l'année, par le vuide que fera
dans les fournitures des bois, celle dont a été
'Chargé le fieur Chidonachi, pour peu que fa
détention dure encore. Aucune raifon , nul prétexte ne peut [oulhaire le fieur La Sale à la
jufte condamnation qu'on pourfuit contre lui.
La Cour doit juftice à touS ceux qui la réclament d'elle; mais elle accorde encore plus
fpécialement [a proteUioo aux étrangers, &amp;
c'eft à ce titre, joint à tant d'autres, que Je
fieur Chidonachi la demande, &amp; qu'il ofe fe
flatter de l'obtenir.
CONCLUD comme en plaidant, &amp;. perti.
nemment.

Mr.

GASSIER, Avocat.
BERNARD, Procureur.

l'Avocat-Général nE CALISSANE,
portant la parole.

ABREGÉ
DE REDIGÉ DE PLAIDOIRIE.
,POUR le fieur J EAN - FRANç ors L A S AL E
Négociant de la ville de Marfeil1e.
'

CONTRE
•

JEAN CH!~~~.ACHI ,

Négociant Turc d'orrgint;
Es domlCllre dans la Prevefa, Bourg Venitien
dam li Levant.

,C

E .procèi dépend elfeDtiellerne~t d'~n {tul

.

Il.

pO.lnt.
.
..
Les Juges-Confuls Je Marfeillcr étoient-ils
compétens 'p our conno~tre du [-; lde du cohiJ1te
at'C~té à Corfou le 30 Seprembr6 1778, d,tlfe
la Maifon Jean-François La Sale de l'Arca &amp;
Chiuonachi?
Cette queltion dépend abfolument du compte
&amp; de l'obligation contrattée au bas par Chidonachi, d'en aC'luitter le [olde.

,

•

�ARR Ê T É.

C 0 M PTE

SOLDE ET OBLIGATION DE LE PAYER.

Meffieurs Jean-Ftartfois !-a Salt &amp; Compagnie, leur
compte courant -avec mot Jean Chidonachi i au change
de t 1. pour 100 L'an J fixé au '5 Oaobre '778.
ApOIR

DOIPENT
'~78.

[777·

Valeurdedeuxhypo.

1 oct. 1!.I..

Ma. ". thequn, on foit If rtftan' du .r~ifon. du
P arron Racino Catl ••
gliola, 8&lt; Sal.uor Si.
cbenGo, nleullu fui.
vant un accord avec
ewr à L. 1400. fur cba.
cun, 8&lt; à,leur bini6ce
de [0 pro '00 • • • t4'..
lllÎll 10. Valeur du.ntlant d.
la cargaj(on du Patton
Mancino id. que d.rrus 717'
sa. Valeur du retlant Id.
que delrus de Pafcal '
Scoti
• • • • • 'fl7ao.
Valeur du retlant Id.
que d.lrus d'Antoine

10.

A1fiuto

•

•

• • ,."

Valeur dll retlant id.
que delfus d~ Lor!ro
Catlagliol.
• • • 717'
ll1illet JO.
Val.ur Id. du Pa.
tton Dominique Lu_
brano • • • • • 717.
S.,t.
V.l ..... /... ~u Puro ..
Nicola, Arcangelci di
Martino
. . • • 711.
)0.
Valeur /j/. dit Parrq'l
C.flt c!j Malo ; • 717,

l'.

'l'QTAL

• • • • 6141.

eoi.PE

."

olde:l eUI ~Q rur
tprlC&lt;d.nt~orrlpte 1411. 9"

'ôI.

Pour aut,"" q ..
m'ont comprf, ap_
pert un accord en
d.te de ce jour •• 1000.
Pout autaDtqu"Hs
ont bonifié aUI
acbereun du Cer,
de mon ordre •• 410J
Pour val.ur de
100 li •. palU•• de
plus fur rhypothe.
que de Mich.l ' Lu.
1778.
brano, laquelle eft
lanv. la.
de .. S0 0 Ijv. 2IU lieu
de s000 liv. que je
.·3vois calculée •• J SJ. 6 a:
Montant de deUIl
planches perit gris
. qu'ils m'ont exp&amp;!.
dii.. •
• • •
J 1. ISo'
Montant de. (rai.
d'un exprh exp&amp;!.
&amp;Iii d. mon ordre
i Contlantinop te.
J9ml. 1 S. S~lde du C6àftge
que Je lour ,eft. d ••
'Vou. • • • , • ~J9. 9g;

r

71.
16 •

,

1 6•

1

rd·

1

16 .
16•

)6.

y...

)6.

g

'l:ûItct gHJ. Bo.t1

n4', ••. a
t

,

Pour [alde du pré[efllque j~ m'oblige de leur
faire rentrer ,[avoir piaftres 2,8,. 108 afpres en
irois hypotheques fur trois cargaifons bois dt
fanari , fulvant Thes accords, &amp; piaflres 1016.
8 afpres ; fi c'eft ici, avec le change en fus à
t pour ceflt pat mois, &amp; SI C'EST A MARSEILLE, à raifon de 3 liv. toUrnois la piaflre"
&amp; lO pour cent de bénéfice, &amp; ci 3 '.91 piaf
tres ,,6 afpreS.
J'affirme lé pré[ent ,ompte courattt véritable,
pour Le [aide duqueL je leur refie devoir 3 '91
piaflres &amp; 116 afPres, m'obligéant de les leur
fdire rentrer de LA FAÇON EXPUQUÉE CID1!.SSUS. A Corfou le '10 Septembre '778~
Signé, OiàVttfmi Chidonaéhi.
C'ea pdur le n10dtatlt de ,e folde de compte
q'.le nous avons fait ailigner Chidonachi d~~
vant leS Juges-Confuls de Marfeille. C'eft parce
qu'il étoit étranger &amp; fur le point de nOU9
echapper, qIJè nbus avbDS demandé la failie
ptovifolre de fa perfotlOe, 5{ qU'èlle 110US a
été âdcordée.

84.

• ,t97. Ile.

l'illUn

•

r

..

~

Le mérite de notre a8:ion ir1tetn6e dépend
âu poitlt de ~ voir, fi les Juges.Confuls éroient
les Juges compéterm de ChidonàChi 1 à raifait
'du folde dont il noUs ell débiteur.
Or, ce lolde ell payable à MARSEILLS.
r
Dès.lors dU il faut btâler tous les livres 8(
lfO r tlo t1na rlte du Commerce, ou il faut tbnvenir
que le Tribunal confulaire de MarfeUle, ét~it la
Juge compétent de Chidonachi.

�4
, Nous trouvons par-tout en effet , &amp; d ans
1 ~r.doonaoce du Commerce, tit. de la Jurif.
difrion des ConCuls, art. 17, que dans les matieres d~ Comm~rce ~ le créa~cier pourra faire
donn.e~ l a/ftgnatlon a [on choIx, ou au lieu du
domlCLle du débiteur, ou au lieu auquel la pro.
me{fi a hé (aite , ou AU LIEU AUQUEL LE PAIE·
MENT DOIT ÊTRE FAIT.

. POllrqu~i celte liberté de faire affigner au
lIeu du paiement, ell-elle accordée au créan.
cier? C'c!1 parce que, dit Joufie fur cet article, c'eft cellli où le débiteur s'eft obLigé de
pay'er , &amp; que c'eft ~à que le contrat a [on exé.
cUHon
fa p'erfeaLOn. Voy. la Loi 19, 9· 4,
ff. de )UdICatlS; &amp; Godrfroi fur la Loi 20 du

f'?

m~Ul~ titre, note lt. Voy. auj]i la Loi l , ff.
de eo, qqàd certo loco, &amp; la Loi unique, Cod.
llbi conveniri debent qui certo loco &amp;c.
r
-C'clt à ce feul point que nous avons borné
lIorre défen(e.
Il faut ql,l'il foit bien invincible, puifque
quoique
déja parlé
dans deux AudIences &amp; qu'il ait fait imprimer
un Mémoire, il n'a jamais ofé en approcher
41.
•
~
s'11
en uOIquement
occupé à le faire perdre'
de vue à nos Joges, en fe livrant à de vaines
confidérations toutes étayées fi
des imputa·
tians les plus déraifonnables.
Pourroit-on ne pas être frappé de ce que
le fieur Je~n-François La Sale n'ay.ant eu re·
co~rs abColument qu'à ce moyen de défenfe,
Chldonachi n'a cependan t pas feulement oCé
le combattre, Be. de ce qu'il n'a confacré toUS
fes

Chido~achi ~i~

longuemen~

S
fes efforts qu'à de pures inutilités? P ouv oit .il
mieux rendre hommage à la maxim e facr e
qù~ nous invoquol1 pour le [uc r' 5 de notre
décret de main-mifl!, ~. 'Ill e pon [eu l me nt
il n'a pas ofé la COMeHer, ma , li l 'C D o re
li n'a pas même ofé entreprendre d' y apporter
la moindre modification .
, Voilà notre procès.
Mais j'entends Chidonachi, ce débiteur infid~te, qui ofe r~courir à la chicane la plus
"?Ieufe t pour éviter de payer ce qu'il ne peut
Dier, ce qu'il avoue devoir; je l'entends, il
croit avoir ençore une taifon à donner il la
croie triomphante, voyons:
'
Oui, dit-il, j'ai promis de payer; mais à
qui? C'e!1le point, c'efi-là le nœud gordien'
j'ai promis de payer à MarfeiUe 3 197
J08 aÎpres t ou 1016 piafires 8 afpres au moi os .
mais à qui? A Jean-François La Sale &amp; Corn:
pagnie de l'Alta, &amp; non à vous La S&lt;1\e de
Marfeille , à qui je ne dois point ce folde.
pone les Juges-ConCuls n'ont pu prononcer fur
une demande qui manquait par la forme.
Si vous n'avez. rien de mieux à dire, VOU9
!le convaincrez. pas des Juges éclairés, par ua
fophifme auffi faux.
Moi La Salle de Marfeille, je vous dis à
vous Chidonachi: je forme ma demande d'environ 90 000 liv., tant pour ce que vous me
Gevez à moi à MarCeille &amp; à Toulon, que
pour ce que vous deve'L à MarCeille encore
~ Jean .François La Sale &amp; Compagnie de
l'Arta, dont je fuis l'afiocié principal, le Pro·
~ureur né, le correCpondant; moi qui fuis

pia{lre~

B

,

�•

•

chargé de faire la liquidation de cette {; 'é'
•
"/1
l'
OCI te
qUI n eXllle p Lli, qUl en fuis chargé par la
rai(on fimple &amp; nàturelle que j'étois le feul
chef de cette fociété, que les pouvoirs
.
. d
é
R' .
que
Javols oon aux
églfieurs étoient liml't'
c .
.
.
es,
&amp; qu ' une rOIS
éteints, tls revenaient de d .
,
l'
. l'
eOlt
a ce UI qUl ec; avoIt donné.
Vou~ devez pay.e r à' Ma l (eille, &amp; vous de.
mandez
à qui? A moi. La Sale de Marfeill e~
,
.
~ qUI vous av~z rOllJo~r~ payé tOLlt ce que
vous ont _donne mes RegIffeurs; ' à moi à qui
par toutes vos lentes vous avez toujours&lt; dit:
faites-moi donner de l'argent par vos Régirfeurs, &amp; je vous rembourferai en hypotbequei
à votee ordre.
Et vous l'avez toujours reconnu, vous avez
toujours bien fu que Jean.François La Sale &amp;:
Compagnie de l'Arta ~ous donnoient l'argent
de La Sale de Marfetlle, &amp; que ce feroit à
lui que vous le rembourreriez.
cependant Un mot fur une confidération à laquelle Chidonachi s'eft attaché avec
Je plus de complaifance.
Il ,nous a hypothequé ou donné en nantif.
fernent tous {es biens en 1778. Nous nous ea
fommes contentés alors. Nou5 devons nous ea
conte~ter a~jourd'hui &amp; le laiffer en paix.
MalS ces hypotheques &amp; ces nantiffernens
ne nous payent pas. Il ne fuffit pas d'avoir
donné caution ou des gages, pour être libéré.
Il faut payer on jour. Et quand 00 a 'a tteodu .
deux aos pour le paiement d'lIne (ornme échue
il eft bien permis d'en former demande.
:
Si les hypotheques ou namiilemeos que Chi.
DISO TS

7

donachi nous a donnés, étaient [oliJes &amp; ex·
ploitables ~ il Y a long.tems que nous les aurions pris en paiement du [olde de notre
compte. Nous ne l'avons pas fait. La rai[oll
en eft fimple j c'dl: que les billets ne nous
produiroient rien; c'eft que la mai[on nous
produiroit peu de choie; c'eft que la Polacre
eft iovifible pour nous.
.
On penCe bien que nous ne nous ferions
pas endormis, ayant un titre paré pour nous
menre en pollèfIion de la Polacre &amp; de la maifon de Chidonachi.l &amp; pour nous faire payer
les billets donnés en nantilièment, fi la mai.
fon &amp; les billets avoient pu apporter le moine
dre [oulagement à nos pertes; &amp; fi nous av ions
pu découvrir la Polacre dont on nous [up.
pore fi jaloux, &amp; dont nous devons l'être,
l'ui[qu'elle eft tout ce que la fortune de Chidonachi nO!Js pré[ente d'exploitable.
Nous voilà depuis deux ans en fouffrance
pour le [olde de notre compte j nous voilà
avec des ail'urances dont deux [ont verreu(es.l
&amp; la troi{ieme à l'abri de nos recherches &amp;
de nos pour[uites. Nous voilà bien favori(és,
pOllr que la Juftice nous refu[e [on [ecours!
CONCLUD comme en plaidant.
ROUX, Avocat.
EMERIGON, Procureur.

Mf. l'Avocat .. Général DE CALISSANE ,
portant la parole.

�•

,

•

M "E ·"M. OIRE
~

(

•

(

SUR It: procès pendant à l'4udiénct: de Gtartd'
.T ' lfr;,nrttbre, .' 1
",

r

•

•

......

1

~:1

·,

1

1

•

ENl'Rt l~ -àeu'c CHID6~ACH[, ' NégQc1~Ut
,
.u

__

,

-, 1 ' Giet ',, • '
, Il..

_.

,

.

.;,J

ET
•

,

.

•
i
1 1\ r.'

"

Le fieu/' JEAN-F'rfANçbrs , {:A (yALE.d1 Mar. ~.
fldle'. "
jt.....

• ...

Of'i

"

EPUIS environ dix-fept ou dix-huit ans t
le fleur Chidonachi, Né~ocjant Grec,
fait de s envois confidérables de bois de conf·
truaion 'pour l'ATcenal de Toulon. Ces bois
iont extraits des vafles f"6rêts de l'Albanie.
Urie Maifon FrançaiCe établie à l'Arta, fous
le nom de It:an-Franfois La Salt: &amp; Compagnie,

D
•

J

l

•

�3

2-

.u~ ~ ~ournic à ce. Négo ciant les
fQod donr Jt :rverr befain pO'Of les Coupes
qu'II airait ~àiçe. ll -y a e .. entre cetle Maifo
&amp; l~ fieur ".CRldoina,~i de! avances &amp;.. des paiente4s conndèrab es '1 .&amp; à .f3îfon de ce des
~o~pr. s refpeétifs. aorres- que ceux qu/ don.
den 11eu au p-rocet.
.
Én 1777 &amp; le 10 Janvier, deux aétes fuUM fafiès à Pteve'l.a, entre le fleur Grimal.
étOl

~

~ j~!ftfl l. pPUr [;rCampagflie j dPpdlée Jean·franf2:!!"" La S.fl(e:ok &amp; ~e tie~r Chidonacbi

Ntgociant LX habitan't IaditèVille. Suivant le:
aa~, J.e N~sociant
[ec ~econnoît. avoir œçu
du fiè Gr trTJ{l ltl
Cainp41f5 i [ept mille piaf• tres, - qui.-devoient e re rêtht ées à la fuj'dite
Ce.mEWPlf, f4!. l~ prpduit. des boi s que le
fieur Chrdon~'clii a~yoit _.ey ~oyù '&gt; à Touloo.
Mais il efi eifenrie!'que la Cour CODDoiffe les
avantages . que ~ la Çf&gt;mpagnie de l'Ana preDoit [u ce N égociaDJ ., _&amp; les précautions dODC
elle uroit pour s'a{Iurer la rentrée de [es
fonds.
r
D'abord elle lui doon oir les piafires [ur le
pied de. . 3 . Ily:,~' _I!f' (.~kô ~alent à Marfeille
de 4S à 46 fols . C'é_t?i~ donc un premi er bénéfice d'environ 14 à 15 fo ls par piantes,
ç'e{l,-à:q' e de 2.::5 •.p~ r certt, que Ia- -M jfon de
l'Art~) fa{fQ ~ç_Jyç . t~onachi .
L§s~ ~v;l~ces:) ig e. ~~eD t r(nu er' d,ans trois l
q\J aJre tpoi ., Ji . an ~~S c.QJltrats , &amp; r pur ce
tel"m.e l~ G ~ c ~(e .fl?umettoit à p 3y~ r di.x pour
cent .d' in,térê t ; de maoier.e qllt ces dix pour
cem ,jo-iurs au x vi ngt-cinq. que Ja M aifo ~ gagnolt fur les pia nres, faifo ie nt dans quatre

mots tin bén cfice de trente -cinq pour cent.
Si le terme de quatre mois paif~ , les bois
reçus à Toulon n'avoient pas produit de quoi
payer les avances, le fieur Ohidooa~hi d:voit
fupporter pour le retard un no\uv~l lOté~ et de
dou'l.e pour cent par an ; pa~ ou 1 on VOlt qqe
fi le Negociant Grec rendOIt dans les quatr.e
mois à Con créancier l'argent qu'il en avolt
r eç u, celui-ci profitoit avec lui d'un b é n.éfic~
de trente-cinq pour cent pour quatre mOIS; li
le rembourfement ne Ce faifoit pas dans ce t ms ~
c'étoit le quarante-fept pour cent que l'argent
r~ndoit à la Compagnie, encore ne comprendon pas dans ce calcul les intérêts des inl é r ê~:t
que le fieur La Sale prend dans to~S Ces co~pteSt
En failant \Jn commerce auro. lucratif, le.
fieur La Sale LX Compagnie couf"oit-il .quel&lt;lue rifque Les Navices chargés dei bOIS hy~
~lhéqués pour l·afi~ranc.e de III cré~o~e ve~
Dant à être pris ou a péllr, la perte elOl t - IIQ
pour le prê teur? Non fans doute. La è~éaocc;
renoit to u)o urs la même, LX augme~tOlt pac
les inté rê ts ; LX bien-loin que cet accident ~ût
à la cha rge du créancier, on éco.it al1 ,e&lt;&gt;nr ra lro
convenu qu'i l [eroit fiait {)oo o IIv. d ~ {furanc~
fur chaque B,himent, 'que le {ieur Chl.dol1ach~
en paye roi t la prim e , &amp; qu'en ~as de pert e .
le pro du it de l'aOùran ce ferolD donn~ en
p"J it' me ot aU fi eur La Sale- &amp; Compagnie.
M ai ce tt e Mairon, en fai[ant de., avances à
un N ~ goci a nt étranger, ne s' e)(~o[ol_t.elle pas ~
le s perdre ? Les boi s ne pouvolent.- 11s pas êtr~
rebutés à Toulon? Le paiement que le ROi
devoit en fai re, oe pouvoit - il pas être re';.

r

�•

4 ..
tll-l'.!.é trop long-tems?
Et dès-lors qu Il e allun'
'
rance, que II e re 0 ource (efio'l .. il ;lU r
1 &amp;. C
. ù
. l ur la
J e
e l'Ana ' contre un é tran·
, ompagole
"
ger qUI pOUvolt dlfpcrroître à tout morne
?
L C
. cl
nt .
,a ompagnle e l'Arta favoit HOp bien
fpeculer
,
, pour ne pas rnrévoir ces év'enemens '
auili volt-on dans les contrats ,...
q"'I'1 n'"erolt au-'
cune ~~pece de précaution qu'elte ne prît pour
prévenir ces acciden~.:; En effet. elle fe faie
hypothéquer une malfon &amp;. un navire ellimés
~Cemble &amp;. dans un contrat particulier à envtron 48000 liv., &amp;. pOllr ajouter à ceue hy.
p~theque quelque chaCe de plus réel, elle Ce
fait do~ner en nanti1fement pour environ
!OO,o0r. hv . ,de billets que le fieu Chidonachi.
:voJt lur d Ifférens paniculiers du pays. ,
Enfin bon content de ces précautions le
fieur Grimaldy, toujours pour fa
de
l'Arta, fait dédare,r au N égociaot Grec, 1) qu'en
») cas que dans 1 efpace du tems par eux acw cordé, jullement au fufdit billet fuccédât
quelque difgra.ce à Chidonachi,
Dieu
» le préferve ~ Il donne pleine faculté aU
» fufdit fieur Grimaldy &amp;. Compagnie d'être
,). le véritable maître de tout ce que deffus;
» qu'avec ' le préfent contrat lui fut hYPQthé.
» qué fans aucune contrariété ni empêche') ment de la part de fes héritiers, jufques à
?) l'enderr' paiement ' de fan débit. &amp;. le fur...
» plos que pourroit avancer le Geur Grimaldy
-lI &amp;. Compagnie devront le C01lfigner à fei

Compagni~

»

"1)

-

1"

~ue

héritiers.
Tels font les arraogemens que la Maifon
de

S

de l'Arta favoit faire [ou[crire aU fleur Chi~
donachi, en profitant adroitement des momens
où elle voyait que ce Négociant avoit befoin
d'argent pour fes opérations.
C'eft à ces conditions que lui furent données les 7000 piaftres. Chidonachi fit des en·
vois de bois à l'arcenal de Toulon. Les rebuts,
les frais privilégiés, ne lui laillèrent pas de quoi
rembourfer les 7000 piall res . Eu conCéquence
il fut dreffé &amp;. arrêté un premier compte à
l'Arta le 1 S Oétobre 1777, par lequel le fieur
Chidonachi fe déclara débiteur de 14 t S piaftres. En 1778 &amp;. le 30 S.!ptembre, autre
compte, dans lequel les changes &amp;. quelques
nouvelles fournitures font monter la créance
du Négociant grec à 3197 piaftres , c'eft-à·
dire à environ 10000 liv., en comptant la
piall re à 3 liv. tournois.
Les rebuts confiderables que les bois avoient
eauyes à Toulon, les frais cie tranCpons, débarque mens &amp;. autres qu'il avoit fallu prendre
fur les bois reçus, l'excès des intérêts qu'il
fupportoit , occaGonerent une perte immenfe
;lU fieur Chidonachi , tandis que la Compagnie
de l'Arta conCervoit les bénéfices qu'elle avoit
faits avec lui. Elle étoit à la vérité à découvert d'environ 1 0 000 liv. , fuivaot le compte;
m ai s outre qu'elle retirait de cene fomme un
intérêt aaè7. conGd érable, elle confervoit tou·
jours l'hypotheque qu'elle avait [ur la maifon
&amp; Cur le navire, &amp; en fus les gages dont elle
étoit nantie.
Le Ge ur Chidonachi en cet état des chofes

B

�6

paflà un nouveau .marché avec le Ro'l en J'
Uln
17 80 , fous le cautionnement
du
fieur
A
'Il
,.
\
gUi on
fi Is de Toulon. II s oblJgea a fournir tous les
aos , &amp; pendant quatre aDnées confécutives
à. commencer en Janvier J 78 l , foixante mill;
pieds cubes de chênes ~ &amp; tous les bois d'o.
r
me.s q,u,, on lUJ' d emaoderoit. Cette fourniture
doit s elever à plus de cent mille écus par
ao.
Le premier {oio du fieur Chidooachi fut d'eo.
voyer au fieur La Sale de Mar{eille intérelfé
à là Mairon de l'Arta, la copie Ju' nouveau
marc?é. Le fieu~ Aguil,I,on fa caution apprit
auili a ce Négociant, qu JI éroit décidé à faire
des avaoces à ChidoDachi; le Grec devait
bienlôt partir de Marfeille pour fe rendre à
l'Arta; enfin on ne lui cacha abrolument rien
de ce qui fe faiCoit &amp; de ce qui devoit {e faire
fi rai{on de cette nouvelle fourniture.
La vérité de ces faits ré{ulte de toutes les
Jettres qui ont été écrites tant par le fieur La
Sale fils, que par le fieur La Sale pere de Marfeille , fait au Grec, (oit au fieur AguiIJon.
Le 24 Août J 780 , le fieur La Sale pere
écrivait à Chidonachi : » J'ai reçu de Mr.
u Caoonopulo, &amp; d'envoi de Mr. Brun fils
» &amp; Compagnie, copie de votre traité avec
» le Roi pour une fourniture de bois; il me
)} paraît avantageux; je vous en fai5 mon
» {:ompliment, &amp; defire que vous réufiiiliez
n à réparer les pertes confidérables que vous
» avez éprouvé dans ce commerce.
) On me marque que vous comptez de

7
)) partir bienlôt; vous m'obligerez de me pré.
» venir que femaine à l'avance, pour que je
)} puillè vous remettre quelques lettres; vous
» me ferez plaifir de me dire quelle occafion
» vous ave1..
)) Il Ceroit à propos que vous pat1iez quel.
J) ques jours à Marfeille avant votre départ,
» pour nous concilier fur bien de choCes,
» pour mettre nos comptes en regle, &amp; pour
» établir celui avec ScoHi , dont Camarota
» abufe pour me faire de mauvaifes chicanes.
)) Si je puis faire quelque chofe pour vous,
» je m'y porterai ,oujours volontiers.
» J'ai l'honneur d'être Gncérement, Monfieur, votre très -humble, &amp;c. Signé, LA
» Sale.
Seroit.i1 poffiblt que les fieurs La Sale euC.
fent déja formé le noir projet d'3tt'eQter à la
perfonne du {leur Chidonachi ? L'iuvitatioo
qu'ils lui font de venir pallèr quelques jourJ
à Marfeille aV;lnt de p~rtir pour l'Arta, avoitelle ce perfide objet? C'eft un Coupçon dont
il eft diffi cile de (e défendre, quand on conna ît la fuite funefte du voyage que le fi eur
Chidoo3chi fit à Marfeille , fur de ,l'invitation de Adverfaires.
Dans une lettre écrite au Geur Aguillon le
2 ~ Oaob. c'eft-à·dire dans le remS qlle le Grec
étoir à MarCeille, le Geur La S;lle diCoit:)) Je
)) Cens que les circon!hlnces VOlJS Pl)C dérer» miné à recourir de nOuveau Chidonachi,
» vous êtes courageu~; je deGie que vous
» foyez heureux, &amp; j'eepere que vous le [e-

l'

�8
» rez. Si l'expérience &amp; le mal he
))
))
))
))
»
))
»

))
»

9

peuvent
d onner de, leçons utiles Je G d '
'
, r e c Olt en
pro fi ter pour mIeux opérer &amp; bien calculer'
li trouvera dans nos MeOieurs de l'Art~
tous les fecours qu'il peut efipérer d'
,
"
un vral
amI; nous ,aglr~ns ainli par pitié pour lui
Pd our , notre I~téret &amp; le vôtre; croyez que c~
ernler mouf ne m'dl pas indifff
"
d"
cren t, Je
vou rOIS pOUVOIr vous en donner des preuves.
Ut

Rien n'était plus propre que les lettres &amp;
les pr~me{fes qu'elles renfermaient, à raffurer
les cral~tes du fieur Chidonachi, s'il avait pu
en aVOir quelqu'une fur les iotentions des
fieu:s La Salle ,de Mar~ei~le. Les procédés qu'on
aVait pour lUI ne falrOIent qu'ajouter à cette
confiance. On l'invita à dîner plu lieurs fois
on lui faifoit toute forte de careffès' mai;
c'éroir pour
. l'immoler plus fûrement , aillfi'qu'on
va 1e Vair.
Le fieur La Salle préfenta un compte à fi.
gner à ce Négociant, dans lequel, outre la
valeur de trois livres qu'il donnait aux piaft~es, il paffoit des, in.térêts exorbitants, en y
ajoutant comme pnnclpal le montant des intérêts paffés dans les premiers comptes; il
fe recria, il demanda une réduélion; il
prétendit que bien-loin d'augmenter fa créan.
ce, on devrait la diminuer. Soit que cette
prétention donnât de l'humeur au fieur La
Sale, fait qu'il ne cherchât qu'un prétexte pour mettre à exécution le détefiable

,

.

projet qu'il avait formé, ce Négociant, fanl
rcfufer abfolumeot de fe prêter aux vues du
fieur Chidonachi, le renvoya au lundi fuivant
pour tout finir. Celui:ci ~ort tranquillement de
chez lui' mais à peine Il efi au-devant de la
Loge 1 q~'il fe voit arrêté p~r un Huiilier &amp;
trois Records. On le traduit pardevant les
Juges-Confuls, en exécution d'un ~écret de
main-mife que le fieur La Sale aVait obtenu
de ce Tribunal) il Y trouve le fieur La Sale
qui, fur un expofé faux &amp; mé,chant d~o t~utes
fes parties, demande que Chldo?achl payat ~.e
qu'il de voit , qu'il donnât cautl~n, ou qu Il
fût conduit en priCoo. Le Négo,~Jallt ~rec ,effrayé par le procédé violent qu tl venolt d .effuyer hors de lui-même, entendant à peine
ce q;e le fieur La Sale demandait, dit peu
de chofe pour fa défenfe. AuŒ les Ju~es-Con:
fuIs ordonne rent-ils que le lieur Chldooachl
donnerait caution pour le paiement des 3 1 91
piafires, autrement qu'il f~roit\ empriCo~né.
Etant hors d'état de fatisfalte a la premlere
diCpoGtion de cette O,rdooDanc~, l'appellant
fut conduit tout de fUIte en pnCon.
Le Geur La Sale ne s'en tint pas là. Sachant ,
par fa correfpondance avec,.le fie~r Chidonachi &amp; le Geur Aguil1on, qu 11 avoH ~té acheté
des marchanùiCes que ledit fieur Agutllon donnoit en avance pour faire les fonds de la DOUvelle fourniture Je fieur La Sale demanda &amp;
obtint permiilio~ :de les failir, en ,cac~ant,
quoiqu'ils le fu{feot bien, que c,e 0 était pas
au Négociant Gre~ qu'appartenOlent ces mar-

C

�10

cnandjfes, Ce
BI'e. apres
,
, , décret fur exécuté
,
'orot
le fieur Mlratllet, que Chldonachi n"
,
'1
'
'
a
JamaIs
d
l
connu,
C'
d
' l C" uque 1 n a Jamais reçu aucun 100
S
vInt e raIre recommander &amp; reffaifir l s
'
'r
C'
'
e
marc han dues. était-la une nouvelle tournure que
Je ,fieur La Sale prenait pour multiplier Jes
?bJets, &amp; donner de la confiliance à fes inJultes prétentions.
Le lieur Chidon3chi crut n'avoir befoin
q~e d'éclai,rer Ja religion des Juges, pour les
faIre revenIr de la furprife qui avoir eté faire
à leur religio,n, Il leur préfenta Requêre, expo[a la firuatlon de [es affaires, Ja nature de
la dette dont le lieur La Sale fe di[oit créancier, il prod~ilit les contrats qu'il avoir palIe
avec eux; malS tOUt cela fut inutile. Une nQUvelle Ordonnance confirma la premiere, &amp; mit
le fieur Chidonaehi dans Ja néceilité de venir
demander à la Cour la jullice que Jes JugesCon fuIs lui avaient refufé, coatre toutes Jes
regles du droit &amp; de l'équité.
Du mometu qu'il eut relevé fan appel, le
fieur La Sale ne rougilIànt pas d'aller in[uher
à l'infortùne d'un malheureux étranger, de Ja
confiance duquel il avoit fi indignement abu[é,
o[a fe porter à la pri[on: croyant apparem ..
ment que le fieut Chidonachi, abandonné de
tout le monde, &amp; dé[e[pérant de trouver le
moyen de rompre fes fers, ferait tous ' les [aerifiees qu'on voudrait exiger de lui; il lui propo[a entr'autres arrangements de lui donner
pour 1000 0 liv. la Polacre qui ea 1777 avoir
été elliméc à 10000 écus. Cette propofition fut

u
rejettée avec indignation. 00 la rappelle ici,
pour faire toujours mieux connaître cOOlbieu
es lieurs La Sale font avides &amp; avantageux.
Le lieur Chidooachi eft donc appellant du
décret rendu pu les Juges-~oofuls, eofemble
de tout ce qui l'a fuivi. C'ell: cet a,ppel qui
fait la matiere de la Caufe qui eft pendante à
l'Audience.
Pour obtenir l'anéantilfement du décret, enfemble de tout ce qui l'a fuivi, on y a établi
que 1,e décret était incompéfent. tortionnaire,
c;pnt{aire au droit des gens, injull:e, &amp; qu'il
devpiç comme tel être calIë, avec dép~os, dommages &amp; in téréls. N OUIi allons rappel1~r l,~ plus
(uccinétement qu'il fera poffible, [ç dévelop.
p~mc:nt qu'on a donné à ce flYllê!DC

Incompétence du décret ~ de

,

'

tPUt

it

qui l'a

foivi,
t

En vertu de: quoi agi{fept les heUr$ La Sale
de Marfeille? Quel ell lew- titre? P~r leur dé-,
erelle s Juges-C,on[uls eu)!:-mêqles les OtH reduit,
au compte arrêté li Corfou, &amp; aux cÇlntrats
palfés à Prevefa; ils n'Qat fournis e9 effet le
Geur ChiJooachi qu'a douneT cauriofl 1pour les
3 1 97 pi a(hes de l'arrêté de compte.
Ces contrats ont été palles en PilYs élrao-'
ger, vis-à-vis lJn étrange.. , &amp; avec un" Mai100 de commerce établie daos ledit PilYi. ui
vael la regl e aaor feguim r forum rfi, il falloit donc aller attaquer le fieur Chidooachi
au lic:u &amp; pardevant les Juges de fon dOQ1i.

die.

�tz

Pour reodre inutile ce principe général &amp;
fait pour toutes les nations, réclamera - t~ on
le privilege que le Français prétend avoir d'attirer à. [es Juges ~ous les étrangers avec le{quels 11 a des affa~res? Relfource inutile! Oa
l'a établi à l'A udience. Les Arrêts les Auteurs
tous les principe's [e réunilrent po~r démontre;
que le Français doit vis-à-vi~ l'étranger fuivre lâ regle ci-deifus rappeIIéè.
En effet, de qui le Négociant Français tiendrait-il. le fingulier droit de forcer l'étranger
~e venu en France, ou de l'y arrêter, quand
rI l'y trouve? Comment pourrait-il en jouir?
Comment pourroit-il ne pas être lui-même la
viaime---de ce privilege idéal? Comment feral-il exécutèr les tieres qu'il obtiendra -contre.
les ~trangers? Quelle force coaélive aura-t.i!
à déploy'ei' ·che'l. eux?
Mais s'il n'a pas le pouvoir de les obliger
à quitter leurs foyers l leur Tribunaux, &amp; à
venir être jugés pù- les T .ribunaux français,
n'aura-t-iJ pas b facile rel1àurcè de les arrêter,
de les jett~r dans les fers du moment qu'ils mettront le pied en Fiance?
Oui fans doute, ce
,
moyen efi, 00 ne pe'ut pas plus, commode;
mais quel dang~r' n'entraînerait-il pas apres lui?
Mais de quel abus, de quels incon\'énients ne
ferait-il pas fUlceptibles? En violant le droit
facré d'afyle que tOtlt étranger doit trouver en
France, en manquant à la confiarrce qu'ils nous
témoignent lor[qu'ils y vienneet voyager, oU
pour raif"n de leur négoce ~ on porterait un
coup mortel au commerce, on détruiroit cerre
confiance

13
confian ce réciproque, que les Erats comme les
particuliers fe doivent mutuellement; on éloigneroit les étrangers de chez nous; on les for.
ceroit à porte~ leur correfpondance dans des
Pay s plus hofpital iers, on Je prépareroit à {oimême dans les pays érrangers le lort qu'on ferait en France aux [uj ets des autres Princes.
On ne pourrait fortir du Royaume, [ans
courir les ri[ques d'être arrêté 5&lt; jetté dans les
fers.
Et contre quel étranger le fieur La Sale voudroit-il ufer de ce dangereux privilege? contre
un Sujet du grand Seig neur, c'ell-à-dire, vis·
à-vis le Monarque le plus jaloux de {on autorité 5&lt; de fa puilrance. En fe ponant à l'extrê mité d'arrêter le fieur Chidooachi, les intimés n'ont pas vu qu'ils expofoient toutes le~
mai[ons qui font dans les Etats du grand Sei.
gneur. Ils ont oublié qu'ils font eux-mêmes in.
t érell"és à celle des fieurs Jean-François La Sale
&amp; Com pag nie.
M ais fans entrer dans la difculIion d'une
quefiion aulIi intérell"aute ~ contentons - nous
d'obferver q \le les Arrêts, que les Auteurs con[acrent, ce principe duqu el le Français ell ÎnjD té r e !l~ plu s que tout autre à ne pas s'écarter;
que toul fe réu nit pour établir, que Jorfqu'on a
cOlJt raété av ec des étran ge rs clan s les Pays étrange rs, il fa t f ivre vi ~·à- vi s eux la regte que
1'011 fuit 'vis- A-vis un débiteur Français, c'ellà·dire, l'aDJgne r pardevanr les Juges de fon domici le. 01 a cité à l'appui de cette vérité,
Eyraud dans [o n infiruétion judiciaire; Lecoq J

D

�i4

Avo~lIt-Général tU Parlement de Paris, &amp;. les
Arrêu qU'Il a recueillis; Mornac, Dumoulin
ie Traité du Corps politique ~ Brillon, Boul:
Jonois dans [es St:Jtuts réels, tous" ces Auteurs
fe réunifient pour :mefier que tnanens eXlrd
regTWm, non Leneeur in Parlamento reJPonder~
{uper aaione perfonaii.
Dira-t-on qu'on vient tous les jours en {uhude de jufiice demander la permifiion de faiGr
un étranger? ob[ervera~t-on que dans l'affaire
de l'Efpagnol Morando, la Cour aprèi avoir
caffé le décrer de mmn-mife des Juges.Confuls
de Marfeille , permit {ur une ReqUête qui lui
fut préfentée, d'arretec cet étranger? Mais à
cela d~ux réponÎes.
Dans le procès de Morando, 011 caml le dé(:{et rendu co fublîde de Jufiice, parce qu'on
i'avoit obtenu des Juges-Con1Ûls , qui lle (ont
pas les Juges 'CompétènU; t'dl au Juge fondé
en jullice univerfelle, qui ajusunendi ~~ue ce
privilege pourroit compéter; c'eft au LIeutenant-GénéraI qu'il auroit fâHu s'ad relIer , &amp;.
n~n à un Juge carrulaire, qui n'a aucune Jurir.
tlillion fur l~ étran~ers. Il faudroit donc fur
ce n\Qyen l'articu-lier d'incotDpétence calIèr le
d~rèt.

Mais itldép'end:rmmem de ce, li dans des
cas l'telf21ns, fi dans de~ tirconfianc~s partiOlai~es 'On aC'Cdrde en fohGde de Jufirce la
permiai~n d artêter un étranger, il faut ,.que
ta n-e'Ceffité loit bien urgente. Il faut qu Il y
ai . fOClpçon de fuite préméditée, dol, fraude;
c'étoit dan~ reares èe-s tirconllances que le

1)

trouvoit le fieur Morando, lorfqu'on deman.
doit cootre lui un décret de main-mire. Mais le
fieur G.hidonachi peut. il être accu ré de fuire
préméd itée, de dol, de fraude? Comment les
lieurs Là Sale pourroient. ils le [ou tenir de
mème, apn:s les lettres qu'ils ont reçues, &amp;
celles qu'ils Ont ~crite6? Non; li quelqu'un
peut être accufé &amp; convaincu de trahiron , de
perfidie, d'aviJjté dans Ce procès, ce ne peut
pas êlte le lieur Chidooachi.
Si le décret
incompétent (ous ce point
de vue, il J'eCl ncore plus, quand on conftdere la per(onnt: au nom de laquelle il a été
obtenu. En effet, dl·ce le fieur La Sale de
Mar[eille qui a fair demander le décret? ell.
ce la mai{on de l'Arta 1 Au premier cas (&amp;
('cfi celui dtft~ iequd nous nous trouvons)
on lui répon" qu'on tI'a jamais fait aucune
affaire avec lui; que c'ell avec le fieur La
Sale &amp; Cdmpagni~ de PAna, ~ non avec le
fieur Jean. François La Sale dè MarCeille,
qu'oc a conttatlè; que bien que ce dernier
ait un intérêt co,nlidérable. un intérêt conn LI
dans la Maifon dt: l'Arta, ceJa ne {ait pas que
1 s obligation s contratlées avec ceUe Mai[on ,
j'obligent is- à-vi lui; que [uivant J'ufage ,
1 même NégGc·anr peut avoir deux Mai(ons,
fa j 1 e d s affaires [0 s deux Rairons différen_
te' ,- r. os que les créancier6 &amp; les débiteurs
de J'une fo ient créanciers &amp; débiteurs de l'autre. C' ft ce qui fe voit [O .. s les jours à Mar[eille dan les faillites des Négoci:tns qui ont
MaiCon au Levant le Ma.Con à Marft'iUe. Les

ea

�16
biens [e divi[cnc parmi les créanciers, parmi
les maires, [UiV3UC qu'i,ls ont contraél:é avec,
l'une ou l'autre des Mal[ons. Sous ce rapport
Je décret [eroit donc nul.
M is il en fera autrement, li l'on veut, 8(
c'eft un avantage que l'on a faie au lieur ~a
Sale; on fuppofera qu'au lieu, d'avoir fll rplt~
en {on pro pre &amp; privé nom, Il aura demande
&amp; obte nu le déeret au nom du lieur La Sale
&amp; Compagnie de l'Arta; l'incompétence des
Ju ges- Co nfuls fera toujours plu évidente.
Et en effet, les Mai[ons de co mm erce ~ans
les pays étrangers font en quelque maOl.e re
des Maifons étrangeres. Elles [ont, foumlfes
aux Loix du pays. Lorfque nos ,Mal[ons pro~
vençales ont à aél:ionner un, fUJet d~ Grand
Seigneur pour des affaires qUI [ont faltei dans
li Etats elles s'adrefiènt aux Juges locaux;
de leur autorité des
e ' elles mettent à exécution [ans trouble ni
qu • h
t Les Maifons de cOjllmetce fran·
empec emen .
d
1 Etats
:lifes ne font reç lJeS , tolérées , ,ans es ,
~du Gran d S elgneur
'
qu'aux condmoDs defi'vlvre
t
&amp;

~~es rapp~rtent

•

Jugeruen~

fous les Loix du pays., Quo~fue lo:~Pr~;~:ées
régies par des l) ,ançals;. ,e eS
Grand Sei~
d
,
l es Vls·a-\
' . 'lS, les lUJets u 'di _ ce pas
natlona
Dans ces clrconftances , n
'é
gneur.
" 'cft- ce pas s •
renverfer tou s les prinCIpeS ' éD bl'
entre la
regles
ta
les
, obtenir
ca rter de toutes Jes
France &amp; la Porte, que d~ ven~ r
J •
é bI' en A lbaOle , un u
rll nd Seigneur?
p o r u ne 1\1 ai fa n ta, le
g emen t contr e un fUJet du G
offibles,
Aioli donc fo us_ tO \J S les rappo rts P
le

17
le décret dont il s'agit, enfemble tout ce qui
l'a fuivi, efi incompétent &amp; doie être caflë.
Mais au fond s , l'injufiice, l'atrocic é , la perfidie du décret, fone des vices encore plu s ré.
voltants, &amp; qui enterîneront à-coup-fth {o n
anéantiflèmenr, &amp; une condamnation aux dommages &amp; intérêts proportionnée au préjudice
confidérable que le lieur Chidonachi ne peut
qu'en {ou ffri r.

INJUSTICE DU DECRET.

\

Dans cette partie, nous {uppoferons, {ans
l'admettre toutefoi s , qu'un {ujet du G rand Sei.
gneur qui a fait des affaires avec une Maifon
Françaife établie dans les Etats de ce Prince,
pourra, à rai{on de ces mêmes affaires, être
arrêté &amp; mis en prifon en France, &amp; n éan.
moins il faudra qu'on convienne que dans le
cas particulier où le fieur Chidonachi {e trouve,
le déc ret qu'on a obtenu contre lui ne peut
qu'exc iter l'indignation des Tribunaux, &amp; qu 'il
doit être caile, comme iojufie, perfid e , tor~
C1on aIre,
D 'a bo rd, on l'a dic au {jeur La Sale, quand
même il fero it vrai que le {jeur Chidonachi
n'-a rien à répéter, qu'il doit {upporter {ans {e
p la indre , les ava nt ages exorbitants &amp; u{urai~
r es q u'o n a pris {ur lui, quand même il fe.
r oit vrai ( ce q!Ji n'efi pas ) que dans les
Etats du G rand Seigneur il eft permis de fii pul er les intérêts au douze pour cene pour une
fomme qui a déja donné au defius du trente-cinq

:

E

,

�18
dans quat.re ~Oi5; .1è_s ,bénéfices que ce négociant aVOIe fan é.tOieot' alfe'l. cODGdérables, fi.
Jloe pour l'engager à abandoDuer les 10000
liv. de l'arrêté de ~ompte , au moins pour [upporter avec un peu' 'ptùs de patience un débiteur honnête-, auquel dàns les letrres que nous
avons mis au procès': on n'a pu reprocher que
des malheurs &amp; des penes.
Que dira le Geur La Sale pour affO'iblit
cette confidération, dont toute ame [enfible
doit être frappée ~ Dira-t-il, comme il l'a faurfement avancé ~ qu'il lui ea dû 100000 liv.,
qu'il a des hyp-orheques Înfrutlueufes fur des
bois qui ne {on~ plus propres à rien? On lui
têpondra : menfonges; f~ppot1tions. Il ne s'agit
au procès que de l"arrêté de compte de 177S •
A raifon des anciennes affaires, on a pris d'au.
tres arrangements. On ajoutera que fi les bois
n'ont pas pu payer ce que le Geur La Sale
prétend lui être dû, c'efi bien fa faute; que
c'eft lui qui a fait manquer la coupe de la
forêt de Zimara, en refufant des fonds après
en avoir promis; que c'en lui qui a ét.é ca~(e
qu'une quantité de chargeme~t de bOIS prets
à être embarqtlk ont rené {br le pays lX f7
fOflt gâtés; qu'ils auroient été tranf~ortés ~
Toulon s'il n"avott écrit au fieur Chldonachl
de- ne P~-5 les e1lvoyef', parce que la France ~
l'Efpagne n'avoient pas de l'argent, ~ qu Il
falloit attendre qu'on en eût un befolO vreffant pour le&lt;3 mieux vendr~. Cela réCulte de
la lettre écrite au fieur Chido nachi par le fieur
La Sale le 1 2. S ~ptembre 117 8 .
.
.
Ainfi donc) fi le fieur ChidoIlachl écolt en

19
demeure vis-à-vis Je {jeur La Sale, ce feroit
à ce Négociant à qui le retard devroit être
reproché, &amp; non à l'appellant Grec , vis-àvis lequel la Mairon de l'Ana s'ell: fait un
jeu de manquer à touS fes engagements.
Tout devoit donc engager le {jeur La Sale
à Cuporter [on débiteur, en fuppofant que le
fieur Chidonachi le foit réellement.
Le moment qu'on a pris pour faire arrêter
cet étranger, Cemble avoir été préparé &amp; choifi
pour confommer fa ruine. Le {jeur Chidonachi venoit de palfer un marché, que le fi eur
La Sale a reconnu pour être avantageux. Il
favoit que le (jeur Aguillon s'étoit décidé à
lui donner les moyens de remplir [on nouveau marché; il n'ignoroit pa! que c'étoit en
Janvier 1778 que les opérations devoient être
commencées; tout lui avoit été confié; &amp; cependant au moment où cet étranger infortuné
fe prépare à palfer en Albanie, après lui avoir
fait l'invitation perfide de venir à Marr. ille ~
après l'avoir accueilli ~ après J'avoir regalé ,
on nuit par le faire arrêt er &amp; le faire jet ter
dans les fers. Et que craignoit donc le lieur
La Sale? Que Chidonachi difparût. Mais devait-il avoir cette crainte au moment qu'un
marché avantageu x l'attachait plus que jamais
à la France, &amp; le mettoit d:lOs le cas d' envoyer pour cent mille écus de bois toutes les
aDn ées dans le Port de Toulon? Devoit-il
avoir cent: crainte, tandis que le fieur Aguillon
&amp; le Négociant Grec l'avoient informé de
tout ce qu ' ils avoient fait) &amp; même du moment de fou départ?

�20

tt
pour retirer quelque chofe dll ce l'lantiJlotnent,
il faudroit plaider à l'Arca: mais toutes ces
défaites feroient pitoyables, Il ne tient qu'au
fleur La Sale de retirer &amp; des hypotheques,
&amp; des nantiifemens , l'avantage qu'il sen tt'oie
promis. Les précautions excelIives qu'il a pri~
[es dans les contrats, lui en donnoient ' les
moyens, Les T(ibunaux du Grand Seign«!ur ,
auxquels il s'eit fournis en fairant fur le pays
des affaires avec fes flljets, lui auraient rendu
jufiice, s'il eat été fondé à la réclamer.
D'ailleurs c'étoit lor(qu'il exigeait &amp; les hy.
potheques &amp; les nantiflemens, qu'il auroit
fallu di[cuter la folidité dé ceUe aflilrance;
&amp; c'eil: ce que la Mai[on de l'Arta a fair.
Elle entendoit trop bien fes intérêts &amp; fes
affaires, pour s'être contenté d'un cautiGnne~
ment qui pouvoit devenir infruéluéux.
On voir donc que fous tous les rappotts pof...
fibles, le décret eil: fouveraioement injufie,
qu'il mérite toutes les qualifications 'qu'on lui
.a données, &amp; qu'il doit ê tre caffé avec indignation. C'efile (entiment qu'exciteront fans doute
dam l'ame de toute perfonne impartiale, les
moyens odieux &amp; perfid es dont on s'cit fervi
POLJT faire courir ce malheureux éttanger audevant des fe" qu'on lui préparait.
La coodamn,nion aux dommages &amp; intérêts
que le lÎeur Chidonachi demande, cfila fuite
Déceflaire de la caaàtion du décret de main-mife.
L e préjudice que ce Négociant en [ollffre efi
conGdérable, &amp; peut le devenir tous les jours
d'avantage; lié par un contrat vis-à-vis le Roi,
fournis à faire venir dans le courant de 1 7l:S 1

Le fieur La Sale avoit promis d
' c l ' il clevo 'It 1e. nouveaux liecours a. C1honachl
co •
'
Ul
lalre
cl e nouve II es avances par pitié pou l '
.
"1
1
d'
cl
r
r Ul, alOÛ
qu 1 e Jt ans la Jerrre. Mais peut
.
•
fid'
-on crOire
a ces per es demooitrations? Peutli d'f.
"1
'
on
e 1filmu 1er 9U 1 ne f~lgnoit de prendre part
à
la fituatton de Chldonachi que
.
?
"
,
'
pour
mIeux
Je tromper. L evenement n'a que tro ·ultifié..
ces foupçons.
p J
Mais . au furplus,
&amp; ce mot , auquel 0 n ne
'.
pourra JamaIs faIre une réponfe fatisfaifanre
f~ffit pour prouver l'injultice &amp; l'inconfidéra~
tIOn du décret. Qu'eit venu demander le fieur
La Sale aux Juges-Confuls ? Condamnation des
fommes dues, cautionnement ou empri[onne_
ment. La condamnation des fommes dues n'a
pas été accordée; elle ne pouvoir ni devait
l'être, Le cautionnement a été acc~rdé, Mais
fi les Juges-Confuls avoient daigné confidérer
que Chidonachi avoit donné en hypotheques
&amp; en gages un cautionnement beaucoup plus
fort que celui qu'on pouvoit lui demander'
que fa Maifon, fon Navire, &amp; des billets pou;
environ dix mille livres, étaient une airurance
alfez canfidérable pour ne pas en avoir befoin d'autre; fi les Juges-Confuls, dic - Oll •
avaient fait cette obfervarion, ils n'auroient
pas rendu le décret en force duquel le fie ur
Chidonachi a été mis en prifon.
Que dira l'intimé pour répondre à cette
objeétioo? Que les hypotheques ne font pas
un cautionnement airez affuré; que les billets
font dus par des débiteurs infolvablei; que
pour

F
.,

-,

•

..

,

�r:

c v r

1.1-

des Dois, dont la coUpe ne peut être faite qu'en
Janvier, Février &amp; MarS', pouraa-t-il parveDi,. à remplir fes engagements? S'il fe trouve
dans l'impoOibilité de faire face à ceUe fourniture ; fi on force le fieur Chidooachi , ou fa
cautioll , à remplacer par d'autrea bois ceux
qu'il ne pourra pa~ txtraire des forêts d'Albanie , à qbdle perte, à quel préjudi ce n'dlil pas expofé ! quel dédommagement pourra jamais les réparer!
Ainfi donc tout fe réunit pout faire profcrire avec dommages &amp;. intérêts le déctet de
main-mire que le fieur Chidonachi attaque. Les
principe~ du droit public, l'intérêt général
de la Nation &amp;. du Commerce, la jullice, la
condUite infidieufe &amp;. révoltante du fieur La
Sale, le bien du fervice expofé à manquer dans
le courant de l'année, par le vuide que fera
dans les fournitures des bois, celle dont a été
chargé le lieur Chidonllchi, pour peu que fa
détention dure encore. Aucune raifon , nul prétexte ne peut foufiraire le lieur La Sale à la
julle condamnation qu'on pourfuit co~tre lui.
La Cour doit jufiice à touS ceux qUI la réclamellt d'elle; mais elle accorde encore plus
fpécialement fa protetlion aux étrangers, &amp;.
c'ell à ce titre, joint à tant d'autres, que le
fieur Chidonachi la demande, &amp;. qu'il ofe fe
flatter de l'obtenir.
.
CONCLUD COlDme eD plaidant, &amp;. perti.
nemment.
GASSIER, Avocat.
BERNARD, Procureur.
"'"
l'Avocat-Général DE CALISSANE,
'rI.r.
porfant la parole.
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REPONSE
Aux Obfervations de Jacques Fabre.

POU R la Communauté de Ru

ST REL.

CONTRE
LED 1 T J ACQ U ES F A B R E.
Ant que Jacques Fabre pero(lera à s'accrocher à ce que la Communauté a procédé contre lui par uébon omple, au li eu de
prendre la voie de l'information, &amp; tant
qu'il voudra tirer parei de quelques énon ciutions équivoque qui peuvent s'être glilIées
dans UDe C~)n[ulration, nous perGfierons cie
Dotre côté à lui répondre qu'il manifefie [on
emburras &amp; [a mauvai[e foi, que c'efi par
des mots qu'il veut détruue des faies ~ &amp;

\

�:.

qu'il cherche à Ce ménager une vaine re(fource ans des véttll es aUlli indécentes que frivoles. Ce n'dt pas ainG aOurément qu'il parviendra à renverfer les tiues les plus authentiques, Sc un Arcêc [olemne! qui les a canoni4es.
Il s'agit uniquement de fnvoir , G Fabre peur s'approprier un fol, un terrein
00 un local qui a toujours formé un bai;
aux environs de fa bat1ide. Fabre avoir préten du que ce local lui appartenait, tellement
qu'il avait fait couper le bois, &amp;. l'avait vendu à des particuliels, au prix de 5 à 6000
liv. Cela donna lieu à un procès pardevanr la
Cour, entre lui &amp;. la Communaut é. Il s'agirfait alors de décider auquel des deux la propriété, la pofiefIion &amp;. la jouifiàoce de ce buis
devaient être adjugées.
.
La Communauté foutier dans fes Mémoires
imprimés qu'elle avoit en fa faveur les titres
&amp; la pofleflion , &amp;. que Fabre n'avoit ni l'un
ni l'autre. Elle fe fonda [ur un aae de nouveau bail de 1598, par leque l le Seigneur de
Rut1rel lui tranfporra, non la Gmple jOl/if{ance, mais l'abfolue PROPRltTt de la forêt ,bois &amp; lures gaftes dudit Rut1re!. Elle
jut1ifia que la bat1ide acquife par Fabre, au
prix de 1100 liv., avait été originairement
établie &amp; cont1ruile dans ['enceinte de ladite
forêt, long - rems après le nouveau bail de
159 8 , rellement bien qu'il n'en fut fair mention pour la premiere fois, que dans le cadaftre de 1640. Elle produiGt des Délibérations,
des verbaux de viGte &amp; de limitation.J &amp;. une

3

foule d'autres titres qui protlvoient que d:lns
tous les rem
lie ava it joui du {llfJir local,
comme étau t envelopé &amp;. faifant parti~ de cette
même forêt, fans qu'aucun polr (lèllr de ladite bat1ide, à l'exception de Fabre) fe flic
jamais avifé d'élever la moinùre contet1ltian là-de(lùs.
Fabre de fan côté fe fondait principaleOlent fur ce que, fuivant la contenance donnée
à fa bat1ide, par quelques cadafhes , 1 bois
contentieux devait lui appartenir. Il entroit à
cet éga rd dan la plus grande difcuflion , &amp;. il
[airait des raifonnemens qui ne nnifioient plus.
La Communauté démontra l'inconféquence &amp;
l'inutilité des énonciations d s cadat1re~ qui
ne font jamais foi Contre le riers , &amp; qui peuvent encore moins détruire les titres.
Ce fut après avoir dirclIté dans pluGcurs
[éances les titres &amp;.. les rairons refpeaives des
parties, que la Cour, d'une voix unanime,
rendit Arrêt le 7 Juill et I77S, au rapport
de M. de la Boulie dont chacun connoÎt l'exaélitude &amp; les lumieres, par lequel la COIl1munauté fut maintenue dans la PROPRIÉTÉ,
poffiffion &amp; jouiffunce d~s Bors VOISINS de là
baJlide de Fabre &amp; DONT S'AGIT, avec d fen[es audit Fabre de l'y troubler, ET D' NTREPRENDRE A L'A VE IR SUR LEDIT BOIS &amp; autres APPART ANTS à la Communauté , à peine de 500 lil'r~s d'anJt:nde, &amp; d'en être infor
me.
La Cour condamna en outre Jacques Fabre à reflùuer à la Communauté le prix &amp;.
1

�4

léajtime valeur du b~is par lui coupé audit quartier,
par lUI \'cndu, enf, mble aux
dommage &amp; Intéret refultan de ladite cou ..
pc &amp; dégradation, avec d pelis.
Après cct Arrêt qui défendoit ' Fabre d'entreprendre à l'avenir fur ledit bois, Fabre y mit
Ieftu, Obrervons en pallant, qu'il no us reproche, pag. 4 , de f~s Obrervations , que c'eit
de notre part le trait d'une imagination exalté , de qualifier DE FORFAIT une telle entreprire : ce ront , dit-il, les acheteurs du bois
qu.i l'ont incendié dans le feul objet de ~ rtIlifer &amp; fumer le terrain, ain{i qu'on le prali q~e da~s des pays du voi{inage. Cet incendIe, aJ~ute-t-il ~ nia po~té aucun préjudice

E:'

au.x balzYGlIx, maux racznes ; c'efl un fait not~lr.e: LE F~U ~ même produit L'eJJèc qu'on s'en
etau promIs: zl a engraiffé Le Jal. LE BOIS Y
CROIT MIEUX QUE JAMAIS.

Tout cela eit très-remarquable &amp; il en fort
fingulier d'en.tendre dire à Fabre que ce n'eit
pas un forfau D'INCE DIER un bois, au mépns d'un Arrêt qui venoit de lui prohiber
~'E !REPRENDRE A L'AVENIR fur
a peme d'amende ~ &amp; d'en être

ce même bois,
informé. Fa-

br.e fut tellement convaincu qu'il avoit commIs un forfait, qu'il employa le crédit du
Seigneur de Runre! b{ de pluoeurs perfonnes
de conodération de la Contrée, pour empêcher la Communauré de donner fuite à la
~éq~ête en info~mati~n qu'elle avoit préfentee a la Cour, a quoI il parvint, en fe foumettant, par un aae public du I I Septembre

1775

S

1775 ,

à payer à la Communauté les dom';

mages &amp; intérêts réfulram dudie rncendie , dont
par con(l quent il fe reconnut l'auteur.
Arr è ce forfait, Fabre en commit un au·
rre. li fit culliver &amp; enfemencer ce local dans
lequel l'Arrê t de la Cour lui avoit défendu
de troubl er la Communauté, à peine de 500
liv. d'am e nde, &amp; d'en être intorm é. La Communauté auroit pu faire informer fur ce nouvel attenta!. Elle s'eit bornée, par un principe de modération, cl fe pourvoir à la Cour,
par aétion {impIe &amp; c'eit là ce qlli fait la matiere du procès.
De forte qu'il s'agit de juger fi la nou·
velle voye de fait commlfe par Fabre doit:
être autoriCée , à l'effet de lui délaillèr la pro·
priété, la poffe[Jion &amp; la joui.Dance de cette
même partie de bois, dans laqu elle l'Arrêt de
1775 a formellement maintenu la Communaut é. Voilà tOLite la qudlion que la Cour
doit juger.
Ne fallt-il pas avoir tourné la cervelle
pour éleve r une pareille queition, apres l'Arrêt de 177S qui ne peut plus être attaqué par
aucune voye? Fabre veut pourtant faire rérraét er cet Arrêt par un e eCpece de Requête
civile, tardive &amp; informe, &amp; en cumulant le
refcindant avec le refciCoire, plliCqu'il veut
faire juger préciCément le contraire de ce que
ledit Arrêt a jugé. Voici fon [yitême.
L'Arrêt de 1775 a bien maintenu, dit-il,
la Communauté dans la propriété; poO'effion
&amp;. jouiffance du bois qui étoÏt contentieux:
,

B

•

�6
mais cette difpofiti on ne doit s'appliquer qu'aux
arbas ~ aux plant s ~ aux broll.Dailles dudit bois
&amp; autre appartenans à la Communauté ~
%Ion au fol ou terrain qui portait Icfdites plantes, arbres &amp; brouflàilIes. Ce Jol fait panie de
la .contenance de ma baClide ; je le po{]ede depUIS. 108 années; il rn'~ppartient ; j'ai pu le
cultiver, le femer; &amp; Je dois en jouir comme feul &amp; abColu propriétaire.
Pour [outenir ce fyClême , Fabre s'étllye encore de énonciations des cadaClres , de la dif.
~ére~ee du &amp;xtre, de l'exprelIion des confronts:
Il ajoute que nonobClant le nouvea'U bail de
159 8 , plufieurs particuliers po{]èdent des bois
&lt;lans le terroir de RuClrel, qu'ils y font de
la chaux, &amp; qu'ils la vendent. En un mot,
il reproduit tous les prérextes &amp; toutes les
chicanes qu'il avait fait valoir en 1775, que
nous avions pulvérifées par nos défen[es, &amp;:
que l'Arrêt de 1775 a formellement condamnées.
Nous confondons Fabre par deux exceptions aul1i fimples que péremptoires: 1°. par
l'autorité de la chofe jugée: 2°. par [on propre
fyfi ême tout abfurdc &amp; tOUt extravagant qu'il
eCl.
En 1er. lieu l'exc eption de la chofe jugée eil:
dérnonClrativc. Nous n'avons déjl1 que trop diCcuré tous les prétendus titres de Fabre, dans
nos. Mémoires communiqués J foit dans le procèi
jugé en 1775 , fait dan le procès qui eCl actuellement pencbnr. Nous n'y re ieodrons
plus. ous ne nous attacherons pas même à ob{er-

&amp;.

7
ver qu'il n'eCl rien de plus inutile que le plan infa/me &amp; les certificats mandié &amp; évid mment
faux que Fabre produit: Quand :J.u p!:l0 doo~ on
ignore même l'auteur, Il eCl fort I.ndl~ére ut a, la
cauCe : tout ce qu'on peut en IndUIre J c eil:
que le bois dont il .s'agit, eCl yoifin de fa
baClide; nous le fçavlOns, &amp; la Cour le fçavoit aul1ien 1775. Quand aux certificats, il
n'eCl pas impofiibJe qu'il y ait des particuIJers
qui pol1èdent eo pleioe propri.été de~ bois
dans le terroir de RlIjlreL J &amp;. qUI Y faflent du
charbon &amp; des fours à chaux, qui ne peuvent pas produire le quart de ce qu'on dit.
La Communauté de Ru{lrel n'eCl propriétaire
en vertu du nOuveau bail de t 598 que de la
forêt, bois lX terres gaCles 6tués dans la montagne. Elle n'a rien à voir aux bois qui font
dans l'allignement de la plaine ~ &amp; hors de
celui de ladite forêt.
Tout ce que nous fupplions la Cour de
%le pas perdre de vue, c'e{l que la baClide
de la Viguiue, appartenante aujourd'hui à
Fabre, ell: fituée dans l'enceinte de la forêt pl/blique. C'eCl un fait prouvé par tous les tirres.
Il eCl prouvé aufii que le bois ou le local dont
il s'agit, fait partie de ladite forêt, &amp;. c'elt
l à préciCément ce qu'a jugé l'Arrêt de 1775
fur les titres qui étaient alors produits. C'elt
parce que Fabre n'a pas encore eu le bonheur
de comprendre en quoi confiCle fan procès ~
ni ce qu'a jugé ledit Arrêt de 1775, qu'il
s'eCl enfourné dans la conteil:ation la plus ab,

�8
[urde• &amp; la plus folle qu'on pui{[e im"s'
.. 10er;
&amp; ,c ell en prononçant lui-meme [a condam_
nation
de toutes les façons [ans le fçav 01. r ,
,ï
qu 1 nous accable de,gro11iérerés &amp; d'injures
quand nous nous fforçons de difliper 10n il:
lufion ,
Fabre a dit dans fa réponfe im rimée, pag.
16, que. fi l~ Communauté prouve que la.
coup'e qu~ av.olt donné li eu à l'Ar r êt de 1775,
avolt ete faite dans la forêt publique, TOUT
PROCES ESSE , ET IL REND HO;\I 1AGE AU
DROIT DE LA COM 1U A TÉ : il a dit la
même cho{e, pag, 1 z. &amp; fuivantes de fes Obf~r\'ations, Il y déclare bien formellement qu'il
D a aucune forte de propriété à prétendre
ni
fur le fol, ni fur les arbres de la forêt publique,
. Or, c'ell préciCément ce que la Cour a
Jugé en. 1 7?5 , &amp; po.ur le juger elle n'a pas
eu be[oln d Int~tloCutlon, ni de rapport: elle
a vu par les tltres, que la Communauté cft
propriétaire excluuve des bois, du rerrain , du
fol, de ['emplacement ou de l'enceinte DE LA
F~RÊT ~ bois &amp; terres gafies que le Seigneur
lUI tran~porta en J 598, Elle a vu éga lement
par les litres, que le s propriétaires de la baltide
de la Viglliere (iru ée dans l'enceinte de ladite
fo~êt, n'()nt jamais eu Di pu avoir la proprIété, la po(1eclion, ni la joui fElllce des bois
lOI 1 ~ de ladite bafiide de la Viglliere J qu'elles
que [oient ou pUIHènt être les énonciations
des cadalt res, &amp; quelque étendue que foit la
contenance

9

contenance qu'on vOlldroit donner à cette baftid e , en abu{ant de l'ob{curi té que r éran d (ur
cet objee la différence du dextre: elle a vu
fur les titres J que c'elt la
ommunauté qui
a toujours conCervé la propriété J LA POSSESSION &amp; la jouiffance defdits bois VOISINS de
la bafiide de la Vigl/iere, &amp; notamment DE
L\ PARTIE dans laqu elle Fabre s'~toit avi[15 DE FAIRE UNE COUPE imporraote &amp; {canda leu{e,
C'elt parce que la Cour s'étoit convaincue
de tous ces faits fur les titres re(peélive ment
produits par les parties, qu'elle jugea par {oa
Arr êt de J 77 5 ~ que CETTE PARTIE DE BOIS,
dan laquel le LA OUPE AVOIT ÉTÉ FAITE
P r Fabre, étoit dans l'enceinte de la f\Jrêc
publique, &amp; qu'elle maintint la Communauté
dans la propriété, poilèllion &amp; jouiflànce de
tOllS les bois VOISINS de la bafiide de la Vigl/iere ET DONT S'AGIT, c'elt-à-dire, fpécialem ent de la partie du bois dans lequel la
coupe avoit été faite, &amp; qui fai(oie alors,
co mme aujourd'hui, la matiere du procès: qu'en
outre la Cour fit défenfes à Fabre d'y tr ol/bler
ladite Communauté, &amp; d'entreprendre A L'AVENIR fur ledic bois (J)O NT S'AGIT) à
peUle c,
Ce qu'a di e Fabre d:lOS fa Réponfe j Illprimée, &amp; dans fes O bCe rvations, ainG que
nous venons de le remarquer, prouve bien
qu'il n'a jamais compris ell quoi confine le
procè qu'il [outient, &amp; qu'il n'a j:lmais faifi
l'efprie &amp; la lettre de 1775, qui eft pourrant

C

�10

fort clair. Ce qu'il dit, pag. 10 de fes mêmes
Ob[ervations, confirme enCore plus cette
idée.
» Les Adverfaires n'oJeroient par Jourenir,
» dit-il, que le fol dans lequel fut coupé
)) le bois à elle adjugé par l'Arrêt de 1775 J
)1 a été regardé comme faifam
partie de la
Il forét publique. Cela étant, il faut convenir
)) qu'elle n'a Tien à y voir. Car elle n~ peut
Il p rétendre qu'à la forêt publique,
E QU'ON
» NE LIA J A'\1A lS CO TESTÊ.
Voilà que Fabre fe condamn e lui-mê me
fans le {çavoir : nous ofons tellement fowenir
que la partie du bois adjugée par l'Arrêt de
1775 à la Communauté fait partie de laforée
publLque , que nouli l'avons toujours foutenu, &amp; que la Cour l'a formellemenr jugé.
Eu ffet, nous l'avons [outenu Jans la Requ êce introduétive du procès jugé en 1775 &amp;.
dans toutes les pieces, Mémoires &amp; défenfes
que nous avons fourni depuis que nous plaidons, foit allant, foit après l'Arrêt de 1775·
C'ef1 pourquoi la Cour n'a pas commis une
nullité, ni lin ultrà petira, quand elle a jugé
ce point de fait [ur les titres; &amp; c'ef1 une
extravagance de la parr de Fabre, de vouloir
que la Co!.&gt;r juge aujourd'hui que ce même
bois fait partie de la contenance de fa bafride, tandis qu'elle a j é formellement qu 'il
fait partie de la forêt publiqlle, &amp;. qu'elle a
défeodu à Fabre de l'y troubler: car voilà
cxaétement en quoi cooGf1e le procès que Fabre
foutient.

1 t

Nous nOliS Commes expliqué~ là-delfus bien
ouvertemc:nt daus toutes nos défenfes , notamment pa Fe 2l. dl! notre R épo nfe imprim ée. Si
Fa re n'a pJS fçu , ou n'a pas voulu le bre , ce
n'cCt pas notre faute. Nous avon s dit quelque
choCe de plus; nouS avons Coutenu &amp; noUS
foutellons que l'Arrêt de 1775 a tellement jugé ce point de fait, qu'il oe pwt plS avoir jugé
autre choCe.
Eu eff.!t) la Communauté de Rulhel n'a jamais été propriétaire d'autres bois qUI! de ceux
qui ont exifl:é) qui ex if1ent • ou qui ex i(leront
dans l~ fol de la forél pr,bliqu~ , parce qu e le
nouv eau bail de 1598. qui li [on titre J ne lui
a tr anfpor té que la prop' iété des bois 6&lt; terres
gafl:es qui forment la forét publique. Elle l1'a
aucun titre, ni aucune fort e de prétention fur
les plantes, arbres ou brouflililles radiqués
dans le fol qui forme Je patrimoine des particuliers. Si elle avoit été capable de demander
la propriété des hoÎJ exif1anrs dans le fol d'un
particulier, la Cour ef1 trOp juf1e. trop éclairée
&amp; trop équitable, afin qu'on pui/lè lùppo{er
qu'elle la lui eût adjugée. Il ef1 impo/llble de
do ute r que quan d elle a adjugé a la CommuDauté LA PROPRIETÉ , la p offeffion &amp; la joui[fance du bois DONT S'AGIT, &amp;. quand Ile a
cond,amné F3bre à lui ref1iruer Je prix &amp; légitime valeur de ce qu'il avoir coup e &amp;. vendu,
elle n'air pas regardé ce local comme formant
partie de la forêt publique, dan laquelle Fabre
nOa rien à voir, de [on aveu. La Cour ne peut
avoir eu d'autre motif. AuŒ juge a-t-elle in

�,

Il

urmInzs, que ce bai a parunoÎt ' la COl1'mu.
Dauté n püin~ propri 'té; 'dl pourquoi ell fit
d'~ntrepr~n_
dre A L'A f i IR Jitr l die bois, &amp; aurr s APPA RTE 'A TS à ladite Communauté , à peine ~ &amp;c.
C'eft donc parce qu~ le bois DONT S'AGIT appartient à la Communauté, que l'Arr êt de 177)
l'y a maiDtenue~ &amp; il ne peut lui appartenir
qu'en faifant parti~ de la fôrét publique, pui[que
la Communauté n'en a jamais pol1ëdé ni pu poe.
féder d'autres.
d fen es à Fabre de l'y troubler,

Nous avons donc raifon de dire que Fabre
D'a jamais compris la nature du procès qu'il
[outient; &amp; il ne faut pas être étooné s'il 'égare, s'il fe contredit, &amp; S'II fe confond luimême. En etfet,il déclare hautement à plll{jeurs
repri fi s , que fi Ie-Iocal dans 1 quel il a f:lit la
co upe ~ avant l'Arrêt de 177), (&amp; qu'il s' ft
avifé d'incendier, de cultiver &amp; de femer après
cet Arrêt, ) fait partie de la for At publique, il

confine d'en être dépouillé; il abandonne le pr o&amp; rend hommage au droit de la Communauté. Qu'Il [e hâte donc d'offrir Expédient de

ces,

condamnation; il n'a point d'autre parti à pren.
dre s'il elt de bonne foi. Peut·il efpérer que la
Cour lui adjuge, même malgré lui ~ ni le bois,
Di le terrein qu'elle a déja adjugé à la Communauté par un Arr"t folemnel intervenu entre les mêmes parties, fur les mêmes moyens &amp;
dans la même Chambre? Si cela étoit polIible,
il faudroit donc que le lendemain la Commu~
Damé impétrât R equête civile, fondée fur la
contrari té d'Arrêts. C'eft à quoi certaInement
110U5

nous De pouvons pas DOUS attendre.
Au furplus, Fabre a très-grand tort dans tous
les cas d'avoir élevé le fyftême extravagant
qu'il a mis au jour: c'eft aflùrément un mal.
heur pour lui d'avoir Jufcité un nouveau pr~.
cés difpendieux à la Communauté, fans fçavolr
&amp; fans comprendre ce qu'il fai[oit. Mais dans
fon erreur, il eft toujours inexcufable d'avoir
voulu établir une diftinttion idéale entre les
arbres &amp; les plantes qui forment un boili, &amp; le
urrein qui les poree. A-t-on jamais vu fincoper
le principal de l'acceŒ'oire, la fUbtlance,de , l'~cci­
dent? Quand 011 parle d'un verger d olIviers,
d'une vi a ne, d'une mai[on, di(tingue t-on les
plantes~ les arbres, la batil1è , du fol? Dans cet
abfurde fyftême ,il faudroit donc dire que celui
qui auroit été condamné p~r un Arrêt. à ?élai(.
fer la propriété, la poŒ'e[J.IOD &amp; la Jouilfallce
d'une maifon, D'auroit qu'à faire rafer cette
maifon de voie de fait, pour fe mettre enfuite
en poffeffion du fol, en fouten~llt qu'en adjugeant la maifon , l'Arrêt n'a adjugé que la bâtiflè, &amp; non l'emplacement où elle étoit affi[e. C'eft ce qu'a fait Fabre: il avoit coupé le
bois ; la Cour lui a défendu d'y troubler
la Communauté. Après l'Arrêt il ya mis le feu,
&amp; il réclame aujourd 'hui la propriété du fol.
Mais de bonne foi dl·ce que quand une Cour
fouveraine maintient quelqu'un dans la pro-

priété, la pojJeffion &amp; la jouiffance D'U T BOl S,
avec inhibitions &amp; défen[es de l'y troubler
&amp; d'y faire aucune entreprife, elle a befoio de
déclarer qu'elle entend parler du fol, comme

D

�14

15
arbres &amp; plantes qui {ont dans le fol, ou dans
le local DO T IL S'AGIT, il ne [eroit pas
moins vrai de dice que d'apr '5 cet Arrêt,
Fabre n'y peut faire aucune ntreprifc; d'au_
tant mieux qu'il avoue, pag. 4 de fes Obfervatians, que LE BOIS Y CROn MIEUX Q
JAMAIS.
Cela fuffit, afin qu'il ne puil1~ y mettre le
pied, lX moins encore y faIre des cultures,
&amp; y femer des grains. La Communauté ne
fût-elle munie que de l'Arrêt de 1775, &amp;.
fallût-il donner à cet Arrêt l'abfurde inrerprétation que Fabre imagine, elle ferait toujours en droit de lui dire qu'elle veut lX entend que ce local demeure en nature de bois,
&amp; qu'JI n'y fait fait aucune entreI: rift· Qu'aurait à répondre Fabre? Nous lUI défions de
s'en tirer. Lui fied.t·il bien après cela de nous
accurer de mauvaift foi, de gro.ffiereté &amp; de
baiJeffe, quand nous lui reprochons qu'il a
attenté à un Arrêt qu'il doit reCpeéler? Eftce narre faute, s'il ne comprend ni ce qu'il
dit, ni ce qu'il fait?

des arbre &amp; des plantes qui s'y trollvent? El!
parlaat d'un bois peut-on ntenùrc autre chofe
qu'un cerr, i~ ,un local, un domaine agrégé
d'arbre tatlltfs, ou de toute autre efpece ? Les
Loix, les Auteurs, les Tribunaux, les lurif.
con fuites lX Je commun des hommes l'oot-ils ja.
mai entendu autrement?
Quand nous difoos que c'eft Fabre qui afufcùé ce ridicule proc 's à la Commun:luté, nous
av on raifon de le dire, quojque ce foit elle
qui [oit demandereffi. II le lui a [u[cité en la
trouWant dans la propriété, pofièllion &amp;. jouirfance dudit bois, au mépris &amp; au grand mépris de l'Arrêt de 177S , qui llti eo a fait de
très-exprefiès défen[ds. C'eil en cultivant &amp; en
femant ce local qu'il a commis ce nouvel attentat, précédé d'un incendie, qui etoit un vrai
forfait. Il a fallu nécelfairemeot faire cefièr ce
nouvel attentat, &amp; pour cela la Communauté
ne POUVQ)C jouer que le rôle de demandereffi.
Elle auroit pu faire informer; elle a mieux aimé
fe pourvoir en délaifièment lX en dommages
lX intérêts. Quel tort a·t-elle fait à Fabre, qui
a prononcé dix fois lui - même [a condamnation ?
En recond lieu, l'exceptio.n que nous tirons
du propre {y ' me de Fabre, tout abfurde &amp;
ioepte qu'il dl, ne feroit pa moins tranchante
au beÎoin. Il dit bien, lX il le répete fans celfe,
que l'Arrêt de 1755 lui a défèndu de troubler
la Communauté dans la propriété, pofièllion &amp;
jouifiànce du bois DONT IL S'AGIT. i l'on fuppo[oit que cet e difpofition n'atfeéte que les

CONCLUD comme au procès, avec plus
grands dé'pens , &amp;. pertinemment.
POCHET, Avocat.
GEOFFROY, Procureur.

Mr. le Confeiller DE THORAME fils
Commiffaire.

•

.1

�REPONSE
POU Ries fieurs Confuls &amp; Communauté
de Rulhel:

CONTRE
Jacquts Fabre ~ Ménager du lieu du Villars.
A B R E paro ît étonné que la COlDmu~
nauté de Runrel [ourienne ce proces avec
.confiance, &amp; il déplore [on aveuglement.
Q'Jant à nous, nous ne Commes pas étonnés
d e la fienne. Il n'en plus rien qui pui(fc [ur~
prendre de [a part, quand on conlidere qu'au
Jieu de re[peB:er un Arrêt de la Cour qui .a
condamné [olemnellemel1t une premiere voie
de fait par lui commife ~ &amp; qui a voulu mettre
un frain à [es attentats, il ofe s'en faire un

F

,

�,

3

:
l'tre 'de ~ Ce
d'impulltté. Tel eil:
exadement le (yllêllle qU~II a mis :lU jour
,qu't! [ouuent avec U? ton &amp; une a lgreu:
UI ne peuvent eue attnbués qu'a une e!pece
c d hr .
C'dl dans l'jdée d'.efl impo(er, que Fabre
afiett,e de fe déchaîner :l 'te le plus grand
ln prtS cootre les A mÎniUrllteuTs de la Cornm naut
e R u Urel. Ce fo nt, dit - il, une
POIG .ct D~ ME N AGERS, dirigé.r par la hairu
A

&amp; la JalauJù: nus ennemis capitaux qui

1

Vert-

1 nt me padre. QueHe eft donc (on ing ratitude? _Peut - il {e diŒmuler que fi les AdminiUrareurs de la Communauté de Rufirel
é t oi tl.( repréh nlibles, ce ne pourroit être
,que de leur exc elllve mpd éra tio n à [on égard?
'-II Y a bi ent ô t cinq ann 'es qu'il s o n t obten u
contre lili un Arrét qui le conda mn e à p ye r
à la C omm unauté le prj~ d'up bo is qu'JI avoit
vo ulu lu i u[ur pe r; &amp; qu i va lo it plus d e 6 00 0
li v., &amp; en o ut re à des dorn mag s &amp; in térêts
q ui ne pou rr ont êr r q ue t rè - confid érabl es.
On ne lui a pourt an t pas enco re fair pa y er
one obole. Cdte ioatt ion peut - e lle être le
f.cuit de la haine &amp; de la jalal/fie?
Il y a plu s : par uo a te ar qu i [e ro it i ncro y abl e
'il n'cloit judiciair mt::nt con t até,
-le wmc boù dom f àb re a té re conn u &amp;
jugé ulurpaceur , a y ant ( t é 1
),I Ort , la Comm UIJ3 uté lit inform er . Il
'a vo ua l'au t eur de
..ce forfait d o n t JI a".1 oH rai/ on dt:: redo utu les
~ui~ , . 11 im plo ra la cl emence de s A d m! niftrat~urs qui voulureot bien laifief cette pro-

cédure grqve ~ l'écart, {ous ta retsle condi '
lion fi ip ul ée dans ua aéte public, reçu par
Me, G uffridy. Not41ire PC la ville d 'Apt
que les mêmes • xperts qui poiveot liquider,
.en .e~,éc.ution du fu[di~ Arrêt. le prix du bois
coupé, liquideront pareillement les dommages
intérêts ré[\.Iltans dudit i1UÇn(iiç. Ett - ce à
.de pareils trai~s que Fabre peut 1'eco~noîrre
du ennçmis qui Jleulml lt perdre? Pourquoi
donc {e dé haine - t - il avec taijt de chaleur
contre les AdminifiratelJrs de la Cpmruunauté 1
'per[o nn.e ne l'imaginerait; ~'e{l: uniquemen,t
parce qu'ils ne veulent pas permettre qu'il
s'opproprie le urrain dans lequel étoit radiq1lé le bois qu'il avait q'abord dégradé, ~
qu'j! a eofuÏte IN CE NDI ~ . Voilà t,out le crim~
qu'il leur reproche~ Il eft pourrant natur 1
que d~ Jimples Ménagus, ainfi que quiconque eU doué de la {aine raiC n, ai ent penfé
qu ' il {eroit fort étrange que le s voi es de fait
Je,s pl u crimin ell es devin!I'ent un titre légitjme pour s' emparer du bie n d'autrui, pui{_que s' il [u ffi[oi t de d évaller &amp; d'incendier les
p oilt{Jion s d es uns &amp; des autres pour avoir
droit ~ e fe ren dre maî tre de la place, chacup
, (çroit au cas de trembler pour {on patrimçUJe.
•
N éa nmoins il eft exaéle ment vrai que Jac•
quci Fabre ne pla ide aujourd'hui avec la
Communauté de Ru et rel. , que pour fai~e
adop t er un fyllêm e auffi révoltant: voici en
(ubllance comment ii
~oulu -j'établir. Il
COQ1)DenCl:" par prHeDt.er ~omœe ,d~JI; pbjers

1

�.

•

-4

(]ifiinéh &amp;. indépendans l'un de l'autre, le
bols qui :l fait la matiere du procès jugé en
1: 77 5 J &amp; le fol o~ le terrain dans lequel ce
bois éroir radiqué. C'eil en panant de cette
di fi inélion bi'lal ft!, qu'il raifonne à peu près
ainli.
L'Arrêt de 1775 J dit.il, a ju gé uniqueplent q e la Communauté toit p ropriétair e
d e route la fo rêt de la mon agne de Rulhel,
.&amp; que je ne pouvois pas l'y troubler. Rien
de fi june que cette prononciation. Il étoit
confequent que l'Arrêt maintînt ladite Comm nauré dan ' la propriété du bois que j'avois
coupé dans le lieu contentieux, &amp; qu'il me
condamnâ t à lui en payer la 1 gitime valeur.
C'é lO it-là (out ce que demandoit Jadir Corn.
munauté en 1775 ; c'eil aulIi ro ur ce que
l'Arr êt pou voit lui accord er (1). Mais cette

prononciation ne fçuuroit affeau en aucun [ens
la pmpri 'té DU SOL dans lequel fia coupé le
bois fur lequel intervint ledit Arrêt. L es propres Confells de la C mmunauré l'ont r.econ nu dans une Con(ulration du 26 JUIllet 1776, &amp; elle l'a reconnu elle - même,
en int en tant cne nO.Jvl.Jle aétio n, au lieu
- d e (e /} rner 11 l'ex éclH lo n de l'Ar.êt de 171S,
com me elle aUlolt dû le faire, fi cet Arrêt
- a vai t tout juge.
Or, continue Jacques Fabre, il n'y a plus
de bois dans le ljeu coot ntieux. Tout celui
qUI([) Pag.

10

de la R éponfe imprimée de Fabre.

)',

y

étoie,. a difpaq.l, n importe de {çavoir
PM queJles ,&lt;oies. D' s qu'il n'y a plus de
bois dans ce local, la Communauté n~ peut
faire aucun u[age de l'A rrêt de 1775 pour
;, n I emparsr.; il faudroit pour pouvoir le
faire, ,qu'elle prouv â t que (1) c'en dans la
qui

forêt qu'a été faite la coupe qui a dOIJ'1é lieu
â l'Arr êt d e 1775, Si !:lle Je prÇ&gt;uve , COUt
procù effe ; je, rends. hqn:m.age a~ droit. de
la Communauté: mai J [outl ees le contraire,

&amp; totfre de prouver par mon e pédient interlocutoire , que depui , 'plus de cent !l ns le
lieu contentieux faie partie de ma barlide ;
que la contenance de cette banide n'a ja mais
v a r i~ depuis cette ancienne époque j je le,
junifie par les aEhs d' dcquilition &amp; par les
cadailres.
. Il paroît bien d'abord que la contennnce
exprim ée dans le cadalhe moderne de 17 60 ,
port ée à oixante &amp; dix charges quatre eymines
en (elllèoce, n'e il pas la même que celle qui
dt i10ncée dans l'aocien cadanre de 16 9 1 ,
dan lequ el la contenance de rout mon domain e en fixée à vingt-huit charges cinq eymineJ quatre pognadieres. M ais ce n'dl - là
qu'u Lle diff~n;nce apparente ; elle procede de
ce qu e le dextre ou la mellire employée par
l e~ Ex perts lors d~ cadaClre de 1 °91, fixoit
chaque charge en [em ence à 4800 caones,
tandis que la me(ure qu 'on t employée les Ex-

( [) 1hid pag.

~6. .

J

_•

�6

perts qui ~nt procètléau c3d~(he de 1760 g fixé
\1niforro ment chaque char-ge de femence à 1600
cannes. D'où il fuît que les 70 charges 4
eymines mentionné s dans ce de rnier cadafire,
n'expriment pa plus de contenance que n'ea
exprimaient les. 28 cha rg e. 5 eymioes mentionnée dans le Plemier. II S'ffi trouve au
cootraire 1795 cannes de moÎM, ainfi qu'il
efi prou é par le parallele joint il ma réponfe
ioprim ée.
.
Tel eft en abrégé le fonds de la défenfe
de Fable ~ qui conclur de tous ces beaux taiJ
Joonemens, que fi lui ou fes a'uteurs ont réellement pollëdé pendant plus de ceot ans uoe
conten ance dans laquelle le fol du bois contenti eux éroit compri , il Il pu s'approprier &amp;
cultiver ce (01 ~ att odu qu'il o'dl plus en nature de bois', faos qu'on puilfe l'envifager
comme ufurpateur, ni l'eo dépouiller ~ &amp; fans
que l'Arrêt de 1775 mette le moindle ob acie à fa pr telltio n . Pour dé\' 10 per ce [yf'me ~ il di\ 1 e fa d 'fc nfe en deux parties.
dans la premi re, il s' trolce de prouver que
l'Arrêt de 1775 n'a pas jugé la queflion de
propni:,f du luraÎn, &amp; il difcllte dans la fe
~onde {es prétendus titres de propriété en vertU
defquels il veut faire o rdooner le raFport interloeutoi(e qu'il deman d .
Comment concevoir que Jacques Fabre ait
pu Ce f:lire dlufioo jufqu'à ce point; Qui jamais
~uroit pli imaginer qu'apr s l'Arrêt de 1775,
il oferolt foutenir à la face de la Cour, que
,'eft bi a en vain que cet AH t ~n condam4

•

7

nage les dégraùations qll'il

~"oÎt faîtes dans

un bois appartenaot à 1" .Communauté, lui
avoit e~prefièment défendu de la troubler dans
la propriété, pofi' fiioo &amp; jouifiànce de ce
bois; _ ~l.)le cela n'a pas da l'empêcher, &amp; ne l'a
P9int Ampêché dfeélivement d'y. meUre LE
FEU paur le détruire jufqu'à la racin~, &amp; que
majntenant qu'il a conCommé {es attentats, il
faut que cette m me COllr lui adjuge la propriét du fol? II
inconcevable, nous le
rép~on~ ~ que Jacques Fabre pouffe l'impudenc~ ou l'aveuglem ent jufqu'à un tel exaès!
Ne feot - il pas lui - même . que nous pourrions le confondre dans quatre mots, en lui
accordant pour u~ moment tout ce qu'il avance
&amp; en laillànt à J'écart le nouveau bail d;
1598, la Tranfaélion de I6B, fon aéle d'acquiGtioD &amp; ceux de fes. allreurs, les énonciations équivoques des cadaflres, la difference
des dextres &amp; des mefùres, &amp; toutes les chi.
, .
meres qUI n aVOlent que rrop embrouillé la
caufe en 1775, &amp; qui ne doi vent plus embrouilIer celle·ci.
En effet, ~UppO[OIlS pour un moment que
Fabre a des titr es excellencs pour juflifier que
le .{ol, le terrain ou le local dans lequel étoit
radiqué le bois qu'il avoit coupé en 1775
a vo it été dé friché anciennement par fes au:
t urs, &amp; qu'il avoit fait partie de la Contenance
que les ca dafl res donnoient à fa baltide. Suppofons encore .que l'Arrêt d~ 1775 n'a pas
{hrué fur ce pOint de fait, &amp; qu'il a jugé feulement que le bois radiqué dans ce [01, n'ap-

ca

�,

8
pa naît 'ras
Fabre, qu'il n'avoit pas eu '
droIt de l couper, &amp; que ce n'efi que dao&lt;J
l proprjété, potre/lioD &amp; joui{fallce dudit bois,
8( J Il
du Jo qlJ'illui a éré défendu de trou4
bler. 1a Communauté. N'efi-ce pas là eJéaéte4 '
m Dl toUt e 'l.ue abre avance pour fonder
fi 11 fing.ulier 1yfiême? Suppofons donc que
t ~t cela efi vrai. Voici à quoi nous pour"
rions borner toute notre défenfe.
Vou COD venez du-moins, pourrions-nous
dire à Fabre, que l'Arrêt de 1775 a jugé que
p~r c la {eul qu.e 1 fol, le rerrain ou le local
do11t vous vo.ulez vous attribuer la propriété
était en natUre de boÎ; J vous n'aviez rien à y
v ir; c'en pourquoi, de VOtre rropre aveu, (1) '
cet Arret a été jupe. &amp; conféquenr, quand il
vous a condamoé à payel' à la Communauté
la nl eur du bois coupé t &amp; qu'il vous a lait ·
j hi bitions &amp; d fenfes de
ROVBLER ladite
Communauté dans la propriété, pollèŒon &amp;
jQuilfance dudie bOÎs , à peine de 50 0 liv. d'am Dde: &amp; d'en être informé. Ne fallût-il donc
envi(ager le droit acquis à la Communauté de
pplleder ce terrain &amp; d'en conferver la jouiffi nce d'une maoiere excluove, tant qu'il demeulerait en nalllre de boÎ!, que comme une
fimple firvùude fur votre bien t il ne dépendroit
jamais de vous de l'en priver de votre pr04
pre autorité. Il dl évident au contraIre que
votre

(1) Pag. 9 &amp; 10 de la Réponfe imprimée de Fabre.

9

.,

votre prétendue propriété du fol, devrolt to~.
'ours demeurer en fufpens, OIfeufe &amp; fans e ~
~ ]Ulq
. r u'a' ce que ce fol eût
Jet,
. cerré d'être eTl
nature de bois, ou par le fait de la Com~u~
ou par celui des caufes fecondes. C eA:
nau té ,
.
'1 A:
à v~us maintenant à nous dire comment 1 e
arrivé que ce terrain n'ell plus en nature ,de
bois? C'efi, nous répondrez-vous, parce qu après l'avoir dévaflé, je l'ai INCENDIÉ en dépit de l'Arrêt qui m'avait défendu d'y troubler la Communauté; &amp; comme par ce moyen
je l'ai rendu propre à la culture, je prétends
avoir recouvré par-là le libre urage de maIl
terrain, &amp; d'être en droit d'interdire fur icelui
à la Communauté toute propriété, toute paf.
fefTion &amp; route jouillànce.
Mais y penfez.vous? Avez-uous le courage
de mettre au jour un fyaême féditieux qui
outrage la jufiice, qui bielle les bonnes mœurs,
qui viole ' routes les Loix enfemble, qui atfente à la [ûreté publique, &amp; qui révolte la
faine rairon? N'avn-vous pas encore appris
que ce n'dl point par le~ attentats &amp; par les
forfaits qu'on peut priver qui que ce foit d'un
droit acqui s ? Que la Jufiice commence toujours p3r rétablir les chores au même état où
elles éraient, &amp; qu'elle ne permet pas que la
voie de fair, la fraude, l'attentat t le crimeJ
profitent à celui qui en ea l'auteur? Qu e
par conféquenr la Communauté vous dira avec
trop de raifon, gue VOLIS vous trompe1. lourdement, qu and vous [outenez lue ce terrain
n'en plus ce m ême bois dans la propriété, pof-

C

�tt
défenCe contre Jacques Fabre, en adoptant
tout ce qu'il avance, &amp; nous le défions d'y
repliquer. Ce fera néanmoins pour édifier tou.
jour n1Îeux la religion de la Cour, &amp; pour nc
billèr à Fabre aucune forre de prétexte J que
DOU'&gt; réfuterons fes deux propofitions, en dé..
montrant 1°. qu'il
trés-vcai que l'Arrêt de
1775 a tout jugé; 2°. que s'il étoit poffible
d'eavifager la queClion de la propriété du fol,
comme indéciCe, on ne pourrait la décider
qu'en faveur de la Communauté, (ans qu'en
aucun cas la preuve demandée par Fabre pût
être admife.

10

{dTion &amp; j uilf3Dce duquel l'Arrêt de 1775 l'a
maintenue? Ce BOl , ous dira-t-elle, exifie
&amp; e ill ra toujouI dan ce meme local, taot
que je -voudraI te polleoer en nawre de boiI,
dh que les ar (
&amp; le plantes qui Je f()t.
moient n'ont dlfparu que par va criminelle.
en t t'prifes . Il ne faut pas ous imaoiner que
n intérêt Oil rempli, en me payant le
pri du bois &amp; les dommage &amp; iotér ts aux·
quels vous ave7.. été condamné pour raifon de
ce euvers moi. Cette feule c.ondamnation ell:
un DOUV au titre en ma faveur pour confervcr
ce local en nature de bois tant que je vou·
drai, &amp; pour vous en bannir à perpétuité.
Mon véritable interêt l'exige, Coit parce que
vous n'ave7.. pas pu me dépofièder de voie de
f: it, {oit parce que ce local eH très - propre
, produire du bois J puifque malgré tous vos
attent ats , il Y fourmille déja de par-tout; fait
p:lfce que je ne veux pas que votre Gnilhe
exemple puiOi: fervir de titre à tou s ceux qui,
ayaot fait com me v('s auteur , de d frichemenl dao les différents quartiers de la fôrêc
publique, eo vertu du nouveau bail e 1598
&amp; de la Tr:lOraEl:i a de 16S 3, n'aurai nt qu'à
mettre le fou au boi' q ui s'y ell formé, pour
' recouvrer par un tel forfait la prop riété du
terrain. Il faut donc, bon gré mal gré que
que vou tn aye7.., que ce terrain fait conGdéré, &amp;&lt; qu'il exi e en nalflre de boÎs , ainli
&amp; (Out de même que fi vous ne l'avie7.. jamais
dévaClé ni incendIé.
oiU à quoi DOUS pourrions réduire notre

ea

,

PREMIERE

PROPOSITION.

L'Ardt du 7 Juillet '775 a tout jugé.
Pour dénier cette vérité évidente, Fabre
ne rapporce qu'une partie des difpoGtions de
r Arrêt de 1775, &amp; l'interprete à [a fantaiGe.
Il abufe enfuite un peu trop d'un prétendu
aveu que nous avons fait dans une CoofultaUDa du 26 Juillet 1776, dont il n'a pas
pénétré le véritable fen s , &amp; il veut tirer la
même iaduél:ion de la forme de l'aaion introduite par la Communauté.
P~ur diCIiper ces faux &amp; chimériques prétextes, il n'y a qu'à rappeller fuccinétemenc
quelles étoient le s cootefiations fur lefquelles
int~rvint l'Arr êt de 1775; 1es voici.
Fabre s'étoit avifé de vendre &amp; de faire
couper un bDis voi!in de fa baClide. La Com-

�12

munauté l'attaqua, fur le fondement qU'elle
toit feuJe proprietaire de ce bois, en vertu
d'ua nouveau bai l de 1598 qui lui avoit tran[porté J'entiere &amp; abfolue propriété des bois,
forêts &amp; terres galles de la montagne de Ruf.
trel; elle demanda CODtre Fabrf! des inhIbitions de l'y troubler, &amp; la condamnation au
prix &amp; légitime valeur du bois coupé, enièmble au~ dommages &amp; intérêt~ par elle
fouffem &amp; à [ouffrir par cett~ voie de fait.
Fabre foutenoit que ce bois était uoe dépend nce de [a ballide, &amp; qu'il eo étoit vrai
&amp; fui propriétaire. Il iO\'oqua, pour le juftiller, une Tran[aélion de 165 ~ , par laquelle
il avait été permis au fieur de Maffe, Co! eigneur de Rullrel, de défricher &amp; mettre en
culture l'étendue de vingt charges des terres
hermes &amp; incultes, voiGnes des deux baHides
qu'il poHëdoic alors, l'une deCquelles a paffé
fur fa tête. Il di Coit que le bois en quellion
fai Olt partie d la contenance e [a ballide
d pui cent a - , fui vant le cada {1 res de 16 9 1
&amp; 1760 j qu'il devoir donc en être propriélaire, &amp; qu'il avoir pu en difpo[er librement:
à fan profir.
La Communauté Coutinr au contraire, que
Fabre &amp;. fes auteurs n'avaient jamais eu aucun titre de propriété du [u[dir bois, &amp; que
mê me il ~ D'en avaient jamais eu ni pu avoir
la poOèllioD; que (.'ét o it elle feule qui avoic
tout à la fois &amp; les titres &amp; la po!ldlioo :
elle développa ces deux propofitions dans un
Mémoire imprimé de 66 pages.
Elle

q
. E te prouva dans 13

•

pr~ln1e~e

•

partie, que
la Tran[aélion de 165 3 n avolt concédé au
lieur de Ma!le qu'une fimple faculté de dé.
fn'cher ET METTRE E.N CULTURE des. terre~
hermes &amp; incultes vodines de [a baftlde, a
l'inftar de tOUS les habitans auxquels la même
faculté eft attribuée par la même Tran{action, en rapportant la permiffion de la Communaute.
En partant de ce prin,cipe, l.a Co~mun3uté
s'attacha principalement a établir &amp; a démontrer que la f aculté de défricher &amp; DE METTRE
EN 'CULTU RE des terres hermes &amp; inculus dans
la montagne &amp; forêt de Rullrel, n'indui[oit
pas &amp; ne pouvait Fas .induire en. faveur d.u
fieur de Maire, ni de qUi que ce fOlt, le droIt
de s'approprier &amp; de pollèder aucun fonds,
aucun 10c .. 1 dans la montagne EN NAT RE DE
BOIS j qu'une telle faculté n'a eu &amp; pu avoir pour
objet que de fournir au fieur de Ma{f~ le moyen
d 'agrandir le tenement de [~s ballldes ~ e.n y
ajout a nt des terres hermes qUI ne produl[o~ent
rien, &amp; qui étant mifes en culture '. pourrOlenc
produire des fruits, &amp; être p:H lUi con{ervées
tant: qu'il voudrait en natur~ de. u~res ~l/ltes;
mais qu'une telle faculté n aVait Jamal~ pu
lui acquérir le droit d'ajouter à Ces ballides
une partie de la forêt &amp; des terres galles de
la Communauté, pour s'en rendre maître &amp;
la po{féder EN NAT~RE .DE BOIS j .que ,fi l'?n
eût donné une pareille Interprétation -a ladite
Trao[aélion, il s'eo [croit enfuivi que le DOUveau b,lit de 1598 [eroit devenu inutile dans
1

D

�15

'4
la fuite d , realS, parce que tous eeu"

•
.
r'
d défi·
A
qUl
;lvOJeat la!,
es
fJchements dans les tcrres
hermes &amp; locultes, n'auraient eu qu'à y 1 ·U·
1 b ·
al cr
çr~~ltre fies OIS pour en devenir propriétaires;
~u J. e tellement impoŒble que cel eût ét~
l objet. de cette Tran{atYion, qu'il y fut au
cOlHraue expre1fément llipulé, que la faculté
accord e . élU .fieur de MaUè, à l'inflar des autres partIculiers, ne pourroit pas déroger a\.t
nouveau bail de 15"9 8 .
» .Demeurant, y efi-il dit, le contrat de
» bail de la montagne &amp; forêt, fair par M. Je
» Duc de Ventadour en faveur de lad. Corn) mu~auté du 6 Mai 1598, en (on plein &amp;
» entzer effet ~ &amp; fans qu'il y foie aucunement
n dérogé ni préjudicié par la pré1ente Tran» [atYion.
~a Communauté ayant ainfi développé le
vrai Cens du premier titre que Fabre invoquoit en [a faveur, ajoutoit qu'il étoie fort
indiffi reDt d'examiner CD quoi cODfilloit ou devoit confiller la contenance de fa ballide . que
foit qu'on lui donoâ~ DOUZE charges e~ femmee, comme etfeébvement eHe n'eo avoit
pas davantage, [uivant les anciens &amp; véritable titres; foit qu'on voulût lui douner quin'{e
vingt-huit ou feprante charges, comme quel~
ques cadallre l'énonçoient [uccefiivement, il
D'en réfulteroit jamais que ni Fabre ni [es
auteur s eullent pu poflëder dans la montagne
de RuHrtl aUCune contenance EN NA URE DE
BOIS; que fes propres titres ~ &amp; notammenc
les aétes d'acquifition, [e r torquoient cootre
A

•

lui à cet égard, puifqu'oD y voit que j mai.
les pol1èfleurs de cette bafiide ne fe [ont avirés en la vendant, de tran[porter un bois aux
acqu reurs, ce qui feul jullj60it que jamais
ces poUellèurs ne $'ét()ien~ envifagéi comme
propriétaires dudir bois; que i'jl paroît, foit
par les cadallres, [oit par les aB:es d'acquiftrion, que cette même ballide a beau~ou p
plus de contenance en femen~ qu'elle ne devrait en avoir, cela ne pouvoit dériver que
d'une ururparion en terres cultes, dont il ne
$'a-giffoit pas dans le moment pré[en r t &amp; au
fujet de laquelle la Communauté [e bornait à
proteller de fes droits (1); d'autant mieux que
les éoonciacions des cadallres, ni les aB: s d'acquiCition, ne peuvent jamais uuire aux droits
du liers.
En di(cutant la feconde partie de fa dé.
feofe concernant la poffiffion, la Communauté
prouvait qu'il était tellement vrai que ni la
TranfaB:ion de 1653 , ni les énonciations ùes
cadaClres ~ ni les aB:es d'acquificion ùont Fabre
excipoit. n'avoient pu acquérir a lui ni cl [es
auteurs la propriété dudit bois, que ni lui ni
fe auteurs ne l'avoient jamais poffédé. Elle
jullifioit à cet effet que· de tous les tems elle
feule av oir gouverné ce bois &amp; en avoit joui
comme de tous les autres bois de la monta·
gne; elle produifoit des DélibératioOli qui

( 1) Voyez pag. 8 &amp; 9 du Mémoire de la
nauté en 177 S.

Commu~

,

�16
avaient mis m défins le bois contentieux
diff~rens verbaux de vifite fairs par fes AdmioWrateurs dans tous les tems, &amp; notam_
ment en 174 z &amp; 1748, dans ce même bois
contentieux, des ab/onces expofées &amp; des
confifcations prononcées Contre ceu~ qui y
avaient fait des dégats, &amp;c.
Voilà en fubctance ce que di(oit la Corn.
munauté pour faire débouter Jacques Fabre
de la propriété du bois qu'il voulait ufufper
&amp; qu'il s'étoit avifé de faire couper.
'
Ce lut fur ces conrectations qu'intervint
l'Arrêt du 7 Juillet 1775, Que jugea cet
Arrêt? Il jugea deux chofes, que Fabre affeéte
de confondre t &amp; qui foot e/fenciellement dif.
férentes. l on feulement il condamna Fabre
~u prix du bois coupé &amp;. aux dommages &amp;
inréret) , pour avoir difpo[é &amp; tiré avantage
d'un bois qui ne lui appartenoit pas, mais
encore cet Arrêt lui fit inhibitions de troubler à l'a~'enir la Communauté dans la propriété dudit bois. Voici les difpofitions de cet
Arrêt:
» A maintenu &amp; maintient ladite Com» munauté dans la PROPRIETt, poffiJlion &amp;
) jouiffimce des bois t,:oifins de la ~aftide de
» la Vigl/iue, &amp; DO 'T S'AGIT : A fait &amp;.
» fait inhibitions &amp;. défenfes à Jacques Fabre
» de l'y troubler &amp; d'entreprendre A L'AVE IR
» for ledit bois &amp; autres apparrenalls à la» dite Communauté, à peine de 50 0 liv.
t)
d'amende, &amp; fur les contraventions d'en
» être informé de l'autorité de nocredire
» Cour.
L'Arrêt
~

17
L'Arrêt ajoute enfuite:
» A condamné &amp;. condamne ledit Fabre à
n rectituer à ladite Communauté le prix &amp;
) légitime valeur du bois par lui cOl/pé dans
)) le terroir de Ructrel audit quartier de la
»)
Viguiere, &amp;. par lui vendu, à lui payer
» les dommages &amp;. intérêts par elle foufferts
» &amp; à fouffrir à raifon de ladite coupe &amp;
)} dégradation, lX de tout ce qui s'en ect enl)
(uivi, fuivant l'eftimation &amp;. liquidation,
» &amp;.c.
Il n'ell donc pas vrai, fauf refpeél, que
r Arrêt de 1775 fe fait borné à condamner
Fabre au prix des arbres coupés dans le fol
ou terrain contentieux; ce n'eft -là qu'une
des difpolîtions de l'Arrêt : mais par une
autre difpolîtion qui ect la plus eflèntielle &amp;
la principale, l'Arrêt a maintenu la Communauté dans LA PROPRI ETÊ , poffeffiotz &amp; joui[
(ance DU BOIS CONTENTIEUX, ainfi que de
toute la forêt, avec défen[es de l'y troubler
&amp;. d'entreprendre A L'AVENIR fur ledit bois
&amp; AUTRES appartenans à ladite Communauté,
à peine, &amp;c. De forte que llArrêc, en condamnant Fabre à payer le prix du bois ' qu'il
avait coupé dans le local contentieux, n'a
pas prétendu a/furément lui lailler le droit de
difpofer du fol ou du terrain à fa fantaifie.
La Cour lui a défendu au contraire très-expreflement de troubler la Communauté dans
la propriété dudit local, &amp; d'y faire cl l'avenir
aucune entreprift:, à peine de 500 liv. d'amende &amp;. d'en être informé. Elle a aCIlmilé ce

E

�•
•

18
bois à tous les autres qui compafent 1 r •
'
.
a lOret
publique,
&amp;
qUl
appartiennent
à
1
C
.
ommu_
,
naute en plelDe propriété, làus dietinétion d
fol &amp; des arbre5 qui s'y trouvent.
~
A moins de vouloir donner un démenti
formel à cet Arrer ~ p&lt;!ut-on di{convenir qu'il
a juoé de l.a maniere la plu" expreffe &amp; 1..
plus alltheot1que, que Fabre oe pouvoit avoir
aU~/u?e Co~te de dr" i t tur ce .lucal , ni ~n propnete -' U1 ea pO il ' ilion -' n1 en jouiilàt1ce .
qu'il oe pouvoie y troubler la CommuDauté
ni pour le préfenc , ni pour J'avenir· c u'il ne
lui était permi~ ni d'y couper du -'bais
i
de l'incendi~r -' ni de le cultiver -' ni d'y fai:e
des entrefrifes quelc~nques Et lorfque malgré
cet Arret -' Fabre s dl: aVlfé de dévaCler de
nouveau cette partie de bois, &amp; d'y mettre
LE FU, pour demander à la Cour) fous de
tel.s, ~uipices,. qU'elJ: lu~ en adjuge la propneu en dépIt de lArret de 1775 qui y a
fi {olemnellement mainteDu la Communauté
n'ell-ce pa~ lui faire grace , que d'attribue;
une t lle prételltion à un trait de délire?
l\1ais, 00 5 dit-op, vous êtes donc en contradiélion avec vous-même, en Coutenanc aujourd'h~i ~ue l'Arrêt de 1775 a tOllt jugé,
tandis que vous avez avoué dans VOtre Confuhation du 26 Juillet 1776, que cet Arrêt
n'avoit pas jugé la que{lioll de propriété du
fol.

!

ous r pondous à cela qu'il eet fort indifcret de la part de Fabre d'infi r dans
une objeâion d c.eue nature. Il doi t (çavoir

19
que ce n'ell pas ce qui peut Ce glitfer dans
des Confultations &amp; dans des défenfes, qui
fixe le droit des parties; que c'ell aux titres
&amp; au:+ pieces que l'on s'en tient, fur - tOlle
pour les faits fur lefquels tout ~?mme peue
fe tromper. Tout l'avantage qu 11. peut. retirer de l'opiniâtreté avec laquelle 11 reVlenc
fans celTe à ce qui nous a échappé dans la
ConCultation du 26 Juillet 1776, ne peut
aboutir qu'à nous mettre au cas d'avouer que
nous nous fommes trompés. Mais il femble
qu'il devroit tre coorent de, l'J.veu que no~s
en avons fait dans notre Merr.olre, {ans qu 11
dût y revenir.
. Cependant quelque indifférem que foit au
fonds de la caufe ce qui s'dl glifië dans la
CocCultation du 26 Jllillet 1776, nous allons
avoir l'honneur d'obferver à la Cour ce qui
" donné lieu à cette erreur. On voit dans
ladite Confultation qu'elle fut faite d'après
un Mémoùe que la Communauté avoir prél'cnté à Ces Confeils. Il y étoit expofé que
Fabre avait imaginé un nouveau fy{lême four
{e maintenir dans la propriété du fol dans
lequel il avoit commis les voies de fait conà amllées par l'Arrêt de 1775 ; qu'il [outelloit
à cet eff&lt; t que touS ceux qui avaient fait des
défrichemens dans la montagne de Ru{lrel ell
\. eHU
la Tranfaél:ion de 16S ~ , avoient
acquis dès-lors la propriété incom.mutable du
fo l 0 /1 (urain défriché; qu'à la vénté la Communauté devenoit maÎtre{1e des bois qu'oll
bi!lait croître dans les lieux défrichés: mais
A

ne

�- 11

·rien dire de plus) de vouloir donner malgré
DOUS une pareille interprétation à quelques

10

que toutes les fois qu'jfs eefraient d' tre peu~
plés de bois, par quelque événement que ce
fût, même après eeur ans, ceux qui avaient
fait les défrichemens dans le principe, rentroiene de plein draie dans la proprJtté du
tertain ou du local. C'efi ainfi qu'on préfen_
taie (lOS ce Mémoire une quefiion générale
fur 1 propriété des terrains défrichés depuis
la
ranfaébon de I6B.
Ce fuc relativement à cet expofé que nous
crûmes pouvoir dire rranfitoiremeot que cette
quefiion n'avait été ni jugée, ni éle~/ù lors
de l'Arrêt de 177). Mais nous ne pOUVons
pas avoir eu intemÎon de dire que lors de
l 'Arrê t de 1775, Fabre n'eût pas élevé la
queflion de propriété du local ccnrentÎeUx, lX ~
qu'il n'en eût pas été débouté; puifque d'une
parr, Fabre ne vO:.Jloit excufer la voie de fait
par lui commife, qu'en [oucenant qu'il étoit
propriétaire abfolu dud it local, en fe fondant exaétemcnc fur les m mes prét en dus titres
qu'il fair valoir auj ourd'hui; &amp; que d'autre
part, J'Arrêt de 1775 l'a teUem ent débouté
de la propriété dudir local, qu'il y a exrrefféOlenr maintenu la Communauté, &amp; qu'il a
fait à Fabre les plus fortes inhibitions de l'y
troubl er, &amp; d'entreprendre à l'avenir de l 'y
troubler, à peine d'amende &amp; d'en être informé. Comment pouvoir fuppofer que nonobllant une difpo{irion auŒ littérale &amp; aul1i
exprefle. nous ayions pen{é un inllant que
la quefbotl de propriété n't:ût pas été jugée ?
N'ell-ce pas un exces d'Iodifer tion (pour. ne
fleo

1

•

exprellions équivoques qui nous ont échappé
dan une ConCultation, &amp; qui ont eu tout
. :autre objet? A tout é.véoement , ces expreflions équivoques auraient - elles pu changer
-l'état· de la caufe &amp; les difpolitions facramen.
tales de l'Arrêt de 1775?
C'ell une autre chicane de la part de Fabre,
de dire que la Communauté a reconnu q.u e la
quellion de propriété n'avoit pas été Jugée
-par l'Arrêt de 1775, à caufe q.u'elle a in~
tenté un nouveau proces, au 1Jeu de procéder en exécution dudit Ardt. Il ell bien vrai
qu'à toute rigueur, la ~ommuoauté auroit pu
procéder pal' information fur la C~ntr3ven­
tion "coUlmiCe par Fabre enver~ ledit Arrêt,
en mettant en culture le tuCdit bois, au
mépri) des défc:nCes . qui lui avoient été
-faites de troubler ladite Communauté dans
la propriété , poffi/fion &amp; j?uiffance de ce m ême
bois. Mais peur-il Ce reener &amp; abuCer de ce
que la Communauté a pris une .v oie plus
..douce? Elle s'y ell même cru ob!Jgée pour
pouvoir rapporter de nou.veaux dommages lX
jnrérêti à raifon du défrichement que Fabre
,'ell avifé de faire d'un terrain qui éroit en
Jlature de bois, que la Communauté v.eut ~on­
ferver en nature de bois ~ &amp; auquel 11 lUI eft
moins permis que jamais de toucher [o~s
aucun prétexte_ Au 1urplus, fi Fabre croyolt
que la Communauré av.oie m~~ procédé, il
n' voit autre choCe à faire qu a ~onteller la

-

r

�•~1

Z!

orme ; ~
Nlaht l'0rt (ur 'le fonds. t'ea
o. contenant !'ur le
ads., qu'il condamne
lUI-méme la mlf6rable chr ace qu'il oa élevée.
Il faut donc n~c.elfair m nt cOQclure 4ie
_'to~t e que
ous v nons de dire, que J'Arrêt
d~ 1775 a \ tfeai vernene tout jugé ~ &amp; que
c cil un elLce de t mérité de la part de Jacque Fabre , de venir rebrouiller fur b ch
jugé: vJÙlt u judi.cata, 11 cft en effet fort
mg~lil.r qu'~1 ole fe flatter qu'après que cet
A et a maultenu la Communauté dans hl
1!ropriété ~ poffiffion
jouijJmzcr du bois dont
JI s'agit ~ il eo obtiendra un autre d-e l'autoTité ~e la même Cour, qui ren erfera les dij..
ut1{)n de cet Arrêt, fans m Ame qu'il ait
~té a[[,aqu~ par les voies légale ' , POOt lui adJuger a lUI·même la propriéti de ce mbne boiJ.
~'elt fau,le de r flexion qu'il a conçu une
Jdée auill extravag Ilte; il la condamne lui.
même fans y penter, pu ifqu'il dit, pag. 16
de fa R pon(e ~ que fi la Communauté p rf" uve
qu~ c' ~ft d~n~ la . foré! qu'a été fa he la .-upe
qlll a don~e li -:u
l'Arrêt de 1775 ~ IOut p rocès
ceffi, &amp; tl rend hommage au droit de la om.
munauti. La preuve de ce point de fait n'ettelle pas manifefle? A quel titre &amp;- fur quel
foodt:meot la Communauté fI! formalifa·t.elle
de la coupe que Fabre avoir fait e , &amp; dt!1113n.
da.t.-e~lê d' tr~ maintenue dans la proptiété ,
pu{l e(]lOn &amp; Joui{fance du boi dout s'agit?
C~ ne. fut qu'en {outfnaot qu'die éroi, propnét3ue de toure la forét de Ruttrel en \'ertu
du Qouveau bail de 1598, lX que ce bois et!

«

•

.raifort partie. Elle n 'avoi r pa$ 8( ne ' pOUV01t
pliS avoir d'autre titre; &amp; ce fuc [ur cet uni.
que fondement que I~Arrêt de 1775 la main·
tint daos la prdpriété, poffi ilion &amp; jouïnànce
de tous les bois voiGns de la battide de la
Viguiere, 8( D&lt;&gt;tamment de celui dont s'agit.
Que Fabre tienne (lonc fa parole, qu'il r tlde
hommage au droie de la Communauté, ~
qu'il 'renonce à un procès qu'il foutient conrre
l'évidence des fairs &amp; des principes, &amp; coorre
le {'cns commUD. Il n'a pas de meilteur parti
~ prendre.

SE CO N DE

P ROPO S ITIO N.

-S'il falloit fuppofor ~ par 'impo/fible ~ que la
lJueflion de propriété n'a pas été jugée par
l'Arrêt de '775, on ne pourroit la dùider
qu'en faveur de la Communauté ~ janr qu'en
aucun cas la preuve dc:mandée par Fabre pat
être admifo.
Si nous voulions difcuter cette propofirion
avec tout Je détail dont elle feroit fu(ceptible, il faudroit rappel 1er tout ce que nous
avions dit daos notre Mémoire imprimé pro.
duit lors de l'Arrêt de 1775, attendu que
abre oppofe les mêmes prétendus titres 8(
les mêmes prétextes qu'il faifoit valoir alors.
aioli qu'il en convient pag. %4 de fa Réponfe. Mais comme cette propolition eil ab.
folument furabondante, nous n'entrerons plus
dans. cet immealè détail; d'autant mieux que

�"14

Je fufdit Mémoire efi au procès, &amp; que
DOU

nou

y rapportons. Nous nous borne.r~n . à ob[erve~ que Fabre prétend aujour_
cl hUI ~ comme Il prétendait alors, que la con.
un na de fa bal!ide n'el! pas plus confidé.rable dan~ le cadal!re moderne, qu'elle l'étoit
dans CelUI de 1691 : d'où il veut conclure
qu'il doit être déclaré propriétaire de toute
cette contenance, qui, fÎlivant lui, abforbe
le local contentieux. C'el! la vérification de
ce point de [; ie, qui el! le feul objet de la
preuve qu'il dem a n de. Preuve inutile &amp; fruf.
tratoire ~ s'il en f ut ja mais, dans tous les cas
&amp; dans tous les l!ê mes.
La baftlde de la igui ere a été formée originairem nt par des défrichemens fairs dans
la montagne &amp; les terres gafte de Rul!rel.
Ce fait eft certain, &amp; n'a j :l m.1is été défavoué; 11 el! d'aill urs démontré, par ce la [eul
que route cetr baftide eft foumi e à la tafque
au on'{ain. Eli t' n'avoit dans le Pl in c ipe qu'une
cont e nanc e de dou, e ch arges en fem nee . Le
'Cada re de 10 4 0 le ju Ihe; une r econnoif.f4loce palr ' e en 10 47 par la Dam e R uftr 1 qui
-la poflcdoir à cette pogue, le jufiifie . gaIement.
C'eft aprè la Tran{aaion de 1653, que
Ja contenance de c t lte baftide a grofli (ur le
,cadafire de 169 J. Cela nt' pe ut procéder que
rle ce que cene TranfaB:ion avoit accordé au
SIeur de MaHè la faculté de défrich r ' &amp; de
mettre en culture dan~ les terres hermes &amp; in,ubei, voifioes de fes deux bafiides) jufques
a•

r:

1)

la coocurrence de vingt charges, en {upportant par lui la taille, cl l'inflar des aurr(s

parlÏculiers &amp; habitans .
Le {ieur cl M"fiè ou fes fucceffeurs avaient
.J]on fdulem t bt ufé ' de cette faculté, mais en'Gore tout prouve qu'il en a oit abufé par des
'défi ichemens plus conGdétables &amp; pluS' éren.
clus qu'il nt lui étoit permis d'en faire; &amp;
comm e il falloit payer la raille de-s terres her.
mes &amp; incultes qui éroient défrichées, &amp; mifes
è.n culture en force de la TfanfaB:ioo de
165.3&lt;1 on portoir arbitrairement [lIr la core
'caclaftrale de "ladire baftide route la cante:nilnce qu'on trouvoit bon.
DaI1s le cada{lre de 169t, on donna à
ladite bafiide une contenance de 28 charges
5 eymines, y cOlnpris 10 charges de garri.
gue &amp; bo/quet, formant au tout 114 81 1.
cannes.
Daos le cadafire de 1760, la contenance
efi fixée à 70 charges 4 eymines en femenee,
y compris 44 charges d'hermas &amp; bou/quet ,
formant au rout 1 130 17 cannes.
Nous ne nous arrêterons pas prouver que
les confro!2ts énoncés dans ces deux cadaftres
ne fOllt pas les mêmes, puifgue dans le pre·
mier il eft parlé d'une langue de bois appartenant à la Communauté; &amp; dans le dernier,
il eft parlé de Jofc:ph Fenouil qui eft au
deffus de cette langue de bois. Nous ne nous
arn' terons pas non plus à prouver que les
28 charges énoncées dans le cadafire de 1691
l1'ont jamais pu former 70 charges dans l~

a

G

�~6

4~(UC

de I 7(.0, nonobflant la l'rfleD!i~
diiférence du dextre j parce qu'il y a toujot,lrs
eu dans cette ballide une quaotité de tr'sI"
bon fonds, auxquel.s on ne peut pas appliquer
Iii me[ure de 4800 can ri es pour former 1.
char.ge. Tout cela n'aboutiroit ql,l'à embrouil ..
Jer la caufe J &amp; c'ell pré jfément ce que
Fab re rech rch , &amp; ce que la Communauté
veut éviter.
N o\'! nous bornons il obferver, que l'jo-fe.l
tion dans le ca dallre ne pOl,lvo;t jamais colli
lI~; r. le polfefièur de Jad' te ballide, pro:pn eta (re abfo lu des terres hennes qui étoient
1éJ~ chi~s p ~ lIr être mifes en culcure, &amp; qui
etol nt ln{; nres {ur (a cote. La raifon eo ell
feno ble. La Tranfatlion de 1653 ne tranc,.
pllrtoit au fieur de Malfe &amp; autres particuliers q l!'uoe jouilfaece préça ire fi paffager~,
parc e q1l'elle éroit fubo rdoo n e à la condition
d e m cere en culture: d è le moment qu'on cef.
(oit de meUre en culture lefdites t rres her.
mes &amp; incuit s d la forêt publique, &amp; qu'on
les laliroit reveoir en naLUre de bois, cette
jouitlànce préca ire n'avoir plus lieu, elle étoit
abdiquée ipfo Jaao. Les terres défrichées qui
reprenoient la nature de bOI~, étoient réunie
e plein droit à la forêt publique, fans
q' ':1 cun particulier pû~ en conferver la proprié(~, ni pour le fol, ni pour le bois.
Telle eCl: la loi u' on a Cu j vie daus Ru(trel depui la f: ul té accorçée aux paniculiers
&amp; à tous les h bitans par la Tranfaélion de
1653' Il fi c ft ' in 'lu'en ve(tu de cette Tran-

%7
f.élion , 'toutes ou prefque toutes les parties de
laditt! forêt ont été fùcceilivement défr ich ù s,
ce qui n'a point empêché que du mom nt
qll'on a ce(fé de cultiver les parties défrichées,
&amp; qu'elles on~ repris la natur4 de bois, la
&lt;;&lt;&gt;l1\munauté p'ait été maîtrefiè abfolue &amp; propriétllire exclufive de tous les fufdits bois,
aiQfi &amp; tout de même que s'ils n' ufient
jamais été défrich s. On (ent au premier coup-d'œil que s'il e é ~ oit autrement,
i~ Y a long-tems que la Communauté ne po(féderoit plll~ un pouce de bois, ni de terrain
dans la for êt, DOLlobflant le nouveau bail de
159 8 qui 1.. hJi a tranfp0rlée à perpétuité .,
parce que touS ceux qui y ont fait des défriçhements pendant le cours de plus de cellt
ans, prétendroient, comme Jacque. Fabre, d'avoir conCervé la prop , iété de tout ce qu'ils
avoi ent originaireme nt dé friché.
Il D'y a point d'apparence que le Sr. de Maffe,
ou les acq éreurs de fa baflide de la Viguier!: ,
eu(lèot an iennement défri ché &amp; mis en cullUre
Je local où (e trou voit le bois contentieux:
c.e qui autorife à le penfer &amp; à le (outenir
ainfi, c'ell qu'apres I:t Tranfaélion de lOS ~,
ce bois exifloit, &amp; la Communauté y faifoit
les aé\:es de véritable &amp; felJ'le propriétaire,
ainfi que le prouve une Délibération du ~
Septembre I659, rapportée pag. 18 du Mémoire imprimé de la Communauté en 1775 ,
&amp; ~utres pieces y mentionnées.
Néanmoins il ell in différent d'examiner fi
ce local avoir eté défriché, ou non, anCIen'

(

�18
nemellt p:tr les poffeffeurs de la bafl'a ' d

1
&amp;'
III e
e a
Igulere ,
'I!
• étoit iaglobé d ans 1a con·
donoée a cette bailid
renance
1 ca anre
d
e par
e ~69I. Il {uHit de confidérer que ceue lno

0

f~ rtlo,n dans le cada ihe n'aurait pu être i _

dlcatlve que d ' une joU/jjana
'
;fT,
n
precaire pecdant'
tout
le tem qu e les pO ue
IT /T'
'
o
ueurs aurOJenc
con-

tinu é de 1ETT~E E . CULTURE ce local où
to ut autr
/T'
'
, e, MaiS du moment q U"1
1 S ceuerent
d e cultlv r ce local , &amp; qu'lol«• l UI' l aluerent
'/T'
repre n Jre la. nature de bois ' lOIs oe pOU vOient
'
plus y ~volr aUCune fo rte de droÎt_
. Or, ,d e~ i?dub,irable que le local COoten~I e ux ? avol~ j3mals perdu, ou que du-moins
11 avoIt
or
F a·
,
, la nature de bois ,pul!qve
' repris
b re s était aVl{é de le vendre &amp; d i e '
e e raIre
couper. ,Ce local était dODC lin bois avant
c ~ t[e VOIe de fair. Il ne fa lloie ras d'autre
cHcon lt nce pour iuterdi ' e à Fab re toute e[pece de propriété , de p offiffion &amp; de j oui[
Jan ce de ce Jaco 1, atr endu que to ut ce q ui dt
en nat~re de bOll dans la montagne de Ruilr el
appartIent iplo jure &amp; exc!ufivement à l~
Commuonaut é. Il en çOllvient lui-m ême. Qu'importeroIt donc que ce local elÎt demeur é fur
la ~ote cadailrale des pofidreurs de ladite
ba~lde, lors même qu'il écoit en nature de
bo LS ? Ce feroie leur fauee de l'y avoir laifie
fubfifl er. JamJis le cadafire n'a pu avoir la
vertu d' anéaorir le nouveau bail de 159 8 &amp;
la Trau{a a ion de 1°53- Ouere que les cadartres ne foot aucune foi Concre le tiers ni
pour la fieu3tion, ni pOlir la contenan ce', ni
pour

Z2
pOUf ' la poa"elIiol1 ', Di pour la propriété, aïnli
flue le Arr.t rapport és par J?onif~ e.., Jom.
4, pag- 80, &amp; une. futile d'autr,s . le j\1lti
fient., \ il dl certain. que. c t;fe regh! .ef1 eo,ore plu~ invi.olab\e aù .u Jptéfent, qu.e dans
tout autre; 1°, parce que, comme nOU$ l'a·'
vons dit, tout ce: qui ' .pr:oc~de- des défrich emeocs ~falts . eJl Jexécution di la Traolàt."bon
cfl! LUn, n'a . pu être ~o[é,é dans l,s cad (.
~ie~up.le tranutoi emwtl, &amp;. pou le cem feu·
let11ent pe.rldant lequeL .ces . défriche1llellts [c roient. MIS EN CULT UR E ; au moy en de quoi
l',inièruon élaDs le cada.ftre Dt: peut jamJis
fairC\ un t~tr.e de prapri te en ! f~veur , n) COl1~
tre qui que -c foit; 2,0 , parce que s' gulJI1t:
ici d'un 'tertDiB ~ cn nature d bois, il n'en
pas même fufceptible d'ufurpacion par la voie
de la prelhiptioo, attendu qu'en matiere Je
bois &amp; terre galles, il faudroit une polfe{fiOD publique &amp; exclulive pendant un lems
imruémorial, pour en dépouiller le véJilable
propriétaire ; ~ o . parce que nonobUant- !'Înfertion dans les cadaflres, &amp; nOl1obllaut
tO'Jtes les énonciaciions que pOllrroient renfermer les aaes d'acqui(i~ion de Jacques Fabre
ou de tous autres, il dt coollant que la Communauté n'a jamais ceffé de poiFder &amp; de
j ouir du [u{dit local contentieux de tous les
tems, ainG que les D élibéracions, 1 s ver.baux ùe vi(ite, les dénooces &amp; autres titres
produits en 1775 par ladite Communauté, If!
d tnontrent. Enfin la contenance exprimée
dans le cadarlre) quand mêJue elle formeroit
O

0

H

�JO

ùo titre ' ~ ne 'pl»urroit jamais s'appliquec:
à ct , local que la COlpmuoluté a tou
jours J1dtfédé publiquement.
f~roit à Fabre
à cherchell fa cont~lIaoce dans.L terres humd
1

éU

dan~ Jes

terres ruIles, ainli qu'jl av.i~

feroir.
l
, •
Il eft tellemeoe vrfli . que. Jes énom:Ïatioos
u cadafin de 1~ 1 fur la . cCIlltefJance de la
l&gt;afiide de li Viguiete, dans ll.\quéUe 011 ]Woib
compris un bofquet, n~o
jimais été co~J.J
dérés COOlme un tine, qoe l Mr; le Marqui
de Buous ayartt patfé rccon.noilfanOt de cene
bafiide aux SeigoeufS. de Rufirel le 14 ·Mari
J 7°8, i~ ne fit mention d'aucun -bo.{quu,. ni
d'aucun bois dans ladite reconnoifidoOe :.11
ne déclara qu'une -contenance de doute oharges de (trre, conformément à la reconooiffance - faite en 1647 par la Dame de Rufiret.
Il voulut v éritablement y ajourer fei1.e charges
d'htrma.l qui étoient toute autre chofe qu'un
bois ou bo/qutt. Mai-s les Seigneurs ne vou1urent. pas recevoir cette recoooo.i/fance, 8(
protefierent de faire retrancher la contenance,
en conformité de ladite reconnoilfance paOëe
par la Dame de Rufirel, &amp; de la Tran{aaion de 16n. Aufll !li le Marquis de
Buous , ni aucun propriétaire de ladite baftide ,n'a jamais vendu à
abre, ou à qui
-que ce Co it, le bois ou bo/quet qui a donné
lieu au proc è de 1775, &amp; qui fait enCore
la maticre de celui-ci .
Jacques Fabre fe forme donc one vraJe
chiplete daos {on im&lt;l gjnation, quand i!

31

VIent réoouvelIér toutes ie! chicabes qu'il
m-oit, élevées ea 1775, fous prête te de
la .cDmenance exprim ée d ~ms le cada.fire de
1,69"1. Que fait &amp;. que pe&lt;Jt faire contre
le droit! de la Communauté l'infertion fur
la · co-tè de Fltm-è, d'tlfT bofquet q 'elle à
toujOlH"S potr'édé ene feul~? Si l'Arrêt
de- îl775 n'était point "Îm'efvenu, &amp; (j la
~dti n de Pf'OP fété J~oiè errcore endefe ',
jll fatKJroit D~eefiàiremeht , rmrinteDir ']~ DOU\r-eau - ~ail de ' 1598, la Tran{atl:ion de
'1~51, &amp;. tOUg ' lès autr es titre s qui amJren
à la Communll~té la pr:opriété ahfolue &amp;
exclufive de toûte la fo(Ü, &amp; par con(éqbant du local c-ontentieux qui en a touJOUfS fait pa ft'i e , 5( da1J's' la p fièlIion &amp;
jouIHàoce duquel elle s'efi maintenue dans
tous les rems. Que doit - il en êue à
préfent que 'l'Arrêt de 177 S a frondé toute~
ies chimeriques (péculations que Fàbre avait
fait es fur la ctmcenanœ exprim ée dans les
cadoJlres, &amp;. fur la différence des dexc'res
&amp;s mefllr~s ? Dès que ce'S flivoles fp écu/afion-s lu i furent ' i nutile ~ en 177'&gt; , par quel
v~rtig-e v1eO't-i~ les rep (oduire maintenant
qu 'il y a de plus un Arrêt folemne! qui
lui a ravi tout efpoir de propriété, de poffifJLOrt &amp; de' jouiffance du local conre nti eux, &amp; qui lui a défendu D'Y TROUBLER
la Communauté pour le prdfent &amp; pour L'A1

«

V E TIR?

Mais c'elt trop s'arrêter à combattre une
'Chimere. QllTil nous fuffife de dite en finif-

�IV
'i-l.

,f~, ,que. te- Jo.a\ conreQtÎ .ux _ ~ toujours éti
un 'hoù &amp; un très .çeau bois., ju{qu~s à l'épp~
.que ~ 9~ .Fabre s' toit avifé de le dévaller ce
{}ui .. 1.P i . a 3tti.ré Jes cOD.damllations prpn o~
cees (pa~ l'Arrêt de Iï7S. Si c~ loèal ~ ,c.èQe
L1'ê~e un bois formé &amp; e ~ ia~nt, c'ell par les
.~oies d e' fait &amp; les attentats de Jacques fab re,
qu ~ ne p; ut pas fe faire un lüre de preRflét~
ou d'ufllrpatioQ defon dol .&amp; , de fa traude.
La Communauté qui a étË. reconnue &amp; Id eS,
c1 arée propri éfpi re .ab.folue &amp; incommutable
de Ice local, veut &amp; rntepd, qu'il reprenne fa
premi~re nature que les 'atleqtats de Fa'bre
avoient voulu lui ravir; elJe ne veut actorder. nj à Fabre, ni à perfoone, le drôjt d~
l~ mettre n cullu r~, (oit eo vertu de la Tran [aél io o de i6S 3 , (Qir en v~rtu de 10Ut autrè
titre ou prétex te que ce pui t e être. Fabre
Teroit bi en haq ile, s~il parvenait à lui forcer
1a mai n {ur ce poi nt. Ce ne fera pas certain me.nt en vertu d'u c Arr êt de la Cour, puif.
quI" ,'ell uo Ar~ ê t_ ete la Çour qui lui a liç
fes mains &amp; fermé la bouche. C lui qui intervI- oora, ne pourra abo~[ir , qu 'à lui dOGner
du regret de n 'avoir pas voulu refpe éter le
premIer,.
J

J

CO CLUD comme au proSès, .avec plus
g ran ds dépe ns , &amp; pertine mment.
•

POCHET, Avocat.
GEOFFROY, Procureur.
(

M onJùur DE THORAME fil;, R apporteur.

PRÉCIS
POU R les fleurs D AU r.t s &amp; C U BIS SOL:

C ONTRE
Me. Caf; Me . Paul; lJfjnuty , &amp; T ante Ma.1lé.

L

E procès qu'on ef!: fur le point de juger, V:l fixer
enfin le fort de deux accufés incerc:lÎn depuis fi"

ans.

D éférés à b Jufl:ice comme coupables d'u n délit
grave , ruinés par la plus rigoureufe des jnf!:ruétio~s ,
l'in(olvabi liré &amp; la fùire de leur a cuf.Heur ne leur ladre
d'aurre reffource que de trOuver dJn fes complices des
gar.lnts de leurs dommages.
Si Paccufateur ef!: le feul coupable, c'ef!: lui feul
qu'Il [.lut punir. Mais fi des agents (ecrets ont ourdi
&amp; proté é (on accuf;l tion, ce f~roit une cruauté inouie
que de les fouHraire ~ It:urs pour fuites.

�l-

!o~c1~ant

ous ne nous occupons point dans ce moment de
ra .Jution en elle - mtme ; la ftlppolicion en eft démonrrée par la procédure; elle pré fente UQ chaine
d horreurs
d'atrocités dont on ne trouvera jamais des
~ emples. r.1ais nous fixons nos regards fllr les moyen~
l'aide defquels on a ace blé les accufés; &amp; nous rrouvon qu'un de principaux, eft une fuite non interrompue
de fubornations de toute efpece.

Quoi! nous verrons les témoins entrer chez Minuty
avant leur dépofition ; nous 1 5 errons fe rendre chez
Me. Gafe avant leur dépofition; nous verrons forcir des
mains de Me. GaJ; des modeles de dépofition chargé
des fàir qui nou accablent; nou
errons ces modeles rraveltis en informations; nous verrons enfin les
témoins évidemment fubornés , &amp; nous ne ferons pas
en droit de conclure que la procédure eft un vrai brig:lndage ; &amp; nos pour[~ ites. contre les au eurs de ce
brigandage devi ndront Inutiles! nous avons trop de
confiance dans les lumieres de nos Juges (fauf leur
dét rmination refpe8:able) pour ofer en dou[ar.

Quels font les auteurs de ces fuoomations? C'eft
inur)'; 'eft Me. Gafe; c'eR le Juge que Me. Gafe guidoit; 'eft Tante Maffe; la procédure les harge trop
violemment, pour qu'on les roécoonoiife aujouxcl hui.
Les témoins fone aubergés chez Minucy, l'ennemi
capiul des accufés, l'ami intime de Long; ils y font
aubergés avant leur dépolition.
Les rémoins font introduits chez Me. Gafe leur Procureor adverfe avant leur dépolirion; il Jrrange, il ù brique même les faits fur lefquels on les accufe.

u'efi-ce en effet que le crime de (ubornation? C'eCf
un crime caché; un crime qui ne 1.1Îffe poine de traces
apn:s lui. D eux perfonnes s'enferment dans un réduit,
elles conviennent des fairs donc une d'elles doit dépofer pour accabler des innocents: voilà le cri.me de
fubornation. On nieroit vainement que ce ne fOlt là fa
marche; il n'en a pas d'autre; il eft dans la nature qu'il
n'en aie pas d'autre.

Les dépolit ions des témoins font rédig-ées, non fur
la pl ime, mais fur les mode les d@ M~. GJfe.
Tante MalTe, créanciere de Long depuis fa plainte l'
,·ifice &amp; nourrit Robe en prifon; elle encourage même
les témoins à [our nir effrontément aux Je: ufés qu'ils
les ont vu à la fabrique, ou à Sint-Zacharie.
Enfin ce qui répand la derniere clarté [ur les manœuvres de tous ces agents feerets, c'eft que touS ces
témoins font prouvés f.lux par leurs dépolirions même.
EO: - ce là le tableau de la procédure? Ce n'eft pas
en eDam fe ja8:er qu'il 0: le Greffier perpétuel de la
C~mmunauté, qu'il a exercé mille emplois; ce n'cfl:
pomt en mettant en jeu fes corr fpondans, en les fàifUIt folliciter pour lui, en leur faifant répandre qu'il a

Ia~ération

toujours été honntte; en
à la
des
Mémoires, dans lefqu Is on devolle fa conduire, que Me.
afe parviendra à éluder la quefiion qu'on lui fàir. Le
ubleau qU'aD vient de tracer eO:-il le tableau fidele
de b procédure? Qu'il réponde? S'il l'eO:, il n'eft plus
poffible de l'affranchir, lui &amp; fes complices, des condamnations folidaires qu'on demande conere eux.

•

Quelle efl: dory: la qualité des preuves capables de
conlbter ce genre de délie? Tour les Criminalifl:es fone
d'accord fur ce point. Comme c'ef~ ici un crime dont
la découverte eft ,pour ainli dire impol1ible, les préComptions fuffifent pour l'établ ir. TI n'y a Dl Ole qu'à
faire attention que la fortune, la liberté, la vie &amp; l'honneur du citoyen dépendent de la voix du témoin, pour
femir la nécefIité de eere Junfprudence.
Ecoutons là - delTus le langage des Jurifconfilltes.

•

�4

~

L 'un dit: ceu'C qui ont donné du modeles de dipoji(1) ilion, tian Jo t da privaricau urs à dtgr d a ( 1). L'au rre :
,.. 1c .oi
Ir! Pro ureur 'lui o'ifat: avec le Umom \ 'oln t fa depo_
n • J.
fiu r. 11 prifurne jùhormur ( l. ). n rro tlieme : la (ubor(l) S l u·
.n pre)ume
',' , ? I·r;
' mange h i /'.. p.1r_
l .ll r J/ ,H.
.1ll.1n ~._
orjque le! . (((',am
"0 • .110,
ti:: dr!pULS
IgnatlOn pour depofer ce 'lUI dépend d ' cir(l) Jouir. oif.an s
dt: /a qua/ici de p rJonne,f (3). Un qua rr ie_
( Ut l'art l.:le me: le! timoin qui fe priJ(nu au Juge, fa Jipryi tion écrite:
1
de 1'01. à 1.1 main , if! prefumi fuhomi (-+). Un inqu iem (s) :
donn' an
'I f'
l
' ',/
d' .
1a
1 aUI reJuur e umom SI mangt: or mQlremt:nt av
t H .. e, r p.
., "
1 Il
d
.
1
.r;
,.,
//
de 1 m.
parrl.t," ur-tout JI e e a mene ou on ult oljqu 1 a Olt'
( 4 ) Ser. d(poj~r. \ 011 , fU l\ane le IJngage de J urifc onfulres , 1 s
pillon (ur birs a quels on re onnoîr les ureur de la lùborn rion.
l'3rt. 4 du

plainre · le Juge au lieu de rédi er leurs dépolirions
fur cet:e R equér; , n'one dépofé &amp; rédigé que d'après
les modeles fa briqués par Me. Garl. Donc Me. Gafo
a fuborné les témoins; don le Juge s'entendoit avec
Me Gafe; donc il a coonivé à fon crime.

r

r

es conféquences fone inconrelbbles , fi le fJit el!:
prou é. Or il en prou é par la R equ te de plainre; par
le modele; de dépolirion comporés par M. afe, &amp;
par les dépolirions m me des témoins enrendus en conféquence.

.

Voyons d'abord 1 s dépoli tio n. Sur quoi porteneelles ? Sur deux oya~eurs à redingot-.: grifo &amp; p erruque
ronde à redingote Melle &amp; perruque ci hourfe . Voyons
les m'odetes. Sur quo i porrene-ils? Su r deu vOYJgeu rs
à redingo te grifo &amp; perruque rond.t:, à r,~ingou, h1t:~e
,- p erruque
hourfo. oyons e nful re la plamre ; II n y
eft abfolume nt po i n~ queflion des deux 1/oyagellr ci rt:dingotes &lt;5- à percuques ; elle ne pari que d'un ' /01 f ait
à la iotat; elle ne renfe rme pJS d'autre mo r. Donc
les rémoins n'o nt poi t éré ente nd u (lir la plainre ,
m J.is au co ntraire fu r 1 m deles f br iqués par Me. GJ.re.
Donc le JUCTe Me. Gafe &amp; le témo in) s'étendoient pour
perfécurer les accufés. Donc la procédure n'eU . qu'un
brigandage à la fàve ur duquel on a voulu les rumer.

;,I~ e, 6 de
c :~oln~,_ n~

R appro ho ns e principes des fairs de la caufe. A-finuty a fa ir mJnga les remoin
\' ne leur dépolirion;
(~ ) ':UI~~ il les a logés hez lui. L e fai r le prouvé. A-linut y ell:
ne lùr l' arr. l'ame damn.!e de L on", . Minut y en no tre ennemi ca" &amp; 2 de pir,ll; Je fait en encore prouvé. Minucy a fait un vol Ordon. , rage cl.lnde t in avec L ong aupr s du Devin fous nos
n a nec
I II, d 'f.
1 f. '
fl.
'
' K'
,
d s re 'd
eugnaCions ; e .lIt el[ enl:ore prouvc. JU/nuty a p rêre
depUIS l'uc ufa rion, à la nommée
l ' m. • S &amp; fourni d l' rzent
~
F aurt. . au frere Eoui ,rémoln de Long , &amp; prouvés
f'!u - rémo'n . &lt;.e prèrs Ion a\oués par ces mcmes
[emo ms 10 s de leur confr nra rio n au ' accufés. D onc
Alinuty a \ oulu fubo rner les rémoins. L a conféquence
ft Înl:on· il ble.

a

Il y a plus ; comparons la dépofiti?n de BOllnifay
au mode le de dépofirion de ces témOinS. On Je demand
trouve -t-on un [eul mot diffé rent dans ces
d UlC p/ ce~? P as un {cul. E lles {one imprimées; tout
le monde peut le com parer. L e Juge &amp; le témoin
n'one donc rédigé &amp; dépofé que d'après la compofitio n de Me. Gafe.

Il r a plus; J~s rémoins qu'i l a aubergés , le D evin
lui -même, fon t prouves bu '- té mo ins. D onc il les a
fubornés. D n il do it cre condam né au.' dommages
&amp; inrér r [oltda lrem enr a\'ec l'accu[areur.
Me. Gafe a confé r ' a\'cc les rémoins aVJ nr Jeu r dép Grion: Je fàic eH pr uvé. Il a comp fé le mode le de
leur dépou[io n ; il a tàb riqu de~ fait lur lefquels on
pedeclIre les ac ufes ; fi s m dek en fone foi. Donc
il a utu ruborner le remOlflS.
Ces témoins au lieu de dépofc 'c [ur la Requére de
plaln re:: ,

Ainu les témoi ns n'ont 'ré entendus que fur les modeles de dépollt ion &amp; no n fur la pl lO te, 1°. parce
que les fairs détJ illés ,dans, l ' mod les f~ne l~s m{:m~s
que ceux qui [one detatll~. dans !es ~epolitlons : ~ .
parce que la plamte ne t.Jlt mention d aucun des f.:urs

•

B
1

�,
dépoûcÎons : 3°· farce que le Ju e a
n
r ..u es mo.dt:le..: 4-. parc que la dépoli ion ge Bonijay eil: copIee mot-à-mot fur les modeles.
Ou e - ie eH cerrain, ou il n'y a rien de cerrain
dans l'univer .
Tirons rnaVleenanr nos cooféquences. Serpèllon dit
que 1 témoin qui f pré fente fa. dépofirion écrite à
la main, e.ft un témoin fufpeét de fuboroation; donc
&lt;1 cl 1 depoCition eH écrire de la main du Procureur
de l'accufateur , ce témoin eft évidemmenr fuhomé.
donc k Procureur de l'a cufateur qui a écrit lui-m~me
l;I dépoution, -ell: un vrai fuboroeur. Et que faut-il
ajo t r &lt;Juand ce mod le de dépOlltiM eil: copié motmot JtlS les informations?
Spe~/at()T

dit que L Procureur qui confere avec les
témoins aVJnt leur clépofirion, eL!: par-l même réputé fuboroeur; donc Me. Gafi quj a non feu! ment:
con tëre, mais qui a fourni le modele dt! dépofition,
ID is qui a e
l'arr de faire infére r ce modele dans
les informa rions , eil: le plus infigne des filborneurs.
Mais quand non fLulement on prouve que le Procureur
a ccatere! avec 1 s témoins, mais encore qu'il a compofé le mo des de leurs dépolllions, qu'il a chargé
ces ID peles des fairs fur lefquels on nous pourfuir: uand on ,'a encor plus loin, &amp; qu'on prouve
que ces témoins fo'nr faux témoins; que faut - il
Il nfer?
Brillon s'écrie, que les compnjiuur d~s modeles d~
dipoJition fa t des privarirauur- li d~ ,;r(.J.; r. Mais Ici
Ml.t
(0mmes lns des rermes bi n plus forcs. L
moddes font écri s de la m am du Procllrcur de 1'4 cu[ueur. Ces modeles font traveL!:is en informations.
Ce modde font barg s de circonftanct:'s qui nous
,c blent. Il y a plus; ces témoins font prouvé fauten:oJn ; donc 1e. Gafe, fui 'lnt Bnllon , doit ..... au
mOIll:&gt; nous répondre de nos dommages &amp; intércts.
•

7
Joulfe dit; ~e le témoin efl prlfomé fuborn~ ,par~à
m~me qu'il a mangé avec la parrie ~epuis raffi.gnation.
Boutaric ajoure, que quand la partie. a condtlÎt 1,; .témoin larfou'il aUoit dipofir, il J;lUt re;mu fa dtpofmo
Et pourquoi? Par e qu'on prefu~e que la. parne 1 a
fuborné. Mais Minury ne fe bornolt pas à faire manger
le témoin, il le logeoit. Il le menoit au chantiel: d.e
confiruébon pour me f:lire remarquer. Me. Gafe falfolt
bien pis: il n'ole ompagnoit pa le témoin, mais il
cmopofoit fa dépofition. Il n'"ccompagnoit pas le temoin,
mais il faifoit rédiger fa dépofition. Il n'accompagnoit pas
le témoin mais il chargeoit fa difpolltion dt!s circonfiances' qui m'a ablenr; il n'eft donc plus poffible de ne'pas le reglrder lui &amp; Minuty comme des
vrais fuborneurs.

7'

D'aur::mt plus, qu'on VOit d3ns leurs démarches le
commencement, les progr s &amp; la confommation du
crime dont on les accure. On ne peut juger d'un
délit 'lui in animo confrflit, que par les aél:es. extérieurs,
comme le dit Paul 1ie Cafl:ro, pu extUlora cognof
cuntllr intuiora; ou, comm le dit
ujas fut le rir.
de pr.zjùmpt. ]ud(x animo prJ!fumit ex anUc de~tw.us &amp;
Ùlfo'luentibus ; ou, comme le dlfent touS les pnnClpes,
ex pofl Jac10 retrodicitur &amp; apparu quod geflum efl , &amp;
fur-tout en mlliere fufpeéle, exiws in fraude fpeaandus
efl. I ci tlnt les aaes antérieurs que po!l:érieurs tendent au même objer, &amp; indiquent la. fraude de l'inftru ion. le témoin mange &amp; boit avec l'accu[ueur ou
fes ames damnées avant fa dépojitiol/. Le témoin enrre
chez Me. Gafi, Procureur de l'accurareur , avant fa dépojilion. Le témoin vient dépofer fur le modele ompofi' par Me. Gafo : &amp; le témoin eil: prouvé .faux-témoin. Voilà cerrainement le prillcipium (" fXIlUS, ou
aaus antuioru [" infoquentt:,Ç , auxquels les Junfconfulres
ce onnoilfènr les caraç eres des délits qui in animo conjiflunt.
Demandons maintenant à Me. Gafi, à Minuty &amp;
J t mu Maffi, quel auroit été le langage des Jurifconfultes ,s'ils avoient raifonné dans l'hypothefe

�S
dans laquelle nous nous trouvons? Eux qui regardent 1 fubornation prouvée, par là même que le Procur~ur a onféré ave les témoins av nt leur depofition, par 1 même
qu'on leur adonné 1 m d le de leurdépofition, par làm me
qu'on les a fait ma ne er &amp; boire au m oment de l'a/Iignation donné po r d poli r par là me me qu'ils fe pré1èntent ave 1 ur d~po(jtions écrit s; eux, dit-on, n'au4
roient 4ils pas reg.1rdé es fup ôts de Long, &amp; Me. Ga.fe
fur-cour, omme cent fois onvaincu du rime de fubo rn Clon, s'ils VOl nt raifo nne fur un hypoth fe parellle 11 celle où nous nous trouvons?
Mais ce n'ell: pas en ore ici le p0int de vue fous
lequel l' taire doit être envil: gée ; c' fi l't:nfemble de
la ufe qu'il faut confidérer. Les yeux du Juge ne font
point faits pour fe fixer fur haque irconfian e particuLere de la caufe. Ce r. rait dégrad r fan minillere que
de le borner à oir une ac ufJtion par p;mi s, S s re4
gards doivent porrer plus 1010, &amp; embraffer d'une vue
~éné ral 1enfemble des faits: '11/~,ftp raca non juvont ,

Junc7a projimt. Ex indiciis fimul jUna ' refultac plena
prohatio.
Il faut envif.1ger la nature de J'accu[1tion &amp;. les brigandages par lefquels on vient nous diffamer.

TI faut voir le bureau d'a reIre des témoins établi
dans la m ifon de Minuty mon ennemi capitJI; dans
ccne m:llfon que Long lui 4même iadiqu
Robe pour
n'Itre pomt connu; dlIlS Clre mai{on, où l'on reCioit la
Sou.ffitr, la Bourgar(l, &amp;c, &amp; qui n'en focrent que pour
venir fe parjurer cent fois.

TI faut voir moine Gras, Pierre Bofc, &amp;c. reCius à
brasouvecrs &amp; logé dans cette m alfon.

Il fau voir
con{lcud lon pour

Y les accompag-ne r au chanrier de

/Ut

kn me rem rqu r.

Il faUt enfu.ire voir ces témoins aubergés venir don 4
uer

~ne

t~':

ner mon fignalement mns
l'conde d,époGcion,
dis qu'il n'avoient donné d~n la premu:re au uns dep
tJil fur les traics de mon vlfage.

Il fàut voir ces manants entrer hez Me. Gaft aV:lnt
leur dépofiûon, hez Me. Gafe mon Procureur adv~rfe
b nnal chez lequel Minuty COllet
au mOment où il a
,
une pl inre 11 porrer contre mal.

,

Il faut oir ces manants paroltre devant le J lige ,
muni du modele de leur dépofition, omporé par Me.
Gafe.

Il faut voir ces témoins dépo[lOts fur ces modeles &amp;
non fur la plainte.

Il faut air ces modeles raturés dans des articles qui
:1ffortiffent l'accufation.
Il faut voir ces mode les chargés des faits fur lefquels on me fait mon proc s.

Il faut voir enfuite ces témoins venir nous reconnoitre pour les voyageur dont ils parlent, ~ (e retrancher tous d'un commun accord dans l'époque vague du
mois de Mars; d'un ôté, pour ne pas (e compromettre;
&amp; de l'autre, nous merrre dans l'impofIibilité de prouver notre alibi.

Il faut voir André Boni/ay, dont la dépofition el!: conforme en routes lettres au modele compofé par Me.
Cafe .... erur me reconnoîrre ~ ma tnille &amp; 11 ma figure ~n an apr s m'avoir vu ; tandis qu'~1 c~nvient ne
m'a\ oir vu qu'une feule fois, &amp; ne m avolC vu guue
'Iut: par durie".
Il faut voir ce méme témoin me cacher 11 la confrontation (on entrevue a cc Long &amp; Me. Gafe avant
fJ dépofition.

c

�1

'oir cou les t(moins n:e faire un myftt're de
.- rs nt' ut' ave Long ' j"1
.Je
' mut?' a\'an,~ 1
t'urs Mpolirions ,
ft réunir {Ou à fil dire qu Il ne les ont
vu qu'apr( Iturs d 'P0fition ,lorJqu'ils ont "oulu ft faue
f'iZyer de 1 ur TAX~.
Il

TI

t

voir [OU$ les temoins m'endoJTer les voyages
:l~p.r s du De in, oya s prouvés r. u , parce que le
deLt dl: lupp fe. rou e faux, purc
ue tou les réJ1'oin ref l nt ~.IJ con~onr. ti '1 ! n'fixer , l'époque
mL ne de la f.: fil a me , qUOIque le les pr {fe [ou l\-d {Tus.
ProJ\és fuu
parce u'un Conrul e Nans Ut l'on
uLlioir
nous
voir
\' fi r le ch n", de alOt- Z• t 11~lle
.
P
~n redill ot s C ' à perruq e ,&amp;. l \J Lon a fllr entendr~ d os la
rIIkre conejnuJrion d'infur. rion a
décbré lors de b c .fT?ora rio.n que nous n'érion p~int
le deu~ \'oy:l~eurs ~u Il _avolt vns , &amp; 'Iut: nous n'en
Ol'on . nt la tailLe , nt la jtgure , ni la pltrfionomie , ni
la VOIX.
faUt

:1
~ut voir Tan~e ~b{fe, créanciere de Long, fa
creanCiere l 1 fclt. Itarlon de la Mmuty , nourrir Robe
en .Fri 01\
mOlfis.

obe le plus fJux, le plus atro e des té-

,

.11 faut voir cette femme fe ja8:er pendant que je
fu . d n&lt; le ferc:, de fe p.1}'er de fèS cré nces fur ma
fil Ifon prIe adj\;Ji arions que Long devoi rapponer
con re n i , &amp; n.. ouuger l&lt;::s témoins à me fout nir
qu'il nl' voient "u
aint-Zacharie.
ent; m le
onon ~ ,ces u l'on doit
conlid rer,
que 1 ~ oix veul or L' n rel' ! '1 uand
il ~~ il d'un crime do c mn un q '" .ff I.e! ~
cour
v~lr , tel qu'ell: le rime de r. . or 1r ..::1 .
;' ~n 1e réum{faor
n rou'e ontr 1iI. rv, I.,nee M"tE.· le.
.e
n fi ule ment le~ pr u t: qUI! les ] TlfLont 1res
1 ent pour 1 ~ r put r (ubor
u~, mais ncorl! mille
preuves plus for t;~. Commenr d~s -lors afIT:mch' r ces
oupables cies condamnations folidair s qu'o dem nde

, ft c

t

II

cancre eux? L'impruden e feule donue lieu aux dommages &amp; inr ' r rs : m ,is ce n'd~ point .une imprudence
qu'on 1 ur imput; cft un cnme qUI a oncouru à
ruiner pour toujour deu iw}'ens inca\; s.
Tel en le vr i &amp; fidele table u d !J procédure; il
n'y manque pour l'a~ 0n:~lir que
exc.u(es de Me.
Gali cenainem ne bl n fulre pOlir 1affomr. Il ne fort
bouche au un mot de vr i ni de vrai(embbble;
d
la demi re édition d fa ju('tifi ation n'eft qu'un r.tmas
Je rap(odie , de fottifes, d'abfurdirés &amp; d'inutilité.

1;5

c.:

A quel propoS v;ent-il f. ire imprimer que l'. mi &amp;
le corre(pondant de Me. Gafe 11 un Pro Uft:ur ,'lOnnite ?
Ne Îemble-t-il pas que nou avons foupçonne la probité de ce Procureur? Où eft donc dans norre dernier 1&gt;lémoire, la ligne, le mor de(quels on puiJTe in• duir~ que nous en avons eu (eulement l'idée? Il n'y
en a p s un [cul. Sur d .s. !ettr s de ce Procureur .verii' s au pr c~s, &amp; quailliees p:u Me.. afe d.t! puces
jufli.ficati'\..ts, nouS n us Îommeo; permis de dlr que
dtç puces de [on corr~;pondant, de [on ami, tto~ent ttrangu..s ;;2 JIIJlific.ltion , fan~ la mOindre r HexlOn fur le
ton 1s des letrreç. Quel n donc dans cerre phrafe le
mot duquel on put{fe induire l'inrention de choquer Me.
C ...... ? On n' JUroit jamai~ ru qu'un être doui du fons
commun, q lune du organifù, ût é~é. ca.pable de donner
à notre ~ enÎe une tournur auffi JOJuncu[e.

a

Ses exclamations fur fa diffamation ne Îont pas mieux
réflédll s. TI nous :Iccurc de l' Jvoi r raxé d,e prévaricateur, cl tyran, d'infamt:, de 6rigc:'zd , d'a!faj!i~, &amp; cela
fans intér t, &amp; dans l'unique objet de 1 lOJuner.

'!"

Ces exprefIions font I~s unes e. agéré;s,
1 s ~u­
rres né eif. ires à notr defenfe. On ne 1 a pOlOt traité
d'aJfàjJi.n. On l'a qualifié de [ub?rneur ',?e ~yra~; on ~
dit qu' l'iofl:ruB:ion de la procedure n etOlt qu un vrai
brigandage. Que figOifie le mot d~ tyran? Ouvrons les
di bonnalres; c'eH un homme qUI agit avec trop cf tm-

�11
(0) Dia.

d Ri.h J

t.

TJ

,

pin (.), un nomme

ui m:lîrrife. les efprirs, qui jouie
d'un redir fans bornes d;!n le heu. e mor appliqué
à un Pro ureur, Gr fller d'une ommunauré, pouyoir_
il 'cre pris dan une aurre fignificarion?

• - M

G

Cc

de. . a e
de nous ace Ulir.er de le diffamer,
de fa con UIU.
' (ul~ment
accufer que 1e dt!r
0

ne

&lt;loit

Ex conceffis , il ..." re ,u le rémoin avant
pofition.

Er ce créd i ell prom·é pa r la nouvelle piece qu'il
hic fonn r fi haut. 'e1l: la Déhberarion qui l'élit de
nouveau Greffier. Les c utions dt! a cufts, un dl: l(Urs
éeau-frues, v' leur Confoi/, dir - il, ont ajJtjlé d cm,:
üaion j fune de as pufonnes m'a donné fa voix. Nous
com'enons du Lir. 1ais enons à h conféquence. Un
b ,u- ttcr des caurions des accufés ruin.: par une accuf; rion fuppofée, par ,ne a cufarion fourenue à l'Jide
'une fuborn:lCion perpéru )je, peuv n - ils av ir donné
leur fulha"';! au fuborneur, par t,n Jurr Lori meor que
cel i de la crJinte? Et le fair eIl vr i. Da mas a un
beau-rrere chargé d'une famille nombreufe, qui
ouvner mployé p:lr b Communaut ; cet homme auroit
été
flirué roUt de fuite, s'II n' yoi donné fon vœu à
Me. GJfe. Les cauri ons n'oor point les mêmes raifons ;
e font des p rfonnes recommandab les pJr une probiré e ·aae, diainguées par la tortu ne ,
bien au deifus
de Me. Gafe dans l'opinion pubL ue,

ea

Au fonds, Me. Gare s'abufe érran emeor quand il
nous accuf.: d'injure &amp; de calomnie. 11 méconnOÎt les
premiers de\'oirs des Défenfeurs em'ers 1 ur parties.
u il les apprenne dans le difcours de 1r. le Premier
Prélideor Portail rapporté dans Ferriere: il 11 des

crimu 'lUI: les Avocats ne [çauroitnt peindre awc des
couleur trop noirer pour ex,iur findignation des Magijlrats...... 11 ifi de efPt e où Fon ne ptut difendre
la caufè /dm offinftr la pufonne. Atta9uu l'inJuJlice
fan de honoru la partie...... Dan ç a C'lS les fi ils inJuruux , d(s 9u'ils font exempt·· de c- Iomn;e, font la
fT't!me, {I,.r-lom d' n CerI! le ,-1 ~on , t" ILl parti/!
c
fut r't:n r1ain , d&gt;i, plutOl aCl'ufor le dt "t:t;l mt:nt de
flz con uitt: ,&lt;jut? 1Il tjcraio'l dl! f Avoc.lt. [t JI, r. le
Préfi]ent d'Arg llr ' &amp; 1r. 1 Chmcelier d'A~ueife .. u
n

ri un nr-ils pas le même hngJge? Au li

ù

donc
de

Ex conce1fis, il a écrit le

mode le

de

fa dé-

pourion,

Ex conaJ!is, le Juge

:l.

recu
, le modele ayaor la dé-'

pourihn du témoin.

Ex prohatis, 1e m odele efl: ch:!rgé des faits fur
lefquels on me fJir mon pro s.
Ex prohatis , le rémoin ne dépofe que fur les mo~
deles &amp; non fur la plainte.

Ex prohatis, les te' moins fone prouvés faux.
Ex prohatis, le délit dl: fupporé, il étoit publiquement répuré tel.

·
yez concouru au crime
Erg' ex conceden dIS, vous a .
brolue Er"o fui-

.
1&gt;,.
de [ubornation, &amp; à norre rume a
··1
&amp;
naturelles,
vous
devez
m 10vant les Loix CI YI e
demnifer.
s pas d'obferver ici que quand 011
Et ne manquon
.f.
e vous avez recu chez
dir à Me. Gafe ," DOlll, JIY qdue dépofition , eft condont le moue e
)) vous, &amp;
. ?
Il n'enrre prue
11 f: dépofitlon m",me. "
.
B
"rorme
a d ' '1 Il fe borne 11 dIre, 0demment dans aucun ec.:u .
. M Gafe fer:! jugé
l
J:'
ùift MaIS omme
e.
.
e
d
ni/ay a (poJ v .
. li r la procédure; mais
non fur fes alfertlons , maIs B Uifay ef!: faux &amp; rrès~omme il
conf!:ant ~Iue f!: o:~nf!:ane que cette défaux rémoi?: c.om~e 1or~à-mor dans le cahier d'inpolirion a ere redlgee
de tOUS ces faits qu'il a
formation ,nous one UO~ .
(oncouru à fuborner le temoUl.
D,

ea

;n

�14

I4}-

n~ prou", pal tJIU Je me fois COrtruir a,.'ec Lm
11\'(
[inllt~, ni a:~,! lès OffL-ius; aucun UfnOm ne~;
du i don Jl ne jUls pas ef/tri dan /e omplol.
VOIl1

Ceci ~{t admirable! mJis comment! n'avez-vous pas
re~u les remol.1l chez vous avant leur d' poCirion? ?\ a\'ez\"~us ~ s écm leurs mode! s de de pofirion? Le Jug
n a-r-II pas re ,LI es model s? 1\,'avez- ous pas dit vousmême à Long que l'ufage éroir de donner des inreoie au. Ju t? Le Ju e n'a-t-il pas rédigé les difpoCilions fur vos modeles , &amp;c.?
c~ n'lI p,as de r;wdûes ,de dlpojitions, c'ifl des inu ?du " Il n r a qu J ,les lue, pour voir qUe:! c'eil: de
depofirrons au quelles ri ne mJnque rien. Il n'}" a qu'à
hre la ~ é pofition de Bonnifay, &amp; IJ comparer au moele; ,5 Il fe tr uve enrre ces ,deux pieces 1.1 plu légere dlJferen e, on prend e 'Pedient.

L'ufage 11 de donna des inundits pour les informalions; cet U age 11 prJtqui
Digne t,.
T ou/(lille. Il
faut que l'ufJge u'on cite foit blcn peu connu qu nd
on efl: oblige d'en aller chercher de preuves' Ci loin.
Mais fur quelles pie ces prétend-on l'etJbbr ~ 5ur un
co parant tenu à deux Procureurs de D Igne. 1\ l ' à
Dlgn , il Y a plus de deux Pro ureurs, 0 0 'yen compte
pl~s de fi, ; fi donc Me. aCe a envoyt! à Digne pour
faIre arr.efier l' ufage , il n'aura pas négligé de demander
leur fuffrAge ~~x ~rres."Et S'II ne oous prod it pas le
c mp 1\e qu Il do,t leur avoir tenu ~ cet cff; t, peutun penfi r autre cbofi , fi ce n'efl: &lt;jue lec; autres Pro"t:ureurs !ui O?t r Ce 1 ur CuJfr:lge, &amp;
'e leur fi lence
prou (! e ~Iquement que l'ufage invoqué eil inconnu
dans 1 Ur
llécJ,auifée?

a

~ 1"

a

rd de celui de Toulou{e, il ne pourroit ja~ats tIrer ~ confequeoce, 1°. pre ue c'efl: un Pays
-étr~n~ r, ..0. pu e que Je
intf"odics qu'on y au-tonfe, fUlVlne le certificat cire, (
, n ne conn Dît cependant pas ) doiv~nt porter fur les fà.ics contenus dans

la plainu j &amp; les model s de d ' poûtion
jn~tes pnrMe. afe ne contiennent :lU un f.lit de la pl in~. r
uis eil:- e l'ufage à 1a. ' lor:l.t? EH-il IIJ"ri\'
lln ProP ,
T
d
'
l
"
,
cureur du lieu d'en donner? ou ont ec re n en :1\ OIf
jamai donné. Donc il n'e dl:e aucu~ U~lg
et éga~d.
Et puis encore, les modeles donr Il s agIt peuvent-Ils
rre regardés conuue d s intendi ?

Je n'ai compofo ce modtdes flue pour ma propre in[truaion.
aufièté, invra i(emblance. 1u. i c'émit pour
fa pr pre in{tru&amp;ion, au lieu d" rire lè d ' polirions fur
des d mi-feunes féparé s , il auroit écrit fur lJ même
feuille, ..0 . Le fait lui-même ' }.plique 'n rgiquem nt.
Me. Gafo compofe les mod les: le Juge les reçoit
&amp; rédig-e en conféquence. 3°, a procédure était f.l
difpofition; il difpoCoi t égal ment du Juge &amp; du Greffier, On ne peut donc jamais penCer qu'il ai[ compofé
pour fa propre inLhuélion.

Ce n'ifl pas moi 'lui ai parti !(s modelu au Juge :
Loner en ((l convenu, le Juge égal~nufll ; c'ejl donc COIIlre Long [" le Juge 'lue VOUf deve, diri u votre ac7ioll.
Mais 1°. que c fOlt vou~, ou Lon qui les ayez
portés au Juge ,la choCI! e{~ iod 1 • rente, vous ' [iez
l'airent &amp; le rep ré ~ ntant de et impo(~eur. 1.0. e que
dire nt Loog &amp; le Jug ne p ut pas bire pr uve contre
nous : c'el~ ici votre excufi , c' fi donc !l vous 11 la
prouver. 3°. Voyez l' u6g-e G'IC l'on ['lie des modeles.
Voye7-eo la con textur.e. Voyez-en la nulice.
J'ai cru f{Ul Louis Dol m'avait parl~ du ~ediJ1gous
fi ..les perruques. Vous l'av z ru! m:us le fllI: prouvé
par f.l déi'0lil ion , e(1: qu'il ne " . u a P?int parlé des
redingous &amp; des perruques. Le faIt prouve par la procéJu
eH q u'oo farfu: les déIigrw.cloI\S des m:l.illgotes
&amp; des ;crru-lues' pour me ruiner &amp; me pertecurer. Le
fuit pr uvé par) procédur , eil: qIJe vous ~œs mon
Procureur adverG , m
Procureu r adverfe hannaJ , &amp;
que vous m'avez traicé d'di rit in'luùt. ErgiJ c'el.!: mal&lt;l
aninw que vous avez ioli' ré les r. dingou~ &amp;: les paru.

�T6
f/lus dans le$ modeles de dépo(irion. Ce n'elt

.
d"
pas en
venanc
If que , vous• n avez pas eu de mau\"~I'Cce IOren'
,
fion conrre mOi qu on peut vous en croire; le Ju'"
ne peut pa (onder vorre cœur. Le fuit elt déciliF co~­
c,e vous, &amp; ce la (uffir.

Je n'ai vu 'lue les trois t(moins dont le modde ejl au
p~oc~s. Lon~ ejl convenu de ne m'avoir ment flue ces trois
~emoln;. P~lOt, du rour. I;ong elt convenu du contraire;
JI a declare bien e rpreffement qu'il avoit mené hez
~e, .I~e le" timoins e~undus apres les procidura hinc
md(, ollà 1epoque qu'II fixe ; &amp; s il lui a plu d' jou~er un orr~ ~if à (on aveu, la chofe efl: indifférente;
II ~fi c~mphce de Me. G (e; &amp; les a\'eux entre complices tont ch~r-ge conrre eu , .&amp; jamai décharge contre Iturs par les, (ur-tour quand leurs aveu font conform~s à !a préfomprion de droir. Il fera roujou,s vrai
de dire qu eta~t p~ouvé 9ue Me. Ga(e a rnbriqué reois
mO,deles de depoLitlon, Il efi à préfumer qu'il a fubrique 1 s autres.
'

Vous me reproche? d'avoir l'oulu arrêter le: Juuement
du proc~s ,Je vo~s difte de ciur ~nt ipof/ut où 1 a~'e fait
la moindre, u~tatn'e ; Me. Gafe eroit rrop rufe pour (e
m?ntrer IUI-meme. Long avec lequel il s'entendolt, arrêtOit le Jugement pour (on compre. En veut _ on une
p~euve ? Elle efi fans repljque.
u mois de Mai derm er Me. ?alomi, oralre de Marfeille, qui a époufé
la fille unique ?e !'fe. Cafo, a prêré de l'argent à Long.
On a comm unique à Me. Gafe une Senten e Confulaire
d~s laquelle ~n rrou\'e la preuve de c fair, u'il tire
malDrenaac lUI-même les conféquences de certe démarche. ?
Il refl:e, une obfervation à faire fur la page 2S de

~on addlUoo à [a Requêre. Il y parle de Minur)' du

uge, de Long, &amp; des témoins, &amp; il s'exprime
e~ ces termes : ces accufo
inurrogt
cnt ité
1'll'ement JO
r.lt'
t
d
'
lClt s, e mtm~ 'lue les trois timoins
C'Onccmant le nous, alnjl
' •r. 'lue p lU;leurs
,r.
autres, d'incriminer

17

criminer M(, Gdfo; on leur promutoit fimpunité &amp; dt "
re ompenfos. C'e!~ l'impofiure b plus noire. Pourquoi
Me. G;lfe ne ire-t-il point le perfonnes que nous
avons tencé de orrompre? ~c ufé du crime de (ubornarion il \'oudroit nous Il char~er nous - 01 me .
tr.' d e
,
' que L
'elt précifément
la condUire
n '
n a elle
tenir à nÔCr ég:lrd; il arr roit le Jug m nt du pro ~ ,
&amp; il publioit que nous l' .Irr ' rions nou - mêmes. Les
impreffions que Me. GaCc v~ut donn~r ontre nous,
fe r ' rocquent donc contre lUI , &amp; au heu de le ùu er,
ne fer ene qu'à le cond.lmner.
Mais où ne rrouve-t-on point (.:1 ondamnarion? Il la
prononce lui-même à Il pag Il. de fon addirion à
ü Requête ; pour a..Dèoir , dit-il, lin [yfiime de [uhort/ation , il f.JUdroic que Mt!. Gafo, apris avoir préparé leS témoins, aprè' avoir trad l(Ur dl!poJition, la
leur eût rt!mifo pour la prl!fonur au Jugt! , pour la faire:
tranfcrirt dans l'information : c':/l prl!ciJi!nunc ce qUI! les
Adwrfaires ont fouunu. [ais au al/égatiofL n'efi pas
proul'ù.
C erre al/dgation efl: tr(;S-prouvée, &amp; qui plus dl:, démontrée. Me. Gafe a re ,u le re01l)in chez lui avant (a
dépoIirion; il a éré forcé d'en onvenir. Il l'a endoctriné fur les faitS fur lefquels on nous pour[uit; fes 010deles en font foi; ils ne renferment pas un feul mot
de rc1.!tif à la plainte, &amp; il n'y efl: q cition que des
rldin&lt;TOus &amp; pUniques coupables. Le Juge a r ~u ces
mod;les ; le JuO'e tn convient. Le Juge n'a rédigé les
dépolit ions que b fur ces modeles : les informations, la
plainte &amp; les odele~ compar~s enfLmble en font foi.
Voilà donc rotltes 1 ~5 onditlons qu'exige Me. Gafe
pour affioir un [yJNme dt: fù60rnation parfaitement remplies. Et il y a en ore des chofes bl~n plus forres
concre lui.
L es redingotes &amp; les perruques dont il a chargé le
modele de dépo!ition de Louis Dol.

E

�lS

Les rat~res des articles qui afforriffi nt l'accu{ation.
La ElU!fecé démonrcée des témoins, ~ fut-cout de

Bonifai.
La fuppofition du délit: en un mot l'enfemble des
circon!l:ances qu'on a déraillées ci-&lt;le!fU!, &amp; que le
Juge doit embraffer. d'une vue générale, pour déci?er
a ec pleine connot1fance de c ufe fur une accufatlon
qui nous ruine; &amp; on ore le dire, en [uinnt ces principes on ne peut pas héliter 11 condamner Me. Glfe
&amp; ft s' complices à nous tirer de l'abyme de mifere dans
lequel ils ont concouru à nous précipiter.

PERSISTE -T aux condulions prifes dans les précédentes equêtes, en y ajoutant le déboutem~~t des

PRÉCIS

fins prifes par Me. Gare dans fa nouvelle addition de
Requ~te.

DAUMAS.

CUBISSOL.

SUR le procès pendant à l'Audience

\

COLLOMBON, Avocat.

du Mardi.

NICOT, Procureur.

POUR Mre.

Monfilur Il Confoi/ler DE SAINT-VINCENS,
&amp;pporuur.
.

Clerc (on[uré de
la ville de Toulon.
MART - LLY ,

CONTRE

/~ t:.L )!'1"..-r ~ ~..,-.J&amp;j

LES

SIEURS

BRUN.

l

'Ordonnance du Lieutenant qui nomm e
J!a Dame de Gars curatrice de fon fils
en démence n' a point nulle; eUe n'ea point
frauduleufe.
1 °. Elle n'ea paine nulle. Il ea vrai que
la mere en fe remariant perd la tutelle de fes
enfans. T elle el1 la regte générale. Mais il faut
convenir auŒ qu'une exception particuliere ~

•

•

�</text>
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Les rat~res des articles qui afforriffi nt l'accu{ation.
La ElU!fecé démonrcée des témoins, ~ fut-cout de

Bonifai.
La fuppofition du délit: en un mot l'enfemble des
circon!l:ances qu'on a déraillées ci-&lt;le!fU!, &amp; que le
Juge doit embraffer. d'une vue générale, pour déci?er
a ec pleine connot1fance de c ufe fur une accufatlon
qui nous ruine; &amp; on ore le dire, en [uinnt ces principes on ne peut pas héliter 11 condamner Me. Glfe
&amp; ft s' complices à nous tirer de l'abyme de mifere dans
lequel ils ont concouru à nous précipiter.

PERSISTE -T aux condulions prifes dans les précédentes equêtes, en y ajoutant le déboutem~~t des

PRÉCIS

fins prifes par Me. Gare dans fa nouvelle addition de
Requ~te.

Vol 2 - 2/2
DAUMAS.

CUBISSOL.

SUR le procès pendant à l'Audience

\

COLLOMBON, Avocat.

du Mardi.

NICOT, Procureur.

POUR Mre.

Monfilur Il Confoi/ler DE SAINT-VINCENS,
&amp;pporuur.
.

Clerc (on[uré de
la ville de Toulon.
MART - LLY ,

CONTRE

/~ t:.L )!'1"..-r ~ ~..,-.J&amp;j

LES

SIEURS

BRUN.

l

'Ordonnance du Lieutenant qui nomm e
J!a Dame de Gars curatrice de fon fils
en démence n' a point nulle; eUe n'ea point
frauduleufe.
1 °. Elle n'ea paine nulle. Il ea vrai que
la mere en fe remariant perd la tutelle de fes
enfans. T elle el1 la regte générale. Mais il faut
convenir auŒ qu'une exception particuliere ~

•

•

�lS

Les rat~res des articles qui afforriffi nt l'accu{ation.
La ElU!fecé démonrcée des témoins, ~ fut-cout de

Bonifai.
La fuppofition du délit: en un mot l'enfemble des
circon!l:ances qu'on a déraillées ci-&lt;le!fU!, &amp; que le
Juge doit embraffer. d'une vue générale, pour déci?er
a ec pleine connot1fance de c ufe fur une accufatlon
qui nous ruine; &amp; on ore le dire, en [uinnt ces principes on ne peut pas héliter 11 condamner Me. Glfe
&amp; ft s' complices à nous tirer de l'abyme de mifere dans
lequel ils ont concouru à nous précipiter.

PERSISTE -T aux condulions prifes dans les précédentes equêtes, en y ajoutant le déboutem~~t des

PRÉCIS

fins prifes par Me. Gare dans fa nouvelle addition de
Requ~te.

DAUMAS.

CUBISSOL.

SUR le procès pendant à l'Audience

\

COLLOMBON, Avocat.

du Mardi.

NICOT, Procureur.

POUR Mre.

Monfilur Il Confoi/ler DE SAINT-VINCENS,
&amp;pporuur.
.

Clerc (on[uré de
la ville de Toulon.
MART - LLY ,

CONTRE

/~ t:.L )!'1"..-r ~ ~..,-.J&amp;j

LES

SIEURS

BRUN.

l

'Ordonnance du Lieutenant qui nomm e
J!a Dame de Gars curatrice de fon fils
en démence n' a point nulle; eUe n'ea point
frauduleufe.
1 °. Elle n'ea paine nulle. Il ea vrai que
la mere en fe remariant perd la tutelle de fes
enfans. T elle el1 la regte générale. Mais il faut
convenir auŒ qu'une exception particuliere ~

•

•

�L

rend à la m~re remariée la confiance de la Loi ]orfque loio d'y entrevoir du danger, le Jug~
&amp; 1 parp.ns . y trouvent . un a anrage ré l
p~&gt;ur le pupIlles du premIer lit.
Tou
les Auteurs font d'accord fur ce
poiot. Ou a rapporté leurs Doétrin es à l'Audience. Les fleurs BruD ont cru 'en démêler en
difanc qu'il falloit Jaillèr à l'écart le {enci.
ment des Auteurs, &amp; s'en tenir au texte de
la Loi, qui a forcé la mere remariée à ab(\iquer irrémiffiblement la tutelle de fes
entàns ~ ex eo quod vitricum induxir. Mais ces
mêmes Auteurs, maIs les Arrêts coonoilIoient
fort bien le texte de la Loi, &amp; la rigueur
avec laquelle les meres remariées devoient être
traitées, !orfqll'ils ont établi qu'on pou voit y
déroger en certaines circonftances. Il s n'ont
pas cru qu'une exception fond ée fur les mo·
tifs les plus jufies , fût capa ble d'attenter à la
regle générale. Ces Auteurs Ont écrit, ces
Arrêts ont été rendus dans les Pays de Droit
écri t , attachés, corn me la Provence, au Droit
romain, dans le !quels les peines des [econdes nôces font reçues &amp; obferv ées comme
parmI nous.
La Loi a appréhendé que l'afcendanf d'une
affeCtion nouvelle n'eotraîn ' t le cœur &amp; le
les [entimens d'une mere vers des enfans d'un
{econd lit. Mais ce motif celfe, cette crainte
fe dij"pe , lor[que la femme n'a point n'enfans de fon fecond mariage , &amp; fur-tout lorfque fa conduite prouve que fon nouvel engagement n'a point en elle refroidi la vivacité de'

3

fon affeétion en faveur des enfans du premier
lit.
Or, ici la Dame de Gars qui n'a jamais eu
d'eofans de fon fecond mariage, &amp; qui De
veut efpérer d'en voir naître, a prouvé par
fa conduite, qu'elle avoit tuujours été égaiement élttachée aux lieurs de Gars; qu'en elle,
fes fentimem maternels n'avoient jamais dégénéré. Nous en avons des témoignages éclatans, &amp; non fufp eél:s , non feul ement dans
l'éducation ' q u'e ll 1er a fonrniu , dans l'emprefIèmeot avec lequ el elle a toujours pourvu
à tous leurs befoin , à leur entretien, mais
encore dan s le divers gages que ces enfans
tendre; &amp;&lt; affc:él:ueux lUI ont t(an[mis de leur
reconnoifl ilDc e .
Le fieur ùe Gars fils aillé efi mort à Mamofque, ùans une mai!oll Oll des raifons particulle-res qu'il eft inutile de divulgu er, &amp;
non comme on l'a avancé, un état de dé·
n1e-nce, l'avaient rél egué . Mais plus de dix
an s avant qu'il y fût tranfmarché, il avoit
fait {on teftam enr, &amp; avoit difpofé de [es
bien~ en faveur de la Dame de Gars [a mere,
qui étoit ~ à cette époque, dans les lieus de
fon fecond mariage. Quel monument plus frap pant de l'amo ur de cet enfant, amour mérité
par la conduite &amp; la tendreClè de [a mere!
Quel ques années après, &amp; long-tems mê me
avant l'époque où il fut eufermé , cet enfant
charge de là procuration générale, la Dame
de Gars fa mere. Il recùl1lloilfoit donc qu'il
oe pouvoit avoir ni un meilleur ami, ni un

�i&gt;'
plus (age admioiltrateur de (es affaires. ..
Ce teltament &amp; cette procuration o'ont
p iot té pafles à Manofque J pendant la cl'reution du fieur de Gars, ainfi que les fieurs
Brun l'on fau{]èmenr avancé en plaidant.
L'aéte de la procuration a été verfé au pro.
cès , en excrait; &amp; on y voit qu'il a été
reçu par un Notaire de Toulon. Il en ell:
de rnt...me du t ftament ; li ferait [; cile de le
j Jf'lifier ,

Pourquoi donc la Dame de Gars n'aurait-elle
pas profiré de l'exception falutaire que les
Tribunaux &amp; les Interpretes des Loix ont
apporté aux peines des fecondes nôces? Qui
mieux que la Dame de Gan, a mérité de
recouvrer la confiance de la Loi J cette confiance honorable qtJe la Loi elle-même rend
aux meres remariées, pour l'avantage de leurs
eofans ? Si fon [econd mariage a offenfé fes
enfans du premier lit, il faut convenir
que cette injure a pu être remi[e par ces mêmes enfans , [euls intére{]ës J à la vengeance
que les Loix ont permis d'en tirer: &amp; cette
rémi flion elt induite parmi nous de la conduite des enfans envers leur mere remariée;
elle peut s'opérer tacitement. Les Arr't rapportés par M. de Be1.ieux , p3ge 381 , fous la
foi de di ver [es doch ines trè - recommandables, eD ont établi la Jegle ; &amp; Duperier dans
{'es maximes tit. des ein s des (c ondes nôces J
nous aneHe que l'arprobation donnée par les
eofans du premier lit, au remariage de leur
mere, s'induit d'lin reflamenc ou d'un codicil-

le

S

Je, d'un tac ite confentemenr. Il cite un Arrêt du Parlement d'Aix ~ qui l'a infi jugé.
Cette ma ime
Cl
g 1 ment retracée dan
D cormis. Les fieurs Brun (tront-ils donc plus
féveres, &amp; plus intlait3bl es en ers la Dame
de Gars, que ne l'ont été (es propr s enfans ?
La Dam de Gar étoit donc h ritiere du
lie'Jr de GJrs Ion premier mari : il elt onvenu que Ion mJriage ne 1 u avoir pas enle.
vé l'u(ufruir d cette (ucceflion. Elle étoit de
plus héritiere de 10U fil ai né. OJ/lS ce ' circonlla ces, le fi-!ur de Glr ' 1011 fils cadet tombe
en démence. Qllelle radon s'op Poloit donc à
ce que la cu rard le de cet eof,IlH 'lJi fût déférée? Quelle 3dminiftration pouvoit être
plus ravor .lblc J l'Intérêt de cer inrerdir , que
celle d'une mere qui, dans tou~ les te ms ,
même après [on remaringe , avait IÇU (e concilier l'eltime &amp; l':lffeétio/l de tous (es enfan ,
&amp; qui en avoit rapporté dt:s témoignage '
auffi honorabl es ? L'intérêt le plus pre/hnt
de cet inrerdlt, n' xigeoit-i! pas que Ion état
&amp; fes b e loins ne fullènt confiés à d'aurres
mains, qu'à c elles d:lU lelquell es r efido ic
l' enriere joui{fallce de tous les biens de la
famille?
Bien plus, il n'en cft pas de la démence J
Comm e de b pupillarité. Cette fàcheufè maladie :ltr:lque non (eulement la perlon ne du
cit oyen , mai encore fan état; &amp; nuit à la
famille. Il cft à proro de lui enleve r toute
eCpece de publi !té ; il ne faut pas que des
tiers en devlcn n nt les confideas. Une mere

B

�6

&amp;. une mere Cur-tout dont les foiDs &amp; les at.
t orion font con DUS, une mere dODt le cœur
etl afIur~.1 fes enfan , qui a reçu d'eux les
preuve d'une amitié inalc ér able, etl feule
digne de cette efpece de curatelle.
Et pourquoi.J rtpétoo~-I e , etl-il décidé par
tous 1
Auteurs, &amp; notamment par Decormi J tom. 2 co\. 29 J que la mere , quoique
rema riée , ne per ' poiDt le droit cie 1ubHit uer exemplairemeut à [es enfaos, tandi s qu'elle
e{ prtvée des prérogatives de la fubtlitution
pU tJdl ire? C' etl , dit D e[peifles , tom. 2, pag.
] 08 , aree qu'au lieu que celle-ci etl iDtroduite en partie pour l'honneur du pere qui
avoit l'enfant en [a puiflànce; dans celle-là
au contraire, on a plutôt conGdéré l'huma,lité J uoe jufle compa11ion qui porte à recourir à
tous les moyeD qui tendeot à [a fûreté.
Donc, la mcre remari ée qui dl appellée
à la tut elle de fon fils pupille, lorfque l'intér ê t de celui-c.i l'exige, eCl à plus forte raifan capa ble de 1 a curat elle de [on fil en démence, lo rfque les m"mes motif [ubliHenr.
Or .J ici ces motifs [ont plus qu'évideDs. La
Dame de Gars n'avait point d'enfaDs du fecond lit: il n' é roit donc pas à craindre que
fon affe8ioo fût partagée. La Dame de Gars
avoit toujour s bien mérité de fes enfans : la
preuve en etl dans le t eHament &amp; la procuration donr fon fils l' avoit honorée .J m ' me
apres [on rcrrariage. La Darne de Gars jouiffoit incollteHablemenr de tOUS les biens de la
mai[on; c1le pou voit dooc fournir avec abo~­
dance .i tous les be[oins de l'interdit. Le chOIX

7

que le Juge &amp; les parees ont faie , éroie
dooc jutle, lég 1, n écel1aire pour l'intérêe de
l'interdit.
2°. Ce choix n'etl point le vœu d'une af{emblée c1andetlinc &amp; frauduleufe, comme
le prétendent les lieur Brun.
Deux obje ts imporrans exigeoient que cette
nominarion fùt fàire avec célérité. D'une
part, le Roi ayant accordé au fieur de Gars
fils une peoGon de rerraire, il éroit oéceffaire, pour qu'elle flÎt acguirtée à la Dame
de Gars fa mere, gue la démence fûr conClatée; de l'aurre, les quarre mois accordés au
Parroo laïque, pour pré(enrer , éroieot fur le
point d'expirer , &amp; il étoi r imporraot de L'OOfer ver a~ Geur de
Jrs fils, Co-patron, le
droit de préCentariotl.
Dans ces circonClances, la procédure re.
qui(e pour con~ eCler la déme nce, avoit déja
coo.(omtn.é ~ln JO .te valle de rems allez long :
&amp; 11 COlt Illlp ol1 lbl e de donner à l'allemblée
des pareos, roure la folemoill! qu'on aurait
pu lui donner, en y convoquant les pareos
qui éroienr ablèn .J fans laifl'er périmer les
quarre mois de la préfentation. Cependant on
v'a. pas, négligé d.'appeller les parens qui
étalent a Tou lon; Il s font en un degré é loi·
gné. Mais les fleurs Brun qui fe plaignent
de ce gu'ils n'ont pas été appellé~ , &amp; qui
ne l'ont pas té par le s raifons dont 00 parlera bientôt, n'éroient pas en un degré plus
proche. Troi, des nomin,Heurs font par e ns
ou alliés; le quacrielne efi véritablem eot

�8
voifin &amp; !lmi de la famille. Et de quet droie
Je fleurs Brun qui De font qu'alliés de b.
famille de Gar , alliance qui procede leul e_
m Dt de ce que la grand - mere de leur pere
étoit couline de la g and - mere de l'interdit.
allIance qui coo[~quemment ne doit pas m ~
me compter: de quel droit, di[ons.nous
Îenocot·ils donc quere ller cette aClt' mblée
On 1 s d fie de juftifier qu'à l'exception de
ceux q oi y ont a{fifté, le lieur de Gars ût
d'autres parents r fldants à Toulon.
Le lieurs de Tourris r 'lid nt, l'uo à Marfeille, l'autre à Pignans, &amp; le tloili me à {a
Terre de Tourris; dans ce moment mArne il
érait ab[ent.

?

Les lieurs Brun ont beaucoup parlé de
J'excl u lion donnée à la famille Gerin. Mais
il s dilIimulent volontairement qu'à cette époque un (eul Gerin pouvoit être convoqué) &amp; .
qu'on crut pouvoir s'eo di[pen[e.r, parce qu'il
étoit au lit de la mort.
Ils ont encore parlé d'un Chanoine. On les
défie de juftifier que la Dame de Gars aie aucun
parent Chanoine dans Toulon. Et en vain
voudrait-on confondre avec ce Chanoine,Mre.
Brun pareut des lieurs Brun au lixi me &amp; Cep.
li erne degré.
Il el1 facile d'alléguer au hafard qu'on auroit
pu convoquer une dou'{aine ùe pareos. Mais
l 'a ll égati on ne fuBit pa -.
Ce n'el1 pas eo vain que !li par le Statut,
ni par aucune Loi quelconque ~ le nombre
des plrens à convoquer en pareil cas n'a pas
été

"

9

été déterminé, &amp; qu'on 'en eft rér~1 é aux
circonftances. On a prévu qu'en certain ca~,
la nomination à la curatelle pou voit e ig r
cél~rité, &amp; que l'abus des débis &amp; cl s 1 Il·
gueurs pouv.ït entraîner d es incon éniell)
funeftes à l'intérêt du pupille ou de l'Interdit.
Ici comment pouvoit-oll exiger que des :1[fig nations fuClènt docnees aux parents abfcnt5
ou non rélidaos à Toulon? La neceait é dt:s
aŒgnations entraînoit celle d'une expe ative.
Or, ne perdons pas de vue cette circonl1ance
frappante, que les délais de la prefellt:llJon
étoient [lIr le point d'expirer; Je B Llléfice
étoit vacant depuis le 1 Avril, LX la nomination à la curatelle cCl fous la date du 4
Aot1t. Il ne fallait dODc point perdre de tems
pour procurer à l'interdit l'avantage de [on
droit de patronage.
Les lieurs Brun n'ont pas été convoqués;
ils étaient les (euls parent!&gt; non abÎents de
Toulon; mais devoieut · ils etre appellés? Non
fans cloute) LX le motif qui les a porté à
attaquer cette Domination, prouve combien
ils étaie nt [ufp eéls . Ils avoient ufé de leur
droit de co·patronage en faveur de Mre. Brun ;.
jls étoient intere!]' s
mpê her que la famille de Gars ne nommât Mre. Marcelly,
parce qu'ils efpéroient que Mre. Brun leur
neveu &amp; fils, [e trouvant en concours avec
• Mre. Marttlly, qui n'avait alors en {a faveur que le vœu de la Dame de Barton, au-

a

•

C

,

�l

tre Co-patron, l'emporterait à la r ,
"
., .
100\{ur ou
"
drOIt de granhcarton qu'il fe flatt'
.
p
Olt Cob
tenl( du ape. Ils pré vO}'OielH bi
en
qlle
Ja
D :IOle de G ars, o:&gt;Olmée curarrice d [ fi
_,
r.
e 00 1.
&amp; e"erçaot
Ion drOIt de préfenlirion C '
'
h'
, rerOlt
tom ber Ion ,c Ol~ ~ur 13 r te de 1\1 re. Mar_
t~lly ; elle ,s n eta It e. plJquée, puifque dans
.
un t rtl ou la Dame de Gars 3\'oit
.
r.
pcn
pouvoIr en la qualHé d'h ' ritiere de foo mari
exercer ce droH de préfeutatio n ell
'
.'1
'fc"
,
e n aVait
pre eDte au BeDé6ce p~rfoooe autre que M re
Marcelly. Son vœu était connu' il éroit
d .
fi .
,
m m
éJa le u}et d'un litise entre Mre. Brun &amp;
Mre. Martelly: avec la certitude dans laquflle
fes ~eurs Brun fe trouvaient, que la Dame
de Gars nommée curatrice d fan fils
é
r
.
M
pr ..
lenteroH
re, Marcelly, préfentation quO1 ,
'.
,
JOInte a celle de la Dame de Berthon at
tribuoit à Mre. M~rtelly un droit j'nex:
pu.goable au Bénéfice, comment n'au ..
raIent-ils pas tenté toutes les voi s pof1îbles
co.mment n'auraient - ils pas mis en jeu l~
brigue &amp; la cabale, pour s'oppofer à ceuel
nOnlIDation , malgré toutes les ra' fans d'hon~
neur, de convenance &amp; d'equité qui J'auto ..
rifoier;lt ?
• Et voilà ce qui juflifie qu'ils r::ont ra~- dus
etre appel)és à cette atfemblée , qU1Is devaient
en être éroignés comme p~dOnoes fufpette'_
Ils n'accurent c tee atfemblée d'âvpir été ir~'.
duleure &amp; c1andefiine., q).le parce qu'ils ri"Ol1t
pa eu les moyens d'y faire dominer ~t eTW

- --

l t

prit de pl lIOn &amp; d'intrigu e , c s \'urs Înt vr C[ees qui é btent aujourd 'huI tbu s leur l ' 1.1'
m:!CIon.
Car qu'on oc 'y trompe pa ' ; ils ont b :lU
déguiCer aujourd'hui leur érilable inr enti on ,
ils oot beau fe parer de l'intérêt re ÎUIX
&amp; C. Cfi! de l'interdit. On pourroÎt 1 s en
croÎ{e, fi on ne fça oit qu'avant cette {'..
[embl~e &amp; l'int rdl ion du lieur de Gar s ,
&amp; J préfentario~ de Mre. Martelly nommé
p r Ja Dame de
ars, curatrice de fon fils,
jJ exiRoit d ja une cont {btion entre 1\lrc.
Brun &amp;. Mre. MarteJIy, que la Dame de
Gal' avoit pré[eoté, dans J'idée où , elle éraie
q~~ Y ce droit de pr [etlration ap artenoit à
fà 'qualité d'h riti re de fon mari, Jam s on
n.' utoit entendu les fieurs Brun attaquer
cerIt .aa~mblée, &amp; le vœu q\Ji en en {orti,
fi jamais la Dame de G fS nommée uratrice de [on fil , Q' ût préfenté 1\1re. Martelly, &amp;. n'tût [uppléé par cette [econ
pré[entauon au d faut de celle q\J'eIJe avoir faÎle
de ~ ohct:
Efr il dOQC d çent que les fieur l3 run ofellt
impur r les vices de fraude &amp; de L:lOdeftiuité- cette atr mblée, {ilr Je food III nt q!l'iJ
n'y ont pas t app Ilé:
~ 1)' (I .il
s ~(ai
q , Ulj (; uls-,- s;il yeuaènt fIil1és, y aurQlent
répandus un germe de d,i.(i rde, un , trouble
fatal aux dtolt de ri tcrd){?
- G' fi l'int r de ce~ j'o~e(dit, &amp; no~,çelui'
de fi rs Brun ~ y'jl t ut courul. r) pOUf fça

�1

z.

voir Ci ctrte alfc mblée eO: nu1le , Ci elle a été
clarde{lioe &amp; frauduleu[e. Or, qu'en dl.il
r fuhé ui ne lui fût avantageux? il falloit
profiter des derniers moments qui étoient à
courir avant l'expiration des quatre mois donliés au Patron pour la pré[entation, &amp; on en
a profité. Eh quoi! quand l'intérêt de l'interdit
n'en a pas [ouffert, quand cet intérêt prédominant a été runique regle de conduire dans ,
cette nomination, il fera permis aux fieurs
Brun de venir la critiquer, [ur le feul fondement que fi on eût agi différemment, de
deux chofes l'une, ou le fieur de Garç fils n'auroÎt pas exercé [on droit de pré(entation,
ou il aurait pu l'exercer en faveur de Mr-e.
Brun! On dit qu'il l'aurait pu: car il n'cO:
quefiion que de la pollibilité; tout autre parent aurait ' pu être nommé curateur, fans
que Mre. Brun en eût pour cela été préfenté au Bénéfice. Et en vue de cette feule
poffibilité, pour l'intérêt, non de l'interdit,
mais d'Lln étranger, on déclarera cette nomination frauduleu[e &amp; clandefiine! Ce fyftème, convenons-en, efi injufie dans tous les
fens.
Mre. Martelly eO: donc fondé à demander
que la Cour le mette hors de Cour &amp; de procès
fur la commune exécution demandée contre
lui par les fieurs Brun.
..
Mais il y a plus; &amp; quand il feraIt vral
que l'Ordonnance doit être réformée, quel ell
donc le cui bono de cette commune exécutlOn

13

tian deman dé e conrre M, \: . ~1 J· tcll ' ? Le
fleurs Brun ont déclaré fur le Ih rr ea u qU'lb
n'entendaient ri en fair e pn(jllgL r cOllrre lui 1
quant à li prétention au B ~nLti,-e ; poulCJ 'Jo i
ne s'en font-ils pa fait Con éd r a le d.flls
leur condulions? Il , auroi ent di{p r n{és J\.l r~ .
Marcelly de fe prée nter fur J'J O) ' Il ion gui
lui a été donné. Acceptons donc 1 ur a ve u
comme judiciaire &amp; irrévocabl e i &amp; Il (t IP po{ant, ce qu'il n' fi pa pollib J.: d ~ prU Imer, que la Cour réform ât l'O rdonn unct&gt; de
nomlDation à la curatelle, &amp; que pour le
feul intérêt des fleurs Brun, qui veul ent,
difent.ils, évirer que Mre. Marc elly ne regarde cet Arrêt comme collufoire entre la Dame
de Gars &amp; eux, elle déclare cet Ar rêt commun
&amp; exécutoire entre Mre. Marc elly, efl érons
que la Cour lui ré[erve ra [es droits &amp; actions contre Mre. Brun.
Au fonds, Mre. Marc elly a été mal à propos mis en caufe, parce que fan droit au
bénéfice De dépend point de la validité ou
invalidité de la nomination de la Darne de
Gars à la curateIJe de fon fil s.
Il efi de principe s les plus cert ain s gu e rout
ce qui efi fait par le tur eur Oll par le cura.
teur , non feu lement avant q ue la nomination (oit attaqu ée, mai!&gt; nJ l: me pen danr l'appel de l'Ordonnance qui le Domme , doit
fubGller. Le tu teur ou le Curateur putatif
exerce pro vifoirement les fonB:ions de l'admifiration ; &amp; ce qui eft fait en cet état, efi

D

�1.4
valable , · pourvu que la pupille ou l'ine r it
n ' 0 ouffre aucuo préjudIce.
L'int rdlt oe p.:ut pas Arre &amp; n'être p d
la [oei té. L:l maladie doot il eH affiig~ . Os
l'CO
eoe
,
dOlt
pas UI I i Ife perdre l'exercice d'un d '
. l "
rOI t
qUI UI efi acquIs j &amp; de quelque maoiere que
l'exercent ~ell x qui l'exercent en [on nom, rien
ne peut lUI en eol ver le bén fice. Divers
t~xtes du droie nous apprennent qu'il efi indlffér~nt que nous poil dions ou que D045
exercIons un aae de poilellioo par nous-mê_
me , ou .par aU~Iui en [on nom : quifquÎs nofrro nomLn~ fit ln pQffi[Jione , nos po./fidere lJi.demur. Cette regle s'applique plus partieulié_
cement, quand il s'agit de proCurer à une
per[onne incapable de gérer Ces propres affai.
res , un avantage réel.
Le tuteur ou le curateur une fois qu'il elt
nom,mé bene vel malè ,a pour lui Un titre qui
c~p!lv,e la co~fi,aoce ~ublique. Une jufie opiDlOO Jufla OplnLO [outlent fa gefiion j &amp; tant
,.
,.
.
qu un Jugement n loterVlenr pas pour l'en dépouil! r, il eil lié envers la fociété, comme
la fociété efi liée eJ1vers lui; fic agit, fci
contrahù. Son pouvoir dérive plus de la paf.
fenio n où il efi d'adminifirer, que du droit même.
S'il en érait autrement, le pupille &amp; l'interdit fe verraient expofés à perdre le droit
le mieux acquis &amp; Je plus jaloux. Si les aaes
du tuteur, du curateur putatif ne devoient
compter pour rien, il arriveroit Couvent que la
l-'relcriptiou aurait achevé fon cours Contre

1)

l'exercice de rerr:lit &amp; autres Iroits
cette e('pece feroient p~ril11
d {on préju dice . T 1 n'efi pas certaÎnem Ilt le vœu
de Lo ix .
Iti , 'par exempte, où en ferait le (J e~r de
Gars où eo feroit fo,n ùroit de préfeorll tl On ,
s'il 'f~l1oit adopter que la nullité de la nominÂ,ùp,n il.lacu.r~te.Jlc doit encrawer b nullit é de
\'ane de préfelltatÎoll exerce ar la cur:ltrice
nommée?
La prétention des lieurs Brun auroit pli
être de quelque eft t envers Mre. Mart lly J
s'ils l'eulIènt élevée dans un tems utile, où
il eût été encore facile à l'interdit, ou à ('on
autre curateur de faire ufage de fon droit de
patronage. Mais une fois qu'ils ont lailfé écouler les quatre mois donnés au Patron pour
l'exercice du droit qui lui compete , toute action doit leur ètre déniée. Ils n'y font plu s
receva bles.
D là vient que, quoi qu'il en foÎt de l'Ordonnance qui nomme la Dame de Gars curatrice, Mre. Martelly doit être maintenu
dans la pré1'entation dont la Dame de Gars,
au nom, &amp; pour la con{ervation de l'inrerdit,
l'a favorÎ('é. Delà vient cOllféqu ll1ment que
mal à propos il a été mis en caure fur l'appel des heurs Brun envers cerre Ordono:lnce,
&amp; qu 'Il doit tre relaxé d'În{tance.

oui;

COl CLUD à ce que Mre. Martelly foit
relaxé d'inltanc [ur la fiequete en commue

�•

16
exécution
lieurs Brun',&amp;u
fi bfid'
,
"1 des
r .,
1 131rement
à ce qu J IOlt mIs fur icelle ho rs cl e COu &amp;'
r
cl e proc S , avec dépens.

f.

Ci

ALPHERAN , Avocat.
MICHEL, Procureur.

Mr. l'Avocat. Général DE CALISSANNE ,
porranl la parole.

A MONSIEUR

LE LIEUTENANT
GÉNÉRAL - CRIMINEL
AU SIEGE ET SÉ ÉCHAUSSÉE DE
LA VILLE V'ARLES.

UPP LI NT humblement les Srs, CHA SA IS
F reres, Négociants de la ville de Nîmes.
REMONTR NT que la Requête du {je~r Rey-

naud outr:lge égalt'tTIcllt la junice &amp; la raifon,
par la t ém~rité de les calO!11nies &amp; l'abfurdité
de foo fyfl~ll1e,
Si les faits les plus conflans pouvaient être
détruÎtspar fes alfertions, une créance de 13 0000
liv" par les équivoques les plu~ groffieres, &amp;
CCi lettres de change par d s fophifmes &amp; des

•

�1

injures, il auroit parfaitement rempli fa tâche
i• la Requête du {jeur Reynaud n' a pas çc:•
~~~cées J' ell fera du-plOins connoître qu'il · a
J4 e a pl us étrange d~ la crédulité de fe$
le~ urs, &amp; la plus grande indifférence pour leur
efbme.

l

Dl SCUS SION DE S FAIT S.
es pertes immen~ s &amp; des procès ruineux
PO ~lrr y men.re le c~mble, c'eil ce qu'a produ fIeur Caries', mais
de t s
leU l. la
. faJlllle
.
ou
creancIers de ce débiteur de mauvaife foi ~ les
~Iu malh.eureux, les plus cruellement trompés,
{ont cert/unement les Suppliants. Leur créance a
été ~ér i6é; ~ar le~ Geurs Reynaud &amp; Meyer de
la vd~e d AIX; l1s l'ont fixée à 129659 liv.
Les hvres du Geur CarIes en mOntrent toue
, la fois l'origine &amp; les progrès.
J u[qu'en 1774, il s' [oÎt borné à acheter
tant. à leur maifoo de Nîmes, qu'à celle d~
Paris ~ quelques étoffes propres à fon commerce.
A .cette poque, il leur propofa de faire fes
palemens par des lettres de change fur leur
Mai[on de Paris; les Suppliants y coofeotifeo t.
Quelque tems après il recueiflit la fuccerGon de fa mere, &amp; fes projets s'aggraodireoe
avec fa fortune. Il çut bientôt up mas en CaIParg~e, des haras, des troupeaux, un grand
alTorllment de marchandi[es de toute efpeee;
cel:l ne lui fullie point encore: iJ voulue eotreprendre la Banque, Commerce brillant qui

1

3
lui fic tourner la tête. Les Suppliaos n'oublierent ri en pour le guérir de cette dangereu[e
manie', mais les leçons
de la
prudence
échoue.,
.
.
,
rent contre les projets de 1 ambJllon: vous n ces
1)('nt propre à ce comm~rCl! J lui diraient :ils ,
ce C é ar fuppoft des connoiJJanccs qr~e VOliS n a~' e:r
pas. Il exise un o,dre q/le

19norq;.
C'eil par des coo[eils aul1l Gnceres qu Il f:lUt
.YOUS

jU"ef de la bonne foi du Gellr Reynaud J lor[q ~JI accu[e les Supplians cie s'être el7lparés du
fieur Carles &amp; de l'avoir d iflraic de /a fphere,
pour le fai re rouler dans le courbillon de la
banque. ( Pag. 2 de fa Requêtt: imprim ée . )

Les prc'niers pas du {jeur Ca:les dans c:cte
nouvelle carriere J foot encore mIeux connonre
la fauffeté de cette imputation: il fe lia d'abord
avec les {jeurs Jacquier Fayole. J Carie &amp;
Verin, Charlet &amp;. fils, Adam fils &amp;. Deroche,
&amp; pluGeurs autres Mai[ons de Lyon. Elle, accepterent fes traites; il alloit les négocier.à
AIX aux Geurs Montagne Emeric &amp;. Com.pagme
&amp; aux {jeur, Reynaud fretes &amp;. Archlas; à
ll au fieur Audiffret; à Nîmes, par le
A viano
tl
'
.
.a
milllflerc de {j ellfs AffollrtlC &amp; Lamy ~ ngens
cl ch;] l'' e. Srs engJgemeos deviprenr éo.ormc'; l ' furent pané a plus ~e cent mille
11 fes J l ' ~roquc de chaque paiement. .
1 :lis le {ieur Caries abufa de la perml~on
qu e 1 s S!l ppll::ln Ju! avoient donn~e; le .üeu~
Chaffanis de Paris lUI en fit [es plaintes, il lUi
écrivoit: que fan comm.ace ~'icoic point l~ ban:
qlle J &amp; que s' il youlOlr faLre cette pame J Li
pouvoir s'adreffir au fieur faurne &amp; Comp. ~ Ban-

�·

&gt;

4

qUiers d~ P 'ris. à qui il r~ndroit bon té .
cf, fa fOr/lin. C tee id ' e ne po
,moIB~~ge
d
é
UVOI[ qu etre
a ,opr e par le fi ur Caries, parce qu'elle flar
JtolC (00&amp; amour-propre . Il fie rla avec le lieuraume
a\'e~ les lieurs Lab iHiere &amp; Carié
autres
BJnqulers de Paris ' &amp; f:a Corre fponi'
d
ance av
le fieur Chal1ànis de Pari fi '
t rrompue.
s ut ln-

B ie nt ô t les dépen[es dll (j eur Caries '
renr pl us de born e Sa f ' Il
n eu~'
,
"
amI e, aveuglée
com m~ lUI, reoolt {es folies pour des fi
\
&amp; ré l ' (; d' O'
,
ucces,
, g 01 ( es 1 1J ali 0 n ( u r cet t e id é e' (e s
amIs (ur-tout le flattoient &amp; en ob! "
d li'
,
enoleot
es ervlces: tI ',ecevoit leurs lettres de chan e
avec une complal(ance qu'on excu{eroit ci ,g
fi dès·lors il avoit eu be{oin de les avoi;e~::;
prot eaeu rs.
cl Ce ' fut alors qu'il tomba malade , &amp; r rop
e malOs (ans doute s'aiderent pour le remplacer; (a recette fut faile (ans ordre' on é
r
r
'
0 g 1gea la corre(pondance; (es paiemens furent
retar~és; plufieurs de (es traites furent prore(tées a Lyon &amp; à Paris; la confiance de (es
corre(poudans ne pouvoit que s'en rel1èmir.
Le fieur Re!naud, infiruit mieux que rout
aU,rre des détaIls que la délicateiT"e des Supph,ans ne leur permet ici que d'indiquer, n'auJ'Olt pas dû chercher ailleurs les [ources du
d~rangement de [on cou lin , oi (ur-tout l'attrtbue~ à des erreurs &amp; omiffions volontaires des
Supp/Lans, Il (çaÎt bien que rien n'efi (orri
de la famille.
Le Défenfeur du lieur Reynaud ne croyolt
pas

,

pas fans doute rédiger des calomnies, mais il
Ol aOlflé depuis à la vétificatioll des comptes
du fieur Caries avec les fieurs Cha(faois, il
a recoonU qu'on l'av oit trompé: &amp;. cl quelle
indignation n'a-t-il pas dû être pédôtré conlro
fon propre client?
Les Supp\ians n'imiteront pas le fieur Rey~
naud par des calomnies: mais fi le décangement du fietlr Caries n'etl pas l'ouvrage [eul
de [a mauvaife conduite, s'il faut l'atrribuer à
des erreurs, le fieur Reyna~d qui depui long
te ms ufoit à fon gré de la caiaè Be du portefeuille de fon couun, doit connoître mieux
que tout autre quel efl l'abyme où cette brilhnre fortune alloit [e perdre.- Cet étrange cor:·
cours de [ervices &amp; &lt;k befoins [e [ai[oit entr'eux fans correfpondance, [ans compte, [ans
reçus; il n'en refioit d'autre trace que celle
qui pouvoit être marquée dans l'inflant [ur
quelque note incertaine. Combien d'urellrl
peut-être involontaires, mais à coup-sOr irr~pa­
rables, la négligence &amp;. l'ioexal1itude du mo·
ment ne pou voient-elles pas occafiooer! Seroitce donc le fieur Reynaud fi adroir, fi exaa,
u habile à profiter de tout, qui en auroit été
la viaimc? Il [e mêlait d'ailleurs de diriger
[00 cou un ; il s'approprioit (out ce qu'il croyait propre à (es intérêts, puj[que [on Pro.
cureur s'efl trouvé muni d'une foule de
papiers qui auroient da [e trouver chez le
fleur Caries lors de la mire de [cellé. Celui-là
nous apFrendra fans doute par quels moyen&gt; ,
par quels myJ1eres ces papiers importan [vnt
parvenus jufqu'à lui.
13
,

�6

i du-moim 11 avait eu le tems d~ les lite

uroit p ,épondre alors aux quellions jn~
jlJrieufes que le fieur Reynaud Ce fait à lui.
même ~~r ces pr~l ndues erreurs ~ &amp; fur la pré.
cmdue JnterrupUo.n de la féance de l'inven_
taire juridique. en .J u~llet 1779 (pag. 2 &amp; 1
de fa Retfùéll Impflmet.) Ou plutôt forrifié &amp;
déja eQ ga:rde CQntrq la mauvaife foi ~e [on
tlient, il n'àurott pas pe,mi~ qu'il fe livrât
{ciemment à la plu odieu[e, à la plus ab[urdc;
des catomnie$.
Ce qui en certain, ce qui en prouvé, c'en
que le fleur CarIes depuis [es premieres opé.
rations de banq ...e, rendait [ans peine des [ervices \ fes ami.,. dont il u'a pas eu à fe repentir depuis fa faillite. S'il ne montroit alors
leurs lettres de change qu'avec oftentation, il
peut encore aujourd'hui les citer avec fruit.
Le lOurbilll)n de fa banque entraîna d'abord
ces papiees avec a{1èz de fuccès. Les fieurs
Affourtic, Lamy &amp; Duchefne, Agens de chan ge,
le nég~ iQieDt à Nîmes; il avoic fur·cout de
pareilles liaifons de [ervice avec les fieurs Noguier ~ Bonnard &amp; Reynaud [on coufin.
Le upplianti font devenus porceurs d'une
foule de papiers de ce dernier; ils en montreront bientôt la caufe. Le fieur Reynaud veut
faire regarder fei Jiai[ons avec le fieur CarIes
comme l'ouvrage des Suppliants; il [e peint lui.
même comme un tiers dociLe, fans méfiance,
néceffaire à leur plan; en un mOl, comme un
homme à mener par le nq ~ &amp; à immoler à leur
intérêt en cas d'événement. Ces impoftures font
la bafe de fOQ (yllême ; mais fi fes papiers

il

7
circu oient
itnes aV c çeux de tou~ les mi
de [on cou Go; li 1 $ n
CI~t1on e étoie
f ire pllr lQ fi ttr Dt,lcn [Of &amp;. p r d ' ~uHes
AgeDi d,han e, que devient l~ vr:l ' ~ qlZlo
nt m~ cJe COQ rom n 7
Le
uppliall prlraot cl,
ets flégo ié
p r le Uel,H Ou li [U~, d' \nf s Négoci Qi s'en.
' toi nt g lem nç ~h~rgé ; plv/:) ur d,e ce$
p pier fu ~!2t .prote{l ; le fleur JQf, ph Blan~
&amp; Compagnie de L y on payerent .ce~ qUl
étaient Qdo(féJ p r l~ il~urs Ch'lOaUi s pour
l'honoeur ,de leur figtlatj.lr~. el fut pour eux;
le premier eŒai d çes
ier~ , dQ,nt ,le fieur
Reynauç! dit avec (a pallue fOI ~rdln a l r e, q,uo
la n 'gocÎmipn 4 CPOÏt Lr:w être lIflLquemcm utiLe ,
Le fieur Duche[oe pl il) de zele pOlir 1 r.
CarIes ~ l'excuf; de , [00 !)lieu" j la cau Ce des
protêu fut expliquée ou pallié~; il t â ç~ de
ranimer la coofiaoce des uppl13ns; mal' de
nouveaux protêts donnereot lie~ , de. nouv Il ,
plaintes. Le fieur Carle trou VOit touJ~urs q~el­
qu e explication favorable: une mépnfe. loubli de donner avi s ; le retardement d'un cou ·
rier a oi eot cout occafionné. C'eft Ji nG gtl e
le fi~ur Duche[Q e jullifioir tout à b foi s {o n
CorreCpondant &amp;&lt; l'ami de rOI~ pare~t B? urelly.
L'int erAt que e derni er ~YOIt fçu lnrp lf ~ r aux
Supplians, ne 1 s r odolt que trop fa ctles à
recevoir de pare~lle9 exçufe .
C ne fut qu e lor[quil I~ n goci tion dlJ Sr.
D uch eCne eut ntiJrew cnt choué p r un o~le
de pro[ ~ ri, ql,l le lieur Caries forma. le proj et
d'en char glt r lei SuppliIlD~, 6c ~ e ta f ~ nd r.e
plu i effic ac e par leur !igoat ure ; 11 ne p OUVO l t

..

�8
pas attendre ce fervice du minillere des Agens
de change. Le lieur Bourelly
fe rendit a' N'lroes:
.
avec quel art ne loua-t-Il pas fOD ami lX
nt-il, pas le tableau
plus brillant de fa fo~~
t~De. des marchan~iJes pour 25 0 000 Liv, des
bIens-fonds pour 120000 Liv. des troupeaux &amp;
des
J
b011. haras pour 40000 Liv, , des derr es ue
Ilque pour 80000' tiv, J fans compter Les papiers
fa~s nombre de [on porte-feuille, Tel était l'a.
JlOl r du lieur Cal les!
, S'JI ~~oit e.n a~ri,er~ avec fes Banquiers,
c efi. qll ,zl1 avolt
pre-le a des amis , qlli Je bor.
nOIent a III renouveller Leurs engagemen
'f1.
''lfi:r;.
sJcel[
qu 1 al.J oll des avances con{idérabLes à fon
coufin Reyn.au~ pour le flutenir dans Jes firmes J
&amp; que Ct/Ul - Cl au liell de le rembourfer lu'
fourniffOit des lettres de change.
J
l
Le lieu~.Bo~rell.r réuŒt à iofpirer une con.
fia~ce, qu Il n aV~Jt peut-êfre pas lui-même;
mais fan~ do~te 11 ne cherchoit point à tendre u.n ~Iege a la bonne foi des uppliants ......
-Qualqu Il fût dans ce moment-l à le créancier
du lieur Caries, ainfi qlle le fieur Boulou.
yard fc00 A tr'
. ne cherchoient point
oClé J Ils
~ . recouvrer
leurs avances ...... l'J' n té'
r 1 ne
.
ret leu
dlétOI t pas des éloges qui ne l'OIent
rembJ'
'fiPI.
ln
r é s. que par 1"arnJtI'é ...... Tirons fur. tout Je
v~de fur d~s ~oupçons déformais inutiles .......
SIls connollI"alent l'avoir du fil'ur Caries ils
, auron~ l'occafion de montrer leur bonne' foi.
. Mal.s les honnêtes gens feront remplis d'in.
dlgnatlon en lifant dans la Requête du {jeur
Reynaud, que le fleur Chaffanis eut la loge pré.
caUlIOn

!e

•

•

9

caution de fi procurer lin n.Di ri' dans I, p erfonn e du Ji ur Bour~lly , pOlir f~rmer enrr'eux
les plans &amp; 1 s proj ees les plus f un fl.t's.
Celui &amp; le ft ul cl ilS leque l le fl eur BoureHy n'eut que trop de fuccè s , fut de Li re con[entir les Suppliants cl ccept r de nouv ea u les
traite du oeur Caries fur leur mai ron de Pd ris.
Mais [es paiements étoienti mmenCes,&amp; fe op ~ ­
rations gênées ne lui permettoient d' n faire
les foods, que par des négoc iation s de papi ers
dont il fa li oit encore que les Suppliants fllfl'e nc
chargés.
Parmi ces papi ers fe trouvoi ent quel quefois
des lettres de change de [cs amis , aino gue du
Sr. Reynaud [on couftll. toit-ce un [t rvic e ré·
ciproque qu'ils [e rendaient l'un , l 'a ~tre, ou
le rembour[ement des avances qu avait r çu es
le oeur Reynaud? C'en ce qu'il importe peu
aux Suppliant s de connater dans ce ,mom, nt.
Le fi eur R eynaud fixe la premle~e cpoque
de ces lettres de change au 2.'rl F éVrier 177'rl ;
&amp; comme il les attribue aux manœu vres infi·
dieufts de; Supplianr's, il en à pro po de COIInaÎt re les ftnguli eres preuv es qu 'Il en do nne.
Il parle d'aborcl des quatre Je,tr:es de ch;llJ ge
qu'il tira à fan ordre au do m~c d e de M ~~.
G aill ard Freres &amp; Lon dés de Imes , &amp; qu Il
rem it au oeur Carl es avec fon en dofl'e ment. Il
nOli s ap pre nd lui-même , ce qu i cft à r marquer,
qll' il les fil à la reqllificion e fon cOlifin,' &amp;
q lle ce fUl celui-ci ql/i lCI remLl al/x S lIp'pltants
( pag. 4 dt: la R eq. impri.) ~l fe plain t enfuite de l'ordre qui fut remph en faveur des

1

C

�la

II

que le uppllants [e rendoient aiDli fes cré _
.
r
l" etle, &amp; fi nIt
. ce récit par faire an
cIers
lans
remarquet fun aveugle facilité &amp;- Ion extrême confiance.
~oilà don.c Où s'arrère le lieur Reynaud!
MaIs quelle Idée va-t-il nonner de lui-meme
&amp; de fa défenfe) lorfqu.e l'on (aura que ceS
lettres ùe change dont Il 6it litt crime à x
Supplian , furent négociées à Nimes par ~e
fieur Ca r!es eo perfonne; que les Supplians
ne les. pnrent que pour lui faire plailir' qu'il
en retira le montant dans l'inllaut même' c'cnà·dite le premier 1 lars, &amp;. les leures de ;hange
étoient du jour prècédem; que cette ~'aleur
comptant dObt fe plaint le neur Reynaud, fut
partagée entre le fleur Caries &amp;. lui; qu'i! ré.
{ulre des livres du premier, &amp;. fans doute
auai des liens, que fa portion fut de 6000 Ev.,
&amp;. celle du lieur Caries de 8000 ljv?
Tel ell donc cet abominable complot donc
le lieur Reynaud fe dit la viattne, &amp; l'étoDnan~e facilité dont il fe plaint, même aprè9
avoIr reçu le produit des quatre lettres de
change dont il ell ici quellio n !
Elles ne furent. négociées fan! la lignature
du li.eu: Car~es ~ alDli que d'autres papiers dont
celUI -cl étolt porteur, [avoir 10600 liv. du
~eur Noguier, 1095° liv. du lieur de Baras
19°00 liv. d~ fieur Bonnard, que parce qu;
cette GgD~ture II f~u\lent répétée, n'infpiroic
pl~s la. rneme [éc urlté. Le tele ùes Supplians
1uJ avoJt con[ervé le Crédit des meilleurs effets;

le quatre, le quatre &amp; cl mi pour ccnt l'année, rar ment 1 cinq, étoient le pri x de leur
négociation ~ &amp;. cela fans gain, [au ' commi.f
fion, fans aucun avautage pour les lJpp li ans.
Que le fiLur R ey naud cit e un feul de
é·
gocians que 1'011 vient cl J1un:l1l ~ r,. g li ait
l)art agé [011 inconféqu:nce) ,gUI . al.! ]t'nI.!. L,'
haut -cris fur une 1 aredl ncgoCIJtloll, gUI le
fOH regardé comme lin ~iers h~iji pOlir l'cxt!curion d'un funeflc pIO)et, qUI enfin ait refu[é le paiement de ces papi ers ?
Mais il en le [eul, dira· t · il, gui ait flic
des letrres de change plyabks au domicile d l!
li eu r Jaume. Ce fut en ore /In des plans d~s
Supplians de Les lui faire fabriq uer . ..... Le
fieur ChaiJanis l!li E 'V OY A LA COPI E DE LA
PREMIERE LETTRE qu'il falloi.L écrÏle à ce Banquier. . . . . .• Le fieur J aume répondit J &amp; le
fieur Cha.Danis FIT E 'CORE PASSER ail {ieur
Reynalld LA 11 lUTE de la cOTltre-rép0nfe: . ",.
Irnponure, voilà tout. Le ~eu~ ChaflaOl s. n a
jamais fait pajJer ni copie nt mln~~te .au {leur
eyna Id ; il en même faux 'lU J! ait donné
1 minute de la premiere LeClre éCIJle par le
fleur Reynaud au lieur ]aU?le. Le lieu r Caries
}B j
les Sllpplians de lUI dOl1l1e~ le.s prem'eres idées de la réponre. Préparol! - JI une
pern' ie, ou p:1T ce ton confiant ne dlercho it - il gu'à fortifier l'irrtért:t que .les Suppl I n preoDie nt à lui? Qu'on en Juge par
l'evénement. La minute de la répollre fut
écrite par un de leurs Commis; c'eH. au {jeur
Carl s qu'elle fut lemiie; lX celte nunute au-

lieurs Cha.ffàll~s ~ valeur comptant; il ob[erve

�12

•

jourd'hui rnir3culeufemenr confervée, fe trouve
dan· Je ' main du lieur Reynaud, qui la montre
d'ùD air triomphant, &amp; qui la fait fen ir de
bafe à fes calomnies ...... Tant d'an, tant
de foin, cfl-il l' ouv rage [eul du hafa rd ?
Sans doute le Geur Reynaud lui - même
n'e û t point é rit différemment: il eût parlé de
{es firmes au Geur Jaume pour fe donner du
cré di t, comme il en avoit parle aux Maifons
de Lyon, qui lui avaient fait pour le même
objet d s avances confidérable.; il eût dit de
meme qll'il ne fe [ervoit de [on domicile que
pour fa:iliur (es op 'rations ; il lui aurait promis de mênl e pour lui annoncer [on exaélirude, que les eff tS dont le paiement pourrait etre retardé, ne fi roi en t j amais d'une
grau de conféql/ence. Comment donc le lieur
Reynaud ole-t-il reprocher aux Supplians d'en

avoir impofé fur la deflination de ces papiers?
Si le Geur Caries lui r mit cette minl/u J li
le fieur R eynaud J'a tranlèrite , s'il l'a (ignée,
s'il l'a adopt e enfin, dl-il ici d'autre impo[ture que la fienne?
1\lais un ddire eocore plus étonnant, c'ea
lorfqu'il ajoute que les SI/pplians PRO fET TOlE

T PAR-LA DE PAYER,

&amp; qu'il ne rifquoic

rien à [on (our de préter fa fgnatlile. Promet.
tre de payer en dlB:ant la minute d'une lettre
qu'un autre doit ligner; devenir par-là refpon[able de to utes l ~s promel1ès de cette lettre,
&amp; le garant du tiers dont 1:1 parel1e ou l'ignorance ont exigé ceUe minute qu'il adopte pour
fan ouvra e! oil un DOUV lIe maniere de
s'obliger

q
s'obliger de l'invention du lieur Reynau I!
Certainement 1 s lettres de change J d J cr.i.
cile oe lui étaient point inconnues; celle qu 'il
avait tirées {ur le {jeur Gaillard de Nîme en
[ont la preuve. Mais le fi ur Caries jugea d
propos de s'en faire donner un modele par un
des Commis des Supplians; &amp; le fieur R ey naud, qui tire parti de tout, en f it encore
un des refforts de fa merveilleu[e machine.
Un Oouveau reproche, 'cft que pOlir le mieux

tromper, le modele des lettres de change ql/'il devoir foufcrire ait mentionné la valeur omptanr.
\

Mais le Commis des Suppliants qui donnoit
ce modele au lieur Caries, {avait-il fi la valeur en ferait fournie comptant? Il ne J'exprimoit de même que parce que le Geur Caries
ne cetroit CIe répéter que [on coufin était [on
débiteur, &amp; que ces papiers n'avoient d'autre
objet que de le rembourfer de fes propres avan.
ces. Qu'importait d'ailleurs ,aux Supplians la
maniere dont cette valeur ferait pal1ee? Quel
avantage devoient-jls retirer d'une valeur qui
n'exiftoit qu'à l'ordre du lieur Caries?
Le lieur Reynaud étoit-il lui-m ê me rembour[é? C'e!1: ce que l'on ignore; mais les Supplians ne connolfioient, jls ne pouvaient co~­
naître que fon cou(io. Si le lieur Reynaud étolt
trompé par ce dernier, les Suppllans l'étoicntils moins? Si la facilité d'accorder fa fig nature a nui au fieur Reynaud, les upplial1S ne
lignaient-ils pas de même , &amp; les traites qu'jls
acceptoient, &amp; les papiers qu'ils endofioient
pour faire les food de ces mêmes traites? Et

D

�14
fi quelques-uns de ces papiers fe trouvent ..encore dans leurs mains, n'dt-ce pas leur pr~_
pre caillè qui en a fait les fonds? Plan fi~n~fte
fans doute: mais qui dODe en etoit la ietime?
Malgré de pareilles avances &amp; la gêne répan due da ns toute s les opérations du lieur Caries,
les Supplians ne défe!peroient point encore de
le fauver. Mais les négociation s de papiers ne
fu ffi foi eot qu'aux befoins préfeo s , &amp; ne donnoient pas plus d'.aifance pour l'avenir; il falloit des [acrifices réels; il falloit vendre ce
mas, qui n'étoit pour le lieur Caries qu'une
[ource de dépenfes, &amp;. ces nombreux troupeaux,
genre de commerce auquel il n'auroit jamais dû Ce livrer; il fallait con vedir en argent ces marchaodifes qui dép érinoienr tDUS
les jours, &amp;. ab[orboient le profit de celles qui
étoient vendues.
Le Geur Bourel1y, ami du lieur Caries, en
feotoit la nécefTité; il l'avait porté à celle opération devenue indifpenfable, mais qui devoit
redonner à fan commerce toute [on atl:ivité.
La vente des betliaux était fixée au mois de
Mai, ceUe des marchandi[es à la foire de Beau.
caire. Tous ces détaib; font coo[aceés dans
cette fameu[e lettre du 28 Janvier 1778 dont le
Sr. R ey naud a cru être l'objet, &amp; doot il ne rapporte que ce qu'il peut adapter à [on [ytlême.
Qu'il la life une fel:onde fois, &amp;. il ne fera
plus fn peine d'expliquer ces expreaions qui
paroiOènt fi fort l'égayer: barque qui touche ,
Patron flulIé; il eft donc queflion d'ach ever ce

J$

que. no~s avo~lS fi bz'm con~l1it ail p oint de J!1I~
prOjette ; nous approchons znflnfiblemel/l de la
foire de Bettucaire; là ) nous aurtms de qlloi "'a /nere fatan.
Cette l~ttre n'était peut-être encore qu'un
~ouveau pleg~ pour la bonne foi des Suppli ans'
die efi fubtilè féduifante; elle fut é rit;
dans u~ moment critique j le Geur ChafI3nis
de ~aris refufoit d'acc epter les traites qui l' xpo.folent à des ~vanc es trOp important cs; il falIOH encburager la mairon de Nîmes, &amp; excurer
~e.lie~r Caries; la lettre du lieur Bourelly rempl~ffo1t ce double objet. Quel homm e que ccJuJ.là, fi ,:es prom~ffes n'étoient qu'un jeu, &amp;
[ur-to.ut S Il tI'OltlpOIt le fieur Bourelly lui-m ême !
Ce qUI malheureùfement n'en que trop cert ain
c'etl que les Supplial1s furent néccl1it ~ s de f;m:
faire le palèment de P Jqùes &amp; le! paiem ent
d' Ao~r; c'ell qu'ils augruenterent ainu leur
créance, clàns un te ms o~ ils auroient cl .} en
être rembourfés j c'ell qu'ils Furent réd uir s à
fe charger de marchandifes, &amp; à les vendre
pour fOIl compte.
On s'attend bien qu~ cet envoi de marchandires fert de nouveau texte aux déè!anlation
du 0eur Reyn~ud. Ainfi, dit-if, les fiwrs Ch a}
fan!: arrachoLeflt au fieur Carl~s des p apiers ,
de ~ argent &amp; des marchandifis de touce e(pece,
&amp; . zl a été vü ifié lors de l'in ventaire qu'ils s'étOLent faits nantir en deux f ois de 66160 [iv.
7 f 2 den.
Eh bien! cet envoi, ces marchandifes font
la julhfication la plus évidente de leur' COI1-

�16
duite. Le fleur Reynaud, par l'ironie la plus
amere, infulte à leur malheur &amp; loue leur prudence. Quelle prtldence que celle qui les réduifoit à de pareils moyens pour obtenir leur
rembourfeme nt!
Enfin l'obt1ination du {jeur CarIes rendit inutiles jufqu'aux efforts ruineux qu'ils [aiCoient
pour le foueenir. Le dérangement de fes affaires fut connu de eous fes correfpondans.
Les S~ p plians fe rendirent à ArI e ; ils éeoiept
[es créanciers pour environ 13 00 0 0 liv., y
compris pour 96 00 0 liv. de lemes de change,
du {jeur Reynaud, dont 1500 0 live étaient
paHe es à l'ordre du {jeur Bonnard. Mais dans
un int1ant tout le [yt1ême du lieur Caries fuc
changé. Il avait dit, écrit, répété mille fois
qu'il rendoit des [ervic~s au ,~eur . R e y .nau~,
ainG qu'à fes autres amis; qu Il lUI avoIt falt
pour [es fermes des avances conGdérables. Dans
ce mom ent ce n' é toi~ plus cela. Les lettres de
change de ceux-ci oe lui avaient été fournies
que pour l'obliger, il en étaie en~ore débjt~ur)
1.: fieur Reynaud entr'autres étaIt, ou fe dIfolt
porteur de quatre déclarations des z. 1 &amp; 2. ~
Juillet, 17 Août &amp; z. 3 O élobre, payables fin
D écembre de la même année, &amp; fin Jan vier &amp;
M ai '779, Toutes fes lettres de change y
étoient comprifes, hors celles du 28 AoOr.
pay ables fin D écembre &amp; fin . Janvier ~our
300 0 0 liv., dont il était débiteur du fleur
Caries.
Mais de quel avantage pouvaient être ces
titres contIe ceux d~s Supplians? Ils les confirmoi ent ,

17
firmo ie nr, bien- loin de les t1 éuo jre. i le {j\:u r
R eyna ud ava it acquis une CI é:lOce (ur le lieu r
Cari es par fes lenr e de change , il {, lIai t hi n
es
qu e les acqu éreu r &amp; le po rte urs de
lettres fl/llènt .i leur tour 1 s créa n ie rs dll
fi eur Reynaud; il le rec onnut lui - mL' m' ,
il fenrit qu e les uppli a/ls ne on~ /l[i roi~/l t
jamais à renonc er au tireur des 1 trr c. de
chan ge , pour ne pour(uivr e qu'un endol1c ur
failli; il fentit qu'un e 3ébon {oli da ire aulli
jut1e, all lTi bi en fondée que cell e des ur plian"
ne leur permettoir pas de concour ir au co o.
cordat du li eur C:Hl es ; auQi t1-ce le comb le
de l'abfurdit é que de les rep réfe nt er :lUj ou rd'hui comme ayant dirig é le concord at, eux
qui ne fe propo[oient même pas de le {i gner.
Mais foit que le lieur R eynaud fût ou n OIl
créancier du lieur Caries, il lui étoit important de jouer ce rôle dans ces premiers mo.
mens fur-tout, où il eCpéroit de trouver les
Supplians plus fen{jble s , &amp; d'obtenir plus {a·
cilem ent un attermoyement [ollicit é en qu elque forte par le malh eur même des circo nC.
tance s. 11 paroilIè&gt;it livré cl tout e la doul eur
du défefpoir; &amp; il éta it bi en plus tou chant
alors aux y eux de fes créa nci ers , q ue Ces vai.
De. cl ameurs ne le rendront intére{faot aux
yeu x de la JuH ice. Le s upp lians avo ient des
t itr es Co ntre lui, don t l'exéc ut ion pouvoir être
rap ide. Leu r véritab le int érê t da ns l'int1anc
d' une perte immeo[e exigeoi t fa lls doute q u' il s
en fi{fent ufage : mais il s fe laillerent to uc her;
le Îleur R eynaud ne conCentoÏt à vivre, qu 'au_

E

�18
tant qu'il obtiendrait un attermoyement; ils
}'accorderent : il firent plus encore; le lieur
Reynaud exigeait une convention qui fit en
quelque forre une obligation de ce qui n'était
qu'une grace; les upplians voulurent bien 'y
prêter. NOLIs verrons bi e nt ô t ce qui fit échoue r
ce projet. Mais qUI pourroit croire qu'il veuille
aujourd'hui prouver que fes obligations D'é_
ta ient que chim ér ique ~ par ce projet même
de convention, qui montrait combien il en
étoit effrayé!
Le projt:t de convention fut drelré; le lieur
Reynaud devait 'rre un des coobligés , parce
qu'il 'toit tireur des lettres de change. Le
lieur Bonnard devoit le ligner à Ion rour,
parce qu'il éroic endof1èur pour 15 000 liv, des
traites du 23 Oélobre fur les fleurs euve
Adam fils &amp; Deroche de Lyon, égalemen t
foufcrites par le lieur Reynaud. Le lieur Caries
était le troilieme coobligé pour toutes les lettre de change qu'il avoit cédées aux Supplians.
Enfin les lieur Chailanis devaient 'gaiemen t
ligner cette convention, pour con[eorir à l'attermoyement qu'ils voulaient bien accorder.
Ce projet de convention que le fieur Reynaud De laiflè pas que de trouver fore utile
aux Supplians, ne fuc POiDt figné par le lieur
Bonnard. Peut-être l'idée de débiteur attermoyé répugnait à fa délicatef1è. Il ne convenait point allx Suppliaos de le pref1èr pour
lui faire acc epte r une grace qui était contraire
à leur~ lnt rêts; mais ils voulurent bien remettre 1 rojet de convention au fieur Bou-

19
ui avait éré médiateur de cette
•
1ouvar d , q
a: .
Il. qUi' avait même dr !Je cette con~
auatre, ~

vention, pour donner au fieur ~eynaud le
tems de décider le fieur Bonnard a y acc.é der.
Ils [e réferverent de la retirer, quand Ils le
jugeroie~t à p~opos ; ils :l:cordoient une grace ,
ils en dl[po[olent en rnaltres.
Mais rien oe put vaincre l'obOinarion du
,
"
fieur Bonnard; &amp; la conventIOn proJeuee
n'ayant aucuue exiltence, le fieur Reynaud
figna le concordat du fieur Caries p~ur 66000
liv.,&amp;lefieurBonnard pour 120oollv.;doub Je
confentement qui aurait formé un obOacle illvincible à la convention, quand même elle
aurait été fignée par toutes les parties. Ce
concordat doonoit au fieur Cades un atermoiement de cinq ans, &amp; celui de la convention n'auroit été que de trois années. Qlle ferait devenue alors cette réferve importante
faite par les fieurs Chaf1àois de pour[uivre le
fieur Caries après la durée de cet atermoiement?
Celui du concordat n'auroit·il pas arrêté leurs
pourfuites?
Le projet de convention ainli détruit par
le fait du fieur R ey naud lui-m ême, les Suppli ans n'ont eu befoin que de mettre à exécution des titres bien plus rapid es , bien plus
efficaces: mais le fieur R ynaud ne l'entend
point ainfi ; il prouvera que la convention
exill:e fans êt re (ignée; que foo acquiefcemen t
au concordat ell: une fuite même de cette ConventlOn; qu'il n' Il: débiteur ni par cette convention, &amp; il a radon, ni même par fcs let-

�20

tre de change; que les Supplians ont commis le plus grand des crifnes, eo recevaot de
la p~rc du fieur Boulouvard le projet de conv o[lon. Enfin que ne prouvera - t - il point!
nous erron 'il tiendra parole.
Dès le 5 Mars 1 suppliants le firent affigner au domicile du fieur Jaume pardevant
] Jug es. Con{uls de Paris, en condamnation
d la fomme de 6 0000 liv. Le 8 ils obcinJe?t Senten. e qui devoit être exécutée provi[olrement,
la charge Je donner caution' &amp;
c ne caution fut préfeneée &amp; reçue. C' e~it,
[elon le fieur Reynaud, Une ulure bien évi.
&amp;nte que J'obc ocioo de cette Sentence, puif.
que 1 s Suppliants redemandoient des fonds
immenfes , qu'ils avaient promis, fdon lui
de oe jamais recouvrer, &amp; qu'ils avaient éch3 n:
gés fort IItilement cootre des lettres de change
qu 'i ls fça oient bien être cbimérique ! car
voil à le fyfiême, voilà les preuves du fieur
Reynaud!
Mais par un excès de précaution, il oe lai{fa
pas que de recourir à l'atermoyement du proJ t de convention. En conli' qu nce, Requête
du 31 Mars aux Juges-Confuls d'Arles en réponfes cathégoriques contre: les Suppliants-,
pour leur faire d ' c1arer s'il n'exifioit pas UDe
conventIon.
Ils auraient pu répondre oui &amp; non tout
à la. fois; il n'y avait qu'à s'entendre, cooveOlr des termes, &amp; décider en grammaire,
comme e.n logique, comme eo jurifprudence,
fi le projet de convention -' qui n'était pas
ligné

11

figné de toutes les parties, devoit avoir le nom
d'une convention. Au!l! la enrence d s Juges-Confuls du 14 Avril 1779, les a mis /z OrJ
de Cour &amp; de proch
Le {jeur Reynaud déclara appel de cette
Sentence; &amp; par cet art de Mgui[cr la vérité dans lequel il eR fi grand mlÎrre, il VillC
à bout d"obtenir un [urfis de la our, O1cm
contre la Sentence des Juges-Confuls de Pari.
La Cour 'empre(Ja de révoqu ( ce Mcr t par
[on Arrêt du 24 Janvier dernier; il fut ordonné que les exécutions feraient continuées.
Que fera le li eur Reynaud? a prud ence
ordinaire ne l'abandonnera point. L' n~J1(iel
était de vuider fa boutique: dans un inltant
fes marchandifes font tran[portées hors de che1.
lui. Le verbal de faifie a confiaté que tout
avoit été enlevé par ce débiteur de mallvai(1!
foi, &amp; que fa boutique était fermée. Les recherches pour le capturer ont été va:nes ; trois
diff~rel1ts verbaux de perquiÎ1tion en [ont la
preu ve. Les u ppliao ts alloien t le pou rfu i vrc
criminellement comme banqueroutier frauduleux, lor{qu'il leur a (:lit lignifier une R equête, dans laquelle il redemande encore le
[urfis qui a été révoqué par J'Arrêe du 24 Janvier dernier, &amp; un fauf·conduit, li la
our
trouve bon de renvoyer les parties en Jugement.
Mais tout ce que l'on vient de parcourir,
ne forme que les différenes épifodes de fOI1 roman; c'el1 fur-tout le dénou ment qu'il faut
en connaître. Pendant qu'il fairoit femblant

F

�•

11.

ré ..

pardevaor les Confuls d'Arles de demander
tieuCement le projet de convention, il apprend
ou feint encore d'apprendre qu'il a té rto ..
du aux uppliants i cette rémillion ell auai-rôc
transformée en délit, &amp; par fa maniere arri.
ficieufe de la raconter, il ne tient pas à lui
qu'il n'en donne cette idée.
Les Supplian.; n'avaient aucun intérêt ni à
retirer ni à lailfer fubfiller le projet de convention, &amp; le fieur Reynaud fuppofe que cet
enlévement etoit pour eux de la plus grande
importance. Ils n'avaient qu'à Je demander
pour l'obtenir ~ puifque le fieur Boulouvard ne
devait Je rendre qu'à eux feuls, &amp; il fuppofe
qu'ils ont eu befoin d'lin complice ardent &amp;

plein de ~de pour cet infame deffiin.
Ce fut Je fieur Bonnard qui, ayant eu oc ..
caGon d'aller à la maifon de campagne du lieur
Boulouvard, retira ceue piece i &amp; dans l'inftaot le fieur Reynaud fait de fan ami Bon ..
nard un complice corromp li ; il [outient que les
15000 liv. des rraltes du 2~ Oétobre, ont
été le prix de cet infame fln-ia ; il va jufqu'à
[uppo[er une conver[arion relative à cet objet
entre le fieur Bonnard, les Supplians, &amp; le
fieur Caries, que l'on croirait qu'il a entendue,
car il la tranterit en caraétere italique &amp; marque par des points ....... les phraf(!s dont
il annonce le retranc.hement, de peur fans
doute qu'aD ne l'accufe de ne copier que les
rêves de fan imagination, &amp; rien de plus.
Mais la conver(ation du lieur Bonnard &amp;
du fieur Carl
n'ell peut-être que trop réeJJe;

23
&amp; lorfque le li'!ur Reynaud njoute en pl:!i.
fnntant que tOlll cela Jè dIjoir par manicre de
confidmce, il e plique un m 11er que fon
intention n'étoit pas de r
1er.
On Ce rappelle encore lorlqlle les upplians
eurent obtenu le décret qui permettait b mile
de fccllé , lorlqu'jls vinrent à Arles pour l'exécuter, quel effroi s'empara tout-à-coup du li ur
Carles, de fa fi mille, de fes proteaellr~, de
fes amis. Ce décret, comme le remarque fort
bien le Geur Reynaud ~ étoit exécutoire nonobftanI oppoJùion ~ &amp; la Cotir éroir en férial.
Ce fut pour écnrter ou fufpendre cet orage,
que le lieur Caries fit propofer de nouveaux
arrangemens, différells de ceux de la cOllventian, qui ne pou voit plus avoir lieu. Mais il
n'avait d'autre objet que de gasner du tems.
Des émi{faires en profitoient pour fe rendre à
Aix &amp; obtenir un furfis de la Cour à la mire
de fcellé; delà falls doute ces converrations
dont parle le Geur Reynal,d, entre le {jeur
Bonnard &amp; le fieur Caries, qui fans cela fe.
roient invraifemblnbles; delà encore la complaiCance de Me. imon, beau· frere du lieur
Caries , de lervir de guide 311 {jeur Bonnard,
.
lorlqu',l allait retirer le projet de conventIon,
&amp; de l'accompagner chez le lieur Boulouv~rd
pour lili montrer le clumi~, genre de .fer~ice
qui exige) comme l'on v.OIt, u~e ex~ltcatlon.
Aiofi ces manœuvres aVaIent dép fufpendu la
mire de fcellé, mais ils eu attendoient encore
un autre luccès. Le lieur Reynaud auroit Ull
prétexte pour un procès de plus~ &amp; pour un

�•

24

25

prpcès criminel contre les Supplian!.
Ce qui furprendra bie.n davantage, c'eft que
le {j ur Boulouvard, qUI, en préfence du {jeur
Simon, remet les pieces [ans ft rupule ~ montre
des regrets, s'il faut en croire le {jeur Bonn~rd, lorfqu'elles {ont entre les mains de Sup.
pl~ans, &amp; le {jeur Bon.nard, qui n'avoit point
fait de chargement, eXIge une décharge; ainfi
tous ces aéteurs ~'eotendoieot &amp; (e Jillribuoient
les ralles; ainfi le lieur Bonnard aCCUlé par le
fie.lIr ~eyn~u~ ~e s'~tre fr êté ~ un in/ome de}

tians? Qu'eft-il rétulté de tant d'efforts réu-

fe,Ln ~ ~ a.'olr ete do~zle a l~

de l'iniquité,
d a.'olr reçu 15000 IzJl. en recompenfi de cet hon.
teux délit.J d' tre un homme capable d'lin coup
de main.J ne s'eft point ému de ces injures. Il
Jl01X

croit que l'intérêt de fan ami Reynaud les rend
nécelfaires, &amp; c'ell en faveur de la vrai(em~
blance qu'il lui fait grace de la vérité.
C ependant le {jeur Reynaud interpelle le {jeur
Boulouvard de rem~ure la convention riere
le . Greffe. ~I ~épo~d qu'il l'a rendue aux Sup.
pbans; maIs 11 ajoute, ce que le {jeur Reynau~ n'aurait p~s dû retrancher, que cette con.
ve~t/~n ne deY~lt être rendue qu'à eux fiuls de
qUl zl la tenait lui-même.
Cette réponfe n 'a
point empêché le {jeur Reynaud de pré(enter
Reqllête le 11. Avril en information (lIr ce
prétendu violemen! de dép ôt. Soixante témoins
ont té entendus, la plupart liés érroirement
avec le {jeur Caries, pre (que tous dévoués à
une faétio~ puillànre qui ne cherche qu'à nuire
aux uppllan s, enfin la famille entiere du fieur
Caries. Qu'ont produit cett foule de dépofitians?

nis? Un décret d'alllgné pour erre oui, contre
le fieur Raimond Challanis, qui cenainement
n'avoir rien violé, rien enlevé.
Le fieur Reynaud ne bille pas que de de.
mander ~ 0000 li v. de dom mages &amp; in térêrs ,
&amp; fe fonde principal ment lur le fuccès de
trois quellions qui {ont le réîultat de tou~ fou
[yllême. Les Supplians vont .les"parcou.m &amp;
les décider à leur tour, quolqu Ils pullt:nr fe
di(peo(er de (uivre le lieur R ey oaud dans (es
écarts, pour fe faire décharger de l'accu[ation la plus injut1e.
PRE MIE R E

QUE S T

ION.

Le fieur Reynaud ~ en foufcrivant les papiers
dont les fleurs Chaffanis font porteurs ~ doitil êm: confidéré comme un Négociant qui
loblige &amp; qui devient refponfable des effets
qu'il laiffe circuler dans le commerce?
Reynau~,
pourquoi, fi ces ~apiers ne font que ~es chlmeres cherche-t-JI donc à prouver 1 eolévement d'une convention qui, fi elle exit10i t ,
coofirmeroit (es eogagemens, bien-Io~n de les
Mtruire? Mais ce n'ell-Ià que la mOlndre des
contradiétions qu'il auroit à expliquer.
Les lettres de change du {jeur Reynaud
étoient-elles obligatoires par elles-mêmes? Le
lieur Reynaud n'en convient point; mais on

00 pourrait demander au lieur

G

�16
le lui prouvera dans l'examen de la feconde
queaiol1.
II fournitroit ces lettres de change au fieur
Caries
fan coufin,
&amp; non au fieur Cha!làn'15,.
, fl.
•
C eu un pOInt convenu, puifqu'elles portent
l'endoflèment du fieur Caries.
En a-t-il été rembourfé par celui-ci? C'efl:
ce qu'i~norent les Supplians, parce que la
créance Ilnputée au fieur Reynaud dans le concordat, peut fort bien n'être qu'imaginaire
comme tant d'autres.
Mais le fieur Reynaud et1t - il bien ou mal
placé fa confiance dans le fieur CarIes celui.
ci eût-il abufé du tranfport qui lui ét~it fait
de ces papier , le fieur Reynaud 'ne devfoit
s'en prendre qu'à lui-même.
Il n'a pas même ce reproche à faire' il
connoitroit la négociation de fes lettres' de
change; il en retiroit le produit; il en fairoit
quelquefois les fonds. Les quatre déclarations
qu'il prétend avoir exigées de fon coufin, annoncent les précautions qu'il avoit priees. Ce n'é.
toit donc pas des Supplians qu'il s'attendoit à
être rembo~rfé, puifqu'ils donnaient en échange
de ces papIers les fonds de leur propre caille,
&amp; qU'JI n'ell aucune lettre de change du fieur
Reynaud dont lt.li ou fan coufin n'aient reçu
le prix.
Le porte-feuille de celui-ci renfermait une
foule de papiers de fes amis, comme du fieur
Reynaud; ils étaient négocié$ par plulÏeurs
Ageos de change, avant que 1'00 fe fûc adreflë
aux Supplians pour le même objet. Le fie ur

•

1.7
Reynaud tiroit [ur Nîmes &amp; ru~ Lyo~" avant
de faire des lemes de change .1 donllcde fur
le fieur hume.
Ou touS ces papiers étoient 'gaIement chimériques, ou tOUS ég lement obligatoires. Le
fieur Reynaud [I! procuroit cl ne aiulÏ de l'argent, &amp; le lÏeur Carl s des fond., par l'~chlnge
d'une fauf1è monnaie qu'il. r 'pandoient [cicmment dans le commerce; &amp; lorCqu' il payoi nt
une partie de ces lettre de ,change, ce n,'é toit
donc-là qu'un piege abomloa~le, dont Ils fe
fervoieot pour donner du crédit a 1 ur fignature !
Mais voyons par quelle démonClration le
fieur Reynaud pr tend détruire la. réalité de
fes obligations. Ses moyens [ont tirés 1°. de
la nature des affaires entre le Geur Carles &amp;
les Supplians; 2 de ce qui a précédé la formation de [es lettres de change; 3 de ce
qui l'a [uivie.
Selon le Geur Reynaud, la nature, de ~e.s
affaires n'étoit qu'un tripotage de papu rs rectproquement fournis. Mais les livres de commer,ce
du fieur CarIes démontrent que cecce n é go~la.
tion deClinée à remplir les fonds de [es traites
acceptées à Paris, n'étoit malheureu[e1l1ent que
trop réelle. Faut - il d'ailleurs d'autre pr: LJv.e
que la vérification de la créance cl s Supphans,
pour faire connoî rr~ la nuture , de cette négociation? 'ils o':lVOlel)t pas fait les fonds des
traites du fi eur Caries du produit de ces papiers, ils ne feroi,enc pas devenus [es créancieri de 129658 liv. 9 C. 3 d.
0

•

0

•

,

,

�2.8
Parmi les événemens qLJi ont précédé la
formation de {e papiers, le fieur Reynaud tile
d'abord avec complaifance la minute de la pre.
miere lenre écrite au lieur Jaume. Il la cite
mArne en italique, ligne évident qu'il ne l'a
point, 8( que ceUe citation ea du Reynaud
tOUt pur. Quel rapport d'ailleurs entre cette
minute &amp; la validiré des letcres de change?
Les Suppliants chargés pOur rendre {ervice
au lieur Cades de la négociation de fes papiers
pouvoient {ans doute lui fane ob{erver qu'o;
n'en placeroit pas facilement une li grande quantiré {ur la feule ville de Lyon. Il éroit indifférent au lieur Reynaud qui lui fourniffoic
une partie de ces eftèts {ur les fieurs veuve
Adam fils 8( Deroche de Lyon ~ de les faire
au domicile du lieur Jaume à Paris. Le lieur
Cades n'eut befoin que de le lui propofer
pour l'obtenir; il n'étoit pas néceffaire de
meure à .cela tant de myfiere.
Le lieur Reynaud cire encore la minute de
la Réponfe; les Suppliants la firent écrire par
un de leurs Commis, pour {e difpenler d'une
lettre direéte de recommandation que le fieur
Caries leur demandoit pour le fieur hume;
il fallait du· moins que cerre Réponfe pût lui
donner une idée favorable du fieur R eynaud;
ils en fournirent les premieres idées au lieur
Caries; le lieur Reynaud en fit l'ufage qu'il
trouva bon; mais il y a loin de ce petit fervice aux indué}ioDs que le fieur Reynaud ea
tire. Les Suppliants, {elon lui, traçoient lin

plan pour leur intérêt ~ &amp; ils deyenoient reJPon.
jables

29

fabl~J de toUt~s l~s lwr~s de changt 'lut le Sr.
R~ynaud

pen-

tireroit for l~ fleur Jatlm~. ,On y
[eroit mûrement avaat de donner 1:1 ~nlOute d ~ne
lettre millive, li elle pou voit avoIr d s {ulles
pareilles.
Enfin le lieur Reynaud cite le modele de s
letnes de change ' domicile fur le fieur Jaum~,
qui fut fourni au lieur Caries par un omml S
des uppliants, comme u~e n?uvelle preuve
le
qu "1·
1 • ~'obligeoient de ne Jamais demander
\
rembourfement des lettres conformes a ce modele, s'ils venoient à en être les porceurs; 8(
cela s'appelle tirer les conféquences de fort
loin !
Ces différentes pieces furent repréfe~,tées :lUX
Suppliants; le lieur Reynau~ prétend q~ Jls e~ fu·
rent confus &amp; düoncatis, comme de ralfon ; Il le
prouve, parce qu'ils ne ~rent d'autre réponfe ,fi·

non que le papier en étou tout aupi blanc que le
papier neuf; c'eft-à-dire en d'a~tres termes,
qu'on avoit pris beauco.u~ de, fOin pour ~on­
ferver des chiffons aufil Inutiles. Sur quoI le
fieur Reynaud obferve fort j~dic,ieu\em,ent 1ue
le papier blanc ou noir ne fau nen a l affaire.
On peut lui faire remarquer tout auflî ~ propos,
ue foit qu'il ajt eu ou non ce modele de letqtres de change, cela ne d"ImlOue nen
,
de 1'0,"
bl IgatlOn
qu 'il a contraétét: en les {oufcnvant.
R
Le troiGeme genre de preu~e~ du lieur ~y'
Il. tl' ré de ce qui a [UIVI la
formatIon
nau cl ell
",
de les papiers. Il dit que les Suppliants qu l
appelle couceleux &amp; perfid s, payere~ par la

�3°

voie du fleur Bounlly les 14000 liv. de [es
lettres de change du 7 Mai, &amp; il en tire cette
conféqueDce que ces lettres n'étaient dooc obligatoires que pour les fieurs Challànis &amp; non
pour lui-même. Les Suppliants ont mille fois
détruit ce fait &amp; cette conféquence.
Le fieur Reynaud n'ayant pas fait les fonds de
[es traites fur le Geur JaUIl1e payables fin Juillet,
l es Supplians qui les avaient endoflëes furem
dans le cas de les payer. Le-Geur Caries leur ayant
fait parc qu'il en feroie {je même ùe cèlles fin
Septembre, &amp; qu'e [aD coùGn lui avait fourni
-le 28 Ao{je d'autres effets en échange payables fin Décembre &amp; fin Janvier, les Supprians
furent encore forcés de s'en charger. Ils remi.
rent en échange au fieur Caries les effets du
-fIeur Reynaud fin Juillet qu'il~ avoÎetlt rem'bourrés, &amp; outre cela pour 14080 liv. 16 f.
de lettres de change fur Paris. Le fieur CarIes
devait les remettre au fieur Reynaud pour les
envoyer au fieur Jaurne. Cet envoi cepen{)ant
fut fait par le Geur Bourelly, -&amp; l'on ne fçai-t
trop pourquoi. Mais il réfulte de fa lettre au
-neur Jaume, que c'étoit d'ordre &amp; pour compte
. du fleur Reynaud, à qui la réception fUt accufée &amp; c'eft à fon crédit qu'elle fut palfée.
Il ~n ful de même d'une remife de 15 000
1iv. dont il veut tirer quelque avantage. Le
fieur Reynaud ne pouvant payer une pareille
fomme de fes traites fur Jaume, payablt's fin
Otlobre, endolfées par le fieur Bonnard, il tira
de nouvelle, lettres , ordre du fieur Bonnard {ur
.
la veuve Adam fib &amp; Deroche de Lyon en pale-

3I
ment des S iors, &amp; le lieur ChatfaoÎs lui fourhue, pour
nit n change une rcmi(e fur Pari
ne pas voir r venir le lettres du Geur Reynaud à prot n.
Il cite en ore la reflitutioo de quelques-uns
de {; s papiers acquitt s, comme une preuve
que l'obligation ne lui étolt pas per(onnelle,
c' n.à-dire qu'il cite 1 plus important (ervice
que les Supplians puflènt lui rendre, ainG qu'a
fon couGn, de fe charger de nouveaux ff ts
payables . long jour ) en change de ceux
qu'ils avoient rembourfés, tels que les lettres payables fin Juillet, qui furent rendues
te '28 Août pOl-lr d'autres papiers payables fin
Décembre. .
Le fieur Reynaud conclud enfin de ce que
les Supplians ob't payé une partie de [es papiers c()mm~'endoflèurs, qu'ils doivent He même
payer mus les autrés; excellent fyflême pour
tôus les tireurs, de lettres de change, à qui les
endol1eurs qui les ont payéts viennent en demaoder le rembourfement!

SEC 0 N D E

Q tJ EST ION.

Les fleurs Chaffanis fonc-ils créanciers du (i~ur
Reynaud en venU des lettres de change pOlabies bu doml'cile du fleur Jaum e, ou ces lettres de change ne fonc-elles que. des mandats
dont la propriété ne leur a pOint té trallf.
porde ?

Le lieur Reynaud' [uppoCe avec raifon que

�31

l'infpeai0n. mlm~ des lmrel de change aidera
beaucoup
a la dl(cu.fJion. Il fait femblant d' cn
r "
tran,crtre un: copie; mais comme fi l'anifice
le p.lus grolher devait régner dans toutes les
parties de fa défenfe, il donne pour modele
._
les lettres de change qu'il a dé]'a payées
'Il
r'
, quoI
qu e es IOlent d'une différence fenfible avec
ce.lles dont on lui demande Je rembourfernent.
Alofi toute fes réflexions [ur la nullité de fes
lettres de change fullènt-elles fondées, oe feront naître que cette obrervatio!l accablante
pour [on fyfiême; que s'il a reconnu l'obligation de payer les premieres, il doit à plus
forte raifoo rembourfer les feconde~, &amp; c' fi:
ce qu'il fera facile de démontrer.
MODELE des lettres

de change for lequel raifonne le
fleur &amp;ynaud.

Arles le 10 Mai 1778.

Bon pour

4000

liv.

Fin Juillet prochain, payez
par cette premiere de change à mon ordre, la fomme
de quatre mille livres valeur
en moi-même, que palferez
fuivant l'avis de votre fervireur. R EYNAU D.
Sur moi-méme au domicile de MM. Jaume &amp; Comp.
Banquiers, rue Therefe, à
Paris.

Vlrilaé/es lmres de change
dont on lui demande le
remhourfoment. Il y en a
de plt.ifieurs daus &amp; de
plufleurs foTT1lTUS.

Arles le 28 Août 1778.
Bon pour

4000

liv.

Fin Décembre prochain;
payez par cette premiere de
change à mon ordre, la fomme de quatre mille livres,
valeur en mol-méme, que
palferez Cuivanr 1'3vis de
votre Cerviteur. RBYNAUO.
Sur moi-même au domicile du lieur Jaume &amp; Comp.
Banquiers, rue ThereCe, à
Paris.

Au

_
Au douJI( rit d~ la mail!
tf'u~ Commis 1u fieur ha/-

3J
Et ail d ,

dl t.rif. PJyez

~ l'ordre de 1r. Jean CJrle ,
payez à 1ordre de Mrs. va(.:ur reçue comptJnr. \r/t!s
Chalfanis Erere &amp; omp. le 28 oÛt (7 8.
valeur re~u de la maifon
.ipllt, R y UO.
d'i i. lm l i t 1\1 i
t wJuiu ejl Lrif de /a
[77 8.
maill dl/fieur
rlr?&lt;. Il,l) ez
Signt, REY A O.
à l'ordre de Mrs. ' hatrJois
frere &amp; Comp. \., leur en
compte \'e leur malCon de
îm s.A Ar! s le 8 AOllc
[77 8.
J. C RI. S.

fanlS:

Le lieur Reynaud n'avoir qu'à jerrer Jes
yeux fur le concordat du fieur CarIes, pour
reconnoître que tous {es rai{onnemens port oient
à faux. Il y eH dit exprelfément que [el [tI'rres de change qlle le firor Reynalld a con/m'ries au fieur CarIes, ottT été négociées ~ &amp; que
celui-ci 1er a entioffies en faveur des fieurs Chaf
[anis freres de Nîmes. Il l'auroit vu de même
dans le projet de conventIon.
Mais alors il auroit perdu l'occaGon de
prouver bien ou mal que les valeurs reçues
fans exprimer en quoi, éroient contraires à
l'Ordonnance; qu'il n'avoir point fourni di.
retl:ement les lettres de change aux {jéurS Char.
{anis; que l'ordre valwr reçue à Nîm('s étoir de
l'écriture d'un de leurs Commis; enfin que fon
endollèment en blanc ne formoit point le tranfport - de la lettre de change, &amp;. ne donnoit
d'aurres droits au porteur -que ceux d'un fim ..
pIe mandataire.
Cependant que d'obfervations à faire ~ même
en raifonnant fur le modele du- {jeur Reyn:lUd !
Il cite l'art. 1 du tit. S de l'Ordonnance du

1

�~4
0

Commuu; il ell conclut, 1 • que les Supplians
ne foot pas nommés dans les papiers dont il
s'agit, &amp; [00 modele même prouve le conuaire, pui[que l'ordre en pa{fé en faveur des
fieurs Chaffanis: 2°. qu'il n'en pas dit que la
valeur ait été dOCJnée par quelqu'un; ce qui
en une (econde erreur, pui[que ce modeJe
porte: vaLeur r~çue de,La l'tlaifi:n d'ici: f. que
ceUt! valeur n t,n pOInt expTlmée; ce qui ne
prouve rien) pujfque cette forme en ulitée
dans le com mer ce, ainli que la valeur en compre,
quoique l'Ordonnance n'en ait point égalemeot parlé, valeur reçue étaot toujours l'équivalent de valeur reçue comptant.
Le lieur Reynaud l'a bien [enti lui-même,
lorfqu'il remarque qu'il mit fa fignarure au dos,
Es que l'on peut objeaer que cette fignature for.
mant un ordre uanflatif de propriété, il a contraaé ['obliga1Ïon de payer.
L'on voit par-là que le fieur Reynaud aban';
oonne toutes les autres difficultés, pour fe retrancher dans ce [eul point, 94e l'endo{fement
en blanc ne ticDt pas lie~ d'ordre, &amp; ne forme pas tran[porr.
1
Il croit la cho[e toute décidée par l'arr. l J
du tit. 5 de l'Ordonnance du Commerc;e, où
il en di t : que les JilJ'JarureJ au dos des lertres
de chang ne fervironl q,ue d 'endoJfemenr , &amp;
non d'ordre, s'il, '3' if1 date fi ne con(~enr le n~m
de cdui qui a payé la va&amp;ur. Il CHe enfulte
Boutaric, qui dit que l' n'do{f~ment en bl~nc
ne rend pa pr&lt;~priétaire, &amp;. qu'une paredle
1 tue de 'hilnge petit être foi le par les cr an-

H
ciers de celui qui j'a (vufcrirt. Il T:lppOr e
enfin" cette déciuoo do Lacombc , que le porteur qui n'cft pat propr.i 'tair~ tf, la lctlr~ dt
change, doit la rendr4 en as de prot ét ) ce qpi
certainement n'en pas douteux.
oilà les preuves du fitur Reyn:H1d, &amp; cc
pr euves ne font foodées que fur un fophifil1
perp~tuel. II faut d'abprd cji ingu r le 1 ie du
droi t, &amp;. fur le droil di inguer ene re la (i~_
ciuon nri 0 de 'l'Ordonnance des Il:. ~men 1
introduits ~r l'ufage, &amp; ' coofucrés par la j ..
rifprudence.
.
En fait J les lettres de cllange dOllt parle
Je fieur Reynaud dans [on chiO! riqùe modek,
n'onvd1e&amp; qu'un endo{fem nt en blanc? Ile
d~ de 11lêmq; mais il ajoutt quo cet endofiè ..
ment cft t"tt1lpli Con faveur des Supplians, &amp;
daté de Nlmeli. Voil.i donc un ordre réel, au
lieu d'un endolfemeot el1 blanc;
dès -Ior~
ce n'en plus le cas dont 1'0cdoDtl3nce a }XIrlJ.
li foutient que cet ordre n'dl pas cie fou ~cri ­
lUre : mai~ gu l article de l 'Ordonnance ci S~
qLU J'ordre [oit écrit par l'cndoffeu r? To
Us A\leeurs qui préeendt&gt;nt que J'ell ùofièm lit
e ll blanc ne tran(ttl e t point la propri6té, oclent du cas euain, où Pilr les citdo lilhrlc t; .
lie , pal' eltemple, qu'un e faiJù, or. ft CO I
,",uinou que 10. lettre de challgc ne porte qu'ul\
eJ1 do!l~meot
n bllec, dans l'ioctant roêm
qu 'il 'agit de _déterminer qui en 'H 1 pru-pri t:tairc. AuiIi les N ~goc i:lI1 s qui veultot pr r
enir d événemen, ont [oiu ~ remplir le
plo,ôt pollibl cou le ndoflèmcns co hl
qui fe trouv nt dans 1 ur pom:-fc::uille 1 ~

�,

.,

36

l'ordre =-io{i r~mpJi 7 fait cefi'er toutes les difficuJc é . DODe en fait, l'e.odofièmeot même
du modele du fieur Rey naud ne peut pas être
regard.é comme. un endo1fement en blanc.
MaIs. en
fon fyll ême ell ég a1ement
&amp; droit,
.
contraIre
a l 'Ordonnance, 6{ à l'u(a ge conf.
tane du commerce, •
. A l'O t donnance;
pour s'en convaincre,
l~ fuffit de comparer l'art: 2. 3 du tir. s, avec
1 arr. 2.4. Le premier porte ' ; que les figna tures

&amp;.

dos des lettres dl:; cha'!f5e ne fir viront que
d' en~offemen~, &amp; non d'ordre, s'il n'e.fl daté.

(lU

Or

11 ~il éVld;nt que tout -ce qui ré[ulte de

cet ~rucle, c cil que .de pareil

en doffe (lU! os
ne tlenneat pas lieu d'ordre; majs fi l'on acqué~oie ce t~anfport autrement que par l'endo~emen.t, Il ne s~1!nfuivroit pa que le tiers
qUI aurolt un pareli tranflport ne fût mal~ré
~
"
0
l,en douement
en blanc, véritable proprié taire
de cette lettre; c'eil ce qui réfulte expr ell ement de l'art. 2.4, qui po tte: que les let-

Ir~s de cha?ge . tndoj]~e~ dans 1er formes pref.
crzte~ par l artlcle precedent, appartiendront à
cel~l du nom duquel l'ordre fera rempli, SANS
QU IL AIT .BESOJ

DE TRA N SPORT .

Aiou l'ordre difpenfo du tranfpart, &amp; l'en ..
doffement en blanc n'en difpen[e poiot, parce
qu'il ne forme pas un ordre réel. Voilà tout
ce que l'on peut conclure de ces deux articles
de l'~rdonnance. Donc, fi le tranfport exille,
pe~ importe que l'endoffement foit ou ne foie
pOint en blanc. Mais quel eil ce traofport?
T out ce qui donne de droits réels à la pro"

prié té

.

~

37

rtiété de Il lettr e de ch:lI1ge, une fi mple lettre
mil1ive , un e uégoci:llion acceprée, le crédi t
q ui II pafle dans les livres de ce lui qui la re ç oi t, en fave ur de ce lui qui la t ranlinet , U lt
éch â nge de papie rs qu i en Cl la fu ire, un paiement qu'clle o~c a lÏ o ll e , ou une IÏ mple valeu r
e n compte co nCl at ée d:lO S les livres de com ·
merce. Voil à les lIg nes du tr anCpo rc le p lus
r ée l qui pui(J"e a vo ir lieu ; oil à qu Igue chore
de p lus eDco re qu e l'ordre d'un e 1 [tre de
change.
Or, fo us ce poi nt de vue, com men t cont ell er aux upplJ:lll ts b propriété des lett re s
d e ch a nge qu 'i ls réclame nt ? ~/ils en demanden t
le rem bo ur[e men t , ils en on t payé la :1I ur ,
ils en ont cr éd it ~ le lÏ eu r arl es , il s lui on t
donné d'autres papi ers en échan ge , o u les on t
regar dés comm e les fo nd s rée ls de [es t raires
fur P aris. Fau t-i l d'aut re tr anCro rt ? Peu t - il
ex ille r de prop ri é té p lus I ~gi ti me , plu (:l crée ? L es lettr es du lÏe ur Cari es , [es livres
d e co mme rc e , ceux des upp lia nt s , toute leur
co rre(pondance ) te ls en (ont les t irres.
.
Ce fon t les mêmes pri ncipes qu'invoquol t
le D éfen[e ur du lÏeur AudifFre t , conrre le ' r.
P erron dans un prores do nt nOUS pa rl erons
bientôt. Il L a lett re de change dont il 'agir,
» difoit-i l, o'a pas l ai{l~ d'appart enir au lieu r
» Auddrrct dès le moment qu'i l en a accepte
» la négociation , &amp; le rran(port à lui fai t
n pa r leure mifIive , quoiq le l'e n dofi~me n t fût
1) e n blanc: or on
n e contellera pas que le
)1 tran Cpo ct n e fû t pa l f.lÏ t, dè~ que le lieu r Bau-

K

�38
)) caire a été crédité d ces lettres fut les li\'res
)} du lieur Auditfrer, ))
Aioli le rt"xte Ilur de l'Ordonnance condamne les prétentions du licllr Reynaud. Mais
l'urage confiant du Commerce: ne lui en p
.
.
1
as
mOins contraIre. 1 en ~ttefié par
vari, paTere 8 8&lt; 62. ; par POl hier , Traité du contrat
de change, pag. 35; il pourroic l'être encore par [Ou les Agens de change du Ro au me
qui , n'~.l ant pa ?ans le cas ùe figner le~ ltt~
tres qu Ils negocl~nt, De peuvenr les recevoir
autrement qu'avec l'endoil' ment en blanc &amp;
les faire circuler de même.
J
Il en eft des négociations de papic:rs qui ont
lieu de Négociant à Négoci.ant, comme de
celles qui [e fODt pa( le minifiere des Agens
de change. On envoit des papiers par une lee.
tre millive , on ignore s'ils infpireront la confiance, le N~gociant à qui on les adrellè, peut
à fon gré les recevoir ou les renvoyer. S'il accepte la négociation, le tran[port en efi paLré
dans [es livres &amp; confommé dans l'inQant;
c'efi enfuite à ce Négociant ou à remplir l'endoilement à [on profit, ou à négocier la leure
de change [ans fa lignature , s'il le juge à propos, pour ne pojm fe lier par la chaîne des
endoifements. Tel efi l'u[age confiant du commerce.
Il vient d'être folemoellement confacré par
un Arrêt du Parlement de Provence, en faveur du lieur Auditfret , contre le lieur Perron,
au rappon de Mr. le Con[eiller de Montvallon.

39

Moy[e Beaucnire avoir envoyé plu(jeurs papiers al! lieur A ditfret J avec [on ndolr ment
en blall~; il 'coien t fou(crics par le Sr. Perron;
la. négociation fut acceptée &amp; 1 ~ jouro3UX
même du fieur Auditfr t fai(oient meocion de
l'endoflèmenr en blanc.
Ajnji qlJe le jieur Carl s, Moy(e Beaucaire
en, envoyant ces papiers au liellr Auditfrer, le
prioie de, f:lire acceprer fe traites à fon frcre,
&amp;. c«:s papiers ~roient deilinés à en hi e les
fonds.
Ainji que le jitllr Reynaud, le fieur Perron
fe plaignoit de la négociacion &amp; al/égoir la
nplljcé &amp; la fraude de J'endoflèmen t, d'après
l'arr. 2, ~ du tir, S de l'Ordonnance du Corn·
~er(;c;. Il ~toit mçme convenu que c'était un
Ç.omm;s du lieur Audifiree qyi l'avait écrir.
Ainfi que l~s Supplian s J le fieur Audiffiec
répondÇlit » que cet article de l'Ordonnance
)) ~'étoit vçai CJ.ue dans fan cas, c'eil-' -dire
» quand il ne conile du trao(PÇlrt que par la
» rémifiion de la leure; mais qu'if n'eo eil:
» pas de même lor(que la, rémiffion de la lettre
» oc fe fait avec la fignat\.lre en blanc, que
» pour que le nouveau porteur ell di(pofe
» comme il voudra. »
Ainji que les Supplians, il ajoucoi~, 1) que
»)
fi Moyfe Beaucaire s'étaie crédité fur lui
)) par cee envoi, il s'écoit d bité d'un autre
» côeé par fes traites, &amp; qu'il éroit impoŒ)l bler de répandre le moindre [OUpÇOD de
») fraude fur une négoc iation qui n'avoie que
» cet objet-là.

�4°

L'Ardt de la Cour co nfirma ces rincipes.
Ils avoient également été ado tés CODtre le
fieur Perron par une Sentence de Juges-CoofuIs de Pari , ren due fur le rn ~ me ca &amp; daos
les m Arnes circonllances.
Mai ' il relle au fieur Reynaud une refiource
qui lui ell familiere) la calomnie. Comment
les Supplians) dit-il, auroient·ils acquis la propri "té de ces prétendues lettres de change&gt; eux
qui en les re evant ne donn oient ni papiers ni
marchandifes&gt; ni autre valeur all fieur CarIes,
dont ils gardoient même les anciens papiers! Le

fleur Reynaud ne fera-t-il jamais de bonne foi?
Il reconnoit donc que ,'ell au fieur Caries que
cette valeur devoit être dono e: or) celui-ci,
malgré fes tergiverfation multipliées, a-t-il jamai olÎ' nier de l'avoir reçue? A-t·il ofé conreller la légitimité de leur cré:tnce ? Elle vient
d'être vérifiée; il réCulte de l'examen le plus
réfléchi que les fonds que les Supplians ont
fournis au fieur Caries excédent de 12 9 6 58
liv. cc!ux qu'ils en avoient reçus, .hors les marchandifes ; que le fieur Reynaud we ~ne lettre
de change dont le fieur Car le~ n'aH. p~s été
crédité' qu'il cite un feul papIer qUI ait été
renouv:llé) fans. que le premier ait été rendu!
voilà la tâche qu'il a à remplir.
C'eCl une exception bien plus frivole encore
pour le fieur Reynaud, que de prétendre qu'il
n'a pas reçu lui-même du fieur Caries la valeur de toutes les lettres ùe change qu'il lui
a fournies; tout ce qui pourroit en réfulte:.,
feroit qu'il fCn devenu fon créancier, lX qu Il
eût

4I
eût pu prendre ce titre daos fon bilan&gt; nprè
aVQÎr loul efoi rembourré les rs. Ch a~nis.
L'ordre qui fut rempli par le II ur ar/es
en leur faveur, porte une valwr en compte,
ce qui fuffit pour former le tranfpon, d'apres
Sa va ri , tom. 2, pag. 660, (J, 19, 140, par re
.9 1 , .9 8 &amp; 106, &amp; le Comm entateur d'Orléan s fur l'art. t du lit. 5 de l'Ordonnance
de 1673, nO. 3.
Mais quelles qUI! fuflènt les exceptions du
fieur R eynaud contre le lieur Caries, qui ne
fçait qu'oll ne peut les oppof!!r au porteur,
dès que la lettre de change a changé de propriétaire? On pourroit citer tou s les Aur urs
à l'appui de cette maxime fondamentale du
commerce, mais fur-tout Dupui, chap. 5 ~
max. 4, pag. 1,9; Boutaric fllr l'art. 31 d s lettres de change, pag. 66; Savari, tom. 2 J pag.
44 0 ; le Jouroal des Audieoces, tom. 4, pag.
862, tom_ 5 , part 2, pag. li 7; CaCar SIS,
difcl/if. 4 8 , n°. 2, &amp; difcurf 164, nO. 5, &amp;
Bornier fur l'art. 23 du cit. 5 de ['Ordonnance
de 1673'
Le lieur Reynaud Ce couvriroit de honte,
s'il oroit fe plaindre de la négociation de {es
lettres de chacgc, qu'il favoit bien n'avoir
point d'autre cl flinaliou. Il en a quelquefois
profité lui-même; il a renouvellé le papiers
échu ; il s'ell porté créancier du lieur nrles;
il a rolliciré lui-même l'artermoyelllent de {es
papiers; il convient enfin de n'avoir dOllné fa
fignarure que pour faciliter les opérations d'une
baoque engourdie. M.1Îs fi la négociation étoie

L

�42
confommée, il Y avait tran{port même dans
fan fylléme; &amp;. li cette négociation continuée
exigeait enCuite de nouveaux endolIeurs, cornmellt ceux-ci feraient-ils devenus débiteurs de
la lettre de change, s'ils n'avaient été en même
rems creanciers du tireur &amp; des eodolIèurs précédens?
Cefi d'après ces principes que l'Arrêt rendu
l'anoée derniere par le Parlement de Provence,
contre le lieur Pe{chevin, au rapport de Mr.
le ConCeiller de la Beaume, a formel!ement
jugé que de pareilles allégations ne fervoient
de rien contre les porteurs des lettres de change.
» PeCchevin, di[oit le Défen[eur du fieur
Goulard fa partie adverfe,)) ofe fe plaindre
» de ce que fes billets ont été négoci és; il
» ofe fe plaindre de ce qu'il n'en a pas reçu
» la valeur; il veut oppofer aux porteurs de
» ces billets, qui en ont payé la valeur, les
» mêmes exceptions qu'il aurait pu oppo[er
» au fieur Lafaveur, à qui il les avait re·
.
» mis.
Pe[chevin fut condamné; &amp; tel efi le lort
auquel le fieur Reynaud doit s'actendre. Mais
la Jufiice en reprouvant [es principes J ne laif.
fera point impunies [es cruelles djff~mati~ns
ni [es infames calomnies; elle ne [ouffma pOlDt
que les Supplians, qui afpirent &amp; ~ui ont d.roit
à l'efiime de tous leurs compatrlotes, [Oient
comparés à des Négociants embarraJFs de faire
circuler des papiers réels, &amp; foreé~ ~e fllbflttuer
des fignatures faaiees pour le matntIen de leur
crédit; qu'ils [oient appellés tour à tour ufu~

4;
n·ers ...... madrés ...... fripons ...... COI/fel flX .... ..
~rfides ... ... ne con noiOJnt ni la foi des tI airés,
ni la religion d(s !amens J n'ayant d'al/lre loi
que l'inrérêt, ni peut-êIre d'autres mo L'IlS que
l'intrigue.
C'eft ainli que le lieur R eynaud dénonce
uo délit abfurde, &amp; ql1e [on outrageant libelle
cft un crime digne de toute la v ngeance des
Loix.

T ROI SIE M E

QUE ST ION.

Efl· ce un délit que d'avoir retiré le projet de
conven{ion des mains du jteur Boulouvard?
Le fieur Reynaud qui Cent bien qu'il n'y
a poiot de d lit fans dommage, ni d'aéholl
fans intérêt, établit pour bafe de fQn fyfiêrne,
que la eonven:ion exiJfante, il fie doit rien: d'où
il cft tr es-natu rel de conclure que c'dl lui
cau[er le plu~ grand préjudice, que de l'avoi(
anéantie .
00 fera curieux d'apprtlndre commenf
prouve cette linguliere propplition; car il doit
réCulter de [on [yftêm~, qu'une créall~e a.ter..
moyée n'efi point ulle créan~e; que lobllgation de payer pour 96000 hv. de l e rtre~ de
&lt;:hange, n'érait encore qu'une de ces fiébons
auxquelles il était en ufage. de ,[I! pr tcr, &amp;
que defiiné {ans doute à ne pm~ls f~rm~r que
des eogagemens chirnériq~es, Ji" n érol~ p~s
plus obligé par la conVentiOn, qu 11 ne 1 étolt
par Ces lettres de chauge.

a

�Mai'

(j ~

44

comme il le dit lui-même, la cOtI.
vention étant anéantie, il del'oÎt cout) &amp; pou~'oi~ lu contr~int à pa) er fllr le champ ~ il
etOlt donc débiteur avant l'exiftence de cette
co.nvention ; &amp;.. fi d'un autre côt~ J les Suppllans par ce titre n'avoient renoncé à aucuns de leurs droits, s'ils avaient feul ement
atermoyé une partie de leur créance, comment
peut-elle tout à la fois exifter &amp;. ne pa ex\fter?
Comment le Geur Reynaud peut-il être débiteur fan la convention, &amp;. lib ré par cette
même convention?
C'eft par une chaîne de fophifmes qu'il
cherche à nous l'expliquer. Quoique, dit - il,
dans fan préambule ~ la convention j'oie mal
conçue ~ l'on y IroC/vera néanmoins, zo, que la
créance des [reurs Chùffanis eft fixée à enl'iron
64 000 liv,; 2°. que les Feurs Chaffanis &amp;
Caries régleront leurs compzes ~ dans lejquels fera
impl/lé le prix des marchondifes expédiées d ns
les mois d'Août &amp; d'Oaobre, mont nt au delà
de 66000 liv. : donc la convention exiftante ,
le fieur Reynaud eft libéré.
En retranchant les équivoques grofIieres
du fieur Reynaud, que reftera - t - Il de
fon fyftême? Il ne rHulte pas du préambule de cette convention, que la créance des
Supplions foit fixée à 64000 liv.; mais ce qui
en autre cho[e, QUE LE SIEUR REY]o.'AUD E
TROUVE CRÉA ' CIER du fieur Caries d'em·jron
64 000 li". à raiJon des lmres de change dont
les fieurs Cha.Danis font porteurs.
Du 16 au 17 NO'lembre , les fieurs Reynaud
&amp;

•

-4
Sc C:ules réglereot leur campe, 1,;' le premier
fe trouva créancier de lOOO liv. de f lu , c'eft ..
à.dire que de 96000 liv. de lettr b UL h:Jn rre
qu'il :Jvolt [ou[, rites, il
avait r çu 30000
hv., ain{i qu'il réfulte d livres du GeLlr
C:lfle. Le Îleur Reynaud devait donc p:Jyer
~ leur échéance le tr ites ÙU ! 8 A ûe, p:l abl s
fin D~cembre &amp; fin hnvie(, &amp; c.' ·ft pour
eb qu'il n'eft pas f ie men tion fur le uilJIl
du Geur C ri qu le fi ur R ey naud ût ulle
déclar:ltioll pour ces efT~ts, omme il en avoit
exigé une pour 1 s autres.
11 ne faut par conr, quent d'autre preuve de
l'inligne mauvaife foi du (jeur R ey n:Jud, que
le projet même de convention q4'il ofe cie r.
Le voilà donc cl biteur de 30000 li v. qu'Il
a reçues de (on propre av eu; &amp; nanti de c cre
fomme, il n'en refufe pas moins le paiement
de toutes les lettres de change f~ns diClineuoo.
Le fuivrons - nOUi dans le plus étrange de
fes délires, lor[qu'il dit que la Jamme même:
de 6 4 0 00 Uv. devoir être tfteinte pnr la comp en/ario n des marchond~(es , &amp; par le n!jùlrt1r
du compte des SUJ'J7lians aI'ec le fieur Carles?
Le cul J(~fultat de ce même compte poné
l !9 s8 liv, y f. 3 d., cl truit ces id es :Jb6
furele .
M is pourquoi, dit·il, n'avoir pas demandé
contre lui II conùamnation ues lettres de change
du 17 Aout pour b fomme de 2.1 oob liv. lor[.
qu'il fut afIigué pour le. autres fommes? C'eft

M

�46
parce clue ces le!tres de change n'étaient paT&lt;!hies que fin MalI 7791 &amp; que les aŒgnari
dont
&amp; ons
. il parTe, (ont
. des 5 &amp;.. )~ r Mars ,certaInement cette ralfon eft [ans replique.
~ou:q~oi ! dit-il encore, les fieurS ChaCfa~ls ne lIrerent-ils en février fUr It! {leur Cades
qu une Jeure de change de 4S00b liv. pdur
les papiers fouCcrirs par le Geur Rey au8'
cela. n'aunonce - t - il pas ~ que le fieur Carle:
avolt payé les ~oooo livres des lettres de
change des 2 ~ Juillet &amp;. 28 Aodt , ~LJI étant
payables fin Janvier avoient dû être ptocefté es à cette époque? La réponre de~ Su~pliants
dl fimp~e. A ceue époque les lettrd de chang'e
des 23 Juill~t &amp;. 28 AC111t pour la fortune th:
30000 liv., &amp; p~yables lin Janvier, étoier1t, 06
pouvo~ent être pro!efiées; mai les Sup'plia cs
devoient attendre &lt;I,ue les porteurs vinfient en
demander le rembourfement , a6n qu'ils puf.~nc
le demander à leur tour.
Après avoir ain1fi dét~ujt c'e tte finguliere pré.tention du lieur Reynaud, qu'il nAécoÏt plus débiceur par l exifttnce de la convention, la chaine
de fon fyfiême ~eft rompue, &amp;. le délit chimé.
rique qu'il impute aux Suppliants s'évanouie.
Il femble ravoir prévu lui-même, &amp;. ne troOvant pas l'imputation des tnarcharidifes fur [es
lettres de change, alfez clairement exprimée à
fon .sré dansle projet de con vention , il a cherché
à la prouver par les principes généraux. » Quand
JI une créaQce, dit-il
draprès Denifart, va.
« compenfation, na. 18, peu t fe compenfér

•

47
) Qt'ec plufl urJ dUlres , J coml'enfar.i 0 'iru» pute ar pré erence [ur la d tt pour laqu Ile
» on a une caution. Il Il ne relle plu
u r.
R eynaud qu'à prouver qu'étant tireur d 1 nres
de ch:lOge à l'ordre du r.
rIe, c Ct iigoacure
n'a oic d'autre efièr que de cautionner 1 en loffemeot de fon ouÎln; m is cette preuve 0
fera pa facilement remplie.
R lle cette quellioo prin ipale, fi le p pi r
remIs au fi ur Boulouvard 0' loit qu'un fimpie projet de convention; &amp; le fi ur Reynaud réunit tous [es efforts pour périr du-moilHi
avec honneur dans ce dernier retranchement.
NOLIS di[cuterons fes preuves; aOJlyfons d'abord
les pri Dei peso
Le Îleur ReyuJud , pag. ]6 de (a Req. imp .•
-dit qu'il .. 'agit de puo' r l'enlt!v ment d'une onJ'l:'1tion paifaiu P.AR LA S G 'ATU RE DE PART ! ES . On ne l'acculera point de vouloir fl jm~
po er à la J utlice par cette impoLlure, puifqu'i 1 remarque ai Heurs.., p&lt;Jg.. Il J Don [ed m e nt q e le fleur Bonnard ne
na point J mais
[OUi ce
q u'zl 7C VOl/lm pas fignu. Aioii c'
derni er point de vue que les UpplÎllOU vont
~ 3mine r, {j 1 article
ODvenus o'ay Dt été
1l!)oés que p3r trois des coob ligés,
Je quatri eme'érant retra é, cette coo\'ention n'a
pr Ini nè que d'être cODfommée; éxrang e qu Ction qu'tl utoit rHervé :lU fiour Reynaud ùe
faire na ître.
La cODvention, elo n Domat &amp; les Loix
Romaines, Il n'olt autre chofe que le cooCeon temect de deux ou de pluGeurs perfonlle$ J

Ji

�» pour. former entr'elles quelque engagement :
» p aaro dl/ orum J pluriumve in idem l .
. r. .r.
p aCltum
» conJenJus. n
Ddonc p~i[q~e le refus de figner était le refius e conlenur,. une convention [ans fignature eCl t.out alllIi ImpoOible à concevoir qu'une
co nven tion [an s con [ente ment.
L s L oi x (ont formelles fur la fignature de
t ous 1(; 5 Con tr aétans, parce que cette fign _
ture forme l' efIènce de tout coorrat par écr~.
L e co r p~ de l'aéte peut être écrie par tout autre
~ue. par les coobligés J mais leur fignature eft
In dl[pen[able J vel manu propri&amp; cuntrahentium
}le[ ab alio quidem fcripta J à contrahentibu;
Qutem fubfcripta J infi· de empt. fi vend., L.
l6, Cod. de fid. inftrum.
La Loi 17 au Cod., liv. 4, tir. LI, ell: encore plus formelle. Les conventions, dit-elle
n'ont de force &amp; d'exillence, qu'autant que le;
articles convenus font confirmés par la fig nature des parties, ce qui eCl nécelTaire même
lor[que l'aéte dl pa{fé pardevanc Notaire; tellement J dit cette Loi, que lafignature d'une ou de
deux parties feulement ne permettroit pas de tirer
avantage d'une convention qui par cela même ne
ferait ni accomplie ni terminée: contraaus non
aliter vires habere fancimus J niJi infirumenta in
m undum recepta fubfcriptionibufqu e p artium confirmata , &amp; fi per tabdl ionem confcribantllr etiam
ab ipfo completa &amp; pofiremù à partibus abJoluta fint, Îtà ut nulli liaat J priufquam hœc ità
preceiJerint J licet litceras unius partis l'el ambarum habeat, aliquod jus fibi vindicare ab ip(o
mundo

49
mundo ql/od nundum cfi implew m nec abJollltum .
Cuja rem arqu ur CLl te Loi, que tant q u'i l
man qu e une Î1O'nalll re , les contra ans peu veu t
fe réc raéte r, pa rce qu' II n' il1e poi nt encore
d'obli g:lti on : iwt] ue an tcqua m co modo fit pcrfr:aa jèrip tura low s crit pœniwlliœ ut nundum
p erf Uù co ntr laU. Il dit encor e q e c'e Cl la {ig natur e feule qui form e le conlenc ement , ji,bf
criptio pro confonfir habt:ttr r , ce qui eCl on fo rme à (ette obrerv ation de G oddloi, que
ce n' eCl pas le corps de la co ov nrioo qui for me l'engagement, mai s la Î1 gn:J ture des parti e ,
ex contraau non orirur j us , nifi fl ripwra fil
fllbfcr ipta.
Faber décide même que s'il s'ag it d'un contrat qui doive être !igné par deux Not ires ,
ce contrat dl nul tant qu'il n'eCl !igné q ue
par un feul : inflrumt!ntum quod à dl/ obus NQ·
rariis exaptum efi non aliter probat, qWl /U fi
ab utroql/e fl,bfcriptum fit, co qui doit tre bien
plus vrai encore d'une convention que tOUS
les cootraaans n'ont pas fignée.
D fpe iCfes, tom. 1 , pag. 20, des connats.,
ob[erve de même Il que s'il SI'agit d'un COrt)) trat qui doiv e tre rédi gé par écrit, il n' eCl
» pas ach evé , qu'il ne fair (ou!èrir par les
)) parues.
.
E nfin M c. Buitron réuoillà ot ces différentes
Doarin e da n (on ode, décide Il qu'un ,on» trat par ~cri t n' Cl ras a.ah é que lei parties
Il ne l'ayen t figné, &amp;
qu'avant lXttC Ci g ~a 1) turc, qu i rend l'aa e complet, les p fil 5
II ne Con t pas li S. «

N

�50

C' il conform éme nt à ces principes que
l'Ordonnance d'Orléan J art. 84, la ' Déclaration du 19 Mars 1 S7 Z ; l'Ordonnance de
Blois, art. 16 5, &amp; l'Edit d'Henri II. de 1554
o.blig ot les .N otaires ~e faire ligner les par:
tles, fous peIne de nulla ,OU d'en faire mentlOn.
Mais qu'e{l-il befoin d'autorités pour prouver des vér!té.s au{li év.identes ? Le lieur Reynaud ne dIt -Il pas lUI m Arne p g. 37 de [a
Requête, que toUte conY~ntion doit être un aae
S IGN ALLA ,MAT IQlJ E réciproquement obligatoire?

Or' s'il y avoit une convention J le Gc:ur Bonnard
était attermoyé par les Supplians; il falloit
donc auUi qu'il fût lui-même fournis au paiement de cette créance att&lt;:rmoyée. Et CPIDn eQ~
concevoir une par.eille obHgatiol) [ans li (1goature ?
Le prpjet re.mis au fi(ur aoulouv~rJi pouvait donc devenir uoe convention par la lignature de toutes les parties; maii il n'dl:
point parvenu jufqu'à ce point; c'efi, li l'on
veut ~ Ull con~rat commencé, mais que le changement de volonté rend ioutile, vrai chiffon
que cbacun des. contr.aétalls pouvoit d~chirer
à [on gré, &amp; doot on n'auroit pas faü d'autre ufage, fi les Supplians n'avoiellt voulu
donner au lieur BonDard le tems de la réflexion,
&amp; au lieur Reywwd le tems de la faire naître.
Au hefoio, Ii ne faudroit que le cOl)cofdat
du ûeur Caries, pour: montrer que les lieurs
Reynaud &amp; Bonnard ont regardé la çODveotian comme non exifiante, pui[qu'ils Ollt {ouf.

Sl
crit des eog:1gemeos qui y étoient form Idlement coner ires , L e l i. m.en t atermoyé
. , ' e1
. ê
ev dan trOIS ans; c etolt e
VOlt Ire a
1"
rr nt
lus J ng ddai :lU uel le
upp laos. pu ,
~on~ ntir; Ol:sis après eUé coque, ,Ils Ce fCr
'
t de pourCuivre le Geur
all...s.
lerVOI n
,
ïCette
r
c1 auCe importante auroit lté re l due IOU~I e J 1
"
,
cl t mamlt:r ci (es créal1cl
CelUI-Cl av It pu
1 . r~
s un
'
C' 1 ce que c:, ~ • \. plu long atermOiement.
lian voulurent pr c\'e tlÏr p:H le d 1 n[I,,,r Jr P
,
qUI PQrte qu e
Ù le de la convention,
fi tJCarcor[ ds
ci-d~ffus n'aura [i,u qu'autant que [, 1 ur d /
obciendra [' at~rmoiem~nc qu'Il fe. prQPofi e ,mander à fis ercanc/us.
é'
'~
tte cqnven,tloo tolr comOr ~ pUI que Ccel
&amp;t qu'il fe foum ettoic
mune au Îleur ar es ,
fi' ,
•
a'
~tre
per(on,n
letnent
pour
UIVl
par l art. 3· .. •
.
"1 r"
_
.
l'atermoiement qu 1 ~c pr po
dans trOIS aM,
. cl
èere aullf
foit de demander ne pOUV?IF, ~JtS , [p'
.
' L a conyentw 1 l} eu
que de troIS annees.
fi d la libç5t6 qu'a
ro
li u. Le fieu~ Carl S I?d t~ d e dcu~ ;nnçes de
.
é 'pour eman cr
...
avolt recouvr e,
~ 'Ronna{d
CO/lu
Reyna 4
"1'
. ) Û '1
P lu '' les lieurs
,
. de convefltlQll e [AI
fentirenr. AlI;lG, le prQJe
.
ne [er oit pail
. ~ 6gné par .toute,s I.e P~~c~éfal1t\l'accom­
t oins nul au) uro hUI , ~f1!
. en furp ndoit
lifl'ement d la cond!uon qUI
l

'

l'au~orif

!'ài ence:

de Mr.

N ou.s n e. cjteron~. que» Dans lçs cQnv~n.

Domat fur ce tte matlere.)
Ill'
t, aépeqd
.
d' ï dont l'accomp 1 elUe~
)) tlons, It-l, cl'
c09ditioo {O~~~ choII

de l'événement

u~e f

» [ei demeurent cn

- .

lU

pc

ilS

&amp; a~ 'lUt?me état

�sz.

qtJe s'il n'y avait point eu de convention
) jufqu'~ ce que la condition foit arrivée:
)J
Aioli Jes cootra.étans n'ODt qu'une efpérance
) [ans aUCun droit, &amp; {j la condition n'arrive
» p~s., Ja convention ~ft anéantie: fub con) dltlOne faaa conVentlo mlila eft, ji condùio
)) de.focetit. L. 37 , ff de COntr. empl.
Il faut joindre à cerce Doéhine, qui n'eft
que Je laDgage des Loix, deux circonfiances
}Jarticulieres au cas dont il s'agit; la premiere,
que la condition prefcrite faifoit panie de l'effence même de la convention, puifqu'elle fixoit
la durée de l'atermoiement; la feconde, qu'il
ne dépendait que des contraB:ans eux.mêmes
de la remplir, &amp; que c'eft volontairement qu'ils
l'ont enfreinte. AuŒ Je {jeur Reynaud ne fachant comment échapper à tant de .ontradictions , a été forcé de foueenir qu'il n'avait
ligné le concordat que comme repréfentaDt
des lieurs Chafi'anis. Rien ne prouve mieux la
force de cette objetlion, que cette maniere
d'y répondre.
.
Croiroit-on que malgré les deux fortes de
démonlhations que l'on vient de préfeDter,
l'imagination féconde du fieur Reynaud n'a pas
laine que de lui fouTnir un très-grand nombre
d'allégations contraires.
ID. Dit- il, comment qualifier jimple projet
de convention une piece jignée • ....... fur
quatre doubles? C'EST LA SIG ATURE DES
PARTIES QUI RB D L'ACTE PARFAIT; le dé.
'p~l le perfeaionne encore.
J)

•

Les Supplians ne répondront Clen à cela.
zO. Il

n cft contraire

B

à la "érité .q!'C l~ convention dûr exifta en déP.~1 .à la difp a/illOn du
2

0

•

jieurs ChaffaniJ; car

qUL

dit convention, DIT

U
ACTE SIG ALLA IATIQUE RECIPROQU E lE"' T OBLIGATOIRE.

Les Supplia os ne répondront point à cel:J.
3 0. Si ce n'Jroit qu'un projet de com· m ion,
pourquoi l'enleva? Il n'auroLt 1/ aucune for e.

Le Supplians répéteront a~ec le lieur ~ ynaud : fi ce n' 'toie qu'un prOjet de com'en l/ on,
pourquoi le lailIer? Il n'aurolr eu au clln~j~ ra.
C'ea précifémeot à cliufe de cel.a que le {l eur
Boulouv::Ird ne fe fit aucuoe peine de le remettre au Geur Bonnar d.
4 0 • La convention a éeé enlevée pendane u?
procès dom le fuccès pour le fleur l!-eynaud dependoit de l'exiftence de la GOnventLOn.

e {jeur Reynaud vou droit • il dire par - là
gu e de pareilles circonaanc.es nl!"ent un~ couvenrion de ce qui n'cu ferolt ~olnt ~ne. Les
upplians dan s ce cas n'a.uro~ent flen . à répondre. Mai s commc ~lr o{e-t-d fourenlr gue
[on procès eD I L !ir ut lO D des lettres de ch~nge
[ur la. conventIon,
com me nu Il es, U' t Condé
l'
.
tandis qu e la convention n'aurolt eu 1I;u que
par la réalit é de ces lettres Je change.
5°. Les manœuvres employées pour enlev r

o

�la ccnll nu n

,4

J

en demon/rem la réalité.

Ici le fieur Reynaud, au lieu de fuivre la
fougue de fon imagination dé[ordonnée aurait
mieu~ fait d: citer &amp; de caratl ri[er J'd'après
une IDform:H1oo de [oixaote témoins, quelles
font les manœuvres dont il veut parler. Il
n'eûc point écrit alors que les Supplians ne
firent alligner le fieur Bonnard en condamnation de la fomme de 15°00 liv., que
pour le rendre plus docile au projet qu'ils
voulaient lui conrrer, qu'il devint tout-à-coup
leur homme de confiance, mais que fan fuc.cès
lui alut les 15000 live dont il était débÏ ..
teur. C'ell la procédure que les Supplians invO{}uent contre ces atroces calomnies.
Voilà donc un complice qui leur coûte bien
cher. Et pour quel crime encore? Pour demander la rellitution de quelques papiers inu.
tiles que Je fieur Boulouvard donne de luimême, &amp; qu'il regarde atUz peu importans,
pour les remettre à tout autre qu'à celui qui
Jes lui avait confiés. Les Supplians les auraient
obtenus bien plus facilement eux-même~. Une
viGte , un [eul mot leur épargnoit 15°00 liv.,
&amp; l'indifcrétion J la perfidie peut - être d'un
complice. N'importe: s'il faut en croire le
fieur Reynaud, le heur Bonnard était feul
propre à œ co"p de main.
Cependant cet Agent fi habile, &amp; [ur-tout
fi bien payé, (; conduit avec la plus grande
étourderie; non content d'avoir fait part au
fieur Carle de fan projet, il prend Je fieur
Simon pour lui [ervir de guide jufqu'à la mai-

»)
fan de campagne du {jeur BoulouvarJ, 8&lt; le
rend t ém oin de fon rim. Tout cell Itoitil donc au(Ji concerte par Je upp/iants?
BIentôt oUfre le 1 5° 0 0 liv., qui fone ft
portion du gauall, le lieur BonnarJ ienr 'ncore exiger une déci r. tion qui conferVe! n
quelque forte l'exiflcnce de ce mêm . pi e ,
qu'il étoit {j important de detruir . Il J e \ oit
ne la montrer qu'au lieur Boulouvard pour lui
prouver que fa cam million était rempli e; mais
comme li le Geur Reynaud eût à fan tour payé
le Geur Bonnard, &amp;. plus chêrement fans doute
que les Suppliants, il ell in{lruit à poine
nommé de tout ce qui fe paOè, &amp;. dè le lendemain 3 Avril il fait injooaion 3U fieur Boulouvard de remettre le proj 1 de Conv mioa.
Tout cela faifoit·il donc au!li partie du projet
des Suppliants?
Il n'y a pas jufqu'à cette déclaration e'lig ée
par le fieur Bonnard, dOht le {jeur Reynaud
ne cannai De l'exi{l nce, &amp;. bientôt ce fidele
complice la dépofera entre les mains d'un
tiers. Après des traits de cette force - Li,
l'ironique Reynaud a falls doute un beau champ
ou r lou er l'intelligence dù lieur Bonnard ......
Mais que penCer ou de fon cœur, s'il ne fe
conduifoit que d'apr s lui-m ême , ou de l'habIleté de a eurS qui le dirigeaient, s'l1 n'était qu'une machine enrre leurs mains.
Auffi bien toutes ces manœuvres fe combinaient, fe concertoient entre les ennemis
des Suppliants, fans qu'ils y priŒent aucune
part; c'étaient des armes que préparait leur
vengeance.
Les procédures les plus odieufes en ont été

�56
la Cuite; le fieur Reynaud interpelle le fieur
Boulouvard de remettre la convention; il répond qu'Ji l'a rendue aux Suppliants; il fait
plus que cela encore, il déclare qu'il ne l'a
reçue que fous la condition qu'ils feroient les
maîtres de la retirer. Dès le lendemain le Sr.
Reyll3ud fair injonaioD aux Suppliants de la
J'i nté grer; il r éfente le 11. Requête en inforr:1arion; foixante témoins font entendus;
il n'en réCulte autre choCe, finon que les IoIppliant! ~nt reçu du fieur Bonnard le projet de
con ve nnon.
On demande au fieur Raymond Cha{fanis
d ns [on interrogatoire, s'il n'a point fait de
déclaration de garantie au fieur Boulouvard;
il répond que le fieur Boulouvard n'en a point
exigé. Pouvait-il en effet donner ce nom au
récépi{f~ demandé par le fieur Bonnard &amp; qui
devoit reller dans {es mains? cependant cette
déclaration circuloit à leur inCçu, &amp; le fieur
Bourelly en était devenu, l'on ne [çait pourquoi J le dépoGtaire_
Le fieur Boulouvard lui fait injonétion de
la remettre, &amp; il répond qu'il n'a point reçu
de dépôt; il n'en fallait pas davantage pour
donner lieu au fieur Reynaud de créer un nou.
veau procès. Ce fut pour terminer ces indignes tracatferies, que les Suppliants furent
obligés de tenir un aéte au fit:ur Bourelly,
pour l'obliger de remettre la déclaration J fi
réellement elle [e trouvait entre [es mains;
ils n'avaient pas mis plus d'importance à la
donner, qu'Jis ne craignoient de la voir paroltre.
Cette piece fut dépo[ée ; mais le fieur Reynaud
A

5
n:lU
n'oublj~ p int d'Impurer 3U.
:,:,/'.1'1
l' fi cce de d né J ion q e s',coit pel mile l,
{jeur Bourel/y, comme s'il POU\ oicl t en Lere
les auteur, omn1C 'd ~Iolt.nc (ell ont: hl s
de toute les cra c.dT ries du fi 'ur B 11111. rd, "
des r ponCes que dOlveul [; il e [1;) cl ' vlitalres.
Il ne relloit plu au fi el1r R ynJud g',e le
chercher à dérrulre b répon[.: du fleur U llllouvard (ur l'jnjon ion q.u i lui fut fait
e remettre la convention, &amp; qui cil conçue n
ces termes : l~qlld a répondu que le fiel.r Chaf
Janis lui avoir ti-devant remis en depôt quall e
doubles de convention pour hs garder A
A
SEULE DISFOSITIO T J &amp; que le fieur Chaffanis
les a depuis relirés. 11 a bien [cnti que touces
fes procédures 'Venaient Ce briCer COotre cette
feule répooCe, parce que." comme &lt;lit Dornac
dans [es Loix civile5, pag. 79: Il le cl poG.
II taire ell toujours déch rlié J 10 r[.q.1.I'iJ rençi
II le dépôt à celui qui i1eut feulle dèmander_
Le fieur Reynaud croit g;çmphcr n montra I t que cet. a eu
fiour. Boulo~vard ell
con traire à ' la Conrulcati ol; qu'il ~ rapportée,
Mais les Av Cats du r ur Boulouv: rd peu.
ven t il être mieux ill(hu~\s des conÔ/Clolls
d'un dépôt qu e ' e fiçur' ~ol.llouvar(1 mCme- qui
J'a reçlJ? Il aj~4te que l è'~~u r Boul()~y rd a rétraété [on prernie'r aveu par fa réponte ':tu ba de
l'uploit du 9 pu mois diAYri~, qUQjql.:l~
en
foit la confirmati~n la ~Ius ç,xpre!r 1 &amp; c tte
i.a
derniere impol1ureb écol 1d?; n~ de teplJiQ~r
1
Requête du lieur neyn""u .
. \ An

ou

J

•

,.

-

p '.'

•

�S8

Calomniateur intrépide, s'il d~aooce un cIé.
lit chimérique, ce n'ell que pour avbir un prétexte de [e livrer à la diflàmation la plus enve·
nimée, la plus cruelle.
Débiteur Cans foi: (es lettres de challge ae
font contre lui que des titres illu [oi res &amp;
trompeurs.
Forme.t.ille projet d'une cOl1ventioo? Cen
un titre inutile, fi on le lui oppp[e; c'en une
piece importante, fi on l'ea prive .

Oô diroit à 1 entendre que Ces engagemens
ne fortt que des plaifanteries, &amp; Ces opéra·
tiollS de commercé que de pures fiél:ioos.
S'il Ce tîvre à des procédures dont tout autre
Négociant que lui fe croiroit déshonoré J il
ofe lès junifiet pat un fanglant ' libelle.
Procédés, vérité, décenté, le lieur Rey·
t1lud li tout enfreint, tout violé.

Le~ Suppliacl laitr'ent à 1a J ullice le foin
d'infliger des peibes dignes de Ces calomnies
réfléchies; mais l'honneur, l'honneur, fi cher
aox N'égociacs, eil [aos prix 1
Dans un in{bn't Ils aurolent pu Ce confoler
dts pertes immenfes qu'ils ont éprouvées; mais
t'out~ lèur vie nfépulfera point l~r [eoGbilité
fur une feule des calomfties du fieur Reynaud.

59

i plrmi quelques efprits foibles ou -criJulc
leur réputation avoit pu en r cevo r qu 1 u
arreinte, qu lie réparaI ion pourroit 1 s en LI !dommager!

CONCLUD à ce que filDS ,'arr 'ter ~ 1:1.
plainte du lieur Reynaud, fai(ant clr ie cl la
préfente Requête, le li ur RJymon d Chal1Jl1i
fera déchargé cl l'a ccuC:ll ion ont' &amp;if&gt; l di t
fieur Honoré Reynaud li ra c nd .lmné ~ m tire
un atte au Gretfe de lui {igné, dans leq uel 11
déclarera que O1échammtnt &amp; calomnieuCement il a ac(;u[é ledit lieur Raym nd Ch tlanis
d'abus de confian~ J "iolem nt de dépôt
d'enlévemelll frauduleux d'une prétendue coovention, qu'il s'en repent, &amp; qu'il r connoÎt
les {ieuts ChaClànis pour bons 8&lt; loyaux N •
goriap~ 1 ce' fai[lllt, ordot1ner que la Requ êre
remonftrative imprimée dudit Reynaud, contenant toutl: ~ les flJfditei accuCations &amp; les
qualifications d'uforiers ... madds... fripp ons ...

«

come/eux ... ptrfides ... embàfraffés. de p,odt/ire
&amp; de fair e cir(;lIl~,. d~s papùrr réd! , fobfliwanr
des jignarures faaices pour le maintien de lcur
crédit.... ne connoiffant ni la foi des rroirés ,
ni la religion des j èrmens .... &amp; aUlres tenD S

injurieux &amp; calomnieux J fera lacérce rall t
fur l'original, que fur la corie, av ec injonc.
tion à toUS ceux qui en ont des xempl Ires,
de les porrer riere le G,etfe , pour être en[uire
lacérés; ledit Reynaud fera condamn é en cinquante mille li vres d'amende eovers le Îleur ChaC.
fanis, pour lui tenir lieu de dommages &amp; in-

�•

60
térêts, Cauf à Mr. lè' Procure'ur du Roi de requerir pour la vioditl:e publique telle amende eoVers le Roi &amp; tellè peine affiiélive qu'il avi[era;
&amp; de même fuite, qu'il fera permis au", Supplians
de faire imprimer la Se'ntence qui interviendra au
nombre de cinq cens eXemplaires, &amp;: de l'afficher
par-tom où befoin fera, le tout aux frais &amp; ~épens
dudit Reynaud, pour toutes lefquelles adjudications il fera contraint par corps, ayant à cet
effet recours à votre jufii~e. , --

CE

l

CONSIDÉRÉ, vous pIatra , [MONSIEUR ;

donner a'éte aux Supp1ians db la préfente Re-'
quête, ordonner qu'eHe fera lignifiée ' audit
Reynaud, &amp; mife au; fac des Supplians, pour,
en jugeant le pro~s, y être" fait droit, lX fera
jufiice. .
lI,
i ' ' PE'L LENC ~ Avocat •
1
"

.
,1

•

t

Dut LAUD , ProcuPcur.

.

'

POUR Me. LOUIS BRUNEL, Adjudicataire;
des Fermes de la ville de Madèille. '

'

Monfieur LE LIEUTENANT GÉNÉRALCRIMINEL, . Commiffar.re.
\

i

•,

:;

~

DERNIERES

CONTRE

~

• '1 \

.... •..

••

.
•. .. * !

Les Liquorifles, &amp; les Sieurs Ma irt, Ech ev fns ,;
Affiffiur &amp; Communauté de ladite V ille .

•

N

ô

..,
... ,

'

...

~

-

!

~

.

'

...

ous ne revr.endriolJs plus [ur c.e Procès"

fi la Communauté n'avoit reproduit dans
[es derniers Ecrits une équivoque dont elleparoît trop [e glorifier, pOlir que nous ne nous
empreilions de la détruire.
r:
Après avoir [oureou qae - l'impofition dont il
s'agit n'affeétoit que la per[onne , &amp; , ne pouvait
allujettir que les vendeurs' défignés, on a Q[é

A

•

�2

~VanGef que '- len même que l'im péfitien [eroit
clu~ fur la c.hofe dèbitée , il faudrait difiingu'e r
~ncon l'efpece. de débit ql.li en eft fàit par "h;l'

cu, è~s ç-edavables..
Ai-nG donc, OOUS a ...tr...QU .di~, l"impôt étaQJi
l'~r: le Régkmeqt n~. qQit ~tI.'e perçu que [llf
,?~n qui fe débite dlfr'ù le Cabaretier, C~.fedqr
&amp;c Cha.mbri-fie, che1. !efq,uels on le cODfoll}~e
~uffitôt qu'on l'ache.tte j &amp; n011 fur le ·vi.Q Q~'
bité par des Marchand,; qui ·ne dq.noelH p.as à
)Joire &amp; à JIl)~t.!g..e.I c~hez e~L
-C'eft vainement que nous avons cherché à
démêler les motifs d'une p~rei~le ·di(lj.nEtion. Il
feroit abfurde de prétendre que parce que le
vin confommé dans les Café.s . &amp;.c l.es. Ga r g..otte6,
doit être ,egardé comme uo oliJj« de buxe &amp; de
débauche, c'eft précifément fur ce genre de con(ommation qu'il f@.ut appétaIli\()( le jou:g de.l'iO'l~
•
pot.
Mais De voit-on pas que ce vin de liqueur
que les citoyens. ai[és Ce procurent par le canal
des Liquoriftes, pour leur confommation dot,nefirque , eft certainemeLlt un o~jet--èe confom ..
matioD aufficollfidérab&lt;le que celui qui [e déb.ite .
&amp; fe confomme dans les Cafés? Pourquoi ne
pas. faire attention que fi l'un des deux objets
devoit être préférablement afièrvi, fans dout,e
il faudroit aflùjettir au droit ces vendeurs· pri ...
vilégiés che'L lefquels 011 fe procure des. vins
plus délicats, &amp; qui pal' cela ~tUe devieooene
darls- une v-ille opulente les nndeurs les plus
~
,
achalandés.?
. 11 ne pf&lt;ut donc exiller aucW1C raifon (al"....
.
......

'il

A

1,

-'

•

: - " - - - '- )

feFvir privativement c~
"
nent a boire l 'cl "partIculIers qui dOd.
T oue a4 contraire
e vin ' e 1J.queu
"1
"
fi 1 C r qu 1 s debaenr.
fulté [on propre 0'
a ommunauté eût eon
uvrage fi 11
mept e)/'aminé ce Ré l,le e eut attenrive_
g"emen t d'
:Ont on a fair:
cl ans ce Pro"es l' b 1
feroit convaioc'ue an.~: eL plus t~rang'e , el·Je [e
fo fi Il
" i ! I ' l,C!ol}, Jo ln- dre f '
.
n yneme, ce tirre Je co d
. avonCer
No
n amne ex
fIC
us y V·oyons en- elFet cette-d" . ~r_e ,ement,
quable, fwr bque-He 011- 'fi ~flrl~~IOI1 fcmar_
que que nqu.s réfU'[-Ç&gt;ElS' , s~, ~e lèmls l'éQuivo.
fur ces deux- ob)' A'S de COl'1!0
'm;lS ç efl' pour tkablir
policions difi.ia8!es q , {fi -,I!1~arlon dieux die.
au droit &amp; le C'l' ~J-~' UJeH'IBl:rH éga-I~lnent
,
"
.
§lleuer f-I4i
..lJ l1..
bOIre chez lui ~..
} , ve.f).'I!j \:lIIt ~bn·ne à' ~ ce v-e8\:1elJr' h
•
qùel on a~t.et[e le . f' plI'UIS EI'I:l·aJiJ:tié' c-hez.
le
r
.... '
vin lallS .sr.
' ,
lOmmer.
t'~U'VOI~ 1 y conA

-

V\

, 1

..

!--e pr.e,mler article dtli 0.fe ,'
.
qUI- débite'nt le vi
' {l ,e-n effet fur t'eux
.
fi, maiS&gt; qu,. le d.(b'
eux, tels que les HA t 'G
, '
'i' ' Hen·t che'L
t
ç'
0 e9,
arg-oHers ~l._ L 'f.
Cab aretJer-s
. &amp; autres'" &amp;"'lI!)a'mvrl-.
,es, . afetler-s"
t .1. '
a perceV0If
[lu cene J m d '
'
e U'rolt
,
c a e- e llwev"bl
pour
.. es,- ou
, ml eux d1j."e ' f uJ'c€Pteefip-eced déb'
e , Jt )'Our.
na l1er- efi fix-é :i
'.1').
un p,m~ paF-ti,u·l'ie.,. 0
c. pou
. v-olen
' ~êrre . J n .a con·
1Hler€ que 1e~ r1'1 r-o li.S
p arce qu~ la ma.rchandif~ €t0it . t -F: I:tS gta·J1ds,
vendue' &amp; on a c
.1
•
P us cheremen~
,
ru ue·V0lr affi f ' El
des p-afticu!i t'fS .q-U}'
•
.
e- -V'lE av'antage
.
po.uvoOlent
[é
F1U9 ~ranÙ' la' "
~ra"'lI'Fer un
, 0
eIle ce en venda nt ~a-"
.1
mals. pa,r UA&gt; Pf;lft différent-j'L

~eme-lAenr-ée,

leur éga-rd à t: florm
'lle I(}rea a ét-é Gxé cl
D' ,
?
S pa/' ml fFeUo-.
.'
.
Won au,tFe cbc-é t} ex,iftoiNHHrès
bre de vendeurs qu i
fc 1
.gF...n~ aam.
,
,non eu ement ne doanenJ

•

�,

•
4pas à boire le vin qu'ils débitent, mais auxqu-el
cela eft même défendu, à rairon du genre de
profefilon. Ces particulers débitent cependant'
u.ne quantité de vin trop cooûdérable, pour
qu'une adminiftration fage &amp; éclairée n'eût pas
fongé à leur faire Cupporter une partie des char· ,
ges ~ puirqu'ils recueillaient une partie des pro-

A

•

fits.
Auffi eut-ail grand foin ~ lors de la rédaaiou_
du RégIe {lle'nr, d'imporer llO droit particulier fur
ces redevables ~ que'l'Olù ne pouvait pas déligner
, par une profefilon particuliere , parce que cette
efpece de trafic eft compatiblç avec toutes, mais
que l'on déûgna cependant parune dénomination générale, qui n'ind,ique pas feulement l'état de la per[onn,e , mais encore le genre de tra·
fic qu'ëlle exerce'.
'
,
Ainû l'article 5 ÇéGgne les E(candallers , qui
ne donnent point à boire che'l. eux, mais qui ven·
dent également du vin. Cet arücle prévient
enre
même toutes les difficultés en fpécifiant kg
de débit qu'ils doivent faire, &amp; en leut inhibant
de,vendre comme le Cafetier &amp; l'Hôte, puifqu ils
ne font pas afièrvis comme euX. (l Le Régifièur,
) eft.il dit, fera lever le droit de reve fur les
» Ercandaliers, à rayon d'un florin par mille)} rolle, de tout le vin qu'Hs vendront ou feront
» vendre à millerol ~ efcandal oU deme.efcan.
» dal, fans pouvoir le" vendre à pot ni a pinte,
) che'l. eux ni au déhoTs, fa
pouvoir -tenir
» bouchon ou Gargote.)} C'e dans ce même
article que le vin dè liqueur efi fOUlllis à l'jm·
'J

poGÜon.

'

Il elt cl one des redevables
)
Ll' cl •
la reve quoiqu l '
,q 1 olvent nayer
,'
e eVlone[onp b 1 •
e
rait
eft
moind
.1.1 é'
as UC lez eux.
L, d.
re, ô a v rHé'
'1 F
Il a Jamais entendu 1
. ' mais e ermier
~'eft établi par le Re/~;cevolr autrement qu'il
,lIftes choilill~nc D g mlent. Que les Liquo.
.
.
e que qu
vendent le vin de l'
,e mamere qu'ils
fournis à l'impolÎtio~qu~~~, ~ls feront toujours
à manger ils font r ' , 1 sonnent à boire &amp;
"1
'
lOuml S par l'a t' 1
S l S vendent [ans
l'
r IC e premier'
01 r
que on confom
h
'
l S JOnt a{fervis p
l'
'
1
me
c
e'l.
eux
l'Y"
ar anc e 5 ' D I '
pombles ils ne p
r'
ans tous es cas
,
euvent le
fi ft .
ou raIre au droir
parce qu'en pareill
.
[;
'.,
e matlere ~ ce n'eft p l '
onue qUI alluJettit la cho[e
.
as. a per.
conque de la denré
'fi" m.als le déba quel.
e qUI a ervlt le vendeur .

11

•

CONeLUn comme
P
grands dépens.
au rocès, avec plu9
PORTALIS, Avocat.

MARIN , Procureur.
Monfzcur l'Abbé DE
Rapporteur.

CO RIOLIS ,
f

�f" c

U

,

1

MEMOIRE
,.

1

•1

•

pOUR Me. LouIS -JE AN-BA PTISTE G AR AC HON,
Avocat en la Cour, S eig neur de B t: rt au d ,
intimé en appel d e Se nt en ce rendue pa r l e
Lieutenant de D raguignan le I I M a rs 1779,
demand eur en R e qu ête en g a ran tie du 1 2
F é vri er 1 7 79, e n R equ ête in cid ente , t en dante en app el in quantùm contrà d e lacl ite
Sentence, en autre R equ ête i ncid ente en
ampliation de garantie, &amp; en r éc ep tioll
d'expédient.

•

•

•

•

.
~

~

l' •

-1

CONTRE
Me. J EAN-JOSEP H MAR TI N , Avocat en la
Cour, réfzdant en la ville de S aint- Trope':{ ,
&amp; Me. Geoffroy , Juge d'Appeau de Grimaud , appellant &amp; déf endeurs.

M

E. Martin e{t bien imprudent &amp; bi en
ob{tin é. Il come {t e Ull droit [ur l equel

�l.

on n'admet plus des douces depuis long-tems~
Il a paffé vente en 1777 dt: cent pins à choi.
fir dans fa forêt à rai fan de ISOU 18 liv. la
piece , &amp; fur leur pied, de rnaniere qu'il ne
répondoit pas dù mauvais état de ceux qui
fe trouveraient gâtés après qu'on les auroit
abattus. C'était, comme on voir, un choix
à faire par l'acheteur, &amp; à fes ri[qu.es, péfils &amp; fortune. Cette vente a produit 15 à
1800 liv. Me. Martin a refu[é d'en payer le
lods. Me. Garachon en a cru devoir former
la demande. Il s'efi pourvu à cet effet .par.
devant le Juge d'Appeau de Grimaud, par Requête &lt;lu 15 Juin 1778. Il a demandé (on d-roic
cJ'indemnité pour une quantité conGdérabl~
de pins de conftruaion, &amp; autres vendu~
par Me. Martin, [uivant l'eftimation qui en
ferait faite par Experts, &amp; relativement à
la valeur des bois vendus. Me. Garachon ne
pouvait pas prendre d'autres fins. Me. ~artin
s'était bien gardé de lui donner connOlffance
du titre de vente qu'il avait paffé. Mais il
devoit fçavoir au moins que le droit de lods
efi dû pour la coupe &amp; la vellte des arbre,.
de haute-furaye , &amp; que les pins y [ont compris. Cependant il trouva bon d~ c?ntefter.
Il foutint d'abord qu'il n'étoit pOInt ~û de:
lods ni d'indemnité, parce qu'il n'avolt nl
détérioré, ni mis à nud le [01 dans lequel
les arbres étoient ra di qués : 2°. parce que la
vente avoit, dirait-il J été forcée pour la
conftruaion des Vaifièaux du Roi: )0. parce
que fes aUleurs avoi eo t acquis le même fonds

3

en 1707 , Sc qu'ayant payé le lods des ar~res. qui/y trou voient planté~ , il n'étoit pas
Jufte qu JI en payât un [econd llour la vente
qu'il venoit de faire des mêmes al bres.
Ces défenfès n'étoient pas ~ comme on voir,'
trop concluantes. Il fut airé de les réfuter.
pa: Senrence du 4 Septembre 1778, les
pn[es par Me. Garachon furent entér inées
&amp; Me. Ma:tin fut condamné à tous les dé:
pens.
Il en appella pardevant le LiellCenant de
Draguignan. En caure d'appel , il Cota toue
à la fois griefs [ur le fonds &amp; [ur la forme.
tl prétendit que la Sentence était nulle par
l'luGeurs moyens dont le Juge devoit être
garant. ~e dernier fut en con[équ en ce appellé
au proces de la part de Me. Garachon . Il plut
à Me. Martin de divilèr la caufe , &amp;. de ne
conclure que [ur les nullités qu'il oppofo it
la Sentence. La Cotir verra fur les pieces
&amp; nous p.rouv~rons bI. entô t que ce beau {yr-'
tême fut lma g J/1é par Me. Martin. La caufe
fut plaidée. Le Li eutenant rendit Sentence le
I I Mars 1779, par laquelle il oe ftarua que
[ur les prétendues nullités de la Sentence du
premier Juge &amp;. [ur la caifation dbnt Me. Martin fut démis &amp;. débouté avec dépens envers toutes les parties, &amp; néanmoins la même Sentenèe
ordonna que les parties pour[uivroient [ur le
fonds, aillh que s'appa-rtient. Me. Martin a
trouvé bon d'appe ller de cette Sen tence. Ici
l'on doit encore obferver l'ordre &amp;. la gradation
des pieces &amp;. des défenfes. Le cOll{eil de Me.

fi11:

a

�)V

4
Garachon fur l'infpeaion cl es pieces fit ob ..
ferver que la Sentence du Lieutenant était
Jlulle , que le Tribunal réformateur n'avait
pas dû s'expo[er à juger deux fois la même
caufe , une fois pour la nullité ,&amp;&lt; l'aurre
pour le fo n ds, ' que les moyen~ d'appel, [ur
la forme , &amp;&lt; les moyens fonCiers devOIent.
fe cumuler pour ne former la matiere que
d'un feul &amp; m ê me jugement. Cette COI1[ul ~
tation a éte communiquée; &amp;&lt; dès-lors Me.
M a rtin
qui ne veut que plaider &amp; tergi~
v erfa , '~'eft avj,fé de coter grief [ur la forme.
Il a dit que la Sentence étoit nulle, &amp;&lt; nous
l'aviôns dit avant lui. Sans doute cette Sen
tence eft nulle, non ~arce qu'elle, ,débout,e~
Me. M a rtin de [es griefs de nulll~e,' mal_
parce qu'ell e n'a pas jugé les, nullites &amp;&lt; le
fonds p a r un [eul &amp;&lt; m ême, Jug eme,nt , &amp;
à no t re tou r zn quantum Scon~
nous app e lions
t à
Ollr faire r éparer ce tort que la
en ..
r p, ~
&amp; qu'elle n'jnfe re qu'à nous,
tence 10 ere ,
, ' &amp; dans le
our mettre la Cour a portee ,
,
p
d f aire ce que le Li eutenant dût a~otr
cas e
{' 1 &amp;&lt; meme
c '
&amp; de nous J'uger par un eu
lait,
cl ~
uefur
Arr ê t
tant fur les , moyens e orme q
4

,

l es exceptions foncJere s,
MM'
' ' que l e.
artln
11
Au moyen des nu !tes
D
,
,
d
1 Lieutenant de
aVait oppo[es par evaot e
' J ra·
uge ,
g uignan contre fa Sentence du premier C
. ,
devant la our.
il en a JOint de nou v eau X par
ès 11 eft
Heureufem el1t l e Ju g e eft au proc 'd
le
indubitable qu'il doit en r é pondre, an s
cas où les nullités [eroient fond ées , Il ne IlO~:

•

en coûtera qu'une ' Requ ête en alnpqa tion de
garantie pour aller à toutes fins, IlOn qu'il y
ait rien à craindre fur l'événem e nt de ces vul.
lités; mais il eft toujours de la prudence de
fe mettre à l'abri des évéoemens, quand 0"plaide pardevant les Cours, où le s coups [ont,
comme on dit, meurtri ers &amp; [ans remede.
Ainli les nullit és pr étendues du premier
]ûge étant pour le com pte de ce dernier, qui
doit en répondre, nOLI s' n'entreprendrons rien
{ur la défen[e qJl' il doit 90nn er ,là - del1ù s.
Nous avons feulement un mot a dire [u c leSJ
nullités pani c uli eres dom le Juge n'di poine
garaqt, . Nous obferv erons en[lJite comm en t' &amp;:,
pourquoi la Sentence du Lieutenant doit être
càfrée : d'où il s' en[uivra que la C o ur d.oie
juger le fonds &amp; prin cipa l du procès, &amp; nous
donner · gain de caure {ur la queflion du lods
ou, d'indemnit é dont il s'agit au procès. En.
trons en matlere.
"
_: Me. Martin avait prétendu pardevant le
Lieutenant que la Senre uce ,é tait null é , parce
qu'elle n'avoit p:lS ét é re ndue in Loco majorum; 2.°. en ce qu 'e lle ne prononçait point
P.ç t;t ~ e ni de Ijq uida tion des dép ens; 3°. elt
ce qu'elle n e fi xe point de délai dans lequel
les Exp er ts doive nt p rocéder au rapport or.
donné par la liqu id atio o du lods; 4 °. en ce
qu'elle n e meo t i.onoe pas eX prefrément le s faits
fur lefqu els le rap por t doit ê tre fait, &amp; qu'el le
porte [ur d es o bjets inutile§ &amp;&lt; inconcl uan s ;
5°. &amp;&lt; final ement ~ e n ce qu'elle renferme un
ultrà petica ~ en ponant fa difpofitioD (ur de$

B

�6,
chores non demancfées. Aujourd'hui' &amp; parde.
vant la Cour, fans fe départir de tous ces
moyens, Me. Martin prétend que la Sentence
efi encore nulle, parce que le prouoncé en
efi , dit-il, écrit . par le Greffier, &amp; non par
le Juge. II ne fe dépar-t pas des premiers
moyens; il ajoute encore celui-ci. En développant 8&lt; renforçant le moyen tiré de ce
que la Sentence n'a pas été rendue dans l'auditoire de juLlice.
.
Nous avions appellé le Juge pour répondre.
de ce moyen, alofi que . de celui tiré du
défaut de taxe des dépens. Cette garantie
a étt! renouvellée pardevant la Cour. Nous
l'amplioos fur le nouveau, griei ,de. nu~.
lité tiré de ce que le Juge n a pas ecrit lUlmême le diaum de fa Sentence. Comme la
garantie n'a pas été c,onte!lée fur les ~:ux
premiers ,gri.efs, &amp; qu elle ne peut pas 1 etré
fur le troifieme, à raifon duquel nous avons
cru devoir l'amplicr, le Juge (e défend.ra lui~
même Jà-defiùs comme il l'entendra. Sa tâche
à cet égard ne fera ni ' longue, n! d~fficile;
mais c'eft fon affaire, &amp; la défenfe a cet égar~
lui appartient en entier. Nous ne voulons Dl
la prévenir, ni l'embarrafier.
Il ne noUS refie donc qu'un mot à dire fut
les ' autres moyens dont le Juge n'efi p.'as ga·
rant, 8&lt; fur lefquels les foins &amp; la peine de
la défenfe appartiénnent à Me. Garach?n. Ces
moyens fODt foibles, délabrés, au pOInt que
Me. Martin lui-même femble les abandoDn~t
pardevant la CO!Jr, puifqu'il n'en eft pai dit

, .

•

7

.

un mOt' dans fa défen(e. Cependa.nt comme·
il n'exille point de département à cet égard,
les moyens (ub{iLlent. Mais on l1'a beCoin que
de les toucher en palfant pour les réfuter.
( Me. Martin trouve une nullité dans la Sentence, à raiCon de ce qu'elle ordonoe le paiement du droit de lods ou indemnité dont il
fagit fur le pied de la vérification &amp; liquiaation qui fera faite par Experts du prix des
arbres coupés. Cette Sentence, dit-il, ordonne
un rapport, (ans fixer le délai dans lequel il
doit être fait.
, On voudroit bien fçavoir où Me. Martia
à tro'Uvé que le délai foit nécelfaire dans ce
cas, 8&lt; qu'il le foit à peine de nullIté. Il s'agit
ici d'une adjudication pure 8&lt; fimple. Si la
fomme étoit liquide, elle feroit due du jour
même de la Senteoce, attendll que ce qui dl:
du fine die ~ prœfenti die debetur ~ 8&lt; d'ailleurs
~out lods eLl échu du jour de la vente. Cette
liquidation eLl un préalable qui dépend CIe la
diligence du demandeur; 8&lt; fi le défendeur
ell preffé, ce qui n'ell pourtant pas dans l'ordre des événemens ordinaires ~ les voies des
comminations lu i [ont ouvertes; mais il n'a
jamais été dit que le demandeur dans ce cas
pût - ou dût être ferré par un délai. On défie
Me. Martin de' citer un texte ou même une
, doarine [ur laquelle il l'uifiè éta.b~ir la néceffité d'un délai dans les cas de cette efpece. Il
y a plus: on le défie de citer un feul exemple d'un Arrêt définitif pOrtant condamnation,
fur le pied d'une liquida'tiôn à faitè par Ex-

�S

peres, .,&amp;.. qui

ait donné dans ce cas
..l"
•é'
'
un 'le4t
..
,ue,L~o~qug au cr ancler ,au profit de '~i l' d
]ud~cat1on
On peut q,
E'
li reit prononcée
"
,"
sen arepOler
or lOn a,Eh \lité pour le
r
c '
1
raire
payer le
{l u~o~ ·poUlble .; &amp; fi [es démarches {ont 1 t
le debit-eur 11,"a certainement pas cl'
enl es
' ,
dre, &amp; (l,lOin&gt; encore le débl'teur cl sen p al,~-'
• ..
'
e mauvalle
yol~nte' ''j te.! , que Me. Martin,
Il y aurait pl~t~t raifon de fixer des défai:
dans les rapports lOterlocutoires. Ils li fi
.
des procès
~ pde,n-.
fdent
; . l'événement
..
"
.
. On p ourrolt
1re
A

1

'-

.

9

'

a-d~ffûs ~u:d n'e~

pas juHe que le {art d~s.
parties [Ott
pendant trente ans' car.
.
, , l!JCertaln
tel eft le tef1!s , querla Loi donne pour 'exécuter les ~enre~,ces. C'eft par cene raifon que
les ~ugemens lllterlocutoires, en ordonnant
d~s rappo_rts &amp; des ~nqu.êtes, fixent commune~e~J ~e tems dans lequel ces procédures.
dOivent et:e rappon~es. Mais s'il exiltoit u~
Ju~elDe.nt ln~er!ocut~lre dans lequel il n'y eût
pOlOt de. delal fixe, ce Jugement feroit. il
nul? POint du rour. L'exécution en dureroit
trente ans. Voila q~lel1e ferait toute la {uit,e
d't,m défaut tie p~éhxion de délai, mê'~~ : da~~
un Jugement interlocutoire; &amp; l'on '(ent ' bie'~
que li le défaut de délai n'annulleroit pa!
un . Jug~~pt interlocutoire, il pourra J bi~_tl
rn.o:n&amp; ençore annuller un Jugemen~ défi~
muf.
,
' .

encore pre{ente ë~mm~
n~J1~té, llr dj(poGtiqn de la Semence ~ qui:
dl[ol,t·~l .? ordonne un Rapport d'Experts [ans
aétalller &amp; fixer d'une manlere précj[e le's
opérations
lV!e.

~~rtin ,avoit

•

opérations dont les Experts avaient à s'occuper. Il citait la·deffus Ii0rdonnance au tir.
pes Enquêtes, tit. 1 , qui ex ige lè' détail des
faits (ur lefqu els il [aût enquêter, On ne vit
jamais' une ~iratio\l plus mal ap pli 'i uée : car
la Cour aura la bonté d'obferver qu'il s'agiffoit entre les parties d' une cond amnation
pour rai[on d'un droit de lods. La cond amnation cfl: prononcée par la Sentence, Elle
!le pouvoit manqu er de l' être, comme on le
vt:rra bientôt: il n'exifte point de titre de
ve nte qui fixe le prix des arbres coupes, &amp;
quî préCente une liquid~rion toute fait e. II
a donc fallu faire liquider le lods (ur le pi ed
de ,la valeur des arbres èoupés , &amp; delà vient
ia nec effité du Rapport ordonné par les 0[·
ficiers' de Grimaud. Ce Rapport elt ordonné
par la Sentence qui cond amne au paiement
du lods pour rai fan de la coupe des bois de
pin 'dont il s'agit, fuivant l'eflime ~ liquida~ioTl &amp; fix aéion qui en fora faite par Ex·
perts conven us, autreme!1t pris &amp; nommés d'office. Cela fuffiroit fq~s douce pOLlf r emp lir'
l'objet de la regle , &amp; pOLIr fixe r [uffifamme nt auX Experts les pou voirs qU'aIl leur
do r ne &amp; l'objet )de leur opérati on, Mais l,a
S,e nte nce aiou te de plus u ne fOlll~ d'opéra.tio ns &amp; de détail , r l'b~i fs à la comfuiffion
dont les Ex perts fe trou ve nt chargés , au point
qu 'e n li[:lIl t [es difpoG'rion s urtél iellres &amp; pro-,
greffi v cs , il n'ea pelConue qui ne foit pané
à p('n[er que le Juge en a plutÔt trop dit que
trOp peu, d'autan.t que la Sentence épuife en

C
'"

1

�10

quelque man iere tous les dérails d'opération
auxqu els les Experts puilIènt procéder ' pour
p,arvenir à l'objet qu'elle fe propofe, de l'a" fixa.
110 0 du fod s dout i~ s'agir.
,
, On voit à ces traits que Me. ManIer doit
a voir un goût merveill ux pour la chicanoe:
~e grief fuivant fuit encore mieux fOrtir fou
talent. La Sentence, a-t-il dit, ea COOfra4
diéloiee à elle-m ême. Elle ordo nn e que les
E&gt;.p , rt éno nceron t &amp; vérifieront les diffé_
rentes qualités des bois coupés, leur 'âge
Iongu ur &amp; diamerre. Celte di(polition an~
no nçe , ajoute-t-il, qu'il eft quelques-uoes
de ces q\l al it és qui ne font point foumifes au
droit de lods, ,&amp; néanmoins la Sentence ' adj uge le droit indéfioillienc fiu tous les arbres
ëoupés [ans except ion.
La Contracl iélion n'ea que dans les idéeg
de M e. Manin. La Sent ence , porte, il eli:
vrai, qu e les E xp ' ft , véri fieront les diverfes
qualités des bois coupés, leur âge, leur longueur &amp; diametre. Mais eft-ce pour dire que
quelquès-unes de ces qualités Ile feront pas
foumifes au paiement du lods? Poim du tout.
A la vérité il plait à Me. Martin de l'ima~iner ainli. Mais il auroit dlÎ voir daos les
}lieces, que ceere difpolirion n'ea da~s. la Senxence qu'ainli &amp; de la même maniere qu'elle
.étoit daus les fins de Me. Garachon . Il requérait la vérification des âges, qua lités &amp;
(}Îametre ~ pour mettre les Expert s mieux à
portée de fixer le prix des ar bres de cha,,:
que efpe~~, pour prévenir [Out bloc &amp; pour _

Ir

la facilité du rec'ours. Cette liquidation étoit
requife dans l'objet de prend/e le lods fut
toutes les efpeces. Elle a été prononcee da,ns
le fens de la réquijition. AinG le Juge n'ayant
pas décidé , ni voulu décid er que qu elques- u,lles
ties efpe es comprifes dans la vent~ d,ull~ nt
être exemptes du pai'e-ment du lods, Il n .ex~ae
par conféquent aucune efpece de contradléhon
dans fa Sentence.
Mais tout n'efi pas fini. L'efprit toujours
plus fécond de Me. Martin avoit mi s en avant
U n nouveau moyen plus dépl~rable que tous
l e~ autres. II falloit même avoir tout {on co~.
r age pour le propoCer. La Senten~; '. a - t ~ Il
dit renferme un ultrà petita. Il s etolC épulfé
' pecua
.
en ,citations pour prouver que l' ultra
forme nullité. Ce que nous n'avons aucun
intérêt de conreaer. Mais où trouver. l'ultrà
. ? Nous demandions le lods à plein. La
pewa
.
.
EU
Sentence nous adjuge le' lods à , pleIn. . e
nous accorde ce que nous demandIOns &amp; n~n
de plus . L'ullrà petira n'efi donc qu.'une 11l uGo n. Il ne fuffit pas d'avoir lal.(on cn
droit, il fa ut appliquer ' enluire le drolt fur le
fait.
\
','
..
1
défe
nfe
de
Me.
Martin
Il avolt cer ..
0" a
d
'
11cn
t
pas
ce
mérite
fur
le
moyeu
talllel,
,
r ont
1
'1
' cr '·
L
lods
avait
été
demand
é
lUr
l
S :lü h •
e
C
. fia
valc 14r cl to us les ar bres coupes. Je tr a it e
littéral d'ln - les concluuons d~ ~e . Gara cho n:
dans les défcn fes on avoi t dl{hngu é entre les
•
Il..
ceux• de moindre diametre,
gros pInS
&lt;.'\.
S à
ce que dit Mc. 1\larün, &amp; cependant la en ..
1

•

�Il.

tenèe adjuge le lods fur la totalité. Mais
quand même le fait feroit vrai, l'ultriz pe.
cita n'exi(h:roÏt pas. J'alJroi~ rado nné) fi l'o~
veut; ' j'atll ai fa it dans 111 a, défen[e des diCti nétiolls fur les di Herentes elpeces &amp; qua.
lit é du bois; mes conclufio ns auront {ubfi{t é.
La S : ntellc e l es aura entérinées. Comment
dans ces circonnances po urra- t-on placer
l'ultrà petila? 1re. M3rri n n ous a donné des
.citations fa ns fin pour prouver que J'u/rrà
perira ~ confiHe dans l'ad judicarion d'une
fomme! non demandée. Or, dans l'hy pothele
[ur Jaqu elle Me . Martin raifonnn e ) iJ Y au.
roit foujD HS demande d'une part, &amp; de J'autre
adj ud icati on de la choIe demandée; J'fdtrà
petùqne po urroir donc pas exi{ter. Mais il
y a plus. On ne trouve en p remiere inftance aucune diff~ rence entre' les différentes
efpe.ces de p ins. Il n'en eft rien dit diins les
défen[es .. ni dans la produéti on de Me. Garachon. La S nrence lui a donc adjugé tout
-ce qu'il dema ndoi t, ~ nous pr~uv~ro?S au
fonds qu e l'adjudicatIOn en étaIt Indl[pen[ahlé.
.
Aiufi s'évanou illènr les nullités chiméri.
ques que Me. Martin avoit indifcréteme~t
entallëes pardevant Je Li e utenant.. &amp; qUI,
quoique non reproduites pardevant la Cour,
fubGft ent n éa nmoins dans les défenfes de cet
Appellant. Nous n'avons pas befoin de faire
obferv er que c'eft fans intérêt &amp; po u~ le
feuI pl aiflr d'incidenter, que Me. Martin a
requI s ceue cafiàtion qui ne pourroit le cO,nduue

1)

,

d uire à rien d'utile. En cailànt la Sentence'
du premier Jug e , ne faudroit,il pas toujours
ordonner ce qui s'y trouve poné, &amp; conça-mner Me. Manin au pai emeut du Jods, qui
faie ,la matiere du procès?
Ce dernier aime fans doute les n ullit és avec
palIi&lt;?n. fI fe plaint de celle que renferme
la Sentence
du Lieutenant. On d. oit convenir
'
,qu/; , P 1tte derni,er~ n' d t ,pas un e illu{jon. Le
Lieutenant ,faiG par la voie de J'appe l, auroit
.dq ~~oi c!,er rout le procès d'un feul coup, Judex
nihil dcbet indecijùm relinfjuere. Les griefs fonciers ; &amp; &gt;e ux de forme ne doivcnç j a\nais être
fép;:rés en cauf~ d'appel, &amp; le mérite d'une
Sentence ne doit pas être jugé deux fois.
,Ai~G le Lieutenant n 'a urait pas dû fa ire une
Sentence à part ail fujet de la nullité, pour
fe réferver enfuite Je droit de fentencier fur
le fonds. Me. Martin demande là-defi'us que
la Semence du' Lieutenant _fait caf1ëe. Il re~
_quiert que la Co~r en la ca~ànt jug~ le fouds
de la Cau[e, .&amp; 'qu,e l'Arrêt qu'elle vLa ren.dre {oi,r
purgé ,du vice que nous reprÇlcholtS cl 1Ft Sen. te n c~ . • '" _ :
''
. ,
, f..e ,fyfi,êV1 e !, ,ft, celui d~ Ja Loi, Oll .comJ? rfl~~ J ~ien q.lf,' il entre .~a~s !es yucs de Me.
J~ar'lF'p 0-!l 1 .:,I?u.irqy'i~ eft tout à la fois &amp;
cré.a n~ie r &amp; , ~ e ~ljU1deur'\ . U ( ~ ft do nc c nain"
.~ d9· pJu,s c.pP'-:'tDJ..l, que 1 Sentence du Li euteR~I][ ido iç ~ ~r,e ) :;lfi,ee , ,&amp; ,que la Cou'( {aiGe
A~.l: ~pp e. , P.'f ltt /·&amp; doit ~ug~r}e fpJ?ds , quoi~q~Je.:. I~ SE nt~f,l,~;e n 'flit ~a,tlJ'é CŒe, . .fur les griefs
de forme &amp;_r~r.les 11UllÂtés. , . ~ _,

'.

• /'&gt; ' " ,

•

1 •

4"

'n

�_

.

·
14

Inutilement Ce fairoit-on une diffic uhé là~
deffus, à raifon .de ce que le Lieutenant n'a
jllgé que les queftions de forme, &amp; qu 'il s'dl
réfervé celle du fonds dont il dl encore in~
vefti: car la Cou r , Tribunal d'appel, ne man~
quera pas de faire ce que le premier Juge
d'appel auroit dû faire lui -même. Le Lieu~
tenant était invefli. Il Ile pouvait juger qu'unj:
fois. Il l'a fait incom plettement en ne fiatuant
que fur les nullités., femel benè yel malè Junetlls eft officia. La caure ne peut pl us lui re ..
venIr que pour l'exécution de l'Arrêt que la
Cour va rendre, Tel eft le principe, teHe elè
la marche de l'ordre judiciaire; &amp; c'eft ainfi
que cela vient d'être jugé tout récemment fur
la plaidoirie du Souffigné, par Arrêt rendu à
l'Audience de relevée du 2 j Mai dernier, en
faveur du fieur Court, Bourgeois 1 contre le
fieur Ravel, Négociant de Mougins.
Le fie ur Court était chargé de faire pro·
céder à un rapport préparatoire qu'il avait de"
mandé. Les Experts avoient droit d'entendr!!
témoins. Ceux du fieur Court avaient été entendus. Il demanda qu'il fût enjoint au fieur Ravel de faire entendre les tiens dans cinq jours,
autrement déchu avec la c1aufe irritante, Les
Officiers de Cabris., pardev31u qui la contef.
tation fe trouvoit pendante, rendirent Sen·
tence, portant que le fleur Ravel feroit e!1·
tendre Ces témoins dans cinq jours 1 à défa~c
de quoi il fcroit dénnitivemenr St péremprol.
rement déchu. Le fieur Ravel appella cfe cecre
Ordonnance 'pardeV3ut le Lieutenant de Graffc:.

!&gt;

\

La caufe y fut plaidée. Le Lieutetlànr calfa
l'Ordonnance des Officiers de Mougin s, {ans
fiacuer [ur la Requête qui avait [ecvi de bafe
à cette Ordonnance. Appel à la Cour de la
part du fieur Couer, qui repréfenta, par le minifiere du Souffigllé, que la Sentence du Lieutenant de Crafi'e étoit nulle, pa1'ce qu'elle ne
fiatuoit que Cur la nullité, 8&lt; qu'elle ne décidait rien fur le fonds de la coorefiation;
qu'eo cafTant l'Ordonnance du premier Juge ,
il aurait fallu par nouveau jugement fixer le
fort de la Requête [ur laquelle la Stnten ce
était intervenue; que par la même radon, la
Cour faiGe de l'appel enVers la Sentence du
Lieutenant, devoit fiatuer fur le fouds, fui.
vant les principes de la famèufe Loi JlJdeJ(
pofleaquam, attendu que le premier T cibunal
avoit rempli fan droit en jugeant une pre·
miere fois benè vel malè. Le Geur Ravel voulut en vain exciper de ce que la prononcia.
tian fur la Gmple ttullité n'invefii(foir pas là
Cour du fonds [ur lequel le Lieutenant n'avait
pas ftarué. Il fut prouvé au contraire que le
Lieutenant n'ayant pas fait ce qu 'il avoit dû
fa ire , &amp; la Cour devant; comme Juge d'appel,
y [uppléer, elle pouvait ftatu,er fur le fohds. En
ca nféquence l'Arrêt a calle la Sentence du
Li eutenant de Grafie ; &amp; jugeant [ur le fbnds~
elle 3 confirmé celle du premier . ~ uge. Il n'y
la donc pa:; lieu de douter qu'en cafi"ant 1:&amp;
Sentence du Lieutenant t la Cour ne puilfc
fiat uer au fonds &amp; confirmer ou réformer, fui ..
vant qu'il écherra,. la Sencencc du premiet

�16
Juge. Fixons-nous -donc .dans ces deùx prin_

cipes. L~ S:nrence. du LIeutenant de Dragui_
gnan doit etre caflee; &amp; d 'u n' autre "côté en
caflànt c~ jugem.~rit . d~ T~ibunal à quo~' la
Cour doit, [~uf. [a determlnation, juger. au
fonds ~ en falfan't ce que le Lieutenant dût
avoir fair.
:.
.'

Mais au x dépetl~ de qui crEtt-e . caflàtio n doitelle être fJroooncée? On n·'a befoio ' qu'e . de
fui v re l es pieces du procès, pour fe cO frvain_
c r e que ' c'eft à ceux de Mel Martin. C'eft par
f o n fait que le Lieut enant de Draguignan a
div i{é la cau{e, &amp;. qu'il a prononcé [ur les
n ll llit6s tant {eulement, en [e réfervant le
droit d e rendre une [econde Semence fur le '
fonds de la caufe . . G"eft .en etfet Me. Martin
.
qui a commenc~ par conclure dans [es premi~rs griefs à la caflàrion de "la.. Semence
rendùe par les Officiers de Grimàud:, i&amp; à 'ce
que {(lC le fOllds il tiÎ r po urfui vi ain,fi que
s'apparrienr. Il a 1 même développé {on f,}rft:ême 1
dans [es- griefs cotés 0 dans. [on Cac. Il préfentoG)t les prétendues ' nul)itési comm.c e~en­
tieUes ,&amp; radicales" Quelqu.e , bonne enYle~ aJou.loit-il" qu'on _.eûtJde pourfuivreJ au fond~ ~ ~l

.

o

efi ·.impoffible 'de le faire ~ jufqu,'à ce qu'zl au
été flatuéfur lefort de cette Sentence , &amp; l'ordre
ties juganems 'réxakii. ~ parce qu'on n~ peut qua-

-ZiJier . de

Sentence .utz aae qu'on dOl! regarder
:comrm:- ',un monftre. da ns ['ordre judiciaire '. &amp;
quï 'manque de (butes les fo rmalités requifes.

Me., Ganacho.a n 'a : ~jr" qtœ

ryr-

's 'accorder av.
"t'êine.. Bropo(é par ,·Me. l\1anln.i L e go~t ~ :que
ce

17
de"rnier a pour le Palais, &amp; (ot) expé ..'
rieoce [ur cette mariere, en impoferenc à (a
panie. Me. Garachon de
côté prit des fins
en conformiré de ce fyftême. Il
donc cer~
tain que c'ea à Me. Martin qu'il faut impu_
ter la nullité dont il (e plaint aujourd'hui.
La Cour verra de plus fur les pieces, que
vous l'avons relevé là-deffus. Ceft dans norre
premiere Con(ultation qu'on trouve la premiere
obfervation [ur cette nulliré. Me. Martin, qui
nage ici dans l' embarras, &amp; qui fait, comme
on dit J fleche de tout bois, a faiG n o, obferlVatÎO'ns , pour Cotter en conféquence un grief
de nuHiré. Nous n'avons rien conte(1é la-rlef{us. Nous n'avions pas'annoncé la nullité, pOlir
ne pas la recounoîrre, &amp; nous fommes à cee
égard appellant in quamùm contrà; par où il
eft aifé de [en tir que Me. Martin eft le premier aureur de la pullicé dont il excipe aujourd'hui, &amp; que jamais &amp; dans aUCun cas
nous n'avons fair [ur cer objet une conceftation téméraire. M e. Manin a-t-il voulu faire
juger les nullités [ans cou ch er au fond? Nous
l'avons [uivi dans cette marche d'in(1ruaion .
Nous en avons les premiers reconnu le s vices;
, nous les lui avon s défér és. Il s'en pl aint en
caure d'appel pardev ant la Cour; mais il lui
défere [on prop re on vrag e; &amp; Me . G a rachon
n'a jOllé d 'a utr e roI le" j ufq u'a pré[e nr, que celui
de pourfui vre fa pa rt ie [u i va nt la marche &amp;
dans l~ordr e qu 'elle tro ll ve bon de donner à
l'iDftruaion. Il fa ut dODC calfe r la Semence,
parce que la reg le l' ex ige; mais il faut la call1:c
(;"e

ron

ea

E

�/

18
-dépens de Mé. Martin, auteur de ,la nul': '
lité dont .c e titre [e trouve in fe él: é ; &amp; nous
Jl'avo~s pas be{oio de dire qu'cn callànt la
..seQt~nce , il ,faut juger au fon-ds. Comment
fauct-il j\Jg er ? eel1la feule queftion qui nous
rçae à di[cu;rer.
'
Me. {;araçhon a la direéte univerfeJle dans
fon ,Fie f de Bertaud , cela n'eft pas difputé.
Me. Martin a fait couper &amp; il a vendu des
;arbr.es de futaye , radiqués dans un domaine
.qu'il po(Iède dans l'enclave de cette dire.él:e.
Le f~it eft e.ncore accordé. Le croiroit-on?,
.La gudlion en el1 réduite au point de [ça"
_voi,r fi le lods en eft dû. Me. Mauin nous il
comq1!)niqué coup [ur coup 1 une Con[ulta __
ti9n ~ un Mémoire, dans le[quels ont veur:
,étabiir en principe .que le lods n'ell pas dû dans
les circoI:1ftao,ces. On n'a pas pu nier qu'en
Provence, le lods ne [oit dû pour la coupe
des arbres de futaye. Les Arrêts qui l'oot jugé de même dans tous les te ms , [ont ' fi mul.
.tipliés &amp; fi précis, qu'-il ferait de toute in.
décenc,e de ~on.tefter le principe. Mais, dit M.e.
Martin, je n'ai pas coupé le bois en e.ntie~.
La coupe donc il s'agit, a été faite en Jardl ..
nane &amp; par amelUlgement. J'ai fait coup et
avec choix &amp; difcernement, quelques arbres
de ma forêt ~ qui pouvoient être [ur le reto~r.
Le loos eJl pareille matiere n'el1 qu'une In·
demnité donc le principe el1 tiré de la dét~­
rioration ou du préjudice que le fonds emphl~
téotiqüe [ouffre par la coupe des arbres. lC1
l,oin d~ détériorer ma forêt, la coupe donc:
.litRe

,

1

r~
,s'agit, ne, peut avoir d'autrë effet que ce..
lUI de l'ameliore-r.

il

. Ce ~'ell y~s ici l~ ',premiere fois que cette
,exCeptIOn [e p r,?dult pardevant les Tribunaux locaux; perfonne n:ignore qu'iI~ l'ont
,~,~nfiamme,nt, condamnée "c~;lJ\ne elle dpvoit
~ erre. M~1S 11 ell tres·bon que la Cour fache
que parmi ceu,x q.ui en ,~nt fait u{age, Me.
~art1n eit, celuJ qUI pOUVOlt Je moins s'en fer.
vu. La ral[on en ell [enlibl t • II a fait couper
les plus beaux arbres de [a forêt au choi"
de l'acheteu r,. II '/ l'aura pas le cou'rage de Je
~eravouer. Cela pofé, comment pburra _ t.il
pre.cen~er la co~'pe ,dont il s'3gi~ comme One
op~r atlon de Jardinage ' &amp; d'aménagement ?
Comment poùrra·t-il dire qu'il n'a été coupé- que des al'bres qui fe trouvoient [ur ,l e
retour, &amp; qui fprmoieni, s'il faut l'en croire
~~ inutile, fardeau 1ù~ -Ie [0.1 qui les nOlJrrif~
r.~I,t; tandiS que le chOIX de ces arbres elll'o'u_
;,rage , non du vendeur qui Veut améliorer
~Oll fonds, m:l.is d'un ach eteur qui choific les
plus, beaux {uJets de ,la ·~orêt, [ans [e trop
{oucler de la dégradatIOn ou de la moins-va.
lue 'q ui doit s'en en[uivre ?
" Aiu fi le titre feul ,de là vente renverfe
de fonds en comble le fyllême de Me. Mar.
tin. 11 ofe nous préfenter la ve'nte à rai.
fon de laquelle Je lods ell demandé , comme
une o per ation d'économie, de jardinage &amp; d'am énagem;ot, ~ cette vente dont il n 'a pas
produit 1 extrait , dont les, conditions [ont
béanmoins connues, préfente rexc!ùfion for ..
'

,

�~o

.ruelle de toute idée d'aménagement. &amp;. d"
j 'a rdinage. Noùs' convenons qu'on n'a pas ' ~&lt;;lù~
l
'p é tout,; ,la forêt qui, pour le dlrè en p~lt,.
fant, n eff pas aggrégée de 6000 pieds d'ar ...
bres, comme , Me. Martin a 'trouvé bon - d~
l'avancer; mais on ne l'a certainemènr p:ag
amén agée, puifque la"main des 'coupeurs a été
di rigée, non par l'économie &amp; les vues d'amé ~
1iora t iç&gt;n du pr,opri étaire, mais pa r les vue ~
,&amp; l'intérêt de l'a'cheteur du bois dont le s ,cQ rp ~
binai[ons ne peuvent qu e. cro ifer celles ' dLi
propri étâire , par l'inté rê t de l'ach et eur qu i
ne peut que prendre
choilir les arbres de
la plus belle e[pece &amp; qualité, &amp; qui par ·c.; (-t'~
co'u pe ainli dirigée , ne peut q ue dé térioret
le domaine dans' lequel les arbre s font radi ~
qués. Aïnli le fyftêm e d' aménagement tombe à
plat en point de fait.
'\
Mais il
encore plus déplorable en point
de droit., Le lods des arbres de f utaye trou ve fon principe dans une regle de droit, fui ~
vaot laquelle les arbres font conlidérés com~
me faifant partie du fonds , &amp; dans, l~ con~
fidératioo ti,rée de ce que, par la coupe &amp; là
vente des arbres, le fonds ea détérioré. Sous.
le premier rapport, un lods réel &amp; pro~
prement dit, parce qu'en vendant les arbres,
on eft feofé vendre une partie du fonds &amp;
que idem jus in parte quod in toto. Sous l'autre
rapport, c'eft une indemnité, mais une indemnité qui fe régit par les loix &amp; les p~in­
cipes de lods, avec cette différence néa~m~ws ,
qu'au lîeu que dans les cas ordwaues,
,'eft

lx

ea

c'ea

II

t'ea l'acheteur 'qui pa y e le l,o ds j ici , paf con ':

,

traire, c'eft le vend eur qui conlè r ve toujours
le fonds dont il fa it di{p aroît re u ne va leur
effeB:ive qui feroit perdue pour le S ig neur ,
s'il n'y prenait un droit de lo ds . Sous ce ra p ~
port, la perc eption eft éga lem en t conG dé rée
comme un lods ,) parce qu' elle fe perç o it titre de Ï od s , [ui va nt la quotit é loc ale du lods ,
&amp; les prin ci pes étab li s pour les lods .
1
Cela fai t dilpa roî tre la pe t ite except ion de
mots don t Me, Ma rtin a voulu faire u{a ge ,
en di[ant que Me . G arachon ne dema ndo it,
&amp; ne pou vo it dema nde r qu ' une i nd emnit é ,
&amp; qu'il s'é ta it même fen ,i de ce tt e ex pr e[60n dans fa R equ ête. La dénomin J.tion dl:
in diffé rent e , dès qu e dan s le fon ds la mati ere
régie par les mêmes princip es des lo ds :
car ' le Seig neur ferait non recevable à dire
que la quotit é loc ale du lod s ne l'ind emnife
pas, &amp; que le pr éju dice effeB:if qui ré{u lte
de la coup e , exc ed e la Com me formant le
filonta nt du lod s. On lui répou droi t av ec [uccés , s'i l éleva it cett e prétent ion , qu e [o n
inaemnité Ce trouve fi xée pa r la loi , &amp; qu'e ll e
n'eit rien de plus qu ' un dro it de lods.
_' Cen eft un effetlive ment dan s [a [ub(1allce: car quoi q ue la Juri rpru de nce des P a rle mens vari e [ur ce po int, il eft n éan.IJloin s
certain qu 'e n po int de droit, le lods ' eLl dû ,
fuivant l'ob{erv ation de Niger) dans fa n tra ité ma gift ral de laudimiis ,queftion 23 ' n°.
62, &amp; de là vie nt notre juri{prud en ce .
feroit inutile d'e n cit er les Arrêts que ch ~c u n

a

ea

rI

F

�,

2.!

conn,oft être fans nombre, &amp;. dont la dlrcù{~

fIon ne p6urroit qu'être oifeufe dans une Cau~,
fe où Me~artin
forcé de convenir que
réguiiérement le lods- ea dû de la coupe deS!
arbres de futaye , &amp;. où il n'entreprend de fe;
fauver qu'à raifon de ce que' la coupe dont:
il s'~git ', n' dl ~u'ulle coupe d'aménagem~nt
&amp; d'améljoration.
,
Mais quelle ea donc cette exceptl,on ~~
point de droit &amp; de raifon ? on n'a,uroIt qu il
l'admettre pour faire cefIèr le drOit de l~ds
que les ~eigneurs ~e Provence ~ont d'lins 1 U1
fage &amp;. dans le droit de percevoir. Les , e,?phy~
téotes vendroient leurs forêts en détaJ1, 5d
chaque coupe occauonnervit un rapport pou~
r
'
plus ail
lçavolr
que l dnic
'" être fon effet fur, la S'
la moins,.vaille du fonds. Les drolt~ elgn.eU.,
.
1es 10 ds , dOivent etre
,
&amp; "otamment
rlaux
f'
Il r n"
'b'
,
du
conuat.
s 10 ''1~
h
erçus fur ex 1 lt10n
P
, l' f1pefr du titre, fans qu 1
dûs ou non, a a
1 ~ bordoGoer
foit 10i~bJe:n aucu~ c;.s àdede;sra;ports d'ef...
à la vérification loca e,
1 s-I'larties dans, des;
,
'
r
i
'
plongerolent
e r
,.
tlon '1 U1
tl,m9
,
' l'
tout emphl&lt;
"
1 Tout partlCU 1er,
, l facilité de
P roces eterpe s.cl
ble aurolt a
téo~e, tout re eva d'é '1 d'où naîtroit le
r
C
'en
tal,
'
vendre l? loret
,"
vendu qu'en pr ...
droit de prétenqre qu tl ~ a, 'nu placé dans
,
S '
r lerott al
dlnant , &amp; le elgneu
r au droit de
l ,
d
enonce
la perfpeél:lVe ,ou e r
ce tion au"
lods, ou d'en {ubordonner la~e:u/ dépenfes
événemens ~ aux longue~rs
f llêllle eft..
d'un rapport de vé.rificatlon. Ce y
il fuppon'a ble ?

ea

,

,

,

t;

,

Qui ne voie au contrai re que c'eO: à railoti.
de la coupe, &amp; par le feut fait de la coupe;
que le droit de lods eft ouvert; qUe par ce
moyen l'emphytéote fait difparoître une partie
du fonds, une valeur effeaive dont il retire le
prix; qu'il eft très-légal &amp; très-raifonnable ~
fur-toue en Provence, où la reproduaion des
bois eft li lente, q ue le Seigneur perçoive un
lods fur cette partie du fonds emphytéotique t
&amp; fur cette valeur que l'emphytéote convertit
en argent? Si l'on enleve une panie de la va ..
lellr du fonds, le lods eft acquis par le {eul
fait. Qu'on regarde ce lods comme une ind em;
Jlité, ne fera-t-il pas toujours vrai, dans cette
hypothefe, qu'il feroit également onéreux a ux;
deux parties de fubordonner l'indemnité, le
plus ou moins de préjudice, àl'événement d' un
rapport? D e-là viendra toujours la re!;le , la fi ~
xation intermédiaire du lods, qui ne fera rien
de plus dans cette hypothefe, qu'une évalua~
lion faite par la loi J du pr~judice de Seign t ur»
&amp; du bénéfice de l'emphytéote fur le fo nds el1Jp,hytéotique : car en prenaot 'même en con (idé ..
ration l'hypothefe de l'indemnit~, il ne fau"
pas perdre de vue que dans ce cas la percep_
tion du lods auroi t deux bafes différentes: 1 0 .
le préjudice du fouds; 2,0. le bénéfice que faie
l'emphytéote fur une partie de ce même fonds,
dont il s'appliquerait la valeur en entier, fi le
Seigneur n'y prenait auffi fa portion 'par le
paiement du lods.
C'eO: [ur tOUtes ces conGdérations que la jurifprudence de la Cour eft fondée. Les princi-

�1

.

.%4-

l'es en font, comme on voit, autant (ondéS' ed
Lirait qu'en équh é ; &amp; c'eft d'après ces princ r~

1

'p es, que l'exception tir é e de ce que la coupe
D'a été faite qu'en jardinant, a été condamnée
Far une foule d 'Arrêts. A infi J'Arrêt rendu dans
fa Caufe du Se igneur de Rougiers, contre quelques poflè flèurs des fonds de ce même Fief,
d écida que le lods était dû pour la coupe de
quelqu es arbres de fmaye , rariiqués dans des
fonds labou rables, coupés &amp; vendus par lefdits
poflèffe urs. Ces derniers pouvoient dire, &amp; difoient avec bien plus de raifon que Me . Martin, que le fonds étoit amélioré, que la 'terre
n'en devenoit que d'une plus facile culture,
&amp; d'un plus grand produit. Mais il fut dit en
m ê me temps qu e le droit de lo ds était dû par
le fait, qu ' il était ill égal de le fubord onner à
d es rapports &amp;. des vérifications locales; que dans
tous l es cas l'emphy t éote réalifoir u~e val.e~r
fonciere, à laquelle le S eigneur deVOir pamcl:
·p er proportionnellement à fan intérêt ' I au drOit
du domaine utile, &amp; que la mefure de cette
participatio1l était ' la q~otité locale du lods.
Cet Arrêt eft du 1 S Avnl 17 1 1.
Un des Arrêts rapportés par Mourgues con'damna au pai e menr du lods le vendeu; des arbres choiGs &amp;. coupés dans une foret. Dans
combien d'occafions ' cette exception n'a-t-elle
pas été condamnée? En 1 7S l , le Seigneur de
Neoulles fit condamner Me. Bremond, N~­
taire royal du mê me lieu, au paiement du drOIt
de lods, pOllr raifon de qu~lques arbres coupés pour le fervice du ROI, dans fes f~nds
cultiv és.

•
2)
,
.
J
cu rivés. Ce n'eil-là qu'une Sen tence on en

.

'

convIent ; mai.s qui ne {ça it pas que Me. Bre·mond n e fe fe rai t pas laillè fub juguer par une
S e nt e l~ c e , s'il s n'eù t été co nda mn é par tous les
Confed s , &amp; par tOll~ les JlJlifco nfult es locaux?
N 'a-t-on pas v u éga leme nt Me. de Beaumont
P roc ur eur du Ro i e n la Sénéc hallllèe de Bri :
gnoIl es , payer ~ après avoir pris Co ufei l de
tous les J lIrdèon\ultes , un droir de lods aux
Dames de la Ce ll e , po ur rado n de la coupe &amp;
d e la vente de quelques a r bres de futaye, qui
fe t rouvaien t rad iqués dans [es terres cu ltivées ? Ma is di - il ri en de plu s préc is que l'Arr êt que rapporte Mo urg ues . qu e n ous avons
d éja cit é ? Cet Arrê t d l ~ pour ain li dire, l o~
c al , pui fqu'i l intervi nt ent re le Seigne u r &amp; la
C omm un auté de Ra matu ell e , F ief voilin de
c e"\ ui de Bertaud , pou r La vente de certains
P ins ch oifis &amp; coupés dans une forêt de ladite
Communauté.
L a Conful tat ion prod uite pa r Me. Martin,
affi rm e néanmoins q u' on a lagement dijl'ng ué
e?[re les cOllpes qui ne tombent qu'en expLoitatlon, &amp; celles qui dégénerent en dégradat ion. On
f ent , par ce qu e nous venons de dire , combien
cette. diflin tt ion contrarie les principes , &amp;.
qu' elle ne rour roit que produire les abus les
p lus én or mes. Mais o n peut demander à Me~
Ma rti n quelles font les bares de cette diftin d ion. La' èonfu lt ation n'en d it rien. On y
fait des raifonn t: mens don t nous veno ns de dé.
montrer l' il luGon . Le Mé moire de Me. MJrlÏn ,don n e à .Ia vérirç q uelques poi n t ~ d'appui

G

�26
~ui p2roiifent un peu plus. folides. On y cite
11n Arrêt rendu en 1734, au fujet de la forêt
Mourieres. Un autre rendu en 1740, au rap.
port de feu Mr. le Confeiller d'Odin, contre
l'Adminiftrateur du Chapitre de S, Viétor. Ces
Arrêts, nous dit-on, ont ordonn'é des vérifica.
tians préalables, pour rçavoir fi les Coupes dont
il s'agiiloÏt, avoient ou non détérioré la forêt.
Le premier de ces Arrêts, ajoute-t-on, avoit
été ciré par feu Me. Parcal:&gt; dans une Conrul.
tation qu'il avoit faite fur cette queftion. Enfin
on nous op.pofe le procès de feu Mr. le Procu,eur-Général de Montclar, contre la difcuŒon
du fieur HerQJüre, &amp; l'arbitrage qui s'en eft en~
fuivi.
Commençons par les décifions de Me. Paf.
cal. Le SoufIigné peut anefter avoir fouvent
confulcé avec lui pour le lods de la coupe des
arbres éparpillés. Nous produirons même une
J Confultation
faite pour Me. Martin, contre
Mr. de Ramatllelle, où le fenriment de Me.
Pafcal eft bien développé, ainfi que celui de
plufieurs Jutirconiultes de la Province,dont ~'o­
pinion ne peut être que d'un grand pOIds.
Quant aux Arrêts, ils n'exiftent pas cl.a,o s le
fens que Me. Martin veut leur, donner. O,Cl
défie Me. Martin de prouver qu en there ge~
DéraIe, la queftion du lods ponr la coupe des
arbres de futaye , ait été {ubor d.onn é.e a\ 1" evénemenr d'un rapport de détérioration. O,n
doit même remarquer que Me. Martin ne fait
urage 4e- ces Arrêts que pour prouver fan,
tême au fujec de la coupe des arbres epar-

ryr.

•

-

'27

piIIés

!

car il n'ofe pas dire qu'en point de

draie, le lods n'dl: p~s dû pour la coupe d'une
forêt entiere ; &amp; s'il oroit le fou tenir , il nous
ferait airé de le battre par une foule de préjugés, qui ne peuvent laUrer &amp;. fouffrir aucun
doute [ur la queftion ; &amp; cependant Me. Martin doie fçavoir que dans l'efpece de ces deux
'.Arrêts, il s'agilfoit de coupes fui vies , &amp;. rron
'd u lods à payer pour la coupe &amp; vente des ar.
bres difperfés. Il faut dOlIC mettre à l'écart ces
deux prétendus préjugés, à rai[on defquels
Me. Marrin ne [e {ouciera certainement pas d'é..
difier la Cou r.
Il ne refte plus dès-lors que l'arbitrage entre
feu Mr.le Procureur-Général de Montclar, &amp;
le lleur Hermite.
voudroit bieu [çavoir olt
Me. Martin a pui{é ce fait. Un arbitrage , une
voie"de conciliation que des Parties, fatiguées
de plaider, auroient pu adopter " ~e form~­
toit certainement pas une regle a citer. MalS
ici cet arbitrage n'exilte pas. Mr. de Monclar
~ toujours fourenl! que le lod,s était dû pour
raifol] des arbres coupés &amp; ' ChC-'lGS dans les forêts. lll'a fait juger de même vis-à-vis tous [es
emphytéotes, dont la plupart prirent e~pédient
de comdamnation 'là-de !rus. Ces expedlens [ub.
{jftent &amp;. [ont tous les jours exécutes. Le fieur
Hermi~te fut plus obftiné que les autres: il
porta [a Caufe, par évocation, au Parlement
de Grenoble, &amp; défefpérant de rien obtenir
en Juftice réglée, vu le délabrement de fa pré.
tention il a pris enfin le parti de s'adrelfer
au Gou~ernement, pour fair(j changer la loi;

on

1

�2..8
. ee qu'il n'a pu obtenir. Aion la jurifprudence
de la Cour {ubfifte, &amp; d'après les principes io.
caux, adaptés à la nature du fol, &amp; à la len.
.teur des :reproduttions , le lods des arbres de
fut.ay:, coupés ~ vendus par l'emphytéote,
doit etre payé dans tous les cas, [oit qu'il s'a.
.gifle d'LIlle for êt en entier, [oit qu'il ne foit
g~eftion que de quelques arbre s éparp illés , mê ..
me da ns les fonds cultivés, &amp; à plu s force rai.
fun dans la forêt.
M ais n'avons-nous pas là - d ~ !fus Un point
d'appui bien {olide dan~ ce qui fe fait tous le:;
Jours, [oit à Bertaud, foit dans (Qus les fiefs
yoi{in s ? Les forêts y fom agregées de pins: la
nature du fol ne compone pas d'autres bois . 011
fent bien que {Dure la for êt en entier n'efl pas
en maturité dans le même tems. Il arrive fouvent que le propriétaire ne vend que les arbres
de plus grand produit, à nombre déterminé.
'Comment fe conduit-on dans ce cas? L'emphytéote paye le lods en elltier de tous les arbres
coupés &amp; vendus'. Comment Me. Marti~ s: eft~
il co~duit , à raif&lt;?D d'une coupe faite un ou
deux ans auparavant, d'une même quantité
d'arbr es que celle ,dont il s'agit ici, dans la
même forêt, &amp; dont il retira 1800 liv. ? Il en
paya le l lods fans aucune difficulté à la feue
Dame de Bertaud ~ dont Me. Garachon eft hé.
ritier. Le fait ·eft prouvé au Procès. Il n'eft
. plus au pouvoir de Me. Martin de le dénier,
après l/aveu qu'il ~n a fait une fois. Qu'jl [e
juge ,donc 'd'après fes propres principes; &amp; la
Cour rie manquera pas de s'appercevoir que

,

~

s'il

%9
s'il étoie ainû permis à Me. Manin de c'han:':
ger de fyfiême, &amp; de [oufiraire les cOllpes partielles de fa forêt au paiement du lods, ou de
les faire dépendre d'un rapport de vérification
fur la détérioration. La forêt en entier auroit
été fucceffivement coupée, tandis qu'on feroie
encore traiter &amp; di{cuter la quefiion de [ça4
voir fi les coupes ont ou non détérioré le fonds;
&amp; le propriétaire, en prenant le parti d~s cou.
pes partielles, auroit par ce moyen le droit de
contefier &amp; d'éluder [ucceaivement le paiemene
dans tous les cas , &amp; pour tous les arbre~ de [a
forêt. Ainfi le lods de la coupe partielle ne
peut pas plus être contefté que celui de la
&lt;:oupe univer{elle.
Auai Me. Martin qui l'a [enti ~ efi-il revevenu fur [es pas. II a vu dans notre défen{e
que nous n'avions -prefque pas touché la quef.
tion générale, qui con~fie à {çavoir fi le lods
dl: dû: ou non, pour raifon de la coupe des
arbres de flltaye; &amp; dès -lors il s'efi replié de
nouveau [ur cette quefiion. Une Addition a
fuivi [on M émoire, pour conrefier de nouveau cet objet qu'il avoit abandonné j de maniere que nous fommes encore obligé de lui dé4
montrer qu'en Provence le lods des arbres de
furaye efi incontefiable. On Cent bien que nous
ne nous amurer ons pas davaotag ~ à cirer des
Arrêts là-deflùs, puiIqu'ils [ont [ans nombre,
&amp; qu'en Provence, comme dans la Guienne •
on n'a jamais douté que le lods ne {oit dû dans
les ca s &amp; ventes de cette e{pece. Me. Martin
fçait bien qu 'il [e trouve dans l'irnpuiJIance

H

�30

de citef auèun Arrêt qui l'ait ,refufé. S'il fal~
loit , prendre ceux qu'il nous oppoCe dans le
feDs qu'il veut leur donner, ils auroient éga.
lem~l;lt jugé que le lods eil dû, quand il exilte
dégradation. Il ·cl} vrai qu'il excipe de l'Arrêt
du ,14 Janvier 17~9, rapporté par Dllperier ~
tom. 2.. p. 504. de la nouvelle Edition, qui re~
jetta la demande du lods, formée pour la coupe
due bois de Sue, vendu par Mr. de Gui[e ,
comre le Tréforier du Palais.
Mais en invoquant ce préjugé il auroit dû
v~ir dans, les obfervations du Commentateur
&lt;{u'il s'agifiàit de la coupe d'un bois taillif,
&amp; comme les bois réduits en taillif tombent
en fruits, le lods n'en eil pas dû. On peUl:
ajouter une autre obCervation qui a échappé
au Commentateur, &amp; qui revient à la Caufe.
Il s'agiffoit dans le cas de cet Arrêt de la
vente d'un, bois faire par un Seigneur féoda~
taire, &amp; le Jod-s était demandé par le Roi:
or, il eil certain en Provence, &amp; Me. Mar- .
tin efi forcé d'en convenir, que le Roi n'a
poine de lods à prendre fur les coupes &amp; ven ..
tes que :font les ,Seigneurs des bois radiq~és
dans leurs Fiefs. Il eft certain que le Fermier
a été débouté de, cette deman.de toutes ,J,es
fois qu'il a oré la former; ce point de' d.roin
local eft . donc incontefiable.
Il l'di tellement, que Me. Martin veut en
prendre droit pour dire que p~lf~u'il ~fi de
maxime parmi nous que le Rai n a pOUH de
lods à 'prendre fur les coup~s &amp; ventes de
bois qui foot faites par les Seigtleurs dans.

31
J'encla·ve de leurs Fiefs , il en dcit en être dt!
même quant aux coupes &amp; ventes de bois
faites par les emphytéotes. Il y a, dit-il ,
une parfaite analegie d'un cas à l'au tre. Il
elt de l'intérêt de 1a Ncblelfe de ne peint
demander des lods en pareils' cas, at tendu
que c'elt ouvrir la porte en faveur du Fermier.
Ce qu'on vcit de bien clair dans l'objec J
tion , c'elt qu'elle elt bien maligne &amp; digne
de Mé. Martin. Elle renferme uoe efpece de
délaticn cootre le fyltême &amp; les droits deS'
Seigneurs de la Prevince. Nous allens la di[CUler en peu de mots, peur faire perdre à
tout ennemi des Fiefs, l'idée d'y revenir
encore.
Obfervons denc que les quefiiens des lods
fone tcutes locales. Le drcit elt réel. C'efl:'
donc par la coutume des lieux qu'il doit être
gouverné, foit pour la quotité, foit pour
fa maniere de le percevoir, fait pour les cas
dans lefquels la levée en efi auterifée. C'efl:
ce qui ré[ulte de la Doétrine de Niger, de Lau.
dimiis ~ quefi. 4, art. l , nO. 1 &amp; [uiv.; d'Albert ~ litt. L. chap. 20; de d'Argentré fur la
Coutume de Bretagne, art. 7 1 ~ nct. l , n°.
12.; &amp; de Decormis, tom. 1 ~ col. 91.7. 11
fuffit donc pcur trancher toute difficulté làdelfus, qu'il . foit établi par la coutume locale
que .le lods eft dû de la vente' faite par l'empl\ytéote , &amp; q~'il ne l'dt: pas, de, la ven~e
faite' par le St:lgneur.. Quand il n y aurolt
enire ces deux cas aùcune efpeêe de diffé J

�j1;

1ence; ~ou~ fe:ions fondés à ,dire que l'wfagii
l'a étabh de meme , &amp; que 1 ufage 1 quand il
ell: confiant &amp; univerfel , vaut fans contredit
une Loi dans tous les cas &amp; toutes les matie ...
les de certe efpece.
, Mais i~ ne fuut pas croire qu'il n'exifte au J
cu ne diffétence~ entre ces deux cas , &amp; qu'ils
foient entre eux dans UDe analogie entiere &amp;:
parfaite. En matiere de contrat emphytéotique
le lods efi dû par la difpo{ition de la Loi.
C'efi la dlfpofition de la Loi derDiere, Cod.
de ju~. emphyteut. Ce texte donne au Seigneur
à titre de lods la ciDquaorieme du prix. Cette
quotité a depuis vari,é , fuivant les lieux &amp;:
les titres; mais il efi toujours ce"rtain que le
fonds de la preaation dérive du droie. L'OIJl
doit don'c teDir pour indubitable que Je lods
efi dû ipfo jure eD matiere de contrat cm ...
phytéorique. Certe preaatiOD efi UDe fuite né.
ce/l'aire de la réfervatioD de la directe.
En efi-il de même en matiere de Fief l
Point du tout. Le lods n'efi dû dan~ ce· cas
qu'autant qu'il efi ou aipulé par le titre ,.ou
établi par la coutume locale. C'efi la poéhllle
de tOllS les Auteurs, &amp; notamment d'Ame ..
dée à Ponte de Laudim. , quea. 34. n°. 8.; .de
Niger, de .Laudim. ,qu eft. 40, art. l , qUI cne
une foule de Doéhines, &amp; noramment une
foule d'Auteurs François, qui tous étal;&gt;lilfe~t
la regle que le lods D'ea point dû de dro~t
pour la , v-enre des Fiefs. C'efi ce . qu'établlt
encore Saoleger dans (es Réfolutions civiJ~s,
chap. 75 ,. n°. 7. TeHe cft aulIi la Doétnne
de ·

H

çe Gerau.d daps (çm Traité des Droits (ei.
gneuriaux , liv. z, chap. ~, na.. 15 , pag.
121. Enfin la diainétion du Fief à l'e mphy,
téofe en matiere ~e loùs ell encore bi en ma rquée dans ce qu'ob(erve Duperier, tom. l ,
li v. 4 , quea. 25. Il Y a ~ dit-iJ , cette diff/rence
notable entre le droit du Roi ~ &amp; celui du Sei ~
gneur direa ~ que ce n'eft pas en force du droit
commun que le Roi prend le lods de la vente des
Fiefs, terres &amp; fiigne uries , J'r!AI S S EU LE ME NT
EN VERTU D E L' US A GE &amp;c. , &amp; par conjequent
ce même u(age ayant laiffé aux Seigneurs f éodataires ia liberté de donner à nouveau bail,
fans ,q~'il en foit exigé de lods par le Roi ~ il
n'en peIU point prétendre, n'ayant à cet é/Jara
ni titr~, ni poffëj]ion; au contraire, les S eigneurs direas ont leur titre ou leur dro Ît f ondé
jùr la Loi 3 ~ Cod. de jur. emphyt. qui le leur
attrjb~e de tolite (orte de tranfport &amp; d 'al iénatio; fans exception. Aïnli l'emphytéo Ce ea Ull
titre de roture, le Fief un titre de no bJelIè.
L'e-mphyt éo{e ea un .contrat d'argent &amp; de
profit ;. le Fi ef un contrat d:honne~r. L e lod~
dl dû de droit par l'emphyteote ; Il ea établi
par la Loi. Il ne peut être . dû q~e p,ar titre
particulier en matiere de FIef, pUlfqu ~ ucune
Loi ne s'établit dan s les cas &amp; matlere de
c~tte efpece. C'ea ce qui a fait faire aux Au.
teurs , &amp; notamment à Saoleger à l'endroit:
déja cité, l'ob{ervation lui vante : In materiâ
laudimiorum" '7lagna eJlliffer~ntia inter feuduln
&amp; emphy teufim, nec, c.-b uno ad aliud .art;lImentum valet, quia zn emphyteufi lalldlmwm

1

�\

. , 14

Jeb~tUr ex difpofitione. Leg. fio. -èocl. delu2
e~phyteu~. Ln feudo autem '1on debetur laudi.
mwm,. nifi. ex -paao, vel confu~lUdine. Ainïi
rtuIle analogie quant a ce qui concerne le lods
entre les ventes des objets féodaux &amp; celles
cl~s obj.ets f~appés par un titre d'e~phytéo{e.
Alnfi nen n eft -plus légal que la coutume
qUI d'une p.art {o~iinet l'emp.hytc!ote à payer u;'
lods, &amp; qUI de 1 autre en dlfpenfe le Seigneur
,dans le mêmecas. D'ailleurs le Fief préfente une univerfalité
fur laquel1,e s'exerce ce qu'on appelle le -jeu
de Fief. Le Seigneur peut aliéner tarit qu'il
veut, retenta dominio; au lièu que cela n'elt
pas permis à l'emphytéote. Ce qu'il perd d'un
côté, il peut le ga-gner de l'autre; delà il
fuit que ce qui n'elt que jeu de ,Fief du côté du
Seigneur entre ce 'dernier &amp; le Roi, doit
être confldéré c.omme titre d'aliénation de la.
part de l'emphytéote. Delà tel aéte peut être
fournis au lods, qlland il eft fait par l'em-_
phytéote qui peut ne pas y être fournis, quand
il eH fait par le Seigneur féodal : L'emphytéote
ne peut pas fe jouer ' de [on emphytéo{e,
comme le Seigneur peut [e jouer de [on Fief.
Qui peut ignorer que les Loix de l'emphytéofe font plus ftriétes, plus rigoureu[es , plus
ferrées, que celles du contrat féodal qui a pour
bafe principale l'honneur &amp; la co~fiance?
Qu'importe -que Loi[eau ait dit que l'emphytéote parmi nous n'eft pas tenll d'am éliorer?
Qu'importe encore que les emphytéo{es {~ienc
devenus patri.moniaux' tout comme les FIefs?

La

,

H

patrimon'i'a lité appartient aux deux cootrats ex ufu ~ nous en convènons. Ils fe re[~
fembleront, fi _l'on veut, dans cette partie;
mais en fera-t,il moins vrai qu'ils ont de!&gt;.
principes &amp; des effets différents in marerid
laudimiorum? D'un autre côté , nonobltaoc
tout ce qu'a pu dire Loifeau, comme nous
ne {uivons en Provence que le pur droit rom ain, l'eophytéote parmi nous eft toujours
fournis à l'obligation d'améliorer. Delà viennent le s déciuons de toute efpece qui partent
toutes de ce principe univerfell ement reconnU
l'arml llOUS.
Et comment contefter que le lods {oit d Li
de arbres de futaie? Quand on part des principes ' généraux de la matiere, on ne peue
qu'être étonné de la Jurifprudence dES Parlemens ~ qui n'accordent pas le 10Q s dans le
cas "de cette efpece. En effet, les arbre s de
futaie ne font-ils p-as' partie du 'fonds, fuivant
ta Loi? Dans le fens &amp; {ur les pri ncipes de
t,o ut es les Ordonnances, ne [ont-il s pa s COI1fidéré,s ,comme, faifant panie de la propri é té ?
N'.:ft- il pas dit dans le 'd roit, que les arbres
de fu taie n'&lt;lpparti ennent pas à l'u{ufruitier
&lt;&amp; qu'i l faut les ' IailIèr qU pront du proprié:
taire? C'elt la difpoutio n des Loix 10 &amp; II 1
ff. de ufifrua.
N'eft-il pas décidé par tes Ordo nnances &amp;
'par toUS les Auteurs ~ que le.s ufufruiti'ers n'ont
pas droit de couper les arbres de h aute fut ale; qu'il ne leur eft pas donné d' cn difpo-fer ', que non {l/ia in frl/au? On n 'a ql1 'à

�"

l6
voir ce qu'en difent Duperier liv,
Il
. B '11 n
° A
, . :&gt;, quelI~
°l , v. rbres &amp; vo. Fruits; Co~
qUI e lur a Coutume de Nivernais t' d
B OIS
' &amp; F
A ' H. es
orets, art. 9; Chopin fur 1
·
,
a coude P
tume
,
ans,
lIv.
l , tir. 1
n°.
24
0
'
"
.
,.
nna
qu a , VOIr toutes les Ordonnances qui défen&lt;lent aux gens de main-morte de touch
. ,
er aux
fiutal.es. Que faut-Il
conclure des principes que
~ous ven,ons de pofer, li ce n'eft qu'il y a
lIeu de dIre en point de droit commun
"
' que
1es ar bres de futaIe
_n étant point fruits
r
.
"
que
Je ~~ouvant Inc~rporés au droit de propriété,
régIS par fcs 1~l x, gouvernés par fes principes, Je lods dOIt en être dû ep Cas de coupe
&amp; de vente? Il eO: dû, fait pour caufe de dé, gradation du fonds dans lequel les arbres
étaient radiqués, foit &amp; mi eux encore parce
que l'emphytéote s'approprie &amp; fait tourner
à fan, profit partie du fonds emphytéotique.
MalS que nous importe la difcuŒon de
droit, dès que l'ufage local eO: indubitable
dès qu'il eO: certain que par la jurifpru~
dence de la Cour, toute coupe des bois
de futaie doit lods, dès qu'il eft d'ailleurs
certain en point de droit, que les queO:ions
de lods font toutes locales. Ainli tenons pour
principe, que le lods eO: dû pour la coupe &amp;.
vente des arbres de futaie, &amp; qu'il eO: bien
~tonnan~ que Me. Martin fe foit avifé dans
[on Mémoire de conteO:er cette vérité après
l'avoir reconnue dans (a Confultation; &amp; cette
jurifprudence n'a rien que de conforme aux
vrais principes de la matiere, comme on vient
de le démontrer.
Et

IO.Ù ;1

•

37

.

Et c'ell bren en vain que Me. Martin fait un
der nier effort, en prétendant qu'il a été coupé
d'autres arbres plus petits que . cellx qu'il avait
vendus, que le lods en ell adjugé par la Sente nce, ces p etits arbres ayant péri; {oit par
. la chûte des gros, fait par la néceŒté de fe
f rayer un pafiàge pour le tranÎport des bois
vendus. Me. Martin change bien aiÎéme ilt de
langa ge. Il nous difoit en premiere infiance "
qu'il n'avait coupé que de glos arbres de conftruaion pour le {ervice du Roi, &amp; que fouS'
ce r ap port, le lods n'en étoit pas dû. Au jourd'hu i c'efi toute autre choÎe. Ses Con[eils
l'ont probab lemen t éclairé fur l'illulion de
cette .exception. Il foutient qu'il faut excepter du lods cc qu'il appelle les petits arbres,
qu'il prétend n'être pas arbres de futaie. Cela
peut être conudéré fous deux faces: 1°, à rai.'
(on de la petite!fe des arbres: zO. à raiÎon de
ce que ces arbres n'ont pas été vendus, &amp;
qu'il n'en a point retiré le prix. Mais d'a bord
(o ut arbre de futaie doit le lods, cela n'elt
pas dout eux. Tout arbre qui ne [e reproduit
pas, efi a bre de fu taie, cela n ' ell: pas dou'"
teu:&lt;" encore. Les prin cires rappelI és dans la
COilfu lta ion de Me. Martin étab lj !feot encore Tll ieux cette vérité. On y voit que le
lods rl it être dû des arbres coupés avant leur
ma t ri té. Et cet aveu n'efi i u 'une fuite de
celui qu' on ell obligé de faire fllr la nécef·
fité de payer le lod s de tout e coupe qui peue
cndre à dégrader. Nous obfervo ns que dans
toute la contrée T le lods db dû de t()'Ui leS'

K

�/

39-.
al brcs qui Con't coupés &amp; vendus même pour
le chauffa g e, &amp; qui ne peuvent pas [er vir à
la con fl:r uétion; &amp; s'il en étQir autrement, les
forêts de pins ne ferai ent jamai s [oumifes au
p .l ie nfeut du lod s ; c e ~ a rbres ferai ent coupés
a ' an la mat urité ; les coupes rendraient moin s
à la é. ité : mais .e lle s [el oie nt ' plus fréquen t "
&amp; 1 lods n'e n fer a it j am ais pay.é. On
Cent quels. [e roient les a bus du principe que
1\1e. l\I artin voudroit fa ire canonifer. II en:
condamné par l'ü [age lo cal , par la laÎ[on; il
l'en: de plus par la Loi. On ap pelle bois de
futaie c elui qui en: prop re à la con{tru(tion,
ou qui [ans y être propre, ne [e repr oduit pas
[ur fesrac in s , &amp; ne peut par cette rai fan
être mis e n taill if. Les pins [oU[ dans ce dernie r cas. Apr ès le trOlle coupé, il n'y a plus
d'e[poir à la régénération. AinG tOllte cOlJpe
de pins , doit Lo ds , parce que toute coupe de
pins émp.on e le fonds. . .
Il
vrai q ue Me. Martin wGfle. Il voudrait
que la coupe &amp; v'e nte des plUS ne fufTent pas foumifes au paie ment du lods. A l'entendre, cette
claflè d'a r bres devrait faire bande' part, &amp; n'ê·
tre pas foumife au paieme~t du lod s. ~a!s 1°. fi
les pins font arbres de futaIe, ,comme Il n efl pas
P ermis d'en douter ~ pourquoI le lods en cas de
coup e &amp; de vente n'en fera-t-I' 1 pas dA?
.u. 2°.
Il y a plus de raifon encore. pO~,r le,s plOS q,ue
pour les a utres arb res, pUlfqu 11 n y a p o~nt
de repeupl eme nt de plan te en natu re ,.de pll1.
3°' Et fina lement l es Arrêts n'y [on t-Il s pas?
C~.ux que rapporte Mou r p ues &amp; tant d'a utres

39

ea

1

n'ont:ils pas déçidé què le lods était dû po ur
r"i[on de la coupe &amp; vente des pins? Me. Marti.o ne doit pas ignorer qu'on en a cent ex emples &amp; plulieurs .Arrêts, quant aux fo rêts de
pins fituées dans toute la Provinc e, &amp; fllrtou t daus la cOllt rée. On il notamment celui
de Mr. de Ramatuelle coptre le fieur Tournel ... dans l'e[p ece duqu el il ne s'agilluit que
de la vente des pins dont la pre[que-totalilé
ne confifioit qu'en petit bois prop re au chauf.
fage tant feu lem ent; &amp; l'on voudrait bien
fçavoir comment M e, Ma nin p eut avoir le
cp ur'lge de prétendre que les Seigneurs qui
n'ont dans leurs Fiefs que des forêts de pins;
n,e doivent avoir aucun lods à prendre en cas
' de coupe &amp; de vente des arbres don t l eurs
forêts fe trouvent radiquées ..
, La difficulté de Me. Martin peut être con.
{idérée fous un autre rapport. Il nOU6 obferve
qu'il oe retire point de prix des arbres qui
ont été abattus, fait par ceux que l'ache teur
a co upés" foit par la néceilit é de con{huire
des rpu t es dans la forêt. Nous fe rio ns a u cas
d e lui fou tenir en point de dr oit, tant pour
les uns que pour les autres, q ue le droit eft
d û parc e que dans ce cas; la c~)Upe emporte
une r Ilie du fonds, parce qu e / la cou pe du
pin ef' (a ns remed e , {ans efpoir de rep euple.
ment [" de régénéra ti on , pa rce que t el en:
l'u rage rla ns toute la contrée, où l'aD doit le
lo ds fur la coupe &amp; la vente même du bois
à br ûler , que t elle doit être la loi, fans quoi
les prop! iétaires des forêts aggrégées de pioit

•

�4°
auroient 1"exorbitaÎHe &amp;. abuGve faciliiè dè

•

co u per &amp;. v endre les arbres av,ant leur entiere
fo mation, &amp;. le Seigneur feroit pri vé du lods;
ce qui pourt ant ne peut jamais arriver dans
les cas, de vente de pins, attendu que ' cette '
efpece de bois eft in !ù{ccpt i b le d 'ê tre convert'e en boi s t&lt;l illif. Mais falls entrer dans ces '
confi dé ra t io !ls , un mo t en fait fuffit pour ré-"
fl. ter l' ob ,ieélio n d e Me. Manin. S'il -avait
p.rodll i! fo n t itre dans le t(m~, fi ce titre étoit
a U!hèll!i q ue &amp;. pu bli c, de lllan ie re que la fraude
flle i n: (){Ji ble , on pourrait exam iner quelle
(fi la pOltion d u bois qui tombe e n vente,
&amp; q ue ll e efi ce J1e don_t il retire profit. Il y
auroit d'a n s c e cas la rdlàurc e de lui prouver
que 1 s arbres q ui n'avaient pas été v endus
dan s l e principe, &amp;. qui ont été coupés foit
p a r la chûte des arb·res aba ttus, foÎt pour fe
frayer des ro ut es dans la forêt, n'ont pas été
laifië s dan s l'aban d o n, &amp;. que l e propriétaire
de c es arb r es en a t iré p a rti de ma'niere ou
d'autre, d'où naÎtroit inconteftablement la né ..
ceOité d'en paye r le lods. Mais tout' cela de·
vie nt in uti le, dès que le titre ne paroît pas.
Le Seigneur ne peut dès-lors cO!Jnoî;.re q.ue
le fait de la coupe. C'efi fur ce fait qu 11 eXlge
fon droit. Il prend ion lods non [ur le prix
que l'emphytéote en a perçu, ~ qui n'e!t
point fixé par un titre légal, maIs .fur .1a .valeur repr é[entative du prix, &amp;. qUl don etre
liquid ée pa r Experts. C'eft p our ce cas qu'ont
été rendus divers Arrê t s CJui on! coodamn~ le
vendeur des arbres, &amp;. no tamment des' plUS

,oupés

41
coupés &amp; vendus dans les for êts du Gol fe' ,
à pay er le lo ds au Seigneur {ur le pi ed de b
v ale ur, &amp; conformémen t à la liqui da ti on d'E x 'p ens; &amp; l'on ne peut pas le pratiquer autrem ent, lor{qu e l' e mphytéote a ca ché (Oll titre
dans le tems, &amp; qu'il ne le produit pas. Sur
q ue Ile quotité le Seigneur pourrai t-i l dans ce
cas prendre fon droit de lo ds? Quand il s'agit
d'ull immeuble, le prix en dl: fix é par uo titre
pub lic; fi le p rix n'eft pas juftem f lH décl aré,
&amp; que la fra udt Ile puifI'e pas en Ct e d ec o uverte , le Seig nèur p.:ut s'en v er g é' r p ar le
retrait. M ais il n'en eft pas de Ill t: me de la
vente d'un bois, &amp;. [ur-tout d'une vente Con.
fommée, &amp;. dOllt l'emphyt éo te n'a donné dans
le tems aucune efpece de notice. Il n'y a que
l'eftimation &amp; la liquid at ion de la valeur des
arbres cou pés qui puillè remplir l es droits dLi
Seigneur. C'eft d'après ce s principes qu'a été
rendu l'Arr êt allèz réce nt du Seigneur de Ra.
matue ll e contre le fi eur T'ournel. . Ce dernier
fut cundamné au paiement du lods, [uivan[ la:
liquidation qui [eroit faire par E xperts du prix
&amp;. val eur d es arb re s coupés. L'em phy téo te n'a
p as il. s'e n plaindre. Ne doit -il p as s' imp uter
de n ' avo ir pas donné dans le t ems au Sei g ne ur
le!&gt;. n o tio ns néct'!1àires, &amp; de ne ra voir pas
mi s à pon ée de s'inftru ire du véritabl e prix?
Ddns ce c 5 ~ les Ar rè ts n'on t pas diftin gu é
ent re 1 s arb res do nt le vendeur avoit l'et1rê
le pr i ,
eux q ui a vaient été coup és a l!
a bat tu s t'Dflllte de I::t co upe, ou pour te fraye r
un e route . L \l Cou r a dit avec rairon·, qll'o urre'

L

�42.
qu'il était naturel de pen[er que le vendèur
avait retiré le ,pr i~ - de to~s les arbres qui fe
trOll~el.l t c_oupe~, I~ venoIt all éguer trop tard
les dlftllJébons a faIre [ur ce prix qu'il n'avait
pas déclaré dans le tems, &amp; dont il ne donnait 'pas une preuve authentique.
AIOG la Sentence eft jufle dans tous [es
ra~ports. ~e MélJ1oir~ de Me. Martin reprodUIt en valO par manlere d'acquit des rairons
particulieres que ce dernier prét end avoir pour
ne pas payer le lods. Il aUJ oit bien mieux
valu n'en rien dire; car d'abord c'ea attaquer de front la Jurirprudence &amp; les principes conflamment adoptés par la Cour ~ que
de préte ndre que le pin, &amp; [ur-tout le pin[on, devait ê tre exempt du lods, parce qu'il
ne produit aucun fruit. Cette rairon de décider eft· el le bien bonne? Les pins de toutes
lesefpeces ne [ont-ils pas j~corporé~ &amp; unis
avec le droie de propriété? En les coupant
n'enleve-t -oo pas une partie de cette propri été? L'emphytéote ne convertit-il -pas à
[on profit une partie du fonds? Ce n'ea
donc pas fans rai fan que les Arrêts Ont dic conflamment que le Seigneur avait un droit
de lods à prendre fur la coupe des pins
radiqués dans les fo n ds fournis à [a dir eae.
Mais, nous dit Me. Martin, mes auteurs
or.t acquis le lods en 17°7; la plupart des
arbres nouvellement vendus exiaoient à cette
époque. Payerai-je un double lods, d'abord
celui de la totalité acquife en 17°7 , &amp;. eu -

·n

fu ite celui des pins coupés &amp;. vendus récem.
ment? L'obj elt ion eft plai[ante, &amp; c'efl là
to ut [on mérite. Vous jouiffez d'un fonds depuis [oixante ans; vous en vendez LIlle partie,
&amp; le lo.ds n'en fera pas dû! On a peine à
conceVOIr comment cette id ée a pu [e pla cer
dans la tête de Me. Martin. Les arbres récemment coupés &amp; vendus exillai1ènt-ils de~
p~is l'époque de 17°7, fems de l'acquilÎti on
faHe par Me. Martin, Oll par [es auteurs ~
tout ce qu'il y aùroir à conclure, c'el1 que
Me. Martin en devoit un lo ds lors de l'acquiGtion qu 'i l en fit comme acheteur des
fonds, &amp; qu'il en doit un autre pour raifoCl
des arbres qu'il vend aujourd'hui fans le
fonds.
Mais, dit-il encore ~ peu de te ms après
l'acqui{ition faite en 179 7, mes auteurs couperent des arbres. Le Seigneur de Bertaud eCl
de manda le lods qui fut contel1é [ur le fonde.
men t. qu'on l'avait payé du tout en 17° 7,
I ls aJouterent qùe l e lods n'était pas dû d~
la coupe de s pi ns. Voilà donc, lJOU S dir-on,
une dénéga tion form ell e. Le lods qui fairoic
alors matiere de conce(tation, ne fut pas pay é.
Il ~'eft écoulé plus de tr ellte ans depuis cerre
époque. La libération eft donc ac qui[e par
oie de prefcription ouvene au moyen de la
dénégation pr éc~ dcnle.
On aurait cru que ce tte exception ne re.
,j-endroit plu s. M is M e. Manin connoÎt trop
bien la mi[er c de [a Caure pour ne pas s'ac.
crocher à tOllt. N'dl-ce pas le comble de

~-

�44

\

,

l'iJJuGon que de placer une dénégation dans
tm cas où la rlirette n'a pas été déniée? On
rem ar'1 uera qu'a l'époque dont parle Me.
M:utin, &amp; d ans les mêmes défenfes donc il
excipe, fes auteurs ne déniaient. pas la dirette. Il s la reconnoifièienr au cOlHraire . .Ils
{; urenoi en t {e ulemenr que la coupe &amp; vente
des pins ne donnaient poinr ouverture a u paiem ent du lods ddns le cas ou jls (e trou'voi e nr, c'efl- à -dire , dans le cas de l'acquifition faite réc e mment du [01 qui avoir donné
ouverture au paiem en t ùu premier lods. Cette
d efe nfè laifiait Jubfifler, comme on voir, l'aVeu formel Je la di reéte. Elle était donc ex.
cl LlGv e de foute dénéga(jan. AulIi Me. Martin
fe g arde-t-il bien de dire &amp; de prérendre qu e
la.. di reéte [oit prefcrite, &amp; fi la dirette exifle,
le lods conti~ue d'tl' c dû par Ulle con(éqllence
néc efi a ire dans tous les cas de droit. Ob.
fervons enco r e que l'e[pece de contellation
que les auteurs de Me. Martin faifoient valoir en 17°7, ne tombait pas en comella.
tion abfolue contre le droir de lods pour
la coupe des pins. Ils pré'cendoient q,ue .le
lods n'était pas dû dans le cas partlculter
où ils fe trouvoient alors, attendu la vente
du fonds &amp; Je lods payé du tout peu de rems
auparavant. C'était, comme on voit, une contellation limitée &amp; relati ve à l' époque où l'on fe
trou voit alors
une contellation qui ne
pouvait pas to~lber en dénégation du droit.
Ai ,fi l'obligati on de payer le locls dans rous
les èas 8e droit commun a tOUjOIJC S fub.fiflé ,
" 1

-

&amp;

,

4)
&amp; Me. Manin l'a bien reconnu lui-même;

,

,

puifqu'un ou deux ans auparavant la coupe
dont il s'agit, il paya à la Dame Berraud
le lods d'autres cent arbres qu'il venoit de
faire couper. Le lieur de Bertaud fe fouvienc
fort bien d'en avoir donné la quittance fous
le nom de fa feue couGne. On avait otfeC\t la
preuve de ce fait. Me. Martin nous en a difpeofé; il en a convenu dans fes Ecrits du 30
Septembre 1777, où il ohferve que ce paiement admis &amp; fuppo[é ne prouverait rien, &amp;.
où il {e ré[erve de répéter le paiement, s'il y
échoit. Ce dernier trait ell-il ou non définitif? Ne renferme-t-il pas l'aveu précis d'avoir
payé le droit? Et comment ofe-t-il parler de
dénégation, dès qu'il a payé lui-même paftérieurement allx défenfes données par fes Auteurs? On remarquera que probablement le lods
dont il étoit quel1ion en 17°7 avoit été payé; &amp;.
voil à pourquoi les parties n'entrerent pas même
en procès là-d elfus. Mais que ce lods eût été reçl1
ou non, la chore efl bien indifférente, dés
q u'en droit il n'exil1e &amp; ne peut exifter aucune dén éga tion, &amp; dés -lors qu'il el1 c~ rrai!l
en poiot de fait qu e le fyl1ême de cette dénégation prétendue ell condamnée par le propre fait de Me. Martin lui-même, qui a pofté rieure ment reconnu l'obliga tion de payer le
lo ds dans une hypothefe exaéte meot conforme
à celle de la caufe aétuelle.
Concluon s dOllc, il en el1 tems, que Me.'
Martin s'eft vaineme nt replié de tous les côtés
pofIibles; qu'il a vainement épuifé, &amp; qu'il

M
,

�'4 6

oe

Ipuife encoré inutilement tous les moyen~
fonds &amp; de forme pour fe fouftraire à la cotj«1amnation requiCe par Me. Garachon. La Sentence du premier Juge n'di point nulle, même
Rar les moyens fur lefquels le Juge nous doit
~arantie; fi elle l'étoit, ce fer?it aux d~pens
de cet Officier ' que la caffatl0n devrait en
~tre prononcée. l,a Sentence du Lieutena nt
~ft nulle, nous en convenons; mais ce n'eft
qu'aux dépens de Me. Martin qu'il faut la
caifer. Dan~ tous les cas, il faut nous ad juger le lOds, &amp;. débouter ~e. Manin, t7,I1t
lie fes fins prIncipales dODt Il a reconnu 111lufion dans fa ConCultatioll, que de [es fins
fubfidiaires, qui font a~rant dé1abré,es, autant
tonrraires cl notre JUClfprudence, a nos ma~imes, queJon fyfième principal.

,

CONCLUD 'à ce que les appellations &amp; ce
êont eft appel feront mifes au · néauc.; &amp; par
nouveau jugement, la Sen~ence du Lieutenant
rle Draguignan fera déclaree nulle, &amp; ',omme
'telle cafiee, 5( celle du premier Juge tIendra
&amp; fortira fon p!ein &amp; entier effet, &amp; ~eront
i~s parties &amp; matiere renvoyées au . Lleu.tebant de Draguignan, 'autre q,ue celUI ~Ul a
jugé, pour faire exécuter ladIte SenteOl;e &amp;
l'Arrêt de la Cour fuivant leur forme. &amp; te:
a'
!leur, l ' amen de du fol appel fera refheuée
d
con arune
M e . Garachon , &amp; Me. Martin fera
"
fi n ces
à touS les dépens, tant des premieres ,10. a&amp; là
que de l'appel envers toutes les partieS,
cl
où la Cour viendrait à calfer la Sentence u

47

/ premier Juge: cooclud à ce que fairant droie
à la clau{e d'affillance en caure &amp; garamie iniérée dans le relief d'anticipation de Me. GaTachon, ainli qu'aux fins de {a Requête incidente d~ .... Juin 1779, Me. Geoffroy, Juge
d'appeau de Grimaud', fera condamné à relever &amp; garantir Me. Garachon de tout ce qu'il
pourra J'ouffrir &amp; endurer pour raifon de lad.
calfation, avec dépens aéhfs &amp; de la garantie; &amp; dans ce cas encore ~ à ce que faifant
droit aux fins prifes par Me. Garachon dans {ail
exploit libellé du 15 Juin 1778, fans s'arrêter aux exceptions &amp; défenfe s , non plus qu'aux
conclutlons {ubtldiaires de Me. Martin, dont
il fera démis &amp; débouté ~ ledit Me. Martin
fera condamné au paiement, envers led. Me.
GarachoJ1, du droit de lods ou indemnité dû
. pour raifon de la coupe des bois de pin qu'il
a faite pendant le courant de l'année 1777 à
la forêt dont il s'agit, fuivant l'efiime, liquidation &amp; vérification qui en fera faite par Experts convenu s, autrement pris &amp; nommés d'of.
fice, lefquel s fe porteront dans la forêt que Mf.
Martin poRede au terroir du carton dudit Bertaud, quarti er des Malles·Rihes ou du châtau de
Bertaud, pour y vérifier la quantité &amp; qualit é
des pins qui y ont été coupés pendant le courant de l'année 1777, de quoi ils fairont mention dans leur rapport; fairont en outre }'eÎtimation dudit bois eu .égard à la pro~im j t S
de la mer; en décIare .. ont la quantité, la longueur, l' âge &amp; le diamétre, pour raifon de
quoi ils a tront témoins &amp; fapiteurs, fi be-

1

•

�J
'4 8

loin eil; prendl'o,nt toutes les infiruaion.{-dol1~
ils feront requis par les parties , &amp;' fix'erobt
le droit d'indemnité dù pour raifon de l'ldite.
coupe audit Me. Garachon.., Seigneur de Bertaud ,. avec intérêts t~ls que "de drpit" &amp; auront pareillement. égard à tout ce que de droit;
&amp; le fi~ur Martin fer-a condamné à tous lesdépens . de cette qualité.

GASSIER, Avocat.

~
(,

C,,-O\1;,\

,

/

1

MINUTY, Procureur.

,.

Monfieur le Confeiller DE LA BOULlE .)
CommWaire.

Nl'u D:

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', ous n'au1"j'Oris l pas 'tépondll l un mot au
!. ;
j P~'écis &amp; : la Con [u'Pr a t1Cin -,que le' lieur
:d~! Sainf~Pon~ -vièfut"':èle"no tÎs tai·re cammuni.q,):Hlr5,~ stif n'y aVoit' nnémel1t ' g1iHe quelques

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:fuPpo.fi.tlD'ns fur i l~[quelles jq;: efl: impoda;;r de
le relever.
,'" J' , ,
:".'.Au'tli
[er6n1-ilous pa:S '"longs; :notre · uni.
que obJ'c~l" e(t 'de préfenrer â' la Cour qye1ques
ob,fervatioDS [ur' les ' poi\1ts' è/re,ntiels ete' notce
. c r ... .' . .' ':
,. 1
J'
'J
,delf&lt;Ûle
. r' l '.• '0
Le !ieur Arnaud a-t-il acquis deobdtl1\~)foi I~
4l1a~foll : dont - l':Adv:crrai,r~v'el.1t 'le : dépou1ller ~

ne

•

•

\

�,

l-

A-t-il conntS, a-t-il pu, a-t·il dû connoître la
donation &amp; fa fubfiitution doot le fleur de
Saint-Pons excipe ? ~ette donation efr - elle
un titre valable, un titre exifiaot , 1,In titre
dont l'Adver{aire puiife ' (e fervir contre le
ti~(s? Tels font Jes p,:-incipaux points de cette
caufe.. Il n'en efi ~ucun dont l'examen ne {oit
favorable au fieur Arnaud.
D'abord, pour qu'un aél:e {oit valable, il
faut qu'il {ai, revêtu de toutes 'les {olemnités
prefcrites par Jes Loix du' pays où elle a ,été
Jaite; le principe n'dl pas conte fié!
La donation dont il s'agit a été faite à En·
tr~aunes - dans 1!1 Comté de Nice.
Les Loix de Savoie exigent pour la validité
d'une donation, 1°. que le donateur {oit inter·'
rogépar le Juge, &amp; qu'il réponde qu'il n'a
point été induit ni forcé: 2.0. que l'aéte foit
fait au moins en préfence de ,inq témoins
connus du donateur &amp; le connoitfant , &amp; que
parmi ces cinq témoins, il Y ~n ait ~u moins
deu,x ,q ui foient parem ou alhés _dudlt clonateur: 3°' que la donation {oit repréfentée au
Juge, &amp; que le ~c~au d~ la J urj{di~jo,n {o~c
appofé fur l'expédlUon qU1 e?, fera. débv.ree : 4.•
que l'aéte {oit infinué, &amp; qu t1 [OIt lu &amp; pubhé
en jugement.
. ,
En fait, plufieurs de ces fol~mn:té~ ont éte
violées pour la donation dont 11 s.aga.
L'atl:e ne fait aucune mention de ce que
Me. Antoine Maurin a été interrogé par le
Juge d'Entreaunes.
.
Six témoin~ opt afiifié à cet atle. Il n'fa

,

\

~

1

guere d'apparence qu'lIs connullent les "dona.
teurs, puifqu'ils étoit:nt étrangers réfidans à
Barcelonette: mais il dl fûr au moins qu'aucun'" de c~s flx témoins n'étoit ni parent ni
allié ,des , donateurs.
EnfiQ , il paroît que les droits d'infinuation
dus au Bureau d'Entreaunes ont été acquittés,
le Notaire ~attefie; mais il ne confle pas que
ratte ait été repi'éfenté au Juge pour en corn !
'pulfer l'e,xpédition (ur la minute; &amp; l'expédi(ion . produÎ'te par Je fleur de Saine-Pons ne
'porte' p'as le {ceau de' ia Jurifdiélion.
'
. Voilà donc trois Colemnités ef1~otieJles qui
ont été violées pour la donitio~ dont il s'agit.
Cette donation eft donc nulle.
: Que nous oppofe le Îleur de Saint-Pons?
" Vous êtes noo recevable &amp; mal fondé à attaquer la dooation dont j'excipe.
1
Non recevable, parce que vous tenez votre droit du 'dona'taire ; VQUS ne pouvez dooc
pas quereller le titre de celui de qui vous tenez le vôtJe.
Mal fondé, parte qù'e -les Ordônn!!!lc~s q-tl&amp;:
vous t~clathez font ,de .vieilles Loix qui n.~
'parle'nt dL aillel1rs ' q~e 'des donations uni ver,:"
{elles &amp; il s'agit ici d'une donation par'tieu.
i
'
lliere.
Ses de.!:!~ Qbj.eélions (QAt d.eJ'Ld.e.rnÎere fr.i1
volité.
:: La fin de non-recevo'Ïr--(erQit' fpMieute, fi J~
'fieur Jean - Hyaciqrhf Maurin ~ n'l1r~* ~J1
p'a\.ltr~ titr!! pqur vendr~ ,la Jl!.à~(ç)l)' ,do,nt il
s'agit ~Ll fieur Arnaud ~~e lao .:ltlonation doc
.r.

•

•

•

r .......

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-

,~:r\t'~

...

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)

1734; mai~ puifque cette m'aifon avait été lé-

puée au fieur ~ean-_8yacimhe Maurin , par le
teltament de fon pere " le :titre du , ueur Arnaud
~~,ut exift,er,' 1~'~lg~é .q~:, l~ dona~i~p
173
iolt regardee comme nulle. ,
" .'
,
1 • Au ran?~" .&lt;eft, ne ri~ ~ ·dire:.q~~ ' d'6b'Îe-r'v;r
. qUff, les ~rdopllan~es des Ducs c\&lt;Savaie, dpqt
bo~s exclpo 9.~, (oac an&lt;.:iennes .&amp; qu?elles ~e
p~rlent q~.le I,~.~s- tqanatia~s 'u9i~e~c;lles:
' G ces
f
~oi~ n'ont p,J~ .J~té ab~'&lt;?g,é ,es, G elJ~~ . fa'n~ .en viglleur: ~ ,6 fe~ l~,lpj\~lté~ flll.':e'les e;~~,nt ?ai~
ve.nt et,re ?bfervees ,P?ur .tou~eS ..I~sJld~Clrt~ 9ns,
uDlverfel\~s". Çoitrl?~r,t1culie~es. O~ ,;},a;pfeu;.
ve q.ue cela eft.a\nG, fe tire de la donation don~
il s'agit elle. même. : - ' .
.
., On y vait diabo'rd)ëiue ,la' DlIe ' Jauber-t elt
. )
.
l
lnterrogée, &amp; qu'elle déclare n'avoir été ni in.
duite ni .forc~: à' fair:,. ~~ donatio~. On n' ç;ûf
pas certalOement obcbrvé c.ette formalité, fi elle
,
•
•
J.J
1 r
.'n av Olt pas été nécefi~ire., paur la val idité de
cette donati,d n, fi te~ . L~ix qui l"~?,ige n't n'~­
voient pru dû ê'tre' ~brérvéës. -P~u rqu oi ' donè
~ans ce /~~!)1")~ J ~q,e ,.~~teJ~~\11alitfibt&amp;oir&lt;Dtl'M·~:t­
~!le rem~~~f.lvJ.s- ,~:~!~..11l}1!1::' !~H-R~~~. , &amp; .
!.e!t-elle pas;
a -~WjS ~S p~~ Amotne r Mau:"

ge

•

011 remarque encore que dans cet aél:e fix

4

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fin. ? ( 1)

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I lr~ · ·?

l ,' ,.

Au ,furplus, le. fi~r',~JS,ai~~ont, ~Piig~!lVojC
aUX ~01X de Sardaigne, lmpnrnees à1 Pan$ ,e n 1771.
'V bici ce qU"on trouve lau liv."S; tit: 14~ ~rt. 'i.
l/ ,; Les donatéurs qui feront' dans 'ntis Edts, {e pré
~, {enterop~. àser...effeJ. en per{onne pauGevant l~s Juges" Mages, Juges , Châ~elains ou Baillis, refPeél:lvernent,
l,

-

eXI.ge la préfence de cinq témoins AU MOI NS, &amp;
qUI veut que dans le nombre il y ait au moins
deux parents au alliés du donateur, elt donc
une Loi vivante.
.
Sur le tout, veut-on une preuve bien décifive , de ce que Me. Antoine Maurin lui-même
regal doit cette donation comme un titre illégal? Elle elt facile à admioiltrer cette preuve.
Peu de tems aprè. avoir fcit tette donation à
fan fils aîné ~ Me. Antotne Maurin maria le fecond. Que trouve-t-on dans le contrat de mariage? Après avoir fait une donation au fieur
Pierre Jacques Maurin, il lui défend exprefiëment de troubler fon fils aîné Jean Hyacinthe,
ni les Gen~ , jùr les biens fonds de Saint-Pons,
crédits &amp; capitaux que fis pere &amp; mere lui
tlvoie nt adjugé pat voie DE NULLITÉS. ni marement, à peine de privation de la moitié de la donation à lui faite.

Cette claufe elt écrite dans le contrat de mariage du fieur Pierre-Jacques Maurin. Or, s'y
trouverait-elle fi Me. AnJoine Maurin avait pu
regarder la donation qu'il avoit précédemment
fait au fieur Hyacinthe Maurin, comCle un titre
v alable, s'il n'avait fçu qu'à raifon de fa clandeltinité, &amp; de ce que les folemnités réquifes

,

.... • (' '1

. 1(-

té(~lOil1s ont été app ellés. L'Ordonnance qui

~

i

4

•

"
"
"
"

lefquels, avant que d'interpofer leJrs décrets, devront non feulement s'affurer de la volonté du donaœur, mais encote s' il n' a point été engagé à faire la
donation, par quelque artifice, féduél:ion ou trompe~

" ne. "

B

�6
nfavoient pas été obCe-rvées , cette donatiol1
pouvoit être querellée, &amp; devoit infaillible.
ment être déclarée nulle?
·En fecond lieu, eour que le lieur de Sainr.
Pons pût exciper dl: &lt;i:ette donation vis-à-vis du
lieuf ' Arnaud, il faudroit · qu'elle eût été infi ..
ilUée en France. Ce n'elt que par cene formalité que cet aéte ferait devenu public, &amp; que
tOUt le monde aurait pu être averti de ce que
le. ~eur Jean__ Hyacinthe Maurin ne pouvait pas
al1ener les bIens donnés. Or, cette inhnuation
n'a pas été faiçe d'une maniere légale, ou pour
mieux dire, cette formalité ,n'a pas du tout été
remplie.
Nous l'avons dit: dans la Vallée de Barcelon~tte, on ,ne _s"eft jahlais écarté [ur ce point '
de la difpofition des Loix Romaines. Suivant
ces Loi x , l'Înlinuation d'un aéte confiO:e à le
publier en Jugement, &amp; à l'enrégi(her enfuÏte
dans les RegiO:res du Juge compétent, devant
lequel il a dû être publié. Cet ufage s'eO: main"
tenu dans la Vallé·e. Cea de cette maniere que
les donations y ont toujours été iofinuées : la
preuve en eft au Procès.
\
En Savoie on fuit la même regle. C'ea la
même rn~iere de procéder. On n'yen connoît
pas d'autre.
Qu'importe ap'r ès cela que depuis l'Ordan.
nance &amp; la Déclaration de 1731 , l'in(inuation
des donations ait été réduite à la hmple forma· .
lité de l'enrégiO:rement, &amp; que cet enrégilhe.
ment puifiè &amp; d.o ive être fait par le Commis au
. hureau des inlinuations laïques? Rien n'eO: ce
&gt;

27
femble plus ·indifférent. Qpand il s'agit d'appli.
quer une Loj~ on ne doit pas s'écarter de l 'in·
terprét;Hion qu'elle a reçu dans le li eu où k
contrat de la.; vatidité ~uCJlIel il s'il.gi~) . a dû
êtt!! ex~euté.J~, S'tl.git d:jl.iJlcMrs. ici d'en aÇte qui
avait é~é. fâit '~n _SJavoie, ~l~i doit par confé.,
ql.\ent ~tre prineipalep1ent fégipa~ les LeÎx de..
Savoie. Si donc ces Loix , veulent que les _do~
J)atÏ1&gt;nd'oien;t p).lpliées . en Jùgemebt _pour êJre
wdables
,cell~ ,d.ont
il. s'agit ne pouv-oit l:être ~
.- n
'
,
qU;fI'J.I~an't qu'elle e'ût été publiée. C'efl: UAe fo.
le!l\llijç de plus q,ui. étqjt I!écefiair~ &lt;\. .(Q-n exif•
tance.
Ce qu'il ' y. -~ p1ême de rema.rqua.QJe :, . c'eft
qu'en Savoie Cin pifl:i ngue .la pubhc:mon de
}.'infirtuation; on les reg.ard~ 'c omme deu.x for.
~alités différçntes. , L'in fi.nuatio n dl; ,renrégiC.
trement cre la dGnatÎon; el.1s: dl réquife à peiné
de nullité. La publication en JU$enleIlt n'cft
lléc effaire qQe pour œndre l'~ae ~1~Qle ~is­
à-vis le 'tiers. Ce que nou~ 41[ons )el .~ft ell;
core juftifié .par les artie~~_s 3, 4, 5 ,.68&lt; ~. du
tit. 1/'4- du liv. 5 ' d:es LOlx. ,de . Sardalgn~, que
Je heur de , Sain~ .• PO~SJ CHe dans fa ,dflfen[e.
L'art. 8 eft conçu en ces termes. Les aUtres ,do·
natÏo,n s, (celtes qui ne [ont pas faites . en 'vue
du mariage, lk q!-li [Ol:t dé~l~rées ,v~ lab,l~._~~r
l'art 7 quoiqu e non Iq{inuees , excep~e vls-a.;
"
.r:"
'o· l
. le
riets ) quozque
w)Lnuees.)
n au ront eoa
e·
\IlS,
"
,r; , \
(Tl~rzt aucun ejJèc à L:ég.al'd du uers., }Ujqu a ~~
qu'ellecr ayent été publiées de la manzere prefcrpe
ci·devant.
- Ce n'e~ pas to ut, cette donation n'a .pas

�'8

•

même été' infiouée de la m an'
'd
,
, d' 1"
r. '
Iere ont ell
roIt u erre, lUIVant 1'0 d
e au~
'
r onDance &amp; 1 D'
c l aratlOn de 173 1 •
a
eLe , {i\::ur Lamy
Com'
' .
Contrôle' &amp; d
" 'fi
,mIs ~u Bureau du"
es ln lOUatlOns ,1 ..
,
celonette, a écrit au bas de l~iques, ~ Bar-'
la donation qu'il 1;
" .
• expédHlOn dè
Je 17 J
'
"'aVOlt 'C'ontrolée &amp; infinuée
anVler 1740.
Mais le, fieur Lamy était l'intime d' ,
Jean-Hyacinthe M aunn
" qUI en
l"u fieur
d
revêtir cet aéte des foIe
,', aya~t air e
"
mOIteS reqUlfes, éroit
,
neanmolns Jaloux d e ne pas le
'd .
hlic.
ren re puLe .fieur Lamy ét~it de droit ' le Comm'
du" Bureau d es ln
'filOuaClons
'
'" laïques mais IS
if
11 aVOIt pas prêté le [e,rment qui d~voit lui
~onner
pour lofinuer les 'd onatlons
'
&amp; l caraétere
'
e ,confllt,u er le Repréfenrant du Gréffier de
la Prefeéture.
Le ~eur L~;my' pou,voit recevoir &amp; a reçu
les dr~JtS de .lln~nuatJon , mais ce n'étaie pas
ce .quI con!l:auO'lt la formalité requife par la
LOI pour r,e~dre l'aéte public &amp;\ vahib'le. Il
devolt, enregl!l:rer cet' aéte tout au long dans
le regl!l:re de forme, &amp; le dépoier au Greffe
~e la Préfeéture où ceux qui pou voient avoir
lntérêt de le connoÎtre, devoient aller le che r ~
cher. Or, cet enrégi!l:remeot le fieur Lamy
ne l'a pas fait; ce regi!l:re de forme le fieur
Lamy ne l'a pas dépofé au Greffe de la Pré~
feétu re'
j 1 ea
Il.
"
prouve' que d ans ce Greffe:
le regI!l:re des'ln fiInUatlOns
.
l alques
,n'e s'y trouve

pas.

,9
C'eO: ici que l'Adver[aire nous oppofe 1€'S,
objeé.tions les plus déplorables;.
A l'en _croire, G le regiare des in!inuations laïques de 1740 ne fe trouve pas,
ce n'ea pas une preuve que la donation n'aie
pas été enrégiarée, ni que le regifire n'ait
pas été remis au dépôt i?diqué par la Loi.
Si ce regiare s'ea perdu, s'il a péri dans
~es fréquents incendies. qui ont dé[olé la ville
de Barcelonette, s'il s'ea égaré par la tàute
dn Commis, il ne doit pas en être rerpo!l~
fable. Si le heur Lamy n'avoit p:Js rempli la
formalité, [on titre n'en ferait pas moins hors
de toute atteinte. Sur le tout, il Y a li eu
de croire que le regiare a été perdu, pui f~ ,
que le certificat qu'a produit le Geur Arnaud,
prouve que ceux des années 1744, 1745,
174 6 , 1747 J 1748 , , 1755 lX 175 6 , l'ollt
été également. Or, dans ce cas, la preuve
de l'exiaence d'un aé.te ea reçue tant par titre
que par témoins, &amp; ici on ne [çauroit exiger
vn titre, un témoignage plus a,uthentique
que l'att'e aation du Geur Lamy, qui certifie
que la donation dont il s'agit a été inGnuée.
Cette atteaation ea fu$fante; c~efi ainli que
le décida un Arrêt du Parlement de Paris,
que rapporte Boiceau, Il s'agiffoit dans l'hypothefe de cet Arrêt d'une atteaation d'iou.
J1uation écrite au dos d'un contrat de vente,
&amp; dont on ne trouvoit point de minute dans
le regifire des in!inuations . .Un retrayant intenta
le retrait après vingt-cinq ans, fous prétexte
que la vente n'étoit pas par cela ,même publique,

.
C'efi

.

C

�JO

lX' que. pa'r conféquent
. la preCcription d'un an

1 1

n aVOl[ pas pUCOurJr contre lui; mais l'Arr êr
dû 29 Août 1573 Ile déboura.
, Ce n'eli- pas tour enc~re; {uivalH le G'eu~
d~. Sainc-~,o?S, ,le 'ieu:. f\rnaud ne peut pas
lUI oppofer le defalJ't cl- Il1{lQuation de la do ';
nario,u dont" il s?agit ' , parce qu'it "Y a qua~
tapre-fix al~s qLl'~l1e efi fai ,te ' : &amp; l.e s Arrêt ~
rappurrés par Bolllface &amp; par l'nr. de Bezieux ;
ont jugé que le défaClt d'in'finuarioQ dè la do:-' ,
nation ne pouvoit plus être -oppofé ' a'u do~'
l'laraire, quand il y a plus de djx' ans, qu'il
éfr en p'offeffiofl.
'r',
;

VOllà bten' des objeétioll s fal1S ' dbur~; heu]
,

",
"

"
,

,

. ,,

,1

"

ieufement elles ne [ont · fo t midables que : par
lenr nomb're; car e'l'les
préFbl1'éf~lù réellem~ui
qu'un rélrnas · l!'ab{ordités.
.
1°. H Y autôi~ beauco'op' à cljr,eL. {ur la , 6.n
de non-recevoir; man - un ' mOt {uHit d'a illeu rs
pour la fa'irè d'j{pato1rre, &amp; nous nôus en tiendrons H.

ne

De' qui s'agit-il ici? D'un tiers qui excipe
'de ce que ' qua'nd il acquit la maifon dont if
s'agit ~ j~ n'a nr connu ni pu connaître la donation qti"dn lui 'oppo{e , parce qu'elle n'avoit éré
'J!ii etu'é githée- ni publiée. Quand a-t-il acbe~é?
.En t 74 6 . Quand efi-ce que la dOlJarion dont
il S"agit a été contrôlée? En 1 740. Quand
efl-ce que Me. Anroine Maurin efi mort &amp;
qu'on a pu regarder ·le fieur Jean-Hyacintbe
Maurin cofnme' pollëdant jure [UO les effets don-,
nés? C'cil en IÎ4I. 0r, certainement de 174 0
&amp; 174 1 .à 1746 ~ il n'y 'a pas dix ans.

'r l

[,

. .

S le tout les Arrêts que nous op~o e ICI
ur
,
,
t étang ers a notre
1"Acl ver[aire [o,nt certa'lnem~n
d d s des
r '
ï
'ont pas' eté ren us ap
hypothele; 1 s n ' 11 'celles dans JeCquell es
.
fi rroes parei es a
,
Clrcon ~ '
.
d. ils font d'ailleurs
Ce t/louve le heur Arnau "
, .
'l'(!)rd'onnance de 17 p.
anreneAurs : cl lé heur de/ Saint-Pons part
2
li ron s,'
'
r
l
.•
"
e en CIJfYlw1a-nt que e re~.
d'un faux .pnnC:IP., laï~lles de l'année 17 4 0
. fi d lOGnUatlOns ..
t
~1 r~ es
'efi.là. de (a part qu ' une a '_
a éte ·perdu. Ce n
l'évideNce dément.
Mgation Çans preu7e fi~:er .Àrnaud' a rapporté
L'actefiatlOo qU,epr:feéture, cottee Q.
d~n~
du, GrdIieF de la
. fi n'a jama1s exJfle
r
[;
. rouve qu-e ce regl r.e
&amp;c
lon 3'~, p
.
. été remis au Grefiii~r,
&amp; qu'IJ a'a, Jaln:a.l.s, ' é S~ dans ce Gre ffe ilnon Gplllri.l fe COlt ~gat d' P Âf, aure pour l'en' . d
glfire e fit;- e
.
apôlot
Fe donations. depuÎts 1744, )uf~e~lfireme\ot8 cl~ de . uis 1755, }ufqu'ell 175 6 ,
qIJ. en' 174 -'
. Pl
e ue dans ces .anc'eft fans cO'ntFe~ft parc qdonations à enrÉ.
,r
é "'1 l'y a pOJ-nt eu dt!
n. es 1 fi
n'dl:' du . tout pas lo,vraliempifirer, &amp; cela
t &amp; pauvre comme
v
D
n pays cour
b!kl-blè:. a,os, u
. 'ch:ouler deu x ans,
11'
ù
on
peu,t
VOir
s'a
la V à - ee, {) . u'il Ce falfe des pareIls a es.
qU~.{fe ans, .f&lt;Jns q ent les reaifires de ces
S'il ,en ' éto~t autr,en:
, mmeb ceux des an[,
uver01ent, co
années e ,.HO
oftérieures [e t~ouvent
iJée's a:ntérleures &amp; p ' I l
ufii efiènuels, que
llLres
ffi
Des
reg
a
d'
s'é arent pas dans un e ~
dans ce G re e:
le font ceux-la, ne
g.
ndies frér/u e-nrs a
'
'II
a des Ince
'1
Y
Il
'.
il Y en a eu un
Pôt publlc.
cela eu vrai,
.
Barcelonette,
61' mais !leu ne
en 17 4 1 , un autre en 17 1
0

9"

n/,

,e

�1z.

s'eft brûlé, ni au Greffe ' ni che 1
leur, &amp; aucun document'
, z e Contrôfait efi de uotoriéte' p bl' ne s efi perdu. Ce
.
u Ique' " '1
'
trement, on en eût L"
' SIen etoit au.
rait confier L
ql11 a fourni au fieur Arnaud l"
e , Greffier
a verré au procès n' ,
~treaatlOn qu'il
' .
'
'
eut pas dIt fe 1
.
n y a pOInt de regi!he des 'fi
,u cmenr: il
pour l'aonée 174 0 au G ~ In~atlons laïques
,
reue Il e
ce regIfhe a été incendi'
'
ut aJouté:
Aioli, à la bonne he ure
e.
que qu cl '1
prouvé qu'un regiftre de}' 'Il
an 1 efi
Il
d'
,
eXlnence d
1 '1
conne
une maniere lé 1
uque 1
1 fi
1'
ga e, a été perd
e upp ee par des titres &amp; des t'
, u, a,n
ce cas n~efi pas le nôtr ' . . 1 emol,us; maIS
• ~
e. ICI e regla
d
luuuuations laïques de
re
es'
"1 J '
174 0 ma nque p
qu, 1 11 ,en a Jamais été r eou, parce q u'on
' aree
'
a JamaIs remis au Greffe. Or d
n . II
co f i '
' ans ces clr1) ances, Ilen ne peur fuppléer l'
'nde
'fi
L
eXl. lenc e
ce, ,regl re.
'atteaation du fieur l am
ne mente aucune
foi ' . parce qu"ln dependam'
• y
'
ment d e d'h
ce qu'Il n'elt pas J' ufiifié q ' l '
u 1 eue · cara, e~e , ornme public, fou atteftation
l'Olt
InutIle
par le défaut des pr euves qUI.
d
.
evrOleut la corroborer. L'axi,orne
c
'
1
1
fi' .
onnu ,
a ~eg e . e t lnvlOlable, non creditur refirentl, nifi confiet de relata. Dans l'efpece
:~s ,Arrêts rapporrés par Buiifon, le GreBier
Olt. attefié. que les donations dont il étoit
quefhon avalent été, iufinuées &amp; enréajftrées
en' vertu d'Ord annance d u J uge, ce bque ne
dlt. pas
'Il
f:' lel' lieur L amy; 1" eoregIllrerneO[
avoit
é te aI[,
Ordo
d
J
1
nnance u uge ne paraiifoic
pas, es donations furellt déclarées nulles"
A

a

'

le-

ea

Il

q

11 feroie tres-indifférent apres

cela qu'un
Arrêt du Parlement €le Paris èût décidé le contraire. NOLIS prérentons à la~our fa propre
Jurifprudence, &amp; elle ne renoncera certaine~ent pas aux vrais principes [ur lefquels' elle
cft ' établie. .
Mais qu'a de commun avec notre hypothefe
l'Arrêt du Parlement de Paris de 1 SH que
rapporte Boiceau, &amp; que n~us oppore le fieur
de Saint-Pons? Rien du tour. Dans ' l'eCpece
qe cet Arrêt~ ~l J s'agiifoit 'd'ilO ade' de vente
dont l'inlinuation ne faiCoi. pas la validité.
D~ns notre hypothefe, il s'agit d'une dona ..
tion q ui ne peut' être valàble qu'autant qu'elle
eft iplit.?uée &amp; eprégiaré~; d';une donation qui;
quand eHe n'dl pas revêtùe de cette CoI,e~n­
nité, ne peut jamais être oppoCée au tiers.
Dans l'efpece de l'Arrêt de Boicea u , il s'a~
gifloit d'un retrayant qui certabat de luero cap"
tando, qui exerçait un droit odieux après vingtcinq ans de pofl'effion de l'acquéreur d'un fonds,
dont la valeur avait augmenté par le bénéfice
du tems. Içi il s'agit d'un tiers-acquéreur donc
la caufe eO: toute favorabl e , parce qu'il excipe
de [a bonne foi évidente, &amp; qui ,uta! de
damno vitando.
En troifieme lieu, fi la publication n'étoit
pas néceifâire pour la validité de la donation,elle
l'était incontefiablement pour celle de la [ubaitution dout excipe le lieu'r de Saint: Poos, &amp;
de laquelle il fe fait un titre pour dépoùiller
le Geur Arnaud. Nous ne fçaurions trop le
répéter : fi le fieur Aro.ud o'a pas connu cette

D

�1-4

'r

fubflitut-ion, s'il n'a pas pu la con '
r
. r '
,
Dortre . 1
JUDIt . ~ouveralnement , inJufte de l '
l'
"
1
'
Ut en ev er
ce qu 1 a acquIs de ' bonne foi.

Le.fi yr de ,St, Pons ne peut 'pas flOUS J~h ' _
. ner fur ce pOint· nous l
'1 fl,P
r.
, " ' .
.'
e t,enons par tous les
bo~ts, L obJeébonqu'-i1 nous oppofe, ei 'd,6.
trult'e par toutes les Loix poŒbl
"
,
L
es.
~s.. ~u~fiirutions&lt; ne font Ras fourni,fes, à' la
pUbllcatlon
dans , I!'-rI V.allée
de Barc
1 ~ . ,
.'
,
. e onett.e.

•

,

"

"

,1

,,~

1

no.us dIt ~' ~d.verfai('e, ~~.rce que
Loix fra~;
çalfes. qU} 1 o~donnent ICI, ont : jamais élé"conçues nI pubhées, par,c~ que IFS Loix PliC -le[~ue~les la Vall~e ét?i~ ~flciell:!\f.D}~nt tégi~ , ne
l eXIgent p'as; Il
y a aucun texte dans . les
~pjx romaines qU,i en impo.[e ..1'obligatio'n. Il
en eft- de mêm~ g.es, Loix de Savoie.
. Toutes ces afi~rtions fo,nt fa\lfi"es.
0
_ 1 • La flremjer.~ . de nos, · 0.!1d~n9~nces fran.
çaifes qu~ a-Ît ét.ahl~ la, néce.Jlité de la publication des. fu.bfiitu.tions, e.fl: celle de Henri II.
de
, 1553., &amp; cecte L&lt;Di a, été publiée, en régifiré.e &amp; exécutée à Barce10nette ; le fait ~'ett
Fas contefié.
l o. ~.es Loix romai'Des exigeoient la publi~ation de tous, lles ,aaes da'Ds lefquel~ les f'!Jb{',.
tirutÏons peuvent être établies. C'eft calomnier ces, Loix, de dire que tapdis, qu.'el~es pron-onçoie1,lt la nullité' de la venle de~ biens
fUPfi:jtués" elles n:avoieDt pas pourv.u à ce
!lue I~ tiets de' hp.nne fo~ ne pût. pas êtte
trompé par !'hér,itiu grevé.
_ ~,o. Il. en ea de ~ême des Lq~ de Savoie,
9.ytre qu'elles [Qumetten,t à l'inf!R.4atiop" ~ui

.les

n.

- f.e

1)
fait devant le Juge , to~S le s aéles .tranflatifs

qe pr.qprié(é, e.lles

tIer s.
,

-:,

Oll~

pourvu à 1'1Otérêc du
~

.
1:,

•

; . p'qb0rd', dJes - ~e perm,eltent qu 'aux Nobles
çe f~i~e des [uQf1iru~iQ.l;ls " ~ J eHcq re ne peuv ent ·,el lles -ê-tre ·établie's ~qq~ fur u ~e certaine
natu r~ de b{/jns" cfdt la:;, dilpoGtion d'e l'art. 1
dM tir: + du liv
, li~ S d1!~ c.9l:1{htution.~ que nous
a y o ~.s déja .Ç:iité. - . -, ,
.
.
,
·L'art. nJ. ,,\feU; ~e da.a:s les trOIS mOIs apre9la mort du, 1;':efta;teu[ , &amp; l'e fidéicommis- a été
établi par t e~atnellt, ~ ; .d'lns un p.are~ l dé lai
~p-r,~ Ji! . flipJ.t! aÜo{l " fi, c'~/l par contra·t que
la: (~~f1:-ijtJltip-n a été ~ tA b t~e ; on fà{fe inven; aire,' des bi,en~ §dé~col11m,ia.à i res ,
L:ilu. 1 5 p&lt;&gt;.:rt~~ qu'u ~ c0{ilie de cet inventaire fera rern.iCc:- jlux arclNwe s, de s CQmmunau~és 'daps le(qt.t~l1es l é~ piens {ont (Jtués, &amp;
qu'wne _a-utr~' e ~~i e f~r~ dépo[ée .au B'U!\eall de
l'infinuation , d~

dom IcIle
_
Elilfin l'art :JS . Qrdonn ~ ~) , que dan,s ;Le cas
) où ' nOlJob.{t~t les {&gt;,bligations .&amp; p,.éca,u)) ttons ci-deŒtJ,~ , l'on lW .J i;alfè pas l llave~­
)) taire, ou q,!-l'on n'en remee.ce paS' J~ . copl,e
ûxdltes afc hi'ves, qud'1lie hen de prunoge) , a . •
r;'
,
» \ nùure ou de- fidéicommis que c~ J o,ll; n em-

» pêchera- pas

QUE LES CREANCIE~S. DES HEIU-

)~ TIERS OU DES SUBSTIHJÉS, N~ Pt;1ISSENT SE
l&gt;J

FA!aE PAYER DE LE VRS CREA~CE,S SUR, L~S-

comme' s'ils .n'écozem
, . pas jillet~
) 4U jirJéicamfT'l is ou à la prLl1iogenz{W,e J . ce q U L
) all,fa également lieu à l' égard des f-ClfETEURS
~)

, DITS BIENS

,

~ QES MtMES BIE NS POUR L'EXECUTION OS

1

�1:6'
) 1 ÉUR'S CON T R ATS ; réJerllons néanmoins aux
li appellés le dr,o ù de recours :c,ontre celui qui
» aura contraae les dettes ou aliéné les biens.
Par quel étrange rën v er1è mellt ' pe r~us les
principes, le fieur de SaInt-Pons voudroit. if
dOllc que malgré que le fieur Arnaud nZa ni
connu ni pu .c o;moît-re' la fubaitur foll qu liIïù !
oppore, il foie juaeJ de le d,épouiller de' la'
maifon dont il s'agir ~ parce qu'elle étoit fubf..
tituée? Cette propofltion ri ' eft pas .[outellable~
Une fllppoGtion évideate ea la dernière rerfource de cet Adve ffaire. Le fleur Arnaud ne
peut qu'avoir connu' , d'it.il, 'Ici donation ,dont
il s'agit, lorfqu'il fie 'fon acqui fiëion
174,6,
époqu~ de cette acquifition. · Cette dona'tion
fairoit déja matiere à procès ' entre les fl eurs
Jean -H y acinthe &amp; Pierre-Jacques Maurin.
Nous l'aviolls' dit : fi le fait étoit vrai, il
feroit très .iIldiflërent ·~ parce que quelque connoillànce que le fieur Arnaud pût avoir de la
donation en qu eaion, pourvu qu'elle n'eût pas
été rev êtue des formalités qui dè yoient la ren.
drevalable, c;en étoit allè'l pour qu'il eût ac- quis {olidement.
'
.~p
Mais il y a plus: l'afi'ertloll " de 1 ~1dver­
faire eil: faulfe, &amp; ce qui le prouve, c'ea le
Mémoire de Me. de Col'onia qu 'il a mis dans
fOD fac - &amp; ::JùqUel il nous renvoie. On y
,
[; .t
\ s,.etre
.
trouve ] 0. que ce n ,e IIL 'qu ,apres
al ~ecevoir héritier bériéficiaire de Me. AntOine
-Maurin, c'eft - à - dire apr ès ] 7-47, que ~e~
'Pierre.Jacques Maurin entra en cooteaallon
1

en

avec

17
ave c le lieur J ea n·Hyacinth e Mau 'rin. fon Frere;
2
que ce ne fut qu e le 1. 1 Avril 1756 CJue
ledi t Me . P ierre - Jac.q ues Maurin demanda
pardevant la Cour par une Requête incidente,
la 1 call"ation -tie la dona tion dont il s'agit, [ur
l'unique fondement qU'eH e n'av oit pas été publiée. Or fi ce n'ell: qu'après 1747 qu'il y' a
eu ' procèl&gt; en tre Me. Pierre '-J acques Ma1urin
&amp; . le {je ur Jean-Hyacinthe Maurin; G ce n'ell:
q ll'en 1756 que la donation dont il s'agit a'
été arraquée à trente lieues de Barcelonette,
i l ell: impoŒble qu'en 1 746 ~ le GeLlr Arnaud
:üt dû par ce moyen avoir connoiflàn ce de
,-e,c ath. .
To
ut ell: don c dit fur ces . divers points.
Il
•
.
1
ejl . 9é mon tré que le Geur Arna ud n'a ni eu ni
pu avo ir conno ifl'an ce ni de la donatÎoll de
1.754, ni de la [ubll:it ution que renferme c~tte
Qogatjbn; il acquit la maifon dont il s'agit
de, .bpnne foi; 1 :'tell:a ment qui lui a été préfenté par le fieur Jean-Hyacinthe Maurin com-.
me: le feul &amp; unique titre en vertu duqu el il
polfédoir cette mai{on ~ renferme d'ailleurs une
fou le de claufes propres. a le raffe rmi r dans
};opinion qu'il pouvait ache ter valablement.
Il ell: donc odieu x , il dl: révo ltan t que pour
lui ufurper fan bien, l'Adver[aire. vienue .lui
oppofer un titre obfc~r &amp; c1~ndell:ln~ un tItre eutâché de tous les VICS palhbles.
Ell q uatrieme lieu, &amp; c'ell: par ici que nous
finilfons , la {i.J bll:irutian dont excipe le Geur
de Sain t-Pons Ile {ubGfte pas. Elle a été ré,voqu.ée par le teftament de Me. Ant~ne Mau"
0

•

�1

1:8
rin; &amp; certainement elle pou voit 1"etre , ne
f~îr-c.e que parce qu.'en révoquant cette [ub[.
tHUtiOn , Me. AncOolne Maurim a fa.it l'avantage de' fan fils.
Cette confid~ra.tion nous difpelfl[e 'cl"e1cami.
~er fi la donatIon étoit irrévocable ou fi ·ell '
.
ne l'é
" t Oit p~s.
ne d~n at ion parfai-t-e' ne peute
pas eere anearrtle ; Iil1âIS ou peut la rencire phls
~vantagellfe,&amp; c'eft certaillem~n 1 rend ,:e elle
que cl: dé,ch~rg er le donataire d' une fu btt~ tu {iOtl
dont Il etou t;revé. .
- --,
Le fiellT de Saint-Potis à bieN fen ti te&gt;u te
la force de cette ob[ervatiotl, ; a·will a-t-il' cru
p.ouvoir l'éluder en nous di[a nt que la don-atian .de 1734 m'étoit pas l'(n~vrage de' M e.
AotOlne Maurin Itlli feul , mai s encore celui
de la DlIe. Jaubert fon ép'ou[e.
Il ve.ut .don~coQclure delà que pGur qu ela .fub(hcunon eût PU! être rév oqt'llée ~ il aurolt fallu que la DIle. Jauber;t y eût con~
fenci.
Nol,ls n'avons q U~~ln mot à r-épondr . La
fubfl:ition tiendra, fi l'on veU!" pour les biens
donnés q~i appa-.rtenoient à la D'lie. Jaubert.
Mais à qui a'ppartenoit la maiCon de Gralfy?
C' ~ toit à Me. Antoine Mamin. Rien n'a donc
~it obltacle à ce que Me. Antoine Mau·tin fit
par fon teftament un effet libre de la maitôn
qu'il avoit fubaituée par la donatÎ'on.
Tout eft donc em faveur du fieur Arnaud, ,
co~me n?us l'avons dit , la donation de 1734
qu on lu! oppo[e eft un titre 0111 eotâché ,de ,
tous les vices poŒbles. Cette donation- n'cft

y

19
pas revêtue d'es formalités ptdcri tes par les
Loix du pays oÙ elle "a éfé fa ite. E ll e n'a
d'ailleurs pas ~té ni publiée ~ ni enrégifhée ~
en un mot, elle n~ pas été inlin:uée d'une
111anier'e légale ~ même d1ah'\; le tylt'êrfle de l'Ad·
ver[aire; la fu~(litutio'n ql'ié rénfefme cette
donation a été . tévoquée ~pat un tit're polté.
fieuf. Cette [obf1:itu'tlon tJ 'à,: pas été' publiée,
&amp; ·elle. 'devoir l'~ùe danS -te fyftême de to utes
I ~ s "LàiÎ( poillbtes. ;Pour ~ue celui qui a acheté
un fonds [ubftitué, pùiŒe en être dépou illé
a;vec juftice ~ il f~üt qt1'on puiffe lui re'pro~
cher ct'avoit connu la [ub(tirutio'I1, &amp; d'a~
"p'ir [çu qu'il ne 'poavdir p ~s l'acquér ir; &amp;
it i ·C\! reproche ne pèClt pâS,l êtré faÏ-t au Îleur
Arnàud. Ir a é'viden"me'nlt ~cq ui s en bonne
foi. Que peut elp-érer api'~s- cela le fieur de
Saifl\- P1&gt;11S ? De quoi luî ' fe rvl ra l' ~g ide'
qu'il nous oppo[e? La donati on. dont il s'agit il,
âit - ,il, été jùg"ée vahble par tr oi's divers Arrêts. La que!tioo· qui nou s divj[e a
été t6plquéln'etlt- jugée p'at tes Arrêts, contre
des pe-r[on nès do nt res droi ts ét6ien,t infini~
mette plus favorables que ceu~ du !leuf Ar~
n::iud. C'é tcrten t des enfants .qui at taquoient
fa dana 1011 pâr le défa6t de puh-licariort Sc
d'enrégiltremenr; c'était une' b'elle.fille q1li ré .
cl amdit fa dot. To ut es ces cou teurs [ô.llt faufles,
il ·faut les effacer. La dOl1atfon dont il l;'agiè
été jugée valable pât ces Ar(€t~. ' Mais eltd
étoit attaqu ée pàr' des per[on ne-s de la famille,
qui tou'téS érorerrr 110n ' recevables à qu érelIel',
l

z

'

•

�cet aél-e. Cette vér.ité dl démon trée dans cos
pr;1~1ieres défenfes ; ~~lIS n) r~viendrons plus.
1) aIlleurs , la qu.efho,n , qll1, ~OllS diviCe, n'dl:
"pas exaéteme~t I~- mêUle qll.e cepe qu'ont jugé '
ces Arrêts , Il s en faut bleu que cela foir.
D'lin çÔ l é , il s'agi t ~ lCl d'un ciers.acquéreur '
?ont fa , c.aufe eft toujours f~vorable , . qlland
Il a ete en boune foi. D'autr,e part:-; nous
emp loy ons aujourd'hui une foul~.· de moyens
viétorieu x &amp; " pér~-l11p t oires . q~~'~n n'avoi~ pas
f ait valoir lors des Arrêts . de 1757, 17 68
&amp; 1770 ' ,Alors 0q ne prouvoi;t pas qu·c - l es
folemnités prercrires piu: les Loix de ·S·:l';oi e
n'avoien't pas ét~ . [uivies poul la dona t joll,
dont il 's'agit. On" n'en excipolt
d u , t l )tl t :
alors on n'exci pait pas de ce qu e b d c"tlO fl
n'avoir pas même été éurégiftréc. , ItHs ' o u
ignorait que le Regiftre des Infinuanons 1&lt;lÎ'.
ques de 1740, n'avoi pas été dépo'fé au Gre ffe
de la préfeaure .: alors on ne 'foutenClü pas
que la fub itution q ue conri t&gt;nt ceue , d~Ila.
tion a Hait d ~ êrr~ publiéè: foit ·d'.apr'ès' l'Ordonnance ,de Henri II. de 15 5 ~ , fait en ve rt u
des Loix Romaines ~ fa it en ver t u des L oi x
de Sardaigne. Alors enfi~ , on ne prou,voie
pas que la fubftitution que renferme cette do·
nation, av.oit été révoquée par le tefiam~nt de
Me. Antoine Maurin, &amp; qu' elle a voit pu l'ê.
tre. En un mot, il s'agiiloit' alors du même
aéte , mais -ce n'était pas le même procès. ,La
caufe de ceux qui fout enaient la v alidité de
la donati o n était favorable, celle du fi eur de
Saint-Pons eft injllfte, odieufe &amp; révoltante

pas

fous

LI

fous quelque point de v ue qu 'on la confidere.
Que cet Adverfaire ceile donc de fe flatt er
de faire illufion à la Cour , comme i l l 'a faite
au Préfet de BarceJonette : le fieur Arn a ud a
déja pour lui le vœu de toute fa Cont rée, il
ofe efpérer de ré unir les fuffrages de tou s [es
Juges; &amp;. leu rs lumieres , leur équité lu i fo nt
un fûr garant de ce que fa confiance ne fera
pas ,crompée. .

CONCLUD comme au proc ès , &amp;. demande
Flus grands dépens.

, LACET , A vocat.
•

THEUS, Procureur.

Monfieur le Confeiller DU BOURGUET
. Commiffaire fobrogé.
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RÉPONSE
F OUR

le fieur LOUIS CA l-hEL, Bou rgeois
, de la ville des Mées, Intimé en àppel
de Sentence rendue par le Lieutenant des
Soumiffions au Siege de la ville de D igtie

le 16 Mars 1780;

CONTNE
'Me.

de la même Ville ; Avocat
en la Cour ; Appel/am.

ANGE M A URE

EUX queftions font l a mati ere du procès fournis à la décilion de la Courl
La premiere; fi le fieur Cantel doit être

D

privé de la donation dé futvie, ftipulée dans
fon contrat d'e mariage, &amp; qu'il a gagn ée p ar
le ptédécès de fon époufe, parce qu'ell e lu i
a légué da ns fon teaament une foi ble partie

A

"

�;

~

de fa dot fans aucune charge, tans aucune

-

condition. La feconde, fi une proteftation
vague cie plus grsndJ droits ~ inférée da.ns un
exploit à laquelle le fieur Cantel aVOIt en·
fuite renoncé, al pu donner lieu à Me . Maùre
d'élever 'un incident, fous prétexte que la
renonciation o'itoit pliS affe1. expreOè niailèz
étendue. Ces deux queilions ont été jugées
par le Lieutenant en faveur du lieur Cantel;
la jufiice de cette Sentence a été démontrée
dans une Confultation ; nous l'établirons encore mieux en réfutant les objetlions pro' pofées dans le Mémo-ire 'de Me. Maure.

F AIT.

•

Le 10 Février 1749, le fieur .Louis Can~el
contratla mariage avec Dlle. Marguente
Chais. La conllitution dotale fut 1°. de 9 000
liv . ; [avoir, 1000 liv. en hardes, 54 00 liv.
en argent comptaot, 600 liv. en ceilion, &amp;
2000 liv'. payables après la mort du pere ~
de la mere. 2,0. Le pere de la DIb ChaiS'
· l'.inllitua contrattuellement en la moitié de
fes biens dont il fe réferva la jouiflànce
pendant [; vie &amp; cell~ de fon épou[e. ~~. La
Dile. Chais fe confl:!rua en outre tOllS [es
biens préfens &amp; avenirs, &amp; elle fit une donation de EHvie de SOO liv. à fon futur époux,
&amp; lui à elle de 1000 liv.
Ce mariage dura envir:on dix-f:~t a,os ')
pendant le[quels les nouveaux Imarles vecurent dans une parfai~e union 1 au grand con ..

,

tentement &amp; fac'sfaélion de tous lèurs pà..
reos, quoi qu'en dilè Me. Maure qui devroit
fe taire fur cette matiere l Ce n'ell pas ici url
pa~adoxe; chacun [ait que cés époux vivoient
en paix; qu'ils s'ernpreil'oient mutuellement
à fe rendre heureux, &amp; ta Darne Cantel
fenfible à l'attachement de [on mari lui ell
témoigna fa reconnoilfance par [on teilad
ment.
Me. Mauré a fuppofé &amp;. inventé que té
teilament fut fait à l'infçu de tous les pareos
de la Dame Cantel, &amp; qu'elle ne le fit
qu'en cédant à la force &amp; aux vexations que
[on mari exerçoit fur elle. Tout cela eil fau"
&amp; oppofé au délintéreŒement du' lieur Cdntel j
le Notaire &amp; les ' témoins qui vivent encore
'fane en état de le jullifier fur cette calomnie.
Le teilament de la Dame Cantel fut l'ou.
vrage d'une volonté libre &amp; - réfléchie; il
fuffit de le lire pour être convaincu que toutes les difpoûtions qu'il renferme font fages,
qu'elles ne partent pas d'un cœur ulcéré,
mais d'u,n cœur rempli d'amour &amp; de lecon·
noiffance, &amp; qu 'e lles ne (e reilènreot eo aU ..
cu ne maniere de la force &amp; de la contrainte.
Elle fit des legs ,à plufieurs de [es parfns.
Celui en faveU't' de [on mari, efl ainû coeçu :
( Je legue à M. Cantel mon mari, la jouif» fance , fa vie durant, de ma conflitution
J)
dotale en argent &amp; hardes, &amp; telle qu'ell e
li m'a été reconnue par notre contrat de rna ,,) riage ', après quoi, &amp;. [on dé€ès arrivé , [es
» héritiers feront tenus d'en payer ou refii&amp;

�J
•

4-

.' 1'1 , "

l'

n tuer 4000 iiv. tant feulement à Oarrle
t) Henriette Maure ma niece, époufe de Me.
)) Cantel, Médecin, &amp; les 2,000 liv. &amp; plus
)) rellantes de madite dot, je les legue en
)) propriété à mondit mari, pour eh jouir &amp;
'u difpofer run &amp; l'atHre à leur plaifir LX von lonté» .
Ce legs, comme on vo~t, conhlle en la
jouiflànce de la conllitution dotale reconnue
par le fieuf' Cantel, qui ne formoit pas la
fixieme partie des biens de la Daule Cantel"
&amp; fur lequel il faut prélever les 4000 liv.,
léguées à Dame Henriette Maure. E,lle legué 1000 liv. à Ange Maure ', 2000 liv. à
Jofeph Maure, &amp; 3000 liv. à , Alexandre
Maure, payables le{dies le.gs lor[que les légataires auront atteInt leur" jogt.cinquieme année ou lors de leur établdfement. "
E'lle inàirua la Dame Cé~ile Efcavi ta
tnere , héritiere univer[elle, à la charge de
'payer lOUS les précédens legs &amp; autres dettes
héréditaires.
.,
Indépendamment du legs en ufufcuit de I.a
partie de la dot que le fieur Cantel avolt
reçue en argent &amp; en h.ardes" il l~i ét~~t
dû .soo liv. de la donation de [urvl~ qu il
avoit gagnée par le prédécès. de ~o.n epou[e:
11 s'adreGà à la Dame Efcavl herJ(Iere, qUI
.ne chercha qu'à gagner du tem s ; &amp; comm?
-elle étoit infirme le fieur Cantel ne la prefla
pas beaucoup. Me. Maure devenu héritier
après la mort de Dame Efcavi, le fieur Cantel s'aùreffa à lui; il lui propora l'arbmageii
1

,!,
r

l,

1i

Il

.

'li)

,.

S

il lui fournit l'extrait de [on mariage; cëlui
du teftament de fa femme, &amp; lui fit fairé
par un de fes pareos des propofitions d'aècommodement très-raifonnables éonnue's de
toute la Ville, qui a blâmé Me. Maure de
ne les avoir pas acceptées. Tous ces préli1l1i~
naires remplis, &amp; pluueurs années s'étant
écoulées; fans que le ueur Cantel eut pli
avoir la moindre fatisfaaion de la part de Me.
Maure, il s'adrelfa au Lieutenant de Digne;
par exploit du 23 Juillet 1776, en condam·
nation des 500 liv. du montant de la donation
de furvie.
, Après quelques chicanes [ur ia forme, Me~
Maure reconnut la légitimité de la demande
du ueur Cantel, mais il prétendit que le legs
que la Dame Cantel avoit fait à fon mari de
la partie de la éonltit'ution dotale en argent;
ne comprenait pas les 600 liv. de la ceffionj
bien qu'elles eufiènt été comptées en confé ..
quence par une requête incidente du 6 Juin
1777; il demanda que l'Intimé fut cond amné
au paiement de ces 600 liv. , fur laquelle
fomme il iéroit déduit &amp; compenfé celle de
500 liv . qui étoit due au lieur Cantel pour
la donation de furvie qui lui avoit été faite
par foÏl \. époufe . .
Il ell à obferver qu'à la fin de l'exploit li.
bellé du lieur Cantel, 00 avoit mis ces mots,
fans préjudice d'alllr'es plus grands drdits. Cette
c1aufe vague qui ne portoit fur rien, dônna
occauoll à Me. Maure d'exercer fon merveil~
leux talent pour la chicane 1 il demanda par

B

�.;

6

,.

1

Il

p',

Il
1

"

1

,

, '

1

''1

,

une reconde requête incidente qu'il fut en.;
joint au lieur Cantel de former' demande dans
la huitaine de toutes les fommes qu'i~ avoit
~ _prétendre, autrement . que perpétuel filence
lui ferait impofé. Le Sr. Cantel prouva démonf.
traÜvement l'injufiice de la p~~miere reqllête
incidence de Me. Maure; pour faire tqmber la
feconde) il déclara que la .protefiation inférée
dans fon emploie libellé, ne portoit que fu~
de plus grands droies qu'il préfuppofoit lUI
être dûs en vertu de fon contrat de mariage,
&amp; du teftatpebt de la Dame Chais fon époufe j
qu'il renonçoit auxdices protefiacions; qu'il
confentoit qu'elles fufiènt regardées comme
non faites; qu'il n'avoit aucun autre droit à
prétendre ,en outre .de ces deux titres. Il demanda aae de ces diffécentes déclarations;
'au moyen de quoi, il conclud à ce qu'il fût
dit n'y avoir pas lieu de fiatuer fur cette der·
Diere requ ête incidence.
Me. Maure, enfuite de plulieurs ConfuItations qu'il rapporta ~ offrit confécutivemellt
deux expédients, par leCquels il fe débouta de
fes deux requêces incidentes, avec cette dif.
férence que par le 'premier il Ce coadam~a
aux dépens; &amp; par le dernier, il C'ornpenfa
ceux de la feconde requête incidence j mais
en mê me rems ~ rI Cantena 1a demande princi pale du Ge ur ,C antel, tOll chant les 600 liv.
de la donation d e furvie, à laq uelle il avoit
d' a bo rd confenci. C'efi dans cec état que ' furv int la Sentence du Lieutenant qui déb outa
Me . Ma ure de fa .premie.re r~qu ê te inciJente

"1

\

,

.

du .6 Juin 1777, &amp; de Ces deux expédiénts ~
fit droit à J'exploit libellé du lieur Cancel;
-condamna Me. Maure au paiement de's 500
-liv. de [a donation de furvié .avec intérêt depuis Jla Ilernande &amp; ~vec dépens; &amp; de même
t:Wre _en concédant aae au lieur Cantel d,c
la d:éclaration par lui faite, qu'il renonçoit:
aux p rocefiations contenues dans fon exploit
:l ibellé, &amp; confenroÎt qu'elles fuflènt comme
non faices, il fut dit n'y avoir.lieu de fiawet
fur la deux ieme . requête incidente de Me.
'Maur.e. ·Ce dernier appella de cette Sentehce .,
enfuice d'une Confultation qu'il rapporta le
8 Février dernier; il .borna fon appel au pre;.
mier chef qui adjuge au fleur Cantel les 500
liv. de la donation de furvie 1 mais dans fon
derriier Mérnoir.e, il a 'fait porter fon appel
fur le chef de la S.entence , ":qui ,en concédan.t
.aae au lieur Cantel de [e.s déclarations, .ordonne qu'il n'y a lieu de prononcer fur la fe.
conde requête incidence de Me. Maure.
Nous allons prollverque l'appel de Me.
'M aure envers le premier chef de la Sentence ,
cit .mal foodé , &amp; que celui qu'il a relevé
env.ers le fecond chef eit également mal fondé ,
&amp; qu:il efi de plus non-rec.evable.

.

Sur le premier Chef.
, M.e. M aure préce nd qllt! dans cette premiere ,d ifpo fi tion de la Sentenc.e , le L ieutenant s'e it éca rt é des principe s , &amp; des inte ntions ~ co nnu es cle la Dame Can tel.

�-8

,1

1

II I

1

l'

1

1

Le 'l ieur Cantel prétend au contraire ~ qUe
le Lieutenants'elt parfaitement conformé aux
principes, parce que le legs fait par la Dame
Cantel à fOR mari, étoit pur &amp;. fimple, &amp;
. n'étoit pOint grevé de la charge de la donation de furvie; qui n'a &amp;. ne peut avoir aucune connexité avec le legs. Il prétend encore qu'il s'efi conformé aux intentions de
la Dame Cantel, parce que cette tefiauice a
légué à fon mari tout ce qui celteroie de la
partie de la conftitotion dotale eh argent,
fans ordonner l'imputation ou la déduction
de la donation ~de furvie , qui eft inconnue &amp;
étrangere dans fon teftament.
La Dame Cantel a légué à fon mari la
jouiifance de fa conltitucion dotale en argent
&amp; en hardes, telle qu'elle lui avoit été ce~onnue par fon contrat de mariage. '
Elle a enCuite légué la propriété de cette
partie de fa conltitution dotale; Cavoir. 40 0 0
liv. à fa niece, &amp; les 2000 livres &amp; plus
reftantes de fa det à fon mari.
Par ce mot de conflitution dotale en argent
&amp; en hardes, on ne pe.ut entendre que cette
portion de la dot qui confiltoit en argent &amp;.
en harde~ reçue le j6ur du mariage; car dès
qu'il eft conv enu que cette portion de dot en
argent &amp; en hardes étoit 7000 liv., ~près
avo ir prélevé les 4000 liv. léguées à la OIece,
le celte doit demeurer en entier au mari,
parce qu'il forme préciCément le legs qui lui
a été fait.
L'AdverCaÎre fuppofe que cette confiicutlOIl

1

1

,

9.
tion de dot en argent &amp; en hardes était unti
maife ou quote de biens qui n'exiltoit depuis
ie mariage, que comme étant grevée indivi~
iibleme1lt de la charge de la donation de
{ùrvie de 500 iiv. en faveul du mari, &amp;
qui ne formoit, par conféquent une maŒ,
de biens libres fur la tête de Dame Cantel,
que pour ia fommè de 6500 Üv., &amp;. qu'ellè.
n'a légué &amp;. pu léguer à fon mari que ce qui
r~lteroit de cetCe maife de 6500 1iv ~ , déd~G·.l.
tion faite des 4000 liv. deflinées à fa niece.,
S'il n'avoit été confiitué en dot à la Dame
Cantel que les 7000 liv. en argent- . &amp; ed
hardes, le rai(onnement de l'Adver[aire fe ..
roit jufie; il n'eU paS douteux que la dona"
tion de furvie devroit y être imputée, parce
que" cette donatÎon elt une charge naturelle
&amp; néc«ifaire de la dot; mais indépel1dam ..
mèdè ,d e ces 7000 liv., il avoit été confiitué.
d'une part 2000 iiv •• qui n'étoient payables
qu;aprè.s ia mort du pere; &amp;. d'autre part,
la moi~ié de tous les bÎens du pere : voilà
les difFérens objets qui formoient la maife
de: la confiicution dotale .
Celt. cette mafiè entiere qui étoie gr~vée
de la donation de furvie; &amp; il feroit iojulte
Sc abCurde de vouloir entiérement j etter cette
charge fur les 7000 li".. en argent &amp; en har..
d es, qui ne tairoient qu'une bien petite partie
de la conltÏtution Dotale, &amp; de réduire par
ce moyen cette partie de conltitution qu i
étoit ' de 7000 liv. à 6500 liv,; il faudroit
pour cela de deux chofes l'une, ou que quel..

C

�' II

,

,

•

'1

,

1

" Il

1
1

,
11
,

,

10
'q ue loi et1t dècidé que la donation de fUi'vie
, doit ,toujours être prife fur la partie de la dot
'q ui confifieen argent &amp; en hardes, &amp; ne
peut être prife qQe là # lors même que cette
doc eO: comporée de plulieurs autres effets
tels que capitaux, biens fonds &amp; autres . o~
.
'
que par les conventions matrimoniales , ou
même par .one difpofition panicoliere de ,la
'femme, cerre ch.a rge de la donation de furvie
eut été invariablement fixée &amp; limitée fur
cette partie de la dot. Or aucune de ces circonllances ne fe rencontre ici; il n'eft: aucune loi qui ait dit.: que la donation de furvle
doive être prife exclufivement' fur- la partiè
~e la doc, qui ,c9nGfie en arg'ènt; ; toutès le's
Loix &amp; les Dqfrrin'és fe réunifient à dire, au
contraire, que la donaüon de furvi.~" e'll une
~harge inhérente à la dot, ce qui dl e,icctufif
de , la limitation que l'Ad'v erfaire V"o'u~'roit
établir aune partie de la donant f~uleme.nt;
d'autre part, la Dame Cantel n'a pas fixé
fur cette partie de la dot la 'd,o natioqôe 'furvie dàns foncontrat de mar.iage, non plus'
que dans fon tellament; elle a témoigpé~ unè
intention contraire dans ce dernier afre ou
elle a légué ci forr mari l,e total ' 4-'e ' éette
partie de la confiitution dotale fou~ la déduétion, tant fe,ul émént, de 4°00 liv. éa fa·
veur de fa niece.
.
Ce feroit donc agir vifiblemenc cbntr1! le
vœu de la Loi, &amp; contre l'intention ! 'de , la:
Dame Cantel, que de rejeder la donation
de. furv ~ f\.lr la partie de la dot en argent ·

&lt; ,

·Z1

&amp; en hardes; plutôt que fui le rené de la
-dot qui eft infin.iment plus conGdérable, qui

, 1

f(')rme rvra'iment la marre dotale, &amp; qui à cé
tirre, doit naturellement (upporter la chargé
de là dona'tÎ'on de furvle.
,
Pour pouvoir fou tenir fà prétention, M'e,
MauTe a é,~é , obljgé de fuppofer que la Damé
- Cânt,e1 '.n'a légué à fon mari que le té6du
de la- d'or, dédultion faite de' la donation
de fdrvie; mais il auroit dû s'appercevo1r
que ~et1e' f\jppo{i;~èn dl démentie &amp; dl!troite
F'à r le' tellament où la Dame €antél léguC' à
fon mari le total de (a ponion de dot en
orgmt &amp; hardes,. teTte qu'elle a' été reconnue;
fous 'la , déduétidn -feulement 'de 4000 livres
È1ellin~'s à (a n-iece; or, le total de cette
portioR ' -de doç ' en argent &amp; en hardes e'fl:
7006 liv. l ,c'ell cétlté fommè ' que le mari .~
,f
r
. S il
reconnue,
'c'Jl.d
'en onc cette ,lomme
qUl ' en
c:omp'rife d'a'ns le legs; &amp; fi on la réduifoit
à 6506' l'Ïv; ce legs ne ' feroit point entier,
la vblbri't'é , de la tefiatrice ne fer'oiè pas eorieremert t éxécuté-e. ExpreiJà tlocent" non ex·
preJ]à non nocerlt.

Si le n:ariage eut écé di!Ious par 'la mort
du mari 6~ âutrement, n'auroit.il pas fallu que
. l~ fieur Cantel ou fes héritiers reflituaJfent les
7'000 livres en argent &amp; en hardes reconnues? '
Cette même fomme que le mari eut été
obligé de rellicuer, il doit la garder en force
des di,fpofitioos de la femme, il doit l'a gar.
der touce entiere, ' &amp; elle ne le feroit pas,
elle feroit entamée fi on retranchoit les soo 1.

�U

dODt la déduél:ion n'a pas été ordonnée

.1
, '1
1

l ,1

" il 1Il

&amp;:

qui ne font poj,n t une charge des 7000 liv.
qui ne font qu'une mince portion de la dot '
mais de la malle dotale.
, '
Si la Dame Cantel, dit-on, eut légué fa
confiitution dotale en argent &amp; hardes à
to~t autre qu' à fo~ mari, le légataire n'au'"
.rolt pu demander ~ fon mari qUet 6500 liv.,
parce que ce dernIer auroit été en droit de
retenir les 50,0 liv. de la donation de furvie:
or, fi ce legs noÎt été .réduit à 6500 livres
à l'éga~d d'un étranger; ' il doitégalemenc
l'être vis-à·vis lui.
Si la Dame Cante! avoit légu( la parde
de la confiitution dotale en argent &amp; en
hardes à un étranger, celui-ci auroit ·r,d clamé
fon legs t non contre le fieur Cantel, mais
contre Me. Maure, héritier de la tefiatrjce,
pa.rce qu'il eft de maxime que le, l~gatair6
ne peut pourfuivre le paieme~t de [on legs,
que contre l'héritier foncier, fauf à celui·ci
d'agir vis-à·vis le mari pour la répétition de
la dot; ce légataire auroit été fans difficulté,
en droit de demander les 7000 liv. en en-tier de la partie de dot en · argent &amp; en~
hardes, parce que telle auroit été l'intention
de la teftatri ce, Or le même droit qu'!luroic
eu cet ét ranger, dl acquis au mari, il doit
avoi r [on legs, tout comme celui-là l'auroit
eu, c'e fi. à-dire, indépendamment de la dona.
tion de [urvie, parce q ue c'eft-Ià une ch arge
qui n'eft affeétée qu ; fur l'h éritage de la te f..
tatrice , ou ; fi l'on veut, fur la maire totale &amp;
foncÏe re

1

,

. il

-

;' i

foàtiere de la conftitutioli dotalè , St abnt ,à
déduétion n'a pas été indiquée ~i dire6te"ment, ni indire6tement fur la pame de la dot'
l'éguée. (
_
.
. Lé vIce du fyfiême dé Me. Maure, eft , Be
fuppotèr que la donation de ~\lrvie cft ~ne
diarge particuliérement &amp;: urnquement, Im~
pofée fur ià partie de dot qui coilfifie ed
argent &amp; en hardes, ou que le montant dé
l'argent &amp;: des hardes léguées, .for~ént _ li!
tbtal - ou le principal de la confiltutlon do ..
tale' mais il fe trompe én l'un 8{ l'autré
poin~; la donation d~ furvie étoit a,ff~aée; ,
comme nous l'avons dIt, fùr la t.otahte de la
confiitution dotale, &amp;: les 70013 liv. ne fent
qu'une très-petite portion de é.ette cOilfiic~­
tion' d'où il fuit que la donatlon d.e furvlo
ne d~it pâs porter tur la p~rtion, ou là :otn.m~
que III tefiatrice a détachee de la çonfiltutloll
dotale, &amp;: qu'elle doit dettleurer au fonds St
à la maffe de cette tonfiitution, à laquelle
eUe efi inhérente, &amp;: de laquêlle la tefiatriu
n'a pa~ vpul u la féparer.
. ,
. .
SuppotOtlS que la Dan1è Efèayy (de fbor~c
avant la Dame CariteJ, (elle-Cl, ou plUCOE
fon mari alitoit te~u &amp; te fetaie inveCli, ~
des ~ooo liv. &amp;: de la moitié des biens qUl
auroient été cooClitués à fon é.poufe, &amp;. qui
n'étoient payables qu'après la mort du pere
&amp; de la rnere; il auroit par.là été en poffc:f.;.
fion, &amp; autoiC joui dl la totalité de la dot
coo!lituée', fa femme venant eofuite à décé...
der n'aurait-il pas été en droit de retellU

,

D

�· 14

fLfl' la- dot qu'il lui auroit fallu reUituer
d'un côté, la conaitution en argent &amp;
J

éroit de 7000 liv. ~
dOllt 1~00 liv. étaient deflinées en 'pr~p:iété
à la mece , .&amp; d'un aut~e côté, les soo Jiv.
de la donatIOn de ulrvle? Oui, fans do,l,tte
&amp; Me. Maure l1e fe feroit pas avifé de
difputer; . or, ce que l'Intimé au.roit icé en
droi~ d.e faire dans ce cas.., il le peut dans
celuI-cl; parce que dans l'un comme dans
l'autre cas, la 90 nation ~e; furvie Iporte fut
Je fonds de. la 'Conaitution dotale' , &amp; ne peut
être rejcttée f'Ur la par~ïe léguée, par cela
fcul, que la teltatrice n,e l'a gre,vé~,-d;~ucu[]e
charge..
.
(
'"' \ ! '
Le legs, die-on, n,e poz;te pas fur ~ne.[Qm.
me fixe, mais fur une mallè de bie.llsr) telle
qu'eUe était , c'e~-à-dire, avec les charge-.s . /
&amp; dettes do.nt elle choit viCcérablemept g!e.
vée; &amp; il eCl de regle , aïnli qlle l'attefient
Dornac &amp; Serres, que tou,t légataire ,çoit fL'p.
porrer l~s charges inhérentes à la ,.choJ~ lé.~
guée.
.
C'efi ici le cercle auto4r duquel l'ACIver.
.faire roule tooj.ours, en fuppofant fa[]~ ce{l:e
que 1:J. teilatrice a l'égué une mallè enücre ·,
&amp; que cette maire fe trouve abfolum~nt &amp;
excluÎlvement grevée de la charge de la dona tion de furvie; mais ce fyilême ca dou~
hie ment vicieûx ' comme n'a us l'avons ob. '
fe r~é. ID. Le legs ne porte pas fur une maire
entIere &amp; abfolue; mais fur une partie de
dot qui confiaoit en une fomme ' fixe &amp; dé~
hardes léguées

q~i

1;

,

1)

ta

tèrminée, c' ea-à.dire, en 7000 Iii.. 2°.
charge de la donation de furvie n'eil p,\s in.
hérente. à cett.e fomme qui fait l'0rtion de la
dot, nlai.s à la maflè eotieee qui forme le
total dé la confiirution dotale; c'eil donc-ce..
lui qui a recueilli cette malfe entiere ,. ' ou
la m'ajeure partie ' d'icelle qui doit fupporter
ta chafge de la donation de ,furvie. En un
mot; c'ea une maxime certaine établie pat
une foule de Loix attefiée par tous les Aule'urs., &amp; que l'Adverfàire n'a pas conteftée ,
que - les dettes De les charges d'une hérédité
ou d'une malfe, doivent êrre fupportées par
l'héritie-r d' icelle . Or,. Me.. Maure fe trouvé
feul &amp; unique héritier de la malfe dotale- de
la Dame Cantel, qui formoit tout fon héri ~
tage; il doit donc fupporter lui feul toutes
les dettes &amp; charges qtlelconques de cette
, hérédité, de cette malfe dotale, &amp; il eft contre tout principe, &amp; contre toute raifon de
vouloir la rejetter fur celui qui n'eft cren de
, plus que fimple . légataire d'une fomme fixe
&amp; déterminée, qui ne f~ it pas la vingtieme
partie de la fuccelfion ou de la maflè dorale ;
on le peut d'autant moins, que la teaatrice a
dé.claré de la maniere la moins équivoque &amp;
la plus -exprelfe , que la fomm e léguée de vait
demeurer franche &amp; quitte de toute charge;
&amp; en effet, elle a dit que fur le montant
de la pa rtie de dot en argent &amp; en hardes ;
il feroie pris 400 0 liv. tant feulement pou r
f-a niece, &amp; que tout ce qui refleroit appartiendroit ell' pleine propriété à fo n mari

�•

..

',:~

.6

,

&amp; à fes héritiers. Cette tèilattice n'ignorait
pas que fon mari était créancier dans la fuc ..
~eŒoo ou la malfe dotale de 500 liv., pro ..
,éçaDt de la donation de furvie ; fi fon iorentian eut été .que cetce fomme fût prife fur le
legs, elle l'aurait dit, elle en aurait ordonné
la compenfation ou déduél:ion comme elle a
faie au fujet des 4000 liv. pour fa niece i
n'ayant rien dit de pareil &amp; ayant borné la dé ..
duél:ion qui devoit être faite fur la fgmme lé.
guée à 4000 1., &amp; déclaré que le reile demeu·
rerait à fan mari &amp; à fes héritiers en toute propriété, elle a entendu IU,i léguer le reClant de (a
conilitution dotale, ainfi que le fens littéral du
teilament le porte: &amp; les 2000 Liv. fi plus
TeJlames de madite dOl, je les legue&lt;en propriété à mondit mfiri.
En impuçant la donation de furvie fur Je
legs, 00 traiterait le fieur Cantel comme hélitier du comme cohéritier, &amp; la teClatrice
ne lui a donné d'autre titre que celui de lé ..
gatàire, &amp; ne l'a traité ql;le comme tel. Sous
ce point de vue, qui eCl l~ feul qu'on puilfe
failir, il n'dl pas poffible que le fieur C.ante!
, foit fournis à la charge qu'on voudraIt lUI
impofer; cela ne pourroit pas avoir lieu, quand
même il ferait vrai, ce qui n'eil pas, que
la donation de Curvie fût une charge inhérent 7
au legs fait au fieur Cantel; car Duperier t
t~m , 1, liv, z., page 169, que nous avons
CIté dans notre ConCultation, nous apprend
qj.1'on ne regarde çomme telles que les cenfi Ves J les redevances annuelles qu~ font impofées

(

17

poCèes ( Llr l ~ s fonds, St qu'à i'égarcl des au.:
lres, le légataire n'en dt tenu qu'lllltâl1t t} ùè'
quatre circon!tarlces con courent; là pretrlierè
t!!l:, fi le te!l:ateut a ignoré l'obligation, t~
qui ne peut p.as arriver, dit notre Jurifcon:..
fuite, quand ,'eft lui~ mêmë qui ra tontràttée i
la feconde, li c'eft une obligation [pédale &amp;.
parciculiere , de laquelle les autres biens dù
teHateur ne font en aucune m&lt;lniere chargés ~
la troiGeme, fi le légatàire il'e!l: pàS un prô~
che parent du teilateur, &amp; la derniere • li là
, hleur de la chofe léguée n'excede pas cell~
de l'obligation;
Aucune de ceS clrcdnGailcès né fe rencart..;
tre ici. 1°, Vobligation dont s'agit, qui cbnfille à la donation de furviè, n'étoit pàs igno"
rée. &amp; ne pouvait pas l'être de la Damé
Cantel, puifqu'elle l'avoit fiipulée elle-mêrilè
dans fon contrat' de mariage. z.0. En c~nfi.
dérant cette obligation commè fpéciale 8è:
particuliere, les autres biens de la conClitu"
tion d;éàle de la Dame ·C:t nt el en étoient
toue au moin s chargés 'en c9ncou rS aV.ec 1â
partie de cette conClitut iol1 qui éta it en ar"
gent &amp; co harde s. 3°' Le 'fleur Cantel était
la perCOrlne la plus . proche &amp; la plus intime.
ment Unie avec la teftatr~ce ; ecifi n , la valeur
de la choCe léguée excede de bea ucoup celle
de l'obligation; atnG donc art cCl en défaut
fur tOUtes les conditions, dont la réunion &amp;
lé concours font indifpe nfablemerit requis polir
faire rejecrer une ch arge fur un legs .
Nous avions oppofé à Me. Maure, qU e fi

E

�t
18

19

la donation de furvie était fpét:Ïalement a{:.
teétée ~ la patrie de la dot en argent &amp; en
hardes, les 4000 liv. détaché es de cette dot
~ léguées à la mece en devraient une par ..
tIan.
On nous a répondu que quelques confidé.
i'~bles que foient les fO?Jmes fixées qui font
leguées, elles font toujours affranchies des
dettes: &amp; bien le legs faie
fleur Cantel
d'uh.e fomme fixe; car ce legs porte fur la
partie de . I~ d.ot con!l:i~ ué~ en argent &amp; en
hardes qUI etait de 7000 hv. , fur laquelle Iii
Dame Cantel a ordonné la dédué\:ion de
4~00 liv. pO,u r fa niece, en f~r[e que le legs
~alt en propnété au mari était Féduit à ~ooo
hv.; auffi la teilatrice a dit que les 2000 liv.
&amp; plus qui reft eroienr de fadic~ dot, eJle
les léguait en propriété à fondit l~ ~ri. Voilà
donc que le legs eft d'une fomme 6xe de
2.000 liv. &amp; plus, c'eft-à-dire, de jOO'O liv.,
parce qu ' en déduifant 4 0 00 li v. des 70 0 0 1.
du montant de la partie de la dot . en a! ~~nt
&amp; en hardes, il , refte 3000 liv., &amp; "c'ea à
cette fo mme qu'eft expre{fément fixé le l~gs •
. Ma is pourquoi, au lieu de dire qu'e.ne lé~
guai t à fan mari I~s
3°00 liv. • qui ., re ffolen
c
...
_ l
de l ad ite dot, la t eftarrice · a · t-ell~ ,dit) es
2.~00 liv. &amp; plus] ~'efl: qu e l.a Da l'!1el ·Ç&lt;l.nt el
n aya nt pas fat) ~ les ye ux fan c o ntra v dllc mar i age &gt; ne fa voi r peu t · être pas précifeme nt ce
q ue fan mari avoit reç u en ;,lr gent &amp;. eo _hardes. Q uoi qu'il en fai t, en difant qu_'ell e legue les 20 0 0 live &amp; plus reilant es de fa d?c,

au

ea

1

elle à légué tout ce qui pouvait reder de ia ~
, dite dot, dédué\:ion fait e des 4 0 00 liv. ; lé
legs porte toujours fur une fomme connUè
fi xe &amp;. déterminée. Pat cela feul il doit êCrè
affranchi de toute dette de l;aveu même de
l'Adverfaire .
On ne peut pas penfer, dit-on, qu è des
conjoints, en fe fairant une donation de fur~
vie, aient l'intention dlen rejetter la chargé
[ur des biens dOCH ils n'ont point encore la
difpoGtion .
. Mais ne fait-on pas que ie pere qui autô.rife le mariage 'de fa fille fe reod garant dé
tous les engagemens &amp;. de toutes les bbliga"
.tions que cette fille contraéte fous fes aufpi!&amp;
ces &amp;. de fon confentement; d'ailleurs . quoi..
que la partie de la conaitution dotale , qui
conG{l'oit aux 21000 liv. &amp; à rinftitutibn con·
traé\:uelle de la moitié des biens du pere, né
fut payable qu'après la mort du coofiituant
&amp;. celle de fan époufe , elle n'éwÎt pàs moins
certaine &amp;. allllrée, puifque les infl itl1tÎoo 9
ca'l1traétuell es font irrévo cables ; elle étoit pat
confé,q uent fu fce ptibl e de recevoi r toutes les
charges dérivante s du contrat de maria ge , &amp;
offroit au mari une entiere refponGon, une
pleine afl'urance. Si la Dame Cant el n'e ut pas
/ difpofé de fa dot en argent &amp;. en hardes, il
a uroit été loiGble au mari de fe payer de fa
donation de furvie, de préférence fur cette
partie de la dot; mais la D ame Cantel aya nè
difpofé de cetce partie de dot en ar ge nt &amp;.
en ha t:-des, foit en faveur de fa Diece 1 foie

,

J

�.

,
"
, "

.,

,lU

I l:'111

,

! ,

i,ô
en faveur de fon mari, ce dernier re l l
é
- cl r d '
ue cr àn ..
Cler e la onatlOn de furvie &amp;
'
'J
'
cette cre an.
c~ l ne peut la prendre que fur les
i.
d l
Il '
'
'
autres
SJ lens
er. .a COnllltutlOn dotale ; &amp; 1'1 ne peut
en pOullulvre le yaiem~nt que contre le dé.
tenteur de ces memes Dlens.
. L'Ap'pelI~nt convient que fi la Dame Cantel aVait
, dIC qu'elle Jéguoic à 1&lt;on man- l es
7000 l IV. dotales en ufufruit &amp; l
1
ft
'
es 3° 00
re antes en proptiété, le fieur Cantel
•
t ' 1
pourOlt rec 'amer fa donation de furvie HU
r.
1es
autres b lens ,compris dans la confiitution dotaI,e de fon epoufe; cette tefiatrice a fait l'é ..
qU.I;a,lent; car en difant qu'elle legue en pro.
prIete: l~s 2000 liv. &amp; plus refiantes de la
confiltutlon en argent &amp; hardes
elle
d '
'
a ent~n ~ leguer Cout ce qui refioic de ceere confUtutlon .à quelque fomme qu~eIIe s'élevât, &amp;
c?m~e Il refie 3~00 liv., ' elle a réellement
egue ces 3000 lIv.
Si le. fi~llr ~alltel n'avoit aucune donation
de furvle a pretendre, pourroit-on lui difputer les 3°001. qui reftent de la confiitlltion en
argent &amp; en hardes? Non fans doute parce
q,ue cette expreŒon du [efiament, &amp; l:s 2000
Izv . &amp; plus reflantes de madite dOl embraiIènt
n,éce~airement tout ce qui refie cette conftltutlOn; la donation de rurvie étant érrange ~e &amp; indépendante du legs , doit donc être
prlfe fur d'a,utres fommes ou d'autres biens
qlle ceux qui comparent ce legs.
, Enfin 9uand il y il deux atres difiiné}s &amp;
feparés, 11 faut toujours concilier les chores
de

1

11\\

l' ,.

d;

,'

(Je màÎliere què chacun d'eux ait fon

.
ètfer ~

fa pleine &amp; endere exécution: la t10natlblt
de fllrvie fiiplllée dans le contrat de inariàge
'de la Dame Cantel &amp; le legs qu'elle a fait â
'foil mari dans fan téftal1lent, fbnt deux aétel;
très-diftinas qui n'ont aucun rapport èntr'eux ;
il faut donc que leur exécution fait difiirlaè
-St ' féparée, St par.là que le fieur Cante! ait ~
'après avoir prélevé les 400ci liv. le-guées à
la niece, le reftant des 1000 liv. conftiiuées
'eo argent &amp; en hardes à la Dame Cantel;
'&amp; que les 500 liv. de furvie foient prifes fur
les autres biens de la Dame Cantel. Si od
les prenoit fur la ~artie de la dot en atgenè
'&amp; en hardes, on ttldrdroit néceffairement
fur l'e--k,gs 1 on le réduirait d'autant; ce qui
n'eft permis dans aucun câS , parce que la va~
lonté d'u~e perfonne qui 'd ifpofc de fes biens
doit être refpeaée ; on doit s'y conformet
avec la plus r;rande exaB:itude, difponar tefla&gt;l
lOf &amp;' -erit Lex. Ainfi donc tous les principés
fe réuniffent eri favellr du fieur Cantel.
Sa prétention doit être; tomme elle l'a
déja 'été, d1autant plus favorablement ac-'
" cueillie, qu'elle eft parfaitement conforme
aux intentions clairement exprimées de fan
époufe.
Me. Maure convient que toute créance qui
procede d'un contrat volontaire, n'eft pas
compenràble avec le legs, quand on ne trouve dans le teftament aucune expreŒon donc
on puiffe induire que le te{tateur a eu l'in ..
tention 'de payer .ce qu'il de voit par le le{:;s,

F

1

�\

il.

C-ela ne dit pas allh ~ car l'uivant tous 'tes
Doéteurs &amp; , Interpretes, pour q-ue la compen"
Iation foie admife&gt; il faut que le teilateur
ait cémoigàé ~'une maniere claire que . relIé
étoit fa volonté, qu'il ait dit au moi'}s que
Je .Jegs e~ ~our tous les dra1cs que !e, légahlre av OIt a prétendre fur fes biens &amp; héré.
dité, &amp; qu'au moyen de ce, il nepourroit ,
plus rien prétendre fur fa fucceŒon; u:, con ..
ter'llUS Legato effit, ut hihil amplius petere pop.
fit, ilt ' iLlud fit pro fatisfaèlione debiti i tel ell:
le laügage de tous les Do?teuts &amp; Juri'cconfuites anciens &amp; modernes; Cujas, Gralfus,
Guipape, Fachineus, Ricard, Deîpeifies , Boniface, Decormis, &amp; M. de Moncvallon; dans
fon excelle,nt rraité des Succe{fioDs, T . I , ~ch. 6,arc. 14, pag. 6~0, dit encore que (~ c'e~ une
) maxime générale fondee en droit q~e l~
» legs d~ débiteur au créancier n'dl pas préal fumé fait pour tompenfer les jufies pré..
" tentions du légataire fur les biens de l'hoirie
» du ~eflateur, fi ce tefiateur ne s'en expli ..
n que»; &amp; i~ rapporte une foule de Loix j
lX entr'autres, la Loi 8" tf. de legato 2.' dont
voici la teneur: credilOlem clli res pignoris ju.re
obligala à dehùore legala- effet non prphiberÎ
pecùniam creditam petere , fi voluntas lejlalorÏJ
compenfare vo/emis evidwler /ton ojl~nderelUr ;
la compe nfation ne peut dOllc avpir lieu,
qu'alitant que le teftateur s'en eft niOmmément
expliqué; &amp; qu'il a témoigné d'une maniere
c.laire &amp; évidente que telle, eCl fa volont~.
Me . Maure qui a Vu que cette queftion
1

"

ti

. ~

cddtre lui, qu',ellè prononçOlt la , cdnl;:
damnation j a prétendu qu'elle étoté ' étran"
r gere â la contefiatiôn , qu'il fali6it l~ ttl etttê
à ['ë&lt;&gt;aJc " St qu'il s'agi6'oit uriiql,iëmedt, de
favoir ' s'il n'dl: pas vrai que la Dame Cân~
tel au lie~ d'avoit l'intenüon de léguer 3000
li v. à fon mari ; a eu celle ' Q~ ne lui légu ëf
què 2 po liv. , attendu que c',~toit tôut ce cri
quoi cooG{loit le réfidu de foi dot;
Là défaite nleft pas heutel~ fe, el1ë rie {eH
qu'à montrer l'embarras de cet Appellant;
çar cet é2art où il s'eft livr e ne peut pas
mieux le fouftraire à la difpofidon de 1a Loi
qui le ,condamne, qu'à l~ lettre c;lu teftillnei1 t
'qui le tue. , ,
" . '., .
En effet; il eft convèriu qUe 1" con{ht~U(jd
dotale en argent St en har&lt;;lei d~ la Damé
Cantel eft de 7èoo Iiv.: cett~ f~mQ1e ~ lé_gu~
l'uf~fruit à fon mari le total de cét'te cOllItitution, elle ell a erifuite légué 4000 live
en propriété' à fa niece, &amp;. le reftant auffi eli
propriété à fon mari; quelefl le refiilnt -de
7009 Iiv-. , après en avoir tir é ,4000 liv., cleO:
certainement 3000 liv.? Ç'elt dOllc . cette
ronime que la refiacrÎce a légué eh propriété
à fon mari; on ne pourroit la réduire à 2. SOo
liv., comme le prétend l'AppeUant, qu'eti
COmp€nlant fur le legs les 500 li~. de la do~
nation de furvie , Cette compenfatlon ne peut
pa s Ce faire, parce qu'elle n'a pas étê ordon ..
ttée, ni direétement ; ni indiretlemen.t , parce
qu'elle eft inconnu: au u .ft ;ltp e.pt, p.~ rc,e ~~ e ,
la Dame Cantel n,en a nen dlC ; II I ct!m Old
gné d'3u,unc manierc que telle f ût fà \'0 -'
~t6it

�2.4
- ~è:lIHé. Lè legs doit donc rublilt:er eneotier &amp;.
. :Jppartèrtil' eà èntier àu lieur Can't el, ce qui
élt Je vrai fens , le feils littéràl du tefiament
&amp; l'intention claîre &amp; exprêfiè dè la tefia~
. uice.
'~Qu'OppOré -Me . Maure à ces raifons
topiques, à ëes vérités, à -cette dértianfira.
' rion t Des allégâcioàs vaglle-s, des fuppo(Ï.
tions , des 'faUfiètés &amp; des chicanes.
La Dame Cantel, dic-il, n'a fans doute
cédé qu'à la perfécution &amp; à la force que
fon mari exerçoit ,fur elle, quand ellIé ' s'ell
déterminée à lui faire un legs .
Cette fuppofition eft non feulement hardie
mais fàum~ . L'Appellant ferai t bien en peirre
de la jufiifier en aocune façon: le fiéur Cancel
'n'a jani~is ufé ni dé perfécuti'on ni d 7 force,
-&amp; l'on fetH bien que s'il cat employé -fla~eilles
voies, il ne ,fe fêroit pas borné à exiger' de fa
-fe mm e un modique legs de' ~ooo IiV-. ~ tandis
qu' elle en faifoit de bi en plusconfidérabJes
à fes collatéraux.
.
L'inconduite du lieur Cantel, ajo~te.t.on ,
envers fon épaufe, étoit connue de tous les
habir-an s des Mées./
C ela eft encore faux; le lieur Cailtel a'cou.
jour s eu pour cette époure tdus .les égards &amp;
la ten dr efiè polIible, &amp; le legs q ~l ' e lle l ui a fait
e ft uh 't ém o i gna g~ foible , mais v olonta~r e de
fa rec onnoifià nce pour les bon s 'procéd és de
fon mari .
.
La famillè de la Dame Cantel po urfui ca
on, étoit dans la aé tre{fe ; cette fem me le fa.
'Voit, &amp; il n'ea pas à pré'ful11el' qu'elle eu t

. "

zs

voulu l'a ilfer ~ fon mari au dèlà dé zso6 Üv
On doit obferver ici que Me. Maure n'ell
qU'ull , collatéral qui jouiŒoit d'une fortuné
honnête, &amp; qui eil . devenu riche pàr la fut:'
ceffion de la Dame Cancel J qui lui a valu ail
~o'ins JOooc liv. , &amp; 1'00 juge bien quesoo Ilv •. de plus ou de moins _n'étoient pas capa"
hIes d'augm'e nter ni de diminuer fan àirance~
. Mais, contÏnu.e-t-on , aù lieu de .élire aù
Notaire qu'elle léguoit à fon mari l'ufufruit
des. 7000 liv. dotales, &amp; la propriété des
3 000 liv., la tefiarrice dit qu'elle lui léguoit
la jouifiànce' de fa cQnftitutÎoll dCHale ell ar.
gent &amp; en bardes, &amp;, les liOGO liv. &amp; plus
qui reileront de cette cOhilitution en proa.
priété, déduaion faite des 4000 liv. iégueeS
aulIi en prop' iété à fa nie ce. D'où on condud
qu'elle ne difpo[a d'abord qU,ft de l;ufufruic
d'une maffe de biens qui étoit réduite à 6soo
liv., par l'effet de la donation de furvie ; $(
enfuire que de la propriété du furplus de cette
mafiè entamée de nouveau par un legs dd
4000 Iiv. , &amp; (lonféquemment réduite â I5 0 o.
livres.
.
Ce raifonnement, qui nieU que la .repra ..
duélion de tout ce qui avoit é,é allé§ué dan!
la premiere pattie du Mémoire de l'Appel 4
lant, a déja été vi80rieufemenc réfuté',
Remarquons d'abord, que fi la Dame Can ..
tel a diété fes volontés au No(aire; comme
'on le fuppo[e i-ci, c'efi .une preuve qu'eUe n'a
éré ni violentée, ni for4&gt;ée , ~ qu'elle a difd
pofé librement &amp; velontairement.

"'n :.d,.l

•

�1t)
Sr
bame ' Cantel o'a pas dit àu Notaire
'tutelle léguoi~ rurufr~it des 7000 liv. do~a.
les elle a falf 1 eqUlvalellt; car elle a dIt,
&amp; ie tefiament le porte, q'o'elie léguoit à (on
u1ari l'ufufruit de fa confiitution dotale en
aeg.ent &amp;.
hardes, &lt;lui éco,it préc.jfément
de 7000 livres. Il en eft de meme du lew,. en
propriété. Elle n'a 'pas dit q.u'elle léguo~t les
3000 li". qui refiOlent ~ m,a~s les. 2.000 hV i &amp;
plus qui reftoient , déduéhon faite des 4° 0 9
livres. Ce- mot fi plus,. annonce que l~ teftatrice. ne favoït pas pré'cifément en quoI cao·
finoit fa' dot ell argerlt &amp;. en hardes ~ ~

n

en

.,

.1

",

"III' t

,1

"

,

"

'1'1

1

qu'ell~ vouluC: tijter l'incert~tu,de., ~ remplir
entiéretîlent fon objet, qUI éWI.t vlfiblemen~
le laiffer en propriété à fon marI tour ce q,ul
refterore , après avoir prél~vé les 40°,0 llv.
pour fa niece. En d~fant - Ies, 2.?00" hv. ~
pou 1 tette expre(Jion IndétermlDee s etendolt
ttéce {fairement à tout ce qui 'reCloit de cette
c:onllitution dotàle en arget1t &amp; en harde~ ,
&amp; ill'! reçoit d'autres bornes . que celle-la ;.
~.Jefllout comlDe fi elle avoit dit, tout ce qUl
,fi. '
de ma con fl.Ùution de dot en, argent &amp;
re)"e ra
r .
l'
'
aprèr
avoir
déduit
les
4000
M h ar des ,
. Ivres
pout' ma niece 1 dppartier,dra e,n proprzele a
mon mari &amp; à fis héritiers., V~ilà le eu1 &amp;.
le vrai Cens de cètte énonCIatIon. Il n eft pas
poffible de lui _en fubClitue,r un"alltre..fans- pervertir le titre &amp; contraner 1 Intention de la
te!latrice.
L'Adverfaire l'a bien compris; aufli pOll,r
fatlver l'inconféquence de fon raifonnement ,
1

"~
,

1'1111
'

, l,

j, ,

r

l

,

17
·ll a érê obligé de, tevehir- à13 premiérë fup .:!
po(uio,n:., qui eR que la cotlCliüüioD lIotale
~[i]1id:é ~é.e c;ommè Ullé. quilte ou inaflè- dé
lü~ S Jo n:'éloit qll'une ' quo(~, bU maRè' de 6)oG
li " re •
~ Noutavoos fuffifatrirrienl détruit e::e faux
fyClfll1e ~ en montrant qUJ: l'.àrgent &amp; les har~
des dOtloéé:s en dot ne formoient qu'une partiè
de la (:~IJLlitutio.n qQtale_; que cette partie
de la confritutioiJ étoit d'une ,fomme fixe '&amp;
,e&lt;:.rtiaine de 7°00 liv.; que cene , fomme n'a
pas été 'd imÎnuée {lat la do.nad'on de furviè
-qui ·.ponuit ou ' pouvoit porter; tant fu'r le
~e(le de la coallitution do'tale, que fur cetle '
'flortio.n ... -Si la Dame Captel n'eût pas difpofé
jU ' montant de fa dot en argent &amp;: en hardes;
là donation de furvie auroit pu être prife in~iffé[1èmmel'l.t fur tet objet ou 'fur les âUtr.d
.qui comp-ofoit!nt fa dot; mais ayant :dif~,a

de , çet ~bjet intégralement; c'ell.-à-dire ~ dt
loute la ' fomme qui lui avoit été conllitllée
.en argencr &amp; en hardes, il efi plus qu 1évident
qu'e-lle a voulu rejetter la charge 'de la do tlation ,d.e [urvie; ain{j que coures les autres f .
fur les' autres objets qui formoient fa maffô
dotale.
Il eil ~rai . que ra Dame Cantet n'a difpofé
én faveur de fon- mari que de fa confiitutiod
dotale. en argent &amp; en hardes J telle qu'elle
avoir été reconnue. Mais fon- mari lui avoit re ..
j:onnu non pas feulement 650-0 liv. en argent
~ en },tardes. mais 7°00 'liv. '; elle a dono
difpQfé de 700e liv., &amp; non . de 6500 liv.

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l' .

Si la' Dame Cantel avoit cru que la dona- '
lion de fLSfvie pat eUe fait"t, réduirait fa' co of·
titùtion dotale en argent ~ cn hardes ' à 6 S00
liv. ; 'OU fi elle avoit voulu imputer l~ dona.
tion de furvie fur cette partie de fa dot; elle
l'aurait déclar'é expreffélllent ; ou du moins
elle auroit fixé le telle de fa conllitution do.
tale en argent &amp; en hardes, légué à fon mari,
à 2.500 livres. Elle n'a point' fixé de fomme
précife; pourquoi? Parce qu'elle ne favoi~
pas précifément dans' ·ee moment en quoI
confiA:oit fa dot en argent 8&lt; en hardes; mais
il n'cA: .pas moins certain qu'elle a' voulu l'é ..
guet à fon mari tout le furplus de fa dot en
argent St en hardes, parce ~ue . c~tte ex'p reffion illimitée Es les deux nulle Ilvres . &amp; 'plus
qui refteront de madile ,dot, ' ~Dnne .au lég~t
toute l'exteofion dont il pouvait être fufcepu"
ble, 5( le prarogenéceffairement jufqu'au-mion..
tant de la forume qui pouvo'it r"eller des 7 00Q
liv. confiituées en argent 5( en hardes, après
avoir prélevé les 4600 liv. léguée~ à fa, nieee.
. En vain r'épete.t-on fans cefle qU'en ne
fixant -pas le réfidu à 3000 liv., la te~atrice
a eu intention de ne léguer que ce qULrelle.
roit, déduaion faite de la donation de fur,v,ie.
Cette objeaio'n reçoit deux répo?fes . egalemeot tranchantes. 1 0 • Pour pouvoir faire la
déduaioo ou l'i.mputation de .Iadon~ti..on de
furvie fur le legs, il auroit fallu, fUlv~nt les
Loix &amp; les DoEl:rines que noUS avons citées,
qlle la teftatrice l'eût ordonnée expreflëmenr,
ou du moins qu'elle eût dit- que moyennant
ce

i '

,

pr~J,

t 'e legs , ton inari né ?aùrroit plùs rien
t~ndre. fur fa do~ où ~ur fa fuccellièri ; n~ayàrit
t~en ~lt de pareIl, l'lIùputatiori né péut avoir
lIeu.
z.à. Si l'intention de la Dame Caoté! eût
é~é de . d~ùuitè de l'argent .&amp;. lî'ardes l~gU'es
les 5°0 llv. de là dortati6ri dè [urvie elle eri
auroit ordonné la déd:lCl:ion J tomm'e elle a ~rdon.né celle dès 4000 liv. pouf fa rlièce ;
ayant gardé uli profond fileneé fur ce premier
bbjet, Candis qu 1elle s'dt expliquéè clai ~e.
merlt for le dernier, il faut héceflàiremenÎt
tlppofer qu'elle n'a vouiu èharger le 'legs
de l'arg.ent &amp;. des .hardes faIt âiJ üial'i que dd
4000 hv. de la Dl ece, qu'elle a eu uuè jn~
tendon tout~ contraire à l'égard des 5001iv.
de la dOh~tloh de furvie, &amp;. en â rejette . Ia
èharge fur fes aurres bien§ dotàux.
En n'imputant pas la donation de -'tu[vt~
fur te- t-éfidu de fa dot léguée à fon mari, là
I?ame Cantel aUroit pu fixer ee réfidu i 3000
lIV. ', é:el ~ en: vrai; mais' fi elle elH fait cette
imputation ~ elle auroit dû fi xe r ce rëfidu à
i.,s0o · li'v.; ell e ~ 'a fait aucun e nx àtio n pré-.
èlfe; elle n'a PQlilt marqué îori int entio n fur
ce pôint; que peut.il s'en enfuivre? Q li'il faut
lailIèr Id ehofes dans la di fpofitio l1 du droie
è-ommun : quel en: le déoit commu n? C' elt
que q \l ànd l'imptHation d'üne dè.rr e n' a pàs
été expr imée , elle n'a paine lieu ' &amp;. c' éll
.
'
préciféme ri t le caS Où [e trou,veilt les P arciès.
Ce qu'b d pourroie encore dire de' plu s fà~ '
vo rable pour l'Appellam , c'eft qu e la relta':

H
•

�~o

,!IIII!

trice ne s~étant .point énoncée clairement·, il
faut fuivre l'opinion la plus vraifemblable.
Si la Dame Cantel eût eu fous les yeux ou
préfent dans la mémoire fan contrat de mariage, elle auroit fu que la partie de fa conf.
tieueion de dot en argent &amp; en hardes con.
tillait en 7000 liv.; &amp; li elle eût voulu imputer fur le legs qu'elle [aifoit à fon mari de
cette fomme, &amp; les 4000 liv. léguées à fa
niece, &amp; les 500 liv. de la donatian de furvie, elle. aurait vu que le rélidu de cette
partie de dot était de 2.500 liv., &amp; rauroit
fixé à cette fomme. Il e'll bien plus apparent
que cette tefiatrice ne fe rappellant pas pré..
cifément à quelle fomme fe montait la dot
en argent &amp; en hardes, ne ' put pa's la fixer
exaaement, mais qu'elle voulut en lég uer le
rélidu tout entier à fon mari, fous la déduction des 4°°0 liv. qu'elle légua à fa n.iece.
Qu'importe qu,e le lieur Cantel ait négl igé
ou différé pendant pluGeurs années de-ré clamer fa donation de [urvie; tou~ ce qu' on
peut en conclure, c'eft qu'il a eu beaucoup
trop d'égards pour des gens qui n'en méritoient point, qu'il s'ell montré honnête, pacreot &amp; déliotéreffé vis-à-vis les parens d'une
époufe qui lui étoit èhere. Cette conduite &amp;
ces fentimens ne peuvent paraître étranges qu'à
un collatéral avide qui eft incapab,le d'en
avoir de pareils.
Si nous voulions raifonner des droits des
Parcies par l'opinion qu'elles en ont porté,
nous aurions encore de quoi confondre l'Ad.

,

lt

vetfai:e; tortque le Gêùr Cantel te pourvut
en pa1e1llent des seo liv. de fa donadcHi de
furvie, Me. Maure rec()!1tlut la légitimité dè
certe prétention, il s'y rendit, &amp; ce ne f~_c
qu'..après qu'il s'avifa de .la conteller. Il fe
recgnnoifioit donc vraiment débiteur de c"ette
fomme. En la déniant enluite , il a agi CCHi"
[fe fa conviéHon, contre fa conlcience ', il à
été &amp; eft encore dans une évidente mauvaifè
foi; &amp; l;on ne voit pas que ce qulil a avancé
puifiè juftifier le moins du monde cet odieux
procédé.
Faut-il après cela chercher encore de tlàÙ "
velles preuves de la volonté de la Dame Can ~
~el, nous les trouvons dans [on tellament.
Cette femme après avoir fait différens legs t
&amp; notamment celui dont nous avons parlé à
fon mari, inmtue [a mere héritiere aux con.
dirions &amp; à la charge de payer tous les précédens legs &amp; autres dettes héréditaires. Quelles
étoient ces dettes héréditaires? 11 n'y elt
avoit pas d'autre que celle de la donàtion de
furvie dont fon héritag~ étoit grevé; c'eil
donc cette dette unique que la Dame Cantel
chargea fon hériciere de payer, puifqu'il n'en
exifioit, qu'il ne pouvoit pas même en exifter d'autres.
Tout [e réunie donc en faveur de l'Intimé 1
le droit, le fait, les principes, l'intention de
la teftatrice, le feos &amp; la lettre des aaes.
Tout concoure à montrer la juftice de [a de ..
mande ; ~ul1i le premier Tribunal qui joignoit
aux connoilIànces d~ droit &amp;. des titres , ceUt!

�1

"

,

.

32.

des ~Jrècihnances I~cales &amp; nu caraél:ère des
Pattles; a regarde les côntefiations de Me
Maurè ~omme des chicanes malhonnêtes
les ~ reJeètées avec indignation.
l '
S~ la r,éfutatiotl du grief propofé par l'Ap~
pe~lanc fur le premier chef de la Senfence a
eXIgé quelq~e éténdue, celle cl'u grief ~bn.:.
tr.e le deuxleme chef ne nous arrêtera pas
long-tems.

&amp;.

Sur lè fttond Che/.
. À la. fin ~e l'exproit libellé du Îleur Cantel j

1\111\\ :

"

l' )0

'1 ,

on avolt, mis ces mots: fans préju,dice au fieur
Ca~tel d al/tres. plus grands dtoits. Cette c1àufè
q~l ne portait fur rien, 8&lt; ~toit , pour ainfi
due, :de Hyl~ ou de pure précaution, fervit
de pretexte a Me. Maure d'ufer du retnede
?~ ~a, ~oi Diffamari. Il pré(enta une Rèq~êté
Incidence, tendante à ce qu'il fût enjoint au
fi~~r Ca~[el de déduire les droits qu'il pouvO,le avoir; auttement, &amp; à défau~ " què
perpétuel filence lui feroit impofé. '
,Pour faire celfer cette miférable chicà'ile
le fieur Cantel s'emprefià d'e détlarer da'n:
un ~crit qu'il fit fignifier le- 30 Avri1 1,778,
c~t~ R. dans foo Ja: ' , que
proteflatiof} inJeree dans fon e:xplott lIbellé &amp; danrLes liarres
pieces du p.rocès, nt: pCJt[oief1t ' qlle fur 'tf( plus
grand~ drolts qu'il préfuppofoit lui être dûs en
lIert~ . de fOh contrat de mariage allcc la ' Dame
Chazx '. [( du l.eflamem de cette dernierê '; qu'il
renonfoll auxdllcs proeeflations; qu'il confentoit

J!1

qu'elles

,

!

H

qu'elles fuJJènt regardées comme non faites, &amp;
qu'il n'ava it aucun aÙlre droit à prétendre e~
'Vertu de 'Ces deux titres.
Cette déclaration, la plus exprefie ~ la plus
~t~ndu~ &amp; la plus fàti sfaétoi,re qu'on put de':'
!irer, devoit naturellement fàire ceacr rôu1)
i.ncideL?t. Auài par ,un premier expédienè 9uè
Me. Maure offrit ,le J9Janvier 1779, il {ê
débouta d,e cett~ Req~ête incidente, &amp;. d'une
autre qu'il avoit préfentée, avec dépens.
L'Adverfair e offrie un fecond expédient Id
20 Décembre fuivanc; porta nt qu'en concédant atl:e au Gellr Cantei de la déciaration
par 1ui faite dans fes écries du j 0 Avrii
i,77 8 , , que, ies protefiations inférées da~ ~
fon ,exploic libellé, ne portaient que fur de
plus grands droits que le fieur Cantel préfuppofoit lui être dûs &gt;en vertu de fon contraC de mariage avec la Dame Chaix ; ~A~
teftament de cette derniere, qu'il renonçoit
au xdites protefiations &amp; confentoir qu'elles
funcnt regardées cOlnnle non faites; &amp; qu'il
n la voit aucun au tre droit à prétendre contre
Me . Maure; il n'y avoit pas li eu de fiat uer
fur la Requête incidente, les dépens de cette
qualïré c,ompenfés.
La Sentence qui intervint enfuice , après
avo~rprononcé fur les autres qualités conrre'
lVIe. Maure, &amp; l'avoir condamné auX dépens, s'exprime aioli fur cell.e-ci :' Et de 'nlême fuire en concédant aélè audit fieur Camel de
la déelaracion par lui faite dans [es écriLS ,
qu'il renonçait aux proceflattons par lui faireS
"

l '

'

. . ,

,

.

1

,

�34

; ~

1

H

111.

,
~ 111

"

l,li'

Il

iH

tians la deman.ie libellée, &amp; confintoit qu~ elles
fuiJent CVn'Wlè hon faites, difons ny avoir lieu
de jlawer for la Requête iflcideme dud. Me~
Marfre dit 2'4 Janvier 1778.
Me. Maure qui avait refpeaé ce chef de
la Sentence" s'~lt a.vifé d'en relever appel,
parce que; dIt-II,.. Il a été inllruir que le
lieur Cantel [e jaae d'avoir d'autres prétentions q\l'il [e propo[e de faire éclorre dans
le rems .
Ce n'elt-là qu'uri faux prétexte qui ell dé ..
menti par l'état des cho[es , &amp; par l'évidence ; ,
en effet, le lieur Cantel a déclaré qu'il n'a ..
voit jamais eu d'autres prétentions que cel ..
les qui poùvoient procéder de (on comrat d'e
maria g e &amp; d II tefia ment de fon époufe, &amp;
qu'il y renonçoit; il s' ~ fi fait concéder aae
de fa déclaration &amp; de fa renonciation. Com~
ment feroit-il poffible après cela ~ qu'il S'3virât d'élever de nouvelles prétentions, ni
qu'il o[ât s'en jaéter? Aufii on défie l'Adverfaire de fournir la moindre preuve de cette
prétendue jaElance.
Le grief conGQe en ce que la prote(lation
du lieur CaDtel érant illimitée, il ne fllffiîo'c
pas pour faire cefièr J'intérêt de Me. Maure
de déclarer qu'il n'avoit aucune ptétenrion '
pour rairon de fon contrat de mariage Oll du
teltame,nt cie fon époure, &amp; q u'il renonçoit
à ces prétentions, mais qu'il auroit dû dé~
darer netcement qU'lI n'avoit aucune autre
•
•
pretention
connue.
I! ne faut point perdre de vue que la pro-

•

ce~

te/1àtiOrl dont s'agit ,35vf conGlloir quten
mors : fans préjudice 'audit jietlf- Cantel ,d ;au, tres plus g rands droits: Ce n'étoie-Ià qU;Urlé
protellation vàgue qui ne diroit rien; ne partoit fur .rien, &amp; qui n'autoriroit pàs Me: Maure
à intenter l'aetion de la loi diffamari:
D'aÎlIeurs, au moment qu'il eut donné fa
requête; le fieur Cantel déclara; comme nous
l'avons dic, que les proteltations inférées danS
fan exploit ne portoi ent que fur les plus grands
droits qu'il préfuppofoit lui être dûs en vertu
de {on contrat de mariage &amp; du teltameilt de
fon épollfe; qu'il renonçoit auxdites protef..
tations, qu'il confentoit qu'elles fuifent regardées comme non. faites, &amp; qu'il n'avoi-t" ~u­
'c un autre droit ct prétendre én vertu de ces
deux titres. Que pouvait-il fairé de plus?
Il eft certain que le fiwr Cantel n'avof~
&amp; ne pouvoit avoir d'autres prétentions qüe:
celles qui étoient relatives au contrat de mariage &amp; au teltament , Il auroit donc fu ffi
qu'il renon çât aux prétentions ré[ultantes de
ces deux tit res; cep end an t il a plus fait, il a
comme.ncé par ,d écl arer que j e.r. protcflations né
parlaient que fÎtr les prétentions qui pouvoient
procéder du contrat de mariage &amp; du teflameflt ,
qu'il y renonçait, &amp; qu'il n'avoir aucu n autre
droit à prétendre en vertu de ces deux titre s,
N'efl-ce pas dire nettement qu'il reno nçait à

toutes les prétentions poffibles, à raifon def~
quelles il ava it pr~t e lté? Il ne s'en elt pas
tenu-là . Il a re noncé à fes prote/tarions, &amp;.
a décl. aré
qu 'il corifenloit qu'ellcs fufJelll regar"
,
t

/

�'6

. 3 .
décs cdmme ' n()ri f auu. Que p611Voit:"oll èxige r
de plus l Si le fi eur C a nte l n't ût point fait de
protefiatioh , M e. M au re n'al:lroÏt certainem ent pas €té en droit d' ufe r - du bénéfice de
-la loi diffa mari. E n ren o nçant à [es protefrations , e n co nfent à nt q u'ell és fuffent anéan:.
tie s &amp; regardée s co m me no n faites, il te mit
préci fé m e nc d an s l'é t a t où il a uro it été fi ces
prot efiatio ns u'eufiènt jam a is exiClé. Le dé!
partemcnt &amp; la renon eiation dll fi eur C a ntel
étoient dOllc entieres &amp; plein ement fatisfacroirci:s; auill Me . Mau f e s'en contenta, &amp;: les
accepta n011 feulement par fon premier expédi eor, mais p a r l e feco nd; car ce fecond
p éd ientau chef don t il s'ag it eft copié mot
pour mot f ur l es concl uuo ns contenues dan~
l'é cri t d u ue ur C a ntel du 30 Avril 177 8 ;
filot é R dans fon fac. La feule différence
q u'il y a, (;o n fifi~ e n ce que da ns l'ckr it Me.
M aure é to i e con damné a ux d épe ns de -cet te
qu a li té, au li eu que par l' ex pédi ent ils é toien t:
co mpenfés. Il elt à obfe rv e r que le fecond expé d ien t de Me. Ma ure ne fut pas contefté par
le fieu r Ca m el ; &amp; que le Lieutenant-l' a dopta
en entie r en ce che f, ca r il ad ju gea- le,s dé.
p e ns au fi eu r Cant el, &amp; [Jon en c elui~ci : Il·
e n donc cl a ir que l'offr e o u la reno ncI a tion
d u fillu r C ante l étoi t vraime nt fatisfafi oi re;
&amp;. fadüit entiérem enc ceae r l'intérê t de Me.
Ma ure . P a r q uel é tr an ge av eu gleme nt ce dernier s'dl- il a vifé de fe pl ai nd re de la Se nten ce;
qui en la rec evant s ' e ~ exa aem ~ nt con form ée
à la di(pofitiocll de fon exp é d ient .
L'app el

ex-

v -" 1cl

M

{t

, 37
Maur~

mal f:~~~ ' i~
n'dt l'as feulelbe iif
"
; e encore hon-recevabl
què i cdmme llous l'avons dit _ &amp; e ~ parce
Cour pourra s 'ea - _ "
, ;
cômme la
" t'
convàlOcte, la Sentebc~
l'ar alCement conformé " " 1
T'
.
s'agit; à l'ex éd"
d-' eo a qua He dont JI
efi d
' - p leot e Me. Maure ~ &amp; q' u'ii
e maxIme que qu /id
p ét" "
-r . a
un expédient tefileli. 1vfiemeoc c~nfentl a été admis pàr le Juge l
e orme des-lots un qu fi
•
lequel il n'eit pl
'
, a -çontrat, Contré
US permIS à l'une &amp; à l'
des Parcies de s'êle vet.
autre
Il fuit delà q' ue 1 r "- d' , f
Me. M
'
e ,lecon gne ptcipdfé pat
c
a~re n a pàs 1 ombre de raifon - il
jans caule * fans prét
li é .
,'
rét il fi"
,
e,"te p cIeux; fans incé.;
e
oŒbles . cl,ne~nlIdere :ous tous les rapports
P
-"
-, , H une mIr,
rera hl e ch'Icanc: qu'oD
D a Imaginee que p
Ah
'
•
•
fi
&amp;.
Our tacet de faue dlver
100;
qUI ne feevira qu'à
d
.plus défavorable la caufe de C:~A~~ètl~~!~.urs
, 1

ea

r '

ea

1

CONCLUD
grands dépens.

COmme àU procès J avec plu$

BaVIS ; Avocat.

BARQUIN ; Procureur;
-~onfieur !JE FORT1S , t"~ommz.uauel
;ft; •

. ,_.

, "

\

�',J

•

-.

•

..

•

llR ' IEVE

.

,

REPONSE
'.

POU R

.

le fieur Dominique d'Efcrivan.

CONTRE
,

L~s fleurs Syndics des nobZ;s Verriers.
-

&lt;").' .

I

•

L ell convenu au procès que la tettre circulaire ne peut lier les membres du Corps;
qu'autant qu'elle aura été lignée par chacun
d'eux, &amp; qu'il n'y auroit aucune oppofition ,
tant de la part des propriétaires que de celle
,des Meffieurs. Voilà le titre fur lequel nous
devons être jugés; il ne s'agie plus que de
fçavoir ,li chaque membre a ligné la lettre, s'il
n'y a eu aucune oppoGtion.
Or, cette lettre n'a pas été lignée par le
_ fieur d'Audouard, propriétaire de la Verrerie
au 13a,u des quatre heures.
On a beau oppofer que ce propriétaire tra-

A

�1

1;

vaille peu. Il travaille, cela fuRie' tout \1 J'l .
n'dl qu '11
' ' d ont la· preuve,n'eft
e nulle
rene '
a egaClon
p arr.
E!le ne l'a pas été p~r le lieu r Gafpa rd
Boudfon, proprié taire d'u ô'è Ve rrerie à Bagoqls'
le ~ait ~a convenu , pag. 1.0 du de rn ier Mé ~
mOIre :,mp~i,tDé, : on veut le repou{fer en di.
fane qu Il s etolt ,conformé à la let tre, &amp; qu'il
a abll e n~. de trav~IHer le mois -d e j uin, jufques
à, ce qU,Il a qUl:té :a fa b riq ué. Autre allégatIOn. qUI pou·rrolt eCre pf.éfutnée vraie, s'il
avo lt .ligné la let tre, quand même elle ne
l'a~ro,c pas été par tous les 'au t res membre s ;
mal-5 qUI -ne peut plus l'ê t re , ou moment que
l~ ref~s, d; fa fign ature p ouve que fon in tentIon n -etOlt pas de fe conformér au vœu -de la
lettre.
E ll e . n'a pas été frgnée e ncOre par les lieurs
~ uqu a tla r ,~ &amp; quand on di c qu'il s fon t ill itéres , qUe d, au c'res figne rerrt pottr eux, on ne fait
eO,core. qu avan~e r un fait. a uq~: l o n ne fç aurOl,t ajouter fOl, &amp; qUI d'ailleu rs n'exifte
po~~t ; . fur- tout pour le fiéur Jofeph Du ..
quatlar.
.
C'ea encore contre la véri te des faIts que
Ie-s . Syndics prétendent, po g, 2 0 ~u même Mémoae, que lei lieurs Du quailar fe font conformés à la lettr,e; on vetra tout-à·l'heure
q ue nous fomme s en état de p rouver le contra ire.
En fi ~ la lettre nia pas été fi gnée par le
fie ur d Au dou ard de Montau roux, ni par aucun de fe~ o u.vriers. Le faÏt eft conv enu , pag.
1. 1. du MemolCe ; &amp; l'on dl: en état de pro u-

• 1

'
1&lt;
ver, comme on le ve rra blentot, qu 'o n n'a
j amai s ceifé de travailler dans cette fab rique
pendant' le mois de juin.
Il y a plus; nous avons pofé en fait' , que
diver[es autres fabriques ont continué de travailler pendant ~e tems: les AdverCaires oppofent que ce n'ell-là qu'une allégation; mais
il faut ks mettre au pied du mur, la Cour
n'a qu'à le delire.r, la. p r~uve en fera bienlô ~
faîte.
Il y a plus encore; le fieur d'Audouard de
Montauroux forma oppolition à cette lettre
circulaire; le /fait eft prouvé au procès ,
il eft d'ailleurs convenU, page 21. du Mé·
moue.
Cette oppo!ition a été p!&gt;urfuivie , non feulem ent par le fleur- d'Auda·u ard, mais encarè
elle l' a été par celui d'a1,ljourd'hui fon petitfil s; les pieces du procès doive~t le rouver.
Le Corps, il eft vrai, a acbeté fan département , tout comm'e il a acheté celui du fieur .
d'Au douard de Marfeille, en payant tous les
dép ens ; c'eft un fait que les Sy ndics auroient
mauvaife grace de défavouer; quoique les tit res portent le contraire. Et quel motif en
éffet le fieur d'Audouard de Mantauroux aul'oit-il pu avoir de fe départir de fon oppofition avec dépens, dès qu'à fan ég~rd on ne
fcr auroit ,nie r que les ~hafes ne . fu~ent dans
leur enuer , &amp; que nen ne pOU~Olt. contrebalancer le mé ri te de (an oppaliuon?
Quai qu'il en foi t , le fieur d'Efcrivan étoie
Aéja en procès ave c le Corps , lorfque ce dé-

�.

4

parte ment
eft obvenu . Ce procè~y étoie fiOn cl e
. r
en. partie lur . cette opp oficion; le Geur d'Er.
c r~v an OppO~Olt a.vec , raifon qtle la Icare n'é.
t t'I pas oblIgatoIre, dès qu'il y avoir des
r
C
,.
op.
p Ola~ s . e d epa~[ement ne po-urroic donc pré.
J ud lcl e r a ux d roits acquits lJü· Geu r d'Efcliva
p a r l'o ppoG rio n du Geur d'Audouard, du mo~
m e nt q tl'il avoit manifeflé fon'vœu avant qu'elle •
tû t c dfé.
1

'

Le li .:u r d'Efcrivan n'eft pas Je feul 0ppo.
fant ; le Geur Jean d'E[crÎ vanfon fl e re le
tieur An toi ne Defpierre, le fie ur Au d o~aJ"d
de la Cau vioe, propriétai re de l a Verre rie
au Bau de ~ quatre he ureli , le Ge ur Bercier
de s Be s, le fieur de Faucon Du mas, [e fo nt
oppofé auŒ) &amp; leur' opp fiti o n fi bGfte.
Le Ge ur d'Auclouard de lIa C auvine n'a
jamais tigné la lettre, on en c on vient; rie n
ne peur donc repoulfer [on oppofition, puir.
qu'il n'eH lié ni p ar [a fig llature, ni par [on
fait; puifqu'il n'a j amais ob[ervé l a quiH~e du
mois de ju in.
Le Geu r AntoitJe D efpie rre qui n'a pas G.
gné
non
plus, étoit cependant r dans la Pro.
•
\ ,
Vince a cerce epoque, q uoiqu'on dife le con.
traire; c'eft ce qui eft prou v,é par l'ac[e{la.
rion du Geur G afpard Bouilfotl , prop riétaire
de la Verreri e de Bagnols q ui fera co mmu.
ni quée : il en r éfulte qu'il a t rava illé dans fa
~'ab r ique depuis le premier oét obre 17 6 7,
JUlqu'à la fin de 1769 ' Dep ui lors, il a
rouJo urs con ti nué de refter dans la Province,
&amp; il Y ea encore. D'apr ès ces déta il s , .1

cft

,

5

eft évident que la lettre circulaire n'a ja ma is
pu Jjer les membres par défaut d'unanimité
dans les fuffrages . lX dans l'e xécution. C'ea
elle.même qui le porce cn termes bien ex.

•

pre~.

Qu'importe après ceia que pour renforcer
la Caure des Syndics , on aie fait p aroître
un nombre d'ouvriers pour réclamer l' exé cution de cette lettre ? ~uand tous l' auroient fi.
gnée, à l'exception d Lln feuI, le refus de ce
dernier eût fuffi pour la rendre inutile. Cette
petiee pré~autioq ne [~auroic donc ~ cre d'au cune utili té.
E lle l'ea d'aut&lt;/nc plus, q u'un des Syndic~
n'a jamais V9\llu fe mê ler du procès, ainli
qu'il l'a aéclaré formellement, &amp; eocore qu'elle
ne peut qu'être fra ppée de ce refus, quelles
que foient les dém arèhes que l'on a faites
auprès de lui pour râcher de le gas.~e{.
,.
, L'anecdote du fieur de Faucon n a pas ete
rapportée avec exaai[ucf~. Ce particuiier pré[enta une requête à la Cour en 1777, pour
d emah der la pe r,rniffion de- tra,vailler pendant
le mois de juin. Il fuc ,rendu décret de [oi~
monéré aux Syndics. Sur. la Ggoific aci on qui
lui en fut faite. divers parciculiers du Corps
tinrent un corppa{anc aux Syndics; pour les
inrerpeller de Jaire exécuter la lettre circulaire. Sur ce compa ra nt, les Sy ndic s. p armi lefquels [e trouvoit le fieur Dominique
d' Efcrivan, virent le lieur de Faucon : il
confentic à [e dép~r rir de [a teqll~te; &amp; le
lieur Domini qne d'Efcri van peut affurer que

B

�6
le Corp~
paya'les frais de l'Arrêt • Cf.'
' d
e aIt
ne d IC
ooc
nen.
Il
dic
d'a-orant
.
"
"
mOIns
qU,a ce premIer facrlfice , le Corps en 'oi~
gOle un fecond, en fe départant cl' n
J
,
''1'
u
autre
proces gu 1 avolt contre le même !leur de
Faucon.
'1',
Rico ne peut donc déttuire l'effet natUTe! qui doie réfulrer du défauc' de lignatur~ unanime, ainli que du défauc d'exé.
Cutlon.
Si Cè"pend anë la Cour voulb-iCêtre encore,
plus al~pleAment, éclairé-e; li elle pouvoir pen.
fer qu Il fuc utile de vérifier ce ,dcé'faut d'exécutlon, quoique l'oppoficion exilla'ncè de la
parc de deux membres qu'on c'obvient n;avoir
pas ligné la lettre , foie certaih,enrenr lùffifante P?ur la faire regarder comfne non aDvenue, le fieur d'Efcrivan el} en état de prouver ce 'défaut d'exécution.
Cette preuye ,ne fauroit lui être -tefufée. Quel
douce pourrolt-Il refler dans le procès / quand '
O? feta affuré que la lettre n'a été iü' lighée
01 exécut~e par divers memb r~s , du
CO/p~?
Les SyndIcs n'ont pu , diŒmulet deux ' cHores
qui paroiffént bien effentielles d a~s .,c ètte Caufe.
La premiere , c'ell: que l'avanc':ig'e' des Fabri.
ca~s de Marfeille parch avoir , é té'le princlpal
objet, d~ la lettre. La feconde, qu'on a voulu,
en dlml ouant le rrav-ail diminuer la marëhalldlfe, pOUf, en renchérir le prix. On ne cOll.ÇOic
pas trop comment de pareilles vues ,pourrqlent
êt~e adoptées; commeot les Fabrica lls de Ma rfellle ont cru pouvoi r, pour leur intérêt pert

7

HlnneI, porcer un préjudico- t.out à la fois 3-11Œ
funelle aux autr.e-s proprié-taites &amp; , au- public~
Jamais un Corp!i n!avoitJ oŒ annoncer liauc.ement' un projet a·um~ peu conv(}nable ; &amp; ,c'eŒ
bien le m:Oins qu'avant· dé l'apprf.luver, la
€our, fi elle le juge né-ééKaire ', éélair1=iife en, core pluS' cette- cau Ce, cm adoptant III preuve
~.
que nous offnms.
Du' ,relle , on' 1 a dit, &amp;1 c!e{ll av~ · vérit.é.;
s4il étcrit poffiJj.r~ de penfilr. que ! le.:. dépélrt.e:l11 ene fr'oppoHtioo .du fieur -dJAudouard. de Montauroux eCic fait tomber les oppolitions aujourdtft-ui&lt; fubAAét'Rt'e's-,- IJ Wclt pas moins certain que le li~l}r rd'E[crivan ayant in:enté le
proe~§ dans- la- DQ-Ilne- iFOi" , I)e devr~lt ,fLlPportey .a,ucuns dé'pe~s ;, parc,e_qu'a u !Dom! 'etol~­
il r Fond'é- ea ~ t-i~e , tbr~u~tt\' a p};ai'd\i~ Mats
cetCe ob[ervation dl fupeptlue;~' h on fe
la permet ici, ce n'eft que pour faire Cen.
tir combien les Syndics font injuftes à touS
égards; cotr.bien il eft odieux qu'ils viennent demander des dépens, des amendes;
des dommages - intérêts, lorfqu'il eft certain
&amp; avoué que la lettre circulaire n'a jamais
eu ni Cuffrage , ni exécution unanime. Tous
, les raiConnemens des Adverfaires viendront
toujours échouer à ce mot, &amp; ce mot eft
écrit dans la lettre elle-même.
CONCLUD comme au procès; &amp; là où la
Cour ne troLlveroit pas à propos de ,pron?ncer
dès à préCent [ur les .demandes refpe~l~es ,
à ce qu'avant dire droIt , le fieur DomlOlque

�\

8
d'Efcrivan prouvera dans le mois, par toutè
forte &amp; milniere de preuves, que les fieurs
d'Audouanl de Montauroux, d'Aud ouard de
la Cauvine , le fieur Duquailar de Tanerou
&amp; autres, ont travaillé depuis la lectre circulaire pendant le ,mois de ;llJin, , confécuti.
vemen!: pendant plufieurs années, &amp; partie
au contraire, fi bon lui femble , en fembla~
ble délai; pour ce fait, ou à faute de ce faire,
les parties plus amplement ouies" -leur être dé. '
finitivemenc dic droit, dépens réfervés.

~~~""Ç~i~~-~;,?t1
oA o/Ll~ ~
Clet o/Lu?dJ o/Ldllett-.5,
3ut/Jtl'uteuv?u 8Za;, vl~-iv-Pl~
te Cafter' 1781 . ~

~~==uu~~îlo~s:m~~

PRECIS

i

DUBREUIL
le cadet, Avocar.
,
.EMlERIGON ~ Procureur•.

POU R le Sr.

Monfieur le Confeiller DU BOURGUET,
Com miffa ire.

JEAN D'EscRrvAN:

CONTRE
Les S y N D r C s.

-.d

-1-

•

r .

L s'agit dans cette Caufe du mérite de
l' oppoGtion formée par le Geur Jean d'Ef.
cri van , envers la prétendue Délibération ou
le prétendu aéle de 1768, rédigé en forme
de lettre circulaire, &amp; porrant une celfation
. de travaÙ pour les Verriers pendant quatre
mOlS.

Dans la nouvelle Confultation que les Syndics ont ~ommuniquée, on [outient que le
fleur Jean d'Efcriv3n ell non~recevable &amp; mal.
fondé. Non-recevable, parce qu'on prétend
qu'il a adhéré à la lettre circulaire. Mal-fondé,

.

.

J\

�.
,

,,

:z.

parte quO on .louti:nt que !es difpoGtions de
cette lettre cIrculaIre ,forlt JuO:es &amp; légi tÎmes.
Avant q-ue -d e difcuter ces deux objets J
po[ons quelques principes &amp; établiffons quel~
ques faies.
Il eO: convenu par les Adverfaiies que quand
il s'a~it de fixer le tems de la ceffàtion du
travail, les Membres du Corps ne peuvent [e
lier entr'eux fur un pareil objet, que par un
confenrernent unanime, &amp; que cet objet eft
plutôt matiere à convention qu'à délibéra~
ti n. On peut voir l~s pages 5" 6 &amp; [uivan.
tes de la derniere ConrultatÏon manufcrÏte d~s _
Ad ver[aires. D'autre part" il efi ceruin que la -lettre
circu laire n'a pu lier ceux même qui l'ont fi ..
gnée" qu'autant qu'il n'y a po~nt e~ d'op~
parans. Cela ré[ulte 'de la leure CIrculaIre elle ...
même. II Nous vôus prions tous en général Be
l)
en particulier" y efi·il dit, d'adhérer par
» votre con[entement à cette quitt,ée .... ~
» d'approuver au [urplus d'en' demander l'au» tori[ation fous ·les peines de droit encou~
» rues à chaque contrevenant, moyenant qu'à
» la préfente leure circulaire." il ny ait au ..
» cune oppofztion, tant de la part des pro ..
» priétaires" que de celle des Me.giellrs~ .
De ces deux principes, nous en dédui(ons
&lt;leux conféquences. La · premiere, qu'il faut
un confentement unanime pour donner forc·e
de Loi à la lettre circulaire. La {e'conde , que
1'adhéfion de ceux qui peUvent avoir 1~pné :11:
nécelfairementdevenuè -de nul effet, des qu 11

3
y .â eu des oppo(ans. Ces deux conféquen_ces
Jonc infailJibles, puifqu'elles dérivent ntlce{[airement des 'principes pofés. Nous n'av ons
donc, plus qu'à prouver qu'elles jugent tout 'le
[pro ces.
y avoit-il ou n'y avoit ·il pas des oppofans? Le fait n'eO: pas difficil e à écl ai rcir
. La lèttre circulaire n'.3 point été fi gnée :
1
par le Geur Ga[par'd de BuifIon , propriê ~a ire d'une Verrerie à Bagnol , ni par aucun
des travaillans dans [a fabrique. 2°. P ar les
:fieurs Jofeph &amp; Jac,ques du Queylar , prop-rié,taires de la fabrique établie
Taneron. 3°.
Par le fi~ur d'Audouard de la Cau vine , prollriét~ire de la Verrerie fituée au Bau . de-quatre.heures, terroir de Toulon. 4°. Par le Sr.
Jofeph d'Aud6uard, propriétaire de la fabrique établie aux Vaux, terroir de Montauroux ,
ni par aucun de fes Ouvriers.
_
Ce dernier a même formé oppofition le 30
Mai 1.768, tant envers le contenu en la- lettre
circulaire , qu'envers l'Arrêt qui l' homologue. A
cette même époque il a relevé [on oppolition
par une requêee ; &amp; par cette requête, il concluoit à cè que la ietcre [eroie déclarée nuJZe,
,&amp; comme telle " caJJèe; &amp; l'A~rêt qlli l' homologue, révaqué avec dépens. La requête de cet oppoCant efl: communiquée au procès. Elle eO: dans
le [ac.du fieur Dominique d'ECerivan.
D ans cet état, nul doute que la lettre circulaire ne 'pouvait lier perfonne. Ex conc~f]is
la lenre circulaire ne pou voit devenir obli 5atoire q.ue par le con[entement unanime &amp;
0 .

a

�4
exprès de chaque partie intérefIée en pafticll'~
lier. Or, il eft prouvé en point de fait que
plulieurs n'avaient pas figné la lettre, &amp; que
d'autres s'étoient rendus formellement 0PPOfans. Donc ex concedendis la lettre ne L,ifoit pas
Joi.
N'importe, qu'on vienne nous dire que le
fieur Jean' d'Elèrivan avoir adhéré à la letrre.
L'obj aioo manque en fait &amp; en droit.
En fait" le fieur Jean d'Efcrivan n'a point
figné la lettre, &amp; il n'étoit point Jié par la
iignature de fon frere, puifqu'on reconnoît
qu'il ne figurait point dans la [ociéré des fieurs
de Ferri, Lacombe &amp; d'Efcrivan l'ainé", &amp;
que l'on eft réduit à fuppofer des paél:es pri,vés d'a{fociation dont on ne juftifie pas.
On reproche au lieur Jean d'Efcrivan d'a-'
voir ligné un comparant tenu aux Syndics
pour les exciter, dit-on, à faire exécuter la:
lettre. Mais il eil mal-adroit aux Adverfaires
.de faire me'ntion de ce comparant. 1°. Ce comparant prouve que la Jettre circulaire n'ét~ic
,pas exécutée. 2°. Il pr~uve ,que les Syndl.cs
eux-mêmes la regardaIent comme l1n proJ~C
abandonné. 3°. Il démontre qu'il fallait ou que
la lettre fût de nul effet, ou que par un con- ·
felltement unanime &amp; par une exécution par..,
fa ite, elle devînt obligatoire contre tous.
Donc en fa,it point d'adhélion de la part
du fieur Jean d'EfcrivaD.
En droit, quand même il y auro~t eu adhéfion de la part du lieur Jean d'Efcnvan" cette
adhéfion n'aurait pu avoir quelqu'effet qu'ailtanr
-

)

tant qu'il D'y auroit poiot eu d'oppo{ans. C'eŒ
la lettre elle-même qui le dit: nous vous prions
d'd'h
'
a erer
a'[a qulttee ..... ~ d'approuver d'en demander l'au/orifation ..... moyennant qu'à la p,éfente lettre il ny ait aucune oppofition. Et cette
claufe de la lettre était de toute néceilité ,.
car on {ene qu'un propriétaire de Verrerie ou
Un fimple ouvrier qui con Cene à fe priver d'un
m~is de travail, n'y coofentiroir pas, s'il [ça.
VOlt que pendant ce rems 00 travaille ailleurs.
La Loi doit être égale; [ans cela il y auroit
trop davantages pour ceux qui refuferoienr de
s'y foumettre &amp; trop de préjudice pour les
autres. Voilà pourquoi dans la lettre circulaire,
en invitant les Membres du Corps à ligner,
on avertilfoit que 'les fignatures feroient de nul
effet" s'il y avoit quelque oppofition.
Dàns ces circonfiances, tOUt le fyfiême des
'Adverfaires efi renverfé; ils foutiennent que
le lieur Jean d'Efcrivan efi non-recevable &amp;
mal-fondé. No us prouvons qu'il efi recevable &amp; bien fondé. Il efi recevable, puiCqu'il
n'a point adhéré. Il efi recevable,I puifque
qu and même il auroit adhéré, fon adbéfion
n'auroit eu aucun effet, atrendu le défaut de
confentement unanime &amp; même les oppofitions. Il efi bien fondé, puifqu'il s'opp.o[e à
l'exécutioo d'un titre qui n'exifie pas. La let ..
tre circulaire ne pourroit exifier comme titre
obljgatoire; qu'autant qu'elle auroit réuni 'tol;ls
les fuffrages fans exception, qu'autal?~ qu'il
n'y auroit eu aucuoe oppofition quelconque.
Or 2 plllfielllS ont refufé de figner; d'autres fe
'

'

1

13

�li
fon't rendus oppofans. Doltc le prétendu titre
'a jamais pu parvenir à fan dernier terme.
n N'importe que pendant procès &amp;. à la veille
du Jugement le fieur d'Audouard fe fait départi
de fan oppofition. Il fuffit qu~ cette oppofi.
tion ait exifié avant le procès &amp;. dans un rems
utile, pour qu'elle ai.t eu la forc~ d'e~pê ..
cher la lettre circulalCe de devenu 101 du
Corps. On ne peut par des dé{ifie~ens apr~s
coup &amp;. vraifemblablement mendiés, pn·
ver aujourd'hui le fieur Jea~ d'Efcrivan d'~n
droit acquis. Donc l'oppofiuon de ce dermer
efi évidemment &amp;. incontefiablement recevable
&amp;. fondée. La Cour l'a déja jugé de même par,
fon Atrêt de 1740; Arrêt qui fut ren-du dans
'\me circonfiance femblable, &amp;. lors duquel on
réclamoir les mêmes principes que nous. ~
La caufe eft ici toute défendue. Cependanr~
par furabomhJlîce, if eft bon de propofe: quel ...
que's obferva~ions fur les dangers du tltre at ..
taqué.
. Nous avons avancé &amp;. fourenu que la let ...
tre circulaite étoit contraire; 1 0 • à l'intérêt
des Verriers ; . 2 0 • à l'intérêt, p~blic. .
. Toute réfolution ou délibératlon ~ prIfe dans
un Corps ~ qui bleil'e l'égalité entre}es. Membrés &amp;. qui favorife les uns au preJu~lc.e ,des
':lutres, eft un aél:e entaché de partlahte &amp;
ë'i~jôflice ,&amp;. conféquemment un aéte que les
Loix ne peuvent laifièr fubfifier. ~r, l~ l~rtre
c.irculaire ott là délibération dont Il s'aga, renferme ce vice / puifqu'il pri~e arbit~airement
les maîtres &amp;. les ouvriers de 4 mOLS de tra ..

"

,

7

vait, c'efi-à-dire ~ d'un rems précieuj{ pour faire
valoir leur indufirie perfonnelle.
On répéte toujours que ce tems efi néceffaire pour la famé des ouvriers; m'ais 'ce n'eft
là qu'un prétexte.
Anciennement
on' travailloit toute l'année ,.
enfuite on, ceIra le travail pendant deux mois.
Finalement on établit trois moi~ d'interruption. Les chofes ont demeuré dans cet 'état
jufqu'à ce moment. Elles auraient bien 'pu continuer dans le même état.
La preuve que la fanté des ouvriers &amp; que
la crainte des maladies occaGonnées par les
'c haleurs, n'ont pas été les motifs, déterminans;
c'efi que le quatrie.m'e mois avoit d'abord été
choili , moitié dans le mo~s d'08:obre, &amp;.
moitié dans celu,i de Juio. 'Or, certaille~ent
le mois d'Oél:ob're n'ell: pas redoutable par la
chaleur. Jamais d'ailleurs
ne s'cft plaint des
maladies " &amp; l'eXpérience du palIe devait raffurer pour l'avenir.
- Les Adverfaires fe décelent eux-mêmes en
difaot que la quittée de quatre moi~ efi devenue néceifaire, attendu que le nombre des ouvriers ell: trop augmenté, &amp; qu'il ya trop de
marchan diCe fabriquée. L'on -voit par-là que
c'efi l'intérêt particulier de quelques M embres
qui a di8:é la loi. V rai{emblablement les ouvriers .qui n'oni pas un commerce fort étendu,
&amp; qui' ne peuvent trouver un débouché fuffi fanc à leurs marchandifes , veulent limiter le
commerce des autres en les empêchant de fa.-

on

�briquer pour pouvoir vendre ce qu'ils fabri~
quent eux-memes.
Car enfin les ouvriers font plus chers aujourd'hui qu'ils ne l'étaient autrefois. Quelle
jufiice y a-t-il dooc qu'on diminue leur tra.
vail en augmetnant leurs falaires !
Nous pouvons attefier, en point de fait, que
les fabriques qui fourniflent l'intérieur de la
Pràvince , ne peu vent fuffire aux demandes qui
leur font faites. On voit qu'ici l'intérêt des
fabriques de MarfeilIe a diél:é la Loi, ou du~
moins en preflè l'exécution dans ce moment.
Nous fommes en tems de guerre; les expédi~
tian pour l'étranger font plus rares. De-là on
ferait bien-aife de faire rencherir la marchandife, d'en diminuer l'abondance ~ Be de s'affurer ainfi un débit plus facile. Or, cela n'dl:
certainem~nt pas jufie au préjudice des fabri.
ques qui n-.eJon.ffrent... pas de la guerre, &amp; qui
ont leur débouché dans l'intérieur.
L'intérêt des ouvriers fe joint ici à l'intérêt
des Maîtres ~ pour faire profcrire la nouvelle
tegle. Si vous ordonnez la celfation du travail pendant quatre mois confecutifs, les oq~
vriers mangeront, pendant ce tems de vacance,
tout ce qu'ils auront gagné dans le cefie de
l'année. Le tems du repos n'aura plus aucune
proportion avec celui du travail.
11 efi donc clair qu'à ne canfulter que l'intérêt des Membres Be des ouvriers, la lettre
,circulaire ne préfente que des vues nuifibles
&amp;. injufies.
Mais l'intérêt public n'ell pas moins bleffé
par

9'

p~r . là nQtlveIIe regle que

A

)

propa[e. En
dImIn
fi' . uant le rems du travail , on d"ImlOue 0 éce . a~rement l'abondance des marchandi{es ce
qUI porre un préjudice notable au public'
.On a beau dire que -le verre a diminué' de
pnx; ce~a peut être. Mais ce que le public
peut a~olr gagné {ur le prix il le perd {ur
l~ q~ahté de l'ouvrage. On :ravaille alljourd hU
I plus promptement ,&amp; I
c'ell.
ce' qUI. pellt
"
l
operer qu en moins de tems on fabrique plus
de marchandi[es; mais quand on travailloit
avec plus, de lenteur, les marchancli[es étoient
pl~s groil~s &amp; prus forres. La journée des ouyner~ é~olt plus re~plie. qu'elle ne l'efi auJourd. hu~. On payol[ mOinS les ouvriers &amp; ils
travaIllo"lent mieux. Si on va diminuer encore
le tem.s d~ travail, on précipitera davantage
.
la fabncatIon, &amp; le Fabricant 1${ le public
,·
cl
qUI
a~ront l aIr e payer moins cher la marchandJ~e, la payeront au double, parce que la
rnarchandl[e fera plus fragile,
Le danger. des chaleurs n'a été qu'un prétexre. pour ajourer un mois à la ceilàtion du
traval.!., Le vrai morif a été de diminuer la
quantlte .des marchandifes ,pour en tirer meilleu~ partI. Or, c'efi .le projet de cette diminU!lOn que nous appel/ons monopole; parce
qu on regarde comme monopole tout accord
entr~ les Ma~chands ou Fabricans, pour faire
hauiler le priX de la marchandjfe en rendant
la marchandi[e moins abondante. Et en effet
(Jepui~ que quelques fabriques ont adopté
cdrauoQ du quatrieme mois, il cft de fait que
1'00

1;

C

�1'0

le public a payé la marchandire plus cher 8(
q u-e même la marchanrlife a manqué toutes' les
années" fur-tout dans les petits ouvrages.
Pourquoi donc faire des regles dangereufes?
Nous l'avons déja dit, lX nous ne faurions
trop le répéter; les marchandifes fe mettent
toujours en équilibre avec la con!ommation.
Il faut lai!Ier faire à la liberté &amp; à l'intérêt
perron nel. Jettez les yeux fur tous les Corps;
en ell-il quelqu'un qui s'avife d'empêcher les
M embr es qui le compofenr, de fabriquer fous
prétexte que les marchandifes fabriquées font
en trop grande abondance? On lai!Ie agir cha·
que Fabricant à fa maniere. Celui qui vend
moins" fabrique moins, s'il veut. Il regle fon
travail fur fan commerce. Ce font-là des chofes
qui ne font pas matiere à réglemeîlt, &amp; qu'il
faut lai!Ièr aux fpéculations &amp; à l'indufirie du
Commerçant.
Sçait-on ce que produit le Réglcment attaqué? Quelques-uns de ceux qui ont eu la
bonhomie de le confentir, font obligés pour
faire face à leurs affaires d'acheter les marchandifes de ceux qui n'ont point de corref.
pondans afi'urés; ainli les perfonnes les plus
indufirieufes, &amp; qui ont le commerce le plus
étendu, deviennent les tributaires de ceux qui
n'ont ni commerce, ni retfource; &amp; ces der.
niers fe ménagenr, fans peine &amp; fans rifque ,
un débouché pour leurs marchandifes.
On a beau dire qu'il y a aujourd'hui un li
grand nombre de Verreries que l'intérêt du
• pu~lic ne fera jamais compromis. S'il' y "

II

plus de ve; rer1es qu'il n'yen avoit autre fois
~
,
c' 1eu1 qu "1
1 y a aUIll plus de commerce. C'efi le
nombre d~s ac.lJeteurs qui regle celui des vend~~rs &amp; des _Fabricans. On n'a pas befoin de
dUJg.e r:"les-hommes; ils font fuffi[ammen't éclair~s par leur intérêt. I! y auroit moins de VerrerJes ; fi ~le verre ne fe conCommoit pas.
Qt1and 110US p~rlons de liberté, de concurrence, de commerce" on dit que ce ne [Ollt là
que des'grands mots~ &amp; que l'expérience prouve
qu'~l y ~ trop de marchandi[e. On parle de l'expénence de ces dernieres années, de l'e[pece de
regonfle que la guerre a produ·ie dans les fab riques. '(je Marfeille, mais qu'elle n'a produit
dans aucune a~tre fabrique de la Province.
Que l'on laitfe arriver des tems plus heureux &amp;
les chofes fe retablirone d'elles-mêmes. On voit
bien que les Fabricans de Marfeille rapportent
tout à eux, &amp; c'efi là leprilll.;ipai vice du
nouveau Réglement.
Qtlant à la rareté du bois, on n'aurait
pas dû en faire article. Les propriétaires des
forêts, qui [ont communéme-nt des Seigneurs
très-inrelligens &amp; très.éc1airés, favent bien
prendre leurs précautions pour que leurs forêts
ne foient pas dévafiées. Les Verriers n'ont pas
. befoin de faire des Réglemens dom efiiques
pour pourvoir à cette partie de .la Police publique. D'ailleurs ce font les grands fours
qui occafionnent la grande con[ommation de
bois. C'eft la précipitation du travail, principalement occafionnée par la briéveté du rems
auquel ,il efi permis de travailler, qui eLt la

�Il!

canfe de tout, c'eCl:-à-dire , qui eCl: le germe
de tous les abus, tant par rapport à la mauvaire \qualité de 1~ marchat1?jfe, que. par rapport a la grande' confommauon du bOlS.-Il faut
donc lai lIer les cho[es commes elles fom:
Toute innovation {eroit dangereufe ; elle nuirait au Public; elle [erviroit certains membres
au préjudice .des au tres; elle ferait tOllt-à.lafois injuCl:e &amp;. funelte .
.
Au furplus, ce n'elt que par furabondance
que nous propofons toutes ces réflexions. Il
fullit pour la Caufe que la lettre circulaire ne
puilfe être Loi. Ell,e ne pouvait devenir Loi
qu'autant qu'il n~y aurait point eu d'oppofi.
tian; c'eft la lettre elle-même qui le porte. Or,
plufieurs ont réfufé de la ligner, quand elle leur
a été préfentée. D'autres fe font renuus oppo ..
fans. Grand nombre de Maîtres &amp; d'Ouvriers
ont travaillé nonobllant la lettre, &amp; au vu &amp;
fçu des Syndics &amp; de tout le Corps. Aujourd'hui même quatre Fabricans Ouvriers adhérent à notre oppofition. Donc nous n'avons
pu nous croire liés par une lettre qui nous
annonçoit elle. même qu'elle ne pouvoit dé·
venir obligatoire, qu'autant qu'il n'y aurait
pOlOt d'oppofans, &amp; qu'elle feroit acceptée
d'un confentement unanime. Ce n'elt donc
que par furprife que les Syndics ont réquis
l'homologation d'un titre qui n'en était pas
fufceptible, &amp; qui a demeuré aux termes d'un
fimple projet. Il n'y a donc jamais eu de COlltravention à une Loi qui n'a jamais exifté.
Nous ofons ~f'pérer que la Cour nous rendra

li!

q
la juCl:ice qui nous eft due, &amp;. qu'ell e raffurera par .con Arrêt, le Public, le Commerce,
les Fabncans &amp;: les Confommateurs.
CONCLUD comme au procès, avec plus
grands dépens, autrement pertinemment.
PORTALIS, Avocat.
MARTIN, Procureur.

Monfieur le Confeiller DU BOURGUET,
CommijJaire.

•

�t

1

.-

M '~'; M: {)

I: R .fi

POU R) le~ Sr. INNOCENT RICAUD, Marchand
-~}:;r o~lier .de- la villt: de Marfeille, appdJal}t
. de Sentence rendu~ par féan~ par le Lieu \ tenant Génçral Civil au Siege _de'}adite ville
,
_ jie 2 ~ août 17 80 .
.,
,

•

j . .

.l J

_

f

CONTRE
Sr. JEAN-FRANÇOIS Lambert, Marchand Dra
pier de la même Ville, intimé.

j

E Sr. Ricaud poffede depuis trente ans
dans la Grande Rue de Marfeille la majeure l'artie d'une maifon affe'l. confidérablel
Le refiant de cette maifon appartenoit au Sr J
Jean-Etienne Muraire, ancien Boulanger. On
fent que le Sr. Ricaud aveit intérêt de réunit

L

A

�2 -

cett~ partie de maifon-, dans le _cas Où - '1 -.
. -il, erre ven due.
e-t e vIen..
clrrut
La maifon étoit -en tota-lire fournife ' -1 d'
Ad
Ch'
R éguJrers de la Ta
a ll_
re~œ es
a~'OIlJe-s
ri1'lité l ,
~e .1\27 JanvIer d~7G"2~, _Notaire Aub'l' n , 1' e S·' 1\
·'
R IcauCl ra,ppoz;t.a, e -ces Re-lip.Ïeux 1 cl . 'j/
' [ ',
'".
,
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ement, de la p"remlere vente qUl' Î.erozL"i" fi '!
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U,e a par.He de maijOn dont il s'agit.
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R egu lers font toutes cefTjons au Sr R'
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1eu~..s dr0tf-.s- &amp;~aaLOns~ pour les- fal-Fe valoir -&amp;
e~Tcer oz;w &amp; . . de 'fI}êl1lf qÎJ.'ils ,l'aurro~ent tpu &amp;
le,j)1Jul'YOlrin , -te mè'ttânt t} fr:lbrogdIru II l~llr
(leu .&amp; p(ace.
C

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FI ~ft àjout~ 'que bâ~t~ 'è~ffiÙt1 en fa-i~e ~~}j;.
nat;t la for:z'!1è de i O,? l-zi/': , que ·lefd. Srs. Jë-ha.

nor;ze-s c0'!feJJe~t[ ~1k)Lt 're~ , du Sr: RJëâU'8 , ..Jtom
l'réfenteri!ent -fj - teelle'merit\ àu vu du Nd/aire:
On .lbpule, q~e ~ lo.rs cle 'la v'ent~'ae la pai tie
de malfon dont 11 s agIt, le prix de cette vente
eil tel, que le lods. mon're aù-delà de l 00 li~
le Sr., Ricaud fera tenu de fuppléer cet excé~
dent.., !&amp; '&lt;lU :atît contiai.re (fi '.he l€5QS par les cig
confia~c~~'I ~al1pi:t 'F~ "à ,l a {om.me'de' ~ 00 liv.,

l~s ~nmtalr~s ne fecOlent fournIS à aucune reft'nDUe'll.

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•

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En1àn les 'in11inirai~es'_ p~.!ilbl'letre~t! ,ki~(e renils
de. ~Gut ce rque3ès 'cédtinic.s {om de drmit,.-eemu\J&amp;
ob1zgtfs ; ,&amp; 1ils , (!)bli:8lJiiI ~ pDwr l'exécliltion 'Oll!
pille .,.. ~ozlles 'leurs '1fen!~s r&amp; .m'ai f:.Qrt-s
=iJ S
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'J~""
"
,.
. e r. RIOa:.tarlvrb\ri!lÏtt:l1a-nq,u iUe , fous -la' foi

3

de la ceffion. par lui rapportée. .
1
Le 6 JUIn 1780, le Sr. MaraIre vend a
parme de maifon, d01iJ.t 'il s'agit ~ au Sr., Lamb~rt, mD1'e.nniltlt ta 'fomme de il?,OO hv. ; &amp;
il eR dit Id'ans l'atte que cette fomme refiera
dans ies l1ilains ,du .Sr. Lambert, pour la fureté de la dot de l'époufe du" vendeur.
Dès que le Sr. ~icaud fut inftruit de ceu.e
vente ~ il · fut che.z le o:ur Lam:b"e:t , &amp; Il
s'annolirça comme ceffionnarre du drOIt de prélation ,; 8c,.rerention féodale. L-e .f4eur Lambert
demanda qu~lques jours pOlar ,délibérer.
. C0mhw 'il' ne donnait plus aucune réponfe, ~e
lieur Ricaud d&gt;ui fit -ihtim~r le I .~ .du ~ê~e m~s
de luin ~; J 00 ' ,ti~r:e -de celliern., en lUI declautlt
qu'ril..(!melIdolt -l!x:elfcer le retrait fé?âa:l, &amp; ,en
lai -donnam 13fHgnali0-u au lend~maln q,uatorze ,
en l'éWrle'
Me: Merel ' Nocaire, pour Iloi
venir défemparér J a partie de maifon qui lui
avait éré ~'endue pà:F 'Mwraite~ '
Le' M\eu.r ILambert comparut à l'-affignatton ;
Mais ibctéc1an ql!le tout fon objet était de noti·
fier , 21!1 :fIenr ,Ricaud' ~ qu',H '"av oit acquis lai·
même ie aroitde prélati:on , &amp; q,n'en vertu de
la ceffion .qui lui avoit été faite " Il avoi t déja
"exevcé le retrait fwr hii-même -, pris invefriwre
&amp;. pal1fé tfeconnoÏ'ilÏl&lt;nce " en faveur des Chanoi ~
nes Réguliers de la ,~te. Trinité . .
. Dans la ,même c0t1férence, 1«: -lieur -Laml:1ert
exhiba la ceffion dont il excipoit. L'on voit f
dans oette ceafon., qu'elle' eft à la datce mê'me
de la vente de la partie de mai:Con ,pàr lui acqu.ife 1
qu1elle a été faite par , Jes ,Reli"gieux Triôitai ..

ne

,.

�4
res ~ fans garantie de l~ur part ; &amp; que le ·Sr.
Lambert déclare , faifam uf{we _dzi d ' d
'
'fiur lUl-meme
' A 'Jla0 partie drOll ' e
pre'latzon,
retemr
' laIt
l".'
l'
e mal- '
a
mauere
du
p
'
rocès
&amp;
'~
fion, qUI
' ,
, vou lOlr
en poffiffion d'ù:elle 'en v t d d
fie mamtemr
'J
'l'
, e r u u ',
drou ae pre atLOn, exercé envers &amp; "0 t'
"
, '1
'd
n re tous
qa l appartlen ra.
'
" On ne doit pas -être é~onné de l'achar~ement
du Sr. La,m~ert, à fe tllaintenir dans la mifé.
rable acqUlfiuoll d'un troifieme étage. On .faur~
~ue le fieur, Lambert pofiède à quelquë pas dei
la, ' une ',malf?n ,conficlérable qu'il habite .. , Il Y
a un projet cl ahgnement pour la rue; Je fièur
La~bert eft }lrelfé , pOlU' la,1 décoration, .de fa
ma~fon , de voir ~et alignement ,s'effetl:uer ; la
~alfon du Sr. Ricaud efi encore elt' bon -éhit ,
11 faut attendre \q~l'e~le tombe en ruine pour 1~1
couper ~ &amp; la re~u.tre ,'conformément au ', 'pla:.QJ
leve par la MUnICIpalIté. f.Qt.t'a fait le) fieur
Lambert? Il s'eft rendu ~a~heteur du' troifiemeétage de la maifon' du lieur, "Ricaud pour fe
~énager le droit de mettre à bas ce' troifiëme:
et~ge., &amp; de forcer par l,à le Sr. Ricaud propr~étalre. d~ ~e.(.k de la malfo~, à fubir mut de I
fulte . la 101 ngputeufe de J l'alignement. ' j , ,J
On fent q'ue ce procédé eft odieux i ~ mais il
donne la clef de toute la conduite du Sr, Lambert ~ &amp; de fon oJjfijnation:-'à fe maintenir dans
une acquifition , . qui ne lui eft d'ailleurs d'au-"
cune utilité. _
"f
Le 2.6 du même mois de Juin, le fie~~ '
ca~d, dans l'obje~ favorable, de défendre fa..propnété, Ce pourVOIt au Lieutenant de M:arfei11e
pour

5

L

L'

Ri-

,

)

Ir.

,

d'

pour demander en fa qualité de ce,uIonnalre . .u
-droit de retraire féodalement, . la défemparauon
de la partie de maiCon acquife 'par le Sr., Lambert, fous toutes les offres ufitees en pareIl cas ,
&amp; la caffation de la ceffion rapportée pa't ce
dernier, Le même jour la Requêtè du ~r. ,Ri caud fut lignifiée au Sr. L ambert) CelUl~cl ~e
mit fa préfentation, que, le 27 J UIllet ~ ~ ,efi-adire, trente-un jours apres. l! ne c?mm~mqua fa
' premiere ,dé~enfe ~ qU,e le, tr,Ols Aout fUI~ant.
,. Le Sr. Ricaud ~ a qUI Ion commulllqua des
Confultations, fe mettoit en devoir d'y faire
répondre, lorfque le fieur Lambert furprit contie lui à l' Audience, ~. par féant) le 2. 1 Août-,
une Sentence de déboutement,
_
Le fieur- Ricaud s'efi rendu appellant de cette
Sentence pardevant la Cour; &amp; c'efi cet àppé,l
qui fo rme toute la matiere du procès.
'
Le lieur Ricaud avoit acquis, à titre onéreux ~ le droit de prélation &amp; de retention 'féodale, 'par aéte du 27 Janvier 1762., avec clau fe
expreffe de garantie de la part des c::édans. L e
.niême droit de prélation a été cédé en 17 80 ,
au lieur ' Lambert , en fraude 'de la premierè
ceffion faite au fieur Ricaud.
Lequel des deux ceffionnaires doit - il l'em':
'porter ?
~
C'efi toute la quefiion que la caufe préfente. S'il faut en croire l'Adverfaire , il méritè
toute préférence : 1 0 , parce qu'àla qualité de ceffionnaire du retrait ' féodal, il réunit celle d'acheteur; 2. 0 • parce qu'il a été le premier a

B

•

•

�•

•

6
exercer le droit, &amp; qu 'entre deux ceffionna1'r
, d 'd
'1 '
,
es
d,un
roIt e p'r~ atl?n: ce ~;~ pas ~e plus ~n .
cI~n en, titre qtl1 don e~r~ ' prt;fer~, Qlais le premIer mIS en poflèŒon.
,1
-:r:e1 eft le fyftême ~dyerfe. ,
,Nous conyenons qu'à, la qualité de ceŒQtinalr,e d~ droit de prélq.t}Qn, l'Adverfaire réunit
la qualité d'a~heteur de l'immeuble' mais 'les
c~nféquences -qu'?n v~ut tirer de c~ point, de
fa~t ne ~o~t pas J~fies. Ce n:efi pas le cas d'applIquer ICI la maXIme ~ duo vzneula font fortiorâ.
Sans doute cette maXIme fl,lffit pour exclure le
retrayan: lignager i maÎ'~ elle fuppo{e - qu'il y
a del!X lIer: s " &amp; del!lx tures légitimes, Ainli,
vous êtes acheteur , véritable, &amp; vous rapptlrtez légalement le dro~t de prélatiorJ "nul doute
dans ce cas, que vous e~,:l~e~ le retr~!t ligmir
~er, parce que deux ,droits legalement établis,
1 emportent f\lr un feu!.
, Mais l'Adverfaire peut.il fe flatter, dans les
clrc,onfi~n~es de la Cau{e, d'exciper de deux
droIts dl{h na~ &amp; également légitimes? Il dt
acheteur de l'Immeuble; {o~t. Mais ce titre feul
ne fuffi~ pas. !~ fall~ en~ore qu'il foit légale~
ment ceŒonnaIre ~u dt:,Olt ,âe prélatiOQ. Il ne
peut plus dire, duo vine~la IUnt fortiora s'il
n'a 9~'u~ lien, s'il n'a qu'un titre. La fi~ple
quah~e cl ,ac~eteur cede al;l re~rait ligl}ager' &amp; au
re~ralt feodal; fi' donc il ne refte à l'Ad verfal~e qU,e ~a qualité d'achet~ur, il ne )lli refte
qu un tUre parfaitement inutile &amp; ine$cace.
~ans fan fyfi~me, il fa~lt donc ql,l'il prouve
qu outre la qualIté d'a'c heteur, il , peut euçore

d~

exciper légalemept
fa qualité de ceffion,naire du çlroit de ,PJé~ation : ,la caure fe ré,duIt
dO~lC toujours à favolr, , qUl d~s ~eux cefllOnnaires du droit de. prélauon dOIt 1 empor,ter:.
L'Adver{aire i3qus dit qu'il efi·le dermer , en
titre ' mais Je premier en PQ{f~ffion.
Il' aJ'oure qu'étant acquéreur de l'~mmeuble ,
&amp; ayant pris invefiitu~e, pay~ le d~olt de l,ods,'
&amp; rempli tous les de\;olfS de 1emphytéote, Il ~ a
plus rien à craindre de l,a part d,u ~eŒonnalf_e
du Seigneur, ni du SeIgneur lUl·meme.
,
Efi:-il dOllC v{ai . qu'~ntre deux celIiOnnal!.e.s
du drÇli~ d~e prélatiop , le premier en titre, ,dOIve
l~ êé~er~ ~ celpi d01Jt lç ,titr_e efi pofiéneur- ,J
mais q~i.il exercé le prenll~r! .
~
.
,J,lar,Jr droit naturel &amp; clvII, tQutes le~. gbhgations, to.ps lescQqt~ats font c;op{omme.,- p~r
le con{entement des parues, eonfenjù fi.{Jnt oblz·
gationés : d?nc, quand un Seig?eur, céd~ 'un
droit de ,.prelatlOll -'- tout efi dlt, Lengagemenç
,
efi .irrévocable.
. On ?ppqfe la 'L o_i Qf.Jotie~ ( CO? dé Rei vindie.) qui décic\e ,que quand un Imm:euble ~~
vendu à deux, la préfér~nce. ea touJours: ac~
c'ordée à celui à qlÜ la tradition réelle en a été
raite, bien qu'il ne {oit pas le premier ac:he ~
teur.
~
Mais 1°. cette Loi J doit-elle être admire darts
nos mœurs?
2°. Si elle doit être Jldmife, pour le . cas f~
leqJlel ellè prononce, peut-on dire qu'elle [oit
applica_ble à l'hypothefe patticu~iere de 1.
CaJlfe?

a

\

�8

•

•

Chez les Roinains ~ le plein domaine
"
.
l
'
ne
sac·
querOlt que par
a pofieffion'
c'eft ç e ' qUI. ré
.
8
.
,
Jiu1te de l a L 01 e. (au CocJ1. de aaion'b
~
&amp; .venditi.) Il Y avoit des tégl~s &amp; ld' e":-.pt~
'
es 10rmu I.e s é ta bl les; un. domaineuae pOUVO~It A
.
d'
~.
,.
etre acqUIs nu IS pacas
-'
Il
n'y
avoit
que
1
'.
a tra d'"
!tIon
proprem.e~t dite, qUI pût lier les parties da
le. for C1Vll.
n~

~elà

il

~'d1::. pas é~onnant

qu'entre' 'deux acquereurs
un ,Immeuble
-' la Loi Quoties{prere.
,,,':
A l ' d .,
.
rat ce U1 qUi erou le premier en poflèffi
.1
, 1 d'
.
'
IOn, quoIqu.e , e. ermer en titre. 'E n Franèe
' ft '
, h fc N
"
c e au.tre c , 0 e. OUS n'a.dm.~ttons point ces rubtili'tés;
Nous tenons en ,pnncIpe, que le cdn(el1temellt
~u~t, 'pour op.efcr, une ,' vente conJeri[u jiunr
o/jlz8~tto.nes , ; z,! emptÏonibus, venditi~nibus;
(Inft., lIv. 3, nr. 23) ,&amp; qu'une vente eft confomm~e, du mOI?,~nt qu'on :ft convenu du prix.
EmJ'!LO &amp; ven~uLO contrahuur (zmuZ ' tÏtque de
p.retlQ convenertt. (Infii:. ibfd. tit .. 2+ )
, Nou~ d~~?n~ ~onc te~Ir ,que la tradition n'eft
pas , n.r écefial.re,
ppur achevèr le COntrat
DI'
'
.
"
ea
apres, u.n: ~rel1'llere vente -' -on _ne peut plus ven!
dre !égI~~melà1ell't ~a même _chofe, p~rcè qu'après
~a premlere vent~ , la chore ·vendue ne peut plus
etre ..au 'pOUVOIr du vendeur. De-là la Loi
QUO;leS n eft. plu,s, ,adl~ü!Iib~e dans nos mœurs:
C cft ce qOl a ete remarqué par t'ous les bons
Auteurs. L'Annotateur des Infiitut; 'de Mr. de
;Wolff (
. ' '1
tom. 3, pag. 296 &amp; fulY.) !enfeigne
que dans ~a vente, le .domaine de la chofe
Pc~ffift~' qUOIque la ' 'CholtF ne Joit pas t;ansférée.
e par un aU e ~ora 1 (d'lH'1) que le domaine
,
pafi'e
1

/

,

9
pafi'e de l'un à l'a~ltre -' c' eft ~ar un aR e P?~;'
'1iqu e , que l'exercIce du domame eft transfe re.
Le Droit Romain confond ces deux aaes: &amp;
ce qui avoit donné lieu à cette confullon, c'eft
le fy fi êtne des Romains, .f~r : ce qu'il s .n~)jn­
moient paaa nuda. Ils eXIgeOIent la t radItIOn ,
pour perfeaionner la vente; &amp; c'eft ce que
&lt;' 'nous n'exigeons plus.
Raviot, tom. 2, queft , 22&lt;;, pag. 258, après
avoir rapporté le fyfi ême des Loix Romaines ,
développé dans la Loi Quoties -' ajoute : }) J'ai
» peine à me [oumettre à cette opinion, &amp; 'il
}) me paroît qu 'en France, celui qui eft le pre·
» mier en date -' par un contrat en bonne for' » me, -doit exclure l'autre acquéreur, qui lie
» peut avoir fon titre, que par ,un ftellionàt
)) de la 'part ,du vendeur ; la pofi'effion ni ra
» tradition du fonds -' comme nous l'avons re» marqué ci-defi'us, n'eft point de l'efi'ence du
» contrat de vente. La vente eff parfaite coto
:» confenfu fimulatque de pretio convenerit ; ainll
,) par la vente 4,ite conditionem realem &amp; cor. » ' poralem poffeffionem, l'acquéreur habet fu s
» ad rem &amp; jus in re. La tradition fe fait par
' » la convention; le vendeur fe deveftit ,&amp; 'irl » vefiit l'acquéreur. C'efi le ftyle des contrats ;
» &amp; quand la claufe feroit omife , e.Ile eft fous» entendue, quœ funt enim moris &amp; cotzfuetu)) dinis, habentur pro exp reffis. La maniere
,'» de contraaer ch-ez les Romains, de tranfH mettre le domajne d.es chofes, étoit très-dif.
» férente.
,
. que' par
» Le plein domaine ne s,acquerOlt
C

�10

tt

» la poffeŒQ Il . pour laquelle il fàIIoit obtenir

pareille Loi, dans un fens auffi étendu; ce
ferait ébranler la foi des contrats; les con~en­
tions ne feroient plus qu'un jeu, ce fero~ent
dès pieges que les ~lOm;nes fe. préparerOle?t,
les uns aux autres, 11 n y auraIt plus de
reté dans le commerce de la vie tivil~. N'l.m"
porte que nous foyons régi.s par le DroIt Ecr}t ,
Droit, dit Maynard, liv. ~, c~ap. 2, n eJl
. reçu que tout ainfi qu'~ne pollc~ Juflement , . &amp;
droÎturierement ordonnee, &amp; qu en ce que par
la raifon &amp; Réglement" Je peut rapporte: à .la
JuJlice &amp; bonnes mœurs, d'une , MonarchIe bien
policée:&gt; &amp; régie en tou,te droIture.
Duperier, tom. l , hv. l, que!t. 14~ en-,
feigne pareillement que nous n' avons embr~ffe
les Loix Romaines que comme des regles Juites &amp; équitables,
defqu'elles par conflquent
nous pouvons nous départir, quand nous y trouvons quelque choJe qui répugne à nos mœurs
&amp; à l'équité naturelle.
.
'Or, nous venons de démoIl~rer, que le pnncipe général qui entre deux acquéreurs '. do~ne­
rait indéfiniment la préférence à çelUl tiLla fe Eoit le premier en po{feilion, quoique le dernier en titre, ferait inconciliable avec nos mœurs,
&amp; avec l'équité naturelle. Nous avons démon·
tré que ce principe tendroit à, .fà~ori[e: les
fraudes le !tellionat, &amp; la mauval(e fOl des
vendeu:s.
Donc il demeure prouvé qu'ilde
,
.
foi inadmiilible &amp; que conféquemm'e nt 1 nous
ne pouvons admettre daas notre Jurifpruolence
fans inconféquence &amp; fa~s injufiice" l'application que certains Auteur~ v èulent faire de

» du vendeur , un nouveau confentement; il Y
)} av~it pour cela des regles &amp; des formules

)} comme dans les hypotheques. Mais en Franc~
» nous n'obfervons point ces diilinétions ni ces
)) fubtilités; tout fe fait par le minifiere du No.
Jl taire qui ei! revêtu d'une autorité publique.
» Il defiàifit le vendeur de fan confentement; il
» failit l'acquéreur ; cette d~po1Teilion du ven)) deur fe fuit à jure,' dès-lors l'acquéreur ,
» quoiqu'il ne pofiède point faao ~ a cette pofu feilion que l'on appelle intentionnelle , pof
» feffionem juris. L. l , 9. 2 l ,ff. de aquir.
» ,"'el amÎtt. poffeff. non eft enim corpore &amp; aau
)) necejJe aprehendere poffeffionem, fed etiam
» oculis &amp; affeé1û, dit cette L oi. La L oi 4,
}) Cod. eod. dit que nudo animo fine aa û , pof
» feffio l}l[uiritur; aioli la tran1Jniilion -u plein
)) droit, fe fuit par notre ufage, dans le contra
» meme qui contient la vente.
O n peut citer encore F aber dans fan Code,
liv. 3 , tir. 2, def. 4.
L a Jurifprudence Romaine étoü conIéquente.
E lle donnait la préférence à la tradition, par e
qu'~le ne donnoit qu'à la tf&lt;!dition l'effet de confommer la vente. Mais nous ne ferions plus cooféquents avec nous mème, fi nous admettions les
regles établie par le Droit Romain, fans admet·
tre les principes d'où ces regles dérivent. La
Loi quolies :&gt; ne doir .don pas èue admife parmi
nous, au moins en tan qu on la préiènte com me
une L oi générale, qui donnerait dans tous les
a- la préféren e à 1 pofièilion. Admetrre une

ru-

Ce

&amp;

(

,

eH

1

\

1

1

�13

12

la Loi Quoties. La véritable maxime parmi noûs
eft que la vente e~ parfa~te d,u moment qu' o~
ell: convenu du pnx. Et co~{equemment, que
le vendeur ne peut pas difpofer une feconde
fois de ce qui n'dt plus en fan pouvoir. D'où
il fuir, que le fecond acheteur., demeure fans
titre &amp; fans aucune efpece de droit.
M~is, s'il ét~it poffible ?e penfer que la Loi
QUOtleS, put et~e compatlbl~ avec les principes de notre Junfprudence, Il fau drait ren ferm:r cette Loi ~ dans fan hypothefe 'particuliere.
f~Ivant les meIlleurs Interprétes, la Loi QuotIes, ne frappe que fur le cas d'une vente faite
à deux perfonnes par le même aéte, &amp; même
d:une vente ~aite p.ar autorit~ de ,Jufiice. QuolleS , duobus zn folzdum pretwm JURE DISTRAHITUR. On convient ,que dans ce cas,
celui qui ~voit le premier compté les deniers:
&amp; obtenu l'envoi en po"1feffion, pouvait avoir
la. préférence fur fon concurrent qui n'avait pas
fal~ la .m ~ me I d~i3ence: manifefti juris eft eum
e~l pr.ZOrL traduum eft in detinendo dominio
effe P?tiorem ,- fur-tout parmi les Romains qui
voul~lent qu'on payât, le prix de la chofè " &amp;
I.e pnx de la poflèffion: fi igitur aecedente tem-"
pore te poJJeffionem exiiJJe ae pretium _exolviffi
apud prœfidem . provinciœ probaver:is, obtentu
non datorum infirumentor;um expelli le à paf
feffione non patietur.
. ) }l s:agilfoit donc là, dit R aviot à l'endroit
» deJa cUè, d'une vente judiciaire paflée à deux
» perfonhes duobus in folidum; on décide , enr
» fa~eur de. celui des acquéreurs., qui le prel) mler avolt compté les deniers
de l'adj~di» cauon,
j

.

càtion, &amp;. qui s'était fa it envoyer en polfef» fion; peut-être qu'aujourd'hui on (uivroit la.
l) même regle.» Mais, felon le même Auteur., .
la Loi Quoties ne doit pas être étendue, hors
du cas [ur lequel elle prononce., pU,ifque l'on
trouve df ns les Loix Romaines, des textes pré.;.
cis qui portent qu'entre deux acquéreurs., te premier doit être préféré, quoique le fecond ait
été mis en pofI'effion. Nous pouvons citer en .
exemple, la Loi 2 au Dig'efte , de exeeptione
rei venditœ. Cette Loi décide exprelfément que
celui qui a ach~té le premier&gt; doit être préféré au -fecond acheteur, bien que Ge f~cond
acheteur J ait eu la transférence du domaine.
Voici l'argument de la Loi, tel qu'il
poCé dans le cours du Droit. Qui primo êmi(
rem à non domino prœfertur ei qui jëcundo emù
{lb eodem pofteà faap domino. Lieet in fleun .
du'}1 fuerit tranflatum dominium, &amp; non in
przmum.
En général., le principe qu'entre deux acquéreurs , îl faut préférer celui qui
en poff~ffio~, quoi~~e le dernier en titre., ne peut
g apphq~er qu a la vente des meubl~s qui n'one
pOInt fUIte par hypotheque. C'efi à ce cas qu'il'
faut rapporter la Loi premiere,. fi. de pignoribus!&amp; hypothecis , la Loi 6 , Cod. de hœred,·
')leZ aa. vend. res hœre4.
Car quoique chez les Romains, ' on ne connu.t pas la reg le que l~s meubles n'ont point
fl.lI~e par hypotheque, on regardait pourtant la tra"
d1tlOn des meubles ·comme une chofe effentielle.
facilior erit poffidcndi retentio.
H

..

ea·

ea

D

�I4
AlI~ns plu.s ~Ioin; veut-on que la ,Loi Quo.
ties (Olt admllllbie dan~ nos mœurs , veut-on
même qu'elle forme une. reglegénérale ? II faudra
du moins conveni: qu'elle ne peut être applicable
qu'aux cho[es qUi [ont [u[ceptibles de tradition
&amp; d'une po{feflion proprement dite.
Or, dans la cau[~ pré[ente -' de quoi s'agit.il?
de.la ceŒon du droIt de Prélation -' c'efi.à.dire-,
de la ceŒon d'un droit incorporel. Dans ces
fortes de matieres ou de cho[es , la ceŒon du
droit vaut tradition. C'efi-ce qui nous efi en[eigné .1 par les Auteurs. Domat dans lés Loix ci.
viles, liv. 1 du contrrzt de vente .1 tit. 2 fea.
2 9. 9, dit: » les cho[es incorporelles comme
» une hérédité.1 une dette ou un autre ,droit
)) ne peuvent proprement être délivrées non
» plus que touchées -' mais la faculté d'en u{er
) tient lieu de délivrance. « Olea, dans [on
traité de cej]ione jurium &amp; aaionum, tit. 1
quefi. 4 ,nomb. 1) ,en[eigne expre{fément -' que
dans les droits incorporels, la ceilion a autant
de force AIu e la tradition dans les cho[es corporelles : ficue
habet traditio in rebus corporalibus , ita &amp; in incorporalibus
habet
ceffia. Ceffia enim vim traditionis habet &amp; idem
operatur drcà incorpora lia quod traditio in rehus corporalibus.
'
Barbo[a dans [on Code, en traitant préci[ement
de la Loi quories , dit que cette Loi ne peutyoint
être appliquée dans la ceilion des cl~ o[es 1Ocor·
porelles , &amp; qu'en pareill: ceilio.n ? 11. faut préférer le premier ceŒonnaue. LlmLta zn c~[Jion~
jurium incorporalium, nàm is potior ejl , CUl

Je

Je

15

priùs c~!}io faaa fuît, quia n!s Ïnco,:p.orales pr~.
priè non poffidentur, cum non reClplant tradltÏonem , &amp; ùi his juribus , patientia habetur 10co
traditionÎs.
Pa'ge 13 du Mémoire adver[e .1 on efi forcé
de con venir que la premiere ceffion étant parfaite -' la feconde devient inutile. Mais on fe replie à [outenir , qu'une ceŒon n'efi parfaite,
dans les cho[es incorporelles, que par l'exercice
du droit, ou par l'intimation de la ceŒon elle.
•
meme.
Où ~-t-on trouvé, qu'il n'y ait que l'exerçice
du droit cedé , qui pui{fe con[Qmmer la ceffion ?
Domat n'a-t-iI pas dit, que la feule faculté
d'exercer le droit vaut délivranCe ? Olea &amp;
t;ous les Auteurs n'ont·ils pas en[eigné que la
ceffion d'un droit incorporel V4ut tradition ,
in rebus incorporalibus ceffia vim traditianis
habet? l'exercice 'd'un droit incorporel ne péut
pas être comparé à la tradition 'd'un objet corporel. La tradition d'un objet corporel efi un
atte qui [e pa{fe entre le venqeur &amp; l'acheteur ;
on peut donc dire, à certains égards -' qu'avant
la tradition, le vendeur n'dt pas entiérement &amp;
phyfiqu ement depollèdé, &amp; que con[équem.
ment la tradition con[otnme la vente. Mais
l'exercice que peut faire un ceŒonnaire d'u~
droit in.corporel , efi. un . atte qui appartient
tout entIer au ceffionnaIre lUI·même. II n'a be[oin
de per[onne pour ' exercer un droit acquis. Il n'a
plus rien à faire avec le cédant ; donc avant
l'exercice du droit, tout eft moralement &amp; phy fiquement con[ommé , entre le cédant , &amp; If

�•

10
ceffionnaÏre , p.i.r la feule force de la ceffior1.
La Feconde objeB:ion déduite, de ce que la
ceaion n'dl parfaite que quand' elle a été intimée , ne peut l10n ,plus être appliquée. La regle
de l'intimation dl bonne ~ quand il s'agit d'un
tiers ~ét~nni?é , qui. n~ . peut être l~é que par
cette lntunatlon. MalS ICI le fieur RIcaud avoit
rapporté le droit de Prélation, pour l'exercer
cdntre le premier acheteur. Tous les citoyens
pouvaient acheter , parce que le propriétaire
pouvait vendre à tout le monde. Fallait-il donc·
intimer la ceŒon, cuilibet de populo? Falloitil proceder par yoie d'affiche ? on [ent toute~
l'abfurdité d'un pareil fyilême.
Mais, nous dit-on, c'était-là levice de votre
ceffion ; tant pis pour vous, fi elle étoit de nature à ne pouvoir être intimée.
)
En vérité· cette objeB:ion eil bien extraorrli-"
naire : c'eil un principe certain que le droit de
Prélation eil ceilible, &amp; que la maniere dont
il m'a été cedé ~toit légitime &amp; légale. Si donc
je prouve, que la ceilion était de nature à ne
pouvoir être intimée, je prouve que l'intimation:
n'était pas nécelIàire, parce qu'à l'impoŒble,
, pedonne n'eil tenu.
Quel eil le motif qui a fait établir la regle de
l'intimation? c'eil la fureté du tiers. On me
cede une dette, je dois inti!ner la ceilion au
débiteur, pour que celui-ci, connoiffe fan véritable créancier. Si non, il peut valablement fe
libérer envers tous autres que moi. On fent que
dans un pareil cas , l'intimation eil autant de
juftice que de néceilité ; on fent que cette ln/ timation

17
timàtion eft réquite J pour lier le tiers, qui
ne pourrait être obligé par un titre qu'il ne
connoÎtroit pas. Mais dans le cas de la ceffion
d'un droit de Prélation à exercer quand l'oc ...
cafion fe préfentera, il n'y a point de tiers fixe.
Le tiers ne peut être que l'acheteur qui fe montrera ; je ne puis notifier mon droie à quelqu'un qui n'exiile point encore. L'intimation
de la ceilion fera dans l'exercice du droit cedé;
il fufEt que tout foit confommé entre le cédant &amp; le ceffionnaire , pour que l'acquéreur
n'ait rien à dire. Cet acquér~ur fe comparerat-il à un débiteur qui fe libére valablement-,
quoiqu'il ne paye pas le ceilionnaire dont il ne
connaît P&lt;l$ le titr-e? La parité ne vaut pas. te
débiteur a le draie de fe libérer ,p ar fan contrat
originaire avec le ~réancier cédant; il n'a rien
a;. ~,cquérir. ; i~ n'agit 'que pour ne rien perdre;
s l~ pOUVaIt etre coùpable de ne pas fuivre la
fOl d'une ceffion qui ne lui a point été intimée
on l'expoferoit à payer deux fois la même fom~
e , &amp; à demeurer obligé après une. libérapan valable.
'
II n'en eil pas de même, dans l'hypothefe dé
la caufe, de l'acquéreur de l'immeuble ~ fUr lequel il s'agit d'appliquer le droit de prélatfon.
C~t, ~chet.eur ; en ac~uéran'r la nouvelle proprIe te , faIt un aB:e lIbre &amp; volontaire. Loin
d'être. un. tiers don.t l'int,ér~t doit être menagé ;
&amp; qUI aIt un droIt preexIHant , il n'eit luimeme qu _un nouveau venu; qui ne peut rien
gagner 111 ' acquérir, au préjudice d'un tiers
dont le droit ea déja formé. Cet acquél'eur ne

J

,

n:

A

,

E

•

�18
rifque rien. ~-t-il payé le lods, .8!- reçu l'invelliture du SeIgneur? Le ceflionnaue du droit
de prélation, qui voudra, exercer ce droit, fera
tenû de lui remb{'}urfer rigoureufement ce lods, &amp;
&amp; de le faire n!)rtir indemne , iàufau ceŒonna~re)
d'avoir fonrecours cOUitre le Seigneur lui-même.
La condition de l'acquéreur,. n'ell: donc point ,_
&amp; ne peut point être détériorée par le défaut
d'intimation de la ceffion. Toute la relfource de
l'Adverfaire eft donc de dire, qu'en payant le
lods au Seigneur ~ &amp; en recevant de lui l'inveftiture, il doit être à l'abri ,de toure recherche. Mais par la ceffion' mu droit de prélatio1'1- ~
le Seigneur s'eft déja dépouillé de. tOUl! ~ il n'eft
plus . apte à recevoir le lods, parce qu'il n'efi
plus créancier d'une fomme cédée. Il ne peut
plllS dQnner' l'invefiÏture ' ~ parce qu'il ne peuE
donner ce qu'il n'a plus.
On a ,beau .dire que la cellion du droit de
prélatioti, ne dépouille' pas le SeÎgneur des actions direaes qui demeurent toujours dans fa
perfonlne ; &amp; que fi le droit de. prélatielO eft
ceffible , celui de donner l'invefiiture ne l'eft

pàs""

Rien de moins certain que ce prétendu prin~
cipe; fans doute le droit d'invefiir app&lt;ilrtient
au Seigneur. Il dl: inhérent au fief ;- mais lé
Seigneur peut irrconteftablement céder ce drcit,
ou ce qui e.fi la même chofe , il peut le faire
exercer par autrui. Il ny a aucun doùtè, dit
Decormis, tom. 1 ; col. 848, que quand le
bail à ferme en donne le pouvoir au Fermier ,
le Fennier ne puiJJè valablement donner les in-

•

19
veftitures. r Cet Autellf s'étaye. de la Dofuine
dw céLébre Dumouli1l,. dONt l'atUtorité ell: d'un
fi grand poids dans la matiere féodale.
En fecond lieu, que veut-on dire quand 01'1
[owtiertt que, le droit d'e donner Ï&lt;nveftiture, eft
inaliénable? Veut-an dire que le Seigneur , par
fa feuJe qu-ali-té ~ conferve toujours ce droit comme un des .plus beaux .apanages de fan fief? Cela
efi vrai,. mais inconcluant. Il SI'agit ici non du
,droit lut-même ~ mais de l'exercice particulier
·de ce droit fur un objet donné . .Le. droit eritte
toujours ; ,mais quand le Seigneur a c.edé le
droit de perc.evoir le Imls &amp; le droit de prélation, il ne peut plus ufer du droit d'in.veB:it:.,
au préjudice du tiers ceŒonnaire~ L.ié par un
:premier contrat , le fecond 1'1e pe1:lt êtr~ , .que
nul; &amp; ce qui eft nul ~ ne produit point .d 'ef.
fet. Voilà les vrais principes , ceux qui dérivent de. l'équité &amp;. de la Jùfiice naturelle &amp;
civi-Ie. Si quelques Auteurs ont paru. penfer le
contraire., .c'eft en appliquant abufiveme.nt la
.loi Quoties; c'efi-à-dire , eu appliquast cette
loi à la ·cellion d'un droit purement in COlrpore1.
Mais fui vons l' Adverfaire j ufques dans fan der.ni~r retra,nchemènt : fuppofons avec lui, que la
101 Quotzes eft abfolument &amp; entiérement applicable à notre queftion. Il n'en fera pas plus avan.
,cé. Les Jurifconfultes qui ont le plus donné
d'étendue à cette loi, ont remarqué qu'elle de,.
voit ceirer, quand le fecond acheteur., nu le
fe~ond ceilionnaire a été inftruit de la premlere vente ou , de la premiere cellion' alors
difent les Auteu rs , le pn;mier ceffionn;ire doi;

�.
20

•

être préféré au fecond, &amp; il a }'aaion révocatoire contre la feconde vente, .ou la feconde
celfion faite en fraude de la. premiere. C'efi
ce qui nous eft enfeigné par Barbofa [ur le Cod.
tom. l , liv. ~' , tit. 3 2 -' p&lt;lg. 451. Voici comment s'exprime crt Auteur:

Limita fexlO fi fecundus emptor confcius vendirionis alteri faaœ, rem emerit; nam Licet ficundo tradica fit ~ &amp; emprio valeac, licet 'dicat ,
trado libi, falvo jure terrii cuiJzrimo vendidi ;
tamen primo dacur aaio revocatoria ad revocarvdam emptionem in fraudem faaam.
,
La même chofe eft enfeignée par Mornac [ur
la loi Quoties.
» Si le fecond acheteur -' dit Defpeilfes tom.
» 1. pag. 58. col. 2. , a fçu lors de fotI contrat
» la vente ja faite, bien qu'il ait eu le premier
)) la poffeŒon d~ la cho[e vend~e -' il eft obligé
)) de la remettre au premier acheteur, cômme
» il a été jugé à Dijon, au Parlemf:.nt de
» Bourdeaux, &amp; au Parlement de Parit
La Combe, 1 au mot vente, ' fea. 5. n. 16. &amp;
Bouvot en [es queftions notables tom. 2. pag.
1192 -' font du même avis.
On peut voir encore Ranchin ~ Bornier,
Brillon, F ro'm ental. Ce_ dernier dit. ' : la Loi
quoues n'a pas lieu , lorfque le fecond ache-

leur a Jçu I(J'rs' de fon acquiJùion que La cho(e-,
qu'il achete, avoit déja été vendue.
~e fecond acquéreur n'eft pas un tiers vis-

à-VIS le premier contrat qui lui a été connu;
&amp; tout comme le véndeur ne peut pas faire
une feèonde vente au préjudice de ce premier
contrat,

\

Zl

&lt;ont rat , l'acquéreur ne peut pas l'accepter valablement, parce qu'il participe à la mauvai[e
foi du venèedr 5 il aC'quiert [ciemment à non
Domino, &amp; [on titre eft par ' conféqueut nul ',
fuivant la Loi prémiere au Code de rebus alienÏu
non alienand., &amp; les autre~ textes du Droit
réunis dans les Loix civiles liv. 1. de la vente,
- tit. 2. [ea. 2. art. IL &amp; fuiv.
.
La fraude eO: un vice ab[olu que Jes Loi~
ne [ouffrent dans aucun cas, qui infeB:e la feconde vente, &amp; qui ,donne le droit au premier acquére:ur de la faire révoquer, par cela
feul qu'e~lë ' a été ;faitel: à' [on préjudice. C'eft
la regle -Mhiyerfelle établie- par l'Edit du 'fré-"
teur &amp; paroles rubriques du Droit de revocan;'

dis his quœ. in \fraudem. .

' -

. -

La chofe - a eté jùgée formellertJ~nt par-" un
Arrêt de la Cour ,dù 6 juin 1749'- au rapport
de Mr. de Ravel des Crottes, en faveur ~ de
, ~é. ,P}erre Lauren,t, Notaire royal ' du lieu de
1 Arche, réfidanta Faucon, cqntre les fieùrs
Pau,l-Jo[eph . Caire &amp; Jofeph Pa[c;tlis, BourgeOIS dUèht lI~u de Faucon. Dans l'hypothéfê
de cet Arrêt, JYIè. 'Laurent , premier acqué
reur par convention privée, fut mairltenu coil
tre le fieUl;-. Caire, [econd acquéreur par 'contrat
public &amp; [uivi de tradition. La, Cour [e fondà
fur ce que, par la contexture des deux ver1 ~
:~~ " on ~oyoit que le, fecond acquéreur avait
ete lflftrUlt de la premlere, &amp; qu'il àvoit con;
.,
féquemmen"t acquis en fraude.
Le point de droit ~e peut donc être con 4
teilé.

F

�2.2.

Or, en point de fait, l'Advel'faire cQnnolf.
{oit-il, ou ne connoiffoit-il pas la premie
cellion faite au Sr. Rîcaud ? Nous favons q r~
le .dol n~ fe préfu~le pa~; mais il fe prou~~
par con)eétare 7 li fe prouve' par indice .
i~ ne fau t &gt; dans les circonftances préfentes , qll~
lIre la ceffion rapportée par l'Adver[aire, &amp;
comp~rer cette celIion avec la nôçfe, pour dé.
couvrIr la fraude. Quand les Trinitaires font
la premiere ceffion, comme toutes chofeg étaient
entieres, ils promettent ga-rantie au ceffiounaire.
Quand ils cédent à l'Adverfaire , ils ilipulent
expreffément , qu'e c'eft fans gar-antie de leur
part. Pourquoi dortc cett~ claufe ? "EUe eft contre le droit. Car en Jufiice le cédant eft natu.
rellement garant du ceffionnaire.
On .répond 'qu'il n'eft aucun Seigneur direa
prudent qui rz' emploie' cette précaution., . &amp; que
depUls l'Ed~t qui défend au,x gens de main-morre
de retenir par-r,e trait féodal, il n'eft aJlCUO con~
trat qui necQntienn~ 111 IJ!ême claufe.
Cette folytiopo'd1: -.pas heureu[e. Sans fortir de la ' çau[e J. nous avpnli la preuve . mani . .
fefte que j~ pattF fans K~r9,p.tie ,. q'.d t pas dans
tous les contrats. Ngu's J'o~vons eiter le nôtre; non feuh:mtmt .le patte fans 'garantie ne
s'y trouve p~'S ,mai.s an y fiipule expreffémenc
la garantie la plus formelle; car les Religieux
Trinitaires promettent d' hre tenus de tout ce que
~es çé~ans font de droit tenus &amp; obligés, Et
zls oblzgem toûs leurs. lzic(l$. Il faut convenir
que fi les -Religieux l' rin.itaires n' plit pas été
affez prudents lors de la ceffion faite -au fieur

2~

Ricaud, ils JI ont été trop, lors de la cefliort
faite au fieur Lambert; &amp; certainement, cet
excès de prudence prouve quelque chofe. .
_ Mais, nous dit-on ~ vous I1CCUftS les Chanoines Trinitair~s Seigneurs dii"'e as ~ d'une foutberie que la Jufticè &amp; la raifon ne permettent
pas rje prouyer.
. Nous n'accufons pas les Trinitaires; mais nou s
racontons ce qu'ils ont fait. Vs av oient cédé
le droit de prélation, ils cédent en[uite le même droit . à un autre. Si cela eft contraire à
l'honn €teté ; à la Juftice &amp; à la raifon, ce n'eft
pas ma fàme; mais la leur. Lefieur Lambert
s'effaroùche de ce qui peut bleffer la délicatelfe des Chanoines Réguliers 7 .mais il devroi t
avant to.ut, [e mettre en peine de fa propre _conduite. Son contrat. prouve qu'il a connu la premiere ceffion; &amp; c'eft même parce qu'il a connu
la premiere ceffion, qu'il a travaillé à furprendre la Feconde. Nous l'avons dit dans . l;e~pofi­
tian des faits: le fieur Lambert déja propriétaire d'une mai[on honnête o~avoit pas befoin
d'acheter.le trdifieme étage d'une maifoll étr'angere. S'il fe détermil1e à une pareille acquifi ~
tjon, c'e!t p.o ur forcer l'alignement projetté ~de
la rue, &amp; pour nuire au . fieur Ricaud 'pro"
priétaire du re!tant de la maifon morcelée
le fieur Lambert. Çe dernier, qui habite à
quelques pas delà, veut hâter l'aligneme'l lt
~ pour décorer fa propre maifon, fans s'tm -'
barralfer de l'intérêt d'un malheureux propriétai~e dont il veut faire le préjudice • . V Qi1 ~
la vénté des ,ho[es. Dans de pareilles dr~ol1f"

par

�•

25

Z4
tances, qui ne voit cOllJbien la feconde ceffibù
rapportée par le fieur Lambert ~ eft évidemment
fa ite en fraude de la premiere? La conviéhon devient entiere , quand on voit ce même Sr. Lambe~t fi jalo~x de. r~ppor,ter le. draie de pré1a:lOn pqur 1 acqulfitlOn ~ un .trOlfieme étage qui
lUI eft per[onnellement lnutlle, &amp; qu'il n'achete que pour forcer la démolition entiere de
1~ maifon; lorfqu'on le voit; avec précipitatIon exercer tout de [u~te [ur lui-même le
retrait féodal; déclarer l'exercer envers &amp;
contre tous qu'il appartiendra, &amp; cumuler
les précautions · les plus fortes ', pour afiùrer
une ac.quifition · dont il n'avait pas be[oin
qu'il ne peut que revendre, &amp; qu'aucun au~
t~e que le fieur , Ricaud ne pou voit lui en-.
VIer. Il eft donè c!air que la feconde ceilion
rapportée. p~r le fieur Lambert, n'eft qu'mie
ce.ilion ,faIte &amp; rappo!tée en , fraude de la pretUlere, zn fraüdem jaaa. Con[équemment, ' nous
fomme.s yéritablement dans le cas, d'après la
Doél:rine de. i.tous les Jurifcon[ultes, d'écarter
l'application de~ ra Loi Quoties, &amp; toutes les
doélrines fondées fur cette Loi.
Il efi une aûtre exception à {a , même Loi,
que les J uri[cQn[u!tes remar'luent encore. Ils
obfer.ve'nt, que nonobilant la Loi Quoties, la
premlere ceilion doit ,ê tre préférée, quand eIle
a été faite à titre. onéreux. C'eil la Doéhine
de Barbofa, à l'endroit déja cité, &amp;. celie de
tous les. Interprétes.
En faIt&gt; la ceŒon rapportée par le Sr. Ricau'd, étolt véritablement une ceilion à titre onéreux,

,

.

cl ' pas rapp orte cette
rellX 1~ fi elir n.lcau n a
ï ' ~ fi'
ceilio'n à titre de grace &amp; de fa.ve~r? 1 a lIé &amp; payé la Comme de 100 lIv., Il a perd u
fe~ intérêts de cette fomt'Ile pendant 18 ans 1" attendu ue pendant çe long,efpace de. tems, ?C-.
qd'exercer le droit de prelatlon ne s eH
·ca fiIOn
.
.
'é .
,
pas préfenté. Par fon contrat, Il s toIt engage ~
dans le cas ou par le prix de la vente , ~U I
pourroit être faite de l'immeuble, le lods ,s ele,veroit au-deffus de 100 ~iv ., de payer. ~ e~çeTnnttaIre
dent. E t 1' 1 avoit été dIt que les
fi 1 1 d ' é
n'auroient rien à lui refiituer, l , ~ 0 S ~ ,levoit à une moindre fomme .. A . 1 epoque . on
la ceilion a été faite au . fieur Ricaud, la fomrpe
de 100 liv. excédoit la mefure poilible ~e tout
lods; car il y a dix-huit ans ~ue les lm.m~ u ­
bles n'avoient pas la valeur qu lis ont aUJour;
d'hui j &amp; dans aucun temps , . on ne pOUVOIt
raifonnablement efpérer de reurer un lods, de
100 liv. de la vente d'un troifieme étage. Il n'y:
avoit que le fieur Lambert ?an~ le monde, qm
pour [atisfaire des vues partlCU~leres, put ~on.
.ner, même aujourd'hui, le. prIX de ~700 h~'~,
'pour acquérir le toit ou le galetas d une .m~n­
[on étrangere. La ceilion faite au fieur. Rl~~u.d
étoit donc véritablement une ceilion faIte a Cf.'"
cre onéreux. Elle formait confquéI?ment un. tI ~
tee Jjmall~g~1Qtique entre les parues, un tItre
facré &amp; lOvI01able.- . Les Trinitaires qui s'étaient engag.és par .u~
pareil titre , ne pouvoient p~us rev~ntr de ~e n!'
engagement. Toute.s les afrlOns utl.les aVOlen t
paffé entre les mams du ceffionnalre; &amp; 'les
h'

,

G

�2.6
aétions direétes , s'il leur eu refioit , demeuraient
abfolument in~fficaces entre leurs mains, &amp; l'exer.
cice !le pOUVaIt plus leur en comp~ter fous quet.
que pt:etexte que ce fut. Ceflionarzus , mediantdati~n~ injolutum.t.cum amflij/ima j~rium ceffio';
acquzrzt omnes utzle$ aazones,. aazo nes direa
l'Emanent prorfos inefficaces apud cedentem
lumque ipfi competit exercitium illarum . DéCif.
15 de la Rote Romaine, rapportée par Olea
à l.a fuite de fan traité de ceffione jurium
~aZ012urh. Donc les Religieux Trinitaires ont
agi nullement, quand ils ont cedé une feconde
fois la m,ême cho[e ; d'où il efi aifé de conclure
qu'ils n'oqt pu céder un droit, ou l'exercice
d'un droit, qu?iI-s n'avaient plus.
Si l'adverfai-re quoique pofiérieur en titre
_a été le p~el.llie: à réalifer fan prétendu droit :
cette préCIpItatIOn dans les circonfiances n'efi
qu'une fraude de plus , qui rend [a fituation
".Joins favorable. C'efi un principe certain.t que
rIen ne peut ' être fait au préjudice du tiers. Les
graces même' du Prince font {ubordonnées à la
fageife de ce principe. Un Seigneur particulier,
pourrait-il donc " ce que nè peut le Prince 1uimême? Il n~ s'agit même pas d'une matiere
&amp;racieufe, quand on a déja traité fur cette ma-.
tle~e ,par forme d'engagement onéreux. Il n'y
a tIen de .plus conforme à la Jufiice humaine,
que d'obferver les pattes, &amp; d'être fidele à
à l.a foi des Contrats. Nihil tam congtJJUm Jidel humanœ quam paacJ. fèrvare. Ce n'ell: pa~
par des fu.btilités que l'on peut fe promettre de
renverfe.r les bafes fondamentales du commerçe

nui

&amp;

.
27
cl
'
de la vie civile. Il n'y a plus .rien e .cer:all1
dans la' fociété fi l'on peut fe Jouer arbItraIrement des contr~ts ,qui n'ont été établis que pOllr
fixer toutes les incertitudes.
Dans les princip~s de notre Jurifprudence
françoife rout engagement eft confommé par
le conClmtement des parties. Toute vente eft
parfaite du moment où on ~ft . co~venu d~ la
chofe &amp; du prix. La transferènce du domaIne,
la tradition légale eft opérée par l'atte moral -de
l'engagement. Donc tout eft dit.t après un
contrat paifé. La chofe vendue ou cedée n'~~
plus au pouvoir du vendeur ou du cédant; s Il
vend une feconde fois la même chofe, il vend
ce qu'il n'a pl~s , il ne fait qu'un aéte iflufoire ~
&amp; fans effet. Ces principes, qui font les fondemens de la foi publique ., [ont [urtout appliquables dans des circonftances dans lefquelles on
voit que la feconde vente ~u la feconde celliotl
eft évidemment frauduleufe. Alors , on peut ap'
pliquer tous les principes ,que le dol ne ptut
profiter à fan Auteur, nemini fraus [ua patro:'"
cinari debet, &amp; que les Loix ne font pas faites
pour favorifer la malice des hommes, malitiis
hominum non eft indulgendum.
Deux ceffiotinaires du même droit plaident aujourd'hui pardevant la Cour: mais le Sr. Ricaud
eft le premier en titre, &amp; l'adverfaire n'efi que
le fecond. Toutes chofes étaient entieres quan d
le Sr. Ricaud a rapporté fa cellion, il n'empiéte
[ur les droits de perfonne. L'adverfaire au con -'
traire, eft venu fur les prifées du tiers. Il a cherché à furptendre une feconde ceffion , au pré ~

�z8

,

judice du ~roit acq,uis au premier c.effibnnaire.
Le fieur RIcaud n a rapporté le droIt ç1e préla.
tjon que pour réunir, le cas d~ vente arrivant, le
3me. étage d'une maifon qui lui appartient d'ail.
leurs en totalité. Il s' dl donc rendu cetlionnaire
pour fe maintenir dans fa propriété &amp; ' dans fan
bien. Si jamais la ceffion du droit de Prélation
peut être favorable " c'efi fans doute dans de
pareiîles circonfiances. L'adverfaire , au contraire, n'a rapporté, le droit de Prélation que
pour fe maintenir dans une acquifirion qui lui
efi inutile ~ qui ne peut que lui être à charge,
&amp; qu'il fera forcé de revendr.e. Déja poifeifeur
d'une maifon conGdérable , qu'il habite, qu'avoit~il befoin d'acheter le 3me. étage d'une mai·
fon étrangere?
Nous avons déja développé les vues qui l'ont
fait agir. Elles ne font rien moins que légiti.
mes; elles tendent à nuire au fienr Ricaud,
à le troubler dans fa propriété, à morceler fan
domaine, &amp; à l'expofer à mille procès. L'ad·
verfaire a-t-il donc bonne ~ grace de venir re· ~
clamer une préférence à laquelle l'équité s'oppofe autant que la juaice, &amp; qui ne pourrait
- lui être accordée fans ébranler la foi des con·
trats, &amp; [ans porter atteinte aux principes du
droit &amp; de la morale? Le fieur Ricaud plaide
ici nous ofons dire, pour fa fubfifiance. Si
le [yfiême de l'adverfaire pou voit être accueilli,
le fieur Ricaud ne pourroit plus .u[er dl'! fa pro·
priété; la mai[on cefièroit d'être logeable pour
lui &amp; fa famille; la plus grande pa'rtie de cette
maifon fe trouveroit aifervie au propriétaire de
.
,
la

•
29
la plus petite. Le fieur Ricaud ne pourroit plus
faire aucune difpofitiol1 de commodité, ni mê.
me de néceffité. On le ' forceroit même à démo.
lir, en 'abattant le troifieme étage, &amp; dès-Iars
l'alignement projetté auroit lieu, fans aucune
indemnité pour lui. Il ne fe refufe certainement
pas à cet alignement, jugé ùtile; il le veut,
11 le qefire comme les autres citoyens; mâis fi
on le force d'abattre une maifon qui eil en bon
ét~t, il"faut q~'on lui paye fa propriété ~ il faut
qu on Il?de~mfe. M. l'Intendant a déja con ..
facré la ]UfiICe de ces obfervâtions, &amp; on Voudroit aujourd'hui faire perdre au fieur Ricaud
le bénéfice de la jufiice qui lui a été rendue
en le fo~ça~t de reconnoÎtre un nouvel acqué:
reu.r, qUI n a acheté le troifieme étage de la
malf~n dont il s'agit, qu'en ' fraude des droits
du tiers, &amp; pour forcer la démolition du reftant de ~~ n:aifon, fans aucune indemnité pour
~e propn~talre. De parei~les vues ne peUvent
et:e favo;Ifées par les Tribunaux; auffi le fieur
RIcaud s abandonne avec confiance aux lumieres,. &amp; a l'autorité des Magifirats ,refpeétables
qu Il a le bonheur d'avoir pour Juges.
\

CONCLUD
grands dépens.

\ '

comme au procès avec plus
PORTALIS, Avocat.
COURT le jeune, Procureur.

Mr. le ~onjèiller DU BOURGUET ~ Corn.'
miffaire.

,

�•

.
.

.,..
•
l

BRIEVES

-

OBSER 'V ATIONS

1

,.

POUR Sr.

"
1

1

INNOCENT RICAUD.

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C D ,N T R E
•

Siéur

Of

l

'). • ..1

G

JEAN-FRANÇOIS LAMBERT.

N vient de nous corbrnun~quer . une Réponie de 48 pages. Le ton de confiance
qUi reg ne dans cette Réponfe , ~nous allarmeroit, fi nouS n'avions le bonhèur de parler à
des Magifirats infiruits des véritables regles &amp;
des véritables principes. On prétend que nous
n'avons pas difcuté la quefiion du procès. On
fe- tient 'doné pour battu fur -toutes èelles que
nous avons examiné(!s.
-"
.
Quelle efi donc la quefiion à laquelle on.
.
v eut -nous 'ramener ?

O

{

••
--

{

-

r

A

,

. ,

. ..

•

�•

i
~iI faut en croire l'Adverfaire pag. i de fa
Réponfe imprim~e, la queflion. principale eft fi
l'aC"'luireur de l'Immeuble flumLS à une direae
après ",!voir }?..'lyé J~ lo~s &amp; reçu l'inv~efliture d;
la mqln meme dll oSezgneur _, peut etre évincé
par un ceffi~nnqù:~ ,du droÙ . de- prélptio n , dom
[a CejJiOTz étoit am4rieure .à la vente, mais ne
lui avoit point été- fignifiée.
.:
Toute la difficulté roule donc ici filF la non
lignification de la ceilion rapportée par le Geur
Ricaud. On prétend- que cette ceŒon, quoiqu'antérieure au droit de l'Adver{aire, ne doit
avoir aUCune fQrc~, par.~e qy'elle ne lui a point: '
été lignifiée avant qu'il eût payé le lods &amp;
reçu l'invefiicure de la main niême du Seigneur. .
Qn cherche à établir cette propolirion &amp;
par - les regIes générales ~ &amp; par les loix par.
ticulieres- de la matiere-. ,
En regle gériérafe ~-nous dir-on , les ceilions,
de quelque nllture qu'elles foient, ne donnent,
tant qu'elles n'ont pas éré lignifiées, que jus ad
rem, ~ _ non, jus in re. Jufqu'à ce que cerre forÏ1}âlîré fait "rempLie, elles font à l'égard des tierèes perfonnes comme fi "elles n'exifioient pas. Le
débiteur: peut ~oujours fe libérer. L,es créanciers
du cédant peuvent faire faifir la fomme cédée,
&amp; le cédant même peut fexiger , nonobfiant
la céŒon qu'il en a faIte. L'Adverfaire in~o­
que cl fan appui la Loi 3 au Code de npVatlOnib., l'arr. 108 de la Coutume de Paris, Ferriere, Ra~i.ot, Decormis ; les Arrêtés de Mr. de .
Lamoigl}0n, Argou dans fon Infiüucion au Droit

l

"

.,' ,
r des -troits de Jufiice,- '~. le
FrançOls, -Bacqu~
Cette differcation oécupe
Préfident de Be':Ie~x."
ag q. dela Réponfe
depuis la pag. 4 JU qu a , a p .
,

i

,

communiquée.
.
tout Ce, que dit l'Ad.
Rien de plus vraI q~e
l' b' l
"
d
mOlns
app
Ica
e.
.
&amp;
verfaire ,
nen e 'a vec lui que la délégat.ion
Nous convenons
11. '
l'égard du ners
rI:
d'
créance en a
ou la celllon ~ne'ft't
as tant qu'elle n'a pas
e x1
comme fi elle n déb. 01 p M'aI's il ne s'agit 'point
Iteur.
Il
fi , .fi" au
été , 19m
ee
r 'd'
délégation
de
créance.
une
, .
l caUle
d
,a
rI:
d'
n
droit
de
prela
ans
tlOn .. Il
' , d la ceu10n u
s agit .e.
d'lé .
d'une créance dolt-e e
· PourquOl la e g,a t.lOn ? Parce que le débi.
fi . fi" au de bIteur .
être Igm ee.
fié tielle dans la délégauo,n ~
t'eur eft parue r~ n
t il doit être mis en
q ue cOOlequemmen - - .
. d'
parce
.
'1
d
l
'
i:
être
lOfirUlt
une
· {j
u du mOlns 1 a
.
ffi
une intimauon &amp; une
cau e, o. "
chofe qUI 111ltére e par
. db"
dit la Loi
.
. lé 1 Deiegallo e Ul,
figmficauon ga e.
. 'b &amp; delegal.
'
Code de novatLOnz •
;'
p:emlere a~
&amp; fti ulanzi romittente deblP 1\ - fuivant la
nifi conjentzente.
p ,fi.- D
"
erfia non poter'
e a,
,
tore, ] UI e P
.
d Code la 'délégation n a
Loi 3· au même titre u.
'fc du débiteur ~
·
n effet , avant la "
Inlfe .
en cau ~
aucu
- du moins avant 1'1numat1On.
lIi
oUM' 1 n'en eit pas 'de même de la ~e 10U
.
C 'e fi la LOI pre-.
daisla 1 vente d'un drOit.
o~ e u Code de novatÎonib. &amp; d:l~gat:, q~l
mlerel' a
d Nominis autem venduLO, dIt cette
no~s ap~r~:r~nte vel in vito eo adversys quem
zg d tur contrahi làiet. AinG la vente
aawnes man an,
J.
d
' d 1
'
d"un
droit
efi
mdépen
ante
fi
Ou la ce 10n
'
. . d' e• a
volonté 'de' celui' contte qÜl ' le- droIt bit etre

Lo~_, ~,

C

,

"

•

•

�4
exercé. Elle peut être faIte. eo invito &amp; ig .
no
rante. C?n[équemme?t ,elle, eft con[og:imée [ans
'
figni6catlon &amp; fans IntImatIon quelconque.
'Il -ne fau~ donc pas confondre , la délégation
d'upe créance avec la ct::lIion ou la vente d'un
droit. La délégation d'une créan&lt;;e, doit être.
fignifiée &amp; in!imée au débiteur. C'eft l'hypo ~
théfe de la Loi ""3, La vente ou la ceilion d'un
droit ,n'a pas be[oin \d'être "intimée au tiers
parce qu'elle p~ut être faite &amp;. con[ommée
in vito &amp; ignorante. C'eft l'hypothe[e de la Loi
premiere du même titre.
'.
,L'art. 108 de la Coutume de Paris &amp; tou;
les Auteurs cités dans le Mémoire adver[e ne
fe référent qu'~ un fimple' tranfport &amp; à une'
fimple délégation de créance. On peu~ s'en convaincre par la feule leéture des doélilnes rapportées par l'Adverfaire lui - même. , Ainfi les
délégations de créance ne peuvent produire au.'
cun effet avant l'intimation. éon[équemment on
peut fe conduire malgré la délégation comme
fi elle n'exiftoit pas. Nous en convenons. Mais
nous ne fommes pas ici dans le cas d ~une délégation de créance, mais dans le cas de la vence
ou de la ceilion d'un droit qui eft parfait &amp; con.
fommé par le confentement refpeétif du vendwr
&amp; de l'acheteur.
Ce que nous difons de la vente ou d'un droit
en général s'applique par majorité de caifon à
la vente ou -à la ceŒon d'un droit de prélation
à exercer contre le premier acquéreur. Dans
cette derniere hypothe[e il n'y ,a point de tiers
connu , puifqu'on fe référe à une vente à
,
venIr

e;

~ fT: bl e. C0"nféquemrtlenf
&amp; fimplement pOlll
l
'

v elllr "
'
au tiers n'eft pas feu ement
toute IhtuuatlOn
'cl'
e"me impoffi,
.'
lle cleVlen rOlt m
inutile , malS e
" à un tiers
'on ne peut lOumer
ble , pa~ce qu
Or à l'impoffible pero
' "
, 'exlfte pas encore.
qUI n ,
, d imno fTj bile nemo tenetur.
fonne n eft tenu ,a
T /J'
l '
La rai[on vient au fecours de l~ 01 pour
développer l'évidence de notre f~~eme. Da:s
le' cas de la délégation, de la ~e, Ion, o~ ~
fi
d'une créance , le deblteur , a qUI
tran po~t "
,
oint été intimée , ne
cette "de&amp;legantelOpneu~ ~o:noître que fan véritable
connou
,
"
ue
'
, ft dire 11 ne peut connOltre q
créancier, c e -a,
cl' &amp; r de '
l '
Ion q ui il a traité. Son raIt
ce ,Ul :vec d re libérer ' &amp; en fe libérant, de
VOir l ont e II
',.
" Il
d'.
reul
créancier
qu
Il
connOl[.
ne
-,
•
d
ene
P ayer l e II .
" e alors de ce creanCler 'fi
e r 1pen d pas mem
vo er le débiteur, en lui difant : ce ~ e, p u~
, y , a' qui vous avez à faire. Le debiteur a
a mal
,
,
' 'é
' fi
ui la délégation n'a pOInt eté lOt~m e ~ ? e .
q
br ' de fe conformer à un tItre qUl lUI
p~s.o Ige
&amp; il peut forcer le créancier à
ell lOconnl\l ~,
'Il
'
ra
ll'bération
AlOfi,
dans
une
pareI
e
recevo1r 1.
•
h othefe ~ l'aéle de délégation peu.t n;anqu~r,
J PeO: pré[umé manquer par le fal,t d u~ ue:s ,
, , ft point lié par cet aéte. AlOfi llOexe~
n e n'emporte ni mauvaife foi, ni
qUI.
n e de l'a L-L
cutlOn
,
,
fiellionat. R ien ne bleife la fOl des contrats, nI "
la morale.
cl
Dans le cas au contraire de la c;ffion o~ _e
de
l a vente d 'un droit ~ &amp; fur-tout d hun{; droit
L' ét '
a.e
rélation ~ ce n'eft plus la même c ? e.
~ l'exécution de l'aéle font au plelO pOUVOIr
1

1

B

.'

1

�6
du vendeur ou du cédant. L 'aéte ne peut manquer que par le fait du cédant ou du vendeur
lui-Dlê~e. C~.r Le Seigneur, qui p' efi jamais
obJigé de céder le rlmit de préJa.tioo , n'ea pas'
forc,é vis-il-vis l'acquéreur de l'immeuble, de faire
un ,aé);e de grace &amp; de f aveur, &amp; [on devoir
eit ~ ne pas vendre une feconde fois ~ ce qu'il
a 4éj;l vendu par un traité parfait &amp; con[om_
rué. Il y a don{; alors mauvai[e foi &amp; fieI1io~
nat. Conféquemment on ne peut pas rai[olln~r
fur une pareille hypothe[e comme on rai[onne~oit [ur celle d'une délégation de créance.
4utre différen.ce. Dans le cas de la déléga- .
-t)on d'une ulJjple cré;ince, fi cetté délégation
pouvoit valoir avant que d'être intimée au dél?itfur , le débiteur pourroit être. injufiemenc
compromis &amp; être expo[é à payer deux fois.
Il a donc été néceffaire de ne pas I.e lier Pë r
un titre qu'il ne conooiilàit pas. Dans !e ca$
au contraire de la ceffion du droit de. prélation,
l'acquéreur de l'immeuble ne ri[que rien. A-t-il
payé le lods &amp; reçu l'invefiiture du Seigneur?
Le ceffionnaire du droit de prélation ~ qui voudra exercer ce droit, fera tenu de lui rembourfer rigoureufement ce lods ~ &amp; de le faire [ortir indamne 2 fa,uf au ceiIionnaire d'avoir fan
recours contre le Seigneur lui-même. La Con~ition de l'acquéreur n'eit donc point &amp; ne peut
point être détériorée par le défaut d'intimation.
de la ceiIion.
Enlln nous ne ceiferons de répéter que la prétendue formalité de la figniucation .devient im-,
poffible, &amp; que nous avons con[équemm-ent pour

1

•

1

'.

7
. ' ..,
nous la rairon, la loi &amp; la néceffité qUI -efi fa
plus impérieu[~.de -tOUêeS l'es ioix:.
_
Mais J nous dtt-on , tous les Aliteurs -eÏ1kl:gnent
&amp; tous les Arrêts ont jugé que.levaffal. ou etn.~h~­
théote qui a reçu l'invefiiture de~ 'mal'n'S 'd~ Se~­
gneu r, avant.qu'on lui ailt .fignifié la ceiIion'du drOIt
de prélatiQn, efi à l'abn de toute recJ:érd* -de
la part du ceiIionnairè , quelque antérreure que
fait cette ceiIion. Nous l'épandons ': P. q1Ye cette
prétendue maxime n'd t rien moins que certaine. 2°. Qu'en la filppo[ant certaine, elle n'-eit
point applicable ~ &amp; qùe . no~s nous. trouvons
dans des circonfiances paruculteres qUI font exceptlon.
.
'
.
N&lt;'l us· difons d'abord que la prétendue . 111axime l!'eft rien ma'ins que cèrtaine'. Et en 'effet ,
[ur quoi l'étaye-t~ oA? On -l'étaye d'abbrd [ur
la prétendue néceffité générale d'intimer toutes
les ceilions. Nous avons déja' répondu que, par
la IDÎ &amp; par les Auteurs, cette néceffité ne fe
référe' &amp; ne peut fe référer qu'aux ceilions ou
fimples délégations de créances-, &amp; que -con[équemment il ne faut ,pas étendre la regle au,
delà de' [ DO hypothe[e.
On objette , en [ècond lieu ., que le dro ie
d'invefiiture efi un droit perfonne1 ~ qui n'eit
point ceilible , &amp; do n~ le Séigneur ne peut pas
[e dépouiller. On cite Clapier, Decormis &amp;
DumouÎin. Mais que pellt prouver ce principe?
Le droit d'invefii r confidéré en lui-même &amp; en
général ~ n'efi point ceilible, à la bonne heure.
Mais il ne s'agit point ici du droit en général ,
mais de l'exercice particulier du droit; ce qu.i
•

"

r

�8
. dl -bien différent. En admettant même l'inceffi.
bilité du drÇ)it &amp; de l'exercice du droit d'in.
veLlir -' on n'en fera pas plus avancé. tar -il
s'agit pas pr&lt;?prement ici de la ceffion du
droit d'inveftir -' mais de l'obligation COntractée par le Seigneur d1inveftir un 'tel. En effet
la ceffion du droit de prélation n'eft dans l~
fonds des cho{es que cette obligation. Ou il
faut dire que le droit de prélation n'dl pas
ceHible, ce qui {eroit contre nos maximes &amp;
nos u{ages, en Provence, ou il faut dire que
la cellion du droir de prélation eft un contrat
comme .tous )es autres, qui doit {ortir fan effet, &amp; c'eft tout ce que' nous demandons. Ainfi
l'exercice du droit d'inveftir Reut être cédé-,
quoique le droit en général ne puilfe pas l'ê- ,
tre. D'autre part " le droit de retraire, qui eO:
un droit utile, peut être cédé, puifque le droit
de prélation eft cefiible, &amp; le Seigneur peut
valablement contraB:er l'obligation de n'inve[tir per[onne au prejudice du ceffionnaire du
.droit de prélation. Or, cela nous {ullit dans la
caufe.
On revient toujours à dire qu'il faut que la
cefiion (oÏt fignifiée, &amp; on cite Sanleger cam·
me ayant décidé la queftion in termÎnis , &amp;
comme aYf1nt clairement réfolu que, nonobfiant
la ceffion du droit de prélation , l'acquéi-eur qui,
avant qu'elle lui ait été fignifiée -' obtient l'invefiiture du . Seigneur, doit être maintenu au
préjudice du ceffionnaire.
Pefons la doétrine de cet Auteur -' puifqu'Qn
en fait le boulevard de la défenfe adverfe. .
Nous

.ne

9
Nous convenons que Sanleger, au nombre 1:0 ,
chap. 23 " enfeigne que celui qui le premier a
payé le lods, &amp; a été invefti par le Seigneur ,
doit être préféré au Ceffionnaire du dI'oit de prélation, bien que ce ceffionnllire tienne fan dvoit
du Seigneur lui-même : qui à domino direao fuit
inveflitus" &amp; laudemiurtl perfolllÎt eidem ~ prœ"
forri debet ·eeffionario juris retraaûs ) quamvis
ip(e eeffionar:ius à domino direao caufam habeat.
Cet Auteur fe fonde fur la loi quoties, que nous
avons dêmontré dans notre premier Mémoire,
n'être point applicable à nos ufages &amp; , à nos
mœurs.
Il y a 'plus ': fi on avait lû Sanleger ', jufqujau
nombre 12., on aurait vu que .dans le fyftême
,même .de cet 'Auteur) la regle par lui établie ,
,doit cdlèr: ' , ' quand le Seigneur. cédant, dans le
· contrat dè' ceffio·n du droit de prélation , a ap· pofé le ferment, &amp; qu'il a hypothéqué tous fes
-biens. Alors, dit 5anleger, ce que je viens de
dire, celfe, &amp; la loi quoties n'dl: plus applicable: fed lamen advertendum eft ,. iflam rationem
· elidi pojfe ~ fi fupponamlls in eontraau ce.ffionis
• juris r:traaûs adhibitum fuiffe juramentum .,
prout fllet adhiberi in omnibus,e ontraaibus junaâ
bonorum domini qireai hypo~hecâ, tune enim
ceffat regu.l a diaœ legis QUOTIES. Or, nous
· nous trçmvons précifément dans cette exception
marquée par Sanleg~r. En effet, . dans la ceffion
faite au fieur Ricaud du droit de prélatioll les
Trinitaires ' , Seigneurs direB:s, ont tout' à la
fois, &amp; ,appofé le ferment, &amp; hypothéqué tous
leurs biellS. Voici la claufe : ) _&amp; pour l'obfer-

C

,
.

,

/

1

�\

10

» vation de ce que ddlùs lefdits Srs. Chanoines
»
»
Ji

OBLIGENT LES BIENS, RENTES
ET Rl!VENUS de leur maifon, &amp; ledit
neur Ricaud , les .flens ,le tout préfents &amp; ~

)) venir, à toutes' Cours requifes av~c due re.
» flonciation &amp; SERMENT. )) Donc à nous
juger par la doéhine de Sanleger, il faut nous
donner gain de caufe, parce que nous nous troulions IN TERMINIS, dans l'e~ception marquée
par cet Auteur.
.
- Corradin, 'dans fon Traité du Droit de Pré.
lation, ne s'appuye què .fur la doéhine de Sanleger.
&lt;?léa, ?ans' fon Traité de ceJlion,e' j1lrium &amp;
aman., tlt~ 6 _, quefr. 8, n. 24, fldmet égale.
ment l'exception, &amp; la limitation ,de Sanleaer.
b
Si le cédant, dit-il, a hypothéqué ,fes biens au
premier ceffionnaire , ce dernier doit toujours
l'emporter dans le courcours avec un (econd ceffionnaire, parce que le cédant qui 'lui avoit hypothéqué tous fes biens, n'a rien pu faire à fon
préjudice: quam veriffimam Sententiam limitabis, fi eedens primo ceffionario eum. hypotheed
bonorum promiJù " debitorem ceffumidoneum J
~ folvendo effe; quia eum refiduum nominis quod
apud eum man et ,Jit primo ceffionario profleuritate obligatum, -nec ejus cedens, nec ejus fléundus
ce!]ionarius, fi cum primo eoncurrant, qlliequam
ex nomine ceffo poterunt, quoufque primo ceffianario Jit plene fatisfaallm. • . . quœ limitatio
veriffima eftLes Auteurs que 1'01]. nous oppofe ,font donc
pour ,nous , pui~qu'ils marqueut exprellement

II

J'exception dans laquèlle nol,1s nous ~rouvons_ .
. Venons aux Arrêts. On nous CIte un Arrêt
,
du Parlement de Paris de 1549, rapporte ,par
Charondas, dans fes réponfes du droi~ ,Fr;p1çais , Uv. 3 , rép. 6. On a eu tort ~e d~re pag.
37 de la réponfe adverfe que ce.t Arret Jug~a la
queftion contre de14x ceffionnalres du drOIt e
préLation. Nous voyons da~ls Charond.a~ , .qt} ~
ne s'agi1foit en aucune mamere d1:l qrOlt d~ Rre.lation, &amp; qu'il s'agiŒoit de quelql(un qUl a~ozt
vendu quelque héritage, aY~c fa~ljlJe ,d~ le reurer
dans certain temps, &amp; qUl avoit _c..edf; &amp; tra.nf-.
porté à deux folidairement ladite faculté. On
fent que cette hypo.thefe , ne reŒemble e,n rien
à la nôtre. ,
. On n'dt -pas plus heureux, q~~nd pn nQ1!s
-cite l'Arrêt du 26 OEtobre 1617, rapporté p;lr
Mr. d'Aix. dans fon recueil de déciuons imprimées . à la fuite de fon Commentaire, fur les St~­
tuts de Marfeille, décif. 16 , pag. 669' Nous
convenons qu.e dans l'hypothefe dl,! cet Arrêt, il
'agiffoit du ceilionnaire du droit de prélation.
Nous convenons encore que l'on agitoit les qw:;f.tions [ur lefquelles nous difputo~s aujourd'h4 i .
Mais dans le cas de l'Arrêt, c'étQjent des ~eç,1teurs d'Hôpitaux qui avoient fait la, premiere
.cellion. On décida effentiellement, que les Recteurs ne peuvent céder les trer.aiTJs des l;entes à
-faire ,fi .elles ne tomben~ da~s le te~ps de leur
adminiftra(ion. Ce plouf dIfpen[Olt la Cour
d'entrer dans le mérite des autres quefiions. , ,on
, [ent etfeEtivement que des ReEteurs éligibles, qui
ne [ont que mOJ1lentan~s.. , ne doivent pas pou-

l.

1

'

�12

voir vendre ou aliéner des chofes" qui ne peuvent '
écheoir, qu'après leur adminifiration finie. Mais
ici le ~ fieur Ricaud' n'a pas contraél:é avec des
Retkurs pafiagers; il a contraél:é avec un Corps
répréfenté . par des membres affiliés &amp; penna_
nents::
"
. Nous ne fàvons pourquoi on nous a cité
l'Artet du 9 Avril 1707 , rapp'orté par Decor,..
mis ..
Arrêt eft entiérement étranger à notœ '
que'fhon. Le litige ne rouloit pas entre deux cef.
fionnaires du Seigneur; mais il s'agiffoit de [avoir, fi le retr~it féodal étant celJible , POliJ/,OÙ
êCFe cédé à uri auti:e par le premier c~ffionnv.ire.
L'Arrêt jugea ·q'ue le retrait . n'~voit pu être cédé
par le CeŒonnaire ; auŒ ce n'eft que dans ce
[eris 'que ' Julien' , . dans [on Commentaire fur les
Statuts, pag. 324, a Coité l'Arrêt de Decormis.
» La ceŒon, dit cet Auteur, étant faite en fa) veur de la perfonne dl:l ceŒonnaire, on doit
» conclure delà ; que le ceŒonnaire ne pourra
)) 'pas céder le droit de prélation à un .autre ,
» fans le confentement expn!s du Seigneur, au)} trement
feroit priver le Seigneur de fon
h éhoix. C'eft ainfi que l'attelle Mourgues pag.
'» 1'35 ; Me. Dèconnis avoit foutenu le con.
» traire dans un 'écrit, iInprimé dans jle recueil
-» de fe s Confultations, tom. l , col. I.07 8 &amp;
» fuiv., Chap: 4. Il défendoit l'appellant d'une
» Sentence du Lieutenant de Marfeille ', .par la» quelle il avoit été jugé, que le ceŒonnaire d~
»i Q.roit de prélation du Seigneur direél: , n'avént
);) pu le céder à un autre. Par l'Arrêt qui inter. l ) NÎnt l e 9 Avril .17°7, &amp; qui eft rapporté à la
, fuite

çet

ce

/

I~

» fuite de .cet écrit, col. 1 08 ~ , la Sentenée fut
'
. 'J ü' i ' ' l ' ! , . •
" .c.Qn fir tnee.))
,. .
Enfin, ~n nous oppofe un An::et rdu , T~ J ~U1n
,1 ~6'S, rendu al!- rapport d~ Mr. le: CÇ&gt;n,feiller_de
Ballon, &amp; rapporté par JulIen tom. l , pag'B.o,
nO. 2 I. L 'Auteur, en rapportant cet Arrêt, d~t:
il a été d.écidé Ijûe l' ac'qllëreur q~ti IàvoÏt reçu ll'tn,/o
A

veflùure .del.l'~n ~e~ d~uoc ' ~ofotf!)nel/rs ~ n.e .fou ..
voit êttf: en/u ue eVll)ce?' meTTIe p'0u~ la mozt~e par
le ceffio!) f}c:iu du droZl de pr~l~t{o.n) de, l autre
Co(eif!)neur. Or , de bonne fOl,"" ' qu a. de co;n~
roun cetté hypothefe avec la n0tTe J?, il ne.J s a-

gjJIàit PflS là, de de~x ceŒonna~res?L tenants leurs
,droit.s du même SeIgneur, malS ~e deux perf~n...
,N eS donli fune avoit reçu l'invefliltUr.e .des ma1l1S
d'~~ Cofeio-neur, &amp; l1au~r~fe trouvpit ceŒonnaire
poffé~îetir a'un autre Cofeigneur. IOn a jugé 'rque
)o.rfque l'un des Cofeigneurs avoit ~oÎmé l'invefti.
tur~ . , .tou~ était dit; pa~ce que n~turelleme~t
deux ·Cqféigneurs n~ pouvOIent {è crQl~er ~ au pre~
j\1dice .duJ.tiers, &amp; au I11épris des pnncipes 'qUl
aouvernent
la féod&lt;tIité .
.
(
.D
-'- -- Il n'~fi: cl,ôIl§ pas un feLiI des Arrets cItes , qUI
Joit appli}:ablei Nous avons pr.ouvé d'autre part, /
que les :Âal'eurs que.r on nous oppof~, ne le Îont
:pas da~~lrtage. Donc le fyf1:ême adverfe fe trouve
dénué ~~ to~t fonclement. Donc on a grand tort
&amp; très-grand tort, . de dire que nous voulons
nous élev.er au-defiiis de ce qu'il y a de plus
..certqin. &amp;·de plus [acré dans ~a Jurifpruden'te:
Nous défions les Adverfaires de nous CIter
un [eul Àrrêt , un feul Auteur Français , qui
dife".que la· ceŒon du droit de prélation, doit
1\

.

A

.

D

,

•

�14
être intimée, .lk. que jufques alors le cédant peut
ne pas [e cro~re .lié par fa propre cellion. ~oU's
di[&lt;ins au contraire ; que la c:effiolt ~~ drolt de
prélation ., _'tn:oyennant un prix ~ 'ell: ~11 ~onttàt
co~nre touS:: les l1utres ,. &amp; ~tl ~oi1rratmv1?lable.
Cela eft fondé fûn011s lesprfiKlpes de Ju{hce natur~lle &amp; 'clvüe. Dn:da , étant, quand il exifi~
une prerniere cellion du d~oit de prélatio.n, le
Se@1eur dite a fie peut !è Jouer de la fOl promife , l:ùin de pouvoir. enfreindre .le patte, il ne
doit qti"'en ga~~tir l'e:xécution.
, On a. beau- -dire ,qU'è .d'après la ·loi quoties,
celui qui eft ~ premier en p9fièffioA? doit €t~
p~até à ce1UÏ'.x:ltmt le, ti~rê , ëit:. aJît~neur. ' N ?:us
tépu-ndotls .10• . qU€ la 101 quotles n.en: pas faIr€
pôurllos mœOFs) &amp; ·nOUS l~vons . .démollt~é dans
n0.:cre prernœr Mémoire-, d'âprès la doét:ine
Raviot, qui à parlé dah'S un pays de droIt ~cr4t,
&amp;. d'~s le t~rnoignage du (;~Hébr~, )~r •. de
W-'Ûltf..; l.0. qui tu fuppo1ànf que Iii .1M 'qU'otleS ;
p!!t ~o:rnpàtit avec nQs ufag~; ce,ne l~i ' ne peut
être appliquée qu'aux ill'Uneubles .; &amp;: - non au.x
droit&lt;S l.ncorpot'els , téls qu'une ceffi:on dH drOIt
de pyélation; ~(,). qu'en fuppofu~t ~Mle que la
loi q:io!ies fut , applit~bl~ aux drOIts 11l'G0rp0tels ',
tels qtté cehli de prelàtlOll ) nous fommes dans
les excepti01l1; marquéës par les Autelilrs que
l'Averfaite invoque.
La 'premiere exception ftape fur lé cas '. où la
pretpiere CeIfiOit à été faite avèc appo{i~10n du
ferrnent, &amp; hypothèque fui' tous les btens du
Seigneut direa. Elle eft maréfwte -par Sanleger
&amp; par Oléa, que -l'Adverfaire invoque avec tant

?e

1

j-

Ir;
complaifance. Or, n6us avons déja rapporté plu$
haut la clal.1Îè de notre contrat. Qu'oa la ',lilè ';
~lle eit: décmve.
" ,r
; r, ~ ~
La fe(l~nde exception , attefiée J)att" ·les:tA:u.l
teurs ., dt lorfque le fecond ceilionnaire a ~u . 'COri.
noifiànce de la premiere cellion , ' &amp; -qû'ii' a fcol_
ludé avec le Seigneur direa, pour fàire fraude
au premier ceŒonnaire, &amp; pour le priver d'un
droit acquis. Tous les Auteurs convlènnent
alors que la loi quoties celfe d'être appliéab1e.
Nous en avons même rapporté dès "Arrêts. dans
notre premier Mémoire. Page 39 de '[a derniere
Réponfe imprimée, l'Adverfaire lui-même 'COnvient que foivant les Auteurs , 'entre deux ce)fionnaires ~u acqué~eurs) l~ premier en po1Jejfio,n, quoI~~e 1er~21er en tltre., nl.ëJI préfé.ré ,
q~ autant .qu zl eto,l~ dans une.Jufie [zgnora/zee ' du
tltre ~e [on c~mpe~l,te~r. Donq fi no~ juitifions
que 1Adverfalr~ n etol!: pas dans une luite ignorance. de }?-on tl~re , nous autons prouvé qu'il
ne dOIt pOInt avoIr la préférence. Or, mil doute,
e~ cOlnpa!ant les deux aétes , celui de l':A dver[aIre &amp; le nôtre, que l'Adverfaire &amp; les Trinitaires on.t fciemnient . contrraété au 'préjudiç'e
de la, premlere cellion. Nous fommes entrés; , à
cet egard, lors de notre premier Mél'Inoire
dans des. détai.ls, auxquels on n'a rien tépondu:
On s'eit umquemeut replié cl ' dire qu'il falloit
,
l'intimation de la ceffion, pour corlilituer l'AdverfaÎre en fraude &amp; en mauvaife foi. Mais
nous ne celfemns Cie répéter que l'intimation
n'eit:, &amp; ne peut être nécelfaire que dans l'hypothefe d'une cellion ou d'uae . délégation de
\

,
!

.

'

&gt;.

•

�1

1'6'
créanèe, &amp; "nullement dans l'hypothefe de la cef-.\
fion ou de la vente d'un droit, &amp; fur-tout de li
ceŒon ou de la vente d'un droit de prélation.b
Ce' ne font pas' feulement des Auteurs qui nous
foumiflènt èett'e .réponfe; nous l'avons fondée
fur la: raifon " fVI la loi &amp; fur la néceGité.
, Réfumons-nous: le 'Sr; Ricaud a acheté lè
droiLde prélatlon à titre onéreux. On lui a garanti l'exécution. de l' a él:e' dans'tollt fon contenu l
Le' Seigneur •.direa lui a hypothéqué tous fes
biens. Donc lé olême Seigneur n'a pu poftérieurement céder à un autre ce qui ne lui ap' '
partenoit plus. Toute la reiTource de l' Adverfaire :
efi de dire que la premiere ceffion n'a point été·intimée, &amp; que toute èeffion, pour avoir effet, doit
l'être. Mais ~ ce fyfiême n'dl: qu'un abus des
. principes. Il ne ,faut pas appliqu'et à la vente '
d'un droit, ce qui n'eil vrai que de la délé-.
gation d'une créance. li "faùt fur-tout dire des
chofes ,raifonnables. Or, il rie fçauroit être rai·
fonnable de prétendre que le ceffitJnnaire ,'d'un
droit de préla'tion à exercer quand il ' y aura un
,acquéreur ~ doit être foumis à la formalité de
l'intimation. A. qui donc r l'intimation pourroitelle être faite? fça-it-on qui fera acquéreur ?
Peut-:on fçav'o ir ce qui 'n'efi que dans l'&lt;;&gt;rdre
des "'--poffiblès? Faudra-t-il donc ·f.a~;re "fignifier
' la .ceŒon cuilibet de populo? En vérifé ,ce fyftême 'dl:' fi étrange, qu'il fe réfute de lui-même,
D'autre part', il n'y a aucune raifon de fure té
ni de convenance qui puiiTe foumettre le ceffi onnaire du droit de prélation à la formalité de
l'intimation. Nous l'avons prouvé. Donc par
cela

I7

.
cela feul que
.
notre ceŒIon eXlftoit
elle
.
toute la force ponible L e
' . aVaIt
fai.t, confommé &amp; exé'cuté c~7~rat éCOlt parnalre avait compté 1
. '
qu~ le ceŒonplus rien de sûr danse IPerIx. doncfill n'y aurait
fi .
mon e 1 on
.
e Jouer arbitrairement d'u
'1 él: pOUVaIt
le droit du fieur Ricaud ~ .pareI a e. Donc
de plus la faveur &amp; l'é .e, lnconte.llable. Il a
quIte pour lUI
. r. "1
ne veut fe maintenir
d
'. pUIlqU 1
puifque l'exercice du ;/:t daenspu~1 ~rOlt acquis"
'
.
re atIOn ne
V OIt convenIr qu'à lui dé'
',.
pou ...
plus grande parcie de l
Ja·lropnetalre de la
r. .
a mallOn dont l'Ad
JaIre
~
l'Aa acquis le tr'fi
al leme é tage .&amp;
. r. ver,
nn
dverfaire n e '
~
PUIlqU enmens du fieur Ric ~ent croifer . les arrange_
émulation L fi au , que fans Intérêt &amp; par
. e leur R Icaud (( d
mettre de la jullice d I a e onc fe propable d'affurer à jam ~ ;. Cour~. un Arrêt caquillité.
aIS a propnété &amp; fa tran.

b

CONCLUD comme au
\ '
.
proces., avec plus
gtands d"'rens &amp;
~t'..
,
pertInemment.
PORTALIS, Avocat.
COURT
.

~

. p fOcureur.
1

Mr.

le Corzjèiller

mijJaire.

,

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DU BOURGUET, Corn_

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Marchand ToilUh;
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V.ille -' appella~r
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Sr. ' INNOCÈNT RICAun -'
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.:.:: t ,

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0 I;R ·E

POUR Sr. JEAN-FRANÇOIS LAMBERT" Ne!godant de la ville de Marfeille.., intimé en
appel '- de. ~entence .do \Lieutcnant ùe ladite
Ville -.du 2. 1 Août '.1.780.,
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~M . E ·M

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df.l

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,

l

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rI (

'Acqùéreur d'un immeuble ' emphytéotiqùe ,
qui après avoir exhibé au Seigneur dire a
le titre de fan acquifitiàn ; en a obtertu cellion
du droit de prélation, a pris invefiiture &amp; payé
le dtoic~e lods, peut-il être fournis. à. quelque
.éviaion,.de la part d'un cellionnaire. du retrait
féodal ? Les principes les plus ~'ceitains font
.faits, pour raffurer l'acquéreur,. qui, après avoir
.rempli tous ces . préalables; el} devenu prop..:iétaire incommutable, &amp; a été mis à couvert de

L

A
1

.,

�1. '

toute attaque tIe la pàl't dés tetrayans ~ même
nguagef's ; le [Ieur Ric;aud - ~ imaginé tr~uver
upe ~XC~1I ~Il--f.. fiveur-; Il Cl attaqué
Sr.
Lanl&gt;ert po{fe{fel\f paiIib1e, il lui a fait ùn
c~s parl(èvaIlf i~ ~ ten.é(nt., ..\!Ou)' le fpr erl à
ldi défe~p~rer: .. ..~ i}r~_jge. · r!qr~it féodal, llme
pàrt!e 'd" maifon qu')l &lt;., avoit acquife l ' &amp; lOiI'îqtz'i a 'it fbrcé, par l~ TrifM1al~-où la a~fe '
aybi éte portée, B-è -donner es ~inotifs é fa
- d~jnantte--,)l a ~~_ "le {ilênce ;&amp;:~ laiffé re~die
un jugement de congé. Quelque déraifonnable
qUlè fo' a prete 10 ,il Pal\0Ît ~pendallt att.a_ é à fOll fyJlêm rlUi~ u~ ~a a~]lé p,a't;d .vant la Cour ~ du jugement du Lieutenant de
Marfeille ; 'qni a~t mis le beUr Làl1ib~t \bo)ls
de Cour! 4 ~ He prùcès. ~)
.
l)q
T
.' La :préflenttion
fieUr Ricaud:?; ridichle:-:daos
fon principe, n'a pa~a.caui:s plms:de cwnuIlall.ce;
il efi porteur d'un titre obfcur, d'un titre que
la diligence du lèur' i.afuliertr.JI. rendu inutile,
&amp; le retrait qu'il fe flatte d'exercer efi un fantâamlfilue fun,lmaginatiM à formé &amp; qu~il~om~­
fuivra tOl1j.G&gt;ars .:çn r.nn. Le 'Jrécit d411fait, qui
,donne lieu à ce procès ~ fuffiroit feui pour la
r

•

pro-

w

défcJifc nu,:6eUlf iHimbellû .

;,J

L J

,

~

1

".

..-

.,

(

-.Le~ J;uin ·J17~o .,!e 1h.eor le&lt;\n-ErançoiS Lam.;

-ben .acbéra -dIdieur JEilienJ1f- Mu rare , unepar'"
rie .de maidim, ~uée ! en la vihle àe Marlfeille,
ful'i1lWtt tpl ,des KJP'dte ~s; ;dits de St . .I~myf­

topWa .. 11 'et!: :fiipult . ,ltaris ,.ratte,
•

'qti'eJ~, ~{il

~

,

inouvaFlte ,qe la direéte des Chanoines Rb!Jufiers
de ·la S~e. ~pin~r~ !À!tte vente fut faice . pour
le prix de &lt;2100 liv.' ~ a~ec la daufe què le .s.r.
Lambert; ach'e.ce-ur garrderoit cette fomme eu main
peur Ia ~fu-rèt~ de la cl'Ot '&lt;;le l'épbufè u v.endeur;
, ~en -fupporter0it les .•intér:êt-s QUldeilier ~ingt.
,Le Jieur cLambett' , bien aile ,.de Ce -maint~nit
dans -tOn ~eCj\:tli{i!)i&amp;n.,D s'-6mprefi'a çl'exhibu fOQ
tÏ-t-r-eaux ~igneijr~ dire&amp;.., ~ , J'après-midi ' du
même jOble " fI rappt;&gt;cta&gt;das CharfoÏ&gt;nes tRé~uliers
de la Ste, Tr-ipire le dJ1(\)1t ,d..e pré1atlÎ(j)fi de' Jla
part-ie fie -main~·n qu'il .àvbit acquife ; .&amp;. 1 ftfifatlt
ufage se -ce l dJ'~t ~ déclàra vouloir [e mainténir
en ·la .:poffeaion &amp; jOijilfance ,dilcclle.en f~tce
dtl~t &amp;r~it r; --e1WetsI &amp; -cooue t&lt;i&gt;U-S q-~;jl ~~
partiendl~it. Le in~tne) aae €ohtien~ ·!'j,à'veHitun. qûi1fât ~dQIln-6ef aine. fielirsi&lt;iLambert ~I'la
l'Mt J~es S~'~néU1l$ ~irè~ ,.r&amp; iot1:qllittance ~e
l.1.S ht. ~dtK ~lt! lpàleiOOntdu .dtq1t, .de'~ d(!)(\s.; rI
condeRt --eoc~ -l~ -reçonnoi'tranœ ~tnv6t.s lest S-e.i.gneu1'S di1'-eBts -aux forme~ oi.djnaJirés~
,""
'n -'Ilë , ,it1allquOlt ..,.ieh -à ia propriété '1" plus
a'ffu-r.ee , lJél Hem Lambert, pa;Srà:rlilligen.ce ~j d'e.mh101tavo1io im-pofé rfrleA'(;e â 't..QUS'1 1eS;.-llet'œ:ayà~S ; oe"
peRcl-aat le 13 du même 'mois J dér :Tuilai, 11 du fUt
âgniliél de la part ' 'du [lieur Riea.wc1 ~ un péta eri
date du ~7 Janviè.r 1162, pat ioeqlle[ 1:eèHt ,Sr:.
Ricaud', avoit ' rapport~.deS 0haonÎl1ès ~goliers
de~a Saint,e !ri-nit@ , ie.x.iftans ,à;C'ette ~~4e1 la
cetlien -dt! aroH de préiatlon, pourlla&gt;p.relm~r,e Ventcf
ql:1~ fe fel'ôit âela mêmefartie de maifan. La n0tlÎfi:
cation de-cet â8te-ftlt ftV. viel(}' UR aé1:e extrajtâdiciâire..
le lieur 'Lambel' - y fut&lt;interpellé de défemparer au
...... f

-

1

�4
fieur Ricaud" la partie de l11aifoll par lui acquife . il fut à cet effet afIigné à' comparoître
dar!s l~étude de 'Me: Maurel N ataire .J pour exécuter la défemparation qui lui était demandée.
Le fieur Lambert, qui croyait que' le fieur ·
Ricaud ne connoîtroit qu'une partie d~ fes droits,
. &amp; que fachant qu'il était; acquéreur, il ignoroit
qu'il eût rempli toUS lés devoirs d'emphytéote,
fe rendit à l'aiIignation " , &amp; apprit: ~u fieur E.,i_.
caud qu'il avait rapporté lui-même la cefIion du.
droit de prélation, qu'il avoit .reçu l'invefiitu(e
de la main des Seigneurs dire as , &amp; payé l
droit de lods ~ il lui déclar~ qu'il ne croYQit,
pas, qu'après avoir rempli" toutes çc;~ formali .
. tes, il pût être d~po{fédé par . aucun1 t:.etrayan~:~
Cette réponfe auroit· dl,Î arrêter le' {leur R l,caud; mais trop attaché ~ à.fes prét~àtions pourr
fe rendre 'jufiicè, il In·~renta le +6 -:-du . m,~m~
mois une Requête au ' LleUtenqp.t de Marfel~e spar ' laquelle il ~demanda que -fans s'an;êtéF' rI!
l'aae de ceffion faite au fieur Lambert par la
la 'Maifon de la Trinité, le" 6 Juin, du droit dé'
prélat~on dont' ~'~l'gî~ ., que.1 cet aae fe~oit .déd~ré:
nul, ,,&amp; fubfidlaire.ment de ill,ll effe~,.J &amp; que ,.le
Sr. Lambert feroit cond~mnlt de lui défemparer ,
en fa qualit~ çle ceJIionua~r~ ' d~ la Ma,ifon ,de la;
Tdnité ; à ti.tt:e de· rfet(fl1l f~9dal, la, parue de:
maifon par lui, acquiCe pu lieur ~1.tJ.·;IlTe. ' . ,
Ap: ès . avoir. arlD~J;l,cé. fi ( hardli"QeI}J&lt;fes pre~
tentiolls" le fieur;, Rlca~-d -;les a mal -foutenues ,
le lieur La1Jlbe.rL' -n t préfell(ter, &amp; . défen4re, .&amp;J
le fieur Ricaud ..s.'o.bthIUl ~, gar,der 'le&gt;fiJeo:s e; ~~
vain .à. tou.tesj~.s&gt; A.u.dienc~j Con Défènfeur. fUt-l~
•
.
provoque

,

.\

5 .

,

provo,qué à (outenir le fyfiêéne ·~u'Îl avoÎt ivâncé.
Le LIeutenant rendit enfin I~ _1 er • f\Oût I7S0.J,
u~e Sen,en-ce par féant .. qU1 débôute l~ J freù r
·RIcaud les fins de (a Reqlilête. C'efi 'de 'ce "Iu 'SemeJ]t c~lle celui-ci s'ell rendU apiellant patdê,vant la Cour. Le fieur Lanrb~rt " S"y p'rétetit~
c
'
'
e
a:rec comlanc:;e ; nen .de fi filnp~ej Hùe - te' p'ia.cê 1
. de p1us . Vll:.lorleux.
'n."
'l .
~,
nen
que no'S 'h16)(ens:
J.ü J .J
Le fi eu r· Lambert ddit-i,l être ]naf~tét1ll:: 'd~ -. ~
l~ p~lfe~on de' l'i,~meuble qu ~il' il Jacquis' ?!:
r.eunlt j a . ~a_ qu~!lté- d,è_ ceffibiln;ti~'e.~ J{}u Ietr~it:
féodàl; qUI-a déJa. ufe-de .fan droit.' - telle ;d'a.!
cheteur ~ 9ui a p~is inv,efiii:ut~ ~&amp; ' l'~ye le c1toH
~e lods;- Il a rapporté la, ceffion-'après l la ve'ilre .
Il efi, le cef~onnair.e des ' Ohan(:jÎiles Jaaùels-' ~
la ~~mte Trinit~ ~ qui 'fontr d€s :Adrltinifit~t';ut;S
légmmes&gt;; &amp; qUI ont' tifë .d'uh -fi!roifà'equi r~~iii
dant l~ temps ~e leù'r addürtifiilltiàlï '; ' il r'éiJMf
deux HUes ' . qU! font faÎt~ pour imppfer fiie nce
aux r€t:ayans, 11gnàgèrs, &amp; qui à l.plus ' for'te 1raif~n dOIvent
mettre à, couv~rt des deman~s ,
cl un ceJ.Ii()n~r~ de, retr~it 'fë~èJ~l :, qui eil:' &amp;t\flls
favorable.
. ? con1 fi Il -a' a" felléfendre'' ·c ontr'l.Co; qUI.
tre e l~ur, ~Icaud.J qu.i ~ong-te,mps avanf' la
ve?t~ a rapporté un~ . cèffion vicieufe )dalis fon
p;lOclpe ;' ~,arct! qu'elle a été.faitè .cr'ûli-droif,I q~
n eft p~s . t:chu ' penda~t,l l~adéninr~raiion ll~ reS
cé~ans " une ceffio~ an:Iclpée d'ùn .d!oit',de 'préJ
~atlon P, une vente a~-tatre, qui ne doit jatrlaiJ
etre traltée.!a~o~ablement, quü ;ène le commer.
ce, ~ qUI"dlmlnue toujours confidérablement
le pnx. de ,l.i(11meubl~ ) ùne ceffi€m' -qu.i, ·eft Cdèv.e~u~ ~.~ ~t~le ~ \ parce qu' entre-\deux\'Céffionnàir~~\
J

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d'un droit.de pr~lation, ce' n:efi pas Je plus an ..
cren en ~itre - qui eft préfét"é, mais le pl:emier

mis en poifeffiop; ceffiou plt.ls inutile -encore
lor~ij~fon c;onyd~~e que le fieur Ricaud v9udro~
la f~lr~ pqrç~r cqJl~re le (ie/l1 ~flmbert, qui ,ell

ep ~qlême t~~s -,~heteu.r . ~e l' lI?melll)le, qui .,
e~ "seqe q\ll\llt~' 1 '~ pns) lpveftl~1!!_e, payé le
droit ~e IQq~~ &amp;c. s'~n. mi~ ;à l'abri cI~ tQ\lt6 att

L

!iJq~e .de, l~ _'p~r~t ~u ;~ÜWCRr d~re4t. Q~e ~eut1 a~Olr fl c alndf~ de lt! ..; ~a.rt: du . ceffiQ!lnë1Ce" ~
~~i -n~eft qu~ ,l'i!?f\gç Jle rçeJui don~ il: 'l regdli
1~ ,~rc~if. ~n~til~ 1, &lt;;;~ pIqc~~ , préfe!1!e: d,çux q~efi
l)le.\1 f;un..ele~, ." , ;; . ,.
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~. Qt~e dêll~ . c:e!ft0npa~res, le' prq,mfe{ mis eh
FR ~ffiQn eW prefér,able. ~
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-,. l~::iiçq\lér~llr l ,qui ft u~ew~i toqs les.' ds;y,pirs &lt;lé
r~!nphy~~o~e; n'a plln :!,~snJ ~s:raindr~ pe l~ pp,rt
dll.-, R.f~&lt;?nnWe. du S1;l~eys·
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(~i;W~tl ; : S~' Pfip~fpe ç,LJ:~qp(~çré pM,.Jou tes. les
LQ~"'; &amp;; ,j'çt~ pa~ ~~~~1~s..A4{eÙJSr.",.( 1:) lQd~
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- (1) ~oi~$J dllob~$ iRfo'wu~ ir.zdwT1'JJ }~~e .diflY;bitp;',
_maniJ!Jli, iR~ efl.d Ufrb. e.tI~ .u1tiP! v.adit.~ ejii i 'A ! net.inPufa
Çominio # potiorem; L. qUOtlf:S Cod.. de râvind.

7

cru'un -itntneuble el1: vendu à déllX, la préfé,;.
:ence cft tO I3 jours accordée à celui à qui la 't t adi tion réellè en a été faite; ce n'di pas le titre
qui , a€cerde le droit de propri~té, c'eft ·feule ment la' poffeŒo~; appliquons ce principe à la
Cau[e, Le-fieur Ricaud a rapporté des ChaQoiqes
Réguli:.r-sde la Sa.tht~ \..1'rinité en 1762, .éêffio~
du drou de prélatlon', ~our la pre,mler~ vente a
faire de -la :partie de maifon d'bnt il s'asi,f; ce
titre ne lui tranfpQrwlt' )que la faculté d'exhc~ r
ce droit ~jUJ ad rem confequendarn ..Le ~t. ' ~flm­
ben,l'e 6 Juin. I78o, a ,rapporté uqe fernblanle
ceffion' ;/ il,h -préve.nu l'exercice de , çel1e
lleflr
Riçaud ;. H rl poffed'e' Pimmeuble ~ fci de ffiod~ ! éfé
miCe à. exécution, il 'oppofe ail fieur Ricaud \ m
droit réd in ré ; lccltl~ ' du fieur : Ricaud te ' réduit enc;o.ré ad rdn 'c'ohflquendtirr:'
,1 I~ " -

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fui p~iÙ poffilJio~~m _adoptu~~~~'~:
fi pater 'tuU9 , .Cod. de 'ar1.' émpt. 'IIâte!. · ~.
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La tta~icioh de la chafe Bcquiel'Hln cfroit bien: pli1s dé.
~ifif ;, ~ '1'11'1s ~ puilIàrit.. Ipre-!'aalOIll' pdfonhelle 1 saülèg~r

.

ill~ 'p f'œfi;e'ndus

fur, la ~Loï' Q"ot,es. ') ï j , ~
: 1 i.)[ 1. '.
(~
fe dond .acheteul ,., tof'{u'il eft )~ prermc;r 'î~ tWîlf~f­
fion, eft' toulo,urs maIntenu' Defpeiaes4 t. l " piJg. $8.
Il efi confiant da?; le 'P;tla,l~ que' ~brJi 'q,ùi a.éfé nr~ ,en
polfeŒon le t&gt;Fem'l'er ·eff. IllSlHtenu ',\ ft'iNànr la V,\!uo lies Ç()d dt; reirvind. &amp;. la L. fi parter uus cod. di ile1;
empt. &amp;~ven4.· Aïnli jugé par Arrêt prorloncé par. .M l~
p remier Préfident du Bernet le 23 Mai "'42 t en la C~rt;
de ' Me. Gras, contre les heurs de Canaux, par leql,lelMe. Gras, dernier achéteur &amp; 'p remIer mis én porreffioI}, fut maintenu, avec inhibitions &amp; défenfes aux Srs.
de Canaux de le troubler. Plaid ans Mes. Peyffonnel St
Courtes j Boniface, tom. 2 , liv,_4, tit. 19, chap. z.

L:

•

�S
EOh vain pour 'Eé'lubdel,.r une application fi juac
h
cere era-t-on a ta Ir une dIfférence entre 1 ~
vence &amp; la ceffion; on ne fera jamais fond' ,
dite que la Loi ' Quoties', favorable au .Cc e ad
è'
.
eeon
acqu ~eur , ,n ea pas ap'plleable au fecond ceffi.onnaIre ~ c ~fi u~ fophlune qu'il n'dl pas diffi.
clIe d~ detruIre,. ~I n.e faut d'abord. que la fim.
pIe ralfon, pour {enur combien il feroit abfur.de
de regarder la ceffion q'un droit' à exercer
commè pI~s ~vo\rable que l'aliénation d'un i~:
I~eublc:. , SI ~ ap.res ,ces, loi~ I.e contral de ve,nte
n eft qu un dr.OIt pou~ ~temr la trq.dition, Iii
ceffion ,du ~rpI[ de_preIau.an, n'dl ,qu'un droit
pour ~btemr la r.référence';: fi ;le pêemi~r acquér
re.ur n eff, pa~ ,preféra~le ~u fe~ond , - qui, le preml;r ~ ~te ~lS ~ poUeffion:, le, prenlieLceŒon~
naire p.ourra: ~~II être traité plus favqrabI~ment?
La LOI a voulu que ce [oit l'exécution du contrat, &amp;~ non -pas- le contrat lui-même
i dé-"
pouil,lât le propriétaire, l?c ,qui rendît in~tiIe, les
titres -qu~iI pour~oit, ~on~~r enfuire., fa dé.c1lio~
ne fa4ro11;' ~r~ pour les v~ntes &amp; non pas pour
les çeilions . .Le heur Ricauq dira-t-iI qu'i-l' a"un
titre, pour,quoi l'acqu~.reur qui (erOIt 'p révénu
ne p~tirroit-il 'p~~ 'dir'e,l.ll{)fmên:e di6.fe-? 'Tous
les Autéurs j~ .r,éllniifent ~ ' -rign' feul~men't à 'dire'
que l~_ Loi...Qu'ocies efi ~ aP'plt~a(ble' awX: lceŒons ,~
~ais ' ,encore ,q ue C'~l1: , dans ce cas plus'-,particuhérement qutelle doit être obfervée~ ' C'eft la'
décifi?U, de Defpeiifes of : faffour, Ch'aro~~as ,.
Fachu~, &amp; gé'~é'r~teTeÎft ' cr~ tQUS les A~~el.!r~,
l qUI
.' , , 1 - ,
)

.

9
"
~
qui ont écrit fur 'éette matiere.,, ( 1.) Leur décI~
fion étabIlt fuffifamment que la. ,préférence qUi
vient de la poffeffion, efi: applicable .aux 'Ceffions ~ &amp; principalement à celle:du dr,o lt ,d~ prélation ; les Aute\:lrs que nous CItons en parlent
,1
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•

. (1) Avant là fignifica.tlon cie la ceffio~ l~ cétlant .peut
roujours empêcher l'aéhon du cellionnalre; Defpelffes ,
t. l , p. 1 1. 1
.
, '
,
,' "
' "
Si 4uo fu,erint a Domzno , znveftm d,vî{im ~e ead."!: 'fie

priai inveflùura prevalet fi realiter fa8a fuwt, n~, l
verbaiiter tantum faaa fuerit fecunda prevale~ ,fi rea~zt~r
fa8a ; L. Ijuoties ~od. de T;eiv~nd. P'afioùr de lur. feud: t1t;
4 , p. 47 de l'Edit In-Iju~rto.
.
'
.
, Celui qui a vendu la faculté de retenl1" u~ héntag.e ,à
deux &amp;. tQutefois l'un après l'autre, le de! Dler acquéreur
de lad. cellion l'ayant o~tenue • &amp;. ay3nt payé les 19y'aux
f rais; ,le premie~. ,acquéreur intentant ,' après ro~, a~l ~n ,'
j'ai repondu &amp;. lugé &lt;:ontre le de'tnandf!ur qu 11 n ~tOlt
'pas recevable , contre
fec~nd acquéreur, q~i aV(H~ le
-premier occupé, &amp;. qUI éto.lt fondé en, la LOl QUOtleS,
d'autant que non feuleme.nt Il aVOlt pr,eYfnu le . préoccupé en lad. faculté. le premier acqû~reur., malS .a~f!i en
la po«effio~ de. l'hèrjtag~ duque~ il étOlt , .que(h,o~ , &amp;
que les drOIts mcorporels, cum Iffs CprpOrlbUS poJli.den~
t ur comme en fait de fervitude' ; ~ -q'u'll Ile Cervon de
:rie~ au premier. acqué~eur ,la .tradit.j~n du contrat ; &lt;p Cfr ce
que par la L~l QUOlleS etolt requIS une.poifellipl.l ap;-lueHe de l'héntage vendu, &amp;. ne peu~ 'nu~re au t'0ifef{eur la délivrance des çorltrats , c;o~m.e Il en expreffement porté par la ï,nême Loi, ~infi jùg~ par Arrêt de la
Pentecôte 1549. Charondas, hv. 3, rep. 6.
,
Ex dUObUS inveflitis 'luis prœJeratur, abfque 'ulla ,hefita .::
~ tione refPondendum, eum P?ûorem d[e:cui res tra~~t~ffl ~
quia yer traditioh~m dornim~m acqum{ur, ; J:achlll.: d;Ul~
{es Contraverf. bv. 7 , ch . 3'2· .
.'."
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d'une&gt; manje~., .J' à ne 'laiffer J'ur cette quefiioli
auCUd do~te. Nous avons donc eu raifon de dire
que la fimple qualité de c~ffionnaire du retrait
féod;ll, jointe à la poffefIion aauelle , feroit fuffifante pour rendre le fieur Lambert préférable
au fieur Ricaud.
-Pour détruIre -le concou s etes deux- ceilions,
l~Adv~erfaire 0ilPofera - t- il que celle du , fieu :
Lambert eIt nulle, &amp; q4e- lIes Chanoines n'~
~oient pa~ capa~!té pour la lui donner? .Ce pri~ ~
cipe eft faux &amp;. l'axiome',. 'non eft major défie ....
tus., 'quàtn-"defeaus potdfan's, n~efi pas appli' .
:
cable .à notre Irypothefe. '-' ,
•
• • - "- \ c..
Il n'eft pas vrai en groit que le Seigileur, d·.
reét~ ayant une fois cédé le droit de prélation,
(dit devenu incapable de ' le céder une feconde
fois: c'eft ce qui n'eft pas difficile à prouver.
Par le d{oit' cOIlfPlun -" Ie r,e trait féodlll od- l~
droit de pré)ation n'ea point ceQîble, il 1;~1i
dev.enu par \Jn Statut 'particulier à -cette Pror
vince" (5) qui veillant à-l'intérêt des Seigneurs
direéts, n':l pa~ voulu -que lorfqu'ils manqueraient de .fo~ds pour -retenir pour ,~ux., on -pût
'leür \ ,q~~êt dés -élnpqy#.p.te~ ma~rè e'u x, ou
qu'9~ pût les 't romper itnpunément, fn fiipula.m
tine moindre valeur auX immeubles, &amp; diminuant
par là le -droïf de lods; mais notre Statut, en
permettant ' la ceffion du droit de prélàtion, n'a
L

,

.

(3) Propter rJuodfi dié'lùin. lus rJlèt inèrjJibll~ feu indli~~abil~ faatim e.J! ta'lem 11TOpt~r ufum &amp; tal~~ a~ ,e}fihlle ~ alienabil~; Statttt de 1 4 ~ 6.

ii

pàs rendu çeffibie les droits inhér~s ~ ia 'Sei·
gneurie, qui ne ,le font pa~, &amp; qUI ne peuvent
-être exercés que par ,le SeIgneur, ,OU en fon
hom. ,

.

1

•

J

Les Auteurs ~ ce Pays; après a:voir ~ffur:é
que le droit de prél~tion eft d~~ei1u ceffi?le par
tine Loi locale , étabhifent précifement que cette
ceffi()~ ne dép~uille pas le . Seig~eur des aai@ns
direaes ~ qui ,demeurent touJo~rs d~ns - f~
perfonne; il ~n'y a que les, droltS u:Iles .qUl
font ceffible. ( 4) D'apres la déclfion ~e
ces Auteurs · il refie pour confiant qu'eri
Provel'1ce le droit de prélation eft ceaible '; mais
que celui de donner l'iriveftiture ne l'eft pas ;

(4) In . queftione nbJlra non re~ocatu~ in duhium , an jll~
prœlationïs eedi poJ/h &amp; tra~sferrz nam id c?nfuetudlhe ,!of
tra &amp; ftaUJto ifi .operte decifum eJIè r..efli-hzle ; de Claplers
cauf. 'I oo guell:. 1. ;
. r.
."
Primum jura Dominicalia quœ ex fof.erLOrItat~ d~reÇll ,
~Dominî immediau proc~Junt quœJam , font honorifica &amp;
executiva ft hahentia p~rm(jdum poteflo,tîs dominantis . ut
manus injeccio infeudum 'admYJio .invefii~u':~ .&amp; r~n~vatlo j
'&amp; if/a, funt propdè &amp;. e./fèruw,luer Iura. Domzn.zcafuz 'IJJt1:. non
poffunt CO]np~tere n,iJi ~omzno? nec ex.ercer~ nifi eJU3 ,nomine &amp; non poffunt zn alzum Ccdl vel trafi sfem ; de ClapIers;
loc. citat.
.
, '"
Ret.entio Îure prœlationis &amp; fimUia 1uœ. lhcommo~l~ate
confzflunt &amp; propriè funt frué}us civzle.s Jurmm ~omznlca ­
lium poJ!üni li~er.e per I?omznum cedl &amp; eft fimzle.f~uc?us
,:ujus ufusfruaus JU s cedl non po~efl ;. n:c fep~rarz .a PY..Jon a. ufufruauario tamen commodùas llllu~)um cedz I!0lefl
&amp; feparari li jure &amp; perfona ufufru,c1uam; de ClapIers ,
loc. cit.
J

•

,

) .1..

•

•

�12

que la perceptio11 du lod~ ' ne peut jamais être'
faite qu'au nom du SeIgneur; qu'à lui feul
appartient le droit de faire paff'er reconnoif_
ance. Ce n'ell: cependant qu'en confondant ,tous
ces droits, qu'on pourroit parvenir à faire
regarder les Chanoines Réguliers, comme dé.
pouillés par la premiere ceffion, &amp; incapablei
de céder de nouveau.
Pour oppofer cette prétendue incapacité, l'Ad.
verfaire fera toujours obligé de partir d'un principe abfolument faux; il faudroit qu'il parvint
à établir qu'une ceJ1ion . non intimée .. qui n'dl:
point encore mue .à exécution rend une feconde
ceffion nulle, &amp; qu'il prouva que le débiteur
n'eil: pas bien libéré quand il paie après une
cefllon non intimée; qu'i1 détruiGt ce principe
généralement, ~econnu, que la dette cédée tan t
que la ceffion n'dl: pas intimée eft toujours in
bonis du cédant.. fl;ljette aux exécutions de fes
créanciers ; mais on le dé.fie , de parvenir à détruire des principes auffi certains, &amp; qui n 'ènt
pas befoin . d'être autorifés.
,
Suppofer dans les ChC;lnoines de la Trinite
une fincapacité; à céder, de nouveau &amp; règarder
la ceffion du Geur -Lambert comme un aéte nul,
c'ea raifonner contre toutes les regles; il fau ...
droit d'abord qu'au moyen de la ceffion du droit ,
de prélation, le Seigneur n'eut plus rie'n à voir
fur le bien vendu ou à vendre, mais ce {eroit
une erreUT manifefie. Le Seigneu,r qui a cédé
le droit de prélation n'en ea pas moi~s le Sei.
gneur direa, l'acheteur ne devient pas moins {on
empyhtéote, fi le ceffionnaire n'exerçait pas le
retrait )

q

,

retrait; n'exifte"t-il pas toujours ' dans lé Sei..
gneur la factilté d'aggréer ou de refufer un au ..
tre emphytéote? Il faudrait enc'ore que la ceffion fût parfaite au moment ou l'atte qui la
, co~tient eft drelfé ', ce 'qui eft encore évidemment contraire à . tous les principes' , puifqu'il
n'y a que! l'intimation, l'exécution ou l'accep"
.tation de la part du cédé, qui rende la ceffion
.parfaite, ce n'eli qu'alors qu'on peut appliqu~r
l'axiomë ., quia jl~s excinaum ~ yel quod non efl
cec;li non poteft.
"
J
•
II eft certain en droit, &amp; 'nous ~n cOl1venons,
-que la p~miere ceffi011 étant parfaite .. ' -la Ce..
çonde deviè'Bt inutile; -mais ' il efr également l cerl.
·.iaÎn.4ue le cédant n'dl: dépoffédé, ' &amp; ne ceffe
,d'être maître . de la- c~ofe cédée 'lue par la: t~a "
,dition au .,cdfLOnnaire, ou par l'i~timation de lIa
, -eflion.-, U J aut 'toujours en ,'revenir à ce i ptin;c ipe; If! celI'ion d'un droit à exercer eft, jus ad
rem coizfequendarr, &amp; ce n'eft que' l'exerciée de
ce droit qùi donne au ceffionnaire un jdY.0it
inattaq.uable. jus in re.
l' l
'
II Ya t'les Auteurs qui,' pour la ceffion du
droit d.e prélatiori '., l.'Vont pl~s loin; ils ne la
regardent que comme un fimple mandat-·E-s) ;
mais nous n'avons pas be{oin de cette difiinètion P,?uE•.yalider la feconde ceffion .. &amp; 'p, ur
prouve~ q4e le cédant peut avoir tort de céder
)

-}
~
' --~r~------------------~------~ t

,

"

- (s) Le t effioïmaire. du retrait féodal agi,t lorfqu'i\ l'~Xier . .
ce au nom du SeIgneur. tanquam elus procurator in
fèm fuam';- Pothier dans fon traité -dù retrait , part, -i

fea.

1.

".

D

t

•

,

�14

.de- nQ(lVe3l1'; :~ais que fa 'faute ~'emp,êch'e pas
.qu~ Je plus d1ligent des çeffionnaues n obtienne
la prcffécence. ~L ne ceile aux autres qu'une ac,(jon en garantie) coutre. le cé?ant; chf!que jour
.nous' préfente ~ des., affaires, (etnblable , ceux qui
fe t1'9uvent :d~s le'. cas du lieur Ricaud [e conteu·tcllt d'~x.ercer corltre le ' cédant ~ l'a~ion en
gâ.raQ:tie qui !leur ~Dmpe1e. C 1eil ·la décifion pré1cifè ,d'un .All!eLtD q~i , a édit fur ",ecU! matiere ~
&amp; 'qui eil , on! pe peut F'as plus, ' tlPplicable 'à
la caufe (6).
, ;;.v &lt; • v,
En vain .pour édfapper ' à ce principe Sr.
Rica).ld dira-t~il qu'il y ~ a :une différence eIfItr~- l~ c«:JIionv ~ fàÎte. à,titre ùnéreux ~ou celle, à
titr~ gratuit? ':Cette .diilinfl:ioJl pOllrtoit ferVit
p9t;1r!&gt;pbtenir des domrha-g~s du cédàntt ; mais
elle .ne peut pmais être oppofée :au. tiers-, ~l
faut, toujOll"fS 1Jérir par la ' regle, "qui ne me.t .l.
tant -'\.ucune" différence entre la ceilioa_ gtatui!~
&amp; la" ceffitin:. ;~ titre onéreu ~ ; , ve\,r t 'Ru'~le . ~t
fojt Jparfaite' 'que:
l'intimation. L'.A~ver[at:ê~
dira-t-il qu'il lui était impoŒble d ~ibt1~e~ fa
cdIion , J pàrce qy'elle. n'a . ~été exécutorre . qU,e
près .de ZOé ans. après qu!il (,l 'a obtènne:, C'tkOlt
.J

le

1

par.

,

,

r

, - ,,. •

,J

(6) Alter c~/uf eft CjltfIfldo D prtzinus a/id; fu~ejliiiJ~

Tam. fet/di ..ërfhceJlit. afJUji'llB "per. hofi~m &amp;::. enJeIrP {j tunfi
tenetur inveJlitum in poJ1èjJionem mzttere SED SINON

FEC'ERIT VE ALTERUtvI INV EST!1!JUT-ET
IN P'QSSES~IONEM INpUXERIT Nrt!'! lfD PTER ' P.A l1ECtJNDA 'm-P':ESTlTO~~;l!vJ{/~,:
MA~ lM'O V.&gt;!LÈT '( ~ ,e/[éf7um hahet,. ~~ I5.net.l/!
Domznus primo zn veflito id quod interejl preJlate ; ~k~~J
dans fes con~overf. J liv. 5, ch. 32..
l

1:)

vice.. inhérent à Patte qu 'il avait rapVOtté ~
!lI n'y a pas grand mal qu'un (;èŒôft~~:i e . de
r etrait Ji!' ait eu qu'un titre i!1uti1e ~ U éil mains
favorl'!fDl~ '1ue le rehayant lignaget, qùl fit obligé de •.sardler le ·filence lorfque l'aGhetëUt a pu
le prë velllr par ' la ceffion du tetrait. Il faut
donc (e Lréduit e à ce . poini que la teilioti non
intimée !toujours imparfaite ~ l'eut êtI'1! tendue inutile par le fait" du~ cédânt ..,. . p~Ut-' être
prévenue . par un "ceffionrlaire po1tel'ieui" " fl1ilÎs
plus diligent. Nulle différence. érltre la €~mdb
à titte onéreux Ou rgràtuite,. fi.; cê fi'er!' l'â&amp;iol1
~crr, garantj~ _ contre le cédant~
, 'r.. Co.
" M'ais il" y a plus fd~ceflib1ï .q~ e lé fI t[ot lh.
calld à rapportée d'eS ~hanoihel dé i11' Trinité J
.n~ll pas' ntême à titre 'Qn~reuOc ; ·il.J:Y eil itipulé
qu ~eHf; HL faite mo;}'~nriant lè-'pi-ix:de t·oÔ li:v.
mais flL achevant de lire l'aé&amp; .en s'aPfe.tçoit
que ceDtr [oIbine
moilfs le ~ p'dw j&amp; ;fa l €~ffiêh
qu'ùné . par~je dû 1dds que. U ljJuh1iérè jCv~~
produira j elle étciit .donc dé la. ~art dts 'r ~i:­
gneurs dueils . \rérjtàbl~llfefit :tic titre gî'at\ür.
Nous f'aVons déja 'dit que beue ldiftillGticiW nil~ s
efi inutile,. mais elle démontreta!'toll jéûrS: jYlbs 'la
frivolité des excep[ion~ .qu'Otl p't!&gt;brra: nous oppo-

ie

en

fer.

.

"

1••

qmP

ri·... .

; Si les moyens detdéfenfe
fttJliS ~'èf}lfHtl
yonsn' étqien ~ pas aulij vifrQt ii:!ux., noU's- t~­
procherions fous les yeux de la Cour les deu x
ceffions, on verrëllt dans ceIle du Geur R léaud
~~s Moines qu'il vivaient eh I1~i &amp; ~ui"fl~­
xlilent plus dans leiir 1 Couvert ~ \-donner l~ ' C
J;arantie, fans b€néffte 'pour lèur' malfonso; &amp;.
~

,

�,

16
fans ,néceffité la celEon d'un droit qui n'efi .échu
que long-temps après que leur adminilhation a
été finie. Nous oppoferions à l'aéte du lieur
Ricaud l'Arret du 28 Oétobre 161 7, qui défend aux Adminifirateurs de céder les Itrezains
des ventes à faire, fi ,elles ne tombent dans le
temps de leur adminifiration .. (7) nous prHenterions au contraire la ceffion qu'à obtenu le
le fieur Lambert comme .faite dans un . temps
opportun par les Adminifitateurs, qui auroient
pu exercer le retrait féodal eux-mêmes, cett~
_ceffion n'efi même qüe la fuite de l'invefiïtute
du paiement du lods fait par l'acquéreur qui
e.ft çoujours favorable; mais nous n'avons pas
befoin . d'ajouter des moyens à notre défenfe;
elle efi. entietc; la. préférence, ne . fauroit être
conteflie au fieur~ Lambert, parce qu'il efi cef·
fion.naire &amp; qU:il eft en. .poffeŒon ~ tout.ce , que
le fieur Ricaud pourra oppofer n'altérera jamais
le droit du fielJr Lambert. La Loi Quoties, faite
pour J es vendeùrs, efi applicable aux.; ceffion ~
naires.- Elle :doJt être. plus exaétement fuivie en
fait de , r.etra~~ Jféodal, le Seigneur , qui- a . cédé
I~ droit de ; Prélation n'ên &gt; efi pas . m~iris le SeigneJ,li ·direa· , en , lui .I{éfident des aétions ~ qui
font inceffibles ; point de différence entre la ceffion gratuit~ &amp; la ceffion à titre onéreux ,. 'ceffio?
nOJl intimée, ne ' donne qu'une aétioti pe~fon~elle
v

(7) Cet Anêt I eft rapporté par Me. :d!Aix en fon
Statut de Marfeille, pag, 66z.
Covarruvia$ , r var. refolut,... ch. 15, n, 6.
.(:
'
t

1

ad

' h. · ·
,17
tem ~ - ~ ceffien rapportée par le .lieùr Ri ..
c~ud n!efi pas même à ti.tre onére'ux; les princlpes les plus tertains afiùrent la préférence ' aU
fi;ur La~bert qua~d .i~ ne ferpi t qu'un limple
ce~onnarr~; la que/hon . que nous venons de
tcaJter ,déJa vi~ori'èufe . ne pté[ente cepen~ant qu une partIe 'des droIts du lieur Lambert ,
Il ~ Contre le lieur Ricaud fa qualité d'acquéreu r
-quI forme ~ la .feconde quèfiion du procès.
t1d

~)

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... .

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. S E 0 .QN D E :d QUE S T ION ..

!·II:)~LObI,

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.I!à,c1Îlé~ ~, qui ~ ~emRli .tou~

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les devoirs. de
:,;,. Lemph-y reote1 , 'n 'a . p Lus.rzen a craindre 'de . la
~},) p~~D ~a 'f.effioitnairre. au 'SeÎBneur.
"
f.

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':J -'c., ~

,1

r

,

.

Le paietîfeht ' du Ibds &amp; l'invefiiture mettent
l'a~qué;r etu; ~ ' l'abr,ÎJ du .1 droic'·de prélat ion . le
SeIgn~~r n'a plu~ rien .à préte~dre après : d.u'il
a, apprÔ~~é:::u~,. e,np~ytéote , f c~ Iprincipé efi
certam "J m~l1s. Il. s,aglt' au procès de favoir fi
l?~fqu~lfl~ . droIt de pi él3'ti.on ,a été 'cédé par; antICIpat~OI1 ~) &amp; que le '.Selgneu.t oubliant' cette
ceffion 'ou aù préji:Jdièe d'icelle reçoit le râroit
?e lod~ ,:' accorde l'inveflirure, l'acquéreur peut
etre expulfb par le ceffionnaire du retrait ou .s'il
n'a pas. pLus. à cra.ind re de [es pourfuir:es qlle
~e la parc d~ Seigneur? c'efi véritablement
1 hypot~efe Ou f~ trouve le lieur Lambert. Le
fieu.r R.lcaud excipe d'une c~ffion ' anticipée du
dr~lt de prélat.ion faite en 1762; le lieur Lam
bert. apres avoJr acquis la partie de maifon Contentleuf-e a exhibé [on titre, a payé le droit de
-: !

E

�18

. . u«tfiitùre ~lfé réconnoilfance ; &amp;
lods c3 tftlS- Uh_
- !
,
1
"1
~ct plûfieurs j011JS a~res :tout (e a qU~ l
ce n.l. e . qaqué nar le Heur Rlcaud. Cette queC.
a- étu- aU
~
"
d' 'dé'
Il.
t' .1}.tlple' eUè ne peut et,r e eCI e
tlOJ1. en t es 11.1
'
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r. 1
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du
iieurr-l.ambert,
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' Il
' ,
q u en &lt;la veu
,
'éS généraux. le" deblteu(. el~ tOUJOUllS
les pnnclp 0
'
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, r Il'béiflt 'tbalgré' Ja 'ce{hon::;,rant qu l
re~u a le
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1 rr. .I.'
, Il.
" I1t cA.. fl.itué el\ déi'neure par e ceulOu'"
n eu pol
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,
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.
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.
l'acheteur
eil
vét;iutblemen1!
[déblteur
...
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nalre)
, .
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' cl 1·0 t s ' il eil le débiteur es re evances
cl rOlt e Cl,
l' ~:r;
3t t
cl' efI1'pbytpéQlé.., rit ~e~pl~t les ob l~"tlÔns.a a~
la cduon lui fOlt lDumée , nul doute ~u 11
~~e [oit valabJem~ot l,lb~~\, ~ ~d1ès ~ue~~fd~~=
,
fi ' arvdnue ' a ~ ~telndre es utr s.
ratlOp ' ~
h: ~ ' e de là .part du. cefdant tl na. rum a cr~n r
"
dt
'
'
,
VO'llà
la
queftion
envlfagee
apres
,
,
, Il t
filOnnalre.
"
~ gJn~tau'X t ' examlDons a pre en
,
ltèf1. t'
l es pnnclpe:&gt; ... - : , .
quelle doit ê~re la déèl{i~n ~ans .J hy~:~.t1 €. ~~ ~
ticulierj!. , '; ' . ", .~.l.c. ~ . q'ue' le Sei~neur
'
la
prenmhe
IGlS
~
0
Ce t1 e p~J , ", "
de ' la ceffion du
a donné l'inveflmue ,. ~u meprls .
ui~raifori't de htélàtion' touS Jes Auteurs q
. ,
d rOI
l'
'
-,Ir.
que la 'Fret
d Gétte hypothefl'! wurmen.L
11.'
nenÇ -e
. , . donaé~ ,à, l' acheteur m~eul.
fckeI1G~, ·do:t en~ ' . ofé. la même:' queillOn. j
Corraclm .. après ,avo~( , Il cl droit de ' lods de la
décid€ ·~ue ,la rece~:lOl~ npu~Qbatio~ d~ 'la vente
' Seumeut ~ .Pl'''
.
'1:.
part cl u
-"0 "
' . &amp;. cela pat une rl11l'On
exc1uértt li! ~emQhnalre, - .
1
S~~neur ait
N ~ qU01que le . \o."'t)
bien fimpl-e.., parè&gt;e :u"
' eut tOloîours en
cédé l~ droit ak_.pl3el~t,t011 ,-,1 p
a lroit _Ù:€
libéré'r l'èmpbythéote ., parce q o.: . d;""eéte!,
, ~-e 10d~. ~ ~
!h
percevoir
lqU C l fi al;..Llons ,. , ,

; fi'

4

r.

r ', ,.,
J

J

n

&lt;&gt;(:

.J .

u,i!

'

ron L-erlc~re eil lui )

i9

(8) ...QUéo tAdverfair.e ~ .nc
dire pas , que cela n'â' lieu qu~ lbr!que la ,i:dfioll
e{f à titre _.gratuit, cal: le: même .Auteur è-melld
fi bien parler des ceilions il titre. onéreu,x ~".q.u'il
affuI:e. qu'il rr::fie au ceilionnaire l'alliont ~n. ga ..
ractie pour- fes .dorotpages &amp; int~rêts contre lé
cédant (9)' Sanleger &amp; Fachi.l1 [ont auŒ lprécis; kur ·décifion eft, on ne pe.ut p!USi, tapi ..
que (10); l'un &lt;tff'ure que celui.qU· dl l inv~fii
&amp; qui a payé le lods dl:, ,fans contredit, .pté ..
férable. -alt ceŒon'n~ire ) du .retrait;. quall.d')même
f;e ceBion.naire auroit les aB:iorls du ~eigl'leun;
il Ce détermine., rfur ' c.e que la ceffion .n'aocOttde
auçun .d ~o~~_ r.ée1 ) &amp;J q:ue l'inveRiture .&amp;. ·la 'pDf..
f eiliol:1 J.acquiére':1't -9n .autre, proitJbjen plus dé,i!if &amp;. plus puiifaot , ~parce que) l'acherftur, .s~ac.. .J

.. . 1.

~

.l.

•

.

.)

.

(
,
. (8) .Afz fat'7a' à Doml;''' erjJiont: 'pradationis ",aleadefjionatius excludi fi Dénfinus laudimium receperit &amp;;aproéaverit venditionem, Si emplor laudiutiuT[/. folvit DpJ;nùw ,
exc/uditur crjJionarius à jure prœlatioms &amp; hoc optima razi.one quia licet Dominus .alt.er~ftu prœJiltùtflis
opud ipfum remanent ac1iones direaœ quarum vigore lau .
~i:müim r:àipien~o potu~t .emptortrrz 4 jar,ç pr.œlat;QnÙ 11fJu4re ; . ,,"'orrardll1 de J'~.r, prœla,r. J'iuefi:, 3. n.,r-99 l,&amp;;

· .;, ~o

j-I-'A..o1..

l'

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.

~

j

.

•

~

. \
•• \.

... , \

(9} ;Salw,) tegrejfoji alifJuod bttei&lt;eJfo pf'œtenJtU,1 €br-s-ardin ,lé'è. &lt;lit,
'
. (10 ).&gt;Quj. Ii Domiflo direE/o fuit ùweforus &amp; lfiùâihJiù~
perfolvit idem prœferri d~Det ce/fomario juris rfJtraéius ~
gUaJnvis ipfè' ce/Jùinariu's a Domino dire&amp; caufam liàht at,
.gIria folutio faRa ha6eneil ac7iones direc1as, Meml fol'Veflr
lem &amp; per confeqwtzs {olltto legitime- laudimw 1 Ilrm -tjl
ampüus ..de jure ,prœlationis traaando. Santeger réf0hù,

civil: c~. 1.~

,

n.

10.

�20

.

t de [es obligatiQns eh ~ers le . Seigneur ,

qulttan
'Il. ! , '1- fc .
1 ft d'aUtanqdus 'JUné .qu 1 OIt ~alntenu que
~ eSeigneur avoit l'optiofi &amp; la hb~rté de le
r~fu[er, &amp; que le Seigneur étant p~l.ve de [on
dro'it, le ceffio~t?aire . n'eil ~a~ ,Plus favorab,l,e ;
l'autre (1 1) declde ' bIen. preClÇement que lInIl.iture n'dl: pas détruIte par une cellion du
Ven
"
'11 d '
droit de prélation antérIeute, mal~ qu e e ?lt
avoir. 'fon effet, &amp; que le [eul droit du pre~lllel'
ceffionnaire [e -réd.Uit au'X d?mmages &amp; lUté·
AtS' envers le ' cédant ~ ce qUl eft une nouvelle
~:euve, qu'il n'y i a auéune ' différen~e- emreA la
cefiio ~ . onéreu[e &amp; la ceffion gratuite. -~eme
déci fidn ' dans les Auteu.rs de ce Pays,' qUI ont
traité au droit de l'rélauon ( 12). Il- n eft al:1c~n
d'eux , qui ne fe loit d~~idé ,er: fa~eur ,de 1a·
autrement;
ch eteur. La Cour he la JamaIs Juge
'd
ré
touS ceux qui ~ coni me le iieur ~lcau ~ ont 0
a '.eu\. payé')
le
attaquer 1,
ac,q'
uereur ~p r~&lt;::\ .1'1nU'll
_
,
. '
droit..de lods; ont tOUJ0utS -vu leur ,~preœntlo~
condamnée '( q) .~. '
, ,'-,. - .
e_

$

,

..

'.")
\

\\,

' (1 ~.)'JJ.lter c~; efi .quando Dominus alicùi. inveflitiJraro
II
.r.
h .n
&amp; enfem &amp; tltn4,. tenetur
Jeudj fonceffi~ ah~lve . per a!,am fi dfi non fiecerit &amp; al.
, .a;tum in poJ[elfionem mUtere, e 1
mveJ~ . .n' it &amp; in p6jfelfionem induxerit, non propterea
terum mV'.J.~er
~'"fi
.
let &amp; effeélum h~
fecunda inveJlitura in. rm~tlt~ , '~O. •~~ , 'd fjuod' interefl
Det {ed tenetur Do.JTtJnus pr~mo, l~I1I'.J,ltO, 1 .
preJlare. Fàchin, co . 3'2. dé)a CIte. . . ,~.
fi cundâ
Si
verbahter
faaa
fuerii
prwr
znve.J,
~tu~a
.
,e fi :la
( )
. P
'
fi
Cl
&amp; fi utraaue znvefluu:r.a ac
prœvalet fi re'flue]"' aCta
1
ld " ,r. i 'itur GUis
+. . '.
b l'
zflet de prœce enll zn}P'
J ueru, ver a Uer ~c ~on
. d
Ji P fioj.l~ oJ1e 7iur.
inveflitorum prior poffi.ffionem a eptus lt. a - .
feud. n·47·
.
. 1 fi - 'lté de re(t 3) Le ceffionnaire du Seigneur à qUI a acu
00

•

21

. On ' ne [auroit, après tan t- de déciiions précires, contefter qu'en ,droit le paiement du d,roitde lods &amp; l'invefiiture anéançi!f~pt le dro.4}ù,
celIionnaire. L' Adverp~ire dir~-~-ll l que 11{1~7 ~rl
Lambert ne devait pas s'adrert'er"aux .Chano~nes
1 li "de la Trinité? Cette exc~ption n'elt pas ral ,onJ

1

r
. ,ici
tenir par. droit de prélation eIt vendue, foit des alié.nat ions faites, ou .à faire:, n ~ peut en ufer envers 'le !1~u ye.l.
acquéreur, q1Ji a payé le treizain, &amp; ab eodem Domino
pris inveniture cum ex duobus inveflù;s prœferendus '{ft f
cui prius tradita po.lfe.ffio lica poflerius inVeflitus. Et ex
inveflitura verbali non queriru,.. dominium nec intelllgitur
tranJlata poJ1ijJio . Guipape décif. 304. Il ne relle aù cef.
:fiQI1!)&lt;!ire que de fe pOjlrvoir en repet~tion du lo,d ~ jindu~mellE exftgé , dont intervtnt Sentenoe en faveur de' Me.
Claude ,Piquet Notaire ; que. nous dé,fendions contr~ taurent Gillès Marchand ,~ à qui les ReEteurs des Hôpitaux
avoient ,palfé tranfport, il fut&lt;·décidé 1même .que les &amp;cre'urs ne peuvMt céder les trefains des ventes à foire ~ fi
elles ne tombent dans le tems de leur admin!fla~ion : ,L ~
Jugementfa :~té. confi ~mé, par ·Arrêt. d'rAudience du 16
OEtobre ~ 617; ob[ervatl on &lt;Je Me. d'4ix à la fuite du
Statut de . Marfeil1e, ch. 16, p. 669 :
Arrêt du 9 Avr·il 1707 par lequel CailloI, qui av/fit
rappo'rté du Sactiftain de St, : .\1iEtor , c.eŒon du drojt de
prélation d'une vente à faire, fut débouté de fa dep1aqdè
envers l ~acquére_ur, parce que le Sacrillain oubliant la
c effion qu'il en avoit faite, reçut de l'acquereur le dr6it
de lods. &amp; lui donna' l'invefiiture. Decor~ rs , t6~. 1 ,
col. 108z.
.
Autre ,Arrêt du 18 Juin 1'76 r , qui a jùgé que l'acquér eur qui aVc;&gt;it reçu j'invefiiture de l'un des deux Co-feigueurs ne ,'pqpyoit, pas être ~vincé , même pour la moitié par le ceffionnaire _ antérieur du droit de prélation
de l'autre Co.reîgneur. 'M . Julien en fon Commen~. du
Statut de Provence, tom: l ,p. lli .
l,'

F

�2.1-

nable ,

les

•

ntfell: j.al~a!s ~~ell~ le S.eign~ur direa

z~
j

Cl1gtlOltH!S Tnnrta1~es 1'1 ont pmalS ceiré . de

- l'êtr~.J Nous avons dé).:! .~rQt.I~é qlte la ce{ho~
dt! droit de pdraHotI lalft'o.lt exlfl:e~ dans l~ Selgnedt 1(;5 atti6ns dérivaht de là dlr,eéte qUl [ont
illceŒbles.
'
. .'
Que l'Adver[aire réponde à une obJealOl~
bien fimple; fi au lieu de s',a~re~er aux Cha:.
noi-nts Trinitaires $ le Sr,' "lLambe!t fe fût ad~e{f7
, lUI ' s'il eût paaifé pont le fau'e cùfifenttr Il
~pre
, , na
.. l r'e le' drôlt dé Ibds
d' ~xèrcer Sle
, ',' ~ ' àll1lieù
,)
reerait, autoit-il , ~u la fa,"u,ft~ de, aonnt:r il~ r~_
Lambert, l'invefiiture? Auroit - Il pu ;.mpeche.;.
les Ohatlgines de détruire tout ce q~ 11 tur.ol a
c. ;
Cl~ -dè [e chôifir un àùtte emphyteote. Non,.
laIt, Ct.
.
'
e la fa: ~
(âtlli -douté. Eh bien! quf.jl ConVi~l1n~ qu
cuhé de d~ner l\nye!titure dl: 11l[epar~~le . de,
q, qye les Cha.noines T.nmtalres:
, -1 \ fi.
•
,
l a ulfe(sLe., ur..
étoi-en~ les leuls qui -pufi"ent· la lUett~~. a: e~~\-~
éutiôti
'
r.. , L '
C~ rt'éwh !donè qu'à èuX que le rle~r , à.m
!I
, 'cl'
Ir.
• le titre de [oh acqtllfiuon
bert aevolt s a reuer,
.
d' a "1
.lui réf€ntoit .p as d'âuu:e Selgne~r l \r~ ; 1,
i

1l~

ne

p • &amp;.

, .
POUvOl1l

.

ne

devait -en re&lt;&gt;onn91..tr~ d autr~ ,
. ' . " , ', 10 [-euh &amp; U:nl~

il,- t1 · wtit-a~le~'étlt t~tüté .~y~ es&amp; i{t liberàtiùl1'
.~ pt ' pr)ét~ures d'e té urou,
",
,.)
que. , o . b
' A. bl'eÏl fairé 'p out le rnèttrç
qu"d en ~ 0 tenue , ~H . '
_ 1 (1 -) •
, l'a'bri de toute recherche .
"" '
a
nt -de œ pnnclpe ,
t:i\idve,rfaire ;en oonveI1a •
Itm rdfé
l ' ur Lamli&gt;ert
s efr tlDF
P J.
d·lrtl..:t-'l'1 que t_
~ 1'1@ , .
, _:
de 'tfiéttf'e à ex~"
&amp; 'tie \ul ~ p'as do?'~:e. _~~ t~P's des ~hanolnes
c:utÎoÏl \e tlt're qu"il aVÇ)lt °hbtenù 1 l
' pas la
de la 'T ri.nitè'? Ce repr~ e ne r~e i ra. '

'a

c

caufe du fieur Ricaud meilleure. Le ûeur Lain bert pouvoit &amp; devait s'empreffer d'acquitter
aux Seigneurs direas le droit ,de lods qui ~eur
étoit dO pour la ventel qui \?em:.oiL de lui être
faite; bien loin d'être blâmable qe :èt;tte diligenç-e;
le -Sr. Lambert n"a fuivi que l'exemple de tous
les acquéreurs. Quel eft celui, qui pour [e
maintenir dans \.ln immeuble qu'il achefe, ne
s'emprefiè pas d'acquitter les droits [eigneurjaqx ?
Tous les Auteurs qui traitent du droit de pré ..
lation, recortllinandént .à l'emphytéote de ,'empreffer à faire le paiement du dmit' de lads. ljit
diligens ,in ,folvendo , (audimium ut Domiilus. .remaneat exclufos à jUl'Cprœlationis. Mr .. !' Avocat
Génér.al rlè Lamo~Qàn t lors d'.un ,Artêt du l ~
Août '168f '" portant lIa, parole -' ~ffut:a &amp; " mit
r " ,
,IY", l
~n p~~tlpe., ~qu UJi' n{}lI~~au valla ne s' ~clJUitte
)t.z1'nal:t ' tri)/? t(jt dt 'fan... deVOIr elwFsJe Sezgneur..,
ayant,! imité! de ledtûr:e pluttSt ' que plui .tard ,
pour me~t~ fln fieJ.;C!l fi1.re~é, ; , &amp; ~7 en, affurer
Ja -pr()pf!tétl$.. : (14') L emphyteote..qUl Je .. libere
eft fi favorab1e , .fa diligence, eft 'fi, fort approuvée, qu'jlnlui , dl rnêm;e permis- _de trai~r ~ de
compoi'er d~s dmüs tèi§ueuriaux ravant l'acquibelon. Il a, ,même été jugé pact un Arrêtri du i 2
F é vrier 17 l 6 , q~ le Seigneur F, qui a UDAE foi s
con[end .à rec;ev00jr de la part ' .de l'acquéreur
les droits de lods, qui
marqué Ca fat&gt;isfact ion .dercet emphytéo~e; èn. lui ~accordant ntéme
une douceur, n'ell: plus recevable à intenter fan

.a

-, (.14) Journal

du Palais, tom,

:l.,

pag. 3S6,

'. Z

�24
.
etr.ait féodal, parce qu'il a approuvé
aB:Ion en r
&amp;.
"1
' ' ation la vente,
qu 1 en a connu
" '1
l'
Par antlClp
, (15) Il fera toujours lOUtl e au leur
le prIX.
d d'l'
cl
'
d d'excip· er de la trop gran e 1 Igence u
Ricau .
. '
"d'l'
,
Sr Lambert; il pouVOIt &amp;. de.VOIt et~e 1 Igent,'
,
1"
é' &amp;. la ceffion q·ue le,-fieur
Ricaud
.avolt
11
a te,
"
'1
l1 devenue un titre lOUt! e.
e-IL
1 rapportee ~
1 fi 1
..
\
_ ll.
on
ne
peut
pas
p
us lmp e1 ;
C e proces ou,
,
il ~éfente deux quefiions, qU!, c~a~u?e , eg~ e·
p VI' B:'
qu en
ment
oneUlre4 , ne peuvent être decldees
r'
r
faveur d u fileur Lambert. L'Advenaue
, c' dle1 pre1
r
ne
'
c
effionnaire
du
retraIt
Ieo
a
,
e
lente comt .
. l
'
opporer ' a meme q~a-j
fileur ·L am bert peut lui'' 1
1' ·
'
du me me.
r
'1 efi corinne lU! , celllOnnaue .
J:'~tt · 1 .&amp; -en ce·tte qualité, il ea ,pré~r!bk ~~
"
d - arce u'il .efi en ' pOllellro~ ,
fieur :Rlcau , p
q
cérence . ne faufolt lUi
L '
1 h fe cédée; cette preI4
a c 0,
,
dIe lui ea ac;cordée par~ la: 01,.
être.' contefree,
r
' s , Les AuteurS; feréu.. .
.,
. lOnt
precl
toUS les tltr~S y L '
\ , foutenir 'qtl~de· :fe-~
niffent&gt; d'apres les , ~l}C-, a , 11'. Il'
ell: préfé ...
. ai ' ' mIS en ponelllo n ,
•
cond.ce louI}aueJ ,
l'el1 pas
.'
Ul ne
il'
,
rab1e~ am p*l~lr ~ ~
que foit cette parue de
Quelque
~ VI Orieu G .
mployé )un' moyen
LC
c . , nous ' avons e
fi.
d
no~r.e &gt; t:.Ie~le. , .
L fieur Laniliert en
. encore. . fi ') ualité acquitté les
P.lus ',v itl:oneux
. 1 a ' -en 1 cette l q
,
r'
acquereu,r , - l ,,ne eut pas . etre ' ~xpole
droits felgneunaux., 1 . tP du ceffionnalre du
• , 'B:'
de ' a 'par
L
à une ·evl. 1O~ . , . i ~ diligence du Sr. amSeigneur dlfe~ ~ .a qu
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(qf Journal "cl;; Audiences.,
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tom. 6 , part. 2 , pag.
.,

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pert

i5

.

bert doit àvoir impo'fé: filell Ge .f alnû fous qu:et~
que point de vue qu jon envifageJla pofiticul''rl u
fieur Lambert, il de1l1eurera toujours pou.t Donfa
tant, .quJil réunit)Ideux qualités'jqui- le rendent
doublement. préfél1able tau ' œllionnaire qui rattaque. Tout ce que l'Adver.faire:.pourr?iç oppofer aux .deux moyens ded notre défenfe,' a
été facilement prévenu Ô' réfuté.! Après.avoir éta
bli la ·pr~f.êrence entr~ deux acheteurs d'un même
immeuble,;, nous aYjoQs, prouvé;'que la Loi r.~ilO"
t.Ïe,r CodlcJd~s Rei tli,,;d.';f!!toit également. apFjjca"j
ble aux~Qns ,&amp; aux x entes; pd9:sravons prauNé
que. la cellion du ' ~r_oit . de Pliélation né devait
pas êtr~ ~:raitie. différéO}JIl.;.ent , :&amp; que c'étoit préçilèment emrer deux ~e$onnaires ,de ce dro.itl ,
q'u' iL faHoitu ft d~idéi'l -PQur, hi fecond, d orf...r
qu'il -étoie
le .p r emif! l OJis. en ,fotfe.alon. C~tte
.
premler.è ·p'früç de · notnei, ,défenIe. dt fou~enue.
p,a rplu!i&lt;utr . ;Autorités, 'nous n'à~rions p~s eu
de 'peine {d'çn 'augme-ute.r, le riombre :; tous. Iles.
Auteurs anciens &amp; modernes, ou n'ont rie'mdît
de la cellion du droit de prélation, ou s'ils en
prit parlé ,. j l&amp;-: onuo~-s ~t~fié qué' lP..!préfcDeJ.I ce
de .la ceŒon .de ce dr,o it .defceQdoit , de l'exéQu~.
tion du contrat, &amp; non du contrat même.
Il ne nous a pas'.éJt .ptus· difficile de p~évenir
les · exceptions du fieur Ricaud ~ contre la fe conde. paJ.'tÎe( ck notrë, . éfenfe. Nous avons
prouvé que c'étoit aux Religieux Trinitaires
que le fi.eijr L;ambert.:.. de~oit s'~lfre~r;, qu~it~
pu &amp; qu'il a dû s'empre{fe.r ,cje. fendre inutile
la cellion du fieur Ricaud, en p~efentant au
Seigneur direa le titrê de fon acquifidon dans
~

G

�•

16
le pRRdet intUnt qu'll hWa été 'poilibié:; :
N'ou.e fy{Um«;...d.emeute aonc dans fan entier;
nos deux moyens font imparables; la Sentence
du Lieutenailt, de Marfdlle doit être :Ilonfirmée;
la prétention du fieur Ricaud doit . être profcrite ~ parce qu'elle eit dirigée contre ·un ceffionnaire plus dilri.gent, dont les droits font de.!
venus . réels par- la· poff'effion, contre un acqùéreur toujours favorable, _qui .. n'a plus rien ,à
crai~dre du retrait féod~t)..parce qu?il ' a rem":
pli toUS les devoirs de l'emphytéote~' Plus notre
défenfe eit fimple" &lt;plus . il fera difficile à notre
Adverfaire de la combattre.; il a .contre lui l~
réunion des deux -ütres ~ tqui Jont faits pour im'i
pofer filence . aux .retraya?s . lignag~rs.
eit ri ..
dicule de voir le fleur' RIcaud, qu uh tetrayantl
~ignager pourroi; expu.lfer ',~· s'il étOJ.t ~R p~~ef..
fion, fe préfentef ,.St dIfputer la propnéte a ce""
lui qui n'ai plus rien à t&lt;:raindre de .1~ pârt ~e~
retra.yal1s : Si vinca vincemem te ., tl · fornoJll
.
.
, .'
lllncam te.

J!l

~

•

1

CONC,LUD au fol, .appel ~ avec ~ renvoi ,
amendé' ~ dtpèllS, .&amp; autr.ement
'pertinemment.
.

..

.

,

....-

J

CRESP, Avocat.

'.
J.

,

.

••

DARBAUD, Procureur.
.

Monfour . le - ConfeiUer D U BOURGUET '.
Rapportèut.

-

-

,

.

....

p,

'

•

_,J

.

f

)

~

'"'

Servant de RéJi.'fation d;cclle de l'Adverfaire. ::
du I I Mars 1781. ,
.
POUR le lieur JEAN -. fR.ANÇOlS , LAMBEI\T ~
Intuné.
......) :JI[ ,'. ;l~ J'. (Di.

e 0 Ji T RE L
. -:
.. Le fieur' ÏNN~G~N.'I{ RICAUD ; ·Appell~n·t :_.J;'
. .

1 ;',

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.
_

'

" .

1

1

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'1

... • (, t J(('

..

lJ. les- pleces d~? pl'Otès 'p'èüd~nt pard~v.aJ1t
la- Cour, entr~ \ 1lt lie~r J~al.l - FtaJ1çQi~
La?1be~~ ~.:e fieUf Ipnocent. Riç~ud, Je .' ~~:,
mOJre . cl,..~(i)Int ~ l~ ConfultaUQU · rappo~éej pat
le ~el!r RIcaud, le Il Mars démie{ ,. après ~V Qt
OUI Me', Darbaud ·

V

#.

~

LES

)

&lt;
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,s?U~~I&lt;?NÉ~
J

~

ESTIMEN(T

~

quê ie:·.1Sf~.

Lambert P, ~ nen. a onpndre de t'appe'l ,éll]is p}lr
le .tielJ:r ~leaud; la ~entence du Lieutenant' dé
Marfetlle .fera c..Q;nfir~é~ / .parçe que l'atti0)1 ip,te~tee par .le lieur 'Rl'Caud ea ahfblument in,f&amp;li~
tenable.; ·
.
Oe~ prin~i~es . 'ég;l~ment ineonteitables préfident ..a la. decllion. de cette Caufe; c'efh cohtte
eux que·· vièndront fe brifer tous les raifonne,
.
mens de l'Adverfaire.
.
Le .d~biteur . ea..toujours recev.able à fe lîbé•

..

�2.S~er 3 malgré. to~te c~!li0.n, ava~t qu'elle lui fai t
ln mée : premrer pnncIpe qu on ne- conteftera'
pas aps dOijte~
,
_.
1 l '-c;édant :n'atquiert Ilpo.{fe~onde la chore
ou ~u droit ~~dé, que par l'exécution ou l'intimatro[1 d~ - la ceffion : ' fetond principe égale:
ment certalO. . . ' ~ : ,
Les moy c;ns du fieur Ricaud rapprochés de
ces principes, ~vànt bîeit~ôt difparoître; la défenfe du fieur Lambert deineurera dans fan entier, &amp; il reftera pour certain qu'il eft préfé.
rable au fieur RièzlUd , '&amp; que 1'a&amp;ion que ce dernier a intentée eft infoutenable. L'Adverfaire a
cherché~ .{}'~pord ii etablir- qu?ùne premiere çeffion
rendoit la feconde abfolument nulle ~ &amp; cela d'après 1}.:' AutOr-Ït0' df Qlea de:(f.ejJione jii'r;iûnl ~' iit: ~ ,
quell:.-' S , -li. 'J Ailio ferfié1 . ceffa alteri J. cedi ,
non' poteft in! -p~àijudidumr primi cejfiC?~a~ii ~ quia.
j~s~ ~~irl.é!-UJ1lf J!d'.i quod_l~on efl c~di ; '!Ph) pOté1!'.~
Ce pr-lnClpe. ~ J quI :peut , e~re vrai dans ce~tr~l1l,
cas, n'eft 'pas apphcable a la Caufe~; premlere-'
ment, qu on le rappro~he. de celu~ qu~~ no~ s
avons! ~t'ahlh ,: de 'débiteur peut ~ouJeurg.., ~e 11-.
~é'~eri~l m~gr~ :~-oefliofii" '~lor:~~l' elle: ,~' ett.. J?oin~,
lDtlmée' ; Il en dèmeUretla "'p~ur . certa}fl! ~u Il e~
non '1awlièable , ' parc..e ~q.uël l~ ! !(;effio'â ! ffeft . parfaite . que par da::.-figni6cal~; -:les l Lo'i,x ~fént,' à
cet égard ~ on ne peut ras ,Plus pr~clf~s;.c etl
la . tJécilion de la; loi ')' Cqd. de ~.j)vatlOnzb.
De~;io'nib. -r&lt;l!uamvù r€redu?ri ' 1~0&lt; adversus
éutft folueionis caufo mândiJ.ve~lS. ~qiones }am~n
anc~q~am lis con~eJfe~ur ~ .1Iel ~i1~uld.l~~' d~blto
Qcbpzat, veZ debz-UlT'i l
.denunuavü'.1l1tJefqlger:
a

?'

'"(1

,

29

'

,

à debitore tuo debitam quantitarem non lIetans
&amp; eo modo tui creditoris exaaiomm cpntrà' eum
inhibe:'e. Ce .n'eft pas toùt; on oppofe le Traité
d'Oléa, pour prouver que la préférence eft due
au premier ceHionnaire; &amp; d'après ce même Auteur, on trouve bien formellement décidé que
lor[qu'entre deux cefiionnaires le premier en cef.
fion eft le dernier eh poifeflion; la préférence
eft accordée au dernier ceffionnaire; &amp; duobus
ceffionariis quorum unUs prior fuit in ceffione ,
fed pojlerior in affenffu alter vero--licret pojlerior
in ceffione prior in affinffu? Quis preferatl/r ,verl!]imam f èntentiam effi ceffionarium ameriorem
i~ affinffu preferendum effi. Oléa ~ de Cej}ione
jur. &amp; aa. tit. 6, queft. 8, n. 18. II Y a pll:Js;
le 'même Auteur décide également que la ceŒon
du droit de prélation n'empêche pas que le cef..
.uonnaire ne foit' exclù ~ lor[que l'acheteur 'après
la ceffion du droit· dè -prélation a pris irivefiiture .&amp; payé le droit de lods; à ' ~oins ~ dii cet
Auteur, que- le ëeŒonnaire n'eût, avant l'in ...
vefti,ttite, fait fignifier [a ceffion i ubi per ·totum
'probat cmpt.orem qu'em Dominus direai Dominii
"pojl ceffiMem- juris retrahendi alii faaam in, vejlivit &amp; ab eo laudimium accepÏt prir:no cer
{zonario prœferri. L. 'Quoties, Cod. de Rèivind.
nifi ceffionarius ante -invejlùuram '- denumiaffet
,&amp; irl.limaffit ceffionem aue aliud l interveniret de
qziibus' ifi IL.' 3 ~ Cod. de Novationib.
,
On ne peut pas plus précifement établir -le
fy:ftême :du . fieur Lambert, &amp; il lui fera C' tou, jours facile de détrtl~re ~es , Autorités vagues que
fon Adve{faÎ1:'e ' voudra :invQquer par des AutoH

�,~o

rités préci.(es . fournies par ies mêm~s Auteurs.
Oléa~ Ile décide pas la queilion différemment que
tOUS ceux qui ont été invoqués par le - fieur
Lambert dans fon Mémoire. Le premi~r prinçiI!~ ,de l~ défenfe du fieur Ricauq croule, corn ..
me nous l'av.ons annoncé, en le rapprochant
des principes que nous invoquons, &amp; qui doi.
vent former la feule défenfe du fieur Lambert j
ceffion non intimée, n'etnpêche pas le débiteuE
de fe libérer; cellion qui n'eil point pprfaite ~
n'empêche point une fecQnd~ ceffipn; ce cercle,
quelque étroit qu'il foit, doit être celui de &lt;la
déf~nfe du fi~r ~amgeJt; &amp; . il fera impoffi~le
a~ fieur Ricaud ,de pro\l;ver qu'il n'eil pas da.is
une hypothefe à laq\.1~l1e ce principe Joit ~p.:
plicable : voilà pour . Ja. premiere, ob(ervaUQU
.du fieur Ricaud.
_
j
Le fecond moyen qu'il emploit, n:eil m med·
-leur' ni mieu~ applic!lble ; il faut d'~b~d pofér
~omme un ' prinçipe ittcçnteflable, dl~11.; que. le
c!4~nt pen! icr~Jlo~ablement tous fls. droFs; 1Qrr
qu' après, avolr fau une ceJ!ion. a tl!re onereux·,
il reçoit lepaiem..enr du. pnx ftlPu.le .d,!ns le ~on­
Ir'at • . Le fieur 'Lal)fbert; ,aura touJQurs raliOn
de )~l~e ' qü'~n" d~oit , .ce 'prin:çÎ'pe eil ~bfol~ment
faux ' · les J;;oix ne recom.l.otflent ' palOt cl autr~
'm~y;J1 po~r d~ppi.lÎller ~e cédant, ,que .ceu~ q,Ul
font tra(;és dans la Loi )' Cod. dt:. ~ov~tLO~zb.
. , Il. \ d'
l' umatlon
C ,elL-a- 1re .,- 1Il
1
que nous av,ot1i cItée,
qe Iii ceŒon, Xaétion ~PJ~ntée en vertu de a
eeilion ou un à-comptç reçu de la part du céd!"
Le -fie:r L-amb~rt a 'cité ,dans fon Mémo1!e .plu-~
.
~ ~ :ré enC
fieuts
Autorit6s ; qui ,dé,çident bJen
pIÇ'CllI ID ·
.J

)

.

"

'

' .

31

que le teŒonnaire à t.itre onéreux qui ota qu~ulle
cefIion inutile, à la voie des dommages &amp; inrêts contre les cédans; voie qui ne feroit. point
. accordée pour une celIion à titre' gratuit.
, Les principes que nous avons établi dans le
' commencement de cette Coo[ultation, renver ..
Cent encore cette diilinaion du fieur Ricaud;
s'il eil inconteilable que le débiteur peut [e libérer malgré la ceffion ju[ques à l'inrimation , il
eil certain qu'il n'y a qu~ cette jntimation qui
,dépouille- le cédant, &amp; que ce n'eil pas le .paie- .
ment du prix convenu pour la eeŒon. Le Sr.
Ricaud a appuyé fon fyilême de la décifion 15
de la Rote Romaine à la fuÏte du Traité de
-Ceffione jurium. &amp; ·a aionum . . Ce .qu'il y a de
fingu'lièr J l c'eil qu'on trouve dans ces mêmes
décifioQ-s t que le cédant peut tnmfiger &amp; faire
le préjYdice du celIionnaire avant qu'il ait fait
fignifier ~ intImer [a ceffion, &amp; qu'il ait rempli les préalables ordonnés par la Loi ' ~ - ,. Co~.
de N@vationib. Neque dubitari poteft de validitate ' diaœ tranfaêliones, quamvis ea fuerit faêla
-poft ,ceffionem, quia cùm nihilominùs pofl dictam ce.ffion:em adhuc cedenti remanferint direaœ
aaiones earum '/ligore bene ac valide pOIUÎt de
yen ire ad trarifàêlibnem &amp; nocere cej]ionarJo
non inter'/leniente cltero de tribus contehtts in ' L .
3 , Cod. de NO'/lationib. Décif. 28 de la Rote
Romaine . à la fuite du Traité d'Oléa, n. 2.
-On voit que la' déci fion que · ~e fieur Riçaud
in voque; n'eil point applicable à la Caule, "&amp;
qu'il ne. fàut que rappeller fon ' fyfiême pour le
détruire, par le principe déja établi J que la cef

�,

jZ.

fion n'acquie~t de force contre le débiteur; que
par l'intimatzon , _ou par les autres moyens indiqués par la loi que nous avons citée.
Le principe duquel efr parti le fieur Ricaud
étant détruit, fa conclu fion ne fauroit exifier ;
dès qu'il eft cer,t ain, dit-il, que le paiement du
prix de la ceffion, anéantit tous les droits du
cédant, il s'enfuit évidemment que la décifion
'des Auteurs, qui accordent la préférmce au ftcond ceffionnaire, à caufe de l' Antériorité de fa
poffeffion, doit nécefTairement être \re.(frainre,
dans le cas d'u.n premler tranfport, a ture gratuit. Delà il préten/d érablir une différence entre
le ceffionnaire du r€trait à titre gratuit, &amp; celui . qui l'eft à titre, onérel:x. Nous n',avon.s ,~e­
foin, pour détruire ce raironne.me~t, qlle d 10voquer la loi ~ " Cod . .de No~atLOnzb. ,. que nous
avons citée, .qui étabht précI(ément quell~s [on~
les formalités qui rendent la ceffion parfaIte . . SI
comme on la dit &amp; prouvé, la ceffion ~O? 10timée C n'empêche pas le débiteur de fe hberer;
fi le cédant n'acquiert la po{feffion .de la c~?fe
ou du droit cédé, que par l'exécutl.on ou J.1Oti~ation de la ceffion, on aura toujours J~lfon
de cli.re , _que les objeétion~ ?~ fi~u: . RIcau,d
f~ cÏétruifent avec les faux pnncipes d ou elles ~e­
rivent. Nous ne répéterons pOInt tout ce qUi a
été dit dans le Mémoire du ~eur ~~mbert? pour
prouver que les Auteurs qUI fe decide,nt a donner la préférence au fecond ceffionnaue du r~­
trait lodiqu'ii efi en pofi'effion, ont e~ten" u
) du ceffionnaue
, a\ utre
'
ér
eux, pUlfcqu ds.
on
arlef
P
,
J~
.
•

B

loi ont laiffé la faculté de pourfuivre le cédant ;
eh dommages &amp; intérêts.
On ne fauroit raifonn;Iblement contefier que
Pinveltit\lre eft un droit inhérent à la perfonne
du . Seigneur, qui n'efi pas ceffible, &amp; qui n'a
pas été cedé. On n'imagine pas que le Sr. Ricaud fe flatte d'avoir obtenu cette faculté. Eh
bien! c'eft par fon propre fyfrême, que fa con.féquence efr ,détruite. Il convient que la çeffion
gratuite làiffe . néce{fairement fubfifter_~ en: fa"
veur dq cédant, les aétions perfonnelles 8ç diréaes , .qua offibus remanent fixœ , ira ,ut
nunquam cedi poffint. Il .convient encore" ;
qu'alors ces aétions direétes, vraiment inceffi M
bles, 'peuvent rendre lé . fecond cellionnaiie ',
mis en ,peLfeffion préférable. :11 ne faut que c~
raifonnement, pOlir détruire .tout' ce qu'iL a
aval,lcé.: Les Chanoines de la Trinité, Seigneurs
direas " ne lui. avoient cédé que le droit de
prelation , , ils ne pouvoient lui céder autre
chofe. l1s:: 'refroient en _eux , ces . droits véritahlement qominiaux inceffibles , en force defquels
ils ont pu rendre la premiere ceffion inutile.
- Le fiegr Lambert a rapporté. dans fan Mémoire, les Autorités les plus précifes, qui prouvent l'inceffibiIité du droit de donner l'ilLYeftiturc; pour' de pareilles 'preuves ,.il n'eft pas même
befoiù "d:autorit'é, la. raifon feule' fuffit. On fent
bien q!l'il faudroit que le Seigneur aliénât' la
direae, pour céder une pareille faculté. En
fait) la ceffion rapportée par le fieur Ricaud ,
n'efr pas même à titre onéreux. Il a payé pour

1

.

..

,

\

�34
cette
Jào liv., tnai~ tette COll1me étoit·'
moins le prix de la ceffian , qu!un à-compte du
lodf quê. devait produire la premiere vente. Il
eft ftipul~ :dans ·l~aae , . qitc lors de la prcmier~ l

'c,mon

vente', le. jie'tl"c :Ricaud ..(fmproro (JU;1C ChqflOin~f
de la Trinité " l'e!JÇcédant. du mont4n'~ du droit
de lods, en dé.dltifont lCJ 'lOO liv. déja comptées. La celIi,an du fieur Ricaud, ne pè.ut !être
regàrdtie , q4e , comme gratu;te" parçe que ledroit de !ods., eit un fmit dû au Seigneu{ di· rea, &amp; n'ell pas le pri:x~ de la ceffiol1 du droit.'
de prélat jan. Ainfi la diitin8:ian établie par- lefleur .-Ricaud, e!t inutile .en ~roh , .&amp; Jl' eit pas.
applicable au ' fait. •
::.- ..
,\
,P
Ge. r.aiionnemenr feft !de, réponCe àr la jnullité J
réfuit",nt: du -rlémut .de: p&gt;üuv&lt;]ir de la part des
cédins 2 que le Si'. Ricaud préteQd (,lv.nir infeété le.
titre Q\l Sr t LanJD~rt. C' 6ft im. flaC, 'dit-il, fait
par une perfot1.l'I.tJ qui n'avQit à cet égard ~ ~ pQ'un
cette fois, '.auéun. caFaélere 1 aucun pquv.o.u:. O~
le fieur Ri:c.:iud · ,a.,t-il tl'Quvé que le Seigoeuil
direÇt, parce qu'il a cé.dé le droit de- prélation .,
n'ait ni pnuvoir , ni c.araaère. La eefIlon du
droit de pr:élaDion, p'eQ: autre c:hofe ·.qu:une aeulté-,de C~ ·mâifltiepir 'clf1~ la pofiè1Jian ld~ l'im",
meubie~ Du..de l'acquérinpad.,é,droit du Seigneur ,
maisc' efi.la pretrii~re f~isqu'ON/ ~~ ilvifé d,e d~re !
que la .ceRion du :cl1'Olt de. prelauqo, pJ1~Olt le
Seigneur, jUÛ{4~S -d e! arOlts perronuets q\.ll [ont
ineeffibles. .:
~" '
Iii 10 fimple vendeur , fi le è.éct ant , Q'une
aaiqn quelconque, fleut vendre DU céder de
nouvea\l, avant que l'acheteur ou le ceŒon-

r5

saire, aU: fait [es diligences, fi lorfqu'il .s'ex ~
pofe .à dès dommages' &amp; iotérêrs , le droit · du
tiers n;en fOl1ffce point. Si If leçand achfte.ur
en PQHèilicn , elt préféré; fi.le ,fecc.1)nd ~effi'tri­
na~re, plus diligent à faire intimer" l'eit éga-,
lement, à plus forte raifon le 'fecond ceffion';
naire . du .ciTait de prélatian, doit:-il .être préférable, Jorfqu'il eit en .même temps acquéreorparce qu'il efi plus favarable q~e le limplq ache.
teur au le eeŒonnaire ~ On croit JIue i:e raifon ~
nementl dOit ,faire .difpjlroÎtt:e les .exc,eptÏ:ruIsJ du
Sr. RicBl,ld .. Il en li l'enti lui·même la klibleife,
il a vu _qu'j~ ~~ pOurrait pas fe~ tirer du pcin ~
cipe qU?Î&lt;l f PUl que 1(2 ise[Jion.foir m[Ïmée , .pour
~tre . pttrfoite-, 'Jonnoiifamt 1,\) llé-celIité de.l'intitnation.- Ihl voulul évablir que .ee: défaut efi 'Ùne
Jiéglii)eàè~ que les loixLoDt. y Q~lù punlr , maÎs
qu'il n1elt point applica~le à . la &lt;efilian dü Qnoit
de prélation -' pour une 1vepte -:à faire ,
.'
~ Cette difiintl:i0n ne ' mériteroit pas même lloe
r6pomfe- p qll6 la .celIiaH' foit dl un .cInait échu, ou
d'un dCQit à ,écheoir~, -.elle ne difpcnfe pas de l'in"
timati6&gt;n .En ~~im le fieul' ftiçaud .dira-t...i1 que
la ce/flon; 4ll;i1~. auoit ab.1e-nuc, étl'JÎ.J t/'I.Jne nallir e
à ne POUlltlÙ ppùu être intimé. C' ét~ it un vièe
1nhérenf à [op. droit, qui ne pouJ'&lt;fa ja'mai~ Jr~fl ­
v~fer lè primcipe celuin, ,qui' étaPlit là 'fl~e-r,.
fit~ de Fllîtimation. La ceffioll amticip.ée da.drolF
de prélation, n'e(t pas afiè1 favo.r.able pour mé:riter ull,Ç .ee c!:èprioJ1 à ·une regle' fage &amp; ~flérak~
faite p.~ur . afru re.II tla 'prufeilion.
~.
_ Le SIr; ·Ricaud croit ~rouy,er enltor:e .une' e~cep'
tian ' daps la préte.n~ue connoiifance qu ~il atinf

'

.

.:'

�_

36

bue au "fieur Limbelt de fon aEte, il cite Mor
nac. -for ~a : loi ,.quot~es cod. ~e rei vind. CejJionar.lUS-CW res-fou pnmo .tradlta prœfertur, [ecu
fi fivit primum contraaùm quja cenfetur in frauder!} primi. rOn ignore "quel ,eft l'avantage que '
le fieur Ricaud veut tirer de cette diftinEtion,
il convient â'après l'autorité qu'il invoque que
la tradition de la choCe .rend le fecond 'ce.alonnaire préférable; il ajmlte.. par-là une nouvelle
clarté aux moyel1s du Heur Lambert, mais il
croit tout détruire en fuppofant ·au fi~ur Lambert , ' une connoiffance de la ceffion que ·le . Sr:
Ricaud avait rapporté avant lui , fi 'fivit p"imum
contraaum qùia cènfetur in fraudem primi:; D'a~
bord il eft faux, -que " le fieur Lamhlert &gt;aye _ja.,
mais~ eu connoiffance -du: titre . du fieur. Ricaud
c'eft ce qu'il eff impollible à' ce derl!ier de prouver, il eft cepenclant de regle que le dol ne fè
préfume pornt , .'&amp; qu'il -doit être .prouve pour
être cru. Rai{onnement bien fimple ~ mais ~ qui
eft fale pour détruire tOUlt l'avantag~ que le ~n
Ricaud voudroitretirer ' de cette prétendue con:.
no.itraIl'Ce; mais il y a plus dans l'h ypothè~e ~lIéfentë,
ce ne font point -,deux·cellionnaires qUI rec~a~ent
cJiaçtmh préférence; on 'ne doit pas ·oubher· que
le heUr .Lambert eft en même temps. acquéreur ,
&amp; 'llur'il n'a paS! oefoin de la cellion ~.'j[ a rapportée .pour .êt.re préférabl.e au fie~r. .~IC~U~; la
ceffion du drOIt de prélauon, qUI.1ur a ete accordée, - n'a t.!"ait qu'au retrayant lignager ;. ce
n'd\: que contr'eux qu,' il a ' pris cette précau·
tipn;_ elle auroit , été fupperflue contre .1e.~ fi~ur
Ricaud: Le fieur "Lambert; aprèi fon! acql,üfit!on
s eft

37

s'eft préfenté au Seigneur direa, il lui a payé
le droit de lods, &amp; c'eft par ce paiement que
.le titre du fieur Ricaud a été anéanti; le fieur
Lambert n'aur~it be[oin, pour impo[er 'fi\en~e
à,fon adv,et;faÎre, que de lui préfenter la fimple
quittance du paiement du lods. Le lods payé
au Seigneur anéantit le droit de prélation ,
mais dans l'hypothe[e préfente la p~fition du Sr.
Lambert eft bien plus favorable; il a pour lui
le paiement du lods, l'inveftiture &amp; la reconnoifiànce , qu'il peut oppo[er au fieur Ricaud,
&amp; à tous ceux qui voudroient l'évincer dans
[a pofIeilion du chef du Seigneur; il a la
cellion du droit de prélation, qui eft la feule
&amp; l'uniQue, qui doive exifter, parce que ceUe
du fieur Ricaud a véritabJement été anéantie par
la percep.tion ,du ~ods, &amp; ce titre ne· lui eft
néceifaife que pour fe maintenir contre les ret;rayans lignagers.
. Il eft c~~tain en fait que le fieur Lambert·n'a
jamais connu le titre du fieur Ricaud, mais il
.ne l'eft pas: moins en droit que quand même il
en auroit eu connoifiànce, il auroit toujours
pu fair~ [~s ·diligences pour le rendre inutile;
J'i~n ne l'e~pç~hoit de tenter auprès du Seigneur
le .paiement du lods, pour [e maintenir dans [on
acquifition ; un retrayant lignager , lor[qu'il eft
encloué par la cealon du droit de préla'tion
r.apportée par l'acquéreur, peut-il [e _plaindre
de la ,démarche de ce. dernier? Peut-il lui dire :
vous Javie'{ que je vou lois retraire, la ceffion que
vous ave'{ rapporté, eft donc nulle? Per[onne
, ~ érai[onnable ne Coutiendra [ans doute un pareil

K

�,

38
' par une J'ufte conféquence le ceffi on.
. fi
l'
paracl 0 xe ,
.
du
retrait
féodal
ne
pourra
JamaIs
e
P
nalre
,
&amp; ' amclre de ce que l'acquereur. a .tenté. reuffi de ·
fe maintenir dans fon a~qul~tlOn. Dlfa-t~?n ~ue
le ceffionnaire du retrazt feodal, lorfqu zl n eff. p oint en même tem~ aC9uêreur , eJl plus fav~ra';l~
que le retrayant lzgnager? ce [erolt parlel ~on­
tre la vérité &amp; l'évidence. Fera-t-on valoir la
différence qu'il y a entre lès deux retrayants)
parce que l'~n l'eft à titre onéreux, &amp; l'autre
à titre Itlcrauf? On penfe ,communement que
le retrait lignager l e~ à ~itr~ lucratif , ~ela n'eft
pas cependant tout a faIt amfi; ce -ctrOIt que laloi accorde au fang eO: un véritable déddmmage'~
ment des charges de la parenté . . la tutelle! la cur~~
telle) le foin d'une fa.mille ... tous --ees n:qt1,fs pluto~
que la faveur... font le 'prix du retraIt hgn~ger ?
enfin rien ne prouve plus que le retrayant. hgn~~
ger eft plus fayor~ble que le, ~effionnaIr~ tI~
droit de _prélation) que la preference qUI 41u~
eO: ~~cordée lorfqu'ils [ont en concours; la: fa~
veur due au Seigneur direa celfe ' dans la perfonne de fon ceffionnaire.
'. :
C'eU après avoir établi les pnnc~~es .gue nou~
venons de ' ré~ter, que 'le heur Rlcaud ~~ che:.
hé d'en faire l'applicatioh à cette caufe : Il pre ,
~h&lt;! -d'abord que le paiement des, I?O ILV., qU!

.f

fu~ent

lI:

le prix de la cej]ion ~etruiFt ans
même J.nftant toutes les aalOns perjonne.
-du Seigneur. ~,ou~ avons démo~~:é l~ v~~~
-de cette apph'Cano n ', parce qu li e.
, "
,
S .
fon t
droits dans ,la perfonne du elgn~.llr 9Ul~. a
'Ïnceffibles, parce que contr e le Clers Il y

39

âuçune' différence entre la ceffioq. à titre 'onéreux , _&amp; celle à titre gratuit ,parce qu'enfin
les 100 hv. fijpulées dllns cet âae devant fervir à former le , pai~ment du lods , la ceŒQn
était véritablement gratuite.
,,' ,
Le Sr. Ricaud applique enfuite à fa caufelaprétendue impoffibilité où il a été de mettre à exé- '
cutÏon fa ceJlion; il [outient ~u'il ne peue y
avoir concours que l'orjqu'il y , a poffibz1ité à
chactJJ2~ .des parties d'exercer fin droil~ Cette
nou~eHe application, n'ell pas..plus vitfu'rieufe
que la précédente; en rapportant par anticipation le droit de prélation le fieuf Ricaud dévoit connoître le vice de i'atte qu'il rapport@it, '
il dev0'it [emir qu'il pouvoit 'ê'tre prévenu. par
un acqüéreur diligent.
.. f ~
"P.our · ce qui ea: du dol&amp; ' (de · la fraude'
qu'il repl"Q..Che .au. Geur Lamber.t ... c'.ell une
iucirl:p atioa fans .,·fondement l, U.nf mcwpation
inutile; voyons la preuve qu'il en rapporte.
Quand FRj IlchetJ!ur Je détermine , dit-if · , à
uJer: ,du la i ceffion du retrait féodal, ,ce n'eft
pas cert{l:Î.Remént_ dam la vue de prévevetJir la
demande ri'un {econd cejjionnaire ... la rllifoti
&amp; la luJlice, d'où Jouees les Loix font éman ées ; ' TJ.e permettent pas de préJumer que le
Seigneur céde de nouveau un droit dom. il,s'eft
dépouillé. Ce raifonnement de l' Adverfa ' re eft
auifi judicie.ux qu'jl eft équitable; il eff cer.tain
que le fieur Lambert , n'a rapPQrté la ceflioll.du
droit de prélation que pour fe maintenir .contre
les parens ... &amp; non pour p1;'évenir l'aaiQn d'un
ceffionna1re antérieur, la jufiice &amp; la raifon ne
p.ermettoient pas de préfumer que le Seigneur
céderoit de nouveau un droit déja cédé•
r

•

•

�4°

. Suivons à préfent l'ad verfaire dans l'application d'un princip.e auffi judicieux. Serait-ce pour
empêchèr, dit/-il, l' àa~on des pa:ents du vendeur?
Mais l'acquereur, qUl eft en meme temps ceJJion- '
naire du retrait f éodàl, a-t-il befoin de cette
faculté pOli; exclure l~ retraY9 nt li{5-nager? Son,
droit n'eft-ll pas parfau &amp; entzerement confomme
par la feule réunion de ces deux. qualités? Quelle
eft donc la caufe . de la p ~écipitarion ~vec, la~
quelle le fieur Lambert Ufol du retrau feodal
dans l'inftant même de la çeffion? On ne peut
lui attribuer d'autre '!lot if que.. celui d'éluder l'ef
fer réfultant de l'antériorité d'u,! premie~ coiura:,
Pour détruire une conféquence auffi blfarre, 11
ne faut que fuivre l'adverfaire, il prétend
que pour empêcher l'aaion des parens le fie~r
Lambert n'avoit pas befoin d'exercer le retrait
lors de -la cefiion, ,&amp; qu'il lui fuffifoit de ,r~u.
nir le titre d'acquéreur à celui de c~ffionl?alT~,
Que le fieur Ricaud dife ~omm;nt 11' v~udrolt
que fut fait un contrat, qUI GOnt.lent l~ pale~eflt
du -droit de lods d'une vente fatte " lti nvdhture
dbnnée par le- Seigneur dirèa à' l'acquéreur.,
la reconnoiffance de l'emphyréote envers le ,Sel'
gueur " la ceffion dù .droit ne prél'ltion' au mêtn~
acquéreur; une parue' du, contrat f9 rme .elfe?
tiellement l'exécution de 1 autre; le fieur L;tn.
bert prenant l'invefiiture, &amp; étan~ en . ~emée
.
. ~, d 1
ctott n temps cefiionnalre du re~ra1t, leo. a ,~ne ,
ceffairement la ceffion a ex ecutlon . .
ue veut
. ,
On ne comprend ,pas, en v'énte, ce q
dire l'Adverfaire, quand il avance que fi. ke Sr.
n
Lambert eût agi fans fraude' ~ il ft ferolt eo -,
contentc
-" - .
)

•

41

tenté de. réunir la qualité de ce/Jionnait e à celle
d'acquéreur; fi cela était, le fieur Ricaud n'en
ferait pas plus avancé; que le fieur Lambert foit
celIionnaire, ou qu'il ne le foit pas, il lui fuffit d'être acquér~ur" &amp; d'avoir payé le lods,
pour être, envers le fieur Ricaud, à l'abri de
tOlite recherche; l'aéte qu'il a rapporté des Re ligieu x T rinitaires ~ l'apI ès-midi du jour de fon
acquiGtian, contient plufieurs qualités qui doivent être dilhnaes; celle de celIionnaire du re trait féodal porte contre les Retrayans lignagers, elle n'a pas be{oin de porter contre le Sr.
Ricaud ~ parce que le titre de ce dernier avoit
été anéanti par le paiement du lods qui venoit
d'être fait" &amp; par l'invefiiture accordée; on peut
dire que dès le moment que les Seigneurs dil'eaS ont approuvé la vente , le fleur Ricaud
n 'a plus eu aucun titre.
Le fieur Ricaud prétend prouver le dol, dont'
il lui plaît · d'acccufer le fieur Lambert d'une
maniere qui efi véritablement bifarre : Donnons ,
dit-il" à cette preuve une nouvelle force; le contrat du fieur Lambert' porte en termes expres ,
que les Trinitaires lui ont cédé ce droit de pré-larion fans garantie; à la leaure de cette claufe ,
le dol &amp; la fraude ne Je montrent-ils pas à découvert? Le fieur Ricaud a beau chanter victoire, il efi impolIible qu'il ne fente pas luimême la foiblefiè de cette objeétion.
Il n'efi aucun contrat" depuis l'Edit, qui défend
aux Gens de main .. morte, de retenir par retrait
féodal, qui ne contienne cette clauCe fans Ba-

L

J

,

/

�42.
, , '1 n'eft aucun Seigneur clirea prudent,
ramie,
1
.
.
d e'fi e 1e Sr.
.
,
10ie
cette
précaution;
on
qU1 n emp
. . 1
Jr.
.
d
d
rapporter
depms
ors
aucune
ceulOn
Rlcau
e.
Il
du droit de prêlauon, da~s ~aque e cette e.xne fe trouve, MalS 11 y a plus; crOlre
(fi
pre on
"
,
l'
1
ot
fans
garantze
a
ete
emp
oye,
re
que 1e m
.
Jr.
, Il.
r.a.
, la prelluere celllon,
c eu '
accu~er
nvement
a
'd
a
1 Chanoines Trinitaires, SeIgneurs Ir,e s,
~sune I\,c""urberie , que la
jufiice
&amp; la ralfon,
.
1'. •
t
,
,
l'expreffion
de
l'
Advenalre
~
ne
permed apres
'Il.
•
con
t;\réfumer'
c
eU.
meme
ne
pas
de
tent Fas
r
.'. ,
.
ï .f't
le moindre prIncIpe du droit : car \ ~ l
- nOl r~
. malgré la fiipulation fans garantze,
certam que
•
d fi
le cédant De bifiè pas que d'etre tenu ~ o~'
c.' • 1 garantie peut être relative Cl)
lalt, a
. Il
Pronre
1".
d
'
droit
que
l'on
cede;
11)alS
e e ne-.
l'-exerclce u
..
d
dans la:
faculté 'e tromper , .
ce' dantn
met pas 1e
fi
re fait
fan ceulOnnaue.
.
P
par on l'roR .
cl ~ rétend que la réunion. .des
Le fieur lcau P
. d S L
.
end as la pofitwn u r. af!1~
deux tltT'es ne r: 1 p S
f !t'me eft contralre.
t
plus
I"llvorab
e.
on
y e
. r r
b
er
.
J'
•
. 1 difiinaion dont 11 le lertl
à l'év-ldence meme, a
.
ft Ame inutilé . puifqu'il eit certam, com~e
enous
me-l'avons étab1i;
,.
que 1e fi
, leur L a robert
- . n a.
befoin -cle fa ceffio'n ·contre le fiellr RIC~~d ,
Jl&amp;as '1 1 . fuffit d'être acquéreur, d~ s etre
qu l , Ul
. é
l" timation d'aucune
libéré e·n cetlte .qualdlétfia:,~ntm::t maintenu ~ontre
our etre
n~tIve
f d
.
.
l'attaquer du che u
ce ffiIOn,. P
tous ceux qUI pourr01ent fi vél'Ïtablement débi.
Seigneur.. L'eI?f'hyréo,t~ e blement 'd éhiteur des
t-eur du lQds, Il eA: v ~flIta
ï eut &amp;.il doiu
redev-ances €mf'hytéonques,,~ ~ cl ' fiè à celui
valablement fe libérer, lorfqu Il saI e
dont il efi le débiteu'r . .

d

43
. Le ·fi eur Ricaud a cru fe démêler de l'objet
tian imparable de l'acquéreur qui a payé le lods
&amp; pris l'invefiiture ~ &amp; qui ne peut plus être
dépotfédé, ni p&lt;\r le Seigneur, ni par le cefiionnaire, par des raifonnem,ens qu'il n'efi pas
difficile de détruire : Il y a dans cette objeélion,
dic le fleur Ricaud ~ une équivoque volontaire,
qu'il convient de détruire; fi les Trinitaires n'avoient cédé leurs droits au fleur Ricaud, qu'après qu'ils eurent reconnu &amp; approuvé la poffeffion du fieur Lambert, il efl certain, &amp; .nous
·ne fayons aucune difficulté de convenir, ·que dans
ce cas, le fieur Ricaud n'auroit qu'un titre illufoire, puifqu'il l~auroit obtenu dans un temps où
le Seigneur n'avoit pas la faculté de céder le
retrait : voilà dans quelles circonflances on pourroit foucenir que le fieur Ricaud ne doit pas
êlr~ admiS ·à exercer un tlroit dont le Seigneur
lui-m€me flroit ex clu; 'mais efl·ce là l'hypothcfo.
de la Carifè? N'efl-il pas confiant &amp; j!lflifié
~ qUtl le titre du fieur Ricaud t;;Xiftoit long-t~mps
allant la ceffion faite au Jieur Lambert? Comment v.eut-on que le paiement du lods ;&amp; l'inveftieure qui font ,des aaes poflérieurs à ce titre,
aient pu donner atteinte au droit du fieur Ricaud? Efi-ce donc avec de pareilles idées que
le fieur Lambert efPere de faire illufion ?
La maniere· dont la préférence due à l'acqué.
reur invefii a été traitée dans le Mémoire cijoint, difpenfe le fieur Lambert de répondre
à. ce long raifonnement, &amp; la . détruit par
avance. La Loi Quoties, qui parle ' de deux
acquéreurs , tous les Auteurs cités dans le
Mémojte du fieur Lambert, les Arrêts de la

o '

\

�44
Cour qui ont jugé cette quefiion, tout a été
fait &amp; rendu dans l'hypothefe où fe trouve le
heur Lambert; -les ceffionnaires du retrait féodal , -contre lefquels les acquéreurs ont été déclarés préférables ., avoient obtenu des ceilions,
comme le Geu r Ricaud, avant l'invefhture ; le
raifonnement du Geur Ricaud, plus captieux que
folide ~ n'a été employé que pour défigurer, s'il
étoit poffible, la queil:ion dt,l procès; mais il
n'eil: pas a{fez fpécieux pour foutenir le moindre
examen.
~
Les moyens que "-le Geur RicauQ emploit en·
fuite, ne font ni meilleurs, ni plus ap plicables; on
ne fait trop ce qu'il veut dire, lor[qu'il prétend
que puifque le paiement du droit de lods anéantit
le droit du Seigneur, le fieur Ricaud a pour
lui cet avantage ~ puifque dès le moment de fa
ceJJion , il a été Lhargé de percevoir le lods, ou
de le payer à fan option ~ s'il exerçoit le retrait,
il eft abfurde de fuppofer un lods fans vente;
il étoit impoffible que le Geur Ricaud payât le
lods aux Trinitaires d'une vente ~ dont l'événement étoit incertain, il n'a été dû de lods
-qu'à l'époque -de la vente faite au Geur Lambert; &amp; c'eft alors que le lods a été payé ~ar
l'emphytéote au Seigneur dire~ ; .c'eil: ce 'paIet
ment qui a véritablement an~antl le ?rOl. du
fieur Ricaud, comme le débIteur aneanot. le
droit du ceffionnaire, en pàyant .[on créancIer!
CT'efi ce paiement &amp; l'inveil:iture qui .en a ~te
la ~uite, qui .doivent définitivement f~lfe maIn~
tenIr dans fa po{fefiion l'acquéreur, qUl a remplI
touS ,les devoirs de l'emphytéote.
Le

Le lileur . R lcaud
'

4)

r. . "0
. a • ..EalC

•

,

.... Ollme au fileur
.
Lamb.en ~e r;a d'l'
l 1gence ' Il f( .:.t .
ne l UJa -pas donné -le . ,
,e 't"aIn1! de:ce .ql.i'il
fion à exéCUtion. Cett~CI~1~ âe:~l~t.tre_ 1'rar,oéf.
da-rrs)le Mémoire cl .1'. '
)eébon . dt "·l~ji.k(·1 - L .'
Il .meur Lamb
. &lt;...
çc:.
a 01 qui . oblige Vacher
' eFt ~ que1l(.~ft
ment qu !~I1 ' vienne le clép~~' ~t;e.d.dre ~ifllhle.
au contraue. s'emprêlr. d
er': .INe dolt-~l "'as
labl
'.
uer e Ie"''' 1.
ï'
es
qUl
le
nlettent
1&gt; b . ~d r · tous les r:llléaA
In l
·...oJ.ll fI e J" ~ ,'..o..'
r
~ e retr.ayant li na
f eVluuon.f"rcd..m:cnme à l'achet
gd ger ne peut pàs ' fa'i\. .
eur e fa dili
'
le; UII
ceffion du retrait '1 lè . gen,ee a ob~enir 1à.
fionnaire du d rolt
.' dl e pT
erOlt "abfurde . q~e le ee"[.•
cheteur de '
re atlon eJf1 fit un '~
d
'
s etre emp ifé d'
, .
tt...! a·
e lods, &amp; - de prendre ~e fi' acqUItter le droit
~ement Contraire feroit nve H.ure; un raifonImpreŒ nT. 1,r
,
trop blfarre pour r.'
,
,aCCiJuereur peut &amp; . '
raIre
gent a s'acquitter enve
.dolt être dili parce qu'il eil de l
rs le SeIgneur direa:
de Çe hâter, lorf( u~il p;udence . &amp; de la raifo~
tentr dans fa P;lffi fi queftlOn de fe mal' ..
L
'
Olle JOn.
n·
es ob)ea:ions &amp; les raif&lt;
le fieur Ricaud
r
ons employées p .
. cl"
' ne Jont pas
bl
al
TIl
eb:anler la défenfe du fi capa es de détruire
lUe cei1lOnnaire du
.
l~ur Lambert; comn. . '1.'J
n'traIt mls
Ir.
C n preIerable à un c ffi
'
.
en
poueffion
,
e lonnalre
' .
, il
S aote.neur, qui
n a pour lui que fon tit
reur, qui a payé le d rc:. a qualIté d"acquéveftirure ~ préfenre Ulle r~t ~e lo~s &amp; pris inrable au fieur Lambert q eftlpn ~len plus favo eft véritablement ré ie' La déclfi.on, du procès
ar
labl~ , , que le débite!r es c~ pnnClpe inviofe hberer, malgré l
~ou)o~rs recevable à
e ce lonnaue , toutes les
A

1

M
/

�46

..., &amp;
'
n
e
lui
dl:
palOt
lOumee ,
•
O10n
r •
la
ce
. 1
lOIS que
" a pas remph es pr éa1ables '
que le ceffionnlaueLn. 3 Cod. de Novationib.
ordonnés p~r . a

01

,

&amp; DelegatlOmb. .

t doit concourir à la conOn penCe quse tau ce du Lieu't enant de Marenten
1
f.
fi rmatl.O n de la '1
' a nul doute que a po ~ Yrt ne fait à l'abri de toute
feille, parce
feffion du fieur am ~ toUS ceffionnaires du rerecherche de la part ~l ft à l'abri de l'attaque
trait féodal ~ c~mme 1 e
des retrayans hgnagers.

qt

DÉLIBÉRÉ à Aix, le

20

Avril 17

81 •

CRESP.

)

PASCALIS.

POUR J,fleur J\EAN. FRAN~OIS LAMBÈRT t
Négociant de Marfeille , Il:ltimé en appel

BARLET.

de Sentence du Lieutenailt d-e ladite Ville ,
~ 'du Zl Août 1} 80.

C O" N T R É
Situr1!{'NpCENT RiCAUD, Marchand TdiLi~rj
d~ la même Ville, Appellanr. \
c
•

•

U

NE

caufe

ea -bien déplorable,

quand

pour la fouu:nlc, ce n'ell point atfei
d'élever des paradoxes fur les ruines des véritables miximes du droit, &amp; qu'il faut encore
recourir à la tfifte retfource de dénatur'er la
qu e{lion~ Telle eft celle du fieut Ricaud;
non feulement il a été obligé de fubilituer des
erreurs ~ à cç qu'il y ra de plus li:ertain ditas

A

�,

t
l~s . lobt d~ns b Jurifpruqènce, de ' plus
.
- 'uoa",'.
oimemen t a.t tdlé .par les Jurifc01Jfalt'enh: taus
les pays &amp; dé tous l~s te.ms ; mais il s'eft
forcé de pr~fenter comme la queftion unique ~
- celle,quÇ" le ,fleur Lambert n'a difcutëe ~luè' fur~
abooÈiamment. '
'"': . ... .' . ,.
. En effet, toute la tjueftioTJ gué.lll é~i1Jtpré.i
finrè} n'eft point ', .èomme kfoutient le fieur:
l\h:aud , d-e fav'aii lèquel des ,deux Ceffionnai~
Tes du droit de_préiat~otl,1·e.it l'emporter i maÏS
la queftion principale eA: ~ fi l'acquéreur . dc~
l'immeuble fOPtnis à UM dircae, ap}ès avoir
p~yé le Jods 8( reçu l'in~eaiture dç la main
même' du Seig'neûr , peut être- é'vince ":"par'
Ç.effion~aire du dr~it ~e, prél!lti~n. n di?~t la;
ceilian étoit antéri:eure à la vente, ' mais
)'Ui
avoitpoint- été .fignifiée : ;".- ~.. '," -, '
(. Il eft: -vrai qu'outrë fa' qUJ]ité- d'acqüé.réur,
qui a payé le lods &amp; reçu ' l'inveftiture; le
fitur Lambert f~p~~fepte, ,etrcore COillme éga-

,

vu

\

un

ne

lement Ceffionnaire du 'drdit de prélation;
~ qu't:!1 . le ,confidérant Cou;s ce .der~i.:.r \ af·

pea, s'.offre f~_rabondamment ou fubfidia'irèment la quefiioo' de favoiè ~ auq,uel des deux
Ceilion.naires de ce ,droit, doit être don~ée
la- préféreoèe ' , ~u à -celui . qpi ', pre!Ûi~r :ea
tiife, n'avoit qu'une .ceillon nUO 'fignifi~e'\' OU
à -celui :qui , n'ayant: que la d~rn-iere ~eHi.oo ' .

s'en...trouvéen ~pof!~ffion .quançlle \P[em i~ r a
pal'u. Mais nous, ne',Cau rions trop le. r~péter ; ,
cettç queftion o'ef.l:que Cubfidiaire; · le fieu,t
Lamqert,n'a:' po~ot 'obtenù .la. '(eHipo du droit .
de' prélAtion " pour l'oppoCér à celle du fieur

h-o ';ru
" {t ,
,
~
nrc
, qu ;,Jl11e cl , ' . .
"
rapporté~ qUe!
onooltrolC ' pas', il
'l'a '
,
pout t!"clurtë J .
.
g,r,; contre le fiéùt ft. .
' e t~ct'aa ligiîail:
dtJlo,ds payé a'u 'S'èi nlcaud ~ 11 nia befolrl qUe
vellit~re N'û'fI ' , " ,g eur duea; &amp; de r~ill• 1 • • 'A '1,
èq a recue 'a ~
r
~,lj,~~1
faIt filtlûti T , .,v,Ant ' qué 'CeIui~
, Et' en ' etr..
~, er fa éeUlon '
. ')(7
.
Il'e~ t '.lOlt 'qu . l"
.
tÎfes t,J~ 'drôie fur lese con cooful~e l~s ' ptid.
fdU q~' on veuille- 's''''''r A ~ffi9ns en gérieraI '~
.
.. rt:rer au"
'1
'
, L" " q' ui gouvefn
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J.
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pruderlce Ifur éette e,s, otteurs &amp; la 'JiJt1f~ matrete '
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, par-C'dut · ott
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ê e pas r l'acqttéreilr
figddlü, ~ dè dent~dd t. à ;~Ul ellè n'a pa~ été :
goeur trlêcrie 11; l 'set, 1Iovê-lIicù(t àti Sëi:. ·
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4,

laquelle

/

,

.

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doxes l${ des erreurs.
. S:i1 faut lieu' qroi.~e, dans !!!s ceffip s :de
d to in.c&lt;~rporel~ t _ la cef~o.,!1 .. du .dr~it v'a ut
its
t.tadition i &amp; delà il. conêl1:ld ,que quand . ,un
SeIgneur à c~q~ (o.n =droiF.R.e prélatio}l,; '!il
s~ea.. dépouillé de tout . à c.et égard ~ qutil ne' pè~F --P\us ,ufer ~ du . droit d'i lJvefiir • . Ce
rarfonnement, qu:iJ ~ f(i)rt habi\lement ramené
fo~s des formes d!fférentes ,- fait la feule lk
uniqu~ ~afe de _ {o,n fyfiêllJ,el ; . il nlea ,pourta~t. q~~fun tilrlIJ ~.erreu,rsc9pdal1?née~ par les
loix , .les, poarin.es. .&amp; .1e~ A5!~.tS de .to~t,es les
Cours . _
... -? • ~ ,.r: ;)'\ t.. .
~es véritables prin~ipes eEl ' ce~~e matier~
fQDt al;! c~atrair:e qQe les çeffious de. ql..lelque .
nature qu' elle~ , foie nt .' . ne donnqn~ , ,tant
qu'elle~ . n'opt pa~ été ûgnifiées , que . jus ad
rem ..." .&amp;: n~o j ui .in re j ' qQe jufqu'à ce q~è
cet~e) f.ofm!11~té J O\t. -re~plie, elles
font à
m
l'~gar.d q,es, tier'C!!S, p.erf~9nfS , . com : fi elles
n~exlftHieot pa~ ' ; que le débiteur peut toUj ours fc libérer; que les créanciers du è{daot,
peuveo~ faire faifi_r la fomme, cédé~, &amp; que le
céqant même p.eut l'ex-igel', nonobfl:ant. la · .
c~ffiQ o qu'il en a faite.
La h i 3, au code dl.llovatio~içus,,~{l.l e ûege de
la ma tie re : elle fixe &amp; dév.e1oppe cl~iretnel}t­
t OU S CCI
S! ddegaâC!" di t-elle, non t'ft
interpo[ua debicoris tui; ut' proptereà /Jai ones
apud te remanferunt , quamvis ,redilOri tui ad·
verfùs eum , roll.lt~ofli~ caz1à , mandaveris oc·
lion es ; tamen anrequàm iis contejletur, Jlel

" ' actrpiat
. S v' l ~ b· · •
.riliqu'id ex' il.ebIlO
lfunCli:lverll
EXIGE' e , ae UOrL t'ud 1 de ..

.TllO -DEBiTA

«'è11

~~'TARIS

~,onem

InhUi;re ;

.' I.à ldiciGàn

f

RE A DEB/TORE
QUANTlr,ATEM NON
modo, ,,,dlloris tûi

exac~

.
débiteui
point ' j!'cé' m' venu dans la) ceffion , s'il h;J.j
IS en caufe
' cl ' "
"
c:effion' he' lu' l' , .
~ o,u u mOIns 'l1 J"
• '
a pas été lntItnée
'. "
fi ait ), às "':(.
ou hu""l
t'
ut:Ja payé unè a'
'
'i 1
Ceffionnaire l
'd
P t'tle de la dette au
, e c:e ant peut -l ' d'
' rçr1 re la ceilibd
J.nùtil'è ' Il;, ex' .,'\. 1 .
,'-'\. Igel' Ul "mê me l
'
ex'ige: e à debltore iuo debù
a ch~fe d'éèlêe;
l/Clan!,.• [La 10i c!lle.
, a.m, 1uanmatem horl
ihême
è-ette déci6on ; C'êfi
Indlquè Je iTIdrif d~
cédé ri'ea ~as t
que quand le déb'iteut'
fi'
'
J\
n ervenu dao . 1 .
ru
à~tlons ne telfen . \ "
s a ce ton , leS
du cédant '
t pas, de ~errieurer fu r là tête
,
' au mOIns J Cc ' ,.
tlOli de 'Ja ~effion . aé!'
u qu ,a la figoifica.l
flrunt. "
. .'
zones apud II! reman 1
fl'Ût

,

&lt;

èlr fd ' ' ,

POI~t' in'ter

rrn~lle; fi le

•

i

Ce principe ndus eR: e é '
' . tous les '
,vres,'
1
il
a
été
cl
n
elgné
dans
L
tous
Arrê't sde. toutes lans C
les t-ems la Dafe des
U f.
es ours.
fl flrfIple tranfj
.

, 1-08 de' la

Coutu~:r~erletift !,~ir1t , dic l'arrt

le tranfFport à { P
, am, zl four figni t;el'
.
a
&amp;lrlie &amp;
b "~l'
'J"
ailafll nue dj~x
0
.
eTl al ler conie
. '1
eemer. n voIt '
r
,
ote a adopté fur cette
. que cetre COutuLoix Romaines .
mauere la décifion des
1

prin:ip~s.

aLiquid

~

•

Delà . tous les Co rnrnenrate
Cc •
que 1a ceillon 'oe pr"'d '
urs eo eignent
" Ult auc'u
ffi
q~e aVàdt .la lignification
. n e et quelcoil~
d ulVellir le Ce'ffi
. ; qUI feule a la vertlJ
lonnalCe.

�'1

'

hitttJf tat 'té {dit terlain :û' ailltrirs Hu ·rhnf:i.
tJ pon ~ éeffiôq ' ~d la ' fhmè ~ 6'é{jhlflbins il
" ' peut' valablemebt payéi 'en 'tédabq fu'ivailt
i Ja ;!c,i dCl'riie-r'\1' tf:'de tfllflj'ac'1[Ofiilffls ~ ~ III
b r l~i l , dQ ôocùf'de novat(onibur' ,,~ rl :) . "
f ;- tilUiii;: H al~ti jU: 11 ;, .~ ~: , ft lé dd;;Îii petit

. tJ

,w' thtlhe pôUrfltivliefoh d~b'Lit~"t' pobt être payé j
J) &amp; le débiteu~,i2'e 'Peut Oppvfor pour tl~ftnfos Id
Il ctJ!io.n' dé fa ' aeit'f! f quand-elle ttè" l1
ui!eJJ pal
iJ figtii}fée à~1
•
• ~
'1 ~
,
'_
Nous trouvons .les .rltlibe~ .pritfcipei 'd-ah~
les' ~(eH;iH~Ci).RS: dt! Ra.vic&gt;t'i, ~t' les A'rêc~ du
Parlèm.edt dot D~Ofi ; tecu'eil~i~ par .pè,trier j'
vlèft àu . t~nr.. :lJ I,. queft.. Z; P9 f n. 1 '&amp;;: ~ ; l'Au
~ur dit Q"abord&lt; qùe l'Arrée dO-ht il pa-rle ~
2liVl'OJO j~gé dDfor.t"emerit- qu!ent'ië àeU"x Ge'l1idn~'
naires de la même chofe ; c'était la- 'pfiorùé
Ôte rfignijù:ation ~'ui &amp;:t"oit t!é.t~"'ihe'r lit'P,.io1'ùé

du droit ~ 4' il ahflrv.e tjue'poùr éUJbUt lé&gt; frkl'deJ.&lt;
Jurifprudençe j il en fout' iXtit1tÎtu;i"
ItlpriJu:lpe'j &amp; voi~i eom,menf il l;'expofolo
, (Cr l1andis 'lUt les, aétiofJs r demClur~né- eo-1"
,r. pui,H'artce Ct.u. c:.édalH , àpùd ced~ntem reman':
,~ firunr-;. die llll la.i ~ 1 c.ad. de noV'alÎOIli6us ..
Jj- t~ dëlé'gad-oD , n.i la ceili-ol1 n'eflt poilu reçu
» leur compl~mem; ce (one des, aéles qLli opelot
J) , r.elltf"ëole01ent' eeHre le tédant &amp; le c~ffion.
») , nai"é f , mais ils. ne produiftm. aucun effit'
)) cùût au d~ho,s ; ils ne (ont rÏcn pour alna
,, : dir~ à J!égand. d'un , ciers &amp; du publie;' 01' .i
J) le "traoip0 ("t:tf0'i7 figtzi/ùl nt d'époffide'pàim Je'
n débireur céd-ahc t il , pe~ toujours exiger la '
» ~tfe ries a8ions ; penes eum req;wnfirunt,
met1t de

Cette

�9

~

èt~ 1 d 'b'réUf peut tau jour 'lûi payer vàtaJ

~ !J et Jlk ételg!,\re .l'ob1"19auon,
~leOJen
.
" A'

i)

r

»

fi l Utlo'!è
'
0

bit
t{)llilur omnis ~obllgatLO. Ul,' ~~~ 'fi la~
)j 1. tranfpott , ~ le _cé~ant n'ejl.pô.t().t , eJJJJ.J ,l ~
nféqueat un autre. ~réan'ler que ' l@ ,
O
II par c
'
.
. d l' -a:'
II CeŒonnaire peut falfir &amp;" ~ren re ~ '. ron,
" &amp; le droit qui ~fLr~[~lte _, ,comme appartt:..
~&gt; nom l:tff ore à JOTj&lt;,deb~l.eur ')h
, '
.
En Prqv$!~c~ , no~ maxml.f~S (oot ,les memes.
. , 4"
Deconms dans fes
com ment l'atte{\e
.
Olci

i)

v,

Œuvres ,. tp,w.. 2.. ') col. ~7Q· ' ,1 , , ' .
' .'
u Le , cré"l'1c(~r ~du ceqao't;, dit-li, jUfqu a
) la figttificatiolz' du- tranfpo~ ~, eft fon~e ~e..
» faifir la fommé r c,é:dée. , ~rode-a\l " , ur a
de Paris " ~'Ù. 108, n. l'.1 C~aront U.,
») C O
tellt
)} das &amp;, Tronçon , fur ' ,et art. ; en rappor

~
M de Lamoignon,
Arrêtés de
.
'"
)) au tit. des tranap~rts, art. 1 ', S "Be. 8 j
)} pag. 17 8 •
"
,f) '
~
.
» I.e fieur Argou , dans fo~~ znJ.ltutz;:;: aU
DroÙ Francois " tom: 20 J !Iv.. ,4 ,c ~\l S
» .
•
étabht la me me
des ceffions, pag. 44 20 "
r». ."
que le Ceifionnaire ne commence J,o"
» v e rH e ,
l fignifi " droit fil~ la Jomme cédée; que par a ,
.• .
» cation du tranfporr .
,
.
Baquet - des droies de Juftlce; art. 2. l ,
"
88 dit de même; &amp; M. de Catda,n ,
» n. 2
,
.
Il. 3•
[es Arrêts, tom. 20, hv, 4, pag. .
'1
'
cl
en
fon
te.cuel
» Et le fleur A ugear ,
602
&amp; enCore
» d'A rrêts, tom. 1 , pag.
,
'ET
» Defpei1fes , 'liv. l , pag. J 3 , n. ,; PAR '

)} Arrêt.
» Aux

" en

~ PAR CONSEQUENT VOILA UNE!
» MAXIME FORT CERTAINE ni
Enfin, M. le PnHident de Éefieux , d à ti~
ton reQueil des Arrêts de la éour ~ liv. 4 , ch.
!i ,
ne làitte pas fub6iler le moindr~
Qoute, fur .1~s principes que nll&gt;us. ééablifrons. '.
«( 'l?elà vient, dit-il d'abord 3 que quaticl
" le débiteur cédé a accepté l~ , cellion J at-"
» tendu .q~'il n:eft plus dans.l'ignorance , #
» ne I?e~l plus valah/emenr payer le céda'}t , &amp;
-,~ il peue être contraint de rep,ayer {c. ponc ,
1i le ~,.é?iteur cédé . n:a point · accepté la ceCl.;
1ion, ~. gu'elle ne lui ait pas été fignifi~ée j
~l peut valablement pay.er le cédant j c'eil ce que
~e Magiftrat die ~n termes bien clairs; el!
~jouean,t .que l'intimation n'ell néceffaire, qu~
quand,. l~ débiteu.r n'a pas accepté , pour em.
e~ch7~ qu'il ne fay! pas le céd,!n~ au préj!Jd~ce,
delace(/ion" CQMME IL PEUT LEF41RE

9· ) "

JUSQ[)'AU JOUR DE L'INTIMATION :
l!t1rce que nono6flant la ce./fion; LE CEDANT
CONSÊ RVË TOUJOÜRS VACTION tJi4
RECT~" .en verl,! de laqu~ll~ il pe'!t l'exiger

l,

:J

fi la .r~nd!~ inutile, tam qu;ell~ n ·(ft point intimée ,, ' f~ivaDt
loi fi delegatio , 3, cod. de

t')ovl(ltiçmibN'
'
1
. ' . '
M.. ~e , ,u~Geu~ CIte en effet un Ar~êt de la
Cour du I l Septembre 1640, par .lequel iL
fut jugé fur le fondement de certe ioi , que
(lonobftant la ceffiÇln ' . laquelle n·avoit point,
~cé lignifiée au d.é~ ! te1:lr cédé, le ~édant av~~t .
pu le pourfuivre par la voie rigoureufe de,la
clameur.
,

C '

�'.

lO

.

" tIl cOfito~mité de laque1i~ t..dit çe: ~a.;
» gilhac en parlant d'e ~a ' Loi èitée ) fut
n ren"u on Arrêt en Audn:nce , 1!)1 faveur de
" Me; -Gà{\aud, Avocat ~ du l t Septembre····
11 1&lt;&gt;40, par lèquel la Clameut liu~il Avoit eK~ ' .
)) pôfée contr~ le, débiceù.r ·téd~ , ,avant l'inii~' . '
» mi:ltion de la ce./Jf'o'rl , fut 'el1tf,etéihlt! (f,
•
Derts l~ 9' fuivânt, M. ~'e 13etlel:J'x _attelle en- .
èore les mettlts régIes 3 il Y éhblit qUe tant ,
que la cèffioù- d'èfi pa.s figoifiee ~ l~ cédant ,
f~nfirve l'acrlbti tilreae ,
~~~v~ùr dè.la.quellè _
il peut 'rendre id ,c-effion ' lnunle; P4. R _CE , _

Ji .

•

PRINCIPE, . didl ; QUE ·LE SIMPLE,
TRANSpeRT NE SAISIT PQINf,S,'It _
N\6ST SIG1VIF lÉ ,. ENCONFf)f{MITB '
DE LA LOI' DÈRNIERE , 9,' dé 'tranfac&lt;t
rionib. LE8 ACTIONS PERSONNELLES
ETANT SI ATTAeRÉES .AUX 'CRÉAN~
"fERS . ORlàINAIRES, QUE !,rbeçrenÎ
•./fJbtis opl~grmtis ,-comme l-e remarq~e !'1~roa.~
fur la toi 1 1 cod. pèr ~uas perfonm nobls acquztat!lr. -

.

'

_ . Voilà 'quèlles font dans le droi~ les ma".~.: ,
m'ès fondame.ntale.s de la JUllifprudencé dè tO,us
rd TTibunaux en matiere ' de ceilions f il: fuffic'
d'en faire l'application pour dém~tJtrer , q4~' le~
beur Ritaùd -.ruutient ta plus d'épiora'~h! d~
tèute~ les pr.écentiat1s, . " , '
_ ~, ' " : '
Prr:;hitr ptêl7cipe . . IJe'S 'cefi~ojjs,dé q~ecrque.
n turc qu'èlles t'oIent ,.1't~ ~pétlventp(~d.c:â~t~u- ,
éan tflh civil aU' ddfors .' :••• •• ene.s Hé' rfnrien.?
pas lè 'ètfF'Onh'âit-e' poffiffeùr . &amp; tjlaitre ~ ~rol~
cédé J tant qu'elles n'ont pas été figolfie es "

H

donc: ia Getliofi du droit de prélaeigü qtl~ le
iièur Ricaud avoir f*pPÉ)f{c.f:e J ttoit ,dan$ tes.
maios ~d titre ilnpuiflànt tut qù'il n'di !t'Voit
,peinE r.it r.. ire la fltdifi,càti~h.
Secolttl f;,..iri~lpe. Mâlgtl1 lit ceŒdn , . lèS.
tiottt ~nPètt~s ; dètHeui'eftf t,*ùjoÛt~ ab pouvoir
dIA dédanf ; daitJrlél dpui tum t'ltricihdnt , jufqy t 1l 'G~ ~ti'll i-lr ~t~ d4~o~ill~ pat l'irldm~tiod
de lâ tel&amp;t1 au déH~rttit téd';, il clfpend de i
lui de ' ht: :-teIHlt~ Inueilê ~n nlgéant la fdlÎl"
'mt (tu lé dtoitcédé f ëJfigtrt il dtblicUe lud
debitamq,uantitaterti non veuuis ; donc les Chas
ridjlfe~ Ttihitji"è~ lSt(jietit ntorif':'s en i 1~o t
dUlgre l'à .u Œôn du tltdit de prélatiôti faité
pàr- lèud ptédécdff'fllr' in t 7th, &amp; qui h'ài
voit jàtltals vu le joilr ; d~ d"nner i'jllve!Hcunt ' ,
a'y lieur Litnbètt. It df rïUtdltli lods dd rôrt
.cqtiiAt1èO.
"
.
.~
;'
Ttolfiét11t prln-eipei tJ D~ ~~lIidh '!lbt': filJlfili4' r
ell d l'~~ard Elu ôébheut dM j &amp; dé~ au~res ­
ti'rciès 'petfonnés , tout dt M'fmt que fi elle
n'ëxfffitit plt~, Il ' ô'e,a al1a\1fi· féms • IlUcutl'
infiant ~U 1. dél1lte~t ·tl',tlt là f~&amp;ulté : d~ f6 Ji.
b,éte1' J il dt pèiJ·t I:ètè ~-êh~ dà'ni fa JiJjétatiod
pàt oh!! -eéflion qlli' lui ail jndôdrtue. gr, ta
a-cqtiél'artt 1a p;arliil de ti'lâifofft 611 ~uefliott 1
le fie'ur LàlÏlbett av~it ~orrttaél4' uni! dème 5l
des- d~t()it~ êlWèu lèS Chanoines dit la Tri ..;
'dite!, q~i ' !!rl fotlt les S~i~ô.eur§ diuth. Ifleut
devait le lods; il ~coit fournis • l~yt e-"tîi·bu"
ion titte d'u:quindoh j il était obli~ de' leut l
demander l'idvelliclJre pout fe: mertrC1' à ('ad'
bri dt.l ~eCl'aic (é/jdlt~ ; 'illvoic donc: la fa~ulté

'c-

r

"
,

' , '

, ~ I !

.

j

•

•

,

�I~
l'l'
bl .,
rallem ~~ ICI, pour
tes,,..UI1 pOlllt
de droit
,
qu eere ecrangcment

de fe libéter, de r,emplir toutes ces obliga ..
tions le jour même, dans l'innant même de
fon contrat; l'ancienne &amp;. prématur~e ceffion
du droit de prélfltion , rapportée paç ;le fieur
Ri,aud ' , ne lui ayant jamais été ûgaifiée, il
Ile reconnoifiàit &amp;, ne pouvait reconnaître ,
pour Parties capables de recevoir le loqs &amp;- l'in.
venir, que les proptiétaires l!)ême ~de la directe. Il s'en donc val~blement lib,éré en remplit..
fant à leur égarçl toutes fes obligations, lolurione ejclS quod debelur ~&lt; !o{litur omnis ohli,

•

te fler.

&lt;

gallo.
' ";)", ,
. Telles font les &lt;conféquences irréfiflibles ,
qoi découlent necètfaitemént de's p[i~Cipes
reçus en fait de ceilions en généra~ i:. mais- fi
de ces maximes générales, nous p~aàn's à
l'examen des principes partiç41iers co,Qcernant
. . 'les invefiitutes &amp;. leS ceilions du drpit de prélatiQn , la vérité de ces çonféquences , v~,~de­
venir ,encore pl~s évidente ! No.us l'avons clit;.
la doUrine unanime des
DoUeurs, la Jurif.,
prudeflc~ confiante de toutes les C~U[s fe
rdunHf'etlt 'pour" établir 'que le Vailàl ou Em,:"
phy'téote qui a reç~ l'inve(liqHe ~e~ mains du:
Sei!S:neur, avant qu'qn l~i ait fig,nifié la . . ceffion d~ droit -de prélation ; e.fi :à l'a,br i de
toute recherche de la;&lt;part. du 'Ge ffi.o nnaire ,
~ quelque antér ieure que · foit "cette ceŒ~;;tl;., Le
fieur Lambert l'a prouvé jufqu'à la-. dél;Tlo_nf..
tration dans foo- Mémoire ~ fa Confu.lta·
tion ' ; 'mais comme les autorités &amp;. les AHêts
y font difperfées falls les .~itférent~S' que1}ioDs
qu'on y a traitées' ' f 011 crdit, néceff.a ire qe les .
«

1

ra !le mbler

\

~3

fixer une fois pour tou':'
fi certain , qu'on ne p' ellt"
[urpris de lè voir cori ~

,

" Q uelque conflit ~ '(jpinions qu'il y ait par':'
Dl1 ~e~ Doél:eurs qUI ont écrit [ur leS fiefs .
au fUJet de la cellibilité du droit de prélation'
f10~S convenons qu'il eA: celIible en Provence ~
malS les celIions de cé droit ne fOllt pas d'un~
' rla~ure différente que celles d'une fomme à
e~lgèr , ou de tOlit autre droit quelconque;
3!nO l~ 61~p,le ce~~~, de ce draie, tarit qu'elle
n 3. pOint ete fig,n1fiee " ne dépouille .pas lè
Selgne,ur du drOit qu'Ii a d'invenir l'acquéreur.; il y,a même une raifon de plus pour
a~p!tquer a ,ces fortes dé célIions la regle gé.
nerale, qu~ nou~ venons d'établir ; c'en que
le ~r~Jt d In,vefilture eft un droit perfoonel,
qUi n eCl: pOint cellible , &amp; dont le Seianeur
ne peut .pa:[e dépcui.Ilec.J~,r~ domillicali~ quai
ex f;lp erLO~ltate dueaz Domtnz , immediatè procedunt , dit M. de Clapiers dans fes queflions.'
Cauf. 100" quefl: l , lit manus irljeflio , ir'd
fiudllm arl:~iffio , tnvefl.itu,rœ Ef renovatio,. ijld '
(unt proprze , {~ ejJenllalller Jura dornil7Îcalia .
QUJE NON POSSUNT COMPETERE:
NIS,I DOMINO, nec exerceri, nifi ejus
n~m~fle , &amp; non. pojJùnc in. alium cedi veZ Iran}ferr!.
I l eft vrai que Occo rmis én l'endroit cité
par te oeur Ricaud , tom, 1 , col. 848 dic
d'après Ollmolllia , que quand le Fermi:r de:
droits fei.gneuriaux a par [on bail la facullé

D

�i:4,

-

oe donner Pinvefiiture , il peut en ufer} mais

•

en citant ces autorités, le fieur Ricaud auroit
dû s'appercevoir que DU1l1o11lin lui-même rend
hommage au principe pofé par lyt de Clapiers, &amp; qu'il foutient, comme une vérité
confiante, que le droit d'inveair eft tellement
attaché à la perfonne du Seigueur; qu'il ne
peut être cédé: &amp; ifla ',dic-il ,[une propriè

jura dominicalia , non emm comperere poff.unt ;
ni{i Domino , &amp; non poffu~t eX,ercen; ~ifi ab
eo t vel ejus no mine , nec ui alzum cedz" veZ
transferri poffiml. On voit que M. de ClapIers
n'a fait qu'employer les expreffions de Dumoulin.

.

.

Et fi ce favant Jurifconfulte dit enfuite que

le Seianeur peut donner à fon Fermier le
droit doinveftir, il a grand foin, d'ob[erver
qu'à la rlifférence des autres drolt~ felgneu ..
riaux que le Fermier peut percevoir en fon
'er il ne peut
propre nom &amp; comme F e,rml
.
.;
,
cependant ufer du droit d Inv~~lture , qu au
nom du Seigneur, &amp; e? qual~te de ~on Pr~­
cureur: unde fi in locacione etzam u~zus annz ~

effit clall{ula quàd c%nus p"ofJet faifire ,feu
preheTlder~ , in fidem admiaere, ET INVEt

TIRE

NON ESSET DUBIUM, QUI
,
.ff. NOMINE DOMINI,
colonus hoc f acere P°.1J~l
CONSTITUTUS
T A N QUAM IN HIS
.
P ROCURATOR IN R EM SUAM. Or, dela

,
d \ . que la cellion du
cette con[equeoce, que es
droit d'invefiir faite au Fermier, oe vaut
.
1 S'
ur n'en dt
que comme procuration, e elg ne .
point dépouillé, &amp; que l'exerçant lUi-même,

li

15

fàit celfer le] pouvoirs de fon Procu
teur.
Auill , de tous les Dôéteurs qui ont examiné la quefiion; que le lieur Ricaud a eu
la témérité d'élever ; n'en ea-il pas un qui
n'aie enfeigné que nonobaant la cellion du
droit de prélation faite à un tierS fut la
premiere vente à faire, ou fur une vente
déja faite; le Seigneur demeure toujours le
inaÎtre d'accorder l'inveftiture à l'acquéreur,
&amp; de le mettre par-là à l'abri des recherches
du Cellionnaire, pourvu qll'ille faffe, avant
que celui-ci ait mis fon droit en activité par
la ~gnification de la ceffioe.
Sanleger eft un de ceux qui orH décidé la 1
quefiion, in rerminis; c'eft clans fes réfolutions '
civiles, cap. 32 ; il parle au nombre 9 de la
cellion du droit de préla~iol1 fur la premiere
vente à faire dlun immeuble: ceffio juris prœlarionis pro vendùione proximè [mura; &amp; au
nOlllb, 10, il réCoue que oonobfiant une pareille cellion, l'acquér~ur qui, avant qu'elle
lui ait été lignifiée, obtient l'invefiiture du
Seigneur, doit être maintenu all préjudice
. du Cellionnaire l qui à Domino direao fuit

inveflttus &amp; laudimium perfolvit eidem prœ
ferri debet Ce(Jzonario juris retr-(Jaus, quamviJ
ipfe Cef}ionarius, à Domino direaè caufom
habeat.
e

Cec Auteur fonde Ca clécilion fur trois principes du droit; le premier eCl qu'entre cleuJ(
conceffions faites à deux perConlles de la mê~
me chaCe, la préférence ea due à celui qui

�l!6
en eflle ptemi'e r en poflè fiioâ , fùivant la loi
quoties, ~u cod. de rei ~, in1ica{ione :. probalür
quia quolleS duobus allqllld conceduur , ille
prœfirendus eft ' qui priùs pofJeUionem adeprus
ejl, L. quories , cod. de rei vindic. .
'
Le fecoud efi que la ceffion ne donne pas
droit in re , mais une fimple aétion pour la
demander; au lieu que par la tradition ou
l'invefiiture jointe à la pofiè ffi on de la chofe;
on acquiert ju. in re qui eft bien plus fort;
&amp; bien plus puifiànt que le fimple jiu ad
rem : fi quidem ex illâ ceffione, NULLUM
JUS IN RE ACQUIRITUR ,fe d [ola aaio
per/analis , a/It in amn em eventum Jola aaia
confeffaria quce nullum jus tribuÏt , [ed Jalùm
aéliorzem realem ad confequendum effeélum iLlius
juris ee.fJi ; fed fe'.ut â traditione &amp; inveJliturâ
veri Damini dire'éli , eum reali &amp; aauali immiffiane in poffeffionem , ACQUIRITUR JUS
REA LE , quod SINE DUBIO aaiorze Jold
ad prœLationem petendam , mlllta pacentius

eft·

r .

' .

Ce même Auteur obCerve eOlulte que qUOl"
que la loi qrtoties , au cod. de rei vindicat.
paroiflè ne s'appliquer qu'aux cho[es corpo relles -' il n'eft pas moins vr a i cependant que
le s droits incorporels compétans à raifon d'un .
immeu bk réel , [e po fièdant à l'infiar du
corps l ui-m ê me, celu i q ui poil~ d ant la choCe
vendue , a obtenu l' in vefiirure , doit être
préféré à cel ui qui n'a pour lui qu'une fimp ie
ceffion du droit de préiation : li ce! /ex quo ..
ries, cod . de rei ll endical. l'ideawr zamùm pro·

cedere

· '1.1

Cedere in rebus corporalibus ~ nihllomznlts td ..
m e~ , quia jura irzcorporalia ratione rei corpo~
ralls com!Jet;nti~ J . cum .ip(is corporibus poffi...
dentur; ldea ~Ul :e~ venduœ poJ!èffionem priùs
adeptus .ejl, el qm JUS prœlationis priùs obrinllit~
f-rœfirendus efl.
Enna ,le troilieme principe fur lequel
1 Auteur fonde fa déciûon ~ &amp; qu'il en pré~ente comme la rairon majeure, c'eft, d-it ...
Ji '. que nonobft~ot la ~effion du ' droit de prélatlOn , .les aébons dlCeae~ de ce droit demeurent toujours en la perfon-ne d-u Seigneur J JuCqu'à ce que . le Ceffionnaire ait fait
1ignifier fO? titre. à l'~cquéreur; que le paiement fait a celul qUl a les aB:ions direétes
du d,roit f libere valablement le débiteur; St~u,e par con~équent le lods une fois payé au
Selg~eur IUl-même , il ne peut plus être
qu efilOn de l'exercice dtl droit de prélation f
fauf le recours du Cellionnaire cancre le Seigneur, s'il eft au cas de prétendre comre lui
quelque indemnité.
•
1

. Vera . ergo concll/fionis noJlrœ rario ex eo
l!e,tenda eft., quOd licet Dominus ceJ!èrù ; alteri
~us prœl~lLonis . adhùc tamen · remanenc apud
lpfum aélLOnes dlreélœ ; unde Ji non intervenerÏt
de~an~iatio &amp; intimario Ceffzonnarii juris prœ- Iawjn.LS, ~nteqa.à"m la~dimium tuerù Joluwm
Dommo d!reao, aut Lnurveneru unum ex tribus de ,quibus in l. ~ , cod. de novationibus
(oltilia jaaa habemi aaiones direélas libera~
fl.lv~ntem &amp; perconfoquens foluLO legùime laudlmw , non eJl ampliùs de jure .prœLationis

E

�iS t

.., h -'um • lâlvo regreifu
raCla ai
&gt; J~
d

Ce./fionllrio , fi ali...
"r.' D '
d'

-quod intereffe prœrendac a ve'j us omlnum z,.
reaum cedenLem.
.
, Nous trouvons la mêmé doél:nne ,dans le
traité ex pr0foDo :1 que Corradin a fau: :fur le
droit de prélation; c'eft dan:; fa quefhon 3'
L'Auteur ~dema1'lqe au aoril~, ~9, li ~le ~ef­
fianfi~ire du drojt de 'preHttlon dOl,t ,etr,e
exclu par' l'acquéreur, -en cas q'ue- C:.IUL-Cl. aIt
payé le lods au Seigneur &amp; reçu ,1 11lvelhtu:
re. Quœrendum vigeftmo fecundo? ~n taaa a
Domino ceffione hujus jur&gt;is pr..œlatl~nl~ ,:1 valeat
Cej]ioT1ari~s excludi à jure prœlatLOnJs, ft.,Dominus IlilUdimi~m teteperit &amp; -approballent. ven-:
.. m? &amp; il dé-cide
comme 'Sanleger
d, mone.
.
, &amp; , fque
Je CeffiofinairC&lt;l demeurera f~ns d~ou: " a~s
~aioA contre l'acquéreur, ·a mOJll,s qu Il ~e
Ipi eût fait intimer fa ceffion., .avant !le. palt~p
ment du lods: Ji emptor laudlm.zum joz,m .I?~'
.
è.:xcludeHlr Ce[]ionarius a JureprœlatlotI~s,
mlno,
.&amp; . .
. aut
nifi interveneri.t denwltiatio, zntImatl~ , 'b
un~m ex _reqllifitis, 1. 3 , cod, de noVatLOni ,;
&amp; avec jufie raifon., dit, oet AU,te~lr , ~a~ce '
-ue can·t que -la ceillon n a pas ete figD16ee;
aél:ions direB:e'S continuent d'être fu~ l,a
~-ê.te _d·u Seigneu~ J ,&amp; , ~n . ~~s. exerçan,t , Il
affranehit" valabl-eme1it 1 acquereur .de .l .;:c-et:-:
ci~e du droit dc.'p'l\e-lacioh; i ~.rl ,forte qU,li ne
; e(te au Ceiliorinll~re, q ue fo~ re:co'~,:s~n~re
le Se ign'e ur - s'-ll à, ,queJque' lUd emnHc a . ~­
'A'
•
l lcec
' Domznus
mander &amp; ,optlma
ralLOne ,-qltla
.d
.
'
.
'
l
"
\
dhùc
tainen
apu
alterz ceJfèru JUs pree at'LOnzs , a
, .
;-1 '
d
'
;-1
fluarum
JllCTOre
ipfam remane.nz 'acLtoneS lreCUE, "l '
0

ies

i9

'

laudimium recipiendo pOluIt ,emptorem J jl/r~
p'œlalionis liberar~ : j'alvo ta men regreffu CeffioA
1iàrio ;ji ob id aliquod intereffi prœten.dat adil.
~efSùs 'Dominum cedentem.
•
, Fachin, dans fe's conerovertes du Draie,
lib. 1 J , chp. 3a, difcute pareil1e/nenc la q.u.effio!1 de deux invéfiitures accordées l'ai' le
Seigneur à deux p_erfonnes diftêrertres ; &amp; il
regarde comme une décilion incoritefiable;'
finrentiam veri(Jimam, que la maintenue doie
être acèordée cl ce.1ui qui éfi en pollèffion le
p'renner; quoiqué fon ' titre fût pofiér-ieur :
quarè abfque ull~ hœfitatÏone tifpondendum eJl ;
eilm potL;kem effi cai ,es tradita efl. Il ajouté
que (jJa.Jns l:e cas le droit du premier Cellion.
llaire fe réfout et;! dommages-inrérêts contre
li Sdgde'ûr '; lequel 3 dit-il ,'fi alterum feudo
inve.ftieri'tJ ~ in poifèffiortem i~duxèrù f non
proptere~1iœc SECUNDA JlJ.lleJluurfl infir: mal li r ; "i'me} valet &amp; effiélum h~bet , fld tenetur
lJ-o'ltlir'lu-s'''primo inveflito , rei quod iriterefl
prœflare. "
.
.
, Olea -~. dans ton Traité de CejJione jur/um &amp;
ae'libliUh'z,/!, rdc, 6, que'ft, 8, 9: 18, rend hom mag-e à' iâ même _maxime, e~ difant que le
Ce-lIioHb'lli'te du droie de pr~Jation dl- jufie.
ment pepouCfé par ' l'acquéreur, qui a reçu
rinvefiirure du Seigneur lui-même, à moins
q-u'il ne lui eût faie lignifier auparavant la
ceffion' : emptorem quem Dominus 'dire ai Do..
minii ,j'oJr ceflionem jrais retrah~ndi alii faaaril
inveJlivlt , &amp; ab eo laudimium accepic, primo
Ceffionario prœferri , L. qiwcies , cod. de rcv€ndi..

r-

i- .

J

r

,

�1

,...

2.0

.
rius antè inveflituram denun~
c.at; nifi ~e.Qio~~t cefTionem am alilld inrerve'rffi f:", zntlma)Je
:;P"
, 'b
cta et u ,
' L ? cod. de novatLOO1 us.
, d "uzbus zn ' : &gt; '
"'1
rz erzl
e"l
d
1
Traité
particuher
qu 1 a
P fiour
ans e
,
fi' ;ur le droit féodal, ellfeigne auffi com~e
aH
,
indubitable, qu'entre deux ln..
~n~, maXl~: dernlere doit avoir la préf~r~n..
ve It~r:ile dt accompagnée ~e l,a tra~l,t10,n
ce:l 1,
d
l ' . ' t a' Domwo znvefllll dll
LW jL/ef/n
f1 iwra prœvalet ,Ji
réelle
d' &amp; fd
e Prior inver
"m e ea em r ,
,
VlSl
'nam fi verbalzcer tantum
realicer faaa {uenne d'
,. let
fi realiter
[aaa fueric , fecun a prœv:
'
•
l

,

foaa.

u'on connOl't 11r.ur cette rmaliere
,
'
A
Le-s ,rrets q"
f,
'te'
d'"
re
pnn,.. ...
ont tOUjours Juge en ,con orml
cipe.
dans fes réponfes _ du ' Droit
Charondas, '
' 6 en rapporte ua
François, hv. 3 , rep. d: Paris en 1549,
rendu par l,e Par~e~:nt !l'en celJion {Je faoulté
par lequel 11 fut JU:;, ~,
orel le premier
"
ou
aUlre
drolt
!ncorp
,
d e retrazre ,
occupant ef! préféré. C
t J'ugé la quefiion
Les Arrêts de la our on
Jr:
" Md'Aix
Ire'ment
En
eUeC,!
lus exprelll
.
,
. é '1 .
P
encore
'de décifions lmpnm es a a
dans fan recueil
,r
les StatutS de
, d r
Commentaire 11ur
(ulle ,e lon , '
' a .669, en rapporte
Marfellle, dec!f: 16 , P g
1 "el
u , dans
oa
bre
1617
,
par
e'i
6
un dur 1.
0
'fi'
de la nôtre que
' ne cl 1 ere
, par
cl
une elpece ~Ul • é ue le Cefiionn~tre u
les noms, li fut Jug q
'vente à
,
' n r.
la premlere
droit de prelatlo lUr
.
un droie
,
'Ceffionnaue auc
fane ne donnolt au .
'
u l'invefiiru re
,ontre l'acquereur qUI ,avolt reç
du

"

ZI

du SeÎgiléur; '&amp;

,

qu'il ne' lui telloit qu'Ud'è a't;:d
tian 'contre ce dernier, en rellitution du lods
uigé au préjudice de l~ ceHion.
\
«( Le Ceffionnaire du Seigneur, dit-il, à
l) ' qui.la faculte de retenir par droi~ de pré ..
» l,a~iQn.~lt vendue, fait des .aliénations fai ...
)) tes ou à faire, ne peut en uree envers le
u ' nOUVf3U acquér.eur " qui a payé le tre[ain;
u &amp; ab eodem Domino pris invefiÏture ~ cùm
1) ex 'dUODlU
inv~flitis prœfirendus fil is cûi
) p'riùs efl tradita poffeffio f ficet poflerius inve.f:J) tÙùs : .,. &amp; , ne ' h~j refte que de [e pour"
)} voi~ r pour la répétition du lods; induemen~
)) exig·é f, dont intervint Semence du Sénéchal
» du ,5 Juin 1617 , .en faveur de Me. Claude
,» Piqu:et ~ Notaire, 'lue nous défendioos (&gt;on'"
J) . tre Laurens Gillès , Marchand" à qui les
)) Reéteurs des. i Hapitaux en avaient pafië
» tran[port, &amp; décidé même que les Rec) teurs ne peuvent céder' les tréfains dei
» ventes à faire, fi elles .ne tombent dans le
» tems de leur adminifirati0n J out uZtrà lem ...
» pus " veZ à jure non permiJ!um f(. Covarr. refol.
l'or. cap. 15, n, 6, ayallt été le jugement coa ..
firmé par Arrêt en Audience du 26 Oaobre
161 7.
.
Nous trouvons pareillement dans les a!:u ..
vres de M. Decormis , tom. l , col. 1082 ,
un Arrêt du 9 Avril 1707 , dans l'e[pece duquelle Sacrillain de Saiot-Viaor, qui avoic
d'abord cédé le droit de prélario,n [ur un foods
mOllV'Iot de [a direéte , avoit en[uite donné
l'inveltiture à l'acquéreur; le repré[entant du
1

,

F

�1~

Ir'.

'

•-

·Celllonnaite
.

inveait ce dermer au pr lU Ice e
I?:s np.
ais l'acquéreur fut maintenu par
tJ

VOl[

prétendit que le S:rcrHlain. n'a.:
.
é' d' cl

la ceulO

,

lU

~

l'Arrêt.
' .
d'
s
trOUvons
dans.
le
ermer
E n fi n , no u
C· ommeo ta'1re de nos -S.tatuts , tom. 1 , pag.
. d
un Arrêt rendu au .rappCi&gt;rt e
3~O, n, 2 1, le IS . Juin 17 6 , , lequel ju ..
M de Ba 11Ion,
.
l"
f.
.
l'acquéreur qui avolt re,u love ..
gea . que (d( l'un des co-Seigneurs, ne pouvoit
titure e
. "
)
r.'
e'vincé même pour la moltle;
) être COlUne .
,
.
él' d
hnaire
du
droit
de
.p.r
allOO e
) par 1e C e ili o.
~
, t e co 'Selgneur ((.
. é
» 1 au r
. ' . du droit .l'·autont
A' fi les principes
~
. f.
ln,
8{ cellé des Arrêts fe réuOl - .
-des Doéteurs cl
r d'un comm~d accord ~
fent pour con aé~ne., dù fieur Ritaùd; on
r..
l'lere pr tentlon
J
I a llngu
{; 1 L'vre un [eul ule défie d'indi~u~r un ft c.u é 1 u~ feul Arrét
n
rifconCulte qUI ait en elg . ' . après cela,
, . . cl' idé le contraHe ,
.
qUl ait
ec..
f: ut-il pas aVOlf pour
quelle intrépIdité ne ~ ble fi formidable?
r.
'd'
ntre un eOlem
le rOI If CO
• 1 s obJ' eétions do fieur
Il {i flit de parcouru e
.
'
U
•
telles ne préfentent que
Ricaud, pour .V.OI~ qu

fubt1hte~.

lques Auteurs ont paru
A l'entendre, 1 que.
u l'invefiiture
l' quéreur qUI a reç
penCer que a c .
fi ' l'abri des rede la main du Selgne~r 'de ~roit 'de prétacherches du Ceffion~alre ubullvement la loi
tion , c'efi cn appliquant a
'1' ant 'cett e
•
, 11. '
d' e
en app lqU
quotu s, c en-a Ir ' .
nt inco r loi à la ceffion d'un d-rolt pure me

tie vaines

poreI.

1 ~.
k
'ObîùvODS d'abo.rd que le 6eur .KiCàtid
voudrait fe cirer fort cavaliérémelit d;e·mbar.:.
.ra.s " en réd·uifant à quelque-s' Auteurs feule.i
meut le nombre de ceux qt!li bot décidé nohè
q~elHon . I:énumératÏ'OQ que nous ve,Oëils dé
·fiire fu-ffie pour lé démentir fur ce point j
,&amp; l'impuilIànce où il a été cl;en citer tin feul
.qui ai.t dit le cotltraire; aurait dû lui faire
-&lt;:olllpfëndré qu'U formoit .un detfein bied
préfomptueux; qu'il entreptenoit une tâche
h ien difficile en voulaôt fubfiituet fes èmeurs
&amp;&gt; {ès parado"es à tout ce qat jufqu'à préCene à ~ été dit, eMfeigné &amp;. jugé fur ' E:ettt!
.

mallere.
, Au fonds; il elt vrai que les Autèuts on t
üppliqué la loi quoties aux droits incorporels
t!u'Î competent à raifon d'un immeuble ou
d'une chofe corporelle. Mais on aurait dû
v oir que cett~ application n'efi pas le feul.
motif de leur fentiment, &amp; EJu'elle efi d'ail"
leUrs- très-exaéte.
Nous dirons qu'elle
três-exatle , par"
ce qu'&lt;&gt;n ne fauroit nier que les -droits ina
~ 9 rpotds attachés à une chofe corpot~lIè
tienne-nt de la nature de rimmeubl e même
à uque1 ils {ont attachés, cum ipjis corporihUi
p0l!ùi~ntur ; &amp; doivent être régis pat les mê.
mes principes.
- Nous ajoutons que cette applicarion de la
loi quoties, n'eft ni le feul ; ni le principal
tuotif qui a determiné les Auteurs cl penfer
que la ceffion du droit de prélation deve nait inu tile, lorfqu'avant qu'elle eût été fi gni..

,
1

ea

,

�.

• ' Jl(

14

1

.née l'acquéreur du fonds recevoit l'inveLH..
ture de le main même du Seigneur; en effet;
. on auroit dû voir. ~ans la 'diiTertation que
Sanleg er, à faite ' fur cette qUi:fiion ' ~ qu'il e.n
donne pour raifon tiThajeure cette maxinte in·
cantefiable tirée dela loi 3, au cod. de nOJlati~
nibus ; que les ' cefHons ' de droits incorpUrels
ne péuv-ent produi~e aucun effe~ tant qu'elles
,n'ont pas. été ûgnifié~s; que jufqu'à la figni. fication les aétions direétes font toujours dans
les mains d~ c.édant; qu'il, 'peut rendre la
.cellion inutile -en ufan~ 1ui·J1lême du droit '
céd'é ;: ennn que le débiteur peut toujours
fe libérer valablement eotlle fes mains: ' yera

.

z5

n tette, regle; l'intimation de ia ceffion elt
» ~equl{e . ~o~r lier le tiets, qui ne pourrait
ecre obhpe par un due qu'il ne codno1troit
)) pas.; malS dans le eas de la celliou d'un
» dr'&lt;?lt ,de prélatioo , ~ dercer quaod 1'0(';':'
» cafio·o fe p:éfentera, Il n'y a point de tiers
;. fi~e, c~ tlers ne peut être que llachè.r
" teur qUI fe montrera; je ne puis notifie"
j) mon drol;. à, que~qu'uil qui il'exifie point
J) ~n.coreJ 110t1matlOn de la cellion fera dans
» 1e,xerclce du droit cédé; il fuffit que tout
» fOlt coofommé entre le cédant &amp; le ceC.
~ ~on.naire; pour que l'acquéreur n'ait rien
» a dIre. Ii
C'efi ic~ le ' gtand argulDènt du .fieur Ri ..
èaud ,; ce n'~fi pourtaot qu'un tifiù de paral/o~tfmes qUI n'ont pas même le mérite d'ê tre
fpecleux.
1°. Il. parte contre la difpofition tnême
de la 101, &amp; contr~ ce qu'il y a de plus
confiant dans la JUrlfprudence; quand il fe
permet de dite que l'intimation de la eeilion
n'eft requife que pour lier lè tiers . 'En effet
DO us avons prouve' cl-deffus
.
que la loi 31 au;
cod: de nOIl~tionihuj , qui eil le ficge de la
~at1ere, déCide en termes exprès que l'il1tima~
tlon eil effentiellement requife pour lier le
cédant même qui a faÏt la ceffian ; elle décid~ en termes exprès que ju{qu'alors les
aéboos dertleurent en la perfonne du cédant, qu'il peut les exercer direétement &amp;
rendre la , ceOion inutile en exigeant lui-même le drOIt cédé, oc propcereà aaiones apl/d
J)

ergo conclllfionis no;Zrœ ratio ex eo peten.da eft '
quod Liege Dominus eeffirit alteri jus prœlarionis, odhllc tamen remanent opud ipfum octione's direaœ ; undè Ji. non intervenait denunlÏalÎo ,&amp; incimacio eeJJionarji. juris prœlationis
antequam lalldimùtm fuerit folutum Domino di.
reao, aut imeryenerÎt unum ex tribus de quibus in L. 3, cod. çle n.ovationib. folutio faao
habemi. oaiones diF.eaa's, Liberet folyentem &amp; per
con(equens , foZUlO legitimè loudimio, non eft
amplius de jure prœlmionis traBandum.
Que peut répondre le fie_ur Ricaud aux
principes indubitables qui fervent d'appui à
ce ra ifonnement? Fo rcé de convenir de cette
r egle , qu'uoe ceŒ.on ne p e ut pro d uire quelque effe t, qu'aut,ant qu ' elle eft intimée, Il
cherche à l' é luder · par des d es fubterfug es:
(( la larez': du tiers eft, dit-il, le motif de
cette

.

•

l

G .

•

,

~

�•

·!'.UfU ••• •

Je Teml1n;er,

'

16
à debitore tua,
..·:xif!"ere
0
d de...
n 'IIetaris
&amp; eo ma '!. tut

luatem no
")
a'
,
le ceffionnalfe ,, e~a ,}o"
crediroris (qUI e, h'bere • le Seigne,ur ;ql,li "
' eum zn 1 .
"
nedJ contra
, d
-r élation demeure don~
cédé. fon ledrol.c
àttaché,e àJ~-ex"ermaltre ~~ie Pl'aaion
r
,
touJours.
la cellio,n.n.,1: ;pas,
,
de ce droIt, tant q\l4)
r
Clce
"
,
If
.

buam tjuan

a

~cé (] gn~fiee. r.. retè

•

du tiers ea le motif. d,
2,0. SI la l U ,
'
cl la ceilios
né ..
fi l" tll11atlon e
la re,sIe, 1 10
, utr.em:eot le tiers
ne
parce qu a
,
"1
fi' ,
ce aire,
- hé
, t par u ne cellion qu 1- ne
'
At
faurolt e re
•
commeot , donc , a-t,
.
coonoHre ,
'cl'
pourrait pas
le tiers-acquereur un
on o[é prétendre que , ne peut ' êtte lié par
' \ uoe d lfe~~
, .
foads [oumls a
. d ' de prélatioR qUI lUi
rOlt
. '
d
P ar une ce 0'Ion du ."
fi-ce palot une e.
~ D'un "ote , ne ,
ea inconnue.
: 1 p'l~s confiantes, que.
'
d drOIt es
'b
'
nos maXlme,s ~ er le débiteur dans la li e.rte
rien ne · dolt gen
' o u r éteindre [on,
"
' u e les VOles p
,
1 .
de [e lIberer, q .
r
fort dOIvent Ul
'
&amp; affurer 100
,
obligation
'fl
t? De l'autre"n e .l. tout Inuan
.
. [' d
ê re ouvertes ct
}'
'reur d'un IO"n &gt;
"d
que acque
d
il pas eVI ent ,
d ' C' du momeot e
,
d reae eVleo ,
.
fournis a 'f'..
une'
l débIteur
"
cl u lods , débiteur
_
fon acqullltlOn ~
' a u Seigneur; en
"
de [on tHre
,
de l'exhibmon
lui-ci des devolCS
'1
envers ce
fi '
un mot, qu 1 a 1
mment fe refu er a
à remplir? Dès- ors co cl moment de [on
s que u
,
ces cou[equcnce , ' r t ouvertes pour sac.
lOn payer [a c
l'
contrat, l eS 'V. a ies lUI' &amp;
eHe,
q uitter de ces devoHS
s'adrefl'er direae.
cl'
moment
"
qu'il peut ,es ce
ui ea le [eul qu'li COll.
m çnt au SeIgneur, q

ea

a

27
hoilfe &amp; qu'ii puilfe connoître,. enfin, que
s'il exitie une cellion anticipée 9u droit de
prélaûoQ, elle efi à [on égard; tant qu;elle ne
lui a pas écé lignifiée, tomme li elle h'exif..
-toit pa.s. qu'uo pareil aéte efi pour lui, res
inter" alios ac7a fjuœ tertio neque nocere; neque
prodeffe POteJl; &amp; que fi le Seigneur auquel
il [e pré[eote reçoit le lods &amp; lui donne
l'inv!!fiÙure, il cfi pleinement libéré envers
&amp; CotHre tous.
'
1°· L~ fieu'l' Ricaud a été forcé de con.
venir qIJe tout débiteur doit avoir en toue
temps la faculté de [e libérer, &amp; que par
confé'jueot il ne peut pas être' gêné par une
ceillan qui ne lui a pas été lignifi~e. Mais,
&lt;ljt-il, 1a parité entre le débiteur &amp; l'ache.
teur d'un immeuble n'efi pa-s bonne 1 l'acheteur fait un àétè libre &amp; volontaire; loin
g'être un tiers dont l'intérêt doit être ména"
gé, &amp; qu'il ait un droit préexifiant, il n'eft
llJi-m~me qu'un nouveau venu, qui ne peut
tjen gagner ni acquérir au préjudice d'un
tiers, do de le dràit elt déja formé; cet ac.
ql,léréur ne ri[que lien, parce qu e le cef..
fionnàire du draie de prélation efi obligé
de lui rembourrer le lods payé au Seigneur,
&amp; les fra "s &amp; loyaux-coûts de la \lcnre . Mais
qui pourrait voir en tout cda autre cho[e
que des fophifmes déplorables.
D'abord, le fieur Ricaud y ha[ardl'! fore
lefierneot que la cellion d' un droie , dont
l'exercice n'cft encore que dans l'ordre des
cho[es pollibles, elt un droit tOUt formé en
)

�.

z.S
faveur dIJ ceaionnaire, mais il Ce gatde biert
d'expliquer, de quelle efpece dt ce droit;
&amp; ,'efi ce qui a befoin d'être expliqué d'après

les principes.
Nous l'avons démontré d-ddrus; les cef..
fions, même celles d'un droit reel &amp; exillant,
ne donnent que jus ad rem, &amp; non jus in re:
à combien plus forte raifon cela db.il vrai
de la ceaion d'un droit qui rt' èxille point
encore, &amp; qui peut-être n'exillera jamais,
tt:l que celui du droit d~ prelation fur la
premiere vente qui fe fera: or fi de pareils
titres ne donnent que jus ad rein , ils · ne
font donc pas tOUS formés , fur-tout envers
les tiers, à qui ils font inconnus. C'd!' parce
que les ceilions de quelque nature qu'elles
foient, ne donnent que jus ad rem, que
les Loix, les Dotleurs &amp; les Arrêts ont
conO:amment décidé &amp; jugé que le cédant
conferve les atlions direc.tes, &amp; peut les
exercer, au préjudice du celIionnaire , faùf
à ce dernier, fan recours contre lui, s'il
prétend à quelque indemnité. Sur quel fon"
dement doue ofe-t-an fautenir, que l'acqué ..
reur d' un fonds ne peut pas fe libérer, &amp;
prendre les mefures convenables, pour fe
maintenir dans fan acquifition, du moment
qu'il l'a faite t
Au fonds, que veut-on dire en -avançant
qu'un a&lt;:quéreur, efi un nouveau venu, qui
ne peut pas être comparé à un debiteuf
qui veut fe libérer? Le droit de vendre Or.
d'acheter, dl: un contrat 4u droit des gens,
Or.

29

&amp; ,l'un des plus anciens &amp; cl '
,
GUi [oit ufit é dans 1 {(., ,es ~I~!; lltIles
citoyen qlJi ac'
~s ,ocletes CIviles t le
fui c· d
qUiert un Immeuble de bol1lle
,rait ooc un aae r.
' .
dooc q " l" 11.
avorable ; 11 faUt
u a IOnar de to . déb'
"
Iii liberté d" . cl
ut
Iceur; Il ait
ereIn re [out
J d
contraélées à rai[on d esr. es etC,es .qu'il a
le fonds q,ùl acquiert een. {ion a~qu,ditlOnj Si
"
IL
ounllS au ' d'
re a e, Il dèvJent, dès l'inClan
. ' oe 1contrat , de'b'Heur d e tous lest meme
d ' ded fori
.
vancs d b '1
evoas ~rlu
al émphytéotiqlle d 'b'
d
lods, débiteur de l'exhibition de ~ Iteu.r u
débiteur de [a reconnoiffiance
o~ titre,
or s'il efl d 'b'
dè
au Seigneur.
f:
e !teur
s ce moment
il
ut feq~i~é dès . ce . t?0mel1t il ait la fac~lcé
,
,
rer ; nen ne peuE Je êner dans
l exercice de cette précieufe libe~té ' COOl
ment donc pourroit·il être gêné p~r
.
de prélatioa qui ne
pOInt ce intimée?
Le fieur Ricaud oferoit-il foueenir qu'à
compter de l'aae de vente, il efl u~ t
lequel l 'cquereur
a'
. demeurerems
11pendant
fi
dOit
ell
u pens, &amp; ~t[endte s'il Ce préfencera quel ..
que
ceilioonalre
du droie de prélacion ?. C er te
f; 11
é
.
~ e pr centlO,n efi.elle jamais venue dans la
t:te, on ne dit pas d'un Jurifcon[ul te , màis
d u n homme
ralfonnable .~ C'en.
"
n cepen cl ant
Ce qu Il faudrait établir pour donne r quelque afparence au fy(t ême du fieur Ricaud.
Car S ,Ji ~.fl au contraire de route certitude
que1 des
cl .llOflant de [on contrat ' l'acq u e' reur
3' e
rOIC de fe libérer de tous les devoirs
H

d:

ce~onéd~ d~oit

1

lu~n:

/

�jO
féodaux auxquels il s'dl fournis! s'il lui ell
permis d'employer tous les moyens de droit ,
&amp; de fait qui fe préfentent à lui, pour affurer fon fort, &amp; confolider fan titre, qui
pourrait l'empêcher d'aller fur le champ vers
Je Seigneur direa:, pour lui offrir le lods,
&amp; lui demander fan in'leftiture? Qui pourrait dire, que dès qu'il a payé l'un &amp; reçu
l'autre, il n'dl pas valablement libéré &amp;
maître incomm.utable de fOI1 fonds? Que lui
importe en un mot, qu'il y eut avant fon
acquifition , ou qu'il y ait eu depuis une
ceffion du droit de prélation " tant qu'elle
ne lui a point été fignifiée? Point de maxime
plus certaine que celle qui veut qu'il fait ,
permis à chacun d'ufer de fes droits, lors
même qu'un tiers, dont les prétentions font
ignorées, en recevroit du préjudice: non vide-

lur injuria facere, qui jure (ua Uliwr.
C'eO: donc bien en vain qu'on fait entendre que la ceffion du fieur Ricaud était de
,
. "
..,
nature a ne pouvoir ecre lOtime e ; parce
qu'étant du droit de prélation fur la premiere vence à faire ' , il ne pouvait pas favoir ,
ni quand le - fonds ferait vendu,- ni quel en
ferait l'acquéreur: on lui a répondu avec
jufte rai fan que c'étQit-!à un vice de fon
titre, &amp; que ne pouvant pas Ignorer, que
fuivant le droit , toute ceffion quelconque
efi fans effel au dehors, &amp; contre le ciers.,
tant qu'elle n'a pas été notifiée, il devolt
favoir qu'il dépendrait toujours d'un acqu~­
reur diligent de la rendre inutile, fi le Sel1

•

~i

goeur .trouvoit hon de lui donner l'irtvefii.
r~re: Il devoir . favoir que [00 rirre étoit
d u~e na:ure qUI lai{foit ftJbuiler [Outes les
aéhoos dIreae~ fur la tête du Seigneur, &amp;
qU,e fi ce .dermer en ufoit, il ne lui reiloit:
911 lIone aéhon en indemnité ou eo dommages ..
lntérers.
.~an,s. 'd oute, comme le dit le fieur RicaUd j
qu a 11!~poŒ?le nul n'dl tenu; mais de quoi
peut lUI
.
' fervIr cec adage
. , vulgaire?. L' acque~eur d u~ fonds [OUIllIS a une direéle , peut ..
JI fouffnr
quelque pré]' udice d'une c fi"
. . éd'
e Ion
antlClp
.
.e u drOit de prélarion? S a coo d'1..
fIOn ~Ol~ elle être pire, rarce que ceUe cef..
fion, e~olt telle, qu'elle ne pouvait lui être
{jgnl~ee, ava.nt qu'il fe fut libéré, envers
le SeIgneur dlrea ?
~~ ce~on du droit de prélation faite par
antlClpa,tlon fur une vente a fair.e, n'eil fans
coAnrredlt ~as plus favorable, que celle du
nleClle drOit fur une vente faite; or comme
dan~ le cas de celle-ci, l'acquéreur peut pré~~01r I~ ceffioonaire, &amp; l'exclut en recevant
1 InVe~ltllre. des mains du Seigneur, avant
la notIfication de la ce!1.ion, il doit l'exc.lure
auai dans le cas de la premiere.
~uffi. tous ~es Doéleu.rs &amp; les Arrêts, quoîq,u ~ls aient dIfcuté &amp; Jugé la queilion préc!Cement dans le cas du droit dè préfacion
fur ~~e vente à venir , n'ont pas héfité de
la declder
de, la même maoiere ' ~
Il. de m .
"
alnte~lr 1 acquereur toutes les fois qu'il s'eft
prefenté avec la quittance du lods &amp; l'in-

�31-

vefiiture du Seigneur, au mom~nt O~l le
cefiionnaire a voulu lui dénoncer fon titre:
c;'eft ce que jugèa in terminis l'Arrêt de la
Cour du ,16 Oétobre 1617, rapporté par le
Commentateur des Statuts de Marfeille.
Sur cette queftion , il faut toujours en
revenir à ce point e{fentil, que dès l'infiant
où je fais l'acquiGtion d'un immeuble, l~s
voies de droit me font ouvertes pou,r , travatl1er à ma fûreté, &amp; m'acquitter envers le
Seigneur difea. Je ne puis &amp;. je ne dois reconnoître q-u'en lui le droit de m'jnvefiir, Je
ne fuis point obligé de favoir s'il a , ou s'il
n'a p~s cédé à un autre [on droit de prélation, Je fuis encore moins tenlt d'attendre,
s'il fe préfentera quelClue ceffionnaire: j'ufe
de mon droit en m'adrdlànt direaement au
Seigneur' &amp;. s'il m'agrée par fan inveftiture,
je dois être pleinement li~éré, &amp;. à l'ab,~i
de toute recherche; peu Importe, que s Il
avoit fait précédemment une ceffion antici~ée
de Ion droit de prélation, le ce{fwnna~re
eut été dans limpoffibilité de me la faire
lignifier,
Il en eft de ce cas, comme de celui où
racquéreur intéreifé ~ exclure, le ,~etrait lignades llOfiant même
ger , traite avec le Seigneur
u
cl"
de fan acquifition ou même avant acquerir &amp;. rapporte la' ceffion de fo n droit de
,
. d'
1 a
prélation : a-t-on jamais oui Ire que e p :
rent du vendeur qui voudrait retraire, pUl(l.e
fe plaindre de ce qu'on a rendu fon dro,~C
inutile avant même qu'il fût né , av a nt qu
lUI

l!

'.

B

l,ui fut poflible d' eo ufer

1,

La pré centiot1

[e roie dé rifoir e : cepend an t il eft de maxime
~oolt a nte, que le dr oit du li g nag er dl: ,plus
fa vorable &amp; pIns fort , q ue celui d u celliono
naire du droit de prélacion; or sljl n'écou'eroit pas le lignager qui viendroicdire , qu'on
~e pouvait pas détruire ; tant qu 'il était dârls
l'impoffibilité d'en ufer, comment écouteraiton le .Gmple celIionnaire du droit de prél~"
tian, lorfqu'il voudrait fe faire de l'impoffib ilicé où il étoit de fignifier [on citre, uri
moyen cootre tacquéreur qui a fait [es dili.
gences; &amp; qui ufant de fon droit; s'eft aequi~té envers le Seignelir, &amp; s'eft mis à
l'abri de toute recherche?
Mais, dit-on " l'acquéreur n;eft point U11
tiers dont l'intérêt doive être mepagé, au
préjudice d'un ceilionnaire du draie de pré!arion :, il ne perd rien, puifque ce dernier
dl: obligé de lui re mbourfer le lods, &amp; taus
l~s frais &amp; loyaux coûts de fon -acquiû..
tlOn.
Envéricé ces idées font bien extraordi.
naires ! M ais n'ell-ce rien perd re, Gue de
fe voir dépou ill é d'une acquilir ioo qu'on ne
fait jamais que pour 100 avanta ge? E t le
droit d'un ceffionnaire qui s' e ll: procu ré fOI1
titre par anticipation, eft-il do nc li fa vo r a ~
ble, qu'il faille lui facrifier Cous les pri ncip es &amp; toptes les regles ? ce droit cft.il don ç
a ffe z favorable pour admeCtre qll' ~l doit gêner
l'acquéreur d ans les mo y ens de fe lib é re r
e nvers l e Seig neur, /5{ d'a !furer fon fort ?

1

�,

~ 4,
1 cl ' d
Nous tenons, il
vrai, que e rOlt e
prélacion eft ceHible ; mais il s'en f~ut ?ien
que nous le regardions comm.e Ull droit digne
faveur ni que nouS donnIons au CeffiOIl'"
de
,
,
S.
naire les mêmes avantages qu au
elgneul'
même . Le Seigneur l'emporte fur le retrayant
Jignager ; mais, ainfi que nous venons de
l'ob[erver le liO'nager a la préférence fur fan
,
0
r'
1
Ceaionnaire. Or, nous ne laUrlOnS e reperer
trop fouvent; fi l'a,c quéreur eft aut?ri~é en
rapportant la cellion d,u droit . de prelauon,
à rendre inutile le droit des hgnagers avant
même qu'il leur ait été pollible d'en ufer; à
une cellion
f ortiori , l'impoHibilité delnotifier
'
'Il.
anticipée du droie de pré arion, n en pas ~ne
raifon qui empêche l'acquéreur de pour,volr à
fa sûreté, en obtenant l'invefliture du Seigneur

ea

t

•

t

meme.
"
"
à
Ainfi difparoiffent ces petites fubtdItes,
la f aveur defquelles le lieur Ricaud a eu le
Courage d'attaquer &amp; de vouloir d,étr.uire ce
qu'il y a de plus certain daus les. prIncipes du
droit, dans la doéhiae des Junfconfultes &amp;
dans la Jurifprudence.
Nous pourrions termil1~r ,i,ci la dé.fe,nr~ du
fieur Lambert; car, quolqu a fa qualt:e d acqué reur inveai direél:ement par le Selg~eur ,
il ait joint celle de C effi oon aire du drOit de
p rél a tioo il n'a n ull eme nt beCoin de ~ e t t e
r
cl rOl' e a' l'abn de
derol"ere po ur mett re 10n
toute atteinte. Son but princip al, en rapp ortant cette ce llion, fut d'e xclurre les retr ay an.s
ligna gers; cep endant fi cett e qualit.é pOUV Olt
lui être néce{faire contre le lieur R Icaud, &amp;

3~

q u'i l fû t poL1ible de ré d uire la quefiioti !lU
po int de [av oir fi enCre deux CeŒonnoires du
dro it de pr élation, la préférence ne doit pas
êtr e accordée à celui qui elt Je premier en par.
[dTi on , quoique poltérieur en titre, le lieur
R icaud ne ferait pas plus avancé.
On voit qu'il s'elt épuifé à comnlenrer UI1~
dil1è rracion que Raviot a faite " pour prouvet
que la loi Ij uoties , au cod. de revendicatione j
ne devoir pas avoir lieu en France, ou que
c'e rre loi ne devoit pas être entendue de deux
acquéreurs de la même chaCe, par des titres
dj~'é rens; m3Ï's il fuflit d;ouvrir les Livres pour
VOir que .dans tous les Tribunaùx du Royau ~
me , on Juge, conformément à cette loi, que
lor(q u'une même chofl eft vendue à deux diffé..
rfllS acheteurs, le premier à qui elle a été déli.
vrée , eft préféré, quoique la vente faite à l'au..
Ire fût antérieure (1).
On peut vo ir là- dellùs Lacombe dans fon
recueil de Jurifprudence civile, Vo. vente, [ca.
S, n. 16, qui attelle la Jurifprudel1ce dll
Parlement de Paris; M. Carela n , Jiv. 5 ;
chap, 2.8, Bout adc &amp; Serres, dans leurs iaf.
tjtutions du Droit François, liv . 1 ,. Je premier,
pag. 47 8 ; &amp; le fecond,pag . q l , quiat[et1ent
celle du Parlemen [ de Touloufe.
.Et quant à la nôtre, voici comme M.
B uiffoll qui avoit une parfaite connoil1ànce de

( 1) C'efl: ainfi que la regle générale eil: pofée eans l'En.
cyclopédie, fo us le mot lIente,

�36

(

7:

s ma~imes &amp; de notre pratique, explique

loi quo/ies d~ns [on Commentaire, [ur le cod~
tit. de rei l / indlcàl.
.,
« La loi q!wties , dlc-II , cft celebre DUN
USAGE FORT FREQUENT DANS LE
1)
l' .
LAIS
&amp; digne d'une elSp Icatlon par"
"» PA
" le ca:;. Je vends ou Je
.
ticuliere:' voici
» donne un fonds à Tllius; quelque tems après
'e vends ou donne le même fonds à Seyus,
1)
•
J
» on demande lequel des deux acquereul"s
» fera maintenu; notre loi dé-c ide, que fans
" s'arrêter à l'antériorité o'u p'0flériorité ~es
)1 ventes ou donations, celui qU! eflle premIer
" en po(feffion ,&amp; à qui la tradition a hé faize,
» POTIOR EST Er RETrNENDO.
)) La décifion de cette loi; ajoute cet Au» teur ' efi expre{fément confirmée par la
)) loi q'ui zibi 6 , ,cod. de hœredir, vel a.aione
n venditâ, qui donne la rai[on de la 101 quo:
)} ties; [avoir, que ce n'efi p.as ~a venre q~l
), tran[porte le domaine, mais bl~n la tradl)J tion; ce qu'étant, il f aut neceffalrem~.'ll con» dure que le dernier acheteur qUI a ,la
» tradition &amp; . la poflèffion aéluell e pour lUI,
.
."
)) dl: préférable au premier, qUI na qu un
)) fimple conuat fans. tradition corp.o~elle ,
)) [ive jus ad rem; a~ ,heu _ qu~ la tradition &amp;
» la po{f~ ffi~n établifi enr-JlIs zn re ((.
La ma xime no'us efi att efiée en termes en·
core plus fo rmel s , par Boniface, tom. 2 , Ile.
Partie, liv. 4, tit. 19 ~ ch, 2.
1

1

,

IL EST CONSTANT DANS LE PA·
» LAIS, dit-il, que de deux acquéreurs ?
CI

» celUI

•

-

.

7
3
9tll a été m~s en po{fe!1ion le premier ~
» en n~alll.tenu , f~lvant la loi quolies de rd
» J/endlCQllQne) &amp; la loi Ji pater tuus cod
de aa.
-::z
.
\ , par Arrêt prononcé
"
JI
emp h " alnG
Juge
») . par M. le Préfident de Bernet, le 2 ~ Mai
)~ 1642, en la caure de M. Gras, contre le
» lieur. Decanaux d'Aix; par lequel M. Gras.
» dernier ache~eur , premier mis en poffef..
)1
fion, fut maintenu, avec inhibitions &amp; dé ..
" fenfes au fieur Decanaux de le troubler
» plaidant Peiflonnel &amp; Courtes (.
'
Nous fommes donè obligés de le dire le
fie~r Ricaud n'a pas craint de fe jouer d~ ce
qu il y a de plus confiant dans nos maximes
&amp; ,dans notre Jurifprudeoce , lorfque, fur la
fOI d'un Auteur, dont l'opinion efi ifolée;
&amp; nous efi étraogere, il ofe (outenir le coo ..
traire.
II ne s'éleve pas moins contre les principes., quand il veut faire entendre que du
mOins cette regle, que le premier en poflèf.
fion doit être préféré, quoique le dernier en
titre ne doit pas avoir lieu entre deux Cef..
fioonaires du draie de prélation. Nous avo-nS
démontré ci.deflùs que c'eil: préci{ëment à
ce cas, que les Dotteurs &amp; les Arrêts en
ont fait l'application. Ces Auteurs enCeignent:
unanimement que, ex duobus iTlvejlitis à Do.
mina, eum potiorem effi cui res lradila ejl.
J.:Arrêt du Parlement de Paris, que Charondas rapporte, jugea la quefiion contre deux
CeOionrtaires du droit de prélation ; &amp; Fer ...
riere, fur la Coutume de Paris, attefte égal e
) ce 1"
UI

d

K

�38
ment fur les ceaions en -général, que fi lin
autre ~ qui a ceJ}ion de la même chofe ,fait fignifier le premier Jan ~ran/port, if fera préféré,
fjuoique [on tranfport foù de dale pojlérieure.
Concluons donc que lors même qu'on vou..
droit ne con6dérer ici le fieur Lambert &amp; le
fieur Ricaud, que comme deux Cellionnaires .
du dr9it de prélation; il n'y auroit point à
héficer fur la préférence .qui feroit due au
premIer.
Nous n'entrons pas dans un plus grand dé.
tail fur cetee queftion , parce qu'elle eft fuperRue. Le point etrentiel efi que le fieur
Lambert n'en a pas beroin pour vaincre fon
Adverfaire ; fou véritable titre efi dans fa
qualitf d'acquéreur , invefii par le Seigneur
même , avant que le fieur Ricaud lui eût
fait fignifier fa ceaion du droit de prélation.
Nous avons porté la dçmonfiration fur ce
point à un fi haut degré d'évidence, que ooU$
doutons fort que le fieur Ricaud ait le coutage d:y revenir.
.
Mais ne lui refie-t-il pas une refiource dans
les faits? En fuppofant, dit-il, qu'entre deux
acqu éreurs ou deux ceaionnaires , le premier
en pofii:ffion doive être préféré, quoique dern ier en titre, ce n'dl· qu'autant qu'il n'a voit
pas connoi6ànce de la premiere vente ou de
la prem iere ce ffi on; s' il en éta it int1:r uit , il
n'é to it pas en bonn e foi ; &amp; dans ce cas ,
t ous les Auteu rs con viennent qu'il ne pe ut pa s
fe place r dans le ca s de la loi quoties. O r ,
ajoute le Ci wr R icaud , il eft une fou le de

\
.
Cl
39
CIrèon ances qui prouvent que Je lieur tâtll
be.rt . C(1)11 Il ?i fi"o it ma celliou i quand il sle~
f~lt l~ve{hr~llr les Chanoines de la J lri_
IlIté ; .11 ne doit donc pas profiter du fruie de
[.es dd'gedces.
~e ' raifonaement manque' égaJement par le
drolC &amp; par le fait;
On convient que, tuivant ies Autéurs
e~tre deux c ~llionnaires ou aCq'uéreurs, le pre~
mler en pofieilion , quoique dernier en titre
~'e41: préféré qu'autant quiil étoit dans un~
lu~e I:gllorance du titre de [on compétiteufj
maIs enQore un:e fois, nous ne fommes pas
ici dans le cas du con.co~rs de deux acquéreurs OH de ,deux ceaionnaires : il s'agic d'Uri
acquere~r qui, dans l'objet légitime de fe
malnteOlr dans fon acquifition, a fait fes di.
Jigences àuprès du Sèigneur ; il a uré de fOR
droit en fe libérant de fes obligations emph~théotiques, &amp; il a pu le faire, lors mêmd
qu'tl auroit fu qu'il exiCloit une ceffion, à
la faveur de laquelle on fe propofoit de l'é...
vincer : la différence eft grande enCre le s
deux efpeces.
Dans la premiere, le fecond acqu éreu r
ou le fecond ceilionnaire cherche cl fe pro ..
curer des avantages iojuCles, cenac (Je lucro
capcando, lorfqu'il re propore cl' all er ; s'il eft
pe rmis de parler aioli, fur les brifées d' un
autre.
D ans la feconde, au contraire, l'acqllé ..
feur ne cherc he qu'à conferv er ce qu'il poffede en ve rtu d'un titre légitime : cmat da

�4°

.

damno vitando, parcè que c'eA: rouffr~r une
perte réelle, que d'être évincé d'uo fonds
qu'o a vient d'acquérir; au lieu que par la
cenion anticipée du droit de prélatiQn fur
une vente, non encore faite, le ceffionnaire
ne s'occupe qu'à s'enrichir des dépouilles d'un
autre, &amp; à lui enlever le fruit de fon indufirie: il
donc naturel &amp; j'ufie que
l'acquéreur, s'il fait ou fouçoflne qu'il peut
être évincé , par r~trait lignager; ou par
wn ceffionnaire dll droie de prélation en,ore moins favorable ,puilfe prendre tou ...
tes les meÎures poŒbles, pour s'acquitter
envers le Seigneur, &amp; Ce mettre par-là à
"ouvere de toute recherche: c'ea le débiteur
qui, quoiqu'il fa-che que fa dette a été cédée,
peut toujours, tant que la ceŒoo ne lui a
pas été figoifiée, prendre des arrange mens
ave&lt;: foo créancier, quand il croit d'y trou·
ver quelqu'avantage.
)) Puifqlle la polfeŒon de la dette ou droÎt
» cédé ( dit Ferriere fllr l'art. 108 de la cou» tllme de Paris) n'el! tranfmis que par la
) fiignfication du tranfport, il s'enfuie que,
» quoique le débireur eût été fait certain d'ail» leurs du tran(port, &amp; c:e{1ion de .Ja dette,
» nélnmoins il peut valab lement payer au
» cédaot, fuivant la loi derniere, if. de tran/ac» tÎo rzibus, &amp; la loi 3 au cod e de novatio» nibLl s. »
Dans le droit, le fieur Ricaud n'a' donc
fait qu'une très-faulfe application du principe &amp; des doétrilles qu:il a invoqt,ées,:

. malS
' dans l
41
. 'o6ti e {,IIC• Il. a créé des fù':"
encore plus faulfes ri uatl d'l;
t'P, ~n9
.
; '1
1 s efi permIS â l

;:~Coè: ttl~:te~l'l Lambèft

ea-

l11alS

I?

,

t;

(!t6it in{huit de
Vell' .' d qu 1 pa'ya lè lods &amp;. reçut i'in_ . Hure. es ChanolUes de la Trinité' 1'1 .
vIent 1UI-tn'!fi
"l'
. con·
t: ' ' .
e e qu 1 ne 1avance què fur des
OOJeél:ures : parcourons - les ' &amp;. l' .. .. 1.
r
'
on vel"ra
q ue t e tJ e 10
nt que des idées chi' é' "
D' b d '
m nques '
•
a or , II eil: cettain qu'ori ne '
même foupçon()er les Chanol'n' es T ~e~1t 'pas
'd' ."
,
rtnltaues
'il a~,olt •coonu lai cellion du fieur Ri,âud .
av.olt rapportee
eCl I7 6 z. ; &amp;. par
.
r.l '
COllu:quet1t
.. 'Ji . '
' en
.
pl us
8 cl epulS 18 ans .' il 0' ; eAlnolt
~ ~ucur1 'des Religieux qui l'avoient taite'
c e.tolt onc uné ceffipo parfaltèmèot ionorée:
~~. ~ourro~t rt'Iêm~ dire qllé c'éroie une'b ceffio~
1 I,Clte,8;( l?capable de produire quelqu'effet
~a l ce que all1fi ~~e le dit le Commentateur de;
ta ruts de Marfèllle , &amp; q' ue le 'Jugea ila C' out
pa~ fon Arrêt du z.6 Octobre 1617 il ë
doit
' a, des Adimoiftrateurs
;
' de
n
, pas atre, permis
ceder le .holt de prélation des, venteS à foire;
JI e/~e~ ne ,tombcn~ p,as dans le temf's de leu"
admtniJl~atlon : pnoélpe fi vrai, que nos livre.
[Ollt pl,elOs d'Arrêcs qui oht défendu aux Ec~
cl~(ia~lques, ~ à 'rous COf'pS quelconques de:!
f;ure ~es baux a ferme pat anticipation.
MaIS fans nous arrêter à ce m&lt;1yen, clonc
la caufe du fleur Lambert n'a cèrtaine~
ment pas be[oin, concluons du moins de
de la date de la ceffioo , qlle le fieur Ric'aud
n'a mO,nrré que dix-ans apres, qu'on ne peue
pas meme foupçonner que les Chanoines
L

�, 41
Trinita1res ep eufrent connoifrance en 17 80 .'
pour ce qui ea du fieur Lambert, quelles
fon~ donc les circonaances, à la faveur defquelles on s'ea permis de fuppofer qu'il ea
était infiruit?
'. 10., Dit-ad, quand l~s Trinitaires fit:ent
la premiere ceffion, ps promire~~ g~rantie
au ceffionnaire: mais quand ils qnF çédé. au
fieur Lambert, ils ont aipulé que c'était
fans garantie de leur part : cette derniere
daufe ea contre le droiç, parce qu'en Jufrice le cédant ea natur~\l~"rpent garant du
ëeffionnaire; elle ne p~ut avoir été ftipulée,
gue parce qu'on con~oi{foit la prem~er~ ceffion.
Le fieur Lambert doit favoir gré au fieur
Ricaud, d'avoir débuté çans cettç partie de
la caufe par un mauvais raifonqemen~; il
prouve bien mieux que tout ce que npus
pourrions dire. combien elle ea déplorable.
" La premiere ceOioQ était · faite à prix
d'argent. Le fieur Ricaud donna 100 liVe
aux Trinitaires; fallait-il donc bien lui pro- '
mettre garantie, au moins pour la rel1iturion
de cette fomme, en cas que le droit cédé ne
pût pas aV9ir li~u fur la premiere. ve?te:
mais la feconde fut purement gratult.e : 11 ne
devait donc point y avoir de garantie? En
effet, il ea inouï que le Seigneur gui ~ede
fan droit de prélatioa à l'acquéreur, &amp; lui
donne l'ivefiiture, veuille s'obliger d'en être
garant. On voit au contraire dans toute~ ~es
ceilions que l'acquéreur fecbarge de faIre

•

•

Va tolr le' drOIt cédé
f,

4~
à.Cc·es

• k
p ê:fIls
t~~c~n~ : &amp; I.e .bon fells die a~et ,que la
'(cri

.

rI 'tue~ j

" .. ne ;fauroIt etre autrement Il'
d
auçu.ne i d.n·
à'
• n y a onCl
~: '
_
0 .U'-Llon
tuer de cette
.
" ~!r~o~liance.
ptemlerd

tO.,. pit-on, le lieur tambert ufà de la
us
.
" de
P..1~ grand
. " e. pr é"'
~Ipltauon:
le jour même
fan jlcqudiuon,
Il Y pay· e le lad S; rapporte
l"
Il"
. InvelLI~\lre
&amp; le droit de p ration
él " j qu '"JI
, "
d ec are. applIquer fur lUI' - m·eme. envers &amp;
cqn~r!! tput : ceUt: précipicatioD prouve la
fral\d~.

Npl,l~ fomm.es obligés de le dire, ce rai ..
[ onnc 1Ilent eli. eQI"0re plus abfurde que l'au!re: S,!n~ jlVOlt la moindre connoiifance de
J~ çs{ij?g qye le fieur Ricaud avait rapportée
~Ix-hu.lt ans .auparavant , le fieur Lambert ne
rq~vo.~c pas Ignorer qu'il éttlÎt expofé au re,trait lIgnager de 1a part d e tous les pareos
~u ~endf!ur: i! favoit qu'il ne pouvait échap~
p"e~ ~ c~tte aébo~ J qu'en réuniifant la qua ..
lIte de ~effion~aJre du droit de prélation, '"
. ç~lle cl acquereur ; fon empretreme.nc à
{apporter çe drpie n'a donc rien que de trèsoj
{larurel &amp; de trè~-jufie.
~e fieur Ricaud ne peut nier, que fi le jour
Ole~e de la vente, un parenr du vendeuIl
s'étoit préfenté pour retraire le fieur Lam
'"l'eûc pas eu la ceffion
,
b ert, sin
du droit de~
prélation, aurait été forcé d'abandonner à ce
retrayant l'imme~ble 9u'il v.enoic d'acquérir.
Or ~ cela eft vrai, qUI pourrait ne pas C004
venIr que le aeur Lamb.ert avait le plus §rand.

�44
intérêt, à oe pas perdre un monlent pOUf
préVff1jt une pareille demande. C',~ft da~s cet
objet, qu'il fe hâta de demander lmveftlCure,
&amp; de rapporter la cclion du droit de prélation. Il avait befoin de ce droit pour écarter
les lignagers t il n'en avoit nul befoin J mais
feulement de l'ibveftiturè, pour repoufl'er tout
cemonnaire du même droit de prélation: nous
l'avons prouvé ti.defiùs. La célérité de fa
marche ne prouve donc pas qu'il eât conooifi"ance de.la cellion du fieurs Ricaud.
30, Mais ; ajoute-t-on, le fieur Lambert,
déja propriétaire d'one maiCon honnête, o'avoit pas befoiô d'acheter le troifieme étage
d'une maifon étrangere , il ne l'a fait que
pour forcer l'alignement projetté dans, cette
rue, en fe propofant d'abbattre ce trolfieme
étage, &amp; de forcer par-là le fieur Ricaud,
propriétaire du refiant de cette Inaifoo -, d'en
reconChuite bientôt la façade, quoiqu'elle foit
en très-bon état. Il n'a donc voulu que lui
nuire, LXc. LXc.
Deux réponfes également péremptoires cano
ue toutes les clameurs que le fieur Ricaud
s'efi permires à ce fujet; 1°, il perd de vue
le fait qu'il s'agir d'éclaircir; car qu'à de
commun tout ce qu'il dit des prétendus projets du fieut Lambert, avec le point de f~­
voir fi ce dernier avoit au t e ms de foo acqUIfition quelque connoi!Iànce du droit de prélatioo dont il s'étoit muni depu is 18 ans?
Quand il feroit vrai que le lieur Lambert auroit
eu en vue d'acélérer l'alignement de la rue,
s'en

'.
è n {i'
. '1 qu'il
45 eClt connù la €~ffiori
sen
ulvralt-I
èonc il s'agit? Jamais conféquence ne fu t fi
écrangere à fon antécéd ènt.
2°. Mais dans le fonds le fieur Ricaud tH!
fàic elltendre ici que des clameurs fau!I'es
&amp;. ridicules ! où a-t-il trouvé que le fieur
Lal~b,ert a ~ai,t l'acquifition dont il s'agit pou r
accelerer 1 ahgnemeot de la ruc ; qu'il fa
,propofe d'abbattre ce troifieme étage pour le
forcer à démolir le re(le ? Il n'y a pas même
de la v(aifemblance dans cette ealomnie. Perfonne n'ignore que quand une mai fan eCl divifée edtre plufieurs; les propriétaires des
étages fupérieurs ne peUVent abatrre au préjudice des autres fans y être aUCbrifés pal'
des eaufes légitimes; il faut qu'il y ait néceffité pour toucher au toit qui couvre toute
la maifon; LX aux murs de façade qui la garanti!I'ent des injures du tems. Le fieur Lam ..
hert a acquis-, parce qu'il dl pennis à tOut
le monde d'acquérir les effets qui font dans
le commerce; parce qu'à Marfeille les acqui.
fitions en maifons deviertnent cous les jours
des capitaux plus précieux que les héritages de
la campagne.
Il n'y a donc rien de fi déplacé , de fi in décent que les déclamations outrées au xquelles le fieur Ricaud s'e(l livré à cet égard
pour donner à fan procès un air de faveur
dont il n'e(l certainement pas fufceptible . Il
eft fur-tout bien abfurde de lui entendre dire ,
qu'il n'avoit rapporté une ceilioo anticipée du
M

1

�46
droit de prélarion , q~e P?ur ft maintenir da,ns

fa propriété &amp;

,

/011

dans
hzen. De b??~e fOl)
avoie-il quelque drolt de co-propriete fur la
partil! de maifon que le fieur Lam~ert ~ ac.
quife? Il elt propriétaire du relte;, mai$, depuis quand , d~n~ " quand les. 'pa:tles dune
maifon font dlvlfees , le propnetaue d;es unes
peut,il dire qu'il a quelque droit (ur les au·
tres? Une caufe eft bien déplorable quand on
ne peut lui donner quelq-u'apparence , que par
des idées fi biLarres.
D'ailleurs, fi le uellr Ricaud n'avait pas
cherché à fe procurer des avantages injultes "
que ne traitoit.il ,av,ec le ..veodep,r ? 11 n'ignoroit pas que celuI-Cl avolt ~epuls .10ng~t,~mps
le projet de vendre; on allure me~e q~ Il e~
avoit fait la propolition au lieur RJc~ud , qu~
avait fait femblant de n'en pas voulou ,; munt
fecrétement de fan droit de prélation , il vou·
loit ou acheter à vil prix, ou venir, comme
on dit à morceau fait, quand un autre 3Ur~it co~clu le ' marché. Cela eft~il julte ? Cela
elt.il honnête? Eft-ce avec de pareilles inten·
tions qu'on peut fe flatér de mériter quelque
faveur dans les Tribunaux de Jufiice?
'
Il rene UDe derniere obj e8:ioa du ,fieur Ri.
caud ; c'eft dire, q\\e fa ceffio~ était à titre
onéreux; &amp; que dans ce cas" fUlvant le~ Auteurs J un fecond Ce ffio nn al re ne ,dOitr -pas
'
avoir la préférence, lors mê,me qu'il ' 1e r o l t
le premier en poflèffion ; mais ce n'dl làqLle '
la réIlétition d'upe erreur amplement réfutée ,

cl
1
~ .
47
.ans e premIer Mémoire &amp; dans la Conru1ta_
ClOn du lieur Lambert,
D'ailleurs,
il faut touJ'ours en' revenIr
• 'à CCI
'
Il''
{Jol'nt euenuel , que la gra d
11.'
dL!
è'
n e q,U"CnlOll
" proc, S " n elt pas de favoir comme doit
erre ~dJug~e la préférence entre deu" cér..
lionl'l3ires &lt;l 'un droit qui do'c
•
1
eCre
exerc é
conc~e un tIers. Le fieur Lambert n'a
as
befoln
cle fil qu'a lité de CeffilOnnalre
' Pd u
'
drOit de prélation pour lutter avec fuccès
COfl't1'e
res -ar me s VlcLQ' fi
' f i,le
' fi.ew Ricaud',l.
fle~ es, Il, les prend dans fa qtJalité d'ac ..
q,uereur qUI a ~ayé le lods, &amp; reçu l'illveftlture d,e la ,maIn du Seigneur, même avant
la GgnJ?cauon de la ceffion anticipée du
lieur Ricaud. Il lui dit : dès lïnftant d
mon acquilition , j'ai pu &amp; dû prendre le:
moren~ de la confolider , &amp; de me mettre
à 1 a~fl, de CouCe recherche ; j'ai pu &amp; dû
me I,Jberer des obligations que j'av ois con.
traél:ees envers le Seigneur direa. Je n'ai
pu ~ d~ connaître que lui; en conféqueoce,
Je lUI 31, o~ert l e, lods; il l'a reçu; je lui ai
demande lluve{heure , &amp; il me J'a don ...
née, Com,m;nt ~onc, ne ferois.je pas pleiSI vous étiez porteur
nement hberé.
d'une ceffion du droit de prélation
c'ell:
une chaCe qui m'ell: écrangere ; e'lIe ne
.
"
pouvait
pas me gener,
tant qu'elle ne m'a.
voit pas écé fignifiée. Ces exceptions fondées
fur la loi , fur la doarine unanime des
Doé1eurs &amp; fur la Jurifprudence, triomphe •

•

1

J

�48
rouC faIJ5 doute des fophiflnes imaginés pour
les écarter.

.

CONCLUD au fol appel avec renVOl

~

ame,ude &amp; dépens.

BARLET, Avocat.
DARBAUD, Procureur.
Monfieur le Conftiller DU BOURGUET.
Commiffaire.

MÉ' MOIRE
POUR le lieur JEAN-BAPTI STE PIFARD"
Marchand Pelletier de MadèilIe , Ineimé
en appel de Sentence de la Séuéchaullëe
de la même Ville, du II Septembre 17 80 •

...

CONTRE
Le fieur JEAN - FRAArÇOIS

AUBAN,

maître

Emballeur, Appel/ant.
t

'L

E fieur Auban veut faire perdre de

VUI!

la véritable quellion du procès : elle
confille à [avoir fi le débiteur par billet d'une
fomme de plus de 100 liv., peut prouver [a
libéracion par témoins, ou à la faveur du
ferment [upplécoire, quand il n'a aucun corn ..
menc emenc de preuve par écrie, &amp; qu'il eft
[u(eeét de fraude &amp; de mauvai[e foi.

A

�1-

Le fieur Pifard, pere du Demandeur, a
fourni pendant plulieurs années le logement
&amp;. la nourriture au fleur Auban; celui-ci a
foufcrit un billet à fon ordre, conçu en ces
termes: ct Je payerai à l'ordre de Mr. Pifard
» la fomme de 40Z. liv., pour nourriture de
)) deux années Be demie que i'ai prife à fan
)) Auberge. A Marfeille , le 5 Mai 17 6 1.. Signé
)) Auban ».
Pifard pere
décédé fans que ce billet
lui ait été acquitté; fan fils en a demandé
verbalement le paiement au fieur Auban, qui
l'a éludé fOlls plufieurs prétextes. Cea ce
q~i l'a mis dans la nécellité de fe pourvoir
contre lui devant le Lieutenant de Marfeille ,
en condamnation des 401. liVe du montant du
billet. Le I I Septembre 17 8o , il a obtenu la
Sentence dont il s'agit.
Le titre du fleur Pifard n'ea pas conte(lé
&amp; ne peut pas l'être, au lieu que la preuve
de la prétendue libéra,t ion du fieur Auban
n'exiae paine, Be ne peut être admife fous
aucune forte de rapports.
Avant de difcuter les exceptions de l'Ad ..
verfaire, qu'il dous foit permis de lui reprocher des inexaCtitudes frappantes fur lesfiits
principàuX, Be des préfomptions de dol &amp;
de mauvaife foi qui fuffiroient feules pour
faire rejetter la preuve) fi d'ailleurs elle étoit
admiffible .
La requête du fieur Pifard lui ea fig ni fiée
le 27 Mai 178o, Be dans l'embarras d'y répondre, il ne cl nne [es défenfes que le 7

ea

•

Ao~c

fuivant, '-'efl-l-di

mOlS &amp; d .
re, près de deu·
enu après' il d ' "
....
un mandat dé ~66 ;.
le qu Il a remis
pour folde du
' Ivres au fieur Pifard j
"1
paIement du h'lI
&amp;
S 1
n'a pas retl' re. a 1ors fon bl"1 et , ,
que
.arce que le fieur Pifar 0, IgatlOn, c'eil
. d n a voulu la lui
remettre qu'après 1
Il réfulte donc d:lfal~~ent ..du m~ndar.
né Ulle fomme de 6 r' . qu tl aurait donle niand ar.
3 Ivres avant de donner
2°. Que le hillet
'
dépÔc &amp; par fc
ne
1
orme de
es mains du fieur P'r. cl
mandat.
1 ar

{(

.

erOIt reilé qu'eri
nantiffi
.'
ement emre
Jufqu'à l'acquit dû

L'Adverfaire dit daris {( M'
.
fuIter, cote P d r
r on
êmolre à con.
1
. e Ion lac qu' L
. d' l
'
~ mandat de 366 liv
'
l
':mtt aoord
foire 3 livreI en
• au fieur Pifaf'd, &amp; en·
6
ceI
ment; que Pifa

ft

four. completter le paie.
dat &amp;
' '1 ' n avoLl pOL nt for foi le manqu
l
ne put 1e remettre danI le mo,
ment.

7

Auban eil donc
diWons {rapparHes . tOj b;, dan~, deux codtra~
malldat pour folde ~e
,H qu JI a d?nné le
te donné ancéc'
'
qUI fuppofe un à-comp ~
leurement ell fi
'1 h
ge enfuice de langage &amp; ~I pe~es; 1 c an1
contraire, en difant q u'il 1 a, i (~e rout lé
mandat !I? e r '
6
lemlt d abord le
U\.
nLUlte 3 li
fi
completeer Je paiement vr~ en e ~ec.es pour
des f '
{l""
ne varJatlOn fllt
plus ga~~n~Ufil efIedntledls &amp; auffi décififs eH le
Igne e 01 &amp; de
. "que l'on
'{Ii
mauval1e foi
pOl e reprocher ci un débiteur.
La feconde contradiaion n'ell.
.
I l pas moltig

�01-

relevantB fliivant les dêfeAfes du 7 Août
17 80 ~ le lieur Pifard ne voulut rendre le
billet qu'après le paiement du mandat ; s'il
faut en croire le Mémoire à con Cuiter , Pifard n'avoit point fur Coi le billet,. &amp; c'eIt
le feul motif pour qu'il ne pût pas le remet..
tre dans le moment.
Si le premier de ces deux faies èCl véri·
table, le fecond ne l'eCl point t mais ils font
[out auflî peu exaéts &amp; conformes à la vérité
l'un que l'autre~
D'après ces faits peuc.il venir dire qu'il a
donné le mandat de 366 liv. en paiement de
fa dette, &amp; qu'il s'eft libéré au moins juf.
qu'à la concurrence de cette fomme; ce qui
forme une troilieme contradiétion qui décele
le dol &amp; la mauvaife foi de l' Adverraire?
Car s'il n'a remis que le mandat fans appoint
~ fans efpeces, a-t-il pu afiùrer comme il
l 'a fait avoir compté 36 liv. de Colde avant
ou après la rémiilion du mandat?
Il n'ell pas plus fondé à prétendre que
l'aveu qu'a fait le lieur Pifard J que fon pere
a reçu le mandat dont il s'agit, le rend débi ..
teur à fan égard, &amp; qu'il doit s'opérer en ...
tr'eux une compenfation au moins pour le mon ...
tant des 366 liv.
Le fieur Pifard pere avait fourni la nourriture &amp; le logement au !leur Auban pen..
clant environ 8 années; il lui avoit prêté de
l'argent en plulieurs occalions ; il n'dl: donc
pas extraordinaire qu'il ait pu recevoir de
lui un mandat de 366 livres, &amp; qu'il l'ait né·
.,
gocle

~ ., à r '
~
gocle Ion profit · il fuffi{( .
flÎt enrre fes ma' '
Olt que le rnândat
appartenir.
Ins pour qu'il fût ccnfé lui
Un Adverfaire à cr
Auban n'eLÎt pas do u ; ptoceŒf que te fieur
reçu une valeur /.n uo rmandat fans av6il'
, IOIt en ellpeces
r.
.
lures on autrem ent.
' en 10ur01Ai n li toutes 1es cltconfiances
.
{(
'U'
pour prouver le dol &amp; 1
e .reuOl ent
fleur Auban' d' '11
al ruauval[e foi dL!
'
al eurs a préfom'
d
. ..
rel
'
cte
fur
1. 1
prion
e
1aloI
.
UI
a preuve qu"l
miS, le mandat dans l'obJ'et d , I l l rel
' en cohlpen:.
fer la valeur
Mais il
avec e~ 4°2 lIvres du billet.
ne peut rempltr cette '
Une reconnoilfance du fleur P~~f:uv~ que par
Uo autre titre équivalent
0
par bu p~r
s'agit de plus de
1"
1.
arce qU'Il
Co
100 Ivres 2 ° Par
"1
Jaut prouver la d fl' t' . "
. ce qu J
é .
e Ina Ion d un titre a
. cnt, ~ décruire des préfomptions 'uris
Jure qUI rendroient fufpeae &amp; frau~ 1 {( 1
preuve par témoins.
u eu e a
ne . d eman d e 1a rêmillio n
d Le
l' fieur Auban
.
li Ivre de talfon d P'r. d
efi l '
e J at, pere, que parce
u'il
d '
q
p elOemenc convaIncu qu'il
pas faire mention de ce qu ;il lui cl ~e ~IC
fupp f:
P 'C
evoH. 1..'.n
o al)~ que lIard pere elÎt tenu un rôle
d.es
fournitures
foit
1t
r'
l qu'il lui a fait es ,enUQurr ure, IOIt en ogement, il efi naturel &amp; ptobable, qu~ ce ,rôle n'exine plus. La derte efi
tout-a-falt denacur~e; le mandat a fervi à
compenfer l ~s premieres fournitures ou aVan ..
ce~, &amp; I.e bIllet de 402 a été faic pour Cft
qUI rffiolt dû.
1

f/ d:

1"

B

�6
Le fieur Pifard fils dl un héritier de
bonne foi, qui fait que fan pere a nourri
&amp; logé pendant huit ans le fieur Auban,
qu'jl lui a prêté de l'argent &amp; rendu toutes foctes de fer vices ; il retrouve dans fes
papiers un billet que fon pere a a{furé lui
être dû ; Auban lui a avoué auffi qu'il en
était réellement débiteur, puifqu'il lui a dé~
mandé du temps, &amp; qL\'il l'a renvoyé d'un
jour à l'autre fous divers prétextes: tous ces
motifs, Sc fur-tout les cOlltradiétions frappantes dans lefquelles efi tombé le fieur Auban,
prouvent fans replique qu'il dl: dans un état
de mauvaife foi bien confiaté, que la créance
du fieur Pifard efi auffi favorable que légitime.
En vain le lieur Auban prétend-il que la
différence qu'il y a entre la fomme du mandat &amp; la fomme du billet efi nulle, ou tout
au moins fi légere qu'elle ne peut influer fur
la d~cifion du procès; mais il doit fe fouvenir qu'il a dit dans fes premieres défenfes
qu'il avait donné un à-compte de trente-fix
francs, &amp; le mandat de 366 liv. pour folde
des 4 0 Z. liv. du billet. Lorfqu'il a donné le
prétendu premier à·compte, Cavait-il qu 'il fe
procurerait un mandat qui fit exaétement
l'appoint de la fomme ? Sa mé ~lOire ne 1.a
pas bien [ervi dans cette occ all on ; car Il
foutient en cauCe d'app el, &amp; il demande à
prouver que le 28 Janvier 1771 , il reçut de la
veuve Barriere un mandat de 366 liv., &amp; la
fomme de trente-cinq livres fept fols pour

7
eil bon de remarquer que ces
,eu~ prec~ndues fommes ne formoient as
du billet·, e
d'al·ll
r' p
1l enrJer
d paIement
.
u r s lUlvant
es er~lere.s allég ations du fieur Auban les
trente-cInq livres fept {ols one fervi d'app .
au ru d
r
OInt
d'fi arcn at, au leu que fuivant fes premieres
e en es ce mandat a. fervi d'appoint à la
fomme due. Une variation auOi elIèntielle
ne peut être q.ue dé~ifive; elle prouve d' une
part, la mauvalf~
du lieur Auban ' , &amp;
de 1 autre u?e dl~erence entre la fomme due
&amp; cel!e qu Il pretend avoir donnée en com.
penfatloo.
. Il eil pro~vé au procès que la préfclmptlO.n de .1a 101 , préfomption juris &amp; de jure,
qUI équlv.aut à Uhe preuve complette, efi que
le Créa?Cler étant nanti du billet ~ le débiteur n eft pas réputé en avoir acquitté le
montant.
Que~le efi la réponfe du fieur Auban fur
(;.ee o~Jet? Il définit d'abord les préfompt1.o~s Juris &amp; de jure; &amp; outre que la defi .. '
llI~lOn n'eft pas exaéte, il en fair une mauvalfe ayplicarion à J'e{pece de la caufe. Parce
que Plfard, dit·il, eft encore nanti du titre
d~ fa créance, ne pourra-t-oo plus être admIs à prouver qu'il a été payé ? Tout ce qu'il
peut réCulter du Dantilfement du billet, c'eft
9ue l.a demande de Pifard ell julljfiée. Mais
Je dOlS être reçu à prouver l'exception qui la
décrui [.
Mais de quelle rnaniere deve z-vousla pro u ~
ver?
~PPolnt :,

.1

1

:01

1

�8
te Geur pjfard a établi dans fa ConÎulca.
tion du 1.9 Ma~s ~ernier , qu'un titre par
écrit ne peut être dét~uit que par un titre
de la même qualité; que l'on n'admet point
la preuve par témoins contre le contenu aux
aél:es pardevant Notaires , ou fous Ggnature privée, ftlivant la regle conuà fcriptum
teflimonium , non fcripwm teflimonium non
ferlllr.
Van. 54 de l'Ordonnance de Moulins, &amp;.
l'art. 2 du tit. 20 de celle de 1667 , rejetent
non feulement la preuve vocale contre la
preuve écrite, mais elles portent qu'il fera
paffé des aél:es pardevant Notaire ou fous fignat\lre privée de toutes chofes excédant la
fomme ou valeur de 100 liv.
Le Geur Auban offre-t-il la pr.euve requife
par la Loi &amp;. les Ordonnances? Montre·t-il
une quitcance ou un titre équivalent de libération? c'efi à quoi fe réduit toute la queftian du procès.
Si le mandat pouvait être regardé comme
un titre de libération, la preuve que le fieur
Auban offre ferait inutile, frufiratoire &amp;.
furabondante. Si au contraire le mandat que
le lieur Pifard a négocié, parce qu'il lui étoit
devenu propre , ainfi que l'Advera ire en
convient, oe peut fervir qu'à prouver que le
billet de 402 liv. n'était pas la feule fomme
dont celui·ci fût fan débiteur l &amp; que la cef.
fion s'était faite pour une valeur reçue, foit
eo nourriture en logement ou pour d'autres
.
obje ts.

,

9
o~etsl Mais ce maadat pouvait-il dpJret

la compe~fa~ion du montant du billet.
tandis qu'il n'y avait point, identité de {Qm1
me, &amp; que d'ailleurs le lieur Auban au roi
retiré le billet en remettant le mandat 1
Qu'il fuppofe tant qu'il voudra que s'il
avait une quittance du fieur Pifard le bilh:c
de 4°2 ii v. ne la , rendrait pas inutile , &amp;.
qu'elle opéreroit fa libération.t perfonné ne
lui conreftera ce principe; mais peut-on l'sp
pliquer à la caufe ? Auban n'a ni quittance
ni titre équivalent, &amp; l'ail ne voit pas pour..
quoi il cite l'Auteur des Traités des obliga~
tians, part. 4 ; ch. l , art. 5 , nO , 746 ~ pour
prouver que les quittances qui expriment la
fomme payée, ne laiflènt pas d'être valables t
quoiqu'elles n'expriment pas la caufe de la
dette. Il aurait dû en invoquant cet Auteur;
ne pas omettre ce qu'il dit à l'endroit cité des
quittances en général , : « de même qu'on
» paflè des a8:es pour la preuve des engage » mens, on en paffe auai pour la preuve
)) des paiemens : 011 appelle ceux·ci quit» tances.
" Une quittance fait toi de ce qu'elle cod.
" tient contre le créancier qui l'a donnée ~
» fes héritiers ou autres fllccellèurs, fait
» qu'elle fait palfée devant Notaires, foie
» qu'elle fait paflee fous fignacure privée du
» créancier.
Quelle eit la quittance qu e le Geur Aubllrl
produit? Quel efi le titre équivalent qui
puifre opérer le même effet? Dira-c.il que 16
C

�10

hlandat peut tenir lieu de quittance? nous
lui répondrons toujours avec Cuccès qu'il fuf.
fit que le fieur Pifard ait négocié le mandat
à fon prufit, pour qu'il foit cenfé qu'il lui
appartenoit ~ &amp; lui étoit deveou propre pour
tOUt autre objet que le billet. Le lieur Pifard
fils ne peut donner d'autres renfeignemens fur
cet objet, que ceux qui fe tirent de~ pi eces,
les feuls d'ailleurs que les Tribunaux pui!lènt
prendre en coolidération.
De quelle maniere le lleur Auban s'ell.il
jufiifié des indu étions de mauvai[e foi, que
le lilence qu'il a gardé depuis l'exploit d'aŒ.
gnation , juCqu'au moment olt il a donné [es
premieres défenfes , fait naître?
Il répoAd que l'exploit efi du 27 Mai
17 80 , &amp; l'Ordonnance d'avéracion du billet
du 7 Juin fuivant; que cet intervalle eft bien
court, pour qu'il eût pu donner Ces défenCes ;
mais il ne dit point qu'il n'a d onné" ces mê.
mes défen[cs que le 7 Août [uivant , c'efi·àdire, près de deux mois &amp; demi après. Il
varie fur les faits eflentiels &amp; [ur les circonf.
tances décifives. Devant le Lieutenant de
MarCeille il a dit qu'il avait donné le mandat
de 366 Ev. pour folde du billet; &amp; en cauCe
d'appel il Coutient qu'il a donné le mandat à
corn te, &amp; la fomme de 35 liv. 7 f. pout'
appoint &amp; pour folde ; ce qui dl tout dif.
fé rent.
La preuve des faits que le lieur Auban
offre de faire eft inadmiŒble, ineomplette &amp;
in ut il e.

tr
Il en de maxim e que quand la créal1ce ell
é.ta~li e. fur un t~tre par écrit, il faut que l,à
IlberatlOn le folt fur un titre de la mêm e
qualité. L'Ordonn a nce de Moulins &amp; cell e
de 166 7 j'exigent de la maniere la plus exprelfe, &amp; l'opinion des Auteurs en uniforme
fur ce point.
D ancy fur Boiceau; darls [dn Traité de
la preu ve par témoins en matiere civile, pag.
6 09 , 5'exprime aioli : « Si le débiteur pré» ~end q ue le créanci er l'a tenu quitte en
n Juge me nt, la preuve par témoins n'en fera
" pas reçue , &amp; elle ne le fera pa s davan» tage, s'il articule que le créancier lui a
J) écrit une lettre par laquelle il le tient quit» te; il faut qu'il rapporte cette lettre, &amp; il
u ne lui feroit pas permis d'en prouver l'exif» Cenee par témoins ((.
Le mê me Auteur, pag. 61 l ,donne comme
un principe inconteltable , « que le Juge ne
" doit l?as admettre la preuve par témoin s
» d' un paiement, quand il y a une obliga.
1)
tion , un contra t ou promelfe par écrit 1
J) pour éviter la [ubornation des témoins qu e
» l'Ordonnance a eu deflètn de prévenir en
)) toute occaGon, AUSSI BIEN E N MA l) TIERE DE
CONVENTIONS QUE DE

)) QUITTANCES)).
/

Quelle en la réponre du lieur Auban [ur
cet objet? Il élude adroitement l'applicat ion
des Ordonn ances &amp; des Auteurs à la preuve
dont il s'a git, &amp; il dit que li elle eft ina71iŒ..

�12.

ble , iocomplette &amp; Inutile, il doit être reçu
à y fuppléer par le ferment.

11

"

,l,

Les motifs qui font rejetet la preuve par
témoins pour la libération J operent le même
effet à l'égard du ferment fupplétoirel En
effet, li le témoignage des perfonnes qui font
cenfées fans intérêt, comme les témoins, eft
regardé comme fufpeét &amp; inadmilIible pour
conftaler l'exiilence d'une quittance ou la
libération d'un débiteur foumis à un titre par
écrit, à combien plus forte rai fan doit-on
rejeter le témoignage &amp; le ferment de la Partie
même?
La loi 3 , cod. de reb. credicis &amp; jure juvando, veut que dans les caufes douteufes
le luge puifiè déférer le ferment à l'une des
Parties. Perefius &amp; les autres Auteurs qui
ont com,menté cette loi , remarquent qu'à
défaut de preuves le ferment ne peut point
être déféré ~ &amp; le défendeur doit être renvoyé
abfous de la demande qui lui eil faite fuivant
la maxime ordinaire, ABore non probante feus
abfolvitur. Azo fur le même titre du cod.,
nO. 10; établit aulIi la même maxime, &amp; il
n'excepte que les cas où la loi défere ellemême le ferment au défendeur pour fa dé·
charge.
Dans le cas préfent l'exception que pro.
pore le lieur Auban pour prouver qu'il s'elt
libéré, le rend demandeur quant à ceC objet ~
fuivant la regle feus excipiendo fit Aaor.
Aioli , li le ferment devait être déféré à
quelqu'un,

q
quelqu'lin, ce ne feroie qu'au lieur Pifard ;
mais 00 oé peut J'ordonner dans le cas dont
il s'agit, fans contrevenir à l'Ordonnance de
Moulins &amp; à celle de 1667 , qui ne permet.
[eot point de recevoir la preuve par témoins
contre le contenu aux aétes, Si cette preuve
dl: inadmiffible , celle du témoignage de la
Partie intérefiëe l'eft bien davantage.
Danti [ur Boiceau ~ dans fon Traité de la
preuve par témoins, pag. S4, nO. 2. 1 , eX:l~
mine (1 fi dans le C3S où la preuve par té» moin5 n'ell: pas receV3ble fuivant l'Ordon.
» nance de Moulins, la preuve par le ferment
» peut être reçue, &amp;. il décide que le fer~
» ment ne peut être déféré qu'au défen"
» deur &lt;e.
Nous avions défié l'Adverfaire de citer lIll
feul Auteur qui établiŒe que le ferment peuG
étre défé ré contre un titre par écrit. Il a
éludé le défi, &amp;. il s'cft borné à invoquer
l'autorité de Pothier, dans [on traité des obligations, parr. 4, ch. ~, art. 3, nO, 832., tandis que cer Auteur pro[cric de la Illaniere la
plus e xprefIè le fyt1 ême qu'il veut établir.
Pour bien connoÎtre la véritable opInIon
de cet Auteur, il faut voir l'enfemble de ce
qu'il dic fur la queftion qui nouS agite; il
obferve dans le chapitre 1er. de la 4e. part.,
nO. 74 6 , « que de même qu'on pa{[e des clc" tes pour la preuve des engagemens , on en
) pa{[e aum pour la preuve des paiemens,
» &amp;. qu'on appelle ceux-ci quittances u.
Dans l'art. 2. du ch. 2. de la même part. ,

D

�1'4

il établit (( pour premier principe que celui
qui a pu fe procurer une preuve par écrie
Il.
)J
n 'elL
pas a d'
{ms a'1 a preuve tefiimoniale'
" pour les chofes qui excedent 100 liv. lJ '
&amp; il cite l'arr. 2. du tie. 2.0 de l'Ordonnanc~
de 166 7 : t( feront paifés aaes de toutes cho.
n fes excédant la valeur de 100 livres ".
La doéhine de Pochier réprouve donc for..
mellement la preuve par témoins, &amp; confé- '
quemment la preuve du ferment [upplétoire
en faveur du Demandeur.
Il s'explique encore plus clairement fur l'hy.
pothefe:l dans le. ch. 3 de la 4e. part"
nO.
83 I. Ct Lorfque le Demandeur n'a aucune
» preuve du fait qui (ert de fondement à la
» demande, ou que celle qu'il a ne forme
» que de très-Iegt:rs indièes ou pré[omptions,
» le Juge ne doit pas lui déférer le fermeht;
) quelque digne de foi qu'il foit, &amp; il doit
» donn er cougé de fa demande; néanmoins
» fi ces indic es, quelques legers qu'ils [oient:l
)) formene quelque doute dans l'efprie du Ju» ge, il peut, pour afiùrer fa religion:l dé ..
}) férer le ferment au' Défendeur n.
RappelIol1s encore que comme il s'agit
d'une exception que propoCe le fieur Auban,
il do it êrre confidéré comme Dem andeur, &amp;:
le fieur Pifard comme Dé fendeur .
P oth ier, au nO. 832. de J'en d ro it cit é ~ établit q ue le Juge ne peut fe décider par le
ferment de l' une des Parties, orue lor[que la
preuve d u fa it qui fert de fondement à ,la demande d l déj a 'confidérable .
J)

t)
Or J quelle elt ici la preuve cOriGdérabl ë
que le fieur Auban donne de [a libétaridô ?
Il ne peut ptéfenter que des indices de dol,
de fraude ~ de mallvaife foi l
D'ailleurs Pothier ne rai[onne que tut le
ca~ où la caute peue être décid ée par le [er~
ment, &amp; il prouve en pril1cipe, aïn/i que
nous l'avons déja remarqué, que èelui qui
a pu [e procurer uhe preuve par écrit, tl'e(l
pas admis à la preuve teClimoniale pOlir teS
,hores qui excedent 1 0 0 livres .
Le même Auteur dit auŒ au nO. 81 i j u que
)) de même que èe qui manque 11 la pteuvè
,) qu'un Demandeur étoit chargé de faIte.
» peut fe fuppléer par fan ferment; pareille») ment lorfqu'un Demandeur étant fondé ed
» titre, la déciûon de la caufe dépend d€! la
)) preuve des faits qui fervent de fondtrnent
)) aux exceptions , du péfendeur Cohcre la
)) demande, &amp; que la preuve que te DéfenII de ur eft obligé de faire
contidérable
l)
fans être tout-a-faie completre , le Juge!
» peut défér er le ferment au Défendeur pour
)) la complet ter ; &amp; il ajoute qu'li doit, pour
» le choix de la Parcie à qui il défere le fer"
» ment, avoir égard à la qualité des Paniers,
» &amp; confid érer quelle eCl celle qui ellla plus
») plus digne de foi Il,
Pour pouvoir appliquer ce paltage de Fochier à l'efpeccr de la caure, il faut {uppcjft:f
1 0. qu'ell e peut êrre déc idée par le ferment ~
ce qui clt contraire à l'opinion de Pothier,
mênle à celle de tous les autres Auteurs j ;}

ca

*

�•

16
l'Or~onnallce d.e Moulins &amp; à celle de 166 7 • .
2. • Il faudrolt que le fieur Auban pu't
•
op- '
~.o Ccer au fie~r .Plfard un ,titre équivalent au
tme de celuI-cl; car le fieur Pifard préfe _
tan~ à la ,Ju~ice un billet qui forme la preu~e
écrite, Imerale &amp; complette de
créance
I~ fieur Auban doit être fournis à montrer u~
titre. de .la r.nême qualité) qui puifie détruire
celUI qUI lUI eft QPpofé; autrement ce ferait
~aire fancher la balance pour la preuve teftlmomale &amp; pour le ferment de la Partie in.
térefiëe contre la preuve textuelle &amp; littérale
d'un.e obligat,ion qui excede 100 liv.; ce qui
fero.lC conrralre à tous les principes de la
matlere.
Mais fi l'on fe rappelle les circonllances
qui ont été relevées, il fera aifé de décider
qui du fieur Pifard ou du fieur Auban ferait
le. plus digne du ferment décifoire s'il s'agiffOIt de le déférer.
l'V Adverfaire convient qu'il faut qu'il y ait
deja preuve confidérable pour pouvoir donn er
le ferment fupplétoire à l'une des Parties.
Mais les circonllances qu'il veut pré[enter
c,o mme une preuve font toutes à l'avantage
, du fieur Pifard. On ne voit; dit-il, auèune
caure de la rémilIion du mandat: eh bien,
par cela feul qu'on n'en voit aucune, il Y
a une préfomption juris fi de jure, que le
mandat était devenu propre au fieur Pifard!
En vain l'Adverfaire prétend auai que
Pifa rd pere n'étant point payé du billet, il

77

ta

O'(l;t

•

fi'ell pas vrai[e01blable qu 'i l ait èMfe; ti â
lui faire des avan ces.
Pourquoi oppofer toujours des pr6babiljt~S
a des faits certain s ? Rien ne marque davarl"
rage le défefpoir d'une caufe: Le mand!!.c
négocié &amp;. remis à Pifard pere, prouve qu',
était créancier d'Auban , indépendamment
du billet de 40!, liv. ; l'étoit;il par uh autre
billet qu'il ait remis en recevant le mandat,
ell l'étoit-Il de quelqu'autre maniere? C'efl:
,ce qu'il n'ell pas po!Ii ble d'éclaircir, puifqut
Pifard pere eO: mort!
La preuve vocale qué le lieur Auban de ~
mande à remplir 1 n'eft ni admi!Iible , ni
relevante.
Le fieur Auban n'a pù citer aucun Auteur
ni aueune Loi qui établi{fe que la preuve
par témoins peut être reçue outre &amp; con%.
tre le contedu aux aétes pardevant Notaires J
ou fous fignatute privée, de toutes chofes
excédant la fomm : ou valeur ùe 100 liv.;
nous lui avons oppofé l'Ordonnance de Mou.:.
lins, celle de 1667 , la Jurifprudence des
Arr êts, &amp; la doélrine uniforme de COli S les
J urifcoofu 1tes.
Il n'a pu citer que Rhodier fur l' article 1:
du tit, 2.0 de l'Ordonnan ce de 166 7 , rnn
dis que l'opinion de ce Comme nt 3te llr lui eO:
tout-a-fait contraire: ») quoique Je paiemen t .;
}) dit Rh odier, foit un fait, &amp;. com me J'on
» dit, diJlraaus, non comra8us , on ne doi
)1 point recevoir la preuve par témdins d' un
)) paiement excédant 100 liv. , ni la preuve!

E

�18

.) du

paiement de plulieurs fomtnes'; cbaèuhe
,) moindre de 100 jiv. » Il fauc convenir
ajout~-[-il plus bas,)) qu'il feroit d'une dan~
" gereufe cooféquence d'admettre la preuve
)J des paiemens
au deffus de 100 liv. ; les
» aaes d'obligations les plus cerrains , les
i)
plus aurhentiques, pourraient être anéantis
» à Ja faveur de deux ou trois témoios~
» Celui qui paye peut exiger quittance pat
» écrie, s'il ne Je faie pas, il doit s'en illl) pUCer la faute.
Quoi de plus précis
pour Je lit!ur Pifard!

&amp; de plus déciliE

Rhodier à l'endroit cité ri'èxcep~e dè ceteè
regle que le cas où la fomme due par billet
ne s'éleveroic pas à 100 liv., &amp; la tai[on
de ceCte différence eft que la preuve teaimoJliale efi reçue fans difiinaion ju[qu'à la
fomme de 100 liv.. » On pe.ut être reçu à
!i )
prouver par témoiüs le paiement, quand
)) l'obligation, quoIqu'écrire, n'ex cede pas 100
» liv., par la raifon que li l'on peut prou» ver par témoins une obligation non excé» dane 100 liv. , on peut prouver de la même
» maoiere l'acquit de l'extinaion de cette
)) obligarion. Le Journalifte du Palais , co~.
)) 2 , pag. 3 6 4, rapporte un Arrêt de la
» Cour des Aides de Paris de l'année 168z
» qui le j'Jgea ainn ; la rai [on de douter
» éroit prite de ce que cetce preuve paroilf?iC
, » Concre le contenu en l'aae.
~/, Il ea à remarquer, 1°. qu'il s'agilfoit dans
, cet Arrêt d'une fomme au delfous de 100
,~

1

1'9

,

liv., id. qtle la Patrie avoic taifl'é faire l'eo!
quête ordonnée par les premiers Juges, 8(
n'avoit interjeté appel de la Sènrencé
qu'après J'enquêre falce, OLS la vérité du paie.
ment éroit pleioèmenr juilifiée par la dtlpo!
lirion des témoins.
Il eil donc certain én draie que la preuve
par témoins que le lieur Auban demànde à
remplir n'ea hi recevable ni admillible ; mals
quand même elle le [etoie , les faies qu'il
. articule ne font ni relevails ni déci{jfs ; li
n'en ea aucun qui ait pour dbjet de prouVer
que le mandat a éré ternis én paiemerit d~
billee de 40Z Iiv., ni qu'il y ait un feul
témoin qui puilfe .. tteaer que Pifa rd pere à
reçu le mandat aux conditions que fuppofe
le lieur Auban.
Il demande à prouver j 1°. qu-au mois dd
Janvier 1771 , il témoigna au lieur Durbec
le delit d'avoir de J'argent comptant du un
mamdat expédié en fon nom, à l'effet de payer
le lieur Pifard.
Mais ce faie [uppofé vrai, prouve-t-il qu d
ce fûr pou r payer le lTioh ran t Ol! bi,lIet? Le
lieu\ A~ban. lui-même n'ofe pas en (/fer cette
induaioa. ].0. Il 'prét end que le mandat fuc
demandé par le Geur Durbec à la veu ve ~~ur.4
garel Barriere, à qui il expli.qua [on ~efieln J
que celle-ci expédia le 18 Janvler.l 77 1 un man .
dat de 366 li v. au nom ,~e lUI Auban, &amp;.
campra 35 liv. 7 [ols j qu 11 reçut de Durb~c
le mandat &amp;. la fomme ', &amp;. que le lendernal/1
il dic à différentes ,Per[onnes qu'il avoü payé

,.

�20

le

'_.

t
l

'

heùr l'ifard. Tout ce qu'on peut induire de
ces faies, c'eil que le fieur Auban fit delllarider de l'argent à la veuve Barri"tre, fous
prétexte de payèr le fieur Pifard. On peut
d'autant moins en appliquer le plliement au
billet, qu'il eil confiant que le fieur Aubân
a été logé &amp; nourri pendant huit al1S chez
Je fleur Pifard; que celui-ci lui a prêté de
J'argent. Qu'il prod~ife les quittances de fa
pen fion &amp; celles des fommes qu'il lui a eni..
pruntées.
Enfin, il demande à ptouv~r que le lieur
Pifard a déclaré avant de mourir que le billet
de 402 liv. lui avait été acquitté, &amp; qu'il
avertit fa famillè de n'en faire auctln ufage.
Le fieur Pifard n'a fait ni pu faire une
{emblable déclaration; fi le faie alIégüé &amp;
diété par la mauvaife foi la plus révoltante
avoit quelque fondement, le Sr. Pifard peré
auroit mieux aimé remettre ou faire teftîtuer .
le bill et, que de faire une déclaration qui fe ..
roit injurieufe à fa mémoire. Mais le fieur
Pifard fils peut acren,eI' à~là l\.1ftice que l'a[.
ferrion du fieur Auban en calomnieufe què
foo pere ne lui a dit aur're ch~k! '341:arx . fa :,.
mOrt ; fi ce n'en qu'il trouverait dans fes pa"
piers plu ri eurs billets qu'il n'avait pas été
fo igneu x de fe faire acquitter, qu'il l'exhortai t à en faire verbalement la demande, avant
de prendre des voies judiciaires.
Quel danger n'y aurait-il pas d'admettre
uoe prellve telle que celle que le rieu_r Auban
offre? Ce fc roie foulllettre à la foi de quelques

il

qu-es témoins complices du dol dOllt il dl
évidemment convaincu, la foi d'un titre qui
eft fon ollvrage même. Les débiteurs mal in..
tentionnés oe trouvent que trop aiCément des
complices, Be li leur témoignage étoit reçU
contre des aétés par écrit, il n'y auroit plus
d'engagement &amp;. d'obligation pour eux.
Ail1fi ~ fous quelque rapport que l'on confi.
dete les exceptions dù fleur Auban; on nd
peut que les trouver mal fondées en droit &amp;
ea fait, &amp; diUées par le dol, la fraude &amp;. la
mauvaife foi.
CONctUD à la confirmation de la Sen"
tertce, avec renvoi, amende &amp;. dépens.
GUERIN, Avocat.
hMERIGON j Procutéur~

Mon(zeur le Confeiller DE LA CANORGUE J
Rapporteur.

21'/'~ar~f"/ ~,.~d.-r~
#~iA"~

.)

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MEMOIRE

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POUR Me. ANGE MAURE dé la ville deS

-

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. , , , ,,". '. .
\ 4.

~

,

"

",

~'

Mées, Avocat en la Cour, Appellanc dé
Sentence rendue par le Lieutenant au Siegè
de Digne, du 16 Mars 17 80 .

.. .

•

CONTRE

- .

'"
\

~.

""

Sieur

. ...
•

JOSEPH-LoUIS CA NTEL ,

Bourgeoii

de la même Ville. IhlÏmé.

L

E fleur Cancel, après avoir reconnu par

un filence de dix ans, àprès la mort de
fon époure, qu'il s'étoit payé de fes propre s
mains de fa donation de futvie, fur la doc
donc il étoit débiteur, avant que de ~rençlre
le fllrplus à titre de legs; le lieut Caritel ,
difons-nous, a-t-il pU dertiander le paie mene

A

�1.

de cette donatio? à !'hériti,e~ ,infiitué? Cefi
la queliion foumlfe, a la declllOo de la Cour t
l'expolicion des faits ~uffir,a p,our démontrer
que le Lieuteoant ~Ul. a . ~uge en faveur dl!
lieur Cancel s'efi fait Illuhon.

F AIT S.

l?

Dlle. Marguerite Ghaix fut mariée le
Février 1749 avec le fie?r Jofeph-~ouls
Cantel , Bourgeois de la Ville des Mee.s.
Sa confiitution dotale ~ut de 9000 IlV.;
favoir, 7500 liv. du cnef paternel ~ &amp;
J5 00 liv. du chef materne\.
Cette dot coolifta en 1000 liv. de coffres
&amp; ameublemens; 5400 tiv. d'argent Compt
t , 600 liv. en la valeur d'un capital
an ,
\ 1 rl "
cédé, &amp; 1.000 liv. payables apres e "eçes
de fes pere &amp; mere.
.
De forte que le mari ne reçue le Jour
du contrat que 7000 l.iv ..
L e lieur Chaix pere InnHua fa fiUe. cooIIernent en la moitié de fes blens,
tra ue
'r
d' \ &amp;
l'
pour n'eQ jouir qu'apres 10n eces
c: Ul
de fan époufe.
.
La Dlle. Chaix fe conlhtua "de p~us en
dot tous fes biens préfens &amp; a vemr, &amp;
J
fit une
donation de 500 l'IV. a, 1&lt;on furur

a

,

epoux.
, d"
7
Ce mariage a eu une duree
enVIron I,
ans
pendant lefquels la Dame Ca~tel 11 a
\ 'que des chagrins &amp; de mauvaIs pr~eu .
d fc
art
cédés à dévorer de la part e on ru .

J

Oli ne releve ce faie , que patcé qu ljj eel
DOroüe dans le lieu, &amp; qlle le {jeur Cana
rel abufant de ce qu'on l'a trop ménagtE
jufqu'à ce jour, s'en avifé de jouer enfin
Je rôle d'un époux tendre &amp; chéri qui n'a
recueilli dans le legs que fan époufe lui a
fait , que le ' plus mince rémoignage de
J'amour qu'iJ avait fçu lui infpirer,
Cerce Darne après avoir gémi toute fa
vie de fo n union avec le fieur Cantel , a
cepe ndant faie un renament folemnel ea
6
17 5 , dans la maifol1 de ce dernier, &amp; à
l'in[çu de tous [es pareos, qui furent fojgn~u_
rement éloignés lors de fa derniere maladie.
Il réfulte de ce tenamenr , qu'elle inllirua
fa mere héririere univerfell e .
Mais il en réfulte auŒ , 1°. qu'elle l(sue à
fin mari la jOlJiffànce , Jà vie durant, de SA
CONSTITUTIOll,1 DOTALE en argmt &amp;
hardes, &amp; TELLE QU'ELLE A ÉTÉ RE.
CONNUE par le comrat de mariage.
2°. Qu'apres le déch de fin mari, fis hé,i..
tiers firant tenus D'ENpayer ou reflituer 4000
liv. tam .feulement a D ame H enrÏete Maure ft
niece, de laqu elle flmme elle luifait légat pour
en difpofir à là volonté.
3°, 'Que LES DEUX MILLE LIVRES
ET PLUS qui refleront DE SADITE DOT.
elle les légue en propriété à fondit mari, pOlir
en difpojèr afi volonté.
Lors de fon décès arrivé peu de tem s
après eo 17 6 5 J fes difpoficicins de derniere
•

•

�4
'Volonté étant c'bnnues, on né tut pas peü
furpris de la faveur qu'elle avOit faite à
un mari dont on faVoit qu'elle avait toUjours eu à fe plai'ndre. Mais on comprit
en même tems qu'elle avait été forcée à
rédüner vexatioD~
Devenue héritiere dé ta fille, la Dame
Chaix réunit la propriété à l'u{ufruit qu'elle
avait déja des biens de fan mari. Cette réunion opéra l'extinltioll de fon ufufruit, fuivant le droit.
Devenu h!gataite-uîuCruitier dé la cbnflituû"n dotale de [on épouft , en argent &amp; hardes,
&amp; telle qu'elle avait été reconnue; devemi légataire-propriétaire -des deux mille lil/res &amp; plus
qui refieroient de cette conflirurion, âprès què
les 4 000 liv. léguées à la Dame Maure, auraient été prélevées, on ne fait poutquoi, fi
le neur Cantel fe trut '3utorifé à demander
ell outre à l'héritiere de [on époufe les soo
liv. de la donation de [urvie, que celle-ci lui
avait faite dans le contrat de mariage, il n'en
forma pas la demande à fa belle-mere , aveé
laquelle il fut irrémiffiblement brouillé dans
la premiere année du décès de la Dame
Cantel.
Il entend trop bien Ces intérêts pour avoir
lai!lë paffc:r les fept ans, pendant lefquels fa
belle-mere vécut encore , fans réclamer ces
soo liv., s'il n'avait pas été contenu p~r la
connoillà nce qu'il avait des intentions de .,
fon,
époure , qui ne lui avoit légué en propn~te
que les deux mille Livres &amp; plus qui reJlerozent
de fa con(lùwion dOlale 1 que parce qu'el~e
aVaIt

.

~

oo

a,Vo lt entendu qu'Il fe payeroit fur les 3 t\
l~v. re fia nt e ~ de cette conltitution 1 de la donatIon de furvle.
Du moins, après le décès de {h belle.
~.ere ~' e ût-il pas relté encore trois ans dans
Ilnaébon.
Il,ofe fup,pMer contre toute vérité j qu'il
ne. s elt , brouillé avec fa belle-mere, que pour
lUI avoir dem andé les 's oo liv . &amp;
'
\
fc d ' \ '1
•,
q u apres
on ec es, 1 a renouvellé plufieurs fois cette
dem a n~e à ~ e . Maure foo héritier. Cat en.
fin , s JI a~~1C eu le courag e, lorfqu'il vivoit
encore polItIq uement ave c fa belle.mere ; de
p~étt(ldre à ~~s 5 0 0 liv., elt-il croyable qu 'il
eut eu plus d egards après avoir rompu avec
ell~? N'eût-il pas été plus naturel au contraire ,qu'il fe fût emprefië de retirer au moins
le . ffLllt de fa démarche , puiCqu'elle avoit
faIt ce~er tous les motifs de ménagement.
. E,ft-d croyabl~ encore qu'après avoir étt!
pnv e de fa donatIon pendant fept ans du vi.
vant de fa belle-mere , il eût ménagé fon h é~
fltler pen da nt tr o is a uc fe s anné es?
.Le li e ur Ca ntel eft un peu tro p de mauva ife
fOI dans ces deux al1è rrions.
!l elt certaiâ au contraire que content &amp;
fausfaic d'avoir extorqué le legs en uCufrui c
de la conltitutj~~ ?otale de fo n époufe f &amp;
Je legs en propriete des deux mille livre s &amp;
p,lus qui rel1eroient de ceUe mème co nll itu tIan, il n~ ce~à, pas un jnlt ant 1 daos les d i~
aon ées qUI fUlVlreoc le dé cès de la D a m~

B

�6
Cantel, de fe croire payé de la donation de
~ 00 Jiv.
Ce n'ell qu'en 1776 , qu'il ofa prendre fur
fui de s'élever contre l'intention de [on époufe, &amp; la cOllnoiffance certaine qu'il en avoit.
Il fit affigner Me , Maure en qualité d'héû ..
t.ier de la Dame Chaix fon aïeulé , pour fe
venir voir condamner au paiement de 500 liv.
montant de là donation, fous la proteftation
de plus grands droits.
L'exploit s'étant trouvé nul, le lieur Can.
tel y renonça J &amp; fit donner une nouvelle
affignation , conforme en tout à la précedente , le '18 Janvier 1777'
Me. Maure, après avoir co,ncetlé cette
demande, préfenta une requête fncidente ;
pour faire dire que le 6el!l'r Ca'Atel téalb~feroill
fes protefiatioDs , &amp; élever&lt;1lit tll)Utes tes prétentions; autrement &amp; à défaut, que pel'';
péeuel filenee lui [eroit impofé pour toujours
à cet égard.
Cette requête incidente mit le fieur Cantel
en conliClération. Il [e hâta de déclarer qu'il
n'avait aucune prétention contre Me. Maure
pour raiJon de jon contrat de rn.~ri.a.g8 , ,Ol!, dl~
teflament de [on épot/fi, fi qu.d, r.enorrçolt a
toutes les proteflalions relatives à ces deux
aaes.
Me, Maure n'accepta pas cette déclaratio fl
aiofi limitée; il exigea que le fi eur Gantd
renonçât à tQUS droits quelc onques.
Le procès ainfi comparé de ces deux qualités, a été jugé p ar Sentence du Lieutell ;l Clt

de D igrle , le 16 Mar? 178o. ta deritaride du
tI~ut Cantel a été accueillie avec dépens, &amp;
a~ ,bén éfice ~e, la décJanttion par lui faiclt
qù JI renonçolt a [es proceltations 12. à t
cl 'rJ tI' '
• ~
ous
ror ~ ettvaos de fon conrrat d ~ mariage &amp;
du te'lfatl1e-o't de fan époufd M ~ M " ,
ê
Il
' c. attre a
t,é d bouté de ' fa tequête incidence avec
depens.

C~ de rni er' s' eCl tendu Appellartt de cette
Sen tedt e.
If ,nIa jufqu'à p'réfent coté grief que fur la
pte,l1l!ér'e prononciation, fauf d'attaquer la
[e~Q)Ode, Je ca s y écheant; mais comme il
1~1 e~ parven,u q~ e Je fieur Cantel fe jatte
d avoir des pretentIOns particulieres &amp; indé ..
pendantes de fon Contrat de mariage &amp; du
~elta,~e~t de fan épouf~, il a le plus grand
IntérN a demaoder aUaI la rétormation de la
Senten é'e au feoond cfief.
JIr va donc prouver, 1°. que le premier chef
de la Sentence eft iojulle, parce que la Dame
Cante! ~ entendu qu~ fon mari [e payeroü de
la dOna tIon de ) 0 0 llV. fur les 3 00 0 liv. re(raores de fa d o c.
• 2°. Que Je fecond chef eCl égalemeot inJufte, parce que le fleur Cantel ayant faie
une proteftation illimitée, le Lieutenant o'a
p 3S pu , à la faveur d'une décl arati on limitée
débouter Me. Maure de fa requête incidente.'

PRE MIE R.

CHE F.

Dans cette partie de la Sentence , le Lie u.

�a
tenant s~ea évidemment écarté -des principes
&amp; des intentions parfaitement bien connues
de la Dame Cante!.
Nous dirons qu'il s'ell écarté des prin,clpes, attendu que l'e[pece de legs fait par
la Dame Cantel à [on mari, étoit vÎfcéra·
lemeot grevé de la charge de la clenation
de [urvie.
Nous dirons qu'il s'ea écarté des inten ..
tions de la Dame Cantel, parce qu'il paraît
évidemment qu'elle n'a entendu léguer à
fan mari que ce qui refleroit de fa conf.
titution dotale, après la donation prélevée.

9.

J.

la Dame Cantel a légué à fon mari

la

jouifi'ance non des 7000 liv. dotales, mais
de fa confliLUtion dotale en argent &amp; hardes,
&amp; telle qu'elle a été reconnue.
Elle a enfuite divifé cette conjliLUtion dotale, pour en léguer en propriété à fa niece
4 000 liv., &amp;. à [on mari les deux mille livres
&amp; plus qui refleront.
Or que peut-on entendre par cette conftitution dotale qui efi l'objet de la double
difpofition de la Dame Cantel , fi ce n'efi
cette mafiè ou quote de biens exifiante [ur
fa tête, tell e qu'elle lui avait été défem parée le jour de fon mariage, &amp;. reconnu
par [011 mari; &amp;. telle qu'elle l'avait réduite
elle-même par la donation de 500 liv. qu'ell.e
avolt

avait faite à fon mari 9[ur cette même conf,.
titution.
l
Cette maire ou quote de biens n'exilloit
depuis l'époque du mariage, que comme
une quote de 7000 liv., grevée indivi6ble ..
ment d'une charge de 500 liv. en faveut
du mari; c'efi.à-dire, qu'elle ne formait une
mall~ de biens libres fur la tète de la Dame
Canrel, que pOlir la fomme de 6soo liv.
Si c'eCl de cette mallè que la Da'me
Cantel a difpofé en faveur de fan mari elle
ne lui a donc légué que la jouifiànce d'une
cooflirution dotale de 6soo liv. Si elle li
difpofé en propriété de 4000 liv. de cette
conClitution dotale en faveur d'une niece ;
&amp; du furplus en faveur de fan mari , il
évident que celui.ci n'a recueilli en propriété
que 2S00 liv., formant le ré6du de la
conClitution dotale de 6soo liv.
Les 500 liv. reClantes ne faifoient plus
partie de la con!litution dotale; elles étaient
au contraire une dette qui y avoit été im ..
pofée en cas de précéd és de la Dame Can.
tel : en un mot, le oeur Cante l n'avait re·
connu la dot confiituée en argen t &amp; hardes
que fous la déduétion de SOO liv. de donation de furvie, en cas de re!litution de
fon vivant: donc en lui léguant le ré6du
de cette dot telle qu'il l'avoit reconnue, ce
ferait ue lui avoir légué que le réfidu ,
déduétion faite de ces soo liv.
Si en efft!t cette Dame eut légué fa coo(..
titution dotale en argent &amp;. hardes , telle

ea

C

�10

qu'elle lui avoit été reconnue dans le Con.
trat. d~ ma~iage, c'ell.à·dire , telle que fan
mar~ 1 aurolt rendue, à· tout autre qu'à fo a
man,) que,lIe
la fomme que ce légataire
auron eu a pretendre contre le mari détenteur de cette conllitution ? Il n'aurait pu
lui demander que 6500 liv., parce que cette
confiitucioo n'auroit PLI lui être léguée que
telle qu'elle étoit due par le mari, déduc.
tion faite de la partie qui lui ea avait été
donnée,

e,a

Et fi ce légataire avoit prétel1du recueillir la totalité de la confiiturion, le fieur
Cantel auroit repoufie fa demande avec
fuccès, en lui difanc que fon époufe n'avoit
pu difpofer que de ce qui lui reiloit libre
de fa conllitutioD dotale, &amp; non de ce
qu'elle avait déja aliéné d'une maniere légale. , depuis le jour du contrat de fon
manage.
Le même langage qu'il eut tenu vis-àvis de ce tiers, Me. Maure le tient vis-à ..
vis de lui. Vous n'êtes, lui dit-il, légaraire
en propriété, que du Curplus de la conltitution dotale de votre époure , déduél:ion
faite de 4000 liv. Ce furplus n'ell: &amp; ne
peut être que de 2500 liv., parce que c'ell:.
là tout ce qui rell:oit de cetce conllitution
au moment de fon décès, qui vous avoit
acquis les 500 liv. donc elle vous avoit fait
don fur cette même conllicution.
Si la Dame Cancel n'a légué que 2500
liv. eo propriécé à fon mari, celui.ci eft:

il
do~c ~.ayé de fa donation de 506 tiv. ~
pUlr~u Il a cO,l1fervé en main~ 30 00 liv. ;
favolr ~soo 11V. pour le legs, &amp; 500 liv,
pour la donation.

Cee exemple frappant avoie tellement fait
impreffion fur le fieur Cancel, qu'il s'étoit
vu forcé de foueenir une abfurdicé. Il avoit
pr~tendu qu'il au~oit compté au tiers léga 4
taIre, les 3000 bv. , &amp; auroit demandé fa
donation à 'J'hérieiere de fon époufe .
Nous lui aVOns faie {entir le ridicule de
ce fylléme; &amp; il Y a renoncé.
Il convient à préfent qu'il eut été fondé
à ne compter au légataire que 2500 liv. j
mais il prétend que ce légataire eut pu demander à l'hériciere les 500 liv. qu'il lui euc
retenues pour fa donation.
Ce nouveau (yllême ne vaut pas mieux
que l'autre. Nous le réfutons par les mêmes
rairons qui ont forcé le fieur Cantel à aban.
donn er le premier.
L'hérieiere eut dit à ce légataire: la Dame
Cantel ne vous a légué que le furplus de
fa conllirution dotale en argent &amp; hardes,
telle qu'elle a été reconnue' , déduél:ioa
faite des 4000 liv. léguées à fa nieee. Or
le furplus de cette conlticucioo dotale n'étoie
au moment de fon déces que de 2500 liv. ;
parce que les 500 liv. rellantes étaient ac.
quifes à fon mari par l'effet de la donation
qu'elle
. lui avait faite le jour du contrat de
manage. \
Ainu tout comme le fieur Cantel recon ..

�Il.

noie qu'il eut repoufië le ti'ers légataire ;
en vertu de fon droit acquis fur 500 liv.
'de la conftitution dotale qu'il avoit reçue;
de même aufii la Dam~ Chaix, héritiere de
la Dame Cantel, auroit dit avec fuccès à ce
même légataire , qu~ fa fille ne lui avoit
légué que le furplus 'èle fa confiitution ~o­
tale, qui étoit refté libre entre les mains
du fieur Cantel fan mari.
n importe fort peu que la Dame Chaix
héritiere ait été chargée par fa fille de payer
les delles héréditaires. Cette claufe du tefia·
Inent ne change rien à la quefiioo. Fallo!t-il
bien qu'en fuccéçlant à fa. fi11: dans le,s bl,ens
paternels, la Dame Chaix fut chargee d acquitter les dettes du pere.
"
Mais la Dame Cancel eft-elle cenfee av ou
obligé fa mere à pay~r au fieur Cancel
500 live pour fa donation, ou~~e ~ pa~­
defiùs le furplus de fa dot, qu Il lUI avo lt
légué en propriété? Il ruffit de connaître la
difpoficion qu'elle a faICe de .fa ~ot , p~ur
refier perfuadé, d'après les pnnclpes, qu on
ne peut pas le fuppofer.
. ,
Elle n'a point légué en ufufrUlt a ~on
mari, les 7000 live dotales. Elle ne lUI a
point légué en propriété le furplus des ?OOO
live dotales, Elle lui a légué l'ufufrult de
fa cOllClitution dotale en argent &amp; hard.e~ ~
telle qu'il l'avoit reconnue, &amp; la proprléte
des 2000 live &amp; plus qui refieront de
cette confiicution, déduaion faite de 4°00
live
Ce

t3

Ce l eg. ne porte don c pas fur bhè focl me fixe; mais [ur Une mailè de bie ns, tellé
'qu'elle était , eell-à.dlre, avec lès charges ou
dettes dont elle étoit vifcéraJem ent
,
grevee.
Or, il eft de regle que tout lé a 3caire d' uhe
quoce de biens doit fupporter I~i.m ê me les
ch a r~es inhére nces à la chofe léguée, fans
erpolr de re cours vis-à.vis de l'héritier parce qll "l 1 eCl lui·mêm e , quant à ce, Loco' hœredis ~ aioli que no us l'atrefiertt Dornac, L. L.
civil. page 296 , col. i., n°. 19 ; &amp; Serres,
Infiic. pag. 3 2 3'
En vain le lieur Ca ntel, en convenàdt qué
le légat aire d'uDe quoce où mafIè de biens ~fi
loco hœredis ~ fait-il des efforts pour fe per.
fuader qu'il s'agit ici d'un legs de fonime fixe .
Il n'eU quefiion que du Jeg~ d'uDe conjlÙlJûori
dotale.
Or, c~s mots équi valent à ceux de bienJ
&amp; d'hérédité ; comme eux ils préfentent l'i ..
dée d'lIne l1lalfe de biens illimitée ; comm é
eu x ils [o n e géoétjques , &amp; n'etnbrailènt que
ce qui rell:c , les derles &amp; charges acquittées,
On peut dire d'une confi icudon dotale qui eit
léguée, ce qu 'on die ordinairement d'u ne
te ile partie de biens léguée: rtdfl dic ur1tur
lN1 J , nifi dt du80 œre alieno.
D~ s-lors il faut qu'avant de recueilit le'
l~ g ; en propri été du furplus de la confiicutioll
dotale, le lieur Cancel fe paye les Soo liv.
de fa donation, &amp; qu'il prenne enlùice Jeg

D

�14

25 00

1

rellantes pour le montant du
legs.
.
Aïnli, au lieu de dire ~ comme lég~taire
je recueille les 3000 liv. faifant le réfidu de
la confiitution dotale, &amp; comme donataire.
je demande en outre soo liv. pour ma donation; voici comme il eût da. raifonne .. : en
qualiré de mari créancier , j~ prends d'abord
fur les 3000 live , les soo liv. que mon époufe
m'a données fur fa confiirution , lors du mariage ; _
&amp; comme légataire , je reçois les
2.5 00 liv. rellantes que j'eûs été obligé de
refiicuer à tout autre, fi mon époufe eût
difpofé ea fa faveur du même furplus de fa
confiirutÎoD dotale.
"
Le lieur Cantel croit fe tirer d'affaire en
obfervanc que fon époufe ne lui a pas légué
en propriété l'univerfalité de la doé, mais
bien la plus petite partie.
Mais il n'en ea pas moins vrai que fon
époufe a difpofé en fa faveur de l'univerfalicé
de fa co njlit u tian dotale reconnue en argent, hardes &amp; ufufruir, &amp; qu'elle a conféquemment
difpofé de fa dot .reconnue, en maff'e.
Si après avoir difporé de cette con{liru.
tion en ma{fe en faveur de fon mari, elle en
prélevé une fomme fixe eO' propriété pour
fa niec"e , elle n'a pas moias légué ell propriété, le furplus indéfini de cett e même ma{fe.
La difpoficion en maire fub6fie donc toujours, puifqu'elle exi{le dans .le legs d'ufufruit; &amp; que ,ce n'ell pas l'lmportan.ce de
l'objet légué en propriété qui caraéténfe ce

a

liv.

1 ~

leg5 de quote, qui met le légataire tur Uh~
même ligne avec J'héritier laco hœredis} mais
plurôt les rermes indéfinis dont le te{lateut
fe fea.
Si donc la Dame Cantel a faie diabord urle
mafiè indéfinie de fa dot reconnue en argent
&amp; hardes en faveur de fon mari, pour lui en
attribuer ,l'ufufruit.; ~ apres avoir délignê
c.ecce maGe , ell~ n a fait qu'en extraire 4 00 0
l,v. fixes j 6{ lU1 a légué le furplus de cette
malle en propriété, il e{l donc vrai de dire
qu'eIlè a difpofé de la conftitution dotale en
ma{fe pour l'ufuftuit; &amp;. du furplus de ceCCe
mafiè pour la propriéré.
On diroit , à entendre le lieur Cantel ;
que la dot de (on époufe ea argent &amp; hardes,
é[Qit la moindre partie de fes biens; mais
c'ea-Ià une de ces exagérarions qu'ort n'a pas
craint de hafarder pour le befoin de la caufe.
Ce fait eft tour-à-fait étranger à notre conreftation J &amp;. s'il pouvoic y influer, il [eroit aifé
de prouver que les biens difponibles entre les
mains de (on époufè , (a dot en argent &amp;
hardes valoie plu s que ce clOIH elle a difpo(é
en faveur de fa mere foo hériciere.
Le fieur Cantel, en reconnoi{fant que la
donatioo étoit fpécialement &amp;. vifc éralement
affeétée fur la con{litution dotale, veut ce.
pendant n(lUS échapper , en obfervant que
l'hypotheque fpéciale ne déroge pas à la général e.
Nou~ ne rifquons fûremenr rien d 1adl11 ecr re
le priniipe ,"luoique fufceptible de certain es
1

�16
tnodihcations. Mais que!le eft donc la cGnfé.
Quence ucile qui en dérive?
, S'il e~ vr~i que l'hypotheque tpéciale ne
tIeroge pmals à la générale; il l'eft auffi
qu~ l'~ypot,h,eq~e générale ne. difpenlè pas le
treanCler d .epulfer le [onùs fournis à l'hypo_
theque fpéclaJe tane qu'il exifte.
Or, pui~que le Geur Cantel convient que
la conftautlOn dotale qu'il avoie en mains
étaie fpécialernenr hypothéquée au paiernen~
de fa donation. Il a donc été obligé de fe
payer fur cette malfe de biens exillante; &amp;
fi cette malfe a été fidIifante, il n'a jamais
eu d'hyporheque générale à exercer fur les
autres biens. Cette folUtion eft fans replique, dès qu'il eft vrai qu'en pareil cas l'hrpotheque générale n'eft &amp; ne peut .être que
fubfidiaire.
Le fieur Cantel , fuccefieur à titre lucratif de la Dame Cantel , quant à fa conflieution dotale en argent &amp; hardes) n'a pu rece·
voir cette confiitution de dot) qu'avec la
~harge qui l'atfeaoic fpécialement &amp; vifcéralemenr. Il n'a pas dt!pendu de lui (dès que
fan époufe a eu la précaution de ne difpofer
de ceCte conllitucion dotale) que comme d'une
quote de biens , c'eft.à-dire, têlle qu'elle
éta it entre fes mains; c' ect-à-dire encore,
co mme d~ja diminuée de soo liv. par l'effet
de la donation de furvie) de s'en appliquer
le furplus indéfini qui lui en a été légué) fans
la charge qui y étoit inhérente. Il a dû la
recevoir de fes propres mains} telle qu'il
l'eût
Il

'

,

, 1"}
1 ear défenlparée à un autre légataire. Or ~ il
n'eûc écé obligé à refiituer que 15 0 0 liv. à
un autre légataire de cette même confiitu"
tion. Le mêlne legs n'a pu lui produire plus
qu'il n'eat été obligé de rendre à tout autre.
Le fieur Cancel inépuifable en vétilles,
nous dit que, fi la donation avo it été fpécialement atfeél:ée fur la conflitution doralè
reCOIlOue &amp; reçue, le 4°00 liv. léguées à la
lliece en répondroient, autant que les deux
mille livres &amp; plus qui lui ont éré léguées.
Quelques cQnfidérables que foient les fommes fixes qui font léguées) elles font toujours
affranchies des dettes. Quelque modique qué
foit la quote ou maflè de biens léguée) le lé.
gataire en doit toutes les charges. Voilà norre
réponfe.
Il nous demande enfuice fi dans le cas oÙ
les 500 liv. de la donation auraient été dueg
à un tiers, celui-ci aurait pu demander cetut
fomme au mari légataire du fur~lus de la
conflirution dotale. Voici notre réponfe.
Ou la derte ferait écrange re à la con(Uo
turion dot ale, ou ell e yr feroit inhérente.
Dans le premier cas) le paiement de cette
dette n'eût pas pu être demandé au mari lé·
gataire d'une quore de bi ens qui n'élOit pa
fpécialement affeél:ée à , la refponGon de la
fomme.
Dans le fecond, nul doute que le paiement
de la dette aurait pu &amp; dû être de man dé
au mari ) parce qu'il n'auroit pu recu eillir
la conlliCution dotale qui lui avoit été lé ..

E

�18
guée en mafiè de biens , fan.s reller. obligé
de faire face aux charges qUI en étalent in-.
tlivifibleS.
Le fieur Cantel-eut dû prévoir notre ré.
ponfe, &amp; ne pas nous faire la quefiion.
Dans ce cas particulier, la donation de
~oo liv. était tellement affeétée fur la conf..
tirution dotale, reconnue ou reçue, que ce
n'était que fur cette efpece de biens, que tant
la Dame Cantel que le fieur Cantel fan mari
avaient pu compter pour le paiement de cette
donation, dans le cas où elle délaifferaic fes
. pere &amp; mere furvivans, ou l'un d'eux.
Au moment où une femme fe marie ~ &amp;.
fait ul!.e donation de furvie à fen mari, elle ,
oblige en faveur de fan mari, bien plus les
biens qu'elle lui apporte en dot, que ceux
qu'elle n'aura peut-être pas encore recueillis
lors de f6n décès. C'eft de ces biens pré.
fens &amp; réel., qu'elle difpofe ; c'eil de ces biens
dont elle affette une partie à fon mari; c'eil
fur ces biens que le mari acquiert un droit
tellement fpécial, qu'on eil obligé de convenir aujourd'hui qu'un tiers légataire de la
conilitution dotale n'eût pas pu lui demander
7000 liv" mais feulement 6500 liv.
Eil·il poflible de penfer que des conjoines
en fe faifant une donation de furvie, aient
l'ioténtion d'eo rejetter la charge fur des biens
dont ils n'ont point encore la difpofition ~
&amp; qu'ib courent ainfi le rifque de ne pouvoir pas jOllir au decès de l'un ou de l'autre du bénéfice de cette donation? Peut-on

..,

1 1

l' ~

- ---

/

1

J9
préfumer qu'un mari ait l'intention de rede
expofé à rendrt toute la dot fi la femme ed
di(pofe en faveur d'un tiers,'&amp; d'attendre 1
?éc~s de fes beau-pere &amp; belle-mere pouf
JOUIr de fa donation? Non ; &amp; il ell: d'ab.
folue néceffité que la donation de furvie foit
une. charge des biens défemparés le jour du
manage, pour que le mari ait la liberté de
s'en payer pat rétention &amp; d'en jouir au
moment du décès de fon époufe.
Dès-lors il e{l: vrai de dire que pour trant..
porter cetee charge fur les biens à venir •
il eût fallu une déclaration expreife de la
part de la Dame Cantel ; c'e{l:.à-dire, qu'elle
eût difpofé à titre de libéralité des 7000 livlo
dotales, S'étant bien gardée de faile cette
déclaration exprelfe, on e{l: obligé de penft!t
qu'elle n'a entendu difpofer de fa confiitution dotale que telle qu'elle étoit, &amp; avec;
la charge qui y était inhérente. On ':! eet
même force, dès qu'dIe n'en a difpofé qu'avec
une réferve qui feroit abfurde, fi elle ne fup ..
poroir pa s qu'elle a eu cette intention; parce qu1eofin li elle n'avoit pas reconnu que fa
confiitution dotale étoie réduCtible par quel ..
que charge inhérente, pourquoi n'auroit.elle
pas légué à fon . mari en p ropriété les 7000
livres dotales plutôt que fa conflitution dotale?
La teflatrÏce avait li bien fu dire qu'elle!
léguait 4000 livres à fa niece, Iood livre!

à Ange Maure,

2.000

/ivrtt à Jofeph Maure

i

�26
~ooo livres

d Philippe. Alexandre Maure; pour.

1lllOi donc n'auroit-elle pas dit auffi qu'elle lé..
guaie à fon mari les 7000 livres dotales en
ufufruit, &amp; les JOOO live qui reileront en pro.
priété, fi elle avoit eu bien l'intention de dif...
pofer de toute la dot en fa faveur fans au ..
cune déduél:ion ?
Sous ce premier point de vùe la préten ..
tinn du fieur Cantel reile toujours également
dé{ordonnée; nous pouvons même dire que
l'impuilIànce abfolue dans laquelle il s'ea:
trouvé de l'afi"eoir fur quelque moyen plaufible, ne contribue pas peu à augmenter la
confiance de Me. Maure. Examinons.là néanmoins fous un nouveau coup d'œil.

s.

1 1.

La prétention du fleur Cantel eCl abfolument contraire aux intentions fuHi{ammenc
connues de fon époufe.
Nous ne foutenons pas que le legs pur
&amp; fimple d'une fomme, fait par une femme
à fOD mari, lui tienne lieu de paiement de fa
donation de furvie.
Nous reconnoiffons au contraire que toute
créance qui procede d'un aéte volontaire,
n'eCl pas compenfable avec un legs, quand
on ne trouve dans le tellament aucune expreffion dont on puiffe induire que le tefi.ateur
a eu l'intention de pâyer ce qu'il deVait par
le legs.
En

zr
En convenant de ce principe, nous avouons
une ~axjme qui elt prefque ètrangere à la contellatlOn. Il ne s'agit point en eftè c entre nous
de favoir fi la Dame Cantel a eu l'intention
de léguer 3000 liv. à ~on mari, &amp; de lui payer
par ce legs les 500 livres qu'elle lui avolt
données en cas de ptédéc·s. La quel1ion eft
Coute différente.
Il s'agit au contraire de favoir s'il nlell:
pas vrai que la Dame Cantel au lieu dia.
voir l'intention de léguer 3000 liv. à fon
mari, elle n'a pas eu ceIJe de ne lui léguer
que 2500 livres, attendu que c'étoit cout
ce en quoi conCilloic le rélidu de fa dor.
Or cette quel1ion ell bien différente de
l'au tre.
Le lieur Cantel ne doit pas imaginer que
Me. Maure 1l'écarte l'autre quel1ion, qut:
parce qu'il auroit à en appréherlcler la décifion. Il ne lui faudroit que llautorité de Duperier, tom. l ~ liv. 2., quel1. 9, pag. 179 ;
tom. 2., liv. 4, pag. 1 Z.S , n. S , pour prouver
que l'intention de compenfer n'a pas toujours
hefoin d'être expreilè, &amp; qu'e1Je peur être
induite des circonl1ances ou des paroles du
teltateur. Pourquoi l'autorité de Duperier
devroit.elle l'emporter? Parce qulelle dt fondée fur la loi elle.même, qui lorfqu'elle déclare que la compenfation d' une detCe volontaire avec le legs n'a pas lieu, ajoute l
ni{i fi anima afia juerÎt. La loi ne diCant pas,
à moins que le teflaceur en ait fait une décla.J

F

�2.2.

ration exprtffi, mais au contraire &amp; feule.
meut, à moins qu'il n'apparoiire qu'il a eu
le deirein al! l'intention de compenfe , nifi
fi animo alio fuerit , il ne peut pas être permis de foutenir que la dette du tellateur n'ell:
compenfable avec le legs qu'il a fait à fon
créancier, qu'autant qu'il a déclaré que telle
étoit fon intention. Tout invite au contraire
à penfer que fa déclaration ell inutile, quand
[es paroles en tiennent lieu.
Mais revenons à la véritable quellion du
,
proces.
Ell-il vrai que la Dame Cantel en léguant en propriété à fan mari les 2.000
livres &amp; plus qui relleront de fa confiitution dotale, ait entendu ne lui léguer que
z 500 livres?
Elle n'a point dit qu'elle léguait à fOI1
mari la jouilfance de la fomme fixe de 7°°0
livre s.
En léguant en propriété à fa niece une
fomme fixe de 4°°0 liv. à prendre fur fa
confiitution dotale, elle n'a point dit qu'elle
léguoit à fon mari en propriété, les trois mille
livres qui refleront de cette conflitlltion.
Elle a eu l'attention de ne léguer en
ufufruit à fan mari que fa con{fic ution dotale
en arB'em &amp; hardes, ldle qll 'elle avoit été recennlle.
Elle a eu encore celle de ne lui léguer
en propriété, que les deux mille livres &amp; plus
qui refleronr de cette conllitution dotale.
L'incertitude feroit donc au moins égale

l~
é es. deux c6tés; parce qu'enfin s'il n ' tfi pas
c~~c, CJue la Dame Cantel n'a lég ué en pro
pr~ete qu~ .2500 liv., il ne l'en pas mieùx
U
el~ l~l aIt lé g ué 3 0 00 liv.; l'e xpreffion def
a ,ràeMattlce manque aufii bien au li eur Cance!
'lu
e. Maure.

d

i

Or dans ces ~irc.onfiances quel panI peut.
on pr~odre? N eXlfiant point de difpolicion
~xprdie en faveur du lieur Cantel il

peue pas aVo~t le ~roit de demand er' à M:~
~aure ,une derogatlon exprefiè à cette même
dlfP?Îlt lO o. Il peut bien tirer parti des ex.
pr.elllO ns de la cenatrice; pour tâcher d'éca.
blJr qu'elle a ente.ndu lui léguer 3 00 0 live
en fus de la donatlon de fur vie; Me. Maure
lie
op,p ofe pas. Mais il faut qu'il donne
Je. meme ' ava~~age à Me. Maure, &amp; qu 'il
lUI permette d Interpréter un legs équivoque .
pa.r les ter mes mêmes. dans lefquels il a été
fait.

s'r

Vo ilà donc écartés une fois pour toutes
l es ob~acle~ que le lieur Cantel croyoit ê tre
en drOit d apporrer à l'interpr é ta tion que
Il.0 us. [aifons du legs du fU fp/ US de la t on(..
tHutlOn dotale de fon époufe. Voyon s dOll c
cl préfent s'il fera poffible de con va incre la
Cour, qu'au lieu de léguer 30 0 0 li v. , ce tte
Dame o'a voulu léguer en pro prié té q ue
2.500 live à fon mari .
L a D a me Cantel n'a fans doute cédé qu'à
]a perrécutioCl de fon mari, quand ell e s'dl
détermin ée à lui faire un legs. 011 peue
faire hardiment cette fuppoucion , dès qu e

�•

\

1

2.21l.inconduire de ce dernier envets fa femme
a été "Connue de tous les habitans des Mées
'&amp; des environs.
En cédant à la force , &amp; en favorifant
fon mari: malgré elle au préjudice de fes
autres parens, elle voulut au moins exiger
de lui qu'il ne demanderait rien autre après
fan décès.
Eut-elle eu à fe louer de fan mari, elle
lui eut impofé la même condition, parce
qu'elle coonoiUàit l'état de détrefiè de fa
famille.
C'eCl dans cet objet, qu'au lieu de dire
au Notaire qu'elle léguoit à fon mari l'ufu ..
fruit des 7000 liv. dotales, ou de fa dot
de 7000 liv., ou de fa conClitutioo dotale
de 7000 liv., elle dit qu'elle lui léguoit la
jouifiànce de fa conClitutÏon dotale en arargent &amp; hardes, telle qu'elle avoit été
reconnue.
C'eCl dans ce même objet, qu'après avoir
déclaré au Notaire qu'elle léguait en propriété à fa niece 4000 liv. qui feraient prifes fur cette confiitution dotale, elle lui
dit auffi qu\elle léguait les 2.000 liv. &amp; plus
qui refleront de cette confiitutÏon dotale à
fan mari, auffi en propriété.
En ne difpofant en effet en ufufruÎt que
ùe [a confiicution dotale en argent &amp; hardes, telle qu'elle avoit été reconnue, &amp;. ell
propriété que du furplus de cette conLl!tution dotale, elle oe difpofa d'abord que de
l'ufufruit d'une maire de biens qui écoit
réduite

\

•

réduire
à 6--0
1·IV. 2)
.
) 0
par l'effet de la dona
tlOD· &amp;
fi
.
lus' d en Ulce que de la propriété du fur ..•
e eetce maife exténuée de nouveau
P
ar un 1egs de 4000 liv
&amp;
'
P
ment éd ' à
,.)
con[equemr uJ[e
2500 hv.
ILe point, de fa voir fi la eonllitucion do ..
ta e , eonfiderée comme une quoc
rr
de biens
'é .
'
e ou malle
, ' n rOlt qu une quote ou maa· d
65~,~ IIV. , e~ déja pleinement difeuté. e e
::&gt; Il e~ vraI que la Dame Cantel a affeélé
de ne dlfpo[er en faveur de fo
.
n man, que
de [; " fl' .
a con /l/.Ill on dotale en argent &amp; h d
tell
' II
'
ar es,
e qu e e avol{ été reconnue &amp; qu'II
éft' é d' {(
, ,
e e a
pr:r
~ er de cetce énonciaeion in[oliee,
c.e n a pu ecre que paree qu'elle avoi t l'intention. bien déterminée de ne léguer à [on
m~r1 cette. confiitution dotale , que celle
qu ell: éeolt reClée depuis la donation de
soo lIv., c'efi·à-dire , une maife de 6500.
~a préférence qu'elle a donnée à l'énoncia ..
t~on de conJlitu~ioTl dotale, fur celle de 7000
IlY. dotales, qUI fe préfentoit plus naturellement , ne peut pas Ile point avoir eu
d'objet.
. Mais ce qui confiate parfaitement l'ineen.
tlOn que la Dam.e, ~antel a eue, de n e pas
l ~g uer en propnete à fon mari les ~ooo
llv. refiantes ~e ;a dot, &amp; qu'elle a eu
celle de ne lUI leguer que 25°0 liv ., c'eft
h maniere dont elle a difpofé du furplus de
fa dot. '
Elle ne pouvoit pas Ignorer que fa conf
G

�16
dOlale reçue étoie de 7000 liv.
Après avoir légué 4000 liv. de cette conf..
ritution à [a niece , elle ne légua - cependant
pas les 3000 liv. refiantes à [on mari; mais
feulement les deux mille livres &amp; plus qui re[
terom de fa dOI\
Elle a eu certainement quelque motif
particulier en s'énonçant de cette maniere ,
plutôt que de dire qu'elle lui léguait les
trois mille livres qui reJleronr de fa dot.
Quel a pu être ce motif? On ne peut
point en imaginer d'autre , que l'intention
qu'elle eut de ne léguer à fon mari que
ce qui refieroit de fa doc, déduétion faite
de la donation de furvie; c'efi-.à-dire, de
ne lui léguer que - 2500 liv., qui correfpondent mieux que 3000 liv. , aux deux' mille
livres &amp; plus exprimées dans le teliam.eoc ,
Avec l'intention de léguer à foo mari la
totalité du réGdu de [a dot [ans aucune
détraétion , n'euc-il pas été plus facile &amp;
plus naturel pour une femme de dire qu'elle
lui léguait les 3000 ILv. qui reJleronr de fa
dOl? Elle a cependant préféré d'employer
des expreffions contournées pour éviter de
déligner les 3000 li\'.; elle a déclaré léguer
les deux mille !ivres &amp; plus qui refleronl de
fa dot. Elle n'a dOllC point eu l'intention de
léguer 3000 liv.; elle a e~ plut~t celle, de
ne léguer que les 2500 l1v. qUI. refiolent
libres entre les mains de [on man.
Nous convenons qu'elle eut pu dire qU,'elle
ne léguoit en propriété que les 2500 llv.;
lituliofl

,

•

. r

17

~als ~UI lait li on oe l'a pas empêchée de
s ~xpllquer d'une maniere aulIi claire r Qui
fait fi la Dame Cantel n'a pas imaginé que
le réGdu de [a doc pouvoit étre fournis à
d'autres charges?
. Mais quel interprete plus fidele des inten~
tlons de la Dame Cantel pOuvons-nous avoir
que [on mari lui-méme 1
•
~r s'il n'avoit pas [çLJ que fon époufè
avol,t ~ntelldu ne lui léguer que 25 00 liv.,
[aolt-il rené pendant dix ans [ans demander le paiement de [a don.1tion à [a belle.
mere &amp; à l'héritier de celle-ci, Les voies
érant ouvertes au moment du déces de [on
époufe, eut-il été atlèz généreux pour ne
pas demander la poClèlIion &amp; joui!lànce de
[a donation, Be Y renoncer en faveur d'une
belle-mere qui ne voulut plus le recevoir
chez elle, ni le reconnoÎtre pour [on gendre,
dès l'année du décès de fa fille, Be enruite
en faveur de Me. Maure qui ne fairoic pas
'plus de cas de lui?
te lieur Cancel a rout-à-fair bonne grace;
apres avoir reconnu peqdant dix ans que
[on époufe ne lui ava it légué en propriéré
que 2500 liv., de revenir contre fon propre
fait pour prêter à [on époufe des inreutioas
qu'elle ne peut pas avoir eues pour Ull mari
qui , à [on égard , n'en avait que .id
nom.
Qu'il celre: de [e plaindre ell fllppofanc
que Me. Maure veut retrancher fOIl legs ~
ou lui faire perdre fa donation. On lui ac ..

\

�2.8
orde tout en lui abandonnant le- réfidu de
la malTe dotale affeélée d'une charge de
soo liv. , parce que c'eft tout ce que fon
époufe a enteodu lui léguer.
C'eft précifément parce qu'il avoit un
droit acquis par un titre particulier &amp; indé.
pe[]dant du teflament, fur la conllicution dotale de fan époufe pour la fomme de 500
liv. , qu'il n'a pu recueillir cette confiitutiou
dotale qu'avec la charge de ce droit acquis;
qu'il a dû fe payer de ces 500 liv. qui ne
faifoient pas partie du legs, &amp; dont la
déduétiou s'étoit opérée d'elle-même &amp; de
droie en fa faveur, fur le furplus de la couf..
titution dotale; &amp; qu'il n'a pu recevoir à
titre de legs que les 25°0 liv. reCiantes.
A toutes ces obfervatioos décilives qui
tendent également à confiater , que la Dame
Cantel en ne léguant à foo mari que les
deu x mille livres &amp; plw qui reflerom de fa
. confticution dotale, a entendu ne lui léguer
que les 2 soo liv. qui lui refi~ient libres,
le lieur Cantel nous oppo[e froldeq1enr:
1°. Que fi fon ép0ufe ne lui a pas légué
les 3000 liv. qui refteroient de fa dot.,
c'eft qu'elle igoorait d'uo côté quelle avolt
été fa conftitution dotale ; &amp; de l'autre,
que fan mari eût retiré les 600 liv. du ca·
pital cédé.
Commeot s'eft.on donc flatté de perfuader que la Dame Cantel a ignoré qu'elle
avoit uoe conftitution dotale de 7°°0 liv.?
Quelle eft la femme qui ignore le montant
de

29

de l~ dot qui lui a été conllituée? II ntell
elt [urement aucune. La quotiré de la dot
des filles eCi la premiere chofe dont on leur
parle le plus dans leurs maifons avant même
de les marier.
'

,

. Fal1oic~il bien qu'elle conuût [a conrlitu.
tlo,n , ~ul~que foo legs fuppoCe qu'elle favoit
q~ elle e~ole de plus de 6000 liv. &amp; qu'elle
n excéclolC p2S 7 0 00. liv. ?
Que le capital de 600 liv. eût «té rembourfé ou non, il ne faifoit pas moins partie
de la conCiitution doeale de la Dame Cantel
Il n'éraie ni plus ni moins fufcepciblc d'êcr;
J~gué avec l'argent comptant fous la défigoatlOn générale de conCiitution dotale. Si ce
capital avait été rembourfé, la fomme e{it éta
léguée; s'il fût reCi&amp; en nature, le capital eûs
été légué.
La Dame Cantel n'a donc eu aucune rai.
fon plau~.bl~ pour ne 'pas dire qu'elle léguoit
en proprIete les ~ooo liv. qui reileront de fa
dot. Elle n'a dODC légué les deux mill( livres
&amp; plus, que parce qu'elle n'a pas voulu lé.
guer 3000 liv. , m ais [eul emene les 2.500
jiv. qui lui rerloient libres après la donatioa
prélevée.
II nous oppofe, 2.0. que le legs qui lui a
été fait, elt déterminément du re(lant des
fept mille livres dotales; que ce legs eil auai
exprès &amp; développé que celui de 4000 liv.
fait à la niece; qu'il n'eCi &amp; ne peut pas être
quellion d'un l,gs de conllitution dotale eo
mailè , puifque le legs en propriété n'ell

H

�3° .

que de la plus petite partIe de la conftitution
dotale.
Il en heureux pour lui d'y voir fi clairement à fon avantage. Il n'en eft pas moins
vrai que fon legs en propriété n'dl que deI
deux miLle livres &amp; plas qui refieront de la dOl,
&amp;. que ces deux milles livres â plus qua.
drent infiniment moins avec 3000 liv. qu'avec
2.500

liv.

Il n'en eft pas moins vrai que Je legs de fa
niece eft fixé, &amp;. de fomme certaine; &amp; que
le fien ne l'eft pas, &amp;. ne porte que fur un
,éfidu indéfini.
Il n'en dl ,pas moins vrai enfin que fi la
Dame Cantel n'a pas difpofé de toute fa doc
en mafiè , elle a néanmoins difpofé e~ maRè
de cetee quoee de biens en argent Be bardes,
qui lui fut reconnue le jo~r du ~on,rat. Po.lIr
difpofer d'une mafiè de biens, 11 ne fa~t pas
réunir l'univerfalité ; il fuffit qu'on dlfpo[é
d'uDe quote telle quelle, ou d'une efpece de
biens. Dans le legs que l,a I?ame Cantel a
rlaI' t a, 10
r n mari' , la conJ"naUllon dotale
.
clrelie
qu'elle a été reconnue, eft d'abord pnfe, anS
,
r.l It
' é &amp;. en ma {fe 'quant
à 1 ufu
fon Unlvena
.
l' ..
fruit En prélevant fur cette marre 4000 IV.
•
en faveur
de r
la '
Olece , &amp;. en lég uant en prol
priété à fon mari les deux mille livres &amp; P/,s
q ui renerent de fa dot, elle a clifpofé e~, a•
veur de ce dernier, de cette meme
,connlCUti on dorale prife dans fon univerfallté &amp; en
maRè , fous la déduéHon des 4°°0 liv.léguées
à fa niece.

\

il
N~ us en. avons (ans doute alTh dit fur ce
premIer gnef. Il eft de toute évidence que
le fi~ur Cantel ea commençant ce proces, &amp;
le Lletrtenant en le jugeant, (e [ont égale.
~ent écartés des vrais principes &amp;. df l'incen.
tian d~ la teflatrice.

\

SEC 0 N D G RIE F.

En attaquant Me. Maure, le lieur Cantel
proc ella de toos plus grand s droits.
Me, Maure prérenta lIne requête incidente , pour qu'il fût enjoint au lieur Cantel de
déduire tous les droits qu'il pouvoit avoir '
aU,trem~n~ &amp; à défaut, que perp étuel filenc;
lUI (erolt lmpofé.
Le lieur Cantel fe hâ ta de déclarer qu'il
renonçoit à toutes prétentions rdatives à fln
~ontrat de mariage 6- au teflam~nt de [on
epollfe·
Me . Maure obferva que cette renonciation
limitée, ne pouvait pas fuffire , parce qu'il
femblolC qu e Je fieur Cantel continuoit de
prote (t er de tous aurres drotc s. Il exigea
que (a renonciation fût étendue à tous droits
quelconques.
En conféquence on lui nt offrir un expédient , par lequel, après avoir débouté le
fieur Cantel des nns de fon exploit libellé
avec dépens, il (e débouta aulIi de fa requête
incidenre avec dlpens , au bénéfice de la re nonciation que le fieur Cantel avoir faite à
tous droits relatifs à fon contrat de mariage,

�3~

&amp; au teClament de fOI1 époure , &amp; J tous
dUlfes droÏls quelconques, les dépe.'ls de cme
qualiré encre les Parties compenfés.
Cet expédient bizarre qui prononçoit deux
fois, &amp; de deux manieres diffé.rentes fur
les mêmes dépens, ne fut point accepté.
e'elt dans cet état des chofes que le
Lieutenant de Digne débouta Me. Maure
de fa Requête incidente avec dépens, au
Bénéfice de la dédaratian que le fieur Cantel avait faite, qu'il n'avait aucune prétention pour raifon de fan cootrat de
mariage , ou du teltameot de fon époufe,
&amp; qu'il renonçoit à routes fes pcotefiations
relatives à ces deux aétes.
Me. Maure avait différé de coter grief
fur cette difpofitico de la Sentence, quoiqu'il eut eu le foin d'en relever l'injuf0

tice.

Il a lté infiruit que le fieur Cantel fe

ja8:e d'avoir d'autres prétentions parclculieres,
qu'il fe propofe de faire éclorre dans le
tems.
Cette circan!lance l'a déterminé à coter
aufii grief contre la reconde partie de la
Sentence.
Ce grief eCl auffi fimple que relev~nr..
Le Geur Cantel a fair, dans le prIncipe
de l'io!lance, une prote!latÏon illimitée de
plus grands droits.
.
Me. Maure a donc été Dien fondé à ufer
du bénéfice de la loi diffamari, &amp; à préfenter Requête, pour qu'il lui fut ordonné
de

de réaIifer [es proreJ:rions
tOUtes les
~ &amp;. d1intentet
péter.
a Ions qui pou voient lui tom.

œ

ll'
.
fi .II n'a pas fiUm
au Lieur C t 1
aire celfer l'intérêt de M M an e , pout

clarer qu'il n'a
e.
aure, de dé..
.
VOit aucune p éc
.
r enuon pour
ralfon de fo
n contrat de
.
tefiament de [on é
fi
mana.ge ~ ou du
à toutes fes pré
~ou e, &amp; . qu'il renonçait
.n.
tentIOns relatIves à
d
aLles . par
'
0
,
ces eux
. '
ce qu 1 ne fa i[ait que
VOIr par cette dé 1
trop entre..
avoir d'sutres.
c ararlOn 11mICée qu'il ea
0

0

0

0

Il eue dû déclarer nettement qu'il '
.
aucune a t
,
.
n avolt
u re pretentIOn connue
&amp;
"1
renonçait à [es proteltations
'
qu J

N' .
.
rêt d:y~t pas pleine~ent [atisfait à l'inté..
rech
,e. Maure~ qUI relloit expofé à ~trc
erche pour des prét-enrions indépendantes
d u contrat de m'
L.
aflage ou d u te!lament le
d Je~ena~t eut dû faire droit à la Req~ête
e
e.
aur.e; ordonner que le fieur Can ..
~el . Jntenterolt toutes les afrions qui lui
tOJe~t connues; autrement &amp; à dé faut qu e
perpetuel fi/en ce lui {eroit impo[é·
le
condamner aux dépens.
.'
C'efi ce que la Cour ne manquera cereain.e~ent pas de faire; parce qu'enfin il eft
ndlcu!e '
que quan d on a d onn é J'Je u à une
d
~mande Judiciaire par une prorellation iIlimu ée, on [oit abfous de cette demande
au bé~éfice d'une déclaration Jimitée.
'
p Il Importe f?rt peu. que l'inhabileté du
cocureur de DIgne qUI a dirigé la procé..
0

&amp;

1

�,

j4

dure de Me. Maure, ait mis au jour un
expédient par lequel ce dernier fe déhoute
de fa Requête incidente, d'abord avec dé.
pens , &amp; enfuite avec dépens compeofés.
Cet elt'édient étant fondé fur l'addicio3.
que- Me. Maure faifoit à la déclaraü0B
du- fietlr Cantel J en étoit indivifible. N'ayant
point été ni accepté par la Partie, ni Bd ...
mis par le Juge, il dl: cenfé ne pas exiner
,
au pro ces.

CONCLUD à c,e que Pappella.tio.n Be ce
d~nt efi: appel feront

mis au néant, quant
â ce'; &amp; par nouveau Jugement, fans s'ar"
r~ter aux fins de l'exploit libellé du fieu-r '
Ca-ntel. du 18 Janvier 1777, dont il fera
démis &amp; débouté, Me. Maure fera mis
fur icelle hors de Cour &amp; de procès; &amp; de
même Cuite, ayant tel égard que de rairon
à la Requête incidente de Me. Maure du
2.4 du même mois, il fera enjoin~ au fieur
Cantel de former demande de toutes les
prétentions qu'il foppofe avoir conue ledit
Me. Maure, &amp; ce dans la huitaine p~éci­
fément,; &amp; à faute de ce faire dans ledit
tems" &amp; icelui pa!fé , que perpètuel filence
lui fera impofé , &amp; qu'il ne pourra plus for.
mer demande à l'avenir contre ledit Me.
Maure, à raifon de prétentions connues;
ordonné que l'amende fera renitllée, &amp; le
fieur Cantel condamné à toUS les d~peos
defdites qualités, tant de f:'remiere inttance,
que de celle d'appel; &amp; d'ans cet é~at les

parties &amp; matlere
.
3~
feront
tenanc de D'
renvoy ées au t1eti"
Igne ~ autre q
1"
Juge pour faire
é
ue ce UI qUI a
viendra &amp; Je li e~ CUrer l'Arrêt qui jnrer~
urp
leur fo:me &amp; c us de la Sentence fuivallt
eneur.

BARLET, Avocar,
~EVEST , Procureur.

M. DE CROTES, Rapporuuf.

�.30

1

\

,
;

MÉMOI'RE
POU R les Syndics des Gentilshommes
exerçans l'Art &amp; Science de la V eIrer ie
en Provence.

CONTRE
Lei fleurs DOM l N l QUE &amp;
D'

1E

Esc R 1 V AN, Frere.r.

'
L

1

(

/

AN

ES fleurs Dominique' &amp; Jean d'EfcrÎvan
attaquent une Loi du Corps "qu'ils ODt
concouru à former par leurs fuffrages , qu'ils
ont eux-mêmes exécutée pendant douze ans,
ainfi que tous les membres du Corps, com. me une loi utile au Corps &amp; au public ,
&amp; à l'exécution de laquelle ils ont forcé un
contrevenant -de fe [ou mettre par Arrêt d'ex~

A

�1

2-

pédient. Co1tlm~nt font-ils aujourd'hui fi diC..

,

femblables de ce qu'ils ont été?
Il feroit peur-être heureux pour eux qu'on
pût enviCager leur .0ppofitioQ, Cpmme un c~­
priee don't un C-orps &amp; un établilfement utile
ne devraient pas néanmoins être les jouets.
Mais elle ~ un motif moins excufable. Le
fieur Dominique d'Efcrivan a imaginé l'anpée derniere, qu'il ferait avantageu)t pour lui
pe contrevenir à la loi , tandis que tous
Jes autres s'y conformoi.ent. Et c'eft p.()ur couvrir une fraude qu'il faifoit à la loi &amp; à tous
les autres membres' du Corps, que ie fieur Jean
d'Efcrivan fan frere &amp; lui font venus dire
par leur oppo·fition : cette loi n'exifte pas.
AinG leur incrédulité n'eft rien que le defir
d'éviter une peine méritée. La Cour a déja
par fan Arrêt d'homologation reconnu la fagcflè de cette loi, éprouvée enfuite par une
expérience de douze années; &amp; nous efpérons.
de fa Jufiice, que fi le fraudareur a ofé
dire; la loi qui me_ condamne, n'exifie pas 1 il
n'aura formé qu' un vœu inutile.
Depuis l'annee 1604, les Verreries de Provence ceIroient leur travail chaque année
'pen'clant les mois de Juillet &amp; d'Août;-en 1725
le mois de feptembre fut compris da~s les va-vances. Avant 1604, il Y avait peu de fa-briques dans cette Province; elles étoient aug·
,
mentees en 1725'
La faDté des ouvriers fut le motif des délibérations ; &amp; il fuflit de fçavoir que des
~uvriers travaîllent &amp; foufknt le verre pen-.

3

}

dane douze heures environ chaque jour auprè~
du feu le plus ardent, pour être convaincu
que leur poitrine doit en fouffrir beaucoup &amp;
qu'il efi difiicile qu'ils:jr réfil1ent, s'ils ~nt
encore il [upporter les chaleu rs de l'été,
, Avant 16°4, il n'y avoit poillt de ceBàtIan de travail, il el1 vrai; mais comme les
fabriques étaierit en petit nombre &amp; qu'il
falloit fournir à la confommation d'e la marchandi{e, la [anté des ouvriers n'étoit pas confuIt ée. A me(ure que les fabriques fe font mul.
tipliées, &amp; qu'on a pu faire davantage pour la
famé· des ouvriers" on a ajouté le mois de
Septembre aux vacances" premiérement or.
données pebdant lés mois, de. Juillet &amp; d'Aoûr.
Nous devons auffi faire obfe.rver qu'avant qu'il y
eût des vacartces " de même que quand on les fixa
d'abord à deux mois, lX enfuite à trois, l 'ouvrier avoit moins de travail à fournir par jour,
&amp; travaillait moins de tems dans la jour,
nee.
Depui~ 172 S , le mois de Septembre étoie
'compris dans les vacances fans conrradiEtion;
&amp; tout travail celIàic pendant les trois mois,
J.uillet, Août &amp; Septembre.
En 1740, par plufieurs conGdératioIls, &amp;. auffi '
pour raifon de la fanté des ouvriers, on tenta
:de régler que la ceffation du travail [eroit d'un
-mois de plus, à prendre,; lavoir; quinze jours
dans Iii mois de Juin, lX qwnze jours ~ans le
mois d'Oéto&amp;rt ; lane alIèmblée du Corps le dé-libéra de même. Comme il ne s'agifioit pour
.eUK que de continuer leur travail dans Je mois

\

�4
de Juill, &amp; qu·il était queilion de le repren..dre dans le mois d'Oaobre; comme ils étaient
eh haleine dans le mois de Juin, &amp; qu'il fa.lloit s'y remettre en Oaobre, on , crut alors
que les chaleurs des premiers jours de Juin,
quoique ordinairement plus- fortes que celles
des premiers jours d'Oaobre, devaient leur
être moins fenfibles.
Cette tentative ne réuffit pas; tous les membres du Corps n'etoient pas préfens à l'afièmblée ,&amp; des abfens défapprouverent la Délibération . Les motifs en étoient juaes; mais il
ea fouvent difficile de faire, entendre aux hommes leurs vrais intérêts, &amp; la fante ea ce qu'ils
facrifient le plus aifement à l'efpérance d'un
profit.
Il y eut même une oppofition formée ~ u? pro ..
cès; &amp; il intervint un Arrêt qui callà la DélIbération ~ mais feulement comme nulle, fans autre
prenqualification , &amp; fans inhiber au Corps d'eo
'
1
dre de pareilles à l'avenir. C'ea-à-dl~e que .a
Cour jugea que s'agi!l'ant de gêner l'wdufi:H!
perfonnelle de chaque membre, la c~o~e les 1~­
terenait fingulos ut fingulos, Be etolt plptot
une matiere à convention qu'à délibération.
En 17 6 4, autre tentative, mais infruaueufe

encore.
Enfin en 1768, le fleur Jofeph d'A udouard
&amp; le fleur Jofeph d'Efcrivan, Syndics, ad refferent une lettre circulaire à toutes les Ver.reries de la Province, ,pour propofe~ au~ ,F a:
bricans Be Ouvriers de chaque verrene d aJou.
ter le moii de J uio aux trois m-ois de vacances,
les

•

l ' .
~
/s lrlVWtnt à donner leur éonfentem ent La '
eure expofe les moti{is
. r
.
L
~ qUI lont :
, a trop grande quantité ~ le regonfle &amp; 1:1
~evente des. marchandifes que la multi lica - '
tlO!]bd:~ &amp;fabnques occa{ione, la cherte extefiiv e
es OIS
des mat'Jeres , autre effet de la mê
caufe, l'intérêt de conferver les boi s c elln~
• hl
'
,
U!
d, e~pec.
er a IUlne des Fabricans &amp; de la
fa bflCatl.on,' celui encore d'afrur er en réduifan!:
le tra vaIl a un mois de moins dan s l'ann é
d e l' em~ 1"
1
e~
01 a p lIGeurs ou vriers qui ne trOll ve.nt pOlnr de places; enfin la fanté des ouVrlers, il qui le travail ne peur que nuire pen daot les chaleurs du mois de Juin, aufIi [octes
en Provence que celles de Septembre.
.Cette lettre fut préfentée dans toutes les fa.
br~ques de la Province, aux Fabricans &amp; Ou.
vn~rs alors exiftans, qui tous adopterent le
proJet, à l'exception du Geur d' Audouard de
Montauroux &amp; de fan fils;
AinG fe forma entre toU[(!S les parties inté~e{fées une convention d'ajouter le moi s de
JUill a~ x vaca~ce9, qui avoir déja li eu pour
les mOIs de Judlet; Août &amp; Septembre. Cette
convention fut homologuée par Arrêt de la Cour'
du 27 Avril 1768.
Quoique le Geur d'Audollard de Montauroux form ât oppoGtion à la lettre circul aire &amp;
à l'Arrêt d'homologation, néanmoin s le con tenu à la lettre fut e ~é cut é par tous les mem e
bres du Corps, fans même en excepter le lieur
cl'Audouard &amp; fon fils, &amp; après leur mort"
,elle du dernier arrivée il y a pl us de fepc
B

d

.'

�oe

6

am , l'exécution
l'accord a eu lieu, nemine
difcrepante~ S'il ' Y a eu des contraventions, elles
ont été rares &amp; clandeftines; une feule dl:
venue à la connoiilànce des Syndi cs, &amp; elle
a été bientôt réprimée.
Il paraît à propos de rappeller ici cette con.
traventioo &amp; fes fuites; le fait cft décilif contre
les Adverfeires. Le qeur Dominique d'Efcri ..
van, un de ceux qUl ont formé l'oppolition t
étant Syndic, plulieurs membres du Corps lui
tinrent un comparant, par lequel expofant que
dans les fabriques on fe permettoit de contrevenir à cette Délibération ou eonyention de
J 768, ils Jommàent &amp; interpellerent les Syn~

dies de prendre les voies de droit pour aJJùrer
l'exécution de cette Délibération J à l'effet qu'au.
cun membre ne contrevînt à fa difpoJùion pendant le mois de Juin. Le lieur Jean d'Efcrivan,
qui a commencé le procès aétuel; etait du
nombre de ceux qui fignerent le comparant.
La vigilance des Syndics étant ainfi excitée,
le fieur Dominique d'ECcrivan.l l'uo d'eux, fe
tranfporta à la verrerie du lieur Faucon, éta- 1
blie à Saint-Antonin, lX le furprit en contravention. Le comparant, qui paroilfoit dénoo·
cer plulieurs contraventions, n'avoit etfeétiverne nt ~n vue que celle-là. On y parla de
contraventions en général, parce qu'il n'auroit pas été prudent de déligner &amp; d'accufer le fieur Fflucon, au riCque de ne pou ...
voir le convaincre; les Syndics l'ayant pris
fur le fai.t, le pourfuivirent pardevant ]a
.cour eJol cond~mnation à la peine pOItée par

,

'&amp;

\

l'Arrêt d'holDolô gatlOn
. ,
le forcerent cl dé
clarer par u A ' d"
e
•
,
n rret expédIent, qu'il fe foume~olt ,de nouveau à exécuter la convention
. libér e~Uls 1 7~8, &amp;. pehdant douze ans, la Dé:
at.lo~ étolt généralement exécutée 1 {
qu'en J
d l'
., 01\d'A d uln . e année derniere le fieur Jofeph
'
, uïè ouard &amp; le fieur Domioiqlle d'Er!CClVan
S aVI ere~t de Continuer leur travail.
L~ fieur. Jofeph' d'Audouard était un des
Syn~lcs qUI avoit écrit la lerrre circulaire, &amp;
enCuIte
, , de fa
, contravention on l' a vu fiormer
oppo{mon a , une. Délibération qui étoit Con
?u~rage. ,~als hatons-nous de lui rendre la
JuChee qu Il a reconnu fon erreur' il s'dt pa r
• cl' expédient, con damné fur
" [on oppoun, Arret
fitlon. Il faut oublier que l'homme a failli
lorfque l'honnête-homme a réparé fa faute pa:
une noble rétraélation.
L~s ~eux contrevenans ayant été furpris Cur
le fait, Il leur érait difficile de fe fauver. Corn.
men,t le ,fieur Audouard, qui comme Syndic
avolt écnt la lettre circulaire., comment le fieur 1
Dominique d'Efcrivan qui l'avoir lou{crùe &amp;.
. ,
'
qUI recemment venait de forcer le fieur F~
coo- à s'y foumettle de nouveau, auraient-ils
oŒ revenir contre leur confentement &amp; leur
propre fait?
Un homme officieux fe préfenre, c'efi le
fieur Jean d'Efcrivan, frere du fieur Dominique.
Il ne paroi{foit pas qu'il eût figoé la lettre ciroulaire de 1768, &amp; il crut qu'il n'avoit qu'à
' fe montret pour arrêter les Syndics.
Ni les contrevenans, ni le\.u Chevalier n'a-:-·

�8

.

voient le de(Je~t1 formé de faire annuller la
Ùélibération; autant il pouvoit avoir ét'é avantageux pour les contrevenans d'avoir travaillé
feuls pendant le mois de Juin, autant il y
auroit peu à gagner pour eux', fi la DéJibéra~
tian étant annullée, la liberté de . tr~vaillel'
pendant ce mois étoit rendue à toutes les fa~
briques .
Notre réparateur des torts forma donc op.
pofition à la convention &amp;.
l'Arrêt d'homo ':
logation de 1768, n'ayant d'autre but que
d'épouvanter les Syndics. Mais ceux-ci mépriterent l'épouvantail. Il fallait à jamais empêcher les contraventions furtives; fi quelques
membres euffent ainfi violé impunément leurs
promefTes., tandis que l;univerfalité était Ccru.
puleù[ement fidele aux fiennes, ç;auroit été
ùn avantage injufle que la fraude auroit prls
fur la bonne foi. Les Syndics ayant rapporté
une ConfultatÏon favorable à la Délibération,
fe .déciderent à pourfuivre à outrance, lX le
fieur Jean d'ECcrivan, &amp;. les deux contrevenans, dont il vouloit bien être le champion.
AfIigoés tur la Requêtë en oppofitiÛ'n, ils
appellerent au procès le fieur Jofeph d'Au·
aouard &amp;. le "fieur Dominique d'Efcrivan, pour
fe venir voir condamner à la peine pàr eux
encourue à raifon de leur contravention; &amp;.
ceux-ci ont auŒ formé oppofition à la cooven ..
tion &amp;. Arrêt d'homologation de 1768.
Aux approches du mois de Juin dernier,
comme le pr.ocès n'était 'pas prêt à recevoir
jusement) les Syndics ont demandé par IJoe
,Requête

a

\

9
• Requête l'exéc~tion provifoire pendal1t proéès
~. la convenclOn &amp; de l'Arrêt d'homologa_
tian; elle leur a été accordée par Arrêt fur
Requête.
Les {ieur~ Jean &amp; Domioique d'E[crivan
( le fieur Jofeph d'Audouard n'étoit déja plus
au procès) Ont demandé par une autre Re . .
quête la révocation de cet Arrêt, &amp; cep eada.nt Une furféaoce à [on exécution. L'oppo.
finon en vers l'Arrêt a été jointe au fonds; &amp;
par un fecond Arrêt fur le concours des Re.
quêtes re[peél:ives, ils ont été déboutés de leur
'demande en furféance.
Les fieurs Jean &amp; Dominique d'E[crivan 1
abandono~s par le fieur Jofeph d'Audouafd,
ont fçu le remplacer par quatre autres per(onnages qui foot intervenus au procès pour ad ...
hérer à leur oppofitioo.
Tel eft l'état du procès.
La feule queftioo fur les oppoGtiorrs &amp; (ur
la demande des Syndics contre le fieur Do ...
minique d'Efcrivan en condamnation à la peine
de fa contravention, dl: de favoir fi la con"
veotioo ea ou non J"éguliere &amp; juRe,
Les oppo(ans ne ceffent de répéter qu'il ne
faut pas innover, &amp; qu 'il faut Iaiilèr les chores
en l'état ou elles (ont. Ils veulent faire perdre
de vue qu'il s'agit d'un arrangement pris en
17 68 , èxécuté peodant douze ans &amp; (aos con·
tradiél:ion , au moins depuis [ept ans; arrangement dont la (agelIè a été éprouvée par l'expérience de douze années.
, Avant de difcuter !'oppofition, il import,e
de connoitre les oppofans.

c

�10

ea

Leur Général
le fleur Jean d'Efcrivan.
Il
vrai que (on nom ne paraît pas 'au -bas
de la lettre circulaire; &amp; c'elt pour .cela 'q u'il
s'eft cru propre à fervir de pla!hon à fon frereL
Mais il i'elt abufé. Quoiqu'il n'ait pas mis
fon nom au bas de la lettre circulaire, jl dl:
néanmoins certain qu'il a approuvé l'arrangement porté par ceHe lettre&gt; Son frere ,le fleur
Dominique d'Efcrivan, donc il étoÏ'e alors
l'aifocié pour l'exploitation d'une verrerie à
Mazaugues, approuva cet arrangement par fa
fignature; le fleur Jean- d'ECcrivan a été 1&amp; s'dl:
regardé comme lié par la fignature de 'fon frere.
U a cru nous prendre en d~faut, en nous ré.
pondant que la [aciéré pour l'exploitation - de
la verrerie à MazauguES, é-toit fous la Rai[on
de Ferri - Lacombe &amp; d'Efcrivan aîné. Mais
nous lui avons reparti que le fleur d'Efcrivan
ainé &amp; lui étaient aflociés enrr'eux , -&amp; qu'ils
vivoient d'ailleurs en communion, n'ayant pas
partagé leur3 biens patrimoniaux. Il revient à
fa premiere répon[è, ajoutant [ur none Repliq.ue que nous Jammes dduùs à fuppofer des
paaes privés-d'affociation dont nous ne juftifions
pas. Mais lui-même il pe les nie palS', &amp; nous
l'en attefions: nie-t-il cette aflàciation entre
fon frere &amp; lui, l~ niera-t-il fuus la foi dLl
ferment? Qu'il s'explique. Sa réflexion, que
nous fuppofons des paaes d~affoc~ation donr nous
ne juflifions pas, n'dl: pas une dén'é gation,
&amp; prou~e feulement que Il'ofant hafarde r une
dénégation, il
réduit à fe prévaloir de ce
que nous ne rapportons pas la preuve du fait.

ea

ea

II

Qu'i~ s'explique plus rondement, &amp; s'il en ell
befoln, n,ous rapporterons cette preuve.
.' Et d'~"leu_rs n'a-t·il pas exécuté la con venuon, folt pendant le temps qu'il dl demeuré
ave~ [o?,frere â 'Mazaugues , foit pendant
celUI ~u ,Il a ,exploité avec fon frere une autre
verrerie a Saint-Zacharie fous le nom de d'Eîcri~an freres, [oit enfin depuis qu'jl eft venu
a ~arfeJlle en exploiter une en [on 'pal riclllIer.
•

ea

E~. un .acquiercement formel de [a - part
certainement le comparant que, conjointement avec pJu~e4rs autres membres, jl pré~
{enta aux SyndiCS pour Les Commer de ' faire
exécu~er la conv~nt1on ou délibér,uion de

17 68 •
t: .Il eft mal adroit à nous, répond-t-iJ , de
}_azre mention de Ct; comparant 1°. ce compa~

rant prouve que la lettre circulaire n'étoit pas
exécutée. 2°. Il prouve que les fyndics eux-mêmes la regardaient comme un projet a'bandonné.
3°. Il démontre, ou qu'il falloit que la lettre
fût de nul effet, ou que par 1{n confentement
unanime &amp; une exécution parfoite, elle devlnt
obligatoire contre tOus.
Voici le comparant : Pardevant nous ......
Syndics ..... fonc comparus les Sou.f)ignés ma1tres
fabricatzs dudit Art, lefqllels nous ont repré[enté q'].Je malgré les défenfes réitérées de la
Cour en divers umps, par Arrêts d' homologalion, qui a,urorifent lçs délibérations prijes par
le Corps, au fujet de la ceJJation de travail,
il.s l'oient a}/cc dOl;Llç/.{r rquçcs. les Q'}nées des pa.r-

�12

ricl/liers qui contreviennent impunément à une
loi fi fagement établie pour le bien de tOllS
les membres &amp; l'avantage du public; le détail circonflancié de la lettre circulaire du l.9
Mars 1768 tendance à quitter le quatrieme mois
prouve fuffi[amment l'intérêt des uns &amp; des
autres; &amp; c'efl ce qui détermina la Cour de
l'au tarifer par [on Arrêt du 28 Juin [uivant
même année 1768. A Ces caufes ils nous ont
fommés &amp; interpellés ~ ils nous (ommenc &amp; in.
. rerpellenc par le préfent aae de prendre les
'Yoies de droit à ['effet qu'aucun membre ne contrevienne à fa difpofilion pendant le mois de"
Juin.
Les termes de ce comparant ne [ont pas
équivoques. 1°. Il ne .prouve certainement
pas que la lettre circulaire étoit inexécuté~.
Il dénonce, non l'exécution, mais des contraventions. Il ne s'agiffoic même effeB:ivement
que d'une feule contravention; s'il y eft parlé
de contraventions indéfiniment, c'eft comme
nous l'avons dit ci-defiùs, qu'il n'eut pas
été prudent de dénoncer nommément le
fleur de Faucon . au rifque de ne pas le
convaincre. 1°. Ce comparant n~ prouve
pas que les Syndics eux·mêmes regardoient
la lettre circulaire comme un - projet aban ..
donné. A unè contravention près, "ils voyOlenc que ce projet était exécuté dans
toutes les verreries de la Province. Le com.parant prouve [eulelllent ~ ou qu'ils ignoroient
la contravention qui leur érait dénoncéè, ou
rjuc . pour la pour[ui vre ~ ils vouloient pa r oî (~e
aV OJf

q
avoir été excités, pour. ne pas etlcourir pe r..
f~nnellement le reffentlrnent du délinquant.
3.' E?fin le c~mparant ne donne pas aux Syn.
dlcs 1 alternatIve, ou d'abandonner le titre ou
de le fa~re exécuter contre tOllS, il les fo~ me
de le faIre exécuter comme un arrangement
egalement utile aux membres du Corps &amp; ael
public.
. Un comparant par lequel le Ge ur Jean d'Er~
cri van fommoic les Syndics de pourfuivre les
contraventions à (me loi fagemenr établie
pour l'intérêt des membres du Corps &amp; l'avantage du publié , était un acquieCcemene
bien fO/mel du fieur Jean d'Efcrivan à cette Joi.
Le comparant à fon effet; le fieur Dominique d'Efcrivan Syndic, accompagné du
fieur Jean d'Efcrivan lui-même, fe tranfporte
à la Verrerie du fieur de Faucon, le trouve
en contravenrion , le pourfuic, pour le faire
condamner à la peine de droit, &amp; le force
de conrentir à un Arrêt d'expédient.
Le Geur Dominique d'Efcrivan, autre Oppo.
fant, avoit approuvé par fa Ggnature le pro~
jec contenu dans la lecrre circulaire. C'elt
lui qui étant Syndic, furpric le fieur de Faucon en contravention J le pourfuivic &amp; le for ..
ça à prendre un Arrêt d'expédient. Ils revien·
neor donc contre leur propre fait, lorfqu'ils
attaquent une délibération par l'un {ig née , &amp;
~u moins formellement acquiefcée pa r l'au·
tre ,&amp; par tous les deux exécut ée. Il y a
plus; à l'ionigation de l'un &amp; à la pourfuitc
de l'autre, un délinquant en forc é de fe con·

D

�14-

damD 7f fu~ fa cO,~travention. Er corn ment peu.
Vent-lIs due qu 115 ne [Ont pas liés par une
délibération par laquelle Un autre membre du
Corps contrevenam à cette délibération leu-r a
paru être tellement lié, que le fieur J ean l'a
dénoncè .J &amp; que le fieur Dominique l'a pOur.
fuivi &amp; l'a forcé à fe condamner comme con.
trevenant ; quod unus qui/que in alterum flatuerie ipfo eodem jure utatur. Les fieurs Jean
&amp; Dominique d'Eîcrivan [ont donc évi demment non-recevables.
Ils croyent échapper à c~tte 6n de Ilonrecevoir, en [outenant qu'il. n'y a jamais , ,eu
ni délibération, ni convention. C'~ll Un de
leur '!l0yen d'oppofition que no,us allolJs dircU,ter , après que 90US aurons dit un mot des
quatre au·tres intervenans.
. Le premier eU le fieur d'Audouard ,propriétaire de la prétendue Verrerie firuée au bau de
quatr..e heures ~ t~rroir de Toulon. Ce fiel,lr d'Audouard ne figna pas la lettri circulaire, parce
que dans ce temps il ne travailloit ni comme fabricaQt, ni comme ouvrier; il ne payoit
poi~t ~e taxe, &amp; n'éroit pas cenfé êt.re du
Corps. L'e"illenc~ de cet homme ~,H!S le c;orp$
eft ,un problême; il eft rarement employé
daos les fabdques, tout [on tale nt ne çontille qu'à faire de petites bouteiItes &amp; des
gobelets; il n'excelle m~nJe pas dans [a partie.
Lorfqu'il De trouve pas à [e placer dans les
fabriques, il conftruit uo four chez I"i, &amp; aveo
quelques pie ces de bQi~ &amp; quelques qui ntaux

de verre rompu, il travaille lui feu pendane
•

n

.
•
• 1)
a mOIs J qUltl'Ze Jou rs dan s l 'ann ée &amp; 1
plupart du tem~ on oe fait s'il a;u
a
tr
'Il' &amp;
non
a~al e;
tel ea le propriétaire de la Ver.
cene fituée au Baù de quatre heures J terroir
de Toulon.
Le.s autres &lt;?ppo(aos font les Ûeut s Antoine
Defplerres ; qUI lors de la délibération étoit
ab,cent de la- Province, &amp; les fleuri Bertin' des
.pes &amp; Faucon, qui étrangerS de la Prov~nce
n'y travaillent que depuis cinq ou fi" flOS.
Les fleurs Domioiq'ue lX Jean d'E(crivan fe
~ont procurés. ces quatre inrervena1'ls qui 1 comme o.n le VOlt, ne f&lt;l'nf pas de gràode confi.
dér~~lOn, eri leur donnant des places dans leurs
fabr~qoes, 6( fous une déclàration de les ga.
rentlr de fous les dépens en Éas qu'ils fuccombent.
Venons aux moyens cl' oppofition.
Le premier
celui ci-delfl:.ls énoncé, dont
les lieurs Jean &amp; Dorniniql:.le d.'E{crivao cooe.luent qu'ils [ont recevables à àttaquer la dé.
Ilb'ération ou con"ention de 1768 J quoiqu'il9
l'ayent approuvée ou aequiefeée.
N&amp;us Commes d'sècdr'd (ur les princ-ipes i
rIs ne ,cen[urent plus la lett-re eircuJaite Len tant que délib'éraejorl; &amp; puifqjJ'ils admettOienr
en principe que la Ch?fl étoit plutôt matiere
à cOnJ1enciorr qu'â ilelibérarion , J leur cenfu re
étoit inconféquente à leur Plinçipe.
. La lenre circulaire étoit lin projet, non de
délibératidn , mais de converltion, qui de voit
devenir une 'conven-rion réellé pat le conCenCement ' que roures &amp; chà~un, les }lanies in ..
~érefi'ées y donneroient •

en

\

�16

Il étoit abrurde de prétendte que la con·
vention devoit être pafiee entre toutes les
parties ralfemblées. Il eft très-difficile d'affembler toUS les membres du Corps, parce que
difperfés dans la Province &amp; venqnt aux af.
femblées à leurs frais, le voyage eft très·couteux pour ceux fur-tout qui fon~ plus · éloi·
gnés de cette ville d'Aix où les .alfemblées '
fe tiennent. C'eft par cette raifon qu'on pric
le parti de faire la propoution par une let.
tre circulaire. Il eft incontefiable qu'on peut
fe lier par une convention en la forme que
celle, dont s'agit, a été faite. On s'enga-ge par
de fimples lettres miffives, comme par l'aéte
le plus [olemnel; &amp; c'eft par une convention
en cette même forme qu'avoit été réfolue f
le fiecle dernier, l'a quittée pour le mois de
Juillet &amp; d'Août. D'abord huit membres l'avoiént confentie par aéte pardevant Notaire,
&amp; cet aéte envoyé enfuite dans le.s diverfes
fabriques, y avoit été approuvé par tous. Nous
le répétons; les Oppofans nous accordent liCtuel(ement le principe que la lettre cir~ulaite
cft ~on ·de critique, quant à la forme, pa!ce
qu'el~ "eft non une délibération -' mais une convention fur un· projet, qui tendant à gêner
la .liberté perfon.nelle de chaque me!Dbre, tom~

boit -eon convemjoFl pIuw&amp; ,qr/en .délibération • . '
Un autre principe ql!e :;- nous .leur ,avon~
accordé, t'ft qu'une couventi0I! I!e lie que
ceu~ qui y ont confenti , &amp; que c: elle dont
il s'agit,
devoit lier les __cÇlnfentans,
'tIÙlllljlot .que. Je COllfeqrem~ct . f~r_oj t una•
CIme.
l': .... _ ". \r..J •
.... ,
0

n"f

-

,

i7

unanimè de la part de tous ceu x qui étO'ient
membres du Corps.
difons de la part ue
J
, Nous
,
tous ceu
'
'- etozent alors membres du c . .
X qlH
le fo d
, o ' p s , car ceu x qui
bl" nt even~s apres, ont trouvé la loi écale leCcomme . lOI du Co rps, &amp; en entrant dans
C' or~s, Ils ont contraété avec ce.Cce loi
eft aln~ que les membres aétuels fe fon '
tro,uvés lI es par les deux réColutions ancienn e:
qUI. ont ré~lé les vacaéces d'abord pendant 1
mOlS
r .
es
1 . de Juillet &amp; d'Août ' &amp; enlUne
pendant
~e Ul de Septe~bre, quoiqu'aucun n'e xiflât
ors de la premlere, &amp; que trè-peu fu{fellt
nés l?rs de I.a feconde. Ce pOillt ne [aurait
fouff;I,r de ddnculté, &amp; il n'cft pas un ob)·et
de lInge.
Les ,O~pofa~s raifonnent en conféquence
des pnnclpes cl-delfus. Voici en quels term es :
I~ eft convenu, difent-ils , que quand il s'agu. de fixer le t emps de la cejJation du trav.ad , les m~mbres du Corps ne petH'em
lIer entr'eux for ~n pareil objet que par un
c~nfem~men; unamme ~ &amp; que cet objet, eft plu.
tot mature a convention qu'à délibération. D 'autre part il eft certain que la lettre circulaire n'a
pu li~r ce~x ,qui l'om fzgnée, qu'autant qu'il ny
Il'p0lnt. eu d Oppofans, Cela réfulu de la lettre
'czrculalre elle·même'. » Nous VOliS prions tous
!) en genéral &amp; en particulier ,y eft-il dit, d'aJ)
dhérer par votre confentemenc à cette quit» tée, .• , .• &amp; d'approuver au furplus d 'en de.
J ) mander l'autorifation ,fous les peines de droit
» enCQurues à chaque ~mreYenam , moyenna nt
E

fi

�18

ny.

» qu'à la préflnte lettre éÏ,culaire il
ait
» allcune oppofition, tant de la pt1;rr des prou priétaires, ql!e de celle des Meffùurs. 1)
ces &amp;ux principes, nous en déduifons deux
conféquences. La premiere qu'il faut un Confentement lInan-ime . pour donner force de loi à
la lettre circulaire. La fecortde, que l'âdhéfion
de ceux qrJi peuvent a-voir figné , eft rtéaffàirement devenue de nul effet, des qu'il y a eu der
Oppo/ans. Ces deux conjéquences fom infaillibles~
pui(qu'elles dérivent néceJJairement des principes pofés; nous n'avons donc plus qc/à prouver qu'elles jugent tout le procès; y avoit~il ou
ny avait-il pas des Oppofans ? Le fait n'éft pas
dlfficile à écl.aircir ....• &amp; élam prouvé en point
de fait, que plufieurs n'avaient pas figné la
lettre, &amp; qlœ d'autres s'écoiem rendus formellemem oppolans ~ la conftquence eft que la lettre ne faifoit pas loi, même pour ceux qui l'ont
fignée, &amp; conféquemmem encore les fieur s-d' Efcrivan font recevables 6' fondés à s'oppofer à
l'exécution d'un titre qui n'exijfe pas, ils font recevables &amp; fondés malgré leur confintement qu'ils
n'om donné -IJu'à la condition qu'il ny ' tiuroit
point d'oppofition, condition qui a ma1}qué;.
T el eH le fyfiênlè de leur oppofitlon: Ils
l'établifient ·en point de fait, d'une part fur
ce que la letUe ne. fut point fignée 1'!.. par le
fieur Gafpard Buiffon, propriétaire d'une. Verrerie à Bagnols, ni par aucun des travailltlnts
dans fa fabrique; 2 9 • par les fiel/rs Jofeph
Jacques du Queillâtd, propriétairé de la fa hn'lue établie à Taneum,. 3°' par.le fieur d'Au-

ne

E:

'-

douard d.e 1a ....r&gt;auVlne
•
I9
., •
terie ji/uée au B
J'
proprzetaue de la Ver_
,.,..
aU.ue-qllatre h
:1. oulon. ~t. Par le S
' - eures, terroir de
r'
r. d Audouard df M.
oux ~ nz par aucun d fi 0
.
- ontal/_
e
es
UYrzers
parr, fiUr ce que cel' . r.
. EC d'autre
W-Cl lormap
' du
]0 Mars 17 6 80
,r; .
ar R equete
'PpOJltlOn tant env
1
en la lettre circulai'
ers e contenu
m.0log~e. Ces faies rIo~;~~~~~~: l~~rrêtlqui l'ho_
d Efcnvan . mal·s
e on es Geurs
,
pour peu'
,
perer, ils ne paroîcroot ri qu a? veuJlle les
cIuans.
en mOIns que con ..

Le confenrement à la . ,
dant le mois de Jl/in
lUltt.ee .propo{ée pend'accord M·
. ' evon erre unanime .
.
aIs qU'lI
. d
'
Cor s
.,
y ait es membre~ du
il n'P qUI n, ont pas Ggné la l~rrre circulaire
y a,pas a en conclure qu'ils n'y a
'
cOofentl C '1
d·
nt pas
. ar 1 y a 1verfes manieres de concou"Clr a,' une
conv .
parole
l
. entlOl1; On contraéte par
if
' par e faH, comme par écrit· &amp; s' ag1'[.
~Ot d'une Loi que les Membres d~ C ~
s'lm {('
,
un orps
po OIent a eux-mêmes c'elt le cas d'
\.
,
app 1q uer 1a dé·~
\
.,/:. C1110n de la Loi 3 l • if de L egl'b us·
cum [pJee leQ"es. ~l/lla alia ex caz:Jà nos reneam·
quam ql/od jUdlC10 populi receptœ font, merùo
et ea quœ jine ullo Jèripto pOplJ!US probaYÏt tenebunt omnes. Nam quid imereflfufJ
. ~
1
J'
ragzo popu us yolumatem foam de claret an rebu &amp;fi a'
C
.
s
a LS.
ertalnemellt
fi
ceux
qui
n'ont
pas
fia
' l il
'
,
one
1eUre cIrculaIre, en ont 'obfervé le co r
'. .
.
n enu,
J1~ 1 one approuvée auQi formellement par leur
faIt que les autres par leur Ggnacure.
Le fi.e~r Gajpard !J.uiffon , propriétaire d'unef?r:rrene a Bagnol , nz aucun des rra/laillans dan!

�1

:zrd

cJ.anJ fa Fabrique; n'one figné la lettre circulaire.
Il dt vrai que le fieur Gafpard Buiffon ne l'a
pas {ignée; mais il dl: vrai également que 'le
fieur Gafpard Buifiàn s'dl conformé au contenu
de la lettre pendant tout le tems qu'il a continué l'exploitation de , fa fabrique. Il y a
plus de fept ans qu'il a cefië tout travail. Et
quel eft celui des ' prétendus travaillans à la
fabrique du fieur Gafpard Buiffon, dont la fignature manque à la lettre? Les Adverfaires
feroient bien en peine d'en nommer un feul.
Il n'eft pas exaét de dire que les fieurs Jofeph &amp; Jacques Duq~eillard étoient propriétaires de la Verrerie établie à Taneron.
La fociété entre les deux frere~ eft pofiérieure
à la lettre. En èe ,tems le fieur Jacques étoit '
employé à la Verrerie de Belgencier. Il - eO:
îlliteré , &amp; il paroît que le fieur de Ferri ~ qui
fut depuili fon beau-frere, figna pour lui la
lettre circulaire, Ferri pour Mr. I?uqueillard.
Le fieur J ofeph Duqueillard , feul propriétaire alors de la Verrerie de Taneron, ne {igna- pas la lettre, parce qu'il e,ft illitéré auŒ.
Mais elle ' fut {ignée par Antoine ' _DuqlJ'eil-.
lard, fon neveu, qui fignoit pour lui les letires, les expéditions ~ les billets .~ &amp;c.
Il eft conflant d'ailleurs que les fieurs Jofeph
&amp;. Jacques Duqueillard fe font conformés aU
contenu dans la lettre.
On fait quel homme eft le fieur d'.Audouard
de la Cauviqe ,foi difaut propriétaire de la

Fqbrique du Bau-de-quatre- heures près Toulo~.
Il ne travailloit aLors ni à fa préten~ue Fabn- ,

que

•

hue', u~.l a,

"1

aucune

11

'vPlOlyé comme ouvri:~trUe. Ill'
rarement em ..
ae&amp;
.
n JOU
\
,pendant ,,quelques'
r ou par inter_
peu de bois &amp; uel
JOll,rs avec quel \Je
rompu il f. b ,q qlles qUIntaux d
q
cl
'
a nque lui [eul
e verre
. es. Gobellets , n' eu
11'
dt:s
(Jen
. bouteilles &amp;
rene; &amp; avant fan in
mOl,ns q,u'une V tra~e de complaifance ~:rlventJon au proces
d q
e lieur Jean él'Er.'
CrIvan a payé
F b.
,en aonant
a :Ique à cet Ouvrier trê un~ place dans fa
fon ' Intervention , d'r
l1ans,no s-medlOcre , av'.. nc
us, quand efi·ce que
1e {leur d'Audouard
.anné.es a réclamé ca:ter~dtnt l'erpace de dlluze
rre circulaire? Q d
e. COntenu dans la letuan
a-t-JI
'II é ' pend
.
.
, à f t raval
1e mOIS de ] UlO,
faIt
{;
ant
route autre Fabriq?
on our, {oit dans
l '
ue
CI les AdverfaÎres
fleurs Verreries
,parent en fait, que plul'
CODtlnuerem .
,
e mOIs de Juin' ' t Il fi
a travatller dans
d fi
' e es urent
Il '
u leur Duqueillard
d'A edtr autres, celles
Vaux de Jfl,
lIA'onta uroux ' ,\ l' u ouard tant au
fiill e ; de Ferri à B lqu a. oulon &amp; à Mare gencler &amp; \ M
.f:
&amp;-. d e Co~lomb. Lefieur Domi ' a , an01. que ,
ajoutent-Ils afi" 'l
nzque d EflnJla/l
, L i l l eur exem 1 T
'
a llegués fanspreuv l'
•
. p e.
OU5 cesfairs
elOne ImagInés
1
e
la
caufe.
Et
ce
qui
pour
eberoin
cl
1
.
en montre la fauffeté '
que e lieur fJominique d'Er. '
' c eit
Syndic peadant lix
l ' crI.van ayaue été
ans, UI qUI
r"
'
leur
du
Faucon
n"
pOUflUIVlt
le
l
•1
, auraIt pas .
cres ', s'il y en avo'
,menage es auI[ eu qUI
euffi
'
ans
le
mois
de
Juin
El
'
,ent
tra\-'allJé
cl
•
t LII -meme
1
autre
année
que
l'a
é
c
l
'
en
que
le
.
'
nn e ernle
'
valllé dans le mois d J'
Te , a-Hl rrae uln? On s'exprime

en

F

�1

/

1

zz.

donc peu exaétement, lorfqu'on dit qu'il fuivit
l'exemple des autres, tIu'on fuppofe avoiF continué le travail dans ce mois. Lorfque l'année
deTDiere il s'avifa de contrevenir pourqà pre.
miere fois à la Délibération" il forroie de' [on
Syndicat, peûdàtlt lequel il $'écoÏ't plus fortement lié lui-même, en liant plus f~ttement
-le lielilr de Faucon, &amp; avoit plus fOHetnenc lié
le Corps, au no-tn · duquel i~ avoit agi [contre
cc contrevenant, in }uditio quafi contrahitur.
Le fieur de Faucon ne pOUrfdÏt alIùrémene revenir contre l'Arrêt d'èxpédiertr. Or, ·comment
&amp; par quel principe le lieur d'Efcrivao , "qui
obtint cet Arrêt pour le Corps, ni aucun Mem·
br.e du Corps, pourt-eient-ils après cet Arrêt,
qui lie le fieur de Faucon envers le lieur d'EC·
crivan -&amp; tout le Corps, prétendre qu'ils ne font
pas liés?
Le fieur d'Audouard de Montauroux n'avait
pour Ouvrier {}ans [a Fabrique que fon fils &amp;
un ètranger qui n'a plus reparu en Provence.
Le fleur d'Audouard de Montauroux ni [on fils
ne fignerent la lettre circulaire; &amp; même le Sr.
d'Aud'o uard lé pete y forma oppofition. (Nous
avion.s cru fur des in(tYutlidns fautives, que
èette oppolition étoit relative à la Délibération de 17 6 4, &amp; .nous reconnoifiàns notre err'eur.)ll ne s'agit pour faire tomber ce grand
argument des Adverf-aires, que d'expliquer le
motif de cette oppofirion &amp; d'en rappeller lesfuîtes.
Le {leur d'Audouard étoit en prcJcès avec le
:Corps [ur unè contravention aux précédenres-

d'l'b
i~n"
e 1 érations portant ceuatlon
cl u trav '1

cl ant les mois de Juill
d'A
al J penb
et ,
Out &amp; de Se
m r~; contravention qu'il dé "
Il p..
ma oppofi'
,
.
,
niait.
for.d
Hlo-n a la lettre circulaire clans J' b'
1: retaf~èr le Jugement du procès. Il ré~~;~
,s Parties fe concilierent enCemble'
d . '
nI le procès
0' l'
fi '
'
epulS,
{ui' C'
, 1 . oppo WOll ne furent pourr va.
è(t · un fait que le fieur d'Au d
d
le conf-ornJ
f
OUar
a au contenu , dans a ~ e ttre; il dé~
céda en cet état &amp; fon fils ap rès lui JI
r
110
l
'
.
•
y a J t' pt
s que ce, UI-CI eR mort ' le 61s d d .
hér"
cl
, u ernler
d Jtle-r e. fon aïeul eut fi peu ·j'jntention d
onner fuite à l'oppofitioll qu'il "'e
e
Con 'fi'
'
"
n a eu
d' n-Ol ance que ,recemment, al!lfi qu'il l'a
, eclaré dans ~n aB:e, par ~equel il reconnoîc
'que la ~efotuuon de 1768 dt jupe &amp; légale.
DepUIS la mort des fiel:lrs ·d'Audouard de
M·Onta'Ùfoux, pere &amp; fils il n'y a p1
d'
fi '
'
us eu
oppo ]{Jan, &amp; depuis [ept ans la refolutioll
de, 17'68 a continué d'être exécutée (ans oppofi~10n, &amp; même aucune eCpeçe de réclamation'.
-S1 on pouvait dire qu'au moment -de fa naifiàoce, la Lo~ n~ fût pas fermement établie, olt
"B·e pourro:t nie.,. . que depuis (ept ans l'obf't,ad-e de loppofitton nu lieur d'Audouard ne
fubliflant plu~, elle s'eft raffermie &amp; cfl devenue inébranlable.
La lettre circulaire pof[oit, à la vérité la
condition: moyennant qu'à la préfente le~tre
-circulaire, il n'y ait point ri' oppofùion; mais
qu~au mo.ment où foppo!it10n du fieur d'Au-douard paru!, -ceux qui avolent iigllé la 1ertre [e fufiènt tenus pour déliés) à la bonne
te

A

l

Il

(

�heure; bien au contraire, le contenu dans la
Jeftre fut généralement exécuté. Et quand les
fieurs Jean &amp;. Dominique d'E[cdva,n ,veulentils qu'on les tienne pour déliés? ' Après unIe
exécution de douz.e :lns donnée à ce. contenu ,
&amp;. lor[que depuis au-delà de [t!pt aIlS il n'exifie
plus d'oppofition.
"
N'dl-il pas vrai qu~ depuis la mort du fieur
.d'Audouarçl, le Corps , par un confentemenc
unanime auroit 'pu convenir _de nouveau de
ce{fer le travail pendant le mois de Juin ? L'op ~
pofition du fieurd'Audouard n'y auroit pas
mis obfiacle, &amp;. la nouvelle convention formée
par le confentement unaniine de tous les Mem ..
bres [eroit obligatoire.
Quoiqu: il ne fait pas
intervenu de conve-a"
.
,
tioq nouvelle, comment néanmoins mécon ..
-ll-oÎtre que celle de 1768 a été au moins ratifiée., depuis la mort des fieurs d'Audouard,
-par un coqfentement unanime? Et la preuve
,d e ce confentement eft dans l'exécution conft·ante &amp;. générale que cette convention a con ..
{inué de recevoir. Il eil à oqferver que de,puis douze ans le Corps s·eft afièmblé qua.ne fois., qu'alternativement tous les Membres . ont paru à ces Alfemblée s , qu'il y a
.eu pluneurs requifitions [ur le régime du
Corps, que le Corps a été divifé en deux par.ties, &amp;. néa~1Il~oins que jama~s aucune requi)ition n'a été faite -' 'ni même au cun mot prolloncé contre le Réglement de 1768 , ISe que
les deux partis D'ont eu fur ce R églement qu'ua
.lnêm~ .fen~iment.

N ou s

1
. . Nous
en art ft
i
l
,
e ons es fleurs Jean &amp; 0
mlnlque d'Efcrivan
•
ole . lieur Jean Comma e~x - Smem,es. Lodque
Cuivre lès conrrav ' es, yndlcs de pour ..
entions a CPtte
.
lorll lie fur
' "
~
convention,
q
. cette IIJGIgatJOn le lieur d'E~' .
van, Syndic, 1ùrprÏt le lieur de F
CflCOntra
'
1
aucOIl en
venupo, e Pourfuivir &amp; le força à
cl re un Arrêt d'éd'
prend'A d J d
,exp lent ~ l'oPpolition du Sr
.u Ouar aVait ex'llI
lue j 1'15 croyoient l1 éao •
~olns que la convention formoie Une L . d orps j &amp; s'ils croyoient que l1onob tl 01 U
opp li '
'
.
liant celte
o mon qUI avol[ exiGé 1 li
con était lié ar
' ~ leur de Fau.
{(
1
P la conVentIOn, comment
OUS ed
p.rétexte
de cette oppolirion , orlent-I' 1s
"
preten ce qu eux-mêmes n'ont pas e're'
é ? Y
,
engag 5•
a-t-d deux poids &amp; deux mer
?
E 'G
lures .
t ne -ce pas un prin\.ipe d'équité naturelle
gue -' quod quifque jus in alillm flatuerit -' infô
eodem utatur?
,
l'J"
1

.

Cerre convenrion ea entre tous &amp; chacun
les, Membres du Corps ~ lin contrat facio Ut
faClas j ~hacun s'eG engagé envers tous de cetTer
\ le travail pendant le mois de Juin, pourvu que
tous le ce{fenr. J.. ors de j'oppofjrion du fieu r
d:Audouard, les fieuls d'Efcrivan auroient pu
due: cet Oppofant ne cetTe pas le travail, nous
,ne Commes pas tenus de cdlèr le nôrre: c'ea
ce qu'ils ne dirent pas alors; &amp; ils prétendent être fondés de le dire aujourd'hui lorf~ue depuis [ept ans il n'y a perfonne ~ui ne
,u enne l'en~agemen,t de ceflèr le travail peno
dant le mOIs de JUin, &amp; lor[que depuis le dé,ès de l'Oppofant, il exiGe un engagement

G

�16
e-xécuté pendatlt fept ·ans , nêmine difcrepanté
de la part de tous envers eux ~ &amp; ~e leur
part envers toUS, de ceOer le travàil pendant
le mois de Jui n.
Pour fe croire liés envers tous les -autres à
unir leur proll?eOè de quitter le tl'ava~l pen ..
dant le mois de Juin, qu:avoienr·-ils à ' e-xiger, fi ce n'elt que tous les autres fe -cruIreilt
liés envers eux à tenir la même promelIè '1
Or , t'eft en ces termes que depuis fepr ans,
fans oppofitioD, toUS les autres font: avec eux,
&amp; eux avec touS les autres. Pendant l'oppo-'
nt ion du fieur d'Auqouard de Monta,uroux,
perfonne ne révoqua fon confent-ement, laconvention fut même .exécutée; &amp; en fupp6 J
fant que p'ar l'obllacle de cette oppofition, le
lien n'acquéroit pas . toute. fa force ~ il ferait
né~prnoins vrai que cet obftacl~ n'exiftant plus,
le lien refièrré par l'exécution Jubféquente eft
devenu indiffoluble. C'·en ce qui eft · même reconnu dans la Confultation que le fieur Dominique d'Efcriv'a n a rapportée: à la benne
heure, y lifons-nous ~ que file Confultant n'a ..
'l'oit 'pas ufé · de la faculté de Je rerraaer pertdant tout le tems qu: cette oppo/ition a duré,
que s'il avoir. attendri que le fieur d '-Audouard
S'en fût départi pOlir Je délier lui,"mém~-, on
pût lui dire que le département ·rendant le · con:'
fentement univerJel Es fans exception, ·la convention étoit dès-lors parfaite, Es qu'il ne pou·
voit plus être permis à aucun des N[embres de.
délier. Cet -a,:'eu -ell bien précis. Il eft ·vral
Clu'on foutient en point d~ fait, dans cett-e-Con ..

ft

ft l '

.
.
Z7
u Cation, qlJe l'oppolition ·du lieur diAudouard
~e l\1oocauroux •a duré jufqu'au moment où
~lendatlt le proces aéluel fon petit.fils a dé
. M'
l'c aré s'e.q dé partIr.
ais cela 'o!en pas exaél'd~AP~(itron a celfé . depuis ~a mon des fieuf;
. u ouard ;~ere -&amp; fils. Il n'y 'a pas eu d'inf}a~ce FU , r~pnfe; le petit-6ls s'en conformé à
a cdtIv~~roo
'; dèsllors• t'ile a érkex'e'
r Co \
...
eu té e par
u~ c~~;encement univetfel fans ·exception. Et
n. en-ç~ pas une fO,rte ' 'preuve . -de cette exécutIOn -fubféquente que le [aie du (jeur Domini
que ~:Efcri,van lui-même ~ quJ:. Syndic, ayant
furpns Je fieur de FatJcon en c-ontr·ave-ntioo f
:,e f~r~a, de fe foumettie de nouveau à la cao ..
~entrôl1 pàl''Un Arrêt d!e-xpédierit' ? Ce fait n'eil;
li, pas \Joe très·forre preuve que le fieur DOfl1Ï,
~lqlle d'E(crivanj depuis la mort dè l'Ûppofàor
~'ell reg~~â~ I~i-mêqle &amp; a regaltlé les amre:
COmme Iles lnddfolublement par la conventiQn?
Et Veut-on voir combien peu il a de coonancê
en fa caufe; il n'y a qu'à lire ce qui etl écrit
~an~ fa .ConCulration après l'aveu ci-deff'us. Il
faudroîi au moins qlie les dépens leur fuffinr tld~
jugés', 'âûx (ieurs d'E{cri van -&amp; ;Jdhérans ~ fu';:
~u~au.1{~t;lement du fleur ~'AlI'douard ~ p~rce
que }uJqu alors la lettre mtme les autorijolt à
regardèr leur obligation comme de nul effet &amp;
~on ol;ye~ue. Tant . il .ea vrai 'lu;ils s'eetimeroient heuréux que l'Arrêt de b Cour maiBtînt
l~ c.90vention. ~ pourvu . qu;ils éviralrenc les
Mp~,~s :. ..
.
: '~IÇilJl~orte donc fort pet,! que ·touS les mem';
~~f?~ d~ ·Corps n'aient pas ligné la lettre Cif"!.

�2.8.
culairè. Perfonne , à l'exception du lieur d'Audouard de Mon~auroux, ne donna la moindre
marque d'improbation; &amp; tous ceux qui ne
l'oat pas fignée ,pnt plu5 ~ait que dt promettre par leur fig~ature d'en garder _ l'~ sontenu ;' ils s'y font confqrmés, faaa 'flontenriora
verbis.
. .
'r' .
Quant à .1'oppoG~ion - ~ !l . li;~~~ /d :A.~A?:u~~rd_
de Montauroux, elle n'a. :pas empêché
4" __-wus les
autres d'exécuter la conve-ll t'i on dans l~!:. ~..... teffi&lt;s.
D~p~is fa mort &amp; pendant {ept ans t,ous l'ay;ant
exéc·utée nominei di(crepa..nte.~ ils font tou:s liés,
~lnolJ en fo[c.e ~e' la ~onv_ention à .~aC{uene fut
faite l'oppoGtion , du-m~ins en force ~'une ra·
ti6j;acion fupféquente qNi D'a éprouY~ .i1~ op ;
pafition, ni co~tradiaiop.
-1 &lt; "
•
ï Ai-ofi le _ premier moyen des fie~!r~ . ~ean &amp;.
Dominique .d'Efcrivan difparoît,. ·dès q~'on.
~pprécie le§ Jaits fur leCquels il e~_-..unique.
ment fondé. •
:l'
. ,"H
6. ,.

~

-

j

~

J"

•

1

__

,

Lès Adverfaires atta~u~~t enfuire la Délibération dans fa f,ubfiance ; c'ea le fecéiild moyen ~d: opp~fitioD\,.
~, . _ " ,
.
Leurs griefs peuvent être, rédure !&gt;;? deux. po n,"
cipaux, injuQice,'intérieure ,&amp; exté~i-~ ur,ew ,

~~'

.

PREMIER GR.IEF: ,injullice

Intérieu,re ' folt$
'

pl\lfieurs afpeas.
'
.
. . " _
\
En premier lieu: la conventlon. n e~é' a~~n-

tageu fè qu' au~ Fabriques de Ma~(ellle~' eJ[e eft
'J'
):
'
• l P /10 ro t C'./J
préjudiciable al:!x fabriques de a r~ \ ce~ ,, :

W;

u

. .

29

n avantage lnJuJle qu'une Pàrtie du COfps fi
procure au fréjudice de 1'auIte partie.
Ils conviennent ain(i que la convenrio n eCl
aV3lnra~euCe aux . fabriques de MarCeillc; &amp;:
dela ,il nous falrons voir que le préjudice
allégué pour les Verreries de la Province ne
fub{i~e pa~ , il fau,dra en conclure que la coI1ve~lt1oo opere le bien général de toutes les fabnques.
.Or, en quoi conGlle ce préjudice? Les fabr,rques d~s forêI~, dit.oll , font expofées à des
defenfes ]ournalleres què n'ont pas cel! es de Marfelile , &amp; ces dépenfes , pendant la ceffation du
travail, font en pllre perte pOlir elles.
. Nous avouons que les fabricans des forêts
entretiennent des mulets &amp; des Mul etiers, foit
po.ur les- traufports du bois à leurs fabriques,
folt pour le trranCport des ouvrages aux lieu"
de la confommation. Les fabriques de Mar ..
feille n'ont pas cet objet de dépenfe.
Mais 1\ la ce{farion du travail dans le mois
Juio n'aggrave pas cette dépenCe pour les fab'riques des forêts. Et en effet, le travail cef·
fant dans ce mois, le Fabrièanc, au lieu
de ux mulets, par exemple, n'en dent que
quatre; il les occupe pendant le travail au
traofport des verres, &amp;. pendant la ccffatioa
du travail au tra!lfporc des ' bois à fa fabrique.
Un ' mois de plus de vacante employé ci ce
tranCport, (un mois très-chaud, dont les jours
font'gral1ds) lui procure auprès de fa fabrique
rout le bois nécellàire pour la campagne ~ ce
qui eft un avantage très-conGdérable' ; de'
fQrte que pendant le travail il n'a b oin d'oc-

.

"

H

,

�3°

cupfer Ces mulets qll.~au tra~fporrt ' des ouvrages;
&amp; fi cette dépenfe JourDalt~re ea réduite pour
c~ fabricant proportionnellement au tems de
l~ ceffation du travail , il ell: une dépenfe 'J!,q ur l~s fa~r.icans dAe Ma(feill~, qui J;l'efi pas
rufc,epuble de la meme réduéhoD. Les Fabrican~ . des forêts ont I~~r~ 199~m,ens, leun ma.
qafin~, leurs écuries, leurs f.a@[iques plO.!U une
rente annuelle de deux cens livres a.t1 plus,
~ I.e foge,ment , les maga(jn~ &amp; les fapriques
fonF p0l:lr le~ fabricap~ de Marfeille un objet
~e 2.000 liy. par an. Ainfi voil~ pour l~s Fa.
})fic~Q~~e Marfeil~e une dépenfe d~ t 89~ li v.
de plus ql;le pour les Fabrica'ls des fQrêt s ;.&amp;
5=~~t,e qépenfe efi la même, {qit que les . va ...
~~qç~~ (oient plus Jongues ou plus courtes. Le
F~brf.c·apt p~ Marfeille ceifaQ[ le trava.il ~Irl mois
~~ Juin, c'ea pour lui une dépenf~ ell pure perte
~e 2.00 liVe La nourrÏturç des mulets pendant
le mois de Juin, qlJ~nd mêl!le le' Fabricant
ç~~. forêts n'en réduirpit pas JeçomQre , lle lui
.
~&lt;?\-Iterolt pas . autant . .
~o. Une preuve que la {qrchar-ge des ~ar­
~h,wdifes étoit ~utant, &amp; , m~me plus fe.nfibl~
p&lt;?u r les Fabr~caDs des forêts que PQur ;,èell.x
~~ l\1ar(eiUe, c'ea que depuis Ja gue-rre Ie~
~~rique~ de Marfeille nefoPt pas dimiltuées,. &amp;,
qIJ e tf,?is ~ans. '~e§ lieux v9i,fins de la tàb,rique
4\-1 fieur D,?mIDiqu~ d'Efçri van ont ceŒé: lOlte
vava.il , ~ {av~ir ; .)a fabrique du fieur. .E)rri~acombe à Trea, c~l1e 9U fieur Andr:..é al.l
même. lieu, lX ceJl~4u lieur A-q,gufie .d ~ Ferri
~ ~o,qu;efeuil. Çes ~ro.i~ fa~ricans ont cefi:ë t oue .
, ....
•
-.
~

\

- -.

..

"

, .

_

'

.

~1

travaIl, quoiqu'ils fuflèut pour le lnoit1 s atJŒ
achalandés que le fieur Dominique d' Il:' l'c '
'"1 c. b '
Lll1lvan
q~ J S -,a ' rtquatref1[ avec plus d'avanrage
,
lUI
[d
1
que
, ar en li que es deux premiers br al '
~elJr P b '
&amp;
.
OJent
,r-opfe OIS,
que le trolli el1lc avoit pour
OuvneN fes quatre "ellfans.
. Le lieur Dominique d'Efcrlvan fou rient qu"f
n'
c·
1
.a pa~ ~u lourDlr à la confommatioll de cette
VIlle d' AIx; &amp; c'eH te qu'il a faie atteller par
les Marchands auxquels il fournit. Seroit .il
étonnal1t .que trois fabriques qui fournifioienc
,
Je verre en cet.te Ville ayant à l'improvit1e
ce~é tou; trava~J, le lieur Dominique d'Ef.
CflVan n eût pu dans le moment fuflire à une
plus srande confommation ? Au [urplus les
Marchands Certificateurs ne font rien ~oins
que des témoins irréprochables; ils n'achetenc
du Îleur d'Efcrivan qu'à crédit, &amp; il n'y a
pas peut-être un feul jour dans l'année ou ils,
Ile {oient [es débireurs. Pour [uffire aux plus
fortes demandes qui lui éroient faires de cette
Ville, attendu la retraite des trois fabrîques,
qui -auparavant y fourniffoient conjoincement
avec lui, le neur d'E{crivan n'avait pas befo}n du travail du mois de Juin; il a eu [epe
ouvriers, il n'avoit qu'à eD prendre huit. L'ou ..
,,"rier de plus auroit fait dans les bu i t mois de
la ç;lmpagne p~tlS de travail que les [ept dans
le neuvierne mois; &amp; c'eit un fair d~expérience
qu~ cet ouvrier de pluS dans les huit !D'ois
ne Juil auroi, pas coo[ultIé UDe huche- de
plus, tandis que le travail des f~pt ouvriers,
p-ellda-nr le neu'vierne mois, lui C'o.n1"\.ll1lmolc ('0.

�~z.

,

bois un ueuvieme en fus te bois en une ' forte
dépen[e des Verreries. Bien loin d'avoir augmenté le nombre de Ces ouvriers, le lieur Dominique d'Efcrivan l'a diminué au contraire
ces deux dernieres années. Il avoit auparavant dix ouvriers, il n'en a eu que fept; ainli
il n'ell: pas vrai que les fabriques .des forêts
n'aient pas fouffert de regonfle des marc handiCes. Il faut donc convenir que le mois de
plus de ceflàtion ne cauCant aucun préjudice
particulier aux Verreries des forêts, leur dl:
utile ~ ainli qü'à 'celles de MarCeille ~ en ce
qu'elle a pour toutes l'effet. de met,lre ~ autant
qu'il . efi poflible, la fabrication dans. une jufie
proportion avec la conCommation.
En fecoud lieu: autre inju'fiice intérieure
gui n'a pas plus de fondement. C'efi l'intérêt
des ouvriers qui, di Cent les Adverfaires ~ ft
joint ici à l'intérêt des Maitres pour faire profcrire la nouvelle Loi. Si vous ordonne't la ce§arion du travail pendant quarre mois conJécutifs,
les ouvriers mangeront pendant le tems des va. cations tout. ce qu'ils aLiront gagné pendant , le
refle de l'année. Dans leur Mémoire imprimé
la convention de 1768 eft donc repréCentée .
éomme contraire à l'intérêt des ouvriers; &amp;
dans une précédente d~fenCe ils ont dit que
lfl ceffâtion de travail p.e ndant le mois pe Jlfiri
boit u,!e loi, que . les ,ouvriers avo,i ent impo[éd
auX Fabricans. Da'ns leur Mémoire imprimé
ils reviennent même à cette précçdeme objec
t'~Oll, 10rCqu'ils . avanè'cnc que les ouvriers [ânt ,
p~,!s chers ' aujo_u~d' hui qu'ils ' ne l'étaient autref uis'

,.

QlS
ajoutant qu'il
finue
1
'/

B-

n'erf pas)'uflc qu'o d' •
J'
J.
n Iml' eur tra/'al J en augmentant leurs {;al '
J' aIres.
V ad'~ cl e,ux, 0 b"Jeéhons contracliétoires.
Que
nosN dverfalres
s'accordent avec eux - me' !nes.
'
cl la prée e'd eu te 0 b. él:' ous aVIons répondu
1
je Ion J que ~ les falaires de l'ouvrier étaient
pl us
aUJourd'hui qu'autrefois , J'I S' ac, chers
,
qultte,rolt ave~ ufure envers le fabriquant du
quatneme
mOIs de relâche qu'il a obtenu . L' ou- ,.
,
'Il r
Vf1er s en lOumis à une plus forte tâche
ce11 e qu "1
C
"
que
1 lournllfolt auparavant. II ne C ' r '
f '
,
rallait
a~tre OIS par Jour, que ~em cinquante boutell~es pour les huIles, JI en fair aujourd'hui
troIs ~~ns , ai~û des autres ouvrages; de forte
que sil travatlle un mois de moins il fait
penda,nt les, huit mois de travail, la Jbefogne
de ?Ult mOIs de plus. Et il ne faut pas dire
qu'Il va plus vîce en raifon cie ce que les ouvrage~ font moins forcs ; car à l'exception des
bouteJlJe~ &amp; des dame-~annes pour les iDes que
le négOCIant déGre avoIr plus légeres , le poids
des oU,vrages eft tel aujourd'hui qu'il était
,autrefOIS, On s'abuferoit d'ailleurs fi l'on croyait
que l'ouvrier peut fabriquer deu" de ces bouteilles &amp;. dame-jannes dans le tems qu'il lui
fallait autrèf()Îs pour en fabriquer une, La
. vraie raifon de la double tâche qu'il fournie
, aujourd'hui el1, qu'il s'épargne moins &amp;. travaille plus long-tems dans la journée. Il . eft
émnnaot que les fleurs d'Efcri van nous for.
' cent à rappeller de faits, qu'ils connoilfent pcil'
l'eXpérience d.'une longue fabrication. Ils fa·
vent auffi que la qualité des bouteilles &amp;. des
J

\

1

�~4

dame-jaunes pour 1es HIes Obtlge P oùvriér de
hâter fa manipulation. Le verre ne fe mahipule que quand il dl en liqu,eraétion; &amp; pour
faire une bouteille , &amp; une dame-jan ne plus
fegere , il faut que l'ouvrier aille plus vÎte ,
parcé que la rnatiere moins forte te refroidit
plutôt; &amp; s'il a plutôt fabriqué une bouteille
légere qu'unè forte, fon travail dl bien plus
fatigilam.
, L'ouvrier, quoi qu'il faite plus de befogne,
n'dl 'pas même plus cher. Les livres de tous
les fabricàns prouveroient, s'il en étài~ beroin , que les appàintemens font aUjourd'hui
lès mêmes qu'ils étoient autrefàis; 8&lt; cela
naturel ; le nombre des ouvriers étant
beaucoup augmenté, il y. à moÎllS de places ci donner dans les fabriques qu'il n'y
.3 d'ouyriers propres à les remplir; &amp;. le fabricant demeure le maître de faire foh , prix
avec l'ouvrier. Nous prévoyons que ' le lieur
Jéàn d'Efcriv3n répon~dl què l'année derniere
.il doônoit 1000 live d'appointement au fieur
Fétrl dé Vauoieres, l'un des Syndics aétueIs.
-Cè'fte iéponfe ne feroit qu'une ëquivoque,
que nous nous . hâtons d'expliquer ' d'avance
pôur' lui ôtet l'envie de la faire. Le fieur
dé Vaunietes en: en fa par'rie un très-fort ou,vrier; il a toujours gagné 'dé ()oo à 700 li V. par
' ~n, ôu'tre 1~ l()gemebt &amp; la nourriture. Le fieur
Jeân d'Efcrivan lui donnait mille livres, par, ce que 'le oeur F~rri était lui-même chargé de
fa ~oûrrlture &amp;: de. fon· lôge~enr . .

H

Zl~ g,agtle doné rien fur le fabticant.

à

L 1 ouvrar? Quel dl celui qui s'en plaint?
a Cour ve~ra au procès un aéte ligné par

en

L'"ouvri~i'

pàt la . ce Œltio-D a'un môis de plus

?aue.re parr, cette cellàtion dl-elle nuilible

J

(

pa.r 7') au,v ners, qui ont pris 1~ libcIIé de
lUI .expofer que révoque:r la &lt;i:onvention, ce
{erolt cau fer leur ruine.
E.n e:tfet, l'intérêt des ouvriers fut un des
motlf~ de la convention , &amp;. Cet intérêt elt
double; celui de leur fortune, &amp;. celui de
leur fanté.
L'intérêt de leur fortune, &amp;. cela elt fenlibJe. Quoique les fabriques ne travaillent
q,ue h~it moi.s de l'année, il Y a beaucoup
cl ouvners qUI ne font pas employés, beaucoup plus chomeroient, fi les fabriques tra.
vailloien t un mois de pl us ?
L'intérêt de leur famé: nous n'avons pas
celfé de le répéter; il ne faudroit pas connaître le climat de Provence, pout croire
''Iu'il n'y ait aucun danger pour les ouvriers,
'à foumer le verre pendant les chaleurs du
mois de Juin auprès ùu feu le plus ardent J
,d'un ftu de Verrerie, l'expreŒon a fait proverbe. Ceux qwi de leur cabinet raifonncnc
-de faôg-froid fur ce dan~er , . n'ollt qu'à allet
il uo~ Verrerie, &amp; leurs dOl,ltes ne r~(i(leront
pas un moment aux fenrimens dont il feront
pénétrés. Il cft étonnant que l'homme ait oré
s'adotlnei' à un pateil travail. La flm# des
'ouvriers lIl~a pas éré le motIf déterminant j la
preuvt en tfl que It qllatriem~ rn9ls QYOil .é~é
~hcifi" moùié dar2s le
d'Oû",bre ft irwlzli

mou

�36

dans le mois de Juin. La fanté des ouvriers
fut un des motifs déterminans, s'il ne fut
pas le [eul. Lifez la lettre' circulaire; nous
avons ci.defius indiqué .la raifoo de la pre-miere détermination qui plaçait le quatrieme
mois, moitié en Juin, &amp; moitié en Oaobre.
Lors de la lettre circ-ulaire en 17 68 , on re~
"Înt de cette premiere' dé(~rmination , parce qu'on fentit que. les -chaleuï's . 'd~s premiers
jours du mois de J uio étaient plu! fortes ,que
celles du premier jour d'oaobre. Ja,.rwùd'ail ..
leurs on ne s'eft plaint des maladies, &amp; l'expérience du paF -devoit raffurer fllr l'avenir.
On n'a pas tenu régifire de tous .ceux .dont
le travail pendant la chaleur du mois de Juin
" a dévancé les ·jours, finon par des maladies
aiguës, au moins par l'épuifement &amp;. d"s maladies chroniques. Combien dans la profeffion
compte-t-on des vieillars? Et combien d'ouvriers font forcés à la retraite avant leur quarantieme ou cinquantieme année? Ajoutons
que depuis douze ans, il n'y a plus eu de
travail dans les Verreries pendant Je mois de
"Juin, que les ouvriers ont per,du l'habitude
du travail dans ce mois, &amp;. que leur en impo(er l'obligation, eu révoquant la convention , ce feroit les dévouer àux dan'gers les
"plus certains.

,

Le vrai motif de la

con ..
ventÎon eft de diminuer la quantité de la mar. ehandi(e pour en tirer meilleur parti: or e'eft
le projet de eetÎe diminution que nous appel:'
lons
SECOND GRIEF.

,

{

7
Ions monopole
.
}
·
&gt; parce qu'on r
d
monapa1e tout acca r d
egar e comme
brica!1s pour fi' h tjJèentre les marchons &amp; I"a
'
j
J' aIre au er le
ch alldi1e en r d
przx ae la mar
'J'
en am la
h'
abandante.
marc andife moins
'
l' On n'appel! e certaInement
accord entre les
h
pas monopole
r
marc aods 0 r. b '
'
u a T1quaas
Pour lOutenir la march
andlfe à Î, '.II
'
en empêchant qu'ell r '
Jan JlIJ,e prix
La r 'r
e lait forabondance
'
allon en en
n que to t
•
'
un falaire &amp;
1
u e peIne mérite
'
,
que e proht d'
une enrreprife
cl olt être en p r '
rifques : Le p b~portlon ,des avances &amp; des
.
U lC ne doIt pas fi
marchandife dont il b fc '
~rpayer Une
qu'il la paye à fi a, e oln ; malS il eit jufie
dife cit néceffi' on p~IX. ,Plus une marchanpublic que le a;;~ " p u~ ~l eit de l'intérêt
ncam lOIt porté '1 f'
'
par l'appas d'u
'
a a rourOlf
Il s'
n pnx convenable.
en faut de beaucoup
1
"
•
de Verrerie air \ fi é
qu un propnetauo
tionné ' {('
a e p rer un profit proporavoir e: :~v~;ances &amp;. à fei rifques. POUl'
4 mille r
ges fa~rJqués une valeur de
6
Ivres, pat exemple '1 f
"J
avance 4 0 mi11e.'1
. ' l aut qu J en
!'
,
' 1 auron par Jan argent &amp;
on Induitne , fi Jes 46 mille livres ét '
une f valeur
'
,réelle, un profit de 6 000 l'IV.olen~
qUI
ne erolt TI en moins qu'exceflif. 1\1 aIs
' {'on
r
r '
avance. de quarante mille livres &amp; Jes
lOIUS
n, ont
cl Ult les quarante-fix mille livres qu'e
pro
• a ' \ .
n vern:
C eu-a-aelre en ouvrages fragiles
''} l '
' en ouvra-'
ges qu 1 Ul faut vendre, en ouvrages
.
l'e,xpofenr &amp;à des ret~rds dans le débouché, à ~~;
rneventes
aux nfques de l'il1[olvabilité des

K

�38
acheteurs. Ajoutés que fouvent pour avoir ua
débouché à fa marchandife J le fabricant eft
obligé d'acheter des huiles pour deux fois la
valeur du verre, &amp;. de charger enfuite pour
(on compte les bouteilles &amp;. rhuile fur quel.
que vaiffeau, ou de les vennre à crédit à
quelque armateur, qui fouvent lui emporte
fon verre &amp; fes huiles. Quel eft celui à qui l'on
propoferoit un pareil commerce qui ne fût
èffrayé par cette perfpeaive? Pour avoir la
hardieŒe de l'entreprendre J il faut être né
dans l'état &amp;. n'en avoir pas d'autre. Quel
eft le fabricant qui s'eft enl ichi, quoiqu'il
y ait eu dès tems beaucoup meilleurs qu'aujour.
d'hui? Les fabricans les plus heureux font
ceux qui font foutenus dans une honnête mé. ·
diocrité.
A ces fabr'icanc; qui i'accorderoient pour que
la marchandife ne baiŒât point à un trop bas
prix, oferoit-on leur dire qu'il font un monopo·
le &amp; qu'il volent le public? C'eft le public qui
volerait le fabricant, s'il obtenoit la marchan ..
dife à un moindre prix. » Si des ouvriers d'un
») certain métier J dit Denifart J VO. monopole,
» conviennent entr'eux de ne travailler qu'à ua
JI) certain pri x qui eft excejJif; fi tous les mar ...
»chands conviennent entr'eux de ne vendre leur
» marchandife qu'à un prix exhorbitanc ..... Dans
» touS ces cas il y a monopole, &amp;. ce crime
» eft vraiment un vol, puifqu'il fait tort au
nprochain. « L'accord n'eft monopole qu'autant
qu'il force le public à payer l'ouvrage &amp;. la
IDarchandife à un prix exceffif, ex..orbiranc.

MaIS. quel a été J' œ39 cl 1
elIet e a co
68

.
, .
nVeUtloll de
.
IC ait eu nou
d'
pas un JuUe motif
,r'
J s ne Ifo ns
, .
, mais leu em
1
pretexte de Ce l' d
ent Un éger
C' '
P alo re?
, , ~ft un fait noroire que le
br
'
dehberarion de 1 68
' pu IC depu!s la
à un plus bas p?
~ paye la marchaodife
nx
fût au cas de Ja
qu aduparavanr , quoiq u'il
payer
. 'r
1a plus, grande cherré des avaotag
bois e a rallo,o de
nécelfalres à Ja f b"
&amp; &amp;&lt; des matl eres
"
a
ncarlon;
ce f 't ' .
cI Invraifemblable' il
d
al n a flen
,
,
a eux caufes ' la
,
pre.
mlere qu J F b '
'
e
es
a
nques
fOnt
augment'
'1
fceconde
J'
ces, a
J
' que es ouvners fe fOllt foumis •
~e~s {orte tache. A ~os raifonnemeos pour ;r~:~
&amp;
ef.~ooopoJe" nous répondons par Un fait
,un, alt ~aut mieux que cent rai[onnemen:
qUl n abourllfent qu'à des probabilités.
o Vous tachez. de paJJier cCi fait; vous dites
Î

7

, dont Je publ'

ce que

le. fublic gagne fur le prix , il le perd
fiur la qualL,te de l'ouvrage. VOU,9 o'étes pas
l .

de b?one f~l, vous ouvriers &amp; fàbricans , fur
I~s . l?!l:ruébons de qui vos defenfes ont été
redlg,ees. Les ouvrages pour l'iac érieur de la
Provln~e font roujours de la même qualité.
Quant a ceux pour l'étranger, il eU arrivéqu'un, fabricant, plus indulhieux ou plus âpre
au gain, a commencé par fabriquer ces Ouvrages avec moins de mariere, Les Négocians les
ont préférés &amp; o'eo veulent pas ' d'autres' tous
les Fabricans Ollt {uivi Cet exemple; &amp; p;ifque
les Négocians préférent ces ouvrages plus lé.
gers, il n'elt pas vrai que le public perde {ur
la qualité. Et il gagne encore fur le prix ; ell

"

�40
VOlCl la preuve: .Avant 17 68 . le moindre prix
dés bouteilles pour l' Amériqu e étoit de 4 8 f.
la canaveue , pefat1t all plus dix livres de verre;
aujourd'hui elle pefe fept livres, elle fe vend
vingt-huit fols. La différence du poids eft de
trois livres de verre, &amp;. de douze fols à qua·
tre fols la livre. Ajoute'l.aux vingt-huit fols
du prix, les douze fols du verre qui manque ~
c'eft quarante fols. Le public paye donc cette
marchandife à huit fols de moins qu'il ne la
payoit avant 1768. Et quel profit pour lui,
fi l'on confidére que le prix du bois &amp;. des
~
matieres efi augmenté d'un tiers !
Vous dites 2°. que nous fommes en tems de
gu.e rre, CI,u'elle eft la caufe du regonfle, des
marchandifes &amp;. de la vilité du priK. Et de-là
vous prenez occafion de faire une fortie fur
les .Fabricans de Marfeille , OU la gurre a pro·
duit le regonfle " tandis qu'elle n'en produit au·
cun dans les Fabriques de la Province. On voit
bien, ajou,tez-vous ~ que les Fabricans de Mar.
feilL e rapportent tout à eux , &amp; c'eft-là le prin.
cipal vice du nouveau 'Réglement. Ce n'eft donc
pas de votre aveu, la guerre quioccafionne

pou~ les fabriques de la Province la diminu.
tian du prix, qui cependao.t n'y eft . pas moins
réelle qu'à Marfeille. Ainfi votre objeaion
manque en partie; &amp;. cette vilicé du prix in.
dépendante de la guerre a été fi réelle dans
ces .fâbriques que trois ont. ce{fé leur travail, .
tandis que les fabriques ne font pas diminuées
à Marfeille. Quant à celles-ci, le bas prix y
efi antérieur à la guerre; &amp; la suerre depuis
qu 'à

~u'à la faveur des 41
tlme a re '
coavois le
mal. No PrIS fo n COUrs ne J commerce m:trj.
b '
us en
eUr a r. .
,nq,ues' qui eft 1 a~reftons Je. nomb an aUCun
s agu.il ici? Deu me~e qU'aupatavan;e des fa~
fi notre acoord ef! pOlnr uniquement cl D~ quoi
Ce n'en ~ft
Un monopole' &amp;
~ -a voil."
a
d
pas , Un
"certalnem
CCOt a été une d' "
' pudique l ' euer
a.'
d eue
. ItnlnUtlOn &amp;
e cec
h autrement d
A '
u pnx.
non un fur
pres avoir é

'

•

de Inonopol
cané Vorre injufi .
Co rd 0 é e, devons-nous
e ImpUtation
l'
.
P re l'av
prOUVer q
l'
!ufliroit-iJ
antage public 1 E ue aci
pas .que le fi
.
t n e no
~r~rpel)ant les S ,leur Jean d'Eli ' us
Clalrt' de te ' J yndlcs par un aa
cn ~an ,
C
. nu a main \ l'
e exrra]u&lt;1i .
onvenrlOn ait
' expr Ir'a exécurio n de cerr
operait le b'
euemenr d' l
e
blic? C' I l ~e~ du Corps &amp; l'
ec aré qu'elle
.
ell ICI la ln '
avantage du
cette fOmmation 1 efime con Ve ntion dont '{ju,
van , a1ors Syndi e leur D OtnlOlque
' .
d'Ef&lt; ur
.
l'exéCution
l,

'

rreL~? c~~treven;~/ourfuiVit
,

c~~~

I? tere c de confer

ver e.n Provence la fà.
p rom p te de{fruétion~ celUi. d'emp êch er fa rro
autres lnorifs d"
, es bOIS one été les d P
. {j
erermlDans d
eux
qUI ous ce double ra
e la convention
PPOtt ~ autant op éré l'
vanra ge du pubr
,.
IC que le b
d
a·
L lUté rêt de la f b ' , len li Corps
a nCatlOn '• Zaliffie
. '
...., ~ t -on d'.lt, lmterée
"
1
des Fabr'
t ~glr , nous
queront l amal's'
lcam qUI nefiabrt-.
qu en can a
malion , &amp; on n
Ir ',I equence de la con,fo
'm
_ .
e celle 'd
'
'J'
•
&amp; lzberté. J ette7
.
e cner : concurrence
l ' a]oure-r-on
Z
tous 1es Corps ' en fi 1
,es yeux for
,
e -1 quelqu'un qui s'ayifi
hncatlol1 . du verre '

L

l"
1

�4%.
d'empêcher les Membres, qui le compoflnt, de
fabriquer fous prétexte que les marchandifls
fabriquées font en trop grande abondance?

Ce font-là des erreurs préCentées fous des
1110 "S impofans. Notre Corps ne reffemble à aut
cun autre; il n'a quelque rapport qu'avec, les
Fabricans de Cavan, qui Coit poor des rai ..
foni de Canté, Coit pour empêcher là t'ro~ grande
abondance de la marchardiCe, ont des vacan~
ces comme nous. Et n'y 'a-t-il pas entre notre Art &amp;. toUS les autres cette grande différence, que dans ceux-ci le nombre des Maî~
tres ea déterminé, &amp;. que d.ans le nôtre tout
ouvrier eft libre d'établir une fabrique? Voilà
pour les autres Corps un Ré1gl'ement auquel
il nous fallait fuppléer; &amp;. ne pouvant le
faire en réduifant le nombre des Fabricans,
110US l'avons' fait en réduifant le tems de la
fabrication.
La coofommation de noS ouvrages a des
bornes connues; on pourroit aiCément calculer combien il faut de fabriques pour la confommation de l'intérieur êt de l'extérieur; &amp;
le nombre t;xifiant excéde de beaucoup celui
qui fuffiroit. Comment donc y a-t-ilzant de fabriques

fi

le verre ne Je confomme pas?

Cela efi très-concevable. Nous naÎ{fons clans
notre Art &amp;. nous n'en avons pas d'autre ; l'ouv rier ne gagne que fan néce{faire, &amp;. il a -l'ambition.. d'être Maître de fabrique. Celui qu i
a quelque fonds ou ' qui trouve quelque foutien cede bientôt à fon ambition, &amp;. une nouvelle fabrique ea établie. D'abord il a mal fait

Con calcul', l'a mb"Itlon 4l'a
~
1
ch,erche cl fe procure
aveug é t enfuÎte H
lUI ef! impoffible de
une con(ommatio n. 11
ohé; il s'attire les Marc~r un nouveau débou.
'ans eri rabaifi"ant 1
' anLd~ des aurres F abri ..
é bl'
e PriX, es fab .
ra les ~ il faut qu'elles
.
nques érant
pouvoir l X '
travaillent [elon 1
. ' ~
qu on y falfe tout le
eur
ouvners peuvent f: b '
,
verre que les
trevoyent pas un a d~J~uerh'SI le,~ Fab~icans n'en reront-ils? ta perte 0{iuc ~ prochain, s'arrê·
faudroit ni pl
'
~roJt cerraine; il leur
us Dl moJOS pay 1
l es valets ' les l oyers des er'Cc es ouvriers
• ont'
'
, mal ons ; Ils
d es bois , des matleres'
11s t
'11
ne pas s'endoH'
,
raval ent pour
,
er une perte ce '
,
l' li ' rtalne ; Ils tra·
vaIllent chacun d
préjudice des a'utr:sn~ ~ pOlr de, vendre au
Fabricans, déja établis
~écefi"al.rement les
des fonds
'
qUI travaIllent avec
les viaim~:o::rctleonnés &amp;. cl eux propres; font
s nouveaux Fab '
,
ayan t befoio d
'
ncans ,ql!l1
.
e recouvrer blent
l
Inier fonds
fi
ot eur pretravail dans ~?aur é ourn{iir cl la ~ontinuation du
nn e, ont obligés de
d
au plus vite &amp;. ven d
'
'
ven
re
ent a bas pnx.
'
.
OblIl a voulu
. é vJter
cet lDconvénient
infé
para e de n,orre maniere d'êrre, en interdif:
des
cl[ant le travatl
.
r. . fabriq· ues d'ab or d pen dant
eux mOI"s ~ enlulte pendant trois &amp;.
1
capvention
de 17 68
~ par a
S.
. ' pendant quatre.
•
1 cette:
r bIl' . d convention étoit annuIlée ' OIJ ra
quero~t ans chaque Verrerie une plus grandé
quanmé de, marchandi[es '' chaque F a bncant
'
emplorerol,t ce mois, comme les huit autres,
fous 1 efpolC de vendre, &amp; fouvent il ne ven-

:ré

A

1

"

1

�44
droit pas. Le bénéfice des Fabricans, même
avec une con[0111mation aŒurée, dl très-modique , quoiqu'il y ait de grand,es ava~ces à
faire [$( de très-grands rifques a couru. Ce
mojs de plus de travail, produifant un ne/-lvie...me de plus d'ouvrage dans chaque fabrique, augmenterait le regonfle des m~rchand.ifes. C:lui
qui voudrait vendre, vendroIt au palf &amp; meme
à perte. Il faudr?it que les autres., pour fe
débarrafièr aufii de leurs marchandlfes, vendifiènt au même rabais. To.us fe ruineraient;
ils iraient Ouvriers &amp; Fabricans, porter leur
induftrie h'ors de la Province, &amp; ]a fabrication ferait perdue pour la Province, ou au
moin~ elle y ' ferait très-diminuée; &amp; le public
n'aurait eu pour un tems la marchandife à un
bas prix, que pour l'acheter par la fuÏte à un
prix très-haut.
.
Sait-on, difent nos Adverfaires avec un aIr
de triomphe, ce que produit le Réglement attaqué? Quelques uns de ceux qui ont eu la bonhomie de le con(entir, font obligés pour faire face à
leurs affaires, d'àchecer les marchandifls ~e
ceux qui n'ont point de Correfpondans affures;
&amp; précifément c'eft ce qui fait le bien de tous;
c'eft ce qui co,nferve à chacun fes p,ratiques.
Rodie mihi cras libi: vous prenez aUJourd'hui
ma marchandife pour vos pratiques, je prendrai demain vorré marchandife pour les mien.
nes; &amp; cette néceilité que j'aille à vous &amp; que
vous veniez à moi, nous conferve à tous les deux
nos Marchands. Vous m'enleveriez les miens
&amp; je vous enleverai les vôtres, en leur offrant
les

1
\
4)
es ouvrages a pl~s bas prix, fi la fil/'ahondanèt!
de vOs marchandlfes &amp; des miennes nUI'r '
lOIt au
d e'b'le commun.
~n mois de travail de moins fait' , il l'il:
vrai. que tantôt une, tantôt une autre fabrique ne peut f~ffire à toures les demandes; mais
les" aurres, fabrIques les remplif1ènr. Le p U bl'le
n a pmals manqué. Si un Fabricant a eu moins
de marchandifes à v.endre, rous ont eu le
moyen ,de vendr: les leurs. C'eft un petit mal
pour lUI, dont 11 té[ulte Ull bien général pour
tous: Il ea étonnant que de ce bien réel, qui eft
le bien de tous, 00 en ait fait un fujet de reproche contre la convention qui l'opere. Il dl:
étonnant , que l'on veuille faire envifager
~omme un mal pOur aucun de nOlis en particuller,l'heureufe impuiifance de nous nuire.
La confervation des bois. 11 ell certain qu'ils
deviennent cous les jours plus rares en Provence ; les fabriques font augmentées; jl Y a conféquemme ot une plus grande confommation de
hois. Un mois de travail de plus en conCumme.
Toit dans cJlaqlle fabrique !Jn neuvieme de
plus. Ce travail occafionnanr une furcJlarge de
marchandifes, il en reneroit plus en m... gaGn;
il s'en cafièroit davantage, &amp; ce feroit du bois
confummé en pure perte pour le Fabricant &amp;
le .Public. C'en-Ià certaInement ulle raifon
d'intérêt public.
Quant à la rareté des bois, Gbjeéte - t - on ~
les Syndics n'auroient pas dû ~n faire article.
Les Propriétaires des forêts, qui (ont communement des Seigneurs tres-intelligens &amp; crès-éclai.
1\1

�•

•

46

rés , {avent ~ien pre~dre des 'préc~lJtions pottr
que leurs forets ne [oLent pas devaflees. Lell Sei.
gneurs pourront être flattés de , cet éloge trèsadroit; mais ils riront certainemen.t d'une ob.
jeébon qui tend à foutenir que la grande confommatÏon des bois n'en diminue pas l'efpéce.
Les Seigneurs éclairés mettent leur bois en
coupes reglées; d'accord; .mais il faut des
années pour former un arbre qui efi brûlé dans
un momçnt.
Autre objeé\:ion. Ce (ont les grands fours
qui occafionnent la grande confommacion des
bois. Ce qui dément cette objeé\:ion , c'efi que
le lieur d'Efcrivan établi dans une forê1 .l où
l'emplacement de fa fabrique lui coûte fort
peu, &amp; qui ferait probablement très - jaloux
d'épargner du bois, n'a pas imaginé, au lieu
d'un grand four, d'en confiruire -deux petits.
Il fe ferait bien gardé de faire une fi abfurde
fpéculation. C'efi un fait d'expérience qu'un four
de dix Ouvriers confumme un tiers de moins
de bois, que deux fours de quatre Ouvriers
chacun.
Telle efi cette convention contre laquelle
les lieurs Jean &amp; Dominique d'Efcrivan jettent
tant de c1alneurs, quoique dans un tems non
fufpeé\:, ils ayent formellement reconnu qu'elle
opérait l'avantage du corps &amp; le bien public.
Ils font non-recevables &amp; mal-fondés dans
leur oppolition.
Ils font non-recevables, parce qu'ils revicn"!
nent contre leur propre fait, &amp; cela, dans un
lems où tous les membres font indifiolublement

l'

47

lés les uns envers les aurres
'
univer{elle &amp; r
, "par 1 exécution
,
lans contradléhon
'
,
depUIS {ept ans la co
'
' qUI au mOins
r
nVentlOn a reçue
1 [;
•
,Il S lonC
tion '
ma : ondés ~ parce que la con ven_
eft au mOins depUIS [ept ans formée
~n confenrement unanime &amp; r.
' par
C&lt; parce que, ainli qu'ils l'
an~ exCeptIon,
tems non {ufi ea &amp;
avuuolent dans un
dé
P
que nous venons de le
montrer, ce Réglement opere le bien d
corps &amp; l'avantagé du Public.
u
!ldeA: tel ce Réglemenr, que ne fût-il pas au
, é lOuveraine
r
.gre e1 110US tous ' l'autont
devrait
nous e donner.
l Que!s font les c;nfeurs de\. ce Réglement ?
Is ne s ,exc,llferont Jamais de leur peu honnête
procé~e. SI le fieur Dominique d'Efcrivan Ce
C,royolt fondé, il devait attaquer la convention p~r les voies de droit , au lieu d'y contrevenI~ par le fair. Il a donc voulu profiter;
au dé,trIment des autres Fabricans, de la bon.
ne fOl avec laquelle ceux-ci exécutaient le ll--~' _ - - - - ',
ac~o:ds. ~l n'y avoit que la contravention qui
lUI

fut u,nIe. 11

lui aUToir h é peu

avantagellx

de travaIller pendanr le mois de Juin fi eous
les autres euilent travaillé. Tel eft un' de nos
prétendus réformateurs. S'il n'avoit pas voulu
[e procurer un injufle avantage fur les autres,
la convention lui paraîtrait encore comme elle
lui paroi {fait autrefois ~ un Réglement utile
au Corps &amp; au public. Toue le mal qu'elle faie
eH de condamner fa frauduleuCe [péculation.
To'ut l'intérêt de fon oppolitioo eft de [e
mettre lui-même à couvert de la peine qu'jl

�\

4S
a méritée. L'autre réformateur j le fieur Jeaa
d'Efcrivan, ne fe préfente pas avec plus de
gloire. Son oppoGtion n'a également que l'in~
tétét de couvrir la contravention de fon frere.
Jamais il n'auroit attaqué la convention, fi
fon frere n'avoit éte un des Contrevenans ;
&amp; le feul grief qu'il ait contr'elle, c'efi que
ce Contrevenant ait été décélé. Si tout autre
eût été furpris en fraude, le Geur Jean d'EC·
crivan, bien loin de prendre parti avec lui
contre le Réglement, auroit été, comme il le
fut contre le Geur de Faucon , le 'LeIé dénonciateur de la contravention.

CONCLUD . comme au procès, avec pluS'
grands dépens.
RQMAN TRIBUTIIS, Avocat,
DESOULLIERS, Procureur.
M onflf! ur

le Confeiller DU BOURGUET.

Rapporteur~

,
1

~

'_ '

�</text>
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                <elementText elementTextId="9049">
                  <text>RÉPONSE

Vol 3 - 1/2

POUR le Sr. VAGUE, comme proc ede; leI:
, Dame &amp; Dlle. Pailhet &amp; les {leurs Eydill
freres, de la ville de Marfeille.

CONTRE

LeS Direâeurs des H~pitaux ', de la yille de
Marfeille.

I ùne confiance exceffive pouvoit tenir
lieu de rà'(on ~ il n'y auroit certainement
pas de caufe plus jufie que celle des Hôpiraux;
&amp;. quelle qu'ai été la volonté du Tefiateur ,
il faudroit leur abandonner des biens qui appartiennent aux fubfiitués : mais heureufement

S

a'efi par les principes qu'il faut juger le procès ; &amp; ils ne {ont certainement pas en faveur

des Hôpitaux.

. _.,•

'.

�RÉPONSE
POUR le Sr. VAGUE, comme proc ede; leI:
, Dame &amp; Dlle. Pailhet &amp; les {leurs Eydill
freres, de la ville de Marfeille.

CONTRE
LeS Direâeurs des H~pitaux ', de la yille de
Marfeille.
I ùne confiance exceffive pouvoit tenir
lieu de rà'(on ~ il n'y auroit certainement
pas de caufe plus jufie que celle des Hôpiraux;
&amp;. quelle qu'ai été la volonté du Tefiateur ,
il faudroit leur abandonner des biens qui appartiennent aux fubfiitués : mais heureufement

S

a'efi par les principes qu'il faut juger le procès ; &amp; ils ne {ont certainement pas en faveur

des Hôpitaux.

. _.,•

'.

�4

timer tel ou tel autre
ritier,
ntier auquel il ne doit rien, doit accepter fa
difpofition telle qu'elle eft, lX avec les charges impoCées à l'inftilution , ou il doit la ré·

cablement acquis à l' héritier extra hœredi~
laum.

meT::rti~~e~ qu'il ~e reçoive pas
.
d
' maIs comme une
non es leg~.

fa quarte corn·
fimple cl 'l ' b
e 1 a·

'
d Tantô
1 J' t encore ' que l' on tienne
la qu
arte
e a 01, plutôt que de 1 d 'fi fi'
me &amp;
'fi'
a 1 po ltlon de l'hom,
que zn delcommi[Ji ,n' ,
Y~niat, ce que 1'0 .
d reJ~llutLOnem non
la Loi.
nuent e la difpofition de
Tantôt eofie 1'00
J '
'
veu t que c t
OH a Jufte récorupeeil cl th
e te quarte
au T~Jlat~ur d'acc~
e e
onneur qu'on fait
que l'on dit ee
pter ft focce[Jion; ,'eft ce
, Il d
'
propres termes
l: en
ela que 1'0 n
' pag. 22 , &amp;
réditaire n'ell pas concl~ que la portion hé·
. &amp;
comprhe dans l fidé '
mIS,
que la faJcidie
,e
Icomhlement à l'hérit'
appartlent irrévoca.
1er, parce: qu'il
r '
neur au Teftateur d'
a JaJt l'hon.
Commençons d
accepter fa fucceffion
.
e nous fixer fi
l
.
clpes, dom les uns oct é é ur que ques prin.
les autres n'ont
é
t convenus, dont
pitaux, &amp; dom ::St t~fiméconnus par les HôrOI lemes n'
é é
,o~t t que foihl ement contefiés, &amp; c
rétablis, nous verrons fie; prIncipes une fois
vent conduire à l' é 1 ~s. conféquences peula plus jaloufe du an ~n[JfIement de la partie
teuament c' Il , d'
,
cette d tfpofition'
, elt-a- 1re de
Ul
mature, devoit f. 9 , c~nforme au vœu d'e 1
l'enfant.
aue pafier les biens du pere:

fa

C; '

Premier principe n;r.
Lex, Chaque cit . l.!ponat TeJlator &amp; .
r d
oyen eft 1
,eru
1er e fcs biens à fc
e maure de difip
on g ré; il a le choix cl" ln0f.-•
A

CHucr

pudier.
Second principe. Prétendre qu'aujourd'hui
&amp;. relativement au droit qui nous régit, c'efl
faire beaucoup d' honneur au Teftateur que d'a c·
cepter
fucc~lfion, c'eft en vérité inCulter à
la raifon. Les Romains connoifiaient, à la
vérité, deuX efpeces d'héritiers; ceux qu'on
appelloit fui vel neceffarii, lX ceuX que 1'011
appelloit extranei, étrangers. La vanité Ro·
mai ne avoit imaginé cette diftinUion, foit ati n
de ne pas mourir fans héritier, ce qui dans
leur opinion entachait la mémoire d'infamie,
&amp; foit encore afin que la divifion , qui fe fai.
foit de leurs biens parmi les créanciers, ne
fe fit qu'au nom de l'héritier ~ lX non à celui
du Tefiateur : poJl mortem non fuo, quod igno.
minio film, fld inftituti nomine fieret, dit Pere'lius fur le tit. des ioftit. de hœred, qualic.

j

1

&amp; d iffer,

On ne regardait que comme héritiers néceè.
faires, les eCclaves &amp; les enfans , in poteftat e
m orientÎs , &amp; ceux-ci, jive velint ,five nolint ~
h œredes fiL/nt, eciam fine adùione, dit le 9·
premier de la L. 6 , if. de acquir. hœred.
Mais il n'en était pas de même des héri.
ti ers é trangers qui avaient la liberté d'accepter ou de répudier la {ucceŒon.
R emarquons qu'alors l'on ne connoifièit pas
encore le bénéfice d'inventaire j que l'oa ne

B

�cOlllloiffoit que la
fI' fIi
1' 00 demandoit au PA
O e Ion des biens; que
,
preteur ap \ Id ' '
aVOll donné pour'
,res e cIal qu'il
r.
S eoqué ' d r
.lucceŒon &amp;
l (
rlr
es lorces des la
,que a uccelIion
r '
te,
on
répond
'
une
lOIS
accepé
Olt, comme d
'f
toutes les detres du Dé r
e raI on, de
lunt,
C' fi d
e
aos l'état de ce d '
tées les différentes Loix rOl,t que furent por~UI nous ont enfin
conduits à la f: l 'd'
p
a CI le &amp; a l '
,
ar la Loi des d
a trebelJlanique
,
ouze rabl
1
•
pouvoJC fans doute lé
1 es, e Tefiateur
ceŒon, &amp; pere
guer a totalité de ra r.
'r
onne
ne pOUVOIt
' s'en r lUClorma_
l 11er,
SurvintI
enfuite
1 L 01' l1:'
d
a
' u'
•1
ce la, ~ Loi Voconia &amp; défirz~! a aquelle fuc'
~
nJtlvement I L '
F,a Cldze
' qUI permet à l'hé ' ,
a 01
e
quart
d
fltler
de
d'
,
1
fé
,quan la fucceŒ
fc
etralre
on e trouve épui.
e par les legs.
Et enfin à l'j , ,
vint l"d'
mltatlon de la L ' r1 ee de la T. ''h Il'
, 01 .ralcidie furmem dé
re e lamque
e
traaïon fur les fid "
qu~' adopta la
que la [;1
j
a CI'd'le avoit dé' el CommIS que celle
egs.
Ja prononcé r. 1
A1 '
lUr es
aIS remarqu
ne, [;urent
portéesons que ces d'lfférentes L '
folt pas 1
que quand on
OIX
'1
' e bénéfice d"
, ne connoif_
l
y avon par conleque'
F.l.
InVentaue, &amp; qu cl
an
,
' , à
nt ralron ou pr é text
d\ engager l'hé ntler
s';,ndd?f!er le rirque
la fucceffio n
rement réF-lU l tane
Ma' \tIon,
aIs depuis l'in
'
venraire &amp;
trOdUalOn du bé éfi
venu l '
que l'on a par
n ce d'ina confufion des d ' conféque nt pré
rom de l'hé'
, avecrHler
1

-

A

~e

~~~:~el,r

~

7

ceuX du Défunt, la falcidie &amp; la trébelliaoique n'ont plus en la même faveur; auffi voyons-nous que les Loix fe font prêtées plus
aifémeot à la prohibition, &amp;: ainfi fucceffivement notre Statut &amp; l'Ordonnance de 173 5·
Suivanr le droit des Pandeaes, on ne pouvoit pas prohiber à l'héritier la détraaion de
la falcidie, parce qu'il falloit véritablement
l'engager à {è porter héritier. Mais ce motif
ceflànt, le droit du Code permit la prohibition de la fa\cidie, &amp; cette prohibition, qui
dans le principe devoit être expre(fe ou formelle , s'induiGt eofuite des circonfiances, ainfi
que nous le voyons dans notre Statut,
C'efi donc une véritable dériGon que de nous
dire aujourd'hui: je fais l'honneur au Tejlauur d'accepter fa fucceffion ; il faut par con·
féquent que le quart de cette même fucceffion
m'appartienne, &amp;: qu'il m'appartienne à Uf!
titre auffi facré &amp;: auffi refpeaable que la légitime, &amp;: même à uo titre encore plus préférable , puifque dans mille occaGons la quarte
héréditaire feroie encore plus confidérable que
la légitime. ,
AinG, par exemple, la légitime de quatre
enfans n'étant qu'un douz.ieme , les quatre enfans légitimaires n'emporteraient à eux tous
que les quatre douz.iemes de la fucceffion J &amp;
l'héritier étranger aurait pour [a quarre deux
portions des huit refiaos , c'efi-à-dire, le double de la légitime. Tel ne peut pas êçre le
fyA:ême de nos Loix,
V oi\ à donc le premier principe dont il faut

partir dani ce procès.

•

�2°. Di1linguons le fid"
•
du fidé'
,
"elcom mls Unive-rfc l
, ,lcommls partI cuiter. Le fid "
,e ,
tlculter œquzp'aratur l
'
' elcommlS par,
~garo
malS 1 fid"
nlls
uni verCel n'eJ1
lUI-meme
' • ~ qu 1 efi elcom,
H
11 n'efl: pas charge ne l'hé , / a uc~effion;
au cO!ltraire'l'hére'd"
Il re Hé : malS c'ell:
•
He e e-mê
'
d le Furgole ,pag
. 4 7; &amp; l' 0 me,
d' comme le
c l ure que s'il y ah' 'd"
n Olt en con,
ere He tout
'
comme il y
a en InnicurÎon '1
que la [ubnjruci~ peur y avoir fubftitucion lX
'"
n ne peut pas'
,
"
quan cl llO(lltution a d' 'Il
eere InutIle
3°. Et c'efl: ici un a,l eur~ p~ofiré.
'
~ous ne fom mes pas ~~::t eilentlel fur lequel
lndubitable en droit
cord, &amp; cependant
Le bénéfice de l' fi
retranchement de la ~ 1u,cd~effion formé par le
lepmi'
a Cl le n'ell:
dl'
a , qUI cooferve à la [,
pas e lbatio
nature ou le
nomme. retranche' 1
caral.cere du 1
e a
'
egs'~ c' eu
J1 au con·
t raIre 1a portion hé éd"
fitranche fu r 1es 1egs r&amp; HalTe
" que la L 01' reerver le caran
d'
qUi bIen-loin de c
t '
l.cere e leg
onraire celui de p
'
s
~
conferve
au
c
orUon hé 'd' ,
onou d e fucceffi
re HaIre d'hé' d'
Ion; on en a feoti 1 ' , ,le Hé
on en a
l'é b' prévu les conff
a, dltference
ra
IIr.
cqueoces:
11 aur d one'
o
A r la preuve en eft °
.
l • que la Loi &amp; 1
. uteurs nous d' C;
Jure legara L lIent que falcidia re/èc
,es
rédité J1'
e egs eil cenfé
' :J~ at Ipfo
eiC ceoCée dl'
,
mOIndre' l'h '
a
li
mlOuée
d'
,el omme procéda
autant moins
par couCéquent d ne du retranchement ,&amp;
2 0 C l a n s la fuccelT'
refie
. e a en f i '
mon.
que le legs {ouffre vra,l ~. que, le rerranchem
enc
, n a JamaiS ceile d"
erre dans

r.

le

9

ie domaine de l'héritier: mmquàm

tran}t ad
legatarium , Jed remanet apud hœredem, dit la
Loi prerniere, ff. ad Leg. faidd. Graffus, Peregrinus, &amp;.c.
30' Cela dl: fi vrai encore, que les Aùteurs
nous dirent que falcidia dicitur debita jure inftilwionis veZ hœreditario, 5( que l'héritier qui
n'a que la falcidie, eft faZcidius hœres, parce
que la falcidie eft portio hœreditaris. Et delà
Peregrinus, arr. 3, n°. 22 ~ qui dir, capùur
jure hœreditario, undè dicirur falcidills hœres.
Et certainement ce que l'on reçoit à titre d'hé.
ritier, peut être fubfiitué.
Quatrieme principe. Le grevé d'un fidéicommis univerfel doit reO:ituer tout ce qu'il a reçu
ex judicio defimai ,&amp;. tout ce qu'il a reçu jure
hœreditario. Il refl:itue non feulement tout ce
qu'il a reçu à ces deux titres ~ fld quod ex
eventu auget patrimonium. Et pourquoi ne le
refiitueroit-il pas? Il efi le maître d'accepter
ou de répudier; mais s'il veut profiter du bénéfice de la difpofition, il faut qu'il en [up-

porte la charge.
Auffi le langage , des Auteurs fur ce point
n'efl: pas équivoque : In reflitutione fideicommiffi univerfalis J'eniunt, non jolùm quœ gravarus habe t jure hœreditatis &amp; inftitutionis, (ed
etiam incrementa &amp; acceffione juris &amp; faai; en
un mot, qllidquid habet eX difpoJùione Teftacoris, aïnli que le dirent Barry en fan Traité
des Succeffions, liv. 8 , tit. 1 z. , nO. 1 ; Graffus,
9. fidcicommiffu m , quefl:' 47, n.... 1 , &amp;. Peregrinus ~ de fideic. art. 7·

c

�J J

tO

5°. On n'excepte de cette re le
l'héritier ti ent de la main d T ga que ce que
titre que celui d'h ' . .
u e aceur à autre
entIer ou par 1 cl ' fi ~
tian
de la L 01. , comme par
'
.
exemplea 1 1 lPOll' .
ume.
a egl·

II pouvait encore en être de m ~
cl 1
uarte
cl
..
eme e a
q n. ,q~an on VIvait (ous le droit de P
.
s ancl.el.leS qUI. n ' en permettolent
pas la proh'
b'
tton; maIs depuis que le T a I 1fuivant }'O cl
e ateur peut
(onnance de 1
l
'
b r expre!rément à
. 7 ~ S, a prohi. .
ceux qUI Ont droit d lé
gmrne'1 , &amp; tacitement a\ ceux qUI. ne el' ~
p3S ~ 1 ea tout Gmple
l'
cnt
h .quarte que de la di~u:firion ne r~ent plus
pUICque l'homme peut
~~ de homme,
nement c'ea recevoi cl 1 pro ~ber; &amp; cerrai.
ce que le Teaar r e a maIn du Tenace'ur
eur peut empêch
'
reçoive. L lé . .
er qu on ne
.
a gltlme, par ex em l
'
ne tIent que de la Loi 1
p e, que 1 on
la prohiber'
' e. Teaateur ne peut
me
' parce que la dlCpoGrjon de l'h
ne peut pas être au d fi' d
omtian de la L' M'
e us e la difpofil'homme peu~\ b~alsb quand la difpofition de
&amp; non la L . a ~r ~r ~ c'ea donc l'homme
tr
01, qU I dtfipofe
Il.
errer
e
. N' eH-ce
pas '
en
.
xercer une Iibérali '
prIver? N 'ea - ce
te, que de ne pas
ôte r? Enfin n . pas donner, que de ne pas
T
e tIent-on pas de 1
1
eltateur
ce
que
le
Tell.
a
v~
'
nateur pouvaitonté du
empech cr qu on ne reç ût?
.
.
. Soutenir don c encore aUJourd'h
tI ent la quarte de la L ' 1
UI que l'on
.
01 putot que d l'h
me
qUI
peut
la
prohib
Il.
.
e .om},
.
er , c ' en
faire
ancIen droit des Pandeétes'
. reVIvre
les mœurs) ainfi que dan ,/e .d~olt qui dans
s OpInIon des R o-

1:

1

A

A

mains, qui ne connoiffoit point le bén éfice
d'inventaire, pouvait être nécefiàire j &amp;. c' ea
par le droit nouveau que nous devons être
. ,
Juges.
D'où nouS devons donc conclure que la
fa1cidie compoCant tout e la fu cceilion, comme on ne tient la fucceŒon ou même la falcidie que de la libéralité de l'homme, il efl:
donc impoffible qu'elle ne [oit pas rcltiruée
avec le fidéicommis établi par le Teltateur.
Ce Te!lateur ne vous a in!litué qu'à c. ene
condition: ou prenez, ou laifitn ; mais ne fYll.
copez pas fa di!poGtion.
60. Si l'on prend la falcidie jure hœreditano, il eO: tellement néceffaire qu'on la feftitue, que quidquid capieur jure hœreditario,
venir in fideicommiJJi reflicutionem. On ea con·
venu du princi pe ; nouS nous difpenfons par
conCéquent de l'établir j nous verrons bientôt
fi la f.1lcidie fait l'exception.
70' Remarquons en attendant, qu'il ea fi
peu vrai que la falcidie, fur - tout lorCqt1' elle
.compofe la totalité de la fuccelflOn , ne vienne
pas dans la refiitution du fidéicommis J que les
Auteurs ont examiné fi ( héritier n'ayant pas
fait inventaire, &amp; ayant par conCéq uent perdu
la falcidie, le fidéicommi!faire peut le faire
pour avoir cette même falcidie , comm e n'ayant
pas pu fou ffrir du fait ou de la négligence de
l'hér itier.
Or , fi la falcidie n'éroit que pOlir l'héritier ~ &amp;. q u'il fallût la détraire du fidéicom·
mis , on dirait au fidéic ommiffai re : la falci-

�Il

die ne pouvant pas vous appartenir la queftion d.e favoir fi vou) pouvez fupplier à l'in~e,ntalre que l'héritier n'a pas fait, eft par-

faitement oi[eu[e ; cependant les Auteurs l'exa.
minent; ils la décident en faveur du fidéic~~miLTai.re ; ils fuppo[enr donc que la fal.
cldle pafle au fubftitué : c'efi Barthole, c'ell:
A~ex':lOdre, c',efi Graflus. Voici comment s'expnme :e ~e(DJer,' ,9· falcidia, quefi, 12, n°. 3;
no~s 1 aVJons cHe, &amp; fa décifion était trop
topique
pour
mériter réponfe ,
. one
a cru n
qu'
n'
{
I a pauant
OUS filence &amp; en J'etranc un
'
d'd' 1 r . '
verDIs
e ~l I~U e IUr J~ prétention, le ridicule tiendrolt IJeu ,de raI[~n ou de principe.
Qua: ro ztem qllld fi hœres non conficit inve?;arwm , numquid fideicommiffarius [uo nomme p ol1it confiare ad effeaum falcidiœ d _
trahendœ? Voici la réponfe. ReJPondo qu:d
fi,c. Ce n'efi pas tout : ità unet Bartholus. Ce
Dr ell pa~ ,tout encore: &amp; hanc e.IJe CoMMUNEM oplmonem tefiatur Alexander' &amp; l
'f
ne f,
'.
,
e motI
çaurolt etre plus décifif: FIDEICOMMIS ..
SARIUS FALCIDI~ BENEFICIO GAUDERE DE
B~T. I~ ne, faut pas que le fidéicommis de:
vienne Inutde, &amp; que le même T fi
.
ouv
"
f
i
e
ateur
qUI
P , Olt gratl er les légataires, fans doue
e
~olns chers que le fubftitué, par la prohibi
t~on. de la falcidie, n'aie pu donner au {iubCtHue ce qu "1
'
1 pouvait donner aux lég
,
8° D l ' 11
araIres.
.
. ans , a June crainte que la fublt"
tlon ne deVienne inutile &amp;
HUTefiateur [oient ainÎl tr~m é;ue les Vues du
p s, non feulement on corn
prend dans la [u bItit.ution la fal.
cidie,

IJ'
cidie, &amp; tout ce que l'héritier a reçu jure hœ.:.
redicario J mais e?core on y c.ampr,end les préJéaats dans certaIns cas. Par exemple ,fi !OllIm
p:trimonium difiributum fit ità ut :efii~~tio ~.
deicomm~f]i reddatur quodammod~ wutzl~s, nifi
prœlegara refiiruantllr, dit Man,tl~a , hv. ~,
tir. 7, nO. 9. C'eft encore l'opln~an de Gad,
liv, 2 , ch. 135 de fes ob[ervatlons, nO. 2 :
Si càm ampla &amp; magna fine prœlegara
totam
quodammodo hœre~it~c~m ~bforbeant,' ua quoi
refiicutio fideicomml,Oz wanzs foret, niJi prœeeprionis fideicommiffo contineanwr, parce que zn
loeum hœreditariœ portionis gravatus eenfelllr .,
omnia jure hœredirario habere, a~l fi l'on, veut,
ex mente Tefiacoris, comme le dit Graflus, 9fideieommiffum, qu~ft. 7, n°. 6, le pré~egs
doit paŒer au fubll:aué, afin que la fllbltlt~tion ne devienne pas inutile. C'ell: enfin l'ap'Ilion de Peregrinus, arr. 7, n°, 61 lX 68; de
Ricard, des [ubltitutioos, tom. 2, pag, 47 8 ;
-en un mot, de tous les Auteurs, qui touS
parlent de ce point: ex inte,ntione fundat~ Te;:
tatoris prœlegata fuecedune zn [oeum portLOnum
hœredi tariarum.
Et remarquons que fi les pré légats {out cenfés fubltitues, par la feule raj[on qu'ils tiennent lieu de portion hérédit3ire, il n'eft pas
concevable que la falcidie, qui n'eft elle-même que la portion héreditaire; ,ne ~oit pas également comprj[e dans la {ubltHutlon. Ne fe:
roi~-il pas bizarre &amp; jnconce~able qU,e ,c e, qUl
au befoin tient lieu de ·portlon héredualre,
fat comprii dans la fubltitution, &amp;. que ce qui

,II:

i

,

D

�_

14

la (orme, n'y fût pas compris? Or la falcidie
n'dl que la portion héréditaire; on n'ofe pas
pas feulement le conteller.
9 La regle que nous venons d'établir, en
encore plus vraie, lor[que le grevé eft chargé
de réndre aux enfaos du Teftateur, ainli que
Yobferve Peregrinus à l'endroit , cité; &amp; la
faveor des enrans eR telle fur ce point, que
quoique le pré légat vienne in reflitutionem fi·'
deicomm~ffi, quand ils le réclament :1 ils ne font
éependant jamais fournis à Je refiituer.
Enfin, quant à ce qui concerne la quarte;
nous fçavons que la faculté de la prohiber fatt
revivre la Loi des douze Tables, qu'elle faie
di [paraître tout ce qui avait été imagroé par
falcidius, OU du:moins qu'elle [ubordoone l'exé-,
ëution de fa loi à la feule volonté do Tefia.
teut, &amp; que la prohibition de la quarte n'a
pas befoin d'êtte formelle, fuivant notre Statut
puifqlte narre Statut décide expreffément qU'ell;
eft cenfée a1fez exprefi'ément prohibée dùm
Teftacor dicit fuam hœreditatem debere ,:jlilUi
'SEU lega.ta prœflari fine aliqud detraaione.
'
On dirait inutilement que fuivant l'art. 60
ae l'&lt;:rdonnance de 17 3S , la faJcidie doit être
prohIbée en termes formels; ce ferait raifoo.
ner contre le fait &amp; contre le droit. Contre
~e fait, parce que Jes légataires ayant fubi le
retranchement, la quarte a été véritablement
a,cquife à l'héritier. Contre le droit, parce que
1 Ordonnance de 173 S ne parle de prohibition
expreffe
de ceux qui oot d rOlt
1,(0, " que vis-à.vis
,
d e cgltlme, .unfi que le remarquent Boutaric
Q

'lS

Sc le nouveau Commentateur de Stnos atuts ;
tom. l , pag. 43 8 .
D'où il faut donc conclure que quanc1 le
teftateur qharge un héritier qui o'a pas droit
de légitime; de refiituer fa fucceffion à fe~
en fans , il ne J'cut pas entendre que. f~ fuccef.
ûon n'étint comp?fée que de la falcldle, l'héJÏtier àura tout, &amp; le fubftitué rien.
Il faut encore condure que la falciélie étant
dans la main du tefiateur ,qui peut en priver
l'héritier, l'héritier ne la tient donc que do
la difl'0fition de l'homme; &amp; fi le tefiateur
la dodne, le même teftateur peut donc la

•

r

1

grever.
Il faut encore en conclure qu'au lieu de
faire revivre le droit des Pandeéles J nous
nous fommes au con,traire rapprochés de la
Loi des douze Tables; que c'efi l'effet naturel
de la faculté de prohiber la quarte, St que
par cQnféquent, t(\U~ de mêm~ que par la
Loi des douze Tables, on pouvait tout'léguer
ou tout fubfiituer, fans que l'héritier eat ab~
iolument rien à prétendre i on le peut e~"
core fans offenfer , ou même fans contreveD1r
à la Loi; &amp; par conféquent que le . Tefia, .
teur qui n'a pas prohibé la quarte Vls-a-vu
des légataires a donc été Je maître de la gré.
ver, {ur-toue au proGt de Con fils uniqu:. Par
l'effet de fa difpofition, il eft hœres J.n
cllndo gradu; l'ayeule doit lui rendre c;e qu'elle
il reçp de la fueceffion de ,foti fils; &amp; pat
l'événement elle conferverolt tout; elle D~
feroit héritiere que pour, (ecOl.le.r Cil lo,alité la
charge de la [ub{htuüon.

Je ..

�Il&gt;
Il faut encore conclure de nos prin cÎpes
que l'héritiere n'ayant reçu la quarte qlle jure
hœredicario, elle ne peut pas conferver, à titre
d'h eririere, ce qu'elle n'a reçu au même titre
que pour le cranfmetrre.
. .
Enfin il faut en conclure que la {ubllitutioll
ne peut pas devenir inutile, ,&amp; que la Dame
Eydin, qui relativement à la pupillarité de.
l' ofant, à la confiance que Je Tellateur de~
voit avoir en elle, &amp; à la qualité même du
grévé, ne doit être regardée' que comme héritiere fiduciaire, abforbe les biens de la fam ill e pour les foullraire fuccelIivement à l'enfant &amp; à ceux qui le repréfentent.
~ujourd'hui 1°. fideicommiffarim efl de liherzs Teftatoris; 2°. agiwr de hœreditace n~n
de particulari rdlBo ; 3°. l'héritier écrit d;voit
avoir fiduciam Teftaton's; 4°, Je {ubllitué était
en bas .âge, il n'en faudrait pas davantage
pour allurer la {ucceilion à l'enfant· &amp; il eft
bien certain que fi nous confultion: le Tef~
taceur &amp; l'ayeule, il n'ell aucun d'eux qui ne
répondît en faveur de l'enfanr, &amp; (ur-toue
cOntre des Hôpitaux, auxquels on doit dire
avec St. Augu{ljn : quœrat alium hœredem quàm

Auguflinum.
Voyons les objeétions.
)) ~ ueun Au teur, dit-on, n'a imagi né de
)) traiter la queHion que vous élevez.
Bart?ole , Alexander &amp; Grai1ùs ont cepen~~Dt ~It que le fidéicommillàire pouvait, pour
j Intéret d!! la quarte
fuppléer à J"
.
Ph "
, . '
InVentalfe
u , émier n avolt pas fait . Or , cel a ne pellt

Ii

Ce vérifier, qu'autant que la falcidie pa6è aU
fubllitué.
, » La falcidie a été introduite, Teflatorum
)) gratiâ, &amp; afin que le Tellateur ne mounÎt
» pas [ans héritier.
C'ell faire revivre le droit des Pandeétes
auquel nous avons fubrogé la Loi des Il.
Tables) au moyt!n de la faculté de prohiber
la quatre.
Et de faie, dites-nous, que devient Péta"
lage pompeux que vous faites de la quarte ,
&amp; de l'honneur que vous fait l'héritier d'acceptel""'Votre fucceffion, au moyen de ce qu'il
ell permis de prohiber la quarte? Le Tellaleur n'a-t-il pas encore la faculté que lui laiffait la Loi des douze Tables? Ne peut-il pas
&lt;tout dillribuer en legs ou en fi'déicommis , fauf
'à l'héritier de prendre ou de ' lai6er? Et fi le
-Tellateur a cette faculté, qui pourra concevoir que ce que le Tellateur peur laiffèr à
-des légataires' étrangers, il ne puitre pas le
rubllituer à fan fils, fait au moyen de la
fub(litution, foit au moyen de la fiduce qu'il
ét"'3blit ?
» Nous convenons que la falcidie peut être
» prohibée; mais li elle ne l'ell pas expre1fé~) metH, elle appanie!lt à l'héritier.
Si la - falcidie peut êire prohibée, il eft
donc eocore permis dl! tout léguer, &amp; cette
faveur qu'oo veut 1ui attribuer n'ell: donc plus
qu'une fumée, un -réfie de l'ancien préjugé
.des Roh1dias lotfqu"irs fuivoient le droit des
Papdeétes) droit ' q 1 a difparu au moyen de

E

)

�la faculté que nous avons laillee au TeRateut
de ne plus rien laiffer à l'héritier.
De plus, fi la quarte peut être prohibée,
on la rient donc de la main du Tellateur :
car c'efi donner que de ne pas ôter; &amp; le
même Tefiateur qUI vous a donné, a donc pu
vous grever; il a donc pu vous dire: vous
remettrez à mon fubfiitué ce que je veux bien
vous laiffer prendre fur les légataires j &amp; il
l'a dit ~ dès qu'il vous a grévé.
Suppofer donc que la ,quarte vous Ippar ..
tient au préjudice de la fubfiitutioD, c'efi ré·
parer la fubfiitution de l'infiitution; &amp; c'eft
ce qui n'efi pas permis.
» En acceptant l'hérédité, je do.is avoir le
» bénéfice que la Loi y attache.
D'ac~ord; mais en rapportant ce bénéfice.
pouve'l.~vous en réparer la charge de la fubfii ..
tution? C'eft revenir dans le cercle &amp; il faut
•
'
en fcoruro
» Quand je fuis grévé de rendre une hé ..
» rédité, je ne fuis pas grévé dans la falcidie •
» il efi abCurde de le fuppofer.
'
~'e,fi précifément ce qu'il faut prouver# La
falcldle forme la portion héréditaire &amp; la
por,ri~D héréditaire venir in fideicommlffl refiitutlonem ; l,e, pré~égars même y viennent, lor{..
que Je ~délcommls deviendroit inutile, fi on
ne les y comprenait pas
)), L'hérit~er ne peut être grévé que dans les
al bIens qUI refient après les legs payés; il
.» faut donc Commencer de dérraire les legs
) Ot , Ja falcidie fc prenant fur les legs;

), eHe ne Ce prend que ur des b ns qUi tout
n hors de l'hérédité.
C'eft heurter de front tous les principes;
8t il en efi plufieun raifons,
1 0. Si la falcidie ne fe prenait que fur les legs
une fois féparés de la fucceffion , elle ne ferait donc que portion des legs, &amp; non portion'
héréditaire; &amp; elle efi incontefiablement portion héréditaire, falcidius hœres.
%,0. Ceft fuppofer que l'on commence de
déduire les legs de la fucceffion, pour y prendre eDfuite la fa\cidie ; &amp;. cette fuppofition eA:
contre la difpofition formelle de la Loi. Nous
~vons vu qu'elle nous dit que la quarte num-

9 uam cranfit ad legatarium, fed remanet apud
hœredem; que la Loi refecat ipfo jure legala ;
qu'elle fuppofe qu'il n'y a de legué que les
trois quarts de la fomme leguée ; 6c que le
furplus remanu apud hœredem, lequel le garde
ure hœreditario. Or, ~l efi i,mpoffible ue l'on
.ne p~nne pas dans 1 hérédité la poruon hé-..
réditaire.
JO. Il n'efi pas mieux po'ffible de fuppofer
que les Jegs qu'on nc paye qu'après le re ..
,tranchement, font hors de la fucceŒon, avant
même qu'ils ayent été retranchés. Cett~ fub ..
tilité devenait néceifaire au fyfiêmc j mais elle
n'eft pas feulement propofable. Il faudroit
fuppofer que l'on commence de, dillraire ' l~s
-legs de la fucceffion, qu'enfuite pn di{irait
la falcidie des legs: 5( c'eft un'e marche q,uc
-la 1,.0i n'autorÎÎe pas; elle veut au contraire
que ' les~ le.ss De fartent de la fu"c1Iion, qu'a-

9

9

1

�près a.voit ,rubi. I~ retranchement qui forme
]a pomon herédltalre , &amp; que ce fait ce retranchement qui fait lui-même la portion héréditaire.
La même raifon répond à cetre aurre objeébon :» que J'héritier ayant une foii payé
»)
les legs, ne trouve plus rjen dans la fucl) ceffion; &amp;
qu'il y a deux mafiès de biens
» l'une leguée, &amp; l'autre fidéicommiifée'
») que J'hérédité fe trouvant ab(orbée pa; les
J), legs, ~I ne peut rien y avoir à refiiruer.
«
C eft t?uJours fuppofer qu'on (épare les legs
en entier de la [ucceffion pour y reprendre la
quarte.; &amp; c~rte quarte numquam tranfit ad
legatarzum, dit la Loi.
n Les legs n'ayant point été fubllitués ·
J)
la quarte ne peut pas l'être.
J
Pér~tion du m!me p~incjpe. Mettez ,- vous
une fOJ~ dans l~ tete que la Loi réduit, les legs
~ux t,roIS quarts '. &amp; q~e d~ ~uart rellant elle en
olme une paru on heroouaue qui n'a jam i
~e{fé d.'appartenir à l'héritier, &amp; qui a pa~~
lmmédlatement des mains du tellateur dans
celles de l'héritier. Or , cela po(é qu'i
,
mporte
que les 1 fc .
egs oIent ou ne [oient pas fubfiirués'
1 oe fa~t ,que (avoir fi. l'hérédité l'a été;
fi elle 1 a eré . la pOlrlo- hé éd··
.
r l'hé éd · '
.
D
r Haire qUI comr
pale
r .aé' ne peut
iitféi
. pas ê tee lOufiraÏte
au
commiS, 'fdem JUS in parte quod .
Q aot! l·hérédicé efi fuhfiituée 1
~n tohto.
'd"
. ,
' a portton édOit
"
. Fe
. Italre
h
' . 1 être aufi'J. L'hé flUer
1•a reçu
Ju~e œredaano· &amp; s'il l'
, . .
e
doü donc J ... ' à
a re~ue a ce- titre ~ il
a cen re au fubllaué I puifqu'il

n'a reçu comme héritier, que pàrce qu'il était .
grevé.
)} C'ell une erreur de Cuppoter que ce que
» l'héritier a reçu jure hœreditario, veniat in
\) fideicommiffi reftirutionem; aïnli il reçoit la
» falcidie jure hœreditario; mais il ne la rend
») point. Il reçoit au même titre la trébelliani») que, Be il ne la rend pas non plus.
De toute cette objeaion, il n'y a que ce
qui concerne la trébelliatlique qui mériee réponCe; car fuppoCer que tout ce que l'on reçoit

&amp;

&amp;.

jure hœreditario, non venir in fideicommfffi rcf
titutionem, t'eft parler contre les Auteurs &amp;:
contre la notoriété. On prend l'héritage jure
hœredis; ce n'eft qu'à ce titre que l'on a ce

1

droit univerfel qui compofe la [ucceffion: i~
en donc julle qu'on rende ce que l'on a reçu~
fi l'on efi grevé. Et autrement, que mettrez.vou.. dans la compofition de l'héritage? Serace les legs? Us n'y figurent que dana
des cas hypothétiques. On ne peut donc y taire
entrer que ce qui a été reçu jure hœreditàrio.
Or, la falcidie étant acquife jure hœreditario ~
&amp; ne pouvant être acquiCe qu'à ce titre, Vous
devez d_one la rendre, fi vous êtes grevé.
Il ne faut donc l'as dire que la falcidie
étant acqui!e jure hœrèditario, un ne doit pàs
la reflituer ; c'eft convenir du prtncipe , 5( nier
la conréquence nèceŒaire qui en découle.
Quant à ce qui cor1cerne la trébellianique ;
,prenéz garde; bien loin de la recevoir jure
hœreditario ~ on la. dé trait 1 &amp; la Loi autorife

.

,
n ..

(

...

F

-.

)

�1l

la

dérraétion;
HôpitaulC.
» Mais quoi ~ la trébellianiqüe ne · fera pas
) partie de l'hérédité à refiituer, &amp; la falcidiè'
,) en fera partie!
'
_ Equivoque de mor. Les deux quartes fQn f
également partie, d'e l'hé!.édité. Vous. ave~ i'nt.él'êr de les r,egard~r comme des bi,ens étran:'
gers à la fùcceaion afin d'échapper à la ' fubfiiturion; &amp; l'une &amp; l'aut~e ne fe preiiné~t que
fur les bien.s de la fuccéfl'ion. La fafcid i'e eUemême forme la fucce$,oA quand il ~'y a rîen'
de plus, &amp; la trébellianique une détiaétion
fur la {~cceifIon elle:~ême. Com:m~è~~~1. doné
d,e , reprefent~r la ~uc~eJ~o,n, telle "qué vàüs
1ave,1. reçue, quels Cfue fOJerit, les biens &amp; les
'~roits qÛ l h . comparent; &amp;1fllr les mê:mes
hiens
, vpus' pr:endre1., co'
mme
de raifon ~ vô.•
v
•
_...
,
tre } quarte.
•
... l
_,' ») Le quarte prife fpr 'lès legs .fait partie
)) chce'ux, ,&amp; , vous p'àvèz ~ rien à vOIr aux
» . fëj;s.
. .
• ~ous ,av~ns d~ja réfu~.é i'objeétion j fI ferait
Inutile d y reveQlr.,
» Il ferqi~ pl~ifa.nt qu'en(p':èn'a!n~ :pne quarre
,,) _fur le. ~~~lC?l(l~l!i au. préjudice ,du Subfii.,) . ! ~$,! Je f~,s, obl~gé de lui défemp'arér la fal,) Cl~lF que'J ,al 'prIfe fur les legs. La Loi don.» )l,t oit à , .r~~ritier une portion' des biens fi~
r I) ~déJc?mrn ifië,s '. &amp;
au: fj déicommiifaî're _ une
1t · 1 Portion des bIens non fubfiiruès."
Si l'~(pèit, &amp; lé jeu 'ae mors pe ~vent {uppléer aux ralfons 1 nous devons renoncer à la
&lt;,

Of

~

L

,

,

-J

,

•

1

..

e_

caufe • mals s'il faut partir des punclpes , ~
les ap~liquer, que peuvent attendre les Hôpitaux?
1
Eh! de bon-ne foi, qu'y a-t,il donc d extraordinaire que la falcidie formant tout le vail·
lant d' une fucceŒon fubfiituée, on la refiime
au Subfiimé? L'on fent bien qu'en fupporant
qu'~ la falcidie non refe~at ipfo jure.zegat~ ~ &amp;.
qu'on la tient de la mam ~u Jéga.tal~e. Lon .a
rairon de dire que le fidélcomml!faue . aurOlt
une partie des biens non fubfiitué~, ,puifqu.e
de fait les légats ne font pas fubfiltues ; malS
c'efi ce qu'on ne peut pas .d.ire. L~ falcidie
compofe la fu'coeffioD , lX 1 hérItIer ne ttent cette
fu-cce.ffion que de la· lnain du Teftateur. Or,
Je même Tefiateur qui a pu infiituer ~ ou ne
pai infii'tUer l'hér~tier ~ a cert~in~ment 'pu le
gréver; lX s'il l'a fait, la fubfiltutlOn ne peut
.
pas êt re inutile.
t
Et au trement, il en arriveroit quelque chofe
&gt;(le plairant; c'eft que moin~ le Tefiateur ~û~
lai ffé à l'héritier, &amp; plus il auroit ; &amp;. en VOICl
la preu ve.
, "
Sup'poCons que Ie" Tefiateur a . cent , q~ Il
'en légùe- cillquanre f &amp; qu'it deihne les Cl~.
'quante ,refians à l'héritier avec c1aufe de Cubfic..
-ua ioN ., . fans prohibition de quarte; la quarte
ne 'Cera que de dou'Le &amp; demi i qui eft le qu'art
~de cinqu ante.
'.
"
Si aû co n tr~ire le Tefiateur a légué les cent
&amp; infiitué avec danfe de fubfiitution, l'hé~Fitiir fe foit libéré de la fu}Yfiitution, lX il
.2uroic- au contraire vingt-cinq: par la falci,

)

�%.4-

~ie, c'èfi.à-di(e, qu'il auroit

le rapporter; c "1
pr é CI's , qu'il ne faut que
,
le 9. 6 de la L. premlere , ~. de Legat. 3, 1
,.
.
femble fait , pour notre quefhon:
S ciendum eJl autem eorum fidelcommzttz quem
1Je. ad quos aZiquid perventurum eJl morte
~;[Se, veZ dùm eis datur, vel dùm eis NON

plus en 'l'ropor"';

tian de ce que le Tefiat~ur lui auroit laiffé
moins. Il eft bien plus naturel que fe conformant aux . volontés du Teftateur, on dife que
la falcidie forme la portion héréditaire, &amp;
que l'héritier s'aTIèrvifiànt à la fubfiitution ,
n'a de quarte que fur cette ponion. Et vous,
vous voulez la tot,alité de , cene fucceffioD , ni
plus ni moins que s'il n'y avoit point de fubfii-

ADIMITUR.

turion.

Auffi tous le pivot du fyfiême ne porte que
fur c~ mot: )) la falcidie' n'en pas portion hé.
» ré~itaire; c~ n'eft qu'une portion des legs,
» qUI ne ceHe pas de conferver llature de
» leg~, ~uoiqu~ !'héritier la retienne, jure hœ..
)} reduarLO. Et c eft ce que perfonne n'a dit,
&amp; ce qu'on eut été bien en peine d'autorifer.
» Si
. l'on tient la quarte de la Loi , elle ne
» cl Olt pas être ' cornprife dans la fubfiitutÏon
)} ~ on la tient direétement de la Loi, &amp; in: ,
» d~reaement de l'homme qui ne l'a pas pro ...
)} hIbée.
. !ant valait-il. convenir que l'on tient la faicI,~Ie. de la main de l'homme, &amp; le facrifice
n et olt pas grand. Mais cet aveu entraînait la
conf~quence que fi l'homme donne ".il peut
fubfilt.uer; &amp; c'eft où l'on craint d'arriver.
,~aIs de bonne foi peut-il y avoir quelque
difference entre donner &amp; ne pas ôter &amp;
ofera-t-on dire que dans l'un comme dans Vautre cas?, on ne tient pas de la main du Teftateur. Nous avons fur ce point un Texte fi
,

,

precIs,

.

.

,

Que je donne ou que je n'~te p,as, aux termes de la raifon &amp; de la LOI, c eft donc ~a
même 'chofe : il m'eft donc permi~ d; , fub{htuer ce que je donne ou. ce que Je n, o:e p a ~.
le
O r, ex ie , e puis prohiber la" falCld1e;
ù
cl 1
puis donc la fubftituer. On la tl~nt one e ,a
difpofition de l'hom~e ; ~Ile do.lt do~c venir
in reJlitutionem fi~el;ommiffi ~~lverfalls.
Et voye'l la cllfference qu Il y a :ntre ce
que l'on tient véritablement de, I~ ~01 , ~ ce
que l'on tient de l'ho~me. L~ legltJme ~U1 di
véritablement, beneficcum Ze[)u, &amp; que 1 on ne
tient que de la L.oi, ne peut" pas ê~re fubftituée ou fe Muait fur le fidelcommls, parce
qU'eIl; n'eft point ~ la difpofition. de l'hom:
me. Mais par la r,a1[on des contraIres "la .fal
cidie que l'homme peut prohiber, on l,a tient
de la difp ofition de l'homme; on ne 1 a que
parce que l'on a l'.hérédit,é., ~e. ~ême Tefhteur qui peut fllbftHuer 1 her~clJ[: '. peut clo~.c
fubftituer la falcidie. Il ferOlt ndlcllie qu Il
ne pût pas fubfiÎtuer ce qu'il peu~ do.n~er ou
ce qu'il peut ôter, o.u c.e que 1 hérltler ne
prend que jure hœredztano:
Enfin 1'011 ne veut pas m1eUX)) que les pré . .
G'
J"

,

�» leg~ veniant in fideicommiffi reflitutionem ; Il
&amp;- on nous cite une légende d'Auteurs pour
Je prouver.
•
Mais ce n'ell pas répondre à la difficulté.
Sans doute, les prélegs ne [ont pas compris
dans le fidéicommis en regle générale. Mais
n'y [ont-ils pas compris, lor[qu-e la [ubfiitu ..
tion deviendroit inutile ~ li les prélegs n'y
~ntroienr pas? Voilà la feule quefiion qui nous
lOréreffe, ce_Ile que l'on ne veut pas envifager,
&amp; celle qUl ne [ouffre aucune difficulté. Aux
~LJteurs que nous avons déja cité ~ on peut
~]Ol;l,ter Me. Decormis, tom. 2 ~ col 363 , où
11 dit que» quand les prélegs [ont conlidé.
) rables, ils tombent, (ans contredit dans l~'
» refiitution du fidéicommis; &amp; M. de Montvalon, ni perfonne autre, n'a [outenu le
contrai~e / parce qu'al~rs ~'héréd~té confiflant
aux prelegats , la (ublhtuuon dOit -nécefiàirement les comprendre.
.
. O~, li la [ubfiicutio,n comprend les prélegs,
que 1 o~ ne prend pas Jure hœredùario~ dans le
~eul_ objet que la (ubfiitution ne devienne pas
muule, la [u~fiitution doit donc comprendre à
~l~s forte ral[on la falcidie, qui n'efi elIememe. qU,e l'hé te'd'He,
, &amp; que 1' on ne peut pren.
dre que Jure hœreditario.- C'efi bien le moins
que l'on puilfe faire ppur alfurer l'exécution
de la volonté du Tefiateur.
Que l'on répéte donc à l'aire que » la mafiè
)) ~~s legs n'a rien de commun avec J'héré)'j
Hé, ou que l'on ne peut pas (uppo[er que

•

» le Tefiateur veuille fubftituer te quart des
» legs qui revient à l'héritier; ce fera partir
J

,

1

.
•

d'un principe dont nous avons prouvé l'erreur. Jamais l'on n'a difiil1gué la malfe des
legs de la maffe de l'hérédité, pui~q~e ~es
legs duivent être pris dans ,l'?érédlt:; Jamais l'on n~a dit que la faIcldlc ne fut pas
priee jure hœreditario ~ ou que ce q~e l'on
prend jure hœredicario ne fit pas parue,de l,a
fubfiitution. Enfin, l'on ne perfuadera Jamais
que le même Tefiateur qui peut lailfer la
falcidie .aux légataires ~ ne pUlffe pas la deftiner à fon fils qu'il fubfiitue , ou que le grevé
puifie avoir plus que la quarte de l'hérédité
qui a été [ubfiituée.
,
Mais à défaut de ralron, les Hôpitaux
n'ont-t-ils pas l'Autorité?
Peregrinus, art. 4 ~ N. 43 , n'a-t·il pas
dit que- li les légats abforbent la fucceffion,
l'héritier pourra détraire la quarte ,? Sans
doute &amp; flOUS ' en convenons. MalS Peret
grinus a.t-il dit que cette ~uarte,~ qUi, ormoit la fucceffion, non vemebat zn fidezcommiffi reflitutionem? C'e1l: ce qu'il n'a pas dit;
&amp; c'eft notre. quefiion.,
.
Mais à défaut de Peregrinus, Decormls,
Tame 2. , col. 713 , n'dl-il pas bien précis?
Nous avions déja prouvé l'abus que 1'011
faifait de cette Autorité. Decormis parc du 9·
nllnquam - de la Loi 47, ff. a~_leg. f~ci.~" qui
dit. que le légataire &amp; le fidelcommlflaHe?e
détraifent point la quarte; nunquam legatarzus
,

l

,

�)feZ fideicommiffarius uLitur Zegis falcidiœ benefi-

Z,9

rewrqueri. Autant on doit favoriîer t~ute dif·
pofition qui tend à conferver ~es blen~ ~es

cio. Et la rai fon en eft fimple; la falcidie ne
fe prenant qu'à titre d'héritier, le légataire ou
le fidéicommifiàire ne peuvent pas la prétendre; le légataire, parce qu'il n'a pas le titre
univerfel ; &amp; le fidéicommifiàire ~ parce que la
quarre ne fe retient qLle in primo gradu.
Mais s'enfuit·il de·là que l'héritier qui a
reçu la quarte &amp; qui eft grevé ne doive pas
]a rtondre ? C'eft ce que ni la Loi 47, ff. ad
!eg. falcid. , fur laquelle Decormis fe fonde
ni O ecormis lui -même ne difent pas. Au con~
traire, Decormis fait relfortir la faveur que
méritent les eofans, en difant : ») &amp; princi» paIement Iorfq~e l'héritier grevé eft uo en ..
» fant. du ~remier degré qui a [es deux quar» t:s Invana~l~s ~ B:- à qui ni la légitime,
» m la falcldlt:., Dl la quarte tréb elliani» que ·, ne peuvent être prohibées par le Te[.
» lateur.
L'on [elH hien que ~ quant à ce ~ Decormis
va trop loin, puifque par l'art. 60 de l'Ord~nna~ce de 1 7 ~) , la quarte pellt être prohi.
h~.e meme au~ enfans du premier degré. Mais
n Imp?rt: '. fUlvant Decormis, &amp; en lui prê.
tant 1 ~p~n.I~n des Hôpitaux ~ la quarte feroit
pou~ .1 hefltle~ , » principalement Iorfque l'hé» TJuer greve eft un enfant du premier de» gré. ». Or, vous ne l'êtes point, &amp; c'eft
au. COntraIre
contraire contre l'enfant d u pre ~
d '
m,le,r egré. que vous voulez appliquer un e '
decIfion qUI n'dl: que pour lui' quod .
. d
.
,
zn met:..
fiavorem zntro uaum eft ~ -non debet in mei odilJ m

retorquerio

,

,

,

peres 1 aUX enfans, autat1~ on .dOlt e.n re relU~
dre tout autre qui t,end a les en pr~ver. Nou~
l'avons vu dans l'exemple des prelegs, qUl
font ou qui ne font pas compris: dans le fidéicommis fuivant qu'il faut décIder. pour ,ou
contre l'intérêt des enfans. On le dira, fi Ion
veut de même en fait de falcidJe; mais aujourd'hui c'étoit l'enfant qui devoit profiter de
falcidie ; &amp; ce foot les h~ritiers ,d'.u~e héri:
tiere qui n'avoit pas droit de legltlme ?qul
voudraient la lui enlever &amp; fyncoper la dlfpofition du Teftateur.
Mr. de Montvallon, tom; 2, pag. ~o) ,
oont on invoque l'Autorité, ne dit pas da·
V antage' il ne fait que s'en référer à De-cor~
l' b
mis qu'il cite; il ne rappelle pas meme 0 fervation de Decormis relative aux enfans ;
il faut donc décider de fon Autorité par
celle même de Decormis qui lui [ert de fondement ~ &amp; nous avons vu ce qu'il faut en
penfer.
_ Réfumons-nous donc. La fakidie fait la
portion héréditaire gue l'on reç~it de la main
du Teftateur qui pou voit la prohIber.
Le même Teftateur qui pouvait la co?fere
ver aux légataires, peut, à plus. forte ralfon;
la conferve à fon fili qu'il [ubftltue..
.
La fuhfiitution ne peut pas être IDutll~.,
quand le grevé reçoit quelque choCe. Qu Il
prenne le quart fur ce qu'il reçoit , cela dl:
,

A

H

�31

3°
• jufte. Mais il l'efl: au(li qu'il reflitue les troi~
quarts reflans.
Il le faut d'autant mieux, que ne recevant
ri-en que comme héritier ~ il ne reçoit que
pour rendre.
Aujourd'hui rien de plus permis que de
ne ti~n laitlèr à l'héritier, puifque la faculté
de prohiber les ' quartes ~ en mettant tocalement le droie des Pandetl:es de côté, a fait
revivre la Loi des douze Tables. Et s'il dt
Fermis de ne rien laiffer à l'héritier, fauf
à lui de prendre ou de répudier, à plus forte
taifon dl·il permis de fubftituer ce qu'il reçoit de la libéralité du Teftateur; &amp;. la
quarte, il ne la reçoit que ,de la libérallfé
du Teltareur: fideicommiui quem poDe ad
quos aliquid perventurum efi, fciendum efi J
lIel dum eis datur, vel DU MEl S l ..' 0 N AD Ir
,MITUR. Or ~ fi l'on peut (ubftituer ce que
l'on donne ou ce que l'on n'ôre pas, on peut
donc fubftiruer la quar~e dùm non adimùur;
la Loi l'a dit: fa décifion eft conforme à nos
u!àges. Nous ne vivons plus dans ces tems
de vanité &amp;. d'oftentation, où l'on difoit
qwe l'héritier nous faifoit beaucoup d'hon ..
neur d'accepter narre {(Icce(liol} ; nous te~i)ns ~ au contraire que c'eO: faire beaucoup
d'honneur à l'héritier que de l'inftiruer. Qu'il
pr~~ne, ,d~nc l'hérédit~ avec la charge qui
lUI a' ~te Impofée; mal~ qu'en la prenant il
~ r,eHaue à l'enfant, pour l'intérêt duquel
)1 1 a reçue; ce fera d'autant mieux jufiice)

qu'ablolument parlant, la Dame Eydin n'é~
toit qu'une fimple héritiere fiduciaire.
CONCLUD comme au procès, avec plus
grands dépens.

PASCALIS, Avocat.
CONSTANS, Procureur.

Monfieur DE THORAME, Rapporteur;

~'uVkZ ~Ç// au;/J.-L- -:C:;~L~ür~
1

/

1

.J

•

/
1

�MEMOIRE
POUR
,

. ..

,

'1

Srs. DIRECTE{:!RS des HÔpitaux
St. Efprit, la Charité, 5( la Grrmde-Mift:.
fÎcorde de la ville de MarCeille, eO qualitê
de fubilitués aux biens délaiifés par la
Dame Eydin, veuve Gilly, Défendeurs en
requête du I l Juillet 1780, dont les fins
ont été évoquées par explQit du 7 Févriet
17 81 •
tèS

CONTRE

Il

)

~

SrI-

en qualité dé légitime Adminifirateur de la perfonne &amp; biens dl
EMMANUEL VAGÙe,

Dlle. Marie-Zoé Vague, la fille, Damé
Marthe-Marguerite Paillés, epoufe libre, quant
à ce, dufieur Durand de la Riviere ; Dlle~
Marie-Emmanuel Paillés; SrS I Ja ôme, Franfois-Augufle, &amp; Pierre.Michel Eydin, touS
fubJlùu.és pupillairement à feu lean-Baltha·
lard Gilly, Demandeurs.

.CE procès Tribunal
'mérite, fan s contredit, l'attenSouverain qui va

tion du
le
juger. Mais c'eft bien plûtôt l'i ntérêt des

pauvres que la queftion foncier e , qui le rend
recommandable . On ne vit jamais de préeen"

A

•

-

�~e

!l.

Dans
câs où l':nfant dont tqn ëpoÙrè
étoit enceinte., viendrait à mourir én pupill~.
dté ' , il lli1li fubCliwa les fufdits .fieurs Eydui
k DUes. Paillés 5{ Vague; pour partager
également le legs .de 300000 .Iiv. , '
, n i'S~jtua la Dame FrançOlfe Eydtn ~ fa
'meiè, fQn héritiere univerfelle du furplus de

tion plus {auvage que celle des Demandeurs·
&amp; rien n'ell plus étonnant que le fang troid
avec lequel ils fe font mis à la torture, pout
tâc_h-er d'échapper aux principes triviaux qui
la condamnent.

FA

i

T S.

Le ll~ur Pierre.Simon Gilly, Négociabt
d~ la Vl.Jle de Marfeille , difpofant de fes
bl:ns par fon dernier teftament du 9 Fé,v uer 1771 , fit des legs fi importans &amp; en fi
grand nombre t que fon hoirie n'a pas 'fuffi
pour les acquitter.
Il légua. 2200 livres en penfiolL viagere.
.10800 hvres aux quatre Hôpitaux de Mar.
felUe, '
favoir;
3000 liv. à l'Hôpital St . E~r;
'.
,.
,-,pra,
3 00 ? l lV. a celUI de la Charité; 2400 liv. à
ceJu~ de la Grande.Miféricorde; 2.400 tiv. à
celuJ des Enfons Abandonnés.
.
5000 0 livres à la DUe. Marie-Zoé Vague '
" ~0~00 livres à la DUe, Marthe-Marguerit;

Pailles.

S0000 livres à la DII e. lMane' E mmaDuel

Paillés.

3 0000 Ii~res au lieur Jerôme Eydin.
. 2~000 livres au fieur François - Augulle
Eydln.
500 00 livres au lieùr Pierre-Michel Eyd'
')
r
'
ID.
:&gt;OOO?O
lV. a J'enfant dont ]a Dame la
~lace.GJlly fon époufe étoit enceinte, &amp; . l'int:
tlt~J quant à ce, fon héritier particulier.
otal des legs en fonds., S70000 livres.

,Ces' bien,s.
.
Il lui 1ub{bjtua l'enfant dont fon ~poufe
,.
.
.
.:tOlt enceinte.

. Et . ve.nant c.et. enfant à décéder av,aile foll
;ïe.Il1De -h éritiere, il l:lÎ fub.aitua les ' m~mes
fieurs E ydin, Dlles. Paillés &amp; Olle. Vague t

pour partager également.

,

Il mourut dans ces volontes.
La Dame Eydin, héritiere , connoHr~nt
,

1

les facultés de {on fils, eut la précaution
de D'accepter fan hoirie t que fous le bénéfice
de_la loi &amp;: i'Dventaire, pO\lr fe confervet
le . droit de di(lraire la quarte falcidie fut

f::- "

les legs,

.-

"
'
.
. Elle demanda e.ffeçHvement l'adjudication
de fa quarte falcidie, &amp;. le retranchement
'des legs au fol la livre.,
.
Elle décéda le I I Novembre 1:77 8 , àpre!l . . ' ,~'~", ' ,
avoir légué la légitime à \ SiLDon-Balt~a,~a,r:4' ,
,:..
Gilly fon petit.fils, &amp; tout fon moblllec.. ,..,_. ',' ' .. ,.
.
.
r II
D
A
"'
"
&amp; infiitué fan héritiere UOlvene e
ame " b.. ..-. ~', • ~
Claire Gilly (a fille. &amp; époufe de Me. ?or- ~ \ "'..
•
reard., Avocat du Roi au Siege de Marfctl~e,
.' i ~.
avec fubfiicution entiere, &amp; fans détr~ébon ,
oe quarte, en faveur ~e ~iL1lon.~alth~'lard. ., '. ' , "
Gilly fon petit-fils; &amp; a .defaut cl IceluI ; en
A

'-&gt; ..... - , '

�fa.veut des trois ltôp41'caux généraux de là
VJ. JI e de Marfeille.
d 'etant aux droits de la
.n ·L à Dame
E' C
orrear
ydln V\.. ~u~efi G"ll
vitame
l'infiance
' 1. y, f:a mere, pourfui..
J&gt;ene ClaIre,
1
.. . ',
Il lDtervint
le 1, ~ Mar S 1779
'
une' Sen ..
tenèë
'
fuc ra/a,r laquelle Simon-Balthazard . Gill
Je D ge Eau
degré pour fa légitime
,ame ydlD veuve GilJ fi
'
qùatrieme c l '
Y ul: rangée au
falcid" ,egre pO,ur le montant de la quarte
le , a elle compételHe fur l'h '. cl r
fils • &amp; 1
olr1e e Ion
r } fi e retranchement, 'des legs au fol 1
Ivre ut ordonné,
~
.
a
La liquidation
falcidie
' &amp; d d e' Ja . 1'"
egltlme de la ,quarre
,
u retranchem t
legs 'devoit Cc
_
en que chaque
E
upporter , fut renvo ' \ cl
~r~ts qui procéd.erent le 6 Juille~~;'i a es
Ulvant ce rapport 1
vante
biens de feu S S. ' a- malfe tocalé . des
r. Imon-André Gilly eft d. '
6
La légirio;e de fan 'fils" à' ',55 344
, r
cl '
'
ral.
Ion
u
tiers
efi
cl
.
' ,
e. . , 18 544 8
.
Le . rélidu de l'h ome,
.. eu
Il.
_
0 4
S
de
08 8
~~/eu" ur cette derniere fomme '1 c' ~ 7 9 0 8
-;-(#Z ~ A
difir'
,1 raut
:
_ c-,- v j?1!I'Ù"&lt;..L- aIre, a.v~nt de liquider la
'
..,~~~..z:b~luarte falcldle,la fomme de
"0 ~ Ah~ iL. ~~ L '
.
.
5 5 5 5 lOS
tA-- Le refidu de l'hoirie ell d . 6 -0
~
• J ~(L
a ~uarte falcidie du'e'~ l'he, " ~ 534 10 3
'/
€.Lt1ere (j
,a en~;Z
ur cette derDlere fom........ ~
~ me s éleve à : .
I

.'

1

f~cond

J-;h

~

.. ' .

ol'-~L

.p.:
0'

'.

/I....--..~~

'-1r~

·

.

, , 9 HS

Enfin la fomme qui relle el! d
e 2740°5

2 7
7 8
Cette

,

~

s

Cette - fomme de 2.74005 liv. '1 r~ 'delh
~[ant bien au de!fous de 3853S6 livres qui
,teftoient léguées; outre &amp;. pàr.de!fus la lé~
gitime du fieur Gilly fils qui a déja été dif~
-traite, les Experts ont fixé lé retranchement
.que. chaque légataire devait fupporter.
: Simon.Balthazard Gilly fils eft décédé peu
rlQ temps après, en pupillarité.
Ses drdits, quant au legs de ~ooooo iivres
.q ui lui avoit été fait par fon pere, &amp;. quant
à la fubfiitlltion appolée en fa faveur dàns
.l'infl:itution de la Dame Eydin fon aïeule;
ont pa!fé fur la tête des fiêurs Eydin, DUes.;
Paillés &amp;. DIle. Vague qui lui avoient été fubfJ
titués pupillaire ment ; &amp; [es droits quant aU
h~gs du mobilier, qui lui àvoit été fait par
la Dame Eydin fa mere , ont pa{lë fur la
tête de l'Hôpital la Grande.Miféricorde, hé ..
ritier fubfiitué. : 'La Dl1tl1e Clàire Giiiy , héritiere dè ta Da.;
me Eydin veuve Gilly, fa mere, eft ~écédé~
enfuité fans enfans ; après avoir infl:itué Me.
Correard [on mari, foh héritier urtiverfel.
Son décès a donné lieu au fidéicommis fair!
par fa mere en faveur des trois Hôpitaux gé.!.
aéraux de MarCeille •.
Ceux-ci ont demandé contre Me, Corrëard.;
héritier de la Dame Claire Gilly, le 14 Juin ,
17 80 , l'ouvetture des deux fubfiitutions fai.)
tes par la Dame Eydin veuve Gilly j &amp;. la
liquidation des biens fubfl:itués .
Me. Correard a appellé au procès les Srsi
Eydin freres, les Dlles. Paillés Cœurs t &amp;. l~

B

�.,

~
1

,

.,

. .,.,
.;

..

1

1

' cG

/

Olle. Vague, ~our venir voir dÇélarer cort'l ..
munes &amp; exécutoires contr'eux, les Sentences '
q,ui int.erviendront, ainfi que tout ce qui pourra
5 epfulvre,
'
Les ,~rois ~ôpicaux Géùéraux ayant mani ..
fellé l,otentIOn dans laquelle ils étQient , de
comprendre dans la mafi'e d~s biens de là
Dam.e ~ydia veuve Gilly,. qui leur était
fublhtuee,
les 9IBS liv, 2. fols 7 de n. - qUI.
1.
.
~l aVOlent été ad~ugés pour fa quarte falci.
dlc , les fieurs Eydln frere$-, les DUes. Paillés
fœ~rs &amp; la DUe. Vague prétendirent au con..
tr~lr~ que cette fo.mme devait leur ,être dé ..
Lufi'ee comme fubllHuée.
Voici comment ils raifonnerent;:
(~ La Dame Eydin veuve Gilly ;. &amp; héri ..
») tl'ere du fieur Gilly fan lils a été gre é
» de fub~itution en faveur de Sirnon-Baltha:
» zard GJ1Iy, fon petit-lils. '
.
)). Celui.ci lui a furvécu, &amp; a recueilli les
)) bIens de cette fubllitution .
" Par une .autre difpofition du teilament
)) du, fieur. G~I1y pere, nous fommes fubfii ..
» tues pupIl1alCement au fieur Gilly fils. Nous
n avons dODC recueilli par le décès du fi
» Gilly fils en pupillaricé
. 1. Ie~r
, h
' ce qUI Ul étaIt
~) ec li en ver.tu de ladite fubfii.lu)tion.
» Il . no~s ImpO(te de faire ouvrir cette
» l~ub(htu;lOn, dans laquelle 1efdites 9 1 " t'
» IV. 2. loIs 7 den d .
) :n
d'ê
. ' Olvent entrer, au lieu
)} 1 Dtre compns dans les biens fubltitués par
)) a. ,ame Eydia 1 en laveur
f."
des trois Hô
» pltaux.
.
•

•

,

,

;; Touf cé que les Hôpitaux peuvent pr~a
i) tendre, foit fur cette fomme provenaht de
» la quarte falcidie ; qui fut liquidée en exé ..
» cution de la Sentence du 1. ~ Mars 1779 .
h fait fur ce qui pourra y être ajou-té pat
) les (ecouvremens faits &amp; à faire de divers
» 'effets de l'hoirie du fieur Pierre-Simol1
" Cilly ~ qui n'entrerent point en cOn1pofi» tian, lors de la liquidation de cette quarte
h falci~ie, c'ell une quar~e uébeHiallique que
n. le fieur Gilly n'avoit point prohibée à la
)) Dame Eydin fa mere, &amp;. fon héritiere inI:
,., ti!uée.
. )) Mais pour le furplus , c'efi-à-dhe ; pour
» tout , e que la pa~ne Eydin avait recueilli
)i de la fucI&gt;efiion du fieur Gilly fan fils t
)) en vertu de Ijinfiitution , il a appartenu de
;) ' droit à l'enfant de ce dernier, au marnent
)~ au décès de ladite Dame EydiD, à ]a n qu èlle cet enfant avait été fubfiitué par le
; ) teChment de fan pere, qUant au fonds de
» l'hérédité.
)) Or . ce fonds d'hérédité con6llant en la
i) quarte falcidie, ainfi recueilli par l'enfant
» fubllitllé, au moyen du préd écès de fon
» aïeule héritiere grevée; a palle à douS qu i
» le repr,éfentons comme lui étant fubfi itués
» pupillairernent par ledit tellam erit de fo rt
)) pere, Cauf la quarte trébellianiqu e 'en fa " veur des Hôpitaux Généraux.
)) Il n'y a effeétivemenc que cet te qmtrte
» trébellianique, fur le montant de la quar te
» falcidie dont il d l: quefiio n f qui pui!1è

�.

\

'8
»
etre
tirée
du
fonds
de l·h'ere"d'lee-, d u
~ p_
)l

'

1

ft'
uè
'..

) lerre.Simon Gilly li bl l "
1 ur
,) fam
' U ultuee à fon eil~
. E " pour entrer dans telle de 1 n .
» ydln
ll '
,
,
, fub I11tllee
aux trois u~ " a , ame
"
) neraux.
nopnaux Ge.

» La Dame ~ydin cl'
' ,
,) falcidie da us la li
recevoir la ~Jarte
h fon fils ' ,'ure h
du~ce, Ion du lièur Gilly'
'
œre uarzo C'efi t
'
,'
J)
Infticution
d'h'
,
,
.
,
out
ce
que
l
entleré lUI av" .
" &amp; ce que la fubfr'
Olt produit;
)) grevée a confé .
ltUtlO~ dont elle étoit
,
cquemment .rra li ' à
n tu .. fils fubfiitué
n mIS , fan pé-

evodt

n Ainli nous r~ réfe
nous avons le
dQton~ cet, enfant, Be
â'h'
,
rOIC e redam r
»
entage qui lui ' "
er c&lt;: lands
» la li b l l - '
etait eehu P
' ar l' a:. d'

'l,

»)

1

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• euet

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1

C eil ainli
l '.
.
bUes. Paillés qu&amp;eeIS finleurs Êydln (teres les
'
' au 1a cl'
Ile V ague lubnitués
r.'
~Ùpl' llalrement
a S'lb
egs e ~oooo - r
&amp; 1 o~-Ba1thazard Gilly fi-1s d 0 IV., ·faie

.

(.
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,

' '!II

; ~

;

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con[equemment ' t

r

U

teilateur '

a eus les dro't
'
Cg
~
IUIVant
les
rin'
1
S
quelconq
cent en tête d P Clpes de droit fe '
e compofe l'hé'd
'
mlpar le lieur GiIl
er
~
re ité délaifiëe
inere; &amp; fubfti~J:e ;; a la D~me Eydin fa
la quarte fa1cid"
lieur Gilly fils
d
u

r. .

e
nue fur Jes Jeg/ que cette Dame avoit

9

» CHl'y , fera 8t demeurera .oUVerfe en fa v'eut

;ete~

C'eft relativement •
ç,
• a ,ce, yfiême, qu'ils pr '
17
requeee mCldeO[ 1
efi 80 ~ par laquelle '1
e e II Juillet
ût dit « que la fu 1 ~ c~ncJurenc à ce u'il
n feu lieur
appofée pa; le
» tamene; en faveur o~ GI!ly dans fon ter..

feoterent une

Pjerre_~~CUtIO~

e Sunon-Balthazard
Gilly;

,

,) des Supplians, comme repréfentans ledit
il )
fi,eur Simon_Balth&lt;l'l.ard Gilly; en vertU
\,~ de la fubO:itùtion pupillaire, appoféè eft
» leur faveur dans le même teO:ament, au
h moyen de ce que par les mêmes Experts
), qui fero~t nommt!s pour procéder à la Iii&gt; quidation &amp; fixation des biens de l'hoirie
Oh de la Dàme Fraoçoife Eydin, veuve du
b fieur Simon-André Gilly; par elle fupO:i~&gt; tués 'en faveur des Hôpitaux Géné.raux Sro
» Efprit t la Charité &amp; la Grande-Miféricorde
» de -cètte Ville, daos fon teflameot du 19
» Juin 1 77 8 , il ferâ auffi procédé à la li» quidatio n &amp;: fixation des biens de l'hoirie
» du fieur Pierre.Simo n Gilly, fubfiitués en
» faveur de Simon-Balthà'l.ard Gilly Côn fils t
" confi{lant en la quarte falcidie qui fut ad..
) 'jugée à la Dame Eydin héritiere grevée;
~) oU fbit à la Dame Gilly Correard, fa fille
» &amp; fon héritiere par Sentènce dQ 2. 3 Mars
_;; 1179' rendue dâns l'in{lance en bén néfiee d'inventaire de laditè hoirie; 5c
)) c'eft fur les parcelles de compoution k
» des diftrattioris qui fetànt fourdies par les
)) Parties, le toùt aux dépens de la fubaitU) tion; &amp; en cas de cooteftation, aux prO'~
,&gt; pr~s de ceuX qui corlte{leroo t ; à l'effet de
)) quoi leCdits Expert~ feront entrer dans la
1
il compoucion, non feulement les 9 HS liv.
)) _ 2. fols 7 den"
auxquelles ladite quarte fal ..
)') cidie fut liquidée par le rapport du 6 Juil» let 1 779' fait en exécution de ladi~e Sen.
~ .

,,

/

�lb
" tence, mals encore le quart de tout ce ql,li
')) eft entré ou devenu libre &amp; exigible des
» biens &amp; effets de ladice hoirie du fieur
» Pierre-Simon Gilly, depuis ledic rapport;
), &amp; qui he nt point article de compoficion
» dans icelui; prendront lefdits Expert~ en
» procédant, toutes les inftruél:ions &amp; in» formations requi[es &amp; nécellaires; feronc
» les opérations &amp; obfervatioIls dont ils pouru ront être requis par les Parties, ou qu'ils
» jugeront à propos, &amp; auronC égard à tout
» ce que de droit; &amp; [ur le pied de leur rap,.
» port o, il fera enjoint, foit aux fieurs Direc ..
» [eurs defdits Hôpitaux J foit à Cous autres
~) détente~rs &amp; dépofitaires des fond~ &amp; ef» fers de ladite hoirie du lieur Pierre-Simon
» Gilly qu'il appartiendra; de s'en défaillr en -,
» faveur des Supplians en leurdite qualité.,
l) à concurrence de
la fomme qui aura été
» liquidée, avec reftitution des fruits ou in» térêcs, telle que de droit n.
Cette demande a été enfuire évoquée devant la -Cour, &amp; fait la matiere du procès
aB:ue1.
On n'a point été étonné que Ie~ fi-euts
Eydin freres, les DUes. Paillés &amp; la DUe.
Vague aient élevé une préten~ion auffi bizarre &amp; fauvage. Mais _on l'eft finguliére_
ment, qu'ils [oient parvenus à la faire étayer
par une ConfulcatÎon de Jurifcon[ultes éçlairés, tant el~e eft contraire il tous principes,
à toutes nOUons &amp;: aux maximes les plus certaines.

li:
Depuis -que nous avonS des loix fur la ma.
tiefe des fubllitutions, il a [uremeot été fait
beau'coup de traités. Une foule dé Doaeurs
fe foot fucceffivement appliqués à prévoir &amp;
à ré[(i)udre tous les cas poffibles. Mais nous
.
.,
pOUVP'llS ~!I".Jrer que la majeure partle n a pas
•feulement eu l'idée d'examiner fi lor[qu'une
hérédité fubltiruée refte infruB:uèufe; attendu
la multiplicité des legs, la quarte fa.lcidi,e ,acquife à l'héritier fur les legs, devolt lUI ~tr~
enlevée après coup, pour en ~ompo[er_ 1he
rédité fubfl:ituée. Ils ont cru -qu1il ri'étoIt pas
poffible q~'on imaginât jamais ,de " comp~fer
une hérédIté àu pronc des [ubltltues, d unè
quarte falcidie priCe fur des legs qui ne ~ai­
foient pas pattie de l'hérédité [ubltituée; &amp;
_qu'on vouJût dépouiller l'héritier d·un patrimoine acquis extra hœreditatem, pour le départÎr à des [ubfl:itués qui éto~enc app~I1és
,oLlr ~ecueillir tout~ àutre partIe des ble~s.
. Les Confeils des Demandeurs reconnoIffenc aah q~e leur [yftême eft contraire auX[
[aines maximes. Mais ils ont cru que s'~gif­
fant de l'intérêt du 61s du teftateur , il pourrait prendre un certain degré de faveur. II eft
cependant bien finguHer qu'ils n'aient pas pu
trouver une feule décifion favorable, même
en faveur des enfans légitimaires; &amp; qufils
n'aient eu d'autre relfource que de difcuter
une foule de queltions étrangeres, pour en
faire enfuite la plus fauffe application au cas
particulier du procès.
On le dit avec la plus grande confiance,
o

, -1

,

,

�q

On ilatUà pour l'avantage dès tefiateurs ,
qu'à l'avenir ce~x:.ci ne pourraient ~hiS. lé ~
guer que les trOIs quarts de leur patrimome;
&amp; que l'autre quart refteroit en propriété à

ti
~l n'eC\ lias d'errèur plus 'c arattérirée que
'cene qui rend à ' dépouiller l'héritier grevé
de fa -q uarte falcidie, en faveur du fubfiitué.,
lorfqu'il ne cefte plus de biens pour co'mporèr
l'hérédité fubflituée ; êt cétte erreur, loin de
, pouvoir être métamor-phofée en principe, èll
toujours égarement infoutenable , lorfque l'hé ..
ritier lidéicotrtmiffairè eft d'e fcendant du ter..

l'héritier.
« Cùm enim olim, lege duodecirb tabulan rum libera erat legandi potefias, ut liceret
" vel totum patrimonium legatis erogare =.
» quippè curn eâ lege ltà cautum effet: un
n qui/que lega(Jit [ua? rei , ità res efla : V i{u nt
.» eft hanc legaridi licentiam coaraare : idquè
» ipforllm tefl.atarum grariâ provi[um eft ' ob
)} id quod plerumque intefiati moriebantur;
» recufantibus fcriptis ha!redibus; pro null0
» aut minima lllcro ha!reditates adire ... 00--, . -.
)) viffimè lata eft lex falcidia, quâ cavetur nI" " ,~ .., .. ,. /'
» plus legare .liceat quam dodrantem tot~tu~ .:.........
\,
» bOllorum : Id eft; ut five unus ha!fes lOftl-- ", " " " \ )
" tutuS fit, five plures, apud eum eofve, pars" : ___:... .' , ,
». quarta remaneat. Inft. lib. 2, tit. 21. de legd .-,'. ' } '."
'.
» falcidia in proem. »
. . ~ .~
C'ea donc ·de la loi ( iata efllex falcldza ) . \
que l'hérit ier inCiitué tient le droit de pren" ': ~. - ,
dre la quarte fa\cidie fur les legs qui épuifent '-." -" , - t "
toute la fucceffion.
~
. •'
. . . . \...~
C'eft donc pour l'intérêt des tefiatèut: \) "
( reftaco rllm grariâ) bie'n plus que pour celui , 1.
- •
•
de l'héritier, que ce droit de quarte falcidie ":' ~ ;, .~ . r. .,')':&gt;~
a été concédé par la loi.
• ... ~-&gt; ,. ~ ', ', !_. ~:~.
C'eft donc pour décertniner les héritiers
par l'appas d'un bénéfi4i:e j à acceptet les fuc.I;effions de ceuX .qui les infiituo1ent, que li:fi
droit de quarte leur a été aITuré .

,

Uteur.
Il eft aU tOhtrah-ede touté èertitudè, de
verite de princjpe , &amp; de maxime inviolable;
que la quarte falcidie une fois acquife à l'hé..
ritier greve , fait irrévocablement partie de foil
pauill'loine , &amp; ne peut jamais retourner à
l'héritier . fidéicommiflàire par l'effet du fidéi ..
tamnlis, parce qu'elle n'a -jamais ni été, ni
pu être comprife dans la maflè des· biens fubf·
tituès.
V~ici nos prèuvesl
.
11 étbit aUtrefois pe~m~s à tous Teftatebrs;
de n'infÜtuer un héritier que pour la forme,
&amp; de diîpofer de fes biens par legs, de ma ..
niete qu'il ne lui refiât aucun béoéfice de foh
Înftitution. Tel1e étoit la difpoûtion de la loi
des doute tables.
Ort teèonnut bientbt l'abus de cette exceflive liberté accordée. aux Tefiateurs, parce
qu'il arrivoit fouvent que les héritiers s'abf.
tenaient des hérédités, ou les répu'd ioient,
plutôt que de confentir à être revêtus d'un ti.
tre vain &amp; illufoire; &amp; que les Tefiateurs
étaient .privés de l'hoélneur de laiffer un hé.
ritier.
On ·

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'h::.! • .\,
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�14-

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loi a -départi la qu.ar,te falcidie à
t'Out héritier d'une [Jccelliou épuifée par les
legs; fi elle a été déterminée par l'jocérêc
des tefiateurs, &amp; fi elle a voul-u amorcer les
héritiers par l'efpoir d'un bénéfice afiuré , il
efi bien fellfible qu'elle a accordé cette quarte
en toute propriété, comme étant la réClom ..
penfe due à 1'a~ce~ratiO]l de l'hérédité, &amp; ir.
l'évocablem'ent acquife à l'héritier.
Les chofes [ont aujourd'hui dans le même
état. Ii n'y a été fait' aucun changement
par le Droie Romain plus nouveau, ni par
le Droit François.

Or fi la

Toue héritièr qoelconque d'une fucceffioa
~ A/~~~revé~ ,de le~s qui l'abfclrbent, efi encore
::J ~ur?CJfe. parmI nous par la mème loi fa/cidie ,
t j'
dl fir.u e la qu me furies legs, à moi D. q u' il
IL--z;:;tï _
aIt eu la firupllclté d'accepter ' l'hoirie pùre ..
-.z;ud, metlt &amp; iimplement., parce qu'alors il a coo-"
•
tratté eZlvers les' légataires l'obligation de
?les payer; auquel cas il efi cenfé avoir ref
1!'~
:.. ~DJ')
noncé
' de la loi faICl'die.
-;;z;;
Il 11.au bénéfice
•
.'
~~P'-J
eH vraI que depuis l'époque de la No~ velle. l , cap. 2., if. fi vero, le tefiateur peut
f
maniere expreffe à fon héri.
'~/l~ #«7-rler, de retenIr la quarte falcidi.e. Mais, il h'en
'
.~ .- .&lt;. Z e~. pas mojn~ vrai q~e lorfque cette prohia
exprefle .tl'a pOInt été faire la lbi fal.
,a .
plein &amp; entier eifer, &amp; adjuge
a 1 herltJer en propriér'é, &amp; à cirre de ré~~;pe~fe pOur fon acceptation, lei quart de
rédIté abforbée par les legs.

z=
.
,
..
~ tf;/&lt;~';;::;6'

~~ ~

~~~..L

t,;0/
,

~~
~

?~~~ ~p.rohlber d'u~e

( ~( l~ i':'" b.It~on
~/"t...oj

~Idl&gt;e ~on

~

Or une fois que le tefiateur n'a point u[é

tlé la

~

15

l'~

, ,

O!

faculté qu'il avoit de déroger à la
par la prohibition de la quar,te; ~ que cette 101
difpofant d'elle-même; a d~paru c.~tt,e quart~
à l'héritier, il n'eft plus po{hble qu Il la ,PerdeJ
LX qu'après avoir contraCté ~v.ec
l~~ ell~­
m'è me en accep,ant !'hérédlte, 11 folt .d~~
.p:~umé de la récompeafe qu'elle a attachee

:a

, . , ,,
.
"'l-~ i ,
L Dame Eydi[J en: preclfement dans cé
•
aSon mari l'a infiituée hé rltlere
. .
d' une fue
C
'
. .. ."~., . "''S ' ,~ "
as.
.
h'b f
...
. ccHioa épuifée par les legs, fans .l~i prQ 1 ~ ' •.•.:"'\:' &gt;~_' \
la d€ttaétion de la quarre fal~ldle: Elle a " ,. ~.
ac'cepté cette fuccèffion. La loi qUi ne pou ..
voit pas la tromper, lui a adjugé en touté /
p-ropriécé le quart de cette [ucceffion .. Ce q~art
de fuccelIÎoD une fois r,e çu; poui' alO~ dIre ~
des mains de la loi, efi devenu un bIen ~a.;
trimortial à elle, &amp; irrévocablement acquiS.•D'~près ces principes vrais &amp; inconreç:
tables comment efi-il poffible de conceVOIr _. '.' -.
que l';n ait eu ridée de dépouillet la Dame
Eydi[J de ceue q~arre, pour e~ ~aire la ma~
tiere du fidéicommis dont elle a ece grevée en
faveur de fan pelÏr-fils, ou de ceux qui le l'e·
préfentent?
.
"
,
,
.
.... ..' "
d
Peut-il ddnc etre vrai &lt;fl\lprè.s avoIr aC
cepté une hoirie épuifée p~es .legs, '. cette
acceptation n'aie pas acq~l~ à 1 héritler l~ , ~ ,
bénéfice accordé par la 101 a toute acceptacion d'hérédité, lorfque le tefiat€ut ne s'y dt

à foa acceptation.

1

.

pas oppofé?

.

;

.

'

'• .

L'oppofition du zeJfateur 'txifle ~ tille n.tantere
. tacite, nous dit-on 1 da ris le jidezcommls ddt'lt

' .

:

.&gt;- 't.

.

.~

,,'&gt;( "

• ••

~

, - ...

.J.
....

••

" . • .
,'~

'.

�n a gr"evé fa

li;

mèrè! en la thlli'gèan't de rendr~
fort hérédité cl fan petit-fils.
' .
Cette objetbon eft d'une faulfeté lafup:.
portable.
Il n'dl pas vrai que la prohibition tacite puillè
fuffire pour priver l'héritier de fa quarte fal'Cidie. Il faut une , prohibition exprelfe &amp;. lit..
1
. ; ) do-..
tér.ale fuivant l.a Nov.ell e 1., chap .. 2,
2 ,
li
J~
.JlU1 eft la prenllere 101 qui alt permls aux tee.
~~/'~fd~èurs de prohiber la quarte falcidie , &amp; fui ..
~/~'-Y'e&gt;U-Vl'd~ant l'Ordonnance de 1 n 5 , art. 60.
tz:;/~ ;;&gt;..&lt;---~
Si quelques Auteurs ont cru que la pro"
~~.;..
hibition tacite pou voit fuffire vis-à-vis des
{
héritiers collatéraux &amp; étrangers, ils ont formellement parlé contre la tene"ur de la Nov. 1,
l
qui exige que la prohibition foit exprelfe , non

9·

_r.

1

~

,

.~

?es héritiers. defc~ndans
.: ~ Uf~$A;;bu..&amp; l~glC1malres, malS encore vls-à-VIS des
~+~ v,/~héride'rs collatéraux &amp; étrangers, puifqu'elle
Ig~;&gt;.y'~CI.'\c_ne fait auc~ne diflinUi,oo ainfi qu'on va en
; y~~-y'fVyrefier C?nValOCU : fi vero EXP RESSIM de-

1

~

1

. . .

.

feulem~~t ~is-à-vis

• '~f?y6~~?navertt NON VELLE HJEREDEM RE..
g~ L#'Y
IN~RE F ALCID.IAM, neceJlàrium eft tefJ __
tatons valere feme1ltiam, &amp;c.
'"

U

rv~~~4
D'ailleurs ils oor: tous raifonné dans le cas
(..p d~~~- où le tefiateu~tloit obligé ['héricier de payer
. t. tf2;r"",b~! tf..-_ les legs entier?"i ou bien, lui avait prohibé

"1

ou

;"&gt;:.I1ld :âÎA- 6w'll

d'accepter l'hoirie par bénéfice d'inventaire;
/~
bien? lui avoir ordonné de cout payer [ans dé~tG?i;dr7;" .. traazon. Tels fon~ Ferrieres. fur les .queftions
tz;;r-~j 'àD~"".z:iiJ 1 &amp; 537 de &lt;?ulpape; Maward, hv. S , ch.
~;:;;.d;.-û~~ 2; Catelan, ltv. z., ch. 30; Soëfve, tom~
~~ù..cene. 4 J ch. 30 ; Julien fur le Statut,

f

Xl,

tome

,

17

' , '

totne t , pag~ 428, n~ 1 z. ; Serres, infi. fur
le titre de Lege folcidid; Mantica de conjec;;.
turis ulr~ volant. ~ lib. 9, tic, 1 ~ , n. 18 }
Grafius de fucceJfzon. , 9. falcidia; quœfi. 10 ~
ni 2 &amp; 3 ; Peregrinus de (ideicoinm~(ji.s, arC.
3, n. 87-

Nous défions les Adverraires d'en citer lin
[éul qui ait pris le fidéicommis dont l'hé ..
oi
ritier eft grevé, pour une prohibition de re
,tenir la quarte falcidie [ur les legs, qui pré~
tifémellt; ainfi que nouS le prouverons bien~
tÔt, font une efpece de biens nécelfaireroenc
•
féparés de la malfe ~ biens fubftitués .
tl1 n'eft pas vrai que notre Statut femble
admettre une prohibition indireUe de dif..
trai~e la quarte falcidie fur les legs ; Ill'exig~
exprefiè , &amp;. regarde comme aJJq expreffe la:
d
feule qu'il adopte, outre la littérale. DeGer

'nentes quod reflatores EXPRESSIMfalcidia~
prohibere pb/Jint ; &amp; videlUr ceflator SATIS
EXP RESSINI prohibere , dum dicÏt legara
prœflari fine aliquâ detraaione .

Et cela eft tellement vrai, que M. dé
Montvallon dans fon Trai(é des Succeffions
-nous dit l Je crois qu'il efi plus conforme il

la NoveLle 11 A NOTRE STATUT; &amp; à
l'Ordonnance de 1 n '), de n'aameltre EN TOUS
C1.S, que la prohibition exprejJe de la flllcidie ;
Oll une prohibition faite en termes aEe'{ clairs j
pour ' équivaloir à une prohibition expreJJe~
Tels font les terme! dont notre Statut fi fert :
QUE LES LEGS SERONT PAYÉS SA NS
DÉTRACTION. M. le Ch(lncelier regardait
E

•

-,'.

-,
,

�t8
'Ces expre(fiom comme une PROf/iBITION

1

EXPRESSE,
Mais la Dame Eydin n'ell dans aucun des
C3S . prévus ni par les Auteurs, ni par notre
Statut. Il n'exiRe paine de prohibition ex·
preffe ni tacite. A quel propos les Adver"!.
faires ont-ils donc fi long,uement agité la qwef..
tion donc nous venons de nOlis occuper?
Pourrait-il d'aiIleurs être quefiion de priver la Dame Eydin de la quarte falcidie ,
par l'effet d'une prohibitien tacite? N'efi:/-zP/~lle pas héritiete afcendante ? Et fi on te. I ~/~o,nn,oît que les enfans, ~e peuvent pas être
.
l i ~evi.L/pnves de la quarte falcldle , par l'effet d'une
~~1f~~?hibiti~n. tacit~ , pourroit-on contefier le
. . t. 7~~~':',_dE.~me prIvdege a la mere:
~
-~l efi vrai qu'il ne s'agie plus aujourd'hui
~
que de l'intérêt des trois Hôpitaux qui fool
~
étrangers au tefiareur; mais ils font aux
éJ
droits de la Dame Eydin mere du [eRareur,
,ô
&amp; c'eft en fon nom qu'ils réclament les droits
:~
qui lui ont été acquis fur les legs faits par
fon fils.
Les Adverfaires eux-mêmes ne font point
defcendans du tefiareur; ils ne [ont que collatéraux. Excipent-ils moins des privileges du
fils du tefiateur qu'ils repréfentent? Pourquoi ·donc les trois Hôpiraux généraux eo
réclam~nt l,es droits de la Dame Eydin: ne
pourro~ent-~ls . pas réclamer auffi les privileges qUI y etolent attachés?
II faut, en, co~venir, fous ce premier point
de vue lobJeéhon efi anéantie.

tH

.

(

.i
l'

'Tendre à Jôrz fils L'hérédité. Elle a reçu la fal:cidie, hrereditario jure. Elle a donc été grev ée
.m~me en fa falcidie, Ilfuffir; foivant notre Sla.lUi ' , , d;être chargé de rendre; paur que la fa!foit cenfle prohibée , ou du mains fubf-

/

•

r t9
" ,'
Pour priver l'héritier de fa. quarté falciaiè ,
il faut ou une prohibition expreile, ou unè
prohibition qu'on puilfe regarder comme exprelfe. Il n'en exiRe aucune ni de l'une, ni dè
l'autre qualiré dans le teRament du fieur
Pj'ette-Simon Gilly.
.
S',jl en exifioit une de la feconde qualité i
~11e teCleroit oifeufe vis-à-vis d'un héritier af- 1.
cendant.
La Dame Eydin n'a donc rencontré au_c une efpece d'ebA:acle, qui ait pu l'empêcher
.de Lecevoir de la loi) la récompenfe due à
j'acceptation qu'elle a fai~e de l'hoirie de fort
4ils,. c'efi-à-dire, la quarte falcidie .
~ Mais, ( ajoute-t -on; elle a été chargée de

.ci!ie
(

llll/ee .

Avant de répondre à l'objeé\:ion ; faiCons
d'abord cefièr l'abus véritablement intolérable
qu'on y fait du Statut.
Le Statut dit que lor[qu'on eft char gé de
rendre l'hérédité, ou de payer les legs fans ~... ~2i:P:;~~'7;,'.~
détraél:ion aucune; les quartes trébellianiqu
&amp; falcidie font affez exprefiëmenc prohibées : L7
videcur Teflator fatis expreffim prohibere (
bdlianicam &amp; falcidiam) dum dicit Juam A1œ~ ~ r /J.
rediultem debere reJlirui j feu legata prtEjlrzri fine
aliqu â detraaione.

U

.

Il ne dic donc pas

�,

2, (;

'tll chargé de rendr~ ~ne hérédité, on

2.i

ea grèv~

même dans la falcldle; ce qu'on n'eut jamais
dû fuppofer, attendu que €e feroit une ab.
furdité.
l
il ?i: ~~ contraire.&amp; f'êulement que, Iod
que 1herluer eO: obligé de rendre l'hérédité
fa~s dj.fir~éHon ; il cO: cenfé privé de fa quarte .
trebelhamque; &amp; que. lorfq.u'il eO: chargé de
paye,r les legs fans dillraUlon, il cfi ceofé
prIve de fa quart~ falcidie.
Il n'ell: donc pas vrai ~ &amp; on n'eut jamais
du hafa~d~r que" fuivant notre Statut, qui..
conque etoU charge de rendre une hérédité étoit
grevé en fa qu~rt~ falddi~, &amp; obligé' de la
rend,re au fubfiltue, puifque notre Statut ne
le dIt 'pas? &amp;. n'a pas pu le ,dire; puifque au
contra,He Il da feulement, que celui qui ell:
c.harge de rendr: une hérédité fans difiracflan., .eO: feuleJl1en~ privé de fa quarte -trébeliJamque; ce qUi dl: une vérité inconter..
table.
.
, ~i, l'.o~ligation pure &amp; fimple de rendre
1 heredlte ne pri~e pas le grevé de ret~nir ni
f~ . quar~e trébelllanique, ni fa quarte falcid~e; fi .l'obligation de rendre l'hérédité [;
ne prive pas l'héritier de fa
~ c~ le, mais feulement de fa quarte tréb 1haOlqu
e
1 S e , a' que 1 propos a·t-on été invoquer
eU' tatut, dans
cette panie de la caure?
D'es
.
11.
: d'
C •
q bonfi n avolt d'autre ufage a' en laire
, que
c a ~,er. a~ffi mal-à-propos d~ fa difpofition
pas la peIne.
.
e. Ln etait lurement
.
e Statut alnfi mis à l'écart, l'épondotls au
furplus
A

,

1l

;/.

. :..-.,.

•

~,~~~tlion

•

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Z

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.

----, , ..

~. .......

.'

~

.. , )
.'-

.

~

qu:r~:

,

furplu s de l'obje&amp;ion qui ne renferme ' pius
qu'un argunl ent .vicieux, ptiifque nouS convenons que la Dame ,Eydin a été chargée dé
rendre l'hérédité de fon fils; qu'elle a reçu la
quarte falcidie hœredicario ju~~; &amp; cepel:dant
noUS aions rondement la confequence qUl eft ~
on nc peut pas plus fauife . "
Vhé! iti er d'une fucceffion chàrgée de legs t '
&amp; glrevé e d'un' fid é icom~is, n'e.fi &amp; ne pe~t
être grevé que dans les biens qUi re~ent apr~s
que les leas ont été pay és. On VOlt effeéhvel11ent q~e les legs précedent toujours l~
fid éicommis, &amp; que le fidéicommis . efi ref..
treint par ces motS qui vont avec l'infiitution &amp; le fidéicommis: &amp; en COliS fis awres
biens meubles immeubles, droirs , homs ,
"
"
raifolls , &amp;0., à des biens autres que ceux qui
font la matiere des legs.
4
Les biens légués ne devant .point apparte
nie à l'hériti er, mais à d' autres, ne font &amp;.
ne peu vent pas faire partie ni dé l'hérédité s ft: ..;~
ni du fidéicommis.
"
,
L
éL
~uffi efi- il de re gle darls le droit, ~u' on ne
.
donne le nom d'hérédité qu'à ce qUi refte ;
...hZ--&lt;&gt;tOutes chargès prélevé es ; non dicuntur bona ;/,
nifi deduao tEre aUeno ; que p~rt~i ces cha ~ges
0 11 compte les legs : hœredu(JtlS appellatwrie
ll cque leg ara concinel~tur, l~x 9 6 , . ff; ~e. l~gac~
30 , ; &amp; que le fid éicommis de l heredlte ne
p eut emb raflè r que ce qui refte, après qu é
toutes le s charaes &amp; les legs [ont aèquittés;
D elà il fuit "que l'obligation de reH it'uer'
l' hé rédité ne peut)"amais &amp; dans aUcun fer..s f

t"Y

,

F '"

�u
s'étendre à la quarte falcidie qui ea prire
fur bne c1alfe de biens, qui ne fait pas partie '
de .l'hérédité fubaituée, &amp; qui en ea au con..
traue une dja.raétio~, un préciput ou un pré.
levemeDf ( fUlv;wc 1 exprelllou de la loi, legara fùnt delibatio hœ.re~ùatis ) , ordonné par
le Teaateur , au préjudIce tant de l'héricier
que du fubHicué.

en

falcidie qui
une difiraél:ion faÎte fur ceà
legs, ne peut pas l'être.
Si .cet héritier
ch argé de tendrè l'héré.
dité , uniquement compo~ée des biens qui .~~~
refl.ent aprè,s la diar~~ion de ~ous les- legs. ' "f/~~ ~
c~~te charge elt entlerement etrangere aux4~ ' ,'.
legs &amp; ~ la quarte falcidie . L'héritier
~.
c'e qu'i! a trouvé dans l'hérédité, toutes cJi~r-~';;/-_~,-p~___
ges pay~es, en retenaat la quarte trébellt
,t?LÎ~

ea

,:e. .

~ien n'ea donc plus indifférent pour la dé.
clüon de la queaioo, que l'obligation pure &amp;
.

.

•

1

.

i,01

•

,

,

-.:'
1 •

,.

•

. Nous co?ve?o?s encore que l'héritier re.t le,ot ~œr:dlta:LO Jure, la quarte falcidie, &amp;
quaptes 1aVOir retenue, il peut être regardé
comme fllcidius hœres.

,~

\.

~ais ,de là fuit-il que cet héritier, parce
qu Il a e té chargé de rendre l'hérédite' r '
br é
d ' lOie
o Ig
e .ren.dr~ la quarte falcidie qu'il are.

-çue hœre~ltano Jure? Il s'en faut bien.
.
La 101 a voulu accorder a' l 'h' . 1
'"
enC1er une
qu:ure falcldle fur -les legs en conlid'
.
d"
, 1 eranoo
e ce qu d a faie au, TeHaceur l'honneur d'ac
ceprér fon hoirie. Ces l ~gs n' aya nt rien d;
;ol~ m
d ·un avec. l'hérédité fUbftitué e, la qu'acre
Ja Cl le , qUOIque
'r h
d' .
'hé
.
.
.
acqulle
œre
Llano J'lire à
l ntler IUl
comme le
11urp 1us d'es legse e enl 'proprIété,
.
1
aux egll t alres, parce q ue
es l~ n'ayant point été ubt1:itués, la quarte

.

,~I

"

ctlJ

t:v:.r'.A- cH y a deux patrimoines différelis dans l ' . ~~
fucceaion d'un Teltateur q'ui fait des 1 ~ 9s~. '&amp;~ - .".;; ,~
qui établit un fiàéico~mis ~e ~on hét:eâICé~T ')? d-?
,
L'un e!t la malfe des blelis legues, &amp; ,1 autre r~~ ~
la mflfië des biens fidéicomtniBes. Ces deux~....; ~~
p,a,crimoil1es font abfolument :diftinéts &amp; n'oD't
rien de commun l'un avec l'autre.
L.~ lo.i affigne à l'hé ritier, &amp; hœ".editarr(j jure, une quarte fa'lcidi e fur le premier, &amp;
une qy&lt;\ rre trébellianique fur le fecond. Quol- -, - • -; ,: '
qllTihat~t)lVe , fi le Telta ceur n'a PQint fufpendù ~d~~
l'effet de la loi par une prohibition ex~~e!fe fZj4~ -d.Ji) .
jI faut qu 'i l recueillI: c~aque quarte fur. cha- f/~"&lt;-L 4~
que efpèce de biens. Et tout comme ,11 ll~d&lt;"';'ylu-/,­
'pe~t pas êtr~ privé d.e fa quar~e t~éb e.lliani .2';'.6.&amp;~ ........_,
que fur les bIens fubfl~tuéS par! obllg,&lt;JrlOn dcf"-i/l
,payer les legs; de me me auffi Il ne peut pas7 ~I
êc re privé de fa quarte falcidie fur les l eg-s ;
pa r l'obligation de r endre l'hérédité.
Si lin Teftaceur en faifan-t d~s leg.s conlid~~ , \ _) , _ ~ '
r\ble~ " &amp; e~) fubiliruan f. le . f~rplus de f~n fl""C-D t;b;z&lt;:D .
hé~édl~e p,rohlbe la quarte falcl~le &amp; la q~a ~e ..2 ~.'-~
/ ";"'.41
trebellJamque; les legs appartleuneut eu ell" ~~/..;;'

--

%"

ra·

.

n 1que.

J

fimple de rendre l'hérédité à fon petit-fils
dont l~ ~ame Eydin a été grevée, fi, fuivaQ~
les princIpes de draie, cette obliO'ation de
re(Jd~ ea reare!n.te à ù es biens .do~t les legs
&amp; la ,quarte ~alcldle n'oot jamai~ ni fait, ni
pu faIre partIe.

;
,

.q

f

1

,

.

]/$

l,&gt;

6?:.
.

�2~

,

donc la quarte falcidie accordée fur les leg~
qui ne f:Out pas fidéicommiff'és, pourroit-ellè
faire partie de l'hérédité qui doit être re[~

z4

ber ~l\X lègataires, fans 'q ue" l'e filbflituJ etl
:~ç?lVe une, p~rtie; &amp; le furplus de l'hé ré"
due, eft: relheue en entier al:! fub(litué.
,{ 1
-a ,h ~'};~ i);z-;;"
,SI un Te(lateur en, fairant des legs conn, ~..;:;/_\ ", d~r~bles, &amp; e.n fubfilluan' le fu'plus de fon
" ,::t.~#~_ lheredlté, ne fait au€une prohibicion de quart' e '
~ ,~_,*.;z~.~L-~
,'
) es__le gs,{(
1. ,,~
, o~t, fi'
uretS au retranchement de 1'
1
-', , ch
quarte falcldle,
&amp; le 'fidéicomml's au retrana..
'U"....
__
cl
&gt;.'
,~ ) , \ , "' d e~en~ , e la quarte trébellianique en faveur
'" . ' _ ,\
e 1 héritier.
J~~; f,)~, Si un Tefiateur e? faifant des legs conG.
~ ' r fo~~!]~e~, &amp; en fub{htuant le furplus de fon
$1--~~leré He, ne prohibe que la quar,te fal id'
1
/~"'"~C/Î.
~ ," ou' que la q uar t e tre'b eIl'laOlque;
,
C le,
. " d~ .,. :"&lt;
dans le
.,
?}:; mie' cas le fubfiitué non feul
prede rien fur 1.. leus que les
ne pmfite
" P
_
v
Vent'
~
egatalres reçOl·
~ ~
t", Lj~
entiers; maIs encore il fouffre le
, ZT./lA ~I-l!'-/,UJ uoouFnchement d'un
il l '
re",,.,(,L'7~="';iûês. cl
1
quart ur es biens , fubfiiI~ F'.ç.W' &amp;.'J)~ ~és 'cl' ans e fecond, les legs font retran.~ ~
, .. ~~ ,
un quart ,en faveur de l'héritl'er
, ~
/
"
~'
ve
&amp;
l eu
fi brrItué recueille l'héréd'c' gre ..
,-;,~~,
1 l
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tIere,
1 e en4,
...
, ,,,"
"1 .,
_ ... . . ,
r C'e(l d ode une erreur rnanifefle de 'fi
_ "" , .,\".
~ .,.,,,~ ".,:-.. " 1er que ce que l'h entlet reçOit hœrediuppo'
,
" ,. .. ~" Jure, fa{fe partie de l'hé 'd'
fi
'
lana
" ... reç 'h
d' "
re Ile ub{htûé'e. Il
\ " , ', '" 1 Olt œre ltarto jure une quarte fa'l "d' fi
' " ,es legs ,out
t
C I te ur
comme "
11 reç
oit ha!r d' ,
Jure une
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acte trebelhallique fur lee fid"
commIs.
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.;é7*"~L lO jure [ur le fid " .
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.~_i~iv, " ,, ~, . ,,
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llieo, fidéicommifiè "commIS, &amp; prife fur les
l'hérédité qui do't s.' ne fa,It pas partie de
1
cere refinuée'' comment
" ,__ •
4 '
donc

•

tituée?
Il feroit plaifant que lorfque l'héritie,r ed:
autorifé à retrancher une quarte trébellianique fur les biens fidéicommi1lès, au préjudice
du fubflitué, il fût obligé de défemparer à cè
ll1ême fubflittlé la quarte falcidie qu'il i. re"
tranchée fur les biens légués, au ' préjudic~
des légataires. Quoi ! cette même loi qui
ponne à l'héritier une quarte trébelliaoiqu@
en propriété fur ies biens fubHitués, enle-veroit à cet héritier la quarte falcidie fur Idlegs pOUl en , augmenter la ma1lè des biens
fubflitués t Elle donnerait à l'héritier une
p-e.rtion ' des biens fubltitués, St accorderait .'
au fidéicommiflàire une partie des biens noti
,fuhflitués! L'abfurdité du fyfiême adver[e peut. ",.. ::;:.
' elle mieux être développée?
,Ajoutons qu'il n'dt pas portble de coo- - y
(;''1
ç,
cevoir comment la quarte falcidie pour..
... -&amp;-C
rpit faire partie de l'hérédité [ubilituée. ~-~"'~~;;;~. Cette quarte étant prire fur les legs, fait
r)i
tf
partie d'iceux. Or tout comme fi l'héritier
ne prenoit point de quarte falcidie , les legs
reaeroient en entier aux légataires, fans qu'il
_cn revint aucune portion 'au fubflieué ; de
m ême, ~uffi lorfque les - legs ont -été divifés
entre les léga taires 8{ l'héritier, par l'effet
de la loi falcidie , la portion obvenue à fllé·
ritier ne changeant pas de nature, &amp; ceHf"
tinuant d'être .une portion d~s legs, eft alié·
G

i

'~

c

~~+-- i....

l'

�fubflicuée, parce que les legs Oltt tOUt ab ..
roché, l'héritier conferve néanmoins fon droit
de quarte falcidie fur les legs; fans que le
fitléicommi!I'aire puine y rien prétendre 1
A l·aurorité de 'peregrinus, nous joignons
ce que pecormis a dit dans une Co nfult a .. ,
tion faite fur la même quefiio,n :
'
« C'ea une maxime que les legs font des
•
» décraétions de l'hoirie; &amp; que l'héritier t
b chargé de rendre après fa mort, ne peut
J) refiitUer que ce qui efl de ,C hoirie, déduc. ,.
» fion f"iLe des dettes &amp; legs; parce que les .". ' ... .
) leg's font de.libationes hœrediiatis. Et c'dl: ',-~,~. ~ ,.
) pour cette raifon que nos teaamens por-~'" ',' . " ~ '.~ .
)'1 tent après ·les legs faits cette formuJe or- ' ~ ' .... . "
n dinaire : &amp; en toUS [es autres biens, il fait '~, )'('~
n hé,.'itier un tel, &amp; le charge de fidéicommi~ . ' .. '
" à fa mort, vu qu'en effet c'ea nécefiàicèa. • ~'. .... '
» ment auX biens qui rellent que l'héritier ' •.. {,.
•
» ea infiitué, &amp; le fidéicommis appofé, les . " ,.' "
"fe ~s 'ayant déja étéféparés fi prélévés du .. ;... , ~ .',
» c::rps de l'hoirie par les d.i fpofitions parti. ,"t~~· ,
)) culieres des legs; &amp;. l'infiitution unive~- ~~~~ .
» fe11e accompagnée de [on ' fidéi.commis , '&lt; -- . ~
J)
demeure reHreinre au réfidu des biens r &amp;
n aux droits &amp;. effets alltrè,~ que ceux qui JiJ ~ - .' "$.
,.'1'
» trouvent déja légués &amp; détachés: CE LA ES1!.~ ,. __, ~"~".. .. 1)
SANS pIFFICULTÉ. , &amp;. m ê ~n,é .n'a pas . " , ' ~'"
)) eu befoln de tant de dlfcourS', parce que. . . .'. , .. ..'-"
•
» tout legs ea une détraaion &amp; un préciput t ·,
'
)) ~ prélevemeoc fur l'hoirie, &amp; d elibatÏo hœ. ~._)) redital i r.
- .'

de.s leg~, n:ont pas été grevés de fidéicom~
rn~s ~ nt faH partie de l'hérédité fidéicomrnllfee.
.
Joignons a. ~réfent l'autorite à là tajfon,
Les Adverfatres n'ont pas pu découvrir un
feUI
qui ait prononcé en faveur de
I eur lyfieme.
..
,Nous en tfouvons au contraire 'plufieurs
__\
~fes-relfpeétables qui la combattent on ne peut
•
=,pas p us formellement.
exami
1
fi'
. J: .. -~ tl fi Peregrinus
j'h' . .
ne a que Ion de ' favoir
•
~'.aM lA,
1
eTltler d'une fucceffion épuifée ar 1
• • ,f
'/lZL1~-&amp;tIP..4~legs, &amp; néanmoins grevée de fldé' p
, , ,. ~B~/'&lt;U" p ,a r le furplus de l'hérédiré ( c'~ft b·lcommls
1
_.'~.... cas) peut
. "1
.
len notre
~ d7;A/Y'..2-'1~7 - ' l . "
~ quolqu 1 ne relle rIen nOUf l'hé
~
fltle-r1 fubllItué '' recuel'11'If la qUàrte
l'
,
ft
falciciie-

1uc.:ur'

. ...
"

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dur ,;s legs. Il répond: nOlandum e:fi q/uod' fi
etracLO œre r
(; lUllS. legatis purè reliais '
nih'['
fi a leno ~ JO
l
Ln re lduo fi o , Ie
r..1r.
'
de l '
p. reJJ ! , pOJJet eo caJu hœre~
egalls quartam detraher
r....
Tratl . d fiJ .
e ~ 1uœ ,alcldta cru.
. e ([elCOmm art
Cette d tl·
.,
. 4~ n. 4~·
ce
0 rIDe ne con6rme.r-elle . pa-s tout
que nous venons d'établit? C' ell à d '
~ J'obli!!arjon d
d
.
- - Ire,
rédité n'eÎÎ
. .ill rell re~ furplus de .rhéni tacite
pOInt ~ne prohibitioo ni expre~
ka. ...de- retenIr g qparte falcidie filr 1
~, &amp; que la quart [; r 'd'
._es
partie de b '
. e a CI le ne fal t point
s lens fidélcommilfés
ene doétrine
.
10rfqu'il ne
fi ne. pcouve.t-elle pas que
,
re e pOInt de mafiè héréditaire

..

17

née ' fans retqur au profit de Phéritier corn ..
me elle l'eût été au profit des legatair~s attendu que m. 1es l
'
egs, '
Dl la quarte falcidie

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-29

) tai~e qLle le retranchement de la falcid ie
u q,U I, a, l~e~ Cu~ les legs, lor[qu'ils ép..ui[ent
}&gt; 1 heredlte , n (fi qu en falleur de L'héritier
&amp;
» bO~ pas en faveur du fidéicommilfaire ' ;infi
» qu'Ji ell décidé par la loi lex fa[cidi~ 47
,) 9. numquam J ff. ad [ego folcid.;, en ces ter:

» ~e s: n~mqC1am legatarius v~l fi'deicommifJa» nus,' beel ,ex Tre,belliano SenalUs.Con/u[to
» rejll/ua,tur el hœredua5 , Ulitur legis fàlcidiœ
» bweficLO,
Car ou la falcidie a l'leu, ou
'
b len
b'
, elle n'a pas lieu en cas de pro h'1l~lon expreflè par le tefiateur, ou
ar
de qualité d' héritier avec
...
taIre. De fa ~on . que, lor[que la falcidie ne
comp~ce p,olnr, cela revient à l'avantage
des , legatatres ; &amp; toutes les fois qu'elle
a heu, le, tellatel,lr ne J'ayant pas exprcffé. ./.k~ïÉ:' ~ prohlb.ée , &amp; l'héritier s'étant porté
---) ~~~ ln ven t,a Ire, la folcidie efi pour ledit hé'/,b~ n uer, &amp; non po ur le fid é'
'tr. '
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lcommluaue
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» jamQl: n a droa d la falcidie Celon l ' 1 •
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nl/nquam' fid ' a ,01
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[arius
legis
benehcio
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,aque e
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~----oUJours pour 'héritier. Et li €Ile ne c
~) 't .
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om-s
' p.LP.l~ Olt p~s,
Olt par la qualité des le
1'1 \ 4 ~'~ 1 1j
1
/eux
_en ,[ont exempts, ou par le
.iP;;:~ ~ut d Inveo'~"e, ou bien par la prohi.
;/:
- ,;;- __ ~ t lon. e xprefle du tellateur cela n
~; d"
, e re-?I--o/~L~
~en r,olt, comme on a dit, qu 'au ro ti cl
~CU'LIL_ ) . ..A-,,» filegatalfes
es
,
"
par f'orme "d excep t ion P&amp; td'af.
~' ,_-.!,~ » ranchllfement de ce t eer h
d
, .~-tt-L/ q~ » cidie. Tant
an c e~ent e fal.
~ , 14;:1'd
"
Y a que le fidelcommilfaire

~~(-'-~,faut

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fal~idiœ

el~ommlif-l-

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~e&gt;~~~
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iL/O#-V'diZ

, .

.) ne peut jamais rien prétendre fur leS legs ~
» ni par droit de falcidie, ni autrement; lef..
» dits legs etant des préciputs &amp;. des préle:l
.&gt; vemens, &amp;. de véritables détraaions ful'
n ,l'hoirie, dont le refiant, S'IL Y EN A t
~, compo[e feulement le rélidu de l'hérédit8
» Cujette à fidéicommis" &amp;. principalement
}) lorfque l'hériti~r grevé
un enfant du
» premier degré qui a fes deux quartes in" variables; &amp;. à qui ni la légitime, ni là
» falcid,ie, ni la ,trébellianique ne peuven'
H être prohibées par le tellateur pour expref..
)) Cément qu'il le puiffe faire. En forte que II!
)} fidéicommillàire ne peut recueillir que ce qui
» refie dans l'hoirie t S'IL Y EN A, après
" tous les legs payés , v~ qu'en cas d'épuife"
,» ment, le recranchemertt de la falcidie de ..
» meure à l'héritier fans charge de rffiilUtÏon ;
» le fils ou fille du premier degré ayant irJ) révocablemenc
le conCOurs de fes deux
» quartes, foit fous le nom de falcidie ou
» de trébelliaoique, &amp; le fidéicommiffaire M
-u poullane e/pérer que le fLlrplus , s'il y en Q. »
J'om . 2, pag. 7Q,
Ce Jurifconfulte ne dit-il pas bien claire ..
ment que le ,etraTlch~menl qui Q lieu fur les
legs, lorfqu'ils épuifent ,1'h1tédité , Tl'eil qu'el1
faveur de l'héritier &amp; non pas en faveur du fi4
déicommiffaire; que la faleidie efi pour l'hélé...
tier, &amp; non pour le fidéicommifJaire qui jamais
n'a droit à la falcidi e ; qu'en cas d'épuifement,
le retra f/ chel7lenl de la falcidie demeure J- L'hé·
rider , SANS CHARGE DE RESTITU.
,

H

,

/

, II' '

• If •.1' .

,

r

1

�,
~o

TION; enfin, que

le fidéicommifraire ne peut
eJi?érer que le fùrplus ~ S'IL Y EN A ?
\Dès-Iors comment s'eft..on permis de fou~
tenir le contraire, au mépris de tous les prin...

ci-pes ? Comment fur-tout a-t-on ofé hafarder
que notre fyflêmeétoit contraire au droit &amp;- '
à la raifon?
Mais nous avons encore un Auteur bien
grave à invoquer; c'efl M. de Montvallon, qui
va certifier à la Cour que notre fyfiême eŒ
une maxime. Nous regardons parmi nous,
dit-il, comme UNE MAXIME CERTAINE
que le retranchement de la falcidie , qui a lieu fur
les legs qui ÉPUISENT l'hérédité, N'EST

QU'EN FAVEUR DE L'HÉRITIER, &amp;

,,

.
1

,

-

non en faveur du fidéicommiffaile. Ainji lor[que ~a falcidie a lieu, ELLE EST FOUR
L'HERITIER &amp; rion pour le fidéicommi.f
foire; &amp; fi elle fl' a pas lieu, foit par la pro~
hibùion du uflaceur ~ [oit par le défaut ~'in ..
ventaire , (oit à c~ufe de la faveur de l'œu ..
vre pie,. cela revient à l'avantage des Legataires,
,par forme d'exception &amp; d'affranchiifement
de ce retranchement de la falcidie, fans que le
fidéicommiffaire puiJJe jamais rien prétendre for
les legs, ni par droit d'e falcidie, NI AUTREMENT. Traité des SuccejJion,~ , Tom. 2.) ch.
S"art . 2., n. 12, pag. )05·
Si la raifon J le droit &amp; les Auteurs frondent fi évidemment &amp; li littéralemeo't le fyftême adverfe ; fi d'autre part ce fyfiê!11e adverfe n'eil avoué par aucun Auteur; &amp; s'il
n'a pu être établi qu:e fur un fas de p.ropo.

litions auffi fauilès qu'étrangeres à la véri.

,

1

3t

tàble queClioh dÎl procès, n'en~it pas vral qu~i1
èfi plus qu'étonn:uit qu'il exifie un litige ,
fériêux entre les trdis Hôpitaux généraux de
Mâtfeille, &amp; les fub-fiitués pupillaire ment aù
fiècir Gilly fils? ,
. .
..' ~
Mais if: nouS reRe encore une objeé\:ion à' -"
téfoudre.
(c Le:; prélegs fait, à un héritier grevé de'
) fub'llitution lui efi acquis partie jure le!}ati,
» lX partiè jure hérédiutrio. Quolqu'ordinai"
iJ rémeR't il ne f'Oie point chargé de rendre
» ce prélegs avec l'hérédité fubllituée ; t'e',.
,) pendant lorfque cé prélegs efi confidéra"
Ï) table, &amp; entame cdfentieHenlent le fid-éicom;a
n mis', l'héricier grevé efi obligé de le rendre
» avec 'l'hérédité fubflituée.
» De même auffi; quoique la quarte fa'l..
1) cidie n'é faffe pas partie de l'hérédrtrF fub[.._
rl titu'é'è' , l'héritier grevé df(jjé la re'liituet
~ av'èc cette hérédité, lorfque [ans cette
» qu'nec' 1'1lé'rédité rt-fte nom'eri ihane. n
Le prélegs eft régi par d'autres p-rindpes
que la falcidie , Ainfi c'èfl biell mal-à-pro"
l'os qu'on fe prévaudroit contre nous de ceS '
principes , s'ils pouvaient nous être con"
traires.
, Mais éotendons.:nous bien. la, II n1e ll pas
vrai que lorCque le tefiateur n'a inflitud
qu'un ltéricietJ &amp; lui a faie url- prélegs, ce
prelegs doive être 7efiitué' au fidéicommiflàire
d'ans le cas oÙ il eritameroifconfidétable'menr,
&amp; même ab forberoic l'hérédité fuoflituée
,. cl
•
ffi&lt;iins que le teflatCQf ne l'eût expreflëment

,
)

�12.
ordonné : lorfi1u'il 'n'y a qu'un héritier infiituJ
-&amp; chargé de fidéicommis, le prélegs qui Lui
eft laige ne lombe point dans le fidéicommis ;,
à moins que le teJlat€ur ne L'elÎl exprimé, parce
qu'en ce cas le prélegs n'eft cellfé fait que pour
le féparer de ce fidéicommis, dont cee unique
héritier fe trollve chargé; autrement Le prélegs
lui aurait été laiffé inutilement ~ puifqu'il aurait
affet pofféde le tout, en qualité d'héritier feui &amp;
nniverfel. M. de Momvallon, Traité des Suc ..
ceffions, tome l , chap. 6, article 31, pag.
713·
2,0. Il n'eft pas décidé que le prélegs fait
dans le cas '\)ù il Y a plufieurs héritiers, foit
compris dans la charge de relbtuer l'hérédité,
lorfque celle-ci eft effentiellemenc entamée
par ce prélegs.
'
, Si cercains Auteurs le îoutiennent ainfi, le
plus grand nombre penfe le contraire d'après la loi 16, cod. de fideicommijJis, lorfque
le tefl.ateur n'a rien dit dont on puiffe induire l'intention de grever auffi le pré.
legs.
~l y a véritablement quelques Auteurs
qUI ont préfurné ,que le prélegs étoit grevé
eo faveur du [ubft~tué qui eft enfant 'du teftaceur, lor{que le prélegs entame trop l'hé.
rédité. Mais ce n'eft que dans le cas où l'hé.
ritier infiitué &amp; prélégataire , eft un étranger. I?ecormis, tom. z , col. 363 &amp; 36 4.
MalS la {eu le opinion (uivie parmi nous
e~ celle qui . fépare le prélegs du fidéicom~
miS dans tous les cas, dès que le tefiateur
n'a

,

l

't

,/,

,

'H

'

t

'

.

h~a _ rien dit pour l'y confondre; &amp; qui , n ~

le fupp'o fe. grevé? què lor{q ~e ~e ,te/iÎ.a~etJr. ~
fait le fidéicommis d-e tout ce qu-e 1 hetltler per~
tevra dè [on hérédité ~ confôrrnémei1t à illicH,
16, c'od. de fideî'commiffis. Jùlien, Collea ..MM~
Ev. 3, tic. 4, €hap.
pag. 14; lettr~ .H~
Sr. Jean, décif. 46, n; 4 Be 5. DetofiTIlS j
tom.
col. 354,355 &amp; 35 8 • M; de Mdntvall~n - Traité des SucceJfzans, tom ; 1 ; , chapl
6,
31 , pag. 7Q, qui s'exprime ainfi !
u en regte générale, quand le ~efiateul' a'
» inllitué plufieurs héritiers, &amp; falt des pré!
» legs fi eafuire il fubftit~e à [on hérédité ~
" ou ;'il fait le fidéicommis en lu portion hé.:.
» réditaire, ou s'il charge de rendre , la por.:' ·
J) ciOrl hérédiuilre, il femble que ces, inot ~
» limicatifs d'hérédité, de pdrtioh héréditaire ;
" font exclufifs des prélegs; &amp; que éonfé..;
)l quetnrnedt les prélegs ne font pas corn":
)) pris ' dans un fidéicommis fait avec cés
)} expreilions. On pourroit tout au plus dd~ ­
n tet fi la portibO du prélegs .que le coh :~
») ririer aurait à prendre [ur lui-même fero~t
» comprife dans un paréil fi déicommis. MaI S
)i il paraît qu'elle n'y ferait pas compr ifè ' pa~
)J la même raifoil què
les lo'ix p'errhettent a
» l'hérÎ'tier qu~ renonce à l' hérit age &amp;. .s'e~
») prive, de conlèrver tout le préle gs qUi lUI
» avoit été laiUë par le tellàteur, &amp; ne con":
" fiderent, en ce éas, le prélegs que cCftnlfi e
rI un legs. »
Ainfi donc y aya nt uhe différenc è t6talè
entre le prélegs &amp; la falcidie j ' les dé cifiool

z.,

z.,

art:

1

�34

relatives à ce'l ut-là, ne peuvent po'i nt ênè
appliquées à celle-ci. Auffi voit-on qU,e_fi que~;,
ques Auteurs ont peofé que
prele,gs
à un de plufieurs héritiers J veTlU zn refluutlone
fideicommiUi; on n'a pas pu en déCouvrir un
qui ait teou le même langage fur la quarte
ialcidie.
Cette différence conulle ent'rautrès, en ce
que l'héritier tient le prélegs du teilateur ;
&amp; la quarte falcidie- de la loi; &amp; çe n'eft
que parce que le prélegs procede de la libéralité du tellateur, que quelques Auteurs ont
_ cru qu'il devait être affe8:é par la charge
de rendre lorfqu'il entamait dlèntielle~ent
l'hérédité.
On a bien voulu taire entendre dans la
Confultatioo adverfe, qu'aujourd'hui q,u~jl eft
permis au reilateur de prohiber la qnarte
falcidie, l'héritier la tient de lui &amp; non de
la loi. Ce n'eil-là qu'une inexaétitude. Il eit
vrai au contraire que l'héritier tient la q~ar ..
, t.e falcidie dire8:cment de la loi qui la lui
affure, &amp; indireét,e ment de la volonté de,
l'homme qui ne la lui a pas prohibée. Et
~eil précifémenc ce qu'on ne peut pas dire
du prélegs qui émane tout entier de la valoncé du re(tareur.
Mais outre qu'il n'y a aucune parité enrre le prélegs &amp; la falcidie, il n'en - eft
pas moins vrai que le. prélegs fait à un
feul héritier n'eil Jamais affetlé par la ·char.
ge de rendre, à moins qne le tefiateur ne
l'a it aillu déclaré; d'où il fuie que fi la Dame

!e.

;;

l-

f
,

z

1

t/

.V'
.,,
vi·

1

,

fat'f:

1•

~~

.

.

Eydin feule hériciere avoit eU. un préîeg~ ~
elle l'aurait acquis ii'révocablement fans cf:.
pair de retour pour le fubll:itué.
Il n'en eft pas moins vrai encore ~ que fi
_ quel-ques Auteurs ont penfé que le prélegs
faIt à un de pl'ufieurs héritiers; devait être
au fubilitué,quand
refiitué avec le fidéicommis
J
il étoit enfant du tellateur; ce n'eil que dans
le cas où l'héritier ell un étranger. D'où il
fuit que fi la Dame Eydirt n'avait point
eté [eure héririere~; &amp; avoit été favoriféè
d'un' prélegs, elle n'auroit point été obligéè
de le rendre au fubllitué; parce qu'au lieu
d'être étrangere ) elle étoit mere du tellateur.
1+ n'en' cfl pas moi'ns vrai que l'opinior,l
la plus faine,- &amp; celle que nous fuivons, fé,)
pare, dans tous les cas, les prélegs du fidéi ..:
commis) lorfque le teilateur n'a pas déclaré
qu'il- ehtehdoit le confondre dans l'hérédité
fubilituée; d'où il fuit que fi.Ia Dame Eydin
avoir été prélégataire ,J elle , rl~auroit pas pti
être obligée -de rendre le prélegs à fon petit.::
fils) par cela feul que le te'llateur n'a rien
dit" dont on puHlè induire q ue telle étaie
fon intention.
r
Loin donc que les principes rel atifs aux
prélegs puilTent affaiblir la ca ufe des trois
Hôpitaux généraux; c'eil au contraire à eux
à les invoquer &amp; à les oppofer aux fubilitués. Car enfin fi quoique le prélegs pro, cede, uni quement de la volonté du te'lhte ur ;
il n'ell: reflituable avec le fidéicommis, qu'au ..
tant que ce dernier en a manifefté l'inte ntion ,

"

�37

36

A comblen plus forte raifon croit-il être vrâi
'que la qu"arù: falcidie qui p-rocede direéte·
m~nt de la loi fans le faie de l'homme, ne
peut pa"s être ceorée compriCe dans l'héredité
fidéicom~i{fée, dès que le tefiateur n'a pas
témoigné que telle fut fan intention.
Mais il y a plus. Il ne peut pas même
~cre permis de fuppofer qu'un tefiateur qui a
fait des legs confidérables , &amp; fidéicommj{fé
le furplus de fan hérédité, ait eu l'intention ·
de 6déicommiffer auffi la quarte falcidie de
l'héritier.
Lorfqu'un teftateur difpofe de feS biens
par legs, &amp; par inltitution grevée de fidéi ..
commis; il en fait deux mafies difiinétes &amp;
féparées • dont l'une efi le lot des légataires;
&amp; l'autre celle des héritiers grevés &amp; fubI:
litués. La premiere cfi une ma{fe extraite d'une
maniere dé6nitive de l'hérédité; la feconde
eft l'hérédité elle-même.
Or au moment où le tefiateur a la volonte bien décidée de féparer &amp; faire for.
tir les legs de fan hérédité, de ne compofer
fon hérédité que de ce qui relle au delà des
legs, &amp; de ne fubfiituer que ce réfidu, cfi-il
poffible de lui prêter l'intention contradic ..
taire de grever de fubfiitution le quart de ces
legs, qui reviendra à l'héritier? Le bon fens
réfifte à cette fuppofirion. Avec l'intention
d'a{furer au fubfiitué le quart des legs, le
teilateur ne manqueroit pas de retrancher lui.
même C~ quart [ur les legs, en les faifa nt

;;;

t
t
,

z

.

1

mOlfiS

t/

'P"
,.,
.1&gt;

1

.h\oÎns forts pour le confondre dans foll hJg,
rédité &amp; dan le fidéicommis.
Fioifions donc comme nous a~onS coib =mencé. On né vit jamais de fyflême plus tau.:.
vage &amp; plus abfurde qUe celui que hous
venons de réfuter. Il y a même lieu d'efpérer
que les fubfiitués prendroiH le [age parti d'Y
ienoncèr:
On diroiè à ies ehtendre que ia Dame Ey..
âin, héritiere, a fait des profits immenfes fur
la fucceffion de fan fil s , &amp; que les fubltitués
fout privés de toutes les libéralités q~e le
tellateur leur a faites.
1
Il eft cependant bien vrai qlle la Dame
Eydin b'a profité que de fa quarte falcidie ~
fixée à 91 B 5 liv. z.
7 den.
"
Tandis que les fubilirués ont reçu du chef
du ' fieur Gilly fils, qu'ils repréfencent iii ne
légitime de 185448 liv., &amp; qu'ils ont e~core
à fe partager entr'eux les 274005 liv. du ré·
fidu net de l'hoirie.
Le fieur Gilly 61s s'il etait vivant, après
avoir reçu une légitime auai importante &amp;
la porti0n qui l~i reviendrait {ur ces 2,7 4°05
.• liv,,;, -~Qu~(oi~J ~ .. di~~. ql\e: la quarte falcidie
de fa mere à intercepté·, là • vèHonri~~s libéralités du tefiat~ur? Ne lui oppoferoit-o!l
pas avec fuccès , que la portion de fan le gs
qui lui reviendrait en fus de fa légitime ferait a{fez forte, pour l'indemni[er de l'inuri ..
lité du fidéicommis? N'eût-il pas dépendu
de fon pe re de ne l'infiituer qu ' en fa légiti ..
me, &amp; de compoCer l'héré dit é fllbfiicuée de

r.

"

'

: ..·· ":.h _

K

{

�38

tette même portion qui lui obviendroit en
fus 'de fa légitime ? Dans ce cas auroic.il
eu à fe plaindre, parce que le fidéicommis
n'auroit "été que des 80000 livres ou envirc&gt;n
qu'il retirera du furplus de fon legs ? Ce
qu'il n'eut pas eu par fidéicommis, il l'eut
eu par legs. Il eût donc été fans intérêc à
fe plaindre.
La réponfe qui lui eut été faite doit imc
pofer filence à ceux qui le repréfentent;

CONctOn à ce que (ans s'arrêter à la re ~

quête des Adverfaire~ du Il Juillet 17 80 ;
- dODt ils feront dénlis &amp; déboutés, les fleurs
DireB:eurs des Hôpitaux généraux Sr-. Efprit,
la Charité &amp; la Grande-Miflricorde feront mis
fur les fins d'icelle hors de Cour &amp; de procès ;
avec dépens. _

BARLE T, Avocat.
EMERIGON, Procureur.

Monfieur DE THORAME, Commi.Uaire,
~/ff/~.yr/~~~ &amp;h~UJi/~

1

�P OU,R les Sieurs DIRECTEURS des Hôpi ..
_ picaux Saint Efprir, la Charité &amp; la Gra-ndé
Miféricorde de la v il! ~ de t !'1 arfeille. l
,

.

C Q ,N T R .J1

-

\/

,

Le ste~r VAGUE comme ptocede, les Dame
&amp; Demo~(elle PA ,[ L LET, &amp; les- Sieuri
fYD1N freres, de, la mime Ville.
1

•

V~gue- &amp; Ces ,CoDfores ont beau
dire, ' que nous n'avons pour nous qi/un
excès . de confiance, tandis que les principes
font pour eux: on a de la peine à croire qu'ils
en [oient bien perfuadés.
La nouveauté de leur opinion, l'iillpuif.

L

t ·fieur

lA

.

,

�~

rance dans laquelle ils font de la .1égi.timer ~.ar

~

' /

,

;

(

-,

/

l

l

Aucune eCpece d'autorité, les CI~cultS. q~ Ils
font obligés de faire, ,les quelb~ns InUtl!,es
qu'ils traitent. les fophlfmes continuels qu Ils
mettent en œuvre, pour parvenir à leur but,
le filence qu'its gardent fu}" lés doéhines pré~
cifes que nous leur oppofons, conco~r~n.t ég~~
lemene à démontreS' 'lu on lie routlnt JamaIs
au Palais s d'erreur ' plus maoifefie &amp; moins
èxcufable. Oui, nous le difons avec co~fiance
&amp;. avec vérité ~ depuis. qu'il exifie des loix
fur la quarte falcidie, il n'ell: ni Auteur. ni
Plaideur qui ait jamais oCé élever la quelbon
que nous avons à ,combattre, tant elle efi iD
foutenable &amp; oppoCée aux priodpes qui résilfent la maiere. · ,
Ce procès exille entre les repré(eqtafls d'une
mere iofiituée héritiere ' par fon fils, &amp; les re ..
préfentans du fils ;de ce dernier, appellé pat
fidéicommis: d'où il fuit .que les parties (ont
égales du côté dt:~la faveur. Les repréCentans
d'un afcendant valent bien . les repréfent;:ms
tl'un defcendant.
La quefiion du procès efi celle de favoir li
lorfque le tellateur a épuifé fa fucceffion par
des legs, enforte qu'il ne refie rien pour compofer l'hédité fubfiituée' , la quatte falcidie
acquiCe à l'héritier grevé, fur les legs, doit
compofer la maIlè des biens fubn:îtues, fauf
la difiraUion de la quarte trébellianique eD
fa faveur.
,
Cette queftion' eft élevée à l'occafion du

,

1

1 .

telbment du !Îedr Pierrè-Simd'ü ta!y , ~ui 1
fait des legs pour ) 70000 livrés; qui a inf.
'titué fa mere héritiere du fu~plus de fes biens j
,q ui a fubfiitué à fa mere l'enfant dont fod
époufe étaie enceinte; &amp; qui a fubfiitué pu.;
' pi'llairement à cet enfant, les '&gt; Demoifelles
Vagùe &amp; autres.
.
.
, , La fucceffion du tefiateur ,cl été épuifêe par
\ ,. .
~ les legs.
"
,
;
, . L'héritiere grevée' i après àVdii' tait il1veôÀ
taire, s'ell faie adjugér fa quarte falcidiè.
~~ Le prémier héritier fubfiitué l'a prédéA .'" "~',
:cé.dé è.
~ ...., ~,..
,.
Ellè ecl décédée enfuite.
'. .,
",
Son décès eût donné lieu à l'ouverture dé Îâ
(ubllicùcion faite en ,~a~eut de~ DeIIioire,I1~9
Vague &amp; autrés j S 11 eût exlllé UDe here.l
dité. '
.
Les îubfiicués prJtedde'nt flue 1à quarte f~t4
cidie , retenue par la mere dlol refiaceur; hé ..
ritiere ' grévée ; dOIt faire 'la matiere dufidéi.
commis J fauf la décratl:ion d,e la quarte tré ...
bellianique ~ fur Je montant de cette quarté

.,

,1

falcidi:e.

- De force que quoiqu'il toit de maxime dao,
le dro,it, ainfi que rattelle M. Duperier,. dans
fes Quéllions, tom. l, liv. l , quelt. l , qu~
.
'ou, hÜiti., doit .avoi, le qua" de 'out co M.7~
dont un tefiateur dlfpofe , ou par legs, ou en
..-,/..L~ )~
vertu de la falcidie ~ (i)U par fidéicommis , eô.w./~9f4r
\1-ertu. de la quarte pégafieoae o;u tréb-e~l~ani ../~d'/~~ ~
q·ue -) ILs veulelœt cependant réduire J'hérlllere.. ~
/\ "
)
~/' L? 1-- , .·~· ;/t;:./~&lt;?e-- ,
z; t/= ~ ~
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'!

•

propriéte , &amp; que le teiHteur veut què e.e'é
h ériti e'r profite d"u bénéfice de la loi, il n'dl
pas pol1ible de conteO: er à ce dernier le droit
de retenir cette quarte ,
.
Il ea [enGble encore que dès que lè mon.:.
tant. du ' cette quar1te ne fait pas partie dé
la mallè hérédicai-re, frappée de fubilitution ,
&amp;. qu'elle ea retenue au contraire [ur une
aune [ a, Uè de biem que le teilateur a vou, ju affranchir de la fubO:itution en la fi' parant de l'bér~dité. Cubait.uée, il n'dl: pas .poC.
r fible'.q~'el1e deviénrte elle-mêtne l'héréd'it~ {ubC,' tituêe
moins de vouloir fabriquer tOl:lt J àr C01Jp. une [ub(titution pour l'appliquer à cette
".l quarte t quoique non-feulement le tefraceur
. ne .t&lt;\tt pas écri te, mais qu'encore il ait
'maÎlifeaé une in'tendon contraire, [oit en ne
prohibant pas la rétention de cette quatte..,.J'oit
en hd fubilituant que [on hérédité, déduaio'n
faite des legs.
Cee vérit és font GmpIes .&amp; fondées fur des
princ.ipes immu ables. C'efl: en comptant [ur
ces 'pr.incipes, que les loix n'ont pas décidé
le cas parrÎculier qui nous agite, ; . c'eil en
. co-tnptanc fur ces pril1cipes ,' que de cette
. foule de Doéteurs qui ont écrit [ur la fal"
ci&gt;cli'e, il en ea -à peine quatre qui J'aie nt
propo[ée &amp; décidée. Nous _[omm~s dans l ~
cas de dire ,avec Duperier que les anciens
J urifconfultes ayant avec cant de foin &amp; de
fubci/iJé décidé lOui ce qui , leur il paru difpud
table " . il eft croyable qué, les~ qu eftions dont ils
n~o.ru POirll parlé n'étaient. poi.m doute ufes par"

gtévée dù 1ieurGi\ly au quart de la quarte
fa\cidie fur les .legs , c'eft.àdire , à la fei.
' ûeme porti.on des biens ,du teftateur; ce
qui 'ne laiffe pas que d'être aflèz li&gt; i,z arr el ,k
fauvage. "..
''J -,1.
Nous fommès t parfajtement' d'accorâ fur
ce'rcains pri':lcipes. Il eft convenu"
,',
"
JO. Qùe la . Loi accopde à ' tout ,héritier
~~~qUelConque , la quarte falcidie fur les Jegs ,
/7 ?..LL-en toute 'propriété, quaild il ne refte pas le
~'''T::-~:.:quart entier de , la fucce.;ffion.
.'
,
4!~i.~ l,O., Qll; lor,fque l~ teflilteur n'a point p~o~
/lL~"'~~"h,l~ la. r,etentlo.o de cette quarre, la .Lel, a
1-' ~';.6,/;f'~n plein &amp;. entier. effet', , e:Jt hveur 'de l'héritier ,pur, &amp;. Gm~le ,ou grev'é.
. l~; .1 ..
.~o. Que les. ù:gs ne (Offi1t . p-as ~pàl\ü~ , de l'hé
rédiçé, &amp;. qu'il~ [o-nt aù cÇ&gt;n.t·nli&lt;f~ t.J.6e ' maiIè
, "
,, .,de biens que le teilateur a ' féparée &amp;. difu:.ait',:,
tI '
de fon héré.dité l ~vj;lnc, de la compofer &amp;. d'en
dirpof~r.
. . ,
•
. Les conféquences nécefl'aires de ~ ces ~ prin.
clpes ront, JO. que la quarte . falcidie n'ayant
pas été prohibée ~ la Daj!uelEydin, héritÎ erè
grevéé de fon fils, elle a pu la recenir &amp;
l'a recueillie en· routeprop'riété; 2°. qU,e ~·e.tte
quartç retenue par elle fur One macrè 'deJ~i~ns ;
non fubiliruée ,&amp; diftio,t}e. de l'bé~idiçé fubili.~ , ..... "~'. , : tuée, ne peut, dans auçun fé ~S ni .[6u~ ' au·
~ .'" , ), ~ .. ,\ , ;
cun point de vue 1 devenir à foO' préjudièe ,
" ....,-&lt;
la mafi'e de "hérédité fublliruée.
" .,
.1I
fenGble en effet que dès _q~~ la ' JoL
.
dJuge à l'héritier la quarte -des legs-- en ·t9ute
~" . ,,,
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• .,.~ :.. '.;. .-, "
~ '.';, '
" . prorrjé.ré ~
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"èfJX.,

&amp; qu'ils

DrU

crU qu~elies dco;ent

'1

affit

furde que celui qui tend -à ratte renrrér
dans l'hérédité, .des biens que le teflateur eh
• diflraits, &amp; à frapper de fidéicommis ~ des
biens que le , refiateur a lui·même voulu en

"ClaÎremem décidées par les regla générales du
droit, comme en effet elles ont frdJijammene

éclairci celle-ci; tom. l , liv. 1, &lt;)uefi. 1. '
Mais éfi-il vrai que les- Dotl:eurs fe [oient
difpenfés de traiter la quefiion 'litigieufe,
uniquement paret: qu'elle étOit iÂvi.[]ciblement
-décidée en faveur de l'héritier par les ma"imes générales du droit l' Il n'y a pOllr s'en
convaincre qu'à eonfuIrer ces Auteurs, qui
ont eu occafiog de s'en oc'cuper.
Pèregrinus de fideicommijJis ~ art. 4, n. 43 "
nous dit rondement, que fi les dettes, &amp; less
épuifeot la fllccelIion grevée de ' fidéicommis,
l"héritier peut néarnmoiris n!t~nir h q'U'a rte
faleidie. Notandum efi quod\ ji ~llaaO 'œ're
Cllieno , falulis [egatis pure reliais, N'IHIL IN

ReS/DUO

,

SUPERESSEr~p01Tel

lO

,

-

affi-an.chir.

Les Demandeurs voudroient; pour quë
la Doéhine de Peregrinus fût applicable à
, la caure_, qu'il eat dit que cette quarte n'dpi!
p-arlit:ndroit pas à l'héritier fabflitué . Mais éd
1 yér-ité -eii.il
poaible qu'ils dous aiel'it fai~
, fé,riellfemeot une pareil~e réponfe ? Qtloi!
quand cet Auteur a decidé fi rOridérIied-t elÎ
~ verelTaes _ principes pu droit, qu'e~ patei1 cas
l'hériti~r grevé retient la quarte falcidiè' j
cn'a-t-il :pas néceifairernent décidé ed ,c oofot.;
. mité 'des mêmes principes, que l'hétitier gr.evcE
,la retient en tdute propriété 1 S'il avait
-pu p.enfer que l'hérit'ier 'J ,fuhftitué, êclt quel.
que 'droit fur cette quarte falcidie , il fe ~o
'rd'Ît bren gardé de l'attribl:1cr indifiinélemeht
à l'héritier grevé. Un Auteur tel que Pere
·grinu$ ne peut pas être foùpçooné d'avoit
prononcé' des décilions manchottës dans foit
fameulX Traité de Fideicommiffis ; &amp; s'il était
poffibl.e qu'il eût oublié d'établir à i;endroÎt
,q ueoous 'avons cité, une exception aulli ef.;.
J'entieHe, que celle quo les Demandeurs veU"
1e n t ,faire à la reg-le génér a,l e, il l'eût au
,moins rappellée ailleurs. C'efi cependant ce
qu'il ' o'a pas fair . D'où il fuie qu~erf déci&lt;lant 'qu:e l'héritier grevé de r.d odté une hé ...
rédité .chimérique, retient la quarte fakidle fur
les legs ., il a topiquement décidé qu'eU"

,

c~

Mres de legaris quarram detrahere, 1uœ folcklia
•
tru.
Or s'il pouvoir être vrai que la quarte fal..
cidie dût faire en pareil cas) le fonds de l'hé.
rédit é fubfiituée, en faveur des fuèfiitués, cet
Auteur eut-il oublié de le dire? Eût-il même attribué auŒ formellement qu'il l'aJait,
la quarte falcid'ie à l'héritier ~ fans aucune
efpecc de modification? On ne peut pas fGupçonner de cerCe né.gliH enoe alJ de cette
inexatè icud e, un Jurifconfulte auŒ profond.,
&amp; auili confommé dans la matiere des fubrtitutioas. Il à prononcé d'une maniere pure
~ fi~ple , parce qu'il n'a pas cru qu'on pÛt
pmalS élever au Palais, ua fyfiême auffi ab.

o

,

7

)

�lui 2Ippart n6it

en

toute pi opriét é , -&amp; qu'elle
ne pouvoit tourner au profit de J'héritier fubf.
tltue.
. ,Pour mieux confondre encdre les -[uMli.
tués, confulrons D e cor ~nis, ce Jurifcon[ulte
fi céleb,r e, {il,vénéré parmi' ,OO~l S, &amp; - fi bien
inftruir des ~egles &amp; des. ' maximes.~ IL s'exprime d'un,e maniere fi c;cprelIè ' &amp; " fi fat-Îsfaifanre, que nouS ' ne concevons pas comment
00 ofe propofer ,au j ugement de la CO-ur, un
fyfiême dont il a fi bien attefié &amp; démon1
tré la friv01icé. _ (( C'eft une maxime, nit-ii;q}le 'les legs
n font des d~traaions ' de ~ rho~rie 2 &amp; " que
" l'héritier cha'r'gé de reridre. .a'prè;sr fa ' ;It'lort ,
1" oe peut refhtuer' que : ce cqui [1ft de "1'11"01.
» r~e; DÉDUCTION FAITE desl:dUtes '&amp;
» _~EGS , pafce que les legs font ,'deliqmia». nes hœredi~tWs ; &amp; c'eft pour ceite " raifon
,) que nos ' telhmeos portent, apres fe's l.egs
_)) faits, cetCe formule ordjoaire : &amp;. en IOUS
» [es autres .biens il fait /ur, icicr un rel, &amp; le
» charge de fidéicommis à fa mort; vu qu'en
)) effet c'eft oécefiàirement · aux biens qui
)) re(tenr, qlle l'héritier eft inl1irué , &amp; k fi" déicomuùs appofé, les legs ayant déja éré
)) flparés de l'hôirie, par les difpofitions par» tiçul ier es des , le gs; &amp; l'iofiituüon iuniver) felle, accompagnée de fon fidéicomm is,
)) demeure rejlr.eimc au réfida des bi~ns, &amp; aux
) droits _&amp; ,e1fets autres que ceux qui fi trou·
n vent déja legués &amp; dérachés. CELA "EST

.

{

_ ..

,) SANS
Î

9

'"

» SANS DIFFICUL TÊ ,&amp;: même h;a (lai
» eu be{oin de tant de di{cours, parcé quit
•
» cout legs eft une d,étraEtion &amp;. un préci:!
» put, &amp; prélevement (ur l'hoirie, efi ddil1
» batio hœreditatis.
" C'eft auffi une MAXIME ,T1on tnoins (ief~
» t{line, que le retranchement de la faltidi~
» qui a lieu (ur les legs; lorfqu'ils épuifirtt
» rhérédicé; N'EST qu'en faveur de l'hùitier J
" &amp; NON PAS en faveur du fic.iéicommifol
J) (aire, ainfi qu'il eft décidé par la Loi le!1è
)) falcidia 47, 9. nunquam; ff. âd leg. falGid ~
,) en ces termes: Nunquam legatarius vel Jidei:.
J) c&lt;;JT1imiffarius , licèt ex Trehel/iano Sena/uie,}
J) Confulto reflituatur ei hœreditas; utÏiUr legis•
» falcidiœ beneftcio : car ou la falcidie 'a lieu j
,) ou bien elle n'a pas lieu en cas de prohio!
) bition expreffe par le tellateur, ou par dé.il
» faut de qualité d'héritier avec inveDtaire'i
» De façon que lorfqu la falcidie rte ~om.!ol
J)
pete_ point, cela revient à l'avantage des
» légataires ; /&amp; toutes les fois qu'elle a lieu ;
» . le teftareur ne l'ayant pas exprejJém("nt pra~
d
J) hibée, &amp; l'héritier s'étant porté pa r inverl
J) taire,
la faLcidie EST POUR ledit héri&gt;J
» tier, ET NON pour te fidéicommifJaire ,
)) qui jCfm ais fI'a dtoit à la falcidie , Celon la
» Loi mentionnée ti-defiùs, nunquom Jidei..
.). ,tfbJ
» commif!arius witur legis falcidiœ heneficio i ~ : ,/..-'
» laquelle efi toujours pOlir l'héritier. Et fi elleâ1fl""~~;:;;/L~~û,"­
)) ne co~npétoit. pas, foit par la qu~lité des4r" ~;;eJ~_
,.) legs p1eux qU1 en (ont' exempts, ou pàr Je'~~" ~.
.» défaut d'in ventaire, ou bien par la prohi)?: "CIi~~~P
C
~,~~
"

p7-M

.~

�Je
., bition expre1l'e du teilateur, cela ne revient&gt; droit, comme on a dit, qu'au profit des
» légataires, par forme d'exception &amp; d'af) franchifferneot de ce retranchement de faln cidie. Tant y a que le fidéicoQ'lIuiffaire ne
») peùt jamais rien prétendre fur les legs, ni
» par droit de falcidi e , ni autrement; lefd,ies
» legs étant des préciputs &amp; des 1 préleven~ens
» &amp; de véritables détraétions fur l'hoirie
u dont le refiant, S'IL Y EN A , compofe
» SEULEMENT le réfidu d~ l'hérédité fu.
n jette à fidéicommis; ~ principalement 10rf~&gt; q~e l'hérit~er ~revé cil un enfant du pre.
n mler degre qUI a fes deux quartes invaria.
~.L ~~ ») bles; &amp; à qui ni la légitime, l1i la falcio/~ ~, ~)? die, ni la trébellianique ne peuvent être
~ù-1ljç.;;J.,d0rJ) prohibées par le [eIlateur, pour ~'Xprelfé­
"''jS4~/ ~/,~.;;:;m men.t qu'il. pU,ilfe le faire. En forte que le
~/,"z:,IJ/~
» :fidélcommIlfa.JCe ne peUL recueillir que ce qui
1
» refle dans l'hoirie, S'IL Y EN A, après
» tous les legs payés, vu qu'EN CAS D'É ..
~) PUISEMENT, le retranchement de la fol» cidie D EMEURE A L'HÉ ~ITIER SANS
» CHARGE DE RESTITUTION, le fils
» ou fille du premier degré, ayant irr_é voca,
» blernent le concours de fes deux quartes
)) foit fous le nom de falcidie ou de trébel~
» lian ique, 6&gt; le fidéicommijJaire NE POU•
l)
VA NT ESP É RER Q UE L E SURPLUS
,
) S'IL Y. EN A, tom. z. , pag. 713 n.
'
Ce Jun[confu!te ne dit-il pas bien clairement que le retranchement qui a lieu fur les
legs } ,lOrJqll'ils épuifent L'hérédité , n'eft qu'en

U

fa veur de l'hérItier, &amp; non par en f avëiû' ilu
fidéicommiffaire; que la f alcédie efl pour lihéf'ià
,J Îer, &amp; non pour le fidéicommiffaire t qlli jti;".
mais n'a droil à la falcidi e ; -qu'en cas d'épuifemelil; le retranchement de la falcidie demeure
J ['héritier; SANS CHARGE DE RESTh
TUTION, enfin que le fidéicommiffaite né
peUl efpérer que le forplus; S'IL Y EN A.
Confuhons encpre le traité des Succe.f{toni
de M. de Montvallon. La Doéhine magi ftraIe de cet Allte~r , eil on ne peut pas p~u s
décifi ve.
« Nous regardons PARMI NOUS., dit-il;
» comme UNE MAXIME CERTAINE ~ qu è
» le retranchement de la falcidie qui a lieu
» fur ~Ies legs qui ÉPUISENT l'hérédité,
» N'EST QU'EN FAVEUR DE L'HÉ RId
» TIER, &amp; NON en fav_eur du fidé icom
" miflàiTe. AinG lorfque la falcidie a lieu ~
)J ELLE EST POUR L'HERITIER, 8{
't' NO N pour le fidéi commiffaire; &amp; fi elle n'a
» pas:.. lieu , fo it par la pr'o hibition du tefla)) teur , fo it par le défau t -d'inven ta ire , foi t
» à\ca.l1[e de la fave ur de l'œu vre .pi e, cela
, » x:eviént à 'l'avantage des légat aires par for) ' me .d'e xception &amp; ü'affranchiflem ent de ce
n retratré hement de la fal cidie , [ans que le
J)
fidéi commiflàire pui Oè jamais rien pr étendre
» [ur 1 s 'legs , ni par droit de fa lcidie , NI
)) AUTREMENT )). T raité des Succ eflions,
tom . 2 ' ; c::h ap, 8", ar t . ~ , n O. 12 , pag, 305·
N'dl- il donc ' pas ex traordi na ire , de voir
les. fubL1itués, fans avoir un feu l Aut eur pO Ul'

,

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eux, St cutltre toutes les regtes éODDues, St
la DoUrine formelle de Peregrinus ~ de Decormis &amp; de M . de Mootvallon ~ élever &amp;
foutenir avec tant d'entêtement un fyfiême
aum étrange que le leur ~ &amp;. auffi , direétement oppofé aux maximes élémentaires du
droit?
N'efi-il pàs plus extraordl0air~ , que ces
fuhfiicués n'aient pas vù ; qu'ils décréditaient
eux·mêmes leur opinion ~ eo ne répondant pas,
~ ou eo répondant ,a ulfi légérement qu'ils ont
fait à ces trois autorités, les plus graves que
nous puiffions avoir fur la quellion ?
,
\ Ils nous accufent ,d'en abuJer; mais nous
les avons tranfcrites avec fidélité. Quiconque
les lira, ne trquvera d'abufif que ' cette accuration. Il faut en effet être capable de fe roidir cancre l'évidence, &amp; contre fa propre
conviétion -, pour ofer avàncer que éés autorités ne décident pas le cas du procès,
Ils. fuppofent fort cavaliérementque, DecormlS &amp; M. de ~ontvallon ne décident pas
'7 que la quarte falcidie ne p-eut pas devenir la
malfe des biens fubfiitués.
Eh quoi! ne difent-ils pas littéralement
l'u.o &amp; l'autre, que c'rjlune MAXIME que

le retranchement de la falcidie qui a lieu for les
legs, LORSQU'ILS ÉPUISENT L'HÉ.

REDITE , N'EST QU'E N F AVEUR DE
L'HÉRITIER, ET NON DU FIDÉICOMMIS~AIRE ? Ne difent-ils pas que
tOUles les fol~ que la _
quarte folcidie a lieu, le
tefla~eur ne 1 ayant pas expreffément prohibée ,

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Is ['neritièr s~étilnt 'porté par invèfHaïrt, '( , .IJ
'. • ,
'F ALeIDIE ESf['" POUR :LE1)IT ijÉRIl, _, ~ ~ . &lt; ,'
-TIER!" ET N@;N POUR LE FIDEl:.
. ... .'
.cOMftfJ,SSAIREI? 'Ne dirent-ils ~as ,: tarit
y a 'que l'è ' fidéiconirhiffaire ,NE PE,UT JA~ '.' ,',:~ ' ,
?MAIS:~,.ién' prerendrc for les . l~gs, nI ~ar droEl
'de' falàidie Tti autrement; le[dltS legs et~~t d~G
, •
! f
es des' prélevemens
, &amp; de verztables
preClpu oS ,
. •
5' IL. '
.dijlraaions for l'houte, dont ,le reflant i , '
:Y ,EN ;4,. compofe SEULEME,NT le ~efidu.
de l'hérédité [ujeue à Jidéico,~mls ;, N~ dlfcnt:
'Us, pàS--j el'lforre que le fidez.comffliffalre N~
:P E r:FF: feéueillir que ce qUl RESTE dans .
-l'hoirie ,~ S'IL Y EN A , après tOUS l es legs
payés" &amp; qu'EN CAS D:~PUISEMENT,
le reiranch(mertt d~ III fulcldlè DE MEU RE 4

l'héritier t SANS CHARGE DE RESTITU;;.
,TIaN?
,
"'"
,

Ces deux Auteurs n'orit-ils pas décidé- que
'la quat"te falcidie appartient en toute pro.&gt;;
'priété à l'héritier grevé ; lor,s même, que la
fubllitution refit fans fonds. &amp; qu elle ne
doit !pas " rll'ême ; qans Ci:e caS, être rellituée à
l'héficier fubfticué?
C'~fi dooc ain!i qu'en défavouant ce qui
écrit en routes letrres dans les Auteurs, o n
flOUS 'accufe d'abufer de leurs déc ifions!
Joignons à ces 'a utorités celle d'Aymard ~
fur l'art. 56 de l'Ordonnance de 17 ~ S, q ~,l
cft-également préc~fe" (.c ~a~s l~ P~ys de D r~tt
)) écrit ~ dit-il, un hermer tnfiltue efl en d,Dl( ,
). lorlque l'hérédité dl epuifée pa f' ,d~s lep ; ~e

ca

" retenir fùr les legs, la quarte fah ld!e j U fi he~
D

�&amp;- ~àd~?-

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l~Z;;-~ . .~ r ))

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ï-ltler In{Hcuè à la charge de ren~rè rhé ré'..
-ditè,eit e~àlemeOl en droÎ1,en faifam çett'Ç
-Y~fiitutioD; de ~e~e~i~: la. .q\la~~~ ~éb~lli~'..
nique. Qu'UfI( heredue fott entle.,ê/1lffltyài
.. ~

fie 'par des

ea

l~r,; " q~è, l'héri[ie~

folc _chafg~
l Urt &amp;, 't dâns

de rendre ,1'her·edi,c e, tM/IS'
~&gt; l'autre cas, la' quclri;me," parrie de J'emiere
" hérédité, doit re{1er. !ihr-(! f. 'P-hiritier ;' les legs
.) &amp; les fidéicommis doivent chàcun être re:
) tranchés; )ufqùès &amp; il Coacurrenc_e ~:de la
" q,uarte ·n.
'.
Nous venons de l~git'inllC'~ notre ' o.d éfenfe par
des principes aùffi timrle~ qù'invi9Iabte-s ,. &amp;:
par d~s autorités auth pté~jfeS ~ q.uec tefpeétables.
.
n .• ' . "
"
J, .. .
Quelles fan'c donc' l'eS ' éX'éeption~\.\\à~ la fa ..
veur. defqueUes les fuhffi~ués fe '.flêt\tènE de
]a combattre, &amp; de l'emporter fur , l~s . mà..
xim,es' ?
'o.' ' .
",
"
Ce n'efl plm , nous dit-on, 'pour l'honneur
qll~ ~'héritier fait au Jeflateur, en aciepranl.fon
hOl~~e" que, la q~artefoitfur 'les legr,~foit.fur · les
fi~elcomTTUr IUl eft acquife, puifqu'il eft 'p.ermIs paf le nouv~au ,droit aux tefiateurr , d'en
p'rohlber la rejlltLl/10n~ Q~'a dOllc cette quef.
tlOu, de commun avec le procès?' En faifarl.t
l'hifioire du 'd roit fur l'établifièment de· la fa1ci~ie., nous avons dit &amp; dû dire, que daas
p,nnClpe, la Loi a voulu rëcompeofer l'héiitle~ " de Yaccepration qu'il fai[oit de l'hérédlte ,puI[que tel a été fon motif.: Nous
a.v~ns dit &amp; dû dire que ' la . ~uarte falcldle, lorfqu'elle n'eft pas prohibée par le
n

"

ie.

j

1

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ïS

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tèllàteùr ,
ènc.ùre due éu ·'v.ertu de, a 01 J
LX. canŒq ... emmenCl 'o.t lB' v;éncl!Jr desJnaüfs qui ont
.dét.el'Oliné" celie ' ci. NOl:1'S n'C Ch&lt;lBlg erons de lan~
Sage 3 qùe IO'rCqu'on nouS aura. indi-qué, cet,tè
.nouvelle LQi. qu-j l''i1:~C;OJ de Cm des motifs. dlf~
:f é:r e;élts. :; i .
.
'! Ma~s qu'importe ' àu reàe de favo,Ïr pour~
:quoi, la 'falc,id,i e ·eLb arccorpée à ~'héi'itie ? Ne
fuffit.il p~s de ,f21voir qu'elle lut ~Q ac.CQ,rdée
'en toute propriété ', fur uoe nia~è de biens
"non fubllitués .. pour que l'hér:itier ~déic(!)U1~
.mifFa:ire qui n el} appellé qu.C: pour recue.illir
;les 0tèta:s' fubfiiewés , ne pui1fe jacmais y Tien
:préteindre ?
1
Q'u el peut donc être l'objet utile de,l~,objè~';
.1ioJl?A quelque titre que la quarte falcldte fOlt
.adjugée 'à l'héritier,elle n'en devient pas moi~s
un bien patrimonial proprement dit, don! 11
JJe peut ·p!us être .dépouillé,par cela feul qùe la
rLoi qui la lui attribue, n'a point rencontré
'd 'obfiacle dans ' la volonté contraire du tef..
tateur..
Les fubllitlJés veulent nous faire e-ntendrè
q\:Jc l'hériù~r ne [ient plus la quarte falcidie dj!
.la Loi, rnitis de l'homme, depuis que le cellateur ~eut l~ prohiber. Cette objeélion n'ca
qu'un fophifme • .
_ Si la falcidie ne dérivait pas de la Loi; elle
n~ pourrait jama,is être due à. -l'héritier, il
mo~ 1;1S que le teaateur, ne la lui eût exprefiement accordée. Voilà une vérité incoDcella,
ble. Il ell cercain en e.fféC!lue le- fi lence du
tefiateur ne pourrolt pas être attr.ibut if d'lia

.

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(

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17

tirolt qui i1ê ferolt point établi par la toi~
Il eft cepel\dant reconnu par les , Adv~r~ai ...
tes, que la qùarte falcidié eft due ,à. l"hérltler,
lors même que le teftateur ne la lUI a p&lt;CS" ac"Cordée. Il eft denc vrai, de oréaeffité de confé~
quence, que lorfque la quarte fal,cidie n~a été
"ni prohibée, . ni ~àccorqée par l~ ' .te~at~ur,
dIe eft acquife à 1I hétitier,;,paS:- i lln' aùtr'e titre,
&amp; cet autre titre eft la 101 qui l'a établie.
Voilà ce qui réCout &amp; fond même tous les
vains fophifmes 'des fubfiitCJ,és. '
Il fera vrai tant qu' O;ll~ vaud ra ~ que le tef..
tateur a aujourd'hui le privilege d'enlever à
fan héritier le bénéfice de la loi. -Mais il l'dl:
auai que tant que ' L~ tefiateur' n'ufél t}3S' d~ {on
privilege) il n'efi pas l'aute,ur, -de ta cqnceffion
de la qaart~ falcidie; il adhere feulemen't .t
celle que la loi en a déja faite.
Ainfi donc plus d'équivoqne , l'héritier tient
la falcidie de la loi. Le teflateur peut bien
empêcher l'effet de cette loi. Mais lorfqu'il
garde le filence fur la falcidie, ce n'efl pas
lui qui eo difpofe en faveur de l'héritier; il
la JailIè à la difpolieion de la loi. Ecartons
donc une fois pour toures, l'abus que les Adverfaires foot du nouveau droie, qui eft fi
fort étranger au procès. Ce nQuveau draie
pourraê[te invoqué dans les cas où le tefia~
teur aura prohibé la quarte falcidie . Mais
tous ceu x où le teflareur aura préféré de laif.
fer les chores dans l'état de l'ancien droit, ne
peuvent pas dépendre du nouveau.

D ès-l ors il cCl: vra i de dire, qUe l'héri tièrê
grevée du lieur Gilly a gag né fur les legs 5t
en toute propriéeé, cetee même quarte falc i~
die dont l'ancien droie a gratifié Cout hér itiet
qui accepteroit une fucceffion. Il n'y a donè
point de diClinétion à faire à fon préjud ice&amp;
Elle avoie fa quarte a'lI'urée par l'anci en dto ic.
Le tefi ateur a voulu qu'elle retint la quarté
qui lui éroit a!rurée par l'ancien droit. Ell e
d t donc 'da ns un e polition auffi avancage ufe ,
que li le nouv eau droit n'avait jamais permis
aux tefiaeeurs, de prohiber la rétenti on de
cette quarte.
Maintenant que le fophifme eCl: écl airci,
ne pouvons-nous pas demander à quel propoS·
les Adverfaires ont im aginé de fuppofer que
l'héritier ne tenait la quarte fa lcid ie q ue dl!
teflateur, &amp;. d'en conclure que cette qu arte
était' néceŒairem ene fubflieuée avec le furplus
de l'hérédité? En fuppofant le principe ~rai,
la co nfé quence ne feroit- elle pas to ujours
d'un e abfurdi té infup portable?
, Ne feroit-i l pas toujours certa in que le te flate ur aurait difpofé des legs d'une ma niere
pure &amp;. limpl e; qu'il les aura it dil1raie de fan
hérédité. &amp; qu'i l les auroit affranc his de la
fu bnÏtutio n ?
Ne feroit- il pas toujou rs certain qu' il au ..
roit accordé à fon hériti ere une quarte de ces
mêmes biens aillÎl féparés cle fon hérédité, &amp;.
a ffranc hi s de fobl1 irut io n ?
Ne feroie-il pas toujo urs vrai, qu'il n'au~

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toit frappé de fidéicommis qae les biens qui
refleroient, après que la mafiè des biens légués aurait été prélevée en e~ti~r?
Et des-lors, comment CeroH·tl poffible -de
contrevenir à l'intention manifelle du- ceflateur, pour fai;e tomber dans l'hérédité, des
biens qu'il a eu [oin d,'en difiraire; pour grever ' de rubJ1irucion, des biens qu'il a 'eu foin
d'en affranchir; .enfin pour cré er une fubllitution qu'il eût dépendu de lui, d'écrire, &amp;
qu'il n"a cependant pas faite?
Rien ,n'eut été plus facile pour le teilateur,
que de dire qu'il grevait la quarte falcidie
qu'il ne prohibait pas à fan héri ii ere. Pouvant
la lui prohiber, il eUt pu à plus fQrte rai[on
- la grever. Il ne l'a pas fait. Il Be l'a donc p~s .
voulu; &amp; s'il ne l'a pas v oulu ~ il n'ell plus
permis de le faire parler par des préComptions
contredites tout-à-la-fois par .les regles &amp; par
la lettre de fan tellamenr. Com~ e n t en effet,
fi, fuivant le fyflême des Adverfaires, le filence
du tefl ate ur a été ~feul attributif de la quarte
falcidie à fon héritier grevé, peuvent-ils fllp.
pofer que cette attribution a eu l'effet de la
fubJ1ic uer , c'ell-à-dire, de l'en priver? C'ell
réunir les contraires &amp; les abfurdes .
(( Mais la falcidie , n o us dit-on, n'ell pas
" un, retra nchem ent que l'héritier grevé fait
» lUI-m ême fur le s legs; c'ell un retranche.
» ment qui fe fait ip/à jure ,- au profit de
») l'héritier, par le minillere de la loi; en.
») force que l~ falcidie n'a jamais fait partie
, )) des leg , nt eu la nature des legs, parc e

19 '

)) qu' elle a toujou rs appa rCe:\u cl i;héririéf ,
» hœredicario jure. Or tout ce que l'on reçoit
» du teilateur 'hœredicario -jure . 1 peut être
» grevé )).
Que de détours, pour ~n venir à urle con~
féquence inconcluante! car enfin nous pou~­
rions fuppo[er que tout ce que l'on reço it du
tellateur hœreditario jure, peut être grevé; &amp;
demander cependant aux Adverfaires quelle
ell la ligne du tefiament ,qui a grevé la quarte
falcidie de l'hériciere gre vé e. II y a long-rems
que l'on a dic , à poffeacLaaum" non ,valet con-

fequentia.

./

/

\

.

Mais n'dt-ce pas infulter à tous les pfliicires St au bon fens , de [oueenir que la quarte falcidie que la loi retranche fur les legs,
n'a jamais faie partie des lègs, &amp;. n'en conferve ni la nature ni l'affranchi{fement du fidéicommis, parce qu'elle eilacquife , de draie
à l'héritier, hœreditario jure?
Oui ' fans do uce, cette quarte ell reUanchée par la loi en faveur de l 'héritier; oui
fans ,dout e cette quarte eft acquife à ce der- nier, hœredicario jflre. Mais il eft vrai, &amp; il
ne peut être qu e vrai auai, que ce retran chement eft fait par la loi fur les fommes lé-'
gllées ; &amp; qu'éta nt fait fur les Commes léguées, il ell en foi une délibati oo des legs,
affranchie comme eu x de rouCe Ctlbllitution.
Si l'hérit ier l a reçoit hœreditario jure, il ne la
reçoit pas comm e faiCant partie de l'hérédité ,
fubflicuée; il ne la reç o1t que comme faiCant
partie des Commes léguees, &amp; non fubHitu ées,.
•

t

,

�,

2.0

fjuedflln-s DE LIBATUR ex ·legatis. Cujas ad

•

'.

•

tir. , cod. ad trebelLian.
Si l'héritier recevoit la quarte falcidie
comme faifant partie de l'hérédi té fubilituée,
on n'auroit fûrement pas imaginé de lui accorder en outre ~ la quarte trebellianique fur
l'hérédité fubilicuée. C'elt préci[em~nt parce
que les legs ditferent de l'hérédité, &amp; l'hérédité des legs, que la loi a affigné à l'héritier une quarte falcidie fûr les legs, &amp;
une quarte trébellianique fur l'hérédité fubftituée. Voilà comment il eil vrai que la quarte
falcidie n;a rien de commun avec l'hérédité
fubflituée , puiCqu'elle eft retranchée fur d'autres biens; &amp; que l1~algré ce premier retranchement , l'héritier en fait un [econd, au
moyen de la trebellianique , [ur l'hérédité
fubRicuée.
Si le teaateur avait fait un fidéicommis
Utile de fan hérédi té, viendrait-on dire à
l'héritiere grevée: confondez dans l'hérédité
fubftituée votre quarte falcidie, attendu ' que
vous l'avez retenue hœreditario jure? On s'en
g~rderoir bien: &amp; ce qu'on ne pourrait pas
dire dans ce cas, pourquoi s'aviCe-t~on de le
dire dans celui-ci? ER-ce qlle l'infuffifance
des biens du Sr. Gilly teftateur, peut apporter. qu elque , changement aux principes?
La 101 a prononcé &amp; établi les regles. Il
~il: convenu par les Adverfaires qu'elles font
Juftes &amp; Jaintcs lorfque l'hérédité fubil:itu ée
n'eil: pa3 nonten inane. Ces loix peuvent-elles
changer &amp; ceffer d'être jufies dans le cas con.
~raue ;

.

traire; c'eft-à-dire, da\is' celui o~l' \e teClatèur
~I

-a eu la fantaifié .de faire u'cie fubfiitution chi! mérique ? Faut-il donc toUt boulèvei"Cer ed .
faveUr d'un homme qui a trouvé bon de faiiè
.. par vanité un (eilament déràifonnablê?
;) Le grev~ d'uh fidéicommis un~verfel,
» contin'ue-t-o o , doit reilituer tout ce qu :il a
h reçu ex judicio defunai ; toùt ce qu'i.l ~
;) reçu hœreditario jure, &amp; toUt ce qi.ll
» eyentU aug~t -patrimonium: Vous devez donc
;) renitueÏ" vocre ' q~artë falcidie. j; ,
.'
Dè parèillès diffic~ltês font véritablemen~
intolérables; car enfin pour démontrer l'ao. furdité, nouS 'n'avons qu'ùne queilion a faire
"aux fubil:itués .
. ,.
.
" Ne' étolent-ils pas qlie lorfqn'il reae dd
biens fuffiCaos pour ofFrir au fubftitué une
Imaife héréditaire fidéicomiriiffée, ·là quarte
falddie fur les legs ri'en eil pas moins acquit~
,
'à Ilhérit.ier grevé ex judicio defun8i &amp; hœrej.
ilitario jure? Ceperidànt cjCeroierit-ils- foutenir
que dan ~ ce Cà~ la q.uarte falc~.die doit être
reaituée avec lè fidéicommis? Non èemiÎile·
iuent. Dès-lors leur objettion n' eft qu'un
abus intolérable ùe certains principes vrais.
Mais faiCons - leur encore une - queftiorJ.
Ne croient-ilS pas que la qu ârte tr ebelliani..:
que en acquife à l'Héritier grev~ ex judicid
defr.wai -&amp; hœreditarib jure? Cependant oferoient-ils foutenit qu'elle doit être refti tuéé
avec le fidéicommis ? Non Cefrainernenr;
Nouvelle démonfiration de l'abus qui carac~
t érifl! l'objeétion.

èx

J

1

•

.,
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A

�. H,

, ·C

Il .n'eft .donè pas vrai, que Phéritier grevé
foit obligé de rendre au fub~itué, t.out . ce
qu'il a reçu hœredic~rio j/l~e. ~e fe~&lt;?,lt bIen
'en vain qu'on aurol[ attrlbue 1 de~x 5luartes
à l'héritier greIY~' s'il devait l~s reft~t~er, lors
même que le ~~fiateu .r ne lUI aur..olt pas pro' bibé de les retenir.
Il doit refiituer tout ce qui ,a fait part je
de . l'hérédité fubfiicuée, &amp; même les accroifiè.mêns qu'elle a eu, fait par le béné:
. nce du temps, fait par..les recouvre mens qUI
ont été faits. Il ne rend rien de plus. Et tout
comme il retranche une quarte trebellianique
fur cette h'érédité Iubftitllé~ &amp; fes accroilfemens, &amp; l'applique à fon profi~e.n : to~Jte prQpriété, malgré la fub!litut,ion .q';Ji , frappe fur
la totalité; de mêQ"Je auai &amp; "à ,p~us forte
taifoD , il conferve en toute pr.opriété .Jil
'q uarte filcidie ,qu'il n'a ' pas prife fur cette
hérédité fidélcQm"miffée , mais fur les legs
d.éja dilhaits. de l'hérédité &amp; affranchis 'du
fidéicommis.
Si ' des deux quartes falcidie &amp; trebeIlianique, l'une devoit être refiituée avec le fidéicommis, ce feroit bien plutôt la deroiere
qui eil prire fur l,es biens fubfticu'és, que l'au- '
tre qui efi prire for les bi e9,s non fubfiitués.
Cependant il efi conv enu qu'elle eft irrévocablement acquiCe à l'h éritier grevé. Pourquoi ne convient-on pa s que la q~ane falcidie lui efi auffi irrévoc&lt;Jblemenc acqui(e?
Nous l'avons déja dit. Il feroit plaiCant que
lor{que l'héritier eft autorifé à retrancher une

:q
. -quartè trébeHianique, même' tllr léS h:ér1S
fubfiirués, &amp; à fe l'approprier àu détriment"
du fidéicommis &amp; du fubfiitué, il fût cependant obligé de refiituer à celui-ci, la quarté
falcidie qu'il a retenue a.ux légataires. Quoi!
Icette même Loi qui donne à l'héritier grevé
une quarte trébellianique en propriété [ur les
biens fuhftitués, enleveroit à cet héritier la
quarté falcidie fur les legs, pout en augmen..;
ter la ma{fe des biens fubfiitués 1 Elle donne ..
roic.~ à l'héritier une portion des biens fubft,i ~
. tués~' &amp; accorder'o it au fidéicommifiàir't! une
partie des biens non fubfiitues !
Qu'a-t-on répondu à cette obfervatÎôn au,iIi
IUOlineufe que preffanté? Si l'efprit &amp; le jeu

de mots peuvent fuppléer aux' raiforts, nous de..

,

vons renoncer à la caufè. 'Mais il n'dt pas quefo
tion ni· d'efPrit, ni de jeu de 'mOlS. Notre ' ob ..

\.

férvation eil auffi filnple que de bonne :foi.
"Elle eil un argument régulier ~ &amp; fondé fur
des vérités convenu ès. Il faut ou y répondre ;
ou 'convenir qu'on ne le peut pas, s'e xécu ..
ter &amp; ab andonner un fyfiême fauvage qui ne
porre dans fon enfemble &amp;. . toutes fes par.ties, que fur des erreurs &amp;. d ~ s fophî[me s
monftrueux.
Qu'a-c-on répondu encore. Il efi fi peu v'rai
que la falcidie ne vien(,le pas dans la reflitutiorz
du fidéicommis, que les Auteurs OIU ex aminé ,
fi l'héritier n'ay ant pasfait inventaire , &amp; ay ant
par conféqclent perdu la falcidie, le fid,éicom ..
mi(fczire p eue le fa ire, pour avoir cette même
folcidie , comme n'ayant pu fluffr ir dit fa ir ou

,

�... -.

24-

de la ntglig-ence de l'héritier, &amp; l'bnt déddée en
faveur dt! fidéicommiffaire, ainfi qu'on peut le
v~ir dans Craffus qui raifonne d'après Barthole
&amp; Alexander.
Nous le difons à regret; mais l'intérêt de
la caufe l'exige. L'objeEtion ea de t0ute fauC.
feté.

, 1

Où a.t-on vu, où a-t-on pu voir cette er..
feur monarueufe, que la quarte falcidie eft
t'eteilue par l'héritier grevé, pour l'intérêt du
fubftitué; que lorîque l:héritier grevé a négligé de la retenir, il a préjudicié àU fubCtitué ; &amp; que les Auteurs exanlinent la queftian de Cavoir, fl...le Cubaitué ne peut pas
être ~dmis . à faire l'inventaire, pour faite
c;efièr ce préjudice? C'ea bien le cas de' dire:
AbiiJits Abiffum iut/oeal.
C'eil pour la _premiere fois, que l'on entend dire au Palais, que la quarte falcidie
retranche les , legs au profit du , fuhfiitué,Be
non de l'héritier grevé.
C'efi pour la premiere fois que l'on entend
dire all Palais, que l'héritier grevé ea in ..
difpenfablement obligé de faire inventaire
'pour pouvoir retenir la falcidie au profit du
fuba ir ué.
C'ea pour .la premiere fois que l'ott . f~p­
pore au Palais, qu'ilefi des Auteurs qui ont
admis le rubfiitué à faire inventaire pour s'ar.
furer la falcidie, lorfque l'héritier grevé a
trouvé bon d'accepter l'hoirie purement &amp; hm ..
,
plement.
Ce font-là trois héréhes en droit, proprement

•

,

..

2~,

au

meilt dites, 'puiCqu1if efi de l11:1xime
cori ..
traire que la quarte falcidie n'ea attribuéé
qu'à l'héritier, &amp; qu'elle ne peut jamais appartenir au fubaitué; puifqu'il ea de maxitrte
ertcore, que lorfque l'héritier grevé a accepte
purem'e nt &amp; fimplement l'hoirie, le droit dé
fakidie eft entiérement confommé pour lui &amp;
le fubaitué; &amp; que les legs font alors ii'rélo
vocable ment acquis en entier auX légataires.
Mais quelle eft donc la quefiion traitée par
GraITus, qui a donné lieu à l'obje8:ion? Il
examine fi l'héritier grevé étant décédé dans
le tems de droit pour faire inventaire" &amp;t
avant de l'avoir fait, le Cubftitué devenant
l'héritier in primo gradu, peut faire l'inven;;.
t~ire &amp; retenir la 'quarte falcidie. C'efi cette.
quefiion qu'il décide avec raifon en faveur dLi
fubfiitué. Or cette quefiion toto cœlo diflat de
, l'erreur que les Adverfaires ont prêtée à ceC
Auteur. GraITus, ni Ba~thole, pi Alexandrl:
n'é ta ient furement pas faits pour foutenir ni
pour fuppofer vraies les hé réfies que nous ve"
nons de réfuter. Nous aurions donc pu dire
que l'obje8:ion étoit de mauvaife foi.
La regle qui refufe la quarte falcidie au
fuhfiitué n'a 'pas lieu ni dans l'hypothefe de
Grafius; ni dans le cas où l'héritier grevé
abfiient de l'hérédité ou la répud ie, qui ea
celui de la Loi 2 , if. ad cr ebellian. Cea ce
que noUS ob[erve Uuperier , tom. l , liv. 1 1
quefi. 1 , pag. 7, parce que dans chacun de
ces deux cas, le fubftitué prend la plaGe da
G

,

�,

.. J

J

C

~ ~ ,1 4

. j,

\

Il

2.6

l'héritier grevé, devient lui-m~me cet héri.
tier, &amp; dt fubrogé à tous fes droits, avant
que les légataires aient acquis celui d'~tre
payés en eotier de leurs legs, par l'effee ' de
l'acceptation pure &amp; fimple.
Aiafi donc autant il · efi vrai, que le [ubf.
titué, qui remplace i'héritier grevé, avant
qu'il air comraété avec les lég~caires l'obli.
. .gation de leur payer leur!' legs eo entier,
peut retenir la quarte falcidie; autant il efi
faux que l'héritier grevé foit obligé de retenir
cette quarte au profit du fubflitué; &amp; que
I celui-ci puiflè fe plaindre de l'abandon volontaire que l'héritier grevé a fait de fa quarre
falcidie en faveur des légataires" en. ne faifant point inventaire, &amp;
b réclamerv&lt;le . fon
...
chef, comme un droit dont l'héritier n'a pas
pu le plÎver.
.
.
Ce taS d'erreurs . monfirueufes, que nous
fommes obligés de combattre, nous petfua~eroit prefque que les fubfiitllés ne font ·qu'un
leu de -ce procès, &amp; qu'ils s'amurent d la
nécefficé dans laquelle ils nous mettent de
leur prou"/er pour ainfi dire à chaque page,
que ua &amp; Un font deux.
.
Que nous a-t-on répondu encore? Ce cas
efl,particulier , direnr-ils , parce qu'if ne refie
pOint d' hé~édité fubJliwée ,. il faut, pour que
la volonte ~11 teJlateur ne foù point i/lufoire,
foppoflr 9.U',d a eu l'intention de grever la
quarte falctdze de l'héritier. Quelle chûce!
~a regle efi donc pour l'héritier gr~vé,
pUlfqu'on fe réduit ennn à n'y faire qu'une

%.1

exc~ptipn fondée fu.r les circonthrtcès,

Mais. les loix fOIl-t-elles donc faihs pôUf
être verfatiles [uivant les cas, lorfqu'elles
n"ont faitt aucune except.ion ?
Quel efi la loi, q.u,el efi l'AllteUr qui a
. ,déci&lt;,lé 'que lorfque l'hérédité efr épuifée pat"
les leg§ , la quarre falcidie de l'b,é rieier grevé ~
devient elle.même l'hérédité [ubfiituée? Il
D'en e~ifi&amp; poill.t" n,G)s Adve,fa~res en ccn.;
VIennent.
Dès-Io,rs i,l cfl vrai de dire qu'il. ont eu
l'idé~ c;le) créer une loi ou opini91J nOllvelle
q~i leur- fût favorable. Qu'.ils çréent des loi"
ou des opinions nouvelles talnt qu'ils vo.u"
dront ; mais qu'ils les gardent pour eux,
. quao4 elles feront deftruttives de celles que
nous ~e.gardons depuis fi long-tet;ns , comme
les chefs-d'œuvres de 'la fagefiè hum~ine.
. Ell-il donc croyable qu'une exception auJli
elfentieUê eût échappé à tous les Rédatteun
de nos loix, &amp; à t0US, les Auteurs qui ont
traité des fub(ljrucions ? La découverte de
tette exception, étoit-elle réfervée au 1 Se.
fiecle ?
__ Mais comment cette exception pourroit-ellc:
avoir été imaginée au mépris des principes &amp;.
des regles les plus confiantes?
Suivant ces princip-es, les legs doiventJ
pafièr avant le fidéicommis de l'hérédité f
parce que rhérédiré ne coofifle qu'en ce qui
refie après avoir Aiar~it les dettes &amp; les legs.
Suivant les mêmes principes, la falcidie oe
- tend 'lll'à diminuer la portion d~s légataires.

\

.

(

.,

�(

1

) .

il·

-au profit de l'héritier; fuÎvant les mêmes
principes ~ cette faJcidie lui dt acqui[e ~ in
yim "legis, à moins que le tefiateur ne le lui
prohibe: or delà ces con[équences certaines,
que fi le teftatel1f [e trompant fur l'impor-.
tanc~ de fes biehs, fait dés legs qui les ab- /'
forhent, il ne relle rien pOUf le fidéièommis.
Si les legs emportent tbut , t'efi un malheur
pour ceux qui ne [ont appèllés ttu'au fidéi~
commis; &amp;. lorfqu'un teftateur a commencé
par prendre une portion de [es biens, &amp; en
difpofer en faveur des légataires; lorfque ce
tefiateur n'a fubfiitué que le furplus de fes
biens, les loi x doivent prerniérement payer
les legs &amp;. la quarte falcidie, -au- tifque
même qu'~1 ne refie rien pour les fubfiirués;
parce qu'Il ne dépend pas d'elles d"enlever
aux légataires &amp;. à l'héritier grevé un droit
a-cquis, en vertu d'une diCpofition utile du
te{tateur, pour le ,tranfporter aux fubfiitués
qUl Il ont en leur faveur, qu'une difpofition
p~fiérieure &amp; illuCoire. Elles ne font pas
f~ltes pour devenir injulles ~ dans l'objet de
reparer ~n tort que le tellateur a pu avoir.
O~ cQnvlendra fans doure en effet que celui"
.qUI eut pu ne point érablir de fidéicommis ,
a P,u aulIi en fonder un, par fimple ofientatlon.
Les f~~llitués n'ayant &amp;. ne pOllvant avoir
fur les ~~ens ,du tefiateur , d'aucres droits que
ceux qu Ils t~~nnent de lui) il faut qu'ils ac·
ceptenr les dlfpofitions telles qu'il les a faites.
Ils en profitent fi elles font utiles; ils rell:ent
comme
•

\"

l '

J

• ,

,
29
comme' ils étoient, fi elles font infruaueu.lo
fes. Il ne leur était rien dû; le tefiateur n'à
riert voulu leur 'dollner; ils niont rien à de.;.
mander.
\
Dans ce cas particulier, Comme dans au..:
cUn autre ~ il n'y a donc pas lieu de tordre
les loix &amp; les principes pour fàvorifer les
héritiers fubfiitués. Le dépouillement dé l'hé...
ricier grevé ne ~eut jamais être de convenancet Autant vaut-il "que l'héritiù fubll:itué
{ouffre que l'hérider grevé. Il vaut même bien
mieux que l'héritièr fubll:icué ne gagne rien,
q 'Je fi l'héritier grevé éraie privé d'un droit
qui lui efi acquis, par cela (eul 1 uji1 a la
qualité d'héritier.
" Que nous aoC-on dit encore? La fitbflitu
lion de l'hérédité embra{fo toLit ce que L'héritier
recueille hreredita~io j~re. '
Mais la fubllitucion de l'hérédité n'embraffe
pas le quart de cette hérédité ~ que l'hérit'er,.;.~~
grevé retient à titre de crebellianique.
Il la retient cependant hœredirario ji/re.
Il n'efi donc pas vrai, que la fubJliwtionr;)
., ;d-';;:;~~~"-I
, '\
.'Je l'hérédité embra.lJe tom ce que l'héritier le,cueille h;:,eredicario jure .
,
.'
. "
L'argument eft fans replique. AulIi les Ad~
verfaires après en avoir fe tl ti la force ~ lX "
s'être même engagés d'y répondre, n'ont pas
,
ofé l'entreprendre. A peine ont-ih eu le cou ,
rage d'écrire cette phrafe dans leur Mémoire
imprimé, pag. 2 in fine: quand à ce qui concerne la trebellianique, prellC'{~garde ; bien loin
e

~~
"

.

"

H

�lb

,

'lie 10 rècèvolr hrereditario jure, on la détrait t
&amp; la loi autorife la dérraélion; auOi Of1 ne la

'Contefle pas aux Hôpitaux. Mais n'dl-ce pas
fe macquer de la Juftice , que de donn~r une
répanfe auffi plcoyable ?
.
Que l'on nous dife donc fi la quarte fal.
cidie n'eft pas une diJlraaion fur les. legs, &amp;
li la loi ne l'autori(e pas?
Que l'on nous dife donc fi l'héritier grevé,
qui retient l.a t{ebellianique , n'ell pas dans
le langage des loix crebellianicus hœres, tout
comme il eft falc,idiu-s hœres, quand il retient
, ).
la falcidie?
Que l'on nous dife donc fi dans le fyrtême de nos Adverfai".es l'h~ itÎe! Srevé ne
recueille pas la quarte trebellianiqtt e ~-F jll4icio
., "
1 defunai , co~me la quarte falcidie?
. '" A'~y;:Z~? ~ Q,ue l'on ~~us, d:~e. donc enfin li. c.e n'dl:
, J
l~A ~'A- pas a fa quahte d hermer , que la- 101 attac he
• It'. ;:;~" . ~11aqua r te de toute la fucceffion , c'eft-à-dire ,
1
~' ~
;;_/{~~~
., .-d'abord le quart des legs, &amp; enfuite le quart
, ~ 'J ~ 'Z~ ZI- ~-~~:•
,~u fidéicommis s'il refte qu elque \ chofe dans
1
7 ~ .
cP _
l'h'ere'd'Ite.
''1 C es cl eux quartes 'd envent
' .
, • ~. .
égale.,.
~ , J
:
cnt de la loi &amp; du confentement du tef~
1iuJff~~ !aJ-WL; elles font également attribuées à l'hé'-c 1 4~r- ;)~ 1'.J2/-11mr par le même motit: Elles lui parvien,
~ -j;e.idf4u..~!'t.LLnent donc au même titre.
Kk~~ 1J.'2' - Le s fubflitués n'ont qu'à opter. VeulentIls q ue le quart de la fucc effion ( c'eft-à-dire
1
'J&gt;.V
les quartes falcidie &amp; trebellianique) app artienne à l'héritîer hœreditario jure? Il n' eft
plus vrai dès- lors , que l'hérîtier grevé doiv e

,6.:/A 'u-.

,..

O//' 'l:ItJ1

f!JU/?Tr

. ,.. .

=.,'/d,..M

, " ~t •
P'
rendré avec le fidelcammls, tout cé qu Il â
reçu lu~r'editario jure, pui[que de leur aveu;
il retient en propriété, la quarte trebelliani ..
qu~. Veulent-ils que la quarte de la ftlccef..
fion 'n'appartienne pas à l'héritier gtevé hœreditario jure? Dès-lors leur fyftême dl: fondu ~
Raree que la quarte falcidie ne peut plus faire
. partie de l'hérédité.
Mais; nous dit-on, les AuteCirs ne tiùWehtJ.
ils pas comme une maxime, 'que torfque l'hé/?~~J
rédieé cft épuifée, &amp; que le fidéicommis refie /. ~~T-1
in'utile, !es prélegs fo~t cerfs .(ubflitués 1 Or /a...f;~ ' .
Ji les prelegs font cenfes fobfluues ~ par la feule /L,/~~~
raifon qu'ils'tiennenr lieu de ponion héréditaire. $;r::-~~
il n'ef pas concevab~e que · la falcid~e ~e foit
~
pas egalement comprife dans la fubfluutzon.
")~~
L'objeB:ion n'eft pas heureu[e ; puifqu e
nous avons déja prouvé que la majeure partie
des Auteurs &amp; touS 'ceux' de notre pays re ...
gardent cette déciGon comme une erreur,
&amp; tiennent l'opinion contraire comme une
ma Xlme.
Au lieu donc de répéter l'objeétion que
nous avons déja fi avantageu[ement réfutée f
les fubfticués auroient mieux faie de nous rb
pondre, ou pour mieux dire, d'entrer en lice
avec les Auteurs que nous le Df avons oppa"
fés ', &amp; qui font M. de St. Jean, Jullien ,
•
Decorrriis &amp; M. dt: Montvallon. Ils auraient
mieux fait encore de faire éclip[er cette dif·
férence qu'il y a entre les prélegs qui déri ...
vent uniquement, de l'écriture du te!1:ameaE

tf

,

•

•

,

�j%.
&amp;: de la volonté de l'homme, &amp; la falcidie
qui prend Ca Cource dans la loi , qui
afiùrée à l'héritier par cela Ceul qu'il eft héri.
tier, &amp; qu'il ne doit pas l'être en vain, à
moins que le teO:ateur n'ait expreifément dé·
tl-aré qu'il lui prohibait cette quarte. '
Si l~s CuhO:it.ués eu fiènt re mpl i cett e tâche,
au mOIns avec que!que apparence, on pourroit leu.r pardonner d'être revenus à leur erreur. Mais ils font inexcuCables d'y avoir
perfifté , &amp; en y perfiO:ant , d'avoir fuppofé
que les Auteurs que nous leur avons cités
•
, rte traitent pas la quefiion de favoir; fi lorf,
que lafubflitution deviendroi,t inutile, les prélegs
"
(i'y entretroier'u pas; puifqu'il eO: vrai au contraire, que tous ces Auteurs traitent précifé"
; ment la quefiion dans le cas où l'hérédité' eCl:
; ~
épuifée, OU trop entamée par les legs. Ce n'dl:
., J
gueres effeaivement que dans l'un de ces
deux cas, que la queftion peut être élevée.
Mais puifque oous avons déja démontré la
fauffeté de l'opinion de nos Adverfaires, dans
le précé'èlellt Mémoire, pag. ~ 1 " 36 , lX qu'en
conCéquence on ne pourra pas ' fuppoCer que
nous avons appréhendé de la diCcuter, -nous
't
~ nous bornerons aujourd'hui à obCerver, qu'il
~:;~;Z:~
' /~nous importerait fort peu qu'elle fût vraie;
, " A.
r.. . ;:, fÇ v- parce qu'il y a un e grande différ ence entre Je
, JltP .
'ft.
prél égat, que l'héritier ne tient adfolument
que du tefiateur, par l'effet d'une diCpofition
expreffe; &amp; ' la falcidie, que l'héritier rient
direaement de la loi, non contradiceme tefla-

"

lote, DanS

ea

.J

7

dIf$.

pofe; dan~ le fecolld, c'dt tout le coàt"ratté :
i) laifiè l'empire à là loi. Or tbut comme là
' trébelliaolque n'dl jamais ton1pIife par p,ré-- ." , ~~ ':J"\"". '\ ,
. ~Comptioq 'dans le fidéicommis, attendu qu'elM: ,, ~~'·:"' ~""'~ '. ' '"T·
(~ dériv'e 'dIe la loi; de même ;:htŒ, la falcidiej, •. ' "" . ." '.:\
qui a le même 'phncipe ; tié . peuè jatn. ais ~., ,. . :
" ~ ,',"
être c01l1prife!
"
. - ~ . , . ~,~ ,,,.~
\ '
C
Si en e'ffet les raiCol1nemenS que cêrtai~ . -:., ,," ,,'\''; '. ,
-A.uteurs Ollt fait poùr "prouver, que le pré"
, :&gt;~ .
"legs ' dqir clans qLlelqués câs venir, in r'eJUt.J1l,
T~
. ûo'neJideiè~mmiffi; avoient été app\ic~b~es li
• " '.~ , .\
~la fatcitli~, ils d'auraient certainemen't· ~...
~
.mapqué. de les y étendre. Occupés cdrrtrile ils
'~ • .
étoiertt d~ Coin de fuppléer à l'i'nfuffifance de- ~ . , ,,", ,,,
ll'hér'édité fubllituée, fi la falcidie avoit pu
. . .' ... . 'i faire fonds dans la n1afi'e de cette hét~dité, " ' :
,. :" : ' _.
-ils ne l'eufi'ent pas laiilëe dè~ côté. Il arrive .•~;. ',', .. ," , \ ~
' cepebdant, que parmi cant âe1lbix &amp; de trai- .... ::....... .:~ ' "'&lt; " ,
~tés qu-e nous avons' fur la mâtiere des fidéi..
: \'. . " ~,,'.
commis &amp; de la falcidie; parmi tant de. trai. ' "',
: . . .,
ftés où&gt;l'dn examine fi le prélegs, venit in"~ ...$~ , ' . ' , . ,
' tùutione fideicommi[Ji, nous n~ouvons pas' " . .... "', ,,
''
' un'e Ceute déciGol1, qui tende même inditeéte7
,
(ment à èonfo.ndre la falcidie, avec l'hérédité ', ,' •...'
'fubfiituee. Il doit donc être convenu qlle tou ... " , . ,
tes les loix &amp; les Auteurs ont regardé la pré- .
tention que nous cOlribattoos 1 comm~ ùi\~ ~ .'.
, .
, ,
'erreur qui ne pouvoit pas être propo fée .
M~is, dit-on, il aniveroit quelque cho'Îe
jle p"!aifarn , fi le fyflême des Hôpitaux avoit
~ieu : c'efi que dans cerCâins cas, mOll1S l@
1

\

' •.

,

.

.B

lé pl'en)i ~r cas" ie téflateùt;

t

1

1

tore.
,
,

��36

•

•

taire lui f~ ul de 30000 9 l1vres, que des -au ..
tres légataires.
Le fils' du tellateur a recueilli &amp; .. u::an,frnis
aux fieurs Vague &amp; autres, r85448 ,li,v,tes;
, &amp; l'héritiere grevée n'a recueilli &amp; tran[mis
~ _, "' ...,
aux HÔpitaux 9133 S livres, qui [ont r,édueL r&gt;." ,).);' \, , - ~'!\ tibles d'un ,tiers :, eo fave'ur 'de [a fille , ~ pour
t~" ,
,
.
.~
le (nomant de [a Légitirhe,,'
; 1";" ~ ', .~ ~ ('
'-. to ,\ Peul-il donc être quellion de faveur, entre
"j_ ' :"~ " \;'
,-~ '''-\..~ les Hôpitaux repréCentans la mere du tella\ '
.
V
'
.. ~\ ' ''1 ~ •.', ..: ~ ... te4f. " 5{ les ijet)rs
agu t ~ &amp;. aut:es. " repre~&gt; "-~
fencans. le fils du tellateud Peut-Il eCre quef..
t r· _,
'
tian de favor,i[er ces der,n iérs, qui onc ' reçu
fans dillraUion 185448 livres, au preju.dice
.: - '~ ' ,- .,'" - des premiers qui ' né recevront q 'envilon
rrE!) "
,
608 35 livres?
.~ ~ , ' '", ..
Aprè s cela .1 nous arrêterons-nous "li:ce qu:e
1
~' ,.. .. , les [ubllitués pot ha[ard~ en, deux ou '[Irais
L
' '''+~': ' endroits de leur "dernier Mémoire , -que -la
~"
, '.; Dame Eydin n'étoit- abfolument parlant, qu'une
".. ' (zmpJe héritiere fiduciaire? La feule ,leUure du
" teflameot dément cette [uppolition; &amp; une
, Caure ell bien déplorable) quand il faut en
' imaginer de fi fauflès pour l'écayer.
' -')VIA~
Tel efi donc ce procès; il ne s'agit 'q ue
tl~1{LA10 d'une quellion de dr9it des plus {impIes; qui
c;!iJ/o . ell: celle- de [avoir, {i on peut dépouillerJ'hé~
~,,~W,
/ , ' ritier grevé de [a quarre acquife fur les legs,
t/v----I" """ ',i
pour en gratifier le [llbllitué, &amp; condamner
1 cet hériti er, à ne retirer aucune efpeC'e d'a~
vantage de [on titre &amp; de [on adition , qt1.o i.c ':"~", -''- - \ " que
la Loi lui ait affuré une i'fuarte falcidie ,
1

L"

~,

&amp; q~~ le tellat~u: ne fè foit pas op~ot~

ce qu Il la recuellhr, Une quellion de cettè
e[pece, n'eût jamais dû, pour l'honneur des
regles, être cOlltelltieufel

CONCLUT comme
grands dépens.

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BARLET, Avocat.

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EMERIGON J Procureub

Monjieùr DE THORAME;

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RappOrlèuf ,

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POUR les ' {ieurs BAL THASARP &amp;

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VIAL.

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• J

,

;V u l~s

1J

1.
'1:

•

j

'"

le mariage' dont il s'agit ,
célébré à Nice par le lieur Ant?ine Vial, âgé
de plus de vingt-èinq ans, [ans le cooCentement &amp; à l'~ oCçu d~ fQn pere .. eA: abColument
nul, Cui,Yant les maximes du Pays &amp; la Jurif·
prudelf~è '" onllante du Parlement de Pro ..
Vence.
Et en eftèt, le dOU,.te ne. peut naître ici qu'à
raifon de ce que les ' Ordonnances paroifi'ent
tle prononcer d'autres \ peines que celles de
l'exhérédation contre les ènfans de famille ma·
Jeun de vingt-cinq ans qui contraétent maL'AVIS ell que

•
"
•

,

pieces du procès:

,

•

,

.' .

1

�z

,

riage fal,1s J_e-..e.onfentement de leur pere' d' ,
d'
' Ou
'
l Qn vou rOlt conclure .,' &amp; d'où quelques A

,ê~s

l'Arreltog ra phe fait-il [ur cet Arrêt l'obCervation fuivante: ' Le BarreaufulfoTt itonné~ tant
lie cet Arrét que du 'plaidoyé de Me. T olon ,
ljllÏ [outint pour maxime qu'un ' fils de famille
majeur de vingt.cinq ans &amp; au-dejJous d~ lrent~,
ne · poC/voit fi marier fans le confintement de
fan pere ;,1 &amp; au cas qu'il fi mariât fans [on éonfentement., ,le pere" pou voit faire, caJJer z~ "!ariage de '[on fils &amp; le faire déclarer nul: car
jufqu'à préfent le B'arréau av'o~t appris de la difpofition 'des Or'donnahces &amp; 'Jurifpru,dence des
Mrféts ,., qu'il y avoit 'trois ùéus _de fils au refpea de [on pere to'uèhlmt le )mariage. Le premier 'au-deffoùs de 'vmgt-cinq c ans, qui font les
mineurs, ' Zefquds fi inâriant fans . le confintemenz-de 'leurs pefès., 'en Ce Ca! l~s, 'pâes faiJolent
él'étlater le{irJ fnân'dg~s nuls. ' Le fécond depuis
iline,'t-èlhq jufql/fI 'dente., aùqu~l ~(1S ie ~fils Je
tnaridntfa,n's 'le cbTtjentemerit 'de 'jfa~ pere, le pere
ue
he p()'~f1b,it 'f,aire 1~~ll.e~.!e 'n(~/~~.~.&amp;., .n' a;.~it .
la 'vote "de l exhereaàfzon. Le.~ tŒiJi.eme etat.., dep~~,is' tr~n'te ails ,e;. ,,~.u·-_~ëJf~l f.1t.J~~ _l~q~el_ le fils
~e fornzlf:é fi .m:ac~ant jan! }e rç,on'fenrement, de
feré ,fbèès_'qü"~t l'àvOlt 'r1gl.!i,(, lou~ -lo~~ le
pe,.gné~o~'voit JéNrè d~ilarêr)!1z1rre'm.arioge dèfan
CoZ ~" 1'l1
1_' " " l 'h..l l 1 ,J] or"
,.~,r .. r-.,
~ avec
J"s
, eA ereuer;., ~ .... jYjQls 1
cet A l'ret.,
cé'l,id 'rhi~à c'o·i1.t?é i~ J.ils dè. Mr ; th~rlet ., feT,-zbl'e
ëhai'ige} 'è'étte anczennê 'jjÔEt;'în~~, f} en ini"'odb/~rê
ùizé Tto~~etle. PezIt~'ét'r~ 1 qu;llâ ~Cour lar fis 'A/des
J,èut apfd'lufnent aJfrlj~lt~r ta vot6n~(des,'erifa!z;pour
le ,mu: fbge , al~ cO~.zJf'-h,~e~,èn~ ~è1 f~~~eS., à ql!Jdq~~
Zîtfè que ce (oz't, meT'(le palK ~renrè .ans, _ce qlP
Jèroit ,ù [ouhaiifr; pfin'cipalêm~t èjùand il n)t

maria;~

ont .. effeé;tivemenc conclu .que le
en ce ca~ étoit légitime, )X ,que feulement l'
C
't:
'
en·
l~pt ,3lnll. mane pauvojt être exhérédé par fon
.pere; mais ces Arrêts anc~ens ayant pour hafe
l10 . contre-fe~s ql1:01l fai(Qit fur les Ordon.
JJlaoc~s,. parodreot ' coup~s par celui dé .166
18
rendu
le Parlement
Pam, ,~ans l.efpece duquel Il fut .jugé '[ur les
:-'r al'on, que
1Concluuons de
. fil~Avocat-Général
'
1

~ ~u

J

.

F~vrjer,

p~r

,cl!

azre caU'e r le mariage de fi
fi~s , contraaé fans [on confeneement à Pô 'e ~~
e pere pOUVOlt

VLn~tfe~t

aIlS; . .Ce Magifirat obferv-a

da~ s

fa

plaidoIrIe,
qu Il en
. ue
J
'
,
c. '
r certain qu'un majeur
vmgt

cznq .ans.cr au-deffous de trente ;e ' ' .d
:
~n confentement valable fa'ns a:oir !eezuut. Jonner
"
ere' &amp;fiUlvant
ce pnncip~ au P l l ue (on
P ,
a7ù jugé .à la
le
ar et., MouJtjltetazre non
l bl
ur
lraElé., quoiqu'il e At \., d
va a ement con,
.'
li pres
e trene
ta~l que lejils pèrfiflât. &amp; la e ans,., nO~Qbfdéfenfes
de J&lt;fè hanter nt·'fi"
,
re lie cou~, y .l.lJoUla
.
la VIe. Par ces rairons " f ,q z mer,., a pe,lJ,2,e de
'&amp;
'J'., 1 cone ut à ,Ir.er J
Tlf!ge
le
déclarer
1L
. ' CL1u
e ma,r, _
ml. e mana
fi
.lequ,ence dédaté tfc a'
ge - ut ~n con~
'b' ,
e e Jvement {ff
b 1 JtJans aux parties de il h ca t:, avec in ..
t,er, ~ pein~ de la vie. e anter rii fr~qYen~
Avant cet Arrêt le Pa 1
... .
rendu ceux"qui on~ été r ement de, .Par;~s avaie
p~ur établir que le fils
,à l'Audience,
vIngt-cinq ans
' famIlle maJ'eur de
ne pou VOIt il
'
ment fans le confi
e marter valable~
entement de fon pere. Auili-

~~

3

r~t1rrzel{/ ma~~a~:e;~.pfi:Oé

i

pm

°1!OféS

\

•

�4
a point de Il églig~nce de la part du pere à le
p~urlloir: c~r [es enfants n'efperant point d:
bzens du côte de lè~r, pe~e, ils ne craignent pas
beaucoup leur exheredatlOn en Je remariant fans
leur con(entement depuis vingt-cinq jllfqu'à trente
ans, Olnfi que ~OlJS en avons vu depuis peu à
la Tournelle, quz ont tellU de tels difcours Contre
leurs peres.
On pourroit dire que telle eft la véritable

regle, connue dans les ParIemens de Coutu me,'
quolq~e quelques
Arrêts
ayent été rendus au
,
.
c~ntralre; malS on en trouve d'autres qui orie
declaré
que , le 'confentement des peres etolt
"
,
n"
necellalre,
a pelDe de nullité',qUOlqu
mal's
" 1'1
'U'
en dUl. 'e etr~,
.,
, le point de drOl't dont 1'l"
s agit
l~I" ~ a pmals pu former la rnatiere d'ùn doute
' ' p erlonne
r
legltlme
dans les pays dè droit ecrit.
"
n Ignore que le Droit Romain défi .cl '
enfans de famille de 're
'r
en Olt aux
Je maner lans 1
r
temen t de 1
"
e conleneurs peres. On peut
'1 \
la difcuŒon de G'll d
vou a.delfus
1 et
ans fo T 'é d
telles lX curatelles ch
n nral,t e tu,
.
,
ap. 1°3' emf: t
0
manage, obferve que les Arrê;
ar , " .
Parlement de Toulouli dé 'd s moder~es du
de famille ma]' eur d ~ • c~ ent ql1e le fils
r '
e VIngt-cInq
,
.
le maner fans le co r
an~ ne p,eut
"
.
nlentement de r
a peIne de nulll'te' • Les 'Arrêt
'
.Ion ' pere,
Parlement font a'uŒl fi d
s anCle,ns de ce
cipe. Mr. de Catel on , és fur le même prinr
an, lIV 4 h
lerve que même d l ' ,c ap. 3 0, obes cas ou\ 1es en fans de
'r
f:ami'\ le fOnt en -. ans
pnlon pour f: ' d
on ne refufè pa fi 1
aIt . e groffèlIè
A

•
, (

,

,

J'
'J'
s eu ement l
'
'
manuees pour épou!;.
J
es permijfions de.
'Jer en ue p arel'l s cas fans le

confentemenr

5

con(entement du pere; mais on coffe les mariogeJ
cQntraaés dans le même cas fans ce conflnrement, Le
nommé d'A lI'{iech ~fils de famille, mineur de trente
ans, ayant été condamné à mort par les Ordinaires
d'A lby, pour alloirfuborné la plaignante, Mr .l' Evêque d'Alby croyant le mariage nécej)aire, &amp; jugeant que cette nécelJicé fourniffoit une jufle caufe
de difpenfes des bans, accorde cette difpenfe· Ses
parties époufent enfiLice; d'AlI'{iech pere relelle
fIppel comme d'abus de cette difpen.fe &amp; de la
célébration du mariage. Arrêt qui déclare dans
cette difpenft &amp; dans cette célébration y avoir
abus. On eut beau dire que Jl après l'âge de
trente ans le mariage du fils de famille eft bon
fans le confemement du pere, parce qu'alors le
tems &amp; la nature entrent dans Jes droùs, &amp; Je
mettent 'à la place du pere, Jelon l' expr~lJion de
Tertullien, avant ce t~ms-là, dans des cas pareils à celui dont nous parlons, l'honneur &amp; la
confclence doivent enzrer dans , ces mêmes droù s
'&amp; cette .même place: On ajouta en vain que la
confcience' (ar-tout deyoit tenir lieu de i coutes
çhofes, &amp; qu'elle avait même des droits privilé.giés à . cepx du pere &amp;- de la mere, à qui il
n'eft pllS permis d' ob,éir au mépris de la L.o i de
Dieu, d'où ils tiennent toute· leur véritable auJorité; &amp; qu'ainfl . la Loi de Dieu ordonnant
de rendre à une fille ' toute l' honrzeur qu'on lui
.a ravi, le confentement des peres ne doit pas
être attendu pour cela. Ces raifons ne coucherent
.pas les Juges; on crut qu'elles ne deva ient p pint
.obliger de préllenir le tems marqué par les Loix.
Ç' eJi aJJe, &amp; prefque trop, qu'après ce wl1S il
.
B

�.,

' 6
pumir auX enfarrs en de pareilS' cas de ft
marier fans le cvrrfentement de ,leur per~ ~ ce:-te
Fermi/fion n'e devant être q~e l effet &amp; la pezne
de la négligence des peres ~ zl Jerr:ble que le t~ms,
ne devroù pas leur lSter leur dro~t en de paredles
rencontres J oU les enfans par la nécejJité précipitée de [. urs engagemens préviennent &amp; frultrem le choix de la piéré &amp; de la providence paremelle.
.
Cette Jurifprudence du Parlement de Tou .,&gt;
loufe &amp; de tous les Parlemens de Droit écrit
a deux bafes bien refpeétables. 1°. Le droit
romain auquel il n'a été dérogé quant à ce ,
par aucun Loi françaife, &amp; qui ne permettoit
aux enfans de fanlille de fe marier qu'avec le
confentement. de leurs peres. 1.°. L'art. 40 de
l'&lt;?r~onnance de ruols , cqUT enjoint aux Curés J
Vicazres o~ autre! ~ de s'enquérir de la qualité
de ceux que Je",poudrom m~rier ~ &amp; qui .s'ils font
en/ans ,de famIlle, ou en la puiiTance d'autrui J
leu: défend de paffer outre ~ s'il ne leur apparolt du confencement des peres ~ meres ~ tuteurs
ou ',curateurs. Et c'eft fur ce Texte q'ue Boutar~c obferve. ave~ , caifon', que nous n'avons
pOInt de Lot precife J nationale' ou dans le
Roy~ume, qui déclare lIon valablement conlfaaes les mariages des fils de famille fans le
;n~nte,:enr de: parens; mais la jl.lrifprudence
s rret~ ne laiffe pas de l,es déclarer tels. Les
rrê~s, decl,arent tous les jours y avoir abus à
la c~lebratLOn du mariape. Ils l'ont dé+- ,r.
partU' d r; fi
0
Il
le'!; es auX
s, e Je :eq~/enter, &amp; fi on examine bien
fiut 'Il/OZ cette JuriJPrl/denc~ efl fondée .J on u::ou.

fait

1

1

vera qu'die ne pellt l'être que filr l'article qllê'
nous expliquons.
, Mais en Provence la regle eft fans diffic.ulté. On a cité finement à l'Audience l'Arrêt
de Lager, qui eft fous la date du I I Juin
166z , &amp; rapporté dans Boniface, tom. 1 ,
liv. 5 , tir. 3 , chapt 3 ; Arrêt qui ne peut avoir
paLfé que par des circon{lauces particulieres;
mais 0n s'e{l bien gardé de citer celui que cet ,
Auteur rapporte au même endroit, chap. 2,
qui dt le dèrnier en date, q!Joique rapporté
avant celui de Laget; &amp; cet Arrêt eO: d'autant
plus prépondérant fur notre quefrion " que d'une
pani il a été rendu en pure tlJefe tur la queft.iou de favçir files mariages des fils de famille
majeul's de vingt""cinq. ans, juJqu'à trente fonc
nuls, Jans le (o'nfentement du pert~ ;, &amp; d'autre
parr,.. c.et- AHêt reafecme uae di(pCi.lhtion géoé.
r.a.le, un Réglement pour la Prov ~ace.
, Alors Qn cito.Ït les Arr~t~ du Parlement de
Paris ~ on vouloit djfiinguer les trois t~ms._
Mais il étoit répa,odu &lt;}lue tout cela étoit iouti~e, que l'Ordo,npaoce de, 16z9 pronolJçoit
lanu.J.Jité J qu'il 6tQit d'ail1€urs d'ordre public
de la ~rÇ}l1oncer. L'Arrêt Fr(i&gt;llOnça les inhibifÏoll,s aux fils de famille de .le marier quant
il. préfea-t; &amp; faiJant droit for la re~uifitùm dl~
ProaIF€ur-Général J inbihùions &amp; défenfes furent faius auX enfa,ns de famille majt;urs de
'l!ingt-cÏnq ans &amp; j Ufqll' à tre.nuf ~ de contraEter
mariage fans le confentement - fie leurs peres J à
peine de la nullitç ~ fi a~x Curé.f &amp; Vietûres
de les marier, foUi les peines portées p{lr lçs

Conciles.

1

�~
• en.Il. de 1664', il en conféquemCet Arret
A •
Il.' •
, 'l'Arrêt de Laget. Cet
rret
~ent poneneur a
.'
D
eft rapporté comme Loi bien vivante ~ar
e,
col II Z. 1. On peut cHer en- '
•
é d
cor mIe; ,tom. l ,
1
core celui du 16 Février 17 9 -' rapport ' ans
'{
d'un de MM. les Avocats - G ené1e d 1 cou rs
. cl'
rauX de Provence, tom.4, pag. 240, qUI ~.
clara y avoir abus dans le mariage de :avem.lU
:fils, célébré à Avignon d~ns ,les. n:e~es c.uconfiances que celui dont 11 s agIt ICI, .qUI a
été fait à Nice, &amp; avec les mêmes traits de
clandefiinité. On di[oit alors au Barreau de
Provence, que l'étonnement du Barreau d.e
Paris [ur celui de 1664 étoit étonnant 1Ulmême; que la diflJnaion des trois états efl ~r­
bitraire, &amp; ne par.oit nulle part; que cette dlftinélion en même renverfée par le Texte &amp;
Yefprit des Ordonnances de 1629 &amp; 16 39;
que cinquante ans avant l'Arrêt qui avoit furpris le Barreau de Paris, le m~me Parlement
avoit déclaré le mariage d'Audard de Clinarant,
quoiqu'âgé de pres de trente ans, non valablement conrraaé ,par défaut de con(entement de
Marin de Clinarant Jon pere; &amp; pour montrer,
ajoute Fevret, rom. l , Iiv. 5 ', chap. 2., pag,
29, que la Cour entendit d'appliquer l'Ordonnance de Blois allffi bien à Nndroit des enfans
majeurs ,de vingt-cinq ans, &amp; au deffous ' de
trente ans, que de ceux qui étaient mineurs,
E~le :njoignit , par le même Arrêt -' à tOlU Curés,
Vlcaz,res &amp; Prêt,res -' de garder l'Ordonnance fur
le (au ~es, marzage~ des fils de famille -' fur les,
peUles Indlaes par lcelle ....... Il ferait plus qu'inutile

\

9
nucile d'entaffir un plus grand nombre d'Autorités. La maxime efi fi certaine, que la mort
même civile du pere ne difpenfe pas le fils de
requérir fan con (entement ; ainfi l'a jugé le P ar, lement de Touioufe par un Arrêt prononcé en
robes rouges, à l'égard d'un pere condamné à
mort par défaut. L'Arrêt efi rapporté par Mr.
de Catelafl -' tom, 2. -' liv. 4, chap. 8.
Nous ferions infinis, fi nou~ voulions citer
ici [Outes ' les Doéhines qu'on pourro-it compiler fur cêtre matiere , &amp; , qui prouvent la né·
ceaité du confentemeot du pere. Nous pourrions même citer là·defiùs les principes de M.
d' Ague{f~au , tom. 2. ) plaid. 7, pa~. 16 I. S'il
était néceffaire -' difoit - il, d'exaTT}zner le confentement du pere, indépendamTT}ent des autres
drconfiances qui peuvent acc~mp~B-ner ce ~oyen,'
il ne feroit peuc-bre pas difJicde de fmre vOIr
- que la Loi ne confir,:e, point un rr:ariage qui a
été contraaé au mepns de la puifJance paternelle. _ Que ce qui fait aujourd'hui la matier-e
d'une quefiion, étoù autrefois fi confiant, qlle
perfanne n'ofoit le rb'oquer e~ doure. -, Ql~e
jamais le droit naturel Es pofitif, les LOlx Clviles &amp; canoniqlles, l'Eglife Es l'Etat n'ont été
ni fi long-lems ni fi parfaitement d'accord que
(ur êette matiere.
On [ent bien cependant que lOU.t cela ne
peut qu'être furabondant. Le vrai [ens de~
Ordonnances eft fixé parini nous par 1'Arrêt
de Réglement de 1664, qui exige le con[entement du pere, à peine de nullité, &amp; qui c~r­
talDement n'a jamais ceile d'avoir e",écutlon

C

�10
8{ force . en Provence. 00 trouve même daos
Boniface, tom. 5 , liv. 5 ~ tir. 1, chap. z., &amp;:
dans Mr. de B'ez.ieux, liv. 2, chap. 4, 9· 18,
1'Arrêt du la Novembre 1670, qui jugea en
callànt le mariage ~ que le pere étoit eh oOtre
en droit de prononcer l'exhérédation, &amp; qui
ht-défen[es auX Curés de paffer oOtre aUx ma~
fiages des fils de famille, s'il ne leur apparaît
des con[entemens par écrit des peres. Ct: point
de regle 8( de di[cipliDe eft confornte au tiroit
romain, au vrai fens d~ Ordorrnarrces, à la
doarine des Auteurs. qui fe font les liü éùX' pénétrés de leurs vrais prinàpes. Le c6rtfente. ment des peres eft de droit n'ature'! ;_ &amp;. quelle
que foit la fora da Sacrement-, ce-, ferai-t le
èégrader-, ' l'a'vi'lir &amp;. le prophaoer, que d'en ·
faire le fruit de fa violation du plos fai-nt - &amp;:
du plus fl3créde' tous Ie-S -devoirs. Corlcluon-g
donc. qu'en Provence le confentémenrdês' peres
èft- dJab[o!ue néceffitê pour' le mariage des e-n
fans de famille qui [ont' majetirs , mais al!' de-r~
f'(luS d'e l'âge di! trente ans, &amp;: 'que le défaut
d,e ce conrentement ne peut qu'annul1er' le ma
liage.
Il en eft de- même du- défaùt de c~on[eI1te~
ment- ou d'inreipofition du. propre Cur'é. Ce
m?yen eft public, ab[oIu. Il ~maque le fbnds
me~~ du Sacrement qu'exige le con[enrement
ou llnterpofition- du- Curé, Minilhe unique &amp;
même
exclufif du Sacrement il.AJ'IDfi1 1es parties
.
II
es-mernes
e 'fi
' l peuvent
' . faire valoir ce moyen,
a?n qu on e V&lt;;&gt;lt dans Colet, des Difpenfes
11V~ 2., cha p. 1",
'
C 0-'
) Benifart , VO • manage;
4

4

A.

•

-II

chrn, tom. ' l , çol. , 14-3 , &amp;. tom. 2, col. 5&amp;4 ;
clan's Mr d'Aguetfeao, tom.' 5, plaidoy. ~ 5'
On. eR_. troUVe ' un Arrêt dans Boniface, tom.
l' , .liv. 5 , .tir. 4, ch&lt;fp, l , quÏ' déclara nul un
mari'age célébré par tQU't autre qu,e par le propret Cu.ré, nonoblla&gt;n't ~ 8 ,ans dlel coihabitation.
Ka \ 1 7 .~6, on a VU' rendre ,u.n Arrêt quil caff;!l
le mariage de Me. Augier, DClét:eur en' médèdo'e " parce qu'un des deux Gurés des deux
p'anies n'en avoit , pas eu cormoiŒince. C'et1
ct'après - cë' p.ri'ncipe que la, Gour a cafië égalemen-to le mariage du fieur Bompar, majeur
&amp; lib-rè, contraaé à Nice ave-c des prépaTatifs p.lOSJdécents que 'ceux qU1i ;ont précédé celui
~lùn:t ib s'agit ici ~ Par un ATrêt pl~s récent du
'- 3 0 Avril. 1770' , rendu' fuc les cohclufions de
Mé,. de; €àfiil 10rl), lors .Avo:cat-Général, le mat-iage de: l'a Darne l Victard 3' été déclaré abufif,
qUoi quel céléhré~ IHîr le prop_re' Guré de cette
d~rhieré.1.. Mais· ce maria'ge . n'avoit pas été
tonnu dÜl p:ropre' Curé du maTi: Auffi trouvret'-OR danlS . les Auteurs q:ue nous· venons de citer,
ainfi que dans le'Code matrimoniàl ', VO. Curé,
§ l 2:, - qu'il' fa:ut la" pré[ente ou la permiffion
des Cllr~s J dès ,deux part,jes qui coritrùét:ent l Les
A'rt'êts rendu.s en con[équetlce.) &amp;. ceux que
lloh vlen.t de- cite'ri ci: dellus ,, [ont rendus dans
ce cas ., &amp;! ne permettent' pas' de douter de laJ
vérité de la.J maxime.
. On la-vainement 'tertté d'échapper à'ce moyen"
erl,d.jfa-nt qu-'au ca-s préfen't la fiHè '5clle garçon
aVo4en't étét paflèr (lx' mois à Nice, qu'ils y
avo-i'ent coofequemmenu[ a.cquis domicile, ài
L

,

�12

cl

ontraé\er mariage J &amp; de le faire
l'enet e c
'r
l
'
'Célébrer par le Curé de NIce" la~s a, prel'
o.~ l permiaion de celuI d Antlbes ;
N'!ce etOIt
"
d
lence ~ a
'
n
que
le
Curé
de
eparce, dIt-O ,
V' l
'
i des parties- où le lieur la avaIt ré~
venu ce l u
, 1 é d'
fidé lix mois auparavant, où il avon ev J l~~
on, un magalin, où il, a,voit déclaré vouloIr
' devenir membre de la CHe.
En fuppofanc que toUS ~e~ ligne.s de ,c~nf­
titution d'un nouveau domIcIle fu!1ent [erleux
&amp; non frauduleux, on pourrait demfnder en
point de droit, s'il dl: P?{~ible qu'un enfan~ de
famille change de domIcIle, &amp; en acquIere
un nouveau, fans le confentement de fon pere;
s'il lui eft donné de fortir arbitrairement de la
maifon , de la Cité, &amp; même de la Monarchie
dont fan pere eft [ujet. Sa difparution, fon
émigration, [a [ortie de la maifon paceroeIle
ne pouvant être conlidérées que comme tout
autant d'attentats, [oit à l'ordre public, foit
au pouvoir paternel, il ne peut jamais s'en
en[uivre un établiff'ement légal &amp; pur de domicile. Les Textes &amp; les Doétrines ne man~
queroient pas pourlle prouver; mais l'Edit de
16 97 fuffit à cet égard. Il y eft di t que les
fils de famille n'ont d'autre Idomicile que
celui de leur pere; &amp; quand de fait les fils
de famille majeurs en ont un autre le mariage doit fe publier tant dans leur 'domicile
de, fait, que dans celui de leurs peres &amp; meres.
ICI le lieur Vial n'avait ni domicile de fait
n: dO,mici~e de ~roit dans la ville de Nice.
n y a pmalS eu ni commerce, ni magalin. Quelle
refiource
rr

Ij

,

\

q
reff'ource avoit-il pour y prendre un état? Qui
lui aurait fait des fonds pour y lever un ma·
galil;l? Ne ferait-ce pas un nouvel attentat que
de lui avoir fait prendre l'état de Marchand
dans une Terre étrangere, fans le confente.
ment de fan pere? La déclaration qU'aIl lui fit
faire de vouloir être citoyen de Nice J n'eft·
elle pas de la même nature gue celle qu'on lui
fit écrire fur l'intention où il déclaroit être d'é~
pou fer Bârbe Brun, &amp; fur l,a féd~aio,n dont ~l
fe déclaroit l'auteur, tandIS gu il n en étolt
que la malheùreufe viétime? On voit en fait
que dans les tems malheureux de l'em~
pire qu'on avoit pris fur lui, on lui a fait
écrire tout ce qu'on a voulu; &amp; cela ne peut
qu'être ainli, puifqu'on étoit venu à bout d:
le fou{haire aux recherches de fan pere, qUl
l'avoit revendiqué avec fuccès une premiere
fois, &amp; qui ne put parvenir à fe te faire ren~
dre, lors de la feconde expatriation, Donobe..
tant divers voyages qu'il avoir faits fur les
lieux; mais les parents de Barbe Brun étaient
fervis là·de!1ùs avec pontl"ualité, &amp; le lieur
Vial difparoiffoit ; on l'enfermoit , dès que fan
'pere, ou quelqu'un des Gens fe montrait ci
Nice.
Ici donc le prétendu domicile à Nice man~
que fous tous les rapports: 1°. par le droit,
puifque le fils ne p'Ouvoit jamais acquérir domicile hors de la maifon paternelle, &amp; fur'tout dans une Monarchie étraogere, fans le
confeutement &amp; l'aveu du pere; coofèntement
que ce dernier n'a certainement jamais donné.

D

..

1

�15

14

,

.

(

,

1

C'eft totalement contre le gré de fon pere qu'il
s'échappa de la maifon de ce dernier, pour fè
cacher à Nice, en attendant les tems fixés pour
l'acquiGtion &amp; la conftitution d'un nouveau domicile: ce n'eft point ainG qu'un fils de famine acqlliert domicile. Il faudroit des faits
publics, conllans &amp; corroborés par le confentement du pere, pour établir domicile en pareil cas. C'eft dans des circonfiances beaucoup
moins favorables qu'on n'eut aucun égard au
domicile d'un enfant de famille, dans l'eCpece
de l'Arrêt rapporté dans le recueil des PlaiBoyers d'un Avocat-Général du Parlement de
Provence, tom. 4, pâg. Z2 3· D' ài Ileur s, c'eft
, le comble de la dériGon, que de préfeilter un
féjour frauduleux &amp; clandefiin de fix mois
\lans -une Monarchie étrangere.J comine unê
circonfian-ce légitime &amp; fuffifante à l'effet de
foufiraire un ParoilIien à l'autorité de fon vrai
~afreur. Si ~e f~it de la demeu~ance étoit pur,
libre &amp; degage de tout efpnt de fraude ' il
ne faudroit pas qu'il fût de fix mois tant feulement. L'Ordonnance n'exige fix mois que
pour ceux qui fe trouvent dans la même Ville
tle font que palfer d'une Paroi(fe à l'autre ~
mais elle exige un an pour ceux qui pairen;
d:un~ VWe à l'autre. C'eft ]a difpofirion de
&lt;1 E.dlt
l 6~7. -Cet Edit ne parle pas de ceux
qUI
_ "1pafient d'une Monarchie a' l' au t re, parce
qU.1 entre dans l'eCprit de toutes les Loix françalfes de ne pas le permettre . M'
C
aIs en Ierma nt l es yeux Ifur le vice du manage
.
d ont 1·1
s agit, comme contraété en pays étranger, il

cl:

,

•

1

,

faudra toujours un an de domicile, atttendu
le palfage d'un lieu dans un autre. Il n'y a
donc aucun domicile acquis à Nice de la part
du Geur Vial, &amp; fon propre 'Curé n'a conféquemment ni béni ni permis ce mariage. Delà
'v iennent encore l'abus &amp; la nullité.
Le troiGeme moyen efi également viaor~eux;
'il eft tiré du défaut de publication des bans.
11 yavoit , dit-on, difpenfe en fait, &amp; l'Evê,q ue en droit peut difpen{er. Tout cel~ ne peu:
-être vrai &amp; fupportable que quant a ce qUl
concerne les mariages des perfonnes libres &amp;
majeures .,-mais jamais quant à ce qui touche
celui des perfonnes fubordonnées à l'auto ri té
&lt;l'un tiers. 'C'efi elfentiellement pot!! elle s que
.la formalité des bans fe trouve établie. La dif'penfe ne pouvant être accordée ~ue dans le
cas de néceffité, ~u de grande &amp; apparente
utilité, ne peut jamais être qu'abufive &amp; accordée dans l'objet de foufiraire la per{onne
au droit du tiers. Si les bans ·a voient été pu.bliés à Antibes, le pere auroit f:çu que fon
,lils était encore détenu; il en auwit eu des
.preuves publiqlJes; il a·urote (empêché le ma·
ria~e. Tout AdminifiratelH ·peut tenir le même
.lal'lga'ge. Il l'e tient toujours ~vec fuccès; mais
'combien n'eti-il pas plus pre'lrant dan\&gt; la bou'che d'un pete? Son fils -efi [on patrimoine,
1 fon bien, fa confolatio-n. Un 'a8:e par lequel
on difpofe de fa per[onne .&amp; de {on état, ,&amp;
'en quelque mani'êre d'e fa pO'fiérité, fa'as le
confemt'etnent du pere, à .fon infçu &amp; contre
fa volonté \tonnue , n'eft- il pas évidemment

�- 16

1

•

contraire à touteS les Loix de l'Eglife &amp; de
J'Etat?
Or tel eft Je mariage dont il s'agir-, &amp; ceci
fourniroit au be{oin un quarrieme moyen. On
a dit dans la défenfe de Barbe Brun que le
mariage avait été fait à Nice, ou l'on fuit les
Loix du Concile de Treme ~ en donnant plus
au Sacrement, &amp;. moins à l'autorité paternelle;
argument inutile, puifqu'au moins le Concile
de Trente exige l'affifiance du propre Curé;
circonfiance qui manque abfolumenf au mariage dont il s'agit ~ comme on vient de le
voir. Il eft vrai qu'on trouve quelques Arrêts
anciens qui ont décidé que le mariag'e ~toit
légitime, quand il avoit été fait en pays étranger, &amp; {uivant les Loix locales. Telle eft
effectivement la regle; Illais il faut que le
choix du local ait été fait cum jure &amp; fans
fra~de : car c,?mment pouvoir imaginer que les
LOIX de l'Eghfe &amp;. de l'Etat puiilent autorifer
un mariage célébré dans tine terre étrangere
d~ns l'objet d'éluder l'empjre des Loix natio~
nales, &amp; de fouftraire un enfant de famille à
l'autorité de [on pere. Eo-malùiœ &amp; audaciœ
dit ~~p'{o~ius ~ ]uri[coo(ulte Proteftant, dan;
[a . dlftln~/O~, 60 , ru~n~oque liberi prQgrediuntUl , ut, ZnjèllS &amp; lnVltls parenribus non modo
fponfalza contrahanr, fed &amp; per benediaionem
facerdocalem peregrinis forfan in loci ubi di}
cenrus
parentum ~ ha-ud jaCI
+. '1 e\ exp l oran. poten
'J.
ea confummari +aciu t
r;
r '
. ,f;
"
, j'
n ex quo J umma parentibus
zn) ert'Jr Znlupa' &amp; l'
.

on parVient par ce moyen
au Sacrement par la fraude , l'abus &amp; l' attentat
.

J

"

•

17

à l'autorité paternelle. On trouve des Arrêts
anciens, qui dans ce cas ont laiITé fubGfier un
mariage, comme fait dans les formes &amp; fui·
vant les Loix locales; mais on a fellli depuis
que la Loi du Prince fuivoit le {ujec par-tout,
fur-tout le fujet qui n'a point de liberté, qui
n'a nul pouvoir de s'expatrier comme le fils
de famille. On a fenri que cerre expatriation
ne pouvoit pas rompre les liens de l'aut0 r ité
paternelle. Dans l'e(pece de l'Arrêt de 1719
dont on vient de parler, MM. les Gens du
Roi faifoient obferver que celui qui malicieu(ement &amp;: de deffiin prémédité élude la Loi, &amp;

.

,

celui qui l'enfreint ouvertement , font for la
même ligne, que fi quelques Arrêts avoient confirmé des mariages célébrés che'{ l'étranger fans
le confentement du pere, ce n'étoit que parce
qu'ils étaient obligés dans le pays étranger pour
raifon &amp; du confentement de leur pere, &amp; que
-le mariage avait été fait de bonne foi. Mais,
ajouraient-ils, quand le fils &amp; la fille font "également jùjets du Roi ~ &amp; qu'ils ne s'échappent
clandeftinement du Royaume qu'à deffiin de (e
marier à l'infçu de leurs parens &amp; des autres
per/onnes intéreffies, leur mariage eft déclaré
nul. Quelle apparence en effet qu'un crime en
puiffi couvrir un autre? que la fraude &amp; la mauvaife foi ajoutées à l'infraaion des Loix de
l'Eglife &amp; de [' E cat, diJpenfent de la peine que
les Loix impofent? Ajoutons que tous,les peres
du Royaume, &amp;. fur-raut des frootieres, auroient à trembler fur des entreprifes &amp; des at-

tentats de ,ette efpece. Leurs enfans leur fe-

E

•

41

1

�-

'18
roient enlevés, &amp; delà les alliances défofdonnées , contraélées en Fa~~ étrangers
[ans leur
,
confenteOl ent &amp; çQntre leur gre.
.
Le maria~e eft l'union libre &amp; publtque de
,deux famiBes; on peut même dire ql.l~ .les ,titres
de çecte efpece appart.Ïelnnent à la Nation.
Delà viennent les citoyens qui J qUlUld ils font
le frUht d'un mariage légitime, [ont vraimen\t
les enfans de la :Patrie &amp; de la N arion; delà
vient l'application de toutes les LQ·ix qui réglent l'état &amp;. la fortune des citoyens; delà
vient encore l'..application des inflitutions les
plus folemnelles &amp; . les pl'\.ls fainte$ -de la [0ciété civile. Le mariag,€ fOUlle un ~nga-gement
folemoel daos l'.ordre des Loix, facré dans
.cel.ui de la Religion. Un contrat de cette e[pece doit avoir pour bafe principale la dé.~
cence &amp; l'honneur. Le mariage efi un état
d'élevation dans la [ociéré, &amp; que l.a Religion
fanaifie. Sou(haire un fils de famille à }'auto~ité yer[onnelle, l'expatrier contre fon gré,
~Ui faae COtl~faaer. un mariage que le per.e
19no:e &amp; qu'Il a déJa reprouvé, qu'il reprouverait encore de toutes [es forces s'il en avoit
• Ir
'
connOlUance, c'eft renverfer l'.a utorité paternelle &amp; la fouler aux pieds; c'eft affliger le '
per~ par l'endroit le plus fenfible; c-: ~fi lui
ravu la plus chere portion, de [on patrimoin.e·
c'ea fo uv cm d'"
etrUlre toutes les efpérances. &amp;,
toutes
les d oeurs
ue
'
- .. à la
.
qUi-peUVent
l'attacher
VIe; c'ea d'ailleurs précipiter le fils dans l'abyme
. ' . c'eft donner à une
'11 &amp; dans
. l" IgnomlDle;
f:atm e entIere des
parents cl Ont elle pem avoir

19
• à rOllgir. Il eft difficile d'imaginer un plus
gr.and mal, un plus grand dé[ordre ' dans la
fociété civile que celui dont la caure pré[eote l'exemple, &amp; [ur lequel Barbe Brun ofe
placer les principes d'un mariage' légitime.
Le fieur Vial ~, dit-elle, étoit majeur joui,
majeur de vingt-~inq ans, mais m,in,eur à effet
de pouvoir contraéter un mariage fans le confentement de fon per~. ,on n'a,voir pas attendu
,fa majorité pour .le féduire. La leduétion eft
prouvée par les pieces même que la famille
13run lui a anachées pendant [on féjour à Nice.
.Elle ea prouvée par fon mariage, par les circonfiances qui l'avaient précédé, par celles
qui l'ont ~ccompagné ·, par ce qui s'en efi en:Cuivi. Avant le mariage, on trouve un premier enlévement de fa perfPnne &amp; des effets
de la maifon de fon pere, une réclamation de
la part du ·fieur Vial pere; réclamation à laqu~pe les Officiers du Pays f\lrent obligés de
céder &amp; de fe prêter. On favoit bien, on ne
pou voit pas ignorer, que le neur Vial pere
condamnoit le mariage J &amp; qu'il ne vouloit
pas en entendre parler.
. C'efi néanmoins dans cet état des choCes
que ' III famiIte Brun concerte &amp; confomme le
projet d'une pouvelle évafion. Brun pere loue
.le cheval; il Y en a des atteftatÎons au procès,
.&amp; nous le prouverioO$ d'ailleurs. Barbe Brun
vient à Nice. Toute la famille Brun entoure
le fieur Vial, ou le prive de [a liberté; un
beall-frere de Barbe Brun, refugié dans la ville
de Nice, y ayant des attenailces à raifon de

r

�20

1

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l.
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•

{on état de Bijoutier, o~fede le lieur Vial ~
ne le perd pas de vue. Quand le pe:e ou le~
parens du beur Vial arrivent, ce qUi eft fouvent anivé, on en eft averti par des mouches,
&amp;. tout de fuite le lieur Vial eft enfermé, fans
que fan pere ou fes parents puiifem avoir no·
tice du lieu où il eft détenu. Tout moyen de
réclamation leur eft par ce moyen interdit;
&amp; c'eil aioG que l'on parvi ent, à force de
manœuvres, d'artifices &amp;. de crédit local, à
un mariage défaprouvé même par le Pape, à
qui l'Ev êque de Nice avoit écrit là~deiflls; &amp;
cc Prélat né s'eft rendu qu'à force d'être pero
fécuté, en exigeant une déclaration de la part
'du Geur Vial de vouloir devenir habitant de
Nice; déclaration autant abuGve que la béné·
\
diétion du mariage qui l'a fuivie.
Que trouve-t-on après le mariage? On av oit
obtenu du lieur Vial tout ce qu'on vouloir
c'eil·à·dire le mariage fur lequel on fondoi~
l'efpoir ,des dom~ages &amp; intérêts, parce qu'on
f~ tenon {)o~r dit que le lieur Vial pere ne
1 approuverolt pas; alors Barbe Brun fe croit
au~ libre; le fie,ur Vial 6ls parvient, par la
vOI,e de la foumJ11ion &amp; du repentir, dans la
~al(on de (on pere. Barbe Brun continue à
VIvre comme fille libre, &amp;. très-libre. Il en a
réCulté ce qui a e't'e pu bl'lquemene annonce" a,
l'Au
a::
. die nce, avec oure
de le 'prouver au be.'
f?~~, &amp; ce que Barbe Brun n'a que trop vérIfie par fa conduite.
Le
' l etaIt
"
.
, fieur
. V la
maJeur;
mais d'abord
la feduétlOn avoit commencé en romont
'. 'é ; zo',
le

le mariageavoit été précédéabillicitis; 2°. il éraie
majeur de vingt.cinq ans &amp; mineur de trente;
fO. il fortoit nepuis peu de la minorité lors
du mariage; 4°. on favoit qu'il était fils de
Gmille; 5::' on devait fe dire que le mariage
€roit défordonné; 6°. on ne pouvait p~s -fe.
di Œm,uler qu'il étoit fortement dé(aprauvé par
le pere, qui, fuivant les fairs allégués en plaidant, avoit refufé fan confencemenr, &amp; qu-i
avait révendiqué fan fils lors de la premiere
~vaGon. SoutÏendra·t·on que le pere confenloir direttement ou indireélement? La pré.
cau.t.Îon funeile, autant qu'atten tatoire de fe
tranCmarcher à Nice, de contratter le mariage
fans le con(entement du pere, du propre Cur~
~ fans publication des bans, prouve évidemment le contraire.
'
, La ca{ration 'd'un pareil mariage peut.elle
.être douteufe-? Non. Auffi a-t-on pris à l'Au,.
,dience des nns en dommages &amp; intérêts qui ne
,;valent pal' mieux. , Cette déclaration, dit De.nifart, vo. mariage, dépend abfolument des
.cir co nftance;;. C'ea le mot le plus -jufie &amp; le
plus raifonnable qu'on puilfe placer en pareil cas. Il eil jufiifié par les Arrêts. Celui
P.u Parlement de Paris de 1664 qu'on a cité
-ci-devant, adjugea la famme de 400 liv. La
fille pouvoit être dans une efpece de bonne foi.
,L'adjudication fut d'ailleurs très-légere. Dans
les autres cas, les Arrêt~ n'en ont point adjugé;
&amp; en effet, pourquoi en adjugeroir-an, 10r(·
que le mariage eil frauduleux, c1andefiin &amp;
défordonné, quand on voit dans le cas aétuel

F

1

,

�22-

,
«

.!J.-'

,

une famille entiere, un groupe-de majeurs' con·
\ jurés contre u~ fils ~~ famille, ~ l'ai~e d~une
intriguante qUI Cert cl lDfirument a la fedualOn,
quand on voit ce fils de famille arraché de
la maifon &amp;. foufirait à l'aucorjré pater.
nelle? Bru'n pere &amp;. le fieur Arlfon fon gend're
ont.ils pu ignorer l'injure qu'ils fairoient au
(leur Vial pere, &amp;. combien leur cenduite étoit
attenratoire aux Loix publiques &amp;. facrées qui
fixent les bafes &amp; les droits du pouvoir paternel? . Il n' y avoit pas, à beallcou p près,
autant de cir~onfiances dans les deux cas des
Arrêts de 167b &amp;. 1.719 rapportés par Mr. de
Be7.ieux &amp;. dans le Recueil des P13,idoyers d'un
Avocat.Général de Provenee , qui ont été d.
éleffus cirés. C.es deux Arrêts déclarerent le
mariageabufif. Ils n'adjugt&gt;r~llt aucuns d0mmages &amp;. .intérêts; &amp;. s'il en éroic autlemen t
les Loix qui défendent les mariages des en:
fans de, fami,lIe fans le confentement des peres,
ces LOlx qUI vont au devant de la féduaioo
deyiendroi,ent bien inutiles. Que rifquel'~ien t cér:
talnes famdles à les concerter &amp;. à le·s faire con·
fommer? Le mariage feroit caffé ou d-éclaré
abu,Gf; mais des dommages ' &amp; intérêts prend:o,lent la place du Sacrement &amp; du contrat
clvd, &amp;. ce feroit un nouvel appas pour prophaner le Sacrement &amp; pour ravaler le plus
folemnc:l de tous les engagemens de la vie, le
plu,s famt de tous les contrats. Cette adjudi.
catlon des domm ages &amp;'mt é rets
' efi fane
. pOlir
1es fi Iles &amp;
r
'
, les ['laml'Il es qUI' le
trOUVaIent
en
bonne fO l ', ma'ls que
. VOlt
, - on IC
- I, ? Un pere

7. ~

,

aventur ie r) un gendre fugitif ),un pere fans
etat , làn!; qu alité, fa ns con fifi ance , un pere
d'A ignon , palfant à Antib es , cOllduifant [a
prO ie da ns la vill e de Ni ce, une ~a mille en~
t iere obfédant &amp; forçant le Ge ur V laI fils) lU1
fa ifan t fubir les Loix dés honorantes d'une
u nion à tO~us égard s difpropo t:tionnée , ignominieufe c1andefiin e &amp;. fraudul eufe. La demande
7
'
'
én
dommages
&amp; intérêts ferait
donc le frui t
d'une odieufe combinaifon, la récompenCe d'un e
fpéculation : abominable que des majeurs auroient faite fur l'honneur ou la fOltune du
neur Vial; [ur fan honneur, par le mariage ;
fu r fa fortune, par les dommages &amp;. intérêts
qui feroient adjugés à défaut du mariage.
. On penre donc qu'il y a plus de raifons
qu'il n'en fan~ pour reg~rde,r le mariage- do_ne
il s'agit comme' abulif, lude'c ent ) attentatoIre
à toutés les Loix , comme un ouvrage de Tr,aud e
&amp; de m.aa-va,ifè foi. Delà point de dommage s
'&amp; inté~êts. ta demande qu'on ofe en faire,
eft même odieufe &amp; très· digne ' d'affèrrtir le
jeu de ces refforts indignes qui ont conduie au
mariage dont il s'agi.t, Le Geur Vial n'a.ur a
pas be(oin de la preuve qu'il ,a fubfidiair ement offerte fur le Barreau, &amp; qu'il efi en
état de remplir. L'offre n'en ét.ant que fu bfidiaire , -la Cour pourra fe difpenfer &amp; fe diCpenfera fans doute de l'admettre même po ur
l'illtérê.t &amp;. l'honneur de Barbe Brun, dout le
pere, quoiqu'il n'ait rie.n à peldre, s'efi mbo moins bien gardé de paroîrre dans le pro cès,
en quoi il a très-bien fait; car les Arrêts om

�24 ~

en pareil cas ,prononcé les peines les plus fé.
veres contre les 'auteurs &amp; les fau ,r eurs de pareils mariages, qui ne tiennent &amp; ne peUVent
tenir qu'à des principes honteux de fraude &amp;
de féduB:ion.
Les abus criants dont le rpariage de queftiof! elt entaché l l'attaquent au cœur, &amp;
l'infeétent du vice de fraude, d'abus &amp; de
miuvaife foi. Dès-lors l'adjudication des dom.
mages &amp; intérêts feroÎt en contradiétion avec
l'Arrêt &amp; [es motifs. S'il exiHoit des doutes ~ ce qu'on ne croit pas, toutes les difficultés feraient levées par la preuve offerte. Barbe Brun elt perfonnellement indigne d'u nom
d'époufe, &amp; des dommages &amp; intérêts qui
le 1uppIéent, quand. les Loix y réfifrent,
fous deux rapp~rrs éVJdents; 1°. COlnme il]f.
trument d'une fubornation révoltante &amp; prou.
vée par l'évidence des fairs; 2. 0. par les torts
&amp;. les d~ré~~em~ns. de fa conduite. Le pre.
mler .tral~ d Jndlgnlté n'a pas befoin de preuve; 11 refuIte de 't ous les faits du procès.
~e [ec.ond pourrait être aifément manifefié;
Il .deVlent de plus inutile à prouver par ce
qUI s'elt paifé à l'Audience. Barbe Br~n avait
en elle tous les moyens qu'on
. d t:
pouvaIt eure~ pour, confondre la calomnie , fi les fai [s
qu on . lUI a reprochés n'avaient pas été vrais'
on lUI en a indiqué &amp; favorifé les voies'
Dt
e~led s'~lt bien gardée d'ufer, Elle a pri:
de paru e }Oller la pudeur; comme fi la puli e~r pouvait être bleifée, quand il s'agit de
e aver avec avantage, &amp; d'une maniere con_-:

1°

Col ante ,

25
folante, du reproche d'impudicité.
Les fins en adjudication de penGon tom ..
bent' par cette rai[on. Les alimens ne font
dus qu'à l'époufe, &amp;. ~on à celle qui. a
voulu faire uo trafic wdJgne du plus [alnt
de tous les conrrats, qui a [ervi d'inftrument aux conlbinaifons intérefiëes ' de ceux:
qui fe [ont joués avec indignité de ce que nous
avons de plus refpeél:able dans l'ordre de la
religion, de la nature &amp; des Loix. La Cour [entira par cet exemple qui vient à la fuite d'une
foule d'autres déja condamnés ~ combien il cft
intérelrant de profcrire ces fpéculations o~ieu­
fes , qui font tout à la fois &amp; le déferpoir des
peres &amp; la honte des familles, &amp; dans lefquelles
des tiers qui n'dnt rieo à perdre, ou à ri[quer, fe jouent avec impudence de l'honneur
&amp; de la fortune des peres de famîlle honnêtes
en leur pré[entant à la fin de leur courfe l'al ..
ternative cruelle d'être avilis ou ruinés.
Dès -lors il ne refie plus que les frail&gt; de
couche &amp; les alimens du fils. l'ayeul en dl;
tenu ~ parce que ces objets {ODt coofidérés comme
tenant en quelque maniere au droit de nature.
Mais qlJelle eft la mefure que ces ~adjudications
doivent avoir? Les aliments d'un . enfant illégitime, fruit d'une conjonétion réprouvée &amp;
odieu[e, nonobfiant l'enveloppe du mariage
dont on a voul'u la colorer ~ ne [ont rien der
plus que des alimens tenant à la néceiliré. In
de cern en dis alimemis talibus ~ dit d' Argentré ~
fpeaanda efl neceffitas &amp; non dignitas. Les frais
de ,ouche n'ont jamais été fixés à plus de ISO

G
•

�26
l1' V. On en a cité deux Arrêts corttradiB:oires
,
é l'
rendus fur la plaidoirie du Sou(]Jgo , un en
176~ contre la Olle. Reimond, l'a utre en 177 0
cootre la Dlle. Long. Ces deux filles valoient
mieux que Barbe Brun. Elles plaidoient, la pr~.
miere contre les fieurs Roux pere &amp; fils, Ne~
gocians de Marfc:ille; la feconde, cootre un
ancien Gouverneur du Sénégal. L'état de&amp;
p~res dans le cas de ces Arrêts étoit au.defius
de celui du fieur Vial, aïnli que leur facult é ;
on n'avoit d'ailleurs rien à reprocher aux deux
filles qui fe trouvoient enceintes, &amp; qu i fe
difaient féduites; l'offre de ISO liv. fut pourtant
reçue avec dépens. Quant à l'enfant, Ja
fomme de 10 o~ de 1 z. live par mois eft
plus que fuffifaote jufqu'à l'âge de fept ans.
Il eft beaucoup de Bourgeois qui n'en dépenfent pas tant pour leurs enfants, &amp; la Cour
n'avoit adjugé que 10 liv. par mois pour J
fils légitime du fieur Guigues de Marfeille,
par fon Arrêt du mois d'Août 1779, Il n'y
a certainement aucune difiinB:ion paFticuliere
à faire pour ce qui concerne Barbe Brun.
Ses acco~chements ni plus pénibles, ni pllls
longs, DI plus laborieux que ceux des autreS
femmes, &amp; les eofans qu'elle peut donner ne
font pas d~unc condition plus excellente que
celle des autres bâtards. Cela n'a pas befoin de
preuve.
l

DÉLIBÉRÉ à Aix le 3 Avril 17 81 •
~
1"1

(" - _ ~ ..
/'

.

GA SSIER.

�l

MÉMO 'I RE
POU R L'ADMINISTRATEUR du Vénérable Chapitre de
l'Eglife Collégiale &amp; Paroiffiale St. Martin , &amp; Mre.
OLIVE, Doél:eur en Ste. Théologie, Curé de l'Eglifè
Paroiffiale St. Ferréol de la ville de MarfeiIle, Appellahs
comme d'abus de l'Ordonnance rendue par M. l'Evêque
de lad. ville de MarfeiIle , ,le 9 Janvier I778~

CONTRE
LE MINISTRE DES CHANOINES ]{ÉGUUERS DE LA
TRINITÉ le la même Ville , intimé.

D

S iE.

ANS cette caufe vraIment lmportante, le Chapitré St;
Martin &amp; Mre. Olive viennent dénoncer aux Tribunaux
des ufurpations d'autant plus condamnables, qti'elle's rendent
à les priver d'une partie de leur Jurifdiél:ion, [oit [ur le territoire de leur Paroiffe, foit fur la per[onne des Fideles ,
confiés à leur follicirude paflorale. Des confidérarions puiffantes d'intérêt &amp; d'ordre public, fe lient encore- à leur
réclamation. La décifion qu'ils follicitent, doit fervir de regle à tout le Corps Eccléfiaflique de cette Province, fur
une matiere que l'intérêt particulier, &amp; le défaut de préjug~
A

�-

"5,

3 '

,

fOrmel {ur la quefUon qu'elfe pré-{ente à décider, rendroit
une {ource intariffable de conte1l:ations. Des moyens victorieux ont été employés au fomien de le..ur demande; nous
allons les retracer ici. L'expofé (uccint des faits, doit précéder "Cette di{cuffion. Avant que de propofer leur fyftême
il efi effentiel de juftifier Jeur
conduite.
'
,

FA l T.I

,

II exilioit depuis long-temps à Marfeille , deux Co~-­
mllnautés de Religieux ~e la s.t~. Trinité. La Maifon de
l'une, étoit fituée [ur le terr,itoire de la Maj~r ; ' l'Eglife &amp;
le Couvent de l'autre; étoient fitués au quartier de la Palud
Paroiffe St. Ferréol.
'
, En 1777, lê,s Trinitaires de la .palud, furent réunis aux
Chanoines Réguliers; &amp; dans le courant ctu mois d'Auût
les deux Communautés lurent transférées dans la inaifon de~
7rînita~e~ Déçuauffés. CetreMa.ifon avoit été vac~nte pendant, hUI~ Jours, &amp; les Trinitaires vinrent y former un nouvel eta~hffeme'nt, "fans 'confolter le Curé , fur la Paroiife
duquel Ils fe propofàient d'habiter.
I!s tranfpof;erenr à 1eutIulte, toutes les Œuvres &amp; ConFrenes ~attachees
,
1"à leur Eglife, &amp; notamment une Œ, uvre
d e c. harlte,
'
1 H ' vu gau'ement
. , appeUee HôpHal
' .St
. Et
lt rope pour
,.s ydroPlques. ~als dont. l'objet n'a jama1s ~té d'offrir,
pl des fecours, fil un hofpICe aux malades qu"
, r.
'tent.
' ~
. _: - ,
1 S y prelen)

,

•

. 1-lIC ltet''
. Le 1,7. Jan~ier'
,
. 177S , les'Retreurs de cet H'op1ta
terent une
partie de .terrein, (ituée au m'art"
' )
.J'Il °n : .J 1
'11er d u R ouet,
dans 1e -UllICIcl
p
r.
'
cl'-em....
l
'ue a Paroi1fe St Mart'In ,our
1erVlr
p aCh~men~ au ~1~etIere que-les Adverfaires prétendent atçae e audIt HOpltal.
'
L Ch .
-D'
: e~ :momes n..eguliers fe fonmettent dans oF' aél:i , à
payer . e pnx de c~ terrein i &amp; ce , y ~fl:-il dit, en v:rtu
~'s L~angeme~ pm ,~cre les Re,R'zn:s fi leur -Communauté..
9 JanvIer, meme annee, Ils &lt;lvuient -préfenté- un
0

0

0

•

0

•

comparant ;à ~. l'Evêqu~, ,p9 ur ~btenir- la '-pertnHqon -d'~4"\
tablir cé Clmenere, &amp; cl- Y enfevebr " cant k~ pauvt~ decédés dans l'Hôp~tal St. Eutrope, que les Fideles qui y au:,'
rQient fait éleél:ion de fépultur.e. Ceft~ demqnde , di~nt,ils,. ~
efl fondée fur titres ., &amp; fur ,un ufaWÜJl1J.1Pd.mi&gt;fiQ1. 'j
1
Par [on Ordonnance du même Jo\;lr" .M. lf.Evêque p~rm~t.·
l'établiffement du Cimetie:re , &amp; la fépulttl~e tant des pauvres, que des Fideles.
r
L'occafion d'ufer du nouveau Cimetiere , fe p..réfenta
bientôt. Un Paroiffien âe l'Eglife Cathéc!r&lt;!le ,.. y. fi;t él~c­
tion de îépulture. La levée du, corps.. fut: t&lt;!i~e p~r ·le Chapitre de la Major, qui accompagna le CQn'{QI ,. , Ju[quès- dans·,
l'Eglife de la Trinité. L'ab[oute finie, le Chapitre fe retira,
&amp; abandonna le cadavre aux Chanoin~s Réguliers qui en
firent le tranfport, 1ufquès dans l~ur J~:!metiere, revêtus
d'étoles, chapes &amp; dalmatiques.. ,
~
- l
,
Nous devons remarquell que ce ,CimeJiere§l!~é 4u.quartier du Rouet, eft à un quart de lieue de la Ville. Il faut
pour y parvetlir, traverfer \ln efpace de p\us de deux mille
pas, fur le territoire de la Paroiffe St. Ferr~ol. ..
.
L'attentat auquel Les Chanoines Réguliel's s'étoient pOf:'..
tés, .en s'attrihuant dans l'enceinte d'une Parqiife ks ~ar­
ques diftin&amp;ives de la Jurifdiél:ion Curia~" a. Qonné ljeu ~
un procès important -entre Mre. Olive &amp; les Chanoines,
Réguliers. Sans entrer dans le détail de différentes d.emandes qui. formoient l'objet des çoqtefi!J.tions (d~s PJtJ-:
ties, il fuffu de dire que le ChapitreJde St. Martjn, -qui'
avoit un intérê.t auffi preffant à s'oppofer aux u{ufpa§ÎO}l.S'
des Adverfaires; intervint dans l'infrance; &amp; qu:e cetge ,jnftance a été terminée par Sentence du Lieutenant au Siege:
de la ville dé Marfeille, le 20 Décembre F:7'79,. &amp; dont
l'appel .efl: aujourd'hui pendant pat:.devantila CObl,r. __ ,.
, Le but principal ,de .la réclamatio(l d(l. Mre. Otive, &amp;
du ChapitreSf. Martin" étoit de prévenir l'abus fc:;andaleux:
que les Adverfaires .vouloient faire d'un prÎlv.leg.e auquel
ils donnoient une excenfion ,on~amnable. Le droit d,e pof....
,JO

A2

,

J

�féder un Gi'netiere; avôit 4été' accordé aux Chanoines Réguliers, par un titre que nous aurons occafton de difcuter.
Mais ce titre même limitoit l'étendue de la conceffion; &amp;
il étoit bien étonnant qu'au lieu d'un Cünetiere intérieur ,.
dont l'ufage .préfenroit de bien moindres ihconvéniens, les
Trinitairés Voultlrrent s'arroger le droit de polféder [ur le
difl:riél: d'une Paroiffe, dont on n'avoit point confulté le
Pafl:eur, un Cimetiere extérieur, dont l'ufage rendoit pref- '
que ilécelfaires des ufurpations fréquentes fur les droits
de plufteurs Curés.
"
Sans doute, une innovation auffi dan&lt;7ereufe devoit être
réprimée. Mais l~s Adverfaires ne ceŒojent d'oppofer aux
Curés de St. Ferréol &amp; de St. Martin, un obflacle infurmontable pour leur demande.
" Nous avons déja.remarqué que la transférence,du CimeClere dont. il s'agit, avoit été. autorifée par une Ordonnance;
de. M. l'Ev6q,ue de Marfeille, du 9 Mars 1778. C'efl: à
l'aide de ce titre, que les Chanoines Réguliers ont cOllft~me,nt . foutenu dans toutes leurs défen[es, que Mre.
~hve, eto~t non recevable dans [es différentes prétentions.
Le Clmeuere, nous difoit-on, a été établi en[uite d'un aécret de M. l'Evêfue, homologué par Arrêt de la Cour. Le
décret &amp;, i' Arrêt ne font pas attarués' , &amp; 'tant fju'ils fuij'zflerom, rien ne peut être ordonné a leur préjudice. .
En ~q.n[équence, c'en: pou,r écarter cette fin de non~eceyolr, que .Ml'e. Olive &amp; le Chapitre de St. Martin [e
font.pGur?us c~l'It~e 'cet~e O;:Qonn~nce, par ' la voie de l'app~l C0r;tmè d -abus; ~ qu Ils fe [ont,rendus oppofans' au
dec~@t ' ete. la Cout qUI. 1hcttn&gt;ldgue ., &amp; dont ils [ollicitent
a revocatlon.
,
Les- moyens fe pré[entént en foule. L'Ordonnance que
nous/tt~qbons éfl: injull:e ', eu égard aux pr.incipes qui lui,
Ont tervl de br:
./ l'lere, par le vIOle
' ment abfolu ' de
al~ &gt;" Irregu
to,utesi~s formes; nulle., dans les. motifs quj l'ont détermi~
;~e. d le ~omprome~ les. droits les plus précieux des '
es _ e la vllle de Marfeille; elle tend à donner à des Ré~ J

I

j

eu-

,

1

.

guliers une éfpecè' de Jurifdi~ion ~~r le t:rtltolre de
plufteurs Paroifi"es, &amp; à fou~ralre à 1 mfp~él:~ou du. C~a­
pitre de St. Martin, une parue de fon territoire qu, n en
a jamais été démembré.
Ainft donc nous foutenons que cette Ordonnance eft
abuftve fous ~uatre différens rapports: 1 0. Elle efi attentatoire à l&lt;i jurifdiétion des Curés. 2°. Elle prononce [ur
un fait poffelfoire. 3°. EIl~ a été rendue [ans entendr;
partie. 4 0 • Enfin elle efi mtervenue fur un faux expo[e.
MOY E N.

PRE MIE R

Ce moyen tient aux principes les plus refreétabl,es &amp;
les plus cerrains " du gouver~ement ~e~ Parod1.'e~; Il en:
etfentiellement he avec l'exlll:ence CIVIle &amp; rehgleufe, de
cette c1affe. précieufe de Pafie~rs, qui par l~u,r ,rang &amp; par
leur caraéliere, ont toujours egalement mente le refpeét
&amp; la confiance des Peuples.
, Or, dans les '. circonn:ances de la caufe, il en: vrai de
'dire que, ce feroit renverfer leurs droits les plus précieux,
&amp; les dépouiller des fonétions les plus importantes de leur
Minill:ere; que de permettre, comme l'a fait M. l'Evêque de Marfeille, qu~ d;~ Réguli;~s vinffent l~~ partager.
L'établiffement du Clmenere exteneur accorde aux Chanoines Réguliers de la Ste. Trinité, auroi~ c,e doub~e inconvénient, qu'au mépris de tous les pnncipes qUI affurent aux' Eglifes Paroiffiales le droit préexi!l:ant &amp; elfenriel de pofféder feules des Cimétieres, par la feule force
de la Loi, ces Adverfaires auroienL acquis le droit exhorbitant de jouir d'un Cimétiere extérieur, contre la teneur
du titre qui, devoit fervir de regle à leur privilege, &amp; contre un ufage ,immémorial, qui à défaut de titre primitif,
auroit dû fervir d\nterprétation à leur droit. Développon,s
,-es deux réflexions.

,

,

' /

:' ,

,

1

�6De droit commun, ce n'efr qu'aux ParoiiI'es qu'il ap;;:
partient véritablement de po,iféder des Cimétieres. Ce droit
les Réguliers n'ont
pu le partager
dans la fuite avec elles',
,·
Ir
que 'par une derogat!o.n ex~relle au droit commun, par
un Cltre tormel &amp; [pecIal qUI leur en donna le privilege
&amp; par prefcriprion.
)
Pour fe convaincre de la vérit~ de ces principes il
fuffit de conlidérer quelle eH l'origine du droit réci~o­
que des Pa:o~ifes oc des Réguliers, en comparer l'étendue. &amp; les hmItes, &amp; chercher dans leur polfeffion 'même
le titre de leur poifefiiorü " ,
-.
'
Dans les premiers Cledes de l'Eglife, dans ces temps
de ferveur &amp; d'~nthou{Mine.·, quelque refpeétable que fut
aux yeux des FI~el;~ .le fom de leur fépulture, on avoit
cru P?urta~t deVOIr élOIgner du fein de.s Eglifes confacrée.s
au Dteu Vlvant,. les. d~p~lUille~ ,?ortelles de la créature.
L~s , rangs &amp; les dIgnItes n'etOJent point un titre pour
~enetrer dans ces afyles facrés qui, pour nous fervir de
1expreŒon. d'un anc!eri" 'ne devoiellt point être profanés
par les fou.llures de 1 attouchement des corps morts' ne fi
ne.G:entur fa.cra cÏ\!iratis.
.
u",:
- ~Q~. les Pretres ~eJferYanrs !'EgJjfe, avoient [euIs le
dn:u.t .d mhumer les Fl~eles; .&amp;. ce ne fut que Iorfque les '
ReligIeur eurent· acqUIS celUI d'enterrer dans leur Mon f
tere .' , qu'ils p artagerent ces
.
L"
wnétions
de religion &amp; adeh
c ante avec les clercs.
1 h "
En effet, ce ne fut " q d
cédant 11 la "piété des G ue an~e uI~Ieme fiec1e , que .
ds
;;:'1 voufiloI~nr [e rapprocher
des lieux' contacrés par
&amp;. des Mart s
.
cen es re pel.:lables des Saints
dérables la ~r:n/:: aC~?:da ~ quel~ues perfonnes confides Eglifes' &amp; dJ~ C tre 1D~umees dans le vefiibule
innovation ' l i ' r. onflanttn q.ùe l'on attribue cette
fin vou! t' efue, alOu que' l'obferve le Pere Thomaf' comme de Portier au. T em
pIe , des uA apres
' fa mort , fierVlr
patres) au tomoeau defiJuels, durant fa vie,

lr:

ii

.,

7

II

avoit mis bas Jon Diàd§me, &amp; abai.Jfé fa .tùe couronnée. (r)
Bientôt la même faveur fut accordée aux Evêques &amp;
aux Prêtres_, etifuite aux Patrons &amp; aux Fondateurs .. &amp;
par fucceffion de temps à tous les Fideles. On bâtit alor~
des portÎques ' autour des Eglifes, &amp; ce fut, ainfi qu'il
réfulte . du Canon VI du Concile de Nant~s, pour fatis-faire au delir d~s Fideles, &amp; empêcher néanmoins qu'ils
fu lfe nt inhumés dans le fein même de l'Eglife.
.
Jufques à cette époque, le droit de Sépulture étoit donc
eXclu{ivement attriqué aux Curés, puifque .ce n'étoit qu'autour des Eglifes deiI'ervies par l'Evêque &amp; par fes Prêtres, qu'avoient été établis les portiques dans lefquels fe
faifoient les inhumations.
Vers la fin du .neuvieme {ie.cle, de nouvelles révolutions fur .Je lieu des innumation'$', atnenerent de grands changemens fur les droits des Curés &amp; ues Paroilfes. Par un.e
prérogative fpéciale accordée âLIX Prêtres dans le 'Concile
de Triburce, (2) il leur fut permis d'avoir leur fépulture
dans les églifes. Les Peres du Concile de Meaux, &amp; du
Concile de ' Mayence, s'e./forcerent en vain de réprimer
ces abu~. Nullus mQrtuus, dt-il dit dans le Canon )2,
de ce dernier Concile, intra Ecclefiam ftpeliatur, niji Epi}
copi, AMates, aut digni Presoiteri, aut Fideles Laïci. Mais,
comme le remarque Perard Caftel, (3) cette défenJe était
inutile, puifiJu'il ft trouve peu de Pdtres qui ne prétende
etre du nomhre de ceux quç ce Canon appelle: digni Presbiteri? comme parmi ' les perfoflnes qui ne méritent pas le
même .hon/Jeur, d'autant que fous ces mots de Fideles LaïcfU'es, tous ceux qui font Chrétiens catlwliques font compris
fous ce mot.
.
Ce fut donc à cette époque, que les Fideles acquirent

(1) D ifcipl. de l'Eglife . part. 3, liv. 1. chap. 66, n. 3.
(2) Cano 17.
(3) Définitions du Dr.oit canonique 1 pag. 7:i0 1 n. 1 •

�8
toUS le droit d'être inhumés dans les Eg1ifes; &amp; c'eH:
à cette même époque que les Moines commencerent à parta&lt;Yer
avec les Prêtres des fonél:ions, qui ju[qu'alors leur
b
avoient été exclufivemem attribuées.
" St. Jerôme, dit le Pere Thomaffin dans [on traité;
" for la difcipline de l'Eglife, (1) parlant d\me femme que
" le Magi{l:rat avoit condamnée à mort, dit que les Clercs
" vinrent en[uÎte l'enterrer {uivant la coutume ~ Clerici
" QUIBUS ID OFFICII ERAT, cruentum linteo ca" daver obvolvunt &amp; fojJélTn kumum lapidibus, confiruentes;
" ex more tumulum parant.
" Ce n'dl: pas que les Religieux n'emerraffent aufIi
" les morts, puifque St. Gregoire Pape fit une correc" tion charitable à l'Evêque d'Orviette, qui empêchoit qu'on
" ne dit la Meife, &amp; qll'ou n'enfevelit les morts dans un
" Monafiere ~ PFcüri ibidem mortuos, vel celebrari mi/Jas
" (tUlld alterills habitâ contradic7ione permittas. Mais c'étoi:
" l'o~ce ord~naire des Cler~s;' ~ ainfi les [épultures étoienc
" toujours [.untes· &amp; ecclefiaJhques. "
L'ofl:entation &amp; la vanité de quelques particuliers qui
dédaignant une [épulture commune, voulurent {è don..
ner chez les Réguliers" des tombeaux affeél:és à eux [euls'
la d~votion de quelques ames pieufes à certains lieux con~
f~cres à des ~rati!lu,es de religion, firent naître des excep.
tJ~ns à la ~Ql ,:gel)erale. Les autres Eglifes ne ~ouvoient
~ abord enfevehr que cum, confenfu Parochi; (2) la ClementJn~ dlldllm le .leur permit, non petù;; veniâ. Les [ollicitatIons
de ces privi
. '1eges;
&amp;
l' des
. ' Momes multiplierent l'u'-age
l,
on, VIt n~tre de t?utes parts des éleél:ions de fé ul.
~re qUI tend01e~t à prJv~r le ,vérita?le Pafieur des
eurs &amp; des drOits dont Il avolt touJours 'joui. C'efl:
COntre ces ab us que fei "
.
conreCrJOIt
St. Bonaventure, écrivant

ton,.

•
(1 ) Tom. 3 , part. 3, liv. 1.
(2) De Roye , in~"ll cano l'b
.
1 • l , tlt. de P aroch.

a fes Provinciaux:

'9

.

fepulturarum ', leur difoit-il (1) &amp; teftamentorum.. litigiofii &amp; avida invafio ordiflem ipforum toti
clero exofum fecit. Ce furent ces abus qui engagerent Clement V , dans le Concile de Vienne, à en diminuer la
caufe principale. Il défendit aux Religieux de folliciter des
éleél:ions de {épulture dans leurs Egli{es, fous peine d'excommunication ré{ervée au St. Siege. II ne put détr,uire
entiérement le mal; il tâcha d'en affoiblir le principe.
Ici nous devons ob{erver, que tandis que les Réguliers
s'efforçoient d'empiéter {ur les droits des Curés, les Souve~
rains Pontifes ne ceffoient de lancer contr'eux les anathemes les plus foudroyans, &amp; limitoient les privileges qui
leur avoient été concédés ,par des charges onéreufes &amp;_
des refiriél:ions multipliées.
Le Recueil de nos Loix Canoniques fourmilfe de tex- .
tes qu'i confl:atent tous le droit prédominant des Paroif- '
fes, [ur ces conceffions particulieres qui , par cela [eul
qu'elles {ont fubordonnées à des redevances, prouvent inconcefl:ablement la {upérioriré du droit des Curés, fur les'
privileges accordés aux Religieux. En affurant aux: Fideles la
liberté de di{po{er de leur {épulture, on n'a cependant pas
voulu préjudicier à l'intérêt majeur des Par.oif[es , &amp; ce
n'eft qu'en {oumettant les Réguliers à une rétribution en~
vers elles, qu'ils ont pu jouir librement de leurs privileges.
La Décrétale ' Dudùm , foumet les Religieux à payer aux
Curés la quatrieme portion , non {eulement des offrandesfunéraires, mais encore des legs faits en leur faveur par
les Fideles: Quia cenfentur, dirent les Canonifl:es, faaa intuitu fepriltura: , licet fimeri non applicentur &amp;fimul cum fepulturâ 'Ecclefiœ Parrochiali videantur quodammodo enpta.
- Le Pape Clement V s'exprime en ces termes, dansla Décrétale ci-deffus citée : ~e Parochiales Ecclejiœ &amp; eo- •
rum Curati, feu Reaores dehitis &amp; neceJ!àriis benejiâiS Fau-.

B

�le)

Mntur; ciirn operarüs mercedis' exhihitis debeatur ; . aut-oritQ.te.
4J'oflolicâ ordinamus &amp; conjlituimus, ut dic70rum ordùzum
fra.cres de oDventioniblls omniôus, tam funeraliôus, quam
fjulbuscumlJue éi f/uocumlJuemodo relic7is, ad lJuojè:umque cerLOS .&amp;,.determinatos ufus, vel de datis &amp; lJua,literculnlJue dolla:ls ..zn morte, ~u mortis articulo , lJuartam partem paroChl~lt6US Sacerdoubus,
Ecclefiarum Curatis, largiri intcgre ceneantur.
.
C~nt ans ~uparavant., le Pa~e Lu~ius, III adjugeoit aux
Cur.es la. trOlfie;ne partie des biens legues par un Fidele qui
c~o.lfiffOl~ fa fepulture hors ~e. la Paroiffe , où pendant fa
':Ie Il aVOIt, re7u les fecours f~lfltuel.s : nulli denegamus, dit-il
~a.ns fa Decretal~ , (1) proprzam ehgere fopulturam , &amp; etiam
alœnam ? fe.~.IJUl~ d~gnus 11 operarius mercede jùâ, tertiam
J?Pten; /UdU:ll fuI, l~ eJl. l~g~ti, ~lli Ecc!e/ùe cenfemus are,
l~ qua ce~eflt paôulo a pnnClplo ful exordii refeélus corrno[c,ztur; alzter ne fiat, fué anathematis vù/culo colltradidmus
Les mêmes regles furent confacrées dans le C~ncile d~
Londre~" t;nu. fous Pafcal II, auquel préfida St. Anfelme,
c:~ quaht; d Arc~evêque de Cantorberi, qui défend ex ref(emenr d ellfeveltr les Fideles, hors de leur Paro"fIi ~ N
copora ,defunc7oru,m, extra Parochiam jùam fepeli;n;a'por~
~entur
; ne Prœsôzter Parochiœ , perdat q'u:d illi '.fi \ d
éetur,
jUj,e (3-

11

If eŒ enfuice défendu aux Prêtres &amp; aux Réguliers, de

e'

En l'année 1'2.60, le Concile, de Cognac défendit de
~o~tehr l~fis morts dans les autres Eglifes où la fépulture avoit
ete c 01 le avant ue de l
'
,
.
P 'tliaI ' L
9
es avoir apportes dans l'EO'life
arol 1 e.
e motif de cette décifion fut que c'ell. 0 .
ment le C '
.d .
vraltoit ' . ;~re qd~1 ?lt être mieux informé fi le défunt n'é-'
pOlOt Inter It DI excom
.;
C
landi fonus ad lGcum
mun~e : ~e apellanus alicui porUt maris efi
d
Jhèep'u;turte lzcenuam concedat , !Juoufgue
. :IL, a paloc laœm Ecclefiam fi . de
ut melius fciatur ibi
. . . :J!
ueru jJortatum,
excommu .
Juam alzln, an defunaus interdic7us veZ
mcatus eXljLat.
'

'IL

(z) Apperulix Concil. Later. part "IJ '

,

recevoir aucun corps dans leur Eglife, s'il ne leur eft préfenté par le Curé: Cum conditiones perfanarum hujusmodi
melius noverint proprii Capellani. (t)
En' 1326, le Concile d'Avignon permit d'élire fa fépulturé chez les Réguliers, pourvu que le corps fut premiérement porté à la Paroiffe, felon la coutume :- falvo tamen
ju.,.e portandi funus ad parochialem Ecclefiam , ex conjùetu ...
dine laudaôili hac7enùs ohfervata.
Enfin l'Affemblée de Trente ordonna que le quart des
dtoits funéràires, qui avoit appartenu aux Eglifes Cathédrales ou Paroiffiales, &amp; qui avoit , depuis moins de quarante
ans, été po1fédé par des Monafteres ou des Hôpitaux, ou
autres lieux de piété, reviendroit aux Eglifes Cathédrales
ou Paroiffiales , quelque privilege qu'on eût pu obtenir:
quarta lJute funeralium dicitùr •.• nonoôfillntihus privilegiis..
C'efi par ces redevances honorable, , que la JlIrifdiébon
des Curés fur leurs Paroiffiens a été confervée, lorfque
des motifs louables ont fait naître l~s privileges. Mais on
ne fauroit induire de la faveur accordée à la liberté du chOIX
des fépulcures, que les conceffions faires aux Réguliers,
puiffem être affimilées au droit préexifiant des Paroi1fes.
Non amnis Ecclefia, dit Barbofa, ('2.) Ctemeterium hahere potefl, fod falum i/la !Juœ populum habet, veZ cui privilegi~
particulari hoc fuit conceiJùm. Cette DoB:rine eft précife.
Le droit des Curés, efi une conféquence néceffaire des
fonB:ions qu'ils exercent. Le Pafieur charitable qui a donné
fes foins à un Fidele tout le temps de fa vie, qui l'a accompagné jufques aux bords du tombeau, a acquis, s'il eft
permis de s'exprimer ainû, une efpece de droit fur fes cendres. C'eflle Curé-, dit l'Abbé Gueret, (3)!Jui a admini[-

------------------------~---~
(1) Cano 15 &amp; 16.
(z) De Votù , vot. 103, n. 27-

(3) Recueil de Confult. Canon. pag.

107·

B2

1

�fpe~

I2-

tré les Sacr~mens; qui a offert le St. Sacrifice pour luf. Il
doit en conftquence faire, dans la cérémonie de fon énterrement, les prieres étahli;s far l'~glife. .
.
Ciionius, fur fa Decretale d HonorIus III, tlt. de Sepulturis foutÎent que c'ef!: faire injure au Pafieur , 'que
d'enleve; à fa Jurifdiél:ion le corps d'un Fidele, attaché pendant le cours de fa vie à fa Paroiffe: ut oJlendatur unum·
cumque ita devoveri Paroehù:e [uce, ut fine ùzjllriâ a/~o tradua non de/gat po;l mortem fuam , nift falvo plebani lure.
. Rnnn, felon Vanefpen, l'inhumation des Fideles efl:
une fonél:ion dépendante de la Cure des ames : quia Parochus, vitâ durante , eur am fPiritualem fuorum parochianorum
foflinet, œquum efl ut ipjis defunRisjllfla p erfolvat , &amp;jicuti
pro ipfis vivis orare, &amp; facrificium offerre debuit , ira cOfJvenit ut pro defunRis preees, miJ!àfque offerat. (1) Delà cet
Auteur conclud que le droit commun défere aux Curés ,
l'inhumation de tous leurs Paroiffiens, fans exception ~ &amp;
que ce droit ne peut êtœ ref!:raint, que par un privilege
particulier: Parrochialis Ecelifra de jure eommuni fundata if! ,
lJuoad feplllturas omnium Parroehianorum , &amp; ipfi parocno jus
fonerandi eompetit , quamdiù contrarium non probatur.
Le droit de pofl"éder un Cimetiere , n'dt que l'acceffoire
du droit de fépulture. De ce principe, Vanefpen en tire cette
autre con[équence, que de droit, il n'y a que les Paroiffes
qui doiv\!nt avoir un Cimetiere : hine palfzm vide mils cird.
folas penè Eeclifras parochjales, Cemeteria tjuœ jimt propriè
. Loca fepulturis deJlinata. Enfin de ce principe, cet Auteur tire.
enco~e d:ux conféquences. La premiere , qu'il n'y a point.
de Clmetlere autres que ceux çles Paroiffes, niji confuetudo•.
aut CONCC!~DATA a/iud habeant. La feconde, que quand
un par~lJ pnYllege , OIJ Concordat, ou pareille coutume exif~ent , Il ne fà~t pas l'étendre au-delà de fa teneur, au préJudice des drOits de la Paroiffe : fed cum hœc inhumandi fa-

ctIltas aliis r Ece14iis five locÎ/religiofis comp.étai jùre
cialj feu privilegiato , eonfequens. eJl eaT1!- ultra ~enorem pri~
lIilt;gii ,contra Ecclejiam Paroclualem eJllfqlle Jura extendt
non .p.oj{e. ' , .
'
Telle dl donC la différence du droit qu'ont les Pa~oif{'es, ~e pofféder des ~Cimétleres, d'avec celui des Réguliers, que le pre~ier tient . elIentiellement au car~él:ere
Pafl:oral. L'inhumation des Fldeles efl: pour le Cure une
fo~él:ion ,atta.chée à fon , minifl:ere, dont on ne [auroit le
priver q~'en rendant hommage à fa jurifdiél:.ion par les
~~deyapces défigoées dans .les ,Canons.
.. C'e{l la .dé.Çjfion du .Cle.rge de ' France, dans l'art. 2du Réglement porté contre les Réguliers. " La police
,; . Eccléfiaftique, y efi-jl ·.d it, ayant : établi les Eglifes Pa~
" roiffiales pour y recevoir &amp; difl:t;ibuer les Sacremens
,. r ljUX Fideles pe,ndant leur vie, la même police n'a pas
,. voulu les exclure des Eglifes aprè.s leur , mort; jugeant
" raifonnablement que c~mme les ames, y ont pris la
,. naifl"ance fp{rituelle ~ auffi les corps y doivent jouir dl!
,., repos, &amp; Y recevoir la fépulture. C'efl: pourquoi, fui ,. VaLlt 'la m.ême police, les ,:orps de ceux qui décéde~, ' ront, feront enterrés en leur Paroiffe, fi ce n'dl: que
'J le défunt -ait un to.mbeau &lt;le famille, ou qu'il ait dé'2 ,daré . a'l.oir , là-defl"us: quelque intention particuliere.
, Le droit des R éguliers au contraire, n'efl:, ,c omme on
le voit, que J'effèt d'une difpofition particuliere de l'homme
qui déroge au vœu général de .la Loi. Comme ce n'efl:
q!1 e par un" p.rivilege formel que l'on peut déroger au
drôit commun, il a fallu néceffairement accorder des conceffioos, &amp; conferver néanmoins les droits précieux des P&lt;troifl"e:s, en ne permettant que par un titre exprès aux Paroiffiet;ls de s'en éloigner. Le droit des Réguliers n'efl: donc,
&amp;. ne ':pe,t+t être ' fondé . que [~r un privilege . particulier :
quem alias de jure eO,mmuni non haherent ex quo populum
non hahent. Leurs Cimétieres font ceux dont parle Barbofa:
f erneterium ex privilegia particulari conceJ!ùm.,

(1) Tom. 2 , pag. 252.

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"Ces 'Privi1eges-.foÏl~· ahcieils;, ltoU$. ·,:êti cOnVenOM. Et
c'eft dans ce ,fens que le Pape Inqocent ' In ,. dans' le
Chapitre-Fraurnita~em, de Squlturis, d~èlare que tes droÎt!&gt;
des Réguliers font à cet égard ex antiquo difPo}itt1: Mais
l'ancienneté des .corice1JiOlls ne .prouve certainemt1Gf pas
la fupériorité .du aroit ~ &amp; parce .que ces étâLHiifèmen.t
prennent leur origine dans des .temps reculés, en 'ne
pourr.a pascen conclure qu'ils JL1·ffent connus dans les preinier~ fi~c1es de 1.'Eglif~. ~' En elNt, ' dit Denifart, (1)
., les Rnuels 00 les ConClle~ n'adre1fenr les .reglès qu'il~
" font fur les fépultures qu'aux feuls Eurés, €Otbme étant
" les Miniftres. ordinaires &amp; les 'Pafteûrs de tous les Fi" deles, pour,.les i~fl:ruire, ~~ . ce . qu'ils d,oi;ent faire,
" &amp; de ce qu Ils dOIvent ev!Ce.r dans les c;eremonies ec" cléfiafiiques.
.
C'efi égale"mem: ' d'après Ce~ principes,. que- Vanefpèn 1
donc nous vénons. de rapportér la .dOlfrtine, après àvoir
reconnu le droit
des Paroiffes
, . en établit la {upériodté ,.
,
~.
fi]
t.n a rma~ qu on ne .,ldurOIt y. attenter qu'én venu d'un
r~tre contraIFe: fuamdlu contranufn Izon prOhàtur. Or ce
tItre n'eH, &amp; ne peut être qu'ime dérogation en faveu: des
Réguliers, dérivRRt d'un privilege formel qui leur donne 12.
facult~ d'inhumer dans leur Cimétiere les Fidefes, qui fuivan~
le drOit .commun, devmient ~tre ifihumés da'ns c~lui dœ
la ParO!1fe. .
.
.
Tous les r~ifonnemens que l'on a employés pour prou'"
\Ter le contraire, ·n 'ont abouti 'lu'a dire que depuis les
concejJions J!z:ies ~ux Réguliers, la liberté du choix des ftpultures a ete extremement falI~tifle. Après toUt, que peut..
on en conclure? Les {olhcatIons des Moines ont fait naI~
~e le~ a~us. Après avoir obtenu des Cimétieres, On a capté,
d ~s ~leél:tons. Les prohibitions les plus féveres nront pu
etrurre ces abus, parce que le temps &amp; les motifs qui

M

fir~Jlt accorder , te.~ni~~ 'en ont rendu tes-. fonde1l'lens. iné-

branlable!. J\;1ais excipeIj. de la certitude de. ce droit qui '
n.'e~ p.~ c~~F~fté.,. p'~u.!}, ,~ ;,p,.g&gt;uvef la. [upfriori~ ~ 'affi- ;
miler ces pnvdege~ ' pa~tIc~Ilier's \lux...drOIts de~ .Paro tfres L
par cela feul qu'on ne pourroit ~aif(),rinab~em~nti cQl)te.ftyr
ni les .uns, ni l.es ,autres ~ c' eft Ten.,!er~(. les regl,es les
plus connues" leJ bafes les .pl~s refpe8:abI~s Idu 9&lt;?~v~!_nement eccléfiafiique.
..,
'. ,
(
,
. He~reufemenç ng4~ ,p.ol!vpns inyoqu&lt;:r avec.,fuccè;c&gt; le yœu
d~ toutes les ·Loi.x Plorçe~s fur les fépllitures, le- r~timent
de t&lt;?1,ls les Auteu(s ~ .l'r\1i!loire mê~~ des ufurp~tion~ des
Réguliers.
• i '
!
• (
" Les .Eglife_s Paroiffiales peuvent feul~s , efi-il dit dans
, ~ .Ie Rép.e!toire . de Ju~lfp" vO ••Ciméti~~e , fuivant le Droit
" çommyn, avoir des Gi~étieres,. f-r.,s autres . Egli[es ne
" peuvent jouir de ce privilege 'lu'eTl- ver~u d'un ,titre par-:
't ticulier. " Cette opinion, nous le répétons, eft celle de
Plus les ,A.uteurs. ' Ca)
.
Or, dès qu'il eft dém.ontré qu'aux Paroiffes feules àppartienr. d~ droit C0rt1r.nun la facult~ de poffé,4 er des Ci~
métier~s , &amp;: qble. le JlrC?it des Réguli~rs à cet égard ne
peut être f&lt;.&gt;ndé '.lIue fur. u.n ti~r~ partic,ulier ~ un priviJege
fpécial " l'Ordonnance ,de M. l'Evêque de Marfeille efl: évi- .
, .
demment abl,lGye.
, Elle. efl: aby[J.ve rO. parce ql,l'en ~cc9rdant aux Chanoines
Réguliers la transférence du Cimétiere dont il s'agit, le
Supérieur ·EcléGafiiquc a contredit dir~aem~nt la teneur du
t\tre qui.a fervi de bafe à ,c ette transférence. 2°. Parce
~ue , par une fuite néceifaire de ce nouvel établiifement,
il .a autorifé des entreprifes journ~lieres ~e la part de ces.
Ad.verfaires fur la JUTifdi8:ion ' de plufieurs Curés,
Nous avonsdéj!1 obfervé que dans le Comparant qui fut
f

n

t

(a) Vid. Goard , tom. ;, ' p'3g. 334 /l( fuiv.; d'Hericoutt, part. z ,
chap . II , pag. 1 ~9; Durand de Maillane , Di~t. Canon. vo, Cim,/iere 1
/l( vo. Sdputrure; Deoiiart) vo, Ciméli"e , pag. 47~ • ~c, /l(c.

(1) Tom, 4; V·, Sépultnre, pag. S16.

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pré(~nté' à
l'Evêq~e de Marfeilfe par les 'Chanoine~
RéguIi~rs , ' ce~ ' A:dver~airès ~urent gra?d foin ~'o~ferver
M. r

H

que le droit dont Ils r~d~m~lep~ fa ~ainten).le , etoIt foll'dé' (ur titres G- une po.J!eJJidn lrrtmeman,a!e-..
Or ce -titre quel e1~-il ?
En l'"année 1 id3 le F. -J'eaC). de Matha, InfiÏtuteur &amp;: '
Supérieur de la &lt;':ornmumruté de~ R~Jigieux de la S~inte"
Trinit~ 'ejlyant voulu fo:~er, un etabh~ement à Marfel,IIe-, '
folI1ci~a &lt;a,ppTès ~e Raymer, ar~r~ , Eveque d:e cetre VIl!e,'
&amp; afffirè's 'du Chapitre de la MaJor, ta permIfIion de haur"
une Eglife dans t'enceinte de la Parbj.1fe- de la Cathédrale,
&amp; il demanda en même-temps qu'il lui, fût permis d'avoir un Cimétiere. L'Evêque &amp; le Chapitre, après avoir
confér~ [ur cette démande,. fe déterminent à l'accueillir,
&amp; voici comment eft conçu l'aéte .qui renferme cette fa,meure c011cefflon: ' Ego Raynier Dei gracia 'Epifcopus' Mar[ilèenfis' ; Ego Raymundus MaJFlienfis, Ecclejiee Preepofitus. '
Totumlj..ue q'ufdem Eclejiee Capitulum, Dei intuitu ac Reltgionis favote , CONCEpIMUS liDi Fratri Joanni de Matha, InflitUtori OÎ'dini~ 'San8eeTrinitatis &amp; Redemptionis Cap- '
tivorum &amp; ' p4ndatoril, Domus, fuee in Civita{e Ma.JJiliee verfus porram Gâlliéam, Q((.LE IN PAROCHIA NOSTRA '
SITA EST, &amp; ejus. pro , tempore foceeJJoribus' hahere
EeleJiam &amp; Cemetçrium &amp; ob/ationes offirinûum recipere
&amp; eligentes ibi fepel'iri ad fèpulturam admittere , his tamen
mo~is ~ ccmditi~nibus" omTtÎum quee ad manus ibidem prof1enzenllurn , five ad Aleare feu ad Crucem 'Vel alia oeca- ,
fione offerenâi ad EclifiaTTz devenerint, mediatem li'/feram,
omnifraude &amp;, maehinatione rèmotâ, reddatis Ecclefiee Beatee
Manee ~aJ!ilzenJis' ..... . Parochianos vero no-firo'S qui funt
ve/ erunt zn ten~mento &amp; dominio Domini Epifcopi &amp; Eecle. _
]iœ Be~tlt ~anœ Sedis il1qfJilÙJ!, infra muros MaJJilice, niji
Cler~Cl fuermt, ad fepulturam nul/ateT/Us admitatis ......•
Totlus mortalagii five in reDus mobilibus ,five in immooiliDus,
five ,fe moven,ub~s meai.etatem fiberam Eccltfiee Beatee MariiS
Sedls AMaJ!ibce Integrè readatis ,omni fraude &amp;'machinatione
remota
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Developpons
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Développons les circonllances rem-arquables qui âccbmpagnent cet aéte.
,
1°. Le F. Jean de Mat~a, ' jaloux de perpetuer ,~ Ma;:feille un établiffement qUI etolt fon ouvrage" crOit qu Il
ef!: néceffaire de procurer à fa Communaute une Eghfe
&amp; un Cimétiere. A qui s'adreffe-t-il ? Il a rec.o,urs à ~'E ­
vêque &amp; au Chapitre, fur le territoire "duquel ,II hahlre ;
&amp; c'ef!: auprès d'eux conjointement qu Il follICite la gra~e
qu'il veut obrenir. Il reco~n~ît, donc, que .&lt;Juelque fuperieure que puiffe être la JunfdlétlOn d un Eveque dans fan
Diocefe, il eH cependa,nt ?es cas e!fentiels ?ù ~es, intérêts &amp; les droits d'un Cure ne faurOient être mdIfferens ;.
&amp; que ce n'dl: P?int ,encore affez d'?btenir l'agré~ent
du Supérieur Ecclefiallique, dans ,de,s ~Irconllances ou la
réclamation du Palleur fur la JllnfdlétlOn duquel on veut ,
entreprendre, ' pourroit ,~en?r,e inutile une, ~onc~ffion, qui
ne doit pas lui être preJudiCiable. Ce Religieux mlln~It &amp;
modéré croit donc qu'il doit non feulement fe mUnIr de
l'approbation de l'Evêque, mais fe procurer enco~e ~e confentement du Curé de la Cathédrale, fur le terrItOire duquel il fe propofe de f~rn:er U~1 établiffernent/ parce qu'il
lui importe autant de JOUIr palfiblement de 1Eghfe &amp; du.
Gimétiere qu'Il, demande, que de l'obtenir.
2°. Si par des motifs de religion &amp; d'intérêt public,.
on fe détermine à accorder aux Trinitaires la grace qu'ils
follicitent, quels font les aureurs de cette conceffion?
C'eft l'Evêque Raynier, c'ell le Prévôt de l'Eglife Majeure, &amp; le Chapitre affemblé, qui, délibérant de concert fur les avantages &amp; les inconvéniens d'un parei! établiffement, foit relativement à l'établiffement en lui-O)ême d'un nouvel Ordre Régulier, foit relativement aux
droits de la Paroiife, dans l'enceinte de laquelle il fe
propofe d'habiter, reconnoiffent qu'il eft roffible de concilier tout. à la fois les intérêts du Chapme &amp; ceux des
Religieux. Voilà donc qu'il eft ~ien ,:laireme~t pr~uvé par
le titre même 1 qui forme tout l ,appm des pretentions de~

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adver{aires.; que c'eft enfuite du conTenrèment e_x1?res du
Curé de la Major, &amp; par un aél:e de cette a~tO~lte , qui appartient véritableme~t . à tout~ pe:[onne q~l dlfpofe de
fon droit que les Re!Jgleux TrInItaIres acquIrent le privilege dont ils ont joui depuis lors,
C'eft envain qu'on a prétendu que lors ' de cet aél:e , le
Chapitre de la Major fut plutôt entendu comme confeil,
que comme partie intéreffée, Quand l'Evêque n'entend fon
Chapitre que comme confeil, il concede ou ordonne feul
en ajoutant ces mots: aprés en avoir conféré avec les Prév6ts, Chanoines &amp; Chapitre, &amp;c, Ici au contraire, l'Evêque &amp; le Chapitre concédent enfemble, L'aéte fe pa(fe
à. la falle Capitulaire; il eft (igné de l'Evêque &amp; des Capitulans: EGO Raynier EpiFopus, BGO Raymond prl/!pojùus, Totumque- Ecclejiœ capitulum CONCEDIMUS ... ...
11 eft évident que ce Chapitre agit pour lui; qu'il parle
comme partie intéreffée, qui pouvoit donner ou refufer fon
confentetnent, puifqu'il le re!lreint à fon gré, &amp; -qu'il le
_fubordonne à des conditions très-onéreu[es. Et pourquoi .
le Chapitre n'eut-il pas été entendu comme partie intérelTée? Le Cimériere devant être établi fur [a Paroiffe,
l'Evêque jugea que fon concours &amp; fan confentement
étoie~t abfolument nécetraires. Il n'avoit pas befoin de [on
confell, pour accorder fon approbation au F. Jean de Matha; mais il étoit vraiment de fa juftice de ne l'accorder qu'après avoir entendu ce Chapitre gui avoit l'intérêt le plus. pr,e!fant à l'objet dent il s'agiffoit. En accordant _un Clmetlere aux Trinitaires d&lt;lns le di1l:riél: d'une
Parodfe, l'.~vêque fit un aéle de juri[diél:ion- qu'il regarda
c.om~e ,un J~gement, &amp; qui exigeoit dès-lors-que les parties 0 Illtereffee~ fuffent -appellées &amp; entendues.
3 . II eH d ~utant moins poffible de fe forn'1er des douees"1 furfi lEla qualIté d u Ch apltre
. . )ors d e cette conce/lion
q~~l1 u Itl de coniidùer les cJaufes &amp; les conditions allx~
q . es e e e{t Cubordonnée. _
SI par une renonciouioll volon(aire à· f~s droits, le Curé

-

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de

!~nco~rt

la Cathédrale confent &amp;
lui-même à l'c(tabli[. fement d'une Eglife &amp; d'un ClmetIere, dans quel heu le~
Trinitaires peuvent-ils ufer de ce~te co~ceffion? Concedlmus tibi Fratri Joanni &amp; fuccej{o(lbus tu~s haber~ . Cemete.
IN PAROCHIA NOSTRA. Vollà le prlVllege acnum
C·
.
r. 1
cordé aux Trinitaires. C'eil: d'avoir un Imetlere, IUr e .territoire de la Major. C'eft dans les ?ornes de cette ~ar~l~e~
que cette conceffion eft ren~:rmee;A c'e~ u,n dro~t lImIte
dans le di(hiél:........ in Parochla nofira.
Ev~que. n ~ccorda
rien de plus' &amp; le .Chapitre de la Major n avolt n,1 la volonté , ni le pouvOIr d'en accorder, davantage. ~. eft un
privilege purement local, fub;&gt;rdonne à des condm.ons. c~­
pables de conferver les interêts de la feule parue mtereffée à cette innovation.
,
Quelles font ces co.n~it~ons? Des cha~ge~ très-onereufes
&amp; multipliées. Les !rm1talres fo~~ fournIS d abord à remet~
tre à l'Eglife Cathedr~le la m?me de .toutes les offrandes
qui fe feront à leur Eghfe: medœtatem: lzIJ.eram EccleJ}œ Deatœ
Mariœ reddo.itis , omni fraude &amp; mac~matlO71e r~"!o~a. En, fe(;ond lieu, défenfes abfolues font faItes aux TrImtalres denterrer" les Paroiffiens de la Cathédrale, finon les Clercs ;
Paroch,ianos verà noflros lJ.ui [unt l'el erUTlt ù~ tene~ento &amp;
dominio Domini Epifcopi &amp; EccleJiœ beatœ Manœ fedts MajJilienfis infra muros Maffiliœ , nifi Clerici fuerint '. ad fepultuTam NULLATENUS admittatis. Enfin on eXIge que toutes les donations de meubles ou d'immeubles, qui pourront être faites à la Communauté des Trinitaires, foient
partagées avec le Chapitre: totius mortalagii, &amp;c.
.
Telles font 'les ' conditions que le Chapitre croit devou"
appof~r à une conceffion qui, par cela feul qu'elle devenoit
une faveur infigne pour les Trinitaires, ne devoir pas tourner au préjudice de la Paroiffe. Elles tend oient à co~fe;ver,
dans leur intégrité, touS les droits d'un PafteUl I~tereffé
à ne pas voir diminuer les revenus cafuels attaches à fon
bénéfice, &amp; qui, d'un autre côté, ne crut pas devoir partager avec des Réguliers, l'exercice d'une jurifdiétion dont il

!-'

C2

�'10

'ét~i~ pas en fon pouvoir de fe d'épouiller arbitr;lirement
~ au détriment du troupeau confié à ~es foins. Inhérentes
à l'aéte auquel elles (ervirent tout à la fOlS de bafe &amp; de modification, elles [ont auffi refpeétables que la conceilion eIIemême.
4°. Après avoir développé. la nature du privilege accordé
aux Trinitaires, il faut exammer encore comment ces Adverîaires ont ufé de leur droit. Cet examen efl: d'autant plus
nécelfaire, que c'eft par leur poffeffion (eule qu'il faut apprécier l'étendue de la conceffion qui leur a été faite. Car
dans l'hypotheîe où le titre ne prononceroit pas (ur le droit
en lui-même, la poffeffion des Adverîaires en auroit réglé
l'exercice. On pourroit dire alors avec Decormis: Ca)" tout
" ce qu'il pourroit y avoir d'obîcur en ladite conceilion ;
" . a été avantageuîement expliqué &amp; interprété par l'ufage de
" pluGeurs GecJes. La poffeffion étant, felon nos princi" pes, l'interpréte le plus fidele des anciens titres. "
Or, dans les circonil:ances, nous convenons qu'il ne réfuite pas bien préci(ément des termes de l'aél:e de 1203 que
le Cimetiere, accordé par le Chapitre de la Major, fut renfermé dans l'enceinte ou hors l'enceinte du Monaftere de la
Trinité. Mais il eil: de fait que depuis l'origine de la conc~ffio~ , ,l~s Trinitaires n'ont jamais poffédé qu'un Cimetlere Inteneur. Ces Adverîaires en conviennent eux-mêmes
'~ans le comparant préîenté à M. l'Evêque. Il y avoit, difentlls~ DANS L'ANCIEN LOCAL, un Cimetiere attaché aud.
Hopita~, où la c.0mmunauté .des T~initaires, en fufdite qualité
de Cure, a tou/ours enfevell les Fide/es.
.
C'efl: do~c à l'omb~e du myftere &amp; de l'exemption -que
l~s .Adve;fal~es exerçolent dans leur Cimetiere cette jurifd~él:~on reg:ullere, qUI ne portolt aucun~ atteinte à la jurifdléhon majeure du Curé. Leur poffeffion eil: donc devenue
la regle &amp; la mefure de leur droit. C'eG par le o-en~'e de
,

( aJ Tom. ~ J col. 95 6.

0

21

teur poffeflion qu'il.faut juger de la nature de leur privilege;
&amp; il efi vrai de dire qu'en fuppo(ant que les Adverfaires
fuffent en droit de pofféder, [ur le territoire d'une autre Paroi.ffe le Cimetiere qui leur fut accordé fur celui de la Cathéd r:aIe , ils ne pourroient jama.is en jouir que conformement à leur po11eflion ~ f\livant cette regle triviale: tanlUm
prefcripttim , quantum poffijJum.
II ré[ulte donc des différentes, circonil:ances qui ont précédé &amp; accompagné l'aéte de 12°3, que lorfque les Chanoines Réguliers fe font préfentés à M. l'Evêque de Marf.èilIe, pour lui demander la transférence du Cimetiere qu'ils
-poffédoient dans l'ancien local, ces Adverîaires n'avoient le
droit de pofféder ce Cimetiere, que du conîentement du Curé
[ur le territoire duquel il étoit emplacé ; que dans le diftriét
particulier de l'Eglife Cathédrale; qu'ils ne le poffédoient
qu'à des conditions très-onéreufes, &amp; que ce Cimetiere
étoit étab-li de façon à prévenir de leur part toute entreprife
fur la jurifdiél:ion du Curé territorial.
Or, pour peu qu'on réfléchiffe fur l'objet de l'Ordonnance du 9 Mars 1778, on fe convaincra facilement que M.
l'Evêque Ide MarîeiIJe ,a accordé aux Chanoines Réguliers,
plus que ne leur accordait le titre fur lequel ils ont étayé
leur demande.
1°. On a vu que lorfqu'en 12°3, le F. Jean de Matha crut
devoir folliciter, auprès de la Puiffance Eccléfiail:ique, l'établiffement d' une Eglife &amp; d'un Cimetiere; il crut devoir en
même-tems îe ménager le confemement du Curé, fur le
territoire duquel il îe propofoit de l'établir. On devoit penfer
fans doute qu' en 1778, lorîque les Chanoines Réguliers
s'adrefferent à M. l'Evêque de Marfeille, pour obtenir de lui
la transférence de leur Cimetiere , ils le conformeroient aux
regles fages de décence &amp; de fubordination qui leur avaient
été tracé es par leur Fondateur. Ce 'préalable étoit à'abîolue
néciffité. Rien de ce qui îe paffe fur le territoire d'un Curé
ne peui:~1ui être indifférent. Or, ce confentement, bien loin
de le demander, les Chanoines Réguliers o!'!t aifeél:é de le

�1.J.

dédaigner. Ils' QlÎt cru pou,voir j~pÎl.,érnent. acq~êrir, fur r~
, territoire du Curé de St. Martin, un droIt tout nouveal1
pour lui, pujfque jam~is il _,:'avoit ~onc~uru à le lenr accorder. Cette pr~miere IOfratbon. ell: mtolerabl~. Nous aurons
occafion...d'y revenir dans la dlfcu.ffion du trOlfieme moyen;
il feroit inutile d'y infi1ter plus long-tems.
2°. L'Ordonnance que nous attaquons i dl: d'autant plus
{ùrprennante qu'elle accorde aux Chanoines Régul!ers un Cimetiere [ur le territoire du Chapitre de St. Martin, lorfque
le titre fur lequel efi foqdée cette transférence, ne leur
accordoit qu'un Cimetiere particulier fur le difirié\: de la
P.aroiiTe de la Cathédrale. Les termes de l'aéte primitif ne
font point équivoques: Concedimus in Paroclziâ nojlrâ. Or, fe·
roit-il pofllble que parce que dans des tems reculés, le
Curé de la C.athédrale, guidé par des motifs {ans doute
recommandables, crut pouvoir tolérer fur fon territoire un
étabJiffement dont il f~ut prévenir les abus, les Adverfaires
fuffent en droit d'exciper ,de cette conceŒon particuliere, à
J'effet d'impo[er,. à un Curé qui n'a jamais traité avec eux,
une charge d'autant plus libre &amp; volontaire que le Chapitre
de la Major, n011S le répétons, f~ut en prévenir pour luimême tOlIS ,les inconvénieru,! Que les Trinitaires jouiffent
fur le territoire de la Major du Cimetiere qui lui fut accordé;.
à,la bonne heure. Mais qu'ils prétendent que le droit qu'ils
Ont acquis à l'égard du ~uré de la Cathédrale, foit un
privilege univerfeJ , dont ils peuvent jouir à l'éncontre de
t~us les Curés de la ville de Marfeille, c'efl: fuppofer qu'en
Qj{pof~nt d'une partie de {es droits, le Curé de la Major &lt;t
dI[po[e en même-t~ms de ceux de tous les Curés; que [on
con{entement [uffifoIt feul, pour donner à la conceffion faite
aux Trin~taires, la faculté de s'ét~ndre &amp; de fe propager fut
le ternt~lre .de (Outes les ParOlffes; que le droit de former un etabhlfement en un lieu certain &amp; limité entràînoit
néceffairement celui de le former par-tout, &amp; d~ donner à
cerle. conceffion, l'ouvrage d'un Corps particulier qui dirpofolt de fon propre ~ien, l'effet, d'une loi générale qui,

,.

'l. 3'

€lait lier toutes {ès voton'tés' &amp; en trainer tous lè~ fu1trages.
On le con&lt;foit facilement, une pareille prétention rrefi ni juf- '
te, ni raifonnabLe; &amp; c'efi vraiment le cas de dire ici avec la
Loi: talis conventio tifi res inter alios ac7a, quce a/ils non
nocer........ priNilegium COJlcejJum alicui ,in. damnum tertÎi redundare non debet.
Mais, nous a-t-on dit, en ordonnant la transférence de
leur Communauté dans la maifon. des Triniraires de la Pa- '
lud , les Lettres-patentes ont confervé aux Chanoines Réguliers tous les droits &amp; privileges dont ils jouij{oie.nt dans
l'ancienne Maifon. Que peut-on en conclure? Si les Trinitaires renoncent au droit de con[erver 'fur le dèftriét de la
Major, le Cimetiere qui ne leur fUE accordé que dans ce '
difl:rié\:, ils r.enoncenc eux-mêmes à leur privilege ; parce
que ce privilege étant purement local,. ils ne peuvent en
ufer fur ,une autr'e Paroiffe &amp; au préjudice ·du Curé qui ne
le leur a pas accordé. Le Décret qui les a transférés à la
Palud ne tranfporte pas les chores, mais les droits qu'ils
avoient fur les chofes. Ainfi les Cenfes, leur Mai[on, leur
Cimetiere , . refienc où ils éraient; mais ils confervent leurs
droits -fur tous "es· objets. Si par un concours de circonftances particulieres, ils ne peuvent ou ne veulent plus en
jouir, ils renoncent eux-mêmes aux droits dont les Lettres'"
patentes leur avoient laiffé la faculté d'ufer. Dire que les
Lettres-patentes leur ont confervé leurs droirs tels qu'ils
en jouijJoient; c'ef!: prouver ia juŒce , de notre fyf!:ême. Les '
dr-oits dont le-s Adverfaires jouiffoient rel,itivement au Ci-'
metiere , étoient de le pofféder , non in af1lraélo, mais fui.
vant le titre de leur poffeffion. C'étoit un Cimetiere dans la
Paroille de la Major, dont ils avoient joui. Eft-il poffible
d'en conclure qu'ils aient acquis le droit de le pofféder
dans, le difhitl: de toute autre Paroiffe, par le {eul fait de leur
TranOation? Cette interprétation . déraifonnable n'ef!: ni
dans l'objer, ni dans les .motifs des Lettres-patentes. Elle
contredit ouvertement leuv titre. Elle anéantit abfolument
leur ancien-privilege, pour en fubftituer un nouveau.

�~ I

. 30. Mais lors même 'qu'il faudroit f~p~0!ér ,que ce.tte~ ex":
tenuon abullve d'un privilecre local &amp; hmlte dut aVOIr !teu •
M. l'Evêque pouvoit-il e~o confe~val:t ~ux .Chan~ines Re.guliers la po{[effion du drort dont Ils .l?Udrole~t, 1 a~ranchlr
ahfollfment des charin~s &amp; des condmons qUI devoIent en
modifier l'étendue? Suppofer que les Chanoines Réguliers
ont dû continuer de jouir ' de leur privilege fur le territoire
d'une autre Paroi1Te, cout comme i~s en joui1Toiem fur celut
de la Cathédrale" c'ea f4.Jppofer en même-tems que le
Curé de la Paroi1Te qu'ils venoient habiter, repréfentoit
enriéremem à· leur égard le Curé . de la Major; que s'ils
acquéroient enveiS le premier, touS les droits dont ils pouvoient exciper envers celui-ci, l'un, avoit été néce1Tairement
fubrogé à touS les droits de l'autrer Cela. érant , ·comment
&amp; fur quel principe, M. l'Evêque a-t-il pu conferver entiérement aux Trinitaires, le privilege de po1Téder un CimetieFe.
&amp; les affranchir cependant des conditiqns, qui avoient été
appofées à cette coneeffion? N'ea-il pas de principe que
la charge fuit néce1Tairement l'exercice du dpoit: uhi emolumentum, ibi anus? Détruire I,r condition &amp; bi1Ter fubMt-el: le privilege , ce n'e!l: pas fimplement l'étendre &amp; l'affranchir d'une !impIe modifica,tt911.. C'ett le créer de nouveau; le fa ire exifter fous de nouveaux rapports, &amp; l'établir fou s une forme totalement différente.
, Or , dans les circonfrances de la caufe , les mêmes motifs gui firent exiger au Curé de la Major, que l'établi1Te ment d'un Cimetie~e, dans le diftriél: de fa Paroi1Te, ~efpec.
râr fa Jurifdiél:ion &amp; n'attentât paine à {es droits, fubfiHoient
dans leur entier à l'égard du Curé, fur le territoire duguel
le nouveau Cimetiere étoit établi. Il lui imp0rt0it également de n~. pas rencontre!' dans l'exercice de ce privilege,
les, lnConVel1Jens que le Chapi~re de la Major avoit voull1
pr~Yemr. Comme à lui, - il lui importait de ne pas' voir dinu nuer les profits cafuels attachés à fon Bénéfice &amp; fur
lefquels dans la ville de ' Marfeille fom uniquemenr'fondés
les revenus des Paroiffes. Comme à lui,. il lui importoit
de

:

~

•
.'

~~

'd e conferver dans le fein, de fon Eglife , les cendres des
Fideles confiés à fes foins. Comme à lui, il lui importoit
encore de ne pas ravaler une Jurifdiél:ion qui ne comporte ni
parcage, ni concours, ni rivalité. Il fal10it donc donner
à, ~e ~uré,' l~ mêmes a~urances que' le Cu:é de la Major
s erOit menagees. Il fallOlt refpeéter fes drOIts, puifqu'on
voulait le forcer à tolérer des privileges, &amp; trouver dans
un j.ufte dé~ommagement, un .motifplaufible de prévenir
fes Juftes reclamations.
4°. Enfin, &amp; c'eit ici de tous les vices qui infeél:enc
cette Ordonnance le plus intolérable, M. l'Evêque de Marfeille permet aux Trinitaires l'établi1Tement d'un Cimetiere
extérieur, lorfque l'ufage immémorial dont ils s'étayoient
ne conftatoit de leur part, que la po1Teffion limitée d'u~
Cimetiere re nfermé dans les bornes de leur Monaftere.
Les inconvéniens qui réfultent d'un pareil établi1Tement
font d'?utant ~lus graves, que les Chanoines Réguliers
voudrolent prefenter les abus auxquels ils donnent lieu
.c omme des aél:es néce1Taires, dont on ne peut leur refufe;
l'ufage.
On ~ ~ll en effet, ces Refigieux entreprenans traverfer
le terntOlre de pluueurs Paroi1Tes , revêtus de tous les attributs c~rac1érijlùJues d~ la !urifdiél:ion Curiale, &amp; lorfque
Mre. Ohve a cru pouvOIr denoncer aux Tribunaux, un att,en~at. auffi repréhen!ible, . on lui, a ~épondu que puifqu'il
etoIt !mpoffible ~ux Chanomes Regulters d'exiger du Curé
dl~ de~unt , . q~ If. ~ccompapna fan Faroiffien jufques au
Clmenere, Il etOlt Jufte qll Ils fi1fent le convoi avec la décence. qui co?v!ent aux cér~mo~ies Ecclefiaftiques.
. MalS. e.fl;-ll Jufte , e~-ll ralfonnable que tandis que le
titre pnmmf fur lequel Ils fondent leur privilege ne leur
donne le droit que de po1Téder un Cimetiere (urie ditl:riét
de la Cathédrale , lorfque par un ufage immémorial ils
~'ont. jamais, po1Tédé qu'un Cimetiere intérieur, ces Ad~e~f~,r~s pretendent avoir le droit de donner une extenfion
dlunltee à leur titre, &amp; qu'ils fe ménagent, ainu1)la faculté,

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j ' . ', ,

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�2.7

2.~

a'exercer fur te territoire d'un Curé', les fon8:ions refpec';
t bles qui ne compétent qu'à lui feul ? Tout ce qu'on peut
:re de plus apparent en faveur du fyfiême des Adverfair~s, c'efl: de répéter fafis ceffe qu'ils doi;~nt joui.r ~e l~ur
Cimetiere dans le nouveau local, tels qu ds eTC /ouij[ount
[ur If: diflria de la Cathédrale. Ce font l~s expreffions des
Lettres-Patentes. Or, ce mot feul condamne leur fyfl:ême.
Car s'il efl: vrai que dans l'ancien local, ils n'aient jamais
joui que d'u~ Cimeti~re ~ta~li intra ,clauJlra , ,fur ':luel
motif viendroient-ils aUjourd hUi le polfeder hors 1 encemte
(le leur Monafrere , 11. une dillance fort éloignée de la Ville,
&amp; de maniere à autori[er les u[urpations dont nous nous
.
plaignons ?
Le motif de cette prétention, ils l'ont exp1iqué dans le
comparant pré[enté à M. l'Evêque. Les Lettres-patentes de
,1776 , di[ent-ils, aya~t prohwé les inhumations, dans l'in·
térieur des Villes, ils ont choifi un emplacement hors l'ençeinte des habitations. Nous examinerons dans peu s'il efl:

poffible de s'autorÎfêr des Lettres-Patentes, pour en induire que rou1 les Réguliers qui poffédoient des Cimetieres intérieurs, [ont fondés 11. en demander la transferance , hors l'enceinte des habitations. Attachons-nous à
~rouver , pour le moment, que le titre qui fervoit de fondement à la demande des Trinitaires, ne leur donnant
gu'un cimetiere intérieur, c'efl: -donc contre la teneur de
èe titre, auquel il fàlloit fe conformér, qu'ils ont acquis
droit de le pofféder extrà c1aujlra.
. Or, s'il efl: vrai que M. l'Evêque ait prononcé contre le
tltr~ de la c~nèeffion primitive, il efl: donc vrai qu'il a difpore du drolt des Cures, fans les entendre fans &lt;Tarder
d
r
"
,
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ans lOn Jugement, les formes factées dolit il devoit être
revêtu; &amp; que par cela feul, fon Ordonnance efl: effentielle~ent abu[lVe. Ces &lt;:ônféquences font imparables ; elles
na.drent d'.elles;~êmes, du feul motif qu'on prête à l'étabh!fement extene~r . d'~n Cimetiere, qui par le titre deVOlt être renferme' Intra clauflra.

te

_ Vainement diroit-on que les difpoûtions des LettreS
Patentes de 1776, rendroient le privilege des Chanoines
Réguliers abfolument inutile; &amp; que dès-lors il n'efl: poine
vrai qu'ils jouiffent de tous les droits qui leur ont été confervés par les Lettres-Patentes qui con,firmerent leur tranflation. Nous leur répondons d'abord, que s'il efl: vrai que
les difpofttions de la loi nouvelle, rendent leur privilege
Inutile; ft la difficulté d'ufer de leur droit en rend l'exercice impraticable, ce n'efl: pas nous qui les en privons,
c'efl: bien plutôt l'ouvrage de la loi. Car fans qu'une loi foit
précifément abrogative , elle peut cependant, _par de~ difpofitions indireaes , &amp; par l'effet du but général qu'elle fe
propofe, priver d'un droit , en le foumettant à des regles
trop rigoureufes. Dans ce cas, les Adverfaires ne pouvant pas ufer de leur privilege , &amp; pofféder un Cimetierintérieur, n'auroient jamais pu le faire confl:ruire, hors
l'enceinte de leur Monafl:ere, parce qu'ils n'y font autorifés, ni par leur titre, ni par leur poffeffion , ni par au~
cune difpofition des Lettres-Patentes qu'ils invoquent.
Après tout, quel inconvénient y aurait-il' à, ce que des.
Réguliers qui avoient joui par le paffé d'un droit rigoureux,
le perdiffent par des circonfl:ances qui néceffite~oient de
leur part, ou la poffeffion d'un droit nouveau &amp; bien plys.
confidérable, ou la renonciation abfolue à l'exercice de
leur ancien privilege? Dans &lt;:ette alternative, l'extenuon
illégale , donnée à l'ancien droit, efl: fans doute la plus
c.ondamnable. Elle d?~ne plus aux Réguliers, que l'aoéantl~e~eot de leur ~r~vl1ege ne leur enleve. Or, il eft de
pnnclpe que les prlVlleges fone de droit rigour-eux; qu'ils
~e comportent pas une extenfton illimité~ : funt jlric7ij/imi
4

juris; non protrahuntur de perfonâ ad perfonam, de re aâ
rem, nf:que de cafu ad cafum. Le retour au Droit commun
efl: toujours très- favorable : jus commune extendi, jus jilZgulare reJlringi debet. Il rend à un meilleur ordre des chofes,

&lt;:e qui n'avoit été établi que contre l'ordre généralement
pbfervé; il détruit l'exception, &amp; fait revivre en leur entier

Dl-

.'

-'.

�28
ces regles uniformes ,qui. doive~ nOl!1~ go~verner ~ous. En..:
lever donc à des Reguhers, 1 exercIce d un droIt dont ils
auroient toujours joui, ce feroit un atten~at au dr?it de pro·
priété , au/li cond~mnable que ~es ufurp~tlOns qu'Ils p.euvent
fe permettre. MaIs que ce droIt exhorbltant, dont Ils n'avoient . joui que contre le Droit commun, &amp; au préjudice
d'un tiers, vienne .à être aboli par l'effet des circon!l:ances,
&amp; les djfpolitions d'une loi nouvelle, c'eH, nous le répétons, un retour très - favorable au D.roit commun, une
heureufe révolution, qui rend à chacun ce qui lui appartient, tandis qu'une excenuon donnée au privilege, aggraveroit conudérablement la condition du tiers J à l'encontre
duquel il a été accordé.
C'e!l: ain!i qu'il a été jugé par un Arrêt du 20 Novem,.
bre 1732., rendu , en faveur du fleur Rofiand, &amp; du Cur~ .
de la Paroiffe d'Antibes, contre les Religieux Obfervanrins,
que toutes les fois que les titres des Réguliers n'étoient
pas affez clairs pour fixer une déci !ion jufte &amp; folide , il
falloit en revenir au Droit commun', &amp; accorder à la Paroiffe , en matiere de fépulcure , tout ce qu'on ne pourrait
lui enleve.r q.ue par un; ?érogation expreffe à fon droit.
Ces prInCIpes ont ete plus particulierement encore confacr.és par un jugement rendu contre des Religieux qui
a~O!ent vou1.u , comme. les Adverfaires , donIJ,er à leur pri.,.
vIlege une. exten!ion illégale.
. ~es Reli~ieux. Minimes de la ville de Marfeille, l'offé ..
&lt;lolent un Clme::lere attenant à leur Monaftere depuis enviro~, t:ois fie,des. L.es Lettres-Patentes de 1;7 6 , ayant
prohIbe les mhuma,tlOlls dans les Eglifes ces ReliO"J'eux
'[cd'
0 par
c,rurent pOUVOI~
e edommager de ce qu'ils'perdoient
1 effet de J,a 101 ~ouvelJe, en agrandiffant leur Cimetiere,
Le Ch.a~ltre S~mt Martin réclame Contre l'entreprife.
Les ~lnlmes ment ,le f'lit. Jllgement de la Chambre des
Requetes.du 18 MaJ ~779, qui ordonne que les Minimes
prouveront dan.s le. mOLs, par toute forte &amp; maniere de preu1Ies , que le Clmetlere' , Ou l'aub&lt;rmcntation de Cimetiere "xi!;.
"1"
, ... ~!
tOlt
a epoljue d!'C1
e aCte de l ') 90. '

..

..

'2.9

"

. Ces ,Religieux fe ' virent dans l'impoffibilité de remplir
éette preuve; &amp; le 20 N?ve~br7 1.7 79 " ils préfenterent
un expédient par lequel ~ls s,~nhlbo~ent . d ~~terrer à t~ut
autre Cimetiere qu'à celUI qu Ils aVOIem à 1 epoqpe de 1 a- ,
vis arbitral de 17') 8.
. ,
Or, s'il ' a été jt,Jgé que des Re~gieux ne peqvent augmenter le Cimetiere qu'ile; ont, à plus forte raifon ne peuvent-ils fe donner un Cimetiere qu'ils n'ont pas le droit de
pofféder~
"
•
. . .
Ainfi donc que les Chanotnes Reguhers loulffent après
leur tranflation , du même Cimetiere dont ils jouiffoi.em
avant cerce époque; rien de plus ju!l:e. ~ais qu'ils ne
prétendent pa~ que cette transférence' a dû avoir p&lt;?ur eux
l'effet d'une nouvelle conce/lion; parce que s'ils n'ont rien,
2cquis de plus q'ue ce qu;ils poffédoient, ils ont cependant.
confldérablement accru' leur privilege, en ,ufant de leur
&lt;lroit , de fàç~n à rendre néceffairJ~s des uturpations dangereufes &amp; illégaJes.
.
Pour les pallier, ces ufurpations, on a prétendu à la ~
derniere Audience, que quoique l'ancien Cimetiere fut attenant au Monaflere, le Cimetiere n'en était pas moins extérieur., puifilue le corps de celui qui. y faifoit élec7ion de jèpulture , étoit porté de l'Eglife au Cimetiere, par une rue puhlique; &amp; que dès.[ors il y avoit lieu d cet aae Pllblic qui
bJeJfe aujourd'hui les yeux des Curés. .
D'abord que nous' importe que les Chanoines Réguliers
aien~ attenté impunément aux droits du Curé de la Major,
fur le territoire duquel ils habitoient? La tolérance de ce,
dernier, bien loin d'arr.êter notre réclamation , doit nouS
, app~endre à ne pas négliger dans le principe des abus, que
des voiG,ns ambitieux favent préfenter dans la fuite, comme
un titre pour fe permettre de plus grandes ufurpations.
Au furplus , la tOIlé rance du Curé ' de la Major, n'étoit
fondée que fur le peu de conféquence que pouvoient avoir
les abus que les Trinitaires faifoient de leurs droits. Le Cimetjere étolt attenant au _cloître. La porte n'était pas éloi-;

"

- -

--

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�3°

gnée de celle de l'Eglife. Les Chanoines Régulier~ tr:rnI:
portoient fans pompe &amp; fans éclat, le cadav~e que le Curé'
de la Major venoiç de dépofer dans le.ur Eg~Ife. Ce tranfpott p'en impofoit point au Peuple · qU1.ve?~lt de reconnoÎtre fon Pa!l:eur, dan? les aétes de Junfdlétron, qu'il exer~
éoit dans l'Eglife même des Réguliers. Ce n'étoit pas un
~onvoi folemnel, une cérémonie dont la nouveauté pouvoit
caufer des méprifes; c'était, le fimple tranfport d'ün cadavn; , auqu~l le propre Curé venoit de faire les derniers
adieux.
' Mais aujourd'hui au contraire , le trajet étant devenu
plus long, l'ufurpation efi d'une plùs dangereufe conféquence. A peine arrivés dans leur nouvelle habitation" les.
Chanoines Réguliers franchiffent les bornes de leur Moilàfiere, &amp; exercent publiquement fur le territoire d'u,ne
ParÔiffe , taus les aétes de la Jurifdiétion Pafiorale. 'On
les voit offrir au Public cet étrange fpeétacle d'une Communauté de Réguliers, attentant impunément aux droits les
plus refpeétables &amp; les plus facrés. Le Peuple confondant
a.ifémenc l'abus du droit, avec le droit lui-même, fuppofe un
tItre à cette innovation, &amp; diftingue à peine le vrai Pafleur
de .ce~ui. qui fe cache fciùs les attributs caraaùifliques de I~
Junfdlétlon, Peut-on comparer à préfent ces attentats fcanà~
leux, avec ces aétes obfcurs qui n'avoient pas fur le territoire
de la Cathédrale, l'air de la nouveayté, &amp; les fuites dan..
gereufe~ d:une entreprife évidente fur les droits du Curé?
~ette dIfferençe effe~cielle dans l'abus, en aggrave la con{~q~ence, ~n peut dlre avec rai{on du premier, parùm pm
mhll~ reputalur. , L'e{[en~iel n'el!, pas, l'aéte en foi; c'eft fa
con{eq~ence d; 1aél:e. AUJourd'huI qu'Il attaque direétement,
les dr?Jt~ {acres d'une Paroiife , la réclamation eft égale..
~ent mdlfpenfabJe &amp; fondée.
.
,
.
'
f
D'aprè
Ch . S ces~rlO~lpes ,il aut concIure qu'en accordant aux
anMomes RegulIers un Cimetiere pIncé hors l'enceinte de
1eur onaftere
r. 'Ile a eVldemment
' ,
,
. ' M. l'E veque d e Manel
contredit le titre de leur privilege, auquel il nepouvoit donner '
A

31
one extenfioll que ceprivilege ne comportoit pa!:. C'efl bien
affez d'avoir fait une exception à la Loi; il ne faut pas
rendre cette , exception fi général.e, qu'elle parvint à la
dé.ruire. En accordant des Cimetieres aux Reguliers, on
a eu pour objet de favorifer la piété des Fideles qui vouJoient .choifir leur fepulture dans tel lieu. plutôt que dans
tel autre. Ces préférences ont dû paroître recommandables
dans une Religion dont le Culte fublime excite l'entoufiafrue &amp; entretient la ferveur. Les pratiques journalieres que
les Eglifes des Moines offroient aux ames pieufes , les attachoient au lieu qu'elles fréquentoient le plus, &amp; déterminoient facilement le choix de leur fepulture. Le motif étoit
louable; fans doute il était auffi pur que le zele qui l'avoit
excité. Ces raifons ont fait naître les privileges. Ils pren:nent, comme on le voit, leur origine dans des vues religieufes. On a accordé comme faveur, ce que 1'9n a dû regarder comme très-favorable. Mais en dérogeant ainfi au
droit commun, en accordant comme une grace aux Regùliers, ce que les Paroiffes feules pouvoient réclamer comme un droit, on n'a pas prétendu, fans doute, anéantir le
privîlege Paroiffial. On a écarté le droit p'our faire naître
l'exception ~ mais on n'a pas voulu le détruire. Or, cet inconvénient feroit iné.vitable, fi les Reguliers pouvoient fe
donner tous des Cimetieres plus étendus que le Cimetiere
Paroiffial. Dans une Ville confidérable, ces établiffemens
multipliés nuiroient tout à la fois au bien des Paroiffes &amp;
des Pâroiffiens. Il n'eft pas douteux que des éleétions fréquentes dans ces différens Cimetieres plus nombreux que
ceux des Paroiffes , en diminueroie!).t confidérablement les
revenus, qui {ont, nous le répétons, uniquement fondés
fur le , ca{ueI. Il eft à craindre encore que ces éleétions danS'
~es Cimetieres des Réguliers, déterminées par des infpit'ations fi févérement défendues par les Canons, &amp; malheureufement très-réelles, ne contribuaffent à éloigner les
Paroiffiens pendant leur vie, du centre commun où ils doivent fe raffembler fous les yeux du même Pilleur. Ce fe~

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' 32

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enlever après 1eUr mort; mais ecarter fe'
troupeau ('{u bercail, c'eil: attenter tout à la fois aux droits
du Pafteur , &amp; nuire; .évidemment au bien des ouailles.
'Io'utes ces c0nfiaeratiol1s; nous a-t-on dit, toutes ceS'
craintes, tous ces intonvéniens exi!toiem dans le tems où
les inhumatious, dans les Eglifes des Réguliers, étoient
permifes. Elles étoient tolérées, nous en convenons. Ma·is
les abus éroient bien moindres. Les Eglifes des Réguliers
plus reiferées .que les vailes Cimetieres qu'ils voudroient
s'arroger aujourd'hui, ne leur offroient pas la facilité d'attenter auffi ouvertement aux drairs des Paroiifes. D'ailleurs
fi etles en diminuoient également les revenus, elles refpectoient au moins leur jurifdiétion: On ne voyoit pas des Religieux fe porter à ces attentats fcandaleux qui, ont né.cef!ité
la réclamation' de Mre . .Olive. Un fidele pouvojt choifir fa
fepulture leifl du rein de fa Paroiife; il n'attaquoit pas la
jurifdiétien de fon Curé. Mais -aujourd'hui au contraire, ces
gracesEIu'on n'accorda qu'à la piété des fideles, fourniffent aux
. Réguliers, les moyefls d' oppofer une puiffance nouvelle, à la.
puiffance majeure, &amp; jufqu'al{)rs refpeétée du. premier PaG
,reur. Ils (e contenroient autre-fois d'exercer leurs aétes de
-jurifdiétion à l'ombre du myftere &amp; de l'exemption ~ aujourd'hui l'étendard du (alut devient entre leurs mains un figne
de triomphe &amp; de rivalité;. ils élevent Autel contre Autel,
fur des ruines des privrleges Curiaux, ils voudraient établi:
-Ime. dénominati,on nouvelle; ils feignent de refpeél:er les
dr?lt~ des Parotffes, &amp; les attaquent; ils détruifent tous les
, pnnclpes, efl affedant de les invoquer..
.. MalS fi ces abus eJfif!:oient alolls ; s'il eût été alors im';
pru~eot de le~ attaquer;.fi, graces au malheur des tems, ils
avO!.em ufufpe la force de la loi ; pourquoi ne pas profiter
pout les diminuer des moyens que nous offre une loi nouve~le ~ Ali bien généraIt qu'elle a fait à· l'humanité, on pourajourer celu°1 d" aVOIr cornge
. , ,'u;;S
_ mconv.emens de la
rOlt
• • .
· dlClplme Eccléfiafiique fur ce point.
En effet 1 pour pe u qu
" on re'fl'
r. 1es dlfpofinons
ec h:Jr.
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des

!Dit peu de les

lUI

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3'3

les difpofitions des Lettres-patentes de 177 6 , &amp; Gu' les
motifs qui oot préfidé à la rédaétion de cette Loi, dn
fe convaincra facilement, que bien loin de favorifer les
prétentions des Réguliers, relativement à: l'établiffement de
le urs Cimetieres, elles les détruifent &amp; les condamnent par
le vœu le plus formel &amp; le plus précis.
Sur quoi fe fondent, en effet, les Réguliers qui ofene
fgutenir, qu'attendu l'impofIibilité où ils (e trouvent d'enterrer dans leurs Eglifes, il eH jufte de leur accorder des:
Cimetieres hors l'enceinte des- habitations? La Loi nouvelle, difent-ils, prohihant les inhumations dans l'intérieur

des Villes; c'efl fe conformer ail vœu de cette Loi, que
de trarzfporter les Cimetieres hors l'enceinte des ",urs., Nous
foutenons au contraire, que c'eil: contl:edire direétemenr
le vœ u du LégiOateur, que d'exciper des motifs qui ont
diété les Lettres-patentes, pour en conclure que tous les.
Réguliers ont le droit de pofféder, hors des limites de
leur Monaftere ,. des Cimetieres pareils à ceux des Pacoiffes
En établiffant de nouvelles regles (ur les lieux, &amp; la'
for,me des fépultures ,le LégiOateur a pourvu à deux
objets.
Le ~ren:i.er a trait à~ la' fépulture de tous ceux qui avoient
le drOit d etre enterres dans les Eglifes 1 tels que les Archevêques, Patrons &amp; Fondateurs.
Le recond eft relati~ à la fépulture de tous les Fideles..
A 1 egard des premiers, le Souverain les ~ maintenus
dans le droit ~'être ' enter~és dans les Egl.ifes, à. la charge
par eux de faIre conftrUlre les cavaux qui ' (ont déficrnés
dans l'art. 4. Parmi. les,. perf0nnes, auxquelles le Légi(laceur con(erve le drOIt d etre enterrees dans l'enceinte des
habitations, les Religieux y font fpécialemenc compris. L'arr.
6 porte : les Religieux &amp; Religieufes exempts ou. non exemp'ts '
même les Chevaliers &amp; Religieux de l'Ordre de Malte'
feront tenus de choifir dans leurs Clottres, ou dans
(lutr.e partie de l'enceinte de leurs Monajleres ou Maifons J
E

te":

,,

-'

,

�3)

34

un lieu cOllvenahle autre que leS 'Bglifes, dijlinc1' &amp; (éparé
pour leur fépulture,' cl la ,ch~rge, tD)aefois d) Jc:ire con[trutre les caveaux c,-deiJus tndtques (1 proportwnnes au nom~
!;re de ceux 'lui doivent y être enterrés.,
.
Voilà la feule difpofirion dans laquelle il eft fait mention des Ré&lt;Yuliers; &amp; que leur accorde-t-on? Le droit _
&lt;le -faire co:fl:ruire dans l'enceinte de leur Monafl:ere des
caveaux proportionnés au nombre de ceux qui doivent y être
enterrés.
Or, en raifonnant d'après la teneur des art. 4 &amp; 6
.des Lettres-patentes, il eft évident que tout le droit -que
le Souverain a voulu laiifer aux Communautés religieufes, en leur défendant d'enfévelir dans leurs Eglifes, a
été d'enterrer dans leurs Cloîtres, &amp; dans leurs Chapelles: 1°. Leurs Religieux, 2°. ceux qui à l'époque de
177 6, avaient droit &amp; titre légitime pour être enterrés
chez eux.
Et s'il en étoit autrement, pourquoi l'arr. 4 de ces
lettres - patentes, impoferoit - il am, Réguliers l'obligation étroite, -de faire coriHruire des cavéaux dans
leurs Cloîtres? Si le Légiilateur avoit entendu que les
Corps Religieux pourroient avoir des Cimét~eres hors l'enceinte de leurs Monafteres, il ne les auroit certainement
pas limités au feul droit de poiféder des caveaux dans l'in:
rér.ieur ~u Cloître?Il eut au contraire frarué [ur un objet
qUI devenant aufli Important que' pouvoient l'être les regles qu'il falloit fuivre pour J'érabliffemenc des Cimetier~s des. Paroi1fe~, auroit nécelIité de fa part une difpofitJ~n claJre ~ difeél:e. Poine du tdut. Il refhaint &amp; li~lte le drOit d~s ~éguliers, re1ativement aux fépultures
~a feule ~aculte d l~~umer ~ans leurs Cloîtres, ceux qui
d~,vent . y etre enterns. Il refulte donc clairement de la
dl~pofitlon ,de cet article. , que bi:n loin de, s'en préva101~ pour s arroger le droIt de poifeder un Cimetiere les
Regult~rs font réduits au contraire au dr.oit uniqLl: de.
co.nHrUlre chez eux des caveaux en conformité des difFo"
fluon de l'art. 4.
.

;

Mais 11 ~- plus encore; fi par une difpofition fubféquente';
te Légiilateur par~e des Cime,tieres,.&amp; en OI;d?nne la tr,anil~­
tion hors l'encemte des V tlles, Il dl: eVldent qu Il n a
eU" en vue que les Cimetieres des Paroiffes, qui, dans
.le confeil de fa fageffe, étoient hts feuls qui puffent &amp;
duffent exifl:er.
;, En conféquence, e!l:-il~ dit dans l'art. 7, des pré" cédentes difpofitions , les Cimetieres qui Je trouveront
" infuffifans pour contenir les corps des Fideles, feront ·
" aggrandis;. &amp; ceux qui, placés dans l'enceinte des ha~, bitations, pourroient nuire à la falubrité de l'air, feront
" portés, autant que les circollfl:ances le permettront, hors
n ladite enceinte, en vertu des Ordonnances des Archen vêques &amp; Evêques Diocéfains; &amp; feront tenus les Juges
" des lieux, les Officiers mllnicipaljx &amp; habitans, d'y con" concourir chacun en ce qui les concernera.
Cerre difpofition qui fe réfere à l'art. ), OQ il n'efl:
parlé que du Cimetiere des Par6iffes, prouve d'ailleurs
par elle-même que le Souverain n'a point eu en vue de
difpofer fur les Cimetieres des Réguliers, pu ifque d'après la teneur de l'art. 6, il n'efl: pas poffible d'imaginer.
qu'il ait voulu leur en accorder.
D'ailleurs, en ordonnant d'aggrandir les Cimetieres qui
feront in[uffifans, le Souverain a aIrez fait connoÎtre qu'il
ne pouvoit plus exifl:er que le Cimetiere Paroiffial, qui
par l'effet de la nouvelle Loi, pouvoit devenir in[llffifanl,
attendu l~ diminution des éleél:ions de fépulrure que le~
Moines attiroient dans leur Eglife, avant l'époque de 177 6 .
Les vues du Légiilateur fe manifefl:ent toujours davantage, lorfque par une fuite de la même difpofition il fou.
met les habitans du lieu cl concoûrir, en ce qui les concernera,
à l'établiifement des Cimetieres. Or, nous le demandons,
efl:-il poffible qu'il eût voulu leur impof~r cerre furcharge
pour les Cimetieres particuliers des Communautés Religieufes ,lorfque rien ne pouvoit les obliger d'y contribuer t
N'eH-il pas plus naturel d'en condure, qu'affranchis défor...
E ij

,.

�36

nlais de touS les i'nconvéniens qui pouvaient réfulter des in";
humations faites dans l'intérieur des ViJ1es, les habitans d'une
Communauté, ne reconnoiffant plus que le Cimetiere Paroiffial pour le lieu de leur fépulrure, concourront tous ~
favori{er des érabliffemells qui font &amp; doivent être à leur
charge, pui{qu'i1s {ont créés pour leur utilité?
Enfin, le méme vœu ré[ulte clairement de l'art. 8, où le
.Souverain aJtranchiffant les Cimetieres des Communautés
de touS droits d'indemnité &amp; d'arnortiffèment, ne peut avoir
eu en vue les Cimetieres des R éguliers, qui ne comportaient pas la même faveur, &amp; ne prononce point par conféquent [ur cet objet, qui ne devoit point être oublié, puiCqu'en [e cvnformant aux d.j[poutions de la Loi nouvelle les
Réguliers pouvoient aCpirer aux mêmes dédomma(Te~en5
dont il croyoit devoir l'accompagner.
0
Il réCulte donc clairement des différentes di{poutiol1s des
Lettr7s-patentes de 1776, que les Réguliers s'étayeroient
e.~ vam de la teneur de cette. Loi., pour en conclure qu'en_
tI~rement {emblables aux Clmetleres des Paroiffes, le Lé~
~Iflateur a voulu prononcer fur ceux qu'ils poffédoient à cette
~poqu.e, à l'effet. qu'ils fulfent autoriCés à tranfporrer hors
1 enceInte des VIlles,' ces. Cimetieres qu'ils ne pouvoient
plus conC~rver dans 1 encemte des habitatior.s. Tout prouve
au con~ralre (&amp; ~' eft ici un point majeur fur lequel nous
ne fauno,ns trop Inuft~r) que le Souverain, en fl:atuant fur
la trans~erence d~s Clmetieres, a cru qu'il ne pouvoit ni
ne devolt plu.s eXlft~r que le Cimeriere ParoilIial, qui elt
le. feu! dont Il fe. f?lt formellement occupé, tandis qu'il "fiXOlt d ,u,n autre cote les regles que les Moines devoient {uiC~ à 1 egard, des. Sépultures '. foit pou·r les Religieux d~ leu~ .
m~un~.ure, fOlt pour les Fldeles qu'Ils conrinuoient à avoir
1e raIt cl Inhumer chez eux
à des. raifons. aulIi1 fortes,
,'
·1 f·aII·
.
Sifid'
1
Olt ajouter
encore les
con 1 lelratlons pudrantes qui naiffent des motifs de la Loi
nouve due, Son prouve
::-ll
h
.
. rOIt· que c ' en
coquer
dlretteme
nt les
vues
ouveralll, &amp; renver{er totalement l'objet .de la

d

37
Loi ,que de fuppofer que les R.égul~ers aya,~t le d~oi~ de
transférer hors des Villes, les Clffieueres qu Ils pofi'edolent
avant les Lettres-patentes.
.
Les motifS qui ont déter~imé la promulg~u,on d'une no~­
velle LGi {ur le lieu des {epultures, ont ete de pourvOir
a,fa faluhrité de l'air, &amp; de prévenir les i~convén.iens mulripliés qui réCultoient nécetrairement du vOI~nage lOfeél: ,d:s
Cimetieres, en les tranCportant dans des heux plus aeres
&amp; diftans des habitations.
Or ne voit-on pas que ce feroit tromper direaement
le vœ~ de cette Loi, que de multiplier au.tour des habitations ces étaWiffemens dangereux que l'on a cru devoir
bannir du rein des Villes? Les mêmes motifs d'intérêt public ne 's'oppo[ent-ils pas à la multiplication funelte de ces
principes de deltruttion, qui pour être pl.us répandus, en
{eroient bien plus redoutables ? Dans une VIlle {ur-tout
d(mt les fauxbourgs &amp; le terriroire offrent à l'œil étonné ,
le unguher {pettacle d'une Cité nouvelle, élevée autour de
l'ancienne , . n'elt-il pas auffi dal1gereux de propager ces
cloaques affreux ~ oll la mort nalt ~u {ei~ de ~a mort même?
Qaelles conféquences funefi~s n entral,nerOIt pas u~ fy{fl:ême, qui pour être con[equept, n en ~e.vlendrOlt ~l\e
plus terrible? Seize Communautes de RelIgieux aurolent
donc à MarCeille , l'affreux pouvoir de perpétuer dans nos ·
campa&lt;Ynes &amp; dans nos fauxbourgs, les maux &amp; les abus
dGnt l~ bienfaifance du Souverain a voulu nous garantir! Sous
ce point de vue, cette caufe devient · toute publique. Il
importe elfentiellement aux Citoy.ens de Mar{eille, qu'un
fyftême étayé {ur la fauffe !nterprétation que des. Mo.ine~
voudroient donner à une LOI qUI les condamne, {Olt rejette
avec indignation. Il leur importe que fous le vain prétexte
de conferver un privilege particuli~r, on n'attente pas aux,
droits facrés de la fûreté publique. Déja une partie conudérab1e des habitans de cette Ville auroient adreffé à la
Cour leurs vœux &amp; leur réclamation. Il lui auroient repréfenté que l'établilfemenr du Cimetier~ de,s Chanoines

�. ' 38
RégulièrS", ' a finguliérement déprécié le,s propriétés qui l'f!U4'
vironnent; (1) que ce n?ell: pas en vam que le Souverain a,
travaillé pour l'intérêt de fes Sujets; que fon vœu feroit
trolmpé, fi tOUS les Religieux renfermés dans le fein . des
Vi les, pouvoient infeaer les campagnes·, par, la·tranflation ·
dangereu{e de leurs Cirnetieres;. qu'il importe peu de coniidérer' la nature &amp; l'&lt;lncienneté d'un privilege, lor{qu'il
s'agit de pr~venir lin abus; que tout ce qui n'dl que faveur, doit difparoltre, lortqu'on réclame la, confervation'
d'un droit, &amp; d'un dr.oit auffi précieux que celui de fa propre confervation. Heureufement la fageffe qui préfide aux
oracles de la Cour, raiTure les craintes que le fyftême des
Moines pourroit infpirer; &amp; c'eft affez prouver la juftice
de fes décifion.s, que de croire qu'on n'a pas befOin. d'exciter fà. vigilance.
Tels font les principes que nous av,ons établis, contre'
une Ordonnance dont il eft, impoffible de fe dilIimuler les·
vices. Qu'a-c-on répondu à des moyens auai viB:orieux ?:
C'eH ce qu:il, faut enc?re ,examin;r,. en· parcourant rapide-·
~ent les nllferables obJeB:LOns qu on oppofe à notre fyr..:·
teme.
L'établiffement d'un Cimetiere, eft pour noUS' ont di r
les Adverfaires, non feulement un aB:e de jufiice ' mais un
a~e d~ nécepté. ~ous fommes en droit de poJréder un
Clmetlere, 1 • comme Ordre Hofpitalier. 2°. Comme Or'"
dre ode Rédemption. 3°. Comme Ordre Religieux.
1 • Il eft ,faux que de droit commun, les ParoiiTes foient
f~ules fondees à, poiTéder d.es Cimetieres. Il faut feulement
dire. que de droit , les Par01iTes ont un Cimetiere •. Mais ce
drOit, chaque Hôpital le partage avec elles.

Ce fail a été 'JU ilifi'
'
au(1)
proces.
. ' e par un CerH'fi cal des Potredans-biens
verfé.

39
i Comme Orore de Ré4eqlption, noUS devons av&lt;&gt;ir uo.. ·
O•

'Cimetier~

pour l'jnhumaJÎon des ma\heur~ux Captifs que
nou's rendons à la Religion &amp; à l'Etat, &amp; auxquels n?us adminiftrons toUS les fecours fpîr~tuels ~ temporels, jurqu'au
moment oÙ ils rentrent fou.s la ,jurifdiB:ion de leur Curé. '
30' Comme Ordre Régulier, noUS avons titre &amp; poffeffion.
.
Telle a été la défenfe des Chanoines Réguliers. Or,
tout eH. faux dans ce fyftême: principes , faits &amp; confé(juences. Nous allons le prouver ~ en le réfutant dans le
même ordre qu'il a été propofé.
1 0. Sans doute il. cft étonnant que les Adverfaires ayant
ofé contefter aux ParoiiTes un droit 'conftaté par touteS les
loix , établi &amp; reconnu par toUS les Auteurs . .
En difant que de droit commun, les Paroiffes ont le
le droit de pofféder un Cimetiere, les Ch,ü19 ines Réguliers ont dit vrai; majs ils n'ont pas ,dit aiTez. Il falloit
a jouter : de droit, il n'y a que les ParoiiTes qui puiiTent
poiTéder un Cimetiere._
Les Chanoioes Réguliers ont nié cette feconde propofi-tion ; &amp; en ne ceffant.de nous promettre qu'ils démontreroient la fauiTeté de .ce principe, . ils l'ont. habilement laiiTé
de côté. Il [eroit inlltile de l'établir de nouveau; &amp; les maximes que nouS venons de rappeller, juftifient aiTez l'inutilité des efforts qu'on auroit employés pour prouver le contraire.
Cependant il étoit un point eiTentiel, qu'il Ile falloit pas négliger. On avoit prétendu d'abord, &amp; avancé comme un priocipe .certain &amp; ülc6nteftable, .que tout HÔpital' devoit avoirun Gmetiere , &amp; que ~eur feule g,la,1ité d' HoJPiu~liers , donnoit·
aux.Trinitaires le droit de pofféder, comme les ParoiiTes, un
Cimetiere extérieur &amp; public; N0us avons nié le principe,
&amp; défié les èhano~n.es RéguUe'~s d'en démontrer la vérité.
, Que:.. 'nQu~ a-:.t-:Qll , répond.u) r.O n I)QU~ a &lt;ti~ que ce prin(;ipe étoit.:par-toUJ: ·, &amp;. qu'il éfpit bien éwnnant qu'on ofa
le révoq:1J e ( en doute. ' On 1 a cité les Décrétales , la Doc ~,

.,

~

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,

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_

41

trine du Cardinal de Luca ' &amp; de Gihe'r t ; &amp; ron li: €1'1l:
avo,ir prouvé ce que nous fommes fondés à nier plus que ja-,
mais.
Nous pourrions nous dtfpenfer d'abord de répondre aux.
autorités donc on fe prévaut, par cela feul qu'en matiere dœ~
difcipline Eccléfiaftique, l'opi·n ion de quelques Auteurs ulrramanrains , ne [aurait lier les décifions d'un Tribunal
François; &amp; qu'à Get égard il ne- faut jamais perdre de vue,
ce grand principe de notre dr-oit public, qu'en France l'aurerité Eccléfia{lique eft fagement gouverné par les Canons,
tandis qu',e n Italie, les regles om toujours été fubordon_
nées à l'opinion particuliere des Supérieurs Ecdéfiafiiques
&amp; à l'interprétation arbitraiFe &amp; conrradiél:oire des Scolaft~ .
ques &amp; des Doél:eurs.,
.
Mais il, y a plus' : nous renonçon's volontiers à tous les
avanta~es ,que nous pourrions nous ménager, en invoquant
des pnnGlpes auŒ re[peél:ables; &amp; c'eil: par les textes
même qu'on nous oppo[e , qu'Il faut apprél&lt;ier la bonne foi
de nos Adver[aires, &amp; la juftice de leur fyftême. ,
On nous oppo[e la Décr-étale cum mcat "de Beclef. œdificand. ; elle eft conçue en, ces· termes :. canjlituimus ut ubicumque tot fimulleprofi fùD commu'l7.i vitâfuerint congregati .
'luod licclefiam, cum Cemeterio fiDi conjlruere, &amp; propri~'
gaudere v'Clleallt presbice,.io ,.rllle contradiaione a!ù/uâ. permittant,ur hab~re" Donc, nous a-t-on dit, tout Hôpital doit:
,,\'Olr un Clmetiere.
Mais Pou,rql:oi paffer,fous lileuce la lëconde dirpolitign:
de Cette ,Decrepal,e " ,qlH prouve que les Hôpitaux ne pou~
vanr avol.r des CJmetleres- que par privilege ils ne peu-,
vent les aeq~érir au' préjudice de la Pamiffe / Caveant tamen ,' y eft-J! dit, ut injw'ivJi veteriDus E-cclejiis de J'ure Parochlab nenuaauam e: ifl- t
d'
.
J'
XI an : CjLJO ' emm' eLS pro piuate conceultur
aocJ 7 1
. ' , a 10rUm lfIjurzam nolumu9 redundare.,
.
La ralfon de cett d' 'fi
fi
i.' ,
,
e eCI Ion en:" que tout ce quÎ"n'eft que
:raveur &amp; exception
'fi ' ,. 1
, grace pecla e p0ur 'un corps parti cu' .
lier , &amp; pnvilege
déro t '
cl '
ga Olfe au l'Olt. çommun , . doit tau",
Jours

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' i'. bordonné aux droits du tiers, qui- l'le peut pas êm!
JourS' c;tfe lU
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onceffion
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, nu LUS moI ele par une c
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dit la Glofe, c/:Jm alterzus faCtura; quza
pzam relevarz,
l'
h . Ir
fi prùzcep9 co-ncedit alicui œdificare in loc~ pu.b ICa, oc mter: zgitur Jacere fine damna alt~rius., Szc entr:z-. znterpretanda junt
heneficia prineipis , ut nO'Tl tnczpwnt elfe IntCjua.
.
'
Le Cardinal de Luca, Iiv. 12., part. ~ '. de Par~c!llS, dll~:
2. 3
étaMit nous dit-on, Cjue les Hopuaux dozvent ~VOLF
aes'Cimetie:es. Nous avons vérifié le pa.ffage. Que ~It. cet
Auteur? Il di[cute la queftion de favOlr fi des Rehgl~u.x
Hofpitaliers , qui poffedent un C.irn~ti;re , peuvent rete~l~
les droits funérairés pour ceux qUi decedent dans, leur H~­
pital. Cette quefti?n ?'~fi certainement pas la, not~e. MaIS
n'efi pas 1l1dIfferent de remarquer,
c eft
ce qu "1
l
"
"1lobferva'
rion que fait cet Auteur dans le même traite, ou 1 exa~l11,e
fi un Fidele qui va féjourner quelque temps çlans un HOPIraI ou dans un Mona!l:ere, ceffe par cela ~eul d'être le
Pa:oiffien de fon Curé, &amp; OH il décide qu'à, railon de cette
habitation momentanée &amp; paffag-ere, le venrable Pafteur
n'efi point privé de fa Jurifdiél:ion ? ~ur la perfonne de c~
Fidele: necejJitas verè prœdic7a, dit-Il, non quoad eos qUI
ex diverfis Parochiis urbis, ve,l extra . occafionalz~e.r conJluu~t
ad HofPitale caufâ curatwnis , Cjuonz~m ca ufauva, fe.~ acaaentalis mutatio domicilü , aDique antmo deferendi przmum •
&amp; acquirendi fecundum , non Jaci~ ~ej]are ]~rif~ic7ionem proprii Parochi , ne que il/am indual ln eo, tntr~ cUJus Pa:o.chiœ limites hujufmodi aceider/tale , feu caufatzvum domzCllium habeatur.
, Oeft donc en vain, que les Chanoines Réguliers invoquent l'opini0n de cet Auteur. Elle nous efi entiérement ~a­
vorable; &amp; ce n'ell qu'en décour?ant l'application ~.es pnncipes qu'il atte!l:e , que l'on a pu etayer fur [a I?0él:I,me , un
fyfiême abfolurne~t étrang~r ,à la 9~eftion gu Il dl~~ure.
Mais comment echapper a 1autorLte. formelle &amp; pl ecife de
Gihert ]urif(;on'Ûlte Français, Auteur Provençal? Nous
,
JL JL
.a. .
&amp;' f i
'
avons encore vérifié fa Do ..lrllle ;, c eu; avec etonnement,
•

A

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~

~, -

•

�42..
que nous n'avons pas trouvé dans fan ouvr3ge ; l'opinion
qu'on lui prête. Elle étoit annoncée avec une ' folemnité
qui devoit nous en impofer. Toutes nos recherches n'ont
abouti cependant qu'à trouver dans le palfage qu'on
nous a indiqué, la répétition formelle &amp; littérale de la
Décrérale ci - deffus cirée,. &amp; donc cet Auteur rappOrte
exaél:emenc toutes les &lt;;!I{pofinons que les Adverlàires n'ont
pas craint de paffer fous ,fiIence. On chercheroit donc en
vain l'op!nion particuliere de l'Auteur, puifqu'il n'a pas
cru deVOir la donner ; &amp; cette citation, ne nous fut-elle
pas favorable, feroit au moins inutile.
Voilà donc les principes que l'on nous a oppofés avec
toute la confianèe que devoit infpirer une défenfe inatta'1,uable. Il en ré{u~te que bien loin de contredire notre fyfterne, les Adver{alres nous ont eux-mêmes fourni des armes pour les combattre.
Et, comment rélifl:er en effet à la conviétion que doit
emral?er le tableau frappant de toutes les loix , de toutes les
Doétr~nes, de toutes les décifions portées fur la mariere
des ~eputwres, &amp; dU9uel il réfulte que toujours on a regarde comme un d!,olt excJufif &amp; inhérent au caraétere
Pafioral, une faculte dont on ne fauroit priver les Curés
que par un,e poffelIion immémoriale, équivalence à un ti~
tl:e, &amp; qUi fuppoferoit leur confentement, ou par un pri~
vllege exprès, accordé avec leur approbation; nifi confoeludo au! concordala aliud hahltant?
C'~fl: inutil.ement qu'on a voulu ramener au rocès des
q~~[bons q,UI ne tend;n,t qu'à en faire perdre Pde vue le
venrable pOHIt. Les Hopltaux one des Ch la'
Of! dit
&amp; 1. Ali
'
ape ms, nous a-t.. 'p
.teur$, flutlennen:t q/vils font infirmorum
p:opm, a.rOCfH' ;' Z/S doivent donc a'VoÏF' des Cim t · · N
mons le priac '
&amp; la
fi'
e le! es. ous
Ch l'
'pe
con equ.ence. Les Hôpitaux om des
ape aIHS , ceta efl: vrai C' fi 1 10' d
'
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les a fait ' êtahl' D
'
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_1.1_
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ans ~es ma. Ifons defiinées à la retraite
Ul:'S m41aues, qn"
d"un mll.- , )" l'
fc . ' d li
1
rwnt d autre,. peuvent avoir beam es e(:4)lH'S tIue l@ur état ne permet pas de différer, il

e:.

- .-

43

e;{i: aofolument indifpenfable qu'il ,Y ait de~ ~hapelain~ &amp;
des Aumôniers. MaIS ces ChapelaIns, qUOIqU Ils ne [oIent
pas nommés -par le Curé , ~e font, à proprement parler,
'Gue [es .Vicaires. Ils travarllerft à fa decharge. Ils font fes
Vice-gerens. Cefl: ainfi que l'atce!l:e l'Auteur des Mémoi- r
res d_u Clergé • tom.
pag. 7°9, "&amp; c'e!l: le fentiment, 1
de tous les Canoni!l:es.
Mais fi on a befoin d"un Prêtre de fubfi.de , pour diriger
les malades on n'a pas befoin d'un Cimetiere de ffibfide
pour les ent~rrer. Le même n:otif ~,ui a, fait établir, l'un ,.
n'exifl:e certainement pas pour eXIger 1 etabltffementde 1autre .
Delà tout rentre dans le droit commun ; &amp; le Cimetiere
paroiffial offre égalemem un lieu propre à la fépulture des.
Fideles décédés dans les Hôpitaux, comme à celle de tous,
les autres ParoilIiens. Cette di!l:inétion eH .frappant~. Elle
détruit l'induétion vicieu{e, que l'onvoudroit tirer d'un prin, . .
cipe qui n'e!l: pas exaa:.
N'importe, que l'Hôpital foit dirigé par des ,Rehgl~ux "
exempts de la Jurifdiétion Curiale. Le ChapelaIn ne communique pas fon exemp.tion perfonnelle aux m~l~des de'
l'Hôpital. Les Fideles qUI vont y chercher leur guen{on, ne,
perdenrpas ,. comme Pobferve de. L~ca, l~UI ;éritable domicile. Car dans les mdres Hofpltaliers., Il n y a que les
perfonnes que le droit appelle ob/ati &amp; converfi, qui foient
fouHraites à la J.urifdiétion du Curé. La rai[on en eft que
ces perfonnes de familiâ Monajlerii cenfentur, &amp; ipfi fomil~
lice funt incorporat;. C'efl: ce qui réfulte du chap. Iode Sepulturis , où il efi dit que les perfonnes appellées ob/ati "
habent fignum aliquod diflinc1um,. quamvis nonfint veri Monachi. Dans les circonfl:ances de la caufe, il feroit d'autant plus déraifonnable d'exciper du privilege de l'exemption, qu'on ne peut pas dire que les malades qui vont féjourner pendant neuf jours dans la mai{on de St. Eutrope, ayent
voulu ~ enoncer , par un aéte aulIi indifférent, à leur ancien
domicile: caufativa feu accidentalis mutatio, ahlque: animo
deferendi primum &amp; acquirendi flcundum, non facit cej{are
lurifdic7ionem proprii ParoChi.
F 2.

2,

•

J, '

&gt;,

;11

�+1-

Au furplus , la prétention des Chanoines ~éguliers ell:
d'autant plus ridicule, que nous prouverons bIentôt ce que
c'eft que cet Hôpital prétendu, où tous les recours humains
font refufés à un malade; &amp; où l'occaGon d'inhumer un Fidele décédé dans cet:e maifon, fe préfente d'autant plus
r.arement, qu'il fe110ir fort extraordinaire de trouver quelqu'un qui depuis très-long-temp.s foi; ~enu y habiter..
II exi{!:e d'ailleurs fept à hUIt Hopitaux dans la vIlle de
Marfeil1e. L'Hôpital Général &amp; celui de la Charité font
les feuls qui aient un Cimetiere, parce qu'ils en Ont le
droit, par titres &amp; par poffeffio11 immémorjale. L'Hôpital St. Sauveur, celui des Incurables, celui des Enfans
abandonnés n'en ont poim. Ils n'auroient pas le droit d'en
établir U11, f..l11S garder les formalités.
Nous en avons un exemple dans un établiffement moderne. L'Hôpital du Sauveur, récemment établi dans le
difl:riét de la Paroilfe St. Martin, vouloit avoir un Cimeriere. Le Fondateur de cette Maifon s'adrelfa au Chapitre.
Après avoir conféré fur cette- demande, le Chapitre refufa
, fan confentemenr pour ne pas nuire aux droits de la Paroilfe ; &amp; il offrit en même temps d'inhumer "ratis, les
pauvres décédés dans cet Hôpital. A la même J'poque , le
Chapitre permit que l'on établit dans cette Maifon, un
Chapelain particulier de la Communauté des Religieux Augufiins Reformés. Mais ce Chapelain e{!: fubordonné à
PinfIJeéti?u immé~iate du ~uré de la Paroilfe. Il n'y exerce
les fonétlOns Cunales, qu en vertu des pDuvoirs qu'il en a
reçus, (1) &amp; comme Vicaire du Curé. Le Chapitre juCYea
donc alors qu'un Prêtre de (uhlide pouv.oit être nécelfair~
m~is 9u'jl était inutile de permettre l'érabliffement d 'ul~
Cmetlere, particulier, lorfqu'il offroit à l'Hôpital toutes
le~ ~act!ltes poŒbles , pour l'inhumation des pa\lvres qui
decederOlent dans cette maifon.
e t

(1) La D élib ération du Chapitre de St. Martin efi du u Août 1777.

.'

.

-

~. -

4)

.

'Aujourdhui ' la même offre a, été fa.ite aux Tri~ita,ïre~:
Mre. Olive ne leur a pas .contefle !e drOIt ~e deffervlr, l Hopital attaché à leur Malfon . .MalS lo:fq.u ll~ ont pret;~du
que l'exifience de cette Œuvre rend01~ Indlfpenfa~le 1 etablilfement d'un Cimetiere , Mre. OlIve leur a repondu :
que toujours il feroit jaloux de dpnner à fes Adverfaires.,
l'exemple du défintérelfement, &amp; qu'~n conféquence Il
leur offrait d'inhumer gratis, dans le Clmetlere de la Paroiffe., les Fideles qui par hafard décéderoient dans la MaitOn de St. Eutrope.
Cette offre écoit doublerpent fatisfattoire: rO. En ce que
l'ob.jet utile pour les Chanoines Réguliers était rempli, du
moment que le Curé de St. Ferréol oEtroit d'inhumer, fans
frais ~ les malades décédés dans leur Hôpital; 2 0 • parce que
nonob{tant l'exiflence d'un Cimetiere quelconque, il e{!: vrai
de dire qu'un Curé ne perdrait pas faJ urifdiétion l5c fes droits
fllr la perfonne d'un Fidele qui fe rendrait dans la Maifon
de St. Eutrope, pour y palfer neuf jours.
. Ainll donc, fous tous les rapports poffibles, les Chanoines Réguliers n'auroient pas. le droit de demander un
Cimetiere, comme Ordre HoCpitalier ; voyons encore s'ils
peuvent le précendre comme Ordre de Rédemption.
2°.• Nous ne chercherons pas à conte{!:er aux Trinitaires
le mérite d'une in{!:itution dont ils ont fuffifamment eux-mêmes exalté cous les avantages. Mais nous leur demanderons
quel efl: le .motif qui, fOlls ce rapport, peut rendre néceffaire pour eux, l'établiffement d'un Cimetiere extérieur &amp;
public' ? Diront-ils que c'efi parce qu'ils rachetent les
Captifs: Ce feroit avancer une abfurdité. Les Captifs ne
font entre leurs mains, qu'un dépô t momentané. Ils peuvent les infiruire. Ils doivent les rendre à la fociété. Mais
eh induire qu'ils font en droit de les enfevelir, c'efl con tredire toUS les principes.
.
Dans aucun cas , la feule qu alité d'étranger ne fuffiroic
pas pour fouil:raire les Captifs à la Jurifdiétion du Curé.
En pareill~ matiere, il efi de regle que l'on devient le Pa~

-,.

H ,~ ~

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ter~toire

trou~;

roiflien du Curé, fur 'le
duqueC . on fe
même tranGtoirement. Les Sacremens de 1'Ordre &amp; du:
Mariage peuvent [euls ex~ger ~n ?omicile déterm}né .. (1 j
Hors de ces cas, le Cure terrlConal dl: reul fonde à remplir auprès d'un Fidele,.. toures le,s fonétions dépen&lt;lal~res
du Mioiitere Pafioral. AlOu un Etranger [e trouve fur le'
territoire d'un Curé, &amp; il 'y meurt; c'efi à ce Curé à l'enfevelir. C'ell: la Meiuon de la Glofe du Droit Canonique ,.
fur le Chapitre ~ de Sepulturis in 6, &amp; le [entiment commun des Auteurs, qui obfervent que la même regle doit
avoir lieu à l'éo-ard des Religieux qui meurent dans un endroit éloigné
leur Mona{l:ere , fans avoir faü éle.9:ion de
fepulture : Notatur ad hoc , dit Barbora, quod Ji R eligiofos
moriatllr ira remotus cl Monafierio, non elec?â fepulturâ ,fepeliendus efi in Ecclejiâ Parochiali ,. in quâ decejJit injlaT' fecularium in itinere morientium.
Gratien, en fes quefi. J&lt;orenf.., chap. 64, n~ 71 , rappelle le même principe en ces termes : de forenfi6us qui habent hofPitium in CivÏtate, u6i font fepeliendi? verior dt COflclufio 1uod deoent [epeliri in Ecclejiâ Paroclziali habùationis. (2).
Vainement a-t-on obfervé q.ue [es Chanoines Réguliers reçoivent cher eux, &amp; nourrifJent pendant quelque temps les
Captifs qu'ils rendent enfuite a la fociété-, &amp; tju'ils font fondés par conféquent cl enftvelir, s'ils viennent cl décéder dans
leur Maifon. Deux Réponfes : l'une en droit, &amp; Pautre en
fait.
En droit, c'efi une raifon de plus pour l'es foumettre à
la !urifdi&amp;ioIJ; du Curé territorial, puifque ft les étrangers
qUI [e trouvent par hafàrd dans [on difiriét, deviennent [es

de

~7

'Faroiffiens t 1rplus forte rai[on, doit-~~ regarder. c~~l11e
tels ceux qui. y font un efpe~ d; feJ~ur, ~~Olq~ 1: n;.
.foir que précaire &amp; momentane. C dl alOft qu il a, ete decidé que les écol!ers. qui ·ha~itent dans les Colleges, &amp;
les Séculiers ou SeculIeres qUI detneurent dans un MonaCrere [ont véritablement [ou mis à la Jurifdiétion du Curé •.
Qui: Scholarium, dit!a Glore ru: la C~ement.
de pri-.
vi/eer. M ercenariorum &amp; hUJufmodt proprws facerdos fit ap:
pell~ndus f bic ni! requiri prœur ha6itationem de prœfe~~l
&amp; eos eorum eJlè proprios Parochos in ljUorum Parochus
.lune remporis degunt.
. Vane[pen, en [on traité ~e j~r. E,:clej. univ. part. ; t
tit. 38; chap. ~,fl. 7 &amp;.~UIV., sexpnme e.n ces termes:
Undè [cholares in academlCls non haoeant anzmum fin~endl.
Ui ipjimet domicilium, jed tantùm pro !empore fludLOrum
ibi morari cenfentur, tamen refPeélu fepulturœ non [ecus aCque refPec1u exhi6ùionis focramentorum Parochiani iflius Par!Jchiz quam tempore fludiorum incolunt.
Cet Auteur examine en[uire plus particuliérement notre
qUefl:iOll. Après avoir décidé que les Religieux n'~nt le
,droit d'enterrer dans leur Mcnafiere , que ceux qUI font
plenè o.blati. &amp; conTler(i, &amp; qui à rairon . de . leur e.n~a~e­
ment de familùi Monciflerü cenfentur" Jive lpJi {amz/lee lflcorporati, il établit formellement que l'on ne dOIt pas donner ce privilege aux perfonnes [éculieres qui ne . [e trouvent dans le MonaHere que tranutoirement, reIs que les
1!nfarrs que l'on y éleve,. &amp; les adultes qui n'y ont qu'un
Qomici&lt;le indéterminé: multum proindê differunt veri &amp; pleni
~blati de qui6us fit mentio in decretalibus, quiczue de f a- ,
n;Jiliâ Monafleriorum refpu1antur, ut eorum jurious &amp; pri- '
pueris AUT ETIAM ADULTIS
vilegiis participe.nt,
quI Jimpliciter in Monafleriis haoitare &amp; expellfas folvere
f&lt;Y/mt; nec o-bedientium aliquam promittum, aut wfiem
aliudve fignum diflinc1ivum oblatorum accipiunt. Undè nec
J!i Monafleriis incorporati, eciam l'vioriaJleriorum Juri ...
l'{Js aut privilegiis gaudere queunt: manent .. que Parochis &amp;

l,

a

. (1) DlIrand de Maillane vo.Uom;cife, pag. 281: Lacombe vo. Dom;pag. 247,

ç,{e,

..J~) Vid. San~eger, chap. 114, n. Ill; Corbin, que/!. 175; Lacombe,
l~rifp. cano , V • Curé!-enterrement &gt; n. l , pag. 186 &gt; MéO]. du Clergé ,
tom. 3, '01. 4 1 :i ; Giben Conf"tt. "an., tom.

l

1

COltfult. 5, pag. S3.. . ' .

•

,,

--

�48

"

Ptlroclzian6us fur;jeéli~ deDeTlt ~ue tanquam Parocniani aJ..
Ecdèfiam Paroèhialem fepeliri, quemadmodum Panormi~
//anus fupra non oDfcure ' innuit, falos penè oMatos apud Ec··
.
.
clef«/'m. ubï oMati font, :fepeliendbs mont:ns.
-. Et en effet, " nous pe voyons point de raifon, dic'
,., 'I:acombe, er) qui exempre les Peniionnaires, &amp; pers ftculieres qui demeurent dans l'iritérieur du' Morr1tere, de .la dependance du Curé de la Paroiife, ou'
" le Monafiere efi limé. "Le privilege d'exemption eft per-·
,;. fonnel aux Membres du Monaftere, _&amp; ne s'étend point
" aux étrangers q\li s'y retirent, &amp; demeurent Séculiers " .
'Or, ce ' droit dont on ne' [auroit priver le Curé à i'égard des perfonnes qui fe retirent dans un' Monaftere
les,Chanoines ~éguliers ne fauroie.nt · fe l'arroger pour ceu~'
~ ils ne r~~o, lvent dans leur' malfon que pour . quelques'
Jours, .&amp; Jufques au moment qu'ils font fendus à' leur '
famille, &amp; qu'ils reprennent leur ancien domi·cile. Sous
c: premier rappo.rt, &amp;. en fùppofant qu'un captif décé-,
aar d~?s .leur malfon, Il's ne pourroient donc Finhumer
au pr;JudH:~ ~e la ~aroiffe., &amp; ufer à l'égard de' cet étrange r d un pnvilege Il1trodUit contre le droit commun &amp;
dont, nou~ .pouvons le, dire, fuivant les vrais principes
de la. R~hglOn, les Reguliers ne devroient pas eux-mêmes. 10lllr, puif'Cju'à la mort tous les liens qui les attachOIent à leur Cloître font rompus, &amp; qu'elle ne la1ft'
plus fuhfzfler aucun vœu.
~ais il y a plus; il dl: de fajt que' !es Chanoines Régulrers ne, ~euvel1t jamais [e trouver dans le cas d'inhumer d~s. etrangers d~~s leur Cimetiere , puifque dès l'inf-'
~an~ ou Ils font malades, ces Adverfaires ont grand [oine es envoyer à l'Hôtel-Dieu. C'èft inutilement qu'on a affirmé'
(

a

(1) Jur ifp, Canon vQ Vii
r.
E ccieJ. pag. 21 ; D~ran;~ d~teM eU' 1 l , n. 3, Vid. d'Héricourt, Loix.
Recueil. de Confult. Cano _ al aUge, v1/. Monaj/ere , tom. 4, pag:

n. pag.

49

-

1-0 •

•

firmé le contraire. Nous invoquons Fur ce, po~nr la notoriété publique qui c?nfon~ les Chanowes Reguliers, l.orfqu'ils ofent nous dementtr.
Sous ce fecond rapport, un Citemiere leur feroit dOM
,parfaitement inutile.
.
,
Au furplus il eH: bien étonnant que .les Cha.nomes Reguliers fe pré~alent avec tant de confiance de le~~ qua.lité de
Rédempteurs des Captifs, pour de~ander un Clmeuere de
néceJJité lorfqu'il exifte à Marfe.lle, fous leurs propres
yeux, ;ne Communauté de Religieu~ .de la Me~c.i, également confacrés à cette Œuvre rehgleufe &amp; cIvile, engagés même à ce Minifiere recomman,dabl~ par lin quatrieme
vœu; &amp; qui jamais n'ont eu la pr~t~ntlon de d.emander
pour leurs Captifs un CimetieF; ~xte:l~ur &amp; ,.pub.h.c ~ dont
ils ont reconnu eux-mêmes 1 ll}egahte &amp; Imutlhte. Que
faut-il donc penfer de la prétention. de. nos Adver~air~s?
Euffent-ils le droit de polfeder un Clmeuere ( ce qUi n eft
certainement pas ) ilsn'auroient pas celui d'y inhumer
les Séculiers qu'ils logent cafuellemenr dans le~r Monafter;.
Comment donc peuvent-ils donner pour mo,uf à leur pretention, un principe dont nous veno·ns de demontrer toute
la Em{feté ?
Concluons que cC1mme Ordre de Rédemption , les
Chanoines Réguliers ne peuvent ni ne doivent a,voir un
Cimetiere.
30. Comme Ordre Régulier, nous devons av().ir un Ci.
metiere, puifque nous avons titre &amp; po.Jfeffion. Cette derniere partie du fyfiême des Adverfaires vient d'être réfutée; &amp; l'on n'a pas ofé conteRer nos principes, &amp;
les différentes obfervations qui naifi'ent du titre &amp; de fa
poffeffion que J'on inv?que contre ~&lt;?us..
, .
Ajoutons qu'il efr d autant plus lllJufie d exciper c-ontre le Chapitre de St. Martifi, duprivilege local, concédé
aux Chanoines Réguliers, que nous avon,s prouvé à .ces
Adverfaires que le confente ment du Cure de la Major,
,
'1
' d' un C"
ne pouvoit arrêter
la rec
amatIOll'
ure etranger à cette

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conceffion; que les contrats font de droit étroit; qu'ils
doivent être limités aux difpofitions qui y fone renfer_
mées, &amp; qu'ils ne peuvent lier que les parties contrac.
tantes.
1
Mais, nous a-t-on dit, fju'étoit le Chapitre St. Martin, cl l'ipofjue de l'ac7e de I2.03? Il n'exifloit pas. Il étoit
alors :ré~endé du Chapitre. de la Cat11édrale. En acquérant
un ClfT:e.tte~e dun~ le diflnc7 de la ParoiJ1è de la Major,
les Trulltalres ont donc aCfjuis un Ûtre fjui lie le Chapitre St. Martin. Nous ne nous arrêterons pas à démontrer que le fait dont on excipe fut-il vrai feroit ahfolument in?ifférent. Prouvons feulement qu'il ~Jefl pas exaél:.
Nous lirons ~ en effet, ~ans Ruffi, (1) qui écrivoit en
l ~40' qu tl réfolte des VieUX titres fur lefquels il travail.
100t, que l'EgliJe St. . M~rtin étoit Par@if[e tkpuis em'j.
ron fix cens ans. Ce faIt refulte, fuivant le même Auteur
d:u~ Réglement certain de l'&lt;zn 1064, fjui limUa la Jurif~lc71On de la Paroif[e des Accoules, avec celle de St. Martm.' &amp; a!ljun
U'o a a'1'UM &amp;'a l'autre, ce tjui lui apparte7l0Lt, (2)
.

•

.C'ell: donc fatlffemenr que l'on a avancé que la Pa-

r~dre. d~ St. Marti?. n'.exiHoit pas à l'époque de

~o .
LübJeél:lon des TnnltaIres, mauvaife en foi, croule do~c
~ar fa. bafe j &amp; nous fommes fondés plus que jamais à
1

outenIr que tout comme lors de la conceffion primitive
~e F{)nd~teur des Trinitaires avoÎt traité avec le Curé
.e la MaJor. on n'a pu·former [ur le rerrÏtGire de Sr Mar
tm \In nouvel établiffement, fans un C()flC{)rd. t '
qui lia roUtes les parties intérelfées
a nouv.eau
Forcé d
.
s ans leur dernier retranchemeht les Ch
.
'
R eguliers Ont o[é [Oluellir que l'autorité
J'E
anomes
..
~ .
vefjue pou-

de

A

(1) Kif!. d. Mar!&lt;î ll t
r
( t) Ce R églement e"ft omo 2., IV. ro, chal'" 2., pag. 48 &amp; , 50. "
Sauveur, lX. du Chapitreco~ligsll.é ruu,;.~ les Archives de 1"Abbaye St.
Ile t. h .. Lor.

..

--

.-

~ -

\

. • t t fu'P.'P'ler. Mais depuïs quand un Evêque peut-il
7!Qlt ou
. d'
' ) L es E vcques
~·
·r. r.
arbitrairement du drOIt autruI"
d Upoier
'&amp;
1
d '
,
u'une autorité bien ordonnee,
on ne eur Olt
n ont q
Oh.r.·
.17
.
,
obe' i1fance rai[onnable:
"jequLUm v0 dum ratlOqu une
."
d
nabile. Ils n'ont point un pouvOIr de dommatl?n, non o~
minantes . in Cleris. Ils ne peuvent pas domlller fur les
. " mais. les Loix dominent fur eux. Ils ne peu vent
L OIX,
,
. d '
.
anger le droit géneral; · Ils OIvent au contraIre
h
pas c
, .
h
' d'
r.
le protéger. Ils font plus fpecialement c arges
en lUr~
veiller l'exécution.
, . .
.
Et de quel droit un Evêque s arrogerOlt-d le po~v,OIr
de démembrer les Paroiffes? fan~ gar?er ~es for,I? ah t,e~ ;­
d'enlever à un Curé Pexerclçe d un~ fonéhon quo Il ~efe­
r eroit à autre? Une pareille condUire choquer01t directement la liberté Canonique &amp; Chrétienne. Elle dégéné+
reroit en pouvoir arbitraire? ~ en o~~:effion.
Le droit d'avoir un Cimenere confidere par rapport au
droit de [épulture, dl: réglé par les Canons que l'Evêque ne
peut enfreindre.
Ce droit, confidéré par rapport à l'emplacement, n'appartient qu'à la Puiffance Temporelle, fur les droits de laquellePEvêque ne peut entreprendre.
,
.
Donc , fous aucun point de vue , un Eveque ne peut dlC-,
pofer d' un droit fubordonné à des reg1es qu'il doit I~i-mêmè
refpeéler ,puifqu'il eri ~fi le p~o~eél:eur &amp;, I~ [ouClen;
.'
Au furplus , comment dependrolt-ll du SuperIeur EcclefiaihGue de multiplier arbitrairement les Cimetieres autour d' une
Ville; d'enlever de fa propre autorité, au commerce &amp; à là.
culture. des parties confidérables de territoire; d'aggraver
les befoins &amp; les charges de l'habitation? Cette confidéra-·
tion importante n'a pas échappé aux \.umieres fupérieures:
de la Cour. C'eft -dans cet objet que par la claufe inférée
dans l'Arrêt d'eni"égiftrement des Lettres-patentes de 177 6,
eUe a ordonné que les délibérations des Communautés fur le.
fait dont il s'agit, ne pourront être foivies d'aucune exécution &amp; aéle quelconque tendant il icelle " qu'au préalable le.fcl.

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délibérations n'âient été homologuées par la Cour. On a fenti
qu'il feroit dangereux de permertre des établilfemens auffi
importans dans l'ordre civil &amp; politique, fans qu'au préalable l'autoriré publique n'en eût exaé1:ement prévu tous
les inconvéniens. On a cru que ce feroit Contredire le but
de la Loi 1776, que de ne pas apporter à une parcie auffi '
effentielIe, cette attention rigoureufe , cette furveillance &amp;
cetre follicitude paternelle que les Tribunaux de juHice
doivent à tous les objets qui tiennent d'auffi près à r 'ordre
public, à l'intérêt de tous les citoyens.
Auffi, que l'on voie comment s'exprime un des plus IIlufues Prélats de.l'Eglife de France, dans un ouvrage mémorable , qui a préparé l'heureufe révolution que la bienfaifa~ce, du Souverain v~ent ?'?pérer fur ,un des objets les
plus mrereffans de la ~olt~e clVlle &amp; Ecdefiaftique: (1)" &amp;
" vous ~ufIi, y ';~-II dit ,t.efpeB:ables Magiftrats, chargés
" de, veiller au de pot des Lo ~x, ne croyez poim que, fous
" pretexte de rappeller ce qUI el1: permis par les Saints Ca~
" nons, nous voulions paffer les bornes de notre autorité,
" qui plus que nous eft éloigné de ces vaines prétentions?
" ~o.us fwons combien les fépultures tiennent à l'ordre
" clVlI. Nous ne voulons fur ce fujet rien ordonner fans
" votre concours; mais uniffez votre autorite à la nôtre '
tJ qu'on ignore , p,~r le conce~t de nos pouvoirs, auquei
" des d~ux on obeit; &amp; tandiS que nous parlons au non1
" de Dieu, .dont po~s ~ommes les Minil1:res, affurez, au
J' nom du Pnnce, 1exeCutlOn de nos Ordonnances; il s'agit
" toùt à la fOlS de, l~ gloir~ d~ S~igneur, &amp; pour les l peu.
" pIes,. du plus precieux des mterêts, celui de leur COI1_
" [erVatlOn."

Il f~ut dOI1~ .écarter de la caufe tous ces principes ultramOnt31f1s, à 1 alde_defquels on a voulu favorifer une préten-

~--------~----------------~
(1) Ordonnance de M J'A h '
d T

.
rc eveque e
PU/turcs , du'• 3 M ars 1775.

-

ouloufe , concemant leI f é-

--. -

ta;.

')3 ,
.
d ' B:
tion inconcilable avec la purete de
~~xlmeg, F Ire :ment oppofée aux décifions de tous. es , fi undau~ ~ançalls.
Le fyJlême des Curés, a-t-on aJoute, ~e~ a przvetr es
' /.
des Cimetieres qu'ils doivent acquertr en remp aceR egu
ters
E [:r:
. 1
ment des tombeaux qu'ils avaient dans leur g lie; mats a ors
qJJe deviendra fa lihert.é dFfS élefliolls de fèpulture? Elle deviendra ce qu elle dOIt e~re. ,
,
.
,
.
"
Chez les Chrétiens la hberte des eleB:lOns n a pOInt ete
ce qu'elle étoit chez les anciens peuples. _Dans les Bedes du
P.aganifme, on choi~ffoit fa .(épulture par-;?ut. U~ cha~p
profâne &amp; civil offrolt U? heu, propr~ ~ Imhumauon d un
mort· &amp; ce lieu devenolt (acre &amp; relIgieux.
Da~s les principes pl~s re,l~vés .d7 notre Cu~:e, i~ faut an
contraire que le lieu fOlt deJa relIgieux, &amp; qu II ait reçu fa
deH:ination pour que l'on puiffe y faire éleéhon de fépult~

{i'l.
L'unité de Cimetieres tient aux vues les plus UD Imes
de la Religion; elle ~ient à l'u~ité de la foi, au grand prin.
.
cipe de la Commul11on des Fldeles.
Chez les Gentils, nous difent les Canons, Il Y aVait un
Cimetiere ou un tombeau pour chaque famille. Mais chez
les Chrétiens, il n'y a qu'un Cimetiere commun, parce .que,
dans 1'ordre de la Loi, ils ne forment qu'une feule famille,
&amp; ils n'ont tous qu'une naiffance (pirituelle: Gentilihus
unicuique familice olim locus proprius , C11~ifl.ianis ~or:zmu.nis,
quowm familia communis eJl ,.fieut &amp; natlvltas fjJlrlt~alzs.
La Religion veut que tout s'uniffe pendant la vie. ElJ~
veut auffi que rien ne fe fépare après la mort. D'après ces
principes, rien de moins favorable que les éleB:ions de fé·
pulture. Elles foot plutôt tolérées pour la vanité. des. vivans, gue pour le falut des morts: magis funt Jo/aua l'lVOrum ,quam defunc10rum fuiJ.fi1ia.
. ' .
Et pourquoi admettre des dlfferences &amp; des dll1:mtbons dans
le moment même qui égalife toutes les fortunes &amp; tous les
hommes? Pendant la vie la Religion nous invite à l'égalité. A l'iuflant de la mort, la nature nous y réduit. Pour-

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quoi voudrions-nous, dans touS les tems , nous 'éfever au";'
de1fùs de la nature &amp; de la ReligiQll?
. Ainu donc la liberté des éleaions de fépulture ell une·
liberté introduite par abus. Elle efr fimplement tolérée; &amp;
l'on ne peut en jouir que dans les lieux dont la ~efiination
eH aurorifée par les Loix. Elec1io fepulturœ # JUS /peciale
Ùldu.c1um C01Ura jus lommuae, dit la glof. du chap. animarum
1. decret. de [épulcuris. &amp; jus [peciale" nous dit la Loi, ref-tringi de6et.
Ce n'efi pas Ta fàcul~é d'élire fépulrure qui regle Je
droit d'enterrer. Mais c'efi le droit d'enterrer qui doit diriger la liberté de l'éleaion.. L'on ne· peut donc rien con-·
clure de cette liberté , .. qui. doit être fubordonnée par fa
nature aux Loix publiques, aux Loix. de la Police &amp; del'Etat.
Au furplus, l'éleaioo de fép\.llture dans tes Eglifes étoie
fondée fur des motifs &amp; fur des vues que les Cimetieres
ne rempliraient pas. Un Fidele fe complaifoic dans l'idée'
de voir repofer [es cendres à côté de l'Autel où l'on célébrait journellement les Saints Myfietes. Les pratiques de dévotions que les Eglifes des Moines offroient à, la .piété des
Fideles , déterminoient facilement ces préférences : hœc eft
ratio, dit la glof. fur le chap.fraternitatem de fepult. , quare
potius fepeliuntur homines in locis Religiofis, quia f;equentius
ibi divina officia celebrantur.
Mais aujourd'hui, quel: efi le motif qui pourroit determiner ces préférences, ce chqix cj.e prédileaion d'une ' fépulCure particuliere dans le Cimetiere des Religieux, préférablem.enr au Cimetiere de la Paroiffe? Egalement éloignés des
ParOlffes &amp; des Monaiteres" les Fideles ne trouveraient
plus dans ces différents Cimetieres, les mêmes motifs, lesm~m:s confidérations qui décidoient leur choix. Or, fi le
p~mclpe de ces préférences n'exifie plus ,. la fàveur aCCOT~ à la hberré des éleaiQns ne peut plus avoir lieu. Tout
dOit rentrer p~r conféquent fous l'empire des Loix générales; &amp; les Fldeles ne doivent plus reconnoÎtre pour le vé-

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.1"itable afyle de leurs cendres que le Cimeti~re d~ cette Eglife,
u6i cœleJli pabulo rpci confoeverunt, &amp; uEn ma/orum fopulcra
fita font.
,
Enfin les Réguliers font d'autant moins fondes à demander le remplaceme~t de leurs tombeaux, qu'il fuŒt de con-:
iidérer quec'elt tnoins à titre de privilege, qu'à titre de fer-:
vitude, que les Religieux av,oie~t .des tombea.ux dan~ l~ur
Eglife. L'inrérêt burfal &amp; peCU~laJfe .des Momes, n a Jamais pefé pour rien, da.ns le~ dlfpofitl0r:s ?es, !=a.nons &amp;
des Loix. Ce profit etolt aCCidentel; malS' Il n etOit pas le
motif de l'établiifement ni de la tolérance de l'Eglife. Taures
les anciennes Loix prohiboient les fépultures dans les Temples. Si elles s-'étoient r~lachées de l~ur aufiérité, .c'étoit infenfibiement &amp; pour rilenager la fOtbleffe des Fldeles trop
attachés à des idées myltiques. Le Légiilateur a fait ceffer,
par un motif d'intérêt public, cette fervitude indécente
&amp; cruelle. Il a rendu la liberté à nos Temples. Il n'efi donc
plus quell:ion de remplacer un établiffement qui n'exiHoit
·tIue par abus. Les Moines ne peuvent donc prétendre au remplacement d'un droit qu'ils n'ont jamais eu, &amp; qui érait
au contraire une fervitude acquife par les Fideles fur leurs
Eglifes.
Ces principes étoient imparables. Les Chanoines Réguliers en ont fenti toute la conféquence; &amp; ils fe font efforcés d'en détourner l'application. Ils Qnt prétendu que
tout avoit été jugé par ['Arrêt rendu en faveur des Domiuicains de Barcelonette; que nous ne reproduifions ici qu'unI!:
quefiion déja condamnée. &amp; que ce préjugé feu! jùffifoit pour
détruire notre fy.flême.
Nous avions prévenu cette objeaion; &amp; pour fe convaincre qu'il n'efi pas étonnant que nous ayions regardé comme inutile, une quefiion 'abfolument étrangere au procès
aél:uel, il fuŒt de connoÎtre la nature des conteltations qttts'étaient élevées entre Mre. Rivier &amp; les Dominicains de
llatcelonette.
Les Lettres-patentes de 1776 ayant défendu les inhu~.

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mations dans les Eglifes , les Clottres &amp; les Chapelles fel'~
mées M. l'Archevêque d'Embrun accorda aux Dominicains
de B:rcelonette un Cimetiere pour la fépulture de leurs
Religieux. Ils voulurent, y enfevelir tous . l~s Fideles qui y
feroient éleél-ion de fepulture; Mre. RIvier leur conteH:a:
cetre pretentiOn.
Il foutenoit que par le droit commun &amp; par l'ohjet des
Lettres-patentes de 1776, les Dominicains ne pouvaient pas
tnfeve/ir les Fideles dans le Cimetiere qui leur avait été accordé pour leur fèpulture; que le lieu defiiné cl l'inhumation
des Religieux de leur Communauté, ne fauroit fervir cl l'inTiumation des perfonnes étrangeres; que les Moines ne fauroiellt être fondés cl en faire un Cimetiere public, parce que
le privilege particulier dont ils joui.fJoierit perfonnellen:zent, ne
pouvait recevoir aucune extenfion.
Les Dominicains prétend oient de leur côté, qu'ayant un
Cimétiere qu'on ne leur contejloit pas; &amp; ce Cimetiere ùne
fois béni, il devait fervir paur tous ceux qui étaient hien aifes
de s'y faire en.fèvelir; qu'il était lihre cl chaque citoyen de
difPofer de [es obftques &amp; de [esfunérailles; &amp; qu'il fuffifoit
que le lieu fur lequel un citoyen fait tomber fon choix, foit
béni, pour qu'on ne puiffè pas rendre ce choix inutile.
Ils demandoient en conféquence par les conclufions prires au bas de leur Mémoire, pag. 47 , qu'ils [eroient maintenus dans le droit &amp; faculté d'enterrer dans le Cimeriere du
Couvent, les cadavres de ceux qui y feraient élec1ùm de fépu/ture, en conformité des Canons, Ordonnances &amp; RégIemens intervenus fur cette matiere. Cette demande fut adoptée. Telle étoit la quefl:ibn q.ue la Cour décida en faveur
des Dominicains de Barcelonnete.
Or, de qlroi s'agit-il aujourd'hui? Nous ne contefi:ons
p,as aux Trinitaires le droit d'enfevelir dans leur Cimetiere ;
&amp; c~rtes s'il érait une fois jugé qu'ils Ont le droit de' le
~offed~~, nous ~'éieverions certainement pas une prétention d~Ja profcnte par la Cour. La véritable quefi:ion qui
nouS dlVlfe, eft de favoir fi le Cimetiere' doit exifter; &amp;
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nous. pppofon!l à cet érablilfement, des principes que Mre:
Rivier ne pouvoit pas invoquer, puifqu'il ne conteftoit pas
:
l'exifi:ence du Cimetiere accordé aux Dominicains.
Que l'on ceffe donc de nous oppofer un Arrêt qui n'a
point prononcé fur le fyfi:ême jufte &amp; raifonnable que nous
venods pFéfenter aujourd'hui à la Cour.
Il ,:éfulte de ce fyfi:ême que fous aucunpoint de vue, les Chanoines Régulièrs n'ont pu élever une prétention àlaquelle nous
oppofons les faits les plus certains &amp; les principes les plus
refpe~~bles: Et com~ent f?ute~ir une ?~donnance qui permet 1 etabhffement d ~1l1 Clmeuere exteneur à des Ré17uliers, qui, par le privilege qu'ils invoquent, n'avoient le d;oit
que de le pofféder intra claufira; qui les affranchit abfolume~t de ro~res les charge~ &amp; ~e toutes les conditions qui
aVOIent fervi de claufes neceffalres à l'aél-e dont ils excipent; qui le leur accorde fllr le Territoire d'un Curé
qui n'av.oit conrraél-é aucune ' efpece d'engagement avec
eux; qUI le leur accorde 'enco're, fans le confentement de
ce Curé, qui de voit naturellement être appellé &amp; entendu?
Pour colorer un femblable Jugement, on exciperoit vainement des circonfi:ances. De droit commun, les .paroiffes
font feules fondées à pofféder des Cimerieres. Ce n'dl
qu~ par un privilege particulier, 9ue les Réguliers ont acqUIs l~ . faculté d'en ~o1I'éder. C'eft donc au titre fur lequel
ce prlVilege efi: fonde, qu'il faut exaétement fe conformer
pour régler . l'exe~ci~e du droit; Concordata maxime fun~
atten~enda. La JouJ!!'ance devient-elle impofIible , attendu
les clrconfi:ances} C efi: J'ouvrage d'une Loi qu'il faut refpeéter, fans llOvoquer à fon appui; pan'e que
fi
l'on confidere les motifs qui J'ont diél-ée &amp; l'objer 'que
s'e,fi: pr~pof~ le Souverain, on ne p:ut fe perfuader
qu il a,lt ~ouIu, par les Lettres-patentes de 1776, aurorifer
le~ Reguliers à tranfporter hors l'enceinte des Villes les
Clmetieres qu'ils avoient jufqu'alors poffédés dans les 'bornes d~ leur. ~onafl:ere. L'Ordonnance de M. l'Evêque de
M~rfel!Ie, qUi accorde un pareil Cimetiere aux Chanoines
Reguliers, eft donc eifenriellement abuuve. Elle eH atte-n~
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cataire aux droits des Curés; c'eft te premier m~yen que
nouS avions à di[cuter.

SEC 0 N D
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MOY E N.

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En attaquant l'Ordonnance dont il s'agit, IiOUS n'avons
pas feulement à lui reprocher une injuHice caraaérifée.
Elle d! viciée encore par une foule de nullités quièn détruifent l'effence, &amp; qui devraient opérer fOI1 anéantiifement, lors même- que nous n~aurions pas à en e[pérer la
réformation. L'Ordonnance du 9 Mars prononce [ur- un
fait poffeffoire : c'ef\: le [econd Moyen que nous avons à
exammer.
C'efi un principe incontefiable, que la connoiffam:e de
-toute matiere poffeffoire appartient exclufivement aux Tribunaux féculiers. La Jurifdiél:ion de l'Evêque ne s'étend
pas jûfqu'à décider une quefiion dans laquelle .le droit rédamé, dépend uniquement des faits fur tefquels il efl: étayé,
&amp; dont il efl: effemiel de prendre une connoiffance exaél:e
&amp; préalable. Dans ces fortes de matieres, dit Jouffe (1),
il Y a tou/ours du fait mité avec le droit, dont le 'lige d'EgliJe ne peut jamais connoltre.
L'art. 4 du tÎr. 1) de l'Ordonnance Civne de 1667,
porte que la connoiffance du poffeffoire en matief.(~ de bénéfices, appartient aux J ùges Royaux, privativement aux
.
Juges d'EgliJes.
L'art. 3 de l'Edit du mois d'Avril 169) ,contîent.la même
difpofition.
.
Nous convenons que daqs ' ces différens articles il ne
s'agit que du poffeffoire d~s Bénéfices; &amp; ce n'efi pas' l'objet
du procès aaue!.
.
Mais . il el/: également de principe, que toute quefl:ion
poffeffolre., . même dans les matieres eccIéfiafiiques, &amp; purement [pmtuelles , appartient au Juge-Laïqu~. " Nous

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étendons, dit l'Abbé - de F0i (1) l'incompétencè des OfficiaiUlK fur le poffeifoire, çonformément a1&gt;lx maximes
du Royaume ,- &amp; à l'u(nge, même peur les ckofes fPiri.tuelles ; en ['Orte qu·e les loges d'Eglj[e ne peuvent f31~S
abus, connoÎtre, dans la forme judiciaire, de tou.t po[:..
feffoire, en fait de Service Divin, de l'ordre des Proceffions, des préftances Jans ces Proce.lfions &amp; a l'Eglife,
des droits de pa.Der proce/fionnellement Croix haute ou
baffe dans. certains lieux, &amp; d'autresmatieres eccléfiafliques.
Fevret, dans [on Tra'ité de l'Ahu.s, di{cute .longuement
cette quefiion, &amp; établit la même maxime.
Enfin Dumoulin ('2;) rappeHarit le même prin.cipe',. s'exprime en ces temteS ; in regno FraTlciœ, cognitio omnis p0ffeJforii, vel quafi, etiam inter EccleJiaJlïcos, G' de rehus quas
vocant fPirituales, JPeclat ad'udicem fœcularem, 110n ex pri1Jilegio aliquo Papœ • fed jure proprio. Cet Auteur donne la
la raifon de cette décifion " &amp; il foutient que toute queftion de poffeffoire tombant en pur fàit, elle efi conféquemment de fa nature temporelle &amp; féculiere , &amp; que d'ailleurs on n'agit point fPirituellement lor[qu'il efl: quefiion de
prononcer fur une mariere purement fpiriruelle : omnis caufa.
temporalis eJl, &amp; fœcularis non EccleJiaflici fàri , in fPiritualiDus caufis ,p0JéjJorium coram Judice fœculari trac7atur,
quia cum agitur de poffiJforio , de re fPirituali non fPiritualite r
agitur.
Tels font tes principes. Ils ont été confacrés par un Arrêt du 3 Février 1777 , dans une caufe où Mre. Olive s'étoit pourvu contre une Ordonnance de M. l'Evêque de Marfeille, qui conférait aux Curés de la Cathédrale, le privilege exclufif &amp; exorbitant de baptifer dans leur Paroiffe ,
les adultes qui fe trouvoient dans l'en.ceinte du territoire de
tous les Curés.
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(l) Ma Kimes fur l'abu~, pag. 295.

( 1) Sur l'art . 3 de l'Edit du mois d'Avril 1695'.

(1) Cap. ~, de Refiit. in 6°. ,. vo.

poJJeffio.

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Dans les circonfl:ances' de la caufe, de quoi s'agiffoit":il ?
L'Ordonnance du 9 Mars I77 8 , eft intervenue fur un comparant préfent! à M. l'Evêque, au nom ?u ,~iniftre des
Chanoines Reguliers &amp; des Reél:eurs de 1 Hopltal St. Eutrope, dans lequel on expo[e qu'il y avoit dans l'ancÏ!n local un Cùnetiere attaché audit Hôpital, où la Communauté
des Trinitaires a toujours enftveli les Fideles qùi ont eu le
malheur de décéder dans led. Hôpital, ainfi que tous autres
qui ont ,u dévotion d'y faire élec1ion de ftpulture. Ce droit,
ajoutent-ils, efl fondé fur titres G- par un ufage immémorial.
'
D'après 'cet expo[é, on s'apperçoit facilement que la demande des Trinitaires n'étoit fondée que [ur des titres qu'il
falloit examiner, &amp; une poffeffion immémoriale dont il falloit ,
fe convaincre. Comment donc M. l'Evêque n'a'~t-il pas
renvoyé aux Tribunaux {éculiers, la décifion d'une queftion
.
uniquement étayée [ur les fàit allégués?
L'Ordonnance qui eft intervenue, eft donc nulle &amp; in~
conpétante , &amp; l'on [ait qu'il n'y a pas de plus grand abus
que celui qui dérive d'un défaut de pouvoir: nullus major
defec7us, quam deflaus poteflatis.
Les Chanoines Réguliers ont prétendu, qu'il ne s'agijJoit
que de [avoir fi le nouveau local étoit convena6!e felon les
regles Canqnùjues, &amp; que [ur ce fait, il n'appar!enoit qu'a
l'Evêque de prononcer. Cette objeél:ion n'ell: pas confidé~
rable.
D'ap~ès.le propre expo[é du comparant pré[enté par les
Adver[alres , on a vu qu'il ne s'agiffoit pas feulement àe
prononcer fur la décence canonique du lieu où l'on vouloit
placer, le Cimetiere. Il s'agiffoit de plus de prononcer [ur
le drolt dont ~es Trin.itair~s de~andoient la jouifIance, fur
les titres &amp; 1 urage Immemonal dont Ils excipoient
&amp;
fur l'e~placement relativement au temporel. La déc:nce
Canonlqu.e était, il dl vrai, dè la compétence de l'Evêq~e ;. maIs tous les autres objets appartenoient g l'autorité
fecul!ere.
.

61
- Ainli donc de deux .cho[es l'une : fi ' M. 'l'Evêque n'a.
pronancé que fur la décence de l'emplacement,. les Trinitaires n'ont con[équemment aucune e[pece de titre, pour
'établir leur Cimetiere [ur une Paroiffe, dans le diHriél: de
laquelle il ne leur a point été concédé. Si l'Ordonnance
de M. l'Evêque leur a donné ce titre, élle a dOllC prononcé
fur tout autre cho[e, que fur la décence de l'emplacement,
l$i: par conféquent [ur des objets {ur le[quels elle ne pouvoit
pas ftatuer.
Au furplus, l'Ordonnance de M.. l'Ev~que accorde aux
Trinitaires &amp; aux Reél:eurs, ce qu'Ils lU! demandent dans
leur Comparant. ' Or, que lui demandent-ils? La mainteRue d'un oroit fondé fur titres &amp; u[ages. C'eft donc la
maintenue' qu'elle accorde; elle prononce donc fur le po[feffoire. Elle les autorife à transférer le Cimetiere St. Eufrope. Or, on ne tr~ns~ere qu'une cho[e exi~l:a~te, &amp;
dotit on a le droit de JouIr. Donc, eUe les malUtlent dans
la poffeffion de ce Cimetiere; donc elle prononce fur u.n
fait poffeffoire.
!vIais, a-t-on ajouté , il n'y avoit rien de c.olltentieux,
l'Evêque n'a doncpoillt prononcé fur un faitpoffe./foire. Mais ne
ne voit-on' pas que s'il n'y a rien eu de contentieux, c'eil:
que l'Evêque a coupé le nœud gordien, pqr autorité de[potique} L'Evêque étoit délégué pour [urveiller la transférence
())rdonnée par les Lettres-Patentes qui opérerent la réunion
des deux Communautés des Trinitaires; cela dl: vrai. Mais
il ne pouvoit donner à ces Religieux, par voie d'autorité,
ce que ceux~ci ne pouvoient obtenir que par conventioll.
Paffons au troifieme moyen.
T ROI SIE M E MOY E N.
L'Ordonnance dont il s'agit a été rendue fans entendre
parrie. La partie légitime &amp; néceffaire, le contradiél:eur
dont les exceptions pouvoient faire rejetter la demande des
Trinitaires, étoit [ans contredit le Curé, fur le territoire
duquel la transférance étoit ordonnée.

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Or il efi. de principe que tout aéte qUI pr6noncè fUf'
le droit de pluueurs parcies, doit être re~ardé comme &lt;\10,
jugement. II eR: certain eil'lC~re q~e tOl!lt Jugen~e?t ne ~~
être légitimement rendu, qu au pr:alable 0~ ': ~t entenrlu
les parties intérelfées. C-ette mwnme dt lfivlOfable f J 'elh!
tient au droit de la défenfe muurelle, qui ne veut pas ''&lt;Iue
per(onne foit condamné fans être elltendu •.
Delà les Ordonnances &amp; les Réglemens particuliers de
(la Cour one frappé de nullité les décrets portant protirs, [aM {lU ir partie.
'
Ces regles doivent être rigoureufement obfer~ées ,
même dans les Tribunaux de l'Officialité.. C'eR: la difpofitian de l'Ordonnance de 1667, tit. l , . art. I. Cette' difpOlltion efl: d'autant plus jufie , qu'il n'dl: aucun Tribunal
poffible ,.. qui, fous prétexte de Je débarraffer des formes
compliquées qui pourroient arrêter la marche de fes jugemens, puure mettre . à l'écart ces principes [acrés qui ne
font poim d'injlitution pofi.tive,. mais qui appartiennent la
Jlljlice immuable, a la jujtice eJfentielle~
II émit donc ab[oIutnenr néceffaire d'appeIleF le Curé [ur
le territoire duquel la transférence étoit demandée. Il elit
tâit valoir [es d.roits , &amp; contredit une prétention qui n'étant foudée que fur la poffeffion d'un Cimetiere intérieur"
ne pouvait donner lieu à une conceffion plus étendue. Rien
de ce qui [e paIre fur le territoi~e du Curé, ne fauroit lut.
étre étranger;. cependant 00 l'aurait condamné fans l?entendre, [ans lui laiffer la faculté de réclamer~
Et en effet r comment {uppo[eroit-on que lor[qu'il s'agit de prononcer fur les droits .d'un Curé, de fouR:raire à,
fa Jurifdiétion, une partie de fon territoire, ce PaR:eur put·
être dépouillé fans êtr.e entendu?
.
. En établiffaoc [ur le terriroiFe d'une Paroi{fe, un Cimeuere app.a~enant à des Réguliers, M. l'Evêque a [ou{trait
par le. prlVllege de l'exemption, cede partie du di{triét du
ChapItre de St. Martin, au droit d'infpeétion &amp; de furveillance, qui étoit acquis aU'Curé dans toute l'étendue de fa

a

l'ar,?iffe. Or; s'il e!l: vrai, ainCi que 'l'Qb(erve Durand de
Maillane, que c'ejl une reg!e parmi MUS. que la divi{ion des
ParoYfes ft doir faire par ur-ritoires pal' l'Ev4que, en préfonce du Juge Royal" &amp; du Procureur du. Roi du. Bai/lage
QU Sénichauffie roya.le, (1) il efl: également vrai de dire que~ '
les limites d'une Parotffe ne peuvent. être refferré.e s .&amp; fon '
r.erritoire amoindri, fans garder les formalités.
C'eH ainu q,u'il a é~ déciilé par les Canonifies, que le
défaut d'appe!!er les. Coliateurs ou LE cURÉ, dans l'éten4ue ququel l'Evéque fait l'érec7ion , efl U(l moyen d'abUS.
La -cairon en e{t, nous le répétons, qu'on ne fauroit.
dépouiller un Curé de fa Jurifdiétion, [ans fon confentement , . ou du moins fans avoir apprécié la validité de fes
exceptIons.
Pour pallier une irrégularité auffi frappante , on a. prétendu que fi le, Chapiçre de la Major fut entendu en r 20 3,
c'eR: qu'il s'agiffoit d'une conceffion nouvelle, &amp; que dans
le fa.it aétuel, l'Evêque n'a ordonné qu'une Iimple tranflatIon.
Mais ne voit-on pas que, fous quelque forme que l'on
préfeme Pétablilfement du Cimetiere dont il s'agie', il a
toujours! pour le Cur,é fur le territoire duquel le .Cimetiere a été transféré, l'effet d'une conceffion nouvelle, puifque l'ancienne lui. étoit ab{olument: étrangere r . D'ailleuI:s en fait, ce n'dl: pas fimplement une tl,'ansférence , c'ell: un droit nouveau , . &amp; direaement contraire.
à leur ancien p(Îvilege , qui a été accordé aux Chanoines Ré-'
guliers, par l'Ord9nnance de M. l'Evêque.
rO. Elle accorde un CÎ!metier~ au prétend 4 Hôpital St.
Eutrope, qui n'en avoit jamais poffédé.
,
2, 0. EUe accorde aux Trin~tair6s le droit .d'enterrer les Fi~
deles 'qui décéderont dans cet Hôpital; &amp; ils ne l'ont jamais fait, ni pt' faire.

([) Dia, Can, , vo. 'ParoîlTe, l'ag. 420.

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'3°. Elle permet ,' l'é~abli{fement, ~e ,ce : Cimetiere ,fur fe
territoire d' un Cure qUI ne leur a JamaIs nen accorde.
, 4'" Enfi n, elle autorïfe , ces Religièux ,à exercer fur le
territoire de plufieurs ParOlffes, les fonél:mns de la Jùrifdiél:ion Curiale, IQrfque -d'une parè les difpofitions formelles des Lettres-Patentes de 174 6 , leur prohihent expref(ément, tout exercice extérieur des fonél:ions qui: n'apparriennent ~u'a~x Curé~ , &amp; que ,d'un autre côté, I~s Chanoines Reguhers aVOlent eu fOin de refpeél:er touJours fur
le territoire de !a Cathédrale, la Jurifdiél:ion du Curé quiavait coopéré à leur établiŒement.
- Il eft donc vrai , qu'il s'agiŒoit d'une conceffion nouvelle
&amp; ~ien plus étendue que l'ancienne. D ès-lors il eft évident
que l~ Curé de St. Martin étoit partie bien plus néceffaire &amp; bien plus inréreiTée que ne le fut le Chapitre
de la Maj or, puifqtt'on innove plus !hr fa- Paraiffe que
fur celle de la Cathédrale.
- Mais il y a plus : ne fut-il quell:ion que drune fimple
tranflation, le Curé doit être appellé &amp; entendu. Les Arrêts
ont jugé, dît Durand de Maillane, &amp; avec lui tous les
Aureurs ( 1) flue fjuafld les habitans d'une Paroiffe veulent

&lt;6~

nance de Mr. PEvêque choque les regles fes plus certaines de l'équité naturelle ; elle prononce fur les droits
d'un tiers uns l'entendre ; &amp; lui porte un préjudice IlotaI&gt;le dont il eut fc;u fe garantir, s'il avoit été entendu.
QUATRIEME

D'après la difcution dans laquelle nous venons d'çntrer ,.
il feroit bien diffi,ile de pénétrer les motifs qui ont pu
déterminer l'Ordonnance que nous attaquons. Un tel renverfement des principes les plus folemnels &amp; les plus facrés, n'ell: pas ordinaire ~ il finit même par paroître incroyable. Il faut donc croire, que ce n'ell: que par un:
e){pofé faux &amp; captieux que l'on a pu furprendre la R élig.ion de M. l'Evêque de Mar[eille , &amp; lui arracher un'
jugement dont ~l n'a pu prévoir ni l'obj~t ni les con[équences; &amp; c'ell: précifémem ce qui efl arrivé.
En effet, dans le Comparant qui lui a été préfenté tant
au nom des. Chanoines Réguliers, que des Reél:eurs du
prétendu Hôpital St'. Eutrope, il ell: dit: fju 'il y avoù dam
fancien local un Cimetiere attaché il l'Hôpital de St. Eutrope
où la . Communauté des Trinitaires en fà fjualité de Curé ,.
a. toujours enftveli les Fideles 'lui ont eu le malheur de
décéJer dans ledit H ôpital. Or, toue ell: faux &amp; infidieult
dans cet expofé ; tout a néceffairement induit M. l'Evêque·
ep erreur.
1°. Su~ la propriété d; Cim~tiere. Les Chanoines Régu~iers ;e~le~t perfuader que l'ancien Cimetiere apparte.- .
n.Olt à 1 HOpltal St. Eutrope; premiere fuppofition.
2. 0. ~ur l'ufage. I~s di~ent que la Communauté a toujours
enfeveh dans le CImetJere ceux qui font morts dans cet
Hôpital; feconde fuppofition.
3°. Ils préfentent comme un- H6pitar, une œuvre uniquement dell:inée à des pratiques de dévotion; troifieme
fuppofition.
. L~rfque nous foutenons que tOlU: eft fau~ dans le com~

changer le Cimetiere d'un lieu il un autre, ils peuvent le
f aire DU CONSENTEMENT DU CURÉ {,- de l'Evêfjue Diocefain.
Or , s'il eft vrai que les Trinitaires n'auroient pu tranC- érer re C imetiere du lieu où il émit établi, fur un autre
Lmplacement fitué dans la même Paroiffe, fans un ·nouveau·
confe ntement du Curé de la Major, à plUS fone raifon
devoient-ils fe munir de l'approbation du Cllré fur le terrjtoj~e auquel la n;af.1sférenee de leur Cimetiere pou voit &amp;
devon être regardee comme un nouvel érabliffement. Sous
tous les rapports poffibles, il ell: évident que l'Ordon-

n.

(Il Dia. Cano va. Cimet. pag. 2.87 ). Fevret t(}ffi. 1. liv, 4 chap. 8,
J 7 ) Boniface. tom. 3. liv. S. tit. J 4. chap. 8) Demfart. ;,0.
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parant préfenté à Mr. l'Evêque par les Adverfair~s, les
preuves ne nous manqueront certainement pas. Elles réfultent des pieces qu'ils nous ont eux-mêmes fournies.
1°. Nous avons déja obfervé que c'eft en l'année 1203
que le F. Jean de Matha obtint de l'Evêque Raynier
~u Curé de la Major la permiffion de polféder un Cimetiere
&amp; d'y enfevelir les Fideles qui y feroient éleétion de Sépulture : &amp; eligentes iDi fepelire ad fepulturam admittere.
!.:'Evêque ne parle pas dans cet aéte des pauvres de l'Hôp1tal St. Eutrope. On n'y trouve pas un feul mot qui puiJfe
y avoir le moindre rapport.
Ce ne fut qu'en l'année 1270, qu'à l'occafion d'une
foule de conteftations qu'il s'étoient élevées entre les Trinitaires &amp; le Chapitre de la Cathédrale, que les Trinitaires
obtinre,nt le, droit d'i,nh~n:er dans leur Cimetiere - les pauv;es decedes dan~ 1HopItal. C'eft dans la , tranfaébon pa[fe~ ~nt~e le ChapItre &amp; les Chanoines Réguliers, par la
medIatIOn de Raymond, Evêque de Mar[eille - qu'après
avoir confir~é les difp?lltions ~e l'Aéte de 1 2~ 3 , qui y
fO~t ra~porte~s en entIer '. M. ,1 Evê.que, enfuite des pouvOirs qu Il avol~ ~eçu despartl.e~, s expnme e,nces termes: item
declaramus , dlClmus &amp; pe!"Clplmus ut peregrinos &amp; advehas,
u.ndecumque fint ~ece~:ntes in . Villâ fup'eriori Civitatis Maflilueq~œ EpiJc.0pahs dlCltUr, &amp; ln Dominio ipfius Ecclifzœ beatœ
M~r~œ fedlS Maffiliœ ad flpuLturam admittere poJ!int dic7i
M~niJle: ~ lratres.,. pofiCju~m ùz e~/:um. . Domo vel Cœ/pe'te:lO elz~e'l1l~ fepelm, folvls. c(Jndtttom6us fupradic7is. · De
h~s. vero CjUl l/Z HolPita/iJic7a: .d~mus moriemur nilzil p~r­
C!flat Eec/ifza Eeatœ Marzœ.fJul lbldem ut paupe/:es declirzaverLlU. HoJflta~e ~utem i~tell~gùnus eJfe iLLam domum in
font l!Je?l pamtt &amp; ordl1l(ltf ad reClpiendos fauperes.
Cette no~velle conce,ffion n'eft pas une fuite de l'a'éte de
Il03, paffe en :faveur du - F. )ean '-de Matha. Cè fom "ùe
nouveaux, accords que -MA'E.vêque aloltorife , - &amp;. 'ces accoras
[ont paffes entre le Frere Nicolas, Miniftre deS' Trinita'i':'
res, plulÎeurs Religiéux de fa Communauté &amp; .le Chapitre

&amp;.

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- ..-

67

de la Major; tl).ndis .que dans l'aél:e de 120 3, M. l'Evéque
s'adreJfe uniquement au F. Jean, fondateur de l'Ordre de
la Ste. Trinité' , acceptant pour lui &amp; [es fuccelfeurs.
Voilà donc qu'il eH: prouvé que c'dl: à la Communauté
des Trinitaires que le Cimeriere dont il s'agit a été accordé, puifque dans le titre primordial, on ne fait aucune
mention de l'Hôpital St. Eutrope; pui[q,le ce n'ell: que
foixante-fept ans après la conceffion, que les Trinitaires obtiennent par une tranfaél:ion, le droit d'enfevelir les étrangers qui fe trouvant dans le dilhiél: de la Cathédraie , auroient fait éleétion de fépulrure dans leur Cimettere , &amp; les
pauvres décédés dans l'Hôpital attaché à leur Maifon. Le
droit des Chanoines Réguliers efl: donc certain, puifque
leur titre n'eft plus équivoque: Ils en ont donc impofé à
l'Evêque, lorfqu'ils ont avancé dans leur comparant que le
Cimetiere dont il s'agit appartenoit à l'Hôpital.
2°. Quant à l'ufage prétendu d'enterrer dans leur Cimetiere
les'p~uvres, décédés.dans l'Hôpital", rien ne prouve qu'il
eXIfte. Deux arreflanons nous ont ete communiquées. Elles
ne prouvent rien en faveur des Adverfaires. Il réfulte de la
pr,em~ere qu~ le malade d~cédé dans l'Hôpital, dont il y
efl faIt mention, fut enterre dans l'Eglife Paroiffiale St. Martin. La feconde, prouve que Je mort dont il eft quefiion
fut enfeveli dans l'Eglife des Religieux Auguftins.
Or , comme.nt pour,roit:-on conclure de ces témoignages
que les Chanoll1es Reguliers enterroient les morts de l'Hô'pi:al.St. Eutrope da~s le prétendt: Cimetiere de ce prétendu
HopIta~ ? On ne VOIr ~ans ces deux aétes que la preuve de
~eux farts ~bfolument lI1co.nclua~ts .• Il.s prouvent qu'ùne électIon de fepulture enlevOlt à 1 HopIraJ Je droit d'inhumer
dans .le .Cimetiere des Chanoines Réguliers. Il était donc
très-:lI1utIle de nous les oppofer, dès qu'on ne peut s'en prévalOIr contre nous.
3°.. Au furplus, lorfque pendant l'efpace de fix . fiecles on
ne VOIt pas que lee Chanoines Réguliers aient inhumé dans

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leur Cimetiere aucun pauvre décédé dans leur Hôpital, ce
dénuement ab[olu de preuves [ur un fait auffi effentiel n'dl:
par étonnant. Depuis très-long-tems cet Hôpital n'ell: plus
qu'une mai[on de dévotion: Tlofocomium, dit Gueftlay dans
fes Annales de Mar[eille, Sallc7i Eutropii de quo nomen
vejlutas nullum aliud vejligillm reliquum fecit. Ce n'ell: plus
cet Hôpital dont parle l'aél:e de 12°3: ubi funt lecci paraci
&amp; ordinati ad recipiendos pauperes. Il a effuyé une foule de
révolutions qui ell ont varié la deHination &amp; l'objet.
L'auteur d'une di{fertation imprimée verrée dans le Cac des
Trinitaires, avoue qu'il a changé aufIi Couvent de nom que
d'ufage. Ce n'ef!: plus aux pauvres [euls qu'il offre un hofpice &amp; des [ecol:lrs; c'ef!: une mai[on de retraite ou _un ma. lade [e rend pour obtenir [a guéri[on par l'interceffion du
St. Patron de l'Œuvre. On n'y re~oit qu'llne [eule per[onne ;
&amp; ce n'dl: pas àe la main des hommes &amp; des recours de
l'art qu'elle peut attendre quelque [oulagement. Une neùvaine emplo;-ée à des prieres ferventes doit opérer ce prodige. Si le tems s'eH écoulé [ans quelles aient été exaucées;
le mal &amp; le danger peuvent augmenter. le malade n'a
plus rien à attendre de l'Œuvre. Il doit aller- chercher ailleurs des recours qu'elle ne lui offre plus; il a exigé d'elle
tout ce qu'il pouvoit en demander. AufIi Couvent les années
emieres s'écoulent, [ans qu'un [eul malade vienne les réclamer. Il eH pre[que impoffible con[équemment qu'on ·ait à
enfevelir quelqu'un décédé dans cette Mai[on. Ce n'eH pas
ICI un Hôpital ou l'affluence des malades occafionne des
inhumations fréquentes qui puiifeni néceffiter un Cimetiere
particulier. C'ell: fimplement une Maifon de retraite Si la
d.évotio~ y conduie quelqu'un ,le ha[ard peut l'y fair~ mou~Ir. . MaiS dans ce cas, la [épulture de ce Fidele [eroit de
drOit dans [a -ParoiIfe. On he perd pas [on domicile pour
aller paifer une neuvaine dans la Mai[on de St. Eutrope.
On ne celfe PilS d'être Paroiffien du Curé [ur le territoire
duquel on a [on domicile.
Enfin ,flOUS devons ob[erver que leI&gt; Chanoines

--

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•

69

Régu1iers ont cherché' â tromper la religion .de M. l'Evêque de Mar~eille., ju[que,s fu: l'emplacement où ils [e
propo[oient d'ecabhr leur Clmeuere. Leur comparant port~:
qu'attendu les difpojitiolls des Leçtres-patentes de I77 6 -,-··z!s
ont jetté les yeux fur /ln localfitué AU QUARTIER DE
SAINT-SUFFREN, de la contenance de 75 cannes quarrées, qui ejl t,.ès-prop"~ &amp; convenable ~ l'objet d~jliné. Or,
il n'ell: point vrai que ce [oit au quartIer de Saint-Suffren
qu~ le Cimetiere a été' étab~i; c'ef!: dans .le quartier d.u
RQuet, c'e!l:-à-dire, à une dl!l:ance de la Ville, deux fOIS
plus con(idérab~e que [e trouve le local convena,ble qu'ils ~nt
dejlùlé a cet oh/et. Dès-lors no~s fOlllme~ ~o.ndes à [outemr,
-que fi les Adverfaires euffent ete plus vendlques dans leur
expo[é, M. l'Evêque n'~ût point permis l'établiffement d'un
Cimetiere à une di(l:ance aufIi éloignée de la Ville; parce
-~u'il eût prévu les con[équences dangereu[es d'un pareil établiifement. Il eût vu que l'éloignement de ce· Cimetiere
-empêcherait les Curés des différentes ParodTes de la Ville.,
d'accompagner leurs ParoifIiens ju[qu'au lieu de la [épulture ,
parce qu'il leur étoit impofIible de' facrifier à cette cérémonie un temps préciellx def!:iné aux fonél:ions importantes
&amp; multipliées de leur miniHere. Il eût facilement pénétré
alors les vues ambitieu[es qui avoient déterminé les Adver[aires dans le choix de cet emplacement; il eût fenri qu'en
expo[ant les Curés des différentes Paroiffes de la Ville à
qbandonner le cQl1voi de leurs ParoifIiens, les Chanoines
Réguliers [e permettroient les ufurpations condamnable~
auxquel1es ils [~ [Ont effeél:ivement portés; &amp; .il eût [oigneufement réprimé cet abus, en refu[ant [on approbation à l'établiffement d'un Cimetiere dans un local que les rendoit
pre[que néceffaires.
Concluons que tout ef!: faux &amp; controuvé dans l'expo[é du Conwarant préfeoré par les Adver[aires. C'ell cet
expo[é qui a vraiment déterminé la décifion de M. l'Evê(Jue ; &amp; il e!l: important de faire réparer une méprife, excu[a~
ble fans doute, mais très-préjudiciable aux droits de toU~

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un prIVI
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fonnel à leur Communaute, eta Illement un C'ImetIere.
extérieur l le Supérieur .Eccl~ftafr,ique auroit h~fit~ a accor,der à des Rég'uli~rs un "drOIt un,lquement a,ttnbue aU'lC' Paroiffes. En préfentanc au cantral:e ce ,dtalt" comme perfonnel à l'Hôpital dout on a faIt furglr les Reél:eurs, M•.
l'Evê'que a pu croire qu'il s'agiffoit ~i'un Cim~tiere ~ttachê
à cette Œuvre, &amp; acquis par des tItres certaInS &amp; InconreLlables. Le Comparant des Trinitaires contient. d~&gt;nc ~ne
ooreption effentielle, qui vicierait l'Ordonnance qUI dl: Intervenue , s'il n'étoit prouvé d'ailleurs qu'elle efr évidemment abufive •.
Tels font les différens moyens que nous avons à oppofer à une Ordonnance tout à la fois injuLle, illégal~ , irrécruliere &amp; nulle dans fa [ubLlance &amp; dans ces motIfs ..
°Elle ell injuLle , puifqu'elle difpofe des droits précieux
d' un PaLle ur , contre la teneur du titre qui devoit fervir de
recrle à la demande formée par les Chanoines Réguliers ;:
pl~fque contre les principes certains &amp; invariables qui ne donnent qu'aux Par.oiffes feules la faculté de pofféder des Cimecieres extérieurs, elle attribue à des Retigieux ce droit jaloux
qu' ils ne fauroient partager avec elles à aucun titre &amp; fous
aucun prétexte; puifqu'elle contredit direaement le vœu
du Légi!lateur, en préfentant, comme une confêquence
des difpofitions des Lettres-patentes de 1776,. un établi[fement, qui d'après te texte formel &amp; le motif de cette
Loi, ne fauroit fé concilier, fait avec les regles particulieres indiquées aux Réguliers fur l'es lieux de leur fépul cure, fait avec les difpofitions relatives aux droits des Paroilfes, foit enfin avec les confidérations puiffantes d'in térêt public, qui s'e1event contre une prétentiooqui tend
à perpétuer les abus, dom la fagelI'e du Souverain a voulu ,
détruire le principe.
Elle efi illégale, en ce qu'elle efi émanée d'une auto-

.
71 ,
'
:rrté cÏrconfcrire &amp; limitée, qui a franchi les bornes de fes
puuvoirs &amp; de fes ~roit-s, pou~ enlever au~ T~ib~naux féculiers, la conrioilfance d'un Jalt fl1r lequel Ils et01ent feuls
fondés à prof/onceri
Elle eLl ', irrégulie!"e, puifqu'a~ ' meprIS dT ~es ma~tnle~
[acrées qui ne veulen:t pas' 'Cfu un cItoyen [Olt condan1ne
fa ns êtr~, entendu, M, l'Evêque a prononcé fur les, droits
de plufieurs parties, fans les avoir feulement appellees, &amp;
fur-tout dans des circônLlances ,!où ~out ' conèouroit à lui
préfent,e r comme un p;océdé dé ' con~e~~n~e, comme un
préalable honnête &amp;- decent, un deVOIr d àll1~urs très-pref~ ­
fant, un aél:e de juHice indifpenfabl~ .
Enfin cette Ordonnance dl: effenuellement nulle, parce
que les aHégations qui ont ferv! ~e prétexte -à ,l~ demand~ des
Adverfaires, &amp;~ de bafe à la d e cdi~ n du Supene~r Ec~lefiaf- .
tique J çont, ~videm~ent fautre ~" abfur~e~ &amp; dementles ,par
les prdpres-t'ttres q,lp np4s ,Q.nt ete fourms .par les Chanoll1es
Réguliers.
"
,
Il efl donç vrai que tOUJ co,ncourt à faire accueillIr une
demande q\1i 'n'eLl pas 'firrtplement étayée fur des conjidérrztjo'!s h mais q!li r~unit_ en fa faveur les principes les ph~s_
facrés &amp; lès èirconLlances les "pluS' décifives. Ce n'eLl pas fur les déclamations des Chanoines Réguliers qu'il faut nous
juger aujourd'hui. Le tableau de leur pauvreté prétendue,
contraLleroit ,w ujours avec celui de leurs relI'o urces effectives. Les motifs de notre réclamation ne fauraient être .
pfûs prelfans. Nous n'e venons point préfenter à la Cour
une demaade excitée par un imér4l f0rdide , &amp; foutenue avec
une Iprimeur indécente &amp; .mal entendue . . Ce', ne font pas
même des droits purement honorifiques gue nous récla- .
mons, LailI'ons. aux gens çlu _monde le foiq d'qffrir de tems
en tems aux Tri6unaux de- Juflice, ~e fpeél:acle dotibleme"ht" ridict11e Oè l'àJ vanité qui demande' ,··à la vanité qui refùfe. pans l'ofpre _aél:uel des c ho~s, çes méprifes de l'amour- propre, 'çt&lt;;&gt;l'l verit lel:lr eXfufe dans les pr~jugés q,uj
les-fomentent. M~tis à des Minifl:res des Autels, de pareils
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motifs de réclamation !d'oivent étre auiIi étrangers, qu'ifs'
leurs feroient impardonnables .. C'eil: pour la confervation
des droits ' précieux de }eur pbc~; de ces droits: qu'ils ne
f~uroient Îâchemént -{acriher, fans ravaler la digni.é de leur
miniil:ere, que les Curés de la ville de Marfeille é~event' aujourd'hui la voix. S'il pc:&gt;uvoit êtr~ permis à des Réguliers d'emprunter publiquement les fignes de la Jurifdiétion Pail:orale,
&amp; d'exercer {ur le terri~oire d'une Paroifte, tes fonétions qui.
en dépendent, la confull'on des droits ameneroit bientôt les
troubles. Il eft do~~ imEo~tant de rétablir la' paix, &amp; d'affig~er à chacun. la place qu'il doit occuper, dans la Hiérarchie Eccléfiail:ique.
CONCLUD ~o~me _ en plaidant,. avec plus grands dépens.
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Avocats.
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PORTALIS,-

CHAN S A U D, Procut:eur.

Mr. D'EYMA.R DE MONTMEY,AN, Avocat-Général"
portan/. la parole:.
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CON SU LTATIO·N

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Mél~lOire

U le ,
apres avoir

OUI

ci-deffu,s &amp;: tes pieces du procès, &amp;
Me. Chanfaud, Procureur au Parlement :

L~S SOUSSIGNÉS ESTIMENT que le Chapitre de St.
l'1artlll &amp; le fievr Curé de St. Ferréol, doivent fe flatter
que

,

\

13

que la Cour déc1ar.era abufive l'Ordonnance de M. l'Evêque
de Marfeille, qui, de fon autorité p riv ee &amp; fans appellec
les parties intéreffees, a donné aux Religie ux Trinitaires un
Cimetiere extérieur que le droit leur refufoit , &amp; que ces
Religieux ne pou voient réélamer à aucun titre.&gt; .
U nité de foi, unite d'Eglife, unité de Pafteu.r , uni té
de Cimetiere. Voilà le grand principè. Tou s les Fideles
ne forment qu'une feule &amp;. même famille. Ils participent
aux mêmes Sacremens &amp;. aux mêmes prieres pendant leur
vie. Après leur mort, leurs cendres doivent repofer dans,
le même dépôt.
Ce n'e1l: que par abus que l'on avoit vû s'in trodu ire lacon{huébon des tombeaux dans les Eglifes, Ce n'dt que
par abus que 'l'on avoit vû s'élever tant de Conceffions particulieres de fépulture . Heureufement les L ettres -patentes
de 1776 , ramenent tout au centre commun. Plus de Cimetiere autre que celui de la Paro iffe. Le Légiflateur ordonne
d.' aggrandir le Cim etiere Paroiilial, attendu qu'il devient
infufl1fant paF l'effet de fa loi. Mais il ne permet point aux,
Reguliers de remplacer les tombeaux par des Cimetieres.
Au contraire, il limite entierement la liberté des éleétions
de fépulwre . 11 rétablit le droit commu n dans tou te ' fa
force .
Les ,exceptions dont les Religieux Trinit aires vouclroien t
fe prevalOIr \ r:e pe,uve nt être ferieufement propofées.
Comme Hop,ltal, Ils ~e peuvent avoir plus de droit que
les autres Hôpitau x qUI n'ont des Cimetieres qu'autant
qu'ils font fondés en titre &amp; en poffeffion. On n'a , pour
s'en convai,nc,re • qu'~ , je:ter un coup d'œil général fur
tous les HopItaux qUI eXlltent dans la ville de Marfeille
St . ~ans tout le. refi~ du Roya ume; s'il y a des Hôpi taux
qUI ayent des Clmetleres , parce qu'ils en ont obtenu ou
p;efcrit le ~rivilege , il en efi un plus grand nombre qui
n en ont pomt.

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74

COl1'itne ordre 'de Redemption, les Religieux Trinitaird

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n'ont rien à prétendre. Les. Rel!gieux de l~ Mer~i [ont Ordre de Redemption; &amp; Ils n en ont po~n~. L &lt;lEu~re de
la Redemption a pu être confiée à des ReligIeux; malS c'eft
une (ffiuvre purement politique &amp; civile qui ne peut déranger en rien l'harmonie de I.a . difcipline ~c~lé~allique ..
Enfin comme Ordre RelIgIeux, les Tnmt31res devrolent
montrer leur titre, avant d'ufer de leur prétendu privi1ege. L'aél:e de 1203, n'ell qu'un Concordat palfé avec
l'Eglife Cathédrale. Or, un Concordat ne peut lier que
les parties contraél:antes. Donc le Concordat de 1203 , n'ef!
bon que pour le territoire de la Cathédrale, &amp; nullement
pour le territoire des autres Paroiffes.
Dans ce moment, le Gouvernement &amp; le Clergé -ne
font occupés qu'à améliorer le fort des Curés. Il ne faut
donc pas les dépouiller de leurs droits légitimes lor[qu'on
1le cherche qu'à augmenter leurs reiTources.
Si la prétemion des Trinitaires pouvoit avoir lieu, tout
feroie bOllleverfé. Il pourroit y avoir autant de Cimetie.
res, qu'il peet y avoir d'Eglifes ou de Maifons religieu[es. Les Curés feroient obligés d'abandonner le peuple vi.
vant, pOUf donn er tous leurs foins au peuple mort. Il u'y
auroit plus d'unité dans le Gouvernement des Paroiffes.
Les Palleurs feraient dép (}uillés de tout leur cafuel; &amp;
ils n'ont à Marfeille que le cafuel. Le Diocèfe de Marfeilla pré[enteroit un [peéhcle que ne préfente aucun
Dioce[e du Royaume. M. L'Evêqu~ a donc commis
abus par une Ordonnance qui renverfe tout le Gouverne~ent EccIéfiaftique, &amp; qui elt contraire à t:Jus les prinCIpes. L'abus elt même d'autant plus caraél:érifé, que, comme
on l'a très-bien rem arqué, cette Ordonnaqce a été rendue fur un fait polfeffoire, [ans ouïr partie &amp; fur un faux
expo(é. Le fonds &amp; la forme font donc également vi-

7~'

cieux &amp; les Curés doivent fe promettre que la Cour ré4
tablir; tout es . chores dans l'état légitime
DÉLIBÉRÉ

à Aix, ce

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Mai

17 81

PASCALIS.
PAZERY.

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A AIX, chez J. B. MouRet, Imprimeur du Roi 1-'78I~

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RE PONSE

POU R Mre. 0 L IV E, Curé de l'Eglife
ParoilIiale Sr. Ferréol de la ville de Mar(eille.

CONTRE
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Le Miniftre des Chanoines Régullers de la
Ste. Trinité de ladite Ville.

M

R,E. Olive, qu'une p'réventi~n volontaire'

n aveugle pas [ur les drOlts, ne reprocherapas aux Chanoines Réguliers de - fe
paClionner en défendant les leurs. Il dé[approuve
trop l'exemple qu'ils lui donnent, pour- fonger à l'imiter. Il s:at'tachera uniquement à
prouver la jufiice de [a demande, en démontrant la [olidité de [es moyens. Tous les te-

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proches qu'on lui fait, touchérot1t peu folt
amour-propre, dès qu'ils ne tomberQnt pas.
fur fa caufe;
Il s'agit donc de fçavoir, fi par une faufi'e
interprétation des Lettres-parentes de 177 6 ,
il veut anéantir les droi,ts des Trinitaires;
où fi par l'application naturelle de cette Loi
à la polfeŒon aauelle des Adverfaires , il
ne veut que la refiraindre daÏls les bornes
qu'elle doit avoir. Il faut examiner J s'il eft
poffible , que ~ dans le fein d'une Paroilfe,
on voie s'élever une Cure nouvelle, abfolu.
ment ind épenuante du Curé principal; &amp; fi
ce monument d'ufurpatïon, attentatoire à l'au.
torité facrée des Palteurs du fecond ordre ,
peut fuhlifter , malgré, fes réclamations, à la
faveur des prétendus titres par lefquels on
veut J1érayer.
La nouvelle Requête qu'il a préfentée érablit pllffairement toute fa défenfe; &amp; 'nous
avo~s eu r~ifon de dire qu'elle nous difpenferolt de dlfcuter .la queftion fur la chape ~
l'étole
&amp; les dalmatiques, fi d'ailleurs , en Ile
.
traJtant
, . ce point que fubfidiairement nou s
n aVIOns prouvé que les Chanoines R égtl liels
font rout auŒ peu fondés fu r ces prétentions
que fur toutes les autres. Aïnli donc fans
abandonner notre plan de défenfe
en évi tapt (oignetlfement les JigreŒons i~lItiles qui
lle peuVellt fervir qu'à faire perd re de vue
le~ véritables quefiions du procès, nous étab1t:ons :, 1°., que le , cimetiere que les Cha.
nOmes RegulI ers Ont le droit de polféder, doit

,

3
être con{truit dans l'enceirtte de leur Monaf...
tere : 2? qu'ils ne peuvent pas s'arroger le
titre de Curé de l'Hôpital Sr. E utrope, Be
en exercer les fonaions dans ledit H ôpItal,
en cette qu alité, fans la permiilion exprelfe j
la concealan libre &amp; volontaire du Curé prin.
ci pal.
PRE MIE RE

F R 0 P 0 S 1 T ION.

Les Chanoines Réguliers fe ménant fans
doute des moyens qu'ils auroient à oppofer
à notre fyfiême ; ont tenté de repoufièr ,natte aaion en la préfentant comme non rece·
vable. Intimement perfuadés qu'il s ne parviendroient jamais à prouver que la demande
de Mre. Olive eft injufie , ils ont efiàyé de
la rendré inutile. Si la tournure n'eft pas
heureufe , du moins eft - elle adroit'e ; &amp; fi
leur cunnance fur ce premier moyen, égale
la hardiefiè avec laquelle ils l'ont propofé t
iLs pouvoient s'épargner la di fcuŒon pénible qu'ils ont faite du fecond.
Il faut donc commencerpar détruire les obt1ades à l'aide defquels on veut nous écarter,
avant que de réfuter les objeaions par lef·
quelles on s'efi flatté de nous confondre.
tre aaion eft recevable &amp; fondée. En démontrant fa légitimité, nous la rendons toujours plus favorable.
, » Le cimetiere, nous a-t-on dit, a été établi
enfuÏte d'lin décret de M. l'Evêque, homologué
par Arrêt de la Cour. Le décret &amp; l'Arrêt

No-

�4
ne fo nt pas :itrllqués , &amp; tant qu'ils Cubli lle.
~on ~ , rien ne peut être o rd on né à leur pré.
Judlc e. »
,
» Mre. Olive pren dr a it en vain le par t i de
le s att aque r; &amp;. à qu el droi t &amp; à quel titre
en demandera it-il la rév ocation ? Le ci met iere a été établi pa r une autoeité fuffifa nte &amp;
légitime. »
» Mee. Olive n'a pas. dû être et1tendu. A.
quel propos auroit·on requis fon conCentem ent? N'avions-nous pas le confentement' du
Curé du quartier où nous étions? Rien n'a été
in nové au préj udic e de Mre .- O live . Sa préte nt io n eO: do nc à tou S égards non recevab le. »
Cerre fin de non - r.eaevoir n'eft fo ndée
que fur une équivoque. D'abord
fi au l ieu
de dire que le c~ metiere a é té é~abli par un
décret de M. 1 Evêque 8&lt; un Arrêt de la
Cou r , on eû t d it qu' il avoit été cransféré en
ve(tu de la per miilion de M.l'Evêqlle . on eût
é,é plus exaél: ~ pl us vrai :1 &amp; il eût é'té a bfo:Ju men t impoilible d' éle ver une fin de nonrecev'o ir 'con tre une aétion légitimée pa'r la
chofe :1 &amp; q u'on a arri ficieuCement dénaturée
par l'ab us du ' mot. ' ~n effèt, il ne s'agit pas au procês d'un
d roH n~uveau acco rdé par M. l'Evêque , de
la permlfIion de pofIéder un cimetiere d'une
conceilion autoriîée par fon rlécret &amp;:1 , 1 .. 11 l'A
~
a a
q,ue e . rrê t de la Cour a donné une fane·
t ia n fo lem nellf; il n'eft queO:ion que de ' la
transférence pure ~
Ir.
filll1p te d' un Clmeuere
.
.
. précédemment

"5

précédemmellt' acquis &amp; poffédé; transférence

?û

que M. l'Evêque a
permettre, que. la Cour
a pu auto'riCer , malS ·que les Chanomes ;Réguliers n'ont pas dû faire dans tel local, plutôt
que dans tout autre.
.
'
Dans le premier cas, il n'eft pas dout:ux
que fi Mee . Olive s'oppoCoit à la concefh on
d'un droit qui attenterait aux fiens prop:es,
e
il Gommetlceroit par attaquer le titre qUl _l ,
renfermerait. L'Arrêt de la Cour pourroit former alors un oblhcle à {on aUion, &amp; . av~nt
d~ faire fa demande, il chercheroit à détruire,
tout ce qui pourrait lui préjudicier. ,Mais
dans le cas préfent, le droit -n'cft pas attaqué; la traQsférence b: eft pas contefiée. M re.
Oli ve ne ·s'eft j41mais oppofé à une tranna~lOn
ordonné~ par ,des -Lem'es-patentes, &amp; fur laquelle on, n'eût jamais vu s'élever des cont eO:aticins , . Îl on Ce fût confor,mé auX regles
dont il r é c1am~ l'e xécution. Que l'on difcr
qu' elle a été ordonnée par une autorité légi-..
cime &amp; fujJiJante ~ perf&lt;?nne ne le conteltera.
M. l'Ev êque a pu permettre aux Chanoines
R éguliers de tra1nsférer leur cimetiere. L'autorité ' dont il eet revêt'.l , $'étend in cont efta blement fur cet ybjet ' de police eccléGaltique.
Auffi. , nous le répétons "ce n'eft pas la tranfférence en elle - mème que l'on contefte. Il
ne s'agi . uniquement que de l'abus que les
Trinitaires ont fait 'd'un droit auquel ils onC
donné une_extenfion condamnable. Pleinemenc
fQndés à demander queJ~ ur cimetiere fût tranf·
féré , ils ont a.bufé de C\! droit , en violant

B

�(;

dairs' c~ tte tralJSférence" les principes d'aprè~
lefquels elle devoit êure faite. Or ,c~eO: cet,
àbus 'q u'il fau't réprimer. Il ne dérive l'as du
àéèrei ,de M .. l'Evêque, ni de Il ' Arrêt de la
Cour; c'ea - là l'ouvrage propre des Adver~
farres. Le déàet &amp; l'Arrêt qui ordonnent
la tnn1sférencL' du cimetiere, Mre'o Olive les
tefp.e[!è'; l'extenfion qu'on leur ddnile, l'abtJs
qae "le's Trinitaires en font) il les ' dénonce à'
la juflice des Tribunaux.
. Et ,&lt;Ï:i'on ne dire pas que cet abus- prend'
fa 'Comce d-ans le ,titre même de '
tra&lt;nsfé~
rence. S'il était poffible -que M. l'EYêque eût'
ordonné exprea-ement la transférence dans
tel lieo, pIur&amp;t -que clans tout au'ttle . fi ce
' .
'
{)[(è pouvolt hre i'eg'âl'dé comme
judiciaire
&amp;. c:oaétif, il'f-e-r'o-it pa( cda feul effentiellemellt nul. L'Evêque p€ut bien permettre la
tfans'férence d'un cimetiere' dans le local qu'on
lui propoCe ; ma,is il ne peut pas juger la
qu.eftion de favoir, fi le cimetiere doit être
emplacé dans tel endroit préférablement à tel
autre. Son autorité n'eft qu'une autorité d'inf.
pettion. Il ne juge pas fi le local ftir lequel
on veut placer un ümeti-ere ~ eO: vérit-able ..
tnelllc celui fur lequel il doit être conftruit·
il décide {e.ulem,e nt que le lieu indiqué eft
rrorre à l'ufa,g-e auquel on le defiine. Son
Jugement ne porte ' uniquement que fUf des
obj:t,s' de police eccléfiaftique; il tend à préveIllf. les profanations, à donner à la traIl(~
fére,nce l'approbation du Supérieur eccJéfiafii ..
que j tandis que d'autre part, l'aUtorité f&lt;6~

la

7

~

cùliere prononce fur la légalité ~.è la tra?fférence en e:llè-même. Le Juge lalque décld.~
fi le :èirnetie,re doit être placé dans t:1 endrOIt
ou 'dans tout aut&lt;1"e; le Juge eccléfiaalque exa ..
mine -le local, &amp; décide , fi l'on peut y con~~
truire un cim etiere fuivant les regles cano.mqU'es. L'autorité , de l'un, p~r},~ ~ur . des ~b)et9
purement ternf10rels ; la )Ur .alOn de 1 autre
s'éund fur t~s -objets' fp~itllels qui néceffiten.t
ro~:-ihfpêébcin :
' ~
'.
€'e foot 'ces principeS que la Cour a tnaIntenus par la c1aufe inférée dans l'A rrêt ~'en.
régifirement- 'des Lettres: patentes de 177 6 ,
portant : fa~s que de l'enrég~flren:ent ~e l'~rt.
'7 -defdites 'uet:tres - pa~entes zl, puiffl! ,rlen etre
inauit contre les drous de l autoTlte temporeZ'le - &amp; contre ceux des communautéS' d' habi~
tam ; à -la charge que les délibérations des
camrr:u nal/tés fur le fair {iont il s'agir, ne pourront ~tre jitivif S d'al/cune exécution &amp; oae quel.
conque tendant à icetle ~ qu'au préalable lefdites délibérations n'aient été homologuees par
la Co ur.
Et en dialnguant ainfi ces deux efpeces de
pouvoirs, on 'ne peut plus exciper de l'appro ..
bation donnée par M. l'Evêque ~u l~cal pro~
pofé, &amp; préfenr er l'?rd~onance qUi permet
la transférence du Clmetlere dans ce local,
comme un titre judiciaire, un jugement ex ..
près qui exclut tome contdhtion fur le lieu
de l'emplacemenr fi' l'on n'a préalablement
fait anéantir ce ti:re. M. l'Evêque, en décidant que le lieu fur lequel on lui demande

•

�8

9

la permif1ion

de transférer le · cimetiere ; eQ
conforme aux regles canoniques ·, . en permet_
tant la transférence [ur ce terrein qu'il a fait
examiner, &amp; qu'il approuve, ne juge pas que
l'emplacement propofé foit v~ri[ablement celui
fur lequel le cim eriere a dû être conlhuit;
il ne préjudicie pas à l'aélion du tiers &lt;Îui a
intérêt de prouver le (wntraire; il prqnonce
[ur un fait de fa compétence i abràfûment
étra nger à cette quemon, &amp; laiffe à décider
à l'autorité féctlliere des conteftations dont il
ne fe rend pas le Juge,
Or dans le cas préfent ~ que réfulte-t-il de
"Ordonnance de M. l'Evêque? Qu'après avôir
fait examiner le local défig.né, par Mre. Pipatel commis à cet effet, il permet la tr;nfférence. Les Chanoines Réguliers demandent '
la .. tr~ns~érence dans un tel local; le Commlfiillre délégué trouve le local convenàble
&amp; l'approuve; M. l'Evêque permet la tranf~
fér.ence, &amp; le cimeti.ere eft béni. 00 ne peut
~o~r d~ns tout, cel~ que l'exercice légitime de
r1 autorIté
. ecclefiaftJque [ur des obJ'ets d e po •
lce qUI lui competent; M. l'Evêque ne s'y
fend p~s le Juge d'une queftion du reffort
~es Tnbunaux ordinaires; il bénit un cime.
tlere ~ après avoir fait examiner s'il eft conforme aux regles ét a blies. Dans cet état des
.chofes, qu'a dû faire Mre. Olive? A-t-il dû
attaquer le décret de M. l'Evêque? E
. .
t pour
~UOI eur-,ll falt.? Çe décret ne préjudiçie pas
.a ;'on aéhon , 1,1 ne décide pas la quefiiou
qu d préfeme aUJourd'hui à juger. On ne pour,

}'

A

'

•

•

,

rolt

j"oi~ a~taquer l'Ordonnance de M. l'Evêque j
qll~ dans le cas où ~yant prononfé fur le
point qui f~i[ la ma,uere du yroces a~ue.l;
elle femblerolt repoufier une aalOIl dont 1 objet
ferait déja décidé par un titre, judici~ire , &amp;;
folemneI. Alors ex cipant du VIce radical de
cette Ordonnance; l\1re. Olive chercherait à
é'carcer un jugement abColument nul; l'jntér~t
d-e fa caufe le forcerait à dénoncer aux Tnbunaux l'entreprjCe la plus formelle de l'autorité ecdéfiaftique fur l'autorité . temporelle;
Mais dans le cas préfellt, nous le répétons,
l'OrdonnallG:e de M, l'Evêque prononce-t-elle
fur' le point que nous préfentons à juger? Et
il elle eft abColument étrangere à nos con ..
teftations, fi notre aélion n'dt pas Ij~e par
une décifion qui ne peut influer . [ur notre
GauCe, pourquoi l'aurions-nous attaquée?
La feuJe démarche que cetre Ordonnance
peut rendre nécefiàire, c'eft d'obliger les parties
de Ce retirer paroevant M. l'Evêque, lorf'lu'un
Jugement définitif aura pro[crit le cimetiere,
aéluel 7 pour en demander l'interdiélion au X!
formes de droir. Auffi n'a-t-on pas !"l1aaqué
de prenore des c()nclufions à cet égard dans
la nOllveI1e Requêce incidente pr é [ent~e, par.
Mre, Olive. C ieft -l à tout ce que l'exiftence
ùe l'Ordonnance de M. l'Evêque peut ~.é"cef­
[Iter. E x iger que M re. Olive en foJJicitât la
ré vocation ~ prê:llablement à toute conteftatian fur le lieu cie l'empla'cel11ent du cimetien: ~ c'eft avancer ' une aLCurdité, &amp; dé ..
~é leI le peu de con fi ance qu'o-nt les AdveE,,:

,~

�tt
Olive le droit de faire a,neantir un titrè.
dont ils prétendent ~lIe l'e x ifi~nce eft ,un o~I-.
tacle à fa réclamation. Depllls quand &amp; cl a-'
près ' quels prii1ci~es le tiers; à l'intérêt d~ ..
quel une conceOloü nouvelle porte . . un pr~ ...
}'udice notable , a~t·il perdu le drOIt de , re·
damer? Ca) Puifque l ~ s Adverfaires convlen:
ne nt qu'ils avaient le confentement du Cure .
du quartier qu'ils viennent d'abandonne.r, .ils
J'econnoi{fent que le Curé 1 fur le terntoue
duquel ils -élevaient Ull cim~t~ere; avo.it le
droit d~ s'oppofer, à un établdlement qlll au ~
foit attaqué fa Jurifdiélion. Or; qu'a de c~m­
mun le confemement du Curé de La-MaJor,
ave~ -les droits de Mre ô Olive 1 Farce qu'on
aura refpeaé la Jurifdiaion du premier ~
pourr-a attent"er impun ément au x droits du fe "
cand! L'approbation ou la tolérance de l'un ;
pourroit-elle jamais lier la volonté de l'autre?
Et ce qu'oIl n'eût jamais ofé tenter fur le ter~
fitoire de la Cathédrale" deviendroit légitime
&amp; permis fur celui de la ParoilTe Sr, Ferréol?
Le' eonfentement donné par le Curé de L aM!ljor a l'établifièment d'un cimetiere; pouvoi t
b'ien fervir de re~le à Mre . Oliv(} po,ur ne pas
s'oppofcr à une transférence c0ntre laq~elle iL
n1a jamais récla,1,é. Mais exciper de ce confente ·
-jTIefl~ à un droit certain, pour fe permettre des
aétes arbitraires, pour don uer ci. ce droit une

16

tf.tires fur la quenioll fonciere, ~ar l'envie qu;jr~
fémoi~nent d'écarter une djfcuffioll qui ne:
fauroit être à leur avantage.
AufIi ont-ils eu la précautÏ'on dfavanl':er que dans.le cas uù Mre. Olive voudroit attaquer'
l'Ürdonnanc;e &amp; l'Arrêt de la Cour, il ferait
non recevable à te faire. Ce parado~e révol.
r-a?~ 1 n.ous P?urr~?ns Vabandonner à fa propre
fOlbJeRe, pUlfqu tl en prouvé que Mre. Olive
n-'a pas be!oin d'atraquer une Ordonnance ab.
Iblumem .étr~,ngere à l'objet du litige, Il ne
fera pas InutIle cependant d'examiner hs rai.
fops 'qu top a employées pour le foutenir. Il
faut ' rapprocher la foiblefiè de leurs moyens
du t0!l confiant avec lequel ils J~s- propofent.
Ce cODHa~e éto!lnant prouvera à nos Juges
&amp; au pubJJc avec:: queUe hardie1Te les Adver.
~aires ofenç attenter aux droits les plus ref.
peélables 8{ les plus facrés ~ }) Mre Olive
1
'
nous a-·C-on dH ~ ») ~rendroit envain le parti
» qa les attaquer. C l'Ordonnance &amp; l'Arrêt
d'h~m()lop.ation. ) » E~ à. quel droit &amp; à qud
J)
titre en èemaoderolC-ll. la rét'oca!iofl?- H
&gt;1 n'a pas dA êt,.re enrendu. - A
quel propos
»)
a~lrorr . on reqUIS fo~ Gonfenrement? N'a.
» Vl0!ls-noull pas le confent cment du Curé du
)) quartier où nous étions? Rien ' n'a été in ..
» IJOV~ au préjudice de Mre. Olive; [a pré.
) tennon eR do&amp;c à tOllS égards non rece ..
n vable.»
C'efi avee 'de fèmbtables raifonnemens que
les Aclve:rfaires voudr0ient enlever à Mre ..

on

(a) Privilegium conceJfùm alicui in damnum ~ertii re~1l4ara non q.ebl:&lt;~. 1f. 2.9, 1it. 1., I,.. l, ,,

•
/

�12

exrenlion illïmitée, c'eft vouloir; fous le manteau de la déférence -' attenter impuoe.ment
aux droits d'autrui, &amp; fe [ervir d'une app~o.
bation illufoire:J pour échapper à une réclama..
t,ion allai jufte que nécefiàire.
AinG donc en excipant du confenremenr 'du
Curé de la Cathédrale, les Adverfaires con.
"i~nnelJt eux-mêmes que celui de Mre. Olive
devenait indi{'penfable, dès le moment qu'ilsfe font attrl'bués de nouveaux droits, en donnant une extenGon conGdérable à (fUX dont
ils jouifiüient déja. QU'Of}! obferve cependant
que nous ne difons pas que le vœu de Mre.
Olive fût abfolument indifférent à l'égard
d'un nouvel étabtifièmen~ fair fur fa Paroilfe.
Tout ce qui fe ralfe fur le territoire d'un
Coré de relarifà {a Jurifdiél:ion &amp; à [e$ droits;
ne {auroir lui être étranger. Mais le Glen_ce de
Mre. Olive à Get égard auroit pu être regardé
comme un confentement taGite; &amp; l'établiffemenr, b transférence en elle-même ne fOnG
pas aujourd'hui l'obje~ de fa récl amation.
Mais ce qu'il aur~it fallu nécdlàirement foumettre à {on approb-atîon ; c'eft: l'exrènGon qlle
Je,s Chanoines.. Régllliers ont donnée à leurpri'\1dege 1 en transférant lewr cimetiere_ hors
l'enc eint e de leur Monaftere, en dénaturant
le droit, d0nt i~s j0u-ifiüient dans l'anc i.en 10eal ,
2U pOlOt de le transformer en droit nouveau,
Alors fans doute le vœu du Curé de Sr. Ferréol devenait tout auŒ nécefiàrre; que le eon-..
lentement du Curé , de La-Major l'avoit été
lors de la CQnceffion primitive. Tout com/cne
che 7.-

13

èhe'Z le premier on 'n'avait pas ~u? f~!1s le con,
en faveur d::s Trlultalres; fur le
fuIter ~ innover
{;
, ' d t'econd on n'a pas pu , fans on
(err llOlre u l ' ,
, d
,
droit
accordé
lX
llll
onner
aveu, ajouter au
,:J
1
une extenGon bien plus Importante qll~ e
droit lui·même.
. .
Auffi les Ac1verfaires ont eu gran~, fo~n
d'avancer que rien n'a été innové-au preJudw:
de Mre. Olive. Sans doute l'aveuglement qUi
leur fait fourenir le procès aél:uel, ne I~~r permet pas de reconnoître lX d~avot1er qu Ils o~t
' él:emeot attaqué les droItS les plus facresdHe
, t' dl&gt;
du Curé de St. Ferréol. MaiS le. _corer p1l4
bliquemenr de ces ornemens qUl ~o~t ?e~ele ligne caraJùijiique de la )llrlfdlél:lOtt
nus
J ',
"
d'
C '
curiale, exercer fllr le territOire
un ~re ' .
f:ans fon aV~U lX fous fes yeux,. des fontbons
qui jufques aujourd'hui n'avOlent appartenu
des
en-,
qu "a lui feul , ce [ont-là. fans doute
,.
,/
treprifes qu'il faut répnmer. S~ nen Tl a ete
inllové au préjudice de Mre. 0 lzve:J les ~ha­
no in es Réguliers devaient, fou~ fa Parol~e,
jouir de leur privilege, comme Ils en aVOlent
ufé fur le difiriél: de la Cathédrale. Or, les
voyoit-on dans l'ancienne mai[on franchir les
limites de leur Monafiere, &amp; exercer [ur le
territoire du Curé de La - Major, avec toUs
les attributs de la JurifdiB:ion pa{torale, ces
fonB:ions publiques qu'ils fe {ont i~difcrete;
ment permis de remplir dans ces derOlers ten-:s.
Les voyoit-on attaquer direaem,ent le~ d:olts
du Curé fur la Paroifiè dllquel Ils habJtolenr,
&amp; foutenir avec opiniâtreté les' ufurpations

D

�•

,

14
les plus révoltantes? Ils ont donc innové ail
préjudice de Mre. Olive. Quoique leur pri~
vilege n'ait pas augmenté, qu'ils ne polfedent
, aujourd'hui que le cimetiere qu'ils avoient dans
leur ancienne mai[on, cependant en jouif.
fane de .leur droit, ils [e [ont ponés à des
aétes extérieurs qu'ils ne s'éraient jamais permis; &amp; c'efi cet abus de leur droit, cerre
innovation dangereu[e que Mre. Olive Veut
faire réprimer au moyen de la Requête incidente qu'il a préfentée, &amp; qu'il attaqueroit
dans les titres dont on réclame la Loi ~ li
l'Ordonnance de M. l'Evêque &amp; le décret
de la Cour étaient véritablement le principe de
l'abus.
. On nous a oppofé encore le confenrement
donné par Mre. Olive cl l'établiUèment du cimetiere ~ comme un obfiacle à fa réclamation
aétuelle.
.
~e cimetiere était établi lor[que Mre. Olive
tient u~ aéte aux Chanoines Réguliers, par
lequel 11 leur déclare qu'il ne veut pas s'op.
pofer à la transférence du cimetiere qu'ils
poUëdoient dans J'ancienne Maifon. Il rec·on .•
naît qu'en vertu des Lectres - patentes qui ur.
donnent la réunion, ils doivent continuer de
jouir de, Cous
. lellrs droits &amp; privjleges ,. mais
pour pr,evenJr toutes les contefiations que cette
tranilatlon pouvoie faire naître pour aUùrer
le~ droits de [a Cure, auxquels: par une mé.
prIfe excufable, on auroit pu attenter il leur
déclare 1 °. que le nouveau cimetiere 'ne doit
être ni plus grand ~ ni plus confidérable que

15

.
.
fiupprimé . z.0. que les pauvres de
le Cllnetlere
'"
"
l'Hôpital Saint-Eutrope qUI dOIvent y etre enl'
QI '
e pourront v être portés que fous la
leV\..ls,n
J'
croix de la Paroifi'e.
.
Il eH étonnant que les Adver.[ alres ~yent
prétendu induire de cette d ~claratl,o?, une ap·
formelle des aétes pofieneurs aux~
'
pro b atlon
. .
quels ils [e [ont portés. On ne peu: y voIr
au contraire que, les jufies précautions ~ue
Mre. O live prenoit contre les enrrepnf~s
des Chanoines Réguliers. Par une fage, p~e.
il t âc hoit d'étouffer dans le pnnclpe
voya nce ,
. '
le germe des fâcheuFes ,contefiatlon~ qUI ont
éclaté. Bien·loln d approuver 1 abus que
en fin
. '1
les Trinitaires ont faie de leur pnvl cge , o~
voit dans l'aéte proteftatif le foiQ que, prenOlt
Mre. Olive de refiraindre leur~ drolt~ da~s
les bornes qu'ils doivent avoir. Comm e jamaIs
fon intention n'a été de s'o'ppofer à la tran~.
férence &amp;. à la jouiUànce légitime d'un droIt
acquis, il ne ~'o~pofe ~as à l'ét~bli~èment du
cjmetiere ; mais Il a [olO de prevemr l~s Ad~
verfaires, qu'il ne doit être ,ni p,lus grand? n,1
p lus confidérable que le, çllDeHere, [u'pprll~e.
On n'y voie auc~n acqUle(cem ent a 1 acqUlfitian du n o uvel emplaceme.nt. Tapt que les Cha~
naines Réguliers n'atteu:oient fqS, à f~s, droits,
Mee. Olive ne s'oppofolt pas a 1 exercice des
leurs. Comme il ne prévoyait pas à quelle entreprife l'abus du privilege conduirQit les Chanoines
Réguliers, il ne prenoit aucunes m~~ures pour
les prévenir, Infiruit feulement qu lh pret en •
doient enfevelir les pauvres déc_é dés dpDS l'Hô.-

�16
pitai St. Eutrope, fans l'intervention du Curé,
il leur notifie à cet égard fes prétentions, &amp;
leur déclare que les pauvres de cet Hôpital
doivent être portés au nouveau cimt:tiere fous
la croix de la Paroiaè. Pouvoit-il imaginer
que ce qu'il exigeoit à l'égard des pauvres de
l'Hôpital, les Chanoines Réguliers croiroienc
pouvoir s'en difpenfer dans les enterrements
des Fideles qui feroient éleétion de fépulture dans leur cimetiere? Cette prétention extraordinaire , il ne dut pas la prévoir; comme
elle étoit incroyable" les précautions devenaient
inutiles.
Mais lorfque l'expérience lui a prouvé que
les Chanoines Rébuliers avoient fur fes droits
des principes bien ditférencs des fiens; lorfque
des attentats multipliés l'en ont entiérement
convaincu; lor[que . enfin les raifons qu'ils
ont alléguées pour les juftifier, lui ont indiqué
le principe de l'abus" alors il a été à la fource
du mal. Il a voulu faire' ceaer toutes conteftations, en enlevant aux Adverfaires l'occafion
de les faire naître. Jufques au moment où fes
droits ont été attaqués, toute réclamation
contre l'érabliilèment du cimetiere étoit prématurée. Mais dès que cet établiaèment dt
devenu la fource des abus qu'il a voulu faire
réprimer, il l'a dénoncé aUx Tribunaux comme
nul, viaieux, cOlltraire aux rcgles établies,
contradiétoire même avec la poilèŒon immémoriale des Adverfaires , attentatoire enfin à
[a Jurifdiétion &amp; à [es droits. Voilà ce que
Mre. Olive a fait; c'eft ce qu'il a da &amp; pu
f,!Îre

7
.
. •
faire. Y a-t-il contradiéliO'n dans (e&lt;; prinC Ipes ou dans fa condui!é? Le conCentet~ent
qu'il avoit donné à la transférellce du clmetiere, peut-il être regarde comm~ une app:~­
bation de l'abus que les Adverfancs ont taIt
de leur privile ge? Les précautions que Mre.
Olive avoit priies au fujet de l'enterrement
des pauvres de l'Hôpital, n'illdiquem-~lles pa~
que bien-loin d'approuver leur ~Otldlllte p.o!térieure , il tâchoit de préventr les .fuites
inévitables de l'extenfion qu'ils donnaIent a
leur droit?
Il eft donc vrai de dire que Mre. Olive aU roit tou jours le droit de réclamer cootre l'Ordonnance de M. l'Evêque &amp;. l'Arrêt d'homoi ogaejo n , fi ces titres reCpeEtables étaient le
principe de l'abus. Soit que l'ort confulte la
condu ite des Adverfaires , foit que l'on èxamine les démarches de Mre. Olive, on Ce C·OIlvaincra facil ement que fes prétentions font auai
rece vables qu e fondées. Ses droits ont été attaqués; il a dû les défendre. Mais ce n'eft
pas l'Ordonnance de M. l'Ev êque qu'il a dÎt
faire profcrire. Elle eft étrangere à l'objet des
conteftations, elle ne doit pas devenir l'objet dll
litige.
Quant à l'Arrêt d'homologation, pourquoi
l'attaquerions-nous? Il donne une exiftence
plus légale, une fanaion {olemnelle à l'Or"
donnance de M. l'Evêque ; mais il n'attribue
pas de plus grands droit s aux Adverfaires. Il
prononc e fur le même objet, en ratifiant le
Jugement du fupérieur eccléGaftigue. Si l'un
t

\

E

�19

19

tle doit pas être attaqué, l'autre ne ' peut pas
l'êq'e. Dans leurs difpofitions réciproques,
nous ne [aurions trouver un obfiacle à une
réclamation qui leur eft abfoluOlent étrangere.
La prétention de Mre. Olive eft recevable; il faut exanuner encore fi elle e'(t
fondée.

en doute ces principes çonlÏgnés dans les Ca:
nons dans les Conciles ', dans tou~ les Au"reLlrs.' Les chapitres V. ex parte &amp;Ci J VI. cùm
liberum fit &amp;c., VIL cùm [upe r quondam capitufo &amp;c. IX. cerrifùari voluifli &amp;c. , de fePlllturis, ne conftatent-ils pas tous le droit prédominant des Paroiffes fur ces co nceffions par.ticulieres , qui par cela feul qu'elles font [ubordonnées à des redevances, prouvent inconteftablement la fupériorité du droit des
Curés, fur les privileges accord és aux Réguliers? En affurant aux Fideles la liberté précie~fe . de difpofer de leur fépulture , on n'a
'cependant pas voulu préjudicier au droit facré
des Paroifies, &amp; ce n'eft qu'en- [oumettant
les Réguliers ,à une rétribu'tion envers elles;
qtj'ils ont pu jouie - librement de leurs privi ..
leges.
La Décretale . dudùm fou met les Reli gieux
à payer aux Curés la quatrieme portion, non
feulement des offrandes funéraires, mais encore
&lt;les legs faits en leur faveur par les Fiddes ·
quià cenfentur J difent les Canoniftes J faaa in~
tuiw fepulturœ, licet funeri non applicentur J
&amp; fimul cum fepulturâ Ecclefzœ parochiali videantur quodammodo erepta.
Le Pape Clement V. s'exprime en ces ter •
mes .dans la Décretale ci-de1Tus aitée : Ne pa.
rochzales Ecclefzœ &amp; earum Curati fell Reaores
debitis &amp; neceffariis beneficiis fraudentur, Cl/m
operariis mercedis exhibùis debeatur , alltorÏtate
apoflolicâ ordinamus &amp; conflituimus J li! diaorum
Ordinum Friltres de obventionibw omnibus j ,

Mre. Olive n'ayant jamais contefié aux 'Cha.
noines Réguliers le droit de pofréder un cimetiere &amp; d'y admettre les F id ele s qui feront éleaion de fépulture, s'eft borné dans
la Requête qu'il a préfentée, à demander que
ce cim etie re fût conftruit dans l'enceinte de
leur Monaftere. Il fonde fa prétention fur deux
moyens également décififs : 1°. fu r la pofièffion immémoriale des Adverfaires : 2° fur les
difpofitions exprefiès de l'article 7 des Lettres~patentes de 1776 concernant les inhulUatIOos.
Ce plan de défenfe a été développé dans
la CenfuIration communiquée en fan nom,
&amp; ce n'eft que par un aveuglement impardo~nable q~e les Trinitaires ont prétendu
qu Ji foodolt [a demande tant fur le draie
commun, que fur les difpofition des Lettres•
pateo tes.
·
, &amp; nous foutenoos en.
N ousaVlOns
avance,
core que ~ de droit commun, les Pareilles
peuvent feules pofféder un cimeti ere. Les
privileges introduits eo faveur des Réguliers }
ne font qu'une dérogation à ce droit; &amp; il
eft étonnant que l'on ait tenté de révoquer

�2d

tàm jzmera[iblls , . qllàm quibufcumque &amp; ·quo.,
cumquemodo reliais ad quofcumqlle certos &amp; determinatos u/us, fiel de datis &amp; qllalitercumque'
donatis in morte, feu moreis articula, quarta;l
partem parochialiblcs Sacerdotibus &amp; Ecclefiarum
Curatis largiri incegrè leneamur. Cent ans auparavant, le Pape Lucius Ill. adjugeoit aux Curés la
troi{ieme partie des biens légués par un Fidele qui choifilfoit fa fépulture hors de la
Paraître olt pendant [a vie il avait reçu les·
fecours fpirituels : Nulli denegamus, dit - il
dans fa décretale Ça), propria rrt eligere fepul.
. turam &amp; etiam alzenam, fed quià diBntrr eft
operarius mercede fuâ, terciam partem judicii
Jui (id efllegati) illi Ecclefiœ cenfemus dare
in quâ cœlefli pabulo à principio fili exorâii
refeE!us cognofcitur: aliter ne fiat:) [lib anathcmalis vin cula contradicimus.
~'e~ par cette redevance hortorable que la
J unfdlalOn des Curés [ur leurs ParoilIiens a
été confervée, lorfque des motifs de rcliaion
&amp; . de piété ont fait naître les priv.ile~es;
nlalS on ne fçauroit induire de la faveur accordée à la liberté du choix des fépultures ,
que les conceHions faites aux Réguliers puifCent .être alIimilées au droit préexiftant des
Parollfes : Non omnis Ecclefia, dit Barbofa , (b) cœmeterium habere potefl ~ fed folùm

illa

(

) De vow,

VOt. 103 ,
Il.

6.

Il.

1

Canon. par

(~) Appendix Conci!. Laten . , part. 43.

9 de cœmeterlll.,

if
:Ua quœ popl/liari habet, veZ cui privilégia pat~
cieulari hoc fuit conceffum ; ceue doétrine dt
précife. Le droit des Curés eft une conféquencê
nécelfaire des fonaions qu'ils exercent. Lê
Paneur charitable qui a donné fes foins à un
fidele tout le tems de [a vie, qui l'a ac-·
compagné jufques aùx bords du tombeaU, a
âcquÎs, s'il en permis de s'exprimer ainfi,
une efpece de droit [ut [es cendres , C'efllë
Curé (a) qui a q.dmimftré les Sacremens -' qui
a offert .le St: Sacrifice pour lui; il doit en. ê6nJéquence faire; dans la cérémonie de fan
enterrement , les pieres établies par l'Eglijè ..
Selon Van-Efpen j cene fonétion eft une
dépendance de la cure de·s ames ; quià Parochl/s vitâ dùrante Ct/ram fpiritualem (uorum Pa,:ochianorum fi flinet; œquum eflut ipjis defunais
JlIfla perfolval, &amp; ficuti pra ipfis vivis orare &amp;
Sacrificùmi offèrre debuÏt; ità convenir lit pro de··
funais. preces miJJafque offerat. (b)
. MaIS à, l'.égard des Réguliers, le droit /
n'é~ant pas fondé [ur les mêmes motifs doit
,
n"
,
~~cellalremen,t ,n'être p:as le même. Leurs privlleges ont ete le frlllt des follicitations de
q~elqu-€s .~id~eles que . la piété attachùÏt à cer-taf~S lieu~ con.facrés à des pratiques de dé.;
vonon .. L etabl1Jfement des Moines dans le
féin des Villes , 'nlulriplia ces choix &amp; ..ces
préférences. ~ais avant qu'on les eût vu aban.:
donner les défens pour venir habiter parm~

z 7 &amp; jus eccleflaft. uflÎl'erf.

cap.
'

Mr.

.

"

l'Abbé GlI:-ret,;
•

�2.t

les Fideles avaient des Paroiffes &amp;;
des Pilfteurs. Ces liens de religion &amp; de charité ., ces rapports du Curé i2vec [es Paroiffiens, qui ont établi en [a faveur comme un
droit , ce qui dans le p-rincipe étoit
. une fonctian uéee{}àire, ces rapports, dIfons-nous ~
exifroient déja. Le droit des Paroiffes étoit
donc antérieur à toutes ces conceilions dont
les .abus inféparables ont excité dans tous les
tems , les réclamations les plus vives, &amp; les
plus féveres prohibitions.
TeHe eft donc la différence du droit qu'ont
les Paroillès de pofiëder des cimetiere~, d'avec celui des Réguliers, que le premier
tient eŒentiellement au caraaere pafioral.
L'inhumation des Fideles eft pour le Curé
une foottion attachée à fon minifiere, dont
on ne [çauroit le priver qu'en rendant hommage à
Jllrifcliaion par les redevances dé!ignées dans les Canons. C'eft la déci fion du
Clergé de France dans l'art. I I du Réglement,. porté contre les Réguliers: t) la Pol)
lice Ecdéfiafiique , y dl-il dit, ayant étan bE les Eglifes paroiiliales pour y recevoir
» &amp; diftribuer les Sacremens aux Fideles
» pepdant leur vie, la même Police n'a pas
t)
voulu les exclurre des Eglifes après leur
)) mort; jllgeant raiConnablement , que corn ..
).) me les am es y ont pris la naifiànce [piri» ruelle, auffi les eorps y doivent jouir du
» repos ~ &amp; Y recevoir la fépulturc., C'elt
1) pOi.1fqUOI ,
fllivant la même Police, les
,) corps de ceux qui décé,deronr., feront en-

!].OtiS,

ra

:2 ~

,

terrés ' et! leur ParoiŒe, Ît ce n;eft que tè
» défunt ait un tombeau de famille, ou qu'il
» ait déclaré avoir la-defiùs quelque Inten» tian particuliere.
Le droit des Réguliers, au contraire, rt'efiJ
comme 011 le ' voit, que l'effet d'une dj[po!i ..
tion partic~liere de l'homme qui déroge au
vœu général de la Loi. Et comme ce n'eft que par
un privilege formel .que l'on peut déroger au
droit commun, il a fallu néceŒairement accorder des co.neeilions pour favorifer les 'élecrions des Fideles, ' &amp; conferver les droits
précieux des Paroilles , -en ne permettant quepar Un titre ex&gt;pres, aux Paroiiliens de s'en
éloigner. Le dro'it des Réguliers n'eft dOliC
&amp; Il.e ~eut être fo~dé que fur un privilege
parucuher; -leurs clmetieres font ceux donc
parle. Barbara: cimeterium ex privilegio parti.
culan conceDum.
Ces privileges font anciens, nous en convenons. Er c'eft dans ce [ens que le Pape
Innocent 1.1I, d,ans le chapitre fraternitatem,
de fepultuns ~ declare que les droits des Régul~êrs à c~t égard [ont ex antiquo difpojita.
MalS l'ane,le.nn~(~ des c?nceflions ne prouve
~as l~ fuperr'?rIte du droIt; &amp; ,parce que ces
erabIlfl"emens prennent leur origine dans des
tems. réculés ' , aIl ne pourra pas en conclure
qu'ils fufient connus dans les premiers !iecles
de l'Egli[e. » En effet, dic Denifart, Ca)
»)

(a) Tom. IV, va. Sépulture, pag. S16,

�\

24
J)" les rituels &amp; les Conciles n'adrelfent le~
,) regles qu'ils font fur les fepultures qu'aux
l) feuls Curés, comme étant les Mini(hes or·
l)
dinaires &amp; les Pafteurs ' de tous les Fideles.
l)
pOllr les in!lruire de ce qu'ils doivent faire
» &amp; de ce qu'ils doivent éviter dans les cé» rémonies eccléfia!liques. (\
C'en: également d'après ces principes que
Vail-Efpen Ca), dont on nous accufe afièz
d'avoir inexaéternent traduit le pafiée:erement
i?
[age, après avoir reconnu le droit des Paroilles, en cou!late la fupériorité, en affirmant qu'on ne fauroit y attenter qu'en vertu
d'un titre contraire ~ quam dÎù contrarÎlIm non
probawr. Or ce ti~re ne peut être qu'une dérogation en faveur des Réguliers, qui leur
dounent la faculté d'inhumer les Fideles dans
ieur cimetiere, puifque ceux·ci ont eu de touS
lès tems Iâ liberté du choix, indépendante de
tout titre &amp; de toute conceilion.
TOlls les raifonnemens des Chanoines Réguliers portent , fur un faux principe. De ce
qu'e les Fideles, ont de droit commun, la libené
d'éliœ
leurs fepultures, les Adverfaires con,
c1lJ,e bt que la faculcé qu'ont les Réguliers de
pofieder des. cimetieres , en: également de droie
commun. Mais autre choCe efi la liberté du choix
de la fépulture ~ autre chaCe efi la faculté de
profiter des éleEtions. Le droit des Fideles
Hent aux pr~nc i pes de la liberté naturelle,;
celui
{a) Tom . 2, ~ a g , 2),1.

,

i5

ëduÎ des Réguliers n;efi fondé que (ur tine
infiirution religieuCe ~ déterminée par des ma..'
tifs particuliers; l'un a bien ' pu dO'nner rraiffance à l'autre, mais 11s ne font pas effendel ...
letnetit liés; c'eft paree qU'Oh a voulu favorifer la liberté du ' choix, qU'Oh a autorlfé
les R~guliers 'à avoir ,des cimetieres, par des
privil~ges &lt;dérogatoires au droit commun. Cettê
diffërencê remar'q uable, les Adverfaires l'ont
eux· mêmes aV,ouée" pa:r la dillinélion qu'ils ont
faite (a) ' C~r ,le Fafiàge de Van-Efpen d-defiùs
cité. Il y a faullèté dans leur principe, ou in..'
conféquence dans leurs raifonnemens. Nous
aV,ons, prouvé que la d'in:inEtion était mal ap.
~~Iquee; ~ous ~enol1s de démontrer que le
vice de leurs ~al[onl1emens dérive de ce qu'ils
l'ont enCuiie méc-ontlue;
Il
donc Mm'ontré que c'e n'eil que pat'
lJO ' pnv!l-eg~ exprès ,que les Réguliers peuvent
partager ~v.ec .les Paroiiles le droit de polfé?er des Clmetleres. Le fel1tim etlt de tous les' ,
:Aureur.s Cb) eH conforme au yœ\:!, de toutes
Je~ LOIX. Les efforts que les Trinitaires oné
fal,e, pour prouver le co.ntraire, n'ont aboùti
qt:l a démontter que depUIS les con·cefilons faites
aux Réguliers: la .Ii~e~té du choix des fépul.:
ture~' ayant · 'et'é, ex.tretT1ement favorifée
le
. '1
f' ~
")
,
s
p-nvl eges re -fane multipliés. Les {ollicimtioM

:ll.

,
(li) ~ag. I7 de leur Répor fê .
• (b)"
' d'H'
l ' ut. Goarci ' tom. 2 , ,pa01
, ' 334 &amp; li'
UrY. ;
eflcou-rt, . pag•..
c,1ap: I I , pag, 29; Durand de Maillane DiB: Ca~Qn .
, C&amp;metlere's &amp; va'. f éputturef ' DeniC.Tt ° ' "
. . .. , . ,
Renertoire cl .f 'fi d
' ,
,
clmetlcres, pag. 47 2 ,

:0'

l

If

e

J lIrl

~ru

,v.

., va. Clme/l eres.

�26
pes Moines, qui ont fi fort contribué à les
propager, ont. fait. naître les abus. A près avoir.
gbtepu des Çlm~t1eres, on a capté des élec.
,ion~. Les prohibitions les plus [éveres n'ont
P4 détruire èes ~bus, parce que le tems &amp;
les \11otifs qui firent accorder le droit, en ont
rendu les fonclemens inébranlables. Mais ex~
ciper de la certitude de ce droit, qui n'dl
pas contefré, pour eH prouver la [upériori té;
aŒmiler ces privileges particuliers aux droirs
de~ Pa:oiifes, par cela [eul qU'aD ne pour~Olt ffllConn~pl~ment contefrer ni les uns ni
le~ autres, c;'eft renverfer les regles les plus
connues, le~ ,priocipes les plus refpeél:ables
çlu Go,uvernement eccléfiafiique.
Heureufement 1!0us pouvons invoquer avec
fuccès Je vœu de toutes les Loix portées fur
les fép4It4reS,., le [entiment unanime de tous
nos A~teu.r~, l'hifroire même des ufurpatiûos
çles R e guhe~s. Il en réCulte, nous le répétons,
que, de drolt commun, les Paroiifes [ont fan . .
dées à, ~0fl~der. de~ cimetieres, &amp; que fi par
des. ~o[Ifs parr:culiers les Réguliers ont enfuÏte
l;I~qU)S.. ce droit,' ce ~'a jamais été qu'en vertu
d ~n tme expres, dune conceiIion préci{e &amp;
{ormelk.
C'e.fr donc ce titre qui doit déterminer
l'exercice du erivilege; &amp; fuivant que la concellion a été plus ou moins étendue le droie
cHf.. p-ltJ.s- Ott 'mo-im- i1111"o-rtanl.
- -~
~ ain.ement chercherions - nous à régler l,es
EH~~eIHlOns. des ' Aùved;ilires" en les délcrmi~a~t ~ d'après ~e titre , wit~üüf en' vertu duqu~l

1.1

ifs ont ~cquis -la fac\llt~ dè poftéder un drné. . .
tiere. Cet aéte ne dit pas que le cimetiere
dût être ~onfrruit extrà vel intrà clauftra; H
prononce fur le droit en lui.même., fans en
régler l'exercice. Concedimus; porte l'a[te de
12 °31 habere Eccle/zam &amp; cimeteriflm; &amp; obla:..
tÎones oiferentium tecipere &amp; eligentes ibi fipeliri
ad fipultural11 ' admittere. M. l'Evêque &amp; le'
Çhapitré de La-Major tie renferment pas le
droit accot'dé dans les limites du Mona{tere;.
on ne voit pas non plus dans l'aél:e de con~
êe(Jion; que les Chanoines Réguliers ~ufl'ent
acquis la liberJ€ indéfinie d'ufer de leur pri~
vilege 1 d)p'r_ès leur propre volonté.
Sans doute en accordànt le droit, le Chapitre de La-Major voulut prévenir les abus;,
&amp; le feul moyen de [e prémunir co'ntre les ,
entrepriCès, était de tenferme( le privileg,e dans
Jes limites du Mcina(lere. C'ea précifémenc
ce qui a é~é fait, fi nous en jugeons d'après
la, paffenion non diCcolltinue des Adver[aires.
Mais 'da.ns le Glen ce des aél:es primitifs , le
moyen le ptus fùr d'apprécier l'étendue du
dro,it des Chan,o,j,nés Réguliers,. c'eft d'exami.
ner ~eur f'O,fieŒon. S'il eft de principe que'
l'ufageefi ~e meilleur interpFete des Loix, dans
notre hypotheCe , il efr également vrai d'e dire f
f1.ué l-'~lfa;ge.- du droit efb le meilleur interprete
de fa nature lX d'e [on étendue. C'efi donc ed
confuhanr la conduite pa!fée des Chanoines'
Réguliers qu:il fam régler l~urs prétentions-;
~ le iugem~nt le plus far &amp; le pIu's équitablè
furJa- q.uefi-ion qui nous di vife 1 . doi~ ê~'re le~t
,

�28
propre ouvrage. C'efi allai le premier mo ..
yen que nous avons développé dans nO$
précédentes défenfes; &amp; fans doute c'elt
dans l'impoiJibililé de le réfuter, qu'on a fupporé que nous fondions notre demande fur le
draie commun. Puifque le cimetiere n'efi pas
conteité, qu'importe aux Adverfaires qu'ils le
pol1è_dent de draie commun ou par un privilege
particu lier? Si pour leur prouver que, de droit
commun, les ParuiiTes ont feules le droit de
pofleder un cimetiere , nous fommes entrés dans
une difcuŒo.n qui femble étrangere à la quef.
ri.on du procès, c'eft qu'on a contefié les prinCIpes que . naos avions établi; c'eit qu'on â
voulu compromettre les droit~ les plus précieux
des Paroi{les. Dès-lors Mre. Olive a dû dé~
fendre fa juri{dittion contre les attaques indi.
re8:es des Chanoines Réguliers. D'ailleurs, pour
prouver que c'efi dans le titre des Adver[aireS
qll'il faut ' chercher les regles de leur poiTeŒon,
&amp; f ~U'~ défa,~t du titre, c'eit la poffeŒon
elle-m em e qu JI faut con[ulter nous avons dtî
'
d emonrre~
q ue 10:'s droits des' Réguliers né
p;euv.eI1tet~e fondés que .fur un privilege part'~lIlIer. Des que ce pOlnt ne peut plus être
ralfonnablemenr c0ntefté, notre premier moyen
reprend toute fa force.
, Le cimetiere dont les ' Chanoines Réguliers
~:Jnt d.emandé la tr ansférence, éroit renfermé dans
l':nce int~ du Mona{tcre qu'ils ont aband0flné /
C e~ val~emem qu'on défavoueroÏt un faie
au(h publIc. Les Adverfaires onr néanmoins
.effayé d'élever des doutes fur ce point. ' )) Une
communicatioll

•

1;9
» communicatiot1 intérieure, dirent-ils paget
35 de leur réponfe, » entre l'Eglire où la
» cloîrre &amp; le cimeriere exiftoit; mais (i;'étoÎr
» par une pane forr érroi te, par laquelle il
» n'étoit pas potIible d'introduire les bieres. ~(
Et qu'imporrêÎa largeur de la porte de communication entre l'Egli{e &amp; le cimetiere? Ne
ré[ulte-il pas de ces propres aveu x , que le ci ...
metiere des Trinitaires étoit att enànt à leur
cloître? N'efi-il pas prouvé d'ailleurs que la
même enceinte renfermoit &amp; le cloître &amp; le
cimctiere? C'eft précifément ce qu'il [uffit de
conctarer.
» Le corps de celui qui y fairait élection
» de fépulture, ajoutent - ils, étoit porté' de
» l'Eglife au cimetiere par une rue publï".
) que. Il y avoir lieu à cet acte public qui
l)
blci1è les yeux de Mre. Olive. Le _trajet
» fera plus long aujourd'hui; mais) qu'importe
» l'efpace à parcourir? L'eiTentiel eit l'a8:e
) en f~i: &amp; tout n'elt - il pas compenfé par
» ce que nous accordons, attendu le pllts
» grand trajet à la jurifdiB:ion de .Mre . Olive,
) en confclltant qu'il continue le convoi de
) [es ParoitIiens jufques au cimetiere? »
Nous aurons à relever une foule d'abCurdités
dans ce pai1àge. D'abord, qu'importe à Mre.
Olive que l'es Chanoines Réguliers \ aient atten é iillpunément aux droits du Curé de la
M ajor fur le territoire duquel ils habitoient?
La tolérance de ce dernier, bien .loin d'arrêter [a réclamation, lui apprendrait à ne
pas négli-ger daus Je principe des abus que

H

�p

30

des voiGns ambitieux favent préfenter da ns
la fuite coillme un titre pour fe permettre .de
plus O'randes ufurpatiolls. Au furplus, la to·
léran~e du Curé de la Major n'était fo ~(h~ e
que fur le peu de con{équeoce que pou.volent
avoir le~ abus que les Trinitaires faifOlent de
leurs droits. Le cimetiere était attenant au
cloître. La porte n'était. pas él~jgn~e de celle
de l'EgliCe. Les Chanollles RegulIers tranf·
portaient fans pomp.e &amp;. fan~ éclat ,le cadavre
que le Curé de la Major venaIt d.e depo~er d~ns
leur Eglife. Ce tranfport n'en Impofolt pOint
au peùple, qui venait de reconnaître [on Paf.
teur dans les aaes de jurifdiétion qu'il exerçait dans l'Eglife même des Cba.noines Ré~
guliers. Ce n'étoit pa.s un convoI folemnel.,
une cérémonie dont la nouveauté pouvolt
caufer des méprifes; c'étoit le fimple tranf·
port d'un cadavre auquel le propre Curé venait de faire les derniers adieux.
Mais aujourd'hui au contraire, le trajet
étant devenu plus long, l'u[u[patio~ ~fi d'.une
plus dangereufe conféquence. A peille arr~vés
dans leur nouvelle habitation, les CbanolO es
Réguliers franchilfent les bornes de leur Monafiere, &amp; exercent publiquement fur le t:rritoire d'une Paroiliè tOUS les afres de la JUrifdiaion paftorale. On les voit offrir au pu:
blic cet étrange fpefracle d'une Communau.te
de Réguliers attentant impunément aux droitS
les plus refpeaables &amp; les plus faCl és. L.e
peuple confondant aiCément l'abus du. dro l7
av ec le droit lui-m ême, fuppofe un tit re a

cette innovation, &amp;: diftingue à peina le vra i
Pa{leur, de celui qui fe cache fous les att ributs caraEiùifliques · de la juriCdifrion. P euton comparer à préfent ces attent at s fcandaleux , avec ces aaes obCcurs qui n'a va ient pas
[ur le territoire de la Cath.e dral c l'air de la
nouveauté &amp; les fuites dang ereu fes d'une eIltreprife évidente fur les dr oi ts du Cur é ? Cett e
différence ea~ntielle dans l'abus en aggrave
la conféquence. On peut dire avec rai{on du
premier ~ parum pro nihilo repuratur. L'dIeutiel n'efi pas !'aat: en foi; . c' d l la cOl1 {é qu cnce
de l'aae. Aujourd'hui qu'il attaq ue di reaement les droits facrés d'une Pa roille , la ré ..
'damation efi également indi fpenfabJe &amp;: fondée.
Auffi a-t-on un grand foin de nous dire
que tout était compenCé par ce que les Chanoines Réguliers accordent à la jurifdiB:iol1
de Mee. Olive. D'abord, par cela [eul qu'ils
croient dev.o ir , accorder quelque chofe à [a
juri!diélion, ils recannoilfent la différence
effenrielle des aaes auxquels ils fe font port és
fur fa Paroilfe, d'avec ceux qu'ils fe permettaient [ur le territoire de la M ajor. Ils o nt
QOO C été incon[équents., quand ils ovt dit :
ql/'importe l'efpace à parcourir? L'effintiel e(l
l'aEle en foi. Au furplus, qu'a-t-on accordé' à
Mee: O li ve? Les ~\dverfaires co?fentent qu'il
co ,tl nue le convoI de fes Parolffiens dep uis
leur EgliCe jufqu'à leur cimetiere. Mai s de
bon ne foi, accorde·t-on à Mee. Olive l'exercic t
d'un aéte qui ne lui ait pas toujours appartenu ?

\

�~~

32

Le C.ur:é n'~-t-il pas, le dro it d'accom pagner fou
ParoIfl1cn Ju[ques a l'endroit où il doit être
inhum é ? N'a-t-il pas même celui d'exiger que
le convoi funebre, après la pré[entation à
l'Egli fe par oi fE ale, aille rcaà tramÎce au cimeti efe fans nou vell e pré[entalion à l'Eglife des
Ré gu li ers? (a) Et fi cela eft, il eft ab[urde
d'av ance r que tout efl compenfé par un confeut ement don t M re. Olive n'avait certainement p as be[oin po ur ulè r de fon droit. Cette
offre dél j[oire ne préviendroit jamais tous les
i nconvén ien s , pu ii que dans le cas où le fidele
qui aurait fait él eétiun de fépultare dans le
cim et iere St. Eutrope, ne ferait pas Paroi[.
fi en du Curé de Sr. Ferréol, les Trinitaires.
pr étendent qu'ils [ont fondés à le tranfporter
dan s leur ci metie re ~ [ans convoquer Je Curé.
Le [eul moyen de tarir la' [ource de tous ces
abu s que Mre. O live a dénoncé à la Jufl:ice,
c'eft de renfer me r , comme par le paiIë, leur
cim eti ere dans l'enceinte de leur Monafi ere.
Il eft étonnant que les Chanoines Réguliers
aient ofé démentir dans leurs défen[es un fait
doot il s [onr convenus eu x·mêm es dans le comparant prérenté à M. l'Ev êque pour demander
la tra nsfé rence du cimeti ere. Il y avoit ~ dirent-ils, DA N S L' ANCIE N LOCA L lin ci·
mettete

( a) C e t te qu efii on a ét é r éc e mm ent déc idé e e n faveur du Cha-

p ~tre St. Mani n de la ville de M ar{ei lle, contre le s R. P . Mimmes de ladi te ville, par un Ju geme nt de la C ham br e des f{eq uê tes du 1~ M ai 1779{

huc/e re attaché at/dit Hôp ital ( a), où ld Com.#

munauté des T rinitaires, en f a /iJdite qualité de
Curé , a to uj ours enfevel i les fide les i &amp;c. Cet
aveu eft précis. Ma is qu ' impo rte a près to ue
q ue les C hano ine s R ég uliers corivi enn ent d'u ri
fa it do nt tout le publ ic a pu fe w nva incre
pa r lui-m ême? Il eft noto ire qu e c' eft dans
l' enceinte du Cou ven t qu e le cim etie re a ro u"'
jou rs.. été placé . D ans tou S les te ms , les bar . .
nes de l'e-xemp.t ion o nt été les limit es du priv il eg e•

.

_ Dès qu 'il "eft prouvé que les Tr init aire s ont
to ujou rs renferm é leur conc eŒ on dans l' étroite
en ceinte de leur Moo a!l:e re , ne fomm es-nous
pas fondés à fo utenir q u'i ls n'ont jamai s jo ui
de leur dro it qu' en c.o nformit é du t itre qui le
l eur accordoir? N' e(t- i1 pas vr aiCe mblabl e que
s.!ils eu ffe ne jam:tis eu la libert é ind éfi ni e d'u Cer
de leur pri vile ge Lills reftri ého n, il s ne l'a ur oi ent p as b a r ne à une poffdll.o n l imi tée &amp;
n on int erro mp ue pen da nt t OU l le tem s qui
s' eft écou lé dep ui s la conc efE on ? C el! parc e
que cet te ma niere d'u Cc r de leur dro ir rerpectoit entiérel11 ent la j uriCdi ét ion du Curé de
la Ma jor -' q LI ' i.l s en 0 n t jou i Ca n s t rou bl e. Et
en effet, ce. Curé -' dont le con Cen temen t paru"t
d 'ab Colue né.c.eUi té l ors de la concelIion primi,tive ~ aU lO rt"-i l ap prouvé un étab liflè mt: nt q ui

_. ( a) Ccf\' da ns ce compa ran t q:le les Chanoi nes Régu'li e rs Ce
fo nt a vi[es de cede r à l' Hôpita l St . E utro pe un dro ' t qu i le ur
eft per[onne l. Nous' approfondirons les mo'tifs d'e ce géllércux "
{acrifice .

1

�•

j4
pewvoit donner lieu aux entrep-ri[es les plu§
darrgereufes , li en accordant le droit, on n'.a~
voit tâché d'en prevenir l'abus? Ces ufurpa~
fion~ dOllt le ~uré de la Majo~ [ut [e ga ...
JanOr, l\ifre. Olive veut les lepnmer aujollr~
d'hu.i, Les precaurjons que prit le premier
~ollr, Gonferver [es dro~ts, il faut les employer
a prefent pour prévenIr des nouvelles atteintes. Si le Cu~é de la Cathédrale [ut faire rer.
peaer ra jurifdiétion, celui de St. Ferréul·
doit pouvoir la venger.
Et de quoi fe plaindront les Chanoines Ré~
guliers? Nous ne cherchons pas à dérruire
leur pri,vilege, il s'agit feulement d'en réglec
fagemeO! l'exercice. Les LettFes-patenres qui
en permeHant la transféreuce, leur con[ervent
tous les droirs dont ils jouifioienr,. bi en- loin
de leur don'fler une extenGon abuGve
ne les
leur conCervent que tels qu'ils étaient. La
force de Ja vérité leur a même arraché éet
aveu préciewx, pag. 34 de leur Réponfe :
)). nous devons exilter, di[ent.ils, dans le
}} ~ouv.eau quartier, comme nous exiflions dans
» 1 ancl~n.; nous avons été rransférés tels que
» nOlis etzons ~ &amp; avec tOllS les droits dont nous
n jOll~lJùms. (C E! c'ell précifémeut ce que Mre.
Ollve demande. Dès l'inltant que les Chanoines Rég&lt;uliefts lailferent entrevoir leurs vues
ambitie~[es, Mre. Olive les prévint qu'il re[pe.aerol: leur privilege, lnais qu'il défend-rolt
f01gn~u!emeAt [es droits. Dans cet aéte proteftatlf
dont' Qn a tant abufé , il leur décla~
.
Ion qu'en ne s'opparant pas à la transférellce"

H

B

.

exigeoit cepelldant que le nouveau cimetiere ne fut - pas plus conGdérable que l'ancielJ. LGrfque des procédes repréhenfibles
ont enfin am ené des conteftations , il a eonftamment décbré que jamais il n'attaqueroit
d.es droits ref,peaab.les, mais qu'il repoufJe"
roit toujours des prétentions exceffives. On a
bien pu lui rcpr-ocher qu'il employoit des
moyens indireas pour renverfer le pri.vilege;il a prouvé pluy encore par fa conduite, que
par urt vain jargon ~ qu'en re[peétant le pri..,;
vilege , il ,n e vouloit qu'en réprimer l'abus.
.Le but de ra R equête inciJente cfl-il d'enlever auX Trin~taires l'exercice de leur droit?'
Poi~r dU' rout: eUe- tend à les faire exiltel'
d,ans le rJObl\tea u quartier, comme ils exifiaient
dans l'ancien, à les faire jouir de l e ur~ droits
comme ils en jOllijJoiertt fur le territoire de la
Cathédrale.
Or; toliS les droits donc ils jOl/lffoient [ur le
territoire de La-Major [ont, par le fart, bornés à la pofièffion d'un cim etiere intérieur,
Sans doute, fi en vertu de la conceffion primitive, ils- eufient acquis le droit de pofréder
·un cimetiere hors l'enceinte de leur cloître ,.
Mre. Olive fr'attaqueroit pas un privilege
affermi p&lt;fr' u-n ~itre refpeétable, &amp; par une
.JiJOff€Œ€ll1 de p'~\!l{Fe,:J'rS wecles. Son intérêt pour;,
r0it le forc,eF à. réclamer; mais le dwit inat.
taquabl,e des Chanoines Rég uliers feroit un
obftacle F'wÎffant aux prétentions les plus juftes
&amp; le&amp; mieux- fondées. ' Il chercheroit nn te.
#'ned.e aux abus inévitaJJles contre le{quels il

�.

,

~6

lai, (~)

mutar:e nem.o fibi i~,re poteft·
dàns les bornes étrones. qu 11s fe (ont pre[crltes
à ~u~ -m êmes ., les Chanoines Rég~ liers ne fauraient rrOllv·er. d~ns .~~ conceffian
privilege
qu~un droit l i!nit~ par: :l~ur po~~Œon, réglti
p.~.r.)eur prop l1~ ·{ai t, qéE~rminé . par leurs pr.o,;

aurolt a fe prantir, &amp; n'attaqueroit pli;
l'ex er cice légitime d'un droit inc )ote(tabl
Mais. pui(9ll'aujo~rd'hui le priviJege des
ver(aIres
.
. (e. réduIt à la pofièŒoo d'un cim e_
tlere Interi eU r, qu'ils jouifient de c privi ..
1,eg.e ~ans en abufer. Nous voulons les borner
:a JOUI r de tous les droits dont ils jUlIlffoient
&amp; . narre fyl1ême fur ce poillt fe concilie par:
faItement aVec leurs prétentions.
NOLIs l' avions dit aux Advedàires, &amp; nous
le leur av~ns F:ouvé encore; leur privilege
efi une derogatIon :au droit commun' c'efr
~ne exception faite à la Loi générale a~ droit
Joné des Paroiflès. Or, ces fortes d: privile. erroIt;
, .
g es font de
. d rait
on ne peut leur
don.n~r .Ilne extenfion indéfinie: flint flriaif
fiml juns non protahuntur de perfonâ ad per-

A;:

qu

pres.

fon am, ~e re a~ rem ~ neql/e de cafi, ad cafum.
Un: pofleŒon Imm é moriale leur afiùre la paf.

f eOlO
de leur. privrlecre
Le l·t
. .n . f confian·te
.
t&gt; •
1 re
primai l e ~r a accordé le droit; leur pofièffion. non Int errompue en a régIe' l' exerClce.
.
P.uJfque nous ne pouvons trollver dans l'orig~ne mêm e ,de la. concenion , les regl es qui doiv.:ot en determlner J'ur.
I l l' ulacre
r.
1·
i,age ~ c' en
Ulm e me. qui eft de"veo u 1a L·
.
01 de 1eurDtitre.
Or , J! eft de p.
.
r
rll1Clpe
que per.onne
ne peur
par fa. feule v
I ' cl onner une extenGon a?
0 onte,
[on litre par
tl
.
.
.
n tllr.3ge conrralfe,
cOIHrec!lre
un
u{age Iml1'. émo na
. 1 par une InnOVa(IOn
•
.
..
arbItraire
chang
pr
r.
fi·
fi'
.
l
'~
~
J::t po e 10n par un exercice
Il us etendu du droit : poJfl./Jionem~ dit la
Loi,

. .
Re{fe~r~s

~1

A

.

~veux :: ~.... :

..
~t ~ qyeLI~c . j~(lice .y :..a urait-il en effet? .q.ue.
paTC~ r qLùls.(.ç;f.!..t é t~ transférés [ur)e tern JOlfe
d'une autre J;&gt;aro.iffe, il~ pu(fent s'arrag.e~ !: des
d;~its' , qu'Ils ~~~ufIènt jamais ofé s'attribuer
dans leur ancienuemaiCon? Cette innovati~n
~e ·pdm . ë~~e,:.fondé~ ni 'fur .leur • titre, ni f~r
leur -po(fe~?n L elle contredit meme leurs ve·
rita~\~s . Rré~e,ntions; ils n'on.t pu fe la · per ...
~e~t~r~ ~ qu~ ; dat1s le ~ol_. erpolr . ~u'lls t~olJve­
roient dans le1 Curé
de Sr. Ferreol un 1 afteur
.
infollciant àu timide,· auquel des entreprïres
hardit:s enleve.rQient , If! force de réclamer.
Leurs efeér~n~e's ont ét.é trompées; il leur a
prouvé que les' droit1l ,précieux de fa pla~e ne
pou.voient être impunément attaq~és. Mais .par
une modération dont ils ne lui avoient pa,s
donné l'exemple, il leur a prouvé encore qu'il
favoi ,t retye~.~ r . les leurs; ill eur dira toujours
~vec fuçcès ': po(fédez votre cimetiere, mais ne
poflèqez ~ue_ c: . ,?-ui vo~s é~oi[ acquis p~r yotre
pr~pre falt : tamum PCœJcnpwm, quantum. ppp

fèJJum.

Ce n'eft pa-s abufer des pri~cipes; ~ 'q ue'

(a) Cod. liv. 4 ~ . tit.
, 6S,

L.

23'

-

,

�~g

leur oppo(er cette maxime; car dans l'h
h ~
\ 1 .
ypot e'e, ou e tHre ne pronont::ant que {
·
1.
"3"
ur
rait
en
ul-même,
c'eft
'
la
poOèilion
cl
e
1 cl r '
.
es
vet
l:ures
qUi
en
a.réglé
l:exercice;
on
peut
Ad
com~afer ~et.t: pofi:ilion a un droie dénué
tlUe pr.I~ltlf, malS fondé f~r une prefcrip ..
t:on autonfee par un ufage Imm,é morial.' Et
c eH dans ce fens que nous avons dit aux
Adverfaires: votre titre ne prononce pas fur
!'ufage de votre couceilion, uue poifeilion non
lnterrompue l'a irrévocablement déterminé'
po{fédez, \ mais c .,n~ormément à votre po{fe[:
fion: tantum prœlènpcum quantùm potr.·tr.
'L
di!
.
j"
:.ueJJ (lm.
es .1 po{iuons même de l'atte de 1203 ne
faurOlent plus être équivoques. Vous nOLIs en
avez donIlé.la véritable interprétation, &amp; nous
pouv~.ns dire ~vec Deconnis: Ca) » tout ce
)) qu Il pourroIt y aV'oir eu d'obfcur en lad.
» con~eilion, a été avaotageufement expliqué
)} -&amp; Interprété p~r l'ufage de plufieurs fie) c~es; la poifeilIon étant, felon nos prin» c.lpes, l'interprete le plus fide1e des anciens
» titres.
t Tout.
efi dit fur natre premier moyen.
~ eft vaInement que les Adverfaires ont voulu
echap pe~ ~ux ln
. cl Ul.LIOnS
fi'
.
•
vlttoneufes
que nouS
aV:lnS tIrees de leur poifeilioo J par une dif·
cullion plus approfondie des difpofitio'ns des
~ettres-patentes de 1776, que nous leur avons·
egalement 'oppofées. Il s'agit d'appréc ier l:eun

H:

{a) Re~u~il ~~ S;onfult. , rom.

1,

col 9S6.

obje8:ions,

&amp;

1lJ

. , '

de rétablir notre cléfel1(e for êf!

po'i n t.

.
.
.
Nous fuppofons, aVIOns ilOUS dIt' '1 qu~ les
Chanoines Réguliers n'eufiènt pas acqU1~ le
droit ' de poOeder 1411 cimetiete par un titre
panisul ier; ils pourrbient en demand~r. ul1
fans doute pour l'inhumation des Religieux
de leur Communauté. Mais quelle fero'it la
regl e qu'il faudrait (uivre en le leur aCcor·
datH? Nous la trouvons dans l'arr. 6 des Lettres-patentes de ,1 7T6. Les Ré$uliers t;empts
ou rtort exempts ~ porte cet artlcle:l meme les

Chevaliers &amp; Religieux de l'Ordre de Malthe J'
feront tenus de choifir. dans feurs. Cloîtres ou
d-ans telle autre partze de l encetnte de leurs
Monafteru 'QU Maifons, un lieu convenable,
autre qùe leurs Eglifes ~ diftina &amp; fépa~é pO~Lr
leur fépulcure ~ à la charge toutefols d y f~lre
conftrùire les caveaux ci-ind.iqué~, &amp; pro~vrtLOn.
nés au nombre de ceuX qUt dOlvent y etre en·
1

rerrts.
Cette difpofitionfrappe précifément fur le
point que nous difcutons. Elle prefcrit la
forme da'ns laquelle on do,it co'nfiruire les cimetteres des Réguliers.
On nous a répondu par une longue diifer.
tatio'o fur les motifs &lt;;Jui ont déterminé le Lé ...
g-iflateur à porter une Loi l10uveUe fur les in.
humatiens . Les dangers évidents qui: férui.
taient des fépllltures dans les Eglifes; les
Flaintes réitérées de pluGeurs Ordres de l'Etat"
ont engagé i-e Souverain à prévenir les in ...
tonvéniens par une Loi falutaire,. êt Ull.e

�4°

prohibition eXpIefIè des tombeaux renfermlsdans le fein des Eglifes. Les précautions qu,'it.
a prifes pour remédier cf tous ces abus" Ont
fait également profcrire les cimetiere s eni- '
placés dans l'intérieur des villes qui pourroient'J
nuire à la falubrité de l'air; mais on n'a pas .
abfolument interdit tout- cimetiere p-Iacé dans 4
l'enceinte des ! ~ a bitarions. C'efi: ce que nolJ.S )
allons démontrer:~ .,
La difcufiiori des motifs des Lertres-Ratemes--de - 1776 ne prouve rien en faveur -des .
Trinitaires, Il en réfulte que les Réguliers J
ont confervé-le droit d'inhumer dans leurs cimerieres les Fideles qui y font éleétion de fé:. '..
pulture:., &amp; que , la nouvelle Loi n'a pas ex~
clufivement att'ribué ce droit aux Patoiifes'"
Comme ce point n'dt pas contefié, il étoie.
inutile de le prouver.
C'efi égatement par · cette raifon que nOlis .
avioll.$ dit dans .notre précédente Confultation ,
que la défenfe des Religieux Dominicains de l
Barcelonette ~ COntre AIre. ,Rivier -' Curé de cette

Ville ~ éta ie emiérement inlltile à la cauJe. Et .
en enet, il fuftit de conno Ître la nature des '
contefiations qui s'étaient élevées encre 'ce Curé
&amp; les.' Dominicains, poor fe convaincre qu'il
n'ell pa,s étonnant que nous ayions regardé
comme lntltile, Ce qui étoit-abfolurnent étranger
au procès aétuel.

~es Lett~es.patentes

de 177 6 ayant défe'l'l.du !
les Jnhumat.lOns dans les Eglifes ~ les Cloîtres ~
&amp; le!&gt;. Chapelles fermées, M. VArchevêque
tl'Embrun accorda aux Dominicains de Bar--

celonette

4

I

.

' t

'

celonette un éitnetiere pour ta fépultu,re de e~ts
"
Ils voulurent y enCevehr tous es
Re 1Igleux.
.
'
cl fé ul ..
Fideles qui y ferolent élealOn
e ,P _
,1\'l re Riv ier leur comena cette preten· ttlre,IV.
tlon.
c' &amp; .,
cl b't
Il fondoit fon fyftême en Ia:~t · ,en ,r 1.
En fait; les Dominicains n'avolent pmals eu
" etlere avant les Lettres - p. ateotes de.
de Cllu
Dl
6 , ni pour la fépulture des Fideles,
177
R
r'
.
m ême pour la fépulture de. leurs
é 19l eux.,
, C'ofl
en cl rOlt,.
... Il tout à la fOIS , &amp; par le drolt
commun, &amp; par les Lettre.s-paten~e,s de,1776,.
que Mee, Rivier fe CI oyolt ~onde ~ pre:end~e
"s Domicains oe pOU VOlent pas enievebr
qu e l ~
"
é '
l es FideJes dans le cimetiere qUI ~e~r av Olt te
accordé pour la Cépulture de. RelJgleux de leur
Communaute..
Les Duminicains contel1erent ces d eux
mo yens; Ils avoient pofiëdé; de fait, un
cim etie re intérieur &amp; couvert ~ dans lequel
ils étoient en pofldEon d'inhumer tous l es Ficleles qui y falroient éJeaion de iépulture ..
Le droit commun &amp; les Lettres -patentes ne
le'ur enlevaient pas le droit d'en feve lir des étrangers dans leur cimetier~. Ils difc,uterent les mo..tifs de la nouvelle LOl. Leur defen fe fur adoptée. Te 11 e étoi t la q ueftion que la COll r décida en faveur des Dominicains de Barcelon ette.
De quoi' s'agit-il aujourd'hui? Nous ne con ..
tefi ons pas aux Trinitaires le droit d'en(ev e lrr
des érrangers dans leur cimetiere : &amp; ,c en s"
1l0US le leur avons conftamment répété. NCHfe

L

�1

41.
quertion Ce réduit- 'à l'extenGon que les Trini taires ont donné à leur privilege, en Contredifant une pofidlion immémoriale ~ &amp; les regles pre(crites par les Lerrres-patentes pour la
con(truétion des cimetieres des Régulier.'&gt;, Notre
procès n'a certainement rien de commun avec
celui de Mre. Rivier, Il n'dl donc pas éton.
nant ,q~e ,nous ayi~?s dit q,ue ~a définJe des
Domlnlcazns eft entleremenc lnwzle' à la caufi.
N'eu déplaire aux Adverfaires , ce n'dl pas la
crainte d'une difcuflion pénible qui nous a ar~
" Nous nous rwmmes attachés aux vraies
rete.
queflions du procès. Aù lieu d'en induire
potre foiblefle , ils pouvoient imiter notre
exemple.
•
Il en vrai que l'examen des di{poGtions des
Lettres-pa tentes relarives au procès aél:u l
l
fI'
e ,ne
eur 0 r,ent pas une di{cuŒon favorabl~. Et en
effet! on a ,VlI .que le Légdlateur ayant accorde
,
. aux R egulIers la faculté de pon"cl
He er d es
Clmetleres
, a cependant li miré c
l'
e
e crait,
en
l e renrermant daIls les bornes d e 1eurs M 0naneres. C'e,ft qu'il ne fallait pas que la faveurcl accordee
,
' d P aux, Réguliers puAt pr é'JU d'ICler
au rO,lt,. es arolffes. Une {age prévoyance
a conCIlIe tous les intérêts On
l'
é '
.
a a b VI'é a' tous
eS,lllc.onv men:s, en reftreignant le droit des
Regullers de façon que la Jurifdiér
d C '
fût à l' b . d
,1011
U
ure
a fi e toute atteInte.
On fe convainc ra f:aC l'1 emen t du morif des
d'{j fi'
l'1 po wons ' de l'an .6, fil on 1e rapproche de
rr . ? ' q,UI permet aux ParoifIè5 de poiféde.r
S ClmetJeres également dans l' enceznte
'
J
U(!J,

d:

\

43
pilles &amp; hors ' leur enceinte, fuivant qu'ifs peu.;!
vent ou ne peuvent pas nuire à la falubrité'
de l'air. Le droit des paroiflès , avons-nous'
dit aux Adver{aires, n'eft pas limité ~ parce
qu'il eft unive,rfel. ~o~me il ll~ s'~giifoit, pas
à leur égdrd çl un prlvIlege partlwher, cl une
conceŒon nouvelle, on nI! l'a fournis à au"
cun e modification. On n'a pu le reCt,eindrei
parce qu'il n'avoit jamais eu de bornes.
La conceilion faite auX Réguliers all contraire, était {ubordonnée au droit qu'as avaient:
d'inhum er les Fid les. Or 1 c~mme ce droit
étoit roumis à une fOllle! de redevances à
l'f.gard des Curés qui affuraient leur Juri[diaion fur leu r territoire; comme dcS"
cimetieres femblables à ceux des Paroiifes , auroi ent entraîné des abus inévitables, &amp; des
entrepriles fcéquen res fur les droits de')'
Curés, le Lég ifla reur a pris des rprécautiollS
pour obvier à ces inconvénients. Il a jugé qu'en
refheignant la conceŒon faire aux Réguliers,
en renfermant le cimetiere dans l'enceinte de
leur Monaftere ~ en ne donnant pas, au droit
nouveau fI us d'étendue qu'au droit abrogé,
il prévenait touS les abus.
On nouS a oppofé que ces regles ne peuvent être r.el ativ!!s qu'aux cimetieres fubfti.tut~S allX tomb eaux que les Réguliers avaient
le dmit de pqflëder clans leurs Eglifes; mais
qu'ayant également celui de poiféder des ci ..
rnetieres avant les Lettres-patentes de t 77 6
on ne fa:lroit leur appliquer cette di{poGtion~
Nous aVlOns prévenu cette objeaio~. En 1';-0...

�1

44

ffOtlçaot ~ avions-nous dit, fur la maniere d;.r-pr ès laquel'le les cim etie res des Réguliers doi.
vent être con (hu its, en déGgnallt des regles
pour ces établiifemenrs particuliers, le Légif.
lareu r n'a pas difiingué les titres, difcerné les
concdIions nouvelles d'avec les privileges an.
ciens, prononcé fur le droit en lui - même
en vertu duquel ils doivent poflèder. Sa vo~
lonté s'elt exp liquée généralement -fur la forme
&amp; non fur l e titre de la pofièŒon : que chez
les uns le droit d'avoir un cimetiere tienne
à d'ancien nes prérogatives, que celui d es alit r. s ne foi e qu'une conceflion nouvelle, déterm~a é e par .les .circonltances, tout cela eft par.
fauemeo.[ lnurde aux regles générales qu'il leur
a prefcmes. Tous les Réguliers qui po!IëdeTOnt un cimeti ere , doiv ent [e conformer aux
dj~ olltjons d es Lettres-patent es qui les concernent. L~ difpoution univedelle embraife to us
l es cas particuliers .
Mais il ya p.lu s ; nous fuppufol1s même que
c es regles ne [oI e nt rela t ives qu'aux cim etieres
fu brog és aux tombeaux. Le Souverain n'a fans
doüre limiré le nouveau droit dans l'enceinte
du Monaltel e, que parce que l 'an cien étolc
renfcr:lJé dans Je rein de l'Eg life &amp; rellreinc
par des born es certaines. Or, fi les L ettrespatentes n'ont pas détruit les droits des Ré·...
g l..Ji ers , il. el! certain au ili qu'elles ne leu r
ont pa, ajouré. Il faut donc en concl ure
que tout comme on a exa8:ement rempl acé
les . to mbe aux fe:Jfermés
d ans 1e fceln
· cl es
•
El)hfes , par des cimetieres conf1:rUüs dam l'eo'
ceInte

4~

ceirtte des Monafietes ~ les Régl~riers qui pof..
fédoient des cimerieres placés de tous les te ms
dans les limites, du Monafiere,. n'ont l'ilS ac.:
quis le droit de les emplacet aiJ1eurs. Tdut
au contraire, les tDotifs de la Loi tépugnent
à l'e~tenG6n d'un privilege qu'on ne peut iuduire de fes difpoGrions , puifque fi le Légiflateur fubroge un droit nouveau au droit qu'il
vient d'anéantir, il lui prefcrie les mêmes limites qu'il a\!'oit anciennement.
En a~pliquant ce raifonnement à nbtre caure,
flOUS dIrons aux Chanoines Réguliers: fans
doute vous poifediez un cimetiere indépendant
des tombeaux placés dans VOire Eglife. Mais
ce cimetiere étoit renfermé dans l'enceinte de
votre Man4flere. Vous ne fauriez trouv er dans
les Lettres-patentes 'auCune difpoGtion qui VOLIS
autorife à le tranfporter ailleurs. Si vous coI1~
fultez les motifs de cette Loi, vous vous con ~
vaincrez que bien-loin d'ajouter aux droits . des
Réguliers, le I Souverain a voulu les refirain.
dre dans les hornes qu'ils ont toujours eues;
&amp; dans le fens que vous prêtez à cette Lo i
les cimeti eres accordés n'étant que le rerflp)a~
cement exaél: .des tombeaux, les cimetieres COn ..
fer t' és ne doive·ne pas recevoir un accrolfle_
ment que la Loi ne lenr donne pas. Votre ex:
ception ne pourroit aV 0ir quelque fondement
'1
'
.
q~e d ans l e cas ou ayant toujours poffédé uil
cl,?et;ere eXt~nellr,' VOllS prétenc)riet qoe là
J~l ,n a pas dlfpofe fur ce genre de droi·r bien
dlfferent du premier, Mais dès -qu'il eft prouvé
qu~ vous n'avez jamais .pofiedé qu'un cimetiere
•

.

1..

M

�46
zntrà cla!lftra, dè~ qu'il eO: prouvé que vous
ne deve'L jouir de vos droits que comme vous.
en jOl!iffiq, le~ Lettres-patentes prononcent
fur le point q.ue vous conteO:ez, par une die.
pofition générale fa.ite pour tous les cimetjeres:l
que les Réguliers orit le droit de polféder
dans l'enceinte de leur Monaflere. Vous êtes
donc repoulfés 1 0 • par votre poffe!1ion: 2
par les difpofitions des Lettres - patentes qui
fixent les regles d'après lefquelles les cimetieres
des R éguliers doivent êtrp. conftruits : 3°· par
l'int e:rprétation même que vous donnez aux Let.
tres-patentes, puifque fans pouvoir exciper
d'une difpofitioo qui vous foit favorable, vous
en trouvez une aLl contraire qui condamne
votre uCurpation.,
Mais, nouS a·t-on dit, )) rien ne ferqit plus
)} oppoCé à l'efprit &amp; à la lete're dé la Loi ,
» qu~ d'établir u~ cimetiere intrà clauflra:l
)} qUi Ce trouverOi! pl;lCé dans l'enceinte des
» habitations.)) Le s AdverCaires prétendent
donc que par cela feu~ qu'un cimetiere eft
pl acé dans, Xenceinre des habitafions, il
dt etfenriellement profcrit par la nouvelle
Loi.
'.
.,Il nous feroit impoffible de trouver daris
les L~ttres-patentes aucune difpo!1tion qui'pût
favonCer ce fyfl ême. Il fuflit au contraire de
jetter les yeux lur l'arr. 7, pour fe convaincre
qu'on n'a voul\l profer i re les ci metieres
da?s le f: in ,des villes? ,qu'autant qu'ils pourQ.

rozent nuzre a la falubrue de l'air.

Les Lettres-patentes, contlennent deux dif.

41

pofitions efi"entiëlles. La pretniere interdit ab ..
folumeot les inhumations dans les Eglifes J
Chapelles :1 &amp; généralement dans tous les liell:JW
clos &amp; fermés. La feconde ptofcrit les cime ..
~ieres qui pourraient nuire à la [alubrité de
l'air. La premiere difpofition eft abfolue:l générale, die ne peut 'pas être diverfement in terprétée", paree qu'elle n'eft foumiCe à aucu ne
reftriétioo, à aucune modification quelconque ,
Tou's 'les -tombeaux 'phicés dans les Eglifes &amp;
dans les lieux clos &amp; fermés, font efièntiellement .
proCcrits ; pat: cela feul qu'ils font tels, ils ne
peuvent plus exill:er. La feconde difpofiti oll
au contraire ' o'e.ft, que . relative ." fobordonn ée
au danger qui peut réfulter du cimetiere in térieur, dépendant des vérifications préalabl e; f
déterminée enhn par les drconfiances.
En conFquence des précédentes difpojitions 1
porte l'art; 7, les cimetieres qui
trouvero nt
infilffifants pour contenir les corps des Fideles :l'
feront agrandis, &amp; ceux qui:l plaéés dans l'en ..
ceint~ ,des ha.b~tatiollS, pourraient nuire à la fa'~
l.l~brzte de l azr -' feront portés -' autant que ld
clr~onflances -le permettront -' hors de ladùe en ceinte &amp;c. Cette diCpofition eH -' comme Il 'ôn
~oit :I,conditionneye., Les cimerieres tlacés dansl Ellceznte des habuatzollS, ne font prohibés: qll~
dans le cas où ils pourroient nuire. En effet en
élaguantles motS placés dans l'enceinte des hab-ita:
lions, qui forment une phraCe incidente 1 indépenèant~ de. la con.ditioll ~xprim~e en ces termes "
les czmet,zeres q!ll pourrozent mure:l on voit alei:S
que la dl[poGtion feront portés &amp;c., dépen d un t.

Je

•

�48

quemént de la condition qui la précede. te
' des habitations n'l' S
mots .. p l aces dans l' enceinte
, n1

diqu~nt pas la caufe néceffaire du danger. Ils
déGgnB,nt les moufs de la prohibition, &amp; font
nécelfalres encore pour ' motiver la difpofitio n
flront portés hors l'enceinte, puifqu'on ne tranf:
porteroit pas hors l'enceiate de la ville un
ciOletiere qui ne feroit pas dans -L'enceint: des

habitations.
Il y a plus: non feulement la prohibition
dl: fUbordonn,ée au danger, mais elle dépen'd
encore des CIrconftances : alitant que les ciro
confiances le permettront. Cette derniere reft:iaion proûve que par cela feul qu'un cimetIere eft placé dans l'intérieur d'une ville il
n'ell 'pas ab[olument défendu, puifqu'ij exÙte
des Cl~confiances qui peuvent en empêcher la
transference. Il efi donC'effentid que plufieurs
chores con::ourent enfemble, poyr déterminer
la ,~ranfl~tlOn d'ull cinietiere; il faut d'abord
~~ Il nuife à la falubrité de l'arr; il faut eniult~ que les circonftances permettent de le
transférer.

S'il étoit poŒble eu effet q'ue le Légif-

J~t~u: eût prononcé dans cet 'a nïcle une pro~Iblf~on expreflè &amp; formelle de tom cimetiere
lntér~e,ur .. pourq uoi l' en velopper de toutes ces
cO~ d ltlons qui, fi eIl es n'e xpliquai ent pas la

en notre faveur, don nerai ent lieu cependant à une
"
?
, fo uIe d" JIlt erpr é tatl' on s equlvoques,
Une LOI
pro h'1h"Itl ve cl"
,
OH etre conçue en ter~les ~Ialrs ~ , pr~cis; elle ne doit pas donner
heu a ces dJfhnéhoLJS arbitraires, qui en fairant
LOI

éluder

4~ ,
d' 'r t ne'c -pc... '
él u-cl er le fcns cl e 1a 01, en etrullen
.
{" 1
r'
ent l'obJ'et. N'eft-il pas clal r ,que 1 e
laIre m_
, "
r. 1
1
rain
avait
voulu
tnterdJre
ab,o
ume
nt
tS
S ouve
,7
"
l'
fé ulrures dans 1 wteneur des vdles "Il eut Utl:
fi~ple~ent : Tous les cÏmetieres placés dans,l'in-

L

" A

lérù:ur des Villes feront portés hors l'~ncelnte?

Alors en rapprochant une deciGon auffi précife
des motifs qui ont déterminé la Loi, on en
concluroit avec raifon l'interdi8:ion ab[olue
d,c tout cimetiere placé dans l'enceinte des habi-

tallons.
Mais foie que 1'011 conlldte la lettre de la
I~oi, fait qu'on veuille en approtondir les motifs on verra que ce n'eft que le danger réel,
&amp; ~on l'opinion du danger .. qui dl l'objet de
la prohibition.
Les raifons qui ont déterminé la Loi portée
fur les fépulrares, ne peuvent fe co!'!cilier avec
l'interprétation qu'on donne à fes difpofitions.
Le Légiflaceur excité par les vœIlx lée;ùimes dze
Clergé &amp; de la Magiftracure .. veut concilier

AVEC LA SALUB RITÉ DE L'AIR, ce
fJf1e les regles eccléJiafliques peuvent permettre,
les droits qui appartiennent aux Archevêques ,..
Evêques &amp; Curés .. Parrons .. Seigneurs, Fondateurs , ou autres dans les differentes Egtifos de fan Royaume. En effet, les regles
qu'il prefcrir, fe concilient avec les droits
qu'il veut maintenir, &amp; la lettre de la Loi s'acco.rde parfaitement avec l'efprie qui l'a diaée.
L'objet général des Lettres - patentes eft de
p,ourvoir à la falubrité de l'air. Les précautions employées pour y parvenir, s'appliquent

N

�5°

$1

l'exigent. Dans les Ef3-lifes , d~ns tous lLeux:
le danaer
eft éVIdent' ". la• prac l os' &amp; Jf.erme's
&lt;
,
0
hibition devient abfolu~ent n~ce{f~lr~ ~ elle
eft générale. Mais à l'é~ard Qes e.w}eper~s., elle
fe modifie d'après les InconvéOlents qUl peuvenf en réCulter, C~r, ap~ès tout, fi ,les précautions que le Souverai.n, veut ~r~ndre -n'ont
pour objet que la falubnte de l ~.Lr , elles n~
font donc pas relatives aux étabb{fem~Dts qUI
ne peuvent pas&gt; lui nuire. Il eCl .don~ Inconfé:
quel1t de les appliquer à ces . cIm~tle.rt:s, qUI
d'âprès l'inte,ntion connue LX la décIG,o n .exprefre du Souverzii~, ne . peuve~t.. ras ,excIter
les craintes &amp;. mOtl ver les prÇlhIbmons. Il eft
donc prouvé que le fyftême des Adverfaire ,~ ea
i(jconciliable avec les motifs &amp;. ,les Iter~es for·
mels de la Loi qu'ils invoquent.
l ,
O 'n peut d'autant moins inc;luire ce,tte con ..
fé'qllecce rigoureuCe des .priflci'p~s des !:enres.
•
Patenres , qu'il exi11:e une foule de ,1Ccmmu·
namés qui poffedent des cimetieres dans l'en·
ceinte des habitarions. L'exifteDG:e .de ces cimetieres 'J)'a jamais été attaquée ,- &amp;' fi depuis les
Lettres-patente3 on a ordunné la ' transférence
'éé
'cl es ve'
de 'quelques-uns, ce na
[ , qu ' apres
rifications, des de[cenres &amp;. des rapports. On s'dt
affuré du mal avant d'employer le remede, &amp;
jamais [ur des terreurs pufill animes, on n'a
anéanti des établ i{fements que leur emplace~
cement feul ne foumettoit pas ;lUX di[po{itioo~
rigoureufes de la Loi. Les préliminaires qUl
Qnt 'précédé toutes les transférences ordonnées t

p"rouvent donc que les Tribunaux. n'o,nt jamais
envi{agé les LenresL. pate!1 tes d7_1 77..? c~mme
une , Loi
qui anéantit
abColument
cime.
,
. tout
.
lie-re inté,ieu,r. Sans doute des exemples terribles &amp;.1es
f.. inconvén ients qu'on a voulu
.
._prévenir,
juftifieJ)[
It:s" çt raintes
; mais t la. ..réalité
du
..... ....
'- ; ,..
"',,.
.
'"
d~nge~, pe'rt (eul e tl!(ll~er &lt; les, pr~caut,ions. Il
n-~ f.'l,Ut pas , etpp!oxer )9di~inaement un remede [ai'utaire; &amp;. l'exillence du mal doit {ans
c9n~~,~dj~ , pr ~ céder ~'e!Ifploi des moyens nece{...
[ah~s PC;&gt;\Jr ,s:e/ 1 dé!iv~er. ,
_•
, '
,Çe r~~E ce.s ,pr~n~ipes q~e .la Cour" a con ..
(aCLf.S,par l'~r!~êt. q(ell~ ~ rendue.o ~avleur de
la .ço!D~u~a.ut,é 1 ~'&lt;?rgo.n. On a J~gé ~ue le
d~lJg;r rée~ id u,o , c~r:l, e[1ere pIa,ce 9atls l'en-ceinte §~?r vill~, pouvait Ceu~ en ' néceŒtet.
l~ tr~n.sférçnce. Mais on ne pourra ja mais fe
conyai.nc~e de la néçeŒté de p revenir les in~
convénients, que lorfque des vérifiéations p;éal.abl~s en auront conilzté la réalité. .
Il .réCulte de la diCcuŒon que .?OUS venons
de faue des mOtifs &amp; des difpoulÎons des Let ..
tres-patentes, qlle la prétention de Mre. Olive
non Ceul emen1 ne COn tredi t l.nas le vœu de la
Loi, mais qu'eil e [end au cont raire à ramener
les Chanoi.nes Régllliers aux regles qui leur
[ODt preicrltes ~ &amp; qu'il s oct inutilement méc?nnues. ,~e nouv eau , loc~l n'offre pas pllls
cl InconveOl ents que 1 anCI en pour la conft;uai~n d'un cimetiere. Le jardin placé dans
1 en ceInte de leur Mona,a ere eft: tr~s _ vafte
très -aë,ré_ Les mai!ons qui l'entourent {ont
une , dlftance éloi g née. D'ailleurs, le quarti~t

&amp; Ce modifient enfuite fLliVant que Ie$ . Cli'g

.

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J

t.

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{itué ,. dl: très.
cl zns leq uel le Monaftere eA:
.
&amp; l' .
'
L
s
vents
y
ont
un
lIbre
cours,
aIr
él eve. e
' fi' A r
peur y être conti!luelleme~t pun e.
U lurur cimetiere oe doit pas être fi vafte,
p1LIS , le
•
~
ï
qu'il exige tin emplacement l!ln~en '~I; 1
' .pas e tre plus arand
que. ce UI qu 1 s, poueb
cl ott
doient dans l'ancienne Malf?n. D'apre~ cette
(
il eft facile de prévenir tous les IDconreg e ,
. ,
fi 1
vénients &amp; de calmer les cramtes, merne ur a
poUibilité du d a n g e r . . .
,
Les Chanoines Réguliers dOIvent connOHre
à-p eu-près le nombre des éleétions ~e fépulture qu'ils'~ reçoivent dans leu.r: clmeuer:.
Ce calcul n'eft pas impoffible. On le fa~t
dans les plus grandes villes p~ur détermIner l'a diminution ou l'augmentatIon de la population &amp; il doit être plus difficile dans
ce Cens 'parce que la population dépend d'une
foule d~ circon!hnces. On s'affure cependant
par des tableaux exaéts de la q~lantité de per[onnes qui meurent dans une vJile année commone. Les Chanoines Réguliers guidés par une
longue expérience, doiv,:n!. donc connaître le
nombre des per[onnes qu Ils Inhument dans leur
cimetiere.
.
C'eH d'après ce calcul qu'ils doivent fa.ne
confb:uire dans leur cimetiere les caveau)( 111&lt;liqués par l'art. 2. des Lettre s-parentes. ~es
préca utions feront ceffer toute s les difficu Ires,
.
&amp; auur
rr eront
détruiront toutes les craIDtes,
.
R égu l'lerS 1a poue
' lr'fIioo '
même aux ChanOines
.
.
Il d
; &amp;c' en
ans ce Cens
Paifible de leur Clmetlere
. auX Ad veualres
r. .
que nous avons dn
) que leur
.
cimeuere

:e

A

,

)J

cimetiere devuit être proportionné au nombre dei
perfonnes qui doivem y ~~re ent.errées. ' .
.
Ce h'eft pas pour qu Ils [OIent mOIns capables de recevoir de~ éleétions de [épulture J
p.uifque le local fera de la même grandeur que
c-elui de l'ancienne MaiCon ; mais pour que les
inhumations faites [uivant les regles pre[crites
par les Lettres-patentes, ne donnent pas lit:u
aux incon'vénienrs dont ils paroiffent allarmés.
La proportion des caveaux avec le nombre des
per[onnes qui doi\'eot y être enterrées, ne limite }!Jas le droit; elle o' eft que le ré[ultat
d'un calcul néceffarte·. Il n'ell pas douteux
que dans l'ancienne Mai[on, li le cimetiere n'eût
pas .été [ufufant pour y inhumer. tous les Fideles qui y auraient fait éleaion de [épultur'e,
les Chanoines' Réguliérs eoffe l1 t éte obligés
de les refu[er. Dans le nouveau local, ils régleront le nombre des éleétions, d'après l'étendue de l'emplacement, &amp; ils proportion. '
neront les caveaux qu)ils feront confhuire, aLJ
nombre des él ealOns qu'ils peuvent recevoir,
Bar ce moyen ils lie flourront- plus exciper çles
dangers qui peuvent. r;éfulrer tle l'établil1èment
~'un timetier.e dans! l'enceinte .d.Js habjrati0ns.
Il eÎt d'ailleurs prouvé!, d'après 'les L~ttres ..
patentes, .que tout cimetiere irrtérie'ur"n'eft oàns
le cas de la · prohibition, qu'autant qU'lI" peut
nUIre à Ia- [alubrité . de l'air. Il ' réCulte de- la
fitua!ion ,du nouveaU local, que le nouveau ci ...
metiere ne préCeme pas plus d'inconvénietJt~
que .t'ancien. Il eft enfin un moyen de les ,pré~
~en.Jr, c'eft celui que les Lettres-parentes -leur
mdlquenti
~
0 . "')'rI
•

�$4
Les Chanoines Réguliers Ce plaignent do;m.c
fans fondement des ~ttaques indireaes de M're.
Olive. Il leur a toujours prouvé que l'exiftence du ciOJetÏere n'était pas l'objet de fa ré.
clalnarion. Il vient même de leur indilquer.tu
moyens légitimes de s'allùrer la po{fe!Iion cGl'mftante de leur droit; &amp; s'il étoit vrai 'CJlue les
~egl~s qu'il invo.q~e, rendillent leur pri-vitle-ge
InutIle; fi la difficulté d'ufer de leur droit
en rendoit l'exercice impoiIible
ce ne
feroit pas, comme Ils le prétend:nt Mre.
~liv~ qui les en pri~eroit, ce ferait plutot 1 ouv. age de la LOI; car fans qu'une Loi
foit préciféme~t abr.ogat~ve., elle }-lewt cependan,t, par des dlfpoficlOns Jndueétes, priver d'un
droIt, en le foumertanc à des regles trop rigoureufes. Dans ce cas, les Adverfaires ne voul~nt p~s tlf~r de leur pri v ilëge &amp; po{féder un cime-·
t.1er,e IntérI,e ur" n'auroient jamais pu faire conf... trUlre un Clmetlere hors J'enceinte de leur Mo':
nafter,e, pa:ce qu'ils n'j ~on t aurorifés, ni par
le,ur t1t~e, 01 par leur polleiIion, ni par aucune
dlfpofitlon des Lenres - parentes qu'ils invoq~ent. Heur~~.femenc les regles prefcrires par
la ,nouvel,le 101 font non feuleme!Jc juftes,
malS pratIcables. AlI Jieu de chercher à les
élud:r par ,des interpré tations équivoques, jls
auraient mIeux fai t de s'y conformer.
.
. Les Chanoines Réguliers ne pouvant fe dif{irnvler la juftice de notre fy ft ê me ont fait
to~s leurs efforts pour le rendre inu;ile. Nous
av~ons , prévenu l'objeétion qu'ils ont tepro.
dUlte dans !ellr Répoofe, pag. 3 0 , en leur
prouVillt que le cimetiere qu'ils ont le droie•

5;

\

'

de p'o{féder, gppartient réellemertt a la Co.m ..,
OllInauté des Trinitaires &amp; non à l'Hôpital
Sr. Eutrope. Pour pouvoir légitimer notre aclion . il fallait néce{fairement démontrer qUe:!.
le-s' Trinit~ires fon'c les vrais pfO'pri~taires dù
çimetier~, puifque, en· alléguant le co.atraire
i-Is voulaient en condure que ·notre aéti-oll
étoit mal dir~géè. Nos preuves font fondées;
10. fur tous les titres qu'ils' ont produits,
20. Jur les aétes de propriété qu'ils ont fait;
&amp;: quiils ont mal-_ac!:~oitement déguifés dans
ç~s derniers tems, pour colorer leur ufurpa-

tian.
L'aéte de -H,O~ , titre primordial &amp; le plus
.,
.
.,
.
ancien qu on nous aIt '. commuOlque , contIen~
la permilIion accordée par M. l'Evêque de
Marfeille &amp;: le Chapitre de La-Major à f·.
Jean de Matha ~ Fondateur &amp; Supérieur de la
Communauté de~ Chanoines Réguliers, d'avoir
un. cimetiere fllr le diftriét de la Paroiffe de
la Cathédrale; &amp;: d'y inhumer les Fideles qui
y feraient éleét:ion de fépulturè. Ca) Nous de:'
vans réparer ici une erreur très-ellèntielle dan~
1aqueile nous,- fommes tombés dans nos pre-

..

,

(a) Concedimu~,..~orte cet me, libi Fratr, Joann; InJlitulori
Sanc1œ Trmu at!s &amp; RedemptLOnls Captivorum &amp; Funda:
~on Jomus. quœ in C!vitatœ MIf1l!liœ verfùs portam Gal/icam; qua:
ln Paroch,a noflra C!ta eJl, &amp; eJus pro rempore fuccefforibus hnber~
Ecclefi~m &amp; clmcterium &amp; oblationcs offerentium recipere &amp; -elig~ nt eSlb l [epel", , ad f epulcuram admittere j his tamen modis &amp; con.dmon,bus: omnium obllltiorwm 'luce ad manus ibidem fervient ium
fl ve ad altera [eu iid crucer~ vel alia oc~afion, offerendi ad Ecclè~
filam d: ~e n e r"'t . medletatem llberam ' . omm fra;lde &amp; mac/lina t ~on"
Temota , reddws Ecclefiœ Beata! Mafia! ScdlS Maffilienfis) &amp;c. &amp;c./

9!4 mlS

.

,

J

�.

.

)' 0

mlel'es défenfe~. Nous avions dit, que l'allé
de 1 2 0 ~ contIent la permi ilion de poO" d
,
.
&amp; cl'
e er
un Clmetlere
y enfevelir tant les Fid l
),.
fi'
'l ~.
e es
'1 Ul y
erozellt
e
ectLOn
de
replilcure
que
les
'd
J&lt;
.J
P auvres 1ece es dans l'Hôpital St. Eutrope.
En examluaI1t plus' attentivement cet aéte' '
nou,s aV,ons ~écifié qu'il' conti-ent fimplemen~
la pefmlilion d'inhume'r dans le cimetiere ac.
co-rdé, les rideles qoi y feraient éleaion dé
[épulture:' &amp; eligenres . ibi Jepeliri ,;cpu
ad t:e lt u' .
ram ad mzttere. L'Evêque Raymond ne parIe
pas dans -cet aae des Pauvres de l'Hôpital St
EU,tr~pe. On, n'y tro~ve pas un feul mot qui
pudfe y- aVOIr le moindre rapport. Ce ' I l
, l'
,
n elL
qu
en
aOiJee
1270 qu'à l'occahon d'une f ul
3
Il
'
0
e
tle contenatlons qui: s!étoient élevées
1 rr'"
entre
es
f1nltalreS -&amp; le Chapitre de la Cathé.
dr,ale; ce n:el!,', di,fons-nous, qu'en cette an.
nee que les Tnnltalres obtinrent le droit 'd~ i-n­
humer dans leur cimetiere les Pàuvres d' 'dé
d - l'H A ' 1 C
'
ece s
oplta. 'el! dans la Tranfaaion pafans
fée (~) entre les Chanoines Réauliers &amp; le
Chapitre
dé La-Ma-J'or ,par
l ,bme'd"latJOn cl e
,
a
M. J Evêque de Marfeille i qu'après avoir confir~é les dirpoGtions de l'aae de 1203 ,M.l'Evêque~ ~n venu des pouvoirs qu'il avoir reçu des
?arr,le,s.J s'exprime en ces rermes: Item declaram'us
&amp; dlClmlls &amp; pre clplmus,
' ,
.
..,
lit perqjnnos é( ad~enas
undecumque fint decedentes in v I'll a- fi1/penon
" "I&lt;r'
vitalIS
1

I

1

(a) Voyez cet aàe palTé 1e 6 J UI'II et d e 1' ~nnée 12 70 pJr.
eva n
t ·
.
..
"
d"ilires
M e, ~eTP-OrtalJ
s, NO l_He, verfé dan s Je fac des Trin~~

r

) cotte

•

~~

.

S7

•

'vitatis Ma,ffiliœ quœ Epifcopalis dicit~r, &amp; 1~
dominio ipfius Ecclefiœ Reatœ Mance Sedzs
MaffiLiœ ad ,fepulmram admÏtlere poffint D IC·
Ti MINISTER ET FRATRES ~ pofiquam
in eorl/m domo vel cimeterio elegerint fepeliri~
falvis conditi~nikllS .fupra diais.
his v,er?
qui in Holpuall ' dIaœ domus ,mone~t~r..J mhzl
percipiat E cclefiœ Reatœ Manœ.J qUl lbldem lit
P auperes dlic,linaverint. , Hgfpital~e autem i,ncelligimur effi zllam domum zn qua funt Leal parati &amp; ordinati~ &amp;c. On obfervera que cette
nouveVe conceffion n'eH: pas une fuite de l'aae
de 120 3, paffé en faveur de F. Jean de Matha. Ce font' de nouveaux accords que M.
l'Evêque atltorife, &amp; ces accords fOllt paflës
entre le F. Nicolas, Minil!re des Trinitaires,
plufieurs Religieux de fa Communauté .J &amp;. le
Chapitre de La-:-Major, tandis que dans l'aae
de 1 20~ , M. l'Evêque s'adre{fe uniquement
au F. Jean, Fondateur de l'Ordre de la Ste.
Trinité, acceptant pour lui &amp;. fes fucceffeurs.
Il réfulte des obfervations importames que
nous venons de faire fur cet aae, que le
droit de propriété des Chanoines R égul ie rs
fur le cimetiere n'el! plus fufceptible de doutes. On ne pourra plus fuppo{er que c'eft à
l'Hôpit al qu'il a été accordé, puiCque dans le
titre primordial. on ne fait aucune mention
de l' Hôp ital St. Eutrope. Ce n'dt que foixante· fept ans apres la conceilion, que les
Tri nitaires obtiennent par une Tranfaa ioll, Je
droit d'enfe ve lir dans leur cimetÏere les étrangers qui) fe trouvant fur le territoire de la Ca-

I!e

p

"

�58

thédrale, aur~jent fait - éle,aiol1 de fépulture
dans leur clmetiere ~ &amp; les pauvres décédés
dans l'Hôpital attaché à leur majrQ~ Le d;~it
.des. Chanoines RéguNell.s ;efi: Q'OllC certain puifque leur titre n~elî: PfuS ~lflvp'que .. Ce~t~
feule obfer~at!Dn , indépe&gt;ndante ~ de toutes les
preuves que nous pouvons leu! \ 9Ppofer encore , fuffiroie pour. faire cond~mDe-r leur
prétention.
,.
.Da.ns, une Tran[aaio~ du 2.9 Mars. 1477 ,
le Mllllfi:re des ChanOInes Réguliers. s~en­
gage à n'enterrer aucun Paroil1ien de la
~athédrale , fans la pe-rmiŒon exprefi'e du
Chapitre (a), &amp; il en excepte les malades
décéd és dans l'Hôpital St, Eutrope, qu'il prétend en[evelir _dans le cimetiere de fa Corn.
munauté. On ne faie dans cet aéte aucune
~nention du cimetiere ,de l'Hôpital; c'eft touJours
le cimetiere des Trinitaires.
attefia.
.,
.
.Les
110ns qu on a communIquées, n~ conlî:atent
que deux fa(ts abColument inconc1uams. ElIes
prouvent ~u'une éleaion de fépuIture privoit
les -ChanoInes Réguliers du droit d'en[evelir
dans leur cimetiere les pauvres décédés dans
l'Hôpital. Le feul mérite de ces certificats eft
de ne pas prouver, comme tous les autres
aaes, que la précention des Adver[aires eft
dénuée de fonnemenr.
'&lt;

(a) On aura remarqué fans doute que les Trinitaires furent
fou rnIS à une foule de rede vances &amp; de conditions très _ oné reu[e s, pour pouvoir jouir de la conceflion qui leur était fait e.
En r approc ha nt les modifications rigourell[es données à leu r
pnvllege, de l'abu s qu ' il s ont fait de le ur droit fur le terri~tre de l a ParoilTe St . Ferréol, on jugera fi la réclama tion de.
re . OlIve
déraifonnable .

ca

59

.

. il Y a plus: li, nouS voulons exartllner
. M ars
1
.1e.ur conduite ~ elle ajoutera encore a ~ certitude des prcQves que nous ont fournI leurs
propres titres. En vendant tou~ les ter.relns
&amp; emplacemens attachés à l'anc~ en n: malfon ,
il étoit naturel que chacun dlfposa t de. ce
qui lui appartenait. Les Trinitair es dev aIent
fans dolfte Fe contenter de vendre leur Eglife
&amp; leur Monallere, &amp; Iaiffer aux Reél:eurs de
l'Hôpital le foin de difpofer de leur cim ~ ­
tiere. Cependant par des arrangemens ~ont Il
nous eft défendu de pénétrer les motifs, le
Miniftre des Chanoines Réguliers vend géné.
ral€ment tonsoles ~iens appartenans à fa C~m.
munauté &amp; le cimetiere eft enveloppé dans
la vente 'générale. Les Reél:eurs n'autorif~nt
'pas même cet aél:e par leur confentem ent ; &amp;
-nous ne faurions pourtant en conclure que
cdui qui fait [ans -obfiacle &amp; [ans réclamation tous ces aél:es de propriété, doit néce[·
faire ment être le véritable poffefièur.
Cependant les Reél:eurs interviennent. Lor[·
qu'il s'agit de tran sférer l'ancien cimeti ere,
les Chanoi-nes Réguliers Congent qu'il faut
choifir un emplacement. Ne pouvant [e réfoudre à jouir de leur privilege comme P'V
le paffé, il falloit nécefiàirement imaginer
un détour pour colorer leur ufurpation. Les
re{[ou rces ne leur manqueront certainement
pas; &amp; en effet, ils trouvent [ans peine le
plus heu reux prétext e. Ils n'eufieu t jamai s o[é demander en leur nom la tran5fé.
cence hors l'enceinte de la ville, d'un cime1

�60
tiere qui leur étant per[onnellement acquis,
étoit [oul1;lis aux regles pre[crites par une loi
formelle à tous les Réguliers; ils imaginent
qu'en per[uadant que le cimetiere appartient
à l'Hôpital, ils pourront éluder [ans peine la
di[poution de la Loi. Le vrai moyen d'accréditer cette opinion, c'eft de faire demander la transférence par les Reéteurs ; c'eft de.
les préten ter comme les vrais propriétaires,
en leur faiCant acheter le nouvel emplacement. Et en effet, les ReéteUi s [e pré[entent;
ils [ollicitent la transférence; le nouveau
local leur cft di reétement vendu : mai~ il y
avoit un article très - difficile à ménager. H
fallait concilier leurs intérêts avec leur com·
plai[ance. Ils pouvoient acheter, rien n'étoit
plus facile; mais il falloit auffi payer. L'obf·
tacle eft bientôt levé; le Miniftre des ChaDoines Réguliers paye le prix -de l'emplacement, &amp; c'eft ell vertu des arrangemens pris
fecrétement entr'eux. Ces arrangemens n'auraient pas été néceifaires, fi les Reéteurs euf.
fent retiré le prix de la vente de l'ancien cimetiere. Ils auroient employé cet argent à
l'acquifition du nouveau local, fans recourir
aux bons offices du Supérieur des Chanoin.es
Réguliers. On nous a dit que nous n'avions
rien à l'oir à ces arrangemens particuliers. Soit.
Mais ne nous fera - t - il pas permis de rapporter les faits, &amp; de laiirer à nos Juges &amp;
au public le foin d'en tirer les con[équ ences
néce{làires qui en dérivent?
» Mais, nous a-t-on dic, que le cimetiere
» appartienne
1

61

), appartienne à la ~omniu?auté , d,e~ Trini- s , en a-t-il mOInS_tOUjours
1 ufage
» tane
_ ete a__
» de rHôpital ? En efi-Ji mOIns, le Clmetl;re
)} de l'Hôpital? « Celte conCequeflce n dl:
pas june. L'uCage ?'u,ne chaCe, n'en ~ollne pas
toujours la proprléte. Que 1 on ~lre que le
cimeti ere eft à l'uCage oe l'~?pltal, nous
-fomm es d'accord. Mais en colfclure que le
cimetiere doit appartenir à l'HÔpi tal ~ c'eft
demander fi ]'uCufruiti er en néceflàirement propriétaire de l'héritage, fi celui qui ~ ,u~ droit
de fervitude ea par cela [eul prOprlt:lane du
fi - un locataire acquie-rr un droit- qe
fonds
prop riété fur les meubles qui ~ont à r~n ufage_?
'Jouiffance &amp;. propriété ne font pas fyn011l-mes.
) - Ayant un Hôpital, ~jo~te-t-o.n, no~s
» étions enc0rè plus fondes a aVOl! un Cl» metÎere. « Mais fi la ,onceilion du cime-tiere ell: antérieüre au droit d'urage accordé
à l'Hôpital, le cimetiere n'en ea plus une
dépendance; c'ea le droit d'uCage qui en U11
acce{làire du droit principal précédemment
acquls.
Enfin, les AdverCaires preirés par les preuves que nous leur avons oppoCées , conviennent : que la Communauté eft propriétaire du ci4

metÎere ~ mais que l' Hôpital en a néanmoins
l'ufage; que quoique ces arrangemens (do ll t
nous ne devons pas nouS mêle'r) indiquent
que la Communawé a le droit de propnété ~
ils ne détruiJènt pas le droit d'ufage qu'a l'Hôpital fur le cimetiere. Tout eft dit [ur ce point.

Q

�62
Les Chanoines Réguliers avouent que le c',
11
\
1
metlere en a eux, &amp; nous en concluons q
Ue
,
l "efa bl'fI'
1 ement du cllnetiere hors
l'enceinte
de la ville ell un véritable attentat; que les
détours qu'ils ont employés pour colorer leur
u[urpation [ont déri[oires; que le [yGême
que nous, leur avons oppo[é en: à l'abri d~
toute attelOte; enfin que notre réclamation
ell nécefIàire , légitime &amp; fondée.
Quant aux ReEteurs de l'Hôpiral Sr. Eutrope, leur filence prouve la [olidité des
moyens que nous avons employés contre
1~ prétendu droit de l'Hôpital [ur le cimetlere. Nous ne craignons pas une réclamation
de leur part, nous l'avons d'ailleurs préy.enue; Toutes les p~euves que n'ous avons op~
po[ees ~ux C~lanoIne~ R~g4liers pour jl1 lli fier leur droIt.J, no~s les oppoferion~ ~uJÇ
ReEt,~urs, pp~r aneaptlr lçurs prétf!ntions.
, C en Inutllement que les Cb(\.noines Régu,.
]~ers ont v~ulu nOllS prouver qu'ils aVbient
t:tr~ ,&amp; aébon pour défendre les droits de
1 HopltaI. Nous pou,rrion~ !eur dire qu'ils ne
font proprement qu AdmlmGrareurs [pirituels
de cet Hôpital; que rout ce qui , a trait au
te~,p orel t cll dévolu aux ReEteurs laïques;
lis ne fo?t que ReaeuTJ eccléfiafliques, Ca)
e~~lables a tous les Prêt res deifervants les
!i0pJta~x. Et fi. pour étayer notre allégation,
JI falloH reCOUrIr à une opinion qui ne leur

tU

(a) Il faut o~[erver qu'ils prétendent avoir le droit de s'arroger
]e titre de Cllre &amp; d'e
o.'
, ,...
,
n exercer 1es f onClioni
en cette quallle

63

fut p3S fu[pcéte , nous rapporterio,ns l~ [e~.
jiment de l'Auteur d'une Diifena.tlon In~pr.l­
mée [ur l'é abliflèment &amp; les droItS de 1 Hopital St. Eu'trope Ca)., ~ais. il ell inutile de
di[cucer un point aufIl mddférent. Qlle les
Chanoines R égu liers [oient Reaeur~ . ou fimpIes Chapelains, qu'ils aient le droIt ou non
.!le défendre l'Hôpital, tout cel~ ell ab~olll­
ment étranger à nos conteGauons.J q~l ne
tendent à compromettre aucun des drolts de
l'flôpital. Ces droits ne font pas plus importans que les recours qu'on s'y ?fOCure., Avant
dt! , fonger à accroître fes pm,1llegçs , 11 fau.dr0it pouPl'oir à fon utilité: "
.
.
.
11
Cependant li par une regeneratlon ,1I pre,vue &amp; d'ailleurs très-louable, cet HôpItal re1
,devenait ce qu 10n prétend qu il a été; fi
.j'affluence des malades occafionnoit des inhumations , on pourra les faire dans le cimetiere des Chanoines Réguliers. Le titre de la
' conceŒQ~ &amp; un urage immémorial les auto~i[en~.
Mais le cimetiere St. Eutrope n'ayant Jamais
exiGé.J il ne doit pas exiller aujourd'hui. Nous
.l'avons prou\lé par la difcufIion des titres, '.]ui
.ne parlent ' que du cimetiere de la Trinité,
par le défaut de jullification de [on établifIèment, &amp;. le dénuement abfolu de preuves
qui confl~tent une époque où il ait exiGé;
par le titre &amp; la poifeilion conllante des Chanoines Réguliers; enfin, parce qu'il ferait

(a) DilTertation imprimée. ver(ée dans le fac dos Triniraire5,
coté P, pag, 2 &amp;; 13,

�64
non feulement illégal, mais même inutile
puiCque celui de la Trinité fuflit à l'ufage d;
l'H0piral. Mre. Olive n'a donc pas dû le re.
connaître ; il n'a pas dû J'approuver par fo n
conlèntemenr. C'efi donc vainement que les
Chanoines Réguliers ont requis des inhibitions
&amp; défenfe~ de les troubler dans la polfeaJon d'un
cimeriere qu'ils n'ont pas le droit tle poflë.
der hors l'enceinte de leur Monaflere.
Les fins prifes par Mre. Olive ~ avions.
nous dit, leur enlevent toute aB:iou à cet
égard. La nécelIité ~ la juftice de fa réclama.
tian ont détruit les fondemens de la leur. Si
Je cimetiere aB:uel ne peut légalement fub.
fifier, il efi inutile de le protéger. Le débou.
tement de leurs fins ' ell la conféquencc né.
cefiàire 'd e l'entérinement de celles de Mee.
Olive. L'objet principal de leur demande ne
devant plus exifier , tout ce qui tient à cet
objet ne fçauroit exifier aufff': Cùm principa-

lis caufâ non confiftat ~ nec eâ qUa! fequunwr
locum habent. Ca)
C'efi d'après ces mêmes principes que nous
avons ajouté: il devient inutile de prononcer fur les fins prifes par Mre. Olive dans
fa ~equête principale du 2Z Avril 177 8 •
L'objet de cerre Requête étoit d'empêcher
ces. ~B:~s publics de J urifdiétion, que les
TUOltalres fc permettenc d'exercer fur le
terntolre
(a ) L. 178 , If. de diverfis Tegul. juris.

6·
. .
d e la Paroifiè )Sr. Ferréol. La nouterrHOlre
At
qu'il a préCe nrée previent {Q~ s
velle R eque e
,
,
1
l
,
'
"
fa
it
cefier
touS
es
aouS.
l es In convcnl ens ,
1
'
h
'
R
e'
g'uliers
ne
fe
porteront
p
us
Les C anolne~
, , '
[
, des aB:es extérieurs de JunfdlB:lon , l,o r.
aque leur Clmetlere
" rlela
,
C
mé dJns l enrenrer
ceinte de leur Monaftere. Ils n 'auront plu s
de prétexte, plus de motif, appar~n.t pour fatre
ubliquement ces cérémOnies r e!Jgle u ~es, que
fes regles &amp; l' ufage généra l ont unlque,ment
réferv é-e s aux Curés. Mre . Olive n~ cra1!ldra
plus qu'on le trouble clans l'exercIce de, fes
droits. En reftreignant ceux des ChanOInes
' l
'i
R egu
lers
, l aura afruré to us les !Jens
r . 1 II
devient donc inutile de prononctr lUr es
fins· d'une Requête uniquement préfenrée po~r
fe maintenir dans la poueHion d'un droIt
qu'on n'attaquera plus, pour s'oppo[er à d~s
oentreprifes qu'on ne craindra plus de ~olr
reno uve ll er. Le fuccès du nouveau fyfteme
de 1\1re, Olive rend inutile le jugement d'une
queftion qui ne peut plus donner ll aifi,àncc
aux contefiatio lls domt on a voulu etoufter le
germe.
. ,
Cep endant comme les pnnClpes de~ Cha' naines Réguliers à cet éga rd ne faurOlwt fc
concilier avec nos véritables droits, nous leu r
avons prouvé, que même dan~ le cas où, il
faudroi t prononce r fur ce pOInt du proce ,
ils ne pourroient jamais exiger qu'on, J ~lJ['
permît d'exercer à l eur gré [ur Je territOIr e
d'une Paro ilfe des fonaions exclu!Jv emen t attribuées aux Curés . La diCcuffion que nous avon s
J

'

1

,

R

�66
faite de leurs droits, ne leur a cependant pas
paru fuffiJante, puiCqu'ils nous reprochent de
l1:a~oir rraité ce point du procès que fubG.
dlalrement. Si nous jugions pourtant de 1
folidité de nos moyens, par les efforts qU'ila
ont fait pour les réfuter
il doit nous
porcer fort peu que notre défenfe n'ait été
pré[entée à cet égard que comme fubfidiail'e
a~ . fynême principal.. L'effentiel eA: qu'ils
n aIent pu nous convalOcre de faufièté dans
les principes que nous avons avancés &amp; d
-fiffi
'
JU
e e ~an~ les conCéquences \ que nous
ene
avons dedultes. Et comment l'auroient - ils
pu.? .notre défenfe n'dl: que le réfultat des
pr:nclpes. qu'ils avoient établi dans leur pr~~
rnlere Confultation.
D'abord en convenant que l'étole ell un
ornement facerdotal, nous avons obfervé
qu'e~l: :ll devenue .dans la fuite le figne cal~é1~rl{hque de la Jurifdiaion curiale. C'dl:
al.nh que l'attelle un des plus célebres Canomfies ?u Parlement de Paris : (a) Suivant
les anClens Réglemens ~ dit-il ~ l'étole étoit au

~

•

ilD~

nombre des ~êtemens ordinq.ires des Prêtres ~
fa~s lefqLlels d. ne leur étoit pas permis de paroure en publlc......... Dans la fuite l'étole -a
été .ref5.ar~é: comme le figne caraaériflique de
la }urifdlazon curiale; à cette époqlle les Curés
f euls 1" ont portee dans leur P aroiffi' J &amp; elle
(a)122.
Recueil de Confult. canon. par Mr. l'Abbe' Gueret )
pag.

67
ne l'a plus été ni par les Prêtres qui n' exercent que la jurifdiai~n ,déléguée du Cur&lt;, ni
par les fimpl es habziues d~ns. les P aml/Jes ,
excepté dans le moment ou zls excrc ne les
fonaions de leur miniftere.
Il efi donc certain que ce n'en que dans
les fonaions du miniftere que les Prêtres ont
le droit de (e revêtir de l'étole. Le droit de
fe décorer de ce fif5ne caraaénflique de jurifdifrion eft donc dépendant du droit qu'il s ont
d'exercer les foné1ions. Ainfi les Vicaires &amp;
les Prêtres defièrvants les Paroifiès n'ont le
droit de po rte r l'étole dans l'exercice des
foné1ion s [accrdotaJes , que parce qu'ils ont
re droit de les exercer. Comme ils n'exercent
èe dro it que par la conceflîon &amp; d'après les
p-oùvoirs qu'ils ont reçu du Curé, le défau t
de permiffion à cet égard les priverait de celui
~e portel" l'étole.
Or dans le cas dont il s'agit, avions-nous
dit, c'ef! parce que les Trinitaires n'ont pas
~e droit d'exercer feuls [ur le territoire d'un
Çuré, des - foné1ions qui entreprennent [ur fa
jurjCdié1ion " qu'on leur conteite celui de port er publiquement ces oroemens qui en fo~ t
la marque caraaériftique. C'efi l'e xe rci ce de
l_a foné1ion elle-même qui efi l'attentat. Celui
de porter l'étole en exerçant cette fot1friol1,
i1'en efi qoe la conféqu e nce : c'eit n'avoir
pas ce droit, que d' être mal fondé [ur le

premIer .
En effet, dans les foné1ions du mininere
facerdotal, il en efi qui tiennent tell em ent à

�68

1

[on efiènce, que tOllt Prêtre a le droit de
le s exercer. Il en eft d'autres qui exigelH L1ne
approbation formelle de l'Ordinaire ou une
déléga tion ex prelre du C LI r é. Da ns tOUt es
ces fonétions, le Prêtre a le droit de fe revêtir des ornemens qui y font awichés;
mais fi en vertu de ce droit if [e porte à des
aétes qui excedent [on pouvoir, qui en outrepaGèllt les limites, alors ils attaquent la Jurifdiétion du Curé par l'abus du droit, par
l'exercice des fonétions qui ne foot pas exprefiement attachées à fon miniftere.
/
Ce [ont ces principes qui ont diété les clau[es modificatives des Lettres-patentes de 174 6.
Si on faifit le véritable efprit de cette Loi,
on verra que le Souverain en permettant aux
Religieux de porter l'étole dans certaines occaGons, Ca) ne prétend pas leur attribuer un
droit femblable à celui des Paroilres. Tout au
contraire, il leur défend exprelrément at,clIne
cérémonie extérieure, &amp; les' prévient que tout
ce qui fe pafièra à cet égard ne pourra jamais.
leur donner Je droit de s'attribuer aucune Jurifdiétion. C'eft que l'exercice public de ces
cérémonies avec les marques de la J urifdiétion
pafiorale, n'eft pas elrentiellement attaché au
caraétere (acerdotal. Ce n'eft que par une permiŒon exprefiè que les Réguliers peuvent les
remplir.

~9

la Chambre des Requêtes vient de ,confaGret
entre le .
r é cemmen t Cb) dans le procès éleve
"
Ch 't e de la Paroilre St. Martin de la VIlle
t &amp; les R. P. Minimes
la
de
même Ville. Ce Jugement port~: » InJon~.;
, tion aux Pel'es Minimes de fUlvre la Crolx
:: .. de la Paroilre lors de la.
.. des
» . convois fUl1ebres, leur fait lOhlbltlOnS
» ~ &amp; - {léfen[es de prendre tou't e autre rou:
)~ . _te, à peine, de 3000 liv. d'a~end7' qUI
» ne [Aourra être réputée commInatOire, &amp;
» d'en être informé ~ ni d'empêcher ~ au cas
.» d'éleétion de fépulture dans leur cimetiere J
» que le convoi funebre après, la pré{enta» rfon à l'Eg 41fe ParoiŒale, n'adle, reao tra» ' mite, au cimetiere, fans nouvelle pré[enta» tion à leur Enli{e, &amp; d'emp ~c h e r le Chat)
,
» pitre d'accompagner
les cadavres avec l' e:
» tale, [au! aux Minim~s de la p'~endre auda
» cimeLÏere ~ &amp; de la quater lorfqu zis pajJeront
» fur le territoire de la P aroiJJe '. (ous le.s .mê» mes peines, &amp;c. &amp;c. « Les R. P. MInImes
réclamoient fans doute les mêmes principes
que les Trinitaires nous oppo[eot aujourd'hui.
Ils ne furent pas adoptés .
. Ce [ont ces principes enfin que les Chanoines Réguliers n'ont pas dé[avoué eux-mêmes
dans le commencement de cette affaire. En effet 1
Jur la Ggniiication de la Requête principale

a~:rfeille

~e

m~rc?e

Ce (ont ces principes qu'un Jugement de
la
(a) Art, 1.

(b) Ce jugement eCl: le mêine que celui dortt nOlis avons-déja
fait mention, Il cCl: à la date du 18 Mai 1779.

s

1

1

�7.0 '

du tt. Av l'i l' 1778, le Supérieur' de ' 1a:.(rOtn...~
munauté des 'frinitaires répondit: qu1i[. nt~voir,
jamais prétendu attenter à la Jurifdiaion du
Curé- ~ qu'il reconnoît n'appartenir q!l''à Lili,
fi~[l, l,l, r~~~nncît, que r~t~le eft ' lh m~r~
tju~ diftzncïlve &amp; caraaeriJlzque. dl~ C~re!
H-déclare-, qu'il faut donc que celut - Cl accam··
pO'!me' les convois funebres qui paffironc pa~ le'
di{lria de fa P aro iffe ~ &amp; que dans le car''''où·
Hli ail fan Vicaire ne
préftnterom 'pds ,
il fera obligé lui ou tout autre Prêtre d-c fa€ommrmawé de
revêtir de l' étole pour c~n.:.
tiTi uer l-e convoi ~ regardant fon al1ence comme'
z1n canfe-nJem~nt d: jà. part &amp;c. &amp;c.,
,',
. Le Cura de SallH~Ferré a l repli_q ua' que 1 znterpellation' que lui faifoit le Supérieur- de lIa·
Cammunauté des TrinitaÏrres d'aj]ifter aux con·
vais funebres ~ étoit déplacée, parce qu'il ne pou·
voir' devind ni le jour ni l' heure de ces c@nvois ;
il' l'ùuerpclle à fon tour de ft foumettre à l'ert
faire avertir &amp;c.
.
Cette ca"n difion p3'Tut onéreure aux Tri·
nita'Ï'res
&amp;. leur Supérieur inGfla dam'
une fec~tlde réoonfe, &amp; fourint, qu'i~
était abfurde :1'exiger qll' il fft avertir le'
Curé- de Saint - Ferréol ~ parce qll'il ne
pouvoit deviner à [on rollr ~ quand il plair~ a,/lX'
autres P araifJes d'accampagner les conv~lS Juf
ques. à leur · cimetiere ~ ou quand zl leu,r
plairoit d'abandonner le corps dans leur Er)l.
fi &amp;c.
On voie par les réponfes refp eai 'le. des
pames~ que la co-atefiation fe- bornoit dans le-

Je

Je

7t

. ,.

t?rÎn·.ci'pe à ~ne petite difficult~ à laqueYe l'hu ..
Uleur ou 1 amour~propre avait peut-etre plus
de P4ft que la néce!1iré de déféodre des droit~
rrécie,4~. Cep'~ndant même en refufant de rellJplir. l'~éle de déférence qu'exigeait le Curé
de Saint:-Ferré.ol ,I-es Trinitaires avouent que
là iurifdiéfio,! du Curé eft inattaquable &amp; qu'elle
ne dai( appartenir qu'à lui [eul; ils reconnoiltènr '. 'lue l'étole eflla marque diftinaive &amp; .
caraaérifliq!le dil Curé; ils déclaren t , qu'il faut
(Janc que celui-ci accompagne les convais funebres qui p.afferam fur le diftria de fa paraijJe.
Ils prote{l:ent enfin ~ que s'ils fe permettent
j ~ mais de continuer feuls le convoi, c'efi q4e
fQn abfence les y obligera; ce n'dl que dans
le cas au lui ou fort Vicaire ne .fe pré(enteranc
p.as ~ &amp; mêm e dans ce Cas l'abfence feule du
Curé ne pourrait ras les y autorifer, c'e!1:
&lt;],u'en vertu de l'interpellation qu'ils lui font,
j~s re§'arderont fon abftnce ~{],7!me un canfintement de fa part,
Voilà donc que dans un tems non fufpea j
les Chanoines Réguliers reconnoifiûient les prin.cipes qu'Us combattent aujourd'hui, Ils ne fJrévoyoient pas qU'Url jour, pre!fés par les circonflanèes, déte rminés par l'embarras où les
mettoit
un procès in)' ufle &amp; défavorable , ils
,
{erot ent obligés de contredire leurs propres
aveux, d'attaquer les principes qu'ils avouoÎent
alors fans peine, de rétratter l'hommage li bre
&amp; volontaire qu'ils rendaient à la vérité.
~e n'elt en effet que dans des défenfes, poftén eu res qll'i ls Ont avancé que l'étole n'dt
1

�7t

fun ornement facerclotal, &amp; que tout Prêtre
qu
1 cl .
exerçant une fonétion [acerdotale a e rolt d~
s'en revêtir. Nous leur avons prouvé que ce
droit ell dépendant ~e celui que le .Prêtre a
d'exercer ces fonétions. AinG donc, défendre
Chanoines Réguliers de porter l'étole danS
aux
.
C'
él
convois
funebres
de
ceux
qUl
ont
lait
ee1es
.'
, ft
tion de [épulture ' dans leur C1ru~t1er;, ce
leur dire qu'ils n'ont pas le drolt cl ex~rcer
feuls des fonétions qui exigent un appareil de
}urifdiétion qu'il ne leur ell: pas permis d'emprunter.
.
Pour fixer les droits refpeaifs des parties
fur ce point, nous, avons diO:ingué deux cas.
Il faut obferver 1°, G le Curé du défunt accompagne le convoi jurq~~s ~u milieu de J.a
route , &amp; s'il [e retire vu 1 elolgnement
du CI•
,
0
metiere ou par un événement lmprevu: 2 ;
li ce n 1 eO: qu'après avoir dépofé le cor~s dans
l'Eglife de la Trinité, &amp; l'abroute fime ,que
le Curé Ce retire. Dans le premier cas, avons
nous dit, la retraite du Curé peut interrompre la marche du convoi, mais ne ter mine pas
la cérémonie. Les Trinitaires font alors le tranf.
port clu cadavre per modum continui. La jl:riCdiétion du Curé du défunt, s'il eO: permIS
de s'ex primer ainG , n:arche avec eux. Le cours
de la cérémonie n' d l: pa s interrompu, c'eO: feu.
."
lement le nomb re des affiO:ans q UI a d Jnllnue,
Mais ùaus le feco n d cas a u contraire, ce n'eO:
.
"
plus le mêm e dro it. Il eO: de maxI me q u apres
['ultimum vale , tout eO: confomm é de la part
du Curé. Tout devoir curial a ceO~; l es aUtres

7~
,
ttes cérémon1es lui deviell11ent étrangeres. Soif
droit fe termine où ceile nt fes fonaions. Si
les Chanoines Réguliers franchiilènt alors les
bornes de leur 'MonaO:ere pour ,faire feu Is le
tranfport du cadavre, l'abus commence. Alors
[ails doute le ClHé territorial a d(oie d'exiger
qu'on l'appelle pour venir affiO:er au tfanfport
du' cadavre. Il vient préGder à un nouveau convo-i; il viê'nt auto(ifer une nouvelle oérémoIJÎe qu'on ne peut faire fans lui. Il ne rem~ place pa's le Curé du défunt, il l'le lui fu,c&lt;:ed~
pas, il exerce fOlls les Ggn es de fa jurifâic.
tion, une foottion (jui lui devient perron~elle ;
parce qu'e\le s'exerce fur [on terriroire, tous
(es, ~au[pice~
pa.r [on concou rs.
. On n'a . pas inGO:é fur le pre mier cas, puifque ce n:eO: pas celui' dans leq uel nous nous
trouvons. En effet, le motif de la demaade
p:rimitive de.Mre. Olive fut, que les Chanoines
Réguliers avoient fait, [ans l'avertir fIe tranC.
part d'un cadavre qu'e le Curé de La.Màjor
avoit accompagné jnIques dans leur Eglire,
~'où il s'étoit retiré après avoir , fait [on ab ..
[ou te.
•
On s'eft attaché davantage à' :comJJatrre nos
principes (relatifs au fecond - e:fs que ' DOUS
.avons diO:Îngué. l&gt; Pui[que tout eR con[ommé
~) de la par~ du p.ropre,Curé, nous a-t-on dit,
» il n'y a aucune ra.ifon d'appeller un autre
» Cuté qui- a toujours été étranger à la per-,) foune du défunt, &amp; auquel les Loix 11'at» tribllent ri'en.» La raifon qui néceŒre la pr&amp;.
.fell.ce ~1I Curé- terri t-OrJal , n' eft pas [a jurifdilS~

ex

,T,

�74
troD fur la perfoone du défunt, c'elt qu'on nepeut exercer fur fa Paroi!re aucune fonaion
attentatoire à fe.~ droits. Rien de ce qui fe pa{[e
fùr ron difiriét ne fçauroit lui être étranger.
D'aiJJeurs,. ce , n'~efl plus le convoi abandonné
par le propre Curé qu'il veut cao tinuer .:,
,'eH ..vne nouvelle cérémonie à laquelle il
doit concourir. On ne pourroit la (o.uflraire
à fon-. i.nÎpeétion, qu'autant que les Réguliers
l'enfermes dans les limites de leur Monaaete;
exerceraient fans éclat les cérémoniès qu'ils ajoutent P.ux derniers adieux du Pafleur. L'exemp'
~ion du lieu rendroit la pr,é[ence du Curé inutile.
Mais . s'ils fortent de leur EgliIe. pour exe.rcer pub!iqueJl1ent ces .[onétions, ée tranf.
port' doit être regardé comme un nouveau
coo-vci t puifqJJ'il-s conviennent que l'ulti,
mllm yale a tout confommé. Alors le Curé
du défun t étant devenu érran.ger à .cette cé·
rémonie, tout CO{llm~ il a dû .autorifer par
fa , préfence le . premier convoi qu'il a acc-ompagné dans leur Eglife , le Curé fur la Paroi{[e
duqud aD e"e:;ce une n~uvelle cérémonie , ~
doir être appellé pour ya!Iifler.
Les- Chanoines Réguliers ne font pas dans
·ce cas, COmIDe. ils le prétendent ·, le Hanf..
port: du cadavre per modum contùzui. Ils onc
pofé eux-mêmes pour principe, que l'ult~tnu1JJ
.yale à tout cO\lfommé~
,.:
» Mais, diLent-ils , .pour faire des aa~6
» . de religion hors de leur Cloitre, les Ré) glJliers n'ont be{oin qu.e .de la permif..
» fion de J~0rdinaire, .&amp; ceSè 'lUes, felon

75

,,. Mre. Olive, n;attaqu en t pas la Jurifdia:ion
» du Curé, puilqu'ils n'en attribuent auc-IJne
» aux Réguliers. « Les Adverîaires convien,,:
nen t donc qu'i ls ne peuvent exercer aucune
{onétion publique fans une permiŒon exprefiè.
Nous pourrons leur demander à pr éfen e quelle
efl l'O(donn~ance qui les a autoriîés à exercer
{ur le territoire de la faroifiè Sr. Ferréol tous
ks aétes publi'Cs de jurÎfdiétion auxquels ils
. [e [ont portés? R ega rderont-ils l'Ordonnance
&lt;:le ttanstérence comme un titre en vertu duguel ils ayent acquis la liberté de faire, [ans
j'intervention du Curé, le tranfporr du cadavre~ans leur cimeti'ere? Ce·rte pretentiol1
11~ feraIt pas foutenable. M. l'Evêqlle q permIs la rransférance, m.ais il n'a certainement
pas v~ulu ,autorifer les abus. En rranrponant
leur ClmeClere hors l'enceinte de leur cloître
&amp; . à une diftance très-éloigq ée; les Trinitaires dev~ient fonger qu'il falloit ref,pec ..
~er les d.roItS du , Curé fur le territoire duquel
Ils V~1l0Ie,nt habiter. Leur u{urpation n'efi .-pas
.un titre a de nouveaux attentats' ils ne fau:
raient juftifi-er un abus par un au~re abus. Il
réCulre donc de leurs propres aveux qu'ils a 1:
.a-rtaql1é la jurifdiétion du Curé de
Ferré ~
'
Cc
"1
C'
p~ll qll 1 S onE laIt fur fon (erritoire des P,
_
d
l"
-ac
.tes . e . re IglOn a~xquels ils n'étoient cerrai.~eme~t pas auronfés par une perHli!Iion de
l OrdinaI re.

St.

)) ~n?n ~ aj,outent-,iIs, au Curé perfonnel
» qu~ s eft retiré apres l'ultimum yale ~ Mre.
)~ OI1V.e veut fubroger un Curé cerritorial..

�,

76

u Il veut remPlacer le feul être réd de I~
) part de qui tout eft confommé, par utt
)} être de raifon. La diftiné1ion des difhiéts
) n'a été introduite que pour faire la diftinc~
» tion des perfonnes foumifes aux différens
• .curés. « Nous ne favons pas {i la juriC~
dié1ion territoriale eft une chimcre, mais nous
voyons que Ids Réguliers eux - mêmes font
con{ifter leur exemption, non feulement à l'exemption de leurs perfonnes, mais encore de
très-longs efpaces de terreins fur leIquels ils
ne permettraient jamais à un Curé d'exercer
des fonétians paftorales avec les attributs de
la juriCdiétian. Ce qLt'ils ne fouffriroient certainernent pas fur leur terricoire, le Curé de
Sr. Ferréol, tout auai 'jaloux de fes droits,
ne doit pas le permettre fur le {ien. La parité eft parfaite.
Si -nous ,confultons le!! .Al1feUrS, nous vo·
yons que la jurifdiB:ion territoriale des Curés
s'é- end non feulement fur les perfonnes, mais
en~ore fur !'efpace de terrein renfermé dans
leur difiriB: ~ fur lequel perron'ne ne peut
exercer des aB:es de jurifdiB:ion qui apparti,é nnenr à eux feuls : &amp; unaqu œque Parochia,
dit BarboCa ~ (a) exindè diaa fuit locus ~ in
qL/~ degit 'p~pulus alicui E cclefiœ deputarus; certÎs
finz~us ,llmuatus, &amp; C!lm quœlibet haberet juum

terruonum fepararum &amp; divifum ~

non amplius
licitum

,

~

-

(a) De officio &amp; poteftat , Parochi, part, l, cap , l, nO. 191

ticitum
cere.

jUle

77
alterÎ P arochiœ

in eo aliquid fa"

Et il eft {i vrai que les Paroi!1ès diviîées'
en territoire, donnent aO Curé une jurifdic-'
tian réelle (ur tout fan diflriB:, que les Cures
per{onnelles ont de tàus les teIns été défell-'
dues par les Canon s. On trouve dans le Jour ..
~al du Palais, tain. l ,un Arrêt remarquable qui
confirme cette opinion.)l Deux Curés de la ville
» de Mantes avaient fait entre eux en 1 680
» une Tranfaél:ioll par laque ll t:! ils avaient di ...
)1
vifés leurs Paroi!1ès , pal' la qualité des Pal) toiaiens, aflèB:ant à chacune de s Cures cerj) talnes
efpeces de pedotJnes. C ette Tran» faél:ion avait été homologuée par l' Evêque
» de Chartres, &amp;. confirm ée par un Arrêt contrJl) diél:oire du Grartd-Confeil de l' année 1621 :
II une ccinttftatÏon furvenue entre les deu x Cu.
)~ rés e-n 1675 , donna li eu de poprer de nou "
l&gt; veau l'affaire au Grand-Conreil. Mr de Mau.
» peo~,Avbcat-Général,fitvoirqlle les Cures
l) p'e~ronnelles font contre l' efprit des Canons .t
)1 q[fl veulent que
les Cures foieIH dif1ir1)5__ 'g uées comme le s Evêchés , par le territoire.
» Il cita un Concile de- Cognac , tenu en l'aft
!) 1 ? ) 8, qui ~nj~itH aux Evêques de faÎre pana" ger par terr'H alres les Cures qui {ont indivifes.
'» Enfilire 1\1r. I:A voca t - Général ioterjetta
) appel comme d abus de la TranfaB:ion d
5)
il demanda à être reçu oppofan:
» a,l A~ret de 1627, attendu que cet Arrêt
» n ~Volt pas été rendu avec le Procureur_
) Genéral. Sur quoi, par .Arrêt du 21 luil1«t

~6~o, "&amp;.

V

�,

7S'
n 1676, le Gralld.Co'iJ[eil ordonna que les
» Cures [eroient di v ifées par territoires, à prol&gt; portion du ~ombre déS habitans. »
On doit juger par cet Arrêt, que fi les Paroi!Iès font divifées en territoires, ce n'cfi:
}?as feulement pour faire la difiinétion des per[onnes qui doivent être foumifes à la jurif.
diéi:ion du Curé, puilqu'il peut exifter, indé.
pendamment de cette diftinétion, des Cures
perfonnelles; mais que c'eft pour artigner à
çhaq ue Curé un diftriét où il ait feul le droit:
d'exercer fa jurifdiétion. Le [entiment des Au.
teurs eft conforme [ur ce point Ca). D'ailleurs,
l'uÎage général n'a - t - il pas affermi ce droit
guê chaque Curé a fUf les convois qui Pat.
[ent fur (on territoire? Dans la Capitale &amp;
9ans pluGeurs villes du Royaume ne rend-on
pas h0l11m1ge à la }uriCdiétion du Curé [ur le
diftriét duquel paire un convoi funebre? Cea
ainG que l'attefl:e Goard, Trait. des
fis;es, t0111. 2 , pag. 344; &amp; c'eft U11 , des
.motifs par le(quels on tran!porte [ans éclar &amp;.
fam cér émonie le corps des perfonnes, qui d~·
cédées dans des pays lointains, ont tél11oi.gn,é
.defirer que leurs cendres repof~«ent dans le
t01~beau de leurs peres. La jurifdiétion 'terri;
tofl-ale du Curé ne [auroit ê tre méconnue; Be
fi Van-Efpen s'éleve contre les abus qui peL!vent réCulter dt: cet hommage rendu à la ju-

E'êné.

79

tÎfdiétiop, il -ne réclame que contre l'avidité
de certains Pafleurs qui ex·rge oi ent des contributions exorbitantes fur les cada vres qui
paiI'oi ent ,dans leur t~rritojre, &amp;. non ,col.nre
ces
aétes de déférence que tous les pfl!1ClpeS
,
le'ur a{furrnt. .
, Il eft aonc prouvé que la prétention de
J\the.Oltve eft fondée. Les fins de [a Requête
font jufl~~, &amp; on devrait en prononcer l'en·
téIinémenê, 'fi la nouvelle Requête incidente
ne rendoit cette prononciation inutile.
. La premiere , partie de notre defenfe dl
clonc à l'abri de toute atteinte. Nous avons
'prouvé aux Chanoines Réguliers que leur
titre, leur po{feffion &amp;. les regl es les plus for.
melles s'oppofoient à l'ufurp alio o qu'ils tà.cheroient vâinement de foutenir. Dès le prindpe, Mre. Olive le~ a a!Iuré§ qu'il re[peéterait toujours leur privilege, s'ils n'attentoient
;pas à fa juri[diétion. Il leur rép~te encore,
,que bien-loin d'être allarrné par l'établi!Ièmel.t
.du cimetiere, il le verra au contraire établir [ans
;peine fous les aufpices de la Loi qui a déter,miné les regle,s qui do ivent · préfÎde r à fa coof·
truétion. Et clufient-ils trait-er ces protdlations
unceres de vain jargon., 'ill es aài.Jre de nouveau
, que charmé de les :voie tra vailler conjointetnent
avec lui au bien des fiJeles, il partagera ' valontier~ ces foins pénibles avec Ges Minifires
qui, Celon !'exprefii oo de Paftour orant pro

.

_populo in planau &amp; jej unie. {a) D'Hericourt, Loix ecclef. part. 2, chap. r, tit, 18; Duranc1
'de Mal1lane, Diti, canon . l'o. Paroiffes, pag, 299,
'.

. ~

�80

ste 0

NDE

St

PRO P 0 S 1 Tl 0 No'

Les Chanoines Réguliers eIl abandonnant
une partie' de le~rs prétentions, ont cru raf..
fermir leur fyfieme fur ce point de la Caufe.
C'efi précifément rout le contraire. En cort{entant ci ne plus prendre le titre 'de Curé-t
jls veulent cep~ndant continuer à en exercer
les fonétions dans l'Hôpi tal St. Eurrope en
cette qualité. De façon qu'ils prétendent être
CUI'ls fans en porter le nom; c'cft le réfultat de leur fyfi êm e. Mais comme il attaque
toujours les droits précieux du' Pafieur prillcipal , nous avons été obligés de réfuter les
objeétions qu'ils oous ont propofées.
Dans la reponCe à notre ConCulration ils
ont glille adroiteluent fur ce point du procès. Ne pouvant comefier les principes évidens que nous avons établi, ils fe font contentés de répéter en peu de mots ce qu'ils
avaient préCenrés plus longuement dans leurs
premieres défenfc s, Et comme s'il était écrit
-qu'il's.duffent roujaurs (e condamner par leurs
)rôpre-s aveux ~ ils ont laitIë échapper, pag65 Ces mots remarquables: Il le Mini/tre de
_» ~a_'~rinité éroit Chapelain de l' Hôpi tal, enJ» fuite du conrentement don'né ~ tant par le
' » Curé local, qüe par l'E vêque. « Que leur
demande Mre, Olive? Il exige que comme
le- Curé de La-Major àvoic autarile par fan
confentement les Chanoines Réguliers à adminifirer les Sacremells dans l'Hôpita l St. Eutrope~

trope; ils ne puilIènt remplir les mêmes fonc": '
,
cl
la nouvelle maiCan [ans fan con"
tlons ans
.
"
l C '
I
'
~qu'il
e/t'
aUJourd
hOl
e ure
pU
entement
~
fi
local.
fI'
ù
On nous a ~ppofé la canee. IOn e 12 °3 f
&amp; un aéte dtl 29 Mai 1477, ~,eçu par Me.
Begon, Greffier du Chapitre, L lU/troment ùe
1 2.0~ , nous l'avons prouvé, ne parle ,pas de
l'Hôpital Sr. Eutrop~. , L'2éte du 2.9 ~al 1477
conctate que le Superieur des ChanOInes Re-.
1Iiiers fe réfe rvoit la fépulture des pauvres
âe St. Eutrop e. Point de conte/tation fur ce
point. D'ailleurs, nou s obferverons. que le
droit d'encerrer , ne con/tate pas toujours ce..lui d'adminiftrer. Cet aéte dl donc en teUE
Cens inutile à la Caufe.
» Le décret de uan sfé rence &amp; les Lettres» patentes; a-t-ol1 dit enfin, portent que nOU9
» jouirons dans le nouvea ~ ~ouvent de touS
» nos droits, h onneurs prllnleges &amp; exemp"
)) tiOllj.)) Il falloi t
ajoutt:r que les Lettrespatentes ne l~u r perm::ttcnt de cO,n:inuer ' à
jouir de leu rs droits, honnrtUrs) pnvdeges &amp;
exemp tù)!lS, que comme il s en jouljJaient; parce
que li d'une part Mre , O li ve ~e conte/te ,pai
aux Advel faires la pl eine, libre &amp; entlere
jouilJance de leurs droits, il ne peut pas permettre d'un autre côte 4"u'ils en aburent, en
leur dOlln ant une exten{ioll que les Lettrespatentes n':.lutoril~ nt pas.
Ali [urplus, nos principes n'ont pas été ~t[aqués,.
I l fera toujours vrai de dire qu'un Curé a ieulle
droit dans la Paro ifle ci'adm.in ifircr lesSacr~mellts

X

�St
&amp; de choifir &amp; déléguer les Vicaires qui doi_
vent l'aider dans les fonétions du milliftere
Fafioral. Il efi toujours vrai que fi par un
privilege particulier, les Chanoines Réguliers
font infiilUés Chapelains de l'Hôpital SaintEutrope, ce n'dl qu'avec fon coo[entement
&amp; fous fon in[peétion , qu'ils peuvent exerce;
les fonétions curiales daus cet Hôpifal. Il dl:
toujours vrai enfin que de tous les tems
l'u[age général a confirmé ce droit jnacra~
quable, &amp; nous en avons cité un exemple récent.
, D'ailleurs, Mre. ?Iive en ne s'oppo[ant pasa ce qlle les ChallollJes Réguliers rempliŒ:nt
dans l'Hôpiral les fonétions qui leur fout deftinées, leur offre encore fan confentel71ent, &amp;
leur accorde raus [es pouvoirs à cet égard.
Que peuvent-ils exiger de plus? Leur amour
propre dl-il offe nfé de ces offres certainement
fatisfaétoires ? Ma~s qu'ils fongent que le confentel11e~'t du Cur.é en.~'~bfolue nécelIité, qu'ils
ne parvlendront pmats a prouver le contraire
&amp; qu'en reconnùiaànt ce droit . qu'ils n'on;
pas ébranlé, ils peuvent encore :erminer toutes contenations fur ce point.
R~fumons-nous . Ce procès préfente deux
que~lOns à juger. Les Chanoines Réguliers
ont-d s le droit de poiféder un cimetiere hors
l'enceinte de leur Monanere? Peuvent - ils
s'arroger le titre de Curé &amp; en exercer lei
[onBions dans l'Hôpital Saint - Eutrope,
faus le con[entement du Curé principal?

8~
' Mre: Olive foutient qu'ils (ont également
mal fondés fur toutes ces prétentions. En di[~
cutant la premiere , il a prouvé que fa demande eft recevable, il l'a établie enfuite fur
le propre titre des Adverfaires, dont. ils I~e
peuvent exciper pour confiater le droit gu 11a
prétendent avoir de poiféder un cimetiere
extérieur. 11 leur a opp.)[é une po!reilion immémoriale qui eft devenut: la Loi de leur
titre, &amp; de laquelle il réfulte qu'ih n'ont
jamais eu qu'un cimetiere intrà clauftra;
il a réclamé enfin les di[pofitions rigoureufes
des Lettres·patentes de 1776; &amp; en appliquant à la caufe les regles qui y font établies,
nous avons démontré qu'on ne peut exciper
ni des motifs ni de la lettre de la Loi pour
prohiber un cimetiere intérieur qui ne peut
nuire à la [alubrité de l'air. Sur la [econde
quefiion , notre défenîe a dù être fort fimpIe, puifque nos principes n'ont pas été attaqués. Ils concourent touS à repoufièr une
prétention dont les Chanoines Réguliers ont
eux-mêmes décélé la foibldlè. Cette caufe eft
donc vraiment importante. Elle intéreffe un
grand corps de peuple qui attend avec i!11~
patience le jugement qui va prononcer fur
les droits précieux de fon Patteur, S'il pOt1~
voit être permis aux Adver{aires d'emprunter
les marques de la Juriîdiétion panorale , &amp;;
d'exercer fur le territoire d'une Paroiife le~
fonétiolls qui en dépendent, la confufion de~
droits ameneroit bientôt les troubles. Il dt
iml10nant de rétablir la paix, &amp; d'affigner

�•

g4

à- chacùn la prace qu'il doit occupe-r dans' -fa
hierarchie eccléGaftiqlle. Tous les PaHeurs dl!
fecond ordre font inrérefiës à voir condamner
des prétentions qui compromettent évidemmenc
ces droits facrés , auxquels ~ felon l'expreGio n
même des Adver[aires, perfonne ne peut at-

CONCLUD comme au procès ', avec plus.
gran ds dépe ns .

GU JEU, Avocat.
LAV ABRE ~ Procureur.

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'sS&lt;~i'~===~~

o/l o/l;x..!) ~
Clet o/lu~te0 0J;~e~~ ~
3Ufpt;uteUv 'du $ O l , VlJ-a.' -PttLfe Coffer . l781.)

MÉMOIRE
POUR les PATRONs-PtCHEURS du lieu de
Caffis , appellans d'Ordonnance des Prud'hommes de Mar[eille dù 2.0 Mai 1777, prenant ~
quant à ce, le fait &amp; caure de Louis Jan[au. me, ci-devant pqtron pêcheur; &amp; LOUIS GASFAREL du même lieu, demandeurs en Requête
incidente du 2.8 Décembre i7 8d .

CONTRE
Les
•

.

L

de Marflille, intimés
&amp; défendeurs.

PRUD'HOMMÈS

A principale &amp; même l'unique quellion de

ce procès pre[enre le point de [avoir li les
Prud'hommes de MarfeiIle, qui ont en l'état la
Jurifdiaion (ur les Patrons pêcheurs de Cailis,
pêchant dans l'étendue des mers de Mar[eille, ont
le droit de les impo[er, &amp; de prendre fur eux
un~ portion de leur pêche, foit en force de cette

A

,

�1

,

]uri(diaion qu'on ne leur contefl:e pas, (oit à rai.
fon des ,t~t.res dont ils (ont porteurs. Le procès,
comm~ GR .voit, efi .de la ~erniere im.po.rtance.
les P~trons pêcheùrs de Caffis déja froiffés
pa~ la j~ftice des Prud'homm es , péùv~iJt _ ils
être corda~nés ~ ,cubir lys ch,arges .d''p'':l C,orps
dont ils ne (ont pas membres, ~ . à partflger 1e
poids des im oGtions, 'd'une ,?dmini'llration donç
ils ne partagent pas' les bénéfices?
Le fait e!l qu'en 1715 les Prud'hom "les de
Marfeille connus depuis long-tems au Palais par
une foule de procès,- &amp;. qui pour rairon de ce,
ainli que pour d'autres dépenfes d'admini{lra_
tion, a-VOlent conttâBé des detfes, &amp; (e trou vaut
~rrér,3gés vis..· ~-vis ,leurs .cr~flnciers, prirellt une
~éljbération le 1- Décembre 1725, portan! ~
\?(t'J commenCf( rlu 9 .du même mois, &lt;$' jufqz;.:a
c..e 'lu'o{Jtrement il flii déliberé, c,~aqu~ fptrpn DE
fora obligé de fè rmare d0'1 s lellr
folle commune après midi tous les jours de Dimanche, pour do.nner fi remettre entre les mains
defd. Prud'hommes la .demi p'ort de l'argent qu'il
aura gagné pend~nt la' fcmai(lf ; c'eJl-a-dire que
lad. demi·part fèra p,.~(e for le pied de celle que
le llJ:.ari,!!·~r a..u~ ~g eu(, &amp; afin qu~ ~q chofè Je
avec fOUte la fincér.zt(, &amp; po'!;r Jviter toUt [oupçon.
il fèra établi tous' les mois un Comrôleur que Lefd.
Prud'hommes choiJirom, nommant pour la premi~re.fo~s !~ f'Jtron Jean Lomhard, lequel Q;ntlïSlelf~fira ohL~gé de fi rendre dans lad. Jalle lOU$
lts I}lmanches A L'iJlùe de fln cfZlZé; fi dans un
cgyer 'l~/il tief!cdra, il écrira toUt L'arge{lt que les,
P:I!lrplH, pqr..~refl..l,. (jvec l~ N'lm.
I;-EUR CORPS

flJ!e

;
Qi/ilfora élu af!.nuellement doute PatnJns p'0ur
/1udùeur.s 4.~ comptes. lefquels fèrO!ll nommes &amp;
~hoifis par fefi!ifs frud'hommes, ~ les comp~es
flro";t ,r~J &amp; .arrêtés par lefd. Audl;teurs à La ln
{le chaq'ie Jl2qis ,da{ls lad. jaLle, .le lO~l Jans fta,ls;

Les Prud'hommes de .Mar.fellle n ont pas ete
jaloux de produire .c~ titre cQn/litU~if çle l'i~­
r.ôc d~ la ,demi-p.aer. Il en a ,fallu ~alre .la fOUille
çans les Regfi:rce.s .sl.e -la Çour, qUI aVOIt homologué ,la Délibér~tion.
.
Nous n'avons pas/ b~foin d~ faIre obferver (ur
ce titre que l'impôt n:étant établi que pour payer, le~ d.e.ttes du Çorps, ,dettes étra~geres au{C
Patrons pêche_urs de _Caffis , ces derOiers ne devoient pojnc )être (rapp.és dans .le fyaêm,~ de ce.tte
~mpQ~ti?n ; au$ ne le furent-I.I? Ras. L unpolinon
ne porte liu,é.rale.~~nt qu~ fu,r ,l~s memhr~s dLf.
Corps. Ql,lel droit P9uvo.lent cl ?lJileurs avoir le$
prucÎ'homipes de Mar.fe.iJle _d~ilPp,.ofçr les Patr;Qns
pêc,beU:rs cle C,afiis?
. Au ffi ces dern;ier? n 'ont-iJs j.!1JJ?ajs été conude- •
r.és co~.me étant cPI.l1.p.ris da.ns c({tte impQ6tion.
Les Prud'hommes de Milrfe~lle Ont plaidé pour
la d,erni. par,t, fÇ&gt;ic contr~ les pêchl!urs Çatala~s
quiveo9ieçt pêc~,er .&amp; .v\end.r~ ,à l'4ar(eiILe • [Ol:~
~ôntre les Pêcheurs 9U Mflrtigu~s , ,glÜ (e trouvoiem &lt;;lans le m.êm~ cas. Nqus Ferrons dans la
d~fc'uffion quds (O!)t I~s t' t~es qui (ont interye~
l~US fur ces contefiatioBs. Il. fu·flic d'obfeJv:e r
pour le pr'e[e~t ' qu~ J.~n,dis q,u~ les Pr..ttd'hofI\.tlleJ de 1\1arfeilI~ pJ~~doient ~y.~ç ($S ditferentes
Pflrt~es pour la ~~1l!i-P?rt, l~ P~rQJls de GaJIis
~~ PfY9i Çflt Û.e n.. .Ils ~l'f~.çoiw.t ,~l1qI,ljU~m$ilS
•

• ..

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• .,.

~

-

•

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'
4leur pêche, fans être compris dans fim pôt. Il
faut néanmoins en excepter les Patrons pêcheurs
de Caffis qui venoient vendre leur poi(fon à Mar.
feille, &amp; qui profitant pa r ce moyen des avantages du Corps local, devaie nt par raiîon de con!
fequence participer à îes charges.
Tel a conll:amment été l'état des choîes depuis
l'époque de 172.5 juîquesaurnoisd,e mai 1777~
tems auquel Il plut aux P rud'hommes de Marfeille de nommer p~r de s Lettres dre(fées e~ forme d'Ordonnance, Louis Jeanîelme &amp; JeanBaptill:e Gafarel , Patrons pêc heurs de Caffis
Prieurs defdits Patrons pêcheurs &amp; Commi{fai~
res pour la levée de la demi-part, établis à Caffis.
En, conîequence &amp; de fuite il était ordonné pat'
ces I~ttres au,x Patrons pêc~eu~s d~, lieu, de payer a c:s PrIeurs, &amp; CommI1Talres Ilmpolition de
la ,deml,-part fur le pr~?uit de leur pêche. Le
meme tItre annonce qu Il leur fera envoyé ince[famment à c~t effet ':ln regill:re coté &amp; paraphé
par le Subdelegué de M. l'Intendant à Mar{eille
pour y inîcrire les ~oms &amp; les contributions fue:
ceffi,;es de chaque Patron.
Les ~rud'ho,mmes ont épargné la dépen{e de
c~ Reg,dIre qUI, ne [ut pas euvoyé; ils ont trèsbien fair, car II n'eut été certainement d'aucun
ufage, L'idée , d'alfujettir les Patrons pêcheurs de
C affis à la demi~ part, &amp; d'en faire la levée {ur
u~ local qui n.e peut pas être frapé par les impohuons des Prud'hommes de Marfeille' cette idée
etait trop nouvelle, trop révoltante, pour trouver crédIt à Caffis. Louis Jeanfelme av oit ce(fé ,
d'exercer 'Ja, pêche depuis plus de 30 ans; &amp;
Gaffarel
l

'

'

5
l ' . b'
1 Patron-pêcheur aétue , etOIt len
' 'l'Il'
G anare ,
éloigné de vouloir pré ter les malDS a ~ller'Ir
t de 11l'es confreres. ' La commlffioo
vluemen
,
des Prud'hommes de MarfelHe eUt
' d'
'
11
é mln ée
donc le fort qu'elle me rit ott
avoir, ; e e
rcfla fans exécution. On ne croyait pas
qu'elle dût &amp; qu'elle pût même avoir des
fuites; &amp; dans le fonds &amp;. la verité des cho ' fes on ne pouvait la regarder que comme
une' plaifanterie. Mais les Prud'hommes après
un filence de deux ans, fe pourvurent par·
devant Mr. l'Intendant, à l'effet de fai te
enjoindre aux patrons Jeanfelme &amp;. Gaffaret
de rendre compte de l'impofition, dans le
délai de huitaine, ou dan~ tel autre qui feroit fixé, pour ledit compte débattu, être lefdits Jeanfelme &amp;. Gaffarel condamnés au
paiement du re1icat ~ avec intérêts" dépe,ns
&amp; contrainte par corps; &amp;. pour faire dire
qu'à deffaut par eux de donner ledit compte
dans ledit tems ~ icelui paffé, dès maintenant
comme pour lors, fans qu'il fût befoin d'autre
jugement, ils feroient condamnés au paiement
de la fomme de 2.000 livres, en faveur des
Prud'hommes ~ pour leur tenir lieu d'indem'nité ou de paiement de ladite impofition.
Cette Requête annonçoit une prétention
férieufe de la part des Prud'hommes de Mar, [eille. Les Patrons-pêcheurs de Caffis, unis
avec les Capitaines de Bâtiment depuis l'é·
'tablifrement de l'habitation, s'en étaient fé·
parés depuis l'époque de 1718. Ils ont de·
puis cette derniere époque une Banniere parIr:

B

\

�-.6

"

Jiculiere. Ils ont leurs. Prieurs, SOUS-prie.ur
&amp; Gardes-jurés. Ils crurent devoir prendre
en confidéra,rion la Requête préfenrée Contee
Jean[elme &amp; Gaffarel" qui n'avaient ni pa
ni d.û remplir leur commiffion quant à la
levée de Jeur demi·part. Ils pré[~I){erent en
conféquence une ~equête à M. l'Intendant"
'&amp; daos laquelle ,ils démqntrerent gue de
droit &amp; de fait ils n'avoient jàmais été fou.
mis à la demi -part. Us déclarerent oppoGtion aux fins de la Reqt,lête des Peud'hom_
\, ' mes contre JeanCelme
&amp; Ga.ffilrel. Ils deman.
,
decent que les Plt,ld'hommes lX' ParlOns:pê_
chelles fufiènt d~b~utés de .leur Requête, IX
,en ' conféqu{!n(Ce ils .?e,m)an·qerent des inhibi·tiCilns &amp; déf~.n[es contre. eu.x, de n'en pré,tenfre &amp; q~ger [ur Jes Patrons de Cailis,
à quel titre &amp;. [o.us quelque prétexte que ce
foit, pour raj[on de la .d emi-part .dont il
,s'agir ou auti-emènt , .&amp; qe les troubler dans
la liberté de , leur état, direétement (')u in.
direétemenr, le tout à pt?ine g~ 1000 ' livr~s
d'amende &amp; d'en .être informé, .
Les .Prud'hommes ~ ~at.rons-pê~Jl.eufs de
Mar{eille ' c·ommun.iq,uer nt leu~s titres ' qu;e
nous ·a Il on's b)enrôt di(cuter. Nous ' avons,
pirênt-ils ', ,luri{diétio"n da,ns t.oute l'éten,pue
~es Mers quI" . s:ét~~dent cJ~p.uis le Bec de
l'Aigle ju0û'au Cap de. la:- Cquronne: ~e-s
Patrons,~ pêçheurs de CaalS exercen/t leur eta,E
d;ms ~éùe ' ét.endue de Mer. Ils [o,nt no_s juf.
Îicia6'les ,~, &amp; . .delà naît le 'droi f ,que nous
~v~ns de fes' ·impo[er • . Nous J'avons décidé

7

d:en être

J

.

par notre Ordonnance du zo ~al 1777, Il
n'y a plus rien à dire là-defius.
Cetce défen[e mit -les Patrons-pêcheurs de
Cailis dans le cas &amp; la néceairé d'appell er
de cette Ordonnance_, &amp; cet appel forme la
qualité princ.ipale, IX J'on peut ,m~me dire
unique du procès. II pré[ente a Juger la
quenion de [avoir fi les ' Prud'hommes &amp; Patrons-pêcheurs de Mar[eille ont · ou non le
droit d'allujetir les Patrons - ' pêcheurs de
CaŒs au paiement de la demi-pan. On ne leur
contel1e pas la JuriCdiétion dGnt l'exercice
leur apparrü:nt inconteftablecnenr dans j'état
des cho[es; mais le droit d'impo[er n'eft pas
une fuite de celui de juger, comme on va
bientôt le démo.otrer, &amp; comme les Patronspêcheur .. de Marleille [ont dam l'u{age d'abu[er. d,e cette e[pece d'avantage qu.e leur
donne la Juri[diétiop de leu~ Prud'hommes
fllt 'ceux de CaŒs ~ &amp; de faire eauyer des
avan ies à ces dernie-rs. Le Prieur, Sousp'riéur &amp; Garde-juré, , repr,éfèntant la génémliré des Patrou.s -pêche.urs de CaUis, .ont
,cru, de~oir [e pourvoir par Requête incideofe d\J 28 Déce.rpbre 17 8 0 , contre les
Prud'hommes &amp; P ,ê cheurs de Mar[eille, en
inhibitions &amp; défe.n[es de leu-r do,noer -auCun tr~uble &amp; ~mpêchemept dans l~' libre
exeiéice de la pêche, &amp; notamment ,d'entre_
pre·tiAre de leur faire quitter les places qu'ils
aur6Î_e nt occupées les premiers? comme enCore d'uier d'aucune voie de fait contre
eux, à peine de ,1000 livres d'amende &amp;

i~fgrmé,

�8
Telles {ont les deux qualités du procès. La
di[Cllffioo de la feconde ne bOUS arrêtera pas
1ong-tems, d'autant qu'elle porte fur des points
J'ordre &amp; de -police qui ne peunnt pas être
fu[cepribles de contefiation &amp;. que nous Ile
demandons rien pour le pafie; d'autant que
le projet des Patrons pêcheurs de Ca(fis eft
de faire ceffer à jamais la juri[diétion des
Prud'hommes qui n~ peut être qu'opprefiive à
leur égard, contre l'intention du Souverain,
mallifefiée par [es Ordonnanc~s- Mais la premiere qualité préfente une prétention qui,
quoique détachée dans fes moyens, efi néan·
moins ' de la plus grande importance dans fon
objet. Les Patrons pêcheurs de Cafiis font -ils
ou nou redevables de Ja demi-part au profit
des Prud'hommes &amp;. Patrons pêcheurs de Mar.
[eille ? Le Parron pêcheur de Caffis qui dans
l'état des chofes naît &amp;. exifie comme jufiiciable du Prud'homme de Marfeille, dl-il fon
fujet, &amp; ce dernier a-t-il le droit de l'impo[er ? Voilà notre quefiion.
Après avoir approfondi &amp;. médité la dé·fenCe des Prud~hommes, on ne fçait trop
par où Jes prendre, tant . Jeur fyfiême eft
peu folide &amp;. vacillant. Tantôt ils recoo·
noifient que la Jurifdiétion ne donne pas le
droit d'impofer. Ils fe replient enfuJte à
foutenir que leur jufiice doit-être alimentée
&amp;. e?,ercée aux frais des jufiiciables forains
qui ne font pas membres de leurs corps, ne
pouvant fe diffimuler à la fin qu'il ferait
de toute injufiice, de toute inconféquence
8(

~
Sc de toute cruauté de Joindre au màtheUt'
de donner aux Patrons-pêcheurs de Caffis f
un Tribunal étranger qui fe trOuve à troi s
lieues de dillance par voie de terre 1 &amp; à
fix lieues par voie de mer, ,celui de les
furcharger encore par leur contribution aux
dépenfes d'une adminifiration qui leur eft
étrangere; &amp;. reconnoiffant que les principes
ne peuvent jamais conduire à cette funelle
conféquence, ils nous difent que telle eft
ia loi des titres, que c'ell ainfi que les
Arrêts du Confeil l'ont jugé, &amp;. que fi la
loi de ces titres nous paroit dure, ce n'eft
point pardevant la Cour qu'il faut s'en plaindre, &amp; que nous devons porter nos griefs
au Confeil d'où ces titres font émanés.
Obfervons préliminairement qu'il ell vrai ~
&amp; les Patrons-pêcheurs de Caffis le reconnoiffent , que les titres des Prud'hommes des
Patrons - pêcheurs de Marfeille leur donnent
cours &amp; jurifdiétion fur la pêche qui, s'exerce dans l'étendue des Mers qu'embraffent le
Bec de l'Aigle &amp; le Cap de la Couronne,
&amp;. que le lieu de Caffis fe trouve Gtué dans
cet enclave. En conféquence les Arrêts ont
décidé que les patrons - pêcheurs de Cailis
étaient jufiiciables des Prud'hommes de Marfeille; mais il efi de plus à remarquer que
~es mêmes Arrêts ont également jugé j que
les patrons-pêcheurs de Caffis n'étoient pas
membres de l'afiociation ou corps des pa·
trons-pêcheurs de Marfeille. Cela fe trouve
bien marqué par lei ,titres &amp; par l'ufage.

C

•

'l

�10

Par les titres ~ lm ce que d'après les Arrêts
portant qu'il fera fait té~lem e nt [ur la pêche,
le s patlolls-pêcheurs du lIeu de CaŒs appellés,
on voit l es Prud'hommes s'afièmbler ~ les pa.
trons de Caflis entrer , dans !'afièmblée, donner
leur a;is [ur le rég lt' Illent à fdire., 8&lt; [onir
enfuite, quand il efi qu e fi!o~ ,de d~libércr &amp;
de faire le réglcm em : d ou JI [Ult que les
parrons- pêcheurs de CaŒs ne [ont pas memb re s du Corps ou de l'alTociatioll des Prud'hommes patrons-pêc heurs de Marreille.
C' fi cependant dans C~!te aOociarion qu'on
voud roi l es rendre imporables. Mais s'ils n'cil
font pas membres J s'ils ne participent pas aux
honneurs, aux profits ue cette C6mmUllaute;
commen : &amp; par quel principe pourra-t.on les
[oumettre à partager [es charges? Les Pru.
d'hommes de Mar[eil1 e le difent cent fois pour
une dans leurs défenfes ~ ubi emo[umemum, ihi
onus. Le Corps prud'hommal a un éclat, des
droits June ,adminifiration à laquelle les humbles patrons-pêcheurs de CatIis ne peuvent pas
afpirt'T. Soumis feulement à la Jurifdiétion des
Prud'hommes, ils n'ont ab[olument aucune e[.
pece de rapport avec le Corps &amp; [on admi ..
nifirstion : car il faut ici bien dit1inguer les
Prud'hommes qui exercent la Juri[diétion ~e
la pêche dans l'efpace qui leur et1 circonrent
&amp; limité J d'avec ]'admÎnit1rarion des parron spêçheurs de la ville de Marfeille. L es Prud'hommes rempliffent un Tribunal; fous ce
point de Vue nous avons des rapports a vec
eux. Les péHrons-pêcbeuTs font en l'état j ft j.

ÏÏ

cÎables pour Je fait dè pêche de ce méme Tri ~
bunal. Mais les Prud'hommes l~ tête des patrons-pêcheurs de Mar[eil1e [one fous un aurre
r.apport les chefs d'une aggrégation économi.
"lue, temporelle; qui a {es droirs; [es iotérêrs ~
les revenus, [es derres, fon adminit1racion J &amp;
fous ce rapport nous leur fom mes rour.à-fait
étrangers.

a

Les Patrons-Pêcheurs de Cams ont toujours
formé une aggrégarion June affociario n fépa.
rée &amp; indépendante de celle de Mar[eille. Anciennement ils étoient uois avec les Capitai_
lles des Bâtimens de mer. Ils ne formoieot
avec eux qu'une feule &amp; même Confrairie. Ils
[e féparereot en 17 1 8. Depuis lors les Pa.
trons·Pêcheurs de Cams ont continué d'exiftet
féparément des Pêcheurs de Mar[eill ~ [ans
e
avoir avec eux aucune relation aurte que
celle de la Juri[diétion. Ils ont leur Prieur
leùr Sous.Prieu,·, leur Juré-Garde ~ leur bourre '
leurs impoutio ns &amp; leurs dépen[es à parr.
'
Et qu'on ~e ,dife pas que cela n'a lieu que
pour le Lumlnalte &amp; pOur la Fête du Patror.;
que les Patrons -Pêcheurs de Caflis ne [Ont féparés de ceux de Mar[eill e que par l'exifience
, d'une ,Confrairie q,u'ils Oot trouvé bon d'ériger
à CaŒs. Il et1 vraI que cette Confrairie exifie;
&amp; cela eli: commun à rOUCes les aggrégatio
ns
quelconques qui [e forment en Confrairies fous
la
d'un patron.
parrons-pêcheurs
de Marfelll e &amp; ceux de Toulon qui ont des
Prud'hommes à leur tête, n'en ont pas ufé
autrement; mais il n'en
pas moins vrai

ba nni e~e

Le~

ea

�12.

que ,l'aggrégation exi!lant en Cortfrairie; à Ces
droits &amp; fon exiflence à part &amp; féparément
d es aggrégations ·voiGnes.
.
.
Aioli l'Ordonnance de la Manne, 11v. 5 J
tit. 8, art. 4, porte que les Péchec!rs de cha.
que port ou Pa.roiffe OÙ il Y aura huit maftres
&amp; au deffus ~ éliront annnuellement l'un d'encreux pour Carde-Juré de leur Communauté,
lequel prêtera ferment pa'rdevant les Officiers de
l' A mirauté, fera journellement la vifite des filets
&amp; rappor.t auX Officiers ~ des abus &amp; contraventions à la préfente Ordonnance ~ à peine d'amende arbitraire. C'e!l en[uite de cet article
de l'Ordonnance ~ en forée du droit commun
que les patrons.pêcheurs du lieu de Caffis exif·
tent comme aggrégarion particuliere, locale,
&amp; dans tous les fens indépendante de toute
autre. Les Prud'homl11eS des patrons. pêcheurs
de Mar[eille n'oferont certainement pas prét endre que les patrons· pêcheurs de Ca{lîs ne
font pas en droit d'avoir leur Prieur, SousPrieur &amp; Juré· Garde. Si donc ces patronspê cheurs ont un Corps d'admini!lration, u~
régime indépendant ~ s'ils en payent les fraiS
&amp; les charges, comment &amp; par quel principe
leur fera-t-on fupporrer les dépenfes de l'aggr égation de Marfeille qui leur cft en tout
[e Ds étrangere?
, Les patrons _ pêcheurs de Caffis s'impofe~t
emi-mêmes puur les dépenfes de leur admlni!lration' cela eO: dans l'ordre. Mais à quel
titre les impoferoit - cn pour l'admini!lratio n
des patrons _ pêcheurs de Marfeille, &amp; pOUf
les

ij

les dépenfes de leur aggrégation dont ils bd
fon~ pas membre.s, ni par le fair, ni par le
droit,; par. le. fait, puifqu'ils ne {ont pas à
P?r,ree de )OUl; de cette aggrégation; puifque
d aIlleurs Ih n en {ont pas membres, plli{qu'ils
ont le.urs ch.arge~ &amp; leurs dépen{es à part: par
le .dron , pUlfqu'lls n'affiltent jamais &amp; ne pour.r~lent pas allilter aux alTemblées des parrons.
pec?eurs de Marfeille, puifqu'ils n'ont pas le
drolt, d'y voter, p~i{qu'ils ne peuvent pas ê rre
~~ud ho~mes j pUlfqu'ils n'ont aUCllne efp ece
~ lO{peébon ~ur l'admini!lration des Prud'hommes d(! Mar{edle; puifque les dépen[es imm eJ1[es de ceHe admini!lracion, les procès qu'elle
a foutenu &amp; qu'elle {outient encore ~ leur font
en tout fens . étrangers ' plli{(qu'ils
. n'e n pro fi ..
lent pas, pud~u'ils ne v.eulent &amp; n e peuvent
en . profir~r, pUl{qll.e contnbua-ntà leurs charges
locales, \ Il n'e!l pas jll!le qu'ils conrrjbuent.
ell~ore a cel~e de l'aggrégation de MacfeiIJe
qUI leur, ~lt, a tous égards étrangere.
. La DelI~eration de 17 Z 5 prQuve que l'im ôll
;e ; .
fut établi pour payer les de:res
. ~s ru ~mmes du Corps &amp; Communauté des
parro~s ,- .pec,heurs ·de. la ville ,de Mar{eille. Il
:epré{enté qu'il efl da divers arréra es
~ mterets &amp; lenfi~ns à divers créanciers de-lur
. ymmunal/te
~ &amp; zl Y en a même qUI. l es 'pour.
r;
.
~UlVen ! pour le paiement de leur (apital'
.
zl
Î,.
•
Î,.'
•
~ a qUOI
s ne .1 auraIent jatlsfazre par défaut d'
Cependant il ejl ,
. '
argent.
d i a ptopos ~ plJifque les revenus
r- e eur Communaud ne peuvem pasfu,a;
d'
lrouver a l
'
'J},re, e
c
loue ~ue temperamem pour adoucir lifdits

d;~I-part

y}u:

D

�14
~réanciers. Celui qu'ils jè

\

/

fom propofù, leur pa.

rott le plus convmable, parce qu'il lear don ..
neroient de quoi conjointement avec leurs reve4
nus à payer fort exaaement leurs créanciers J
même un revenant bon à la fin de l'année, le.
quel tempéramment eft 'celui qztÏ eft que chaqtl~
patron de leur Corps donnerait demi-part de allé
qu'un Marinier gagne. Voilà clonc les motifs;
voilà les deux baies de l'établillemenr de la
demi-part; c'ell cl'wn côté pour payer les dettes
du Corps, c'ell :le l'autre pour lui procurer
un revenant bon à la fin de chaque année.
Comment les Prud'hommes &amp; patrol1s-pêchellr~
de Mar[eille peuvent-ils foutenir férÎeu[emf:nt
que les parrons-pêcheurs de CafIis, qui n.e font
Fas membres de le~r aggregarion , doivent fe
faigner pôur payet leufs deHes &amp; . pour leur
procurer un revenant ben à la fin - de chaqu~
année?
ifs ont fenti ces conGdérarjons. Ils ont dit:
nous avons la Jurifdiétion; les Patrons - Pê.
cheur's ne le contellent pas. Or, ne faut -il
pas des frais pour l'exercice de cette Jurifdic·
tian? Les "jufiiciables n'en profitent-ils pas?
Ils font donc impofables pour raifon de cet
objet dont ils rerirent le bénéfice, puifque c'eft
i
par elle 4u'ils fane protégés, puifq\::le c'efi elle
fJui fait fleu}ir .l 'ordre &amp;. la paiK, &amp;. qui maio4
tient la di[cipline.&amp; la benne police dans l'exer ..
ciee "de la pêch'e.
.
- tes Patrons-Pêcheurs de Catlis, protéges ar
l.es Prud'hommes de Màrf{!jlle! l'affi:ttion dt
Ilouvellc Sc m1:rv~i11e\:lfe. Il n'ell pourtant pa ~

1)

tem~ de s'en occuper ici. Cette difcuŒon fera

mieux placée dans une réçJamation que nous
comptons porter au pied du Trône; pour faire
celfer une Jurifdiaion contraire à toutes les
Loix, qui nous opprime par cela feul que le
~ieg'e en efi à Marfeille, &amp;: qui He peut qu'ê 4
tle un gérme intari{fable d'abus par· la dit1ioc ..
tion qu'elle établit entre les Pattons-Pêcheurs
de Mar[eille d'ou font tirés les Pr ud 'hommes
&amp;les Patrbns - Pêcheurs de Caiîis qui leur font
étrangers. -11 en fera fans deute un jour des
patrons de Ca ms , vis-à-vis les Prud'hommes
de Marfeille, comme des patrons de Sr. Na!laire &amp; de la Seyne vis-à-vis les Prud'hommes ~ de· Touion ~ qui avaient C0mme ceux de
l\farfeil1e une Jurifdiétion antique &amp;. titrée fur
ces pê.cheurs du voiÎInage , c'et1-il-dire, depuis
la Ciotat ju[ql.l'à Saint-Tropés. Ces patrons
ont été affranchis de cette Jurifdiaion qui ne
fl'Ouvort que les ôpprimer. -On a penfé que le
dr.oit de juger les autres ne pouvait pas être
Un profi'[ , &amp;. qu'en le faifapt ceffer, on déliv~,()it ie ju(~icjable .d'~ne gên~ po.ur laquel1e il
n di. pas fait, &amp; le's PFud!fioœmes~ cl'un far.
a.eau dOlRt-ils devo:ient-être bi-eà-âifes .d 'é[re al.
légés.
.
, Mai~ venons il l'0hjeé\:ioÉJ. Il faut, tIites ..
"01'1-6, l}nfl@fer pour 'les fraiS" locaux ce Votre
jolli.ce_ ,~éla efi mer~emel:rx~; &amp; ~epuis qu~nd
les ]lJtllclables felllt-'lls obhgés de rontribuer
aux frais .dre la jutti~e ? .Le jl!lllù:ieT la fait ren
œ.re. Il ec a les prGhrs, il en payé l~s: char
ges; &amp;-û la j~Lùce Ille donne. peint de pf~fit,
,.
4

r

�17

16
le junicier -ell .en fuffi ~aml~e,~t in~e·m.n ifé p~r
J'honneur; mais on n aVai t Jamais dit, &amp; il
n' en dan s aucun pritlci pe de préten e que
l es jun ici ab les du!lèn t fe cottirer pou r les.frais
&amp; la manutention de la jufiice. Ceue heu reuCe
id ée étaie réC~ rvée aux Prud'hommes , des patrons-pêcheurs de MarCèi1Je. Encore fi c'était
une jufiice locale que. nou~ eu~ons den ,andée, qu'il nous fût .utlle cl .avolr, le ,Cy en e
dans ce cas n' en ferolt pas mieux fond e , par ce
q ue la juft ice efi ~e ?i ~ n du Jufiici er ~ nu~ ­
l ement celui des )u fi lclab les; parce que pmals
ces derni ers n' ont été ùans le cas de mettre
lJn fonds pour ~es frais de manutenti on de la
jufiice. Mais au moins dans ce ca~, if yau roit une efpece de prétexte &amp; de couleur; aU
lieu qu'ici les P ru d'hommes &amp; p.att?n~ - pêche.ur9
de Marfeille veulent nous afTu JCltH a une JU[tice fo ra in e.l naus ti re r de nos foyers dans IOUles
les eontenations a_uxquelles nous pouvons rpren ..
dre part, &amp; nous obliger à aller plaider _dans
un Tribunal étrang er, ou il eft impoilible qU'lI
n'y ait accept ~on de. perfonnes entre le patron
MarCeiIlois 8ç le 12at[ol.1 :de Cailis.. Ea - .c~
bien la peine en, vérité de nous vanrer l e i
cette juffice &amp; les biens qu'elle nous procure?
zO. Cette jl:!fijce n'éx"iCtè-t-'elle pas de _toute
ancienneté, fuivaor les }?rud'hommes &amp; patroos~
pécheurs de Marfeiile? Or.l com,niellt, s'exerce-t-elle? Oomme elle s'eft exercee -de to m; le~
te'm; c'efi-à-dir~ fâns f(ais. Les Prucl'hom Ol e~
,
.
" cs. O[t
De ren~nt
pas des Jugemensavec -epK
J1'il1ncuÏC p'\s ,les procès pardevalù ,éux da o ~
. - ,
formes

le:,

formes judiciaires. Les obj~ts dont ils .co.nn.oir.
fent ne tombent qu'en poltce &amp; en dl[clphne.
Ils font relatifs au bon ordre, à la paix &amp; à
Ja police de la pêehe dans l'encla;e &amp; l'éte.ndue des mers qui leur font affignees pour dlCtria:. Tout en perfonnel dans cette Jurifdictian. Le patron parce fa plainte au petronne!.
celui contre qlli la plainte ea portée com paroît auffi perConnellement. 00 entend leurs
rairons, , &amp; tour fe décide fans écriture &amp; fans
frais. Quelles font donc les dépenfes de cette
juniee à laquelle on veut faire .contribuer ~es
pauvres patrons-pêcheurs de CalIIs par le paiement de la demi-parr?
Faut-il falarier les Prud'hommes? On né
leur donne rien pour cela; &amp; s'ils avaient des
honoraires, ils leur feroient bien plutôt aŒgnés pour l'objet de l'adminifiration qui eft
en tous fens étrangere aux patrons-pêcheurs
de Caffis. Quelle dl: encore un coup la dé.
penCe de cette Jurirdiétion? Nous mettra-t-on
en compte les frais de Salle &amp; aorres de cette
eCpeee? Mais ]a Salle appartient à l'Adminif.
tration; quand 00 veut avoir la jufiice il faut
au moins fournir un Auditoire, &amp; la Maifon
aiofi que la Salle Ides Prud'hommes à MarfeilIe
dl: bien plutôt affeété,e à l'Adminifiration qui
nous eLl: étrangere qu'à l'exercice de la ju{hce
pour laquelle nous ne devons rien, puiCqu'elle
doit fe rendre fans frais . 3°. Comment faiCaiton avant ]a Délibération de 172S? Les Prud'hommes de MarCeille avaient alors la juftice.
Ils l'ex~rçoient comme aujourd'hui au même-

E

�18
endroit, avec les m-êmes formes. II n'en cOÛ(e
pas plus aujourd'hui qu'i·l n'en coûtoit alors ;
cependant la jufiice fe rendoir, &amp; l'on n'a.
voit pas befoin pour cela du produit de la demi.
part. Faut-il le (lire? Le demandeur met deux
fols dans la boëte, &amp; c'efi là-deifus que rou ..
lent tous les frais de la jufiice. Cela s'elt" conf.
lammeot pratiqué, &amp;. fe pratiqlle epc'ore même.
Sur {a demande les Plud'holllmes écrivent à
CaŒs &amp; a.(fignem le patron ~ jour fixe qui eft
toujours un Dimanche ou jour de fête, &amp; cela
par une lettre miffive. On peut après cela calculer &amp; tirer au clair le montant de cette dépenfe de manutention ,de la Jur,ifdiEtion des
Prud'hommes.
4°· II efi même à remarquer qu'en f7 z 5 8(
lors de l'érablil1èment de la demi 'pa-n, on {e
garda bien de meUre en ligne dé compte les
frais de la JurifdiEtion, parce qu'e-n "effet eJJe
ne 'coûte rien. On établit la demi·part {ur tOU9
les Membres du Corps pour le paiement des
dettes, &amp; pour {e prQcurer un revenant bon
au bout de l'année; mais on ne penfa pas à
dire alors qu'il· fallût Împo{er pour la Jurif.
diétion, parce qu'on (avoir que les frais de
cette juhice ne confifioienc à rien du tout &amp;
qu'ils ne formoient pas matiere d'impôt.
5°; A préfeia qu'on cit infirui[, nou s demafJlo
&lt;lons s'il ëfi rien de plus injufie que de venir
nous dire: vous nous devez J'impôt pour les
frais de la Jufiice qui nous jug'e &amp; nous protege, tapdis que les Prud'homm es ne peuvent
pas ignore-r que le produit de la demi.part dl:

19

~fuptoyé rout entier aux frais d'admipillration ,

al')

paiem"ent des dettes &amp; aux dépenfes écono.
" rniqu-es de l'aggtégatio~. Il exiftoit en 17 2 )
des dettes pour lé paiement defquelles la demi.
part fut établi-é. Depuis lors il en a été fo rmé
de nouvelles. L-e Coips s'efi engagé dans des
dépe'nfes" &amp; dies Ifroces im'menfes; dépen fe s &amp;
procès érrangers aux par"rons-pêcheurs de Cailis.
~ourquoi faut-il que ces derniers [oient {oumis à les {upporter? Nous ne parlons pas ici
d~ revenant bon. On {çait cependant que les
Prutl'hommes dilhibuenr, fait ~ux pauvres filles
dM Corps pour les marier, {oit aux patrons
infirmes, pour les fubfiarfter. Cet u{age qu'ils
nient mal.à.-propos &amp; Outte- la notoriété, elt
pi"eux, louable. Nous fommes bien éloignés de
vOtll~jr les blâmer; mais cer'te difiriburion &amp; le
bénéfice qlli peut eh réfulter, n'ont rien que
tl'étranger aux parrons-p"êcheurs de Cailis. Pour-,
quoi do-nc les faire contribuer au paiement de
la demi-part?
6°. Ajoutons en finil1am cetre difclIŒo n que
les Prud'hommes dé Marfeil1e font deux faces
différentes , &amp; doivent être confidérés fous deux
différens rapports. Les prud'hommes "au perJ
f-onnel rempliflènt un Tribunal d'e Jufiice. Sous
Un autre rapport ils font à la tête d'une aagre_
gatio- n d~é'conomiè &amp; d'adminifiration. L:S pa:.
tron's-pêcheurs de MarfeiHe ont un luminaire
,
de~ dettes, de-s _dépenfes locales; c'cfi le pro-"
du~t de la deml ' part qui fournÎt à tous ces
?bJets , &amp; dans leur_ nou'veau fyfiême ils re.'
1ette nt toute " l'fi dépeti[e fuI;' leur j urifdiélioa

•

�%0

dont l'exercice ne leur coûte pas un fol. Il ne,
faut donc pas être étonné fi les patron s- pêcheurs
de Marfeille en 1725, reconnurent que o'im_
poCant que pour les dettes &amp; pour Je pefoill
. de leur corps, l'impofirion ne devait être .di_
rigée que contre [es membres., &amp; nullement
contre les étrangers. Cette Délibération prife
dans ce fens étoit la feule q.lle le Corps pût
prendre. II étoit julte que les membres du
Corps profitant du pai ement des dettes &amp; du
rellenant bon, contribuafièn t aux charges néce!faires po ur en former les fonds.
Les Prud'homme~ de MarCeilIe en conviennent. Notre fyltême, difent-ils, pourre-ir pa~
roître fondé fous certains rapports, s'il n'avait
que la Délibération de 1725' Comme jls adoucillent rexpreŒon., fous certains rapports! On.
voit bi en qu'ils voudraient annuller les aveux
que la force de la vérité leur arrache. Mais
difons à notre tour que notre fyflême ea fondé,
qu'il ea lé gal, légitime &amp; néce!faire dans la
plénitude de . tous les rapports poilibles. Il eft
évident dans tous les cas, dans tous les [yftêmes, &amp; fous tous les rapports, que nous ne
devons &amp; ne pouvons pas être impofés pour
la Jurifdiélion. Il ea plus évident encore que
nous ne pouvons pas l'être non plus pour les
charges, les dépenfes &amp; les frais d'adminifiration de l'aggrégation. Cel1e de CaŒs n'ea point
l'efclave de celle de, Marfeille. Elle De lui doit
rien. Il dl: plus évident enCore que les Prud'- '
hommes des Patrons-pêcheurs de Marfeille veu-,
len~ furprendre la CO'ur, en rejettant fubtile-'
•
ment

' ZI

-ment l'application de la demi part fur les frais
'de la Jurifdiélion, qui n'en fuppocte &amp; n'en
-peut pas fuppocter un fol; ' &amp; pour les dévelapper, nous les interpellons à préfene de nous
donner état &amp; rôle des dépenfes de J urifdiction auxquelles ils dilent appliquer le produit
. de la demi-part. Ce n'ea pas que nous veuil. lions reconnaître par-là que DOUS foyons con. lribuables aux frais de ladite Ju.rifdiélion; mais
nous fommes jaloux de leur prouver que leur
fyftême ea tout autant délabré dans fan vrai
motif que dans fes prérextes. Convaincus qu'il
. feroit abfurde &amp; de toute atrocité de DOUS
faire contribuer aux dépenfes de leur régime,
de leur adminifira.rion, à leurs dettes, à oes
procès énormes par lefquels ils fe font tant
engorgés, ils fe réplient leaemel1t fur la Juri[diaion; ils fuppofent qu'ils n'impofent que
- pour cet objet; &amp; de là vient l'idée finguliere
- d e nous rendre contribuables comme tous les
membres Je leur aggrégation ; &amp; fi leur fyf.. tême ea mauvais en droie, fi le jufiiciable ne
doit que refpea &amp; fOllmiffion_, Sc non con tri,'bution à la juflice qui le protege, que ne fa~­
dra-t-il pas . dire ' encore du fyfiême que nous
3",.ons à combattre, s'il manque à plat par le
fal[, s'il efl: vrai que l'exercice de la lufiice
ne coûte pas un 101, &amp; que Je produit de ·Ia
'- demi-part ne fait appliqué qu'aux dépenfes
, de rég~me &amp; d'adl~inifirat~on concernant l'aggrégatlon de Marfellle·, qUI nous dt tout-à-fait
étrangere?
Nous ne fommes pas impofables pour c.es

F.

�2.2.

,

.àépenfes. Les patrons-pêcheurs de Marfeille en
font l'aveu bien form el, en Ce répliaut [ur ce
que nous devons partager aux frflis de la luriCdiai o n qui nous protege, s'il ~fautles en
croire. Il fuit delà que nous ne devons donc
rien pour les dettes &amp;. les charges de leur
-Corps. D'où vient donc ·leur projet de ,nous
faire payer la d emi -part, &amp;. de nous mettre :à
l'Înfiar des patron s p êcheurs de MarCtille, menl·
bre s de leur aggréga tion, qui devraient comme
nous contribuer aux frais de.J ufiice, &amp; pay.er
en outre leurs c-harges locales? On voit à quoi
menent toutes ces confidérations. Elles -donnent à conclure que les patrons pêcheurs de
~arfeiJle voudt'oient , faire partager à ceux de
CaŒs toutes les charges de leur . Cor.ps, {OllS le
p r,é texte qu'il ·n'eet pas même ,(pécÎteux de leur
'· fâire partager les frais de la Juri(diaion des
Prud'hommes. Ainfi en point de ·liroit corn. mun, &amp;. d'après le propre Cyfiême de .Ieur Dé·
libération de i 71.5, les patrons pê:cheurs de
CaŒs ne· pe,uveBt en aUCUne manÎ-ere être foulmis au r&gt;ài~ment de la demi-part.
·Mais, .nGllS difent-ils;, cette }j)élibération de
i1 2.S ri'efi 'pas 'notre [eul titre. Les Arrêts du
Conreil .qui l'ont fuivie font . les Loi x ,qu'il faut
confulter: Voyez d'abord ~ ajout-ent- Üs ,celui de
1728. Alors DeUS ne demandions que Ja confirmatton de·notee Délibér.ation. Nous be lon g ions
,pas à lui donner extenfion. MalS le Co n feil l
~ dirî-gé par-des vues plus jufies .&amp;' 'd'lntér Al public, nous redrelfa. Il nous accorda 'au- delà
, -de ce qae lUlUS .lui demandions. 11 dé cida que
J

2)

ta efemi-part devoir ,être payé"e par autres qùe
les membres de notre Corps.
Cette idée eet encore plus nouvelle que celles
'que "nous venons de réfuter. Le Confeil, à qui
.1'0n ne d,emandoit que l'hoLUol~gatioJl de la
'1l)él ~bération .port.anr l'établiaement de la d emi.
part, aurait-il été au-delà de ce qu'on lui de~
.mandoit? Aurait-il voulu foumettre à l'im pô t,
' des ,tiers qui n'~~!:lient pas entend ps J contre
' lefquels on rte demandoit rien, auxquels 011
ne penfoit pas, dont on ignorait, dont on n~
-pouvait pas même connaître la poGtion. En
.vérité l'i#e ' e-fi neuve .&amp; trè~ . Gngulie çe. Vooyons pourtant comment on la jufiifiera.
Po.ur ,bien faiGr &amp; réfuter I.e feos de l'obje~i,()n ~ n:oublions pas que la Délibération d.e
Î72..S pç&gt;Ctoit fur les' membres du Corps. Ajoutons' gue dans leur Requêt.e .les Prl!d'hommes
&amp; patrons-pêcheurs de l\1arfeille [e_ pl.aignoient
,de quelques contraventions &amp; abus que certains maîtres fe permettoient! &amp; qui pourraient, ~ifoient ., ils , ,détruire .1'impafition, s'il
n :y étoit pourvu.
(Ces .abus cqnfilloient en ce que les w:zs pré-

,zendoient ne devoir payer ladite impoJiû on .fur
le pied d'une demi quart ~ fous prétexte que leurs
,baJeaux. étant petits &amp; contenant peu d'équipage ~
leurs parrs en d,evienTJem plus fortes, &amp; paye.r.oient davantage que les wos pateaux. Sur quoi
les patron.s-pêcheurs ob [e rvoient que c.ette rai .
fon était nulle, attendu Les plus grand es dépe-nfes 'que caufent les plus ,grQS b ateaux. .
J.ls ajoutaient encore qu'un fecond abus vient

,

(

�.

%4

'

de ce que les p êcheurs qui quittent la p~ch
.
1
d
.
e pour
e,:.~:::merce ~ns une certame faifon de l'année
rel tliene depliIS peu de dédommager leur C '
d
d .
ommunal/te u pro /lit que la continuation J 1
hl' d
ue eur
pec e eur auroll onnee quoique depu' l"
. r. .
d
'
LS
lmp o) ltlOn
e
leur
demi
part
~ ils el/lrènt t '
,
J 'd
'JJ~
oUJours
p eye ce ue ommagement.
E~f!n, ajl)utoi~nt les patrons - pêcheurs de
Madetllc, le croifieme abus vient de quel ues
p atrons du quartier de St. Jean le (;quel q
;(;
,
d'
~ :n
J ayant
d l)conttnUe
aller
eux-m
~mes
à
la
pêch
,r;.
J
e,prop o) e nt (les matelots pour commander leurs b
te~u,x , ~'où il arrille que le matelot prépofé fa~;
difficulte de payer l~ demi-part ~ fous prétexte
. qu~, le, bateau ne IUl appartient pas ~ &amp; le proprz;lalre d~ bateau r~fuJè auffi de payer, fous
PBretexte 911 ayant qUlllé la pêche ~ il eft devenu
ourgeols du quartier St. Jean ~ &amp; n'eft plus du
Corps des pécheurs.
Voilà ~onc trois divers objets auxquels les
pat.rons-pech:urs de Marfeille difoient que le
~f1nce de VOIt pourvoir, outre &amp; par. deffus
~ homol,ogation de leur Délibération' trois ob.
Je~s qU,I méritoient régIe ment ; fans 'quoi, di~~Jent-JI~ ~ les abus anéantiroient le produit de
J J~pofi[~on. D'où il fuit que le Confeil du
ROI avolt à remplir tout à la fois &amp; l'obJ' et de
l'ho mol
'
ogauon
&amp; celUI, de prévenir les abus
q~e les patrons-pêcheurs de Marfeille vou·! oient
faire ce{fer.
.
' . Ce, fut dans ces cïrconfiances que - l'Arrêt
UlterVlnt. Il fuffic d'en mettre la teneur fous leS
1

A

1

1

yeu"

15
, , d
yeux de la Cour, pour r~pou{fer l'obJeéboll es
Prud'hommes de Marfeille.
Le Roi étant en [on Confeil~ a h(Jmologué
ladite Délibération du deux Décembre mil fept
cent vingt-cinq ~ pour être exécutée fuif/anc fa
forme &amp; teneur ~ &amp; en conftquence ordonne qu~
jufques au rembourfement des dettes du Corps, &amp;, ~
l'entier acquittement des arrérages des r~~ce~ qu zl
a éonftitués, cous les patrons ou propn~talres de
gros &amp; petits bateaux ~ même -ceux qUI les font
monter par des ~atelolS, [eroh: ~e~us ,de payer
l'impoJition port~e par ladite D:ll~eratt~n, ou de
dédommager ladlu Co:nmunaute en cas d a~r:n~e;
à quoi faire tollS lefdm patrons &amp; pro pnet~lres
de bateaux de pêche ~ feront contralrUs, de Lau·
torité- des Prud'hommes, en la maniere accoU·
fumée, pour les autres impoJùions de leur Co rps ,
par faifie du poiffOn ou d~tention du bateau "
&amp;' autres voies dues &amp; raifonnables, à la dût.
gence de jzx patrons qui feront à cet effet dé ...
'Purés, fous l'approbation du fieur Lebret, pre.
mier fréfideru du Parlement ~ Intendant de Ju[lice, Police &amp; Finances en Provence &amp; du commerce du Levant, qui pourra les defliruer 011 coniinuer, ainfi qu'il le jugera avantageux au Corps
defdits patrons-p!cheurs; enjoint Sa Majefté al/d,
fieur Lebret de tenir la main à l'exécution du

E;

prlfent Arrêt,
.
, C'efr à préfent auX Prud'homnles de Marfeille à nou:; démontrer comment &amp; .par quel
principe ils peuvent prétendre que l'Arrêt de
17 28 donné en homologation de la délibé ..
ration de 17 z.) doiJ étendre ~ portet Con

,

' G

J

�z6

1

coup contre les patrons-pêcheurs du lieIJ d~
Callis. Cet Arrêt ~ nous dit-on, red{eifa les
Prud 'hommes &amp; patron s · pê c.~heurs de Mar(eill e•
Il les éclaira [ur j'é te ndue de leurs (hoits.
Q ui ne voie au contraire , que ce fureqr le~
Prud'hommes de Mar[eille eux-mêmes qui di.
rigerent par leur re.quête non l ~exten{io.n ; mais
l'ap plication de leur propre délihérati..oq, ? Ils
parloient dans leur requ ête non des p.~.frons
étrangers, mais des patrons -pêcheurs de Mar.
[cill e , q l.1 i , fo,us di vers prétextes. vouloient
él u der l'impoution de la demi part. Ces pfé.
te xtes formoient toUt autant d'abus auxquels
il fa lloit pourvoir, &amp; . ç'efi à ce [eul objet,
.à. ce ~lltunique Hue fe rapporte n t &amp; doivent
fe rappàrter toutes les difpolirions de l'Ar-rêr:
L'impolition ne porroit. q~e f~r lès metNbre~
du Corps des Prud'hom01~s l'atrons-pêchelles
de Marfei lle. L'Arrêt ne dit pas qu'dIe por.
tera [ur d'autres. S'ils parlen tde tous paJrons
~u prop riétaires de gros ou petits bateaux J
ce ne peut être &amp; ce n'efi en effet que ((.'
~ativelll.ent à la délipératiqn qui ne parloit &amp;
pe p04 vQit parler .q4.e d~s patrons &amp; propriéraires me~pr~s Q:i Corp~ des patrons-pêcheurs
de 1'I!ar[-eJ11:.
uili ' .l ~Arrê.t ?i t-il , que [es dif.
P9lit,on~ n .au ~O.l,1t. lIeu q,uç Jufqu 4U rcmbour ..
fement des dettes du Corps,. ce qui, comme
çn VO\t, ne p.e~t pas tomper [ur les patrons.'
pêcheurs de Ca.Œs ql!i n'étoient cerr9iqement
pas [ou mis à payer le~ dettes des patrons-pêÇ.heurs de Marfeil/e.
,

.f1

Ce;'R~me Arrêt qit que. . [Qut , patron &amp; l'ro.:
,,

r

17

friéraire de gros ou petits bate/aux, (ero~t
lenus de payer l'impoJùion portee par ladue
D élibéralio,n.. Or la Délibération ne frappait
certainement pas [ur les patrons- pêch e urs dœ
~aŒs, ll~ais uniquement &amp; limitativemepc
[~r le Corps des patrons - pêcheurs . de Mar .
[cille. ,
_ L'Arrêt ajoute qu'ils [eroient contraint s~ de
l'autorité des Prud'homm.e s, en la manl ere
a.ccoutumèe , pour les autres impofitions de leulf'
Ç'orps. N'efi-il pas littéral après cela que 1'A r.
rêt d'homologation n~ peut parLet &amp; ne parle
~n efftt que des membres du Corps &amp; de l'im.
poucion faite par le CO(PS , pour le Corps &amp;
[ur 'les membres .du Corps?
)
Le Roi, nous dit-o.n ~ ne s'ell pas borné à
homolo oo- u'er
. purement &amp; limpkment. Il a parla
de tous les proprié.taires des bateaux. 00 a
peIne à. concevoir qUI; ces e.xc,ep.tÏons [oient
p ropo rées [é rieufement. Non, [ans doute : l'Ar ..
r êt du Confeil o'a pas homologué purement
&amp; limplement; mais ce n'di pas pour donnei1
~ne extenuon à l'impôt de la demi-part, mats
~ien pour remplir l'objet de la Requête dea
Prud ' homme~ eux-mêrt)e~ Ces derniers ne de ...
inalldoient-ils pas deux chofes? Ne [ollic!toient...
ils pas d'un côté. l'homoIQgatio~, &amp;. de l'au ~
trè qu'iL fût pourvu aUl{ abus énoQcé.s dans leur
R~quê[e 1. Le Souverain a. t:e.mpli lel deuX!
oqj~[ S de ce:tto. reql)iutiQl}. D'abQrd: il a ho ...
tnQ1Qgl!é la O é1ibétatÎo-n,\ PQQ-t qu'elle fût exé ~
çutéefuiv:mt f,aforme &amp; te.a,eUf, ,e q1Jj prouv.e

d'a1;lorc1 que 1.'illtwuiQn',du Sw)\Yeraj:a n'a, pu

..'

1

�\

:t8
été de l'étendre. D'un autre côté, le Roi
après avoir ordonné l'exécution du titre,;
difpoCé Cur les abus, à raifon deCquels on lui
demandoit proviGon &amp; Ju{lice, Mais dt-il
entré dans l'intention des Prud'hommes &amp; patrons -pêcheurs de MarCeille de requérir autrè
cha{e que de prévenir &amp; réprimer. les abus
que les patrons -pêcheurs dé Marfeille fe permettoient dans l'intérieur? A-t-il jamais été
quefiion, foit dans la R equê te, foit dans
l'All êt, de rien demander conue les patronsp êcheurs de Caffis, qui ne furent ni vus Di
entendus dans cette occaGon, qui ne font ni
nommés, ni déGgllés ni dans la Requête, ni
dans l'Arrêt, &amp; qui de plus ne font en aucune
maniere membres de l'afl'ociation ou du Corps
des patrons-pêcheurs de Mar{eille ?
, Ici les Prud'hommes ne fe 'd illimulent pas
qu'ils ont à lutter contre l'évidence &amp; la te.
neur des titres. Auai nous annoncent·ils que
l'Arrêt de 1728 eft expliqué par d' ,lurres dont
ils nous a..nnoncent la di{cullion, &amp; fur 1er.
quels , nous allons les fuivre. Cependant ils
1entent bien que l'Arrêt pris dans ce fensne pourroit qu'être étonnant &amp; fauvage. Auai veu ..
lent-ils entreprendre de lui donner une eCpece
de couleur en principes. Ils ob[ervent d'abord
que' les dettes avoient été créées pour le foutien de la J urifdiélion Prud'hommale-, pour Je
he[oin de l'Etat, ou l'intérêt de la pêche.
2,0. Qu'il ne falloit pas , donner aux étran gers
plus de privilege qu'aux Marfeillois. 30. Que

,

l'impoGtion n'avoit pas fon prinèipe dans
l'entrée
,

19

i'e~trée &amp; dans la vente du pojffon à Mar ...
· feille , mais dans la pêche dans les mers de
Marfeille. C'eft probabiement pal' ces motifs
• que le Prince a voulu, nous , dit-on, redrefièr
~ les Prud'hommes &amp; patrons-pêcheurs de Mar· feille " &amp; qu'il Jeùr a dit par fon Arrêt qu'ils
· avoient eu torr de éoncentrer l'impoGrion de
la' demi-part dans le~r Corps, &amp; qu ' il falloit
la porter &amp; l'étendrè f4r tous propriétaire s, 011
1 patrons de gros ou petits bateaux fans exc eptiolJ.
Mais fi telle n;a pas été, 6 telle ne pou. voit pas être l'intention du Souverain, que
devierH 'ce vain étalage de réflexions &amp; de
' motifs dont on vient charger aujoutcl'hui la
' défenCe des Prud'hommes &amp; patrD'ns -pêcheurs
de Marfeille? Or, qu'on life l'A~n~ t de 17 z8;
-qu'on le rapproche de la Délibératio n de 17 z. 5,
&amp; de la Requête en homologation, &amp; qu'on
nous dife s'il ell: raiConnable de. pen{er que le
Roi ait voulu danrier â la Délibération de
17 2 5 l'ctf~t de porter l'impôt fur tous a LI tres
que ceux fur leCquels le Corps l'avoit établi
-qu'il ait voulu, au préjudiCe des grands prin:
cipes &amp; de la difpolition de l'Ordonnance de
' 168 l , affervir les mers de MarCeille, y créçr
1Jo impôt en laveur des Prud'hommes &amp; patrons-pêcheurs de Marfeille , que cette idée eft
venue d'office au Souverain: car on convient
que les Prud'hommes n;y pen{oient point du
t?ut ; &amp; cela [e prouve tant par la DélibéraUon de 1725, que par le.s Requêtes des Pru.
d'hommes eux-mêmes. Comment le Roi l'au-

.

'

H

�JO

rqi!-il voulu fans , arE ~lie r Jçs patr ilS ~~e C~qis
'-fans les eprendre ? ,Conll eot peut-Qp foutenir
férieufemént que let,~ n'(eil im~ffln a," a n~ cet~ e
occ'&lt;l fi~n d~ :rdum'ettr: ( ( l'im pôt }~s"~ rron~_
p êch eurs de ,Caffis ~ til ~êc~ent ~~.n ~, !. I.l r~ I]J e'l's
- en pêchant dans celles Be MrutJ dle, &amp;\ qui
' 1
"
1
\ ) , ) t'" •
n 'on t lX ne ,p eu \' e n [ a vOir a v.ec J s ..e1.,I),d'JJOfn_
mes d'aurre ~ rapport qJ
e ceux de'.... ta -.'Ju
d' ce? :
j ~1 r. 1
1- 1t
Mais, a u ~oJnds ell·il ~~.~r de p }~S l~ \~l e q ~e
les motifs qu'en prête ra cette
exr,e 00 0 qui
,
n'exine ni Jans le falr ~ ni m ê m ~ dans J'OI die
,
.1
d e ~ ch~fes l.é g~ ~em e nr .I~o~bl e s. f'J-?US' avon s
déJa àlt ce qu li fallolt p en[!! r du lll.o.tif de
' 'r.) ' n" , EII e 'ne
" \CQure
r 'A' 1, &amp;' ne .doit p il S
1
. a) J tH11UII..Llon.
~~o~r:~ ~n r~I. !~,e'" ,qui 1coû fe, ~ M, ~1f: n ~ , c'elt
J.l ,aèl~I~lnratl~n ',ce {onrt les fefJ~rfes jpré.
tletJres, les proces, &amp; ,tout ,ce Hui conceClU~
J'aggrégar i'o!1 ' ~L l'ado é.ia (i6n -des - parIons- pê.
0: ~
( ,I . J I
çheurs de lVJar{eille; (X qüant à cë ?d es pa- '
il",
.•
- , d"
Afi •
trollS de CalllS
D ont IleD a
elUe er avec les
Prud'hommes. Ils ne {ont ~ jls n~ ~p ettr.ent ,&amp;
ne veulent être membres oe leur Corps.
,
Delà rien -de plus 'qtftéllx en p rincipe de
,dr-oir public François, que de venir nous dire:
·Vous pêch~ez dans nos m~rs , payez dOllc la
demi-part comme nous. Les patrons-pêcheurs
'de CaïTis , {ujers du Rpi ~ omme ceux de Ma ,...
{eille , répondent à leur tour: La mer efi li.
bre; l'enclave que vous voulez vous a ppr0
prier, appanientau Souverain, qui ne vous a
(:onfiê gue .la jufiice pour l'exercic"e &amp; l'iof.
peaion ae la pêche; mais le droit foncier de
la pic,he appartient à tous. Outre les, Loix. pu.1

f

t.

l

,

4

,

-31

bli~tles q;ui régj{fept cette importante ma t iere~

II
'r
il ne
faut ~que lIre
les ... ettres-patentes de 1 6 l.y,
formant le titre principal'
des Prud'hommes &amp;
f' ;) C .. ,
•
pau'0Jts-il êche4 ~s de Marfe~l1e, Ils y exppfent
" f~puis plujieurs jieclfs ils font en p oJJejjion
:i:Je'Îiêc6,e'r -en la mer dudit Marfe ille , depuis le
_CfP l~e..l'1igl~ i/i!9..u'ap ,li~!-, ' dit de la COl/ronfl e,
fdns ~4a'(J[n~inj q I;(l foit défendu à tOliS pêcheurs,
de ,gWPJuç lieu qllils [oient ~ I}on pas même aux
:ftra(zgers ~ d'y vénir pêcher "quand il leur plaît ~
fous {e R églemer;zt hors des p o,lices ord~n,aifes
que lefdits Expofans ont. Si le droit de 'pêcher
,e'n libr~ pour 'tout Je monde dans les mers de
'l\1a~fe:il1~ ~ ~ co,1!olQien pl!Js .forre raifon doit'il l'être ppurJ les patrons· pêcheurs de CaOls,,
que ~a P~ovidence a fait n~Ître au milieu de
.ces me~s, &amp; Aui ',~Ofl t fi tués çomme ceux de
~-lWjlrfeil}~e ,pour e~ u{er ?
,Del_à J louvell,e cOll{éqtieçce: rien ~~ , plüs
odle,u,x que d~ vouloir foun~nre ces 'pat.JOJlS'pêcheurs au p~iement de _la demi-parr, .parce
qu'ils éxercent leur ~rat dans les mers qui les
avoifinent. Le lieu de Caffis feroit :ille [eul déprad~ d'am.Je Royat,lme , parce qu'il aurait le
.fl1âlhe,ur Id'être _trop voifin ' ge MarfeilIe? Et
ce~ infortunés babi~!l ns [eroient-ils livrés à l'alternative ou d'~[re ilJlPofé JYar Jes parroo.,S'-pêçh,eurs de Marfeille, ou d ~bandonner la pê~he . dont I~ nature leltr a ménagé la refiOYfCe,
~' qui d'f illeurs fO,urnit tln~ pé:piniere de M a
t~lots ~ l'Etat? Plu~ qn ré~~çhjt fllr la queftIon , ~ plus ~11 en érQI)né Pl,! çQurag~ qu'an~
le~ patf ,!ns -p~cheurs dç là villé
M;u:feille

p

:que

...

~

f

4

ae

�p.

'J-;

.

de vouloir
colorer lçur prétention en raifon
,
,

ou

en prinCIpe.
'.
.
r
"
Auffi reviennent · lls a leurs titres. O n '! deJa
vu que celui de 1728 , fe retorqu e contr'eux.
Voyons les autres. Qu' n'a pl,u s p a~l é de l'Arrêt
du Confeil de 17 Z,9. On a bl e,n faIt; ce filence
efi p rudent; mais il convient; aux pat,on~·pê.
cheurs de Caffis d'en garler à leur tOll~. Qu'efi4"
ce qu'on y voit 1 Une prorogation de j'impôt.
Dans quel objet 1 Pour payer les d'etres de la
Communauté; dettes pour . lefquelles les patrons ' pêcheurs de Caffis n'ont jamais été &amp; ne
feront jamais contribuables; de ttes aUlCquelles
,ils ne doivent pas contribuer ex conce{fis ,
,même d'après le propre fyaême · des patIans - pêcheurs de Marfeil1.e, qui ne Ce rejerrenr que fur la Jurifdiétion , &amp; qui fi.lpp~.
fent contre toute évidence &amp; contre toute raI·
fon, que les dettes avoient été formées ~0u.r
cet objet. On voit que la demi-part venOlt ie
payer à la falle à Marfeille, où les patrons.
pêcheurs de Caffis ne fe font jamais préfentés
à cet effet. Enfin on y nomme des Commiffaires pour la levée de la demi - part à Mar·
{eille, &amp; pour faire contraindre les redevables
par faifie des reIs &amp; bateaux" &amp;- par confifcaliQn du poiJJon. Qui font ces recle\'a~I,es 1 Le
même Arrêt va nouS le dire : EnjOint auX
particuliers membres de la~ite Communauté de
leur obéir &amp; entendre. V Ollà quels font, aux
termes de l'Arrêt, les redevables de la demipart. Ce titre n'en connoit pas d'autres que les
'fi - à. d'Ife de
membres de laduc Communaute, ce
la
,

f

.

la Communauté des patrons-pêcheurs de Mar.
,feille qui . avoient pré{enté la Requête. Mais
ce n'dt pa~ tOllt : il faut voir l'Ordonnance
de Mr. c le Commiifaire délégué pour l'exécu.tion des deux Arrêts de 1.728 &amp; 1729' Il eft
~it d'abord dans le vu de FOrdonnance que
~es deux Arrêts o.r do!lnent l'exécution de celle
~de 17 2 5' EnCuite dans le difpo6tif on trouve
la nomination des Gommiifaires pour faire le
.recouvrement de l'impofition : or queUe eft
cettè impofition clain il faut faire le tecou' vrem~nt en force des deux Arrêts de 17 28 &amp;
2 9 1 C'ea celle de 1725, &amp; non d!aucune
l1uÙe'. C'ell: par cette Délibération qu'il faut
,mefurer la force &amp; l'étendue" de l'impofition ,
,zant fùr les patrons-propriétaires des gros oU petits bateaux de pêche , que fur ceux qui les fOnt
.monter par des Matelots. Tout cela ea régi
par. la Délibération de 1 n. 5 , &amp; ne peut con.[~quemment .porter que fur les membres du
Corps qui a délibéré l'impôr.
Ju[q~.l'à préfent les titres ne fOllt pas pour
les Prud'hommes. Ils ne peuvent fervir au contraire qu'à les faire condamner. Il fuffit oe les
lire &amp; de les rapprocher des principes &amp; de
la Délibération de 1725. L'art &amp; la fubtilité
des Commentaires ne parviendront jamais à les
dénaturer. Nous né fommes donc pas [UfpriS
que dans la derniere difcuffion du procès on
ait- mis à l'écart ce titre , que les Prud'hommes
avoient produit eux-mêmes.
. Ils en oppofent un troifieme qu'ils difent
~'être que le fecond, parce ,qu'ils ont fubtilifé

17

1

�•

14

cetui de 172.9, Cea l'Arrêt rendu contre les
patrons-pêcheurs Catalans en 1728. Ce titre
.ell: le [eul q~i puilfe mériter di[cuffion. Il eft
-intervenu entr~ les patrons-pêcheurs . de MarJeille &amp; les patrons Catalans. Ces derniers venant pêcher dans les mers de Marfeille ~ c'ellà-dire dans l'intervalle qui le trouve -entre le
bec de l'Aigle ~ le Cap de la Cour()nn~ ,ne
voyloient pas reéonnoître la ' jurifdiébion St
l'infpeUion des P cud'hommes pour ce qui, con.
cerne la pêche. Leut prétention à cet égard
était infoutenable j ils cn 'furent déboutto par
l'Arrêt.
,
~
Les Prud'hommes d.es Marfeille demanrlo,ient
en outre qu'ils fulfent fournis à la demi -pan,
.&amp; ~e.tte - quefiion: fàutfroir le plus de èjoule.
En fegte, il · e-ut été très - abfurde &amp; tontre
tout ,deoit de les y foumettre. On remarquera
.que dans ce procès, les Prtld"hommes qui ver(erent lX produifirent tous leurs titres, /e gar.
èerent bien de c.ommuniquer la Délibération
de 1725 , 8( on ne la connoitroit pas non
plus dans le procès aétuel, fi· nous n'avions ed
le foin de la déterrer dans le Greffe de la
COllr. Cependant les patrons Catalans, quoiqu'ils ne fulfent pas nantis de la Délibération de 1725 qui auroit répandu ~e plus grand
jour &amp; la plus vive lumiere fur la nature ~
l'objet de l'impôt auquel les patrons-pê~h~urs
de Marfeille vouloient les foumettre, falfolent
obferver que le Corps des patrons - pêclie~rs
·d~ Marfeille ayant établi l'impôt pour ·le paIement de fes dettes particulieres. &amp; per[ojlneIJes t

-l)
il u'étok 1pas jufre qu'on les 'Y fît contribuer;
.&amp; cela . étoi~ vrai en principe. Mais eo fait,
le.s Prud'hommes &amp; patrons-pêcheurs de Mar
(eille difojent à leur,,tour que eluGeurs patrons
. Çatâlâns ' dénQmmés.) t.eignoie.m leurs file-ts:..dans
les chaudieres des Prud'hommes, qu'ils tiraient:
·leu{S b;lt~ux , &amp; fai{Qi.ent cdfe n leurs filets &amp;
,YQiles ,fur l;ur terrcinl pro.che l'Abbaye ,de Sr.
N~aor , &amp; t.qu'ils' L
ontrjo,uï de toos leurs_priviJ~gçs ., de ' même que tous les ,membres . du
-çorps. Dès·lors il étoit naturel &amp; très-legi.
t,me qu~on foumît les pêcheurs ét.r angers qui
.Y,epoienft jouir du bénéfice de l'agrégation, à
[j.lpporter fes charges. U u patron de Caffis ou
~ie.tout autre' lieu de J.~ Pro.vincé..qui vien droit
.en faire . autant à Marfeille, y .' fuoit égale:ment foumis:, &amp; les étrangers ne devroient pas
:êJ1e ,mieux traités que les reg.nicoles.
-- L'Arrêt en conféquence ordonna que les
Arrêts fendus fur \la- demi.part feraient exécu(tés, &amp; qu'eu conféquence les Pêcheurs Cata.
Jans fréquefl!ant le/dites mers flront &amp; demeu.
rerpTZ! affujettis ~ de mêm,c que les autres pêcheurs
it,.angèr-s; tant qu'ils vendront à Marfeille &amp; en.
]?,.ovence, le produit de leur pêche "au paiemem
de ·la demi-part, ainji' qu'il eft porté par lefdits
.
.
'Arrfts.
~Voilà donc ce titre portant, comme on voir,
l'applicàtion de l'impôt fur les pêcheurs Ca.
~alaDs &amp; , autres étrangers, qui venant pêcher
&amp;ians les mers de Marfeille, 'Y vendront leur
p,Qifion J ou dans la Provin,e. Faif.ous là-delfus
Q\.IC:l'lu~s obIervatioDs.
,. ! ,
., .

�-r6
La premiere canfille-.en ce que l'Arrêt nie
p(j)rte que comre les pêcheurs 'étrangers, &amp; nullement contre les NatioQ'aU'x; &amp; là - detfus on
ne doit pas ' efpérer de nous é€.happer : ' car
outre que le mot, &amp; autrt~s' étrangers~ joint à
),énonciatio~ des pêcheurs·,Caialans; indique
qu e dans le fens de l'Arrêt, le mot" étranger
ne peut romuer que fur un étranger de même
efpece que celle qui vjel1t d'être délignée, o'fi
trouve d'ailleurs dans le~ difpofi,tÎoos ·précé ..
dentes de ce même titre un trait hièn déci {if
quant à ce • . L'Arrêt commence par maintenir
les Prud'hommes dans l'exercice de leur lu.&gt; rifdiaion ~ p'Our
j.uger toutes les c-ontraven"
tions &amp; prQcès fur la police de la pêche enrre
to'us les pêcheurs, foit FRANÇAIS ou ÉTRANGI;.RS ~ fréquentant Iefdites mers : Far OÙ,il eft
clair que les étrangers, aux termes de cet
Arrêt, foot en oppofition avec les Nationaux,
&amp;. que quand le Prince a foumis à la demi.
part les pêcheurs Catalans &amp; autres ét,-angers
·fréquentant les mers de Marfeille , &amp; ,qui. ve~·
droient leur poi{fon J foit à Marfeille, fo.'
dans la Province, il n'a entendu parler, fil
défignant les étrangers, que des nQn· varié?..
llaux. Cela efi plus clair que Je jour. La lecture du titre fuffit pour s'en convaincre; ~
dès-lors on voit quelle eft la conféquence qUI
fe préfente cn faveur des patrons-'pêc'heurs de
Caffis. On vetlt leur appliquer l'Arrêt. de ,1 8,;
mais cet Arr~t ne fou met à la deml-pa'r t que
les pêcheurs non~natio~aux pêchan t; da~s Id
mers de Marfeille &amp; qUI .vendront leu f.p0 l1To Il: ,.

n

,

fOl ~

,

37

,

{oit à Marfeille, foit dam ia Pr ov~nce : oÏ' j
inclufio unius eft exclufio a/(erius. En ne foumettant à cette Loi que les pêcheurs Catalans
o'u non nationaux, le Prince en a conféquemment
excepté les pêcheurs Français ,' car s'il
,
a:volt. e~t e hdu les y comprendre, il n'auroit
cert~lnemp.nt pas borné &amp; limité la difpofitjon
du titre aux p êcheurs érrangers &amp; non natioIiaùx; il au ~oit parlé ,des pêcheurs qùelconques
fans dillinétîon.
'Mais le Souveraid a bien (eoti que la met
étant libre, q ue pouvant y avoir &amp; y ayant
en . effet , dans ce qu'on appelle les mers de
Marfeille, des pêcheurs non incorporés dans
l' a,iTociation &amp; ~omm.unauté des pltrons-pé ..
cheurs de Marfedle, JI eut été très - injuRe
de les fou mettre à la demi -part. Il a prévu de
plus que d'autres pêcheurs nationaux venant
y 'pêch~r &amp; ne vendant pas leur poilfon à Marfedle, 11 eut été de toute iniquité de [oumettré
ces pêcheurs nationaux à fupporter les charges de l'agré~arion de Marfeille, tandis qu'ils
fupportenc celles de l'agrégation du lieu de
léur érabli[femeht. '
• On fent dès-.lors qu;elle doit être ~ Be quelIè
e,fi en effet la dIfférence de l'étranger au natiônai. Le premier n'ell d'aucune agrégation; pêchant en Provence &amp; vendant en Provence il
jouit de tous les avantages de là Pêche. Il f~ut
qu'il en fupporre les charges; &amp; comme il
~'eft d'aucune agrégation, il n'efi pas étrange,
11 eO: même conféquent qu'il pay e la demi_
raft; &amp; néanmoins cet étranger qui ne p ê c'lte~

K

�38

que d-ans ries , mers de, Marfeille, ,&amp; . qui
nen,
ne .v c: n ci, r O 'lt pa.s en Provence, ,nf;'! devrOlt
.
aux termes .dè l'Arrêt, de 1738, qtp p~ [oumet
à la demi -.p~rt que les Catalans ~. et~é!ngers
. pec
• 1le.r ont
q~- 1
. dans les mers de Mar[el
. ll\ e, &amp;,
ve.ndr~nt le produit de Ieu~ p~che., [Olt, a Mar,.
f~illeJ [oi,t d~ns le reUe , de .la.P;ov'e l1 ce. Le ,
, nationnaI au cootraire eCl fUJ~t d UQe agr.égatiol} dont il fupporte , I~s char,ges", - Corpme,nt
p~urroit.on le foumetrre à payer les charges
d'une autre, quand il ne profite pas des. avant~ges de l'agrégation locale, en vf,oant v,eollre ,
à' Màrfeille ? La pêch~ daçs des mefS hbre,s,
~ ouvertes mê~e , à , des épangçl:;s, (PQ\l~rOIt~
elle le rendre contJ~buable , au'i de.ttes &amp; Impo.
1ÎJJ.ons· d~s P.rud~homtpe~?
' Oui, nQUS dit-on, c ,eCl la peche q~1 di le
principe de la contributioo, &amp; non la vente
f~ite à Marfeille. Ce fyfiême n'eft -pas exaét.
L'ét.ranger qui vient p~chec ~a~s les ~ers d~
Mar[eille &amp; qui ne vend Dl a ,M.arfetIle J ~1
en Pfove~ce t ne doit poin~ la , demI-parr,
vapt l'Arrêt de 173?' Concluez donc que
n'eft pas Je fait de la pêche dans .les mer;, de
M.ar.[eille qui. légitime la p~rcept)on ,dIe J :m't 1 naltreé
pôt. Et en effet, comment pourr~):
'fi ' d'impofer d'un aél:e lIcite exerc
une raI on
" A • d Coor.
r 1 J'b
'1 D'ailleurs 1 rret
u
lur un 10 1 re.
"
'e our [oufeil de 17,8 eft precIs. Il eXlg ,p bI .
mettre les :&gt;étrangers a\ l" Impo• t , la 1dou ersclrde
•
h
ée
ans
es
me
d
confiance de la p~c e exerc,
\ M [eille oU
Marfeille, &amp; de , la ~ente fatte a it a~e la 'pê~
dan6 la P.ro.vince. Ainu le feu l f a
rOI'C'

A

•

ru:;

J9
che ne futEroit ,pas ~ aux termes de l'Arrêt' de
i 738. _
- Nqp~ _dira-t-oq à préft:l)t que les patronspêcheurs de CaŒs pêchent dans les mecs de
Mar[eil1e._, &amp; ,qu'ils vçndent claus la Province,
pour i~n conclure qu'ils .doivent être frappés
p~r" l'impôt, tout COln,me ks Catalans .&amp; pêcla~urs _ér!;ang~rl\? l\!otJ..s répP.pdrons d'abord
qYh le- pa.tr 9 0 de~ Galijs eft . m.~tnbre d'une.3grégat}:on fragçjlife dOln il ,[upporre les. charges.
NO)Js ajou~erons qu'il ne fal,lt _pas le confo.n_
dre, ayçç Je péch~ur_ étraogl'!L, q~i venaot jouir
des privileges du Regnicole par Je débit. qu'il
f'li:t:; en ,France du P9itf9n par lui pêçhé.l dans
les ~ ~e~s de Marfèille, doj! 1 par cette c rai[on
fupponer les charges d'une agrégiltion natian~d.e; &amp;ç~ delà vjent fa jcoQtd1:W1jon.à la demi~
pa~Lp(}(_tée par J'Arrêt de, 17,3 8 •.
3~'· Nous dirons aux patro.ns - pêcheurs de
Mqr[eiJle: vous ne pouvez ,pas nous impo[er :
à.e df9 i,t commun. Tout ce qu~ vous avez dit
fu~ votre JurifdiétioQ, d'où vpus voulez faire
déco~Jler.Jé droit de ,n.ous impo(er, n'eft qu'une
ill,ufion en fa.it lX" en u droit. Dès-lors il vous ,
faut . U!1 titre qui pui{[e frapper. COntre nous Ol~
C,9nt,re les nationaux: or , tel _n'eft pas, &amp; tel.
n.e peut pas être, l'Arrêt de 1 n 8. La rai [on
en, eft fenfible. Cet, Arrêt ne pone [on coup
que contre les patroo,s , Catalans . &amp;&lt; étrangers;
il lailfe les pêçheu.rs natiollaux, &amp; nota~lnent
ce~x de CafIis, dans le même état Où ils éroient .
alJpa(avam: or, quel érojt leur état antérieur? \
Celui, de ne pas être frappé l'ar , l'impôt de . lar

!

�4°
demi'-part établi par la Communauté des patrons-pêcheurs de Marfeille pour l'intérêt des
dettes &amp; des affaires de cette même Commu,

naute.
, Qu'ou vienne exciper après cela de ce que
cet Arrêt du Confeil ne fe contente pas d'or~
donnerl'exécution de la Délibération de 177.5,
&amp; qu'il ordonne de plus celle des Arrêts de 177.8
&amp; 172.9, Nous avons refutéd'avance cette peti-te
exception. N'avons-nous pas prollvé que les Arrêts de 172.8 &amp; 172.9 n'ont donné rien de
plus que l'exécution de la Délibération de

172.5 ?
Que deviennent après ce que n0!1s venons
de dire, les trois réflexions que les Prud'bom~
mes &amp; patrons-pêcheurs de Marfeille nous 'oppofent fur cet Arrêt de 17J 8 ? No~s pourrions
nous difpenfer de les parcourir. Cependant,
-pour ne rien lai{fer en arriere , obfervons d'a~
bord que cet Arrêt applique aux Catalans &amp;.
pêcheurs ,étrangers les titres conltitutifs &amp; ap- ,
probatifs de la demi-part. Mais là-defiùs con'"
cIuez ultérieurement. Cet Arrêt frappe-t,il con~
tre les patrons-pêcheurs de CalIis? 2.0. Qu'importe que cet Arrêt foit un régIe ment , s'il ne
l'dl: qu'à l'encontre des pêcheurs Catalans &amp;
étrangers? Il faudra toujours prouver qu'il eO:
légal ou polIible d'appliquer aux nationaux un
titre qui n'dl: fait que pour ceux qui ne le [ont
pas. 3°. Voudra-t-on induire que ce' n'elt pas
la vente à Marfeille qui [oumet au paiemell'C
de la demi-part, qu'il fuffit de vendre en Provence le poifion pêché dans les mers de Mar.
{eille ?

41

feil~e? N'a-t-on pas prévu notre réponfe 1à~
d~{f~s ?, D'un côté ~ cela n'elt bon à dire que
vl~-a-VJs les AP~tron: Cat~la,ns. ou étrangers.
D un aUtre cote, meme VIs-a-VIS ces derniers
ce n'di ~as le .fai.t de la pêche dans les mer;
de MarfeIlle qUI p-roduit la [oumiŒon au droit.
car fi les Catalans &amp; étrangers pêchent dan~
~es mers. de Madèille &amp; qU'lIs ne vendent ni
a Mar[eliJe J ~i dans .la Province, ils ne [eront" pas [ou mis au paiement de la dem'I-part.
Q Ul ?OtlS ~e dl~ ? C'elt l'Arrêt de 173 8 .
AlDfi 1 explIcation que les Prud'homm
• 1
cl
es
p.atron s-pec leurs e Mar[eille donnent [ur ce
tItre, manque tout à la foi par' {on principe
&amp; par [a co,n[équ ence. Par fon principe
, -l ' I l '
, parce
qu 1 n el[ pas vraI, aux termes de cet A A
1
'b d
rrer1
q~e e trI ut e la demi-part [oit attaché à la
peche de.s Catalans &amp; étrangers dans les mers
de Mar[edJe; par la côn{équence att d
.J
"
'
en u que
quanll
meme
cela
feroit
vrai
on
n'e
r:
.
,
,
n laurolt
rien conclure contre les patrons-pêcheurs de
CaŒs ~ car comme~t les patrons-pêcheurs de
Mar[eJlle
pourronc-lls
faite enrend re qu ' un tl~
.
,
c
tre
qUI "ne nappe gue [ur des étrao gers, d Olt
.
•
eae execute CODtre les Nationaux? Et comment a-t-on pu ne pas [eotir qu'indépendam_
ment de tous ~es grands principes gui ré!iltent
ouvertement
a cette extention ~ l es 'rallOns
'r
c
quI.•
peuvent rràpper contre les étrangers n'
c
fi'
J
ont auu~ c pece, 0 ~mpire, c?ntre les Nationaux?
en ons a p,e[ent a l'Ordonnance de 1
renoue c
Ie
739
('otre
a ommuoauté des patrons-pêc h eUrs. de M arti g ues. 0 n d'Irolt
, que ces derniers

L

~

�42-

.
"

ne produifent des titres que pour fe faire c.on_
damner. Que trouve-t-on en effet dans cette
Ordonnance 1 Que les patrons-pêcheurs de Marfeille foutenoient qu'ils avoient le droit d'jmpofer &amp; de foumettre à la demi-part les patrons-pêcheurs du Martigues qui pêchoient dans
les mers de Marfeille &amp; qui venoient y vendre leur poilfon. C'était fur cet unique objet
que la quefiion était pofée; car il ne s'agit
pas du tout des patrons-pêcheurs du Martigues
pêchant dans les mers de MarfeilJ~ ,&amp; vendant
par'-tout ailleurs qu'à Marfeille. Les patronspêcheurs de Marfeille ne demandoient rien làdelfus. Ils n'attaquoient que les patrons de Mar.
tigues pêchant dans les mers de Marfeille &amp;
vendant leur poilfon dans cette Ville; par où
ils convenaient que les patrons-pêcheurs de Martigues pêchant dans les mers de Marfeille &amp;
vendant par-tout ailleurs qu'à Marfeille, n'étbient pas fou'mis au paiement de la demi -parr.
Nous dira - t - on à préfent que M. l'loten&lt;hnt accorda aux patrons-pêcheurs de Marfeille au-delà de ce qu'ils demandoienr, &amp; que
tandis qu'ils fe bornoient à vouloir foumetrre
au paiement de la demi-part les patrons-pêcheurs
du Martigues, qui pêchoient dans les mers de
Marfeille &amp; qui venoient vendre dans cerre
Ville ~ M. l'Intendant ait voulu en 1739 leur
accordet:' ce qu'ils ne demandoient pas, c'ellà-dire, le droit d'impofer les patrons-pêcheurs
Nationaux, qui pêchant dans les mers de M~r­
[eille, alloient vendre leur poiRon par-tout aJlleurs qlJ'à Marfeil1e? Le fyllêllle des patrons-

4~

pêche-tlrs de Marfeilte eft marqllé à tous pas pal"
des traits bien fingu.1iers. II faut que toujours.
&amp; dans tous lt!s rems les Tribunaux de jufii~
ce leur ayent accordé d'Office au-delà de ce
qu'ds oem :lOdoienc eux-mêmes. Pour:f~itlQ,ns.
L'Ordonnance de 1739 porte l'exéçll,tio);1,
de l'Arrêt du Confeil de 1738. Elle décfde en.
co'n {équence que ks patrons-pêcheurs du Martigues airrfi que [OllS les autres pêcheurs ETRANGERS ET FORAINS ~ (ce qui , fait toujQurs
mieux fentir que l'Arrêt de 1 7 ~ 8 ne parloit
que etes non Nationaux) qui fréquentent les,
mers de MarfeiIJe &amp; qU,i viendront y vendre
leur poilfon, feront &amp; demeureront afiùjerrii à
la demi-parr. C'di ainli que cette Ordonnance
avoit été lignifiée par les Prud'hommes euxmêmes. Ils fe retJllétenr aujourd'hui, pour dire
qu'au fieu de la cOAjonCl:ive &amp;, l'original de
l'Ordonnance poHe la disjonétive ou; &amp; l'on
nous dit 13 - delfus: voyez la lettre du titre_
Les deux cas font disjoiots. Les patrons-pê_
ch eurs de la ville du Martigues font fou mis à
l'impolition, foit qu'ils pêchent dans les mers
de Mar{eille ~ {oit qu'ils viennent y vendre leur
FoiRon. Aïnli dans cette occalion M. l'fnrelldant fit ce que le Confeil avoit fait en 17 z8j
il nous redrefià, en nOLIs accordant ce que nous
ne lui demandions pas.
Mais de bonne foi M. l'Intendant peut-il
vous avoir accordé au - delà de ce qui étoit
porté par l'Arrêt de 17)8, au-delà de ceque
vous demandiez VO~ls·même 1 Suivant l'Arrêt
de 173 8 l'étranger, le non National ~êchant

(

�44
dans les mers de Marfeille &amp; allant vendre à
Nice, ne devait rien. L'étranger n'étoit donc
pas imparable par cela feul qu'il pêchait dans
les mers de Marfeille; &amp; vous v ulez que par
l'Ordonnance rendue par M. l'Intendant eu
1 7 ~ 9 les Nationaux foient rendus imporables
par 'ce feul fait! cela n'ell ni ju(}e.) ni con,
féquent. Cette Ordonnance fe
à la v~rité,
de ]a disjonébve ; mais la LOl vous a dIt eu
plufieurs endroits qu'il ne falloit pas s'arracher
ri-goureufement à la différence de la copulative
lX de la disjonétive, &amp; qu'il arrive fouvent
qu'on les emploit indifféremment daos le même
fens. Cela n'eft que tr,op vrai. Les patronspêcheurs dé Marfeille en fouroifiene eux-mêmes
un bel exemple dans la caufe; puifqu'en copiant j'Ordonnance où l'on ' trouve, ruivant
ce qu'ils nous difent ,la disjanétive ou , ils
avaient écrit la copulative &amp;.
Mais après ce que nous venons de dire, ne
faudra-t-il pas plutôt confulter les grands principes d'interprétation qui fervent à fixer le fens
des titres? L'Ordonnance rendue par M. l'Intendant en rn9 prire dans le fens que les patrons-pêcheurs de Mar{eille voudraient lui donner {eroit nulle par ultra petita &amp; par at~
tentat à l'Arrêt de 1 7 ~ 8. Aulli les patrons-pêcheurs de Mar{eille {e font-ils bien gardés &amp;
fe gardent biën encore d'exécuter l'Ordonnance dans ce fens? Alors ils ne firent payer que
Je patron dont on avoit (aih la Tartane, &amp; qui
était dans la double hypothefe de la pêch,e
faite dans les mers de Mar[eille &amp; -d u débIt
ou

Fert,

4)

ou vente de fon poÎ{fon à Marfeille. Mais a ..
t-on jamais: fait payer aucune efpece d'impo.
fition aux patrons-pêcheurs du Martigues, qui
pêchant dans les mers de Marreille, viennent
vendre leur poi{fon par-tout ailleurs qu'à Marfeille? On les défie d'en citer un feul exemple.
Il eil vrai qu'ils affirmènt avec une in crepi.
dicé peu commune, que les pacrons-pêcheurs
du Martigues ont toujours payé la demi-parc,
par cela feul qu'ils pêchent dans les mers de
MarÎeilIe. On les verra bientôt foutenir la même
chofé, quant aux patrons-pêcheurs de Caffis &amp;
avec aulli peu de fondement; mais nous leur
obfervons en réponfe que s'ils prétendent que
les patrons du Martigues ont payé, ils n'ont
qu'à le prouver; nous pouvons les en défier.
Jamais ils n-e viendront il bout de prouver "Ce
fàit d;exécution dont ils excipent; &amp; pour dé.
montrer à la Cour avec quelle dangereufe facilité ils abufent des faits, nous verfons au
procès une attefiation de Me. Villeneuve, Notaire, Greffier de l'Amirauté &amp; Secretaire du
Corps des pêcheurs du Martigues, de laquelle
il rérulte que les patrons-pêcheurs clu Martigues ne payent point la demi-part aux Pru.
à'hommes &amp; patrons-pêcheurs de MarfeilIe;

qu'J la vériré lorfqu'ils portent &amp; font vendre
à Marfeille du poiffon pêché dans quelques mers
que ce fait, les vendeufes dud. poiffon leur re.
tiennent le quarantieme du prix d'icelui.) fans
que leld. pêcheurs de cette Ville fachenr en vertU
de quoi lefd. vendeufts retimnenr led. quaranrieme, &amp; à quoi il eft appliqué ,fachanr feulement

1\1

�_

46

,

quiC'efl un ufage qu'ils ont trouvé établi &amp; qu'ils
, foivent. Probablement ce quarantien'le eft le rep,éfencatif de la demi-part. Ceft tout 'ce qu'on
peut admettre de plus favorable au fyfiême de:;
Prud'hommes. Mais dans cettepréfuppoGrio n,
qu'e conclure;' fi ce n'dl que la demi-part ou
foo repréfentatif n'a lieu- que quand les patrons Nationaux &amp; forains ' viennent ' vendre
à MarfeiIle, &amp; l'on verra 1JJ,ientqt 1que , tel eft '
auili l'ufage des patrons:pêcheurs de Cafiis ?
Dans cet état il eft facile de faire l'optioti
que nous propofent ' les patrons-pêçheurs de
Marfeille; nous n~ fommes poirlt étrangers. 'Le's
patrons-pêcheurs de CàŒs ' font Nafionnaux;
&amp; . dès-lors jls ne tioivènt p"3yer que commé
Nationaux. Quel efi le titre' qui frapp~e con;
t~e : ces derniers? Ce" n'efi certainement pas
l'Arrêt de 1738, qui ne porte fes' difpofilions
que Ccloue les pêcheurs étran'gers. Ce ne font
pa~, non "plus les Arrêts de 1728 &amp; 1729, qui
parlent que des Membres du Corps des patrons-pêcheurs de Marfeil1e, d'après leur propre
délibération &amp; leur Requête; ce ne peur être
qu'en force de l'Ordonnance de 1739; Or:'
donnance rendue en contradiéloires' défenfes
entre les patrons:pêcheurs de la viJle du, Martigues &amp; la Communauté des patrons-pêcheurs
de- Marfeille; Ordonnance lors de laquelle leS
patrons-pêcheurs de Caais n'ont été l?i vus, ni
entendus; Ordonnance enfin lors de laquelle
les pattons-pêcheurs de Marfeille eux-mêmes
ne demandoient le paiement de la 'demi-part
cfo'ntre ceux dLi Martigues, qu'autant qu'ils pê.

n:

47

cheroient d'ans les mers de Marfeille, &amp; qu'iis
viendroient y vendre leur poillon. " Faud(a-t-il
donc forcer tous les princîpes ,'&amp; décider con:'
tre toutes les regles, faire tomber dü ci~l C!n
faveur des -Prud'honlmes &amp; ' communauté des
patrons-pêcheurs de MarfeiIle, un titre qu'ils,
ne demandaient pas, qu'ils ne pou voient pas
même demander, &amp; que M. l'IÎltendant leur
danna dans ces circonfiances la faculté exorbitante, contraire à tous les principes d'impofer &lt;:les pêcheurs étrangers à leo.r aifociatioo;
&amp; leu'r en faire fupporter les ch;uges? T~l eft
leur fyftême; mais ce fyftême efi,..il proporable? A-t-il quelque fondem"ent dans l'Or~0!1- ,
Dance des Loix &amp; de la raifon? Les p(u. ,
d'h ommes de MarfeilIe onc·ils jamais nommé
des Commiifaires pour la levée de la d~mi-part
dans la ville du Martigues? S'il faut les en
croire, ils ont titre &amp; poifeilion pour aifujettir à la demi-part les patrons-pêcheurs du Martigues, qui après avoir pêché dans les mers
de Madeille vont vendre leur poiifon par-tout
ailleurs. Or, qu'ils nous difent comment &amp;
d~DS quel lieu ils Ollt levé cette impoGtion fur
les patrons-pêcheurs du Martigues qui vont
vendrê leur 'poillon par-tout ailleurs qu'à Mar~eille ? Quels arrangemens ont-ils pris là-deffus? Comment, &amp; par quelles mains ontils fait la levée de cette impoGtion ? On fent
bien que le patron-pêcheur qui fe conteme de
pêcher ùans les mers de Mar[eille &amp; qui va
vendre fou poiifon par-tout ailleurs, ne paroît
pas à Marfeille. Comment donc 'ce patron-pê-

�4S

cheur a-t·il pay~ l'impohtÎon? Où ra.t.it
payée -? Avec qui s'en dl-il entend,:? CornlDent la demi-part qu'on prétend avoir été
payée par ce parron vendant ailleurs qu'à
Marfeille , comment &amp; par qui celte demipart dl-elle entrée dans les coffres &amp; la cailfe
des Prud'hommes de Marfeille?
A préfent nous aCons leur faire les mêmes
demandes au fujet des patrons de Caffis. Ces
derniers ne font jugés &amp; frappés par aucun
titre. Si les patrons - pêcheurs du Martigues
a-voient été condamnés dans le fens que pré ..
fentent les patrons-pêcheurs de Marfeille, il
reCleroit encore aux patrons-pêcheurs de Caffis
la relfource de dire qu'ils n'ollt été frappés
p~t aucun titre, &amp; que par conféque/lt ils
ne peuvent &amp; ne doivent pas être condamnés.
Ils diraient avec raifon : nous fommes dans
nos (oyers: dans nos mers; ce local dans lequel nous exerçons la pêche &amp; qui nous fourDit notre fubGClance &amp; qui prépare des fujets
utiles à l'Etat, ce local nO!Js appartient autant
qu'aux patrons - pêcheurs de Marfeille. Les
Prud'hommes n'ont fur cet efpace de met
que Je droit de jurifdiaion. L'ufage de la
pêche nous appartient à tout auŒ jufte titre
qu'aux patrons-pêcheurs de Marfeille. La nature nous a placés pour en u[er à tout auffi
jufte titre qu 'eux; &amp; la Loi ci vil~ -,.les p~in­
cipes du Droit public nous fourn dle nt titre
d'ufage, &amp; ne nous fou mettent qu'à payer ces
charges.. fans entrer dans celle d'un ~orps ·
qui nous ea étranger. On leur oppo[eroIt en

en

49

.

.

envain que les patrons-pêcneurs du Martigues
ont été condamnés. Ils répondraient, avec
raifon : Nous fommes dans Utle poGnon toute
différente, puifque le Siege dè ,notre agr~gation ell dans les mers de Marfellie.
.
Mais, encore un coup, les patrons-pêcheurs
du Martigues n'ont jamais été condamnés. Les
Prud'hommes ne demandoient la fourniffion à
la demi-part que contre les patro.ns.pêcheurs
du Martigu,e s, qui, pêchant dans les me.rs de
Marfe ille vienckoient y vendre leur pOilfon.
L'ürdonn:'nce de M. l'Intendant rendue fUr
cet état de demande, De peut être prife que
dans ce fens. Ce n'ell auffi que dans ce fens
qu'e'lle a été exécutée ~ puifqu'il. en: ce~raiAn
que les p'3!fons-pêcheurs du 1':1a~t1gues q.UJ pe·
chent dans le, mers de Marfell1e, &amp; qUI vont
vendre &amp; débfter le produit de 1ellr pêche
par-tout ailleurs qu'à Marfeille, ne payent pu
un [01 d'impoGtion; &amp; l'on fent bien que fi
les patrons dll Martigues pêchent dans les mers
de Marfeille, &amp; vendant par-tout ailleurs,
fone exempts de la demi-part &amp; de tout autre
impôt quelconque, les patrons-pêcheurs de
Cams doivent l'être à bien plus forte raifon ,
Plliîque les patrons de Caffis, en pêchant dans
les mers de Marfeille , [ODt dans un local qui
leur eft beaucoup plus propre qu'aux patronspêcheurs du Martigues, &amp; qui leur appartient
autant qu'aux patrons-pêcheurs de Marfeille ..
AufIi les Prud'hommes des patrons.pêcheurs
de Marfeille Cerone-ils bien en peine de nous
indIquer un feui cas où le&amp; patrons - pêcheurs

N

�5°
de qaffis ,ai~Dt, payé la demi-part -tGnt ' qu'ils
n'ont pas été vendre à Marfeille le produit
de l~ur _pêche. 115 ont feoti que ee,t état de
pofi:effion ne pou voit que conduire à les con_
damner. Il.s ont pris le parti de le nier avec
jntrépidité. Ili Ont même ·ofé dire qu'ils avoient
levé ,la demi-part fur l~s patrons-pêcheurs de
Çaflis jufques au tems où le lieur de Fragne
fût Commifiilire à Marfeille. Alors cet Officier,
prenant eo proteébon les parrons-pêcheurs de
ÇaŒs, ufa de l'afcendaot que fa place &amp; fa
poGrion lui donnoient pour faire cefièr l'im.
~ofitioo; &amp; par ~e moyen d~ c.ett~ allégation
fan~ pJeuve &amp; dernenue par 1 éVIdence, ils
pnt .cr,u pou,Voir [e ménager non une preuve,
U1a,is un prétexte, une couleur de pofI'eŒon.
_ -Qu'ils ,nOLIS difent à préfent comment, a
q~elle époque &amp; par quel titre ils ont donc
çommencé à lever la demi-fart fur les patronsp,êche-urs de Caffis. Non -feulement la preuve
Jel;u manque à cet égard, mais la chofe eil de
l'l,US impofiible. Ils ont des regilhes , des comptes. -Si le~ p&lt;,ltrons-pêcheurs de Caffis ont payé
la demi-parc [oit avanc1que le lieur de Fragne
fût t:n , p,Ia,ce , fait apres &amp; depuis qu'il a cdlë
p'y êlre, rien ne fera plus facile que d'en juC~ifier. On peut les défier de produire des titres
à cet égard, parce que nous pouvons avancer
~vec flleille [écurité, que jamais &amp; dans aucl}n cas les patrons-pêcheurs de Cai1is n'onC
payé la demi-part. La Cour remarquera qu'ils
ne peuvent fonir de leur port fans [e trouver
pans 'les mers de MarCeille. Ils n'exercent. CO!I1-

SI
munément ' leur pêche que dan -t'efpace qui fe
trouve entre le bec de l'Aigle &amp; le -Cap de
la Couronne. Si l'exercice de la pê~he 'cnt f.e
ces deux points déterminés donnaIt ouvetture au droit de la demi-part, tous les paFrons'"
pêcheurs de CaGis y auroien-t été foumis ; ·t/jUS
l'au(oient payée ou dû payer.
'.
Et comment Fauroit·on levée dans ce.tte hy.
pothefe ? ,Il .auroit fallu établir des 'Bur~auxde
recette ou dans les men de Mar[eille, ou.dans
le lieu de Caffis, ou dans les autres lieux de
la côte autres que 1\1arfeille, dans lefquels les
patrons - pêcheurs de CafEs v,pnt , débiter .le
produit de leur lpêche. Cela n a pourtant pmais e.té .fait. Ce n'ell qu'en 1777 que les
prud'hommes [e font imaginés de nommer
deux Sujets de CaLIis auxquels ils ont donné
Ja double qualité de Prieurs &amp; de Commiffaire~-CoJleéleurs de l'impôt de la demi-part;
&amp; c'ea -cetC'e entreprife qui a donné lieu au
procè'i aau eI.
Comment donc dans ces circonfianees les
Prud'hommes &amp; patrons-pêcheurs de ,Marfeil1e
ont-ils pli avancer aVec pudeur qu'ils avaient
toujours levé la demi-part [ur les patrons·pêcheurs de Cafiis? Encore un coup, comment
J'auroient ils levée, où &amp; parmi les mains de'
qui? La Cour obfervera que les patrons-pêcheurs de Caffis qui pêchent dans les mers de
Ma rfe'ille, &amp; qui ne vont pas y vendr~ leur
poi!ron, ne paroifi'ent pas à Marfeille. Après la
fin Je leur pêche, ils rentrent dans Caffis, où.

�S2

ils ~irigent direltement leur route vers les lieux
où lis fe pro~ofenr ,de débiter le poilfon. Or
comment dl-II pofilble d'imaginer que ces pa.
tron~- pêcheurs de Ca!fis aient jamais payé la
demI-part? Les P.rud hommes ont - ils jamais
envoyé leur Julbce &amp; des Commilraires en
pleine mer? Avaient-ils jamais établi des Com.
,miffaires, fait à CaŒs, fait dans tout autre
po~t, avant la tentative faite en 1777, &amp;
qUI a donné ouverture au procès? Que conc1~re de tous ces faits, fi ce n'ell que jamais
&amp; dans ~uc~n te~s les patrons-pêcheurs de
CaŒs qUI n ont fait que pêcher dans lei mers
d~ Marfe:l1e, fans y vendre le produit de leur
peche, n ont payé la demi-part? L'ufage eil
[eule~ent que quand ils portent à Marfeille le
pr,odun de leur pêche, la femme qui efi chargee de la vente de leur poifion leur retient
la demi -:- part dont elle fait ~robablement
G,~mpte aux Prud'~om.mes. Alors les patronspecheurs de Caffis ]oulfiàut de tous les bené6c~s de .t'agrégà~ion, profitant du bon prix du
pOllron a Marfellle, &amp; [airant concourir le
produit de leur pêche avec celui de la pêche
de~ patr?Ds locaux, il n'étoit pas extraordinaire qu ils ~upponalreDt la demi-part, altendu
que pour ralfon des ventes [ailes à Marfeille
ils ~rofitoient de [out le bénéfice local de l'agré:
gatlon.
.Tel efi l'état de polreffion fur lequel il faut
ralfonner. Il n'en exifie pas d'autres; &amp; dès J~rs on peut demander à ,quel titre les patronspe&lt;;heurs de Caffis vendant par - tout ailleurs
n" 'à

n

~i'a MarfeiIle,. pourraient être foumi s au paie.
ment de la demi-part en faveur des Prud'hommes &amp; patrons-pêcheurs de Mar{eille. On ne
conçoit pas- comment &amp; pourquoi ces derniers .
dnt produit l'Arrêt du Confeil de 177 5. Cet
Arrêt n'a été rendu que fur la ,police de la
pêche; poiice à laquelle les patrons Catalans
ne \louloien't pas s'aflervir. Leur maniere de
Fêcher étoic'abuGv,e , [uivant.les Prud'hommes.
1.'Arrêt la; déclara telle: mais rien ne fut jamais plus ,étranger à notre procès que ce titre.
Tout ce qu'on peut en ' tirer d'utile &amp; de relatif à notre quefiioll, c',efi qu.e les Prud'horn:.
mes &amp; patrons-pêcheurs de Mar[eille difoient
alors que l'enrreprife des Catalans qui vouloient {e maintenir dans leur forme &amp; maniere parti~uliere de pêcher, ne tendoit à rien
moins qu'a dégoûter &amp; écarter les pêcheurs fran-

çais .. quoiqu'il foit intérejJant pour l'Etat de,
leS encourager pour former des Matelots.. que
l'exercice de la pêche rend capables de fervir
pour.La navigation &amp; pour tout autre fervice
maritime. Les même s motifs ne s'appliquentils pas à plus forte raifon aux patrons-pêcheurs
de Caltis, &amp; [era-t-il dit que ce lieu qui devient tous les jours plus conGdérable, qui
fournit touS les jours tant de Matelots pour_
le fervice, des fujets toujours prêts à voler fur
les ordres des Commi{faires , à la diftër,e nce
de ceux de Mar[eille, qu'on ne peut fouvene
fe procurer que par les voies les plus extrêmes, fera-t·il dit que ce li~u doit être alfervi
aux impôts établis par les patrons-pêcheurs de

o

\

�,4

l''3grégation de Marfeille, &amp;. que les patrons_ ,
pêcheurs de Caf!is' doivent pay~r les frais d'une l
double agrégation? Ce ferolt le- comble de .
l'injuilice, &amp;. le germe funeile de tout décou l",
raaement. Ort verrait, par UD ' renverfement .
d&lt;eo toutes les regtes, les fu jets du Roi devenir
tributaires d'une agrégation étrangere , dont ils
ne p'a rtagent ni les . honneurs;, ni les . profits.
Cela répond à la parité' qu'on nous~ oppofe
des patrons - pêcheurs d' Arenc, de. Maza ngu.es
&amp;. de la Couronne. Qui ne fait que tous ces.
patrons-pêcheurs font établis dans le terroir &amp;.
l!agrégation de Marfeille. ? Ils font les, uns &amp;.
les a-utres membres du Corps. Ils vendent cl
Marfeille; ils ailiilent aux aHèmblées; ils {on~
Prud 'hommes, tout comme les patrolls - pê-.
cheurs du quartier de St. Jean. Il paraît que
les Prud'hommes &amp;. patrons-pêcheurs de Mar.
f-cille en conviennent à préfent pour les pê-,
cheurs d'Arenc &amp;. de la Couronne. Mais ils
font revenir encore l'exemple des pêcheurs de,
Mazargues qu'ils in{iilent à préfenter comme
pouvant leur fournir raifon ou prétexte de parité av~c les patrons.pêcheurs de CaŒs. Ils ne,
veulent pas voir que Mazargues efi du )erroir
de Marfeille; que les patrons-pêcheurs d~ ~a­
zargues font vrais patrons-pêcheurs Olarfelllo 1s ;
qu'ils aŒfient aux délibérations de leur Co rps.;
qu'ils participent à fes bienfaits, aux. r~part1.
tians en faveur des infirmes;, des Vieillards
&amp;. des pauvres filles; enfin ils font Prud'hommes, tout comme les patrons-pêcheurs du quarüer de St. Jean; ils font exaétement &amp; en

1

B

toutes chofes mempres du , Corps, à l'inflar de
ces derniers. Il en efi donc des patrons - pê.
cheurs de Mazarg ues, comme de ceux d'Arenc
&amp; de la Couronue, dont on n'a ceifé de nous
oppofer .la parité.
Dès-lors ne relte - t - il pas à conclure que
rien n'efi plus infoutenable que le fyfi&amp;me des
Prud'hommes &amp; patrons-pêcheurs de Marfeille.
Les patrons - pêcheurs de CaŒs ne. font, pas~embres de leur Corps; ils ne . pourroie!lt pas
l'être. 'L'éloignement des p.atrons de CaŒs,
de ceux de Mar{eille , ne poufroit que rendre
leur aifociatioo fâcheufe, tant pour les uns
que pour les autres; mais pour tout dire en
un mot, elle n'exifie. pas. Les patrons - pêcheurs de Cailis foot membres d'llne Comlllu.
na~téJ étrangere. Ils ont d,o ne pour eux le droi~
commun ,;, les titres &amp; la polleffion. ,
Nous fommes bien éloignés de croire que
la demi-part ait jilmais été levée autre pa'r t
qu'à Marfeille &amp;. fur le poiifon qui y 'eO:
\Iendu. C'efiJ à Marfeille que les patrons-pêcheur.s, de la Couronne ~ d'Arenc &amp; de Mazarg.ues payent la demi-part, puifque c'eft à Marfeille qu'ils viennent vendre leur poillon. On
cite e,n vain des Le.ttre~ - ~atentes de 177 8 ,
en force dçfquelles on In{lOue, fans le dire
ou.vertement;, que le Corps peut établir des
Commiifaires. par-tout pour la levée de la demi.
part, &amp; q.u'il en a établi à Mazargues. Ces
L:ttres.-patentes qu'on ne connoÎt pas;, n'étah)llI'ent poiot ce droit, au moins dans la partie
délignée &amp; rappor.tée dans la Confultation des

�)6
Prud'hommes. On ne croit pas non plus qu'il
ajt jamais été établi des Commi!aàires à Ma.
'Largues pour la levée de la ' demi - part, à
moins qu'on ne l'eût fait depuis la tentative
qui a donné lieu au procès, Suppofons néan.
moins qüe ce droit foit dans les Lettres. patentes, &amp; qu'il ait été établi à Ma'Largues des
Commiaàires pour la levée de la demi-part:
que pourra.t·on en conclure contre les patrons.pêcheurs de Caffis? Rien du tour. En
effet ~ les patrons.pêcheurs de Ma'Largues ,font
membres du Corps. Ma'Largues ~ comme Arene
&amp; -la Couronne, eft dans: le territoire de l'a[·
fociation ou College des pêcheurs de Mar.
feil]e. Les patrons - pêcheurs de CaŒs n'ont
aucun de ces rapports avec les Prlld'hommes
&amp; leur Communauté à laquelle ils font "etran"
gers. Concluons donc encore que le droie
CDmmun, les titres &amp; la polfeffion _refiRent
abfolument à l'idée d'alfujettir les patrons"
pêcheurs de Caffis à la demi.part.
" '
Il eft inutile d'obCerver après cela que les
Arrêts rendus contre les pêcheurs Catalans OIW
c-elfé d'exifter. Les Prud'hommes ont fait avan ..
•
cer que ces derniers payent encore ' la demi. ·
part. Dans la vérité du fait ~ ils ne payent
pourtant que trois livres par mois, parce qu'ils
ufent à Marfeille de touS les bénéfices de l'agrégation. C'efi ce qui eft décidé par une Ordonnance de M. l'Intendant du 18 Septembre
1776. Mais cela nous eft ivrlifférent. Quand
même les patrons Catala~s payeraient encore 1
nOUS dirions avec rai[on aux Prud'hommes &amp;.
c

patrons~

57

pa[r?ns.pêcher~ de Marfeille ~ que la loi de la
demi-part portee contre les étrangers ne P
1" '
'
eut
p~s ~:re app Iquee aux nationaux. Et quel dl:
,JCI ~ etat de détrefiè dans l,equel [e trouve le
fyRem,e des patrons~p è cheu:s de Mar{eilIe? lis
fe :epiIent fur deulC titres qUI ne doivent pas être
prIS dans le Cens qu'il leur plait de leur do
N DUS l' avons d eJa
"
nner.
démontré,
mais
de
1
..
"
' p us ces
titres n eXlfient pas; car l'Ordonnance de 1739
rendue contre les patrons-pêcheurs du M
.'
, fi
art!·
gu es n e pas plus exécutée que l'Arrêt de
17) 8, rendu Contre les pêcheurs Catalans L
. A h ' ei
pat rons-pec eurs du Martigues qui n
cl
• M r '1
, e ven. ent 'pas ,a
anel le, ne payent rien, &amp; n'ont
Jal~als. rien payé, &amp; ceux d'entre ces derniers
qUI Vlenneut vendre à Mar{eille n'
,
'
.
, y payent
~u une petHe portIon d'impôt qui ne va p
a be
"
1
as,
~uc~up ~res, a a demi;:parr. Encore cela
n~ s eft·Il faIt que par arrangemens; car certaInement les patrons-pêcheurs du M
.
fi Cc'
.
•
arr Igues '
JamaIS fournis'a un cl'
.ne e erolent
&amp;.
rolt qut;{.
conque;
certalllement
ils
ne
s'
r
.
y JOumetrront
J3~als, pour ce qu'ils ne vendront pas . M
feille. Cette foumiffion {eroit ext
a ar1
1 r
ravagante, tel.
e~ent q~e ,onque les patrons·pêcheurs de M r.
{ellle plaldolent co.ntr'eux ils ne d
d' Cl
1 d '
,
eman OIent
a e~l'part que {ur ceux qui vendraient à
Mar[ellie ~ &amp; Ils reconnoiaoienr bien 0
ment
"1
'
.
uvertequ 1 s n aVOlent rien à prétendre
ceux
'
d'
Contre
r'
qUI ne ven rOlent pas leur poilfon a' M
lei Ile.
ar.
A

N,ous ~Otnmes biell éloignés de méconnoÎ.
r 'l,
tre 1aUCOclté des Arrêts du Con lei
' nous
, malS

p

\

�S8
repréfentons . aux Prud'hommes Be patronspêcheurs de Marfeille qu'ils ne doivent pas ea
abufer; que le fyflême qu'ils propoCent, dl:
bien exorbitant, bien funeae, bien Contraire
aux principes; qu'on ne pourrait les fonder,
que fur les titres .les plus lumineux &amp; les plus
exprès; lX tel
ici le malheur des circourtances dans lefquelles ils Ce trouvent, que pour
appuyer leur fyflême, il faut que les Tribllnaux auxquels ils fe foot fucceOivement adreCfés, leur ayent toujours accordé au-delà de ce
qu'ils demandaient eux - mêmes, lX au - delà
même de ce qu'ils pouvaient leur accorder.
Ainfi ·quand ils Ont imro[é la demi-part en
IjZ,S, ils n'ont porté la loi de l'impôt que [ur
les membres de leur Corps,. lX cela éroit dans
l'ordre, puirqu'i!s n'impofoient que' pour le
befoin de leur Corps. A les enrendre, le COIlfeil les a redreŒés par fes Arrêts de 1728 &amp;
1729' On leur prouve pourtant avec la der- \
niere évidence, en rapprochant leurs Requêtes
de!'dits Arrêts J qu'il n'a pu entrer dans l'e[prit
du Coofeil de leur accorder l'extenfion exorbitante de l'impôt dont il s'agit aujourd'hui,
&amp; d'a{fervir à la contribution de la demip~rt. d'autres pêcheurs que ceux de leur aifo·
ClaUon.
Ils prennent pour baCe intermédiaire de lex·
tenGon l'Arrêt rendu en 1738 contre les pêcheurs
Catalans &amp; étrangers; Arrêt qui ne fubfifie
plus; Arrêt dont les motifs n'étaient &amp; ne
po~voient être autres q ue ceux puifés dans ce
que les patrons étrangers partageaient les bé-

ea

59

né6ces 5( les profit de 1'3tr dation J cale i
Arrêt enfin qui ne fr3ppant que fur les étrang~rsJ ne pouvait p3S porter fes coups contre
les nationaux.
Ils reviennent enCuire à l'Ordonnance de
1739, rendue à leur réquifition, contrie les
patrons-pêcheurs du Manigu'fs. Alors ils é~oient
encore daos la regle. Ils ne demandaient à
prendre la demi-part que fur les patrons, pê.
cheurs qui viendroient vendre à Marfeille &amp;
concou rir avec eux. Ne prétendent-ils pas queM. l'Intendant les a redrefles ~ncore dans cette
occaGon, &amp; qu'allant au-delà de ce qu'ils lui
demandoient 1 il a voulu fou mettre à laderlli-part
même les patrons- Français &amp; (Drains qui ne
vendrai en t pas à Mar[eille? C'ea-à-dire que
tandis qu'ib reconnoiG'oient eux-mêmes les vrais
principes.1 les Tribunaux, qui foot la fource
de toute juftice, en auraient néanmoins renverfé tautes les bafes, pour leur accorder ce
qu'ils ne demandaient pas, lX ce qu'ils ne pouvoient pas même demander.
Ils font également à découvert du côté de
la pofldTion. A les entendre., ils ont con(t:llllment levé la d&lt;!mi-part [ur les patrolls-ptc h '\IfS
de CalIis qui ne vendaient pas à M:Hfcille.
On leur prouve pourtant que la holl Iè itnpoŒble J qu' ils n'ont jamai s 1 vé l'impofit.ion à Caffis, ni par-toue. ai ll eurs (!u'.\ Mal'
[~llie. ConcILIons dOllC qu'ds ( Ùllt cl "'HI ',~ tI
to ut titre &amp; de toute poni:lIioll.
Leur prétention a -t- Ile au moi n 1(1 It·Iqll
couleur en Plie: ipe? oillt dll to~H.

''' li (

�60

"

encore plus délabrée fous ce point de Vue que
fous tout aU ,t re. Quelle feroit donc l~ bafe dela foumiffioQ des patrons-pêcheurs de Callis
à l'impôt dont il s'agit? C'efi une illu{ion établie fur des comradiétions &amp;. des erreu~ palpables.
A les en croire, tout dérive\ de leur Jurifdiétion. C'efi elle qui produit tout.à-Ia-fois
&amp;. le droit qu'ils dirent avoir d'impo[er ~ &amp;
la foumiffion des patrons-pêcheurs de Cailis
à l'impofition. La Jurifdiftion donna-t-elle
jamais le droit ~'impoft!r\? Ap~ès a,voir convoyé fur cet obJet; apres avoir meme convenu que le droit d'impo[er ne dérive pas
du droit de juger, les, Prud'hommes orene
revenir [ur la quefiion, pour nous dire qu'il
n'y a nul inconvenient en cela; parce, difentils, que nous nous impo[ons l'impôt à nousmêmes, &amp;. {}u'il n'efi pas jufie que les érran.
gers qui fréquentent nos mers, fQyent plus
favorifés que nous .
. Tous les mots de ceue exception ne font
qu'erreur &amp;. paralogie. D'abord il s'agit du
droit d'impofer; &amp;. certainement les Prud'hommes, qui n'ont que le droie de juger ~
n'ont pas de-là le droie d'établir une im~oG:
tion) ni moins encore celui de l'étabhr a
leur profit. Si l'impoGtion étoit jufie, ce
feroit au Prince à l'établir &amp; non aux Prud'hommes: Or on leur a déjà prouvé qu'ils
n'one point de titres.
2.0. Ils payent euX - mêmes l'impofition'
Mais n'dl-ce pas parce que l'impôt eft établi
pour

6r
pour le payement de leur charge? "Lel; pêcheurs étrangers doivenr.ils payer le"urs detres ~
leurs dépe,o lès, leurs frais d'adminilhation ?
Ces derniers ne doivent pas être plus favori.
rés que les patron s-p êc heurs de Marfeille j à
la bonne heure: mais [ont-ils faits pour payer
leurs dettes &amp; leurs charges? Ils viennent pêcher dans nos mers,
nous di[ent les Ptud'hom\
mes. Dans vos mers! L'expreffion efi heurel!fe ;
mais qui vous 'les a donc données? Ce qu'on
appelle les mers de Marfeille forme-t-il donc
les mers des Marfeilloig? La providence &amp; la
naTure les donnent autant à ceux de Caffis
qu'à "ceux de Mar(ei/l e. La loi civile &amp; publique en laiffe l'u fage à tous les pêcheurs de
l' un ivers.
"

Mais ~ nous dirent -ils encore ~ vous ne pou.
vez pas être {ans Juges. A la bonne ~ heure.
Nous pourrions en avoir de meilleurs que les
Prud'hommes de Marfeille j car on Cent bien
que la faveur de certe juftice n'eft pas pour"
les parrons-pêcheurs de CafTis. Mais quoiqu'il
enfoit ~ les Prud'hommes de Mar(eiJle (Ont leurs
Juges en l'état pour le fait de la pêche faire dans
les mers de Mar(eille. Mais le pr emier devoir du
Juge Prud'homme efi de nerien prendre,de ne rien
exiger pourlajuftice,fur-tout quand jl s'agit deces
Juri[diél:ions lommaires qui s'exercent [ans frais.
Diront-ils encore que cette juftice exige
des dépenfes de manutention? Nous l'avons
déja dit; elle n'en exige d'aucune efpece. On
peut voir ce qu'en dit M. Vallin (ur l'Ordonnance de 1681, liv. 5 tÎt. 8, lom. z , pao'

Q

•

�1"

f

79 8 . Rien de plus [ommaire 1ue la procédure
ufùée dans cette forte. de !'nbunal. Le pêcheur qui a quelque plaznte a former contre [on
confrere pour contravention à' la police de la
pêche , ou quelque demande à lui faire à
l'occafton de leur profeffion, va trouver le
Garde de la Communauté, &amp; en mettant deux
fols dans la boëte, il lui dit d'afJigner un

tel.
Le dimanche Iuivant le défendeur, avant
d'être écouté , met au.ffi deux Jols dans la boëte,
&amp; ce Jont là toutes les épices des Juges. Cela
fait, les deux parties difent leurs ,.ailo~s ; aprés
quoi les Prud'hommes prononcent leur Jugement.
Celle des parties qui foccombe , paye for le
'champ, &amp; jàns appel, la fomrr.e à laquelle
e.lle eft condamnée pour amende ou alltrement ;
faute de quoi, le Garde va faifir fa Barque oU
Jes Filets, dont main levée n'eft accordée que
moyennant le payement du Jugé. On ne connÇlît point d'autres formalités dans cette Jurifdiaion. Ajoutons à notre tour qu'on n'y
connoît pas d'autre frais, qu'il efi même irnpoŒble qu'on y en faflè d'autres; lX dèslors concluons que c'e11: donuer dalils une évidente illulion que de nous dire qu'il faut
contribuer pour les frais de la ju11:ice des
Prud'hommes.
Ajoutons que cette ju11:ice ne doit pas nouS
coûter plus qu'aux patrons-pêcheurs de Marfei1le, à qui il n'en coûte que deux fols.-,
quand ils font demandeurs, &amp; autant quand
ils font défendeurs; &amp; quand nous fommes

6~

affignés, ou que nous . aŒgnoDs nous-mêmes .
nous payons cerre retriburion. Ajoutons enfi;
que la demi·part ne tombe que fur les charges économiques Oc d'admini11:ration auxquelles
les patrons-pêcheurs de CaŒs ne foot &amp; ne
peuvent pas être alTervis.
, Sans do-ure nous [erioos fondés à dire
~ nOlis e~ e~cipérions avec fuccès, que
titres conltltutlts de la Jurifdiaion des Prud'hommes ne font aucune mention de cette
cODtrib~ri~n. Il n'e11: pas non plus dit par aucun prIDclpe, que c~ux qui partagent la pro.
ft'élion d'une jlJ11:ice, doivent y contribuer. L~
Roi la doit à tout le monde. Nous la trouverions chez nous dans l'AmÎ'rauré locale
ou chez les P rieurs de notre Ailociation. C'en
bien afi"ez de l'obligation qu'on nous impofe
d'aller la demander à Marfeille , fans y join~
dre celle de falarier cette ju(lice, qui de [a
n.ature doit ê-tre rendùe fans frais. La prétentIon des Prud'homme5 , fous ce point de vue
ferait inrollérabl e. Mais ne devient·elle pa:
atroce, quand on conlidére que la J urifdiétion
ne fert ici que de prétexte, &amp; qu'au fonds ce
n'elt pas aux frais de juHice qu'on veut nous
faire contribuer, mais aux charges de l'Ar[ociation du Corps, de l'admini(lration qui
nous e11: étrangere, &amp; avec laquelle nous
n'avons &amp; ne voulons avoir aucune efpece de
rapport.
N'dl-il pas bien odieux que les Pru d 'hom~es q.ui [e foot engagés dans des conc ertatlons Immen[es, qui ont contraété des dettes

le;

�64

6)

importantes, qui font des dépenfes effroya_
'b Ies pour leur utilité particuliere, veuillent
en faire fuppqrter le poids aux. patrons-pê_
cheurs de CaŒs, qui ne [ont Dl vus ni entendus dans ces dépenfes, qui n'en profitent
pas, qui ne . fon~ point ent~és ,d.ans ces ~ro­
cès qui n'y avolent aucun Interet, &amp; qUI les
bnt' profondement ignorés? Les patrons-pêcheurs de Marfeille Ce font dévorés eux-mêmes.
On les a vûs fe déchirant leurs propres entrailles, &amp; les patrons de Cafiis en [upporteront la peine! Et il faudra dire dans ce cas:

, à bout de la rendre perpétuelle, &amp; dleo dim.
per les fonds impunément. Mais cèla ne nouS

Quidquid delirant reges, pleauncur achivi. En
vérité l'on conçoit toujours moins commev/:
on a pu mettre cette p,étention au jour, &amp;
comment on, peut la [oueenir.
Ils [e retournent en toute maniere; ils vont
même jufqu'à inGnuer qu'il y a d'autres impoGtions locales qu'il ne faut pas confondre
avec la demi - part, pour donner à conclure
que la demi.part n'a trait qu'à la jurifd~ai~n,
qui cependant ne coûte rien &amp; ne dOit tien
coûter. Mais on leur demande: quelles [ont
donc ces impoGrions locales autres ~ue.la
demi-part? Quels [ont les frais de cette Ju{bce
qui ab[orbenc , s'il faut les en croire, ce m~n­
tant de la demi.part? Le produit de cette lmpolition eft très-confidérable. Aux termes des
titres qui l'établi{fent &amp; la permettent, elle
ne devait durer que deux ans. O~ l~ prorogea d'abord pour deux autres. Enfulte 1er
Prud'hommes en diOimulant prudemment la
délibération confiitutive de 172.5, [ont venus,
a

"

regarde pas. Si nous étions contribuables à la
demi-part, nous leur ferions rendre un compte
qui leur rendroit bien amer le plaiGr de nous
avoir afl(~rvis. Heureufement pour eux nous rte
devons rien, &amp; nous fommes par cette rai[olt
non-recevables à entrer dans leur adminillratIon.
Que devient à préfetlt leur parité? tes étnlt1gers étoient fournis, parce qu'ils n'avaient au'«fune a'dlIlinilhati9n locale &amp; nationale. Ceux
de Mazargues payent, parce qu'il [ont metllbres du Corps des. Prud'hommes. Ceux du
Martigues n'oor jamais payé, quand ils n'one
pas vendu dans la ville de Mar[eille. Ainli
nous nous prévalons de l'état où font les pêcheurs du Martigues, avec d'autant pl~s de
raifon; que ce qu' on appelle les mers de Marfeille, ell autant fait pour nous que pour les
Marfeillois eux-mêmes.
. Voilà donc notre état établi par le droit t
par les titres ou par la pofIèfiion; &amp; quand
on vient nous dire qu'il n'y a pas plus de

raifon de payer l'impofition, quand on ~,ient
vendre à Marfeille le poiJJor.. pêché dans
mers, que quand on le pqrte dans le refle de
la Province, on ne fait, par cet argument

Jet

d'ailleurs c'rès-vicieux e'n [ai, comme on le
verra bientôt, que prouver que les pêcheurs
François &amp; foraids ne devraient l'impôt dan~
aucun cas; parce qu'au vrai la pêche &amp; la
vente à Marfeille ne confiituent pas les p'ê-,

R

�66
che~J.rS Français 5( forains membres ·de-l'ag.
g réga tion marfeilloife, &amp; contribuables à {es

charges. A uŒ la délibération de 17 1 5 &amp; les
Arrê ts de 1728 &amp; 17 29 ne portent-il~ que
fur les membres du Corps &amp; nullement {ur
l.es pêcheurs forains membres de toute a;utre ·
agrégation - françaife. L'Arrêt de 17)-8 n~
Eone que fur les étrangers non nat·ionaux. ;.
encore ne font -ils fournis à l'impôt -' que parn::e
que les Prud' hommes les prefentoient comme
membres de- l'aggrégation par les facilités .10 ..cales qu'ils prenaient il Marfeille. Ce n'e!l; donc
que par une extenflon que les Pru{}'h0mmes
demandoient en 173 9 'Ille les patTons Fran..
çais &amp; forains fufTent fournis àJa , demi-pa rr.
Auili ne le demandoien1t-ils que r ,OU( les pa~
trons F ; ançais &amp; forains qui viend,roient ven·
dre à Marfeille. · Ce n'éto·it que dans ce [eos
que l'impofition pouvait avoir ombre &amp; cou·
leur de raifon en tant que portée fur les pê ..
cheurs forains.
Ce ' n'ea pas un mot en l'air. Le Marchand
forain qui vient vendre à Ma(rfeille, profite dLJ
local; l'u(age de la mer n'd} pas impofabl~.
Celui de la terre peut l'être. Vous veJ}ez concourir à Mar[eille avec le produit de la pêche des agrégés. yous profitez des avantages
locaux ; il n'dl pas incon[équent que vous en
partagie'l. les charges. V oiJà comment &amp; fur
quel principe les Prud'hommes des patronspêcheurs de Marteille obtinrent gain de caufe
contre les patrons-pêcheurs du Martigues: or
nous reconnoiifons cette Sentence. C'efi tout

/

~

.

l' •

67

èc qll on peut ral (e en favel:lr d;es Pru'dho m.
mes de Marfeille. NOliS payons la demi-part
qJJand nous. allons vendre à MarfeilIe, &amp; c'eft
pea.ucoup que no.us la payions alors, puifque
les. paltrons du. !'1artigues ne , la payent pas
dans ce cas., m.als feulement une petite rétri.
b.uû on ; qt;).i m'elt ni la di xielHe , ni la vingrieme
de la. demi-parr.
.
- Ainli nous n.'ae,r-aqueJlqns ce-rtainement pas
les Arrêts du Confeil, ni les autres ,titres
des Prud'hommes de Marfeilte, quant à ce
qui concexne la demj,-part; nous n'e-n avons
pas befQin. Les Prud"hortlmes de Marfeille
n'ont contre nous que la poffèŒon -' mais
une pog'eilion limitée au cas où les patrons
pêcheurs de Cailis vont veodre leur poiifotl
à. Marfeille. Que cette potfeffion foit ref.
p.e.aée, à . la bonne heure; mais de bonne
foi, les patrons-pêcheurs de Marfeille pourraient-ils fe flatter d;obtenir contre les pa·
trons-pêche.urs de Caffis d'autres &amp; . de plus
grands droItS que ceux qu'ils demandoient
contre les patrpns-pêcheurs du Martigues ell

IH9 ?
Et qu'il nous fait permis de faire appercevoir ici l'art merveilleux avec lequel ils
voltigent d'un fyllême à l'autre -' fans fe fixer
dans aucun. Tantôt c'eft la Jurifdiétion qui
les autorife; ce font les dépenfes de la Juflice qu'il faut payer. C'ell: la raifon de droit
qu'ils donnent contre les patrons-pêc~eurs
de Caffis. Enfuire c' eft la pêche dans leurs
mers qui [eet de bafe à l'imp-ofition. Après

�6e)

68
ce [ont leurs titres qui portent, tant {ur
les étrangers que fur les Français ; titres
auxquels ils ne penfoient pas _ eux - mêmes
&amp; [ur lefquels les Trib~lnaux . de Jultice le:
o~t, difenc - ils, redrelfés. Tout ce qu'on
peut -· voir de clair dans leur ·Con[ultation ,
c'eH: qu'ils prétendent que quant à ce qui
nous concerne, leur jufiice eft la [ource fé.
conde de l'impôt qu'ils veulent nous endolfer.
Nous ne nous engagerons pas dans la difcuffion. de la prefcription; nous n'en avons pas
befolO. Nous ne nous égarerons donc pas
dans l'examen des quefiions étrangeres dont:
les patrons-pêcheurs de Marfeille ont [urchar~é la dj[cuffi~n , en. la portant [ur la prefcriptlon de~ droItS qUI renaillènt tous les ans.
Cerré difcuŒon [eroit plus curieufe qu'utile. Il
Nous ~uffit de · dire aux Prud'hommes que leur
prétention n'a pour elle ni titre ni principe
•
Ir
"
Dl pOlleŒon.
Les tems viendront [ans doute bientôt où
fur la.réclamation des patrons.pêcheursde CaŒs,
le Prince les délivrera de cette jufiice qui ne
peut être qu'onéreu[e pour les Prud'hommes
eux·mêmes ,&amp; qui pour les patrons-pêcheurs
de Cailis efi trop dj[pendieufe &amp; trop fa,jgan~
te. Ils feront valoir la difpofition de l'Ordonnance, la liberté naturelle, le droit des Sujets
&amp; l'exemple de ce qui s'efi palle entre les
patrons-pêcheurs de la Seyne &amp; deSaint-Nazaire
&amp; les Prud'hommes de Toulon. On a [enti
combien la jufii~e d'une alfociation fur u~e autre

,

.tre écoir fâcheufe &amp; dé(efpérante, ainlÎ qf1t!
-les abus &amp; les traits d'oppreŒon qui ne peu,vent que s'en en(uivre. De-là viennent les
Arrêrs qui ont déclaré que les patrons-pêcheurs
de ~aint-Na1aire feroient exempts, ta,nt de la
;Jufirce que des impofitions des Prud'hommes
de Toulon. A quel propos a-t·on dit dans la
-défen[e des Prud'h'o mmes de Marfeille que les
·Prud'hommes de 'Foulon n'étoient rien de plus
.qu'une Confrairie de patrons-pêcheurs? Qui
.peut ignorer qu'ils ont les mêmes droits que
Jes Prud'hommes de Marfeille; &amp; qu'ils font
porteurs . de titres de même efpece? Ils avaient
""omme eux jurifdi8:ion [ur les patrons-pêcheurs
de Saint·Nazaire. Ils vouloient comme eux éta'blir des impoÛtions Cur ces derniers. Un Arrêt ,
.du 25 Juin 1757 a condamné cette prétention. Le Prud'hommat de Toulon étoit fondé
.par Lettres-patentes que nous mettons au procès.
Les Prud'hommes de Toulon étoient établis aU
même titre &amp; dans le même objet que - ceux
de MarCeille. Cela dl: formel dans leurs Let.;,
tres·patentes. Ils avoient une Juftice. Ils pouvaient dire comme eux, il faut l'alimenter &amp;.
la [autenir. Ils étaient dam l'ufage de lever,
non la demi-part qui eft un impôt énorme,
mais un [0\ par écu [ur le produit de la pê~he, foit des patrons de Toulon, (oit de ceux
de' leur difiriét. L'Arrêt les a condamnés; Be
ce monument de la juftice de la Cour eft également décifif, foit pour ce qui concerne la
ju(lice dont il ne s'agit pas ici, foit [ur-tout
pour ce qui concerne le droit d'Împo(er qui

S

•

�7°

·

,

"

fait la matiere du procès aél:ueI. Il Y' a néan.
moins cette différence entre le cas de cet Arrêt
: &amp; le nôtre, que les patrons-pêcheurs de ~aint ..
, Nazaire av oient contr"eux la pofièffion, au lieu
que les patrons-pêcheurs de CalIis n'ont jamais
payé la demi-part qlrJand ils ne font pas venus
vendre leur p.oilfoD ~ Marfeille.
.
Pour la jufiice dOJilt il ne s'agit p.ourtant
.pas dans . ce procès, nous citons l'exemple des
,patrqns-pêcheurs de la Seyne. Ils fe font aclref.
fés au Souverain pour en rapporter la permif.
fion &amp; le droit d'être affranchis de toute lurir..
diaion des Prud'hommes de Toulon. Ils n'ont
eu befoin que de cite'r l'Ordonnance de la Marine en l'endroit ci·delfus invoqué. Ils ont
en conféquence rapporté des Lettres- parentes
'qui leur donnent des Prud'hommes, iuoique le
lieu de la Seyne fait, pour aioli dire, dao9
Toulon. Pourquoi les pêcheurs de Caais n'ob.
tiendront-ils pour la mêmechofe ? Eux qui {ont
beaucoup plus grand ilombre que ceux d.e _
la Seyne, &amp;, qui d'ailleurs ont à parcourtr
fix lieues de mer &amp; trois lieues de terre pour
fe rendre à leur Tribunal. Eft-il jufie, dr-il
même humain de les arracher au repos &amp; à
leurs familles lès Dimanches &amp; fêtes qui font
les jours de Cour pour la jufiice Prtld'hommale 1
Eft-il jufie que des patrons forains [oient vexés
par des Prud'hommes, qu'ils foient mandés,
contraints &amp; emprifonnés d'une maniere fc.an.
paleufe, garrotés &amp; traînés par des CavalJer!
de la Marechaulfée , &amp; déflniti vement .rançon.
nés de 1. 73 li v. aprè.i un féjour de trolS Jours

.en

,

71
dans les priCoàs 1 C'eft pourtant ce qu 'on
a vu dans Jf Jieu de Caais. Qui ne fent que
les Prud'hommes font des gens du peuple, qu'ils
chao'g ent tous Jes ans, que dans ce roulis de
différentes perfonnes qui rempliff"ent Je Prud'hOnimar, il eft impoaible qu'ils ne trouvent
point d'opprefièurs 7 Qui ne fent encore qu'il
ne p e 4 C qu'exifier une ém:plation dangereufe
en'Cre le Corps jullicier &amp; le Corps jufticiable ,
qu'il eft impolIible que les patrons-pêcheurs de
CaŒs ne [oient pas froiRës &amp; vexés par ce fentîment? Tous Jes jours il arrive des quereUes
çntre les uns &amp; les autrçs. Le patron-pêcheur
de Marfeille devient enfuite Prud'·h omme. Il
ell-· hien dangereux qu'il ne s'en felUvJenne.
Mais terminons id cette di[culJioD. Il- n'eft
pas quefiion de nous [ol:1ll-rai-re à la Juri{dic':'
tion ; eUe exifie , &amp; ,'ell- au Souv'Crain à nous
~n délivrer. 1\IOU-5 nous contentons à cet égard
de protefter de tous nos droits; 8( ,nous nous
développons fur notre projet, fans craindre les
efforts que les Prud'hommes de Marfeille pourJ'ont nous oppofer a,u contraire. Mais encore
un coup cette Jurifdiétion qui exifte en l'état,
n e fauroit produire le droit d'impo[er de la part
des Prud'hommes ni du chef des patrons-pê_
cheurs de CalIis , J.'abligation de payer la d~mi.
part. On fe flatte de l'avair pleinement démontré.
Dès-lors rien de plus injufie &amp; de plus attentatoire que J'Ordonnance des Prud'hommes
&amp; dont eft appel. De quel droit nous ont.ils
donné deux Prieurs? Nous av6ns eu de tous

�rems

71,

Officiers &amp; nos

A'

,

punitrellt les contraVen~l,ons, c e~ ce que no,us
ne conteftons pas en 1 etat. !Mals peuvent-Ils
deftituer notre Prieur, Sous-prieur &amp; Juré·Gar,
'1
de ? Peuvent-ils nous en donner d autres.
Ce f(;mt-Ià des abus qu'aucune Loi . n'aurorife ',
.
ou pour mieux dire c'.cft \ln . attentat. a nos
d~oÎls, à l'Ordonn.ance, à notre po{leffion . .
.
20, L~s Prieurs qu'ils ont nommés, font ég~­
lemen.t Commilfa~res pour la levée de la ~emlart à Caffis. Or, s'ils ti'ont pas le &lt;,lrolt de
P
,
, cl '
faire cette levée, comme on l a . emontre,
ils ont bien moins encore celui de l'ordonne: au moins quand .il fu t queftion de foumettre à la demi-part les Catalans &amp; les patrons-pêcheurs du Martigues, les Prud'hommes &amp; patrons-pêcheurs de MarCeille [~ po~r:
'
{i's lcl
vurent aux Tribunaux. 1ls fie iont aVl ~
.
, fl.'
"
&amp; qUI - plus
de fe rendre JULLlce eux-ro emes ,
eft , d'ordonner une ID1qune.
,
30. Difpofant arbitrairement dan~ , UI~ faIt
fur lequel ils n'avoient aucun pouvoIr,' Ils on~
,
' toyen ltbre qUi
nommé pour Pneur un Cl
,
'
,
'
bl
&amp;
qUI
depUIS
n'étoit pas leur Ju(bcla e,
, qul,tte
" 1a pèche , Ils
lus de trente ans aVOlt
P
l'ont
\

••

•

1

73

'fl.

dmtnlLIrateur!:.
l es
' cl e d'e l eguer.
'
Les Prud'J19ll1mes n'ont pas le d rolt
D'ailleurs les Prieurs ne jugent pas, &amp; comme
a!Iociation locale de CaŒs " noUS ,n'avons aucun ordre à recevoir des Prud~hommes de
Marfeill,e. Que ces derniers' infpett~nt la ~.ê­
che qui [e fait dans le~ mers de Marfellle, q\l,~19
y flJ!lènt regner la paIx ~ I~ bo~ ordre, ' qu Ils
110S

L

l'ont nommé de leur autorité fans le con[ulter.
4°, Ils ont nommé de[potiquement deux
Commilfaires pris parmi leurs Jufiiciables en
l'état, &amp; qui ne font point membres de leur
Corps. Si le droit d'impofer exill:oit, faudroitjl donner avec ce droit exorbitant celui d'en ·
commettre la levée à quiconque les Prud'hommes trouveraient .bon? On entend bien que
les charges publiques &amp; communes doivent
être (upportées par chaque membre du Corps;
mais ici les patrons-pêcheurs de Cailis ne font ,
point membres de l'a!Iociation de MarfeilIe;
&amp; fi l'impoGtion était légale, ils feraient toujours en droit de dire aux Prud'hommes: Faites lever l'impôt par qui vous,- voudrez. Nous
ne fomll1ès pas obligés de le lever nous-mêmes. Le Jufiicier pourra-t-il compter parmi
fes droits celui de commander les jufticiables,
&amp; de les charger arbitrairement de la levée
de [es impoGtions ?
5°', Rien de plus étrange que la conduire
des Prud'hommes de Mar[eilk. Ils font tomber des nues- &amp; arriver au lieu de Cailis une
Ordonnance defhuétive de l'alfociation locale
qui dure depuis long-rems, qui efi de droit
commun &amp; même naturel, qui donne l'ouverture à la levée d'un nouveau droit, d'un droit
iofo!ice, évidemment indu, qui établit UD
Bureau de perception dans une terre étrang~re, qui nomme arbitrairement deux [Iljees
bIen eloignés d'accepter ce funelte emploi,
&amp; de devenir les oppreffeurs de leur; propre$

T

\

�c:onciroyeos~ Ils

74

annoncent dan! leur Ordor.'.
Dance que cet ,envoi de la Commiffion [t!ra
[uivi de celui · des regillres cotés &amp; paraphes.
L'envoi de ce regillre n'a jamais éré fait; &amp;
cependant ils veulenr que ces deux prétendus
Commilfaires [oient pourfuivis &amp; contraints
comme s'ils éroient en demeure. Leur inten~
tian, ils ne craignent pas de le dire, aurait
fans doure été de pas exiger; mais toujours
ea-il vrai qu'ils ne l'ont ni pu ni dû dans le
propre [yllême des Prud'hommes eux-mêmes.
Enfin, cette Ordonnance crée une impofitian contrariée par les principes, les titres &amp;
la raifon. S'il exiaoit des titres pour l'établir,
ces tirres [croient renver[és fur la demande des
patrons-pêcheurs de Caffis . . Mais, encore un
coup, 'ces titres n'exillent pas; ils ne peuvent
pas même exiaer. L'idée d'appliquer l'impôt
de la demi-part {ur les patrons-pêcheurs ~e
Caffis ea abColument in[o4tcnable. On ne VIt
jamais au Palais l'exemple d'une pareille ill~.
fio.n; elle ell éontrariée par la rai!on &amp; j'évI'
dence ; elle tll renver[ée par les aveux des Prud'hommes eux-m ê mes. Ces derniers n'on~ établi l'impôt que [ur les membres de leur Communauté, &amp; dans les extenfions fucceffives
qu'ils ont voulu lui donner. ; ils ont reconnu
qu'ils n'en pouvai ent faire la lev ée [ur les
pêcheurs n ationaux, qui vendaient par.rout
ailleurs qu'à Marfeille. Que peut-on penCer
aujourd'hui ùe la prétentÎew qu'ils élevent .con·
tre les patrons-p êche urs de Caffis ?
Notre qualité principale cft donc coulée .à

n

75

fonds.
ne refte plus qu'un l110t à dire {ur
la Requête incidente. Quand les patrons _ pê.
cheurs de Ca(JJs ont pris un polle, ceux de Marfeille peuvent-ils les en déplacer? NOD [ans
doute, On en convit:nt même dans la défen[e de~
Prud&gt;homm es . Il ell pourtant arrivé que quelques patrons-p êcheurs de Mar[eille {e [ont c~u~
fopéTi-eurs aux patrons-pêcheurs de Cailis. Ils
ont en con[équence imaginé que ces derniers
tle voient leur céder .leurs p,o lles. Delà il s'elt
en{oivi des voies . de fair crueldes, &amp; qui pouvaient entraîner à leur 1ùite les événemens les
plus fâcheux. Les cord9~ tles filet's !J'un patroo-pêc.h eur de Caffis ont été coupées. Cette
vbie de : fait entre Marins P9 uvoit produire
les évéo'flÎlens les plus funeltes; il fallait les
faire celfèr dans la minute ~ &amp; recourir à l'autorité. Dtd1il vient la Réquête incidente '. pré ..
{entée Contre les Prud'hommes &amp; parrons-pê_.
che urs dt! Mar[eille, en inhïbitions &amp; détenfei
de donner àUCl!11 trouble ni empêchemen·t amc
parrons-pêcheurs
de Caffis dans le librt exercice
•
de la pêche, &amp; not a mment d'entreprendre de
leur fàire',quitter l,es pl ace s qu'iJsauro l1t occupées
les premiers, comme encore d'u fer d'aucun;
voie de -fait contr'eux, à peine de 1000 liv.
d'amende', &amp; d'en être informé.
Il 110US "dirent aujourd'hui que la Cour n'di
pas compétente, qu'il s'agit ici d'un fait de
pêche qu'il falioit porter aux Prlld~hommes
&amp; que tes derniers font rouver ains. Cel! u~
J1lOtif de ,plus, comme l'on voir, aux patrons-,
•
pêcheurs de Cailis, pour {ecouer Je joug de

�76

"

r

ceue êtongante Jufiice. Il efi certain que les
~ordes furent coupées aux filets d'un patronpêcheur de Caffis qui avoit 'pris fan polle &amp;
qui ne vouloit pas le quitter. 'Ce plltron - ~ê.. heur de Caffis n'avait pas quitté fon polle
parce qu'il l'avait pris le premier; &amp; quoi~
qu'il eût fouffert un grand préjudice par le
coupement de la corde, celui des patrons-pê.
cheurs de Marfeille qui s'étoit permis cet atten·
tat, eut le courage de l'aOigner pardevant les
Prud'hommes; &amp; ces derniers eurent celui de
le condamner ~ &amp; de décider qu'ayant dû
laiffer fa place au patron-pêcheur de Marfeille
qui la demandait, il devait par conféquent
être tenu à l'indemnité, en rendant le mon- ..'
tane du poiffon qu'il avoit pris. Il n'etl pai
vrai que ce patron-pêcheur de Caffis ait reconnu d'avoir tort. Au contraire, condamné
par les Prud'hommes qui ne lui rendoient pas
, jullice fur le coupe ment de la corcle, il offrit
de mettre la fomme en dépôt; il fut renvoye
fur cette offre, &amp; lei chofes en {ont là.
A préfent nous n'aurons qu'un mot fur notre
Requête incidente. Les patrons - pêcheurs de
~arfeille prétendent-ils avoir le droit de nous
dépo(ier dans ,ce qu'ils appellent leurs mers? C'ca
une quefiion trop intéreffaote , pour que les
Prud'hommes en décident~: car les Prud'hommes font pêcheurs" &amp; cert,a~nem~nt~:&gt;n; Jle le~r
renverra pas une quefiion dans laquelle Ils
ront Juges &amp; parties. Dans ce cas, c'ell une
préteotion du Tribunal qu'il faudra condamner; &amp; voilà pourquoi nous avons invelli la
Cour,

.

,

Cour J qui d'ailI~urs
1"
,
ce que le mal étoit
n
Jt etre, a rairon de
n'
preuaot &amp;
"1
pOUlble de recou '
, , qu J était jmc '
flr au Confc 1 cl
~aJre ceffer des v' d
,el, u Roi pour
,
oIes e faH
qu entraîner les fuites le
qUI ne po~voient
ne peuvent pas n
d ,s plus fun elles. S'ils
confentenr.iJs pas ào~s ~po,fi7r", pOlJrquoi ne
dronr-ils qlJe 1
os lnhlbHlons? Soutien"
e patron dont "1 ' ,
,
pas pm fan pofie ' I l S agIt n avoit
Mar{eil1e ne vo 1 "" 'que le patron-pêcheur de
U Olt pas le dé
Il
ne coupa pas les
d
paner, ou qu'il
les attendons fur ce~~r a~ls, de. fes filets? N OUi
mes en état de prOUver egatlOn, ~ nous {am.
venons d'expofe r
que, les faits que nous
. ft'
r, 10Dt vraIS" d"
JU, lce du procédé d es P rud'h , o u nan l'in.
nte de notre Requête' 'd otnmes, &amp; le mé.
InCl ente.

I?Vo'

.J'

A

. 'd~~NCLUD &amp;, perfifie corn
d
re Ige de concJufio
me ans notre
peas.
ns, avec plus grands dé ..
GASSIER; Avocat.
CARBONEL, Procureur.

Monfieur ie t. zfi'
~
, ~n EllIer DE SEILLOJ\TS'
t.ommiffazre.
,.:y, J

\

il

•

)?/~~I dfA/~2:~.« __ ~ ~
//û~JLJ

'

.

�1

1

••

L l •

POUR heur\

.,

,

t

CONTRE
BARTHELEMI PLESENT ~

Intimé.

E prem'Î.er Juge &amp; le Préfet ont décidé
que le fieur Plauchut devoit payer, fans
être a!Iùré, le prix d'un fonds qu'il efi évi ..
dethment en danger de perdre, [oit p~r l'émi·
gration &amp; l'ioColvabilité Dotoire du vendeur
d'ailleurs accablé de dettes, foit parce que le
fond s vendu Ce trollve frappé de [ubfiitution .

L

•

\

(

PLAUCHUT

Ménager de la Vallée de Barcelonette, ap pellant de Sentence rendue par le Préfel:
de ladite Ville, le 7 Décembre 1779 :

-

.. .

PIERRE - JACQUES

Le heur Plauchut demilnde la réformation de

�2

ces deux Sentences ~ pour ne pas courir le
rj{que imminenr de payer' deux fois.
Par aéte du 30 Avril 1767, le .fieur Plau.
chut acqutt de Bar,lh~lemi plefent un pred ,
une srange &amp; un COl11 de: terre au p~ix de
zi8Ç) liv. L'aéte porte qumaflce du prix en
entier. Il eil néanrtl,o ins vrai qu'illl't:n fut p~yé
'qùe 118o li v; Barrh,ele.mi P~efent en ..quittan.
çant d;une main, fe fit fàire ' de l'autre, le jour
même de Catte, un billet de la fO'mme' de 115 0
liv., qui fut portée dans le titre 'c omme po~r
arg ent reçu comptant, payable dans un an &amp;
demi, avec intérêts au quarre pour cent. ,
Le fieur Plauchut ne connoiffoit pas le dé.
labre ment
des affaires
de- Barthelemi Plefent.
.
-On l'allarma là-deffus après [00 contrat paile;
&amp; quan'd iLflft deve:n u public, il lui vint des
avis de toute part que Barthelemi Plefent était
infolvable. II fe procura des titres qui prou.
voient que le foods dont ,il avait fait l'acqui.
fition était fuhfidiairement dotal; il lui fut dit
de plus qu'il étaie frappé de 6déicommis. En
conféquence il fe garda bip.n de payer le mon.
tant du billet. Il annonça qu'~l ne payeroi,t
pas. Cependant la créance en l'état d'un billet
pur &amp; fimple était exigible. Rien ne pouvait,
en retarder le paiement. II falloit faire avouer
à Plefent que le billet procédait du fonds
vendu. Il en demanda la condamnarion avec
intérêts. P\auchut offrit le fonds fans intérêt,
attendu que ics billers à jour n'en portent
aucun, &amp; qu'il eft même défendu de les fi:i~
·puler. Alors Barthelemi Piefent {e développa.
,

J
,
Il dit dans fes défenfes que les I I 50 li v. dont '
il s'agilIoic, procédaient du prix d'un f-onds
vendu. Il ell vrai qu'après cet aveu il fut of.
fere au nom de Plauchur de dépofer la fomme
fans intérêts. La démarche n'était pas conCé •.
quelHe; mais on fent bien qu'~ne partie ne
doit pllS fouffrir par une faullë procédure qui
hellreufement n'a point d'effet. L'offre de Plau.
chut ne fut point acceptée; &amp; ce dernier ayant
en main ,toutes les jullificarions qu'il lui fal.
lait pour prouver qu'il ne devait payer qu'au ..
tant que [es deniers feraient affurés, changea,
comme de raifon, l'état de la caufe. II fe fou.
mit à payer, en donnant caution par Plefent
pour la fûreté des deniers.
; C'eft à c,e (eul objet que la , q~Jelli0r1 a été
x.eduite, ,tallt en premiere inllanc~ que parde-'
Vam le Préfet. L-es Farcies convenant de part
&amp; d'aurre que la fomme de , I I 50 Jiv. ponée
dans le biller dont il s'agit "procédait du relle
du prix dl!) fO{Jds vendu par l'atte de 1777,
il était 'reconnu de part &amp; d'autre que la
famme devait être payée avec intér-êts; route
la difficulté ne réfidQit que dans le point de
fltvoir fi Je paiement devait ou noa ' être ' faie'
fans ca:uüollnement.
, Condamné ,par deux Sentenees fur cette
queftion, PLauchut eft appeUanc pardevanc la
COllr, dans fobjet unique Je fai're .décider fi
ce cautionne.ment eft ou non légal. Cette quef.
tian eft très·férieufe ~ très-i mportante poLIr
lui. Il ne s'4git de ,ri.en moins qllle de lavair
s'il GlatÎt ê1.re foumis ou non à payer deul( fois
la fomme dont il eft encore débiteur.

,

�4
' i l e ' OUI' ne pas dire il11poffible)
Il ell dlffic ',P, es de la matiel'e. Régud'errer fur les, pnn,cI~ontraété fans exiger la
Jiérement celuI qUI
'N'à la demander pofl
'
, II pas autoflu:
'J"
cauuon , n e
~
Mais il en eft autrement ,
perfeaum contrac um. t &amp; le paiement il [ure le contra
"
d
quan
ente.
Il
s
ou
quand
l'acheteur
.
d
ctrcoonance,
"
Vient es
d
époques des découvertes
fait entre ces eux}
inte J'ulle &amp; fenGble
' l'
éfentent a cra
.
qUI UI pr
1
nte formant un contrat
'é 'aCar a ve
l1i
cl VI iOn. , ï
fie qu'elle s'exécute au
de bonne fOI, 1 e JU
r'
&amp; qu'en camp."
t iere bonne 101,
avec une e,n
d r ce dernier donne
1
IX au ven eu , .
fc r
tant e pr
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probable fur la a lune atrurance au dmotlo:1 reçoit le prix, Toute
"
, ,
d , é d tranfiport on
lt
e t ' fc us la COOdltfOn IOnee
vente
cen(ée aHe lan effet. Ce n'eft qu'à
que le tran[port aura
cl' t débiteur du
'
l'acheteur eVlen
ce utre que
h"
&amp; plus décent
'R'
,
plus onnete
'1
pnx. len n e ' à l'acheteur quand 1
que d'atrurer le prIX, ,
li l'é:iétion.
exi{le des craintes légltl,mes ur cl
la raifon
Ce principe
certalOeI?en.t a,os
qu'il
'
' é Il [erolt bIen etrange
lX dans 1 honnetet. "
. A ffi l'y trOUl
ne fût pas écrit dans la LOI.
Uré daos deux
ve-t-on bien &amp; di[ertel~ent expo 1 Loi 18
, · r..r L
emler ea dans a
Text~s declllIs. e pr.
f "J .
d periculo &amp;
habitationum ~
dern~er,
erolucum do.
d
Ante preau J'
comm. rel ven . :
101 vere emptor
. "
,fi'
mot a pretwm J&lt;
d'
mzmI quœJ'lO~~ fiJ . ,ffores idonei à ven uore ~
non cogilur :1 mJI ueJu)J'
'':1. ' '
'offerantur.
ejus eVlalOms nO~l~e
u'il ne s'agit daus
Inutilement duolt - on q
tellation for.
.
"
d'
une
con
H
cette LOI que du cas
mée ,
"

a'

ea

a

ea

.:n

9·

A

'

s
.
plus efi, d'une cOtltelhltiotl toirid

mée, &amp; qui
banc [ur la quefiion de propriété dominii quœfrio : car on verra bientôt que les principes
font les mêmes dans le cas d'une aétiou non
encore ,i ntentée, toUt comme dans le cas où
il ne fagic que d'une hypotheque donc là
crainte raifonnable pr~[ente la perfpeétive d'unè
éviétiun imminente.
La Loi va même plus loin. Tout le mondè
c;nnoît le fameux Texte de la Loi 24, Cod.
de eviaion. dont il faut rappeller ici la te n eur
fous les yeux de la Cour: Si poft perfeaam
venditionem anrè pretium numeratum tei venditœ mota fit quœftio ~ vel mancipia vendira
proclament in libertate :1 cùm in ipfo limine contraaûs immineat eviaio emptoretn ~ fi fotis ei
non offeratur ad totiut # ~'el refidui pretii Jolu ..
tionem non compelli juris a~aoritate:l mon:ftratur. Cela tombe d'abord fur la quellio n de
propriété, &amp; fur le cas de cette queftiàn actuelleme,nt agitée. Mais le Texte concinue enfuite, en donnant une décifion bien claire &amp;
bien précife [ur le cas aétuel : Undè ~ y efi-il
dit ; èum parte pretii numerard, domus quant
emifti, r ribi velue pignoris jure obligdta ' ~ ne
ad emptÏonem accedas denunciato ab aliquo propanas, J:udex tibi quœ ex emptione veniunc
prœflari providebù. Delà vient là' décifion de
tou s les Interpretes compilés par Gu[maa dans
fon Traité de eviZlion. chap. 50, où il dif.
Oute magiftralemenc la quefiio a de f~avoir
quels font les droits de l'acheteur menaèé d'éviétion, &amp; qui fe trou ve débiteur d'une partie

B

J

�6

. ces Aut eurs attefient
pme

que le vendeur
du
,
. "
1
fiant prix fans cautionner,
ne peut eXiger} e re fimple d'une éviétion à
,.
dans e ca s
,
meme
cau {; d'hypotheque; qu on ne
çraindre pour d lee procès &amp; qu'il fuffit que '
d .
atten re
,
.
Olt p.ai
d l'" ittion foit établIe par les
]a crainte e ev
,

tItr es.
. u'il ferait dur qu'un hornrna . Il efi vrai e; biens confidérahles &amp;. des hypche ayant ad .
Il. paffives
fût dans le cas
hues a Ives ~
,
"}
pot eq .
our la vente d'un fonds qu 1
de cauuonner P
nt quoique
'
d par pur agenceme ,
du droit d'après
Loi ,qu'afin
-,
' o n ne peut pas neanm.olDs. e
V
fe rdâche de fa rigueur 1
• d llJl.nlU
.
, d ' &amp; dont
' " cl ') ,- git d'un débitèuf fur pIe ,
qu;n 1 s.a préfent~ pas les craintes férieuf~s
la I.Qrtune ne
'
h
Mais Il
~é~iàion p'a r 'droit d'hypot eque.
- , :
d
ême qu and la fo rtune
tl'~n ~ft pas e : la c'har e de l'hypotheque
Q?':Iteufe ~ q~~n
, fIe ac uicrt pro.grer~
devient vIfcer~le, &amp;. qu e
q
C'~{l ce
!ion p~ndant le laps de tJ;ente a05.,
0
fi . é par l'Arrêt dU , 2.2 JU1U 17? '
qUI
ut Jug
M I B n de Sa.lO t ..
re~du au rap~ort de r. e a~o 'un ache ..
Marc. Il s'agiifoit dans ~et Ar;~~ ~ de '[011&gt;
t eur gUI dans le tems lot~rm l,aire is. pour
' , ' ,d
qU'Il avolt pr
acquifitian &amp;. l} ~ems
' é é mis en caufe
payer le reftan ~ prix , avot ~
d'hypothe.l
par un tiers en firnple déc aratlan s que d'une.
que. ' Il n' étqit q~eHion dans ,c,e ~~ autre que .
,
fi' 1 d t l' effet D etai
atbon tmp e, 00
. fi ,. trente ans.
de proroger l' hy potheque JU qu a irconftance
' é .par l'. Arrêt que cette c
11• Ccx.ut Jug

i~lrl~I~oi:e~a ~egle
~~~,t dleerC)tqeur'~'n

l~

ea

J

,

7,
autorjfoit l'acheteur à ne payer le rellant prix
dont il éroit encore débiteur, qu'autant que le
vendeur lui donneroit à cet égard bonne &amp;
fuflifanta caution.
TeHe eft en effet 'la regle. Le danger d'éviétion aucorife l'acheteur nanti d'une par,rie
du prix ,ne Je compter que fous l'aifurance
d'un cautionnement. C'ell ce qu'onr jugé les
Arrêc's rapportés par Boniface, tom. 2, parr.
2., liv. 4, tit. 2., chap. 7, &amp; ce qu'atteftent ,
tous les Auteurs. Fit regula generalis , dit Mornac fur la Loi 18 déja citée, de perie. &amp;
comm. rei vend. ,ex hoc textu quam firvamus

a

citrà contrf!verfiam: ut nempe quando imminet
eviaio in limine contraaus, vendiror qui petit
pretium fatis dare debear de ëvirione , quo fafla
lIenditor .fo.lvere cogendus efi. C'ell auffi ce
qu'enfeig~e Danti fur Boifceau, parr. 2 , chap.
10, n°. ~. Le péril prochain de l'éviaion, dit-il,
étant' une jufie caufi au vendeur de ne point
payer le prix, que le vendeur nf IÏJi donne caution,faute 'de quoi lè Cri,ntrat eft réfoluble. C'ell:
encore ce -qu'attelle Gufman en plu fie urs endroits
de là di-fferradon que' nous avons cirée; &amp;
c'ell en·fin ' la Doélrine d'e 1Jumoulin fur les
Confeils' d"Alexandre, liv. S.' cauf. 65.
Si le pTincrpe ))'éc'oit dans les Loix &amp; dans
J

les Doéhines, il faudroir l'établir; car quelle
jullice Y' aurail -il à f~'rcer l'a-cqué(eur à' pay&lt;,c
le prix dl une propriété vacillante, &amp; qui né
pel:lt qu 'tchapper par tes charges vifcérales croot
le fond s
frappé? Il efi même de principe
q~e quand le droi t" efi i ncertain ) comme· par

eœ

(

�8

9
Sc non un droit précaire .&amp; vaiUant, aboutit.
fant par les circon!lances à Ja perfpeél:ive d iune;
éviétion poffible, &amp; peut-être prochaine.
Nous avons relevé fur Je fait trois circonr..
tances graves d'où naît le péril d'une éviction ioévitable, &amp; la néceffité de cautionnê'r'.
. 1° •. Barthelemi Piefent a vendu tout ce qu'il
avoIt fur les lieux. II fe dit établi dans une
,Province lointaine, où il prétend avoir fixé
Un fiege de fortune &amp; de commerce, capâble
de répondre de notre créance. 2,0. Le domaine
qu'il a vendu à Plauchut, eil: frappé d'une
dotalité qui, quoique fubfidiaire, n'en fO~n1e
pas moins une charge vifcérale, un droit fOIlcier, qui dans la fuite des t,ems ne peut qu'en.
traîner !'éviél:ion en tout ou en partie du fonds
dont i~.s'agit .. 30. Ce fonds eft de plus frappé
de fidelcommls. Chacune de ces trois circonftances ne pourroit qu'opérer elie feule la
néceffité de cautionner. Que nè faudra-t-il pas
efpér: er d'une caufe où elles fe trOUvent toutes
réunies?

uand il s'agit d'une fubmtution qui
exemp le, q
r. •
l"
r
ér'16er
ou
non,
lUlvant
es evene-.
peut le v
,
, h teur dl autorifé
nanu
mens, l ac e
. ,à demeurer
•
éé
du prix ou de la portion qUl n e~ a pahsélit,
é L Interpretes du pur drOlt ont
He
P~Yd
eil', es &amp; notamment Gu{man à l'endroit,
a- eus,
,' cIte,
. , n 0,6
') . Cependant en Provence, ou
d eJa
aux rrenous nous attachons . efièntiellement
.
.
oIes, ain{i qu'aux pnnclpes de la bonne 101,
~n n'admet aucun doute dahs c~ cas;. &amp; le
vendeur qui veut être payé du pn~, dOit cautionner, comme l'établa Decormls, tom. 2.,

J

èol. !SoS·
.
Le principe de droit ainû p.ofé, ,1.1 ne no~s
te!le plus qu'à examiner en faH, S 1.1 yavolt
ou non péril d'éviétion, &amp; fi les C1fconfi~n.
tes du fait font afièz graves pour autor.lfer
Plauchut à -demander, en payant, le cautlon~
.
. Pl :lent
r
nement que Bartheiemi
s•0 b!l'.In,e.â lUI
tefufer, &amp; qui fait la matlere du pr~ce~ . ca;1
s'il exifie une· caufe raifonnable d'évIébon,
impoffible de .fou mettre Plauchut à . payer
fans' précaution &amp; fans sûreté •. Le cal:ltlo~n~~
ment qu'il demande, ne fera dès·lors qu u.
. .
éonféquence des pnnclpes
, on peut même_.due
une conféquence de fon c.cnrrat : car. qUOIque
.
.
r ' pOlOt.
Piefent
ce titre
n'lmpole
a• B art he leml
.
nla néceffité de fournir une cautIOn, néaf,'
moins les regles qui le régi!fent, la bonne 01
h bé rer dans ce contrat,
rendent
qUI. d'
Olt ex u
.r
1 d
Ir. •
wque
e . e-•
ce cautionnement néceuaIre, pu
voir elfentiel du vendeur e!l de donn:; ,a
l'acheteur un droit incommutable de propn t~

en

o

Commençons par mettre à récart la circon~anc.e des ~eux, billets dont on parle pour
Ja premlere fOIS dans les · derniers écries de
Barthelemi Pl~fent, où l'on affirme qu'il fut
fait deux billets, l'un d'une fomme qu'on ne
détermine pas, &amp; payable dans deux mois
&amp; \l'autre de Ils 0 liv. payable àu bout d~
l'année. Nous ne voyons aucune trace de ce
pre~ier bil1et payable &amp; payé dans deux
lllOlS; &amp; quand même ce billet auroit exifté,
la caufe de Banhelemi Plefent n'en devien-

C

�10

droit pas meilteu,re. Plallchut auroit payé cette
premiere échéance, comme il paya les fommes qui ' furent effeaivement comptées lors du
~ontrat, c'efi·à·dire, avec confiance &amp; bonne
foi, &amp;. fur.tout dans l'ignorance des faits eiténtiels qui fondent aujourd'hui fes fins en cau ·
tionnement. Cette circonflance manque donc
fait &amp;. en droit.
'
Ecartons encore les petits faits qui fe font
paffés dans le principe ~u procès. La conteRa'tion fur les intérêts, faite dans l'objet d'amenér Barthelemi Plefent à l'aveu de ce que la
'fomqle portée par le billet dont il s'agit, procédoit du prix du fonds qui lui av~it été vecdu;
é èartons - en encore les fins prires à contre·
~ f~n~
le Procureur de 'Plauchut pour faire
: ,dep.o~er les deniers. ~e ~rai I?ot,if de P!auchut
n'th olt autre que celUl d avou 1 aveu bien for1 Jne'l &amp;. irrévocable de l'origine de la, cr~an, ce.;
mais eÎlt - il fait des conteflations tou(-,à ·falt
'd~placées , quel avantage pourroit-on en tirer,
fi ce n'efi pour les dépens? Et ne Ceroit - il
p~s toujours certain qu'étant fondé datls ceH.e
pont il s'agit aujourd'hui, les deniers dont 11
.Jc:Lt encore débiteur pour refie du prix, ne ppu'va~t être payés fans être mis/ dans un rifque
~~ident, il e'fi indubitablement fondé à' ne
'sien de{faifir qu'autant qu'ils feront a{furés par
cautionnement bon &amp; valable? Plauch,ut
'aura fait, fi l'on ' veut, dans le principe des
contefiations mal fondées; il aura pris des fins
dé lab·~ées. Ses premieres défenfes annonceroo t ,
fi l'on 'veut encore, la mauvaife volonté; 'que:

'en

par

J

un '

' U

F?urra.t-on en conclure 1 R· en
n efi qu'il dOit payer les· d/
de plus, ~ te
Pens
fes cObtefiations faites d ' I
. des rnauvai_
rd.
ans e ptl . ?'
Ion rolt ne feroit.il
. nClpe. Mais
~e -feroit-il pas tou ·o~:s ;o.u)ours le même?
llJers ne peu vent qu
s VIdent que fes de_
t'
Il. •
etre expofés
l'é' '
IOn el,[ Imminence &amp;
•
.
0'
que
VICmeme
par conféquent il faut
.Inévltable, &amp; que
p
cautlonner '1
. our prouver la jufiice d
"
tlonnemeot &amp; la ne' œ é d' e n~s 6ns en cau,
ceul[
y fair d '
.
navons befoin qu ' d' O
e rolt, nous
e Invoquer la d .cl. ' .
.
D ecormls &amp; de D e fipel'fi'es 'é
OI...Lrlne
' de
de -B h 1
CH es dans la déCcenfe
art e emi Plefenr L'h
,
d un, créancier
dit le
"
ypotheque
,
,
premIer au t
1 79~, n annullc: pas la vente
omo ·~o' col.
a perfonne qui foit ' li
' parce qu Il n'y
&amp; c'ell ce que nous av:O:s J::lq~e créan~ier,
. hypotheque n'y C '
•
Ja dIt. La fimple
.rerolt nen M'
'01
,
, d Un vendeur infolvable
aIs S J s'agir:
' en faveur du tiers li ffi', hcypprheque feule
fi .
u rolt
'efi
epeJlres, parr. 1 t' d ' , ' . Ce que dir:
n°. 1 . &amp; c'ell. . fi' It. e 1 ac~at , {ea. 4
"aln l ' qu'on. ex li
"
,
age la dlfpofirion de 1 L · . P qu~ dans 1 uqui , prévoit le cas ci' a .~I 14, CO? de (via.
Ihécaire, &amp; ,qui dé ~dDe ImpIe aého n hypo •
•
CI e que le 1
d '
.poùrvolr, ce qui forme
d
uge Olt y
des circonfiances &amp; 1 ~:( ~s cas dépendans
, 3 I u t : S a l' b'
,J uge: cal' D fi . n"
ar arage du
e peluesdlfant que l h
qUés des -créanciers n'autor/lem l'ac;: ,ryp'~the.
mander caution, qu'autant que l
- e~eur a de-

L

0

'

1:

on
r.

'

0

pas affit [oivable
e venueur n'eft
par ,onféq'U~nt ,pour le~ paye~ IOutes, décide
que quand le débiteur fa Jn
. ~

•

�lieu au cautionne,
folvable, 1
"
vendu tout
'
qU1
a
lDent.
"d'un dé b Heur
f: 't n'eft ,pas
ICl il s ag~t
les lieux. Le al , ffië en
'1 ' VOlt fur ,
\ 1 vente pa e
ce qu 1, aponérieurement a \ Plefent a vendu
Plauchut&gt;,
charge de payer
a cre'anciers anté' faveu~
d blens po ur 1950 bv.,
, des
es
ft mes dues a l ' rene pas un
Il ne
émigration
neurs d
dans le pays. fonne que pour
pouce . e e tant .pout fa pe~, rement difiipée.
en eotter,
. fe' trOuve enue
de ce
fa fortune,' qq~; fentant le éon~re--c:u:t!rtificat
1'\ ft vral
.
U proces u
.
et
f: . t • il a mlS a
d BourdelolS,
po\n de al ~ d' fant Marchao s .
&amp; qui
de quatre ~Ol- 1 de plus près vOlfi?s 1 u'il a
' fe ' qualIfient
iron gar01e, q
qUI ,
''1 tient une ma"
\ s-bien Illondirent qu l ' . ue de grefiene. tre, BordeauX;
,
r. aftaues a
d
. drus boutlq
e• ,p ll.. qu"\
fait
blen
les
d'
n
°
préten
li
1
\
'ficat
u
' li':
tee, "'" ,
. i t un ceft1.
\ Paro
res
: , quoi 11 a }O 0 "\ , t1. éiabh fur a c.'t ille
t qu 1 en
a
. rs lal 11
.. Cùré, portao os' qu'il y a toU}~U lus tenU
depuis qualf\~nn~ur, &amp; qu'.il ~ ec~able. Ce
' aflàires avec
conduite 1fre~ro urs foot
connàmrnent unelu~ que les cernncate bité re ...
Cu ré attefie de p
' n'
gens de pro
que
' quera
d f: ParOlUe,
habitans ed.a s de foi. On rernar ptétendu
coonue &amp; .Igne la fignature de ce, lus ' que
tout doit tomber.,
légalifée, non P NouS
t
Curé n'étant POl O ndus certificateu; s~ point
d
pr éte
ce n en
,é
ceHe e ces fi ood lieu que. 1 folvabih t
° a' outerons en eC
'an établit a,
7 Que

l~
Barthelemi Plefent a Uhé maifon garnie.

11.,

ï doit · y aV01r

co,nte.n~·e

Ba,rthe~e~

d.iverfe~ o~éférables.
~erre

,

u~on

. i.r
d~s . certifi"!"Q::;' porte &lt;e certl~C:':hele",'
des cHoyens. i .

"

Mai~

cerre mailon ne lui appartienr pas. S'jl èn éroit
le maître, il lui était bien facile de verfer au
procès le titre de fa prop rié,té. Qu'eil-ce d'ailleurs que le commerce de grelferie dont il tient,
dit-on, boutique? En~ce par de pareil1e~ preu.
ves qu'on peut rallùrer un débiteur alJarmé
qui ne veut pas courir le rifque évident de
payer \:Içux fois? 4°. Les fonds de ce commerce, quel qu'il foit, ne peuvent· ils pas dif.;
paroître du (air au lendemain? 5°. Et finale' ment, le feul fait de l'expatriation de Bar...;
thelemi Plefent ne fuffiroit-il pas pour l'obli.
ger à donner caution? &amp; fi, ce qui n'eil pas,
jJ avait des immeubles à Bordeaux, ces imrneu-bles, qu'il faudrait aller difcuter au loin;
feraient-ils une aO'urance fuBi(ante? N'eft _ il
pas de principe que l'o{1 n'eil pas obligé de
di(curer d'une Province à l'autre?
Ainfi toutes les circonilances du fait condoifent à la néceŒté du cautionnement, qui
devient toujours pl os elfentiel, quand on
conGdere le perfonnel de Barrhelemi PJefent;
qui n'a -jamais eu nul goût pour le travail;
nulle, tfpeee d'induilrie, qui n'a palfé roure
fa vie qu'à courir le monde pour monrrer la
mar~otte, &amp; qui, à l'aide d'un ceni6cat qui
tombë des nues, qui n'a nulle efpece d'authen.
ticité, qui peut être l'ouvrage d'un avemurier
Comme lui, &amp; peut-être le fien même, vjent
fe méramorphofer pompeufement en Marchand
Bordelois, tenant rnai(on garnie &amp; maga{io de
grellè,rie à Bordeaux. Tout ce qu'on (çaic de

D

\

/

�t4
l~i, St fur quai l'on peut (Qmpter, c'en qu'il
n'a rieJl fait de fa vie, &amp;. qu'il a vendu fuccet!iv/:lment &amp;. piece à piece, cant le bien de
fçs p~re~, que ce1\li fllr lequel la datge [a
femme ét(~it a!1ife; &amp; c!dl 1nalhe\.!reufemen~
pour Plauchut ce domaine dotal, au moins en
f~bGde, qui lui efr échu ' dans la veQt~ ~ difuibution que Pl Cent a trouvé bon
faire
de tOUS fe~ bie ns.
J'ai venDU ~ dit-il, un domaipe après le
c.onHat de Plauchut; je fuis encore çréancier
de
7 liv.; cl'ailleurs, outre ce C'lpital, il
12 0
me refte une terre qui m'a été léglJée par llll~
tante ~ &amp;. qui vaut plus de 1000 Uv. Il faut pla.
cer cette terre aU même rang qlle les prétendus
b.iens de BQrdeallX. Barthelt;n1Î Plefent n'a pas,
C,oJllUle on l'a déja dit, un p.auce de terre dans
le pays. Le cFlpital de 1200 liv, e~ifte, noUS en
cQnveno ns ; mais 1 ce c?pital ne [uf!ie 'l'liS à beau'
n
ooup pr ès po\.!r payer la dot &amp;. la [ub(litutio
qapt noUS pa~lerons tout à l'heurç, [ans camp:
t~f qu'il exifre encore des dettes p-rivile~iées qUl
ne font pas payées. 2°. Ce c~pital peut difparoître du fair au lendemain. Barthelerni plefent
lui
peut s'en arranger avec le débiteul'. ?o. On ent
a dit cent fois ~ do,nne1.-n OUS le caU[lonnem
de ce débiteur jufqu'à la concur~eDce ~u capital, &amp; Bat'thelemi P1efent a fait &amp;. fa.lt. encore la [ourc~e oreille fu r cette proPQGtlon.
Qu~iroporte que plefent ait'1 fait' .d'autres aaes
' ?
dé vente après celui dont 1 s agit aU proces..
C'efi , une {aiCeo de plus pour le condamner.
'U avoit des biens en nature; quand noUS avonS

oç

0

•

rs

confenti .de payer dans un" an Dep UIS
. 1ors. l'r'
a ven d u tout ce qui lui refroie' il en
. ...J.
le
. Il
d' d
'
' a rerln:;
prIx.
a Jt ans le procèli qu'e n cas de
recherc~e, flauchut pourrait exèrcer lés 'contre-regres contre [es acqué~réurs pOIll( .
, II ' d'
" 1
llt;rIeurs
ce ·a- l.re qu Il veut tromper la Junl'ce' rt.
'
C
.
'1 r
.
~ rous
eux avec, elquels II a cOl)traaé' . D' ale
'11' (1rs, ne
pour rien la dé poue
tr U'Ion que nous
{;compte-t-II
"
erlons obligés d'etruyer en cas de rech'erch ?
Et cett.e recherche eet inévitable' Bar"'h 1 e,
Plefc
'
' d
, \ e eml
ent na pOlot 'enfant. La terre qU'I'l
a
- cl
Il'
nous
ven, ue, ea chargée d uue dot &amp;. d'un 6déi~ommls, outre des créances légitimes &amp;.
é
encoré. Il efr
férables qui
q~e dans cet elat des cho[es ' nous ne [0 '
pas évincés.
.,
ylOns
Ajoutons que la terre vendue a' PI
h
II f i '
auc ut
e
~app.ée tout a la fois de dotalité &amp;. de
{Ubll.l~tJon. Aubert, beau.frete de Plefent lui
en avoit
,
. vendu une partie. II lui a donné l' autre
, en paiement de la dot de [a femme, &amp;. Plefent nous en a vendu la totalité dont 1'1
d
dl'
'
nous
e,n ern~n e e rellant, pUX , s'élevant aux 1 1 ~
hv. qUl font ~a mauere du prQcès.
5
rA cl e cl eux
_ C~
, fonds,
l" dirons-nous, ell comno'
' r le:
rarues ~ un dotal, &amp; l'autre [ùbfiitué. La
preuve en efr dans les aaes de famille de la
femme de P1efenr. Ce dernier paroitroit d
ter de la [ubltiturion, tant que nous'
oucl 'G
ne pro, Ul lODS pas le te{lament qui l'établit,
'
Il e
.
'
' maIS
,n aVait connodfance, &amp; [ans que le tell
ment
' 'é
la·
,
~Ut et produi!, il avoit dit que le fidéi, ommlS ~e devait être compté pour rien, parce

e~iltent

impori;~l~

�i(}

\

qu'à tout événement le {ubfiitué ayant aflil1é
à la vente, l'avoit approuvée; t:15 {ont les traits
caraétérifiiques de la bonne fOl de ~otre vendeur. Quoi qu'il en {oit, on a déJa ,prouvé
que la precence. de ~e {ubfi~tué à la v~n~e n'o.
pere ni de droit, Dl de fait, renOnClatlOn au
fiJéicommis dont le fonds efi frappé. Noüs n'y
reviendrons plus, &amp; nous nou~ oc~uperons
plus utilement du p~i~t de favol.r fi ' le. fon,ds
étant frappé de dotalne &amp; de fidéicommis, 1acheteur qui n'a connu ces deux vices qu'après
le contrat ~ efi ou non fondé à ne le payer
que fous un cautionnement.
'
Le point de droit ne peur pas être douteux.
On Ce replie fur le fait dans la défenfe de
Plefent en nous difant que nous fçavions
,
'qu'il avoit une femme, &amp; pa~ conféquent une
dot; qu'il n'ell_!pas quefiion ici. d'~n f~nds
direétement &amp; purement dotal, mais bl~ll d u~e
dotalité fub6diaire. Nous Cavions qu'Il avolt
une femme ~ à 'la bonne heure; mais tien rte
DOUS apprenoit que cette femme eût une dot
en argent, ni moins encore que cette dot f~t
, vifceralement établie fur le fonds qui noUS éroa
vendu. Le fait de la dotalité ne peut pas être
contefié; puifque ce n'dl qu'au moyeil d'une
partie du fonds vendu à Plauchut , qué ,la d?t
avoit été payée à Barthelemi Plefent. EtJ .vain
nous dit _ on que la dotalité n'ell que Çubli~
diaire ~ &amp; que dès _ lors. elle f: c~nvertlt en
créance. Nous fommes bien élOIgnes de le con·
teiler &amp; nous l'avons toujours fuppofé de
même.' Rien n'étoit donc plus inutile que. les
Doéhines

,

17
Doéhines entafiëes fur ce point de droit, &amp;
1~ diaèrtatio~ dans l~,quelle on s'dl engagé
la-,~e~us ; mais ce qu ,Il faut examiner &amp; ce
qu Il Im~orte de fçavolr pour la difficulté pré.
fen.t~, c eft que dans le cas de la dotalité [ubfidlaae, . le . fonds [ub6diairement doraI le d e _
VIent prtnclpalement à défaut d'aurres biens.
Il ea donc entaché d' une hy pothequé vifcérale, 90nt la progrelIion &amp; la durée ~' é ten­
d.ent à tl'ente ans apr ès la progrefiion du manage, La lepre du fonds fubfidiairement dotal
frappe. bien plus que celle du fonds fubftitué •
&amp; l'on ne peut rév~quef endoUle que l'~che:
teu'f du fonds fubilltué ne foit dans le cas de
demander vue caution.
, .L'aIC heteur du rOflaS fubilitl1é p.eut n ~ê-tre pas
eVlllcé, parce qu Il peut très-bien [e fdire que
'Je c&lt;1s..d~ fidéicommis n'arrive pas. La [eule
1",0l!i?t1tte rend néanmoins le èautionnement
legltlme. Dans le 'cas d'une -dotalité fubIi-d!aire, ~ d'un ·véndeur qui ·n'·a plus Èl'autr;s
&lt;hlens'; 1acheteur peut fe tenir pOUi' dit t "1
.r
.;,. 'll ' bl
'
q11
'Jera In:ral . 1 ~n'lent évincé ~ lorfquè le cas de
la refttrutlon de la. ,dot arri ver,a ; &amp; ce cas eft
Jbeaucoup plu.s cert-ai'n, que celui de l'échue
d'un 'fidéicommis condirionnèl.
e
~l, eti in~t~le d~ v.eni.r nous 8i-re que la dd4
t~ltte:fub6dlalre fe redult en créance, &amp; qu'on
n oblIge Fas de cautionner le vendeur qui eit
. f?umis à -d'autres hypot'heques q,ue ce-lles ,de
1 acheteur ; car outre qu'en ragle exaéte la
feule hypotheque du -fonds vendu '[oumett~roic
au cautionnement d'après la Loi; outre que

E

,

�18
céla devient intontefrable clans le cas où le
,
lus d'autres biens, &amp; quand il

•

"dans l'impui{fance de
vendeur n a p
fe trouve, comme ICI,
"f.
'
1
rô'
hypotheques
par
des
blell,s
remplir ell nes
,
b'l ' eXI
, &amp; y tune confiflance 101010 1 lalfe,
~ans, , ,31l an fenfible que la dotalité fubfiII efr d al eurs
"
"
,
pas une fimple creance, maIs
dlalre n opere
' ~' l
"
fi
bien un droit foncier , &amp;, \'I c~ra " qlul L~Ae
decenna e,
, [.DumlS
"l
a prefcnptlon
OlOt
a
M
I C r·
P
ndu au rapport de l r. e on·
0
rê~
de dl 77S ? rteMarc &amp; que nous avons déja
felli er e aln ,
,
cl
J
',r
' 1 vendeur à - cautionner ans e
cHe lOumlt e
"
d'Ii
~ 1 d'une aél:ion en déclaration
ypod"
cela
cas llmp e
our une créance or walre, par
~eql
ue?
moy' en de la déclaration d'hypo, '~ 'à
leu qu au
th&lt;&gt; ue, la preCcription fe proroge?lt JU qu 1q
8&lt; l'hypotheque devenolt en que
trente ans, '
, 1
él:
de l'hyque maniere vifGérale. ICI e, cara ere h ~ 6t
po th eq ue eft dam , la , nature de la C 0 e
dans l'ordre des pnnclpes.
fi dota.
la fuite de la qua 1- r
e l1. en, effet
Ilen
Te
'
, bl s 10US
é'
qu'a'
défaut
d'autres
biens
e,c
plojta
e
'
l It ,
'
, 1 t mme a
1 maIn &amp; la puilliiOce du marI, a e
a
fi
bien tout
le droi t de reprendre on propre, ' t' ment
comme s'il étoit direél:ement &amp; pn?clàPa eplace
.
, llarmerOit j a
dotal. Dès-lors qUI ~e s~ ,
" fre plus des \
'Ba,.
de Plauchut! Il VOIt qu Il n e~l
' bl es lur
r.
la cote ' IIU mari.
ue le cafonds exploita
'
r
eut pas meme q
,
theleml Plelent ne v,
d' fi roÎtre du fOlf
pital de noo liv. qUi peut dl p~ s de Plau,
de des e11ler ,
'
h l ' Plefent ve.
au len demaln, repon
,
Bart e eml
chut; de maolere que
r
"
[, illiblemell t
nant à mourir j Planchut 1elOIt 10 a

19
attaqué par la veuve 8&lt; par le fuhfiicué, j:m j~
que le fonds qui lui a été vendu, répond di- .
reél:ement &amp; principalément à la créance de
l'un &amp; de l'autre; &amp; que lui refieroit. il ;
quelle re{fource pourroit - il avoir pour s'indemnifer des pertes que la veuve &amp; le fubftitué lui feroient eiIùyer? Aucune : car 00 en.
teod bien que la mairon garnie 8&lt; le magalin
de Bordeaux ne font que des chimeres au x'"
quelles il faut bien fe garder de fe ner; &amp;:
quand même ces objets auraient. une certaine
confifiance, comment Plauchut pourroit-il être
réduit à l'obligation d'aller rechercher fes de.
niers dans une Province lointaine?
Mais, ajoute Plefenr, .vous faviez fi bien
,que j'étais marié, que j'en offre "la preuve;
vous [aviez de plus que le fonds avait été
donné en paiement de la dot de ma femme;
j'otlle ~ncore de prouver qu'il en' fut quefrion
lors de votre aéle d ~ vente. Nous le renvo'yons pour route répo'nfe à l'art. l du tir. la
'de l'Ordonnance de 1667, qui défend la preuve
par témoios pour les objets excédant la fomme
de 100 "liv., qui la prohibe encore quand elle
efr cOlYtre &amp; outre le contenu aux aéles, qui
Ile permet pas non plus de la recevoir for ce
qui ferait allégué avoir été dit avant, lors. ou
depuis les aaes, encore qu'il s'agit d'une fomme
ou valeur moindre de ioo liv.
Rien n'efr plus plaiCant que de venir fou4
tenir qu'Il n'y a pas même une dotalité fub.
Sldiaire. N'efr-il pas dit dans tolites les Loix
que le fonds donné en paiement d'une fomme

�)

~"
donrJe efi dotâl par fubfide? Et . cela peut-il
être . conte fié ? Il n'exiltc nous dit-oo, au·
cune demande en déclaràtion d'hypotheque.
L'obIer\'ation dl jufie en fair. 11 n'exifle poiot
de demande là·defiùs. Mais .qui n~ fçait que
la femme &amp; le fubfiitll~-' ne fonf point dans
le cas de la foriner? ~ Leur aaion 'dt:i~e trente
ans, fans qu'ils ayent. befoio de forlller de.
mande en déclaration . d'hypotheque; encore,
'C.e qui efi plus vigoureux 8{ plus ftap~ant pour
notre difficulté, cette prefcripti'o n ne corn ..
roence.!-elle à p~endr~ ton cours &lt;lue du jour
.de. la di!rolution dn mariage ou de l'&amp;héance
du fidéicommis? Depuis céne époq'ué la ,fe mme
&amp;.lè fubfiitllé otn trente ans pour r:ève'lldiqu er
ia dot ou .la _ÎubOiwr.Îo-n, 8&lt; pour l'afièoir {ur
l'on lX }'au:rre de ces de'ux drb~ts, " lefquels
fond s font v.if era1ement frappés p$lr ~eùr hy..tpot'heque. Il efi 'étra'tfge de VQir cotlteller ici
.P'1iypotheque v~ Ccérale. Si le fOàds donné en
::paiement de là {}ot devient , dotal pa'r fubfide.,
'qui' lpeut .m~Ultèt qu'il ne foit vifcéralernedt
&lt;frappé par 'l'hypotheque de cetta dot qu'il eft
foumis derepréfenter? Que vauclroif là ad·
tation fubfiJia.ire, li elle -n'avoit cet éffet ,?
,D'autre part, &amp; en matiere de fidéicommis"
'1]U) p'e ut ignorer que pretium fuccedit, 10co rel
..&amp; res loco pretii? AinÎl le fubltirué . en un'!!
fomme d'argent 'àcquittée par le tran{portd'u~
-fonds, tombe dircélement fur ce . fonds qUI
. repréfente le fidéicommis, tout co~ine le fubftitué à un fonds recherche direaement, quand
il le trouve bon l'acquéreur débiteur du pûx
,
de

ZI

,

,

de ce fonds vendu. Aina dans ces deux ca!
la femme &amp; le [ubfiitué ont fans contredit
l'hypotheque vifcéralle fur le fonds quaii dotal
.&amp; fubHitué •
, Mais,' ajoute PI~[ent, fupporez que je de.
"'Ienne mColvable; vous aurez l'aaion des con.
tre-re~rès à exercer contre les acquéreurs de
mes biens porteu,rs de titres pofiérieurs. Obfervons en ~éponfe qu'il n'y a rien à fuppofer
pour l'avenir. L'infolvabilité aél:uelle efi dé"
montrée par la vente totale deg biens. Dèsl~rs, pourquoi vouloir nous expofer à l'évictlon, pour courir enfuite après des contre-re\?
r ' 11
~
gres
. Q
UI' lçalt
ces contre-regrès [eroient
fondés, s'ils ne feroient pas exclus par des
créances préférables? ,Pourquoi nous renvoyer
à des procès? I?'ailleurs les contre-regrès, en
les fuppo[anf bIen fondés, ne tendraient - ils
pas .à l'exp.uIGon des acquéreurs pofiérieurs?
Et pourquoi faut-il qu'un diffipateur comme
Plefent mette des acquéreur.s honnêtes en rif.
9ue,?, ~a Jufiice peut-elle l'y autorifer? EfiIl legllime de venir nous offrir pour reffource
~'autres .pofièfièurs à expulCer, &amp; des procès
a [OLt eDIT à cet e.ffet ? Que trouveroit-on apres
cela? des créanciers dépouillés &amp; des deniel's
diiIipés. Ne vaut-il pas mieux que la Juftice
prévienne tOIlS ces préjudices, en aOùrant
~es deniers par cautionnement, ou en les laiC.
faut dans les mains de l'acquéreur po~r en
fupporter l'intérêt?
.
Mais, dit-on, la femme de Barthelemi PIe.
fent ne 5' ell pas colloquée; elle efi bien éloi.

F

�11.

%J

gCiée de répéter fa dot. D'ailleurs, les de ux
premiers Juges ()nt rendu leur Sentence, &amp; le
vœu du Juge local ea toujours formidable dans
les queaions de cene efpece. Mais d'abord,
comment le Juge local peut.i1 avoir plus de
lumiere fur les queHions de cette efpece? Les
facu1téà de Barthdemi Plefent ne lui font pas
mieux connues qu'à la Cour. Il
de toute
évidence que ce dernier n'a plus rien. Quant
au droit, ce n'ca pas la peine de nous venter
le Juge local. On entend bi en que la femt)1e
de Barthelerni Plefent ne répete point [a
dot. Les tems de la répéter ne font point, encore arrivés pour la femme d'un diŒpateur
tel que Barthelemi PIe[ent. La marche des infolvablfs eft de tout ven-dre &amp;. de tout manger. Ce n'ea qu'après ces opérations faites
qu'ils font patoÎrre leu rs femmes pour la répétition de la dot. Ils les retiennent . par le
pouvoir qu'ils ont fur elles, tant qu'il leur
refte l'efpoir de toucher &amp;. de diffiper le refte
du prix de ce qu'ils ont vendu. Si donc PIauchut avait eu la foiblellè de payer, la femme'
aurait pu paroître du fair au lendemain, &amp;
le faire repayer, à peine- d'être évincé.
Cela fuffir-oit fans doute; mais il exiae de
'plus un fidéicommis tombant également fur le
bien vendu à Plauchut. Le fonds dont il s'agie
cA: fubA:itué dans [ei deux parties. Il a été
donné en paiement de la portion du legs fait
à J ean- Louis Au bert de la fomme de lood
liv. , &amp;. du Jegs ,de Catherine Aubert" s'éle·
van à 800 I.iv. Or, ces çleux legs font frappés

ea

:

f

de fidéicommis. La preuve en eft au procès
-dans le teaament du pere que nous avons
produit. Les detJx porrions du fonds vendus à
Plauchut font donc fidéicommillëes.
Cette obferv3tion paroît inutile, s'il faut
en croire Barthelemi Piefent. Elles n'ont pas
même le mérite de l'amufer, comme li nous
afpirions à cet honneur. Tout cé que nous
voulons en tirer, n'ea que pour la caufe. Q uand
l'acquéreur vient à découvrir le fidéicommis
dont le fonds à lui vendu fe trouve frappé,
il ne . peut être forcé au .paiement, qu'autant
que le prix eA: cautionné.
Comment échapper à ce pr incip~? Sera-ce
,en no'US difant q'.Je le legs ea faie pour légi.
'time, &amp;. que la légitime doit être payée pu nrnent &amp; limplement, [ao's pourvoir être fidéicornmilfée? Nous convenons du principe;
mais il faut convenir auffi que li le légitimair.e
ne peut pas être grevé jufques à la concurrence de fa légitime, il peut j'être inconteaablernent pour tout ce qui ex cede le montant
de ce droit. Or Barthelemi Piefent a 'beau dire
-que les legs fa·its à fa femme &amp;. à jean-Louis
Aubert fon beau·frere, [ont au dellous de leur
légitime, &amp; qu'ils oot même menacé de fè
pourvoir en fupfJlément. On ne l'en croira pas~
Cette menace n'a nulle réalité. L'aaion en
Iupplément n'a jamais été formée; elle ne la
fera pas. Nous avons t()ut Jjeu de penfer &amp;
de fourenir au contr~ire que les regs faits, [oit
à Catherine, [oit à Jean-Louis Aubert, époure
&amp; beau-frere de Barthelemi Piefent , excedent

1

'\

1

�•

Z4
de beaucoup leur légitime. Ils font faits pour
fOUS les droits que Jean-Louis Aubert &amp; Ca.
therine fa fœur avoient à prendre fur l'hoirie
de leur pere. Ce dernier a donc entendu leur
lailIèr beaucoup au-delà de leur légitime, De
fait, leurs legs excedent de beaucoup le droit
légitimaire [ur lequel les légataires ne pouvaient pas être grevés; &amp; nous demandons à
préfent s'il e!1: ju!1:e que l'acheteur en coure
les cirques, &amp; qu'il s'expofe au danger ' évident d'être recherché pour raifon de cette fuhe.
titution qui fe trouve écrite dans le teaament
paternel, &amp; qui ne peut qu'entraîner dans la
fuite les · procès les plus [érieux .; car fi les repréCentans de Catherine &amp; de Jean - Louis
Aubert grevé [ou tiennent , comme on· doit s'y
attendre, que leurs legs n'excedent pas le mon·
tant de leur ,légitime, d'un aut-re côté les re·
préCentans du fubflirué ne manqueront pas de
foutenir &amp; de prétendre au contraire qu'il y
a dans les legs un excédent conÎldérable Cur
lequel les légataires pouvoient être grevés;
dès-lors voilà le procès. Pourquoi faut-il qu'~n
acheteur honnête &amp; confiant encoure les nCques? En attendant, le titre du fidéicommis
exi!1:e, &amp; le fonds vendu à Plauchut s'en trOUve
littéralement frappé, puifque ce fonds a été
donné dans [es deux parties 'en paiement du
legs ficléicommi{fé.
.
Aiofi nos trois ·exceptions [ubfillent en droit
&amp; en fait ; 1 0 • inCol v abilité notoire cl ven ..
deur, qui vient nous faire des contes' en l'air
fur [on 'c ommerce &amp; fa fortune à Bordeaux;
in[ol vabilité

1

inColvabilité qui Ce re:}orce par l
Il
d 1
d B
e tenament
e a mere e
arthelemi Plefent &amp; d
ch~rges que ce tefiament lui impofe ;'. char ::
qUi [ont encore dues en totalité, 2. 0 1 d g
lité d fi cl d l'
. . a otau. o~ s; ota Hé [ubfidiaire dans l'ordre
de,s prInCIpeS, mais devenue direéte par le
fan ,' attendu la vente de tous les b'
d
marI' 0 d bl fi " .
lens u
. 3 '. . ou e deI commIs frappant fur les
deux parues du fonds vendu' fidéicom'
.
réfe
t
1
.
d
'
nllS qUI
P . n e a certltu e d'une prétention &amp; la
crainte allarmante qu'elle ne foit
'
fondée en fait, autant qu'elle !'e!1: e que. tro P
d . Il
Il
n pOInt de
raIt,. ne rene à ce débiteur qtle 12.00 r v
~n capJt~! ' 12.00 liv. qui lui [ont encore duels ,
a ce qu II prétend, &amp; dont il s'e!1: tau'
'
obfi ' é \
- r
Jours
10
a nous retuler la refponfion. Ainfi jl
efi d~montré que Barthelemi Plefent veut nous
efcamoter .la fomme qui refie a' payer, pour
nous l a f:aIre payer une feconde fois en f: .
fant p A r fi
'
alarome ~a emme quand il aura tout diC.
1ipé, &amp; peut-etre une troifieme, quand a rès
la mort de fa ~e~me, le fub!1:itué viendra fe
montrer. FLlt-JI Jamais un cas 0 u\ 1e caUUon.
nement fiut &amp; plus légal, &amp; plus néce1Taire?

1

CONCLUD &amp; perfifie, avec plus grands
dépens.
GASSIER, Avocat.

THEUS, Procureur.
Mon/zeur le Confeiller DEL 1 S LE
GRANDVILLE, Commiffaire.

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POUR Dlles. EÙsABET~ &amp; R:S~ë.) SAU~[RN '~

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, Epou[es libres qtiant à~t?e j la '#,t~rHietç tl~ Mo •
j _ }ean.Jo[e:ph ~andine~'; ~'61a,Ha) ~o~lî~ 'du;I~~it
, 'du t Fogeitet 'c. &amp;' l'a r'&amp;contfe detÎSt:.JA.tftb1n~
, Roux, Bou'rge9~s de , l~'yillc ~A.a~bt r? 8è
, 'Dlle: M'J:RIE SiUV i~:'·'fet.l'vçodé' Sr: 'pierre
: .Bla~c ' dû , 'lieu dè Me1iÎ1~~,r. iiiriméés' - e'ilr g{p'~
- pel dé 'S-è,ntence 'reî1ifùe
1ë "Jugé Royal
l
ôe ladite ville d' A~l1bt ,. le ;;8 "J'Oillet 'f779\ ,;
&amp; demal1deréffek èh Requête!Jiilcidenre iélndente ' en app~l iri qutlniùm tonWà èè, la; ri1ênl'e
Senterrce.
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e!l: qtlelqu~fois ' vrai ~ge l des 'enfuis légitimil'Îres ne fe .'fervent de l afrion' qué la
Loi leur donne, 'de-'de'mander ' un! [uppICmenf~

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l'hé.
q ue comme 1d , un ~prétexte' pour
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' , , l'1 e
. 11. . cer
., tainemeht bien rtlOlnS rare
e
- rItler
" 'fi
&amp;
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d h" ti~rs ... UIJU es.,
avan ageux "
tr~uve~ es d er~ ur aifance &amp; de l'i~po{ftbilit~
el ci e
" la dé;ention
ou ils metten.t).!"~ lJ CJ!' J , "Ide "l#l1oi:ie d'en faire
frauduleufe ,des &amp;pap~l s ~ J'ufiifier : pour leur
là compaGnon
,'. , ' , '"
d'"
rontefier .:â.Vè · ':-~'aiitlal1J: i1 "OlHhn,atl~n ,qb·uI e
~~l·
... "nce--dFl{i~ I~tr~,.., &amp; H1VlO~a _, ~ 'qu ~ s
défe " d e 1-a "natu
,
é ,'.' fahs même aVOlr befOln
tIennent

q~l, ab~~ent,

de eon11:ater l'inju11ice dont il voudrait nous
rendre la viétime, c'e11: certainement quelque
chofe de plus, qu'iHufion de fa part. Nous nous
difpenfons de caraétérifer ce procédé; nous en
laiifons le foin aux ames honnêtes. Elles feront
il même d'en porter un jugement impartial,
quand elles connoitront tous les détails dans
lefquels l'ordre, &amp; l'intérêt de La défenfe nous
obligent d'entrer .

;réHtirriaii~S : p~r

ia

,

de-la difpoGtitlU de '. omme,' " '. - , , ,". " efi da s c&amp;.l fortes (de p'ro't~.s, ~tr 1 on re~:
L-'
.. ,
_. dans aucün autre, àes traIts
contre
p us que
'T'
- de. ,rn~v.'!11~~Q.,l
, ' , r c., ' , :ev
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lOcon1equences
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l'Re ~.lS}t ~po}lHr . ~~l: J •• - 'vënons de ràppeller,
tous (b eCf.lrt que nous . c,
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o&lt;u 'un ho.mme pu
n~ conc,evra m~~e E~S r , , -' - bli ue
èqè. '} mŒ J?~u lj~l0t:~ ,9,f ,~'OplO~~~, pu • q n
- ~f o'r ér , !~~~Wê raJ~lç le. Geu:. , S~~Y!lO;) e
avantages, au 'fordlde
q 1e
tient enchaîné. '3.. t~ "
raffeVouloir perfuader que nous fo~mes q'l dt
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tandIS qu 1
ment ernp ZIS' ~I{
. -li 0s wfoqsl' " '
' feu~à' \ll:aÎlt &amp;. \ l1-ot~'re qUI:! np~s n av.pns pas
a
""~'
.". .... , d fi ds que notre pere
lement reçu autant e on d
a~euglel ' /Té d
' fi fans oute un
allll
e revenus, C e,
er toutes les .fef,;,
1J}fI!~, A~plorabl~ ~ }\1als employnouS priver , de!&gt;
rl'pu
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-, sr de la- cHicane
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09

f~crifier- lés-

l~teret

T

c

,

, ,

Sieur Jean-Jaèques Sauvan , marié deux. f9is ...
a eu de fa premiere femme une fille CiIllli devint'
l'époufe ~u 1ieu( Ravel qe Sau[fes)- &amp; de fa
feconde il eut un' gar~on, &amp; quatre, fiUres, toutes également mariées,
Sa fortune l' fans être bien brillante dans le
principe, était néanmoins' ,aiièz. hbrmête. pour
lui donner les moyems de foutenir a.vec décence
l'état de Bourgeois qu.'il avoit choiG ,. &amp; qui
,dam les petits en'droits" n'efi point incompatihler ,avec certains petits commerces LucratifS,
·qu'aa h0mme rangé, &amp; économe ne. dédaigne pas.
,
, CoorRamment attaché à tes affaires., qu'Il avait
la confolation de voir fruétifier avec abondailœ', il parvint:tu poi-nt" d'élever [ans gêne,
Jlonf~udement la normbreu,(e~ famille qu'il avoit ,
mais encore d'accroître conGdéliablement fan héritage. Du produit de fes épargnes il fir [ucceffivemen:t (l'acqu:ifition de plufieurs biens fonds
,réputés les plus 'préci:emx; du ' terroFr , qui
augmenterent fc::s re1fources , &amp; firent dt( fa mai.
fon une des plus riches de la mOntaglle.
Toujours fimple ' au nrilieù de l'abondance,
fa plus grande ambition étoit d'entretenir parmi

t•

�'4
r
c. os l'am0ur &amp; le gOlÎt du travail
~
, J. ' 1 l'
t OUS les ema
.
'1' in[,piré &amp; qUI ctaIt a lOurce
u'rlleur avOl
' . . 'n"
Il
q
d' aifance dont 11 JOU~llOlt.
eut le
de la gran e
.
fT'."
il' que fa .famllie ne cella -pmar&amp;
bonheur cl e.vo
, 'l' , '
, de Itoue fon pOUVOl't a executlon
de concourIr,
, •
d l' cl
ement e les e&amp;
à
':I'acaomphiI:
de fes or dres ~
l"
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L
fill
confacrées
au
10-1'0
age
hrs
es
es
, u, men'r.
, : ' l' &amp; extérieur, s'en ~cquJttOJent a la
mteneu d r. tl'sfaétion
tandls que' leur frere
lus
gran
e
la
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l'Ir d'autres obJets, repon Olt d
defime a remp
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la con fi ance d e
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le lcomportOlent les 101 es ta ens,
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aIre .,.'l,e
C e ,a.l n 1 q ,
' urs à roflt l'indu fine
fieur Sauvan- , mit t,.~u JO
. P fi 'fe for,.
de [es enfans, &amp; qu'il parvlDt en n a
mer un ~héritage ' '', ' ,fi, opulent .pour le pays,
qu'i~ tenta:.la cupldlt~ deI fon filst· héritag'e ne
,
'
t en enet que ce
Con fid
1 er.an,
é
n tres. '
1 chaque ann e u
'pourrOlt que ~ recevo r
. f: d ' e n dé'fT'.
&amp; qU'lI au l'Olt
grand accrolnement "
ortionné,
finitive donner à fes [œurs un lot ~roPde l'àtérIe fieur Adverfaire conçut le projet t [eul du
néanmolns tO U ,
dans
n uer , &amp; de profiter
• fT'.
,
de faire
travail qu'elles ne ceuerOlent pas
la maifon.
,
S n pere y
Pour cela il 'voulut fe maner. ,0 l'parce
'.
"1
c. r. d l'émanCipe, ' ,
conrenut malS 1 relUla , e
, ' J'l' ce d'lm'.
ttre une 111JUll. l
,
qu'Il auraIt c~u comme fil
1 droits. [acres
, l" 'd ' d fan s, es
,
mO,ler a ,avi ne ~ , fes filles [~r les bl~ns
qUl deVOlent revenIr a
,
core acquénr,
'1
'
&amp;
"1
pourraIt
en
qU'1 av Olt
qu 1 .'
fi'
que par cel1e de
tant 'par fa propre lndu ne ~
toUS [es enfans.
1.
1 fi r Sauvan, s'éu
e
e leu Ce fut en 17 56 " q
ta bl'Ir.

)
tanlit. Le pere étoit alors avancé en âge.; 111aÎs
il jouiGoit encore d'une bien bonne {ànté, &amp;
il gouvernait toujours fa famille, &amp; fes affai.
res avec la même précifion qu'auparavant.
Les occafions de ' placer fan argent n'étant
pas fréquentes, il imagina deux ans après le ma. riage de fan fils, de le faire valoir dans une
Ferme importante: celle de la dîme générale du
diocefe de Senés, qui n'était point délivrée ~
favorifa fes vues. Il envoya fon fils à Senés ~
pO,ur en traiter avec les gem d'affaires de M.
l'Evêque. Le fieJ,lr Adver[aire y fLlt, accompagné par Me. Sauvan Notaire, [on beau-pere
qui devait s'y a{[ocier. Leur voyage eut tout
le fuccès qu'on pouvoit en attendre: la Ferme
leur- fut délivrée pour fix ans, mais ce fut par
des acçords privés. Ils ne capporterent d'autre
' cO:ntrat public qu'une procuration paifée le 1 l
mài 175 8 contenant pouvoir» d'affermer en
» bloc, ou en détail par voie d'encheres , ou
» de Négociation, avec cautionnement" ou [ans
.» , cautionnement, toutes les Prébendes ~ appar1) tenances &amp; dépendances généralement quel.
» conques de l'Evêché de Senés, pour une
» ou plufieurs années, [elon l'occurence &amp;
» leur bonne volonté; paffer en fan nom
» ( de l'Evêqqe ) pour caifon de ce, tous baux
» valables, [ubroger dans iceux &amp; dans cehe .
») partie ,
aux droits de l'Evêché ; atter)) moyer les rentes, en un ou plufieurs paien mens ~ &amp;c. (C
Une des conditions efIèntÎelles de ce bail confifioit à faire une avance de 12000 liv. qui fut
etfettivement fournie moitié par le fieur Sau-

E

,

�6
v an pere" &amp; ntOlUe par M', Sau N'an Notai r.e
r.
affoclé. '
'F
' fc
.lon
6
cl
d't
TIois.de
mal,
ces
etllllers
le l , li 1 . 1
'
r.
d' e
. , d e ;1,r.ous-.affermer
pluueurs ~_
' ves
1 deVOIr
1
mirent
"
,'1
, el arnçulie.r;es
, l S "le firent ,avec ' avan~
1
menes IlP en gar derent qu.elques-unes
pour eur
.
tage.
s
;- Id; uelLfts' .ils trouvercnt , des ,procompte" daHS C~cun fait en .effet " que c'eftfits l1TIme~res'a'
épollUe q' ue l'on .p,eut
11
"
fi:
'
'
pres e .cett.e
a-peu
h
'
des
!7raiDs
qlll
s·e
tQuJo,
u~s
compter la ',c efte rD
,

.,

"

(Y"\ ,

[ou tenue,
èl. c.e bail le ,fieur ,Sauv.an
Pendant le cours 1 ~ le minifiere de fon fils ,
pere ~t ~ar le cana arties de montagne , do~t
l'acqUlfiuoJl d:e deux p t. Celui-ci eu! vérita'1
' 1 prIX comptan
fi
1
paya Je fi {fc de faire Inettre ces etfe~s~r
h1ement a :ne 'le ft évident g.ue fon .obJet ne
fa tê.te , ,mal.!) 1 e,
'fc 'dans la {l:lÎt:e )par
ue de s autan er
,
fi
lit autre ' Si· " . frau
, cl' ul eu fce, a' 11r.outemr -&lt;tue
,
cett~ pre&lt;:.autlO~,
, la fucceffion pate,Fc" était-là, ua b~fcetl~~: ~, a voient con[éque~'
neRe ~ [ur leque ,e,s
,
tl
comme S,lt
l'ume
a
FreD
.te ~
ment aucune epl
'acquiert un
' n'~oit pas &lt;:ertam que, tout ce 'lu, l'exception
fils -de famille, eft acqUIS au '{ire re ~a nfes . ainH
"
,_Il
fc
OU qua 1 canre , ,
des Inens ,Ç..aJ,Lren es ,
, ' nfirati:vement,
que npus le prouverons de ma fi t l~i-même
. Le Geur Sauvan fils" en {( ~iciter de nouPerfu,adé
qu'il prit le pa:tl d.e a 't e'té refuŒe
'
. ,
lUl aVal
veau rémallClpation qUl
Ji poNr cela de
.
'
I
l
pro
ta
lors de (on manag.e.
&amp; de l ,a f._
' , d e l' age
A de fan pere,
la cadUCite
dre [.ur lUI,' 'L'é _
. {içu pren
cepdant qu "1
1 avolt
n. ..lu 20 Novem' , fi fa'
par al.Le .LI
Il
lTIaa.clpatlOn ut ne
ue une circonnaDcc
br.e .l 7(j~ , &amp; l'on y reDJarq

-'i

etfentieUe qui établi~ nos 'droits, 11011 feu le..
ment [ur ,les acquiEit'Ïons ci-delTus, mais encore
fur ,teus les 'p ronts dépendans du premier bail
de la Ferme de Senés; le 'pere déclare » que
) depuis plufieurs 'années il a confié, au fieur
» Atlgufiin ,Sauvan [on frIs, le foin &amp; admi'1) nifi&gt;ration de toutes les aflàires, &amp; qu 'ayant
» la [atisfattion de voir qu'il gere en tout avec
» prudence, &amp; d'une maniere à avancer [es
» affaires ; il a ré[olu , pour prévenir les difficultés qu'on pourroit faire à fondit fils, .de
l ~é.rmatlci per, '»
:
i.e fieur Sauvan fits tt"étb'it donc que l'ad.
.mmi:fi.rate.wr -des affaires de [on pere, &amp; par
con[équent tenu de lui rendre compte de fa
~eltlion ', .&amp; de la d'ifpofition qu'il avait faite
de )fes .r evenuS , de [es derrr~es 8{ de [es fonds;
:s'il t!n a .el'Flployé q'e produit à faire des acqui.
:1itidns , elles appar'ti'e nnent néœ{fairement à fan
pef!e " :b~en qu'il les ait faites mettre fur fa tête~
pafOe .qu'e l'A dlTI'i'lli1i:rateur, le Mandataire, le
"RroclilTeur , fle , peuvent jamais s'a,pproprier les
.biens -qu'ds adminiRrent.
Il le l'avoit fi bien, que pour avoir un t-i.
:rre de pt"0'priété en [a faveur, 11 exigea de
fan pere 'qu'ift ~ui nt donation de tous les ac.
.1ju'eJ:s '&amp; 'C'onquets qu'il poavoit avoir fait depuis jà'f:l mariage a'Vec la Dne, Marie Sauvan, &amp; de cel:/X qu'il 'p ourrait (aire à l'avenir ~ mais par là même, il reconnut l'obligat ion de ires &lt;:onférer dans l·hoiri.e pour régler la
légitime de fes fuelilrs,

Le fieur Sauvan n'était fi attaché à cet aéle
'jtlÏ je déLioit de la

'pui{fanc~

paternelle, que

�8
parce. qu'il avoit . renouvel~é avec [~n beau-pere,

regardait [es fœtus 9. 1
cornm d b '
qUl ui en demando1en t
e . es , ngands qui
'
j
[on patnmOlne.
venOlent lui enlever

depuIS le 20 - JUlliet de l année cl auparavant
un nouveau bail de la Ferme gé nérale de Senés"'
&amp; qu' il vouloit tourn er ab[olument à [on pro:
-fit toUS les gains qu'il y feroit; u:ais cette précaution fut inutile ~ parce qu e le fleur Sauvan
pere mourut trO!S mois après ~ .&amp; avant la premiere récolte de ce [econd bail.
• '
Si les légitimaires av oient pu [oupçonner
alors dans leur fre re, les di rpoJitions injûfies
qu' il manifefie aujourd'hui à leur égard, elles
n'au roient pas manqué de requérir pour la con[erv ation ) &amp; la p reuve de leurs droits, la mire
du [ceIlé ) &amp; l'inventaire tant des meubles que
des papiers.
Mais malgré l' attachement extraordinair~
. qu' epes lui connoifiàient pour [es intérêts, elles
crurent deyoir s'en repo[er [ur [a bonne foi
&amp;. [a probi té. Elles ne tarderent cependant pas
de reconnoître leur fottife, &amp; il n'étoit plus
t ems de la réparer. Il fallut céder pour le
moment aux è irconfiances, &amp; demander, en
' attendant, -les intérêts du legs inQfficieux qu"il
a voit plû à leur frere ~ de faire faire en leur
"faveur dans le tefiament du pere, parce qu'elles
-n' avoient- pas d'autres refi"ources pour viv,:e.
- Con{bmment [ourd au cri de [a con[clenCe
&amp; aux '[entimens de l'amitié fraternelle, les
DHes. Sauvan eurent beau [olliciter dé leur
'~:ere un arrangement amiable , pour, la liquidanon de leur légitime, elles n en reçurent gue
des duretés ; &amp; qui pis èfi , il leur éleva mlll,e
diffi cultés fu,r le paiement des intérêts. Intra~­
table quand il s' agit çle donner de l'ar gent, ~llt
. reçrardo
p

'ffl "
Fatiguées autant
à laquelle elles ne q~ a ~gees d'une conduite
après fur-tout avoir eVOl~nt ,pas s'attendre ,
~'avoient fait; au vu ~~nbue autant qu'elles
a l'accroiffement de l fcçu de tout le publJic,
a ortune de leur frere
elles fe détermin
Juillet 17 9 de erent enfi~ , dans le mois d;
6 ,porter en Jufii l
d
e~ fiupplément ' de Lé gUlme.
..
ce eur etnande
L e fileur Sauvan ' t' , .
'
ne _ fongea qu'aux p'fevlt les coMéquences 8{
Il f elgnit
.
. '
d'être diC!moyens
ré ' d'en e'1 uder l'effet.
le'! pric au mot. M pOB a une conciliation ' on
es. ' effon &amp;- L
'
. u,
~de- la \nlle d"Enr,rev
,
eon, Avocats
Arbitres -&amp; . a1lllables :~x.. furent c~(jifis P0 4(
rent les Parties
.mpofiteurs ;- Ils entendi..
fin '
. , examll1erent l '
.
. ~!,ent par' clécider
y:e 1
eurs f)]:ces, &amp;
gmmer fur 40 000 li \~ 'Il es, filles d:VOl: l1t lé...
ce fût 'là !eur. c
' s en fallolt DIen que
fI
d
ompte ~ parce qu l fi
IOn e leur, pere efl:' de b
~ a uccef..
1idérable ~ mais par &gt;l 'r.
eaucoup plus conl:Jererence &amp; p h
·
pour des Arbitres
.
.
ar onneteté ,
paix 'aux Pàrries o_q~l . aVOlenr voulu donner
fi
.
(X etouffèr ta
Eeuauon
~
dIes
confc
'- .
de con·
'
entuent
deut r.germe
r. , '
,
Jugement. '
?'.
.1Oulcnre à ce
Le fieur Sauvan quO':. '.
..
heure~x d'en être quit:e ~11~0~ . dû s'efti~er trèsta . p~Hnt la docilité de fès fi on marche , ?'Ünin;ndu, . par fan refus oDfiin~urs, e~forte qu'il
bltrale mutile.
~ ,la dedfion ar~
.Cependant il redoutfOit la t " . .
fuItes du ' procès. Pou r '· fi ep~l[e des pout..
. r es upplanter il abuîa
C

1;

1

•

'1 .

�1·0

'e de [es [œurs qu'il [avait
d ',
cl 1 b.onnomml
e a
é ' laider qu'à la ermere extren'être por\es ~ &amp;t parfaitement dans {es defmité, &amp;. le reu de :b~Hes 'prome{fes qu'il ne
feins à la raveur :
- Ir'
de leur fau:-e. '
Ct:.uOlt. d ' fi
Sa.uvan éwit de gagner relu
L'ob)efit u le~~n~al1ce ;pût tomber en pétems a n que
r
r
'- r..
'.
Il -fi fi hi en que :J:es ilœt!lt'S Ue lie
rempuon.
t
.
r '
t p' 'as
e
pro
let
'
N
,e
J.ongeren
d
)'
•
.f:
d utant pas e C
o
.
dures
-ÏnteC;rul
p
ltlv:es;
enmr,
ne
, faire dps proce
1: •
a
elles eur,ent perdu tQl,Jlte erperance
que qua~..
&amp;. qu'dks vQulùrent ,donner
de conCl laua.n ~ff .
à le\!lrs.a aIres.) on teu!" ,d~t 'q\Ù~ n"en
co~rs .
&amp; u'ii fa-lloit en recornmencer
eXlflolt plus, . q
fi la p'J"emiere n'a!'
une nouvell~ , tout comme 1
réIll nt~
yoit , jamais. été intenFée. EUe: : /du :sUt'Avril
&amp;. encomfequence, par ~xp o ,
{]igné
' 8 le fi~ur Sauvan fut de fiouveau ad}
117 ~ ,
Ro al d'Annot &amp;. :t:pempardevant le Juge
. y, du fu lément de lé~
i

J

•

1

cl

(J

d~~ces, ~~~:~a~~::lfœurs f,u~Pl'1aéréâiûé pal~

guwe, 'a . fon d,un
. ', dOU'Lie,
. m:e attendu .e
Il
terne e a raI ,
'
. , 'ts tels Lpte
ll&lt;l.lnhre de fix enfans, ~vec lll~eve
r.
de droit &amp; dépens.
; . . ; . &amp;. de détracd'
' &amp;.
' Les parcelles de compofiuon
.:
'
)
"cl
é
d
part
~
autre
non· ayant e,te , onn es e
..
. le 28
d'
il lDtervlDt
._
refpethvement "contre ites,
"
. u e. Le
Juillet 1779 llne SeR~etlC~ ql.1J.. tel s.) gque [es
- ,- S
. pas avec ' p amr
'1
f}eur
au van ne ~lt
IX ndfcrites; l
ehicanes -eulIent . éte cO~llUes
Jn a el afin
ré[olut de les faire revlvr1e paIr. Dg'ueJr~ infé.
..
'.
1
par es 0
de pOUV01r recu er ,
ft
. le terme d'une
e
2ar~les d'une nouvell. in ance~. éviter peutcondamnatio~ qu'il fait ne pouv tf
,
!"

v'",

,

li

ê!re même s'dl-il jm~giné de laffe-r la pâtlence de deux. 'de fes [œurs, &amp; d'épuifer les
r~ff&lt;&gt;t'lrces d~, ., la troi~eme; m,ais elles. le pré\'letitlent "lu Il a fàlt une tres-mauvalfe com-I;?Î-nailbn; P'lùs elles ont eu jufqu'à préfent des
tnén-agemens pour lui:, &amp; plus dIes fon't dif..
pofées à folliciter de la jufiice de la Cour: la
fatisfàction qu'illeer a obflinement refufée, fans
'autre prétexte qu'une aveugle &amp; infatiable cupidité de fa palt. Le fupplément qu'elles pour,{uivent efi: trop con'tidérable., &amp; les moyens
que le fieur ,Sauvan a ' employé pour le leur
faite perdre ~rop , révoltant pour qu'elles puir.
ferrt ni qu'elles doivent eh faire le facrifice
:au. p'réjudice de leurs efifans. Le fieur Sauvan
-doit donc s'attendte â . des pourfuftes animées
pàr la vigilàlTce qui feront, à iée (qu'ou eI, pete; couroDpé'es par lé pl'us heureux fuccès.
S'il 's'étoit fbuvenu, élU 'S 'il avoit bien voul\:l
confi'déter J) que la légiti!Ïle, co'mme dit Domat;
» eIt une porti'On de l'hérédité qÛ$! les Loix
,) affettent aux héritiers dü fang; auxquels elles
,&gt; 'donnent droit de fe .plaindre des difpofi» tians inoflicieufes par lefquelles un tefiateur '
» ou un donateur les a réduits à une moin» dre quotité dans fa fucceŒon que Cèlles que
» les Loix adjugent, Il eft vraifemblable qu'il
aut6it été plu's jufi:e &amp; moins dur envers fes
fœurs, il ne les aurait pas luifes dans la trifi:e
néce.(lité de confulner en frais frufirés urie partie de leur patrimoine poùr parvenir à fe le
fain adjuger.
Mais dans l'aveuglement où il efi: pour fon
intérêt, fa tenaciré b'a plus rien qui étonne;

/

,

,

�Il.

'1

de la )' uftifier aux yeux du public
1 ellaye
'
connaît toute 1"eten d ue, &amp; d
e Iae our
qUl en
1 R l' ,
dont il voudrait furprendre a
e IglOn! en
,
uant le Jugement parterne1 &amp; le notre,
lOVOq
.
d r '
1a L'e'
bl
refiource!
tout
le
mon
e
laIt
que
F 01 e
, 'l' 'é r. 1 b'lens
11. une portion pnvi egl e lur es
glt lm\.. en
L ' d 11. '
, d u pere que la nature &amp; la
01
emnent aux
,1+, ,
,
peut
rou.JJ
rzr
aucune
atteznte
ui
ne
&amp; q
enaos.,
f:
Je,
A
d
ni des difpoJÙi.ons du pere, m meme II pro~
re fait des enfans, Ce font les propres ~er·
~es de Cochin, au tom. 3 de fes OEuvres)
"

tr.

0

pag. 2.
Qu'importe donc que notre pere ne nous
ait fait qu'un légat modique, &amp; abfolument
difproportionné avec l'importance de fa, fortun~ 1
'cft-ce que parce qu'il aura mal calcu~e foo he~
rita e, ou qu'en difpofant de ~es bIens, ( c,e
,g 11. plus vrai
&amp; plus vraiffemblable)
qUI en
,
"
cl Il
'a tlra été fuh)' ugué, féduit., ou ' gene ,par des
11 fau- ra
' 'tr.'
infpirations ' fufpeB:es, &amp; lOterel~~es ~
que la toi qu'il a portée foit un 'pre)~ge accab~aot
our les lé-g ltimaires? Non, les TrIbunaux °dnt
P
l' rreur es
,' . 11. '
établis pour corriger l lD)UnlCe o~ e,
C
malS" un cas
l s , &amp; 1'1 ne IUt
'ugemens
paterne
Ja
d
J
'
r
'
l
'
lUI-Cl
où ils ayent eu belOlD , P, u,s &lt;Lu en ce
, e
'ue
faire ufage de leur autonte.
On voit en effet ce pere oB:ogeoal re , ,q,
r
. nous
' repr élente
l'adverfalre
acca bl'e d'iofirrnlteS,
[' ,
'Il d'A
t clans une laitranfmarché en 1a VI e
nno
' bl &amp;.
,
d
h
'ns
pén!
es .
fan ngoureufe , &amp; par es c eml
p
c '
r
teflament.
our
dangereux pour y lalre Ion
,
l,
'
7 P
rquoi ne pas appe
qUOi cette précaution. - ou
L fi
Sauvan
,
'
s 7 e leur
1er un Notalre des enVIron .
fc n pere
ne per[uadera certainement pas que a
ait

.,

'

..

1"

ait voulu entreprendre ce vOyage de ton p ropre mouvement: il faut donc qu'il y ait été
entraîné. Or, le motif eil aifé à deviner : c'eft
que fi le teilament avoit été fait au milieu de
la famille 1 le fieur Adverfaire n'aurait pas
été le: maître; d'abufer comme il fit à Annot ,
de l'empire qu'il avoit fçu prendre fur l'efprit
de fon pere. Qu'il ceire donc de tirer av antage
contre nous de fa difpofition teflamehtaire.
Il n'eil pas mieux fondé dé nou s oppoter
notre propre conduite. Nous avons à la vérité ,
reçu notre légat, après la mort du pere, mais
nous favions que cette démarche ne nuifoit
pas à nos droits., &amp; que la loi nous accordait
trente ans pour reclamer, notre fupplémettt; en
attendant lè moment d'en: 1 former demànde ; il
falloit fonger à vivre; nd~s n'avions pas d'autre teirource que notI~ légat : falloit-il bien
que nous nous en fiŒdns ' payet;
, Ecartons dOhc de la 'ca ufe' les ' deux confidérations -que nous venons -de rapperler. Le Sr.
Sauvarl tie les a amenées à fon f&amp;ollrs., qu e
pour tâcher de prévenir les efprits en fa faveur :
Mais il efi évident que &lt;fi elles pouvaient influer en quelqu é chofe à la décil1on, bien lOIn
qu'elles fu irent redoutables pour hOus , nou s
les invoquer-ions avec fuccès , parce qu'eUes
prouvent que notre frere n'a rien oublié pour
parvenir au but qu'il fe propofoit dépuis longtemps, de g' engraiifeI' de notre fubil&lt;111ce. Il
y auroit parfaitement réuŒ, fi les méfures qu'ii
avait prifes, foit pour nous cacher la vrai è
, onfiftance de la fùcéelIion, fait pour s'en at.:
tribu,er une partie qu'il avait eu la fineire dè
placer fur la tête , n'av oient pas été déconcer-

D

�14
,
la Sentence q4 i eft intervenue. Le vé"
t~es par b' d quel il faille s'occuper, confine
nrabl~ ~ Jet, ~ ce J'ugement 1peutr: êtreS défadonc a, laVOIr
'
la J {hce .comme e lIeur auvan
voue, par ou ubien' s'il eft établi, ainli que
le us
prete~d
,
fur une ba;ze
aiIè'L folide pour
le 10uterlOIlS,
..
cl
110 rien cralll
. dre des efforts mOU1S que
cet
a
_
'd 1
ne ,
fi"
fc u'ici pour tâcher e e renverfaIre a aIt JU q
' e s'il contient quelfc On verra meme , qu
C
é
ver e~. {i'
. (oit au cas d'être réIOrll) e,
que difpo uo~ qUI -'au 'profit des légitimaires.
ce ne peut etre qu
.
/ - ,
.1
Telle eft celle qui interloque wr. Clllq art~c es
du chapitre premier de la compoiitJon. Q.uIOlque
Sau van ' l r. a eu
abfolument favora, bie a.,~ fie·lr
1 ~.
'
.
d'
,rpeller MalS autant a re, autalnt la'nôtre
,
clamauon p~r
r A
rra légitime &amp; fpQdee.
.
.
pani 'y ap'it de plufieurs immeubles que nOllS
s . Q
.
, der de la fuccdIion pa~
avons prétendu. ... proce
fi' fur le
ternelle. Le fieur_ Sauval1 l~s .a , cont:rt~: de ' la
fondement que les uns falfOlent p ~ ' t des
dot de fa mere , &amp; que les autr.es "WIen
acquifitiQns -à lui propr~s.
, d ux preuves.
'Sur quoi le Juge -' ans ega! ~ d notre
que nous. aviolls. données ~e la JuIhce e , toUS
Parcelle qùant-à ces artIcles, les rang~ ne
J:r
&amp;"1
foumet cluante
a u
dans la ~ même dane,
.1 1
,es.
interloc~tion viliblement muule, m~on
&amp; détruHe meme par l'état . du
. Il.proçes.
d
cinq arqUI en es
,
I~ ordonne )~ qu en ce elle de compQhtion 1.
» ncles com'pns dan ~ la parc . ttables comme
)) pan confentis, &amp; [outenus re)e 1 déf~ndeur,
Ir
.
)) euets
acqUIS
en pro pre par e lle au quar~
)) favOir la lerre de la Gourgete, c..e
A

l'impr~denc~ OlAt:~ ;éraifon~able

,

' A

,

.

. iS'

rier de Champ-Jauben, dite le F ouifa, là
» terre &amp; . chenevier au quartier des Preds
) des, Negres; la terre au quartier de Pra)) l'eou , &amp; enfin la grange au quartier de
)) ,Fontvieille, aval1t dire droit, le défendeu r
» juiI:ifieralégalement dans le temsdu réglemem ,
») cl la forme de l'Ordonnance qu'au temps de{:
» dites acquifirions par lui faires, il était au .
)) torifé d'en faire à (on profit par la faculté
) que fon pere lui en avoit accordé cl Yépo )) que de [on mariage, &amp; encore qu'il avait
») des fonds fuflifanrs cl cet effet, autres que la
») dot de [on épou[e .. , • . . . , &amp; qu'à la
)) même époque de fan. mariage, fan pere lui
)) donna 9000 liv. avec [louvoir d'agir &amp; faire
p v.:alo.il' fon arg'e m 'r &amp;. {on · il1dufitie cl fan
» p'r ant.
»)

Cette intCfillo.cild6n f 'ltvôns-hbùs dit, di ihu rile, in concluante ~ &amp; , contraire à l'état du
proç:ès. Imnite, parce que quand même le fieur
Saùvan prouverait pàr .témoins que fan pere
ravoit lautorifé à faj,te el~s acquifitions en fan
nQ111I ~ il n~voit tien prouvé, attendu que fa
qualité dè fils de famil1e .'y mettoit un obifacle
infurmoDta'f51e. : Incondoanre, parce que le pouvoir de faire des acquiutions, feroit toujours
indépendant du point-oe- favoit; fi les rènes
' qu'on foutient ê~re de la {ucceŒ6n de la niere
en [ont véritablement;eu non. Contraire à t'é~at
du procès, parce qu'on nie peut pas préfuInér
que dans le même temps que le pe're refuta d'émanciper fan jas, il hui ait accord€ v'erbalement
tous les d,oirs réfuhans d'une étmincipation ex'"
prelfe: en confidéram [ur-tout, que l'aéte d'é ..

1

�16
, '
[urvenudepuis J dément totalement
mancIpatIOn
'fi
r .
.
l'.'
f'.
lequel
l'interlocutlon
cappe,
IOlt
le laIt lur
.
r .
'1 ' en eft pas du un mot, 100t parce
parce qu 1 n ~y repréfente [on fils ~ue comme
. 11. •
d r
f
q ue l e pere n
,
d
r. part de l'adminlltra.tlon e les a .
charge e la

•

faires.
'cl
fi
-~
1 r'
D'ailleurs la décIGon e pre que. OUdS eS a..
l' .
dépendant d'un pOInt e drOlt
ueles mg eux
.
f:"
l
'
, , . en de commun avec le ait mter oque;
qUI n a n
,.
&amp;. ne pas le~
il fallait les juger dé6.nmvem,ent,
.
[ubor donner a' l'e' vénement
- . d une fipreuve
S qUI;
,,'
{lible à remplIr p~r If leur auvan ;
~~01~~~:~~n;t pas ~npi,.ns l'intérêt des légitimaIres.
.
. , .
ous nous
C'eft par ceS conGderatlons que n . ,
Commes déterminés à appeller in quantùm 'con~a:
ous e pe
J &amp;. que nC
de ce Cher' de la Sentence
'ft'lce d e '1 a our une
rons d'obtenir de la JU
plus ample [atisfaélion.
' u r la terre
Elle ne peut pas nous etre refufee po
1 ._
'fi
1 fi
Sauvan UI
de la Gourgete, pUI que e .leudr fa ConfuV
même eft obligé d'en convemr ans
11. nt en
.,
Il
ft
canna
tation du 20 M~rs dermer.
e
1 ere a
effet que la partie de cette terre que : p Saupoffedé depuis fan mariage ave~ Cath::::neoit eIt
van du 16 Oélobre 17 26 " lu~ ~p~ Il fut dé.
., ,
" fr a lm qu .e e
ropnete
,
parce
que
c
e . e'toit en
P
.
d la dot · qUi
[emparée en paIement e .
d d
l'hoirie
·
d
f:
Ife
fon
sans
argent; elle d Olt onc a . .
pour la liquidation des légl: 1mes , le fieur ad~
A l'égard dé raut~e part~~ rf-même de fan
verfâire prétend aVOIr acqUl e u le convaincre
oncle Mandine , il ne faut, pou~ mariage de
de menfo~ge" que le contrat e
fon
A

.

17

.

. [on pere. Il en réfulte que celui-ci la pélIedolt
à cette époque, puifqu'il y eil dit que celle qui
lui eil dé[emparée à compte de la dot, confronte
de midi 'le fiauT époux. Comment [e pourroitil donc que le fils qui étoit encore dans le néant)
&amp; qui ne pou trait alors figurer que dans le nombre des êtres poffibles; eût fait cette acquifition?
Dira-t-il qu'indépendamment de ces parties;
il Y en a une troifieme dont [on oncle lui a
réellement fait tran[port au prix de 1000 liv.?
Mais pour cela, il faudroit qu'il en rapportât
une juilification bien authentique, s'il voulait:
en être cru. Car, ju[qu'à préfent , il n'avoit di"
viré cette terre au quartier de la Gourgete qu'en
deux portions) l'une precédant ~ difoit-il, de la
oot de la mere, &amp; l'autre par lùi acqui[e; &amp;
l'on vient de voir que le pere en polledoh une
lorfqu'il fe maria. Il faut donc que le fils n'ait
rien acquis, ou que s'il a acquis quelque chofe ,
il montre en 'quoi il conGile. .
Si [on allégation avait eu [eulemen~ l'appa ..
rence de la vérité ~ croit-on qu'il eût négligé de
produire [on coptrat d'achàt? Il n'a cependant
jamais paru; &amp; Hne paraîtra jamais, parce
que jamais il n'a exilté. Le fieur Sauvan n'a
même pas [u encore indiquer le Notaire qui l'a
reçu, ni la date; c'eil donc vifiblemehc une
acquiGtion chimérique.
Et qui pouff(;)it mettre des doutes là -deifus 1
quand on voit cette même terre compri[e dans
la cote cadaltrale de [on pere, avant une foule
d'autres articles que le fils reconnoÎt ne pas lui
appartenir? Par quel hafard, en effet, la ver"
rojt-on confondue avec les autres biens immeu J

E

./
/
)

�18
fi. le
nere ne l'avoit pas
lui-même
bles cl u pe{!e J
e,
"
Il
'
}
Nous
avolJs
du
en
premlere
lnuance
achet ée ,
,"
&amp; bl'
uvan
qu'il
etou:
notOire,
pu le
Sa
au fileur ,
J
,
'
d
' que notre pere en etolt evenu
acdans 1e l leu
l'
,
depUl's C1'IJus de %.0 ans avant lad mort;
quereur
' ,amais eu le courage de nous onner
&amp; 1'1 na
J r filence Vis~a-VlS
' \ ' d' un homme
un dé menu,' '\.Je
,
\ 1 _
I;""ll.r
SalavatIl
efi
tres-é
,
r ' oquent; car
comme 1e Il,,, •
Ir.ertion eût été
fi1 notre aw
" tant IOit 1"peu avan, 1'1 ell
Il
Il ne nouS " aurOIt pa~
turee,
certain nu
'1
Ir.' &amp; qu 'il -e n' auroit, au contraire
pmfi ocpanee,
Q. d
'
cafion de nous accufer d'uupofiu-re, ~ e aIre
, t'Ir ID'- Tribunal de fes clameurs.
"'1
reten
Mais que deviendra la quittance qu 1 a rapportée du fieur Mandine, fon oncle ~ N e, pr~uve.
t-elle pas d'une -part que c'efi lUI qUI} acuéreur de la terre; &amp; de l'au:re qu Ji en a
~ayé le prix de fes deniers? OUI J fans dout~l'
cet~ quittanoe poun,?it opérer cet effet ~/ freau~
n'étoit pas auffi mamfefiement fufpeae
duleufe.
.
dont la
Elle fe réfere à un aae de vente
d'
date n'efi pas feulement énoncée. Elle contre lt
le contenu en la cote cadafirale ?e notr~e1e~::
&amp; eUe affronte la notoriété ~u~hq~e. ~fr d'ail.
g ré de foi peut-elle donc menter. Cenere
'
'é
"
aucun caral,L
leurs une plece Fnv e qUI n a , "refaite
, "&amp;
'eut aVOIr ete
qUI P
plaifance,
d'authenur.lte ,
\
d
u
par
cam
de voir des
apres la mort u pere, a
"
,r C
' l ' fi pas rare
ou par furprlle. ar,! ne,
'feot de pahéritiers avides ~ &amp; peu dé~lcat~ qU~~ttes que le
reilles voies pour repr~dulfe eb ur faire met, , ntes ou po
,
pere commun aVOlt ete! , ' , s rivées ' qUI
tre fur leur tête des obhgatloO P

19

\

avaient été confenties au profit du pere. lis y
réuflilfent pour l'ordinaire avec d'autant plus
de facilité, qu'ils ont grand f.Qin de cacher tant
à leur jadis créanciers, qu'à leurs débiteurs ac'"
tuels, le vrai motif qui les engage à faire ce
virement de parties.
~ Dans çe cas particulier, on peut d'autant moin s
douter que cette manœuvre a été employée ,
que le fleur Sauvan fi.l s, a été toujours dans
l'impo1Iibilité de jufiifier; autrement que par la
quittance dont il s'agit, de l'acquifItion qui en
fait 1'objet. Mais fi cette jufiification efi infuf.
fifante; fi elle efi démentie &amp; détruite par une
piece publique, telle que la cote cadafirale; fi
elle n'a d'autre appui qu'une énonciation vague, arbitraire, &amp; fans confifiance; fi la certitude du fait contraire à cette énonciation, eft
confiante; quel efi l'homme qui ne fera pas ré"
volté de l'injuftice ~ &amp; de la mauvaife l foi du
fieur Sauvan ?
Or" tout cela
exattement vrai, ainfi qUê
nous l'avons déja obfervé; il faut donc n~avoir
aucun égard à cette quittance. Pour la faire rejetter fans le moindre regret, il ~'ei\ befoin
que de faire attention .à la qualité des parties.
C'efi un oncle qui l'a donnée à fon neveu, &amp;
qui pOUT le favoriCer, a pu y.inCérer t&lt;iJut ce
qu'il a voulu aux dépens de' la vérhé &amp; de la
juilice. Nous pouvons bien en avoir cette opinibn, d'après les Loix qui nous enfeignent que
la fraude fe préfume facilement, entre parens ,
léfé: SoIent autem fraudis
10rfque le tiers
fofpeaa effe qua: inter parentes, &amp; Ziber os ge.;
rumur, quoties aZius Zœditllr. "A plus forte rai ...

ea

ea

�20

". n lorlique comme ici ~ il s'agit moins d'une
la
" préfomption ~ que cl" une cerUtu cl e évi(impIe
dente. Elle fera telle tant que le fieur Sauvan
ne produira pas fan contr,at .d'ac~at ~ parce ,qu~il
doit favoir qu'on ne croit pm ais refirentl nifi
confiee de relata. Elle fera . telle t~nt, qu'il fera
vrai que le fieur Sauvan pere a, JOUI, ~ &amp; ,paffédé publiquemept, comme mame 'Jufqu a fa
mort la terre dont il s'agit depuis plus de 20
ans ~ qu'il en a confiamment payé les tailles,
&amp;. fupporté toute~ tes charges qui y étaient inhé·
rentes. Elle fera telle enfin, tant que le Geur
Sauvan fils ne pourra pas détruire par quelque
piece authentique ~ l'induaion ré[ultante en faveur de fon pere de l'infertion de cette terre
fur [~ cote cadafirale.
IJ ne 'peqt donc pas y avoir la moindre d!fficulté fur l'admilIion de la terre au quartier
de Gonrgete. Elle procede .en entier de ~a f~c.
ceffion paternelle, &amp;. par-la même, elle dOit faire
fonds au profit des légirimaires.
.
Lors même que le fieur Sauva~ fils ,en aU;Olt
acquis une p;irtit:, il ne pourrait Jamais [e 1 ap·
proprier, à moins qu'il ne vint à bout de pr?u,
ver en point de droit qu'un fils de famille
.
~",
d fes
chargé; par fan pere de l'admlOlfiratlon e
biens efi autorifé de placer en fon nom" &amp;.
,
•
'"1
t fane .
pou~ fan profit ~ les épargnes qu 1 peu
Mais il n'en viendra jamais, à bout, comme noUS
le démontrerons dans la fUite.
S
'1
r.
ffi
e
le
fieur
P our le préfent, 1 lU t qu
, 'd au·
1
van fait abfolument en défaut du cote e a
jufiification néceffaire de fan prétendu ach~t ,
pour. qu'il ne puiffe pas quéreller avec la mo~~

21

dre efpérance dé fuccès, l'article de compofitiorl
dont il s'agit, &amp;. cela quand même il ferait aulIi
certain, qu'il efi fuppofé que les 1000 liv.
du pri~ ont été réellement par lui acquittées au
fieur Man?ine, après la mort de fan pere, parce
que le paiement d'une dette ne peut jamais fi,
gurer que dans la détraébon; ainfi nous pou'
vans pairer aux &lt;lutres articles.
,Le fieur Sauvan veut di{haire de la campofitlOn une terre au quartier de champ Jaubert,
appellée le F offa , &amp; une autre terre, pred, ou
chene vier , au quartier des preds des N egres, que
nous trouvons comprifes dans la cote cada{hale
de notre pere qui les pofrédoit depuis long-tems.
Il prétend que ce font deux effets dépendans
de la fuccelIion maternelle ~ qui ne peuvent point
figurer dans celle du pere.
Mais comment jufiifie,..ç-il de ce point de fait?
E:n produi{ant une efpece d'accord prétendu paffé
Je 12 Juillet In 5 ~ €ntre le fieur Sauvan pere
en qualité de mari &amp; maître de la dot &amp;. droits
~e Olle; Catherine Sauvan d'une part, &amp;. DIle.
Rofe, &amp;. Anne-Marie Sauvan , fes belles-foeurs,
~'autre , au fujet de 1", fuccelIion de PIle. Chrif.
tlne SauvaI), l110rte ab intefiat, duquel accord
il ré{ulte qu'en paiement &amp; à compte des droits
fucèeffifs obvenus à l'époufe dudit fieur Sauvan, les deux terres ci-defrus lui furent défemparées, l;une au prix de 563 Ev., &amp; l'autre
moyennant 15 5 liv.
Si cet accord était autre chofe qu'un projet,
&amp; qu'il fut poffible de le regarder comme une
piece valable, le fieur Adver{aire ne ferait pas
pour cela mieux fondé de faire rejetter ces deu:lli

F

�2.2.

res de la- cOlupotiûdn; il ne lui 'rerieroit d'auter
" attlc
1e cl anS 1a detraLuon
' .CL'
[ e draie que de faIre
d~ la valeur qui. y fut fixée, fauf aux l~gitima'i.
es leurs exceptions &amp; défenfes COntraIres.
r Effeél:ivemerlt elii t'âuonnant
'r
d" apres cette,
pie ce on ne peut s'empêcher de reconnoÎtre
fieur Sauvain 110 com:raaa- d'autre, oblique
gatioo envers fon epo\.J.fe que celie de lUI ren.
dre en araent la fonÜr1e à laqueIle fut fixée la
portion d~s. droits fu.tc-tlilifs qui lui- revenoient ;
&amp; qu'il pm en pâlemerit les tetres pour . fo~
compte. On voit même que le tr~~fpo~t qUI lUI
en fut fait perfonncl'l'lement -fe refere a. un au:
tre accord entr' eux palfé le même Jour qUI
renvoyoit après la redutl:ion d~ la récol:e , fOIl
entrée en po ffeilio n. Accord qUI ne parolt ~as ,
mais qui efi littéralem.ent éno~c~ dans la plece;
Il faudrait donc co~Jours !aIller fubfifter les
tettes dans la c;:ompofttion.
Mais, c'efi une dérifion de préfenter la , c.onv..ention privée dont il s'agit comme un tItré
authentique dont la foi ne puiffe pas être fuf·
peél:e. Si l'on confidére eû, eff~t , qu'~He manque
de tous les carafreres de legahte qUI feuls p~u~­
raient en fomenir l'exiftence " on jugera al fement que c'eft une piece informe qui ne peue
.
rien opéf€r en juftice : elle ne cannent
qu 'une
.
feule fignature tandis qu'il devrait y en aV~lr
, pas dIt
. qu
,elle aIt
' é te' fi~ lte
trois ,: il n'y efi
. 1e, tan dis que
pour
,
' f ietrè
II
a, double, ou a, tnp
obligatoire de part &amp; d'autre, 11 aurolt a u
' / 11l.IpU
.'
1an t e , en eut , eu une
que è h aque parue
copie authentique : elle ne fe trouye meme pas

1:

(

23
au pouvoir du fieur Sauvan" tandis que comme
acquéreur elle lui auroit été plus néceilàire qu'à
tour autre : en un mot c'efi un véritable chif.
fon qui n'a jamais €xifié réelle~nent, &amp; dont
par conféquent l'e fieur Sauvan , ne fauroit retirer aucune utilité.
Qui efi-ce en effet qui ignore qu'uil contrat
n'exifie que par la volonté, &amp; le confentement
de toutes les parties ? Or comment prouver
cette volonté, &amp; ce confentement autrement
que par leur fignature? Si quelqu'une d'eJles
n'a pas donné la fienne ; il efi cenfé alors
qu'elle n'y a pas adhéré" &amp; le contrat ne peut
plus être regardé que comme un !impIe projet.
L'art. 84 de l'Ordonnance d'Orléans, rapporté
dans Guenois, tom. 1 pag. 480" prononce la '
. nullité de pareils contrats, &amp; il ne fait en cela
qu'exprimer un vœu qui eil: darls toutes les
loix" que la raifon avoue, que tous les Auteurs' ont reconnu" &amp; que les Arrêts ont con..
facré. Non aliter perfec1am effi lIenditionem,
6- emptionem conflùuimus , efi il dit, dans les
Infiituts de Jufiinien lib. 3 tit. 24 in princip.
niJi &amp; inftrumenta emptionis fuerint confcripta ,
lIel manu propria contrahentium , lIel ab alio
quidem fcripta, à contrahentibus autem fobfcripta. Jufques alors il n'y a point de véritable
Contrat , puifqu'il ne peut être parfait que
quand toutes les parties l'ont figné.
Or dans celui dont il s'agit ici, il ne paroît
que la fignature feule de SaulIan, qui peut
être celle d'une des belles-fœurs " comme celle
du beau-frere , attendu qu'ils portaient tous le
•

�24
•
que
meme
nom. Mais quand il ferait , confiant
r
'
Il.
ce Il e de notre pere ~ l'aél:e. n en' Ierolt
&amp; pas
1
c, elL
valide
plus
oblIgatOIre
,
p
lus
~
cl ' us
Pour ce'1a p par le défaut,
de celle · es autres
aut h enuque
co-henueres.
, , '
fié
D'autre part, c'efi un pr~nclpe certal~ ,altte °
be en
' fa Junfipruclence. CIVI
&amp; ev .
Par L a Cpm
couenp-agemenc,. )) que dans les contrats ,,
o
,
l'en'g agement " doit être réciproque
» ventIons
cl l';
)} déforte que fi l'une des parues pe,u:, re? reda
' nI'nutile fans
la partiCIpatIOn
» conven t 10
,
C Ae
l'engagement dl: nul.
,
» 1autre,
. (t'cl et • udeux Arrêts qui l'ont Juge
e meme,
,
teur CIte
d"
f
autre m?u ,
&amp; il a' oute qu'ils n'eurent pa~
, , de ce qu'il éto'n au ,pouvOIr
que ceJI'
Ul tIre
l'" ,de
l'une ou de l'autre partie :de fuppnmer ecnt
qu'-elles avaient fait.
., '
Il faut d.Qnc pour éviter cet l~~onvemel:t
q u'ils foient faits à double, &amp; qu, Il y en ait
,
d
tles contrac~
même autant de copIes que e par , 'r. t en
'
prend D. enuar
tantes. C'efi: ce qu~ , nous ap
0.
double
fa colleaion de decIfions nouvell~s v,
des
'
d'
'1
1
conuent
er
n0 1
)) Tout aae ~ , lt-l ~ qu
,
, .,
, '
deux parues ,
» engagemens reclproques, entre
' Le bail
.) e fi nul , s'il n'eft pas Jau double .... , aéte
J'
.
1 d'a
n effet quun
». fens,
aJoute-t-l,
1 e, e
1 s par» fynallagmatique doit lier égal;ment ~ t aéte
s CIe qu'on
4) ties &amp; que 1.i l'une d'elles , ~ a paab
"
Œ
'1' fi pasd' ralfonn
e peut
» "en fa poire lOn, 1 ne
, lle ne
)) puiffe le lui oppofer ,t~n 15 q.u e puye fan
•
',
évalOIr' « 1l a p
,
» e11 e-meme s en ~[
"Arrêts qUI ne
, ,
cl e ~ l' autan té de
p ~l~CI pe
, t[OlS
[auraient être plus pr~cls.
De
1

Î

•

•

• •

,

,

i ~ •

.

De forte que S'il eil vraI, que I;accorcl qu e
le fieur Sauvan , nous oppofe , n'ait pas été fait
doub~e , il eil vé~itableme~t au cas d'être rejetté;
Or la deifus pOInt de difficulté. JO. La piece
n'en dit rien, l. 0. elle ne fe trou voit pas entr.:!
les mains de notre pere, puifque le fieur ' Sau ~
van, a eu befoin, pour s'en procurer un du,pli~
ca ta de recourir aux bontés officieufes de fan
cher oncle Mandine. Que faut-il de ' plus pour
prouver qu'il n'a jamais exiilé qu'un feul original imparfait?
Le fieur Sauvan n'ofe pas -affurer affirmativement que , cet écrit eut été fait double , mais il
le fuppofe : &amp; c'efi ' eh Taifonnant d'après cette
fuppofition qu'il entrep~end d'en jufiifier Jà
validité par l'autorité d'li même Dénifart que
nous Yt'!noris dt! ,ci ter. , "'E nfin" dit ~ il , quand
l'aété ea fait: double-, îl fuffit, comme l'o'hf'erve
) très-bi,en Déni{att
ddùble n°. 7 que cha'
)} _cun figne celui, qu~il ' laiire à fa partie. u ,
L
Il efi fâcheux pOlir le fieur Sauvan , que mal;
gré l'àdrefiè avec laquelle 'cette doél:rin,e efi
amenée , il ne puiife pas' én retirer le moindre
profit. D'abord il ne fe trouverait ,pas dàn's ' i~
cas dont parle Dénifart, parce ' qu'il he pefi'{!pas
confrater que les Dlles. Sauvan ~ éuffeht dob.né
leur fig nature à nôtre' pèré ; dès" ~que' d'yn€ part
le double qu,' il auroi~ ' dû retirer" ~ qu~oii :;fai"
Toit paraître, s'il. lui l, avoi~ ' ét~ l remis j i n'efi
point repréfenté ::~ r&amp;què de ' l'kutre, cette re.;
million n'efi point éno,ncée dans.la pi~ce. J\1ais
il y a plus: c'ea cf l CI'après llàvis bien ' en..:
tendu de Dénifart "s'il n'cft pas d'une indifpen

vo.

G

�16
fable néceffité ~ que le porteur de l'un des doubles le figne ~ il faut au moins, pour être vala.
ble qu'il foÎt !igné par toutes- les autres parùes.
Ici il y en avait trois ~ les deux fœurs &amp; le
beau-frere. Celui qui étoit! au pouvoir de cha~
cun , devoit donc contenir deux fignatures ~ &amp;
pourtant ~ il n'yen a qu'une. Ce feroit donc
toujours un écrit imparfait, &amp;. conféquemment nul.
.
D'ailleurs Dénifart exige qu'il foit dit dans
la piece qu'elle a été fàite double. C'éfi-a.-dire,
qu'il ne donne effet à la fignature d'une feule
partie, que quand il y a preuve que l'autre a
ligné de fon côté. « Lorfqu'un éc·r it, dit-il,
» fous fignatures privées, eft dit , fait dou~
hIe &amp;c. voilà de queUe maniere cet Auteur s'énonce, &amp; comment il condamne l'allégaüon du
fieur SauvaD , kinfi que l'abus que celui-ci,
voudroit fàire de fa doéhine.
~nfin~ ce 'qui exclut toute vraifemblance que
Faccord dont il s'agit ajt été fait double, ou
triple , edF que)e fièur Sauvan, quojque ~e
plus -intéieffé à. en avoir un, puifqu'il étoit ,
ruivant cette piece ~ acquér'e ur de deux terres,
fe ,~?uve aa~ i'impoŒhilité de le repréfenter,
On &lt;3v.ôuera pôurtant que des titres de cette
efpece entre ~es mains d'un homme auŒ rangé,
&amp; àu,(U int~t1i gent que, notre pete, ne s'èg~:
rent Ea~. facileJl1f!nt, &amp; Ion peut affurer que s ~I
avoit &lt;'exifié il·~ 1 n'auroit 'pas. couru un pareIl
dange~. ,
'.!
. J
,
. .
La nullité de cette piece etant amfi démon·
trée;_, .le fieur Sauvan , n'a plus dès-lors aucun
.1

(

,

17

prétexte pour nous conte fier l'admiŒon de ces
de~x articles; Il, auroit beau prouver qu'origi...
.na~rement ~ étalent des terres qui n'apparte ...
n01~nt pas a notre pere: nous lui répondrions
toujours avec fuccès : mais il les poffedoit à
l'époque de fOh décès: il les aVloit po1li~dées depUl~ long-temps auparavant: la préfomprion efi
.qu'll les tenait à titre légitime. Nous les voyons
fur fa cotte cadnfiralle -' &amp; elles ne font corn ...
~ri{e~ dans celle d'aucun autre: perfonne n'a
pmals ~pporté le !ll0indre trouble à fa jouiffa.t;tce :: lLen à toujours ufé; comme tout propnétalre ufe de fà chofe propre : c'étoÏ-t donc
deux effets qui faifoient partie de fan héritage,
&amp; (ur. lefq~els nous ayons droit de légitimer.
Mals, dua le ii.ie~t Sauvan ; qu'imperte que
l'accolld privé , [oit »JIuJ t. s;iI a ét~ exécuté Pfit
toutes lœs partIes! 13 r·· , lll?a"été; puifque nous
. voyons notre p~re ' ,. . en· pofièŒon 'des deJx terres y mentionnées.
.
' . Cet! augem~nt , s'il était fait -' feroit plus fpéc1~ux que fohde. Il ne pourrolt en impo[el'
quo auta.rl.t que le lieur Sauvan j notre pere, n'auraIt pu' {e procurep que par la voie de l'~ccord
~n quellion, la: proptiété de ces deux itnmeubles.! Mais ., s~i1 a pu les 'acquérir' autrement .
. comme il ell: vrai[emblable' qa'il ra fait, &amp;:
fa po1IèŒôn [n'e{t -pas - une ' {Uite nécelfaire de
cetl écrit informe ,.r:il, ferait ridicule de ruppo ~
fer "f~nS' autre 'preÜlve ~ qt61 ' a reçu fan en ...
tiere' exécution. . 1 ( '1 'j . ,
-1i\l'oui}aonvenoDs ' qalil 'nous ferait impoŒble
drtncliqu6rde tivre' :qui a renctu notre pere pro-

fi

l

1

�1.9

-:.~

priétaire. Màis il faut confidérer que nous ne
fommes que des légitimaires qui n'avons pas
un bout de papi!!r de la fucçeffion. Si notre frere
qui les a tous en fon pouvoir, &amp; qui les garde
très-foigneufement , au moins ceux qui peuvent
lui être utiles contre nous , agiffoit de bonne
foi, il le ferait paraître , &amp; l'on verrait que
l'accord dont il s'agit y ea abfolument étranger.
Tout ce que nouS pouvons préfumer de plus
vrai, c'ea que notre p€re ayant cru pouvoir
contraGter en qualité de mari &amp; maître de fa
femme aura dreffé &amp; figné cet écrit ; mais
que fes belles-fœurs,' dirigées pa: le fieu~ Mano.
dine auront .refufe de le foufcnre , craInte de
ne p;s traiter avec une partie légitime. Ce qui
autorife cette préfomption, c'ea l'accord particulier qui âvoit , été ~ait le même jo~, ~
donc cet ~cFit fait menuon, par lequel Il étolt
ftipu~é que l~ ,fieur Sauvan jouiroit des deux
terres en quefiion, immédiatement après . la réduaion de la~ récolte pendante. Pour confo~­
mer cet accor-d , il eil vraifemblable qu~ le Sr ..
Sauvan rédigea celui dont il ' s'agit, &amp; . qu'on
n'en voulût pas, att~ndu que fa f~me. n'a..
yant qu'une confiitution ~ de do~ p~r?cuhere;
&amp; {agiffant ·idd'lifl bien avenuf, 11 1~e pouvait point iliplAler pour elle..
) Il
Que fera,t-il arrivé de ( t~ut cela ~1 \.C :dt que
les DUes. Sauvan ·fe feronrl 'arrangées i avec leur
fœur,; &amp;. qu~ Four fàc.iiÏlte~ cet ~rraDgement
ou par tout autre motif le fieur Sauvan au.;ra açheté les , qeu"r terté6j.~ ToujoUI:SotJ~...i~ cer~
tai~ qu'il les 'a poffédées comme 5maltrp, ~
,
1
qu a
1

qu'à ce titre elles doivent faÎre fonds dans Gi
iùcceffion.
Cea bien en vain que le fieur Sauvan veut
d?nner à entendre que fan pere ne les a pof1
fedées que pour fa femme, &amp; qu'il ri'a paè
pu changer la caufe de fa po{feffion i 'Cela feroit bon ,Lfi d'une part 'il avoit été le maîtr~
des aaions de fa fèmme:, quant aux biens
aventifs qui pe faifoient pas partie de fa' dot
&amp; fi de l'autre, il . étoitt -conaan,t qu'il he le;
eût polfédées qu'en " force &amp; eü exécution de
l 'accord privé don t il s'agit. ' . ' ,
..1 ..
Mais dès qu'il eil: convenu qué notr~ 'perè
était totalement étranger à la' [ucceŒon de
Chrifiine 8auvan -fa belle - Cœur '&amp;- -que .le
prétendu tr.anfport qui"; lui a été J fait des deux
terres en qualité de dari' 1&amp; niaÎtte : de l~ det
de fa femme; n'elt prouvé que · pat un ; aéte
nul; &amp; à taus éga,rrls .fnval~l~;,J 011 ne l J~eut
pas alors fuppofer rqùe, çe fOit a ce titre qu'il
en fut devenu pofièfièur.
Au furplus , quand , tnêmé il :i1'êri fauClroit
pas reconnoÎtre d'autre , le fieur ' Sauvan rie
triomphewLt p~s el1c?~e. N'ea~il"; pas vrài que
~algré. J.a'_~au~~ qu~llte de man &amp; maÎtr'e que
notre pere a'U~Olt ~ns, fa fern/ne n'en était pas
pour cela . molOS hbre pdur fes bIens aventiEs?
Si cela ea vrai, elJe poyvdit élortt agir 'contre fon mari pour fe Ifaire adjuge,r la pd1fef..
bon des -deux terres ~ &amp; . les fiÜte' tiré'c de fa
cote cadaaralle. Ne l'ayant 'pas fait; elle au "
rait. conlenti que fon mari pr(}fcrivit' co~tre
elle.
O~'I 2"
Ca&lt;, c'eil un point indifputable que la femÎ1.16

H

�I:CL
a la .liQre-l/JCab(olue adminiftration de [es biens
qui ne [ont pas dotaux ~ qu'elle peut en difpo[er ['~ns ~t1'e ~àutori(ép p~t , ~on\ m~i, &amp; les
lai{lèr perdre. par: -r Ia pre[&lt;:l1 pt IOn , alOh qu'on
le ! v~it dans- leâ) a~s " de nOloriété du Pa:quet
p~&lt;\g. ~ 4 ; - gu/]L" ~lt 1 Auteur des oh.G:!-!vauons-l

la prefcripJ.ian j ÇOtIFt~(lli tII cet é{Jtiitd~ comr' èlle
faw aUCUfl ffp&lt;!fJ_ Pf: ,recours. ~
~
,
. f)
La po(fe!1ion:le .J10tre,Îptl.re ne ',p&lt;D1.n'Olt. pOlUt
être t:eputée p.riçai~'j! ;\[outré; qu'li n'àVOlt -au ..
c4n droit en, qualité .de mari &amp; maître, c'ea
qu'il avait manifefté:' depuis le pcin.c~pe l'in~
tentjon où jl étoit de pofféder pour IOl L&amp; non
pqUl; [a feYlQle ., en fai[ant inférer dans le ca9P!l:r~ &amp;_ .fqr [a. CG te les ;.terres dont il s'agit ,
fans ;;1UÇun~. colltradiélion; ;1inh 1à poffeŒo~
~!p'pç:il~,1)t ;J:j;Pte.rvalle ,de. tems pre[arit- ~ar, le_s
Lqjx , pOl~r_ l'ascompli(fement de la pre(cnptlon J
~lle - lui gyrqit acquis au :be[oin \ k domaine
~b[91u des deu~ terresf &amp; à fes enfans.le droit
d'y' légitimer.
.
,
_:' .1 -'
.. ~~ Qn voit..:' iju~ fous tous les rapport~ polIibles
la cQnteft~tiQIL du fieur Sauvan ea deplorable i
&amp; qP.e, p.ous a'vo~j été très-b~en fQn~és , .d1i~fér.e~
dans la &lt;€:omp.ohuon les artIcles dont Il ,~ a~I~,
parce qu'iJ,s foltt ré~llement fonds dans l home
pa_t.eçpeJlel" Et. 'c omme l'on I!'ourrôit, 0PI-:-0[er qu~
l'açsord du ,'12 Juillet IHS; tout! unparfalt
Q4'iL
~ n'eft point attaqué, no~s avons cru
deVd\r aller ) au~devant 'de cette chlcane, &amp; en
con(~ÇL\lepce nQJ.lS en, ~nions, en tant que de
b~fQiJl ferait ; ' dêrriandé in&lt;:idefllme~t la caifa~
tion ou le rejet [ur les m?yens Cl-~~vant clet.

!la

vt!Iop-l&gt;és.

_,

..:'

3- i

, A ~'ég-ard de,la terre à prareo!l~ on efÙou
,eronne de la VOIr -r\ecla~er pat le fieur 8auvan
cGn: me un, ea:et a, lU! propre qu'il [ùppo[e
aVOIr acquIs dIx-huIt mois apres la mort du
pere. ~n effet,' -qG~mti 'bri ' farme de pareilles
prét€ntlOns; c efi bIen le -m'Oins ô' en J' Jlll'fi
S' l Il
S
\
(
. Il er.
1 e ~}e~r ,auv.an s i,mag-i~e ·(ravoir f~tisfaÏt cl
cet~~ obIJgatlOn e~. p/odui[arl~ ::tà quÏtfunce du
dtolt ,de lods qti il a pàyé au l. Rece\rertr des
domames le 2.0 Nove-mb~e 1166 ·, il fe't%hJ e
forr. Outre que l'aéle d'acquifition eft ' ~bfbI~~
ment néceffaire pour ~a preu..vé ' .JIe"fdnfbitlen_
~e; c'ell que, mêm~ l~ tt~ine.fi(?~ . "fur 1a:~u~lle
Il [e fonde n énon~e pas-· [eullelnent ' ia - erre
d?llt . il s'~git. G:éfi . un,. lods 'P'dy ë tJà 'clrtjé des
blfnS ' all~lt ~eazllé' ift~'tl al ~'Jq{jis jù;''' ·.!à di.
T:E1e ,du ~Ol de .L~~IlS ' 'LiI'id ', .· &amp; " qû' ; peut
n. aVOIr neh de, com,m ua ft~ee ' Jlà ' t~rie-' f~iti ..
, \ . 1 " -, r J ) 1 . ' •
gie LI fe.
Mais, il Y a plus q~_e ' ttm:t cela; o'e.ft que
nous ne ,demandons Ùff1 [u-r .les ' acqui6tiàns
que l€ lieur Sauvat} a faites depuis la mort
de, notre, pere. S'il, en a réellemé-nt fait qùel ...
~u ~ne - a prare~n , 11 a tort de c;roire que nous
1;pons ' c~m~llfe dans la_ é,oùlp.cifition; nous
J1'y. ~vons ~n[ere q~e celle qHe notre :pere poffedolt audIt qllatuer. Qu'on parcoure notre
parcelle, on n'y trouvera -&lt;f.u 'un feul artitle à
cet égard. C'ell le quatorzieme qui a été puifé
dans la cote cada!tralle de notre pere. " .'}
Pour parvenir à le faire rejetter ~ il 'faudr~it
prouver qué la terte , acquife par Je fièur Sau..l
van en 1765, ell la même que celle qu'on
trouve au cadafire fur la tête du pere ~- mals
•
\

-

�F-

a chaCe eft impgJIible ~ parce que le cadafire
étant de beaucoup; antérjeur à la mort du pere ;,
il ne; pouvait pas prévoit: qu'un jour fan
6ls pourroi~ ~J1 Jaire .l'achat..
.
D'~illeurs, )a-' plaGe -q-lt~ ..çefte t~rr€ 'oc;cupe
dans la cote .ÇadaaraUe, -"aéq-uit abfolument
ce~te fuppofit-iÇl;l , EUe nl~f\l l;précéèlé~ que par
1'3 articles., ~ ;eUe dl , fu.ivi~L de vingt-huit
autre~.-, Les _ça nffOJ1ts q4'd le .énonce [onJ ,au
fy,W lus un ~rgqU1~nt irréfiftib~e du : défaut d'i ..
dent!~~. _
. ,' J " -' -,
' ,
._ Il- ~:il. Im$l;&gt;l~
le tje~r ~ Sauvan y ait fait
quelque ~ddit~on; mais tout comme noUs n'y
.pr.étêndoI1s ,ri~1} [&gt; _ il . ne doit . pas d.e fan côté
s'~n faire un titre pour nous enlever la ~par­
tiç d~pençlaIlte d-u patrimoine paternel. , Celle fur
laquel)e, noQS -_demandons à légitim~I -' "efl: fen",:
~e}aÎlés . A~~.. lè§ -Çgn.fronts ~xprimés par le cadaftre, ils ont été copiés dans notre parcelle
fur la sote cada,{tralle. Il ne peut" donc pas
y av.,?~~ -la- ~()"inç1rè éqoi vaque.
",
Quant à la_ ~range au quartier de F onvleIlle
que le.. fieur Sauvan veut encore faire retrancher de la c&lt;?!J1pofition ~ il Y eft auffi mil l fond~
que "fur "les art.iç!es précédens ; &amp; nous n'aurons
pas de la, pei~e. à le démontrer.
, ~
D'abord, il n'dl pas juaifié d'une mamere
fû"f\ifFlJnte ,que cet .. immeuble ait été acquis fo~s
le -nom du fieur Sauvan fils. L'aflèéta~ion qU'lI
a d~;;ç produi;e jamais que les quittal)ces de
paie~nent du lods efi trop fu[peéte pour que
l'on n,e doive .pas s'en méfier, &amp; fu~-.tout pour
le p'r~f~t ar.tidê où l'on voit qU'lI l'a rap~
portêec.. près d'U!l an après la nlOrt "de fanpere,

we

B

pere , &amp; dans un tems où il fe préparait de
tous les côtés des moyens pour frauder nos
droits légitimaires.
Le
fieur
- Sauvan reconnaît bl'en que 1a re
'1'
"
l'
'
prelentatlOn
du contrat d'ac qUI'fi"
l'
1
lUon lerolt
1leu e pr uve léaale
que la J Ullice
Il"
b
put recol1 'l
noltre;
r'l1als 11 prétend qu'on n e d"
éd
Olt pas pro c er contre ' un hériti t r avec autant d
e 'rIgueur,
f_fT.
e des fi"
" 1 &amp;d \ eXIger de lui qu'il Laue
raIS
ll
Inutl
es,
es...que
fur-tout
le
contrat
e
'
,
dl"
,
I I enonce
ans a quittance q~'1l produit par fa date &amp;
par le nom du NotaIre qui l'a
&amp; "
l' 1 lé"' "
reçu,
qu e
par- a es gmmalres peuvent facilem
Il
le confulter.
ent a er
" Mais de bonne foi) efi-il perml's de
.
-'
fi
é '1 '
reCOUrIr
a un , 1" pu n e echapatoi-re 1. Il n' y a penonl'
'n~ qUI 19 n?re que tout homme qui achece fe
-faIt eXl'edler tout
' cl e Ion
r.
' de
' fuite un e
xt
raIt
fi
contrat, and
aVOlr en fes mains Je t't cl
fia ~ropn'é'
L
fi
1 re e
J'.
é te. e leur Sauvan e-ntend crop b'len
lesfT.Int rets pour avoir
négligé une precautlon
'
'
"
aUul commune. SI donc il efi pré': ' A
'd l'
' "
lUme ecre
n antl
Il
pouvait
&amp;
'1
d
" , nOlis
e
extraIt
fi ' 1
&gt; ,
1
eVOlt
en aire ail' communIcation
"
, , ' parce qU'I'l n 'é tOit
~as {jexpo e p~r-Ia a faire des frais inutil es,
U urp~us, ~ls, ne le font jamais quand ils
ten~ent a éclaIrCir un point de fait contefié
&amp; Juftement foul?çonné d'Înéxaétitude. Il ' ,
a en cela , co mm e lon
'"
, ny
VOlt, aucune ngueur
,notre, part, il faudr?it plutôt en accu fer les
Ol~ qUI n~us .Y autonfent; mais le reproche
~ero1t tout-a-falt déplacé, parce qu'elles font
1 ouvrage de la fagelfe &amp; de la raifon
Po ur fe difpen[er, de rapporter cette j~fiifica ..
A

A

_

A

,

•

t

1

�~4

tian, le fieur Sauvan a eu la mal-adre{fé de fou.
tenir que h Grange dont il s'agit, n'a jamais été
filr la cote de notre pere. Mais il ne l'a pas
bien vériiiée. S'il veut l'y voir, il la trouvera
fur la fin, &amp; dans l'article qui précede les quatre derniers articles.
C'eil de cette infertion fur la ~ote de notre pere
que nous tirons contre le Geur Adverfaire un argument irréfifiible. Elle prouve en effet, que
la Grange a été véritablement acquife fous le
nom du pere, ou qu'elle a été acquife pour fon
compte fous le nom du fils, ce qui revient au
même. C'efi le pere qui s'en efi regardé comme le vrai propriétaire, qui en a joui en cette
qualité, ~ q~i en a pay~ la taille à l'infiar de
tous fes autres biens. Faudrait-il d'autres circonf·
tances pour juger que le fils n'avait rien a y voir.
Mais, dira-t-on, l'opinion du pere efi-elle d'accord avec le vœu des loix ? Oui, fans doute, ré·
pondrons-nous; c'eft un point qui ne peut pas
fouffrirla moindre difficulté. Il dépend de l'examen d'une queaion en droit qui n'eil certainement pas épi~eufe; nous l'avons annoncée dans
le récit ~u fait, &amp; il ne nous reile plus qu'à
l'autorifeJ:. Ce que nous en dirons ici fervira pour
touS les au·tres art-iGles relatifs aux acquifitions
que le fieur Sauvan veut s'approprier, &amp; que
nous prétendons au contraire faire partie de
l'héritage paternel. Au moyen de quoi nouS ferons difpenfés de traiter en particulier fur chaque objet, la queilion générale. Elle confifie ~
favoir fi l'adminifirateur des aflàires d'autruI
qui elllplGit les revenus de fan mandant à

'
H [; ,
faire des acqu 1'fiHlOns
1
pre ~o.mpte, ou pour ie ;~I aIt pour fan proad1nImare les aualres.
cr'
npte de celui dont 1'1
' d'avance uell
cl O n
,pré
,VOlt
'
es 101X a cet égard '
e efi la dlfpofition
celles ~u bon fens &amp; 'deel es ~e con~rarient pas
a ralfon qUI attribuent
fans hefiter ,toutes
'
. man
cl allt , parce qu 1 ces acq Ut'filtlons
au
e e mand t '
~epréfenter. Telles fc
1a aIre ne fait que le
Item quœritur if. d ont a L. fi punilli 6 t\
d
' e negot
,l7
r
• y.
ato 20 ff. mandâti la L' geJ:' la L. ex manufo &amp; habÙ. la L
. fi Ua 9· final ff. de
acquir, fer. D ~ , . per fèrllum 9· fin ff. d
r
'
omm. ~ &amp; une fi l '
. e
lerOlt auŒ long qu"
'1
ou e d autres qu'il
r
enlemble
que s'el1 CInUtl e de'
CIter. C' ea de leur
S
I l lOrmee la
'
,
, ervus ,procurator &amp;
,max,lme fUlVante :
JUs, non fibi fid ~ll' q~l negotza gent alicu, e z l CU1US res .17
,
tlum ; quœrÏt.
J
Cr , lIel negoOr q~'a été le fieur Sauvan'
, .
de fon emancipation ? R'
)ufqu au temps
' ,I l
La • len au tr e qu ' un fimple
a dmlnlllrateur
preuve e
11 cl
meme qUI le délia de la
' n en ans l'atte
y eft déclaré que d p,uIirance paternelle, Il
pere lui avoit confi e TUl~ plufieurs années le
de toutes fes aifaires Ile ~1D &amp; adminiJlration
nad
'
quenr pour lui même è
, onc pu nen actrativement c'e l1 r . e qUI le prouve démon[:
,
I l la propre
' fi'
en effet qu'en fe f 'r
con,vlLnon. On voit
,
allant emanCl
venzr, eft.il dit dans l' a
pe! ' pour pré,
pourroit lui foi:e '1 a el les difficultés qu'on
h
\
, 1 eut a précaut'
cl'
c, er a la complaifance de fo
Ion arratlon de tous les ac Uet
n pere une clonavoit avoir fait dq ,s, r&amp; conq~ets qu'il pouepUIs wn manage. S'ils l ui

fi.

1

A

"

1

l

,

•

1

�~6

nage, n'avaient'
, ~7
b'
pmalS ceiIÎ' d'
oU len qu'en agiilànt de
e:fe occupées,
or dt es du pere commu
,on coté, Celon les
;~~~isles gains ~ue [on ~~v~:l ~ut s'approprier
qu e [es {œ urs a '
pu procurer
ment pour elles_mêmesur~entfc travaillé inutile~
n
ce~ce ' . l'inju fii ce &amp; l:abli .e~t :oute l'indé.
preten,~lOn.
urdne cl une pareille

avaient appartenu , l'aurait il fallicitée &amp; en·
core moins acceptée? Toute donation fu ppofe
une libéralité. Le pere , a entendu lui en faire
une, &amp; lui, a entendu la recevoir. Il faut
donc qu'elle porte fur un objet réel, &amp; il n'y
en a pas d'autre que fes acquiGtions. E lles doivent do nc être recomblées dans la mafiè de l' hér itage pour la liqu idation des légitim'es.
e' efi bien envain qu'il fait valoir ici fon
négôce , &amp; fes prétendues fp éculations. Dès
q u'il a avou~ lui-même , dans l'aéte d' émanci patian , n'av oir été que l'adminia rat€u r des affaires
de fan pere, il ea obligé de convenir qu'il a
tout fait pour le compt e de fan pere , &amp; pour
lors le produit efi fujet à rapport, ainfi que
l'ob[erye M~ de M ontvallon , en fan excellent
Traité 'des fuc~eilions , tom. I .pag. 43, d' après la
doétrine de D uperier en fes M,é moires vo. fils
de fam ille où après avoir dit que ce que le fils
gagne par [on induO:rie , quoique par le moy en
de l' argent de fa n pere , ne, fe rapporte point,
mais feulement ce que le pere a fou rni , il
a joute ; il en ferait autrement fi le fils avait néf!,ocié au nom de fan p ere , auquel cas le rapport aurait lieu.
.
L e fieu r Sauvan aurait grand tort de vouloIr
attribuer à [on induO: rie ce qui n'a été de fa
part --qu' un trav ail ordinai re, tel qu'un pere .ita
drolt de l'exiger de toUS fe s enfans . Il lero
en effet fort fingulier de prétendre qu'il eut
eu le privileae de refle r perpétuellement les
bras croifés, b fans rien faire pour la maifon ,
tandis que fes fœurs dévouées au foin du ménage,

lc

A

[onQu Il [ache que 1es de voirs d'
fi
S"I pere, ne [ont pas bo '
un Is en vers
. . 1 ne lui doit pas
mes ,au {impIe re[peB:
lIifant ,1'1 ne peut fe un
travaJi
fcel.VI'1e &amp; avil-.
di{1
[on fervice &amp; a\ 10n
r
. penfer de confac
utIlIté
l '
,
rer a\
n.ete , &amp; relatif a\ 10n
r
' ce
état Il
lUI'qUI dl: hon~Ie en, reconnoiifance d . b' e doit, parles IenfaIts fans nomre qu'Il en a r eçu
l"e d ucarIon,
'
partie , te s que 1es a l'Imens &amp;
les foins qu 'il fc d en confidération de ce'
à [0
fi
e onne tourn ent é'
. que
l'h ' ~ ,pro t, attendu qu'il d '
VAntablement
entIer; partie enfi
OIt en etre un J'our
cl$! 1e 10uitraire
r
à l'n ' r.parce qu ''1
1
eit eifentiel
no
l'l.
oln veté C t
d' Il '
. us eH parfaitement b'
. e te IHlné.l:ion
CIUS en 10n
r
'
traité
de r" len "retracé e par A ca'1 , cap, 7 n. 1+ S ed :.~vde(5ll.s par~nt,um, priv.
ma, lnUr liberales fi lB, ' dIt-Il, difhnguendum
f I '
LOrum'b &amp;- fierVl'les op eras
"J.uarum dlas liberi
.
p arentl u b bie
'
pletate
gratl'
"
s
a
a
equio
1'.
"
anlml caufl
' 0
mens, pro educatione
' pro ,benef!ciis În nu&amp; voluntariè prœJf ' pro ahmentlS, liberè
.
an ~mu
'
par~nte,s lpfi non feverè
ir :, quafquidem
ut a lLberl's filllS
'
'. nec Ut a, fervLS , fied
quarum illi olim fi'u~tarfitlm a~[gendLS rebus fiLis
ut l l'b
, ad l b utun hœreues,
J
'
en' ab alla
p artlm
a orem traduai ut tùm d
A

!Ul

1

K

�3S
parentibus ~ zùm fibi fui juris faai , laborar~
&amp; operari ajJuefcant, exigere [oIent, &amp; pojJunt:
Cet auteur avait déja dit au ch. 2 n. 18

•

que le pouvoir de contraindre les enfans à Ult
travail honnête felon leur état &amp; condition ~
pour le profit du pere, était un droit dépendant de la puiffance paternelle. Secundum eft;
quàd inforvire &amp; operari parentibus, liberi,
eadem pouffale , coguntur.
C'e1l: en conféquence de ces principes qu'il
réfout au chap. 2 n. 36 du privil. 4, qu'il
n'eft -pas douteux d'après la difpofition des Loix
que toutes les acquifitions que font les enfans
par le fecours .des biens du pere ~ appartiennent
à celui-ci ~ fans confidérer fi elles ont été faites
fans peine, ou fi elles font le fruit du travail, &amp; de findufrrie des enfans. Non dubia
eft ~gitur legunt fententia " filium ex re ~el'
fobftantiâ paIns acquir:entem,' patri acqùirere ~
non diftinguendo operâ ~ an fine operâ,. acquirat-.
Tout cda fuppofé ~ que le fieur Sauvait
nous dife , s'il en a le courage, que les foins
qu'il s'efl: donné pour l'avantage de la maifon-;
excédent la jufre méfure de ceux qu'il devait
à fan pere. Les plus importans, &amp; les feuls
dont il puiife fe prévaloir, font ceux qui re"
gardent la Ferme gél1érale de Senés. Mais ce
[eroit très-inutilement qu'il entreprendrdit de
les repré[enter comme exceffivement pénibles.
Chacun fait dans le pays qu'ils n'étoient ni audeifus de fes forces, ni 'au-deffus -de fa bonne
volonté. Ils ne confiftoient principalement qu'à
quelques voyages dans le temps des recoltei

J? ,

aux
fi éendroits où la une n était
. r.
erm e , pour donner fi
d
pOInt lOus-àchargés d'e n faire la l:sv~; res ~ux CoUetteurs
tres pour vendre les g . .' &amp; a. quelques aun fi
!J' .
ralns ce qUI
.
CertaInement
e OurPla . Ol t 1?as [es obliga;ions
'
. n UI a dIt en pre111lere
j fi•
a ~amais rien ré ondu .
n a?ce, &amp; il n~y
-VOlent rien de pPI
' qu~ fes evolutiom n'a:.
.
us merveIlleu
pattOns
pénibles cl e les
f'
r.
X que les accul(~urs
.
.
,
n UOlent pas de coudre &amp; d ' qUl ne dlfcbnti L
aux trava ux de la
e filer ~ de V4quer
les plus abJ'et~ d
caémpagne, &amp; aux détails
d
u m nage Q
'é '
e part &amp; d'autre cl
•
~e c tOlent là
relatives à l'état d e~ occUpatIons ordinaires ~
&amp; , que pour s'en :c c ~que ~nfant de famille'
,fo-Pt de genie ni 'fi ql~lter, ,Il ne falloit ni
E
, e lvrer a des fi é 1 .
t tout cela dl: vrai.
P cu attOn's,
A qu~l titre vou droit-il d ' A
..
pen[é de [on traval'!
'
one etre recom,
- mOIHS ' "bl
'Cotltlnuel que celui de fi lem e ~&amp; inoin~
'Celles-ci n'auroient c r. eS œurs ~ tandis que
'1'
OllIaeré le leur
avantage de [on pere 7 S " , ' que pour
croiirement de la [0 t' er~It-II Jufie que l'ac~lles ont tant concou:uune , omefijq~e, auquet
engraiirer leur frere &amp;' n ,e~t [ervI que pour
leur de voir que tou~es l~u/ es euirent, la d.ouleur ouvrage corn '
l ' pargnes qUI érOIent
me ce UI du fr
,~
,
,
~ourne qu'au profit de l ' , ere, n euuent
Jamais àautorifer une ce ~l-el Il ne trouvera
tante.
pr tenUan auai ré vol:.

el.

!

Qua,nd des freres &amp; cl f
de famille , &amp; fous la
,es œurs ~ tous enfans
'dans la maifoll d 1 pUlffance paternelle, font
e _ eur pere, &amp; qu'ils funt
.

�40

c1lacu n de leur côté.J .ce qu'ils peuvent, c'eH
evoir qu'ils rempldrent envers leur pere;
un d
'1 ' .
les profits que procure. le~r traval reunt ~
[e confondent dans lé patnmome commun.J qUi
augmente, tant, pour, l'héritier que pou~ les !égitimaires. Aucun cl .eux , ne p~ut pOInt,. s en
approprier une p~rtle.J fous pretexte qu l~ [e
donne pl us . de peme, &amp; que [on . genre d ocç UEation eit plus fruélu eux ~ue ~elU.I des ~u~res ;
il faut qu'il confidére que 1 obhgatlon ou 11 e,it
de travailler pqur le compte de [on pere, na
d'autres bornes que celles de la décence, de la
poffibilité .J c&amp; des f?rces; qu'ainG, il n'a p~~
plus de mérite en fal[ant beaucoup.J que ce}~l
de fes freres ou Cœurs qui fàifant mOlll~, f~~t
pour tant tout ce qui eit en [on pouvOlr.S.11
en étcÏit aûtrement, il faudrait que les LOI:'
frirent un tarif pour regler la mé[ure du. travail
hacuri devrait faire .J &amp; qu'elles pnva{fent
que C
l' C
1
l'enfânt pareireux, tout comme ellIq.nt va etudinaire q.ui ~'e pourr~it. poi~t atteindre à cette
mefure , de la: portion legmmalre corre[pon~ante
à la val~ur des ' profits .provenant. d~ travaü de~
autres. On Cent combIen c~tt~ Idee repugne,
c'eR pourtant à quoi condulfolt le [yite,me du
fIeur Sauvan.
t
Auffi ne trouvera-t-on aucun Arret qUl al
accordé un enfant plus laborieux qu~ (e~ frere.~,
le moindre préciput. S'ils [ont cohe~l:ler~ ~ 1 S
"1
{( t que léglumalles,
r. c
Partagent tout: SIS 'ner. on1 tata l'lté de 1a lU
ils prennent leur d,rOlt IU~ a
On ne difiingue
ceffion fans en nen excepter.
' qui a été acquîs per[onnell~meI}t par
pas ce
.
k
A

a

"

41

le' pere .J de ce qu'il a acquis par la voie, &amp;.
le travail de [es enfans. Ce n'elt qu'une même
[ucce{]ion [ur laquelle les Jégitimaires ont à
prétendre la portion qui leur eit defiinée par
les Loix .J &amp; elle leur eit toujours adjugée [ans
difiiculté, foit que les acquifitions [oient pla.cées [ur la tête d'un des enfans.J [oit qu'elles '
l'ayent été [ur celle du pere.
Les Arrêts n'ont jamais fait aucuhe différence
à cet égard. Ils n'en ont mis, &amp; avec rai[on
que [ur les acquiGtions faites par un fils éman~
cipé, quoique réGdent dans la maifon de [on
pere avec les légitimaires. Ils ont toujours jugés
que celles-ci n'étoient point au cas d'être rapportées dans la [ucceffion paternelle, bien qu'il
ne parut pas que le fils eut par devers lui des
reffources pour les faire ; mais qUe les autres,
celles qui avoient précédé l'émancipation, étaient
incontefiablement [oumi[es à la Loi rapport. Nous
. avons la-defiùs celui qui fut rendu à grands
Commi{faires , le ) 0 Juin 1766; au rapport
de M. le Con[eiller de Thorame en la caure
du lieur Cleric::i de Trévans, d'une part, &amp;
les lieurs Bou[quet [es neveux , repréCentans
Dame Augufie de Clerici leur mere.J d'autre;
chacun [ait que cet héritier, à qui [on pere
fans l'émanciper, avoit fait donation, en le mariant de fa Fabrique de Fayence qui était
un effet conGdérable, fit des acquiGtions im..:
portantes fous fon nom. Quelque temps après
il [e fit émanciper.J &amp; il continua néanmoins
à demeurer dans la maif-on paternelle avec toute
la famille , Dans les trois ou quatre années qUl

L

�4~

\ filivir~nt cette émancipation, il fit de nouvet,;
les acqu!4tions pour plus de cent mille livres.
Après la mort du pere les enfans de fa fœur
vinrent demander un fupplément de légitime:
ils prétendireqt que toutes les acquifitions tant
antérieures q~e pofiérieures à l'ém~ncipation,
devoient f~!re fonds: le fieur Clerici n'en voulut admettre aucunes ~ foutenant que les premieres étaient le produit de fon indufirie , puifqu'il avoit en propriété la Fabrique de Fayence,
&amp; qt!e les , fecondes ayant été faites tandis qu'il
n'etoit plus fous la puiiral1ce paternelle ~ elles
devoient lui appartenir à plus forte raifon.
L' Arrêt ~ ordonq,! !e recomblement de toute~
cel1e~ - qu~ aVQ~ent pré,édé l'émaqcipatioQ , ~ &amp;
il !ldjl:lg.e.,! les !lutres a4 fie~r Clerici , comme
lui étéJq.t propres. S'il falloit citer d'autres Arrêts
con(orm€s, RO!lS PQurriolJs cappeller celui qui
fut r~~du le z6 Févr!er 174 1 , entre Honorade Jeann~te, ~ Magdelaine Rippert d'une part.,
&amp; Nicolas C~x.alier de la ville de Graire d'autre,
qui , .COf!1ll1~ c.elu.i du p:ur Clerici, ~dmit ~n ~om­
pofipon Jes p~ens acqUis ~va.nt l emanClpatlOn J
&amp; rejetta les autres. ~a 11}axime eft . même fi
confiante à ce fujet , que dans un procès jtlg~
au r~pporJ pe M. de Ballon, le z 1 Juille;
demie.r, au profit de Pons- Chiris, du. lie.u d'~f­
cragpolle contre Ces fœurs , ce partlC4her n 'éleva p~s feulement la diffif~lté., &amp; jl fe bor~iJ
à fe fair~ ,adjuger les. acq.Ulfinons qu Il aVOl t
faites depuis fQg emanclpfl tlOn •
C~tte Jur~fprudence ~ft fondée fur l~s p!lr~
principes du Droit ainfi que J' ob[erve 1 A~teur
des Remarques du Droit François, vo. fils de

0'

•

43

fomzlle? n~. z5. )~ Or le fils., dit-il, qui aur~ fàirdes
» acqUlfitH~ns VIvant le pere ." fqnt cOll159upi~
» q~é.es, ~ux Freres co~ériti~rs po~r être ~ntr'e~'f
» dlvlfees également.
-

~l e~ vrai que c~t' .aut~ur ,rapporte ~n~ l~~i ..·

t~tlOn a ~ette max1tl}e ~ qu~. efi que le r~pp.~&gt;rt

n a pas heu, fi les acqUlfitlons ont été. faites
des bi e~s propres au fils. Mais' il ~oute éiû.e jc'efl:
,!U fils à ~n rapporter l~ preuve , autifi~~Pt
qu'elles .f~ront ~enfé~s, fait~s du bien du pere ',
~ que ce~te pré[omp~ion prévaudra,
le- fils
~n. a eu quelque ",dminifiratioo. No~s.. avon,s
dép remarqué que le fie ur Sauvan fe tioüvoit
~an~ ce ~~s ~ p~i[que le pere lui-même en l'éI?ancipaet a déclaré que depuis plufieurs années fI lui avoit confié celle de toutes fes
àffaires.
,j- ,
.• ~. •.
.

ut

. S'lI vp~loi~ dé~~uire Cttt~ p'r éfomption, il
faudrgi,t qu'i~ rengît ,:!n ~omp~ exa4 de fà
gefiion ,duquel il réfultât que tous les fonds
par lui ~dminifir' s ont été employés à l'utilité
?e fo~ B(;!re. Sans cel~ que1q~es biens qu'il pût
avoir ..d'~illeurs, il ne fera en~endre à perfonne
qu'~l n~ î~ f?it pas [erv~ de c~u~ qu'il adI1I~nif­
troit PQur faue res acqUl6tion~.
: Q~'il nt; dife pas que la demande d'un cpropte
cfi une ridiculité. Une foule ~e Loix qui [opt
rappor~ées par l'Aute~r des re,marques du Droit
Frapçois ci-devant cité, feroit à tout éyéq~­
pleDt bien capable de le défabufer. C'eq au mot
(;oLlation, n°. S ~ que cet Auteur s'explique ainfi;
)) Le fils qui a adminiftré l~ bien de fon pere J
») ~ , tllfqlje,l le pere ~ fait 9tfittance de l'adpü-

�.

,

.

44

)) nifiranon doit rendre compte à [es freres
» avec lefqùels il veut fuccéder en la charge,
Il &amp; doit rapporter le profit qu'il en aura reçu,
Il p~rce que la quittance fera réputée
un don
)) que -le pere a voplu 'faire à fan fils, même
)) ' 'fi . elle efi générale, &amp; ce en fraude de fes
)) Freres.
.
,. (
. Et au) n()~ di {io. fils ' de famille, il répete encore' la même
trlaxiine. )) Et fi le fils vivant le
r
•
» pere,' paterna bon a adminiflraverit , après la
») morc ' du pere, il fera tenu rendre compte de
)) fan' adminifiratiàn à fes freres J encore que le
» pere n'en aitrien 'dit.
De maniere "que tant que cette obligation
n'efi pas remplie de la part du lieur Sauvan ,
les légitima ires [Jnt en droit de fou tenir que
c'efi d~ produit des biens adminifirés qu'il a fait
&amp; payé les aeqùifitions qu'il réclame, &amp; qu'il
vou droit, difiraire de la parcelle de 'compolition.
Nous fommes d'autant plus fondés en cene
prétention, que le lieur Sauvan n'avait aucuns
bièns en! (on propre. Il faut d'abord retrancher
les prdfus ' rle. 1â ferme de Senés dont il parle
tant , parc~ qu'ils ' ~ppartenoient à fon , pere,
aïoli 'q'ue naos l'avons ci-devant démontré. On
ne reut pas compter davantage fur la dot de
fan ~p'oufe, ,parce qu'il efi encore incertain fi
elle- ~oit 'lu pouvoir de fan pere, o'u fi c'eft
lut ' qui l'a reçue. Tantôt en effet il en a .demandé la détraB:ion comme àyant été retlré~
par fon pere, &amp; tantôt il s'eH: départi de ~ette
demande, en déclarant que la dot avait toujours
refié en fon pouvoir.
Il
r

"

,

à cet ég!:d le froid &amp; 1e ch au ct j
rI Il a1 fouillé
.
le on es . clrconfiances , , &amp; c'en efi a a-ez pour
nous teDlr en garde COntre [~$J ·~rprifes. Elles
font
de
. telle nature que nous ne pouv ons nous
r
en défendre que
. ' par , la repréfentation d e Ion
contrat de manage. L"i feul peut écl'
. ce
alrClr
pOlDt d~ faIt e{[entlel, &amp; il a toujours refufé
de le (aIre paroître. . l
?n r ,n'en. , fera 'plus 'furpris quand on faura
g~ Il s eH Jo~é Jufqu'à préfent de la vérité
~Olt . en~., alléguant
q~~ .la' dot de fan é-pou fc'e
,
avait ete retIrée par fan pere J . foit en fe retrac~
tant. qn. fltrure en effet que cette dot ne fut
pas ~()nalt~ée. en argent, mais en capitaux dont
le ,pere ' a )JO~1 eq vert.u de, [a. puiffance paternelle,; ) &amp; qUl [onJ. "?YJourd hUI au pouvoir de
fon .fils.
1 ..
.
. . CetC€' si~èonfian.è,e: ejl tres-propre à dé~oiiet
te peu de ponne fql élu , fieur Sauvan. Il comp1ence à faire article de. détraélion de la dot
~n di[~!1t . ,que. c'é,tpit -de toute jufiice. Nous
requérons de Jufilfi~r par l'exhibition de [011
contrat de mariage que notre pere l'eût retiré~; alers r~venal1t fur (es pas J; il dit: Je me
fUls tr91~pé ; c'efi. ~ .moi à qui elle a été payée.
Pourql}Ol, \.lne vanauon auffi ,e{[entielle fur un
point cJe fait dont le lieur S&lt;!uva-n connoî{[oit
mieux que . per[ori"nj: , le vrai 7) Le motif 'efi fa~ile. à conc.evoir : c:~~ qu'il vouloit pouvoir fou4
temr avec une certame apparence ,qu'il avait
des f~n,ds à lui, qu'il les a. fà~t1 valpir , &amp; qu'ils
ont ete la fource des acqUlfitlOns par lui faites.
C'eJt-à-dir(; que {i" nQus l'a~ions cru [ur la
•

•

•

j"

1;

-

M

•

�46
premiere préfup&lt;&gt;fitio~ ~ l'h~titàge de nàtre pere

auroit foùffert une dlmInUtlOn confidéràble ~ &amp;
fi nouS le croyions fur là- feconde ,Jil n-ous enleveroit des fOflds encore pll::ls impoftan~ Il faut
donc qu'il jufiifie de fon E;&lt;mtrat de mariage.
Mais il ne le produira pa5 , parce qu'il ne vou·
dra pas fair,e voir que la 'dot de fon époufe ne
confifiant qu'en des capitaux 'lue nouS nZavons
point pafiè en " compofition,. il n?a riên à détraire fur l'héritage patei'oel à raifon de' cet:
objet " &amp; qu'il pëut encore moins les appliquer
à fes acquifitigDS. .
1
Ain!i dès que ce.tte reffource &amp; celle des pro';
fits faits ~ l,f Ferme de Sené,S lui manquent-, qui
pourra croire que les fonds q'ui ont fervi à les
faire~ 'aienr été pris ailleurs -que dans ceux dont il
étoit adminifirateur? Il a bien dit que lors de
foir ma'r iàge.L iïlotré pere) l~i domia ~- oûtre l~
dot del {o.tli.époufe ·, une fomme ' de 9 ooo ,liv. ;
av.e.C pouvoir d~ là riégo'ci~t P.oûr:'f.on 'c omptd
Mais t'..efi: encbté là un fait aventur~ dé fa part;
qui. dt démenti. pù l'aéte ' d'émancipation; Fal~
lut-il y àjouver' quelque degr~ de foi, &amp; eri
conŒquence donlle_r au fieur Sauvan, 'en pleinê
proprrçté ; toutes: f~s acq-uifi.tions ~ il femit indifperifahle alo.rS -d'ajDutér à la cOI!1pofition de
l'h~,ritage cet,t~ ; ~me .1 de 90~0 live ~ ,~arcé
qu 11 e!l: certatn que tout· ce qUl efi donne erI
ligne dire8~, ' d'ort être rapporté dans la maire
héréditaire, comme l'enfeignent Decormis , tom.
l ,col. 16 73; Duperier en [es
Max,imes d~
Droit, page BO, &amp;. tpUS les Dotl:eurs. Cepen·
dant il s'cft hi€n 'gardé de cenfentir à ce que
T

•

47

é:tte A[omm'~ entrâ,t ed . compofitiori, quoi'q n'a
eut
. tout
c· fel due
' qu'Il n e ' pou,"OIt pas aVOIr
• 1 du
a a
a chof'e &amp; le prix.
'
Le 1'.,fleur
.SauVan
a bien fentÎ
'q I"1 é
'
Ir.
•
'
".
,U
tOltaUUl
fllC0111eqUè-nt qu lOJufie de parler d'
'
cl
r
1'.
une donatlO11
e 9 000 ,IV. \ laI1S la .recombler. Fécond en reff0ur~es,; Il en a 1magmé une qu'il a crb pro&lt;pre a, ~ exel,npter de cette obligation. Çà été .de
foutenw
fa Con{ultation qtle la d onatlOn
.: .'
- .
il. dans
'
aV?lt , relIe" dans les
termes d'une ~l'impIe p romeue
n'
•
9':l~ .n ~V01t Jamais été réali[ée.
.
,- lUals- en tenant ce lan crage il ne s'eil. 1'. '
d"
n'
b'
n: lans
,ou,te pas -reuouvenu que dans [es écrits cl
Ma
. (lt
l' en termes exprès: » uMa2.7
, ~ 1 77~· Il avaIt
)) - né mOins ,de deux ans après ~ il retira perfonil nellemem
la . dot de fon époufe , laVOIr,
1'.
•
,
» 36. ° 0 lIV. en argent, &amp; 400 en hardes » S
,
"
to 1
•
on
~ere n en. uc 1a pa~ le fol, &amp; lui fit donation
lie .9°00 [lV.; aJ1ec lzberté d'agir &amp; Je fi .
' al. [ ,Îr
'
a,
aire
)1 \ 0 r J on. argent &amp; [on induflrie , fi bien que
~es-l(}rs . zl fut repute fùi jutis.
: .Te!~~ eft la délicateffe du fieur Sauvan. Il dit
ICI qu il avoit retiré perfonnellcment la dot de
fon épo,~~e, ~ il vouloit pourta:nt, à caufe de llOgratltude de fa mémoire la faire
~~yer à l'héritage paternel. 11 di; enfuite
~l:Ie fon pere lui avoi,t fait donation de 9° 00
hv; lors de fon manage ~ &amp; il fou tient à
~re~e~t ,que ~e ~'/efi qU',une promeffe qui n'a
pmals eté reallfee. Apres des traits de cette
efpece , quelle confiance veut·il que nous ayions
en [es allégations? '
C'efi comme quand il veut donner à enten "

101:

1

�48

"

dre qu'il avoir fait des profits clans la Tréfore~
rie du Fugeiret qu'il avait eue en 1753 trois
ans avant [on mariage, &amp; qu'il les, avoit fait
fruttifier pour [on compte. A[pire-t-il à en être
cru; &amp; ne voit-il pas au contraire qu'il eH: déri[aire de mettre en avant de pareilles miferes ,
quând oq connaît là r~e[ure de ces prétendus
profif s ? Ellë efi confiatée p~r le compte tré[oraire', &amp; l'on [ait qu'ils s'élevent à 165 liv.
dont il n'a été entiérement payé, peut-être que
dans l'e fp ace - de dix ans en parties brifées, attendu le grand , nombre de débiteurs en refie qu'il
a~oi~. Comment ferait-il poffible que cette modique reffource qui ne s'efi plus reproduire jufques au bail de la ferme de Senés , eût pu l~
mettre à même de faire des placemens? Rien
n'ell plus ridicule.
,{'
, Mais fi le fieur ,Sauvan n'avait aUCl,lOS fonds
à lui propres pour les faire valoir, attendu q~ê
fan pere, fous, la pUlffance duquel il était, avait
la jouiffance" de la dot , &amp; un droit incontefiable [\:If (on ,Eravàil &amp; [on indufirie , du moins
faudra-t-il appliquer [es acquifitions aux différel1s
emprunts qu'il paroît avoir fait. C'efi là le dernier prétexte qu'il nous oppofe ; mais il efi éton::
nant qu'il n'en ait pas compris lui-même la fOlblelfe. Le premier emprunt ne dare que du 1)
Mai 1761, &amp; cependant quatorze mois aupa~
tavant il avoit àcheté avec le fieur Ravel, [on
beau-frere , la montagne de Sauffes au prix de
6950 liv. dont il avait payé [a moitié comp:tant. Il lui avait fourni enfuite le la Mai 17 61 ,
la [O,mme de 36 50 liv., qui, jointe à c-elle cil
•
"
deffus ,

49

?t![f~s, ;or~n~ la totale,de ~I~5 liv. 'Où l'avait.
Il pr~fe . :J al .emprunte, dlt-ll, pour faire cette

,

dermere fournIture 2100 Ev. du fieur Mand'
'
, , fi 1
lne .
M aIS
qUOl. 1 e prêt par vous fait au fieur Ravel efi du la Mai, &amp; votre emprunt du 'ro
M d'
, Il
leur
an . Ille -n ell que du 15 dudit mois comment
fe peut-il que l'un ait été fait pou; l'alltre?
Fallait-il bAieAn que v.ous euffiez les écus quând
vous ,les pretates , p~l1{que ceux qui vous fure'nt
fourms par le fieur M:wdine ne pafferent en
fes ma'lns que cinq jours après?
D',ailleurs ,2100 liv. rte pouvOiènt jatnais f~îre
face a 3650 I1V. Il ne faut donc pas qu'elles alent
été empruntées pour cet objet. Si vous avez fait
encore d'autres emprunts pofiérieu'r ement à lcette
époque, c'efi manifefi~ment pour toute autre
ch?fe. Nous verrons quand rI en feta temps" ce
qu Il faut en penfer. Quant à préfent il fuflî.r
d'avoir prouvé qu.e ~ous n'aviez aucun mQyen
de votre chef. pour faire ?es acquifitions, pour
que nGUS [oylO~s en clrOlt d'en éonclure que
vous les avez faItes eX 're &amp; fubflantia patris
dont vous ~tiez l'adminifirateur , &amp; qu'à ce tî~
cre elles dOl vent être reçombl'ées dans la malfe
héréditaire pour la liqùidation de nos droits légitimai'res:
. . Qu'étaie-il, donc befQin d'interloquer? Il fallaIt tout umment admettre en compofition les
€lnq articles contefiés par le fieur Sauvan ~ &amp;
~e p.as eIl faire dépe?dre la décifion d'une preuve
InutIle &amp; frufiratOlre, &amp; de plus contraire au
contenu en l'atte d'émancipation. Ainfi autant
que l'appel - du fieûr Sauvan [ur cette difpofi .

N

�Sa
tion de la Sentence ell: ridicule J' &amp; mal fondé
autant ce1u.i que nous en avons déclaré in qu'Unlùm contrà étoit néceilàire &amp; favorable. Voyons
à préfent les autres griefs.
Le lieur Sau van attaque la Sentence au chef
qUl"ên admettant dans la compolition, les l11e~bles,
effets ~ provilions &amp; denrées , ordonne que le
tout fera fixé par Experts arbitrio boni viri,
lefquels auront égard aux facultés, &amp; commerce
du fieur Sauvan pere, au nombre de fa famille, à
la fourniture qu'il faifoit annuellement au:?C Berge.s de la ·montagne, &amp; à tout ce que de droit.
Quoique cette djfpofition fauve vifiblement
les intérêts de toutes les parties, &amp; qu'il ne foit
pas poffible de trouver un tempéramment plus
jull:e, &amp; [lus . équitable , le fieur Sauvan n'ena pa~ été content. Il voudroit avoir le privilege de -tie faire entrer dans la compolition
que ce qui lui plairoit, &amp; il en a pris les voies
en fjlÎfant unç déclaration J moyennant ferment
pardevant M: le Confeiller de Ramatuelle, Commiffaire Rapport~ur du procès J en notre'" abfence J &amp; fans même nous appeller, de quelques
miferes qu'il
prétendu être tout le mobilier
délaiffé par fon pere. Il s'ell: flatté qu'au moyen
de cetté déclâration afièrmentée, que nouS démontrerons tout-à-l'heure être véritablement fcandaleufe J la fucceffion paternelle ne pourra pas
être' chargée d'un plus grand nombre ·d' effets ~
à moins que nous ne prouvions fpécifiquement
qu'il y en avait davantage.
,
'
Ce qu'il y a de fingu lier, c'eft qu'li con,Vlent

a

quO aux termes de fa défenfe, on ne pourro lt pa,s

.

$t

f r difPenfer~'?rdonne,: ~n raPl!0~t .d'experts palu'
fixer le mobzlIer , arburlo bOni Yl/'l. Il avait donç
reconnu que c'ét,oit .le feul moyen légal pour en
connaître
vra Ie cO,nli~ance ,
de fait, il n'y
en a pas d autre qUI folt plus llmple; plus naturel, &amp; plus affuré. Il a l'avantage de parer
à tous les incon véniens; les légitimaires ne font
pas alors les maîtres d' exasérer ~ leur gré la quan tité &amp; la qualité d'eft€ts, L'héritier ne peut pas' non
plus les exténuer arbitrairement ~ &amp; fel,on fon
caprice; ce font des tiers honnêtes &amp; défintérerrés' qui en font la fixation d'après leurs propres connoiflànces ~ &amp; celles qu'ils acquierent par
la commune renommée, ainli leur jugement
éclair~ ü\tisfait la Jufiice, &amp; ne préjudicie à auçun~ des parties.
,
_ En voulant faire adopter fa déclaration, l'héritier, quoique mqins favorfl~i'e que les légitill1aires , met tout ,l'a vantage çle fan côté "parce
qu'il ne leur laifiè d'autre reffourc~ qu~ celle de
prouver individuel1el11~nt, &amp; fpécifiquement que
tel &amp; tel meuble-qui exifioit, a échappé à {on
exaétitude; comme s'il étoit .ponible aux légitimaires de rappoiter complétement une preuve
de cette efpece, &amp; qu'il fut jpfie en confé ~
quence de les priver ,de la p&lt;?rti~n qui leur reviendroit fur les articles qu'ils n'auraient pas
eu le ' bonheur de confiater.
Au li~u que quand ce fOllt des Experts qu i
font chargés d'en faire la fixation, arbitrio boni
viri ~ pedonne n'a plus rien à dire: les uns ne
font pas plus favorifés que les autres, l'état &amp;
les facultés du pere; fa maniere d'être connu j:' 1

1;

,•

&amp;:

\

,

�~2

\

fon commerce, l'opinion publique &amp; générale
font une bouflàle qui ~es infiruit, autant qu:o~
peut le délir~r J &amp; qUl les préferve néceflàirement de tomber dans l'erreur.
C'efi fous ce point de vue que le Juge a
confidéré ·la contefiation des parties au fujet de
ce chapitre, &amp; celui fous lequel il faille l'envifager. Le lieur Sauvan ne le critique aujourd'hui que pàrce qu'il a redouté l'événement du
rapport. Mais pl-us il prend des précautions pour
l'efqu-iver, plus il donne fujet de fe méfier de
fa dédaTation . •
. Comment; en effet" a-t-il pu [e ré[oudre d'en
faire une où 'les clmits de la vérité, de la vrai[emblanee &amp;- de la jufiice J font [acrifiés avec
autant d'intrépidité, &amp; li peu de décence? Il
n'e!( pàs "be[oi:n-, pour s'en · convaincre, de l'analyfer ~xa&amp;eme~t. Il [uint ~e ' s'ar~êter à" qtlel~
qMeS-'arudèsr-&amp; notamment a celUI des lIts. Il
n'en 'aèctlfe relue deux mauvais, comme li eela
pouvoif tomber fous les fens dans une. m.aifon
où il y avoit tant du monde. N'en fallaIt-Il pas
un pour le pere J un autre pour lui, &amp; pour
fa femme? Et où auroient donc couché les filles, les enfans J &amp; les domefiiques, s'il n'yen
avoit ' eU qU'~ deux? Aura-t-il le front de défavouer auffi qu'il y en avait un de réferve pour
les étrangers? S'il ne s'en fai[oit aucun [crupuIe, nous l'aurions bientôt confondu.
.
A qui encore fera-t-il croir~ que la provllion du bled fut réduite à hUit charges, lors
Féde la mort du pere, arrivée dans le I?ois
vrier? Dès que - jamais il n"a ofé dIre qu Il en
eût

cl;.

s~

èût vendu auparavant J il faut de néceŒté [up
po[er qu'il en. e~ifioit bien davantage. Le Sr,

Sauvan recuelllOlt année commune cinquante
charges bled dans [es Domaines : c'efi un
fait ce rtain &amp; notoire J qui a été avancé en
premiere infiance , &amp; qui n'a pas été contredit.
Q~e [eroit donc devenue cette récolte J s'il fallait en croire la déclar,ation du Sr. 8auvan?
. Si du moins les huit charges qu'il accura
étaient [uflifantes pour la confommation de la
famille jufques à la récolte lors prochaine, [a
déclaration, quoique toujours inexa€te &amp; infidelle, ne [eroit p'as autant révoltante. Mais
elle efi iI1fupporrable, quand on voit qu~ cette
petite quantité de bled, pouvait à peine les Conduire .à trois ou quatre. mois, &amp; qu'elle les laif..;
fait à découvert tout au moins pour deux mois,
&amp; pour l'entiere fourniture de · pain qu'on n'a"
voit jamais cenè de faire aux Bergers; ainfi que
nous Commes en éta~ d'en jufiifier.
. Ce q11i caraaéri[e tOujours plus la mauvai[e foi
de cette dé"laration, c'efi de ne voir dans une
mai[on auffi riche, iiluffi honorable, &amp; auffi bien
montée que celle du fieur Sauyan, ni co~modes,
ni garde-robes, ni miroirs, nI aucune piece d'étoffe &amp; de toile J pas même des pailles, &amp; dLi
foin pour la nourriture des befiiaux, dont il à
été obligé d'avouer l'exiltence.
•
Ces obfervat1ons &amp; tant d'autres que nous
pourrions encore fajre [ur. cette déclaration, font
toujours plus [entir la [ageffe de la Sentence ;
en ce qu'elle n'a pas voulu s'en rapporter à l~
bo~ne foi intéreffée des parties, pour la fix a ..

o

�54

tion du mobilier. Elles prouvent la néceŒ~é qu'il
y a de la renvoj'er à des Experts pour la faire
arbitrio boni viri, afin que chacun foit affuré
d'avoir ce q;.l Î ll:li faut.
On pourroit d'autant moins s'écarter de ce
parti, que la déclaration du fieu r Sauvan dl:
a uffi irréguliere dans la forme" qu'elle efi inexaéte
au fonds. En effet" par cela feul qu'il l'a faite
fans nous app~Uer , &amp; {ans qu'elle eût été préa.
bblement ordonnée par la juilice" elle ne peut
être d'aucune confidération, parce qu'il eil de
regle inviolable, 1 (). que perfonne n' t:il reçu à
jurer, ,fi le ferment ne lui eil déféré &amp; ordonné
par le Juge . fu~vant la Loi 3 , ff. de jure jur.
qui dit: Si reUs juravit, nemine ei jus juran.
dam de.firente ,. prœtor id jus jurandum non
tuebitur, fzbi cnim juravit. Alio quin facillimu.r
quifque ad ju.,rjurandum decurrens, nfmine fibi
deferente jusjurarrtjum, onerihus aaionum
1iherahit. 2 0 • QL1e toutes les procédures qui fe:
four- devan~ le Juge font nulles, fi la partieintéreŒée, D'y a pas été appellée, ainfi que
nous l'apprend la pratique journaliere du Pa·
lais:
Les chofes en font donc encore au même état
où elles étaient en premiere infiance., Ainli
en rejettant la déclaration dont il s'agit, comme
fi elle n'avait pas été faite, la Cour ne peut
point, de l'aveu du fieur Sauvan" fe difpenfer
d'ordonner un rapport d'Experts pour fixe~ l~
mobilier , arbitrio .boni vi ri , conformément
a la
'J'
difpoJùion de la Sentence.
Mais fallut-il avoir égard à cette piece ~ ne.

fi

;è

fi

. '1

S)

erolt-fil ,a,~ légiti maires que la rcfTource de!!
~o~ver, ~ecl;Lqllement 1'exifience des effets omis?
'Ile fileU! aUfIivan le prétend" mais il fe fait l1n~
l u ~on g ro Jere; Il nous fufii
'
con fiater en général qu'il a &lt;lb [j:a toIU]o'i'r,s . de
du [j tn
u e de a relIgIon
, e! lent, e~ retranchant de fon état Une foule
cl anlC es qu'Il ne
'
pO!:1V'OIt pas tnéconnaÎtre
~our que nous, fOylOns admis contre lui à u~
lermenr en plaId P" l
'
C'efi d n
? Our e pUl11r de fon dol.
Requ êt: ; te~objet que no~s pré{enterons une
..l
,
a, our pour lUI demander le re 'et
CIe la declaranon du fieur Sauva &amp;
J
de c l
fi'
n,
au moyen
, ~, a con rmarIon de la Sentence; &amp; fub~
1idlau:ement que la valeur du m b'l' r
,
l'à
OlIer Jera reg ee une fom me déterminée
'
, J'ufcqu'a' concurcl
1
rence e ~que Il e le ferment en plaI'd
r
,
d'
'E
nous Jera
aecor e. t pour le mettre au pîed d
.
' ,
LI mur, nous
1
cone urron s auŒ fuMidialfement J.
,
'
.
d
'
\
'1
'
,
d ce qu avant
diterOlt a adue Requête nous fc
,
.
, e r o n s reçus
a ~,rou~er par route forre &amp; maniete de preuves
qu Il eXlfiolt dans la maifOl1 paternelle b è
l . d' a:
eau oup
p us" euets, que ceux qui ont été dé l é
. L'
d d
c a~ s.
- , ,wexà ItU e e l'état eil: une efpece d'ex
pIlatlon f~u~filaquelle les Loix n'exigent pas un~'
preuve JpeCl que de chaque effet en
'l'
EH s fi
d'
panleu 1er.
, e ~ co~ten~ent une preuve générique, ct' oli
l on pUl{[e IndUIre certainement qu'il y a eu du
d?l. Quand elle efi rapportée, il n'y a plus d
dIfficulté fur l'admifIion du ferment en l'de
,) L I ' '"
d'
P al ,
e egltunaue, lt l'Auteur du Commentai.
» re fur le Réglement de la Cour tom 1
» pag
'
d
,.
,
• ,2. 1 l , qUI a
es droits certains 1 peut
J) (e faIre repréfenter les meubles ~ l'héritier

œ

.

j

�56

\

) , autrelllent il eft reçu au fètment èn pl aid ,
H pour fixer la valeur des meubles, &amp; autres
1)
effets de l'hoirie, s'il eft notoire que ces ef1)
fets exifloient, ou qu'ils étaient plus confidé-,
1)
rables que ceuX qui font repréfentés. » Cette
maxime eft ,fi vraie que nous défions le fieur
S,\uvan :de citer aucune doéhine qùi exige dans
ce cas -la preuve fpécifique à laquelle il voudroit
nouS fou mettre. Si elle étoit lléceffaire, il ne
fa\l~rc* jamais ordonner dans aucune .hypothefe
le ferment en plaid, parce que fon objet n'dl.
autre que d'indemnifer le demandeur du préju~ice qu'il fouffre par la privation .des effets recélés qu'il ne peut pas prouv er à caufe du dol t
&amp; la' l1}auvaife foi de fa partie.
.,
'Ainfi de deux 'chofes l'une : ou la. Sentence
fer:t_ëonfirmée, ou bien au bénéfice de la preuve
,génèrique fl';1e nOus rapporterons , il efi affuré
que nous q~concerterons toujours les -vues trop
lntér'effées du neur Sauvan à notre égard.
, L,e, chapitre troifieme de la parcelle de com·
pofition pelrte fur le trouffeau de la DUe. Sauya~ épeufe . de notre frere. Il ne pouvoit- point
être cçmtefié tant que celui-ci demandoit à détraire tout!! 1a dot. Du moment qu'il fe fut dé·
pai'ti -rJe cette prétention , ,nous nous départîmes de la nôtre, &amp; nous c'o nclumes en conféq~~nce dans nos écrits du 12 Juin 1779 : à c~
qu'en 'nouS concédant aae de l'aveu fait par le
fieur' Sauvan dans fes écrits du 27 M'ai d'auparavant, d'avoir perfonnellement retiré la dot de
fan éI?ou[e : 'favoir, 3600 liv., en ar,gent , Be
4 0 0 Uv. en hardes, &amp; que fon pere n en toucha

, "

pas

1 fi01" 'tl fer oit ordonné
57
p" ase,
.
des, 11 entreraient'
que lefdltes har&amp; qu ' eIl es feraient pOInt
~ ,
à dans la compOutlOn
;
les Experrs, lors de 1 cet effet prélevées par
Il n 'y avoit pl
eur rapporr.
fi: '
us , comme l'
te auons entre les p '
on VOlt, de Conpendant le Juge ' ~rtle~ fur cet article. Ce'1'.
"
sen aVlfé d'
,
PUllqU 11 ordonne qu'
, y en trOll ver
S
avant dIre d ' l
'
auvan Jufi:lfiera de la
,rolt, e fieur
hardes) bijoux &amp; efFe q~antlté &amp; qualité des
poque de leur mariaO'e ts e [~n époufe à l'étraétion attendu leur ~o~ P?ur, etre pafles en déJacques Sauvan pere ~~~atl~n avec feu Jean..:
a,' être employé dans' la 'c ; urpl~s,. s'il y en
mage fuivant ' la fi .'
~pofiuon de l'hé:Experts.
. ~atl,~n qu~ e~\ fera faite par
0,

0,

,Le fieur Sauvan s'efi: 1
hUon " &amp; Il a eu 'f( ' p al11t de cette dïfpomet à .ub€' preuv ' raI ?n ,parce qu'elle le 'l fou _
n"
,
-gée, &amp; qui n'ét e'., que nouS'
,
,avons pOInt) exiOlt, pas beceffal 'd \
.
prUnOltJ de ia dét tr 1 1 ' re es °qu!ll fupqu'il y .avoit at.i;:ra~~:t a QOt' ?e fon époufe,
l'argent ,~' que pour les h ~ompn~, tant pour
part nous avions d' l ,~es, &amp; que d'autre
,
ec are' lormelle
, ment que nous
n y prétendions rien "
, ,o.n nè peut na;' fe d'Hi '
" '
. n'alt rempli en €~la ' ' l, l?Juler" que 'l e: Juge
, ,
un ITIl111fiere
l'
pOl11t confié. Il n'e't ' r.'
qUl ne UI étoit
qUI fce' trouvait lit' Olt
, lau " que
, pour d'eCI'd er ce
,
19leux parmI' n
r
VOIr toucher à ce
' "
ous, lans pou ~
maxime fi connue q~ etou con~enu fuivanr la
Judicis 'partes A" ~ ~~r rcotzJfntwues 'nullei: fùm
fait à ' èe
J.~ 1 1 laut réformer ce 'qu'il a
.
uJet, a n, qJJe les ' parties foient ce ..
0

o

,

-

,

'

0

o

fi ..

P ,
.J

•

•

�'58

mires ,au même ,é tat -qu'elles étoient aVant fa Sell~
tence, &amp; qu'~ béaéfice de notre confelltement
que nous réite~ons encore, l'article fdit retran"

,

chë de la CO~0-{iÜOll.
Le chapitre guatr,ierne' ,de notre parcelle,
compofé ,des Jprovl:fions &amp; det1rée~, n'exigerait
point ,uge di[Guflio.n !pa-rticu1iere, &amp; [e confondrai.t ~ec ' celle 9ue -nous 'a vons ,faite fur le chapitre fecond xonc{}r.nant le mobilie:r , fi le Juge
,par f~ Sen,teyce /) n'avait trouvé belll p'y faire
venir la 'qualité du livre de raif~ ~, dont nous
'demandions lfi ,r,epréfentat-ioA.
Le' Sr. S)au\T,an [,etnble au prem~er coup' d'œil
aVClir' r.aifo!:!· ~qe ài-re qu'il
ridicule de faire
d~eE-d~ le ju~ênlent d'un article de cette lIla~
tUre, de l'exhibitio(, ou de la non exhibition

en

dt.t: h vr.e de ,rai [Oll.

• ,'Mai~ ~~:~pP-!ofandi·{fa11.t ' le motif du Ju~e ,
&lt;?t1_t!ouv..e ::d~ i~uoi ju~iij.er la ,difpoutlo n, de . kt
Sel1t~~e; ÇO!ut;&gt;;ten en ,effet , de ;peres~, de f&lt;:"
miLle qui , ont, t:Ol!1)jG,\!lrs -eu raçtenÜ on ) de n0t~r
avec la .plu~ gr~nde -exaEl:itude le produit de ~eurs
réc~h~s l Le) fie\:u Saùvan pere av.'Ûi~ t OU J0UtS
aimé l'.or&amp;e, .&amp; c.qnn.u· (.Qùs ce ra'Pl~ort , il-étloit
à pré[ûmer qu'il n'avoit ppj.'nt omis ~t~ pté"
ca1J!:i~!1. .F.;n ,fYPlFO[àlllt',q&lt;IJ'eUe eut ~té 'prifè, la
jufte fixation ' ~s -' ,prewifiollls i&amp; dentées ' euili été
très-aifée à là'i .re, &amp; c'e!t ,ce que le
a
favoir" en ' oroo.l1nan-t la repI'éfen~atian du li"'re
&lt;!le i',a.ifoN.
l
'
1 ",
(
{ln ob[erve eQ -cela que l'état de " c~dté o~
éto!t,)e pere ~ ne ~lui permé.btairlt pas 'de nen é~l­
re, le JoU~e ,ne .&lt;levoit pa!i '~&lt;l?ter fuI.'. le mOln-

J~ge voul~

'

tire ec
'1'
,
alrcllT'ement
' ' )9
Si 1e pere ne
a cet égard
.... . ~n fè
,trompe
"
" '. &gt;"aIS
aVaIt un adminifi
POtlVOlt point éor'
,
fils'
rateur en 1
lITe ~ Il
,
qUI pouvoit le ru
' a p~r[onne de {on
~~s tnn'lver étran e ppleer; amfi o.n ne d '
s mfiruice
gue le Juge ait défivé
Au {uml!,rs
,.
L'' Ivre
r , q\!lllnp
•
de Rai{ron ait' ,orte que l;exhlibt~ion d
cet t.lrt.ïcIe Ol!! d
ete ordonnée à propo ..lu
. voit a'être; 0 ' , e.ltout" autre , dès qu"}J s dl~e
fi
. r III n' fi
.
e, tIC e, en an~ lép'itimair:s peu:e.n pas ~l{putahle que les
~rce ~u Ils [ont parti
t.y orcer l'héritier
.
q\!l ':trI eR Juite 'ar oonalres Gle la ftlCceŒon '
tOUtes les cODnoiflà~ces ~~nf~~ent qu'pIs aye'n;
tance, pour en c.' 1 ce anres e!le fa to 6f.
1 J '
Jaire a co
fi .
n1':il
l1rI!prûclence cl;4
mpo ltlOn. T eUe fi
tit,. ~'4 J n. "
es ,rrêtsl Boniface t
e
",
'"
en r.appolit'e
.
J
0m. 1.1
1'Jt;Ier a remettre
cl,
~n qui {oumit l'Lé
..,:] R'
, urant h '
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:o.talre ) wjjn i:Jite: le :1.; «Ure - Jes mains {\j~ltn
~ltrm
_
"l
Ult;!rnandeur ' d. .
. e .y put prendre tel
~n r&lt;nt de f.érozt. BaŒet , _L"'[Pl. l , hv
, s5extrmts
qu'il aVIifich
-en rapflO,... te un autre,,.J". p ,c
. 10
l~ ap. ~1 , t'It.
" e , qUi::Il.,
el'!: -d autant plu\!lu '. al' em ent cl e Gren0-J
bl
gea l'héritier à eXih 'b s" Jl1'tére~tlt, qu'il obEaa1lrs',
au lJ.égltl
. t01!I'S ./es
H tz~res :&amp; 'e4ètsl ,c/,er "L"
,
ma~.fe
L.e S{l S ' ):1"
e "r.terz:tage.
. . • alllvan ,ne C(Jnt ft,
' ~ats Il prëtencl qu'd efi ; e pas çette tYaxime '
'tlO'n J
,.
l'lans le cas dl'
,
. • '€ .mJélI :poiJ'lt trouvé
d"
e exoep_ralÛJ.n; foffre 'de m'en
"u·Il, de tivre.de
que Je n'aïpas cefië 'cre .l\ltr~er par ferment &amp;
llloJYenl1a&gt;nt quoi je d'O'
dol &amp;
,)&amp; 'de , procès.
, JS etre mIS hors de 'wur

là-deJ.[.u~.

~l:

'~VOIr p~r

frà~{)e.l

�60
'Y,ous n'ave'L point trouvé de livre de raifort t
~ais fi cel~ éto~t vrai , ne l'aurie'L-vous pas
dIt en premlere lOfiance? V oye'L nos écrits du
6 Février 177g, dans lefquels nous vous en
demandons l'exhibition, Be parcoure'L les vôtres
du 27 Mai fuivant, où vous ne réponde'L pas
un mot là-deifus. Voye'L encore, les condufions
de nos derniers écrits où nous infifions à cette
repréfentatio n ~ Be indique'L-nous l'endroit des
vôtres où vous en ayie'L feulement parlé? A
quoi_peut-on attribuer votre filence fur un objet auŒ intéréfiànt? Si ce n'efi à la conviaion
intime où vous étie'L, de ne pouvoir vous fouftraire., fous aucun prétexte, à la repréfentation
demandée.
Efi-il décènt après cela de venir dire, en
çaufe'd~appel que vous n'en ave'L point trouvé?
N',éfi-ce . pas àu contraire vous expofer aux
plus grands Ifoupçons fur votre délicatefiè, Be
v:ol,Ïs y expofer. fans utilité ? Car puifqu'il faut
le dire; vous' vous abufe1. étrangement, fi vous
croye'L qu'à la fave~r de votre dénégation ~
vous parviendrei à vous exempter d'une ob ligatiQn qlli , v.ous gêne, Be vous inquiéte. Votre
ferment Offen' ~vec un peu trop de légérété ,
ne fera jamais capable de vous fauver, parce
quandépendamm ent des préComptions ,qui militeijt contIe.. VOUS, non feulement à raifon de
l"aY$!)..\ implicite que. vous ave1. fait en premiere
inftance de l'eiX iftence du livre de raifon, en
n'ofant .jam;is le défavouer , mais encore à
raiCon des affaires importantes que votre pere
a fait pendant tout le èours de fa viè , nous
fommes
/

fOl11mes
de plus en etat
'
61
de
"
nOlt un
&amp; v
prouver qu'il en t
r
'.
ous concevez b'
eeuve,
il
la
Cour
l
'
len
que
cette
P
. ~ Juge
dra• touJ'ours,),« Votre
il" néceiraire
,
-' pre'va ualIermentée.
a ertlOn Imprudemment
Vous vous étà
'
Arrêt qui efi dans ~ez ,de la dlfPofition d'un
pour :[outehir qu' 0~1f. tom, 1 tit. 34 n°. 4
t rouve' d
'
' ' point
e lIvre
de en
r 'f(Jurant 'de n 'aVOIr
de J'avoir par dol &amp;alflon , &amp; de ne pas ceil'el'
o
A"
( raude v
p Int etre forcé de l' h 'b -' ous ne pourrez
.
une tres
' _ mauvaife ex 1l" er, Ma'IS vous faltes
D'abord il ne s'a '"a~p 1c~tlOn de cet Arrêt.
la, que II e ' 1'1 Intervint'
gl110ltcl' pOInt
d
l' affaIre
, fur'
l'ans
,
un
des légitimaires euffi
d Ivre de raifon que
'\'
ent emandé
arvelllr a compoiler' l'h ' ,
pour pouvoir
P'é
'
ome
&amp;
d' autre part
c tOlt
un
tiers
.
'cl
"
.
, qUl '~ emando t l' h' ,
' 1 ex . lbltion' de
certaInes pieces pbu'r il
re[cifion d/une ve
. e defendre Contre la
flte lInpétrée'
Contre ' lui. ' Lé
cl emandeur enl : "{è'{i
obligé de (l;s repr;é;~ IOn, [o&amp;utenoit n'être pas
ID
"
l't'nter
qu"
,
e,~t etant
en ét~1t de fe'
' . a tout evéne' purp&lt;:r par ferment
qu Il ne -les 'avoit
fi~é de les avoir p~~s dO~I~U;11 n'avo,it pas dé: .
VOlt pas , être cntraInt
o ' à la rraude
ér. -' Il ne
' pou qUI efi bIen différe d
repr lentat10n ce
nt
e
notre
V oyez celui
' .
que ce meme A'11
cas,
rret11le rapp
,
,
avant, &amp; principal
ort,e ImmédJatement
ement celU1 d B ifc
no~s .avons-ci devant cité &amp;
e a et que
vaIncrez que I r '
vous vous con~
e lermeIlt que
peut pas vous ga
'cl
v.ous offrez ne
'
rannr ,e hotre a'
P
c.
a
lOn.
ar ce
clerlller Arrêt l'hé"
flUer rut tenu d
quer)} les livres d
e communi ..
e recette concurremment avec
'

A

Q

�,62
» les Jiv,res d~ ra.ifou ,du .défunt, quo.iqu'.il eut
}) dé.cla ré n'eu avoir poillc , &amp;. que fi le défunt
» eu avoit el,l ,ll .ne [a.voit c.e qu"ils é~oient de ...
» ven~s , I9U~ena(lt ,d',~ill~ur-s n'êtr,e pas obligé
)) de commuOlquer des pleces contIe lui. D .e-.
corrv is au t011;1. 2 ca!. 1 ~ J J: , dit à cet égard
que l'exhibition
f.i fayorah&gt;le &gt; que le Prince
&amp;. Àe Fif.c y fOll,t obligé.s fu.iva.nt la L. 4 'cod.

ea

de fid. juJln"m.
Ainfi 1~ fieur ~auvan, fe flatteroit envain
d'échapper à l'e]Chibition demandée. Tous les
fer l)1ep s poffibles qu'il offriroit de prêter, ne
feroi~ pas que l~ livre de rai{on du pere,
sil et;1 ~enoit u~ ,ne fut un bien de l'hoirie {ur.
leql)~, nou.j&gt; avons droit toul comme lui. o.ù
il r~xhipel'a, ou le ferment en plaid nous fer.a
ac.,c&lt;?r4é. Il n~y fi pas de milieu.
~ poipt di: de (av.oir s'il en a ~,xifi~ quelqu'un. Majs là-deffu{) nous ferons bientôt d'accord ; s'il .ne veut pas tm convenir , nous nous
foumettrons à en rapporter la preuve, &amp; nous
fommes affurés de la remplir çompletement.
Nous verrons alors fi le fieur Sauvan , a faill
pre~ve d'une bonne foi finCere , &amp;. d'une prudence frQmmenc4e&gt; en allant anefter comme il a
fait Je JI mai ' dernier devant M. le Commiffaire, de fO ll propre mOl!vemeot, &amp; fans y
avoir ~té (oumis par aucune 0 rdonnao ce pr~­
céd~fl~ cfe n.' avoir point trouvé de livre de ral-.
[on de fond. feu pere,
qu'il n'a pas même
cpnnoiffance qu'il t(n eut jamais eu. L'on pou.rra
,!ufi\ il1Qf s appr~çier cet autre ferment 'q~'l1 a
prêté A~n~ le même temps, &amp;. avec. une egal(!

«

,

1

6~

gayete, que fondit feu ere'
.
argent monnoié &amp; .1'
Pr
n a laiffé til/tUn
"
de [entir la' trift: on &amp;lera t oUJdurs
'
meme
plus à
nous Commes ma~he" e 'r -Fatale nécelIiré, ou
uretllement d
cl e rob/tes I{,es aIl' "
e nous défier
egarlOns Là 'C
.\
. Our verra encare
d ans la f.uite de c
"
e proces hl
d'
9U1 f1~\ cedent ell l'len à 'C ' en autres traits
Jurqu a pr6rent fait rd,""
eux que 'nous 'avons
p
&lt;.- ua'rquer.
Our nous refumer :ft
• .
fo,ns ,que la Sentellce à~r cet artlde &gt; ~ous di.
denr.ees ne &lt;Tréve
'
}chef des .proVtfialns &amp;
'
.
b
pomt
e fieu r Sauvàn 'n'OUI"
4O.Utll'1·S ,\ 1
1 aVQlr
.
a a repr'fi t .
1"
r.~I{,on i il fa'l:l-t en effet ~,~t at1o~ du livre de
d utle façon tomme ,de ' l~
y [?lt condamné
p~{.iti{)tl foociere ~u' autr~. Des... lors la 'dif"1 1 renvoIt l
fi '
'
0.bj(}ts y COIflt'enus • d
. ' a xatrdn -des
tzr.bùn;~ b0'1Û ;'J!Iiri t1~.a rr;nexperts ~ui. la fe'rèint
&amp; de Juft.e _ àl'nfi
que de ralfoliilablé
Po
'
1 que 110U.Ii 1"
~ ,
.lur le chapi,tre d'u
b'-l'
avons dér1'lOn't ré
mo 11er EU d . fi ~
nOflobftant 1~ déGl
.
•
e Olt ubnftet
, .
aratlOn affermenté ' r.'
t-etleureme.n:t pàt le' . fi
S
e laIté p'o fleur auvan d
à
evenement ·:" nous r
. ., ont
tàut
,·
Cl'
J
lOmn:es en ér:a" d
l tnexac.ucude. Au ma ' e d
,L
e prouver
uo1
tant à Ce que nous a~~s ~ 9 "en nous réfé,,-ons paffer à l'ex
d éJa dIt; nous pou.;
fés par. le ~.eur Sa:~:~, es au~res griefs propo~
CelUI qu Il a cotté
tence qui proflonce fi co~tre le ~hef de la Sen ...
.concernant les créahce~r e chapItre ci~quieme
autrement n'eft
'par contrats &gt; billet~ ou
cédens. La' démon~~::r~~u:nfo~dé qu~ les pré;er~ facIle. Pour
cela il eft nécertâire de
1l0tre parcelle J10U
. re~a:quer que dans
s aVIOns laIt l'énumératiol1
l

,

�64

de tO~S les d ébi~~urs do nt noUs avions connoi[~
iànce, &amp; que le , total d~s fQmme s s'élevait à
envirôn 1600 0 .li\". la bonne foi dom le Geur
au van , fait profeilion , l'avait engagé à afiù,rel' [es f~urs dans fo~ écrit du ,~I Juillet 177 8 ,
fo . 7 qu 11 ne v.ouloLt leur n en cacher &gt; mais
qu'elles devoie!1t, juftifier de ce qu'elles mettaient
en avant. C'eft:-à-dire, en ,b.o n français qu'il
leur , difoit : fi ' vous jum fiés de quelque c api. '
t al , je l'avouerai. M ais G vous êtes en défaut,
je foutiendr~i que vous vous trompez. Et effec·
tivement dans le ,temps même qu'il annonce [es
heureu[~sJ difpoGüons à Il€;! nouS rien cacher :1 il
éa fan attent~f Ji nous renvoyer aux preuves ,
, fan,s ayouer : tapt feulement un c.apital. de vingt
écus; ,Ce ,n"~~ que dans fan nouvel écrit dl:! 27
'?~ i ]79 '. ,c;îu:i! fe déride, &amp; qu'il bous dé·
clare.
r 8 l/~ .. » qu',i l n'a connoiffance , que dé» soo.,1iv.. - du'qs par Jofep'h Sauva,n, &amp; de
» Iso,,'Ev. d~es par Claude Laugier debiteur
» -infolvablç ) ~uquel il ne peut rien retirer,
» quoique cànd~mn~ par Sentence. (c
C'ea après ~et aveu généreux que le Geur
Sauvap ,ajoute: j è ne puis donc admettre que ces
deu) articl~s &amp; toUS les autres dont les adverfoires' juftifieront. On nous difpenfera fans doute
m
de tout comqlentaire fur l'honnetété' qui iacco pag~e. "de , pareilles difpoGÜons. Elles [ont eX-,
prim~es a v ec r tant d'énergie que noUS ne . fens
rions qù'e ',lçs affaiblir, Gnous entreprenlO
de 1,s . p,araphrafer. Souvenons-nous feul ement
de l'effort qu'a fa~t le Geur Sauvan, de noUS
difpenfer de- toute jufiificatioll à l'égarddettes
des

fo..

1

65
'
dettes de Jofeph Sauvan
&amp; d, Cl
montant enfemble la fc'
e aude Laugiervoyons c e '
omme de 650 l '
&amp;'
D
qll1 en eft réfulté
IV,
ans le nombre des d' ' .
ebueurs inférés d'
notre parcelle 1 fi
t
'
&gt; e leur R
1 d
ans
r~U VOlt pour 36 r a v e
e Sautres s' Y
lUI- même lui
IV, ,que le fieur Sauvan
IOurm le l ' 6I
,
omal
I7
dan
U n temps où il e't '~
ail encore fil d
,s
. ,
a dmll11firateur des b'
s e famille &amp;
av oue' auparavant l'Iens'Ilde fan pere. l 1 avait
,
eXlnpnce d
quoIque confiitué
,~
e ce capital
, ,
pal un aét fc
'
pnvee, parce que le fait' . e ous fignature
~tOIt public, &amp; qU'I'I
réfultoit d'ailleurs cl
, ,
e certaIne '
.ete communiquées dans u
S pl~ces qui avoient
teHane. Mais il prét cl ~ pro ces pendant à Caf.
,
en Olt que l'h ' '
pere n avait rien à
'
entage de [on
contraire qu'il en f/{( ~01r. N,ous foutenions a~
bat
.
1 OIt partIe ' cl
,
nous aVIOns condu â'
\ . ans ce corn"
a cé ' qu'il fut ad'
apI es notre fy ft ême
les 6- l'
,mIS en compofirion'
,
5Q IV. CI-devant
11 '
' amfi que
des autres fommes no rdappe e~s ~ &amp; à l'égard
_
us emandl
\ 1
ver par avant -dire dr '
ons a es prou·
' N
'
'
Olt.
otre detenmnatiori \
' ,
des fcrupules dans l' a cdet egàrd a fait naître
h onnete
A hehtier
' '
qui ame
n'avalu fie ur S, auvan. Cet
tres dettes que de Il d t connOlffa nce d'auce e e &lt;'0 l'
. &amp; de'"
l'
.J
IV. [ur Jofeph
S au.van
; ,
J.5 0 IV. ' [ur Cl .
aude Laugier
touche fans doute d
{(
e compona'
'
on pur mouvement en d ' 1 IOn, eft venu de
à M . 1e C ofll'lUlflàire
·
arer po ur 2200 hv;
.
dah seccette
fi . r
'
mora bl e déclaratio d
ametlle &amp; mé, ,
n ont nous av
d"
"
ons eJa parlé;
M aIS Il ne d~ voit
chemin.
pas -s arreter en fi beau

avoi~~

°

A

R

�66

,

pourguoi en effet cacher les autres fommes
quand il fait que nOUi&gt; viendrons à bout de le~
jufiifier? Cefi: de fa part une inco.nféquence
que rien n'égale. Il en avoue véritablement une
très-importante, mais c'eft pour la faire difparoître dans le même moment. Voici de quelle
maniere il s'y pr-encl. }) Le comparoiffant dé» clare ne pas faire article de 4 200 ' liv. dont
» la Dame Digne du Coulet lui paffa obliga» tion .privée, attendu , que le comparoifiant
)) contraaa pour ladite Dame une obligation
)J
privée de pareille fomme en faveur 1 de Me.
» Leon, Notaire d'Entrevaux.
Il efi: donc certain , d'après le fieur Sauvan,
gue s'il ne s'étoit pas obligé pour la Dame
Digne en fàveur de Me. Leon, la créance établie [ur cette Dame appartiendroit à l'hé rit age
paternel. Il faut donc la faire figurer daas la
compofition, fauf de voir enfuite fi elle eJ1
abforbée par l'obligation perfonnelle , qu'il dit
avoir contraaée envers Me. Leon.
Avant que de nous occuper de cet examen t
nous cr&lt;;&gt;yons devoir faire remarquer à la Cour
que pendant la durée du procès en premiere
infiance , le fieur Sauvan n'a pas faufilé le mot
fur l~ pr4te.ndue compenfation qu'il oppole au"
jourd'hui. Ce n'a été que quand il a vu,, d'une
part, qu'il . étoit fournis à la repréfentatlo n, du
livre de raiCon de fan pere, où très-certaInement la . créance de la Dame Dign.e efi in~érée,
lX. de l'autre que nouS demandions d'en faire la
preuve, qu'il a pris le parti de l'avouer avec la
refiriaion qu'on a vu ci-deffus.

M .

~7

aIs que cette tournure eit bI'e'
•
ra t , Eli
'
·n peu Impo ..
!, ne.
e a pour objet de f: '
'"
fervÏt de caution à la D
Dal~e accrOIre gu Il
Leon
'
"1 ' " ame Igne enven Me.
, com~e s 1 etOirt vraiCemblable tle Me
Leon, NotaIre &amp; Avocat t \
{( q
.
afla~res ~ eût préféré l'ohli~atr~~·ve; e d~t ~s
famIlle a ceUe de la D
D'
un
cS
e
cuItés d b
ame
Igne , dont les fa S
' e e-aucoup Çupérieures à celles du fieur
auvan
la mOIn
'cl re
,
- pas d'aT"ol'r
v
' t r, ner.permettoIent
craI n e lUr ~on exaéhtude.
Remarquez encore ~ue la
é
"
Me, Leon [ur la Dame D'
cr ance qu aVOit
procédoit d'
fi dIgne, fa belle-m.ere:;
o
~n re e e la dot de fan é üU[e
r., pourro,H·un [oupçonner Me. Leon
voulu dénat urer une . créance &lt;tum
, "rivilé
aVait'
"
que, celle-là
&amp;
1
l'
:SIee
, , ',
a -troquer pour une um le
obhgatlOn
d'un fil s cl e l'ami
'L'.
Pl1 e
, • f i 'chIrographaire
"
qUI ne JamaIS bien affurée? cela n'en.
.poŒble.
H
pas

J, "

,

D Le vr~i efi que le lieur Sauvan prêta à 1
a,?e Dtgne les 4200 liv. dont il s'a it ae~
.demers
de [on pere qu'il ad minIllrOlt
' ' I l ' g; que
J
D
D'
la
ame Igne [e libéra envers Me. Leon r.
beau
. l'
' 10n
. -fils ~ &amp;. ,qu 'ï
1 ne IUt pas quefiion d'obligab'
.tIon partlci.Jhere du fieur Sauvan pou
Que pofiérieurement il ait eu des a; :et ~ Jet.
M L
ualres avec
,e. eon '. cela [e peut; mais elles n'ont certaInement nen de commUn avec celle-ci.
,A,u p~l'_pl~s ~ quand même il faudroit a' outel'
fOl a l
1 hifiOlre
' 1 n ' en J-lerOlr
r.
'
'du fi~ur Sauva" ' '1
pas p us avance, attendu que 'ne paroiffant
'
que "le prétendu
billet fait à Me"
Leon
a'ct
p'aés
è
le
acqUItte apr s la mort du pere, il efi cenfé alors

�~8

1

l'avoir (té datis: le temps que le fils étoit chat-gé
de l'adminifiration, &amp; dans ce cas la créance
iùr lq. Dame Digne étant devenue libre, elle doit
.i1 éce{rai~ement faire - fonds ,dans l'héritage paéernel.
,
A l'égard des autres créànces non avouées J
nous fommes d'accord avec le fieur Sauvan qu'l
faut que nous én donnions la jufiification. Mais
quelle efi l'efpece de preuve que nous devons
rapporter? S'il faut en croire le fieur Sauvan ;
il n'y a que celle par écrit qui foit recevable,
c'e.fi-*---dire ~ qu'il faut abfolument que nous nous
préfentions avec les titres d'obligation des àiffére ns dJébiteurs ~ fi nous voulons que leur montant fbit admis W1 compofition.
Ce fy.{{ên1.€ vrai, quant 'aux obligations confenties par de.;; contrats, parce que l'on peut ai ..
féme9-t s:ep procurer des extraits, n'efi pas propofable à l'égard de celles qui ont été confenties _par des aétes fous fignature pr-ivée, parce
qu'elle~ fônt .. flu pouvoir du fieur Sa}lVan, qu-i
n'efi'- ,rien moins que difpofé à les faire pa~
,
.
ronre. '
,
ç~,,_ n&gt;'e-!l pas le cas ici de 'd ire; corrime faIt
le fleur Sauyan, que la preuve vocale n'dl permif~ q.ue pç&gt;ur. le~ -chofes où il n'efi pas d'uf~ge
de t~~içe~ par écrit: car - cette regle n'a heu
qu' entr.~ les parties contraétantes ' ~ &amp; elle ne
pey.t -point ' ê~r~ !ippliquée à des tiers qui n'y ont
point (fiipu1.~. JI, feroit fort fingulier qu'on pût
t~~er avantap~ r cqntr'e~,x de ,la, ~ifpofition de
l Qr.dpp;nance , camUIe s Il avon ete en leur pouvoir d'obliger les parties à contraéter enfemble
par des aétes publics.
D'ailleurs

69

•

n'ailleurs combien n'y a-t-il pas de petites
dettes pour lefquelles le créancier s'en rapporte
à la bonne, foi du débiteur! Elles n'en exiitent
pas. 11iloiI;1s ~ &amp; pourtant il faudroit, dans le fyftême du. fieur Sal.Jvan, qu'elles fu!Iènt infructueufes pour les légitimaires , faute par eux de
les iu Ilifier par écrit.
Mais, ~jt-il, rapportez l des déclarations . de
la parç d es d~biteurs ; YOllS me ferez plaifir de
me lesJaire cQnnoitre. Cette ,obfervation fur laquelle le fieur Sauvaq paroît faire quelque fond s,
démontre toute" feule la non néceffité d'une
preuve par écrit: Et en effet, la déclaration qu'il
paroît defirer, n'eit PQint le titre d'obligation;
elle eit même quelque ch'ofe de moins qu'une
dép,qGtion faite à [erme'nt d~vant le J~ge , elle
n'aboutiroit par conféque.nt j( rien.
Le ,parallele)qqe le fieur Sau van fait de l'héritieravec les légitimaiies n'eit du tout point
exaB:, parce, :q\Ù ls fe . trouvent-dans une pofitian abfolument- différelgf. Ainfi que l'héritier
foit o~ligé de 'ra,pporter une preuve par écrit
de toBs les p~iemens qu'lI peut avoir fait à la
, décharge de l',hoirie dep-llis la mort du pere
cela eit en regle, attendu qu'il n'a, tenu qu'à lui
de ne livrer, [on argent que moyennant une
quit~ance . .JY1ais il n'ep ,'eit pas de même à l'é~
gard des légitü'!laires, quand ils [outiennent qu e
telle &amp; telle dette contenue en des ' billets privés
appartenoit à l'hoirie paternelle. La feul~ jufii.
fication qu'ils puiifent donner eit de faIre entendre en témoins les débiteurs &amp; autres perfonnes infiruites de leur exiitence. Ils ne peuvent

S

'

�, 7°

pas replléfem.rer. ~es billets, patrœ 'qu'ils ne font
pas en ·.leur p.ouvo.ir, qtùJs n'o.Flt paseré faits
en . leur faveur:1 &amp;. qu'ils n-{&gt;nt pas été 'coufultés, iorf.que Je .débiteur les a foukrits. Il faut
&lt;i.onc que l'on fe contente d'une ' preuve vocale.
Si le lieur Sauvan nous avoit ex:hibé le livre de raifon de notre pere, il efi vrai[embla_
hIe que n(}us n'aurions pas ,é té dans le 'cas tJ.'en
rapportèt.: d'aucune e[pece; non feulement nous
y aurions trouvé i'infertion de tous les articles
contentieux, mais encore beaucoup d'autres que
que nous ignorons. Il efi donc jllfie que puifque
c'ea par [on fait, &amp; fon dol que nous ne pouvons pas .dans ce moment le convaincre de mauvaife foi, 11 nous [oit permis de le confondre
par une pteuve tefiimo~iale, Cauf tous nos droits
à raifon de toutes les autres dettes, &amp; effets de
là [ucceiliùn que nous pourrons découvrir ~d~lI~s
la fuite.
Fuilions-nous dans le cas de la prohibition
de l'Ordonnance, le · fieur Sauvan ne pourroit
point noùs l'oppofer avec ,fuccès, , parce qu'il
efi jufiemem fufpeét de dol &amp; de fraude à notre égard, ,ainfi que ·nous l'avons démontré. Le
dol èfi uàe exception à toutes les regles, comme
l'ob[erve fon à- propos Rodier, èn fes quefiiQns
[ur l'Ordohnance _, tir. 20 , art. 2:1 quefi. S ,
» ainfi -:1 -continue-t-il, quand il y a cles foup» ço~s 'de dol, &amp; qu'on veut prouver ce dol' ,
» on admet la preuve vocale, quoiqu'il s'agiife
» de plus de 100 liv.
Il ne peut donc pas y avoir de difficulté
deffus, fi l'on conlidere [ur-touE que le refus

!à-

7f

1

~bltin~ ~u

{l,e nr Sauvat),

.rr:

a repréfenter 1è :livre

e raI 0.n &lt;,.(
' pe~.t . &amp;t'ré -èou Vert pâr -aii'ëune
excufe. l,a -\1enégat'i'011 qu til a 'faite d U,L ' _ . 'r.
d
.
e 10n . eXI .
~~n~e , e~~I~ 1 que le .. r,rocès e~ . pendant parde.
pour ne ras être
e, , ~utânt plus, que li véri,t'élfJlè~le~t : ~l. 'n eXl.tt~it·'pàs ~ il lui' · rer~it' ihl or~
fil3J~ de-{lonher
tuie toUléur âp' pareiùe a' la- con
~ 1 ..
tr â ét'
)., .. r
lé ~ ~ to~, ~1~ le t[~~,V~ entre ce qu'il a dit dans
s ~Chts' 1:10zt) 1Vl ~l - t''''79 t h ·p dé 1 ) ,..
' r
.
l
,'X la
c aratlOn
a I:Hneflt d~vant M, le CcHnmiffaire 1'J1'
·d p i:tr
Mal 1
' 7 8 v.
..J :t"
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fI ,- Ir.
•
.
"
II
aVal! con ..
oluancè que de (Jeux capitaux de 1'1&lt;. '. r
,,, cl
' d'
"
JlOlne
l _l:!n
e -S0o·-liv., &amp;-i ,~'tl'e dè iso' liv Et- ~
fi ' .J 1 . ')'
'1 ilL. - " . ' . .
•
par
.~ ;. ~~c a,ra~IOlJ', ,1. .~rij·àtoue -J;lix, clont le) tbral
g éleve
a.'z.·~ 60 llv~ ~i. l'autbir.
infl:i ult â €' .ce
#'
. \.. --1 () 1. ,. b , . '
,
t':~s gli:tl~~ 'naIn te .d::-Cl:ë~fJces ~ s'il n'a vait as
eU "Je ~colJrs
raifoti?
Il faut ;j P .
A '0
, . r, e
cl ll vté' ) de r
.
~onc
'iu -n- CotiVI~nne e {oti t:xiltenâ '6 ~' )"1 ;
~ Ii' . ~
..:u
~
U qu 1 avoue
~ _ . e? ,ne ·~ é'clarant· qae'- deux c~ap'ltaux Il étoit
ehf )mauvaife ' '
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.1. !.:::
"1.,
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;J~;~~':~~~' l~ft{t~PJ tardi~'e
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1

du

f

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::'::Le Jugé~ h'ç dou tairt 'pas qué!

Ir:

'l é lieu; ·S~t1 ..

~a~
ftr~ ~ét.erlte~f'dù livre ,âè rai[on~ p,uifq~.11 il a'-:Ol l" pOInt: ê~é dénié, lè foumit à l'~~hi­
bltlon ,.fi rhI'etiX iL rl'-èll1n b ù cbnfintir le fe/ment
el!, plaId ',d?nt n.ou s avions parlé dans nos&gt;éGrits
du l S Fevner 177 8.
.
'.
. .Le fi~ ur Sat1v~f1C' afl! choqué dê cette ditpo-

fi!Ion.:1 at~eti~tl, dit-lI, . que le ferment en plaid
~ a llèti qèle .dans 'les aét'iops Où le défenaeur
eft. fu[peB: de cdol; de forte qu'il veut en écar~·~r tdure' idee à fo Wégard. Mais il fe confidére
a'V'€c, un peu trop d'indulgence. S'il [avoit fe

�71,..,
,non pas rigoureufem~t, m&lt;iis (ans pré-,
JLI ger.' , Il verrolt
- , '. '
"
l ' f:'
ventlon ,
' ~ bIen a], 9n '\ne UI
r ,-a,.., ait
r a~.... e· en p~ pas, aJ&lt;:lutant
101 a les al-,
cune ' ~n
l,· J·u·ll.i
ll....,
.
.

. J ,l

-"

,

,

légauons.
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Le {îd~ll SamzaÎl 1 prétend que cett~, ~ ee ,eu ex, &amp;' ,l'Î1J-urieu!e '· à la "LoI,. MalS fans,
traor' cl'lqalre
voul~ir la jul1~fi~{ de ces, q~a~lfic~t}ojl~-, pa~~~
u'e nous n'~vons aucun 'Interet ~e! ~a) foutemr
.., ,- &amp; que même nous rega}'d9!1s cett\!
q
quant a c~ J ~: "
' ,,
,
uvons
difpofitio~ ~Ol,nJTILe t~es-.lll~lt!le, no~~ po , 'f.
bien jübferver ~u: fieur S?;\~an,', que , le ,mlll{ ,
" Ex.'pert~... n'ayan~ pen,
tere'- ' d es·
, cl· etranger
1 L ' a ce' UL
'd
cl e' l a e' celui ~ ci n'offenl~ pas a ~h , quan ~
il
décider des ,
il~ '[o~ç ce~fés' J mjeux infi~ultS ~ue:, ·1,t11. . 'U 1
'. ,;,
s,f')q ue" la 'Cour,.., ne cledaI~ne, pas,d;,e
vovons-nou
i ,) . 1 ' " ·&gt;ro'u
·Jvent au' Procureur ", qe tÇlur H~
renvoyer treS-:l!
, ;, - r.'
de
"
'elle pourroit elle--meme Jaire, "
operjlqons ql,l. '.)
' üA'
"
! fait qu 1.
. ."
1e Juge Q nno.t qU1 n a ,
maI}l,ere qu~ 1 ,,')
' rr..'
r: a bl
ne devoit
'-, .'-'un eXPluple a\1111 , {e,lpe a e YL
, Im.te.~ 'I
,' &lt; ,
"
, l' ' la critique dU'
pofrif.'~tre expofe , de ce \~p.te: a a
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J

le~~ ;;nvoi~ ~à

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~bjets,,'l[uf ~l~rlu~
J

d

l

fieut '~a4v~q.. J~
. '~' ,l.~ foit ~etranchée · d~
Q-Ge ~ èette prononclatl~n
d'
l 'Nous
'1'
pas
gran
ma.
la Se~tence, 1 n y , al~ra~ '
.
lentement;
très- volopt~ers ,n.otre c9H 'd t
la.
Y -db'nnons
'1-0
. , " r - ~'
If, 'p cllere qUI or onne l;.
que la, dllpOJl~I011 0 -d,
&amp; ' qu'on ne
Paiçè
' ) r i . '
ons ouerre ,
.
Il.
Il. fuffifante
Pr'ellvé que' r nous1..1'av t CQl1telLer,
eu
pe~t
pas
ral10nnaJJ
emen
-,
_,
':. '
pour,
.J..... ••
lU
1
.La. \...' • J •
0

J

"

7~

pour mettre nos intérêts a couvert, fur-tout avec
l'obligation impofée au fieur Sauvan, de nous
exhiber le livre de raifon de notre pere ~ ou
nous trouverons tous les renfeignemens néce{.
faires.
Les deux derniers articles de notre paroelle
fur ce Chapitre.1 que le fieur Sauvan plaœ :Far
erreur dan,s le 1ixieme.1 portent fur deux ven.
\ tes de bled fort confidérables qu'il avoit fait
un peu avant, &amp; un peu après la mort du
pere.
, 1
Comme ces ventes avoient été auŒ publiques
que certaines, le fieur Sauvan n'ofa pas dans
fon écrit du 31 Juillet' 1778. Les défavouer J
· ni moins encore fe les approprier, ainfi qu'on
peu~ s'en convaincre par fa leaure de ce qu'il
dit dans cette défenfe, Jo. ' 7, où il difcute les
chap. 5 &amp; 6.
. Plus courag~ux enfuÏte dans fon écrit du 27
Mai 1779, Il déclare fo. 9, qu'il lei admettrait
volontiers fi ces objets ùoient al/ffi réels qu'ils
font imaginaires. Deforte qu'il réduifit lui.même
la quefiion à un fimple point de fait qu'il fal • .
loit vérifier .
Nous reconnumes que c'était le feul parti qu'il
y eût a prendre; en conféquence, par les con.
clufions de notre écrit du 12 Juin d'après, nous
demandâmes expre11ement qu'avQnt dire droit
[ur les créances comeflées ~ ain(z que fur le produit du bled vendu par le fieur Sauvan ~ à l'é'poque du décès de fan pere ~ au fieur Teftanier
de Fayence, &amp; au fieur Barbaroux du Villar j

T

�4
"fi erons l'ega1et1 ferait onlomre q.ue 7mous en JUf11
\ la f(!)ll;me de l'Ordonnance.
ment a
la
' ,
. 11
L r.. .u r Saruvan dont
memOIre n el[ pas

e l'le
"1
'
furrrITofe
aVol17
[outenu
que
s
1
avolt
rort SlIre,
r r
, ,
bl d
d
e
e, ce clne
ven u un fi grande quantlte. de
,
provenu Il es
PourraIt' et ce
' que celuÏl qu~ étolt &amp;
fcermes qu 'il te:nmt en [on propre,
,
\
'auxque
&amp; es
r
que
lon
per....,.. n'avoit ab[olumenc
l' "rIen ,a vmr,
,
1
d'a rèS' cette défenfe ,les egmmazres n ~n p~r ,eP l"lrts dans leurs conclufions, ce qUl,
l'eut
, du-Il,
}
formoit de leur part un d,éboutement tactte que a.
Sent~nce auroÎt dû réah[er.
"
Nous verrons de voir ce qu 11 faut penfer de
1,exacu
n : t de de notre adverfaire; non feulement
u
, d'r
t
us le défions de nous montrer qu en l1c,uta~
no
'1 e 1 ,l'1 ait propofé
cet artte
, la défenfe dont
l ' 11 fait_
'
"par.acl e , malS' encore. nous UI prou
mamtenatlt
L
d '1
'il a mal lu nos conclu11Ons, quan 1
vons qu
. avons 1alIle
affure
'qüe nous
, à l'écart les vent S de bled.
,
'1
e Ce1t par t!J1e fuite de la même
pqu 1
1tatue,que our
:avance que la Se?ten~e n •Y a pas
b fi'
de
'n préferver, Il n aurolC eu e Ol~
,
Se h '
oncernOit umqueconll~e;er ,que le c apI~eIl6 'a~roit
compris alors
ment l argent m~nnoy .
du bled étaient
que les deux articles de, vente d
'1 faifoient
confondus dans le chapitre 5, on,t 1 s,
ue '
";e &amp;. que ' conféquèmment la dlfpOllnO? q ,
par.... ,
h "tre étolt gela Semence pro~oll'c: \ur ce sCle:P~bjets y con... &amp; s'exphqUQlt, a
nécelI'aire de rapto
tenus, pou~ leÇquel,s 11 il ; donc eu tart dans
porter une Julhfiçauon.
"
fa cnuque.
A

A

l

erre~r

néc~e

,to~

.

,

~5

'

Au

fonds, il eit certain que f1nous venOh S
à bout de confiat"er cet:t'e vente impoJ:rante, qu e
le neu!' Sauvan a eu la mauvaife fôi de déni er
jl:lfg-u'a pré~en.f, la valeur doit être, empl'oyée
en COmpOh t1on, parce- qu'elle étoit propre au
pere,.
r

.1

•

dire qu'e le p~re ne pou \;'oit pas
recu eillir d~HS fes bi~tls "une auŒ grande qu i çthé , de gE&lt;lins, &amp; qu.'j:js · {eroient ' cenfés proveIHF de lia, ferm~ de ,Senés. A la bOt;lne heure ;
mais nous avons &lt;}émo1!tré" ~ nous n'y teve~
nons plus ,Jque le fie,ur ·Sauvan " ~ncore fils de
famille, adminl flrateur .des affaires de fon pere,
viva,nt ' dans la même ma,i fan , &amp; fçus fon autorit-é -t ne pouvait J'avoir exploitée, qu'avçc
t~ feeour~ ' ~ par les onàres &amp; pour le compte
&amp;~ èelui.c'j, &amp; que tout çe qll'elle~ pr9curo~ç"de
b'énéiice ;' é~oit Un pécule profeaice que le fils
it'âV:oit pas ç}roit de s~apprQprier.
'
~ Tout ce que nous nous permettrons encore
d'ajouter là-deirqs" ç'e~ Ja ~Dqarine de Men êch de PrœJùmpt. lib. ~ , pr~f! 50, qui femh,lt? faite pou: norre proçe~. ~l apiie la, què[twn de favoIr, fi ce' qu'un fils , de famllle pa,gl1e elt préfymé un p~çul~ profe4ice ou adven tice , &amp; il dil1:illg qe avec .les Dpaeurs. Si le
fils demeure' av e'c fon pere" &amp; ~dmini{tre [e s
biens, dans ce cas, dit-il, les acq4 i fitions fo ne
réputées profeB:ices, &amp; avoir été f~jtes des biens
du pere. Primus eft ~afos quand(J filius habitqt

0a· a

bea~

patre, &amp; bona .J.pfo patris adminiflrat. H oc
-çafo
. prœJùmptio eft quod acquijita fim proficClLm

,

,

�6
7
. t e' que
. patris. Il aJou
. ex b onLS
r
rida atque ua,
do té cette, pr:elOmptlon ,
Calcane us:, qUI ' a atrèsP
-nature Il e &amp; très-forte,
'fi '
la regarde' Co~ltne
m [ur-tout lor[qu en une
l '&amp; vehemente , " fi '
comme de
natura em. 1 fi de[dites acqUl lt10~S
6ls en
le pere dlfpo e .
l donnant a [on
,
fon propre bien,' en e'un afre d'émanci~atlon .
e
dans:
'&amp; magls contout ou n ,parue ,r;
puo magLS
Et rurfus hœc prœ)um deindè filio ipJo ta,c;.,nce,
uando pater,
'Il
uiJùa eJJf ex
firmatur q, ' d clararet l a acq .
d pater
&amp; confenllen!~ _ e , admodum quan 0 ,
.. boms. Quœm,
' '.fi m emanClpat ,
7p'{zs acquiJùis
vel omnia in
aLqu,J'
r,C'. partem zp),
. ,Îorum
, '
, '
U
.
e affignat.
fi 1 fils VIVOlt
fua portIOn
,
s de même, 1 e , D
ce
Il n'e~ [er6lt pa &amp; u'il négociât.
ans 1
dè [on pere,
q
ofe Menoch, a
fepare 'e
' ù le. [econd1 que
pr?fiP, ons' [ont advenacqUl ItlO
as ' qUI
c ,
" . eft que es
1 ' 1\ que ' nous
pré[omptl,?n
'ft as dans ce Ul~ a
'fc ue
tices; malS ce. n ~eftP dans le ~relmer, p~~Jon
nous trouvons, c.
demeure dans la
fi" e 'a touJours
1 biens du pere,
" notre rer. . u'il a adminift~e ~s
il ci accepté
paternellear, q ,. fre d'émancIpation, es fes ac&amp; que I:
1 a ; "lui fut faite de tout
la donatlon qUI
fi
Sau' fi '
le leur
qUl l~lOns.. deux cha [es l'une; ou&amp; alors l'adAlOfi de la vente du bled? dès.à-pré[ent
van avouera '1 dOl't être faIte
'1 dé[a'
d l' rtIc e
fi ft a a a
million e ~
u bien il per I er
ui noUS
[ans difficulte , 0
la Sentence q d'être
. &amp; " dans ce cas,
t manquer
vouer . \
. ftifier, ne p,eu
[oumet a en JU
Qua~t
confirmée.

'77

1

p;~~;
1

fi:lLUl~to~~

,

,

Quant au chapitre 6 de la parcelle de tom"
p otltion, concernant l'argent monnoyé ~ nous
ne [avons pourquoi le Juge a trouvé bon de
l'interloquer. Il avoit Vu par nos conc1ufions,
que non [eulem€nt no~s n'y infifl:ibns plus,
mais- que même nous 'lJOUS en déboutions ex:.
preilè ment. Qu'avoit-ii donc à faire? fiuon _dè
prononcer de, la I1?flniere que les parties étoient
d'accord. Mais puifqu'il he l'a pas fait, la Cour
y p0u.rvoira fe10n [a [agefTe ordinaire.
Le feptiem'6 ~~apitre comprend les' deux par~
ties de montagne que notre ' pere poilèdoit" à
Saufiès &amp; à Meai1le j la Sentente les admet eil
co,m~o.Gtion , pbur ~~e nous puiŒons. y prendre
notre légitime\ Mais le~ fieur' Sauvan, toujoùrs
' avantageux &amp; p):éven-u:.., les·:réc1ame êh ' fo pion
pre., '~fous pré.te~te qJe éèlle de 'Sar11fes : a léfé
acqqife - en- [O!! ', nom~ aitifI qU'une pOrt~n de
l'aûltte" &amp; que -ces a&lt;:è[ûifiidon,s o~t été faites
de~ fes , pr()pr~s fonds ;; a~s · fruih de ~[on Indut, trie~~.. cilu ~alf&gt; moyen ' des) emprunts ~u'i1 àvoit
.fàit. ~ . __ _~j
~
J

,

1

1

1

, -;

i,

,

,

- "ll • .feroit inutIle de dIfcuter -de -nouveau les
,queftfOris en !' dro,i t &amp;
fait àuxquelles Cette
' ~prét@ntion dbniie l. 1iéu: cNous nous én -[ammes
roècypés dans i le 'plu~ gran~ détlûl, ~h traitant
l'attitle dé la, grange à E.dhtvieille j' 1qui .for~e
le' cinquieme 'de' c'eux dont "le beui SâuVàn a
contèlM l'aCtmi-mon fur le chapitre premier de
notre parcelle. Nous y a'vons fait voir qulé~ant
iimplé adl,l1inifrrateur des biens de [oh pere ~ il
n'a .. pas pil ac~u~~ir pour ,lui: Qu'iItI'a, reconnu
,d'upe, maniere ltrès-exprellê, en 'acceptant, lots

-en ~

'

V

�,.

78

de fon-, émancipation, la donatÏon qui lui fut
faite de [es acqu.ets &amp; conquets; que toute do- nation des afcendans, en faveur des deCcendans
devait être rapportée dans la maffe héréditair~
'pour la liquidation des légitimes; que les foins
les peines &amp; le travail auxquels il s' était oc,~
cupé, n'excédaient point la ju!l:e mefure de '
_ceux qu'un pere a ' droit d'exiger de fes enfans
non éma1;1cipés; que les légitimaires travaillant
de leur côté dans la maifon paternelle, felon
leur pouvoir, avaient concouru, tout commé
lui, à l'accroiffement de l'hérjtage ; que lalLoi
devoit ê.tre égale entLe tous les enfans du même
pere, &amp;. 'iu'ainG dès que les uns n'avaient pail
pu fe -faÎre un pécule_ qui leur fût propre, les
~û,çre~~ p~yoient pas droit d'afpirer à cet avan.'
tag~) q~e_ ~~ns le .f~i.t, le Geur Sauvan n'avait
di[p~fé ~'a~~uns bien~ qui lui. fuifent propres,
que la ,do,!.. de Jpn _c;poufe exifi@it encore en nature
_d~ ,déj:ès ,d~ fan pere, a'yant été conf..
.timée ,en ~apitaux ,__ dont celui ,- Qi jouiifoit :en
vertu de fa puiffance paternelle, &amp; non en deniers qui e\lfTent ~t(tnis dans le commerce; que
les ~mprll:nt!! d~nt Je 4eur Sauvan fe prévaut,
en les f'1P-pqfant vr~i~ _, n'avaient point été f;tits
pour Çet;yir au paiemént du prix des acquifi.tians, iPulf~ue la pll1par~ étoÏent pofiérieurs; &amp;:
enfin. q~ ce ne pouvoit être qu'en fd'ude des
légitimaires que le fieur Sauvan ~voit faie mettre
fur [a , tête les - effets dont il S'agit.
Toutes c'es ~obfervations aya~t reçu dàns la
difc,uŒb;' ijue ,nom). ,en aVQns faitç-, tout le développ.~en~ dont çlles ~voiept ~ befoin, pouf

tonv aill cre le fie~PiSa:7~ l '
nOtre égard étant cl' 'llllv-an de fan jnjtHtice ~
,
al eurs a "
elpes en Droit airifi-' , ppuyees tles p'rinde la Cour: n~us 1 que de la Jurifprudence
ns nous' difpen[er d'y
revenir. 1..
l, P?flVo
Tonr 'ee qu"il .jrit ~'1 ~
r
-,
-foll: deux -eircOnnhrié~~::; f~~~o~e ~'ajoute~, ce
toujours plus là iiHP' ~J 'r c.' .. qUI pr(jbv'~ront
V -,
UV'alle 101 dont '1 fi '
an nous donnè ' f-ari-s J~e.m fi'
e leur -SclU,"
'"Ôre. QuaRt à la p- ' rl' - e , uJ,@ çdenoù 'plain _
Jera fans doute 1 el, le-re.. la. (:our fe ' rappel,. qu avant ' d'
,
emprunt .. le fièu t' OS '
_avdlr [ait a,lIcun
de la montao-ne _Ùe- ~u_v~ e:-ôit' déja:" a2'qBéfeur
fi b b
auues
pa'r ' " ,p c
on e.aù-frere Rav-e!V" &amp; ' , ~, l' mOltte;: ~a~ec
l
'
,
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qu 11 en ~
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le i o_ncer,fiant l' 'Elle- -te -ta avOl: J~y~

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1

J

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qu 11

avant C']tie ,' d·avdiil ,J eni' , . ",r :ro~~~ t76I,
/~mlNe'J de' i.J65 6 'li'tr L &amp;
,are ,~1f!n') ~P'rOJR~~;" -la
1iiè
. :&gt; ,
.
• ,
que ! lest 'd - df'

::u', m~le:-s'ele~eien~
à f"J~- fdfnrli@vcFe ~7u~i'~ tll,des
ne 'pOtlVÜ'Fenr t ' éd
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"contra,t " it faut q4 Il renon~5
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.a~,t. -mJ . ~ ~'..I'(~ut qu'll~indique la vraIe cau~~
: ,pl
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ql'\l;: (t,....~ &amp;. Z1- ,dl. for~ ) elTtb~,rr,!:ifaIJ.t~
~aer~R!n .?q ifl J lt#!~
'il était allé: plus rOJl. fi' P emler,e. r Innanç,:; ( . , ,. - '" ~
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fÏt ~;J:f ~4ii. clan~ lès Ecms dl) }.7 !lI
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fOlir.J~
\l l' -(d-at du,lo i MIll
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fi.elJr. R a
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pro~Y~D '~f[~b g~~l~, H ,
la feêônde?

,

MalS

Si:
Mais ne ferolt-èe pas une injufiicé, a iaüri:
huer à l'hoirie pinef~el1e la rhonragrie dônt . il
s'agit, &amp; de rejetter .la détràétion du inontant
"de la contre-lettre, qui n'a eté acquitté que trois
inois après la mort du ' pere? Cette quefiion fera
examinée, lorfque nous eh ferons aux détrac..:
tions; quant Apréfent ~ il fuffit d'avoir fait re~
marquer q~'i1 eft certain &amp; èonvenu que l'~r­
gent des emprUnts i(a point été .emploYé au
paie1neht dè' cet o_hjer~ ce fera en[uite notre af..
faire de prouver en [dn lieu q~e le prix a été
réellement payé lors do Contrat,'&amp; qu'il ne pêui
IJ~voir été 'qlle des deniers du pere! ainfi n~antlcipons nen.
,
."

O J

. .

...

. '

. " f.'a [econ~e cirê9n~ahcê', horln~ ,~ r~ina:q~er,
c:bnfifie en. ce que le lieur Sauvan IUl-m eme a
lhurhi.J fans' penfer ,l'a preuve ia 'moins.} fufpette ~ qu~ l,à .p artié dé' )montag~e acq'uifè dLi
·fleur Simon ~" étoit ub~ , déperidan'èe' de noirie
paternelle ; -&amp; void COlument: Au moyen de lâ
réunion dé cette partie à celle que notre perê
poifédoit déja, il dev~ht propriétairè dè la moi ..
tié ete toute ,la montagne. II le fut par éonféqUellt de la 1nioitié des uflenfiles. Le fieur Sauvan a reconnu par fa décIanition devant Mr. le
èômmiflàire, que cet,te moitié d'ufienfiles apPârtenolt à [on pere ., pui[qu'il l'a comprifè
diu1.&amp; l'état d'@s' meùbles : il a donè reconnu, par
Une conféquence néceifaire ~ que la moitié de la
iùànragrÎe dans laquel1~ fe. trouve la partie ven;
âue par' le ' fleur Simon, lui appartenoit auiIi,
pàrce que l'uri ·ne ma,tche pas fàns l/autre.
' Concluons dônc qué l'acquifition des deu~

Y'

X
,

�82
parties de montagne faite par le heur Sauvan
&amp; , en~ fon nom -' l'a été en fraude des droit;
du p~i~, &amp; de celui des légitimaires, &amp; qu'en
cortféquence. en~ doit être rapportée dans la
fucfeflion ' â' l'infiar de tous les autres biéns
faIls que la conGdération tÏrée de l'âge avancé
duï~e~r Sauvan pere ~ &amp; de fa caducité, puifiè
èn aucune rnaniere favo-rifer les vues ambitieufés ,. &amp;. injufies de fon fils. Comme fils de famillë:, cel'ui-ci travailloit nécefiàirement pour
[oh pere ~ &amp; ëomme adminifirateur de fes biens
il' lùi de voit compte du produit, qu'il ne pou·
vo~t jamais. employer à fan utilité particuliere.
Uu autre article très-chatouilleux pour le Sr.
Sauvan efi celui de la Ferme de Sènés. Nous
enà-vions :fâ~t le fuj~t de deux c'hapit~es dans
notre pàrcë\~e: L'un, qui ~efi le h!,litieme, porte
fur urie 'âv'a nce de 6000 liv. faite au fieuf
Eveque' de' S'~nès, &amp;: l'aut~e qui .êfi le neuvieme
co'ncèrhe- les 'profits faits à cettci( Ferme la der~
niète 1 ac{née dû décès de notre pere.
. Dans (es premieres défenfes contenues en
l'écrit du ' ) 1 . Juillet 1778 ~ Fo. 7 Vo. Le Sr:
,Sàùyan n'-avolf point dénié l'exploitation · de
cette Fer~e d'u vivant de fon pere, mais il
avoit [outenu qu'elle ,é tait totalement étrange~~
à .çeIui-ci ; ·qü'll. n'y étoit entré pour rien, &amp;
qu:il n-'en ' avoit pas ,c o,um les rifques. D'aprèS
ce lfjfiême il diroit au fujet de l'avance de 60~0 1.
qtteJle devrait être admifç ~ quand nous aurzons
juJfiJié que notre pere l'avait faite: . &amp;
l'égard des prorfits : -qu~ils lùi étaient Pfopres, c,qmm,e
étant le fruit ' de fon travail, &amp; de fon lnduf..

a

• J •
lne.

.P

83

fl'

eu ~a ut'é. fur le fuccès d'
•
11 .1~ento1t ~Oute La te 'bl fi'
urt {yileme dont
avions démontré 1 qI, / e, &amp; donc, nous iui
...,.. op 1Ut. le fauver e Flll'lCu-le , llee fiu r Sauvan
va.~[e [Qi. Il s'avi~aard uni: n·ouveau tr-ait de maùe .tIUppo[er da
fc é .
du
M '
. _ 1,'J
al 1779, RD, ' G
0
ns es cnrs
l~ Feqne n'avoit corn
: V . que le Bail- de
VIel" 17 6 4 un
,I-~&amp;nce qu~ le premier Jan.
1
'.
mOlS
demI- t
fc
a:vapt a mort' de
'
ant euJemene
tl!1 induJire, qU'l'! ,néQ~~e, pere, afin de pouvoir
f '
'.
Ji]; tOIt pas
ffibl
alt le mÇ}lznQre pfofi ,
po l e d'y avoir
.

. C'eil a'
t.
,
lM que le Heur S
'
pl'ÇIDJere inJtance de l 'fi~uvan fe Jouait en
l5,c. de nous. Tant qu"} il JU !ce~, d~ la vérité
A,
'!
l ,crut- n aVOIr. nen a' crain-'
~~e, ~ av.oua la p • ,
remlere Fen
'
cOJ1lmenc~ ,eo 1,7'5 8 ' &amp; ;
ne- qUI avait
J,~p3 ~ Déc.embre 1 7~6.7 q.uI·?e , devoit- finir que
fp c
:J , malS élu mo
"
{" lUt- apF~rçû. de fc
'
ment qu'li
~.
'r.
on. !mprudence' ï h
,.,. .,rqven!c ~U1j {es pas. : le défi
~ l' C erchâ
JPJef' pale fLUde frwt de [0 av~u d,e c,e' -pre:"
lut p~fyaper qu'il "
, n .r:epent'lr: 11 vou-

_

1

'~i.Z(}4!

n aVOl[ cQrnmencé qu'en

.'

-:~, 1NQ.tjs fimes remarq
1
.
défenfce R,
uer a contradiétiM de r.
~ , .&lt;, , ~ nous prouvA
d
la
qu~ ce b&lt;ùl dont il
~me,s émonfirativement
~-Q!lcl.
eXCIpOlt n'étoit qwe le [e~

Le JUP',
~
a e e·n· fiut ConvaInCU
&amp; .
Il ordonna par fa S
, e n con[équence
d
entence que qua
\ l'
It 6000 Iiv. noms (m ra
' , nt-a avance
&amp; qu'a l'é d d
ppO,rtenolls la preuve
~ .
gal' es profits Ils d ' A
.,
mIS eI! compQfition 'afc'
eVOlem etre adf4ivant la 6:lCation
te~
dau, décès du pere
ul
Jfait~ par Experts ~b ' ,lqb ~tIO? qui en [eroit
•

k

n

uno om.

Yl:rI ..

�84

L fieur SauVan a cru fes intérêts blelfés

e
l
Il l' a atta"
dl
de .
ce Jugement.
par 1a 1ipofition
,
1.
• &amp;
'
c
toute
l'ardeu;qu'on
ul connoIt,
que ave !'
.
'1 ' ,
l,on n 'en fera pas furpns, parce
qu
' . 1, s agIt.
d'un objet ~rès.important. Mals ~.e q?l econner.a
" bl emen t , c'eft de voir qu Il ,aIt
venta
f: reproduIt
cl 1
Parpevant la Cour l'aveu &amp; le ,de avfieu ~ lIa
.
F
e i l raironne fur'les
premlere
erm.
"pro ts qu e 1e
.
. '
c-omme d'un objet etranger a a
a procure.:;,
Il
&amp; il finit enfuÏte par
fucceffion parterne e , .
&amp;'1
.
'1'y en a pomt eu,
qu 1 ne
affurer qu 1 n .
. , l'époque du
ouvoit pas meme y en aVOIr a
Pd' , du pere attendu qu'il dl mort long-temps
, .
'du baIl
eces
,
'olt
'
e
de
la
premlere
annee
l
avant arec
, 1 . d' •
Là delfus no,,"!s n'avons q,:'un mot ~ UI .1re:
Si ' vous êtiez Fermier depuIs. 1758, Il ell mu:
;1 d
arler du fecond baIl de :t 762., q~l
4;
tl e, . e p
~cer le premier Janvier . 17
deVaIt oomme
"16 n'a
-P - ' que' nous convenons avec vous, qu 1 •
arce
.
d'
. pu prodUire
aucun b'ene'fice du VIpro U!t . m
&amp; dans ce cas;
attachonsnt de Jjotre pere,
.
d r. ' .
va ,
. _.,
, difcuter le pomt e l~VQlr
nous umquement a
. nt été =faits dans
à qui appartien"nent ceux qUiS?
l'ètiet
le cours, du b~il précé.dent. 1 vous ne ra rier
'
1· titre voudnez~vous vous app p
pas, a que - ,",
- 1 d bl d que vous
cette · quântité confidé~ab e e, e J'amais ' dit
.
avez ven d !;le , -&amp; que vous n? avez
avoir achetée de votrefi arge~t~n point certain,
Il faut donc vou.s xer,t uel vous airrièrèt
&amp; déterminé. CelUI dans eq
'ell d'avoir
.
us t,r ouver, 0
.
fans doute mIeux va
fc
s fans cramd.re
'F
.
N
Y con. enton
, .
éte ermler.
bUS
V s dites ventade comprol1'lCttre nos droits. ou
blement

85
blell1ent que le pere n'étoit entré pOlir rien dans
~erte Ferme, &amp; quiI ne vous avoit pas même
fecvi de caution. Mais comment le prOUvez-vous?
Bi, V19US n'avez été Fermier que par une convention fous fignat,ure privée qui ne paroît
pas, vous ne pouvez pas vous en faire un tître
Contre nous ~ parce q1:le vous êtes Inoins dans
le qs qu'un autre, d'a/pirer à ce que l'en vous
n
..e 1 croie filr ' Votre pamle. Nous pOUVons fou't.e,oir :au contraire aveCi:J pllils de vérité, &amp; tout
au' 'mdins 'àvec plus de •. vrailfembl~nte; que
vous ne figuriez que comme mandataire, &amp;
PJ'ocureur fondé de notre . pere ,. attértdu.. que
per[Qnne n'Cl traitant v.olontiers ayec Un fils de
.6imilIe' &gt;, fur ...tout&lt; à raiioHl d'atfaires! alilffi e1fenti~k!e , que .l lefi , un ~ail ~de ,l a .d1me c"sénéiàJe
d'un J Dio€ef~ . p.our ' fix l-arulées ; 11} f.àut ,qN'on
aitJ :é:ré , alfu~~ 1:que . vods ' n~agiŒe'l; que pal' :.Je
v.~u &amp; les. 'ondres, Ide ""QUe pere. l"
_,,~Ma.is r[ur Je tout que lé bait. ait' été mis fur
Vot~e tête de' preférende à .la fien~e; rien de
pI!:ls ,'inditféreiJt. Il n'était pas I1loins: robligé par
,vQtr,e Jait , ~ ( parce qu'il 'ne l'av oit pas contr~q1t: ) ~ xe[ponfable d~s' événemens,' C'était
tJ)ùt a,u moins ,de fan con[entement que vous
a.v.iez [ollioité cette F arme: vous êtiéz' toujours
fous ;[a puilfarice ,: Soumis ,cl fan gouvernemen,t ~
n.ouni av.ec Votre famiIl'e à' fes dépens, &amp; dans
fa mai[on: tenu de travaiHer pour [on 'compte:,
Be, de lui rendre, raifon de ' l'adminifiration qu'il
yous avoit connée, ainfi que pous l'avons prouvé,
çomm,ent auriez·vous pu , . !dans,· cet état des
çpgJ;es j lui difputer le- dfoir-de difpofer des pro"

'

y

�86
fits, tandis qu'il aurait fupporté les pertes s'il
y en avoit eu ? Or fi nous avons, pu efiùyer' une
diq1Ïnutipn de légitime dans le cas des pertes
_n'efi-il_ pa~ jufie que nous profitions ?e l'aug~
mentatlon 'que les profits peuvènt avoir procu.
ré~.

Il né pe~t pas y avoir deux poids &amp; deux

mefurcs. p&lt;/.rmi nous; quand nous àvons travaillé, nous n'avons rien r;agné en propre.
Tout le profit -a été pour la maifon, &amp; vous
ell.J ~ve" là 'plus grande partie wmme héritieJ:.
On nous 'a compté jufqu'à nos hardes à tânt
moins de notre légat, quoique toùt le puhfit
fç)i;t ~émpiPJ "&lt;que , nOU.S faifions pour le ménage
b~ucolJp . p.lus que ce que font ordin~ireme~t
l.es DI,les.J.dé ,n.otre 'Jémq nous ,Pavons cepen:'
·dant pas JJ)utw~.lI:é dee~tte rigueur, parce q.Ne nous
fà~ons J!OUS: reridr.e:.jufiice. Po.urquoi donc' VQtis
plaignez-vous . d~ ce -que ' bous demandons ( qüè
vOus foyi'e'lu traité dd la même trtanieré 1. Vos
~cupati0g$ , quoique plus férieufes. que l.€s nô':.
tres, n'~voient pas des. privileges. différens. ' 'l'eus
~nTemble JnO):lS n'édons que leS parties d'un
·m~il1e. tOllt 1 qui n'-aUoit bien que pair un côncours wniv~r[e1; nOtre, pere , fous l'inf~awn
duquel P&lt;tus ~r;tVailli()JlS . &amp; dont.-chacun de nèûs
exécutQÏt l~{ erdres ~, ,étoit le :point central aüquè.l -(.04 t , ~oûti{foir:" V 0~S ~'étiez pa~ .1~~lil~ 1~
maître qU€' nou~ de '(ihfiraue a l'otite u1i~ltte paf:
tic~lit:ré , cle, bénéfice _' de votre " uav~I1I J n ne
vous ~Pf~u:téIiloit (pas ~ &amp; tOUlt l co~me.-.~~'~
;1VOn'5, ~olllfpndu le { notre dans le 'p~rimof.he
comm.. vous déve1t y verfei" -celui que vaus

�88
n'ont
Pfls d'autre
refPauvres légitirnaires qui
tl./
.
(
~

t

fource pour affurer leur droIt.
.
Mais; dIt-on, preuve Inutile, p&lt;l:rce que la
fourniture . fe.roit, œnÇé.f! fa.lte de~ deniers du fil~.
A cet. égara ri~us , répon,cloqs ; , I ~. que ~es ref...
four~~s dOllt 'il re".pré,v.·at.f.J~' l~lJanquoi~nt dans
te , raIt, ai~fi. 'qu~ nous,)' vans d~mo1fotTé plus
que '9'uré f9is: II (aut :,9on~ q,u'ell.e•• ait été faite
&lt;iu.~, ~épèf1Y- ,du pere; 2. o. ~ l'époque e&lt;?ù le fieur
SauV':l1J Rn,t 1~1&lt;" ferme pour la pr~H1Îere fois, il
t;l"a~oit poi:~t ~L~core entrepris d.'a\1tres fpécu1 tiôns', ni fa.i,f .~ucun emprunt C~ n~ peut d.onc
~ê1't e '_que _rat, l,t!- fecour.s r 'd~ pere ,QI1F l'avanse
fût fuite:'
11 dIt '1.àuJ· ourd ~hlÜ, PO~Ii la pr.emiere
:l'
fo'Îs ~~ qù'lrtt~~~oit etes. woyens Jqa,ns" les qon-tés' -de rdiisli~u:-ieré ~ayep l~qùel , ) s'étok af~
,J: "; ~ ·(]') . :", ~ J"r' l 5 , '\( , •
;1'"
"1
fqcle'; -,.nal~, ~~ l~e a ,eIott xra1, ~~ou ,-,~Ient qu 1
nVIi à 'Eas ~~( qiu mot , pendant tôl:lJ l.~ ~ours 'de
la'. ptenùer~~~.!Hlnce ? ' 9'~ù vi~nt · . q4;i~ s'en eil:
tetluJ fu~ uii~ froide' néga~ive?, D:où ~i~n! enlin
&lt;J..~'il; llet"p~fte~ipai.ntenant , que pa~ Rté(l!P~ofi­
tJOft 1, Que l'le , .beau-pere , fut p~us :charme .d~
ptddl~er l'ac'çrôiifement . de la fortune, particuliete, la~ fon t béaù-fils que celle pu~ fi't.ur S~U4
vart 1 p~re, 'c'eJj', ,ce qui 'eil aifé d,e ..ÇRncevoir,
mafLt{} a)bi~';1f qf?re l 'de ce, defif!, ~ la ~ol!r­
nittlîe"; .Jci~ 'la fomme ~mportançe de 6opo ! lIv,. ~
que 1 rAéd~'e}ral~,~' vou{l~~it . f~ir~ ~eq~endre \~1
aYo'\ir,. 'l~té ' faitê
âe fa pilrt.
NopdV fel}lem.ent , l~
(j(
, ,
n'Y J&gt;.a pôint ae pre~ve à ,~~t égar " !BalS m~me
r
point ..d,e~~aif~tnbJanc~. •S~}e , ~e~~ §au'ya~ pe:e
n'à ~ Olt ' paséte I;ln ho~e. pche Orl,1 ,qu Il e.ut
défa./.nrouvé ' lâ- réfolution rde fon: .fi~l· au fUJet
f'~
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•

A

.1

89
~e~te. ferme, on pourroit croÎt'e que èelui-ci h'a
ete ~Id é p~u ~ y ,entrer, que par [on beau-p'ere\
MaIS cette Idee repugne, quand on èonnoÎt d'une
part les facu~tés du Sr. Sauvan pere, &amp; que de
l'aut~e 011 [aIt toute l'attention qu'il a eu toute
[a VIe ~ de ne pas lai{lèr perdre la plus petite
occafion de faire quelques profits.
'
Q~'Ol1 ne dire ,pas . que le fieur Sauvan perè
n'éto.lt plus, en état de rien entreprendre; il eft
notOIre qu'Il a gouvern~ [a mai[on ju[qu'à [on
d~c,ès , avec la plus grande intelligence. Sa céCIte furvenue un an avant cette époque; n'avoit
affoibl~ ~ ni fa mémoire, ni [on efprit. S'il ne
pou VOlt plus agir au dehors ~ il dirigeoit tout
par [a prudence ; ' les ordres étoient toujours
donnés à propos~ il les fài[oit exécuter j &amp; c'eO:
par fon influence que les affaires continuoient de
prendre un tou~ favorable &amp; avantageux. Son
fils le remplaçolt par les opérations' extérieures;
mais il é~oit .toujours - le maître. RieI1 ·ne ', le
prouve mieux que, l'atte d'émancipation du zo
Novembre 1763' II Y rend témoignage de la
fatisfaét:ion qu'il a de rIa conduite de fon fils.
Il veut la recompenfer ,~ &amp; il 140 recompenfe en
effet, en lUI permettaht dès: ce mOinent, de tralo
vailler pour [on c'otnpte ., &amp; em lui faifant do'"
l1ation de tous les gains' qu'il aVéit fait aupar~­
vant.
, i •
De quelle . utilité auroit été Ce contrat pout
, le' fieur Sauvan fils 1 s'il n'avoit pas été ,cen..:.
vaincu de n'avoir travailléju[qu·à .c~tte époque ,
qFC' P?ur le compte A~e [on. ~eie." &amp; fi cel~:i""a!­
,n flVPlt p.as. eu la meme oplOlon 1 " Or'~ fur quo

Z

�90
po uvait-elle être fondée? Ce feroit au Sr. Ad.
verfaire à nous l'expliquer.
On ob{efve t:rès-inutilement que le pere n'eft
pas. cenfé a voir eu en cpifiè une fom me auffi
confidérable que celle de 6000 liv. , d'autant
mieux qu'~n 175 6 il avoir marié une de
fes filles ,. à q,ui il avoit payé comptant la dot
qu'il JoUi conftjt~a , ce qui ~ dit-on, l'avoit
laiffé fans un fol.
L~ fieur Sauvan.J n'a fans dame pas fait un
grand fonds filr cette confidération., il n'a pû
fe d~tenniner à la faire valoir que par une fuite
du pèu çle bonne foi qu'il a confi~mment montrée dans çeUe caufe. Notre pere, avoit de
très-gl;andes relfources' : il é~oit connu dans l-c
pays· pOllf l.'ftQmme le plus rangé , &amp; le plus
f~cW!t~I,!~ ~Jde 'Jqo contrée: s'iL n'avait pas dé
l'fJrgeJlt ,.ihJVQ-it · certainement des billets échus)
,&amp; oIt ~s ' réalife dans l'occafion. Le paiement
qu'i~ , avoit fait ..de la dot de fa fille ) bien IaIn
" à~ pi'OUV(ÏT -fQD 6-puifement.J Jufiilie au contra-i! e
fd&gt;lt ai(anc~.i

Si k

fi,ellr Adverfaiie nous avoit montré fon
livl'~ ~ de r-aif6U .7" 1100S y aurions trouvé .des lumier@"s rtJ.aifa{1t~s à cet égard pOUf le cdnfQll'dre.
E~ ~!~hftjp'lQt à· le. qlcher, il réaIife . tous nos
fO\1pçq-ps- ',, '~ . i/-, cQnfomme ,autant qa 'il dt en
lui, 'l'injufiice dont nous nous plaignons. Ainh
re~J&lt;:aQ:çhQ:~ l.l1U! 'pareille confidération. Elle eft
cl'aM"t:!nt mo:Ïtns : faite pour réi.lilir qfle l'int~rvaU€
~j{~ps~J q.~ .~·!i~~tQit écirulé. depu~s le l?ariage
J:.~~ a la fou rniture de~ 6000 lw . .éGOlt a1lèz
~Mraplc..,pour avoir clônné . à. 110U~ pere .,

pu;

,.

91

r

·les moyens dé mettre à l'écart un bon pécule.
ous

voy ons que le lieur Sauvan lui-m ême
a~s une plus grande fortune , a trouvé dan:
[es reve~us deux ans après la mort de [on pere ,
une pareille fom me pour payer la dot de d6u x
de [es' .cr~ urs
: pourquoi nQtre pere n'a 1Il'ult-1
,A '
'1
l .
pas P'~ ,le I·a ue la mêl~e épargne ?
, A 1 ega'j"œ des profits &lt;1ue la Sentence à ad~'l,g, en .cOlil1lpohtio n [oivant la liquidation qui en
..el a fa lce paL" exp ers arbitrio viTi boni " nous
COHVlwons qu'elle eft allé~ pIus l?pn, que l'état
.de, la caufe n 7 [emblO1t le comporter : nous
a~lOns conc~u a. ce . qu'avant dire droit, nous
les confia,tenons par Ulile preuv'e légale &amp;
'
.
'f
nat~re Il emene le Jugt; de voit interloquer.: Mais
.cl un aunr~ c:ôn~ , .li 1:0..0 ,,?niidére que Je lieur
,Siluvan, mIs" 'n en COnteflOlt pas l'exÜtence &amp;
la / éah:é, ~ qu'il l'lie s'attach6it qu'à pro:ver
qu 11sJuJ étCO-len~ propres, . on. ne· peut s'empêc(J?ve~ aU,{fj.J que toute intedocu,c,lIer
ne!! e'tott In~tlle" des que le Juge décidoit Je
pOlnt d~ drOIt ea faveur deS légitimaires. La
p~.euve .a .1aqueJle n~us nous étions fournis,
n ~tfaçoH ~as celle qUI' réfultoit des aveux imphcltes qUI fe trouvaient dan's la défenfe du
lieur Sau van. Si celle-ci étoit [uffi[ante l'in terlocurion devenoic inutile &amp; fruftracoir;: c'eft
,fans doute c.e qui qétermina Je Juge à ne pas la
p~ononcer. Cependant le lieur Sauvan, rexiget-,II ? No~s fon;mes. prê:s à y [ou'ferire , &amp; toute
dlfpute- a cet egarcd celIera.
- Mai~ il paroît qu e ce n'eft pas-là ce qui le
~hato"ll11e le plus • . Son grand grief conlifte à

?e .

1

�91.
'
que quelque importans
que
d 1re,
, ou modiques
'\
,
fc ' nt fes profits, nous n avons , neu a y VOIr.
~,l:fi pour en venir là qu'il critique les' moti~s
du Juge indiqués da?s la Sent~nce. Il .vOU.d~Olt
. , ter les induél:lOns meutneres qUI nalfient
en ,ecar
,
l'a d"
' eo~tre fan fyfiême , du contBenu en . a ~'l :mancipation, &amp; du titre d: ourgeols qu 1 na
lJ'é de preridre depUIS la mort de fan pere.
pas cew
..
. Ir.
L'é
' fc 'efforts 1eront toujours lmpuluans.
•
M aIS
es
. &amp;
l '1 '
mau'c ipation prouve contr~ lU! "
ma gre u~,
. fcqU 'a' cette époque' A
Il a eté fous la
pUIfque JU
r!
rance paternelle, &amp; qu'il a du par conlequent
travailler poue [on pere: el~e prouve cff~~tre
1 . -&amp; rnalgré lui que le manunent des a aIres
Ul
,
.,
,,' toit
en fes. malUS
qu en qua l'He, d e' fiImp 1e a d•
~fnifirate~r ,.&amp; non de propriétaire. Elle prouve
,
lUI' ., &amp; malp;ré
lUI,
que, fi les' profits
contre
D
,
"1
"1
avoit
fait
,
lui
eulfent
éte
propres,
1
qu 1
.
l'. •
l'. •
n'auroit 'pas ' eu t befoin de s'~n ralfe r~lre.une
donation ex'prelfe , &amp; que tout au molUS Il ne
l'auroit pas acceptée purement &amp; firnple~ent,
Enfin le titre de Bourgeois dont i~ s'di tou)ours
q~alifié, prouve ~~'il n'étoi,t 'p0lUt négoclant ,
&amp; ' que tout ce qu Il a gagne, ,étant ,fils de famille, ne )peut jamais être envlfagé comn::e un
pécule cafirellfe ; :OU quafi cafirenfe dont Il eut
droit de difpofeJ indépendamment de fon , pe~~ ,
ni ~ême \.Jn péçule adventice dont la propneté
fut à" lui.
,
'
. .
'1 d'
. onfiances 'il .
feroit
D ans ces elfe
. lnut! e et
s'étendre davantage' fur un obJe~{( qUI b~e eu
pas faire la maûere d'un doute r~l onna e.
vance n'a cert~ünement été faite que par e
pere.
&lt;

r

/

'

S'

.

'p1

pere. 1 -on n'en veut ipas cOi'Iv.el!irJ, :noO&amp; l.v
jufiifierons;- ainfi -que iâ' Senten~ 'nows X.-[tiumet'. A l'égard des ' pra6,cs , , - Inous) les i,coba~te :;O
rons auai avec la m ~rn~ · ~tilitti ' , r f~ppofé J que
le -Geur Sal.lVan, p~rfif!:è a ne voulout[ PI\S %1'IàXpliquer d'tlne maniére- mnde &amp; préoife {u,r :1(1Qr
exiGence. ' .J,
J [:C"::,,,
_,
~' • ,flOrir,
.
1
Le dUI'lH:t Janiole Ide &lt;laH ()ompQ.fiti~n , ne',:fait
pl~s diffi~lllré p6ur le f011?S: H.eftljugé,:&amp; ;co'n-'
ve,Hu qll'~t ;~ a- que cta 'dgt '~ayde rdtl.n vi.vanrl du
pere, qÙl !bIt J clans: lé-- &lt;:a's&lt;- dlliJ flglJ.l'dr "dabS'ila
inalfe' héréditaire ; .lkcis--1,aJ' Senténtle .fOUll1et à
l~gard desj~a~ttes le ISi'. I S,aUVan) à:~ ..:purger
ferment qu·elles .nill':on_ pas éué1dtt l'aJig~nt ,.pré~
têndu' trouvé I ~.,i dr€'cès':da pere'; 1&amp; .elle t'GOl-pé'nfe_ lesi dépenspp ~') 2 ," ,. ; i r;" ~:J jlll,q :
trI Là- défIlïslO~ë,; fi.7Üiü..s!1~!1t11)' "bJj[er~é .. que le
;retmeflt'lèfi ;itlliti/lè!, atl!èntl I!I.1 qu'H.' fèb. '&lt;1' ,uA 1i'tt1r
blable à prêter fUi'llJ~r.dëJê . d~' l'avgent m6ti:n~:ié.
-Malis il~' preftt!ytrês-tnM")!a:--chofe :;J'ée: nieft . . :. pas
'P~lü- lùÎJ éW rfai,re- -prêt-er'l' ~€ÙxlJ,qGël là.:Sefltence
!l~ \ proîfuft~é1kî. ; iéOfïflii@fr:é11'e Jà ~p~ranoncé :. aili~l's:., G'~lt~ lJoiii~u~mtIft; p-àr-ce';'qù'i!' nij , fQUoit
~s.lt.nt:Ürls ls'à,tfureil f~Ii c:e.l'Ui':ci , 1\Je '-'fuP';I~~tre
'qà~j q1es :;r:oAfuiè~ ·ê'à'iplw.1'~ëS aiJ.~l pàkmens!)'des
~

1

1

par

~~s Jfie' ~}!o&amp;é'âo~en:t - Jpa~ de · l'fioil'~ 1f&gt;'atern~He.
2\inG:' ..il~ ièl ~ènf(:)oIi1eh~ntl l zjec,effilir-ement' dâtis

)

}"e~~eU!io~ ,. 'pafce ~qù'jJs 0dut rrtè~' ruêm'e' objet,
&amp; il fuflira toujours qu'il en foit · prêttî un.:.,

-pdùr'qul4-l 'appli~u~ :lî4r~toU'5 \,les al'&gt;ticlès ..:clt ,il
-êl:t-.. exigé. l1o d JL 1,J ) C ," ,_, '.JL ,.:
' ,_ ..

•\.'! 11l('6hre~ ~tl(:Û1@~ :"quelIes ,dépens /JiJ:e devaient
"~s: ê-tr-e . illihpènfés~[M~J.S il nél fa'io pas atrentiQ1J

A

a

•

�'94

d'une pat;t:q ue ~et article _n'eft rejetté qu'a la
faveur d'un :ferment qu'il J)'avoit point offert
&amp; de..1\~utre qu'une~ fo_ul~ , ~e préfomptions mi~
litait , cont!e~ l~i .. Au :\ùrplus , v~udroit-il bien la
p~bne _pqur; ~atre fols d~ .9épens de, cotter griefs
envers une. _~.entence qUl t:.e"nferme tant d'objets
importans? C'efi être bien minutieux, que de
s'at.taçher .à.r de.' ..pareiUes miferes , .ellespeignent
parfaitêmt(nt,lè' €araÇtere du fieur Sauvan. ·
V oilà en~l:1 ~la difcuffion de notrl; parcelle
ache:vée. Le:[teuL Sauyan a épuifé toutes l~s
I.elfources de ,la. çbicane , ~ mis en Q:!.uvre tous
les'} (-ub~4uges' de la mau-vaif.e foi pour extenu.er
la- fucçe-tli~A paternell~ , &amp; diminuer nos droits
légitim~Jl'es .. : ~ CaUf, v~J'.ra q:u'jl ~ n~ s'eft p~~
départi de fon plan dans ce qui concerne les dé~ta(,tiQn~ \fi 1h~js (que .fe$3:oJtt~fla~~Qs Jl~ fÇ&gt;p~ nî
pm~ ~N~)'~hl~ '!." n1.JpielJ~ fondé_e~ , . ql!e c~l1~s
qù~ -P~u~ .v~~n~ d~ C;9jl1bat~r~· __ i :_ :r : _ ., ..
" ,.é_~ prewief ~niçle- qùi çonç~rtl~c pne :fon~a:,
·tion, de~Mè~e d$){lç.J'hoirie Ce, t:o}l'\[~ ch~Tf~é~ :--,
.è{l aèc~~ Le 6~ur Sal!VaP- Jl;Vç1t,él! 1~ modeflle
qc;; : d~m~nd~fÙtJfomme. d~ 4Qo liv.:.: ep jnde.mniJ~
~~ MlrQ.~~ ~,anJ1~e~ .Iq{.e. . 1 ). : li.v .. , ,qu'il Jll.pppr;te,
1

·tandi~_ ~!p!I~:J.~ tit~e tnê~el Jl~fme~ ,d~ ..Je '- lib~rà
,U1o-.ycnQ..~t ·~;QÇt,b'V. l~ Sente(lce: ?-~ h:lJ.t;n a.dJu~~
'P~J dA-~antZlg~ :,.., &amp; It IJ,OUS f~JJ l~ gr}lc~ ..d~f
tl~yi.-efc~J': ;.;dequoj nous .1~ .faYOrs, le ,me~lle%.
l

J;f:iéJ ppJft~le~ _

.
' G" ,
.be ~fécQQd ,: aPQur obj~t 1", dot ,de"J)JJ'~. CatMl'
rine Sauvan notre mere. La détratlion .eJl e,l} ég3.kœcnt 'cGllvenu.e [ous:la"c\éd\iilioo ~ :~O.PI :liv.
cpi'1:11e.iavrut dOnnée j Eli7.îbe.tlt.f~Ji~. _L~ &amp;~~r
J.:

'

JJ

'"

,_

_

-'

J

'

Sauvan obferve que ,9S:m
ag
fixe ~ cert~ine, le lu Se ! an~ d'une dé~uaJ9q
renvoyer , ~omme :1 g
aVOIt pas befç&gt;1n d'en
l' 'd '
. 1 a raIt par fa S
Iqul anon aux Experts &amp;'1 ' 'u ent~l1ce, la
n'y a aucune 1iquI'da'tl'O'
!al on, parce qu'il
M "
.
n a raIre
'
aIS quelque utile
.
nous ~n avons une- , l~e ~lt cette obfeev~ti911,
I
bie/} plus intérefI1nt:. a r e e nOfitee chef qui ~fi
1° 1 S
.,. cl E21l' e conlfie
en' .ce .Q4e
• a entence porte
,
m~ee tandis ' , 11 399 lIv.l", dot 1ge nortre
'
" ,, ~ -, J qu ï e n'ea que, de 23 0 0
IV. 2°,. En ce qu'eIl " d "
fur Certe ,clot de la ~ n or °dnne PflS ;la pécf!}~ion
·~·
, C?mmee 2.00 hv A
tant d e la donation de' 11'
.. • '-!!l .mon-.
pere' à caure du prédec ,uevdle pagnée par potre
'Ï
' es e IOn épo
fi
q.)!, 1 ea porté par -le çQntr ' d '
. u ~ , .am 1
'9?f~br~. I72,6~ , .1 , -- . •, ~~ . e JIlac~aSe JJy 1.6
L erreur [ur 1 c6 '
. .. ) . .
~
" ' d'v
la nWf!1e q u~ forme la
.. 11 '
bon p't* , réfulte cl
,
' , ~o+'Hltu(l:iA A '
~ } .- l' • ., ~ é-cC?~tr~ç de ma.r:lap~ &amp; 1
~y '·hJ,I.I~n \le liJ dmnarlon d f'
.
'0 ~ . _.3
L -"''' d .',
'. ' . - ,e'"!·urVJe
a tion
r. d
J~ellt
a.ns 1 -'.
$0..,.,
... ; r9fl e~' Ji-;'u(j~
~ ~7.e ,~1f!e3 ~iJ~ D}oyen ,dequ.Qi y
&lt;."W . ~ - Ë,tP°urvoJr a 'CCS deux ODJ' ers
1-" "
nUl JntervH~ndra f r.ans-- p' " d' - a
par , ,ar,ret
71
] "
"..
' j'
reJU lçe end . f'
. e, dernier our
' fa' - ' .. ' os rQ~t~ .l'pr
VI l' '' .,.J~ , ,n~ us . 1re. adJuger la hortion
-:rP ~ "gUJ pous reVIent.
. l'
t e , fi elIr S"auvan~.
(. . '.
q. fait ' j . 1 cl
.. •. ..
. 'dès fra.~ s fune~a : ' '. -~ ' - ,a;,Iç.~ ~ e dé:tr·~aion
.l'
"
," ' '''
lC.e~, -r e ceux .du teHam ' t
'"
ur~lt; d enlc;l.1finem~ dês 1 - . ," ~1J , 9.U
faIt a fes fœurs ' .d~n"t (1'1 . e~~éBlde;b' &amp; (de celui
.,
•
- " ,
a et
'" ou té ar 1
S ent~Qc.
e , 1,1 en .recpnnoÎt la J' /1 "
P
a
1
. 'Il
.,
UUlce quant aux
- es~ ~~s l ",. gu,~~el1e à l'é~ard des autres. chefs,
: . ; u ~u~e g,u Il y ~fi .bIen fondé pour les
;f~~~é fu..qéra~r.es, Pl~Rçe . qu'ils. font touja'urs relP _ ~ c~m:me l!ne r-de~te d~ li f~ccemon • .Il eft

l.

,1;
u' .

,

u .

C -

il

&gt;

l

L

�~6
.
,
ce n'dl qu'autant qu'ils ont été acvral-que
. ,
'1
f.
uittés
des
deniers
de
l'hérlt~er-;
cdarl~hl,
~on
q
. qu "1
l'euirent été aux depens
tolû
'~ s
. l e .eJ;ltage,
'
iJ n'en feroit pas de mêm.e. :Mals es parues ?e
(' t pas dans cette derniere hypothefe, pU1flOn le fieur SauvanÏ a déclaré, moyennant fe~­
que ;
"l ' , voit' pas trouvé un fol. On faIt
ment, qu 1 n a ,
ft
Gfi
bieR flle la principale depen e con I e a~x
" . ~d eSJ
" -en \ nI e
d , &amp; que , y , en ayant
offran
h dans
d
G... '
1'
·
1
n'llura
pas
ete
en
ac
eter
u
.
1a l)lilllOu "
.
,
• M:a'l'" il ne faut pas êt~e _ en pel.n e a cer
d eho r
s."
de' l'lcat qu ,I 1 n ' au ra
T' ~ ·S '_ ' C'_ van -efi· fi
eaard. 1.I.Jt: • f. --.:YdU
r ',' d' ,
o
.
"
n"s
voulu
eD"profiter
au
preJu
certame-m~li. r'~
. '
d lce
, 1' ''i-~':~teS C! &amp; " l'on doit crOlre que ans
dey '1(tgl'drn.v
'.
. ., l
. / d 'bled
d' t1&lt;ftatiorl'(!li'il-a' falt'~ de a qua_ntlt~ _ e
la-, e
1
d décès il y aura fait figurer
eXlfiante ors u"
,
. 1. • 1 .J ..J:C. '
: (\ -' 0
- ! ~..J:tl
· · 'fàvoir.- été p' us 'pour ~:; . uuran-:
ce aut
peut "ÇI Il':
,'1
'a: ,J la
~ I", ...,~Ji1:
"" r· a&lt;!l~ ;nblable l aUul Q411' aur , eu
V
des
f .::F1 '"'V
le,_
.
"'_ ' "
r.
. ,,' .~ delklitefiè l-dans la' qéclaTa~IOIf _ ~i) l~PA~ ,
meme
.
. ' r 'li '
fil G
a"l:tn C&lt;j&gt;té
ai- iftipp&amp;tn
~uYUcilfe (, a n !lue 'C' r,' fd " d: S
p . .' Ilüt:'en' l'ayon-s1 là 'Valeur ',~ nous ~e, pi ,~
.n~~GsèÜrrVaut'réJpr1Vés de lâ 5h?fe. -MalS fi ~a~
p , UN/.. ~l .. -f.e~ha&lt;&gt;rdinaire--le Sr ••Sa.uvan na.
·un J ~,,"rremen
" ~ , ' nouS devdns pr~'t pas eu cette préc~utlon ,
. n:
VOl
. ", 1...: .
, •
f
r
dre' JU,n lce"
HÙ:j'&amp;l~~'H fera' l'è~reml.er a, l~ . ren
~li 1-0~ enj ëehJié1uè.n~è Yqu'il -ret:anc~~ra de î~'/fi~e
!Â
' ~oùgemenf:fti't les 31liv .''lluxquel~e~ 1, - 'I:té
pfe,1 . '
,
• fi
' ,t
ce nui en a el
·!.l'.l'h
:rlfé'
'-O-e$
'fraIS
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nerai
es
'1:".l
) d - 't
,
l a u~t'e
." . .
l' fin d . nou~ 'tIrer e tou
Et . a, , e
. r' tlë doutons
Ptîs &lt;Hfrlspl'hèfrrie.
, A1h h
1 J ufiiC'e' .nous . ),.
reg èt- &amp;:-&lt;~um ." a -, fA ' "
r pliÎ" l'e rroeot
pss lqû'. ~l -nè · èo.~~te ,J.à _"..Je pUnJ!gd: ~éprocédent
"l éS • 11 GJ qu il uema
'1
comm~ &lt;.,l '37 .: V i
' J-'d ' ' l'hoirië ; ' &amp; - qu I
ni !Jn ·rebut, n l' e'I1 parue e
en
1

,

a r

•

97

en a fait la fourniture de (es propres fonds.
Quant aux frais du tefiamenr &amp; du droit d'enfaifinement ; c'efi avet jufie raifon què le fie ur
Sauvan en a été débOUté: Le tefiamet1t efi fon
titre; il doit donc
le procurer à fes dépens.
Pour ce qui efi ~e l'enfai~nement, il peut bien
inoins eilcore ' le ' -faire f\-lpporteti à t'hoi-rie. Chacun fait ql'l.e· Ce ~droit ·efi dÛ. à caute de-Ia 'p rife
de péllèŒon' dè~ :liiens 1 du déftmt. ;Il fatit' donc
qu'il fo'it , pF6pre ,(&amp;~,.per[onnèl à ' IZhéritÎer., M .
de Momvalbn" qù'Ï liaI fait Uri: excel1enc . Tr-aité
des SucceŒohs , al~ J l~'~c!flat ,
t?is- ~a~. &gt;~6 du
Tome l , un ~rUtlIe .: ae~ ,détracft'lonS'qu~dn ; doit ....
faire fur ' b fûccefllbrl r; ;(ourtüHf au.i:-légi'timès ;
mais on n'Y' L~oit, 'Pa~) figure!l ies deUx ' f{jbJets
dOJH" 11 s?a-git -i:Ci. ~Œ i~f.agii!rat ,.. fi'bi~h-'iï1-flltw{t
,dè'
ttiltlXt.zi1es ,.w:turqk PQiat ifaitr.unc,:.. paJèille
-omiffion ..)5
dtais ' du,iteilinii5rlf &amp;r!1~è-ljfa1fi.

te·

a.

ncj.§

"'ks

'J1emèh~"J €tloi~h~ ~~~e-: ~hargel) d~ '.Ll~iloitie:J; ~îen
l'lus- ,! . ih~) étaMi rp~~' !I1:zJ (s ' que 11!héritier' ~t0it
~'enu rd~ ~étPet-tt!è a~ lléSataitiés y ènfaiIs dU,'l!efia-

.teur ". rous }l*;·.)pap'léffsu.~on~eÎ'~a~t lêl!r l~g.s l, . &amp;
de leur é-xliibê-è r ~l1!i!ëtlà~nt~ J Preuve' certâlh~
tq~; lés- 'frM~ ~ftO~~li:d~Ilt rie' lcdncernertt-,
IJl1€titier:,&gt; ~ Jil etl 'donifiànt' que~ jalPais Ils 1l0'fl;
-.ét~ -r~Jetté'sb f~t,r~thoifi€ -tOn f&lt;t~~: &lt;pa:ier ({ju*'(lé' gat~it1es')êtratllih9J J~ i ëô~~-Ô!t, d~jlel:1r [l~gs, ~arce
-qu'Ils ~y [mit t'[O:U!rtlS~l pà'l' (lè ,·tanfc,: ma·1S les 16gs
. faits, aux edfans lùn dbivent; peint, act~ndwque
le, ccintrâle ,ne fe · pr.end que futl la qualité du
~ tefiam:e nt. L'héritier I1~ peut d@.'rtt leur rien .demander, puifqu'il n'a rien payé pour eux.J
~ : ·Le Srr Sauvan aYQit demandé 'la détra6lion

gue

Bb

�98

d'unprçre!lp'U qép~ç de JO~O Jiv. ?ont fon per~,
à ce qJ.t'jl qiç, éiqjt char~~, ~ q~ II ~if~re avo:.r
rendu I~i-~êmf' Nou~ l.u-l fY1?IlS ,r~p,on~u q~ Il
falloit en Jl:lili6l'!r i llW!i ç ~tç&gt;lt la le dlffiqle.
Ëqfqr(~ q~fl f~4ij:: ~~ l'fWQir ~it la Sentence a
rejet~é c~t flnicl~.
,
.
_ Le Sr. ~auYlltl p'a p.a~ gfl! coter gqefS f\.!f
€e ~h~f., parc~ qu'il feqç bi~g. q4~ l!:a~ant p'üm
pou~-même~ c?mpris, çe Pf~t~?du ?e~qt dans 1~
çqrnpofidojl , Il, q~ PQUrf~.lç J~ll1a!s et~ç adml~
~II, qéJr~ét~on, éJ q10U~S qu tl ne f4ç ~on~ant qy~
qôtrç p~t:.e ~~ç dén.a~urê .~ tQ~rq~ a fon profit,
~e q\ü. n'~!\ vr~i, nJ vr'nCemplable.
.
Il {acile, ~q V9y~nt &lt;les pr~tçnt1pns ~4m.
Pl~~ f9~p.lJgtes q~ l~ ~rt ~~ Sr. Sauv~n ~ ~ç fç

r

en

,

f~rm~f 4~~ j~e, ~ç f~ cqpJQlçé. So~ bUJ \lqlqp~
~a ~, fe::. fp.J.lfil'~ir~ p~r_q}lelq.4e VO\e &lt;jIAC ~e ~o!t..

0\ l'a~jqn. jlJf~nç~~ 9Pl!tre lYl, ~ dç Ce mllmç~
Bir ,. aH 1~t~j4di~~ de f~ fœ\lf~, dllP~ l~ PQ{fÇfft9c{1
~ jOlJiilltpJ~ç.dçi 9rpù~ légi~i!D~ires qu"~llf!&amp;. 'r~­
clatp.etn, lLa pOI!~t-a.{1~ &lt;l~ ,fç Qirç q!-!6 pllJ~ il
f~ra

&lt;fçtfru'§ -l~,&lt;!"1i ça.!lfojl}~e, c~tt~ inj~ic.~."
pJlJ~ il infpU'~f'! d~ riqdigg~ti~,-" çQQtre ltH. . .J
NOJl§pOprfioJ1H~rmiP~f ici po~re défep(e, p.a~ce

1

qq,'i{ ~'y ~ pl\ls. I!~~q d~n~ la . pjlr~eU~ ç!e_détraotiQ&amp; JÙl ~f, ~'!IJ~al!. M~.i~ Ç.Ôtnm.e dws le ÇQUtiS
de ~ P6.filpf~, j1 D p~ré~J!P.dJ.1 que ti les 4.~qttifid~8s
p&lt;\t lw {&lt;\itcs,; ~ ~q fGn UPffi ~ deYQlen.t eJ,1tr~r
en oQmpQUtjon, il falHh:oi~ ~lors. çh~rger .1'hQ~­
rie .de&amp; ep1p-J/urus qlfil (1)pp&lt;;!{e aVQl~ falt~, JI
eft bsla de: f~e q\l&lt;rlques ob.fervauolls a ce
fujet.
. . .
.
1
:Le mon~aut dl' Ci:CS .~U.lPIlUm eft fuc..é par le

S

S

1
1

~9

'

.

141.47 Ev., 'y cornpns 3600 l~v. de la dpt de ~on épouiè, qu ~il
aIlegu~ aVOlf empl0'ye . au pnx des acquifitions
~es moqtggrte_~ ~ &amp; a faJre le placement de 36 50
l~v. f4 r le ~r.. Ravel.
'
1\1i1i~ H.Q:cfl la qll'u~e fuppofitiQn démo~trée
f~tt~e p?r çe~ arg\..lmén~ invincibles • . D'abbrd la
p1~I1J~gn~ de Sa~ilcs a ~té aoquife &amp; payée
aY~l1t Ç9ut ~mp.ruqt. Le prêt fait au Sr. Ravel
~Jt ~1f!n.~ , ~~ même ças. ( Les dates luffifent pour
~!l C;OqVf!lllÇ.n~. La . ~ot ne peut pas avoir fervi
P9-Yr. çç~ oQJet ~ P41fqu'eHe oo.nfifif en capitaux.
. . Rj!{l~ ,l a, @).ntagne de Meaille acquife du Sr,
~l.~on ~ 19f:S , ~e laquelle le fieu H ~auvan avoit
V~q~1JqJ~rr~Pt empr.~nté , s~i1 faut. en croire les
p~eces qu Il a 'produItes, lIoe liv. du.. Sr. Man@m~ ~ ; !.2§&gt;9_l~v·. d,u ~4~J RflÏsiauQ', &amp; 18471.
IDLlje~f !!lap.ç. j .~flJs.ll. P9U~ a ap.pris l~~mêmë
[g). i , .y:.~. ~4~ r~s ~~nts. c.I" ~7 Mai 17'79 ).. -que
~s fQm!p~~ ,!v~!~n§ _~" fOHte autre: deftinatién_
Jl,.
'1 1
•
1.
,
~ m!1 ..te_~ . ~V~,l.t : ~F p.yées,,, en ac4at. de bef-

,r: _auvatl.

q la fomme de

1

lé~u~.

é _

.

•

!

i;

.

. .A r~gil~9 . !l~~ ~UW~~ émpl'unts poll~~ieDrsdf,!i
~n6.(l@.m a: ~~e~Jl':. dtt fie"lJd~e1legnn , .à '4 ee

IJ'ft ~ Çh~de~ D~WJd~' &amp; à 1900 'liv; ~ii SI'.
~te.Jr~ ~la.I!€, . 11 1jt~ paf~îe. pas qu'ils ay;ent .tOurné
~ij ~f(~fit clq l'hq~fi~t ,plûfqu ~jl n~qîtte plus aù~
.~lJn~ fiçij~i~içiQn RQU r :4,aquélle, ik fciient préflJ....
. ·~é.~ flY9ir ft~ ' fa.i~St_ Il n!,M a . dQnc ~.ucun· PÈé..

.t~ie pOjl{ ,k~ admettre en .détraétion '; 'le der..

l!~çr (lU-~Qllt q4i a été f~it ·par le~iieur S~uvan ,
depuis fon émancip9tio.n ~ ~ 'un mois feulement
:..v~~ l~. IDPYJ de fQll. p.ere. A l'égard dè cielui.

�100

•

là, le ~r. Sauv.l:ln ne perfuadera jamais qu'il l'ait
fait pour compte' de l'hoirie.
.
U ne feroit .pas mieux fondé de prétendre ,ce·
lui de 2.100 liv. procédant du billet en faveur
du S:. Mand~ne ; 1°. par:e.qu'il ne produit pas
la qUlttance; 2°. parce qu, étant payable dans nn
an ,; .il ' ea. ceafé l'avoir été dans le temps convenul ' -&amp;, par. oonféquent du vivant du pere
lQng....tenips même ava~t l'émancipation du fils. '
: Il en · eIl de , même des .deux aut'res 'confentis
ça. faveur du: Sr. Rainaud pour HOO live ~ &amp;
du Sr. Blanc poùr- 1847 liv., paf la raifon que
:;'ils feJ''iiire'l1t .~ :.. felon le Sr. 'Sauvan, à l'achat
.q~SI b~iaux,- il ne peut .poi~1t les préténdre'~ tan.o.~ ~ùe Jes )b.eiliaux ne fel'~nt pas fonds dan~ ~à
Ilfl~f1îci!l.(j ~J • "'lil r.:. ,-,Ir

t

~ J.; ...

~

1 l.

.t ,\.;1'1 Tne'::'.reJier0it· pâr c:ion~é'quent :que 1ès i 200

li;V'-, [Terilpr6nt~eS ldU\ St. L ~eUegfin~ · le 17 Aollt
,:I,1.6~ \~I Ie-sI 4c~ li\i.&lt;' :empiuntées 'de Chattes
paiVid ,au.moisl'de Septètfibrè1 fuiv'ànt. ,Mais par
c,ela ~uhql.t:e&gt; le) Sl'~Sall.van ne Juftifid 'pas de
l'emploi ~ il ne doit pas pouvoir no,us les, oppo~ , 2'P~Cè,fJOti. eèrlfonp ,des aétes pri vés:,( toujours
!~(Pté\sf;~~till.dàte ~j r&amp;,J.1tI,ufné'. fo'!:1t: j~m~lÏs ' !6~
.c0I~e le ;h~;{Gue. du JcOut ·q~'l.ls ~d!lt ;p',r'&lt;&gt;du~t~.
~,~.tC~fr b ( ElBe 11l:lXU1}fJ 'qtil~ de~t Lavàl"1' ,heu' dans
tGW~ ll~ dsq:':l&amp; pr.iQcip&lt;\len'l€ht e~ fait jde com.pQÛ.Üpnrl d'Iioirie.siS'il)e'n lét6jt autrement, ,\:1ft
4A~+titl."L.avichq)~&amp; péu. If.crupuletixJ~ trouvefoit
tf~P -.àif~ment les Jmoy.ens 1 de r-edu', ré 4}:. rién ':ln
h.~~~se ·,coiifrdéTaqlé ' '1 &amp;. )à.,~!el}r~hir ', aux &lt;M~.tW~CI.~stpauv.:res iegitiJnairè~." " l l ' jlC&gt;l.~~ r))
; fJ Alats lqU-e: 'mrbltS-1WUS dt,l- remb0ûtffement faie
\,;,

/

l,

,

a'u ~;:Ir. S·linon après la lOI cl
tre-Iettre de 3000 li ~or~ u pe~e, de là conpeut y avoir aucun ~. 'd ous dtrons qu'on tIc:
,
egar
parc
ta
ration contenue dans l' a 'd
e que
déela-

tligne, comme quoi l a ,e e vente de la monta~t, doit prévaloir ~~m{ en a été payé comppnvée qui eit fans d contenu en une écrite
Le prineipe eit certaina~ ~e~l/ans au.thenticité. ·
.J
.
gard ; 11 efi con(acré par la Loi C
l!.
D
um ue œtateI:&gt;
if. d
vat. ans le concours de de
,:J, ~
•
e prores, celle qui eil publi u~, ecntures contrai·
que
qui eil privée Le P éfid
Femporte fur celle
'd .
.
rIent abe . C d
'
. r ln o. dt;
F l • mftrum: , qéfin
d&lt;;&gt;it faite de deux tit" ~.' exa~~ne ce que l'on
, 1
res Inconc1l1abl
d .
par a même partie .. &amp;
r~ '1 dé 'd· es, pro uus
.'
, I C I eu'! fi
reJetter tous les deux. M . ï d q 1 aut les
quel efi ,celui auquel on cl al.s 1, e~nande ' enfui,te
,fOnt comÎlluni ués
Olt s arrerer, lor[qu'11s
ir'héfit~J' . li 9
par les deux parties' &amp; '1
.
pas e prononcer en faveu . d :
1
r e I1nfirument public ' contre Pioft
hfnc inde p,.'oduaiô fia':1 firumenr privé. Sed fi
r "
.
CLa zr
ftand
.fI. d '
J,
nzon , id'efl.
"ubl'
fi'
'
um
e
J' r
lCŒ. cnptu'rœ p
.\ 19.
vatœ.
.,
,OtlUS qnam pnL

•

•

•

,

: ~'C' eft d6n~ le contrat dé vente
. .
- '
qUI [eul mé.;
tIte la confiance d l ' n..
n~'
e a )Uulce 0
.
prouve que le ' . dl"
r comme Il
il 'eft ridicule d~r~: . e acquifition a été payé,
.
.
mettre en parallell
.
~ne comre lettre privée ' à ui il ' e avec
cY'ne foi dès qu'il s'agit d' ~ fi ' n eft dû aupréjudic~ [ur des tiers, ~u{f~ fav~;:bl::fl~er le
urtout
que le font des p l ' . . ,
r:herch
é
auvres , egltunalres dont ' on
e a corner les cirolts
'
Cl Qu'on "jette maintenant ~n
coup' d'œil lur
l '

C.

aU

•

�102

cette caufe! qu'y verra-t-on? D'un côté Ut'l
hb:itier avide 'qui veut tout envahit:, &amp; de
l ~~utre dt:s enfans réduits à leur fi mple droit de
Légitime qui demandent q\!l'au moins on la. leur
paie avec exaaitude. On y verra de la part de '
'l 'un, des. ,tràits multipliés de la plus inexcufable
mauvai[e foi, &amp; de la part des autres des traits"
de modérariof!1 " &amp; de menagement. On y verra'
du côt~ du fieur Sauvan des contradi8ions frapo '
J2antes ~ d~s cl}i~anes, intolérables ~ un fyfiême
~furde : &amp;. de notre côté une défenfe confiam-,
rpent étayée ' fur la jufiice , &amp; .l~_ ,:v.-érité. La
différence de ces tableaux, en nous jufiifiant du
t;e proche de ,~raca!ferie, d'Inquiétude, de bafre~\
jallÛu.fie, quJe .le- fielJ!r Sauvan s'dl: pe~mis ,de.
nous faire, le carafrérife:ra lui-mêlpe, d'une ma ~lée, peu :a~ntageufe. "
.:
'"
~" ;
L
aura beau réclamer ,en fa f&lt;ryeuF le.: jLlge~
1}1e~t patern~l : on veqa toujours que c'efi A~
~ui).e dirisea en tranf'111archant fon :.pere daq~
une faifonrigoureufe à deux lieuès -de fcm, d01
IJ.1Î~i1è. Il ne nous oppofera pas moins envainJ,\
conduite du fie1.lr Ravel, qui felon lùi nç, ~~
l~apde r!ef!-, q~oiqu'il n'ait eu qu't,!u legs plus
mndigue ql!e Je notre, parce qu'on faura que ~
ce légitimaire n'efi pas joint ,à nQus , c' eft parç~
gll'il a feçu fan fupplément enfuite ' ~'une dt1:
l,1l-~de particuliere qu'il en avait fait au fie~
Saû.van. Il dl:, public que leur arrangement eij
r.enfermé dans 'une ècrite-privée ~ dans laquelJe
ils ont fait entrer celui de certaines affaires cam~
munes qu'ils avoient enfemble. Il exciperoit, en,
c?~e :plui inutilemellt du retard de n~tre aUjon,

!l

:.

J

p. '

!Ô3

\.

t'arce qu Il {ait tro bie
'
le renouvellement ~'unen q~e celle-ci n 'elt qUè
talent de nous fi '
"precédente qu'il eut l
,
aIre neghger
•
e
e~ peremption. Enfin ce fer po~r qu elle tombât
dIlhmuleroit l'im
Olt a pure perte qu"j
1
portance de l'h ' .
l
ue , qu~ {oit le compte u'il fi oIrle, parce que
J, ,n efi Jamâis poŒble
q
affe ~e {a valeur ;
tlerement payé
d que , nous aylOns été e _
es es droIts
'
n
nent, pal' les legs
·
qUi nous revien _
{e {ou vienne que ~~s nous o,nt été fairs; qu'il
pour le bien de la '
premIers arbitres qUI'
,
paIX ne v I '
ter ngoureufement l'
. ou urent pas le traidamné au paiemen~ daVOlent néanmoins con{omme de 40000 liv.
i~°7ee Légit,ime fur la
~ue {a contefiation mé' Cc
convalllcra alors
lifications qu'il
d nt~ eule les odieufes quaa onnees '
.
N,ous
pOUvons
do
a
notre
demande
,
nc nous f1
•
entIe e cenfiance qu'elle fer atter ,avec la plus
les feoti ens d' · d'
, a profcTlte avec tou s
e
111 IgnatlOn
' Il '
Jleur Sauvan en r
ffl ' qu e e lnfpire, L e
,lera a 19é ~ malS
. l'1 lalloit
r.
il. J.u'
S Jufie.
être

i

&amp;

1

CONCLUD comme d
c1ufio ns avec plus
ans, le redigé de Con ment.
grands depens &amp; pertlllem.
.

MARIE SAUVAN BI
ROSE SAVVAN RO~nXc
MANDINE pour. mon épaule
VERDOLLIN , A Vocaf

DARBAVD , p rocureur
'

M. le ConJèiller
DE RAMATUELLE
Commiffaire.

,

,

�</text>
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Vol 3 - 2/2
•

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CONTRE

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L'EcONOME

,

des Dominicains.

•

P

EUT -ON prefcrire le bien de Titius en
po[fédant le bien de Mœvius? Peut-on,
apr ès une Sentence (ur le po[fe[foire, dema od er au Juge d'appel la jonétion du pétitoire
qu'on a toujours contellée? Tels font les par adoxes que met en quet1:ion l'E conome pour
fourenir fon oppotitiCin à la dénonce qui fait
la matiére du procès.
.
Le 1 Septembre 1778, Mre. de Raymondis
dénonce le Fermier de ,l'Econome, qui avoit
détourné (on eau pour arro(er un pred . L'Econome prend le faie ~ caure du Fermier ,

,

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,_.!.

POUR Mellire DE RAYMONDIS:

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EUT -ON prefcrire le bien de Titius en
po[fédant le bien de Mœvius? Peut-on,
apr ès une Sentence (ur le po[fe[foire, dema od er au Juge d'appel la jonétion du pétitoire
qu'on a toujours contellée? Tels font les par adoxes que met en quet1:ion l'E conome pour
fourenir fon oppotitiCin à la dénonce qui fait
la matiére du procès.
.
Le 1 Septembre 1778, Mre. de Raymondis
dénonce le Fermier de ,l'Econome, qui avoit
détourné (on eau pour arro(er un pred . L'Econome prend le faie ~ caure du Fermier ,

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�z.

s'oppofe à Ja dénonce, &amp;. introduit une action en complainte. Le trouble donaé à ma
poffeaion d'an &amp;. de jour m'y autorife, dit'll:
j'offre de prouver que » j'ai arroré dans l'Eté
» de 1777, &amp;. avant l'époque du 1 Septem» bre, les haricots femés dans L'ENCLOS après
» la recelte du BLED, fur le TERRE! N ac-:,
» quis de Mottet, &amp;. d1avoir arrofé ce même
» TERREIl'.7 , converti eD PRED, de la même
» eau dans l'Eté de 1778; « ce fOlit les ter;.
mes de fon Expédient. Il faudroit du -'moins
que votre po{feffion portât fur mon eau, fur
les jot: rs &amp;. les heure~ qu~elle m'ell affeélée,
répond le fieur de Raymondis. C'efi ce que
la Sentence ordonne.
Sentence injufie, s'écrie l'Econome: le Réglement de 1640 n'attril:lüe l'eaü qu'individuellement &amp; colleélivemee-t aux propriétaires
inférieurs qui forment uri corps. Leur fyndicat
en 1750 ea eil .une preuve; en poffédant coatte un, j-ai po{fédé cônire tous; d'ailleurs la
preuve ordonnée efi impoilible. Qui pourroit
dépofer que j'ai ' arrofé aux heures du fieur de
Raymondis?
te tiait~ .de 1(]40 prefcrivoit des Réglemens de dlvllion; en 1685 il en fut faie un
pOlir les biens inférieurs à la Ville. Depuis
lors chacun a eu fa poffeffion féparée &amp; indérendânte; le fyndicat même de 1750 le prouve ,
Il .ne dura que deux ans, répond le fieur de
Raimondis.
Que les témoins dépofent des jours lX des
fleures auxquels vous avez arrofé; en les l.été rant 0Ùl Réslement de 1685, 'ln' verra fi

c'ea ci mes jours

l

,

J

"

&amp; heures: la p(euve eCl donc
facile, fi v~us avez pôffédé contre moi ~ Sc. la
Sèntënl:e eft jufie.
Après 'c'ettè réponfe impâtâble, quèl parti
pren{1re? Aller au pétitoire. Redigé de Con clunons, par leqùel1'~coilome fe met 'hors de
€our &amp;. d'e proc'ès fur là dénonce ,avec dé- pens. La Cour vdudra·r.èlle cumuler le péti toire 8( le po.ffefibire, juger le fonds? L'E conotne craint que non. Fins {ublidiaires ten dantes à la réception de fon Expédient, avec
dépens depuis le refus.
Quel jeu des principes, des regles 8{ de la
" Jufiice ,! je refpeéte tout, je dédaigne les chicanés. Pardevant le Lieutenànt, je vous avoi s
invité au petitoire; VOliS n'avez voülu être
jugé qu'au polfelIàire. pârde ~ ant la Cour, vous '
voulez cumuler, je le laiffe à fa pruden t e : en
ce cas; je déclaré, à "otre rifque, appel fùbfidiaire &amp; incident in quanrùm contrà, pour
faire ordonner la continuation dé més exéê:u ~
tions, avec dépens; mais j'obferve que les principes s'oppofent à ce que le pétitoire &amp;. le pOtfeffoire foient confoddùs. En les cumulàiit, vous
devez être condamné fur l'url St fur )jautré;
vous o'av·el aucune polfeŒo,d contre moi; vos
titre$ s'élevent contre vou s.
. V qf "~ app'el Hl' 'a.uiti irijufie que vos n~ou.
,velles qns; je l'al démontré.
1". -ApPEL INJUSTE. Avant '1 640,
iitre n'affignoit les , eaux. aux fonds arrofables,.
-eD ne' 1-es' èoonbHThit' què p'lir les cadaffrès ;
à cetre €pdqU'e J dépar't ant fes moulins rés'

au-cun

a

�4créanciers, la Communau.té d.e. Draguignan fixa,
par des regles immuables, leurs droits &amp; ceux
des propriétaires ' des biens arro{ables, {ur les .
eauX. L'article IX du traité d'aliénation les
aŒgna aux propriétaires {upérieurs par tour.
de rôle, les Samedis, Dimanches &amp; Fêtes, &amp;aux inférieurs les autres jours. Par le Réglement
de repartit ion de 16.8 S , l'eau fllt affigné~ à Mre.
de Raymondis pendant 17 heures &amp; demi de
quinze en quinze jours
Mardi; elle lui ap-.
partenoit le 1 Sep~.embre 1778; l'Econome la
détourna pour arrofer un PRED, il fut dénoncé, il le fut bien.
.
J'ai la pofi'e!Iion d'arro{er un pre~ fair {urun champ, dit l'Econome; cette pofi'effion ne~
peut me nuire qu'en f~appant fur m~i ;, répond le heur de ~aymon4js 1 &amp;. c'efi· cè qui
a été jugé.
" ..
.
L'eau, ea individuelle parmi les arrofans in.
férie urs , a d'abord dit l'Eéonome' en pofi'édant· contre un, j'ai pofi'édé contre tous. Cette
ex~eption .détruite par le Ré.glement de 168 S,
q~l rep'a~tlt les ,eaux, l'Econ~me {e re-plie à
dIre: J al oppo[e une poJfeffion confervatoire
&amp;. non pre{cri pd v.e. U nè poffe!Iion con{erva~
r~ire , répond le fieur de Raymondis, tient au
titre &amp; va au péti~oi~e. L~ poff'effion que vous
avez oppoCée d'arroCer un ,pre~ &amp; des haricots
fur un champ, ne peut pas ' être la pofièffion
privilégiée des jardins dont vous voulez vous
prévaloir aujourd'hui. _ _ .

'é

,

.

J.

" ?ans mes défenCes du 1 Septembre 177 8 ,
l al oppofé que j'airofois depuis an &amp; jour
• comme

.

.

S

Comme j~rdin potager, dit !'Êconor11e; VOU]
l'aure'Z dit: mais vous ne produiliez pas vorre
titre '; 'v-ous déclariez ne vouloir être jugé que
fur la pofièlIion, &amp; votre ex'pédient ne pade
que d'arro{er des haricots aprês la récolce du
bled, &amp; eofilite un pred. Le Lieutenant ne pouvoit (tatuer que fur cette pofièlIion. Vous ave'L
été forcé de convenir, pag. S'i ' de votre Mémoire, que toute autre pofièlIion que celle des jar.
dins privilégiés ne pourroit nuire au lieur de
Raymondis, qu'autant qu'elle aurait, frappé
fur fon eau: la Sentence dl donc juGe . .
Vous avez beau dire aujourd'hui que le
pred que vous arroGez, étoit un jardin ·potager.
En fuppofant que vous le prouvaffie1., ce que
vous ne faites pas, &amp;. que la Cour pût &amp;
voulût vous écouter, VOUi devriez les dépen s,
pOUl' nl avoir pas voulu pardevant le Lieutenant produire vôs titres, &amp;. être jugé au peri.
toire, &amp; pour n'avoir oppo[é que la pofi'e!Iioa
d'arro{er un pred &amp; . un champ. Le Lieure.
llant n'a pu juger que fur les fins des parties.
Les Jugemens lX la Jufiice ne · font pas à votre
merCI.
zo. Nouvelles fins injuJles. Vous voulez cu ..
mulerle pétitoire &amp; le pofiè ffoire, Les Loix
s'y 0PI)Qfent : priùs de vi, de pofJ~(Jione quant
de prop,.i~tate cognofcendum. N os Ordonnances
défendent même d'obtenir des ldtres pour cela j
il n'y a qu'un cri des Auteurs fur cette maxi.
me; vous l'avez réclamée en pr.emiere iilfiance.
Cdte rjgu~ur n'a lieu, dites-vous pag. 14de votre Mémoire, que contre le défendeu,"

B

�.,

-6

(vous prétendiez alors être demandèur.) ,) Il
» o'ell pas défendu de cumuler e.n Jav,eur Ae
») celui qui a été fpolié, diliez~vous ....... Op
" peut accorder la réintégrande &amp; la main~
» tenue dé6nitive au qemandeur, s'il joint à
)) la polfefiioo d'an &amp; jour, des titrenle pro» priété; c'ell mon cas. » Le lieur de Ràirnondis vous a·t·il démont}é votre erreUr dan-s
.fa réponfe , pag. 16 &amp; fui v.? Vous vous écrie'L:
je ne fu is pas demandeur; je ne fuis que défendeur, &amp; comme tel je puis plllrihus ex ceptionibus uri ........ Les exceptions péremptoires
peuvent être propofées en tout état de calife.
Quelle variation! quel abus des regles &amp; du
rai fonnement! qu'il faudroit être long pour
relever vos 'errèurs &amp; vos contraditlions ! Vous
~'avez crié qu'au tTouble, à la complainte, à
votre pollèŒon ....... » Je veux être maintenu
) en conformité du droit civil &amp; de l'Or» donnance; il me fera plus avantageux après
» de plaider au fonds ....... II n'dl pas permis
» de cumuler le pétitoire avec le polfelloire,
» difiez·vous ....... » Si le lieur de Raimondis
a répondu que l'interdit, uti pojJidetis , ne vous
compétoir pas, qu'il ne' falloit
pas regarder
\
la dénonce .comme un trouble qui pût y don,
11er lieu. Vous avez fait de [a défen{e la cenfure la plus amere. Par-tout &amp; [ans cefiè vous
avez dit: j'ai été troublé dans ma poff'eflion ;
la complainte me compete. S'il vous a dit que
c'étoit lui qui était le troublé &amp; le fpolié,
VOU&amp; vous êtes recrié : c'eft moi feul qui ai
fo uffen le trouble , &amp; je veu x être réint égré.
,

·Dans vo'cte replique même, pag. 14, l'dus fie
~oulez

pas qu'il foit demandeur en complainte.
.çepen.9§1nt tout dénonçant ne dit-il pas à la Ju[~jce? Le dénoncé m'a troublé dans malpo!lèŒon.
Et 'pans .'lOS dé(enfes du 1 Décemb. 1778 vous
Je ,regardiez bien comme demandeur en corn.
.p l.a ime, pui.fque vous difiez : II la dénonèe eft
~) comparée à l'interdit poff'elfo'Î&gt;re, qui ne corn~) pete. q.u'â celui qui polfede depuis l'an &amp;.
» jour, &amp; jamais /Jontre celui qui a la pof.
» [eflion annale, ' &amp; vous y concluiez à Je
) faire débouter, fauf à lui de Ie pOUl voir au
» pétitoire, &amp; vos défenfès contraires.
» L'atlion en complainte, dites·vous pag.
» 14, eft une atlion principalement fontC!ée
» {ur Ja poifeilion ....... ,C'eft de ma , part [eu ..
» lement qu'il a été parlé en premiere jona.nce
» d'interclit polIèlfoire, prenant la dénonce d.u
» lieur de Raimondis pour ' ,ua trouble de
» dr.o it......... J'ai prouvé, dites· vous encore '
pag. 71., )) par les Textes du droit, la ùoc ..
)J
trine des Auteurs &amp; les Arrê,t s, que la pof.
» (eilion annale d'un droit réel donne lieu à
)) l'interdü pollèlfe-ire ou à la complainte,
» auOi bien contre un trouble de droit, que ,
}) contre un trouble de fait. )} Al':lfli c'eft J'interdit poifeifoire &amp; .1a complainte que Y0tls
~xerciez pardevant le Lieutenant. Dire ,pardevant la Cour, je ne fuis que défendeur ,,'eft
renoncer à toute pudeur. Oui, vous êtes dé.
fendeur e'n dénonce; mais VÇ&gt;US êtes demandeur én complainte; toutes VO~ déf~nfes, vOUe
expédient même le prouveQt. , D'aU!.eurs c4EJ1s

�s

1

9

c~s matieres, les deux parties fon-r a aores &amp;

à produire vos titres pardevant le Lieutenant.

Tei. C'ell la déci lion des Loix (1); c'eft celle
dèS Interpretes. Après avoir dit qui eft aaor
&amp; qui eft feus, l'Empereur lullinien ajoute
aux Ioftitutes : (2) Duplicia font veluti UT l
pos S 1 DET 1 S interdiaum &amp; utrubi; ideo autem
duplicia vocantur, quia par utriufqùe litigatorit
in his condùio eJi, nec quifquam prœcipuè reus
vel aaor intelligitur, fed unufquifql/e tàm rei
quàm aaoris paTtes JuJiiner.
'
Nous fommes aaores &amp; rei, l'un &amp; l'autre';
par efi conditio noJira. Le pétitoire ne peut
donc pas être cumulé avec le polIeffoire. Eûtil l'être , les _dépens me feraient dus, fans qu'il
vous ferve de dire qu'il vous fuffit de donner
une bonne exception, pour avoir gain de caufe
&amp; tous les dépens, &amp; qpe vous pouvez modifier, corriger, amplifier alles que J10US avie'{
propofét:s. Abus &amp; injufiice. Voulez-vous être
l'écompenfé de votre opiniâtreté &amp; de votre
mauvaife foi? Vous vous feriez donc joué
impunément du lieur de Raimondis &amp; du Lieutenact ; vous leur auriez tendu un piege: ,devez-vous; en profiter? Quand je vous invitois
,
a

vous m'avei roujo'urs dit: quoique je rûs plur-ibllS excepcionibus uri, je ne veux oppofer
» ,que la polfemo~ annale; je ne veux pas
)) faire valoir les moyens d'jnjtlllice ~ ni alléJ)
gu~r ' aucun ti~re, quelque inébran!.~6Ie que
» fût celui qui m'affure mon draie _ a~ péri» taire ....... Je n~ veux faire juger que le pof» (elfoire, fauf à vous de ' vous ' pourvoir enJ) fuite au pélit~ife.-...... Le poffelIoire ne peue
» être cumulé avec le pétitoire, ajoutiez':vous,
)~ fuivanc l'Ordonnance de 1667 &amp; le draie
» dvlf; le fieur de Raimondis déniant ma poC.
S) [eilion, ou en articulant une
contraïre , le
,
» Li~ut.enaot ~ t1~ p~ut fe dj'fpenfer, [uivane
» l'OrdonDa~ce·\ L de riJ'a-clm,e nre à 1 ~ ! preuve
i) d.e 111.'3 ·po~è.m 1A; . ~) Il V(?tis y ' a a~mjs. ' De
fJuo~ vous. plalgçe:z- vous, ~ODC? Ne ,pO~VaDt
fa pr6Qver , V.OI~~ :,:~ulez. êrre i~péj) ~r l~sj itres:
VOlts ' ~eV'etdo6c . tous les -aépens ,relatîfs; à la:
difc iimo'D de la-p'ollèŒon. "
-- . ~
- En rV~)D polir -ô'ODne'r p~u~ de p,oids A'voue
poflètij?D " interverti:('l.èz,vOl~ S l'ord,re de' ~ otrê
déf~ n'fè" &amp; n'en pariez-vous qu'après ~a diC..;
f
\èum'on' d{ vos t ~tr~s. En 'vain d'ireJ : V.o·U5 ~
pag'. 7'6;' que vous' avez allégué urie poŒef..
fion privilégiée; page 70, c:Iu~ le , drôi:t des
Hrcf.inV ~Qtagers . h'dl pas, üJo, privileM; J'ag.
7_2:,"Cfué 'fa Sentence q,ui ·vo~s oblig.e à H ' pIOU~
)') 'Vt(f ~~e v?u'S ~viè2 ~fe dè ~'~au -aux ' lii'urès
n -do··6-e ûr'de- Ralmondls, efi éVidemment con...
n ·tJlaii-:r 'àux Rëg!emens rri~me qui fon~ l~ titre
) dmimun ,det- ~rties. » Vos efforts niémc

(t) L. 11., ff. de exceptionio. : genera/irer in prejudicüs is aaoris partes jùjlùlet, qui hç.oet intentionem fecundùm id quod in tendit. Leg. Ji duo 3 , §. t, .If. uci pojfidelis : hoc inter diaum duplex efl, &amp; hi qui/JUs competit, &amp; ac7ores. &amp; rei font. L. ac1ionis veroo 37 ,if. de oMi- ,
gationio. &amp; aaionio. : mixtœ font ac1iones in quious uter'lue aaor efl : ut puta....... interdiaum uti pojfidetis , utrubi.
(1) Liv. 4, tir. 15, §. 7.

C

�JO

II

v ous condamnent; .c'eft avouer que ' la poffcrfion que vous alléguie'L fans titres, étoit vaîlle;
que ces,: titres étant ioconn.u,s ~u ~ieutenanr ,
il a dû prononcer comme 11 a fait, En effet,
VOllS n'avei offe ~ t que la pteuve d'a\'(~ir ' ~r­
rofé dës c haricots femésaprès la récolte du
bled, f~r le ter ~ ein , acquisc. qe ' }\1ottet_t ~ ce.
Lterrein
converti
en pred,
fans produire
même
..
.'
. ...
• , ... 1
aucun tItre: le Lleutenant
,n a . donc_ . 11nu.. &amp; 1 dû
'"
ordonner que la preuve .~~ .cet~~ po{fe~on qui
vous déplaît aujourd'huI. ':&gt; ,r J , Mais au fonds, l,'.Econo!J,le ùa-t-il cette pof~
fduon - privilégié'e C Le .te(reW - qu'il 'arrofoit Jo
choit-il' jardin' ·P9.t ·ag~r èn •. I~61iï&lt;5 ~ . P~~v~i~~ il~
çt~h~
e~ 11f? 'Jê:r,e ~5rifé~ ~ommè i~r.d;i~? .
II fauc"di!1ïp puer .piU'!lllJ~s bl~ns fupériçurs.,
tes pred; Bi. lés ferrag~s '; ~rrbfa,bles l~' ~ameJ

t

J'fd

,n

~ii ~·.r?i~Jl/~c~sJ~'~(~~~~ tr, tou.r ~ d5~rq!)e .'
?~.s 111~~dlOr potae:e~s ~flU,l ~Jl-~ }f..p[.i v.i~;g~ &amp;:~ne

raie d eau : c~u:c , ., la n~ ~eu.vept lam~s .etre
' ' ' N "lt
,
'}-&gt;tr n.
r J .r
l
::.; &lt;
arroles. (le . l eat~ all~.~~~.~_·~ 1 :~rfSÎ raut! e.~_J'Ou!s: ,
a,u~) ,b:.eps.lnféneWf_; P;p,?'"5I , p:uv~t ,J'être ;
1 Econome déno.nc éle premier Septemqre·t77 8..,
pôù;l
tiy~i;
arVbfé '48~
r'oii'ès1d"un p~ed;
J!~ '!rien
, r)
.
• - \
. • J
- l ) C1R ft , 1
_
t . _1
.,.
,
eré·n ,! pr~teng {!g~le'1 ~e pr!!11 1étoi.t ~lb J~1)9.in :;
il, ... .eft
oblige d,'en; lllPfa r't.è'r.
preu,ves--les }J.lllS
.l') t ~ ,; '( ...., ~J!tw . . . . . .') t::l1iJ:
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eUlxeS'.
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'"
II
l.i"
~ .... f",.,_...
'"' ~ ê
! ;;l t '~i' q rj
ue le~ [ont 'fes preu es,? PRIMO, ce 1llred
e1î dâ 6f l~e[p'a1:en au p'on~' à~' Mar'!ifu' e~ JY4I~;à
là') V iHe ; 'il e~ ~ïg~~ lLj~ ràlD potag.er~~ r~jJ1re
j,

tes

1"

J

coW[~~.u~e·îl~e"; fl~ ~:lp~~~(~~ip'it ~~J&lt;~9if~f}lr~

a~ t1a; 'têl] n r~tag~ ~;1. H5#2 ~(,1.1

n

y;:.étg

v,ou h. e ~ . ~,ye~ ~g~,vet:Iu. au?, ~P~S.·. 17
~

f;.pas)
Hf8~, de;

votre M-é'moire, 8( à la pag.' 67 de votre
Replique.
~ SECUNDO, ce pred eft dans mon enclos de
fondation royale. Erreur; d'ailleurs votre en.clos n'eft pas tout privilégié" nqus l'avons
prouvé.
• TERTIO, la Tranfaél:ion de 1662 juflifie
que Mottet a tranrporté ~u Couvent la partie
des b;ieos d'Aymar fur laquelle il avoit été
colloqué, &amp; qui confiftoit en bâtiment, p etit
réfervoir, terre, ferrage &amp; jardins; c'écoit un
rardin privilégié, pour l'arroCement duquel on
pou voit prepdre en tout tems de l'eau au p,ré'.
1udice des moulins &amp; des biens inférieurs. Le
heur' de Raimondis n'a donc pas eu droit' de
me dénoncer, dit l'Econome. .
:!
Il fait .J5eaucou,p va.loir, l'énonoiation ,de
iar.din;; mais pour' ajouter queJqu~ foi à de
p.R ejlle~ ~nonciati9V.s , ne faud rio-i,t- jl. pas que
l'aél:e qui les contient, eût été palle inter
-ei;.(dem .partes? pellV,ePt::elles _ nuire au tiers ?
.k&gt;iaille1;!ts,,1:étl.o nciatipn de jardin dt démentie
pilr lil@iç Q1ême.
.
J':
.1. l
_ .On. y voLt 'que Mqttet ne s'e'ft, colloqué 'qu-e
- C",r,-urÎe.fertpge, &amp; que :lei Expetts qui furerot
p9fi\,lÙis- PQ\:tr régler l'a.Ji.vremenr·., .ne ·virent .&amp;
sh",rpemter~nr qu'J.lo!fé)-rag~. De n'.,e{l: que Jod'.!.
qu'il s'agit du tran[port de cette ferrage, 'lu'on
'~C1Iute ,e mot jardin: Mottet .vf.vd la ferrage
&amp;:. jardin par lui pris en collocation, contenant, &amp;0.
1
Si l'urie de ces énonciations -devoit pr va-=
loir [ur l:au.tr.e ~ _ce- ferpit, &lt;relle _de ferr~ J

�12

par laquelle on ' a to~jours entendu à Dra.
ujaoan une terre qUI efi arrofée par tour &amp;
les Samedis &amp; Dimanches de chaque
femaine &amp; fur laquelle on plante de l'orrolai Ile (1), &amp; (;{ue pa~ cette caifon Motret li
pu appeller ferrage &amp; Jard~n.
.
L'Econome s'arrête auili fur la parue de la
Tran{aaion, qui porte: n Mottet vend la fer» rage &amp; jardin avec fes facultés 8&lt; arr~fages ac» courumés, &amp; que NÉANMOINS leda Mottet
» fera tenu de laiffer paffer librement les eaux
» qui viennent &amp; pa1fent dans fon jardin ~ &amp; ~ç
» jettent da ns ladite -p~mie de. fe~rage 8&lt; prdlq.
» vendus. 1) Cette claufe , dit-li, pl"ouve qu~
le fonds a&lt;:quis- par Îes Dominicains étoit UIt
jardin, puifque -Mort';t e~ jndiqua~~ les arro-.
fages àccourumés, s ob'lJgea de l,al1Te.r l'a1Te~
dans fan jardin les eaux d-cr la mateH~r~ de~
Capucins, qui ne font affeaées qu'à l'arrofe~
ment des jardins-pota:gers.
Bien - loin de fe foumettre à laiffer paffer
dans fan jardin les eaux venant
la -marteliere des Capucins pour l'arrofement de la ferrage vendue, Mottet a inhibé très - exprdfément aux Dominicains 10ut ufage de cet,te
eau; le fieur de Raimondis l'a démontré dans
fa Réponfe, pag. H &amp; 36, il n'y revien~
dra pas.
Les eaux que Monet a confenti de laiffet
,, paflér

~rd~e

oe

. \

0) Réglemens de

1643 &amp; 170)', art. 3. '

1

•

q

palfer Ilbrel1lent dans fon jardin, fOl1t de~ ea u ~
cafueJJes qui s'écoulent du jardin (upérieur ~ é
Me'. CirIot, lX. qui tombent dans un, canal· Clmen,ré , qui a été fait pour les recevoir. Il . .,,~
fau~ que :voir Jei Ijeux pOllr en être COD'valn.
cus; Ldéfaur, notre pla!1 q.ui les r~préfente,
donnera les .connoilfances relatives.
•
La rderniere claufe que l'Econome invoque,
exclut to~t dra'it de fervltude à caifon des ar'..
rQfages 'accoutumés pour la ferrage vendue.
Qu'il fafle attention qu'après ' ces mots " Il. ,ven,ô
" avec~ fes arrofages accoutumés, Il dl aJoute:
» fera' NEANMoINS tenu de laiOèr paOer li ..
» brement .. &amp;c. « Si l'arrofag'e accoutumé avoit
dû être pris dans le jardin dé Mottet J on n.~au ­
roit pas eu befoin d'ajouter cette c1aufe i la
Vente avec les arrofages 2&lt;\coutumés :e rnpqr.
toit la faculté de pafler; du-moins en la {li ..
pulant, on eût empl~yé la co?jonaion cop,ula .
tive ET, &amp; non pas 1 adverfatlve N~ANM.OI.NS;
cela .prou.ve évidemment que les eaux qUI viennent &amp; paflent, n'ont rien de commun ave~
les arrofages accoutumés.
, l.es Dominicains ne l'avaient pas entecdu
autrement; auai leurs Fermiers n~voient ja.
mais pris cet arrofage accoutumé, en paf.
fant par ·le jardin de Bœuf; qui repréfe.nte
Mo ttet.
1. Une dénonce du 3 Juillet 1671 prouve qu~
le'urs Fermiers arrofoient la ferrage acquife de
Mottet par la manelliere appeUée de ,Saint.
Criltophle, la (eule qui dOfllloit l'eau à l'en.
clos des Jacobins ~ Le Fermier dénoncé pré.

D

-1

,1

/

�f

r4
tendit qu'il -n'avait ufé que de la facul~ .à lui
affetméePour éviter toute équivoqqe fur laurs ld'fO.its ,
les Jac.obins exptiquerent tle1lal man'iere la plus
préeife dans l'atte du ,1 8 Avril~681!, ~es) mar..:
telieres dont leurs Eeqniers devoiebt Jfe:.f~rv.i"
pour l'a;rofemenr de _leulis' .fonds. ; , :' " , l ;)
Get atte a d'abo'rd .fait.rl,bpr.m~ipale rconnanee de l'Econome.
..
' ,,1)1\
QUARTO. Le bail du 19-' :Avrj~ ''l''6811 - p~é~
feme une claufe - rem~rquable" dit l'Ecnnom~;
celle qui détermine la .maniere dont l-e 'Fer..:
mier doit prendre les eaux. » Quant à J~ac­
» quifltion que le Couv.ent a 'faite " dUl lieur
») d"AYJ1l.ar, (I)Jeait Bœùf he pourr.aièfe.rv:,
(, qu'e ,dtd'arrofagequi-vient di: la m'artélli~re , de
deffps le pontet .qu'efl au chemin de dèvant 'Ie!
~) .Capue,jns, qui defcend dans le vall~n dè
» Folletriere d:entre le jardjn du Île!;))r .Berlie'r
» &amp; celui du Geur Fabri, qui Ce je;t~é dans
) la fervir que lefdits RR. PP. o,n t fait fairè
») au bout Ide leur·,emclôs ......
» Cet aB:e de 100 ans prouve" ajoute l'En ' conome" qble ' j'ai drait d'urer de la marH telliere des Gapucins; 1que je lé tranfpor» tois à ,mes Fermiers ...... Tous le-s atl:es [ub» Gquents pro~vent la même choCe; ils 000n tiennent les mêmes c1auCes, ou ils Ce rap" ponent les- ùnsaux àutres; il elt donc confn tant que pendant un Gede' , j'ai toujours
» baillé à ferme mon enclos comme jardin
,) .pbtager; notamment comme joui~iwt de la
J

,

'

J

,
&lt;6.

'--

E __

(1) D'Aimar, ,'eft de Mottet.

l~

)~

beui de- pnndre ' lteau p::tr la ma-rt-eI1i re
p JldeSi €a.PQ~,),AS. ilo~" ilfFMer le ~eh;eln acq.ois
)l J dCl Mottot. . . ·
. r"
1
"- ,
'
Il p-e faut que oe Ü~,e- pou'r ' v·o~s ?~o'ncl llln­
JfBI'" vcau~ a~l'1s,nous.(d1t jJ'fa ma~rfelIie·(e dont
j.l '-Y-. el\ :parlé" e.ftl eeWe ài "boùli:ffi: ,; '&amp; ~îto' n 'pa.s ·
~eHe." ~.es "'&amp;~\1l4i!t~; . ..:cè.1~\ èft vrài' ; · rè'plique'Zvous page S9 ;» il efi -vra-i- ,uBï L.qtie ce JhiP
»i. temble.in6 ' pa~ l.tp' &lt;fù'eItf&lt;ufl'f Ceul'ê màrt e lli &lt;tre,
)):. mnis :c'dVl}Flë ·6rfétir ~l-( une équ i v,og ue 'qqi1
&gt;t .C-.e , gl~ {f~u daAs , :}e ba.j·J', "&amp; 'vou-s en abufés ,J
)I- J a,.jDl1'~'MVlOO-S' ; ' l~a.a-e-: l-e' i p'rcit:l Ve: la ' ma ~ t 'é-l :
» liere qui defcend entre les jardins de BètHeri
)1 ~ ~ ne ilalni' Qft d.e.rri&lt;eù ltPedl;ven~dès Cap tu:.i'n s"
» :&amp; 11c&gt;.n· au Ghe-m ill 'Ef~i.Jefl ,dè~t.mt: 'eeJle 'qui e.tl:'
» , .~ :e he:tll,j Il de dèvam· è cdl!i!!, cllè s €~ pt're i 0 S i ~ r ~
"elN :',icGlI~l'-éiÎ ;:n'èJl: 'pars pf.us' de-va-:it' que' cellç~'I'à , ;'
~Ue"U 'eJ(h'lIêr#è plij§ 'â-e-V'3Ilt ·Ir.es Capù'cins,:~ ~,ci
(ell~\ol 'e4, .&amp; à- i;~ne--- êil il, 'n&gt;Jy, 'a 'point" d'e
,
,,
pontet.
,
.
~ i f) ~1Î ' ' f1 Rlialf'e n' i l'J cl i q'tiè l'lu \mè îe ote of ~ r j) teiÎliet e ~ ~né-an'l1l)o~n'9- 1'aae les d-éfign-e t'ou'tes'
)) lès ;d~01i, , d.i(ell-v'6îi~ pag. ', 6i, &amp;1'er'reùL'
ii v~é~t" 4os doute dè c!:e qu~-apres - ces mots.
, Ill de l'arrcfoge qui yrem â'e la. ' rfi~t:relliae Je
~ deDîü li t ftiJmeeJqr!l'efl
- ,a-u .chemi11 -de .'dfv'an't
$) 'les 'Ca]JUcÏRs" le NI o!aire' omit ces tro,is,'mJts ~
)l
l!T-/D~ €EL1-e ~'rlÎ deflen:d ~am le v'alton ,c!,e'
» Folletriere ...... En [uppof~(it c~tte o'tbiqiQtr;
» l'act~ piléfenté tin :!etls èlàir 'St cçhlfdrUle
» au1: ~ t-itr~s 8( ~ l'ufage ,coi1!l&lt;anr: '
. Dilo$ ' les éalÙH les 'plus ~efp~rt!es, QR
ne ' ~ &gt;~gara jamats' à c~ point; j-l utais 'on rtê
fit -pareils abus.

a;

\

�17

. 16
1

,

0
•

La clau{e eil clair:e &amp; précife., Ces mots,.

Je

ne pourra fervir, fol,1~ refiriélifs; on ne ",leS'
auroit pas employés, fi vous aviez pu vousfervir des deux martelliéres. .
. .T
2,0. Si l'on avait voulu parler..: des qeuX'
m.artellieres,' on auroit .dit,: ne pourra ft fir4:
J'zr que de l a.Jrofage qUI VIent des mar:tellieies ~
&amp; non de la martelliere.
; flO 1
~o, Ne pourra Je Jenlir que de . la' marrel"
liere à couliile defiinée ·aux ferrage.s ,- c'efi ex..:
clurre celle des CapuCÏ'n~ defiinée aux jardins;:
~ous n'avie'l. donc ,poipJ de jardia · d~ns c'ettc
parue.
_
C'
4°· La martelliere ' pes' Capucins n'eil pas'
deffus un PI?fl. tet : vos etforts font donc vains.'
» Cette énonciation 'eil erronée; dites-v'O'us. ,
~ai,s vous ~ta~liirez à ,la. pag: 57 que Îa antlqllls enunclatlva probaJ1t; mais oeue claufe
~f! ' dans votre titre; \:,QUS l'avez comWllniqué;
elle prouve donc.
» Cette én,orrci~tion- :h~ fe renè~ntre que
» dans, ce bail, dltes-~ous page 6,..» Vous
avez dit dans v otfe Mémojre, pag. 2. 5 : » tous
» les baux fubféquents C9ll:tÎenneut les, mêmes
» c1aufes, ou fe tappottent les uns aux au~
» tres.: .... Tous prou~e_nt la même chofe 'que
» celUI de 1681; ils fe rapportent à l'u[age
», &amp; à la poffeŒon. «( ,PolJrguoi vous démentit &amp; trahir ainfi la vérité?
L'énonciation du bail ,de 1681 ea d'autant
plus puilTante, que c'~il.. le-. même .Econome
(J~[eph Romegas ) qui avait paffé la Tran.
faéhon de 166~, qui palIà le bail,. il l'y in.
fera
1)

1

'fera avec foin, pour éviter de la part du Fer •
mier la même garantie qu'il avait formée
contre lui à l'occa60n d'une dénonce de

16 71.
Dans les baux de 1686, 1691, 1696, on
fe référa à celui de 1681; &amp; pendant 20 ans
que dura fa ferme, Bœuf ne jouir, f-our Je
t errein dônt il s'agit, que de la manelliere cl
(ouliffe '; obCervez que dans ces baux vous dif·
ringuez exaétement le jardin, de la terre arrofable. C'e{l l'e}ÇpreŒon du Réglemeot des eaux
de 1643 pour les biens acroCables par tour
de rÔle. ·Dans les baux-a ntérÎeurs de 161 9,162;2,
16 32" il n'efi parlé que , de jèmer du bled &amp;
des graines de chenevis. Pour ftmer du bled, il
.ne fàut pas une terre arrofable. Pour (emer
des graines de chenevi, il ne faut qu'un e terre
arroCable, Cuivant les Réglemens même qui défi.
goent ainfi les terres arrofables par tour de rôle;
preds &amp; terres mifes en CANE~IERS, ortolailles .
&amp;- légumes. Après cela, ne dites pas:)} pour
» femer du chanvre, il faut une terre de
» jardin. Suivant vos titres, . tout n'eil, pas
même arrofable, &amp; la partie contentJeu(e
Il'eft pas jardin. Vous périfie'Z , par vos propres armes. Si les titres que vo,us avez cO,mml!oiqu és , vous font fi contraires, combIen
,doivent l'être davantage ceux que vous cachez.
.
Q Ui NTO. Les Jacobins délibérerent en 17H
de con tri buer aux frais du procès entre les
propriétaires des jardins &amp; ceux des moulins:

,

-

E

.

�18
mon encIo's eft donc· un jardin, &amp; aïnli Le. tet'.
. contentieux • Cette
eft digne
. ,conféquence
.,
!Zp
reIn
d vous' cètte déhberatlon m ell étrangere 0\.
peut' me nuire; d'ailleurs elle n:ell relative
qu'àUx arrofages qui voliS appamennem ~ &amp;
vous Il 'avez pas juftifié de votre cOllmbutlon.
.
SEXTO. Mon titre ea corroboré par une
poffeŒon confiante; elle efi prouvée' ~par le.s
dénonces du tleur de SafiY &amp; de Bœuf.
Mais 10. pourquoi franchir un int.ervalle de
100 ans?
2 0 • Ces dénonces me font étrangere.s.
30. Il ell certain 9ue l'E'c otlo~e a' laiffé pé.
rimer l'ajournt!ment coqtre Bœut. Il y a _pl.us:,
'Bœuf irtterp~Jlé le 2. 3 Mats 1781 -fur les Jactances de l'Etonome', .réporld qu'il fat pris. des
Arbitres qui fe rendirent fur les 'lieux' &amp; ouitent 'les panies; que l'E-conome convaincu de
l'injufiice de fa· prétention, n'o~a ni demander
ieur déci lion , ni provoquer un Jugertlenr. Del'uis lOfS il ' ~'a plus tenté. de s~ar.roger aucun
(lioit, faculté, paffage, Dl fervltûde qu'elcon ..
que âans mon jardin" qui ne lui -en, doit. auèune ; il n'efi pas vnl'1 que nous . IUl aylODs
aemandé miféric~)((l-ç~, mon 'pere &amp; mbi, fur fa
Requête de 177 l , .ajoute Bœuf; il s'en. eft
âépani ~ &amp; l'a laifiëe dans l'oubli, ce qui Juftifie la pleine -li.bette de mon jardin, à laquelle
je n'ai Couffert &amp; ne fouffrirai jamais que lei
Dominicains attentent.
4°' Les dénonces du fieur de Saffy ne por~
- toiént pas fur i'arrofement du ten:ein con~en·

n:

19
tÏ'eux, ni {br la martelliere des Capucins; PEc_ono~~ J~ fçait. Pour prévenir notre ob,jectl~n, tl dit : ces dénonces s',!ppliquent au terrel.n contentieux, à la martelliere des Capucins,
plllfque les. e-aux de ' être martelliere n'y
peuvent ~rnver que par le jardin de Bœuf,
&amp; que les Experts véri(iereoclqu'il ~(couloit dans
» mon pred ,de l'eau ,du -fonds fupérieur de
» Jacques Bœuf du côtê du vallon de la Rou» guiere.
Ces dénonces font 'Cau fées pour» avoir trou~) v~ .la m~rt~lliere ,qui donne l'eau de la petite
» Tlvzere a L enclos du COL/vent Ouverte entié.
.) rement,.&amp; que l~ même quant~té d'eau , qui
) en forrolt, entrait .dans ,ledit enclos. » S'il
e~t été ' qllefiiCi~ de ,la mar ~ el!iere des ~~p~_
Clns, on eut dit qu.eHe pairolt · par le Jardin
de Bœuf; .cen'eft pas de celle-là dont il s'a~
giilàit; elle n!a. jamais donné l'eau à l'enclos
du C,ouvent; c'eft oelle de St.Chrillophit:; qui
la lUI d~nne. La pteuve en eft .dans le hail d~
~ 9 A vnl 1681 &amp; dans les fui v3nts" dans le$
dénonces ' du 19 Septembre 1664, &amp; dans la
Requête de I:Economedu 20 du dit mois.
Le}ie~t: Ide. Saffy fit appercevoir aux Experts
1&gt; qu Il 'coulolt de l'eau du fonds fup.érieur de
) Bœuf 'du côté du 'valon de la Rou'gui.er~.
Que cpnclure delà? Qu~il couloit des verf!Jres
pe l"arro[ement de .Bœuf? Mais l'Econome n~a.
voit rien arrofé .de c,e ç:ôté.là.; les Ex.perts ~'y
all€~.e.nt, ,C;Omme dans ·tout l'eodos, qu'après
aVOIr vifit~ Ja parüe ~rro{ée .quia~ojt clonné
llel:l ,aux ;dénonces. Q\lelh:. eft cette ,parde.l

,

�21

2.0

donc/démOntré que tout ce que l'Econome paf..
fedç de jardins, n'dl arrofable que par la martel1~~r~è pe. St. ,Ghrjfio'phle.
AiQG , ~s tit~es Ce. reto.r-que.nt contre lui.
- ,f:a '; v,lin invloque7t.il, le ta~à{lre .d'CI 161 9
&amp; dE~(l6,3 3 ; Ây..mar y aVGlÎt :baflidej jardins,
fe!;~'p,g~ :, jille clos, De ces mots.., 1'1 fuit. qüè jèr,r age) ~!.~f.qre! d..e jardin; r dU" mot jardin, l'Econome , Go'n elut que I~ottet ' Ife garda que telui ,
I~e Bwuf,-t&amp; :qu'lI lui. [(an{p'o na les autres:
:!11aiJ:J qu~f,5 font ces jardins?- Celui de Bœuf
de près dç 1500 çannt:s, comprend certainement
tous, cel:l-K qu'avQir Aymar ~ ' ceux ,rappellés
da~s , 1,esaB:es de 1568, .1 5!69, &amp; 157'1 , en
croy~nt mêmé fEconome, qui prouve ~3'r l'a.
nalyfe qu'il fait dt! ces ~ aB:es, fans les communiqu,er " qu' Ay~ar avait beaucoup plus de
preds qu. e de jar,din; cela eit fenGble. 011
n'en peut dopter-, quand les cada(hes de 16 47 lX
de 166 4 attribu,e nr aux Jaeo'b ins qu'une ferrage.

ie du red qui eil derriere le b~­
) ~3 part
l'enc10s, qu'ils -ont reconnu a,vOlf
» ument de
de la dénonce, fe trou.
é ' rrofé au tems
» te a de la contenanc e d'environ 800 can
, ..
» vant
« Voilà fur quoi portaient
» nes arrolées.
tie ne peut pas être arles dénonces. Cette/ar des Capucins; elle ne
de St. Chrifio phle ;
rofée par la martel lere
ll
l'être
que
par
ce
e
peu t
,
.
l'Econome ne, le n~er~ pa~hriilophle efi celle
La martelhere e t.
, r des moulins,
de l'Econome; Laurens, Fermle
M HuI
S tembre 1664, cote "
dénoncé e ~9r d:Pl'Econome, » pour ,avo~r .ou ..
gues, Fermle
telliere de la petite nVlere
» vert toute la .ma r. d'ou canal ùe Charles
'd
e dans l e Jar ln
,
» qUI ' onn dis Ecuyer, qu"'1'
à
la portee
1 a
R
"de aymon,
" f i ' 't d'eau pour ar ..
J
S Ch zflophle qUI pa al
r
» ae t.
r,
raie' l'Econome prend 10n
» roftr plus d une
li' dans une Requête du
fait &amp;. caufe, &amp;. .expo e , p ' P qu'il avait ac20 du même mOlS, cote
:,., d ns fan en. 1 r.
• rdins touS JOints
a
qUIs p Ulleurs P
R
.
leliquels» pren ..
1 d At' de la ougUlere,
cl
cos u co e f c
d la petite riviere es
» ne nt leur arro age e
telliere qui paUè
r &amp; par une mar
.
» mou las,
fi Ch les de Raymondzs,
» par le fonds du
DEarC ETT E F ACU LT É ,

L'Econome lJ beau dire que les cadailres
ne font aucuneJ f0i, &amp; qu'ils ' font ,' pleins
d'erreurs, fuivant Boniface, tom. 4 liv. -1 ,
tit. 9, chap. 1, n°. 3, pag. 41; Boniface
parloit en défenfeur; mais Guipape, tous les
Auteurs, d'accord avec la raifon, difent
qu'on ne peut pas avoir des titres pltls authentiques pOlJt les confins &amp; la qualité d:un
fonds. Ici la Communauté, maîtrclTe des eaux-,
tIe votre aveu, pag. 70, n'a pas CODnu fans
doute d'autre titre. En donnant le privilege
d'une raye d'eau aux jardins potagers qui

leu;

» que, Hu~u~ ~~:: de ladite marteUiere pour
» avoIt pm e. . '
Hu ueS dénoncé le 3

)} arrofer ces Jardins. F g , r des mou li n,s,
JlJillet 16 7 1 par le
ermlertelliere trois ou
,
'par cette ma
1
pour aVOir priS
,
l ' Il. permis par e
C '
1
'11 ne U1 eu ,
,
quatre 1015 p US qu,
e répondit n aRéglement par-defius la ray ~
'11 ell:
à
luz
arrentee.
'
' voi{ ufé que de laacu
donc
fi l te

F

1

/

�. z z:
fonl depuis Te pontet de Marquier i la Ville ,
.tlle ne l'a acc.ardé qu"aux fonds quali fiés
jardins dans Ces cadallres St cotés comme
tel,s i: vous l'avaue't dans votre Mémoire,
f'iJg, 17, 18, 19, 67, Sc dans v&lt;&gt;tre Replique ~ pag. 48 &amp; 67; eHe ne: l"a· pas' Caic
.dépendre des énonciations- que les habitans
donneraient cl leurs fO(lJs.
comment èfez
VOU$ dire que IQUt ce que vous tranfporta
MOHe~ étoit jardin, quan,!' cela ni fu-t coté
que vingt-deux minutes·, ce qui n'a aucune
prop.ortion avec la cote de nODa.nte minutes
pour le jl;lrdiJ! :qui lui rdla; fi vous aviez
eu · un jardin privilégié,. ·vous l'euffiez faie
éoonçer dans voIre tenu fur le cadaftre de "J647 &amp; dans VOIre cote de 1664.
, Vous D'av~z q.u·une ferr.a;g e du ·côté de la
Rouguiere; eUe n'dl arrofaQle que par la
mar~elliere à couliffe; c'eft pour ces eaux que
v ous fi~es conRruire la feryis menti6nn"ée dans
le bail de 1681. Il Ceroie inutile après ces
pémollftrations de prouver que tant qu'un
terrein eft pred, il· ne ·p eut avoir Je privilege.. d' un jardin; c'eft un pred que vous
~~rofie1., lorfque je vous dénonçai; ce pred
n'a jamais été jardin; il n'elf arrofable que
par la marrelliere à coulillè; vous l'arrofiez
par la martelliere des Capucins; ma déponce
eft doqc bonne; vous n'oppofiez pardevant
le Lieutenant qu'une poffefiiQD d'avoir arroré
u n cha mp &amp; un pred; eUe ne pouvait vous
!ec vi r, qu 'autant qu'elle auroit porté fur mon
eau ) l~ S eot en c~ eft d.anc jufie; VQt-re aprel "

rt

ZJ

téméraire, &amp; vous êtes autli peu foodé au
pétitoire qu'au poffelloire.
CONCLun comme au procès, avec plus
grand:» d~pens ~ &amp; pertinemment.,
\

RAIMONDIS .
PELLICOT DE SEILLANS, Avocat.
BERNARD, Procureur.
Monfieur le Confoiller DE F RA'N C ~
CommiJTaire,.
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Chez hAN-BALTHAZARD
Mou RET, fils. 17 8 I.

8

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ME MO IR .E.
POURfieur LOUIS RICARD, Maître en Chi ..
rurgie du lieu de Cabriés, appellant de Sentence rendue par le Lieutenant en la Sénéchauffée de cette ville d' Aix ~ le 20 Septembre

17 80 :

Sieur

\

CONTRE
Négociartt dudit
lieu de Cabriés, Intimé.

!EAN .. !OSEPH PERRIN,

N a eu raifon de dire que ce procès était
fimple : il n'en efi point effeétivement dont
la décifion tienne à des principes plus certains.
Jufqu'à préfent ils n'avaient été méconnus par
aucun Tribunal: on fera étonné que les Officiers ' de la J urifdiétion de Cabriés, &amp; après eux
la Sénéchauffée de cette Ville ~ aient été les pre~

O

A

1

!

�z

•

o

o

miers à ·Ù n écarter. Mais la Cour, dépofitaire
de nos Max,imes, ~e permet:ra pas qu'il y fait
jamais p.one la. ~olndr.e a t,teIn te , fur-tout dans
une manere qUI llltér~i(e 1 ordre public ~ &amp; qui
a pour fondeme~t, ~!l [eul~~enr la' difpofition
des Loix Romames, malS e.ncore ,c-elle des Ordormances du ~oyalJrne, &amp;_des Régleinens qui
en font émanés: car telle eft la comeftation qui
noos agite, qu'on ne pourrait la juger en faveur du fieur Perrin, qu'autant qu'on voudroit
établir une Jurifprudence diamétralement oppofée à/ celle qui exifie de tous les temps, &amp;
qui eft fondée [ur les 1nonumens refpeétabfes que
nous venons de rappeller. Il s'agit donc d'une
Caufe vraiment importante;--&amp; c~eft fous ce rapport, que nous allons en -entreprendre la difcuffion.
Il réfuLte des pieces du procès, que le 1)
Décembre 1774) le lieur Perrin fit alIigner le
fieur Ricard ~evanr la Jurifdiél:ion de Cabriés ~
en condamnatIOn de la fomme de 382 liv. d'une
part, &amp; de 30 1iv. de l'autre~ qu'il lui devoir,
fuiAv~nt deux billets privés, &amp; pour argent
prete.

.Le fieur- Ricard, qui favoit q!le tour alIigné.
dOl~ préfente!, ne tarda pas à remplir cette formalIté. Il mIt fa préfentation àu Greffe le 22
du même mois de Décembre, où il déclara vouloir ,ocçup.er en fan prop~e, &amp; propofer des
compenfauons à la demande.
P.epuis cette époque ~ le fieur Ricard n'en;tendIt plus parler de fan procès, jufques au 9
Novembre 1778 ~ temps auquel ·il lui fut fignifié

;
. 'do
de la part du fieqr Perrin,
un a-élè '
ex'tra}u
l~
cia,i re, portant interpeUation de 'préFemer clans
huitaine précifément, fur l'alIignatlOn du 15
Décembre 1774, avec déclaration qu'en -cas contraire, il fera ftatué fur la demande au profit
du défaut.
Le fieur Rica~d fit à cette fommation une
réponfe péremptoire. 11 dit d'abord qu'il a préfenté dans fan temps fur l'affignation, &amp; que
depuis lors, il s' dl: paifé _e~viron quatre ans ~
fans qu'elle ait été. p~UrfUIV!e de la part du ~r.
Perrin. Apres qUOI, 11 foutrent cette affignatton
périmée &amp; comme non obvenue : il interpeHe I.e
fieur Perrin de la regarder cor~me telle ~ &amp; Il
lui déclare qu'il ~e défen.dra pOInt aAu fonds '. attendu qu'il ne .veut pOInt recon~oztre une m[tance périmée: xl protefte en confequence de demander la caifation de toutes les Ordonnances ,
&amp; Sentences qui pourraient être rend~es, comme
nulles, puifque, di; ~ il,' elles ferou:nt rendues
dans une inflance perzmee.
..
Le fieur Perrin ne fongea pas à crIuquer la
réfentatÏon du fieur Ricard; il ne la trouva
ni au fo.n?s, ni d/ans
fo.rme.
Convàincu au contraIre de fa regulant~, 1,1 la
regarda comme ayant valablement conftlwe le
fie ur Ricard, Procureur occupant en . fon prore, &amp; il fe détermi~a à le po~rfUl;re ~ou~
P
cette qu al-l'té . La premlere fommanon . a dplaldet
N
"1 1 . fit fut du 27 du même mOlS e. 0 -qu 1 Ul
,
d'
"1
fif.
vembre. Le fieur Ricard répon lt qu 1 per 1 toit à fa précédente réponfe, couch~e au bas
dé l'aél:e Ï-nterpellatif.
0

~éfeél:ueufe,

l~

0

�4
. C'ét~ic annoncer a,~ fi:ur Perrin, d'une ma.
nlere
cres-ab[olue,
r.
'd
' qu Il fal[oit une mauva'ue
pro~e ure! p~rc~ ~~ avan~ de procéder [ur le fonds,
Il fallOlt eelalrclr
"
,fi l'ln
. fiance [ubfifioit en core"
o.u fi1 e Il e etolt aneantle par l'effet de la péremption.
Malgré cet av.ertiifement, le fieur Perrin
de [Ulvre [on plan. Il réitera
fitrouvad bon
r.
.
,
une
e~on e lOmmatlOn a plaider le 14 Décembre ,
fUlvant, &amp; le fieur Ri~ard y répondit, en ces
termes : C( ,Lequel a dit perfifier à fes précé» de,n~es, repon[es, attendu que l'inflance efl
» perlmee,
protefiant de la nullité de tout ce
. r.
c. .
» ~Ul le:a lait au préjudice de ladite péremp~
» tlon, Interpellant ledit Perrin de faire véri» ~er, aux formes de droit, fi !'infiance efi pé» nmee ou non, à défaut ou refus, protefie
)) comme deffus.
,,II n'~toi~ pas ~oŒble de propo[er avec plus
d energle
, .
r ' 1 exception de, la péremption . C' etOlt
en comequ,ence une neceflité pour le Juge d'y
fi~tuer prealablement, après avoir vérifié en
fait" fi elle étoit. acqui[e, ou fi elle ne l'étaie '
pas. Cepe~da~t. Il rendit trois jours a'Près une
Sentenc.e defimuve, par laquelle il condamna le
fi;ur Rlcar~ au paiement de la fomme deluanoee, a~ec Illt.érêts &amp; dépens, fans dire le mot
de la peremption.
, Ce q~.'il y a de fingulier dans ce ] ugement"
c efi qu ~l ne fut ainfi rendu" que faute par le
fe~ Rlcard d'avoir fourni [es défen[es envers
;.. emande. du fieur Perrin, comme fi le fieur
Icard avolt dû s'occuper du fonds, avant qu'il
eût

5

1

eût été déèidé s'il en exifioit un i
On conçoit que le fieur Ricard dût fe rendn!
appellant d'une pareille Sentence. Elle fut dé férée au Liel:ltenant de la Sénéchaulfée, qui ,
après une infiruétion affe'l étendue, crut devoir
la confirmer, avec renvoi, amende &amp; dépens,
110n qu'il l~ regardât comme exempte des vices
que le fieur Ricard luÏ 'reprochoit', m'ais parce
qu'il fut entraîné par un mouvement d'équité;
fondé fur ce qu'en regle générale, une in fiance
périmée n'arrêtant pas le- cours de la pre[cription , ,le fieur Perrin auroit été expofé à perdre
2S0 liv. de [a ' créance .. qui dérivoien~ du.premier billet privé, dont l'époque remontOlt · a.u
22 Oétobre 1748 : ce fut là [on unique m~tif,
Nous démontrerons bientôt, combiéI1 il était er·
ronné, en établiflànt d'une part .que -la crainte
de' l~ prefcription était chimérique dans l'état
de la Caufe , &amp; en prouvant de t'autre, que
clans le can~ême ; où la 'prefcriptiQn auroit été
incontefiable ,_elle n'aurait
jamais,. dû'
p~.
...
- [ervir
.
prétexte, pourrejetter u~e exce,ptlOn qUi avoit
fon principe dans les LOiX pubhq\}es..
.• En attendant, nouS obCervons que Cur la, fig;.
nifieation 'qpi fut faite au fieur Ricard de cette
feconde Sentence, il déclara en être appellan E
pardevant la Cour, où l'!~fian,ce_ [e tr~uve actuellement pendante, &amp; prete a ~ecevOlr Ju~e­
ment. Il s'agit donc d'en ,examInS!r' ~e ménte,
Per[onne ne doute, &amp; . c ea un article convenu entre nous , qu'~n point de. dteit·,
ceffa1
tion de pour[uites pe.ndant trOiS ans, opere l a
péremption de l'inaance. Le Réglel~~t de la
•

J

1"

,

•

�6
Cour du 1) mars '1 67.2., .cir. cJi!s péremp.tions
n°. l, CQf.lfon'lle en cela.à l"Ordonnance de Char~
les IX. de 1 S6~., en .conrieliLt une diCpG)fition
exp:~ffe : fi un.e znjtance., y elt-il ,dit., d.emeure

trou .ans fln.r p(}urfoite, dIe fi rroUJIe périmée,
tout, de même '1ue Ji .eUe lTZ'.a.V()Ù p.a~ été intentee.
•
La feule cliflioulté .qui fe foii élevée à cet
égard, a été .de fçaiVoic ,de -quel tems il faUoit
compter ces (fois an-11lées. Dans prefque tous les
P(1rteme~s .du R0yaume, ..on tes fàit remonter '

au jou.r 'mêm~ cie l'exploit d'aGignat.io,lil, fur ~}.e
fond~ment .de rO'rdonnance ,dont nous venons
de pader , .qui pone ,: )) Pinftance intentée ores
) qu~elle f'Oit conteaée ~ fi par laps :de ~o~ ans·
-n eltle e~ ~ifco.ntin~ée, n'aura auclW effet k
» pe-rpétuer. , _-ou pror?Se~ l~aaioJl.l) On juge.
en &lt;:()ntè&lt;fUe~, au lOemQlgQa~e de il:' Au~eur chi
Journa! -du Palais, tom. 2 , pag. 49~ &amp; 810
que 1Ya,o.lm:~ement lui-tuême cft fu~et à péremp~
t~0D, qooiqu'il !D'ait ' pas ~hé ti"uti.:vi de préfeDtat10n.
.
.
Parmi nol!l~ i~ y a, tGbl,;OUJ'5 .eu UD~ juri~ru­
de-?&lt;:~ CGntra1re; 1'1la16 .eUe a ~.arie. Dans le
pnn&lt;:lp:, pOOl" .dON!lèr . C()\!lITS
la p.érempùori.,
11 faUOlt qt!e .l'qnfianœ fût liée parr la p.né~~
ta'tion refpethv-e des paC..tŒS ; .cJelt J ui1Ïen dans
[es HOte5. manli'çc-rit~s~ , ,&amp; M.ourgne.s en 'iOn
Comment~lre ~ur .le Stuutqui ,zwU8 i'Japprelllnent. A~jOUrd hlU tk .depuis le Réglement . de
167~, 11 ·1f'efi plus néceffai.re .que les deuX"
parues .. ayent prefent-é ; il fuRit que le Gefe.n"
deut'" att r-emR1i .(;ette formalité.; ) . il n'y .alilra

a

· -de peremption,
,',
d'It l~.art, ~ dU. t 'l t;'.
auffi point
.des "péremptions , fi les deu.~ ,parues ~ av-OIe,nc
» .p:rMenté· au ' Grei"e aux mibances tntentees
» avant Jla nID'uvclle Ordonnance (I~67) ,ou

1»

.) fi

Dprh icelle l'cifJigné n'y a confluué Pro-

.) cureur.
Le weUlIl" Pef\rdS a\VlClitpretend1il clans fa /pte ,mi:eœ C(i):mf~,ltatil()11 c(l)rnmuniquée devant la Sénéchauilié:e 'q ue l' ancienne ~ur,iJpruclenc,e fub!i['
~t . eno.oœ. Abufé par cetteerre\:lr, 1,1 {Qw.te-noÏlt :qu'il l'le pouvoit point y av()i,~ péremptl?n
dans le ~s pré[ent.; attendu què 1 m.fiance _n-avoit jamais ~é liée par la , i'r~fentatlon Ife(pec'tlvre.
.
"1
Mais .il fut bientôt obligé de convenu ~u i
-s'étoÏlt trompé., paroe que le texte du Reg-le.-ment d€ la COW" ci·devant rappellé conclam.R'Cilt
-tr(j)p [Ouvertement ·fon .[yfiême :PQUC pouvoir y
ÏI11 fifrer. .
.
1. . ,
1
_ D)ailleurs; lors, même qu'en regie .genera:
.li faudrdit que les deux parties 'euirent préfen'te
l ' _.JJI:_
cela ne feroit pas né'ceflàire dans
les
au 'Un;:,JJU:
.,
•
•
J.urifdiaiuns 'Seigneuriales , . où la conlh-tilrt~Qn
.de Pi.oc~reur faite dans l'exploIt d'affi:gnauon
tient lieu, depuis l'Ordonnance de 1667, de
préfe.ntation pour le demandeur.
.
Ce fut 110nc une néceffi:té pour lè Sr. Pern?de fe .replier dans d'au.tres. retr~Rchemens ~ _mal~
-on -fent qu'il étoit dlfnc11e d ~n trouver qUl
fuŒmt .inexpugnables.; car }a 101 de la péremp·
tion .étant auffi: certalOe qu eUe efi 1 dq mo~ent
que le rems par elle préfini s'eft éc~ulé '. flllf..
;ance ne fubGfte pas. 1 plus que fi lamaIS eUe

,

�{3

l'l'~V()it été introduite. Ici il 'étoit COnfiailt en
"fait .ql:le l'afIignatio~ du 15 décembre 1774 avoit

(

été {uivie d'une préfentation mife au Greffe
par le Sr. Ricard le 22 dudit' mois, &amp; que de
cette époque au 9 novembre 1778, ce qui el11bratre un intervalle d'environ quatre, ans, il
n'avoit ' pas été fait la -moindre pourfuite; de
forte qu'on ne P.ouvoit pas' mettre des doutes
{ur l'accompliIfemem de la pél'emption.
Comment faire pour en éluder 'l'effet ?- Le
Sr. Perrin donn,ant à fon iinagination tout l'efior dont elle étoit fu{ceptible, alla s'a vifer. de
trois moyens : il prétendit en premier lien que
la: pré{entation du Sr. Ricard étoit nulle -' parce
que (, dit - il, étant le Greffier ordinàiré -de la
'Jurifdiaion, il étoit {ufpea d'éçrire en {a propre caufe dans la matricule ' du Greffe. Il {outint, en {econ.d lieu ,. que . la . péremption n'avoit pas pu avoir {on cours -' parce . que le
Tribunal étoit vacant, à caufe 'de la fufpeaion
des Offiçiers. Il allégua -' en troilieme lieu, que
le Sr. Ricard ne pquvoit . pas en t;.éclamer ' le
bénéfice, parte que, dit~il, la péremption n'eil
pas encourue ipfo jure, &amp; qu'iLfaut la'faire pro, J
nonc,er.
C 'efi à ces .trois frivoles exceptions, 'que le
fieur Perrin a réùuÎt toute fa défenfe : il ne fera
pas difficile de les combattre avec {uccès. _
Pour repouIfer la premiere, il fuf[j"t1 de connoître les premiers élémens de la Pratique. Ils
nous enfeignent que la préfentation eH "un aEte
de la partie elle-même ou de fon Procureur
&amp; nullement celui du Gre.ffier. Se préfenter.,
dit

.

•

,

9

"

tIit JouIfe fur l'art. premier du tit. 4 de l'Or ..

donnance de 1667 -' not. l , eft cott;r f~ nor;z
&amp; celui ' de (on Procur:eur fur le. cahler d;S" pre- ,
fentations. C'efi, ' fUlvant Rodier fU'r 1 ar,t. ' 1.
de la même Ordonnance, un aéle fait au G~e~~
de la Jurifdiaion du Juge, devant lequel, l a111"
gnation efi donnée, par lequel un Procureu~ 'de
cette J urifdiélion - déclare fe prefenter pour un
tel, c'efi·à-dire, pour le défendre.
. . .
On ne trouver-a nulle pa-rt que le mlDlfiere
, du Greffie~ foit réputé néce{fair~ pour cétte'opé:
:ration ; l'Ordonnance &amp; ,le ~é~lement ~e ,lUI
impofent -feulement, pas 1 obhgauon de 1 e.cnre.
:l1s fUrP0îent par conféque~t que la , parue. ou
fon Procureur peuvent le fatre eux-memes. AlOfi
res fonéli~)Ds font bornées. à rep~éfenter la ma:
~tricule dont il dl: &lt;dépofiraue,' . a ta.us ceu~' qUI
fe préfentent a4 Greffe pour y mfcnre, ou. faIre
-infcrire le nom ~e .leur P.ro~ur,eur, &amp; . l~ ne
,concourt! ni de près Dl de lOin a l ·aéle de pré-fenJ _
'taÇ10n.
'
,
1 Ce n'efi pas qu'il ne pU1{fe, c.omme tout au'tre l'écrire de fa propre -mam. Nous con.vie~drorîs même qu'il {e - charge .prefque t~:}U..
.
de cette peine : mais il le faIt volontalCeJours
. ' . ,
br
ment, puifqu'aucune LOl ne ,l 'f 0" Ige. , '.
Si donc- le Greffier ' peut lal,ll€'r · a la part1e ~
ou au Procureur qu'elle charge de fa déf~nfe ,
le foin d'écrire la pré[entatio~ da~s ~a m~tn~ule,
" il faut en conclure que quand lt l~ faIt lUI-~€~~,
ce n'efi pas en fa qualité ~e Greffier, malS unlhonnêteté Des-lors, .comment~{up­
q.u;ment- paIr fieur Hic~rd a été fufpeél d'écrire
pOle,r que .e
C
~

j,..

.... .

�10

•

..

Ir

.l,a

fiepIJe.? If. n &gt;'eft pas .de }lice , condü'ion que
les aillees PlaIdeurs.
. S'jJ !àut en cioi.r~ le _fie~r . Perrin." la fufpi ;
clOn. Vlent de èe qu ~ &lt;J&lt;llaJué de dépolitaire dl!l
R~'fire, Je lieur RIcard a ,pu écrire fa préfentaU&lt;lp quand &amp; comme,il a voulu, n'étant pas
po Œhle. de col1;lpter, {OHS cet ~o.int -de vlie # furIa cer~It~de de la .date qu'elle porte.
MalS 11 eft fenlib~e que -cet inconvénient loJ.~
pe,ut ' p~s-. càiwanablemendè ~oncev()ir , par une
ratwn bien limple : c'eO: que la matricule du
Greffe étant un Regiftre publi-c, qui ne contieJlc
pas feulement les préfentati{:}ns;, mais enc~re
tous le~ attes émanés de, la J urifdidion
düit
néce!fairement être écrit 1de fuite &amp; fans' interrup.tIon.
.
t
. C~lle de .cabr~és elè -dans . cette forme' &amp;
dès-:IQrs comment pouvoir fuppofer UDe anrldan~
ave~ ' qllelqu~ appan:nce ,de fondemellt! Il. fi1.l!dr-Qlt" 'Ou .qIX toute; la IPatri~ule eû(été refait~
o~ 9ue le lieur Ricard fût convaincu d'y ,avo~
laiJfe ~u blanc.
. :
'.
• • -'
•
J.
Le fieur Petrin, en fi'-ofal1t pas l'accufer d'au~ne de ces d~llx prévariçations ~ &amp; en fe re..
J~t~nt fur de ,!imples' ~oŒl:&gt;ilités, co.nvient 'im...
ph.~Itetl)ent_ ,q1J ~llI, faut ajouter foi au Regjftre ;
~a1S. ~quapd meme nous : ne pourrions pas flou s
etayer de fan: a~eu ~ en ferait-il moins .vrai que
l~ cO!ltianFe .• fur l'exattitude du R~iare, né
~t )amaI: et~e àl~érée que par l'infcription de
faux . QUI a JamaIS d9'u.!:é que cette vpie ne fût
la. .f~le q~ Iles Ordool.1~nces prefcrivqnt, quand
on ~éu t. combattlle la of01 d'uQ. aéle .public ?
-4

•

.J

CeO: clone bien en vain que le lieu r Petrin
critique notfe préfentation , fous le prétex,t.e qu.e
nous vel1Oos) de rappeller. Les autres qu Il 'fa! t
valoir fOro' .encore plus déplorables. Qu'importe
en effet qu'il ait c'Onnu ou ignoré cette p~~e~
union? Ne fuffit-il pas qu'il n'ait tenu qu''c:\ lui
c!,en être , infiruic :&gt; pour qu'il ait mauvaife gtace
.d'alléguer 'qu'il ne l'a pas été ,? Cha'Cun eft ·teG
ppnfable de fa propre négligence. Ço'en ell: un~
tout-à-fait inexcufable de la part du lieur .Për·
'l'in de n'avoir pas paru au Greffè, pout vérifi:r fi le fieur Ricard avait. ou non préfwté.
Ii n'aÜégue. pas ~~. s'y êt~e ,mo~t~~ dans ~et
objet ut. qu' 00 lUi .aIt l'efufe l exhlbmon du R.egifhe): c'eft dOllC fa ~~te &amp; non ) la nôt~E!., s~i!
n'a eu aucuneconnoIifadte de "notre prefenta~
ti'On. To~t - de~ande1,lr doit.veill~r fur :fa ,de1Uan de .; .11J.J , Loi le fuppofe lOlhtlI~ des: luues
qu'entr-a~e une .,dfatiop ~~ pour{ultes pend~~~
trois ans. C'éWlt fan affaire de les :ptév.eHll' ';
.&amp; tatU: pis..:po~r ~lli .s'~~ n,e l:a.. pas faIt. ' . .
On lui avait dit qu Il etott auffi non ~ rect!vableque mal fondé, de quereller notre préfert~aion, pJlrce qu'ill'avoit exp re.if~nr approuç;ee,
ea nous- pourfuivallt c(j)ntra(:httOlrel~ent ; ~an9 ~rt
exiger un ,autre de notre p~rt. , 9u a - t - 11. t è"
p ondu là-ddru~ ? , Rien .qUI mepœ. l~ m~)ltlprè
@.tteRtÏon. Devant le LIeutenant ~ 11 ,avOl~ ,crU
uvoir fe tirer d'-emlbarras; en ..ll&gt;bfervallt que
~~us avions fuppléé à l'infufti~atictnle la p'r~~enM
.
en la lui faifant figDlfier~ _Pardevant lâ
tauon,
.
'il
•
Cour,. il -abandonne ce pr~leiX te '&lt;1\.1 ncotl.~Q1t
peu folide, &amp;. il eil fl.lbfh~e un autre , ...qut. eti

�.

1,z
,

infiniment moins impofant. Le preIl\Îer n'était
eifeélivement .pas propofable; il manquoit en
.drojt &amp; en fait; en droit, parce que la fignincation des préfenrations n'étant point néceffaire pour leur validité, à' moins qu'elles ne
foient mifes après tous les délais de l'aŒgnatiol1
conformément à l'art. '3 .des Défauts du ' Régle~
ment de la Cour de r67z , elle n'ajoutait rien
à cet aae qui reHoit après la fignification ce
qu'il était avant; de forte que le fieur P;rrin
n'avait pu le reconnaître valable, &amp; en faire
le fondement de fes pourfuites concradittoires
contre le fieur Ricard occupant en propre fan~
convenir qu'il étoit tel de lui-même, &amp; indépendamment de toute fignification.
Le _pré~exte man9uoit en fa~t., parce que le
fie~r :e~nn ~I1ég~olt .un ,exploJt de fignification
qUI D a pmals . eXIHé. : AIDfi la reconnoiffance
par lui fuite :de Do.tre préfenration refi'ant pUI:.e
&amp; fimple .., nous éuons., fans contredit. autorifés
à la lui oppofer., comme une fin de ' non-rece.
voir infurmôntable.

~n

l'a ~ien, fenti pardevant la Cour, puif~~ a? ~ pns une autre -tournure., pour etfacer ~
s Il etOlt poŒble., les impreŒons de cette reconnoiffance . . « Ce n'cil. pas ~n vertu 'de ' votre
» préfeJ]t~t~oD. , a-t'?l1 dit, que Perrin vous a
» pOUXfUIVI contradlaoirement; c'eH parce que
» d'après l'aae interpella tif , vous avez com» p~ru devant le Juge. j .
,
Rlen de plus curieux que ce début. J'ai, ditez~~ous, comparu devant le Juge; mais , vous
oublifz . fans doute que je n'y ai comparl1 '&amp; pu
comparoltre
A

)

.

\ ~J

, r

' ..

, ' 1"

comparoître qu'apres votre lOmmauon a p al.der. Quand vous avez fait, vis~à-vis de mo~ cet
aél:e de procédure contradlél:oire., com.me Pro~
cureur occupant en propre, vous . ~VI~Z ~Ol1C
déja reconnu que. j'avois tette qual!te. QUI eft~
ce qui me l'avolt donnée, fi ce n eH ma préfentation? Donc c'eft en vert~ ?e ma pr~fe~­
tation que vous m'avez pOurfUlVi contradlaOl ~
rement &amp; non pas en vertu de ma comparution d~vant le Juge, puifqu'eUe eft pofténeure.
,
11 'f' &amp;.
Vous excipéz', de votre ~él:é ltl,:erp~ at,l, ,
fiaI'tes pas attention qu tl dettult tout
vous ne
ft l' b' ?
l'édifice de votre fyftême. Quel e~ e
~ Jet.
e'eft dé m'obliger à "mertre ma prerentauon a,u
cr::. &amp; vous m'annoncez que fi Je ne le faIS
G rene,
d
d 'l! '
uitaine
vous
pred
rez
un
elaut
h
la
d
pas , ans
, "
.
, r ,
'
, l"
Je
n'ai
'pOlnt
mis
de
prélentatlOn
contre ma .
.
. I l ' d dé ,
'il.
dant v' ous n'avez pOInt .Inar,ult
e . cl -'
CI. cepen
,
c.
contre mOl
Iaut
,• au contraire' , vous avez,agI
'c. "
fi" C,
1 Ame maniere que vous 1· aunez lait J 1 J a~
a ~ed erer
' c.' e". a' votre interpellation :r donc. vous
VOIS
d
avez reco nnu q u'il exi!loit. une ,prélentatlon
.
fi f.e
ma art qui n'étoit pas mOInS regultere que u,p .. donc' c'eft fur le fondement
dedcette pre-'
fi r.lante
r. "
. qu"e, vous
m'avez 'pburlUlvl : one vous
fcentatIon
,
,
l'avez approuvee.
.
fi 'i"
. C e qUI
" eft nouveau &amp;. vraiment
lDgU
'f
ile,r
fi ,
• ft
u'ajoute Perrin. Il convient. que 1 ur
ce fi c~fiq·
de fon aél:e interpellanf, le fieur
la IgmCatlOn
'r
, ;" é ' l
Ricard n'eût donné aucune défeOle ., ç eut te, e
cas d'infiruire un défaut co?tre lut, faute cl avoir préfenté; mais il foutlent que dp~oment

\

�14 ·
qu'il y il été fait une rfponfe , qui équivaut à
une comparution devant le Juge, elle a tenu
lieu de préfeotation, &amp; le fieur Ricard a dû
être pourfuivi contradiétoirem~nt.
_
On ne peut 'pas ramaffer plus d'erreurs à la
fois? Où dl-ce en effet que le lieur Perrin lJ
trouvé qu'une réponfe raiConnée au bas d'un exploit, empêche le demandeur d'infiruire un défaut .. lo.rfque le défendeur s'en tient à fa réponfe .. .
&amp; ne préfente pas fur l'affignation? Où efi-ce
qu'il 'a trouvé qu'une réponfe forme une comparution devant le Juge? Où dl-ce enfin qu'il a
trouvé que la comparution devant le Juge dif'penfe le défendeur de l'obligation de préfenter 7
On croiroit faire tort aux lumieres de la Cour,
que d'entrer dans une cf;rtaine difcullion à cet
égard. La , feule chofe que nous nous perm~_t",
trons de remarquer, c'efi 1°. que l'Ord&lt;?nnançe
ni le Réglement de la Cour, qui font pourtan~
la pouffolé de la procédure, ne recQnnoiffent
lll!Cun équivalent en fait de préfenta,tion. Ils
exigent fan s refiriétion .. que to'ut alligné aille' au
Greffe pour coter le nom' de fon Procureur dans
le cahier des préfentations ,autreme.p.t s'il n'a pas
- rempli cette form,alité dans les délais à ,lui accordés, ils ordonnent qu'il fait prononcé par
défaut contrê lui.
liO. Que fuivant les mêmes Loix, la comparution devant le Juge n'a lieu que p'!c la coni
tefiation en caufe, qui ne fe forme, fuivanr
l'art. q du tit. 14 de l'Ordonnance, que par k
premier Réglement , appointement ou jugement
qui intervient dani la caufe après les défenf~~
\

i)
fournies. Pour cela il faut que la caufe ait
été portée à l'Audience, &amp; que le Juge ait
ordonné quelque chaCe contradiél:oirement avec
tqutes les parties; comme dit Rodier fur cet article : eum judex. eauJam audire cœperit. Ce
n'efi qu 'alors que les parties faififiènt le Juge
de l~ur difIërent en lui expofant leurs demandes
&amp; leurs _exceptions; ainfi que le décide expreffement la 1. uniq. cod. de lit. contefi. lis enim,
dit-il.. tune conteftata videLUr .. cum judex per
narracionem negotii caufam audire cœperit.
S'il faut donc êçre allé à l'Audience, &amp; Y
avoir Jentamé l'af(aire, pour qu'on puiffe dire
que les parties ont comparu devant le Juge ;
comment fe pourrait - il que le fieur Ricard ,
pour avo,~r fait . fimplement une téponfe à un
exploit extrajudiciaife; &amp; avant toute inRruc.:.
tian, fut réputé y avoir comparu lui-même?
3°. ,Qu'il n'y a point de texte qui difpenfe
un défendeur de , l'obligation de préfenter au
Greffe, lorfqu'il a paru dev~i1t le Juge. Le Sr.
.Perrin n'eri citera certàinement .a ucun , . parce
que la..Loi efi générale, &amp; qu'elle n'excepte
perfonne. L'Ordonnance porte nommément que
tous les défendeurs aŒgnés feroru tenus de fe
préfenter au GrefIè , &amp; de coter le nom de leur
Procureur dans le cahier des préfentations. S'il
était perm~s de fuppléer à cette obligation en
comparoilfant perConnellement devant le Juge j
n'efi-il pas fenÎlble que tout le m6nde prendnilit
ce dernier parti: &amp; . qu'alors la Loi deviendroit
illufoire?
~l efi · facile après cefa de décid~l' s'il eil vrai ..

'f

�16

,

comme le lieur pèrrin ne craint pas de le dirè,
n que c'eu~ ét~ ~a?9uer à tau tes les regles de
1) l'infiruéhon JudIcIaIre que de lever un défaut
) contre une partie qui avoit comparu per[onn nellement, qui avoit fourni elle-même devant
)} le Juge fes exceptions.
'
Le fieur Perrin affeB:e même de paroître fi
, ferme dans [on opinion à cet égard, &amp; de préfenter fa procédure comme fi fort réguliere qu'il
vou droit faire croire que le propre défen[eur
du fieur Ricaud eft lui - même intérieurement
convaincu qu'il n'y a rien à redire.
Mais on eft fâché de lui annoncer que bien
loin de regarder cette procédur~ comme réguliere ~ le défen[eur du fieur RIcard la trouve
au contraire tout-à-fait fauvage &amp; monftrueu[e.
Car de deux cho[es l'une ~ ou la pré[entation
qui exiftoit au Greffe depuis le 2. 2. Décembre
1774 ~ dev,9it porter. [on coup: ou ~ien el!.e
étoit nulle: au premIer cas, on conVIent qu 11
n'y avoit pas lieu de procéder par défaut contre le fieur Ricard; mais au [econ,d, on [outient que l'inftruB:ion contradiB:oire ne pou- .
voit point avoir lieu, parce que le défendeur,
qui n'a pas pré[enté, eft dans un état de demeure qui le fait confidérer comme contumax
&amp; défaillant, à qui toute Audience eil déniée
.
jufques à ce qu'il [oit mis en regle.
Ainfi pour faire une p~oc'é?ure. r~g~here ~
conféquehte, le fieur Pernn 11 aVOIt qu un paru
à prendre. C'était d'inftruire un défaut contre
le fie ur Ricard, dès qu'il ne voul.oit pa~ reco?noitre la validité de fa pré[entatlon. S1 en[Ulte .
le

,
,
17
le fieur - Ricard s'étoit plaint du jugement de
défaut, &amp; en avoit demandé la cafiàtion [ur'
le fonde,ment de [a préfentation, Je'Lfieur Perrin
fe [eroit pourvu lui-même incidemn~ent po~r faire
déclarer la préfentation nulle, &amp; alors la que[tian [ur la validité du défa~t fe trouvant engagée
entr' eux ~ anroit trouvé fa décifiQI?- 9ans celle qui
feroit intervenue fur . la pré[entation. Voilà ce
qui aurait, dû être fait ~ &amp; ce que-Ie Sr. Perrin
n'auroit pas man&lt;I.ué de. faire, li véritab!eI!.1ent
il n'avoit pas reconnù) - &amp; voulu approLtver
Ja pré[entation dont III! fieur ~icard 'parla dans
'[a répon(e, à l'exploit extrajudiciaire du 9 ~o ·
vembre '1778.
' ..
On eft d'autant, plus fondé à le fouteniL.;
que quand le fieur Perrin a commencé -fes
~pourfuités contraditl:oires, il ne pou voit pas s'ai,der du pré.nexte qu'il- fait valoir aujourd'hui ,
pui[que le fieur , Ricard n'avoit certainen'lent
-point enaore- comparu alors devant ~e Juge:11l
-faut donc ~que' quelque'- autre motif l'y ait· dé ~
.terminé.; &amp; il ne peut point eh avoir eu d'at;t,tre que la çonviétion ', iatime où il était, que
-la _pré[entation dont il ,s'agit ~ l.Ji int-erdi[oit ~1à
faculté d'inftruire un défaut.
-' Dès-Iots~' il eft indi[pen[able de -' ~onner: ~ ,
.cette pré[entation tout 'l'effet qu'€lIé;:deu: avcilr,
èèft-à-dire ,,. Jaire partir le temps de - la. péremp~tion du inpment qu'elle' a été !nife au Grefi~ .
~Car il [ewit tout-à-fait l'extraordinaire qu'trne
p.ré[en~atiori -fut regarôée [uffifante p0;tr aut.otifer ]a p'artie. adver[e à faire une pour[ulte
~contradiaoire...vis~à-vis Cie; l?autre ; &amp; qü'eHe fHe
1

j

j

E

�18

•

1

impuj1fante. pour faire courtr les t~ois ' ans dè
la péremptIon.
Le fie ur Perrin qui a épuifé fan imaginatioll
à la recherche des mQy~ns qu'il croit pouvoir
répandre quelque nuagç fur la régularité de no"
tre préfentation, n'a oublié dans aucune de fes
défenfes de reproduire celui que _nous allons
rappeller. Mais il efi bon que la Cour fache
que le fieur 'perrin n'a jamais entrepris de dif.
_
curer notre réponfe.
Qu'dl-ce, nous a-t-il toujours dit, que cet
aéte dans l~quel le fieur Ricard déclare à lui~
devant lui, qu'il fe préfente à lu~, &amp; pour
lui-même? N'efi-ce pas fe mocquer ,des gens
que de vouloir le fai~ regarder comme une
. rI
préfentation ?
Ce raifonnement fe montre de lui-même h
gauc~e, ~~'i~ efi hj~n étonnant que. le fie ur
PerrIn y ait lDfifié. EJl effe.t, où di.. ce qti ~OtI
trouve que le fieur Ricard fe foit fait à lui;..
même quelque déclar~tion , :.qu'il , fe -foit pllé\fenté à lui, &amp; devant&gt; lui? L'aéte fur lequel ' on
s'efforce de jetter tant. id" ridicule; eit ay pracès. Op ~'a .béfoin qu~ , d'en p.r.end~e letlure
pour fe convaincre qu'il n'eft autre diofe qu'un
aéte écrit _ fur le regiftre defiiné à recevoir
les Rréf§ntaûoQs, par'île.quel le . fieur Ricard
déclare qt.t'il entend oç~\:lpe.r en fa 'Pléapre caufel,
ainfi qu'en ,ont le droit ' tous ceux qui plaiGhlÏlt
dans uge Jurifdiétio'I l, où · il n'y a poinc ..;de
Proç~t:el!fS en titre d'office. Rien n'indique i ~u~
ce folt ~ tui. &amp; dev'3nt lui qu'il's'ef\ préfe~.
Tout au! contr"ire, jufi.ifie que C'~cfi: . au -o,r1fe

,

0' .

i9

. ou 1' . rdonnance &amp; le Réglemelit de la Cout
renVOIent les défendeurs qui ne veulent pas fe
lailfer CO'ndamner par défaut .
. Si le ~errin a~ant que de faire üfagè t!,e fon
obfervauon aVOIt lu avec un. peu moins' de
prévention le texte de l'Ordonnance &amp;. du Ré
gl~ment? il eft cerrain qu'il ne l'auroit jamais
mlfe au Jour;, parce qu'il fe feroit bien convaincu
que l'un ni l'autre n'impofent l'obligation' de
fi: préfençer devant le Juge, ni devant le Greffier; que le premier preterit feulement dè coter
le nom de fon Pr0cureur fur le cahier des
préfentations, &amp; que le fecond ne parl'€ que
de préfenter au Greffe. II aurait compris alors
que pour la drelfe &amp; l~infertion ' de cet· aai!.
dans .le regiftre, la partie n'avait befoin&lt;.·-de
perfomie :, parce qu'elle a le draie ·d'y pourvqÎr
elle-mêIÏle.
'
•
1 •
. Mais fur le tout, . à. quoi bo~ tant s'agiter
fur une .queftion vé-titàblement ,oiÎeute? Là p'f~.
fentation.du fieur Richrd·exi.fte :' ~ne n'eft Pbinç
attaquée par les VO!8S de droit ~ ellè a de plus été
reconnue, reguliere &amp; fuffi~af1te, ; on n~ eh a
point cxigé utle -feconâe pour, diciger· dês ~ r.­
fuites '(lO'ntradittoÎres"j 'la Sentence eft intèrve"
~ue en; rétat de cette préfentatw.n j on ne ; '-èft
avifé . d~ li critiquèrJ qu 'en caufé -d"appel; '&amp; 'd~;..
finitivement on a fi peu compté rur fa préterfdue
irrégùlar1 té, qu'on '~'a pas Q(é ï !&amp; deD1tfM
,lfut l~
catfarion, ce qui p0~\rtant e~k ~té inc~itpenra"
ble, fi . le fieur Pertin avoit 'tdüll1 .êtié-' ,eêbië ~
quent . avec [on . fyfiêtné. :' .c;
•. i ,Il "
. Nous . termiqerons la. difcuffion de .cet artiHt'

•

1

..

�20

al' une obfervatioh que nous avions déja faite ~
p&amp;
'on s'ell: bien gardé de , combattre, parce
qu
,
L
'./1
\ r
' He efi réellement dé'cifive. e reglnre ou le
notre préfentàtiolt! renferme d'auores aéles
de la Jurifdiél:on dont on ne (oupçonn~'pas la date.
Q-u,on fuppofe pour un ,m0ment , qu 'Ill ne fallut
'r
ajo~ter aucune foi à ce~le, que por,te a prelen, , '~ du moins faudrou-ll.y applIquer
la c.'
date
tatIOn
'&amp;
d l'aél:e immédiatement fubfequent,
raire
e o'r
Or,
cou
, la péremption de ce jour-là.
f'.'
d de cette
\
'oque à la reprife des pounuues u proces,
ep
,
,
&amp;d .
il fe trouve un intervalle de troIS ans
, eml,
&amp; ' ~ conféquent un temps plus confiderable
quePace, qu'il ,fa~lt pour l'accompliirement de la
péremption. On ne peut do~c pas d~)Ut~r, que
fou~ ~e prell1ie.r: rapport~, Il . n~ ~alt ;evldent
que le fieur Ricard aIt été fonde a faire va-,
loir cette exception. Voyons à Rréfent ,fi , elle
eut ~tre emporté,e par ', la feconde conIidéra~
fion dont le 1jeur Perrin a_ fait
-"
s'il faut l'en . croire ~ h ' péremption ne peut
jamais\a-voir; lieu ,tant 9u~ -le,' Tr}bunal ,e~ . vac- ,
cal!h ;" or ~ en , {a~t \ QU-(l ,J Il n y ,av~t ~ Cabriés, .ni Juge ,:!ll ,Gr~ffier. n~nc Il ~ etolt_pas
poffiole, de pourfulVre le (pcoc~~ ; don~ cet o,bftade :.Qui , p~ ~i~nt p~s d!I . f~lt ,de 'l~ l parne,
a 'néce1rairemenr
lilffete le" cou~s de la pér~~p.~

~~~ve

1

u~age. ~',

•

•-

...

\:

Jo

' , . ,

,

tI°ç~~f~lpbjeétion ~fi -rép~h~~e p,ar unJr~~l ~ot~

Les. 9 .tliciers de J yfiice. e,t~~!~t-I}S f~(~,e~s , Il
n~" t~90!t qu'~4 f}epr, Peron,' de?, frure ',nommer d'autres du foir aH, IpatIO. · S Il ne 1 à pas
fa~" &amp;~ qu'il .ait l~j1ré JPa1r~r quatre , ans,- [ans
en

u
en demander' , hi eil obtenir, le pouvant c;efr
fa fa_ute ~ &amp; uniquement ,ft! , faüte dont
doit
[uppopter la ' p~ine.
. '&gt;1 '.
'J
:, ~'ell: une dér~fion que de /venir dir~ que-,dans
le' fheu
de Cabnés, &amp; dans les en virons , il ne
i
S ~1L pas trouvé des perfonnes capables de rem-,pl!r les fon.élions de Lieutenant de -·Juge &amp; de
Gre,ffier. N'y ~ avait-il donc ' perfonne qui fut
lire &amp; écrire? Car pour, ; occuper ces p!aces,
il ne ' faut que cela, fuivant la difpofition du
.~églement de ~a ' Cour dw 16 Noveinbre i 67 8 ,
tlt. 4 ~ art. 1.0 ...
) .
M..ais .quand même la péhurie de ' fujets au.
rait été . abfolue" ce qui , n ~efi certainement pas,
ppuyojt-il en manquer à , Aix ~ ou à ~Marfeille ?
QI"l~; ne pri~it-,il le . Seigneur . d'en ' (ubrogel'
de 1 !lne _ou de ) autre de. ';'ces d~ux Villes? ' Il
l'aul'oit, fait [ans difficulté. Il n'a d&lt;Yn~ dépendu
qUe du fieur Perrin, d'avoir des 'Officiers de
~ ufiic;;e. ,
_
l ' D'ailleurs, outre le Lieutenant de Juge., il
, Y avoit à 'Cahriés urt , Juge ;qu'on n'a jamai~
dit être- [ufpeél, &amp; qui , n~a point abfienu. Le
Tribunal n'était donc pas vaccantr _
".
f
Qu'on fuppofe pourtant qu'il 'le fat ab[olu~
lfIeqt, le lieur Perrin ne pourroit pas en con~
dure. avec :vé.rité 'qu'il lui étoit . impoilible de
fai;e des p,ourfuites.lI efi bien vrai.'qu'il n'aurait'
pas pll en faire pour le . jugement du . procès;
mais il n'en étoit pas de ~, même pour ce' quï
concernoit nnfiruél:ion. Qui ' l'empêchoit ; 'par'
exemple, de faire une fommation à plaider pout:
le premier, 'jour rj'Audiepce? Que l'Audience

il

F

,

�n
f'lt Pf()~c .W élojgh.ée, -.cela : étQft egâl.. ...c'eût
été ~J ~yte .hypotbefe, ~n ~ de p~océdure
interrupuf de la péremptIon, P&lt;J~~ qu Il
de
'pr,incip~ cUi1iv~rfeUeoU:Bt . -reçu qll~ '- la tlilo~dre
1ignifi~tion, qupiql;!c! furabonaante empê~lie 'le
.ÇQurs ' de À~ pérempcioo-, ~inii q':1 e l' en,celgn~nt
Rodier f~r l'an. J ~,. du tu. :14, -de 1 ~rdon'!..
n.Anç~ de "{)(J7,, ,9'1..uiliÎque , ..n. ' 1 S. ; Dunoo -e-t;!
fQO traité de$ prefc.riptio1!s, pag. 201; ~ t()~S
l~~ Aut~llfS. ·
. . ~ :' •
Le fiettr Peninavoit vu dans 'la préfepta. tion du fieur Ricard, que celui .. ci parlait tl'uÎ1~
çampenCAtiqQ. qu'il l'lvdie à propofe.r1, ~ qUI
ab[orberQit la créance pour laquelle 11 étOlt a[.:.
figné. N~ P9uv.oit-iL pas ~~i fai~e u~e fom~à­
ÛQÏ1 d~ la.· j1.JJhfiel' 7, Et s Il avolt fait ~et aitè J '
n:a4roiç~iJ pas interrompu la lpéremptlonl . ~,.
. Ep un~ mQt, il àvoit mille moyens d'entte!
tepir l'inR'anQc, bien qu'il ne put pas la fâirè
juger, tant qu'i~ man~~oit d'~fficiers. ,' ~l hè
peqt danc pas due qu il n' y aIt pas eu de la
négligen&lt;;q, ~e0fa pal'.:', ' &amp;. dès.. lors I~ pé'l'emp'~
tiQ!l . ~ft. (~ QQvra~e. : "
. ' .~
. ~, j '
Le fieur rerl'itl invoque la Dotli"lne de
uitàr~; pour tt3blir que. le défaut du Juge,. 'ou '
d'une (eule des pe-.rfonnes nécefiàires dans' là
pourf!Jite.. ~'\tn procès ~ fùffit pour i~t~rrompre.
la p~feijlpt\Qa. Nous avoas voulu venfier da~S'
cet A.u~e~f, fi la: citation étoit exatte; malS'
nous ~~s (ommes 'convaincus que le Sr. Perrio. avo~~ ~it équivoque. ' .'
•
Ma's. fût-.il vrai que,Dcnifart ~t . dj,~ te ~"oti
îUPPQ1è qq'il: a. enreipé, ce. feroit URe- errèu'r-

.e!ll

J

r

\

J?e!-

�Z4

S'il s'~giro~t i~i d'h a.f!1 iner Je~) prin~ipes de
la prefcnptloJl l . Il ne (I1Qus l fero}t ~ p~ difficile
.?e dém~ntrer qU!! bien ~O!.n ,d' êtr~ .9dieufe, elle
ea au contraire très-~"qt\~ble ': ~at, la L. '1. if.
,de uforp. &amp; .ufocap. nou~ aRprend qu'elle .ell
f~ridée f~rle .bien pulîJ~c, .1 .qui eft toujours p.ré:
ferable a CelUl des paft1ç\lher~ : ,bono publico,
_dit~elle, uJi.lCapio in~rp"'du,a.a eft. .Elle jeft. ,ap~
. humain ,;
!
Pellée par-tout la patrQne 'J dllr genre
patron a genens hUf11: anh i ~. r ;
'r' ~
~
, )
Maîs cet examen fer9it total~ ment. fuperflu ,
parce que fi .,la Loi. d~ ,).'l p~re.va~.ti9\n ,exi-!l:e "
qu'elle foit fa~orable . , jqu . ' od~e"\fè 1.1 il faut
'q u'elle foit e# c~t~e'" (aps qu'aucune _ raj{on
d'.équité naturell.e p,uiffe ,en modét~r la rigueu!l1 J
nI en fufp~13d ,e ) ~~~F~ -:f1()_ J'J--! 2"1 .. ~ /1.
~ ,Elle ~'~-!li ~aI:!~Jorç~. ~e &lt;quanct'.(&gt;À. v.eut . l~p;
phq_~~r ra q.l1~uln_ ij,4! 11 ~ pa~ pu ,ag-lr. Si le , ~;).
Per~ll~ f~ t-r~u \SOlt . d~ns , j:_~: cas ;, Q\JI, doute _qtl'-i~
fero:t tr~~:b ~n fon.de ~ke ) (~ . préyatPir :dFs oha
tacles ~~1 1Ia~o,1~nt ~ Pi). :f~~planter, fe!,! pOU1fui~
te~. Ma~s lnp,~ . avon~ Vi! l que : l déf~utl &amp;t Jrr
Lieutenant ëdf ~~ uge T 8:'. sdy: Grefflerfjl ;n' étoit ni
un obft~clr 'inft:rlEong.ble:, ni url' pr~texte , .fùf~:
~fant pp~r (e 1difpenfer, dej ta~re t'des pr9cédures:
JOterruptlves: Quelle :!elfo:u ~ce . J1efte: t-il . donc:
a4:- S~. Pç~~JO..? , Cell~ !,)~e - ~oute?ir que la . 'péremntl~n ~ ~it pas açqUlfe ~pfo. .Jure '.Il &amp; qu'dIe,
~~ ~efo}q d, eE~~ pro,noncée. J DlfqJtç&gt;n.s!cles deuoo
br:a~clie~ de r~e, dernie!" mqy:en, &amp; cOrI}menç0tUi
par le ~fenper.
. '
'.
~ ~"tç' ~aut ~~ùlqir m~~J1,-~ oître les Frjn~jpès .de~
l~qp~tlere· PÇiu ~~f~ , Fer!pe,9!5'e d'~VAl!ç~r .en thefe',.
• 'P :: p.
que
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[

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•

(t

"

J'

.. .

r

,

2.5

'

,

q~~ la péremption~' n'eft pas acqtiife ipfo jure •

,

En effet la péremption eft une ' prefcriptio'n com·
me r Ies autrc:s. l Quand-. elle eft' 'acèomplie, il
n'exifie' pas lpl1us' d'inftan'ce , qu'il n'exiHe · d~ac.
tiorr à celui qui ne l'a pas introduite dans- le
teIDS pré fini par la Loi. ' Or pourroit-on 'caifonnablement [QutelÜr que l'a prefcription -n'eft 'pas
accomplie .p.a l~ {!eul )aps du tt\it1S ? :Perfonne
s~eft-il même- jam.ais. avifé,de ré-pandre le moinqre
dQute , là=aéffus? Sut queI:fondeme&lt;rit voudroi{·
dn 'donc qu'il n'en fût Fa~ 'cle même de la péremp.
tion 1\ . ,] ~ &lt;.
, Mais qu' dl':il befoin dé raifonne'l" par an'alogie? N~av:àn~-nQus 'pas &gt; l'Ordbnna'~ce &amp; ie
Réglement de ' la Cour qui décident · la · quéftion ? .Hs co'n damnent l'allégation du Sr. Per·
rilIJ .. cl'uné mani'ère li p'récife &amp; fi viétorieufe,
qu'il ne fera .jamais qùe des ' efforts impuiffans
pouF e.n obfcijrqir le fens. L'Ordonnance ( o'efl:
celle ' de Charres L
IX. de 'l'an 1 ~63 -) porté éD
tenp.es exprèsl : 1» ' l~inftance jntentée ? ores flu '-el1è
» foit conteftée, fi par laps de tr6is an~ elle eft
» ' diféontinuée', ' n'aura a~~I:Ig.· effe·~ de perpét-uer
» . o~ proroger .l'aétion,' 'ains auta . . la :prèfcti~r
" tion ' fon . cours; comme fi l'inflance- n~aJl{)it
~) été formée ni introduite~, fans qu'onpuUfe
,» prétendre ,' ladit~ pre,fcription ,'av oir- éte 'l~­
)) terrompue:' ~ . .
."
. ' . t ' .....
, Le Réglement!, ' c'eft. celui du 15' 01'ar9 1'67 2'\
.commence ainfi fon titre des pérempti-ons :~fz
une inftance demeure trois ans fans :pourfûité ,
.elle ft trouve périmée ,tout de même :que fi dIe
n'avoit pas. éié ~ intentée. : J '
:'

G

�,

a~

ftprè8- dej 1 te-~t~s ~lÎiI _eypr@ 1-. nl~fr - il ~a"

abC1jf~ aEl ' VOyJ.QIf wmefi~r l~AO~XU)1~ cpùls
éta./;lli~Jl~ 1 J.ls qécjK~n~ r.l:'iJlftançe ahfolulUen.

éE~iijt&amp; .pàr le. ftui fait ~f"tr~t1t cI&amp; ~ c~r.aci~ dés
po~rÜHte~ : pe§d-ant tr1&gt;I~: tu1§ : ~ '&lt;lUe f!lut-ü, de
pl~ '; pOijr j~geF q~'~r~s c;e temsl" la péfen1p&lt;'t
~)o-fl eft; irt;~lPiffiQle.i(Eef)lt , (mçQ1il~lJ~ 1
,,' ....
D'ans PlmpgaIbili~: de, ùell op-pofer ~ m

\ ~rgum~Qt ~u~ f~:lÏt fQ1i!{~nwf}t fp~,~e.uJf, ld fieu~
Pèrrin f~ çq-flWnte .di~ ,fa derrucre ConflJ~ta!
tion de dite en gépétal &lt;tue la péremption. n'ca
pas encourue de plein droit.. &amp; il ne ~ l'MI
du tout poipt eQ pe!1'!e d'autod!èt f~ pro.poli.
tion. li '4J, C(1l fl!fl~ dQ4t e ql-l'en la co.nfondaot
avec l~ feconoe brÎl'~çh~ de (gn moyen., n~us
ni! P~Q(~fc.;'Qn~ l'ai ~ e'u démOflt.rer .l'erreur. ~ Mais
ÇQtf~ fipfJfi( ItéroH l'ID!' f~itQ pour réuilir", ';N ~Û1
y fldJjqnti-lW~$ hliSfé's (ur,p rendre, fa caufe ;rl'Arp
[efoit pfts . dc'Ve'DÛ@ mdl1e1i-re ", .parte qu'il ~
p~ut' pj\~ tl~ùs dir.~ _
qlJt nQU'.s n'ayiruls pas. mis
kLj&lt;lmfnJltJ t de Jyge flJbrog..é à :portée de 'prœ
nonç(lr f'Uf l~ pé.r~medott, " c
) :' ( ~ ,c
, Et{tlat~4jll~U q_I;l~ . pCUlvio.ns _- nous fuite de
plQ~ qtJe ~.~e qlJ~ J)Q!;Js~- lJvons ' J'ait? Intçrpellés
-de pP..éféntm' fur 1'llllignacioQ, !lO.llS répamdomo
qu~ lCer~,&lt; .. fP~Pl~litr eft rempli~ depuiS' I.e ' u
.déCewbre,ÎJ714. N~i!;ls · aj9utons "à titre de ~db­
fenfes, que l'inilance eil périmée &amp; cQm1'J1t1 narr.
oblf~ug , : nou~ déçlarons qu'tm o~nf4qllimce
J1,OU~ ~\i. AQnAerons jl.u,uoe défenfe fur le foo~:
n.Qua pwte!rolls enfiri .d~ demander . la ~!!«atl.Oll
de, to~tel\les OrdQn.nanc~s -&amp; S"ençeB~6'- qui'p"Ur.roient intervenir au préjudiGe.'de·~ la pérçmptiCl&gt;n.
;)

"

,

"'7

.

1.7

...

• 1''' 0US ne iJbUs. ~i1 teD(!)fiS, pas- la. ~ du mol.
iRellt que le ' SJE .• Feni&amp; ROUS a fai~ iommadon ;

no.us- ,lui fappéUE?ns l'exeeptien &lt;tlle- nous avions '
• pwpo·fêe paJ netr-e J'éponfe.; ~ Iaql:1eUe neus· dé-clafOllSo pel fHfe1'. S'il n~uts liit une fec""Ûnde
:ff.llUmation-, neus ne' renouveUons- pas ', tant
·(e-u{ement-; nes premiereS cléfell{'es &amp;. pro~efia ..
' ti~ns? ma-is- oous l'in~l'pel1ens enéot:e de', nIfe
:wrifiier " ;lux fOf-m'es dè-' dfeltl .. -la- péremp,üeD
)oppefée. , . "
'
" ._
; )Il feroit àifficn~ ~ ' Cl!lh'lffl~ l' oayoi~, de- dé.
'v-elopper avec plus dlentig;ie, ~ de feut!enir
-a~eé p1l:ls"~e pèrt'êvérance '.. une ex~t:ion- ~el­
: Eelflque.· Dès-larS efi ..... ce la fa-u~ du fieu!' Ri~dlrd , \ fi ' fe Juge
'il pas prdnollcé '1 o.n
~fai't hieR-, que l'es Jitl'ges Ott ~pn~ fi~as - ?bli é!i ele
9
~ fuPf&gt;Mer ' ~aI pét&gt;empt:lon fJu~- nleW pC&gt;lnt &lt;?PP&amp;fée par la partie i mai? ici eUe gétoir: Il n"exif'lait pas an "afie de procédùr-è da·ns se proeès,
-qlü li'en d4pofât. Il falloit dÇ}n~ Ce les fair'€! N a
"prefente'l1. " .:
, "
"
.;" J ·Mais .... fious dIt-Oh; cela ne fuffifOlt . . paS ~
-dès que vous' eonvenez que la pé-ret1'lptieH 'il ~f"
~ i'oih d;être prQnoncée; VOIJ.S ne dev1e..z pliS vous
' contenté,. de répondre àil bas de l'aétè intérpel.'
·la-tif', qùéi éelle de l'infiaaee dont s'agit' étole
, aceom~lié. ' Vous deviez/air~ t1Jç unw' ~e l fieur
Perrin devant le Juge faill de 1'1flJlanee; l'0l!f
'voir dire:-qu"elle feroit déclarée périmée. '
'.
. Ce CJu'il y. a de curjeux ~n tou~ .?eci , ç'eft
;...qûe cet1?e obJeéHon nous aVOit été fatte au .pèm~ !$encemént du procès, &amp; flOUS 0/ aviPns i'é. vend", :
netre Coilf\.Ùtation du 4 Décembre
,
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1

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par

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tg
1779 , en _dillinguant la . péremption des inft~ces ~'appel , d'avee la" pérempJion des ,premJeres I~fiance~. Le G~ur Perril! \, 1 qui ne, (ut
que réphquer a notre Qbf~rvatiog qui étoit fondée fur la difpofition du Réglement de la Cour
.&amp; fur la faine raif?n. ,. F_e~iQt Jpr (es pas,. ~
n.ous reprocha d~ n ayOlr I:Hel} ~a\fi fon moyen.
Pour nous le faire ente.l)d~c;: ., It nous dit que
co~me la péremptio1! ~toit, CO!lv~rt_e par la plus
peute procédure contradiétiore , &amp; qu~il en
avoit .été ~ait_ plu.fleurs , d~pùis la réprife 'des
pourfuues; Il fallOlt que RIcard , s'il perfifioit
à ~~n exception, fe préfenta. au Juge de Ca·
brIes, &amp; Y fit pronon,cer. AUJourd'hui ce n'dl:
plus cela. Il ne fuffi(qit pas, npus. dit-on, de ,
fe préfen.ter. ;lu ' .Juge; ilJaUoit faire ajourner ole
Sr. PerrIn, ~ lOtellter tout exprès !J,ne demande
'ifi~ en peteplpt.:ton
'
. .. , ' " ' - . ,. ,-,,'
prea
:MalS foyez donc d'accord avec VOUS-Têtu,.'
SI vous voulez que ma -fiIllple c01~parution : cJ~­
va nt le Juge fut fuffifante pour faire ilatuer fur
la ,p~re.mpti?n" je n'a~9js, do!)c pas, b~r9i~ -de
, Y9 US .fafr~,~}O~rner. à ~e~ effet. Si vous prét~f1dez que J etaIS obhgé}·~ec VOUS ajourger, vous
av~z , çJon~ .e~, tor~ de me. rep~end:re ·, &amp; , ?eJoutemr qu~ je,n aVOIS p~s~ bl~n fadi votr~obJeQ~~Ç&gt;~.
qe n .eil . pas. qu'ea variant ?in6_, le ,fi_e ur
PerrIn ~lt JamaIs fixé fo~ objeétion (ur,. U!1 e
bafe fohde. Car dans tous les fens ooù il , nous
l'a propofée, elle efi également fri~ole. Qu'on
fuppofe. d'abord que, pour faire ila,tuer fqr la
pér~mpt1on, le fieur Ricard n'eut' eu . befojJ1~q~e
de fe préfenter au _ Juge !: eh, bien L il laiJait.
!!...

•

..

.

On

.

1~

On en ,convient dans la Confil~tatibi1 à làquell~
nous repondons. On en conVIent même fi fort ,
qu'on veut, faire envifager notre comparution'
, d' une préfentation au Greffe'•
comme tenant lleu
Cependant malgré cette comparution; le Juge
n'a pas voulu fiatuer fur la péremption, quoique opp?fée l~ plus enixement qu'il fait pom ..,
blel de IlI!laglner: donc nous avons eu raifort
-de nous plaindre de fa Sentence. .
Si d'un autre côté ;' pour faire prononcer fur
la. péremption il étoit indifpenfable de ftlire
ajourner-le fieur Perrin , nous aurions eu tort
de ne pas l'avoir fait , &amp; dans· ce cas ce feroit
tant pis pour nous. ' Mais il s'en faut bien que
cette form~lité fut, nécdr~ire. Le Réglement
ne la reqUIert, qu en mattere d'appellation de
Sentence donnée en contradiétoire jugement j
par la raifon que comme la péremption emporte
dans ce cas la confirmation de la Sentence, &amp;
qu'un jugemept attaqué par la voie d'appel, ne
peut être confirmé que par un autre, il faut
néceffairement le faire rendre.
Mals ' il n'en peut pas être de même en premiere in fiance , parce qu'alors la péremptio11
tombe en lfimple exception. Elle n'ell: qu'une
fin de non-recevoir, que le défendeur fait valoir contre les pourfuites , &amp; qui n'exige pas
l'introduélion d'une qualité. On dit au deman"
deur : l'in fiance que vous reprenez ~ &amp; fur la·
quelle vous voulez faire fiatuer , n'exifie plus
depuis qu'elle a été éteinte par la péremption.
Vous ne pouvez la faire revivre , fans mon COllfentement; je vous déclare que je ne 'veux · pas

H

�,0

•

le donner; conféquemtnent vous êtes non-rece..,
vable à me pourfuivre.
A propos de quoi vou droit-on que celui qui
dl en droit d'exciper de la, péremption, ne put
le faire que dans un procès intenté tout exprès?
Ea-.c~ qu'il n'dl: pas de principe certain, cori ..
[acré par l'Ordonnance de 1667, tit. 5 , art.
S,. qu'on doit employer dans les défenfes j les
fins de non recevoir dont on veut faire ufage
contre le demandeur? Si c.ela eft , &amp; qu'on ne
puiffe pas contefter ce caraétere ~ à l'exception
tirée de la péremption; il s'enfuit qu'il ne faut
point ajourner le demandeur , pour voir dire
que l'Înftance fe trouve périmée.
,
Or, dans le fait avions-nous, n'avions-nous
p~s excipé de cette fin de non, recevoir? Nous
a\':ons fait remarquer ci-devant, que. non {feule,
ment. nous èn avi0!1s excipé, mais que même
nous avions protefté de demander la caifarion
de .toutes les Ordonnances ' &amp; jugemens qui
pourroient intervenir (ur le fonds. Nous étions
donc en regle.
Ainli tout dépend de ' la difiinélion ' que
nous avons faite entre la péremption des in{.
~ances d'appel J &amp; la péremption des premieres
JnHances. Ce n'eH qu'à l'égard de la premiere
qu'il faut fè pourvoir pout la faire prononcer,
&amp; quant à la feconde, il fuRit de la propofer
en. défenfe. Le Réglement de la Cour ne fau ..
rOlt être plus précis fur ce point, &amp; l'on n'a
pas ofé le conteHer. ,
H.ett vrai -qu'on s'étaye de la Doétrine de
F erneres , dans fon Diétionnaire de Droit &amp;

11

-de Pratique. Mais op l'a mal mêditée. Cet Auteur diftingue comme nous, la péremption de
l'appel, d'avec la péremption de l'ipftance, &amp;
voici fa Doétrine fur l'un &amp; fur l'autre:» files
» parties, dit-il, ont laiffé paffer trois ans (ans
» faire aucunes pourfuites fuI' l'appel ~ l'intimé
,) peut demander par une Requête , que l'ap» pel foit déclaré péEI , &amp; en conféque~ce q~e
» l'appellation fait mife au néant, &amp;. qu'd .rlatfe
") à la Cour ordonner que la Sentence fera
'n exécutée felon fa forme &amp;. teneür , aveç d~­
'H pens. (t C' eft , comme l'on voit, la copie exqéte
de notre Réglement de la Cour de 1672., Voyons à préfent s'il raifonne de même fur la ré:.
remption d'inftance... ,
,.
• » Parirli nous ~ dlt-I1, 1 effet de la peremptlQ.n
~)} eft que ' toutes les procédures fone péries ,
)l faute de ' les avoir pourfuivie1i " &amp; coneJpuées
_)) pendant trois an?~es ~ntiere~. C'eft auffi ce ,
'}) qut f-ait que CelUI a qUl les depens font 6.n aie:
'n mentJ adjugés; ne peut prétendre ' c:ux qUi
» avaient été faits à l'oecalion de la meme d~­
.» mande, dont l'inftance eft pé~ie, parce q~e
~) l'infiance étant périe , elle ne peut proalllre
}. aucun effet, &amp; eft regardée, çomme fi elle
•

•

1

1

ru n'pvozt pornt ete

•

J

lntente~.

,

,. ,

, Ail-leurs il ' dit que la peremptIOn cl mfiançe
ne peut! être fupplée d'office par l~ Jupe, &amp;
que cclui qui la veut op'pofer ~n dOlt f;.ue ~ne
'&lt;lemande- précife , mais 11 ne dIt pas ~u 11 fadl.e
'ajourner pour cela. La demande' préci~e dont, Il
-parle, n'eft autre chofe que d~ témOlgner pa~
{es défen{es, &amp;-à titre- d"exceptlon , la volonte
•

-1

t

�3Z

où l'on eA, de jouir du bénéfice que la pê~
rempcion procure. S'il avoit entend,u qu'il fallut
ent~mer un procès pour cela , &amp; préfenter une
Requête, il n'auroit pas manqué de le dire,
comme il l'a dit fur la péremption à'appel. On
voit au contraire qu'il parle de la péremption
dans le fens d'Une fimple exception: celui qui
la veut oppofer. Le fieur Perrin nous a donc
fait une citation imprudente.
Mais il a un Arrêt tout récent , rendu, ditil , dans les mêmes circonftances le l. 3 Décembre
dernier entre J\uguilln Tomme du lieu de Val- belle contre Nicolas Tomme du lieu de Peipin
fur la plaidoirie de Mes. Graffan &amp; Jauffret. Qu'y
répondrons-nous?
'Le défi n'ea pas embarraifant. Nous fuppoferons avec le fie ur Perrin que les circonfiances
étoient les mêmes , &amp; ' qui plus eft , que la
queftion a ét,é jugée În-termÎnis " mais. nous lui
demanderons fi elle a été fuffifamment_ approfondie : fi la brievété d'une audience des flauvres a pu permettre de développer les principes
de cette matiere avec toute l'étendue dont ils
étoient fufceptibles : fi même on a fait ufage de
la difiinétion qui naît des ,difpofitions du régIement de la Cour, quant à ce qui concerne la
péremption d'inftance &amp; la péremption d'appel:
&amp; comme certainement on conviendra que la
caufe ne fut pas défendue fous le point de vue
que nous préfentons ~ &amp; qui eft le feul vrai, il
faut qu'on convienne autIi que l'Arrêt ne peut
pas péfer beaucoup contre notre fyftême » les
» Arrêts, dit M. de Be7.ieux L. 1. tit. 1. chap.
» 2.

9.

3)
.
)) 2. 9. 8. pag. 38 , ne tirent pas ' toujours à
» conféquence pour les affaires qui peuvent être
» femblables, &amp; ce n'eft pas par des exemples,
» mais par les loix qu'il faut d~.cider les conn tefiations des parties: lègibusnon exemplis.
A cette autorité réfpeB:able nous ajol;lterons
celle de V édel fur Catelan qui d'ans la préface
de : fes obfervations s'exprime ain{i'-: )} la fcience
.» des Arrêts iefi épineufe &amp; fautîye ',-parce qu'il
) eft rare qu'on puiffè' fairr~ une jùfie applica» tion d'un Arrêt de préjugé ~,r les efpeces fe
» rencontrant -difficilement les- iIÎêmes ; c'eft ce
qui fà~t qu'on ne .. doit "" déférer-, aux ,préjug~s
qû' autaTlt qu'ils font co.Ttlformes' aux vraus md~l~
me] de dmii ; » q"ue.lques ;} refpeB:ables qU'lIs
~) foient d'ailleurs par',Ié ~ c~àB:ere Iqu~ l'a~r:o
» ,' rité J'ouveraine ',rdù ~Prince leu'r' Impnme.
ri~fà vient ~u(r' 'l'on dÏt cà,mmunement ~ avec
raiCon que~ Jes Arrêts :.ne font', ,bons que P?~r
ce.ux :qui les. obtienneflt.. ~) "'1". - •
-. ~ De la difcqffion .que ~ou~ , ve~ous ,de faire pestrpjs, ,?oy:e~s ' qt1e le tie:ur ~~rnn , a· ,e,?p,loyes ,
pour JufiIfier 1a 'Sentence "qu Il a ,furpr~s a la r,eligion' du Lieutenant de, Jupe fu~ro!?e de Cabtié5.. &amp; fucceffivement a celle du Ll'eu~enant ,
il- en;éfulte. clairement
. que ces deux
. .:r'nbunaux
,
.
OPt: fait revivre ,une' mfiance.qm eto~~ a?ea?t1,:
Far la ' péremption, fans,' même avOl:' Juge Dl
vérifié·,fi la pé[e!llptio~ étolt ,?~ n'~tolt pas ,ac. ,' [c. 'ce qui forme' une nullite d autant plus,
qUl e. ,
. ,
1 d' r. fi' /
f;
'
e;' qu'elle- atnaque dire'ét~mént; ' a llpO mon
g y, '
",
, ~ .)
des loix publIques.
' .,. , ,
166 7 ,
" r:~rt. 5. du' tit. 5· de 1'0 rdonnance
~

,~

~

t

•

\

·1

i

�14

en ordonnant que dsns les défenfès On employer2 les ans de "nO)1 " recevoir ~ nullités des
exploits ou "~utres exceptions péremptoires ";
ajoute 1 pour y ~tre pr.{alablement fait droit. Le

Juge de Cabriés s'en-il conformé a la ditpofi_
tion de cett~ loi? le Lieutenant l'a-t-il _re[_
peé#e ? ilscne l'ont fait ni l'un ni l'autre. Tous
les deux ont "pa.(fé à l'examen du fonds ~ &amp; l'ont
i~"g.é [ans [e Illettre ~n peine de la fin de non
re.cevoir que la péremption acqui[e avoit donné
lieu de faire valoir.
Le fie'ur" Perrin convient lui-même que ' les
Offiéiers de ' Cabriés ont lailfé cette quefiion
de côté, mais il ajoute qu'ils onL été autori[és
~ le fairK", [,parce qU~_,k fi~ur . Ricard [e con~elJtoit d'a~)ég\ler Ia.pér..emption [ans, la prouver.
II n'eft P.~fi_ poŒble tle fournir une rai[on -plus
pitoyable. -~H effet c.cJui qui faut~l1t une inftance péçirpée ", fe fonde &amp; ne peut [e fom.:1€r
que ' [ur la ceffation de pour[uites , pendant uoi'il
ans. Son aiJégatiotf ti~t lieu de preuve , -I~[" qu'elle l).'~1t ~ pas dét(uu~ parda repréfentatlon
que le défen&lt;leur en pére.mption eft obligé dé
faire, des procédures jnr,erruptives . .s'il n'en a
aucunes aproduire, la ceffation cft certaine, &amp; la.
péremptiop incontefubl1e. Ceft donc à la partie
contrç qu( .la péremption eR oppofée à fournir
la preuve anirmativtl des puur[uÏtes. Tant qu'il
ne les mÇ&gt;'ntre. pas, le Juge ne peu~ pas '.compter
[~r leur exilténce.J &amp; il faut qu'il regarde alè&gt;r~
l'mftance' COIPme Véôtablem'enc impourfuiviè &amp;
pas ~onféquent périmée. '
'
_
Dire que -le fieu.r ...Ricard nJowoit pas d'éve;

,

.

.
3')
, , "1-' -~ .
fc n
10 l,é ' les 'rairons qui pOU VOlent . e~ltlmer , 0
p ,,
c'èR avancer une abfurchté. Il Il Y a
exceptIOn,
."-n°fie
'
"pas ~'autre raifon à donnér pour'WJ l, . r. ~~flun~
" ,. ée, que. .Ôe [outemr
e e acl
in fiance- eft pénm
-:1 if 'quR"
elté' trois' àns fans pourfUlte. !:-r Je:u r lC~~
~'a dit, &amp; qui ' plus eft, il a pro.t~fi~ contre . a
nullité de tous les jugeinens que ~fe . ~,eur Per:m
ourroit faire' /endre fur le. fonds: " . .
' .~ Mais, dit-on ; le fieur Jticarq J~taY91t [a ,p!&lt;€tendue péremption (ur \ln,e ~téfe~ta-??n [u[f.e~
d'antidate: le Juge ne' devOlt po~nt SgY darrete~l~
.
'1 1 , eut
&amp; effeéhvement
1 n y
, " aucun
." ' rIj. ar
• é": VOl a
i ' -a' oute-t-on , Il lalfla de cot '\l'epourq~o
ü!1iq~èment,
f~r le
remptlon . ', I?Jour prononèêr '".
_.
.
L-

r _,

J

~onQas~'el' f '~~m,e ! ,il n"e', ôril1e f;re'~e~t pa~) ~~r
, . ' "éf.~ car 'en r fairant
-abltraéhon pour i ~
fa _[olidlt , ' ,
-;': 'c valoir la pré[e,.nta'-JI C,"

mO,men-t d~. c'e;(ue "a~~f~lft ceitâtn .que quelle
tian du , fie~.~ : . lcad·r \ Juge - il ne pouvait Foi~t
q"è fut l'opll~~on l!.
~"
'_ P . ~.~ .
- •
, &lt;&gt;fI ~l:tendü -qué
le fieur ernn nan
fâ r~Jett~r , , Jl'avoit l cpas attaquée -; mai~ .n:ê1"?e,
f~~;emen~,,~e , ,'1' .?sp1tml~ de 111 -critiq\ler ) d~
qu Il ne s t01~ 1? , tif '" ' ou .eh -n~y 'ayant aucun
r.
'en-la leJetta ,
.
rab1
lorte qu.
. é d' Î+t'ce 'nulle &amp; Inva . e,
éga~d,
Il
J~g e ~Vt ne nt il' "n'avoit
pas
le
2 ':
, il ce que ' certamei
!
' • _
Cl\.-.~e ! , " . '".1;
'.
1."
drott ~e . (alf~. " ~bs / la pà;fent;itîon
e~ re:
Mal: 11 y a p , '.,l'àvons détü\mtré. Lf. ~u..le a10ft que nouS
d" qU'if yot&gt;
! " 'é d'autant 1110lns en qUJet;.J "d" "
gè pOUVOl , ' .
. d 'b Ce lX. &lt;:te fon e,ment
yoit qu'elle; ~VOlt f~ev~r epe~ri~. Il . aur~it donc
au~ pourfultes, d.u , fi r- un" principe faux '&amp;.
établi fa àéterm1Oatl0n u

ra

ea

1

~I

J .

�~6

injufle) s'il eLt vrai.1 comme on le dit, qu'il l'eut
fondée [ur, il1 égaliif. de la pré[entation. __
- ~ais il1,e4,.i~lIsilê ' f~!ler cherFer f~n motif
hots de 1a Sentence; Il a eu fOIn de l'y COnf1i~er , ~'~if(i':ni~n,i~re~~(u[ceptibLe--' d~équivo(jue.
:Le VOICI ':, » nous Vliuh~r' &amp; LIeutenant de Ju»'
fubrog~ ;,°.tdu'te.par~]e fieur 'Ricard, d''av;f;
» fourni}es "'dë[enfes, enp,ers la dema'}de du Sr.
» Perrin , avons~ €opd~!1'lrié ledit Ricard ,&amp;c.
C'éit donc parce que le lleur Ricard n'a.voit pas
ddnhé 'f~~~iâéf~nfes a,u' .fonds~ , qU.e le Juge l~
con~drtfn~~c &amp; d~s':lorj , il ne s'~g.it plu.s qu~
d'e~~mi~~~ fi ,ce ~otir, ~toit 1 légi,tiIE~· A
i
Or q~1 ,.foyr:oIt 1 ~pp'couver) ~&gt;U, meme ~~
pas le trouvert- etrange! Le fieur RIcard ,aVOIt
dit qu'il ne vouloit 'pas &lt;téfendr~ ~~ fonds parce que l'inflance , étoit'penmee."J1 avoit dit glf~
lé )llgelneilt de !fo~ ·.exc~p,~ion étois Bié~abl~.~
l'exameh d'li fon'ds &amp; 'il :l~avoit; dit, a,yec raifon.
'" r
.....~
i
~.J
Comment ~ans ces 'cilconitances ' Pfe~~re pI~
teXte-pd ur le condaînne{ dé ce qu'il ne ~'étoit pa~
départi de (a ' quefiion
-pT'éjudicieIle. ~ &amp; de r ce
~
qu Il n avoIt. pas reco~nu i en donnant ,des défenfes fObèieres,
qbe l'infianêe
~étoiLenc~r'L e èn .état:
•
~
. l')
~ ...
~e!t fClemm~nt &amp; y,oIontairemen ; ,que' le Juge n'a pas v.oulu propohc.er fur la pJremption.,
Il annonce lui même" qu"'if n'a -p';is, vou,lu s'en.
OCcup~r , .P~! fela feul qu.'il m0tiv~
Sentence
fuI.: le défaûl 'de déferifes foncier~ " ) i\ .
~
Màis s'it' dl: 'conflant qu'ïl ne P6uvoit fe li:
vre'r: ,à l'ex,i'meh du fonds,. fans ay~ir"pr&lt;;&gt;nohC/~
rUt,. , la .pér~IPptiori, il .fera . vrai de dire qu~ .fon
lug~m, 71,Jt eft , ~ugi injutte 8ue n~l l ~ précipité;)
, ., .
En

r

ge

f

, .

"

•

.J

.J.L.J

H..l

.. _

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fa

&lt;. •

. fi 1
~7
'fi er en
En vain a:t~on entrepris
de le JU
le Juge n'étoit pas oblIgé de pro foutenant
que
r
elUent f'ur l" mCI'dent en péremption.
noncer lepar
fi
P , 'dit a cet égard
Tout ce que le leur ~rnn a
de l'Or• fi d'aucune confidérauon. Le texte JT.
ne.
'é dit exprenement;
dOlmance , CI - deva,nt Clt
fi' d 't C'efi
j

•

réalablement

aU

rOl.

pour
y et~e
pour le' Juge, ,de commencer
donc une
nece fIfte'
1

cl;

par là., '
Qu'unporte que la peine ,nullité dne foit•
. rononcee
, par l'Ordonnance ,en cas e con
P
pas,
'exifie pas moms, parce que
traventlo1'l -?, ~l~, n ntre la 'difpofition. des Loix
'tout 'ce qUl.e aIt ~o d'~ucun effet &amp; valeur.
g'énérale~ ,.ne pe~\ e~r:affation .1 quand il, a été
!Un 'Arret efi [uJ~{j ofition de quelque artIcle de
1'end.u c01'lueJa dl p . t une Sentence couverte
'0 d
ce ' C ommen
'1. r on,nan, ;, feroit-elle inattaquable? , , ,
du même' .V&gt;lce, ,
'
br.' de nous éten'
. 'avons pas elom
,
' MaIS ;no~s ' n
, n" Le fieur llern!1 nous
:dre fur cettte, obfervatlo ~ fer . lbrfqu'il a conve.
.en a difpen,fe " fans YdPeln fi~ de non recevoir
1 . ugement . e a
c '
'.JIu.
q,ue.
e
J
d
réalablement
toutes
les
lOIS
:aevolt etfe . re~ u p _
_
· qu'elle, étoit .fond;e. . t pas y avoir la moinue nous avons dit,
· '\ - Or-là deffus ~ l,ne peu
'ffi 1 é d'apres tout ce q
,
-d[e~dl ou t . ~ "
'amais une pérempuon
· lbefi certain qu Il ne fut J lie ', que celle dont
plus irrévocablement. ac~omp procédé nullement
il s'agit ici. L~ Juge a onCle fonds 'dès ' que
'
1
Juger avant
"
c
- de ne a pas
fi ri. d la vAnfier aux Idr'1 'fi re Uu:: e
"i
"
, fur. tout 1 se,
1 fieur . Ricard 1ayqlt
, mes de. droit, amu ' que ~
. reqUIs. ,

K

�,

jS

Mais li .la Sentence ou Juge de Cabriés était
nulle, celle du Lieutenant qui la confirme,
l'eR bien davantage. II ne pouvoit pas fe diflimuler qu'il ne s'agiffoit pardevant lui que de la
feùle péremption, &amp; pas du tout du fonds de
la demande. Cependant il a jugé la demande fans
prononcer ~ur la pérelnp.t'ioR~-c:efi-à-dire,' qu'il ajugé ce qu:tl n~ pou~~t pas .lu.ger en 1état, ~
il n'a pas Jugé ce qu Il devolt Juger, &amp; ce qu~
feul fe trouvait infiruit. '
,
11 efi fenfible que lors même qu'il aurait cru
la péremption mal fondée, il n'autoit du fiataer
que fur cette qualité, en débouter le fieur Ri~
card &amp; ordonner qu'il. feroit pourfuivi fur le
fonds ainfi qu'il appartient. Il le de voit parce
que c'était la regle: il le devoit encore, parce
que c'étoit une chofe de jufiice. Il avoit vu par
la préfentation du Sr. Rica~d qu'il s'était réferv.é
de propofer des compen(ations. Pourquoi le priver ' de cet· avantage ~ Si le fieur Ricard avOit
pu lês faire valoir fans tomber en conrradiétion
avec fon fyfiême :à la bonne heure de fiatuer
fur le tout, parce qu'il àuroit à fe . reprocher de
n~ pas l'ayoir fait. Mais on. fent qu'il,ne lui étqit
pas poffible de fe défendre,au fonds fans renoncer à la péremption. Au mpyen dequoi ne pouvant lui imputér à cet, égard aucune 'négligence.,
il eft ilUŒ irrégulier qu'injufie de l'avoir co,·
damné.fans l'entendre.
.b: "
1r
Il' n'y a dpnc aucun prétexte, feulement fp'é cieux, pour jufiifier les deux jugemens que le '
lieur Ricard a défé~s au Tribunal de la Cour.
Qu'efi-ce donc qui pourroit les faire maintenil1'?

.

19

"

,

Seroit-ce, comme on l'a dit, qi/en adoptarit là
pétemption, on feroit perdre au fieur Perrin
Une partie de ta créance ?
.
Mais ce motif ne peut pàs péfer du - tout~
D'une part, quand même cela arriveroit -, ce
feroit un préjudice que le fieur Perriri fupportetoit volontairement, parce qu;il n'avait dép'endu que de lui de le prévenir , ayant en màin
des moyens efficaces pou-r cela,
Et d'autre p~rt, la crainte de' 13· prefcr-iptron
du premier billet efi to'ut-à-fait chîmé-riqee attendu qHe , le fieur Ricard n'ayant jamais tlé:favou€ -dè devoi~ la fomme qui y, ~fi -cont.enué,
faut îe'S compenilitions légitimes, fon av'fU ' ef!:
pout le 'fieur P~rrin ; 1~ meilleur de tous les ti.
tres int~l'P~ptifs.
"
.
' .
, L-a ma~ime ell: '&lt;!ertain~; eUe üQus eU aheitée
par nun~d èfl fon , Traité dés ~ ·rrefcriptions ;
pârt. F', cnap'. 9, pà-g. S8, -en ces ter~'es' : '« Si
» le ·débitèur rèconnoÎt la 'Gètte par que1 aél:e
) que {:e foit, • . : • ce fera une interruption
») GÏ&gt;\tifê '; :' ~O'nvèîftionnelle;
qU,i 'empêcher~ le
" &lt;:ours -de' la prércriptioh. )).Il cite à oot, effet
d'Arget] né" '&amp; plùfieurs Loix.
D'après ce prinèipe, qui efi corl,h u de to~~ le
monde ,: il efi évident qùe la pérèmptIort de l tibf..
tancé doftt il s'agit n'avoit polnt~te ' ~prb~~ ~
dânS l'ob3ef de feprévaloir tIe ·la ptefcrlpdoh ;
&amp; dès· lors c'étoit une eXéèpt-ioh -qui ~'ev-oit ;
comme- toutes les aimes excéptions légitim.es ,
être' jugée Celon les regles, 3t en cOD~&lt;?rmité
de l'Ordonnance &amp;- du Réglemertt de la CoUr j
dn· fent bien que là Sentenèe qui y auroit &amp;.i ~
r

•

Il

i~
lM

1

~

1

�'7 ,

•

A.t
"

' ~onnllnee
r' "
~ena
.re 'aveCÎl n :Arrêt favorable de la
Julhce , dé la Cour. ,1 i

4°

droit, n ~auroir point' privé le fieur Perrin de
, la faculté d'inten~er une nouvelle aétion. Ce
n'étoit donc pas le cas. q~e le Tribunal de la
~énéchauifée fè laiifât: enu:aîner. par un mouvemp~t ..çl;équité, &amp; J qu'iL abandonnât le fentier
tra,çe, par les Loix.
,. , .
, On diroit en vain qu: . ce. procès n'ell: qu'un
pr9çès \ ~e chiqtnne : qlr ,d'alDord ce n'eQ peut
pas être une; d'ufe.r, des )df0its établis ,p ar les
Ord,9nnances &amp; par les Régl~mens : En fecond
lieu, le fieur Ricard n'a point ,entendu vouloir
fe foufiraire au paiement de ce dont il a toujours l;ecoIlI!u ,·êp'e débi~eur ,; mais il a été bien
aiCe de fe défendre, dans une in!l:ance légitimément introduit~. -' Le 1ie~r perrin fera le maître
de la former quand il v'Oudra; il ea trèS-llffUlé
qu'iJ J:.g'~ura ja/.lÏais~ ~ COmbélttI:e la fin, de .nonrecevait que LIa prefçrip~iQn Jait .naîtr,e :; car, .le
fieur : R~c;ud lu~ d~clare icj qu'il fe bprn~ra)
commt:, 11 a ~QuJp'l:lrs entendu, fe bo(ner ~ à faire
!Jfag~.. çQIltr-e lui !du. droit légiome qui compete
à tqH~~) ~t:f9npe~ r~fpea~vement crJanc~et:~s &amp;
déb!t~ices , Cavoir ~ (c;le la, 'cômpen(ati:..on. ~ Le Sr.
Perrin n'ignore p.as en ,qqoj €pnfi!l:~, &amp; d'où
proced~ ' le titre .de créanG, ~1;le le fieur Eicard
a fPT )!JÎ: ul) hait ?ien qu'eU~ ex cede . même le
mOl!t,1 % de Ja, : ii~ntl:e. ·No,us ·,n'en faifons., poiJ1t
ici le d€ta.il, 12~rc~~ &lt;tu'il efi inutile; m.àis nous
obfervons feuleâ-J~~~ à la Cpur qu'~l~ &gt; -s'éleve
à la, fomme. d'e. r 55A' liv.) procédant de f~s vat
cation~ ~ ,&amp; mJédièa"tens f9uq~is à l' occafian des
maladJ.es de la mer'J7, de ,l'épçufe &amp; des (,enfans
du. fieur Perrin.) ~ont il nla jamais reçu aucun

,

l

'

,

•

C?NCLUD co~me ~n h~ventaire de' rodUalon~) avec plus grarids ctépens &amp; pertl'nPem
meJtr.
' t 1
)
-7
!

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,

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" 'DARB.AUD, Procureur.
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M?nf!eur le Co'if:iller DU POET, CommiJJaÎ.r~
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cun paiement. ~i J,~ .~eu,5 .~,erriq ~jl1loit .p~s'I~té ,
convairiëu qu'il écolt plutot d~R~:e~rl ~,!e) g5tffi-'
cier auroit - il relté fi long-temps de former
dèm~nde de fes biUets '? " .' 1 - - l ',' ! OJ
-~ Qu'on nedife pas ~qu~ la Ee,no~ci~t~~r~jffi_
par le fieur Ricard' au béné~c,e de ~a p~ë~SflE:'f.
tion, elt de fa part un réavlfe tardif, ImagIné
pour col?rer •fa m~~_vaife 'lf.9 if . Nous ~vons
prouvé ct-devant qu el e eXIllOIt dans 1 aveu
qu'il avoit fait de l~ Àette, 1\,&gt;1;:s de fa préfentatian; de lr.aniere ' que .cce . que nous avons dit
là-de.lfu.s 9ans le cour~~\ du pr\o~~ ) ~'efl\q'{i-\eo~e
àéveloppemènt plus ëxpres de 'Ces vérltabl esïn-'
tentions,
.
.qui
. n'ont jamais varié &amp; qui ne vaneront Jamais.
Tel eft ce procès; on nous a reproché de
l'avoir traité avec trop de {olemnité; mais pouvions-nous nous en difpenfer, dès que le fieur
Perrin immoloit tous les principes, fe jouoit de
la forme de procéder, &amp; n'oublioit rien pour
faire adopter fes paradoxes? Il falloit le battre dans tous fes ' retranchemens:l &amp; nè lui laiffci aucun efpoir de confommer la furprife qu'il
a faite à la religion des deux premiers Tribu naux. Nous nous flattons d'avoir renverlé fon
fyltême de fond en €Omble, &amp; prouvé à la
Cour que ' la péremption dont nous excipons,
eft d'autant plus certainement acquife par la ceffation des pourfuites pendant environ quatre
ans, qu'il ne tenoit qu'au fieur Perrin d'en in terrompre le cours par les voies les plus fim pies. Il ne nous refte conféquemmenr qu'à atL

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P R È S avoi; -yu ·les facs &amp; pieces' d~
Procès p.endant p~r~eyant la Çour, au rap-:
port de M. le CO!1(~iller d'Alpheran, entre
Dame Catherine David, veuve de fleur françois-René Qavid, .~n fon viv~t, Bourgeois
de la ville d'Entrevaux, réfldant en celle de
Marfeille, appellante de Sentence rendue par
le Lieutenant au Siege.. de Caftellanne , le 14
Février 17 80 , d'une part; &amp; fleur Antoine
David, à feu Louis, Maîtr~ en Chirurgie de
ladite ville d'Entrevaux, Intimé, d'autre; &amp;
oui Me. Darbaud, Procureur au Parlement,
pour l'intérêt de ladite Dame David.
LE CONSEIL' SOUS SIGNÉ, ESTIME

.

A

.

,

,

-1

t

1

�zr
qUe la Da~e Da~id, ne pourvoiroit qu'impa~­
faitement a [on mterêt , fi elle [e contentOlt
d\! renouveller pardevant la Cour, les mêmes
griefs qu'elle avoit fa~t ,~aloi: ' par~evant le
Lieutenant; car quolqu if fOlt vrai que le
Juge d'Entr:evaux n'ait pu, félon les regles les
plus confiantes, ftatuer qàe [ur ce qui [ai[oit
la mâtiere du Procès entre les Parties, &amp; nullement [ur une queftion qu'elles n'avoient pas
agitée, &amp; à rai[on de laquelle il n'avoit été
formé aucune demande , il efi néanmoins certain, qu'apr€s avoir fait anéantir par voie de
null1i.té ou autrement, la ~ent~nce dont elle
s'étoit rendue appellante , la Dame David [e
trouverait éric ote dans le même r -état où elle
étoit avant le Jugement, &amp; par ,conféquent
obligée de traiter , &amp; de faire décider par les
deux premiers Tribunaux la queftion fonciere
&amp; principale fur laquelle il lui importe d'avo\r
prdmptement une décifion définitive. Son intérêx
êxige.elonc qu'elle S'bCCUpe- uniquement du fonds "
&amp; qu' elle prou~e à la Cqur que le Juge local
&lt;l , eu tort de ne .pas lui adjuger la partie de
maifort qu'elle iéclamoit, comme ' [airant partie
de [on legs.
Pour démontrer' qu'elle était bien fondée dans
fa 'prétention, il eft néceffaire de retracer ici
les termes du tefiament, d'établir en[uite quelques principes , &amp; de ré190ndre aux objeétions .
du fieur David.
' Ott ne doutera pas, après cette di[cuŒon ,
de l'injuftice qu'on lu! a faite de ne pas avoir
accueillI [a demande .

r.,'" ."

J

Et d'abord" qùant- ~ux ter1l}es du. teilament ;
il n~en. f~t jam.ais de plus clairs pour expri,mer
la Vliale mtentlOn du, T efrateur. Cl! En. quatriellle
» lieu, y efi-il dit ,légue à facij.te ~poufe en
v: toU!&lt;1, propriété ...... une,maifon dé "bas en. haut;
p qu'il pojJede dans 1'enclos de .ladùe. lLil1.e d'Enll. ~revaJ1+ :; donnant. fur la. plaœ , av~e , tl}Ut ct
» qui
tfOUMera dans icelle «. ,
'

Je

Or , en paFtant de cette difpofition, il: n'eft
pas difputable , en point de droi9 , que la totalité de la maifon du fieur David , compofée de
deux mai[ons originaireo,lent difrinUes &amp; féparées, mais n'en formant qu'une à l'époque du
teframent, ~e fait comprife dans le legs qu'on
vient de rapp eller.
- Les principes font certains fur cette matiere :
ils nouS font retracés par tous les Auteurs ,
d'après le vœu de la Loi. Par-to.ut on ' trouve
établi que dans le legs d'une maifon, on comprend tout cre qui _y efr 'àttaché , ou joint pour
fa cornlI\odité, parce qu'on ne le regarde que
comme un feul effet. Ç"eft auf]i l'ufage ordinaire, d~t Dornat en fon Traité des Loix Civ.
tom. 2 , liv. 3 , tit. l , feétion.6, nO. 14, qu'Olt
entend par une maifon , non-ftul~meut ce qui
eft defliné pour le logement, malS les cours;
les écuries, les jardins, &amp; les autres dépendances &amp; commodités qui sy trouvent jointes.

Cette décifion efr fondée fur le texte précis
de la Loi 9, 9. s ,ff. de Leg. 3, dont voic~
les propres paroles rapportées par Dornat : Quz
domum p ojJidebat , hortqm vicinum œdibus comparavit, ae p ofleà domum le~allit. Si hortum

�'4
domûs caufâ comparavit, ut am~niorem ~omum
oc falubriorem po.,ffiderèt ', a.dLCU17lque zn eu~
per domum habuLC! &amp; œdzum ~ort,us addzm.entum fuir., domus legato ~o':tzn(J~zt~lr.
'
Creft fur le fondement du meme pnnClpe , que

Dumoulin fur ·la Coutume. de Paris, tit. l "
9. 13 gl~{[ in vO. le jardin, nO. 2 , a enfeigné qu~ fous le nom d'une maifon, on entend
toutes les àppartenanc&lt;:s &amp;. l&lt;:s dépe~ldanc~s:
Appellatione (manjio,n~s), dIt-il,' ~enlLln~ zllz
coherentia &amp; , appendztza zn omn~ 1ifpofitLOne "
five in contraaibus, fiv~ i~ ultlmLS volun,tatzbus; itaquè legatâ . ha.buatLOne ve1 "froprzetat~
damûs , venit habuatLO, vel proprzeras hort!
accelforii.
,
',
_
_ {
Get Autem ' examme enfUlte dlverfes ' queftions fur ce qui doit être regar~é c0n,tl?e des
acceffoires &amp; des dépendances d une maifon. Il
parl~ entr' autres , nO.,? , d'un moul,in ,qu~ y
contigu, ou parce qu 11 efi confirUlt a 1 e,xtr~­
mité du jardin,. ou at,tenant les m,urs , &amp; .tl.~e­
cide que cet effèt , qUOlq~e confirUlt dans 1obJe~
principal de fe procurer des reve,nus , efi ce~e
néanmoins faire partie de ja malfon. Il 'en dit
de même, nO. 6, : des boutiques , d~s écurie~ ~
autres objets de cette efpece , qUOIque, defimes
à être loués à des étrangers.
L'application de cette maxime fe ~ait naturellement à la Caufe préfente. On VOlt en effet,
que fi , dans le principe ', il exifioit deux maifons difiinaes &amp; féparéès, elles furent confondues dans la fuite , par la réunion que le
fieur David en fit , au moyen de l'acquifition
,qu'il

efl

'
~
aVOlt tr~uvé bon de faire de celle qui ne
lm appa;te~?It ,pas. Il efi à préfumer que fe
~oyant a 1etrolt dans la fienne ; &amp; trouvant
loccafion de s'aggrandir, il voulut en profiter;
P?~r fe d,onner plus de large &amp; plus de commodItes. Des ce moment ces deux maifons n'en
firent plus qu'une, puifque le fieur David fit
percer, les murs à deux endroits différens , pour
pOUVOIr communiquer de l'une à l'autre.
~e font ces ouvertures qui prbuvent démonftratlvement que l'une, ne fut acquife que pour
{' autre; car la LOI, ci-devant
citée ,
nel
fe déc'd
,
e
fi
que . ur cette clrconfiance ,pour donner au légataIre de la maifon, le jardin qui y efi attenant:
(z horlUm domûs caufâ comparavlt...... adùumqué
zn eum per domllm habllit.
'
C'eft, un autre principe également ÎriconteftahIe ,' qUl fe trouve littéralement décidé par la
LOI 10 , tf. de ~egat. &amp; fideicor:zm. z. , que dans
tous les legs d urt fonds 'certalll &amp;- déterminé
,lorfque le Tefiateur y a fait; même apres l~
~eftal?ent; quelque addition dont il a joui conJonalvement, elle fe trouve comprife dans le
legs , fa~s aucwle, di~culté. Cum fundus ~ dit
cette LOI, nommawn Iegatus fit j fi quid ei
pof! teftament~m fa~lIm ~djeaum efl ~ id quo 1.,.ue legato cedlt , etwmfi dia verba adjeaa non
jznt : qui meus erit : fi modo teftator eam parumlnon feparadm poffedit ~ fed univerfitati prioris fundi adjunxit.
A plus forte raifon , la partie acqui[e avant le
,tefiament doit-elle y être comprife , lorfque le
Tefiateur n'a fait en faveur de fon héritier au...
q~

"l
1

B

�G
"11.[.
où
l'addltlOn
en po 't
cas
'fi
'-"e? Dans le
,
aune re e. v '
'1 femble qu on pourrOl
térieure au teO:ament ., , 1 pas entend\l VQuloir en
pO:ateur n a
lY'.'d '
dire que le. 'f,..... ,
uifc u'il.ne la pane Olt. ,pas
faire
une
4beraJ)~e,
qt~ )pas
•
~. II.T
'1 ne ~laVOl
,... même devOlr la
eIl,COl:~ , 1.,"0. gu 1
d nJ la Loi l'accorde a~
pqfi~der un Jour. Cepet) ~ &lt;:croifièment inhérent
lé.ga~aire , cotnmde. \ln e'~re q\land l'addition à
7 0
à fon 1egs." Que Olt-ce
, 'd'e··le ,tell.ament,
n ne
prece
il
la chofe lepuee a
e l'intention du TeO:ateur
pas dlre .alors q\l
'1'1 avo.it voulu borP ~ut
. "
.parce que s
fOlt eq~l,v,oq\~e,' i l ' .ferait e:?Cpliqué d'une ma·
ner fa hbera.hte., , .s en ,
uiere çlaire &amp; prf:!c~e.,;
pr'lncipe nui ne fauIl. fi
n troH-leme
, "l '
d
Il e11, ~1l. 111 ~
'{t ue' la premiere regle _ e .
rait être Mfav:Q!.le; ç e-Il. q s eO: la volonté dù
, .
des tel'Lamen,"
,
l'interpretatlOll
'
'i~ volunultis fequtmur
Teft~t~\lr.
, Semper
nme s~f
en i'Q
exp'll'q"e
.,. la Loi S , C041.
teJlatons , :Ç.9~ . 'h d 'n f1Ù. Ainfi, foit que
Lèrv
œre. 1 r
fi '
de , ne{e . P, • ïr~ alo ître par fe s -difpo lUOIl,S ,
cette y,o Ç}Il,te PU~, pe c..s rlaires &amp; fûres qu'on
.1
cO.\lleR,u n,..' ....
- -.
ou. par ~~ .
_t (e 'lemeat même par .àes C?opUlife ~Ijl tu!:!r Ho,~ . tL
'la &lt;:ol&gt;111oi{fanc~ qu ~n
.
, i l ~0uJ@\,lrS par
. ..
l
Jeél:ur~s , ç e?,l
'1 ' f; ut d~cider , ~n réghmt a
t ' \ig.er qug
peut en aV:OlI, qu l, a.
difficulté de la m-,~fllelie ~&lt;&gt;tnt ?P ~eU,J )'felon ' les
l'
't régle~ lw-mem~ ,
lé Te(la~e\lr _~!lr9J. 'ù fe~ di(pofiÙ9:P s marg.u.e~t
vues &amp; l~s f~~tllJle~ ,0
'~at , ~ l'end~o,.t Clqu'il ~to~t., C eft elJcor~ 1q . qui a co.rU:acré cette
.
devant CIte, fe&amp;. 7 , n. ,
l

Jf'

!

J

p

maxime.
ifo~ab1C:l~@.t n~€tt1'e des doutes
Or, p~ut-t}n r~ , ~,
d de légller la tofur 1", volo~té. clu fi~ul r D' ~v~e Davi.d 'fon époufe,
tabt~ d~ fa m&lt;!lf&lt;~n a jl
a111

b'

/

•

7

"

q~and on confidere qu'il lui -a . légué tous lè~
blens-fonds qu'il po1Iedoit à Entrevaux, fans en
excepter un feul ? quand on 'voit que par Cette
libéralité il a voulu non-feulement fe libérer en.
vers elle de la dot qu'il en avait l'eçue ', mais en~
COre la récompenfer des foins qu'etlt! s'étoit don.
ll~e 'p our l'aècroiifement de fa fortro1e ? quand on
faIt enfin que d'une part, en féparant cet immeuble , les deux parties feraient également incommedes, &amp; ,de l'autre, que 'le Te'ftateur ne
peut pas avoir eu en vue de procurer un logement
à fon héritier, qu'il favoit en avoir un -beaucoûp
plus convenable à fon état?
Quel auroit été )le -motif qui aur&lt;oit ~pu déter.
miner ,le 'h eur David à faire une F?reille 'réfervê
en faveur de fonhéritier? On ne le trouveroit
pas daQ.s l'importance de l'immeuble, parée qu'il
eft d'une tres-petite valeur. On le ren~onrreroit
encore nioins dans la convenance de cette maifon
pour l'héritier, parce qu~il efl: certain que celui:
ci ne fauroit -en an~guer d'aucune efpece. Si doné
il eft évident que l~ Teftateur n'a été excité par
aucune cOflfidérar-ion tant fott peu raifonnable.,
il faut pr-éfumer , fur-tout d'apres fon filençe
dans le tefiament , que fon int~ntion a été de lé.
guer toute la maifon, fans en rien excepter.
Ce qU1 prouve qu'il l'a réellelpent entendeu de
même, c'eO: une obfervation en fait, référée
aux termes du teO:ament. Pour en faifir l~ JufteiIè , il eft néceif:lire de favoir que la partie dê
maifon que le fieur David prétend n'être pas
comprife dam le legs, &amp; qu'il appelle la vieille
mai[on , -étoit originairement la maifon de la fa-

�8
mille. Elle s'étendoit [ur le [01 de la maifon que
le fieur David appelle la nouvelle maifon, &amp;
tout le rez-de-chauffëe en étoit une dépendance;
enforte qu'il n'y avoit que les appartemens [upérieurs qui appartinfiènt à un autre. propri.étaire, &amp; c'eil ce que le Teilateur avoit acqUis.
Cela [uppofé, qu'on compare les termes du
legs ~ &amp; l'on verra s'il eil poffible de croire que
le feu fieur David ait voulu faire une divifion de
la maifon. Il la legue de bas en haut, c'eil-àdire, qu'il a donné à fon époufe tout ce qui [e
trouve bâti fur le [01 qui lui avoit toujours appartenu, ainfi qu'à fes auteurs.
Mais indépendamment de cette preuve, il en
exiilf une autre, .que le fieur David ne [auroit
récû!èr ni détrHire. Elle fe tire de la cote cadaftralle du défunt, qui eil communiquée au Procès
fous cote F ,où l'on voit qu'elle ne forme qu'un
feul article, fous la .dénomination de ' mai/on au
fingulier. Le Teilateur qui l'y avoit faite inférer~ ; 'iluroit-il permis cette confufion, s'il avoit
çru ' gue cet i,nuneuble formoit deux maifons ?
.11 eil bien vrai que depuis fa mort, fon héritier s'eil avifé, de fon propre mouvement, &amp;
fans confulter la Dame David, de la faire féparer d'ans le cadailre par le Greffier de la Communauté; mais une opération de cette efpece ne
change en rien la condition de la Dame David,
qu~ n'ayant été ni vue , ni entendue, ne peut pas
fouffrir du fait de fon adverfaire , qu'elle n'a jamais, approuvé.
Le. fieur David répond à ce fyilême par trois
fortes d' objeétions. 1 0. , dit-il , le Teilateur a
limité

" .
9
hnuté. lè legs à la maifon neuve en di[ant què
c.'eil celle .qui donne fur la place~ 2°. Dans fon
lIvre de ral~on , il difiingue la maifon de la place
de celle qU'I~ pofiëdoit auparavap.t. 3°. Enfin, la
J?ame DaVId eil non-recevable da~s fa préten.
t10n , parce qu'~ll~ a reconnu, par un aéte folemnel , que la VIeIlle maifon ne faifoit pas partie
de fon l~gs '. ayant confenti que les ouvertures de
comm~n~c~t~o.n ~ufiènt fermées, &amp; en ayant
·c~arge 1 hentier a fes frais.
, ~ais il n'dl rien de plus frivole que ces obJeéh?ns. quant à la pr~miere , il eil fenfible que
la defignatron de la m~lf&lt;?n léguée, par ces mots,
donnant fur la place, ne peut pas reilreindre le
legs auX: appartemens qui vifent de ce côté-là.
Le. fi~~r Da~id n'ofe mêm~ pas le prétendre,
pUl~q~ Il ne :eclame pour lill que ce qu'il appelle
la VIeIlle malfon, &amp; gu'il abandonne à la veuve
tous les appartemeus de la nouvelle' , quoiqu'ils
ne donnent pas fur la place; ainfi, il eil évident
que c'eil une défigation démonfirative &amp; non limitative , .parce qu'elle fr:appe fur un corps certain qui n'eil point légué en partie, mais en tot~ité ~ &amp; qui doit par conféquent appartenir au
legataIre ., quel~ue étendue qu'il puifiè avoir 1
&amp; quels que fOlent les autres confronts qui l'entourent.
Le Teilateur n'a 'pas cru nécefiàire de s'expliquer d'une autre maniere, pour tranfporter à
fa femme la propriété de toute fa maifon. D'abord, par cela feul qu'ill'avoit toujours poffé~
dé.e .' . conjunaim &amp; non fepar:atim J &amp; qu'il n'en
frufOlt p~s deux effets de fon héritage, il eil inC

.

l

,
•

�•

10

conteftable qu'en la léguant fous la dénomination
génériq~e de ~a m~ifon, il n'a pas. eu befoin de
dire qu'li en leguoit toutes le~ partl:~, p~ur que
le legs fût réputé fans exception. S il a dit donnan-t for la place, c'eft parce la maifon compofée
de toutes fes appartenances lX dépendances,
ayant effeaivement ce confront , il crut devoir ·
l'indiquer de préférence à toute autre, attend~
qu'iLétoit invaâable , &amp; que peut-ê~re mê~e Il
ne [e r:appelloit plus des autres, qUl pouvOlent
avoir changé depuis [onabfel'lCe d'Entrevaux &amp;
fa l'éGdence à Marfeille. D'ailleurs , cette défignation étoit conforme à celle fous laquelle la
maifon dl: inférée dans le cadafire. Elle y efi
portée en ces termes: Mai(on à la place. Donc
le Tefiâteùr 'Crut l'avoir fuffifamment défignée,
en diiànt, dans le legs qu'il en fit , donnant fur
la place. Car tout cOl~me ',d'après le cada~re ,
&amp; l'aveu tiu fieut" David, l article de la maifon
à l-'Cl pl-ace rénferme la vieille maifon, de même
il fuut convenir que, d'après le tefiament, le
l'egs de la maifoft aonnant {ur la place, s'étend
fup le même objet.
.
SUr le tout, Ii l'énonciation dé ce conf1"OI1t
pomroit préiènter quelttue ambiguïté, ce qui n'dl:
pas tependant, eHe ferait incontefiablement el"TIportée , - par l'intention bien marquée du Te!ta..,
teur , ~e vouloit" leg' uer â -ra femme la maifon
.
telle ~\i'illa pofIèdoit; &amp; dès-lors, fuivant l'aViS
de Dornat [oc. cie. nO. '19 de la .fèa. -6, (-( on
» ne d.oit jamais pt"éférèt aux prélOmptions rai...
» fot\nab'les de t'intention cl\) Tefiaœur, un fens
») -oppofé 3 fous 'preteJete de s'attacher fervile-

Ir

\) m~nt au tells littéral d'une exprellion que b
)) fUite du tellament &amp; les circonfiances obli..
)) geroient d'entendre autrement, pour l'~ccor..
,) der avec cette intention ».
' _.
• Comment d'ailleurs le fieur David fe- flatteroit.
11 de détacher du legs la vieille maifon , à la faveur dé ces mots, donnant fur -la place? Eft-ce
-que de tous les temps la vieille maifon tout comme
-la,.nouvelle., n'a pas été confronté@ par la 'place?
S il ell vral , comme on ne peut le défavouer
~~e le r~1.-de-ch~u~ëe de la nouvelle a toujour~
fait partle de la viellle , &amp; que le feu fieur David
'n'a acquis que les appartemens fupérieurs , il doit
être vrai auffi que la vieille maifon donnait fur
·la place par le rez-de-chauiIëe; &amp; des-lors, comlne ce n'en pas feulement le r€z.-de-chauiIëe qui
a été légué, mais bien la maifon de bas en haut
il s'enfuît que l'ancienne eft tout aùffi certaine~
;ment (;omprife dans le legs, que' les chambres
que le feu fleur David avoit acquifes au-defiùs
-du re1.-de-chaufJee. SaI1s cela, il faudroit dire que'
le T eftat~ur a légl!t toute cette acquifition , &amp;
~une partie -de l'autre maifon. Or, les termes du
tellament-ne comportent pas cette interprétation ;
il faut donc rejeter la premiere ~xception pro-pofée par le Ge ur David. . .. .
La {e-conde n'dl pas mieux fondée. Outre qu'il
n'ell pas juftifié au Procès, autrement que par
' l'allégation du fieur David, que le 'feQateur eût
, dillingué fes -deux maifons dans fon li-v~e de raifon , c'ell que lors même que cela feroit, -il ne
s'enfuivroit pas que le corps de bâtiment qûi réunit l'ancie·nne maifon paternelle &amp; les parties CI e\

.

1

1
,

�Il.
' r. S par le fils, fotmât deux maifùns difiinaes
quue
,
"
&amp; réparées , dès qu'il efi certain qu on comm:rniquoit de l'une à l'auAtre, &amp; gue le ~eur DavId
les poffédoit de la meme mamere qu on en pof: , ,
Iede une feule.
D'ailleurs, la prétendue dIfi,l11éhon don~. o~
parle , ne lignifie c~rtainement nen. Il fe~a ecnt
dans le livre de ralfon, que le fie ur DavId a ac·
quis la maifon ' d'un tel, fa~s q~e pour cela ~:)l1
puiffe dire que le fieur DavId n a p~~ voul~ 1I~­
corporer cette acquifition avec ce qu 11 pofled?lt
" Toutes les préfomptions font au contraIre
de)a.
, 1
que l'acquifition n'a eté fai~e gue pour ;vo~r ~ uS
de commodités, &amp; pour elolgner la gene inFepa.
rable de l'habitation que font des perfonnes etra~.
geres au-deflùs de notre tête: au moyen de quo~,
l'on peut dire, avec vérité, que le fieur DavId
ne retirera jamais, quant à ce, aucun avan:age
du livre de raifon du Tefiflteur, d'autant mIeux
qu'il ne pourroit , dans ,auc;m cas "pré;~lo,ir à la
cote cadafiralk)- dont 11 refulre qu Il n etOlt poffefleur 'que d'u,ne feule m~ifon.
. "
En ce qui efi de la trolfieme Ob)eB:IQn , elle a
be[oin d'un peu plus de développement q~e les
précédentes, ;tttendu qu'elle porte fur un faIt que
le fieur David fç&gt;utÏent être propre &amp; perfonnel à
la Dame David ', &amp; 'que c~lle.ci a~tri~ue ,à un
principe de dol &amp; de furpnf: pratiques a fo~
éaard &amp; qui d'ailleurs n'efi nen mOinS que deciuf. Pour cela, il faut favoir que le Tefiateur
mourut le l.9 Mars 1778, &amp; que l'aB:e dont le
fie ur adverfaire veut tirer avantage contre la
~euve , fut paffé le 18 Mai fuivant, c'efi·à·dire
, ,
mOinS

,

d

f '

3

t,D0ms e deux mois apr~s le déc~. Om conçoit
que dans tin temps aufii.v~ifin, une femme qui,
q'une part, n'entehd Tien. aux affaires, &amp; qui ,
de l'autre, eft encore abforbé'e par la douleur
que lui caufe la perte d'un mari tendrement aimé
&amp; qui avoit-Fait le bonheur de fa vie ,.ne poùvoi~
gueres fe prémunir contre' la furprifeh Ce furent
préci[ément ces momens critiques ' que le fleur
David choifit , pour faire à la Dame David la
délivrance du legs mo]fùiaire qui. étoit contenu
dans' le teftament de f!Dn mari. Il e~igea; comme
de raifoll-1 une quittance pubLique, à caure que
la légataire était illitéx:ée ~ Les Partie:s fe rendirent
dans cet objet chez le Notaire. Mais tandis que
la.Datme ~d. ,croyoit ohf..aoncéder qu'une'quittance €le ce qu'on lui rem~ttoit " il fut finement
gliH'é dans le contrat une' claufe contre fes intérêts )- dont elle ne c~mpritr pas le kns ~ ou qui
échappa à fan attention , lOrs de la leaure qui
en: fut' faite ,J&amp; qui, efl d';t\:ltant plus artificieufe,
qu'élIe' fut placêe" dPn~ le 'narré des 'difpofitions
teftamel'lt.aires. !qui pré.cede ,la quittance. Cette
daufè, qont,~le lieur DavId abufe auffi étrangement, confifie. en ~çe ' qu~apI.'e.s ayoir dit que, fuiyant;: le te.fi~mebt ,Ja Da01e ''David doit jouir de
la ,maifon dOI1IlàItt fur la 'place ,
ajoute: com·
TrttlnifJu.am P.Jlr.·' lJ(~inte à urie autre 'maifon de
l~ ho-irilf;" ptH" ,deux porbf 'de communication,
~'e le {leur ,(J(l.l!id fera boucher à [el dépens ,
rpf!J~r: ~ter !adv'f communiC'8tion ; pou':' que cha ..
_cun~ tks- : Pqr#~j.l p!Jiffe difpofor 'de hz., leur à les
volontés.
\
i '
'
! ',ç'eft de c~tte .,laure .que,lé fieur David con ..
, . 0 .

on

•

�1

I4
clut que la queftion eft jugée entre les Parties,
&amp; qu'il ne peut plus y avoir lieu de l'agiter de
nouveau ;, mais on penfe qu'il fe fait illufion ,
parce qu'il ne lui eft pas permis, fous aucun
rapport, d'oppofer avec, fuccès , à la Dame
David , une reconnoiflànce de cette efpece. Elle
eft manifeftement le fruit de l'erreur &amp; de la furprife , &amp; tout au moins un département d'un ~roit
certain' ; &amp; dans l'un &amp; l'autre cas, elle n'ell:
d'aucune confidération. ' Nullius eft momenti. .
Chacun fait, en effet , qu'une reconnoiffance
erronée , ne pefe pas du tout aux yeux de la
Loi ~ parce qu'elle n'eil pas fondée fur un confentement libre , volontaire &amp; rt!fh!chi ( errantis
nullus eJt' confenfus. C'efi un aéle 'réputé indifférent, toutes, lés foisl' que la chofe qu'on entend
recontloître , ri exifte pas , ou qu'elle eil toMe
aUJre que ce qu'on a imaginé, parce qu'il eil ,de
fetrence d'une - fimple reconnoiflànce , de n'être
point ' .clifpofitive d'un droit nouveau, mais [eulement é.noneiative d'un droit préexinant; de forte
que quand ce droit fuppofé prée){iftiU1t n'a aucune
bafe , la reconnoiŒat1ce qui '.ne ple ut 'pa~ 'àvOlr
l'effet de le créer:, &amp;., ,~e lui donner. une c~nfif­
tance qu'il n'a jamais eu , eilcnéceffairemen de
nul effet &amp; ,valeur, &amp; doit être réformée : Vuum
eft ~ dit Dum:oulin , in traa. contr.' ufu~ar. qUl:t!ft.
,20, nO. 2Ib, quod fl'per errorem ' a'1t dfi~s,) fvi­
tiosè faaa fit , poterit confitehS .Jibi conJulete
remediis juris çommuids, quia diaa recognitio
fit ad pr.obationer:n .c.onferYandam \,' nO'fl du!em
ad quid de nova difponendum.
,1
I l' ~
J&lt;i:e 'principe, ,dont il n'eil pas poffible qu'on

,

~ntefie

'IS

la certitude, décide tout feulla qu~ilion
La Dame David at~ra cru, &amp; en co~féquenc;
recor~nu, de ,la maniere la,plus exprefÎ'e, que-1e
legs, a eUe faIt par fon. m~t'i! , ne Ipi dç&gt;nnoÏt pas
&lt;lrOlt fU,r la vlellie maifQn. Il eil: ,c!'&gt;nfi(ant qu'elle
(e (erolt. trompé~ , P4iJq~e foit ~y'qi! , ~,(;mfulte
les ~exte s ~u droIt, foit qu'on s'attache .à l'in..
t~n,tlOn pre[yql,~e du T eilaçeur' , à~ ne peut pas
1!l€ttre des doutE!s fur l'€renq..u~ que dO,it avoit le
legs .. 11 embrafre cer~ai~.fl_mept, tant, ce ,que le fleur
Davld"trouve, bon d'ap~el:\er vi~ille lp!lifon, que
c~ . q'! il, q,!al~f\'e , de malfon, n~uye, attendu que
de~\lIS ,l)acqUlfitlon de quelques app~rtemens ~'a.
v'?}t fal~ le ~,eft"!teur ,~~::;de{rus du. r~1.:-d~.chau{f~e
4e fon, ancJe;me ~ai:fqn. " j.l n'avQ,Ï( jamais penfé
~ aVOIr ~~ux., I!lalS 1}~e fçule , ren~4e, plus cdmtn~e, &amp;. plu§ vaite, Rat' J'addition qu'il y avoit'
fa!te. 4i.t:t/L, ; l'~rreur }le,la Dame ; J)av~d {eroit
m~nifefle ~ &amp;. par une f~ite nécelfjlij.e , 1ft rfl~on­
~Qlrr:~1!fe_, r dQ~~ Jq n_tiMme· cOI:tr'e~~; n'ayant p,as
y~ au; e p1)ln~~~e , nt0po~tOlt ~a~?:js lui nuire;
parce &lt;ilue~ , :~W::Qr.e U!l~ fQls , le~Ht~connqiffances
u,e çont qye cdt? titr~s sl~c!aratifs ~ &amp;~non co~fti­
tuttfs : partes non zntendunt difpof)é[ e , fed remJVpre, 1): ; :
'"1
r
, ~e fieUl:J::&gt;avid a d'.autant plus- mfluvai{e grace
~e (e pr~,{ëloir de cette prételldue r eGonnoiŒmce 1
gu'on 'y :r:.emarque t&lt;,lus l}!s qarà8:eres de la furprife.. ~l ne ' fa~droit ' même que s'arrêterà la qua!iné dfi.s Parties, pour n'en pas douœr. On, voit
en. effet, d'un côté, un homme in~elligent , rompu
-d.ans les affa}r~s , &amp; connu, à, çe qu'on expofe t

�16
par beauc6u}) êrop' d'attachement à fes ~n:é~ê~s :
de-l!autre) une: pauvre veuve, fimple &amp; Ilhteree ,
à- qui l'al droiture de fon eœ'Ur ne permettoit pas
cre fe livrer' à' la moinâ're méfiance, qui n'avoit
a-vet dIe: aH~UÎl 'cenfeil , &amp; qui fe trouvoit éloi.
gnée du féin d'è fa famille. Eroit...il difficile de la'
trbinper -?
' ~.
.,
. Si lEi fieur David n'avOlt 1"'as eu ce proJet, a
q'uef propos aUroit-il ·fait inférer, dans l'hific:&gt;·_ll
"
1'e fipece d' 0 bl"'
rique- der la. qti-lftarice,
IgatlOn qu'il.
'f 'e ontraaa , /:le faire b?uc~er, à fes dép'er:s , les'dët!tX portes de commUrucatIon? Il ne parOlt ,pas'
qu:iJI1. y eût eu aupa.ravant de ~ontéŒati~n. à , cel,
ilijet entre· les Parties; eUes n Oht pas 1 arr de
Voul&lt;&gt;ir ' traPllfi~ là-déf.lils. On ne' fait pas m~me'
pi 1&amp; la , Darne- D'a~it quant cl 'ce : c''dt tlflic?
dia~ gWfée ful'tivemenf &amp; fans néceŒté&gt;'- qn&gt;ldil'
ne péut pas qua!:iner dé ~éritable di{pofit~~,\~ns­
Je-.geritrat , &amp;" qui cénfeq~émment. ne petit av6h~
ét!€ !hi{~, ·q~é-~€l.ur furprendre- ra fi1nplicit-é d'und
femlnè,qui 'n'àtvd}it,à cette époque, d'atltre [eni
~m~t 'flu:e' célui da 1!affiiaion; qûi éto1ft: cVifrI..
lèÙtfç{ans' connoiffan&lt;;é. -des affaires' , &amp; , &lt;tb~It1men~ ihlitérée. .
',}, , : .li .
On nt: fera point étonné qu'elle ait dOfl!lë èliins
Je p1é'ge , 'quand 6h c'onfidér-e-ra que l~ treur DaVid
ne 'lUi démandà qu'une quittance qu'elle fa,:Oit
nÉ! pOUv0'~r poini: r-ë:fùkJ , &amp; qu'il n'avoit jam~is
été:lq-t:iefiion ehtr?etixe d'ane renonei~tion ~elJ.
~ pa'rtie d,e fon, l!e'gs ~cernam: ra maifon. E~.e
cftlt'((lle, bonne flji -que Vaae auquel e}lk donn6'~t
Côn ê'6Méntem'ea€- ;n~étolt rdatif qu~à la dééharge
des
&lt;•

a

17
des effets mobiliaires; dont le fieur DavId iUl
faifait délivrance; fans quoi elle fe feroit tenue
[ur fe s gardes.
'
Mais heureufement, le fieur David n;a pas
pris des mefures afièz efficaces pour profiter de
fa furprife. Ce qu'il a fait à cet égard efi inutile,
&amp; condamne par les Loix; car lors même qu'il
pourroit qualifier l'énoAciatian furtive dont s'agit, de véritàble tranfaétion, il n'en feroit pas
plus avancé, parce qu'il efi certain en fait, que
lorfqu'elle a été pafiëe, les Parties n'ont pas vu r
le tefiament , &amp; qu'il efi incontefiable en droit,
que toute tranfaétion fur le contenu dans un teftament efi nul &amp; invalable , s'il ne confie pas' que '
les contraétahs en aient alors pris leéture. (( On
» efi refiitué, dit Défpeifiès, tom; l , part. 4 ,
» tit. I I des Reflitutions, feét. 5 , na. 8, pag.
» 76 3, contre la tranfaétion faite fur c~ qui dé» • pend d'un tefiament, fans en aV,?lr vu les
» termes, car telle tranfaétion efi nulle ». Il
cite à cet effet Rebuffe , ainfi que la Loi de his
6, if. de tranJaa. Plus bas, le même Auteur
en donne la rai[on en ces termes : (( Lor[que la
» tranfaétion efi faite [ur cho[e dépendante de
» tefiament , elle efi caffée , fi. on ne l'a vu.
» lors d'icelui ~ parce qu'il efi Important que
» les dernieres volontés des mourans [oient exé.:.» cutées pleinement». Ce qui n'arriveroit pas ~
fi telle tranfaaion Jubftfto,it.
.,
Ici il y a double ralfon de ne ~otnt s arreter
à la déclaration inférée dans la qUlttanCe du m?bilier légué à la Dame David. la. I~ efi cer~all11
que les dernieres volontés de fon man ne ferOlent
A

E

•

•

u

,

•

�18
pas exécutées pleinement, fi on détachait du legs
la partie du Bâtiment qu'il plait au fieur David
d'appeller la maifon vieille, quoiquil ne foit que
la partie d'un même tout depuis l'acquifition faite
par le T eftflteur des appartemens fupérieursau
rez de chauffée. 2.- 0 • Il eft évident par la nature
de l'atte &amp; par la maniere dont la claufe y eft
amenée &amp; conçue, qu'il ne s'agit point d'une
tranfaélion, mais feulement d'une reconnoiifance
qui n~ peut être bonne, qu'autant qu'elle feroit
rélative au titre; deforte qu'au moyen de ces
deux coniidérations , il eft fans difficulté que le
fie ur David ne peut faire aucun ufage utile de
fon contrat contre la veuve.
Il ne le pourroit pas enfin fous un autre point
de vue q4i eft imparable. En effet , en partan1?
du point qui a çléja été démontré par tous les tex-,
tes du droit &amp; par ime foule d'autres confidé ..
rations, que le legs dont il s'agit frappe .(ilr la
. totalité de l'immeuble, qui eft énoncé dans l~
cadaftre de la Commun\luté fous la feule dé&amp;Qmination de maifon à la place,. il s'enfuivroit que
l'abal\don qui a été fait au fieur David d&gt;~ne
partie de cet immeuble, ferait une vl.'aie rerniffion, &amp; département d'un droit acquis.
Or, comme il eft certain en principe &amp; fuivant la jurifprudemce des Arrêts de tous les Parlemens du Royaume, que toute renoncia.ti@l1 i
un droit établi, eft une véritable donati'Ûn. qui
pour être valable, a befoi1'l d'ê.trre i.ofinuée, &amp;
revetne de toutes les formalités prefcriptes pat
le Statut de cette Province, nul dout~ qu'il félu,
droit la, cafrer, quand même dIe ne fè.l!oit pas-.

19

d'ailleurs le fruit de l'erreur, ou de la ftIrpr.ifé
faite à une perfonne illitérée.
Ce principe eft indubitable: il eft atteflé par
Menoch de prœfumpt. lib. 3. prœfumpt. 46. n9 ,
1 1. par d'Argentré fur les coutumes de Br@tagne
art. 246, cap 3. nO. 4 &amp; par une foule d'autres
qui eft inutile d'énumerer, patce que leur doc ..
trine qui eft fondée f\:lr la difpofirion des Loix,
fe trouve confirmée par un Arrêt folemnel, rapporté dans Boniface en fa feconde compilation
tom. 2. pag. 388, &amp; par un autre qui eft dans
Catelan tom. 2.-. liv. S. chap. 8. la reno-nGiatÎen
a un droit érabli ~ dit ce Mag1firat , eft une
Jlraie donation : je l'ai vu ainfi juger en la
Grqnd~Chambre au rapport de M. de Maniban
Cafaubon, à l'égllrd de la renominarÎoFl èt un
legs, de rnanrere que c'eft une quefiiQfl'-Ùi1f\1f€eptible de difficulté.
Ainli donc la Dame Oa,vid' p&lt;mt im~~er avec
confiance en km appel , &amp; être affurée que la
Cour en reformant les Sentences rendues: C0ntr'elle par lesdewe pFemiers Tribunaux, donnel'&lt;1
au teftament de fon mari, toute l'exécution qu'il
d0it avoir; exécution que le fieU!' David n'eft
parvenu à barrer en partie, que par un-trait de
dol &amp; de furprife qui heureuièment pOUl' la-Dame David n'eft point meurtrie!'.
Mais, par quelles voies pourra-t-elle rep0uifer
l'exception du fieur David, tirée de la.reconnoif..
fance que renferme l'atte du 18 Mal 1778 ? Il
eft indubitable qu'une Requête en cafiàtien' de
cet aéle quant à la claufe dont il s'agit, feroit
fuf!ifante' pour remplir la formalité, parœ qu'é.
tant queftion d'une nullité qui procede de l'Or-

,

. 1

�tO

donnatlce, du Statut, &amp; far ,c.onféq~ent d~
Droie Public, il n'dl: pas nece.iIaire qu elle fOlt
attaquée par des Lettres de refclfion. Cependant,
comme la Dame David fait ufage d'autres moyens
qui, fuivant la commune opini?n des P~aticie~s )
peuvent exiger le recours au, Pnn.ce,onhn confeIll,e
de ne pas négliger cette precautIOn, afin de prevenir toute difficulté fur la forme; elle aura feu.
lement attentioq de ne les employer que furabondamment &amp; en tant que befoin feroit.
D'autre p~rt, comme la Dame Davi? s'e~
bornée en premjere i~fiance , où elle avaIt ,pr~s
le fait &amp; caufe en main de Jofeph Blanc, d agrr
défenGvement contre le Geur David , fur l'injonétion de remettre les clefs du grenier à ~oin
&amp; écurie, qui fOIl! une dépendance de la malfon
léguée, il fera plllS régulier qu'ell~ for;ne . expreiI'ément une qualité dans le Pro ces " a r~~fon
de cet objet. Elle èfi même devenue nec~iIaire ,
depuis que par la Senten~e .du Jug~ d Ent~e­
vaux, qui accorçle la pr~vlfOlre au Ge~r Da';'Id ,
les clefs lui ont été remIfes. La Requete qu elle
préfentera, doit t~ndre à ce. qlJe le Geur David
fera condamné à lui délaiiI'er la poiIèffion &amp;
jouiiI'ance du grenier à foin ,&amp; de l'écuri~ don~
il s'agit , enfemble de tous les .apparteI~ens qUi
compofent ce qu'il appelle la VIeIlle malfon., ~e
même . que de tous les meubles &amp; effe~s qUl. s y
trouvoient au décès du feu Geur Rene DavId,
en conformité du tefiament du 2. Août 1776; à
l'effet de quoi, qu'il lui fera enjoin~ d'en remet·
tre toutes les clefs à la Dame DavId, par tout
le jour de la Ggnifi",ation qui lui fera faite ~e
.
l'Arret

2î

l'Arrêt à inte.rvenir, ~ autremeht corl.traint par
,to~ltes les VOles de droit, &amp; permis à elle de
faIre ouvrir tous les appartèmens par Un Maître
Serrurier, de faire faire de nouvelles -clefs &amp;
de 'changer les ferrures, le tout al.lx .frais &amp;' dépens du fl eur David, pour lefquels , contrainte
fera laxée à la Dame David , avec inhibitions
&amp; défenfes au fleur David) de la troubler dans
la propriété, poiIèffion &amp; jouilIànce de ' l~dite
, partie de maifon , à peine de 500 'liv..-d'amende,
&amp; d'en être informé, en cas de contravention;
comme auffi qu'il fera condamné 'à la refiitutioh
de fruits depuis fon indue occupation, à· dire
d'Experts convenus ou pris d'office, aux oommages-intérêt6 'foufferts '&amp; à ,fouffrir par ladîte
Dame David, à caufe â~ la, privati&lt;?n &amp; dép~­
riffement de t.ous les effèt..s qui étoieht dan~ -la
partie pe maifon dont le fleur David s'dl: emparé, [l'l.fvant la liquidation à faire iJar les même
ExpertS', &amp; aux dépens. ,
.J
La Dame David feila fûivre cette , Requêt~ incidente d'un Expédie{lt " qui terai conçu de la
maniere fuiyanre : Appointé efi·du confel1ttll11e~lt
des Parties, que la Cour a mis &amp; met l'appellation &amp; ce dont efi appd au héant-; &amp; par nouveau Jugement, faifant dfoit quant à ce: à .l'appel de Catherine David ,envers &lt;la ·Sentènce dt
Juge d'Entrevaux, du 4 Août 1779, fa?s s'arrêter à la Requête d'Antoine David, du 2.6 Marmême année ,au chef concernant la remi1Iion
par lui demandée contre Jofeph Blanc, des clet~
du grenier à foin &amp; écurie , faifant partie cl.:'
la maifon de feu René David, léguée à laditl
Catherine David , dont l'a démis &amp; débouté ;

F,

�2.2.

fairant droit aux Lettres de refcifion prifes en
Chancellerie par ladite David &amp; Requête d'emploi d'icelles" ainfi qu'à fa Requête incidente
du. . • . • . a déclaré &amp; déclare le patte in..
féré dans l'ath:: du I~ Mai 1'778 , au fujet de
la divifion de la filfdite maifon , nul, &amp; comme
tel, l'a c::afie &amp; .cafiè; &amp; au moyen de ce , a con' damné &amp; condamne ledit Antoine David, à dé- .
laiffer à ladite David la· pofièfiion &amp; j,o uifiànœ,
~c. ( on copiera ici les fins de la Requête incicidente ci-devant tr;acés ) &amp; en cet état , a renvoyé &amp; renvoiç les Parties &amp; matiere au Lieutenant, autre q.ue celui qui, a jugé , pour fair.e
exécuter le préfent Arrêt felon fa torme &amp; teneur; cond'atnne Antoine Dayid à tous lës dé.pens ; ordonne en outre que l'amende de l'app.~l
de Catherine David fera refiituée.
'1
Cet Expéel.ient, qui effl de toute jufiice , ne' {èr,a
vraifemblablement pa~ conte fié " parce' qu'on' n'imagine pas que le fie ur David foit afièz opiniâtre.,
entêté ou pI'éyeJ1u" P-9ur, vouloir perfiLher rlans
rillufion qu'i,!. s'dl; fàit;e· jufqJl'à préfent : à t:0ut
cas, la Dame' Daviq doit efpérer , avec lai~lus
ferme c9nfianc~ , q,ue la G"our Ile mamquera ~pes
d'en ad.opter les difpMitipns , &amp;. d~ lui' dOm1U' ,
à cet ég'aIid , ,toute la' fa.~isfaaion, qu~ elle e:/tl- en
droit d'att.endre de fa j1llfl-ice.
,,

Délibéré à Aix'" le '17 Ma~ 17'8'1.
VERDOLLIN.

..
/

!

�RÉPONSE
PO V R le Sr.
,

CHABAUD:

C 0 N "T R E
"

Le Sr.

tRANET.
•

L

E lieur Chabaud a-t-il contraété une obli-

gation per{onnelle vis-à-vis du Sr. Granet ~ ou n'dt-il que commiffionnaire? Voilà
toute la quefiion du procès.
Il dl convenu entre les parties que le Sr.
Granet vendit au !leur Gerard de Lamy des
futailles en bote pour 2.Q S80 livres ; que
Gerard de Lamy devoit fournir un billet à ordre du montant, pour l'acquitter au lieu de
la deftination ; &amp; q~'en attendanr ~ pour donner au {leur Granet les affurances qu'il exigeoit, G ~ rard de Lamy hü remettroit les pa~

A ,

�z
fices d'aflùr3nce qu 7 il fe"r oit faire defdites futailles à Marfeille.
Le fieur Chabaud fut ' chargé de faire faire
les allùrâl1CeS à Ma.rfeille ; &amp; il s'adre{fa inutilement à ~ r ois diftèrens Notaires d'afiurance ,
qui ll e tr'ouverent p,as à remplir la police.
"
D ans ces cjrcon(l"anc~s, le .fieur Gerard de
. Lamy voulant partir, &amp; le Gellr Granet ~ qui
n 'avoit 'pa~ fes polices d'a{furance, ne voulant
pas y con fe ntir , il fut convenu entr'ellx que
Gerard de Lamy partirait, qu'il charge roi t
le fiellr Chabaud de fai re fai re les a{furances à
G ênes, &amp; d'en relnèttre les polices au fieur
Granet; &amp; 'cet arrangement convepu eptre Gerard de Lamy &amp; le fieur Granet, on exige du
fieur Chabaud un titre _polir la rémiilion des
polices; c'eft cet écrit qui fait tout le procès.
Le fieur Chabau'J s'eh - il obligé.perfonoell ement ou comme commiilionnaire ? C'e!t le titre qui doit ea décide~ ; le voici.,
» E n conformité des ordres ·du
.. fieur Ge' ) . rard ,de ' Lamy, je promets remettre à Mr.
» Laurens Granet tes polices d'afiuram:e que
~) je ferai faire à Gênes ~ pour le compte dudie
» fieur Gerard de Lamy ~ fur les 'facultés
' ) des futailles €l.mbarquées en bote,. fur le
)) N'a'vire Le Duc Charles de Sudermanîe,
» Capitaine Barkmer, Sttédois ~ &amp; par ledit
) fi eur ·çranet ;vendues &amp; livrées au fieur
) Gerard de Lamy, &amp; ce , jufqu es à la ,o'n-» -'currence de 205 8 0 li v. tou rnois ' ,- valeur
) de.('diie s barriques . A Marfei ll e le 19 Juillet
. " . [77.9 ' B on comme defJus. Signé, Cha'baud
» fi ls( '

3

La fe~le c1aufe , bon comme deffilS , indiquè
'que l'écrIt fut drefle par le Geur G ra net, &amp;
que le ~eur ChabJud ne le fo u[c rivit que comme un tnre, en force duqu el le Gell r Gra ne t
pût. forcer le Geur Chabaud · à lui rem ettre les
pobces d'a{furance une fois faites ou [o it à
remplacer les police's d'afiùranc·e ~L;e Gerard
de Lamy n'avoit pas pu faire à Ma rfeill e.
Celte précaution priee ~ le fieur G ran et ne
s'oppo[e plus au départ du Geur Ge rard de Lamy. Le fieur Gerard de Lamy part, &amp; le
fleur Cl:abaud ~ conformé~ent aux ord rès qu'il
e~ avolt reçus, mande à Gênes pou,r faire
faire les a{furances; il s'adre{fe à une maifon connue ~ il prend même la préqution de
,marquer le nom .du fieur Gerard de Lamy,
.dont le nom rélatlv,ement à certain proc ès qu'iL
ven oit d'efluyer, pouvo.i! être (ufpeB: au x A{fureurs ~ &amp; n en reçoit la réponfe que voici.
n Nous fommes fayorifés de votre lettre du
.» 2 l Juil.1tet, ( &amp; l'é~rite eft du 29) où vous
» nouS :thargez de .Jaire aiTure.r de vingt à
.n ving t.quatre mille livres fur un chargement
.» ;de doÏlelles chargées " &amp;c.
V No us en aVQns tout de fuite fait
, la com.» mun ication à notre rCpmpagnie d'a{furance,
.» qui nous a répondu qu'abfolumenc ~lle ne
u voulait 'point figf}er de tel -rifque ~ ni même
. .. ...... n~J.!s v.ous r~nvoyons va_» a, aucun prIx
.» . tre cpnnoifIèm ent ,quinoJ]s devient inu~» ti le. Nous fouhaitons que vous putiliez faire
:» courir votre rifqlle ailleurs, fyiv:ant vos in,»

t~ nt1ons.

•

�•

4Le lieur Chabaud donna connoil1ànce de
celte lettre au lieur Granet, qui dès-lors fe
la tint pour lignifiée. Mais bientôt après, le
Nav ire, quoique Suédois, ayant été arrêté &amp;
pris par les Anglais, le lieur Grane.t imagina
de reod (e le lieur Chabaud refponfable de cet
évé ne d1eut. En conféquence dilIimulant tout
ce qui s'étoit pafle &amp; pervertilfant le fens de
l'écrite, il fomme le lieur Chabaud de lui re. lettre les polices d'aflùrance qu'il s'étoit obli~
gé de faire faire, &amp; fous la foi defquelles,
dit-il, j'ai lailfé panir le lieur Gerard de
La my.
Sur cet aéle le lieur Cbabaud répondit qu'il
n 'avoit promis verbalement que de faire l'avance
des primes, mais non de garantir les a{f.urances,
qu'il avait écrit à Gênes pour y parvenir, &amp;
qu'il n'avoir pas été .poilible d'en faire ligner
la police.
C'eft en cet état que.le Geur Granet fe pour~
voit au Lieutenant de l'Amirauté, &amp; demande contre le lieur Chabaud qu'il lui remettra
les polices d'aflùrance qu'il doit avoir faie
fa ire pour le compte d.e Gerard de Lamy, &amp;
à défaut, qu'il fera lui.même aff'ureur, &amp;
comme tel, condamné au paiement. Le Lieutenant l'a jugé de même; &amp; t'eft fur l'appel
de cette Sentence qu'il s'agit de prononcer.
Pour tâcher de rendre fa caufe plus favorable , le lieur Granet veut in!inuer que Ie Sr.
Chabaud n'étoit pas fans intérêt dans le traité
de Gerard de Lamy. Mais on fait bien de ne
-v ouloir que l'inGnuer; on (eroit fort en peine

de

)

de prouver qUe le lieur Chabaud ait fait à
c,et égard a,urre choCe qu'offic~ d'ami.
• C?n établ,lt en~ore que nihil ramcongrllum
fide Ehumanœ, quam paaa fervare; que ' le bi eù
'~,u _commerce ne permet pas fidem faUere; &amp;
.ç
ce que nous n'avons nul i-nterêt de couteiler.

ea

" , Atam nous ne craignons 'pas d'en revenir à
la di~in.tl:ion que nous avqns' annoncée daus

le prIncIpe .
.. , ~e lieur Chabaud a-t-il contraété uue obligatIOn perfonnelle d'être tenu des al1ùrances.1
Il faut qu'il paye. N'a.t-il agi au contrair~
que comme commiffionn~ire de Gerard de Lamy;
&amp; pour r:mettr,: les polIces d'al1uraoces, quand
elles ferolent faJ~es? En ce cas il , né doit pas
,répondre des alfurances qu'il n'a pas pu f'aÎl'e
à Gênes. Son obligation de' r'emecJre les polices é:oit fubordonnée à l'é.vénemen:~ qù'en
les ferolt à Gên-es; li on n.'a pas pu ks y-faire
[on obligation de les remettre, fubordonnée
l'exécution du mandat "qU1- lui :avoIr' été' com~
~nis ·,. manque néceiIàirement" comme n'ayant
Ja ~,als été ~an,ti ; &amp; ne l'ayant pas -é{é ; parce
q4 Il ,ne lUI a pas été poilib'le de remplir la
commiffion.
.:
., que le commiffionnai~e, qui ,ne S'oblige pas
pedonnellemept, ne pUI{fe pas être côn'V~u
à rairon du mandat qui lui a été a~re fré, c'eit
un principe qu'on ne [aurait 'eome1l:er ; il elt
pueilé par la Loi &amp; par tous les Auteurs:
Ne quidem, dit Mornac far la Loi derniere,
Cod.. de inflù. &amp; exercÎt.
Ji mille litter~1.

à

.

aa.

B

�-6

Je Je ~ebilotetfl fcripferit, quia nihil in rem f~artt
acceplt.

Partons-donc de ce principe, &amp; voyons le
·titre. Ce titre ne peut pas être fufpeEt au fieur
Granet, puifque c'eft lui'-même: qui l'a drefie •
&amp; que le fieur Chabaud n'a fait que les' Couf..
cnre.
Or, quelle eft la nature de ce ~itr~? ~-ce
un cautionnement, eft-ce une obhgatlon, eftce un mandat?
Si les parties avoient entendu que ce fût un
cautionnement, il n'y avait rien de plus fimpl"e
que de le dire, &amp; le . titre. .n'a~roit, ce.rta~.n~~
ment pas été dreiTé comme IlIa ét.e ; Il etott
fi facile de dire, je cautionne, que qu and le
titre ne le porte pas, on ne peut pas fuppofer
que l'intentid~ des partie.~ ait été de confeotir ~ n pareIl· contrat. Alnfi ne parlons. pas
de cautionnement.
Il ne peut pas. être mieux. qu.efiion ?'o?ligation, warce que· toute oblIgatlon doit et'r~
fynalagmafique &amp; fai1:e à double.?r, cel~e-~l
ne l'dt pas, &amp; le fieur Chabaud n en reuron
aucune forte de bénéfice.
A moins dônc que de ne dire que c'étoit
une obligation gratuite &amp; fans ca·u fe de ~a
part du fieur Chabaud , on ne peut pas en'~l­
fager ·le titre fous ce rapport. Que ~o.us ayle:l
donc ou que vous n'ayiez pas lalfië parur
le fi:ur Gerard de Lamy, rien de plus indifférent. Le fieur Chabaud n' eft point cenfé
~ voir contraaé d'obligation vis- à-vis de vous;
fi. v,ou s ne . v~us.. .êtes obl ig é .vis- à - vis ~e

\

lui· I!- '1 j '
•
7
, ~ Ina Jamais eu aucune Jorre
r
cl j aérion
con.Cre vous. ,
. . .
Si le titre n'ell d '
obI" ' .
one Dl cautloriuemenr ni
dat l.gatlo n ; ce ne peut donc être qu'un rr:an . , lX VGlIS ne pOll vez par c (;'
comte Je heur Chab d
' 00 equent agir
pas r
r 1
au , qu autant qu'il n'a
. p emp 1 e ma.ndar, ou que fines excej]ù.
'ë . ~~r Ce convaincre que le fieur Chabaud
~ . ~0lt . .&lt;'lue mandataire', il ne faut pas fonir
e a plece ene-même. te fieu G
d'aut'
r
ranet peut
act mOins la fufpeaer · que c'e J1 l ' .
l' d I T '
l[
Ul-meme
q ui
. a reuee: or, la piece pOtte '
C
'm Ité d
.l
d
. en conror_
es orl:lre:s u fieur Gerard dL
'
rom~t .
\
lU'
e amy ~ Je
P r s remettre
a J.I'Jr. Granet 1es po Z'zees d'af. fi
fo ance que Je erai faire à Gênes pour le com te
de G~rard de Lamy.
p
Quand on ne voudra pas pervertir le fi
d.e cecce clifpofition ; on fe dira tout cI r ~ns
, fc ' •
e JUlCe
a Ol-meme qlle le titre revient à ce mor'
) Gerald de Lamy m'a charaé
cl e latre
c.'
c · ·
b
raire
» cl es a1furances à Gênes , &amp; d e .vous en TeII metrfe le~ polices; &amp; pour l'a1furance d
» cette rem!U10n,
' Er.
e
VOl'1'a ma fignature.
, Ell-c,e, n efi-ce pas-là le véritable traité?
L on de6e to-ut homme impartial de pouvoir
le c?ntefier ~ ne fût·ce que parce que fi l'on
a.volt voulu exiger du fieur Chabaud un cau~
tlonnement., on n'eut pas manqué de le dire.
Et. ~n efte n, que fignifil! ce mot, en confor,!we deStOrdres.du jie~r Gerard de Lamy ~ qui
régIt toute la dlfpofitlOo ? Ne dit-il pas, &amp;
qu;. I.e fieur Chaballd fera faire les polices' , &amp;
~u Il les remettra? Or, fi jC'oe d&lt;1is faire faire

•

,

�S
'ces qu'en(uite des ordrès du fieur Ge~
l es po l l
"
fc
rard de Lamy, Je ne fUIs donc que on com'tY:onnaire' J'e ne pois donc répondre que de
011111'
" ,
dont répond un commtlIionnaire' ;, 1 on ne
ce
fi"
ellt donc pas me dire: fi les ~ urances n onlt
Pas été faites tant' pis pour vous. QlIel eO:
P
' . qlll
, .re·pon
,
d de l a' comml'[le commilIionnalfe
.fion qUl'1 Ul.a
' ~te
"d
)7
. onn ee..
"
,
.
Le Négociant de M~tfeille re~on~ Cf celul
.de Bordeaux ;fuivQl}c vw QEQres , ) J~-vo~s achelerai cent balles de COtOll; te NegOCiant ôe
Bordeaux donne ces cent , balles de coton à
un créancier: de bo.Ql1.e foi, 'Ce~ creancier
viendra-t-il dire aU GI?m,miffaire : tarn pjs pou'-:,
vous-, s'i,l " n~a point par_q .de '-coron à M.a'rfeille;.
vous vous ête·s obligé de Jes, acheter; vous me
les repréfenterez ou en natùt'e, ou par forme
de dommages &amp; intérêts. &lt;)uel.qu'~n au monde
adopteroit.il ce fyLtême, (
. .
. . Que fi l'on veut un' autre exemple, falfiffifions celui· ci : » Enfuit'e 'des ordres de Ge» rard de Lamy, je ·vous confignerai un tel
» Vai1Teau qui doit arriver à Nice, 5&lt; que je
» ferai venir ici, » Le Vaiffeau n'ar.rivant pas,
aurez - vous en vérité quelque aél:ion contre
moi? Ne vous ' dira-t-on pas toujours que je
n';i contraél:é que c()mme commiilionnaire,
gu'à ce titre je ne puis. répondre qu.e de ~e
dont le commiilionnaire répond, mais que Je
ne puis pas garantir l'~rrivé~ du Bâtiment,
lJuia nihil in rem meam accepl:
'
"
'
Il en eft parfaitement de meme 3uJourd hUI.
») J'ai prolnii de
vous remettre les polices
» quand

9

quand en exécution des ordres de Gerard
» ~e Lamy, je les aurai faites faire à Gênes, » .
Ma~s fi à Gênes a? ne veut point affurer, il
efi: ImpolIible que Je vous remette les afillrances; &amp; la rémiilion des aflùrances dl la feule
obligation que j'aie contraété vis· à - vis de
vous .
C'eO: ce que ne veut pas le fieur Laurent
~rallet; &amp; pour tâcher de le perfuader, il
Il ne ceffe de pervertir le titre. Vous vous
bes obligé, dit.il, de faire faire les ajJurances ,
&amp; de me les remettre, Ceft en préCentant ainii
l'obligation des afIùrances comme une conCéquence de l'obligation de les faire faire,
qu'il veut en venir juCqu'à nous,
Mais c'eLt tout à la fois pervertir la lettre
&amp; le fens du tirre.
La lettre, cela eLt clair. Le titre ne porte
pas, J) je m'oblige de faire faire des alluranl) ces, &amp; de vous en remettre la police; mais
bien» de vous remettre les polices d'affurance
» que je ferai faire, II L'obligation ne rélide
donc que dans la rémiilion des polices que le
fieur Chabaud fera faire:
C'eLt éncore parler contre le fens du titre,
foit p~rce que "fi l'obligation de faire faire les
affurallces avait été l'obligation principale dont
la rémilIion n'eût été qu'une conféquence, on
eut dit: le fieur Chaballd s'oblige de faire
faire les afiùrances, &amp; d'en remettrê l-es po·
lices au fieur Granet. Au lieu que l'écrite
porte, je remettrai les affurances que je ferai
faire en conformité des ordrei du fieur Ge(ard
tl

,C

,

",

.)

,j

�.

.10

,.,

-

de Lamy, ce qUi reVIent toujours ,a ce, mot,
Gerard de Lamy m'a chargé de faire faIre les
a{furances à Gênes, &amp; de vous en remettre
les polices.
,
Mais tout comme Gerard de Lamy n'auraIt
pas pu me dire, vous ~arant~rez, les Aafiùrances que vous deviez faire faIre a ,Genes, le
fieur Granet, qui n'dl qu'à fes droits, ne peut
pas le dire non plus.
,
En uo mot, le titre dont excIpe le fieur
Granet, n'ell: que la déclaration de la double
commifiion qui m'a été donnée par Gerard de
Lamy; c'eft un titre ~u ,fieur Granet ~ à l'e~et
de pouvoir exiger la remliIion des pollces d af.
furance au lieu &amp; place de Gerard de Lamy,
&amp; non de me rendre caution des afiùraoces
elles-mêmes; &amp;: il en eil: une foule de preu,..
ves.
.
1 0. Parce que le titre portant que le fieur
Chabaud ne procede qu'en conformité des ordres du fieur Gerard de Lamy, il eft évident
.qu'il ne procede que comme commiffion~a~re,
&amp; que pour l'exécution du ma~dat ulterIeur
concernant la rémiffion des pohces au fieu,'
Granet, il lui en fait fa déclaration.
2°. C'eft parce que ce n'eft qu'une. fimple
déclaration, que l'écrite porte, oon Je ~o~s
promets de faire faire les alfurance,s, m~ls Je
promets de vous remettre le~ polIces cl ~(fu­
Tance' c'étoit dans ce feul objet que la declaration' devenait nécelfaire; autrement c'eft un
pur cautionnement; &amp; rien n'y relfemble moins
que notre écrite.
•

II
l) Mais que deviendra
dit 011 l' br
'
)) de f:' c '
,,
a Igatlott
aire raire les afiùrances ?
f?oucement; a~ant, de demander ce que
deVIendra cette ob!Jgatlon , il faut voir fi elle
fublifte. Or elle ne fublifte pas. La raifon en
eft ~ue ,ce mot, les polices d'affurance que je
ferm fazre, n'ell: que l'énonciation du mandat
~récédemment ~onné par Gerard de Lamy, à
l,effet de les faIre faire. Eh fallait _ il bien
dIre ~ue le fieur Chabaud devait faire faire
les afiurances ) puifqu'elles n'étoient pas faites.

, Mais. en difaot qu'il les fera faire, il dit
dit auilI, enfuite des ordres du fleur Gerard
d~ Lamy., Ce mot régit toute la difpoÎltioo.
C eft e~fu'te d,es ordr~s que je dois remettre
les, poiJ,c,es; c eft enfune des ordres que je
dOIS ~alre le: a{furances; je ne fuis donc que
com~111~~nnalre pour les allùrances &amp; pour
la remlalOn ; &amp; comme commiffionnaire je ne
dois pas répondre li les alfurances n'oot pas pu
être faites. Difiinguezc es deux mandats que
Gerard de !-amy a donnés, &amp;en les difiinguant,
vous conVIendrez qu'il n'y a que la rerniffion
des alliuances une fois faite qui dégénere en
obligation dema part, ou fait en exécution
du mandat que j'ai accepté.
Il n'dl: d.onc guere vrai que le lieur Cha ..
baud fe foit formellement obligé à faire faire
des a{furances. Si telle avait été l'obligation
des parties , le titre ellt été con~u autrement.
Il n'eil: pas vrai non plus que le fieur Cha-

�12

été l'obligation de faire faire
beau ~it co~tr~ de les remettre; il n'a conles aaural1~e,
d d'autres obligat io ns que
traété à cet egar'fI'
ire' ou il fa ut donc
'r
comml lOnna
,
d,
celles un..r.
' qualit é' de Co mmllque. vous Ita dlllez qUe e.n
qu 'i l devoit faiï ' a pas rait ce
.
iÎonnalCe, 1 n
' ' l point d'aaion conre , ou que VOllS 11 aye
He lui.

1
J" ai lai ffé
C'efl: fu r votre paro e qu.e.
.
)}
d L my . J'al to uJo urs
a rtir Gerard
d' I r
e
a
, P l'
))Il voulu
P
.
our
gage
les
0 lces
au uaVOir p
rance.
. Ire' . partir G~rard de 'Lamy
.
"
v ou s avez 1alw
la
Police
ferait
remplie
r
1 croyance que
.'
j
lur
a
'Il
vous
reviendrait
par
e
, G ' es &amp; qu e e
,
Ch b ud Mai s c' étoit a vous
a eu,
canal d~ fieur
a ~e ~lême que l'on n'av oit
à prév ol.r quel' tOlu~Police à,Marfei ll e, il ét a ie
Ir a
l' 'G'
Pû remp
pas
,
e
pût
pas
la
remp
Ir a
epoilible qu on n

»

nesSi vous l'avez pré~u) vous ell avez vou l u
n coürir le rifque.
'
.
e Et fi vou s ne l'avez pas prévu, t.ant piS po ur
vous; 1'1 ne f aliait pas laifièr parm Ge rard de
Lamy.
qu e ~'efl: fur ma parole
Et ne dites pas
fi
' Q i efl: _ ce
que Gera.: d de La~r 7 eC'e~ar~l~us. Qui eH-ce
qui a ' traité avec u .
d l'afIu rance à
qui a imaginé l'arrangement e ft u ue c'é.
G'
'1 C'efl: vous. Vous avez ç
q
fi'
~nes . , ,
'1
ommiilion de ces a utOit mOI qUI avolS a, c
té que je vous
rance s,. ~ vous. vous, etes cO~etsen affurances [een remdle le titre, quand
. roient

q

roi ent fa ites. Si l'événement tl 'a pa~ iépOri du
à vos efpérances, ne vous en prenez qu'a
vous même : En drelfant vous même l'écrire
vous n'ignoriez pas que je n'étois que Corn:
n:iaionnai.re des alrurances, &amp; vous ne pouVIez pas Ignorer qu'un CommiŒ onnaire ne
répond pas des alfurances qu 'il n'a pas pû
remplir.

Auai, l'on ne celfe de fuppofer, que le Geur

,Je

» Chabaud
préfenca pour afIurer le ' Geu t
» Granet, en f&lt;mettant lui-même à la place
n du lieur Gerard de Lamy.
Mais li cela était vrai) auriez-vous dreffé
le ' titre comme il l'a été, m'aur iez vous répré[enté comme Gmple Commiilioll n'alre? L 'é.
crire eut porré que j'érois caution'') ; "mais j e
ne l'auro is pas Ggnée.
» Je vou lois avoir ma (ûreté dans la mar» chandif~ elle-même , ou daus.· YafIùrance
)) qui la repréfentoit.
Et bien,~ foit. Mais alors il rte falloit pas
Jaiffer partir le Geur Gerard de Lamy que la
té ponfe de Gênes ne fût arri vée-; ou que je
'V ous eus donné mon cautionnen~ ent ; &amp; vous
{avez bi en qOe je vous l'ai refufé . .
» Que vous ayiez contratlé l'obligation de
~) fairt' faire ' lès alfu r-ances enfuite des ordres
» de Ge rard ' de Lamy , .yeZ motu proprio i
) rien de plu s égal ; la promefI"e me fuffit ;
» &amp; elle exi He.
Il y a bien telle différence d'un cas à l'autre. p ans l'un, le Geur Chabaud devroit gareo tir le$ alfu rances, parce que ce fe roÎt fur

D

�J4
la foi de fa garantie, que Je Geur Granet
eut Jailfé partir Gerard de Lamy. Dans .l'autre au- contraire le Geur Chabaud n'a fait que
Ce charger de la commiffion de ' faire les affu ...
rances &amp; d'en remettre la Police au Geur
Granet ~ . &amp; dans le recond cas il ne pellt
êJre tenu que de, ce dont le Commifiionnaire
eft tenu.
Ee en effet ~ une fois 'que le, title annonçoit la Commifiion &amp; les ordres, de Gerard
Lamy, falloit-il bien dire que l'on ferait faire.
les affurances, puifqu'elles n'étaient pas encore
faites. Maiii en difant qu'on les ferait enfuite
des ordres " ,'eft dire que l'on n'eft que
mand:atake, que l'(m, n'eft refponfab1e ,que
par l'aétion mançlati;. &amp; le CommifiionnaÎre
qui a répondu à [on commettant., je ' ferai
fairCl les allurances que vous m'~ve'l commis,
p'eft pas refponfable, ~'il n'ell pas · pofiible de
les faire.
n Vous aurez. vQtre :re,cours contre Gerard
n' tIe. Lamy; l'ordre qu'il vous a donné, ou
» non 1 m'ell ~trauge.r _; je n'ai voulu traiter
» qu'avec VQUS . ~
.,
Quelle efr' ençore une fois l'efpece dè
traité que VOUt .avez fait avèc moi, &amp; qu-elle
eft la nature du Con..trat que j:âi. confenti visà-vis de vous? Vous ai-je promis autre chofe
que de vous remenre la Police des afru rances
que je ferai faire entuite des ordre s de Gerard de
Lamy? La feule ;oblig.iïtion que j'aye contr ~aé
avec vous, eCl dOllc de vous retnettré les pQlic.es,

\

iS

ehvoyoit de G ên es; tuais 1a
refpontiorl de.s all'urances n~a jamais été dans
votre intentIon 1 ni dans la mienne; c'eue
été un cautionne~ent, &amp; l'écrite eut été autrement conçtfè.
Il eft , G,peu vrai que l'o(dre que me donria
Gerard d~ Lamy vous fùt étranger, que cet
ordre a été le complement de l'accord à la
fuite dpquel vous l'avez. laiffé partir. Entre
vous autres deux ~ vous ' ave7. dit: dans l'impuilfance .de faire faire les a{furances ici, nOU9
trou-verons ' à les ,faire faire ' à Gênes; choi ..
fiff.oos qûe\.qu'un qui les fera &amp; qui m'en remettra ,la police ~ &amp; vous ave'z, )etté les
yeux fur le Geur Chahalld, qui a bien voùlu
s,y preter.
.
Mais. en s'y prêtant., il a été le Cornrnif·
fiOl1naire de Gerard de Lamy &amp; le vôtre; il
n'a cherché qu'à vous faire plailir à l'un &amp;.
à; 1"autre; il ne pouvoit lui Fien revenir de
toute cette affaire: il n'eCl donc pas juCle qu'il
puille én fouftrir.
-'
. )) Mais le Geur Chabau'd n'eCl·il pas au moins
)) ,nfponfable comme mandataire, n'a-t·il pas
» fixé le 'taux de la prime, &amp;. cette prime
) n'étbiH:lle pas infuffi'fante? .'
: L'objeétion n'ell pas loyale : Le fleur Chabaud, porteur de l'ordrè de Gerard de, ~amy,
&amp; voulant comme de raifon tranquilll[er le
fleur Granet, écrit tollt de fuite , à Gênes;
il indiq).le le ·tauX de la prime comme il le de·
voit &amp;. il indique le taux courant pour les
neut:es. On n'imaginl2 l'as que l'eniho:-liafme

fi

O'ri me les

.'

t

.

�16
doive aller jufquià- fuppofer ,qu',il devoit donDer Je cent pour cent; en IndIquant donc à.
ces CommilIionnaire$ de Gêqe~ la prime au
Cours, il écoit en reg/e.
Auai c'ell tellement peu le , llJUX de Ja prime qui dégoûte Jes alfureuts, que l,e ·CàmmiffIionoaire de Gênes ré,pond qu'o-n nie y:eut poinf
de tel rifque &amp;
aucun prix , . c'_eJt·à~dire néu1re. Dès qu'il n'el! ,pas, poŒble de. remplir les
af1ùrances à Gênes, , J'obligation d'ep "remettre
les Polices manque nécelfairemenr" .parce "que
la promelfe de les reijlettre, eft fubordonnée:
à la poflibilité de : les avoir; &amp;. cette ,pofli.;
bilité, le fi.eur Chabaud n'en a pas fait ,fon
affàire.
» Mais vous devez répondre des allùrances'
» faites ou non faires : &amp; parce que vous vous
) étes obligé de {es faire faire -' &amp; parce quë
) cetee obligation n'a rien Contre les bon» Des mœurs &amp;. conrr~ l:honnêteté publi-

J

'(J"

~:~~:jl

donc que nous répondions comme cau-

iions?
, , , &amp;
L
pattes fOllt de drOIt etrOlt

•

Lamy,
/

ft rze':lif'.
,'1'

,:5,
Omziffium intelligendum eft, quo~ palam
filmz Juns. .
.rr.
dit Dumouhn. On
verbis non fillt expr:JJur;z -'
ne fuppofe ni l'obligatlQn,

"

,

01

' s encore
tnOlO

eO: des pattes, ~rép~ra,Tou
des conditions préalables ,a 1 obl~gatOlres -' ou
" n e vl "' n,
ï fi auffi des obltgatlons qUl
~
tlon, 1 e
.
doivent fe vérifier qu'à 1..
. t
ou qUI ne
, .
d
nen ,
,
, &amp; l'obligation e r,e -,
fuite de tel evénement, .
1 spoliees efi de cette nature.
n
mettre e
' 1 ue doure
çÀ
t
s'il
pouvoit
y
avoIr
que
,q
l'b
-'
E
,
1 L 1 pro l ertatfJ
faudroit-il pas dlf,e avec, ~ a: Geur Graner à
.f.
d ndum efl, ou c e l '
rejpon e
,
'
'd'p.é le titre de ne a·
"
lUI qm a re 10
" I l..
S Imputer,
d'
maniere plus claue ~
voir par conçu
une

Je

caut!o;::~:;·qu'il

'f, ?

C'efi toujours le même cercle, &amp; toujours
l'abus du mot faire faire les affurances ; &amp; nous
croyons pouvoir dire que le lieur Graner:,
{achant que nous D'édons que commiilionnai_,
tes pour faire faire les alful'ances, en rece ..
vant cle hallS l'obligation de lui remettre le
titre des alfurances que ,nous ferions faire, li,
entendu ne nous regarder que comme commiffionnaires, qu'il efi parti de la fuppolition que
les afrurances auraient lieu à Ç;êrles, &amp;. que
panant de-là, il a dit" jJ m'eft fort égal de
recevoir les polices de la main de Gerard de

.

j1 nous
d E: t S
I .à
L atny , OU du fieur Chabau.
pourquoi
dé comme commlulOnnaues ,

a

) que.

1

plus ~réci e. le fieue Granet l'a conçu cornMalS non 1
'1'
as
'd
'l'être Comme Il ne vou Olt p
me Il evolt .
.
t du fleur Chabaud,
' r un cautlOnoemen
.
eXige
'd
'
é
forme
de
cautlonneï
l'a pas re Ig en
1 ne
. il ne le regardait que comme
ment. Comm~
,
qui devoit faire afru ..
{impie cotnmlŒonoa~e -'Gerard de Lamy ~ car
rer pour le compte e,
ce que Gerard de
Il. dans l e titre,
.
le mot en
"
il ne dre!Iè le utre
Lamy eut fait lUl·meme écution d'un mandat
nilnt en ex
'li
que comme ve
1 r uppe Î1tion qu'Ji le er.
à ex é cu ter ~ &amp; dans" a 11 le fieur Granet lUf
roit. Eh bien, qu on Juge
E

•

�tg
cë qu'i! a ·' voùI~. Il a regardé le Geur Chabauer COlnme uo ami tiers ,. qui [eroit chargé
d~ fai ré fairé les afiùrances, &amp; de lui en remettre les polices; il n'a exigé de titre de,
lui ,. que ' ré lati vement ' à la rémifij-ç,o; il a
voulu courir le rifque, que l'ori pût Otf que
l ' ori rie pût pas faire les afiùrances à Gêne~ .
S'Il l'a couru, tant . pis pour lui. En difantpar te Geur Chabeaud; je n'étois que commifnon-na-ire, vous m'avez choiG comme tel; en
Jl1é chargeant de la commiffion, je vous rendois- uh feryice gratuit; j'ai fait ce que j'ai pu
Four remplir la c-ommifiion; per me non jtelÏt
qb1 cllè rie fût aùomplie; vous n'avez contre
moi que l'attion d~ mandat, &amp; cetté aétion
vous ri'otez pas: l'e-xercer; on dit touf ce qu'il
faut pour le procès •.
. S'il- df' fâcheùx pour le Geur Granet -d'avoir
été! la dupe de Gerard de Lamy, il [eroit
bien plus fâcheux pour le -Geur Chabaud d'être
la dupe du Geur Granet; &amp; il la feroit , s'il
pbu voié être obligé en force de l'écrite, à lui
bonifier les a!furances que l'on n'a pas pu faire
à Gênes.
rI eut d-re!fé l'écrite d'une maniere captieufe,
propre à induire, de là part du Geur Chabaud,- une obligation qu'il n'entendoit pas contraéter ; fob im'olucro verborum, il lui a uroit
faü confentir un cautionnement qu'il [a voit
bien q-ue le Geur Chgbaud ne vouloit pas p rêter; &amp; c'eO: ce que la Loi appelle une ini.
qui té; iniquum efl perimi paJo id de quo cagitatum non docetur.

•

19

•

Ce n' dl: donc qn'en pervertiiTaot le titr e ,
&amp; en fubllituant à l'obligation de remettre les
polices, la feule que le lieur Chabaud voulllt
contraéter, l'obligation de le~ garan~ir, qu ' on
peut fe flatter de faire illulion. MaiS heureu[ement le titt e dl: clair; le lieur Granet l'a
lui-même dreiTé; &amp; il ne di[conviendra pas
que le lieur Chabaud n'a été, que .le comm~f­
fionnaÎre tiers chargé de fatre faire les afiurances à Gênes, &amp; de lui en remettre les poI~ces. Or le commifIionnaire qui ne peut pas
réufIir dans l'exécution du mandat dont il s'eO:
chargé, n'en fut jamais refponfab~e; l'obli.gation qu'il contraét.e de I.e remplt~, aboutl~
toujours à ce mot, Je ferai ce qu.e Je rOUrrai
pour le remplir. Que le mandat.alre folt do~c
diligent &amp; rigoureux in executwne ma~datl.,
rien de plus jufie; mais qu'après avoir fait
tout ce qu'il peut pour le remplir, on le rende
refponfable de l'événement, c'ell ce que la
Loi, la raifon &amp; le véritable intérêt du commerce ne peuvent pas comporter.

,

CONCLUD comme au procès, avec plus
grands dépens.

PASCALIS ,
r

Avocat.

FERAUDY, Procureur.

Monfieur DE THORAME , Rapporteur.

,

�A A 1 X,

.. t'
,

MEMOIRE.
A CON SUL TER.

. ET
1 •

" .

CO N S U ,LT AT ION
,

pou R
1

le fie ur L A.JU R É N S G R A NET "
. Tonnelier, de la ville de Marfeille , intimé.

. CONTRE
J

Le .Jieur CHA B À U D fils, Fabriquatzt de ,
chapeàux, de ladite Ville, appellant.
AR traité' dé Me .• Siau, Courtier, du 26
Juin 1779, le fieur Granet vendit au Sr.
Gerard de Lami, dçs futailles pour au.de1à de

P

2.0000

1

liv.

A

...

~I

�1

z.
n ne connaiŒoit point le fieur Gerard de
Lami, qui lui fut recommandé par le Sr. Chabaud fils.
~l ét?it naturel qu~ . Jt: fieu~ Granet prit des
precautions, pour affurer le "paiement de la fomme importante qui lttl' fe'f iait dùe pour la vente
de fes futailles, qui ' ~lloient être chargées fur
un Vaiffeau Suédois deftiné pour rifle de Fayal
l'une des Açores.
'
Le traité porte que le f~ur Gerard de Lami
fournira un billet à ordre au fieur Granet du
montant des futailles pour l'acquitter; au 'lieu
de la deftil'1alÏon \du V àilfeau, à celui qui en fe.
roit të portëûr.
)
'\
, '
Par cett~ '~ précautioH, le (leu!;' Granet étoit
affuré de fon paiement, fi le Vaiffeau arrivoit
fans aucun fmiftre au f'.ayal.
Mais le Vaifihu pouvoit être pris ou faire
naufrage;- · Pour paJîer-, à ces inçonvéniens--, ,ou
dit, dans le .même. traité ,_« que le fieùr Geraul
» de La~i, s'obl~~ encore., pour donner un
f) • plù-s granQe . fûreté ~Üdk·fieur Granet', He I U1
)) temethe les polices des aff1:lr~MeS !qu!if a~ra
)) fait defdites ,futf~lle~, dop.t , ~e fieur Granet
» lui fera une d~cM-a~ort - privée, le fieur Gel) rard ~~ .L~IW s' ?Migt;ant, ~ ~e f~ire cO\Jri~ au·
» cun, riJèùè' q~el((J~que;, auâu fze'u~ prarie~ -'
Qu arrtvè-t-ll?cle freür 'Gerard t de Lami ne
remet point au fieur , Gran~t les POli ce 5 d'~rr:Y·
rances. 111ui offre l'obligation formelle du. Sr.
Chaba}.ld de les lui tem~ttre. 'Le fieur Chabaud
eft 'un homme COnnu, riche, domiçilié à Mar'...
[eille. Le fieur Granet crut ne rien perdre -à
1

~

\

l'échange. Il accepta l'obligation du fieur Chabaud. '
Cette obligation, pa!fée le 19' Juillet l 779 ~
eft conçue en ces termes : (l En conféquence de
), l'ordre de Mr. Gerard de Lami, je promets.
» remettre ,à Mr. Laurent Granet les police~,_
» cIes afi.ùrances que je ferai f1iire à Genes,
)) pour le compte duditfieur Gerard de Lami 1
)) fur , les faculttls des futailles embarquées en
}) botes, fur le Navire Le Duc Charles de Su,.
») dermanie, Capitaine Jean-Elias Bartzman
" Suédois, &amp; par ledit Geur Granet, vendue~
n &amp; livrées audit fieur Gerard de Lami' &amp;
» c'eft jufques à la , concurrence de z. 0 58~ liv;
}) tournbis, valeur defdites barriques. A Mar..
}} feille, le 1 9 Juillet 1779, Bon comme def.
» fus. Signé, CHABAUD jils.
'
Le fieur Chabaud ne remplilfoit point fa pro.
me~.
'
Le fie ur Granet lui tint On aéte de fomma~
tion le z.8 Septembre 1779., pOUL le requérir
&amp;. interpeller de lui remettre les z.0580' liv. d'a~
furances qu'il s'étoit obligé de faire faire pour
compte du Ge)lr Gerard de Lami. A défaut de
cette rémiffion" le Geur Granet lui déclare qu'il
le rend perfonnellement refponfable de tous les
événemens que le défaut de rémiffion des polices
pourra jui occaGonner, foit par la perte ou prife
du Navire, fait par l'infolvabilité du Geur Ge~
rard de Lami .ou autrement.
Le 4 Oétobre , 1779, 'le fieur Chabaud ré'pond à cet aéte. Oubliant qu'il s'était engagé
-par écrit,. il avoue d'avoir promis verbalement
1

1

�4
au ' lieur Granet de lui remettre les polices d'àf~
furance, dès qu'elles auroient été faites. Mais
il obferve qu'il n'a pas pu faire un fol d'aŒurance en la ville de 'Marfeille pour le Sr. Gerard de Lami; qu'il avoit écrit à Genes aux
fieurs Pat:il Mayfire &amp; Compagnie, pour faire.
ces aŒ.lrances, &amp; que ces Négocians n'ont pas
pu remplir la commiffion; que dans ces cir7'
confiances, il ne peut remettre aucune police
d'aŒurance au fieur Granet; que celui-ci n'a
qu'à indiquer au répondant les moyens de faire
les afiùrances dont il !b'agit à un prix convena.
ble ,. &amp; qu' alors le répondant fe foumet volontiers à remplir fa promeffè, qui efi de faire les
avances des primes néceŒaires, .mais qu'il . ne
peut être tenu de remettre c'e qu.i n'exifie point,
&amp; ce qui n'a pu être fait.
/
Cette réponfe n'étoit rien moins que .confolante pour le fieur Granet ~ créancier d'une, fomme importante, qui n'avoit point fan débiteur
, à portée, &amp; qui fe trouvoit expofé à tous les
événemens.
'
En conféquence, le 5 Oaobre 1779, il préfenta une Requête au Lieutenant de l' Amiraut~
de la ville de Marfeille ', aux fins de faire dire:
10. que le fieur Chabaud lui remettrait par tou~
le jour les police~ d'afiùrance qu'il auroit dû faire
faire pour compte de Gerard de Lami, fur les
futailles du VaiŒeau Le Duc de Sudermanie ~
Capitaine Balzman, Suédois, jufques au concurrent de 2.05 80 liv. 2°. Qu'à défaut de cette
rémiffion, ou d'avoir fait faire les Rolices d'affurance dans fon temps, le fieur Chabaud ferait
lui-même
\

,ré~'Aftu!eur de~

, lui-même
ioS80 liv. h l r
les fac,ultes laudit N~vîre; &amp; ~u moyen de ce ,
t-enu ,a compter du Jour du depart d'icelui de
to~s les ~yénemens, à l'infrar des particuiie't g
qUI aurOlent figné les aflùrances, &amp; tenu de
payer ,au fieur Granet la fufdite fomme en cas
de fimfire, &amp; qu'il ferait condamné ~ux dé"
pens.
~è fi~l1r 'thabaud dit eI1 défenfe ' qu~l n'
VOlt pOInt de polices d'aŒurance à remettre
parèe qu'~l ~'avoit pu en , fa~e; qu'il n'étoit
pas t~nu a Ilmpof!ible, &amp; qu Il rte pouvoit êt!!e
perfonnellement hé par une obligation qu'il
n"a.VOlt contra a'ee que comme mandataire 'du Sr.
Gerard de Larni.
Il y eut des . Mémoires refpeaifs.
.
Pendant proces, on efi infiruit de la prife du
Navire.
L~ procès fe trouve 'alors réduit au point de
favOlr, fi le fieur Chabaud doit être tenu èle
pay~r la fo~nme, pO\:lr la fûret€ de laquelle il
aVOlt promIS de remettre les polices d'aŒurance
qu'il s'était engagé à faire faire.
Le 190aobre 1780, Sentence du Lieutefiant de l'Amirauté, qui faifant droit à la R e.quête de Lau!ens Granet, du 5 Oél:obre 1779,
répute C'.habaud fils, affureûr fur les facul tt,s
du Navlre Le Duc de Sudermanie, Capùàin .:
Bal'{man; &amp; én conféquence, condamne ledit ,
Chaballd fils; all païement de, la (amme de
' 1. 0 580 liv. ,du montant defdites [acultés, al-If.c
dépens &amp; contrainte par corps . .
B

�6
.- Le

lieur Chabaud, partie ad"erfe, a appellé
de .cette Sentence pardevant la Cour; &amp; le Sr.
Granet _demande s'il a quelque chofe à craindre
de cet appek

-- - _ ..

CONSULTA TION

L

E CONSEIL SOUSSIGNÉ qui a vu ltr
.
Mémoire ci - deUus, enfemble les pieces
jointes audit Mémoire, &amp; qui a oui Me. ReveR, Procureur au Parlement, pour l'intérêt
du fieur Granet, ESTIME que la Sent!ence dû
Lieutenant de l'Amirauté eil juile, conforme
aux principes - &amp; aux , accords des parties, &amp;
que le Sr. Granet peut &amp; doit s'en promettré '
avec cçmfiance la çonfirmation.
Cette Sentence répute le fieur Chahaud 1115
Aifureur _; &amp; en conféquence , elle le condamne
au paiement de la fomme de 20S80 liv. du
montant aes fatuItés du Navire.
Pour [avoir fi çette difpofition eil légale, il
fuffit de connoÎtre les engagemens du fieur Ghabaud, &amp; de combiner ces engagemens, ave.c
les circonfrances du fait.
' .
Le fie ur Chabaud avoit contraaé en faveur
du fieur Granet, l'obligation forrhelle &amp; pofitive, de lui remettre les polices d'aJJurance qu'il
feroit faire à Gênes pour compte du fieur Gerard de Lami ,JiLr les facultés des futailles embarquées.
'

1
C'eR un principe certain, qu'il faue être . 11del,e' à fes engagements ,. nihzl tàrn' ço~gruum' fid~l ~umana; ; q,uam paaa ferllare. ,. Manquét: -tt
la fOl prOlmfe, c'eR n'lanquer à tôutês les loix
"1es, 15Tare
1 .f1.fi J·' il {; l
n~ture Il_t;S &amp; CIVl
er .!+em Ja Lere.,) 'On
~R [ouvent libre de ne pàs contra'aer certames
ob!igations, mais on n'eR pas libre de ne pas
Je.s remplir, quand ' elles font contraCtées : c~n:'
Jrafius initio font libertatis, &amp; ex paft IaaQ
.necelJitatis. .
., .
_ Il faut donc de deux chofes l'une , ou que lIé
,fieur Chabaud foutienne qu'il n'avoit cdnttaété
auc'une obligation perfonnelle, ou qu'il remplHIe
fon engagement: .
)
,
La premiere de ces propofitions feroit inconciliable . avec Us titres du procès. Il fu1Ét de
lire la pro/TIdlè du fieur Chabaud', pour fe convaincre de toute la for~e ~ &amp; de toute llétendue
de cette proineife: )1 èn conféquence de l'ordre
» de Mr. Gerard de Lami, je pr0net remetti'e
» à Mr. Laurent Granet ~ les poiices des âfiù»' rances que je ferai faire à Gènes' , pour le
» compte du fieur Gerard de Lami, fur les fa» cuItés des futailles embarquées. »
Rien certainement de plus clair, ni de plus
s
P ofitif. Il ft:foit impoffible de ne pas voir, dan'
'1
un pareIl aae, une de ces promeifes parfaites ,
. qui renferment une déclaration afièz manifeRe ' cfe
la volonté du promettant, pour, donner à cel4i
. en faveur de qui l'on s'engage " un véritabfe
droit d'exiger l'effet de la promefiè.
Les Auteurs ont difiingué les promeifes parfaite? des promeifes imparfaites.
f

01

i

�8
On appellôiç' aufrefôfs, promeffes imparfai:-

,.es,

celles qui n'etoient.' pas rédigées felon certaines formules établie? par le droit; &amp; on appelioit promeJTe~ ., parfaites, celles qui étoient
conçues d'après ces f&lt;?rmules. Nous ne connoiflons plus aujourd'hùi ces fùbtilités. C'eft
dans la nature même de l'atte, qué nous cherchons fi l'obligation efi parfaite ; Ou fi elle ne
l'efi pas.' On confidere le but &amp; l'effet de là
promefiè. Quand je dis affitmativement à quel~
&lt;I,u'un : je jerai telle chofe ~ je ferai votre caunon, ou quand je me fers d'expreffions équiva.
lentes, que} efi mon but? C'eil: vifiblement de
produire dans celui à qui je m'adreffe, une pleine
affurance qùe la chofe promife, fera donnée ou
faite. Q~e1.efi l'effet naturel de ma promdre ']
C'eft que 'c.~'lur qui en ', in l'objet, CD'mpte .ftir
l'açcompli1teinent:de cê qli'élle annonce; or peuton me,ttre ~uelqu'tiiî dàns la fituation dl! comp.
ter fur qlle1que- chD'fe, &amp; de prendre' (es artattgemens
êonféqùehcé, fans en même teinrs
donnet ~ c;tte perfonne, le droit de vous coiltraindre' là \ âcèÇ&gt;mplir ce qui l'a mis dans cette
fituat.iÇ&gt;n) telur, difent les Jurifconfultes ; qui
.0F~re un ch&lt;"angement dans mon état, de quelque
nature . qlf'il ji)it; contratte une obligation dont
j'ai le ' dz:olt _d'exiger l'accompliffement.( On n:':a
pas plus' i1ê drQit de me tromper, en m'indutfant · à compter fur . une telle chofe, qu'ort n'eh
a de m'enlevèr un bie~; car enfin la fituati9n
dans laq.uell'e on me place pat une ptmnetre
quelconque , -ell un bien qui m' efi légitimeIÏ1e~t
acquts

en

9
àcquis, &amp; qu'il ri' dt permis ,à peifonne de in' en"
lever.
.Ainfi.' pqur fav?ir, fi une, p~ome{lè .eil: obligat?lre , Il faut aVOIr egard a la fituauon 'refpectlve du promettant, &amp; de celui à qui l'on promet, &amp; il faut fur-tOllt pefer fi· les paroles dans
lefquelles la prome{[e efi conçue, ont été telles
qu'elles ont dû pOrter celui à qui la promeffe ~
été faite, à cOl~pter fur elles. C'e~ là le réfultat
de toutes les .10IX &amp; de toutes les doéhines fur
la matiere.
Gela ~o~é, appliqu~ns nos principes à la caufel
Quelle eCOlt la fituatlOn refpeétive des parties .
à l'époque de la pro.tnefiè dont il s'agit au pro:
cès ? Le fi~ur ~ranet avoit vendu pour au-delà
de VIngt-mIlle lIvres de futailles, au fieur Ge ..
ra:d, d~ Latni , qu'i,l ne connoifiàit pas" , &amp; qui
lUI etolt recommande par le fieur Chabaud. L'acheteur s'étoit obligé à remettre, par forme de
nantifièment, à fon vendeur; les polices des alforances qu'il avoit fait defdites futailles. Cette
précaution ne put a:,oir fein effet "parce que le
Sr. Gerard de Lami ne trouva point à faire affurer à Marfeille, les facultés de fon Navire.
Le fieur Granet pouvoit alors rompre le marché,
&amp; reprendre fa marchandife qui n'étoit point encore embarquée. Que fait-on? Le fieur Gerard
de Lami offre au fieur Granet l'obligation perfonnelle du fie ur Chabaud, qui s'oblige formel ...
lement à faire faire les polices .d'affurance , &amp; à
les remettre lui-même. Le fieur Chabaud eil: un
homme connu &amp; très-folvable. Sa prome{[e ra!:

C

(

�la

fure le iieur Granet ~ &amp; le détermine , à laifièr
partir le Navire, &amp; à n'avoir plus aucune
crainte fur fa marchandife. Il efi donc évident
que la promeffe du heur Chabaud a changé la
fituation du heur Granet , qui, fans cette promeffe, aurait pris d'autres précautions relatives à
fon intérêt. Donc les feules circonfiances dans
lefquelles la promellè efi intervenue, annoncent
qu'il s'agillàit , d'un engagement proprement dit ,
d'une promeffe véritablement obligatoire.
Les expreffi~ns dans lefquelles la promellè a
été conçue, achevent la conviélion. Le Sr. Chabaud s'exprime en termes pOhtifs: je promets
remettre. Que. promet-il de remettre? les PQlices des affurances que je ferai faire. Cel~ éfi
littéral. Il n'y a ni équivoque , ni condition, ni
ternpéramment. A qui promet-il? au Sr. Gra~
net? Donc le fieur Granet a dû croire qu~Ot1
tiendroit à fon égard , la, promellè qui lui éto~t
faite. Donc il a dû compter [ur cette prol11efiè ,
.&amp; s'arranger en conféquence; Donc le priver
:.de .Yeffet, d'un pareil engagement ,. ce ferolt le
'priver d'W1 droit acquis, ce feroit le tromp ~r ,
&amp; détériorer [a condition, ce' feroit même 'rendre fon état pire ' qu'auparavant; car avant la
promellè ', fa marchandife n'étoit point encÇ&gt;re
partie, il pouvoit la reprendre. La promefiè a
été le gage , fous la foi duquel il a laille partir
la marchandife. Donc on ne 'pourrait aujoutd'hui manquer à la foi prqmife, fans le dépouiller de fon bien, puifqu'il n'a céd~ la cho[e ,. que
[ur la foi du gage. '
,

II

Maü, nous dit le lieur Chabimd, je n1ai
polnt contraélê d'obligation per[onnelle ~ -fi j'ai
promis, c'eft en conformité deJ 'vrdres du Jieur
Gerard de Lami. Je n'ai dOllc été que mandataire; dOilc je n'ai {)bligé que mon 'mandant.
Cette objeélion n'ell pas de bonne foi. D'abord elle dl: conciliable avec 'la htuation des
pa.rties. En effet, par le traité de vente des futailles, le heur Gerard de Làmi, acheteur, s'étôit engagé de remettre au Sr. Granet , les polices /1d'afiùrance qu'il aurait fait faire [ur les facultés. L'engagement fut [ans ex~cution. Le Sr.
Granet qui ne connoiffoit pas le Sr. Gerard de
Lami, &amp; qui ne voulait pas . s'en tepo[er fur
la foi de la per[onne de [on acheteur, alloit
faire débarquer les , futailles , lor[que le lieur
Chabaud, homme connu &amp; [olvable; Fe pre[enta pour l'affurer le heur Granet, en [e met-tant' lui... même à la place du Sr. Gerard de Lami.
Il [èroit donc abfilrde de dire, que le Sr. Chabaud n'a entendu obliger que le heur Gerard de,
Lami; car le heur Gerard de Lami ét~it déja
lié direélement par le traité de vente. Si le Sr.
Granet s'était contenté de Cuivre la foi de cet
achèteur, il n'avoit pas befoin d-e lui f;lire [ou[crire un douve! engagement; tout était dit à cet
égard. MllÎS point du tout Je lieur Granet a pu
fe contenter de l'obligation du lieur Gerard de
Lami; tant que la marchandife étoit encore danS
le -Port, &amp; ,qu'il pouvoit facilement la ravDir.
Tout a changé de face quand le heur Granet- a
vu que la marchandife alloit partir, &amp; que le

,

�12

•

fieur Geràd dè Lami ne reinplifioit pas [es obliaations; alors il a exige, ou qu'on lui rendit "fa
~archandife , ou que le fie ur Chabaud intervint
perfonnellement , parce que le fie ur _Chabaud
préfentoit par lui-~nême &amp; I:&gt;ar fa fO,r:u~e, une
plus grande sûrete. Donc Il efi denfoire que
dans de pareilles circonfiances, le .fieur Chabaud veuille donner à eJltendre qu'il n'a pas cru
CDntraéter un engagement perfonnel.
(
En fecond lieu, comment fuppofer que le Sr.
Chabaud n'ait obligé que fon mandant? Que
promet-il? Il promet des chofes qui lui font ab.
folument perfonnelles. Il promet de faire , il
promet de remertre des polices qu'il fera faire
lui-même. Il n'avoit donc qu'à refier dans l'inaétion, &amp; tout étoit fini. Il auroit tot,ljours
dit: j'ai obligé mon mandant; mais je ne me
fuis pas obligé moi-même. Cependant c'efi lui
qui auroit promis de faire &amp; d'agir; c'efi lui
qui auroit promis de remettre. En vérité cela
ne fe conçoit pas. Comment efi-il poŒble que
celui qui a contraété l'obligation, ne foit pas
obligé, que celui qui a promis de faire, ne foit
pas le promettant: en un mot, que celui qui a
contraété l'engagement, &amp; qui s'efi annoncé,
comme devant l'accomplir par fon propre fait ,
&amp; par fes propres œuvres , foit précifément le
[eul pour qui cet engagement ne foit pas unè
loi? Autant vaudroit-il dire que la promeife n'étoit qu'un leurre, un piége tendu à la benne
foi du fieur Granet , un plan concerté pour le
tromper. Le fieur Chabaud dit : je promets tlU
fie ur

13 1

~

fieur Granet ;' donc le fieur Grànet i le Sr."' Cha.
baud pour ~bl~gé. Le fieur Chabaud ajoute: je
p'romet: d~ r~mettre. les policu ·-d'ajJuranoe _que
Je ferat !azr.. e. Donc le Sr. Chabaud engage ici
fa perfonne, [es œuvres, _fon fait propre: donc
&amp;, .la promeife &amp; l'execution de :' la promefIè,
lUI font abfolument pçrfonnelles. i , ; , ~ '.
Il importe que l'adverfaire veuille abufer; de
ces . mots: en c~nf~r.mùé des ordres du fieur
Gerard de Lamz, Je promets. ,-&amp;c: Il 'efi très.
indifférent au fieur Granet, que le fieur Cha.
ba,ud fe foit déterminé , à faire -la promeff'e 'en..
fUite des ordres du fieur' Gerard de Lami ou
autreme?t. ~a pron1(~fi~ e~ifie-t~_elle ? voilà qui
{ullit. ,Cette promelle eJl un tme pour le _Sr.
Grane't contre celui qui J'a foufcrite. Que les
ordres donnés par le fieur: Gerard de Lami foiemt
une raifon au fieur ' Chabaud pour 'avoir fon re-Cours contre lui , à la bonne heure. M~is tout
cela efi étranger au heur Granet, qui n'a traité
&lt;, qu"avec le fieur Chabaud &amp; qui n'a' voulu traiter
qu'avec le fieur Chabaud . .Sans doute , quand
le fieur Chabaud a fourni fa prefiation [olem.
nell~, il Y a été e!1l?ag~ par quelque: motif. Il
avoit en vue ou de fervir-fon _ami , ou d'exécu.
ter ~es ordres, ou de ne pas faire manquer une
affaire dans laquelle il pouvoit' être perfonnellement illtérefië. Mais qu'elle ait été la caufe
impulfive de l'obligation" il n'ell: pas moins vrai
de dire qu'elle exifie . , &amp; que le fieur -Chabaud
doit être fidelle à [es engagemens. Les rélations
du Sr. Gerard de Lami avec le lieur Chabaud
font une éhofe, &amp; la promeife du Sr. Chabaud

,

D

�14 ·
au fle.w- GraQet en eft UQe autre.
. La derniere. refioufcè de l'adv.erfaire eft de
di'f=e~qùi( Jt~ 'peut remettre ce qui n'exiftè pas. ,
.qu'il a fait touS fes efforts pour fe 'procurer les
poli.ees c:l'affurance , &amp;. qu'il n'a pû y réuŒr. Il
pœ.duit ~vers _ certificats des Notaires de Marfeille qui portent n'avoir pû faire dës a{furances
}l«)nr le fieur . GeraFd de Lami. Il parle avec
'c01nplaifa&lt;nee des lettres, par lui é.criees à Genes
pciur faire faire des a{fMrances , &amp; des réponfes qu'il a reçues qu'oa n' avait pû faire des
.affurances à aucun pr ~x. . v Mais tout ce fyftême manque tout à la fois
en fait &amp; ,en droit. :J ~,
:: En failli' il ne. s'a'gj{foit pas de faire faire
des atfurances .à . Mar{eil1e. L'obliga't ion portait
qu'On ;aurait ré.cours. aux Gênojs. Il eft donc
peu' utile de parI.à .deS difficultés éprouvées à
'Ma,feille: Ces difficultés font d'ailleurs démenties par le )ieur Chabaud lui-même ' qui écrivoit à Gênes qu'on avoit fait à Marféille puur
cinquante 11 foixante mille livres d'afiùranœ. H
a .. bien v&lt;ll.ulu donne r à entendre !lue ce n'était
là qu'un: menfonge . adroit pour infpirer de la
confiance, aux: Gênois~~Mais l'excufe ne détruit
pas l'ol)jellion. . ; ,
. En feçofld lieu, 'quarld le fieur Chabaud écrit
à Gênes, ' -comment le ,fait-il? Il en voit une
aifurance entortillée ' fou.s un nom fimu1é. Il limite la prime de 4. à S. pour cent. Or il n'en
faH.o it pas d'avantage pour faire ~anquer l'opé' rauon, &amp; même pour la rendre fufpeae.
•

,

15'
. , C é~e.ndant le fieur ICh~bauq ~'é~it obligé

111 ~é~ I1ItIVement:.", à fair~ faire des ;Ufurances à'
G enes.. Sop . q~ltga~lOn. n'ét.oh poiQ;t lim,itée à

u~~ telle pru~e. Elle étoi,t gépér.~,I~.; .I1;~ l~ limlta,nt ~ le \ ~eur Ch,a b.au,d. Îl'~ dlé r~hé q.ue le
":,9yen. .de 1 eluder, &amp; Il Y ~ parf~içc:m~fjlt réuffi
~ jl a V~lr dQnné des o ~drçs géné,ra;u~ ,&amp; li~rès,
11 a,urolt troLlvé ce qu'il cherchQ~t. Il ne trou~
v~ pa,s , parce qu'il. ch~rche ~nal. . So~ pr~jet
d. a~urance ~ rebute les affureurs. Il paro~t dén[Olre ~ &amp; on s'en rit à G ênes .
' Cefi donc la faute du fie~r Chab;ud s'il
n'a pas, reqlp)i fon. en~a.gemell~. c;ela ~ft ~lair . .
On VOIJ que cet homme s'dl conduit avec in'diff-é~ence , pa rçe qu'il c,roy~it ne· pas agir par
deVOIr. D'abqrd il im ~g i n. oit n'être lié que verp,al~mtnt , 9uoigu'i,1 I.e fut par l!ne ' pl"&lt;?meire
,~crtt~. Il IJ.na~tnolt ~ Jlç.ore lè'êcre_ oblig~ que
de faIre l' avance de la p,rime à un taux ' de '4 .
à S. · pour cent. Son obligation était t~ute .a~­
tre chofe. N 'j mporte , il aimait l'l:J.ieux lire dans
fa tête qlJe dans la promeite. Il v~ioit les çho.fe~ ,
non comme elles étoient, mais comme il eut voulu
qu'elles ful1ènç. On f~nt que la conduite a ' dû
f~ reifentir de ces difpohtiç&gt;ns ',' &amp; , qu.e viÎiplemçnt il agiffoit l)niquemen.çpou!, ne rien faire
&amp; po~r elude,r [es oblig.ations' plutô~ que Rour
les .l'emplir. Il eft qonc; vraiment en âéfaut. Il
a mahqué ~ la ,foi promife. Il doit répondre
des fuites d~ [011 inexaaitude, &amp; de Pinob[ervance çles Loix qu'iL s'était ~mpo[ées.
En droit , . il p'y aureit qu~ deuxrai[ons

\

�16

qui puffent ex~t,lfer~ le fieur C~.abaud d~ .n'avoir
point accomph fa promdfe, 111npoiliblhté phytique oU l'impoilibilité légale. Ici point d'imP9ilibilité légale, puifque la promeife ne remfermoit rien contre les bonnes mœurs, ni eontce les Loix. D'autre part J point d'impofiibilité
phyfique , ainfi que la cho[e eft convenue &amp;
doit l'être. Donc le Geur Chabaud ' eft inexcu[able de n'avoir point été fidele à fes engag~.
mens.
.
En cet état le fieur Chabaud, per[onnel:
lement obligé à faire faire des polices d'affurance &amp; à les remetre au fieur Granet, s'eft
mis dans le cas ~ par [a négligence, d'être luimême réputé affureur. C'~ft la con[équ~nce &amp;
la peine nécellàirement attachée à fa faute. Il
doit la chore ou le gage. 11 n'a point remis le
gage. Donc il s'eft rendu perfonnellement fef·
ponfable de' la chofe.
Dans l'inftance pendante pardevantle Lieu.
te-!1ant de l'Amirauté, le finiftre a été confbté.
Cela étant, fi le fieur Granet eut eû en gage
&amp; -en nantiffement les polices d'affurance &lt;Lui
lui avoient été promifes, il n'eut ellùyé aucune
perte. ' Le défaut d'accompliffement de la promeffe, ne ; doit point détériorer fon état. Donc
le fieur Chabaud eft aujourd'hui le garant d~
finifire, &amp; il doit payer la fomme qu'îl s'était
engagé à faire affurer ~ parce qu'il s'était ' obligé
par-là à mettre le ,fieur Granet à l'abri de tout
rif~ue. Donc rien de plus jufte que la Sentence
qUI condamne l'Adverfaire, &amp; le Confultant
doit

li '
17 .
.
dOlt en e perer la confirmauop. Toutes les cir":
co~fiances, &amp; tous les principes réclament pour
1

lUI

le fuccès le plus favorable.
Délibéré à Aix le 28 Mars 1781.

..

PORTALIS.
PAZERY.
REVEST, Procureur.

Mon/leur le Confeiller DE THORAME,
Commiffaire

\

•

•

�Î

~

---N\

~lÇ

~-~

' 1 ~a:r~JrxJJJr:rrr;r:rn:l:dxJr1:m,~ III
1

III

~ Chez JEAN-BALTHAZARD
A A 1 X ,
~
H
8
8. Mou RET, fils. 1 7 81 • 8
~'tr:xrJJr:xrJJ~r:xrJJ*

~

11\

Il

~

REPONSE
Au Mémoire du Chevalier de Pradine.

POU R la DUe.

CHAIX, Epoufe libre en [ès
de ' fieur CHRISTOPHE ROUSTAN,

attions
Bourgeois de la 'ville de Mar[eiUe, appellailtè
de Sentence rendue par le Lieutenant au Siège
de ladite Ville, le 18 Mai 1780, défenderelfe
en requête incidente du 15 Janvier denier,
tendante en appel in qua,ntùm contrà.

CONTRE
Megzre de COLLA DE PRADINE, thevalier'
, de l'Ordre Royal, &amp; Militaire de St: Louis ,
Intimé &amp;' appellant.
,
A Dlle. Chaix a été écrafée [ous le Carofiè du fieur de Pradine: cc: fait ~ft .convenu au procès. Le fieur de PradlOe dOlt-ll des

L

.

A

,

•

�z.
dommages-intérêts à raifon du malheur arrivé
à' la DUe. Chaix par 1a faute du Cocher? Telle
eft la pretpiere quefiio!! (}u procès.
.
four éloigner c~tte premiert::. quefiion , le Sr.
de Pradine a imagmé c,le- la fubordonner ' à une
feconde, qui eft de tçavo~r, ~ ç',eft la Dlle.
Chaix qui dt Jvétiué
~f1è--même
fe faire
écrafer
"r q ' I r f )
(
fous le Carofiè ~ ou ' fI .Ç"' eft la maJa'dreŒe ou
l'inadvertance de fon Cocher qUI 'a oêcafionné
la chute &amp; le malheu r:., de la- Dlle. Chaix.
Mais la matiere peut - elle être [u[ceptible de
la preuve offerte par le fieùr . de Prlldine ~ ou'
bien la preuve offerte peut-elle le fauver -des
dom.mages-~ntérêts au~qu,~ls toutes l~s l?.ix le
{Oumettent? C'eft ce qU'e la Cour a à Juger. "
Il nous [ufEra. ,do!!c d~ démontrer ,que la
preuve offerte -paf lê" fieùr de Pradine dt inutile dans nÇ&gt;tre hypothcre ou pour mieux dire
ÏifcÇ&gt;Jtélllflp.te ~ ~ - qui! fon expéêlient' eft in'ad:
milfIb1e d~ns tous [es poilUS. Expo[ons d'àborcl
le fa\t, &amp; puifons - en les circonftances. d~n s
les pr opres défen~es du fie ur de Pradine.

FAIT. »
»
»

»
»
»

»

r

» Le 1 5 janvier 1780, le Cocher du fieur
de Pradine condùiloÎt fan caroife montant
de la Canebiere au haut du Cours, &amp; at'féndu les embarras qui [e tro\lvoient dans
la rué, [oit par les charretes, (oit par les
gens à pied, il alloit lentement , &amp; ne éef[oit de crier gare. Parvenu par le travers
de la rue des Quatre Pati.(Iiers, une f~~me

-

,

,,

3

» très-puil1àme &amp; fort âgée fe trouva Înlpru.
» demment au milieu de la rue entre un e
,)) éharrete qùi deftendoit &amp; le caroife ' dll
» fieur de Pradine qui montpit. "flUé n'obfer» voit fans doute que la charrete ~ &amp; s'en
Il .croyal,lt trop près, elle recula; malgré les
») garè réitérés que le Cocher ne
cefiOit de
» crier; fur la croupe , d'un des chevaux, &amp;
» t:omba la face tournée , vers les maifons . qu i
JI bordent un des côtés de, la rue' entre les
)) pièds. du derriere du cheval ' &amp; la petite
» roue. ' Quelque ,célérité que le Ça cher pût
JI apporter 'pour arrêter les chevaux, il ne' fut
» pas poffible d'éviter que la petite· roue paf.
» SM fur la jambe de cette femme. Le fieur
.» de Pradine qui était dans fa!!· caroŒe ;
.
• » craIgnant que cette roue nc , remontat par
» le mpindre ' mouvement fur la ' jambe de
» ' cette femme, donna ordre à fan Cocher
» d'avancer d'un pas pour éviter un fecond
~ malheur ; ce ' qui fut exécute, &amp; par là on
» parvint à enlever cette 'femme fans un nou "
}) veau danger.
C'eft ainfi qu'on raconte le fait dans les
.défenfes du fieur de Pradine. On ne nous
[oupçonnera pas de mauvaife foi ~ ni de VOU "
·10ir en impofer à la Cour; puifque nous nou s
[erv.ons de la même expofition du fait; nou s
laiffons feulement au leB:eur le ,foin de tirer
,la gaze avec laquelle on a cherché à voiler
les objets, mais à travers laquelle on voit à
. ,
,
ne pOUVOIr s y tromper ~ qu on ne peut at"
tribuer le malheur de la DUe. Chaix qu'à l'i m"

.

�4
prudence ou à la maladreff'e du Cocher du
fieur de Pradine.
Nous voulons croire que le Cocher conduifait le caroife lentement, attendu les embarras
qui fe trouvaient dans la rue ~ toit par les
charretes, foit par les gens à pied, qu'il ne '
ceifoit de crier garé ; ' tout cela fuppofe que le
Cocher était fort -attentif, qu'il prenait garde
à tous les objets qui l'entouraient. Mais fi la
Dlle. Chaix s'dl: trouvée entre une charrete
qui defcendoit &amp;. le caroife qui montait &amp;. qui
montait lentement, comment eft - il poffible
qu'elle fait venue heurter en reculant contre
la croupe d'un des chevaux, fous le nez, fous
les yeux du Cocher, fans que celui-ci s'en fait
apperçu ? D'ailleurs il faudrait fupporer que la
DUe. Chaix , pour venir frapper du -dos, en
reculant, contre la croupe du cheval, a décrit
_un demi-cercle. Et fi elle recula ~ malgré les
gare réit-érés du Cocher, donc ce COl:her l'avait apperçue ; &amp;. parce qu'il a crié gare, dl·il
excufable d'avoir 1écra[é la DUe. Chaix? Ne
devait-il pas arrêter fes chevaux du moment
qu'il voyait une perfonne en danger?
On nous dit encore que le, fieur de Pradine qui était dans fan caroff'e, craignant que
la petite roue ne remontât par le moindre mouyement fi/r la jambe de cette femme, donna ordre
à [on Cocher d'avancer d'un pas pour éviter un
fecond malheur. De forte que le fieur de Pra"
dine, quoique dans fan caroife, a vu tout le
danger auquel était expofée la Dlle. Chaix; il
a pu . diriger fon Cocher ~ &amp;. ce même Cocher
fOUi

\

5

fous lès yeùx duquel la DUe. Ch;li1C dt. tOlnhée ~ 'n'a pas eu l'attention' ou Padreffe d'arrêter [es chevaux lorfqu'elle eft. tombée; il
n'a pas arrêté fes chevaux lorfqu'elle venoit
à réculons ' ,vers lui; il fe contentoit de crier
gare, Il faut avouer que la vraifemblanœ m ê~
me peche dans toutes ces circonftapces qu'on
n'a imaginées que pour pallier les faits , '&amp; ,
c'eft le cas de Gire, aUl vera dic, aut 'J!erifi.:.
milia finge.
'
_ Gomme qu'il en foit, il h' eft' pas ..:poffible
que . la ,D lle. Chaix foit venue , elle-même en'
decrlvant un demi-cercle, he'urter cORtre , 1!1J
croupe ~'un des chevaux. N'oublions pas fur- ta.ut que ' la Dlle. Chaix, de l'"av,€,u cdu fieut
de ' Pradine , eil une femme très-pilijJante, qui
par coilféqu.ent, -fi Je caroffe ,r~ontoit lentement, .)fi. le' Cocher crioit gare, _on auroit, eù
le items! de ~ fe "'mettre , à l'abri, -[ur-tout dan s
une , rue~ fort large, BÙ .il Y a des trotoirs.
Difons mieux, c'eft l'imprudence ou l'étourderie du 'Cocher, qur ne s1-eft arrêté, qui n'.eft
forti ,de faJéthargie, peu~être_ occafionnée paf
le "vin, que lorfque tout , un peuple a jetté
les hauts cris &amp; s'.eft attroupé autour des che-_
vaux &amp; du caroffe.
/
0n ùra de ,~ deffou s ce caroffe la' Dlle .. Chaii
&lt;i1i n,s ;'un état ,déplorable, ,ayant une jambe &amp;
uln ,b'l'as fraéturés. Elle , fut tranfportée chez.
elle . mouran.re. , Si le , fieur de Pradine av oit
voulu. daps ces premiers motnens offrir touS les
feco\,!rs néce/faires, on , n' auroit pas été dans
la dure néceilité de __ recourir ~ux ..Tribunau

-

B

�4 '

,

,)
)

1

pour avoir jufiice. Il ëut bien la générolité
de paroître chez la malade &amp; de faire des
prome{fes v:agues, mais qui furent {ans effet.
Quelques jours s'écoulerent fans qu'on daignât
s'informer même de l'état de la DUe. Chaix;
ce fut alors que la famil~e fe détermina à pré-'
fenter une r.equêre da plainte au Lieutenant;
qui prdonna d'abord un rappo~t. Ce rapport
. fut reçu. par Sentence du- LS mal 1780 ; le -Sr.
de Pradine ne l'a pas contefté. Il. t;éfulte deI
ce 'rapport que la Olle. Ohaix a eu L'avaPltbras gauchê fra8:uré dans la partie inférieor~
du rayon, œ qui (difent le Médecin &amp; . Chi·
rurgiens) paroît avoit été occaGonné par une
chute .. &amp; qu'elle a. eu de plus une fraB:ure
complette &amp;: compliquée\ du cib-ia &amp; du - pé..
rollé dans Jpartie innrieuz;e de ,la jambe. gauche, avec {àjl~e du tibia. dans 1a parde rinter ....
ne ; ce qui,! ne peut avoir été loccafionnb -que
par un paids conGdérable qui : pa{fé~ fur -la:.
dite jambe.
. '.
. ~ D'après ce rapport, l:e premier Juge érut
qu~ les dommages -&amp; intérêts n~étoient " dûs
qu'à raifon de la fraB:l1re de la jambe, &amp; 11
prononça en. conféquelilce. On fent :que ce Jugement eft une abfurdité : car OLl la ftatture
du bras il été occaiioonée par' le .même .corps
qui a 'pa{fé fur: la jaJune, ou tout au ;moin's
elle ' a ' eu d~ même .cauCe. Ce que les gens de
l'Art qui' ont procédé au rappert n'affirment
pas poGtLvemeut, :ils:.ne pouvoieat guere a{fe6ir
un J ugement ' là-de{fus, puifqu"ils' n'ont procédé
audit rapFort que ' buit jours après la chute- ;

la:

a

.

a y 'a lieu

"/

de t'roire qùe ; dans cet intervalle ~
rétat des ple{[ures âvoit changé. Ainli, que ce
fait la petite roue qui ait occalionné la fracture du bras ou que ce foit la -chute j peu
impot:te. Du_ moment qu.e la chute a été oc~
catiqnnée par l'imprudence du CocheT', les
fraétures dériven1: toutes
la même cal{fe j
&amp; le&amp;,. denumages-intérêts, font dûs pour toutes
l~s QlefTures. ,
~l;.a diltinéhon qu'a fait la Sente~ce eft nonteul~lneht une injultice d.es plus criantes ~ mais'
uqe 'ridiculité qui n'a point d'--exernple. C'efi
peut·êtrlt cette. diihnétion qui a fain imaginer;
à l'adverfaire de demander à prouver comme
l5l Dlle. Chaix eft venue heurter ' d"elle.-même
conttç un _de~ j:hevau» : m,ais c'eft cette diC",
t1nttioQ qlJia fonné le grief d'appel de la
DJle. Ch!JÏx; Quaad même la nature -de la ' frac.
tl!1ie &lt;;ly bcas démontrerait évidemment q1,l ~elIç
prov!eQt de . la chute, ' il lui feroit tau jours d".
de.s dommag.es'-lutérêts, pour cette fraB:ure cam;:
me poyr :al:le de la jambe. ' pe , plus, nous
pO\1rrioos: Ql*.aer que. ' .les met1!bres fraéturés.
étant toûs de la partie gauche '~ l~ même
.roue a Qçcafionné les . fraétures clq bras &amp;
de l~ jat,nbe '; mais comme qu'il en foit .. ' il
fera tQujours ridicule d'avoir ' imaginé qu'il
n'eft dA ,à la ,Olle. Ch?ix des doiumlages~ inté. :t:êts 'qu'à '(;lifon de la fl'gaure d~ lit jambe tant
feUlement . . '
.
- Le fleu'l' de Pradine a. rendu hommage aux
princip~s &amp;- r aux loix qui Coumett~nt celui q~i
Ol eccalionné un dommage, à le reparer. MaIS

de

�,9

8
il i cru Ie' fauver à la faveGr d'une difiinB:ion '
que, malheureufement pour lui, les circonilan~es

,

de la caufe ne comportent pas.
, . ""
, On prétend que la DUe. Chaix eil· veh'r .
le Jetter eIle-meme contre un des chevaux: -0ue
même de le prouver., Et l'-0n nous
sIl y 'a de. la faute du Cocher, nous confentons. à ré.parer le dommage ; mais. fi v.ous êtes
venu vous-même vous jetter fous une roue,
du _caro{[q fi nGlUS , en, fourniffbns la preu~e
vous devez être débou~é : de _votre- demande. '. ~
On feroit peut-être r fondé 'à rai!Onner -àinfi
fi l'on offroit de PFouver que la , Dlle.. Cnai~
eft ,. venue tomber elle -même coti't re llnè 'des
grandes .roues. Mais c'eft être très mal adroit
que d'offrir de. prouver qu'elle eft ' venue 'heur.)
ter contr~ _la" croupe d'un des Ghévàux; C' e1l:
avo~er qt:Ie Je Cocher n'a pas VlgUlù- . s'àrr&amp;fé~.
qUOlque la Dlle. Chaix foit tombée , (ous f.(j;!
yeux, fous fon ·nez. C'dl avouer 'que - n(jnfeulement on. eft refponfable du d,élit' dé ce
CQ~her par rapport aux d:ommages &amp; iaté'(êtS "
~als. encore que ce:/ Cocher mérite peine 'affhébve, parc.e . que ce l même délit ) ne compC!}t.te
au~une , efpe~e,; d:excufe. , Et fi ce n:alheur étoit
~rflvé, ~ ~ar~~ '." ce même Cocher n'aurait pas
echappe a 1-,ad1lrnad~elllion de la , p(;jLice.
.AlOfi- il, é~oit "inutile' , ,' en fuppo{aat que' ce
Cocher cn,olt rJa.rel" de .nous aller! .citer le 9) des Infilt~t. tu. de lefSe Aquiliâ. Cette loi
fupp~fe ,touJ~urs qu'il.- n'y a pas eu de. la faute
de CelUI qlJl, a occa~onn~ le do·rnrnagi ... · Si
modo &lt;ulpa eJus fllJllp lnvenzacur. Mais à 1J:iter"

o,~re

A

\

,dIt:

il

\'

'

9

il fa1l9it· du moins prendre le
qui eil: pius
analogue à notre cas. C'ea le 9 8 du même
titre. ~es op[ervations de F errio/e, fur ce 9',
font précife~: la peine, dit-il, qui réfidte du
demrn61ge cauré pqr la faute , dllll! Cocher ou
d'un Charretier, ou d'un Muletier J ne tend.
qu' à un~ condamnation aux dépen~, dommages
&amp; intér:êts de la par:cie intérejJée. ' Il faut en __ ,
c&lt;!re liemarquer q,u: quand un Cocher a bleffé
quelqu'un, ou caLffé quelque ,dommage avec Jon
çarroJJe , Jj fan 'Maître s'efl trouvé pour lors
dedans, il efi refponfable du fait de Jon Cocher,parce qû'on , eft garant des faits de ceux , dont
on fi fer]: ,ce qui _eft fi vrai ,- que le Maîtré ne
feroi~ pa~ à cvuver~ de la pourfuÎre qu'on pourTC!Ît faire contre lu;, ~n cette qualité, en abandonnant les chevaux &amp; le Carroffe, pour les in-.:é.!êcs civ!ls , . mais il y. feroit condamné en Jon
propre &amp; privé nom. C'efi ce qui a 'été jugé pat
.;Arrêt de la. Grand:Chambre, rendu au raFJor-r
,J.e M. poujat, au mois d'Août , i68 7' .
~ Cro~t -, 011 que lorfqu'o~ rendQit de pareils
.Arrêts, il ~tDit que~io,11 d~~nterlpquer pour
-favoir fi une perfanne était venue 'tomber contre
les chevaux, ou fi 6-'étolt la mal-adrefiè qu Cocher qui 'avoit fait palfer le carrolfe par-délfus.
.Et quel ea le Cocher, qui n'uferoit ' pas d'un_tel
-fubterfuge ?, Son Maître peut-il voir de fa voi-ture, bmmènt de pareils événerpens fe pafiènt?
Eç dans notre hypothefe ne fu'ffii:-il pas qu'on
foit convenu qu'on avoue que la Dlle . Chaix
. a été trouv~e fous' la petite roue. Ne fuffit-il
pas ,qu:o~' -!10US allég~e_ qu'eUe eft tombée en

.

C

~.

�10

I l

hetlrtattt contre la croupe d'un des chevaux?
n'e1I-il pas évident, n'dt-il pas démontré dès":
lors , que la Dlle. Cha'ix n'a pu tomber fans
être apperçue du Çocher, pu ifqu'elle feroit tÔmbée fous fes yeux. Et que devient alors la
preuve offerte? A quoi aboutirait-elle? A prouver que ce Cocher n'a pas fu, ou n'a pas voulu
arrêter [es chevaux. De forte que non-feulemet;t la preuve ferait inconcluante pour le fyf
tême du fieur de Pradine , mais au contraire
elle tendroit à inculper toujours plus fon Cocher.
, Il nous [uffira d'expofer les fix propofitions
de fait, qui compofent la preuve que le fieur.
de Pradine yient 'offrir dans le défefpoir de [a
caufe, pour démontrer que [a preuve eft tout
à fait inconcluante ~ &amp; que c'eft le cas plus que
jamais de lu~ oppofer la regle fi connue au Palais: fruJlrâ admittitur ad probandum, quod
J

probatum non relevat. ·

"
On offr~ de prouver, 1°. qu'avant lors ,&amp;
ajrès Id chute de la DUe. Chaix, le carroffe du
fzeur de Pradine écoÎt mené au pas, &amp; que [on
Cocher ne' teJJoit de crier gare ~ à haute voix.
Qr on le demande, à quoi aboutira la preuv~
de ce fait ? à rendre le Cocher toujours plus
inexcufable. Si le carro1fe avoit été mené au
pas;, il n'aurait pas perdu de vue les objets qui
étaient fous [es _yeux. Si le carro1fe avait été
mené au pas, il aurait pu arrêter fes chevaux aU
moment où la Dlle. Chaix tomba, &amp; la petite
roue ne lui aurait pas fraél:uré les 'membres.
Et que nous importe qu 'il ait crié gare, à haute
voix; cela l'a-t-il autorifé à écrafer les pa1fans ?

,,

La preuve de ce premier fait ~ feroÎt une circonftance de plus , pour inffiiger à ce Cocher
une peine affiiaive ~ fi cet é~énement malheur,eux éroit arrivé dans la CapltaJe. Un Cocher
qui dans un moment ~refië, co~duit ~vec rapidité le carro1fe, feroit j pour alnfi due excu·
fAible, fi quelqu' un f~ rtdit tout à coup d'u~,e
rue ' &amp; fe trou voit [ur fan pa1fage , &amp;. qu 1.1
n'eû~ pas le temps d'arr~ter dans la ~inute fes
chevaux. ,Mais qu'on ylenne nQus dIre, mon
carro1fe étoit mené au pas, &amp;. mon C~cher he
cefi'oit de crier gare , . &amp;. qu'on emplOIe eett~
c;irconftance, qu'on en offre la preuve pour ex·
c;ufer un Cocher , ce n'dl: pas préfenter une
preuve concluante , c'eft offrir UIlf! preuve
contre foi.
. On offre de prouver ; 2,0. que, ~e carr0iJe.après

avoir tourné le coin de la Canebiue momoltdans
la rue qui. va à main gauche ,dé la Canebier~ à la
porle d'Aix
longeant ladl~e rUé du cpte deJ
bancs· du ,CO~l's, .&amp; tout près defdits bancs une
charrttte defcendoit dans la même rue du c&amp;té dés
maifons.
.
'.
\

~, On ne trouve dans -cette feconde ~uconfta~ce a
prouver
que des nouveaux moufs de blamet
l Coche:' car s'il n'y avait d'un côté qu'une
c~arrette ~ui defcendoit, &amp; ,de l'autre le carro1fe qui montoit, il n'y aVOl-t donc pas _ tan~
d'embarras dans 1a rue, &amp;. le Coche~ pou'
, tre' s-bl' en -no rter toute fan anentlj;)n du
VOlt
.
r
d l'
,
• é d la charrette puifque e autre rièn
cot
e
,
• é l'
ne pouvoit le dilhaire, n'ayant de ce cot a , '
que. les ]Jancs du Cours .., 1;a ,preu~e de ce . fe -.
tond fait , loin de venu a 1 appul du fyfiem'

�12

du St. de, Pradine, porteroit donc contre lui.
- La trOlfieme preuve qu'on fe flatte de four~
nir ~ elt que ,la Dlle. Chaix , femme t1gée de
plus de 70 ans &amp; ,Jourde, s'étant trouvée dansce m'Oment, entre le carojJe &amp; la charrette ~ tournant 'le vifage contre la charrette &amp; le dos au
carr.0ffe" &amp; ne s'occupant que d~l danger qu'elle
crargnou de la charrette, tâchoIt de l'éviter e'rLm~rchant à reculon, du c6té du carroffe, &amp;
qu en reculant elle VLrft frapper du dos contre le
cul d'un des chevaux , ce qui la fit tomber par
terre ~ la tête vers la cha{rette.
- Cette troifieme preuve 'bien remplie, ne ren~
clra pas non plus' la caufe du fieur de Pradine
meil!el!fe. Quand il feroit vrai que la DUe.
Chalx . a foi xa.nte &amp;: dix ans, qu'elle feroie
fourde, c',e~-.à-dire ~ qu'elle n'eût pas entendu
les gare rélterés du Cocher ~ cette circonltanoe.
autoit·el1e autat'jfé celui-ci à culbuter; la DUe ,
Chaix ~ &amp;: à,) lui .faire pairer le carroffe fut
c?rps! De pl~~, CQmment rapporter la preuve
dune lncommCildIté qui n'exifte pas
la DUe
~hai~ n'eft 'pas, fo~r.de; au furplus ~ela ne fai~
nen a ~otre queftlOn; mais ' comment concilier
la I:0fiuon q~'on' donne à la DUe. Chaix avec
les aV,eux ~ép confignés au procès. Elle ne.
montaIt, nI ne defcendoit la rue où le ~ carro{fe'
&amp;: la chàrtette fe rencontrerent, elle' tra:veifoit
fe~l,ement ,la ~ue ;, vçnant de celle des quatre
P~t1ffiers. N oublIons pas .qu'on a 'dit dans les
defenfes du fieur de Pradine, que parvenu par
le travers ,de la ,ru~ des quatre P t1tiJJiers" une
femme tres- puiffante &amp; fort. t1gée , &amp;c . . Or ,
Comlnenc

1;

. ,""t

1

r-r

COITùnelilt "efr·· il poffible que la Dl1e,"Chaix qui
ne [airoit que .t ~a\ie rfer; fe - [oit trouvée . rowtà"cou p 'entre ·l'a \charr-etf! &amp; le car-rpife? Illl.'y
a pas de la poŒbilité. Il faudroit fuppofer qu'elle
a , décritr, en' courain. un demi e&gt;ercle.. pour venir [e pbRer', en~re Je , ca.rroife &amp;&lt;. la cha-r ie te ,
&amp; qu'en[uite elle a décrit un autre demi-cer-cle p.our!v.:e ni r; en reculant, frappèr .du· dos concpe le éùl.ël'un des chevaux.
"
_, Il t.tu~f d0ncJ c6n~enir' que la , preuve de c~
(ait eft en eIre-même ..ridicule; jl.g- le, fût-ellepas} Je .Cocher n:l'lti: [eroicpas plus excufable.
En :quanieroe lieu " .on 'offre"&lt;te . prouvel1, que
par l'extenfron 9ue:lacDlJc. Chaix. ,donna -à {oT}.
cbrps ea jfo: laijfool .. tomber,; fq Jambe, gau-che
Je croUlza étendue, -&amp; -pl-~cée fous , le carroffi ~n·
tfe les "jambes du . d-iruf;re dl1 . chev~l ; 1&amp; la
p:etite' ralle ,. laquelle. pqfJa deJlùs .la Jlzmb{}. '
~1~.C ~efu.à-, dire; ' qU"OR ' (:lifre. de _prouveC qye J~
càrt'oif~ a,pafle fur ;ia,Dlle. Çh~iJÇ- ,. ~ . qu'elle
a donné plus -cl' eXJ:enfion à ugè ' partie d~ fC?~
éQrps; - qu'à.. une. .aU~R; .-Oll . qu.'une , part)ce de
fon co:tps!.s'eft trotlvée· fous le !carrQife, &amp;:
l'autre \ en , -dehors'. En vérité... c: en . inCulter la
-Jufrice:, qRe_~ de pré(ent~x. de_!teJs.Jai~s à P,~ouver. Pourfuivons. &amp; voyons' du· mOInS, ~, I) ' Y
.âura qu.elctue arucle .~ . 'lU! . m.e nte . uJll. examen
. , ..
férieux.
.
, .'
_ ç. 011 offre de prouver, que , pendant ce
. tems-là ~ le carroffe allait fi ,lenrer:zent, 'qu' ~u
premier . cri que le fiwr de,' Pr:p.dme entendit "
ayant mis La tête l:,là p~rtle~/!" .&amp; vu)e fa).
heur qui venait d' arflvcr ~ zl cn4 a fan .Coch.er ,de
.
.
1)
_

Jo.

•

,

•

�\

I;~

faire -awm~er les ~hevQ.u:xi de.der;x p~, de c~ainte­
que la petlt'il .toue quv ~tl'Oit a pecne excedé la·
jqmbe d' Hon.Qrét Chaix 'cy alundu la lenreur dom &gt;
all'OÎent les -chevaux, ne venant. à.. terour.ner pan.
qudque T]1ou.l&gt;èmenit ret"(j)gràde qu'il.!!. aUT&amp;ien D:.
pu ·ftL~re' , M tépaffât ft;-' la ;ambe dr ladùe'
Ch-a-'rx.
~
.'.
~ ~
3
CeM:e cinquiéQ\e p'rdtVe' bien faite, telle qm' ow
la préfente, ne ferv~tà\ qu':~ aoorav;eE la "f!butè dw
G0ch~r; car ~ s~l conduifoit-' le&gt;carrofif Ji.. le.nil éto~t L.a,IlS dOline endor.mi fu n f0n. fiegè "
10rtqu'un des chevaw,x culbu'ta la Dlle. ' Chai~i
que le fieuf1de', ~!aOirre' a~ ' premier. cri ~it paru
à 1~ :portiere., qu' j) ait donné des ordres à f(i)f\
C6che(; rien de.. phJ~ ; fl'atureL; tilais toutCi:ela
n'èxciu(e pas la'c faure 6e \Ce 'même Cocher,- d'à \
voir- fait' pa-Ifor le . c::tfTIJlIè fur le' corps de ta'
RUe. -1 Ch~ijl \ .1 1 i'4and. f\J]l~me efJe Q'cauroit " ~
eté - ellibuté~ ; !far les dl~Vau.x,,, &amp; que fit ooûtè
eû.e é);'ê E?cea'fiet1n~e &amp;~mme J on le {dit ,. var t~
coup' ~u:'elk l ~f1t d@nNët1 ,e.à .reculant C011tTre ù
cul dtiuÎ. dl~ · chevaux. iOa.r- ~et. événement m~h­
heucéux ' fe ') p~ifagt ' foUiS- vle-s 1yeux "~dll'feocher
P?ii1ya.~t . ~êîn~~ rut , ~l~n"c~~nl! un !}Jeu fecOllTi~
d qt!è nunn .. la~I?lle~ ChaDf, &amp; le ca~rotre allant
.fi kntement,r 1!u} d6ufec.que ce malheur/ne doive
êtrè': attJ'Îbué--- Jà&gt; fon imprudence, Qo~ , à' .fa maliadreife.
. Erlfin" on offré de l'rouver une rtlJüeme &amp;
déi'n~ece circ-onllance: Que par ce môyea; ladire
Chazx ayant été enJeJ)~è&lt; '&gt;:I.e 'dejJous le ' carroffe

iement,
,

•

,

T

~

\

,f

,

&amp; portée dans, une maifon" &amp; le fie ur de Pradine y, aya~i . /té toUf de. flûte. P(i)J.(r' T1!m:qu!r

fo

15

doulèur for ,cee acddent-, :'&amp; ôJJrîr par
hu~a~bl~: toUS les frJlll~gemens ~~~. céue f~me
qu d etaIt po.ffible de llll donn.ér, zL entend'kt"une
pérfoTlJJe .qu'il a i'l'epr.ûs ppprif.. étu le fits dt: là ..
dite. Cha~ 1, qui ~ifoii en Je fachatlt ,poufJquoi
a-t;"(f)n_laifft fortt.n cettç femme -!Joute feule ~ âgé.e
&amp; Jourde éOmme ·eble efl, je. ~ l! aVaJÎs bùm dit.
toute

N 01,15 v~\:llons oFoi're que . . . le' \prem~er- inou ... ·
v.emenbr du ,fielllr de 'Pradiné\, :.a : été cétui dé
l'hum~nité ' ;r ma is, cetne démarche.ae,prou ve")~ellè
pas ., en .. même-temps qu;'il llOJ)'Qit. Son . Cdchex:.
COU.palJol~l )_ ~ qu'il fe, fentoÏ1.htir-inême re1!p~.ri"
fable titi d(i)llllioage que l ue Cochér ..avoÏ:t '!i&gt;~cà·:
i.onnë Î :-lEt' que pébvent faire" abt: procèa ~ ' leS.
lamenu3Jtibns du fils '(;Je- la Dlle. Chaix;' lor(;
qu'il ' TÎÎt ' pom;r fa, l1'leli'e mo.uninte.] qu'on ve"
noit de tirer de deirous le carroire [anS' .c-on.,
;m.oiiraC(:é:;,j avec ~ 111s rilembres fraltu(és. C'étoit
faRS dout ua' fp,c.é}:aole hl.en atteliltilriifant de \tèlt
ëe fjts plel!li.er \ · feJ~inenter .fur .un évémemeptJ;ti
llllllheureox;'Mais olU~ répeté, la.pteuve Cik )tdutes ces ({irconllan.cés ~; n'e tendrobr pas la caure dl:'
:fiéur deJ'~fh din-e ; lneillettre. pOUI. lui ; .toutes l(é;
preuves au ' cOllitràir.a tendent à .rendre la. I1.!lâl~H!rl1effe de fon Cocher moins excufable.;
efr
-convenu_'au procès ,qu'on a ' tiré la DUe. ' Chaix
de deflous fon carrGltre-, avec ~n.bras' &amp; une jamb~
fraaurés. j .lui . doit-iLdes dommages t&gt;c. intér~ts?
Ces, dommageS' &amp; int.érêts doivent-;ils être. P.TO~
portionpés à ce -q~'-a fouffert ~ à- ce .que foo~e,
&amp; à ce. que fouftnra la Dlle. ,ChaIx? li ~ Y a
pas d'autres quefiions juger. De :l'aveu. mêlue
de . Adverfaire ,'Ces quefiions 11.e fouffrenD au , cunc.. ilifliculté.

n·

r

a

•

�17

16
La ·DIle. -Chaix ' étoit encor.e puiifante &amp; vi.
goureufe, la main' du temps n~avoit pas encore ,
imprimé fur ell~ les premieres décrépitudes de
la vieillefiè .,' elle .agifi(~iF par die-même, elle fe \
fuffifoit à elle-'même. Aujourd'hui elle èfi: inficlTI'e, elle efi: _eftropiée., iL lui fau.\! \\.une per- .
fclable ,pour ' la Joutenir" pour la .feryk Une~
fanlléf . robutle .élcignoit de ,fan efprit l'époque
dé là defi:ru6l:ion .de fan ind1vidu. Aujourd'hui '
des ~ouleurs . continuelles, de's' infirl1lités précor
ces .lui annoncel\'\i..; à chaque ,infi:ant fa. fin pro·'
chaine. Depuis: cet événement malheureux, ,.il
lui en a coûté des fomme~J confidérables pour
fe . fajre traiter '.&amp; · [oigner. G 1efi: ' fwr. ce tableau
qui n'efi: pas exageré . &lt;pi'ori doit calCuler les
domma§es qu'.elle &lt;! fouffert., &amp; -qu'el~e :fouffriFiIi
encore. ··l~JU
~ ~J
. ~
t
. N QUS . avùn-s vu que la &lt;preuve,; offerte. pat
l~AdV'.erfaire' , efi: inutile &lt;iu procès •• 1I ,l ne s?~
giti 'pas - de. découvrir ici' l'auteur -dl!l-lnal; .il
efi: connu; 1;4tat de la- Dlle Chaix efi: connu
par- le rapport -du Médecin ë. &amp; Chirurgiens ordonné 'par le premier- Juge, &amp; que .1'Adv.erfaire
n'apas querellé . .Ainfi que le fieur de Pradine fe
t~n~e j.ullice. Nous finiifons en 1ui répétant ce qu'un
céleb.re Magillrat ( M. Servan) difoit 'au Pa,rl~ment;de .Grenoble: fi j'écoute la ·yoÏ:.'k.' de ma
conf.cience; elle me dit'.que tout homree . . dans la
[aciéré ~ efl garant .de [es&gt; propres aé{ion.r ,:&amp; quYen
génér-aZ, il doit réparer tous les dommages dont
il efl ·l' auteur~ Combien. fant rares le-s:,ex.ceptiolls
à ceUe Loi naturelle, qui crie dans tous le§ cœurS';
tu es homme, répare le.maLque t~as fai-t à un

homme.
L' erfjeur
m~me 'de
celui qui
[J'J )t/l'ait
le
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) . -1
JJl l
Ji
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mnl], n: , le AiJP~nJf pa{ de,. c~t!e I;o'-j (yiFr~ur
efl ~~o~t fj~ BJ~IS -fJ't ma.!'~~Ljr, 1on,~AH! p~ljt ;I.e
plamdre; malS -Pflrce qu ~l tè t.rompe un ,autre
J'
·Z ' " r.; " ,ff,'? "
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cONttÔnf\,. à è~ qule1~~~Il~tion

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&amp; ce dont
~fi: app~l_ ~e~enc. t~1iS' :au1 9~~J?f, &amp; par nouveau
Jugement, à ce que fans s'arrêter à la Requête
iv.r!è;n~e,~ç jVJ1"t! .1?,'~1fJJa ':.de . rr::din,~. J dè~ !J.~
JanvIer dermer, tenaante en app~l \. l(Z ., apan-'
, contra,
,.
. ~ r Ullans
1). If ,
.
tum
m aux autres fi ns &amp; conc
pn~
fes . dans foil inventaire de procluétion du 20
du même mois, dont il fera dérrtis &amp;- déboùté ;.
la DUe. Chaix fera, mife fur icelles hors de
Cour &amp; de procès; &amp; de . même fuite, faifant droit aux fins prifes par ladite Dlle. Chaix,
dans fa Requête du 24 Janvier 1780, Mre.
de Pradine fera condamné aux dommages &amp;
intérêts, foufferts &amp; à fouffrir, à raifon des
fraB:ures dont s'agit, par ladite Dlle. Chaix,
à connoiŒance d'experts convenus, autrement
pris &amp; nommés d'office, lefquds en procédant feront toutes les obfervations dont ils feront requis par les Parties ~ ouiront témoins
&amp; fapiteurs, fi befoin efi:, &amp; rédigerollt leurs
dépofitions par , écrit , &amp; généralement auront égard à tout ce que de droit; &amp; en
cet état ~ les Parties &amp; m:ltiere feront renvoyées au Lieutenant ~ autre que celui qui
a jugé pour faire exécuter l'Arrêt qui interviendra, fuivant fa forme &amp; teneur, fera l'a,

.

\

,

E

,

,

�for

Ig

mende dü
appel reftituée, 8( ledit fieur de
Pradine J condamné à l'amende de fon appel -in
quantùm contra, modérée à 12. liv., &amp; à tous
les dépens J &amp; autremel1t per~nemment.
LARGTJIER J AVQcat.

M1CHEL, Proéureur. -

•

•

..

�Ig
mendé dü fofapp-el reRituée, &amp;. ledit fieur de
Pradine" condamné à l'amende de fon ' appel in
quantùm contra, modérée à 12. liv., &amp;. à tous
les dépens" &amp;. autrement pertinemment.

LARGUIER" Avocat.
M1CHEL, Proèureur•

•
\

.•

�CONSULTATION
pou R

,

la Veuvè CAl RE &amp; Fils ;

CONTRE
Me.

DONNE.A.UD,
, NEAYD;

Médecin; &amp; Me.

DON;

Avocat, fon , Gendre.

·V Ii

les , pieces du procès pendant parde
. va~t la Cour, au rapport de M. le Con ,;.
teiller de Ramatuelle, entre DUe. Anne-Ma';'
rie Caire &amp; le fleur Jean-Baprifie Caire fOI1
fiÎs, Bourgeois 'du lieu de Jauziers; Appel.;
Jans de Sentenli:c tendue par le Préfet dd
Barcelonecte le ~o Juin 1780; d'une part;
&amp; Me. Damien Donneaud, Doéttur eà Mé4i
decine, rélidant audit Jauziers; &amp; Me. Jean
Donueaud fon gendre, Avocat en la Gour j
d

A

�z

d~ la ville d~ J3arcel0Dl:tte" tntim~s , d'aUtre:'
oui Me. Gras, Procureur defdits Sr. &amp; DUe.
Cajte~

LES SOU$SIGNÉS

q~refiions que ce procès ~ré~ent~
~tant

q-ue lès

ESTIMENT

à

i~ger;

décidées par des pn!1Ç{pe~ cCJrta~s &amp;
ioconteftables J il ~mporte de fixer les termes
dans lefquels ~dl~s doivent être pofées. II
DOUS parok.qu'en doi~ les ét.ablit 'ainij , : 1°,
un foJJiciteur de procês~t-ll pu acheter à
vil prix une créance illiquide dont il s'était
chargé de pourfuivre le paiement, créance
qu'il a fuppofé être litigi.eufe &amp; imbrinquée 1
~o . Le même homme a-t-il pu; e~ cachant
fa ceilion, confommer fa fraude par _uh aéle
qu'il a paUeavec les débi[~urs CouS' une'-faûlfe
qualité, &amp; cn leur donnant une copie infidele &amp; fciemment tronquée de l'aéle eh vertu
duquel il a fuppofé contraéler avec eux?
3!l. Un pareil cOntrat doit-il êtr'e confervé ,
parce que le gendre du fraudateur, amené pat
la néeeffité des circonftanec:s &amp; par 'le befoin _
de couvrir la fraude, a feint dans cet aéle de
payer la créance ~e l'ordre des déb-iteci rs. &amp;.
de fe faire [ubroger aux droits des créanders;
feiotes par lefquelles on a [urp'ris de ces- dé;
biteurs une obligation pour plus ql:l'ils ne d'evoient véritablement, &amp; pour Fi'ntérêt des
intérêts &amp; des dépens? Telles font les queftians foumifes à la décifion €le la Cour-.
Le fieur Caire ,&amp; f.a mer-e fe plaignent de.
dol, de fraude St de fwppolîtion : ils doivent

•

1

.)

3 .,.'

~ . ~

1

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i

doric eh ràpporter les preuves. Mals tous lU
faits qui jufiifient les termèS dans lefquel$ le~
quefiions viennent d'être pofées ; font prouvés. ainfi que nous allons le voir l par, des
'pieces émaciées de leur principal Adye~fàirel
Il ferâ donc facilè j après' CettE: juftificiltion j (
d'appliquer les prirlcipes qui doiyent fe:rvlr à
leur décifiom Comrrien~ons par les faits.
Il eft convenu que par aél:e du i 5.Janvier
t7 66 , re~u par Me. Olivier, Notaire li J~u.;.
ziers J Geur Joreph Maurin J Êanquier de .,l&lt;i
ville de Turio ~ veodit à ia 01le ~ Cajre- 8{ ;\
foo fils un Domalnê fitué aud~t. Jauzie~.s iour
le prix &amp; fOItlme de 130bo livres, dont par;
tie comptant, ~ partie ci différeils terMes.
avec intérêcs au quatre. po~r , ce~t.,
.
LeS acquéreurs fire~t eo~uiJ~c divers pa~.ë ':
mens;
. Coit au aéu'r1 Maurin à. Turin,
foit · ~
,
. ),
fes. PrépaCés à Ba~celon(ette . M~is fe trouyant
arréragés,
le vendeur obtiot cOntr'eux Sen~
l
tenee Je L 5 J uio 1, 170;, qui les. coildamne at!
paiement de la fomUle 2715 liv. par eux duè
pour refte &amp; emier paiement; du prix du [u[dit Domaine, avec iQtérêts,au cinq pour cerie
courus. depuis le 18 Juin 1764, &amp; dépens.
Ce lugemènt ne"·pprte pas la c1au[e, fous Id
dédùétioo de tous légitimes paie mens -; mai,s
&gt;
on fait q.Ué la plus pétition n'ayant pàs lieu
en France 1 cetCe claufe eft dè droit, &amp; que
[on omiffiort ne feroie poinc: un moyen. d'appel valabTe. No,t.1s raifons&gt; ceCCe obfervatiorl- j.
parce qu'en fai t il avait été faie des paiemens
qui Iédu-ifoieot fa créance beaucoup au def.

�4fous de cette tomme. Une partie de ces paie»
mens [ont expretrément avoliés par les Ad-v er.
fajres des Caire mere &amp;. fils; &amp; nous vetrODS bientÔt qu'on he peut douter de la réa·
lité des autres._Qvoi qli'il èn foÎt, cette 'Sentence fut figni~ée aui Caite 111ere &amp;. fils pat
exploit du '18 Août fuivant; (${ roit ,gu'ils
appaifaffènt leurs créaocie-rs pat dé nouveaux
paiemens à compre , foit qu'on éut befcin de
compter &amp;. liquider fUr les palemefls faits C,I
qui poutroit refler dû et1 · pdncipal ,&amp; intérêts, il ne fut fait; après ;' aucune pourfuite.
Le. fieur Maurln mOijrut dans cetr
état
des
· ·
chores. 'Ses héritiers ayant âècepté fa fucceTfion fous le bénéfièe de la loi &amp;. inventaire,
1
le Sénat Royal de Turin nomma pour curareur du concours M'e. Melchior.Mëcc!y Ceioltantjno~ Procureur âu Sénat. Telle _efl la maniere- de proçéder en Piémont; l'hériciér bé-:
néficiaire ne relte point nanti des biens, fauf
à faire aux créanciers un compte qui ne vient
jamais ou qui . eCl toujours frauduleux. Ou
nomme pour cette adminiClracion un éura ..
leur donc taures les démarches font réglées
fous les yeux de la Juflice par la maffè des
intérelrés au ' béoefice d'inventaire. Ce n'eft
pas dans ces pays-là que les bénéfices d'inventaire fane des baoqllerollces judiciaires qui
ne profitent qu'aLtx Age-ns intéreffës de la
difcuffion.
.
Le curateur du concours, du éonfente..
ment de la ma'l re, fut autorifé par deux Ordonnances du Sénat des ; 10 Novembre &amp;. 7
Décembre
~

(l'

1

,

~
,
Oéchnbr~ 1171., ~ à faire ll , pr-ôt:ùradon·'.rpêciale &amp; gé;nérale à Me. Damien Qon-tfe~tid ',
Médecin '; &amp; de lui confért!,r l'aueorit,~ïtl'éXi.A
ger Ev ' ~leUIDER touteS ' lèS fommes,
créancè;s &amp; aétions appanenantés audit tdn~
cours ;, .1ituées dans la Vall"ée de Batee'lo'"
nett~ ' , - &amp;. dues par des Pàrticuliers dè t-acJIhé"
Vallée, avec autorité de les pourfuivre 'pt&gt;ur
le paiement &amp; exaétion des ' fommés .qUri)s
doivent refpeét:ivement, &amp; enâàte avec pdu.l
-voir .exErès de 'reei1-er du fi~ur Pierre-Jàc~~e(
Maurin, ci-devant Procureur , du 'feu fleur:
Jofeph Maurin, Banquier, tous les papiers
qu'il avoit en main &amp; à lui 'remis pàt iedift
feu fieur ' Banquier ~ ' pout agit contre le fleur
Jean-B'aptiCle Caire, Négociant ~_ Jauziers J
à raifon de , la dette le conce-raanC ~ &amp;: - èn~
core de toutes' lf:s ' dettes q-ue r lefdirs fieuts
Maurin' &amp;. Caire ' peuvent àvoir conttaét~ef
en faveur dudit feu fieur Babquier &amp; de fdlt'
hoirie-; lX enfin faire: à rairon de ce que def..
fus, &amp;. paor tout ce qui peut regarder 5{ ap~
parrerlir audit feu fieur Màutin, Banquier;
à fan pétirage &amp; conféquemmellt aux c'réatl.l
ciers ,de ce même héritage 8;{ au fufdit con~ours? pour pouvoir exiger les fl(dùel étri ..
tures * 'p'aff'er les quittances &amp;. reçus foit pu ..
blics, fo'it privés; pourfuivre en Jumce les
débiteurs arréragés, obtenir Senter1ce des
Juges compétans, faire exécuter les Ordon~
_nances &amp;. Sentences qui feront rendues ~ dé.J
duire les raifons &amp;. moyens qni pourront être
néceŒaires, faire procéder à des exécutions

B

•

�,

•

•

èorftre les condamnés tân~ tur -leurs bi,èQ$ '
pitIes qu·imme-ubles, les vebdre, &amp;. j"etlr-et
me
.r de ce 'un ou :p1Q'"
Je p.rix ') conflitue-r a, rauon
tie-ur-s Procurèurs., révoquer ceu~ ,qui .lauco~~
été- confiitués , ~ fioale,ment pour &lt;pouvoir
faire~ l agir &amp;. ptoc~~er , à, to~t ce ',4i ,peut
êtrt -befoin &amp;. nécefialfe 1 a l'a1fon de tout ce
flue -defiùs, avec lOute [' autorité ' oppot:t~ne &amp; .
né~ire J avec ,ce'lle de ta claufe C'um ~lbera t
ainfi. &amp; de. la -ma~iere . que 1: -fi~lIr. c~nf!ttuant ,
[erou ou :PVUf'Oll falré , êI:ll etaU préfenr, â
qu'il inrerv;m , &amp;.c', (( ,
.
Par les m~mes Jugemèns , , &amp;. en vertu du,
confentemeot de la matre. , il fut 'ordonné à
l'Econome, ( c"ea le Syndic qe la.. malTe qui
a ·l'admi-riiftratioll réelle, de~ 'biItDS. ~u con~
couts)&gt; de retirer ~a procllllalti~h -O:0mmc
au·ai le. titres -&amp; -éqltures mentlono'c§es &amp;
c:onéeman·t les créances de la vallée ·de Bat...
ce-tonétt'e
âe l·altuaire de la cauîè, &amp; de
remmr-e -le ;OUl audit Donneaud , Médet;in ; U
tom atJ~ dépens du concour$ , &amp;.c., «
- .
Gela fut exécuté. La pr,o curallon fut faIte
dans les termes ci-devant rapportés d'a'pr:ès la;
traduél:ion Frap~ojfe qui ell au p-rocè&amp;. Me
Donnea-ud reçut les papiers,. &amp; r-c: us .les 1'.(\~u; ,
voirs du Curateur du c-onco-u:rs; Il fl!llt lnlS a.
fon lieu &amp; place ;pOl1't: les biens de Frao(·e.
On verra bientQ't qU!! Me. Dorrneaud fon.
geoit moins à fatre l-es aff~ires du c~tl~a-urs,
que les Hennes. Il -fuRie maintenant d obferver
qu'il fe préfenta al:lx CaiJ'e .mere &amp;. fil:s , co,m;.,
me repréfeotani: lé.gale'Olcnt le, Curateur du

, ,.•' t

T, '

r~

t

l:oncours. Il eur , lit '{jgnifiér la ptôcufàrldtl
contenant fes pouvoirs &amp; les jug~meris -qui
raurb~ifoi'enc; -II leur donna de nOuVelio copie
de la Sentence du 15 Juin 1710 , &amp; aù noifi
du toncours , POURSUITE ET DILIGEN~
C,f&gt;DE Me l DAMIEN DONNEAUD ~ MEDECIN, SON PROCUREUl{ " FONDÉ j
(ainli qu'il eft dit dans l'exploit') il 'flIC faie
aux Caire mere &amp;. fils nouveau commandement
de payer.
Ap'rè~ -&lt;:ët e"ploiç ; qui eft du J&gt;rethiet Fb
vder .177 j , Me. Oonnt:aud ne fit plus auol
cune poûrfuitt. Le Curateur du concours
étanè eiifuite décédé , le Sénat en' nomma
un 'a'utrë par OrC!oll'nance du' 3 Février 1774.
Cependant l"inaéhott de Me. Dontieabd cdnc!
tinualt ; il ne fod.geoft qu·à faire p(!rdre' dei
Vue cette atffaire ·â. l'Econome' ,au CC1tateur
de Turin &amp; 'à la ma1l"e des int~re{fés au corto
cours, pour pouvoir fe faire céder la créaà.
ce J &amp; abufer après de cette 'ceffiotl enver§
les ~eur .&amp;- . Olle. Caire. Ce qui s'ell pa1fé
enfuHe , )tJt1die que telles éCoietlt les vues
du li eur.JMédecin Dooneaudl
Lè23 Septembre 177) , ce dernier · en fi
qualite de Procure'or fondé do concou'rs &amp;
,
' .pdur
)
l"r
'
exerçant
Ul les aélions en Fraric~; fit
à la mà(fe des créanciers la déclaration fui ..;
vante.
« La mafi'e des créanciers du feu Beur Jo ..
fe~h ~aurin de cette Ville de Turin, eft à
recevolr"dans
la vallée de Barcelonette., ((
.
J) 1 D'O ' De la veuve Caire &amp; fils Qe Jauziers
,

�!)

TANT EN CAP~T~L
DB:w' tINvfERETS ECHUS JUSQU.A
Q tJEN 1 fi: b nne 3{ afiuJoUR
Cette
créance
e
. 0 • ' d
E
C,
fonds; mais elle efl à przvatzotl e
ree 'fwr
, ', Ars au quatre pour ce~t .,
l un&amp; l' es trltere
,
.

ta tomme

de

M~

LE tUIT CENS VlNG ~ ~

capUQ ,
d' d ~ 1 . dixiel11e &amp;. "VlOgtle..
fur lefquels ;n, ~ U~~b~teur qui n'à p'u purine dûs au 01. dese,lIuere
'ACS e'chus
parce que
,
,
,
g er la cl emeure
:fi)
,
des créa.nclers
'
fi J'd
f'éque res par
,
fis ,b'lens ont
fi
ds
en
paiement
qu
on,
offre es 00
anrerzeurs ,' r s {i'
- t les loix du pays, a
Ulvan
,
cl
touJou . , ,
1
r
l
ne maoquent
Pren
,
' . d'Experts
elque s .
e{hmatlon
, d I r de la J'ufre va•
. d 1 porter au- euus
pmals e e~.
.
cl on ve,ut les venleur' en maOlere que quan
-'
1•
~' d' erdre, «
.
':., t
dre , on eft orace y p, . 'd eM' p' Îerre.Jacques
•
;
2 0 EII e e a' recevOir
'Il e ' qua t r e.
J)
•
d
ml
- ~ ',
, d Barcelonette eux
MaurI,a e
bill.et à privation de capital;
cens llvres par r
" d ' ts au quatre pour
.1
1 . é êts lont re Ul
gont es lot r
déduUions fus-énoncent, fous les memes
'
A

ced.
,
fi fOft mauvaiîe puit.
)) Cette creaoce e
.
M l.
\
.
11. qUOique
S• '"
qu 'elle a fOflD é proces, ~ ,
' d"
bteou une enMédecin Donneaud aIt , eJ~ 0
àiement
tence qui condamne le débiteur au p~ attend
des intérêts de, quatre ans é~us, ~emander
les faifies pour
°f~of~rr , r ~an raifon que
les dommages &amp; lnterets, p~
d
tl'on
.
f tune ona
ledit fieur Maunn ayant \ a~on fils dans le
univerCelle de fes , ~Iens a.
antérieur aU
contrat de fon manage bIen
d s'en vabillet, celui-ci ,ne manquera pas e . loir

s'r

,

loir en téms &amp; lieu ; comme OB l'a tJbtih~
dans les aétes du procès. Aioli il COtlviedt
mieux à la mal-iè de traiter amicablement t
s'il fera. poilible , cerCe affaire, en faifant
des facrifices, que de plaider. »
" Le {ieur Bonneaud ; PrOcutéur de la
malfe, a fait condamner les débiteurs j mais
il ne P?urfuie plus, parce que les pOllvoirS
Ont celfé par la mort de M. Monety , &amp; eft
à recevoir environ cinqu~n[e écus pour les
trais de Jufrice, Si on fouhai,te qu'il pourfuive;
il lui faut donner de tiouveaux pouvoirs, de
nouveaux ordres &amp; de l'argent H.
,
» ~es chofes eh l'état ; quelquiuri d~!Î
iotér,efféS a propofé ou fait propofet une
ceilion de ces créances, &amp; le Souilig'né a
porté ua ami à en offrir quinze Cens francs
'de France, payables au mOment de la celIiori
en une lèttre de change fur Lyon pour le
paiement prochain .qui fera endolré par url
Négociant de cetee ville de Turin ».
» Cette offre paraît d'abord modique : mais
on la trouvera aV3ntage,ufe quand on fera
attention d'un côté qu'il y , 't1ura toujours d
perdre for la premiere créance: &amp; que l'au.
tre (orme un procès à foueenir; dont l'évé..
neme~t eff toujours incertain. Signé Damiett
Donneaud, Doéteur-Médecin H.
Arrêtons.nous un moment fur cet aàè pat
le moyen duquel Me. Donneaud eff parvenu
~
impof&lt;:r à la mafiè fur la folvabilité des
débiteurs, {inon fur le montant, du moids
C

' en

�10
..te
1a créance ·rut Ca'ire mdefur l, .t*rure ue

&amp; lih.

.

l'

Me. Oonneaud dic en prenuet . leu que
a créance fur la ve!lve Caire lk lits eft
bonne &amp; durée (ur uo bies .. fonds ,mais
qu'elle eft à cOBO:itution de ren~e , ~ . les
intérêts au quatre pour cent J tandis qu'Il eft
jufti6é &amp; avoué a~ p-rocès que la fo~m.e
due par Jefdits _Caue mere &amp; fils; etolt
exigible fuivant l~ cont~at, &amp; que ~a c?nd,~I1l'.
nation de ce qUI reO:olt dû portolt Ilnterêt
au cinq pour cent depuis les ..k~éances ; fa~ts
que Me. Donneau,d ne pOU VOlt l~norer , pUlf...
qu'il avoit en malD tous le~ pap1e-rs, ,&amp; que,'
comme nous l'avons vu, Il avoit fait fignlfier à la veuve Caire ,&amp; fils la ~enteJjce ob-tenue par le feu fieur Maurin. Mais' H- fup.
po(oit que le fond n'étoit pas exigible pour
diminuer fa valeur aux yeux des intéreifés;
Négociants étrangers, qui ne pouvoient eO:i..;
mer un pareil effet fitué dans une autre
Monarchie .
2°. 11 eO: dit dans cet aéte tenu par le
Médecin Donoeaud, que le débiteur qui n'a
pu purger la demeure des intérêts échus,
parce que fes biens font féquearés par des
créanciers antérieurs, offre. des fonds en paie~,
ment qu'on prend à l'eaimacion d'Experts
qui les portent au dellùs de leur julIe valeur;
lX que lorîqu'on veut les vendre, on eft
forcé d'y perdre.
Cependant on oppofe au Médecin Don.
neaud : ,1°, que jamais le domaine de la veuve

1

H

-Caire St fon 61~ ni les fruits de c~ àomairti
-n'ont été fadis; c'ell ëé qu'on lui à 'dit dë
toùs les tems, &amp; il lui a été importi'ble de
.p rouver ce qu'il avoit fauLIèment avancé fur
ce 1p(Jint.à la malf-e des inhhefiës dans l'in~
tance bénéficiaire du fieur Maurin : ~"O. on
lui oppofe, avec i'aifoti que l'hoirie b~né6ciaire
- ~'étant créanciere qué dlenviron 1800 iiv i .
~our rcae du prix d'un fonds vendu 13 000
~lV. j &amp; conlldérablement amélioré depuis
l'acquifition .; il n'étoit pas poffible dé fuppofer que des créanciers antùieurs~ ni préfé A
J'ables fur le fonds à l'hoiriè béné6ciaire '
rendi1fent douteux le paiement de fa 'èréance
3~'; que Je ~éde,ci~ Donneaud en impofoic
encore quand Il dlfolt aux Pàrties intéreiféd\
que l'efiimation fe fait toujours au deLIùs de
la rval~ur. réelle du forids-; tandis qu'il he
.pouvol,e ignàrer que les rapports" d'Experts
font reformables dans ce cas par la . voie du
rec?urs: 4°: enfin qu 'il n'en impoîoit pas
mOIns aux loréteifés quand il leut difoit què
la veuve Caire &amp; fils offroient ' de remettre
des. biens . ~onds en paiement; tandis qu'ils
ét~~ent pré~lfémenc. dans le cas jnverf~, puiG
qu Il le~ Importoit èLTenci~lJemenc d'éviter
de coupe.r, &amp;. de dégrader p'ar coo[équenf
un domaIne confidérable &amp; précieux.
Ce h'ea pas tout: Me. Dorioeaud fuppofd
éncore fauOement dans cec aéte que Cdmme
Procureur de la M aLIè , il a fait condamner
l~ veuve Caire &amp; fon fils; qu li! lui efi da
Cloquante écus pour frais de Jufiice , &amp;. qué

i

�t

u

veut qu'il pourfuive , il faut qulort Iut
donne de nouveau des pouvoirs &amp; de l'ar011

ge!1 C·,

.

1.

II ea certain pourtant qu'e Me. Donneaud
n'avaIt jamais fait ni pu faire rendre aucune
Sentence contre la velilve Caire &amp; fan fils~ Il
:ne s'agilfoic que de liquider la créance en
l&gt;rincipal &amp; intérêts. Il n'y avait eocore au·
èuoe concefiatio~ entre les Caire m~re &amp; fils,
&amp; l'hoirie bénéficiaire du fleur Maurin. Me.
Dooneaud avoit de nouveau fait flgniner la
Sentence; il auroit pu s'en difpen[er. Il avait
fait faire un commandement, &amp; il en étoit
refié là. Il elle été le maître de pourfuivre de ..
puis le commandement; il n'avoit pas mêtne
eu be[oin de nouveaux pouvoirs.
Rematquons enfin fur cet aéle que Me.
Donlleaud qui avait en mains tous les tirres
&amp; documens de la créance ; ne porte le ré..
lidu de la créance des fleurs Caire &amp; fils
jufqu'au jO'ur de IOIl offre, qu'à 1822 Iiv:
principal &amp; intérêts. La maiJe eft à recevoir
0
1 • de la veuve Caire &amp; fils, de J at/tiers , l~
fomme de 1822 live tant en principal
qu'en
intérêts échus JUSQU'A CE JOUR: Cela
fu~pofe un ~ompte exaét , un calcul précis
fait fur les pleces. Ce calcul.là fans doute a
été véri6é par I;Econome ou Syndic de la
Maffe, q ui ne pouvoit [avoir fi les débiteurs
étaie,Dt folvables , s'il y avait des faifies fur
les biens,
la dette étoit verreu[e , mais qui
ne POUVOlt manquer d'avoir au moins la
note de la créance &amp; des prétentions de

.ci

~

l'hoirie

i1

l'hoirie fur la veuve Caire &amp; fan fils , NOll!
verrons qu'à cet égard ~ l'alfertion du Méde~
cin Donneaud fut vérifié par les Parties inté.
re llëes.
En effet, l'offre de Me. DOllneaud ayant
été communiquée aux créanciers, le curateur
fuc de leur confentemetlC judiciair~ment auto'"
ri[é à céder les créances au fieur MédeGid
Donneaud; &amp; l'aét\! de ceffioll lui fut palfé
en conféquCnce ~ moyennant les 1500 liv,
par lui offertes. L'aéte porte que le Curaceu~
du concours, ( ou foit infiance générale )
enfuite du pouvoir qui lui en a été conféré
par l'Ordonnance du Sénat ; 9 cédé &amp; ce dt]
au fie ur Médecin Donneaud ~ fufdires deux
créances énoncées dans le fufdie pîuii &amp; VERI",
FIÉES pour être les lll"êmes, &amp;c.
Il fut déclaré daps cet aéte qUf Me l Don ..
neaud avait retiré tous les papiers, titres &amp;
documens de ces cà:ances.
Ce dernier., porteu~ de cet aéte qui dépouillait
l'hoirie bénéficiaire &amp; ''a.r1ll-Oit le ceffionnaire
cootre les débiteurs ,fut, comme on l'a dit avec
autant d.e vérité qu~ d'~nergie ,honteux de [on
propre lllre; Il craignit d'ailleurs , &amp; avec
râifon , que s'il pré[entoit fa ceffion à la veuve
Caire &amp; fils, ils ne voulul1ènt ufè r du remede
introduit par les loi~, pe r diver/as &amp; ab Anafl
tafio , Cod. mandat1. Il fuc bien aife allffi de
fe pré[eocer lui.même à la veuve Caire &amp; fils
comme un tiers défintéreff"é , qlli n'avoir au~
cuo motif de s'avantager fur eux, &amp; qui ne
devait leur infpirer aucune défiance . II fa voiE

D

�,

14

.

.
bien
que ceu'"",. ci connoilraot l'exaéHtude de
r.
ac ier
leur cr éa
" &amp; pleins de confiance en' la
'
prob1re
gt:...Inéralement reconnue , n avolent
,
été fort foiuneux de conferver les acquits
pas
0
"
cl 1 r
de (OUS les paiemens faits a ~~mpte e eu
d etC e. Il e~p é roit que tant ,qu rIl , fe'1pré[enteh r.
. comme n'ayant aucun Interet
a a COle,
rolt
,
au eorupte
1es Caire mere &amp; fils [oufcrirolent
"'!l'
qu'il leur donneroit. Ce n etoiC pas, a e~ pour
lui d'avoir trompé la maffe des creancle,rs d~
l'hoirie Maurin, pour que èet~e tromperle, lUI
fruéèifi ât , il falloit qu'il vînt ~ bout de dec~ ..
. la veuve Caire &amp; fils;
Il ne
le pou VOit
VOir
,.
. ,
qu'en cachant la ce~on qu Il avolt rapportee i
c'e{t le parti qu'il pm.
• "
Il pria le nouveau Curateur de 1 home de
lui donner une procuration pour exiger les
deux créances de la veuve Caire &amp; . du Ge ur
Maurin &amp; le Curateur fut, a!lèz bon que de
fe prêter à cette fuperchene.
.
Nous difons que ce fut une fuperchene ,
parce qu'en effet le Curat~ur , en fa ~ualité,
n'avoit aucun droit de faire une pareille pro·
curation [ans y être autorifé en Jufiice de
l'avis de la malfe. Le Curateur n'a pas proprem ent les aétions de l',hoirie,;
n'~~ ~
que l'exercice, &amp; cet exerc!ce d~lt etre dl~l,g~
par la maire elle-même, a ql1l la p~oprI e te
des bie ns apparti ent. Vo ilà pourqu~l , elle a
un Econome qui retire &amp; paye; voda ~our­
quoi le Curateur n'agit que confo rmement
à ce qui lui efi pre[crit par le Juge [ur la demande LX cQn[entement des intérelfés, C'eli

1

1

,

y

,
t~
avec ces formalités e!lèntieIIes ~uè là pre
miere &amp; vraie procuration fut faite au lieur
Médi!cin Donneaud; c'eft avéc ces formalites
qu'il fut d'abord commis, no'ri par le Ctml~
teur -qui n'en avoit pas le droit ~ mais pàr la
maire elle-même qui chargea le Curateur dè
paffer l'aéte, On a vu que ce fut avec les
mêmes formalités qu'il rapporta ,.cdIiort de la
malfe. Ce fut elle qui fe dépouiÏIa par foli
confentement judiciaire; voilà pourquoi l'atl:é
de c;eilion fut palfé devant le Magillrac, &amp;
de lui autorj[é. II intervint pour affUrer
l'intention &amp; la volorité de la ma!lè; le Cura~
teur 'pour fuivre cette intention &amp; exécuter
ceçCe volonté, &amp; PEconome pour recevoir àû
-nom de la malfe le prix de la cèiliou ~ Ainli j
le Curateur feul n 'auroit pas pu faire cette!
ceffiot1; il n'avoit pas pl~s de pouvoir pour
donner une procuration. Ori a vu que la pre ..
miero avait été donnée de l'exprès confente
ment de la ma11è. Mais il y a plus; après la
ceffion, la ma!lè elle-même n'auroit pas pU
donner une telle procuration. D épouillée
de la propri é té des créances pa r el! " c édée ~ .
elle étoit dépouill ée des droits qu'elle a voi~
fur le moutant de ces créance s ainli ali é née s pàr
Un contrat volontaire qui avoit re ç u le [c eau
de la Jufiice par l'autorité du Magiftrac ; eUe
ne pouvoit plus donner pouvoir d'exiger pour
elle, &amp; en fon nom le montant de deuf
créances qui ne lui appartenoient plus; elle
n'auroit pu légalement faire un pareil aéte
que fous les yeux du Juge; 8{ comment la

..

r

a

�.6

fe feroie-elle prêtée à \cetr~ duplicité?
.
. r.!.
JUulce
Comment le Magi(hat , apres avoir autoflu::
Je trao[port, auroit-il pu déce:nment.&amp; ave.G
udeur autorifer une procuration qUi aurolt
P
i'
'11'
[uppofé ,que le tran f
port
n eXllLOlt
pas, &amp;
que les créances é~~ie.nt encore yoffédées par
la maffe ? Cela n etOlt pas po{hble; auffi le
Médecin Donneaud fe contenta-t-il d'une pro~
curation de Curateur; mais cet aéle illégal
eût été vain entre fes mains avant la ce~on j
après, il ne "ontenoit qu.'un me~fo.nge odleux.
L'uiàge qu'il en fit maolfefre l objet de cette
fau{feté.
Le Médecin Donneaud n'avait pas pu fupparer vis-à-vis de la mafiè que le réfidu de
la créance de la veuve Caire &amp; [on fils exc::édoit I8n liv., parce que la mafiè ·devoit
vérifier le montant d~ la créance, comme.
. elle le vérifia, ainli qu'il confre par l'atte
de celliou. D'autre part, le bénéfice. quîl
aurait fait n'était point afièz confidérable ; s'il
avait pré[enté à la veuve Caire, &amp; fil~ 1.a
procurarion dans laquelle leur creance etolt
liquidée à J 822. liv., il auroit perdu toUS les
avantages qu'il s'était propofé de tirer de la
liquidation à faire du montant de cette créa ~­
ce. Pour fe tirer de ce nouvel embarras, Il
imagine un nouveau firata gême , vraiment di.
gne de [on auteur; 'ce fut de donner. à la
veuve Caire &amp; fan fils une fau(fe copie de
la procuration; &amp; dans la crainte de ne pas
trouver de complice, ou de peur d'être plus
facilement découvert, il écrivit lui· même
cette

~1

Il'

,

\

cette copie; l'original dè la procuratÎoh 8lt
l'extrait dont il était parleur, difoiènt : Ciaë
uno di lire mille 'Oéio an le venei due, tra c-a ....
pùale ed intere.fli verffo la vedovrl Caire &amp; Joar!ni.Baptiflcz Caire; c'efr.à-dire, SAVOIR: UNE
DE MILLE HLlIT CENTS VINGT-DEUX
LIVRES TANT EN CAPITAL QU'IN TÉTETS fur la veuve Caire &amp; Jéan-Baptifie
Caire; &amp; ailleurs di lire mille 080 amo lI'enti
due Ira capùalè ed inrerejJi porlatO da inflru:.
men 10 , &amp;c. C'EST -A-DIRE, MILLE HUI1'
CENTS VINGT-DEUX LIVRES ENTRE
C.APITAL ET INTÉRETS, PORTÉE
PAR CONTRAT, &amp;c. Au premier endroit
il fubfiitua (les ttlotS : CIVE UNO Dt
l.IRE DUE MILLA OCTO CENTO
CIRGA DI CAPITALE VERSO LA VEd.
nOVA CAIRE ET JIOVANI CAIRE;
c'efr-à-dire, SAVOIR: UNE DE DEUX
MILLE HUIT CENTS LIVRES. . • . 4
OU ENVIRON EN CAPITAL fur ]a veuve
Câïl'e~ &amp; 'Jean-BaptiCle Caire. Et au fecond;
il fupprima la phrafé portant l'énonciation
de la fomme. En cet état, il fit lignifier cette
prétendu'e procuration à la veuve Caire &amp;
fOll fils, avec menace de les pourfuivre pout
te paiement de cette Comme.
C'eCl par une pareille manœuvre, quioa
peut fe difpenfer de (;araélérifer, que Me.
Donneaud [e ménageait le moyen d'exiger à
fan profit Ulle obligation d'une [omme: càpi-l
tale de deux mille [ept cems livres portanll
intérêts, tandis qu'il paroir par la (léclaration qu'il avoit faite à la maff~ 1 par le Con ..

E

1

�18
1
'tra-t de ceBioa par lui rapporté, &amp; par la vraie .
én.onciation de la procuration, que la créance
[ur la veuve Caire &amp; [on fils, liquidée au jour
.de l'offre faite par Me. Donneaud Médecin,
ne montoit qu'à 1821. liv., [uivant cette Jiquidation faite par Me. Donneaud Jui-même .
Iur les papiers, titres &amp;. dOCJl me'lls' qu"il avait
en main. La falfification par l\,li (:0mmife allure
encore plus la vérité de .la premiere l'iquidation. Qu'auroit-il eu be(oin de falfifier ceUe .
procuration (i la créance avoit . été . réèllement plus forte? Il n'aurait . éu beToio que .
de recourir de nouvea,U à la mallè, Be de
lui expofer que la créan.ce dite . de i822 liv.
étoit de plus, &amp; alors . elle aunoit pu s'atranger avec hü po~rce plus. Mais pour :" v.erur
.dire à b maife la 'créance .cfi d'eaviros. 2800
Jiv. en principal felllement, il falloit nernciltir' dej titres &amp; documens que l'a m.alfe"'cobJloiOàit auffi bien que lui. Il o'étoit donc pa's
poŒble de là trompér [ur ce point comme
on. : l'avoit trompée [ur la nature de la dette
&amp;. [ur la [olvabilité , des débiteurs. Me. Donneaud n'avoit d'autre moyen que de trollqU@[ la procuration pour pOllvoir abufer enr
fuite de la , cOnfi30C'f que la veuve Caire. &amp;
fon fils avaient en leur ~réallcier.
Mais ce mo-yen encore ne [uffi[oit pas; la
procuration pouvait [e trouver--; les d-ébiteurs
pouvoient connoître la ceffion; la manœuvre
de Me. Donneaud pouvait fe découvrir, &amp;
alors il n'en retirait que la honte qu'il mérite. Pour prévenir cet inconvénient, Me.

19
Dorrneaud, fertile en relfoure-es , voulut dé ... .
, naturer la créance. 'Cec expédient n'e ' rem ..
plilloic pourtant pas encore routes fes vues; '
ell déna_tu.rant la créance, il pe~doic l'hypo ..
. theque; 11 chercha donc un tiers qui, fei .. .
. gnaàt .~e prêter à la veuve Caire &amp; fils, fe
fit fubfoger à fes droits pour 'le montant de
la créance dont il [uppoferoic être pay'é. Il
ne pouvoic trouver que dans fa farnilIe un
tiers q'ui lui fervÎt de prête-nom, &amp; en qui
il ) pût avoir une telle confiance. Me. Donneaud
. [on . gendre la poŒédoit, dit-on , toute
_eIlClere; 'on a dit encore au procès qu'il avoit:
,.toutes les quali·tés qu'exige un pareil r61e'
il fut ' choHî par fon beau-pere pour le rem:
;plir. Quand Me. Donnaud Médecin fut a[d
furé de la bonne volonté de fan o"endre , il
,fuppofa enVers .-les Caire me'r e &amp; fils qu'il
" .
,
ne s etolC chargé de la procur~tion -dODC il
• •
ecolt porteur, que pour leu1' être utile &amp;
leur rendre fervip~. Il leur déclara qu'ayant
tes powvoirs les plus amples, il leur feroit des
ab~.ndons ~ le~r dOlweroic te;mes pour le
paIement; II eXJgea feulernen,c pour tam de
compla,jran~e qu'ils fe prêtallènt aux arrangegemeo;s. qu JI l,e~r propofa, avec menace, en
cas de .rélifianGe, de faire procéder conereux
fans délai aux exécutions les plus rjgoureufes.
Il ne s'agifioic plus que de liquider les
fommes qui reiloient dues par la veuve Caire
&amp; . fils en principal &amp; intérêts. Ce fut le 11.
Mai 1776 qu'ollprocéda à cette liquidation;

�.20

la veuve Caire Be fils furent bien étonnés alors
~u'on leur niât tous les paie mens dont ils
n'avoient pas en main les acquits. Heùreufem'Ctlt ils en trouverellt quelques - uns qui
donnerent lieu à de nouveaUx comptes; à de
nouveaux calculs. Me. Dooneaud &amp; fon gendre s'arrêterent eôfin à celui dont il s'agit.
La veuve Caire &amp;. fon fils refuferent de le
figuer, patce qu'ils s'y obligeaient à beaucoup plus qù'ils ne doivent teelleinent. Mais
quelque temps après, traignant l'effet des
menaces de Me. Donnaud Médecin, ils fout.
crivirent à cet arrêté de compte, dans lequel Me. Donnaud Avocat figure cot1lme potteur d'une fomme qu'il n'a pas c6mptée; le
Médecin, comme Procureur d'une hoirie qui
s'écoit dépouilJee en fa faveur; 8{ lavèuve
Caire ,&amp;. fon fils font leur jouet dans cette
comédie.
.
.
Le' douieMaiI 776 , date donnée à
'èet aéte, il fut dreffé plufieurs comptes,
tes, tant par' Me. Donneaud Médecin, que
par fon gendre. Dans èes comptes; tantÔt
la veuve Caire &amp; fon fils étoient confiituéS
débiteurs de trois mille huit cents &amp; tant
dè livres, tantôt 'de trois mille deux eerits
livres, tantÔt plus, tantÔt' moins. Me. Dqnlleaud dl: toujours le prêteur aVec Cuite de deniers &amp;. Cubrogation. Tal)[ôt 00 réferve à la vellVe Caire &amp;. fon fils le droit de répéter le
montant des quittances qu'ils trouveront;
tantôc 011 [upprime . cette réferve. Celui
auquel on s'arrêta porte leur dette à 2700
liv. ,

ïl

l:W., :.a.olUp"fée. d~ l"r,in~jpaI r d'ittt'drên &amp;. :dt

dép e.n S'.: ')Me. DOAtfe~ùd étl fuppofé 'p'tlnir 'la
fomme,cq'u"on s~b.blige :de·ntui-' i&lt;emboudèt ed
delil;C té.rmesr,' avé~i i'Qltérêts aU' cinq pout. ('tot t
fanSl r.re.ten:tioa d~ .v-i.ogtieme ~ ni "autres . lm'"
PQfici:o.ti:s'Hàyale.~. :.., ' ,'?Cl ,.-'
• t
"
:. "tJPeJ obfe'rvatlorr im'por.tabte:.fut cet.'an&amp;td
de xom@te.., , c1J: ft 'lfU'il démant ~ormelltmet1t
le 'fàic :-qôi ' fer plI e' bafe· a tOJ.ltf te .fy{}êt1)e- de
Me.'lBonlnellùd Mé'dre'cirr.-On'J brolwe 'dans toUtes fes défeofes que la veuV-è Caite/ &amp; -filS'
ét3,Dt . condamrrés i",ar Seqcé;nc(L du 15 Juin
17701;au , paiement de lai fomlne de deux
niille~ fe~{ f ~6nt.9 _~lHn'te li~res de ' p.rindpal ,ave:c .nterêts j c~ue Se'ntence-étaot acquiefcée
par la 'veuve .J Cai"'e ~ $c fils i ! ne ' 'p3toiffal1t
d'aucun , pliie me n.t"Jfa:it , .deptuis:·lors il n'ca
pas ponible ',!ldié~011 11de fupJiofer q;'au mois
de Sep~e.mbre 1; 775-, époqlJ;e 'des offres ' faites '
par le Médecin Doonaud, la créance fur l~
~euve , ~air~ . &amp; 1fi15 étl pricipal &amp; intérêts
Jufqu'à.~· cQ J&lt;&gt;IH, fOt. réduire à 1822' !iV. C'eU
donc par e'rr-eur ~ ajoute le Médecin Donlleaud,.qué (ai por;ré à Geue 'fomme la créance
. donc [il ~s~ ag~t. Il &lt;efi .donc certain que j'aï fait
!race a.u. Ge.ur ,:Gaire &amp;. ' à, [a mere, loffque
dan.s la IlqtJ.ld.atlOn de cette . créaoce, le 1 z.
Mal ,11-16; c'eft-àJ. dire, environ fix ans après
la Senceo~e' qui les condamne au paiertJellt ~
de 2.?I S. liv. d.e principal avec intérêts, je ne
les al faH ' obliger' en prinoipal intérêts &amp;
d'epens que pour '1.7001iv. Je 'leur ai donc
1

(

F

�.

.

~a

,

.:

1J
,
térte~ de - ceUes qui leur avoiènt
.

oierl CdviroiJ ' neuF cents UV'., loin de. jes '
%",ojr fait obliger pour une fomme plus forte ;
voe celle qu'ils devoient. Ils. font donc fans
intérêts ; &amp; ils ont mauvaife grace de quer~1Jer farrêté de: , compte\ n b'y a donc: 'ni '
dol ni fraude dans cet arrêté. C'cll donc UiJe .
talomnie atroce 'de le fuppofer. C'tA ~e:lqu,'on
trouve répété, fU'f-tout ~~ . pages 14, 2. S ,
~ l , 39; 53 , 54 5t 5 S de fes derniers écrits
avec beaucoup 11er clameurs~ contre la ve.uve
Caire &amp;. fon fils..
~ ')
Il eil aiCé de s'apperc,v~ic que toutes ces
clameurs &amp;. tous ces raifonnemens, .qui for ..
ment l'unique défenfe du Médecin Do·n neaud t '
ne font fondés que fur la fup'P0fitio.n que la
Sentence 'du 1 S Juin J 77-0 a condamné. ~é",
boieivement les Caire mere.&amp; filS! au paie;;
ment de 'Z,7IS Jiv. en principal, &amp;. -qu~ de.
puis Jars il n'a été fait aucun pajemeot~ Mais
on a dit au Médecin , Donneaud :Iifez votre
propre arrêté de compte fait fur les q·uittances éoncédées à la veuve Cair,e, &amp; . Vous
verrez que votre fuppofirion ell fauffe. Il ré·
fulte de cet arrêté de compte gue le 1 J. Dé..
cembre 1769, il n'étoit dû que 2145 li VI es
tous intérêts payés. Si on joint à 'C!:eue
fomme ' 53 liv. I2. fols pou-r intérêts . jufgu'au
15 Juin J 770, époque de la Sentence, -il en
réCultera qu'à tette époque il n'-é-toic dû,
fuivant vous-même, que 1. 1 98 liv. 11. :f" en
y comprenant fix mois d'intérêts; ex votre
compte eft fait fur les quittances q tl i yeus
Ont été remifes par la veuve Caire &amp; fils,

été

-

eéiaè~~

dées.

,
Il eil vrai 'que la Seritencè porté torlaâtÏi. '

1

,

nation de. 1115 liv. prindpalt &amp; 814 livres '
10' f. d'intérêts adjugés &amp; non liquidés l totai
15 ·19~ liY . 10 f. Mais c'ell q~o liv~ 18
fo'ls de plus qu'il nlétoit dû fuivant \lotre
propre ' compte. Il , ne faut donc pas pr~hdre
l'our bafe de la liquidation ' cette Senteficê dù
15 Juin J 770, il faut partir de ]'aéle d"ac' q~ifitiàh portant obligation de nëuf milte li ..
v~es poor refie du prix du âomàinê veridu à
la veuve Caire St fils. Il faut tri l'ârtant dè
te pOInt déduire tous les paiemens qui ont
été faitS' J ,"eux du n'joins qui foo't jufiifies , '
&amp; préco!11pter les intérêts temps pout tempsd
C'elt ropératioa que vous avez fàite dans
l'arrêté de compte doot il s;agit; 8( ' il ' ell
jufiifié paf cette opération; &amp; fllt le pied des
quittances que la veuve Caire &amp; fils n'àvoient point égaréés, &amp;.. que vous aVez retirées d'eux, que le t 1 Décembre x 76 9 j leur
créance ne pouvoit s'élever qu'à 2 i 4) liVreS
de principal, tous intérècs payés 1 &amp; ) ~ liv6
J 2 f. d'int~rêts courus depuis le derdiet paiement., !X non, COl1ll1le dida Sentente; 2.1 1 5 li.
\tres de p'rincipal &amp; 814 livres d'in(erêts. Il
faut donc entêndre la difpoGcion de là Sen.
tence avec la daufe fous la déduéiioti d~ Mus
légitimes paiemens qui eft de droie. Peu importe que cette claufe ne foit pas expriméé
dans la Sentence. Par la même taifan que
la plus pétition n'a pas lieu
' Frantle ; le

èa

�~4

' ,Pé n',ell pas un moyen d'allpel; parce
) lus (J dfJUo·
.,
f'

que er.core il eft de pnnclpe qude 'des. pa1eIlle.~ peuve~t être pr!-,pofés &amp; e ~uts en
1

•

.exécutJon~
1

•

,. l ,

',

b

~: 1\fn!i croule ~t§l~t I~ fyfi~me de ~e., .\ on-

Ileaup, ~ il eCl: dément1 par ' foo propr~ cO.1]lpte
.'fur les , ~uittances çonoé~ées à " ta~ 2&lt;èUVè
taire ~ fils ~; il dl déJnenH par le compte
q[U~ 'Me. ~onneaJud ~vO'it.fâ,it lui-mëme ant.~­
rieurement (ur les tmes. :&amp; dpcumeps" .qu 1~
av,ç~t eo J)1~i~, &amp; fuiy~.Q · i~qu~l àu (~OlS de
Septembr,ç , x..1 7 S "èpoq.u,e ! de fes çdfr&lt;:.s, le
Plantant de la. çréance fur la veuve Çalfe ~
fils
n'étoit 'elf principaJ &amp; io~érêt~ que de
18:2. liv. , ai~G qu'il fut vérifié al~rs par la
in.llO"e des ~~éanciers.
.
,,'c:_"Il Y a' pl~s. C'eCl: que n'ayant é~S C;édé .à
Me. Don 0 e;lu d' que 1822 liv., il ne, pOUvaIt
pas ex.ig er d.llv31ntged'e.s déb!teurs. L,e ~L)I'~lus,
-s'il en -était dû , ne IU1 aVait' pas éte cede, ne
lui appartenait' pas. Voilà pourquoi il . altéra
la procuration (](\)nt
ét9ir 'p orceur. AJOU en
fuppofant que la ceffi~n fut ,valable, elle ne
pouvait' l'être que pour le mon.tant de la ~om-,
me y exprimé~.~ Toute extenhon au del~ d.e
ce terme était abufive. Me. Donneaud ecolt,
pour le furplus fans aélion &amp; myme lÇ~ ns pouvoil'; il le reconnu,t lui-même, pu,l[qu .tL en fuppofa en falfifiant ceux done il était, porteur.
Il y a donc Jurexigé, dol &amp; fraude d~ns
l'arrêté de compte dont il s'agit, &amp; le s 'pl aIntes de la ve ye Caire &amp; fils font fondees. Il
ne faut don",~as regarde( pour c~rta.ines_ les
adjudIcations

fNt

ri

2

5

',

adjudications porcées pa t là Sentence du 1 ~ J
Juin 1770, du moins fuivant l'expreŒon lit· ..
[éraie de cette Sentence; il ne faut pas ou;o,
hJier que ces adjudications ne font cenf6e$
accordées que fous la déduaion de tous légi"
limes paie mens &gt; claufe de droit qui 11'a pas
befoin d'être exprimée, &amp; que les paie menS
qui avoient été faies &amp; qui font AVOUÉS t
réduifaient infiniment le montant de cette '
,
creance.
Cette obfervation rui' te fait, IX prouv~e pat
l'arrêté de compte dont il s'agit; eft d'autant
plus importante, que Me. Donneaud; Médecio, veut abufer aujourd'hui de la prononciation de la Sentence pour colorer fes manœu..
vres . Mais cette difpofition eH expliquée pa~
Un aéte qui ne peut être fufpecft à Me. Don ..
neaud, &amp; qui, diminuant de J HO liv. 18 f.
l'adjudication de la Sentence, renverfe par-là
tout le fyfiême que Me. Donneaud avoit élevé
fur la lettre de ce Jugement.
Obfervons encore que le èyGême de Me.
, Donneaud n'efi pets préfenté de bonne foi,
parce qu'il connaît mieux que perfonne l'arrêté de compte, parce qu'il a retiré &amp; qu'il
a en mains les quittances qui ont fervi à
cette liquidation, &amp; encore parce que en
premiere inCl:ance on a oppafé cette liquida.
tion &amp; ce compte à la Sentence dont il ex.
. .
, ClpOit.
Ces obfervarioos auxquelles noos avons cru
devoir nous arrêter, font effentielles en ce
qu'elles donnent la clef de toutes les objec ..

G

�ûi
tions faites par Me Donneaud fur les moyen!
de la veuve Caire &amp; fils) &amp; que nous allons'
développer, après avoir [uivi jufqu'au bout
J'ordre des év'énemens qui ont amené le
,
Froces.
En 1778, la providence ménagea à la veu·
ve Caire &amp;. fils la connoilrance de la celIion
rapportée par Me. Donneaud. L'exiflence de
cet atte, [a date; [a contrariété avec la pro
curation qu'il s'étoit fait faire, &amp;. le contenll
e~ ces aétes découvrpient les moyens frau'dule'ux ~mployés par Me. Donneaud , Médecin,
pour obtenir, fous le nom de fon Cend! e J
l'obligation de 2.700 liv. payable dans trois
ans, avec intérêts. La veuve Caire &amp; fils
reconnurent combien ils avoient été dupes de
la candeur apparente de Me. Donoeaud , de '
~ :. {es protellations d'amitié &amp; de ·[es . feintes.
Dès.lors ils [entire'nt que l'homme qui avoit
employé tant des [ubterfuges pour leur c,a cher [a véritable quat'ité, avoit nécellài'rement
abufé de leur bonne ,foi. -Ils s'en étoient rapM
po'rté à 1ui [ur le compte, le regardant como;e
un tiers déGntélellè &amp;. non fufpeét. C'eft
d'après cette idée que, quoiqu'ils, fçufient que
leur dette ne fe montoit pas ~ ta famine qu'on
voulait exiger d'eux, ils avoi ent pourtant
[oufc ric aux arrangemens f'aits par Mé. Don M
nea ud . L'illulÎoncell'o it par cerce déc ouverte
&amp; fadait pl ace à une trifte vérité.
Celui qui a été trompé a recours aux loix ;
il efpere en elle s. Un fentimenc confus lui
laiife croire qu'elles- viendront à f~n fecou rs.
j

M

1

27

11 ' preltellt que la JuftÎce doit arracher de$
mains de l'iniquité les viétimes que celle.ci s'dl
préparée. Telle fut l~ IÎcuation de la veuve
Caire &amp;. fils. Avant de connoître les moyens
indiqués par le droit pour faite réparer la
furplife qui l~ur avait été faite, ils cher.
cherent à fe procurer les pieces qui conlla'/'
to~enc la fraude pratiqùée par le Médecin
Donneaud.
Ce dernier infi:ruit de leur rècherche fd
hâte de les faire ajourner fous Je nom d~
Me. Dunneaud fan gendre, en condamnation
de la premiere paye, &amp; des intérêts du total
-&lt;le la fomme porcée par l'arrêté de .compte.
.cependant comme la veuve Caire ~ fils
n'avoient pas pu encore [e procurer les attes
paffés en Piémont , ils laifièrent prendre
coateeux une Sentence de défaut dont ils
llppellerent devat!t le Préfet. Pendant rinf~
tance d'appel , ' Mc. Donneaud qui poùvoit
pour[uivre devant le Préfet la demande dù
J'éGdu du compte arrêté, aima mieux formet
une nouvell e demande devant le premier
Juge en condamn ation des deux mille quatr(~
cens livres refi:ant es.
C'ea dans , cec état des chofi::s que les
Parties recouru'rene à Confeil. L'avis de
l'ancien des Souflignés, développé dalls une
Confultation communiquée, fut que la veuvè
Caire &amp;. fils devoient évoquer pardevant le
Préfet la dema l'l de formée pardevant le pre ol
mier Ju ge par Me . D onneaud Avocat, ap"
peller Me. D on nea ud Médecin perfonnelle,;

�lS
ment , &amp; impétrer des lettres de refciGon
env,rsl'arrêté de compte, au moyen defquelles
Jes Parcies étant mifes au même état où,
elles étaient auparavant ~ la venve Caire &amp;
fils feraient déchargés de toutes pourfuites
~ adjudications ~ fous l'offre de payer au
Mède'c in Donneaud les 15°° liv. du prix de
la ceOion avec intérêts Sc légitimes acceffoires, &amp; à la charge par lui de leur céder le
montant de l'autre créance, fi mieux il n'ai~
moit la garder en diminuant proportionnellement fur les quinze cens liv. Cela fut ainfi
fait.
Me. Oonneaud , Médecin, ne pouvant fe
diffimuler la )ufiice de ·ces fios, employa une
nouvelle rufe pout empêcher leur entérine..,
lIlent.
Le 17 Mars IZ8o, il fit préfenter une
requête au nom du curateur de la difcuffion
du fieur Maurin, par laquelle ce curateur demandoit d'être re~u partie jointe &amp; intervenante pour requérir que là où la veuve Caire
&amp; fon fil&amp;' feroient déboutés de leurs lettres
de refciuon, Me. Donneaud ferait con damné
à lui rembourfer tout ce qu'il avoit exigé de
la veuve Caire &amp; fils en fus des '181.2 liv.
qui lui avoient été cédées; &amp; en cas contraire, qu'il lui feroit permis d'exécuter la
Sentence du 15 Juin 1770 jufgu'au concurrent des adjudications qu'elle prononce en
faveur du feu fieur Maurin, déduB:ion faite
des 1822. liv. cédées audit Me. Donneaud.
Il ell facile de voir dans les défenfes que
Me .

29

,_

Me. Donneaud oppofa à cette demande, St
par le parti qu\l a vOlllu en tirer contrè
la veuve Caire &amp; fils, la part qu'il avait à
cette ptocédure. Le curateur tient le langage
de _Me. Donneaud; il cherche à le jufiifier;
il fuppofe que toutes les fauffetés echapp-é es
à Me ~ Donneaud font des etreurs. Me. Donrieaud' empIoié COntre la veuve Caire &amp; filS
cetCe juClificatioll" &amp; oppofe au curateur qué
la totalité de la créance lui a été cédée. Ce
,urateur menace d'exécuter la Sentence du
15 Juin 1770 dans- fes difpoutions Ilt(érales.
C'efi l'arme de Me. Donneaud Médecin. C'eft
Iùi qui la lui fournit" en diffit11ulant ~ comme
il le fait eacore, que l'adjudication portéè'
par cette Sentence fuppofe la clauJe tacite 8(
di: droit, fous la déduc7itm de tous les légiti..
mes paiemens; &amp; qu;il y a des paiemens convenus qui diminuent cette adjudication ' ;
te qui rend cette menace vaine &amp; ridicule.
Le curateut \étoit intervenu fans autorifation de la l11aUê. Nous avons expofé ci-de..
vant comment lesàétions de l'hoirie bénéF...
daire rélident dans la mafT"e qui ne confie
au curateur que l'exécution. Delà il fuie que
ce' cLlrateur, ' done le, nom était amené par le
Médecin DOl1neaud pour le tirer cl'embarras
ou augmenter les difficultés; ce curateur, di.
fons-nous, étant fans pouvoir, étoit fans action, &amp; devoit être déclaré don-recevable.
C'eCl ce qui lui fut oppofé par la veuve Caire
&amp; fils. Telles étoient les qualités &amp; l'état

H

�3°

des conceftations des Parcies lorfque le Préfet
fentencia.
..
,
Par fon Jugement du 30 JUIn 11 deboute
la veuve Caire &amp; fils de leurs .lettres d.e
tefcifion &amp; requête d'emploi d'Icelles; 11
confirme la Sentence de défaut rendue ~ar
Je premier Juge; il entérine les fins prJf~s
par Me. Donneaud Avocat dans fan exploIt
du 2.5 Juin 1779, po~tant demande d~ reftant du compte arrête; &amp; afant tel.-egard
que de raifon à la requête d'Intervenuon du
curateut t condamne Me. Donneaud Médecin
à lui rembourfer ce qu'il a exigé de la veuve
Caire &amp;. fils en fus des 1821. livres cédées.
De forte , que par cette Sentence le Préfet juge que la celIion n'eft pas ~rauduleufe "
que les débiteurs ne peuvent pOInt racheter.:
leur dette &amp; que l'arrêté de compte eft
inattaquabl~ malgré les fau{fetés qui l'ont
amené. C'eft fur-tout par cet a'rrêté de compte, qui couronne les manœtlvr~s de ~e.
Donneaud Médecin , que le Prefet valIde
tout ce qui a précédé; &amp; s'il accor~e au
curateur ce qui excede les 182.2. hvres,
c'ell qu'il [ent combien ces premIeres prononciations ont befoin de jullification. Nous
verrons bientôt que celle-là ell indIfférente.
Reprenons auparavant les quenions du procès
qui, par l'appel de cette Sentence, font. ~or­
tées devant la Cour pour y être définltlvement dit droir. Voyons fi les termes daQs
lefquels nous les avons ci-devant pofées, leur

31

Conviennent. Cette jullification abrégera lâ
difcuffion du droit.
Nous avons annoncé, 1°. qu'un folliciteur
de procès a acheté à lIil prix une créance illi·
quide dont il était chargé de pourfoillre le paie ..
ment ~ 'créance qu'il a fuppofé être lùigieufl fJ
imbrinquée.
Me. Donneaud Médecin ne fauroit fe dé ..
fendre de la qualité que nous lui donnons.
Un homme qui pouvant exercer une profeff&lt;:ffion également honnête &amp; honorable, ac ..
cepte, &amp; fans doute, follicite d'une mafI'e . de
créanciers étrangers qu'il ne connoÎt pas ~
àvec JefqucHs par conféquent il n'a aucune
forte de liaifon, une procuration pour pour""
fuivre deux familles de fes concitoyens ~ eft..
il autre chofe qu'un folliciceur? Il n'ell ni
Procureur ni Avocat? En devenant l'Agent
d'upe mafiè de créanciers, pouvait-il autre
chofe pour elle que de folliciter les Juges 8t
les Miniftres de la Juftice? Nous favons qu'un
fondé de procuration n'eft pas toujours un
follicireur. Mais le fondé de procuration d'une
ma{fe de créaociers étrangers du Royaume,
fe trouvant être un homme qui n'a aucun
état ni aucun miniftere qui l'appelle aux affaires des autres, peut-on fe dillimuler qu'il
n'intervient que pour folliciter? Qu'entendon d'ailleurs par folliciteur de procès, fi ce n'ell:
celui qui n'ayant aucun état ni profeffion
du Palais, donne pourtant fes foins à la pourfuire des affaires concernant des tiers? Rien
n'eft plus permis que pareille gefiion; ruais

�, P
b'
1\.
mme nouS verrons lentot, rJen n eu;
co
'1'
, fi
fi
ea
aux
yeux
des.
iOlX
que
acqullli
p 1liS U P
, ,
d d'
"1
tion faite par un folhc~teur ' es roltS qu 1
s'étoit chargé de pourfulvre.
.
Me. Donneaud ne trouvera pas mauvais
qu'on lui donne cette qualité. C'eil le nom·
du rôle. qu'il a d'abord choifi ,lui-mê,me. Il.
n'oppofera point qu'elle ne conVient qu à ceux
qui font metier de fuivre des procès pour. _
toute forte de perfonnes ; parce que la ,veuve
Caire &amp;: fils n'ont pas befoin d'examiner fi
c'eft ou non la premiere fois que M~. Don' decin fe foit mêlé des aff:mes des
Deau d Me
l' . '1
a'unes, &amp; qu'il leltr fuffit qoe dan~ cel e-el:
fe charge pour autrui de pourfulvre la. 11quidation &amp; le paiement des cr:éances ap~aJi'­
tenantes en France à la ma{f~ cfes ~réanclers
d'une hoirie bénéficiaire de SaVOie, p'6ur
qu'ils puiift!nt dire qu:à .ce~ égard, ~e,lat1ve­
ment à ces affaires, Vls-a-VIS des deb,lteu~s,
&amp; en ce qui les concerne, l,a déll?mwatlOn
&amp; la qualité de follieÎteur lUI convient; ~a~­
ce qu'en effet, c'eft mC'ins par les quah~es
qu'on lui fuppofe en géné.r~l que pa~ la c~al~­
te qu'il n'ablJfe des connodI.JOces qu 11 a dune
affaire, qu'il lui eLl défendu d'acquérir cres
droits dont il a pOllrfuivi le recouvremenr.
Ainu que Me. Donneaud pa{fe à la \ euve
Caire &amp; fils la qualité de folliciteur qu'ils font
forcés de lui donner.
Nous ajoutons qu'il a acheté à vil .prix une
créance illiquide.
~
aUlll,

,

A

•

t

Il

'
J. t
' " at
ce 1a 3d~e compare,
e prIX
la chofe. Il donne t ~oo liv. de deux trean.:.
ces, valant les deux près de cinq mille liv. ~
&amp; l'une d'elles qu'il a dit être de 182.2 liv. j
lui procure une obligation dé 2706 liv.
Cette créance qui eLl celle fur la Vêuvè
Caire &amp; fils, dl , dirons - nous ~ illiquide :
nous avo'ns vu en effet que fa fixatioh dé,;
pendoit d'un compte de principal &amp; d'illté~

r. ffi'
II I lU
t

~our

rêts~

Me. Donrieaud il fuppofé que cetté d~arl.;
ce étoit litigieufe &amp; imbrinqllée. Il fuffit pout'
s'en convaincre de lire l'atte qu'il a tehu à
la matfe du concours-Maurin. Il fuppofe qu'li
y a des privilégiés 1 des faifies, des féqueî.:.
trations; qu'il [raudra des collocations, dés
rapports, &amp;c. Il était difficilé qu'il fuppofâè
plus de litige , d'embamts &amp; de difficultés.
Cela fuRie pour jufiifier les termes dans leî.;
quels la premiere queLlion a eté pofée. La
cellion faite dans ces circonLlances à Me.
Donneaud , Médecin, peue - èlle avoir fon
effet? C'eLl ce qu'il nous reae à examiner
fur cette premiere quefiion. La difcuffiorl ne
fera pas longue. Les principes font par-tout
retracés, &amp; leur application eIl facile,
Nol' loix indulgentes pout les débiteurs
de bonne foi ont favorifé leur libération autant qu'elles l'ont pli , fans préjudiciet aux
droits des créanciers. Delà tane de maximeS
qui protégent Geux qui ont le tnltlbeur de
devoir à d'autres. Delà tant de déciuons qui
leur facilitent le moyen de fe libér er. Etl

1

�;4
•
r nt la loi de l'exaétitude au débiteur ,.
lmpo13
.
.
1
d'
elles n'exigent, II eil vrai, que a ,mo era ..
tian du créancier; mais elles repounent avec
{évérité le tiers , qui prenant la place de
celui à qui il eft dû, s'inveftit d'un~ ~réan­
ce dans l'objet, ou de vexer le deblt.till:,
ou même feulement de faire dans cette Jl~gocla­
tion un profit e xorbitant. Tel ell l'efprit &amp; la dé ..
ci60n des loix pcr di~crfas &amp; a~ 1nafl4!o ,cod.
mandati qui autonfent le dehlteur a racheter fa d:cte du ceffionnaire à qui elle a été
livrée en lui rembourfant le prix de la ceffion.
Ces loix favorifent le débiteur fans nuire
au créancier qui s'eR dépouillé de fa créance,
moyennant le prix qu'il y a danqé; 5( le
l p Ialn'
ceffionn.aire feroit non-recevable a. sen
dre , puifqu'il efi rembourré, de tout ~ q~'il
a payé. Elles font obfervees, quoI qu en
difent Bugnon , Imbert, Papon , &amp; Me , DODne au d , d ans tous les pays de droit éCI ir ,
ainli qu'on pe ùt I.e voir dans Lou~t &amp;, Brodeau , lettre C, fomm. 1 ~ ; Henri s , hv. 4,
qu eft , 5 ; Albert en fes Arrê ts du Pa rlem ent de Touloufe. Elles font fuivies (ur· tout
en Pro vence, comme il efi jufiifié p~ r les
Arrêr s rapportés ' pa r Morgues, p a g. 29 "
Bonifac e, ro m. 2, panie :z. , liv. 4 , rir. 8,
chap . 4; M. de St. Je a n, clécif. 7 1 ; J uli e n ,
coll e8: ioil ma nu r., verbo ceffion, fù l. 4 f O ,
lertre T. Ces p rinc ipes n e devo ien( ~a s êt r:
c o n ef1:és par M e. D o no ealld, M édec l ~l , ~ \J I
d' ai ll eurs a ch erché à en é lu de r l'ap p lI ca tIOn
fo us de s préte xte s dont il f~ ra f acile de mo n-

,

H

(rer la fdvolicé , puifque ces 101" dirent elIe~i
mêmes pou'r qui &amp; ; -contre qUI elles ont é té
faites ; &amp; qui fotlt ceux qui [ont exceptés de
leurs diPpolicions.
La l~i per diycrfas pcme qu}elle n'a été
donnée q'u 'ea haine de ces hommes avide~
du bien d'autrui qui achetent des procès aÛ
des aél:xJO's litigieufes. Compcrimus quofclam

alienis rebus fortunifque inhiantes ceffiones alù'J
'Competehtium ac'lionum in feTh etipfos exponl
properare, hoc quœ modo per diverfis per/onas
litigatorum vexationibas afficere. Ces Loix ,
dit Dumoulin, contraa. tlfiLr. , queft. (il. ,
n°. 413 , ont été faires contre les acheteurs
ôes procès, pui[qu'elles ont été readues
contre -ceux qui par avarice CiO pour ve xe
les débiteurs, rapporteg t des ceilions d 'actions litigieufes ou douteufls -à vil prix : diaœ

Leger flatutœ font adverfùs Ergolabol fivé
litium redemptores, cùm flatutœ fin! Contra eos
qui Frœ avarùiâ , l'el alios v(x'andi libidine
'JIili redimtlnt aé/iones litigicfas vel dùbias.
Voy. Brodeau , Lacombe &amp; autres.
Nous avoos vu que Me. Donnea ud a
acheté à yjl prix la créance dont il s'agi e;
il a eu pour quinze cens livres deux créan ..
ces fe montant à environ 5 0 0 0 li v., 8&lt; il a
préteodu retirer d'ua feul d ébiteur 2 7 00 liv.
Peut-il dire que ce n'efi pas pa r cupidit é
qu'il a fait cette acqu iGtion? y auroit- il de
la bonne fo i &amp; de l a pudeur à fo u ten ir un e
pareille d énég ation? Me. Donneaud prétend
q u'il n'a pas eu l'int e ntio.n d' abu fe r de c ette

�,

1

36

telli'OD, -&amp; de vexer la v,euve Cair~, qu'e ce
JI'ell pas fon dellèill -; malS reu,t-on Juger fon
projet autrement que pa~ 1 éve~~ment, ? y. at-il une autre regle pour Juger IlntentlOn des
hommes? Concilium ex evenw. Il a ahlufé de
fa ceaion , donc il [e l'~!toit proc,urée pour en
:ibufer, D'ailleurs on a commumqué au pro-cès une lèttre de lui, contenant ,des menaces très-vives contre le fieur Cair~, [ur ce
qu'il ne vouloit pas Cuivre fes inlpulfions &amp;.
fe prêter à la pourfuite" d'un pr~cès. cont~e
une partie cl!! [es concitoyens; Il lUI éCrIt
en 177 1 ;
(( MonGeur, crainte de me furpa{fer en
» vous repréfentant, je vais vous mettre par
» écrit ce que j'aurois à vous dire, &amp; vous
» y ferez mieux vo~ réflexions qae fi je
» vous le ditois : j'ai été fort étonné qu'à
» votre retour de la ville vous ayiez dit à
)) Monfieur Aubert que vous perfiaiez à faire
» le facrifice à' l'affinité de vos intérêts, de
)} ceux du quartier, &amp; de la confiance que
)) les habitans de , ce bourg ont eu en VOliS .
Il Je m'explique: vous avez été attaqué
)) comme Mallier à votre propre &amp; privé
» nom; vous avez a{femblé les habitan$ du
») quartier
pour leur communiquer les deIl mandes qu'on vous avoit fait; après mû res
)) réfl exi ons [ur l'injuftice des dem and es, les
)) AŒemblés vous ont chargé de défe nd, e au
)) procès , m'ont joint à vous po ur le
» même objet, &amp; ont déclaré par écrit de
») vous relever &amp; garan lir des frais du pro1) cès. Pouvie~iovous attendre des habicans de
» çe

31'

) ce quartier plus de con6anée St: plus del
» loyauré? Ils vous &lt;bnc mis à l'abri, &amp; ce.;
)) pendant vous démentez cette con6ance &amp;
» cette loyauté, en abandonnant leurs inté..
" rêts &amp;, e~ les expo[ant par une perfidie à
li des fraIS lIDmenfes; car ne croyez pas dé
)J
I~e fac,ri~er moi t,out feul; Votte aB:iéil
n n ~n rerolt pas mOJns baffe, puifquc:! voua
)) pr~mlCes, dans la même allèmblée . à haute
» ~OlX, d a'ppro~ver &amp; rati6er tout ce que
» Je ~ourrols faire pour l'intérêt i'ommun ,
» malS vous facrifiéz tous les habitans de ce
» bourg qui ont approuvé mon appel &amp; re ..
» nouvellé leur promeffe de garantie.
J)
En vérité, Monfieur, des tours de cette
» efpece f?nt fans exemple ; on VOLIS a cru
» des fentlmens
de droiture &amp; d e pa c·'f.
.
flot) _
» me; on s'apperçoÎt trop tard que VOlIs en
» manquez;, à moins que vous ne' prouvIez
,
J) au quartier, puifque vous y êtes encore à
» tems, q,ue Vbus ètes digoe de fa con6ance
» en contlnu~ot de défendre fes intérêts &amp;
» fa ca,ufe qUI ea la Vôtre propre;fi voUs ne
}) le faues pas, &amp; que vous perfzflie{ dans
nies. ac7es que vous avet fait imprudemm '
&amp; fi;rr;
enl
» d {"/ arzs (onn0t.J.Jance de cau/è
par pure
'j~
,
f
»
eJerence. ne foyer. pas jùrpris , Monfieur;
" ~ tous les honnêtes habitans de ce lieu fe
)) lIeroot pOlir vous faire répéter la mauvaife
» leçon q Jl e vous avez pris, &amp; VOU S
» CHER CHE R NOISE SUR TOUS LES
" POINTS ET VIRGULES ,
» PE NSE Z_ Y BIEN ET VITE , D'lXl,, U-C4
c,

K

-

1

�38

.

II le menace de liguer contre lui t~us les habitans
Four lui faire répéter la l~çon ~-ur tous les

points &amp; virgules; fon aOlmofite .contre ,le
lieur Caire éclate de toute part; 11 fe pelnt
lui-même aveC tant de vérité; que vouloir
ajouter quelque choCe ~u ~ableau ~ ,ce' ferloit
affoiblir l'itnpreffion qUl dOlt en reCulter., On
pourrait donc clire ; après cette le~tre, Clue
, la ceffion a été acquife animo vexandi. Mais
l'ufage de la ceffioo qui efi un fait indépendant de la lettre, renferme la preuve la plus
, complette de l'intention dans laquelle elle a
été rapportée ~ confzlium ex eventu : ce mot l'accufera toujours, Dira-t .. il que la créan~e n'é·
toit point litigieufe, &amp; que par cosféquent il
n'ea pas dans le cas pOfté par les loix- pe/t
diverfos; &amp; ab ArtaJlaJio ~ Cod-. Mandati ?
:,'... Mais 10. tout droit qui ne' peut s'exercer que
- par' une aétion judiciaire dt par cela feul litigieuX'. Chofe' liûgiwfe, dit Lacombe, en matiere odieufe ' comme celle des tranfports, doie

s'entendre que la feule demande judiciaire rend
la éllOfe litigieufe; c'efi la définition qu'en
donne l'Authentique litigiofa, cod. de litigiofis, Guer. cent. 1 , ch. 9~ : cela a été jugé
par lin Arrêt du 27 Août 1662, rapporté p r
Soëfve, tom. 2 , cent. 2, ch. 70' 1°. De
quel front Me. Donneaud pourrait-il fourenir que la dette n'était pas litigieuCe , lui qui
a préCenté cette créance comme fort ilUbdnquée &amp; exigeant une difcuifion avec des créanciers antérieurs, lui à qui elle a été cédée
~omme litigieuCe par la mafiè des créanciers

~9

Maurin, dont le cur.ateur décl~rê_
flu'elle ~fi de difficile ~xaaion ?
j

'

u.é l'hoirie

.

Mais qu'impotte qu'on la r:egarde comm/!,
yraimeQt.litlgieu(e &amp; imbrinqué~? Ne futEt .::
il p'a~ [ujvant les loix &amp;: les Aure_urs que là
'illé,ao~e.- fut douteufe, litigiofas vel dllbias?
Elle- étoit douteufe puifqu'elle était illiqu,ide&amp;
Elle dépendait d'un compte, &amp;: ce cOlUptè
les cLébjtc;urs avoient intérêt, de ne le faire
qu'avec leur vé.titahie créancier dont il~
av-oi1!lj~ f.uivi III foi i ce compte donnQit liet.!
à ~e~ ~ootefiation.s. La créartce étoit fi Ee~
çlal..re,. q(ue les fieurs Donneaud ont fait lè
inêrog jQUr p,lufieurs comptes, fuivant lefquel~
la çr~ance e~ ta~t~t ~onfidérablement aug:mentee, tancot dlmlt1uee. Cette créance était
donc de la nature de celles dOQ.t il ell permis
au'-' dé-l:&gt;J~teurs de rédi 111er la c.et.Îion.
?n pourroit même aller plus loin J Sc fou.....
teQU: que Me. Donneaud n'était pas perfonnè
c!lpable pour recevoir cette ceffion; que le.
cootrat efi nul, &amp;: qu'il faut mettre les débi.
teu(s vis-à-vis de leur créancier primitif j
{'ans être obligé à aucun retribourfement ~
J'égard de Me. Donneaud, Médecin.
No,u$ avons ~lJ qu'on pouvqit le regarder
dans cette affaIre comme un folliciteur de
procès; or nos Ordonnances foat préciCes fur
c.e point. Celle de Charles V, de l'an 1 5 ~6 ,
défend ces fortes de ceffions, à peine contre
le cédant de la perte de fes droits, &amp;: çontre
le ceŒonnaire, d'amende; de frais Be dépensl
Celle de 153 S de François 1er.; dit que
~

�4'0

t~uX qui feront ces forres de ceŒons &amp; ceux
qui les accepteront, feront privés de leurs
hieni &amp; àaions.

Celle donnée par Charles IX aux Etats
d'Orléans en 15 60 , arr. S4; renferme les
mêmes difpoficions; &amp; renouvelle ces défen.
ft!s aux Avocats; Procureurs &amp; Solliciteurs des
Parti~~ , pour
•

Le règard des caufes &amp;- procès

dont ds auront charge, à peine dè punition
exemplaire. Enfin, même Ordonnance fous

Louis XIII en 161.6, art. 94, faifant ({ très ..
) ~xpre{fes inhibitions &amp; défel'1 fes à tous Ju» gès de quelque qualité &amp; condition qu'ils
» foient, Avocats, Procureurs, Clercs &amp;
» SOLLICITEURS de prennre auéuhe cef» fi?" des .delles po.ur le[gu.elles 11 y -ait 1"1'0» ces; drolts ou aaLOnS, folt en leur nom ou
» d'autres perfolines par euX interpofées fur
.
'
)) peine de perte des chofes cédées pour lef» quelles nous voulons y avoir repétÎtion
» contr'eux jufqu'à dix ans après que les Juu gemens &amp; Arrêts auraient été rendus n.
La veuve Caire &amp; fils auraient pu invoquer ces Loi" contre Me. Donneaud Méde ...
cin; il s ont préféré ufer du remede fi~ple in~
trodo~[ p~r les loix per diverfas &amp; ab AnaJlafia; Ils n ont pas voulu que Me. Donneaud
verdit la moindre chofe de l'argen t qu'il àvoit
donné; tout ce qu'ils ont demandé, c'eft que
. pour le furplus, fi aucun en eft dû on les
. .
'
nllt vls.à-vis de leur véritable créancier: cette
demande ell: par conCéquent très-favorable.
On

_

4t

Ôn l'I~ peut q u·être éconné qu"on àÎt fdu;.

tenu p.o ur Me. Ooooeaud qu~ les loix per diver(as &amp; ab Ahaflafio , ne font poirit bofer:o
v~es , St. céla [ur des dothÎnes qui pour là
p!LtPi1rr font éonéraires à cette opinion . Eri
effet ·, Defpeilfes, Lacombe &amp; Rârichin re.J.
CObrloJitreot qu"on fu:t la difpoGtiorl dé ééÎ
loix , .&amp; l'Arrêt du tom. 4 de Bonifâcê tiva
8 , tlt. 3 , cHap. 9 , également cÎté pou: 1\1é.
Donneaud ( outre que dans llhypdthefe dé
cet Arrêt les circonlianées étaient telles; qué
le CelIionnaire fe trou voit dans
des cas
except~s par les loix) prouve . erièore qu'êUeS
font obf~rvées. Eil effet , dans l'hyp6tliefe
d. e . cet Arrêt le Ceffionoaire avdit acquis rem
fi~i. ne~e.!fàriam; il s.;agilfoit de .créâncieu pot.
teneurs colloqués fur une malfori , &amp; arta ~
qués eri regrès , qui ; pour fe fOuftrairë à
cetée demande J avaient rapporté des créad.;.
ciers ântérieurs qUI l'avoieilt formêe, éeffion
de leurs droits, clairs, liquidés j éonClatés
par des Jugemens &amp; Arrêts acquiefcés; cef.
fl,on qu'ils a;~ie~t ra?port~e's pat ràpport aux
nfques &amp; penIs Immlnens &amp; prouvés que Id
Ceffionnaires écoierit én état de courir fant
à raiCon de leurs cr~anées.. petConneiJes: èjué
pour celles dOllt 11s aVaient été né'ctClltês
de rapporter éeffidn ; &amp; ceperidant le débi~
teur cédé fLlt admis au rachat, en rembdurfant
aux Ceffionnaires le prix de la ceJ/iorl. ; &amp; la
fommé. four lague~Le ils av~ient é~é colLoqiiés (ur
la maijon , tant Il eCl vral de él1rè qué la pér~
fonne du débiteur &amp;_ fa libératioil font égalé"

un

L

�4:2.

4 ~'

! ..!

mertt fllvorable)s , &amp; , cette faveur ne mtlt en aU;.
CUlle façon au Ceffionnaire , qui ell r~rivoyé
om"ino indemriis. Et c' e~ fur u'n pa eil 1\u êt
qu'on ofe dire qué nous ne fuivons
les
loi x per dive{as '&amp; ab Anaflafio ?Mals ' éommènt ·!â·t-on pu voulo~r ëlever le môi6ùte
ôoutè rUf ce palot après l'Arrêt ' r,a ppot e .l~ar
le mëme Aur.eur), tom. ï. , liv. 4 ,- tif. g' ,
chap~ 4 , lois duquel 1.a qu'e{hon de favoif fi
ces loi x éêoient obfervées, fut vivement dit~
cutéé &amp; décidÙ pour l'atErtTlative? Et re'mar~
quez fur-tout q~e l'on yod dans cet Arrêt
que qooique le Cefiionnaire toutînt qu~il avoit
acquÎs une dette " clalre , liqu,id'e ,' adi~gée '
antérieurement par S.entence " &amp; éné~re qu'il
ravoit accep,tée en pajeme,né d·Ùne crêance
à lui d'lIe cfe la ' pare dès' cédan,s' , ' ce qui le
me'hoit dans un, aes cas excep és par fà iar db'
Anafl"afio ; &amp;: .bie~· ,que le débiteur ,ce?'é eût
app elfé &amp;. conteJlé vis-à-vis d~ C~ffio~.nair~ ~
ce qui formoit one fin , de non-receVOlf c,on~
tre fa demande; &amp;. quoiqu'encore il cannât
, par l'àae de ceffion. que le Ceffionnaire avoit
compté . le , ll!on~ant de la dette; &amp; qu: le
cédant , lui était tenu de toute ,garantie;
malg ré toutes ces cÎrcon{la!'lces , d'un grand
poid s fans doute, par cela feul , q,u~ le d,ébi.
teur cédé pl éÎetlta uo aa~ pofleneur a la .
ce llion , par lequel il. éroie convenu que nonpbflant la prom effe de g:Ha,!cie les cédans ~~
f, roient tenus, en ,cas d'infuffifance , que de
la fomme de Gx cens livres, on Jugea que
cette , f,)mme était véritablement celle qui
avoit ' formé le prix réel de la ceffion) &amp;. que

,

'

la difprôportion entre la (ommé payée &amp;: Je

:pas

montant cle la, cré.ance qui étôit de trois millè
fi'X cellS' quatre vingt-dix livre~ , étoit exol'bi.
tante&lt; &amp;~ntp~é~able.j on jugea que pour rèndrèla C(ffIi:oa:"1alable; ladoi ex igeoi t non feulement
q1!Jel. -deü~ fût nette; claire· , Jiquide &amp; f~ns
lit~ge" y mais enc&lt;)re que la ceffian fût faite!
de bonlJt! foi, 8&lt; que la vilité dl'l prix étoit
par eIte-même un dro~ qui excluoit le Ceffiou"
naire de la faveur des exceptions; &amp; mettait
le diéJgi~eur cédé · au cas d'ufer du remede j~
(TOdl1i:C. pat la 16i ab Anaflajio.
En C'ft'e.t; tous les Auteurs ci-devant cités j
mettent la cupidité à l'égal de l'efprit dé •
\'exatidn., am prœ avaritiâ ,aut alios vexandi libidirte "~ regardent la vilité' du prix commé
~Hl dol f1o'rmant caufe .fuffifante de rachat.
Au !li , la Cour par ~et Arr-êc recueilli par
BOriifa.ce , « ord'o nna que
dibiteut cédé
4
» "prouveroit que le Ceffionnaire n avoit com"
» pté q.ue la fomme de Gx c~ns livres.
)i Ea -e xécution de cet Arrêt, nous dit
» Boniface, ayant fait fon e.nquête, qui ne
1) prolJvoic point entiérement le fait dont Je
» débit&lt;eur cédé avait été chargé par autre
»Art&amp;1i du dernier Juin 1666, féant M. le
J) Pré6dtent de Rego{fe; le débiteur fut reçu
» au rachat fur le fondement de la déclara» tion faite par le Ce!1 ionnaire, que le cédant
)) ne feroie tenu, en cas d'inÎuffifance, que de
» la (omme de fix cens livres. ))
Les loix per diverfas &amp; ab Ariaftafio ont
dooc lieu en P rovence. Le débite ur cédé
pelAt donc s'en fecvir toutes les fois que la

le

•

�4+

eré r:apportée à vil prix; à plus
forte raifon lorfque la dette eft illiquide, &amp;
qu'elle peut être litigieure; à plus forte rai~
fo~ lorfqu'il y a eu fraude dans la ceilion ; à
plus forte raifon lorfque celui qui l'a rappor ..
tée étoit chargé de pourfuivre le paiement de
la créance , fur"tout fi on doit le regarder
comme un vrai folliciceur de procès; à plus
forte raifon encore lorfqu'il paroît qu'il a
abufé de fa celIion pour aggraver la condition
de-s débiteurs; à plus forte raifon enfin 10rr..
que les circonftances font telles, qu'il pour.
rait invoquer la rigueur de nos Ordonnances
contre cet atlè l
La premiere quefiion ci-devaht pofêe, &amp;.
doot nous croyons avoir juffifié les termes,
eft donc pleioement réfoIue; il doit aonç
demeuter pour certain qu'un jolliûl€ur de
proèès n'a pas pu ath(ter il vil prix une créanc~
.. ";lliquide ~ dont il étoie chargé de pourfuivre Ir:

teaiol1

li

paiement j crédn~e qu'i[ a foppo(é être litigieufl
&amp; imbrinquée. " Les loix , dit Deni(art , ( aux

»
"
"
»
»

t'not droits litigieux) dérefient ceux qui
achetent ces fortes de droits à vil prix,
pour tOurmenter enfuite par des procès
ceux que leur mauvaife defiinée expofe à
de pareils Adverfaires ; elles regardent ces
» fOrles d'acquéreurs comme des peffes de la
» [ociécé , lX comme des gens qui tendent 1
» des embûches à la fortune des autres u.
M·e. Donneaud , Médecin, efi ce Ceffionnaire
qui, par fa qualicé, &amp; par la commiffiou dont
il s'étoit chargé, était perfunne incapable d.e
receVOIr

4~

recevoi r cette ce1Iion. Les moyens fraudu.. j
leux qu'il a employés pour l'obtenir, l:em. "
pêcheraient au befoin d'en profiter ; Il né
peut donc fous aucun prétexte fe refufer au
raéhat 'demandé par les débiteurs cédés, aUx'"
qU'els il cft permis par les loix. de fe .rédi mer
de leur dette, en rembourfant le pnx de la
ee ffi 0.11. •
'
. - .
AHêçe" dit Me. Oonneaud, Médçcip. il
n'eff plus t~ms , tout efi ~onfommé ~ je fuis.
payé. To.Ul hommr: cft en eUI de fenur que fi
Le raCh'al peut êLN~ reçu ; ce n'cft que 10rfqUè les
chofes font encore en leur,entier , RE,S,US I~­
TEGRIS , &amp; 'non apres qu~ le debaeur s eft
libéré par le paiement de fa dette dans [("s main!
du (Jej]ionnaire , ou du Procu.reùt du ctéancier~
Il ne peut tomber fous les fens de perfonne -que
ce rachat doive ayoir lieu dans -un cas comme~
éelui~ci ; où les débiteurs filont libérés de la
dette cédée.
Serait-il l'ollible que tes IoÎx Ît prévoyan.

tes pour prévenir le mal, fuffeot fans ,aion
Ibrfque le dol efi confommé, &amp;. qu'on pae
échappet à leur vigilance par la fraude &amp;. la
difiimulation ? Noull avons vu ' que l'Ordonnance de Louis XIII en 1629 , aucorife la
répétition des [ommes payées aux Ceffionn.airu,
ju(qu'à dix ans après que les Jugemens &amp; Arrêts auraient été rendus; ne pourra-t-on pas à

plus forte raifan revenir contre une obligation
furprife par ce CetIionnaire pa~ les moyens
ci·devant manifefté"S.? C'eft l'objet de 1a feGonde quefiion que nous nous fommes pro ..
M

�•

46
porés , &amp; que nous avons cru pouvoir porer
en ,es termes:
\

Me. IJonneaud, Médecin , a-t..il pu en carham fa ceJJion J confommer fa fraude paf url
aEfe qu'il a paffé avec les débiteurs fo"oS une
fauffè qualilé , &amp; tn leur donnant une co..pie in.
fidelle es (ciemment tronquée de l'a8e , en verlu
duq1ul il a fuppofé contraéler ,avec eux?

',.t

Les faies ti~devant rapportés ~ jullifient
que la queftion- eft parée dans rès véritabl'es
termes.
Me. Donneaud ,honteux de [on titre, a
cherché à le dérober à tous 1es r~gards~ Il
l'avait , follicicé &amp; obcenu dans la vue d~ pro- ,
Eecl ' du dérangement dans- lequel. ·il favoit
que la veuve CaIre &amp; fils laiffo'i ent leurs' ,papiets. II a ccnfomltlé fa fraude parl'arreeé de
compte qu'il les a forcés à foufcrire en fuppofa nt des ordres de la ma!fe du concours Mau.
rin. ' Dans cet aaeil contraéle avec eux fOLls
UDe f.lutfe qualité. Il prend celle ,de Procureur fondé des créanciers, &amp; il étoit devenu leur
CeUionoaire. La veuve Caire &amp; fils ont :cru
conrtaéler avec 'une mafii! de créanciers qu'on
doit fuppofer de bonne foi, parce qu'elle ne
pourroit vouloir frauder que par )a filire d'un
complot impoffible; &amp; eHe , a conrraélé -avec
un homme qui avoit trompé ceue malfe pout
la dépouiller. Il avait pris là qualieé de Pr).
CUI eùr fondé ' pour décevoir les créanciers
fur la natul e de la dette due par les Caire

1

mèt.e !t

tils. Il

•

emp~~htë

ia mime quaiité

pour Ce mafquer aux yeux de ces débiteurs
C'cA: le loup qui · tantÔt prend l'habit du Ber.a
'ger, ~ f,atltÔt fc cache fous 'la peau du mou·
ton,c~or-g.é. Pourquoi Me. Donneaud fe fe.r:Qitti~ ,~çhé ; s'il n'avoit e~ · aucun mauvalS
de{f(iA l ' Pourquoi auroit-il expofé faulfelilènt
~ la ' tI;l!lfi~ ' ~ s'il n'av,oit pas voulu la tromper 1
PoÛ!r&lt;Juoi l'auroic.. iJ trompée; s'il n'y avdit e~
lJo -3lltérêt 1 Et quel autre intérêt que celuI "
:d'a..cqllédr à v~l . prix le droit de vexer les
.déb.iteltu ddés ? Pourquoi auroit-il caché
à ~eu~ -.ci la cellion qu'il avoit rapportée , 6 ce ,n'ell pàr la double crainte de leur
~voir (~ercer le tachat 1 &amp; de leur faire COlle
noitre le réCultaC de la liquidation des droits
13e la ,m-alfe envers eux? Mais cetce diaimuJadop _e tl fraudule~Ce , puifqu'elle nu.Ït' à ces
débjteurs , pu ifque fon objeteft d'empêhét
qu'ils , oc profitent du bénéfice de la loi, 8(
.qu'ils ne trouvent dans la bonne foi de leut
vérila-.ble créancier des titres . de libération.
Elle cft frauduleufe ; puifque cieft pour lui
.&amp; à fo-n profit que Me. Donneaud leS prin
:de ces ~vaDtages. Mais cooc profit injuflè ne
doit peint lui re/ler. C'e.ft bien alfei qu'il ne
p~rde. tien à çe jeu: il feroit odieux qu'il y
gagnât.
Cela feroit d'autant plus odieux; qu'il a
ajouté fraude fur fraude; tupereherle fur Cu ..
percherie, faufI'eté fur faufièeé.
.
Après avoir caché fa ceffion t &amp;. s'être fait
,donner par un curateur non autorifé une!

�48
l'rocurarion 6rt1ulêe J il tronque; il falftfia
cerc~ procllratio~ , il f~Pf)Qfe qu'on l~ charge
d'exiger deux mllle huu cens Üvres ou environ
r:n capiÎal, tandis que cet aàe même' ne lui
donne tommiffion que pour 1 ~h2. liv. tant en
principal fjIJ'inrùêts. Lu débiteurs furpris d'un
pareil mandat, ont été forcés de filBir la loi
qui leur a été impofée par-·le pr~tendu mandataire. C'el!" de la validite de cet allé dont
il s'agit, &amp; de l'&amp;ntérinement des lettres de
reCcifion impétrées èt1vets lui, tant contre le
Médecin Donneaud " que eOntre Me. Donneaud Avocat, fon getidre, qui J . comme
nous le prouverons tout-à-1'heure, n'dl in ...
tervenu dans cet aae que 'éommif :ptête.nom
de fon beau-pere.
'"
. "\ .
La veuve Caire &amp; lils · tbutienn'ent avec
raifon que cèt aae doit être refcindé., arIen ..
du !e dol, la fraude &amp; Ja {imulation qu'il
renferme; &amp;. il devroit l'être au befoin , par
cela feul que l'atrêté de compte contient des
iQtérêts &amp; des dépens auxquels on fàit de
nouveau porter intérêt.
Il feroit inutile de s'arrêter à prouver
que le dol, la fraude &amp; la fimulation {(ll1t
des moyens de reCcilion. Ce feroit entourager la fraude que d'i:n lailfer le profit au
fraudateur : neml"i fiaus fua pa/focinari debet.
De tous les tems le Magifirat eft venu au
fecours de celui qui a été trompé. C'efl un
des premiers devoirs" une d s premier es
fonétions du Juge. On pourrait fe dé fe nd re
de la violence, on pourroit l ep ull er 1"

[, aude ;

:49

fraude; mais lè dol &amp; la fraùde ne peuvent
être réprimés que par l'autorité publique ~
l'Edit du Préteur J dont les difpo{itions forit
rapportëes dans le Digelle tJ.e dolo ma/o;
en chargea fpécialement ce Magillrat. Roe
EdiBo , PrœlOr adyersùs varios &amp; doloJos qui
aliis obfuerum calidittlle quâdam , flbvenit j ne
tlel iJJis malhia fit lucroJa 1 vel iJlis fimplicÏttJs
damnofa. L ~ 1, ff. de dolo malo. La rellitutÏon
a lieu conCre ceux qui cint ufé d'adrefiè ; dé
nnelfe &amp; de fupercherie envers quelqu'un,
ann que leur malice rie leur pronte pas ~ ôl1
que la limplicité de celui qui a été déçu ne'
lui nuiCe pas.
.
Il fullie dODC d'examiner s'il y a aans l'atte
privé du IZ. Mai 1776, dol, fraude &amp;.cim~ 4
Jacion :J. &amp; comme Me, Donneaud le Ole
; Il
• •
faut nécelfairement ·lé mener aux definmonS
d~ ces termes.
Les Loix Romaines enténdoierit 'pâr dol, la
machination; les rufes. Voilà pourquoi elles
dillinguoient deux efpecès de dol; bon.us dolus, malus do/us. Il ne s'agit id que du dol
appellé malus doiuI; c'ell le feui qui donne
lieu à la refc.ilion .
Servius l'avoit défini une certaine machi~
nation employée dans la vue de tromper; &amp;.
par laquelle on feint Une chofe &amp; on en fait
une autre: &amp; le JurifconfuIre Labeon obferva
qu' on doit appeller ainli toute nneOè; feintiJe ,
faufiè té, machination employée pour Curpren~re, tromper ou décevoir quelqu'un. D o/am
maium Servius quidem deffinit, machinarionem
quamdam alterius d~cipiendi causât Labeo alllefn

N
\

�5°

st

fic deffinit; Jolum malum eJJè omnem (alliJi. '

malas. Il tronque la procuration fimutée do~t

tatem , fallaciam , machinationem ad circumve...
niendum ,fal/endum , decipieTldum alterum adhi.'
if. de dolo malo. Voilà pour
bitam. L. 1,
le dol.
La fraude efi, comme chacun rait, une
tromperie; toute: fau{feté mife en ufage pour '
nuire à un tiers .. ffi une fraude.
".
La fimulation efi une feinte par laquelle on
{uppofe faire une chofe, &amp; on en fait une
atltre; aliud fimulattlr ", aliud agicur. L'ana·tocifmc eCl: une ufure criante! qui fait annuller
ra8:e qui en eCl: infeaé.
Un feul de ces vices fuffit pour faire rer.. ·
cinder un aae. Comment telui dont il s'agit
pourroit-il fubfiller s'i.l les réunit LOUS ? ~ui .. .
vant les Loix", des indices fuffifent pour
làirc préfumcr le dol, la fraude &amp; la umu-'
Jarion : (dolum ex indiciis pelfpicllis probar i conJle~it. L. 6, if. de dolo.) &amp;. dans le cas p ré[, rH, la
veuv.e Caire &amp; fils fe p ré(entent aVec des pl euves claires, pofi[ives, &amp; d'autant moins fuf.
pe8: es , qu'elles leur viennent de leur Adverfaire lui·même.
Me. Donneaud , porteur d'une ceffian, cache cet aae; c'-ell: une fine,fiè. Il {è fait fa tr e
une procuration par le curateur. de l'hai ··e
qu'il a voit dépouillé; c'ell m achination. Il fi!
pré[ente comme n'étant que le P roc u reur fondé ,
de ce tte hoirie. ~ c'ell: une rufe , c' ell feintife.
Il emploie ct! moy en po ur furpr endre la veu ve
Caire &amp; fils. C'ea un dol, il s'en ft re pour
leur cacher l'aae de c effioll &amp; pour les
priver de l'avantage du rachat; ç"eft'-- dolus

il ea porteur; il alcere , il falGfie la copie
qu'il tn donne; il fuppof~ qu'on le. c~arge
de retirtr 2800 liv. ou envaon de pnnclpal;
il effraye par ce moyen les débiteurs, il
ab'ufè dl! leur dérangement &amp; de la confiance
qu'il.s avaient en leur véritable créancier t
&amp;obtient d'eux une obligation de 27001., tan ..
di~ qu'il n'étoit porteur que d'une ceffion dé
1 8d. 1., c'ea une fraude crimin'e lle dont l-e fuccès ne peu't être que pa{fager. Il feint enfuite
d'être payé par fot] gendre, tandis qu'il de ..
meure créancier du réfidu de ce compte corn·
pofé de partie d'intérêts &amp; de dépens; c'eft
UDe fnrtulatiort employée pour faire [uppofet
la novation pour mafquer le dol, pour cou ..
vrir la fraùde, &amp; pour retirer un intérêt, il4
légal &amp;. J l1 furaire de ' ces intérêts &amp; de , eS
1
dépens.
•
Me. Donneaud prétend par là fe tirer de
qualité. , &amp; recueillir le fruit de touteS fe~
fuperchcrres ; mais les divers comptes qUI
ont été Caits, la qualité des parties &amp; les
autres 'vices de cet aae qui en opéreroient
la ci{fation, dans la fuppofirion même de
fa réal'ilté , prouvent fa firllUlatioo.
Nous' hvons dit que la veuve Caire &amp; fils
. r.
.
avaient en leur faveur plus que d es pre,omptlons
&amp; des conjeétures.lls ont communiqué à Me .
Dooneaud, Médecin, une lettre émanée de
lui &amp; poltérieure ·à cet aRe, dans laquelle
il déclare que è-ell lui qui a accordé' le dé·
lai à la velive Caire , que ,'ea à lui quo

9.

•

J

,

�51

~3

l,a fomme ell encore due; raéle eit clone
llmulé J de fon propre aveu '; il a donc toos
les caraéteres qui peuvent autorifer une demande en refcifion, Il nten faudrait pas tant
le dol ou la ~raude fuffiroienr. Comment peut:
on le fouteOlr avec tous les vices dont il ell
inf~été ? ~omrneot peut-on s'eu, fervi~ pour
àrrerer la Ju(le demande tn ~acbat intentée
,par la Veuve Caire &amp; fils? Comment peut.
on fe croire valable, quand on VOlt qu;ii
n'el} que le complement du tifiù de fraudes
pratiquées par le Médecin Donneaud ?
Voici ce qu'il écrlvoh iui-même au fieur
~abre , N~gocîant à TLlrin; neveu du fieur
Cai.re, le 17 Juin 1776, c'e(l.à-dire, un
illOIS après l'arrêté de compte.
)) M. Caire, dit-il, vous aura tans doute
)) donné avis que j'ai terminé avec lui [on
) crédie envers la mafiè Maurin , &amp; qu'à
)) Votre canfidération je lui ai abandonl; ~ plus

) de fix cenrs livres, ET LUI AI DONNÉ
J)
ENCORE TROIS ANS DE TEMS A
y ER j vous voye:t par-là le cas que je
» flts de ~os recommandO/ions, il efi jufle
» au[Ji qu~ Je vous donne quelques preuves de
» reconnoiffance à lanl de peines que je ~' OIlS
)) do n,ne , &amp; aux bontés qele vous av('{ pour
» mOl, &amp;c.

)) P.-:

Quand 00 ea jnfiruit de la condujee de
Me. Donneaud , comment n'être pas indigné
~ la leaure de cette lettre, dans laq uelle
11 donne pour preuve de reconnoifiJllce enVers le proche parent des Caire, ü:s procé .. ,

dt s
/

dés enVers eux. Mais le marque eà tombé
par la découverte de la cefiion &amp;. de ta prd~
,uration faltifiée. La fraude @toit confommée t
mais la Loi nè l'autorife pas. Deceptls nM
decipiel1lihus jura fuhveniunt.L,e dol, la fraudè
&amp; la fimulation feront refcinder cet aéle,
les parties feront remifes au même état où
elles étQient auparavant; il fera permis à
la veuve Caire &amp; fon fils, maintenant qu'ils
connoÎifent la ceilion , de rédimêr leur dUté
des mains du ceaionnaire. On dira que , Me.
Donneaud nia pas pu t en cachant fa ccilion • .
.confortlmer fa fraude par l;aéte privé qu'il a
palIë. avec la veuve Caire &amp; fils, en pre ..
nant une fauŒe qualité &amp;. en leur donnant
une copie infidelle &amp; fciemment tronquée dè
la procuration fimulée en vertu de laquelle
il fuppofoit coutratter avec eux.

11

ne reGe donc plus qu;une quection ;i
examiner, qui e(l de favoir 'Ji cet aEle doit
•

être confervé, parce que Me. Donneaud Avocat.
Gendre du fraud,areur, amené par les circonftances &amp; par le befoin de couvrir la fraude
de [on beau-pere, a feint dans cet acre de payer
la créance de l'ordre des débiteurs, &amp; de Je faire
fubroger aux droits des créanciers; feintes pat'
le[quelles on a furpris de ces débireurs CIne obli..
gation pot,Jr plus qu'ils ne devoient véritablement
&amp; pour ["intérêt des intérêts &amp; des dépens • .
Il importe d'abord de s'aaùrer des faits
fur leCquels la queilioo eO: poCée.
IIi réÎulcent de ce qui a été dic ci-devaur.

o

�54
Le beroin de couvrir la fraude étoit évident;

,

la (~jnte &amp; la fimulatÎoo font prouvées par
les rapportS qu'il y a entre l~ gendre &amp;. le
beau-pere, p-ar la lettre de ce dernier &amp;
par toutes les circonfiances qui accompagnent
cet aél:e.
Cc fercie Ce refufer à l'évidence que de ne .
pas ~oir combien il importoit à Me. Donneaud Médecin de ne laillër ftlbliller aucune
trace de fes manœuvres, d'intercepter tout
retour fur lui . Il d'e voic craind re de fe
voir encore en face .d'es Geurs . Caire; &amp;. de
fe trouver obligé un jour à faire valoir contr'eux la ceffion qu'il avait rapportée, &amp;
qu'il ne pou voit montrer fans pp clrè ' le fruit
qu'il avoit efpéré retirer de f~ manœu·vres 1
il devoit craindre fur-toue qu-i1s ne Jvinffeni:
à découvrir cet a8e de ceaion, la fim1Jla ~ ion
de la procuration, &amp; l'altération de celre
J'iece. Il fanoit ,fonc qu'il fe fubfiituâc quelqu'un au nom d~ qui il pût exercer les droits
&lt;lont il avoit dépouil1é la maLTe, &amp;; l'extenfion qu'il leur donnaie, fans être ~ bl i gé de
produire ces pieces ; il lui falloit qu elq u'un
qui pût dire avec queJ.que appar ence de vé ricé : tous ces faits, (Gus ces aél: es me f&lt; ,o t
étrangers &amp; indîfférens ; &amp; ce rôie, co,tl t11e
on l'a d it, convenait parfaitem e nt à un gendre .
C'efi all ai Je moyen qu'on a empl oy é; c'di:
ce qui a amené dans cetce affaire Me. D onn ea ud
Avocat; c'eil ce qui a produit fa dem :lOde , &amp;
c'eil aufii le fJflêcne de s défen Ce s q u'i l a op·
porées à la veuve Caire &amp; fil s.

5S

Me. po.nnea~d .Avocac

a ,d it : j'ai prétt!
~éel!el.D~nt ,les 27po liv. C'ell po prêt à jour
R-ue j'.a~ ,f'l.!t do~t j'ai en~endu retirer l'in;
~é(et iHJ 'J Sinq ppur cent , fans. tétentiou de
vingstC\!!lS" ~ je Vili ,l!ipulé i To~s l:s !poyens
g~ev lvgpsl empJoyez cont-fe ~ 1Jl~n beau7per~
fout. n4ls , &amp; impuiLTans envers moi. Je , fui~
l~gal!!qle.nt fubrogé à la ml!{fe des créailc ~ ers
pe l'qoi-(~ Maurin. 131l'aél:e doit être reféinM
.daps !a, p.,a r. tie concC!:f\n~nt Me. Donneaud .Mé.
!1eci.n ,) l_oe doit . p~s l'~tre à ~oo égard; jti
fuis !;Il ~ nne foi.
. .
i '
, 0.0 r;.épond à Me. Donoea.ud Avocat: 1 aél:e
pOJl.t, i! s,'a~it t1;e ~eu~ p.as être en m~mè
~!!mp~ limule &amp; vrai. ~l , on prouv,e la fimu:
!atlon ~ ,votre ~eau-pére, cetçe fimulacion à
.laqqelle vou.s vous êt'es Erêt~; ell également
.prouvM contre VOHS,. La lettre de votr.e
l&gt;ea~-Rere vous accu[e vous comme lui. o~
avez h.:c_~u dire qu'elle eft res inter alios a.c7a.
.En a~cç,u(ant votre beau-pere de menfonge .j
yous ne vous jufiinez pas. II ell prouvé que
;vous êtes fon complice par l'aél:e même dont
on deml\nde la refciGon.
EQ efl.:e.c, il eft dit dans cet, aél:e que Me.
ponn,eaud voçre beau-pere Vous fubroge aux
pçoprès ~roits, attions, lieu &amp; pl ace de la
J11 alfe des créallciers de l'hoirie Maurin j con"dition fans laquelle, dites-vous dans l'aél:e 1
Vous n'al/rie"{ fait ce prétendu pr,h. Or s'il
avait été réel, vous auriez voulu connoÎtre
les pouvoirs de celui qui vous fubrogeoit à
~es dr()its Be. aét'ions . C'ell le premier' fôin

y

�.

.,

de éeJui qui acquiert une pareille fubroga.
rio", &amp; qui déclare que la fubrogation etl
cpndition fans laquelle il n'auroit pas
donné fon -atgent. Si vous avez conn!l ces
pouvoirs , fi vous avez. lu la pro1:uMtion,
vous y avez vu que la créance fur la veuve
Caire &amp; fils n'y eft allooncée que pour 18z.z.
)iv. ,. tant en principal qu'intérêts; qu'il n'é.
toit pas dû davantage à la mafiè. Vous avet
da y voir fur-tout que les pouvoirs de Me.
Donneaud ne portoient que fur une créance
de 182.2. liv. fur la veuve Caire &amp; fils, 8(
rien au dela ~ leur égard. Si v~tre beau-pere
vous a montré la ceOion qu'il a rapportée,
vous avez. dû y ' voir que l~ créance fur la
veuve Caire &amp; fils, qu'il avoit achetée à
vil prix, ne lui était donnée que pour
I8n livres, tant en principal qu'intérêts. Et alors comment' , pour vous faire
1ubruger auX droits de ces èréanciers (circonfiance fans laquelle vous n'auriez. pas
fait le prêt ,dites-vous; ) comment ave'Lvous prêté 27CO liv. "1 Cela n'ell pas po(fiblt':
il n'dl pas permis - de le f:.Jppofer. II fa \le
dire ou que vous n'avez pas vu ces pieces,
parce que le prêt étant fimulé, vous n'a\ it '1.
pas befoin de les connaître, ou que vous leS _
avez vues, &amp; alors que vous vous êtes prê l e à
la fi aude de votre beau-pere en en connoillilOt
toute l'étendue.
Ne dites pas que vous n'avi ez pas bef,)in
de connoÎlrç les pieces; que le contrat ri imordial
Urlè

. 51

-

i'

tiJordihl St le compte 3rr~té ~ous lUffirent~
Cette répon[e [eroit bonne fi vons aviéi
traité avec le créancier primitif; mais ayllnt
trait~ pour la [ubrogatiuil avec un, p~,étendti
Procureur fondé, vous avez dû 'connC:Htre [eS
pouvoirs &amp; leur étendue: lX fi vou~ avei fl1
qu'il était vrai ce(fionoaire, vous avH dû
connaître la cefiion &amp; fes bornes. Aiufi Clé
deux chofes l'une: ou vous avet vu 'ces pIe!
ces, ou vouS ne lës avez pas vues. Si vous
aveZ vu ceS piecc!s, vous n'avez pas dû prê..4
ter 1700 liv. pour être fubrogé à une créan'"
ce de 1822 liv.; il n'ell pas à fuppofer que!
vous l'ayiez fait. Si VOUi ne les avet pas vues t
Vous n'avet donc pas prêté non plus: il n'cft
pas probable, il n'el! pas même poŒble dè
croire que vous l'ayiet fait, parce qu'on n'ac~
quiert jamais des droits [ans les connoÎtre ;
moins encore [ans [avoIr fi celui qui DOUS les
tranfll1et en a le pouvoir &amp; la faculté. Dans
les deux cas la fau!feté du prêt eft vifible, &amp;
la fimulàtÎon prouvée contre vous-même pat
le titre même que VOIilS invoquez.
Mais de bonne foi, comment Me. Dona
neaud peut-il dire qu'il eft intervenu dans
UD atl:e frauduleux [aos participer à la fraude ? N'en a-t·il pas été dans cet aéte le principal itiftrument ? C'eft par lui que la fraude
a été conîommée, fraus cum effoau; &amp; celà
fullit : L. l , ff. de jla!u liber. C'e!t par l'événe..l
ment qu'il faut juger la fraude; fi evenwm
fraus habuir; L. 10, §. 1, if. qui in frl1udem
credit. ; &amp; c' e{t par lui que celle dont l~

p

�~s
-veuve taire St lils fe plaignent a ,té con.
(ol1unée.
,
Il n'ell pas nècefi'aire de relever les autres
\'içes des conditions impofées par Me. Don ..
Jleàud dans cet aéte, où Ion voit qu'après
avoir fomlné le principal, les intérêts &amp; les
dépens, on fait V0rter ~u tO,ut de ' ,~ouv~aux
inrérêts' c'efl-à.dHc, qu on lbpule lmtéret de
l'intérêc', quoique; fuivant D~perier, liv •. I,
auefiion
2"
le tiers t1'1ême qUI paye ,le éPUR~
&gt;,
A
cipal &amp; l'intérêt d'une dette portant .1 nt r~t,
ne puifie pas exiger l'intérêt de ,c~s In[éret~.
Dans fon fyflême fon prêt. dl ,a )~ur, &amp; Il
fiipule des intérêts; ée qUl eO: IllICIte , non~
obfiant la fubrogation qu'il rapporte. Cela
fut ainfi jugé folemnellement par la Chambre
ges Enquêtes le 26 Juin 1727, au rapport de M.
Je Confeiller de Lubieres, entre les Srs. DecuSis &amp; Imbert; &amp; en faveur de ce dernier, pour
lequel Me. Pafcal écrivoit , il yen a un autre
Arrêt femblabLe' dans Decormis, tom. 2 , col.
901 &amp; fuiv. C'eO: d'a~rès les même,s principes
que la quefiion fut Jugée pour 1 exemptIon
du vingtieme le 30 Juin 176S. en faveur
du fieur Guion Contre le lieur Audler de cette
Ville; &amp; depuis lors il a été rendu plulieur!I
Arrêts femblabre~ par la Cour.
Mais ces objetl:ions parriculieres que l'on
pourroit faire à la partie de l'atte ~on,ce~~
nam Me. Donneaud Avocat, foot lOolfferentes. La fimulation fuRie pour le faire ref.
cinder. Et ceere fimulation qui par fa nature
fe prouve par limples indices &amp; conjeél:ures ,
fuivant Danty a Mafcardus, Menoch &amp; au~

À

59

ôL

'

très) eu ici pr-ouvée par pieces ot par lés
circonftances les plus frappantes. Cet attè
doit d.onc être re{cindé. Ct Quand Ja vérité
" v·iè'ot à fe découvrrr, dic Danti, elle J/el1l"
» porte toujours fur la limulation , quoique
» le contrat accufé de limulatic&gt;n paroifiè lé ..
» gieime &amp; fait dans les formes,; &amp; n1ême
) en quelque état que foit l'affaire, la vérité
il doit toujours prévaloIr, fuivanc le fenti
» ment des Doéteurs. II ne s'agit dort," en
.) ces occauons que de t:onnoître quelle a été
.) la véritable intention des Parties. Ainli il
) ne faut pas s'artêter à ce qui eO: ckrit j
.) coar l;écriture eft un figrte équivoque de la
.) volonté, &amp; cieO: cetCe volonté qui doit dé..
;) eider, &amp;oon pas ce qui eO: écrit, ainu que
) les loi x l'ont marqué en pluiieurs endroits. il
Contraaus imaginarii , dit une de cés Jaix;
furis vinculurn non obtihent, cùm fides foéli fimulatur, non inu:rcedenté véritate. Chacuri
connaît d'ailleurs Ces bro(;ards, plùs valet qùod
agitur 'i uàm 'il/ od fimlilacè concipitur. Res geJla
patior quàm ftriptura haberùr. Non qaod Jcri~
IUni ejl, fed quod geftum eft, in.fpicùur.
La fimulaeion (uffi[ donc pour faire at1out~

1er l'aél'e. L'ineervention de Me. Donneaud
ne peut le va.Jider ni en tout Ili en partie j
parce que le rôle qu'il y joue eit pareillement!
fimulé ; limulation néce{faire dans les cir..;
confiances où l'aél:e a été faie :' limulaeioI1
prouvée par l'aéte même : fimulation littéralement avouée par Me. Donoeaud , Médec in 1
qui en ell le principal auteur, puifqu 'i l de ..
voit en retirer cout le profit : limulatioll par

�66

J-aquelle. 'On a ~~ulu lier I~. veuve .Caire St fils;
de ma.lere qu Il. ne puilent exciper des frau~
des pratiquées cootr' eux, quand ils viendroient
à les cdécouvrlr~ Mais cette fimul:uion eft une
Slouvelle fraude ~ la pire de toutes, pluor anis
plus fraudis : elle a été ~ans, d,oute prépa~ée
avec beaucoup d'art; malS l cell de la 'Juftlce
faura pénétrer à travers les nuages dolit on a
voulu couvrir la vérité. L'injuftice de Me.
Donneaud noUs donne le fil qui doit nous
conduire dans le labyrinthe daos lequel il a
voulu précipiter la veuve Caire 6{ fils. Une
ce(lion paffëe en pays étranger eft facilement
nchée , une . procuration fimulée dans fan
principe, falfifiée dans fon exécution, voilà
ce qu'il a fallu découvrir comme par mira·
cleo Suppofera-t-on que tout cela a été fait
fans intérêt? Cela n'eft pas polliblè ; nemo
malus gratis. Me. Dooneaud, Médecin, peut
dire qu'il a trompé l'hoirie pour s'avantager
fur elle. Mais pourquoi a-t, il caché fa cellion ?
Pourquoi a-t-il faHifié la procuration fimulée
qui lui Cervit à mafquer cette cellion ? Pourquoi fur-tout n'étant créancier en vertu de la
ceflion que de 1822 liv. tant en principal
qu'intér êts, &amp; fa feinte procuration ne' lui
donnant pouvoir d'exiger des Caire mere &amp;
fils que 1822 liv., pourquoi leur a-t-il faie
fou[crire une obligation d e 2700 liv. ? Il eft
tems que cet aéte d'iniquité &amp; ceux qui l'ont
précédé foie nt anéantis auX yeux des loix. La
veuve Caire &amp; fils doivent efpérer que la
Cour

,

1

~t

Cour fe ra indignée à la vue 'de tant de ta:.
percheries, qu'elle n'h é utera p~s à refcil1der
la convention priv ée, &amp; à les admettre ay
rachat de la celliou rapponée par Me .. Don;
fJeaud ~ Médecin. Ils feront mis alors en face •
,de leurs créanciers légitimes; &amp; fi outre le
montant de la créance par eux cédée il refte
dû quelque chofe, ils en feront le c~mpte de
bonne foi. Il ne ferait pas jufte qu'ils vou .l.
}ylfent profiter de la mauvaife foi dé Me ~
DOllil~aud pour fe libérer d'une créance lé&gt;gitime. S'il eCl dft au delà de ce qui a été
cédé, comme Me. Donnea,ud Médecin le fup:.;
pofe, c'eft avec la malfe de l'hoirie Maurin
qu'il faut le vérifier , €'efl: avec elle qu'il faut
. ,
veOlr a compte.
Me. D,?nneaùd ne manqu,èra pas de dire
que le curateur de la ma!fe étoit intervenu
devant le Préfet pour demander cet excédant, &amp; que la veuve Caire &amp; fils l'ont
conrefié .
Mais on a vU dans les faits ci-devant rap.
portés, que ce curateur étaie encore un poftiche &amp; qu'il était fans pouvoir. La veuve
Caire &amp; fils lui one conteflé fon aétioa
fur ce fondeménr. Ils lui ont dit : vous
êtet non .. recevable, parce q u' en po int dé
droit vous n'avez pas le libre exercice des
a a ions de l'hoirie, que vous ne pouvez agir
qu e de fon confentem ent &amp; par autorité de
Juftice, &amp; que vous n' êtes poi-nt légalem eno
autorifé à for mer urie demande contre nou s..
Il était d'ailleurs vifible par fes défenfe s &amp;

Q

�th

•

fon bagage ~ que c'était un nouveau manne.
quin mû par Me. Donne~ud . Il paroit qu~
J'incet'Jtion de la veuve Calce &amp; fils eft vérxtablement de venir à compte avec la mafiè i
mais ils veulent traiter avec la inaJlè elle ..
même) ou avec quelqu'un ayan.t d'elle pouvoir &amp; charge valables. POUf ne laifièr aucune équivoque, il eft à propos qu'ils s'.e n
falfeot concéder aae devant la Cour, &amp; que
leur intention fait manifeftée &amp; . confignée
dans l'Arrêt que la Cour doic tendre. C'efi..
là la feule maniere de .c,onferver les droits de
ces tiers qui ne font point au proc.ès.
La Sentence dont dl: appel ne fait pas droit
à la fin de non-recevoir oppoCée au cura'c eur.
C'eft une injuftice; mais puifqu-'elle ne condamne à .rien la veuve Caire &amp; lidoS, .pas. même
à des dépens enveIS le curateur, ils n'Glnt eu
aucun Intérêt à en appeller. Ils n'ont pas hefoin de l'amener au procès, ni la mafiè pour
faire dire qu'ils viendront à compte avec elle.,
lorfqu'au benéflce de la refcifion ou du rachat, tout intermédiaire aura difparu; outre
que cela eft de droit, l'aae qu'ils fe feront
concéder futEr.
Me. Donneaud a ofé dire véritablement
dans fon dernier -écrit, qu'il avait exécuté la
Sentence envers la maife, &amp; qu'il lui avoit
payé l'e xcé dant de la créance fur la .veuve
Caire &amp; fil s. Mais après tout ce qUI s'ell:
palfé, Me. Donneaud n'eft pas un " hom~e
qu 'on puilfe croire fur fa parole. SIl avo,l.t
entendu que la mafiè profit â t de cout ce qu 11

t~

.

eXi~rojt excédant fa celIior1 " il ne l'aurait

pas' c'fc;hél! , il n'au rait pas fair tout ce qu 'on
lui re-proche avec raifon, &amp; fur-tout il n'au~
' rpÏt.pas.acceildu trois ans fa11s avertir la li1atTe
J' de &gt;~e ~ c{u,i s;étoÏt paifé. EQlin il n'aur~it pas
(:oncelté la demande du curateur qu'il n'avait
fait figurer au procès que pour colorer fes .
prétentions.
,
Il Y a P/ùs; c;eft qu1il donne lui-même à
la veuve Caire &amp; fils, une preuve écrite au
procès qu'il n'a point payé cette malfe, comme on l'a dit pout' lui dans fes dernieres écritu~
res. On lit en e-tfet -dans fan inventaire de p-njduétion: « la SeIJtence fait droit à la demande
» du curateur de l'hoirie élu feu lieur Jofeph
) Maurin contre le produiCant _; m~is il ne
» s'en agit pas. Le produifont fi réfirve à cet
» égard tous fis droits... f1 Id'g.,es [es aaions 1 &amp;
» d'agir pour raifàn'Jtf. e;~rijj.qu'iL verra bon
» être )). JI n'a donc pas payé tette h2irie _
{i: tt'dl: clQnc en'ttlie ttii faùffèté q u'il ~joute à
ta.~tes ~ ce!l~s 9,:l'il ' a , ~m~y ~es d~pu\s fon
atl'e- te'nu a la"n, atfe au conca rs Maurin
jufqu 'aujou rd'hui . Il ea rems que tant de
fauifetés foient punies . La, peine même paroîtra légere ; fi on conudere que tout cè
qu'on demande, c'eft qu'il n' en ret ire pas le
f~uit~ fuivant la r~gle ,nemini fr aus fua patroClnan de6el. Il a nfque de gagoer, puifqu'ol1
pouvoit ne pas découvrir fa fraude ; il Ile ri fque pas de perdre, puiCqu'on lui rembourfe
ce qu'il a compté. On doir donc le regarder
comm e Jégé re menr puni. S'il eft honnête 1 qU é

�•

64'
la veuve Càire St fils ne veuillent pas proh~
ter de fon dôl, il feroie injufte qu'il en ptaH..

dt il)i-même. On ne doie paS le craindre ~
malgré l'intervention de fOh Celldre, parce

'que la fimulation cft trop vifible &amp;. trop'
'Clairement prouvée.
DtLIBÉRt

à Aix, le

2I

Juin i7 8 r.

" JAUBERT.
'Signés

{ PAZERY.
CRAS ,

Procu~èur;

M. lt Confliller DE RAMATVELLE t
Commiffaire.

A
J1Uh

~~~

'
20 '

~~".

~~k~~/~'w;

�.\U-'~ 0/\

OROIT el

'" 1

~"
.'
&lt;Pt. ... ""O~

A CONSULTER

•

ET CONSULTATION
POU~

Me.

DAMIEN DONEAUD , Doaeur;

en Médecine ~ du lieu de Jauuer, dàns la

vallée de B'arcelonette, Intimé ed appel
de Sentence rendue par le Préfet le

Juin 17 80 .

30

CONTRE

VIle. ANNE-MARIE CAIRE ' , &amp; fieut JEANd
BAPTISTE CAIRE,fon

fils, Bourgeois dudit

laufier, AppelLans.

E ueur Jofeph Maurin, Banquier à Turin"

Ldairement,à le
vendit

la Olle. Caire &amp; à fan 61s, foli·

15 Janvier 17 60 , un domaine

A

�l

qu'il polfédoit au terroir &lt;;le jauner. te prix
en fut fixé à 13000 liv. , dont 4000 furent pa.es cOl11Jltanc, '&amp; le re(lant étaie payable à cm-ers termes, au taux de qutne pout
cent feulement jufqu'à chaque échéance.
La DlIe. Caire &amp; fon 61s firent
... fucceai·ve ..
ment divers paiemeos à compte de ce refiant
du prix, foie au lieur MaJJrin'li Turin, foit
à Me. Pierre-Jacques Maurin; Notaire à Barcelonnette , fon Procureur fondé. Mais les
échéances convenues étant eipiréc:s , fans que
le lieur Maurin eût reçu fon e.. tier pai 'lUent
Me. Pierre.Jacques Maurin fic rendre conlr~
eux, le 15 Juin 1770 ' , une Sentence qui
les condamne par défaut au paiement de la
fomme de 2715 Iiv. pour refte du prix du
domaine, avec intérêts au 5 pour 100 depuis le 18 ' Juin 1764, &amp; dépens le tout
folidairement.
'
Si Cett e Sentence oe porte point la c1aufe,
fous la dédu.aion de ious ligilirrtes paiemens dom
ils jllflifierom ,e'eA: par \!l'Ae raifon fen'nble.
En les faifamf a/ligner, Me. Pierre-Jacques
Maurin avait fait, dans [a demande, le compte
de~, créan,ces avec intérêts, &amp; d'es paierne n
qu 11 aVal[ reçu.s, &amp; lés 27 1 5 liv. étaient Je
fo lde de ce compte. Que la Dlle. Caire &amp;
fon fils exhibent l'alIi a nalÎ"o n qui leur foc
cl
'
n'
onn~e J &amp; l'on verra' li elle oe co nt ient p.oint
un com~ te exa~ de s fommes' du es &amp;. d piiemens, faits audlC Me. Maurin: ce qui n'inté reGe cependant nullement Me. Doneaud.
Cette Sentence fut fignifiée ' à -la Dlle.

s

~

Caire &amp; à fon fils, avec CQlÙtfiàrldèttièht de

\

payer les 2715 liv. , fans aucune réponfe dë
leur pa-rt.
_
Le lieur Maurin de Turin décéda à cetèe
époque. Son hoirie fut acce'ptée par bénéficè
de la loi , avec inventaire; il fe forma run
concou'rs , c'e(l·à-dire;
que fa faillite Iut
,
ouv'erre. Un curateur ad bon a &amp; un curateur
ad lites furent nommés, fuivant l'ufage des
TriburJaux de la domination du Roi de Sara
daig ne. Il dl: Ï'tluti!e de le connoî~re dà~S
un plûs, grand dédlt. Il fuffit de dire, fUlVant la Olle. Caire &amp; fan fils, que le curàteur fic en 1772 , °un~ procuratidri géné ralè
il M é.' Doneadêl , pour liquider lX exigêr
toutes les fommes dues à l'hoirie bénéficiair~
. dàns -la vallée de Bi.!rcelonÎletce , aélionnei'
les débiteurs, tècèvo'ir ae Me. Pierre-Jacq~e~
Maorin
' lui.
dues, que
.
, tant les fommes par.
les papiers qu'il avoit en malO ; aglr contre
le lietlè &amp; Dllé. Caire à raihti de la dette les
concerna-'ht , &amp; 2ütreS c&gt;'IJJets fubo t doDnés,
qu'j-l fe ?o it furabo'nd_ant de .retracet ici. ,
. En vêitu de cetee ptocurauon J Me. DoneaucÎ
fe po~rvu'-t confie Me. PÎ'erre-Jacq~~es Maurin~
qui&gt; filt- ~àroir le~ chicanes d'on. débiteur fuya~(t
Il fit intimer cette procuration &amp; la fufdlce
Senten ce du 1 S Juin l'hO, à la Dlle. Caire
&amp;. à fan fils, avec nouveau commandement
de payer les 27 J 5 liv., intérêts &amp; dépens .
f-ans que le moindre paiement fût al~égué de
leur part. Le décès ,du CUTateu'r , qUI fit cef.

�,

t: l;~!~lu~,~~s

,'"
de Me. bootaud, eo fufpendit
0

0

0

\

\

u cutateur q
1 S'
nomme à la pl ace cl e CelUI
' . ue ' ,
e .enat, avoit
cl qUI etait decédé,.
pour lui rendre co '
mpte e l"
,
les deux créances fur 1
etat :ou étoient
&amp; fur Me PI'
J
a veuve Caue &amp; fils
.
• erre- acques M '
'
vOIr. le rembourl'Iement des fiaunD , . &amp; rcceavaIt faites pour eH Il
?urotCures qU'lI
était apurée &amp;
,~i apprit que la faillite
ces à apure/ . qu 1 ne eeiloit que CyS ,rélin-.
•

mart'tf des ctéane.i'ers du~ ûeut Màurirt- avoit

â

receVOlf :

ia

'

0 .•

De la Dl1e, Cairè &amp;. de fon fils,

fomme de 18u liv," tant en principal qù'ert
(i ntérêcs échus j ufqu'.a-lo rs ., Il déclare cette
éré-anéé bonne &amp; .aŒurée -fur un immeuble;
mais qu'elle ' étoit à \privatlon dé capital, Be
lèS intérêts auqua~e, pour cent foumis à la
déduétion des vingtiemes dûs au Roi; que le
débiteur ~ qbli n'avoit pas pu purg-cr la demeure
des. in t~rêtS éohus , . parce .qu e les frui~s de
[es bieps. étoient fé.qilef.\r-és par dès créanciers
antéfi-e~rs, offroit eo paiement des fonds qu'où
prend toujours" fuivant les loix, du pays ; à
l'dlim,atiOo d'Experts, lefquels ne manquent
jamais de }es por~er au delli:Js de leur ,jufie
valeur, ,en maniere que quaod on. veut les
.vendre. " on eft forc..é d'y p.erdr.e., ... )
20. Me. Doneaud déclare qIJ·e la maire. de ces
créanciers aV0ic. à recevoir 'du fieur Pierre ..
Jacqqes Maurin 2.40~ liv. à privation de ca'"
pital, dont les intérêts étQ.~ent réduits au
quatre pour cent ,fous l~ mêmes déduaionst
Il ajoute quecettc créance étoit mawvaife ;
puiîqu'elle avait formé prcic~S, quo iqu'il eû&amp;
déja obtenu une Sentence qui condamnoit If!
débiteur aU paiement· des intér êts de quatre
années ; qu'on attendait les îaiGes pour s'y
or~ofer , &amp;. en" demander les dommages &amp;.
intérêts, fLlr le fondement que le débiteur
avoit faie à fon fils une donation Iolniverfelle
de [eS biens, de laquelle celui-ci ne man"
queroit pas de fe prévaloir en tems &amp;. lieu "
t

5 , Me. Doneaud fut
77
.
ur les atfau r'I .
•
VIt le nouvea
es t'artlculteres ; il Y
1

0

f

i

C'dl fairecl àft Me D oaeau d une Injure
gratuite
forcée p~u~e cleéc~;p;fer q~ cette fufpenlion
loix z6 &amp; 58 'if. dU , con !tuant, felon les
m'
.
,0 e mandat. , &amp; le § I I du
eme titre
. t occafioilnée
.
que
ldes
' inflirures ' n"
erot
de v~:r à el proJ~ de faIre perdre cette affaire
"
.
a malle
pour
céder l a '
'
pouvoIr sen faue
creance, &amp; abufer a ' d
cellion envers le fieur &amp; D ' pre~ e cette
r
d
lIe. CalCe Cett
lalJ on e penfer
peut
AC
r
'
e
&amp;.
.
e re ,latte pour •
ne. peut lUI être imputÙ fi
1 eoux ,
fUItes ne la prouvent p as, ans
ca
commeomme ; 1les·
ces pal"
d eurs de mauvaife foi ont l'au d ace de
poCet.
le fupA 1~ fin
a, Tunn
po de rl'été
'

- i&gt;

1

,

Le Curateur lui
r.
' .
cellio à fort C
propo,. a d'en recevoir la
u
Jal[ ,
&amp; de 1 . f .
par écrit, u'il •
UI
aire Line offr e
Me. Doneau~ co ~ut fal,re agréer il la mallè.
'1
nlenUt a cett e propOho on
1 drelfa un' .
ecnt , daas lequel il expo[e que 1;
0

0

0

0

0

maife

-

B

,

•

.
\

,

�(

1

,

comme 00 =-V-ivait
,

6
llotifié

dlttff '-les aéks d,u

, ploces.

(

Après cet ' expofé , Me., iIDone àt.td - obCerve
'qu'il convenait' mieux ~ ' là matre sae:;. eflti ~ er
cette affaire amicaleménr, s'il était po-ffible,
'que de -pl.aidl!r r que; les. débiteurs avaient été
condamnés Cur :fê ~ J -pblll1iCtiitleSl, - mai.s ' q-u~11 les
avoit ,d j[contin uées . ., l.pa.'tlCe t-ijue Ces. pouvoirs
avoient 'cetré par 1a m!ott.. -d'u premieJ! curateur; qu'il avoirà.recevôir environ cinquante ,
écu.s pour les frais de Jpfiice, &amp; que fi la
matre ·vouloi t. continuer ;lçs. pourCuites, il fallait' lui donn ér' des nouveaux pouvoirs . des
,
,.
. ' ;', no uveayx ordres &amp; de l'argent.
. Me. Doneau~ 'aj'ollca' que quelqu)un : des
Illtére{fé~ avo1t' propo[é IIln~ ceffion de ces
créances, &amp; qu'il avoit porté', un' ami à en
offrir. 1 SOO I~v.,' monnoie d~ France, pay a.
bles. au mamentJ de da . ceffian en hl-ne ,let rre
de cha nge [ur Lyon po mr le paiem ent prochain, laquètle [e r.oit e.ndotrée par un Nego-' ciane de -Turin. ' ,
.
~ Me. Doneaudt termina fQn écrie par ob[er ..
Ver que cerce 'offfe paro i{fo ie d'abord mo'd i.
que, ?1ais qu'~l1e [eroi~ cr0~v~e avantageufe,
!o r[q u ,on feraIt attentIon qu-Il y aureit to uJo urs , a p ~ rdC r e ' [ur la premi ~lTe créance , &amp;
q ue l aut re ror moit u n p rocè s à [oucenir dont
l'é veu
' ement eO! touj o urs ince rtai n.
, ,

&amp; Me. \ Don ea. ud re mie cet écrie au cura e ur ,
, a~re s avoIr vaqué aux affa ires qu i av ieuc
eX Ige Ca préfence à T urin, il retolJrn a chez '
lui, laitran c à un ami 'le foin d' exécut er ce

. qui

•

,
7

auroit -été déterminè par la ttram du
- créanciers~
. "
Le curateur accepta Poffre de Me. De ..
. neaud , du coh[entement de M..' l'Avocat-Gé;,
, néral du Rai, &amp; fous , l'autonté d'un Com-ll'liŒûre "délégué du Sénat; Ce traité fut ton·
.foarmé avec les plus grandes Colemnités; par
'un a4l:e ,du 27 ,Janvier J 776, qui, entr'autres dï fpoficioilS, lui tranCporte les deux créan~
ces à. foo riCque!,. péril &amp; fortune, fans lu!
être teou de rien, quelque événement qui
pû t ,ân:i v,e t.
,
;..
_.
Comme Me. Doneaud n aVOIt Dl prévu, hl
pu pré'volfr la propofition, qui lui fut. fait,e
par le,. curateur, d'une ce~on à . fort fait ) &amp;.
que depuis quelque rems, 11 avolC per~u de
v ue ces deux créas'ces, à caufe de la dl[con..
.tinuati0n de fës p~mr[uites, il fit deux erreurs )fUl: le montan~ des Commes dues, &amp;.
[ ur la qualité de celle de la DUe. Caire &amp;:
de [on fils . 1°. Il porta à 24o~ liv. la dette
.
. " .
du fieur Pierre-Jacques Mautln, qUI n etolt
que de 220~ liv. , &amp; il ne 'porta qu'à 1821.
liv. , la cd eue de la DUe. Caire &amp; de [o n fils t
quoiqu'elle fû~ d'une Comme plus confid éra"
ble. 2°. Il déclara que cette derniere deCCè
énoit à conflicution de rent e , quoiqu'elle fût
exigible, en vertu. de la Se,ne ence du 1 S Juin
177°·
Ces erreu rs , qui n'aboutitrent à rien , ne
font pas [ur pre na ntes, fi 1'011 fa it atte ntio n
que Me. Do nea ud n'av oit pas avec lui, les
papiers' concernant ces créan ces , &amp; q U'IL ne

�les. avoit pàs vu depuis long-tems. La DHe '
Caue &amp;. fan fils, accoutumés à tout e
.•
fOllner,
. mpOl.
o lui e.n fane cependant un cnme.
ne peut pas proprement tesa'(&lt;\er corn·
me une
M ~D oneaud
l ' . erreur
, . \ l'affertion de ,e.,
que es Interets' d~ la .dette de la Dlle ' Cair:
&amp;. de
. fon1 fils étoien t au quatre pour' 'cent
quol~ue a .Sentence du 15 Ju-in 1770 les eû~
port.e au, Cinq poor cent ~ parce qu'il étoit
part! de 1 aél:e de vente qui ne les fixait
'
quatre pour cent.
.
qu au
un C'étaient
f: fi" le fieur .&amp; Dl1e • C'
aire, .'fUI' par
e au e allégation, aValent donné r'
,
'Ii c".
de , iédui" len, dette à
V., J S avolent affuré que depl'lis la ' S
tence du 15 J . .,
.
eoaiem
fiUIn 177 0 ,. lis avoient fait des
ens au leur MaUrin.
P
lanMe: Done~udn'en a 'pas impofé en ar. t cl une. fallie &amp;. féquefiration. Il eft d '
faIt 1certalO
que les fruits du d
'
t"la
li
omalne
vendue
f' r
e leur Maurin de T '
,
faiGs &amp;. fé u fi '
Url?, avolent
éré
Le- d' r.
q .e res par des anciens créanciers
. elaveu , qu'en font la DUe. Caire &amp;. r •
s
n'eet q ,
lon
fil
foi'cl
1
u un nouveau trait de mauvaife
e eur
parC • Ils n' en ~ é c1ameroient pas
t'
la J'ufiifi
ca Ion li ayant l
'
......
en leur pOUV ~ '&amp;
. es copies
des faifies
aIr
ret! ' l
..
du paiemepc d'I'
d re es originaux lors
faiGe avoit ' ét ' et; ,eur , erre, pou: laq uell e la
Done aud eH ~ aHe,', ,d s ne favo,i ent que Me.
lors d etat de les produire
'
.
S ure to Il t ï fi
"eaud 1èût ,,' 1 ~ fi peu vrai que Me. Do~
de la Olle l~n~ent lon de dégrader la dette
• aire LX de fon fils, pour tirer
meilleur
ô

M

\

,

,-

~

8

~Ionl~a"d

•

I;~&gt;~

r

, meilleur parti de fan nait€!!., .qtJe f61\ 9tfr,è
annonce que cette créance eft bonne , &amp;. ,affurde
fur un fonds. Tous l,es autres pet}ts détails
qui fuivent ne détrui[oient point, St ne pou:'
voient détruire dal)s l'efprit du c~rateur Be.
des créanciers de la mafiè, fon a{ferÜon fur
la [ûretl de la' dette.
, Qu'importe d'ailleurs à la DUe: Caire &amp;
à fon fils ce que Me l Doneaud peut . avoir
(lit &amp; avancé au eurateur , pour rendre la
condition de [00 , traité meilleure? Quel droit
ont-ils de le critiquer, · dès qu'ils n'en re·
çoivept aucuo préjudice ?, Qu'importe notï
plus q~e ce [Qit lui . ~ ou Me. Pierre·Jacques
Maurin, Procur.eur fondé avant lui j qui ~
fait hndre la Sentence dl! 15 Juin 177°?
Que leur importe. enfin que ce qui étoit dû
~ .Me. Qoneaud, à raifon des fournitures,
qu'il avort faitqs P.o ur la maife , fe montât pl~s
oU moins de cinquante écus ~, &amp; qu'il demandât
des nouveaux pouvoirs &amp; . de l'argent au curateut ., s'il v0uloit pour[uivre les débiteurs?
Ce 'qui détruit de fonds el1 comble tout
foupçon contre Me. Doneaud J'avoir fait lfiS
erreurs, que l'on trouve dans fan écrie; malo'
anÎrno, pour trqlllper le curateur &lt;fIes ci'éan~
ciers, &amp;. le Séi1~t, &amp;. pour ob'tenÎr d'e u~
\Ine ceffion à forfa.it plus avantageu[e , que
s'il leur avoit 'déclaré les faits tels qu'ils ré4
fûlcoient ftri8:emenC des pieces; qu'il Il'a~'
voit pas à Turin, à 30 lieues de fon domiGile li
où elles .étoient; ,'ea que d'une part, il porté
à 2.00 liv. de ph1S la dette de Me. Pi,t:rr~.Jac.i

..

"

.,,1&gt;

C

�_

i

io
'q~es Maurin, qu'il auroit été Î'ntêr~1té .~ d. ,
mJlluer; &amp; que d'un autre cAté '1 ' 0 ; 1 n'e rap""I~
po~ea la ce~on de Ja dette du fieur
Dil
CaIre
q ue JUJqu
r,' 1
,
a a concurrence tlè 18 e~
11~.,~ defquel1es il les avoit feLilement décI lé1.
debIteurs.- ar

&amp;

eu

tou.'t

'

Si Me, Doneaud avaIt
' le p'
1 fi
C·
'
) - , que
~,leur .llfe &amp; fa mere lilî prêtent li ca _
llerement &amp;
"1
va
u '
'
,qu 1 reg~rde comme odieux j
d,o.Ique la LOI 16, 9ipenult.,ff. detninor' j
eCld~ eri termes ,formels; que contrahentihuJ
fi&amp; declpere
nawraluer liciwm en in em llom
' 'b
us
d""
J4
'P
~en ltlOnlous, dans la c1afiè defqueUes les
ceillons font placées, il auroit agi tout a'u
trerne
' f:'
d' , n c qu "1
J n a
alti Il n'aut-oit pas m'oins,lrnlnué la dette de Me. Pierre-Jacques Mau ..
.
.
rl'ln, cl;que celle dès fleurs &amp; Dlle
,
'' C aIre;
au
le~
aUS,menter la prJ:rniere de 200 liv
~ JI aurolt rapporlé une ceffion abfolue
ln floha de toute la feconde dette, quelle
&lt;Ifiu elle fut) au lieu de la limieer . comt
'1
c ault 18 r
'
;,
,ne 1
l' , . '
zz. IV.) qu Il avoit feuIemenc èé ..
c a~e eere dues; fous la foi d'une faufiè allé
garJOn . de ces débiteurs qui l'
"
être •faite Jir.ans tIlalce.
J'
'
, aVOlent peutLa fixation de la dette de 'M P'
J'
ques M ' \
e, lerre- ae ..
in'
aUrIn a z.4 o f liv.,. ne fuppofe pas
oIns un compte ex Ocq , un ca 1cu 1 precis fatt
jùr l '
la Del~ pl~e~; que la fixation de ' la dette de
e. atre &amp; de fon fils à 18
1"
S'
ce compte n'a'
'
zz IV.. l
pas éte exafr; li ce c~dcul
"
"
pre C15 n a pa ' é' f:' r
mot '1 fi
s et ait lur les pieces; fI en un
1 e
erronne:, Comme il eft prouvé &amp; '

'&amp;

A

/

l'

,

•
. ,
II

.

,.

~()nvèrlti âti "procès, maIgre qU'è Me; Donéati~
e-ût eu intérêt de l-e diminuer; lX l'eût fait
natul1:ellemer1C; s~tl avoir àgi de rtlaUvaife foi;
on.nt! peut clone pas fuppoîer qu'il ait eU ce
.motif d-ans le c'alc\:l'l pT'écis qu'il a fait -de la
.:&amp;et[e~ ae H Dlle. Ca1te ~ . dé foh filê à i 811.
,I~ ' faut fuppofer qu'un h'otnnie avantageu'x
è(frlféquènt , &amp; ' Me; OC1tteaud ; fuppofé
'2va~tagletl" ~'aùrôit pas été c6nCéquent dans hl
Cc~n~tiJiJte'Jq'u'a atenu-e vis-à-vis du curateurdë ia.
tn'aiTh·{les?ct-Eantiè'rs dû fi'euT M'atlttn 1te 'l'uri';.
ta 191·1-e. C'àiré st fd'a fiis fottt fi ihtil1lé~
ment tbé~al'r1'G:u~&lt; qué h:s faits etr'otiés àv~fncéi
par Me:: Don-eaua -darts fOll écrit, &amp; qui on é
été adoptés par le curateur ;aCJq'llel cet écrit
a~oît tét~' rèmi~ " n'om eu d~ulire caufe que
te èléfâùt lct-e's Jtitre'S é!e -crea'l'1lcE! dans les fnajn~
de i'üln-&amp; ,dé '} 'a\\M tbl's -d-e '-'6l!t i!cth ; &amp; 'd_~
la ceffi~n rctl.1t 'le 'fùfvlt" qù;ils-ont fupporê qdi
la ceffioti c'o'ntient ûae déclaration fotmelle quë '
les cr'éanees 'avoi!ent1été vérifi-ées.
Il eR: Vr\1i qùe 'dall'S fa trad ua:io~ de la ceffioo;
que Dlle. Caire &amp; fon fi\s ont fah faire, il e'fi dit
que' lJ -Cùifateur a -cédé fi cede lm ,fieu,. MMe~

_'-enli".

•

cin ' D8,!-e attd, lès JüJc1irfÛ deu't créancis indricé'éS 'dà~s Ufofciù,pwrci-j ' fi VERIF:'IÉES pdur

tes mbnési Nt~is çÏomme dans la ttaductian faile pa.r Me. 'Doneaud, Avocat, il ea:

,

dic que1 -lé cluateur a cédé &amp; cede en faveur
du pril1ort1mé Me. Damien Dorleaüd , •.• les
ftfdites , deax ' créances éxprirrlées ' &amp;- 'déraJflées
dans le frifdù parti, il eft néceffaire de Î'écou~
tir à l'original. .

1

être

,

�,

-

t2
Or, dam cet original t il efi dit
t'
curateur a cédé &amp; cede à Me D qued l'~
d'"':1'
.
~u.
oneau l
,,?re. Ica due c:editi in eJlè partito expreffi, c'ef!:~-dlr.e ", lefdHes deu,x créances énoncées, ou
dans. cledIt parti
&amp; idenllifi~atl,
:
.expnmees
cl '
"
,~r~ . ,u~tes par ' le li,eur Cair~ &amp; fa mere , &amp;
ve~ifi.ee.s po~r_ êlre les ,m é'!l cs. Mai$ cette ex..
preillon
ifi'
. 1'1 Italien~e'
l'
~ ne lignifie, poin~.' ··'
.-en ees,
que . ta Ien expr~me p,ar verificati &amp; par comfrovatl.
~lle.
lignIfie lden/Lfiées"
fi
,
. ,' €e qUI' ne
orme qu u~ pleonafme ; dL.1.q uel il .ef!:· impo'flible dè f'~ur,e '! reffortir ~ e vérification faite
par
ni tout;". aut~e
d le curateur,
Cc
\" . que les Ccommes
ues , ne e ,?ontent réellement qu'à celles ui
ont eté cédees.
~
,q .
(oree q_u~ • c:eii ~ une erreur 'd~~vancer
qu 11 folt ;d~c1a~~ .~ans 1-a se1Jion q-\le )C!s créan ..
0ft ete verifiees • .0l! pe-u.t d'autan~ ~niljns'
mp~nnoître , qu~il eft terrain; que celle de;
"è~ lerre-Jacques Maurin n'a p:,' s e'te' ..
n'
' -' ":1
'
"
"' ven..!
ee ; pUlfqu':I e ea (Ep.-py.. moî,nd~; _ f~mmei
qu~
~elle
déclarée
datls l réc.rit
de ,' M
' e. D 0-.'
..
cl &amp; cl
'
~
.,e-a~,
ans la cellion'. ,'
.::'
Me. Do~eaud- ne cpnteft~ pointq~\t ~'~ût~
t D,US les .papIers
" créan ... ,
;, \ &amp; cl OCUqlC\12\ d es deux
C.:d.e s, pUl[qu tl,· avoit pourfulvi le . paie~'ent
e ce Ile
T
",)
. 1t r.r:e-'J'3Cn.U f'S -.Mauria
. fur .'M_e. 'P."
", "
. t\ ,
devan!'1les . J ug e.s· de l a ' vaHée,de. M'
Barcelon-et-te
1
. aIS1 1 me q'U"1
l .- es eut ~lll fon p0lclv,air à Tu ..
no 0 rs de {;
,.
- " \' ,
" ~ d'
on eCrIt, &amp; .encore plus .Qu'il .les
Id
- "1p\JjCcqu~
r e CIra. [ Il c
.ura-reur
ors e,"la ceffion'
' " ll,.les.
,
'
ddeeplJ
MIS lin
P' cern S'f.onant é qeur"
~v6it
re~ u ,
• e. 1erre-Jacques Maurin, précédent Pro'~ .
cureur
,,

I- J

t:uteu; ê:6t1ftiti1é'., fnfuite de la procuratidD du

pe
tes
M

";1

A

•

•

..

I ,

pfè mi~r curateur.-du I2 Novembre 1771..
.
-Après avoir reçu l'extraiuie la cefiiqIi, qui
loi aV'oie été faite le 27 Janvier 177 6 ; , Me.
Don~aud en nt part à la Dlle. Caire &amp; à fon
filS .} pOUf les eggager à s'acquitter amiable:.
mènt enV''érs lui. Vaulant fe.libérer pour prévenir des exécutions en vertu de la Serttencè
du t S Juin 17To ~ '~ils employerent tCilUS les
efforts ~ po(]ible.s lpo.ur trouver de l'argent.
-Mais Me. Doneaud, qui prévoyoit qu'ils n'ea
fi!ràiérl'C-peut-être que -d'inutiles, fut bien aife
de rapporter une procuration du curateur f
po'ur être difpenfé de, faire contrôler fa eeffion j del'l'e il ne pouvoit faire aucun ufafJ6
judiciaire en France rfans ce préalable,
Tel ':fü[ le motif bien légirime de cerce
pr-ocutation, qui; comme UQ: , ~ae de {impIe
ad miniftr~tion du curateur; n'avait pas Deroin
des luâmes formalités' qUé la &lt;::effion, laquelle
étoit u~e vraie ali~nacion, qui ne pouveie être
faité fans le confeneement de la maire des
créanci'eu ~ l'a'utol'iîati~n du 'J'ribunal faifi
de ,l'inf!:asli:e générale . Il · é,t oit i!1utile de diféOllrir "auffi lon'guement que l'ont fait la Dlle,
C'&lt;lire .&amp;' f(lo fils , pour 'prouver qiJé les fot~
màlité~ l gardée's i .dans la &lt;leOlo n devolent
ê tre ' re~ouvellées dans une fimple pro&lt;;ud
•
r ado n.,
_ M~.Doneaud , fit intimer à 1a Ollé. Caire &amp;.
à fon fils il'extrait, de la procuration du ,curateur du 2-7 Mars 1776 ; en idioiné Italien;
&amp;. dans . la copie- qut . ~tl fut f"ite , fans -qué
1

.

'

,1

1

l,

D

�t4

l'o;jgidU ~ fHf ' êtrcunement touché nI altéré~­
i! fut éctlt &lt;ftl~ .la dette de la DUe. Caire

de fad fils,

de

&amp;. '

~8u

liv. énoncées dans l'extralt ,. -était d'environ 2800 Îiv. Rjf1t n'efl fi
o'tdin~iie quë,'de pareflle's ,erreols dads les co ..
p-ies dés pie~ê~ qui font e~p-éd'}ées. Çombien
d.e çlame.urs d.e fduffèt-é. lJ'e.nt.endreir-..on pas
tous lès JOl1rs atf Pa\;ri! 1 fi : . l'on examinait
tôutes les eop-iès ' quv y font expédiées, fur"
tout lorfque l' &lt;fae ttanfcrit eft en idiome étran ..
ger, ou. en laflgue- mott~ " &amp; fi l'on pouvait
convertir cès fortes d'erTe'urs en fau1Tétés méditées?
. On peut fi p~\J fe former un pareil foup ..
,çon fur le eomptè de Me, BonéaLrd, que la ~
fa~lfe,t~,' dcfn~ otl ~ lui im.pote Iè projet, aurOI.t ete gratuH~ &amp; falls 1&lt;ntérêt ; car le fieur
Caue &amp; fa meore n'étaient pas plus difpenfés
de. paye;r 28.00 ' liv. dues ,. qund la procu.
~atlO.n n aUrOit parlé que de 18Z2 liv. ,. qu'ils
aurole.~t été ?bligés de lui payer au -delà ,de
I-~2.2. ltv. , ,S'lts n'aVoient' dû que cett~ dertller~ fomme 1 , dàns le cas · où la {"roeuration '
aurolt port~ H~ô? liv. Ils étaient obligés de .
pay~r ce, .9,u'i1s: '?~,voiênt véritab!emeBt.'-qJ.lelle~
q:1e ale 1 endnc1-at1Gll de b .qe!ce· cootènue dâps
la ', Rr()curarioti , 8( rien "de ;plus; ni rÎèn de
motns.

~'erreu~

.,r . ~n

-'

de_. Me. Doneaud pouvoit éiiHltant,'
mOIns aVoir en vu~ à-ucuJA 'obJet vÎsieûx ~ que
!~rs. de 1a figbificatlôil cre l'a procur-a'tÏQo , dont
J.
pouvoit fe · difpenfer ; fllr-toue en,' té.
&lt;&gt; lan t ' te u
' ) ~ . aimablement,
.
'
D
•
r comp"e
' Sb étoit- .
r
J

,

19

darJ's ia rfiên'fe erJ;eUT , que

les

paiemè_lls' alfé~

gués par le Heur' &amp; Dlle. Cairè , étoient por
té rie u-rs à la Se~te'n€e du. 15 Ju.in t 770 , lX
,que'
n'eil: qué lors de 1'al1rêté de aOID{lte dll
Ù Mai 1776,; qu'il vùifi", ~ fur leurs quitta'nc ~!' , .qü'ils éto.ieflt ant~ieurSt.
/
, Si -Me. Dooeaud .avoit éme inftruit de la
fa~lre~é' e l'allégation de cette ànté~iorité de
p~lel1lèht .de la p'art de la DUe. CaIre. &amp; de
foo fili , il auroit pu s'arranger avec le curateur p()b t-&gt; fexctdant de Iâ.fomme cédée, ed
lui annonçant l'erreur qg'il Qvoic faite. Ma~s
en Illi faiîant '"~ttt annonce: , ,il n'aurait pas
craint de -démentir des titre$ &amp; decumens qu~ la.
maffi't6-HooiJJoit aujfi bù!n que 'lui; puifque t.OU9
lès tit ré s' qll. . elle· 'c ol1nqilfoit, .:devoient fe ré~
duirt! à ' l'âae de V-èllte faite aux fieur &amp;. D1le.
CaÎrè,; k .; ll la~~o,ence rendue coctr!eux-le
1 S Juin 1770 , après la demanrl.e de la'queUeils · ne peuvent avoir fait aucun paiement,
commll Me . Do-nèâUd l'a prouvé au prpcès ,
fao's EJ.'ll·ils aient .pu · y repliquer 1; moindre
moè. Si' le curateur avoit COllOU aIdrs cl'uelquë
titre qui réduisît leur dette· aux 18u liv.
énon~êe's tians l'offre de Me. Doneaud~ dQot
,la' èti{ft6n a fuivi l'erreur, il l'auroit , à plus
fort'e ràifon , ecooue depuis que le proc~s a étê
formé; &amp;. dès-lors il n'y feroit pas intervenu pour
réclamer, de fen propre chef, l'excédant, de
cette fomme, alJquel Me. Doneaud a été cbn~
damné en Ca favêuf, &amp; dont il a acquiefGé la
condamnation.
.
d

fie.

g

�t

16
Enfin, l-e '6-eur ' &amp; Dlle~ Caire peuvent ft

peu fuppofer ' qu'ils ne devoient véritablement, ,
lors de la (;eflion; que 182.2. liv. , .qu'outre
le paiement qtl'ils ont faie ~ ' &amp;D;S Ill. m01ndre
proteftation, d~tiln~ plus grande fom!Bc , ,ils ont
offert, par un. rédigé de .coilclulÏons,', de fe :
réglet' aveG: - l'é Cli1rate\iJr, de cet ex.cédant ,
dont ils ne pàuvoie:ne.r pas~ re.ed.nnoître la réa ..
lité plus formellement qu'e par cene offre. Ce
qui la rend encore plus remarquable ; ,'cft
qulelle été faüe dans un tems où tous leurs
droits leur font connu'!.
Le fieur &amp;. Dlle. Caire apprirent qlle Me.
Done~ud , AVQcaJ , avoit de l'argent deftiné
au paiement dù legs d'ua frere , lorfqu'il aurait a1tejnt fa z. se: année; Ils l'engagerent à
leur :prêter la fomme , dont ils fe trouvoient
,débiteurs à Me;.· Doneaud, fon ' beau"pere. Il
v~ulut bien y éorrfentir.
,
Les Parties vin·rent à compte le 12. Mai
1776, d~s fommes ' dues par le fleur &amp;. DUe;·,
Cail'e , ' pour refte du prix de l'acquifitioll
qu'ils avoient faite du fieur Maurin de Turin.
.
'
Oe 'colllpte fùt fait fur les quittances , qu'ils
re'préfe.orerenr; Me. Doneaud con[entit que la ~
liquidation .des . intérêts fut faite à rajfgn· du 1
d~nler' vin'st-oinq, 'fous la déduétion des ving- 1
tiemes , quoique ' la SentenE:e ,du , 1 S Juin
1,70 , les eùt adjugé à taifon du , denier
vingt ., depuiS l'échéance des termes; ce qui
étoit ùo objet important; eu égard à la detçe ,
prImitive, &amp; au nombre des années qui s'étoi ~ nt écoulées. Il [e fit une délicatcife de les
eXiger

a

•

, . \.

•

t

'

1~
~ . l' d' l" dé~
eXiger an denier vlngt , a ta,ule , e l "
ùans , laquell e il étoit , lors de l~ ceRiokl, q~ Il
ne. devoit les recevoit' qu'à ral[on du denier
vingt-cinq. Par cette opération ~. l~ d:tte da
fieur &amp;. D1le. 'Caire fe trouva redulte a 'l.7 6 !
liv.
' ;.
Il n'eO: Qulle forte d'impofiures que le lleu~
Caire &amp; fa mere n'aient avancé fur la cédac ..
tion de ce compte. lJ'antôt il en fut fait ,u rt
trè~.;.grànd nombre; ~ui ,touS donnolent u~
folde différent ,. tantot Ils refuférent. de le
fig'n er; tantôt on le!lr nia tou.s les pale~ens,
donc ils n'avoient pas les acquits en main; Be.
ia crainte feule leur arracha leur fignaturel
Toutes ces épifodas font fi fautres , que. l'ar:
rêté de compte ne contient pas la moindre
proteflàtion de leur part fut des plus gran~s
pai~mens. Qu'ils juftifient qu'ils en oat fa~è
d'autres, IX Me. Doneaud co~fent avec plalfir de leur en rembourfer le montant" a~~~
intérêts. Il le fèroit quand même ,ette repel1.è
tion ne [eroit pas de droit.
•
En ' confidération de ce que la &lt;:réa~ce lUI
fe'roit payée comptant, le fleur MédeCin 00n~aud la rédui(Ît à 'z. 700 li\'. Me. Doneau~,
Avo~at, prêta cette ' fomme à la I?lle: Cam:
&amp; ci f9 n fils'" qui s'obliger.ent folldal,reme.nt.
d'e la lui remb,?urfer; favolr , )00 lI,v. par
tout le mois de Septembre lors prOC?aln " 5(
les 24 00 lors , refiantes , dans tro1,s annees,
avec intérêts au S pour 100 fans ret~nue.
Le fieur Médecin Doneaud y reçoit la
E
l

1

,

•

'

(

•

�t'S
m~me [c&gt;-mBie en paiement de ce qui luI
était dû.. Il en concéda quiècaoce, tant en fa
qualité de Procureur fondé, qu'en fon propre
&amp; pru,é nom; derniere qualité qu~il ne pouvait prendre ~ q~e comme Ceffionnaire; &amp;.
'Iu'il ne peut avoir prife, du confeotemeot
de h Dlle. &amp; du !leur Caire, que parce
qu'ils coonoiiloieot la ceffion qui lui avoit été
faite.
Il
déclaré dans l'atte privé qui fut fait.
que Ja fommepar lui reçue, eft 'la même
que celle qui leur avoit été prêtée par Me.
Doneaud, Avocat, qui y eft fabrogé aux
droits, aétions) lieu, place &amp; hypotheque du
fieur Médecin D.oneaud , pour s'ell fervir, le
\ cas échéant.
L.e lieur &amp; DUe. Caire te font répandus
dans des valles raifonnemens , pour prouver
qu'à l'époque du. _15 Juin 1770 , jour auquel
fut rendue la Sentence, qui les condamne
au paiem ent de 2.715 liv. &amp; à BI41iv. d'in~
térérs adjugés, &amp; non liquidés, il n'étoie
da "que 219B liy. Ii. f. , fuivant l'arrêtêtle
compte fait entre les Parties.
.
Pour fe ' difpenfer d'entrer dans auctln ,cal..
cul, Me. Dooeaud fuppofe ce faie. Que-s'en ..
fuivra-t-il? que la. Sentence é)o1t injutle par
un ucès de condamnation · ,. . &amp; qu')l faut y
fous -entendre ou fuppléer la c1aule , fous la
d éduaio'} de lOus légùim eJ paiemeTJ.S. Mais
cette injuctice fuppofée ; &amp; la da ufe fuppl éée
tle déduaion de IOUJ légitimes paiemens , ne
t oucheut ni de près, ni de loin, au cO'mpte

ea

..

\

-

~

1'.
9
,i } .
,
~rrêrê erière lés Pa~ties, lX à la égitirtlité cr~
la fomme payée à Me ; Doneàudt
_
ta raifon invihcible ell eft que Îe compte
arrête n'a pas été fait; en partânt de la Seo- .
'tence portatu: une adjüdicatiorl de 17 î S iiv. j
&amp; (J'environ Boo liv. d'ibtétêts~ La créance
de Me. Dooeaud y il éc~ liquidée; en par:i.
tânt de 1'atte de venté du i 5 Janvier 17 6 0 f
toujours avec irttérêts au quatre pOur cent,
[t)US la dédutti6n' dt!s viogtiènles, &amp;. que M:e~
. Doneaud leur a admis Çous les paiemens qu'ils
avaient f;tif, &amp;. daht ils d,nt jufiilie. 'Dès
q,ae, de l'&lt;l'veu dei lieut &amp; DUe. C~irè, les
Parcits fi'ont pa's pris pour bttfe là Serirencè
de 177 0 ; dés qu;elIes fodt parties de l'atte
d'acqu~!itioo; dès que tous les paiemens ;
qui ont été jufiUiés, oat ~té déduits , de quoi
fe plargtJel1t~i1s? En. quoi orrr.:.i1s don'é: été
léfés 1 Comment peovent.ils" I;èrrè; dès qu 'd r
cODviennent que l'opération de la liquidatiori
de le'ùr dette; ;i. 'é te faite conformemèoÈ - à
ce qu'ils difent - ~tix"' mêmes' a9"oir dû êrte
.

f~itt ·

·

;

, Con:c1ure delà ' q.lIé 1à Ci'~ant:ê t.lr ia veûvè
Caire' 8( fils; en ptirrdpal &amp; icrtérêts ; o'e.;
roir, au n10is c1è SéptëmBi'è . f775 ; ~ue· de
l
Î Su" Ji"v . ; c'eà · eri' citer · ia' Flus faulfe de
t'outes lès conféquences, Oe ce qu ;aü t 5 Juill '
r77 o ; il étoit dû 2198 liv. 1 ~ fols feule -'
ment, il ne s'enfuie pas que pÎtis de cinq ans
après, il Of! fut pius dû que t 8u livre~.
Loio de diminuer, l~s dettes portant intérê'c
1
ne fone qu'augmencet ; Iorfque le débite'ur né

/

�n

2,0

.
t Non feulement le Geur
,r. •
cun palemen •
.
':raI! au
"
,
'ufiifient aucun; malS
St DUe. Caue p en r~cès qu'il étoit invraiil a été prou~é au p {fent f&lt;lit depuis la Senfemblabl e ql,l'lls, en eu
ni à Me. Pierre-Jac. tente du 15 JUlO 1~170, M'
, de Turin
,
M
'
ni au Geur aunn
,
'
ques
auno,
cl
f: os en rapporter la
,ni. à Me. Do~:.:~ e~ deaman~er la déduaio~
qUIttance, &amp;
,
t des Parties, qUI
lors de. i'arrêté de cO,m~r: protefiation à cet
ne CO nuent pas la mOln

, " fi' dirent le Geur Caire &amp; fa
.
D
d par
cl l'offre de Me.
OReau,
mere, lors e
,
ue leur dette n'é ..
hl ma{fe des créancle~s, q.
ue de 182. 1.
toit eo principal Ô( lotérers, q .

égard.

dette; ' l'énonciation

,

U a éte ven e,

li vres.

'

-.
'.
(li Il n'y a
Mais cètte àllégation eA: fau e•• ,
,
'fi tion faite par les creanCiers,
eu aucune v é ri c l ! .
' nfe à
. • daignerent fourntr aucun~ ~&lt;:p?,
fi
qlu ne ' {jt' n . -du. curat-eur. CeluI-Cl n en t
l a requil 10
"fi'
Il n'en fonne
non plus aUli:ulle 'y,er~ cation.
a: '
.
d s l, comnte de cette aualre
as
le
mot
~n
, r: .
C'
7
P. "1
d't Comment aurolt'll pu la lalre . toUS
qu 1 ren 1.
1
8&lt; les
'étaient alon~ à Barce onette ; ,
l es papiers
,
,- ue dans les. malUS'
uittances
ne
,pouvant
e~re
~
, ho
'nt,
q
!Z. Dlle. Caire, qUI n ,amfierent pal,
d u fileur""
'
. nt ayolf
aux aéles faits à 'tunn , ne peu,ve cl • "
"
C '
ne preten ue , ve~
été exhibées pour la Ire ~ ce
, '
'cl
'
l
'(1
dans une tra ucrification. Elle, n eXllle ,que "
,
l ' de
tion erroonée du mot ldentificatL e:: hC~ ~l fi
" :t:
lits oInt {ait faire. 11 eu •,le n 111lIenteeS, ~u .
\
pouvoir donner . pOUf
guher qu lis alent cr~ , "
. d leur ,
b'
'
d'une
parue
e
'
u n titre d e l 1 eratlOD
. dette,
1

("'.

fuppotée êxaâemeot
traduite; que les Créances ont ~té tlérifiées,
qui a,uro-it été ir1[éré'é -dans un aGte, auquel
les débiteurs he font pas intervenus. Il ne
pourroic pas davantage fervir à leur libération , dès qu'ils rte font ~as intérvenus cl l'aae
que les Parties one fàit, qu'il auroit pu leut
nuire, s'il les avoit déelaré débiteurs, pat
exeluplC'; de 4000 live
Tout ce que peuvent oPérer les raiîonnè-i
mens ' d/J" lieur Caite &amp; dè fa mer~ fur cé
poin'!: , 'c'eft d'avoir' facilité la découverte de
la vérité de -ce qui s'était paifd lors de la Sen"
tence de 1770, &amp; la caufe de l'erreur dd
Me ; @oneaud da'ns l'écrie remis au curateur
en 1775 ,
,
Me. Pierte-Jacques Maurin étoit chargé
de la pr,o curation ~u fieur Maurin de Turin .
Il avoit 'reçu tous les paiemèns à compte d"
prix du domaine vendu au fieur 8&lt; Dlle.
Caire, ju[qu'au 18 Juin 176~, époque à laquelle ' ils fe trouveteot débiteurs au fieur
Maurin
Turin de 2.172. liv. ; fuivant le
compte arrêré ~enne les Parcies le Il. Mai
1 77~' Ils firent en[uice deux paiemens fe
montant ,à 900 liv. au lieur Maurin de Tudn,
qui les :laiifa ignorer à Me. Pierre ... Jacques
Maurin, [on Procureur fondé.
Celui-ci, en vertu de fes pouvoirs, fit ar..figner le 15 Janvier 1770,. le fie~r &amp; DUe.
Caire en condamnation des fommes, qu'ils
reCloient 'd evoir au lieur Maurin de Turin ;
&amp; fuivant le compte qu'il en fic J illes trouv ai

oc ,

F

•

,

,

•

•

�i.:t.~

déhiteuts , ,,à 4~t!poqu'e du 18 Jutn ~ï64, de
Z,7I.5 Iiv-. ~À prillcipa,l, &amp; dés- inté~êts courus .depuis lors, faus déduire - 1~sJ d~~ , pa\e­
mens ' faits a.u fièur Maurin de T,uei,; -\,:. 'qu'i\
1 .,.,
Voilà la ,auf~l ôe la &lt;lopc!am natJ6ln"prQooncée contr'eux d~ 't'lI 5Jlt'v. Favao ,inHhêts. de·
puis le J 8 Juin ' 17'6'4.1 ' q-uo1què lë compte
des Parties jufiifie qu'à l'tpoque du L8 ,.Juin
I7 6 J " il n'étoit dû que 1l.47Z livres. Si ce
folde, avec l~s intérêts '. d'I:)ne année " &gt; D,e fe
monte pas à 'la;;même ~t\lim'C de z7I5 Iiv. ' .
c'eO: parce que Me. p6nea~d a dénuit le
vingtieme dans le ,com-pte fair-'&lt;!ntre 'les Pa-r.
ties, dom Me. Pief1te-Jatqliles Mautlinfl'avoit
pas fait la déduétion , qui n'a été qu'u~~ -grace
de la part de Me. Done:aud, . "
Me. Doneau.d fav-oit , lors de fon offre, que
le fieur Caire &amp;. fll nere étoient débiteurs,
par une Sentence de 17,70, d'envirorn .z7 00
Iiv., &amp; il ne .. àp-p:ell.oÎc. pas rfans dbu.te depuis quel tems les iOt~r&amp;cs eu avaient, été ad ... ,
jugés. Ils l'ayaient afiisré q~'îls avoient payé

ignorait.

..."

au fieur Maurin de TU'fin .(j'0o liv . .depuis
cette Sentence, " comme iJ etoit vrai qj,l~~t
au paiement. En tlédui{ant ce~ 900 liv. de
l'adjudication de 'z11 S I1v. t.rt ne les 'crot débiteurs que de ,81:z. liv. obl -tJntviron, alllxqu.e1..
le s il fixa la créance.
-,'
Mais de ce 'qu'à l'é:poqulC de c,ette Sentence, ils, avoient pay,é 900 liv. à Me. Mau ..
rin de Turin, que Me. Pierre-Jacqu'es Mau~
nn n'avoit pas ·dérliUites dQUS fa dema,nde , &amp;.

)

13

f.1'avoir pas fait) dé.d~i-re, dans !a Serltenq; q~
ft! qu.e la claufe fous. Ig déduaion dé tO{,U ,lé..
girif!1es p"qiemens .qfi de drojt i&amp; de ce, -&lt;ru.e
~~ p'tl:i~~Tle.~s :p~l1v;~n,( êCtre · p.r~P9fés en; ex~cu.;
~iOfl q~ Wgfme~~ de çQn,qamn.:atiolJ ; fails êq:é
991~olt'Fu app.çll\!~; il ne; s'e,nfuit. pa~que
le. ûe'4~ Ç'l.ire .&amp; fa mere ' aient fait d'éi.l!-H,es
p~i-eJllW~1 que l t=e.4~ admis . d~ns l'e cam,pte {ait
enJrç les Partie~, ni qu'!I:s ~i~9t été ;rolppés

Me.

pal!s H iio-nn)jl'~~ .,de ~il part d~
DOllHq~,
Jl;i-'f1lf~ ~ st~dqAipn:l de 9 0o , liv., jufiemenc
a-dqJ~iT~ç { &amp;-,aflplfe, ré.dl:lifit véritable~1:i9~
lt uc lI't'8 t &lt;hJ àrJ'~EE?que du mois de Septe!1:1brc:
a 775 ' il ~ , 1;8 H. l: li v . .de l'énonc:;iatiop etroné.;
~~.Mtt"O Pp'neautd ,
_ " S~ ~9 I l~~ ql;lina~t; ' tant comme Procorevr
fOHqe- -P1,l! çlJ&gt;ratç}J~ ~e la mallè 2' 'qu'en [on pr9~
pre. &amp;t )priyé , j1Ç1~~,) 1 Me. Do~eaud n'avQit pu
le faire ·" p:ourl'excé.dant des 1 ~,H liv. cêdées ,
jls n~ ,pour~oi~nt fe plaindre, de ce qu'il
}'9 u,rCè\ç Jait , qu'autant qu'ils fer"oient r&lt;; ,;,
çhetch:,és , pour cet excédan~, ,de 1;1 part du
curatetl!,; ~llqllel il
Fonvepu qu'il apparÜeor. Ils auroi~nt alqrs une aétioo en garao, ti~ j"llfle, contre lui. Mais dès que perfonne
ne leur : demande rien pour . ra~[ÇJn de cet ex~
cep~~.j .des '6Jue Me. Doneaud' a pli recevoir
t amquam negotiorum geJlor; Cauf la garantie
contre I~li ,. en cas de répétition de la pa'rt
du curateur, qui l'eût défavoué, &amp; qùi au
contraire a ratifié ce qu'il (,l fait: ratificatioq
qui équivaut au mandat le p'lus formel ~ fui vant la maxime de d,roit ratinabizio œquipara..

ea

�,

,

(

14
tUT ma';ulàtb; dès enfin qutau cas filppo[é de
~éfa~eu , ils auroi:n~ une aétion de gara-ntie ,
infinIment plus afiuree que la créanc'e. de Me :.'
Doneaud fur eux; touS leurs raifoaneme'ns [ur
te poiot de la ' ~lau[e s'éci'oul"ènt, '&amp; ne leut
fourriiifent qu?une coo[équèoce déti[oiie de
forexigés, q-e dol ,&amp; de fraildë ldaT1s 'ztarrêté dt
'Compte, &amp; de fon'tlement :de le'urs plaintes:
elles ne [ont 'que de vaines clameurs produi.
tes pàr l'e[prit de chicane du débiteur fuya 'rd.
Me~ Doneaud a toUt lieu d'êcré [urpris
que la DUe. Caire &amp; [on fils parlent de paie .. '
men$ avoués. S'ils ont ' ente'ndu eô d-éfignet
d'autres que ceux admis dans l'arrêté dé
campee; l'aveu eft fllppo{é, &amp; ' il les défie
de prouver, éli qu'ils aient faie q'autr'es paiemens, ~i qu'il en aie avoué d'aut(~s : ' S'il n'y
en a palOt, l'artêté de compte eft donc jufi~ ;
&amp; fi cet arrêre ' eft jufie; de quoi viennentils donc fe plaindre? Qu'ils difenr &amp; qu'ils
répetene, rant qu'ils voudront, qu'il ne faut
pas regarder pour certaines les adjudications
panées par la Sentence; qu'ils la rerranchent
, enciér,emenr du fac, s'ils veulent; tout cela
cft indifférent, dès que ce o'eft pas fur cè ,ci';
tre .que l'arrêté de compte a été dre{fé, &amp;. dès
qu'll n'a été fait que de la maniere qu'ils di.
fent eux-m êmes avoir dû l'être.
Le, Geur Caire &amp; fa ftlere convertj{fent en
~ffent~~fles, les obfervacions -' qu'ils ont faites
Jufqu a préfeot, comme donnant la, clef de
tolites les objeaions de Me. Doneaud, contre
les' moyens qu'ils out à dévoloppe'p. L or[qu'iJs'
l'entreprendronr ,
.

'

-

z. 5
.
.
.,
1"' eiltreFfendront i.11 fera fans doute. très-faciIë
.de pr~l:Îyèt .qu·ellesfont moins qU'indiffér.en ..
t~~.'} Ent attendant*Jj il ne ·li1aignera pairit, s'a~
!Têcer à" de.s pré.ambyl~s injWj~ux, ~lJ'ils [è
{pnt. p.eflmi~s ; Il lui jc;.oov:ient à touS égards de
:m~'ftlilfeÎ'.· ces ti'aitll~ odiéux ., ttUrne: itnaginatiOr1
.éthatÙlrée • .C'ént..ijlltoo'S lè fâit ,dù procès. \
~ t~ " Dlle • .c,airè-..&amp; Con ' fils ne furent pas
~)ta~ ~,"S: lJ€9u1tlec ' envers. Me. Donéaud ;
Avocar . Il les fic affigner, folidair~~ent j de~
_Vatrt -lj: Jog~ t\~ Jil,:Y aHée le Il. Juin 17'7 8 1
~,n { pà~~Cl de pl1j) ::l1v. ~ p~ur , deux -Jlnnée's
p'j~l~tÂcJ ULt prin,Çj~~t.de ?7~ liv. , &amp;,(.d~ la
fO'[J:ilmj~ pttQ~ipabel Ge "~ 00 li~ de la pay~ êénue
J;a ... .du .mojs ~e~..èpte{llbre ~ ~7~ , '[av~c
Inté ,~;t&gt;t; de[dltes ,:&gt;tod hv. ; à coounuer dèpU19
Je ;J 1 1- ~ Mài" p,réêléd:ct1i1t ", ju,cqtù\J parfait pait:ment; ( &amp; ,a"ux . rl~p.~·1JS de. l'jÎlll~oce , Il ·les,~ fiit
en même, lems affigner au: prelÏ\'ier jour" d'Au.\
9i~tlce .en avération ,çle leur obli gatioo privée-:
Elle . fLit avérée par Ordonnan.~e du 19 ;dti
mfme :mois,
t •
• '..
•
'
" ! ~e :p,Qu.va'nt fe,.diffimaterqu_e Me'; DoÔieaU'd ,
Avocat, oe tar-d.eroit pas de rapporter conlf'e~X&lt;:. I~II;H::) Serttenc'C! de coodartlOarion par 'dé.;
faut,,:.le fi.e,ur&amp; Dl1e ... Caire le firent fa li ici ..
ter ç\&lt;I.!htj . accoa:de:r quelqùès ' ~ois de délai ,
dans leq1J e1 çedis ils fe mettroie.nt en état dé!
!ljacquitteJ" envers' lui. Il voulut bien y édnfentit : ' C:I! qu'il n;autoirévidemmeot pas fait,
fi,comme ils. l'alieguent,Mes. Doneaud avoienll
été alarmds ndé ~ eldrs prétendues' recherches,
qui de-voiel~t a;ra.c/zer dû mains de l'iniquic6

r

\

~

un

.

•

G

�16

1

les Î'ïa;mes~, qrlè celle-ci s'eft prép'dtées., Mais
voyant qu'ils ' ne penfoient qu'à abufer de ,fa
complaifance ~ de fa facilité ', il'· fi~ ;:; eofin
rendre par difaut le t 5 Janvier
une
Sentence qui' les:',condarnde Aaiu p~~itfé)1t. 'ales
fO'rnrnes demanGé:es. C'e(1: par ·un dêlal~d.e plus
de fix 'môis , ' qur ·S"ééOlilIàCtHtfrë. l'·affigt:t:iti'oo &amp;
la Sefltence, que M. ' D~t1eaùd \Jlt'â toft, fes
pourfujtes fa'us ·le: nom dé~dh ' gendre. QueJ.l:e
impudence! . ."
1,
Ce ne (!:It que le 14 Juin d'aplès , 'c'ell-à.
dire, après uri' tHence ~e -:è'Ïn:q mois-:, qu'ils fe
fllppofeot fi emprêffés &amp; fi -ilé-tereffés deJfôtnpre,
qu'ils appellére:llt de cerCe Sen-rieNcèr 11· f'é larif..
ferent même ajQ'u'r'be'r fè ~ ?du m'é'ine mails ,
devanl Je' Juge de 4à Vall6e.::,.,en ~ cthÜthn:lnatio·n
des 2.400 Uv. 'de ·pr.in.crp:âll ~&amp; 'iro®.êts " qui
étoient encore . . dues àI M~. ~ Done'aùd, Avo.
cat, &amp; qùi , n'éta(lt pas é,chues, ,lOt's 'de fa
piemiere deniande, n'avoient . pu eri fàire

~

"

~ ~eur

'fa r. 'filere empt~yèreiit. ils les
Jmpétrerené le 5 Août d'après; efivers J'arrêré
de: cO-h1ptJC ·du 1 l ' M'Ili i 776, ratit' contre MeA
·Donè~ud , -Avocat' )' què , cotHre ' Me . Done&lt;tud

'rn" ,

partie: Il fal1ut méme leS &gt;!iln-ticipér fur leur
appel. Si ce n'e(1: pas-là la marche des débi.
teurs fuyards; qu.el fefa le(cas où c'etCe qua.
lili'c ation pOtl.ffa' leur être .;donnée ?
Le Juge de la. Vallée aUoit les condam ner

au paiement des 'z.'.4oo liv..res, avec inré ê tS
&amp; dépeps. Le Préfet alloit confirmer la Se n.
tence " d&lt;Jot'ik éraient app elIans ; Il - faH oit
s'occuper du foin d'empêcher cette, dou ble

condamnation. Déi Lettres Royau" 'de ' r,efci.
fion envers leul''d blig-ation, font très-forive nt
la reffourc.e des débiteurs qoi joignent la ma U·
vaife foi à l'a fuite. Telle . fut la voie q'\!le le
'

"1

C. Ji,p~ St

fMédf'cii1.,t, " (&gt; Q.,
"
~ ' Wlir~dt ,âlflg:-n-e:r(Jte detRft,t dans l'ihltancé
penp1fntel ~6vànt , le IPréfet ~ entr'ellx &amp; Me.
Doneaud ,Avocat, en évocation de l'inllance
in.trO'dttitc de.vaht léc :Jüge de la Vallée: ~ dont
ils a;rf\~coint palf,tât Jè Jugement ~ &amp;. en eore!.
nem'ffJllt ' cOD.tre' ·} ~Il:)&amp; , Vautré de leurs lettres
de r f&lt;firfllO'b. ' Ala ' m-~I) de' ce, ils demanderen't 'la I cl(fation -d'e -Ifaùêté de · compc'e &amp;&gt; aroi
fa'ngel1iet1~ · du l'1 -·Mà.i 1 776;I'iofitmatioll ,de la
Sellte'acŒ,du is'1Ja'ovi'er 1779, le déboutement;
tant d,é·J:à, clem.aoJdlC'tJe-rMe. Doneaud, Avocat',
à~ Jaqùe'lhi' cetPe-Senten,ce, a~oit, tait droit ; qu~
de cellc ptpqante. au-;- JUBe de {'Ja Vallée, &amp;
d'être 'dJéc'hat'g~s dé poutes dedt'andes &amp; pourfuites.', foie vis-à-vis ..de l'un , l,fait 'vis-à,v~'
dé l'autre, à "la dlarge-par J eux de rëmbcurfer
au lieur Médecin Doneaud lès 1500 liv .. ar
gent d~ :&gt; Ftance ,. qùi a~oi~nc. faIt le prix de
la ce'filon "; eofembJe Iles intérêts, frais &amp; Jégi.
times-aeceffoir'es , auxquels cette c;efilon pour• .
roit"avolr' donné lieu', à condition que le lieul'
Médeoin · DOne'a ud feur feroit èeillon &amp; abao.
don d'e tous les droi'ts à lui cédés par le cu.
rareur' de la ma!lè des créanciers du lieur Maurin de Turi!1; for Me. Pierre-Jacq ues Maurin " ou fo'u hoirie, fi mie'ux ledit lieur Médecin Doneaud 'n'aimait les retenir pour fan
compte, &amp; en ce cas, diminuer &amp; retrancher
j

1

"

•

�t$

fLlr ~J~s ..~ Sè0 liv. la portion tompét.énte audIt
Me. Maurin, ~ , r~Ja\ivenJ~lJf itUX dr.o-its cédés .
f\:livant la divifion d'Exper.ts ;; ,avtc ép-e..n s actifs, pallifs &amp;~-de l'affiRance jtll, (lau~ ,comp"
tables dès.lors, en cas de contefiatlPo de la
part .dl" fieu }) ·Mé.qecin.:Donea.ud.. JllS l:offrent
dë payer à M~ ., I}Qnetl',ùll IA~èc2l't) lls ldépe,ns
f aits ju.(q~'alo-r~!&gt; ,' ~. ; " ) . t JLJO ,
1::.
,Lè .curàceufl :dg :)la, ; màfl~' deS cr.éano1cJ;s, dia
f~Il' ... fieur - Mau ü n , ' in{\tuit de ce't~e pJ'éterttioa)nter~it1t' 9 ans:ltii'l{hJic~,pour Y d.em~nder,
c~ntre le fiel.ir. Médeci~O'neaud , rdans-le c~s
du débout,ement ,des l:.~ltF-e.s Royaux' dtt '!f' e(ci~
fioC! , .le remlilplJffe:m~I p:e eout ce q"'il" avoit
uigé des Sjeur ' &amp; Dem6.ifellj: C"irc .)Cft" fus
des 18i. z. liV\ qvtUuiawent ;eté ~Ci:Q.cJé.es ,..,&amp;!
en cas contraire; : la permilliQn d'àécuter la
Sentenc~ du i ,S JuÏ-n '1770' ; jufqu'att ~bneUi'­
ren,c des adjud:ications ql!'elle pt"&lt;o.b once en
faveur du" f~ u . fieur. Mauda ; fo~s i là dédu,c:"
tion de's 1 S'2 i.1liv c~&lt;lé~-s ,audit fie~r =-Méd~cil1
DOlleaûd. l j
. , , ' 1 , ' rr~.'i .1. • .
Le fieur Caire -St fa tbere préte-rl&lt;1ent qu.e
~e lieur Médecin Doneaud a" provo.qué celte
Intervention. Si :.Cela ét,oit., ce feroit ')tlQe rai""
f?n de pluS' pour rejetter., toutes les, dédama· ,
flons, qu'ils' foat contre',lui " d'avoir ufé d,e.
dol &amp; de fraude en ve rs ta " maffe des -créanciers. Il ne tQmbè pas en ,éJfet fous -l{! s~ feus
q ue fe regardant coupable de 'dol &amp; de f1'au de
enver~ la mafiè des créanciers, il eût ,engagé :
le Defenfeur de leurs droits à venir 'àu plO·
cès pour éplucher [a cOl;lduite envers eux, &amp; .
la

.

'

J

7.9

ta inà niTeaér auk yeux de la ItslHce ~ cltl, •
-Public, , fans retirer auèuo bénéfice de [on
inC'ervel\tÏ-on , qui ne pouvait aboutir, comme
il ea arrivé, qu'à le rendre comptable d'4 ne
fomme à liquider en faveur de ce curateur. Il
lil devoit pas fe flatter, què le curateur le
juflifiât ;'au préjudiCie de la 'maffe ~ des imputations de dol &amp; de fraude , qui lui font
faîtes par le fieur Caire &amp; fa mere; fi ces Ïtll·
putations ' avoient été méritées. C'ea cepen"
dant ce . quel le _Curateur a fait, le feul qui- .
1
eût droit &amp; aélion de s'én plaindre.
, Si C~ curateur.::a tappotté des pouvoirs, OU
non " de' la maffe , c"ea ce J}tll n'intérelfe {fas
plus l, en l'écat ,le; 'fieur Médecin Doneaud ;
que le ;fieur Caire &amp;. fa mere. Les aélions de
, la maflè' réfideat en fa perfo'n~e : étant feul
iocére'Œé à n'a'g,ir qu'en v.crt~ de pouvoirs légitimes , pour n'être pas perfonnelleme-nt ref• .
ponfable des événemens de foo intervention •
c'étoit une chicaoe de la parc du fielilr Caire
&amp;. de fa ll'lere' de lui oppofer un défaut d'ac- "tian, &amp; de prétendre le faire- déclarer noorecevable en celle qu'il avoit int ent ée.
C'efl dans cet état du procès que le Préfet
rendit, le 30 Juin 1780 , fa Sentence défiai ..
tive, par laquelle/ il évoque lX il joint l'inf.
tance in'troduite devant le Juge .de la Vallée
par ,Me'. Doneaud , Avocat, contre les Sieur
&amp; Demoifelle Caire, à celle fur l'appel de
ceuX· ci envers la Sellténce du 1 S Janvier
1

1779- .

Juge ant en même temps fur toutes le s fin s

1:1

\

�30:
&amp; -cOfl'CJ:trtlalls. d~s ParE'Ïe-s, faRs 's'arfl!'C&amp;r aux'
Léttres Rèyâux de rercifion impétré~s par les
Sieùr &amp;. DemoifèHe Caire, au« . fiO$ pa~- eux.
pr'ifes dans I~UfJRe:qtlête , &amp;. à l'app,e1-par eux
émis, ddf1'f i:ls' lfli&gt;nt débout-é's : -erittrs l'un
&amp; l'àùtre de Mes. , Donèau.d , Je P ,r Het
confirtflf~ la Se1f.tence du. ,"9 Janvier. 1'1 79,
avec- re'Rv6i &amp;. -déPens. n' . " -YaifàoE dFotf:alfX fins .pTues _.,par :Me,. Dô- _
neatid, Avocat ', ' 'dans fan elploit d'ajournement' devant le' fl:lge de b Vallée, le .eréfet
condamne les:Siûr Bi ,De.moifelle Caire, folidairemènt envers ledit{ ,-Me. Doneaud, au
paiement de la fmtln1e .de' Ji-4ClJ.O 'Iiv..: du !pmn-tant de la derdh!r'è , paye de. lepr o15ligatio-n 1,
avec intérêts ~ au dt!nier vingt; deplfis le 1 l.
Mai 1776, &amp; à ' cOcufir ju[qu'à parfait paiement, &amp;. ' aux - dêp~i1s envers lefdits Geurs
Doàeaud.
'
EnRn , ' 'fans s"arrêter aux fins de noÔ·'recevoir, qui aVGient~té pr.oporée.s par les Sieut
&amp; Demoire~le Câire contre t.e 'curateur de la .
maUè des créanéie'rs', qui e~ reçu Partie jaintè
&amp; intervenante, Je Préfet condamne I.e fieur
MéElecin Oonêaud à lui ' rembolurrer tout ce
qu'il a exigé des Sieur 'lX T Demoi[~ lIe ~èaire ,
en vèrtu dé la p'recuratiotl, qu,i lui avait été
donnée le 27 M.ar's 1''/76" è'll fus -des r8uliv.
à lui cédées par- l'.dle (lu 27 Janvier précécédent, &amp; d'aprés l'arrêté de conlpre du' r 2
Mai &lt;d 'aprês , avec ·inté('éts de ce [urplus depuis la date dudit arrêté, au ~enier viflgt,
fous la dé~uaion de 100 liv. qui manquent à

Jt

13 créat1ce fur Mè. Pierre ..Jacquês MâiJrtn;

d' après la [o'mlne, à ·laquelll! 'ell'e à ~té portée
dans ledit aél:e de ceHioa. Le Préfet condfùrftJ.e.1e~ 'fieur Médecin Donea,ud aux dép.ens
d'e dtt.e"qualité.
.
• ,l,eJ 'neur Méd~ci," Doneaad a acquiefcé.
à') c'd'te " Sénten~e , à .l'égar.d ,du curateur. I:.e
fieùi- 0àire &amp; . fa mel'e en ont appellé , tant
enver! lui, qu'envers Me. Doneaud, Avocat.
Il a ilidbré a u-- -pr.ooès ne prendre aucune
parTi! à' ~et ·apper '-~n.y."t_rs le de~ni~~. La quef..
tioln (l U! ptbcès, 1'&gt;elauve-ment..a lUI, ne roule
ddnè &lt;1ure'tU&lt;f un ' thef unique; Pappel du fitur '
&amp; DUe. Caire envers le déboutement qu'il
prbootl tè lde l~uTS Lettres-Royaux de re[ci·
flon ', :&amp; ,autres !fins acceffoinis à raifon du
paietn'elJft c, -qu'ils; lui ont f~it de la [o:n01e
de- 2700 :1iv. " jQ.xquelles tl leur a faH la
grace Ide~ réduire les 2.762. li.v. ,du montant
d-u [elcle lIu compte arr~tfh:ntr'eux &amp; lui le
H Mll'i '1776 •
C'-èll 1 -d~ns ' cet ét.àt que 'Me. Doneaud,
M-é{]e-C'i-n , deGré ravoir s~,iÎl ,a quelque choCe
il craindre de cet appel.
1

~:~~~:~=====~.

~

CO N SUL T A rIO N.
PRËS avoi,r vu le Mémoire ci-d.elfus , &amp;.
toutes les pieces du procès, &amp; avoir oui
Me. Chanfaud , Procureur en la Cour, pour

A

�/

p.
rintèrêt tJudit fieur Médecin ' Doneaud
Partie: tout confidéré.
.,
J

J

3r

îa

dette, ~. raifon de laquelle p·erfoitne ne ·leur

U' 1

LE ; CONSEIL SOUSSIGNÉ EftT, n'AVIS
que l'appel émis par le fieur &amp;- Demoifelle
Caire' de la Sentence du Préfet ,de Barcelo.
nette dl1 30 Juin 1780 ~ Jl'tl'~ ~tJcun 'légitime
fCi)od-emem , &amp; que ,le fieuf ,M~}lecin noneaud n'en .a abfolument rien à, craidre. Cetl appel
n-e pféfeme qu'une chicane de débiteurs
fuyards J qui ne cherchent qu'à éloigner· par
un procès uné -condamnation, qu'ils étaient
hors d'état de . remplir, Jorfq'l'ils l'ont fait
•
mutre.
Selon la loi 5, tf. de aaion. &amp; ohlig. , les
aél:es, volontait~s -dans le ',principe, de\;iennent obligatoires &amp; de néceilité., 11orfqu'ils
ont été paffés J &amp; l'un des contraél:aos ne 1
peut fe difpenfer de les exécuter, à moins
que l'autre n'y ~-onfente. 11 ne peut fe faire :
rellituer, fait envers les ebgagemens ;qu'il y
a contraété , fait envers tQut ce qu'il peut
y avoir fait en majorité, fans des caufes va ..
lables de refiitution.
Dans l'arrêr~ de compte fait entre les
Parties, majeures, le Il. Mai J 776 , le
fieur &amp; Olle. Gaire fe font reconnus débi.
teurs du feu Gelif Maurin, aux draies duquel
Me. Doneaud fe [rOllve , de la fammé de
1.761. liv.; &amp; en acquittement de cette fomme , ils lui ont payé celle de 2700 liv. ,
qu'ils ne prouvent pas être indue en tout,
ni e,n .partie. Il les a quitté de toute leur
dette,

demande rien.
C'ell: donc le comBle dè l'abfurdité Sot de
l'extravagance de demander · d'être reftitués
envers le . paiement qu'ils ont fait, fans être
inquiétés, ni de fa part, ' ni de celle de fes '
Auteurs, d'une fomme , dont la dette légi'"
time ne peut être contell:ée de leur part. Les
a8:es ne {eroient dO-DC plus qu'un jeu f fi
avec cm p~rchemin pris en la Chancellerie;
00 ' p:ouvuit les &lt;
anéantir, &amp;. les révoquer ad
libitum.' H' faut des moyens de reflituüon en
entietl . bien étayés
bien folides , pout
révoquer les obligations concra8:ées entrè
majeuIs /; &amp;. dans l'hypothe[e, le Geur &amp;:
Demctifelle Caire ne peuvent , pas dire que
le compte arrêté, qu'ils ont .:.[ou[crit &amp;. acquit~é, ren(erme une fomme, 'plus forte que
celle qu'ils devaient réellement.
Le Geur Caire &amp;: fa lUere ont fondé leur
refciGon , dans les Lettres.Roya~x qu'ils ont
impétrées, fur le dol perfonnel &amp;ct la col ..
luGoA-pratiqués . par Mes. iDon.eaud , Méde oé
cin , &amp; 1 Avocat, dans l'arrêté de compte &amp;:
3l\rangement pris entre les Parties. Mais il
ne iu-flit, pas d'alléguer de~ moyen!t. Il faut
les prouver, &amp; il faut de plus qne les faies,
fur lefqllels on les ' établit" aient porté pré..;
judice à l'impétrant.
0, quelles preuves le fieur Caire 8( fa.
mere peuvent-ils donner de dol perfonnel de
la part du Geur Médecin Doneaud , de fa
collufion avec Me. Doneaud, Avocat, &amp;

lx

,

l'

�34,

reçu

dès qu1ils'
n'ont payé q~e ce qu'ils devoient, ,&amp; même.
moins qu'ils ne s'étoient reconnus débiteurs;
.&amp; dès qu'ils ne" font rechej"chés ' ;par per. fonne , autre qued eur prêteur, à ralCon du
paiement, ql:J'ilS' ~on fait - au fieur Médecin
Doneaud, qui les a - quit[é ~. de ' leur d'e tte,
non feulement c.omme Procure'ur des' repré[encans de leur créan'cier primitif, mais encore en ,[on 'proplc &amp; privé nom? Ils ne peuVent pas regar.del' comme une recherchè relative au fieur Médecin Doneaud, la demal1.
de,
Me. Doneaud, Avocat, leur fait
du paiement d'une fomme, qu'il leur a prê.
tée, &amp;. dont ils ,ont provoqué : le p 'r êt , ~
' raifon duquel ils fe fOl,lt obligés envers lui aurembourfemeot de la' fomme prêtée. Il
at
&amp;. il oe peut y avoir aucun dol, de la part
du Geur Médecin Doneaud, d'avoir reçu d'eux
une fomme, dont la dette a été reconnue
légitime, par un aéte libre &amp;. volontai re"
&amp;. qu'oll ne peut dire 1 avec la moindre ap.
pareoce d~ raifon' , ni encore moins prouver~
excéder leur dette.
Me. Don,e aud , difent les fieurs &amp;. Dlle.
Caire, a acheté à vil prix une créance iIJi.
quide , qu'il a fuppofée être litigieulè &amp; imhrinqué e.
M ais le prix que Me. Doneaud a donné
au curateur de la mafiè d es créanciers; n'a
pas détérioré leur condition. S'il ne les a
pas fournis au paiem ent d'une fomm e plus
focte, quel ea donc le préjudice qu'ils ont

d'un préjudiée qt?'ils en aient

3

que

n'r

3~
ré~u par Parrêté -d-e -compte t ,~,nvë~~ lequel,
ils demandent d'être reftitués ? S Ils il ~tl,t reçu
aucun préjudice 'de la prétendu~ vlhté du
le curateur
e lirauroit hlefièr .nue
priX, .
' .
'
..l ,
1 ma e lequel .loin de fe plaindre, de
Iole a ,
"1 l' •
dol; , a. ratifié &amp;- confirmé 1"afie~ ~u 1 a ~al~j
quelle a8:ion ceue prétendue vtllté du prl~
peut-elle donc leur donner contre le fieur
Médecià Doneaud ?
.'
_ La pr.étendue · vilité dù pdx ' peut fi -,,Peu
s
1eur donner afiioo l contre. le ceffionnaue
fi t
q le celle en {a",hat; qu"ils exerçent, u
• t ,
mal foodée p'ar un Arrêt de la Cour,
Jugee
,
é f' à
un
'cas
où
'
la
ceffio'n
avolt
ét
. aJte
cl ans
.
"1
{1
un prix 'infiniment ,'!J-Ius vd ; qu 1 S ri~ u~~
pofent /i:-elui donné par ~e ueur _Me~eclli

. qUl'le

.(

Doneaud.
'
.
V' 1
Le fieur de Menc 'Campagtie, de cette 11 e,
~Dllcien Capitaine dans le Régi~ent des yo.
.
d. e Provence , frere . cl un Confelliet
1ootalres
à la Cour des Aid~s , avait rapporté du fie.ur
Deraine de ' la ville d'Apt, le 2.9 Jan~let
la ce/lion dtun €apital de 3CJOO llv.,
1759
,
- ,~
Il.
d'
mbre
à la rente de ' 150 hv.
un no
d'arréraaes
dus par le, ' Geurr Jeal1
',
'
b
d annees
lUr utt
r
d
F erau cl , avec hypotheque .fpeclale
oyennant
la
modique
lOmme
e
fi00 d s , ,m
,
Il n'y a pas de proportion eotre
1000 l IV.
,
11.'
é'
la vilité de ce prix, &amp;: celle qUI CIL Imput e
à Me. Doneaun.
'
Le fieur de Menc fit acclamer le ~eur Fe·
raud pour le s arrérages qui lui. ~t~lent d~s.
Le Îleur Feraud excipa de la vlltte du pnx,

�3~
,

&amp; demanda 1e rachat) en rembriurfant les
1000 liv.:" fur le fondement des" loix 'per di.
verfos &amp; ab Anajlafio. L.e Lieutenant fde 'cette
Vi~le a'ccoida - le ,ràchat , par Sen~en~.e .du 9
JUillet r'76I. ·Mals le fieur de Menc ~ en ayant
appellé, la Senc&lt;énce fUI réformée, pal'" Arrêt
de la 'C our du 18 Juill~~ 1 ~68. ', :. tendu au
rapport d~ M-; le Con[,eiU-e.rl d:e,: BeaoVal;
Sans s'arréter à l'off'rèJc ùe Feraud , l~
mêmê Arrêt lé condamna 'à ·payer ' les arré.
'rages de la rènre de .) I~o : J liv., .&amp; à con ...
_nuer à l'avenir femeL 'p,;o ~ jèmpero -L'Arrêc
fut fondé fur 'ce qu'il n!.}1 avait rien de; liti~
gie~x , mais .feulement cbarlgêmenc . de - créan~
cier, qui ne Ipouvait p'as :m'é.lio-rer da condi ..
tion ,du .déb-iteur ; ' &amp; qu"lI falloit" Croire que
c'étoit , 'par amitié que la ceffion avoit été
faite à fi bas p1lix. Le plus ancien des Sôufligriës avait été confu'lcé fur l'exécution de
ceC Arrêr, qui a ,jugé bien ex.prelIëment que
la plus grand~ vilité du prix n'école pas un
moyen d'opérer" en faveur du débiteur ctE dé,
Je rachat de la fomme c.édée.
~ ,
, La fuppofitio'n d~l fieur Médecin Doneaud,
dans l'écrit qu'il remit au curateur, que la
dette étOle li.tigieufe &amp; imbrinquée pourroic
eere un moyen de refcifioll , bien, ou mal
fondé, de la celliou t'Il faveur du cédanr.
Mais ell e ne fauroit en être un en faveur du
débiteur céd é , qui n'a point été blelIè par
cette prétendue ' fuppo{ition. Cep.:ndanc le
~e,u~ Médecin Doneaud a fi , peu fc: pp ofé
luzgzeujè &amp; imbrinquée l-a dette du lie ur Caire
&amp;
A

•

,

)

'37
,
,&amp; de fa rtlere , qu'il 12 déclirè bonne, f}
: offùrée fur un immeuble.
,
Vous êtes; dit-bo au fie.or Médecin Db~
neaud , un follicùeur de procès ; qùi édei
Ghargé de pour[uivre le paiement:
Mais il n'a jamais eu, ni mérité cette qua~
. lifica'tion. Il exerce j depuis très-Iong-tems ,
ÎiVéc honneur; une profeffion également honnête
&amp; honorable, On ne l'a jamais vu â la fuite d'auIi:un Tribunal folliciter des procès pour Titius
.&amp; Sainproniusi Il ne s'efi jamais montré que
'pOUf' reS propres affaires. Un fol.lici~eur ; dtC
F erriete -' en fon Di8:iol1naire de Droit, eft un
homme q~i s'occupe à pOUlJuivre les affaires fi
les procès de ceux qui ne peuvent, ou ne veulent
pas:fairt ,eux-mêmes les pas &amp; les démarches né..
cejJaires pour cela. AinJi ~n peut dIre ,qu'un fol~
licite!!r cft un homtnp toujours pret ~ aller_,ou
l'on dirigt ft courfi ; &amp; Me. Doneaud ,.defi.e
le fieùr Caire &amp; fa mere de prouver qu Il ait
)an1ai~ été, prêt à a11et, &amp; foit jamais allé
folliciter des procès j autres que les fiens , là
où quelqu'.un auroit ,t rouvé bon d!;' diriger fa
toudè4 Ge n'dt pas àuffi légérement que le
fieur Caire &amp; fa mere l'oht fait; que fo,n
donne à un citoye~ honnête &amp;. honorab~e. une
qualité au(li méprifée que "elle de folLIClleur:
Il n'ell pas vrai d'!1illeurs qu'à l'époque de la
cellion il fut chargé des pourfilites.
,
cl ,[',
l '
te fielH Médecin Doneau · a lait, re aUVernen~ à la dette du fieur &amp; DUe. Caire f
~e que toue homme comme lui peut faire, fans
K

�~8

.,

(

' maDquer - à: èe qu'il 'doit à fdn' état &amp;: a
fes [eDtÏmens , &amp;. [ans p6uvoîr, être ta,,~'
de [oLficiteur de procès. Connu par le Cura..
teur d'une mallè de ' créanciers " fdit de
Turin, foit d.e ,Lyon, donc il cônnoilfo'Ît les '
principaux) à caufe des relations d'affaires
qu'il a' dans ces , deux Villes , il en' ~fi' prjé
d'accepter un~ procuratio'o, pONt exiger deux '
créances de la matre, &amp; faire tous les aaes
vécelfaires pour parvenir à cette exatHon. Il
accepte cette procuratiol'1 pour obliger fes
amis ou fes connoiltaDcés ;' Ell;'ce là un aae
qui confticuele folliciteur âe procès? to~- ,
bien de gens ~, ' mêm'e plos gualifiésque lui, 1
feroient au cas d'être apoffrophés ' de cèttc
qualité; fI- un aae pareil pouvoit" laraire mé~ ,
rirer ?
'
Le 6eur Caire &amp; fa trtere convle'n nenrde
cètte vérité. Nous [avons '. difent-ils , q,r/un
fondé de procuration n'efl pas toujours un folliciteur. P-ollCquoi doac donn.etlt-ils cette' qoalit-é au 6-eurMédecin Doneaüd, s'-ils fo nt
hors d'état de p-rouver , &amp; s'ils ntofent' pas
même avancer qu"il foù un homme toujours
pr~l à aller oû ,l'on, dirige fa C01Ufe'L~ au trement que pour remplir les devoirs ' de' fo'n -éta ;
qui n'ont rien ' de commàn av'ec ·c(fux ' d''un
folliciteur de pr'o cès? .:l...
C'elt précifément parce que Me. ;D~üneaud

1«

n'a aucun état J ni aucun tniniftere qui l~afpelle
aux affaires des aulres ; c'ell préci[ém~ '1 t "p :fr ce­
qu'il exerce Une profeffion, honü rab Ye' ", qui
l'éloigne de ces affaires, qu'on p eut encore

/

.

..
39
,
,_
moins lé qualifier de [ôlliciréuf, &amp; qu'oli
doit préfumer qu'il n'a accepté la ptocuratiôti
, du
curateut, que pour l'obliger; ou lui per.:. '
.
fonnellement, ou .quelqu'un des principaux,
t r.éanciers; les uns:, François; les autres ,
lie Turin. Qù~iqu~ ceux-ci [oie,nt éU'anqe~'s '
du Royaume, Ils n'y Cint pas mOIns des amis
'&amp; des connoilfances ; &amp; Me. Dorl~aud , qui
y a été .appellé très-fCiuve~t pout Ces affaires,
n'y ell pâs moins fort connu , St n'y a pas
,moins' des amis &amp; des connCiiifànces ., qui t
fans ell êtr~ follicités de
part ~ l'ont prié
d'acc'e~ter ùne procuration qui n'avalt 'rle'n
'de pénifjJe; ni de ~on[eux pour lui: Le curateur
ne 'Juraqt oic pas fait cette priere , '1 ayanè
:clans l~ VaHée de Batce!onnerte tant d'autres
perron~es mieux à portée ' ; &amp; en état que lui
tle fe !chatger' d\une 'p rocuration, s'il 'n 'y avolé
été engagé par des con6dérations de liaifons
avec fui : ~ &amp; avec ' les principaux 'créanciers j
qui {()n'c des Négocians de Lyon.
'
'
La c~,Œon qu'il a rapportée .après cette pro$
curation ', n'ell , pas plus fufpeae aux jeux dl!
la loi, 'q u'efi méritée la qualité de follicileu~ j
d~dt il,elt gratifié , Se ~r~~vant ~ Turin, il a ër'é
épgagé à faire une,' offre à for,fait aux crélin ..
c~s~' dont il ' S'agit' , par le curateur lui·m êlue.
Il ne l'a p~s nommé dans l'éclit contenant
[on offre, qu'il remit à ce curateur, qui ne
voulût pas être nommé. Mais il l'à défigné ;
en difant ; que/qu'un des intéreffés à propofé ,
ou fail propofir une affion de ces créances. Il
n'auroit pas parlé de quel~u'un des inrùeJJés 1

.

ra

�46

fl aùcun de êeux qui l'étoient , tie iui en avait

,

fait là ptbpoution. Un homme aual honnête
que lui, ne s'expofe pas à un défaveu auffi public &amp; auili humiliant.
~ Une c-elIion à forerait -' acquiCe dans ces
étrconfiances par le fieur Médecin Doneaud
ne 'peut pàroitre fofpeae qu'aux yeux du fieU:
Caue &amp; de fa rne re. Ils ont même dtautant
plus mauvaife grace de la dire telle , que
Iorfqu'eUe fut rapportée, Me. Doneaud n'é.
toit point le , Procureur fondé du curateur.
Cettè 'quali té, qu'il n'avoit eu que tranfitoire~
ment, avoit fi.ni ,en hü par le déc~s du preruler curateur , &amp; par défaut de nouvelle
pi'èèui'àtlon de la part du feconcl t ,u rateur .
én force què lors de la E:cilioo , if n'étoté
qu;un tiers ' étrange~ à la faillite, &amp; aux
Ad.miriiaraceurs des biens qui en Qépen lo
dOlent.
'
, te 6;:ur ~ bIt~.~ Caire lié peuvent ,pà~
.' thre qu 11 ait, acquIs la ceilien à vil prix,
dès que, le curateur de la faillite ne lui a cédé
~jlie 1822 liv.fur le fleur Caire &amp; fa, mere
&amp; qu'il l'a prife à fan rifque, péril &amp;: for' u:
ne , &amp; f~ ns g1tfantie cont,re fes céd ans : dé""
tà~t d~ garanti; ayallt un~ ~alelJ ~' qui dimlnuolt conliderablement le prix , de la cef..
fion ,
"
.
l

'.

•

t

"

,

, La det te des lieurs é àir e '&amp; f~ mer e étoit,
illiquide, dirent-ils, eo ce qu'e\l ~, d ~peo cl oit,
d'un compte de principal &amp; d'intérê ts. "Mais
qll:importe qu'elle fût liquide, comm~ -le re ~
r olC une fomme ne portant point d'intérêt "
OL!

-

'4

ail

qu'~'lte ftrt Hiîqtl ~ e cOlp m~ aépé'hdàht dftlii'
compte deFri~cip'al' &amp; intérêtsl Qù ont-its'
tt ol:1vé qU'~Île fomme ct,u elcotlque; à raifotl dè
bqtl"èlI'e r il f~ut raire. une liquidation d'un

principal, établi par un -iontrat ; &amp; des tnté~
réês',t qU'ir la9pro duits ', ea,io'C eilible entre une
m~(f~raès l: eanciers ',' ou un ' particulier) &amp; ",
ttiùt'citoye1n dé quelqu'état qu'il folt? La
d 'eCI"d eot que
'
là
uteurs
l tll' 1avec' fitous 1es A
i-btnp~nrat\o fi e?ctenditu~ edam ad ea qua! J'a:'
c-jlè ll &amp;.lih rà breve= &lt;te1iJpùs liquidari poffunr ~
cf~'oiHutns :i:Hkideat &lt;, r ~n tegle géoéral~ , _q\1e
b ' cô~p.éti~auoo n'à' tsas lieu d'~ne fO'mme li~ '
qu.ide"l "tavl:è' ccllle -' ttui eff ill!quide; &amp; le~
Adt"é,rfairès ( v701èh~' ) qll'une' créance, qUl
RC=0, '!Jêrt'è .1,!,q,tiidt!&lt; 'dafil s un quart.:.d'he,ute,
ne )llilep:à~lèèmbl~ ( ! IC'eft ~pou{fer trop 1010 les
I),!ll.
, " t ~ l' ",,1 " &lt;
.
.
e:rr'èur=&gt;
u1: 'cl"101
~ '1;~
'}' L ~ (ie~r i &amp; rDlle. ~ëalré n"'o:lÏt' dortc jufqu'à
prèCene ri eh1 dit cl' u-chle 1 à leur c,aufe, P'u l'imptt~a r:iot1 de dol, 'de- i:olluGon, de vilité de
prilè ; "'de r f~ppofiei-on " 'de "derr.e ;lllliquicl~ ; dé
fullkl téU ic1e preld!s ' f &amp; ôde fù 'pp'ofidoil faite
pàr !';Ü . ~ Dbrlea~d là 'Ü :ma{f~ 'des créan ciers
dt.i J-fie(lè f)MalJ'rin') d1f ;Jfurio, qtl&gt;e leur dette
ét,t ii(llHgicufe ' ~uimbrlhqué,e I-Ils ont aU t on ~
d !lire}innoncé l'i1ij't.i'!Uèe de 1el1r fyftêltle l Eli
effèt fr lte 'que le fietir Métlécin Doneaud 'a
die J b'léu'r'a1tièUr, fuivarit eux', que leu'r dette
étoit lidgie'l:lfe sc itubririquée, eft une fuppo ;,;
fltion, de léu n avèll ; -leur i'dette n'é[ol-t do:nc
1,oint th lll! i ~ ufe St ~ ihb'rinquée'l de \ fait, &amp;."' le
raéhat :1fùl"-îh' detHan!diln t d' t a faire ; (elon les '
L
l ••

HI

•

j

...

J

�Loix p~r tli'Y~ifas

4~

&amp; ab A'1#afio"j.. ;) ~n: donc
Ïlffoutenablej f61011 l'Arrêt d~ fif!.'lf ~~ M~nc,
&amp; les E'nreUVeS de droit, que le fi~lIr
Médecin.
~r ..
t' .. ~ ..
DOI1.e aud el;' d·otl.nera bientGt.: 4 fWP.R4:t,i on
de, la dette litig ~e,lJCe ~ .i~b~,in~a.ée li Bret.elil~u1
fane da os fOR p-ffré, pOllrroltetr,e ul!lj m~y~e:n.) !
tel quel, de -r~f~i.fion-, d~).a c~ll.!Ç9 ~!p:~)\~rl .le
curateur,\ q.ui l'a au _çGo/Hf,a-ire dé ~~~éè légi-J
rime, Sc qui
,approuvée.' Mais . ~lle ·ne f~u­
roit fermer uo moyen coloré e~ , faveur , du
fleur &amp; de la Dlle. Cairo-, à l'éga.r d deIqu~ls
le\1r· dette n'à é ~é rendue t, j ni . li ci git Hfe. , )li)

43 '

Fa

imbrinq~ée p-a~·. l'alléga(.toR 'que le . fi~ur: ~é- '
decin Donéàu~ ~A: {üpn.'fé ~en aV:9j{iai [e.~ .. 1
Les fieurs Calle 'lk ) fa; Jl1 e fe ,fo~~ 1 F!1 . y~lJ],
un long cir~w·iE POUI\ ? ~tiv:ctr ~ l~ 'lJ ~~l.i~~ .
qu'ils [raitent , en dl1 it.) ·ji ! lç :c.q~~·tÇjl,f 1 cé,dé1
eft autorifé à .racheter la ceŒ(W ciç.:fa ' çletre ,
qt.le -fan tréantier . a faite ~~ un . 1 i~rs. ;i ~ -un
. ·moihdre : prix q~)e la. [olllt1}i ,,: d!le. Un DQmbre
infini de Isoix, 1;é~aodu.e$_:_Q a..ns le ~ G.tif re'S I.d.l\;
Co?e &amp; dU I J)igefte _dch/z~r.~d~ J( a'1. ~ v5'Jd~ ~u •
tOrJfènt la ven(e des atho.tl5-0 ,Ç'.d l -u'! . 'com~l
merce licite, comme l ~a
dei
. . hat-- d~u .ne . . balle
.
marthandifes., ilans · leqùa-lr. chllcun ",deê d:e q~
Coocrathns tâche ' tOP de ,i g~~ner.J , , ~M ~~ i Qe
pas perdre. lnrerdire 'cé ' çômrne;rcC; o rF~ . fy ç&gt;ic
déttuire la pltJ:part de", Â,~ille$ r ~ :: I ç) ~om .._
merce ~n gé-octr~h L'b~$mf le. p.l~ 9 &lt;;,h! en
capitaux à cànfi.itùtipn · d~ ,r~ n} ~ , ql~i - uè~-f&lt;? u ..
V'f.nt ne trouve pas à emprunter , . ll~a u!q it, daàs
fa for tune aucl:lne refià.l&lt;lirr§ ~ Rout f~ \~pr.ocUfe r l
du comptant, s ~i! ne P9 U.vo*-t té·c! tr)~ 9 co nf·
\

- l

titutfon~ de ré&lt;nlC&amp;, ·.en Jes iarfsfit ~ëmo'r:Jt~r i
00 tn les n.égociant ·à for~ait ; oU fi efl les
cédant J .te débiteur pouv&lt;o~t ralChetet fa dette ;
rtl,o yenàant lè. rembolufe'm ent du ceŒdn.
.
'
bane.
•
Il eft donè abCurde dè fu Pltoter ~ cll,mltle
l'ont flic''}e fieur k DUe. Cain!, q,ue le C~~
nlQQnair.c cft non·reoevable 'à feplaindre du
rlKhllt, par la raifoD ql'l'il efl rembourfl ·de
lf1ut .èe ~u'il a payé. 11 feroit au contraite tr'èsipjl.ltt-é.de v.()ulolr le priver, dll1 bén~fice i qu'il
peut nbÏT fart -&gt;da.ns la . ceffil()n, qu?il a râppotté~ ~ de l~ aaio.n ; '· ou dt la· fomme due ·au
çréan\ciet ,avef; I~qu'el il a : traité 8( paélifé.
• ~ ;Aut:eQU ).oil[ · été fort partagés fur la
quefiioo de favoie' fi les Loi~ per diverfos &amp;
. Qb 'Anafla'fio ;,cod.mand. font gardées eo Frao.
çe. L.e -fieur Cai ~a ~ lk fa metec·o'nvi-eQ,nencdj!
cette diverfité d'opinion, qu.i dans l'état dê
la Ju i'i fpru'dence a.tl:u-elle peut fe conci.l ier; -&amp;
fe c()fic:ili:e parfûtèment • .
-:;Ce~· LQix (ont fui'v ie5, &amp;. le débiteur eO:
reç ù àL rat,metef' b oett'e cédée, fi la ce ffioli
po,r t-ë fut Ùl'le de-ctc-dli-u·teufe &amp;. litigieofe, &amp;.
fi eH~ a) été fair-e à un acheteur de procès
pour vex&gt;el' le déhic.eur. Mais ' Je rachat n'.cft
pai'n~ re~u, ft la' cleu e dt certaine, comme
fondee fui' un aéh, fur un jugement dont if
n y a lpoiQt d'appel, &amp;. fi elle ô'eft poi:ot
véritablement licigieufe, quoique la morofité
du débiteur, ou un efprit de ch icane eal ùi,
ou d;irnpuiifance de s'acq.u i tter, pu ifi.è l;eng.agerà ne pas fatisfair.e fQucréancier, &amp; à conter..
4

�44

ter la demande

;qùi pourroit el) 'être formée. Il

a'efipas p~rmisde méconDoÎcre cette difiintbon.
Elle efi: tracée daos les Loix même.:,. ~ :d-ans
tous les Auteurs ,., .. &amp;. elle eft co'ofinrnée . par
la Jurifprudence des Arrêts de tous les .Par .. ·
lemens du Royaume.
' -i l •
:.S ,
L'Empereur 'Aoa{lafe , Autec,r ~ dc j dà Loi
per diverfas , y ai)Qdoce 'q,/~l:-(1e la fait-~ué
c;;ontre ces hommes avides, &amp;. comme c!it ,Go. defroy. voraces ~ lIorant~,S .. des biens ,&amp; de la
fortune des autres, qui ~,-hetent des , proèès j
ou des anioos. ·lirigieufes :p.our vexer les .dé ..
biteurs de ceux, dgnt iJs c rapportent les. ac...
tiOIlS. 11 cfi: iàucile- d'en ra.pporter le~ paroles j
que 1'00 trouve -dao'S le Mémoire .dutfieW'. '&amp;

DUe. Caire.
.l,
l'.
'J
La Loi ab Anaflafio ~ -q~i .n'a é.té faj~e égà..
lemene que contre les acheteurs des procès ~ .
Iirium redemptores, renferme les mêmes dif..
poutiQOS que la Loi per dillerjas. Elle oe con"
tient de plus qu'un reme,de ,contre ces aohe a
leurs de ' procès ., ' qui, pay'lot une ',partie du
prix, 'fe faifoient faire upe donation du fur.'!
plus. Ce qu'il y a de certain, &amp;. de ,onvenu
par le fieur &amp;. .olle.. ,Caire, c'eft que ces ,L oi"
n'ont été faites que contre les achetelll:S des
procès, contre ces homm~s, y,orac~S' l clu , bj~ll
d'autrui, qui ne rapporteqt.Q.'es celllof}s:d-'actions li rigie ures. &amp; dou (eures , que .po\,!r ~xer
des' débiteurs malheureux. '
"
Dumoulin, en fes con(rars ufuraires ;qu'elt. ,
62., n. 41 ~ ~ après avoir établi en princip!:
que le débiteur n'eft pas reçU à racheter., aIJ
mème

.

.

.

~~

ra

• rl1~me prix, l'à teillon qui li éh! raW~ d~ ~
tlette, pour profiter du bénéfice que 'lè' Cef..
fionoàÏre &lt; peut y trôuver, fous prétextê 8ês
Loix per diverJas &amp; ab Anaflafto, en tlobtH:
' la raiihn. Il ,dic que c"efi parce- ,que bes Loix
n'ont été faite~ ' qùe c&lt;;1'ntre 'Us acIieteùh 'de
'proc'ès ; -qui ~ par avarice, &amp;. pour a~oir 1~
plalfii.' âe vexer lès autreS , : acquiei'enc à vil
'ptix des atl:ions litigieufés &amp; douteufes ~ afiii
que le débiteur ' puiaè rédi-mer le procès St
h v,e'xaHol'l au même prix qûè i'adrerèûr, qui
lui . li t'en,du un piete, en" a donné :' qmid irlfi~
diaror ille- huméravit.
..'
"
-', Olea; daos ' ï[o'n ' tràÎèé' Be é,e!Jionè jbt-. ~
iJEfl , lib. 6, ql!~q, 1 0 ~ ~nb. 55 , difiingu ë
parfaièétiiènr bien "la' céŒmf d'une Jetre tèr.;,
taio'et , éràblie, p~!" &gt;\lb ton(r.at; un jugemént j
ou a,btTè" 'cjtre; ' âe 'ceUe' dlU~l J~roJt iocC'ftaio~·
qui 'doïe ' néceŒaiteiU'el1t dO'n~er' matieté.i ~';) :Uri
procès ' ! inter ée[Jiorum nom~t1is delJitorù ct!lti,
de quo conflat per inflrumentlJm ; Sententitlth ~
'/Id alium cÏtulum ~ , &amp;- intet' uffionem alicujtd
jUrlS incerri 1 quod dedtlci nueffatid drivet in ton ..
irover{zbm judicialem;
;
Apfès ~t:tte judicieufe dl(linél:iod ~

Ofea

décide qu'au premier cas ,( le Ceaiannaire li
pu aèheter la detre à un moindre prix, 8(
que le débiteur n'e peut pas excipet de l'in,;.
jufiic'e de la ce!lion, &amp; en demander le ra·
chat. Il ajoute que ce n'eft que danS le fecond que la difpofition des Loix per diverfas
&amp; ab Anaflafio a lie,u.
' ,
Charondas, en fès Réfonfes ~ llv. 1 ~ ~ tep.
&lt;

M

.

,

'

�46
,"
-i ~ ;, dit i. fi"~ tr.àfJ!p0rl efl d·une fi(T)ple' c!ètte •
'-n~ firM le déb~~eur recevable d offrir feulement '
tlU

CeJfionnaire 'ce qt/il

Ill/rà

baiLlé. , 'PtpJs fora

t~nu ' d~ payer t'lute. la dm!.
,-\~ .
" Defpeiffes, tOm • •
pag. i4,
~a ...
combe en fan il\e.cùeil 'sie Ju_rjfprud.~nC-f{" ci..
~ile , va. tranfpor.tL~o .. ~ ~~o~eau
~puet~
litt. C, fom, ~ ~ "Boug~ll e r J ht.• C, chap. 2 ,
Cambolas ~ ljv. 6,; char. "39, &amp; une _infinité
'd'autres décident; &amp; rapportent divers Arrêts
à l'a.ppui de t: ~,t .décifiou,...l qu'il faut dillingùer entre les ~effioDs &amp; ~ra~fports des droits ,
litigieux, &amp; Cèux qui n~ J e Cont point} c'ell ..
à-d~re) .que fi un créan~ier ve.nd, ou, tranfporte une atlion " ~u une ~ette c~er~alpe , BÇ
noO Jjdgieuf:;; ou 1tf1~ c...~o(e non ~ontefiée"
mais qui n'ell pas liqujde ~ . ~u Ijqui~{e ~ , ~ien
que le traflfp,~r.t .r0i~ ~it mi'lo~i · preûo,. le dé-

1,

no,, 6,3'
tU,t(

,

biteur n'ell pa.s .' e.ç..,evable à offrir Je rembour,..
fement &amp; à .d emande,r.1a fubrogatjon. Ils ajou ..
~etit qlH~ ,'ell un '.commercede dette_.s licite;
8{ non prohibé par les Ordonnances, ni. par
l'ufage; qu'autrement il faudroit abroger &amp;
anéantir' toutes l'es Loix mifes fous le titre d!'
hœred. veZ
vend, " &amp; détr~'ire toutes les
c:edion, &amp; traDfports; , parce que bien fou-

aa.

Vent une dette tIe te vend, OU ne fe t!an[...
norre pas pour foo jufle pri ~ '- bien qLl'elle
foit 'certaine , confiante, cl a ire ~ , liqui.dç•.•
Nou~ avons . en Provence u.ne Loi de .(Jos
art(iens Souverains, qui établit cette june .C\j [.

tiotlioll . C'êfl un SC'cltut rapp&lt;?rté dans JYlo ur..
gl~ es .1 .pages " 2.6 &amp; . ~ t. S'il -défend aux Juges,

_

,

'

h"'

, .

" 47

&amp; Offisië ts dt la Pro\iinc ê cfe riippi;rter des
~ eŒons de dettes t bu des dot1àtiôtis de biens
m &lt;= {) ble~; ou immeubles " té n'ell qu'avec la

r earj~JOd eD tatit ' que les chofes cédées ' fe~
roi e ~~" lidgieutes; lOe qui -rJEP~fe que lésJu.:.
S.è! , m~m~, tntare pl~s les' C,itdyen~ , ont hl
fac~ lte libre &amp; naturellt ' de rapporter deS
c~l1idns de dettes, aux meilleurës candirions
, ~~ti~s r~~j Ve nt. Aufli cc ' C6mpilateui dit tou~

rron[p'rm, ou èe{fioh des proâs litigieux.
Pa:r Jou ' il ' nc!\ hlet pas daos le hombre des det ..
. ~ tes l~dgiet)re9 cell'l! s à raifon defqueHes il "
. âLl~olt ~11 pr(jc~s; s'il ri'y ' avait que 4u~rq~e
JàLlr'S

th/callé de déblreur fuyard.
.
,'
.
" Boil" [qt: e, t~m' · 4, liv. '8 , tir. ~ ; char' :9 ~
.rapP~r :e, ,un At~~t. d'e la Cour, qui a jugé que!
le . deb'l~ .e.ur U~) ,FeUte pas fe . ~e,r.vit d~ remedè
&lt;de la I.:~i, Q"
pour remoourfer le
mont~llt d'unC:: "èéilloh, faite à un prix bèau ..
-coup moindre que la fomme cédée ~ à uri
Avoeat 6{ à uU Set reràite de la' Cout ' ;\
p:e~~re . dans ù~e . difcu~ar), à' l~ur tifq~~ j
p ... tll ~ fottune, èotnme li fleur Médeclll'
Doneaud, a teço la c~alan de la dettë du -Sr.
Sc ~lIe. Caire .' . A -àet Arrêt ~n peut joindre
celUI rendu au rappott de M. Je . C-(jnfeille t
de 'Beauval, en faveur du fieur de Melle de
c ette: Yille, malg ré la vilité immenfe dtl prix
qu'il avait donné du principal lX des arré.
ra ges . de la rente cêdée, qui excédait ' det
plus de foixante-quinze pOur cent la fomm ~
reçue en paiement du prÏ1c.
C'eft avec biell peu de raifon que le fie ur

l!'h Sl!4io ,

1

�-4 8
,Câjre_~8.t fa mere ont entrepr'is de combattre
l'Arrée ra'p poqé da'os Bonifaèe, que '1' " n vient
de citer, &amp; d'~l1er jufqu'~ ~uçenir~ qlJ~il étoit
favôrable. à leur f.yfiême.
.'0'
1
."
.
11 j
Ils oppoteQ~, que le CeaiPJlnalr~e fet~ouvoit
~ari~ un 'd~s,:~~s ..e~c~pt~s p~~rl l.es ~o'i~ ~" qu'jl
avolt aèq\ll ~ çem jib~ .. TJeç.eDàriaTr,l ., s'agifiànt

J:

J

èréa,Qciers ~~ é'( ie~ rs ~ oJ19q~é~, atçaqués
en rt:g res, &amp; qUI aVOlent rapporté ceHion de
tréanci~ts a_ntéri~u-rs uerçant ce~ regtès ; que
les d"I;,oltS cédés é~oient clairs, }i,qu~des &amp;
c~n~a~és par des j~pe~ens &amp; Arrêts acquiefces; ($. tependant, aJoutent.ils ., le, débiteur

oe

/

49

q1.Te le ritchat fi'étoit pas reC;U pour 'ùes fohl';
"-, mes clairc;:'s " quoiqlSè référées d,a ns une iullance
• générale.
Cet 4rr4t f'eçu-t fi p'e u le débiteùr cédé- au
- 1'athat ,iqu'il le- débOUle de fa reql;l~llt tendante
-au rembourflmenr des fommes payées par lefdi'tS
&lt; ilè "
'/J'oftijace ; . A'vocat en l'a . t'our j &amp; Burie,
_Secretait~: ~n ladite Cour ~ en cemféquence ldès
, fJac'S 'deJ cij]ionn
r,
,)'
Il ei ') vrai ' qu;en payant:- &amp; rembou.r[ant
t aux 6{(iionbair~sn , 'en deniers comprans pr'é~
" fent~ment, le montant des ,eilions i~es .fommeki
:pour IlèfqU'etleS&lt; ùne'collocation avait été faite;
t
avec inté.rêts , foutes les réparations &amp; frais;
l'Arrêt pèrmit au débiteur de 'rentrer ; &amp; le .
}!etablit dàns l' e~er~icè de (es a8ions, &amp; 'e Il
la jouHlànc~ de fa' maifon, autrement, avec:
la' claufe iàifadC'èL;d}tt'il erlJe foit définitivement
déchu, fi permis aux créanciers de cdmimfir
leur.s ek écutÏons pour toutes leurs creances»
tant fur l'Office. de ,Seèretaire, Contr6leur en
la Chancellerie ~ ,dont il étoit Ipoutvu, que fur fes aMtreS biens. ;
, Mais cette faculté , qui ne touche , ni
de près:, ni de loin au Jugement ' de la 'lu e~
eton 'de 'droit fUf le' rachat ;. &lt;duquel le débi..
teur avoit été débou'té , I;.étoit qu'unè grace;
que la CQur lui faifoit , vraifemblablemenr
du confentement de fes créanciers . Ils avoient:
pl~s d'intérêt de recevoir tout ce qui leur étoit
dO. de leur chef, Oll en vertu des ceHions ~
que de reller expofés à l'exercice des regrès , ·
&amp; de fuivre une collocation
,
. [ur un Office .
Grace que la Cour ne lui fa ifoit d'ailleurs
N
c

-

cédé fot ~dmis a~ , rachat ~ l' ~?L ~embQurjàlf.l au
C~Qionnazre le .p:~ de la (~Jli/?8ï, &amp; ,la fomme ,
'pour laquell~ ils ~v~ienl ~t5 f~-I{~qu~s.
tà, que~lon ~t ~lt d,e J~Ye tJ fi le débiteur
peut Je fervlr du ~e,mede,.. de ~t{!-oi !lb ~p,aqafio,
&amp; rembourfer les Jo.mmes el,aires cé~{es, pouf
lefqueiles cette Loi n'avoit pas ~té faite' &amp;
il nlétoit pas, cootelté pat 'le . débit~u.r ~idé
que les fommes éLOient à prenùre ~iaosfa diC.
tuffion. tes Ceffionnaires foutenoioent. 'enfuite
fubfidiairemenc que quand mêl~Je Ü iagiroiç
de ' dette&amp; litigieuCes, le rachât feroj[ ,n on-re·
cevahle, attendu , qu'ils ,. n'avoi ent ~~pporté
tes ce11ions que po' . l'afl'lIraoée de leur!; hy.
pothe ~ u e s perfonnelles. I/.Arliêt Jugea, dit le
Con~pllat eu r , que le débic,w r n~ ",Fe~Jl pas fi·
firvzr du rem ede de la Lo~ ab Ôll a(1afio, pour
t'embourle: les Jommes claires &amp; liqllljlcs aU
Ce.fJionnazre. De (orte que l'Arrêt ne f lH point
fondé fur la raifon (ubûdiaire, mais .fur ce
•
•
que

c

1

C

j

•

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,

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'lue mOytnrJailt un paièmel\t fur le chatnp ~

)

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\ \ ",

J

'Loin que' l'Arrêt r:apporté ll..ar .B,ôttlfa,e:,
-tom.' 2 , liv. 4, .ci,r~ 8:. chap ~ 4 '" pUIlfe po . .
ter la moindre atteinte à la difiinétian des
' celTIaos faiees pour des,· 10t?mes ce.rtaines' ;
.de celles faues pour des [omme) litigieufes;
il , ne fair 'que fa confirmer. , ' c
•
. Cet Arrêt a jugé qlle .le debiteur ci.llé peut 1
.ft fervir du 'remede de la)" loi ab Ânaltafio 1
' Èod. maodati, &amp; . rf!çh,'er la ' çif/i.otz. DES
DROITS ' LITIGIEUX t ·en remb'our{am le

prix après conteflation t!n cau[e :, QUAND '
,I L Y A EU FRAUDE ETfDRGUISEMENT
1

.nE PRIX.

! '

-~

••

:Pdtlr que le rachat demandé par.

l~ fleut

Caire' ,&amp; fa mere pût être ·reçu ' , ·fuivant cet
Arrêt, , il faudroü donc, que , leur .dette fût
litigieufe ; il faudroir qu'ü. y ,ellt · eu dans la
.. i:eilion ', rapportée par M,e. ,Dooèaud ,fraude
'déguijèmeru df prix. Or )adet~e cédée
n'était point litigieufe. II: n'y a di dans l'à
ceaion, ni t raude, ni déguifement dti prix.
te 6eut Caire &amp; fa fiere t ne prétendent pas
. que le 6 eur Médecio D.oheaud ait donné
au çurateur de' la ma!fe UJle fomme moindre que celle de 1500 liv., ~our laq~elle, la
ceaion a été faite. Il ne fe trouve clonc pOlOt
a~ cas de cet Arrêt.

«

"

. '

st ,.

j-&gt;

'

i : Ce que 'difoÎr te i%eillû.ftoairè; t}dé ,IOn '~c~
, quillti d n- étoit . ll'·uné daté "c1airÏ' 1 liquide ~

, d"ot il ne pouvait guere s'acqui.tt~r" &amp; cn
caofidéra.tioo
de fan récabliffement dans l'exer~
,
~e de fes aétians; qu'il avoir ,perJ!u) par fa
, dilèuilion , &amp; ,dollt le retaùr '
;f~ favala.

. . hle"

/
'

1

, &amp;C.D'etl: pas ce qu'il Faût ~()nnclé'ret&gt; c'cll:
ce que la Cout a. j.ugé ; ·t!( ',l'on vient' de voit j
! pa-Ï' C que pt,ir,.. Bol1i face, que la. detté d!dée
~ litoit . d, diroits ·, prvgièux '! rcè qui efi l't'étiré ..
!'0lli!.111 l~ mot Idu prilcès. On voit erl effet dans
. l'éltpdféldes cir~().nltaoèés du fait, qu'i.l y àvoit
&lt; un appel , relevé de la Sentênce
de conda'iil ~
,.n ation au paiement de la f~nime cédee. ,
• Ji Y avoir ' fra.ude &amp; deguifement ' de pri;c:
.d3DsÎes deux ceffions fll'cceffives, qui a\roiedÊ
.été f~ itè~, en .ce que 1 qü'OiquÔil fut dit dai1~
,les. aae's(, qui les €'o ntenoieqt', qUè ~ lè c~.;
\fionèJaJ.r:e avoit payé ptédfémetlt les mêrt1d
fom,m~ s' que ce'Hes qui étoi'e nt dues j il avoit
été fair, le même jour (Lue la -dernierè ceffion,
par Ma':~el ; ceŒdl1oaire:; ,une déclaration portamqu'en cas d;infciffifame de BourreZ j d'éf:&gt;i-ceùi'
cédé 1 Ifnard, , cédant; né flroit tenu que ju.fqu'à la Jomme Je 600 Uv. , ,qUé le débiteur
cédé fouccnoit être le véritahle prix de la ceJl
fion retiré par lfoard cédaotl
..
. Un premier Arrêt ord,o ona qu'avant dlrt
droù à la requête du rachat, lé débiteur 'iI~ri.t
fierait que Martel, ceffioDtiaÎre i n·ailoit.p~yé
à 1(liard, cédant, que Za fomme de 600 Litl, ;
pour les ceffions dorit il eft quefliort. Par
la
Cout fit dépendre te rachat de la preuve de
la fiat/de &amp; déguifemetu 'du prix.
Le débiteur cédé fit fon enquête, qui ne
prouvoit , paint entiérement ·le fait ~ doot il
avoit . été char~é • .Mais comme la dédara ..

ou

�st

trouve

formellement dans Boniface.
Apr~s a~oir , dit que ,le. ,rachat f!Jt re~u, il .
ajoute, fur le forudgment de ladite ~éclaratio'n

vilité du prix " que l'Arrêt rendu au rapport
de M. de Beauv~al ,a jUHé n'être point ùnc '
rairan propre à autori1èr Je rachat du débiteur. Aucun Auteu,r ne donne la vilité du
prix 'paur un dol, ~ &amp; quand Dumoulin dit
pra avarùùî, it ne lé Cépare pas des aitoins ,
licigieufes &amp; douteufes : çaf il n'y a perfonne
qui ne fente que lorfqu'un citoyen ,rapporte
la ,eaJon d'uAe dette, c'cft pour y gagner,
&amp; non pas po\;lr y perdre, quoiqu,'il puilLe e::l
arriver autrement lorCqu'jl la preod à fort~
fait ', comme l'a fait le Geur Médecin Doneaud:
circonfiance rele~ante , qui, comme il J'a
prouvé au procès, ne permet pas de d ire
q li ' elle

qu'e lle a été rapp ort ée à vil. l'rix , à caùtè
des rirques de pert e, Il en ell alors comme
du coup de filet acheté; à l'égard duquel il
ne peût jamais y av oir re(titutÏon en entier;
quelque difprbpOrti o o qu'il y ait entre le prix
Sc le poiffoO', que le filet a apporté. Il cm
encore comme de l'intérêt de l'argent à ia groffe. Qu'o,ique le taux , de l'intérêt [o~c
fi xé par h loi du Prince, il n'y a jamais
ufure dans ,.un ~areil prêt, quel que fait l'in.; "
te, re.... t qUl. a e.çe
convenu.
"
Apr ès avoir établi en pripcipe fur les loix
per diverfas lX ab Anaflafio, que dans les
pays où elles f&lt;;l0t gardées li &amp; feloo l'opi~ion
générale des Auteurs , &amp; la Juri~p~u~ence
des Arrêts, on difiingue les déttes Iltlg leu{es
&amp; douteufes 1 des dettes e,ertaines. com me '
Ior(qu' ~ lles fon c i établies,,'par des ~oimat'S ,
pat de ~ Jug etnens; ou tout a~tre tl,t ~e .; .ou
dc:s chores nOIl ~olltefiée-~, qUi oe foot 'p,as
liq~ides, ou liquidées; quoique le traoCport
foit fa it minprj pretia; &amp; "près avoir -prouvé
q\l~ ie racha t n'eft re,u , . ~n fav.eu~ du d.ébiteur, qu 'au p.remier €aS , ,&amp; doit ecre cc:)eté
au,' recond, il n'cR pas pe~mi~ de fe formet
le~ moindrè çoute fur la Ju(tlce de la Sen·
tence , dont efi ,a,ppel. On ne peut regarder
cet appel qlle comme une chicane ~onftrue~fe i
dès qu'il eft prouvé, par les clrcoofi an ~es
du fait, que la ,cr~ao€e cédée ~ fonfan ,'
fans fraude &amp; degUl(emenc da pnx ; n étolt
point IjtigieuCe; qu'elle n'a ' pas fai~ matiere
de procès
comme elle ne pOUVOlt pas 1$

ea

bien

de l'an 1654 J fqiJ' par Monel " qu'lfo,aril
cédant . ne flroit tenU,1 en ~ cas 'd'infoffifance ,
que de la Jomme de 600 , Iiv.
"
On De tcouve , Pfs. dans, l'analyfe de cet
Arr~t le moindre mot qui ait rapport à la

53

1

.. tioa djl-c~ai6nnaiiè; que le. . ëédant nè c'Iul
feroit ' tenu;, en cas d'infoffifance des . biens
&lt;Ju débiteur, que de la Carnmc: c!de .6.mo liv. ,
était une ' pré[p~ption ju,.is &amp; c.Hè 1 jure, que
c'écait-Ià le :pl\i~ qe Jla ceffioJi ~, l~J Gour . III
joigQjt aux pr~Nes ~ q oique: DdD é:ntiereS' t
réCultantes de Fe:\'lquêth ' ~ àHa' circo'nliance
'que la ,dcme ~~(}it Iitigi.eUCe; a 'Caufe oe l'appel de la Senfencé Cervant' dé ' titre de la
créance céçlée: ce qui donna lieu de rece.voir le débiteur au rachat. ' C'ea ce que l'on

!

,

a

�54
faire, fans la chicane la plus caratl:erifée .
llu'eUe cEroit - fondé~ lùr un aéle de vente;
&amp; ~ur ~ne ,Se~~en&lt;;e acquiefc~e; &amp; qu'il n';
avolt rlen a taire; comme Clen de plus ri'a
été fait, qu'une liquidation des fommes
dues, &amp; des paiemens reçus &amp; quittancés :
c'ea donc s'élever conCre les principes les
plus certains, que de prétendre, comme font
le lieur &amp; Dlle. Caire, que le débiteur cédé
peut Ce fervir des loix per divufas ,&amp; ab
1n~flafi~, lorfque la ceaton a été rapportée
a vil pnx) &amp; de donner comme une raifon
de plus la circonflance que la dette eft iLLiquide , &amp; peut être licigi~u(e , fans l'avoir
écé dans aucun tems. C'efi donc changer le: procès, en [ùppo[ant fes- circonftances- toutes différences de ce q~'elIes font
que de dire qu'il y a eu fraude dans l~
ceffian, &amp; que le heur Médecin Doneaud
étoit chargé -dé ' pourfuivre le paiement dans
un .tems o~ les 'l'0uvoirs, qu'il avait '; eçu' ~
aVaient finI par le décès ,du confliruant &amp;
, •• .
,é
'
11 avOI.ent pas ec rétablis par une autre pr o~
turati~n . C'efi,don~ dénaturer le proces', qu e de
trave(hr u? Medecll), qui a &gt;agi pour des amlS 0&lt;
des CO?~é&gt;I{fances , ea vereu d'un aéte public' ,
en fol/l clteur dèproces, en fuppofantqu'il a ab ufé
d~ fa cefIion pour aggraver la condicion de s- dlbl teurs, lor s même qu'il leur a fait :diverfes
gra&lt;;~s ~ ~ en pore.aGe leur prévention aveb gle Ju(qu a foutemr qu'ils pourroient iriv:oquer la rigueur des Ordonnances contre'
- &lt;;et aLte, qu'une quantité de ' loix déclarent'

5~
très-lic ite j &amp; d'Lille néce ai cé abfolue pour -là
fociété &amp; le tommerce.
Le fieur &amp;. Demoifelle Caire hé pouvaient ·
n~iellx étayer leurs fyfl ê meserronés en droie ,
&amp; en faie ,q,ue par une lettre écritt par
Me. Doneaud à l'un d'eux en 177 t. Dans
, cette lettre il lui fait des reproches fur fa COD "
duite qu'il àvoit tenue dans une affaire; il
l'invite à réparer la faute qu'il avoit [airé ;
&amp; il lui fait craindre, s'il inÎlfle dans les
aéte s d'imprudence qu'il avait fait fans cOnnoiŒance de cauCe , que les honl1êces gèrts
du lieu lui fa{fent répéter la l11àuvaife ieçotl
qu'il avait prife; &amp; ne lui cherchent noife
fur tOUS les points &amp; virgules, '
Qae)le eft la conféquence qu'ils veulerl~
tirer de cette lettre? Que le ' fieur Médecin
Donealid n'a rapporté la ceiŒort de leur
dette , que pour les- veR cr. La conféquence
e~ li heureufe, qu'il peut fe difpenfer de
la refuter, &amp; d'ob[erver que fi, felon l'Or.
donnance ,il ne feroit point fufpeél; comme
Juge, ni comme té'moin , dans la caufe du
fieur Caire, fix mois après l'avoir éc ri te ,
quand 'elle contiendrait les menaces les plu s
{ortes ,qu 'on n'y trouve pas, à plus fett ~
raifon ,il' ne peut pas être préfumé avoir
r ap porté, cinq ans après, la ceillan " dont
il s'agit; da,ns l'intention de les vexer.- Il l'a
rapportée pour concourir aux vues du cuta·

\

teur &amp; des crë aociers , qui avoient env ie
de fe débarra{lèr de cette queue de la fail.
lice, &amp; pour y faire quelque béuéfice licite ,

•

�~6

~ -comme

J

,.

il. nuroic pu acheter', à U!~ bot\ pri"
un domal!le,
qui auroit été à vend r e. 0'r
.
nolle LOI He .prohibe ,aux Citoyens 'b\e faire
des bons ma~chés , en fait d'achat &amp; de vente
de la main ~ d'ul'l
légitime propriétaire', &amp; l'e
,
&lt;:ompte arrete entre les Parties ne prouve'pas
par les graces, · qu'il contient en leur faveur "
qu'il les ait ye'f.ç, &amp; : qu'il fe . [ouvÎne de f~
lettre, qui d'aiJleuts ne dic rien.
Ne pouvan,t f~ diffimuler en droit, que. la
c~ffion d'une d~tte, qui n'e!l point litigieufe,
n eft pas çompnfe dans la prohibition des Loix
~ui, le~ a~t.orifeot J &amp;. eo fair, que cell~e, donc
11 s aglt ICI , ~'étoit point htigieufe le .fieur
&amp; DlIe .. Cair.e. n'ent pas craiiu ,d',a,v~ncer que
tOll.t d~OlC.,. q.Ul ne peut s'exer"cer que par une
atboo ]UdJClalfe, €Ill par cela feul -. litigi
Il '
l'A
eux.
~,~ltent
u,ehentique, litigiofa, Ca.d. da /iti.
glOJlS; Gueret ,1 cent. l , chap. 93; $pëfve
tom.
l , cent. 2., (hap. 70
&amp; l aco:mb'e , ~
,.r
" ; qu,
dllent ~u.e .la·feule demande '}udici'lire rend la
choCe Iltl1jJeule.
1
•
Le fytlême· eà préfenté d'une man~ie;re bien
vague. Il n'y a P?int ~e droit qui puiflè s'exercer faDS une açbon judiçÎaire, fi le déb iteul'
ne• Ce rend pas J"u flIL )' ."e. . D ans (e cas ~ 1-e crean
"
cler,
porteur
d'un contrat 'd' 0 bl'IgatloQ
.
d' uner
fi
lornme
d
. . xe. ' qu ' on ne d"Ira peut-êrre ;pas,une
~tte l!tlg,~u[e ~ ne peut être payé, li le dé ...
Jreur•le refllfe , que
fi '
·
d'ICl.,
p a r une aCLlon
"jU
alre; '
en meme tems que l'aétiQtJ, qui naît .-de'· la
•
_ .,
[;decte la plus. iOlbrl'nqué
. '"
e, peut ecre
eerlll111ee
ans demande jUàlClaIre : leI fieur Caire &amp; fa

bleiê

1

mere

57

hen, èn àvânçân~ ùôé

propofition fi générale.
S'ils -aVoièrlt vérifié les autorités qui fui:.
vera la dédûon , de Lacombe, que Hl feule
tlluhande rend la chcire litigieufe, ils ~uroient
'Vu qu'tUes font etrangeres aux droits ~ actiôns perfonnelles, Be qu'ëlles font refheintes
&amp;. lidlitees aux aélioris réellès, bien diftéren.:.
tes des perfonoei'les.
L' AùtheDtiquë ,dit qu'une chofe ëft litigieufe,
lorîquë la quefrion dë [avoir, à qui le domainè
àppartient, a eté élevée entre lé pollèffeùr
&amp; le pétitèLir, pàr ùne dém~nde judiciaire;
&amp; ' aucres cas; tout comme la Loi ire. de~
cide que les oppoutions , que le débiteur foriné à - la perfe'étion dé la 'vénte du gage de ici
part du créancier.; ne rend pas la cnofe !ici':
gieufë.
.
: - '
VArl'êt rapporte ' par Gueret dl en f-aveur
d ' un tiers dêtemflteur, au cas d'une choCé
réelle, &amp; par cooféquent étràngére à, une
dette, bu a8:iorl perfooDellè, éominè celle-ci.
Il en eà dë même claDs l'nypothefé dé l'Arrê~
de Soëfve. Auai ,Làèomoe, qui les rapporte,
rie parle-t-il ni dé droie, rii de celliou' , Dl
diaétioD, &amp;. il pàr1e de cran/port, &amp; de ciiofo

,)

litigieu(e. "

b

,

-

né diîent tlorte

,

.

La différeDcé entre les àélions réelles' éxri·'
cées contre ie poffeflèur d'un fonds, &amp; les
atliorls perfonoelles, eali certaine &amp;. fi grande,
que quoique Guypape, que!l:. 419 • nO. f , dé..
cide qu'en ,aEtion réelle, la' chofe eft ' rendue
litigieufé par la feule demande judiciaire, il
p

�58

oit tout de tiJÏce qu~i1 en elt autrement en ac"
tion perfofiRelle, à l'égard de laquelle, avant
de pouvoir dire qu'elle ell lidgi(!ufè ; (il ' faut
qu'il' y ait contefiation en caufe.
f!aion~
reali; dic-il, re..s, efficltlir lùigiofa . per libelli

,ln;.

~blationem; quod Ie-c. ùs efl .i;~ ?~ione fe!for~~Li t

r

zn quâ, antequ-af7~ dlcatUl: hllf$lOfa; re.~ulrltur
titis conreflario. Il avoir"'" dettJ~qdé au Jt'\ 1 ;
fi dans le cas où il s'agie -d'une aétion pep.
fonneIle, la fomme ell renaue litigieufe par
la demande judiciaire, &amp; il répond que nOll ,~
fur le fondement des Loix qu'il cite. Il ajoute
que cette action n'eft rendue litigieufe que
par la litifcontefiation, &amp; il fonde fa déci ...
{ion non feulement [ur 1,\ Loi '; mais , encore
fur des Doctriqeb , qu'il ·feroit i~utilë('de rappeller ici.
,
"
Cette dillinéHon entre les aétiofls réelles &amp;;
les aétions p'etfonnelles " eft néanmoius fura.;'
hondante, par '11s circonfiances. Il importe
fott peu en effet dé [avoir fi les fe-coo'de,s, ne
font pa~ renaues litigieqfes pat une demande
judiciaire, &amp; li ' elles ' ne peuvent acquérir
cetee ' qualification que par la li ri[conrefia-,
tion, des que , Me. Doneaud, porceur- de laî
~Œon, n'a eu befoin de former aucune de ..
mande judiciaire, pour êtré payé de la [omm,e .
cédée. ,
.
'
.
. ,"
De quel fto;nt, dj[ent.~ l.e jiè'ur Ç~~r'e &amp;. fa
mere, Me. Duneaud pOlvroit-il fow cnir qut:
la dette n'étoù pa.5 litigieufe, lui q~ti a préfen,té ëetté créance, comme fort imbrinquée, &amp;
exrgeant une difcu.flion avec des créanciers an-

9
5
elle a él~

,
l" •
cédée cotrime w;'
gieuJe ;ar la maJJe des créanciers de l'hoirie
Maurin; donc le curateur déclare qu'elle eft de
difficile exaaiofJ.
,
, "
Le lieur Caire &amp; fa niere devrolf'nt mettre plus de bonne foi dans l'allégation de,s
faits. Pour détruire celle-ci, il ne faut que
rapporter ce que Me. Doneaud a dit dans l'écrit remis au curàteur.
'
Il Y déclare d'abord que l'ette créance eft
bonne &amp; aDùrée fur un bien fonds. Ce ri'e11
pa~-là fans douce la délignat~oll , d'u?e, dettè
irnb,'inquée, &amp; telle que le heur Calre &amp; fa
mere la difent avoir été préfentée par Me l
boneaud. Il la dit à privation de capital. Un~
conftitutÏon de renre n'eft pas un titre, qUI
rende la créance ,' ni imbril1quée', ni eX,ige anc
des difcuffions. 'fI ajoute: ~e débiteur; qui n'a
pu pUfge~ la demeur~ des i,ntérêLS échus ~ pa.rel
que (es buns font fequefltes ,par ~es , creancr,ers
antérieurs ofJFe des fonds en paument, qu on
prend touJours, fùiva~t le~. Loix du pays " à
eJlimâtion d'ExJkrcs, le/quels n~ rr:anquent Jamais de le porter au deJ!u$ 'de la JIIJle valeur,
tn maniere que quand on yeut, le vendre; on ~e
manque jamais d'y perdre. VoJlà tout ce qu Il
en a ' ,déclaré.
,
, , ,
Que le fleur Caire &amp; fa ,m~re dIrent ~ ~re"
fc t O ù ils trouvent, &amp; ou Ils ont pUlfe la
en
'b'
préfentation
de là créaD~e comme fiort lm
~znqu!e, &amp; exigeant une difèu{jion avec des crean·
ciers antérieurs dès qu'ils ne figurent dans fon
écrit que com~e ayant donné lieu au défaut
Û, leufs .

lui à tl/Ii

(

�,

60
tl-e paiement des intérêts par leu r féqtlertr~ ­
tion;, &amp;. non comme voulant demander une
difcuffioo . L'offre de fonds en paiement peutelle comporter l'idée qu'ils veulent en donner?
Et o'indiqoe-t.elh: pas ' plutôt Une dette J qui
De fera jama'is' matiere de litige, qu'une dette
l'tigicufe, dès que le débiteur offrerle la
paye~? De quel fiontpourronz-ils fourç,.,.ir l'in.
terprétation qu'ils ont faite de l'écrit de Me.
Doneaud? Se charger d'une procuration pour
exiger une pareille dette, efi-ce fe confiituei' ,
follicÏl'eur de procès?
.
Le curateur parlant des deux créances j eil
~brence de, Me. Doneaud , les a dites de difficile exaaion. Mais une dette litigieufe ~
dl-elle la même chofe . qu'uçe dett~ de aif~
ncHe exaaion? La gêne , :ou l'imppiifanE:e dli
débiteur à fatÎsfaire en deniers à fori engagement ~ efi-elle l'équivalent d;une contefiatidn en caufe? Il ne manquait que cette fimi ...
tit ude à la caufe du fieur &amp; Olle. Caire. On
~ t out dit ap,ès avoir foutenu qu'une dette
ilI iquide, &amp;. dépendant "d'u~ compte 'eft res
licigiofa &amp; duhia, &amp; qu'une preuve que celle.
~ i ftoit l'une &amp; l'autre, c'eft que les (leurs
Don eaud ont fait le même jour divers compte s. Si cela ell, on pellt dire qu',ils font d,s
1Tlauvais (alculateurs. Mais favo ir mal compte r ; &amp; ac he ter d!! s dettçs i 1'lj.b rinqu é !!s~,. dOll.~
t eufes, lX litigieufes, pour ve xer un dé bite.ur.
malh eureux, &amp; po'ur s'enrichir de fa fub,llan ..
ce, foot fans doute deux chofes très-diff~ rell·
t es , qui doivent cependant pfoduiIe le mêm e
.
êtfet ,

6t

;

éffet : fùivàl1t le lieur Caire' ~ fà m:re. r'1u~ .
ils fûppoferont Mé. Doneaud th~uvals e~~cu­
lateur ',. -inoins ils' le feront foupçol1oèr cl etre
un folliciteur de . procès.

..

.
Cètte qualité revient ~e[u:ore.i tl , pour fàlrè
èire au lieur Caire &amp; à,fa ' mere que Me. Do~
neaud il; étoÏt pas perfonne ta/able ~ou ~, rèce"
voir cette ceffion; que le coht1-at etolt nul ,
fuivanf :fes Ordonnances, &amp; q~'il. .fau t ,leg
mettre devant , leur créancier pnmltIf, fatls
être obliges -à' 'aûcu!t renibourfetri~nt . . .
Mais fi Me. Donèaud n'eft pOint un f01,.
," ' '
il ne s' eft Nuè
liciteur de prOCtts , comme
JO
''1 ,
· , a' rt'e té à ' le prouver; fi lotfqu 11 a rapt rop
, , ".
as
pané ' la ceilion -du curateur, 11 n etOlt ,P
mê'me J'oh Pro ~ureur, fondé'_; . fi à \,cett~. e~o~
. ' i l11i~ av.oit "point . de pr,oces e X I~anc
~u~ " 'le turate~~r! ['&amp;"1è ûeur &amp; DIle: Ç:;tir,e ,
eatre
,
.
'
. D
't! fi è'
des' po J rfuitd : duquel . ~'e . . one~u
u ,
"har é p'our lc:s créanciers ', Il était don c
fort ~itl1itile de ' rappeller toutes les Ordonnances ,qui o~t défeadu aU,x}ug~s ~ ~vocat,s,
ProCllr ~urs,. Clercs ' &amp;. Solhclteurs de {lreh~r1
auc.uné'- ce;ffidn 'kle's dettes , pour lcfqu elles .z
, \ , ',, " dorit ils aurone charge. Il ferol e
" .
l ' ')
j ail: prtheS,
"
1
s
1" l1 l tHe d'en prouver llO app ic!1
éncore p li
U
,
.
'
tioa ' à 'la 'caure. EUe eft tt~~ fenÎlble pour
"\ r ' . 'ne' ce{faire de la fa'ire remarquer.
qUI 10'.
. b
é' /
. Pari (outes les obfervatioos , qUI, nt te
l':.'
'1 Il. donc démontré en drOit ~ , en
.laiteS; 1 en ,
, M ' cl
r. •
la
dette
acqui
re
par
le
fieur
laIt , q Il e
,
, . ë 'cle. D oneau d de la · maire des creanCiers
li
Cla
.
r
' a de Turin n'étant, Dl doute me;
,
Q
fireur M aL1 ri
A

1

4

,

�\
1

,
6~

iJi lidgieuîe:- , . ~ ii~ayaf1t pas hiêm~ ~olrné
lieu i la maÙl~r~ con-!e~atioR après qu~ ~a
çetlion lui en elÎt été faite, c'ell une
vFaie
..
t
""
dérifion de leur parç d'eil venir delii2amte.r l~
r4 chat. Il ell· incont,eftable que; 'Qut ~ ce qui
a été remarqué p~r le lieur ~ Dll~. Ç@~re
pe renferme, que des err.~urs" e, n drQi~ t des
in&lt;appli"cations. ~onrilJ!J~lles i.de' leurs. , .erreurs
au fait, des.. fuppofit.io.ns 'r d,es caviUatioQs ,
&amp;. -des injures.
.
Tout cela ne fetait po.i~;; .il faudrpit leur
admett,r e toute~ , leurs e~{eur~ comme des
principes certaips &amp; invalia!&gt;Jes ~ qu'ils n'en!
feroîe~t pas plus avaoc.és""Le rachat p0I,JCfoit
être fupp.o(éadqtiffihl~ comme pO,rtal1t. f!;lt
une decce également fu.ppo.fée liligieufe., qu'ik.
ne feroient plus t:eceva~s à l'exer~eri, &lt;lprès
' le pai~m.ent li·Bre l &amp; v.o1ontjlÏfe ~ qu'jl~{pl
ont fait ~e la (o,mme, dont ils fefont re-.
cottnus débiteurs par ui! arrêté de . compte. ,
conlin~ leq}lel ils ~e peuvent alléguer; ni er ...
reur de fait ,ni erreur de calcoQJ.
La raifon en efl que . le rachat 1 qans te
cas autorifé par les Loix, ne peut ày.oir Heu,.
que lorfque les 9hàfes font enc,ore dijoS kur
entier, rebus ùuegris, &amp; que la dette cé(Ç!.ée::
n'a étén-i liquidé/e. t ni payée: car J. Q {elon:
M. le Prélideot Faoer fur le tit; dl! èod :"'
tnandati def. 10 , , ' Je ' limple paie!11ent, d'.une'
panie de la dette faite
çelIionnaire [ep.à
le débiteu'r rion-recevable à exciper de,s vicès
de la ceffion , &amp; à exercer le rachat; à plus
forte saifoa cette fin de . notl·recèvoir lui eit.
~

...

r

•

J

au

-

y

i

.

1; 0
. élIe lêgîtimement oppofJe; iorfqu'il il pày!
toute la dette ~
L'aéÜon en répétition d' ud pàîé~cmt. vo.
lantaire; que l'on , a fait,. eft li défa"otable,
que 1°. felon la loi 44 ~ tf. de 'Condia~ 'inde~. ,
elle nè 'peut être exercée contre lé créancier
'lui a reçu la fomme à lui due ~ quand m~mè
le paiement Jiji aurait été fait par tout autté
que par fOB véritable débit~tJr. Repètitio nu/ft!
eJl .ab . eo qui fi;14m recepit ;tamert ab· allo,;
quam vero debltore folucum efl; ! 1 que fut'
Vant :la loi l , §. 1 du mêmetit-re, célui qui
paye mie fommé indue; &amp; qu'if connoit telle 1
ne peut en répéter le paiement, qu'il lui a
faic~ Comment Je lieur Caire &amp; fa mérè
peuv.ent-ils don~ demander la répétition d'u~e
fO.mme ' lIuffi légidinement due · que .celle-Cl ~
&amp; contre la légitimité ,' de hquelle tls ne
peuvent rien oppofer ? Tout .eft clonc cc:rt .:
fommé à [on égard par lè paiement pur 6è
{impie qu'il a re~u .
.
, L'Op~odOan~eI de 161.9, dilènt-ils, dODue
au débiceùr l'â'él:iëÏn en répétition pe~.datie
dix ans. Cela ell vrai . Mais- t{! fiéur Cair!
ac .fa ' mete en ifJvoqueoC' ioutile~:ri[ la cliC:
poGrion ; qui .~uto.r,i[e .C,cfltè _tépétft!dO. Cette
O.,doJlrJaoce n a jamais c!ré èfl'fégtflrée .~ la
Cour. Elle n'y a pat €ooféquent pas la for'èé
&amp; le catatlere de 1a loi. Il {eroit inutile
d'établir plus au long cette vérité triviàl~.
Me. Ddneaud d'a pas caché la cdlion,
qu'il avoit rapportée, au Ge,:ur Caire 6{ à. fa
mere , .&amp; il n'a pas contraéte fous une fauifé

,

�64

,

quali,té. ft a~reçu fon paiement; &amp;. il les ètt
a qUitté, ta~t comme Procureur, 'qu'en [011
pr~pfe &amp; prIvé no~, Porteur de la procurat,l,on du " urate,ur" Il n'a pris qu'une :;qllalité
qu Il ayolt , drOIt , ge prendre , en veNU de
cette même procuration. N.e pouvant les quitter en '[on propre &amp; privé nom qu'en vertu
de la ceffion J il ne la leùr a· do c pas càchée;
&amp; ils l'ont dopç , certainèment connue , dès
qu'il a agi, de leur aveu, en [on propre
&amp; privé nom.
'..
Le fleur Médecin Dooeaud n'avait pas
trompé l~ mafiè des créanèiei's', C'eCl un point
trop ' [olidemeut démontré 'pour y revenir.
le curateur a encor.e donné au ueur' Caire '
&amp; à fa mere un démenti trop formel \ à cet
égard pour en douter. S'ils pouvaient prouver le contraire J ce, qu'ils ont inutilement
entrepris, ils n'en feroient pas plus avancés.
Le cura teur feroit feul en , droit de fe plaindre , &amp; il a tout ratifié, même en Jugement.
On ne voit p éfS' davantage' ce qui , peut autorifer le fleur &amp; OIfe. Cairé à dire qu'il avait
pris la qualité de Procureur fO,l1dé ' pour dé-'
cevoir les créanciers fur la,nature de leur detce,.
tandis qu'il déclara au contraire ' clam fo!r
offre qu'il av::&gt;Ît cetré d'être, le Procureur fondé
d.c la ma!Iè, pa,r le décès du premier cur,a ceur ',
qui l'avoit conftirué.
Si dans la fu,ppolition~ qll~ ils ont ignoré la
ceffion, &amp; 'dans la faufiè id és qu'ils contractaient avec elle' , le fieur Caire &amp; fa mere
avoieot f? uffert quelque préjudice daÎls l'ar:!
ré té
l

,

,

os

,

'

"

''tête dé compte, qu 'ils ont fait avec Me;
DÔhea-ud, il [eroit juae qu'il lê répàrâc. M aÎs
011 le~t demandera toujours en vail1 quel elt
le préjudice qu'ils orit reçu· de cèt arrêté de
'tompce , qu'ih n'auroient pas reçu; fi la
ceaion n'avoit pas ëré faite, Croyent-ils que
la itla!t'e des créanciers, foit en Corps, rait
el1 particulier; fait pàr Prdcureut, leur eut
admi s des paiemens non jullifiés , &amp;: qu'lls
n'articulent pas [eul,eillent.? Ils auroient été
obligçs d'c pàyèr .leur dette en entier. Ils n'au- roient pu recev~ir la grace d'intérêts , st.
d'une partie du roIde de leur dette; que Me.
Doneaud leur a ' faite, parce que comme
ceffioonaite il le pouvait: ' unufqlliJqlle eft rei
modèri:1tor &amp; arbiier. N'ayant pas le même
droie à l'égard de la maire, il ?'auroit pu leu r
faire les mêmes gi'aces, s'il avoit agi pour leur,
intérêt, &amp;. non en fon pro,pre Sc privé nom ,
Que le (ieui" Caire &amp;. fa m~re cetrent don~
une fois pour (out es une déclamation indécenre, &amp; de dire qu'il s'cCl caché, ou maCqué pour leur nûire , taridis qu'il ne, leur â
point caché fa qualité de ceffioanalte, &amp;
que malgré la fercili~e de leur i~a\gi~a{ ~ o~,
ils n'ont pu encore rlCn trouver d ou 115 pUlrfent fairé refiortir le rndindte indice de préjudice p~ur eux, quelle que. foit la qualité
qu'il àvoit vis,à~vis d'eux, folt de Procureur,
f()it de ceffionnaire.
Toutes les clameurs du lieur, Caire SC de
fa mere, de dol, de f~a ~ ~e , de Grnulat~~n,
de fupercherie de machlnatlo!l, &amp; de fallfiet é,

Jua:

,

R

,

\

�66

tont que ~es déclamations défprdonn.ées 1
auxquell~s on a fait trop d'hon,neur qu,e d~
les réfuter férieufemenc. Çe fant d~$ lieux
c?mmuns -'. qui n~ ~é~icent , qy€;. b~ ' rn~pris
"u,ne partIe honnete, a laquelle Ils t"o'ot ap ..
priqués., auffi in)ufiemenc , &amp; auHt mal-àprç'pos qu'ils lesappliqufll! au lie4}' ,Mépe,cin
Doneaud. Des mo'ts ne font pa~ de~ moyen.s,
~ il n'y a que le~ moyep~ .. &amp; non les mots
injurieux qùi puilrent fervir ~ étayer une Tef.
cilion} &amp; une aétion en rachat d'une dette
non Iidgieuf~. C'efi dopc çp vain q\l'ils ont
tranfcrit dans leur Mé!I}oire des longs lam ..
beàux de la doétrine de Danti PO\lC définir
te dol, &amp;c. C'efi par ges f~its qr{~jp~ qu'art
le prouve ; ~ non pali de~ imput~ti98,S. Elle$
font des armes faiceli pour e~lC.
Le lieur Caire &amp; fa me~e ont produit I,Jn~
lettre écrite par Me. Done~ud au, lieur Fabré
de Turin le 17 ' Ju~n 1776, t}n mois après
l'arrêté de cOIflpte, p~r l,aqq~lIe il lui, parle.
de cet arrêté 'd,e co~ptç en génér~l , &amp; il dit
qu'à f~ con(içJéra~ion ,il a,voit donné au fieur
Ca,ire encore tr()is ans ~ payer. Là .. de.(fus ils
s'excit,er.t à l'indigna~ion.
Mai~ n'efi-il pas vra,i qu'its ont eq tcois ans
pO,ur p~yer? Et qu'ill)I}0rte que cc;,. fQiç Me.
DOl,leaud lui-llJêm.$J. où fon gen.d.re, qui le~l;1' a
donné ce rems" eq leur rrêc~l1t l'aq~el}ç q~_
celraire pour payer le fieur. Médecin Dq.
neaud, dès qU,e ~e c,ha,n.~~ll}eQc de. c.r~~l),e;j.er
De leur a porté au_~un I?r~judice , &amp; q1,le c'eft
au co.qtra,ire ~ ce d~a,1)g~lll,ent ~ o;y alJ pai.e-

ne

1

.

•

,

67 '

.

ment comptant -,' qu'il a .reçu " par.IA..; (i~inS
doivent les graces qutils ;Ol\t ,reçueS ~~le lû.i ;
foit Cur le taux -db intérêts; rait tur la rèduction' de leur dette?
•
. ,L'-intention thi. lieur , Médeèitî - IJo'rieaud
'- érane de ne point êntrU"dans la J1fctfrt~an
de cC! qui cooc;erne Me. Doneâtld j. -AvO"iat ,
qui, quant au procès-, eft à l'ail égard un tiers
abColupjellc étr,anger, comme il l;a déclaré
dans fo'n .Mémaî~e à con[ulter, les Souffignés
ne s'prrêtent à ,rÎ-ea.de ce qui eft oppoCé à Me.
Don'èaûd, Avocâ'e~ dans la COIl[ultatioo raplo
portée par , le f1wr &amp;. D11e:- Caire. Il fuffit
d'obCer'ver que le lieur Médecin Doneaud tiè
prét-elld ,poine avoi-r (rayé ail' euriiCeui. l:'ilxcé(Janc ' d'es - 1'822 jivres. II acq~içfce &amp; il exé..
CUCe la Sentence dans la partie qui le Condamne au, paiement de Cet excédant. Mais il
ne le payera, &amp; il ne doit lé payer qu'après
l'Arrêt que la Cour doit rendre, &amp; après une
liquidation avec lui de cet eXE:édant; La facilité , avec laquelle ils employent les expref.
flans les plus injurieufes con Cre le fleur Mé..
decin Doneaud, eCl inconcevable. II
ap.
, parent qu'ils croyenc qu'elles Cuppléent les
rairons &amp; les moyens; dont ils tiianquent tota ..
lemenc, &amp; ils ne s'apperçoivenc pas qu'elles
ne peuvent about,ir qu'à les tàire con1damner
avec plus d'indignation.
Le fieur Médecin Doneaud, fait pour tné ..
priCer les attaques injurieuCes &amp; outrageantes
d'AdverCaires tels que le fieur Càire &amp; fa
mere, doit donc 'Ce flatter que la Cour n@

ea

•

�.

\

"

69

-

\

:regardera ce ptoces que comme une traca{feriè
bdiëufe de l'eur part fous tous les rapports.
11 doit être convaincu qu'elle Ï1'héfi~era pas
Un În(lànt 'à prononcer la confirmat.ion, de la
Sentence, dont ils font appell~ns, aveç: renvoi", amend~ &amp; dépens.
' "'\

DÈLlBÉRÈ

à Ail' le 9 Juillet 17~n.

.

~

"''1

FAUCHIER.

ÙESORGUES.

CHA:NSAUD , Procureur.
M. le COliflille~ DE RAMATUELLE ~
" Rapporteur.
,

'

,

J

•

�~

-

-,,--

CONSULTATION
POUR

LES

OFFICIERS DE

LA SÉNÉCHAUSSÉE

de la ville de Mar[eille.

-CONTRE
LES

SYNDICS

DU

COLLEGE

DES

NOTAIRES'

de la même Ville.
U de nouveau toutes les pieces du procès,
&amp;. notamment le redigé de conclufions récemment comm~niqué par la Sénéchaufl'ée; &amp;.
oui, pour l'intérêt de celle-ci, Me. Bernard [on
Procureur en la Cour :

V

LE CONSEIL SOUSSIGNÉ ESTIME , qu~
la Sénéchau{fée a très-bien faie de fimplifier le
p rocès par un redigé de con du fions ) &amp;. de' bie,lJ
fixer la quefiion qui refie litigieufe.

A

�2,.

,

'

Elle a eu raiCon de penCer, que depuis les fins
qu'elle a prifes dans fa feconde Requête incidente
13{ les aétes que les Notaires fe font fait con'.
céder dans les deux Mémoires imprimés, qu'ils ont
communiqué _fucceilive:ment ~ il ne s'agit plus que
de favoir fi les Notaires peuvent être requis par le
tuteur ou curateur ~ .ou autre adfniniilrateur nommés
-par le teilameq.t, de faire l'Inventaire des biens
des Pupilles, Mineurs ou autres perfonnes , ayant
le mêlÎle priviJege; &amp; s'ils peuvent, en vertu de
la délégation faite de 1'un d'eux pal' le teilateur ,
faire 1'Inventaire des biens des pupilles ou mineurs , ou autres a'y ant le même privilege, quand
le Tuteur ou Curateur a été nomme, &amp; l'In ventaire ordonné par le Juge.
C'eil effeétivement tout ce que les N otaires demandent ~ par leurs fins prifes à la fuite des deux
Memoires qu'ils oni: COlmnUI'I!qu~. Il , eil clair
qu'ils ne prétendent point aux Inventaires des fucceilions, dévolu&lt;::s en total ou en parti~ aux abfens , lefquels ne peuvent pas les réquerir ; ni
aux Inventaires des biens des Pupilles , Mineurs
&amp; autres , qu~nd I.e Tuteur , a été nommé, &amp;
l'Inventaire ordonné, par le Juge, fi le tefiateur
n'a point délégué de Notaire.
/
Des-lors , ~ pour légitimer la conteaation &amp;, les
'c ondulions de la Sénéchauffée ~ fur les palOtS
qui reO:ent litigieux, nous avons à pr~tlver ""
q t{efle â par attribut fpécial ~ la con,fcébon ~e
tous les Inventaires des biens des PupIlles, Ml-

3
!leurs &amp; autrA
es perron~es auai privilégiées, quand
Ils peuvent e,tre requIs o u néceifaires ; &amp; que
tout ,autre qu eu x .' manque ~e cara8:ere pour y
I:rocecler. Cett~ tache une fOlS remplie, on aura
heu d,e reaer bien ,étonné , de la prétention que les
SyndICS des Notaires de Mar{eille ofent élever
~ fomenir contre les droits auili certains qu'in':
vlOlables de la Sénéchauifée.
On ne peut que rendre h'ommage aux lumier.es
&amp;. aux talens du défenfeur des Syndics des No:
talres. I~ eft fa?s d~ute, pa~venu à 'les encourager 7
&amp; peut-etre meme a faIre lllufion au Public· mais
l';ffet du preO:ige ne fer~ que ' pa!fager, parc~ qu'il
~ a pas, dlfcuté la quefti~n du procès ~ &amp; qu'il n'a
l11voque, que des Do8:Ilnes abfolument inapplicables à la caufe.
S~r le P?int d~ {avoir qui d~s Juges ou
NotaIres, , doIt proceder aux Inventalres des biens
des P~pilles '. !Wineurs &amp; autres perfonnes ayant
les m:me~ Fn~lleges, ,dans, tous l~s c~s ~ù ils peu.'vent ,ett; ~equls ou neceifalres , Il n eXlfte point
de 101 generale en France. Chaque - Province &amp;
chaq~e ~ribunal de Jufiice, ou, c~aque Coll~ge
de Notalres , a fes ufages fondes ou fur des ti.
tres &lt;;,U fur la poif~Œon ; c'eil ce qu'il n'eft pas
permIS ~e l11éCOnnOl~re, eu égard à la diverfitç
des Arrets, du Confell &amp; des Parlemens, qui ont
été rendus ~ tantôt en -faveur des Sénéchaulfées &amp;
tantôt en faveur des Notaires ;, &amp; c'eft ce qui n'ous
eil atteHé tpar Reb~ffe : fe~ in Galliâ efl diver[q

A z.

1

�•

4
Es in hoc quœlibet patria fuâ forrr:&amp; abun-

.
)
tous les Inventaires des bieng des Pupilles , Mi~
neurs &amp; autres perfonnes jouifi'antes des mêmero
pri vileges.
Elle tient cet attribut du Droit Romain
du
Droit Municipal &amp; du Droit François. Elle le
tient auffi de la conceffion exprefi'e que le Souverain lui en a fait, en lui fai[ant acquérir les Of~fices de ~ommi~aire Examinateurs &amp; E nquêteurs,
&amp; en lu! en departant toutes les fonétions. E lle
le tient encore d'une conceffiol1 auffi exprefi'e ~
que le même Souverain lui a fait) des fonaions
'des Comm~fJaires aux Inventaires, par deux Ar'rêts du Confeil de 1739 , qui ont eu leur pleine
&amp; entiere exéution jufques en 1758) époque où
les Notaires abuferent de la minorité de [on chef.
Ce [OIlt donc ces divers titres qu'il faut dif·
~uter, &amp; non les Arrêts &amp; Doéhines rélatives
'a ux droits de tous autres Notaires J que ceux de.
"la ville de Mar[eille.
Mais avant que d'entreprendre cette di[cuffion ~
'nous avons quelques ob[ervations importantes à
faire.
1°. La Sénéchauffée de Marfeille .. dl: dans tOllS
[es droits , vis-à-vis des Notaires de la même
Ville; parce qu'elle n'a !igné avec eux ni Concordat, ni Arrêt d'expédient. Elle eft donc dans une
Jituation bien différente que la Sénéchauffée d'Aix,
quia.Hf liée avec les Notaires de la même Ville)
par 1'Arrêt de confenJù du 1er • Juin 162.9'
2. 0. Cet Arrêt, bien loin d' ê~re un Arr.êt de Ré-

rmet
JO
,
..
d r. C
dac. tran. de Inventarzzs, tom. 3, e les ~mment.
#,

fur les Ordonnances J pag, 42. l , nO: 7· .Rlen n'e(l:
donc plus indifférent .. &amp; même ~lus Inut~le au procès, que cette multitude de. DoB:nnes &amp;. ~ exemples,
que les Syndics des Notaires O?t ent~ffe avec tant
de compbifance dans leur dermere. defenfe.
Qu'importe en effet, de favOlr .quels font les
droits des Tribunaux, ou des Notalres des autres
Provinces &amp; Villes du Royaume ? Quels fo~t
même les droits de la Sénéchauffée &amp; des. Notalres d'Aix? S'il eft vrai que pluGeurs Tnbun~ux
du Royau~ne, ont été maintenus ~ans la confe~lOn
exduGve des Inventaires des MlI:eurs , .P.upIlles
'&amp; autres perfonnes ayant le l~eme pnvüege .,
,
t s les cas où ces Inventaues font requIs
d ans ou
.'
M r. 'Il
"1
.ou necell.
, n'aires , pourquol CelUl de
anei
e,
SI
. ï
a des des titres particuliers J ne pourrOlt-1 pas y
:être maintenu?
.
Les Syndics des N otaire~ fentent G ?len q.ue
I1
les droits des N otaires ét~bh. d~ns certalOes V: les du Royaume, ne déCldent ne?, fur la ,911efhon
ui les divife avec la SénéchaufIee, qu l1s con'
q.
'
dro'lts peuvent ne pas
VIennent que ces mernes
leur être acquis, G la Sénéchauffée eft dans une

1zYPQchejè particulie("t!.
'.

.

.

Or,' c'eft précifément '~e qUl eft vral, &amp; ce q

IÛ

va être démontré,
.
a attribut
La S énéchauffée de Marfe11le , a p ~ r. l '
.
. d 1'": 1:' der le u e a
~xdutif des Notaires ; le droIt e po,e

.

�,6
qui
g 1erue nt , n'ell: qu'une tranfaétion, t&gt;articuliere,
, l'
lie &amp; ne peut lier que les- parues qUI Ont conne
,
1 S d'
fentie. Et cela dl tel1el?e~t vraI, ql~e es yn l~~
des Notaires d'Aix , (oI-dlfa~s SyndiCS des N ota~­
res de la Province, étant Intervenus a~ proces
endant devant la Cour, entre les OffiCiers de la
PS' 'h fiee d'Arles &amp; les Notaires de la même
enec au
'A ' d
er J '
Ville, pour demander que 1 rret u ~ . UIU
r oit déclaré commun &amp; exécutOire entre
1 6 29, 1er
N '
d 1
tous les Officiers de Jufiice &amp; l~s atalres e a
fon
,
P rOVInce
,. la Cour fe contenta d ordonnerC par
'
Arrêt du 4 Août 1 7 ~4, que le Reglement ~a~t pour
' 'Jerolt
Îe
'
. deI &amp; oblèrvé entre les Officzers du
A IX
{5ar
'j'
,,'
"-"
.
d
l
l'Ile
d'Arles
&amp;
les
Notazres
d zcelle.
ole oe e a v
,
l ' d
fi ce dernier Arrêt qui détermma ce, Ul II
.e F'evne
' r · 17 7:J 5 , rendu fur l'intervention
des
premIer
'&amp;
Syndl'cs ' des Notaires de la ProvInce-,
memes
&amp;
.1
qui dl cité par Morgues pag. 55 )
par e ~o~veau Commentateur du St~tu~,' comn~e U?
rr~t
de Réglement général, qUOlqu 11 .ne folt qu un ~e­
glement particulier pour Arles; 11 ordonne oUI ~pelle l'exécution de l'Arrêt du 4
out
d'A 1 1 R't ot ra p
16
ui avoir étendu au reffort,
r:s e e
le~l;e~tqparticulier d' ~ix du preml~r JulO 162~~
g Il faut donc bien temr pour certalO que 1: no f
veau Commentateur du Statut, s'efi ,tr~mpe ~or5er
u'il nous a donné l'Arrêt du 1 • F evr~er 1
~our un Arrêt de Réglemeut général; ~u~fa~A~I:~s
le fait, il n'a été tendu que pour le r~fi~lt fiee
qu'il n'a été envoyé à aucune Sénee au
,
1

C'

A

A

J'
&amp;

7

que' les' Réglemens fur les Inventaires auxquels if Ce
rapporte -' font d'un côté, le Réglemeut particulier
d'Aix du premier Juin 1629 -' &amp; le Réglement
particulier d'Arles du 4 Aout 16 H.
Sur ce point, on défie les Notaires de Marfeille
d'indiquer aucun autre Arrêt de Réglement fur les
Inventaires, &amp; on les prie de fe rappeller qu'en
- 16 34, la Cour ,refufa de rendre le Réglement particulier d'Aix du premier Juin 1629 -' exécutoire
dans toute la Province.
II eft bien fingulier que les Syndics des Notaires de Marfeille reviennent fans ceflè à préfenter à la COllr,l'Arrêt du premier Juin 1629~ comme un Arrêt de Réglement -' eux qui dans leurs
Mémoire du 3 Mars, ont pris des fins direaes pour
en faire ordonoer la commune exécution contre la
Sénéchauifée de Marfeille. A-t-on jamais vu au Palais dès fins auffi fauvages. que celles qui tendraient
à demander la commune exécution d'un Arrêt de
Réglement -' qui eft de foi exécutoire contre tous?
Ecartons une fois pour toutes le prétendu Réglement du 1 er , Juin 1629, puifqu'il n'a force de
Loi qu'entre les Tribunaux &amp; les Notaires d'Aix
&amp; d'Arles,. &amp; que la Cour n'a pas voulu le donner
· pour regle aux
,
. autres Tribunaux de la Pro.
VInce.
3°· Ce même Arrêt du 1 er • Juin 1629, n'a
plus d'exécution à Aix entre la Sénéchauflee &amp;
les Notaires qui l'avaient confenti; &amp; c'eft fans
doute depuis l'époque où les Offices de Commif-.

�8
faires-E n quêteurs -&amp; E xaminateurs ayant été réu nis au x Sénéchauffées, celle d' Aix les acquit IX en
con Comma la réuniql1. Il n' dl: aucun Notaire qui
y reçoi ve des I nve ntaire s dans fes mains courantes
de quelque ' eCpece qu ' ils Coient. Ils ne procédellt'
n otariale men t dans aucun cas aux In v entaires des
biens de P up illes, Mineu rs &amp; autres perConnes
privilégiées. Ils rédigent quelqu efois, comme perfo u nes fiy lées , les Inven taires dom.efiiques. Les
feuls O fficiers du Siege, ou le Juge Royal, fuivant l'état des pe rCànn es , procédent au x Inventaires , &amp; le! r evêtent de la forme publique.
. 40 . Le Stat u t de la P r ov ince, qui fuppofe que
les N otaires peuv ent procéder aux Inventaires des
b iens des pupiles, mineurs &amp; ~ut~es perfonnes privilégiées, fl.e s'étend pas fur la ~llle de M~rfellle 7
qui n ' d l: ume que par acceffion a la ProVince, &amp;
qui n'y dl: pas confon.due.; dès-lors fu.r -tout, que
fuivant fon Statut partlculier, les Notalfes de M arfe ille ne peu vent pas p rocéder à ces mêlues In- '

.

v entau·es.
E nfin, le Statut de la Province n'dl pas même
obfervé dans cette p artie, puifque dana le fy fiême
er
62
.des N otaires eux-mêmes , l' A rrêt du 1 • Jui~ 1 9,
Jes avoit dé ja exclu des I nv en taires des biens d~s
pupilles -' &amp; c. D ans le cas où le te fiat eur n'auroLt
ni no mmé r A dmini-fi rateur, n i défigné tln N otai re; &amp; que malgré l'attribution des ~utres .Inventaires des bie ns des Pupilles, quand 11s [e rolent
(lU requis par l'Adminiilrate ur n ommé par le teftament ,

,

9

.

_

faînent, ou défignés par le . tellateut ', la: Sénéchauffee d'Aix eH parvenue à vaincre &amp; la clifpofition du Statut &amp; celle de l'Arrêt du 1 er • Juin
~629 , [ans d~ute. depuis qu'eUe a acquis les Offi·,
ces de CommdfaIres.Enquêteuf-s &amp; Examinateurs.
Si M. Julien dit indéfiniment dans fon Commentaire fur le Statut, tom. l , pag._ 12 l , ' n°.
124, que le Tuteur peut faire ['Inventaire parde....
vant un Notaire, fa prbp@fition eH condamnée
dans fa généralité, &amp; par l'Arrêt du 1 er. J uni)
1629 9ui avoir modifié le Statut; &amp; par Pufage
C?ntralre fuivi aujourd'hui à Aix, &amp; fondé en
titre, en faveur . de la Sénéchauffée- &amp; du Juge
Royal de cette VIlle. 'Il efi même à .remarquer. qu e&gt;
cet Aute,u r ne, ,ci~e d'Autorité locale ~ que l'Arrêt
du premIer Fevner 1635, ' rendu en faveur des
Notaires d'~r1~~, qu'il. qua~ifie de Réglement génér.al, qUOlqu Il ne foIt qu un Réglement particuher -' ou plutôt la répétition de l'autre R égle-.
ment particulier du 4 Août 16 34D~ ces ditfére~tes obfervati~ns, il fuit que leg.
Notaires de la ,VIlle de MarfelUe, n 'ont dans lè
Droit provincial, aucun titre particulier C}'ui les
appelle ' au conc?urs avec la Sénéchauffée, pour
procéder, quand Ils ' feront requis -' aux Inventaires'
des Pupilles, Mineurs, &amp;c. C 'efi (ûremel'lt déja
beaucoup, que de leur avoir enlevé ces prétendues Loix Provinciales, dont ils ont fi fort abufé "
quoiqu'au fonds elles aient toujours été étrangere~ .
• à des Citoyens de Mar[eille. -

B

�'lf

10-

. D~s-lors il dl: vrai de dire que la quefiion eil:
entiere entre la Sén.échaufiee &amp; les Notaires ' &amp;
qu'elle ne doit &amp; ne,peut_être jugée que par le droit
cornUlun de. Mar:f~ülJ! " ,&amp; par les titres particuliers ~ ou de la .S,é-llécl~~ufiée, Oll du Collegt: de~
Notalres de la,. meUlt: Vi1le. Voyons d'abord qlJ~lle
e~ la di[po~tion du. Droit Commun. Nous appl'éClerons en[utte les ~ ut.re~ refpeélifs.
Le Droit , Ro~,. le Statut laçaI ~ le~ Ordonnances du Roy'aume, fonnent le Droit Commun de la Ville...:.de Mat[eiUe. Il fal,lt donc les con~
Cuiter Cucceffiv.emetlt, pour [avoir qui de la Sé'néchaufièe a~ .des N~taires " a dr~it de procéder
'lUX ln ventrures ,des D.l.ens .des P upme~" ~c.

D

ft.. Q l.T

J4;,Cod.~ de Adml'niflrar~::::'; Twor~m ,

. ~a Loi

obhge Jes Tuteurs &amp; Curateu{s, dès qu'ils fon t
nommés, de faire tout .de fuite l'lnventa~re des
biens, eO: préfence des perj'annes publique~ &amp;
avec folemnité. TUlores pel Ctlratores mox q~(lrn
fue.rin~ ordinati ~ fi,b p"œfemiâ PpBLJCfiRUM PER-,
fON.J1.RlJM" myt:.nt,'ar,ÎlIm reflJm omnium '- &amp;'inftm~
mentt1r~m SOLEMNLTSR fa,cer:e (wabunE. , '
La, LQt 1 ~ ~ Coel Arbitrium cutelœ" les oblige
de f~re ul1Inventaire public. InventarÎo PllBLICÈ

foaQ. . '

,

_L~ LQi tt du même titre ~ 'les [Qumct à faire
un Inventaire publIc ,[uivant la forme p(efcrü~ ;

,
,

.

Inventario

pu'BLleE

SOLITUM.

)

/aa-q" SECUNDUM MOKEM
!:

,)

ta Loi 7 '~ Cod. Je Cl1tator~ foriofi ' v~l pri digi, 9. 6, exige ,U?, Inve,Ï1taire édl;, publi9ue~
ment avec tùute fubul1Cé. Et Inventarzv rom omm
fobtilitate PU BLicE fcttpCO res fltfcipiat. '. .
La 'Loi 27, Cod. di Epiftop. l2udùtttiâ" '-fdu l,
met aufii les Curateurs à faire 1.1n lnventairt? éCrit
publiquement avec toute' fubtilité. Et iflvent~rio
c~m omni, fubtilitate pUBLIeE firipto, tes fdftipza,t. Telle efi la diCpofition , de~ Loix Romaines.

Quel en eft le véritàblè - feps 1.
,\
Godefroi, cet Auteur in~é~ufa~1~ '. va' nous. l'apprendre. 11 faut obferver, nous d1t~Il, tur la Loi
24, -Cod. de Adminiftrat. Wtor. Que nous venons
de citer" que l'Inventaire pupilI;lÏ,re doit être fait
en jugeJ.nent, c'eft-à-dire, in' ,Pré'fence du Juge~,:
fed &amp; zllud obfervandum, Irtventarium Pupillare
IN JUDICIO FIERT OPORTERE, HOC EST ' PRlESENTE JUDICE. L'intervention d'un~ peifonne pri':'

vée, o,n d'uq Notaire, nous dic-il encore fur fa
~oi 2~, Cod. de Epifcop. aLldientià. ( noos'Wivans q~é,e ) &amp;. fur ces mors pùblicè confcripto,
ne fuffirOlt pas poùr la dreffe de l'Inventaire' nec
1

enim privata. Cf):zfcriptio, .w Nocario fiiffi;~ret.

, Cette .exphCa!IOn' eft-elle vraie? ' 0n' n'a qu'à
to~.rulter Balde ~ tom. 1, ~onfil. ~ 8ç On' Y veh'a
(lu ~l penfe aufil" que fU,!vant la difpofition d~s
LOIX dt~ Code", 1 Inventaire des biens des Pupille~, Ml11eurs &amp; , autres privilégiés
doit être
fait d'une maniere judiciaire.
'

�Il

On n'a qu'à confulter Cujas, qui nous dit dans
Commentaires du Code, &amp; fur la même Loi
1-4, de adminifl· tutorum, (*) que l'!nv€;ntaire des
pien~ des Pupilles &amp; Mineurs n'dt fait fuivant
les Loix-, c'eft-à-dir~, d'un~ maniere publique qu'autant qu'~l eft fait par le Scribe du Préfideot, ou
du Preteur -' &amp; fes Tabulaires ou Miniftres; .parce
qu~_ ~ 'èft ce Scr~be- conftitué en digni!é, &amp; qualifié de 'cZa.riffimus -' qui étoit l'arbitre &amp; le furveillant des biens Mineurs. Tutores aggredi protinus deb~nt çonfeaionem Inventarii bonorum &amp;
inflrumentorum Pupilli, adhibitis perfonis.. pubZicÏs -' id eft Tabularis &amp; SCRIBA VIRO CLARISSIMO,
{es

QUI ERAT VELUTI QUIDAM ARBITER OBSERVA.
TORQUE RERUM PERTINENTHlM AD MINOREM;
NEC SINE DICNITATI;: -' CUM DICERETUR CLARISS/MUS. Et iià nov. 72 -' aù Inventa;ium confici publice~ id eft PRlESENTE ILLO SCRIIM &amp; Mi-

niflris ejus.
Il eft parlé de ce Scribe d~ns la Loi, cum Jit
adjeaa 6 -' Cod. fIe Magiflratibus conveniendis.
Il y dt dit qu'en ça~ .d'inexaél:itude dans l'Inventaire du Mineur, il en eft refponfable. C'eft fur
cette Loi -' que Godefroi obferve, qu'il s'agit du
Scribe &lt;lualifié CJariffimus; &amp; qu'il ne faut entendre par le Scriba Clarif./imus, que le Scribe
du Préfid~nt ou du -Prêt~u.r, &amp; non le Scribe

.' -

1

IJ

de tout autre Juge, PRiESIDIS VEL PRlETORIS.
[cilicet, non cujufvis judicis; Clar~lJimus emm appelZatur.
Tout cela nous eil: encore confirmé par le même
Cujas dans fes Obfervations, (*) lib. 15, cap.
14; &amp; jèrib(lm, dit-il, intelligere opo;tet prt2toris veZ prœjidis, non tamen quafi apparuorem qua1emcumque,jed quaji HONORATIOREM, cum CL ARISSlMUS appellewr; ET NOMINATIM ETIAM
HlEC El DICATUR INJUNCTA CURA RERUM EARUM QUiE PERTINENT AD MINORES VICINTI
QUINQUE ANNIS.

Que les Notaires ceffent donc de foutenir, qu'il
qu'il n'eft P9int de Loi Romaine qui attribue les
Inventaires des Pupilles &amp; Mineurs aux Magiftrats; puifqu'il dt vrai, qu'elles exigent toutes,
que ces Inventaires foient faits publiquement &amp; fllemnellement; &amp; que tous les Auteurs fe réunif,Cent pour nous attefter que la publicité &amp; folem"!
nité de ces Inventaires confift9ient à ce qu'ils fuflent faits par le Magiftrat, fpécialement commis
pour veiller à la confervation des biens des Mineurs, &amp; procéder à l'Inventaire de leur mobi.
lier: hœc ei injllnaa cura.
N OllS conyenons que fuivant la Loi ~ 2, Cod.
de - Epi/copis &amp; Clerids, il étoit permis aux Adminiftrateurs des Maifons de Charité, qui y re-

•

(*) T omo ."

. (*) Tom. 3, oper. pnor.

oper. pofth. pag. ')94.
•

�&lt;

'

14
cevoient de paqvres orphelins, de faire procédet'
à .l'Inventaire de leur.s biens par ,un Tabulaire.
Nous Cqnvenç&gt;ns encore que le Glo{fat~ur &amp; Godefroi lui-même difent qll~il importait fort pe~ e~
pareil cas , que les Admiaiftrateurs 'S'adrdra{fen t
au Juge ou à un Tabulaire, ou..à un .Notaire.
Mais il faut bien obferver que cette Loi ét·oic
fpéciale pour le cO
as qui en eft l'objet. C'était l~ ,
probité recon~ue des Adminiftrateurs de l'~uvre ;
l'impoŒbilité où ils étaient de fe réumr tous ~
pour frauder les orphelins, &amp; le peu d'importance
du mobilier ,de ceux - ci ~ qui av oient déterminé
cette Loi.
,
C'étaient les Adminiftrateurs eux - mêmes qut
avaient la confiance de la Loi, &amp; non le Tabulaire,
qui p;'lr état, ne méritait aucune foi en matiere d'Inventaire. Tabulariis enim [olis , quantùm ad id
competit, ~ ,ion credimus. no,v. 1. cap. ,2 •. 9. 1; &amp;
-s'il avoit un caraêtere fuffifant pour eerue 1 Inventairé des biens des orphelins en préfence
des Adminifirateurs , lorfque ceux-ci trouvaient
bon de fe ehoifir ~ il fallait néanmoins alors ~
que l'Inventaire fût approuvé &amp; confirmé par le _
Juge ~ ainfi que l'obfervent le Gloffàteur &amp; Godefroi : Si apud Tabularium veZ Notarium fit , ~u­
dicis ' confirmantis autoritas reqllirenda eft.
Loin donc que cette loi contrarie le [yfiêm~
de la Sénéch~uifée , elle le confirme de la maniere la plus exprefiè ; puifqu'en ,accordant aux
Adminifhateurs des MaifGns de Charité ~ la faveur

15

fpéciale de faire éqire l'Inventaire ~e,~ orphe.tins
par un Tabulaire, à. raifon. de ce ~u 11s a vOl:nt
déja la confiance publIque ~ Il fallaIt néanmOInS
.
,
qu'ils le fiffent confirmer .pa~ le Juge.,
Les Notaires de MarfeIlle ont voulu InduIre de
cette Loi, que tout comme les Tabl~la~res d'alors
avaient un caraétere fuffifant pour ecrlfe les Inventaires des biens des orphelins retirés dans les
Maifons de Charité ; de même aufIi les Notaires
doivent avoir le droit de procéder ~à la requifition
des Tuteûrs , &amp;c. aux Inventaires · des biens des
Pupilles, Mineurs ~ &amp;c. il eO: étonnant qu'ils n'aient
pas faifi la différence qu'il ya entre les ~dminiftra ..
teurs d'une QEuvre .Pie, -~ les particuliers nommés
Tuteurs ou Curateurs. Il l'dt encore , qu'ilal
n'aient pas fait attention que fi les Tabulaires
étaient défignés par la Loi; ils ne procédaient
(euls qu'aux Inventatres des orphelins reçus dans
l~s Maifons de Charité, ainfi que1'obferve Godefroi [ur le 9- 1... du ch. 1.. de la nQv. 1. not. 3o.
111'efi enfin, qu'ils n'aient pas été frappés de ce
que la gloffe &amp; Godefroi nous atteftent -' que l'In..
ventaire du Tabulaire devait être approuvé &amp; coi~
firmé par le Juge.
Il eO: tèllement vrai que les Tabulaires ne pou~
voient procéder qu'à cette efpece d'Inventaire,
qu'ils ne font jamais défignés dans les Loix pour
recevoir les .Inventaires des Pupilles, Mineurs &amp;
autres qùi vivent fous YadminiO:ratioD d'un partiçulier ; &amp;. que l'Inventaire public &amp; folemne!

�•

f6
qu'elles ord.onnent en pareil cas, ne devait lX ne
pouvoit être fait que par le Scriba Clariffimus cum
Tabulariis feu Jùis Miniftris.
Rien n'dl: plus inùifférent que la difpofition de
la Loi 2.2. cod. de jure' deliberandi , qui appelle
un Tabulaire pour [aire l'Inventaire de la fucceffion, lorfque l'héritier veut connoÎtre les forces de
l'hoirie avant que de l'accepter. Cette Loi ordonne
en même-temps, que l'Inventaire fera fuit non
feulement--en préfence des Tabulaires fub prœfentiâ
Tabulariorum , mais encore de tous ceux qui font
nécelfaires pour la confeétion de l'Inventaire:
'Cœterorumque qui ad hujufmodi ~onfiaionem ne, effarii font ; c'efi-à-dire, de toutes les perfonnes
inrérelfées, comme légitimaires, légataires, fidéi...
' commiffaires, &amp;c. Cet Inventaire devoir en outre
être fait, 'en cas d'abfence d'une des perfonnes intéreffées, au mpins en préfence de trois témoins ,
fuivant le 9. 2. du ch. 2. de la nov. 1. la Loi
avait pour confier cette efpece d'Inventaire aux
Tabulaires ~ des motifs qu'elle n'eut pas pu avoir
pour leur ton lier ceux des Pupilles &amp; Mineurs.
Toutes les parties intéreffées furveilloient fuffifamment les Tabulaires. Au contraire le·Pupille &amp;: le
Mineur fuivoient paffivement la foi du Tuteur
OU du Curateur.
Que toute équivoque celfe donc un~ fois po~r
toutes: dans le Droit Romain un TabulaIre pou VOlt
écrire fans autres témoins que les A?minifirat 7urs
des Maifons de Charité, les InventaIres· de~ bIens
des

17
orphelins; il pouvait écrire l'Inventaire d'une'
fucceŒon que l'héritier voulait connaître avant que
de l'accepter, fous les yeux de toùtes les perfonnee intérefiees ; Be à défaut en préfence de trois témoins. Mais il n'y avait que-le Magifirat commis
pour la garde Be la confervation des biens des Mi- '
neurs , qui pût procéder à l'Inventaire de ces,
biens; c'efi un point qui ne peut plus être défavoué. '
C'efi à préfent aux Notaires de Marfeille , à
prouver qu'il y a une "nalogie parfaite entre 'ce
Magi!l.rat &amp; eux; &amp; qu'ils font fpécialement chargés de veiller à la confervation des biens des' Pu~­
pilles Be Mineurs.
dèS

DR 0 l T

MUN ICI PAL DE

MAR SEI L·L E.

La Communauté de MarfeiUe avait [es Juges&amp;. [es Notaires ~ à l'époq.ue où fan Statut Muni~
cipal fut redigé.
Ce Statut regle les diverfes fonétions des Notaires &amp; les émolumens de chaque aéte qui était de
leur reffort. Il ne parle cependant jamais des Inventaires. Il faut convenir que ce filence efi re marquable. On doit bien préfumer en effet que 7
fi les Notaires de Marfeille avoient été defiinés ~
les ~aire , le, Statut n'eut certainement pas omis
de s en explIquer, &amp; de fixer leur falaire comme"
il a reglé celui de tant d'autres aB:es bie~ moins
impottans dans l'ordre civil.
Ce même Statut parle enfuÏte des Tuteurs &amp;;
,C,

�18
Curateurs, &amp; de l'Inventaire qu·iIs font obligés de
faire des biens des Pupilles &amp; Mineurs, &amp; il
dit: cc que les Tuteurs &amp; Curateurs fafiènt , ou
» fafiènt faire un Inventaire légalement; qu'ils
» le redigent en charte publique ou le faffent redi)1 ger ; &amp; qu'ils dépofent eniuite cette charte ou un
» extrait d'icelle à la Jurifdiébon , &amp; qu'on l'y
al tranfcrive dans le cartulaire de la jurifdiétron Il
Invenrarmm legilimè faciant, vel facere curent :
ET IN CART AM PU BLICAM REDIGANT vel redigi
fadant; ILLAMQUE CARTAM veZ tranJl~tum inde
CURllE ASSIGNENT, VEL REDDANT, cuJus exemplum fcribatur IN CARTULARlO CURIJE. (1)
Telle efi la difpoGtion lumineufe de cette Loi
locale.
Que l'on nous dife donc fi elle efi compatible
avec le fyfiême des Notaires, &amp; s'il n'efi pas vrai
au contraire, qu'elle les exclut des Inventaires des
Pupilles &amp; Mineurs, &amp; qu'elle réferve aux feuls
Magilirats le dmit de donner la légalité &amp; la forme
publique à ces Inventaires.
Il n'yen: pas dit que les Notaires pourront y
procéder; il n'y eil pas dit que l'Inventaire pourra
être remis en original ou en extrait à un Notaire
pour le tranfcrire dans fes regifires.
li y eft dit au contraire &amp; feulement , que l'Inventaire fera dépofé ou en original, ou en extrait à

(1) Lib. 3. çap. 4). §. ). pag. 324.

19
r..!·
n.1'ort
Cureœ'
.
1a J UfllUll.l,
, &amp; Y fera. en •outre tranfl.

crit dans les regifires de cette Cour , zn cartu ano
Curiœ. Veut-on une exclufion plus formelle des No./1
?
taires &amp; de leurs reginres
.
Le Statut de Marfeille ne mettant pas les Inven,
taires au nombre des aétes qu'elle départ aux Notaires i n'en fixant pas la taxe comme ~elle des autres aétes ; ne fuppofant d'aucune man~ere &amp; nulle
part, que les N otaires pe~v~nt y proc.ede: ; enfin,
n'attribuant qu'a la Jur1fdIétlOn le drolt d y dornner
la forme publique , efi-ce donc a~ec bonne 01 que
les Notaires de Marfeille ofent dIre que la dlfpofitian de ce Statut efi indifférente au Procès? Quoi!
la loi du pays exclut d'une maniere tacite, les No~
ta ires de tous Inventaires ! Elle les exclut d'une
manie:e exprefiè, des Inventaires des Pupilles &amp;
Mineurs ! Et cette loi fera étrangere au Procès actuel! Nous ne le penfons pas de même. Et quoiqu'il fait vrai, qu'elle ne dOlme pas à la Juri~diaion
le droit de procéder elle-même à l'Invent,ure des
biens des Pupilles &amp; Mineurs, &amp; qu'elle laifiè au
Tuteur le foinde le faire lui-même, il ne l'efi pas
moins auai , qu'elle n'attribue qu'a elle le droit d'y
donner une forme publique &amp; d'en être le dépoGtaire : Curiœ affignent ; fcribatur in cartu/aria
Cl/riœ.
Sans vouloir s'expliquer, les Notaires ont dif-.
tïngué avec foin ces mots, in cartam publicam ,
pour qu'on pût en induire que l'Inventaire du Tu.teur était revêtu d'une forme publique, avant d'être

C

2.

�20

porté ~ l~ Cour, &amp;, tranfc~it dans fe~ regifires ; &amp;
que c'etoit le Notaire qUi y donllOlt cette forme
publique-, &amp; le confiituoit carla publica.
CeHe fineflè efi oifeufe. Le Statut dit que le 'r.u.
teur doit rédiger lui-même l'Inventaire en charte
publique , ou le faire rédiger, &amp; in cartam pl/bli.
cam redigant vel redif!;i fadant. Il ne s'agit donc
point d'une fonB:ion Notariale " puifque le Tuteur
peut la faire lui~même.
Le Statut dit encore, que le Tuteur doit dépo.
fer à la JurifdiB:ion l'original ou l'extrait. II ne peut
donc pas être quefi:ion d'un aB:e Notarial, puifque
l'original pouvoit être dépofé à perpétuité au Greffe
de la J urifdiaion; tel eil en effet le vrai fens des
mots EAMQUE ' CARTAM J vel lranjlatum affignent J
Jlel reddant Curiœ.
- Que peuvent donc lignifier ces mots , &amp; in cartam publicam redigant? Comment une perfonne
privée, telle qu'un Tuteur, pouvoit-il rédiger fan
Inventaire en charte publique? C'était &amp; ce ne
pouvoit être qu'en le lignant &amp; en le faifant foufcr ire par des témoins dignes de foi.
Quelque fens qu'on veuille donner d'ailleurs à
ces mots, &amp; in cartam publicam redigant , il fuffit
à la Sénéchauflëe que cette rédaaion en charte publique puiife être faite par le Tuteur lui-même,
quoique perfonne privée, pour qu'on ne puiife pas
foupçonner que le Statut fe foit rapporté à la coo.pération d'un Notaire.

:- 2. r

, Il Ya dâtls le. mê'me Statlit (1) une autre dit:
pofition fur l'Inventaire ~es biens d~~ ab
Il, n'y
eil pas queilion des Notaires. Le drOit d y proceder
n'étoit accordé qu~au ReB:eur ou aux Confuls de la
Ville; &amp; ce droit a paifé, fiüvant le' Commenta.
teur, au MagiJlrat &amp; au Procureur du Roi.
Les Notaires étant exclus de tous Inventaires
quelconques, par le Statut Municipal de Marfeille ,
par .cela feul qu'ils n'y font appellés à aucun, l'abandon que la Sénéchauffée leur a fait de certains Inventaires volontaires , efi véritablement de fa part
un tmit de générofité , auquel ils euffent dû correfpondre par d'autres témoignages que par ceux de
leur mauvaife humeur.
La Sénéchauffée de Marfeille invoque donc' déja,
avec fuccès , le Droit Romain &amp; [on droit municipal.
L'un n'affigne aux Tabulaires, que les Inventaires
des Orphelins retirés dans des Maifons de Charité;
parce que l'honnêteté des Adminifirateurs qui y pré. fidoient , en aflùroit la fidélité; &amp; les Inventaires
des hoiries que l'héritier vouloit connoître; parce
qu'il devoit opérer en préfence de toutes les Parties
intérefiëes ; &amp; èn cas d'abfence de l'une d'elles, en
préfence de trois témoins. Il éxige la publicité &amp; la
[olentnité dans les Inventaires des Mineurs , &amp; les
commet à raifon de ce , au Magifirat chargé expref.

pns.

(1) Lib, 3, cap. Sl , pag. 347.

�- z:z.
[ément de veillet à la confervation dès biens des Mi.
neurs , pour y procéder avec fes Tabulaires ou fes
Miniftres.
L'autre' ne commet point d'Inventaire aux No.
taires , il d~figne la Jurifdithon du lieu, pour donner à l'Inventaire des biens des Pupilles &amp; Mineurs,
la forme publique, &amp; en recevoir le dépôt; &amp; le Recteur ou les Conihls ~ pour procéder à l'Inventaire
des fucceffions échueg à des abfens.
La Sénéchaufiëe a donc en fa faveur, un titre
formel dans le Droit Romain. Elle a donc un titre
exclufif des Notaires, dans fa Loi municipale.
ORDONNANCE DE BLOIS.

L'Ordonnance de Blois, art. 16'4, porte qu'a.
près le décès d'aucun ,[oit qu'il y ait enfans ou non
les 'héritiers du défunt neferont contrains à admettr;
aucunegarnifon, nt à appeller 110S Juges &amp; Pro~ureur, ni pareijlement le Greffier de la Juflice
po~r faire Inven:aire " mais pourront prendre No~
taLres &amp; T abellLOns a leur choix &amp; commodité.
Jufques là les Notaires ~ Tabellions foilt ad~
mis au con~ours avec les Juges, pour procéder
~ux Invent~lres ~ fur la réqui{ition des parties Ma·
Jeures; &amp; Il faut convenir que s'il n'avait pas
ét~ dérogé à cette difpofition, les Notaires au~
fOlent a~ moins un titre apparent quoiqu'inutile,
pour afplrer à ces mêmes Inventaires ~ que la Sénéchaufiee ne. leur a abandonnés, que pour la
plus grande hbené publique. '
.

. 2. ~

Mais voici l'exception: fouJ, eil-il dit dans
le même article, de procéder par voie de jéd J
Ji faire Je doit!, pour la confervation des biens
des Mineurs. Ce t1~efi donc point 'aux Notaires
à procéde~ ~ux Inventaires des hiens' des Pupilles
&amp; Mineurs. C'ea aux Officiers de Iufiice â les
fai~e, puifqu'ils ont feuis le droit de procéder par
VOle de fcel &amp; de iàire les InventaÎ-re$ à la fuire de
la levée ~es Çcel1és: droit gue l'Arrét de RégleI?ent paruculler pour la vIlle d'Aries déja cité,
re~erve .aux Officiers de Ju.frice pa.r une difpofitlon ajoutée à celles de l'Arrêt d'expédient de
1629, p~rce que c'e.!! fous la pro.tedion fpéciale
des OffiClers de Julhce que la LoI .a mis les Pupilles, ~ineurs &amp; autres per~onnes privilégiées.
Pour erre encore plus con'VaInCU de cette vérité
il n'y. a qu'à .lire~ l'obferva,tÎDt1 que _le ;udicieu~
CoqUIlle a fiut fur cet artlcle de l'Ordonnance
de Blois: quand les héritiers font Mineurs dit.il
il n'efl . p.as expédien~ de Je fier aux Tuteurs;
pou.r c~oifir un NOl'aue ~ &amp; faire tel -Inventaire
qu'~ls ~ourh;0nt , pourquoi, il, efl expédz'ent; que
l~ ~u.(l~ce s en entremette d office , d~ même quand
l he:ltL~r efl abfem '. auquel cas il efl néceJJaire que
la JuflLce y pourvoie. Tel eft fi bien le fens de
l'Ordonnance de Blois, que Charondas en fes
Pandeétes liv. 2, chap. 7 ~ des Tuteurs referve
aux Officiers de Julli.ce., les I.nventaires des biens
des Pupilles &amp; Mineurs, à .1' exdufion· des NDtaites.
Quelque confiance qué l'.on ait en effet au
,

'

.

.

�24
Tuteur ou ' Curateur nommés par le Juge _oU' par
le Tefiateur, les biens des Pupilles &amp; des Mi· '
neurs font _ trop fpécialement fous la protettion' ,
des Loix, - pour que d'amres que leurs MinifireJ;
ayent un carattére fuffifan~ pour veiller, ci la confervation de ces mêmes biens. Le ChOIX que le
Teftateur fait dans fan tefiament, du Notaire qui
qui.1e reçoit, ou de tout aU,tre ', ne ~eut pas ~ran­
quillifer pleinement les LOlx _ ~ qUl ne dOl vent
une entiere confiance qu'aux Magifirats qu'elles
ont chai fis ,' pour être, fuivant leurs propres exprefIious, les Arbitres &amp; les Obfervateurs des biens
des Pupilles' &amp; .Mineurs.
Tel eft li bien l'efprit de l'Ordonnance -qu'il,
dl de maxime que les Inventaires des abfens,
J'lacés dans le même article de l'Ordonnance de
Blois, à çôré ,des ,Mineurs ne peuvent être faits.
que par- les Juges, [uivant I:Arrêt de Réglement
fair par le Padement de Paris, &amp; rapporté dans,
le Journal des Audiences tom. 2 ,liv. 7- ~ chap. '
2. S... art. 19,
D',Où .il fuit que dans les pays où les Notaires
n'ont point de titre_pour procéder aux Inventaires,
des Biens des Mineurs . . ces mêmes Invfntaires [ont
elIèntiellemem attribués aux Juges par l'exception
,de l'Ordonnance de Blois, tout 'comme ceux des
.1
abfens.
Si en effet le' mot [auf ea refervatif de l'Inventaire des abfens .en faveur des Juges, il l'ea
auai de l'Inventaire des bieRs des Mineurs regis par
la même eft:ception.
Mais

25

"

» Mais, difent les Notaires, l'exception eil
1) elle-même modifiée par ces- mots: SI FAIRE SE
» DOIT. ' Ce n'ea pas fans raifon ... que l'Ordan» nance a mis cette claufe; &amp; il efi éyi.dent ' que
» lors même qu'il s'agit d~ bie'ns çles Mineurs,
» l'on n'eft pas toujours obligé de faire l'Inven» taire, d'autorité de Jufiice.
Les N o~aires con venant que l'exception de
l'O rdonnance ea en faveur des Juges, il en courera
peu à la Sénéchaûffée d'avouer que cet arti..cle
ne l'autorife pas à procéder dans tous les ca.?,
bon gré mal gré, &amp; même en faifant enfoncer
les portes, comme les Officiers d'Angouleme, aux
Inventaires des biens :des Pupilles &amp; Miheurs!
Une 'p rétention de cette efpece , ferait trop oppofée à [es fentimens ~ &amp; à [a dignité pour qu'on
la lui [u ppo[e.
,
Mais quel avantage les Notaires peuvent-ils donc
retirer &amp; de la modification fi fa,ire Je doit, &amp;
de l'adoption que la Sénéchauffée fait de l'interpretation qu'ils y donnent?
On dirait, à les entendre, que l'Ordonnance
leur a refervé le droit de procéder eux-mêmes
aux Inventaires des Pupilles. &amp; Mineurs, toutes
les fois que la jufiice ne fera pas requife. Combien ils [e font abufés! L'Ordonnance n'a point
eu pour objet de reconuoltre dans les Notaires ,
la capacit~ de procéder aux Inventaires des Pupilles &amp; Mineurs, &amp; d'en limiter les fonaions
dans certains cas. Elle a eu au contraire celui de

D

.,

�/.l6
,

~on{erver aux Juges l'a~~ribut ~ui leur - étoit déja
fait, de cette efpece cl InventaIres, pour les ~as
où ils feroient nêcelfaires, &amp; non autrement.
Coquille &amp; Chawndas ont faifi le fens de l'Ordonnance de Blois. :l1s 'n'ont cependant admis dans
aucun cas, 'les Notaires aux Inventaires des Pupilles &amp; Mineurs. Pourquoi cela? Parce que l'Ordonnance n'a point entendu appeller les Notaires,
lor[que les Juges ne feraient pas dans le cas de
procéder. EUe a au con'traire entendu ne commettre que-les- Juges; &amp; -ce n'dt que pour éviter que
les Inventaires des Pupilles &amp; Mineurs ne {ufiènt
forcés indifiinét@ment &amp; dans tous le-s cas, qu'elle
a limité leur miffiQn par ces mots: fi faire Je doit.
L'inteI1tion du Légillateur a été de laiffèr fur ce
point les cbores dans l'ordre du Droit Commun?
Il eH en effet des cas, où les Juges n'ont
pas le droit d'obliger le Tuteur à faire- un Inventaire Judiciaire.
~
Il arrive, par exemple ~ qu'un 1'eltateur fait
lui-même l'Inventaire de fes biens ~ &amp; Jéfend
au Tuteur ou Curateur, qu'il n01l1m~ à [es enfans ou autres héritiers pupilles, mineurs, furieux , &amp;c. d'en faire un autre. Ce cas dl: un de
ceux que l'Ordonnance a voulu prévoir par la
?Jo~ification, fi faire
,d oit; parce qu'il [eroit
mdecent que des Magiltrats paruffent ' [u[peéter
la foi des peres ,meres ou- autres bieniàiteurs des
héri!iers.
Il arrive aufii, qu'un pere pauvre, délajlfe des

Je

•

'1::7
enfans pupilles ou mineurs. G'efi enc01:e un des
cas que l'Ordonnance a du &amp; 'pu prév.OIr,' par~e
qu'il ferait cruel que ~es Maglltr~ts vmfi;nt .devorer en frais de JuChce , le pnx &amp; 1 enuere
valeur d'un chétif mobilier.
Tel
le fens de la modification, fi faire
Je doit ~ que les N ataires.. fi bien iuterpretée
en leur faveur.
De forte que s'il
vrai que l'0.rdonr:Jance
de Blois les a déclaré aptes à receVOIr des Inventaires volontaires entre majeurs, préfens &amp;.
r~quérans ; elle les a reconnu in,capables ,de. faire
&amp; recevoir les Inveptaires des bIens des MllleUts
&amp; Pupilles, &amp; en a d~p~rti la C(~n~ea.ion au
Juge dans tous. les cas ou Ils pourrOlent etre requis ou néc~ifalres: .
_ ,.., .
Les NotaIres qUI Invoque-nt l Anet d expedlenrr
du premier Juin I6z9, ne cO!lviennent - ils pa!i
déja que ces Inventaires font exclufivement dévolus au Juge, quand ce Juge a _nommé le Tuteur ou Curateur, &amp; que le Teaateur n'a point
délégué de N®taire pour faire l'Illvent!lire 1.
.
Cependant il
très-poŒble qu'un tel Tuteur
ait la fantaifie de requérir un Notaire, pour prQcéder à l'Inventaire.
Si les Notaires conviennent que malgré la requifiti6n de . ce Tuteur, ils ne pourroient pas,
procéder en pareil cas; ils expliquent donc bien
mal l'Ordonnance, lorfqu'ils foutiennent qu'ils
peuvent procéder à l'ex~lufion des Juges, aux

ea

am

ea

•
1

ea

Dl.

•

f

"

�,

28
Inventaires des biens des Pupilles &amp; Mineurs ~
toutes les fois que les Juges ne font pas requi~
par
le Tuteur ou Curateur, &amp; qu'ils le font eux,
memes.
•
Dans le Droit, ce n'eit pas la requiGtion !du
Tuteur, qui donne million aux Juges. Ils l'ont
par' attribut fpécial, Foutes les fois qu'il y a lieu
d'inventorier les biens des Pupilles &amp; Mineurs.
Voilà pourquoi dans les cas même où le T enateur a défendu-aù Tuteur de faire un Inventaire,
ou l'en a difpenfé, les Parle mens lail1ènt aux Juges
le foin d'examiner &amp; de décider, s'il y a lieu d'obliger le Tuteur à le faire, 'attendu- que les inté ~
rêts des Pup~lles &amp; l,Vlineurs étaflt de Droit public.1 les Loix qui permett6ient aux Tefiateurs de
prohiber ou remettre l'Inventaire au Tuteur , ne
~ont point .obfervées p~mi .n,ous, fuivant Dupener , .Maxlme! de DroIt, tIt • .d~ l'adminiftration
des bzens. Morgues pag. 54. - -Le · nOUVeau , Com-mentateur du Statut tom. 1. pag. 121. nO. 23 :
Serres Inn. pag. 7 8 . , Guipape qUa!fi. 35 2 • Buignon des Loix -abrogées, ch. 16. 4'. partie. Julius
Clarus '9" Teftamentum qUa!it. 64. Govaruvias lib .
z. Clip. 14. , Cette opinion a même cet avantage,
qu'elle e~ fondée . fur la ~ifpofition de plufieurs
a~tres LOIX, RomaInes., fUIVant lefqueIIes.1 l'intéret des Pupilles &amp; MIneurs eft fupérieur à la volonté.du Teft,at.eur. Lex 20: fr~ de' confirm. tutor:
Lex s· 9· Jull',:nus i, ff. de adm)'niflrat. tutor. Lex
7' if. de a'1nUIS legato Cette opinion dt recoun ue
,

•

1.9

"

vraie par les Notaires eux· mêmes pag., 39 de leur
dernier Mémoire.
.
.
Ainfi donc il ne peut pas être vrai, quoique
les Notaires affeél:ent de le foutenir, que les Juges ,
ne puiifent invent6ri~r les biens des ~u pill,es &amp;
Mineurs, que 10rfqu'Ils ell feront requIs; &amp; q~e
toutes les fois qu'ils ne le feront pas'.1 les Notaires puiifent l'être. Il eit certain au" contraire, que,
fuivant cette même Ordonnance, les Juges peuvent feuls être requis pour inventorier ces biens,
&amp; qu'ils peuvent même procéder d'office; fans être
requis.1 lorfqu'ils eftiment que l'Inventaire peut
être - nécel1àire.
Comment pourroit-ol) ne ' pas convenir 'de cette
vérité, dès que par la Déclaration du 19 Août
1702 , il a été' enjciint à tous les Officiers de Juf-.
tice, revêtus de s Offices de CommilIàires, aux Inventa,ires , de procéder d'office, &amp; jàns hre reqüispar les Parties, al/X Inventaires des biens des abfens, Pupilles &amp; Mineurs. Cette Déclaration n'in- '
terpréte-t-elle pas bien l'Ordonnance de Blois?
Sous ces trois premiers points de vue, les Notaires de Marfeille font donc bien mal fondés dans
ce Procès, depuis que la Sénéchauif~e leur a cédé ,
par raifon d'intérêt public, le droit de procéder à
des Inventaires volontaires entre perfonnes majeures , libres , préfent~s &amp; requérantes. Ils euirent
dû être fatisfaits d'un pareil facrifice , eux que la
Loi municipale excluoit de tous Inventaires quel.
conques.

.

'

'

..

,

�3I

3°

Si le Droit Commun de Marfeille , établi fur les

Loix Romaines , fur fon Statut particulier fur
l'Ordolmance de Blois, &amp; fur l'explication qu'e~ ont
donné. les plus fameux ~ommenta~eurs, tels que
CoqUllle, affure aU TrIbunal ord11laire de la ville
de Marfeille , le droit exclufif de faire les Inventaires des ~upilles '., Mineu~s &amp; Abfens, par quei
moyen la Senechaufieè aurOlt-elle perdu ce droit?
Seroit-ce par l'effet de quelque Loi dérogatoire t
de ql:lelque attributidn ou privilege accordé aux
Notaires? Ils n'en rapportent aucun; &amp; la Sénéchauffée _au contraire réunit précifément au titre
qu'e1le puife dans le Droit Commun, celui de l'ac.,
quiGtion &amp; de l'exercice -(les Offices de Commif.
[aires-Enquêteurs, &amp; celui d'une attribution for.
melle des fonétions encore plus étendues de Com.
miflàires aux Inventaires, qui l'autoriferoient con~
formément à la L?i municipale, à réclamer, l'exclufion des NotaIres, tout genre d'Inventaires fi
l'efprir de modération &amp; de défintéreffement ne'l'avoit portée à renoncer à une partie de fes droits, en
faveur de la plus grande liberté publique ..

l.

Offices de Commiff.aires - Enquête;,rs . &amp;
Examznateurs.
.
Les Edits portant création de ces Offices, ainfi
que les Déclarations du Roi qui les réunirent aux
Sénéc~a~fiëes, moyennant finance, [ont connus. Ils
font vifes dans les Arrêts du Confeil de 1739, qu~

•

la Sénéchauffée &amp; le Greffier en Chef ont communiqué au Procès. On a vifé , d~ns ~elui du ,3 !"fars ,
les quittances de la finance que 1 anCIenne Senechauf.
fée &amp; les Jurifdiaions inférieures payerent à raifon
de ces Offices, &amp; celles des fupplémens ou augmen.
tations dt! gages qui furent payées par la nouvelle
Sénéchauflee, déja chargée de près de 84000 1. de
dettes contraaées par l'ancienne pour ces diverfes
, .
reUnIons.
La Sénéchau!Iee de Marfeille a été, au moyen
de ces divers traités, autorifée à continuer de jcruir
des droits attachés à ces Offices; c'efi ce qui efi
ordOImépar la Déclaration du Roi du 23 Janvier
17 17 portant que les Offices d'Enquêteurs &amp;
Commifjaires-Examinateurs créés par les Edits de
Mai 1583 ,Juin 1586 J Mars 1')96, en(emble.
ceux créés par l'Edit du mois d'Oaobre 1693,
qui font poffédés &amp; réunis par les Juges &amp; Officiers
des Jurifèiiaions des lieux où ils ont été établis,
feront &amp; demeureront exceptés de la fuppreffion or·
donnée par l'Edit du mois d'Août 1716 ; voulons
que ces Officiers jouifJent des MÊMES FONCTIONS,
falaires &amp; vacations qui leur font attribués, à l'exception du draie de quatre deniers pour livre fur
les décrets, qui leur avoit été accordé pur ci· devant,
lequel demeurera filPprimé ,conformément audit
Edit de 1716 J qui fera exécuté à cet égard J ainfi
que pour la fupprelfion de ceux de(dits Offices qui
ne jo.nt point aauellement pojJédés &amp; I"éunis par

"

.

1 --~

�z.
les Jùges &amp; Officiers des Jurifdiaions defdits lieux
. où ils ont été établis'.
.
, Tel dl: le nouveau titre de la SénéchauŒé , pour
prétendre aux Inventaires des Pupilles ,Mineurs ,.
Abfens &amp; autres perfonnes privilégiées. Eil:-il précis ou ne l' dt-il p~s? Et s'il l'eil:, comment les
·Notaires peuvent-ils donc efpérer qu'on dépouille
un Tribunal deJuil:ice des fonélions qui .lui étoient
déjà propres, qui le font encore plus, depuis qu'elle
a acquis , à titre onéreux, le droit de les exercer,
&amp; que le Souverain lui en a expreŒément déféré &amp;
c.onfervé l'exercice? Voudroit-ort annuller le Traité
fait entre le Sowerain &amp; la Sénéc·hauflëe, lorfque
celle-ci réunit les Offices de CommiŒaires-t:nquêteurs &amp; Examinateurs , &amp; en paya la finance? Et
petIt-on ne pas avoir égard'cl la bédararion du 2~
Janvier 17 i 7, qui a fi formellement maintenu la
Sénéchauflëe de Mar[eille dans les fonélions des
Com111iflàires-Enqùêteurs &amp; Examinateurs?
On trouve dans Chenu, tom. 2 , part. 3 , ch. 46
&amp; fui vans , plufieurs Arrêts de Réglemens qui ont
maintenu les C0l11111iŒaires-Enquêteurs &amp; Examinateurs, dans le droit de faire les Inventaires des biens
des Mineurs, &amp;ce.u x·ordonnés en Juftice, à l'exclufion de tous autres Officiers, &amp; n'ont laiflë aux
Notaires,. que le dl'oit de faire les Inventaires volontaires entre Majeurs.
.Le Parlement..de Paris ~ par Arrêt du loF évrter 1622, rendu [uc les Condufiolls de Mr.
l'Avocat
'_

j

H

,

l'Avocat Général Lebret, jugea que quand il fora
queftion de faire Inventaire des biens des Mineurs ~
il fera fait par le Juge ou Commiffaire-Examinateur.
Mc. Lebret dit dans cette Caufe, que la maxime du Palais eft que les Inventaires des biens
des Mineurs doivent êtrefaits par les Juges &amp; Commiffaires-Examinateurs. Voy. Barder, tom. 1,
liv. l , ch. 92, pag. 117'
Le même Parlement, par Arrêt d'Audience
rendu le 10 Avril 1685, fur les Conclu fions de
Mr. l'Avocat Général de Lamoignon ·~ e1\tre les
CommiŒaires-Enquêreurs· &amp; Examinateurs de la
ville d'Amiéns, &amp; les Notaires de la même Ville ,
maintint les Commiffaires dans le droit &amp; la paffoffion de faire les Inventaires dans la ville d'Amiens, quand il y aura des Mineurs ou des Abfins. Cet Arrêt e{1: communiqué.
Depuis que ces Offices ont été réunis à la Jurifdiaion ~rinfipale de chaque lieu, les Juges qui les
ont acqUIS moyennant finance, ont été maintenus
, dans les fonélions qui y étoient attachées ~ c'e{1:à-dire, dans le droit de procéder aux Inventaires
des Abfens, Pupilles, Mineurs, &amp; autres privilégiés, à l'excIuGon des Notaires, par divers Arrêts
du Pa !'letl1e~t ,de Paris , rapportés par Denifart,
dont 1 un a ete ren~u le . . . . en faveur du Juge
Royal de Ham; l autre, ,le 5 Septembre 173 8 ,
en faveur du Juge de RheIms, le troifieme le 18
Juillet 1744, en faveur des Juges de Lyo~) le

E

•

.,

,

) ~---=-

�/

34

•

,

6
U"'trieltle , du I2 Mars 1 7 4 , ell1 faveur
q..
N .des Juaes &amp; Greffiers de Sens, contre es otaIres de
la même Ville.
Enfin les Notaires d' Amiens ayant voulu entrerendre de nouveau fur l.es fonétions des Officiers
Pl Ju(Ece de la même Vtlle, pourvus des Offices
ce
'
&amp;
de Commiifaires-Enqu êteurs &amp; E
xanJ!nateurs,
ùmmifcer dans les Inventaires des biens des Pupilles, Mineurs &amp; Abfens, il. a été ordon!1 é par
Arrêt du Coufeil du I I F évner 11'5'Z , que les
Commiffaires-Enquêteurs &amp; Ex.aminateurs ~ a.ffillés
du Greffier du Balliage, contznllcr~nt. de fmre les
Inventaires DES Mr N EuRs, cellx ou zl y a DE S
A BS E N S &amp; ceux ordonnés par Juftice; comme
auOî ils flront les Invent~ires dans le~ cas d'au-baine déshérence bâtardifè, confiflatz.on ~ &amp; au"
. ,
tres cas Royaux. Cet Arrêt ell c.ommumque.,
Comment les Notaires peuvent-Ils donc efperer ,
qu'étant p récifément dan~ la même Gtuation qu e
les Juges de H am, de Rhelms, deL y on,de S e~s .. &amp;
d'Amiens la Sénéchauffée de Marfeille~n'obtlen dra
pas du P~rlem~nt de Provence, la même julli~e
que le Confeil du Roi, &amp; le Parlement de P ans
ont rendu à ces diverfes J urifdiétîons.
Qu'importe après cela que Denifart rapporte 22
Arrêts contraires, rendus par le même Parlemen t
de Paris &amp; dont trois {ont pollérieurs à l'Arrêt
du ConC;il que nous venons de citer? .N 'ell-il, pas
de toute évidence, que ces 22 Arrêts out necef.
fairement été fondés, ou fur les Coutumes

'35

ou {ur des titres particuliers des Notaires , &amp;
fur leur poffe{lion? Peut - on {oupçonner le
Parlement de Paris, d'avoir G diverfement t raité
,des Tribunaux de J ullice qui auroient eu le même
titre &amp; le même droit, &amp; de s'être écarté de la
Juri{prudence du Confeil, {ans en avoir eu des
raifons particulieres?
Cetce obfervation ell d'autant moins ha{ardée ,
qu'en citant un de ces 22 Arrêts, celui rendu le
.27,1 Juillet 1729, en faveur des Notaires de Poitiers, Ferrieres nous prévient ( DiEtion. de Droit"
au mot Inventaire, pag. 95 , col. 2.) qu'il paroft
par le Faaum des' Officiers de Poitiers ~ qu'ils n'é.
·taient point en pojJeffion; &amp; il. ajoute: AinJi cet
Arrêt ne do,it point tirer à conflquence pour les
.officiers des autres Jurifdiaions qui fom en pofjèffion de faire les Inventaires où ' il Y aura du
'MINEURS ou AB SE N s ET TOUS
DONN ÉS PAR JUSTICE .

AUTRES OR -

Nous avons même vérifié que les Notaires de
Poitiers avoient un titre excluGC d'où leur po{feffion dérivoit. "
Nous avons vérifié de plus (*) que les Arrêts
r endus en faveur des Notaires de Gien, Chaumont
&amp; lfioudun ~ o~t été fondés {ur des Jugemens antérieurs, fervant de titres exclufifs pour procéder
à tous les Inv entaires volontaires &amp; judiciaires entre Majeurs &amp; Mineurs, &amp; {ur une poilèŒon conforme. NOLIS Comm es donc fond és ci: (uppo[er, que
t') Dans le Recueil des R cgle,mens pour les Scellés &amp; les Inventaire.s.

E
J

•

'\

2

�36

37

cout comme ces quatre Arrêts ont eu pour bafe
des titres particuliers ~ de même auŒ les au tres
ont été déterminés par des circonn:ances fpéciales;
&amp; que Denifart ayant omis de déclarer que les
Arrêts obtenus par -les Notaires de Poitiers, ceux
des Gien, Chaumont &amp; Ifi'oudun, avoient été
fondés fur leurs titres &amp; po{feŒon exclulive, il
a également oublié de nous rendre compte des titres &amp; pofièilion des Notaires qui ont obtenu les
autres, &amp; fur-tout d'obferver que bien des Sénéchau{fées qui fuccomberent, vouloient retirer
le bénéfice de la réunion ordonnée des Offices
de Commiffaires - Enquêteurs &amp; Examinateurs a
leurs Tribunaux ~ quoiqu'ils ne l'eu{fent point
'acceptét:, ni traité de l'acquifition de ces Offices;
ce qui étoit contraire
la Déclaration du 13 Janvier 17I7, qui n'avoit prononcée qu'en faveur des,
Tribunaux qui avoient con[ommé la réunion. Qui
pourroit croire en eftet, que le premier Parlement du Royaume, fe fût fi formellement &amp; fi
fouvent contredit !àns caufe.
C'eft ainli que la défenfe de la Sénéchauffée fe
fortifie toujours de plus en plus, tandis que celle
des Notaires en: déja entamée, fi elle n'el]: pas
rléja anéantie. De quel fecours ~ en effet ~ [ont à
'ceux-ci les 22 Arrêts de Deni[art, &amp; même les
cent qu'ils ont dit exi!1:er, s'ils n'ont ni titres particuliers ~ ni po{feŒon exclufive? Peuvent-ils ef.
pére~' un autre fort que les Notaires de Ham, de
Rheims, de Lyon, de Sens &amp; d'Amiens.
,

a

ARRÊTS

Des 3- &amp;

.

,

DU
29

CONSEIL

Avril 1739-

Les Edits de création des Commiffaires 1 aux ln.
ventaires, [ont communiqués.
Celui du mois de Juillet 1639 ~ donnoit pouvoir a ces Officiers» de faire privativement aux
» Juges &amp; autres perjonne s quelconques, dans les
» Villes de leur établiffement , les Inventaires de
» tous biens meubles &amp; immeubles, titres &amp; do» cumens qui tomberont en [ucceŒon ou di[cu[» fion, de quelle autorité &amp; par quelles perfon» nes qu'ils [oient ordonnés. Il fai[oit défen[es
. » aux Juges &amp; autres qui avaient accoutumé de
» faire le[d. Inventaires, de s'immi[cer au fait
)) d'iceux, &amp; aux parties de les y employer ,' à
H peine de nullité.
Quelques Sénéchau11i:!es de la Province, réunir~nt ces offices en en payant la finance (1).
Mais quelques - uns furent levés par des particuliers.
Ceux-ci abu[erent de leur attribut illimité.
Le Roi fut obligé de fupprimer ces Offices, &amp;
de les récréer en Mars 17°2 , avec pouvoir» de
» procéder [euls a l'exclufion de tous autres Offi. '

(1) Arrêts de M. de Reguf[e tom. 1. pag. 163. I~4&lt;

-1

.,

�38

» ci~rs, Ior{q~'ils en fèroient requis aux Inven» talres des biens meubles &amp; immeubles titre
. lX
r'
,
S1
» papIers
enlelgnemens de nps fujets qui vien» dront à décéder , même à ceux qui feront or» donnés par Jufiice ~ lors des banqueroutes &amp;
» autres cas fembl~bles ;: déclarons dès-à-prÛ~nt
» nuls) les InventaIres qUi feront faits par autres. ».
Mais pour prévenir tous nouveaux abus, de la
part de ceux qui lévéroient ces Offices les Séné.
chauilëes furent invitées à les réunir. '
Les Sénéchaum~es de Provence ~ les réunirent
en effet ~ à l'exception toutefois de celle de Marfei~le ) qui n'étant ,créée que depuis 1 700 ~ n'étoit
l, Oint encore formée.
Recon~oiaànt que bien des fujets de fon Royaum~ .' ferolent expofés à la négligence de leurs Adnllnlftra.tetJf"S &amp; autre? ) fi les Commiffaires aux.
In Ventalres ne pou VOlent exerçer leurs fonéti~ns
exc1~Gves ; que lotfqû'ils feroient requis ~. le Souve.nun y pourvut par une Déchlration du 9 Août
[~Iv.ant) e.nrégifirée. en ce Parlement le ~ Oétobre
ou Il mamfefia fes Intentions en ces termes :
» VO,u~o.ns qu'en ,cas de minorité ou d'abfence
)j d~s ~efltters des decédés) ou de banqueroute &amp;
» f~I1lltes de Marchands ou Négocians ) lefd. Offi» qers procéderont à l'oppofition &amp; Iévée des
» fcellés &amp; aux Inventaires de leurs biens en» core. . qli ,ll ne ,Oient
r; .
' .
pas requzs. par les partzes.

» ~:lJOigt}ons ), ~[di:ts ,cas, à nos Procureurs efdits
» Jeges &amp;\ Junfdiétlons , de faire lefd. requifi-

39

) tions, pour la confervation des droits defdits» Mineurs &amp; ab/ens. »
Il fut donc bien décidé dès ce moment que les
Commiffaires &amp; Greffiers étoient obligés de procéder . d'office &amp; fans être requis, à l'Inventaire des
biens des ab[ens ~ Mineurs &amp; faillis.
Le droit exclufif des Commiffaires aux Inventaires fut reconnu par un Arrêt du Parlement de
cette Province, rapp(}{"té dans M. de Reguffe -,
rom. 1. pag. 16~ ~ en faveur d'une Sénéchauffées,
qui avoit réuni en 16+~ , les premiers offices créés
en 1639.
Ce même droit exclufif fut reconnu peu de
temps 'après la déclaration du 9 Août 170 2., par
un Arrêt du Confeil d'Etat du 12. Décembre même
année ~ qui fit défirifès à tous Notaires &amp; Officiers: a:ures que .les Co:nmiffair.e~ cr~és à cet effet
par l Eda du moLS dernier) de faire a l'avenir aucllns.fnventaires foit volon,taires ou o.rdo~nés par
Jufllce fous les pemes portees
par ledIt Edit·~ &amp;
~
pour y avoir ete corztrevenu par le nommé Palotte ~ annlllle l'Inventaire par -lui fait. 11'tt" 9u lU"~dr ~ .,u~
Ces Offices n'o!1t jamais été acquis par la Séné-,H-veN ~.uY6!- c;-;.
chauŒ!e de Marfeil1e ~ ils ont même été abfolu- - - - - - - -.
ment extingués pa"! Edit du mois de Septembre
1714·
Mais il a plu au Roi d'ordonner par deux Ar-.
rêts de ~O.11 Confeil de~ 3 &amp; 2.9 Mars 17}9, que
les OfJlcl~rs de la. Senéchauffée de Marjeille ) Es
[on Gr~f]îer , feroLel)t comme auparavant l'Arrêt
•

1

J

..

,

.

, -~~-.

�40
du 9 Novembre 17~4, les fon.aions de Commi.f
faires &amp; Greffier aux Inventazres dans la ville de
JlIlarfeilie , ainfi qu'il appartiendra; &amp; de défendre à tous autres, de s'immifcer dans l'exercice
de/dits offices, &amp; de troubler le{d. fieurs Officiers
&amp; Greffièr dans lefdites fonaions J à peine de tOU$
dépens, dommages &amp; intérêts.
. Dès-lors il eit vrai de dire que la Sénéchauifée.
de Marfeille, a fous ce nouveau point de vue,
l'attribut univerfel &amp; exclufif de donner la forme
publique' à tous les Inventaires. même volontaires,
foit entre Majeurs, fait entre Pupilles &amp; Mineurs;
&amp; dans les cas d'abfence.
. Qu'importe que les Offices de Commiffaires &amp;
Greffier aux Inventaires n'aient 'jamais été acquis
par la Sénéchauffée &amp; [on Greffier, &amp; que ces
Offices aient été [upprimés ? Le Roi n'a eu be[oin
que de fa volonté, pour en attribuer les fondions
aux Magiitrats, Commiilàires Enquêteurs &amp; Examinateurs de la ville de Marfeille J dès que d'ail.
leurs la Loi Municipale dont la difpofition fut
'"
.,' . Mpp~~ dans les Mémoires de la Sénéchauifée,
•• . " ••. " ,n'appelloit jamais les Notaires J pour procéder aux
- - - - Inventaires.
.
Il efi inutile que les Notaires glofent fur ces
deux Arrêts du Confeil. Tant qu'ils exiO:erom,
ils devront être joints aux autres ritr~s de la Sénéchauilee, parce qu'ils ont été rendus en contradi8:oires défenfes, les Adminifirateurs Municipaux en qualité J &amp; avec la plus grande connoiffance de caure.
.
Tels

41
Tels font les titres véritablement décififs que
la Sénéchauifée de Marfeille réunit en fa faveur,
d'après lefquels il faut convenir qu'en vertu du
Statut Municipal, les Notaires font exclus de tous
Inventaires quelconques; &amp; qu'en vertu des Arrêts du Confèil des 3 &amp; 29 Mars 1 7 ~ 9 ~ la Sé. néchauffée a l'attribution exclufive de toutes les
efpeces d'Inventaires. Ce n'efi donc point force- _
ment, mais uniquement pour laiffer une plus. grande liberté aux familles, que la Sénéchauffée a admis les Notaires au concours pour les Ipvelltaires
volontaires.
Il faut convenir encore, qu'en vertu du Droit
Romain, du Droit Municipal, de l'Ordonnance
de Blois, de la réunion des Offices de Commiffaires Enquêteurs &amp; Examinateurs, &amp; de la fu. brogation aux fonB:ions de Commiffaires aux Inventaires, elle a, on ne peut pas plus formel~
lement, le droit d'exclurre les Notaires des lnventain!s des biens des Abfens, Pupilles, Mineurs
&amp; autres perfonnes privilégiéês ~ &amp; d'y- procéder
feule, avec fon Greffier, toutes les fois qu'ils feront requis J ou qu'elle les jugera néceilaires .
Il relle néanmoins une difficulté à l'éfoudre. La
Sénéchauffée pourra-t-elle procéder, quand 'même
le Tellateur auroit défigné un Notaire, ainfi qu'eUe
le prétend?
Cette quellion n'en efi plus une, dès que toutes
les Loix pofIibles fe réuniffent pour exclurre les
Notaires de Marfeille) de laconfeéhon des In-

F

'" -

•

"

�,

41

ventaires des Abfens, Pupilles, Mineurs &amp; autres
privilégiés, &amp; po'u r les attribuer à la Sénéchaufiëe
de Marfeille.
Il efi de principe que le Tefiateur ne peut
pas contrevenir aux Loix dans fon tefia~nen~.

Nemo pvteft facere quin Leges loeum habeanr zn
[uo teftameTlto. Lex 55. if,. de legato 1: Tout ce
qu'il ordonne CO!ltre. lçs LOl.x &amp;. les ~dlts .ne peut
point avoir d'executlon : .St qULs fcnpfent teflamento fieri quod 'Contrà jus ' eft, non valet, vell/ti
fi quis fcripferit eontrà legem aliquid, vel eontrà
Ediaum Prœtoris. Lex 112. if. eod. Ses volontés
en pareil cas font cenfées non écrites. Lex 14 &amp;
i S if. de condition inftitut.
.
Les Loix que la SénéchaulIee invoque étant
toutes faites pour le plus grand intérêt des Pupilles &amp;c., l.a 'Volonté de. l'hon:L?e ne peut pas les
vaincre, fUlvant la LOI, Utzluatem Pupzllorum

Prœtor fequùur, non Jèripturam teflamenti vel
codicilloram, Lex 10 if. de confirm. Tutor. vel
Curator.
C'efi d'après ces principes, que nous n'avons
aUCtln égard à la volonté expre{fe du Tefiat.eur
qui a prohibé au Tuteur ou Curateur des héritiers · Pupilles ou Mineurs, de faire un Inventaire, ou l'a déchargé de cette obligation; &amp;
qu'on laiffe aux Juge? la liberté d'y procéder,
quand ils peuvent le croire nécdfaire, ainll que
nous l'avons déja prouvé.
Uefi en v-ertu -de ce même principe, que l'A'f'''

4;

rêt du premier Juin 1629, avait défendu aù"
Notaires, de procéde.r aux Inventaires des hoiries prifes fous le bénéfice de la Loi, bien que

les Teflateurs en euffint autrement ordonné.
Si d'lns ces deux cas, la volonté du tefiateur
efi annullée par les Loix préexifiantes, pourquoi
cette même volonté ne le ferait-elle pas, lorfqu'il
s'agit des Inventaires des Pupilles, par des Loix
auŒ préexifiantes qui exc1u.ent les Notaires de
Marfeille, &amp; n'appellent que la Sénéchaum~e de
la même Ville. Pourquoi la volonté du te!1:ateu r
également contraire aux Loix dans les trots cas.
femit-elle annullée dans les deux premiers, &amp;
ne le fero)t-elle pas dans le dernier? L'intérêt
.des.wNotaires peferoit-il donc plus dans ce dernier
tas, que dans celui du bénéfice d'Inventaire?
Les Loix qui préferenr le' Juge aux Notaires pour
les Inventaires bénéficiaires, font-elles donc plus
favoràbles que celles qui appellent les feuls O fli ciers
de la Sénéchauffée de Marfeille, pour les In ventaires Pupil~aires &amp; autres de même efpece . En vérité,
on ne fait pas trop fur quoi l'on pourrait fai re
P?:ter la differen.ce, ni comment on pourroit légltlmer cette cramte de contrevenir à la v olonté
d'un teftateur, qui a lui-même contrevenu a des
Loix publiques &amp; exécutoires,
. ~e que l'on vient d'obferver, efi bien plus
vrai encore, lorfque le tefiateur a commis le même ~otaire qui a reçu le tefiament; parce qu'alors mdépendamment de ce que fa volonté eft

F

~ -. ,

•

- -

-.,..

...
.,

1.

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.
," ,

45

44

d'elIe-même une contravention aux Loix ~ elle eft
encore entachée d'un foupçon de captation, &amp;
comme telle réprouvée par les faines maximes,
qui ne permettent pas aux Notaires, de recevoir
des diCpofitions en leur faveur; &amp; G on ne peut
pas regarde,r la délégation que le teftateur fait
du Notaire, pour inventorier les biens qu'il délaiffe , comme un legs proprement dit; il n'en ell:
pas moins vrai que le Notaire eillui-même l'inftrument d'une délégation produ~ive, faite en fa
faveur; que fan intérêt rend cette délégation fuf·
peae; &amp; que les bonnes regles ne peuvent pas
la tolérer. C'en: ce qui fut jugé bien précifément
par 1'Arrêt du Parlement de Paris que Bardee
rapporte, tom. 2 ~ liv. 2; ch. Z,3, &amp; dont Vlii6i
voici l'efpece.
Anne Lemercier, de la ville de Bourges, fai·
fant fan teilament pardevant Notaire en 162 l ,
Y avait dit qu'élie voulait q!le l' Inventaire qu'il

conviendrait faire de [es biens, fliC fait par les
mêmes Notaires qui recevaient fan teflament. Il y
eut procès entre le Prévôt de Bourges, Commi{:'
[aire E xamineur ~ &amp; les Notaires à l'occaGon de
ce teilament. Il fut dit pour le Prévôt de Baur·
ges, que la dauCe du teilament étoit nulle, parce
que nemo potefl faeere quiIVleges loeum habeant
in Juo teflamento ~ &amp; parce que les Notaires l'avoient écrite en leur faveur contre la difpohtion
des Loix.
...
M. l'Avocat-Général atteila que la clau[e infé-

rée: au zeflament était nulle, parce que les Notaires
SIRI ADSCRIRUNT.

Et la Cour ordonna ' que fans avoir ég{lrd à

la daufe du teflament, quand il [era queflion ,de
faire Inventaire des biens des Mineurs, il fera
fait par le Juge, ou CommiJJaire Examinateur.
Il faut donc convenir que les fins prifes par
la Séoéchauffée dans fan Rédigé de conclu Gans ,
fout d'une juflice teHement évidente, qu'elles ne
peuvent plus faire la matiere d'uneconteilatio n
raifonnable.
Voyons à pré[ent &amp; par' furabondance, quels
,
peu ve nt ètre les titres des Notaires.
Nous 1eur avons enlevé .. 1°. le Statut de la
Provioce, auquel l'Arrêt du premier Juin 1629 ~
avait déja dérogé en partie, &amp; qui en: re{té fans
exécution, depuis la réunion que ' les Sénéchau' fée de ' Provence avaient faite en 1641, des
Offices, de Commiffaires aux Inventaires; &amp; en
un autre temps de ceux de Commiifaires En 4
quêteurs &amp; Examinateurs.
.2 0. ~e prétendu Arrêt de Réglement du pre4
mler JUlll 1629, qui était limité à la Sénéchau{..
fée &amp; aux Notaires d'Aix, &amp; qui eil reilé comme
le Statut ~ &amp; par la même raifon, [ans exécu·
tian.
0
3 • ~e prétendu Arrêt de Réglement du pre.
mier Fevner 1635, qui était limité à la Séné.
chaum~e &amp; aux Notaires d'Arles, de même gue

'Io! - , •

•

"

•

�46

celui du 4 Août 16 34, &amp; qui étoit auffi refié

•

fans exécution par le même motif.
4°. Les z.2 Arrêts rapportés par Denifart.
Que leur relle-t-i! donc?
L'Edit de création des Offices de Notaires Apofroliques de 1691. Qui porte que ceux qui en fe·
ront pourvus, feront les Inventaires des Ecclé.'
fiafliques, concurremment avec tes autres Notaires
déja créés.
Trois de ces Offices ~ difent les Notaires, furent créés pour la ville de Marfeille; les Notai.
res de Marfeille, étoient donc fondés de droit
commun, à faire les Inventaires.
Le titre &amp; l'induétion ne font rien moins qu'invincibles. Il eH, en effet ~ bien fingulier, que de
ce qu'on a créé dans le Con{eil du R oi, des
Notaires apoftoliques pour toutes les Villes du
Royaume &amp; conféquemment pour Marfeille, &amp;
qu 'on leur a concédé le droit de faires les Inventaires, con.::urremment avec les autres Notaires du Royaume, les Syndics en aient conclu que
le Roi a {uppofé dans les Notaires de Marfeille,
la capacité de procéder aux Inventaires ~ &amp; furtout aux Inventaires des Ab{ens, Pupilles &amp; Mint urs. Ils euifent dû {emir, qu'en difpo{ant pour
un Royaume où beaucoup de Notaires font fondés en titre &amp; en pofièi1ion pour procéder aux Inventaires, le Souverain a pu, dire ~ qu e les N oraires
Apofioliques nouvellement créés~ feroient les Inventaires comme les autres Notaires, fans -que par-là
1

47

il ait entendu a..ttribu~r le ,droi.t de faire I~s I~­
ventaires à ceuX' qUl ne 1 aValent pas, 111 pre:'
1'~volent
.
juger que, les Notal\ ~es du.R oyaume
tous
indiltinélement, &amp; l~ tenOlent du DroIt Commun.
Il ne faut ~ pour géfabu{er les Syndics [ur ce
point ~ que l'énonéé Précis de l'Arrêt du Con{eil
du 22 Mars 1718, qu'ils 0rpo{oient à la Sénéchauifée en 176..3, dans leur Requête à la Cour,
où ils citerent préci{ément la difpofition de cet Arrêt, par laquelle Sa Majefté déclara n'entendre préjudicier aux droits des Notaires pour la confection des Inventaires volontaires DANS LES LIEUX,
DANS LESQUELS ILS SONT EN DROIT ET POS·
SESSION DE LES FAIRE. Difpofition exclufive de

l'idée d'un droit commun univer{el. Il fuffira
enfin de leur répéter que tous les Notaires qui
ont emporté la confeélion des Inventaires, {ur les
Juges _~ par les 22 Arrêts cités dans Deni{art;
avaient titre exprès &amp; pofièŒon conforme, &amp;
plufieurs même, titres &amp; poiIèŒon exclufive des
Juges. AinG le Souverain a voulu que chaque
Notaire Apollolique jouit des mêmes droits, que
{es Confreres du lieu de (on établiilèmem. Mais
il n'a pas entendu donner à ces derniers" ceux
qu'ils n'avaient pas.
Les Syndics citent une fonle d'Auteurs &amp; de
prejuges etrangers.
.
• C'efi, un
moyen fûr pour ,
en \
impo[er
) mais non
Ir..
"
pour reUUlr.
'.
Ils ont déj. dit eux-mêmes: Mais que Jlous fer~
, •

~

•

,

l

'

-.
"

�48
y/l'oit tl' invoquer le fuffrage des Auteurs étrangers ;
oU l'autorité des Ardts des autres Parlemens, Ji
toutefois nous vi~io!lS follS une .autre difpofiti.on?
La SénéchauŒ~ e &amp; les NotaIres de Marfellle,
vivent (o/lS une autre difpofition. Les Notai-.
res ont donc eux-mêmes attefié l'inutilité de ce
vain tas d'érudition filÏt dans leur dernier MémOIre.
Et en effet, que prouvent contre la Sénéchauffée de Madeille, les Arrêts de Réglement ~ &amp;
autres du Parlement de Paris, rapportés par Thevenau ~ Papon, Filleau, Bardet, &amp; le Journal
des Audiences, dès qu'on trouve dans le reffort
de ce Parlt!ment ~ tant de Notaires qui ont titre
&amp; pofièfIlon ~ tantôt pour procéder concuremment
avec les Juges, &amp; tantôt pou: pr~céde: eX,clu{ivement. Les cinq ou fix Arrets CItés d apres ces
Auteurs, auront-ils donc plus de l'oids) que les
2 2 cirés par DenifaIt?
D'ailleurs tous ces Arrêts ont été rendus dans
le cas d'une mere tutrice, qui tantôt avoit été déchargée de l'obligation de fàire u.n Inve~tai.re. ~ &amp;
tantôt avoit été inhibée d'en faIre un Jundlque.
Or on fait d'abord ~ que dans le reffort du
Parlement de Paris, la défenfe ou la difpenfe de
fa ire Inventaire, ont plus d'effet que par~m ~o~s:
On fait encore, que quand un man delalfiant
une veuve honnête ~ &amp; publiquement reconnuf
pour telle ~ l'a nommé4Tutrice de fe.s en.fans, &amp; ~a
difipenf~de faire un Inventaire, oU/lUI a pel=mlS
d'en

49
d'en faire un DOl11efiique, les Officiérs de Juftice
ne doivent point accéder incon6dérément pour faire l'Inventaire, parce que nos mœurs ne leur permettent pas de craindre ou de foupçolHler qu'une
mere bien née , &amp; déja honorée de la confiance
de fan mari, foit capable de malveder au préjudice de fes propres enfans.
C'efi ainG que l'immenfe édifice élevé par les
Notaires continue de s'écrouler.
Mais nous trouvons encore fur nos pas quelques
Auteurs étrangers ; Ferrieres &amp; Graverol fur la Ro ..che, qui nous attefient qu'à Touloufe ) Pays de
Droit Ecrit) le Tuteur une fois nommé, a le choix
de faire procéder à l'Inventaire par le Juge ou
par le Notaire.
Cette Jurifprudence eit auai étrangere à la Sénéçhauffée de Marfeille, que les Arrêts du Parlement de Paris.
Nous venons de vérifier, qu'elle étoit fondé e
fur un titre particulier dé la Province, c'eft-àdire , fur un Arrêt du Confeil du 28 Novembre
1647) obtenu par le Syndic Général des États
du Païs, qui « avoit fait défenfes aux Commifiài» res des Inventaires établis dans lad. Province ~
» de procéder aux Inventaires des Mineurs qu i
» ay~le?t un . Tuteur, fans en être requis.» Voyez
le Dlébonnalre des Arrêts , au mot In ventaireCommiffaire.
Cet Arrêt fu ppofe néceffairement un ufage
. antérieu r.

G

1

•
.,

�)0

ne ferait donc plus indifférent à la Séné·
·
. R len
.
d
fi Il ' .
chauffée" que cette Junfpru ence, 1 e e etOlt en·
core en vigueur.
.
Mais Fromental au mo~ Inventazre" page ;41),
u s atte!l:e que cett-e Jurzfprudence a change par
nl,oA A du Confèil d'Etat du 30 décembre 1721. Quelrrel
J~
A
? î f:' d'f'.nf'es
les font les difpofitions de cet rret. 1 a;t, eJ e, 'J'
'
de s'immifèer en la confedzon d auaux N otalres ,
'J'
"1 r. 'fi'
'
dans
le
cas
même
qu
l Jerozt aU
cun l nventalre"
.
ue le TEST Avolontairement par les parues, ou q
TEUR AUROIT ORDONNÉ QUE SON INVENT AIR~
A

S~ROIT

FAIT PAR UN NOTAIRE QUI NE PEUT
PROCEDER A L 'EXCLUSION DES OFfICIERS DES

LIEDUX'r
la SénéchauŒée a l'obligation aux
e IOrte que
, n '
d l'avoir
enfuite de lellr obJeLllOn, ce
A
N o~a~res, 'fi ire la découverte d'un nouvel Arret
excltee a . a
on ne peut pas plus
u i leur elt
du ConCell , .&lt;L
le droï't en général, foit pour
favorable " fOit, pour , Ile a de procéder aux Invenla feule pretentlon q~ e
d Ame le T eftataires des biens des Mllleur~ ,quan me
.
mis un NotaIre.
.
d
teur eut com
' .
é l'autOrIté u
Les Syndics ont encore lllvoqu Montvallon,
Précis des Ordonnances de M.r' ?e
iens d'un
où on lit : L'Inventaire ou defcrzptLO~lde~ b l'inter~
~
fi'
un Notazre jans
défunt, peut-erre oaztdPar
de Blois art. 164.
.
d Juge
r onnance
. é
vennon u
.
. 1
s avons dép r En expliquant cet artlc e, nou
T'

pon du à l' objeaion.
.
fi la Cour avoi tM ais nous devons obferver que 1

SI

fait quelque Réglement général fur la matiere dei
Inventaires.. Mr. de Montvallon n'eut furem enr pas
omis de le citer.
Il relte enfin aux Syndics des Notaires, la Tettre
que M. le Chancelier d'Agueifeau écrivit à M. le
Procureur Général. en 1746, au fujet d'un Inventaire
fait..d'office par la Sénéchaufiee de Draguignan.
Quel ufage peuvent-ils donc en faire .. dès qu'il
eft, vrai que 1'enfemble de cette lettre juftifie que
Mr. d'Agueifeau n'y ·décide rien, &amp; qu'il confulte feulement Mr . .Je Procureur Général fur les ufages de la Province, dans le cas de prohibition d'Inventaire faite au Tuteur. C'eR à raifon de cette
prohibition, qu'en reconnoiifant que le Tuteur
n'était pas déchargé de l'obligation de faire un
Inventaire, il paroit néanmoins furpris que la
SénéchauŒée de Draguignan eût procedé d'office,
&amp; n'eût pas attendu d'être requi[e; qu'il demande
quel étoit l'ufage de la Province, &amp; qu'il invite
Mr. le Procureur Général, s'il n'y a point d'ufage
fixé, à demander un Réglement. Je jùis entré,
dit-il, dans le détail que je viens de faire, pour
vous donner lieu de me rendre, comme je l'ai dit
d'abord, un compte plus exaa des formes qu'on ob.
ferve dans yotre Province, &amp; de la lurifPrudence
du Parlement fur le p~int d ont il s'agit. le ne fais
m~me s'il ne flroit pas du devoir de vorre Miniflere ,
d'y faire pourvoir par un Arrêt de Réglement général.
Mr. le Procureur Général ne J?ut que répomlre à

G2.

.,

:

1

�'s 3

52

Mr.

le Chancelier qu'on n'avait point d'égard en
Provence, à la prohibition du Tefiateur ; &amp; qU'ail
y laifioit à la prudence des Procureurs du Roi &amp;
des Juges, de requérir &amp; d'ordonner l'Inventaire
judiciaire, quand l'intérêt des Pupilles ou Mineurs
pouvoit l'exiger, ainG que nous l'avons déja
prouvé; &amp; fans doute que l'Inventaire des Officiers de Draguignan fut confirmé ou entretenu.
Mais Ml'. d'Aguefièau ne dit-il pas, que fuiliant les véritables rq;les, les Procureurs du Roi
ne p-ellvent requérir, ni les Juges ordonner de pareils Inventaires, fans en être requis? cela n'dl:
vrai que rélativement aux ufages de Paris &amp; de
pluGeurs autres Provinces du Royaume, où les
Notaires ont droit de concours, &amp; quelquefois droit
exclulif, pour procéder même aux Inventaires judiciaires. Mr.d'Aguefièau n'était rien moins que perfuadé, que la Provence fuivit la même regle ,
puifqu'au contraire il en doutoit formellement.
Quelle qu'eut pu être fon opinion, il n'en
pas moins vrai, qu'on laiffoit alors comme aujourd'hui, à la prudence &amp;"à la religion des Juges de
la Province, d'ordonner l'Inventaire, &amp; d'y
procéder, ou non, fuivant qu'ils avoien.t à craind~e
ou à fe raffurer, pour le bien des PupIlles &amp; MIneurs. Tel a toujours été notre ufage, même dll
temp3 de Morgues déja cité.
V oudroit-on nous dire, que G en Provence le
Juge a le droit d'ordonner l'Inventaire, il n'a pas
,celui d'y procéder, s'il n'dl requis? Mais tout In-

ea

ventaire requis par le Procureur du Roi, &amp;
ordonné par le Juge, n'eH-il pas dévolu de
droit à la J urifdittion ? Peut-on s'en rapporfer [oit
pour le choix du Notaire, [oit pour l'exattitude
de la defcription, à un Tuteur, difpenfé ou inhibé
de faire Inventaire, &amp; conféquemment choqué de
l'obligation que la J ufiice lui impofe d'y faire procéder ?'
1
D~n~ le c~s o~ le.Tute~r efi nommé par le Juge,
avec 1n)OnttlOn a lu! de faIre procéder àl'Inventaire,
n'efi-il pas convenu par les Syndics, qu'il ne dépend
pas du Tuteur de laiffer le Juge, pour choilir
un Notaire? Or, fi dans ce cas, l'Inventaire
ordonné par le Juge ne peut ex confeffis, être fait
par 'un Notaire) quoique requis; comment un Notaire pourrait-il procéder à l'Inventaire ordonné
par le Juge dans le cas de la prohibition ou de
la difpenfe? L'Inventaire étant également ordonné
par le Juge dans les deux cas, peut-il être judiciaire dans l'un, &amp; ne l'être pas dans l'autre?
Difons encore un mot, &amp;. le fyfiême des No~
taï res efi [apé par les fondemens.
Ils invoquent une poŒefiion de concours, qu'ils
certifi~nt par la communication de pll1lieurs Inventalfes.
.
Mais, [ans parler de tous les vices de cette prétendue poft'effion, G bien prévus &amp; fi [olidement
difcutés dans la Confultation précédemment imprimée pour les fieurs Officiers de la Sénéchaufièe,
vices que les communications pofiérieures ont jufiifié

•

•

-~.- '

.
.,

�54
pleinement. Que peutdonc opérer enleur faveur une
po{feilion promifcue &amp; fans titre, au préjudice de
la Sénéchauilee qui a tout à la fois tous les titres
poffibles &amp; exclufifs J &amp; une po{feffion promifcue
qui fuffiroit feule pour conferver un droit quelconque J &amp; fur-tout un droit qui prend fa fource
dans l'intérêt public &amp; dans les Loix?
Q '.1e fera-ce , fi l'on conGdére que la poffeffion de la Sénéchau{fee a été auffi confrante que
celle des Notaires a été variable &amp; irréguliere;
que l'une n'a jamais eu d'interruption, tandis que
l'autre a été fou vent &amp; long-temps interrompue?
Eh quoi! parce que les anciens Notaires de Mar~
feille, Greffiers nés des Jurifdiél:ions de la Ville,
ont abufé de la confiance de quelques particuliers,.
fur~tout de plufieurs VEUVES pauvres &amp; illitérées ,
pou r recevoir des In ventaires à l'infçu des Juges; parce
que les N oraires moins anciens ont continué clandefrinement le même abus; parce que trois ou
quatre Notaires après l'Ard~t du Coufeil de 17391
ont fait fept ou huit Inventaires depuis lors jufques en 1758 J tandis que la Sénéchauffée en a
fait d'innombrables; parce qu'enfin les Notaires
de 1758 J fe prévalant de la minorité- du chef de
la Sénéchauffée , fe font immifcés à faire un plus
grand nombre d'Inventaires, tandis que depuis
10 rs , celle-ci en a fait plus de 3 000 J s'enfui vrat-il jamais que les Notaires de Marfeil1e aient e~­
tamé 1a difp ofition des titres exclufifs de ce! Clbunal de Juftice? Tous leurs aél:es c1andefrms J

ss

éloignés d'ailleurs les uns des autres ~ que la Sé.
né~hau~ée. n'a J?u ni ~onnoître ni empêcher, fçauTOIent-lls pmals aVOIr l'effet des aél:es pre[criptifs.
Les Notaires de Mar[eille ont connu les Arrêt.s de 1739; ils ont fçu qu'ils ne pouvoient
pOInt procéder à des Inventaires ; ils ont confult~ en 17 4 1 J 1?our [avoir s'ils n'avoient pas le
drOIt de s y 11ll1m~cer.
leur a été confeillé (*)
de, forme!, OP1?ofi~lOn a ces Arrêts. Ils n'ont pas
ofe tenter le {ucces -de cette démarche. Que fa ut-il
conclurre de tous ces faits? Ils ont eux-mêmes
marqué leur po{feffion ultérieure au [ceau de l'entreprife abufive, puifqu'ils ont fait des Inventaires, en connoi{fant le dernier- titre prohibitif &amp;
exclufif que la Sénéchau{fée avait rapporté.
C'eft donc avec jufie fondement, que nous
avons annoncé en commençant cette défen[e, que
celle de~ Notaires n'était que fpécieu[e, &amp; que
le p.refrlge,.ce{fant, on ~efreroit furpris de la pré ..
tentlOn qu Ils ont de faue les Inventaires des Pupilles, Mineurs &amp; autres privilégiés -en conCOllrs
avec la Sénéchau{fée, lorfque Je Tuteur nommé
par le Tefiateur les requéra: &amp; à l'exclu Gan de
cette même Sénéchauffée , lorfque le Tefiateuz:
. aura délégué l'un d'eux. C'efr effeél:ivement un
fyfiême bien étrange, eu égard aux titres que
la Sénéchau{fée de Mar[eille vient de difcuter,

y

-----------------------------------------------------------(*) Ils Ont eux-mêmes communiqué la ConfultatÏoo.

T

•
.,

�S6

lX auX principes indubitable~ qU'~elle. vient d'établir.
" FiniŒons par les conGderauons.
Sans prêter à la SénéchauŒée. des vues ,incéref:.
fées, en publiant &amp; en louant mem,e fa déhcate~e,
les Notaires ont cepen,dant affeae de tranfcnre
cou~ ce qui peut avoir été di.t ancienn~m:nt con,tre des Juaes dont la condUlte pOUvaIt etre cenn'
. , LUpporta
r.
bl es,
furé e. C es b écarts n 'eUBent
pas ete
fi -les Notaires avaient offert de procéder gratuitement a ux Inventaires. Combien ne fanc-ils pas
déplacés, dès qu'ils pourraient même être rétor~ués
contre des Officiers ~ capables d'ufurper fans mr.es
&amp; -contre les titres, des droits attachés à la Junf·
'rlittion proprement dite ~
Qui des deux Corps dans cette caufe fe mont~e
avec plus de décence ~ ou de la Sénéchaufiée qUI,
refponfable de la con~erv~tion de tous l.es dro,ltS.,
q ui ne lui ont été attrIbues que pour ralfon d .U~l­
tilité publique, fe défend pour. ne pa~ les falfier
entamer' ou du College des NotaIres, qUI plutot q.ue
d'aband~nner une prétention intérefièe ~ ?e craln~
pas de s'élever contre les Loix &amp; les utres qUi
régifiènt la ~ité de ~on établifiè.ment! . '
_
Les NotaIres crOIent pouvOlr afplrel decem
ment à dépouiller la Sénéchaul1ee ~ uniquement
pour augmenter le prix &amp; les revenu~ de leurs
Offices: &amp; il fera indécent que ce Trl~lInal d~
J uflice, ne leur abandonne pas un attnbut qUi
de fa nature eft du reŒort excluGf de la, J ~nf.:
diétion ! Il faudra donc pour fe mettre a 1 abrI
des

57

1

•

des 'foupçons injuriëux des Notaires, que les Tri,bunaux de J ufiice cédent leurs fonétions au premier entreprenant; parce qu'il en eft qui ne {ont
pas gratuItes.
Mais puifque les Notaires ont cité Henrys pour
appuyer le tort qu'ils voudraient donner cl la SénéchauŒée de fe défendre dans ce procès, cl raifon
de ce que les Inventaires Judiciaires ne fe font
pas toujours fans frais; ils eüJf'ent au moins dû ne
pas Gncoper ce ql~e cet Auteur a dit cl ce lbjet, &amp;
apprendre au pubhc, que fi d'un côté on évite quel.
ques frais, on tombe d'ailleurs dans UN INCONVENIENT PLUS FACHEUX ; car ['Inventaire Je
faifant par un Notaire offeE(é &amp; ajjidé, il arrive le plus fluvent, que dss VEUVES &amp; les
Tuteurs ny font comprendre que ce qu'ils veulent .
&amp; que c'eJl pour ce Jùjet, que la Coutume d'Au~
vergne porte ~ que dorénavant les Inventaires Je
feron~ par le Juge , ou aucun par lui commis ~
cIer ou autre .J p.lon l~ qua!ité, état des partieS ~ &amp; valeur des biens, a mOinS de frais que Je
pourra. Tom. z, liv. 4, chap. 6, quell:. 112,
pag. 65°,651.
En rapportant ce qui a été dit des Officiers
d'Angoulême ~ ,les Notaires euŒent dû prévenir
q~e ceux~ci avaient fait enfoncer les portes, &amp;
faIt empnfonner la mere Tutrice.
,Enfin, ils n'euŒe'nt pas dû fe permettre d'apphquer cl la SénéchauŒée de Marfeille, ce qui
fut ob[ervé par M. le Procureur Général, lors de

o.ffi

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1

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l'Arrêt rapporté par M. de Reguife , deja cité ;
puifqu'il dt vrai qu'il ne s'agiLfoit au procès ~ qùe
d'une convention paLfée entre les O fficiers d'ua
Siége , fur le partage des émolumens de leurs
Offices. C 'e{l contre ce traité ~ &amp; non contre un
Inv entaire fait hors de propos, que M. le Procureur général s'éleva fi jufiement , puifque l'Arrêt
j ugea que le droit de ,procéder au,~ Inventaires,
appartenoit aux O ffiCIers de ce Slege.
Quel effet opérent donc ces hors d'œuvres 1
l b n'humilient furement pas la SénéchauLfée de
M arfeille.
Ceft en vain qu e les Notaires fembl ent flatter
le public, que leu,rs ~acat~ons, ~ero?t moi~s di0
pendieufes. Il ne s agit pOlOt ICI d un d~Plt qUl
doive être déliv ré au rabais. Il d l: qud hon d'un
attribu t de J urifdié\:ion, qui doit être co?ferv,é ~
1 Sénéchaufiee s'il lui efi propre &amp; patnmoDlaI.
a M ais de fait ies droits des Officiers font fixés
r des R églemens &amp; ceux des N oraires ne le font
pa Q 'eft-ce que donc le public doit plus redouter
,
1
pas. u
la fidélité de uns à fe conformer a ces reg es a~~~nnes &amp; invariables ou la libe~té ,quelque;OlS
indifcrette des autres de fe taxer arbitralrement .
O n fait que le défaut de Réglement pour,la taxe
des Notaires à Marfeille, occafi,oone depUIs, l~~~;
temps les murmures de ceux qUI recourednt a Les
é\:
qui en dépen ent.
1
minifiere pour es a ~' ,
ne lieu éclatent
abu ' au. quels cet arbltf:ure don ulti liés &amp;. plus
davantase St font ene ce plus m P

-

$9
fen1Îbles dans ~l1e gra~~e. Ville riche, peuplée &amp;
commerçante ou le,s VIClilltudes des fo rtunes occaponnent des mutatIons fréquentes de propriété &amp;
rendent prefqu'innni le nombre des engagen:ens
de t~ut genre, pou~ lefquel~ on contraél:e.
S 11 eft vr~~ ~ 'alnu qu'il a été aŒuré au ConfeiI
fouffigné ' ~ qu 'a défaut de Réglement
- &amp; de T an'f ,
1es N otalres d~ Marfeille perçoivent des d .
l'"
fOI ts
.
proport~onne s a 1 Importance des fommes &amp; des obJets, qUl fon,t la matier~ de certains aétes qu 'ils rédig~n~ ; combIen les famllles qui recourroient à leur
mlnI~er~ pou: des Inv~ntaires, ne feroient-elles pas
fondees a cralOd~e, qu on ne les fournit auffi à cette
regl~ de proportIon, &amp; que les Notaires ne fiŒent
yalOlr, pour les y aŒujettir ~ le dérangement qu'ils
~prou vent en fe déplaçant de leursétudes, en abandonnant tout autre travail, pour aller vaquer du.
Ta?t plu!ieurs féances dans les Mai[ons de la
~l~le ou de la Campagne, à la defcciption-du ma.
bIller des fucceffions .
,Sans parler de la multiplicité affeétée de ce~
memes [eances, dont le nombre a été le double cl
cell~s que , le'é Magiftrat
y a emploié , lor{(q ue 1es
e
'
partIes qUi ~ tOlent adreŒ~ à des Notaires , ont recouru en{ulte à la SénéchauŒ~e, pour procéder à
~e nou~eàux,I~ventaires ~ &amp; pour être reçues .héritl,eres benénclalres ; fans parler auffi de l'ufage vicieux où font les ,Notaires de ne pas mettre au bas
-des ~é\:es de folvlt des dr?it~ ,q ~l 'ils ont p~rçu :t
çandis que tous les aCtes JudICIaIreS indépendam-

H z.

•

-

'

,

'.

,

1

�60
ment de ce qu'ils font taxés-par les Réglemens ou
par le Magiftrat, portent a vec, e~x la, relation
des droits auxquels 11s ont donne heu; .11 fuffira
de dire que dans un court intervalle de temps ~
la Sénéchau1rée de Marfeille a fait près de 1200 ln.
ventaires gratuits, &amp; que les Notaires feraient en
peine de juftifier qu'ils en aient fait un feul.
Quand les héritiers peuvent être intéreffés à
ce que, fait la minimité, fait l'in:portanc~ de, la
fucceŒon ne foient pas connues, qUl peut mIeux Jet.
ter un voile fur l'une ou l'autre , que la Séné~
chau1rée, qui peut parapher le liv~e de ra,ifo~ , ou
ceux de commerce; ou des NotaIres qUI n ayant
pas cet attribut, ' Font oblig,és ,de t~ut, décrire?
S'il n'y a 01 hvre de,ralfo~ ~ ~l hv~es de com~
merce , &amp; que l'Inventaire folt nece{falre, le J ug~,
le Procureur du Roi , &amp; le Greffier ne font-I~s
pas allai fecrets que le Notaire &amp; les geo~ d:a~al­
res qui l'entourent? Le Greffe de la ~un[dléhon
ordinaire n'eft-il pas un dépôt auffi lnacceflible
au public, que l'étude d'un ~otaire? ,
.
S'il s'agit d'épargner des fraiS ~llX P~pl,uei , qUI
le peut mieux que la Sénécha~{fee, qUI s e~ malOtenue dans le droit de recevOir les ln en~alres par
déclaration, quand la fucceflion eft ~odlque; ~
qui ou moyen du paraphement des livres de rai{i n ou de commerce , &amp;it fouvent dans deux
jours , l'Inventaire de 1:1 fucceffion la plus opu1 nt ?
'
Les C llfi . ration ne font douc pas mieux pour

61
l~s Notaires, que le droit commun de la cité

&amp;

les titres particuliers de la Sénéchauffée.
Pans ,cer état de chafes, an penfe que la Sénéchau{fée, après avoir eu la générQfiré de permettre aux Notaires, de faire des Inventaires volontaires entre perfonnes Majeures, Libres, Préfentes
&amp; Requeqüites ~ ne doit appréhender aucun blâme en demandant d'être maintenue dans l'attribu~ excIufif des' Inventaire~ des Abfens, Pupilles,
Mllneurs &amp; autres. Il ne dépendait pas d'elle d'admettre les Notaires à concourir à une fontbon
qui eH: privilegiée &amp; Magiftrale dans la Province:
&amp; furtout . à Marfeill~. C'eût été de fa part un
défintéreffement incompatible avec fan devoir. Si
depuis la vénalité des charges , les fonétions publiques font quelquefois indivifibles_d'une retribution ~
l'Officier ne doit pas moins avoir le noble cou~
rage d'en réclamer, en fidele dépofitaire, l'exer~
cice libre &amp; exc1ufif dans fan reffort.
.

REs

U MON

s.

Le Droit Romain exige des Tuteurs &amp; Cura~
teurs, un Inventaire public, folemnel &amp; conforme
à l'ufage établi ; &amp; les Commentateurs ne reconnoiffent d'Inventaire revêtu de ces trois formes ,
q~e éelui qui eft fait par le Juge ou par le Magtftrat défigné pour être par excellence le Tuteur
&amp; le Curateur des Pupilles &amp; Mineurs.
. Le Statut . Municipal ne confie aucun Inven.
taire .aux Notaires de Marfeille ~ &amp; réferve uni·

•

.

,

•

,

tif

�62
quement aux Juges le ~roit de ~onner une forme
publique aux !nventalres des bIens des Abfens ~
Pupilles &amp; MIneurs.
.
L'Ordonnance de Blois ne commet qu'aux Juges les Inventaires des biens des Pupilles! ,Mineurs &amp; Abfens. Si elle ne leur donne mIllIon"
qu'autant que faire
doi~ , ce n'efi pa.s pou~ ex·
cepter le cas où les NotaIres font requIs, malS au
contraire J pour que les Juges ne procéden.t que
dans les cas de droit , ç'efi-à-dire, ou lorfqu'Ils .feront requis J ou lodqu'ils jugeront l'~nventaIre
utile. Enforte que l'exclufion fubiifie tO~Jours po~r
les Notaires qui ne peuvent pas procéder, fOlt
que le Juge ne foit pas requis ) foit qu'il penCe ne
,
"
devoir pas agir d'OfEce.
La Sénéchauilee étant dans tous fes droIts VIs-avis des Notaires; n'y ayant ni Jugement général,
ni Jugement particulier, ni COJlcordat qui la lie ,
a-t-elle befoi!l d'autres titres, pour affurer If} fuccès de fa jufie réclamation ?
Elle y joint cependant les d~oits attachés aux
Offices d'Enquéteurs &amp; Commiffaires Examinateurs
qu'elle a réunis d'une maniere aétive, &amp; avec
pouvoir d'en exercer les fonétions. Si par le feul
effet de la réunion de ces Offices, les Sénéchauff~es
de Lyon, de Rheilps. , d'Amiens , de Sen~ J le
Juge de Ham ont été confervés par le Confeil du
Roi &amp; le Parlement de Paris, dans la confeéhon
exclufive des Inve'm aires des biens des Pupilles"
Mine~rs &amp; Abfens ) comment la Sénéchauffée pOUE·

61

Je

,

rait-elle craindre , que ' malgré la réunion des mêmes Offices &amp; la difpofition du droit commun dé
Marfeille, elle ne. fut pas maintenue dans le même droit?
Elle a enfin obtenu du Coufeil deux Arrêts
qui la fubrogent entierement aux fonétions des
Commiffaires aux Inventaires, qui précifément étoient obligés · de procéder d'office à tous les
Inventaires des biens des Abfens, Pupilles &amp;
Mineurs. Et ces Arrêts ont eu pendant vingt ans
une exécution confiante.
Le Droit commun &amp; tous les t~tres poffibles
concourent dont également -, pour donner à 'la
prétention de la Sénéchaulfée un caraétere de
Jufiice, qui la rend digne du plu5 favorable accueil auprès de la Cour &amp; du public.
Ce caraétere de jufiice ne peut pas être effacé
pat les droits des Notaires de diverfes . Villes du
Royaume; puifqu'il efi vrai qu'en cette matiere,
.quœlibet patria fuâ formâ abundat.
Il ne peut pas l'être, par les coniidérations
vaines &amp; même indécentes que les Syndics pro~
pofent, à défaut de moyens légitimes. Les Offi.
ciers de la Sénéchauffée, ne procédant &amp; ne pouvant procéder que fous une taxe fixée par les
Réglemens de la Cour, {ont-ils donc plus à. redouter que des Notaires qui n'o~t d'autre regle
que l'arbitraire; qui ne mefurent pas leurs fa-:
laires à leurs peines, mais à J'importance de là
fucceffion ; &amp; qui fouvent fe taxent plus que la
J urifdiétion en Corps.

,

•

. ,
,

t

"i .

'--

,

1

�• 64

, N'efl ~ il" pàs vÎ'aÎ d'ailleurs , que les pàuvres
comme les riches ont une refiàurce avec la Sé~
néchauifée, qu'ils n'ont pas avec les .Notaires ;
puifqu'il eft vrai qu'il né pàroît pas qu'ils pro~
cedent jamais gratis, &amp; qu'ils ne peuvent ni re~
cevoir ùn Inventaire par déclaration, ni parapher les livres de raifon ou ceux de commerce.
On vient de s'appercevoir que la S~néchaufiee
a omis de demander par fon Rédigé de Conclu~
fions, les Inhibitions &amp; défenfes qui étaient l'objet
fecondaire de fes deux Requêtes incidentes. Il
faut qu'elle ait l'attention de réparer cet oubli,
parce qu'il lui importe non-feulement d'être main~
tenue dans fes droits, mais encore de faire prononcer des inhibitions aux Notaires d'empiéter
fur ces mêmes droits, &amp; une peine particuliere
pour chacune de leurs contraventions.
On ne peut qu'applaudir aux fentimens de gélléro{ité qui ont infpiré à la Sénéchauffée, de
condurre elle - même à la compenfation des dé~
pens dans fon Rédigé de Conclu fions jufqu'au
Jour où elle ,l'p préfenté, malgré la connai[~
rance certaine qu'elle avoit, [oit de l'ab[urdité
de la prétention des ' Notaires, [oit de la légi~
timité de la fiemne. Mais elle a très - bien fait·
de mettre des bornes à [on facrifice en [e ré~
[erv,ant de demander l'adjudication d~s dépens à
:vemr, pui[qu'il eft vrai que les Notaires feront
Inexcufables s'ils y donnent lieu, &amp;. elle doit les
demander.
Dans

D

,

65

ans ces circonltances
ll~chauffée de Marfeil1e dé~nd~~nfe que la Sé.
nIere la plus viB:orieufe ' ar~: e end~e de la maIe zele intérelre autant Pue le~r Co~c.Itoyens dont:
le [utfrage [eroit [eul d~ lus mente '. &amp; dont
attelter les droits &amp; 1
grand pOIds pour
es ulages lac
d .
ten dre avec confiance d l ' I l ' aux, Olt atIr. d
' e a ]UHICe &amp; de 1a fageue e la Cour un A rret
fonB:ions des No't'
d
, qUI clrconfcrira lesaIres ans leu
' .
nes, que des conlid' . '
~s ventables bor,.
1 eratlOns maJeu
d' d
. res or re &amp;
d Intérêt public d '
Délibéré •
Olvent re~dre Immuables.
a IX le 27 Mal 17 81 .

f

,

A

' .

l

ROUX,

)

SIMEON,

r

DESORGUES,

lAvocat

BERNARD ,
/
SIMEON fils,

J

BERNARD, Procureur.

M. le ,ConfeiUer de VILLENEUVE DE
Rapporteur.
A!0NS,

AAIX , chez J. B. MOURET Fils
. 'l
.
, rnpruneur
du Roi. 17 81 "

,

'.

.,

�,

CONSULTATION
POUR
Les Sieurs OFFICIERS DE LA SÉNÉCHAUSSÉE
de Mar{eille.

CONrJR..JE:
Les
/

,

•

NOTAIRES

de la même Ville;

�D

(! ut°.1 fa Fgna.ture. &amp;.

f

Con;l-uftat;on.

cette

.)

,If 1

•

•

•

1

c.Afota;te.1 ont communt1ue un (!/YL-emotte tmfume

1uef~ue.1
noteJ

;n-venta;reJ alw·enJ; c'e;lt ce

rntSe.1 au CaJ deJ

cv1{e'mo;te ne m!t;to;t •

1u ;

r"JeJ~ ,fie a
'J' autt~

raJ

ta ;nventatte.J communt1ueJ,

feJ
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a OCC(l;l;onné' feJ

r

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.1ue cet

CONS ULTA TION

&amp;9
~ ~t;lcu#ton JfutL.~

ç,rnle

t/(utatton;

(

!

POUR

les heurs

OffICIERS DE

LA

SÉNÉCHAussÉE

de Mar[eille .
.-

--

......... ..

CON:r JR JE:

Lu

A

NOT AIR E S

de la meme Ville.

U un Edit dl! mois de Juillet 1639, portant cr' at·011
d'Offices de Commilfaires &amp; de Greffiers aux inventai·
res; un Arrêt du Confeil du z Avril 1667' qui permet
aux Geurs Echevins de la ville de Marfeille, de faire exer·
cer lesdits Offices, attendu le rembollrfemen't par eux lait
au nommé Prunier qui s'en étoit rendu Adjudicataire ; un
extrait de tranfaEtion du 3 Janvier 1670' entre lefdits fleurs
Echevins &amp; les Syndics des Notaires de ladite Ville, portant défemp ara tion en leur faveur dudit Office de Greffier , d'après
le rembourfement par eux fait de la part les concernant d~s

V

A

•

�( :.. )
adjudications de Prunier ; un arret du Confeil du 20 Sep';
tembre 1670, fu~ la fuppreffion &amp; recréation dudit Office
de Greffier; un fecond Edit portant fuppreffion &amp; création
d'Offices de CommiŒaires aux inventaires, du mois d'Oétobre
16 93 ; un Arret du Confeil fur icelui du 27 AoÛt 16 95 ;
un Edit du mois d'AoÙt 1700 , portant fuppreffion &amp; créa~
tion de la Sénéchauifée de Marfeille ; autre Edit de Mars
170 1 , portant fuppreffion &amp;: création des Offices de CommiŒaires aux inventaires; une Commiffion du 28 Mai 17°7. ,
en faveur de Laurent Touche, de l'Office de Commiifaire pour
la ville de Marfeille; une Déclaration du Roi du 19 Août
fuivant, qui ordonne la réunion defdits Offices aux -Sénéchauff1 es de Provence, à l'exception toute fois de celle de Marfeille:
un Arrêt du Confeil du 5 Septembre de la même année,
qui réunit lefdits Offices à la Communauté de Mar fe le ; un
autre du 29 Septembre 1 70 ~ , qui maintient les Prépofés
des lieurs Echevins; un Edit de Septembre 1714, qui fupprime tous lefdits Offices; un Arrêt du Confeil du 21 Novembre 1716, qui ordonne qu'il fera furiis dans la ville de
Marfeille à l'exécution de cet Edit ; un autre Arret du 9
Novembre 1734, qui condamne le lieur Lieutenant-Général
è_e la Sé\:léchauifée de Marfeille, à rendre &amp; reftituer les
vacJtions par lui perçues pour deux inventaires &amp; mifes de
f~ellés , &amp; maintient provifoirem~nt les Prépofés de la Communauté ; femblable ·Arrêt du 3 Mars 1739 , qui reçoit le
Lieutenant-Général &amp; le P. D. R., oppofans à cel~i ci-deffus, &amp; ordonne qu'ils feront les fonét!Jns de CommiŒair.es aux inventaires comme avant l'Arret de 1734, avec défenfes aux Prépofés de la Ville &amp; à tous autres, de les troubler ; une COpl~ de Requête des fieurs Syndics des Notaires,

--

( l )
au Parlement, du 20 Aolit 1763 , &amp; du llécret fur icelle;
portant des défenfes aux Officiers de la Sénéchauifée de Ma ..~
feille de diftraire la Jurifdiétion de la Cour, des copies d'exploit portant affignation à comparoitre aux fins des deux
inventaires, paul-evant -Me. Sard &amp; Me. Allemand, Notaires.
des I7. Oétobre 17 6 3, &amp; 29, Avril 1766; les extraits de
deux inventaires, le premier dans une fucceffion prife par le
bénéfice de la loi , l'autre, y ayant des Pupilles, faits par
Me. Laugier le jeune &amp; par Me. Hazard, tous deux Notaires, les 14 Avril 1766 &amp; I I Mars 1779 i une copie d~
la Requête du Régiifeur des droits des Greffes à M. l'Intendant contre les Notaires, du 7.4 Janvier 1780; celle de la
Requete préfentée à la Cour le 18 Mars fuivant par les
fieurs Syndics des Notaires de Marfeille , contre les fieur$
Officiers de la Sénéchaulrée, &amp; à eux lignifiée Je
: enfin, des copies auffi lignifiées de deux Conlilltations rapportées par lefdits fieurs Notaires , les 9 AoiÎt
IJ.6 J &amp; 7.0 Février 17 80 , comme auffi de deux Arrêts de
la Cour des 1el'. Juin 167.9, &amp; 19 Décembl'e 1635. VLl
encore douze certificats donnés par divers Notaires de Marfeille, au commencement de ce fiecle, defquels il réfulte que
les ancieos Juges de cette Ville , . dont les Notaires étaient
Greffiers, procédoient aux inventaires &amp; mifes de fcellés;
deux certificats du Greffier en chef de la SénéchaulTée expédiés en 17)8 ; &amp; par lefqllels il eft attefté que le lieur Lieu~
tenant-Général ou autre Officier y procédoient, pour ce qUi
étoit oe leur Jllrifdiétion, &amp; que cet ufage ne paroiifoit pas
avoir reçu d'interruption: tous lefdit-s certificats renfermant
l'iutervalle d'eoviron un fiecle &amp; demi; un état collationn é

de quelques-unes des mifes de feeLlés &amp; inventaires, auxquels

\
"•

�( 4)
ont" procédé d'puis l'an 1569 jufques en 17H' la Sénühàu[jù &amp; autres Jurifdiaions ordinaires qui lui ont été réuni«s;

un état ou relevé des inventaires gratuits, ou prefgue gratuits faits par les fieurs Officiers de la Sénéchauifée depuis
1760 jufqu'en 177 "); quinze extra its ou dé pends de teft,'mens reçus par divers Notaires, &amp; contenant des prohibitions d'inventaire juridique, bien qu'il y eltt des entànts pu.
pilies ou mineurs, &amp; des injonEtions de procéder, fous les
peines les plus graves, pardevant le premier Notaire requis,
même pardevant le Notaire porteur du teftament ; les dépends
de l' inventaire des biens délaiifés par le fieur Sallet, la Dame
Thuilier fon époufe &amp; la Dame Canard d'Arbonne , fait
par Me. Maurel, Notaire, malgré la pupillarité de deux des
enfants dudit Sallet, ledit i.nventaire fous la datte du 1 ~
Novembre 1780; une copie de Requête préfentée à M. I~
Lieutenant-Général civil par le fleur de Jacques de la: Bafiide ,
Tuteur defdits enfans ,&amp; le fieur Gaudran aux qualités qu'il
procéde, tendante ladite Requête à ce que les cautions de
la Tutelle &amp; parens fuifent aifemblés pour délib~rer fur divers objets. Vu auffi le décret au bas de. ladite Requête,
les conclufions du Procureur du Roi, · la recharge &amp; 1'0r-"
donnance intervenue fur icelle, qui porte, entr'autres chofes, qu'il fera enjoint au fieur de la Baflide , en fa qualité
de Tuteur judiciaire, de faire préalablement procéder à l'in.
ven taire judiciaire, &amp; aux formes de droit, des biens defdits Sr.
&amp; Dame Sallet pere {} mere des Pupilles; le dépend de l'inventaire auquel il fut procédé en conféqut!nce de cette Ordan·
.nnance, par le fie ur Lieutenant-Général civil, en préfence
du Procureur du Roi ; finalement une copie de Confultation ,
rapportée

( 5)
rapportée par les Notaires le 3 OEtobre r 744; &amp; un tnétnoire à çonfulter remis par lefdits {jeurs Officiers: après avoir ouï
pendant plufieurs féances
Me. de Demende, LieutenantGénéral Civil, &amp; M. Me. Devillier de Saint Savournin, Procureur du Roi en ladite Sénéchauifée,
LE CONSEILSOUSSIGN1i ESTIME, que les Geurs Officiers
de la Sénéchauffée de Marfeille n'ont befoin, pour faire débouterles
Syndics des Notaires de la même ville, de leur requête principale, &amp; pour faire entériner celle qu'ils ont eux-mêmes incidemment préfentée, que de rappeller les difpohtions du Statut de cette ville: ces difpohtions font {j précifes, elles ont
été fi conftamment exéutées de la part même des Notaires,
que l'Oll. ~e peut être aifez étonné qu'ils ayent demandé à la
Cour el'être maintenus de plus fort dans des fonétions dont ils
n'ont jamais joui, &amp; aufquelles ils ont pluheurs fois reconnu
qu'ils n'avaient aucun droit.
Les {jeurs Officiers de la Sénéchauifée de Marfeille , en dé.
f~ndant contre !es entreprifes des Notaires c~tte portion de leur
J urifdiaion fi précie.ufe pour chacun des Citoyens en particulier, auront encore cet avantage de combattre pour les LoÎx
de la Patrie, pour ces Loix qui forment le patrimoine de la
Cité : &amp; ql.1elle ville dans le Royaume doit être plus jaloufe ,
que celle de Marfeille ,de confer\'er avec foin les reftes pré~
cieux de fon ancienne légi{lation? Le maintien &amp; la confervation lui en furent promis par nos Rois, lorfqu'elle pailll fous
leur domination, &amp; confirmée de régne en régne dans tous les
points qui ont pu s'allier avec la foumiffion qui leur eft due,
elle a reçu par le fcean de leur autorité, un nouvel éclat &amp;
tlne nouvelle force; le Confeil foufiigné faifit avec joie l'occa.
fion de lui rendre hommage, &amp; de concourir à en affurer

M:

B

•
.,

�\

( b)

(7)'

rexécution , ' fur un article auffi -eIfentiel que celui dont if

enfin, eIles exigent que ce fait avec folemnité , folemnùer :

s'agit.
OBJET &amp; ' Les inventaires des biens qui tombent en fucceffian ou di[-'
~[ili[ê des CU fTion (uivant les termes des Ordonnances font deftiùés à conlflventalres ':JJ"
ferver les intérêts de tous ceux qui ont des drois à y prétendre : fans cette précaution falutaire, il dép endroit d'un héritier peu exaét on de mauvaife foi, d'un collateral avide, d'un'
débiteur infidelle, de dilapider les fllcceffions les plus opulentes, &amp;
de s'en approprier enfuite les débris: auffi les Loix ont-elles veillé dans tous les temps à ce que ces inventair.es fllffent faiti
avec foin, &amp; par des Officiers dont le caraétere &amp; la préfence puirent en conftater l'exaétitude &amp; l'authenticité.
DISPOSILes Loix Romaines, il eft vrai, ne contiennent rien, à ce
TIONdesfi'
t r . b'
fi
Loix Ro- uJet, qUI" pUlne
len d'Ire-.Lement
s, app l'Iquer à nos mœurs &amp;
maines.
~ nos ufages : Nous ne connoiifons pas afœ~ préci[ément quelles étoient les fonétions des divers Officiers dont il eft parlé
dans les Loix qui traitent des inventaires. Nous voyons cependant que l'obje t de ces Loix fut toujours, que les inve ntaires
des biens des pupilles &amp; des mineurs, &amp; ceux des fucceffions prifes
par le bénéfice de la Loi, fuirent faits devant le Magiftrat.
qui eft le véritable Miniftre de la Loi.
,POUR
les
En effet , ici elles ordonnent qu'il fera procéd-é aux inven-_
lDvenralres
des bie~s taires des pupilles &amp; des mineurs, non feulement cum fubtiZicles pup'" ,
Z iffi
r; 'b A
'de' ta Z'b
le, &amp; des tate, maIs, prefente quoqu~ c an rma JeTl a CUL
l us cumineurs, ra commifJa ejl : &amp; ce titre de clarijJimus fcriba, [uivant la

&amp; pour exécuter la Loi dans ce dernier chef, le gloffilteur oh{erve qu'il faut fuivre les fo'lemnités ufitées dans les lieux où
les biens font fitués, &amp; où l'on procéde à leur inventaire. 50temni-tates fumendœ fUn! ex confuetudine loci, in quo res &amp; aclus geritur.
·

remarque de Godefroy &amp; de Cu}as, defigne te rrêteur ou le
'd ans l es P
'
5 crwa,
'L
d'fit
qUI' le repr ér.tentaIt
rovmces.
1 en
L~b', I~."~~ ces favans lnterprêtes, eft prœfes veZ prœtor; ejl quafi prœtor
it Tobûl"r, tuteZaris quidam. Là, elles veulent qu'ils foient faits publiquement, publicè, &amp; t01.1iours fecundùm morem folitum i ail\~urs ,
God cfr. ad

L.6 C.d,
'n
M 4!fV- co,..maglllrat

_

GlolT. lA
nov, 95-

. Les Tuteurs &amp; les Curateurs étaient également fournis à ·
ces formalités indifpenfables : la Loi n'établiffoit entr'eux auCune différence; elle accordoit une égale proteétion aux pupilles &amp; aux mineurs ; non audeat tutar veZ eu ratar res pupillares veZ adulti aliter attingere, dit la Loi 5. cod. de arbitr.
luteZœ: tutores vel C!lratores max quam fuerint ordinati : ce
font les exprcffions de la Loi 24 du titre du cod. de adminijlr. lutar. ; enfin les Direétems m~mes des Maifons de Cha- POUR
,é
1 li"
cellx &lt;les
nt ,que es .o.mpereurs avolent honorés de tant de priviléges, biens des
ne furent point exceptés de la Loi générOlle pour les biens des ~~:a::ns~~;
enfans confiés à leurs [oins: Orphanotrophos hujus inclvtœ ur- Mai(o~s d.
"
•
J
chante.
bLS, cirt la LOI 32 au cod. L. I. &amp; 3 , qui ql/idem pupillorum

funt quaJi tutares, adoZefcçntium vero quaJi curatores, .. .•.•.
ad fimiZitudinem tutaris lieZ curatoris , perfonas &amp; negotia eorum' deffindere ae vindiea" jubemu-s : c'eft à l'exemple des tu(eurs &amp; des curateurs que ces Direéteurs doivent veiller aux intérêts des pauvres; il ne leur eft pas permis de [e con renter
d'un inventai re, ou dom eltique Ol! conventionnel, pour les
biens qu'ils peuvent avoir recueillis. Si la Lai leur permet de
le faire réqiger en préfence de perfonnes publiques, prœfonti- '
bus perfonis publicis ', idejl tabuZariis, elle veut en même temps
que ce [oit foûs l'infpeétion, fons l'autorifation d'un Magiftrat
principal dans la Capitale, d'un Magill:rat qu'elle déGgne par un
.
-r. "'iffilmum M;n
.r.. &amp; dans InON
NTERvE Nt· 1-t re émment:
apu d per)'''l
agl.J.ratum CWJlls,
du

-, •.

�( 9)

( 8 )

1a

communication des documens de- l'hérédité: la formalité de
l'inventaire n'étoit pas alors introdu:ite; mais on voit que la jurirdia ;on du préteur s'étendoit filr les démarches de J.'hér!tier.
qui voulÜ'it profiter du droit de délibérer dl! adeunda hœreditare j c'étoit fous fon infpeEtion qu'il devoit urer de ce droit:
il fallut en-fiüte en obtenir la pel'miffion , Ol! de l'Empereur,
ou des Juges : lndlilgemus hœredibus pete're deliberationem à
lIobis vd à n-oftris judiâbus. L. uIt. §. 1 J. i:n nn. cod. de jur.
Jeli '? Lorfque des loi" plu.~ fages fubordonn ~rent cette faveur
la nécefIité de l'inventaire' deS' biens de l'hoirie , pourroit-on
pen fer qu'elles exigerem de moindre's précautions, que celles
qu'elles avoiem p riCes pour l'intérêt des pupiHes &amp; des minellrs? 'N on ; &amp; les Empereurs' ord'onne'rent que ces i'flventaires ièroient faits fl'livant les formalités déja preCcrites, &amp;
d am le temps ordonné , focun-dùm modum &amp; rempara per
9uœ dudum fancivimu:r. " Cet inventaire intére{fant, dit Do" mat, les créanciers, le s légata·i res, &amp; tOllS autres qui peu;, vent avoir quelque droit fur Fliérédité , l'héritier ne pellt pas
,. le. faire en particulier, m ais il doit étre fait par un Offi" cier public. &amp; dans les formes que les loix &amp; l'u[age ont
établies" . &amp; il cite la loi derniere : §. 2. c. de jur. ddiber. t
d()nt voici les expreffions : hoc inventarium . . • modi; omnibus
impleatur [ub prœfentid tabulariorum cœterorumque, 'lui ad hujufinodi. confeaionem necefJarii font: le même auteur ajoute
enfuite : " Par notre ufage l'inventaire doic être fait par autol ' ri té de Juftice ". Cette maxime ne peut étre conteftée : il
efl évident d'ailleurs que la Loi qu'on vient de citer d'après
Domat, fe réfere à celles qui déja avoip.nt été promulguées fur
cette matiere ; elle ne fe feroit pas contentée autrement d'ordonner que l'inventaire feroie faie [ub prœfentiâ, cœterorumqlle

M'iii/lnt les Provinces, fous l'autorité des M_agiftrats Municipaux: apu·d

l d ,fT. . r;
l
moderatores eorum ve ejjwJores ocorum.
Le Glo{fateur fait fur cette Loi une remarqu e qui prouve
encore que l'intervention du Magiflrat efl tOLljOLlS néceffilire po:u'
les inventaires des pupilles &amp; des mineurs : Ndlll mtereft, dJtil invenrarium fiat opud Notarium aut apud jlldicem : fi, tamen
a;ud Norarium fit, judicis confirmalltis &amp; admillifiratÎanem COlladenris auto riras requirenda eft.
Combien donc les Empereurs étoient-ils perfuadés que la
préfence du M agiflrat étoit néceffiüre à la conf~Etion des ~nv~n­
t aires des biens, t ant des pupilles que des mll1eurs, pUlCqulls
ne voulurent pas m ême excepter de la Loi générale les Directel11'S des M airons de Ch arité, à qui ils acco rderent une protection déclarée, &amp; envers leCquels ils regarderen t tOLlte m achin atio n toute chicane comme une iniquité puni{fab!e. Grave
enim a:que Îfliquum eft, dit la Loi que nous avons citée, caUi_
dis quorumdam machinatioflibus eos vexare, qui proprer timorem.
dei, parenribus atque fubflantiis deftitutos mintJres ,fubftentare ,
arque velul affic?ione parernâ educare feftinar.
DISPOS!. · M ais, fi les Loix Romait1es ont foumis les tuteurs &amp; les
TlONSdes ~urateurs à appeller les Magif\rats à la confeEtion de~ inventaiL OIX Ro- m.
maine~ l'es des bien~ des pupilles &amp; des mineurs, t;lles ont 'lU 1 l1~po.,.
P~~~::i~~~- fé cette obligation al.jX héritiers qui delirent profiter du doud~ts p~~e~! ble privilege qu'elles leur offrent, de ne point confondre leur
hénéfice de patrimoine avec celui de la fucceŒon, &amp; de n'ê tre tel1l1 des det ..
la L OI.
'
t OUJours

lIécelTaire.

à

".

tes que jllfqu'à la conçurrençe des bi~ns dont eHe ~ft comporée.
On trollve dans le Digefte, au titre de acqL/irend. vel
omittwd. hœred. une Loi, c'eft la 28me. , qui ordonne à l'hériti!!r qui veut délibérer, de s'adre{fer au Préteur pour avoir

C

la

\

,

•

•

�,

-( 19 )
''lui ad hujufmo,di conftéiionem neceffarii font. Ainli done; leg
Officiers , dOl~t la préfence était néccifaire dans ce cas, ne
peuvent être que ,ceux . dont il eft parlé dans les Loix relatives
aux inventaires des pupilles &amp; des mineurs; &amp; l'on a vu que,
fi quelquefois elles en renvoyent la confeétion matérielle à des
Officiers inférieurs, aux Tablliaires , aux Tabellions, c'eft toujours fous l'infpeétion, fous l'authorifation du Magiftrat, fous
:fan homologation, pour employer uue expreffion plus ufitée, ~
.dont l'énergie &amp; le- fens foient &amp; plus fenfibles &amp; plus connus; ludicis confirmantis autorÎtas requirenda eJl.
La Sénéchauifée de Marfeille eft donc fondée à foutenir que
. Les Loix Romaines impofoient la néceffité d'appeller le Magiftrat aux inventaires, dans le caS du bénéfice de la Loi, tout de
même que 10rfql1'il s'agiifoit des pupilles &amp; Ms mineurs: fe fc.·roient-elles en effet rapportées d'un foin auffi important aux TaES
DI T&amp;".bulaires
.
, qui étoient de {impies Ecrivains publics, fans ombre
bu;ures
de .leurs de jurifdiétion, ni caraétere éminent, &amp; à qui elles n'accorde,fonfuons.
é '
'T' b l
.,
. r; ['
rent qu'une confiance très- qll1voque. ( .1. a u arus emm JO LS
quantum ad hoc compait, non credimus.) Ce font les expref-:fions dont fe fert la N. 1. au ch. 2., précifément lorfqu'elle ordonne que l'héritier, qui craint que l'hoirie qui lui eft déférée,
fait infuffifante , doit faire pro'c éder à un inventaire;. elle veut
que l'on appelle les Légataires; &amp; s'ils font abfens, des témoins
dignes de foi: teJles fide dignos &amp; fubJlantiam pojjidenres, &amp; opti
mœ opinionis e.x.iJlentes ,non minus tres : cet ufage eft aboli; le
Magifirat mérite toute la confiance de la Loi; &amp; c'eft lui qui
doit, [ecllndùm morem folitum, procéder feul aux inventaires
,dont il s'~git.

(

. Les Tabellions étoient un peu plus fflevés que les Tabulai_ bDIlES Ta.:
e Ions .
ces: mais, ni les uns ni les autres n'étoient revêtus d'un carac_
cere aifez éminent pour imprimer aux aétes qu'ils recevoient cette authenticité que le MagiHratpouvoit [eul leur communiquer,
ou par fa préfence , ou feulement par l'Intervention de [on autori té dans certains cas privilégiés, caraétere qui étoit ab[olument néceifaire pour les inventaires des pupilles, des mineurs,
m~me de ceux qui étoient reçus dans les maifons de charité, &amp;
enfin pour ceux des fucceffions prifes par le bénéfice de la
Loi.
Le même efprit qui avait guidé les Empereurs dans la con- DIsposrfie\.,llOn
fi'
d
L OIX,
'
'fi'
r. 'Il'
'ils établirentStam,
TIONS du
e ces
10
plra les M arlel
ais l
orfqu
de
1es L'
., 1es contenues d
SqUI
' fiut r éd'19é vers M.rCeille.
OIX mUOlclpa
ans I
e tatut
.le milieu dll treizieme 6ecle.
Ce Statut, par une premiere di[pofition générale, attribue
aux Tribunaux inférieurs établis à Marfeille la connoiiIànce de
toutes les matieres civiles dans lefquelles le citoyen pouvait
,avoir intér~t, . &amp; où l'autorifation judiciaire, le décret ou mandement du Juge, ou feulement fon autorifatioI;1' [on confen.tement pouvoient ~tre néceifaires, foit dans l'ordre de la jufiice
contentieufe , ~oit qu'il s'agît d'aétes purement volontaires : &amp;
demum , ce font les : expreffions du Statut.., &amp; demum omne~
pc?us in ·quibus -autoritas ju dicia lis , velodecretum ,[eu confenfus P. ~o,
judicis funt llece.Daria , fi)!e fint , ac?us pértinentes qd contentio.
[am jurifdic7ionem , five ad VOlll1ltariam.
Marf,:ille, alors, comme aujourd'hui, était régie par le Droit Se réf,,;
Romain: fon Statut fe référoit à fes djfpofitions , &amp; il faut y re- Lci7~. R':'
f~~rir 'pour expÏiqüer ces expreffion; générale~ qui attribl;ent aux ;.~~~:;~

•

,

•

1 f ,)

•

�( u ,.
fes. (\\l'eHe'1 es 1 Mar!"eille tou~ les aaes où le, citoyens étaient intéreC..;

ug

.

.
.
. b fJ 1
1
omam eXlgeol~ a u ument a
quées. -préfence- du Magi!trat à- tous les ~l1~ent:lires o~ il s'agi~oit des
biens :des pupilles, de§ mineurs, amh qu à tous ~eux enCLllte. def.
-quels on vouloit profiter du bénéfic.e de la LOI; dotilc , fUl~ant
le Statut de M ~ rfedle , oc en vertlt feulement de cette I.'relnIere
difpofition qui vient d'en être rap-portée, la p:éfence. des Juge.s
étoit auffi requife &amp;: néceffaire à ces fortes ~ InV~n1:alres ; &amp; ~l
faut obCerver que jamais les Notaires à Marfeille rro~t été ad[~llt
à remplir aucun des Tribunaux de Jufiice qui y étOient étabhç :
ils en étoient feulement les Greffiers. Cet ut:1ge a fubfifié juCques
à la- fuppreffion de ces Tribunaux &amp; ~ la cr~ation ~e la Séné.
chauŒée aétuelk. arrivées en 17"00, amfi qu on le dira.
Mais la SénéchauŒée n'efl pas réduite aux (eules induébons
qu'elle peut cependant très~juftement tire~ de cet~e diCpoGti,on
générale du Statut. Il exifte dans cette ancienne LOI locale deux
diCpolieions qui paro1eror:t bien précifes quand I;.s expreffions en
auront été expli'luées, &amp; appliquées autant qu Il eO: poffible à
nos coutumes modernes.
La premiere de ces diîpoGtions concerne la forme des i~ven.
taires des fucceffions obvenues aux pupilles, &amp; elle pre[cnt auX
tuteurs ce qu'ils ont à faire en cette qualité.
Après avoir ordonné la confeaion de ces inventa.i~e.s '. elle
veut que l'original el} fait dépoCé au Greffl! de la Jun!dlébo~ ;
eUe veut encore qu'il y fait enregiO:ré : c'eft- là en efft:!t la feule mterprétation raiConnable que l'on puiffe d~nner à ces termes du
Ch·1$·1. ~. Statut, en parlant des inventaires pupillaires : lllamque char&lt;l.nvent

irre e' pli&lt;[és : or, on a vu que le DrOit

(Tl )
tam. vel ùdnj/atuttf , inde curiœ a./Ji!J!lefft , vél t eddani ; cujuS' LE Statut
... 1um lCrt
t: 'batur ln
. tartu~ano.
f
•
de Marfe "- exe"tp
le défé rc

R

tam

Illatn1ue chartam cl/riœ affignent : c'ell-~-dire, qlfe les tuteurs :"!.,~en"ies
aiertt à reluettre à la Cour cet aéte, qulils ldui confient : expref- ill Velm ire5
•
pupt/ ho res
fi.ons qm défignent d'une Itlaniere l1ièn -pt'€cife le d€pâr au Greffe au Mag l[. de cette Cour, de èette Jurifdiétiôn ; muis cdtnlne ' ce ne [eroit trat• .
pa.s affez du dépôt d'un aae auâi préci eux, il faut encore, pour
Inle{]x affil rer fan exiftence &amp; [a conCerva tion, qu'il foiE tran[crit dans les régiftres publics: cujus ex emp/um fcribatu r in t artu/ario.

Il faut conclure de cette double diCpoGtion du Statut, que
puiCque les inventaires des biens d@s pupilles étàient déparés en
original au Greffe, &amp; tran(cl'its dans 1es régifhes qui y étolent
. conft!rvés , c'étoit le Juge feul qui procédoit à lem' confeétion ;
pui[que les procédures priCes par un Magillrat [ont [ellles dépofées au Greffe de [a Jurifdiétion (a).
La fecond e diCpoGeion que l'on trouve dans le Statut, ftlr les CI,. p..
inventaires, concerne les biens de CéllX qui décédoient fans hé- ET ceux
des Succef.
ri tiers , ou dont les filcceffeurs légitimes étoient abfens' &amp; il fi on i dont
. comme pour ceux des pUpl'11 es, 1e d'l'pet &amp; 1"enrégif- les
_pre ficnt,
. tiersH érit rement au Greue
Ir
cl e 1a C
'I
r. . .
etole ou
nt abour:
1 veut que 1a tranlcnptlOn
en fens
infoit faite in cartulario publico Maffiliœ : expreffions qui ne peu- conn us.
vent pas s'ppliquer aux régifires particuliers des Notaires, mais

---'-----------_._----(tI)Nottl. Les aéles qui ne {ont point émanés d'un Magiarat &amp; qui {ont cependant enrégiarés au Greffe, ne le {ont que d'après luie Ordonnanc e du
Ma giarat , ou parce qu'ils en ont r~y\l la {anél'ion ; ainfi la propofitiOJl ell:
vtaie dans tous les feus.

D

,

•

•

�-( 14' ) ,
qui déGgnent bien expreffément le dépôt commun de' la Cité :
&amp; ce dépôt, qu'eft-il autre chofe que le Greffe de la Jurifdiction? Il en réfulte donc la même conféquence que de la preroiere difpofition ; &amp; de plus, que, fi par une décillon gétous
nérale , le Statut attribue exclufivement &amp; généralement
,
les inventaires aux Magiltrats ,ceux des pupilles, des abfens ou
des fucceŒQns vacantes leur fo~t encore fpécialement &amp; nommément attribués par ces décifions particulieres , qui n'Qnt rien
de contraire à la premiere , &amp; qui ne furent fans doute Inférées
dans le Statut , qu'att~ndu la plus grande importance de l'ob-

let.
Les unes &amp; les autres de ces difpofitions acquiérent encote
un nouveau dégré d'évidence &amp; de force, lorfque l'on fait attention que le Statut qui a rappellé avec la plus grande exaaitude toutes les fonaions dévolues aux Notaires pour taxer les
honoraires qu'ils pouvoient prétendre, garde le plus profond ~­
lence fur les inventaires. Le Statut n'auroit pas omis d'en par1er, fi les Notaires avoient eu le moindre dI'Qit à leur confection ; l'ob.jet étoit trop imp&lt;&gt;rtant pOUF les Notaires &amp; pour les
citoyens. On peut donc dire avec raifon, que le Statut juftifie la réclamation de la Sénéchau!fèe de Marfeille , par fes
dirpofitions &amp; par fon filence. Enfin, la poff'eŒon confl:ante où
fe font maintenus les anciens Juges de cette ville &amp; les Magiftrats aauels qui leur ont fuccédé , l'exécution pleine &amp; entiere du Statut, acheveront de lever jurques au moindre doute
fur la maniere dont il doit être enten du; confuetudo optima
LES No-legum interpru. Les Notaires ont eux- mémes attefté qu'ils n'ont
,
t.ncs ncon_.\amals
or,t"
i'
d es lllventmres
'
,
j.mais
concouru à 1a con fetho.n
que comme
couru à la Greffiers des trois J uriCdiétions fubalternes établies ancienne-:

.

( J) )

ment ~ Marfeille, &amp; qui étoient connues fous les noms de Ju- con(etlion
'[d'a'
dPI'
d
des .oven
fi l , !Ons
u a, al~, e St. Louis &amp; de St. Lazare. L'appel taires, qu~
des ]ugemens qUI s y rendoient étoit porté ancienaement à une G~;;;:rs
Cour dite des Appellations, &amp; enfuite à une Sénéchau(fé
,des, ,trois
fi fi
' é Il
~
e, qll1Junfdlc_Lit uppnm e e e-meme, ainG que ces trois Jurifdiaions e tions (lIb.ll' ann ée J 700. L a Sé il échauuee
J'!"'.
'
n ternes éta
aauelle leur fuccéda,&amp; réunit tous blies .n~
leurs droits.
~i e nr.emt ,
aM.tfeille.
Le ConCeil Municipal, en vertu d'une di[poGt:on littérale du Chap, 4Statut, nommoit chaque année deux Notaires pour remplir dans
chac.nne des trois JuriCdiaions inférieures toutes les fonétions
d,es ,Greffiers. Ces JurifdiaIons n'avoient point de Greffe partiCulIer , leurs régifl:res étoient , &amp; font encore difper[és dans
les études des Notaires qtÜ les avoient remplis: &amp; c'efl: comme prop~iétaires des écritures de quelques-uns d'entr'eux , que
les Notaires, qui tenoient leurs Offices au commencementde
ce fiecIe , donnerent des attefl:ations qui renferment l'état des
inventaires, &amp; mifes de fcellés auxquels il avoit été procédé
par les Juges du Palais, de St- Louis &amp; de St. Lazare, pen. dant les années de, l'exercice de Greffiers auprès de ces Juges de
la part des Notaires dans les écritures de qui ces états ont
été puifés. Il faut obrerver que trois des Notaires qui délivrerent ces attefl:ations, avoient eux-mêmes, en qualité de Greffiers, écrit les inventaires auxquels les Juges avoient procédé.
Elles renferment une efpace de prèl&gt; d'un fiecle ; pllifqu'elles s'ét~nde?t, depuis 1606 jurques en 17°2; &amp; il
Y efl: dit qu elles ont été données au requis de M. le Liwten~nt-Général civil: les Notaires n'ignoroient pas que ce Ma.glfl:rat voqloit en faire tirage dans une conteflation que fa Compagnie avoit contre les fieurs Echevins , &amp; dont le droit de
procéder aux inventaires étoit la matiere ' &amp; l'objet.

r

•

•

�( 16 )
L'ancienne Séolchauifée connoi!toit des canfes des' nobles
~~;h::~;'&amp; de tous les cas privilégiés. Ses Officiers procédoient aux
de Marfei!, inventaires qui intére{foient les Citoyens foumis immédiatement

De

l'an:

le. &amp; qu'
elle pro,: ' ,

à fil Jurifdiétiol1 , ou qui avaient lieu dans les affi:lires qui

.
, . fi
par leur nature éraient de fa compé tence: c ell: ce ql!l Ht
~f~:~:ltif, certifié par le Greffier en chef de la Sénéchauifée aétuelle
dO i [

aux tn·

vellt.ires

les 10 &amp; 15 Fé vrier 1738. Cet Officier atte!te qu'ayant pafcouru les regijlres du Greffe, il lui avoit paru, qu'antérieu-

rement à l'Edit de Juillu 1639 , portattt création des Offices de CommiiJa ires aux inventaires, le Lieutenant-Général ou
autre Officier avaient de temps immémorial procédé aux inventaires de fa Jurifdiaion, &amp; que, depuis l'année 1 70 ~ jufqu'en
1717, &amp; d'ann ée en année, jl.l[qu'en 1735, lefdits Officiers
,
avaient continué ' de remplir les m€mes fonaions.
A ces divel'fes atteHations, &amp; pour embraifer fans in.'
terruption tous les temps qui fe {ont écoulés avant, lots
&amp; depuis les · créations des Commiifaires aux inventaires, 0/1
peut ajouter un état qui a été produit au Confeil fouffigné,
&amp; qui contient la note de quelques mifes de fcellé &amp; irt'ventaires auxquels ont procédé les Officiers de la SénéchauJ]ée
de Marfeille &amp; les Juges des etais autres Jurifdic1ionj' ordinai·
Tes, enfuite réunies à la SénéchaufJee par édit de I700. Cet
. état certifié par le Greffier commence en 1569, &amp; finit en
J 73 4· Enfin les fieurs Officiers d~ la Sénéchau{fée de Mar[eille , ajnli qu'ils l'ont expofé , pourroient facilement produire
la note d'un beaucoup plus grand nombre d'inventaires nlits
par leurs prédéceifeurs, méme lorfque la ' Communauté com'mettoit à l'exercice des Offices de Commiffilires : &amp; il réfaite de-là, qu'à Marfeille le public étoit imbu, perfuadé
&amp;

•

(

I7 )

&amp; convaincu ql1e les Jl1ges avoient néceffairement &amp;
VerttI
d e leur caraétere de Juge, le droit de procéde' ' ' en
t
.
,
[ a OllS 1es
InventaIres; &amp; l'exercice de l eurs fonétions
dan d
'
,
,
s es clrconfl:ances où 1 autorité lLlprême du Roi les ~vo't tt 'b '
à'
" 1 a fi uees
des M~glttrats particuliers , eft une preuve frappa nte &amp;
d~ I~ur po~effion antique, &amp; de la vénération que les ~ar­
[e~"ols aValent pour les titres qui les leur avaient déférées.
C efl: cette pofl'effion conll:ante, pubjiqlle &amp; non interrom_ LES Ma.
pue, que les Juges de Mar{eille n'ont J'amal's cefrl d
ill",s, à
Il e::
e re- gMar{eille
clamer hautement, &amp; que jamais ils n'ont reclamée
, ' . {e {on&lt; tall, Il:
enVélm . Jours mam
ce cette poffeffion qui détermina l'Arrêt du Conreil de 1 7 ~ 9. tenus d.n~
Les Officiers de !a Sénéchallff~e de Marreille l'établirent alors i'~,r.~~~1t
par I ~s mémes rairons qu'ils doivent oppofer aujourd'hui aux f~~~&lt;l~~~n~
N~ta~res. Ils l'établirent fur les ce.tificats délivrés par les vent.ires,
predeceffetirs des Notaires; ils [ont virés dans , j'Arrêt d
Confe il de 1716 ; ils l'établirent 1Lir l'exercice COntinuel dU
leurs fonétions; c'eft. ce qu'ils ne cefl'erent de dire &amp; d'ex~
pofer dans toutes leurs Requê tes &amp; dans tOllS leurs Mémoi.
te~. , Enfin, ils démontrerent que cette poifeffion prenoit fon
ongme dans les temps les plus réculés ; ils en démontrereÎlt la filiation, s'il efl permis de parler ai'nfi , en commenç ant par les Loix Romaines toujours obfervées à Marreille
expliquées &amp; confirmées par fon Stltut &amp; par l'ufage; ~
c'eft à cet objet qu'ils doivent principalemeut s'attacher dans
la conteHation aéluelle.

!

T ous les inventaires étoient donc exclullvement dévolus ' à
Marfeille anx Officiers de la Sénéchauifée. ou à ceux des Ju.
rirdiétions inférieures, &amp; ils fe font tous également maintenus dans le droit &amp; dans l'ofage d'y procéder, même après ,

E

•

�( 18 )
la création des Commiifaires aux inventaires, &amp; pendant que
.
'
ces Officiers ont exifié.
C'efi pa, conféquent avec raifon que l'on a établi .que la
poifeffion la plus ancienne &amp; la plus confiante, ,:,~nOlt encore à l'appui des titres que la Sénëchauifée de Mar[elhe trouve

dan~ l~s difpofitions du Statut de cette Ville.

.
Comment donc les Notaires ·ont-ils pu demander , amfi

qu'ils l'ont fait par leur Requête à ~a Cour, d:~tre maintenus
dans un droit qui leur efi auffi etranger qu Il efi: naturel,
pour ain6 dire, &amp; patrimonial aux Officiers de la Sénéchauffée? Les Notaires leur ont autrefois fourni des preuves de
cette vérité, lorfqu'ils avoient à la défendre contrt; lei prétentions du Corps Municipal. Ces preuves [e tournent aujourd'hui contre eux; c'efi: la voix de leurs prédécelTeurs qui
les condamne.
Si les Notaires de Marfeille, malgré tant de titres réunis
en faveur des fleurs Officiers de la Sénéchauffée, ont procédé a quelques inventaires, ce n'a jamais été, comme on la
expo[é au Confeil fo~ffigné, que dans des circonfi:ances· dont
.l'obfcurité leur a paru propre à favorifer leurs entreprifes, &amp; à
en dérober la c~nnoiifance aux Membres de cette Compagnie-,
ou lorfque la minorité du Magifi:rat qui la préfidoit, leur fit
efpérer de pouvoir impunément ufurper fes fonétions. Ces entreprifes en petit nombre, &amp; toujours infeétées de tous les
vices de la clandellinité, ne porteront certainement aucune
atteinte à des droits auffi anciens &amp; auffi refpeétables que ceux
de la Sé néchauifée. Le Cenfeil fouffigné examinera, quand
il en fera temps, la prétendue poireffion alléguée par l~s Notaiœs

j

il !u démontrera les vices &amp;

l'ir~égularit'.

( 19 )
Celle dans laquelle la Sén échaulTée de Marfeille a
fçu fe maintenir depuis un t ,nps immémorial &amp; m algré tan t
de révolutions, ne fut pas même interrompue, ainfl qu'on
l'~ établi, par les diverfes créations des Offices des Commif- POSSESfalres aux inventaires, que les befoins de l'état rendirent maL SION de
l. Seneheureufement trop fi·équentes. L~s atteintes momentanées qui chaulTee de
lui fiuren t port ées, con fi rment encore, à 1' égard des N otai- non
Madei Ile ,
interres, l~ droit inaltérable que la Sénéchauifée de Marfeille tient \~;p;~~~~r
des Loix: conilitutives de la Patrie, elles attellent encore leur tions . des
.
.é
Commtfrll·
mcapaclt abfolue &amp; fonciere .. C'eft ce que démontrera la dif- res aux incuffion à laquelle on va fe livrer.
ventrures.
Par ·Edit du mois de Juillet 1639, le Roi créa des Offi- t639.
ces de CommilTaires aux inventaires , pour faire "y eft _ il I&lt;r. Edit d"
.
'
crea tI on
" dit, les inventaires de tous les biens, meubles &amp; immeu- des C~m.
&amp; d
.
.
milTaires
" bl es, titres
ocumens qUi tomberont en dl[cuffion ou allx inven" fucceffion, &amp; par quelles perfonnes qu'ils foient ordonnés taires.
" &amp;..... . . . . . .. encore des Office~ de Greffiers, lefquels
" feront auffi Notaires Royaux à l'inllar des autres No." taires " .
Cet Edit demeura fans exécution pour la ville de Marfeille 1660.
' jufqu'en l'année 1660 que le nommé Prunier fe rendit Ad- EDIT
.
&amp;' 639judicataire, tant de l'Office de Commiiraire que de celui de Ç?it (on .
.
é é
éé
.
.
e.&lt;CUllon.
G re ffi er, qUI. aVOlent
t cr s pour elle. 11 commrt Jacques M.rfei\\e.
l'oulTel à l'exercice de celui de Greffier: troublé enfuite dans
:fes fonétions, il fe pourvut au Confeil d'Etat du Roi. Le
· 14 Juillet 1663 il Y fut rendu un Arrét contre le Juge du
Palais, ies Echevins Propriétaires des judicatures de St. Louis
. &amp; de St. Lazare, &amp; les Notaires ceux-ci par forclufion :
qui ordonna" que Prunier continueroit l'exercice des fonétions
» de Commiifaire aux inventaires , avec défenfes au Juge du

)

,.

•

,

•

�(

%0 )

"
"
"
"

Palais , aux Echevins &amp; aLIX Notaires de le troubler..:'. ",,:
li mieux le Juge du Pàlais, les Echevins &amp; les Notaires
n'aimoient rembourrer ledit Prunier defdits Office1&gt; : ce qu'ils
déclareroient dans trois mois ".
Sur cet Arrét les" fi&lt;:urs Echevins firent fommation au
Juge du Pdlais &amp; aux No taires, "&amp; . ils leur déclarerent: qu'ils
étaient pr ~ ls à payer le tiers les concernant des adj udicatio TU
du dit Prunier, pour Btre au droit d'icelui &amp; de (on Greffier,
interpellant ledit fieur Juge &amp; les · Notaires de payer les au·
1res deux tiers.
Les Notair&lt;!s répondirent . à cette fommation : qu'ils ne pou.
vo ien t ilr, con tribuables qu' au rembourjèment du jufle prix de
la Finance de l'Office de Greffi er, à quoi ils étaient prêts. Sur

une [cconde [ommation des Geurs Echevins, ils perGllerent
dans cette réponfe , &amp; cependant ils ne ~ mirent pas en de,
voir de faire à Prunier le· re ,nb,Jurfement dudit Office de
Greffier, non plus que le Juge du Palais de concourir à
celui de l'Office de COlnmi(f,üre. .Les lIeurs Echevins ayant
alors effeérué feliis &amp; en entier le rembourfement de Pru,.
o~~~hs nier, ils obtinreut un Arrêt du Conreil qui ordonna" qu'il
de Com · " leur feroit permis de faire exercer lefdits Offices de Com·
m ltralre 5 &amp;
.
deGrefli ers " miffdire &amp; de Greffier-Notaire aux inventaires par ceux qUI
:~::e;~';~~~ " feroient par eux nommés, ou qui le feraient à l'avenir,
nis
à la C? " avec défenfes au Juge- du Palais &amp; aux Notaires, chacun
mmuname
rd . Mar· " en -ce qui les concerne, d'en faire les fonérions: fi mieux
1ellle.
d. P
" ils n'aimoient contribuer au rem bourCement fait au lt ru·
" mer " .
Enfuite de cet Arr~t, les fieurs Echevins firent exercer
par leurs PrépoCés les Offices de C6mmifIàire &amp; de Greffier
au)!

( zr )
aux ' mventaires. Cet état des chofes fublifta ju[qu'au troiGem e
Janvier de l'année 167 0 , que, fuivant une tran[aérion en date
de ce jour, pa!fée entre lefdits lieurs Echevins &amp; les Syndics 16;'0.
des Notaires, ceux-ci rembour[erent auxdits fleurs Echevins LES Ndo·
tal res c
le tiers les conc ernant des adjudications de Prunier: le tout M arre ille
,
· d e Gre»,er
, naux
; .lnventaires. II remboy
r·
pou r etre
reta bl"lS d ans l eur droLt
fent " la
Il
• r. ' d
. . corn b·len ces expre ffiIons é man é es des NT0- Ilame
Commuen
aile
e r
lentlr
"no
taires eux-mêmes, &amp; qu'ils avoient. déja employées dans lel;rs ~a,.tie de 1.
unance par
réponfes aux deux fommations des Echevins, font précie u[es elle payee
r. ·1
po ur etre
pOlir la S enechau ffi:lt:e de Manel
le.
m ablisdans
·.
r . 'a 1a C ommunallt é 1a !tur
droit d,
E n e ffiet, 1es Notalres
remb
ourlent
G r&lt;jJieraux
fomme de . 4860 liv. à laquelle s'élevoit le tiers des adjudica- inv&lt;IItaim .
ti ans de Prunier, &amp; . cela, pour être retablis dans leur droit
de Greffier aux inventaires: ils reconnoiffent donc qu'ils n'ont
aucun droit à l'Office &amp; aux fonétions de COlTImi!faire. Les
Notaires auroient cru alors commettre un larcin en acquérant
même à titre onereux la faculté de procéder aux inventaires,
qu'ils ' favoient appartenir aux Juges de toute ancienneté. Ceux
qui exifl:ent aujourd'hui feroient-ils moins délicats, &amp; voudroiel1t·ils ufilrper gratuitement &amp; [ans titre des fonérions refervées aux Magillrats ?
Enfin, dans cette même tranfaérion du 3 Janvier r670,
les .fieurs Echavins fiipulerent, que les Notaires ne pourraient
procéder aux inventaires fans la préjènce dudit fi eur Commiffai re, lequel étant malade, emp~ché ou abfent, iceux jè pourvoiroient, dit toujours la tranfaétion , pardevant lefdits fieurs
.EcheviTls; pour fubjlituer ou nommer un autre Commi.Daire
pOlir procéder aux inventaires, à p eine de tous dépens, dommages &amp; -in'térêts.
Les NQtaires de Marfeille ne joui~cnt pas long-temps de l'Of- 1067,
F
o

Il

•

•

•

.

�(%2)

( .:q)
fuatre de Greffias exercés , p~rte cet arrê~ ,par les perfonner tJui ',7° 7,.
feront nommées par llls Echevins, à condition que le CommiJTai_laRc~;':n:,.
re fera gradué. Claufe remarquable &amp; qui prouve, que meme, nauté.
en établiffant un nouvel ordre de chofes, on fe conformoit
toujours à l'efprit du Statut, qui déféroit aux Magifirats les
fonétions de Commiiraire aux inventaires, puifqu'on exigeoit
qu'elles ne fuffent confiées qu'à des gradués. Il ne fut point
.quefiion des Notaires à cette époque: Enfin un Edit du mois 17 14.
de Sep~embre I714 · , fupprima tous ces Offices &amp; il n'en a Supprimes
,
dans le Roplus été créé. Tout, alors, auroit dd rentrer dans le droit cotn_yaume.
mun • à Marfeille, Comme dans le refie du Rovaume
. mais cet- 17 16 t
,/,
te vllle fut encore exceptée de la Loi générale ; &amp; par un ar- Marf~ill e
Nb'
'.
exceptee.
r.·l d
r êt d u C onl~1 u 2. I
ovem re I7 16 , Il Y fut furtis à l'exécution de l'Edit du mois de Septembre 1714. Ce ne fut que le ' 7" ,
La ",Il. de
:29 Septembre 17 Z l , que la Communauté de Marfeille fut rem- Mar(eille
.bourfée des finances des Offices de Commilfaires &amp; de Greffiers (6~m%~surfi.
.aux inventaires. Le défordre &amp; la confufion , fuites
malheureufies On' ffinces
des
.
ces de
·de la contagion, encore fi récente, déroberent aux Officiers de Comm ilT., i·
' h ffi~
.d .
res &amp; de
l a Sé nec
au t:e, qm eVOJent .a!ors rentrer dans tous leurs droits, Greffiers
la connoiirance de ce remboutfement;
:~:;e:~ven.
~ Les mêmes circonftances le firent fans doute oublier aux Continue
·
&amp; r. ~ d
.
cep. n d~ nt
fileUrS E~c heVlIls;
le 10n ant toujours fur la furféance accor· à les faire
,dée 'Par l'arrêt du Confeil de I7 1 6 ,ils continuerent à faire exer- exe rcer.
cel' pal' leurs prépofés ces Offices fupprimés &amp; rembourfés : ils ' 734.
étoient tellemen t convuincus de l'intégrité des droits de la COln- Le
LGie~",:'
nan r- t!IlCmuoauté, qu'ils obtinrent au Confeil d'Etat du Roi du 0. No- ra,l deb~e.
T
nechauITce
vembre 173 4, un arrêt qui condamna le Geur Lieuteuant-Gén~- cond3m n.!
Il.:
. 1es d rOlts
' &amp; é lllo1umens àau rdpréro
liruer
l'a l 'a ren cl re &amp; remtuer
au C:1r.
ommlualre
n.
.qu'il avqit perçus à l' occauon de deux procédures de fcell~s &amp; t:r~ommif~
inventaires par lui récemment faites.
droirs par

SUPPRES'fice qu'ils avoient acquis; car la mêlne année tous les Offices
SION des
. '
fi
é'
D omame
. , &amp; ClauOffices de~de Greffiers aux mventalres urent r ums au
G reffiers
.
. g énéra l des D omames
.
de F rance &amp;
aux
inven· de Vlallet,
a d'JU d'lcatalre
uires.
fes prépofés furent par divers jugemens des Commilfaires des
Domaines, &amp; par arrêt du Confeil , maintenus contre les NotaiNOTAI. res de M arfeille dans la joaiffance du Greffe des inventaires de
~~ei~\: cette Ville. Ils furent alors dépouillés du droit de fervir de Grefdépouillés fier aux Commiffaires aux inventaires malgré l'acquiGtion qu'ils
de l'Office
,.
d
Offi'l
qu'ils
en avoient faite. Comme par la creatIOn e ces
ces 1 S
•
é t é dé pOUl'11'es d
l Ul
' d e fiervlr
. d e G re ffi ers -aux J uges
avoient
qu
is de ac·
la avolent
e ce
Commu· de Marfeille lorfëqu'ils procédoient aux inventaires , ils furent
Ilauté.
délaiirés à fe pourvoir à S. M. pour leur rembourfement.
'7° 1 •
Tous ces Offices créés en 1619 furent fupprimés par un
OFFICES
.J
créés
enEdit du mois de Mars I702. , qUI. en cr éa d'
. autres avec (les
;~i~;S (u~ fanétions prefque entiérement égales. Quatre de ces nouveaux
créés
de Offices furent affeétés à la Ville de Marfeille. L'Edit de leur
nouveau.
,
création permit aux Corps des- Bailliages &amp; Senéchautrées de
les réunir. Cette réunion leur fut même expreffément ?rdonnée
' par une Déélaration du 19 du mois d'Aot't de la même année. La Sénéchauirée de Marfeille fut feule exceptée de cette
Loi générale: créée feulement en l'année 17°0 par un Edit
qui ne fut enregi!lré au Parlement que le 30 Juin 170 z , il
étoit imppffible qu'on lui enjoignît d'acquérir ces Offices,
tandis que ceux qui la .compofoient · n'étoient pas encore
·levés.
NOU·
r. '11
VEAUX
Laurent Touche fut commis pour exercer à M anel
e ces
&lt;x?r~ec:~·a. nouvelles fon étions; mais bientÔt, &amp; pal' un arrêt du Confeil
bordàMar'du S Se·e tembre 1702 , les quatre Offices créés pour cette vil~
{&lt;Ill, par
Al, rd'
Commi(· le furent reuuis au Corps de la Communauté pour ctre eJ. ilS
lion.
quatre Offices de CommijJaires aux illvmtaires , enfemble les

•

lui pe çus.

,.
•

�( 24 )
" Quelques an~ées après, le Lieutenant-Général &amp;- l~ Procureur du Roi, mieux inftruits que leurs prédéceffeurs, fe pourvurent au Confeil en oppofition à ce dernier arrêt; &amp; par ce'739, , lui qui y fut rendu contradiél:oirement le 3 Mars 1739, il fut
~haH~~~e. ordonné: " qUi le Lieutenant-Général, le Procureur du Roi &amp;
refitre d~s
·les autres Officiers de la Sénéchauffée feroient, comme auCes drollS "
anciens &amp;
paravant l'arrh de In4 , les fonaions de Commiffaire aux
patnmo- "
. ,
Riaux,
" inventaires dans la Ville de MarfeIlle ' . avec défenfes aux Eche" vins &amp; à tous autres de les troubler ".
'
Le 2 9 du même mois de -Mars le Cobfeil rendit un fecond
arrêt qui ordonna : " que les fonél:ions de Greffier aux inven" taires feroient faites par le Greffier en Chef de la Séùéchauf" fée avec défenfes à tO\lS autres de s,y .Itnml' ficer " .
Depuis cette époque jufqu'en 1744, les fieurs Ecbevin~, &amp;
l'on ne voit pas furquoi ils pouvoient fe fonder, firent diverfes
tentatives pour obtenir le rétabliffement des Offices de Commiffaire &amp; de Greffier aux inventaires. Ces tentatives firent beaucoup de bruit. Les Notaires cependant ne crurent pas devoir y
pr~ndre part. Leur état étoit fixé: par la fuppreffion des anciennes judicatures de Marfeille ,&amp; par l'éreél:ion de la nouvelle
Sénéchauffée , il5 avoient perdu pour jamais le droit d'écrire
les inven taires en qualité de Greffiers de ces Tribunaux, bien
plutôt que par les créations des Commiffaires aux inventaires,
qui, fans anéantir leurs droits, en auraient feulement fufpendu
l'exercice, fi ces droits n'avoieQt pas été abfolument éteints: ils
. en recouvrerent, il elt vrai, l'ufage par le rembourfement qu'ils
firent aux fleurs Echevins d'une partie des adjudications de Prunier , mais ce ne fut que pour un inltant : &amp; ils n'ont plus ell
aucun droit à ces fonél:ions de Greffiiers aux inventairès , depuis la réunion qui en fut faite aux officés de Greffiers appartenans.

•

( 25 )
tenans au Ùomaine, dont le Fermier les fit exercer juCques all
temps où elles furent encore rendues à la C ommunauté: mai.
aujourd'hui; que le Greffier en Chef de la Sénéchauffée a été
invefii &amp; du titre &amp; des fonétions par llU arrét du ConCeil.
&lt;juelle reffource peut-il encore relter aux Notaires de Mar~
feille ?
En l'année 1744, excités par I~ deCir de profiter des efforts
que faifoient les {leurs Echevins pour enlevfr à la Sépéchauffée
les fonétions dans lefqu elles l'arrêt du Confeil de 1739 l'avoit
définitivement rétablie, les Notaires préfenterent à deux lurifconCultes de la ville d'Aix un mémoire à confulter, peu
exaél: , &amp; que l'on diCclltera bientôt. Ils rapporterent une con~
1llitation dont l'avis étoit qu'ils pouvaient faire des inventaires
d ans certains cas, &amp; que fi les fie urs Officiers de la Sénéchauffée leur opporoient l'arrèt de 1739, ils n'OIvoient qu'à y
déclarer oppoGtion.
Cette confultation portoit encore. que, par la création des
Commiffaires aux inventaires, les Notaires avoient été -dépouillés de tous les droits qu'ils pouvaient avoir à la confeél:ion de
ces aél:es, &amp; c'efi-Ià fans doute une vérité inconultable : mais.
les Notaires peuvent-ils fe diffimuler aujourd'hui que ce titre
dont furent revétus les Commiffaires des diverfes créations, &amp;
~ue leurs propres confei!s ne plJrent s'empêcher de reconnoÎtre
avoir élevé un obflacIe qu'ils ne pou voient franchir, peuvent-ils
fe diffilDuler que ce titre revit tout entier en faveur des fieurs
•
.
,
FO RCE deo
OffiCiers de la Sénéchauffée? L arrêt du Conrell de 1739 le Mpofitions
, 0 n n'yl 'It pas leu
r. l ement qu "1
l'arrêt
leur a tran fimis.
1 s proc éd eront aux d.
du ConC.i1
inventaires dans, la ville de Marreille; mais on y lit en termes de 1739,
hien exprès, que le Roi en fen Conreil a voulu qu'ils fiJJent
les fonaions des CommiJJaires aux inventai"s, comme avant L'ar-

G

1

-.

•
f

�( 7.6 )
rèt du Conflil de l n4. Le Roi &amp; le Confeil ont donc fubrogé
les Officiers de la Sénéchauffée de Marfeille à tous les droits
des Commiffaires aux inventaires; &amp; quels étaient ces droits?
Ne s'étendoie nt-ils pas à tous les inventaires des biens tombés
en fuceffion ou, diCcuffion, par quelles perfonnes qu'ils fuffent
faits? C'e!l: ce qui ne peut ètre revoqué eu donte ; il fâut donc
que les Notaires de Marfeille avouent que, m ême fllivant l'arrêt du Confejl de 1739, &amp; la Séné chauffée de Marfeille n'et'lteUe au cun autre tit re à faire valoir, 11s ne devroient pas moins
être déclarés non-recevables dans leur requête à la Cour, &amp;
cela d'après l'avis de leurs ConCeils, &amp; d'après leur propre Cyr.
t ème. Mais ce n'e!l: que fubfidiairement que la Sénéchal1ffée
doit propoCer cette exception; elle n'a pas beCoin de l'arrêt dll
Confeil de 173 9 , quelque refpe8:able qu'il fait, pour faire rejetter la demande des Notaires.
Ses titres [ont auffi anciens que [on exi!l:ence ; ils lui ont été
tran{jllÏs par les Magiltrats dont eUe a réunj tous les droits,
&amp; qu'elle repréfente. Ils font inhérens à fa con!l:itution; ils font
une partie des Loix de la Cité; fi l'exercice des fonétions qui
leur [ont attachées a fouffert quelque altération dans des temps
malheureux, ce n'a jamais été en faveur des Notaires : jamais
ils n'ont été appellés à remplacer les Magiltrats: c'e!l: ce qu'ils
ont eux-mêmes reconnu &amp; avoué dans tous les temps par leurs
écrits &amp; par le urs faits.
Exeu·
A tant de titres qui s'élevent contr'eux, les Notaires de MarTlO"S rles feille ont oppofé 1°. Ce qu'ils ont appellé le droit commun du
Nota.re,do
. d'.
Marf"ille. Royal1 me. 2°. Des arrêts de la Cour qu'ils [e permettent
lnterpreter à le·ur gr~. 3°. Enfin leur prétendue poffeffion.
J' . DR OIT
M ais , quel elt ce droit commun du Royaume dont les Nocomm un taires excipent pour renverfer les Loix Statuaires &amp; Municipales
du R/au,

( 27 )
de Mal'feille? Peut-on dire qu'il exilte dans le Royaume un droit merel,aive, éra1 qUi- leur attn'bue 1a con fe8:lOn
i'
,
ment aux
·commun gen
des lOventaires
inventaires
foit exclufivementfoit en concours avec les Juges? Peut-on dire que
ce prétendu droit Commun foit fondé fur les Ordonn ances, &amp;
qu'il ait jamais fervi de regle aux Tribunau1t pour décider
en faveur des Notaires les cOQteftations qui fe [ont élevées fur
cettç matiere ? Si cela étoit, on ne trouveroit pas une fi grande
diverfité dans la jllrifprudence des arrêts qui ont été rendus tantÔt en faveur des ' Magiltrats, tantÔt en faveur des Notaires,
ainfi qu'on peut le voir dans toutes les compilations, &amp; notamment dans celle de Denifart, verbo inventaire.
Bien loin que les Notaires de Marfeille puilfent, dans cette
contrariété d'arrêts, s'étayer fur ceux qui ont été rendus en
faveur des Notaires de quelques autres villes, il faut au contraire qu'ils reconnoiffent que cette diverfité n'a eu d'autre fource que la di verfité des Loix, des Statuts &amp; des ufages des lieux
où fe font élevées les conteltations, qui ont été foumi(es à la
déciGon des tribunaux ; il faut qu'ils reconnoiffent &amp; qu'ils
avouent que ces arrêts favorables aux Notaires de. quelqu es
villes du Royaume ont prononcé d'avance leur condamnatioll
&amp; la profcription de leur fyfl:ême. Ces arrêts, en effet, o ntils eu d'autres motifs que le droit &amp; la poffeffion des Notaiores dans certaines villes? N 'ont-ils pas été rendus en faveur des
Notaires de ces villes, parce que ces Notaires av oient des priviJeges particuliers? Les Notaires qui les ont obtenus ont-ils
raifonné d'après les Loix gén érales du Royaume? Ont-ils excipé
d'un droit commun qui leur attribuàt fpécialement &amp; nommé.
·ment le droit de procéder aux inventaires des biens tombés
fucceffion &amp; difcuffion? Ont-ils dit enfin, le droit que nous re-clamons e!l: inhérent à nos fonétions, il en e!l: inféparable , les

en

,

,

•

.

'

- ,

�(28 )
)d'agi(hats dtlns certaines villes ne font parvenus à nous l'enle.:
ver ou à le partager avec nous qu' en vertu de quelques 'conceffions qui ont fait exception à la Loi générale l Non ; i ~mais
les Notaires n'ont tenu c~ langage: quand ils ont reclamé contre les Juges la 'Confeél:ion des inventaires, ils ont fait valoir de.'
privileges. ils ont produit des titres particuliers, &amp; ils ont
ainG folemnellement reconnu que le droit commun, qlAe le
droit. proprement dit, oe pouvoit nullement favorife r leur
prétention. Ceft dODc avec raiCon que l'on a dit que les arrèts
obtenus par les Notaires &amp; fondés fur des privileges qui leur
étaient particuliers ne peuvent p as ètre invoqués par les Not aires de M arfeille : que ces arrèts repou{f&lt;! nt au contraire leur
r éclamation, leurs effo rts; puiCqu'ils ne peuvent alléguer ni tit re • ni privilege , ni po{feffion.
11 n'en eft pas ainli des droits des Magiftrats dans le Royaume,
de ceux furtout des Officiers de la Sénéchau{fée de MarCeille,
leurs titres font puifés dans la nature même des choCe:&gt; : qu'ell.
"Cc qu'un inventaire l C'ef!: une formalité introduite par la Loi
pour fi xer l'état &amp; la valt:ur d'une fuccellon : c'efl: un aEte légal, aBus l'gù. auquel il convient dès-lors que le Juge préG" de &amp; interpoCe fon minif!:ere.

ORD 0 ,,NA:-ICE.
de Blois.

' donnance de- BIOIS
. pour
Les Notaires invoquent encore 101'
d'Ir.
prouver ce prétendu Droit commun. On ne veut pas lulmu1er qu'elle permit d'appeller lès Notaires pour les inventaires,
Don contentieux, &amp; dans tous les cas encore où les Mineurs,
les abCens , le Roi, ou les Seigneurs ne font point intére{fés.:
mais il faut auai que l'on convienne que cette Ordonnance na
point été regardée en cela comme devant fixer la JuriCprude,nce , &amp; former le Droit commun du Royaume; pLliCque bien
loi ll qu'elle ait terminé les dilférens élevés entre les Juges &amp;
les

•

( 29 )
les Notaires, on peut dire qu'il ne s'en eft jamais tant é levé
que depuis qu'elle a été rendue, &amp; m ~ m e aujou rd'hui il ef!:
peu d'années où on n'e ll voie éclorre quelqu' un. Les plus anciens
des arrèts cités par Denizart nt: remontent pas juCqu'au milieu
du dernier {iecle; &amp; il Y en a qui n'ont pas ving t ans d'ancienneté.

, Il a été remis al! ConCr il Couffir né un exemplaire imp rim é
d'un Cemblable arr ~ t • rendu au ConCeil d'Et~ t du Roi, le 2 1
F é vrier 17 S2 • en fave ur des Geurs Officie rs du Bailliage d'Amiens, contre les N::ltaires de la m ême Ville. C~ s panies [e
trou voient préciCément dans les m~mes termes que les Officiers
de la Sénéchau{fée &amp; les Notaires de MarCeille • avec cette différence néanmoins, que les droits · des Magiflrats d'Amiens ne
remontaient pas à des temps auffi reculés, &amp; ne tiroient pas
leur origine des Loix- municipales de cette Ville, &amp; encore
qu'ils ne POllvoient pas alléguer un titre auffi précis que l'ell:
l'Arr ~ t du ConCell de 173 9, Cependant, on ne cite cet Arrê t favorable aux Juges d'Amiens. que pour prouver toujours mieux
que l'Ordonnance de Blois n'a pas fi xé la juriCprudence Cur cette
matiere, que l'on ne connoit point en France de droit commun
qui défére aux Notaires les inventaires m~me volontaires. enfin, que les contellations fur cet objet n'ont jamais été décidées
en faveu n des Notaires, qu' en vertu de privileges particuliers; DROIT,
, &amp; que le droit commun dérivant de la nature des chofes, eflcommun
favorab l~
tOllt entier en faveur des MagiCl:rats.
aux MagiC-_
trats.
La requê te préfèntée à la Cour en 176 ~ par les Notaires de
Marfeille , fournit une nou ve lle preuve de cette vérité. Ils difoi ent alors (a) qLle p-our ahever de diffip er tOLlS les doutes, il
(a) Ils l'ont répété dans leur Mémoire imprimé , page 16.

H

.

'

-

.

,

�/

( 3{) )

,( .31 )

fuffifoit de la difpofition d'un Arrêt du Confeil, du 12 Môrs
J 718 , par lequel S. M. , en iTIôintenan t le F c!t'iTI ier dans la perception des émolumens du Greffe des Inventaires, déclara n'en_

tendre préjudicier aux droits des Notaires pour la confection des
Inventaires volontaires DANS LES LIEUX DANS LESQUBLS ILS SON T
Donc, que par le droit
commun &amp; général les Notaires n'ont pas cette faculté, donc
qu'ils n' c: n jouiffent que dans les lieux où ils ont droit &amp; poifeffion; donc enfin, qu'à Marfeille, où ils n'ont ni drQit , ni poffe ffi on , ils ne peuvent pas en jouir. Et qu'on ne dire pas que c'eltlà une interprétation arbitraire &amp; fauife des expreffions de l'arrêt du Con[eil de 1718; elle eft jufte ; &amp; fi les Notaires avoient
eu le droit de procéder aux inventaires, même volontaires) par
la nature de léurs fonétions , l'arrêt du Con[eil auroit dit fimplement, fans préjudicier aux droits des Notaires; &amp; il n'auroit
pas ajouté dans les lieux OlJ ifs ont droit &amp; POffeJfiOll ; ces dernier~s expreffions démontrent que ce droit &amp; cette poifeffion , bien
loin d'i!tre une fuite de la regle générale, en fOnt, au contraire,
une exception , une dérogation.
La SénéchauiIee de Marfeille doit encore obferver que, s'il
exil!e, relativement aux inventaires, même en ne confultant qlle
le Droit commun du Royaume, un point de Jùri[pmdence introduit par les Ordonnances , confirmé pal' les Arrêts, avoué
&amp; préconifé par les Auteurs, ( 'e L! cehli qui attribueexc1ufivement aux Magil!ra ts toas les inventaires contentieux, toùs ceux
qui intéreffen t les pupilles. les mineurs, les abfens ; ceux enfi n qui fe foot dans les cas .d'àllbaine, de confifcation, de defhé-rence , de dircuffiJ n, &amp; dans tous les cas royaux : &amp; l'on
~ c ut l: gitimement aV,j ncer que Je vœu du LégjOateur fut touJOllrs t n fareur d ~ s Ma.?,il!rats , &amp; qu'il eft très-évident que les
EN DROIT ET POSSESSlON DE LES FAIRE.

1

•

-

droits dont les Notaires jouiffent en certains lieux, ne font que
des privileges qu'ils n'ont vrai[emblablement obtenus que dans
des temps de calamités. &amp; par çes Loix purement Burfales.
C'el! donc bjen ma,l-à-prQPos que les Notaires reçJamept l'autorité du droit commun, puiîqye billn loin de favorjfer lel.lr prétention , il la condamne: il faut voir s'ils font plus heureux en
.
1e d
' parncu
. l'1er de 1a P rovJnce.
,
'
2' , DROI T
Invoquant
rOlt
particulier
Mais" fi ce droit djffére
de celui de la ville de Milrfeilk, M- VI
ànl'Ce ,Pro•
rivant de fon Statut, &amp; toujours ol,Jfervé , pourquoi les Notaires de cette Ville prétendroient-ils la foumettre à aba ndonner
fes pl'opre.s Loix pour en adopter d'autres qui lui font étran- NE pellt
geres ? MarCeille • autr~fois libre i\ç Souveraine , fe glorifie au- ~~~"dt~~~
jourd'hui de fa foumiffion à f~s Rpj~ ; mais \!lle jouit , à l'é- part!culie.
res a la V1Ig.ard de la Provim:e., des mêmes, d(oi~ dont celle-ci jouit à l'é-le de Margard du Royaume; elle lui eH Il))"je ,ffi'i\s nu!JelW2Pt fubalter- (eille.
née' : ,e Ile a un GOllvernement . municipal dil!inét, &amp; réparé. &amp;
des Loix .qui lui font particulieres. Le S~atut de la Province n'a
d'autorité.à Marfellle que dans les cas où celui de cette Ville
ne contient auc_une difpofition: &amp; fans entrer ici dans la clifctlffion de t ,Qutes Jes différeru:.e.s q.l.li Ce rencontrent eotre le
Droit , de la Province &amp; c~1ui qui s'o.b(erve à Mar[eillEi • di:ffénoces que perfonne n'ignore, &amp; dont quelquesrunes [ont trèseiIhatielles; .il luffira d' obferver que claos toute la -Province 'PREUVE
les ,comproes tUitélaires [ont rea dus pardevant les Audi'teurs des de ~elle vé, qu 'à M al'fiel'li e c'Il.
Comptes des C01runUn.éluttls , tan d1,5
,en par cl e- nte.
vant le Lieutenant Civil de la SénéchaLlm~e, ou pardevant
l'Officier qui le remplace.
, 'Ge droit [pécial fu t vivement attaqué ea 1730 par un particulier , qui appelh pardevant la Cour de la Sentence de cloturation du compte de fon Tuteur, rendue par le Lieuten ant

"•
"

�1

(. po )

,

Civil de la SénéchauŒée de Marfeille. La Communanté de cette
Ville intervint au pro~ès : on oppofoit au Lieutenant le Droit
commun &amp; l'ufage de la Province, l'autorité précife de fon
Statut, celle d'un arrêt de la Cour encore recent, qui avoit fait
des inhibitions &amp; dé/mfes aux Lieutenans &amp; à tous autres Juges de la Province de retenir aucune audition de comptes tuté-'
laires à peine 4e nullité, dépens, dommages &amp; intérbs des parties : on diroit pour la Communauté de Marreille, qu'elle de voit
être maintenue daos le droit de faire ouïr &amp; cloturer par fes
Auditeurs les comptes tutélaires avec d'autant plus de rairon , .
qu'elle avoit contribué pour un fixieme à l'abonnement fait par .
la Province pour la (omme de 9 S-000 liv. des Offices d.!s A~­
diteurs des comptes précédemment créés, &amp; dont huit étoient .
affeEtés à la vi\\e de Mar[eile. Le Lieutenant de la Sénéch \U[fée de Mar[eill~ n'oppofoit à tant de moyens que la poffeffi::lll
&amp; l'ufage: &amp; la Cour, qui fait que les coutumes tiennent lieu
L1'25 Co,,· de Loix, (1) qu'elles doiven t être obfervées auffi exaEtement
turnes [li ~n. que les Loix écrites, qu'elles font même d'un plus grand poids
nenr
leu
de Loix. par cela feul qu'on n'a pas cru néce(fdire de les écrire, &amp; qu'on
a penfé qu'elles devoient fe foutenir par la feule force de leur
fage(fe ; la Cour. par un arrêt du 1 2 Mai 1732.. • • . . .. fans
avoir égard à la requête d'intervention des Echevins de MarA.IN51
J},- feille, du 4 Décembre 1730 , faifant droit à celle du Lieutege en IJveur
du nant Civil du 19 Juin 173 l , le maintint dans la connoi(fance
Lleur~nilnr
. .
.
, .
,
de MarCeil· de l'auditIOn &amp; cloturatlOn des comptes tutelalres EN CONFORMITE
le.

( 1) Mor. &amp; corifuetudine induélum, legem imÏlatur &amp; pro l.ge cujloditur,
nec minus q~am jcripta jura firvacur, imo rfzagnœ autoritatis 'fllaJi neceifo
mm fium f"'plo comprehendi.

(J,J)

1

dt

,

•

.

Alllli donc 1 ufage, l'ancien ufage de Marfeille parut à la Cour, fuffifant pour déterminer un arr~t contraire aux Loix &amp; aux ufages de toute la Province : à combien
plus forte raifon l~ ~ént'chauŒée d~ Mar{eille doit-elle efpérer
que ~a Cou~ la mal~tle~dra dans le droit excIufû de procéder
·aux inVentaIres, pUlfqu elle joint à une poŒeffion confiante. l
un ufage public &amp; non interrompu la difpofition des Loix Ro.
maines, &amp; celles dù Statut de Marfeille.
Non feulement les Officiers de la SénécltauŒée foot feuls les
inventaires dans le difiritt de leur Jurifdittion, mai; encore ils
font autorifés par une coutume fagement établie, à recevoir par
déclaration ks inventaires des biens tombés en fuccetllon. même
de ceux des pupilles, tant meubles qu'immeubles, quoique pal'
un E dit du Roi Réné , faifant partie des Statuts de la Provin.
ce, les inventaires par déclaration foient prohibés, lorfqu'il y a
des pupilles, pour les meubles, &amp; qu'ils ne puilTent être faits
A '
niifil occu l ata fide, ce font les termes de l'Edit, art. " dedae
Tanda bonorum fufficientiam l'el debilitatem.
Les Notaires de MarfeiIIe dont le fyfiême efi peu fuivi, &amp;
qui ne marchent encore que d'un pas .incertain dans la .carriere
qu'ils fe font ouverte, même en réclamant l'autorité du droit
Provençal, font bien éloignés d'y placer tout leur efpoir j ils
paroiŒept le fonder davantage fur un arrêt d'expédient mis au
Greffe de la Cour le premier Juin de l'anl1ée I6zC). Ce titre~~~~
leur elt . cependant moins favorable que ne le feroit le Statut CE de la
·
,ol l é '
. b
Cour: pré.
d e 1a P rovmce
, sIeur tOIt apphca le, puifque l'Edit du Roi tenùu Ar.l é
.
d
'
• de Pro- r.'rô,&lt;ment
de ReR
_~n
,que l' on vIent
e cIter,
attnOb ue aux NotaIres
al.
vence la faculté &amp; le droit de procéder exclulivement à tous les égu1é NP"
•
• • •
par es ~
~ventalr-es : malS c:eux de Mar!eille ne font pas plus heureuxtaires.
DB L ANCIBN USAèB.

•

�.

. (34)

en rédl1ifant leurs pl-éténtions; &amp; l'arr~t de 162 9 ne' le~ regarde
pas davantage que l'Edit du Roi Réné.
C'ell cependant en p~oduifant à leurs ~onreils cet ar:êt de
162&lt;). comme un arrêt de Reglement qu Ils ont , en dIVerfes
circonfiances , rapportés des confultations favorablès. Il efi trèsimportant, pour la Sénéchauffée de MarfeilIe " d'examiner les
caratleres , de cet arrêt, ainfi que la force &amp; 1 étendue de {ès
difpo,fitions.
DES ArLes Cours ont fans contredit le droit de rendre des ~êts
~t:~~~~.,. con'tenant des reglements qui doivent être obferv~s dans leurs
retrorts : mais ne pourroit-oft pas dire, que, relatlvement furtout à des objets qui intéreffent les droits des Tribunaux, lesfonaions des Officiers pu~lies, ou la gé,néralité des citoyens,
on ne , doit regarder comme des arrêts de reglement que les arrêts 'qui ont été délibérés dans une Aifembl~e de~ Chambres,
&amp; avec les folemnités uGtées pour 1 enreglfirement &amp;
la vérification des Loix émanées du Tr6ne? Si, dans des matieres moins Împortantes, ces folemnités ont quelquefOis été
négligées, il en efi qui ne l'ont jamais été, qui ne peuvent
fêtre dans aucun cas, &amp; fans lefquelles on peut avancer 'que les
arrêts de réglement , revètus d'aÙteurs de toutes les formes de
,droit, n'en feroient pas moins reg'ardés comme non obvenus.
Ces folemnités néceffaires &amp; inhérentes aux arrèts de réglement {ont : leur envoi d'ans les Jurifditlions inférieures, la lecture &amp; lapubIicatÎorrqui déivent en €tre fait~s dans les Audiences.
de ces Jurifdiaions &amp; l'enreg[ffrement rière leurs Greffes. Ce ne
font point là de vaines cérémonies: ce (ont _des rormal'ités indifpenfables 1 diaées par la juftice &amp; la raifon , &amp; confacrées par l'ufage
Je plus confiant. Comment pourroit-on exiger que l''on fe fO ll~t à la Loi, fi la Loi n'étoit pas connue? Mais cOlDme ces.

( H)
rormalités, ou pour
mieux dire , la nécemté &amp; l'inJ' on l.Uon
n.'
,
de le~ r~mplir, ~oivent dériver de la Loi, &amp; faire partie de
~a . ~Ol • II faut que les Arréts qui renferment des réglemens ,
ContIennent cette formule : qJJe copies collationnées en feron t
envoyées dans les Jurifdic1ions du reffort d la diligence du
Procureur-Général du Roi, pour y être lues. publiées &amp; enrégiftrées. Ainfi toutes les fois qlie l'on produira comme Arrét
de ré~lement un Arrét defiitué de cette claufe indifpenfable,
on dOit étre fondé à avancer que ce n'efi point un Arrét de
réglement, &amp; qu'il n'a point été rendu pour fervir de loi à
tous les J ufiiciables.
, L'Arrét du premier Juin 16t&lt;) n'efi revétu d'aucune de L'Arrê,
11. d
16 1 9,
ces fiorma llt, és ; ce n' eu
one pas un Arrét de réglement : il de
n'e ftpas lm
y a plus encore; &amp; non feulement la Cour n'ordonna point ~~~tme~~
qu'il feroit envoyé aux Jurifdiétions du reffort. mais il efi de
fait qu'il n'a jamais été adreffé à la Sénéchauffée de Marfeille ; il n'yen a aucune trace. aucun vefiige dans fon Greffe,
Et le droit &amp; le fait fe réunitr'ent ainfi pour prouver que fan
autorité ne peut s'étendre jufqu'à des Magifirats qui n'en ont
jamais eu de connoiffance légale, &amp; que la Cour n'a pas jugé
~ propos d'en informer. Enfin, cet Arrêt fi fouvent cité par
les Notaires, transformé par eux en une loi générale, communiqué comme tel dans l'in fiance aétuelle , n'efl:, ainfi qu'on va
le prouver, qu'un fimple Arrét d'expédient, qui ne peut avoir
d'exécution qu'entre les parties qui l'ont confenti.
Un Arrét d'expédient, en effet. efi une tranfaétion judiciaire , une tranfaétion revétue d'un caraétere refpeétable ,
mais qui ne peut jamais lier les tiers qui n'ont pas concouru
à fa rédatlioR : ces principes font certains.
Appli'luons-les
at\uellement , à l'Arrêt du 1 er. J mn 161 9 : ~16~
L'Arrêt
,

.•
'

•

"

�( J6 )
eft unAiTèt 1°. C'en un Arr~t d'expédient; fon énoncé fuffit pour le prou.;
"d'expe- ver: " Appointé en du confentement des parties, yen-il dit.
d,ent.
al d
.
0
L om'
LES Ju-" oui, fur ce le Procureur-Génér
u ROl ft. 2 . es
ciers
f~l~&lt;~;:de la Sénéchauffée de Marfeille, ni les Juges qui lui étoient
loient
pas fubordonnés n'étoient pas parties au Procès, ils n'avoient
pas
parues au
•
Procès.
été appellés : c'eft ce qui réfulte également de la mamere dont
les qualités en font exprimées: " entre les Syndics des No" taires Royaux du préfent Pays de Provence .............. appellans
" de Sentence rendue par le Lieutenant-Général au Siége de
" cette ville d'Aix ............ &amp; Me. Honoré Guidi &amp; Pierre Er..
.., guifier, Greffier audit Siége ........... Me. Adam Bon fils, Con...
" feiller du Roi, Lieutenant-Général audit
. Siége , &amp; Bonfils •
- " Lieutenant criminel. &amp; Juge Royal de ladite Ville ".
Les Officiers de Juitice de la ville de M lrfeille n'"iftoient
donc point parties lors de cet Arrêt; &amp; il en évident que la
Cour, en confentant que les di(poGtions en fulfent promulguées
L' Arrêt (ous (on nom &amp; fous [on autorité, n'eut d'autre objet que de
;::t6 '10~~ terminer les conte nations particulieres élevées entre les Nopoint lellr taires de la Province &amp; les Officiers de la Sénéchauffée d'Aix.
elTe oppo.,
"
fé,
&amp; que (on mtenUon ne fut pomt de faire un réglement généraI pour toutes les Villes de fon relfort. Après ces obfervations , on ne peut être alfez étonné de voir les Jurifconfuites éclairés qui ont {igné les Confultations, rapportées pat
.les Notai.res les J Oaobre 1744, 9 Aodt 176J &amp; 20 Fé.
vrier 1780. donner toujours à cet Arrét le titre d'Arrêt de
régie ment , &amp; lui en attribuer les effets (b).

( 37 )
Les Notaires de , Provence qui avoient été panies au procès, ne le regardolent pas ainG; pui(qu'ils s'adrefferent à la
CO~lr en 16 34, pour demand er qu'il flÎt rendu exécutoire Co~mu­
d' abor d "pour 1a VI"Il e d' Arles feulement ~ &amp; enfuite pour toute'nerionexecude
I~ Province; ce que le Parlement ordonna pour la feul e ville
d~:
d Arles, par Lln Arn~ t rendu dans le courant de la In ~ me a
mande.
é
.
e
n- pour to ute
Il e, &amp; dont les NotaIres Ont donné connoiffance par l
b Provindéfi fi
eurs ce acco r, en es au Procès. L'Arrêt du premier Juin 162 9, &amp; la con_ dé~ {eulefe~uence eft facile, n'étoit donc point un Arrêt de réglement mf;tvfI~ur
q~l1, par lui-même, aurait été exécutoire dans toute la Pro- d'Arles. .
VInCe, &amp; (ans qu'il flIt néceffJÎre de recourir de nouveau à
l'autorité de la Cour.

:'::;".t

. Cet Arrét, enfin, ne (e trouve point dans le recueil des ARRtT
Arr~ts du Parlement de M, le Préfident de Rell'uffe ' mais à d~ 1 6 .~.
1
1:&gt;'
n ell pO
int
a page 16 3 du tome l , on en trouve un de l'année . 168 4, clans le re'
' "1 r .
clied de M.
q Ui 0 r d
.onnaG
e~eratlm;, qu 1 lerolt procédé à l'avenir par les de Regu iTe.
" OffiCiers du Slége à la confeétion des inventaires , à la Ina - trOuve
on y en
un
" niere accoutumée " ; &amp; l'Annotateur ob[erve (ur cet Arrêt contraire.
que la confeétion des inventaires appartient au Lieutenant-Gé_
néral &amp; au Juge Royal, chacun en droit (ai, fam. fai re mention des Notaires: d'où il !i.üt que fi la conteftation devoit ètre
décidée par l'autorité de ces Arrèts, il n'eft pas douteux qu'elle
devroit l'ètre en faveur de la ' Sénéchauffée : mais elle doit
entiérement s'en rapporter à l'évidence des titres , auffi (0lemnels, qu'ils lui [ont particuliers , qui ont été ci-deffus
expofés,
Les mèmes rairons que l'on a oppofées à l'u(age que les
Notaires de Mar[eille veulent faire de l'Arrèt du premier Juin
162 9, fe réuniffent pour écarter celui qui fut rendu le 1 er.
Février 1635, &amp; qui eft rapporté par Mourgues dans fon Com-

On trouve la même rrreur dan$ le Mémoire imprimé page 7 &amp;
l'aJ[un.
(h)

K

•

•

ARRtr
de 16}i

�fur le Statut , page SS. Cet Arrèt prouve de
c.te paT mentrure
celui de 1629 n'étoit point regardé comme devant
Mourgues , 1
ne ptur p us, que
~tre op~o~é fervir de ré O"lement.
a la Seneh
•
chadlée de
La Sénéchauirée de Marfellie dl: donc fondée en titre &amp; en
:Mar~ ille. po{feffion, fUi. vant 1es L'
., les de la C'It,
é &amp; fiUlvant
.
OIX M UUlclpa
les ufages qui y ont été con!1:amment fuivis, à revendiquer
la confeD:ion de toUS les inventaires qui fe font dans le di!1:riét
de fa JurifdiD:ion. Les Notaires ', ainG qu'on vient de le voir,
n'ont aucune exception légitime à faire valoir contre un droit
auffi ancien &amp; auffi refpeétable. C'e!1: en vain qu'ils s'efforcent
de fé! créer des titres en reclamant l'autorité d'un prétendu
droit commun , qui n'exi!1:e pas dans le Royaume ; ou en invoquant les difpofitions de celui de la Province , qui ne
fauroit anéantir les Loix p articulieres &amp; !1:atutaires de Marfeille ; ou enfin, en citant des Arrèts de la Cour qui ne peuvent fervir ou ètre oppoCés qu'à ceux en faveur de qui, ou
contre qui ils ont été rendus, &amp; que les Notaires veulint mal
~ propos &amp; contre toutes les regles, faire paffer pour des
Arrêts de réglement.
ABU 5
A déf,mt de 10ix générales qui puiffent les autorifer à faire
de la . pan les inventaires , au moins des biens tombés en fucceffiou, les
des Nora.,
,
, bl'
. l
fi rr.
Tes d,,"s Notaires de M arCeille ont cherche à en eta Ir qll1 eur Ullent
leur,
. l'leres: pour y parvemr
. , 1'1sont
fi
. roi!
1es T eILateUrs
11
tions fone
' au,, partlCU
Inl1 rer par
pr~~ des dans les teftamens qu'ils re.ç oivent, des injonétions aux hérienatturs.
tiers de procéder par-devant eux fous les peilles les plus
graves, même fous celle de l'exhérédation: les Notaires qui fe
bornent à écrire des prohibitions d'inventaire juridique, lorfu
qu'il y a des pupilles ou des mineurs, fans fe déléguer euXmêmes, ront les plus fages &amp; les plus modérés; c'eft ce dont
le Confeil fouffigné s'e!1: convaincu par l'examen de pluiieurs

T

cI cI
( J9 )
.
pen s e teltamens que la Sénéchauffé cI M
très-bien de produire pard
1 Cee
arfeJ!le fera
é .
eVant a
our Les Nt '
.
cnvent de pareilles difpolitions fe re d .
hO aires qUI
les défi d '
, n ent coupa les de tous
or res qUI troublent enfuite les familles
&amp;
.
verfent les maifons les 1 r. l'cI
. '
qlll renL S' é h
P us JO 1 ement étabhes.
r ' ad en c auffée, en laiffant ·à Mrs. les gens du Roi
l
1010
e prendre fur
ge(fe &amp; 1 ·
.. cet ab us telles condulions que leur ' fa-e
ver
"1 eu:s .Ium~.eres leur infpireront , doi t cep endan t obfer.
r. permettent ainG d'é. qu 1 en , InOUl que 1es N otalres
Je
cnre contre
1expreŒe pro h'b"
r.
1 IUon d es Loix , des difpolirions en
I eur laveur quoi
. le Tefiateur qui les diéte, Prohi6 'tum
'
que ce fcOlt
dé

dt: ~is ~,c~ font .tes termes de la Loi 3 au titre du cod.

q l Jib! adfcnbunt in teflamento prohibitum ·fI.
.
ad fcribenda t:ft
d .
'
eJ. eos qu~
l"
d
e amenra a hzbentur, quam'Yis diaante teftatore
a l?UO. émolumentum ipfis futurum fcribere. La Séné cha ffi,'
flolt ajout
"Il elt une fois prouvé que les uLoix
ee
.
cr que dsèqu
~~tlltalres de Marfeille ordonnent que tOllS les inventaires foient
am pardevant les Juges , il ne dépend plus d'u t J:l.
d' d
l"
n enateur
~r ~nner que
Inventaire de fes biens fera fait par un Not~lre . parce qUe!, nul ne peut faire que les LoiX! n'ayent pas
~!eu dans [on teflamrmt. Les Notaires de Marfeille ont encore
,l~voqué leur prétendue poffeffion, mais c'eft une pure allégatIOn de leur part j elle eft deflituée de tout fondement &amp;
,c ontraire à tous 1es pnncIpes:
"
c'eft ce que l'on va démontrer.
1o.

1'1

e~ de maxime, que la poffeffion contraire aux ti-

tres dl: tOllJOurS nulle &amp; inutile: quia titulus fempu vigilat
1·, poslèmper
cl
0
l
'
'
S\,.SSION
r
arT)at.
r , que 5 titres plus refpeétables que ceux fur alléguéep.r
lef~uels fe fonde la Séné chauffée de Marfeille. Ce font &amp; les ~~~. Not..Lom Itatutaires d~ la Cité, &amp; les Loix Romaines dont le

�•

Statut n'a fait que confirmer l.;-s diCpoGtions. 2°. C'en: Ull
autre prinCipe non moins conftant que les droits des chargeil
font inpreCcriptibles, &amp; qu'on ne peut les ufurper par une
po!l~ffion même immémoriale; c'eCl: la remarque de Chopin,
celui de tous nos Doéteurs qui a le mieux connu le
droit françois, en fon Traité du Domaine, L. 3 , tome 9,
D. 9, où il prouve que ce qui ne peut pas être acqüis par les pactes des parties, comme eCl: la Jurifdiétion , n'eCl: pas fuj.;-t ~
la prefcription, quelque longue qu'elle foit. 3o. C'eCl: encore
une maxime conCl:dnte que les Officiers n'ont que le fimple
u!i.lfruit de leurs charges, &amp; qu'ils ne peuvent pas préjudicier
p ar leurs négli gences aux droits &amp; à la propriété de leurs.- Offices, comme l'a très-bien remarqUl~ Dumoulin fur la coutume
de Paris, tit. des Fiefs, § l , Gion: in verbo ,Fief, n. 57,
&amp; Cuiv.
DIRSC?I!
De tout cela, on doit conc\urre que le droit de la Sénéde a ene. chauffée chauffée en lui-même eCl: imprefcriptible , &amp; que la polfeffion
unpre(cnp- des Notaires,
.
r.
,.
é' 1.
r.'
1
lible.
Il elle erolt v ntaule , lerolt nu le; parce qu'dIe
n'auroit pas pu étre acquiCe au mépris des Loix Statutaires de
la Cité, &amp; parce qu'elle n'auroit pas été légitimement établie contre la Sénéchaulfée, à qui la négligence de quelquesuns de Ces Officiers ne peut pas faire perdre fes droits &amp; fa
JuriCdiétion.
. A ces obCervations générales, la Sénéchaulfée de Marfei11e
peut en ajouter beaucoup d'autres, tirées de l'efpece de poffeffion des Notaires.
VICES
d_lapoffe(. Le C onrell· fouffigné , par l'~xamen qu'i! a fait de cette
/ion. allé'poffeffion, s'eCl: convaincu qu'eHe écoit incertaine, obrcure,
gue_ par .
les Notai· mterrompue, incQnféquente &amp; contradiétoire avec le propre
t es.
fyfl:ême

-( 41 )
fjrMme des Notaires, &amp; qu'ellf réunilfoit tOlites les marques POSSF:de la clandeCl:inité &amp; de l'ururpation.
SION
dt.
No t a ir ~ )
Les Notaires de Marfeille produiront pellt-~tre des inven- incenaine.
taires faits par leurs prédécelfel1rs avant la création des Offices de Commiifaires aux inventaires : (c) mais prouveront-ils

-------,---------

,-------------

.(c) Les No taires ont en effet communiqué les dépends de fix inventaires
(alts par quelques - uns de leurs prédéceffeurs &amp; ils ont annoncé aux
pages 1 J . &amp; 12 de l eur Mémoire imprimé, qu'ils étaient
même d'en produ,;&lt; environ 6000 liv. Comme ils ont {ans doute communiqué ceux qu'ils
o.nt cru les plus propres à légitimer leur {yfiême , on {e bornera à les
d,fenter, {ans profiter de la faculté que les Notaires ont bien voulu offrir
aux fienrs OffiCIers de la Sénéchauffée, de Ce tranfporter dans leurs études
pour vérifier ces 6000 in ventaires , av(c dicene&lt; &amp; fans éclat , ni autorité, pOllf cpte c~tte verificaû'on n'ait pas la forme d'un accédù aux yeux du public:
page 12 du Mémoire imprim_.
- Le premier des inventaires communiqués, {uivant l'ordre des dates , e1l:
du 10 Février 1556 : c'efi Me. Sard qui l'a fourni " comme propriétaire
des écritures de Jean Lemaire, un de {es prédéceffeurs. Quoique J'on ait
eu la précaution de ne communiquer cet invemaire que d'une maniere imparfaite &amp; tronquée, &amp; que 1'0il ait fuppléé par des &amp; c"'t&lt;ra, aux c1aufes elfentielIes , ile ll: néamoins, qu'il y fut procédé au lieu d' Allauch &amp; non pas à Marfeille: en elfet , cet inventaire efi celui des bi~ ns de Jean Cabriés, dit d'Aix, Lahoureurenfon yjyant du lim d'Allauch; il contient la defcription des meubles de
Ca mai{on ; or , un Laboureur du lieu d'Allauch, n'a ordinairement pas fon domicile à MarCeille ; il ne l'a autre part qu'à Allauch ; cet inventaire ne pourroit
donc rien prouver en faveur des Notaires , Allauch n'étant point dans le diftria de la Jurifdiaion de la Sénéchauffée de Marfeille; les )\Iotaires qui le favent,
&amp; qui cepe'l&lt;lant veulent communiquer des inven tai r~s, ont cm peut-être
tout reparer, &amp; obvier à tout, en omettant dans le dépend de cet inventaire le nom du lieu 0\1 il Y fllt p"Océdé; mai s (ette précaution s'cHeve con
. 'tr'eux, ne fut elle-même qu'une fuite de leur inexaaitude.

a

L

•

,.

•

•

..

�( 4t )
que ces Notaires, dont ils auront comp ulfé les régifires , ont
procédé à ces in ventaires , non comme Greffie rs des Juges fu~

Le {econd de ces Inventaires eft du 8 Jui n 1 ~ 9 ! ; il eil: requis par une
veuve , nommée par {on mari T,uirefJe &amp; A~minijlrereJ!è ~e fef'ùs i"fans ,
{uivant le tell&lt;!)11eDt de Jon mari, par lequel" eft ordonne qu e!ü ferou m~
Y.~taire des bims, nuub/es &amp; immeubles dudit Te{lateur pardevant moi dit Notaire. Ce {ont les expreffions du verbal d'Inventaire, dans lequel le Notaire
qui y pTocéd~, di t un peu plus bas, ce 'lUO me fuis offirt faire , fuivant la p ermiffion
moi oélroyù par les Ordonnances Royaux faite s B lois. TrOIS ob{ervations {ut cet Inventaire: la premiere qu'il ne peut pas venir à l'appui de
la prétention des Notaires, puifqu'ils reconnoilfent n'avoir aucun droit aux
Inventaires pupillaires, &amp; qne celui dont il s'agit eft précifé men t de ce
genre: il ne ' put donc y 'être procédé que par abus, &amp; l'abus n'eft jamais
un titre: lès Notaires ' du ,6e. fi.ecle n'avoient pas plus de droit à Marfeille
aux Inventaires, que ceux du ISe.
Secondement : cet inventaire prou ve gue les Notaires d'alors abu{oient de
leurs fon8ions, tou t comme les Notai res d 'aujourd'hui ; &amp; cela en {e -fa:(am nommer &amp; déléguer par les T eftateurs dont ils écri voient les teftanlens, pour procéder aux Inventair~ des biens qu'ils Clélaifl'eroient, malgré
la pupi llarité de leurs enfàns.

a

a

. T roifiémemen t: Me. Honoré Arnaud, un des prédéceiIeurs de Me. Boiffon, &amp; dans les écritures de qui cet inventaire a été puifé , s'y pare mal.àpropos de l'alHorité de. l'Ordonnance de Blois, puifque, bien. loin qu'élle lui
ellt 08my , la l''ermifiion de procéder aux inventaires pupinair~s, elle co~.tiel~
cette difp&lt;iiition exprelfe: Cauf néanmoins de procéder par voie de féef p our la
~onfervatiou des bims des mineurs. D'ailleurs Me. Hono ré Arnau d auroit du fa voir qu:. l'~rdonnance de BIoi,s ne lu~ avoi t piiS communiqué &amp; déféré un
drOIt qu Il n aVOI! pas, &amp; glU a Mar{ellle appartenoit ab{olument aHX Magiftrats ;-&lt;'n I~ cela {es {uccelfeurs {ont plus {ages que lui' au moins dans la
~~.

.

'

Dans le 3e . des inventaires communiqués, &amp; c'eft encore Me, Honor~ Arna~à qui y procéde, On voit une femme dont le mari eft ab{en t , &amp; qu'elfe
ctUde plutôt être mOrt que en yie &amp; qui fait procéder L'inventai,. de fes

a

. (.41 )

b~lternes de Marfeille , mais en qualité de N otaires ? Les r égiftres de ces Greffes &amp; ceux des mains-courantes de leurs prédéceifeurs, foot coofondus dans leurs Etudes. Ils ont réuni ces
divers docllrnens., Comme leurs prédéceifeurs avoient réuni les
doubles fonétions qui leur ont donné l'être. Et , li les No~aires
peuvent aujourd'hui facilement produire comme une fuite de lell rs
fonétions néceifaires ce qui n'étoit que le ré{ultat de leurs fonctions paifageres de Greffiers, ceux qui ré-uniifoient les unes &amp;
les autres, o"nt pu avec plus de facilité encore porter dans leurs
r égilhes de Notaires ce qui auroit dù l'être dans ceux des Greffes des Juri{diétions du Palais, de St. Louis &amp; de St. L azare. Il
.eft poffible auŒ que des particzulierl peu inftruits , accoutumés
,à voir un Notaire écrire les inventaires, aient penfé que {on miniftere étoit {eul nécelfaire &amp; fuffifant, ou qu'ils aient abufé ,

-- - - - - - - - - - - - - - a

.biens p our être conferves &amp;- gardis fes mfans encore pupilles: &amp; c'eft encore le
.c.as de dire que l'ab us ne fai t pas droit. On doit dire la m&amp;me cho{e du 4e.
inventaire comm uniqué;. c'eft encore un e veuve qui le requiert pour le dû
7ft fa cha'ge .&amp; pour' éviter les p eilleS de droit: c'eft encore une tutér1fè , c'eft
enco re un abus.
Le cinquieme; dLl21 Novembre '5 75 ,eft deftiné à con(erver les droits
pes enfans du t eftat euc , parmi lefquels il en étoit un d. p réfent, eft-il dit, ahfme
~"X parties de Alex~ndrie d,'Egipte, ledi t inventaire eft fait occajion de tab[ence d'ic~llLi. : noü\;el a-bus , même d'après l'Ordonnance de Blois, pui(gu'elle
'fait en faveur des ab{ens la même exceptio n que pour les pupilles; mais abus
plus grand encore à Mar{ei lle ; la Confu ltation le démontre.
Le fIx ieme &amp; derni er des in ventaires communiqués, eft encore requis par
~m. veuve &amp; RdaiJ/le nom mée tut/r4f aux perfonnes de fesenfans: nouvel abus,
"&amp; poiut de titre.
.
.
; S'il fa ut juge~ des 6000 inv@ntaires déterrës par~es Notaires par les fix qU'Ils
~ont mis en lumiere , èa Sénéchaulrée d.e MJlcfeiJle 'ne devroit pas en 1 edouter
même la volumilleufe communication.
,"

a

--

1

•

•

•

...

�( 44 )
pour exc1urre le Juge qui devoit y procéder, de fon abfence ou
de fa facilité. Cette derniere conjeéture fe trouve jufiifiée par les
claufes extraordinaires que la Communauté Inféra dans la tranfaétion de 1670' pour prévoir tous les cas où. le Commiffaire
pourroit être abfent, &amp; pour empêcher que les Notaires, devenus leurs Greffiers, ne procéd~1rent jamais feuls aux inventaires : &amp; il réfultera toujours de cette -confufion de fonétion,
&amp; de titres un caraétere d'incertitude dans les preuves de la
prétendue po((effion des Notaires.
OBSCUCe n'efi pa~ tout, &amp; il fera facile de démontrer qu'elle a touRE&amp; d;n- ,
,
d /1 '
deftwe.
jours éte obfcure, fecrete &amp; clan ellme.
En effet, dans les Villes où. les Notaires jouiffent par attribut des droits les plus étendus en ce genre (à Paris, par exempie) il arrive tous les jours qu'ils référent aux Magifirats les
contcfiations qui s'élevent entre les Parties dans le cours des inventaires auxquels ils procédent, &amp; jamais ils ne fe font pùmis de les décider: ceux de Marfeille ne citeront pas un feul
exemple de femblable référé, quoique dans ces dernieres années ils fe foient livrés à l'envi, à la confeétion de toute efpece
d'inventaire. Diront-ils _que la paix &amp; la concorde ont toujours
regné fous leurs aufpices dans ces circonfiances délicates ?
C'elt un phénoméne auquel on ne peut croire : &amp; il réfulte de
leur conduite à cet égard que, connoiffant toute l'illégalité de
leurs entreprifes , ils empiétaient tous les jours davantage fur
les droits &amp; fur la jurifdiétion de la Sénéchauffée par la nécefficé, où ils étaient de fe fouf&lt;raire à fes regards. Si les Notaires fe fuffent crus légitimement at,torifés à procéder aux inventaires, loin d'éviter, comme ils l'ont fait) toutes les occafions
de foumettre à la décifion de la Sénéchauffée les différens qui
n'ont pu que s'élever fouvent fous leurs yeux, ils en auroient pro-

,

'

( 4) )
/hé avec empl'effement, autant pour fatisfaire à leurs ob/' t'
nue
b
Iga IOns,
A
pour corro orer toujours plus leurs droits par d
.cl.
, d
'
es 31.leS ,
~1I1, • e la part de la Sénéchauffée , en auroient été une con-'
n~atJon , un aveu {olemnel. Mais ils craignoient qu'elle ne s'élevac contre leurs ufurpations, &amp; cette crainte de leur part
P,ro~'l,ée par le défaut de référé, eft un figne certain de la clan~
deftlOlté de leur poffeffion : Clam nancifcitur poJ!ejJionem , qui
t:auram controv~rjiam metUl!.ns, ignorante eo que", metuit, furtive
zn poffeffionem zngreditur. L. 6. in fin. lib. 41. Digelt. t. 2.
Les Notaires étaient fi convaincus qu'ils agiffoeint fan~ titre
&amp; fans pouvoir, que jamais ils n'ont ofé appeller des Sentences
par . 1erquelles la Sénéchauffée a rejetté les inventaires auxquels ils
aVaIent procédé. Et il a été affuré au Conreil fouffigné , que la
Sénéc~'&lt;lUffée n'a jamais eu égard à ceux de cette nature, qui
ont. éte p.roduits dans des procès pendans pardevant elle, &amp; que
t~u,Jours elle a ordonné qu'il {eroit procédé à un inventaire jundlque. Les Notaires de Marfeille auroi~nt-ils fouffert patiemment ces aétes d'autorité, s'ils n'avaient fenti combien ils étoient
jufies &amp; fondés ? Ne les aurait-on pas vus s'élever nvec éclat
contre la Sénéchauffée, exciter au moins t'es parties intéreffées à
follicicer la caffdtion de fes jl1gemens , &amp; demander eux-mêmes
à la Cour qu'il lui mt fait des inhibitions &amp; détènres de rejetter
les inventaires qui feroient émanés d'eux? Ils ne l'ont pas fait,
l'arce qu'ils ont bien vu qu'ils ne le pouvaient pas: &amp; moins
touchés du défagrément de voir lellrs opérations anéanties ,
que de l'intérêt qu'ils trou voient à les renouvelle/' , to ujours en
,
-s enveloppant des ombres du myfiere, ils ont elix-mêmes marqué leur poffeffion imaginaire du vice de la c1andeftinité la plus
évidente. Quelle différenc'e entre cette ufurpation , qualifiée mal
,à propos du nom de poifeffion , &amp; la poifeffion véritable fur itr~E1~~
'

fité

M

,
•

"

�( 46 )
b p(:iTer-laquelIe fe fonde la Sénéchau{fée de Marreille. Toujours le s No[Il'n le"ale
. é ; tOUJ' Olll'S , rans re d outer lems
de hSéné- taires plient fous fon autont
cb.utIee. plamtes
.
.'
, leurs murmures, I
eursr
pOUrllllteS
, eIl e regar de comme nuls les inve ntaires auxquels ils ont procédé. Aétuellement
même, &amp; pendant le cours de cette conteftation , elle n'a eu nul
égard à l'inventaire des biens des fieur &amp; Dame Sallet , auque 1
il avoit été procédé par Me. M aurel. Ce Notaire, qui avoit eu
l'attention de faire attefter fon droit prétendu par l'avis -de phlfieurs Jurirconrultes de la ville d'Aix, à qui rans doute il avait
caché &amp; les titres de la Sénéchauifée de Marreille , &amp; l'urage
conllamment obrervé dans cette ville; ce Notaire cependant n'a
pas oré rechmer contre le J llgement de la Sénéchau{fée. Il a vu,
fans pouvoir former la moindre oppofition , le Lieutenant-Civil
anéantir [es opérations, &amp; ordonner qu'il reroit par lui procédé

à un nouvel inventaire.
C'eft à ces aétes d'autorité &amp; de jurirdiétion que l'on reconnoit la p0rfeffion légale , la reule qui pui{fe former un titre; la
feule enfin que l'on pui{fe avouer , fl;lr-to~t pardevant le Tribunal
Suprême de la J uftice.
FOSSESUn vice encor effentiel , de la prétendue poffeffion des Notai~ON~s
Notaires res c'eft de n'avoir jamais été ni continue, ni uniforme.
vicieufe
-r. acqu éparce qu'- Il' eft de maxime, que la porse ru10n, ati n qu' eIl e pUllse
ene efi in- rir quelque droit, doit être uno tenore , &amp; non traverrée , ni
tcrrompue .
interrompue par aucun aéte. Ici, celle des Notaires a été fouven t &amp; long-temps interrompue par leur propre fait.
Ils n'ont pas fait un reul inventaire depuis 173 9 , époque de
l'Arrêt du Conreil , qui rétablit la Sénéchaurfée dans tous fes
droits, ju[ques à la fin de l'ann ée 17 S8 ; temps auquel la minorité du Chef qui fut alors donné à la Compagnie leur parut
propre à étendre leurs droits. C'ell:-là un fait, que les Sieurs

•

(47 )
O~ciel's de la Sénéch~u{fée ont attefté au Coureil roumgné, &amp;
qu Ils défi ent les NotaIres de pouvoir nier , ni affoiblir'. 1ongtemps avant cette époque, la po[feffion prétendue des Notaires
avoit été traverfée par la création des Commirfaires aux inventaires.: ils l'o~t eux-mémes reconnu, ainfi que leurs propres
Conrells; depLlls, eUe a été encore traverrée par les di vers Jugemens de la Sénéchauf[ée, qui n'ont eu aucun égard aux inve ntaires qu'ils avoient faits,toutes les fois qu'on en a prod uit pardevant elle. La Sénéchaufsée , au contraire, s'eft toujours mainte- CELLE
nue dans la porseffion &amp; dans la J' ouirsance de fon droit, mal- CdielaUnee
'aJ,énéau
gré les créations
des Commiffaires : elle s'y eil: maintenue contre contraire
.
tOUjours
1es Notaires eux-mémes, par la pro[cription des inventaires éma- (uivie.
nés d'eux, [ans que jamais ils aient oré réclamer contre [es J ugemens.
La Sénéchau[sée a toujours agi d'après des principes certains.
Ses démarches ont toujours été publiques &amp; conféquentes , parce qu'elle était entiérement convaincue de l'inébranlable folidité
de fes titres, &amp; de la continuité frappante de l'exercice de [on
droit par tous les Officiers qui fücceffivement s'étaient affis fur
fon Tribunal. Les Notaires n'avoient d'autres titres que leurs
défirs , ils ne fuivoient aucunes rcgles dans les fonCtions qu'ils
ne craiguoient pas de s'attribuer: ils liS étendoient ou les re{ferroient, fuivant leurs erpérances ou leurs craintes : ils o[oient
plus ou moins, ruivant les diver[es circonil:ances où ils étoient
placés. De-là natt , contre leur porseffion , un caraétere d'inconréquence _&amp; de contradiCtion, qui forme la preuve la plus POSSESfrappante &amp; la plus complette de ra clandeftinité.
SNION
ot:uresd~s
Pour le démontrer, la Sénéchau{fée de Marlèille n'aura qu'à con(équenll.
à leur con dllIte
. : ell
&amp; cone n' aura qu'à expo fier 'a tetradi8:oire
oppo[er Ieur rylleme
la Cour que, tandis qu'ils demandent purement. &amp; fimplementf;fiêm~~ur
m~

A

.,

�( 4 8,') .
a ~tre maintenus dans le droit de procéder au~ inventaires volon';
taires , &amp; qu'ils reconnoiffent par-là n'avoir aucun droit à tous
ceux qui ne le font pas, ils procédent tau, les jours à des in- ventaires où des pupilles &amp; des mineurs font intéreffés : qu'ils
y procédent auffi dans les cas des fucceffions prifes pa~ le bénéftce de la Loi.
ENTRELe Confeil fouffigné a eu fous les yeux l'extrait d'un.
d~~I~~~i.inventaire fait en {766 par Me. Laugier le Jeune, dans la fucr:i~~:~to~'· ceffion de Gafpard Falque , 'quoique l'infuffiJance des biens oblide b S,éné- gea l'héritier de la prendre par le bénéfice de la Loi. Celui des
chauiTee ,.
. '
' R '
r '
fuivant k ur InVentaires des biens du fieur Jofeph-Mane aVlOa, lait par.
;;~e/~~ Me. Hazard en {77 9 , quoiqu'il y elit deux de fes enfans en
176 6.
pupillarité, trois autres en minorité, &amp; que ce fîtt encore
1779' le cas du bénéfice de la Loi: enfin celui des effets Mlaiffés
par le fieur Jean Sallet, par la Dame Claire-Bibiane Thuilier,
fa veuve, &amp; par la Dame Canard d'Arbonne fait par Me. Maurel, le 1') Novembre 1780. Il confie par le procès-verbal dref. El 17 80.
)
1 fi
fé par Me. Maure!, qu~ cet inventaire fut requis par ~ leur
Bernard de Jacques de la Bafiide, exécuteur tefiament,ure de
ladite Dame Thuilier fa belle -mere, (uivant fan tefiament, &amp;
encore procédant comme tuuur nommé par le~it teftamen1 ~
Dlle. Marie-Viaoire Sallet, &amp; à fieur Jean-ClaIr &amp; JOfep~-~l­
chd _ FrÛéric Sallet, en/ans pupilles de ladite Dame ThuIller:
la Sénéchauffee pourroit en citer plufieurs autres.
.
C'en donc avec raifan que l'on a dit que les Notai:~s d,e
Marfeille agiffoient fans prîncipes &amp; fans régies, &amp; qu ll~ er
.o.'
t q 'ils efp~rotent
tendaient leurs prétendues lon~Lions ,autan
u
l excès ne font cer' d
pouvoir le f,lire furement. M aiS l'parei S
fT. '
'1
peuvent être reg artai nement pas des aaes poffeIlOlres, 1 s ne
,
'1
prouvent pas, &amp; ne
dé s nue
comme
des
u(urpatlons:
1 s ne
p;
• nt
'1.
laurOl
, e

fi
• '
( 49 )
auraient prouver le droit que les Notaires re l
'
'd'h'
,
,
c ament au)out'1'
,ut : bIen
" lom de-là, ils démontrent avec éVI'd ence qu "
1 s n aVOlent nI titre ni droit : pour que la poffeillion
'ffi 1!
'
• l
'
,
'
pU! e t:tre Utle, Il faut qu elle fOlt conforme au titre. Ici le ti'tre d N "
"1
'
es otalres, SiS en aVOlent ,ne leur donneroit d'aprè&lt; le urs aveux
&amp; le~lr fye{tm~, que le droit de procéder aux inventaires volontaH'es. &amp; Ils ont tout auill fouvent procédé à des inventaires de l'efpece de ceux qui ne peuvent ~tre que judiciaires.
Leur prétendue poffeillon efi donc inutile &amp; nul1e j elle feroie
nulle même pour ceux qui font aujourd'hui l'obj et de leur demande; parce qu'~n~ ~ofeillon infe~ée d'autant de vices que
la leur, &amp; dont longllle eft defiituée de tout titre &amp; de tout
fondement, ne peut jamais prévaloir contre la poffeffion de la
Sénéchallffée ,fondée en droit commun &amp; en titre particulier.
La ~offeffion prétendue, alléguée par les Notaires, feroit nulle
relativement aux inventaires volontairt's. Par cela même qu'ils
ont ufurpé les droits &amp; les fonaions de la Sénéchauifée, en
fe permettant de procéder à des inventaires qu'ils reconnoiffent
lui ~tre exclu.fivement attribués. Les Notaires, en effet, n'ont
de titre ni pour les inventaires conventionnels, ni pour ks inv.entaires juridiques; ils ont cependant procédé &amp; aux uns &amp;
aux autres: ne pourrait-on pas dire qu'ils n'y ont procédé que
par un "abus également repréhenfible dans tous les cas, &amp; que
fi la bonne foi avoit guidé leurs démarches, dans la perfuafion Olt ils auroient été d'avoir des droits à la confeaion des
inventaires volontaires, ils y auroient p'rocédé fans intermption, publiquement &amp; patemment , &amp; làns chercher à étendre
l'eurs fonaions au-delà des bornes par lefquelles ils auroient fu
qu'elles étoient circonfcrites? C'efi ce que la Sénéchauffée de
Marfeille ne peut trop s'attacher à faire valoir, &amp; à dévelopN
A

'

•

' '.

J

�( 5° )

per pardevant la Cour: tous les droits de~ J ur.jfdiétions font
en fa main, elle eft le principe &amp; le centre d'al! ils dérive nt,
&amp; où il re vi~nnent tous fe confondre fous l'autorité fuprême
du L égiflateur, elle vengera l'outrage fait à la J uftice, &amp;
à des M agifirats qui font, après elle, fes premiers Officiers.
LÉGITI-

Il par aît donc après cette longue dircufIion, qU'ail né peut

MITÉ. r'~s plus

fe former aucun doute fur la jufhce de la requête incidentes pri- dente que les lieurs Officiers de la Sénéchauffée de Marfeille
fes parOffiles ont eu l' honneur d
' r.
lieurs
e prelenter
a' 1a C our, &amp; par 1aquelle, en
st~\~:\1~~ pourflliva nt le déboutement de la requête principale des Nofée-.
taires, ils ont conclu à ce que ' conformément à leur poffeffion 'ancienne &amp; immémoriale, &amp; en exécution des an;êts
du Con[eil des 3 &amp; 2 &lt;) Mars 1739, très-expreffes inhibitions
&amp; défenres fuffent faites aux Notaires de les troubler dans
les droits &amp; fonaions à eux exclufivement attribués par lefdits

. :fins

in Ci-

.. rrêts.
quoiqu'il
Cependant le Confeil fouffigné elt dia vis ,
AVIS du
Confeil. fait convaincu des droits des fieurs Officiers de la Sénéchauffée, fur les inventaires volontaires comme fur ceux qui ne le
font pas, que, pour édifier la Cour &amp; le Public, ils pourraient
confentÏr à ce que les Notaires fuirent autorifés à procéder à ceux qui font purement conven~ ionnels &amp; voloa.·
taires.
Ce f"-criIice de leur part, ce démembrement de leur Jurifdiction ancienne, &amp; toujùurs confervée, fatisferoit peut-être le
Co\lege des Notaires, &amp; ne porterait aucune atteinte à J'ordre
p ublic, &amp; aux intéréts des citoyens ,qui doivent leur étre encore plus "hers que les droits &amp; les prérogatives de leurs Offices.

( 51 )
- Les M~gi~l'ats , il eft vrai, ne pe~vent pas, en regle généraIe, confentlr au démembrement de leur JuriCdiaion : ils n'ont
~ue le iimple ufufruit de leurs ch arges.

Le Confei! fOllŒ &lt;T né
l'a étab!i lui-même; mais cette maxime doit céder à des mo~ifs
d'un ordre fupérieur; elle doit céder à l'avantage ineftimable de
-,=oncilier à jamais les droits certains de la Sénéchauffée de M arfeille , &amp; ceux qui, fi fouvent ont été reclamés pnr les Notaires
de la même ville; elle doit céder à l'avantage non moi ns important de favorifer la liberté publique, lorfque ce qu'on lui accorde
ne peut préjudicier à la tranquilité des familles, &amp; compromettre
leur fortune &amp; leur état.
Le Confeil fouffigné a cru devoir répondre à la confiance des lieurs Officiers de la SénéchauŒée, en manifefhnt pleinement leurs droits. ainu que la multitude &amp; la force des titres
fur lefqu_els ils font fondés; mais, il aurait cru lai!t'er fon ouvrage imparfait, il aurait cm ne pas remplir entiérement les devoirs
que lui impofe fan miniftere, s'Il n'avait enfin Cuggéré aux lieurs
Officiers de la Sénéchaffée Lill moyen honorable, auffi propre
à faire éclater leur délintéreifement, qu'à ramener &amp; à établir folidement la paix dont les Tribunaux de Juftice doivent donner
,l'exemple.
Mais comme il ne (eroit pas jufte que les Notaires de Marfeille puffent abufer contre les Officiers de la Sénéchaffée de
.cet abandon volontaire &amp; gratuit d'une partie de leurs droits, le DANS
,Conreil fOllffigné eH d'avis qu'ils do'ivent l\ipplier la Cour d'or- que~es
circonnances,
donner, que fous le titre d'inventaires volontaires dont la con- &amp; entre
.
. '
"1
' rr qll.Hes parfealOn fera délalffée aux Notaues , fans cep endant qUI S plllnent,ies peut-il
.
I:f
cl
y avoir lieu
. y prétendre un drOit exclull , on ne peut enten re que ceux aun inven... q ui font faits entre des parùes toutes préfentes , maieur~s
. , libres ,a~re
taire volonl

&amp;

requé~antes.

•

•

"

�(p)
Il fufIil'a de jetter un coup d'œil fur ces différ.entes qualités
our faire comprendre combien il eft néceffaire qu'elles fe réue
p
.
"
"
iffent
toutes
dans
les
parties
qUI
reqUl~rent
un
Inventaire
;•
n
pour que l'on puilfe le regarder com,me étant volontaire.
On dit qu'elles doivent étre maJeures &amp; préfentes, parce
LES p,r' f i
é '
tiesdoiven~que les biens des pupilles, des mmeurs &amp; des ab ens font fp claétre
MA- lement fous la proteéhon
'L
J ft'Ice,'1es L one:
'
JEURES
des '
OlX &amp; de1a u
~lN':~f Romaines &amp; les difpofitions du Statut de MarCeille rapportées cideffils ne doivent avoir laiffé fur ces deux objets ni doute ni
obfcurité : libres, parce que pour que notre volonté puifIè
être la caufe immédiate d'un aéte, quel qu'il foit , pour qu'un
citoyen puilfe procéder à un inventaire volontai~e des biens q~i
lui font tranCmis, il faut ,néceiTairement que cette vo10nté fOlt
libre, it faut que ce citoyen ne rencontre aucun obfta~le dans
l'ufage qu'il veut en faire : autrement, &amp; dès q~e la
des
coutumes fagement établies &amp; conftamme?t ré~erées s o p p~fe~
, ette volonté il faut qu'il recoure à 1 autonté de la LOI , II.
a C,
" ,
"
ne peut plus agir qu'avec l'interventIOn du Maglfirat qUI eft 110terprête de ta Loi, qui efi la LOI vivante.
,
Mais quels Cont ces citoyens qui, quoique préfe~s &amp; maJe~,rs
LIBRES. perdent ainG t'exercice libre pe leur volonté, d,ont Il femble q~ I~S
devroient jouir fous l'autorité des Loix? Ces citoyens" d,ans 1 ~~­
potheCe aétuelle, font ceux quïfont appelIés à des ,homes qu Il
faut liquider, &amp; fur lefquelles des tiers ont des drOits à prétendre, &amp; dont il leur impor~e de faire régler la confiftanc~ &amp;, la
valeur: c'eft ce que fait le Juge en procédant a de pareils In.
'é rlen t tous , , les
ventaires; fa préCence
&amp; fon autont
créanciers de ces hoiries, quels qu'ils puiiTent être; &amp; ri en
recouréCulte ce double avantage, que, fil 1es hé n' ri ers veulent
"
~ir au reméde de la Loi, ils ne font pas expofés ,munIS d un p~­
rell
r

1?,OU

(n )
reiI inventaire, a répondre des dettes de J'hoirie au-delà de [es forces, &amp; que les créanciers ne le font pas non plus à voir diiparoÎtre les biens qui font la fureté &amp; le gage de leurs créances,

. A cette cJ&lt;lffe de citoyens, que l'on peut dire ne pas étre li.
bl'es pour l'objet dont il s'agit, il faut ajouter ceux qui, à caufe
de la foibleŒe de leur âge ou de leur état, font foumi~ à des tuteurs ou à des curateurs qui, eux-mêmes doivent ~tre furveillés
par le Magiltrat , proteéteul', défenfeur dl! foible, de la ve uve &amp; de l'orphelin : il faut encore y ajouter les maris pour
les aétions dotales de leurs femmes qui font entre leurs mains,
mais dont ils n'ont cependant que l'adminiltration, exempZo tutoris ,
. &amp; a Z'LOrum ad'
:f/.
FABER
curatons
mLn1:J,ratorum
, Tous ceux: qui rencontrent D'fi".
6. C.
des difficultés de la part des perConnes intéreŒées à l'inventaire d,!un"."or.
dont ' ils pourfuivent la confeétion; &amp; c'elt pourquoi on a ajou.
té que pour qu'un inventaire PÔt ~tre reputé volontaire,
il falloit . que toutes les parties intéreiTées futrent requérantes,

,
ffi
r
'~ ,
,
REQuÉ~
L es N otalres,
en e et, lans cette requllltlon unal1lme, ne RANH.S:
pourroient pas favoir fi l'inventaire, pour lequel ils feroient
appellés, feroit véritablement volontaire &amp; de leur compé.
tence, De-là il fuit que bien des inventaires qui pourroient en
être dans le principe, cetrent de lui appartenir ,&amp; rentrent
dalls la clafIè de ceux qui, d'après les Notaires eux-mêmes,
font excIu/1vement dévolus aux Magiftrats, &amp; cela dès l'inCtant où il s'éleve entre les parties la plus légere conteftation,
BORNE5
~ L es Notaires n'ont qu'un" efpece d'autorité &amp; de Jurifd;c- des fonctlons des
tlOn volontaIre qL1l les autvnÎe a recevoir les derl1leres volon- Neraire"
tés, par letquelles les Citoyens diCpofellt de leurs biens, &amp;
les diverfes conventions avouées par les Loix; malS cette aue

o

.

,

•

o

•

.

...

�('54 )
torité ne peut s'étendre jufqu'à décider les r conteflations des
parties. Les Notaires reçoivent des . contrats ,les Magiflr:Jts
feuls peuvent faire des jugemens ,j leur Jurifdiétion n'dl que
volontaire; la contentieufe appartient aux Magiftrats fans divifion &amp; fans partage. Auffi dal}s toutes les villes du Royaume, ainfi qu'on l'a déja dit, les Notaires référent aux Ma-'
giflrats les conteflations qui s'élevent dans les inventaires auxquels ils procédent, quelqu'étendus que foient leurs privileges
&amp; leurs droits. Les Notaires de Marfeille jllfqu'aujourd'hui fe
font foùfiraits à cette obligation: mais la SéHéchauffée doit efpérer qu'à l'avenir , contents des fonétions \ qu"elle leur aura
abandonnées, ils ne chercheront point encore à s'attribuer
les plus précieufes. prérogatives de tous les Tribunaux.
Après avoir ainfi fait régler d'une maniere précife &amp; invariable les caraéteres effentiels des inventair'es volontaires ,.
les fieul'~ Officiers de la Sénéchauffée ' doivent porter toute'
REGLES le.ur att~ntion, ~ Jaire. établir les regles auxquelles les N otaidos
!'.
tairesinven·
vo. res feront tenus d e r
le , conlormer
en y proc édant. P our y
lonÎaires. parvepi-r, ils . doiVent fupplier la Cour de- vouloir bien ordonn~r . que les parties, dans les cas des 'inventaires volontaires, tels qu'ils viennent d'être défignés " procéderont pardevant les Notaires qu'eUes auront appellé, fans affignation judiciaire &amp; fans preftalion de ferment.
L'affignation donnée par le miniltere d'un Officier public ,.
. aVOIr
.
l'leu que 1orlqu
r: ,
. re·
y IL
être. doit
pro. ne dOIt
une ou PJufileurs d es parties
c':de fom fi
d
à l" lnventalre
.
. , &amp; qu"1
Il.
.«'gna,'on uf\!nt e fe trouver
projette
I elL
né ce[.d.onnée ~ar [aire de faire c'onfier &amp; de l'interpéllation qui leur en a été
u C ffic,er
é ffi
p bi c,
faite, &amp; du refus qu'elles ont fait de s'y rendre: la n c~ 1té de reco urir à cette formalité , exclut toute idée, toute
poffibilité d'inventaire volQntai~e, puifque ainfi qu'on l'a éta-

~ $5 )
bli, il doit ,étre -le réCuhat du concoll~s -unanime &amp; liore de
toutes- les part.ies ioté~drées. Ennn ~ l'affignation ne peut étre
donnée par uq Offi.cler ~qyal" 'lue Jorfqu'il faut contraindr.e 'un!! . Rartie à ~Cj),~roître pardev.ant le Magifirat . &amp; ce
1 ft qu·en
'
'
ne
fon no~, !!1ue. l'on pent exercer fur les. Citoyens
ces aétes d'autor,ité &amp; de JurifdiaioA. -Les Notaires de Marfeille, ont fo~ffert .plufi.eurs fois qu'ils fuifent employés pour
des mventalres à la _confeétio{1 defquels ils étoient appellés ,
les preuves en . Oftt été ,nifes ,[Ol15 les yeux du Confeil [ouf-

[lgAé.

..,

. 11 l~li a ét~ encore expofé qu'ils s'étoient égalemenl arrogé ~T fans
le droIt_de faIre pré ter aux parties le ferment redoutable par d~é~~~;n~.
lequel, en levant la main vers le Ciel, .elles prennent l'Etre
fuprême .à témoin &amp; p~&gt;ur garant de leurs promeifes &amp; de
leurs ' oWigations. Ce ,ckQit jalo.L))(: IW ·peut cependant appartenir qu'aux Magili:rats _;il eH: fpécialement attaché au caraétere de Juge.
. On trouve dans le recueil des réglemens fur les inventaires
un Arrêt du Parlement de Paris, qui ordonna" que les No; taires pour le regard des inventair~s qui [eroient fait\: par
" eux, ne recevroient que les affirmations , &amp; réferva aux
" Commiffaires le droit dt faire .prêter ferment ". M. Lebret,
Avocat général en cette Cour, &amp; fur le réquiutoire de qui
cet Arrêt fut rendu, remarqua" qu'il y a grande différence
" entre la pr.efl:ation de rerment lX ûne fimple affirmation; que
" comme les :Notaires font fondés 'à recevoir les affirmations
" des Parties of qui, volontairement, s'adreIrent à· eux pour ce·
0' :qùi dépend ~'e ,leur.s Icharges, qu~aiofi, aux Commiifaires api
;, partient de -.recev.oir Jei fenuens ." ,&amp; f~ire lever la main au~

,

•

".

�( J6 )

( 57 )

"p3rties po~r ~es.atraires· qui. patfent devant eux, d'autant qu'ils
" ont la Junfdlébon contentleufe ~ là où les Notaires n'ont que
" la ft!ule volonté: enforte , continue ce Magiftrat , &amp; ces expreffions font bien remarquables, enCorte que c'eft chore
" maudite qu'ils puiffent faire lever la main, &amp; prê~ei' le
" ferment aux parties foit aux contrats les plus folemnels , foit
" aux inventaires &amp; defcriplÏ:ms qu'ils font ".
. Les Notaires de Marfeille ne -peuvent ' donc s'être permis
·de faire prêter le ferment- aux parties (dans, les inventaires, qué
par un abus ~rès-repréhenGbl~ : mais jufqu'à aujourd'hui tout
a ét é abus dans leurs fonétions à cet égard. Une premiere ufurp ation avoit produit toutes les aLltres: tous les pas qu'ils faifoient hors du ce rcle de leurs devoirs , les entraÎnoient dans
des chCttes nouvelles . . La 8é-néchauffée de M fll'feille, en augm entant leurs fonétions-l aux 1 dépens de fes droits , femble
acquérir celui d'exiger qu'ils -fe foomettent rigoureufement ~
des regles puifées d'ailleurs, dans la nature de leurs fonétions,
dans les plus pures difpolitions -dés Loix, '&amp; dans l'autorité du

;, de Îerment ni autre formalité judiciaire, 'les Supp[ians feront,'
"au bénéfice de la furdite déclaration, mis fur la Requê te
" principale des Syndics defdits Notaires fiors de Cour &amp; de
" Procès; &amp; au moyen de ce , qu'inhibitions &amp; défenfes feront
" faites aux&lt;lits N.otaires ale pf.océder à :la -coafeétion de tous les
" imr&lt;el'l'ta-ir.es, a,l!ltires -&lt;lt.le 1e-~ irwentair-es c0-nventÎ0nnels entre
" 'les paJ1ties i.ntévef.fées, toutes maje.ures &amp; il,vbres en la fonne
t, ci-.deffu,$ é-tablie . &amp; cela f0usquelq-ue prétexte que ce foj,t,
" même dans les cas où il en auroit été autrement ordonné
". par les Teftateurs , à p'eine de mille livres d'amende,
" pOl~ r ohaque pontravenci0n , &amp; d'en être informé de l'auto" ri~é de la -Cour -; fauf à MonGeur le Procureur - général du
" Roi de prendre telles fins &amp; conclulions qu'il avirera pour
! ' la vindiéte publique coutre les Notaires qui fe font délé" guer &amp; -nommer par les Teftateurs dans les teftamens que
., lefd,its &gt;N Q/taÏ-res .ne.çoiveQt &amp; écrivent : requérant en outre
"que lefdits Syndics des Notaires [oient condamnés aux dé..

droit commun.
C 'eft pour remplir ces divers ' objets, que le Confeil fouffigné eftime que les lieurs Officiers de la Sénéchautfée doivent
préfenter à la Cour une nouvelle Requête in cidente ' , par laquelle, en déclarant reétifi.:r &amp; commuer les fin s de leur
NOU- Rt!qll ê te du
c m_il fept eent qu atre-vingt, -ils _
V~LLES conclurront " à ce qu'il foit dit, qu'en leur concédant aéte
fins a prendre par les" de la déclaration qu'ils font, de confentir. à ce que les N 0Cteurs
.
. Ir.
' à 1a COl1l&lt;!étlOn
r"
•
•
ciers deOilila " t alres
pUlllent
proce'd er
des inventai
res volon~:;.échau(- " t aires , conw ntionnels , entre toutes .les parties int?refféés ,
" majeures, libres, préfentes &amp; requérantes fans preftatioD
de
4

•

" peFl-s".
Les fins de cette Reql1 ~ te pourl'oient être précédées d'un
export fommaire des deux qualités qui forment aujourd'hui le
.P rocès Cd).
MOTIFS
La néceffité de fixer à J'amais les droits ' de la SénéchauiI'ée de
&amp; nécellicé
1. d,C·
de Marfeille, &amp; celle de réduire la demande trop vague descuffiondafto
'
.
, Il laquelle on
Notaires dans tes termes où l'intérèt du puhl IC eXige qu e e eft omri:.
foit circonfcrite , a forcé le Confeil fouffigné à entrer dans une

-------( d) Cette Requête a éte~ préfentée par les Srs. Officiers de la Séné-chauffée; &amp; quoigu'elle ellt .eté lignifiée au~ Syndics des N?tai~es ~e 1. ~
fevrier dernier , il n'en eft fait aucune menùon dans leur MemoU'e 1Jllpnmé, fignifié le 3 Mm.

..
•

�CS8 )

( 59 )

di{cuillon allffi longue que pénible Ce); Elleîui paroît juftiEet'
pleinement la Requête incidente, préfentée par cette Comp agnie, en même temps qu'elle mettra la Cour dans le cas de ne
prononcer qu'avec la circonfpeétion &amp; la {ageffe qui la caractérifent fur les fins de la Requéte principale des N0taires. En. fin, fi les titres &amp; les droits de la Sénéchauffée n'avaient pas
été auffi amplement expofés &amp; auffi profondément difcutés,
on auroit pu attribuer à la néceffité, un facrifice qu'elle ne

fera cependant que par des motifs auffi libres que nobles &amp; défintéreffés. Si la Sénéchauffée de Marfeil1e juge à propos d'y
confentir, fi la Cour met à ce nouvel ordre de cho[es le
fce,au de fon autorité, les CitoyElqs jOl)iront à l'avenir de la
faculté de s'adreffer ou à leurs. Juges , ou aLl,xNotaires ,pour
les inventaires volontaires, dans les circonilances &amp; {iliva nt
les regles ci-deffus établies. Mais la Sénéchau{fée doit cep en- f DES
ralx des
dant obferver à la Gour, que dans aucun cas elle . ne fauroit illv;nr',ires
JudiCiaires
être arrêtée par la crainte de [urcharger le public de fi'aix &amp; de CfUJ[
inutiles ou trop confidérables, &amp; _de ,l'expofer à des délais mul- ~~:E:;S~fS
tipliés &amp; exceffifs. Sans faire l'éloge !le la modération de ft;s
Officiers dans leurs taxes &amp; de leur diligente exaélitude dans
leurs fonétions, elle peut avancer avec confiance que les Citoyens trouveront toujours auprès d'elle plus de facilités en
tout genre, qu'ils ne [auraient en trouver auprès d'aucun des
. Notaires qui compo[ent le College de Marfeille. Il confie,
par les regitres de fon Greffe, que, dans l'efpace des vingt dernieres années, ellé a fait près de douze cent inventaires gratuits , (&amp; c'eft le très-grand nombre) ou prefque gratuits , parce
que la taxe, qui fou vent n'ell: que de trois ou quatre livres,
, ell: toujours fi modique, qu'il ne vaut affurément pas la peine
. d'en parler: l'état de ces inventaires a , été, mis fous les yeux
du Confeil fouffigné.
Si les féances des Notaires font moins âifpendieufes, il faut
obferver que " toutes chofes égales" elles, font 'toujours beaucoup
plus multipliées que celles des Officiers de la Sénéchauffée Cf) ,

( .) Les Notaires feignent de ne connoÎtre ) &amp; n'indiquent que deux genres d'inventaire, 1. Judiciaire &amp; 1. volontaire. Il n'y ,a mê'!!.e dans lel\t {yf-'
tême que ceux que les parties ne leur déférent pas yolontairement, qui , pa!,
là deviennent judiciaires. Tout inventaire, par ce moyen 1 feroit de leu;
rerrort , pourvu que les parties &amp; noa la ~oi, les appellaifenf pour y pro ~
(. •
..
céder.
,
, li ~
Il importe à l'i'n térêt public, autant -qu'à celui de la 'senééhalfifée ,de rectilier les tàuifes idées des Notaires à cet égard.
•
Il Y a des inventaires judiciaires propremen t dits, &amp; qui le (ont pa.r efren,ce ..
qui ' ne peuvent être faits _que par le hlge &amp; auxquels. des NotaJres n o~t
'pu participer que par des concelf:ons exprelfes, &amp; l oca~es , &amp; par d:s attnbuts qui les ulbrogent, quant à ce' , aux Juges.
Il y a des inve?taires contentieux qui (ont préci(ément l'~ppo.fé, des inventaires volontaires. Les Juges peuvent (enls aulli faire des Inyentalres contentieux .

L" Art. 164 de l'Ordonnance de BJois , défigne quelques-uns des cas
auxquels ces diver(es dénominations (onf applicables.
,
\
&amp; Tabellions
le/ll'
" Les Heritiers
............ pourror,t prend re Notalres

a

" choix. . . . • . • • . .
" Sinon en cas de prétendue confi(cation, aubaine.
" Ou conuntion entre les parties.

.. .. . ..

La volonté des parties ne (ullit pas, pour changer ces Regles , &amp;
Notaires ne (auroient la faire prévaloir à la Loi.

---~---_ . ----

l

:

les

,

•

•

"

(1) L'inve~taire des effets de Gafpard 'Falque ' ,fuit Bar, le
général de la Sénéchaurrée, le 30 Avril 1767, Il oçcupa que

.

'

•

Li~~1ten~tUOIS

fean-

�~

:6p)
que de rairons pour ~eur faire &lt;efperer q~e la ~o~r
Ce 1ai'r:4"a point éblouir par l'étalage ~ :poort'Olent lm fall~e les NotaI.res, des a.,ant-ages qu"ils prét:tmdeRt que :les citoyens GGiv.ent
trouver -en s'adi'eKant à et1K l ! La Sénééhauifée ,eut &lt;a.jo~}ter , au
"tab1eal1 .des -railons &amp; -des moyess &lt;'lu'~lle 'Pvéfe;\tera., qlUe lies 'ln--

ne

veetaires fa,ts &amp; red:tgê-s [OtlS 1les 'yeMx .des Màgrft&gt;rllts font UHl-jours plus exa&amp;s: elle a ~pGlé '&lt;I\!l C0F1.çf'~1 fGuffigne i!).\!1e,jes 'prel:1.tNVEN- Ves 'tie ,la negtig:eoce av-ec laqudleJes N&lt;ôtaires y procedent ne 'lui
TAIRES
.
. '
'Îudi~~ires manqHerÔletlt pas. Eafin e~lkélEllt ·démGnlirer Q la IÇour , 'ï&gt;ar ·tous
pl:::~':&amp;.les Ifaitsqu'elle ell en e.tat..de f6\!ltttli-r, Clue .des l'prt"io\,)4ier,.s ~ .ql:ii
ne -connoiifent pas tes iforces ,des 'hoirie-s .aufqueUes ils lom . ap,

, il

ces, Il Y en avoit eu fix du Notaire Laugier k Jeune, qui y avoit 'procé~é
avant que les hériters eulTent recouru au 'bënélice de ta LOI. Les frais
trés du premier furent ainfi les .J11émes que ceux du ·fecond .8evenu nece'f-

,;ruf-

-faire.
Au [ltI:plus .. pour 1:épandre .au "tabl~ ~~éœ ~es:irais q\l~o.c~a(ionenot
.les inveotair-es judiûiaiEIl:5. ,&amp; dMt L~ Notaires j;1:.01ent lPo.u,vol r 1rrer .ava\ltage, il ,fitflit d'Qb[erver .que le~ Jtais,qu$ntr.ainent Jes a/Ii,fiaJl,Ç~s des confeils , gens d'affaire, ou folliciteurs de procè.s que ~es ,pal:tI~S "app ellent aux
inventaires faits par les Notaires, font t-ouJours IOdetermmes, &amp; ne (ont
non .plus que ceux de ces- Officiers fournis à aucun tarif, à aucun réglement.

Me. Sarll, 1:\ln des' 5yadÎcs athle:1s Ju -{;dllege des Notaitres fut .a&amp;ionné

.(:n .ju~lice le 30 D,éoenil&gt;rt J:j'6,3 ;pa.r le ,tiQ\l,r Dt;plante " };i-Pl!1va/'lt Pr~­
curaur ,po.u r av.oir entier pay;ement ,de [on Jhoit .d'affiftal1c~ à finventalre
.du Geur Barthelemi Guion, garçon Chirurgien, des hoirs duquel Me. Sard
.
__ r.
1:.. d
. d'
, Per /Iier Beua.VOlt xeçu.à _cette .occ&lt;ulon 494 ...".,. - es ·mams
un .nomme . ,
,
langer, débiteur de l'hoirie. Sur cette fomme Me. Sard avoit retenu pou.r
t
-{es droits &amp; ceux du fieur de 'Plante :l.4:l. liv. dont ce dernier -reclamOi
-la moitié, fuivant leurs accords.

•

pelUs

( 6 i .)
pellés,
s'expofent,
en s'adreffant à' des Notaires ' po ur cl relier
tY'
,.
.
l inventaIre des biens qui les comparent '
é .
.
' a perdre un temps
pr CIeux, &amp;, fe confl!tuent en des fraix inutiles , lorfqu'ils
veulent
enfulte prendre ces hoiri~s par le bén éfl'lC_~ d e Ja
'

L 01 •
. La Sénéchallffée pOlHroit en apportel' P1ufileurs exemples; .FRAIx
mais elle doit le borner à celui de . l'inventaire fait tout récem- f~~~fa~:­
ment par le Notaire Maun~l, dans la ft.lcceffion des biens des ~~~~:~~.
fieur &amp; dame Salet, &amp; c10nt rI a été parlé.
perdus;
Le tuteur a été obligé de faire procéder à un nouvel inventaire, deux mois fe font écoulés avant Çju'jl ait reconnu l'inutilité de celui auquel on avoit procédé pardevant Me. Maurel :
le tuteur a conftitué l'hoirie des fieur &amp; dame Sallet en des
frais très-confidérables &amp; abfolument fru{hés. Le feul droit du
contrÔle s'ell: élevé à la lomme de NI!UF CENT LIVIUS QUA.TRI! SOLS. On ne connoÎt pas les émolumens perçus pal' le Notain:.
Le tieur. Lieutenant Civil a procédé en préfence du Pro cu- sou·
'à'
..
VENT
reur dLl R01 un JOventmre Judiciaire: la totalité de tous les droits plus fortS
' , ne fe font éle- que
perçus ,a cette occa fiIOn, ceux dLl contru'1 e compns
faits encenK
des
vés qu'à la lomme de lept cent leize livres: c'eft par de fembJa- occJfflons
par auehies
que la'
Sénéchauffée de MarCeille m
ent (em. pieces de comparai[on
.
bbbles
pardOIt réponqre aux allégatIons des N ùtalres: elles font fentir, devant les
.
l ' li
fi
.
. Officiers de
mIeux que tous es rai onnemens , quelle con an ce Il f/lut aJOlI- la Séneter au récit que les Notaires font, avec tant de complai[ance ,chauffée.
des pr.étenduj avantages que les citoyens trouveroient auprès
d'eux.
La Sénéchau{fée doit encore obrerver à la Cour combien le
t&lt;jn d.e reproche &amp; de plainte, fur lequel les Ngtaires_ont monté

-

Q

�( 61. )
leur requéte efi peu décent ~ peu ju!1:e ( /J)' Elle doit obferver
que, tandis qu'elle gardoit le plus profond filence, malgré la
(g) Cehù qu'ils (e font permis dans leur mémoire imprimé en 1 réponfe
à la premiere confultation de la Sénéchauifée, eil: encore plus répréhen-

fible.
Les Syndics, en défendant les droits de leur College , n'auroient jamais du
s'écarter -du re(peél qu'ils doivent à la vérité &amp; au Tribunal auquel ils (ont
immédiatement fubordonnés.
Leurs imputations téméraires &amp; évidemment calomnieuCes {eroient {ani
-doute plus dignes de mépris que de réponCe, mais la Sénéchauifée ne peut
{e refu{er la {atisfaaion de les anéantir par une forte de témoignage qui ne
peut être fufpeél aux Syndics: celui de leurs Con{reres.
Qu'ils citent l'exemple d'un (eul de leurs con{reres mandé par aucun Offocier d. la SénichauJ!ée, ET SANS EGARD TRAITE PUBLIQEMENT COMME S'IL AVOIT PREVARIQUE pour avoir fait un inventaire volontain. Mémoire imprimé du Notaires. pag. ~.
Qu'ils nomment celui d'entr'eux, qui a eJ1ùyé des procédés humilians de la
part d'aucun de leurs Magiftrats; qu'ils di{ent dans quelle occafion ils ont
Tmcontré des lenteurs nuijibLes.i l'intérêt du citoyen pour les expéditions auxquelles t autorifotion du Magiftrat ejl néceffaire, id. ibid.
Les Officiers de la Sénéchauifée ne rédoutent pas l'effet d'un pareil defi.
Les Notaires n'ont jamais recueilli de leur part que des témoignages de
bienveillance, de confiance, d'honnêteté &amp; de complai{ance , Ior(qu'ils ont
{u s'en rendre dignes; ils doivent même (e louer de l'indulgence dont on
a u(é envers ceux dont la conduite a été quelque fois repréhenfible ou"
coupable.
L'ordre établi pour l'expédition des aéles &amp; formaütés 011 le Minillere du
Magiil:rat doit concourir, procure toute (orte de facilité aux Notaires, C'efileur commodité plus que la fienne propre que le Chef du Tribunal a conftùté en s'afferviifant à le fuivre auffi exaélement qu'il le fait. Il n'ell aucun
Notaire qui ne s'en félicite chaque jour &gt; &amp; qui ne démente dans {on
cœ~r les expreŒons hardies que les Syndics fe font permifes dans leur m~~
morre.

. l' ' é '

( 61 ,

1 IClt &amp; 1 illégalité de leurs entrep 'fi '1
. l'occafimu t1p
d'
fI es, 1 sont-fadi
IOn une requéte préfentée à M. l'Intendant pal' le é 'fI(
d d ' d
'
r gl eur
es rOlts es Greffes, pour former contre elle une demande do t
le fuccès, par l'extenfion qu'ils fauroient lui donner dans l' é Il
t'
d'
ex cuIon " ne ten ~Olt à ne~ moins qu'à I.'env"erfer entiérement l'ordre
éta~h à ~al..feJ!le depUIS un temps immémorial &amp; fondé filr fes
LoJX MUl1Jclpales.
'

Les Notaires, pour juftifier leur requ~te contre la Sénéchauf- INEXACfée, ont allegué que le régiifeur des droits des Grea:
- dTITUDE
Iles n 'é tOIt
es Imputaque fon préte nOm, qu'il étoit excité &amp;fufcité par ell e (')
lions des
Il. Il S NotalTes,

-

,&lt;h,) Les Notaires dans leur mémoire ont renouvellé cette imputation

ti-

m~ralre dont les Officiers de la ~énéchauffée_ attelleront la fauffeté (ous [a

fOI de leur (erment. Aucun d'eux n'a de relation avec le régiffeur des dToits
du Greffe ou {~n prépo{~ en Provence, &amp; n'a jamais eu ni entretien, ni
corre(pondance
dlreéte ou mdireéte avec lui ,
{oite
à l'occafion
d mvental'
,
s
res,
autre objet, ils n'ont eu connoiffance de 1a requete
'r {Olt
_ , pour aucun
,
prelentee
en Janvier 1780
par le régiffetlf à M.
l'Intendant
'
,
_
, que par 1e bn ut
~ubhc, &amp; plulieurs JOurs après le décrêt de foit communiqué qui étoit
mtervenu,
A

,Une a,ffer,tio~ au~ (o,lemnelle &amp; au/Ii expreffe mérite. {ans doute plus de
fOI que 1allegatIon mfidleufe des Notaires; eUe eil: d'ailleurs fortifiée par des
préfomptions bien plus puiffantes que celles q~e les Notaires ont ofé
citer,
En effet, comment c~ncilier ce prétendu accord entre la Sénéchauffée &amp;
le régiffeur des droits des Greffes, avec l'indifférence du Greffier de la Sénéchau~ée ,p~ur ~a défen(e dans cette caufe, &amp; le filence du régiffeur, quoique
leur mteret {Olt commun?
Comment per(uadera-t-on que les Officiers de la Sénéchauffée euffent fuggeré &amp; diété au régiifeuT une requête, dans laquelle il attaque en mêmetemps les Notaires &amp; le Greffier de la Jurifdiétion Con(ulaire, tandis qu'il
y a lIne fi grande di(parité dans les droits que les premiers s'arrogent, &amp;

(

.,

�( 64 ')

( 65 )
Les lieurs Officiers de la S~n éc h (l u[fée de Marfeil1e ont donné
de fi fortes preuves de leur mviolable attachement à 1 C
fi ffi " d i a our,
qu'il 1

(lot prétendu prouver cette connivence imaginaire, en rappellant
que le Lieutenant-Géfléral, le Procureur du Roi &amp; le Greffier en
Chef de la Sénéchau{fée s'étoient unis en 17 6 3 au prédéce!feur
~u Régi!feur aLtuel, pour faire interdire aux Notaires" par M.
l'Intendant, à qui ils avoient préfenté une requête à cet effet,
de s'immifcer dans la confeLtion des inventaires. Us ont ajoUlté ,
que li les lieurs Officiers de la Sénéchau{fée n'ont pas ofé paroître aujourd'hui, ce n'a été que parce qu'ils fe feroient attirés l'animadverfion de la Cour qui, en 1763, décerna de très-elCl'reffes inhibitions de diflraire fa J urifdiLtion pour le fait dont il 5'a~t.
Ce décrét intervint à la demande des Notaires qui s'adre{ferent
à la Cour pour être déchargés de l'exploit d'affignation parde-

eur u rait e es rapp~lle r pour eff:1cer jufqu'à l'ombre
du reproche dont les Notaires ont tenté de les noircl"r . b"
1"
'1"
. len
OIn qu 1 s aIent jamais penfé à fe fouftraire à fon autorité, ils
fe font expofés à" tout : ils auraient tout enduré pour avoir le
b~nheur &amp; la gl~lre de lui ~tre toujours immédiatement foumis.
C ~ft un témOIgnage que le ConCeil fouffigné leur rend avec
pl~lfir , &amp; avec d'allt~ nt plus de raifon , qu'il a été plus d'une
fOIS le témoin &amp; le coopérateur de leurs efforts.
Cette Requête de 1763 peut donc feulement fervÎr à déterminer l'époque où la Sénéchau{fee de MarCeille commença ~
s'appercevoir des entrepriCes des Notaires. En 1744 ils avaient
bien rapporté, aÏnli qu'on l'a dit, une Confultation qui les autoriCait à faire des inventaires dans les cas porcés par l'Arrêt du
premier Juin 1629, mais, après a~'oir provoqué cet avis, ils n'ofert~nt le fuivre , &amp; ils ne furent, ainli , imprudens qu'à demi.
Ils étôient encore retenus par les anciennes maximes de leur~

vant M. l'Intendant.
Que les Notaires de Marfeille triomphent tant qu'il leur plaira
en rappellant cette époque, les fieurs Officiers de la Sénéchauffée ne doivent pas redouter l'effet de toutes les imputations
,qu'ils ont cru pouvoir fe permettre. Ils dQivent fe borner à obferver à la Cour qu'en s'adre{fant à M. l'Intendant ils ne firent que fuivre la route que leurs prédéce{feurs avoient toujours prife en de femblables circonflances, leur erreur fut involontaire, &amp; ils s'en punirent eux-mêmes en fe condamnant
au filence fur l'objet malheureux qui en avoit été l'occa-

prédéceffeurs.
La Sénéchau!fée de Marfeille, en les leur retraçant, en follicitant de la juftice de la Cour un Arrêt qui les rappelle à leurs
véritables fonéhons , auill honorables qu'elles font importantes;
cft bien moins excitée par fan intérêt, qu'elle n'eft animée par
le dellr de maintenir les droits de fa Jurifdiétion: dès qu'ils fe
,trouvent liés au bien des Citoyens &amp; à l'utilité publique, il ne
lui eft pas permis de les abandonner. Celui de procéder exclufivement aux inventaires eft de cette nature. C'eft d'ailleurs,
pour ainÎl dire, un patrimoine qu'elle a reçu des mains de la
pau"ie; elle devroit peut-ètre le conferver avec foin, &amp; s'efforR

fion.
ceux qui font attribués au fecond, en vertu de Lettres-Patentes (ouvent renouvellées à des époques &amp; pour des termes différens depuis 17 1 5, &amp;
enregi!lrées à la Sénéchauffée , ce qw: le régiffeur ignoroit fans doute, puifqu'il ne fait dater les prétendues entreprifes du Greffier des Juges-Con(uls ,
que de la même époque qu'il affigne pour celles des Notaires, c'e!l-à-dire,
de l'année 175 8 (eulement" E!l-i1 à préfumer que la Sénéchauffée, fi elle eût
dirigé les démarches du régiffeur) ne l'etlt pas mieux in!lruit à cet égard?

Les

,

•

•

�(66 )
cer de le tranfinettre à fes fucceffeurs fans ombre &amp; fans alté-

( 67 )
la poffeffion de la Sénéchauffée , viennent encore [e joindre fa
difpofition des Loix Romaines, celle du Droit, Commun , du
Droit proprement dit, de celui qui réfulte de la nature des
chofes, enfin , le Droit commun même du Royaume, filivant
lequel, celui de procéder aux inventairei a toujours été attribué
au Magiftrat, excepté lorfque des privileges particuliers, accordés vraifemblablement par des Loix purement Burfales, l'ont fait
déférer aux Notaires: tout fe réunit donc en faveur de la Sénéchauffée de Marfi!ilJe: néanmoins le Confeil fouffigné perfifie
à penfer que les Sieurs Officiers qui la compofent ne doivent
pas héfiter à prendre la voie qu'il leur a fuggérée: les droits
effentiels de leur J urifdiaion ne recenont aucune atteinte ;
l'intérêt du public ne fera pas léfé : ils doivent donc confentir
à l'affoibliffement de leurs prérogatives, pUlfqu'elles [ont devenues , par l'univerfalité des objets qu'elles embraffent , une
[ource perpétuelle de divifions &amp; de plaintes : heureux de
pouvoir , par un léger facrifice , affurer leur tranquillité , &amp;
allier ainfi ce qu'ils peuvent s'accorder à eux-mêmes, &amp; ce que
le Public eft en droit d'exiger de leur zéle &amp; de leur fermeté.

ration.
Tant de coofidérations importantes pourroient lui faire efpérer
que la Caur, accLleillant favorablement fa jufte reclamation, la
lllJinti endroit dans toute l'intégrité d'un droit qui tient aux Loix
confiitutÎves de Marfeille, &amp; que les premiers Citoyens de cette
Ville antiqLle n'ont fans doute pas établi fans de puiffants motifs'
Elle pourrait légitimement efpérer que la Cour conferveroit dans
toutes fes parties cet ancien MOFlument des Loix Municipales
d'une Ville, qui s'eH autant diftinguée par la fageffe de fa Légi{;.
lation, que par l'étendue &amp; la riche~e de fan CQmmerce.
Il n'eft pas de Loi qui doive ~tre plus exaLtement obfervée ;
plus religieufement maintenue que les Loix Statutaires &amp; Mu- '
nicipales des Villes. Un Auteur judicieux a obfervé qu'elles étaient
même fupérieures aux Ordonnances des Rois, puifqu'elles
,
avaient la .même origine que l'Autorité Royale. Seripta Lex paD
AR-.
',fi'
d"
,
1
b ~d
;entré fllt tn.a potlOr ep omm regum or watLOne, eum ea ex a eu am re- '
~~rt;~le2;u~ gum aucoritate procedat. Enfin, de ce que les motifs qui ont fait
,u me
de établir ces Loix font dans la fuite inconnus, on ne peut pas en
B retagne.
G lofT. 1. n. induire la néceffité de les anéantir : elles deviennent refpeLtables par leur antiquité, fur-tout quand elles ont été raffermies
;.
pal' une confl:ante &amp; paifible exécution. La Cou!" le jugea de même , par l'Arrêt qui a été rapporté ci.deffus , en maintenant
le Lieutenant-Civil de la Sénéchauffée de Marfeille dans le droit
d'ouir &amp; de cl6turer les comptes tutélaires, fur le feul fondement de l'ancien ufage , &amp; malgré le droit COmmLln de toute la
Province, &amp; toutes les raifons qui militoient contre la poffeffi on du Lieutenant de Marfeille.
D ans cet te caure , aux Loix Municipales de Marfeille &amp; à

DÉLIBÉRÉ,

à Marfeille, le dix-neuvieme Février 17 81 •

\~.1,;J !:~ ~~

(\,.Dir(:'T , '

CAPUS.
E MER 1 G 0 N.
GIGNOUX.
,
MASSEL.
VIT ALI S.

Monfieu.r le Confeiller D E VIL L E N E U V EDE
MON S , Co mm iiJaire.

...
,
•

�.

~ar&lt;l des T~teur5, S~ns répét~r ic~ t~ut.~e qui a été dit dans la Confulration P'OUf
prouver. qu à M~r(eille le~ mme~rs etolent." comme les pupilles, fournis à procéder aux mventatres des biellii qUl!elU' obvenaient. pardevant le Magifirac : on
trouve au §. 7, du ch, du Statut c~-deffus eité, une difp(i){jt,ion qui paroitavoir
déterminé les démarches &amp;, la conduite qe FI~nfois d~ R.a,lta'l Lahia : par cette
difpofition du Statut il eil ordonné que les formalit~ allx,quelles les THteurs
{ont fournis feront également obfervées par les Curateurs de cellX qui "hus f itis
fupereffi non poffont : or,nul doute que le fils uniql\e &amp; heQitr Hniver{el dont Labia étoit le Curateur, ne fût dans cette c1aife;. l'inventaire ne le dit pas expref{ément, on ne vouhu pas apparemment configner dans cet aéle la pr.euve de la
foib!effe ou de l'aliénation d'efprit de ce.mineur, m&lt;!Ïs on ne peut en douter,lodqu'on voit fon Curateur procéder (eul à cet iflventaire au nom de fon mineur, &amp;
{ans que jamais il foit fait mention,non pas de l'intervention du mineur,maisfeulement de fa préfence : c'eft toujours le Curateur qui agit &amp; qui parle, c'efi lui
qui procéde à l'inventaire,c'eft lui qui requiert le NQtaire &amp; les autres témoins de
vouloir fe fouffigner en icehù : tout concourt donc à prouver la vérité de notre
conjeéhlTe : fi le mineur dont il s'agit e\lt pu hù-même veiner à (es affaires, il
auroit procédé, a(Iiilé de fonCurateur, à l'inv"&lt;:fltaire;. &amp; après l'avoir ou redigé ou fait rediger _ il auroit requis le Magi.arat de vouloir bien lui donner la.
{.nilion de fon autorité; mais dans l'implliffance,où fans doute il fe trouvoit,fon
Curateur fut chargé de ce {oin, &amp;, il s'en acquitta: il faut conclurre de toutes ces
ob(ervations, que cet inventaire ne prouve rien en faveur des Notaires, puifque celui de leurs prédécelfeurs dans.les écrit,ures ququel il a été trouvé,n'y ligure que comme un (impie témoin, &amp; qu'il n'étahlit lui-même aucune différence
et;ltre lui &amp; les autres témoins, &amp; le Curateur a requis moidie Notaire, Pi",.
Borquin Efcuier, Léonard de Cor6i"es , témoinJ.prifu;s &amp;&lt; affllans à la faaure
Judit inventaire, npas vouloiT Jou.lJig4tr 6It iftlui,.
. Les mêmes rairons &amp; de plus fortes enCQre fil réltniffent pour écarter le fecond inventaire dans l'ordre des, date~ , d&lt;lns la llouvelle cQmmlmication ,
çehù du 1,8 Mars 157 J , c'en Magddeine Sicw(e v~uYe· &amp; héritiire teflamentaire
de feu Me, GeDrge Bellero(,.pf.o,ur~u, , qui y procéde, autant pour (atisfaire aux
volontés de fOll mari, que pou' fa futu.re cauttl(e: ces dernieres expreffions
d~oent lieu de pel1f~r q\\\} M~gd~lein.e SiçQl1l\ n'étoit pas héritiere pure &amp; umpie de fon mari, &amp; qû'elle çtoit chargée Mrendre peut-être à leurs enfans, ou
~Ipilles' , ou min.eur~ , Oij. ~f~n$ i car , fi dIe a"Qit été héritiere pure &amp; fun~

..~--------,----------,-----------------------------------~
Addition à la Note de la page 41.

L

E~ Notaires de M.arfeill: ont ajo~té, le 10 d~1 mois d.e M,a,rs, qua~teinveh­
taltes am~ fix qu't1s àv6tefit ptécedemttrertt comn\linlql~, Ile qUi fe trou .
vent difcuté9 à la l'lote de la page 41 de cette Confultation : lis rte peuvet'll
pas tirer un plus grand avanra:g.e dé le1u' rlOuvelle Communication lie !llus anciefi d ts inventaires qui 9'y ttouvent com!lris· , efi de l'ànnée 1562 ;' Ge n'eft
pOUlt le Notaire qui y procéde,il n'y eft appellé&amp;n'y a/Iifte que comme témoin,
c'eft ce que démontre la maniere dont il eft conçu: inventaire &amp; defcripcion, y
dl-il dit, ftEit par honorable homme François Je Raphaël Labia , Curateur Tejlamentaùe de Andr' Nenrigues, fils uniqne 6- heoir univerfll dudit fia Geurge ... &amp;
en la prlftlJce de moi l,otal,e R oial: &amp; à la fin , le Curateur s'e.ft fouffigni , &amp; d
reqlds moi dit Notaire, Puni B orquinEfclûtt &amp; L'onard de Cofbiùu .... ttmoins
p"fenj &amp; affiftans la faaurt dudit inventaire, nous 't'Ollloir JolljJignet en i:ûui
ponr fervir, &amp;,.. Il l'M'lite de &lt;!es ex.preffions,que le Notaire n'éto it là que comme un !impie témoin. Si c'eft lui qui tient la plume, s'il écrit l'inventaire , c'eft
qu' il dl regardé comme homme plus expert &amp; plus infiruit , mais ce n'e fi pas
lui qui fait l'inventaire, c'eil honora6te homme Raphaël de Labia; c 'efi le Curateut des biells d[r fils du défunt, qui, ne fe contentant pas d'a/Ii1l:er l'e Mineur, &amp;,
(e chatgunt de fes aŒons &amp; de leur ellercice,devoitjlui perfonnellement, faire
l'inventaire des biens qui appartenoient à ce Mineur: c'eil ce Curateur qui devoit le faire dans la forme prefcritepar le Statut, qui, à l'époque de l'inventaire
dont il s'agit, étoit fans doute encore dans toute (a vigueur: or , le Statut en lui
faifant une loi de la confeilio~ ùe cet inventaire, lui laiffoit la liberté de le rcdi ger ou de le faire rediger , &amp; c'eil à ce dernier parti que s'arrêta François Labia : inventarium ltgitimèfacient, vel{acere curent, &amp; in carlam pub licam ,.digant vel redigi faciânt : Sràtllt d~ Mârfeille ,chap. 45' nomb. 5. : qu'ils {affint 0/1
qu'ils faffint faire, 'lu'ill redigeilt, ou qu'ils faffillt rediger: mais, après cette
premiere opération, la néce/Iité de recourir au Magill:rat en remettam l'inventaire au Greffe de fa lurifdiélion , frappe également (ur celui qui a fait &amp; redigé
l'inventaire , &amp; {ur celui qui a cru devoir recourir à un tiers: &amp; curiœ affignent,
Ceil-là lIne ohligation à taqllèllê ils étoient les uns &amp;, les autres également (oumis: &amp; qu'on ne dife pas C{tte ces dilP&lt;1fiul:Jns ùu Statut n'av oient lieu qu'à l'é-

a

('6j) -

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S.

gard

.....
,

•

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( 71

pIe &amp; abfolument libre '; ehe n'aurdit pas eù'belolt1'dë recourir à la iormalité
d'un inventaire; mais, quoiqu'il en foit, ladite Sicollefaifant Itdit'illventaire, le '
Notaire {e trouve encore /impie témoin;&amp; comme il n'eil pks feulement requis
de ligner l'inventaire avec les autres témoins, &amp; qll'on exig'e encore de lui qu'il
en conèéde aéle , il ne s'y réfout que in quantum poujl , lequel aéfe l~i a iii par J
moi dit Notaire accorde'" &amp; en tant que à moi eJl oéfr;yt';'le dFoit'de concéder
aéle de ce qui s'eO: paffé , aux paities qui le requiérent , ne peut appartenir qu'à
des Officiers exerçant des fonélions publiqnes &amp; autori{ées par la Loi; le N otaire, lors de l'inventaire fait par Magdelaine Sicolle, n'étoit qu'un iimple témoin,
qu'un Ecrivain public, auffi n'accorde-t-il cet aéle que d'une maniere-équivoque &amp; incertaine, en tant que à moi tJl oéfroit', au lieu que /i Sicolle fe fi'tt bornée à demander Ca /ignature, il l'auroit accordée {ans relhiffion , comme avo~t
fait fon confrere, lors de l'inventaire de Labia; donc cet' inv"entaire eO: /implement &amp; purement domeilique , donc ce n'eil qu'un aéle privé, tranCcrit,
par un Notaire dans fon n!giilre pour le conferver , ~u, éeil un in~entaire qui
après avoir été redigé,a dtl être tranCcrit dans les régifires de la Cour: curi"œ; &amp;
dans l'une &amp; l'autre de c.es hypothefes ,les Notaires ~e fauroient en prétendre
aucun droit, en retirer aucun avantage, puiCque le Notaire par qui il filt /igné,
n'y écoit que comme témoin &amp; à l'inilar des autres ,témoins.
'
Le troilieme invenraire communiqué eil du 14 Juillet J 571.; il eil requis par ·
des héritiers pour leur future cautdlt , fans que l'on puiffe deviner quel étoit le
motif de leur prévoiance ; y avoit-i1 une fubilitution? les héritiers qui parciC(ent étoient-ils teO:amentaires; ou ab inuJlat.' ? ce font des ondes paternels du
défunt, craignoient-i1s le retour de quelqu'un de fes enfans ? Ce Cont-là tout
autant d'objets qu'il faudroit éclaircir avant que de prétendre employer cet in.
• t
ventaire comme font les Notaires.
Le quatrieme &amp; dernier dans l'ordre des dates, eO: du 1.7e. Février 1588 : c'eil
un inventaire pupillaire requis par une veuve &amp; rûaifféè, gubernacriée &amp; 'adminiJlratrict du pufonnes &amp; bitns de leurs "enfans pupilles, qui comparoît à cet effet
dans la Borique du Notaire; on s'en rapporte pour cet inventaire à ce qui a été
dit fur ceux du même genre dans la note de la page 41. '
On ne doit pas au (urplus être furpris que la Sént!chauffée de MarCeil1e {oit ,
quelquefois réduite à de /impIes conjeélures, pour expliquer les 'procédés des
Notaires ; ces procédés, irr':guliers dans le temps où ils av oient lieu, &amp; dont
par conféquent les motifs auroient été très-difficiles à trouver, font devenus

)

pour nOI~s preCque ,entierement inintelligibles; les inventaires communiqués par
les Notaires fourmillent de c1aufes contradiéloires; &amp; ils contredirent plus encore leur {yftême aéluel; c'eO: ce dont la Cour &amp; le public Ce con vaincron t facilement, s'ils veulent bien faire attention aux preuves de toute e4?ece rapportées
par la Sénéchauffée.
Au moment 011 l'imp"effion de cette ,ConCultation alloit être terminée, on
nous remet la copie de cinq inventaires qui ont été communiqués par les Notaires le 16 Mars; on Cebornera à obferver gue trois de ces inventaires font re'quis par des Tuteurs ou des Tutrices; que le qnatrieme l'eO: dans une hoirie
dévolue à un abCenr, &amp; gue dans un de ceux requis par les Tuteurs, le Notaire ne procéde qu'en vertu d'une délégation {péciale du Juge du Palais; délégation qui prouve mieux encore le droit inné des Magil1:rats à Mar{eille, &amp; qui.
même de la part des Notaires, en eO: une reconnoi/fance formelle; on s'en rapporte au Curplus , à tout ce qui a été dit cÎ-de/fus (ur les inventaires précédemment communiqués.
Mais, une ob(ervation (rappante, &amp; que l'on ne doit pas pa/fer (ous filence;
c'eO: que la plus grande partie de ces inventaires a eu lieu dans des hoiries fi modiques, que /i les Parties Ce fwlfent adreffées aux Juges, ils n'y auroient Curement
procédé que dans la forme pre{crite pour les inventaires par déclaration, &amp;
gratuitement, ainli que les états au Procès le jufiifient ; &amp; il ré{lIlte de cette
obfervation, que, Cous tous les afpeéls &amp; dans tOIlS les cas, les Citoyens trouveront toujours lm plus grand avantage à s'adrefier aux Magil1:rats , &amp; à (e
conformer am, Loix de leur patrie,

=======:=~~

A
Chel. J

EA N

Moss

__.._ ....=====!f.fI

MARSEILLE,
Y ,

,
d LI R'
de la Marine , &amp; Libraire ;
Impnmeur
01,
au Parc. 17 81 ,

.,
,

�,&lt;

•

1

MEMOIRE
pou R

les SYNDICS des Notaires Royaux
de la viIJe de MarfeilIe, Demandeurs en
r quête du 15 Mars 1780, &amp; Défenùeurs
en requêtes incidences du ZI Juillet fuivant &amp; du 23 Février 17 81 •

CONTRE

confeétion des inventaires volontaires
L Aefi-elle
excluGvemenc du retrore de la
Sénéchauf1ëe de Marfeille; ou les Notaires
peuvent-ils y procéder quand ils en f,nt rel!Juis par les Parties? A en ..:roire le Mémoire
A

,

,

�2

/

de la SénéchaufIë_e, toute efpece., ~'iov~n!aire
ne pe-ut être::: fait~que -par
Sénéch~ufiëe
, _ 5{ l~_Nocaire~ n'ont jamaishi ,droit

-ra

eu-

p~/l~~Jrt po~r~ rl:?~~deç. ~e~endant! l ~

ni

la
~ Il fil1t~ U une 'dlf&lt; .u~lOn .re~herch~e, &amp;'_,qui n'dl:
;.. pa,s abfolun)e~' :e,~Ute! }'o~n a~col'~ ~ ~u111~o~
\ taires' le clrol ' de prooeder ,11X l lnv,enC~lres
vqlodtai es:{ ctrôit 'ql{Ot1 -~~Jr a:c9?teQé ~.ng.
"l" te~s 1 &amp; il n;e,~ ',Nu\ q)l'~Jfii.c?n~ ,qul€ de d,;'ter.
mlnerl fi \telle Qu "cellê , a...q~re ~~c_e 9'iq.ven1
taire:- doit
~ dJ -r:e~()(ç des- Nor-atr'es .., ou
._ d.e la &amp;énéchallfIë'e.. - - _
, ""'-&lt;. :et ' flf, difo;s-nous, le feul lx unique
point .du procès, parce que c1efi m ins par
la difcuilion dans laf1uelIe)e M.{m.okÇ... de la
Sénéchal1fIëe s'éga're, pôur ainli dire, que
par l~s qualités &amp;ç le~ conc!~Ji~I}s, ;qU:'il faut
~. déc\d~r la ql-1eCllo~ qu.i di~ife\. ;}es " Pafties;
[! &amp;:
qualités la J réd~i[ent ap Il'pip qpe nous
lavons, indiq,6f:- ~'eh ce do,qt Ja, Cqun fera air fément convaincue d'après , le ~étail que nous
allons faire · des procédures.
1

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.

1

.

~ ~l\1ar[eql~, a\~h \q'rte~'lçeux

'Les

de. Wu.tes les Villes " du ~!Jy;ayp:r. " ~ont de
tous les tems procédé à la confeaion des
inventaires volontaires, ~ ils . y-~Fo' et\c aprof,if~t, par leJ Drbtt 'Ro'~llâi~' ~ parI ~~~ J)rdon-

lJla~esl du Rdfà_ut,~é,

' pa,f

la-J~rifJPr~den~.e

:u.nu7trfelle d~ ou ~ les Par1emen~,_ p'~ç):ll,fagr
~1ll11t!al" ~at2 l J~s' Rfégl~fuéns'4earti;uJie s dL1

ll;J rn:,

[

•

~
Parlement de Provence, par le SeattlC de
la 'Province, enfin par les titres confli t utifs
- de I~eurs Offices; c'efi une vérité qu'il ne
~"J
..
nou~
ft;ra pas difficile de démontrer en rems
&amp; lieu-, &amp; qui, ce fembl e- , ne devroit pas
avoir, b-efoin de garant. Qu'importe en effet
, le miniClere du Magifirat , qui ne doit qu'aCcd foirer l'orc\re da os la [ociéré, &amp; pronooc t r fur
~ les con~e'fiations des hommes, quand ' les
1
n'ont aucune forte de contefiatioa
. .hommes
,,
entr euX.
'
Le droit de rec'evoir les inventaires yoloo.
..J' taires ne reçut d'atteipte
q.uè par la déatioa
- des· Offices de .Commilraire aux inventaires,
,
i
" qui fl1rent fucceilivement créés ; fupprilùés ,
. 'recr~és &amp; définitivenlent "abolls: Mais cet' in~ teiHice ~ne fois tiré du mili~ u, 1 lés Notaires
co~ti~l~erent de- jouir de cehë 'P'arcie de"l~ur
&lt;:-état '.",&amp; '-la Sénécha-ufIëe mtême, qui âv'~it
~ '1' •. ~
t Îdtérêt à ne plus voir 1 revïYre d,es 1 0 fficés
- anéàoti-s concou'"rut aufIi à -afI'urer la li~eité
.
'd
. p'ü'bl',,\que,.' en réclamant le ," ~ro~t
de procé er
t aux inventaires 'qui la conceri1oien~. " -, J .
't
O~ - voit dans . cèriain ' Ar~c 1 dtj Confeil 'de
1 B 9, d 'o nt nouS .allrro~s o.cê~(ion ~e pa,rIer ,
~u'en demandant la reV'Ocaqon~. .s1 un ~utr:
jA.r;êt ' d~ ,Confeil d,u
Nov,embre 173~,:' qUl
donnait quelque exiflence auX Com~I.!fàîr,es
d.çs inv'~ntaires dëja anéantis, la Sénéchau~~e
aemandoit, comme de raifo,n, «,que .lés- ~Oll'
)} q~i ~voient ftJ~frimé ces ~i?c e s fero~ e ot
exécutées' ce fiait'irnt que -defeofes ferolent
» l
,'}' ,
•
r. ' , l'
" faites à tout Commis &amp; Prepoles a exer~

101'.; ri ., .1. !

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» cl~e,.&amp; fonaiol1s defdits Offices Cl C

mJJlalre aux inventaires fi
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» faire aUCun de troubl luppnmes, d'en
,
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" autres Officiers de la S' é h , PP lans &amp;
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en c auffée
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)) d rOlt de procéder en leu
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» pec ement, dans le droie d'
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» ver les fcellés &amp; d' ilia
app.?fer &amp; le.
J
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•
)) uans rous les cas que b'/:"
nventalres
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~Olnenfira'd
» 'la po eilion &amp; jOl)iLIànce defcquel d' ,ans
)) J S demeureront m .
s r01[S,
alOtenus &amp; co fi
'
» pOur les exercer en conl"o "
n rmes,
» de réglement du P l
'J &lt; rmUe des Arrêts
'
11
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ement
de p
C eu des Arrêts du P 1
rOVence »,
de 162 9 &amp; 16
ar ement de Provence
'
~ 5, que la Sénécha'uflë
t en cl Olt
parler' &amp; c '
e en,
es mernes ArrAt d
DOUS réclamons aujourd'hui l'exé
,e s ' ont
quels fOnt les droits des N
. CUtIon, fixant
font ceux des ]urifdiél:io
ns otate.s, &amp; quels
~oventaires, adJ'ugenc au l' rde atlvement aux
' .
InVentaltes
volontaires C or esr Not'
aJres 1es
r
'la Ce ·ne lera do ne pas
/ lans
toné
cement que
'
OUr Verra a '
d 'h Ul'1 a S
énéchauffée d e M fi'
U}Our_
à l'exécution de ces A • ar dedIe fe refufer
rrets e '1
après en avoir fait la baft d r. reg ement ,
lors de l'Arrêt du C fc 'It: e a prétention,
on el d e 17
Une obfervation im 0
39·
vons fi . '.
p rtante que nous d
aire JCl, &amp; que nou d
ecomme la clef du r è
s evons regarder
la Sénéchauifée d/ ~c ~,']~on(jfie en ce que
Tement des termes d ~~;I e abufe fingulié_
1739,
e
cret du Confei1 de.

)

J)

A

A

Quelque certain
''] fa
lices de COmmiLI" qu J • t que tous les Of.
aue aux Inventaires avoient

été

•

,

été fupprimés ~ quelque pol1rive que fût l'affertion des Officiers de la: SénéchauLIëe à éet
égard dans leur requête âu Confeil du Roi.;
quelque incontefiable qu'il fût que ce n'étoic
-qu'au bénéfice de la' fuppl"elTion des Offices
de Commiffaire aux, inveQJaires, que la Sénéchaui1ëe réclamoit d'être ,maintenue ,&amp; con, firm~e dans le droie' i de procéder aux inventaires, en confo,cmité
des Arrêts du Farlement
,
de Proven.ce, l'Arrêt, du Confeil de 1 7 ~9, en
' révoquant celui de 1734 que les Echevins
de Marfeille avoient furpris.; comme- {i les
Offices de CommiflàÎre aux inventaire~ n'avoient pas été fupprimés, ~ &lt;(- faifant droit à
» l'oppofition de la Sénéchrayifée, QùlQona
. » que les Officiers de ladite Sénéc.haufféefi.) roient, comme auparaVantl lçdù A rrf r, les
.» fonélions de Commiffaire ap:J\ in.ventaire; )'., .
C'eil de ée mot ,forom les {onc7ions de CommWaire aux inventaires, que :la .Sénéchauffée
do .Mar[eil1e a ftenté d'abyfèf' 'dans tous les
tems, pour fe [ou{haire , ne ,craignons PilS de
le di.re, aux fonttio.ns augufl,es Ide fon . :infii ..
turion, &amp; [e livrer 'lUX op~fations des jnv~n­
taires, quj, quand ils ne fQilt pas liés à ~ueI·
que procès pendant,,, 'o u [oit à .quelque ,béné.
fice d'inventaire , déja introduit, ne peuvent
'lu 'être é,trangers à tout Juge &amp; à eoute Jurifdi8ion.
.
Chargés par -état 'de prorjoQcèr fur les' con- 1
tellations . des Choyeos; que le Tribunal
S 'occupe '.de tout ce qui peu.t y avoir rapport,
,'eft jullice, Mais qu'il feJdi1lF~ife ~ [es oc-

1

�6
c:ul'atioRS t pour fe' Livœer à d'es !è!étails 'qui
I.~nt -aucun r.appert aVieC .une conteftation
1
:déja pendànte , ,c'dl: ;évidel11lt1llen1: fortir de
.fa fphe.re : &amp; ce lD~efi -P~ 'fl'a.r d'aunes r,airons,
quë Iles -Ordonna'R:ces d'u ~oyaume, &amp; en- té~aùtre.s l'Ord0R&gt;nt1n'ce d:e Blois, (!)iRt biffé Œu
6COAfetll0n des lirv;.entarllle&gt;s au,x Notaire1s, à
-1noi'1:l6 qu'll .ne fût lquefiiôin des -'lroilts ,du R0Ji ,
(j0mme' en caS de .dùhéreTZc'e ,k ,de 'Conftjè.otion ,
ou ~I,:e ,oment~on, c'eCl le 'rel'me de 1lOrdonfiance, c'~ft-à-dire, d'un inVleDtaire '&lt;!fllli e,ut
~appoz:t à 'un plIocès ,déja pendant.
-Ce n'eft ras ÉJue la :Sénéchaulffée ne ,CQm'pr'it que ce mot, feront rl,es fon8iol1S dt Cornmiffa-ires aux ,i nventaires, ne (yG)'\!llVOn pas va- 1
-lajr 00 fa fit~&lt;eur JOU. !}ui atlGribue:r les 'prérogatives d'~D (}):ffice ,do'n t eUe lfl'..v,'Oit pas
payé la finance, 0Upour llRieux ~i&gt;ire èlont
-tHe &gt;auefi&lt;»c la fuppreJ1i0fl~ 'Oar de .deuX'
-cJbof.e" l'une ': ou ,ce-s .offioes 3'v.ooont été
~fupptimés , .&amp; .dans ce ;cas ' le droit aomm.oo
~-ui ti~a..yoit ~~é , four lai1lU dir'e ' . qu'afitHrpi
-pendant le Ir'egne de l'ex,~Aellce de ~'es Imê~mes Offices, Ir-epre-noi1c (on ancienne autoritd lk fon andenn'e -vigueur, &amp;: par raiJola d'è confêqu-ence, en 'Ile deNo~t pll&gt;qIS déJcide'f lIe la ool'lfe8tiort des .jlf)·v-€fltaires qUle
1&gt;3or lts OrdonD'anc..es du R(!)yaume, qui font
fans doute le droit commun: ' &amp; par ,les Or..
~onn'clnces, les inVientaire-s vololl'taires font
&gt;e'Xcluuv-eme,n t du re:{fort des No-ta~es, Il fej'ott au deffou~ Jê'e la dign1t~ des ' 'l'~ibuflau~
1:le S'-ffi oc'tu-per. Bartkot 'eA fOIl ·r-eCUIeil fi' Ar-

7

"

•"
•,

rê't.s, t~ppOl'tant 'celui du 17 Aoû't J 71 7 ;
qUI reviendra dans la défen[e, s'exptid1e ea
des (termes vis-à-vi·'S des Officiers de "la ville
d'An_g~u1.ême qUI correfpondeot parfaitemen"t
à cette' idée,
.
'Si au contraÎre les Offices de Corilmi'f:f:lÎre aux inventaires n~avoient pas été fupprimés, 1'Aarêt 'du 'ConfeÎ'1 de 1734 ne pouvoit pas être révoq·ué, ~~ 'l'on 'ne pouvoit
faire inhtbicioris .&amp; , défenfes aux Ec'hevins
de Marfeille , ni aux 'Commis &amp;. PrépoCés du
Titulaire de 'fem.p1ir les. fOQfiions qui "{aifoient .l'appanage de fon titre, l'a june indemnité de fa finance &amp; l'exécutiod dù
traité [olemnel coriCel1ti entre le Souverain
lX lui. ,
"
. r
11 . éroit donc évident, que' ce mot, feront
lès fonétions de CommiJJàire .a ux inJ/enr(1ires ,
D'étoit relatif qu'aux fonBions elleli-mêmes,
.&amp; n'avoit été em.ployé , que parce q~'e'tl procédant à des inventairès ,ta Senêèhhu'1fé.e
vaquoit. comme ,ÇoD?,miffaire' aux inventaires.
Mais ce n'~tojt pas ' â dire que le Sôuve:raia entenoît trans'férer piu~lâ â la Sénéchauf..
, fée le titre de Commilfaire aux inventaires,
ni moins encore ,lui .attr'iouer ' ]a coofeétiorl
ces ,inventaires ~u'ï ne 'lùi appartenoient pas
ôe : droit, Eh comme~t ' la~ Sénéchautlëe de
Marfeine auroit-dle ofé le" pretenâre, quand
elle n~ demandoit d'être maintEnue &amp; con ..
firmée dans fes droits, relativement a1:lX inventaires, qu-e pour 'les - exercer en confor·

,
,

�8
mité des Régle.mr'f s du P(ldement de Pro-

,
vénce •

~

, Auffi, peu de fems ~près ce,t Arrêt, les
Notaires coofillterent, ce fut en 1744, &amp;
il leur fut répondu par une Confulcacion de
Mes. Chery &amp; JuI'en, que leur droit pour
"ce qui concer~i !~s inve~.(~,i{esl \.oloQ.ta}re~,
'étoit aujourd'Qui .fi incônt'~~fi~ ble ~ lQu'i! étoie
con[o},\dé par -Je " Plème, 4~rêt ,d e 17~9 que
la Sénéchau{{ee âyoié obtenu. , &amp; qui d'écant
fondé que fur la, (L1Ppr~i1ion des Offices de
Commiffaire aulx, inyerit;urès, n'a"voit fait
que confirmer la Stoéch'àùl1eè dans les' droies
qui lui " étoiédt a'tt~lbués p'ar les Lo.ix.- gené.
raIes d'u, ~oyaun;..)e. "Or" cet~~ , confinbation
pour 'ce qut concer"nôit ra 'Sénechauffée, emponoit ~de ~Jroit la fOtnJir,m iltion d'e ' ce ,-qui
pouvait - c~nëerner les Notair-e.s, puifque les
uiù" ~ ,-les:, aJtre~ ' ' n~avQit:n't ~q\ue' l~s mêmes
titres -, ' .c'en: à-dir'e ~ . d'une pa'rt le droit .com ..
1 (rr
.
'
. .
p1uÂ , ,&amp; de 'l ',a utre la fuppreffion des Offices
de· CominiRaire' aux inventaires.
• L 'a S.é:néchau,fféè -en par~t per(uâdée pencl~ot quelque tems , , ~ op. la vit, comme de
raifon, en jouiffitnt de. ~~ ?~oits, ,refpeé~er •
ceux des Notairef . .Mais)e malheur des tems , ;'
1a ,dé~allatioo qui ;·n'ell qu'une fuite des diffentions des Rois, ,le oombr'e des Mariniers,
qui avoient difparu 10,:s de la guerre de
&amp; tant' d'autres é,véoémells politiques qui ne
font pas de not~~ relfort , rendant les in.
l '
.
ventaires volontaires pl.us, fcéquens , 00 VIt
linon

4

7

v

!

-

'

.

175) ,

.

,

SéiJéchauHee de Marfeitfe, qui n ;6~
..foit pas fe montrer pour réclamer des droits
purement burfaux, &amp; des fonétions totale:.
ment étrangeres à fon infiicucion, faire fur..
sir le -Fermier à raifon de la participation
;qu'il a fur les droits du Greffe \,
,. ,
La ' Sénéchauifée sloffenfe aUJourd hUI de
ce que nous fuppofons qu'elle avoir fait fur..
'gir le Fermier ! mais eJl~ cl probablem~~t
.perdu de' VUI: fes propres demarches. Ce n e
toit que pour lui donner une preuve de
'11otre refpeéè &amp; de notre abnfi.ance ', qu«
'11'OUS n'avions parlé que du Fer~~er/ &amp; q~c
:nous . avions fl.lppofé que la Seo chau,fie&lt;l
n'avoit fait autre chofe qlle ' le det,ermwer
,
.
'a agir.
i
,
,
La vérité eil n~anmoIns , ~ulfqu do nous
force à dire exa8:ement ce qui en eil, " qQ.~
) Me. Gaillaume Paul, Lieutenant-Général
r») dë' la Sénéchaufiee, Me. Dominique De. ~ mentie Procureur du ,Roi, Me. Varages;
» Greffie; en chef, &amp; Me. Jean - Jacques
») Prévot , Adjudicataire général
des Fer)1 mes Il " fupplierent cumulativement
dans
ta même Requête M. ~'Intend,ant; &amp; que
x lait d'intimation fait enfulte du décr~
l ,ep
..
,
[: f:t
de foit communiqué qUl ,lOtervlot 1 ut. al
à la Requête de ces quatre différe,otes pa~tles,
Nous verferons l'exploit au proees ; &amp; Il ~,e
fera ar conféqueot plus douteux qlole Ge n etoit :ue par égard &amp; par
nous n'avions pas voulu due que la Seae

6noo la

J

9 .

:

,"

'.

'.
l

,•

•
'

j

•

.

~énagement, ,q~~

,

~

�le

.

chauffée de Marfeille en corps s~étojt réunÎè
avec Je Fermier pour plaider pa.rdevant M.
l'Intendant fur les bornes de fa Jurifùié.ho~
relativement aux inventaires.
On s'adreffe donc à M. l'Intendant, &amp;. od,lui
demande par uoe Requête du ~o Juillet 176 h
(( que certains Arrêts du Confeil qu'on énonce
) feront exécutés, &amp;. -qu'en conféquence in..
i)
jonétion fera faite aùx Notaires de Mar..
) feille qui ont reçu des inventaires, d'en
» remettte les minutes riere le Greffe de la
» _S énéchauifée dans trois jours, &amp;. les No·
_» taires con-damnés à la refiitution &amp;. dom ..·
) mages Be. intérêts, de touS les droits qui
» auroient réCulté defdits inventa.ires, s'ils
» avoient été faits par les Officiers . de la
» Sénéchaulféç, &amp;. ce ·fuivant la liquida,&gt; tion. à faire: par Experts; &amp;. cependant
." détènfes aux Not:aires &amp;. à tous autres,
» Ge s'immifcér à l'avenir dans les fonétjous
» de CommiiI'ai.re JSc. Greffier des ,inveI1tai~
» res" &amp; de - troubler les Suppliants, dans
1) l'-exercice defdites
fonaious, &amp;. daos la
)) perêeption des droits y attachés, fous les
') peines l'Qrté'es par . les ~Réglemens, fe ré ..
') fervant d'obtenir Padjudication de:s amen-) des prononcées par les 'Réglem-ens à-l'piCon
&lt;')
de la contravention». )
Cette &lt;prétention, doqr le Fermier ?f)&gt;e de.
voit retirer que le plus pet&lt;Ït avanc-a-ge, &amp;
qui devait pritlcipalement profiter à la -Sénéchau:flëe, n'étoit qu'une efpe,c e d'épouven-

.

tt
ta!1 à ta faveur. duquel 0/1 cherchoit cl inti"
ml.der les NotaIres, en leur faifant eptte ..
VOIr u~e conteftation avec le Fermier, mal.
heureu~ement trop favorable quand il s'a g if
de' droItS
&amp; d'Offices
fifcaux • M·
t
,
ais 1es N o~
_al~es n en furent pa~ la dup€t: intimement con~
V~ln~US que le ~ermier ne fe ptéfentoit au' our..
d hUI qu e pour 1Intérêt de la Sénéchaulfée p~r
fuad~s d'ailleurs que ce n'eft pas au T;ibu~
bal de M. l'Intendant que l'on doit difcuter
fl-lr les borl1es des fonétions cfe la Sénéchau[.l
fée ._&amp; d:s Notaires; &amp; qu'il n'y a que la
Four q~l puilfe interpof~i' fon autorité fur
u~e matlere q~i tient .de fi près à l'ordre pu_h1!c , ,les Notatres, dlfons-nous, fe pourvu~ reot ~ la Cour, ,&amp; obtinrent de fa ]ufticè
~n ~écret l~ 7 Aout 1763, qui les déchargé
d~ 1affigQauon, &amp;- fait inhibiçions &amp; défenfe-$ I ~~ ,ranfpo~[er fa juriCdiétio/1, &amp; de t~ai~
r ~er
ur _I~ niatlere dont il s'agie ailleurs que
p~rgeY'!IJ~ elle.
- L!iptimation qe ce décret en ' impofa pout
UA tems; ~,31,J. Fermier; qui n'agifioit évi.
. demment qu a 11OJpu!fion de Ja Sénéehaulfée
, hau {l"ee elle-même, qui n'ofaf
-_"&amp;. a'1 a S'enee
" p,as~ faire plus de mouvement, &amp; qui laiffa
JOUit tranquillement les Notaires du droit de
procéd~r à la confeB:ion des invent&lt;tires v~­
' Jontaires, comme elle procédoit le cas échéant
à la confeaioo des inventaires judiciaires.
~
Mais ce tems d'ordre, de paix &amp; de trartQLilÏl1icé n'eut qu,e dix-fept années de durée4

!

/'

•

�...
t}.

1

confeélion des invcnt~ires volontaires ,te ..
nane toujours au cœur de la Séttéchaufl'ee,
on la vie revenir à la charge dans ces derniers tems , toujours fous le marque du Fer..
(Dier, &amp; reproduire pardevaot M. l'Intendaht
la cootefiation que le décret de la Cour de
J 76~ ne permettait de porter que pardevant
. les Juges naturels.
Il fallut donc sloccuper de trancher la tête
dè cet hydre toujours reoaiffant, &amp; d~ fixer
&lt;l'une maniere invariable quels étoient les
droits des Notaires &amp; ceux de la Sénéchauf•
. fée, qui, en attendant, s'il faut en croire ~e
Mémoire des Notai[es communiqué le ~
Mars dernier, fe dédoI11!1iageoit de l'infiftance du Corps fur fes droits. , en furcharseant les Membres. p,lus que d.e raifon. du
poids de fan auton.te. Nous alm~Ds , Imleux
croire que les Notaires fe font fait _lllufion
fur les procédés, que de nous perfuader qu~
la Sénéchauffée a employé des moyens qU1
ne feroient convenables ni vis-à-vis d'elle,
ni vis-à-vis des Notaires.
Quoi qu'il en fait, la route av10ie été
tracée eo 1763, il ne fallait que la. reprendre. Les N ataires la reprirent en -dfe~ ~ ils
rapporterent un nouveau décret le 2,~. Février 1780 qui les d,é charge de l'affignauo n ,
&amp; qui leur concede aEte de ce qu'ils ..,v ont fe
pourvoir contre la Sénéchauffée.
.
Les Notaires ne tarderent pas de le faue :
ce qui fe pafl'a à cet égard mérite plus d'.attention

La

1 \

�iS

If,

Les Notaires ne demandoient dODC autre
"hofe que le droit de faire les ~nventaire9'
volontaires, cOI?me ils avoient fait par le
paifé.
_"
.
_ Quelles font à cet ~gar-d · les défenfes de la
Sén~chau{fée ? Nous les trouvons .dans leu,
fac coté C. On annQnce ua·e c-ommunicacion
auffi volumineuCe qu'elle a étélnucjl~ , lX on
affure que « d'après tes titres, la Séoéçbauf,~ fée a la faculté e~clufiy.e de procéder à la
)~ confeétioG des invent3ire$, aUlr~s ' que les
)J do;ncjliques, &amp; qll~ pal' cOllféql,lcnt il n'y
» a aucun dou&lt;te à fe f.ai~e fur le déboutement
») d'e la Requêt,e de-s Notaires; &amp; c',eH à quoi
» c,ouclud u. ' .
'
'
La Sénécha1.lffée né ur~a pas à tenir pa;.ète :. eUe vorfa au ,proç~s !es_ Eidi1tsrj d,e ~réa~
tion -Qe$ ~ de CQmU1itfâ~re a~", !~ventai ..
BS:., une 'foule de titil:s rdatifs à çep~ çréa'~
tion, les Edits ou Déçl~.. a~iQns PQt t3f.lt 'taatôt têuni-oB de ~ (:es mêmC1 'O;fJiI:-esJJPxc ~éné­
chau{fées ' .dit ~rQveno,e ~ ta,ijtôt réunion au
€mps de lla,r Gomnl,un.aQ:tA ~e ~llrfeil1e de~
mêmes -Offices créés palu t ~ette Vil:1J: ; l'Edit
de: I'1l1 4 ~ q;~.i IlllPpri'nu: ·vir,.~~bLe\Cll~nlt ~~S Offi.
oès ; ehuo . cf leJ ·f-amie!lX AfJ;ê~ ( ,4tl;l ~o:p[eil du.
3 Mars l i 7-~9 §J cdpn'c iWlUS 'av,oo's dé~.a parlé '"
lk :eU:e re;f1'forç.à -cet'C·e p',I'em~e.re 'c_o·m,~ùnica..
tion. ,de · d~fféGéJls !relcn~é.$ 14e-s in~.eni~~i;IiejS ~
q~dl:e q)JaH6c o&lt;llJJelqfl)e[fois "'9lor,vAair.e$'J, " ~·
aurcq'\1c&amp;s çlL~~fJtP.Fo.f~ o'av·o.il' été plP,c-é~é qu~
par. la ..sénédia·uffée. "
.• :.:
,.
Ce fUi d'après cette communication volu-

mineufe que produifant (on i!1ventaire, elle
annonça encore u que tous inventaires qui
» n'étoient pas domefliques , étoient exclufi-» vernent de fon reffort, &amp; qu'en conféqueoc;:e
." elle conclut au déboutement de la Requête
)) des Notaires t&lt;.
. Elle fit plus: elle prit pour trouble laRequête
~ntroduaive de l'infiaoce; &amp; fuppofant tOUJours qu'elle étoit fondée en titre pour la
'con~eétion des inventaires , autres que les do.
mejhques , elle s1en autorifa pour demander
par Requête incidente du 2 1 Juillet 17"80 ,
H que conformément à f,?n ancienne p~ffe{­
» 60n, &amp; en exécution de l'Arrêt du Con» feil de 1 n9 , très-expr~ffes inhibitions -&amp;
) défenfes feroient (aires-aux Notaires de les
» t rou bler dans if! potfeillcla' &amp; jjGlfiilI~nce des
)) fonaio,n~ à elle exdutiJement
r'
.. ' attrjô'.uée~
.
'
~) par lefdits Arr~ts du &lt;:::o~lèil u. COQ?me.(j
l'Arrêt d~ ConÇeil , de '1:73'9 , rav.o it 'iny~fij l~
S én'éc,haulfée ~ u titre 'des . Oflicés ·.(~ p'pri!TIés
&amp; ~ d'àl'rès là · propTe ,~eqyêt7 ~e l~ Sénétbauifée , on ne ~..e, voit Pll'f 'i jroèéder, con·
[ofl!lémem àux ~eglroJ..ens de 'llq 'f.oftrl, ;a peiiIç
é:Je"totls dépens ~ dommage.s ;&amp; 101érê'tS' ,,"&amp;ë:
·q'êIP 'fu1' ,cé~ '::é tàt de ' conf~~at.ion~· quç Ii
pi~è: ë · .r'o Ù'Ie " ~ que "fa qu#fon ·e1t ·débattue
par ' des'"l ~bmni-Ub rèaôons ~- 'deS Mémôi~s fef-

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La ·S'énécbau1ffie ~èJ'lille ' t~ujours 'à ' voùtôir
à Îon l~ot tout~ -ifp-eèe ....d:J·n'venraire , a~treS
qu-e 1er invè1ùaires dome11:iques. Les Nqraires
au contraIre fe renfermant dans les bornes
"

-

.

�16
de ce qui leur appartient, fe font concéder aéle
par les concll}lions prifes dans leur Mémoire
imprimé du 3 Mars dernier, de la déclara_
tion par eux faite, &amp; q~~i~s réiterent, de ne
rien préce9dre aux invent~ires judiciaires, &amp;.
de ne vouloir recevoir, confQrmément à leurs
tieres &amp; à leur-, p.onèfIion, que, le's invencaires
voloocaires ; ~ jlu moyen d,e .ce " .déboutant
la .Sénéchau{fée de (a Requête incidc;nce du
21 Juillet 178&lt;;&gt; J , &amp; [aifant 'droit làr , J~ur Requête principale '; ils delD~nden,t que l'Arrêt
de Réglement ' du Parlement de Provence du
Ie,r~ Juin 16~9', ' (~~a ldécJar~ commun &amp; exécutoire pour ce ,qu~ lfis cOI3~y'rlle, &amp; a,: qlOyen
de ~.e '. fDainçen~~ . ~a.ns le, 9rpit,&amp; .P9a~.{lion
.d~ .p~océd!!.r à la :confe-Çliq!hAe~ i?Neqt.ajres
,Yo)9~ff!j.res, .a~ecr, 4éfenfe ;\. ~a, ~é~é&lt;ih~Jl1fée d~
1~§ [ JIl l çr9ub~hr /'l'ft·pejne ; ~ç. !&gt; • " 2, 1'" 'f
~f\~ béllé,~c~, wd~ .)'J ~écI~rat1on faite: pfr le.s
1'1 Ofatres d~ ' qe po,lnt.l?réç~n~r.J1 (~ux inoyenraires
ju~i:ia~r~s , )!., ~ ~s:agi{fqiçJ c\9.Ç1c. plus ,gu~ de
f~l(OlC fi. l'Arr.êt )d~~égleme~t pe 16z9,devoit
être, exécuté it1 ~aJ:feille, comme il tell dans
!e ; 5çll,~ .de l~ ~royi~ce . , . 8ç ,Jous c.~J,rapP9~t
I~ f1roJ~s . n'étoj~ :p,a~ fufSçpld~l~ de dOHte. Au{ij
vlt:.,09)I~ Sénéch~HO~e prendr,e ~~fi~ jpo;Tt 'çLans
fa) ~~wftt~)\l.ç)À~n~f d:u 3· ~ fé~rieç, &lt;SIFJ;~her ,
~ F99Yr~jntr qt(çlle"jl e~ ) i~9,r~ rPfi . Yf9-J11~jq}'~r­
roger les fonaions exclufives &amp; ex~JHGvem,lj'l ~tt~iq~~~s jflyx.. ti~LA~a!!_e~r df!s ~~c;cs_ dê
Cpl~tpdraire~I.\~ , ~nvl~n.tairrç~) ,&amp; ,
cqn~efter
al U)Ç ~ otaires l.a '.lcJlnfeaio~ 'çles j':1 v~PMi~e~ yoont.a res.
j'j
•
..._
~i
C1110J: ,;
Mais
1

ste

,

17

, Mais un aveu de cene fO'r ce ne pouvait
pas être fait fans modjficarion , &amp; eo difant
tout limplement aux Nocaires : vous n'avez
demaod~ que la confeaion des inventaires
volonta,ires ) j'ai eu tort de ' ('omefier jufqu'à
pré~ent '. il fa li oit dire auffi: je me rends
ju.ltlce, Je prends expédient de condamnation
'avec dépens. Telle eR la marche ordinaire du
Palais; c'eft la feule 'que notls connoiffions.
Ce n'eH cependant pas celle que fuivÏt la SéIléchau{fée.
t
"
,
Elle expofe dans fa Requête incidedte du
z 3 Février 1780, «( que quoique par les~ titres
» anciens, par l'ufage , par une poflèffion
)} confiante &amp; jamais interrompue) fonifiée
» par les Arrêts du Con{eil 1739, elle [ùt
») j'aile en droie de 'procéder à la coo[dl-ion
'" de toute efpece d'inventaires, les' Ndtaires
» fe, font immifcés dans; cette fo'naion ~ep'Uis
» peu 'd'années , &amp; ont voulu re faire un titre
t» de let:IC emreprife ' récente , oU' peut-être
)) mé me ' encore de .la bienfaifance ' tol~rante
de la Sénéchal1Rëe.
1 ' » Qu~ la Sénéchaulfée s'écoîé bo'rnée jufqu'à
' » préf~l1t' à rejeter les inventî(irèê émanés d?s
» N6t~ires, , qu'an'd' ils'étoi~nt ' produits parde' » vant 'le Trib'unal de ' la' Serréchaufiëe ci;
~'c'efi ce' S{u;on appeÙ~ ' f~ fai:e:1~fiice {oi-'m~­
Jin e , &amp; ~"on croie- qbe ' la Sénéchaulfée q?i ,
. d u motns depuis le d~'cret de la C;0l:!r de i i 6
' ne P9uv6it pas , ignorer qu'èlle écott di fée
' égard la prétencio!1 ' des Notâifes n'et!' aVolt
:'p.a~qb droit. II' eut été fanS' douce plü~ féaht
')

j

r,

t,

E

�J8

&amp; plus juile de faire prononcer une fois pour

~ 00. En tout

-toutes fur la conteftation des Notaires, que
de rendre les Parties viétimes de cette même
conteilation , en rejetant du procès pendant
à la Sénéchauffée les inventaires qui y étoient
produits, &amp; auxquels
Sénéchaufiëe n'av oit:
pas procédé.
(f Cependant, ajoute-t-on,
les Notaires
" pourraient abufer de l'énoncé vague &amp; mol
» défini de leurs prétentions; &amp; l'abus eft d'au» tant plus à craindre , que quelques-uns
))' s'3.rrDgent ou s'immifcent dans le droit de
» faire toute efpece d'inventaire, même ceux
» qui, fuivant ,l es regles le plus généralement
» reconnues, ne peuvent appartenir à d'autres
» qu'aux Juges ordinaire. ((.
'Pourquoi donc tout c~ circui~ , pvant d'en
venir à accorder aux Notaires la faculté d~
,procéder aux inventaires 'Volontaires qu'~
J1e' fe propofeplus de leur contefiçr ? Ce,t
énoncé de, Ja requête d.e s Notaires" 'lu,:: l'OJl
fuppofe vague &amp; mal defini, n'eft cependant
que l'énoncé des Ordon.gal\ces , l'énQnc.é d~~
ArrêtS' de Réglement intervenus fur la 1l1atiere, &amp; portant fixation ' qes droits refpeétifs
d,es Corps Jurifditl:ionnels, &amp; des Notaires
relativement aqx invent~ir,es. En un qlot , le
terme inventaires' volontaires que lç; Notaires
y ient employé dans Ifurs concJ~.fions. , eCl:
., e1ui que nous trouvons ~ans touS nos Lis , &amp; dans tous les Arrêts qui font inte(venus fur l~ queflion , &amp; l'on pourrpit dire
, fan~ .hyperbo~e qu'il en eft intervcpu ,plps de

&amp; par-tout, l'on ne (rouvé

jamais que la diffinétion des inventai.res volontaires &amp; des inventaires judicijlires. En
prenant pour bafe le texte même de l'Ordonnance &amp;. des Arrêts de Réglement, ce ne
.
'
pOtiVOIt eere que pour faiTe une querelle
d'Allemand aux Notaires, qu'on pouvoit leur
din: : votre énC?ncé eil vague. ~ mal défini.
Ce n'eft pas tout, il faut encore tâcher
d'expliquer comment, après avoir d4t que
non feulement les Notaires ont tQrt de vouloir
faire les il,lvenraires volontaires, mais epcore
que totlle efpece d'inventaire, 'autres que les inlI~n{ai'eJ domefliquer , eft du reffort fxclufif de
la Sénéchauffée , &amp; avoir dl1mandé par la Req uête incidente du 21 Juillet, 1780, des inhibit ions &amp; défenfes avx NPr'j1ires de ~rol.lbIer
la S~pécblluaee .da~s la poGèilioD &amp; jou,ifiànce
des (onétions à, elle ~xclufiYFm~Qt attribuées
par les Arrêts du Confeil, 00 pourra djre aujOLlfcfJluj aux N qires' (( OlÛ , VQUS flyez eu
» caifon de réclamer cette pllrtic de vot.r e
) etat, qui copfine à la cOQfetl:ioo des in_» v-e,ltaires volontaires; nous. avons eu torC
)) de .vq~s l'avq~r conteilé ; ,pJus de tort eq)} cor-e cl'exciper des Arrêts .du Confeil, qui
» ne l'0llvoient pas ~ous invefiir .du titr.,e d'un
») Qffice fup.pri~é, &amp; pl~~ .de tor,t enfio d'a» veir voulu no~s' diHraire de nos fon·é lipns,
» &amp; q'a.l;&gt;alJdoQner ,notre Tribunal pour 'nous
» livrer. à ges opérations de .d étail, qui n~?nt
») flucun "rapporç'Cl aucune efpece de ~Joces ,

.

ra

1

19

~

,

�21

10

» &amp; cependant je vous condamne avec dé.
» pens «. (
Tout cela n'embarrafiè pas la SénéchauŒée·
elle' nous dira « qu'elle fait volontiers le [a~
» cr,ifice de fon intérêt particulier &amp; perfon.
» nel, à la plu.s grande liberté publique « ;
&amp; en conféquence e)le fe proporera de modifier Ces fins , &amp; la modification aboutira
finon à ·faire droit à la requête des Notaires,
&amp; à débouter de la requête incidente de la
Sénéchimliee , c.e qui entraÎneroit nécefi'airement les dépens fairs jufqu'alors , du moins
à le prononcer tacitement , à élever" de nouvelles conte!tadons fur l'interprétation de ce
qu'on peut appeller inventaires volontaires
&amp; à condamn.e r cavalierément l~s Notaire;
aux ctép.é ns, ~ô.fnme fi c'était eux- q'ui . eufîent , 'é'ontefié mal-à'-pi~pos , &amp; !prOduit fort
.?i[~ufe·m .en.t c~tt~ iqu~neit~ ael: pieces :depuis A
3ufqu.es , &amp;c. ; J .
,
t'
1
Lâ preuve rde tout =Cela rélide dans tês nou.
vefl~s fins de la ~Requête in'èidente dé la Séné.
- chaufi'ée du 23' Février dernier ' que voici :
- 1
« Requiert incidemment' qu'en lui conl:~» , d'a(1~ aéte de':là dé'claratio~ qu'elle fait de
» ~ê,~l?,~r &amp; cotllq1uer Cce feul mot c-ommller
» ruBiCon) en tant que beCoi~ feroit; les 'fin s
» de leur Requête incidente du 21 Juillet
» 1'780,&amp; de 'c~ qu:elle décHue rconfef1ni~-cé qUe
») les ~ otaires 'puiJJem proë'~derr à ,la, éodfè.a ion
» d,e~r InVentalres ' 'Volontaire ;Jconventibhnelt
» entre
Parties toutes intéreffées
'l iha4éures
'[
JJ'
,
,
,
» 1lores) prifentes &amp; requérantes, fans prefiatIon
0

,

o

l

'.

»
»
»
"
»

tion de ferment, ni autres fOJmalicés judi.
ciaires , les Supplians feront au bénéfice
de la fufdite déclaration mis fur la Requête
principale des Notaires hors de Cou~ &amp;
de procès.
,
» Et au moyen de ce, qu'inhibitions &amp;
» défenfes feront faites aux dits Notaires de
» procéder à la confeétion des ' inventaires,
» autres que les inventaires volontaires &amp;
» conventionnels entre les Parties intéref.
» fées toutes majeure~ , libres" préfeDtes &amp;
» requérantes, en la forme ci-defiùs étab1ie,
» &amp; cela fous quelque prétexte que ce foÎt ,
» même dans le cas où il en auroit été alHrel) , ment dit &amp; ordonné par ifS teflateurs , à
» pe~ne de 1000 liv. d'amende pour chaque
n contravention, &amp; d'en êt~\!
," informé de
» l'autorité de la ' C~ur, fauf à M. Je Pro,cl}.'J
U rçJ1r génér!11 dp Roi de ~re~dre telles fins,
» '&amp; conclulions qu'il' avifer,a. P9ur la vlndiét'e'
» publique . , cont; e les Not~ires qui [e fe-.
u root déléguer &amp; nommer par les tefiateurs
» dans les teflamens qu'ils reçoivent «; &amp;
ceùe mo4ification qui, c9(!1tp~ yon v?it,
accorde aux' Notaires tout ce qu 11s aVOl ent
de~land~ par le.u~ ,Requête principale , Çauf
quelques refiriétions ~ dont nous" poure,lons
dire ~vec plus de ral[on,. q.ue 1 enonee dl:
vaO'ue &amp; mal dijini, dl: clôturée par une con·
da~lO'ation ab[olue ,de dépens que l'on pro1
nonce 'contre les Notaires.
Maj~ foi't dit en' pairant, qpel e!t donc le
texee .de cetee condamnarion extraordinaire,
f
(".

_

1

�22.

&amp;: {ur quoi la SénécbaolI'ée' die M;arfeilIe' cornp'ré-t-elle l"appuyer? A-t-el'fe ptt fe peTfuacler
q'u'ea mafqu'ant le déboutement die la&gt;pl'éten.·
tion' qu'eHe avoit [oùtcnuè' jufqu'alors avec tant
de prévention fous le mot de rndd'ificàtiO'n
il eri fera moins vrai qU"elIè accorde aux No:
taires' les inve'h laires volontaires qu'elle lèur
:lvoit conteflé jùfqu'alors ~ Que c'eft très.
mal-à-propos qu'ellê a renforcé le ptocès d~
l~ communication de tous ces Arrêts du Con ...
feH, porrant ' création Ses Offices de Commif...
fuire aux iriveritâires, &amp;: de ['o ut te qui pouv,oit av~ir rapport à ceS Offices? Que le procès qUl avolt fubfiflé jtifqu'alors , &amp;- qui ne
~réfentoit &lt;:tue cette quefiion: les Notaires
aoivent-ils 1 n~ doivert't -ils ~3S prbèéd&gt;et aux
J~v,entairés ~o16né3ir'es , change ,t'otah:ment
qe f'a'c ê! ~u'è fa Séhéchaut1ëe con1'e'Dt enfin
après une anriéJe de co'Ore'fianon ,&amp;, ~ne Càm~
municatÏôn ' i,roiumine'ufe , 'qu'e ~'ei Nota'Ïtes
falre'n't les Ï'nventaires volontaires, &amp; qu'il ne
s'~'glt pltuis qùe de favolr 'quels 'font ~fis 'inven&gt;S
(aires v6Io'nt'a'itès qui fefdrft ou ne ~cfnt pas
.Bu 'reffort tIes Nor'àirès ~ , '
)
, ,A la bonne lf~ure que lè's Parties difpu'tenc
fur ce-tfe ltOüv'dUe quefiidn: 'mais ce élbÎ't être
~ ~a~s ,~réjudice d~s d~ép,eh: faits rfu~ la ~qliéfridn
pnnclpale , que la SenetlüH.lifée abanaoml'e,
~it~elre, à la liberté publique " ' &amp; ' qu!elle ne
~ede qu'à la nééétlité ; -'le facriRce t'eta 'tou·.
Jours réputé forcé ,"quand il vi'èndra fâ)la1fuice
d'une
c'Ontefl'àtÎon 'aufil vive , (&amp;aoffi~ive,
'merlt fouten'ûe 'q1ue l'a 'été è'eUe ' de ia' èonfec1

.

'

23

tion des inv.emai,es volo9taires , &amp;: q.u~lnd il
fera d'ailleur.s déterminé par l~s O{dOIHlan-,
ces, par lès Arrêts. de ~é81~meQt k p'lr 1"
voix publique.
Ne nouS y trompops d'lne ppin~'.. En CQn~
fentant que nous fiGions les inveQt~ire$ volon~
taires , comme la Sénéchautfée y çAnfent ,
elle a fait droin à notre Requête principale,
&amp; elle s'efl déboutée de fa Re.quête incidente;
les dépens de ces deux qualirés ju[qu'à ce
jour font la peine de la mallvaife coQteltafioJl
de la SénéchaulJëe. Vhomme le plu~ in~rujt
pellt errer; il
encore plus grand q,LJa.Q4 il
r.eCOll110Ît fon erreur, &amp; quan.d il en fait UA
hommage public à la P,artJe qui ,el} a fQ\)/fe,r t,
queq4aad il a(fur.e la paix .d;1lJS les familles
par F€.tendue de [~s lumie,res, OJJ par l~ [flgdfe
de f.es décifioDS.
, Aa moyen ,de ,ce tU Req·uêdieJiQ..cidéyt.e , les
troi.s -q,u,alités dont le proc.ès fe .trQUV..o.Lt éom~
pG&gt;lfé, ;fe réd,u.ilÎeot à un.e feul~
II? L~ requête .des Notaires . tel.1d,ant ~ ~~r,e
l'llsintenus dans l~ cpnfe&amp;ioo .cle.s 'inv~nta~r"es
volontaires. La Sénéchaufi'ée Y.&lt;:Qn[.e,pt ; c'ei-t
le ,cenne qu'elle a .em,pluy,é. Gette difcvilion
tic .. nous ,occupera donc que ,l't'tla, tiyem~nt ~u,X
Frinclpes qui pe.uvent.influer fu.r les RHHHfications 'q1Je la Sené.chauilëe ;l m~[~.s , ~n .av.ant ,
comme Ile coptrepoids qui dewoic &lt;balaQc.er la
prétention majeure &amp; Frlm;ipale q~'elLe abaqdonnoit.
~ l-°. ILa 'Requête incirlel,lt-e deJa, Séqécl~puffée en inhibitions &amp; dtife-nf~s cle !a tr.q~.~~er

eH

�24
dans les prérogatives ou dans les fonUions
à eJle attribuées par les Arrêts du Confeil.
Nous ;:limons à nous perfuader qu'il n'en fera
plus quefiion, &amp; qu'en nous abandonnant le~
inventaires volontaires, la Sénéchauflëe reconnoîtra aifément qu'il ne peut pas mieux
être quefiion des Arrêts du Confeil relatifs
aux Offices de CommilIàire aux inventaires,
qne de ce~ mêmes Offices. Les Offices fupprimés , les Arrêts du Confeil deviennent inuti.
les : ~ celui de 1739 n'a fait que confirmer'
la Sénéchauffée dans. les pré.rogatives du droit ·
commun, 5{ pour en jouir conformémenJ aux!
Arrêts de Réglement du l{arlement de Provence.
Par .quelle fatalité , quand oous réclamons.
. l'exécution de· ces mêmes ' Réglemens , fom~l
mes:;nous donc Qbligés 'de plai'der contre un
Corps digne de notre vénéracion ix de notre
refpetl', &amp;: qûi de'v;toit loi: même veiller à la
confervation de nO-5 dr"oits , comme ~ fpéciâle ~
ment chargé de l'exécutio"n des Arrêts ' deRéglém'éllt? Ce nleft en effet quepollr ! en'
maintenir l'exécutioQ , qu'ilS font mandé,s &amp;:
publiés dans les Sénéch:auŒée s.
.
~o. La Requêt~ incidence de la ~énéchauf.i
fée' tendance à nous accorder la confeétion de~
inventaires volontaires ' , fous des mod'ifications fi bizarres &amp; li extraordinaires , .qll e l~
facrifice que l'on fait à la liberté 'publique, ne
ferait qu'un vain nom.
SaiGifons bien, s'il eil poffible , le. fyClêmé
de la Sénéchaufiëe, &amp;: il ne nous fera pas '
difficile de le réfuter.
t
Un.

15

1

, UI1 ' Mé moire de 67 pag. , renforcé d'une
addition de 6 , efl employé à le développer.
Les '50 premieres ne font complerrement
qu'hors d:œuvre ; elles ne font employées
qu·.à , ét~blir que de droie commun, tous les in.
ventaires quelconques, autres que les inventaires dornefiiques, ne fone &amp; ne peuvent
être que du reffore de la Sénéchaufiëe, &amp; on
donne quatre différentes bafes à ce prétendu
droie commun: le Droit Romain, le Statut
de Mar(eil1e , ce certain Arrêt cl,u Confeil de
1 n9 ~ qu~ nous connoiffons cléja ; enfin, la
poflèffion; &amp; l'on ajoure qu'il eil très-naturel que les chofes aient été a,inli déterminées,
puifqu'il dl: tout nàturel qu'un inventaire,
quel qu'il foit, efl aBus legis, c'efi-à-dire, un
aéte judiciaire.
. Dans ce fyfiêrne, il faut nécelfairemenç
meuré de côté la difpolition des Ordonnances du Royaume, la di[poGtion de J'Arrêt
, de Réglement de 1629,' auffi c'eft un point
fur lequel la confulcation de: la Sénéchauffée
ne refte pas en arriere; l'Ordonpance de Blois
&amp; les autres ne difent rien; l'Arrêt de RégIe..
men~ de- 1629 n'eft qu'un Arrêt de confenf' ;
la variété de Jurifprudence fur cette queihon
:annonce évidemment que ce n'eil que par le
droit &amp; par la poifeffion des Parties collici ..
gantes, qu'elle a toujours été décidée, &amp; le
plus fouvent les Juges .ont ob~enu l'ava~tage
fur les. Notaires; un InventaIre eft couJouu
plus exaél: quand il a été fait par un Ju~e
que par un Notaire 1 5{ une poifeilion anCl·
G

�2.'6
que, foJemneIte. rédacle en faveur de la 'Sé ..
l3échautfée. '
~
Qui croiroit dODc qt/après unè annonce
atliIi faftueufe .&amp; un étalage a.uRi pompeux
la SénéchauGèe ihfilteroit à cet ancien fy~~
me , pour l'intérêt duquel elle a ooitlbàltll
pendant une annee enrl'ere ? Qui rtC! ~roiroie
que tant de peines &amp; tant dte ttavail doivent
aboutir à jufHfier les conclufions que la Séné ..
chauffée a prifes jufC\u'à ptéfenc ? C'efi ce ..
pendant à la foite de {&lt;&gt;àte cette dif,uffion t
qu'en feignant de faire 'un facrifice à la liberté
pubFiqL1e ~ on abandonne aux Notai&lt;J'es les in.
ventaires volont~'ires, fauf à la Séfléchautrée de les faire en con~ours , &amp;. -dti telhaint cetté
même faculté dans les circot3fren·éJés··extra&lt;&gt;tdillaires que détaille la Requête j\i~M~nte du
2,J ' Février dernier ; c'eft-à-~üe, qu'éd ieign.âBt 'd~ -no~s . abandonner le champ de ba..
talne pai' la 'Ceflîon des in-ventair~s volontai..
res , on ne fait pas difficulté de les reprendre entiérement , fiDon par le concours que
l'on fe r-éferve, au moins par les entravés que
l'on àppofe a'ux différentes circoofiaoc-es dans
lefquelles le miniltere des Notaires poutfoit
fc vérifier. '
:
C'en ~ donc con't--te 'Cetlt·e pfO-p-bGt~(»À , la
SénéchauHè e doit faire tQll's les i'AVleA'C7,lj'res
que n(l)US nous ,devons. Nous pré-t@ndons &amp;
n.otis prouverons au 'C-bnt(aireque li! ooofec..
tlon de tous tes inventaires a ét~, :dédroic
commun &amp;. par toutes les lo'i x, du -rello'rt dès
Notaires; qu'dle devoic êCl'e é-trangere auX'

.

,

~7 .

Tribunau"
_p ar le titre même de leur in(\itu-a
,
tioa, &amp;. par la .",ature même de leurs fol,lc.tjODS, l$&lt; que çe n'efl: que dans le feul cas
l'ijlt~rêt du Roi fe vé.rifie, ou foit dans
le c,as t4e conteution, que les inventaires
~ivCjnt être faits par les Tribun.aux.
Ce. PQint Ulle fois établi , nous aurons
par cela même juftifié no}re Requête prin ci ...
ci;pale , il &lt;Re fera donc quefiion que de
nQul&gt; OCCLlp~r d,es différentes modifications
dO~j{ la Séaéçhaijffée embar;raŒe la caufe ~ &amp;
ql"li f~roieJlt, nouS ne craig,odns pas de le di-re,
autant d'obfiade.• .à l'exeJrcice du droit que
l'OR COI1~~,fte aux Notaires.
Les inventair-es font-ils du rdfort d~s No.
taires, ou les Notaires ont-ils le droit corn ..
mun .en leur uweur ? C'eit -~np-oinc qui a .été
I.i djf"tement -décidé par t~u[es no,s 101X-,
. 'il- .fuait .de OOUS Y référer; fixons-nous
'1t11J
qu-.ant à iPoéfent auX Ordo-nnances.
,
'
ftrapçois {er. l'avoi.t d-é-cid~ de même p.ar
Ces Etcl,j t;s des 1 S Décelllbre 15 4 ~ &amp; 14 J ut!let 1544, tOllchant les Notaires &amp; 1;'abel ..
lions; ;il avait même interdit à touS Juges &amp;.
Greffiers ;d'e s' en ln ê 1e r.
Henri.II porta la lllême difpolirion pour
k~ dou1.e Notaires de la ville de S:ns, &amp;.
l.'Or.do.nnance de Blois, dans la 'p3me, co~"
ce r'nane l'adminifrratio_n de la Juibce , c efi-adire à l'ar.cic1e 164 , .y difpof~ fi fo,rmelle-ment, que c'en fu·r cette ,même Ordonnance
"
.
qu'ont .étré fpndés toUS les Arrêts:
« AFnès tle décès d'~ucun, fOlt qu 11 y ait

ou

\

,

�2.8
» enrans ou non, les héritiers du défunt no ,
» feront conllraints à mettre aucune gilrni» fon, ni à appeller nos Juges &amp;. Procure~rs
» ni 'par,eilleru~nt le G~effier de la JuCHee pou;
» fo~r~ Inllentazre ;, malS pourront prendre Non tmres &amp; TabellIons à leur choix &amp; rcom _
» modité : linon en cas de prétendue confif» carion, aubaine, ou contention entre les
» Pé1rries, ou que par aucun y ayant inté» rêt, il foit requis à fes dépens, péril &amp;
» fortune; fauf auffi de procéder par voie
» de ,fcel, fi ['lire Je doit, pour la confer» vatlOll des bIens des mineurs ou abfens».
,Il dl: donc clair, fur le texte même de la
1?1" &amp; d'une loi f~lemnelle; d'~ne loi que
1 on regarde avec ~alfon comme lOI du Roya'u.
me, que les Parties ,ODt le choix d'appeller
le Jug~, ou l~s N,a raIres, &amp; qu'à moins qu'il
ne f?lt quelhon des droits du Roi, ou de
~~oces, .ou qu! par a,ucun y ay~nt intérêt,
llnvenr,aue ~Olt requl~ à [es ,dépens, tout
Ju,ge na abiolument rIen à vou aux inventaIres.
Il e~ eDco~'~ é,vid,ent fur cette loi, que
lors meme qu JI s agit de biens des mineurs
o~ d'a~~ens, l',on n'ell pas toujours obligé de
faue lloventalre d'autorité ,de Juflice ; 'mais
fe~lemeot Ji faire [e doit. ' Et ce n'ell certainement pas, fans raifon' , que l'Ordonnance
a app'
.
Nous Je verrons
orte cene mo cl 1'fi cauon.
fu~ les' diyers Arrêts de 'Réglemens , ' &amp; d'apres le fuffrage unanime des Auteurs
C'eLt tellement là le droic' commu;, que
quand
1

29
quand les befoins de l'Etat ont exigé la création de ces Offices de Commiflàire aux inventaires, qui ont été fuccefIivement créés,
,fuppri:l}és , recréés &amp; ,a néantis" pour aflùrer
l'exercice des fonétions a,UX Titulaires qui
.devoient être pourvus, les Arrêts du Confeil
ont "1fait inhibitions &amp; défenfes afJ'" Juges
» &amp; aux No(aires, chacun en ce qui les con» cerne, d'~n faire les fonétioos ,J. C'ea.à.dire, que l'on reconnoilfoit donc alors qu'il
y avoit des inventaires qui concernoient les
Notaires, &amp; d'autrçs qui concernaient les
Juges: &amp; la fixation en ea toute déterminée
par la diainétioo des inventaires volontaires,
&amp; des inventaires j,udiciaires.
,
Enfin, c'ea {e,llement là le droit commun,
que l'E,dit du Olois de Déce,mbre 1691 , porrant cré ~t ion des Offices des Ngfaires Royaux
&amp; Agoaoliques, dont trois furent unis à la
Communau lé des Nota~res qe Marft ille ,l'0!t,e
, égal~'m~nt (( le droit' de fair,e ,l-es invenraires
» des Eccléfiafliques. conc4r~emmenC avec les
" ",utr_es Notaires ' déja créé~) • _
.
c'ea, parce que tel efl ,le çlr~it cQ~tpun. ,
que les Arrêts d~ i touS le~ Parle~ens ~l1t
maintenlJ les Nq~a TÇ~ dan~ l~ faculte pe, faire
-les i;:Y~!1faire~ vol~n.tai,lesl ~
L
~ Depiz,art, in . Vj~' in",~ntaire" en \ ra,pport.e
vingH1rey'x de fu~,o.~~, rend,us pour les Notaires des 'différentes ydl~s d~\ Royaume ; ~-ar­
1
tant e: qu &lt; 3 Avül.. J ~~99, J:lfgu au \ JUI.lIet
17 61 ; ' ~ qui tO,1,15, on t::c on~rqlé_ l~s NotaIres
dans
droit der fa',re les lnventalres volon-

t

C

1

\

le

".

H

1~

�;0
taires; &amp; t'dl d'après ces divers Arrêts
. qu'il conc1ud : (( il paroît cerrain que dans J;
)) reffort des Jufiices royales, la confeélion
J) des inventaires appartient aux Notaires
» Royaux, à l'exclufion des Juges Royaux)).
. Nous trouvons une foule d'Arrêts fembJables dans tous nos Livres: le Journal des
Audiences, Bardet, Theveneau , &amp; tant d'autres que nous (erons obligés de rappeller ,
en nous occupant des différences modifications dont la Sénéchaufiëe a trouvé à propos
de furcharger le procès.
Mais ce droit qui paroît fi certain dans
les autres Provinces, l'dl-il également parmi
nous? Qui ne feroit en vérité [ufpris que
la Sénçchaufiee de Marfeille ofe le révoquer en doute, eHe qui voulant rentre{,
' comme de raifon, dans l't:xercice de fes
fonéHons, après la fupprefiion des Offices
de Commilfaire aux inventaires, demandait "
au Confeil d'y être maintenue pour les exer-

cer en conformité des Réglemens du Parlement
de Provence? Ne fuppofoit-elle donc l'e xif-

,

tence de ces RéglemeDs au Confeil que pour
les méconnaître quand il feroit quefiion d'opérer fur les lieux? Un Tribunal de Jufiice
qui ~ anno~cé au Souver~in que la matiere
des loventaIres fe trouvoie fixée- dans la Provinc~ par les R.églemens du Parlement qui y
admlndl:re la Jufiice au nom du Roi, ne
peut plus décemment méconnoître fes Régl~men.s; &amp; foie que ces mêmes RéglemeDs
fOlent IDtervenus mOlU proprio, ou fait 'tue

31

ce ne fait qu'un {impie arrangement entre
les Syndics des Notaires de la Province &amp;
les Sénéchaufiëes, fcellé de l'autorité fupérieure, il f~ffic que ces mêmes Réglemens
fd fi~nt la loi de tous les Notaires &amp; de toutes les Sénéchaulfées de la Province, pour
.que la Sénéchaufiee de Marfeille, qui la réc1amoit comme Réglement, &amp; qui en folIicitait l'exécution, doive aujourd'hui s'y affervir.
Elle le doi t d'autant mieux, que ce n'ell
pas fans rairon, &amp; pour facrifier les droits
de leùr jurifdiB:ion, que les Sénéchaulfées
en confentirent les difpo6tions. Il y avait
bafe dans le Statut de la Province, dans ce ..
lui de Marfeille, dans les Ordonnances &amp;
dans le droit commun; ou il Faudrait donc
que la Sénéchaulfée de Marfeille fe trouvât
dans une hypoéhefe particuliere , &amp; elle n'y
ell pas, nous ne tarderons pas de l'en conva · ncre; ou qu'elle reconnût l'autorité des
Réglemens, puifque l'Ordonnance de Blois,
qui a fervi de bafe aux Réglemens, ne la
lie pas moins elle que les autres SénéchauCfées.
Or, ce Réglement qui eil à la date du
premier Juin 161.9, po~te « q~e les Notai» res procéderont aux lOventaues auxquels
)) ils feront commis par la difpo6tioo des
» TeGateurs, &amp; aux autres auxquels ils fe)) root volontairement appellés &amp; employés
)) par les Parties n. Et remarquons que quant
à ce , il n'y a pas de concours entre les Juges

�3~

,

" &amp; les Notaires, &amp; que le Reglement porre :
appartiendra auX Notaires privatiyemem auxJiu Greffiers.

Voilà donc le lot des Notaires bien fixé·
les inventaires auxquels ils feront commis
par la difpoficion des Tefiateurs, &amp; les inventaires auxquels ils feront volontairc::ment
appellés.
, Voici maintenant le lot des jurifdiél:ions :
appartiendra aux Greffiers privatÏvement aux
Notaires de faire &amp; recevoir les inventaires que
les héritiers feront pour accepter les hé, icages à
eux dllcii/[és par hénéfice d'inventaire, hien
que les Teflateurs en euJlènt autrement ordonné;
enfimble les inVenfCllreS qui feront faits par au'loriré de JuJlice, par les tuteurs, curateurs &amp;
a,uttes Adminifltateurs, Ji par le TeJlateur n'en
a été alllrement dij'poJé. Voilà donc encore le

lo"t des Sénéchaulfées ; les inventaires à faire
dans lés bénéfices d'inventaire, &amp; , les inventaires à faire par autorité de Jufiice par
les tuteurs, fi le TeUateur n'en a autrement
difpofé
~
, Ce Réglement, comme l'on voit, en revient aux principes; n'y a-t-il rien de contentieux , n'y a-r':iJ point de procès? Les in~entaires foot aux NO,taires. Y a-t-il procès?
Le ; JU'ge doit y procéder. N'y a-t-il point de
procès, mais l'inventaire doit-il être fair par
autorhé de Jufirce? C'efi encore aux Tribu,naux à y prooéder , mais à y procéder, fi le
Te.fiareur n'en a autrement difpofé. '
-"Et rien n'(}fi plus jufie; car enfin qu'dr-ce
qu'un

H

qu'un ihv entaire? Ce n'eft qU'unedeîcription ~
de ée qu'a délaifië l'e défunt ad pérp'ewam
rei memoriam. Cornille ceüe defcription n'à
trait à aucune forte de litige; il eft in\Jtil~
d'employer lé Miniflere du Juge, qui ne peut
fe vérifier qu'autant qu'il y a reus &amp; aflor.
Eh , qu'a-t-on à faire de l'ioterventloll dù
Juge; là oÛ il n'y a ni proc~s,' ni c~nten ..
tion ? Les MagHhats n'ont ete étabhs que
pour prononcer Cur le~ contefiari~ns des ,homiDes &amp; pOlir fé livrer à un 100fir fiudleux ,
qua;d les h6m mes font affez fages pour leut
en lai {fe r.
-C'eft donc évidemment vo'uldir porter la
Faulx dans une moifl'oo étrangere, que de vou ..
loir prêter un miriil1ete de jurifdiaion , là OÙ
les Ciroyens vivant ,en paix n'o~t que fairé
àè 'l'autorité d'un Tilibunal; zriter cOr1ftn~
ti~nus nullœ fUnE ludicis partes. J udex ad norl
petica 'vetzite non debet.
.
. D'aitIe ~ s ', les Officiers' d\1O Tribunal
. quelcqtlqu"e rte doivent remplir leurS' fonatO.os ~ue
dans l~ Prétoir.e, &amp; il ne leur efi permis en
fartir, que pour yi?t~rêt des. c~nteftatlons
(oumif~s à leur JUr1fdlél:lOo',Mals Il e~ j,no.us
ofons le dire, irldécent qu un Carp.s Junfdlc.
tian el , décoré de tout fO,n appareil, vague
f\l oS ceŒè de maifod en n1alfon , de campagne
.... pag ne ' qu'il ne s'occupe que d'une
'
, h'
&amp;
en ca l U
de[cr iption pour ail1fi dire. mec anlqué,
qüe ce né foit pas pour l'obj et d'une con.cellation qu'eléonque qu'on voie pr~mener altlli le
Corps de JurifdiLtion dans la Ville ou Idans la

?

1

�~4

)

C~Ullpa:glle ; &amp; .Olalheureufe-Q1~nt les jnv~ntairë.
ne font que .trop fi-équcns à MarfejIJe , pout
préfenrer aux yeux du public . un fpeétacle
qui :Ulorrit fi peu la dignité d'un Trib.u nal :
aD peut en juger par l'état des inventail1e.s qQi
Ont éré produits a.lI procès.
Auili M. le Procureur g.én,éTal ., lors de
l'Arrêt de Réguanen.t du J4 Juillet 168 4,
tapport~ dans 1~ 1er. tome de M. de Reguffe ,
s'exprimoit en des t.ermes qui jufiifient bien
ce que nous venons d'avancer; car la contra ..
ventian au fujet de la fontHon des Commit:.
faires aux inventaires, arracha cette apofiro. phe à fon 7.el~ : l( ce qui cft contraire aux Or..
» doonances &amp; Réglemens .d_c la Cour, auffi
» bien .qu'à l'intérêt du pubJiç * ,&amp; à 1'ho-n ..
,.&gt; n~ur du carattere de ceux .g~j ~.d,minjarenc
») la Jufiice ((; &amp; rien n'elt plus facile q.li~ de
le jullifier.
.
Dès que ce n'eft pas .l'intérêt d'un procès
pendant, ·ou foit la volonté des Parties qui
appell.e le Trjbunal , ce n'eft donc ph~s que
l'i?oérêt burfal de. ce même Tribunal qui le
faH aller, &amp; cet Intérêt ne doit jamais être
le mobile ou du moins le premier mobile des
hommes, &amp; {ur-tout d'un Tribunal d~ Ju-f..
cice.

~heveneau .' ,fur le mo,t

prendre Notaire,
de 1 Ordonnance de Blois, à la fuicJ! PC deux
~rrêts qu'il ~jte, 'obfèrve en des rumcs qui
a l~ véri:é De reçoivent aucune forte d'applicatIOn vIs-à-vis de la SénéchaulIëe de Marfeille: (( qu'il a fallu refréner par des Arrêts

B'

)~ les Officiers de Ju-ltice qui ~ \l'oulant faire
) proEc des Offices qu'ils Ont acherés, fe fon t
» ingérés d'affilter aux inventai,res des défunts.
) &amp; principalement quand il y a des mi~
»). neurs)). Et Brodeau plaidant lors de IIArrêt
de .Réglément du' Parlemellt de Paris du .,
-Août 1617, qui fit défenfès aux Officiers
d'Angoul.ême de fe mêler d;inventaires , même
&gt;quand il y a des mineurs ', fans erz bre requis
par les P ar,ties, diroit ( q ue la prétention ne
" pouvoit ê tre déterminée que par -un inté.
) rêt burfal, mercénaire ~ ambitieux ~ ~. non
)) point par le zele de la .1ultice &amp; pai' l'auto.
» rité de leurs charges «; &amp;. il s'appuyoit dé
l'autorité de M. l'Avocat général Servin, qui J
10rs de l'Arrêt du 13 Décembre 1604, rendll
contre les Officiers de La~n , remontra ~1,J.è
« tout l'intérêt de ces Jugès ét~it burr~l, l,l1,er..
» cénaire ~ .&amp; Don procédant du bien public
)) &amp; du zele de la Jufiice ; &amp; que défenfes
» devoient leur être fait~s de plps procéder
JO .à la co~feétiol) de tel:f inventaires ((; 1er.
quelles ,oncluuons furent entiéremenr fui"
vies, comme elles le furellt lors du Réglernent
de 1617.
Et de fait, quel autre intérêt que l'intérêc
hurfal &amp; pécuniaire peut donc avoir la Séné ...
chauilee quand il n'y a ni procès Di contefta ...
tion ~ O'r fernblable intérêt ne doit pas êtrd
le b~t pri~cipal d'un Corps .de .J~fiice ;. il f~t
toujours au defious de fa dlgolce t &amp; . il dOI~
craindre de la compromettre aux yeux du vul ..

paire.

,

•

�·,

.

,6

3

,

.Eôcore palfe fi éet intérêt né prenoit pas
trop fut le public: mais, que l'on réfléchilfe
fur la maniere dont te font les inventaires t
&amp; fut ce qu'il doit par conféquent en codter.
Pour y procéder d'autorité de Jufiice ~ il ne
faut pas moins que l'afiifiànce de cinq diffé...
rentes perfonnes : le Lieutenant, le Procureu'r
du Roi, le Greffier, l'HuirIier , le Procureur
requérant, &amp;: ces cinq perfonnes ne doivent
1'a,s v39uer gratis; au lieu qu'un limple Notalte , fans tout ce cortege, fait l'inventaire;
&amp;: le fait finon auffi folemnel, au moins auffi
fidelle que le Lieutenant.
Ce n'eft pas h1ême tout: la quantité d~
campagnes dont le ' terroir dè Marfeille eft
parfemé ~ forme encore une coofidération
puil1àoce. Il ne fuBit pas d'inventorier les meu"
bles de la maifon , il faut encore inventorier
to~t ce dont le luxe du Négociant de Mar[edle a décoré 'fa campagne; il faut donc que
tout le cortege de Jufii-ce, ou le Notaire, s'y
rahÎportent ; &amp; fi tout le cortege de Jufiice
s'y tranfpone, quels f~ais immenfes n'en codtet-il pas '?
Or , . de bonne foi quel tort ont dÇ)n'~ les
tefiateurs , les héritiers, les tuteurs &amp; )autres
admi oi(trateurs d'é viter -ce s [o\ res de frais?
Q~ell e eft donc la foi qui les ' obligé- à e;n
faire un hommage à ,un Tribunal dont i~s n'implorent pas l'autorité? Le titre d'établi(fement de la Sénécbau(fée de Marfeille lui acteibue-t-!l , ce bénéfice comme une jufie indemdemnlte de fa finance? Si l'on ne peut pas le
dire,

)

-

,

1

�•

,T

r

38

.

,

~

..

39

.moins lucratives, au moins plus importantes
&amp; plus dignes de fon inlliqnion. . •
. -Au furplus" que l'on ne nous àc~ufe p~s
d'hyperbole, en portane les inv~ntaires annuels de 50 à 6,9 par anaée'- cL'étac que la
Séaéchaufië: en fl verfé, r ~ \ ce n',eCl que l'état des inventai~es faits p~r déclaration, s'é~eve à peu près à ce nO.!1lQre , &amp; l'on n'y a
pas compris les autres ,Inventaires: que feroÎt-ce s'il falloit 'f "jou'tei 'tous ceux que les
Notaires ont fait dans le. même intervé\J.le?
. Epfin, com.bien d'inoventaires qu'il impo'rte
~e ne pas manlfêCler, &amp; .pa.r conféquenr de ne
Eas ~9~fign,ef , pan~ ·un _Gre~e , ne pandantur
fecreta fan~dlfE" ~ht la lOI} Combien d'autres,
çoÎlt les frais a.b(orberQ;ent la valeur· du mo,'J' ;l
- } . . ••
. ) ••
j

b• J ,Jer

,

. ' , ':1

lur

• •

,

. Ce n'ell p~&amp;
d'arut!~s motifs que les
~rrêts &amp; les f'\Rtcfurs, , cri'ign~nt a~ec raifon
que ~a p~ot~aion que J'on. doit aux pupilles
g e tourne aln~ à leur ' préjudice , Ont laifië
la confeaion des inventaires au choix des teflateurs &amp; des tuteurs. ~( Les mineurs, dic
» Henrys, tom. 1 , pag. 6'50 , fouffrent affez
» de frais néceff~ires J.'&amp; qu~on ne peut évi» ter, fans les f"rcharger d'a,utres : c'cft ce que
» pourtant la plupart des Juges ordinaires
» fonç ou fouffren~ par leur connivence. Si
)) ce n'ell pas une prôie pour eux, ce l'eft
» pour leur Greffier , &amp; un tuteur qui doit
» paffer par leurs mains , n'a garde de leur
» contredire. C'efi chofe étrange que bien,
» fouvent
les frais d'un invelltaire en excé•
\

J

,

)) dent la valeur, &amp; que ce qu'il contient ne
) fuffife pas pour la taxe des Officiers Cf !
Auffi la loi derniere, cod. arbiuium tu te/a! ,
permettoit-elle au tefiateur de prohiber la
~onfeaion de l'inventaire , niJi ceflaloru fpecialiter inllenuirium confcribi lyétùerint. Il feroit
fouvent dangereux 1) &amp;. fur-toot à MarCeille ,
qu'un inventaire folemnel &amp; puolic maoifefiât
la Gtuation d'un Négociant; il feroit peut-être
à deGrer que
la difpoGtionde cette loi fût en:'
,
core en vIgueur.
Convenons cependant que la plupart des
Auteurs nous a.ctelleot, &amp; même qu'il a été
jugé-par nonrbre d'Arrêts, qt;e la prohIbition
faile au tuteur de procéder à l'inventaire,
prête trop à la fraude , &amp; que nooobfiant
c_efte prohibition, Je tuteur Jaic toujours bien
d'y faire procéder, aioG que le prouve entr~autrés Furgole , des te'fiameos , tom : 4 ,
pag. 120 &amp; 477. Mais de
que le tellateur
ne peut pas prohiber l'inventaire ut fic, il ne
faut pas en conclure qu'il fqit adfireiot à un
inventaire jodiciaire 'J ou qu'on ne puifiè pas
y fuppléer' , fait .pa'r un inv~ntairè ' ~oOJefii­
que, {oit par u,n inventaire parcfevan't ~oca.ire.
Par l'un ou 'par l'autre, tous les intérêtsfont
remplis, &amp; l'on fe prête encore aux vu'es ' du ,
pere de famille.
'
Il n' eCl donc pas permis de douter que la
confeaion des inventaires volontaires, ou de
ceux auxquels les. Notaires foot ~pp~l~és par
les tellateurs, ne· foieot de leur reffort ou
de leur compétence; tcop de titres l'ont aïnli

ce

�40 .

~tablj, pour que la ~é~\échau!fée , de MarfeiIl~
puilfe fe flatter dè perfl.1aaer:.le contraire, furtoue" après avoir elle-même réclamé la regle
àl;!x ' pieds du Trône.
S'il exif1e quelqu ' abus dans l'exécution de
v
cette regle , .qù~.Iâ SJoéch au'l1ëe s'en occupe
&amp; {~s réprime ,; ~e J t:èroit ju.~ice. Mais J'abus'
pollible ou me,n: c!' rétl1 d~, t}a part de quelque
membre ne peut, .rien ch,allg~r à la regle ; il
n'dl: point d'inf1irution. humaine qui ne (oit
fufcepcible d'abus: que la Sénéchaul1t~e foit
~1l ~ feule ch ~rg~e de tOllS l'es inventaires ,
nonoof1:ant tout fon zele &amp; toute fon exaél:itude ,~, elle ~e p~uêr?iç p.a ~ fe promettre de .
par~ r ~ 1 tous :res ahùs.
i '
. M a}s ' l'Otdoi1nance de Bloi ef1:~eltè à cet
é~aid JJt;bd~aîv-~ d'un dr9it hoJ.v,e au à Mârfé::11e'), ~u ' I~ p~r'ét~n~ioh de\ N?~~ ir' es ~e; !\1~~- '
fel!l e ed-elle, ~ouye.ll~ .&amp; l~f6hte; &amp; êf1:-11'
v~ai ',que,
_Sén'~c)h.aulfé~ ( .a·~t . ,t·.oujOU!~ . proced~ . exdufivement a la conf.eébon des Inv'en- I
• 1 '. '1'
taHe,s
. .
.
IdifFérent~ ~ efpeces .~·e .preuves ne nous .
p(erm ~tt\n~ pas ~e'f le. é~o,if.~ : .ru ne, c' efi' q \le
les preuves de la pofiellion âe la part de Ja Sé~échaulfeJ font toutes réce htes; elles ne 'd'a t~nt _ g~er~s que de l'époque de l'Arrêt du Conreil CIe 1739; on peut en juger par les états
verfes dans fon fac .cote Q. &amp; S.
•
I~ 'ef1: vrai ~ qu'elle 'a produit quelques
. c..~rtJficaf s anciens qui lUI fervirent lors de
lmfiance au (1onfeil
fur laquelle intervint
l'Arr~ê~ de 1739;, mais' fi 1'0~ a la patIence

1a

, t;&gt;e.ùx

..

•.

•

'de l

41

de les parcourir depuis cote ~. H. jufqu'à 3R. , on y verra qu 'il ea prefqlje toujours
qlJeftion d'inventaires faies à la fuite d'appolicion de fcellés J &amp; d'invelltaires requis, &amp;
preîque toujours requis par des femmes, c'ef1:à·dire , par des veuves.
Or ; l'on n'a jamais cone,f1é à la Séné.
c.hau{fée de faire les inventaires qui doivent
fervir aux bénéfices d'inventaire, ni même
les inventaires qui feront requis par les tu.
teurs ou par les parens; le Réglemeoc de
161.9 lui en accorde le droit, &amp; ce n'ef1 pas
o rdinairement le foible qui prend fur les d ~9i[s
du plus fore .
, Mais quant aUx autres inventaires, qui Cont
précifément ceux que 'l'on cous contef1e, &amp;
,'ea ici nocre feconde preuve , J e'ea vouloir
,évidemment fermer les yeux à la lumiere ,
que de conref1er la poff'eŒon. des Notaires à
cet égard. On trouve des inventaires de 12 7 1 ,
de 1 ~ 16 , de 147I , &amp; ainfi fucceŒvemect •
L'on n'a pas cru devoir renforcer les fignifications, &amp; l'on s'ef1: contenté de produire
quelques extraits parl.e .in quâ ~ &amp; de .dopn.er
enfllice des éta"ts des lOventalfes faits par
quelques Notaires de Marfeille ; &amp; l'on ,n'a
rien dit de- trop quand on a avancé \ qu o-n
feroit en état d'en produire 6000. Apres fem·
blable {ïgnification. ', prétendr~ que l~ potreffion dt:s Notaires ea clandeJlzne ou lnterr~mles Notaires
pue, c , enI l [e prevaloir de ce que.
, Il à
n'ont pas. fait touS les iovelltalres , c elL- •
'
de ce que Ce renfermant dans leur
d Ire ,
L

�•

4t
fpbere, jls ,n'on.t pas pris fur fes ioventaireS',
dévolus à la. Sénéchautfée.
'
, Que l'on ·en juge donc; par les Ordonnan ..
ces J par le droit, par la pofièffion, par l'inrêrêc· pécuniaire des Citoyens OD p,ar l'intérêt
de la lib erré publique 1 ou foit enfin par les
Réglemens de la Cotrr, les Notaires font
aptes à recevoir les efpeces d'inventaires què
la Sénéchaufit~e voudroit faire en abandonnant (es fànâions, pour fe livrer à d'autres
qui ne la concernent pas.
Croira-t-on maintenant que ni l'Arrêt du:
Confeil de l·n'9, ni le Droit Romain, ni
moins encore le Statut particuli-er de Mar(eille aient difpofé au contraire, ou que
parce que j'illvetttaire fair: par un Magifirat
aura plus de folemniré' .; il faille déliifIèr.
tous 4es ' invehtaires â la lSénechau1ifée, &amp;
mettte de c&amp; ~é le Régtemebt de 161.9 doa&lt;t
.Ue -réclama eUe-même rexécution ?, .
De toute cette difcuUlon, il me pourroit
y avoir à'utile -que l'Arrêt du Conreil de
1739 : &amp; il efi· heureufement canvenu que
n'~yânt pour bafe que- la Cuppteffion des
Offices de Commitfaire aux · inventaires, il
n'a fait que rendre à la Sé'néchaufTée ce qui
lùi ' avoit été enlevé par la ,création. Car prétendre que cet Arrêt du Coufeil traofporte
gratis à la S~n~chautfée JéS droits des OBi.
ces fupprimés, &amp; les lui tranfporte gra~is .au
préjudice du tiers, ce (eroit un fyllême égalément injulle &amp; déf~vorabl e. Eh, -à quel
jeu la Sél1écha~ffée auroit- elle donc aïoli

4~

gagn~ (ür le ders? La Sénéchaulfée J'a biel1
COll~p fj S, en nous abandonnant les inventai.
reswvolontaires , ·qui certain.emeot étaient d&amp;..

,

,

.

volus aux Commilfaires aux inventaires.
N0.~s dirons qu'il n'y auroit que cet J\ffêt
du ConCeil qui pût influer à la décilioD ,
parce que tant le Droit Romain que le. ~tjltut
de Marfeille, ~'ils avoientattribué ies inventaires au Préteur, ( &amp; ils ne les lui ont '
pas attribué, nOLIs ne tarderons pas de le
prouve1' ), ne feroient pas loi parmi nous,
par Qeux raifons.
La 'premiere, parce que les Notaires ayant
été depuis créés en titre d:O;ffices, le Souverain qui les 'a créés, a é,~ 1~ \l\aître de
leur attrjbuer telles ou telles fonélions, &amp;
de . kur en. attribuer d'au~res pien plus importantes que -celles ql,Ji , 'leur étoient con ..
fiées .. quand ils n'exerçoie Djt ~.ue par' ,commif1,iOft ; '&amp; du tems ,' du Statu~ de ~arfeille,
les Notaires n'aVOl.ent, pas d autre titre.
La feconde , parce {}ue l'Ordonnance de
Blois difpofailt Cur. cette partie de l'adminif
rratfon dé la Juflice, a écaQl~ une regle .qUI!
fi elle étoie Ilouvell~ , ay~ot pour baCe la 101
générale dll R0Yij.l:lme, feroit droit envers &amp;
con tre tous.
.
.
.
Mais, nouS fomm~s forcés ,de le dl,re, I~
n'dt guere vrai que ni le DrOIt Roma~n , Dl
le' Statat de Marfeille exigept qu~ l~ s luven...
t.aires (oient fai.c5 par le Juge. :
.
, Vingt textes du Droit Ro~aiQ ~ pou r al,nG
dire, ont parlé des inve1.1talre~ l ,~ des JO·

~
1

�MalS' , e n nouS

accordant les invelltalrés.
r "fi li
.c;eft-à.4ire , ce ' grand &amp; tr~s-sràod Ia~n _ c.
- ue l'on fait à la liberté pubh~ue; fa~t.ll que
"quoique volootali'e, fOlt tel qué
q,
1'1oveat31re ,
'
' ' l' SénéchlJ.ua'ëe dans fa requete 1I1Cl·
•
'1
l eXlge a.
r derrller
' d z. Févne
_, À de~~e ne ufau~ en vérité que lire c:tte te.quete
Ce convaincre que 1'auteùr s eft ~l~ à la
.pour
ins our colorer le tnomphè
j oon mo
' s l'ur lès ioven ..
,torCure;
.,
cl' ux PN 0 t alre
11
accor
olt
a
.
q u'Il
~
,
que pout f,en cl re 1e bénébcé,
,
talres'Volont~tres "
. '1
l ' eotraves
,
d
atlon !DUU e par es
,
de la con, affin r ," l ft tems de nous éti oc'que l'on y appole , l e

44
veotajres à faire par les tuteurs; &amp; il n'yen
a aucun qui ait exigé qu'il foit fait par le
Préteur; c'eft ce que nous verrons quand
nous examinerons les modificarions de la Sénéchaufiëe, &amp; que nous ferons ' obligés de
luftifier le . Réglement de 162.9Il en eft complerrement de même du Statut
de Marfeille; qu'on nous permette de le fup.
pofer pour un inftant , la fuppofition n'a rien
d'exorbitant, puifque nous ne la faifons qu'a.
près le Commentateur du même Statut, pag.
106, qui attribue aux Notaires la confeétion,
des inventaires.
Ainfi fe vérifie, &amp; nous le prouverons en.
core mieux lorfque nous parlerons des modifications J qU'e la difpofition de l'Ordonnance de Blois ell encore dans toute fa vigueur'; qu'elle doit y être, par raifon d'intérêt public, non moins que pour cor.ferver
aux Magiftrats la dignité de leur caraél:ere ,
&amp; que par conféquent tout inventaire qui eft
volontaire, peut être fait par les Notaires.
A Dieu ne plaire que nous ayions la prétention de vouloir que les inventaires faies
par les Nofaires aient la, même folemnité que
celui qui aura été fait par le Lieutenant
d'une Sénéchaufiée. Mais que fait la iolemnité fur ce point? Elle n'opere le plus fouvent qu'une furcharge inutile aux Parcies. Le
Notaire a auffi bien la 'foi de la jufiice que
le Magiftrat: lai!foos &lt;lonc au Citoyen la faculté d'employer le miniftere de l'un ou de
l'autre a' fon choix.

A

•

,cuPLer'JSènéchauilëe co[\rentan~ à cé qu: les
.' ~ .
les inventaires volonta1f~S ~
res
Notal
faitcnt
uab1es . Înventatres
-,
.
mo CS remarq
,
" , '
,41jOllte cCS
'
e
l
r entre Parties toutes
•
conven nofln •
'
:volontazrt:s"
l'b es préfèn/es &amp; re·
_ri
maJeures, 1 r ,
'j'
•
t[l er9),ç.çs ,'
re'lation de ferment, nt autre
~uérantes ' . fa,n~ f J'
1
&lt;;l
l' " UdIClal re •
.
ft·
forma ll~ .1 f
lque pr'étexu que cé li ..
E t , cela ous que, 'l n auroit été autrement
'me dan1 le cas ou .! e .
me
. l TéflateuTs .
,J
(ordonné par es P
'r
r· G'énéral de prértar!
,
,f.' ' 1\6 le rOÇureu bl'
Sau) a ln.,
' ..
Our la ~/india, pu l ,telles fins qu'zl aNt~~e~ qui ft foril déléguer &amp;
ue cantre les T· ft
s dans les teflamens
.q ,
ar [,s e areur
nommer P,
&amp; écriveht.
,
qi/ ils refolvent
d'ficatiôns heureufes que
mo l
facrifice quielli:
T elles four ',les apporte
au
"
a
Séoéchau
t:!
~
, '
'
e
n'eft
qu
a ces
1a
, ubhque, c
,fl
fait à la 1ibe ~te ~ II Ce départ d'une partl
, '
l( nU e e
M
conditiOnS, •
"

\

"

1

1

, Mais

\

;

�qUI, 14q
Ul ~
!on ( 'atCn'b U é es», &amp;
elle ne nous permettra pas, de,1~.i " djr~ que
l'énoncé en eft vague &amp; mal dijin'i! ' (. 1
Mais ava'nt que de nous livrer à 'la clip
èulIi 0, il ea1éceffai;e de nous ente'ndre ' ,
&amp; de favoir, ce. que veut, ou ce
Veut
pas la Sénéchauffée~
, J, " •
Entend-e11e donc que les N'otaires ne pourront procéder à des inventaires volontaires
qu'autant qu'il y aU!à plufieurs parties le
requérant , c~r le mot conventionnel, fuppofe
l'obliJaeion ; &amp; l'obligation n'ea que dllorum
conflifus in idem placltum.
'
Ce feroie donc à dire que toutes les fois
qu'ull ,h éritier q~eIconqlle voud~~i~ fairë pro..
céder a un inventaire, vouluIrént-i1s même
y faire pr~céder en exécution dt"" prëcepiè
formel d!J Teflateur, 00 diroit au,,' Notâirës:
l'inventaire n'e1! pas conventiomi'el, pùifqu'il
n'y a qu"une feule partie 'qùi le requiere; il
n'ca don~ pas de votre rellolt. Er aioli tous
les inventaires quelconques faits par les héri..
tiers, par les fubJlitués, par les ufufruitiers ,
ou par les exécuteurs tefiamentaires, par ' cela
,lèul q~ 'ils ne· fer~ient pas faits convention ..
nellement avec l~s créa~nciers, le grevé ou
[es repréfentans ;; avec les héritiers ou avec
le p'ropriéraire , ne feroient pas convention ..
ne~s ., - ~ fe,ro.ient ,pu. ,effort de la Sén~chauffée.
_
'
'"
,

47
. -( 0 ,
pUllqu
on veut exclure le

n. ..
» des •fOD(.uons

Mais l'on devoit bien fé dire à foÎ-même
que li pareil in'ientaire n'eft pas conven-tionnel, il ~'eO: pas non plus judiciaire, &amp; que

~ ï~

'agiffanr pas de conveprion, Il ne peu
~ere mieux queflion du miniflere du Jug~ t
PuiCc (J'il ne s'agit pas de &lt;procès; que pareIl
étant abfolument ,libre &amp;édde
'
'
.ce l'
'y faltproc er1 -dit
UI qUI
prerent.1on,
liberté d'appeller qu~ il v,eut" co~~ele ~ef.
l'Ordonnance de BloIs; a mOIns q , ' fi
è
Carellr n ' en act autrement ordonné, alnla1 qu,
Se.&amp;
le porce ' le Réglemenr de 16z~, que
/J' .
é 1 oit au Confel!.
néchaunee r c am
,
_11 eO: rinten.a
Il ea tellement vrai que te. e ,
'e'qul'.
IJ"
, fin qu on n
tion de la Sénéchaullee, qu a . . '
l '. elle
' le mot conventzonne
e P'as apres
" ,
v
o
q
u
,
'
.
l
e
manlere
qu a!"
.
. ,
parues' U
ajoute celu,l-cl ent~e
uifi'e' être fait par un
fin qu'un InventalTe p
1 !&gt;atties en
' fi d u e- toutes es
Nota!re, Il 3.U ~~s q ni moins que s'il s'agirconvIennent ni p
"
&amp;. que toutes
~ "
a
~ynalagmat1que,
"
folt
cl
un
a
e
d'
l'inventaire
n ea
.
,
l' n pourra Ire,
les fOIS que, a
-ui!i u'il n'eft requis que
l'as conv~ent1on-neI" P il\e fera plus du fef..
d que les Notairei
Par une feule ' parue,
atcen u
N
fort d:s otaires \iiaer les (;onvent,ions des
De dOivent ,que rel t) pourquoi lalffer aul(
, M IS dès· ors,
'2~
Pames.
a
les déclarations ""'Notaires les teaamen~,
nt ne les concer.
n.
ui cerralneme
,
q
"l'y
a
cependallt
qu
une
autres a"Les
,
&amp; ou 1 n
Dent qu eux,
;
fiipule ?
ne
reule perfon qUI Y Ir. t _ fuivant la Séné..
!I
,
't
Ce Jl'cfl pas ntême aile
.
r 't convenuonne
l" v nralre lOI
,
chauffée, que ', lnfi e t encor~ qu'elles fOlea C
entre partie~; :~Œ' aU ma1',ures t lib"s _ pri.
TOUr ES lnlere.uees 1

n:s

fnve~taire

que ne:-

.

~t·

l~otalfè,
lU
'tot

J

•

.
-

Pau~:

�48
, &amp; que là

fenrts &amp; ttqUéft11tteS
0'Ù une feule
'd e ces qualifications ne fe rencontreroit pas J
J'jnventaire ne fIlt plus que du relIort de la
Sénéchaufi'ée. Et l'on voit aifémenc où cela
va i tous les inventaires faits à raifon des
faillites ne pouvant p3S être faits t'Pl force
'de la convention de panies lomes majeures ~
libres, préfintcs &amp; requérantes, ce fera donc
la SénéchaulIëe qui les fera, &amp; qui les fera
fans procès, &amp; fans même que les Parties veuil- lem en avoir.
C'eft Je prétexte de la protetlion que les
Tribunaux doivent aux abfens qui ditl:e cette
difpQfition à la Sénéchaufiëe ; comme fi l'ab ..
fence du créancier 'd'une faillite ou d'une
fucceffion pouvoit donner . à Ulle S~néchaùfi'ée
le droit que les Ordonnances lui ont fagement refufé, &amp; priver l'héritier de la ,faculté 'd'éviter frais, en ne faifant l'inventaire
que pardevant Notaire.
Il en 'eft de même de ,ette autre qualification que l'on exige majeures, libres. Un mineur eil-il héritier? Ergô in.ventairè judiciaire.
Un mineur eil-il créa'ncier d'une faillite ?
,
même conféquence.
Il faut en dire autant de la femme rrlàrié,e
fous conilitution, &amp; on ne nb'us le biffe ' pas
ignorer, page 53 : les a8j~ns dotales exigen~
probablement l'interventi.on judiciaire, ~ il
fuffira qu'une femme foit créanciere ou hérièiere, pour qu'il y ait lieu ;à uo inventaire
judiciaire. De peu s'en faut que le zele furveillant ·de la Séné,haufiee ne ' veujlle procéder,

•

lYaig'r:~

à; uil ï'nventaire jude r " oon g;é i
diciaire , quand up pupdle, ~n ~.lneur ou
une' ~mme mariée fous eon{htutl&lt;7~. feront
ou l1ér'Ùiers ou créanciers d'une home. ,
Maï~\J fi ~ ~~ peut pas les ,obliger à ~alre
..loven
" ~ifire , ,&amp; la prévention ' n'ira certawe-,
'ment' pas fjufqu'à le eootefl.er, _o~, ne pe.~
done r! pàs ,leS ' obliger de faue u~ In~~,ncalre
" d' . ï' )' Si je puis ne pas 'fatre cl JOveoJU, IClal"e: a' plus:"'forte rai[oo ' la liberté de
ta'1re , J al
,
,
'
'fair~ ~ou un inventalr.e domeillque, ou un ~n' o, u enfio '.un, - Inventalrè. pardevant N
otaIre
d
véntil'iré -judiciair~; la faculté que ~at, 1 ~
chotur! n'eil qu~une conféquen:e, de .la acU te
"ai de faire ou de ne ' pas faire invenque ) . ,.
','
,

,

•

•

r.

1

"

(

,. J

.'

t~l;t rquons , qùt~fin ' que l'dri ne fe rro,~pe
;m~.r
t'f i la SénécBau'fiëe ' porte la

"'a's lur .on mo l " .
"1 f:
êCI
t'
~ . " r. là 'nolus1dlre «''gu 1 . a'ut qu
a
'}Ulq U .
, "
.
:p " S
Préc'. a;;l.1tlon
' ,il"
de ' coùWs ées chffihentes ar.tle
)) re'{oldtlOn
, .
'l :I!.. '
pré[entes
, • " !r&gt;'es· nraJe'Ures, lures,
i&gt; 113terçll'e
, .
. " , .. :u"rl dépend a'un
• r.' le t . 'me) , &amp;: qu aln 1 1
) ,lOlt ~nan~
, ., ' endant n'aura pas fait
feul creanCIer, qui cep
,' r' à ûn inappofer' le rcellé ', der donn~êr e1eUqu'l'l' le re-'
, 'd' , "
lans m m
ventaire. JU ICI aire 'ffi
Avons-nouS eu tort
quiere; [011 filence ru ra.} Séoéèhaùifée 'paen vé'rité d'avancer que, . a ain les inven.'lf 't n'abandonner cl une m
d d '
rOI 01
,
..
ue our les repren re e .
taices volontalre~ q b Pralfe la ' faculté qu~elle
em ar
.
l',autre, &amp; qu'elle
' d faire les inventaues volaillè auX
e b aae 5' , (qu"ll eft de' la
, ' Notaues d'am
l'Ontaires de, tant , , 11° veut -même les indernier!: ' éVIdence' qu e e
N

•

�,. sc

ven;air.cs v.Q,loQtjljre~ .q~(e.~ 'c:11 oplj&amp;é~ d~
A9u~ ~b~donner ?
'l' r
' .
'1
f
• d .
1
é
(
, Il
4MJi..t&gt; U ,q~ rl y a e p us tra~ 'J cc"""
qu'e!le les v~JIF, .quùnd bù'l
Cff tU!
#fiaulre..'1lrn~ o!dor.JlJé p.ar le T fjla~ur; . Mais
.dan~, J'imme;ftNtç .des l.e.:;cper~pes' fa~p,!~.s q!Jç
J:op. r~U'O~H/e fdan~ la J=&lt;?llfl,llc,a.J~on .d,e, 1.a Sé.
~~,~,uifée." n'aproi-tholl ,pl~ ep . P3f l h~farq
v

rn/me il

o.çc-a,û;I!)'n de fe cpnv~im:re que lt; préce,p te
~'9 7'çfta eU~ )f ~ f.uj~ ~ê J'ipveqt3'r~, ;e4
Jln e, loi fupr.ême dOlle i! n'ell pas., pe!qlÎ.i d~
i~c~Fer, qu',ell,e ell obCe.rvée par .taus ~es
~tçlJrs, IX fur-tout qu'elle forme une .diipo.
lif'ign majeure &amp; prin.cipale dans r~r.cit" pe
R4g1e m em cl e 162. 9 ?
~.
) .,
)
Un inllant, &amp; nous allons bientôt ju1lj1ie~
BiirI! l;ap~~y[~ ~~si ~écitfl~le$ "pr.iACW.e&amp; de la
F.la;~fF , .que , d'..1pl'ès DOtr~' s.tatut ·&amp; 1'o'h
ppgn~oFe dlÇ lllqjs 1 quj fonf la .loi,' :immua~
~le- dont il }~e fçra ja~ais ,pelfmis,.à ,la Sé
o#fh~aQee . de s'çc~rter ' II ' lç~ Juges.n~ p~q..
V~l1~ ~'iQ1~ircer 3 .UX inyentaires .ahfolumenç
étrangers à leu.rs fonéliqq$.:l CJu'autanJ! qt/il'1
('1:{O/lt UqlJÏS, 4 moins qu'il ne s'a.gilfe d'in;
yeyta.ire dans un procès pendaRt, .ou fo.it
4'ulj1 inventaire jluquelle Roi a inté'rêt• .Nous.
ver..rqDs ce qu'eD ont diç MM. le~ Avocats;'
G~néraux au Parlement' de Paris, ce -qu'ell:
~nt dit les Auteurs, ce qui a é.té fixé pat.
le~ Réglemens du Parlemellc de Paris, &amp;1
en5n ce qu'e,n difent les ,Al;ICeurs du p~y5.
Obfervons en attendant, q~e la ~éQéçhauf...
fé.4 ~~u' qu'e'J procéd~~ à un ;in ~:ire ,
1

,

�ea,r '\ "'R~tContil,1,Datjpn ge
a en(
..
difpouCJolJ ~a~té.e? M~ls les IOlx , millS les
Arrêts qui ont prévu l'intérêt que.'lpourroic
ayoir l~ , tellat.çw, à oF Pfl~ ifai.T S un inventaire
judiaiair.e , j!'H ~H-jls p.a~ f galement prévu
l'intérêt q~'auroi , l~ re~ateur à défig
la
nrr
p~;foone pubJj~(je qui , d~ir:i pr.océp_er ~ &amp;
fi le, te/bteur' a ceCCe facpl )é précie~t; , ell-~l
extraordinaire qu'il donn ~, C~Cte nouvelle ,preu_ '
ve de fa confia,oce au mêfI1,Je JNocait,e auquel
il a déja confié f~s dirpoficio ns ?
.•.
au
public,!1'a doo9 pour bafe, que, la fupp'o firioll
peu ca~f~nnab)e!;i ou !1J(~ ~ il}jf;lriçufe, ,qf;l,e le
tella.t~W"
:qui ; -Ïndiq
NO~ilire
p,ou r: faire
~..
'"
~-... ' ue u,ri
-,
c
~~
invencaire -, , .l1~,;nle faiFu ifP:~ ,mpf u 3 1{;OPfio j
que€
oe
Jamais. ; 1;
( i ";;'4
i ,! ) 1 n
En mlettant donc à l'écart ce tas 'de ~lIjh
latÎ()n9 ~ &amp; d'entrav~s que i)'ollcVflJt appofer au
~roJC, trop cert~i~ des N9taire~ , qu;e fjlu! ,iI
il fau.t
élernelte_donc nous n~ nP4S' déparci,roDs -la ..
J..., 1 L l i )
,
lmai~: 'tue dès qu'il ne f~ ~'P~sf q'lleq~o~ d'u~
inventaire dans ptl béné~ce Id'rnve~tair~ , ou
d'un inventaire auquel
,a 'Ui"a
ce .f~ra aux Nocairie~ à y prof,é~&lt;!Ji, &amp;}lej:!qges
ne pOurrOnt ~'~n mêler qu:atItanc ~ gU:i~i ea
f~ront requis.
13 ; . . .
• ,~ ~.
,
Et cda ,
même il , s'a.giroit
..
rérêt des pupilles. ,Que -: r~p 112f! s'etf~rC?uche(
pas de -'_
i propolid0!l, no~s .iv~IJs p,o~r g~rans,
p.our

,fjnveot~ i

5.1.

la,~opfi;aoce rttll~!

~u~, ~'a .é~c ~it ~4'uoe.

~

Cetc~ efpec,~ 4; dénonFifl. [ ~?p

Jl~~nillere

f'

,

~·.fr~(!: cI!
....

#

C(?n~lure?
}

1'J ~éo~_çh!1un;ée

. . . ..

;juiljper~

,

e~ reve~jrJ ~T5~~~~ ~ongquenc~

,

"1

J~ ; ~pj

ql;Ja~d

,irc~rêt ~
~e)'jn

Dotre

,

53.. ,
du minillere
les requlfitlons
' .
notre Statut,
.
' t l' OO qu'il a faite
'
l ' ufie Interpreta
nubilc ,&amp; a J
BI '
qui dans cette
1"
' l
,
e de
OIS,
'r. fi
de 1 DrClonnane
d aion de la dupo 1.
. 'fi que la repro
. u
P' artlene
. R main
.
tian du DrOit 0 , d· doute pour tout 10,
t Y avolf '11
e
'd" Int ér eAc .
- ' &gt; Il ne peu
'a pOInt
.
V entaire auque 1 un pUpl en e le 'dit Fernere
.
,,
t
comm
L'inventaire n etapn ~
tom. 3 , pag , 5 B ,
C
de
ans,
c.'
r. •
fur la out.
.,
ôes biens latte
1.eu
qu'une ' Gl1?ple de[c~~;I~~ la vérité, &amp; ad pertement 'pour la p~e
1 Notaires pellvent
m rez. memOf zam , es ' d ' &amp; SIS
"1 le
pewa
,
. 'd' proce er ,
âo ne avoir le drOit y
' f:{l' on du tuteur,
•
à la reqUill
1
peuvent, meme
forte rairon dans tous. es
donc' à cette dermcre
ils le peuvent à plus
. fixons-nous
1
autres cas"
"
'f.
h ' otbere~ ,
ous Iivf er à cett~ dl:
. r Mais' a,v int quel de caufe .le point hlfi?nj,'UffibBb éI~!!uODS de .
1 t if ~ la 'PotFeffio~
c
~ ;{., ÇJ. RomaIn " re a
"
t ,. ~ a
.' W urOlt
,
,
doit' au Pret'eu ,
q~e
';l'''u'e l"oâ dema~ . ', r &amp; ' lle -pas
Bes bte'ùs, qr, ' ' 1 c' I'I'Ôit' l'exphque "
r .\'" ....
' 1. ' " \'Tl.-.
1 la
d
.
ua
li -4' .,.u
le Tapp'e '1'\:; , \ " {fer ente,n r.e q,
" '~'
t ' rt(e~nter de ~al
d . lâ malO du Pre
~~ ~q'te'll~ 'lr: la {ùt:ceŒon
d'e 'V'01t
d fan elauto r'lté qu',il [al.
e
que ,I!.'exphcahon
e
. ' . n'jl'ura:
Clen
teur,
ce n 'étoit
"
,
. .'-, [à Wëî:nvent~~re ,
fiëè : e elle, efi tf.0;P
ne la Sénèchau ','
l'hi(lo"ire du
aU'l furp e.n
. norer 'fué ce pOJ.Ot
. '&amp; une
1 {truitê plour Ig
, , l"équivoque?
10 ' . e .l:8émêlons' don;
lus quelhon . .. _
B r olt . ,
. ï n'en 1era,p
, ' cc' d u~
, . , ' la'u'cie ' ; 1
• "cà:ndOll'l10 lt .. e
(01S ,ee ,"
Dréit:R~tn.aln,J
!t'Ion lappeHoit
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�54
cafas '&amp; Icfs efda~es ; Ja crainte d.e-'mo.ur.ir
fans , àé"I!Îc}er ; &amp; C'€toÏl;. 'une ta,c;:he à la mé..8!l1&gt;;'re d.. défunt, avait infpiré. ce.~te ùillincti.on à, la. véW1icé ROmal.Ae.. Il y a.v~itt e.ncore
les héritiers étrangers " c;'efi-éÎl.di;re 1 ce\il.X qui
aV(j)ie,lil-6 la fat:.u~cé de na pa.s vo~IQir de.- la fuc.
çeŒoa.
.
, $.i , l'héri,iu néce!raire ne pouvo.it n.i abllenit n,i répudi,er, il n'en éto'Ït pas de. mêmre .d~
l'héri,ier éu: an~er ; mais €et bériui.er écunge,r
s'étant une fCj).j.s immifcé, il ré,poJild.oi.t néce[~
fctiliemelllt. de: toutes les dettes.
. On né' C{HU1'oiifoit poiat a.lors le bénéfice
f~nnn'caire , &amp;. c'étoit {bo~r ry fu.pl'léer, &amp;
ae ' pas s'expofer à l'aveugle dans une fu,cce~
1-)op, [OU:VCflIt cri~ique , qw'o,n. d~nn,ois à cet
héricier écranger ' Je 'rems de délibérer J afin
qû'jl ~pJl.t ;dlins l'idterva-lJe s'e9qué~iL dei; fO'lIds
d~ 1_ (u,ce-ffio-Q. Le .délai- qu'on lq~ dOAQQi§
cEtoit die lob jo,urs au moin~ , ',cauf d'~4gm~~
ter c liNfR j.t1lâ cau(â J &amp; ~an.s tl'.i.nte-fvat!e,.Iç
Préteur lui faifoit l'exhibition ' des DÏjlrelO, fUl'!
va nt ta loi 5 '. )1 ) Cod ~ df IIJ~~ delib., , rW,~ ,qu'!i
pût examiner s';illui importait' OU nOIjl d'acc.e~
tdr QU de répudier..
' ',)
_ 1
~,J
t. En ,attendant, ' ~o~IPe ,08 ,q~ ~OJl.qodro;q
pas, :l~ reglè J , ; l~ morl foifir. le" vif ~ l'h~ri~je~
D'étOlt. ~è&gt;int - f&lt;Jiû , -tellement i bien que _s'i,
m-ourpJt ava,llt cjI'av,oir fait f&lt;i&gt;n adiciqn ;, il ne
t~anfcnettoit point il [es hériti,rs , &amp; ~1 )0 ~v.oi~
l~eu'JalJ Cïtroit ~l'&lt;!ccroître 5'iJi -a voit "!,~~ cohéri­
UCl;t ' , ainli quct,. Jle dé~ide; oettemeJu lq 9. 4,
f/er. ~tflal;II-C.c Qlphh. ~ ~lOc difpic . ClJle 'jace~at
1

&lt;,')

J

V

~

�56

,

57
'bl d'aucune
n'efl certainement plus fufceptl e

quelles font les regles en fait d'inventaires?
les voici :
1°. C'eil: aux Notaires à recevoir les inven.
taires exclufivement aux Juges, s'il ne s'agit
' pes droits du Roi, de procès d'un bénéfice
d'inven~aire , o~ fi le Juge n'eil: pas fpécialement requis, article 164 de l'Ordonnance de
Blois.
' .

1

2°.

Telle eil: la 'regle , {oit qu'il s'agi1fe
d'inventaire pour un pupille, ou pour tout
·~utre.

3°· Lors même qu'il s'agit d'jnvent~ire pour
' un pupille, li le tefiateur a 'ordonné l'inven,taire par un Notaire, ' les Juges ne peuvent
' p~5 s~en entremettre, à moins qu'j!, n'y', ait
bénéfice d'inventaire.
. ,
("
, La' ~/emjer~ r~gfe n,'a' pas, bê'foin d'êtré Jra'hlieJ~ ~ ~u befoin' ellè Je fetoit fuffifamment par
la 'difcu.ffion de la feconde. ' "
l "
Or " 'il eil: tellement vrai qbe quand lmême
il s'..agic d'inventaire pour ,ü n pupille ' J le mi.
nifie~e du Juge n'eil: pa's :forcé , &amp; que le tuteur peut s'adrellèr à ) un ' NOtaire ~ &amp; qu'il
'doi:t 's'y. qdrell~ ~J9rfque 1e' t~fiateut ra ainli
'ordonné,' que é'eU ce 'cj~i ,eil: 'd écidé' par le
'Droit Romaiq , par Je 'Staiué 'de Ma rfeil'Je J,
par l'brdonnance qe ' B1ôi;s ; 'p at l"imerpréti..
tion ' q~ï~n ' a été' faite pat les !'Néglembl's -ilb
[Parlemé~t de ,Paris ', ' par lè Régle'nred,t r He
16,29 ,: par Je Sta't ut de Ja Province J &amp; pàr les
,
auteurs d\1 P ays.l '
\"' r "
• . •r l ' l
l

1

•

Sj

no~s p~rVen9ijS à le juil:ijier, !~ f 3ufe
,

l'

, !

'

n'eil:

forte de douce.
• n voudra les pré.
Que l'on exalte tant ~~ °a' nos Tribunaux,
,
. fi ent acquues
.
rogatlves lU .em '1
roteéhon qu'ils dOll'on tente
q' ue l'on faile valOir a P
'Il
ou même que
,,
vent aux pUpl es,
' &amp; d'avIlir les
' l' t de Notaire,
, ,
de dégra d er eta
c r. nt les quahtes
• r. , n leur relUla
,
Membres )lllqU e ,
r a plutôt déCrier
r
Ulfes ce 1er
q ui leur lont acq cd'
Les Notaires font
r
1 déren re.
la callle que ' a . les provi'fi10 ns qu'ils rapporOfficiers pu hl ICS,
de la confiance
tent du Souverain font le ,gage que le Lieute ..
,
Il? 1 ur récepuon,
•
publIque, ,~, e ,
'a rès une information
t ne faIt Jamais qu p .
' l'Ordonnan.
,
conformement a "
de Vie &amp; mœurs,
'fl.'fi qu'ils la menp
nee JUul e
1
nance de
rovde
'} s per{onnalités, el eS
'ffi ns onc e
,
tent; l al 0
cune des Parues.
ne conviennen,tà au,
les inventaires des
it RomalO ,
,
D
Par le
ra
, t ils être fait aue,
illes devolen "
1
biens des pup
1 monde fait )' ufqu a que
,
la '
tore
Prœtore. Tout, e
'en" porcé
pre·
R mains aVOI ..
''1
point les
0 l"
êt des pupilles; q~ l ,y
voyance pour Inter dans le droit qUI parI a une foule de
t~xt~S &amp; il n'yen a pas ~n
lent de l'inve~ta~~, r 't au80re Prœrore; 11s
,
'Il 10lt lai
r '
rune
qui eXIge, qu.
ue l'inventaire l~lt pa
n'exigent )ama,ls q ou par un Scnbe : &amp; au:
perfon ne pubhque 'ots ne correfpood, à celUI
cun de ces deuX ID 1 trouvera certalOement
,
On ne e
,
peut
de Preteur.,
ni dans Godefroy, on
ni dans CUlas,
dic :
les vérifier.
Cod. de periculo tutO~ ,

J

•

1

La Loi 2.4,

�sp

S8

lu/ores,

ft" priEfi.miâ perflnarnm publi,arum,

inJlenrorÎum focere (urobunt.
La Loi derniere , Cod. arbir. tUl. inventario
publ/cè Joélo. C'eU la mêm~ qui permettoit
au TeUateur de le prohiber.
Les 9· 5 &amp; 6 du titre de CuraI. fllriofi, fe
Contentent encore de dire, invtrirario publicè

e

~able

La Loi derniere, Cod. de jur. delib., dic
également que l'inventaire doie être fait /ub

feroie dégrade-r la MagiUrature que de la déligner fous le nom de Tabulaire; ce Il'étoic,
fU'Î vant Ducange , que des efpecl!'"s d'Archivai.
res , des dépolitaires n'ay'aot a~uçune jurif.
dUlioD': '
.
: .

ae Epifc·

n'y a pas jufqu'à la Loi 3 1 , 'Cod.

&amp; eluic. , qui parla.nt de l'ihven_
taire que doivent faire les AétminiUrateurs des'
œuvres pies , défigne qife l'inventaire doi~
être fait prœfentibus publicis perfonis, id eft ,
':fabulariis; &amp; la Glofe remarque qu'il eU fort
indifférent que l'inventaire foit fait apud Nolarium lIel apud Juaicem.
Il eH vrai que !a, même Glofe aj-oure que
tiovenraire faie par Je Notake, il faydra
requérir l'autorité du Jugae concedentÏs adminifirmionem • Mais qu'a cela de com'm ûn à nos
inventaires? Que~ le Juge. "furveille l'admi_
niUration des œuvres, à la bonne heure ;
delà à la confeaion des inventaires, il Y a
trop . loio.
.

t

tr't

Œ'
S~néchadu). ee'ne

cru

prœJèruiâ Tabulariorum, cœtérorumque qui ad
hujufmodi confiélionem ~ece.f!arii font. Et ce

Enfin, il

.

aux Magmr~ts la
chapitre 4 t:cer
" 1 j ft
, fi &amp; olontatre, 1 n e
e v
~?' .fl. cet
l•urt. fiâiélion contentleu
D·
mun
·
"'"
C Ela
,
licatif du
rolt com . '
qu exp
• re quelhon.
dont il ne peut pas et
.
noUS occuper
.
Nous
ne d ev.o ns pas mIeuxrI'
des No.
ernant le la aire
i
du chapItre, ~~c
d ces Notairçs
e
.r.
pas
taires, ~·e n- a- dite,
. 1 Statllt
ne fallant
' étaient Greffiers.. e
les inventaires reçuS
mention des ~alalres.p~~:oient alors que c~m.
P ar les Notaires qUi n eé on ne peut cn rten
. :$
mis par .1a C a mmunaut . , deveuus Oa::
mG1er
pour les Notaues
,
conc l ure
, t~
royaux.
. cl t un coup" d'œil fur e
.' lettons cepeu ~~ des inventaires à deux
'S tatut. Il dl: par e
h PSI du livre 2. ,
..
. . au c: a •
"1
diffbréns- endroItS . ,
ab inteflato; Sc s 1
. [' tulé de decedentl~Us
. de lems biens,
ln)
"
,
.fa{fe inventaire ,
ui
exige gue ,1 on, cartul ario publlco, terIDe q la
ce n'dl que zn
difea: ni indireél avec
n'a -aucun rapport
. ·a·lon.
" cl e l'inved ..
'anfdl
f; ·t men tIon
1. Il
également al
' " livre, qui parle
,
5 du mem ..
,
d'
.
au
'chapltre
4
.
C
'am
adlUngen
LS t
taire
d" &amp; 17er url
)
de tutoribus dan IS} nomination du tut e,ur OU
&amp; là on voit qu~ :cre confi gnée , Don ln
ron expuHion doit. 'n carculario Cunœ, , •
i'
bl'
mais l
•
• VOIla
lul ario pu lCO, , ent faire inventaire J
q ue les tuteurs d01V

à la

s,i 1e

firiplo.

•

'

. •
du Droit Romaut n at •
. Alnb, nul texte
fi tr n des inventaires
bue aux Juges la con e 10
t':
des pupilles.
cl b '
es lens
'
fi
·11
'
n'dl:
pas
plus
IaVO.
L Statut de Mar el e

l

,

en

/

Cf!;

~ --

�•

\

60

dans quelle forme: invemarium legitimè fadent ve/ Jaure curem, fi IN CARTAM PU.
!lLlCAM eadem redigant vel redigi fadant ,
lllamque cartam, vel tranflatum, indè Curiœ aff!gnefll , vel reddam, cujus exemplum fcribalur
zn carlulario Curiœ.
'
Le tuteur nommé par le Juge, le feul dont
parle le Statut, a donc la liberté de faire ou
de faire faire l'inventaire; fadent vel facere
curent.
. Cet .,inventa,ire fait, o~ doit ' le configner
ln cartam publlcam , &amp; c'dl enfuite un extrait
de cette carte publique que l'on doit remettre au Greffe, afin qu'il foit tranfcrit dans les
regi{lres : cujus exemplllm fcribalur in carlUlari~ Cu;iœ, . . Le mot, exemplum n'~ jamais
IignJ6é 1 orJglOal, malS feulement ua extrait.
Il n'ell pas éton~ant que le J,uge qui a nommé
le tuteur, fache qu'il a fait inventaire' mais
il n'ea pas néceifaire pour cela qu'il ~ procede lui-même. Auffi le Commentateur de ce
Statut nous dit - il , pag, 106, cc ' que ce
)) font les Notaires qui procedent à la con!) ' feaion des inventaires 'n .
Le S[at~t de, Mar~eille n'a donc qu'une
feule &amp; me me dlfpofiuon quant à ce avec le
Droit Romain,
Les Ord?noan.ces du Royaume n'ont pas
poné une dlfpoficlOn différente,
Celle de Blois à laquelle nous nous fixons,
por~e : (c après le décès d'aucun, foit qu'il y
n aH cnfans ou non, les héri tiers ne flront
») comraims à appeller nos Juges ou Procu» reurs,

)1

z:eU(~ ' , :, ni pal'eiHement , le, G.reffie~. q~ la ,

,) Julli&gt;;ç; POU] ,fa\re inventaire; ~als !f.0'fr,!"~
)~ l' 0 'le : Ptqn. dre :,T;apellions '&amp;', N otflzref a ')leu;,
)! choi~p &amp; . commod.it~, Îlnon, ~n cas; de p~e(
» tenprl?e ~onfifqt;.ipn, aubai9~ ,&amp; contentlpR
)t çntr"e. les Parti!!s , ou ,qt;l~ par a~cun y 'ilya~t ,
» io~ér~t fj il foie, requls a f~/s çl~pens" pénl

) &amp;

.for;~une »'1 '

\

"

"

' &lt; . l J,

,J

L~a donnance décide, dQ!lc notr~ Pf,9 cès •
•
" .J
t
"1' d
Cns ou
Lesh~~\ü~r,s, foi! , qu 1 y al: es en a .;,'; .

ra'l" qu'il y /ait des opneurs ou ' ~on ,
no.0 ' b 11 " t
' •
~~~ l;O~ donni1nce) n'en parle pas en~olle.} ,05.
{ont ,fpa~' obl!gés : de Jaire, _~,nvental~e ,}ud~"
. Le m;nl'
du Juge oe deVlept ,ne-,
ClaIre.
• tlere
l~ .
ceifafre' q~e ,èlans trois ças ; fi le ~Ol y -a ln·
" rêt :" c'~fi ce que défigoent le~ (mots confif
,te,
,
"1
p~oc).~ conteflUon
cation.,. , aubazne; SI . Y a .: . ,'1'1 , ,
'.
•
, ' ' . ~les 'Parties' enfia fi le Juge eil ~eq/,z~.
entre,,)
't
1 e pas
- -' M 'li':',
{'Ordonnance , ne Cnrev 5:H • ~ "\
' d~'"mSJ l f .. - ' l '
h' "' d
'npuçs'l
, - ~'Ü fau,d ra confFr~er les .lens , es mf~\""
q
, .1
&amp;- voici ,quelle ea fa '(h[p~fi-.
Sans.. ""pute,
.),
" ,
' de
~,' ', ' \ rauf auai de proceder .par Y.RJ.eJ
'
uo~ '1 ( SI FAIRf: SE DOIT., pour ·~a .con.
)l lervatlOn
rC~ " , J de' s b'l: ens de'~ m~neu,rs )Ôf ' ab jj
~ -' ,
,t l'
»,r ' La ' Sénéchaulfée L ~ ,c,!n~h.: , \-le a,
)l r. lentS, ):
' , ~
, ï
a des lDlne\1rS
que ' tout Inventaire ou 1 y
't ' dé "l'OrIl cl
fon refi'o,r.t, ' &amp; qU~'1 ce p1~ . 1 -, ,
eU. e
fi' t ' fi ' d it ne dOit tprO~ulfe
donnance, l Jalç~ e, 0 ':~ e les' Régl~me'ns
,
rI: t
Voyons ce qù
., '
aucun eue,
-' - .
' " 'd 'cidé fur.
du Parlement ~e " Paf1s ~.n 9Pt ~ :"
,
d ï Y a des mIneurs,'
"
tdut quan 1 . ' 1
• 1 d ,/ l}ürdnnnance ,
• Theveqea U,\{ilr
ce,t. artlc
e, f! . . , t"'1 tt(lPUe
•
,
-r ,
- -:
&lt;
•
deux Arrets qUI ~n a
,
pag, ~ 2fJ., ,c1t:e! .
- -Q
l

l"

'

"

,

1

-

�les inventaire; a~,," Notllu;es privative-ment,
aur Juges &amp; au~ Greffiers:; ~ c'ell à ce propos qu'jl ' dit cc que POUf',-Pet:J que la loi." lâche») la main à l'avarice s les Officiers' qui veu.
)i lent faire profic des ' IOfli-ces qu'ils ont
" ache'ré,' fe font îngérés ~'alIiaer ' a~x in.'
); ventai~es des défunts, printiptllemènr quand
J)
il Y a des mineufS; à ~aufe ' de qùci , il a'
» fallu' les refièner par àutres! Arrêfs " ~ rJ-ar lef» quels il a été faic défe-nfei 'aLi Subfiiftn de
)J
M. le Procureur-Génétàl '&amp; autres Officiers
» -dlaUer dans les maifons dés' défunts-, s'ils
» 'ri-j font appei/ù. Ce' q~i (eft ' d'inté ipréra.
" -,tidn à l'O~~.onna-nce c:ftii-tle palre' pa~ des
» mineurs, a'ids parIe: ' en 1 e'rmes Qériéhiux &amp;.\
" indéfinis ».
' 1 :' ,1 : : , ,'J'J ~
. Papon, di~. I~" dt. ~ (;, de~ ' inventaires ,1
zj; 9.,', rappOtt~ encore dJat!ciens ~ir~ts~ de'
i4~,t&amp; ~e " ~ 5 5'1', qui ~Qt)~~é ct '9\Jeé,cmeme
n , lll, turela, ~ on peut fal:r~ , 1~veiJtah',ê ,fa~-s y
» appeller ru ie Procure~i' , d'office, , nI aUCre
» IOflicier H.
" , ,

Et , fur le t~ut, il veut, ' comme de rai{on "
(( que 'quand le Tefiaceur a 'choifi quelqu'un
» po~r faire lnvencai,re '/ on le laiLfe pro" céder».
.
-,

~emes Arrêts

•

dans FiUcta~ , reconde part.,
tir. 6,,, dans la caufe d'une TU/Nee .~( quod
nOlgnilum) . M. l'Avocat-Général LeorH ac.
tefla que cc fi les inventaires appartiennent
» aux Juge~; e'ejl quand iù en font requis ,
») '~ que quand le Tefiateur -~'a pas voulu
) du Juge, il ne peut y 'affifier ». ' Et en

,

'6 ~
con"féquc't;1c'e , Réglement du 19 Juillet 161 9,
G
qui ' 8étend aux Ja'gles - d"y affifier, ,s'ils !'z'erz
,
,r
Jont re~uLS.
,•
. C'efi teH~meqt ~ qe 'mot 4~'il faut fe fixer,
que Jl~Iie Jfuc robfervation de , M. l'Avoca~­
Cenécâl (Talon ', ' lors de l'A-rrê,t, du '2 ~ Avnt
I~,~ r~ \dp~oft~ (Ja,urupplé~:nt du ' f~tierue
vÇ) t~'me du Journal des. AU'Ôl.ences.
, !\fi h1'e)Arret ', ~r èncorè' pius' précis, d~ns
le tiôifiJm~' , 'pag: 839' M,: l~ Procur~ur~(
Gllnétâl t obter~1i de lui-mêt?~ , (c que l,es Otfi» ciers ' des ' petir'e ~ Jufiice ~ f. Ç&gt;nftimOle,n~ les
,i ,fJ â effions d ~ s Jpàü'vres v~tfa~s " eo" fr,a,s ~d~
rre' Hé .~.
&amp; invén' -'r'lllr~
~' nu Ils 'HVf()l~p~ fans
», 1"
;
'
)
,., ,. LilR-relé~te
~ l d!~t "
.
.
"
fi
"
d
)
D' t' s
fo'ùs
e ml» reqw Ulon es L ar. fe &lt; ~, ,r..." ,,' . o~\()
~ L,_ ' tel o'u de rnbt'ehce des hermers, lX , en
» non
'1'[' ", , " ' "
lA
ri l , ].
)i toh\fé q u~hè.e il req'uÏt '; « L l ,~re,c 'f"U _ ~ t e
ces
» Jan'(ler l 6Q4
V Ibr'd.()nna
' " que
" dans
~'
~, casIl , Je .
' {C' \ 11l,e ~ r.e(oit J arù~~ré ,. le, tu.teùt n~ij1e ;
» ce
Il
c. ~
' 1 \,1 'il + ~ " "d' ,
•
rI , i q~ uoi lé fceIl~ ~~ç " ""- proce e a
»" 1"
apre, ncaire , p4r un" N
' otQl~e
", ,',~' ' f:ans ' que Ja
)~ fprelence
1~~~ du JI,r1~'
~' foit ...nécelTaire
n. B»
'f t' i
,
affèz' , , bUVrOn$t'A
,. arSI, ce~ :n'en e~ 'poinc
,
,
J ) , 7 ' , n'êius" trouvons
fret
det, to,m.:., 1 , C,p ~.~· Officiers" di'foient comme
d' !\ngouleme. es
, , . ' )1
" h'
, \ Ü'ils ' devoie·nt' ve'1l1er a a
aUJourd UJ. cc "l
'"''1
'.
r. '
i'an' des" bi~ns des mineurs, qu 1
» çOOle,rvat , ' .- ~,
" ,, ' At Y pour.
' avoit que l'lDventalre qUI pu " 1
» , n, y ") Jl I , .L. t on pourrait dépçuII et
'
&lt;r' qu autremen
,.
i , ' Lr. '
» d
VOl "
, 1 " "Il / of
•
u'
pn
cette
CflUle
,\ uvres orpne ms, q ~,'
d
» e ~a
br 1\ étbit 'évidenc ' : que qua n
» le. p,~e~ pu 17,.' cl' 'uJ des majeurs;
» la lùèeeffion n~ ~e~a.r. ,~IC ~ ~, , .. . li ' Îlêlet
... " a• la vertte, ne pOUVOlt c ,
» le" Juge
'

J

J

\

1

A

1

)
.Jo

,

,

-

"

"

"

1.

C

A

L.

~I

�64
»d'jnvent·air.e l . s.'il. r:~étoit , ~equjs; ma,is qu~
» • c,ela n,e { po~o.it ' s :aPi~9,~e!:, .s'i~ ~ y~ ~vo~t!
» des mIneurs».
,
Que répondoit M~. Brodeau ',ql,li ' occu-'
poie daD~ ~~ êe~fe, r « .- Que ~" ~tott ~ l~t~t~~r~s
)) burfal, ~er,.c~n~1fe&amp; . al11blrt1e~x, J ~~j ~~ ~
» point le zele 'de la Ju(hcç ., qui exc)roit
» èes Officiers; que l'O~~lô',n~~I~ce:~e lllf?,is "
)l. art. 164, décidoit la caufe' : que quand l il
») ne ~'agit pas dei droits ' du Roi,', ) es : ~u'ges
)) . ne ' peuvènt 'pas s'etltrem'ét'tre t de': raire in); ventaire, slil; n'en font r;equis par' les Par-,
)~ Îies, foit qu?il y ait des 'enfans m~lJ~ur,s ou,
)) non. ' Qu'en tous autres. cas .non fpéci6és ,
)) . par l'Ordonnance, jl 'ëft. en la liberté &amp;
,; opiion des .P\arües de ' faJre f~ire ,inventa~re
» ' p~r)è Jl,Jge: op par, u!1- NQtaljf(; J foÎ1.S , que'
''-,7e JUp'e l~ p:uiJ[e émp~chêr '; .fuiv.int, la re~(
», -'n1a~quë pes ,J.ooéteurs · rJi là':'I~ïJi 'henèid~(
» "ufor. ,.fudicfs. 9 n~n pe,iùir venir~ ,?~n , e
» bent, ne acerbos Je exa,élores &amp; cçmtu~e­
» ' Ziofds pr-œbeant, pour \ pénétt~r I da:~ 's , les re~:
)) cre'ts des familles, qU'if ea .ro~y~,~:C- p'lu~'
.)) . exp~d.ient de ' c.ach~r ~ céler. Quid enim
» -tam &lt; durum tamque inhqmaTUJm ,tpipm ,pûbZi») €4 I i/ ne, pumpœque rer.lfl11'jam'iliariurn, aut
» paup.~r:tatis detegi viZitate,;;' " 'a ui zni;idiâ ex» . ponùe divitias ? Et l'e ' feFr,et des' l'âmilles
)) eft tellement' importanç ', ' qu'ÎI ,~~ quel» q~efois per~is à un turçur ad ' a f~itrium
» ed~care Pl!pillos, ne Jecrçla patrimonii fi
» ,fofpeaum œs ali~num panda.nlW. Qu,~ fi la,
1) loi 'donne 'ce pouvoir à un tuteur, ~
plus ,
•
, " .J" forte

d

17:

65

» forte raifon doit-elle le donner à u~e m:re
Que la quefiion ne rec,evolt pOint
,
» tutnce.
D'
» de difficulté depuis l'Arrêt du 1 3 ecem"\
)') bre r604 l } .
'l"
taire
Voilà donc bien la quefilon de ln~en
des ' biens d'un pupille. Voyons m.ilntenant
, d' (i 't M l'Avocat-Général Lebret.
ce qu en 1 01
"
0 don. » On n'a point YU , 01 lu en auc,u~e ~
' r ' ' l ' i l foit enJoint a au» nance, d Boit-l, qu,
1 d"
de
Officier de Ju{hce apres e eces ,
» cun,
d'a ofer incontinent fcelle
» quelqu un ,
pp
c"
entaire de
.
r
b'
&amp; d'en lane IDV
» . (ur les lens, ' c .
. , làns QUCune
llh
mot/if
cr
autorzte
J.
)} leur O)JIce, P , Q' 'à la .vérité quand
: r;'
des arues. u
Il.
» requLJltLOn
,
d
fifcation c'en,'1 ' 'd'aubaIne
e con
,
» 1 s agit
,,
'Dtérêt les Juges
» à-dire ~ quaQd. ;e,Rol y ad':appoCe~ le Ccellé
,
•c e IOJgneux
l) dOIvent e r ,
tire' mais qu'hors de
&amp; faire bon lOven a ,
J
d
»
'1 'efi permis _aux uges e
») ces ' cas-la, l, n taire fans aucllne . eXp'ref(e
)) faire .QUClln Invpen, Qu'en droit, le tu:r: ' des art/es.
,
d
» reqùlJ ztlOn , él
eut être contraIDt e
» teur une fOl,S
U P, qu'en droit l'on ne
, ' entaIre' malS
,
» faire IDV
' 1 bien d'un mIDeur,
,
'nt que pour e
-:7
'b
» VOlt pOl
'Jr. c.'
'Inventaire Telu,,~nfL us
Ullle lalre
A ê d
» un J ug e P
E
conféqueDce rr t e
maire. ' t en
" paue out
A 't 16 1 7 prononc é par
Réglement du 7 de °Verdun, '« qui fait déM. le Préfident
d
{fort de plus pro..
.
toUS
Juges
u
re
t;
" feo fieS a
c. n' n des inveotaires, Jans
'd 'la COOle~~IO
, ,
» ce er
a
l
Parties
hormIS
es cas
,
quis par es
,
)) en etre re
"
• t pour la conferva1 Roi aura ' lotere
"ou e
,
» tion de Ces droitS )J.
R
1

l

...

1

1

�66
Même Arrêule Réglement du 7 Juillet) 61 9
égalem~nt rapporté par Bardet ~ &amp; lors duqud M . .l'Avocat-Général Lebret difoit 'encore: « que l'arr. 164 de l'Ordonnance de
)} 'Blois ~ft géhéral &amp; f.ormel pour la conJ) feétion des inVèllta.jres; qu'il a été fait &amp;
1&gt; ~tomulgué pour l'utilité fr: foulagement des
J) pauvres petip/es, &amp; fllr ,les plaintes des dé» [ordres &amp; dépradarÎons l qui fe commet»toient dès-lors par plufieurs Officiers. Comn , ine très-utile, elle doit êlre très· étroitement
)) ohJerJ}é~, &amp; l'option défé,rée pour la con'1 ~eé}jon des i,nventaires ou par le Juge ou
» p,:u u11 ~ota~re, ûnon qu'il fût quefiion des

67

\

) ~ t!roits

4

du Roi».
... l\·rais- d'''Où ' vient, dira-t-bn, qu'il y a ce.~
p~J1d1dt' que!q'uès Arrêts p'a ilticuliers' qui ont
apt~rlff: les Jtlge~ ' à fa !re inventaire;: même à
Pexélufion des' Notaires 1 L.a raifon en ell lim ..
pie: c'ell parcé que les COUtùm~s particuJie.'t
t~s déféraient 'l'inventaire pupillaire aux OBi,.
éiers de 'o{lice ; ' c'ell parce que ces différent~~ COUtÙn1~S, ou les titres~ particuliers .que les
J?~es ,~a~olenc obtenu, n'avoient pas au!1i
blèn pourvu que le Droit Romain au véri~
table intérêt des pupilles '; c'ell . enfin parce
que ~es Coutume's n'ont pas prévu qu'i! importoIt fouvent aux }Jupilles de ne pas rnani.
feflet foit l'importance, foit la vilité de leur
'pat~i.~~in,e " du . de ne pas le confumer en
'fralS InutIles.
. ,
Auffi -Ferrieré. en fan traité des Tuteles,
pag. 143, &amp; il ell Auteur de droit écrie,

,

parlant :de .1'inventair.e , pa~. ,143 ' .dic « que
» l'inventaHe du puplile dOit erre fait par une
» per[onne publique.
'.
" Que par perfonne publique, on en.t end
» ou 'le. Juge ou un ' Notair~, ainfi que l'Or» donnan'ce
Blois le fait affèz compten.
» dre.
"
.
, » Qu'il ell remarquable que fUlvant ~ette
» O rdennance , ), le . Juge n'a , la faculte
, 'l d~
» procéder aux 1.I11ventaires qu'autant qu z ,e~
,. eft requis par les Parties, lefquelles peu·
» vent fe Cervir d'un Notaire à l'excluq~n
» du JlIge, à moins ,que rj~t,érêt d~ ~.Ol, P
"du public ou des pupzlles ne ~ y trouve mel~.'
) auquel cas le 1 J ijge proced,tI »: :
') (;"
Au mot de pllpil~s, v9u~ tf,lOmph~'L ~ns
doute; voilà, nO\Js dire;zïvo,u~, ne&gt;t! ç 9l;Jef,
de'cI' de'e ' PourfuivoDs"
lIOn
.
" &amp; vous trJOW!".
herez ' eofuite ," fi yous vpylezr
[,'
.J
1;
P « Encore même faut-il obforv.~! ,q~e pour prt;~
,
) czeux
que Jr;OZ~" L'inlJérêl des. ', pt/ptlles, tO,ute~
1•
, . , '[ S rOnl pourvus d'un tuteur, ce UI·
» .f~IS, IS zd J 'l"' ·..P~ppeller uo Notaire, fan$
» Cl a e ro t ~!"
,
. bl
1 N
'il roit librt .pu lflg&amp; de Irou cr e O·

» qu, J' Il' TieUe e:ft ·la Jurifprudence du
) tazre oppe e. 1.
'G
l
Parlement de' Toplpufe oueftf.t parfi rcvt;o l'
,)
1 telle Ce trOllve .cao prme a ..a
::

t;~n~e aattefiée, par

une foule

ci

d'Au~eurs

)1 qù'il cite, n.
roI fU f l~ , ~.QchefJ..avia,
Et de f&lt;;l1t ,
ravde,ll"
s Arrê~s quj l'ont
66 rapporte ~uereo
, , 1
p~g;. ~ " Il. ql1i entr'autr~s ", Çlnt catfe es
~lnll·

•

J \:Ige. ""'

-

-

�68
invearaires faits par le Juge, contre 'la relue_
tance du tuteur, &amp; ordonné que le tuteur
feroit
prucéder à l'inventaire par un No.
tazre.
Mais que nous ferviroit ,d'invoquer le fuffrage des Auteurs étrangers ou l'auto'r ité des
Arrêts des autres Parlemens, fi toutefois
nous vivions fous une autre difpofition? Or,
fur ce point, n'avons-nous pas le -Réglement
de 1629, le plême dont la Sénéchaufféq réclamoit folemnellement l'exécution au Confeil lors de l'inftance de 1 7~9? N'adjuge-til pas ,&amp; n'efi-il pas certain que les Notaires doivent faire les inventaires auxquels jls
font commiS' par les Teftateurs, quand même
il y auroit des pupilles?
\
Q'ui plus eft, n'eft-jl. pas également certain
que ' 1ùiv3nt le même Arrêt de- ~églement ,
la Sénéehauffée (( n'a que les inventaires dé» pendans des bénéfices d'inventaire, bien
» que les Tetlateurs en euffent autrement
» ordonné, &amp; les inventaires faits par ' au)} torité de Juflice, par les tuteurs, fi , par
» les Tefiateurs n'en a été autrement ordonné!
En mettant donc de côté les inventaires dépenclans des bénéfices d'inventaire, il ne rette
que les inventaires faits par les 'tuteurs. Or,
ces inventa-ires ne doivent être faits par les
Juges que quand ils fOllt faies d'autorité de
Juflic c ; encore ne le peut-on pas, fi le Teft~teur en a autrement ordonné.
Il eft donc libre a~ tuteur de faire inventaue

. é cl

69

C •

';n

f:

Julliee de le Ialre a·
taire par autont Ne ; .
le plus grand'
milicr ou par u~ otau.e d~it en décider. Il
intérêt , des pupilles q~1
erica venire non
Peut dire au Juge: a Tn~bn Pl' J'e fais un
II 'votre ri una ,
debes .; .re e'L al &amp; fidele' la famille qui me
inventaire laya
've" donc d'au·
.
n'
vous
a
furveille ne d It ne J
'employez pas
"tant mOins
. a'dire '. que vous n
un mini{tere gratuit:
.
fût-il à faire
• 1
ft
l'Inventalfe
QUI p us e ,
.
on ne peut pas y
par autorité de Julllce,
a autrement di[procéder, fi le Te~?ce~ r:ellement décidé,
Le Réglem ent a . 0 d droit commun.
Poré:
'J'
l' preffion u
.
&amp;. il n' cft que ex
r'
d'Arrêts patU,
nouS belOlO
c
Mais qu avoOSla difpofition lOt:
.
..~ N'avons-nous pas .
i quol
cu \ lets.
d J PrOVInce, qu, .
melle du Statut .e a C ' droit à Mar[eille
• Ir
dire, lait
, d'
r
" l ' y a pas éte eroge
q U'on pUlue en
pour tout .ce en quoI
. r1ern de cètte V 1' ll e.'1
. le Statut p,a rtlcu 1 ,
.
l'Edit du
par ,
. .
ment s expnme
,
Or VOICI com
Il
rapporte dans
, 'fi les Tute es,
8 &amp;
Roi Rene ur
6 de l'Edit de 16S ,
Mourgues, pag . . 3 , expliquer quelle eO: le
. fett aU befoln ,a
" d ' Réglement de
qUI
de l'Arret e
R'
véritable fens
ofera pas que le e16 2 9' Car on ne, fu~~ difpofitio n diamétraglement ait p~rte : celle de notre Stat~t ;
lement contraire.
Cu
fer que le Re~lePPOd YO l'exécution
O n doit au contraue.
lle
&amp;
afiure
e no
ment reno uve
.
. . ' inveniarium d~ bonzs
. du Statut.
Item quia Notarn Q(1z
S
lJ

J

1

,

,

�,

7°

pupillorum focillnt ', plerumque inventarium re ..
cipiunc, prout per tU/orem lie! tUlores datur
ipfi Notario in quâdam cedulâ papyri; (c'eit
j'inventaire par déclaration dont il peut ré.
fulcer .du ptéjudice pour le pupille ). En
éon[équence le Statut ordonne te quod nul/us
» Notarius i'l2veruarium ta liter Jac7um recipiat
») ntiJi1 oculatâ fide , declarando bonorum mobi-'
» lium fufficienriam vel debilùatem » , à peine
de fu[penGon
de [on Office 'pour une année
.
&amp; de là peIne du faux.
Nous dire après une difpolition auffi claire,
que les Noraires ne peuvent pas recevoir en
Provence les inVentaires des pupilles, c'e.!}
nous dire qUe nous ne devons pas fuivre la
loi du pays, celle qui doit être la plus pré~ieufe J tôut Ciroyen,; il fuffiroit que ce fût
lil métAS cherte) C'en [eroit affez.
Veut-on mainten~nt que nous jettions un
coup-d'œil fur les Auteuts dit pays? L'a Séné_
éhaulfée n'y gagnera rien.
Mourgues fur notre Statut, &amp; 'p récifément
fur le 't exte qiUi di[pofe fur le's TuteUes , ré.
wme deux difficultés, eift parlant de l'artide
16
4 &lt;le. i'Ù't:dGnl'l·a nce de Blois, &amp; convient
q-t1e ladae Ordonna'n'Ce ne ré[erval'lt que de
P.toc.éder part voie de Ü:eHé po'u r la 'conlèrva_
r1~B des bi.eos des rui'o'e1lrs O'U -d'es abfens, fi
faite fi dOl{, oa peut faire faiTe nnve'n'taire
par ,le Notaire ou p-ar le JI:/'g e, &amp; qu~il doit
tou~ours être fait par le Notaire, 's'il a ét,é
C·hOla par le Tellateur. 'C~ell aux p-a'ges 54 &amp;

71

SS, où il rapporte l'A~rêc de la Cour du premier Février 16H rendu au pro?t ~es ,No-

,

\

.

)

taires de la ville d'Arles, &amp; T~UI faIt d,efenfes aux Juges de cette même \ Ille J -&amp; .a lo,US
autres, de contrevenir aux Réglemens falCs [ur
la confeaion des inventaires..
r
M cl Montvalon en [on PrécIs des 0 • e ,zn vO. znventazre,
,
,
.n QUS dit
donnances
. auffi
fi
ans
te . qu "1
1 peu t . être fait par un Notaire
» l'interventIon du Juge ".
1
C'eft ennn ce que nous lifons dans e oouCommentaire de nos Statuts ~ p. I~I.
veau
'eft pas obligé de faIre un 1nu Le tuteu~ n .. _ .
'1 eut le faire par" ventaire JudicIaIre; 1. p .
•
'il
N .' . j'eihme meme qu
» devant ~nire ~t:lrj:~entaire domeftique en
») pourra a&amp;
le concours des proches
), ' préfence
avec 1.' te' êt des pupil1es peut
Souvent ln f
») l'pareos.
r .
"
lOlt
qu "11 s'ag-lfre -d'une fucceffion
»)
e'X1~er J ou u'étant importante, il ne
), modIque,
.
. oe pas qd' en maoife{ter les affaires.
)} eonVlcn
. 'der à l'inventazre
Les JUC1es ne peuvent proce .
"
b.,
Îont pas reqllls 1).
•
» quand tls n en Je
Il"
Mais en plaIdant
cl oit être allez.
C'en evrTribuna 1 cl e 'uftice ' .que , nous
con'
t fe un 'r. meT elre
'"
m'Ie"x
iOftrult des r.re"
u
devons 'prelu
. l'
nous ne laU.
, ' fimple partiCUlier,
fi
gles qu un .~ flaer [ur l'autorité J &amp; u~­
rions trop 10 l , G
Iii préèifes. Termlto'U't qu~nd enes °dn,t{' a ure 1 par l'opinion de
cette ereOle
(1
nOOS d ooC
. raifonne précifément ur
M. -d'Agudfeau
.qlll.
. 'té envoyé de Pro., '
.
Ul lUI a,volt e
. , f:'
u·n Memotre q " f':
cl'
inventaue a atre
'll.
à rallon an
ve-nC'e , V\,

�•

72

7~

par un tuteur: ce Magifirar à qui 'nous IbmPJes redevables de tant de loix, &amp; qui cOo_
ficra fes veilles au bien publi~, connoiLlait
fans doute les loix relatives aux inventai_
res, quelle étoie la véritable difpofitton de
l'Ordonnance de Blois, &amp; fi la pupillarité
itoit ou n'était pas une raifon pour ne faire
inventaire qu'à grands fra'js" fouvent au détriment ou foie à la ruine des pupilles, ou
fi l'on pouvoir ayoir aLlèz de confiance à un
Notaire pour ne s'en rapporter qu'à fan caraél:ere, à fan zele &amp; à fa capacité. .
Voici comment s'exprime M. d'AgueLlèau,
tom. 9, pag. 4 8 7, dans une hyporhefe où
le Tefiateur avait ' difpen.fé le tuteur de faire
inventaire, hypothefe don.t les Officiers de
Draguignan vouloient s'autofj[er à l,'effet de

de fixer l'état

l a dilipofitiOll du TeHat:ur, taire fidele &amp;

fT:
ar un lnven
.
'{' nce de ceux qUI
de la fucceUlon .p
»
.
r un No/aue en pre e
» fau pa
fi"
.
L
font intére es ».
{i' ences' 10. es
» . belà une foule
à faire,
Juges 'n oot dooc p~lOt
.
"ls n'en font requIS.
t autre faife lOSil
te ur ou tau .
'd par
Que e tu
faire proce er
.' , il peut donc y
veotaire

n

d~ CO~':n~Uentaire'

2°.

"0

Notair,e. .
as néceifaire pour q1u e
o ' Il n'dl: dooc P 'd
que toutes eS
3'.
uifiè proce er ,
1 No,taHe P
, , libres, &amp;c.
.
f, ient majeUT1eS,
'd \ l'inventaire
,e .
Fames 0
d . t proce er a
n
Enfin, fi l'on 01 . foo~ intéreifés, 0
r
e de ceux qUI Y
eo pré.~enc
{\' et
. .
r fa
doit- donc \es a \go it' faire inventaire pou,.
- Et fi 'le tuteur ddO Cl·ndifpe.nCable que 1;n'1 {l: on {le la fincénte
. , Par 100
'ch"'rge,
1 e,
de
r
f . Il en atteu
1

pro~éaer à l'inventaire • .

'

(( A la vérité, y elt--il dit, tout cela ne
» - peut autorifef votre Subfiitur ( la lettre
était donc écrite à M. le Procureur-Géné_
raI) cc, ni les Officiers de Draguignan à
» faire cet inventaire judiciairement, parce
» que Juivant les véritables regles, qui, ap» paremment font obfervées en Provence com» me ailleurs, les Procureurs du Roi ne
» peuvent requérir, ni les Juges ordonner de
» pareils inventaires jàns én être requis ou par
JO les héritiers, ou par les créanciers du dé» funt.
.

.

ait

l~

•

,
. ' M d'Agueffermenlt. '~ns donc pas furpn~ ~ ie ProeuNe ~Qy , dao s fa lettre a . e vous ne
au
fe.
: ((. Je. ne
reur- . ' le zele trop ar
ul'anan, qUI
' rimiez
.
de Drag 0
» rep
Offitlers
inten' t OU des
de bonnes
.
)} . tlW 'avoir eu que
ele des MIII p~uve~tm:is ~n ' pareil eas. ~eur~ fuCpea d'un
» tlons, d laJuHice e{l:~ouéJ At partieuliern. » oi{l:res e
' d' té &amp; d'lOt re
:1 oge d'avl 1
)) me~-a
r. '
&amp;e.

ve otalfe,

~~:;~~:

dou~:~a~eq~otre Sub~

!e 1U1S ,

,

» Mais le tuteur n'en efi pas moins obligé
» pour fa décharge &amp; pour l'intérêt de ceux
» qui font l'objet plus ou moins éloignés de
, » la

• r:

,

d Sub{l:itut au ~Iege

1 trOp ardent U -d"tre ré-pnplé .,

. S-1 le 'l~ e
étoit au cas
nao
de prag!ollg

e

T

(

_......

.....:..:..

�74
pour nous fen,ir des propres e·xpremons de
M. d'Aguefièau , la même pré[ention fufcitée
au no.m du Procureur du Roi au Siege de
Marfeil1e ne peut pas êrle julle ; c;'ell bien le
nJoio-5 que la 'Cour la profcrive.
, Ou la regle doit donc être invariab-Iemeni
nxée, ou l'on ne doit pas fe flarrer .. de pou.
voir en établir.
~ ,~
Que la S~néchauffée de MarfeiI1~ pefpette
donc les loix dont eUe affure l'exécution
quand les contellation's des hommes lui en
fourniflènt 'l'oceafion. Qu'élIe refpeéte ce
droit commun qui veille én faveur des No ..
taires' f &amp; dont les loix &amp; les ArJ1êrs ne font
que la umple déclaratioil. Qu'eU-é :n'envie

75
,
"" .
'
,
la
Sénéchaufièe
fera
quelque
lacnl ors - que
r
' .,
ce

Il pas celui de Ion '
Interet,
ce n ' en
d .
fera~dy m'oins celui de fa préveo~lOo ;,0.0 Olt
'ft' &amp; de fes lumleres.
c que 1'011 ne
l'attendre de f:a JU IC,e, é
r
:u
quelque
ev
ne-men
.
Q
ue 1 p, . 1 Sén.échauifée inGfioJt eopeut pas prevoir, a
'Il'fi
s'il ea pofco're ', qu'elle- tâche de JUu, ~r,
fice'

"

-

fible :
.
tort de réclamer la
. ' 1,0 :Que nous avons eu '
,
our
'Dca ires volontalfes, p
. ,
€i)n·feéhen , des lIlve
b blement plus nous
le[quels elle ne veut Pdro able puifcqu'eUe
'
fi cee t 1'0 u
,
dooper aucune or
' . 11 le feul moyen
concours; c en
' .
nous: appe Il eau,
; de notre requete
d'infiUer au deboutemeot ..
r· .
,
n.rincipale.
.' ,. ' r
de ntendre pour
r
'Q " lIe a eu fau,on
r
cl 'f.
!
2.~. ' U e
. ê des Notaires, &amp;
e {J •
tr'oulite la requ te ,
Ate . inci:dente . du j Z'I
q.uet .(-.a ~premiere, reque d 't qu'eo inhibi.'
q Ul ne ten al
Juillet 17 80,
cl 1 tr6übler' d'ailS la -cpn,
" Q. t.l ' cen{,ès '
e a
,
"
tt'ons ( ~ u e 1',_,
' s -volontalfes.
'
fè.éhôti dès tnventatre cl 'fiiner ,le's .prétan,.,0.' Qu'elle tâche e JU\ de requête inlos -énanges
. •
. ) ,,',
tl ons l'fOCOre P
.
cl
rOI' Dr ), &amp; les· ma
,
F 'v'Cler e,' ... "
,
ciden'1!e du 23 ,e
, Ile .appofe à la éo-n.
,
.
I:ngultercs
.
dlficatlons
11
i ' qu e
l ntalres
par l'es. 'No.
feaion des inveo'!a res vVa~ll~ QUi' elle iofifler
P., Soutenu
pen ...
1 1- Il 'eut . mIeuXü'elle ',.avolt
târes.
l'
)
que de cl 0 nnet le fpe-aacle
a, la contefiatlOn
'- ,
,
da,nt . un-ê" ann;~, 9 "d'accorder -cl'une part ce
fiogu\ier 'd: te,l~d~ , l ouvait': plus refu~er ,
, He '{erit bien ne P
r 'c
à la faveur
que
cl tout de HU €,
, 1
p6~ul' Ile' liepren r~, rées qu'elle appofe a a
dès ehtraves mu tlp 1
1

#

point au Corps des Notaifes des fodtt:i&lt;H1S' qui;

dès q'u'elles l}~ tiennent pas a~x dtbirs du Roi,
O{J fait à des -pf!ecès pends-ns, ne pe.U:VL~nt que
dégénérer en pur bénéfice:, ) [${ [O-A-~ par 'cela
même au deffous d'elle. Qu' elle ne,:trouble
plus cette antique p{)ffeŒon. qui reïnontant au
treizieme lficcle fe défendrait au befoin par le
feul fecours de ·fes rides.:" 'Qu'elle ' là,iffe auCitoyen l'heuteufe facultë de, procéid-e~ com~
me il lui pl3"lt, dès qu'il n.'offenfepas Jlës loi",.'
Enfin, que ]a, Sénéchauffée :qui , fUl\l'aot l'ex.:
preillon de fa· r-equête inciôet)(è d,u 1: r Fév'r iet
dernier, » veut faire le facrifice ~ dd, fon :inté_
» i'êt particulier &amp; per[on-nel 'à là plqtsl ghi'ode'
" liberté publique 1) , ne' tente plus d'enchaî.
ner cette même liberté, &amp; d'exiger à fan
prOnt les bénéfices im menres:, que- . petJ~ pro.
duire u,n inventaire judicia-ire. Ce D'e.(l q-u';t-

r..

11

/

-ra

l_

If

•

�~
76
1:onfeéHoD des inv.entaires volontaires par les
Notaires .
- Quant à nous, nous ' renfermant, comme
de . raifon, dans notre fphere, &amp; . unique_
ment occupés de la confervation de nos droits,
nous déclarons hautement à la Séoéchauf_
fée t &amp; nous y pourvoirons par nos conclu..fions ,
1°. Que nous renonçons à tout inverHaire
fait ·à ,raifon de procès, ou dépendant d'un
hénéfice d'inventaire.
2°. Que nous n'avons pas la fauffe prétention d'afpirer aux inventaires auxq uals
le Roi peut avoir intérêt.
3-' Que nous n'empêchons que lors même
qu'il ne s'agira .que d'invent ~ ir . vOlont~ire "
il Y Joit procédé pù1â Sénëëhauffée, fi eHe
en, eil requifè par aucun- y ayant intérêt &amp; à
fes dépens.
. 4°· Hors de ces différeos cas, nous ' deVons être maintenus dans .le droit de procéder aux in:ventaires volontaires, quand nous
en ferons re.qui.s par les Parties, quand même
ily feroi~ procédé pour la confervation des
hiens des pupilles.
S.O. Que nous devons à plus forte raifon
y procéde.r lorfque quelque Notaire aura été commis par le Teilateur.
6°. Que dans cette même hypothefe , l'inventaire doit être fait par le Notaire indiqué
par le Teilateur, quand même il y feroit
procédé par autorité de Jullice , pourvu tou.
tefoIs .

71.

•

terois -q~'il n'y ait pas bén éfice dli nvetltalt~.
C:efi le Réglement de 162 9 '
•
'
:. j Voilà nos prétentions : . il, efi fansr dblJ té
m~lheureux qu :elles ne p ~ la;enlt, ~as l e, EOrl"
cilier avec les Vues de la Sénéchau a'~e clet
M~rr.~i l)~" &amp; q~e . Mus t~y~ons ob~ igés de
1es f~ u ~ enir contre un Corps, de . Mag,lfifature
q ui ,mérite à ·tous ~gards notr ~ confi a~ce ~
"(
ll ' f
n ~ tre,,"_,r~fpe a , · _C, e . proees
JU~l
c;rai '~ J.."'mal$
, ,
$uel ~ , r~ ll ~ 1.es' ~ffets de ~a - préventl on '. u~
j..u[qLl ' àJ ~Ç{u.el. -B~ IJ1 c J e~ /hO.~LD!S les plus) d
. tes " lX les pllJs éclaIres s a ;v eugle~ t uan
,il s'a:g'lt de ,leur _propre intér êt.
~~
,

1

: ' è'Q~CLtJ,O ";à ' ~e qu;en ' con~é~a~to' ~~é
à~xJ Syndics ~es _N?·.;u;s~ \a, o'f Ü1e d.e ~~r.
r 'Il ' de ce qu'ils n'ont
leI e , ~! - ,
h Jamais
"1 1-'empe ~h ~ ".Jl ~~
cl ' - .qu'ils n'empêc ent qu 1 IOlC pro~e~p
e c~lnv acaires -par - les fleurs Officiers de la
aux
T~
.
• é AC
Sénéldiauft'ée quand le Roi y aura.~nt ~~ ,
\ -n,d, 'invé'l3ta"Ïre 1e fera à ral1o~ Ult
0 11; &lt;1,I;lt&lt;J pe'n-dane à la Sénéchaulfée, foit hé ..
proce s
.,
bd la
néfiee d'inv,e ntaire ou " aucre t ou qua
,
Sénéchau!lèe en fera re'quife par que.lque
.
ayant interêt , aux dépens, péCll &amp;.
pfcartle y de la partie requérante, conformé ..
ortune , rticle 164 de 1'0 r d onnan ee de
ment à l a
• ' . id en

. f:
'arrêter aux requetes lnC
..
B loIs; f:ans sOffieiers de la Sénéchauffée de
tes des neurs .
&amp;
Fé

Jui.11et 17 80 . . 2. 3 dé:
.
.
dont Ils feront demIS &amp;. .
vrI er [ulvant,
d ' • la requête prine l,
fairant raIt a
1
bout es ,
.
cl 15 Mars 1780, ei
pale des Notaires u
V

Mar f&lt;;ille des

\.

1
Ji l

,

21

�,

•

7S

J

Ndr&lt;i1r-es de la

,

vllle de Marfeille ferotlt de
l'Ill; f~rt maint"enus, d'a? r ,le dr~ic &amp; ' P?f-

fel1lOn de procéder a la: confeébori des !n,v'entaires vplootaires, quand ils en fer&lt;?nt
reqt1'is même "par les tllteut ; ' comme' e,hècite
aux inveI1ta'irès faits par 'aDroâté ~ crJ t lJ~lIi~e
par~ lè~ tuteurs-, fi par les::' Teftarefùt~ a: é!té
ainfi 6rdaOtié ,. ,p"d.urvut-o'u ré%is qu'îl né fdit
plis' rf-udftiôI1 'de ' bénéfice._ d'inventaire. Et
qu 'jhhibjtlori~ &amp; défenfé' feront faites à La
Sé'oéàh~utré~ &amp; ~ G~~fIier d'jceHe de' les
lr~ll~le:, à peih~ i dQ
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c~~q,u.e co?tr~venti.on ,~ ~ ,d'e~ être :i",nfor~é
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Iii4:J'~ ' 'Officiers' n $
S":Q cd ? L f de : 'J-a!.
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RÉPONSE
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:ML. JE." :ML. 0 J[ Jft JE!. S

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Vol 4 - 1/2
POUR -les fieurs

freres,. Négocians
de la ville de Marfeille:

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JR. JE:.

Lefieur JEAN-FRANÇOIS ARGEME ,Négociant
de la même Ville. '
'

'E

N préfentant dans nos derniers Ecrits le tableau général
. de la défenfe des fieurs Greling freres, nous croyions en
avoir affez fait pour la caufe, pour l'infrruétion de nos Juge~
&amp; du P ublic. De nouveaux efforts de la part de notre Adverfaire nous obligent cependant de rentrer en lice avec lui. Pénétré de la jufl:ice &amp; de la folidité de nos moyens, avouan.t
même honteufement fa défaite par le foin' continuel qu'il ~

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N préfentant dans nos derniers Ecrits le tableau général
. de la défenfe des fieurs Greling freres, nous croyions en
avoir affez fait pour la caufe, pour l'infrruétion de nos Juge~
&amp; du P ublic. De nouveaux efforts de la part de notre Adverfaire nous obligent cependant de rentrer en lice avec lui. Pénétré de la jufl:ice &amp; de la folidité de nos moyens, avouan.t
même honteufement fa défaite par le foin' continuel qu'il ~

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'2.

d'évitér une difcuffion trop dangereufe, ~e neur Argeme vi ent
nous impofer encore de plus grandes obligations. Il nous force
à le fuivre dans le dédale ob[cur où il s'eft réfugié ; ·il nous
foumet à franchir de nouveau les obftacles qu' il nous o ppo[e;
&amp; les paradoxes ridicules, les chimeres &amp; les abfurdités que
fon imagination enfante [ans peine, il nous met dans la néceiIité de les combattre fans relâche.
Telle eft la pofition des fleurs Greling Freres, que pouvant
fe difpenfer, pour l'intér~t de leur caufe, de répondre aux
cavillations de leur Adverfaire, ils ne fauroient pourtant fe
taire, fans comprometrre leur honneur. ' A l'aide des tableaux
exagérés, des calculs imaginaires &amp; des raifonnemens artificieux par lefquels il s'efforce .d'embrouiller le procès, le fleur
Argeme a cet avantage, que pour arréter l'effet de [es calomnies,
il nous alfujettit à démontrer fans celfe le vuide de fes prétentions. Heureufement aux coups impuilfants qu'il tâche de nous
porter, nous - ne celferons d'oppofer un courage 'infatigable &amp;
des moyens viél:orieux.
, Pour réfuter notre &lt;ierniere Confultation, cet Adverfaire a
communiqué deux Mémoires. Le premier, ouvrage d'une main
habile, traite' les véritables queftions du procès; c'eft le [eul
dont nous duiIions nous occuper aujourd'hui. Dans le fecond,
c'eft le fleur Argeme en per{onne que nous avons à repoulfer.
Perfuadé que rien n'efi plus naturel qu.e de Je défendre foi-même,
~ravant l'ennui, renonçant volontiers aux agrémens du flyle &amp;
a l'ornement de la phrafe, il promet à [es leél:eurs de l'exac1itude dans les faits 6- de la réalité dans fes preuves. Il s'engage
en con[équence à prouver invinciDlement qu'il feroit parvenu,
fan s beaucoup de peine, à éteindre fes engagemens à MarfeilleJ
fi, par une trop aveugle condefcendance, il n'eût confonti à repaffer à Angora; qu'il aurait conforvé fon itat, {on crédit 6- fa
réputation intaae; qu'il ne gémirait pas aujourd'hui fous le poids
des malheurs qui l'oppriment, &amp; que fa famille enfin ne mantjueroit pas du pur néceJ!àire, s'il n'avoit eifuyé les pertes cruelles
dont il préfenre l'effrayant tableau. C'eft en effet par une foule
de cakuls ridicules &amp; chimériques qu'il prétend avoir d,montré

e-

que TOUS res malheurs prennent leur {ource dan's l'odieufe punijJaMe démarche du 2. lanvier t778, faite en {on nom par feJ
.Adverfaires•
Avant que de traiter les queftions du procès, il dl: donc effentie! de démontrer à notre tour que les tableaux que le fleur
Argeme' vient de produire, font tout à la fois étrangers à la
caufe, &amp; inexad:s dès les principes qui leur ont fervi de bafe.
Cette difcuffion, quoique fuperflue, jullifiera toujours mieux
les reproches d'afiuce &amp; de mauvaife foi que nous ferions en
'd roit de faire à cet Adverfaire, fi, comme lui, nous ne
croyions qu'~ne répo~fe à [es imputations calomnieufes feroit trop
longue; Il dOIt en refulter que lorfqu'on s'expofe à être convaincu d'inexattitude dans les faits &amp; de fauffeté dans fes
pr~uves, il eft fort inutile alfUI:ément de s'être défendu [oimeme.

..•

§.

,

J.

S'il -falloit juger de cet écrit par l'inritulation que le lieur Rêfltt~tîon
Argem~ lui donne" on ~roiroit fan,s ,doute que mieux infiruit ~é~o;;:r'
que perfonne ~es faus qUI ont donne heu au procès attuel, rap- F a Ît.
pellant -des clrconfiances remarquables que nous aurions foigneu~ement diffimt~lées, cet ,Adver~ain! a voulu fixer, d'après
le~ pleces, les pomts e,ifen,gels qm doivent [ervir de ba[e à la
deçdjpn de la Cour. C efi-1â tout ce qu'on doit attendre de
&lt;fuelqu'un qui croit qu'il faut mettre à l'écart tout ce qui eJl étranger
a la Caufo. '
Mais il s'en faut bien que, notre Adver[aire jufiifie dans le
~ours de fa défenfe, l'idée qu'il en 'donne par fon début. Au
heu de s'attacher à détruire l(~'s 'moyèns que nous avions établis
il ~'égare dan~ un ch~os inextricaH,e de f~ppui:ations &amp; de pro~
blem,es; ~Ius J~loux. d enta1fer les dlfficultes que d'en fournir la
folutlOn, Il fe hvre à des' rai[onnemens ab[urdes par eux-mêmes
&amp; dans ,le fait ab[olument indifférens pour la quefl:ion qui divif;
les parties. ,
Çue nous impor:e en effet, de fçavoir fl le fleur A; geme ayant
le tlman de fis affaz"s, au heu de remettre tme declararion de

A2.

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faillite au Greffe conCuIaire, auroit fait {,- cohtinué fis paiements?
Le point effentiel efi d'examiner fl les fleurs ,Greling freres Ce
font véritablement trouvés, à l'époque du 2 Janvier, dans une pofltion qui ait rendu leurs démarches indifpenfables. C'eU à ce fait
que nous nous fommes foigneuCement attachés; &amp; ce dont l'Adverf..'lire eut dti s'occuper lui-même. Les prétendues reJJources
qu'il Ce feroit .ménagées pendant fon féjour à Marfcille ', les SI'S.
Greling ne pouvoient pas en ufer comme lui; lX. dès-lors ce n'eft
pas d'après ce qu'il eut fait, mais d'après ce que ceux-ci ont été
obligés de faire, que l'on doit apprécier la régularité de leur
conduite, &amp; la jufiice de nos moyens.
Cependant pour ne laiffer à cet Adverfaire aucun des petits
avanta&lt;res qu'il a voulu fe procurer, nous allons le fuivre pas à
pas da~1s la carriere pénible qu'il vient de nous ouvrir, &amp; lui
prouver invinciblement que même fuivant le tableau de [es pré.!
tendL1es reJJources, &amp; en fuppofant que les Geurs Greling euifent
pu fe les ménager comme lui, au lieu de fe trouver entre les
mains, tous [es paiements faits, un excédant de 1408 S liv. 13
f. 6 d. ,il eut rencontré un vuide réel de S3 980 liv. 12 f., fomme
bien plus importante, pour l'acquittement de laquelle il éroit
véritablement fans reJJources, &amp; dont les Geurs Greling freres ne
pouvoient pas être foumis à fupporter la perte.

• RÉpoNsE• .cette fomme n'a jamais é,t é p&lt;r~ée ,dans le compte

1

a

D'après le tableau des paiements faits ou faire jufqu'à l'é"poque du 3 l Décembre 1777, inféré à la page 48 de notre,
Confulration, le montant des fommes que le Sr. Argeme a.voit à
acquitter à cette époque, s'élevoit à 73911 liy. 2 f. S den.
L'Adverfaire commence par boulevérfer l'ordre de ce tableau;
&amp; prétend le reétifier par des additions inutiles , ou des fouftraétions injuftes. Il faut donc le rétablir.
.
Sur cettefomme, dit-il, il mefera permis de déduire les articles
.
Cl-apres:

.

r.

1

liv. pour le mandat de Pharamond. (Il a été paffi
dans le compte de ,. F. Argeme &amp; Compagnie d'Angora. )
600

&gt;'des rteurs Argeme &amp; Compagnie; &amp; l'on défi,e l'Adyerfaire d'en
produire un feul où elle l'ait été. Le fleur Argeme, pendant fon féjour à Marfeille, fe trouvoit débiteur de cette fomme envers le
Sr. Pharamond. Il pria les Srs. Greli.ng de lui permettre de fournir ~ ce &lt;;réanc.ier qn mandat {ur eux pour le montant de fa
.créance , avec promeife de les rembourfer à la fin du mois . A
cette époque l'Adverfaire fe trouvant dans l'abfolue impoŒbilité
de s'acquitter envers les fleurs Greling, pria ces Négocians de
lui paifer cette fomme en compte. Les fleurs Greling y con{entirent; &amp; ils foqt en itat de le jufrifier par leurs écritures.
,Dès-lors il étqit naturel qu'étant devenus les créanciers du Geur
Argeme pour cet objet, cet Adverfaire en fût débité dans fon
compte particulier, qui n'a rien de commun avec celui de la
Maifon d'Angora. Il ne peut donc pas y avoir lieu à déduétion
pour cet article.

.

,

Ir. 300 liv.

.

comptées à mo~ époufe. (Etant à Marfeille dlt
l'Adver{aire, cela n'étoit pas néceJfàire.)
,
RÉ ~~ Admirable fubterfuge! La feule préfence du fleur Ar.geme eÎlt donc rendu chez lui toute dépenfe inutile? Il eit étonnant q~'avec cette reifource" il foit aujourd'hui dans le ca~ de
manquer. du pur 7lécejJaire. Ce n'étoit pas la peine. après tout de
chang~r de fyfiême fur la déduétion de cet article, pour nous
oppo[~r. une auŒ miférable pointillerie. Convaincu que le paiemsnt de ~~tte fomme ne ''pouvoit pas être à la , charge des .lieurs
Greling, ainG qu'il l'avoit prétendu en premiere initance le
fleur~ A~g~Il)e_ nqus r4ppnd. aujourd'h,u.i qu'il nè l'auroit pas'dépenfée. TI faut en convenir, cette évaflon eit heureufe.
1

Ixr. 75.6 Jiv. 8

f. ,6 d. montant de 6 caiffes ftlcre par Vence.
{Etant a Marfeiile, cet envoi n'aurait pas eu lieu, quoique pour
~,o,mpte de {a Maifon d'Angora, ou les fleurs Gre!ùzg s'en foroimt
r:nttndus aVec elle.)

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. donc cet envoi n'eÛt - il pas eu' lieu, fi J~
RÉ P.
trouvé à 'Marfeille? Cet Adverfaire a oublié
neur Argeme; Janvier 1777, les fieurs Greling expédiefans doute qu enA
&amp; Compagnie 12. cailfes fucre, en
taux fieurs rgeme
. . d fi
Ar
ren
. d'fF.' ens dont le cempte partIculIer u leur
'deux e~vol~ 1 ,e~our'fon intérêt? Ce ' fut enfuite des ordres · de
geme [ .c argee les fieurs Greling .firent ces envois: On con:'
l'Adverfalre, qu
. ne fe fuŒent )'amais delfaifis des fonds
.[ en effet que ceUX-Cl
l' &amp; or
C;:°A
&amp; C mpagnie fur lefquels les lieurs Gre mg
. Ive
d' ;gem;.,
dO
.
es'
&amp;
qu'ils
n'euŒent
jamais
adreŒé
à
un~
ait
avo.l ;nt d
mesmae"rancec envoi de marchandlfes pout le/compta
Manon e co
r.
"0
cl e
M 'f&lt;
fans un ordre exprès de III part. r cet or r '"
qui l'a donné; cet article ne peut donc
pas être déduit. (1)

.,

Pou~;U&amp;t

ur:

~~fie;~e fie~~ O~~geme
lVO . 1 l

Sl liv. pour divers nolis. (Je les ajouterai, dit ·le lieur

Ar eme au fommaire de mes paù:me.ns avec tous ceux des marg . , reçueS'
. par L' ELl:J;r;abe t.
h )(
,
chandifes

,

R É P. Il eU fqrt inutile de le ~ déduir~ ici, pui[que . l~ fieu r

A rO'eme convient .qu' il faut tes ajouter ailleurs. Ces nelIs ~~nt
.erre
tr°a'Ive ment pafre
' s dans lés comptes de vente des mardianne
N t 1 l '!Tc "
difes chargées fur le N avire , L''FLifa~eth.
ou,s es .~ ~ e',r~ns.
.J
r.i.rb uIJ1.I er ,. &amp; dès-l6'rs nOus n'ajouterons
au fonutlalre
oonc
Il
'pas
r
d
1
des paiemens de 1'Adverfaire les 6 ~ 17 ,hv. de no 1; ont , 1
donne le détail dans [on compte, ,pUlfque les ') Q?~ l~v: ,a:., ~lf­
férence fo nt déduites fur le produIt, des marchandIfes 9,\u ,~nt
4:) '1 r
"ul . '
;
fupporte ce fret. l
" ~
_, '."fl ~ '.
,

J.

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(1) E n (up po(a nt même , ce qui eft impoffi?le" ,que cette
omm~, aln
que le manda t de Pharamon d, du/Tent ê tre rejettes du COlrp t,e ~e 1 Adv erfaire il faudroit al01'5 néce[a irement "porter ces deux ill'tlcles' dil ns I,e
com;t e de Jean-Fran~ois Argeme &amp; Compagni~ ; &amp; d~s:lors le- fieur..A~
geme , qui eft le (eul rep ré (e ntant de j:~t~: M al(o!1 ~e /co~me r.ç e ; {erol~
touj o urs en arfier e de cette (omme, pUI(que la Ma l(on d 1:.. gQ ~a a é t,r
déclaré e débit rice en vers les lieurs Gr elin g fr e res , pa r la Se nte nce du Tnbunal Con[ulaire du 9 Mai dern ier, de la fomm e de 4 S 1 2 li v. 19 f. 6 d.

Vo; 300 liv. h Sequard .cade~ mon . Com~is. (Eta~t à Mar-

flille, continue l'AdverfaIre., tl aurolt. ~o~e cher r;zOl " &amp; cette
é,mme comptée pour fa !Z0urmure ne Luz etou pas necejJàlre.)

.

.

-

,

RÉ P. Cette ob[ervation efl: de la . méme force que celle que

le fieur Argeme a faite fur les 300 li ... comptées à fan époufe.
Il efl: clair en effet que le fieur Sequard cadet vivant dans la
Maifon d'Argeme, ne lui eÎlt pas occafioné la plus petite dé.
pen[e.
· .
.
. Obfervonscependant que c'efl: à tort que le fieur Argeme Impute les 300 liv. .payées au fieur Sequard fur la nourriture de
ce Commis. Il efl: de fait que le fieur Argeme avait, à l'époque de fon départ, un compte ouvert d~n~ ~es ,écritu~es avec
le fieur Sequard cadet, dans lequel celUI-CI etOlt porte créancier pour la Comme de 1887 liv. 19 f. 6 d. Le 1., Novembre
'1777 , c'efl:-à-dire deux jours avant fan départ; le fieur Argeme
le crédita de la fomme dé 600 liv. pour une année échue de
[es appointemens. Cela pofé, il efl: évident que les 300 liv.
comptées par les freres Greling étoient en déduétion des fommes dues au fieur Sequ'ard, &amp; , non pour des appointemens dont
li avait été 'payé vingt jours auparavant. ' Sous ·tous les rapports
poffibles, cet article ne peut donc pas être rejetté .
Les prétendus motifs de déduBion ainfi réfutés, il faut donc
convenir qu'il n'y a rien à rabattre fur les 73211 liv. 2. f. ') d.
que les fie urs Greling avaient payées ou devoient payer encore
au 3 1 Décembre 1777. Voyons quelles auraient été les rerfources du fie ur Argeme pour parer à l'acquittement de cetle
'Comme.
Parmi les différens ârticles dont l'Adverfaire compofe fan
tableau, on conçoit qu'il en efl: plufieurs que nous ferons fon-dés à rejetter. En conféquence nous ne palferons en compte
que les fommes qui doivent figurer dans l'état de fan aébf , &amp;
nous aurons foin d'un autre côté d'expliquer les motifs de no tre
Tejet, dans la difcuffion. fueçe1Iive des articles de fan tableau.

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�'ART. III" 1501 liv. 19 [01s9 den mont
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groffe du Capitaine Cely donc4 J M' G /nt ~ u,n bIllet de'
depuis le 4 .Décembre I~7S &amp;' d' ,~e mg etaIt fequefrre
main-leyée. (ta main-levée d: ce Je ~nt 1 ne ~ouvoi~ obtenir
Arge,m e, fur ,ma Requête A
r; efired,aAeu
heu, dIt le lieur
' ..... mon retOf,lT
nuora
D"
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~779. Par
,menagement
pour
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eman e en 2777 0
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trOUVer mauvais 'lue je faffe fi
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. n ne peut pas'
'!J~auroit été adjugée en z 777 g~:er ICI czelttel , for;zr;ze, puifqu'elle
.,
'
mme e , e a ete en z779.)
.-: "

S
l '{ 348 liv. dues' par Guys &amp; Compagnie;

_~ RTl C L E .

liv. par Laporterie freres. (Ces deuX'
Mti 1 s, dit l Adverfaire , OTlt été retirés par les jieurs Cr.tlùzg eTl:
paùment de mfme fomme qu'ils me compterent avant mon départ,
pour dn'erfos dépenfos, â l'ocèafion de mon voyage. Je n'allrois pas
tri d:ms ce cas, Ji j'euffi refit cl Marfoill e. )
,
2'1.2

RJ:P. C ':te maniere de faire f&lt;)fi compte, fi elle n'dt: pas'
e,'atte , e'fr du-moins très-commode. Il efr vraiment fingulier
en e1fec de ,'air le fietlr Argeme paffer dans le tableau de fan
,.:tif, les fommes qu'il n'aurait pas dépenfées, fi fan voyage
n eûe pas eu lieu. Mais pour que de pareils raifOl1flemenS pu[[ent être concluans , il faudrait au moins prouver que le voyage
de l ,\d\'er[aire à Angora avoit été forcé. Or à cet égard uous
n OUS en rapportons ab[olument, à ce qui a été dit daus notr.e
précédente Confultation, pag. 3 &amp; fuiv. &amp; à fa lettre du 3 Jan,..
"ier 1 8. 'Tant que le fie ur Argeme laiffera fubfifre1'1es moyens
,ue nouS lui avons oppofés fur ce point de la caufe, flOUS lui
répondrons avec fuccès, que s'il n'a pas. refié à Marfeille, ç'efl:
qu'il ne pouvoie ni ne vouloit y paraître, jufqu'a ce 'l~e fa fortune fût, liquidée ; c'efr lui-même qui , nouS l'apprend. Cet ar,ticl~
ne peut donc pas être admis.
:

, REP'~ Dans lcf CO,tlrant de l'année 1
J
reçut un bifIet à la groffe du C ' 77') C'le fieur J. M. Greling'
apltame e1y
' 1 r'
.
gem~
UI
envoya
de
Smyrne
p
fT.' à' r
'
,que
e
neur
Ar1
.
d"
. '
, alle IOn ordre L r r'l fi
rmn en recevoir le ' paiement . le fi ' L: or~qu 1 ut que{:.,
rement de la valeur de ce b'll'
eur mouer fit u'n arrê'
.
1 et entre les m'
d C ' tain
ces
clrconfrances
le
lie
G'
l'
ams
e.
D ans
r
"
) . ,
ur re Ing ne pou u·' apl
"
de ce creancIer
,, ' .
pa 1er aux pretentIOns
'
dont '1 vant rIen' op-,
pas 1des r-d rOlts, craignant d'u n autre cote
? , d fc1 ne
'fi connOlffoit.
rets u ueur 'Argeme en la'lIlant
fT.
d'Ivertlr
. un' e fc aCrI er tes
' inté~rd:e de. retirer, en demanda
"
e omme qu'II avait
Ju[qu'à ce que le lieûr Arg'e P~lo~lfo:remel1t la féqueftration
,
fT. ,
me U1 eut do' '1
' , , ,:
mens necenam::s [ur cet ob'
l
nne es ecl'alrclffe-_
~o;!l~citer pendant '[on ré 'our {~ l ,ne ceffa en effet de le
mmer cette affaire. Le ' fijur 'Ar emarfeIlI~, p~ur qu'il eût à ter-,
vembre 1777 [ans a\"
,g
e partIt dans le mois de No&amp; ce n ' eft q~l'en
' . 177 olr
prIS
aucuns
arranoqu"l d
oemens à ce [uJ'et •
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~
1 a
emande &amp; -b
1
~
u ~equefhe.· Lès lieûrs Grëlin t'
. a :enu a main-levée
ca~ltal, &amp; même les intérêts
UI ont paye tout de fuite le
P?mt à en répéter. Y a-t-il née l~ette [om~e, quoiqu'il n'eût
dl(poution de c'et artide &amp; 1 g{jlgence ou Infidélité dans la.
lOIr aujourd'hui ~ne reJlàur;e q '~l leu~ 1r~e1l1e peut-il faire vadanc [on féjour "à Marfie'll ) U 1 aVaIt Ul-même n~gligée pen ...
liA' ,
le"
J.r.J,aIS
,
)
, n ,O).1S d'It-I'1
c'efi ar
•
~emandé la main-Ievé'ë de cf menagement que je n'avais pas;
l Ad~erf;!ire n'aurait pu ufer ~'lueJlr~. Obfervons à ce fujet queG.elmg ,freres, &lt;1.u'autant
e men:zgeme~zs envers les lieurs.
,
que ceUX-Cl auraIent pu avoir be(oÎ!l(
A

l

AR. T . II. 30 0 liv. dues par P.' Rouffèl. (Les jieurs Crelif7g
n'ayant jamais rien de mandé cr ce débiteur ', il fi. attef)du patiem-

1

â

melU m on retour pour me fatisfaire: )'

•

RÉ p. Pour que les lieurs Greling euffent pu s'adreffer

à

ce

dibiteur, il eût fallu le connoÎtre. Le ueur Argeme ne peut
imputer, }e~r négligence qu'à lui-même, puifqu'it ,n'a 'pas. daigné
le leur llldlquer. Au furplus, fi les {leurs s;.reling n'qnt pa-s
retiré cette [omme, ils ont eu, à payer celle de 188 7 liv. 19 f.
6 d. dont le fieur Argeme n'avoit point fait mention dans fon
paffif Cetc: Comme n'eût donc jamais pu figurer parmi fes reffourees, malS feulement entrer en compenfation avec les dettes
dont il n'avoit pas chargé [on tableau.
- ,

B

ART

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1

,., J' " ,
,

l

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'

,

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1
• 1

/

�to
,
de fes fonds. Or, de touS les rems te fient Atgeme , partie ad-verfe, &amp; les fleurs J. F. Argeme &amp; Com~agnie d'Angora, bnt été
les débiteurs, le premrer des [reut's GrelI~g freres)-&amp; le~ {econd~
des fleurs Grelin'" &amp; Oiive de €onŒannnopte. Ceu-x.. cr ne pou-voient donc pas °rerenir paT befO'in l~ mod.ique fo~.m~ -de 1 .,o~
liv., tandis qu'ils faifoient à l'A)clverfalre &amp; à f~ ~~Ifon de cùm-.
merce les avances les plus confidérabIe~.
n etment donc,.p'as
au cas d'être ménaois, &amp; c'eO: à fa neghgence fetrl~ qu~ 1Ad·verfaire doit impu~er ' le retard qu'i~ .à effuyé. dam la rentrée'
d'une Comme. qu'il avoit les moyens. d~ fe procurer pl~tôr.
Pour éviter cependant une nouveHe dl{ètiffiod fur c.e t artIcle '.
nous admetttrons cette (omme, &amp; nous po[ons en capital.
•
•
•
•
•
• L. lSOl. 19·

•

ART. VI. accordé. La demi au produit du Brigamin l'Elifaheth
•
•
•
•
•
ART. VII. accordé. La d'e mi au nolis dudit
Brigantin, pa1Té par Greling fretes en 43., 9 I1v.
I I fols, parce qu'ils ont déduit lur cette fomme
leur proviGon à 2 pour 100, adjugée par Sen,...
tence des Juges Confuls du 9 Mai 178o, &amp; que
•
•
le fieur Argeme paife pourtant en.

•

•

•

•

•.

ART. XI. accordé. Le produit des deux tiers
à 27 barrils frorax. ( L'évaluation de cet article
paroît n'ê tre pas exalfre.; nous le pa1Tons pourtant
.
' •.
•
•
•
•
en entier. )

8. ' 6•.

)70.

4~

21., o.

8. 6.
\

334)·

44~·

"

. :

ART. X. accordé. La demi au produit Û'e 14
[acs alizaris. ( ebfervons . encore que la valeur
n'en aéré remife qu'en Avril 1778 aux fleurs
Greling, &amp; que l' Adve~faire fait etr:lploi de certe
Comme pour les :paiemens du mois de Décembre
1777, )
•.••
649· 14, la..

7

711 99,

:

ART. IX. accordé. Le produit de la partie raifins fees par Capitaine Audibert. ( Nous obferverons cependant qu'ils n'ont été vendus qu'en
Man 1778, &amp; que le fleur Argeme veut les faire
figurer pour les -paie mens du mois de Décembre
1777, )
. • . . • 26 59.

+

ART. V. accordé. 40 balles idem vendues par
les Freres Rey
.,.

contl'e

buffles

!Is

ART. IV. accordé. Pour le net produit de
6 balles laines ve~dues par Greti~g freres', que
l'Adverfaire a palfe pour 17214 !Iv. 4 fols 1 r
den., &amp; qui ont produit net, la différence
provenant des nolis, frais. &amp;- droits qui y ~nt ~té
~éàuits,
•
.,
• • • (29 6 3'

: L.30 I ')S.
ART. VIII. accordè. Le produit de 60 'cuirs

Ci

ART. XII. acéordé. La remife de Lepeintre
&amp; Compagnie de Salonique. ( Cet effet n'efr
rentré qu'en Janvier 1778; l~ fleur Argeme l'applique cependant aux paieriiens du mois de Décembre 1777, )~
••
' .. 18 39' 13,

3·

ART. XIII. accOT.dé. Le produit des aluns à - r
Beaucaire. ( Mêt'he 9bfervatien. Ce produit n'efl:
rentré qu'en Juil!et 1718 .. )
• . 3450.

6.

c;:
ART.

..

.
XIV. 22886 liv. prodHit de
,

14 balles

12.

------

L. 4 1 477, 9.
B 2.

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1

II..

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12

13

Ci-devant ; . ,
•
•
;
L. 41477 . . ~. II;
fil de chévre, qualité fupérieure. ( Ces 14 /Jalles, " .
'"
dit l'Adver[aire, étoü,nt de. compte
demi ayec
ma conles (leurs Greling; mais elles étoient
jignation, confèfjuemment je n'itots tenu, d'après '\.
. f ..
le fyfléme de la COl/fultation du 31 Mai, pag. 51,
, .
à leur p ayer leur demi au net produit (ju'après la
vente. Voila pourquoi j'ai paffo le nolis en plein,
., .
itant obligé au paiement des fi:ai~ . . Voici (jl/ellf '
•
auroit été mon opération. J' q.urois . expéd.ié ces. 14
Dalles a Amiens. J'aurais tiré fur mon Commif
jionnaire pour les trois quarts de la _v(llel/f , .. en
anticipation du produit; &amp; mon envoi fai~, j'aurois pu difPofer de 22886 liv. )

a
a

-

Voici le moment où le ' ~e!lr Argeme
manql,1ant .dè reffources réelles &amp; .effeél:jves, fait •
jouer les refforts de [on imagination pour s'en
procurer de faél:ices. "Il 'conimente par ét?blir
un principe qui ~ .détruit tous les raifonnemens
qu'il a employés lui-même contre Je fyfiême
qu'il voudroit faire adopter a.,ujounfhui. L.es marchandifes, dit-il, étoient ama corifignation; donc
je n'étois tenu de payer ' aux jieurs ·Çreling- leur
demi au net produit qu'apres la vente. Donc, lui
répondront les lieurs Greling freres, nous Ne
pouvions obliger les fleurs Tçulfaint Pa[c?l ~ .
Violet à nous re.mettre en patur~ la p&lt;\rtie vpus '
concernant [ur les marchandifes venues à. leur
conlignation; &amp; dès-lors nous' n~étions pas dans
le cas de faire des avances fur des marchandifes
dont nous ne pouvioQ,S pas ,être nantis. La feule
obligation que le devoir de notre charge nous
impo[âc eût été de nous oppo[er à l'expédition
RÉp.

.;.
t

"

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,

!

1
! '

..

•

j

,•

·.

!

•
•• 41477Ci-contre
:
:
••
'd e la partiè des marchandifes vous concernant,
dans le cas où vos co-affociés euffent voulu
les faire pafferdans l'étranger, ou d'exiger qu'on
fît apparoître de votre intérêt au Commif·
lionnaire auquel on les eût adreffées. Voilà
rout ce que vous auriez pu exiger de nous ;
vous venez d'en convenir vous-même.
Mais il y a plus: comment cet Adverfaire
a-t-il pu imaginer que les lieurs_ GreIing l'auroient vu de fang-froid fe ménager des rerfources fur des fonds qui ne lui appartenoient
pas? N'efi-il pas évident que fi le lieur Argeme eût ofé difpo[er des effets fur lefquels
les lieurs Greling Freres avoient intérêt pour
la demi, ces N égocians fe fuirent oppofés
à une opération qui tendoit à compromettre
effentiellement leurs droits? Le lieur Argeme
en convient lui-même; &amp; il prétend qu'il n'eût
pu fe refufer honnêtement à abandonner une
opération que les lieurs Greling l'auroient véritablement forcé à abandonr,er, s'il eût ofé
s'y refufer. Ils n'avoieq.t effeétivement qu'à
produire la police de chargement qUI fait
mention de leur demi d'intérêt. Lors de l'entrée des marchandi[es aux Infirmeries, ils auraient payé la demi du frêt, aina qu'ils l'ont
pratiqué. Ils fe feroient conciliés enfuite avec
le lieur Argeme pour la vente de ces marchandifes à Marfeille; &amp; fi le prix n'eût pas
convenu, ou qkl'un envoi dans l'étranger eût
pu leur procùrer de plus grands bénéfices, les
fieurs Greling auroient exigé alors que l'Adverfaire donnât avis à fon Correfpondant de

4 1 477-

9-

9.

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II.

II.

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~_.I I~~ij~\_,~/~,~J,.._~~ ~___' _(_\~__~~____~~_j______ .~__

. . . . . .______

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Ci-devant:
:
•
:
:
L: 4 1 477l'intérêt qu' ils avoient {ur ces marchandifes,
à l'effet que ce Commiffionnaire s'entendit
en droiture avec eux du produit qui leur appartenoit. Voilà comment les fie urs Greling
fe feroient conduits, fi le fieur Argeme fe
fût trouvé à MarCeilte; &amp; dès-lors ce i1'efl: pas
12.886 liv. qu'il faut paffer dans fon aél:if,
mais feulement la -demi- d'intérêt qui lui coo1péroit, &amp; dont il lui a été donné compte.
Mais, ajoute-t-il ,ji les jieurs Grelmg frere~
Je f uffint oppo{és cl 71lon opératioT"!, il était alors
de mon intérêt de leu,. dem4.nder compte des
fonds qu'ils avoient à ma Maifo1l d' .;1ngpra, &amp;
qui m'appartenaient de d,.oit &amp; de f ait. Les·
fonds que les Geurs Grding Freres ;lvoient
la Maifon d'Ango ra, non feulement" n'~toient
pas à la difpofition du Geur Argeme, mais
n'éroient pas même à celle des -ueurs J. F ..
Argeme &amp; Compagnie. Ils avoie.~lt été 'ab - "
forb és par les ava nces que la Maifon d'Angora avo~t reçu des Geurs Greling &amp; Dli-v\,! de
ConGal~tlllopl e fur les fils de chévre qu'elle'
envoyOit par leur canal aux Geurs Grelin g
freres; &amp; les fonds que ceux-ci avoient entre
l~urs mains en repréCenroient le produit. C'eJl
amfi que l'a jugé la Sentence du Tribunal
,
Con!ulaire du 9 Mai dernier, que nous ;lvo~s
verfee au procès, &amp; de laquelle il réfulte que
les f?nds ,~on,t les Gems Greling Freres étoient
nantis, n etOlent que la valeur repréfentative
des avan~es des fieurs Greling &amp; Olive de
Con~an ~ ll;ople . ~uffi les Geurs Greling freres
ont-lIs ete fOUl111S par cette Sentence" à faire

9-

11.

;.
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1 .

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1 I.

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L. 4 1 477.

9.

•
Ci-cantre
•
•
•.
•
:
L. 4 t 477·
remife aux; Geurs Gre1i~g &amp; ?live des fond~
qu'ils avoient à la Malfon d Angora, &amp; qUl
ont à peine fuffi pour leur rembourfement,
puifque 'les Geurs Greling Fretes font demeurés
de leur côté créanciers du Geur Argeme pour
la fomme de ')000 liv.
D'après cet expofé, il efl: donc fingulier
que le Geur Argeme veuille employer comme
une reJfource légitime &amp; réelle des fonds firr
lefquels il n'avoit aucùn droit.
Il était naturel, continue cet Adverfaire ,
qu'ayant ahandonné Angora, je travaillas à
la liquidation des affaires que ;'y avais faites,
retirer mes fonds de cher- ceux qui les
avoient dirigées jufques à mM retour en France.
Les fleurs Greling [entoient diautant plus la
juflice de cette opération, qu'ils l'annoncerent
J. F. Argeme &amp; Compagnie d'Ang.ora par
leur lettre du 20 Novemhre l777· Cette lettre
efl au procès. Les- fleurs Greling Freres ne
.connoiffent d'autre- juflice que celle de ' rendre
à chaéun ce qui lui appartient. Le Geur Argeme ne ceffoit de leur repréfenter que Greling &amp; Olive de Conftantil'lople étoient, à pel!
de chofe paès, rembourfés de leurs avances,
&amp; qu'ainu il lui convenoit de difpofer de l'ex&lt;:édent en fa faveur. Mettef-vo1lS en regle, lui
répondirent les Geurs Gfeling, avec notre
Maifon de Confiantinôple. Etzvoyq-nous une
piece de laquelle il confie qu'tlfle a été payée
de [es avances, &amp; nous vous remettrons tout
1'excédent.
C'eU en[uite de ces difpofitions qu'ils écri-

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9.

II.

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......_-......:........:.........;.
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�11rCi-contre: : : : : . . • ; L.

16

Ci-devant
• • • L .. 41477~
virent ·à J. F. Argeme &amp; Compagnie, cètte
lettre du 20 Novembre 1777 dont l'Adverfaire veut tirer avantage. Votre fieur Argeme ,
leur dirent-ils, aura foin en paffant par Conftantinople, de Je mettre en regle par des comptes..
courants affirmés, foit vis-a-vis notre Maifon,
foit vis-a-vis les autres, &amp; il vous munira de
[es ordres, &amp;c. Qu'efr-il ré[ulté de cette lettre?
Le fleur Argeme a-t-il envoyé aux fleurs Gre1ing Freres un ordre de Greling &amp; -Olive po~
ver[er quelque [omme dans fou compre particulier ? Non affurément. Il. a produit à [on
retour un compte courant affirmé par lefdits
Greling &amp; Olive, à la date du 31 Décembre
1777, par lequel il n'était dû à ces dernier~
que P. 9\h. 1 16 afp. Mais peu de jours après
le compte arrêté, cet Adverfaire prit de nouvelles avances, qui ont formé dans la fuite.
une fomme, dont les fonds adjugés par la
Sentence du 9 Mai dernier aux fleurs Greling &amp; Olive ont heureufement foumi le paiemem. Et voilà comment le fleur Argeme tendo~t à, ceu~-ci les pieges les pl~s dangereux i .
pUI[qu au beu de difcontinuer [es emprunts &amp;
~e ftipuler dans le compte courant que GreImg freres rembourferoient de fes fonds Gre.ling &amp; Olive du folde qui leur émit dlÎ &amp; .
'
dli refre avec lui, cet Adver'
s,enten drOlent
faire ne cetroit de !è fournir d'avances fur
eqx, pour lefquelles il a été déclaré débiteur
par la Sentence du 9 Mai, envers la MauoQ
de Conftaminople.

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- 9.

L. 4 1 477.
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Il efr donc abfurde, nous le répétons, que
le fleur Argeme veuille faire entrer dans le
calcul des fammes qu'il aurait pu fe procurer,
des fonds qui ne lui appartenaient pas. Il
faut retrancher de fon état tous les fonds qui
proviennent des fils de chevre d'envoi d'Argeme &amp; Compagnie. Les fle~rs Greling n~
doivent pas le folde de 2102 hv. S f. dont Il
a chargé fon tableau; la feule fomme que
nous puiffions lui patrer en compte fur cet
article, efr donc la demi d'intérêt aux 14
balles fil de chevre dont s'agit, &amp; ci. • •
ART. XV. ) )67 liv. S f. produit des avances
en anticipation fur le tiers des 42 balles fil de
chevre à Amiens. (Les fleurs Greling, dit l'Adverfaire, m'auraient compté ce produit, ou je
me le [erais procuré au moyen de fordre qu'ils
m'auroient donné pour me faire reconnoüre à
Amiens du tiers aux 42 balles Jil de chevre
qu'ils y avaient fait paj/èr avant le 3I Décemhe 1777')

Ri P. Le calcul du lieur Argemè fur ces
4 2 balles fil de chevre efr une nouvelle méprife. Cet article ne lui appartenoit pas; &amp;
le tiers dont il fe prévaut, étoit pour compte
de Jean-François Argeme &amp; Compagnie d'Angora. Or, comme nous l'avons ob[ervé, cette
Mai[on étoit débitric.e d'une fomme confldérable en avances envers les fleurs Greling &amp;
Olive de Confrantinople. Le tiers aux 42. balles
don.t s'agie a été compris dans les comptes.

L.

II.

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9.

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Ci-dernier
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. . .- ' L.
dont le folde a été adjugé auxdits Greling &amp;
Olive par la Sentence du 9 Mai dernier. Le
fieur Argeme ne pouvoit donc pas difpofer
d'un objet qui ne lui a jamais appartenu, qui
a celfé d'appartenir à la Maifon d'Angora, &amp;
que le Tribunal Confulaire a [pécialement
affeél:é au paiement des avances de la Maifon
de Confrantinople. Cet article doit donc être
rayé du tableau.

ART. XVI. 1 uS 1 liv. produit de 14 balles
fil de chevre, qualités moyennes, auxquelles
Al?e &amp; Compagnie participaient pour un cin...
qUJeme. (Je me ferais hien gardé, dit le fieur
Argeme , de faire comme ont fait mes Adver[aires, de vendre cette partie
Marfeille la
p erte cruelle de 2.4 &amp; demi pour cent, tandis
que celle où ils avaient la demi d'intérêt, ne
donne que l l pour cent vendue Amiens. J'aurois commencé m'arranger avec les intéreJJés
Alhe &amp; Compag~ie, comme je fis avec les frues
Rey, auxquels Je fis mes hillets en fin Février
pour l'intùét qu'ils avaient for les l l6 halles
laines, &amp;j'aurais expédié as l4halhs dAmiens
qui m'auraient fait une rejjôurce. )
,

a

,

~)77I. 1).
Ir
fi

a

a

RÉ p'. Avant que de prouver au Geur Ar-

geme l'lmpoilibilité où il eût été de [e ménager la prétendue rejjôurce dont il veut charger fan table~u, il efr elfenriel de difculper
l~s lieurs &lt;?n~llOg freres de l'odieu{e imputatIOn d~ negl1gence &amp; d'infidélité qu'il a cru
pOUVOir hafarder contr'eux.

L.

~ ') 77 1.

• • • • • • • • L.

Ci _ contre

l

a

19

1). Il

Cet Adverfaire voudrait infinuer que plus
jaloux de leur intérêt particulier, que de ceux
de leur mandant, les fleurs Greling n'ont pas
donné à la vente des marchandifes le concernant , toUS les foins qu'ils favent fe donner
pour eux-mêmes, dans la difpoution des objets qu'ils vendent pour leur propre compte.
Or à cet égard il fuffit d'obferver qu'en vendant les 14 balles dont s'agit, les ueurs Greling Freres ont prts le parti le moins onéreux
pour le fieur Argeme. Cet Adverfaire ne peut
pas ignorer en effet que parmi les différentes
qualités de fils de chevre, il en efr de trèsfines &amp; de très - recherchées, qui [e vendent
facilement à Amiens, tandis que les ~és
haJfes ne peuvent y trouver un débouché que
par l'expédition de quelque Flotte pour les
Indes efpagnoles. (La derniere efr partie dans.
le courant de l'année 177)').
Pour prouver que les fleurs Greling n'ont
pas voulu procurer au fieur Argeme ,. da:ns la
vente de fes marchandifes, le même bénéfice
qu'ils ont fçu fe procurer fur les leurs, il faudrait donc que cet Adverfaire prouvât que ces
marchandifes étoient toutes de la même qualité. Or nous fommes fondés à lui reprocher
une mauvaife foi dans l'indication de cet article, qui fuffit pour apprécier le mérite de
fes inculpations.
Pourquoi diffimuleli en effet que les fils de
c~evre a~xquels les ueurs Greling éroient interetIès, fe trouv(')tent d'une qu al ité fupérieure
&amp; très-recherchée pour les camelots, tandis

----,---

) ~ 77 1 •

l ') • Il

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Ci - dernier • .' .' • •. •. ~ .' L.
que ceux qu'ils vendirent pour fon compte,
non feulement n'écoient pas d'une qualité
moyenne, comme il l'a avancé, mais fe trouvoient d' une qualité baffe &amp; toujours rebutée,
ainfi que la faéture &amp; le compte d'achat le juftifient? Avec un peu plus de franchife dans
les détails, le Sr. Argeme eût donc été moins
tranchant dans les conféquences. Il auroit vu
que la différence du produit dans la vente de
ces divers objets, avoit été néce{fairement déterminée par la différence e{fenrielle de leur
qualité, &amp; le défaut abfolu de re{fources dans
la difpofition. Il n'auroit pas incriminé lâchement des Négocians honnêtes, dont la capacité &amp; l'exaétitude fur la vente de I:article
dont s'agit a été fuffifamment attefiée au procès par la déclaration que leur ont fournie les
différens acheteurs &amp; Courtiers avec lefquels
ils ont traité (1). Il n'auroit pas enfin hafardé
le reproche le plus fanglant, lorfque tout concouroit à le rendre invraifemblable. Quel intérêt pouvoient avoir en effet les fieurs Greling à diminuer les bénéfices de leur commettant dans la vente de fes marchandifes? Efi:ce dans le moment où le défaut abfolu de
rentrées &amp; l'échéance prochaine des paiemens
de l'Adverfaire les metcoit dans la néceffité
de multiplier leurs re{fources, que les fleurs
Greling auroient lai{fé échapper les moyens
de fe procurer des fonds plus conûdérables?

L.

. Ci.- ~Mtr~

1

~, ~ ~

•

~ '.,~"' " 577 1.

: .:

1) , II

Dans la poution .ou Ils fe trouVOl ent, 'Cre an~
ciers tout à la fois du u eur Argeme ~ de fa
Maifon d'Angora pour des fommes Importa nres ne leur convenoit-il pas d'ailleurs de
, des fonds de leurs d'L
'
fe nantir
eUlteurs,
pour
l'imputer fur le paiement de l~ur~ créances;
&amp; la diminution qu'ils occauonOient au fleur .
Argeme fur le produit de fes effets, ne tournoit-elle pas à leur préjudice par la diminution des fommes dont ils pouvoient eux-mêmes fe procurer le rembourfement? ?oys tous
les rapports poffil&gt;les, les fleurs Greh~g, freres
n'ont jamais pu [e permettre la neghgence
coupable dont on les accuC:e. Cette affertion
injurieufe doit do.nc être mlfe au rang , de ces
imputations que, felon notre Adver[éure, on
ne doit repou{fer que par le mépris.
Au furplus, l'e{fentiel efi de prouver au
fieur Argeme que jamais il n'eût pu [e ménager la rejJàurce qu'il indique dans fon tableau
fur les 14 balles dont il s'agit; nous allons le
démontrer.
Il en efi: de cet aTticle comme de celui
des 14 balles fiL de chevre en participation
avec les ueurs Greling, que l'Adverfaire prétend qu' il auroit expédiées à ,A miens, pour fe
procurer des rentrées en .amticipation du produit. Nous lui avons prouvé qu'il n'eût pu fe
livrer à une opération auffi ridicule &amp; aufIi
dangereufe pour ·les fleurs GreUng, puifque
ceux-ci auroient arrêté la demi d'intérêt les
concernant, ou auroient exigé de fa part des
précautions capables de les raffurer fur la dif-

-----

L.

{ i) Vid. le certificat du 24 Novembre 17 80 •

)5771.

1).

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1

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1

1

II

�Ci - dernier ~ ~ : ; . : : ~ L'~
poûtion de ces effets. Cette oblervation décifive nous pouvons la lui oppofer encore au
fujet des 14 baltes dont les fleurs Albe &amp;
C ompagnie étoient co-propriétaires pour Ull
cinquie me. Et nous fomtnes d'alftaQt plus fondés à lui certifier que les fleurs Alpe' &amp; Compagnie n'auroient jamais conf~nti à la di~rac­
tio n de ces marchandifes, que leur "onduite
pofrérieure a certainement jufr'ifié le peu de
confiance que le crédit &amp; 1&lt;\ fttuation di fieur
Argeme leur in[pt roien t .
Il efr de fa it que lors Q:e l\!ntrée 'aux infirmeries des 14 b an~s dont il s'&lt;lgit, les fleurs'
Albe &amp; Compagnie demandere n,t 'aux ' fleurs
Greling un à- compte fur \eur cinquieme d'intérêt. Cet à-compte leur fut payé, Aprè; la
vente de cet article, qui ne' fut -dé6.nïtivement
arrê tée qu'au préalable les fi@u~s Greling n'e~ç.
fe nt confulté les flellrs Albe, \e compte de
ve~t e ru t remis à ces N égocians. Le folde
qUI leur compétoit, n'avoit point été payé
encore lors de la rémi/Ti,on de la déclaration
~u 2 Janvier. A cet.te époque, les fleurs GrellOg ne ,crurent pas devoir fe ddfaiûr de s fommes qu ils avoient en mains pour compte du
fie ur Argeme , &amp; reruferent de payer les fleursAlbe. D ans ces clrconfl:ances,. les fleurs Albe
&amp; ~o,mpagnie préfemerent Ul)e Requête à l~
Junfd léh on confulaÎ1'e, par laquelle ils dema ndere?t ,le paiement du (old~ provenant
de leur mte~ê t , &amp; ils eurent gra,nd f'Qin' d'expofer au !n~una t, que }a, vente &amp; la rentrée
de leur cmqUIeme d'intérêt étant fous la di-

"

•

'2:3

~

. . . . . . . - . . .: . L;
reaion des fleurs Greling freres , ils avoient
toujours cru avoir à traiter avec eux , &amp; non
avec le fleur Argeme ; que s'ils avoient cru que
leurs intérêts fu(fent cONfiés à &gt;ce dernier, ils
auroient apporté plus de diligence pour répéter ce qui leur étoit di'! ; ' qu'ils n'auroient
pas fouffert que leurs fonds fu(fent expofés ,
en pa(fant par les mains du fleur Argeme, &amp;.
qu'ils auroient exigé que le traité du Courtier
eût fait mention de leur intérêt, pour pouvoir
retirer eux-mêmes le produit de leur cinquieme des mains de l'acheteur. Sur cette Requête les Juges - Confuls ayant égard à leur
demande &amp; auX motifs fur lefquels elle étoit
fondée, ordonnerent le paiement du folde.
Il efr donc pronvé que fl le fleur Argeme
eût été à Marfeille, les fleurs Alpe &amp; Compagnie auroient pris des moyens pour ne pas
expofer leurs intérêts, &amp; que jamais ils n'auroient adhéré à une opération qui tendoit à
les compromettre. ' La prétendue reJJource de
l'Adverfaire fur cet article dl: donc un calcul
imaginaire qu'il faut retrancher de fon tableau,
pour y fubfrituer le- feul produit des 4 cinquiemes qui lui appartenaient. Nous ne pouvons
conféquemment lui paffer en compte fur les
14 balles dont il s'agit, que la fomme de • •

Ci - è ontre

21'

,

...

~.

XVII. ) 00 liv. pour d~u~ cai(fes de
dorures fur Vence. Ces doruTe,s , dit l'Adverfaire, auroient eu la même ,deflination que Mrs.
Greling jreres leur donnerent après qu'ils les eu·

,

ART.

&lt; (

rent en leurs mains, c'efi-a-dire qu'elles auroient

L. 6)3)6.

----- --

18.

II

L.

l'

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l

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1

1
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1

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�2.4

Ci - deroier : : . .
•• ~ . . . L
palfé Conjlantinople. Je les aurois adreJJèes
Greling &amp; Olive vers la fin de Novembre. D ans
ce cas, je me ferais prévalu en Décembre de
:2.000 P en avan.ce du produit, c?mme cela ft
pratique tous les Jours par ceux qm font le commerce du Levant. Cette difPrfztion de P. 2000,
50 f. l'une, prix d'alors, aurait donc augmenté mes reJfourc6S de 5000 l~v.)

a

2.~ ,

=:: . . .

a
,

,

r
'.

a

L'objer de l'Adverfaire eB: de prouv.er·
par le tableau que nous difclltons, qu'il' était
au deJlùs de [es affaires, &amp; en état de faire face
tout. Mais il aurait dû reD;1arquer qu'en Ce..
prévalant de la fomme ~e sooo liv. fur Greling&amp; Olive, &amp; en avance du produit des dorures
qu'il leur aurait adreffées, ceux-cl n'auraient
pas paffé au crédit de fan compte le: 'produit"
en entier de ces marchandifes, COrtlme ils
l'ont fait; &amp; alors de deux chofes l'une: ou
le .fieur Argeme e~lt payé .les fieurs Greling &amp;
Olive de leurs avances; &amp; dans ce' cas ce n'etait plus une re./fource qu'il s'était ména&lt;Tée
puifqu'il ne cha ngeoi.r rien à [es engagem~ns ~
~u, les f;eurs Grdi~g &amp; Olive n'euffent pas
ete payes? (ce qUI paraît le . plus v.raifemblable, pUlfque le folde qu'ils . ont recu des
fleurs Greling- Freres a fuffi à peine pour ~çquit­
ter leurs avances) ; &amp; dès-lors il efl: vraÎIùent
fin~ulier que le fieur Argeme difpofant arbitrairement des fonds d'autrui:, prétende fe faire
une reffource des pertes qu'il. 'eût occafioné~s'
à. [es créanciers, &amp; prévenir par des 0péranons frauduleufes le dérangeme.nt inévitable
RÉp.

a

•
r

1

•

1

C'

)

,

rI,'

.

.
'LI .)

lI'

1

f

Il

:JI

AR T. XVIII. 4248 liv. 4 f. 6, d. produit
'd'une remi[e de 2000 florins [ur ,Amfl:erdam.
(En Août l777, dit le lieur Argeme , Se91!ard
&amp; Compagnie ne trouvant pas , de papier for
Marfeille ni for l'ùrangen , prirent
le par:..ti de I ,).
:1::. me faire pour 30000 liv. de remi,e en leurs prop'r~s. trai~es for le fleur T. Pafcal j i;zais ay'a~t " '. ; J:
ete znflrIllt 'lue Sequard &amp; Compagllle ne lui en
avoit point fait les fond'S1, je les lui remis ac- '
quittées, fous la con.dition 7nu'il me.
re~onnoîtroit J
1
I~"
dans le lems du montant des envois fi remifes
J
que Sequard &amp; Compagnie. d~voient focce.ffivement lui faire. Il arriva QU , commencement de
Décembre 1777 une remife de ' 2000 florins dont le fleur Pafcal m'a. ·donné compte, &amp; da{lt
j'aurois difPoft alors.) -. .
.

l
•?
J

1

r.

l

,
•

RÉ P. Dans l'impolIibiJ.ité .de charger [on
tableau d'articles jufies &amp; raifonnables', le fieur

.,

Argeme a [ouvent recours aux [uppofitions les 1
p,lus ab[urdes &amp; le~ . plus ridicules,. Pans. rartlcl~ qu~ nous difcutons, il a plu,s ' fait encore..
Il, etabht comme une rt;Uôurce ', légirime &amp;
reelle, une manœuvre invraifemblable dont il
dédaigne de nous fournir.. la 'pr,euve -aujourd?hui
&amp; qu'il feroit inexçufable d'âv.oir cachée dan;
le rems aux fieurs. Greling freres fes repré-'
{encans à Marfeille~ Comment fe perfuader en '

rI

, ,

Ci-contre

' 1'

']

6535 6• 18.

.1

----653S6. 18.

L.

:.

.

Ci-contre
~
L.
'dans lequel il étoit plongé.' Cètte' reIrourcè në
préfente donc qu'une manœuvre illicite, dont
le fieur Argeme n'a pu. décemment exciper;
il faut donc la retrancher
de [on tablellu~
,

.i

,
~I j \,

.-

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1
1

J.'':

..

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•,

1

:

1

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~et èqÏ' - dfi?rTl1iet'fi • A~ . ~ ' . :

• . ; . ; . ;L: 6')' 3., 6. 1 S~ l t ,
m , ue 1 e leur rgeme eut crU pOUVOIr,
en calculant fes reffourêes , comptet fur" les
)
fo.nds que le fieur T. Fa,tt:âl siétoIt ~t1kigè à
.J, ~l '. .
lUi remettre, cet Advetriite' etlt négHgé ·d'en.· ~ ~'i 'l ::;. JI.: .!
charger fon état, lorfqu'il remit le tableau de
[o,n aélif aux Geurs Gt'eIing âèr s lavaHt {on '
depart , ou que du'-mojtJ fI 'it'ellt pàs ' dài t7né - ~
leur indiquer ces rnqyetis qtlf~ âlitbrerrt· ;tn~
ployés au. befoin pour p r~ f~ e'ngagêmHi.~ t ~,
D'un autre côté , " 'èfr ~..\:!. \ltai'lè1nblable "'que ' ~. "
lorfq.ue le Geur, Arget11e V!~ \à l'êp~ue, ,du.3 '
Ja~vler 1778 l embarraS llfuls iequèl '{e trouVOIent fes Procuretl!'s, . pat le défaut de remifes de la part de.s GeurS Sequard &amp; Cbm...
pagnie, il n'eût pas ftltigé 11. leut' i~'diqtler le ~
Geu~ T. P~fcal pO~1:' -einetirèt le's fotitl.s qù'il ~
avoI~ à lUI? Enfin, fi cet atrangemèni,
~
~ ~
eu heu, n' étoit - il pâS naturel "qU'e le "neUr .Argeme en eût infortné lès liéurs' Sequarti &amp; 1
' \.
Compag?ie? Ceux-ci ~utbietit- répo1id'u -&amp; agi'
."
en con[equence. Cependant rien qui indique '
~
dans la correfpondance des lieurs . Sequard
l:arrangeJ?ent pris entre le Geut Pafcal &amp; ' ..
1 Adverfalr~. ç:?nduons qùe cette remife eG:
1
un effet chlmenquequi n'a jattlaisexil1é pour 1 - 1 L r ' ; - ~.
le comp,te ~u .lieu{ Atgeme, .&amp; I-que i'appa- t
",b - 1.;
rente negoclatIOn dont il -exc;(&gt;'e' , l'fen 'qu'tlh . l '
entendu fecret ent~ cet .Advet{aire &amp; le Heu
i.
Pafcal fon ami.
'
, , .;
,. r
!
J
r
Mais il y a plu~ ~
fuppt&gt;f~nt mêrn~ 'que
ce~ arrangeme~t fût
le uetlt P~fcàl ferOlt f,très - reprehenIibie ..Je
n'a'vOIr
" "pas remIS'
,
u
(;~s onds aux fleurs Greli'ng fretes au rncrts .• - . " l

eut . ',-,

II

J

.

(

.v:a1,

65356. 18.

. 6 18.
L~. · 6)35 .

-.

.Jrt _

L.

47

de Decembre 177'7, époque de leur' r-èntrée ,
,
[uivant l'Adverfaire. Ce yanicu'lier ne 'pouvait .
pas ignorer la détrdfe &amp; ,t'embarras dans l~quel fe trouvoient: 18.5 'HeUrs Crelillg• .Céux-ei
ne le lui avoient" · pas âiffir'nulé " &amp; Favoient
même prié de compel'i{er Ua b-iU'e t paffé...à fon
ordre par le Geur Argeme, &amp; prêt à écheoir,
avec l'intérêt de celui-ci aux 27 barils ftorax
l
que le fieur Pafcal ..a.v{),it en magafin. Lé fie·u·. ' . J,
Pafcal fe refufa à- cet-te cempenCat.jon; &amp; fui~:
vant l'Adverfaire i ',fI avoit .c.epenoant entr€ les mains une fommé de 4248 liv. 4 f. 6 .G. ~ont
.
il devoit lui tenir· c()m~t.e. Son -refus à ce-t ::11l
il'l,
égard étoit donc injufle &amp; traoou-le:u-x. .son ' .
1.JI
1
iilence auroit mên\e~té, à'autaflt p~l:Is .repréh~­
Cible dans, la fui~e, qu'il. fl'aur~it 'p.u -l'etenir,
,après la declaratIOn du 2l .!ailYJer, les fO;J;lGS ll' :r
qu'il avoit au lieur Ai:geme, fa-fiS nuire aux
droits de touS les créanc-iers intéreffés -à recevoir une répartition plüs ~nHdéraMe. C~~ ar- .
rangement préten11u n'efl: donc qu'une ·aUéaation ridicule dont --t;out -concour-t '?!.-fa-Ï-re fufpeéler la véracité:
- . 1
,
Vainement le fieur Ar:geme a-t-il prétendu;
que la réception - &amp;. 'la -négod.ation "!le eNte·
b
remife efi jufiifiée -au.'-proè~s.) ~ue: .refuh-é-t-A
des preuves dont i-l excipe.?: Q\.le le rfleur lF&gt;afcal,iL t 1
.' .
étoit propriétaire -cie IIi! lfamme ' dont ,hl' fielw 'I b c-,
Argen;e veut chargec 'fqn t-aJ:&gt;léau ;-mais il .n'eG:
pro.uve nulle part' q'u~ Cef.fe . remife 'l,ui ait -jam aIS appartenu. II dl: -d(}.nc 'impoffible &lt;i.e la: '
paffer en compte rlé:n5 Vétat de ' fon aébf. Nous l'e trancherolls c.onfé&lt;luemmÔl1t cet -artiole •

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' ~i-c(},n.t,.e . '; ~ ~ , ~ • ; .;

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�• • • ~ ; L.
ART. XIX. 28) 0 1iv. billet à ordre de Madame Godemar. (Ce hillet, dit l'Adverfaire,
qu'il étoit ma difpofitiQfl de renou1l.e(ler pour.
un an, l'auroit été moyennal!t l'inférét par
avance de ) pour cent l'an; de forte Cjlfe ce re-.
1louvellement auro..it augmenté mes reffources de

•

Ci:- dernier . ~

,

•

_~ 'H~ 6. 'II 8.

t:.

1

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1"0 ~ ,.

••

:2.850 liv. )

Sur le[quelles, en déduifantc.e
que j'aurois eu à payer, • L. 77 020 • 13.

,

•

RÉp.

/

Ici l'Adverfaire forme l'époque des ' échéan~~~e7~- ces du 31 Décembre 1777, ~ s'appl~lUditJur
fa condu~~e &amp; fes opéra tions.. Le dfultat e~
auroit été, dit-il, de me procurer juJè!u' alors • • . . '. . . • 9843°' rIS. 10.

Epoque du

a

La con6ance &amp; la facilité àvec laquelle le lieur Argeme difpofe des fonds de
tous fes créanciers, eil inconcevabl~. J'aurois
renouvellé, nous dit-il, ce hillet. M'lis Madame
Godemar auroit-elle adopté cet arrangement?
Nous fommes plus fondés à le nier, que l'Adverfaire ne peut l'être à ~ou? l'affirmer. Au
furplus , il ne faut i'lmais perdre d~ vue que '
l'objet du lieur Argeme, en produifantun
tableau de lituation, a été de prouver qU'il
étoit en état de faire face a tout. Or ce n'eil
~as , remplir cet . objet, que 'de payer une '
echeance , en contraél:ant un nouv~l engagement. De pareilles manœuVres ne p-r~vien­
nent pas une chûte; elles ne font que la retarder; &amp; les operations forcées auxquelles on
f~ livre, ne ,te.ndent a!ors qu'à aggr.aver la licuatIon du de~JIteur qUI les met en 4fage. Ainli
donc, pUlfqu'en continuant de fuivre le
lieur Argeme dans Je détail de (es calculs &amp;
~e ,ces 'pré;e~du~s reJJources "on verI:a qu'il
etOlt bIen elOlgne de pouvoir faire face tout,
nous ne devons pas repréfenter ici une fomm~ au paiement de laquelle il ne pourra certalDement pas fatisfaire à l'échéance. .

.•

1 Ii

•

II''

Il m'auroit refié au Jl Décem- - - - - - hre l777, la [omme de. L. 21 4 10• 4· II.
RÉP. On voit au contraire par le calcul
J

)

•
J

,

&amp;.

les 'détails dans lefquels nous venons d'entrer,
qu'à l'époque du 31 Décembre, le fleur Argeme n'auroit pu avoir, quoique nous ayions
palfé en compte plu lieurs articles dont la rencrée ne pouvoit avoir lieu que quelqùes mois
après, que la fomme palfée ci - delfus en
marge de • • • • L. 6)3')6. 18. Il.
DEFICIT pour completter la
fomme payée ou à payer ,au
, au 3 J Décembre, &amp; dont
nous avons donné le détail,
s'élevantà739II.2..,.de • 8,)4. 3. 6.

L. 7391 I.

2.

J.

a

Continuons à fuivre l'Adverfaire dans le décail de [es rej{ources, &amp; dans le calçul des
L. 6)3)6. 18.

•

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II•

,

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�Ci-dernier:: . ~

3d

.- . ;. : ~ . L:
moyens qu'il emploit pour parer à [es échéanc~s.

•

\

ART. XX. acco-rdé. Produit nèt de
laine par Capitaine Goirao
•

balles
•
•

'Ci-contre-

. ...

&gt;&lt;

'

,.

•

•

•

- .'•

•

liv.

ART. XXII. 4797
4 f~ produit de .'13"
balles laine pelades par CavailJlbn. ( Ces :1.3
halles, dit l'Adverfaire , ont prod'uit cette Jomme, d'après [, compte produit par les jieurs
Greling freres j il faut donc la . paffir en con-,
[ormité. )
,

22

3S 6S•

XXI. accordé-. Produit .d'un -quart -à
'2. 1 balles fil de chevre chez Rabaud, Soliers
&amp; Compagnie •
•••
ART.

,,}

1

•

..

•

~

Ji':':

•

RÉp. Le fieur Ar.geme ne déduit poiné fur '
EpodqueJ du

mOlS

e

vier 177 8 •

an -

Le fieur Argetne fait entrer les -d~~ [(Hll- .--c"
mes que nous venons ,d'lluerer dans fan aétif
en Janvier 177 8 •
Il Y avait à pger le 1 ~
Janvier
.
' " I1621' 10.
Idem à la fin du même
'
mOlS

•

,

•

Somme à payer en Jer . 1778 . 310(YS .
On a vu qu'au 3 1 Décembre, il Y avoit un déficit qu~i1
faut ajouter de. • • •
:-s 5 H·
Total • •

•

•

7 1 9)

1.

3"

'6~

_ ".

)
w

•

!,I

êU

•

_

J 2.

6.

XXIV. accordé. Solde dû; fuivant
l'Adverfaire, par les fietlrs .Rey freres .

680.

4-

2.i

99 1.

10 •

.

.

~

ART. XXV. accordé. Solde dû par le ' fièIi

6.

lO~

361 •

.

.

ART.

.
1
6
°7 ').

19°8.

•

•

ART. XXIII. acc~rdé.· Solde dû tÛr les ·Srs.
_.
. . •
Roux freres
'.
• •

Ange Soria

,

•

•

---- --

•

•

L.

-

82061 . 1').

7·

"

,

,
l'

)

L. 3908. 10.

1 •

Il faut donc porter à fon aél:if

à la fi~ de 1er• L. ,28:?9 6.. Il.

•

•

• "'2_ _
• .,..~~-

L. 39H9.

Il faut déduire fur cette
(omme les deux artic1ês que'
nous venons de paffer aans
fon aétif, [avoir: - 3 SDS -}
DEFICIT

.'

cet article le nolis . &amp; autres frais de velUe"
qu'il fait figurer enfuite dan~ l'état de [es paie,mens au mois de Mars [ulvant. Nous les deduirons ici, &amp; nouS n'en ferons: point. men~ '
tian dans l'article de [es échéances à ladite
,
epoque.
Il faut donc déduite fur lefd• . • • • 4797· 4~
rO.Lenolis &amp; droits 82.3.
0
888. 1+:
2 • Les autres frais à
}
la vente . • • -. J • 6'). 14,

!
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~il

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1

1

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,. .

,

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•
• • ••

Ci-der{lier :

•

•

33'

••

•

•

4

•

Ci-cofure

Le fieur Argeme fait entrer ces quatre fommes dans le courant du mais de février.
Pour éviter une trop longue .difcuffion, -nou~
voulons bien le fuppo[er avec lui. .

,

-.

Epoque du
des Fé'ner J 71 •

m?is

m
~l

m

Dans Je courant du mois de Février,. Je
lieur Arl!'eme avoir 11000 liv. d'échéances à
payer. Il prétend deduite fur Cette fnmme un '
billet de 3000 liv. pa1fé à l'ordre de la DUe.,
Maye, qu'il auroit, dit-il, tenouvellé comme
celui de la Dame Godemar, moyennant l'intéFêt au cinq pom: cent. Nous avons démon..
tré, en difcutant l'art. 19, l'abfurdité d'un _p4-~
reil arrangement, qui bien-loin de fournir une·
rej{ource utile au fie ur A~geme., ne - tendbit.
qu'à reculer fa ruine &amp; à aggraver 1à ' uruation. Nous établiroI1? conŒquemment le montant de fes engagemens fur la fomme' tatal~
de
•
• L. 1 1000.
Sur cerre fomme ', nous dé,.
cluirons les quatre derniers
imides ci-de./fus, formant
en total
••
tr.
u

•

Re !le:-

,

• •

.

• •

DEFICIT

•

•

3·' 4·

IJ

,

•

T

879-6• J4·

2-

•

-

•

G•.
,

7." la.
•

•

L. 8lO6r.

,

.

-

en .Février L. 338S4~
•

'

.

, • S0 'j S.

Ajoutons le déficit du mois
de Janvier, s'élevant à .

l

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f

,

1) .

,

r

;

•

•

•

•

•

•

•

4·

•

Parmi les différents objets dont le fieur
'Argeme a chargé . fan tableau, il a fo~n de
préfenter de te ms en tems des vues qm tendent à prouver que dans la fituatio~ forcée
où il fe trouvait, les re./fources ne lm eu1fent
jamais manqué. Comme . nou~ nous fommes
fait une loi de le pourfulvre Jufq.ues dans fes.
derniers retranchemens, nous croyons qù ,1'1.
efl: al.lffi néce1faire de réfuter fes ohfervations,
'.
que de reaifier fes. c~lculs.
Pour prévenir, dIt-Il, toute oDJec7lOn de le:-part de mes (ldverfaires fur les . t~Me~~x ;~­
deJlùs, il efl a propos d'oDferver lel qu Li m etait facile de me donner plus d'aifanc~ ~ans
mes paie mens , en faifant ce que tout Negoczant.
aurait fait cl ma place, &amp; qu'il fait ordinairement dans les momens où il a Defoin de fonds.,
Sequard &amp; Compagnie de Smyrne~étant mes ~é­
biteurs de la fomme importante de 56000 lzv.,..
ne m''étoit-il pas loifiMe de me prévaloir fu r
eux de 3 cl 4000 piaflres au moment de mes.
Defoins, &amp; me faire du comptant pour 8 li Z 0000
liv.? La preuve que je pouvais me fervir de cet
expédient, c'efl qu'avant mon départ pour Angora en z777, je foldai cl Mr. Kick un ancien
compte de J. F. Argeme &amp; Compagnie par ma
traite de z7z7, P. li 3z jours de vue, fur S equard &amp; Compagnie de Smyrne, dont le pro-,
duit fut de 4Z2.0 liv, z6 fols, &amp; 'lui fut exactement payée.
Le fieur Argeme fe trompe, lorfqu'il avance

7.

Ci-ço/ltre

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Ci-dernier..
. .. . ... . . . ; . ; . L OI - 8 ~061.
que tout Négociant qui fe ferait trouvé comme lui dans la gêne, auroit eu la reffource
de fournir fes lettt'~ de chaflge poU f îe pfOcurer des fonds. Il fe tr-&lt;&gt;U!pe encore plusr ' 1'1 pretend
'
que dans fa poRtion il eût'
Ionqu
pu fe livrer à une opération de cette nature.
On ne peut pas difconvenir que le pa?ier [ut"
le Levant eH: fouvent oifer", fans- qu?on ptJ1,{fe
trouver des preneurs à aucun change. D'après
cela, comment l'Adverfaire a-t-il pu fwi&lt;lement avancer qu'il auroit fourni fes lettres de
c~ange fur Smyrne? Qui vous a affuré, lui
repondrons-nous, que les circonftances vous
auro ient permi~ dé ks placer? IYailleurs, pour
faIre une pareIlle opération, il faut- avoir du
crédit; &amp; affilrément · la Gtuation ootoi-re du
fleur A:ge~e n'étoit pas capable de raffurer
les partlcuhers avec lefquels il eût voulu traiter. Un Négociant peut avoir affez de crédit
P?ur acheter des marchandifes à terme; il
il ~n a pas affez pour placer fon papier. Ceh'li
qUI a beaucoup de marchandi{es en· magafin
e~ très-Couvent obligé de courir de grand;
n[ques pO,ur en trouver le débouché; on [cait
au ~ontraJre que le Nég?ciant qui écha~ge­
[on ~rgent contre un papIer à droiture, cherche a le placer avec [olidité. Le génie infinu an t du fie ur Argeme eut donc pu lui procu;er t?u~e a~tre e[pece de reJfources, fans
qu II put pmals compter [ur celle-ci.
pour
étayer
fon fyfrême , cet"
AdVaJOement
,r '
,
,
,vellalre exclpe-t-II de l'opération u'il a
f..u te avec le fie ur Kick. Ce N égocianc trou-

fi

'Cî-ccmrre ; .: : : '. ' • : : : L. 82;'06
[~.

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L. 82061.

1).

7.

voit dans une pofition bien différente, l0rfque
Argeme fon débiteur, dans l'impuiffance de
le fatisfaire, lui propofa fa traite fur Smyrne.
Quel rifque pouvait courir le fieur Kick ~n
l'acceptant? Il étoit déja créancier d' ~rgeme,
&amp; il lui convenoit -de 'fe prêter à ce paIement,
qui n'ayant pas eu fon effet, lui confervoit toujours fes droits contre fon débiteur. Qu'll1'rÎt
ou refufât fa traite, il n'en était pas moins foncréancier; ce qui ne peut être mis en para1léle
avec la poGtion d'un particulier qui, cherchant
à placer fon argent avec folidité, ne s'adreffe
qu'à des Négocianrs qui ont fçu 'mériter la cOnfiance générale.
Au furplus, en {qppofant que le crédit dit
fieur Argeme eû't 'Pu lui procurer des fonds
fur fes propres traites, la Gtuation de Sequard
&amp; Compagnie ne 1eur permettoit pas de les
payer. Les affaires de ces ' Négocians étoient dans le plus grand défordre; leurs fonds étoient
accrochés; l'argent étoit rare cher eux ; &amp;, du
propre aveu de l'Adverfaire, ils avoient un
vu ide ete plus de 44000 liv. Dira-t-il que c'eft
la démarche du 2 Janvier qui en a été la.
caufe? Comment c;ette démarche eût - elle
pu occaGonner fubitement une perte auffi
(onGdérable? Si les 'fieurs Sequard &amp; Compagnie, avons-nous déja dit, n'eufferrr pas été
dans un dérangement abfolu, n'auroient-ils pas
fait honneur &amp; fatiifait cl 'tout? Cependant le
fieur Argeme ne témoignait-il pas aux fleurs
Greling freres, avant même que la nouvelle
de la déclaration ' fût pa.rvenue à Smyrne,

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L ... 82061. 15 '" 7··

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L. 82061.

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" . - • . 37 - - . L 8206 h 1') •
C('-contre • . . . . ! ','" ' . •
• - elfets dont s'agit. Les raitons de declder font
les mêmes. Nous nous difpenferons de les
rappeller.

.

I~.

les craintes que les difpofitions du lieur Sequard lui infpiroienc? Ne leur di[oit-il pas
dans fa lettre du 3. Janvier, que le crédit du

,

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.. . .

.

fieur Sequard ét?it en fouffrance, de maniere
qu'il avoit befoin de qud'lues envois pour ranimer la confiance de CtlUX cher 'lui il pouvoit
trouver des reJ)ôurces dans l'occaJi.on? Dans ces
circonftances, n'efl:-il pas abfurde &amp; incon-

ART. XXVII. 96841iv. 19 fols 9 den., produit de 40 balles laines pelades par Jaubert,
&amp; de 10 balles cottons. ( Ces marchandifes
ont été vendues par mes Adverfaires, il faut.
donc les pajJèr dans mon état. )

féquent d'avancer que le lieur Argeme, qui
[ollicitait des envois pour ranimer le crédit
de [es corre[pondants, [e fût prévalu [ur eux
dans le même moment de la Comme importante de 8 à 10000 liv. qu'ils étoient dans
l'impoffibilité d'acquitter? Cette opération ne
pouvoit pas fe concilier, de [on aveu, avec
la lituation des lieurs Sequard &amp; Compagnie.
Il lui était donc impoffible de fe procurer
ces reJ)ôurces 'lue tout Négociant trouve ordi-

RÉP. Nous ne contefl:er~"ls pas le 'pr~duit

de ces marchandifes, malS nous dedUlrons
fur les 9684 liv. 19 fols 9 den. inférées dans
l'état du lieur Argeme, 60 liv. pour les frais
à la vente qu'il eût [upporté lui-même, &amp;
dont il n'a pas fait mention. Cette déduétion
réduira cette fomme à celte de.
•
•

nairement, lorfqu'il a hefoin de fonds.

962 4' 19,

Le lieur Argeme avoit à payer au 31 Mars
clMu mois dge 177 8 la fomme de ~749 liv. 7 fols 6 den. Il
anl77"
)
.
veut ajouter à cette fomme le nolIs de ~ 3 balles
laines par Cavailhon, s'élevant à 77') !Iv. &amp; ~e
billet qu'il auroit fait à Albe &amp; Comp~gDle
pour compte de leur cinquieme au prodlllt des
14 balles fils de chévre ~a~ Audibert, s'élevant à 22,00 1iv. Nous n ajouterons pas ces
deux [ommes; 1°. parce que le nolis des 23
balles laines a été déduit [ur leur prod~it;
2°. parce que nous avons rejetté la reffource
imprati-cable que cet Adverfaire vouloit [e procurer fur les fonds d'Albe &amp; Compagnie. Nous
.établirons conféquemment le montant de

9·

E P 0 QUE

ART. XXVI. 1 !l06 liv 3 den. dont le lieur
Pafcal m'a tenu compte. (Sequard &amp; Comp agnie de Smyrne, dit le lieur Argeme, perfoadés 'lue les traites pour 30000 liv. qu'ils
avaient fait for T. Pafcal étoient accueillies,
co:ztinuererlt leurs difpofitions; en confé'luence ils
llll envoyerent en Janvier 1778 divers articles
.qui produifirent cette fomme. )

•

)

.RÉp. ~es. mêmes

motifs qui nous ont fait
re Jetter 1 artIcle 18, ne nous permettent pas
de croire à la nouvelle reJ)ôurce que le lieur
Argente prétend s'être procurée au moyen des

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L. 82061. IS.

L. 9 1686.

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Ci-dernier:
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f es paiemens à cette époque à ta fomme
de . . • • • • • L. ~749· 7. 6.
Déficit du mois de F évrier 1778 • ••
• 33 8 )4. 7' 10.

•

,

Total
Il faut déduire fur cette
Comme le net produit des
40 balles laines &amp; 10 balles
corons ci-dernier, s'élevant à •
••
•

•

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[pOQUE

du .mois d.
Mal 177 8•

L. 39 6°3. l~. '4--

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Ct-contre

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Le~ échéances du moïs deMai s'élevoi~nt à
la fomme de • • • • L. ' 27 80 • 9. 6.
'c.' d
Ajoutons le denclt
u '
mOlS de Mars précédent ,
&amp; ci • . •
. . , 2997 8. q.

Total
L. 3:2719.
A déduire le produir des
flx balles fil de chévre paffé
ci-contre en marge • • •

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3. 6.

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DEFICIT à la fin de Mai. L.

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N. B. Dans le courant du mOls J'Avril, il'
n'y -eut ni rentrèes ni échéance.s~
ART. XXVIII. 8~7 liv. 3 [ols 6 den., produit de fix balles fil de chévre par le Capitaine
Henry. ( J'ajoute, dit l'Adverfaire, au prCJ.i1uii
de cette fomme la provifion de deux pour cent
dont ils ont chargé cette partie, &amp; dorzt j'aurais profité, fi j'avais été à Marfeille.)
Nous pourrions déduire fur cette
Comme les 170 liv. de provifion que le fieur
Arge~e ~ ajoutées aux 8077 liv. 3 fols 6 d.
produit ree! de ces effets, puifqu'ils ont été
adreifés aux fieurs Greling Freres &amp; non à
c.et Adver[aire. Nous paiferons pou/tant cet artIcle., a.tte~du [a modicité, en conformité de
fon IOdicatlOn, &amp; ci . . • • • • • ' .

1.

7·

N. B. Dans le mois de Juin, il n'y avait
point d'échéances.
t

•

•

ART. XXIX. 18311iv. t.6 fols . 4 den., pro1
duit de 14 caiffes gomme arabique, par Capitaine Villeneuve. ( Si elles euffint: appartenu aux Fjieurs Greling freres, dit le fleur
Argeme, les auraient-Us vendues
ce prix?
Non certainement. Comment le cœur ne leur ,: ,1
faignoit-il pas à l'afPea dt; lq perte qu'il en réfultoit? elles avaient CQûté, 5 1 2,4 liv. 3 fols,
&amp; n'ont produit que l83 l liv. 16 fol$ 4 den. )

a

RÉp.

Le nouyea~ repr&lt;?ch~ &lt;tue Je lieur Ar"geme nafarde ici contre les lieurs Greling efr
d'autant plus injufre, qu'il ne peut pas ignorer,
1°. que les marchandifes dont s'agit ont été

L

•

RÉP.

82 47.

3.

L. 99933. 18.

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24~ 12.

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L. 99933.18

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Ci-dernier
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' r L·99933;· IS.
vendues par les Adminifirateurs &amp; aux encheres, dans le mois de Juillet 1778; 2°. que
la qualité de ces marchandifes étaie- très-infé"rieure, quoiqu'elle fût porté.e à un prix exhorbitant dans la faél:ure. Et l'on doit être d'autant moins étonné de l'exagération du prix de
ces effets, indiqué . dans le compte d'achat,
&lt;jue l'on faura que ces 14 caiffes étaient d'envoi &amp; pour campee ,d es fieuJ:s Sequard &amp; Compagnie de Smyrne, qui cherchant à liquider
leurs engage mens avec le fieur Arge me, avaient
foin de furhauffer confidérablement la valeur
de leurs envois, pour qu'ils puffent prétexter
dans la fuite qNe les pertes énormes qu'ils'
avaient effuyées, étaient les feuLes çaufes de
leur dérangement.
Au furplus, tout foupçon de fraude &amp; cfe
négligence doit s'évanouir, lorfque l'on confidere que ces marchandifes ayant été vendues
aux encheres, auraient néceffairement été
portées à un prix plus confidérable, fi leurqualité n'avoit rebuté les acheteùrs -&amp; dimi1•
nué la chaleur de la concurrence.
Obfervons encore fur cet article que le fleur
Argeme a négligé de déduire fur la fomme
'lu'iI palfe dans [on tableau, 57 liv. 16 [ols-'
4 den. pour frais de magaûnage, port, poids
&amp; cen[erie que nous avons payés, &amp; qui- réduifent le produit de ces effets qu.e nous pafferons dans fon aél:if, à • ~ . ~. . • . ' , 1 17.74:
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du mois
~. Juillet
1778.

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10. la

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A la fin du mois de Iuillet, lë fieur Ar, !l'ilm )
' à
geme aVOlt payer • • • L. 9°4'S-'
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)'1 • r trI
Ajoutez le déficit du mOlS ,
24') 12., J. 7'
• •
•
de Mai • • ,

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L. 33557' 1., 1.J
Total
A déduire le produit de l'artide ci-contre patTé dans l'aétif
1774··
du fieur Argeme • • ,
DEFICIT

au mois de Jui!. • L. 31783'

1.

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•
•

. ART. XXX. 7281 Iiv. -; (ols 1 den., produit du [olde des 14 balles fils de chévre ,
qualité [upérieure, de compte à demi avec.

les fieurs Greling ~ du tiers de J: F. Argeme
&amp; Compagnie à 42 balles idem, &amp; âes 14
balles idem en participation d'Albe &amp; Com-·
pagnie. ( Il faut Je rappeller, dit l' Adverfaire,
qu'il me rejle à diJPoJer de l'excédent du produit des fils de chévre à ':Amiens, aux traites;
fournies en anticipation. Mes Adverfoires ne
me feront point une querelle., çl~ plàcer au il
Août l'époque de ces renirées. ) . .
On a vu par' la di[cuffigtl des articles
14, 1 S &amp; 16 du préfent tableau, que les
rejJàurces que le fieur Argeme voulait fe procurer fur les fonds desl ue,urs Gr,tt/!,ng &amp; -des
RÉp.

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L. 1017°7. 18. la
Ci-co'ltre

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L. 1017°7. 18.

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fleurs Albe &amp; Compagnie étaient abfolument
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ART. XXXI. 7')00 liv. , prod\1it de -)'o h,mes '

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dans l'indication de cet article, ~ue teS';fl.ëUt5J . ' h
Sequard &amp; Com{}agnie n.e ~fpendt:e~t! , 1~~~
envois que par la connOl[fance qu2.i.Fs eurent
de la démarche du 2 Janvier. TI cite- à ce
fujet les lettres des S , 23 &amp; loS de ce 1l}ois,.
Or il fufht de lire ces- lett-res-, .pour fe - éonva~­
cre que le défaut de remife de If! parr des fleurs;
Sequard procédait- b~b p'Fus d'on vuide ~ê~l " " '1
dans les affaires de ces Négocia'us, que de
la déclaration de failltte du fleur Argem.e , dont:
la nouvelle n'étaie poi-nt parvenue à. 'S myrne "
lor(que les fleurs Sequard témoigno~n't'là ·VAi'l.ü·
ver(aire le dérangement abfolù dans 'leq\ild 1P5" 1 :lb\) !)t
fe trouvoient.
' ( .' c "') '.J
" Comme qu'il en foit , " lui difent-ils dans
la lettre du 28 Janvier 1778, " nous no~s dé- \.: . \ .'."
" ciderons à vous- faire ce ret rait , ainll-' .. '
" que d'autres, le plus prompte~ent''poffible • .'\ ,. ':
" Mais nous ne faurions vous ca'cher? Cjue ~e's ".'
' lO"!'
" liquidations font longues, dès que -le- crédit .
" du Négo ciant fouffre. LE NOTRIf ES':[ »itNS
t
" CE CAS. L a malheureufe a:ffair4 de'LN~él'aS' .
" a coupé court à touteS l'es 'reffou'rces-. q'ué 'rrou"S"
u avions '- &amp; que nouS aurions fans cela, p our
r

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RÉP. Le fleur Argeme veut d1qnner à en~él1ate

Les ,~chéances a~ [teur Argefué au j 1 Août
177~ s e1evoient à .:'.. L. i ï86+ 1
AJ~utons le déficit du .m()is· , , . . . G'
de JUIllet précédent • • ' . 3ï:7~3
. _... .' - . . . i, .
DEFICIT aUmoisd'âoût. L.

laines d'envoi de Sequ-ar-d &amp;, ' Ca-m'p'agn1ë~' ( C6s :
~\
envois étoient annoncés, dit PAdv.el1faiTé-? ,fa r.. , ' ','
Sequard &amp; Compagnie , a:vant tjlN ls 'eu./fon:t ·con- [
noiJ/ànce de mon prétendu d!rFinQ~t.5.:f.és' ~;: 1.1_
preuves de la réalité' de ee~ envo-rs flrtt ml'RTqcè's..; J!"
elles ft trouvent pa,.~ill-èrri.ent da'!k''1.e"s't-e'r.''t?es 1è~ "~~" ~\ (L Il. '
Sefjuard &amp; Compagnte, à~s' 5, 2:3 fi z8 Janv.}
\
,",

t: . .

inadmiffibles. Nous avons prouvé à cet Adverfaire, ID. que le'S:;fi~ GrelilÎ~ ~n'auroieflt
jamais confenti à la di(tt~n ~ ces effetS';
2°. que l'intérêt des fleurs J. F. a\:tg-eme &amp;: ~
Compagnie était 6hti.~r(lttreht~abf0rbé par les
avances qu'ils avoient 'te~ '&lt;i~ .fleurs Greling &amp; Olive de ConRantalt0.~e"' 3°· . qq'il .e{l:
impoŒble de croire que les fleurs Albe '&amp;
Compagnie eu[fent adhéré à une :"f-péCu&lt;Ià'tloll
qui tendoit à compromettre-leurs intérêl'S, &amp; ~
que ces N égocians avoient aifez fait connoître leurs intentions à: -cét "égar-d dans i'e1pofé
de la R equête qu'ils préfenterent contre les
fleurs Greling après la déclaration du 2 Janvier. Or, fl nous avons été. fondés à rejetter
ce~ rejJàurces , nous ne pouvons pas admettre
aù)ourd'hui les rerrtrées qoiJftlllt le 'réruitat de
ces opérations. Il fartt 'do")'lc '~ re'ttan-l:ber lé
produit de ces artiCles} 'patté dans. le llÏ:bleau
du fleur Argeme.
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" rêpréfe~ter · a vOl ffo.curellts~ le, )/qr:uJtés né ,_
"r.
.,,
" affaires à éteindre les- ~ngatemef}s_ gU,e . yous
" a'vet' laiffè à 1'v1.P-[feilJe. EJl 0U!re&gt; votre re" tour, la ceffatio.g de. ~fl.~Y\~~s~ ~ &amp;.. ~~ que
" nous avons fait jJafJer ~l yQtr.~ ,Maif9n fi' An ...
" gora, font auta'ltA~abJet{Jf1u".lgppo:fonFa ce .
" !fue nous ferioTls pour vous' dans ce T[lomeTlt;
" &amp; ce ne peut être qu'avec quelque patience
" que nous répon~ron~ J ~ "'V9~ defirs. \J'Yous/de, .
.
" vez en avoir cqnnu la née f:!Jité E~r ~o_ut-_ c:.e
,)
" que nous avons éçri~ à. Con~5n~inople ,. d'où
J
" nous fommes p~rfuad.és que vous nous aurez l
" rendu la juG:ice que' nous croyons mériter à
J
" cet égard. " (IJ
~
Il eG: donc vra' ,qu'aval}t ;llJue les ):i~U!S pe)
quard &amp; Compagqie.- pulfe"9ç être î!l-fl:~u-its de
la démarche des fieqr:s G,t;t;ljng, l'é~-at de leurs
affa ires s'oppofoit à leurs bonnes difpofitions
en faveur de l'Adverfaire. Ce n'étoit pas la
perte du crédit du fieur r:f\rgeme qui avoit arJ
,
rêté leurs envois. lIs , né le laiffent pas ignorer
à celui-ci; c'eG: parct; que l t{f liquidations font
longues, parce que leur 'propre crédit fou./fre ,
parce qu'une malheureufe affaire a coupé court
à toutes leurs reJ{ources, qu'ils fe voient hors
d'état de repréfenter afes Procureurs les fonds
nécejJàires pour l'acquittement de fes dettes. S'il
faut approfondir elifuire les.motifs à'uq difcrédit
au0l extraordinaire, les Srs. Sequard &amp; Compagnte ne nous les biffent pas ignorer. La malhçureJ/fe affaire de l!icolas ,.ili(ent-i!s , en 0l!tre votre
,
T'aGuI', la aJ1àtwn des en,!!ois, &amp; ce !fue nous avons
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fait paffir à votre Maifi;n d'Angora, Jo?t autan~
d'objets qui s'oppofent a ce que nous ~erLOns p~U/
voifs dans le moment. C'eG: donc à 1 Adverfalre
lui-même qu'il faudroit imputer I,e déral1geme~t
de Ces Correfpondans; pu ifque c eG: aux enVOlS
qu'il avoit exigés pour fa Maifo~, d' A~gora, qu~
les fieurs Sequard attribuent IlmpU!ifance o~
ils font de les continuer. Comment donc a-t-Il
pu fuppo[er que la d~marche du 2 Jan~ier avo~t
intercepté des rentrees dont 011 ne lU! cachoIt
pas l'impoffibilité, avant même que fes Correfpondans puffent en foupçonner le danger?
Lui fied-il de s'étayer des lettres des fieurs
Sequard &amp; Compagnie, lor(qu'il ne peut pas
ignorer que c'eG: dans ces pIe ces I?emes qu~
fe trouve écrite fa propre condamnatIon? A-t-Il
pu croire enfin que nous négligerions de préfenter à la Cour ces preuves convaincantes de
fa mauvai[e foi? Ab uno difce omnes.
L'obj eéhol1 que nous réfutons, avoit été hafardée dans un des premiers Mémoires du Sr.
Argeme, Cet inconvénient, difoit-il pag. 29,
.

.

18. 10

ne fut pas le feul que cet infortuné Négociant
eJJùya de la part defdits Se!fuard , p~r une fuite
de cette f aillite. De 56 balles déJa chargées
pour fon compte {; d fon adreJfe fur le Bâtiment du Capitaine Jaubert, prêt d partir, ils
changerent la defiination de z6 balles, pour les
appli!fuer aux fleurs Arbaud {; Compagnie de
Toulon. Ils ne fe ç,éterminerent à diminuer cet
envoi, que parce !fue l'état du fieur Argeme ne
leur permettant plus de compter fur les fiens ,
ni fur fes nouveaux~l.5cours , ils voulurent fe ménage/: d'autres rej[aurces. Ce fait effentiel que

:&gt;..1

Vide cette Icttr.e .Ians notre fac 1 cotée PPP.

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Ci - dernier

Ir
~.

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.

•

101707.

L.

nouS avions négligé de relever, efi: un nouveau
menfonge d'autant moins pardonnable, que le
fieur Argeme connoÎt mieux que perfonne les
vrais motifs qui détermÎnerent les neurs Sequard à di{l:raire de cet envoi les 16 baltes
adreffées aux fieurs Arbaud cadet &amp; Compagnie. Voici comment ils s'exprimoient à ce
fuje t dans une lettre écrite à l'Adverraire à la.
date du 7 Février I77S. " Nous joignons ici,
diroient-ils , " le connoiffement &amp; faaure de
" 40 balles laines pelades, &amp; de 10 balles de
" cotons que nouS avons chargées pour votre
" compte &amp; à votre conflgnation fur le Senau
" du Capitaine Jaubert. Nous vous en :wions
" bien annoncé ~ 6 balles; mais ayant été DE
" NÉCESSITÉ ABSOLUE d'en expédier 16 balles
" à Mrs. Arbaud cadet &amp; Compagnie de Tou,,_ Ion, w retour de leur envoi de fucre- &amp; de" café par Engelfret, il ne nous en a refté
" que 40 pour vous. (1) " Il efl: donc prouvé
parcette lettre que c'éwi-c l'abJolue nkeJJité de
rembourfer les fieurs Arbaud &amp; Compagnie de
leurs avances, &amp; nou la nouvelle de la
tàillite du fieur A r-ge me , qui détermina cette
f~ur:raél:i~n dans . l'envoi des ') 6 balles dont
s agIt. L Adve.rfal re ne peut donc r-ejetrer fu rIes fieurs Grehng Freres une diminution dans
les rentrées, qui n'était qu'une conféquence
néceffai re du dérangement des fieurs Sequard
&amp; ,Compagnie. Il faut donc retrancher cett~
pretendue reffource du tableau de fon aél:if.

18.

Ci _ clifltre
10 "

(1) f/i d cette lettre dans notre fac, cotée

~

••••

L.

10 17°7.

1-8.

10

fur Mr. Chaillon de Lizy de Paris, pour le
compte de Mr. le Marquis d'Hautefort. (Ces
remifes, dit le fieur A&lt;rgeme , ont pris un aU,re
cours par une fuite de mon dérangement.)
RÉ P. Un des principaux moyens que le

fieur Argeme emploit le plus volontiers pour
faire honneur à [es échéances, efr d'urer librement &amp; fans fcrupu-le des fonds qui lui font
confiés, &amp; dont il ne craint pas lui - même
d'avouer le divertifièment &amp; l'emploi. Ce
moyen efr fans doute le plus facile; mais efril le plus délicat?
Nous fuppofons en effet que les )000 liv.
qui devoient lui être adreffé'es pour compte
du Marquis de Hautefort, fuffent rentrées :
étoit-il honnête, était-il même poffible de les
détourner fa ns en dénaturer l'indication?
Agent intermédiaire entre le fieur Chaillon de
Lizy &amp; le Marquis d'Hautefort, le fieur Argeme pouvoit-il difpofer des fonds de ce dernier, fans fe foumettre à les lui remboütfer ?
N'e~-il. pas évident alors qu'en changeant la
defrmatlOn de cette fomme, cet Adverfaire
ne fairoit que changer d'engagemerit? Etoitce d'ailleurs jufiifier la confiance qu'on lui
avoit témoignée, que de s'approprier -des fonds
dont on lui avoit uniquement confié le dépôt?
Cette prétendue re.!lource n'efr dOlIC pas feule;nent chimérique; elle eût été -plus mal-he n·
nete encore.
~u furplus , les changemens qu i ORt pu furvenu dans la .remife de cette fomme, ne procedent certalOemem pas de la démarche du

/

ART. XXXII. ) 000 liv. en une indication
-_--

•

47

-------

c

L.

, 1017°7.

I~L 10

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•

n

101 7 0 7.

Ci _ dernier
:..
'"
L.
'2. Janvier. Le fleur Chaillon marqua par fa
lettre du 19 Décembre 1777 aux fleurs
Greling freres , qu'il avoit des arrangemens
particuliers à prendre , avant que de faire
paffer des fonds au Marquis de Hautefort,
&amp; gue dans le tems ,. s'il y avait lieu, il leur
écrira it à ce fujet. " Puifque vous êtes chargé,
leur difoit-il , " des affaires du fleur Argeme,
" je corre[pondrai avec vous comme avec lui" même, &amp; vous ferai paffer l'année pre" chaine des fommes pour Mr. le Marquis
" d'Hautefort, fi je puis parvenir cl en rece" 1loir; car je n'ai pas encore reçu de ce Sei" gneur les nouveaux pouvoirs dont je. lui ai " envoyé le modele il y a flx mois; pouvoirs,
" fans lefquels je ne toucherai rien des gens" d'affaires de la [uccefuon de fan pere, vis" à-vis defquels mes anciens pouvoirs paroif" [ent Îlzjùffifans, à préfent que fa fortune eH
" plus conGdérabte. J'atte nds tous les jours
" une nouvelle procuration. Quand je l'aurai,
" je [aurai ce que l'on v'Oudra payel' à ce Sei" gneur pour [on nouveau revenu, &amp; je vous
" en ferai parr. Je compte me rendre à Paris
" dans le mois prochaiJ;!. J'y [erois déja, fic
" j'avais eu cette nouvelle procuration, fan s
" laCfuelle j e ne puis rien faire ni dire. Je fuis
" pre[que affuré qu'il y aura quelques fonds
" pour ce Seigneur dans les trois premiers
" mois de l' année prochaine; mais par lJ:s rai" fans Cfue j e viens de vous donner, j'ignore
" s'ils paffiront par mes mains,- " (~\) C'efr fans

L.
Ci -contre
(l)

18~

Ci _ contre

49

. . . . . . . ; L.
'd oute à ces arrangemens, abfolument ,~traners aux affaires du fleur Argeme, qu Il faut
~ttribuer le défaut de re~.ifes de ces fonds;
&amp; il efi fouverainerne~t n~lcule q~e fans, motifs &amp; fans probabilite, 1 Adver[alre prefent~
comme un effet de la déclaration du '2. Janier un événement que mille circonfiances
V
"
J&gt;articulieres ont pu determmer.

10-

101 7°7.

IS.

10

,

N. B. Dans le mois de ~eptembre, Ze fieu r
Argeme n'avoit aucune échéance.

l,POQUE

du mois
d' Ol1obre
177 8 •

A cette derniere époque , le fleur Argeme
avoit à payer . • • . L. S000. '
Ajoutons le déficit du mois
d'Août précédent, s'élevant à • 43 647' 12. 7~ DÉFICIT au 31 Oétobre L. 486 47'

----101707'

18 .

la

12.

7·

Le fleur Argeme-termine ici fon tableau; &amp; après avoir caTculé fes différentes reffources, il prétend qu'il lui auroit refié,
tous [es paiemens faits, un excédent de 14°8 ') l-iv. 13 f. 6 d.
On- a vu -par le détail des rentrées &amp; des pa:iemens qu'il
avait à faire jufqu'au 3 1' Oél:obre 1778', qu'il avoit au wntraÎ-re
un déficit de 48647 liv. 12 f. 7 d. , &amp; nous n'avons point cO,m-pris dans cette fomme ce qu'il avoit à payer aux fleurs Grelmg
freres, au fieur Sequard cadet , &amp; le montant de pluGeurs [ommes que les fleurs' Greling ont acqUIttées pour lUI, &amp; d'o-nt il
n'avoir point fait mention dans fon état. nfaut donc préfemer
fa vérifable- fttuation fous un [etù point de vue, &amp; r approcherle montant de tous Jes engagemens, des fonds dont il pouvait
filccdhveme nt difpofer dan;; le cours de fes échéances pour l'acquittement général de fes dettes.

G

T'ide cette lettre dans notre fa c, coté e 000.

,
1

j

�~~

Suivant l'état que le lieur Argeme remit ·aux fleurs Gteli'l~
freres à l'époque de fon départ, &amp; dont nous avons iRiere
le détail dans notre demiere Confultatlon, pag. 12, toures les
[ommes que cet Adverfaire avoit à payer depuis lè 20 Novembre
1777 , jufques au ' 31 Oaobre 1778 , s~é1e.
voient à. . . • .
.'
L. 14~089~ 7· 1

1

n
V

L'érat des fommes que le lieur Argeme n'av.oit
lloint comprifes dans le tabIeau du 1 S Novembre, &amp;
que les lieurs Gre1ing ont payées, eit compofé de
plufieurs articles dont voici le détail:
Le mandat de Pharamond • L. 600.
Payé à fa femme
300 •
Idem, à Kick pour frais à des baS7· 7·
Ions papier . . • • . •
1026.
J, 10
Id. à Violet mandat d' Argeme
1014.
6. 2
Perte d'alIurance
Payé à Sequard cadet • • •
Id. audit pour frais. • .
Au Pefeur du chargement d'Audibert. • • . . • . . • •
17, 1. 6
!\'l ontant de 6 cailfes fucre en
pain, payé à Seide Rogier • . • 75.6. 8. 6
Payé à Simon, Tonnelier, pour
le compte qu'Argeme lui de voit •
69·

L.

4198.10.

Ajoutons à cette fomme Je {olde
da par le lieur Àrgeme aux lieurs
Greling Freres , apert la Sentence
du 9 Mai dernier • . • • . • 4S Il. 13,
Solde da â Sequard cadet, apert
(on compte courant • • . • • 1118 7. 19·

.)

,

.

1
10') 99.

3·

9

9

6J

des dettes du fleur Argeme • L. 1'j~689. 10. 10
A DÉDUIRE les rentrées dont nous avons
porté le total ci-dernier en marge ,s'élevant à. 1017°7. 1 8 • 10
VUlDE

réel du fieur Argeme

•

•

•

L.

Telfe al!T-toit été

l~·viritable fuua~ion ~u

. '

!1.eur Argeme

j ft ,

tlyane lui-même le timtn; dl fis affazru, IJ e~t ~outu cdnE1~\:Ier
{es paie mens. Que~ue e@endues que fuffent fes rejfoufces , Il. (e
feroÎr d()~ ~r()\!lvé à V'él1'0tJ.tre du 3'1 ~0m:e ~778. avec un v\:Ilde
effeaif d€ '13980 tiVi. P 2l f., fél&gt;flIS qt;l"lt put )am3'IS [e procurer
par [00 crédit ou par Ces mal'lŒl!IVre S ,. des fonds fuffifans · &amp;
s:éels- p0U'1' Pe~nin.a:ion v0'ta&gt;le de Ces· engagemens.
Le déforme de fes affaires· eût éré plus effrayant encore, &amp;
le dijicit d~ [~ailif bien plu.s cOl'l/)i~éFabte 1 fi nous e\:l1Uons
retranché de [on tableau une foule d'articles qui élevoient en
êtve. l'eiettés, [0œt,
que l'i~eli~ation ~'~n- éte.i t pas exa&amp;e,
foit parce que l'evaluatlo{l1 e1'l' etGIt exageree,' ~Olt en~-r: parce
que la rentrée de la p!llpa-tt 'de ces effets ermt poHeneure .à
Y'écMance de ' fes· pa-Iemens. Nous a-VOfls pourtant: admiS
ce-s articles el!) , ~Ul' éviter une rnfczuflion que te fleur Nrgeme eùu renG1!l-. n~cé~aire ,&amp;: que la [tqrabondance? s'il en:
pel1mis de s'e"PrIm'€'r amfi., des m&lt;ilye1'ls- que nous ~Vl0ns à lUI
oppo[er l'enG.ott pa.rfaicement inutile ,. puif-que même' en, nous
pFêt:ant à tC!&gt;u'tes- les [Clpputations chimériqHes dont il a d \argê
f0n tableau'r le dérangement' Ge- Get A'&lt;iverfaire nlen efr ni moing
certain, nq moins- confidéfaole.
]1 eR donc pV0uvé ,. par la · difcuffion &amp; les détail? èans- lefquels nous venoN.S- d?e1'lvl'er., C!fu'en.' remettant à l'époque du '2}
Janvier une déclalla~ion d~ [ufPenGon des- pa-iemel1s de l'Adverfaire, les. {,ieurs (i;relHlIlg A~ont fu~t, dàns dès- circonfrances· auffi
dé[agréa;bles que ce' que le neur Argeme eîW éré obligé· de fairelui-même ,. quo'd. c/:ominus Ji prœfons ejJèt facturus. On a VoLT en'
effet, &lt;iJ.u'indépencl~mmel1t du vuide effeérif de' r39 8o . li v-. 12 f.
que le fi'e ur Ar~me aur.oit &lt;;u à l'époque ' du JII Oérobre 177 8 ,

parce:

6J

TOTAL

~l

,

(lYNoJ.l.Si llY O Il S prol\vé. à l Adver{aire) q~é ' Jes' 2-70 0 liv. pOli r une parti~
de TLlijim fics, SO O liv. pq) u-r' la demi à 14 Iacs racines aliraris , 21 S O Ii v-.
pour les dwx tiers à 27 barils florax, &amp; 3 SOO liv. pOlir les àlu ns à B~aucaire,
' ne-p(Htv-&lt;H e1lt-ptts- ligurer- dan IIe-ta b1eau des·-Com meo defiin ées à l':lc&lt;ju itt.em ent des échéance.s du 31, Déc.emb.re 1777, ( Vid . la. Confultatio.n du
31 Ma i de rn ier, pag. SI &amp; fuiv.)

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le détail dans notre demiere Confultatlon, pag. 12, toures les
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lloint comprifes dans le tabIeau du 1 S Novembre, &amp;
que les lieurs Gre1ing ont payées, eit compofé de
plufieurs articles dont voici le détail:
Le mandat de Pharamond • L. 600.
Payé à fa femme
300 •
Idem, à Kick pour frais à des baS7· 7·
Ions papier . . • • . •
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Id. à Violet mandat d' Argeme
1014.
6. 2
Perte d'alIurance
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Au Pefeur du chargement d'Audibert. • • . . • . . • •
17, 1. 6
!\'l ontant de 6 cailfes fucre en
pain, payé à Seide Rogier • . • 75.6. 8. 6
Payé à Simon, Tonnelier, pour
le compte qu'Argeme lui de voit •
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L.

4198.10.

Ajoutons à cette fomme Je {olde
da par le lieur Àrgeme aux lieurs
Greling Freres , apert la Sentence
du 9 Mai dernier • . • • . • 4S Il. 13,
Solde da â Sequard cadet, apert
(on compte courant • • . • • 1118 7. 19·

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6J

des dettes du fleur Argeme • L. 1'j~689. 10. 10
A DÉDUIRE les rentrées dont nous avons
porté le total ci-dernier en marge ,s'élevant à. 1017°7. 1 8 • 10
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réel du fieur Argeme

•

•

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effet, &lt;iJ.u'indépencl~mmel1t du vuide effeérif de' r39 8o . li v-. 12 f.
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TOTAL

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pour les dwx tiers à 27 barils florax, &amp; 3 SOO liv. pOlir les àlu ns à B~aucaire,
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31 Ma i de rn ier, pag. SI &amp; fuiv.)

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�52-

Il

Il

cet Adverfaire étoit encore en arriere à toutes les échéances
d'une fomme confidérable pour le paiement de fes obligations. Son dérangement étoit donc inévitable. En fuppofant même
qu'il eût pu fe difpenfer de le faire éclater à l'époque , dù 3 l
Décembre, il n':J.mélioroit pas fa fituation. Cette . demar.::che n'étoit que retardée. L'impuiffance où il eût été d'-acquitter les échéances du mois de Janvier &amp; le déficit de la
précédente époque, rendoit alors infaillible une déclaration
dont il ne pouvoit plus détourner l'effet, &amp; dont les fi.lites étaient
bien plus dangereufes.
Comment donc cet Adverfaire a-t-il ofé avancer que fans
l'odieu[e &amp; puniJJiz61e démarche du 2. Janvier, il n'aurait pas
eJlùyé les cent mille livres &amp; plus de perte dont il a préfenté le
prétendu tableau? Lui fied-il d'attribuer aux fieurs Greling freres
un dérangement dont il efl: lui-même l'auteur, &amp; dont il n'ignore
pas les motifs? Oferoit-il foutenir qu'en fe chargeant de l'adminifl:ration de fes affaires, les fieurs Greling avoient con'traété
l'obligation de réparer les pertes que les malheurs du tems ou
fan inconduite lui avaient attirées? Dès qu'il efl: invinciblement
démontré, par le tableau fidele de fa ficuation, qu'en employant
les moyens lég.itimes dont il pouvoit ufer, l'état de fes affaires
n'eù t pas ~ré c~angé, que peut-il reprocher aux fieurs Greling
b-eres? DIra-t-il que devenus fes repréfentans à Marfeille ils
auroiear dû fe livrer à toutes les fpéculations ridicules
[e
procurer les re~ources chimériques dont il a chargé fon ta'bleau?
~o~s v~ulo~\blen le [upp~fer ~vec lui: Mais après toUt? qu'en
eut il refulte. Après avoIr faIt honneur à tous [es pale mens
~a?s le cours de [es échéances? les fie urs GreIing auroient donc
ete en a~ance ~e)1~. fomme Importante de 53980 Iiv. 12 t,
~1:1S efpOlr de repetltlOn envers l'Adverfaire, [ans pouvoir lui
1111,puter l~ perte d'une fomme qu'il 'n'étoit cependant pas juJlé
9.u ds fàcrifia..Oênt pour llli, &amp; qu'ils pouvoient [e difpenfer de
lournlr, fans qu'il eût rien objec7er. (1)

&amp;.

a

,o~~ ~

J'id. la lettre du .lieur Argeme du 25 Février 1778 dans notre [ac ,
•

1

')3
.,
r r
~. ,
Or de hbnne fOl ,·peUt·on fuppofer qu etf le lÛuinett~nc- a ge:er
~
Ir'
S du Sr Argeme pendant [on .
a1;&gt;fence,
Sr,s. Grehng
-les allan: e ·
.les'
dontr -ne}il ne 'f:.PO~7
a. l teJ'amais
n . . ."ntendu s'irnpofer une obhgll(jon
.
•&amp;
voit compenfer les rifques? Peut,~ol1 :crOlJle ~ qtle l~n ~ , motlIS '
[ans néceffité, ils euffent v,olontam~meJ:lt , .c onfenu '~ ~e re1'l~e
perfQnnels les engagemens de cet , âdver~a lre , ;,tandls: qtle - deJa
créanciers du fieur Argeme &amp; de.fa Malfon d Ang?ra ' pour.~e~
[ommes importantes, ils fe voyoient dans l'abfolue ImpoffibIllte
&lt;l'en être jamais ) rembourfés ,?, : _. '. '. '
',1
La feule ,conféq'iepce que,) on p.udfe mdl1lre d_e touS les. calculs de notre Adverfaire, c'efl: qu'aprè.s. a:~ir râché' de ~eJ~tte.r
fur les fieurs Greling freres les pertes 1l1evltables- dont Il etol.t
menacé, (1) il a voulu éch~ppet el~fuite aux pr~.uves ter,ribles
&amp; multipliées qu'il nouS aVOlt fourmes ~Qntre3.1I1' , ~n. den~t~­
rant par des tablèaux obfcurs &amp; , des ,ra-lfolJlJet?ens llllntelhgthIes, la quefiion fimple fur laquelle la CO!1~ dOIt prononcer aujourd'hui. Heure,ufement n?us venons deJul ·ar~acher le marque
d@Jlt il cherchoit à COUVrIr [a honte &amp;
f~lbleffe ~ &amp; nous
ofons le défier avec cette confiance qu 1l1[plre . t?U)ours une
conduite irréprochable, de relever dans le tableau que nous l~i
avons oppofé, un feul fait ou une 1 feule preùve fur laquelle Il
puiffe nous ,'éonvainere d'inexac?itude ou }.eJauJfe,t é.
c '

[.a

Avant qu~ de terminer cette premiere partie de notre défenfe, nous croyons deyoir je~ter un coup d'œil rapi-de [ur le
tableau des pertes que le .fieur Argeme dit av.Qir effuyées depuis
le 1) Novembre. 1'177, époqpe fatal~ où "J~s, fieurs .Greling Je
chargerent de ' girer [es affa,ir,!s ,~.,MarJeiU.t: e,.n 1'ertu d~s \pouvoirs
dont il les revêtit. Sans doute nous pourrions nous dlfpenfer de
fuivre de nouveau cet Adverfaire dans une di{ouHlon véritablement étrang~~e . ~ la cauf~. , :r{ous ferions fondés , à1lui dire que
quelques oonfidérables qU;~, {oieric. leS' p~nes qu'il prétend avoir
, .1

(1) J'ai trop fouffert à Marfeille ...... les échéances m'y faifoient trembler.
Y,id. l~ lett,re dll__ lieu~ Argellle @ J- Ji\uv. 1778, dans notre Cac, cotée CC.

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l' m' t.ro(ent · il tOHt CornmlffitintliHi'é
1 oh.tJgatlOtl
. .,
M .
de [e conformer à la volonté de [ou ~o~met;atft. , (Î'). ~I~
dans le cas préfent, le fleur Argeme, n_avOlt ~eGgr:e &amp; 1][;llre
. è t la "enté de rés efféts. Les fleurs Grèhng étOlent
aucun p'r IX
lU
v
.r.
.
,
,
l
'
"'ut
:cliarô-és
de
la
direGl:ièn
€le
[ès marthal1dlles pour
genera em..
b
.
' . - .j·1
C .
retirer le' meil1èur 'prix portlble. G'eIl: ' ee qu 1 s .o nt raIt.'
~fs peuvent 'd'autant moihs être fOllp~onllés de nêg-llg;:fite à
tet égard ~ qu'lI éfr prouvé,. ainu qué n?llS ~ ~'avons, de)a ~,b...l
fervé , que la vente de cet ârttcle ne fut defin.lbve.rn~nt a;rê,ee,
qu'au préalable les fiéurs Albe &amp; CC3mpàgOle, Intereffes poue
un cinquierne, n'eu!fen~ été con[ultés. , (2) ~ ~i le produit de ces
tnarchandifes n'a pas repbndu aux erpel-a~ces au Geur ~rgeme,
qu'ilce!fe donc de l'imputer aux fleurs Grelmg freres, qUi dans de
pareilles circonfrances n'étaient tenus que d'opérer pour le plusgrand bien poffible : meliùs ~, utUiùs prœf!~re. ~a rem~r~ue~
que fait l'Adver[aire [ur la dlfferénce. du pr~x d,~chat. ~ a~ec
le produit de ces 14 balles, fera ~tale ,- [ans qu}l pu ~H."e Fl,efll
en conclure en faveur de fon tyfreme. La cherte du pnx d achat le défaut de re1fources dans la difpoGtion, la qual~té de
la rn~rchandife &amp; une fou-Ie de circonfl:anGes de eecte natHre
ont pu occa(idnner ce dé-chet dans la vente. Et alors c'efl:
bien moins aux fleurs Greling fFetes qu'aux Régiffeurs de fa

17-78 , ils. éw.ient dans l'ahfolue impui:iFaHce d?acquitter [es

échéancës, ~ls ne peuvent être tenus des oonrequ~nces fUl'leofies
de fOA dérangement, comme ils rùmt pu réponQre d'es éV@Re.
nIeRS qlJ'i P~&gt;nt pIéddé; 2.°. paFCB- que· dès qu'il efli invinciblèment démontré, par le tab-Ieau de fa Iiruation, qu'il Fl&gt;'elit pu éVKer
lui-mê.m~. l'édat qus le dé.fol'dr~ de fes affaires remdoi:t inévitable, cet Adver[aire ne peut pas imptlter aux fie~rs Grelinofreres des pertes ' qui (ont' 11~ .fuite ' n.éce·iI'a.i,re du vuide abfol~
'dans lequel il fi! tFoUVOÏ-t
.
Cependant comme notre objet pl'i.ncipal, en eatr-eprenal'lt
cette réfutation, a été de ne laiiI'er au fleuF Arget:ne aucun pré~
·texte pour- hafQrd~r de nouvebles caI0mni~ ; comme nous croyons
devoir; à :nQs Juges &amp; aH public t0US lés éda·iFci-fHm'lens que
cet Adverfa-~re Peut avgip. nmdu, néceJfa-i!'~s, nous anoRs di[cuter rapideme.l1t ,les d:iJfél:eHs articles de (on tablea9, &amp; lui
enlever, encor-e une r-e!fQllr-ee-, dont malgl:é .fon apparente féourité, i.1 n.e peut pas [e. diffimule-r- . la foible!1e. .
J.

_

-

eftes qt!'i1s tui a\Jr6i~ht ·occàfio11liJes, · &amp;. InV~~(fét, ce.s:. ~à,'5cl'"

~mes l'clCreeS
r . ;'

effûyée~, tes Îleurs Greling n'lm (çauroieQt être re.fponfàMes;
1°. parce que dès qu'il efi prouvé qu&gt;à l'é{&gt;Oql:le du 2., JaAvi€r

r

,~

-

+
("

.. A R~. 1. 1 12.2 liv~ S.f. pour~J;a perte fur. cinqlJiemes à ;r 4 balles
fil de chevre. p&lt;u= Cap-itaiRe-Audiber-t:. · ~ C~s t4 halles, dit -lJ Ad..
verfaire , fu~ent vendues avec la plus grande précipitation. J'en
eus. l}avis d Conflantinople, &amp; je m&gt;en plaignis d mes Adver.!fzire.r, par ma lettr.e djt 1.--6 Janvier z 778. Mon- i[ztérêt a1lOit coûté
a;. Angora P. 4283.. 3. CfTLÏ . à 50 f. l'une ,. auroient dû rendre
Z 07.,0'J-fiv. z.z=f..;&gt;--dles h'ont çependant: produit, apert. le compt8
rerms pcV- Grelmg, que 95 85./iv. 3 f.)

&lt;'1.1'

'1 \lI

• (11 Il ell: cependant une foule de circonll:a~ces où le mandataire 'peu~
ex&lt;!éder les bornes de fon mandat, quelque ng6ureuJ&lt;:: &amp; quelque ltmlte
qu'il foit. Le mandant peut fouvent fe tromper à fon préj udice .; ~l ell:
alors du devoir du Commiffionrtaire de ne pas déférer à fon optnJOn :
generaliler ubi mandas damnum. luum, &amp; ego credo .te err~re, non dcbeo
fines mandatifervâte ,fed debeo JUs luum quale habes profequL. Joan. Faber,
f. is qui, Inft. de mandato.
(2) Vid. la d:éGlatation des Items Albe &amp; Compagnie, du S Janvier
178 l , cottée dans notre fac RRij..
N. B. Cette piece prouve enCGre que les fieurs Albe &amp; Compagnie
n'auroient jamais confenti à la re{fourcp. que le lieur Argeme eût voulu
fe ménager fur leurs fonds, ainfi 'lue nous l'avons ci·devant prouvé dans
là difcufiion de l'ar,t. 16.

. RÉ P. Le fieur Argem~ ne pourroit imputer aux {ieurs Gre-

ling fr.eres .Ia. ferre qu'i~ a. e,1ruy~e fur l'artic!e dont s'agit, que
dans le cas ou· a_ya~t? limIte- lUI-me me le p.nx auque il? Y'Quloir
vendre [a marchandlfe, ceux-ci auroient contrevenu à [es or~,es ên la . vendant à un pr!x - inférieu!, à l'évaluatioll -a êIigné~.
e~ ~lors que cet Adver[alte pourrOlt léur reprocher d'a 'O lr
excede les bornes de Leur mandat., les rendr(!, r.e[ponf&lt;tbles des.

-

/

1

l'

J,

1

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�~6
Mai{on d'Angora, que le fieur. Argeme d&lt;&gt;it attribuer 'une perte
dont une fpéculation mieux concertée, dans l'envoi de ces
effets, eût pu le garantir.

ART. Il. 1280 liv. l f. 9 den. perte fur mes cinq fixiemes
d'intérêt aux deux caiŒes dorures envoyées par mes Adverfaires à Greling &amp; Olive .de Confi:!lnt~nqple. ( Mon intérêt,
dit le fieur Argeme, fur les dorures s'élevoit
la fomme de
6812- liv. z6 fols 9 den., &amp; elles n'ont produit que P. :2.45ff
liv. qui, la perte de ving -cinq pour cent, ~ours ac1uel dIL papier fur Conflantinople, ne font que 553Q. lLv. Z 5 fols. )

a

a

RÉp. Nous pouvons oppo[er

à notre

Adver[ai~e, fur cet ar-

ticle, les mêmes principes &amp; les mêmes ob[ervations que fur
le précédent.
Il y a plus: comment le fieur Argem~ a-t-il ofé attribuer
aux fieurs Grelinz freres la diminution du produit d'une marchandife qu' ils n'ont jamais eue entre leurs mains, &amp; dont la
vente fut fâite par les fieurs Greling &amp; Olive de Confi:antinop1e? Cet Adverfaire n'a pas oublié [ans doute que ces dorures,
arrivées à Marfeille, furent chargées fur le Navire du Capita-in~
Vence, [ur lequel il s'embarqua lui-même pour paffer à Angora. Ces effets, parvenus à Confl:anrinople, furent vendus par
les lieu rs Greling &amp; Olive, qui en paŒerent le produit en
comptè au crédit du fieur Argeme. A cette époque il étoit
débiteur à la maifon de Conihntinople. Or, de bonnl'! ,fo'~,
peut-on fuppofer que fi les fie urs Grding. &amp; Olive eu1Tent pu
fe procurer un bénéfice plus confidérable [ur la- vente de ces
dorures, ces Négocians euifent négligé une oçcation auffi favorable de fe rembourfer de leurs avances? D'ailleurs pour
accréditer une imputation de cette nature, le fie ur Argeme
devrait nous indiquer les . motifs qui ' purent déterminer les
fieurs Greling &amp; Olive à facrifier fi cruellement fes intérêts.
Bien-}oi,n de recon~?îr re ~a?s leur conduite le plus léger indice
de neghgence ~ d InfidelIte, nous prouvons au contraire que
des ralfons majeures devoient les engager à porter le produit:

ha~~

,
archandi{es au plus,
prix pofIible. Et fi à des conâe ,ces. m
Œ
• Œ teS il falloit
joindre encore le propr~
an
fuieratlons aUlll pUl A
us lui dirions que le prodUIt
, . nage du' fieur rgeme, no
fi
G
temOlg
"
té dans le compte des leurs red}.e c~ ~l:~:e~o~ra~: ~:~Jr~:nent qui en a été fait par la SenIng
. cl .
l ' pas ofé réclame.r cont:re une
(ence du 9 Mal. ermer, 1 .n a
fe diffimuler la légitimité.
, t' n dont Il ne pouvOIt pas
(i
d
opera 10
, . , . ne au' ourd'hui fur cet article, ont .onc
Les ~e~rets qu 11 temOlg furés); &amp; dan~ les nouvelles obfervatlpns
auffi l.nlJufi:es}\hl~ (iPoe: t~~leau, la Cour ne verra fans doute qllune
dont 1 a en.IC 1
nouvelle calomnie dOl1,t elle fàura nous venger.
liv. pour la p-rovifion &amp; garantie qu~ les [lieurs..,
Irent fur la vente de 76 balles lames &amp; fur
à d . ( C',n l ' une
Grehng reres pa
1
balles fils de chévre-de compte
eml.
. eJf- ,~ .
l:~te ~éelle poùr moi, continue l'Adverfaire; pa~ce q~e.Ji J aVOl-f
p . fi , 'Marfèille J'e n'aurais p as fupporté pare.ds d, aus.) .
j'
. , • .
.
re;.e a
ART

III

8')0

. : f'

RÉp Les . d~oits de provifion &amp; .de garantie dont les fieurs

Grelin~ ,Ereres [e

font prévalus, &amp; que I.e fie~r ,-Argem~ préfente
~ujourd'hui comme .une per,te, leur a'-;OJent ete alloues par un..
ar,§ic1e . form~1 de la conve'ntion du ,xC; .Novemb.r~ 1777, (1-),
,~r' Le;S aff.aire,~. ~n m9uvement, porte 1 article 2., amfi ,que celles.
,~ à venir, relativement aux circo.nftances, eXlg~ant de la par:
" de Mrs. Greling freres des pemes &amp; des fOIOS, Jean-~ran
. A
leur alloue en dédommaCTement une provifion ~
"J COlS rgeme
0
'(i
d
" [avoir: fur la vente 9c achat des marchandl e,s,. eux pour" cent; fur le~ remifes &amp; lettres de ch;ng~, ~n pour cent [eu" lement' pour le récouvrement &amp; la negOClatJ~n; &amp; au cas, de
'l vente pour le terme, un pour ' cent ~e. ducrOIre; Argeme ne
" voulant point courir le rifque des deblteurs. ",
D'après la teneur de ,ce titr~, f~us . q~et pretexte le fie;l.rArgeme voudroit-il fe delier aUJourd hUI. d \.111 ~ngagernent qu Il

(1) Vid. cette conventiOn au fac de 1'Adverfai.re ; cott;; A.

de

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s'étàkitnpofé ~ loi-même~? Peut-on regarâer -c0!11me u'l1e' pme&gt;
dérivant ne la déclaration du 2.. Janvier, la perception cl~un
droit dont l'adjudication était ab[olumenc i1'ldépendante de cet
evén.ernent? PAdver[aire ne pourra pas nier que dans le cas. o~
lès 1ieurs Grelrog, nantis de f-on-ds [11 t!E [ans , auroiel.'lt payé
toutes le~ échéances, les droits dont rI s'agit ne leur euflènt
été légitimement acquis. Or , quell~ relation l'eut-il aV&amp;Îr, nQUs
Je répétons, entre la dématche indifpel1fable de ces N égocians,
à l"~poque du 3 1 Dé-:embre, &amp; la percefltion des d'roits qui
leur él'voient ' été adjugés? Cette pretendue perte, le fleIn A~,
geme ne l'avait-a pas prévue, 10r~t1e i ,fOi"ce ~ r le défgtdre'
de [es affaires d'abandonner le. fijour de Marfeille IJOur n'y plus
teparo/tre, il fe vit obligé d'accord~r à [es Procureurs ,un dé-:
dommagement pour les peines &amp; foins que [es affaires rendaient
néc'effain~s-?
'
Mais, nous 'dit-il ,je n'aurois 'pas'Iupporté ces drot'ts,fi j'e-uJJè
reflé à Mmfoille. Daignez nous protlve-r, lui r~péter-of1s-nôli$ '
[ans celte, que votre départ pour Angora a véritablement été
forcé, &amp; que c'eil: uniquemerzt'pour complaire aux fieurs Creli:zg fr~res que vous av~z entrepris ce voyage. Réfute~ ce "il'le
nous vous a'Vops oppofe aux pag. 3 6- fuiv. de notre ~eFnie.re
Confultation. Mars fur-tout, effaœz, fi voUs le pouvez, les a\&lt;el:H(
~ribles confignés dans votre lettre du 3 JanvÎer 177fh : &amp;:
;dors feulement nous pourrons croire que votre voyage à, Angora n'ayant eu pour motif qu'une condefcendaace aveuglé ,peur
les fleurs Greling, i~ n'eil: pas juil:e de ' vous faire hlPl'orèer
res frais que ce voyage a pu vous oct:afionner.
"1
ART. IV. S8 IÏv. "18 [ols Pour la provriion de deme péut'
ceht, fur le , récouvrement des nolis du Capitaine Audlàert:
( Meme , objeaion. )
1
_
'
R.Ép.

Même, réponfe ..

ART. V. 29 liv. 6 fols 2 den. Surplus du paiement de la
perte d'alfurance fur Soleilhet.

,
~9 ,
fi
G i"
fi s
. RJ;P. Le fleùr Argeme prétend que les eurs re lOg rer~
d . ent être tenUS de ces frais qu'ils occ~fionne.rent pa: la de, OlVation du 2 Janvier 1778. Cet Adver[alre aVOlt produ~t cerre
c1a~ éF n &amp; -formait demande du montant de ces fraiS dans

'()bje l'Oè ,
, ' / P ,. la Sentence du Tributi:al Confula'Ïre da
1 proc s termme , IL
"
S' 1 fi
e Mai dernier. Voici ce qu'on lui repond~lt: ", 1 - es, leurs
trelin frerès rreolfent pas fait la d-écla~atron, Ils ,aur?lel1t ,au
l'no'ns gfufpendù tout pa~ement à cette ep09ue, pUl~qu Il a eté
l i T 'bunal 'qu~ils n'étaient pOIDt nanm -de fonds
reconnu par e rI
,
'
J}à
fuffi{ans pour acquitt~r les écheancès p-e,rldantes.
nos ce cas,'
•
..
de- la' perte dliaIrurance eût' egallement faIt fes dlle porleur
"
' il
r ffi
ligences p'0\!lf fe f.a'Îre adjuger le Pfià'le,meln~ .es ,1000, I~. a LI,
1 fieur Argel'l1'e &amp; léS rais ut aur01ent ete remrees r~ar Fl~ fi: donc ridk~'le que l'Adverfaire yeuille '1es 'faire
bouI'les.
e
r
1
[u orter aux fleurs Gteling, puifque ~a"?s. touS ,es cas 1 s.
~:Ppouvo1ènt ,payer qu'après les formahtes rempires; l'
,

ART. VI. 41 liv.

[ols 6 den. Montant des frais de juftice occafionn'és par la démarche du 2. Janvier 177 8 .
&lt;

JRÉP.

-

'

Le- fleur Argeme v ouloit ég:aleme:nt rejerte~ fur , l,es

neurs Gteling lle- montant de cet artIcle; Il, en fu.c ~eboute,'
- ' fi que du PTécédent. Voici encore ce qu on lUI repondOlt.
~l1nl
' r .
'fi'
" Ce n'dt 'Point Greiing frere,$' qUl ont, oc~allonn~ ces ' rais;
Ils ont été faits pour l'affembl'e'~ des creantlers qUI fut accot-dée à ht Re~uHe de ~deux d:'~rttr'eux" ,&amp; daps laquelle les ,E~urs
'Greling furent nommés c aifIi ers. .Ce -:rut en cette qqahte ,~
d'ordre d'es -adjoints qu'ils ' payerens 'le · rt,~ntant ,de ces fr;us,
cette fomme doit -d~nc 'Ie,ur être precomptee [~r I;ur, r~cett,e. '~
Le fieur Argeme dira-t-Il que cette affemblee.. etol~ , tn~üle .
Qu'il ' prouve' que la 'dé claration du '2~ de Janvier' n etOlt pas
nécelfaire.
ART. VH. 1771'1 liv. 1 3 [ol~, Perte filr )4 balles fils dè
chévre vendues par J. J. Kick. ( Voye, for cette perte cru:lle,
dit 1'Adverfaire, mon premier Mémoire p ag. 3l, 32, &amp; les p~ece'S
H2.

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�6.

60
juJlificatives au prads. -J'ajouterai que fi, j'ai été auffi cruelle::'
ment facrifié dans cette vente, c'efl que les fleurs Greling pro~
vo~uerent led. fieur Kick.; les lettres des uns &amp; des autres fon~
au proces. Mes Adverfaires étoient trop intéreJJès à m'écrafer
pour ne pas faifir les occafions de me nuire.) l
'
RÉP. Le lieur Argeme s'en rapporte fur cet article

n
~

à ce

qu'il a dit dans fan premier Mémoire. Pour réfuter fo~
lideme~t, fan objeél:!on? il ,efr donc néc~lfaire de la rappor~
ter; VOlCl c~mment II, s exprIme: " Ma Malfon d' ~ngora faifait
" des envOIs pour 10n compte au lieur J. J. Kick; elle lu'
" avait ~ait palfer jufqu'au, 3 1 Décembre 1777, S4 balles fiI~
;, de chevre en deux partIes, l'une de 24, &amp; l'autre de 30
" ball~s. Cell~ de 24 balles venue de Confrantinople étoit
" aux mhrmenes depuis le 16 dudit mois de Décembre &amp; le
" ~eur KicK, ,avoit bien 'payé, ,même avant leur arrivée, ~6678
" lIv. de traItes que ladite MaI[an d~Angora avoit fait faire fur
" lui e,n anticipat!on, de leur produit, &amp; defquelles les lieurs
" GrellUg freres ,etOlent porteurs pour 2')000 liv. Mais la [uf" penfton des palemens du lieur Argeme étant furvenue il
" n'en, fut pas de même, pour la partie des 30 balles ~qui
" !eil:OIept encore en chemm, &amp; pour lefquelles le lieur Tenglet
" &amp; Compagnie de Confrantinople, d'ordre de lad. MaiCon d'An" gara, s'étaient prévalus de 26891 liv. fur led. lieur Kick
" Ce. N ~gociant craignant de compromettre fes avances, lailf~
~, proteHer, les t~aites .•... Un 'dommage encore plus confidé" rable, qUI en, refult~ ~ c'efr que ledit lieur KicK, toujours ef" fraye par la poJ1iblÙté ,des droits de fuite, fe hâta de vendre
" l~s, 24: balles qu'il avoit en ~ains, avec la plus gr~nde pré" C~pltatlOn &amp; ~ous une perte Immenfe, ce qui forme la dif" ference d'enViron looeo liv. au détriment du lieur Ar-

'

. ,
r.
l'eu de remettre une déclaratÎ&lt;?n.de. fufpenGon ,des
arnvee}
i l au 1
, • à- l"
,
s les r.1eurs Greling eulfent ' refre,'
epoque d u'" Janalemen,
11
,
, r Il' 1 d '
't t pallif qui ellt egalement
manuelle
e eran~
P' d
vIer
ans un e a
"
c. d
em~nt des affaires- du fieur Argeme. ~~s met?es mot,ns
e
g,
Ir.
pêébé alors le lieur KIck de faire des avances
cramte ~ullent em
,., . '
d
1 Cc 1
fur des m'archandifès dont il n'etol~ pas n~ntt,' &amp; ont a ~ ~
v~bilité du ,premier acheteur ne lUI g~rantI1rOlt pas !a, relltr~e.
C'eil: à ce point majeur qu'il faut toujours en revemr, &amp; pmfue nous avons prouvé ~u neur .Arg&lt;;.m e que, dans toUS le~ cas,
~tat de fes affaires eut, mamfefte fon ,dt;r,angeme~t,' Il en:.
- o{i d d'attribuer à la demarche du '2. JanvIer un evene~et;t
~u:r[ae lituation rendoit inévitable, &amp; q~i eft abfolument I~de­
pendant de la conduite des lieurs Grehng Freres à cette epo-

que.
' , entre 1~s
2o. A l'égard des 24 balles que le fileu~ K'lek
aVOlt
mains l'Adverfaire a prétendu que la cramte des drozts de jùlt,e
avoit forcé ce Négociant à les vendre avec la plus grande precipitation &amp; fous une perte immenfe. ~bfervons encore, que lo;s
snême que les li~l,lrs Greling, Freres 11 e~lfen; ~as reml~ la dedaration les pretendus mottfs de cramte etOlent toujours les
mêmes p~ur le lieur ~ick.. ,
.
,
' '
~ Au furp1us "commene eU-Il 'po~ble que la cramte des droas
de jùite ait pu engager ce NegOCiant à ve~dre ces "'4 ?aIles
avec la plus grande précipitation? Le lieur ~lck, ,n~ pOUVOlt pas
ignorer que d,u mo,?ent, que les marchandlfes etOlen: e~tr~ fe,s
mains, &amp; qu'il aVOlt fale d~s avances fur ,leur prodUIt" Il e,tolt;
à l'abri de toute_recherche de _la ,part ~ un, autre creanCler~ ,
&amp; même du vendeur. (1) C'ril: la dlfpo~tlOn exprelfe ~e la De0
libération de la Chambre du Commerce du Il Aout 173 ,
qui eft aauellement la Loi vivante, &amp; ~a feule que yon cO,nfuite fur cette matiere. Après avoir etabh que le drOIt de fUlte

" genle. "

;our réfuter cet Adverfaire fur ce point, nous r;}'avons qu'à
o, bl"lecver
h'" lOque n ~ à l"egard des 30 baIl es encore en route
~e ~c eance des traites, le neur Kick craignant 'de co mprotee [es avances, refufa de, les acquitter, la même cho{e fûe

•

:'1

(1) Vid, à ce fujet un Aéte de Notoriété de MM, les Gens du Roi, du
14 Juillet 1696, &amp; un autre Aéte de Notoriété de l'ordre des Avocats,

du

11

Novembre

17°1.

_.

Valin, tom.

1..

,pag, 6° 9·

l

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l'égard du fecond acheteur qui' a acneté delz.'

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ne peut avoir lieu ~
bonne foi &amp; payé le prix, parce qu'il ne ferait pas jùfl:e de
lui faire perdre &amp; le prix, &amp; la marchandife, elle indique for~elle~ent un~ fe~onde exception. Le~it dro!t de fuite, y eft-il
dit, n aura pomt llm fur le~ marcf1.andifes qUI feront troltvéès' en
nature &amp; e.xtantes entJ'e les- mains dd commij[zonnaires du premier
acheteur QUI AUROIENT FAIT DES AVANCES DÉSS'uS. O'r dans
Je cas pr~fent, l.e fieu; Argeme- n'av~ue-t-il pas lui-même que.
le fieur Klcl~ aVOlt pay~ pour 2667~ hv. de traites que la Maifon
d~ Angora avoit fair Faireèfur l~ièn anticipqtion du produit defdl~es .~4 ba1!;~? Que pOUVOlt donc, craindre ce Négociant?
N efi-Il pas eVldent alors que fi la demarche du 2 Janvier ne
pouvoit pas faire craindre au lieur Kick les droits de fuite
dont la . poJJibi~it4 l'effraY-f)it, c'efl: à tort que le fie.ur argeme
veut flure envlfager comme Une fuire de cette démarche une
perte occafionée par une précipitatioa qu'elle avoit rendu ~éceffair~?
'
.
;;0. Sans chercher à app'récier la conduite du lieur Ki~k, relatlvement à cene opération, ne pouvons - nous pas obfervercependant qu'il n'eft: point étonnant que ce Négociant ait vendu.
les 24_ balles .dont .s'agit à la perte cruelle de l'OO'oo liv. tandis
que d'au~res par:icu!iers on~ f u Je ménager un profit' fur la
1
même ma~chandlfe a peu pres a la même époque? La différence
~ a?s le priX d'achat, la ~ffére'nce très-effentielle dans la quaht.e .&amp; un, con~ours de clr.co?frances particulieres ont pu faci.;
le~nt àetermmer des vanat~ons auffi journalieres dans le cott1~e;.ce: Ir ne fuffir dDf1c pas. que le {l'eur Argeme rapproche les
op"erati.ons du fieur KlCk à cette époque, de celles d'un autre
N;~oC/~nt, pour pro~ve,r que c'efl: à la précipitation dans la v.ente
qu lldOlt att.rlbuer la dlfference du produit. 11faudroit encore que
cet Adverfalf~ nous prouvât qne les circonfrances étaient telles
qye le prodUit d;_ tous les fils de chevI."es _el) qualités égales
ven~us à cette epoque, devait être exaB:ement le mê~e
'
4.' Après tout , ~ès qu'il efi prouvé que la démarche 'du 2;
la
.
~ 1a préclpitation
..
KnVler
1 d n'a pu motiver 1es cramtes
y'
du heur
IC ( ans la v~nte d'e ces effets, comment l'Adverfaire a.;t-il

. '63

-

-

voohr rendre' les .Heurs Greting freJ:eS' reIponfa1\Jles .tl~u~le .pért!

'1 efr démontré qu'ils ne peuve'tlt; pas, être les écl'Uteurs .?
1
'f
"1 d
à la prea' .
d ont
Convaincu de la foibleffe des mati s qu l ,:mne
'.~+;on du fieur Kick le fleur Atfg('ltne voudr61t perfuader auPl=.
'.
,
. " . re: • i" .r;
jourd'hui que les ueurs Grelimg freres trDf lT;I.tef:eJJ~s. a ~cra)er,
pau 7J:e .pOJS fàifik .1JiJute'S \ les oc.cafiorf.s ,QÙ Ils, pOlivozent lu} fJJimt.,
r
provOifUe.reht cè Négociant pour la~célé1'U lla '1'en~e&gt; p~ çes effets.
Les l~~es deS' uns &amp; des autres a 'Cet égard, ,dit - Il, [ont au,
procès• .Nouvelle ca\lo~\nie , d'autant p;lus punifl'able que le lieur
Argem.ë ~icè. :à Fappul ~e ~bn . ~Ifertl.on d~ l,ettres que , n.ou~
avons mutdement cherchées "dans ,1eswolummeufes .commUOlcations qu'il vient de nous faire, &amp; dans l€{s pie~s du Jpr9 cès•
La feule réponfe que l'on doive des imputations de cette nature,
c'efl le mépris; &amp; c'ef.il: l'Adverfaire qui nous l'a~prend.
.J

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1

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J

, A. R r. YIII. 243fLliv. ;6, f. 1. _do -dé pert~ fur -14 caifl'es gomme
a.rabique par. -Capitailile Villene\Jwe. 1(Vqyei' _, dit l'Adverfaire,
la. [ource. r dl: due -,pertJe ciB/'J's mà ,réponfe for le point de fait ,
pag.t3.)
•
".
1.
RÉ p } Voyez nos 'Dhfenvations f ftIT cette prénendue pert-e dans

la difcun--100 que' ,nous venons de iFre cleu, tableau de fit~ti0fi
du ,lieur Acr,geme ,. 'a'1't: 29 , 1lPag. 39. Ajoutons qu'il reG; fi~gu­
lier 'que' Je fieur Argeme .attribue le déémet de cette maroh~n-­
dife à la déclaration du 2 Janvier. La démarche des Lieurs
Grcling :a.voÎ:t i elle olnangé la eJ.llaLité de ces Jeffets? li ne vente
funreiM.é:e par les Adminifil:ratelU's. d'llae rma-ffe ,&amp; faitte aUx enohter.es., peùi:-elle d&lt;moer ,MU , aylX ·foupçons.. _de ·nég1igenoe -que:
le fieur Argeme vQudroit accréditer?
- ,
IÂ..R T. IX. 879 liv... q .f: 6 d. fur 60 currs buffles, par Ca-

pinmme .Devie;
1

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J.

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fit

Voyez - oe que nous av(!).BS dit à ce fujet -dans l1~re;
dernier.e Canfulttatinn, pag• .., )', &amp; ) 6. Peut-on faire un orimé
aux. lieurs Gr.eling freres Aie ,é g:ue des ,uirs annoncis dans l~
1 RÉF.

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faaure comme ha.ffles ,h'ont été évalués pàr les acheteurs -que
comme de funples efcars?
AR T. X. 7799 liv. 6 d. perte fur les fils de ~hevre vendus
par mes Adverfaires depuis la cruelle démarche du 2 Janvier
177 8. (Depuis la dém.circké
2. Janvi,er, d,ic l~ peur , Argeme "
les fleurs Greling llevotent agtr de manzere a mater la force de
me relever, même celle de me plaindre. ail en trouvera une preuve
triomphante, fi on veut jetter les yeux fur les ventes faites-pa..t
l/!s fieùrs Greling avant cette fatale 'époque. ~lieUe ' diffrirence ,.
grand Dieu! la note du -moùtant des achats &amp; du produit, des,
'Pentes ejl au procès. ) 1
( _.
• 1

4u,

RÉ P. Les opérations des fiéurs Greliog ,relative.menr

à .\&lt;t&gt;

vente des fils de chevre, peuvent être d'autant moins fufpectées, que participans pout les '2 tiers ,aU.x idiverfes pà:t"ties .qU'ils
en -reç~rent d'Al1gora , ils n'auroienr 'puJ en difpofer au décri...
ment de l'Adyerfaire, (ailS préjudicier eli1cor~ plus à leuFs i.ntérêts. Cette feule réflexion fufUroit fans doute, pourl d~truir.e
toutes les fau1fes allégations de notre Adverfaire.
• Si n-oûs ex"aminolis. enfuite leur conduite dans la. llifpOfitwn
de :céS' effècs, nous verrons' que continuant après la déclaration'
du 2 Janvier ~ g~rer ks affa!res du lieur ~Tgeme qUlÎ. fe ltrou":voient nécefl'airement fiées avec les leurs, comme ' ils l'av.oient
fait jufqu'alors, ces Négocians purent éprouver dans la vente
des mat:chandifes dont s'agit,. les variations &amp; les perres quë
_Eon druye journeltement-dans leur ·état., fans 'qu&gt;an fOit en..droit
pour ' cela 'ct'incrjrniner, leurs .intentions, ou de .fufpeétel' .leur'
probité.
.
, :.
.,
l
.
Ce qu'il y a de plus étonnant dans les diverfes -objeaions
que n0l!s fommes ôbligés de réfuter.., ç'eO:. :.qu,e, démentandàns
ce1fe fa propre conviaion, le fleur Argeme fe plait à,dénanunirdes faits dont il a cependant une exaéte connoiffance. Il ne
pa~t pas. ignoli,ér effeaivément que. -les divetfès partiès .'ell fils
d~ chevre dont les fleur.s Greling frel'es perçurent le produitdans le courant de l'année 1778., furent expédiées. à Amiens",
ainii
T

J

6S

• (j

'qu'i1's l'ont' rou,' ours pratiqué, ~ qu'elles y fureur vendues·

am 1 leurs commiffionnaires, en COOIormlte
C
" àes ordres qu "1
1S
par 'ent wu,' ours recus à cet égard (1). Si le produit de ces
avol
,
. ' , d
'
marchandifes n'égala pas celu} qu'ils aVOle~t r~~re eSd;~vOls

précédens, ,c'eft, nous le répetons, à des Clrconnances ,eravo-:
..rables qu'il faut attribuer cette perte" &amp; non à la '(olonte con[tante &amp; décidée d'enlever au/ieur Argeme ,la force de Je rele~er,
ainLi qu'iLofe le fuppofer. Soutenir avec c,onfiance de, paretlles
impofiures, c'eft vouloir perfuade~ que racnfi;ns volontIers leurs
plus chers intérêtS à la cruelle faClsfaaJOn, dune vepg\!ance fe crete, les Lieurs Greling n'ont pas craint ?e tourner ,contr'e,uxmêmes les armes perfides avec lefquelles 1Is cherchOJent à ~m­
moler leur Adverfaire. Nous le demandons à tout le8:.eur Impartial: une telle conduite eU-elle naturelle? Peut-elle même
être vraifemblable?
'
!

A la fuite d.e cet article, le fleur Argeme produit encore
quelques imputations, à ,l'aide defquelles, i~ a voulu exciter une
indignation que fa condUIte feule peut menter dans cett~ ca,u[e.
Si J'en venois aux perfomzalités, dit-il pag. 1 de fon MemoIre,
on ne verroit en moi qu'une viaime . dévorée par l'infatiahle cupidité des fieurs Greling freres, qui profitant de ma facilité, ont
impunémeut diminué mes bénéfices, ou 4ugmenté mes pertes, jùivant les circonflances , en paffant des droits excédl.llls
ceux qui
leur étoient légitimément dus. On en verra une légere efquifJe
dans la difcuJli.on que j'entreprens.
C'efi effeaivement pour s'acquitter de fa promeffi, qu'il entre
dans quelques détails à la pag. 19 de [on libelle.
Parmi les difl:ërentes excoruons qu'il impute aux fleurs Greling
freres, il lem reproche de charger les comptes qu'ils rendent
leurs amis: . IO. de deux pour cent de commijJioll de pojJage, {}

a

a

( 1) Les lieurs Greling font en état de jultifiù la Tégulafi~.! de leurs
.opé ratio ns par les atteltalions de leurs divers Corre[p ond ~n s à Amiens,
qu' ils vent fe mettre à même
fe procurer.

de

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{l'tin: e:-~Melit 'à« Î J, ·8~P-. pa,. /iaUè, !lir' ,~-e~ frais ck' d~êptiom &amp;
expàltl1()11' CJf!.e leut Maifo n (Je-, C~(/fl(1ritmopf&gt;f!' pre'fld' fol' lt:'s .fil~

•

p~fits qtr~ '1e'1lt' 'a~~ ~ùt l'tl ieu-r"p-t-oturer, ~"'il~ 'en a~o~ent eu
la difpo(it ron. Tels ~Q~nt l'es AC~Ot&lt;~~ :àes p~'rt'l'eS " h,b rement

rut

à~ ckr:vre qu on
ad u:ffi, tand..l9 qU&amp; l"ufage &amp; r Bquité ont dt 6t
une pareillè prollifiàrt-Ci z piafù·es p ar oaUe db&gt;N.s toutes les écli alti 1
T, . "
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-J j';"'Jh
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'
" el un
ç""j.ce dl ffl'IYlnm
i:lefrlt-pour
(lent• for tes fi(! ~s
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du Lie 'vllTzt
r. l ' " ' 11 _,
,, "
razS]
Il. • e repomte que mente eene "':l'éflt:!xion , . en: cl' OU'"
lJ'!\;fVer~
L' a , leu
que C'eu a tort que le rK}ll1' Argem-e}am'Ibue al:lX {ieurs Gre!'
fl'eres
exeo-fton qU'fil'
eFl[uine
la_,~al,fon ~e eonftantm~ple. Nous lm d.jroHs enfuite ue
pmfqu''IICjue les- dtr01tS de prov-iiiio tli &amp;. de
_
M 'croit
r.
,t.L
"
'
,
r. t&gt;
ent
~ette _ al!?~ ~ en , ava,~{?ageè , etOlen~ ,d',~~e' injufriee aufIt révol'tante, Il eut al! reJ~rœr ces ~POfits Ill~ Cltes dans la cilifcuffi0n
&amp; l"apurement des com1'tes de cette- Maifon' qui' vienne-nt d' A
, pt,.s - pard'ev&lt;mt le 'T-'
"
"
etre
x 1'Ibunal' C:0nfulal1'e. Le-{ieur Argeme' ,
reg
de la fi'd'ICU 1"Ire de fes · fN'etent' ,· àetOit
ernent conva '
mcu
tell
, d
"l' ft '
,
'
rIOflS
c:et
egJr ,gu 1 s e bien garde d'en faire mention dans 1
d fr;
&amp; 1 d' tr!.
"
,
, '
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e re re Jement
es
iJrt:f-ens ecnts qU'Il a- predùü-s à co. r.,'
t. , '
,
,
ad
'-' l'LIJet'. 0 n
IlIl etlt )repo
IrI:c
, ' LI avec , fuccès, qHe' {i
, la? Maifon de . C 0Fl1'lanVl110p1e s etOit aVélnt'agee- de ces drfférens ~{P01'~S
1
.J_ Il. , l '
.
' C'_1lo
1::'1-1: que.. es
a CCOfll,~ Hlptl es _r.
entre
]il en:
il. prouve'
, les parties l"'
' y autori[&lt;r-i'
q e "'t
n .
en~e,Ife t-, que 1OflqU e~, 1772, les, freèll'S JI. F: Al'gerne &amp; C~m~
pa~Ale :ntrerent en h a lf~ d aff.al!l'es avec les ue19rs Greling- &amp;
Oiwe , Il ,fbt- conveau ,. amfi. que}?avoiento e}/igé' cl1e Jufieurs
de
commeree
dO Angora ' mu'"
les fil.J
P
ffi Ma-I{ons'
r"
fl.
'
,
"
sue e hevre
pa e r'()l~nt par üonnélnt1l1ople, &amp; qu' i,ts percevt:0ient un droit
de pr~vl~on_ &amp; de pa!fage de deux: pOMr cent, ftip C0liS ceax ui
(1)., 11 ét0Ît
r
qà
fcleur ferOleNt'
'
Nadrems
"
- J'ufte qu' en F:.
le I0UmeHaiH
ournIJ
aux
egoc1ans d-Ang0ra des [(om,m
' es COfl'il
f!d era
' LI
"
"
1!1 es en.
~ ?ClpatlOn du l"~OdLUt de leurs env0is, les lieurs G r
&amp;
vl'ive puill!nt retirer cm béfléEce- qui le".., d e'dommageât:'
re mg-des

~ne préte~d\le

n

~

re-jet&gt;~~

lu,j'-même-~~~
lil&lt;'lffa.()l~ d'~

"

~eu*-ci·

,
( , ) ViJ. le,s d iffé rens comptes d' achat de 1 M 'c,
,
cl a ns le[qu e ls c es droi , s o nt é té aifés Co ' ,a , a ,l on de Conll:antlnoJ;lle
!t Vls- a-VIS les fieurs Argeme &amp;,
L o mpa " nie, foi t vis- ii-vis dl " ,Lt P N "
o
n ,,! res
ego cla ns d'A
&amp;
ve rres au pro c~s {OlIS cote 1'T';1'. X XX. YYY.
ngora,
que nous a~ons

) ~'7

•

,

éOt1{entis par des partrcuh~rs a':lfez etla1res ftlt leurs dt'Olts, prOUt
ne 'pas 'accotùer à l'a Maifon ,(le C onH--adtinoplè ((\es aVil'nt a'ges
illicites " &amp; q'ue h -Maifo-m 'd' Angora a ifemnen'e'l'fl'ent a}:'pt'ou,vé'S
tfle-même, pu ïfq-ri'elle n"a jatl1àï s bfe élever 'aucunes d~~lcu1tés 'à
ce furet 1'0'rS de 1:1 --red'd1tion 'des d-iffh'enS com-pt-e's 'qui oHt 'éré
arrêtéS avec !es {reurs 'G'reling &amp; Olive. D'a'Près ce t 'expofé ,
Rea-il '~\;l neur ATgeme 'elle venir a'U}ourd'hui te mo-i'gm,er ,des regrets fur 'des opérations d'o nt fi li re'c'O'nlîU ,la q.eg,itimité? A-t-il
cru qu'effrayés par les détail~ infinis &amp; x:ninuti eux dans 1e.fquells
ü' l'lOUS forcero1t 'd 'entrer, nOuS 1aÏRèr1ons fubifiilter des impurati'o\1'S ,dont 11 efr irnpoffible -qu"il Fe déguisât -la rroirceud
2 0 • Cet Aa-verf:l~re ind~que enCore 'Comme Ulle utDlftan condamnnfjee, fla perC'e,p'tron -d' u'n 3'roit ae ga ranrie ou de ducroire
à lieux pO'ttr cent que les 'fteurs -Gteling fe font attribués Jur lu
marchand'ifes 'qa'ils 'etlvoyorertt ,à -1' t?tranger, ou fur celles qu'-tls
vendoient 'eux-même-s -a MarfNllè. Dans l'examen, dit-iI, 'qu'on
peut faire d-es compte's rendus par' mes Adverfaire-s , &amp; de ceux
des autres Négoûans" 'cm recohridîtra -l'ïTljuflice -Je cedrolt de
tJ:tLcroire.
' "
c
" ee~le 'O'dieufe imputation que le lieur A'rgeme refU'oduit aujourd'hui avé'c une 'hatdieffe incorrcev aMe , a ,été viét0rieu(ement
repouffée l(\ans les Ménroites produits aU procès qu'il a intenté
fur 1a 1iquid-atl'on- de fes C'0rn'Ptes avec l es 'fi:e~rs Gré1ing fretes
&amp;: 1a 1Malf&lt;;1n Î,1e C'onl.htitl'no~e 'Ci). On lui à prouvé que fi
tes neurs Gre'lin'g -'011t ' perçu t:e 'droit ' de ducroire, ce n'a été
que 'Par -une hrtte ' aes o-tdre'S qu1ils avolent -reçu -des Geurs JJ. F ~
Ârgem'e &amp; Compag'nie d)Angora. Sans entrer dans rous le s.
Bétails qui lui eut été dbnnés-à 'ce fujet, J;lOus nous bornerons
à TappOl'ter d\wx lettres 21011t l'a, feule 1!.éau're fuffira pour apprécier b'bohn-e fOl tle tet 1\dverfaire.
(1) Il fau t rem a rquer q ue le li e ur Argeme- a été débout é Cur t OIiS Ces
chefs , de demande, p ar la Se ntence du Tribun al con{lIla ir e du 9 Mai

17 80 •

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" Mrs. JuCl:inien Greling &amp; Compagnie de ConfiantinopIe '
difoit-il dans une lettre du 8 Janvier 1773 (1), '.' nous mar~
" quent qu'ils avoient eu avis de l'arrivée chez vous du Capi" taine Brue, porceur de noS 12. balles fil de chevre ....••
If
Si vous êtes dans le cas de vous en procurer le débouché dans
" l'intérieur
du Royaume, vous nous ferez garans des débiteurs
.
" MOYENNANT UN DUCROIRE DE DEUX POUR CENT, toUt comme
"fi vous les vendier cl Marfoille. Mrs. Jufl:iniel1 Greling &amp;
" Compagnie VOliS l'ayant déja m~rq~é, nous ne [aifons que
" vous le confirmer. " Peut - on VOIr rien de plus clair ,&amp; de
plus formel?
.
Ce fut pour [e conformer aux intentions littéralement exprimées dans cette lettre par les fleurs J. F. Argeme &amp; Compagnie, que les fleurs Greling continuerene à percevoir ce droit
[ans que la Mai[on d'Angora ait jamais manifel1:é la moindr;
inquiétude fur un avantage qu'elle leur attribuoit elle - même.
Ces ordres furent ratifiés au contraire par une lettre écrite aux
fleurs Greling le 1 Juillet 1776 (2.). " Les faillites à Amiens
y el1:-il dit, " nous font trembler; &amp; celle de Mrs. Pondero;
" &amp; Compagnie à M:lrfeille nous .fait craindre une nouvelle dé" ~acle. Dieu veui.lle que v,ous n'ayiez pas à en fouffrir. Quant
" a nous, nos amlS nous etant garants de nos débiteurs nous
" penforzs que nos coquilles font en bonnes mains. "
'
.Telle eH: qonc la manie du fleur Argeme, qu'après avoir
eXigé pour fon intérêt p~r~iculier ? que les fleurs Greling devin[Cent les garans de fes de~lteurs, !lIeur reproche enfuite d'avoir
per~u ~n droi~ de .garan~ie do~t il efi démontré qu'il les éngageolt a fe prevalOIr. C efl: amfl que roulane perpétuellement
d~ns un cercle de variations &amp; d'incon[équences cet Adverfal.re ne craint pas de [e démentir lui-même ~n faifan't un
cnme . aux fleurs Greling Freres d'une op'ération ~u'il leur ~oit
prefcnre. Après des contril:diétions auffi révoltanees, doit _ on

,

,

,

~9
, . &amp;
1
s'étonner en(uite ., lorfqu'on le voit; ·au mepns
contre a ~er 1 t' t du 3 Janvier défavouer aux yeux de la Jufbce
d
1
neur d e la e r e ,
démarche qu'il indiquoit lui-même à fes Procureurs ans e
une
l' .. , )
fein de la confiance &amp; de amltle. .
'
o. Enfin le fleur Argeme reprodUIt e~core .dans fon , prete~du recueil des faits, une inculpation qu .11 aV?lt propo(~e? &amp;
.
ous avions eu foin de réfuter en premleremH:ance. J aJouque n I d
;r:. 'fi'
terai dit-il que lorfque les fleurs Cre ing ont es reml~es.a arre
cl Co~flantirz~ple pour compte d'autr~i , il~ les font ordznazr~men~
en leurs propres traites for leur Maifon a 2. &amp; 2. &amp; deml pOUl
cent au dejJùs du cours.
.
Voici ce que les fleurs Greling lui rép~n~irent à. ce fu)e.t dans
leur fecond Mémoire, pag. S9. " ~a quahte du pa.pler deClde du
moins de la perte qu Il effuye. Grel1l1g Freres ont
p1us ou du
C"
&amp;
fourni leur papier à Argeme &amp; ompagme, au meme taux
à la même époque qu'ils le fournirent aux fleurs Roux freres.
La déclarat:on de ces N égocians a été verfée au procès (1) ;
elle e!l: conçue en ces termes: Nous déclarons que Mrs. Creling
freres nous orzt fourni le 5 Décembre 1777 deux le:tres de change ,.
enfemMe 8000 P. ifelotes for Mrs. Cre/mg {,. Olzve de Conflantinople, que nous avons I:ayés cl 3 liv: la piaflre ,?er~e cl 17 &amp;
demipour cent. A Marfozlle le 2.7 Aout 1779, (Signes) Roux
freres. "
Ajoutons qu'il n'en e~ pas du c.ours du cha~ge fur Con!l:antinople comme de CelUI fur Pans. Le premier augmente ou
diminu~ fuivant la folidité du tireur. Cela efl: fl vrai, que les
fleurs R~ux Freres pouvant fe procurer ailleurs les traites dont
ils avaient befoin, à une perte moindre, préférerenc celles des
fleurs Greling freres à la perte de 17 &amp; demi pour cent, taux
auquel elles ont été fournies à cette époque aux fleurs J. F.
Argeme &amp; Compagnie.
.
Il e!l: donc prouvé que les détails dans lefquels le fleur Argeme e!l: entré pour donner une foiMe efquiJ!è des avantages des

•
(1 ) Vi.!. cetre lettre dans notre fac
( 2 ) Vi.!,

cotée MMM-

celte lettre dans notre fa;, cotée NNN:

(V

Vi.!. cette piece dans notre fac ) cotée HH~

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fleurs Greling Jretes dans 7es ,{iffaires qu~ils Jir{tYent ne p'r-e'-1'&lt; "
,
d c.'
d c. fI( ,
Ien_
te?t qu un tas r Inramles &amp; , ,e raU etes, capables feules ~e décner fa caufe, fi cet Adver[alre pouvoit chercher encore à /
nager l'opinic.:m de nos Juzes &amp; âû pub1ic [ur [a défenfe &amp;
[es
Sa?s
le .:-efi:lttu d'une pareille difc'!!fzon
exciter 1zndlgnatLOIl ~ le meprls•.. .•• Que ~'Advertaire rélléchiffe fur fa conduite, &amp; qu'il [e juge.

b'

'proc~,dé~.

,'

.

7~
t10~~

~ute

ART. XI. 44IJI li~.

l2,

RÉ~. Nous croyons

à notre tour avoir fuf!i[amment dé-

[ols 2 .den. roide de èomple dont
Seq?ard &amp; Compagnte me [ont encore débiteurs. ( Je crois
all~r .[uffifamment prouvé, dit l'Adv-er[aire, dans mes différëns
1!1emolr-es, que fans la cruelle démarche du ,2. Janvier 177 8
j'aurais ,été 'payé de ces débiteurs tmportaTls; je tranfmets' tau;
mes drol~S a mes Adverfaires, moyennant ~e rembourfèmetzt defd.
41~:-F hv. l2. fols 2. den., for lefquelles zl efl dû au moins l'interet de deux ans. ) ,
,

montre que les affaires des fieurs Sequard &amp; Compagnie étaient
dans, le pl~s grand défordre lon.g-tems avant que 1a nouvelle de
la declaratlOn mt parvenue à Smyrne. Nous en avons fourni les
preuves 1es pJus c'On:vaincantes dans la di[cuffion de l'art. XXI.
du. tableau. ~e, fitu~:lOn de l'Adverfaire, pag. 44 &amp; fuiv. Il [erOlt donc mU~lle d mfifter d'avantage fur cet objet; &amp; jamais
~~s ~eu;s, Grellflg,freres ne [auroient être tenus d'une perte dont
J eH eVldenr qu ils ne font pas les auteurs.

Alt:: XII&amp;F' 1295~

live 8 [ols 6 den. roIdes de comptes dont
C
c l 'ece'd'e en F"evner 1779 , me [ont reftés
J Senes
aUVll1,
~~Iterr~' Je, tranfmets encore mes droits fur ces débiteurs tnes
ma:C~e a~es, d~t k, fie ur Argeme ,...parcè que fans la cruelle dé.
j;"
~ 2. ,a~l'~er l77 8 , l-a fociçté .pour An&lt;7ora aurait eu
leU,
\.1
)
aurOlS ete payé. )
;v
,
1

â, .

(

.

a

a, RÉp.
l , Il efi vraiment fingulier que le fiellr A rgeme perfifte
vou Olr rendre les fieurs "'Grêlüig frère's refI~on[able's de la

-'

lOlova~i~jtê, tt~
de "e.wc.-c;.Î: à

,[es:

Ull~

d~bi~eurs,

1rJ.

&amp; qw'ü ' ina-pute -le dérangement
démaJ1che ab.fol.l.1roent étrangere à leurs af-

&amp;ires.
.
'
Il ré[ulte de la lettre du fieur Seriés, (1) que l'impui!fance
d.-e- ce d.ét&gt;it-el:ll'"' pl'océdQit des pertes. qu'il 'avait eJJuyées de tout
cÔcé, &amp; aotamment de la part du fie ur Argem~, dans les affilires ql!l!'ils avo-ieL1lt faites enièmb,le. On ~~ V,o~t pas con;lt?,ent
la déroarehe du' 2 Jafil)Vier auroit pu prejUdICIer aux affaires
d'un Négocial~\t qui, ét0it le déhine\Jr d.e ~' Adverfair,e, ' dont
la détreffe dl: f0ndee frur des pertes qUI lm font entleremenc
perfonmdles-,. &amp; q1I1'un nouvel étahliffement à Angora a mis
à même &lt;!le payer le fieur Argeme, a,infi qu'il le lui a promi-s, ffi. cet Ad:ve-r[aire efr jaloux de fe procurer fon rembourfement.
A l'égard de Cauvin, il eil: encore fQr;t extraordinaire que
le fie ur Al'geme a-ttribue à la dédaration du 2 Janvier l77 8
la perte q.u'il a eff\:lyée de la: pa,rt de ce déb.iteur. A-t-il oublié les motifs que ce défunt Commis, ~et homme de confiance ,. domnoit à fon d'é rangement? Il eft bien doul@ureux pour
moi, difoit le fiel!lr Cauvin dams une lettre du 7 Décembre
1778 " (2)' d'a.voir perdu mon Dien, m(m honneur &amp; ma réputation., pour m'être lié avec un. véritable frippo!l; mais que malheureufo;nent je n'ai crmnu,fes fourTYeries que trop tard. Nous n'aVOf.ilS, pa&gt;!&gt; befoin de demander a:u· fteul Argeme, à qui s'adref[oient les agréables épithaphes- de cet infortuné Commis.
Enfin. ajouüons q/Je la déma-l'che des- fieurs Greling ne
p.eU$ pas; avoir- arrêté. l~ p.rojet de [ociété formé pour Angora.
Voyez à ce fujet notre dettaÎ.ere Confultation, pag. 4, &amp; ce que
nous a vons encore à, oppo[er au fieun Argeme dans la difcuffl.on de l'article fuivant.
AR.T.r. ~UI..

-

3,(00)

liv. pour mes frais de voyage pour aller

(1) Cette lettre, à la date du 24 Avril 1779, a été verrée dans le
fac de \' Adverfaire, fous cotte K. K. K.
(2) Vid. ce.tte lettre dans notre ' faC', fous !;otte E. E.

-,

\

".

,

\

1
\

...

.-

j

/

�7"

&amp; retourner d'Angora. ( Sans la démarche du .2 Janvier 2778 1
dit l'Adverfaire, la [ociété pour la Maifon d'Angora auroit e~
li(u, &amp; i'aurois été défrayé de ces frais. )
RÉp. FauŒeté infigne, démentie par les propres pieces que

le {jeur Argeme nous a fournies. Cet Adver[aire n'dl: pas excurable d'attribuer à la démarche du 2. Janvier l'anéantilfement
d'une [ociété pont le projet concerté entre les fleurs Greling
Freres &amp; lui, devoit êcre fournis encore à l'approbation d'un
tiers dont le refus pouvoit rendre inutiles tous les arrangemens
pris à ce fujet. Ce tiers étoit le fieur Cauvin, Commis de la
Maifon d'Ano-ora, dont le {jeur Argeme s'étoit chargé d'obtenir le confentement, &amp; qui refufa pourtant d'acquie[cer à
des arrange mens qui ne lui parurent pas convenables. Voilà
le feul &amp; véritable motif qui arrêta l'exécution du projet de
fociété convenu entre les parties. C'eH: ainfi que nous l'attefie
le fieur Cauvin lui-même dans une lettre· adreŒée au fleu.r Argeme, à la date du 8 Mars 1777. (1) " Je fuis furpris, lui
dit- il, " de voir que tu aie paŒé un fociété enrre moi, toi,
" &amp; Mrs . .Greling , fans au prhfable en avoir mon confèntement.
" Au refle, mon cher ami, je ne faurois accepter la régie d'un
" établiJfement moyennant le modùjue intérêt au 1iillgt-Cùlf! pOUF
" cent. Ce n'efl point ce que tu m'avois promis lors de ton
" départ d' ici &amp; par l'écrite que tu m'as lailfé....... Ainji,
" mon cher ami, cet arrangement ne peut nulfem(nt me conve" nir, ji mon intérêt audit étahliJ!èment n'efl pas de trente-trois
,
" pour cent, comme tu ma promlS. ,~
A cette époque, où la démarèhe du 2. Janvier 177 8 n'avoit
pu déconcerter les projets de cette {ociété, pui{que la lettre
du {jeur Cauvin eH: du 8 Mars 1777, ce Commis refufoit
donc de foufcripe aux arrangemens pris en-tre les fleurs GreJing Freres &amp; le {jeur Argeme fans [on confèntement? L'intérêt du {je ur Cauvill ne pouvoit fe concilier avec un proj e~
ql1l
'

(1) Vid, cette lettre dans le fac de l'Adverfaire, cottée X. X.

n/3

à ce motif, nous
te
. ne luz convenOl n~IIllem ~p , &amp; c!efl
f.
'
'
q~l ,
u'il faut attribuer la nullité de cett~ c?n~entlon . .
repeto~, qM 1 l'un des intéreŒés, ne le degUifolt pas à
Le neur arte,
, ( ) ( ,
l'Adverfaire dans fa lettre du 22 JUIllet I7 77 /11' &amp;epoàqllleda~,
d {j
à geme de M anel e
a etérieure au depart u leur ~r
"
' Q)
J'ai recu lui
'que
marche des {jeurs Greling ~nJanyl.F~ l77 fJ ' {j"
'r' 1
lè 18 du courant une· lettre au leur auvm"
dll?lt-~ ?" Jr.
'
d'hui voif' de Smyrne, à Mrs. Grelmg
" le laIS paner aUJour
,- , '
'
TT
C
'1
~ foin d~ V:OllS ~a con1mumquer. vous verrei
,. rreres; 1 S aurOll ,'
l
'z' "1 1 fi" &amp; d' une,ma,
,
r
'eut s'.extJrimèr Fl'U~ ,c alr fjU l ne ,mt,
" au on ne ' p
,
--l
e
'I ,
l~
, ,. ;1:. rVous y fenez-vous
atten'fll, vous qUI n
" mere p us preczJe.
•
&amp;. . . . .
1
d'
.
~ûr rien "fan aveu,
avez
cru
pouvoIr
pren
re
p
,~ c 0m tlez Pemens qu'il devoit approuver de fuite ? Voilà néan1~ d es arrang
"
'1
'
,. m~ins cette 'même perfonp.e qUI re~d )nutl/s vo~ .pre:rlleFS
nue
vous ave17 'entreprzs
jans ff.
Jar pqrrtlczpatlOn.
, '"
'1
1 J
"
"
·
1 fi "
" pro;e. t s. &amp; to' u"ce
Enfin le fleur Argeme "dans deux ecnt~s raJ~e~s avec e leur
Martel à la date du . 2. 1&lt;J.nvier &amp; !2.~ :.pfjvn~r ~:n~ " t ) ~~ou~
-bien f~rtÙelIetn~~t' q'ue fi la focié~~ " clll\~gor8 ;p"Ya, p'2lS ep 'heu ,
c'efl par le refus dujieu.r Cauvi(~ a _ ~cfjUlefcer ~ aux arrangemens.
pris à ce fujp · entre 4es. jieJ!.rs GT:e~zng [rer.es". J. ,f· Argeme,
&amp; MI'. Ma~te.l,
. . - . . ' J J.
. - 1 r:.
Il eft d~né faux que fans la ~émarch~ du.2 .~nYrzer~ , q~p-:
ciété d'Angora auroit eu lieu. ~ Adr~rfalre nous , ~? a, :~our11l
'lui-même les preuves l~s plus cOllva1l1~antes. Et pUlfqu Il cqnrv.ient qu'il n'eût été défrayé de fès frms de voyage q.ue par la
:fociété, il e~ âbfurd~ q~'il rejette fur ) ~es fie~rs Grelmg. fr~re$
,une peTte don.t 1'?bfll11atl.ou dE: fon ami C auvm efl la prenuere
.'
caufe. '
.

't

C "

J

,

•

-(

ART. XIV. 45°0 liv .. pour mes dépenfes à Marfeille depuis
mon retour•.

.

(1) Vid. cette )ettr~. dans te [ae de- l'Adve-r [a~re , c.ettée Z. Z'A..
(e) Vid . ces pieces da ni le fac de l'Adverfaire&gt; cQuées A. A.

D. D,O.

K

.-,

!

il \

1

1.

,

,
\

,
1

R&gt;.

"'" ,

'

�,

RlP. TI

,'

\'

.

74

-

étoit' convén:\ble qu' après àvoir péniblemènt compofé
lé' r1bleau le plus ridicule, le fie ur Argen\e couronntlt toUtes
(es proueffes, en élevant à la fin de cet ouvrage la pr' tenrion
la plus défordonhée. 11 .eil: jufte e~ .efFet qu'à . (o~t'es les obli~
garions que cet Adverfal; e a v~u~u - ~mpdfer à [es P rocureurs,
il ajoute encore c'elle êle ' fourmr -11: fa fubfifiance &amp; à fon entretien pendant fon [-éJoU'r à ~arfeille; &amp; nous he ' cb~ëevons
pas même quel efi l'aveuglement des fieurs Greling frères de
'fe refufer à un devoir auffi prelfant, lorfque .1'anÜtié, l,a ' re'connoilfance -&amp; toutes -les confidérations poffibles ùèvroient' lés
'engager à le remplir••• : ••• rifoni teneati~ ar'nici.
' .
~

n

.

1

J

-

~

~

,

1 •

Le fieu r Argeme termine ici l'état des ' pertes imaginaires
Clont il prétend que !a démarche du 2 Janvier a été la cau'(e
Ja'wle. Nous'}ui avons prouvé d'abord l'inexattitùde &amp; l'abfur'diré de tôus les articles dont il a comporé ce tableau. /Mais en
l e fupphft n't même aufIi fidele qu'il devrait l'être, il [eroit toujours -i ra'i de dite que libres de tout engagement, à l'ab ~~ J ae
blâme', '&amp; même du frmple [ou~on, les fieurs Greling freres
'Ife fauroiént être te'm:ls de tépa're'r les -dommages que' le fieur
Argeme pourroit avoir. e1Tuyé par un concours de -èirconil:aoces
Ïnalheureufes. .
"
- Ajbutoll5 el1 fid1Tant que puifque cet Adverfaire fe pr6po?.
roit~ de donner à la Cour ~ne efquiJ!è fidele des opérations des
p arties dans les diverfes affaires qu'elles ont eu à traiter enfemb1e, il n'eut pas dû écarter de fan tableau les perles 'con'"
ftdérables àuxqu'elles 1es Reurs Gtel'ill'g freres ' avole'n t été expofés de leur côté par une fuite de leur facilité &amp; de ' cettè
~fpe,ce de confiance. aveugle que le fieu! Arge~e avait (~u leur
mfp~rer. Nous poumons e'ntrel' à ce furet dans des détails peu
ap-reables ~our l'Ad; erfaire, ~ dé~ontrer .invinciblement qu;a
s en faut bien que 1 on ne pUllfe VOlr en luz qu'une viaime dévorée par Pinfa tiable cupidité des fieurs Greling. Heureufement
pour le fieur Argeme , en nous impofant l'obligation de le combattre , nous ne nous fommes pas fait une loi de l'imiter; &amp;
quelque avaneageufe que pût ê tre pour nous une pareille d'ifl

,

7') , regret,- par cel'a fieu l qu'Il
ouS l'abandonnons . fans
e e
n
Œ
cu Ion"
'.
rr.
,
. d' r '
1

eG: érrangere à la ,caufe. C'eG: ,bien anez d av01~ ncute ave~ a
. e la plus décidée les calculs &amp; les ralfonnemens mupanenc
,
d 'fc
. à
tiles ~c~ Adverfaire. Nous l'abandonnerons e armais toutes
les il ufio~ dq~: il aime à .re ~J repaîuœ. Il eG: tems de nous
occqpe ~ des v.entables queG:lOns, du procès.

..

§. Il.

' c.
1 fi , R frUTA TIO')l
Dàns le Mémoire que nous avons. encore à reruter, e leur du Mémo ire
Argeme s'eG: propofé de 1 démontrer l1~nju.Jlice &amp; la nullité de intitulé: Ré.
' 1"
c.
à l"
d
J . pOllfe fllr Ir:
la démarche des fieurs C re mg ·~rer~s , epo~ue u 2 Aanvler point d~ droir•.
177 8. En confêquence, après avoir ta~he de faifir ~e fyfl~m e ~e .
la défen[e de [es Adverfaires &amp; pore _quelques faits .qUl, do~vent fen'ir de bafe aux moyens qu.l :nous oppofe, Il etabht
que la déclaration que les jieurs Greling ont putt1B au c,rejfe 'ejl l
nulle , intempeflive &amp; frauduleu[e., Nulle ,parce qu eUe a ete faue
fons pouvoir; intempeflive, parce: qu'elle(l été faite hon de propos ;
frauduleu[e, parce qu'elle a été faite en fraude des engagemens'
contrar1és avec. le fieur Argeme. .
. Pour repoulfer tout à la fois les imoyens propofés par l'Adverfaire, &amp; démontrér Ill' juG:ice ,d.e l'appel in quantùm contrà ,
noos avons établi de notre côté trois propofitions .dans la Confultation du 31 Mai dernier. Nous avons prouvé 1°. que les
fleurs Greling ont pu Femettre légalement au Greffe Confulaire la dédat:ation dont,il s'agit; 2°. ,q u'en coofultant les affaires de leur mandant, fon plus grand' intérêt &amp; leurs obligations, ils one dû remettre , cette déclaràtion; 3 0. que des faits
poH:érieurs &amp; la propre conduite ,· de- l'Adverfaire ont parfaitement jufiifié .la fagelfe de leurs opérations. Pour détr.uire lanoU\celle d'éfe nfe du fieur Argeme, il hous fuffira donc de difcuter fucci nétemem les moyens que nous avions établis, en ra-,
menanc llés , ,diverf&lt;ls objethons qui nous ont été propofées ;
entrons cil matiere.

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1

�7'6
Premiere

Propofition.

Le fiimr Argeme , pans les premie'rs Ecrits qu'il ' a produi6
pour [a déili n[e, avoir rappellé , quelques principes qui ten_
doient à fixe r ,la nature des- obligations que les Loix impo[ent
à tout Procureur dans.. l'admini!l:ra't ion des affaires de [on man_
dant. En convenant de, la vérité":des maximes générales qu'il
avoit invoquées, nous lui avons pourtant. indiqué les regles
&amp; les exceptions 'particulieres . qui doivent également [êrvir
de ba[ë à la déciûon des Tribunaux, dans les queHions de cette
e[pe.ce. Ain.fi, qu?i qu'il [oit vrai de dire en the(e générale que
le mandataire dOI[ [e renfermer exaétement dans les bornes de
[on mandat, il n'e n eH p'as moins. certain 'que c'ea principale '
ment d'après les .c!J;confiances, la néceH:ité des démarches que'
le Procureur a été obligé de faire, &amp; [ur-tout d'après les motifs de (es opérat ions, qu'il faut juger s'il s'e!l: rendu repréhel:G.ble? en excédant les bornes de [on, mandat : id ex necef
farLO, dlIent tous les Auteurs , utili, connexo, aiztecedentibus &amp;
confe,quentiDus metiendUfn tft. C es principes n'ont point été con- ,
teil~ , &amp; cette premiere partie de notre défen(e refl:e par
confequent dans (on entier.
'
Dans l'appl ication q~e nous 'en avons fait enfuÎte aux cir- l
con~ances partictllieres de .)a è:m(e , nous avons prouvé 1 0 • que
quolq~e les lieurs Greling n'eoffent: pas dans le titre de ,leurs '
poyvolrs ~n mandat direél: pour faire faillir le fie ur -Argeme ,
ces pouvoIrs étoient 'cependant de nature à 'Ies autori[er à· :faire
t~u~es les démarches qu'i~s croyoient indi(pen(ables pour l'int.e.,re t de leur mandant; 2 • que l'ab(ence du lieur .Argeme, la
neceHité. de pourvoir à [es affaires le plus promptemeno poffib}e., .avolent autdri(é les fieurs Greling à donner une excenfion
legltlme à leur procuration; /. enfin que leurs opérations étoient.
d'~~tant plus légales, qu'ils n'ont fait pour l'intérêt de l'Adverf-alre que ce que celui-ci eÎlt été obligé de faire en pareil cas:
quod dominus Ji p refèns , elfet fac7urus.
1 :
Un pareil [yHême étayé (ur des faits certains &amp; inconte{..,
tables, était alfurément à l'abri de toute atteinte. AuŒ ne nousfera- il pas diffic ile d'anéantir les différentes exceptions par le{..
quelles le fieur Argeme a tenté de s'y foufiraire •

77'

{ .. s a-t-il dit pag. S que dans aucun cas les Ge urs

_1"G Nl'ous n,ou,
. 1l'avoient pas

' . ,
1 d 'r 'd o d
le pouvoIr d affic her e Ilcre Ir u
u
re lOg, qUI
, fl
N'
.
·
me
ayent
pu
le
fa
ire.
Il
n en pas un
egoclant
" fileur A 1 ge
,
. .
., .
" de Marfeille, pas un (eul d' une ville ma ntlme, qUI. n aIt.
as de laiJTer rendre des Sen tences contre lU!, ou
, ,
" ete au c
11\
•
.
fi
G \.
" de faire un revi rement de partie.s ; &amp; fi les teres . re :ng
." ettffent pris un de ces deux partis, les nOl;veaux fonds qu on
" leur adreffoit de Smyrne ~u ffent . po~ r~u a tou t, &amp; le Geur
" Argeme n'eût point effuye de dl f~redl t. De mando~s-le aux
" freres Greling eux-mên:e? ~n Valffeau fur leq~el Ils ~omp­
" tent retardant, portero~e?t-I.ls a~ Greffe une, decl ar.3non de
ru"penfion &amp; (e perdrOlent-lls a1l1ll parce qu un Valffeau (e"
l ' '
. t pour eux,
" Ilroit
arrivé hùit jours trop tard ? C e qu ' 1'1 s fierOlen
ils devoient le faire pour le fieur Argeme. "
" II faut avouer que fi certe maniere de nous re' urer
f in'en
f i pas
ab(olumentconvaincante, elle eil du-moins facile. Le fieur Argeme
NIE que les fieurs Greling freres aient eu le p ouvoi~ de rem e ttre
en (on nom une déclaration de [u(penûon des pale mens. Nous
affirmons de notre côté, &amp; nous prouvons qu'ils avoient véritablement ce droit. C'efl: à la Cour à prononcer (ur la (0lid ité des preuves que, nous avons alléguées au foutien de notre
fyHê me, &amp; (ur la valeur du fimple démenti que nous donne le
fieur Argeme.
Cet Adver(aire n'eH pas plus heureux, lor(qu'il effaye de
nous indiquer les moyens que nous aurions pu employer pour
lui épargner la qémarche que nous avons été obligés de faire
en (on nom.
Il n'efl p as un Négociant, di t,-il , qui n'ait laijJè rendre des
Sentences, ou qui n'ait fait un revirement de parties. Si les jieurs
Greling eulfent pris l'un de. ces deux partis, les nouveaux fo nds
fJu'on leur adre./foit-de Smyrne eulfent pourvu cl tout. Nous nions
à notre tOllr que l'inaétion des fieurs Greling freres eut été plus
avamageu(e au fieur Argeme que la dém arche du 3 Janvier.
Nous avons prouvé que, jaloux de conferver leurs droies &amp; d'acquérir une hypotheque utile, les créanciers n'auroient pas manqué de .réali{er des pourfuice~ que la ceifatiol1 abfolue des paie,

•

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1
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J,

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1

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�78

•

~ens eût rendu néceffair~s. ~ la {ilite de cette fou'le d'affigna_
nons &amp; de Sentences, Il n efl: pas douteux que ceüx qui au_

raient pu exercer utilement leurs droits fur les marchandi[es
encore extantes &amp; en nature, n'auraient pas laiffé échapper une
occafion auffi favorable de fe procurer leur remboudèmenr. Voilàdonc tour autant de fonds foufl:raits à la maffe, &amp; ' dont la pri.
vd ri on rendoit plus difficile tout accommodement avec les
créa nciers. Concluons que la conduite des fieurs Greling freres
efi d'au tant moins repréhenfible, que, vu les circonfl:ances il
y avait nécejJité de pourvoir aux affaires de l'aDfeflt, en arrêt;nt
des démarches très-préjudiciables: ne Dona dijlraherentur.
.
ce Ijue l'on T~ie , ajoute Advel:faire; une S entence rejle
el'f ouœ 4ans le GreiJe, &amp; .une declaratLOfl de fufPenfion des paiemens fau la nouvelle du Jour. De bonne foi, peut-on fe diffimuler qu'en refufant au 3 l Décembre d'acquitter les fommes
échues à cette époque, les fieurs Greling n'auroient pu fe difpen[er de dévoiler les motifs de leur refus, [ans compromettre
leur honneur? Et dès-lors n'efl:-il pas évident que fi dans tous
les cas, ils euffent été obligés d'annoncer publique~ent le dé..;
rangement du fieur Argeme, les· démarches de tous les créancie rs eu{fent donné à cet événement le même éclat &amp; la
même publicité qu'une déclaration-?
.
. C'efl: une dérifiol1 que de nous demander fi les fieurs Grehng freres, dans le cas du retard d'un VaiJ1èau, auraient parti
pour eux-mem,es au Greffe une déclaration de fufPenfion des paieme,ns. ~ous r~pondrons au fleur Argeme, 1°. qu'il n'efl: aucun
NegOCIant ~U1 dans la combinaifon qu'il fait de fes paiemens
&amp; fe~ rentrees, compte précifément fur l'arrivée toujours incertalOe d'un N avire pour fatisfaire à des écl1éances dont il
ne peut éviter l'ac9uittement; 2.°. qu'il n'efl: pas douteux
que fi les fleurs Grebng freres [e trouvoient malheureufement
dans ,la pofition de l' A?ver~aire , ils ne fiffent pour eux-mêmes
c~ qu Ils ont cru deVOIr faire pour l'intérê t de leur mandant ;:
3 . el1~n que ce n'efl: pas [,Jr des fuppo fitio ns chimériques qu'il
fà u t ralfonner dans cette caufe, mais fur les faits certains &amp;
convenus qui ont déterminé les opérations des parties~

Co/'

1:

A

'79

fi'

.

Perfuadé que la démaréhe des fleurs Greling reres, n aVOIt
· . dans fes . conféquences, le fleur Argeme s attache
pu 1UI nUtre
à
critiquer les mottfs.
,
.
{;,e
flatter
dit-il
de
prouver
que
la
declaratLOn
'
,
,
,
fi; r; de
0 n n a pu J'
fufpenfion des paiemens profitait au fieur A!'gem ~, qu en atJ~nt
:revenir la promeffe de recevoir cinquante mdLe lzvres ~e remifes
par le premier Courrie,:. Efl-ce donc p~r des fi;ppojitLO~S ~I'!fz
grrdJieres &amp; auffi invraifemMaMes que 1 on ~xcuJe une demauhe
fjui n'dl d'ailleurs que trop fauffe? La ma111e du fleur :'1 rge~e
efr de fe répéter &amp; de nier avec affurance, les faIts qu 11
uffi e peut contefl:e~, avec [uccès., ~ous croyons a,voir
famment . démontre dans nos precedens ECfIts la neceffice des
envois &amp; des remifes des fleurs Sequard &amp; Compagnie pour
parer à l'acquittement d~s é~hé.a nces du 3 l Décembr~. Ajoutons que les fie urs Grelmg etOlent tellement perfuades, de la
fincérité des promeffes du fleur Argeme &amp; de la rentree prochaine des effets indiqués, qu'immédiatement après le départ
de cet Adverfaire, ils écrivirent aux fleurs Sequard &amp; Compagnie, qu'ils étoient fort étonné.s d'un retard auquel il n'auroient pas dll s'attendre. Que répondirent les fleurs Sequard?
" Ce qui nous inquiete fuôeu[ement, difent-ils au fleur Argeme dans une lettre du '5 Janvier 1778, (1)" c'efl: que le
" fonds . que nous devons faire réfluer, &amp; que vos Pro cu" reurs attendent naturellement pour faire honneur
vos échéan" ces, ou pour foulager leur caiJ1è dans les avances qu'ils fo" l'ont peut-être néceffités de vous faire, ne les faffent languir,
" &amp; Iju'ils ne nous fachent mauvais gré, ainfi que vous, du retard."
Il eft donc vrai que les fieurs Greling Freres devoient compter
fur l'envoi des effets arriver de Smyrne, pour l'acquittement
des échéances du 31 Décembre, puifque le '5 Janvier d'après
les fleurs Sequard &amp; Compagnie témoignent leur inquiétude
fur un retard qui devait faire languir d'autant plus ces Procu-

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(1) ViJ. cette lettre dans notre fac, cotée F.

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reurs, que par le défaut abfolu de ces rentrées, ils 'é torent- né.
c1fités de faire des avances.
A cette preuve frappante de la vérité de ce fait effe ntiel 1
nous pouvons ajouter encore l'aveu du fieur Argeme lui-même
qui cherchant dans fa lettre dù 3 Janvier 177 8 à s'exc ufer [ur
le :~ tard que ~es Correfpondants avoient appor;é dans le.urs en.
VOIS
avoue bien formellem ent la promejje qu Il ne cramt cependant pas de dénie r aujourd'hui. " J'ai trouvé ici, dit-il)
" les lettres de Mr. Sequard de S~1yrne avec la balance de [es
" écritures. Ayan t lu les unes &amp; examiné l' autre , j'ai été ajfligé,
" attendu que fes difpojitions envers moi ne répondent p as A CE
" QUE JE VOUS AVOIS PROMIS DE SA PART ........ Seq'uard
" ayallt mis fo rcément du retard dans l'envoi des laines, &amp;
" n'ayant pu faire aucune REMI SE, me trouva.nt p our DECEM~, BRE &amp; Janvier des échéances pour 1 0000 0 b v.; &amp; fur les efH
fe ts &amp; ind ications que je vous ai laiffées, y ayant quelques" unes de ces dernieres dont la rentree peut paroî.tre dou teufe , ou
~, tout au m 'JùlS reculée , j e crains que VOLlS n'ayier laiffl en
" fouffrance quelqu'un de mes billets. " Voilà donc que le fieur
A,rgeme conv ient lui-même que Sequard n'a pas répondu il
ce qu'iL avait promis aux fieux Greling frefes. Il convien.t que
la rentrée des effets &amp; des remifes devoit avoir lieu dans le
courant du mois de Décembre, puifque par le retard de ces
r_entrées, il craint pour les échéances de ce mois; puifqu'il
;!voue que fans ces re ntrées les fleurs Greling auro nt été obligés
de laij/èr quelqu'un de fes billr:ts e~I fo lJffrance. ; puifqu'enfin dès
le moment de fon arrivée à Conftantinople, il témoigne l'aJjlic1ion que lui a caufé le retard- de fes correfpondants dans
les remifes qu'il a pl'Ornifes, &amp; qu'il reconnoît par conféquent
avoir dû être fàites dans l'intervalle de fon voyage, c'el1-à-dire
depuis le l'S Novembre,. époque de fon départ, jufqu'au 31
DécembFe, époque de fon arrivée. Ofer dire que le fieur Argeme en partant annrJnça 50000 livre de remifes de Smyrne, ce
n'eit dOllC pas la plus méchante, la plus horrible, &amp; en même
tems la plus invraifèmblable de toutes les fuppojitions , pu ifqu'on
VOlt que cet Adverfaire lui-même étoit alJJzo-é'JJ " 0 du retard d'un.
.
_enviO

SI
envoi qu'il avoit promis, &amp; qui, nouS le répétons, n'avoit pu
avoir lieu que dans l'efpace de te ms auquel nou-s prétendons
qu'il auroit dû être effeaué.
..
' ,
Telles font les principales objealOns qUi n~l:Is o~t ete oppo",:,
fées fur ce premier moyen. Nous venons d ~n ?emontrer la
frivolité; &amp; fans rappel!er de nouveau tou~ les prIncipes &amp; toutes
les confidérations auxquelles on n'a pas repondu, c~ncluons que
la démarche du 2. Janvier 177 8 el1 légitime en drolt ; ~rouvons
encore qu'elle a véritablement été néceffitée par le fait.
Pour réfuter le lieur Argeme fur ce point de la caufe, nouS'
avons préfenté dans nos derniers é,crits le ,t.abl~a~ des p~i~­
mens que les fieurs Greling ont fait, ~u qu Ils etOlent ob~lges
de faire depuis le 1 &lt;; Novembre 1777' JOur ~e la procuratlon,
jufques au 2 Janvier, époque de I~ déclar~tlon de fufpenfi,&lt;:&gt;n
des , paiemens. Ce, tableau rapproche, de celUI des, .fommes qu I}S
aVOlent pour y . faIre face , a prouve que lorfqu Ils fe font determinés à remettre cette déclaration, ils y ont véritablement
été forcés par le manque abfolu de fonds fuffifans pour payel'
touS les créanciers.
Il étoit impoffible à l'Adverfaire de détruire un moyen fondé
fur des pieces authentiques &amp; légales, &amp; dont il pouvoit d'autant moins filfpeaer l'exaairude, que c'el1 de fa propre main
que nous les tenons~ Auffi a-t-il renoncé à l'efpoir de nouS
démontrer qu'il n'exil1oit pas un vu ide réel à l'époque du 3 1 Décembre. Ce n'.eft pas dans un Mémoire, nous a-t-on dit, que
nous difcuterons ce point important.
...
Il était effentiel cependant de jufiifier à la Cour la vérité
de cette imputation tant de fois répétée, &amp; avec tant de complaifance, dans les Ecrits de notre Adverfaire, que les jieurs
r;reling .engorgés de mal'chandifes , auroien~ payé, Ji les affaires
eujJè.nt eu leur cours ordinaire. Pour cela, il fa lloit détruire le
tableau rapporté dans notre derniere Confultation, pag. 46
&amp; fui y. , &amp; prouver que véritablement au de.1lils de fe~ affaù:es "

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le fieur Argeme àvoit, im lieu d'un dé6cic de plus de ~oooo liv. '
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des effets [uffi[ans pour pare.r à l,
acqUittement
es 'echéances,
du 3 l Décembre 177 8.
C'eft pour y parvenir, que cet Adverfaire a produit le prétendu tableau de lituation que nous venons de ' difcurer. On a
vu que bien-loin de (e trouver: à la fin du mois de Décembre
ave~ un excédant de :11410 liv. 4 f. II d., le fleur Argeme
avoit au. contraire un vuide de 8') )4 liv. 3 f. 6 d.
Et à cet égard il faut ob[erver que qUQique par l'état que
nous venons de propo[er, l'Adver[aire n'eût qu'un yuide d'en~
viron 8000 liv., il n'en eU pas moins certain que le déficit des
fommes à recouvrer pour le paiement des fommes échues à
cette époque, s'élevoit à 10894 liv. ') f. ') d., ainli que nous . . '
Pavons établi dans notre Confultation. La différence de ces
,
deux états ne provient que de ce que nous avons inféré dans
le tableau de lituation de l'Adver[aire pluiieurs fommes qu'il
prétend qu'il auroit recouvrées étant â Marfeille, &amp; que nous '
fommes pourtant autoriCés à rejetter de l'état des lieurs Greling
freres, pal1Ce ,qu'il leur avoit été irnpoffible de fe les procurer,
&amp;. de les employer par coruequent au paiement des échéances
du mois de Décembre.
AinG donc, puifqu'il n'dl: plus quefiion.à pc;éfent de fuiiVre
l'Adver[aire dans [es fuppolitions &amp; fes calculs, nous poCons
~n ~it., qu'àYépoque de la déclaration, les fleurs Greling freres
etoient au depou,rvu de ~ fomme impo;tante de 20894 liv. S f.
S d. pour fatIsfalre entle:rement les creanciers du neur Argeme.
E~ nous, fommes d'autant plus fondés à préfemer comme cer..
cam ,&amp; 1O,collte1tab!e ~e point impartant du pr.o.cès., .que l'Ad...
ve,rfalre n a pas daigne ~ou~ ,propofer une feule objeél:ion à ce
CUJet dans les, nouveaux eCrIts que nous réfl!ltons.
Toute fa defenfe ne, roule ~n ~t que hur de nOllwelles équiIJ-oques &amp; fur la fautfe lGterpretatlOn qu'il veut donner à l'écrite
l S Novem,bre 177~, d'ap~ès laquelle, s'il faut l'en croire,
es Ji.eurs Gre/mg, ijuolque n'e.,tant pas nantis de fait, devoient;
.contz.nuer leurs avances. Exammons cette conlVent&lt;Ïotl &amp; les induéhons q'ue 1'..0 n pre' t e!!41
_-J
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en tirer
cotltre ,l1GUS'; c'efl: la pa.rtie

tu

ta plus effentielle de notre

dé~gnfe, &amp; la véritable queUion du

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Procès.
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pag.
14, ans Ion
'écrite
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" Q ue por e
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" ) L /: fiê
f, iMme &amp; dans [es dlfpolitlons partIculieres;
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:: Jen eU pas équivoque. Le lieur Arg~me en s expatriant, dl~
aux freres Greling : vous vouZet 'l.ue Je pa,:u pour, Angor;, ~
" la honne heure. Mais j'ai des affalres que Je ne pUIS pas a an
7 -vous en. Que les lieurs
' '1 fiaut y pourvoir ,. charge
" dortne r, l
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dIe
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" Greling o[ent nous dire ce qU'Ils repon~lrent, 1 ons m~eux,
" ce qu'ils pouvoient répondre. On le [galt. l~oyons vos lz~res.
'vres fcont mis fur table; on en extrait les deux etats
" L es l l '
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d'
&amp;
" verfés au procès, l'un des palemens &amp; e,s epoques, .
" l'autre des marchandifes &amp; des rentrées. C~t etat vu '. en di/: t aH fieur Argeme: partet , nous vous repréfenterons a Mar" lan
, d'
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" feille, par tout pay~, c'eU lUI, Ire : nO~~fat7ns. e fc leur
" Argeme fût-il parti, li on lUi aVOIt lalll~ eu e~ent oup" conner que les flelJrs Greling ne payerolent qu à fur ~ à
" ~efure des rentrées réelles; qu'indépendamment du nanti4rement de droit réfultant de la procuration, ils feroient en" core nantis de fait par la poffeffion matérielle qu'ils étoient
:: les maîrres d'achever, ou à laquelle ils devoie~t ~u~pl~er en
" cas d'événement inattendu? Telle ne peùt 'avolr ete P111ten" tion des parties. En envoya~t. le lieur A~geme à Angora ,
" les lieurs Greling ne purent venfier fes affarres, &amp; fe charger
" de les diriger, qu'autant qu'ils fe chargeaient de payer. Tel
" efi le [yfiême général des opérations. "
.
Tout ce l'aiConnement efl: admirable. Le feul reproche que
nous foyions en droit de faire à l'Advertaire, ~'eU de ce qu'il
reproduit ici, &amp; dans toutes les pages de fa defenfe, une objeétiol1 que rrous avions eu grand foin de diffiper, en répondant à fes premiers écrits.
, Vainement, avons-nous déja dit, le fi'eur Argeme excipe-t-il
de ce que les lieurs Greling ont examiné &amp; vérifié fes livres. Cet
examen &amp; cett~ vérification étaient les prealables néceffaires
&lt;les engage mens que lès parties alloient contraéter. En fe ch,argeant d'uue adminifiration, auffi importante, les lieurs Greling
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devoient s'affurer fi les états que le fieur Argeme mettoit fou'S
leurs yeux, étoient le tableau fidele de fa fltuation. Pour que
leur geG:ion pût devenir utile à leur mandant, ils devoient être
éclairés fur l'état de fes affaires. L'étendue de fes obligations
devoit néceffairement influer fur l'étendue de leurs pouvoirs.
Mais comment n'a-t-on pas vu 1°. qu'en examinant les livres
de l'Adverfaire, les fleurs Greling n'ont pas garanti la folidité
de fes indications &amp; la sûreté des rentrées, mais flmplemenr
vérifié la conformité des articles paffés dans fon tableau? 2°.
Que fl les fleurs Greling freres euffent entendu fe charger de
payer entiérement les dettes du fleur Argeme , par cela feul
qu'ils avoient vérifié fes livres, il étoit inutile dès-lors de foufcrire au bas des états une convention limitée par des claufes
&amp; des conditions qui excluent néceffàirement toute idée d'un '
engagement abfolu. Dès que l'on foutient qu'en difant au fleur
Argeme, voyons vos livres, les fleurs Greling ont néceffairement dô ajouter, nous payerons, il eG: vraiment flngulier qu'ils
aient prévu les cas où ils ne feraient pas tenus de payer. Le
fyflême général des opérations contrediroit ouvertement ici la
teneur du titre; &amp; dans la convention foufcrite au bas des
états ,on ne peut plus voir qu'un aél:e inutile &amp; bizarre, qui
tend à reG:rèindre une obligation indéfinie que l'on fuppofe avoir
été la conféquence indi(oenfable du fimple examen des écritures.
Or, nous le demandons : eG: - il raifonnab1e de propofer un
pareil fyfl:ême? Et bien-loin de former pour les fieurs Greling
freres un engagement forcé &amp; inim~é, cette vérification &amp; cet
examen rapprochés des claufes de la convention, ne prouvent-ils
pas au contraire quelle étoit leur circonfpeél:ion, en foufcrivant
des accords dont ils étoient jaloux de prévenir les conféquences?
'
CeG: par une fuite de la même erreur, que le fieur Argeme
voud.roit également perfua~er que du moment que les fleurs
GrelJllg freres furent charges de la procuration, ils furent cenfès
n antis de tout, à l'effet de ne pouvoir plus payer à fur &amp; à me[u re des re~tré:s rùlles. L~ fimple leél:ure de l'écrite du 1) Nove mbre detrult fur ce pOlUt touS les raifonnemens de notre

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Adverfaire; Cette poffeffion de drolt, .qU .l ~eut u H1werl a a
oifeffion réelle &amp; phyGque des effets 1l1dlqu~s dans le tab eau,
~ontredit encore direél:ement la teneur du titre que nouS ,dlfcutons. Chargés de payer les eng~ge~ens du fieur Argeme d ~l1e
maniere indéfinie &amp; abfolument ll1dependante. de tout nantijJè'.Z il étoit abfurde que les fieurs Grel1ng freres euffent
men t re ~,
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"1
1
.
formellement G:ipulé dans leur conventIOn qu 1 s em~ oyerolent
à l'acquittement des dettes du Geur. Arger.:n~ le prodult des march;llldifes qui leur entreroient; qu'Ils , ferOlent des avances ~ur
celles qui feroient ell leurs mains,.&amp; qu'en ca.s de retard, Ils
avanceroient la fomme de 12000 llv. PourquOl fe foumettre à
faire ces avances, &amp; fur-tout pourquoi les fubordonn er à une
condition défignée, &amp; les l.in;iter à une .va1;ur. certai~e , s'ils
s'étoient véritablement obl1ges à payer mdefimment Jufques à
J'extinétion totale de fes engagemens?
Tout le fyG:ême du fieur Argeme n'eG: fondé que fur une
équivoque. Il fe plait à fyncoper co.ntin~ell~m;;lt les différentes
difpoGtions du tItre; &amp; après avon' mis a 1 ecart les claufes
modificatives de l'engagement général, il préfente comme
une obligation indéfinie, ce qui n'eG: cependant qu'un paél:e
conditionnel &amp; purement relatif.
Il noUS dit par exemple : " Que porte le titre? Cette inti tu" lation que l'on voudroit pouvoir enlever: Etat des fommes
" que le fieur Argeme a à payer à Marfeille; c'eG:-à-dire que
,~ l'état n'eft donc · fait que pour dire aux freres Greling : voilà
" ce que j'ai à payer; car il eG: inutile de diffimuler que cet
" état ne fut fait que pour en venir à la convention qui le ter" mine. " C'eG: ce que l'on nie; car s'il étoit poffible que la
convention pût être féparée de l'état, ce tableau ne form eroit
lui-même aucun efpece d'engagement entre les parties; &amp; d'un
autre côté, les fieurs Gre1ing fe feroient impofés, en foufcrivant l'écrite du 1) Novembre, des obligations qui ne porteroient fur rien. Il faut donc néceffairement rapprocher la convention, de l'état, comme ùn tout indiviGble ; expliquer l'intilulation du taMeau , par l'engagement qui le termine, &amp; fe dire :
fi le fieur Arg~me, en préfentant fon tableau aux fie urs Greling

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Freres leur il dit , 'V~ild ce que j'ai cl payer; ceux-ci lui ont ré..
pond; en [ou[crivant la convention qui [e trouve au bas de Cet
état: nous payerons', mais fuivant.les conditions infèrées danscet aae.
Comment [upp~fer en effet que par cela [eul que l'Adver~
faire tranfportait tollS [èS pouvoirs aux fieurs Greling, ceux-ci
ayent été inveflis &amp; nantis de toutes les marchandi[es dom il
leur remettait fimplement le çableau ? Comme Procureurs du Sr.
Aro-eme , les fieurs Greling ont eu le droit de recouvrer tous
lesb fonds néceffaires pour l'acquittement de [es engagemens.
Ils ont dfl veiller à l'adminiRration de fes affaires, &amp; pourvoir
à la rentrée de [es effets avec tout le foin &amp; tout le zele que
leur charg( leur impofoit. Mais il eft abfilrde de prétendre que
parce qu'ils avoient acquis le droit de recevoir les marc handires, ils font par cela feul cenfés les avoir reçues.
" Mais, nous dit-on., à entendre les freres Greling, on di" roit qu'ils traitent le fi~\,lr Argeme panant pour Angora
" comme un Négociant qui tire fur eux, &amp; dont ils ne veu~
" lent pas fuivre la foi perfonnelle, ou auquel ils ne veulent
" faire des avances, qu'autant qu'ils auront la poffcffion réelle de
" }a,m;archandife,,, Voilà le mot du procès. Voilà précifément quel
a ete 1objet de la convention. C y n'eft pas l-a foi perfonnelle du
fleur Argeme, fa [~lvabilité &amp; fes p~'omeffes qui ont pu raffurer les fieurs Grdmg fteres, 10r[qu'lls ont promis de faire des
avances, C'eft fous la foi particuliere de leur traité en vue
de~ nan,tijJème~~s qu'ils ont exigé, &amp; après avoir pris t~utes les
precautions qu Ils crurent nécdraites pour leur fflreté que les
fieurs Grel.ing s'obligerent à pay~r. Ils n'ont pas prêté' à la per[onne, ~aIs à la chofe : merci magis quam ipji crediderunt; [ans
cela, pomt de convention. Le fieur Argeme le [cait mieux que
'
per[onne.
" , Les fieu:s. Greling, continue-t-il , font bien plus durs &amp;
,i bl~n plus lDJuftes" car ,il eft de regle que [ur fimple conri nOlffement, on ,fait des avances ' patc';
'I.r.
" que l e C01U10lne" me~t don~e droit à la marchandife. Or, les fieurs Greling
" aV~lem aUJourd'hui bien plus qu'un connoiffement pu if" qu'üs aVOIemla procuration générale, &amp; qu'il n'y avoit' qu'eux

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;, qui pütrent exiger. " Nous repondons, ce .a qU ,l ya une J férence trèS etrentielle entre un connOiffement &amp; une procurrtion générale; &amp; nous ne concevons mê me pas comme.nt
on a voulu confondre deux aél:es auffi diftinél:s dans leur objet
&amp; dans leur principe.
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'
Le connoiffement fuppofe l'embarquement de fait; Il annonce au commiffionnaire une rentrée inévitable des marchandifes qui llli. font adreffées, &amp; fur lefquelles il a acquis un droit -[pécial du mo.ment qu'il a ~ait d~s , avances
en anticipation de leur prodUIt. La procuration generale ne
donne au contraire à celui qui en eH: chargé, que le droit de
retirer, en cas de rentrée, &amp; de di[pofer des effets qu'il pourra
recouvrer; elle annonce la poffibilité des envois, puifqu'elle confere au Procureur la faculté de les recevoir, mais elle n'en
donne pas l'affurance pofitive. Le connoi{femcnt eft une piece
juftificative d'un fait réel &amp; inconteftable, qui eft la rentrée
des effets embarqués, La procuration n'eft au contraire qu'un
aél:e rranflatif d'un droit inçerrain, purement relatif, dependam abfolument des circonftances, &amp; dont on ne peut acquérir l'exercice ql~e par ce fait, _dont le connoiffement donne la
Certitude. Cela pofé, comment peut-on affimiler deux cas gouvernés par des principes auffi éloignés? Ne voit-on pas que
les avances faites fur des marchandifes embarquées, &amp; fous
la foi du connoiffement qui juftifie ce fait effentiel, ne peuvent être perdues pour le prêteur, que dans le feul cas Ott
l'énonciation du connoiffement ne [eroit pas exaél:e, c'eft-à-dire,
fi l'on avoit annoncé comme embarqués à [a confignation des
effets, qui réellement ne l'auroient pas été. En faifant au contr~ire des ~van;es f~us la foi d'une procuration générale, le commlffionnalre n acqUIert que le droit de fe rembourfer lui-même,
dans le cas où les rentrées feront effeél:uées. Mais comme il
n'a pas ~a ~ertitude phyfiq,ue .de ces rentrées, il ne peut pas
auffi aVOir 1 aifurance pofitIve de [on rembourfement. Affimiler
deux, cas auffi .différents, ce [eroit donner à la fimple faculté de
poffeder, les mêmes avantages qu'à la poffeffion elle-même, Or,
nous ,le demandons au fieur Argeme , fes créanciers qui avoient
r~··" · 'lementle droit d"-h r o n",'~C" ~ ~ leurs créances, fe {eroient-

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ils contentés de ce droit, &amp; auraient-ils préféré cette faculté
illufoire, au rembourfement phyfique &amp; réel qu~ ils étaient fo n.
d~s à réclamer? Ce que ceux-ci euifent exigé pour l'acquitte.
ment des fommes que le fieur Argeme leur deva it, dt-il donc
étonnant que les fieur:; Greling l'ayent exigé pour s'affurer le relU·
bourfement de leurs avances?
" Enfin, ajoure-t-on, nous n'avons pas befoin d'obferver
" que le traité que le fieur Argeme fit avec les freres Greling
" ne fut au tre que celui que confentent tous les N éO"ociant~
" vis-à-vis des Régiffeurs des Echelles du Levant, ou ~is-à-vis
" de touS ceux qu'ils envoyent filr les lieux vérifier la fituation
" de leur lVlaiCon; que jamais Négociant ne quitteroit Mar.
" feille, s'il n'était affuré que fès engagemen ts feront rem·
" plis, moyennant la balance qu' il remet au majeur &amp; l'exa.
" m;~ qu'il fa!t ~e ;a firuation; ~ par conféquen~ une fois
" qu II efi parti, II n efi plus permis de calculer fi les fonds
" fo~t ou ne font pas rent!és, ni de mefurer à la toife les
" palel.nentS avec les rentrees, pour ne faire face qu'en pro·
" portion de ce que les fonds font rentrés. " Le fieur Ar·
gen:e n'eut pas hafa rdé du tout cette inutile obfervation s'il
~vOlt voulu , r~marquer qU 7 l'on ne peut alléguer un ufage 'con.
f~rme &amp; general fur le pOlOt que nous difcutons, 1 o. parce qu'il
n ~fl:. pas pofIible que tous les Négociants contraétent avec leurs
Re~I!fc urs les ~êmes obl!gations, qui font toujours modifiées
ou eten,~ue s fUlvanc les clrconfiances: 2 0 • parce qu'en Ji.lppOfant qu Il y eut. des Négociants qui euifent contraété de pareils
en~agem elJ ts, Il . n'en feroit pas ~oins vrai que c'efi d'après la
LO I que les part.les {e [one donnee, qu'il faut juger tes diffé~en~s cas particulIers, en, n'impofant pas à un particulier des ob lio:lltl~nso plus ou m0111S etendues que celle qu'il avait à rem' faut toujours
.
p Ir . .3 .à en
1 h1n parce que dans cette Cr.
aUle, II
en
revenIr
a ettre de la convention du 1 N b ' Il 1
S ovem re,
qUI en e
titre forme l &amp; [; , à" , .
acre,. 1 executlon duquel 1
.
, .
es parties ont reClproque ment conre t' d fi {;
de fc'avoi r fi le fi;u~ ;. e oumet~re; &amp; alors il ne s'agit plus
roit dit aux fieurs GrelÏ!~!fme , ~revoyan t le cas de retard, au_
tJ reres. vous d!:ve donc y fopplùr, ou
1
,

je ne pars pas. La feule quefiion d~ 'procès efi de fçavoir, fi
les fie urs Greling freres fe font oblIges par quelque c1aufe de
l'écrite à fuppléer à l'infuffifance des fonds du fieur Argeme ,
ou fi au contraire ils n'ont coafenti à payer fes -engagements
que du produit des marchandifes q~i leu~ entreroù:nt , ou .des
avances qu'ils feraient fur celles qUI ferOlent en leurs ma ms ;
c'efi là tout ce dont il s'agit aujourd'hui.
"
.
Le fieur Argeme en efi tellement perfuade, qu après avoir
fait touS fes effotts pour pervertir à cet égard le feas de l'écrite du 1) Novembre, il finit par rendre hommage à notre
fyfiême, &amp; avouer formelle~e~t que . les ûeu~s ?reling frere s
ne pouvoient pas être fou~lls a acqwtter [es echeances Jufque s
à l'extinaion totale de [es engagements.
'Paffons néanmoins, dit-il, a~x freres Grelmg qu'ils ne duf[ent pas faire ces avances; mais au; moins ils ne pourront pas
difputer qu'ils ne duJfent avancer les 12:000 liv. dont parle la
convention. De l'aveu de l'Adverfaire, tout le point du litige
fe réduit donc à examiner fi dans les circonfiances où fe trouvoient les fieurs Greling freres , ils devoient avancer la fomme
importante de 12000 liv. pour le ' paiement de fes engagements,.
tandis que d'un côté, bien-loin d'avoir une aifurance réelle de
leur prochain rembourfement, ils voyoient les affaires de leur.
commettant dans le plus grand défordre, &amp; que de l'autre ,.
cette avance, vu le déficit de 20294 liv. S f. S d. qu'il eût fallu
fuppléer, eût été inutile.
Il faut remarquer d'abord que l'avance des 12000 liv. dont:
s'agit, ne devait être faite que fur une partie des effets à reCOUVl'er, indiqués dans le tableau du 1 S Novembre 1777, Cet
état contient en eHet deux parties.
La premiere efi compofée des marchandi[es &amp; folcfes decomptes que le fieur Argeme L A ISSE pour parer au p aiement
de [es engagements, &amp; qui s'élevent à la fomme de 84700
liv. Nous avons prouvé qu'à cet égard les fieurs Greling freres
ne s'écoient obligés à payer que du produit des m archandifes
qui leur entreroient, ou à faire des avances fur celles qu'ils auro ient:
!:n leurs mains.

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La feconde partie de l"étjIJt dI: eompofée -du œOflta:nt de$
rentlùs du côtë de Sequard t;;~Compagnie de Smyrne. C'eLl: vé.
rirablement fur ces effets que tes Ueurs Greling ont pro.
nI is de faire des avances ~ Janda fupptijitùm (jt/ils r~ta rdalfènt ô
&amp;: cela ell: fi vral, ~\i'Qti Ge poof'r(i)~t faire portet &lt;Cette pro.
meffe fur la premiere de l'état, {ans contredirè la lettre de l'obli.
gation. On ne pouvoit prévoir ,en effet, le retard des mal'chand.ifes
qu'à l'égard de celles de Seqtlard &amp; Compag'oie de ,Smyrne,
~ui étoient 1es feules far léfquelles le ftel:l1" Arge!)1e &lt;tôt camp.
ter. On eut parlé du cas ,cl.e mévente, fi les parties el111fent en·
tendu appliquer l'avance des 12.0"00 liv. à -tous les effets énoncés
dans Je tableau.
Les {ieurs Greling pouvoient-'Ïls faire ,des avances à l'époq\le
du 3 1 Décembre?
Nous croyons avoir fufDfamment démontré -le contnire dans
n? tr~ Confultation" pa9". 6 ') oc {tliv. Sans ' entrer au jour.
d hUI dans de nouveaux detalls , bornons-nous 'à obferver :
1°. Qu'en s'engagMnt à faire des avances fur Jes effets -que
le !ieur Argeme annonçait du côté de Sequard &amp; Compagnie,
les fieurs Greling firent p(j)rter leur promeffe non feulement
fur la totalité des trois ob~ets énonces dans l'état, &amp; dont
on leur promit la rentrée prochaine, mais principalememt elilc?r; fur le~ 1,00 balles ,léllÏ:nes chargées fur Goiran , dont l'arrlve~ pOllvo~t et:e .reta;dee, mais ne pouvoit pas être douteufe.
2 • Que ]GmalS Ils n euffent confenti à promerore ces .avances
s:'1"
S ~ &lt;lv~l'e~ eu l"fil
a u~ance que les 100 balles qu'on leur rn-'
thqUOlt, ,et~lent chargees fur Ull Navire, &amp; par conféquenc
au. cas cl a:nve,r proIDpr:emellt à Mar{eille ; ce qui leur préfent~lt ~e~ {uretes bien pl,us gr~ndes, que la iimple promeffe
cl expe,dler des marchandl{es qUI n'auroient pas encore été embarquees à Smyrne.
3°· Que {i d'une part les {ieurs Greling promirent d'avancer
1 2000 IlV. , le {ieur Argeme s'encagea ' de co'n
" l C·
b
11
cote
il. ralrerentr"r prom~tement des effets dont on prévoyoit le !impIe
rdeta~d, mlals dont on ne pouvoit.ni changer la defiination ni
Immuer a valeur.
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&amp;
Que cet engagement reciprcque , - fima IIagmatlque
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'd't~onnel ne pouvoit avoir [(!ln effet., qu'autant que chacune. des

1 1
" l,mpo.parties
remplirait de f~n côte lesob1"19atlOll5 ~u.'11"
e e s et~,1t
fée' &amp; qu'ainfi dès le moment que' le fieur Argeme vlOlo.lt lUi·
éme' fa prom&lt;effe en diminuant la valeur du produ~t des
nI
,
r_ l'
.
rentrées qu'il indiq~oit , les lieurs,. Ul'e I~g ne pou,volent pas.
être obligés à, fa.ire les avances, qij. ll~ .aVOlent, promlf~s fur ces
rentrées. Nous a\lons ét;ahli ce point dans lù0ue derOlere Çonfultation, d"après la daéhin~ uniforme de tous les A,uteurs.
A.joutons :" que c'eft une fu.lte de la nature d.e to~tes les convetltions en général, que !i l'une des. pames Viole les en-'
: gagemen.ts,dans lefq~ls eUe étoit entrée par l~ traité, 1'autre.
" ell: difpenfée de teOlr le.s ~ens, &amp; peut l~s reg~!'der , c~~me
&gt;t rompus; car poUt; l~ordJO'a.lre toUS les. artlcles d un traite. ont
,. force de ce.n,dition 2 dont le déJalJ~ le ~e~ ,!~l. ", (1)
.
(. Qu'il reCuIte de t0ut ce qUI, a ~te deF dit au procès,&amp; de la nature même de leur obltgatlon, que les {ieurs Greling en prome.ttant un~ a\!,ance"de I2.0~0 liv., n'ont entendu
courir aucun t;iIqu~; p.urfq~ a.u heu de faire porter cette avance
fur la rentrée des effets indiqués dans la premiere partie de.
l'etat, ils n'ont v.oull.l l'appliquer qteà ceux que l'on attendoit:,
du c6té de Sequard &amp; Compagnie de Smyrne, &amp; notamment.
fur les 100 balles laines qui, fuivant l'état du fleur Argeme).
étoient . chargées à cette époque for le Navire du Capitaine
Goiran.
6°. Que dans tous les a&amp;es, il faut principalemnnt s'attacher à la caufe fina.le qui en eLl: le principe, l'ame &amp; le foutien "
fans laquelle cet aél:e n'eÎlt pas eu lieu, &amp; fans laquelle il ne
f~auroit fub{ifier : ita cohœret difpoJitïoni, dit Mantica, (2) ut,
eâ ceffante, cejJàt difpoJitio.
7°. Que la caufe finale de l'obligation dont il s'agit étoi,t,
1

(t) Burlamaqui, Pril1cipes du Droit naturel &amp; polit, , tom. 3, pag.
149·
(2-) D'e TacÏt. '- lib. 3 , tÎt. 12? n. 27,

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d'une part, l'exécution de la promelfe du fieur Argeme; &amp;è
de l'autre l'accomplilfement de celle, des lieurs Greling freres
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,
'
qui fe trouvaient
à l'abrI, d
e tout·
rnque , au moyen d
u prochain
rembourfement qui leur avoit été affuré.
go. Enfin, que fi véritablement le lieur Argeme n'a pas
rempli fes promeifes, &amp; qu'au .moyen de ce, les lieurs Gre_
ling n'ayent pu accompl~r leu,rs ,engagemens [a?s co~promettre
leurs avances, l'obligatlOn etOlt nulle de plem drOIt'. (1)
En partant de ces principes, qui doivent fervir de bafe à
la déci Gan de la Cour, il efi impoffible de fe diffimuler que
les lieurs Greling freres ne pouvaient être tenus de faire l'avance des r 2000 liv. qu'ils avaient promifes de payer dans le
,as du limple retard.
Si l'on confldere en effet les clrconfiall'ces dans Iefquelles
ils fe trouverent à l'époque du 3 r Décembre, on verra que
le fleur Argeme avait violé le premier la parole qu'il avait don.
née à fes Procureurs, &amp; que ceux-ci ne pouvoient exécuter leurs
engag.emens fans s'expofer aux plus grands rirques.
Cent balles laines étoient annoncées. L'arrivée prochaine du Capitaine Goiran devait fournir aux lieurs Greling freres des fonds fuffifans pour l'entier acquittement des
fommes échues. Le Capitaine Goiran arrive en e1fet. Mais
au lieu de 100 balles laines qui devaient être chargées fur
fon Navire, les fleurs Greling n'en reçoivent que 22. Deux
lettres de Sequard &amp; Compagnie leur font en même tems
remifes, Que portoient ces lettres? L'annonce la plus formelle
du difcrédit le plus abfolu ; l'affurance très-politive d'un dérangement complet, &amp; des excufes vaO'ues fur l'impuiifance Oll
fe ~rouvoi~nt ces Négociaus d'accombplir les promeifes qu'ils
aVOlent ,faItes au fieur Argeme. Ils ne diffimulent pas à cet'
Adverfalre que l'état de mévente ET LES FONDS QU'ILS ' ONT
ACCROCHÉ S, les mettent dans l'impoJ!ibilité d~ faire des remifes.... :

ex

(1) Co ntraaus propriè dicÎtur ultrà citronue obI'
J.l lIa

parte • L •

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ff.• de ver' b. fitgn.

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1 tantum

tr~~!dijJicÎles

.It', 'res
'd ifent-ils, fànt
à Smyrne; ,f' argent
a.JJal,
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,. d d jpojeurs
:fi d'une rareté inconcevable..... on ne trouve pomt e l
eur Marfeille; les affaires vont de mal en pis. Dès ce mon: ent ,
(L
dé)' a dit les fleurs Greling durent entreVoir le
avons-nous,
Ils
piege dans lequel le lieur Argeme les aVOIt ent1?mes.
ne
durent plus compter fur des envois que la lituatlOn des lieurs
Sequard rendoit impoffibles , non feulement pour le moment,'
mais même pour l'avenir; puifque , ~'après le lieur Sequard lU1même, les affaires vont de mal en plS..
'
A la même époque, les lieurs Greltng avolent reçu une
lettre des lieurs Tenglet &amp; Compagnie de Con!l:antinople ,
qui marquoient au lieur Argeme ,q~e les p~urs ~equard, de
Smyrne avoient énormement excede le credIt qU Ils aVOIent
pris fur eux. Ca)
,
" Après la réception defdits draps, difoien~-ils, nous nou~
" conformerons à vos ordres pour leur meIlleure vente .......
" nOU9 tiendrons le net produit de ces draps, ainfl que des" autres envois que vous pourrez nous faire par la fuite à la
n difpolition de Mrs. F. Sequard de Smyrne, ou foit en rem" bourfement du crédit de P. 6000, que vous leur avez four" ni fur nous, &amp; duquel ils ont déja fait ufage, ainli que
" vous en ferez informé. Ils l'ont même excédé de P. 550
" environ, que nous ' n'avons pas cru devoir leur refufer,
" attendu que cette Maifon vous intéreffe. Mais nous ne
" croyons pas devoir nous prêter à la nouvelle demande qu'ils
" nous font de /eur renouveller ce même crédit de P. 6000,
" juhu'à des ordres plus précis de votre part, ou que nous nous
" trouvions nantis au moins de la contre-valeur de ce premier
" crédit."
Cette lettre jufiifie toujours plus l'état de détreffe des lieurs
Sequard &amp; Compagnie, qui, dans l'abfolue impuiffance de
réalifer leurs fonds accrochés, abufoient du crédit qui leur

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(a) Vid, cette lettre à la date du 4 Novembre 1777 dans notre [ac ,
cotée TTT.

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refloit encore (ur l~s Corre(pon.clans du fleur ~rgeme. ~1 ét{)~t
viuble d'ailleurs qu'Ils ne pouvOIent plus fe menager à l avenIr
la même relfource, puifque d' u?, côté les fleurs Tenglet &amp;
Compagnie refufoient , d~ l~ur faIre de nouvelle~ avances, &amp;
que de l'autre il leur etOlt Impoffible de les nanttr de la COntre.
valeur du premier crédit.
.
.
D ans une pofltion auffi dangereufe, que devolent faIn~ le~
fleurs Greling? D evoient-ils avancer la fomme de 12.000 liv.
qulils avoient pr~mife e~ v~ ~t!lemen; des Fent~~es confidé.
Tables qui n'aVOlent pomt ete dfeauees , &amp; qu Ils ne pou.
voient pas efpérer pour FâVenir? Le fieur Argeme n'avoit-il
pas manqué le premier à ces e-ngagemens folemnels, qui
avoient été la coodi tion eXp'ïeŒ~ du traité confenti encre les
parties ? Le tableau ne [aifoit-il pas m ention de 100, balles
h ines chargées fur Goiran? -Il n~en étoit pourtant arrivé que
22 . 11 falloit donc de detlx chofes l'une; ou que l'énoocia.
t ion de J'état ne fût pas exaéte, ou que la promeife du fie ur,
Arge me eût été rompue. Dans tous les cas, l'engagement
des fleurs Greling freres éto.it anflullé de plein droi,t, puif..,
que ce n'étoit qu'en vue de l'indication qui leur avoit été farite
dans ce tableau, que l'obligation d'avancer 12000 Iiy. avoit été
concraa ée.
Si l'on conlidere d'aillel:lrs la utuation des fleurs Sequard
&amp; Compagn ie à cette époque, on verra que les fieurs Gre·
ling freres ne pouvoient exécuter leur promeifes, fat:lS compromettre eŒentiellement leurs intérêES. Les neurs Sequard ne
difIimuloient pas les véritables caufes de leur impuiifance. II~:
pat!oi~nt,. il ~ft vrai, d'une mévente gémérale [ur la Place.
MalS !Is _ne Iatfr~ient pas ignorer auffi au fleur Argeme, qu~
Je prinCIpal manf de leur retard étoit l'accrochement de leurs
f~n~s. Les fleurs Greling ne pouvoient ignorer d'ai1leurs la,
ve rt.table e~u[e de c~t accrochement. Ils fçavoient que ces Né~ocla ns aV?le nt e1fuye des pertes très-confidéra.bles par la faillite de NIcolas ; &amp; les fleurs Sequard &amp; Compacinie l'ont
forme lle m~nr ~voué. dans la fuite. On a vu que dantleur lettre
du 2.8 JanvIe r , Ils re]ettoient, fur cette malheureufe affaire. le dé. .,
fa ut ab[olu de leurs reJfources.

9')

d ' • d)
etOtt auue le fleur Argeme a formellement retant p1us natureIl e, q
r. fi él:
1 '
r. -te
&amp;
dans
un
rem
s
non
lU pe · ,
connu dans Ia l U I ,
'
1
Il a ve,r:
. bl
.r. d
défordre de fes affa ires. Sans a ma rzeureUj e
rIta e caUle u
c.
r. I d ' " J
d N - las difoit-il dans la rameUle ettre u J anazffiaire e
ICa
,
"l l - fi Il d
- lui coûte 'près de 500 0 P. qu 1 ut a _a Il onner
.
Vier, qUI
;r;,
&amp;
s
~om tant, cette Jamme aurait été convertœ :n relTUjeS, , .val.
, PIl j&lt;Iè trouve des effets
lIlvendus , deDlteur s
.
\ d
l auner recue . • . •
ui ne ; ent pas, &amp; quelques articl~s en SyrLe four pr~s e
pp ~ -,r: ,'uCle7 s'il a pu faire ce que 1 attendols de
q
l3000
. , aU!Jl
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d'
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. a\ S myrne, ne lui connoif1ànt
a Marfedle
autres amis
Ul
':JJ\~
.
,
Îr!fi
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ue moi. Sachant mon retour a Angora, {On credit en jOI~ re;
qde mamere
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q"'l'l
a DeÎoin
de quelques enVOLS
de cher vous pour
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7 qui zl peut trouver des re .
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rammer a
dans l'occazjion. Les craintes des fleurs Grel1l1g reres
Durees
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fi[ur
la véritable ficuation de Sequard etOlel~~ on~ len ~ondées, lorfqu'ils attribuoient aux pertes qu IlavOlt eŒuyees,
ce retard &amp; cette .impuyJa,!ce aDfi;lue que ~e peur ~rg~me _vou"iroit attribuer aUJourd {HU au defordre general qUI regnolt fur
la Place.
Dans des circon!l:ances pareilles; dl-il donc étonnant que '
les üeurs Greling freres n'ayent pas voulu s'expofer aux pe~­
tes jnévitables que le détangemel1t de ~equa;~ ~ ~ompagnte
leur préfageoit? L'objet de leur &lt;eQl1ventlon n etolHI pas manqué, dès le moment qu'en f~i[ant des ~vances pour compte.
de l'Adverfail'e, ils ne pouvolent les fa1re avec cette confiance &amp; cette fû.reté qui étoit la condition eŒentielle &amp; inhérente à leur pa&amp;e? Quelle juihce y avoit-il que tandis que
leurs efpérances étoient trompées, lor{qu'ils ne voyoient au
contraire &lt;J.u'un avenir affreux qui ne leur préfentoit que des
rdrques &amp; -des pertes confidêrahles, ces Négocians euŒ~nt
exécuté -des aœords qui ne pouvoient plus fubflHer? En promettant des avances au fie ur Argeme, ils avoient voulu.
concourir à améliorer fa fltuation, en lui favori[ant des refrources. Jamais on ne pourra perftlaâer qu'ils ayent eu la
volorué de fe nuire. Cette idée invraifemhlable réGne à la lettre

La certitude dit dérangement du fieur Se"1uar

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de leur paéte; elle efi démentie par toutes les circonfiances
qui ont déterminé une obligation qui n'a dû jamais tourner à'
leur préjudice.
" Mais, nouS dit-on, les preuves reçues le r 6 Décembre
" ne nouS avoient pas empêché de payer le 1'5 &amp; le 22 .. ;
O ui fans doute, les fieurs Greling ont payé; &amp; ils ne pou~
voient pas fe difpenfer de Te faire. Les fonds qu'jls avoient
en mains à cette épogue étaient fuffifants pour l'acquittement
des échéances; &amp; ils n'euffent pu les retenir fans donner
lieu aux foupçons de fraude &amp; d'infidélité que le fleur Argeme
voud roit accréditer aujourd'hui. En vérité il eH: étonnant que
cet Adverfaire leur reproche une exaétitude d'autant plus
louable, que l'état réel de fes affaires eût pu , les a utorifer
à tete.nir [es foods, fans qu'on fût en droit de leur en fai·re
un cnme.
Au furplus, il ne s'agit point d'examiner à prérent ce que
]~s Geurs Greling firent à l'époque du r'5 &amp; 22 Décembre
C'eH: principalement à ce qu'ils ont été obligés de faire ~
l'époque du 3l de ce mois qu'il faut rouJ'Otu's en revenir'
&amp; c' e H: parce qu"1
1 conn Olt
' tout le danger d'une pareille dif-•
cufIion, gue le fieur Argeme fe plait à l'éluder.
" Voyez la lettre, ajome cet Adverfaire. Elle ne vous an" nonce aucune forre de gêne dans les affaires de la Maifon " elle ne vous parle que de l'inaétion des affaires en général. ,:
Nous ve~ons de, 'prouver le contraire. Obfervons encore qu'il
eH: fi vrai que c etoit plus qu'un fimple retard que i' accroc du
3.0 Oétobre &amp; l'l Novembre fubfifroit encor; à la fin de Janvle~ (:). L'accrochement des affaires d'une Place efr momentane; Il ne dure
pas trois m'
"
,
OIS. S'1 ce l'
UI d'Un partICulier
dure
autant,
ce
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plus
retard,
c'efi:
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erangement certain.
e lieur .n.ro-eme mf1H:e cepend t &amp;
d'
ue fi les fie b S
cl &amp;
an,. vou IOlt nous prouver
q
urs eguar
ompaome n fi
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22 balles laines
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e rent parveOlr que
, c t;}L qu l s ne purent s'en procurer davantage.
De

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d .

De bortne foi dl-ce à. de pareils fubter uges que n01:lS eVlOns
us attendre' dans une caufe auffi importante? Cette défaite
;~urroit être propofable, fi les envois que faifoient Sequal'd &amp;
Compagnie avoient, été d'ordre &amp; P?ur cO,mpte de 1: Adv~r:
faire. Forcés d'expedier les marchandlfes qUI leur aUl'OIent ete
indiquées, ils n'aoroient pu excéder I~ur mandat, fans fe :en~;e
r.efponfables de cette infraétion. MaiS dès que ces envol~ !1 etoient que pour leur propre compte, la nature {St. la qu allte de
la mar~handife étoient fort indifFérent€s. L'objet effentiel du fleur
Argeme étoit de fe rembourfer de f:s avances. Dans 1:i~1?ui0
{ànce de lui adreffer 100 balles de lames ~ dont la qualIte etolt
inférieure, les Geurs Sequard auroient. bien pu lui fai,re parvenir tOute autre efpece de marchandlfes ou de denrees, ou
lui m'énager fon rernbourfement en remifes. Mais le moyen de
procurer! leurs fonds étoient accrochés.
Après tout, en fuppofant même que la diminution éprouvée dans l'envoi des laines n'eût eu d'autre motif que l'impoffibilité où fe trouverent les fieurs Sequard de s'en procurer davantage, que pourroit-on en conclure contre notre fyfr ême ?
L'état remis par le fieur Argeme aux fieurs Greling freres n'indiquoit-il pas nommément un envoi de zoo balles chargées for
Goiran? N'avons - nous pas prouvé que c'érait feulement à
raifon de l'arrivée prochaine &amp; infaillible de ce nantiffiment
conGdérable , gue les Geurs Greling Freres s'engagerent à avancer 12000 liv,? Quels que foient les motifs qui aie nt diminué
la valeur de cette indication, n'dt-il pas vrai que la caufe de
l' obligJtion , que la condition effentielle du paél:e a été ch angée? Dans tous les cas, ne fommes-nolls pas fondés ::11ors à
fou:eni r que les lieurs Greling ne pouvoient plus être tenus
d'exécuter un engagement dont le principe, l'a me &amp; . Ie foutim
ne fupGfroien.t plus? Que 1: Adverfaire réponde à cette confldé:'
t;ation frappa nte; elle ~H meurtriere pour fon. fyfrême.
" Enfin, nous dit - 011 , comment avez - vous vérifié que re
" recouvreme nt du furplus étoi t impoffible ? L'excufë n'dl- p as;
" de recette. ~oHér ieuremen t au 2 hnvier, n' avez - VOliS pas
" reçu c.es envols? " Cela efr vrai: mai s qu'en conclure? Les

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(1) Viel. la lettre de Se'luard &amp; Corn pagOle,
' d U 28 Janv.le-r
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1778 .

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lieurs Greling n'auroient-ils pas été obligés d'employer le pro.(
duit de ces envois au paiement des échéances fucceffives? Et
d s-lors n'étoient-ils pas toujours en perte des 12000 liv. qU'ils,
auroient avancées; puifque les 19 000 liv. de fonds rentrés n'au_
roient pas même été fuffifans pour acquitter les paiemens du
lieur Argeme , &amp; ont à peine fOurni flx mois après 40 pOUr
cent aux créanciers? Or puifque cet Adverfaire veut appréci~r
la conduite des lieurs Gre1ing freres à l'époque du 3 l D~_
cembre , d'après les faitS poftérieurs, ne Commes - nous pas
fondé s à lui dire que dans toUS les cas po$bles, les fleurs
Greling s'expofoient véritablement aux pertes confldérab-1es auxquelles ils avoient cependant voulu fe foufiraire par la natur-e
de leur obligation?
.
Ainu donc, puifqu'il efi démontré que les fleurs Grelin"
freres n'ont pas été obligés à avancer une Comme impor~
tante dont la perte étoit infaillible, il eft fort inutile de ré~
péter fans celfe qu'ils étaient complets; qu'ils étaient en état de
faire face; qu'ils font aujourd'hui fans reiJource pOUl' excufer leur
démarche. Dès que le lieur Argeme avoit violé lui-même fes
promelfes; dès qu'il efi prouvé qu' il n'avoit préfenté aux fleurs
G:eli~g qu'un ~tat infidele .&amp; captieux, il feroit injuHe d'af·
fU jctm ces dernIers à remplir des engagemens conditionnels &amp;
fu ?o r~onnés aux obligatio~s que l'Adverfaire 's 'était impofées à
IUJ~meme. ,~l eft donc vraI alors que les lieurs Grding fe tl'OUValent à 1 epoque du 3 l Décembre 1777 dans l'impoffibilité
réelle ~ phyliqlle d:acquitter fes engagemens ; &amp; l'on ne peut
plus ,VOIr da?s. ~a ?emarche d~ 2. Janvier qu'une opération juill!
&amp; legale, legmmee par la neceffiré.
Obfer~ons en hniifant, qu'en fuppofant que l'avance d@
1 2.0~0 hv. pû~ êt;e, ~ega:dée comme indifpenfable, elle n'en
aurolt pas m01~s et~ tn~tlle: On a vu effeétivement qu'à J'époque du 2. janVIer , 11 eXIftOJt un vuide réel de 2.0894 liv. S L
les I
12.000 l'v
' donc toujours un
dS ' fid. ' Encl avancant
88'
r
. , 1'1 eXI' {~IOlt
~,"CI.t e
94 IV. ') f. ') d. auquel les fleurs Gr"eling Freres
n etolent pas tenu de fllppléer; puifque, même dans le f ftême
de la
1Is pouvoient s'en difpenfer, vu le délcit de

Sen~ence,

1980

"

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Cr.I

liv. 1 f. 1 d. ré[ultant du cakul des u~es- ~n~u s.
Vainemènt pour échapper à cet~e exœptIon deC1li~e, ,le
lieur Argeme a-t~il prétendu qu'en aJo~tant les uooo 1.lv. d avances aux 61-8-86 liv. que la Sentence Juge que nouS aViOns en
tnains cette fomme eût fuffi pour l'entier paiement des échéances d; 31 Décembre. Nous avons prouvé à ce~ Adverf~ire
qu'à l'époque de la déclaration, . les ,~eur,s G.relmg aVOlent
739 liv. 2. f. ') d. à payer, tandqs qu 1Is n avol~nt pour pare~
II
à l'acquittement de cette [omme que )3016 lw. 17 f., qUl
jointe aux 12.000 liv. d'avanc,e, ne fuffifoiel;t ras pour le paiement en entier des dettes echues. Les -detalls dans 1efquels
nous fommes entrés, ont effrayé le fi.eur Argeme ; &amp; fans répondre aux r;royens viétorieux que nous .lui avons oppofés , il
s'efi contente de donner aux fleurs Grelmg freres une leçon,
dont la fagelfe de leur conduite jufri'fie a1'fez l'inutilité.
Il faut donc convenir qu'en remettant au Greffe çonfulaire
la déclaration dont il s'agit, les fleurs Greling freres ont véritablement été forcés à cette démarche, par l'impoffibilité abfolue où ils étoient me conferver au hem A'rgeme le crédit 311-quel le défordre de [es affaires fe refufair. Sans enfreiadre leurs
obligations, mais cédant feulement à la loi impérieufe de la
néceffité, ils ont fait pour cet Ad-verfaire ce qu'ilseuifent été
'obligés de fait"e pour eux-mêmes dC/ns une con iOl~aure pareille;
&amp; ce qui doit les ra1fur~r encore fur la régulari té de leur con'duite , ils n'ant fait dans une pout-ion auffi délicate que ce que
1e lieur Argente leu r avoit lui.lmême prefcrir. C'eft le dernier
moyen que .nous lui avons oppafé.
Après avo ir invinciMement démontré au fieur Argeme laléga- TroiliemelIité l la jufrice &amp; Pi naifp en'fable néceffiré de leurs opérations, P ropofiti.O ll~
les fleurs Greling Freres n'ont pu lui oppofer un moyen plus
viél:orieux que l'approbatio n formelle &amp; réitérée qu'il a donn ée
lui-même à leur démarche dans les di ffé rentes lettres qui font
v,erfées au procès. Tout foupçon de fraude &amp; de néglig nce
-doit s'évanouir, lo rfque l'on voit tet Advel'faire prefcr ire à [es

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Procu'reurs les regles de conduite qu'i!s devoient ob{erver dans
la poflrion où ils fe trouvoient , &amp; ratIfier, par un mandat ex.
près, l'excès qu'ils auroient pu co~mettre, . en, outre-paffant les
bornes de leurs pouvoirs. Cette dIfcuffion 1l1tereffa~te pOrte le
dernier coup à fon [y!l:ême; &amp; nous croyons aVOIr fuffifatn_
ment prouvé dans nos derni ers écrits, qu'il étoit impoffible de
reprocher aux fleurs Greling freres ~'avoir . deman~é .du tem; aux
créanciers du fleur Argeme , lorfqu on VOlt celUI-cl leur ecrire
à la mê me époque: je crois que vous n'aurer demandé que du
tems.
Auai l'embarras de cet Adverfaire efl:-il extrême fur ce point
de la caufe. Perfuadé qu'il ne pouvoit rien oppofer de fpécieul(
aux conCéquences terribles que fes propres lettres fou rn iffent
contre lui, il a renoncé à une difcuffion également inutile &amp;;
dangereufe ; &amp; il nous difpenfe par-là de nous occuper encore d'un moyen dont il atte!l:e lui-même, par fon filence,
route la [olidité.
Nous obferverons feulement que le neur Argeme peut d)autant moins attribuer aux fleurs Greling Freres les malheurs
q~'il a elfuyés, qu'il reconnoÎt dans une lettre du 23 Janvier 1778, Ci:) que c'e!l: uniquement aux fleurs Sequard &amp;;
Co~pagn~e 9u'i! d.oit imputer fon dérangement. " Le Capitaine
" Pm, dIt-Il, arrIVe dans l'inilant, &amp; je recois la lettre donc
" vous m,avez 1lOnore' le ~ du courant. Elle' m'annonce enfin
" le fâcheux événeme~t que je favois déja, &amp; me fait efpérer
" qu.e tout fera arrange avec le tems. C'eft mon malheur d'avoir
" mLS, ma ~on.fiance en S.equard. Mais je calcule qu'au moyen
" de! e?voi par Jaubert, 11 ne me re!l:era devoir qu'une vingtaine
" de mllle !Ivres. Je vais partir pour Angora avec Mr. Martel,
" &amp; de. là Je .vous entretiendrai de tout. En attendant, veuil" lez ble.n faire attention à ce que je vous marque ci- delfus
" &amp; croire q ue ce lera
r.
.
toujours
avec autant de RECONNOIS-,
" SANCE que d'attachement, que j'aurai l'honneur d'être, &amp;c.

( 1) Cette lettre fera verrée au procèS' dans notre {ac, fous cote &amp;&amp;&amp;.

,

101

. dans
V6ila donc le fieur A rge~e qUI,
. un tems non (ufI&gt;e&amp;,
à l'é 0 ue même où la demarèhe faite ,en fon n?m, ~ut du
A

A

émOlÎvofr toute fa fenflbili té , n cette de marche eut ete a~ffi
' h fible qu'il le fuppofe témoignoit auX neurs Grehng
repre en l
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lau
Freres fa reconnoiffance fur une .ope~atl~n .qu 1 s ~p p .diffoient .liors de voir effeauer, pUlfqu'll 1 aVOIt prefcrIt,~ ~Ul­
même peu de jours auparavant. C'e!l: à Sequard fe.u.1 ~u, II .Impute alors un événement dont fa confiance &amp; fa ,facIlIte etole ~t
les véritables caufes. Et cet AdverfaÎre inconfequ,ent vou~r?lt
aujourd'hui reprocher comme un crim.e digne ~ une p umtzorL
exemplaire, une démarche qu'il regar.dOlt autrefOIs co:nme ~n
bienfait qui méritoit toute fa reconnoiffance! E!l:-ce a1l1fl .qu Il
réalife ces prote!l:ations formelles d'attachement &amp; de gratitude
qu'il donnoit à fes Procureurs dans unmoment où, libre. de toute
impreffion érrangere, il ne voyoit en eux qu~ de: amis fideles
'&amp; des Adminifrrateurs irréprochables? Peut-il dece:n.m~nt aujourd'hui leur prodiguer les qualifications les p~us 1l11~fleu[es ,
fans contredire ouvertement l'hommage volontaire qu Il a rendu
lui-même à leur honnêteté? Lequel pouvons-nous croire enfin,
du fleur Argeme, pre[crivant dans [es lettres une ?pération dont
il reconnoÎt la faO"effe, ou du ueur Argeme de[avouant [ans
pudeur fes propre~ fentimens, &amp; fu?fl:it~a~t aux a~uran:es
de [on attachement, les preuves les mOInS equlvoques dune mgratitude odieufe &amp; révoltante?

Réfumons la Caure.
Le fleur Argeme, après avoir éprouvé de la part des lieurs
Greling freres les bienfaits les plus ngnalés., tâche, en. arrivant à Marfeille, de furprendre leur bonne fOl par un projet de
fociété dont il cherchoit [ourdement, à la même époque, à détOUrne1' l'exécution. L'état déplorable de fes affaires ne lui permettant plus de les gérer lui-même, il parvient à o~tenir des
fleurs Greling qu'ils fe chargeront d'une admini!l:ration dont il
a foin de leur diffimuler les rifques. Au tableau inexaét des

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fommes qu'il avoit à payer, il 'oppofe en effet un état ~1lueulC
de fes prétendues reffources; &amp; 100rfque {ès Prorureu'rs l.u l télnoi_
gnent les craintes que l'én6nllire de fès en~agem~?s ~evoit
leur inCpireç, il Tes rafiùre p"r le'S. prorrr~ffes I: s pl~ls fo;mell,es
de leur fournir biemôt touS les fonds heceffàlt'es pour l acqu.lt.
tement de [es obliO'àtÎ.ons , ou pour la sîzreté de leurs ~'vanees,
P arvenu à diŒper ~oûs les foupçà'ns que la précipitarion de fan
aépa ri: devo it naturellemenf exd'cer, il àbandol1~le rO'n ;Fà.ys pour
n'y pl~s repa: oître , ~ v~ :,nê:.clfe-r, 'aU loill ~e ,calme ,&amp;"cett,e tran_
quillite dont zl ne pOUV.olt ylus JOUl~. A pell1e efr-.l p'artl , qué
les lieurs Greliûg entrevoient J'abyme aifreu~ dans lequel Il les
a entraînés. Aux e[p éranc~s les plus flàrrèufes &amp; les mieux fondées, fuecede ra co-nhoî{fa ffeè m alheUire ufe d'un déb ngem'e'nt
ab[olu. L es 'nouv elles leS! 'plM amil~tea ctt'b le\fr ap.pre'm1eht de
toutes parts le dé'îaï-dfe' dû fieur Argeme &amp; de {es correfpondans. Les énvois îoïü ÎnterèepYés ; lés 'rentrées rte peuV'ent plus
avoi r lieu; &amp; dans les gagés de leur réeurité, les ueors Greling
contemplent avec effroi les 'èaùfes tro'p certaines d'une faillite
:inévitable. D ans une potiri6h 'au1f1 ~élidlte -' qùe P,6liV.oi~l1t faire
les lieurs Greling? lts continuent à gérer lès il'ffa1rés {le leur
mandam avec tout le, zele &amp;. touté 1a ,p rudence néceffai-re; ils
acquièrent exaétement Ie's ûéaneiers, 'des fonas qu'ils ont encore en mains ; &amp; lorfque de nouvelles échéances les mettent
da ns le cas de recourir à de nouvelles reffources , 'ils foht an
nom du lieur Argeme, ce qu'ils eufi'ent fait pour eux-mêmes;
ce que eet Adver[aire eût été obligé de faire en pareil cas;
enfin ce que l'?o~n~ur &amp; le devoir les o/jtigeoient d'e farre pour
le plus grand mte~et {je leur ~andant. A la même époque" le
,fieur ~rg,:rr:e, qUi n~ p~uy?it ~as [e diffifnuler le 'derangement
dont Il e,'Olt n: enaee, 1,?dlqU~lt à fes Procùreurs , le's 'HJoyerr's
_auxquels II ~ avo~ent ,e~ dep ~ecours pour préVenir les fuites dan_gereufe s d un / dlC~redlt ~ubl,lc. Il ratifiait, par de~ ordres eX'près, des op;~atlOns dont II reconnôiffoit la ~riéceffiré. Il 'étoit
1 m'p0ffi ble ~u ,II ne regardât comme légiti'rne, une dema rche
,su Il ,~r~~ozt mQlfpenfab~~ . ~alrurés par l.'approbation fpéciale
&amp; reIteree de cet Adverfalfe, 1ês fleurs 'Gr~lir1g durent fe
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féliciter alors (l'avoir prévenu dans u?e cOn)Onl.:lUrer au III rac eu ,e
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lus dans lepr conduite qu'un aél:e I,rreprochable , ~voue
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par les Loix, diél:é par la nec~ffite, t n Ique
le Geur Argeme. Cet Adverfaire ne ceffa en effet de leur donner
dans toutes fes lettres des affurances formelles de Ço n atta~
chement; il s'empreffa de fe difculpe r, des tort,s dOllt d p OUVOll
s'être rendu ooupable. ~I ,voulut les_, ,faire ?ub~ler;, re,c~nnut , les ,
véritables caufes d'un evenement qu "l (luro~t du prevof', ~ cl.er-,
"hant encore ' un , remede à [es m~ux qan~ ~es confolatJ~ns d,e
l'amitié il parut ouvrir Üm ame à, la reconnoiJ{anç;e, lorfqu II medüoit fo~rdement Jes pl10iets odie1.l,x d~ufle v~nge,~nce crimmelle.
Accoutumé ~ dêguifer (es véritables Jen!ünePli,: ' cet ,A~ver~ai,re
erut pouvoir abufer e,ncor~ de ~a, çOJ1tia~,ce; 'ÇJ\l ,Il ~VOlt, mfp lre~
A fon arrivée à Marfellle, Il fpl1lÇJta ~e fi~~~\iJ.l~J:)Jenffllj;s auprès
des fieurs Greling freres, &amp;: n'eut.. Rà~ de pein~ à les obtenir.
C'e!f alors qu'il crut devoir ceffer tous rl1~nagt;mer~ . Oubliant
dans ' un inftant les obligations les lplus e,ffentiel1~s, rompa n~
les liens facrés qui devoient l'attach~r au]) fi~prs, S;,relin~ freres,'
le Geur Argeme s'éleve avec l audaçe CQntr~ fes bleAf?-lçeu~s ; Il
les diffame publiquement, les outrage [ans pudeur &amp; ~~ns Fe,tenue, ne craint pas de défavouer avec force ,un acre, qu II avo~t
i nfpiré lui~même; &amp; lorfque les fieprs Grelmg crOIent devon:
réclamer contre des excès auffi révoltans, çet Adverfaire joignant encore la dérifion à la calomnie, ofe demander contr'eux
les dédommagemens &amp; les réparaçions 'qu'ils étoienç en droit
d'obtenir eux-mêmes.
1

Tels font les faits.
D'apl'ès cet expofé, n0US le demandons avec confiance:
efi-il croyable que les fleurs Greling freres ayent pu fe voir
en butte aux plus indigne~ traGafferies? Que peut-on leur
reprocher? Si dans un procès de cette nature le fieur Argeme avoit au moins cet avantage de pouvoir imputer aux
,fleurs Greling Freres une infidélité apparente dans l'adminillra;-

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rion des fonds qu'il leur avoit confiés, fa réclamation, fanf
être plus fondée, [eroit au moins plus excu[able. Mais lorfqu"il
n'ore pas hafarder contr'eux le plus léger foup9 0n de fraude
&amp; de cupidité; lorfqu'il ell: évident que la démarche du 2
Janvier n'a eu pour bafe &amp; pour motif que [on propre intérêt; lorCqu'on ne peut pas dire que les fleurs Greling freres
ayant pu Ce mériager le moindre avantage en [aiCant' qne opération qui ne profitait qu'à cet Advel'[aire, n'efi-il pas [urprenant qu'il oCe dénoncer à la jufiice comme ulle manœuvre criminelle, méditée &amp; révoltante, une démarche dont tout concourt d'ailleurs à démontrer la légitimité? Que peuvent
toutes fes déclamations &amp; touS [es calcu Is., -contre ces faits
effenrie1s -que- nous "ne ceîfons de lui oppofer" contre le.
témoignage folempel' qu'il a rerldu lui-même_à la verité-,~ con­
tre fa propre convÎ6fion "qui1: perce à tralÎcers Jes ' nùages dont
il voudroit s'envelopper? A-t-il cru qu'effrayés pâr les défagrémens d'?ne dif~uffion pénible, nous négligerions de répondre à fes ImputatIOns, ou · que fes imputar:;ions' feules auroient
pour nous &amp; contre nous la force de la vé~ité ? QuEl le détrompe. Le tems efi enfin venu, où, après àvoir clévoilé, toutes
fes manœuves? tranquilles. fur leur èaufe, &amp; animés d'une ' ju!l:e
confiance , les fieur~ ~r~IIng [e repofent ~olontiers fu~ l'équité
de leurs Juges &amp; 1opInIOn de leurs concItoyens du [Oln de les
venger de fes calomnies.
CONCLUD à ce .que [ans, s'arrêter à l"appel principal du
lieur ~rge me, dont II fera demis &amp; débouté icelui fera cond~mne à.l'amend~ dudit appel, modérée à 1 21iv.; &amp; de ~ême
~ulte, [aIrant drOIt à la Requête incidente des ,fleurs Grenng
reres du 1? Février 1780 ., leur appellation in nuantùm contra
. au neant;
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&amp; ce dont eU appel fe ront mIS
&amp; par
nouveau
jur~~nt, e.n leudr -c~ncédant aéte de ce qu'ils n'empêchent que
.ara[Jo~ e lUfpenfion de paiement , par eux faite le , 1a
J an lel 1770- au nom de l'Ad f. .
. &amp; demeure révoauée &amp; . n' fi
ver aIre, fcOlt
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retnlu:ee ur la requifit' 0 d" l'
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s r31endl1 nar la Cotir" &amp; qu'il lui concédera afre de lad1Ce
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rétra8:ation, &amp; en outre que 1ad'lte parne
il
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foOt tranfcrite auffi à fes frais, à la marge de enr.eglL1:rement
ladite . décl~l1'ation de fufpenfion de paiement, par, le Greffier
de la lurifdiaion Confuiaire, il fera dit &amp; ordonne que fans
s'arrêter à la Requête incidente de l'Adverfaire du 3 1 Mars
"1779, de liquel\e' il fera démis ~ déb~uté en touS fes chefs,
les fleurs Greling freres feront miS. fur lcel)e hors _de Cour &amp;
de procès; &amp; ayant tel ég~rd; que de tai,fon, à leur Requête
principale du 19 Janvier preceden,t, le d~cret rendu. par l.es
Juges-Confuts fur la, Requête de 1 Adve~fal~e le S dudlt . mOI~,.
qui .lui concede .a&amp;e du défaveu par lU! faIt ~e la. fufdlte de-,
daration de paiem~nt ~ans fa Re,quete du rneme Jour~ &amp;, ~ar
les motifs Y- mentionnes, avec. r~ferve d~s dom.mages-lO~erets;
contre les Srs\ Greling freres relatifs auxdlts motIfs, &amp; qUI permet à l'Adverfaire _l'impreffion &amp; l'affiche, tant de fa Requête'
que du ,décret inte:ven~ fur i(;~ll~, par~t?u~ où befoin ferait,.
ledit décret fera declare nul, lllJufte, lllJuneux aux fleurs Greling attentat-oire à leur ' réputation, &amp; cwmme tel caffé, l'Adverf~ire, condamné à telle aumone que la Cour arbitrera, pour
tenir liel:l auX fleurs Greling de leurs dommages &amp; intérêts"
applicable ladite aumone, de leur e?nfentement, if tel1e. Œu.vre
pie que la Cour trou.vera bon de d~figner; 9. ue les' affi~nes
primées de la fufdite Requête de. l Adverfall'e ~ ?u dec.:ret Jll_.
tervenu fur icelle feront &amp; demeur-eront fuppnmees &amp; aOlltlllées; que l'enr~giO:rement qui a été fait du tout riere le, G~effe
de la Jurifdiétion Con(ubiIe., de même que les annotations'
mifes par le Greffier d'icelle au bas de ladite déclaration de
fufpenfion de paiement du, 2 Janvier 1778:, &amp; du pr-ocès-verbal:
de la maffe de·$. créancier.s de l'Adverfaire du 2.8 dudit m@is.,..
feront rayés &amp; bifies par le Greffier de ladite Jurifdié\:ion , .
&amp; l'Arrêt qui. fera rendu llar la Cour, par lui tranfcrit aux marges
de ladite déclal'ation &amp; dudit pfocès~vetbal, &amp; qu'il fer.a en
outre permis aux fleurs Greling de faire imprimer &amp; afficheF
par-tou.t o.ù. befoin felïl..l . l'Âr.têt qui_fera re.ndu par. la Cour' l&gt;-'

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aux frais &amp;. dépens de l'Adverfaite, 1eq\lel fera eh OUtre te
~né à tous les dépens, tant de premiere inftance, que~'
.ceiie d'appel, poar toutes lefqnelles adjudications ci-defiùs d!
mandées, il ~ra contraint par toutes les voies de droit ~
même par cnrps, l'amende de l'appel in tJU4ntltm contrà:. des ~Ur
hreliag refhtuée ; &amp; en cet état, les p.1.rties &amp; macieres fero~
renvoyées aux Juges-Confuis, antres que ceux qui ont. _jugé
.palU' faire exécuter l'Aroêt qui fera rendu par la Cour,. fuiva~
:&amp;. bme &amp; teneur, &amp;. autrement pertinemment.

GRELING freres.
GUI EU, Avocar.

II

REVEST, ProcureuI'.
Monf~ur le Crmfoilkr DE RENAULT DE
RlJf'porteur.

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LUB/ERES ,

C 2

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A AIX, chez ANDRÉ ADIBERT, Imprimeur du
Roi, vis-à-vis
le College• 17 81 •

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�'p . R Ê .C 1 S
SUR la demandt en ouvttcurt de R.equête civile
pendante à l' Audience d~ Rolle du Jeudi.

POU. R les hoirs d.e Jean Berenguier ~

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CON T RE Pierre Broquier•

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N 11 16 'Pietre ~roquier ~rr'enta. (es bi;l~S
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pour quatre ans a IJean BerengUler. Lar·
rentement ' fini; il ' eJt avèc Jean 'B erenguier un
procès, fur lequel intervilu l~ 6 .qaobre -1732Sent~nce- , qui ordonna que Pierre Broquier
recourir.oit du Rapport y mentionné dans huit
jours, autrement &amp; avec claufe irrit.ante , con·
:damna Pierre Broquier à payer à J€an , Beren-guier 2. 3 liv. 5 f. 7 d. portées par ce Rapport ~

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liv. qui' 'r avoient été omifes,

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d'intereu i&amp; .~ ~ -h.V. -6 ,Ci. de -dépemfl -œ qui fair
en tout 98 I)v. q f.
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,Cette Senten&lt;;e ayant paifé en 'force de chùre

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jugée, Jean. Berengtiier '~ouI~t , être payé des
98 liv. q f. çl'adjudication qu'elle 'lui avait a~­
ct1&gt;rdés contre Pi~rre, 'Broquier. II .continua (Je
le R.0urfuivre par faifies " inquarit's &amp; autres 'fo~.
fualiiës. Tout cela fù~ tèrn:iné lè 3 ':A. vril 1 7~H
par ·un ~apport de ,c?llocatlon ~dr ' Qne :prop:ieté
~,e . ce deblteur , _ûtuee au quartIer 4U (;r.os {/JEh.
cuers.
.
Malgré cette collocâtion , Jean Berenguier
rella cré~ncier de Pierre .Broquier de la fomme
de 68 hv. 3 f. 6 den. Il attaqua en regres un
dernier acquéreur de deux coins de rer-re de
Pierre Br?quier, &amp; obtint contre cet acquéreur
le i l Mal !7 r~ f Se~tence qui viCe '~e ~appol't
de, c~llqca~lOn d.u , Avril 173.4, .§&gt;r ordonne
que 1acquereur mdlquera des biens en étai de
P~rre ~roquier, p"O\l~ que Jéan Berenguier
pudfe s y payer des fommes dont il eft refié
créancier envers Pierte BrQql.fie,r.
En exécution de cerre Sentence du 1. 1 Mai
J?'3:8 , &amp; à ~'indkation' donnée p.ar ·le' dé-fen.
-de!'1.r. en. regres, Je.àn Berenguier fit. procéder
cont~e PJerre BroquJer , ·le 7 . Move..... b
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te d R
q ... lU re 17; . 1
a . un econ " ~pport ' de collocatibn fur deux ~utres proprI:ies. ~~ Pierre Broquier, fÏruées
:1.1uneC au. qùartler du Vtl/al. , &amp; l'aUtre
. quartier
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"u J -Ilnur.
. '. ~: TOutes -les formatités : que '1ean B· -' . .1....
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,aVOIt ete 0 Ige de remplIr contre IFn'lerre,~ro.
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qUler-pôur {e éQUoqQer fut :fes ·'troi$ propèié~~~

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telgiyer(ati~ns .1~ (œ~r,

vinrent fe joindre les
de
du beau.Jr~re &amp; du neveu de l?te,rre H!oqUIer.
Il .fallut en v.enir .à faire décréter la (œur &amp; le
neveu, .&amp; à opt~nir c0ptre le beau-frere ~x
Senten.c,es &amp; q-n A.rrêt con6tltT~a~i~ des coll~catlons.
Apr.ès tOUS ,ces foçcès, .J e,an Bereqg~ler v~n­
dit l~ propriété du Cros d'Encu,tTs à Pl(!rre Pellçgrin. Il difpp'Ca des, dep~ :a~tr~s en fav~ur d~
{es héritiers; &amp; apres fon deces ceux-cl, qUI
furent Jean-~.~?ti{le &amp; ,'I.'herefe Ber:nguier f~s
neveu &amp;. niec.e les vendirent; fçavOlr ., la pro" à Feljx aogna~d,. &amp; celle du
priété:4u r4laè,
Canier, ,à 1ean Lieutaud, .de qUl Plerre .F era~~
l'acheta enfuite.
'
.Les chofes de.meurereIlt en cet é~ai juJqu'en
~ 761, que ,Feli-x Bonn~ud, les hoirs de P.ierr.e
:Pellegr:~[L&amp; ceux .de .. Pierr.e Ferau,d. fure,nt aJo~r­
nés à:la Re9uête _~e Pierr~ ,}3,ro,quler en ,déCe.mpar.auon de ·ces..t'rOIS p.ro.p,neJes.
.
.' '
. Pierre ,Broq\Jier. fonda- fa. ~~mjl,nd.e fur ~e ,. qH,e
feu Antoine, BrQ&lt;;tuier .fon îP~re 1 '!y~n~ l~l{fe heriti~r .des, trois ,prop;iét~s. d9.!1~ S:.~git, Je"n )Jerengl,ller ,avoit ;prQ~té ". ~e .fQn p,bfence pour ~~s
lu~ ~[~r:p~r.- Ce. (yllême dia(QrJ~ati~n '~\lt é~~~é
de 1extrait baptlllere de Pierre BroqUler '8u, 6
'Décembre '1694,..&amp; . de e~tr~it Ae )a~ ~Gt~ ,ca~{lraJe. çle fon. père de ~797.
. Felix Bon.naud .~ çp~J(i).~ts ~ .,QQpt .J~~ ~t~!;es
d'açqui.Îltion ne .f~tfolent ,a.~.ç.?~e qle~~l~n g~ ~T!t"
de Jean aerengUler , .&amp;..gW .1g~qJ.9t:ent p,a(i:f~m~
Aient , t9!Jt ce fJ-ui , S'~t.9it',iP~~é ;;s:ntr~ . ~~}.4i-ci
{X. ~~e.rre. 13ro~.uier" ~pp.~lle_r,ep.~, ~n ~r~l~ ~~e$
Jtoir. gç lqn.-13œn$.~ie.r, .' ..

r

r

,

�5

4-

•

me
~ie

.-

douze pieces découvertes &amp; recou vrées après
l'Arrêt, qui jufiifient &amp; les collocations de Jean
Berénguier {ur les trois propriétés dont 's'agit ,
&amp; les creances en payement de (quelles Jean
Berenguier y avoit fait procéder contre Pierre
Broquier lui-même;
la contrariété qui [e
trouve entre cet Arrêt, qui a décidé que Jean
Berenguier avoit ufuJpe ces trois propriétés,
~ celui qui avoit confirmé les collocations,
par lefquelles Jean Berenguier les avoit acquifes; 4 0 • le dol perConnel par leq~el Pierre Bro. quier n'elt parvenu à obtenir l'Arrêt qui fait
droit à [a réintégrande, qu'en diffimulant que
Jean Berenguier étoit {6n créancier colloqué,
&amp; qu'en (uppoCant, contre {a propre connoir·
{ance, que Jean Berenguier n'avoit jamais été
colloqué {ur fes biens, &amp; n'étoit pas même {on
creanCIer.
Pierre Broquier excipe de ce que {ans avoir
levé ni l'Arrêt du 19 Juillet 1779 , ni les corn· pulCoires, il s'eil: arrangé le 24 Oaobre Cuivant
avèc Felix Bonnaud &amp; . ConCorts [ur le payement des dépens &amp; refiitution de fruits que
cet Arrêt lui adjuge contr'eux; ce qu'il fait
valoir comme un acquieCcement qui rend la
Requête civile non recevable envers ce même
Arrêt.
~'exécution d'un Jugement eil: un aae; l'aeqUle(cement à ce Jugement en dl un autre· mais
l'exécution fait pré{umer l'acquie{cement, ~outes
le~ fois qu'elle eil: libre &amp; volontaire, routes les
fOlS qu'aucun motif autre que celui d'acqu iefcer
n'a déterminé d'exéc uter.
'
'1. o.

Toutes les recherches des uns, comme des
autres AdverCaires de Pierre Broquier, Ce ré.
duiGrent aux atteaations du cadafire &amp; du contrôle, qui di(oient que Jean Berenguier avoit
acquis les trois propriétés en quefiion par R~ap­
ports de . coiiocation des 3 Avril 1734- r~ 7
Novembre ~738.
,
Pierre Broquier fit valoir au cO,ntraire ~ ê.omhien ces deux attefiations étoient inCuffi(antes
à l'effet de combattre l'uCurpation dont 'r it Ce
plaignoit. Il {outint que ces collocatio~s lui
étoient d'autant plus étrangeres, que ni. lui ni
fon pere
Be. n'avoient jamais rien dû 'à Jéan
.
renguler.
~ur quoi Sentenc~ du Juge de' Carnou'lles
qUI adopte Je. (yaème de Pierre Broquier;
Sentence du Lieutenant de Brignole qui.1a réforme; enfin le 19 JuilIet 1779, Arrêt qui
contime l~ premiere Sentence, &amp; réintegre Pierre Broq~Ier en poffeffion des trois pro'priétés
dont s'agIt, avec refiirution de fr.uitS &amp; dépens
contre. Felix Bonnaud &amp; Conforts, &amp; fur la
garantIe . ordo~ne que les. Partie.s pIus '~ amplemen: OUles, Il Y fera dit drOIt, ' dépens réferves.
. .
Tel eil: l'Arr~t contre lequel Felix' Bonnaud
&amp; Conforts ont impétré Requête civile &amp;
contre 1eque II}·
es lOIrs d e J ean Berellguier ' qui
font. les garants. formels de Felix Bonna;d &amp;
Conforts, font mtervenus.
.
. . Les. ?lOyens de Requête ' civile fônt 1,0 .. ta
mmortte del
Jofeph-Marius'
Ferau'd q~e 'l'A rre"t
a con damne fans l'affifiance' de foh 'Curaieur;
l. o.,

,o.

1

'

•

B
!

,

�me
~ie

6Or ici , d'un cÔté, Felix Bonnaud &amp; Cou.
forts n'étaient pas libres d'éviter l'éxécution a
laquelle ils fe font fournis; &amp; s'ils n'y Ont
pas été contraints par la lignification des COrn.
pulfoires, ils n'ont pu l'éviter par l'article 18
du titre 35 de l'Ordon.nan·ce de 166 7, qui
veut que les R~quêtes civiles ne puiffint empê.
cher l'exécution des Arrêts.
D'un autre côté, Felix Bonnaud &amp;. Con.
forts ont eu foin de motiver· ce paiement', en
déclarant dans la quittance qui en faie fOl,
qu'ils n~ payoient que comme contraints &amp; forcés
pour éviter de plus grands frais. Cette déc1a:
ration n'cft· pas contraire ·au, paiement. Elle eft
contraire à ]a préfompüon qui déri'veroit du
paiement, li le paiement n'aveiE pa-s été iné.
virable, s'il n'avoit pas perté avec lui l'expr~Œon. du feul motif qui l'avoit opéré, 8&lt;
qu~ était exclufif de toute préfomption d'acqUlefcement.
D~s le momen~ que l'Arrêt du 19 Jaillet 1779
eft 1ntervenu, nen n'a pIJ difpenfer Felix Bon~aud &amp; ~on~orts de [e [ou~ettre à fon exécu.
tIon; maIs t.le'n ne les a empêchés de modérer
ave.c la ,parue adverfe le~ frais de cette exé.
CUtlO? En. payant fur la Ggnification des corn.
pulfoues, 11s auroient évité les frais des faifies
&amp; autres formalités du procès executOrla
'
. 1 ; l'1 S
oot
payé fur la notice
de l'Arre"t , l'1 S on t ev
' Jt. é
J
.
ue plus grands frazs. Dans l'un
d
'
l'
comme
ans
} autre cas, executloo qu'ils om f . d l'A.
"
",.
aHe e
r
tet
,
0 a el'e m plus indiflpenfable
.
1
'
, m p us pre. d' .
lU JClable
aux droits qu'ils pUvolent
o'
.
,
avoIr
de 1 attaquer dans la fuite) &amp; qu'ils fe [ont
1

•

7

expreffJ'm&lt;mt rééervés dans la quittan~e qui leur
eft oppo(ée comme fin de non-J;'ecevol r..
.
Quand même la quittance. me portetol~ pOint
de réfe;r-v.e , les nouvelles pie ces relever'Olent de
l'acql:;liefGement le plus abfolu, paree qu~il n'~u­
roit été 'monné q&gt;tl'e par u,ae erreur de faH, RIen
de (iaifi'é que cle' démontrer, en ~ point de a-roit
,àtte propofition-.
.
Il- 'y- a d'abord fur fela l'autorité magifTPal'e'\ d~ Domat . cl3'IlS [es Laix civi les, que l'on
fçajt n:'-êc... ê q,uè If" J;"êfurrté pe's-Loix Romaines ~
:obfervées. da'n&amp; le~ ·P~ys ·. de · droit: écrit. '» Si
-!&gt; l'erreur de.fai't ,..dit-il, eft telle, qu'il [oit évt.:.&gt; dent que celui qui _a erré ~'~ .confenti la con», vention que pour avoir i1gno!,é la vérité &lt;l'un
» fait '; defor-te ' qué la convention fe trouve
» n'~~-oÎJ pa~ cl"ataré fondement qU'Œu fai-t
,) contraire à cette ,:érité qU'i était inconnue;
» cette erreur fu-ffira - pou·r - ~n,f}uller la cori)"} ventiQü. Car~ non f-eu,lem-ènt elle [e tr&lt;&gt;u've
)} fans _Càu.fe-; mais- elle n'~a' ppar fonde·ment
» qu'une fauGe caufe : 'a'infi, s'}.l arriye que l'hén ricier d'un débit'eur, qui cre fon vivant avoit
» p~yé -, &amp;. doat la quittance,ne s'eft pas trou·
)} vée, foblige envers l~hédtier du créancie-r,
». dans l'ignoranc~ de ce p'aiement , ·~'obliga­
) tion fera fans effet) lor[que la quittance aura
, ,
,
» ete tfouvee.
L'application de c.etre Autorjté fe fa!-c tàute
feule. Les impétrans Requête ci vile demanderent que l'AHêt ne fût. f1as levé,. &amp; paye.
~ent les dépens, parce' qu'ils ,ne croyoient pas
e.tre en état de prouver.l'exi.fiapce des collocaUons, autrement que par les certifiicats. d'in1

•

�8

me
~i.

'.
, '
"

1 1

1

finuation que ,la, Cour avoit jugés infufhfang,
Ils ignoraient qu'ils pou voient en trouver Une
en copie; qu'ils pourroient recouvrer un nOm_
bre de pieces qui démontreroient la réalité des
deux collocations. Ces pieces paroilfant, l'acquiefcemeot qu"ils ont donné quand ils ne les
connoilfoient pas, devient donc fans 'effet.
Pierre ,B roquier a répondu par les Loix
Romaines, qui dirent que fub fPecie novorum
inflrumemorum pofieà repertorum res juçlicatas
reflaurari exemplo gravé efl (1) &amp; que fub
pretexcu (pecierum poft repertorum" generali
Tranfaaio.n~ finita. refci?di prohibent jura. (2)
Il eil: alfe de faIre VOIr qUé ces Loix ne lui
fo~t d'aucun feco~rs. D'abord, la premiere
qUI concerne les Jugemens n'dl: pas {uivie en
France, puifque les pieces nouvelles y font un
moyen de: Requête civile. Auffi Mr. ' de Monv,alIon dans f~n. epitome juris (3) fous Je titre
de . excep.t. rel Jud., après avoir rapporté les
LOlx qUI ne permettoient pas d'attaquer les
Jug.emens., fous le prétexte des pieces nouvell~s ~ ave.rm qU~lInotr~ ufage eft djftërent: fecùs"
cht-ll, zn Gallza regzarum licterarum beneficio
(Requête civile.)
. Quant à la Loi qui porte fur les Tranfacr
fitIans
1 ou r conventions ' elle s'ex pIque
toute
eu ~ par le~ termes mêmes" GENERALl Tranfo alOne fimra prohibent j·l4ra.~ ce'il: - a' - d'Ire,

( aïnli
(1) L. 4, cod. de re Judie.
( 2 ) L. 19, cod. de tranfac.

(3) Pag. 469.
"

~

,

CainG que l~î!lterprete Domat"
~

,

tit.,

"

!} , fea .

Iiv. l , pag. 125)) que s Il y a eu
» tlne Tranfaétion générale fur toutes les af» faires que les contraétans avaient enfemble ~
» les nouvelles pieces qll~ regarderaient l'url
» des différends, &amp;. qui auroient été igno ..
» rées de part &amp;. d'autre, n'y changeraient rien.
») Car l"intention a été de comp,elifer &amp;. d'é ..
» teindre toute forte de prétentions; » au con·
traire celui qui par une TranfaB:ion parti culiere déroge à on droit qui lui eil: acquis par
un titre qu 1 il ignorait, eil: relevé de cette dé·
rogation par l'apparition de ce titre, fi toute·
fois l'erreur de fait a été la feule cau te de la
Tranfaélion ou de l'acquiefcement.
, Maintenant que cela eil: expliqué, demandons à Pierre Broquier quelle eil: celle des deux
Loix citées fur laquelle il cOIJ1pte le plus.
Sera-èe fur celle qui concerne les Jugements?
L'Ordonnance qui a fait des pieces nouvelles
un moyen de Requête civile, l'a abrogée.
Sera-ce fur celle qui varie des Tranfaétions?
E lle Ce rapporte à des Tranfaétions générales;
il ne s'agit ici que d'un acquiefcement très-indir~él, déduit d'un paiement fait avec proteftatIon.
. Il Y a ~lus: le moyen de Requête ci vile,
tIré des pIe ces nouvelles, eil: tel qu'il refiitlle
contre tout acquiefcement. En effet fi les
.
"
pleces n.ouvelles relevent l'autorité publique &amp;.
fOuveralne de l'Arrêt qu'elle a rendu; fi elles
~ermettent .aux Magifirats de, rejuger une caufe
a laquelle lis ne -pourraient plus retoucher, à
C
2 ,

Il.,

,

�10

•

•

II

lus' forte raifon releveront-elles le particulier
p
, , l'A'
"
Il r
'
qu i s'dt COU~IS a
rret, qUI S y ~1L ~oumls
Far une erreur de fait, dont l,e pnnclpe eft
le même que l'erreur des Maglftrats, envers
laquelle l'Ord,o~n~nce lui, fournit le fecours
de la Requêre CIvIle. Il n eft donc p~s poffible que ce qui reCcinde }' Arrê~, ,ne refcln~e pas
l'acquieCcement. De,là l'auto,nte de. Rodler &amp;
de Bornier Cur le tItre de 1 exécutIon des Jugemens de l'Ordonnance de 166 7, arr.
Le,
premier dit qu'il,rut jugé en 173 l " qu'un acquiefcement donne pa~ erre~r ne nu:t p~s .• Le.
fecond, gue la parue qUI a a,c qulefce a 1"
Sentence eft non recevable à en appeller, à "
moins qu'elle n'ait des moyens - de reflùution
contre cet acquiejèement. On peut donc être
refiitué contre un acquiefcemenr. Le fer.a-t-on
envers l'acquiefcement à un Arrêt, (omm.e on
le [eroit envers celui qu~on auroit donné à
une Sentence? Nul doute, puifque l'acquief.
cement d'un Arrêt eft toujours plus forcé que
celôi d'une Sentence. Les pieces nouvelles '
feronc-elles un moyen de refiicution? Nul
doute encore; &amp; pour le démontrer, n'dl.il
pas vrai que le filence de fix mois après l~ Arrêt,
forme une fin de non·recevoir contre la Requête civ ile, attendu que par cet efpace de
tems paffé dans l'inaélion, on eft cenfé avoir
renoncé à [es droits contre l'Arrêt? N'dt-il
pas vrai que les pie€es nouvelles relevent de
cet acquiefcement, réfultant du filence de {ix
mois? Or, fi elles refiituent contre cet acquief..
cement, elles doivent de même reftituer contre

s·

"

l'acquieCcement réCultant du paiement. Il nJeil
pas poffible qu'elles foient va!ables contre ~ne ,
e,fpe,e d~acquiefcement, &amp; qu elles ne le fOlent
Bas contre l'autre.
, Il Y a plus: tou~ les Auteurs convien~ent
que ' le dél;;ti de fix mois,. ne c,o urt qu~ du Jo~r
de la découverte- des pieces nouvelles. Or ~ Il
~'e!t p:as poLftble, fi le ' moyen ne naît que du '
jpur. de la, dé~oJverte ae,s pie ces , qu'il ait 'é té
périmé par un con-r.e~t~mentl' par un acquiefcement don~é . ~~a~t qu~el}~s fuffent ~onnues4
Donc
la fin ' de, .
non-receVOIr
dl, delhtuée de
r
,
tout fon"dement.
,
Mais. qUfnd, elle en aurait davantage, elle
' ~e ~ euF p~s (~appe~ ~ontre: l~s 'hoirs de Jean
Berenguiér, garans formels des ventes attaquées par Pi,e ~r~ Broquier. Ils n'ont "jamais
acqtliefcé en aucune maniere à' l'Arrêt, qui réfervç à leurs garantis tous leurs droits, puifq u'il ordo'n ne un plus amplemrnt oui fur la
,
1
garantIe.
,
P ierre Broguier oppofe une fin ~e non-re ..
cev~ir ?'une autre efpeGe.
dit que l~s ga~anf1S s ~t~nt rendus non ~ecevab,les à prenèlre
Req~ête civile, ont perdu leur allian en garantle, &amp; qu~ par conféquent les hoirs Berenguier
n'ont plus rien à craindre &amp; font
.
lrrécevables ~ intervenir.
r
,
Mais 1°; le. gara~t forme~ n'ell ~as ;eçu à
r~~~u~er 1 aébon du saranu, en lUI oppofan c
~u Il s e~ mal défendu . ~e gàrant formel peue
ctre ,obhg,é de \prend.re le fait &amp; caufe du garanu. MaiS le garanti ,n 'ell pas te nu de défen~.

H

,

�13
12

. dre pour le garant,formel. Apr~s I~ Se~tence ~ ii
peut acquiefcer, Ille peut apres 1 ~rre,t. Il ~ ef1:

•

"

pas obligé de plaider, parce qu'Il n ef1: Dl le
Procureùr fondé, ni le curateur du garant. Il
arrive tOUS les jours qu'un garanti condamné
par une Sentence ou par un Arrêt, acquiefce,
&amp;. fe contente de pourfuivre fon garant, au
lieu de plaider avec l'a~teur de l'éviaion.
Quid juris dans ~e c~s ? Le gar;nt appelle ,de
la Sentence acqulefcee; ou fi c ell un Arret,
il l'attaque par Requête civile ou par' cailàtion.
lamais le fait du garànti ne lui nuit ,_~omme
auffi jamais le garanti 'ne peut perdre par l'opi.
nion -qu'il a de l'éviaion, &amp; par l'acquiefcemen't qu'il y donne aux rirques ', péril &amp;. fortune
de ,fan garant, fan aaion contre lui.
zOo L'acquiefcement dont o,n ex·cipe ici, en
fuppofant que les pieces nouvelles n'en relevaff'ent pas, &amp; qu'elles le lai!fent , dans toute '
fa force, ne peut pourtant pas être étendu
au ,delà de fa teneur. Or, qu'ont fait les acquéreurs en acquiefcant à l'Arrêt? Ils fe font réfervés de pourfuivre leur garantie, fur laquelle
l'Arrêt avoit ordonné un plus amplement oui.
Ils n'y ont donc pas renoncél• Ils peuvent donc
encore pourfuivre les hoirs de Jean Berenguier. L'aaion en Requête civile que ~eux-ci
au.roient été obligés -de prendre dans la pourfuite du plus amplement oui, ils ont donc pu
la prendre dès-à-préfent, dans une caufe où
ils ont vu leurs garantis. Ils ont intérêt à prévenir l'exécution d'une garantie qui feroit 'inconteftable, qui n'eft point périmée, puifque
les
1

1

les acquéreurs fe l' étoi ent réCervée•
A moins do nc qu'on n'établi flè q ue les garamis font obligés de plaid er juCqLi'à extinction de moyens &amp; de force; que ce n'eft qu 'après qu'ils ont tout épuifé qu'ils ont droit de
recours contre leurs garants, on ne fera pas
admettre que la renonciation (qui même aurait
été faite avec connoilTance de ca ufe , à la Requête civile, ce qui o'ef1: pas notre cas) prive'
le garant de l'intenter, &amp; fait perdre au garanti fon aétion, en relevement de laquelle il
a protefté, loin d'entendre de la perdre.
Enfin les ' termes de la quittance, fous la
proteftation d'inJlruire la garantie contre les hoirs
de leur vendeur, ne lai!feroient plus aucun
'doute; ils auroient formellement confervé des
-droits qui exÙl:oient déja par eux-m êmes, parce,que la renonciation . faite vis-à-vis ne celui qui
évince, loin d'en fuppofer ùne vis-à-vis du
garant, donne lieu ,à le pourfui vre; il faudrait
.au contraire vis-a-vis de lui qui ef1: tenu de
!'éviétion à laquelle on cede, le département
le plùs formel.
, Q~ant au fonds, Pierre Broquier oppoCe que
les pleces ne font pas nouvelles.
. ~I ne le prouve pas. II efi au contraire juf.
ufieparle décret delaCour du 8 Avril 1780,
&amp; par le procès-verbal d'enrégif1:rement fait
en co~féquence de la copie 'fignifiée à Pierre
Broquler du rapport de collocation du 7 No.
vembre 1738, que cette copie n'a été décou Verte &amp; n'a pu être recouvrée des maius du
Procureur de la fœur de Pierre Broquier ,

D

�14
•

..

m&lt;

vi.

'.

\

~1

,

qu'après cet ' el1régiClrement, c'ell-à.di're plus '
de huit mois après l'Arrêt attaqué, &amp; ' plus de
cinq mois après 'le pa~e.men~ fait en c~n[équence.
Les dates des expédmons des extraits des Sen.
tences de,,, 6 Oaobre 1 7 ~ 2, 2.1 Mai 1 7 ~ S , &amp;autres pieces, juClifient que ce n'ell qu'à la fuite
des renCeignemens pris dans cette cop~e, qu'elles
onfété connues &amp; recouvr'ées par les Impétrans.
Enfin PieHe Broquier cohtefie que les pieces
font décifives, [ur' lé fonaement qu'elles n~ le
regârdent pas, &amp; qu'elles ne regardent que
Jacques Broquier [on beau-frere.
'
Cependant c'êll Pierre Broquier lui - même
qui était en qùalité dans le procès où inter ....
vin't la Senten'cè d'u 6 Oaobre 173 2 , qui
condamna Pie'rre Broquier à payer à Jean Berengui'e r 98liv, I5 foJ-s; c'ell contre ' PIerre
Broquier lui - même que Jean Bec'enguier
avoit continué [es exécutions pour [é payer
. de cette adjudication &amp; accefi'oires, p.u une
collocation qui frappa [ur la propriété du cros
d''!ncuèrs; c'ell' enfin contre pierré Broquier
lUI-même que, n'érant pas entiérement payé
par cette collocation, .Jean Berenguier exerça
le ,regrès, ~ fit pr.océder à un [econd rapport
de Collocatlon qUI frappa [ur les deux autres
propriétés du Va lat 8{ du Canier
!oujours c'ell Pierre Broquie~ qui plaide,
qUl e~ co.ndamné, comre lequel on [e colla·
que; Jamais Jacques Broquier ne paroît dans
tout le cours de cette inllancè là ni en fan
propre Dom, Di même comme Proc~reur fondé

f

I~

de Pierre Broquier '; &amp; tout cela eft dém oll tr d
ji[(éralement par les trois pr emiere5 pie ces nou ..
V'elles, qui {ont la Sentence du 6 Oélobre
17~2: , celle du 1.1 Mai I73 8 , &amp; le rapport
de collocation du 7 Novem br e fuivant.
Si Pierre Broqui el' dit qu'il étoit dans ce
t-ems-là au- fervice à cent cinquante lieues de
fa patrie" dans laquelle on le fai[oit plaider,
(;ondamne~ &amp;. dépouiller de fon fbien à fan
infçu, il n'a pour lui. que fa, propre afièrtion;
il a contre lui ces trois premieres pieces nou·
velles. EUes exigent une pleine &amp; eotiere foi,
tant que Pierre Broquier ne parviendra pas à
les faire anéantir par La voie, [oit de l'app.el ,
fait de l'infcripnion de fali1JC, fOLt QU défaveu
du Procureur qui lui avoit prêté fon minifiere
dans le procès où il avoit fuccombé contre J ean
Berenguier.
.
Il dl vrai que les autres p,i eces nouvelles
tendent principalement à prouver la con·
trariété d'Arrê,rs , ne [e rapportent en apparence qu'à la Cœur ou au beau·frere de Pierre
Broquier.
~a.is cette différence, qui n'eft que dans la
contexture de ces dernieres pieces, difparoîr,
dès qu'on fait attention qu'elles jullifient les
tentatives combinées entre la Cœur &amp; le beau ..
frere de Pierre Broquie.r, pour faire perdre à
Jean Bereoguier le fruit des adjudications' &amp;
colloeations rapportées contre Pierre Broquier ;
'dès qu'on s'apperçoit que Jacques Broquier
' êt~it fondé de la procuration , de Pierre Bro'Iluer fon heau·frere depujs le 7 Février l7 1.0;

qm

�16
•

..

me

vi,

,

1

,

dès qu'on vérifie que ce n'dl qu'en vertu du
renouvellement de ce pouvoir, que depuis J 762.
Pierre Broquier a plaidé &amp;. plaide encore au.
jourd' hui , au mépris de ces mêmes collocations
&amp;. adjudications..
.
. ..
Inutilement PIerre BroqUler fe replIe - t - 11
fur le plus ou le moins d'étendue des pouvoirs
contenus dans fa procuration du 7 Février
17 20 ; inutilement en demande-t-il l'exhib-ition. La Sentence intervenue contre lui le 6
OEtobre 173:z. fait foi que cette procuration
était orif!;inelle, &amp;. qu'elle étoit dans le propre
fac de Pierre Broquier.
Il en eft de même des Reqtrêres, rapports
&amp; autres pieces produites dans l'infiaDce [ur
laquelle [ont intervenues contre Pierre Broquier les adjudications &amp;. collocations de Jean
Berenguier. Tout cela a été communiqué dans
le tems a Pierre Broquier, &amp; il les avait dans
fan propre fac en copie ou en original, fuivant
le rapport de collocation &amp;. les Sentences nouvellement découvertes.
De maniere que bien-loin d'être autorifé à
fe prévaloir de ce que les pieces qu'il demande
ne paroiffent pa~, Pierre Broquier eft tenu luimême d'en faire l'exhibition, &amp;. IJOU5 fourni.
rait en la refu[ant de nouvelles armes contre
lui, fi les pieces q'ui font au procès ne fuffifoient 1°. pour opérer dans l'état de la ' caure
le change-ment qui les rend décifives' 2°. pour
établir la contrariété d'Arrêts; 3°. p~ur manifefter avec quelle fupercherie Pierre Broquier
a fubfiitué à la vérité qu'il favoit &amp;. qu'il di[,
~ limuloit

,

.
17
umuloit, un faux fyfiême d'ufurpation qui a
(ervi de bafe à l'Arrêt atraqué, comme à la
, ql)~ttance qui s'en efi enfui vie , &amp;. qui a produit l'effet de le faire réintégrer en~ p'of1èfiion
des mêmes propriétés, fur le[qlle1lei Jean Berengll~er s'étaie colloqué [ans attaquer ces
collocations, fans appeller des Sentences adjudicatives qui y avaient donné lieu &amp; [ans
laifièr ~ux hoirs de Jean Berenguie: d'autre
alternatIve que celle ou de faire rétraéter cet
Arrêt, ou d'être expofés par la continuation
de l'infiruétion de la garautie que cet Arrêt
a, fu.[p~ndue, à fupponer tout le préjudice de
1 éVlétJOn.
CONCLUD comme en plaidant avec plus
grands dépens, &amp; pertinemment. '

SIMEON fils, Avocat.

MAQUAN, Procureur.

~-z:/'y~//z ~ ~/
~~~c-"""~-I

�-

•

. -

••
l

CO N SUL T A .T ION,

..
,

U de nouveau les pieces ûu procès pel1 ~
dane pardevant là Cour, entre Samuel
de Bedarrides &amp; le fiéur Favet, après avait
ouï Me. Sicard l

V

LE CONSEIL SOUSSIGNÉ ESTÎME quê
te n'dl pas fans raiion que le fieur Favet a
été obligé d'abandcnrJer fon premier [yitêma,;
Dans le principe il ne Ce préféntoit que comme
créancier hypothecaire; c'étoie en cettè qua..;'
lité qu'il diioit qu'il n'éroit point obligé d'ob-'
tempérer au concordat; &amp; aujourd'hui c'dl:
moins en qualité de ~réancier hypothécaire,
que comme créancier chirographaire; qu'il
veut pour[uivre Ces exécutions, par la taifon qu'il n'eit point lié par un conèordat qui~
n'a pas été pafië à la forme de la dédaratioLi
de 1716.

A

•
,

�l

hom!loguée t tii rte péut
[oulU'aire les biens aux exécutions des êréail~
ciers François, quoiqu'ils n'aient pas plus di!
droit {ur les biens emplacés en Francè què
tout autre créancier.
Et l~autre , que , le Françàis llë pêut pd
être difirait de fa jurifdiél:ion, qu'il rie peut
pas êüe obligé d'aller plaider pardevant des
Juges étrangers; &amp;: qu'il faut par conféq~ent
que ce {oit a.ux. Ju~es de France que le FunA
çois demal11de JufilCej -'
. . . " .' ..
C'dl: à la faveur de tet entortIllage &amp;: dt!
'cet abus perpétuel des priricipes, que l'on
veut que la faillite d;un Négociant nè foi'ê
pas ouverte dans le lieu de fon domicile, ou
que J'on ouvre autant de faillites qu'il aura
de créances dans différens retrorts t lX què
les biens de chaque reflbrc foie nt affet1:és
aux créanciers de chaque reffort.
En regle , nous n'aurions befoirl que dé
propofer le fyfiême, &amp; il feroit par cela
même tout réfut é. Depuis que le con1merce
a uni tOutes les nations, &amp; que les hommes
fraternifent entt'eux par les liens du com.
merce , n'a-t.il donc pas fallu etablir des
tegles qui fulfenc pour ainG diré les . regles
des nations, qui formaffènc ce que tloUS ap.
pellons le droit des gens, &amp; d'apres lefquelles
on diîpofât de la fortune cl'un Négociànt
en refie vis.à.vis de Tes créanciers j foit écran.!
gers, foit nationaux?
"
Cette regle conGfte à ouvrit ia fail1îce dads
le lieu même du domicile du failli, à rap.J

l'ait eHe-tnêrtle

!.

m

vi

•

m

Delà ' on' voit lè {jeur Favet te livrer à urt
détail fur ce qui concerne la forme
"
i'
l 'fc
'
gran d
&amp;. le fond du bIlan.. La Iorm~ ,Ul ourmt
matiere à critique ~ en ce q/ue," cl ~t.ll, 1~ con'!'
'Cordat a été paffé) fans remIiIion de lIvres;
&amp; Ja déclaration de 17'10 décbne pareil
concordat nul ~ Au fond rien n~efi cÎrconf..
tancié dans le bilan; tout y eft en bloc, on
n 'y voit abfolument rien de clair&amp; '
M·ais comme on fent que cette critIque t
tant fur ra forme que fUJ Je fond , ne doit
être difeuté.e que pardevant Je Juge d.e la
faillite, &amp; qu'il ne . peu~ pas y avoir autant
de faillites, que le débiteur 3 de biens em ..
placés dans diffé,rens reilons; on veut qu1il
en {oit d'une faillite comme d'une fucceffion,
&amp; que tout de même que quand Je débiteur
a des biens emplacés dans différens Royau.
mes, il Y a diverfes fucceffions; de même
auffi quanc1 le failli - 3 des créa-nces emplacées
dans différens Royaumes, il Y ait autant de
faillites que le failli peut avoir de biens
éparpillés daus différens Etats.
Ce fyfiême que nous pOuvons dire abfurde 1
&amp; qui ferait le préjudice de tous les créan.
cie.rs, on [~che de l'étayer de deux principes
qUI ~e revIe nnent à la caufe ni de près ni
de 10111; l'un, que les Jugemens émanés d 'une
M,anarchie étrangere ne font point exécutoues en France, ni fur les biens litués en
France, &amp; qu'ainli la Sentence des Officiers
d~ CO,mcac ,qui homologu'e le concordat, n'elt
111 eXeC'-ltolCe en France, quoique la Cour ,
•

�•

•

m

vi

m

"4
,p ortet à 'Gette faillite toutes les créances &amp;
toutes l'es dettes du tàilIi , &amp; à faire une
difiribution jufie &amp; égale des biens du failli
.parmi tous les créanciers qui forment le cancours.
, Si l'on s'éloigne URe toi~ de , 'etee regle,
le commerce n'dt plus qu'un brigandage 3
&amp; le peu de bonne foi qu'il y a ' encore
~'évanouit: &amp; nous rie ferons pas en peine
de le prouver; mais ,avant de nous occuper
de ce point majeur &amp; important, examinons
d'abord la -Sentence.
Jufqu'à préfeot nous n'avions tonnu qu'imparfaitement le titre du fieur Fav'e t, il nous
parloit de billet à ordre, &amp;. ce n'ell: que
d'aujourdhui qu'il nous inHruic que ce billet
à ordre a été fait à Cadenet.
.
Or fi le, billet a été fait à Cadenet ~ -la
Sentence rendue par le Juge Royal de cette
,VilIe eil incontefiablement nulle Elle l'ell:
~'a~ord parce q~'~l1e a ~ré rappor'tée au pré~udJce de la faIllIte déJa OUverte J &amp; il cft
Inco~tefiab!e que les Jugemens obtenus depuis
l~ declaratlOn. de faillite ne peuvent acqué ..
rIr aucun droIt.
Vainement
, . on obferve que l' on ne veut,
pas s en fervlf comme d'un cirre emportant
hypotheque; c'ea ce qui prouve l'incoofé.
quence &amp; l'abfurdité du fyfiême : car (out
Jugement ~mportant de droit hypotheque , fi
vous
vo ne pouvez pas rapporter d'hyp 0 th eque,
us ne pouvez donc pas rapporter de Juge ..
ment.

Plus
,

~

Plus vainement ajoute-t-ôn que le Jugè!
ment ne {ervira que de titre de condamnation
à l'c;ffet de pouvoir exécutêr fur les bièns d"
J "if.
"
'.
Mais du inoment que là faillite ell: oul.;.
verte,; &amp; qu'elle l'ell par , conféquent ,tan.t
au Comtat j qu'en France 3 il ne v~us eCl:
pas permis à vous de vous payer par intér i.
vercian d'ordre ,&amp; au préjudice des autres
,cJéanciers; &amp; ' c'e(l ce qui prouve que dân~
aucun cas vous n'àvez aucune exécution à
porter; tOUt ce que vous pourriez demander
de plus fort en conféqùence de vGtre fy!l&amp;me,
ce feroit que la mafiè fe formât en France
pOlH' les bierrs de France ~ &amp; probablement
pour les créanciers Fran~ois ~ fauf aux autres
de nous rendre ia pareille dans l'occafiQn t
&amp; d'exclure les créanciers François de tout
droit fur les créances étrangeres; comme
nous aurions la polite{fe d'exclure tout créancier é!ranger de couee participation fur des
créances nationales .
Ainfi des qu'il eO: tertàlo que vous n~
vous êces pourvu qu'après l'a faillite déclarée:
&amp; connue ; il l'ell: auffi que vous n'aviez _
que le droit de provoquer la formation de
la .malfe, &amp;. jamais d'obtenir un Jagemen~
qUl vous donnât fur les biens de la malfe
une préférence fur les autres créanciers que
Vous n'avez pas .
Il y a plus. La Sentence eCl en fore incom.
p-étente J &amp; elle J'efl fub duplici tefpeitll , l O~
parce que vous ne vous êtes pas pouryu par J
1

B

�•

tS
devadt le domicile . du débiteu-r , z.0~ parce
'que quand même vous .aunf'Z pu vous ~rê~
valoir de ladifpofition de l'Ordonnance, qui
permet d'afiigner le tireur d'un~ lettre de
'Change à l'endroit d'où elle a été til'ée ;
vous n'auriez pu affigner que pardevant le
Juge dè Cadenet, puifque le .billet efl: fouf..
cric à Cadenet.
La Cohfultatio~ du' fleur Favet ne répond
qu'à l'une de ces deux objèt1ions. On pré ...
tend que le François , lors même qu'il eft
demandeur, n'ell: pas obligé d'invefiir le
Tribunal du" Défendeur; mais où l'a-t-on
trouvé? Connaît-on quelque traité confelHi
entre les Nations qui noUs dOfloe li:R ' privi~
Iege atiffi humiliant pour le rt:t1e du mo~,de
ou fi nous abufons de ce qu'une conrettatio~
peut être pendante pardevant nos Tribunaux
les Tribunaux étrangers abuferont égal~h1én~
~e ho(re exemple, &amp; de cette manicre ' tout
Jl:n en.cre les Na,tions commerçantes fera
neceffalrement intercepté?
'
.
'
E ~ (i"
,
Ulvaot au cO'ntraire
la maxime 'aaor
feql/,lt~'r forum rei, toutes les Nations font à
l'undlon; 8( t'ea
efte' t ce h
'
c· d'1re
'lUI a laft
que cett~ maxime ea de touies les Nations '
&amp; de fait que l'on voie- tous l'es Auteurs ~
Gallus
' IlH'
r
l à '101.
, , quefl . ,148 '' Mor nac
derOlere,
' , ver'b0 "~c t'.1n ..
,
, if.
" de Jurt/d,·
j ' , Érinon
gerso]unfdl,ébon, &amp; principaleme nt BÔ'td é'itois
en rfon traité de la réalité &amp;: d'e 1a perlo.
..1. r
na Hé .des~ Statuts, &amp;. on fe convaincra ' qU'e
tout de meme que l'étranger Demandeur doit
1.

m

vi

,

~l

en

,

•

'"

, '7

,

.

àaigôer le François Détendeul' pardevant' lei
Juges . de . France , de même le François
bemandeltll' doit affigner l'étranger pardevant:
les Juges ' de fa J u rifdiélion ,&amp; que cett,è
regle o.e fouffre d'exception qu'autant què
l'étrang,er a reeonn u la JurifdiéliQn. ; qui ha'"
tu.rellement lui éut été étrangere ~
,
Ainfi que le François Défendeur ne puitrè
pas. être fouarait de fa Jurifdiéliort , ried
de plJ.ls Jufie; mais que ie Fran~ois De~
Olandeut attire l'étrafiger Défendeur parÀe.:.
vant les Juges François, c'eft le comble dè
Ja vanité, de l'illufibn; &amp; c'eft trop évidem ..
ment f.aire injure auX autres Nations. .
Le lieur Favet auroit donc dû fe p6ur~
voir pardevant les Juges du Comtat; &amp;. s'il
l'auroit dû de droit commun, il le devoit
à plus ' forte raifon lorfque la faillite étoit
déja ouverte, le concours formé, &amp;. le -droit:
des créanciers irrévocablement fixé.
Mais au moins à te pourvoir pardevant
les Juges ,de Fra'oce, à qu.el propos va-t·ori
chai fier: de préférence ,le Juge Royal de la
ville dl Aix? Quel efl à cet égard. le titré
de fa compétence? Le billet fait à Cadenet, fi on veut l'affimiler à une lettre dd
change, ne pou voit fervir qu'à inveltir le
J~g~ d~ Ca~enet, &amp; ndo le Juge Royat
~ Al,X , a molos que le billee ne fut payable
a AIx, ce que l'on ne voie pa~.
Qu',importe dès-lors ce prétendu principe f
que p0trr décider les concefunion,s qtÛ s'éleol
vent fur l'exécution d'un aôle ; on fuie la

�'B

•

reg'te oU les loix du pàys ?t i~aae

étd
. aifé fut-toUt fi les Parties y ont leur
'~ààlic'i1e" coanne le lieur favet l'à en Pro.
'qéhc:e ?
On prévo1t tout ce qu-e nOUs pourrions

•

m
~l

•

m
1

~l

à

dire . 'd'après Cë 'p rincipe. 1 0 • Votre t.J~mi~ile
en Proven't:e ne VoUs donne pas le droIt d lll.
veftir tel Juge de Pr~venc~ q~e. ~~us jugez
'à propos. 1. 0 • Si vous etes domn:I1le en P~ô ..
vence, j'e le fuis au ~omtat , &amp; .è~ n eft
pas le Défendeur qui ~U!C lè d?mlcIle du
Demandeur. 3°. Quant a ce qUI concerne
la formé des aél:es, on fuit à la vérité celle
qui eft établie dans le lieu oû. il a été pafle,
conformément à la regle locus ;egit aBum;
mais 00 n'a jamais dit que la foufcription
-d'un billet fuffit pour inveftir lé 'Jùge dû
Demandeur J &amp; fouftraire le Défendeur ~ la
, JurifdiEHoo de fon Juge naturel.
VO,rre Sentence eft donc nulle, de routé
nullicé: il faut donc la cailer, &amp; en la caf..
fa et , [out tombe; vous n'avez plus d'exé ..
'c utio? à porter, &amp; il ne reCk que la
quefbon de la - compétence fu9Îe CODcor ..
Hat.
Cette quellion qui ea véritablement une
queftion de droit public, &amp; dont la déc iGon
ne fauroit être plus intérel1àute pOlir le comtnerce, méri te' veritablement toute l'art-ention
de la Cour; mais avant que d'examiner fi
le concordat eft ou n'eft pas nul, ,il faut voil'
préalablement fi c'eft pardevat:t la Cour que
nQ US devons traiter cette quellion.

Or

~

.

,\

.
.

.

'

'

Or, nous ne le pou vons pas J. ~o. parce .q~e
la Cour n'eft pas Juge du domicIle du failli ;
&amp; que ce n'ell: que pardevant ce Juge qUè
la faillite ell: ouverte: c'ell: donc panlevan~ .'
ce Jug"e qu'il faut aller difcuter.
,
2°. Parce que la faillite opere un abandon
aéoéral de la part du failli, &amp; établit lè
~oncours eotre ' tous les chirographaires ~ qui
daos Ge même inll:ant deviennent propriétai.:
Tes des biens du failli. Or, pardevant qui
fe formera ce concours, li ce n'éft pardevanc
I,e Juge du failli?
,
3°' Le failli n'ayant fait fOll commerce
que fous l'autorité des Loix de fon pays;
c'ell: aux Miniftres de ces mêmes Loix à examiner s'il s'eft bien ou mal comporté , &amp;
toue créancier qui a traité avec lui a dû fe
dire à lui-même qu'il traitait avec un homme ;
qui ne devoit connoître que les Loix de fon
pays.
4°· Si l'on ne ve tH pas de cette regI e , il
n'yen a plus: le JlIge du failli nanti de {es
papiers, ne s'en del1à iGra pas, .&amp; ~]ans tout
autre Tribunal qu e dans le lien; on ne pourra
plus connoître les aftàire s.
5°· II faudroit dOllc érab)ir autant de ma C.
fes qu'il y aura de biens empl acé,s dans d if~
férens Royaumes, &amp; la ma!1è fe ruiner a en
fr ais; de maniere qu'il n'y aura rien pout
perfonne.
6°. Comment fera - t- on? Donnerà-t- on la
préférence aux créanciers François ; lor[qu'i l
y aura plus de créance cn France qu 'ailleurs ?
C

�10
•

1

m

\'i

•

Ce ferait une injuflice. Le chirographaire
François n'a pas plus de droit ,fur ,les biens
ûtués en France que le créancier etranger i
l'un &amp; l'autre n'ont que l'obligation du débi.
teur, qu'une fimple aUion p:r[onnelle ~ ils
font donc à niveau; pourquoI donG donner
la préférence au François? .- .
70. Si nouS fommes alfez InJufies que de
le faire, croit-on que d,ans d'autre$ occafiOns
les autres Nations ne nous rendront pas la
pareille? Et fi malheu\eu[ement ce fyfiême
prenait une fois, il en arriverait que l'on
ferait, ou que l'on ne [eroit pas payé dans
une faillite, [uivant que le capriçe, ou que
l'intérêt du commerce du débi·teur, au rait
porté plus de fonds çà ou là. N'dl-ce pas
ell vérité une belle regle pour difiribuer les
'.' biens du failli à fes créanciers, &amp; pour dire '
aux uns, vous fern payés à plein, &amp; aux
autres, vous n'aurez rien, quoique les uns
&amp; les autres vous foyez à but avec égalicé
de titre, &amp; en concours.
Enfin, commen't connoÎtre la Gtuation du
f~illi en France, favoir ce que chaque créan ..
cle~ peut ou ne peut pas rappor ter? Il faudraIt que l:on fît une mafiè particuliere pour
J~s ~rançols, peur-être même une maire partI,CUhére 'pour, les Provençaux; que quand il
n y aurolC pOlot de concordat en Provence
'1 Y ea eût à Avignon, peut-être auffi dans'
l
le reilart de Toulou[e ou du Dauphiné
q~i ,filivr~ien[ une autre regle; &amp; que fi
faJlh aVaIt des bieDs dans dix refions dif1

m
1

~l

1;

.

•

li

,

.1

férens; tHl vît le.i Tribunàux dé ces dix rer:.
forts différens téclâtuer cutÎlUlativement les
livres ~ &amp; chacun d'eux vouloir juger s'il y .
' 3 faillite ou banqueroute, l'x. peut-être inêine
porter Uh jugement di.fférent fui' l'état du
·Cicoyen. Or, cela ne fe conçoit pas; &amp;. on
ne peut parer à tant d'inconveniens qu'eti
"con(lit uant le Juge du domicile feul Juge de
la faillite, en lui laiifant le foin de perfcruter la conduite du failli; de prononcer fur
le concoots, &amp;. enfin d'homologuer le con ,j;
- .cordat qui peut être convenU!
.
_ Au lieu d 'attaquer ce fy aê me ~ 1é lieu r
Favet fe tontente de fe livrer à des gédéra ..
lités: ainfi, par exemple:; il nous parle dL1
bilan, de fa contexture, &amp; du bloc qu'il dit!
renfermer i comme fi nous devions décider du.
.bilan remis à Avignon par les regles qui nous
font propres.
Bientôt après, il excipe du défaut de ré.
million des livres, &amp; il veut que fuivant la
Déclarati-ôn de 1716, tout concord~t qui n'a
pas été précédé de la témillÎon des- livres,
foie nul: comme fi les livres n'avoient pas
été ~e~is à , Avignon, fi l'on devait juger de
la falllJtc= d un Contadin par les Loix de
France que le Contadin ne cOflnoÎt pas' Î1
~'inob~ervance ?'une Loi ioconnue pou:oit
ln~e!br, nos TrIbunaux, &amp; enfin fi l'on pou d
VOit dire au Juif, &amp; mieux encore à {es
,
creanciers : dès qu'en négociant daos le
CO,mtat, vous ne vous êtes pas airervi 3u'j(
LOIX de France J nous créanciers Fran~ojs ~

.

�•

Il.

•

m

vi

•

nous ferons payés avant vous autres. Mais
les autres créanciers pourroient-ils jamais
fouffrir du fait du débiteur?
« Il peut y avoir deux faillites ' comme
)) deux fuccelIions J).
C'eft ce que l'on nie. Il peut y avoir
deux [uccefiions, parce que chaque COutume
di[pofant des biens de [on enclave, c'eU aù
Juge exécu teur de la coutume à airurer la
difpoGcion qu'elle a faie des biens. Ainll
quoiqije la fucceŒon foit ouverte en Pro:
vence, l'ainé va demander à Paris la poiref..
fion du préciput que la coutume lui accorde
&amp; tout eil en regle.
'
. Mais, ,a.~-on jamais vu ri en de pareil en
fait de faIllIte? Depuis que J'on commerce
.ans le monde, a-[·on vu deux faillites ouvertes en deux différens endroits deux con ..
co~rs, deux mafiès, ou [oit la l~afiè FrançOlre ~ui n'~ft que chirographaire, excl~ant
la malle Icallenne qui l'eft all{fi, pour la renvoyer fur les effets d'Icall'e ?. 0 n ne l" a JamaIs
,
.
vu , &amp; on ne l e verra Jamais.
Et vainement on confond la r
Œ
&amp;
1 fi 'Il'
luccelllon
~ al He: la différence qu 'il y a de l'une à
l autre eft fen llble. D ' u ne part ch
tu
' 'n'
,
aque coume regluaor les
biens
de
fan
en
cl
,
ave, ch aq
r.
e ue1 couru me dOH re garder le ~ b'lens d e 100
llC.ave
Comme formant
rr:
•
,
. la lr U c ceulO
n partIcu l lere dont elle difpo Ce Ma is d'
la faillite opérant l'aband~n de to 'llutre ~art
c'
&amp;
us es cre an lers '.
,opérant le concours entr'eu x tout
Ce qUI [ua le domicile , doi t ê~re
' l""
• Cfrfre
par.
devant

,

ÎJ

devant lé Juge de la faillite~ Or les cri;!anèes,
même les capitàux particuliers fuivent le do ..
micile du débiteur; on nous difpenfera fans
doute de l'établir.
Si les créances fuivent lè domicile du dé ..
biteur, c'ea donc au Juge du domicile à en
èifpofer; pourquoi voulez·vous donc vous y
payer exclu6vement aux créanciers du Comtat?
« Je renonce, dit.on, aux biens du Gorn ..
» tat. j)
Qu'importe, vous qui n'êtés que membré
de la maflè, il ne vous ell: pas permis de
faire votre portion , &amp; de prendre ou de
laiffer fuivant votre commodité; vous êtes
membre d'un corps dans lequel vos aétions
font confondues; allez dans ce corps, &amp;. on
vous donnera ce qui vous revient •
, Ne voyez.vous pas qu'en prenant âin6 les
biens de France, vous enlevez à la mafiè
une partie de fon bien, une partie du gage
qui doit la payer, &amp; que vous la lui enle ..
vez, par la feule raifon que le failli a des
débiteurs en Fran ce; comme fi le domicile
de ces débireL,lrs pou voit vous donner à vous foi~
. .
'
un pnvI1ege que vous n'avez pas; fait un
pri~ileg: fur les biens de F ra nce que vous
ferlez bien en peine d'établir.
(( Mais, dit-on; le François n'dl obligé
)) d~ fe ranger datls la faillite d'ua écran ..
)) g~r, q~e lorfqu'il veut fe payer fur les
» biens etrangers. Il
Où l'a-t-on trouvé? Vous voulez donc qu~

D

�t'

•
•

m

vi

14
'la faillite n'o-pere pas l'ab}luclo,n univerfel dè
tous les biens aux créanciers; qu.e. ~.es; F,raQ ..
rç ois ayent le droit de ne point .entrer dans
la faillite de l'Etranger; &amp; que s'lIs fO'n t afi'ez
he~reux que de trouver quelq.ue c,~éa~te en
France, ils puifi'ent s'y payer au pre,}t;dIE:C des
autres, fans même former de mafie -de -ce qu'il
peut y avoir en France. ,
Le pis aller ferait de dire, formons maff'e
en France de ce qui Ce trcuve en France,
&amp; appellons tous'les Cf~nd,ers. Mais ce ferait une opération inutile, puiCque la mafiè
Françoife devant être comporée de tout créac ..
cier quelconque François ou Etrang..er" ce ilé
feroit que multipli'er les êtres fans. Ilécetlité j
occafiooner de nouveaux f(itis à la -maire,
donner lieu à deux régies, deux adminifira ..
tions, deux concordats, deux difiributÎcons ,
&amp;. peut-être quatre s'il y avoit des biens emplacés dans quatre différens refiorts. N'efi-il
donc pas plus COl:lrt de ne reconnoître qu'une
mafiè &amp; d'y référer généralement tout?
(( Les Jugemens ne font pas exécutoires
» d'une Monarchie à l'autre.»
~'ac,cord ; mais c'efi précifément pour s'arfervIr a certe regle, que l'on a demandé à
la Cour .l'~omo.logation du concordat déj,a ho~
mologue a AVIgnon, &amp; cet Ar rêt d'homologation a ainfi rendu exécutoire cn France
17 Jugement du Comtat, portant homologatIOn du concordat : en forte que le ,concordat, &amp; le Jugement du Comtat 'qui l'ho-

i~

inologuent, Île s;exécutent en France que fOll~
l'autorrté mêmë de la Cour.
Mali-btenact dira~t-on qUè la Cour ne etevort Fas homoloquer ce concordat pàr les
'ral?{dns -'que rtous avons dêja·difcutées ? t'ell
tourner dans le cercle, &amp; nous n ~y revien ..
droes certainement pasl
Notl's obfervero'ns plutôt en finiIfant que
s'il pOllvoit y avoir quelque dOQte fur uri
procès de cette nature; ce ne feroit pas vis~
à-vis de Bedarride qu'il faudroit le difcuten
Le concordat-left moins à lui qu'à la mafiè; .
fes créançes en France font moins fon pateit1?oFne) que celui de la maife. Si le fleur
, ..1' ' f'avet veut donc les foufiraire à la malfe , &amp;:
- ,' ) der\ngét'-.~~,Ql\~Pii~de fes arrangemens,
. , ". t . ~ 1,
~e(li9a~iOlJ! ~ ~es fO'Dds qu'elle a faits;
qu'on Je "demande ' ~ ra\. mallè j qu'on l'appelle, elle ' trouvera p-eu.t-être des moyens
encore plus folides que ceux que nous avons
indiqués pour repou{fer une prétention nouvelle, infolice, qui ajouterait au déCordre qu'il
y a déja dans le commerce, &amp; qui ne per..;
mettroit pas que dans aucune failfite oh dût
fe promettre aucune forte dtatrangement.
En indiquant ce moyen, nous n'entendons
pas renoncer à notre défenCe ~ ni moins encore à l'appel de la Sentence qu'il faudroit
ca{fer .dans tous les cas; ce n/eft qu'une ob ..
fervatlOn fubfidiaire que nous préfentons 'à la
Cour, cO~l1~e ~ne nouvelle raifon pour démontrer llOJu!hce de la p&amp;:'éteotion du fieut

�16
Favet. Auffi l'on doit Ce flatter que la Cour,
fuffifamment inllruite ne donnera pas plus de
fuite à un procès qui oifeafe véritablement le
droit des gens, &amp; qui, noUs pouvons le dire

•

fans hyperb,o le, ne tend qu'à mettre le défor.
dre dans le commerce.
DÉLIBÉRÉ

à Aix le

1.0

Juin

1781.

Ir

PASCALIS.

\

-

SICARD , Procureur.

\
•

�MÉMOIE
E T

CONSULTATION
POUR le fieur JEAN-HoNORÉ BARBARROUX,
ancien Gendarme du Roi, Gouverneur du
lieu du Val, demandeur en lettres royaux
de re[ciuon principales, du 2. 3 Décembre
1779, &amp; exploit d'ajournement du 3 Janvier 1780, en Requête incidente du 11Mai de la même année, &amp; défendeur en Requête incidente du 17 Juillet [uivant, toutes
les fins defquelles demandes ont été évoquées pardevant la Cour:

~

•

CONTRE
Sieur ALEXANDRE BARBARROUX, Bourgeois
de la ville de Brignolles, [on frere, en qua.
lité d' héritier du feu fieur Jean - Baplifle
Barbarroux, défendeur &amp; demandeur.

U
fOQ

N fils malheuJfeux, indignement repouifé
nu rein de fa famille pendant la vié .de
pere, vient après. la mort de celui - ci ré ..

�!
•

•

Ir

vi

clamer les droits facrés &amp; imprefcriptibles que
la nature &amp; la Loi lui afiùrent de concert. Il ,
trouve dans la perfoo ne da fes freres des per~
fécuteurs acharnés, · des ennemis implacables,
qui lui refurent avec dlHeté , çe qu'ils lui doi~
vent par juaice, ce qu'ils devroient lui offrir
par délicat{;ffe. Quels peuvent être leur's motifs?
Le fieur Honoré Barbarroux s'aveugleroit. il
fur fes droits? Le lieur Alexandre Barbarr,oux
f00 frere s'obaineroit - il jullement dans [es
refus? Des éc~rts de, j~unelfe feroient-ils de&amp;
torts ineffaçables? Peur-·on du - moins les regarder comme des obllacles réels à des prétentions légitimes? Telles font les qucfiions que
le proc~s aél:uel pré[ente à décider ,~ &amp; qu~
"expofé fillcere des faits qui ont néceŒté la
réclamation du Confultant J va mettre fon Confeil à même de décider.
1

1

~!

Le lieur Jean - Baptille Barbarroux Mar.;
. chand Drapier cfe la viJle de Brignoles: quitta l
le com~erce en J 740. Une fortune très-confidérable lui offrait les moyens d'établir avan.
tag~ufement fa famille ~ qui éto'Ït alors com"
polee de lix garçons;. favoir : Jean _ Baptiac;
mort en 1757, AntoIne, mort au ferv\ce en
l 759 ~ Louis. Benoît aujourd'hui Lieutenant
e~ !~ Sénéchauffée, Guillaume, Alexandl'e fol1
heutler
.
,. &amp; partie adverfe ~ &amp; J ean - Hon oré'
aUJourd hui Confultant.
.
Le lieur Honoré Barbarroux defiiné ' pat'
fon pere à l'état e~cl~liafiique, l'ui témoigna,
en 175 8 , ~on éloisnement .pour un état au'l~'

J

1a Providence ne Pavoit pas appellé. Quelque
répugnance qu'il eût as'oppo[er aux volontés
de fon pere, il ne crut cepéndant pas devoir
faire le facrifice de fon repos &amp;. de [on exif.
tence aux projets de convenance, aux arrangemens domelliques dont il auroit été la feule
vittime. Il demanda à quitter le Séminaire j
pour entrer au fervice; cette demande &amp; [oil
fefus oblliné de fe prêter aux vues du lieur Barbarroux, ont été la caure de .tous fes malheurs.
Enfin en 1759, il quitta la maifon pater ..
neUe, pour entrer dan~ la Gendarmerie. Il
partit pour Paris fans argent &amp; fans relfources ,
pans l·.efpoir de Ce pro~urer ~ par fes inflances,
ce qu'on n'avoit pas cru devoir accorder à fes
befoios.
. Le Sr. Barbarroux ne parlera pas de fes fer.
vices. L'ellime &amp; la proteaion de fes fupé ..
rieurs ont été la récompenfe la plus douce de
fes travaux, &amp; Je témoignag~ le plus flatteur
de l'honnêteté de fa conduit.e •
Les lèuls reproches qu'il p'uifle mériter, font
ceux qu'il fe fait à -lui - même. Et pourquoi
.craÏ'ndro-it-il de l'avouer? D~n~ fes ~éguemens ,
il a toujo"urs fçu fe re(peaer; 'il a pu être
,follemenç prodigue; il n'a jamais celfé d'être
honnête.
Séd~it par l'exemple, &amp; preffé par la né·
ceffité, le lieur Barbarroux fe livra au jeu &amp;
à toutes les difiipations quli! entraîne. €ette
re{fource fatale lui fou~it pendant quelque
.. tems les fecours que fon pere s'obflinoit à
lu~ .refu[er~ Mais bientôt la ' fcen~ chan pe : le
•

�5

4
•
•

1

-,

.,
Ir

..

~.

~I

bonheur cene, &amp; les befoins s'augmentent.
Des dettes multipliées forcent le lieur Bar.
barroux à iuitter la' Capirale ; il Ce rend à
MarCeille, &amp; les mêmes motifs le précipitant
dans les mêmes déCordres, il Ce trouve dans
peu de tems dans une fituatÏon pareille à celle
qui l'avoir obligé de retourner en Provence.
Une pourioR auffi fâcheuCe infpira au fleur
Barbarroux de fages réflexions. Il fe rendit à
Brignoles, après une abfence de dix années'
il follicita fon pardon auprès de [on pere'
&amp; promit de tout faire oublier.
'
. On imagine fans doute que dans de pareilles
clrconfiances, le fieur Jean - Baptifie Barbar.
ro~~ rec~nnoiffant de fan côté les torts réels
qu J1 avolt envers fon fils, &amp; qui étoient de ..
venus la ~allfe de fes égaremens , fe hâta éga.
le~ent de tout réparer, &amp; voulut le mettre à
me~e de mener dans la fuite une vie plus r~ ..
gull.ere, e~ lui fourniffant les fecours dont il
avaIt
·befOln pour fa fubfifiance &amp; Ion
r
.
V"
entre· .
Ilen. OICl pourrant ce que produilit cette ap"
parente réconciliation.
. Le 2. ~ Novembre 1769 , le fleur J ean-Bap'"
llile Barbarroux émancipa fan fil &amp; 1 . ' fi
par le
a S ,
Ul t,
1
~eme, a e, une donation fiétice de
,34~0 IlV., a compte de laquell fc
ï
S obhgea d '
e omme 1
fi
H e payer a fa fœur 5000 li v. que le
onoré Barbarrou X ne 1Ul. devoit poinr;
illeur
fi'
que le refie avol't é' t'e compte, a:,
l ut
' declaré
,
~rea~;~~~!i&amp; ~s moti:s d'une donat ion auai ex'"
ln
,re evant etre néceffairement expri ...
és , 11 fut dit que cettt iiom me aVaIt
. ,ere
A

f

pompté

comptée au lieur B'lrbarroux fils, pour qu'il
pût négocier &amp; commercer; enfin ces 134 00 li \' •
furent déclarées imputables fllr les biens pater·
nds. Les termes de cet aél:e font elrer.tiels à
connoître; il efi conçu en ces termes:
J}
Pardevant, &amp;c. fut prérent lieur Jean» Baptifie Barbarroux , Bourgeois de cette
») ville de Brignolles, lequel a repréfellté audit
J}
lieur Lieutenant qu'il eft dans le ddfeill de·
» puis quelque tems d'émanciper le lieur Ho» noré Barbarroux fon fils, Gouverneur pour
» le Roi du lieu du Val', &amp; qu'il a été prié
» par fondit fils de l'émanciper, d'autant mieux
),
,»
»
»
J}

»
»
»
»
»
)J

)}
»
»
»
»
»
»

»
~)

qu'il le reconnoit capable d'agir par lILi-même
&amp; fans fon 'fecours ; fur quoi ledit lieur Lieu.

tenan-t ayant interrogé ledit fieur Barbarroux
pere &amp; fils, l'un pour fçavoir fi pour l'éman~
cipation propofée , il n'a été ni induit, ni
forcé, &amp; l'autre, fi véritablement il deGre
d'être émancipé: il auroit été répondu par
le père que c'eft de fon pur gré &amp; franche
volonté qu'il veut émaricip.er ledit fieur Ho·
no ré Barbarroux fan fils, fans y avoir été
ni induit, ni forcé; &amp; par le fils, qu'il de~
fire être émancipé, fans qu'il ait rien pra
ti,qué pour y fair~ confentir fon pere: en
conféquence de quoi ledit fieur Lieutenant
ayant permis de pafièr outre " ledit fieur Bar
barroux pere a émancipé &amp; émancipe ledit
fieur Honoré Barbarroux fan ' fils ici préfenr,
acceptant &amp; remerciant, &amp; l'a mis &amp; met
. hors de fa puiffance &amp; autorité paternelle,
à l'effet d'agir &amp; pairer généralement toUS
a

4

B

, .J

�•

•

6
),' les aEl:es permIs à une perfonne libre, cam.' .
)) mercer &amp; néB'ocier , fans vouloir participer
» aux profits que ledit fieur fon fils pourroit
» faire, fe réfervant toutefois le refpeét qUe
» les enfans doivent à leur pere; à" quoi ledit'
» fieur Barbarroux fils a promis ne jllmais
» manquer: &amp; de même fllite voulant ledit fieu,.
)} Barbarrollx pere donner des facilités &amp; moyens
)} audit fieur Barbarroux fan fils d'agir pour
)} fan propre compte J négocier &amp; commercer pour
» lui, il feroit bien-aife de lui faire une do.
» nation en avàncement d'hoirie, &amp; impu.
)) tab~e , à fes droits légitimaires, à la fomme
\) de 13400 liv., priant en conféqùénce ledit
) ' fieur Lieutenant d'aùtoiifer ladii-e dona» tion, &amp;c. »
, On conçoit facilemeht qu'un pareil aéte ne
pouvoit être que le fmit de la force &amp; de la
v,i~len:e. L: fieur 'Barbarro'ux devoit refpeéter
1 autopté d un pere, quoiqu'il en abusât. Il
étoit d',ailleurs tontinuellement menacé d'un
~~pri,~onnement ~igoureux. Sa conduite paifée
aJoutolt aux cramees que la [évérité de fOll
pere lui infpiroit déja. Il confentit à tout, &amp; '
~e re~çut .que ~e~. don funefie d'uDe liberté qui
ne pou VOIt ~Ul etr~ que très-préjudiciable •
. ·E~ effet J ImmédIatement après l'aéte d'émanClpatJOn, le fi,eur Barbarroux [e rendit à MarfeIlle ~~ec fon f~ere aiiJé, pour appaifer les
pourfultes de {es ' créanciers. On devoit croire
que. fi la fomme partée dans l'aéte lui eût été
vénrablement comptée Il en eut
l' e
• ... { "' c.- '
. ' "
•
e mp oye U Cl ,
parUe . a atlSlalCe~ ,les creanCIers les plus 'obili"

~eurLouis-Benoît

nés. Point du tout: le
BarBarroux fe contente de leur repréfenter l'inu.
tilité de leurs démarch'e s;, il les exh.on e à la
patience &amp; retourne à Brignoles, ladrant fon
frere ex;ofé à tous les dangers que le dé~aut
abfolu de moyens multiplioit autour de lUI. ,
Le fieur Honoré Barbarroux s'adreifa de
nouveau à {on pere. Il demanda des fecours ;
ils lui furent refufés avec une ' dureté qui doit
paroître incroyable. Forcé de chercher un afyle
qu'il n'e pouvoit pas trouver dans la maifon
paternelle, il fe réfugia à Barjols. Il ufa de
fOUS ' les moyens polIibles pour s'y procurer fa
fubtifiance, lorfqu'enfin entraîné par la ~é ..
ceffité J il alla chercher de nouveau a Mar.
feille des reffources qu'il ne pouvoit trouver
ailleurs.
. Il feroit inutile d'obferver que dans une
{emblable potition J il eft impoffible de fe main ..
te.nir toujours dans le même degré de bonheur.
Les fuccès du jeu ne {ont que momentanés;
des profits c,onSldé-rab-Ies font -pi"e.fqu.e toujours
fuivis de pertes plus importantes. C'eft dans
cet état coD'tinuel d'heur &amp; malheur J parmi
tes variations fréquentes de gain's énormes ,
de revers multipliés &amp; de dépenfes coofidé ..
rables ~ que le fieur Barbarroux parut tour-à·
tour dans l'état le plus brillant J ' &amp; dans la
fituation la plus gênée J &amp; fe vit enfin criblé
de dettes, &amp; dans l'impuifi'ance de les acquit ..
ter, hors d'état de continuer un genre de vie
q-ui finit par lui devenir infupP01'table.
. Le féjour du fieur Barbarrou-x à Marfeille,

�8

•

•

•

&amp;)a coeduite qu'il étoit forcé d'y mener, n'étaient pas propres à infpîrer à fon pere des feoti.
mens plus doux. Plein de re[petl: &amp; d'attachement
, pour [a mémoire, il voudroit pouvoir cacher
fes iDjufiices, &amp; n'avoir qu'à publier fes bien.
faits. Le [entiment de (e·s devoirs étoufferoit mê.
me dans le moment préfent la voix impérieufe du
befoin; &amp; le fieur Barba_rroux n'accoferoit point
fon pere. d'une in[enlibili té incroyable, fi [on
Ad ver[alre n'eût pas cherché à rejetrer fur lui
des torts que les procédés de fa famille doi ..
vent jullifier, puifqu'jIs les ont rendus inévi ..
t,a~les. A~ vrai, le fie,~r Barbarroux pere eut
ete plus Indulgent, sIL avoit été moins crédul.eo Cédant trop facilement à l'impuHion d'au.
truI." aveu~Ié par une prévention contraire,
excIte conunueIIement par les infpirations [e ...
eretes des ennemis que le fieur Honoré Bar ...
barraux rencontroit dans la perfonne de [es
fr~r.es , , le fi~ur ,Je.an - Baptille Barbarroux fe
~ec!da a pUnIr un Infortuné des fautes dont il
dctOlt
l' en
b quel '1f1 ue Corre l'auteur. Il ne le retira.
e a yme dans lequel il l'avoit
, .. ,
precIpite,
que pou 1 . f: ' .
'r
rI U1 , aIre expier par les horreurs d'une
pnlOn,
r;
!en drefJe ne pOUVOlt.
. ,n;.{;ei eeans que Ja
Pl us JUrl;.er.
b Le 16c. Mars 17. 73, 1e fileur Honoré Bar~
arroux lut conduIt au Ch
d'un ordre du Roi. Il
at~a~-d If, en vertU
dant l' li
d
Y a ete renfermé peu ...
e pace e deux anné
p
ce rems le fi
B b
es.
endant tout
,
leur ar arroux pere
1
fion de {on fil . , I l 1 r
paya a pen ..
s, ceu aleule d'
r
"1'
faite pour lui d
. r
, epenle qu laIt
.
,epulS .lOn eOUee dans la Geu·
da{merle.
Enfin,
A

,

9
Enfin, après une détention longue &amp; rigoureufe, le Geur Jean - Baptilte Barbarrollx crut
devoir [olliciter auprès du Roi 1~ rappel de
fon fils. Les ordres furent révoqués le 6 Dé·
cembre 1774, Malheureufemcnt pour le Con·
fultant , {es freres s'uppoferent a (on élargifi'ement, &amp; per[uaderent au Geur Barbarro ux qu'il
ne devoit l'accorder qu'autant que [on fils co-no
fentiroit à le dédommager de ce qu'il avait
payé pour [a nourriture pendant fa détention.
En cooféquence le fieur Alexandre Barbarroux, partie adverfe, fe rendit à Marfeille, &amp;
pafIà au Château - d'If, accompagné de Me.
pejean, Notaire. Il fit à [on frere les prop olitions · qui deveoo.i ent la condition de fan
rappel. Le lieur Barbarroux fe recria haute"
ment contre une injullice inouie, &amp; la privation de fa liberté lui parut d'abord préférable
~u,x arrangemens opprefIifs qu'on lui propofoit. Le fieur Alexandre Barbarroux inGlla; il
pré[enta. comme des arrangemens purement da·
mefiiques, uu aae de violence qu'il eut foin
de dépeindre comme le prix des bontés de fan
pere, &amp; le gage d'une réconciliation Gncere
&amp; durable. Le fieur Honoré Barbarroux fe
laiffa perfuader; il acheta [a liberté aux conditions qu'on voulut lui impofer; &amp; voici l'aB:e
qui fut paffé à cette époque:
» L'an ~ &amp;c. a été pré[ent Jean - Honoré
» Barbarroux, Gouverneur du Val, fils éman» cipé du fieur Jean - Baptifie Barbarroux J
») Bourgeois de la ville de Brignoles, par aéte
» reçu par Me. Goujon, Notaire à Brignoles,
C

�10

depuis environ trois ans, lequel de fan gré
» reconnaît .avoir reçu dudit fieur Jean-Bap:
)} tifte 'Barbarroux. abfent, nous Notaire pour
» lui flipulant &amp; acceptant, la famme de trois
.» f!1ille cinq cent livres préfeotemeot &amp; réelle.
» ment eo efpeces de cours, au vu de nous
» Notaire &amp; témoins., &amp; c'eft des deniers que
» ledit fieur Jean - Baptiae Barbatroux pere
» nous a fait remettre, à l'effet du préfent paie.
J) me nt , de laquelle fom me de trois mi II e cinq
)} cent livres ledit fieur Jean-Honoré Barbar» roux quitte ledit Jean-Baptifie Barbarroux
J) fon pe re, &amp; promet en tenir compte fur les
» droits fucceffi!S qui lui reviendront,fur la foc» cej]ion dudit fleur lean-Baptifle Barbarroux
» [on pete., &amp;c. )}
Un pareil aéte parut aux témoins qui furent
appellés, un monument de fraude &amp; de vi~.
lence" auquel ils ne crurent pas devoir concourir. Le fieur Alexandre Barbarroux leur
perfuada que ces arrangemens n'avoient été
pris que po~r l'intérêt de fon frere &amp; pour
le ,fouftraire
dans la fuite aux recherches de {es.
,
creanCiers.
E~Cuite d~ cet aéte, &amp; quoiqu'il fût dit
que 1 on avait compté au fieur Barbarroux une
fomme de ~ 500 liv., il ne reçut pourtant que
celle de 1000 liv. -' qui fut employée au paiement des arrérag,es de, fa penfion, à l'achat:
~ ..
des hardes dont Il avolt beCol'n , &amp; aux IraIS
du voyage qu'on l~ détermina à faire en pays
étranger. Ce fait réfulte de deux 1ettres des
fieurs .Allegre, Commandant du Château-d'If '1
»)

•

-.
n
V

11

&amp; Durand, Lieutenant des Invalides, li la
,'date des 2.0 &amp; 2. l Décembre 1779; elles ont
- été verfées au procès.
_
. Nous avons déja remarqué qu'un des prIncipaux motifs employés par le fieur Barbaffoux,
pour déterminer fan frere à figner l'aEl-e dont
il dl: queflion, fut la promeffe réitérée d'une
réconciliation entiere avec le fieur Jean-Baptifle Barbarroux. Cependant, au mépris de ces
afi"urances., &amp; ' dès que l'aB:e fut figné, il eut
grand foin de pr~venir le Confult~nt q,u'il étoit
inutile pour lUI de. retourner a BClgnolles;
qu'il devoit même s'éloigner avec foin; que
c'était-là une des corlditions qui avoient déterminé le fieur Jean - Baptiae Barbarroux à
confentir à fon rappel; qu'il ne falloit pas s'ex. pofer au courroux d'un pere que le fouvenir
de' Ca conduite paffée rendait inexorable, 8(
dont un châtiment auffi rude que celui qu'il
venait de fubir, n'avait point encore éteint
le refi"entiment.
Le fleur Honoré Barbarroux, plus embarraffé
que jamais, Ce clétermina à partir. Il fe réfugia
à Nice, ou il attendit que des circonfiances
plu~ heureufes lui permifIènt de retourner auprès de fa famille. La nouvelle de" la mort du
fieur Jean - Baptifte Barbarroux vint tromper
toutes [es efpérances de paix &amp; de conciliation. Il fe rendit au ffi-tôt à Brigoolles.
A fan arrivée, il apprit que fan pere avoit
àifpoCé de fes biens, par un tefiament du 18
Décembre 1775 , en faveur du fieur Alexandrè
Barbarroux qu'il avoit choifi pour fon héri.

1

�,
Il.
•
•

der. Le fieur Louis·Benoît Barbarroux, déja
avantagé pendant la vie de fon pere, recueille
encore en vertu de fon teftament , 1 une lerre
&amp; "vigne jztuée dans le quartier de la Viguiere;
2°. IOUt ce ql{i
trouva -' lors du décès -' dans
la maifon -' porte formée; 3°' la fomme de
21000 liv. payable vn ail après le décès du Tef!ateur. Le Geur Guillaume Barbarroux reçue
également une fomme de 8000 liv. Enfin voici
la difpofitioo qui concerne le ConfuIrant:
») Je legue au fieur Honoré Bar barroux mon
» autre enfant -' une rente annuelle -' viagere
» &amp; alimentaire de quarre cent livres, qui
» fera payée en deux termes égaux de deux
» cent livres chaque, dont le premier écherra
» Je lendemain de mon décès, Je fecond tix
» mois après, avec la condition que ladite
» rente viagere ne fera ni faiGe, ni cédée,
» ne la lui donnant qu'alimentaire; &amp; en cas
» contraire, dès maintenant comme pour lors
. l a revoque,
'
» Je
&amp; décharge mon héritier de'
» l'acquicter; ~ to~jours audit cas, je ne
» l;gue que trOIS lIvres, une fois payées,
» a,. m~ndit fils Honoré, à l'effet de quoi je
» 11nftltUe mon héritier particulier audit lé» gat. »
.Le lieur .Honoré Barbarroux, également furp~IS &amp;. afHI,gé des difpoiitio ns de fan pere, fe
determma
a renoncer à un legs
ffi .
-' qUI. ne 1u l'
o (Olt ~u'u.ne fubG~ance précaire, qu'un revenu t.res.dlfproportlOnné de celui qu'il avoit
le droit de prétendre en fa qualité de légitimaue. 0.

Je

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" Ell conféqueoce il manifefta les lDtet1tlàn~•
Ses freres étonnés qu'il ofât réel,amet contre
une difpofition qui était leur propre ouvrage,
réfolutent d'écarter par des mell~ce.s -' une de"mande dont ils ne pouvoient fe dlffimuler la
juftice. Leurs procédés à l'égard du Conful ..
tant font affreux; &amp; fi leur conduite a8uelle
n'autorifoit le fieur BarbarrouX' à entrer dans
des détails qui doivent néc~{fai~e~en~ répugner à toute ame honnête 1 Jama,l.S Il n eut ofé
dévoiler par ménagement, ce qu Ils le forcent
à publier pour fa juLtification.
"
En effet ~ à peine ,eut.il propofé à ~es frer;s
un arrangement amlable fur les droits qu Il
étoit fondé à exercer -' qu'on tâcha de l'épouvanter par des menaces. Une mere refpeEtable
fervit d'inftrument à toutes leurs manœuvres.
On fit craindre au Geur Barbarroux la perte
de fa liberté; on lui perfuada qu'une Ordon.
nance de M. M. les Maréchaux de France,
qui le condamnoit à payer. une fomme. de
15 00 li v. , "étoit entre. les malDS des Caval1er~
de la Mar~chauaëe. D'un a~t~e côté, on l,ul
nt repréfenter que fa mere hernant des d.colts
&amp; de l'autorité de fan pere, fe prOpOrOlt de
le faire enfermer de nouveau. Ces forfanteries
n'ont';rien d'étonnant. Le Geur Alexandre Barbarroux, partie adverfe, vient de les renoUveller dans fon inventaire, -de produEtioo, Oll
il ne craint pas d'avancer que fi fa mere n'a
fait du depuis d' autres démarches -' Ç'a été pour
lui laijJer un champ libre -' oÙ il pût établir &amp;
difcuu:r fa prétendue demande en refcifion des

D

�14
•

•

•

,

trois aJes qu'll avoit paffés,fous prétexte de dol.
fraude &amp; ' .(imulation. ~n peut juger par-là du
ton avec lequel' on reJetta la demande dt.) lieur
Barbarroux, puifqu'aujaurd'hui encore il pel,lt
' à peine trouver un afyle daus le fanéluaire de
la Jufiice. Les chofes furent portées à Ul) excès
vraiment incomprehenfible. La voie de la ca~
lomoie ne fut pas neglige.e. On incrimina four.
dement le Geur Barbarroux auprès des fupé,
rieurs; des plaintes {ecretes furent portées au
neur Pellegrin 1 Subdélegué de M. l'Intendant
à Briguolles. -Le . lieur Barbarroux en fut heu~
reufemeot informe. Il fe hâta au!Iitôt de fe procurer les atteflations les plus honprables du
Corps entier de la Sénéch,auilee, des lieurs Maire
&amp;. Confuls, &amp; du Curé. Ces certificats ont été
verfés au procès. Ils prouvent que le fieur Bar.
barroux s'eft toujours bien comporté à Brignolles,
&amp; qu'il a fçu s'y faire aimer &amp; eftimer de tous
les citoyens.
. E~fia lalfé par les perfécutions qu'on lui
{alrOIt efIilyer, prefré par Je befoin lX hors
d'ét.at de fe procurer par lui-même aucunes
refiources, le fieur Barbarroux fe détermina à
fubir les conditions qu'on lui impofoit. Il acheta
une feconde fois fa liberté, &amp; la violence lui
arracha un acquiefcement également rléfavoué
p.ar fa confcience J &amp;. nul aux yeux de la J u[:'
tIce.
Le 9 Mars 1776, 'il fut paifé un aéte dont
~outes les difpoÎltions font très-remarqu~bles;
11 eft conçu en ces termes:
) L'an J &amp;c. furent préfens le fleur 'Alexan·

15
dre Bar'b arroux, en qualité d'héritier uni ..
» verfel du lieur Jean-Baptifie Barbarroux [on
» pere, par tefiament fecret du ~ 8 Déc.emb.re
J) dernier, foufcrit par nous NotaIre I~ vwgue» me dud., ouvert d'autorité de Jufifce , con·
» trôlé le 3 Février d'après, enrégifiré dans nos
H écritures led. jour, d'une part; &amp;. fieur Honoré
» Barbarroux fon fcerc, Gouverneur pour le R oi
» du lieu du Val, tOUS de cette ville de Brin gnoles; lefquels ont dic que par contrat du
)) 28 Novembre 1 769, reçu par nous Notaire,
» ledit lieur Honoré Barbarroux a été éman ..
» cipé dudit feu lieur J ean-Bàptifie Barbar ..
n roux {on pere, &amp;. par le même aéte il a reçu
» en avancement d'hoirie, pour [es droits légi ..
» lima~res, la fomme de trei'{e mille quatre cent
» livres, dont cinq mille livres furent indi\» quées par ledit fieur Barbarroux, émancipé,
» à payer à la ,Demoi{elle Therefe Barbarroux
» fa tante, de l'argent prêté pour l'acquifition
» de l'état &amp;. office de Gouverneur dud. Val,
» &amp;. le furplus fut reçu c0mptant; que par
» au"tre contrat du 16 Mai 1775, reçu par Mr.
» Dejean, Notaire ep la ville de Marfeille:;
» ledit lieur Honoré Barbarroux a reçu dud.
»)' fieur (on pere la fomme de Jrois mille cinq
» cent livres au..Oz comptant; &amp; quoique les deux
» fommes duffint remplir les droits légitimaires
» dudit fieur Honoré Barbarroux, émancipé,
)} ' ledit Geur Barbarroux fon pere lui légue en» core dans fon fufdir teftament une penfion
» annuelle, viagere &amp;. alimcntai-r-e de quatre
» ~ent livrc,$, à condition &lt;lU' eUe ne fera ni

1&gt;

,

�'t,

1((

» failie, ni cédée; &amp; en cas contraire elIè

Il

,
, D'
,
el[
)) revoquee. ans cet e!a[, led. lieur -Hono '
» Barbarroux
ayant prétendu que tout ce qu~,el1
,
» aVOIt reçu en avancement d'hoirie
&amp;
,
Ill'
é
C'
d
'
Ce
» qUI en egu en raIt e rente viagere ne
'fI' ,
l'
d '
'
rem ..
» pJ1 OH pas les rolts légitimaires' , led . lIeur
~
» AJexandce
Barbarroux
fon fre're ,ClUer
he'"
1'.1 , "
) fiUlUlt,
étant blen ,alfe de ,s'éclaircir ' 1'1S au ..
•
» rOIent convenu de deux perÎonnes po
» 'd
\ 1
p'
ur pro .
' ,e er al 'efi'tat cl~ compofition &amp; de détrac.
» tIon de a ucceillOn" dud lieur Barba croux
)) l efquelles
ayant prIS connoilTance d e tout ce'
,
C • l' '
» qUI en railOlt
réfùlte
des etats de
'iZJ
'"
. la matiere
.
» parce lle jaus' J qUI ont été vus &amp; vénifies par 1e
» fileur Il
"1 onore Barbarroux , qu'au
o ym
e n cl e
) ce qu J ~ reçu en avancement' d'hoirie &amp;
» &amp; Ja fufdIte rente viagere léguée 'l Î.
'
» forp
cl Î. d .
' l Je trouve

n
\:

1

1

1

)»

aye e ,es , rous légitimaires, lefquels états
lrevus par ledIt
' fi fieur Honôré Barharroux J l'Z
es reconnoLt mceres &amp; venta
"bl es, qu ' zl, n ,a
ere, rzen omIS' déclare
' Cc
'
,
acquiefce'
aC9Ule cer, awli qu'Ji
,
,al/X compoÎztlOn
,n.' ,
détraaion '
• 'J" , s J eJdmatzons &amp;
.
s, reconnoIt qu'll n'
l
'
\
prétendre
fi
a p us nen a
comme n~n con entant que fa demande foit
1

»
»
»
»

)

1 ' ,

avenue AYANT
MENT ET DE S '
CONSEQUEM. UITE DÉCHIRÉ
» &amp; néanmoins 1 d' fi
LEDIT ÉTAT,
)

» barroux fon fi e It leur. Alexandre Barrere, pour lUI cl
d
» ques de fon d ~
,ooner es mar·

,

eur pour le b
dl'
)) lui a non fe)
len e a paIX,
u ement compté
fi [ '
) ment J la fomme de 12.00'
, e? ~p'p e-,
» çue par le fi
H
IIV., qUl a ete releur
onoré B b
n préfentement en écus ZX
ar ~rroux tout
.
monnOle de cours,
» dont

dont réelle numération a été f~ite au 'vu d~
,) noUS Notaire &amp; témoins, de quoi il le quitte;
» ea fus, il s'oblige de lui augmenter, ainfi qu'il
» lui augmente, la ft/dite penfion viagere de
» '4 00 liv. de deux 'cent livres en fus, .de même
» condition &amp; nature que celle léguée par
» ledit fieur foo pere; de maoiere que ladite
» rente via'gere fera eo ,totalité de 600 liv.,

)l

)
)
)
)
)

»
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»)
)
)
»
»
»
»
»

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))
»

»
»
»
»

»
J)

Je

[oumet &amp;
réfout, pour éviter tout regret à [on frere ,
&amp; avec la condition que fondit fr~re HoNoré
ni ne le recherchera, ni l'inquiétera J ni même
aucun de fa famille, de quelque forte &amp; na·
ture que [oient les demandes; &amp; à défaut, la
[u[dite rème viagere de 200 liv. fera regardée
comme fi elle n'avoit point été promift ni fli.
pulée; &amp; dès maintenant comme pour lors, le
fieur Alexandre Barbarroux efl déchargé d'ac ..
quitter la fu/dite augmemation; &amp; de même

) à quoi ledit fieur Barbarroux

fuite, ledit lieur Honoré Barbarroux déclare
d'avoir reçu en avance depuis le 4 Février
paffé dudit fieur Alexandre B~rbarroux fan
frere, la fomme de 600 liv. de la rente &amp;
penflon viagere de la précédente année; dont
quatre cent livres du chef de fan pere, &amp;
les, deux cent livres reilantes de }'augmen.
tatIon convenue par ledit fieur Alexandre
Barbarroux ~ qui !&gt;'oblig'e de payer lad. rente
viagere de 600 liv. en cetted. Ville en deux '
termes égaux de 3 QO li v. chaque &amp; pat'
avance, dont le premier écherra le 2 1 Jan·
vier de l'année prochaine 1 777 J &amp;. l'aurre
iix mois après; outre quoi ledit fieur Hoboré '
E

�18
•

»)
»
»
»
»
»
»
,»
))
)
)
»
)

Barbarroux, ,qui a pris Ieéture des alles
fufdits du z. ~ Novembre 17 6 9, ,contenant

donation dU , 16 Mai 1775, fur lçs extraits
à lui remis, a déclaré &amp; déclare, en tant que
de befoin feroit" les approuver &amp; ratifier, re.
connoiffant avoir reçu toutes les [ommes qu'ils
contiennent, &amp; confent qu'ils [ortent leur pleirz
&amp; entier effet, de même que $'i1 les pajfoit
lJlaintenant, tant en force du préfènt aCte j
que des antécedants, déclarant les panies que
les droits "/jitimaires, concernant led. lieur
Honoré Barbarroux, ont été fixés (itr la fomme
totale de 1.94000 lill." tant en donation, qu'en
» biens fonds, capitaux" de rente J meubles &amp;
» denrées, &amp;c. &amp;c.».
La leéture de cet aéte fuffit feule pour en
manifefier tous les vices. Cette prétendue Tranfa~ion préfente une liquidation de légitime
faite en blot, &amp; dans laquelle on ne porte la
valeur de la fucceffion du fieur Barbarroux
qu'a la [omme de 194000 liv • .J tandis que les
[euls legs &amp; donarions s'élevent au _delà de
2oooooliv. Les libéralités du fieur Alexandre
Barbarrou~ paroiifent être le fruit de [on amour
no ur la palx' &amp; cepend am J'1 a grand fOln
' de
T.,'
fuppnmer
les traces
de [es obI)" gauons, en d'e·
'
Chlram les parcelles &amp; états d
fi .
de l'hoirie de fon pere qu"l ~ comJo ItJo.n
,é r .
,
1 lUppole avoIr
ef laIts par deux perÎon nes que l'
&amp;
'
JI.
on ne nomme
pa:, que 1?n n'indiquera jamais. Enfia il. paraIt reconnOltre la validité d
B: d
.
Novembre 17 69 &amp; 16 M' es a es es 2~
aI177S;&amp;d'unautre
ceté 1 Il affeB:e de les faire ratifier, &amp;. de
h

•

,

i~

couvrir le vièe de ces titres 'frauduieux par ,un
acquiefcement donné dans un aél:e auffi nul
que ceux qui l'ont précédé.
.
Un pareil arrangement ne pOUV~lt pas ,CubfIller. L'injufiice &amp; l'oppreffio~ ~olvent nec~f;
fairement av'o ir un terme; '&amp; c ell pour faué
j',éparer l'abus étrange que l'on aVOIt faIt de
fa fi ru atÏ on , que le fieur Honoré. Ba.rbarro.ux
impétr,a des lett~es royaux de rellltutlon prI~.
cipale, le z. '~ Decembre 1779; envers ~es troIS
a8'es des 2.8 Novembre 17 6 9; 16 Mal 1775;
&amp; 9 Mars 177 6 •
.
.
, Avant que de s'adre{ler aux T ubunaux , le
fieur Barbarroux voulu't faire une derniere tentative pour ramen'er fon f~ere à la paix. 11lui fit fignifier, le 30 Déce~bre l 77?, un
a-él:e extrajudiciaire, dans lequel Il e~pof~ : » ,qu.e
». depuis fix mois ou environ, Il lUI a fait
) propofer par diverfes .perfonnes d'arbit~er
n par de., Seigneurs-Maglfirats la demande de
» l'Expofant, en caifation des aél:es des 23 N 0-» vembre 1769, 16 Mai 1775, &amp;. 9 Mars
)) 1 776; aétes dont le fieur Alexandre Bar» barro,ux reconnoit la nullité, l'injufiice ; la
» furprife &amp; le dol qui y ont préfidé; &amp; en
» tout cas, on eil en état de le lui prouver
» en droit Sc en fait; &amp; comme ledit fieur
~) Alexandre Barbarroux , n'a jamais daigné
» donner que des réponfes va'gues &amp; ambigues,
\) . ledit fieur Expofaot le requiert &amp; interpelle
» par la préfente de lui répondre précifément
» par' oui ou par non, s'il conrent audit arn bitrage, &amp;. de nommer fon MagiHrat-Arb.i&lt;

�11

%0
•

•

•

» tee, le Uellt Jean-Honoré Barbarroux étant
») en état de nommer le lien [Out de fuire. »)
Sur la lignification de cet aéte, le · lieur
Ale~an~(e Ba,charroux répondit limplement qu'il
avolt tranfige.
Ce refus décidé ne IaUTant plus au fieur
Rovoré Barbarroux aucun efpoir de conciliatian, il fe détermina à faire fignifi-er les lettres de refiitution qu'il avoit impétrées aVec
ajournement pour y faire dire droie. . ' .
Dans les défenfes communiquées au procès
l'AdverCaire fllppofa que les moyens à la fa~
veur defquels le Confultant vouloit ,faire annuller les trois aétes qu'on lui avoit furpris
n'étant ~as coarétés, il ne pou voit pas y ré~
pondre; Il ajouta que tout ce qu'il favoit c'eft
qu~. fan f~ere avoit tout approuvé en maj~rité ;
qu Il avol~ reçu tout ce qui efi contenu auxd.
~étes; qU'lI les avoit ratifiés, &amp; qu'injufiement
Il venaIt l~ chagriner, puifque dans toutes les
oçc~lions J1 avoit mis du lien pour fi . Cc
lE
'.
nIr es
0

a ~lfes parC1~ulleres, dans un rems qu'il n'y

étolt pas oblIgé.
cl Toutes ces gén'era l'1t és annonçoient cepen ..
cl ant
. l que
d le fieur Alexandre Barh arroux regarOlt e ermer aéte furpris au Con fuI
.
le fou tien d d
tant, comme
['
d e·
'
o r . .es eux autres ,- de laçon
qu 'en
. tr~l ant ce tHre,
il ea démontré que 1es pre.
ml ers ne dOIVent plus fubfifi
L
\
er.
0

0

à d e ~o~.es en cet état, la caufe fut renv0yée

es c Itres. L'intérêt du ConC! 1
geant qu'il b
u tant eXIo tInt 1 adjudication de f: l' "
'
par le même J u
.
a egltlme .
gemen~ qUI annulleroit les aétes
0

h

,

•

qu'il

qu'il attaque, il en forma demande par une
Requête incidente du 1 z. Mai t 7 80 .
De fon côté, le fieur Barbarroux, partie
adverfe, crut être fondé à réclamer l'exécution
de la claufe fiipulée dans l'aéte du 9 Mars
177 6. II demanda en ' conféquence, par une
Requête incidente du 17 Juillet 1780, d'être
déchargé irrévocablement &amp; pour toujours de
payer au (Leur Honoré Barbarroux, attendu le
trouble, la pen (ion lIiagere de deux cent livres, &amp;c.
Dans ces circonA:ances, le fieur Honoré Barbarroux s'en fût rapporté volontiers à la déciGon
des Arbitres, puifqu'il avoit recherché lui-même
ce moyen plus fage &amp; plus honnête de terminer toutes fes contefiations avec fon frere.
Mais les longueurs affeétées qu'on lui fit effuyer, le crédit local du fieur Louis-Honoré
Barbarrou~, Lieutenant en la Sénéchauffée,
qui arrêtoit toutes les pourfuites; enfin la crainte
d'un appel de la Sentence arbitrale, dont on
ne ceilait de le menacer, l'engagerent à recourir
tout de fuite .à la jufiice de la Cour. Sa . fituatian l'autorifant à ufer 'du privilege des pauvres, il fit alligcer fon frere pardevant la Cour
en évocation de cette infiance, fur laquelle il
s'agit de prononcer aujourd'hui.
Dans le cours de l'infhuétion, le .Geur Barbarraux a demandé la rémillion d,e~ livres de
raifon de fon pere. Cette demande tendait à
çévoiler la fraude &amp; l'injofiice de la liquida-"
tian faite dans la Tranfaétion du 9 Mars) &amp;
'lfl ûmulation des aétes précédepts. Le fieul'"

1\

�\

Z%
•

•

Alexandre Barbarroux n'a fait encore aucune
réponfe fur. cette de~ande, quoiqu '.eUe lui
aie été lignIfiée depuIs plufleurs mOlS.
Tel eft l'état aétueJ du procès; tels font les
faits qui l'ont neceffité. Les quefiions qu'il pré.
fente à décider, font très-fimples. Le fieurJ3ar.
barroux ayant renoncé au legs qui lui eft fait
dans le ,teJlament de fon pere, pour demander
fa légitime ~ dl-il fondé à follicÏrer la cafià.
,t ion des trois aétes qu'on lui oppofe? La vio.
lence &amp; la crainte font-elles des moyens va~
Jables de refiitution? Dans une fucceŒon con.
.fidérable ~ le lieur Barbarroux peut-il s'en rap.
porter abfoJument à la bonne foi de fon frere
pour la liquid~tion des droits qui lui c()mpé~
tenr? Un aéte quÎ'p.réfente l'abus le plus criant
tIes regles 8( des principes, peut-il devenir la
bafe d'une défenfe légitime?
C'efl fur ces .différentes quefi~ons que le fleur
Barbarroux pne fon Confeil de vouloir biell
prononcer.

BARBARROUX, Couvern'eur du Val.

~ CONSULTATION

IV

U le Mémoire ci.cleif"s &amp; toutes les pietes du procès.;, après avoir oui Me~ Chanfaud i

\

13
Procureur au Parlement, pour l'intérêt du fleur
Honoré Barbarroux :

LE CONSEIL SOUSSIGNÉ

ESTIME, que

le fieur Honoré Barbarroux ea certainement
fondé à demander le montant de la légitime
qui lui compete fur les biens de fon pere, en
renonçant au legs qui lui aVD;it été fait dans
le teilament de celui·ci. Le 'fieur Alexandre
Barbarroux ne peut fe refufer à cette préten:'
tion qu'en oppofant au Confuhant les trois
,étes' des 1. 3 Novembre 17 6 9, 15 Mai 17; 5,
&amp; 9 Mars 1 776 ~ defquels il réfulte qu'il a
été payé de tous {es droits légitimaires, d?n~
la liquidation a été faite daiI's la T~anfaétlon
du 9 Mars. C'eft pour détr~ire cette excep~
tion, que le Confultant a impétré des lettres
de refcifion envers ces trois aétes. Efi-il fondé
à en folljcÏter la caffation? Cea ce qu'il faut
.
examIner.
Le PTemier aéle que l'on oppofe au fieur
Barbarroux, ea celui du 1. ~ Nove~bré 1769.
Cet aéle contienr une émancipation faite en fa
faveur par le fieur Jean-Baptifie Barbarroux
[on pere, &amp; une donation de la fomme de treize
mille cinq cent livres. Or, tout concourt à
prouver que cet aéte . ea le fruit de l~ fimula·
tion, de la crainte &amp; de la violence la pl~s _
caraétérifée. L'examen des ,circonfiances dâns
le[quelles il a été p~ffé, fuffira pour s'en con·
vaincre. Etablitfons d'aoord quelques principes.
1°.

'

�•

•

•

!.4
La crainte &amp; la violence font des moye'ns
puiffans de refiitution. Si tl0nationis, dit la Loi
7, Cod. de his qu~ vi "!etufve cau(â? &amp;c. veZ
tranfaaionis J veZ ftipu,latl~nz~, veZ cu]ufc~mque
alteriùs contraaus oblzgatzonIS confeaum mftrumentum, metu morlis, veZ cruciatu corpori~ ex ..
tortum, JleZ capitales minaS pertimefcendo, adit 0
prœjide provinciœ pr?b~re poteris, hoc r~tum
haberi , fecundum edial formam , non patletur.
Le même prindpe nous efi retracé dans la Loi
2. 1 : vendiciones J y efi-il dit, donation es , Tran.
fa a iones, quœ per potenziam fxtortœ flint, prœcip imus infirmari• .
Parmi les différentes efpeces de crainte qui
peuvent donner lieu à la refiitution, la crainte
&amp; revérence paternelle efi un moyen légal &amp;
[uffi[ant: metus reverentialis, dit FontaneIIa (1),
aUo nomine metus tacÏtus dicitur, ex ea quod
non audet, quis ità liberè fùperiori refifterc.
Remarquons que la feule préfomption de la
crainte paternelle, .ne [uffiroit point pour faire an.
nuller un contrat. Ce n'eft pas que plu{j~urs Auteurs n"ayent [outenu le contraire. Cancerius
s'exprime en ces termes (2) : Adde metum reve ..
r~mialem pr~fumi in filiis erga parentes, in muZlere aga vlrum, in fratre erga fratrem majorem,
.

-

0(1) De paa. nupt., tom. 2, daué 7, gloff. 2, parr. ~,
n. 31.
.
(2) Var, Refol., part. 3, cap. 1), nO: 243; de Graffis,
l;aa. ~e except., ~xcepr. I l , n°. 24 &amp; 3 1 ; Balde, con(. .

~9, !lb. ); Declanus, conf. 277, n°. 8; Anna, fing. :
341; Cephalus, conf. 642, n°. 106, vol. s.

25

•

.

· rein, in nepote erga patruwn/ zn n.uru erlfCl
-focerum J in fubdilO erga fuperzorem, zn Clenco
erga foum E pifcopum, in liber co aga p~tro~~m,
· &amp; in adulzo erga olim fuum tucorem . .L ~pIDJO.n

. de ces Auteurs ea fondée [ur ce pnnclpe ral, fonnable, que l'on n'dl cen[é n'avoir aucune
· volonté libre &amp; déterminée, tane qu'on efi
fous le joug &amp;. la p~ifiàn.ce d'.autrui: velle non
creditur qui obfequltur zmpeno patns veZ domini (1).
Cependant la véritable regle en pareille ma·
tiere, efi qU.e la refiitution n'a lieu que lor[·
qu'il y a lelion (2), ou lcrr[que l'ath dont
on demande la cafiàtion a été déterminé &amp;
• forcé par des menaces, illatis ab' co qui folet
quod minatur exequi.
.
C'efi le [entiment de Menoch de prœ(umpt.;
il s'exprime en ces termes, lib. 3, prc:ef. l ' z.6:
decima cft conjeétura illati, metus, quando prœcefferunt minœ ejus qui confuevÎt iUas exequi.
Minœ inducunt jaaum metum; quando tria concurrunt: nempè magnum periculum comminatum in . perfonnâ, vel in bonis: ficundà qudd
l

(1) L. 4, ff. de reg. }ur. Vid. L. 8, §. 3, ff. quod vi
. met. ve caufâ.
(2) Vid. Mornac ad- Leg. z ,Jf.-quand9 d~ pecul. aa ,;
O
,Mandellus, conf. 297 , n • 17 ; Matheus de affiiétis, décif.
: 246; Molina de p,:imog. ,tir. 2, cap. 3, n°. II &amp; lB ;
F ontanellà de pact. nuit., tom. 1 .. claùf. '-; , gloff. :2., parr.
~,no'34; Boërius, décif. 100,no.18 &amp;21; Lapeirere,
. litt. P, n°. 102; Dufrefne : liv. l, chap. 123; Breronnier
fur Henrys, tom. 2., liv. 4, quefi. 17); Cilrellan , li\'. ~,
çhap. 1 S ~ Bezieux , pag. 315.

�t6

•

\

minans 'talis fit, qui -po.Uu damnum illud inf' .Jerre. Terrià, quod is minans /olùus fiI '~as exe.
.
qUI.
NotandU171 efi, dit Covarruvias, _part• •2.', 9.
rffit reJcin.
7 " n°. 4 cœteros comraClus non
. l'l., nl.JI
:,1: .preee.
den dos ex Jolo metlJ reverentla
dentibu: minÉs illaris ab (JO qui lfoiec 'e'Xequi~
Telle efi la DoariDe de &amp;ous les i}.uteuts (1).
Une regle non mo.Ïns certaine z o'ea ,q.ue
quoiqu'il foit vrai de dire en t.hefe.lgénérale,
que celui qui demande la caffatl~n d'un ~ae,
-doIt fpécifier non [eutemellt le Jau de cral1Zte ,
par quL, 'les tem.s"flieux &amp; T)1,ayens ,~ '!'lais ef,z:O)'e
.lesprouJ1er.;lavloLence ptbcedam oe la craInte
,révérentielle..&amp; 'des ~enaces qui !'.ont rçxcitée,
peut le prouver pourra nt par de 6mples indi.
ces &amp; conjeaures: probalur.J dit 'Fontanel1a
(1.) indiciis ,- &amp; canjeaurilS, ex qua eft difficilis
probationis. Il eft rare en effet que les mau ..
v~is traitemens qu'un p&lt;er&lt;c emploit à l ~égard
,de [on iils, ' éc1aren.r alfez publiquemen.t ,p out
que l'on puilfe enfournir à la Jufiice.unepreuve
claire &amp; m.anifefie. D~aillc;:urs, ,cIeR: fouv'enr:
plutôt à l'habitude des mauvais traitemens qu'à
qu'à un- fait de violence proprement dit " qu)il
«

cu';;dot, ,ff.

, -, -(r) Ale:lDder ad-Leg.fi
(oZut. rn:atr.; Jafopi
conf. 3· n : 6, voI~ 1 ~ Fa~er,. c~d=,de lhis fJUtE vi metûs1
ve, &amp;c., defin. -2 &amp; 6, Gttvel, declf. 20 nO -21' Guefer
déé'if.· c., .' Ffo04
., far Leprètre, cent. -'1 , -chan. 2'] ; St.
' "'U1enta
.....
1, v0 . reHltUtlOn,
11 '
I;
6
'
J'
~.
pag. · 2T, 'col. 2 . ·'
,

"Jead

' ~ (2) Tom. 2, c1âuJ:- 7, gld1f. 2, parr ) 'n° '3'9;
, ~àtJteUs, déè1f. 246) acnot. -3•.. '
•

'

.,

•- :

'Z7

faut attribuer un acqulefcemenr qui n'en eil:
'Pas moin_~ forcé, puifqu'il cft le fruit d'une fé •
duaion préparée ' par la crain Je.
,
Ainli donc, t'dl principalement d'après les
drconllal1'ce's~&amp; relati'remeot au caraétere connu
'tfes parties, 'à la -nécefIité abfolue où 'Ce trou voit ' lè E&gt;~mandeur en refciliun de confent-ir
l'atte qu'on Ire forçoit 'd'approuver, qu'il faut
apprécier la jullice de fa 'demande. -Cell la
remarque du Cardinal dl: Luca, de regul. &gt; dire.
44, ' nO. 4: Cerra juris regula, ' dit-il, flatcLÏ
,,In ae prap~erea\
. \ 1:rronellm e:ft clim
'
non parej";
amnzna
Doarinis procedere, !ive generalitaus indefinilè
-attendere, cum dccijla pendult àfingulorum cafuum ' i'ndividuls ctrcunfbmtiis; 'à qualitale per'..
fon,nœ _incutem,is m.etunt veZ minas, à qualitate
. ,
,
perfonnœ cui itiferantur. '
A ppliguons ces'~ princfpl!s 'à, la 'caure. '
'
Il réfliIte du .!~emoire -ci.oefiùs, 'Sc des dif.
Jérentes pieoes du proc'ès, qu"en Ii69 le lieur
. Bar~arrolJX énoÎt plongé da nS' 'des 'égaremens
' ~ont il n'a 'point diillmuJé Je ·principe. - 'Sacs
juflifier âbfolum'ent 'foo Î'ln:on'duire " Lil- 'en ~a
'indi!iu(é l-es motifs. Le aéfaut alDfolu' -tIe ' rdf.
, fourees &amp;. le ;refus ' du '-,{i-eut Jeari.Baptifle 'Barbarroux de pouryoir 'à fes béfoins, l'entraîne.
rent dans to.us le~ excès qui foO't JIa fuite inéviiaHle du :Jeu &amp; ' de lIa 'djffip;arÏQn. ;EJans 'cette
l poÎltiôn terdble, ~la voix~ .du -devoir fe ' faie
ebcorc~' entendre ; il .reC'01111oî~fenorts; il s'arrache 'aux dang~Is quiII'-environnent , -&amp; ~cour[-daas
'. IesLbras de iOn pere1&amp; 'dé fa'famiUe {àqj'urer ; {es.
~ttellrs, .lê( en 'implorer le 'pardon. 'On 'devo'Î&amp;:

�•

•

-

,

.,

z8
"
,
auroIt ranime
'
• ne pareI'II e démarche
,
1
croIre ' qu U d Geur J ean- Baptifie Barbarroux es.
~ans 1ame u 1 nduite de fon fils y aVon
fentimens
a co
' Uquepere
ten dre peut s'affiiger fur les
étouffes, n L' 'IIe' il cherche à ramener
fc d
de fa rami
,
1 L'
dé or r~s
r. t de l'autorité que , es OIX
d eue en Ulan
, l '
u~ pro lb fiée. Mais fi ce fils retourne a. III j
lUI
con encor f:a tendrefiè ~ en rougdrant
"1 ont
. mplcre
rr
~1 l
" 1 1 reçoit avec emprellernenc;
1
ebcnte,
' , il oublie' bientôt les
'del 'fes exces,
'Ile avec
~l a.c,cuel ue lui caufa le fcandal,e ~e fa
lnqUletudes
q
.
ffi' pour
ne s'occuper que du
. folO cl e
VIe' pa. eeunerecuce~
,
h
pour J'ouir des co~foJa.,
p.revenlr 'une vie plus réguliere peut ,encore lUI
tIans qu Ces fentimens fone~ vrais; ils fone
.,prOll,er.
'l"
cl ns la nature.
,
pUlles
a
,
• d' d fieur BarbarOr quelle
eilla
c~n uHe u l ,
roux 'à l'infiant où forcé . de qult,ter lM} a,~, de lu
- 1.? .
n i1fe ille, fan fils fe rend aupres
. noroit
, pas 1es motI' sf :
' ,enga geOleneoidse
qUi
à abandonner un feJ.our que le P Il
cIe {es obligations lui re.n doIt Infupportabl:;es'
{avait qu'il avoit contraété une foule, de de
u'il était pourfuivi par fes créancIers; qu 1
trouvoit dans l'impuilfance abfolue de }es
Il
"lans
· r.atisfaire. Le parti le plus fage eut ete
li
doute d'arrêter leurs démarches par des a rranfÙ
· gemens amiables.' Charmé de retr~~ver un 05
q ui ne s'étoit égaré, que parce qu Il avolt ,tr p
• tôt vécu loin de fa raml1
L'
'1 e, 1'1 eut cl u S elD"
Pfeffer de le retenir dan,~ la maifon paterneJl~,
,
. ,a ex~lte~
'
r. vlg1an
·'1 ce '. Il kle
Tout concourOit
la
de voit à lui-même ~e répr~m~r pa~ {es fOlDS
A

~onrultant

,'i

~e

A

A

A

lfs

••

:t9

f€~ confeils l'ardeur impétu:eufe

d;Ull

jeune ..

homme dont il connoi/foit l'honnêteté ~ mai~.
dont il fallait changer les habitudes. Point du
tOUt. C'eil dans ce moment cririque, où tOlite
coodefcendance devenait meunriere ~ que le
lieur Barbarroux brife les liens 1 ui retenaient
encore fon fils fous le jou'g de fan autorité;
c'eft dans ce moment qu'il le livre cl lui.même, en renonçant cl tous les droits qu'il avait
fur fa perfonoe &amp; fur fes biens; c'eft dans ce
moment qu'il lui confie pour la premiere fois
une fomme d'argent confidérable ~ &amp; qu'il favorife, par une libéralité auai mal~entendue,
les folles diaipations qui avaieet caufé fes
malheurs.
Une démarche auffi extraordinaire eil. elle
concevable? . Qui ne voit qll'un pareil aéte ne
peut être que le fruit de la fimulati on la plus
caraétérifée ; que le confenrement du fieur
Honoré Barbarr,?ux ne peut lui avoir été arraché que par la crainte des ' mauvais traitemens dont il étaie menacé?
On expofe, en effet, 'qu'à 'ette époque le
lieur Jean - Bapriile Barbarroux menaçoit fOll
fils de le faire enfermer. Mais quelque juRe
que pût êne la punition qu'il était en draie
de lui infliger, il ne pOLlvoit certainement pas
en ufer comme d'un prétexte légitime, pour
forcer le Con{ultant à approUver un aéte qui
tQurnoit à fon préjudice, L'aurorité d'un pere
eil fans doute refpeétable; mais les aétes de
[3. volonté ne doivent pas dég'éncirer en oppref{iOll, Les ' Loix protegent égaleQlem l'üHérêt

H

�,

3°

•

•

, b

~F

- t r e 1" lOJU
' fiice de ceux qUi a uen
des emans co
C 'bl {fe pour les tromper_
.
leur 101 e
, 'fl
d
feraient
, fi e, con fi ant a ux peres l'adrnlDluraAm 1 , en
de 1eurs enfans , elles ont , ceb'
tian des lens des bor nes à leurs, pOUVOirs,
'
Pendant app~
'd dire que pzetas patema
' "1 Î Olt vrai e
fi 1
Q, olqu
1 11,
"
cependant
1 eur
'
'Îzlzum capza.,
r
optimum
con)'
,
trop
défavantageule,
' 'fl
t'on deVient
,
adUllnlnra 1
,
'mJe par lesTrlbunaux,
Il. r'
, ment reprI "
l !'.
elle en levere
.
dérivent, font nu s cr
&amp; toUS l~s aaes qUl en

pouÜler: de fes -droits légirimaires, de ces droit s
facrés qu'il. n'était .pas en foo POuvoir de lui
enlever.
On ne croira jamais, en effet, que [es
o
l 34 o d iv, don~ il eft fait mention dans l'atte,
aient élé- véritablement comptées a'1;I ,fieur BarbarrQjJx. _Il cft vilible que Ja reconnoitrance
que celul·ci ~ faite d'avoir reçu cette fomme ,
a été le prix de la liberté dont on voulait l'e
priver • .Quelques o.bfervacions eilèntielIes concourelilt à prouver la fraude &amp; la fimulation
de ce COntrat.

ré

-,

•

fruflratoires. Ca) u'à l'exercice d'une autorité
,Ce n'dl d,onc ~l a artient de fixer le degré
bien ordonnee qu 1 pp
l'
doit à la
. f a &amp; de confiance que on
,
de 'Ir.
re pee paterne Il e. Ce n'dl plus ufer
d un
'b
'
pumanc
,
d"
'ger
en
pOUVOir
ar
1. l' ., e que en
drOIt- egltlm , .
autorité purement
traire 5{ tyranDlque, une
cl Œ d'un
il'
e R. correaionnelle. La tea re e
cl omenlqU
or..
• •
d même
peut exciter fa vlgllance , ~en re
7
pedr1{ipema
r ble une rigueur falutaue
; elle ne
ln
,
eur jamais aurorjfer les vexat1o~s.
fi
P Ainfi, nous le répérons, quol.que le
Barbarroux eût le droit de, r~pTlmer les e.
r. d s de fon fils, en folhcltant contre 1~1
lor re
I l s JI.
s
du
Souverain
le
chatlment
aupre
.
, e p u ".
reux il n'en dl: pas mOlns vraI que c.e
de fon autorité, 'lue de .forcer
lui-ci à confentir un atl:e qUI tendaIt . a le de

Ieea- impol1lbte de fe perfuader que Je fieur
BarparEOUx , qui avoie conflamment refufé
au ÇQnfultant les p.remien fecours qu'un pere
poit à·fon fils, eût préci[ément cboin le'- momem
Où [on dérangem_ent ne laüfoit plus aucun efpoit
fur fan compte, pour l'avantager d'une fomme
au.lli cb1!Ûdérable que celle qui éfi portée dans
ratte. Une pareille libéraliré devenoir, comme
1l01;l~ l'avo·ns obfervé, me.urrriere vis-à-vis urt
jeu t1e-hom me dont il fallait arrêter les diŒp.a tiops, bien.loin de les favorifer. Ce n'éroit
l'~s çIon~~r à fan fils des preu-ves de fou anachemenr, que de lui confier une fommé im .;
pOrtagte , dans une pofition- ÔÙ tout devoit en
fair~ craindre le diverriffèmen't'. Il eut été-bien
'plu~ fftg e de réparer fes faut~s, en appaifant
les cré-glnci.ers les .plus obfiinés "&amp; en lui aŒgnant une p.enûon.. honnête pour fa fubGfrance
&amp; f~n ent:eri,en ..C~ parti éroide Ceut que la
Frudence lOdJquolt au fieur Barbarroux. S'il
s'eU con,duit autrement , il a- trahi {es devoirs

I~~~

A

'

1

~i~ abu(~r

, (a) Perefius, Cod. lib. 6 ,tlt,
. ,l

c~:

,

lac.
n. 9; Barbofa
.n ~irih.

commun, vo, Pater ,n. 10 j Pafcabs, de patr. pote.; ••
part. l , chap. 2. ~ n. 3.

7

�3~

gue J va devenir tout. de fuice. un Commer.

3 1. rendu ln d'Igne d' une
il s'ell
0

o

•

les plus effentle1: , a abuCé. Nous aCons même
l
confiance dont
jamais on ne devroit
~a,s 'e d'un 'fils l~s fommes
dire que dans
imputer fur la e~ltJm la foibleffe de lui conr
re aurait eu
. ' f '
que Ion pe . I l
'
i
l
ne pOUVOlt en aire
d
cl s un lnuant ou
., x ' » Si le pere a onné
fier, an
, ufage perm Cleu .
"
fil
qu un
d l' rgent comptant a un s
» imprudemment e a
&amp; u'il
n\Îneur dit Argou tom. 1 , pag. 4S 0, q.
il ne doit pas en ce cas y aVal[
» l'alt dl Ipe,
'r
1 fils mineur n'é.
lieu au rapport, pUllque e
d
"
n
. pas en eta
, t d'accepter
une telle
ona
» tOit
,
t\
ff•
)) fion à fan préjudice. Vzd. L. 1. , !J; 2,
L" prudence de 1 un , e
)} de coll. bon.»
lm
" di alité de
bien plus repréhenGble que la pro g ~
l'autre. Le fils même n'dl: plus en quelq~e ~.t;
un prodigue; il devient l'infirument es 1·
fipations de [on pere.
.
On chercherait vainement à pallt~r la c~~:
"duite du lieur Barbarroux J en eX~lpant
prétendus motifs qui l'engage~ent à faIre au ~on­
fultant la donation fittice lbpulée dans."} a~e
dont il s'agit. Et de même fuite J y efi.~l dH,

ct

•

-

•

,

),

•

. 'ffi,

fi

'J/oulant ledit fieur Barbarroux p~re donner des
facilités &amp; moyens audit fieur Barbar~oux.
fil~ d'agir pour fo~ p~opre c~m~te J n~goczer ui
commercer poûr -Luz:, Il flrolt bzen - aife
l
.
, d'h'
faire une donatLOn
en avancement
Olne J &amp;
imputable à [es droirs légitimaires. Mais n'dtce pas une dérifion que de [ou tenir que le fie ur
Ba~barroux ait .pu' imaginer en 17 6 9 que fod
J
'
' &amp; commercer
- pour.
fils était capable ue
negoczer
{on p'ropre compte? Un militaire, un -prodl~

Jo;

çant éclairé ; &amp; l'utIle emplOI de~ rom.mes
qu'on lui confie, va fuccéder aux dlfilpatlOnS
qui avaient déterminé les arrangemens que foa
pere prenait aveC IlJi! En vérité, un pareil
Itlotif ell-il propofable? Qui ne voit que forcé
.de donner une caufe à la prétendue donation
fiipulée dans l'atte J le lieur Barbarrotlx fe
fervic de ces expreŒons, Comme déGgnanr:
l'objet apparent d'une libéralité fimulée ?
Mais cette partie même de l'aéte fuffiroir:
feule pour le faire refcinder. Chacun fait qu'un
contrat ou une obligation fans caufe, ou exprimant Une caufe fautre, font nuls de plein
droit. C'eft la déci fion de la Loi l , ff. de
·condia.jine causâ: Qui ame'!2 promifit fine causâ,
y eCl: - il dIt, condicere quantÏtarem non poreil
quam non dedit ,fed Îpfam obligarione~ condicit.
Si ob caufam promifit, caufa tamen fecura "non
eft; dicendum eft condiaionemlocum habere. C'eft

d'après le même principe que les Loix " ont
également profcrir tout aéte qui ne contient
"qu'une caufe nulle, ou une caufe injuRe. Ca)
Promifcuus eft ufus J dit Cujas Cb), condiaionis
fine causâ J &amp; " condiaionis ex injuftâ causâ;
nam &amp; quod fine causâ habes , ex non jujlâ
causâ .habes, &amp; contrà quod ex juflâ non causâ,

fine r cau5â.

tic

Or dans le cas préfent, il eft fenfible que

-

--

(a) L. l , §. 3, jf. de condic1.fitze causâ. Vide Mr. de
Bezieux, pag. 22.3.
. ""(b)~ Paratilt. in cod. d~ condic7. ex lege &amp;fine causâ vel
lnjufia causa.

l

gue,

7

�·,

,
,

-,

34
r
e"'primée dans l'aae eft une caufe
.
Ia caUle "
c. rr &amp; employée pour colorer une d~natlon
laUlle
. I l ' h'
1
C
E
dont rien ne pouvoit Junl er es mOUIS.
t
, 1
'1 eft vrai de dire que fi cette caure
é 'd
d es- ors 1
I l r.
l'
la
fraude
de
l'aae
eft
VI
el\. llmU ee ,
. ente,
,
'1 eut été inutile de recounr a ·des
parce qu 1
r
fi"
bI
fuppofitions &amp; à des memong es , 1 venta el contrat paifé entre le fleur Barbarroux
Il.
rr. l'
l '
ment e
. .
&amp; fan fils eût eté au(h Jufte ~ aUlll ega qu on
le [uppo[e.
Et à cet égard, il
fi vrai que la ~rétendue caure exprimée dans l'aEte eft feInte &amp;.
fimulée , que le {leur Alexandre ~arbarroux a
cru devoir dans les défen[es qu Il a communiquées au procès, appliquer c~tte donat.ion
à tout autre objet qu'à celui qUI eft expnmé
dans l'atte. 11 a prétendu que cette fomme
avait été comptée au fieur Barharroux, pour
lui faciliter un état, en paJ!àm dans le pays

ea

1

1

ecranger.

.

Mais d'abord on conçoit que ce projet
était tout auffi ridicule que celui de transfor"
mer fubiremeoc un Gendarme en Négociant.
11 n'eft pas plus vrai[emblable qu'un pere fin·
cérement attaché à fon fils, connoiffant fes foi.
b!effes, &amp; voulant prévenir de nouveaux écarts ,
fe fût déterminé à livrer encore à lui - même
' un jeune.homme qui fe trouvant en pays étranger, avec les feules reO'ources qu'Dn lui four ..
niiroit au moment ', eût d'abord comm~nté par
èiffiper les fommes qu'on luî avoit confiées,
&amp; eûç fini, par fe , pr~cipite{ dans les mêmes
eJU:ès qui l'avaient ramené dans la maifol1

jS
p:nerneJle. Nous aurons toujours à oppofer fur
ce point au fieur Alexandre Barb~lrroux des
principes qu'un pere de famille tendre &amp; éclairé.
ne pourra jamais dé[avouer.
Au furpl~s, il n'ell donc point vrai que .
les 13400 llV. euffent été comptées au Conf~Irant pour lui donner des facilités pour négo.

Cier

Es, commer~er pour [on propre çompte,

pui[~

que 1 Adverfalre foutlent qu'elles lui fur ent
remifes pour lui faciliter un état ~ en p;ffant
dans le pays étranger. L'aéle contiendroit donc
un.e faufiè caufe; &amp; cette fimuJation indiqùe_rOlt alfez la fauffeté de la ftipuIation elle-même :
nimia precawio dolus.

. Enfin, il n'eft pas douteux que fi le fieur
}Ion?~té ~arb~rroux e,ût vérirablement reçu les
. 1 ~400 IlV. , 11 fe fût empreffé de fati5faire les
créanciers qui le pourfuivoient vivement à cette
ép~que. Si le fieu: Barbarroux pere n'eût pas
pns ,c:tte préca~tl0An ~ il eft .évident .que fon
fils 1 eut prJ~e IUl-mel~e. 1.1 lUI devenoIt imporfible, ~n efiet/ de negocIer &amp; commercer pour
fin compte ~ s Il ne 'commençoit par mettre fa
p~rfo~.ne en. sûreté; &amp; l'on fent que les créanCIers InfirUlts de la dOnluion (aire par le pere
du . Confultant, n'auroient pas manqué de redoubler leurs pourCuites pour forcer celui-ci à
r~din~er ~~~ation; On expo~e cependant qu'il
n a TIen e.te paye aux créanCIers du fieur Barha.rr,o~x, &amp; que les ~entences 'obtenues cODtre
lUI extllent encore.
L'atle dont il s'agit n'eft donc &amp; De pe ue
être que l:t&gt;uvrage de la fraude &amp; la iim ula.

�.

S"l

11.

.36
,
vrai qu'il ait été fait fans caure,

tlon. 1 en
d
1
r·
fe
exprimée
ails
e
contrat
lOlt
I
ou que a cau
"
1 fi .
fau1Ie , il ell: clair qu Il ~e peut erJre ,el rUlt
&amp; de a VlO ence.
q ue du d0l, de Ja furpnfe
•.
1
Até
Jes
motlfs
qUI
engagerent
e
D'un autre C.u ,
r. l
' acquiefcer . à cet arrangement,
C001U tant a
d'
,
r
\ naturels Il étaIt menacé
un
empn.
lont t r e s - ·
.
d
1
r
t rigoureux. Il devolt re outer e
10nnell1en
. . d'lI {i"
courroux d'un pere qUI étolt , J. po e ad ne, pas
}"
r La conduite pofieneure u fieur
epargne .
fi . /l'fi
fi'
n
b
x à J'égard de [on Is )Unl e a ez
var arrou
cl' fi ~.
"
ue
l'on
doit
avoir
de
fes
1 pOutlOns
,
l oplOlon q .
.
envers celui,cl. La crawte a donc opéré ce gue
la J unice ne fauroit au torifer par fan fuffcage.
..,
Les circonfiances partlculleres qUI ont précédé &amp; {uivi l'aéte dont il s'agit, femblenc
avoir été prévues par les Auteurs. Cancerius,
lIar. refol. parr. l , chap. 7, n°. 139~ s'exprime en ces termes : Nota per prœfaros Doctores affirentes donationem faétam filio aU!
confanguineo tutoris ~ cenjèri faétam in fraudem,
Legis: tùm quia donatarius erat minor~ &amp; vaZde
juvenis à quo nullum beneficium donacor accepera! J nec ferè accepifJe polJet J &amp; diaus donatarius tempore donationis erat abfens ~ nec conf
tabat rempore donationis à multo rempore poflea
habuijJe notitiam, &amp; . cùm aaus continer enor.
mem lœfionem, &amp; fit inter perfonas inter quas
prœfomitur reJ/erentia J prœfomitur metu f aaus.
Cet Auteur ~tablit enfuire au n°, 142,
qu'une donation ' fajte par un pere à fon fils,
[ailS aUCune efpece de caufe ~ eO: préfumée
fauffe :
A

•

-

.
•

•

1

37

d

faufI'e : Hinc J dit .il, Mororus conf. 4 7 ~ n • t 2. J
donationem omnium bonorum faaam per pattern
filio /ua impuberi J fine .aliqud cau~â e..fJ! fol.
peétam de falfa ....... etemm fi dolose dlClturfa ..
cere, fi quis interveniar in aétu qui fit ab. ad~ ..
lejèente flatim canJù~fturo J 9u~nto mag~s dl effe in dolo qUl lntervenu zn aau diffipa ..
cÙur
,
tlvo.
Dans le cas préfent ~ la poution du Con ..
fultant rend parfaitement applicables à fa caufe
ces différens principes. L'aéte du 23 Novembre
17 6 9 prérente le tableau affligeant d'une oppreffion inouie, exercée par un pere en colere
envers un de fes fils, dans un infianr où la
fincéÏ'iré de (on repentir devoit lui épargner
les mauvais traitemens dont on le menaçoit;
il eO: contraire à tous les principes d'humanité, de ju!lice &amp; de bonne foi; il porte avec
lui un caraB:ere de réprobation qui doit opérer
fon an"éantilfement.
Au Curplus J nous devons obferver que quoi.
que J'aB:e dont il s'agit, ait été pa1Té en 17 6 9,
le Confultanr n'eO: pas moins fondé à en pourfuivre la caaàtion. Nous convenons que l'action refcifoire .ne dure que dix ans; mais cette
regle générale a fes exceptions. Il eft convenu
g ue lorfqu'il s'agit d'un fait de crainte &amp; de
violence, Ja prefcription ne court que du mo-,
nJent que la partie qui réclame ~ a pu intenter
librement fa demande. C'eO: la difpoution de
l'Ordonnanc.e de .Louis, XII. de 15 10 , arr.
4 6 . » Nous avons ordonné &amp; ordonnons, y
eO:.il dit ~ » que toutes refcifions de contrats

K

�38
» dHtraits " ou d'autres aaes quelconques,
» fondées fur dol " fraude, circonvention,
» crainte, violence" ou déception d'outre-moitié
» du jufie prix, Ce preCcri:ont ~orénavant,
)) tant en nos pays coutumIers, que de droit
» écdt, par le laps de dix ans continuels, à
» compter du jour que lefdics contrats dif.
» traits ou autres aÇtes auront été faits, &amp; que
)) la caufe de crainte, violence ou autre calife
)) légitime, empêchant de droit &amp; de fait la
» poarfoite defdites refcifions , ceffira. »
La rairon de cette déciGon eft que l'on pré.
fume que la craiQ,te a duré amant de tems que
l~ cau~e a fubfifié ; Qllamdiu durat caufa metus, dl{ent les Auteurs (1), femper prœfumitur
metus.
Cette maxime à été confacrée par un Arrêt
du 4 Juin 1701, rapporté par Mr. de Be·
2.ieux , liv. 4, chap. 16" 9. 3" pag. 3 1 5~
» J:éro!s de~ Ju~es, ~jt cet Auteur, &amp; pour
» 1 A~ret; car bl~n qu on ne (oie pas toujours
» re!htué en entIer pour ia craio'te révéren.
J) tieUe, Cuivant l.a ~oi derniere , Cod. qui
» &amp; adyerf. qu~~ zn -zntegr. &amp;c., n,éanmoins,
» pour peu qu 11 paroifie de la léfion (ouf.
» fene par l'inférieur, tel qu'eft le fils à l'é ...
» gard du pere, on le refiitue. Selon Cha~
J) rondas en Ces obfervations fur le mot c;ain"te ,

•

•

-

t

•

,

~9

1

r

) oà il rapporte un Arrêt du. ~ar1~me~t ~e
n Paris du 14 Août I5 66 ,qUllaatnÎlJuge,
» il y en a un autre Cemblabl~ dans le Journal
)} des Audiences, tom. l , !Iv. 1 , ch. 1 l8 ;
j) &amp; c'eft aujourd'hui une chofe certa,i ne, que
J) la craint~ paternelle donne lieu à la refcî.·
)} fion, quand il paroît d'ailleu~s de la lé~
» fion ....... Au !Ii , cela ne fit pas difficulté, non
» plus que le laps de quinze ans, parce que
» le tel11S de la rdcifion établi par l'Ordon~) naoce ne court point" tant que l'empêche.
n ment dure, par la raifon ,que l'on retran» che de la prefcription tout le rems qui coule
» pendant (let emptchement , &amp; pendant ,que l' ort
) eft fous la puiffance d'autrui, fuivant la
» Loi 1 , Cod. de ann. excepc. »
Rien ne s'oppofe donc à.ce que le ConCul·
tant pourCuive la caffation d'ùn aae dont tou~
indique la faufièté; p~ffons à l'examen du Ce·
tond.
)

S'il étQit poffible .de pallier les vices
de l'aÇte que.nous venons de diCcuter', il ne lè
feroit certainement pas de jufiifier celui du
15 Mai 1775 , par lequel le fieur Alexandre
Barbarroux parvint , à atracher au Confultanc
une quittance fimulée, dç la fomme de trois
!D ille cioq cent livres. Cet aae fcandaleux ;
èonfenti par le fieur Barbarroux dans le 'rems
où il étoiç détenu dans les priCons du Châ·
teau~d'If , ne fauroit Cubfifrer.
Il n'eft point de regle plus certaine en droit,
que celle qui ve1.1t que les contrats foient lé
2°.

•

,

(1) Decius, conf. 2 t 9; Menoch préf. 126 °:2.8 ;
Boenus quefr 1 • B d' ,, '
.
, n .
,
cha
D ' , 00 ~- °our In CIte par Leprêtre , cent. l ,
4 ' . eOlfart, v • crainte, ' nO. 4-; Mr. de Monton) Préçls des Ordonnançps
Vo R ,r;;r:
-,
•
CJ C!JlOfl.

val' g.

n

�4°

•

fruie de la volonté libre des Parties
. 1
fi' 1
C
'
. .
qUI es
IpU ent. ette maXime, qUI tient bien
'
"
d d '
mOIns
aux principes U (OIt pofieif que de 1ama
ra l e , ell un hommage rendu à la liben"
.
turelle de l'homme dont on peut -gêner 1e dn~.
'd
'{'
es e·
marc hes, malS ont Il raut au moins re{i
les volontés.
pe er
.C'ell d'ap~ès ces regles conllantes de b
lé'
&amp; cl e sureee pu bl'Ique ~ qu'il efi établiOnne
rOI
que
tous les aétes paffés avec un Citoyen ui fi
trouve dans les fers, font nécel1àireme q
le
&amp;'
'fi
nt nu s
reputes rauduleux. Qui in carcerem 'ci
trufit, dit la Loi 2 2 f t
d
qUIS e~
ef!.'
"'~. quo
met. causâ
g J" eru ~ ut aZlquzd eL extorqueret . , 'd
ob hanc caufam faaum ef!.
Il' ' qUlqUI,
~.
'JI. ~ nu lUS moment!

a

A

,

Alii " dit Godefroi '{ur cette Loi
tranfaazonem
'[Ji
J omnem
tradit'
" prom~ lOnem ~ convemionem
l'aaa'
.
,zonem zn carcere J'
m zmpro bant quod'
lS quz carcere decinewr omn'
1:
rtim cum fi
J"
za mecu J acere ~ prœ.
uo creU/tore pr:fi
.
fl
career ~ metus juJlu'S fit. Imà œ ~matur : &amp; l~fe
culorum re:flitutione
'
&amp; zpfi metus vwm paru.
L e meme prIncipe nou fi
'
Loi 5 ft: ad LeO' T l J s, e retrace dans la
Il'?
b' J U • ae vz publ Q ,
en-Il dit , tllrba, fid'
. ~ zncend'
,
. fiUl cœcu,
y,
e ltzone
.
que hominem dol
l'
LU~ ecerzt, quz,
,
0 ma 0 znclulè ru
b'Îr. J '
quzve fecerit quo ' \ fi
,'J ..
, 0 'jeaerzt ,
~
mznus epelzatu
'
unus
diripiacur
d;n
h
'
r,
quo
magLS
fi '
, IJl.ra atur quz
. fib'
aZzquem obligaverit .
~
~e per Vlm 1 L
refcindir.
' nam eam obllgationem LeX
A

'

AuŒ toutes les foÏs ue d
'
été dénoncés au' x T 'b q
e parells aéles ont
,
Cl
unaux
', .0 n en a pronon . .

cé

41

cé l'aDéantifl'ement. Guipape J quell. 5 ~ , pag.
l6~ , s'exprime en ces termes: in vincalis aurem erÏam eos accipimus qui ità obligaci font J
lit fine dedecore in publico apparere non poffu.nt :
licet detUr facuZtas abeundi , u l vel quia j urave rint J
11 el flb jidejufJore funt. Hoc apparet quod contractum per talc Arreftum, non (ubfiflic viribus, Et ideo
anno '459 &amp; die 3 menfis N ovembris, Cllria P arlamenti revocavic quarzdam compofitionem faaam
Fer Caflellanum Briffacii J cum quodam homine
de Roybo.ne, licet ille homo diaam compofùionem pofteà racificaverit excrà carceres, ipfo tamen adhuc exiftente in Arrefto. Sed quid fi quis
Fer vimexcorqueat obligationem? Dic quod
commitrit vim publicam.
La Rocheflavin, liv. 2 , pag, 21 9, rapporte à cet égard un Arrêt du Parlement de
Touloufe, conçu en ces termes: » Arrêt pro» hibitif de ne contraéter avec prifonnicr)
» fur peine de nullité, prononcé à la Tour» nelle entre le Procureur-Général du Roi,
» demandeur en cas d'excès, &amp;. Catherine de
» Fay'Can, Damoifelle de l'Artigue-Dieu, dé» fenderefiè; Simon Maynier ~ Marchand;
" Me, Guillaume RO'Lier , Notaire, &amp;. Aftorg
» de Saint-Laurens prifonnier à la Conciergerie
» &amp; défendeur d'autre, par lequel le contrat
» paflè avec ledit prifonnier eft déclaré nul
» &amp; de nul ' efficace &amp;. valeur, reçu la con) fellion d~dit Maynier, &amp;: pour la fàute pa r
» lui comm ife ~ d'avoir contraB:é avec un prie
n foonier dans la Conciergerie, condamn é à
» cent écus petits , &amp;. icelui Rozier en vingt.,

L

�42.

4J
•
•
liberté par un arrangement qUI ne pOUVOIt pas ·
.
le lier.
En premier lieu, on ne croira jamais que
Je fieur Barbarroux eût voulu avantager fon
fils d'une tomme de trois mille cinq cent livres,
dans un tems où il le détenoit dans une maifon de force pour le punir de fes diŒpations.
Quels pouvoient donc être [es motifs? L'aB:e
n'en indique aucun. Nous pouvons en conféquence invoquer ici les mêmes principes que
JlOUS avons rappellés dans la
difcuiIion de
l'atte précédent: donatio, fine aliquâ cauJ'â, prœ-

cinq livres, &amp; tiendront priCon juCqu'à la
fin du paiement, &amp; qu'ils ayent ,~atis'fait,
fans pour ce , av~ir ~n~~uru note d Infamie;
&amp; a fait la Cour IOh.bltlon &amp; défenfe aud.
Maynier &amp; autres perfonnes &amp; Marchands,
» de ne palfer &amp; faire tels contrats illicites,
» &amp; à touS Notaires de ne les recevoir ni
» autres contrats quelconques dedans la Con.
» ciergerie,fans licence &amp; permiilion des Juges,
» par autorité defquels ils font détenus en
» icelles, fur peine de JOOO liVe d'amende.
Enfin il en également {}e maxime que l'aae
arraché à un prifonnier n'en feroit pas moins
nul ~ voire même ·bien que pour faire paffir ces
contrats, on a fait venir les prifonniers à la
porte de la prifon, comme s'ils contraaoÎent
en liberté. C'eO: l'obfervation de Defpeiffes ,
tom. l , part. 4 , tit. 1 l ,fea. ~ ,. n°. 3 ,&amp;
tie Charondas en fls Pandeaes, liv. 2. , chap.

"
»
»
»
,)

,

• 1

1

1

filmitur de . falfa·

4°·

Ces principes nous font -aCtefiés par tous les
Auteurs (a).
Il n'ell donc pas douteux que l'aéle d~ 15
Mai 1775 ( eil ~n titre nul &amp; frauduleux, qui
ne peut foutemr les regards de la Juflice. Tout
indique que le fieur Barbarroux a racheté fa

•

. (a) Automne., ad.leg.

22,

.If.

quod vi metufve cauf. ;

Andreas du Gall, Iw. l, ohferv. 2.2.; d'Argentré, fur la
coutume de Bretagne, art. 42.; Papon, liv. 10, tit.
Arr. . l , irzJf,n. ; !--ac0!,l1he, v". ~tjlitution, fea. 4, n°. 4;
~elllfart, v • prifo:; n • ') 2. ; ~Ul{fon, Cod. tit. dt! hifqu~
'lit tnetufve cauf, n • 10; Bomface., tom. 2. , page 290'

D'un autre côté, il efi prouvé au procè~
. que lors du contrat, le fieur Honoré Barbarroux ne r€çut que la fomme &lt;je 1000 Jiv. qui
fut employée à l'acquittement· des arrérages de
fa penGon , &amp; . à l'achat des hardes dont il
avoit befoin. L'aB:e porte cependant une réelle
numération de trois mille cinq cent livres. Il
efi donc faux fur ce point ~ &amp; d'une fau!feté
d'autant plus révoltante, que la modique fomme que le Confultant avoue avoir reçue, a
été ab(orbée par des dépellfes dont il ne pouVolt pas erre tenu.
Cet aB:e prouve donc toujours mieux le Cyftême réfléchi de haine &amp; de vexation, par lequel une famille conjurée fe propofoit d'enlever à un eàfant malheureux les reffources que
la Loi lui affurait dans la fucceiIion paternelle.
Il faut r.e marquer , en effet, qu'on ne manqua
pas de fiipuler dans l'aB:e que le fieur Honoré
Balbarroux promettoit d'en 'tenir compte fur

2.,

,

0

�44
les droits fucct{/ifs qui lui reviendront for la
fucceffion dudit jùur lean-Baptifle Barbarroux
fon pere.
.
Qtlels font d'ailleurs les moyens que l'oll
emploit pour arracher au Con[ultant un ac~
, quie[cement que l'on n'a jamais pu regarder
comme l'ouvrage de fa volonté? On profite du
mamelU où détenu dans les fers depuis deux an~
nées, le fieur Honoré Barbarroux devai t né.
ce{fairement foupirer après fa liberté. La ruine
de fa fortune devient le prix de fa ra nçon.
On lui fait acheter, par le facrifice d'un e partie
d~ Cesdroirs, les bontés d'un pere qui ne r ou~
glt pas de trafiquer fa ' tendreilè; &amp; la réconciliation du fieur Barbarroux avec fa famille
eR le fruit d'une ftj.pulation venale.
Ce n'eO: pas tout: on ufe à fon égard d'une
fraude encore plus révoltante. Il réfulte en
effet des pieces dû procès, que la lettre de rap~
_ pel du fieur Honoré Barbarroux eCl à la dare
du 6 Décembre 1774; &amp; il eft prouvé qu'il
n'eft forci du Châ[eau~d'lf que Je 22 M '
...
Cf'
'
al 1 7 1 5·
es am ont été attefiés par le fieùr All egre
Co~mandant du Château-d'If, dans une déc1a:
ratIOn du 26 Novembre 1779 M'
1
motif le fieur Jean-Baptifie 'B bals par que
. .
ar arr oux cetar.da-t-ll al~fi le rappel de fon fils? Qui ne
V~1t " maIgre tou s les palliatifs dont l'Adver ..
faue a ufé dans [es défenfes
fut
l' \.
' que tout ce tems
. emp oy: a IUl extorquer un contentement
qUI devenolt la conQition à laquelle on fubor- '
donna, fon rappel? Fallût-il même ne as [u _
pafer a cette dém arche ce motif crimi~el, le

ti,ur

4~

lieur J ean;Baptifie Barbarroux fe feroit tou..
joûrs 'renlu è:o ~ pable d'uDe oppreffion inouïe.
Dépendait-il de lui de r~}Ierrer ainG les liens
que la biènfaif~nce du . ~ J uverain venoit de
brifer? Pouvoit.- il, de fo~ autorité privée, pro:.
longer ' la durée d'une peine qu'il avoit pu [01·
liciter, mais . qu'il n'étoit pas en (o~, pouvoir
d'infliger lui-même? Enfi,n la libené, l'exiTtenee d'un citoyen peuvent-elles être le jouet
des caprices d'un particulier qui, n'ayant fur
'la p~rfonne de fon fils qu'un droit de fUlveillance, s'arrogeoit cependant un .autorité coaéti.
vé &amp; vraiment deCporique .? .
Il fe,r oit vraiment inutile d'infiO:er plus long ..
lems fur les vices qui iDfetrent cet aéte. Tout
concourt à manifefter la fraude, là violence,
l'ab_us indigne de l'autorité qui l'a produit. Il
étoit condamné par la Loi, avant même qu'il
eût commencé
, d'exiHer.
1

_

'

3°. Le fieur Alexandre Barbarroux n'a pu
{edi{ljmuI.er l'inju'ftice &amp;. la nullité d'es aétes
des r 2~ Novembre 1769 &amp; 15 Mai 1775, Ce
qui le prouve, c'eft qu'il a jugé néceffaire
de les faire ratifier .par le Confllitant dans la
tranfaétion du 9 Mars 177 6 . Raffuré par cette
approbation inutile, cet AdverCaire a cru pouvoir les faire [ervir de ba[e à ce dernier aéte •
M ais cette précaution même eft une preuve
, é yidente des vices qui les infeétent.
D'autre part, dès qu'il eft démontré que ces
.acfres font fau x , 1;1 tranfaétion du 9 Mars

M

�•

-4 6

•
-

1

,

• 1

•
•

\\

\

'doit être rtéceffairement annullée; il fera fa~
cile de le démontrer.
Il eft convenu 'par tous les 1~t.eurs J Jue le
premier aae pajJe encre Co-hentzers, n efi ja.
mais confidéré que comme un pattage. 'C'elt
'aÏnli que l'attefte Mr. de. Montvallon dans fo a
Traité des --Succefiions, tom. l ,.pag. z q .11
cite Boniface, tom. 2,- liv. 1 J tic. 13 ,cbap.
3 , pag. 4I ; les Aétes de Noto'riété du- Par.
.quet J pag 2 n, &amp; Decorm.is·', tom. z;; col.
1397 &amp; q9~L ,
.
Un principe également certain ert pareille
matiere, c'dl: q\l.e l'égalité doit être Ja baCe
de tout aéte de pana,ge ,J ut quos junxÏt naCllra J
dit la L-oi, èequdli-s jungat graû'a.
.
AufIl la réfciÎIon eft-elle ouverte lbrfqu'il
y a léGon ~ fans qu'il foit néceiTaire d'une lé·
fion d;outre-moitié entre majeurs J même au
cas d'une vente, mai~ feulement d'une léflon
d'un quart: )) partage révocable par léfion , dit
» Duperier, tom. 2, pag. 520, par Arrêt
,) d'Audience de 1638 , entre Etienne d'Aria·
n tan d'Arles, &amp; Antoine Defperandau.
)} DéciGon fondée, ajoute l'Annotatur fur
» la Loi majoribus, Cod. comm. mri. jlldi~. Le
» p~rtage n'eft pas un contrat, mais un expe'
)} dl~nt,. un calcul, comme dit Coquille. Ce» lUI qUi partage, veut divifer , &amp; non alié·
» ner; il veut l'égalité, &amp; non l'inégalité;
» to~t co~me.l'oyan~.compte ne prétend point
» altener, m~ls aVOIr ce qui lui appartien l•
)) Nous ne' (ulvon~ pas l'opinion du Préfident
» Faber" de erroribus", decad. 8; error. ' z. }

47
;. ) où il dit que la Loi majoribus n'ell qu'au
» cas d'un partage fimplement convenu pafla,
» &amp;. non s'il eft ' fuivi de la tradition &amp; con» fommé.
. » La difficulté ef1: de favoir u la léGon doit
» être d'outre-mo,itié: les Doéte·urs ' Français
» &amp; les Arrêts font pour la léuon d,u tiers au
» quart. Lebrun, des jùcce/fions" liv. 4 , chap.
» 1 J . O' 52 &amp;. 53·(1) «
.
11 importe peu d'examiner u le partage a
été fait par forme &amp; maniere de tranfaétion.
Des qu'il y a léfion, la voie de la refcifion

compete envers l'aéte , fous quelque qualification qu'il ait été défigné , quanwmvis ûrantur tranfaaionis verbo.» Ce qui doit avoir lieu,
) dit Mr. de Montvallort , tom. 1 j pag. 22) ,
» encore que le partage foit fait dans une
» tranfaétion; quoiqu'en regle générale, les
» majeurs ne foient par relevés d'une tranfac» tion pour caufe de léfioD J cette regle ne
» . devant être appliquée qu'aux véritables tran' » faétions, &amp;. non à des tranfaétions feintes,
» telles que celles pour partage ~ qui doivent
» toujours être prifes pour les contrats, au

Ci) On peut voir encore Mornac, l ad Leg. , 10, §
ult., ff. famil. ercifcund.; F achineus , quefi. 289; Charondas, lib. 6, n. 3 ; Papon, lib. 1 S, tit. 7 , n. 6 ;
Coquille, guefl:. 1 ~ 7 ; Baffet, tom, 2. , liv. 6, tir. l ,
,hap: 4 ; la Peyrere, litt. P. , n. S ; Cod. Buiffon, liv.
3 , rit. 8. Cod. Julien, liv. l , tit. 7 , chap.2. ,§. 4, pag.
9 ; Boniface, tom. 2. liv. l ,tit. 13 , chap. 3 , pag. 4! ;
.
Mr. de~ Montvallon, tom. l ,pag. 222.

�..
•
-

t

48
» lieu derquels elles font Cuppo fées. Ain fi les
l&gt; tracfaétions contenant un part~ge, ne peu.
l) vent être con6d.érées que
co~me un aél:e
" de partage. (Cod. BuiŒon, li v. 3 , ti t. 8 c,
)' Afr. de Not. du Parquet, page 2:53') Nous
» avons un Arrêt rapporté par Boniface ~ tom.
» 1., liVe l , tir. 13, chap 3, page 4 1 ~ qui
») jugea qu'une tranfaétion panee entre Co» héritiers, fans qu'il confiât d'auwn procès J
» n'était qu'un partage fujet à la refcifion. ,«
La Peyrere, lette P., n. 5 ; page 293, rapporte deux Arrêts felllbiables; il s'exprime er:t
,ces termes: )) Arfêt du 10 Janvier 16 45,
~) Prélident Mr. le Prèmier, Plaidans Dalon
" &amp; Hugon, entre les enfans de feu Mercier,
l t oui Mc. l'Avocat Général Lavie, jugé qu'en
» un partage d'hér_édité, quoique paŒé par
1) forme
de tranfaétion &amp; de ceffion de droits
» entre Co-héritiers, la - léfion du quart de)} VOlt etre reçue.»
» Mornac in rubr. famil. ercifcund. dit que
» quoique les Parties faŒent une vente, échan)} ge, tranfaétion , le premier ath entre Co» héritiers &amp; Co-panageans , eft toujours un
» partage; &amp; fur ce principe en 1 66 5 , en
» la caufe de Quienets, Tapiffier de Bordéaux,
» en laquelle M. Faulte écrivoit , il fut jugé,
» au rapport de M. de Baratel, que la fin
» de non-recevoir prife du laps de dix ans',
» n'était pas propofable contre une tran[ac)) tlOn contenant partage ; parce que par le
») droit on y peut revênir pendant 30 ans. «
Nous
'.
•

A

, 49
Nous pourrions citer fur ce point une foule
de Doétrines qu'il fuffit d'indiquer. (1)
Enfin, on ne peut pas nier . que l'ac ..
tion refcifoire ne compete au légilimaire
qui a été léfé dans l'afre . qui coDt}ent
l'ellirtiation des biens de l'hérédité fur laquelle
il avait des droits à prétendre. Son intérêe
ell le même que celui du co-hérItier. Il lui
importe également que la valeur de la . fucceffion qui doit [ervir de regle à l'adjudication des fommes qu'il efi fondé de réclamer,
ne foit pas amoindrie. C'ell ainu que l'artefte
Roufilhe dans fes lnflitutions au droit de légitime. page 32I, n. 423'» Ce que _nous
» venons d'obCerver, dit-il, pour les parta» ges entre les co-héritiers ~ a également lieu
» vis-à-vi-s des légitinjaires: car -pour expé» dier la légitime, il faut néce{[airement faire
» un pa-rtage ~ puifque la légitime eft une par» tie de la fucceffion; il faut - donc ' fuivre
» les mêmes principes. »
Cette ma xime nous eft pareillement attelléè
dans le Journal du Parlement de Touloufe ~

( 1) Mornac, ad. Leg.

2. z

, cod. de paais ; Dumoulin , ad Leg. 4, cod. de juris &amp; fac? ign. gloJ!. ult. ,
&amp; un Traité de uforis ,quefi. 14 , n. 81. ; Ferrerius fur
Guipage, quefi. 22; Papon, liV. .l ') ,tit. 7, Arr. 7 ;
Dufai}, liv. l , chap. 208 ; Maynard, liv 3, chap. ') 9 ;
Coquille , for la Cout. de Nivernais , tit. des fiefs , art.
2 4; Bretonoier fur Henrys, tom. 2, liVe 4, queH. 'i 9 ;
Brodeau fur Louet, lette H, n. 8; Lebrun, des fo cceffions, live 4 , chap. l , n .. ') ') ; Journal de Bretagne, rom.
3 ) chap. 10'), page 397 j Catellan ) tom. 2, pag. 3 6J-.

N

•

�50

•
•
-

t
• 1

•

S'I

tom. ), pag. 3 20 • Il Y elt dit: » Le 3 Sep ..
» tembre 173 2 ~ en Sabatine, entre Philippe
» Viales, Jacques-Antoine Rouch &amp; Dar.
» noy, mariés, &amp; Jacques] Monr&lt;&gt;ufe, Rap.
» porteur Mr. de Progean, la Sentence dl1
) Sénéchal de Beziers a été confirmée. Il
» s'agiiIoit de la catTation d'une Tranfaélio n
) demandée par Viales ~ fous prétexte qu-e
» c'étoie un partage ou réglement entre un
» héritier &amp; un légitimaire. La catTation a
) été refufée , parce qu'on n'a pas établi qu'il
» y eût eu lélîon. L'examen de cette prétendue
» lélion ne dépendoit pas du minifiere des
» Experts; ai nu il Ii'a pas été néceiIàire d'y
» rien renvoyer, ni par tonféquenc de faÎte
» aucun interlocutoire. )}
» J'obferve fur cette affaire que pour fou.
» tenir la TranfaB:ion -' on difoit que les
» Tranfaétions pa{fées entre l'héritier &amp; les
» légitimaires ~ ne font pas fujet~es à la refei.
) fion pour léuon, &amp; que cela ne doiravoir
,) lieu que dans le partage d'une hérédité en.
n tee des co-héritiers -' ou tefiamentaires ou
» ab inteflat. Cette diflinaion n'a pas été op» p:ollvée ;. &amp; il a été convenu que la ma.
» x~n:e 3. heu. entre les freres ~ flit que le lé.

pui' de fa défenfe , efi un titré nul ,-in j ulle &amp;
oppreffif, dont le Confulrant efi ' cerr ainement
fondé à 'demander la catTarion . ConGd éré com·
me aéte de ' panage , il contient 'la Jéfion là
p,lus énorme; &amp; dès qu'il dt prouvé en d~o~t
que la voie de la refciGon cOl11pete .au l e?lo
timaire , même envers une TranfaB:JOn faIte
fur droits fucceffifs , on ne voit pas quel feroit le motif qui priveroit le fieu r Ho no ré
Barbarrotlx des retTources que la Loi a voulu
lui ménager, pour faire' corriger une erreur
ou réparer une injufiice.
La léGon efi évidente. 1°. La liquidation
des droirs légirimaires du fieur Barbarroux eft
faite fur des aétes dont nous venons de dé·
montrer la fcam]e. Or -' s'il efi vrai que le
Confulc.ant n'ait point reçu les fûmmes me ntionnées dans l'aéte d'émancipation, &amp; daos
la quittance du 1 S Mai 1775, c'en: une jn~
jufiice que de prétendre que ces ' deux fommes

dujJent remplir les droits légitimaires du Sr. H onoré B arbarrollx. L a cafià rion des deu x p remi ers
aétes entraîne nécelfairement celle de la T ran.
faétion donc jls font la ba[e. Le Con{ulcant
n'e6t: point rempli de [es droits légitimaires,
s'il n'a rien reçu Il faut donc lui adjuger ce
dont on l'a privé, en s'étayant fur des titres
vicieux &amp; nuls. Cette conféquence dt inévitable ; elle fe déduit nécefiàirement des prirr~
cipes que ndus avons établis; &amp; bien-loin
que le heur Alexandre Barbarroux puifiè re~
garder la TranfaB:ion du 9 Mars ' comme le
fou tien de s aétes précédons, il eft vrai de

gUlma,l.re .au, eu un .l~gs pour fa légitime,
» ou qu II ait eté quefhon d' une divifion de
» l'hérédité. »
Ces différens principes une fois établis il
n

efi vraiment fil1gulje~ d'entendre dire fans c;lIe
au , lieur Alexand,è Ba rbarroux qu'il a tranfigé.
çet~e Tranf~Çtion, ql!i fait le princjpal ~p"

p

1

�)1.

•

-

,
• !

D
~

•

dire que ceS aaes feuls fuffire ~t pour opérer
l'anéantifiement de la Tranfaa lon.
2 o • La fuccefIion du fieur J. B. Barbarroux
,
n'dl évaluée dans cet aae qu'~ 1 910~0 l,Iv.
&amp; tout concourt à prouver qu eIte eCOlt bien
lus cOllfidérable. Le Confultant affure qu'elle
P
s'éleve au·delà de ,00000 l'lV.
.
. D'ailleurs il dl facile de fe convalncre de
la modicité de Pefiimation portée dans l'atte.
On expo[e que le lieur Louis-Benoît Barbar.
roux a reçu pendant la vic: de fon pere &amp; lors
de fon m~riage ~ une donation de 80000 liv.
en immeubles &amp; capitaux. Il recueille de plus .,
en vertu de fon tefiament: 1°. Une terre &amp;
vigne fitUée dans le quartier de la Viguerie.
0
2 • Tour ce qui fetrouva, lors du déces, dans la
maifon,porte fermée. 3°. Une fo mme de 2lO00
liv. payable un an apres le décès du Tefla.
uur.
.
Le fieur Guillaume Barbarroux a également
reçu une donation, , en contrat de mariage ,de
la [omme de zoooo liv., &amp; jl eft encore lé.
gataire de ron )ere pour celle de 8000 liv.
Ennn ~ on con,çoit facilement que fi la valeur de l'héritage n'eût été que de 194 000
]iv., le fieur Alexandre Barbarroux , héririer
i.nfiitué ~ n'eut ' pas manqué , de répudier une
fucceŒon infuffifante pour le paiement des
ieuls legs &amp; d~nations, dans }elqllels nou~
ne comprenons pas la portion héréditaire du
ConfuIranc .; fur-tout lorfque l'on confidere que
]a plupart des effets délivrés par le fi eur' Barbaroux à. f~s enfans, l'ont été à lin prix. t resinférieur
•

53

inférieur à leur valeur intrinfeque &amp; réelle.
D'après cet expofé &amp; le calcul très-limpIe
qui en réfulte, il ell évident que le fieur Honoré Barbarroux a été fruftré d'une partie con.
fidérable de (es droits, &amp;. que la Iéfion énorme que renferme la prétendue Tranfaaion
du 9 Mars, l'autorife certainement à réclamer
. contre une ellimation frauduleufe qui ne peut
le lier.
Les vices de cet aB:e Ce manifeftent tau.
jours pIlls, Jor[qu'on le conlidere 'dans tous fes
détaiI~. Od y voit que le fieur Alexandre Bar..r
barroux a eu grand foin de n'y point inférer
les parcelles de compolition &amp;. de détraaion
qu'il fuppofe avoir été rédigées, &amp; que l'eftimation de l'héritage y eft faite en bloc, &amp;.
[ans donner aucuns des éclaircilfemens qui
.auroient pu en garantir la légicirriîté. Cepen •
.clant il eft de principe que les aétes de partage d'une fucceffion , eulfent-ils la forme d'une
TranfaB:ion, font refcindables, s'ils ont été '
paGes no'f viJis ta bu lis ~ neque difPunais rationibus. Chacun fait que le partage des biens
d'une hoirie doit être fait fur une eftimation
en détail de chaque piete, &amp; non en bloc.
C'eft q.infi que la choCe a été jugée par trois
djfférens Arrêts des 2.1 Juin 1660, 9 Juin
1661~. &amp;
Juin 1666, tapportés par Boniface, tom. z., liv. 1 , tit. 1 ~, cap. 4, page
4 2 ; &amp;. telle eft l'opinion générale des Au ..
leurs. Ca)
•

Ca) Cod. Jul. , Iiv. 3, tir.

10 ,

cap.

l,

'§. 4, pag. 5 ,.

- 0

�55

54

. Il Y a plus: Yatte lui-même prouve qu'il

•

,

-.
h

•

n'a élé procédé à aucune vérification des biens
d e. l'hoirie; &amp; quoiqu'il y Coit dit que le fleur
H onoré Barbarrollx a revu lefdits états qll'il
reconnoft fillceres &amp; véritables, on ne pèut fe
di fli muler que cette partie de l'aéte eft d'une
fau fiè té évid ente. Pour ·s'en convaineJ'e' , il
fuffit de remarquer que le fieur Alexandre Bar ..
barr auX a eu grand foin d'y fiipuler que les
titr es &amp; états qui avoient fervi de regLe aux
compofitions , eflimations &amp; détraaiorts, ' ont été
fupprimés: ayant conféquemmenr -&amp; de. fuite ;
y dl-il dit, di chiré le/dits états. Que: penfe[ .,
d'une pareille conduite? A quels foupçons
l'Adverfaire . ne s'efi-il pas expofé? Dirons
mieux, quel jour cette partie de l'aéte ne ré·
pand-elle pas ' fur la caufe? On ne peut plus
-douter .à prefent que la Tranfaétion 'du 9 Mats
ne foit un monument d'e fraude &amp; de fimola~
tion , puifque l'on a e~ foin de fupprimer taures lCls p:euv~s qui feules auroient pu en jufii'ber l'exJlte~ce. Il. n'elt plus pôŒble de croire
,qu'il ait été réellement procédé à une efiimation , l~ ga:e .d~ · l'héritage, dès que ' les titres
ont ete dechues J ,fans neceaité fans aucun
intérêt quelconque. Quel" a pu "être le motif
du .fieur Alexandre Barbarroux ? DanS tOllS les
ca~ imagin~bles, il .n e pourroit indiquer un
pretexte ralfonnable à un procédé auffi éton•

-

litt. J ; Aél:es de Not. du Parquet du 7 Ja nv ier 1738 ; Mr.
de Montva11on ; tom. l , pag. 2 2 l ; C atelan liv. S,
c~a'p;-6 ; /ournal de T ouloufe , tom. ') , pag, ~ 92; lk~
Jufart , V .partag~ , arr. 19, tom. 3 , pag. ')9,),

nanC. La demande du Confultant éto it-eHe
jufte ? C'étoit une raifon pou~ laiifer f~bfifter
les traces des arrangemens qu «:lle aVaIt déterminé; &amp; il importoit au fieur Al.exandre
BarbarrouX de ne pas s'expoferaux recherches
qu'il rendoit inévitables. Falloit-il regarder la
préte~tion de fon frer~. c~mme ulle ve~ation
dant iLavoic voulu fe dehvrer par des facrJfices?
.c'éJoit vraiment le cas, plus que jamais, de
lui enlever toures les refiources qu'un accommodement irrégulier pouvoit lui préfenter encore. Sous touS les rapports, il ne falloir j-a
maia, p:ar une conduite auai érrange accréditer des foupçons que la contexture feule de
l'atte infpiroit déja par elle-même.
C'd1: par une imprudence à: peu-près égale,
que le fieur Alexandre Barbarroux indique
,dam l~ae, fans les nommer, deux perfon
./les qui furent convenues pour procéder à l'é~
tat de compoJùion &amp; de décraaion de la fuc
ceJfion. Mais pourquoi ne pas défigner formellement ces deux per{onnes? Pourquoi 'fu rtout perGfier à nous cacher leur nom, dans toutes
les défen(es communiqu.ées au procès ?\Cette aff eaatiQ n &amp;. cc filence fufpeét décelent la faufièté
de cette difpofition de l'atte. Il eft clair que fi
véritablement on eût commis deux perfonnes expérimentées. pour procéder à un arrangement légal, le fieur Alèxandre Barbarroux fe fût emp reifé
de les dénommer daus l'aéte, foit pour juftifier fes opérations à cet égar,d, foit pour les
-rendre en quelque forre garants de la juftice
des ac co rds à la rédaétion defquels ils au roient
concouru. Il perfifte pourtant à fe taire, &amp;
4

4

4

�•

-,

..

56
Confultant les motifs
cl e'daigne d'indiquer au
d' . ,
de ce filence extraor lOalre .
Enfin, ce qui achev; d.e dé~ontr:r l~ fa~f.
feté de l'aéte dont il s agit, c ell: 1 oblIgatIon
. ' laquelle le fieur Alexandre Barbarroux Ce
;oumet de ~ompter à. foo frere en jù~plément,
O feulement la fomme de 12.00 hv., mais
no
d
l'
encore une penfIon viagere e 2.00 IV., en fus
de celle de 400 liv . léguée par fOD pere. Corn.
ment peut-on fe perfuader 'en effet qu'~u ,?0len
de ce qu'il avoir reç~ en av~nce:nent d home Es
de la fufdùe rente vzagere leguee" le fieur Honoré Barbarroux Ce trouvât SURPAYÉ de {es
droits légitimaires" 10rCqu'on voi t fon frere lui
- compter en fupplément une fomme de 1200 liv.
&amp; une penfioo viagere de 2.00 Jiv.? Ne voit.
on pas que dans cet aéte frauduleux, tout de.
vient fufpeét &amp; invraifemblable par les con.
tradiétioos groffieres dont il fourmille, par une
foule d'imprudences intolérables?
Remarquons encore que c'eft avec auffi peu
de bonne foi que l'on Ripule dans cet aile une
claufe {ouverainement injufie, qui tendoit à
dépouiller le Confu hant, non feulement de toUS
les droits qu'il était fondé à exercer à cette
époque, mais encore de tous ceux qui ' pouvaient
lui être acquis dans la fuite. A quoi" y dl.il
di t, le fieur Barbarroux Je foumet &amp; réfout,
'pour éllirer tour regret à fon frere" &amp; at/ec la
condition que fondit (rere Honoré" ni ne le re·
cherchera" ni ne l'inquiétera" NI MEME AUCUN
DE SA FAMILLE, DE QUELQUE SORTE ET NA"
TURE QUE SOIENT LES DEMANDE,S ;

faut 1 la [ujdùe rente. viagere de

&amp; à dé ..
LOO lill.

fera

')

1

'

.

-,

. jeta regardée comme fi elle n'avoir potrit été flt 4
pulée; &amp; des maintenant comme pour lor.r j lè
fie ur Alexandre Barbarrollx eft déchargé d'acquitter la fufdite augmentation. Mais de .qu~l
,
droit
le lieur Honoré Barbarroux vou droIt - Il
priver Je Confultant de la faculté d'intenter
contre lui ', &amp; même contre fa famille" les demandes qu'il ferait fondé à faire v aloir dans
la fuite? En fuppofant l'aéte du 9 Mars auiIi
légal qu'on le fuppofe, ~out ce ~ue pouvoic
exiger le lieur Alexandre Barbairoux, étoit
que fon frere ne vînt plus le rechercher à l'avenir ~ pour un objet fur lequel on avoit pris
des arrangemens définitifs. Jamais &amp; fous
aucun prétexte, il , n'a pu fe croire autorifé à
le dépouiller des droits légitimes qui pouvoient
lui compéter, de quelque forte &amp; nature qu'ils
[affint. Cette nouvelle condition dl: uo aéle
d'oppreffion manifeO:e qui fe concilie ,parfaitement avec l'efprit d'injufiice &amp; de violence
qui a diété les différentes djfpolitions de !'aéle.
Il feroit inutile d'obferver qùe c'ea en vain
que l'on a exigé du lieur Barbarroux dans cette
Tranfaétion, une A ratification des aéles des 2. J
Nove"mbre 1769 &amp; 15 Mai 1775. En fuppotant la Tranfaétion valide, il ferait toujours
vrai de dire que la ratification d'un aéle ne
fait pas qu'on ne puilfe l'attaquer, li d'ailleurs cet aéte eO: nul ou 'vicieux dans fon principe, &amp; fi la ratification ne faie aucune men.
tian du vice- 0U de la nullité. C'eft !'obfervalion de Maynard, liv. 3, chap. 57, où jJ dic
que l'aae eft approuvé &amp; ratifié comme il eft ,
non qU(1nt à la qualité ,&amp; juflice d'icelui. D'ail •.

p

�•

,
- 1

•

)8
leurs dès qti'il éa démontré que la Tranfac .
ti~n 'du 9 Mars ne Caur?it Cubfifier ~ comme
le fruit d'une ,fimulation &amp; d'une fraude ca""
raaériCée, tOutes les diCpofitio ns qu'elle ren·
roulent avec elle; &amp; , comme nous l'a.
C
f eme
f,
"
'fd'
vons obCervé, c'efi un pudlant mou .- en pro.
noncer la ca{fation, que de confidérer que
toutes fes différentes di(pofitions ne portent
que fur deux aCte~s précédens dont on ne peut
ie diiliJIluler le Vlce •

)9

5000 liv. que [on pere Ce chargea de payet
par l'aCte du 23 Novembre 1769, ?eviennent
abfolument innifférentes au point de la con ..
tefiation. Ces preuves ~ on pourra les faire valoir dans la fuite, lorfqu'il s'agira de régler
la quotité de la légitime que le Confultant eft
en droit de prétendre. Il ne s'agit véritablement aujourd'hui que de favoir fi le Geur Honoré Barbarroux, dont les intérêts ont ité
cruellement facrifiés à l'ambition ou à la haine
de toute une famille, peut folliciter auprès des
Tribunaux la caGation des aB:es qui ont été
arrachés à fa foible{fe &amp; à fon inexpérience,
&amp; fi la crainte, la violence, le dol, la frau de
&amp; la léfion la plus énorme, nç font pas des
motifs fuffifans pour obtenir la jufiice qu'il
réclame. Les faits &amp; les principes que nous
avons expofés, font à cet égard les garants
les plus fûrs du fuccès de fa demande.

- u -

. ' 'D'après les.. principes que nous venon,s de
rappeller Be l'application qui s'en fait aux dif.
férants aaes dont il s1agit, il eft évident que
le fiéllrHonoré Barbarroux peut pourCuivre avec
connance l'entéria'ement des lettres de refii.
tution principales qu'il a impétrées. Par uoe
conféquence naturelle .dé la ca{fation de ces
trois aB:es, il doit obtenir en même t.ems l'ad.
judication du montant de la légitime qu'il ea
fondé à réclamer fur la {ucceOion de fon pere,
plJifqu'il a renoncé au legs qui lui a été fait
dans Con tefiament. Mais nous devons ob{erver que puifque le fieuf Barbarroux avoue qu'il
a reçu différentes fommes à diverfes époques,
telles que les 1000 liv. comptées au Châteaud'If, &amp;. les 1200 liv. dont il eft faie mention
dans la TranCaB:ion , il doit déclarer qu'il coo·
f~nt que ces Commes foie nt imputées fur I,e
montant de {es droits légitimaires. Il fero lt
i-outile dans le moment d'examiner s'il a r,cçu
davantage. Toutes les preuves que l'A dv erfair,e
a verfées a\1 procès pour conltater que (on
fr-ere a véritablement emprunté de fa tante les

1

DÉLIBÉRÉ à Aix le 1$ Juin 178r.

GUI EU.
PAZERY.
PORTALIS.
CHANSA UD , Procureur.

. J!1r.le Confdller DE BALLON, Rapporteur.
A AIX) chez. A N ~ RÉA DIB E R T , Imprimeur du Roi
VIS-à-VIS le Collège. 1781\

Jû /2IL.~Jk;/~;Wd-~~~~';"'~

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Chez J. B": Mou RET
Fils, Imprimeur du Roi.

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E~

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POUR le ·Sr.

,

ARTAUD.

CON T R E le Sr. FER

1

R 0 N.

E procès ne doit fon exiltence qu'aux vues
trop ambitieufes du Sieur Ferron. POU f
les favorifer , il confond les époques, il diffimule les changemens locaux juftifiés pal;'
l'exii1ence des ouvrages &amp; par les' conventions
des Parties : il invoque un aéte de partage détruit par les aétes poftérieurs ~ &amp; il laiffe à l'écart les titres qui font la demiere loi fur laquelle ce procès doit être jugé : il attribue au
'Sr. Artaud des innovations &amp; des ,Changemens
.
ur s'arroger un droit que
,qu'il n'a
les ti ~
refufent. Il veut le tenvi
l'abandon qui a été fait
dre fe l
depuIs pfu de qt:ijlrim~e ans e l'exercice qu'il
veut reprerldre
ais œ n'e ni par [yRême n~

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par des fubtilit~s que ce 'pr~c~s doit. être jugé.
La quefiion qUl en ,~ft 1 ob~et eft ngoure\lfe J
&amp; comIl1e une fervlt~de n ~a .p~ fu(ceptible ,
d'ext~nlion.1 rau~ér,ité :des ref;!es ne permeo pas
que ~eIuf qui l'epdu:e ~it l~-~d?u~~r de la :voir
ou ~creer, ou (9r~~r §es ~.er.1pe? ,â;lOS lefquels
elle a été clfconfcrlte..
l '
E~ 1654, les fceres Mur-.4ire fir~Dt ,ent~'ellX
le p~rta~ge de leur bien · patrimoRi~l , qui f(i)nne
aujourd'hui les prop:iétés r~{peéhves des ~ar..
ties. L'une des portions qUI eft celle du fleur
Ar~a~\d, fut fo,umife à danner aiga{j'e &amp; paf.
fage pour ledit aig(1ge, ' à celle ql,le poffede le
fieur -f" erron, &amp; â laqueU'- il fut' èncore attribué l'ufapf:! ~~ If! ferve qui œciftoit dans le fonds
du fleur Artaud.1 pour en arrofer, faire les leffi ves, ~ autres ufages.
Cet,te jouiifance ainfi réglée, fut convertie
en faveur tl~ propriétaire que le Sr. Ferron
repré[:l!ce.1 ~n lUl u[a~e conftant; il lll~ fut
départI un volume d'eau q,éterminé.1 &amp; if fut
fait les ouvrages propres à le lui tran[m~ttre.
~'on ignore .quand &amp; comment c;es arrange.
mens furent WIS. L'OD n~ peut, en juger que
~ar la t~a9faa~on d~ 19 A~ût 17 2 9, qùi ea le
t,Hre. ~reciS qUI a circonfcnt la maniere en laqu~lJ~ Mre. · Matty devoit jouir de la portion
d~eau qui lui écoit départie par le v.afe de di·
v.1flQn.
, ~re. Mafty ennuyé d'un~ jouiifanc~ qui loi
etoI~ trop onere,ufe , &amp; oblIgé de, refaire toUS
les deux ans, [on canal obftrué par un- fédiment
argileux ~ui prend la confiftance la plus dure.,
1

,

,

3

:y renonça au point qu'il

,

. '.

fit':C~)11~rl~ire dà~s fort

propre fonds &amp; '1\ut fon cà~n }Une, 'fl'lur~J:lle en
pierre fêche, ,&amp; depuis au-delâ .de 'quarante '.ans
il :m ':a ére fait aucun \l fage de ·ta. fcr;ve du V.a[e
de diviGon.1 &amp; , du 'canal plfO'p:re au Sr. Ferron d'epü(s le vafè de clivifion juf.ques à fa prc., ,
prlcte.
.
'
- .
.
C'eft d·ans c~s Cl.f&lt;:0nfiances que Je Sr. Artaùd
fit l'acquifitiQn Ge fa proppiété, &amp;. ~U-'OÎ1 lui
dénonça le droit, la faculté de Mre. Matty ).

pour en j'Ouir [uif/am fis titres. .
En l'Y 77, le Sr. Ferron acqùit des hoirs de
Mre. Matt y , avec la clab[e de pouvôii jOlûr
de l'eau-aioli que Mre. Mauy
avoit joui
.
,
'.
cl. u JOUle.
Il voulut en effdc en reprendre la jouiffttllée ;
mais ·~s prétentions étoient 'trop' exorbitantes &amp;
trop ambitieufes pour que le Sr. Artaud le laifiâc
f:aitte..
"
Il crut qu'tll feroit plus het,lteùx en iufiicè.
Dans cet obj-e t, il f-e pourvu au Lieutenànt de
Gra{:fe , à qui rI detn;tnda' què lé Sieur Artaud
feroit c~bdamné i dénaturer . ies nouvéaùtés: &amp; chàngemens à la faveur defquels il àvo-Ïc
. détôut'lné· une pattiè dè l'eau qui étoit répàhâue
danS' un treuillet, &amp; donr il avoir' fait ùne fontaine· p.attkt~liere , .1aquel~e ' eau fetoit réilltégré~
danS' le treu1l1et ; 11 requJt en même .. tems un
rapporr, vagt1~ &amp; dans lequel ' le fieur Artaud
n~ devait pas ' s'engager'. Aulli îi~ayafit jart1~is
fa,lt a.~-€une nouveauté ni changement, il n'~m ..
pe,:ha . que ~e rapport fût ordonné · ftir' touS lèS '
objets relatifs au treuillet J au canal &amp; au vafe
~.

en

ou

j

�,
-,
•

•

-4
de divi6011, 8{ encor~ à. fa fontaine particuliere,
pour fçavoir fi elle etoIt en tout ou en partie
de l'eau du treuillet.
.
Le fieur Ferron fe départit alors. du rapport,
&amp; par là l'on fent bien qu'il reconnut la légéreté de fa plainte; il fixa fes {;onclu~ons par un
expédient dont la Sent~nce a a~opte toutes ~es
difpoGtions qui contranetlt les titres &amp; les pnn"ipes qui ont déja été établjs dans les précédents
.
eents.
'
.
Le Geur Artaud ne 'pouvoit fe difpeilfer d'en
appeller, &amp; elle ne (çauroi~ fubGO:er fans aggra:
ver fa ' condition de la marilere la plus dure, &amp;
fans l'éconduire de fa propriété dont le fleur
Ferron deviendrait le maître, par cela Jeul qu'il
aurait été rënoncédepuis plus de quarante ans
aux ouvrages permanents qui fixent l'état des
lieux.
Une [ervitude eil un droit incorporel qui n~
peut être étendu ou être exercé autrement qu'il
n'a été établi ou par titre ou par poffeffion.
Le partage fait en 1654 entre les freres Muraire, &amp; qui réfervoit au fonds du Sr. Ferron
la faculté d'arrofage, ne peut plu~ être un titre
pour lui, ni être confulté feul pour la décifion
.du procès. Cette faculté a été convertie en un
ufage pe~manent. Le propriétaire que le lieur
Artaud repréfente, a été fans contredit le maÎtre d'at~acher à ce confentemeI}t telle condi~ion
qu'il trou voit bon, &amp; il n'eH pas po!Iible qu~
le Geur Ferron puiffe agir au contraire de ce-9u1
a. été établi, prévu &amp; déterminé par les dernIers
titres.
~

~

La

~

La tranfaaion du 1 Août 1729 eil la feule
regle à ,laquelle le fieur Ferron .doit être ~ffu.
jetti dans la rec,her~he des eaux perdues qu eHf:
lui réferve. La Cour a fous [es yeux le plan
figuratif du loc~l,. &amp; elle aura !~ ,bont~ .d'y
voir qu'à l'extrem!té de la propnete du fie ur
Artaud &amp; à la partie la plus [upérie.ur~ , il exifie
la ferve ou treuillet qui eft le dépôt de l'eau
commune ; que cette eau eft conduite par un
canal dans le vafe de divifion, &amp; qu'un autre
canal traI1fverfal y jette les eaux qui peuvent
être fous la murallle du chemin d'Antibes , - &amp;
dont jLeO: parlé dans la tranfaaion de 17~o.
C'ea là que doivent être bornées &amp; limitées
les recherches du fieur Ferron., ,:fans pouvoir
dénaturu les lieux, ni .tranfplanter le vafe . de
diviGon qui eO: le point fixe où les ' eaux dOlvént
fe rendre, parce que s'i1 '~n était autrement , l'on
crééroit pour le fieu!: Ferron un Inouveau dmit,
tandis qu'il ne peut en re.prendre l'exercice qu'en
la même maniere qu'il exiO:oit, foit par -les .. ti. tres, fait par les ouvrages permanents &amp; fiables,
~ l'époque où il avait été abandonné.
II !le peut porter ailleurs fes 'recherches, parce
qu'il n'a &amp; qu'il nelpeut avoir d'autre droit que
celui qui eO: porté par la tranfaaion de 1729,
.&amp; qu'elles ne feraient que vaines, fruO:ratoires
&amp; ambitieufes. ILne. le peut, parce qu'il n'a que
l'eau qui lui fera féparée par 1e treuillet tant
feulement, &amp; parce que ce treuillet ne fçauroic
ê.tre déplacé fans enlever au Geur Artaud fa port1~)ll d,e, T,eau ,,&amp; iLne fleut l'avoiC' perdue fi elle
vlent a'e.treJetrouvée, par cela [èul 'qu'abandonB
)

�,r
•

,
r

6
nee depuis plus de quarantci ~ns, il ne ferait
plus poffible de la rem~ttre, da~s le '.vafe de di.
vifion.
,
.
;1
. Le fieur Ferron s'abu[e 'l-6.rfqu!il .conteite au
fieu~ Artlmd une eau pa~tipHiere qui lui eft
acqui[e à bein bitre !, &amp;6 qui doit :'continuer cl
couler à [an ' Ceul avantage -) ipdép.endamment
de l"eau comm.une qui fera llrhenée dans le vafe
de divifion ; fan titre dt.expr.ès ",&amp; il n'a befoin
d'aucune ' ellpiic'I,tion . . -La iranfaa~6n de 1729
adjuge à 'Faye' 'la propriété -cxclufive du réferyoir que le fienr Arta~d a détruit ,&amp; comblé,
&amp; fça~re la fontaine' qui 'fx.ifioit auprès dudit
réfervOlr; ,ainfi tout ce ' qu'on a dit à ce fujet
efi en pure p~r:te. . •
Le- fieur Artaud a titre pour .avoir une fort.
tainë particulier,e,' puifCJ.l:l'elle lui a é~œ adjugé~
en meme ... tems qu on a pms dfs arrange~nens pour
les eau.x cOD?munes, &amp; ces eaux communes. font,
pour amfi dIre, cant.alln~es ~ dans. Fefpace qu'oC!
eupenr 'la ferve ou treulllet · les canaux &amp; le
vafe ae di ~ifion; que le" fie~r F e.rroI] :y ép.uife
fei. recherches, : lorfqu) elles feront utiles &amp; ' ca..
p~b'les, d'amener l'eau perdue dans le vafe de divJ~an., en ménageant n~anp1oins les oE viers qui
e;X~Olent en 17,1.9, &amp;: qUl deroient fubJifter ; mais
qu 11 .renonc~ a fubJuguer la propriété dù fieur
Artaud, &amp; à Y eJÇercer 'des projets ambitieux' &amp;
peuc.-être des caprices. .
'
Les obje0:~Qns du fieur Ferron roulent dans
un "cercle VICIeux
la '
'é te' de
.
" J'ai , dit-~l ,propn
\lUS, eaux, J~ pUIS donc lr;s rechercher dans tome
-VOtre proprIété., ,&amp; les réintégrer dans la ferve
1

.•

•

7
' . r
ou tr~t1illet, parce que vos eatlx ,partlcU leres ne
peuvent émaner que des eaux ,communes., '
Le fieur Ferron n'a que la co-proprtété pes
eaux de la ferve ou tùmuill€t ' ~ : q.ui doi.vep.t être
conduite$ . par le canal exifiant : dans le va[e de
divifion qui ne peut être dépla-ç:~ ; il .n'y a pas
d'a\;1tre objet de commun~on , . pareè que l'eau
particuliere de la fl)fltain~ cédée à Faye en taute
propriété par la tranfath~n da, l 7 ~9, I;le peut
entrer daNS cette, communIon..
~
Le fieur ArtG\ud n'a fliit aucunou'vrage dans
fon fonds qui ait attir~ ou pu atfirer lçs eaux
de la ferve qui doivent être 'communes; il n'a
procuré ni afFaiffement de t€rrein, ni fait aucun
changement. Il ne s'eft pas appof&lt;:! àu, rapport. ,
Il 'n'a f~it qu~eQ détermin6r 'les objets avec preciGon .. Le fleur Ferr&lt;6n s'en eft ..départi ; - ~ paF
là il a reCONnu que t~s chofes . étaient intaEtes;
pardevant 'la Coin_le . fie~r Artaud a lui - même
requis fub.fiqiairèin.qnr;. un rapplDrl! ' po"~r [çavoir
s'il avoiç di.verti les e:aux ~ &amp; le /heur F~rr~n le
rejet.te; quelle f€roit donc la- riffource d\l lieur
A'rtaud , s'il n'av0it pOl]r lui les titres lest plus
clairs &amp; les· principes les plus folideS'?U fulnble
que le Get}r ,Ferron: veu~ emporter.la place d'.en~­
blée, fans autre appui. que fes pré.v..en.tions &amp; [es
fubtiliués.
'
. fil , .
De. deux chofes l' ~'l1e l ou e~{1.?..: une faculté
que le t~Ul' FcrrcHi 1 afpil'e ,. pul çl-eft)1 une ' copropriété, à une communion; fi ce .n'eft qu'à
une faculté, elle eft éteinte par la 1 difparition
d~ l'eau; G c'eft à une co-propl!iéné , la comlnumon ne j peut~ revivre que de .la mêine maniere
1

_

A

•

•

.

1

�8
•

.,

•

•1
1

[

\

•

[

\

&amp;. dans les termes de fon exifience au tems qu'elle
a été abandonnée..
_
Le fieur Artaud n'a faIt dans fon fonds aucun
ouvrage' qui ait pu dive~tir ~es eaux c~mmunes.
Mais il y a plus: en eût-Il faIt, ce feroIt en pure
perte pour lui, puifqu'en reçher~hant c:s. mêmes
eaux fupérieurement, elle~ ÇerOlent arretées, &amp;
remifes dans le vafe de dlvlfion.
L'eXpédient du Sr. Artaud e~ donc de to~te
juftice. Il eH calqué fur des utres trop clam
pour avoir befoin d'ê~re in~erpret~s,' ~ trop
précis pour que leur dlfpofitloO' Pllllle erre al·
térée.
La communion de l'eau en: établie par le
treuillet , le canal &amp; le vafe de divifion. Le Sr.
Ferron n'a rien à voir ailleurs; il ne peut lui
être permis d'enlever au Sr. Artaud la fontaine
qui avoit été cédée à Faye en toute propriété
par la tranfaétion de 1729' Qu'il recherche dans
toutel:z partie du terrein qu'occupent ces ou·
vrages, {upérieurement &amp; par côté tane qu ~il vou·
dra ~ que l'eau fait amenée dans le ,vafe de divi·
fion; voilà Je fiege de la communion ; mais que
fous le pretexte de réintégrer une plus grande
'quantité d'eau il lui fait permis de vaguer à [on
gré.dans le fonds du Sr. Artaud, &amp; de lui enleve.r une eau qui lui eft propre, &amp; que la cran·
[aétlon de 17 2 9 lui affure, c'eft ce que lei titres
les plus exprès, la jufiice &amp; l'équité ne [çauroieut
permettre.
U femble fuperflu de .. répondre à hll demande
du ~r •.Ferr.on en dommages &amp; intérêts .. Car quel
préjudIce le Sr. Artaud a - t - il porté ou voulu
porter
0-

�A 1
,

/

PRECIS
POUR CATHERINE BLANC, veuve de Claude
Cheylan, Baile-Berger de la ville d'Arles,
défenderelTe en Requête d'alIillance en caufe
&amp; garanrie du 30 Juin 1779, &amp; demandere{fe en Lett,res royaux de refcj{ion 8&lt; Requête incidente en enrérinement defd. Lettres
des 22. &amp; 29 Mai 1780, &amp; en autre Requête
incidente du 15 Janvier 1781:
1

Servant de' Réponfe à celui de Claude Cheylan,
Baile-Berger de ladite Ville, en qualité d'héritier du fitfdie Claude Chey Lan , [on oncle,
demandeur, &amp; _défendeur.

U'UN défendeur en refci60n ~nvers di·
vers aétes, qu'il a furpris à la foibIeHè

Q

d'une femme rllllique, ofe s'annoncer pour
un homme ju(le, fimple &amp;- ignare_; c'efi une té-

�,

2

mérité, qui étoit réfervée à Claude CheyIan;
Qu'auroit-il fait, que ferait-il s'il étOl't
' ' ,fi.
,Un
.InJuJ"e
J retors' &amp; lettré? Il ne pou
h.amme
,
, r r olt'
qu entreprendre dec mettre a couvert ce qlJ' l '
11
cl e b'len, pOll,r fe_ dd'ipenfer
'
rene
de pay 1 Ul ,
"1'
"
'
.er ce
qu
J n a pu raV-lf a cette femme G'oll
'e
"1
~L pré'
Cl·
fc ment rce qu 1 tache de faire" &amp; ce .qu'la
d
on né leu au procès, dont 'voici les circonf..tances.
"
A

t

\

•

F AIT.

1

Claude
Cheylan ' rnocIe de j'Ad V.e.r,llU
,r_' re '
r. C 1L. "
epOUla atl1enne
Blanc ,, fous une co nllltutlOU
'd ,'
"
,
de cl 01 gen"é'rale; 1800 j-iv • forent pay é'Cs ou
en
' ge
du argeD't
J 'ou en har.des ,' lors..le
, . .u leur miua,
5 anvler,' i G7' . Il hn fait par lè m-êmè
.afre une ~onatlen de Curvie de 1-50 Iiv d'u
.penfion 'Vl2'{;ere de 100 'l i v &amp; cl. li '''h' ne
Il fit [00 fell
l
.,
e es ar,des.
E'
a~ent e 3 Novembre l ' .
, ner aur,res dl[politions Cia G C .773
.gue à fon époufe
u . e hey lan lé ..
viagere de 1 00 'li~ . .une pen lion .annuelle &amp;.
mois &amp; par avance ;; payables d~ (Z::C en fix
Q.
La jouiffance ' e~~yes de ?o lzv.
tie de [a maifon ,p "1 a~ fa V1:e, d'une par..
u1
meubles dont 1'1 'e 9 ;, defi,gne avec divers
,
lait 1 enu '
'
placement de cett . 'fi' mer~tlOn. En rem ..
'
e JOUI ance l 'l ' l'
2
IV.,
dans
le
cas
0
"
{(
'
h
"
,
1
lH
egue
4
J
de ,la mai[on en U ,on érmer voudrait jouir
o l
"
. ~ntIer.
,
3· lllll 1egue fi [é'
barraux vin de'
x tIers beau bled, 6"
"
ux cann
h '1
,harcelée dv ooÎ Il fi es Ul ~ ,fine, &amp; Ulle
_ s.
xe les dJVerfes expédi ..
,

0

0,

'

3'
cion~ qui. d~vQj~nt en être faite§ chaque annde. Il jn{lh~~ GJflqdt: Ch~yhln, fon neveu,
f~o ,hé,d~i~,.

" Claudç Cbçy}"n 6ç le:; p. A~O~ 'J 77 5 up codi~ile " pJlf l~qlJ~1 il approijY~ ['qn tefiament,
~ il augmçtH~ . l~ l~gs {ait. ~ fon époufe de
la PfQPû\~~,é ge 1.. rpoiÜé ~~up~ yig ne , qu'il
aV9:Î\ ~cq!JiCe pe!-} g~ tem~, ~llpGlra~apt , &amp;. dont
l'.a~~;I'e m9l,jé ~pp!lr~enpit ,à lq~ite 5l,anc. Il

d.é~~d-a Àa~,~ \ç~te volonté ' 1.~ -J-3 Novembre
'

A" a;pr~s.
'
f"

, . Pa,r ,optratdll

Il

Ja~1&lt;Yier 1775, Claude'

Cheylan oncle avoit vendu à la. Dame Moreau ~
épg,ijt'e \d:u fie:~r 'p.Qil1-roe, ~n .mas ~n Crau, au prix
-de '~~op liv., lk d'1;lpe p~p6on viag~re de 50 liv.
Il fjeç.U$ 1000 ,U,v. à -com~'tg.! , ll ftH convenu
lGl1;l'~Hs: ~~rs:l~Jo-iç ~poo Ijy. pour Cervir au paie,ment _, q\:le l'héritier de Cheylan fe.roi~ obligé
.d~ ,fa:ire a:p,rès J:fJ mort ~ gijyers, qu'il dénom,ma., e:au'jlUJr-es 2000 liv. ]l Ciitherine Blanc
io., ~éçpo'l:.1ICe, p,0l;l.r pareiLles iu~i l ui re,viendront,
',&amp; 9~i fl'I\OlJ,t ,exigibles un an aprè; le déc.ès de
jèn ffl4rri "p,ouda r.etfi.itut~on Jc:1e6 ,dot. A l'égard
d.es 2.9 00 J-w . .àu ,eae du jpr(i~, fur leiquelles
;,il iyoit -d'abord été di~CpQfé dans j'aae, il fut
C.0JDVeu.u , avant .fig:a.er, que des ~hérit.iers de
Cheyla n ne pourroient fi@ ex.iger lIe tp aiement
'
\ r 1
que cl ~ ux ,annees apres la mort:
Dès que Claude Cheylan ,fut décéM, [on
,h ériûi er fe mit en ,po{feaion çle Jes (bi.ens, Il
. diillpa t.O.ll~t .ip,n mobiher" &amp; ,a'l'Oins.d'u~le ..année
, apr~ès il Ce maria.
Par [o,n contrat de mariage du 1:J AOJÎt
'17'7 6 , Claude Ch,ey lan re~ut , . 'lU )en qa[4~s,

�,

,

4
ou en argen t, 3000 li v.' ,
de la dot de fa fem Ille,
Il en emp 1oya 2000 l IV. a la refiirution de 1

dot de C~therine ~lanc : ,au moyen duquel paie~
ment ladue Cather·zne Blanc départ &amp; ren
,1
. (; d
Z'
·
once
a a peT2.Jzon e zoo IV. que ledit feu Claude
Cheylan ~ [on mari J lui avoit léguée dans fi.
fu/dit
la rélèrve néanmo'l'n sq~
on
,J~
' teflament , fous
la due Blanc Je Jau des effets &amp; denrées 1
, Il l'
r;'
,
J
agement a e e egues par Jondufieu mari . L'.
d
l d'
J (5 men·
tzonnes ans _e lt ,r
unament
pour
en
J'ou"
,
, J
Ir conde fondit feu
'
fiarmement ' aux'clifpofilLOns
l'l
'
man,
&amp; de la VIgne a e e léguée dans le cod' 'l J
î, d' fi
'
ICI e ue
Jon zt eu marz. '
.,
rCette renonciation ne fatis6t pas
b"
à Ch 1 Q ' , '
7.
m ltlOIl
e
ey an. uOlqU Il y eût promis de
le s denrees
'
l'egu ées a' Catherine BI
payer
fi
fl"
anc, 1'1 1tU.
t paner le 17 Décembre d'apr'
r
d
Et
l'
es, un lecon
a e,blpar equel II lui laiffia la propnete
'" cl es
meu es, moyennant 72 live Sous 1 c
,
'hé
.
e
raux
pretexc e que l rHage de l i ' .
Jiraae pour en fi
on one e étaIt lDeuf·
,
Upporter tOutes le h
&amp;
en co.ofidération de l'amitié
' s c ar~es;
lui, elle s'y défifi d fi
qu elle avaIt pour
,
e e IX bar
' C 'r.
pame de fon legs cl' r. c ' raux vIn, rallant
UIUrrUlt t
1 trI.
que pour l'avenir Ille " am pour e pallt:
,
.
a rait
1
hv. en remplacem
d
~pter pour es 4l.
.
ent e la
'n'
partie de la maifo d l'h ' )OUJuance d'une
à fixer à 10 liv 1n he OIrle, &amp; il l'engage
• a e arreté d b '
,
egalement léguée.
e e OIS J à elle
Les parties y' convienne
laD expédiera annuell
nt e~core que Cheyir'
cmenr
ah'
d
1a T OUual n t les fi." fc'
d' Caque Jour e
~
• etIers e hl d
e , &amp; les deux
cannes d'huile du leg
, ,
s annuel f:' '1
.
qUI t déclare avoir ce u 1
aIt a ,ad. Blanc,
ç es 5l hv. pour le
loyer

Je

1

•

1

l

l'a

loyer '&amp; charretée de

~bois,

échue 'à If! Toue-

faint ' precédenté • .
~ Cat~erine Blalrc reçut, ~n l'année ' 1777, la
f?mri1'e lle ' 138 . liv. pour la. penfion, dont
Cheylan:lui réfioit redevab4e. ,La quit;ta,n ce lui
en fut concédée le 24 Novembre de la même
f"'
'année~j"':J
'.
"r t ~ ~', '
'. Un quanti minoris, prétendu par, 'la Dame
Moreâit éontre Chey lan, donn~ lieu ;à- Ides arrang,eme.ns q~i =réâuifirent 1ê';réHan t d I:J 'prix du
rMas en Crau ,'payable (!lar ladite Dame Moreau,
~ '%.4 00 liv. 1It fe l'ourvùt au Lieutenant des
Soom,i1liol1s , en 'condamn'a tion de cette fomme)
av~c inlérêt~ =8{:: dépens.,
"
'
" 11a Dame More'au op~.(j(a dlans fes ,défenfes,
-avéè offre de le prouver, qu'elle avoit plufièurs fois offert' ce' paiémeml!) 'à condition que
C~iherine Blanc, qui a'v{)it~ des droits confi.
~~raoles dans 'l'?oirie , a,{fiiteroit. à,la quiuance
&amp; approuveroit le paiemeilt. , Mais au lie'u de
donner ÙJl~ 'p.areiUe a,ppr(j)bation, inflruite de
la lé~on du ·tout-'au tout qu'elle avoit foufferte
'dans ~les aétes qu'elle avoit cté indU'ité à paffer
'[-ans cau'fe, Cathèrine Blanè fit inti'mer uri
aa:~ ' extrajudicjaire à la Darne Moreau.
_
-Elle lui notifie fes créai1t:es' dans l'hoirie de
Claude Cheylan, l'infuffifance des biens de
l'hérîtier pour fan paiement, s'il: venoit. à exiger les 2400 liv. à- lui dues .pù la Dame Moreau, &amp; la demande qUÎelle avait formée contre
lui en ,condamnation des ar.rérages ~e la pen ~
,fion vlagere de .J 00 liv" ql:li lui étoient dus
depuis le décès
de fon mari. Sur ce fonde,
'
ment, elle déclare à la Dame ~oreau qu'elle
~

B

�1

6·
ét01t

DppO~D~i à .ce : q!)'etl,e ~ p~'yéÎt 'Ci Qh~yl~n.

les 24 00 hv. a lUI dues, a pe~n:e d~e Hf~.Y.~I:"~
&amp; de' tou'S. les' dépep-s ~ demlt~?iqs' ~ . ;qtérêts q~i. p.QurroÎe nt ., ré.fuhet. g~ - ce-:paj~JW~R!
au, préjudice d~ , :pen('i~ins ' v.ag~r,es, :a:9l 1e .}~~

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Malgré cet aél:e , que la Dame Morea~"v.erf~
an p.roces, le Lie~en.a~t 1à-.'~(}~~a'l'lH~a. .au;J1t~ie,
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Il.. d'
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men'\: :deman&gt;cJ:e , lave, mt [et ~l h. SBenh'! dNF
Sèn'ten~e'\du ' ~ ~ Stlptemb-rt: l :Zi~~ ." ',' rr:4r ,",
rr
. Lar1Dame Merè'atl! en, a!,~neUeu
~ .l~
"~r'{"""' 1 (
13
' r u.. ç ',ou \ J
où elle a . foutenu ~qu~un a~fMfnttnf1:l, ckn.i~ls[~
fait par um; cJ1éa:mci~r' d~n,s· les.Î61~igs ;.d~ n~Ri t~
de fon débi teur, lie en,eiére[ljlejlt J~ 'rnrall1J· ~u
pebireu.('" dan~ d:efq~!l~~ ,i l a ilA f4~t , ,_~ Jorme' un. empê"Chémenr.Ugal . au '.J"a~tPle(l~ (, ge,.~~
part de cduï..-ci,,, lpendant tooe: Je teG1s~ll~e : cet
arrêlemem, fubfi:fle: t ~c:Voü eUet'l' ~QiQj: lu .q~~:-tan;
. que Clll.~y lan.' ne- fetait pas ; caffèt ';' cpnt.lIeI ,9a~
A

r
\

\

the~ine Bbn~,J~~rrêtemeDt c.anf~f\'j1toire..qu'elle
~VOH fait r fauc, . [~@ refu~ , iâu 'fpie·m.ent éJoit
JulIe, &amp; Jla ' Senteboe de)voit~ êu~ : infirm.é~.

.CqeylalB a pr.éf.enté en , éo'Fl&gt;féq\léU~~je 30
JUIn 1779 , une RecpJêt€ à la Cour, en ajour.
nemen!. contre Catntrine BlélQc" pour. ;1ffifrer
dang' 1 Inilance pendante eDtrè ,la Dame; Moreau ~ lÎJi , .&amp; au moyen dé c,e , voir ordonner,
en tan.r que de ,befoin , que l'arrêteme·n.t par
eUe falt entre les mains de la Dame Moreau,
fera déclaré nul, &amp; . comme tel. ca.ifé avec dé·
p ens; &amp; qu ' en cas de fuçcombanée ' elle. fera
conda~nn~e à. le rçlever &amp; garam'ir 'de ' toutes
lés ad )udlcauons qui pourroie nt être pronoo~
Gées ÇQJatrc lui, ,à raifon dudit arrêtement,

"t

~vec" dép,ens aaifs " p,affits,,. &amp; ,de la ,~arantie.

. Câtherine JB1~nc 'a imp~tr~ · itlci~e.mment le
2 z. Mai 1780" des lèttres r'oyaux d'e refiitutio~. ~D en.t.w.r e~we.rs les aqtes " pa~ eU·~ Il,!fies
les Ï 9 Aoû'c 8{ 17 Decembre ' 1 77 6 , &amp; envers
tOlls'\ ~\l[l~e)s i\S\!\ app,{o,~atlfs.." ql,l'elle p,o.ur.roit
avarr" faif. La Requête en entérinement de ces
leures' a ' ét.é~ I?réfe"nté~ J~ , Z.~k qu m~!)1e mois.

:F;l~~. X ~?~manc,le. C;~ mêtn~ ,~e~ g~_s_l i.nhibi.ti~l1S
JhJà p~tpç ; M9r~êJ4 ~6. nay,çr.,r~ndant fa. VIe,
; ~Pè}51f.n Jet.,2t1-DiÇ&gt; hV'. ~ qu~~œfi'ln,t~ du Fme du
mas, qu'elle a en main.
,
çP,e.Yrlal! .';1; çopJm u',1i.qp~ a,\l Fa:9,Cù~, U'!1 r9cis ,
_4~n;~ ~lcrg~et il!) ~t.r~~qye ~:!1 _W~qle Je!Tlj' rappel
Ae,ja Danl~ M'~fefl4: 'I ~ l~ ~r~fg!Jion e:1.emandée
p~~ ,-Ç~thel"J1~ BI!Jnc. 1.1 {âç:he d'y ,pl'puver la ,
::Î~i;ç5' (le. fa. dem~nde ~l1 ' &amp;{,,\~Riie:~ l\'J-qis il ne
ré,ui[rc "pas m~{lux l'un iju~a l"al:1[·r,e obj~r~ Ca.the.rine
· Blanc' laiffe à la Dame Moreau' le foin
.•
A
_
.d' é~~~Jir , c:Omme elle l&lt;! ~f-?u.ver,&lt;t hop , la ju f~~çc, qe fon aRPç-l. ' Q.,uaut à., elie, elJe a trois

r

p ' ."

a

l

•

~ ,J

•

,

e'

p,~o~Qfiti.Q.ns ~. pro}.l-Ver.

.

.

\ L~ p.remier,e." ,que la. ref.çifi~n· , qu'elle a impé.tr~e. contr-e Chey, lat) ,. eft, jufie:
.' :J!.i1 deuxiem~ ~ q}le fa ~equêie e,Dr jnhiQ,~tions
!=.Hnif:re la parne M.oreau " dt. b,iep f9'nd'ée'. '
La troifi.e me, que la' dpnrande! en garantie,
qu.ec )Cheylan a formée c9atr'elle." çLl ïRfO'~te- ,
,~aqle.
.
_ ~.;ltherioe Blanc a pr~f~.rrté le 1 S Janvie,r
17 8 1', une Re,q pête inc:iden.te en condamnation, des arrér-ag,e sd.e la pen.k.on veu vag.ere pe
.lOO ,liv., à elle donnée clans (on conuat d~
mariage , ~ à continue.r le p.~i~m.e 9 t femfJ pl'&gt;O

,

�8

.
femper à chaque écnéance; Elle en

é~ablira

juftice en terminan~ ~e Pricii.

,

.

la

.-

PREMIERE- ~PROPTo~i,TION~";
.

,

'

,

.

rI

.

~

("

..

La refcifion de' Catherine ,B!àriè ;'efl jufte. '
,t

•

•

r
r
\

4'

•

~

,
..1.

: • •

,

Cheylan n'a pas ofé contefieri en droit··
é' ,
, que
, toute r nOnClatlOn.a
un
droit
certain"
ainfi
'
"
,
' . 1 que
toute
0 bl 19atlOn., ou autre hinve!tÜion ,;,,'
• , c 'r
_.
, '1 ~l oqt
ete raItes lans caufe .J' eft nul1~ : 1SfJ (Iott,s , ) ~
, dé e &amp; canee.
Ir'
Cln
' f "' r; ~," ,. ,....tre- rel-•
o' . O~, Càtherin'è B1a'nc~; eréàiléiere ' dans l'h .
r..
" 'd
l' J '
01-fIe cl e, lOu
marI,
e
2000 l-iv: dë l'a d '
r.
' )
ot, a re'nonce lans .caufe.J · d-àns l~aae du l" "A ,A.!.
.
6'
"
,
.
9
OUl;
177 , a une penfion viagere-d'e '1' 00 j'v ' Il '
1' é
fc "
- 1. a c œ
;g~: par on man .. Cette penfiolt ' n'e 'pÔtfV'oït
ou fIr aucune fèrte de dlfficulte' &amp; Ill'
'é ' 1" , '
.
,
e e Ul
toit egltlmément
acquife'
PUI
'
·
r
:.
,
11
. ,
.
1
)
Jqu e e- avolt
pour tlt~e e, tefiàment, par' lequel" ' Claude
Chey1sn) Parue- ad verfè
fi ' /1'
'"
• ,
de [on oncle L' a cl .J e Inl1J[ué herltler
•
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garder comme une . ~ on n: Olt pas refait à Catherine BI caude le paIement qu'il a
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nulle, &amp; comme t:Ue
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refcindée &amp; calTée C ' lIe, doIt donc être '
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ete pure ment gratulte.

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1

Claude

9
Claude Cheylan attaque la refcifion de Ca
therine Blanc par fin de non.recevoir" lX par
in juftice.
La fin de non-recevoir eft fondée fur ce que
Catherine Blanc a approuvé lX confirmé fa re·
nonciation par les aB:es du 17 Décembre 177 6 ,
&amp; du ~4 Novembre 1777'
" Cette exception eft erronée en fait &amp; en
droit. En fait, Catherine Blanc n'a approuvé
ni ratifié expreffimenc par aucun de ces aB: es,
fa renonciation du 19 Août 177 6 , dont il n'y
eft fait aucune mention; Cheylan en convient • .
Il tire la' prétendue approbation de la na· ture &amp; teneur defdits aB:es; mais c'eft èncore ici une erreur. Les objets traités dans ces
aB:es font ab[olument étrangers à celui du 19
Août 1776, à la renonciation qu'il contient,
&amp; à la penhon, à laquelle Catherine Blanc
avoit renoncé. 11 n'y dl pas plus parlé de
l'un que des autres. Ils font abfolument muets
là-defiùs. Comment Cheylan peut-il donc trouver dans les aB:es du 17 Décembre 177 6 &amp;
' du 24 Novembre 1777, la ratification de
celui du 19 Août 1776, dont ils ne fonnent
pas le mot? Car, quoique l'expreffion d'approbation, ou de ratification ne foit pas nécelTaire dans un aB:e poftérieur, pour opérer
la ratification du premier, il faut du-moins
qu~ la partie, à laquelle elle eft oppo fé e, ait
agi en exécu(i~n du premier contrat: qui agit
ex contraJu, zpfllm contraJum probare intelliE5.ùut ; ~ Catherine Blanc n'a jamais agi, ni
fait mention de l'aél:e du 19 Déc embre 177 6 ,
que pour en demander l'a caifation. Voilà la
C
4

�10

feul e exécution, jointe à fan lilenc~ en lu!',.
tice jufqu'alors" que ~heyl~n peut !~l oppofer,
&amp; dont il ne fçaurolt excIper qu a fon pré-

•

,
•

r
\

\

"
ju dice.
L'exception de Cheylan ferol~ fondee Cil
oroit fi Catherine Blanc attaquplt par la ref.
ci fio n' l'aae du 19 AQût 177 6 , fur le fonde .
men t qu'elle l'a fait ~n minorité., ~ fi elle l'~_
voit ap prouvé &amp; ratlfié en m'l)orJ té, avec lt.
b erté lX connoiJfance de cauf~. C'eft ce que
dirent les autorités qu'il a invoquées. Se-Ion
D unod.J entr'au~res , qu"il a cité, la refcifion
feroit même fecevable " fi J'~tte approqatif
était une fuite ,pécefràire d~ I:a&amp;e p~flë en mi.
Jlodté, comme, par exemple,. un p~iemcu~
reçu en majorité, en vertu de l'aéte faü ell mi.
norité, contre lequel elle aurQjt ét.é refiituable.
Mais il ne s'agit ici de ri,en de pareil. ~a
renonciati on du 19 Août 177(j étoit Ill,llle,
d'une nuJl i ~é auJIi intrinfé.que &amp; inhérante à
l'atte , lorfque Catherine Blanc e(t Juppofée
l'avoir approuvé, que lorfqu'elle l'a paJfé. Le
défaut de jufie caufe" 8&lt; de tome caufe, qui
an nulle le premier, n'exilloit pas moins lors
de la .prétend,ue approbatIon, que lorfqu'il a
été fait. La lefion du tout au tout eft la même
dans tous l:s Tems. Si elle n'a pas pu donner
par le premIer, elle n'a pas pu ratifier lors du
fecond une donation nulle. Qui non potefl do.!lare" non poteft confirmare.

Il ne s'ag it pas, dit Cheylan d'une libér~li~é prohiaée par ,la Loi . Mai; de quoi 5'aga-Il donc? CatherIne Cheylan n'a-t- elle pas
donné fon bien contre la di{polition de la Loi,
1

tt

lorfque fans caufe, fans nul retour, 8&lt; fan s
form alité, elle a renoncé, en faveur de Cheylan t
à une penGon viagere de 100 liv., que fan
mari lui avait léguée? ,
(
Les demandes en -refcifion fe prefcrivent par
dix ans, &amp; ce tems empêche qu'on ne puiffe
att aquer l'aéte , quoiqu'il ne le purifie pas; cela
ell vrai. Mais à quoi bon cette obfervaci oo à
l'égard d'un atte paflë le 19 Août 1776, &amp;
attaqué par refcifion le 1. 2. Mai 1780 , c'efi·à·
dire daos la quatrieme année?
La prétendue injullice de la refciGoo n'eft
pas plus relevante que la fin de non-recevoir.
Si Catherinè Blanc avoit reçu le 19 Août
1776, la fomme de 2000 liv., pour prix de
fa renonciation à la penGoll viagere de 100
liv., cette renonciation aurait une caufe, &amp;
une caufe julle. Mais comme cette fomme a
fe rvi au paiement de fa ùot ,dont elle a quitté
Claude Cheylan, elle ne peut fe rvir de compenfa tion avec le principal de la rente, à raifan de laquelle elle n'a abfofument rien reçu.
La caufe, qui a été donnée à fa renonciation,
n'eoefi donc pas une qui puj.Jfe être admife.
Cette dot ne ferait qu'une lib-éralité de feu
Claude Cheylan " qui l'auroit reconnue fans l'avoir reçue" qu'elle n'auro,it pu fervir de compenfat ion avec le principal de la 'penGon de
100 li v. L'une n'étoit pas moins une créance
légitime &amp; incontellalDle que l'autre, &amp; elle
fai~ù it, tOllt comme cell e-ci, partie du patrimOIne de Catherine Blanc, qui ne pouvoit la
donner valablement fans caure &amp; fa ns fo rma lité.

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•

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•

•

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L'allégation de Cheylan n'ell: - cependan~
qu'une erreur couverte d'un bien foible pré.
texte. Il eil écrit, dit - il , . dans l'~ae du- 19'
Août 1776 que les 2000 hv. étOlent dUes à
Catherine Blanc, pour les [ommes reconnues par
ledit fou Cheylan [on mari, dans fan COntrat
de mariage. Les fommes procédant d'une dot
reçue lors du mariag,e, ne font pas moins reconnues que celles feulement reconnues, fans
avoir été reçues. Les deux expreffions font également propres, &amp; s'appliquent tant à une dot
reçue, qu'à une dO,t fimplement reconnue.
Chey Jan ne pourroit les donner pour une ,li.
béralité, qu'autant que le contr~lt de mariage
le déclareroit expreffément, parce qu'on' pré.
fume toujours qu'une femme a apporté une dot
à fon mari.
?r non feulement, e'eet ce qu'on ne trouve
pOlDt dans le contrat de mariage de feu Claude
Cheylan ~de Catherine Blanc du 5 Janvier
17 67; malS 00 y trouve au contraire une dot
de 1800 Jiv. reçue; fçavoir 9 00 liv. en hardes, IX 900 rIV. reçues tout préfentement,
' réel.
lement &amp; com~tant ~ en efpeces de cours ~ aa yu
de nous Notazre &amp; témoins. Les 200 liv. du
furplus
. de la
d
' procedent. rle ISO Il'v . d e parue
l onatI?n de furvle, &amp; de 50 liv. reçues pendant
e manage, en vertu de la confiitution géllé~
raIe.
. Ce n'ell pas-là la fenle erreur dont Cheylan
aIt
'.
, cru. pouvoit étayer une exceptIon,
qu "1
1
n auron pas dû propofer.
0
1 • Catherine Blanc ayant cl' ,
cl c l '
une part ~ une
ot e 2,000 h\' . , &amp; d'un autre côté, le legs
d'une

,.

d'une peouon de 100 liv., il ne pouvoit pas
s'élever entre les parties la queflion fi les 2000
liv. de la dot devaient être payées pendant que
Catherin~ BlancJouiroit de la penfion de zoo li".
à elle léguée ~ indépendamment des autres pen·
fions. Il aurait fallu une difpofirion bien ex·
prefiè de compen[ation dans le tefiament, pour
. lui faire perdre fa dot par un, legs de 100 li v. ,
outre quelques autres objets modiques. Cependant l'on n'y trouve rien d'où l'on pùifiè préfumer un legs de compenfa~ion. Si, felon la Loi
unique,9- 3', Cod, de r;ei uxor. aaion. , une femme, légataire de fan mari d'une Comme de deniers,
pe1Jt demander~ le- legs &amp; la dot, lQr[qu'il n'a
'paS dit très-ex-prefiement qu'il lui fait le legs
pour lervir, de paiement de fa dot, nifi fpecialiter pro dote eis marltus ea dereliquit ~ parce
qu'il eft très-manifefic que. le Tefiateur ', qui
-3 omis, cette conditio'n, a voulu qu'elle eût
l'un &amp; l'autr.e : cùm manifefliffimClm fit Teflatorem ~ qui 'non hoc addiderù ~ voluiffe eam
lltrumque confoqui; à plus forte raifon la femme, légataire de fimples : Tauifiànces, peut-elle
' demander fa dot &amp; fon legs,' lorfque rien n'indique dans le teltament dll mari la volonté de
faire un legs. de libération, &amp; que tout dé:montre au contraire qu'il n'a voulu lui faire
'
.
que des libéralité's.
Feu · Claude Cheylan é't oit fi peu dans la
v6~onté de compenfer la do~ avec le , legs,
qu ~en vendant fan mas à la Dame Moreau le
' l ll', ]anvier 1775, il alIiana
0
, fur le prix , le
pale~ent des 2.000 liv., quoique par fOll tef.

u . ,

n

1

�41

f:ttnel1C du 3 Novembre 1773, il eû~ lég~é à
C~thetirte Blanc la penGon de 100 lIv., a la.
quellé elle a renon.c~ par l'atte du .19 A?ût
177 6• Voilà à qUOI Importe cette dlfpoGuon
de l'aéle de vente de fon mas.
zO. Ce n'ell point une Tranfaaion fur la
prétendue lnluffiiance de l'hérit,age pour en fupporter toutes les charges, que les panies ~nt
faite '&amp; {laI' laquelle elles tranchuent la diffi·
'CUIté " comme Cheylan tâche de l'inGnuer.
L'aél~ du i 9 Août 177 6 De renferme. 4e la
p:ârt de Catherine Blanc, qu'une quittance nue
&amp; fimple des 2000 llv. de fa (lo,t , &amp; une r.e·
tloDcialion à f:t penGoc &lt;i,c · 1..00 li.v" ~ [.ans auëu:ne folte . d"~otlcia{iotl de cal\llk. Ce n'dl "lUt
-dàllS tlIl 'afte du J. 7 Déc1:mbre 1"176 , ,&amp; eeu.
lem~nt ~ [t'erre &lt;époque ; 'qu'i~ ·a &lt;été flarlé de
lC'elte pflétèndue . infuffifanoc s!&amp; .encore p.'y
.a·t·ela'e pas été ,amenée relalti'V'flllil'flBt à la renonoiaiioD fait'f clans l'aéhe ·dll &lt;'[:~ Août", dodt
:il n'dt f''m; parlé. CheY'f.a1D ne raprife. ~0ut
plIére"te que d'un {econd ahaBdoo de cr~,a'llœ
~e .cathe:rin'e Bla&gt;Jlc: : ce &lt;qtllli l 110lÏn de ~uO:ifier
l'.a&amp;e dru .1'9 ' Aoû.r 'Pfécéd'ent J.J 1J1~ iPieta,t {enl'.ir
~u:~ en 3gr~ver -l~odieux Ipar -la ,~0.Ùlv.e-He pne1:11VC
-qu Il faurn t de l'abus que Chey,lan faifoit ,de
~'empirè ~.u'til a'\1'0it aoquis fur l'ofpfÏ.t 1tie 4a

tante.
Il :s'ag.;t dohç ,ici ,d'une .renon:cia.ni.on ItQtaIe,
fpure , '.graul'ite , ,fans caufe, '" .fans piiéteXff,
-à une rar~an(!e ,-'qu~ tn'itoit fufQfiptibl.e., ,ni Ià:e
'dobteflaudn" ni ' de réduB:ion , &amp; par &lt;oOQfé·
"quenr d'un a&amp;e ,nul de toute rnullité'"de rl'iwcu

i~

,
même de CheyIs" , dès qu'il tl'a pas ofé C&lt;:lnteller qu'une renonciation fans caufe ne peut

fubufier,
La délégation du paiement de la dot, fait/;
dans l'aCle de vente du m'as' à la Dame Moreau, n'empêchait pas l'infuffifaBcç de l'héd ..
\ uge de Chey lan; ,da ea 'Vrai. Mais Ca~he.,
rine Blanc p~ut à fan tGur demander à Clalld~
Cheylan qu'jmporu ctltte prétendue infuffiCqn&lt;z.e,
qu'il o'a point jufiifié.e, &amp; qu!il ue j.IJHifiera
' jaJln.ai~, dès qu'elle n't! pas même fervI de pré,
lC)$tc à la rcnon.ciaüoB .à la penG.on de IQ~
lift{. ', qu':il 'a forprife Qla fimplicité d'une firnm.f

t'ufli'1ue.,
.
C.heylan fe rJ!,C:fie fur ,ces

.qualiJica~~ons, .{o,Uj
ét.atque fon o.JiJ,d~ ..

le prétextequ-'il a le dJlême
mari cie Cath,erine Blanc. Mjilis c,e n'eti p.o.j,Q(
par l'état [eui ,. JCi{ue 1',011 ~ll1:ge '.d.e la iàmpliciu
.des citcye.m.6. Le fexe y lcontri:hue ilitlvevlr, k
Jes aéks la Gtéceilent dans c.eLbl.i gu~ fe a,ai~ç:
trolll\lper, au;Œ grO'Eiùeme,Q.t .que ,Cad~~,:îJ1~
.Bd.atJ,c l'a fait, en r,eQouça,n t ~(j)Ul' ·r.LUI .à un,.e
-pC rJ fion , jm.p.ori.ante ,peul' ell~, fans .qut'aucun.e
~UJhe \pût l'y en~r. . '
Catherine ru~c a aj~uté . [ui'a'boo.al~mJiDe.At
a:u :pnocês .qlue l'aéh .du j[ 9 ,AQût 1 77.&lt;S." ,q,u'.elle
3tttatCiIUe ioi ., .e:f1: encore nUlI par da ,natur,~ de J\a
-clmfe ~ ,à i:~qlleHe ehLe a re.noollcé. c',e:n .UjlJ,e
'perifmn y-iagere , lui :t~l1a'nt li&lt;cn d'a-litnens, f\lr
}d'.q ucl,s Jla Loi defend de faire .aUClNI\e ,tFau. fathiotl ., .cp;mpen,{à~iQn . , ·ni .ql.llelque .21b",1lt&amp;e.
.ment:que ·ce 1[pit:; S"i1s pe ;(ont .autorifés ,pa:r te
.luge..

�16
Après avoir rendu hommage à ce principe

,

.,

•

r
\

•

r

Cheylan en attaque l'application, par la di[~
tinétion des penfions viageres , &amp; des penGons
alimentaires.
Ce {ont-là, à la vérité, deux qualifications
différentes, en ' regk générale. Les penG ns
vi3g eres peuvent être {ailies par les débiteurs
des penfionnaires, &amp; lei penGons alimentaires
ne peuvent pas l'être. Mais ce ne font pas
les qualifications , qui · déterminent les chofes.
Ce font les chofes elles-mêmes qui en mefurent les e~e~s; c'e~-à-dire que Il~~fqu'une pen·fion, quahfiee de vzagere, fera enuérement nécdfai(e au penGonnaire pour vivre comme
dans l'hypothe{e préfente , elle doit 'produire
les mê~es effet~ qu'une penfion qualifiée d'alimentQlre, &amp; le penGonnaire ne peut y renoncer .valablemen,t fans l'autori.té du Jlige. Le
mouf de la LOI fur les penGons ,alimentaires
ne pareat ,fam~, fe rencontrant à'. l'égard d~
'penllonnalre
a ' Ir." vlager, qui n'a que ce qUl' l Ul'
e neceuaue
pour VIvre " tout corn me a' l" egar d
, 1"
'.
rde l a lmentalre
" , la même .décI'G on cl'
Olt avoIr
leu,
par
d
,(1.
,t;
'b' 'cl,IdentIté de , caufe 'ub'
,
L ea em eJ.
cauJa, 1 L l em debet eJfe judicium.
, Chey
, ' l lan
' en
, a été fi convaincu J qu "1
1 a exagere
a '
exces le revenu de · Cath'
Il l
enne BI anc.
e clporter a 400 Ev. au mo'in s, î ans y comviagere . Ce rev enll nICOl
"'t
, pren re lacpenfion
l'
pas cepen ant a 240 liv fi 1
tentieufes l' "
.,
es penflons conr
UI etolent retranchées
&amp; cette
lomme
trop modiq
, à t~us fes b {; ,
ue pour pouvoir fournir
e OlOS J fur-tout lorfque fon â~e
les

ea

17

les ' au~ '~beau~oup a,ugmentés. - Heureufet11ent
la }u:fhcq &amp;, . le·s ;hllmeres de la Cour la raffu.
rent fur les privations qu'elle ferait obligée
d' effuy erJ
." i ,li
:Dès1llu·e la Hre:nQnciation à la penGan via-,
ger~ cre ~:oo .1iv. y.faite fan~ cauie , . .ell: une
~ifp.01it;iO:R:~ nulle , 1&amp; ' prorCJit~ par::toutes les
Loix '; \le même:';vioCl oinfeaeroit donc les deux
aaes '1ùpIéqueriS 'J ! que : lés parties ont -fait;
quahd l! m~(ne, '"; i1SÜ Jle.nferrnéroienc une , ratifica ..
~on
~te.miem €l'ell mD 'l'oi,nt , démont[é~~ A
j&gt;lùs :bD:r!teSr~i(!I&gt;nHrl-(),ivént ~ilf' être refcioclés.., en
uin,rdJ.'ud.Veo hefoi'fiZl ~Hdè~- qu'ÏIls- font abfol~t11ent
éu.a.rrgeins !.là:,cet dafre, : cl'ùbt , il n'y dt point
pme :oéepencfà1ilt "'Ce-ltii ,du 1'7 :Décembre t l '77 u
elbe1ùl:b.fle; nubpa1r ,wménuLLité -qui lut eft ·proplià ,~ !&amp;'(qui ~HHHrolt feule ' ,pour ,en , èpérèt la
çafiàt-fon; €et _aét:.e , c.ontiept ~ une . conve.ntion ,
è,!ns.Jaqurlle.:lesl parti~ ' rëglent .di~~rs aqides
de rŒ'lig.S! faits par ' .fédt \ Clayde Chey lan a Catn'&lt;}firië - BI&lt;liDC " .fans qucune approbation J ni
m-êmè. 'aucune meption de la renonciation contOJ1ué' dans 11'àB:e du .L9 {\o.ût précédent • .
~:;rL.tiârti.cle deux de Cell&gt;e convention., le feul
qit~I Gal~e~ine Blanc attaque, cfl: conçu en ces
termes: » vu par.Jadite Blanc que l'héritage
~ 'de .fondi't feu mari eft Ïn'fuffi'fant pour, fup» ~PQtter' t01tl{e'sdes~ charges, auxquelles il fe
» ..,t-roJ.,W-e fournis, ,&amp; · pour 13amitié qu'elle a
)j -peur ledit Cheylan' neveu, elle s'eft volon» t~ir.en1ent défiflée ~ ajnG ' qu'dIe ft: déGae,
»~ :cle ·fix b'arraux v. in , fai!a11t ,partie de ,la penn ' fion ann~elle &amp; viagere ci elle laiffée par
) fon mari dans fondit tefiament. A ce$ fins,
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» elle en -a déchargé &amp; décha,rge bién &amp; -due ..
») ment ledit Cltêy·Ia.n nev,e u, tam du palfét·qu-e.
» pOUl' l'a ven i:r ..
• .; • ~ . - ' \
0
Cette renonciation ea nulle, 1 • parce, qu" elle
remferme une faulfe èauCe',. icelle : del ~'irtiilUlHi~
fance de l'hoirie- de: Clau,d~ Cheyla:m, -&amp; que . .
commet·CatheTine Blan'€ 1'~ Plouvé 3il!Jùipr~s:
toute renonciation fa-ite .p()tJr·;[aufie caufe 'doit
~tre ' rebctiadée ' Auffi. I défi~jot .. eUe · ~'Ji.e..}tràœ ' .dl
r~OUv.c,l1 cett.e prétendue infuffifaGce ,iqu~iIln~au
JI(i)it.:pàS :}!llil lu; , opl'0-fer Jlo.J.9 d~ I lr"a6t~ rdu "D,
Décembre 1 771~),. quan,c.b m~m(fHeUe 'atJlT,œù (été
~édrLe\ , at'ten.du. fo:flt açc~ptlitjG'ftl~ ~ulre:. &amp; ~f~iplÔ
de ' 1,'polLie,,- &amp; le ~défaurdh béntlfice .cl"WYe1l8
taifl'~ ., -qu~ fetll :PQUVOU JuÏ: conCeI!\!crr-- le: dhriq
Ele fawe valoIr la'.colllidér.anioa;de
lfinlùJiijfarrce
•
de l'hàirie. Il aurOitl lmême ' fà11h i qu'cMte faq
légalemoo~ juLtifiée, tant pa~ Ull-' &lt;lIllv.mriaÏiJie-,.
que par ~ne.1 compqfitÎori de. Mhhjtagq;~hey~
lan n'3u.rOHf-14 pas.oppoFé .1'infaffi{ance d~' l'ihQo~
r.ie .uucau.ttes l égataiees, m.eiés :p-ri.v.il~g~sl q.liè
la; veuve- pour des 1 alimeris r, J fi ~Pinfutli{ance
~uppofée, de l'héritage aV0i1l été '!réel!b 1, IL à
l~fi'on eft encore ü:i du.. tout a,1:J to-utJ.: : Caiher.m e, Blanc n'.a ~bfol,ument rien ~e'lu·. pout pJ1i»

de ~' re~On~I~,t10n, a ce legs.
' "
,
2 • ~. ~mltle qu elle a pour ledit C'heylan
n~veu etQIt" .en regle générale, un' motif: è:a~
pable
d autofl[er
une renonciat,Î on M- alS
' GO mm""
. I:i'
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«l.eIl e' qUI eit fondée f1lr'ceroe' {j l
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qu"~ne :pure hbér,alIté, elle De peut êore faité&lt;
qu a .tltee ' de donation
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'
, &amp; d'ans 1les. l'ormesn~ ·pr é•
fcprefCJ';1.tes par le Statut' Dan's l'h
. ypot h el'e'
ente, une teUe- donation nlauroit pas: même'
,
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été vahr.ble&gt;, parce qu'eUe: atuo.it plDrté fur du
ali.(13ens, q~i co' droit, ne F~uvent êEJ'e- donn~~
\'alablcme,nt ,p,ar, cd.\.ü, ;'-\lq,uel~ ils ednt ~us; s'~~
n'y eft a14tor,~Cé par le, Ju~. Cheyla,n n .oferC!&gt;1~
dire faQs q-qu-J~ ijlrl'uq l~.gs annue-! de; fIx bar~ux ', d,e vi!O! .,!ll! po.rt~ ~f'as Cu'r des aliO'l~ns, 5t
(luç{c;:e,lll:i. 1.~U:qI,J~{ 'JI l ea, dllÎ, pel:l~ , ~n dlfpo.f~"
~~ "p~re. l~béJ!al;(çé ~our , to~t.e facvlé. . . '
.1 Cheyla.n p.t:écesd 'e.~~or~ ICI ~~Ie. ,j~ .re.fClfi~~
eil o.o.n ..eçC~i\bl..e ~ &lt; tIJj;uft:~ L~s moy.ens q:u 1'[
~~pI9it~~ç ) Yl!1I~IJ~ p~~ Yli~l:I'X que ceux qu'i1. 31
,
~ait ~alQi,,1[ fLK );'acfte ~ dp · ~7 - .&amp;(j)lÎt 1'7 7 6 •
. t~, : qu,~t~ct; i d~ ~4'l NGlveliN,at;e 1&lt;777 J qlU,e.
~~à' l~n -pf.éfe~i~ , eE)ll1-.!1l~ '. Ua 'J aa~ 3fDp'l\oha'ut
4e; )~l ~el!OllqbltJp,n _'a\;1~ . fJ--x ; barrau--X' ·de vln' ~
fR{-91g j fa~,p~~il1ielie, l"'r~énd!!!I~
de BCI)1!ll"recc·!"l

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q1jl~wP;ç~ t1.ç , r(e~.ffll\nHUWCI!IOe ~~I\(J)bat:i0rr" rrË
e;sr~e" l Dil ,~a~!te- de-J.a , ~e'pc:)ncl'a:lli~n attacq.uee..,.

1

o.y. ;~s . Qa~a&lt;4x dé, y~J,! .. C:p~'erine BI~lQ.c; n'y
f~.i,~ q-\Jé regevqir de,s fj@Glm~s , iiro.cédan~ d'au;-&gt;
tt~es _çauf''es~ D~~iUel:Jrs; 1~&lt;\I,C@,Ill.f~ a, d,eja'.. vw, d?a-"l
près la Dééhine des Auteurs cités pal Chey~l
~b e.u·tr'~t:r~!@e Dtt"~~j; ~ que; Te.s: paiemens
faits en_\~éq~~Qo d~ u,CJ;&gt;a.!fre. ,c.on~r:e lequel une:
par.~ie é,rôi k uflituable-, .)l;'en excment pas. la!

n' IJlJl ~~é.;, &amp; ~ -ne'- Ia nertdenirt1pas,. non rece.vable.. àl

en. p9ur{uivre la · refcifiolm "
. ' Ji..~ 'deu~jeme fin de :non-recevoir 'roule. fl:liÇl
~ :·t{~e , tes cà(J)(es ne {OiH - plus dans leur ernJ. ,
t:ie~ , ~ fl·~, mRyen de -ce ' Cilue Cât'lrerine:' Blanc. efis
d~vl~qQe,T pré!&gt;p.rié-tair'e des' me.uhles, dont- eU~
a 'lm @ifpofer, qui n'~nt. éié ni in&gt;\t'entor..ié's:"

,.'

~

"

�21

1.6-

11' efiimés.
•

,

f~cond

Clieylan a1o~te qu'eri· ';r~fci~Jâiit 'Iè

arc:j.de,o .dei là! 'eél(v~ntion\ , ! il fa~~r?~c:
t fcinder'le preinier '~'Hpo,f~'nt v~ii~è · de:1 la P~è !
:iété des meuble's fajt~. à ; ~athénn'è -Blanc. \
P_ L'erreur de . faIt
. ,'- HlP
r. 1 l ' ., :'\1 ,. ~" h ~
• •- ~
e1ue'1 cÇ'"tte: exc,ept'lon!
.fondée, dl: évidente ; ~ ~eli -tfi,eéJl!iY~i'?') dè lài
pr:oprié,té ldefquels ch.eyIan !s',e~, ~tà.rr"i, ~~_yen)
vant 72 ·liv:. f ~n, . ~.aveat4ùàe :'~àf'JIle4ihe; Inlldé ~
qui en aVGi, l'u[ufro'Î'qt fo~~ ,encbfe")jen ~1at.
Elle n'en ' â ;poinr d~t\&gt;&amp;f\!; ' ell"e t.'n'à';! pa's ,m'êm
é.té da ns le éas d'én;'~ifpôfèr1 I ràtreHdu1 !lqb!~lSl
lui fon't \ ~Qnt}1abfotLiè ·.néceffit&amp;. j\!}là. ligueuY;,
il De dev.ph ~p·oi,ot ê1i~ &amp;fe · f-àifj~'îiiventâi.,le ,
parce qu~ leSJ .meu~les :-légués' fÔ,fit :'éii'Onées:-~~~
le teflaméo[' j Ce.penâanr 'il r éii :C!xiftê tlJf '.qu~
tatherÎ-A'e B!a-n'c ou:..: ; ~s~ 'lïoirsJ1tr !pféfe-ilter~"n-t&gt;
dans le tems. Ce n'efi point ici un leps -tilit-"
yerfe1 de ' 'mèuble's. }ll~ liJ e . devoÏ'eriit 'pgs E~re
eflicnés; parce. que j fûiv'3nCI;1nêrnê ~te-lla!rll~M,
Claude CheyJan ne' pOu voit' dèffiàht1~r 'a' ~ \fié..
riciers de · C~~herjoûe.JBlanç qbe y.J~ :·r-'epr.~e~::
tation , &amp; qlle le-T~ltâtieùr leJt&gt; r~gBe ,~ en: tânr·
que d~ _befoin '. toût dép'érifferHt!Fi,i ,~eld~t.s , ine~·
hIes &amp;, eff~ts. "
. r. ,' ,
';;ll. ._
_
. • . ·f
Si quel Cfu"une ,des :padies âv~it l.petdu:' da~~
cett~ l'erue -,?es meubl~S"; ~e 'le'ro-itJ pltJt0·t . C~.~
thenne Blan,c que €heylan. ' Ayan~ . l~ufufrUlt
fans charge d'inden;ufrté ' à raifon .du dé'p'é~'if..
fement, &amp; le mobilier léguê 'ne !éonfiilant qu'en
quelques
:effets
..
. de .très"peu d~ Vâleur , :fes hé·
f.ltlers v aurOtent' e,u ' à , renclr~0qwe' tIes 'effetr
ahfolurrient ·qépéris, fi· :cette 'Vèl1tè n'avoit .pas'
été faite. Ceperidanc pour . fair~' :ceWer' téiut pré:
t~xte de clamellr à ·Cheylan.,- elle Ce i.era coucéder
0

en

~

ne du eonrentement qu'elle donne à ce
céd er :ll.L
°
,
rh"
u'immédiatement après fOI1 déces', les en~-ers ' refiituent à Claude' Cheylan ks m~tlbles
; Il léguJés par fon mari, en conformité de
a e e
r, cl"
'r
fo~ teLlament, en étant rel1)bounee es a prelcllt
des 7 2 liv'-c;lu prix qu'elle lui en a payé. ~n rétablifIant les parties dans le. même état ou elle~
étoient aval1t l.'aéte du . 1 7 Dé.ce~b(e 1 ~76 ,
cette offre rend à chacun ce ,qUI lU~ , appart1ent,
&amp; .fauve tout leur intérêt.
:
A ces prétendues fins de non-re~evoIr, CheyÎ~n . a joint l'inju.flice de la refcl~on.
,'J Çheylan oppofe 1°. que Cathefl~e Blanc n~
peu,t pas .djr~ (aulfe 'une caufe qu.elle a elle~
même dite vraie.
Mais 'c'eQ: .ce q~i .aN'i?e, &amp; ce .q.ue font en
droit d'oppofer tous ceux qui attaquent un .aéte.
pour faulfe ' caufe, dol" fi~ulatio~, lXc. D~ns
~ fyfiême de Cheylan, 11 n y ,a~,rolt donc po!n~
de refcifion fondée fur de pareIls. moyens, qUl
ne fût arrêtée &amp; rejettée du premier mot, fi
une ' telle' exception étôit t adnlilIible. Il fuffit
d~ J prouver ces .moyens· 'par conjeétures. Cela
dl ·fi trivial, qu'il -ell: étonnant que Cheylan
ait pu ftirieufement -recourir à une . défaite au!Ii
miférable.
.
,.
. Cheylan oppofe en f.econd lieu, que le dé.
faut de bénéfice d'inventaire n'ell: pas une preuve
de la fuffifance d'un héritage.
Il dl vrai que ce rl.'en.·dl qu'bnc préfomp.
tion; mais que ce foit l'une ou l'autre, cela
eil égal. En n'acceptan~ pas l'hoirie de fon
oncle par bénéfice d'!oventaire; lX par l'addition
Pure &amp; fimple qu'il ,en a f~ite, Cheylan s',eft
co

.' .

F

�I!

,

trolllvé foum~s de, droir au paie~e11t. du l~gs
qu'il, s'dl fait gumer ~ com~: au paIement de
touS les aUHCS l'éga~atres. S Il· ne- pouvoit ' fe
fervir de la prétendue infufhfance 'de llhoirie
ck.ns le cas même 'o ù ·elle auroit 1 eté réelle'

pour [e fair,e quittet' le legs, ilfè-fl , one-fe'tv~
d'une caufe faufie, ' de dol lX elle 'fraude, ell
l'employan~ p&lt;?ur en obtenir. lia -re11onciariO'd
dont il ,s'agit. Eh! comme-at pelut-il la 'dire
vraie cette caufe, qt:1'il ne Pa juftifie, ni 'par
l'état cles . bieflS &amp; ~e-s dettes de l'hoirie, ni
par aucun titre, 8{ qu'il n'entreprend de lâ
légitimer que p~r' le d'ol " do-nt il a ufé lors- ae
la convcntÏoJl? Car c'ie.fi -en valn qu'il parle.
encore . de confirmatio,n dans ' fa ~uittance du
1.4 Novenrbre i777, qui n""en fQln/ne ,pas le
", ,
mot.
3°' Un traité paffé entre des alliés n'e-fl pa~
1Z~l "' . ~ar ce.la. feùl qu' 9n y p'ar}e ~ tIe -paix &amp;:
~ qmmé. ~al.s lorfque l'~ae, qutils ont fai(j
une donauon fans forma'lités fous lm autre
titre, il n~ell 'pas moins nul, ~ue s'il· avoit
é~é paffé parm1- des étrangers~ ' Cheylan trou ..
~era, le fond~ment de cene propo.lition dans
l.Eda du ROI René dù 28 Oétobte 1472
~apporté dans 1\lourgues, pag. 57 &amp; ·[u.jv., o~
Il fuffit de Je renvoyer pour remplir fan défi.
Ch~y l,a~ prétend enfin que les meubles qu'il
a facnfi: a fa, t,ante, ~~lent mieux que les ali~
rn.~.ns qu el,Ie .IUl a qUl,ué. Si cette fuppofitioa
éVIdente etolt
un falt vraI' , 1'1 rero1t
C
•
d on c
,
.
court. '
,proces,
cc
• 1 .
.en acceptant l' Oure
qUl U1 a
été falte de lUI rendre les meubI '
\ le
d è
.
es apres
éc s de Cathen ne ., Blanc.l il laquelle il refii.

ea

l

J

j

'l

t' t'

tu-era les 7.1. Ii v. qu'il en a reçues. S 1 (eru lecette offre.l il autorife fans le moindre doute
€admel"ine Blanc à foutenir qu'il en impofe
d.ans [OD aLlégati90 fur la prétendue importance
de cas fQC!u~les, déja démen-t.ie par le td1:am,ent,
qui ea con~ient l'énumératien.
Toute~ les évafion.s de Cheylan a,i n6 réfutées, il ,fi démontré que la refcilion demand.ée par Catherine Blanc 'e!t d'une jutai ce in expug.o.able.

DEUXIEME

PROBOSITION.

La BeqJJ;ête en inhibùiom de Cath-erÎne Blanc
ejl fondée.

La ju&lt;fiice de la refci60n é.tabli:t d'avançe la'
}ufiiee de la Requète, I!lon~ il dl quefiion en
ce chef.
. Toutes les Loix tende.nt la mai.n au créan'c ier eXJp o[é à perdre [a créance. Elles l!autoMfeat à prendre toutes Le.s rr.écau,tions conve-'
nables à fa ~ûreté" jufqu'à rendre exigible un
o&lt;\pital à confiitution de rente, IQrfqûe le déb.i~~llr aliene fes immeubles '- &amp; que [es alié- '
nations expoferoient fon créancier à la perte
de ce même capital. Decormis, tom. 2, col.
IQ3~l.

'

Or le feul eff~t pofi'edé par Chey lan , qui
{oit en état de 'répondre du paiement des deux
n.enuons viageres" de 100.Jiv. chacune, des
fix barraux vin, 8( des autr.es legs alimentair.e i, qui s'élev~nt {culs à 138 liv., indépen-'
clamment de plu6eurs arrérages, conlifie dans

"

�,

24
lts l400 liv., qui lui ' font dues' par la Darne
Moreau. Catherine Blanc était donc : fondée
à prendre [es préc~utions pou~ em,pê'èher le
paiement de cette creance, &amp; preveDlr la perte
de {es legs. Les inhibitions d·e la payer, qu'eUe
demande contre la Dame Moreau, qui ne les
conteae pas, {ont donc julles.
Tout ce que peùt faire CheyJan pour re.
tirer [on paiement, c'eft de donner cau,tipn,
comme Catherine Blanc le lui a offert. Infifier
à fon pai ement &amp; refufercaution , c'eft afficher
fa l11au vaife foi, &amp; manifefi.er l'jntention qu'il
a de faire perdre à Catherine Blanc les pen ..
fioBsqu'il lui doit. S~il y avoit de -la sûreté.
avec lui, il trouverait aifément
une' caution. '
'
.
Cheylan prétend que fa fortune n'a pas
-changé depuis le déces de fan oncle. Cela ferait vrai qu'il ne feroit pas une conféquence
pour refufer à Cathet ine Blanc les Inhibitions
qu'elle demande. Sans ces .irihibitions, &amp; par
]:exac2ion qu'il veut faire des 2400 liv., fa '
fortune changeroit énormement 'au détriment
àe &lt;Catherine Blanc, en ce' qu'elle perdrait l'a[furance d'une partie de fan paiement, qu'elle
trouve dans le principal &amp;. revenu de cette
fomme.
Or c'eft pour prévenir &amp;. empêcher ce changement, ~ pour ~e pas courir les rifques de
la p~rt.e ~ ~ne partl~ de fes pen fions , attendu
JO! mlDlmlte de ce qUI reae d'ailleurs à Cheylan
que Catherine Blanc demande ces inhibitions:
&amp; ~u'eIIe ca en. droit de les demander pour
fa sureté. Le paiement des 2400 live le lui
enleveroir ,

.

.

2,l'
~

,

•

,

•
nif a les
fi Cheylan pOUV01t, parve

enleverolt ,
exiger.
d Cheylan a (o~tre rt
d t la fortune e
"'1
Cepen ,an
,
fidérable cn ce qu 1
UP changement tres-con 1 u
qui' lui donnait
a v~odu tout Co." t,ré~~~:::ne'uble il
formât
de l'aifance, quolqu r
'ancier;' en ce qu'il
sûreté pour les cre
, .
pas une
è rande partie du pnx du mas
a exigé, la 'Dr s-g . Moreau dont il ne lui refi.e
du a la ame
,
r
ven
l ' 24 00 liv contentieufes, lans en
~~~~: ~~: e~plois util~s; &amp; enfin en ,ce qu'il
' un engagement de 3000 hv. pour
a contra a e
la d~t de fa femme.
'
.
S' " i jamais la folie, dit· il à CatherIne
Bla~c J, ade manger mon hien, vous po~rrez,
alors demander des sûretés; &amp; pourqu oI au. ourd'hui des inhibitions à ·la Dame More~u?
b'efl- à _dire qu'en convenant que Ca~h~r1ne
Blanc efi. en droit de dema~def des :uretés,
s'il y a du péril pour clle, Il ~eut qu elle ne
puHfe les demander que lorfqu elle ne pourra
plus les trouver par .le rem~ourf~m~nt de~
24 00liv • Il faut, fUI vaut IÙl ~ ajouter fOl
à la promeffe qu'il fait de remplIr fes engagemens, refuCer à Catherine Blanc les sûretés
de fes créances; &amp; quand elle les aur~ per-dues, fans pouvoir les remp.lacer, on lUI ~on­
nera en écriture celles qu'elle demande aUJourd'hui en réalité! Le remede efi. auffi merveilleux , que font cn place les reproches de
calomnie &amp; de vexation ,qu'il prodigue à fes
parties.
Il ne fuffit pas à Cheylan de dire, 8c de

ne

G

�26
répéter qu'il a dix fois plus de biens qu'l ' ,
cf:' c
'r
.
l n en
la ut pour aire lace a les engagemens &amp;
· BI
d '
' . que
C. al herme anc ott prouver que fes aft·
rd'
Il d .
.
- aires
IOnt erangees.
olt plouver IUI ·même '
\ lexa
' a 'IOn des 2400 l'IV., fes bÎens~qu a~
pres
1

Il'
fi cl bl
eront
allez con wera'1 es pour
répondre
&amp;
ac
'
.
,'\
, qUItter
dont 1 eft deblteur a CatherÎ-ne BI
Jes 1egs,
' il'
l'
ane.
O, ~ n el~ POlot ob 19~ d: prouver l'in['9.}vabi~
lHe, qÙI eft une negatlve •.excepté da
l '
, l'
\'
'
ns e
cas ou on a a agir
contre
les tiers -If~offiefi'eurs
. ...
'
attendu que cette a6tion ne s'ouvre qu"
,
l' '
d' r a'
.
e par
,eouc:e l,lcu~lOn du débiteur principal. C'efr
a, cel~.1 ~Ul, al,leg,~e la fol~abilité, fai,t , affi~a.
uf ~ a la pr~uV'er:, Telle eft la ' décilion '&lt;les
l:0IX ', DoéhlO&lt;:S ~ Arr~t,s rapponés 'pans Bomface,
r 0
D -,· rom. 1; ltv. 6 ,. tit.. .,), ch . 6 ,n
3
•
e ce que Catherine Blanc [o'~ tl'ent • '.
t'
&amp; a'
,
..
'' .avoIr
m eret
a Ion pour empêcher le
des 2
r
' pal~01ent
400 IV . , en condure -qù'elle
.'
ntJe fc
reconDolt
~
on ,a e ,extrajudICIaire
du 9 F'evner
" 177 8"
, \
.,;
ne cc&gt;nfJen't pblrit d-'arrêt
d'
'
tion, ;e'eR un
- fc'
ement, l,gn~ d'~ttenccofée avoir ;a~ton eelqlue~ce }~pfojr.e. El!e n'e!t
'
e n a raIt &amp;
fi '
.a a e , &lt;qu'à caufe dl"
é
1
PI:l l'u re cet
empêcher le paiem e In~ ret qu'elle avoit à
convaincue qu'il fu~n;oit
parce qu'elle a été
.car ce n'eft·
. p.o ur,operer cet effet:
"
pOInt pour Ique la Dam M '
qUI lUI eft ab[olument ' cl' ffé
e oreau,
d'uneJomme qu'ell dl? l ' rente ~ refte nantie
eFéol~, que Catherine Blanc
a fait l'a-éte du
, "
9 . VrIer 177 8 &amp;
' Il
.
,
qu e e ·a
deman de ,des inhl'b't'
fi
l IOns
Co
Ch
. uFP~fe cominuellement. 'Ell mn;e . ~ylan le
•.fon intérêt &amp; '
e n a agI que pour
"
~.nJqueinent
.
_
. "
pour préparer une
1

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1

1

%7
aaion, de la juClice de laquelle elle efi con;'

.

vaincue.
Si la Cour rejettoit la deroa.nde en refcifion, ce qu'il n'y a pas lieu de -craindre d~
fra juftice, la demande en inhibitions feroÎe
toU jours juCle, parce que fans les 24 00 ,li v. "
GIll 'il auroit, exigées, Cheylan n'aur.o it pas afièz
. de bien, .paur répondre folidement du paie ~
ment des pentions, dont il refteroit débite ur.
Si la Coùr f~t dr·oit à la re[cifion, il leftè
bien ,davantage
, hors d'état de' payer toutes les
penfions &amp; .ks .arrérage-s ., qUI [anJ échus.
Dans ce derni,er cas, Cheyla'Q prétend qu'il
payer oit ,de [es biens ks :arrérages. Mais qu els
font les fonds ), au~re.s q1:1e ks 24 00 hv., qU"il
pou,rroit do.nner en :paieme.nt ? -P ou.rquoi né
défigne-t-il pas rle.s imnie.ub:l e..s, qu'il dit être
obligé de ve'ndre .p our {ajire ,ce ,paiement.? S'.i1
fait la vente .dont il pade " 6t ,s'il [e ,met fur
foncouranl des arrérages, la dette de la Dame
Moreau devient une affu eanc.e ItOuljours plu~
-nécefiàire" ,à ,cauLe de 'la diminution ·de Ifop
'patrimoine, q\li (fefa la ·fuite d~e cette v.ent~·
.s'il lne paye ,pas, en&amp;i~e ,d'un:e tvente ~ .les ..ad·
.ju'dications rque \CatheFine, BLanc obtiendra con,.
tre lui, les 2400 liv. tpeuven·t :alars feules [ervir en partie à l'acquit de fa dette, &amp; les inhi·
bitions n'en font qu,c d'une .plus il.bfolue néce!Iité. Au lieu queG elles étoient rejettées,
.il fè feroit payer p&lt;lr .~J.a I;)alne ·_'Moft:aU, 6c
C,at'h~rine B~anc reaeroit en perte de fes adjudl cations , &amp; de fe s penfioos à venir .
Catherine Blanc fçait .bien _'lUc lüm thypo-

,

�29

t8
theque fur les biens de Chey Jan remonte aux
aaes. de 1776. Mais qu~ peut. opérer l'hypo.
theque fur les biens d'un débIteur, lorfqu'ils
ne peuvent payer fes dettes? Les tiers-acqué.
reurs feroient forcés de payer à fa place ~ cela
eCl vrai. Mais il faudroit que leurs acquifi.
rions 'fuilent a!fez confidérables pour fuffire a
ce paiement: &amp; c'ell ce qui De feroit point,
fi la Dame Moreau étoit ~ondamnée à payer
par un Arrêt, qui"la mettroit à l'abri de t?ute
aaion, attendu Imfuffifance du peu de bIen,
qui après ce paiement, reReroit à Cheylan.
Catherine Blanc n'auroit pas réclamé . ces
inhibitions, fi elle avoit pu fe flatter que
Cheylan ne demandoit le, paiement des 2400
Ev., que pour augmenter [on commerce, &amp;
qu'il feroit exaél: à lui payer fes lIen fions. Mais
les diffipations, qu'il a faites, entr'autres, de
fon troupeau, &amp; les fraudes qu'il a commis
envers elle ~ l'Olle convaincue qu'il D'avoit en
vue que de diiliper ce relle de la fortune de
fon oncle, &amp; qu'il ne penfe qu'à la tromper
·par des feintes prome!fes, qu'il ne réaliferoic
jamais, &amp; dont l'inexécution la feroit man ..
quer de pain. Elle joint donc en ce chef le
plus grand intérêt à une jullice eDtiere.
DER ,N IERE

PROPOSITION.

La dema~de en garantie de Cheylan efl infoutenable.

Un dilemme fuRit pour le prouver. Créao'"
tiere

.Cl. ere de Cheylan aaionné de fa part en . con·
1.
damnaüon des arrér.ages de pen~o~ . qUI U1
, . . d'As
.etolejlt.
u , Catherine Blanc a' faIt Intrm~r Je
9 Février 177 8 , à la Dame More~u un aae
extrajudiciaire, pour la' conferVaCl?n de fe~
"s , '&amp; l'afiùrance de fes créances. Elle lUi
d rOI,
déclaJ1~ qu'elle s'oppofoit à lI:e qu'elle p,aya~ a
Cheyla.[] les 2.400 hv. par elle .dues, a peln~
de repayer, &amp; des domruagés &amp; int~rêts, qUi
.pourfo.ieJlJ réfulter.contr'elle de ·ce paIement ..
De d€ux chores l'une: Catherine Blanc étolt
'fondéé là~, faire ~et atle, &amp; a a lié les mains
à la Dame "Moreau, eu eUe n'y étoit pas fon.
:dée~ " &amp; la Dame Moreau a d~ payer CheyJ~n,
nonobfiaot cet aae. Un ou 1 autre ell cenalll-,
&amp;. Roe. peut pas y avoir de milieu.
:
, ·Au premier cas, Cheylan ~e ~eut aVOIr au:cune garantie contre Cather~ne. Blanc., pour
,avoir fait ce qu'elle étoit.en drOIt de f~lre. Au
fecond il ne peut avoir, non plus aucune garantie ~ontre Catherine Blanc, parce qu'il obtiendra contre la Dame Moreau la condamnation des 2400 liv. , qui : lui' font dues, avec
dépens, comme une fuir·e ,de ',l'injuCle refus,
-qu'elle - lui a fait de le · payer.
Pour avoir aaion dt! garantie contre quelqu'un, il faut que celui-ci] foÎt garant formel,
ou garant {impie. Il n'y'a point ici de garantie
formelle, dès. qu'il ne s'y agit pas d'une matiere réelle ou hypothécaire. ·Il ne peut pas da·
van'tage être queClion de garantie fimple ~ Cathe.riôe Blanc n:étant poinc.fa coa!fociée, ni
cdobligée avec Cheylan, nÎ·foumife par aucun
titre, ou à le relever des exceptions bien, ou
A

1

H

,

l"
i

�3°

al fo11dées d~ ~à , D~me MOR3U ~-hu ~ à -I~~~i
q nh e 'te foit envers iUl. ,Chteylan -n a dtftH: au~
'ouue 'aétiom de galantie "Cintre Cather'ibe:E.laulo.
De forte qll"~1l1~porat!lt mêm·e aVieC Ckeylàn

eX'f1rajudici'ah-e de Calfllt~nilè iB'lâfl'~
!fil Îtlfeété dé fiwllité , ~'illju-fiiC'e . , d'ùHslécél'J'ce
&amp;. ·d'aHe'tIlbit " t'0l1S oes mby~nl; .f-eNvÏ€itlt .de~
, j.ultes motifs, nou pc&gt;'Ur J~hi1èt Gn a~ . Îe«tlra
judiciaire de .mife~ noû·ce de ~r.éll:tl-.bl!g) , q~
n' dl .pas , (l1fcertibl~ Jéle -cailàtio.n." ma~ts ) fe!~,Je.
,ment pourccmdalm..aer la' L))ame, M~e:a·U~ au
,paiement; :par cê' q-liJe Wns d a :[uppofIt ~Qn rG'è
tol1S ces mcè~,,' da:Ddme M~OOa:tl fk ~:û ,} OdJn..
DOJ)t,re ~ &amp; nla~ôik; aure,ub égEil1Q ,à' ~'jaè.ql:Jde~
:c
conteJDJlt.
l'"
, • J '. (
Tous ces qrrétlnldas \tlces ott1~ .font -c~pelnHa1:Jt
.qtle âe~ m0ts f3!ns Jtléàli~é . . ;A lIa }b@njJ~ tlreure
--qu'lm crean\cier" -qui '.11'a fait I qu~ Jfar-mer CUire
14l&amp;ion" !ne pm{fe fEiifir &amp;: tAÎté èles ex'€ctJii-c}ll~
-fur les biens ~e f.on' de11l'Ï'~ût'f~~li 4a p(j)rinitn'oll
4u Jùg~ Mars ILIIl'e -troavera 'mL&lt;0i :Îli Doc.
.tf'Ï~., )~i ,Ar~êt 9l!lltay.ent déciŒlé, eu j~e lq~'-un
'CreanCl'er, pal" tiore aurhe-nâqiué :fUI'-fout ) nê
',p'~ut .pas 'metUe 'en notice rf~s trréafiees -'au .dé ..
bIteur de fon débiteur ~ '&amp; l~i l déclal'er 'pGur
-la 'corrfervatÏon de f--e-s d roir-s f&amp; l'a fûret'é "d'e (es
dr~nces, qu"j:l -efi oppofar.'t ~ 'çe 1 qu'il ipaye re&gt;'à
débIteur: Ii:ar JI ne faut pas con-fondre litn1e Jaifil:
-qlTe ~hey lan fuppofe avoir ét~ Jfaice &amp;-'eJu'e tOa~
.rhenrre IBlanc lui . aurait fait iinrtm~r 'coéfor:m?me-rlt à ,1'0tdoml3na-e ) fi 'eHe )aVoft' vo·ùfl.!/ .li
ifiur.e., 3V1ec ,wn -aéte lextrajudi,ciaire de thifè 'fit
mouce de crean~s :&amp; d'OPPOhtion à un paie-J,
ment. . .
.
,ql!Je ' J:aéte

l

fo

t

"\

-

1

g'I

• . •

.

'.' ë' èIO: ,3t1ffi par la raifo'n qu'eUe n·avo.it point
faÏt de ta\Ge;l &amp; qtle tout s'eto,it borné de fa

:Rart ,~ .Ju~.: a~~ ext~aiudjc,ialrtf : , qIJe Cathe rine
~"la~~&lt; 1~ , J?Jev nt~ a. la Go:!r , ~l~e, Requête ~n
Inhibitions de payer. SI ces InhIbItIOnS font fon.
.Mes , com.m~ dIe, l'a démqntre ~ à, pll:ls forte
raifon a-t-eUe
eu le d1roi,t.d~
faire in-timer à la
"
'
Dame 1\t91:~~iU j'aae 'cl,u '9 Février (778, q.ui
~ri ci e~ én yije &lt;il uç fon pro.pre inrétlêt , &amp; llulcPlui,de la Dame Moreau, auquel .elle
'.le,men.t
l
.J

'U'-

:~ê, ,~e~9. · al;1~un-e pa.rt~

..

f

,

Feù""t1auàê CheylatI ,, ' dans fan 'c ontrat de
~a,r'i~gè aveç Cather~n'~ 'Blanc." lùi f'alt dona·
'tioll de fur~e d'une p'etzfzon annueUe.) viqgere

&amp;- )fveuvage're de ·ioo :1iv. ., 'payable à lad. Blanc
Je flx en Jix mais &amp; par .avance. Catherine
"BlahC n'a' jam'ais ëté-.paYée de cette penÎlon .
~lle demande aùjb-urd~hui . la condamnation de,s
~Irté'rages , '&amp; du paiemeilt là 1'avenir ,pendan.t
-fa "vie. Cettê demande ,-fontlée fur un titre au.ffi
, .1
,-+ 1
~o1êmnel &amp; ' aU'lu .authentIque qu'un contrat de
mariage, ne peut donc êüe comefiée fous aucun pre~ext..e.
. te proc.ès 'eft de la p1us .grande importance
p'ou,r .catherin~ nlanc ; ,puifqu'elle a'uroit infaiLQi'blement perdu" '&amp; qu ~Ile ,perdroit tes arr.é'ra,ges de plu'Îliurs année~ de diver.fes penÎl.ons
qui.lui :Cont .due,s ', par un hOGlme, donc les .taè.ultés ront plus gue rnodiAue.$" '&amp; .les pen.licins
'il ve,nir, Tans les précautions qu",elle a prifes',
(

t

�32
exu:ajudicjaire"
que par les
tant par 14ron aae
.
r.. ] ' C t
' h"b ' ,
qu'elle
demande" ~ 11 fta l'
. ·OUr P,Oll1 n 1 ltlOnS
"
" 1 J'uger lOJufies. MalS c eH- a ul) evé.
v o!c es
. , Il n' é'
" li' "
eqlJ.Jté
t [ur lequel elle elL rauur e p~r
nemen
' c l l ' C"
,
mieres
[upéneures
e
a
pur.
,.
1
1
&amp; es u
"'. •......
.
, _u .:
CONCLUD à ce que j fa~s s,'arrê~t~r' ~ I~
Requ ête de' Claude Cht!Y,l an, du )?_ ~Ulii t?79:,
cl e l aque Ile' il .fera démiS &amp; , débo~[é,
fi' " faltanc
,
dr oit aux Lettres royaux , de re ItUtlo)n e-n en.
, ,
Il. R equ êre incidente des ' 1' 8 &amp; 2.9 'Mai
tler ~,
\
:lu , l , D'I '
en concédant aéte a Carl1ertne D'anc
8
17 a ~
é \
"
du canfentement par el ~e ~onn ,r a , ~~e, qU~J~ .
édiatement après [on décès, [-es hefltlers tef.
à Çlaude Che yI an les meubles &amp; effets à
_elle ]égu,és en "u[ufru Ît par feuClat;l.?e C,h :~lan
fon mari, e,n cODf~rmité .de fon . tef1~,;ment ~ ~~
étant rembourfée dès à préfent des 7 ~ IIV. du ,pf1~
de la propriété des meubles qu~e11e lui e.? , ~
payé, la renonciation &amp; dépùtejnent par elle
faies dans l'aéte du 19 Août 1776 'd'u,ne penlion viagere de cent livres, &amp; d~ns ce~ui d~
17 Décembre d'après de fix barraux Vin, le
tout à elle légué par fondit mari, feront déclarés nuls, &amp; comme tels cailes; elle fera
refiituée envers lefdits aétes &amp; tous autre~ approbatifs qu'elle pourrait avoir ~aits; les parties feront remifes au même état qu'elles éroient
auparavant; inhibitions &amp; défenfes feront faites
à ]a Dame Moreau Pomme de Ce defiàilir,
pendant la vie de ladite Blanc, des 24 00 liv.
qui lui refient en main du vrix du Mas par
elle acquis de feu Claude Cheylan, fi mi eulC
ledit Cheylan n'aime donner bonne &amp; fuffifante

:~tuent

33

fante çaution pour l'affurance du paiement des
penGons annuelles, viageres &amp; veuvagere s du es
à ladite Blanc; ~ de même fuite, fairant droit
à la Requête incidente de ladite Blan c, du 1)
Janvier ' 178 l , ledit Chey]an fera co ndamné
au paiement des arrérages de la penfion veuvagere de 100 liv. à elle donnée par ledit feu
Claude Cheylan cians fan contrat de mariage
du 5 Janvier 17 6 7, lefdits arrérages échus
depuis lé 3 Novembre 1775, jour du décès
dudit Cheylan ~ &amp; à continuer à l'avenir le
, paiement de ladiJ:e penGon femel pro femper
à chaque échéance, le tOUt par femenre &amp;
par avance, en conformité dLJdit Contfat de
mariage, &amp; fera Claude Cheylan condamné à
tous les 'dé.pens.

PASCALIS, Avocat.
MAQUAN, Plocureur~ ,

Monfieur le Confiiller DU QUEYLAR ,
Rapporteur.

,

�FA

~.~~
OROIT et

~ES

..

p . RÉe 1 S
PO t1 R LES 1 Ë tJ R COU R 1\1 Il! Se

C ONT il. E
~l

_ ..

.-

r

Le Sr.

DE BILLON

&amp; JACQUÉS-

RIBOULET,

E Geur èourmes p~ède un jardin &amp; 1a.l
voir dans le rerroir de Mar{eille, quanier
d'Arenc. L'eau arrive à ce lavoir par le -canai
flie fuire du moulin du fieur de Bil1on. De
tous les temps le lieur Courmes avoit été l en.
u rage de mettre fur ce canal une planche qui 1
formant une efpece de digue, lui procuroit,
l.'e au avec plus de facilité. Le fieur de Billon
fe pourvut Contre lui en inhibitions &amp; défen..,
(es. Ce procès fut pourfuivÎ avec la plus srand e
A

L

)

Cl' .

�•

""
c: aIenf ,.&amp; p~r Arrêt 1du 14 Juillet
1777, il

~ t défendu au fieur Courmes de . mett~e à

l~avenir ',w'ClIne

,
ft

planche fur le c~n~l, à pei?e
de 600 livres d'amende &amp; d en etre ln ..
formé.
". '
'1"
~.
A cett~ dpoqJ.le lacques. Ribiul~t c!t~~t
Fermier du jardin d ;:iC~e \l r C~ur~e,s; ~ll'ét?~t
mêmé lor.f9ue le . ~IQ,C~S ,avolt commencé! .11
fut enteDdll . ~omme ' témolO. dans une enquete
A

prife ~ ra' f~ Q,.. de ,çe pi°.ÇèSt
de'
. Daos le- mois de 3IHO. 1779 , le fieur
Billon, inOtuit que Riboulet avoit mis de nou.
"'eau la planche fit informer pardevaDt le Lieu.
tenan~ d~ Ma r f.:.il~€ ~ il ob :int tin d~clet ,~e
propo[era en jugeme:1 t ; il fit fignWer ce de.
cret au G ~ ur Ç,ourm,e1s, &amp;. rajouraa Cp ,paie ..
ment de l'amegde pOltée par l'Àrrêt: I:e Sr.
Courmes de fOQ fô~é pppella ~iboulet en ga.
lamie. atC~l1du que la c~ntra Yention, s'il en
exi ftoi t ~ql)ejgu'une ,-provenoit du fait de c~
dernier. Riboul~t con~iJ)t d'avoir mis la plac:
ehf ; il fe défendoit en difaIlt que le lavoir
~tqic inexploitable fà'ps ce moyen; &amp; q.u'il
avoit toujours ignoré l'Arrêt.
'
Le 17 M i 1780, le Lieutena~t coh(rafu~
n,a le Gellr Courm'es au vaiement de 'l'àriie1nde
d~ 600 live &amp; ' aux dépens e.n~e'rs le fieur de
B1110n,; ~ .avan t d ir: cl roi t 'à ra 1;a r'anT
ti è de ..
m~nde.e çontre Ri.boul~t, ,il q-rdorlna q\i'il Ce~Ol[ fal~ rapport pour fav,oir fi le lavoir étoit
Inexploitable fans le fec'ours 'de la planelle.
Le fieur Courmes à appe'lIé de cette Seo.
tente contre le fieur de Billon) au rifque

,,

,

~

l't'~

&amp; péri~ de Riboul {t ; -Riboulèt en â appe ~
contre le fieur Co'urmes &amp; e'n ca'ure d'appel}
if a préfenté une requête inddentè en quand
~Jinoris ou diminution de loye'r , fon'dée fur
l
ia perté que lui o~eaûonnoient les défenfes
de menre la planche à l'ave'nlr,
Tel ell l'état du procès.
,
_ L,'~ppel d.UL fi~ur èou~mes c'o,n.cré .l é lie'u~
de Billon efi fondé fur deux griefs! io. Le
fieur de Billon eût dû d.iiigèr fou âtfi6'u c~no!l'
tre Rib~u)et; le fait' èfl p'érfônôef à ci dèrniet ,pœna tenei ftôs aUlo;Ù. 2.0. L'a'mênd'ê
eft exceffive. VArrêr, il êfi vrai ~ a ~Ùendû
~u lieur Courmes de mettre la pfaoch'e à
l'avenir à peine de 600 liv. 1 niais diacun'
faie que &lt;:ette prononciation _n'eft que èom ol
l1~illatoire, qu'il dépend du Ju~e de li;! ma"
dérer fuivant l'e xigence des cas. Cér:ce ', nHF
dération était d'a utant plus néceŒairè, qu"i
s'agit d' une premi ere contravéntiqo; que cc:tte
éootra '/ e ntion n' ;l caufé aucun dommage au'.
tie ur àe Bilbn; que le moulin de cé d ~ rniei"
De ren dant pas ::l!1 ;1!~ ~ llemëàt 600 liv." il ell
abC! f(~e cp e pour u ne Contrâven iO!l pa fT'i1

serc.

prefque indifr"".? .\'ente en ell~, m ê m e, ë.t qu i
n'efi point l'o uv~a ge do fieLir C OtH m e ,qua nd
même il fcroie légalement r '-: ~ " :, Lb ]e do f~ .i t
de fon Prépafé • le fiellr de Bil ~Oil vèuillc
s'approprier une (omme plus fort!: que It: r e~
venu de foo moulin.
,
r
«( Beine èommioatoite t dit F:errie'rës , vO;
,., CDmmi,ï. Clroire,
~elt è qui
prononit@

t:a

ea

l
•

f

1

�,

»

4
ar une Ordonnance, Sentence ou Arrêt
. '
1
Pantre cèux qui contreViennent
a que que
C
é \ 1 .
fe mais qui n'en pas eX,eelit e a a n·
ch o ,
J~
,
1 d.n;.·
gueur .••• pllllôt impojée dans e . e.u eln
d'emp êcher la COT1~r.aYen!lO? que dans La vue

»
»
»
, »
) d'infliger une punltlo~ lrr~voto~le. )).
'
Denifart, va. CommLTiatol re , s expru~e de
J

•

même , c~s peines, dit·il , font dites comminafoires; c'efl-à ,dire, des mèl'laees qui ne s'exécuterit pas à la rigueur.
.,
Vufage dl confiant fur ce pOInt; 1 amende
ferait tout au moins exceillve: l'appel du fieur
Courmes eil donc fondé.
L'appel de Ribouler ne fauroit l'être foùs
aucun point de vue ; c'eft lui qui a mis la
;ritU- ~ planche, il eo con vient. Toute fa ~éfellfe e~
'~~~e dire qu' il a ignore l'Arrêt, &amp; que le. laVOIr
,;. e;::&gt;o/~
~.{eroir inexploitable fans le fecours de -èeHe
e~?L t~Janche.

'

Mais comm~bt': peut-il dite qu'il a. ignoré
'f, t-jYtIAJ
l'Arrêt? Il était dejà Fermier quand le procès
a commencé; il a dépoCé dans l'enquête prife
~
1 ~~ raifon de ce procès. Ce procès l'intéreifait
F'&lt;.Ay1l- ' -- perfonoellerneôt, puifqu'eo fa qualité de Fermier, c'était lui ,qui mettoit la planche, &amp;
_ &lt;;!-~
qui en retirait le profit.
. '
~. Il ! a pl~ s : commellt n'auroit , il pas connu
1 rret, pUlfque pendant deux ans ~l s'ell abf,.f.tut,
tenu de mettre la planche ? L'Arrêt dl' du
r __ /),'/1_
mois de Juill et 1777 : le Geur d'e Billon
7:y~S' ea plaint qu'au mois dé Juin 1779·
u-l- ~/Vr~ ~iboul e t a compris toute la f&lt;Jrce de cette
, {~
objeétioll ;
[tUf

a:tI;i;7

':!J.t::.--

_ f(:;7
ZCJ'

ne

av uJ.u--'

-~~-

~ ~, 'w.

.

,

~

objeétion. Il a voulu èouper le I1CÉud t en roù',' tenant qu'il n'avoit jamais ceilë de mettre la
planche.
Cetre all égation n'dl pas .même propofai&amp;
blet Le procès avoit é té pourfuivi entre le fieu t
de Billon &amp;. le fieur Courmes avec la pluS
grande chaleur. Le moulin du fieur de Billon
n'dl qu'à deux pas de Marfeille; ~elui·Giau ..
roit-il fouff"ert, qu'au mépris de l'Arrêt, ott
continuât de mettre la planche, &amp;. de la mettre
tous les jours, ( parce que s'il faut eEl croire
t:...~
Ribouler, le Javoir ea in~xploitable fans &lt;le jA -h--a1 Il~;
recours? ) Ou s'il l'a fouff"ert pendant deux ~~~'-'J~J
ans, pourquoi fe ferait-il plaint apres deux
f L
1 C
éfl'
Il.
,
?E,p-•.'r if -/;
ans . etre r ex Ion en deciGve ~ elle prouve: tX ~
que Riboulet n'a pas mis la planche pendant:
() / ' ~ i
les deux ans qu i fe font écoulés depuis l'Arrêt /'~o-(~:
jufqu'à la plainte du fieur de Billon.
/ 1(; t! ~ );
Or, fi Riboulet n 'a pas mis la planche dans
t1AA/~
ce tems, quoiqu'il [ourienne qu'elle efi abfo.. ?~- t1
lument néce!faire, il a donc connu l'Arrêt
&amp; des-lors il eft en faute de l'avoir mife dan; 0,.~
le mois de Juin 1779.
6z"A#'UJ
~~
'" c.~
Le fileur Courmes, ell lui affermant fon
jardin '&amp; le lavoir, n'avoit jamais énoncé
d~ns les a.ae~ 1: droit de mettre la planche.
Rlboulet ]OU1!fOlt de ce droi r , parce que le
fieur Courmes en avoit touj ours joui . Il ceilà
d'en j.ouir par l'A~r.êt de 1777; &amp; dès qu'il ell:
certalO , par le faH même de Riboulet , qll'il
a connu cet Arrêt, il a eu tort de contrevenir
à fes difpoficions ; lui feul dQit dODe en fup..
porter la peine.

,

fa1

r

B

�~

r.:::

r.r-

6
tn tet état le rapport ordonné ~.r la Sen.

~d
ten&lt;:e eft, 6-0 peut ~lfe., furaboodant. Que le
~ lavoir puille s'exploiter ou n~n , f~ns le fet(hif~
.de la planche, Ribouler ~ aurolt p~ moins
eu toit de la mettre, fauf a fe pourvolf en di.
JJ)iautioÀ de la ferme.
Mais on voit quel a été- l'objet du Lieute.
Ilant. D'une part, tout p'fouvoit q'ue Riboulet
avoit CODnu }'Arrê~ , parce que le filence du
lieur de Billon pendant deux ans prouvoit que
pendant toue té lems la .planche n'avo.i~ pas

. été mifei D'autr~ part, Rlboulet ne ccfiolt d~
tJirt qu'jl l'avoit tC'ujours mire , qu'il n'avait
I~ m~me pu s'cn difpenftlr ; patce qlJ'autr,ement
~ -le Javoir élit ét~ ine:xploitaole.
U41
Si on 1l'av-ait pu dans 3\tcon' lems faire
~~
:uragt: dè ce lavoir que p?'r le fe-cours de celle
'u~
plan,he " alol ' le fait allé~ué par 'RibouIat
1
devenDit probable, parce qu'j,l falloit ou qu'il
[h---'-«::x
cobtib'u.ât de 1.a mOHre, ou qu'il abandonnât
le lavoir. Si au Contraire ~e recours n'étoit
nicj:{l'aire que dans quelques occafions ; fi dans
le cours ordinaire des chofes 00 pOllVOÎt fans
ce moyen donner de l'eau au lavoir, alors la
preuve réfultatlte contre Riboulet de'l'inaaio~
du fleur de Billon reprenoit tOute fa fotce; Sc
l'on ne pou voi r pks douter que Riboulet ayant
éntié ttm ent ceat! pendant les deux arfs de fe
fervir de Ja p l:ançhe, il avait connu l'Arrét.
Tels fure nt fail s douce les motifs'.du Lieutenant. Et f~r quel fondement Ribouler o[~·
t-il Ce plaiodre d'une vé. ifi.cation qu'il a vdt
lwi-même provoquée 'par fes all égltions?

/'fUu,p.,d

1

1

-

�8

,

rêr, que poilérieurement à cet Arrêt, j'ai aug..
· f (~~J ".-' mentéle prix dé la ferme. Quelle conféq,ueoce!
--Jl'-!U{':' fL.L/ comme 1i le bénéfice du tems ne fuffifolt pas à
/,
l' ,J; cet effet. Tout ce qu'o n peut induire de ce
~ /, /lÛ ? faie, ,'ell: que le lavoir pouvoit être exploité
ll~ {ans le fecours de la planche J &amp;. que la pri.,
U" ClH,(f,llJ vatÎon de c,e feco~rs a, paru à Riboulet lui.
__ / ft".....--'
lllême \ln bien peut obJet.
~l
Riboulet a donc tort de fe plaindre de l'inil tt~ terlocur-oire; lui feul en profite, lui feul l'a
~/tA- "'t'~provoqué J en répétant fans ceilè qu'on ne
,/ ,
pourroit fans lâ. planche, faire aucun ufage
\~ d~~
•
'.
du lavoir.
7'~:-La requête -en d~mîn'utÎo,n de loyer n'eit
'l--fllMltl../ qu'une fuite du (yllême de ce' Fe rmier. Le
lavoir, dit-il , efl ' ~b[oillment inexploitable,
?-V(/1~ Ji l'on ne fa'c ufage de ia planche. 00 m'a
ç-; . . __.ku
donc arrenté 111;1 effet ôont je ne puis ,.pas
'- / - ex jouir, je, ne dois pqncpas en payer le prix.
lu ~~ ~
Mais où, dl la preuve de ce fait? C'elt à
./.U~ ;,f~u,~rRiboulet qui ell: demandeur à fa fournir;r'il
1
( ~_
doit donc être débOUlé en l'état. Chacl!n laIt
}'~eu au ra b aiS
'd' une lCerme,
·IJV ~"Vr ~
( ~ue pour d
onne,r
J--;! ~'1(.tn.4A.C-d faut u.ne perte totale caufée pa r un événe·
:-... (!e .PtI~ent e x traordinai ~ é :' ,'tfl ce qui dl décidé
' 7~ ;, /~ar di~e r fe~ ~oix rappellées par M. Dom at e~
·
1
fes LO IX CI vIles, tH. du louage, fefr. S, n ·
lU t'I&lt;.b~
s; M . PO,lier en fan Trai té .du louage, n~·
:tleW't -1't ' ~16~ ; &amp; tOU? le~ Aut.eurs fans exc eption J'ar·

.1

,

teaent de'

t'

Q

~

1'·- '

u
le" lav'oir ne -peut être exploité qu'a.
.moyen ' de la~ planc..b~., ·Riboulet privé du drOIt
de mettre cette planche) aura pu demander

:", tuL./,~~ A.infi fi

'/4

1~{!111tr..

une

.

une diminution de 10 9
pas Je prjx de ce d Y~Jr , p~rc~ qutH tie doie

,
s
J au
R'b

Ont J ne JOUit
contraire 1 1
pas.
li P anc h
ft é
'. ,
J ouler ne pèut plus fe
: e n ceifal,e
dû s~actendre à ,.
pla in dre; il n'a ha!
•
.. e que les
fi
l'.
lOurs également hautes L' ,eaux uIrent tou ..
a quelquefois fait b ,~ evénement qui les
ne
aluer f n'ell
'
\ ment ordinaire qu'il a dû
~u un évé..
des-lors ne peut do
l'
.prévolr t &amp; qui
.• 10n.
'
C'eil ce qu'unDoer
leu
à
au CUrle dlmloU_
' .
r '"
C'eil en vain ue a~pott peut fellt vétifier"
.
que Me. Courme~ a RIbouler fe replie fur ce ~(JWr.
a vec M • B'11100 qu 1
avaocé
1 • dan s f(00 proc~s â~/
JJ-W-U.(L'
exp~oitéfons le
;e ~;otr ne fiwroit Ilrt
-kv ~
fertlon que le Défi fc
planche. Cette a~ ~
1
peut . donner aucune~ eu.r s'éroie petmif~ rie
a.1~-'
d 'ailleurs li perfuadéJ d~olt à ~jbouJec 1 il cft ~-'-?~
fufé J'avanc dire droie coo!raJte J qu'iJ a TC.. ':~ff~~,
tOute difficulté.
J'lUI feul traothoic Û~

)(0&amp;;1

CONetun éomme au

f}~e..
P~ocès; aVec: d~ptlJ"

DUBREUIL le Cadet
AVoc:at.
.
~

/bt'~/-R.

~~

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MÉMOIRE

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LE PROCUREUR ET AU NOM

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•

des S y N DIe s de la mafiè des créanciers
du fieur Jean- moine Caries, Marchand de
la viUe d'Aries, demandeurs en Requête du
22 Septembre 1780, &amp; recharges d'icelle
des 7
bre fuivant, &amp; 26 A1a' I7~b,
&amp; d
en Requêtes contraires:

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CONTRE

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j l. .

L edit Jean -Antoine CarIes, &amp; le fleur Jacques
B ontems, Bourg eois de la même ville , défe ndeurs.

(

•

.,

D

IT qu'ils (ont encore obligés de dénoncer

cl la Cour l'abus de confiance" le plus révoltant de la part du fieur Bontems) couÎln du
fleur CarIes.
La Cour connaît toutes les tergiyerfatiolls
employées par ce débiteur failli, pour priY t' f
fes créanciers de fes livres de commerce; [ept
Arrêts ont à peine fuffi pour les en rendre
maîtres "

Mais après avoir plaidé à grands frais plus

�1-

•

'l,

.
mois quelle n'a pas d'l1 être leur
de qU ln'Le
,
r
1 r Il'
,
.r d
e retrOUver 10US e lce e qu un tas
furpru e e n .
.
,
[que inutiles! Les lnventaues les
de pa~lers pres les cahiers les plus nécefiàires
_
plus Im po~tan ,
av oient dlfparu.
,
Cette indigne fou(haalon a été coufiatée
,'
tal' ce . il
montrer comment elle
par l JOven,
&amp;
r
a été [ucceffivement préparée
conlOmmée
ar les fleurs Carles &amp; Bontems.
p Le 17 Novembre 177 8 , le fieur CarIes fe
'Il de tout IOn avoir, par un concordat
p'
.
fi'
depow a
dont voici les principales dlrp~ mons ..
Le fieur CarIes fe dépouzllera , amfi que
» )~ÈS MA INTENANT il ft, !épouille d~ toute
» régie &amp; adminifiration, tant des affaires de
l) fon l1agafin &amp; commerce, que
celles con·
» cernant fes biens, meublesubles.
» Cette adminifiration &amp; régi
DÈS» A.P RÉSENT confiée au fieur Jacques Bonl&gt; rems de cette Ville, auquel ledit fi eur
» Caries fera une procuration générale.
» Elle lui donnera pouvoir de vendre, aIi é» ner, engager tous les biens, tant meub,les
) qu'immeubles dudit fieu.r CarIes, en retIrer
» les fruits, les rentes; - débiter les marchaa·
» dires de fa boutique &amp; magafin, en ret~r~r
» le prix , quittancer tous acheteurs ou debz» teurs , &amp; généralement faire tout ce que
» ledit fieur CarIes feroit ou Fourroit fai re p.ar
» lui.m ême.
)) Le prix
ovenant defdites v ente
» régie du fieur Bontems fer a P AR U '·J::!·
l

~;-

») FLOYÉ AU PAIEMENT DES CRÉANCIL

) fi eur Carles.

» Quoique toute procu ration (oit de fa na·
)} ture révocable, celle q ui fera paffée au fi e'ut
., Bontems fera irrévocable &amp; permanente juf..
) ques à la liquidation des dettes dudit fieur
»1 Caries, qui renonce à route nception con·
l) traire.
» En cas de décès dudit {ieur Bontems , ou
) autrement, qu'il ne voulût plus continuer
» ladite régie, ledit fieur Cades fera tenu de
;) faire une procuration générale à telle per» fonne qui lui fera indiquée par Ces créan" ciers, &amp; avec les mêmes pouvoirs portés en
» la procuration 'qui fera confiée audit fieur
») Bontems, fan s exception ni tefiriaioD, &amp;c. »
Ain{i privé de fon avoir Far fon état de
faillite &amp; par la Loi, le Îleur Caries en était
encore privé par fon concordat; mais dans
l'infiant qu'il fe dépouilloit, un autre étoit invefii.
n cédait tout le 17 N overnbre; li1alS en
•
meme tems celui qui recevoit tout, choit
nommé.
Ses créa nciers s'en rapportaient à {on bilan
pour la qu antité de fon avoir; [es marchandife étaient conflatées par un inventaire • .
L es créanciers étoient raffurés par la difpofi rion for meIle du concordat; ils- rétoi'eI1t en.
core par les démarches du fieur Bomems, par la
fllnette confiance qu'il fçut leur infpirero
. Il efi i ~lpo~tat1t de (emarquer quatre difpolitlons partlcuheres du concordat.
1 °. Le cas où le fieur Eon(erns ne voudroit
, cçepter l'adminifi ration, n'y étoit pàs
,?

-t

..

�t,

même prévu, mais le, cas feulement o~ il ne
voudrait plus la. contIn~er.
.' t
La premiere 1uppolitlo? étaIt Impoffible cl
l'égard d'un Régifièur ~ qUl non feulement était
nommé par lefieur CarIes, fon ; ,cou li? ' mais
ui cODJ'oiotement avec IUl aVOIt aillfié à la
q
r 11"
,
rédaétion du concordat, qUI, en 10
leHOIt
les
fignatures ~ &amp;. ~aifoit mi,Ile promeffes ,fur l'exac_
titude de la régIe dont Il fe ~hargeoIt.
zO. Celte récrie étoit générale, univerfeIIe
&amp; irrév ocable;o elle embraffoit tout l'avoir du
fieur Cad es, &amp;. ne" devoit rien Jaiffer à la diC.
poGti on de ee débiteur failli.
.
, _
3°. Elle devoit eo~mencer DES L INSTANT
même du concordat. S'agit.il de l'abandonne.
ment du lieur C~rles? Il eft "dit qu'il fe dé.
pouille dds maintenant. S'agit-il de la régie du
fleur Bontemi? Il eft fiipulé qu'elle lui fera
, ues a prf.Jent.
fr;
con fi ee
D'ailleurs, fi la volonté des créanciers étoit
enchaînée dès le l7 Novembre ~ il falloit bien
que cette obligation fût réciproque. Les fignatures n'étaient "déterminées que par la régie.
Comment concevoir que le fieur CarIes eût pu
]a retarder, &amp;. profiter cependant du bénéfice
des fignatures? ,
Quelle précaution n'auraient pas prife les
créanciers, pour affurer l'avoir de ce débiteur
failli J s'ils n'avaient fiipulé qu'il étoit dépouillé
1 dès le 17 Novembre, &amp;. par conféquent le fieut
Bonterns chargé de tout?
L'inventaire qui leur fut repréfenté étoit
l'ouvragi du fi eur Bontems.
'
JI

1

1

Il

5
Il s'en diroit lui. même l'auteur.
Il le regardait, ainfi que les créanciers,
comme la bafe de fon cbargément:
4°. Enfin la régie dà- -tieil ~ BOIltems ne devoit avoir d'autre objet que de tout VENDR E
POUR TOUT PA YE R.

Tel étoiç le concordat du fieur CarIes.

.

'

Le bilan qui le précéda, av oit été d,.eile par
le fieur Bontems " ainfi que l'inventaire des
marchandifes, qui fe portoit à 118754 li v. ;
&amp; comme il le montroit aux créanciers, en
follicitant leurs lignatures, il ne pou voit venir
dans . l'efprir de perfonne d'exiger de lui un
autre chargement.
~ ' Ce font-là de~ faits notoires. QueHe ne dut
- 'pas .être la confiànce .&amp;: ' fanente -des 'créanciers!
~~Ie parut d'abord remplie. - Depuis l,e 17 Novembre, "le fi'eUr Bontems
re.dotlbla --de foins &amp;. d'iaivité dans ' le magafin du fieur CarIes.
"
Dep'uis cette époq'u e, l'~s ' 1ivrei "o~t été te.
"nus dans une forme qui Ju-i eft paniculiere.
Lui reul était dans ,lt: ~agafin; il étQit·pré.
fent ~-, tou:r; _d~t-igeoit rout, preffoii les débiteur§.,
' régloit"leurs comptes; &amp; en rec-evoit
le
,
,
paIement.
.
,C'étoit ' à ' Jd~ que l'on .s'adreffoit. " ;'
Sa gefiion étai,t connue de tout~ ~la vi'Ile.
Elle étoit regardée par l~s créancibrs oomt~e
-l'exécution du concordat.
; , 1.
oïlà ce qllÎ fe pail'ol' taux". '1 yeux , dU PUM.
•

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blic; mais ce n'éc,oir, ,fuivanr le fyllême du
fleur ,Bonçem s" 91,l une ~p~arence trompeufe,
. c'ell-à-dire un p!.~ge -abomInable dont il étoÎc
impq~1ihle ;mx, Grè"llc~ers de fe garantir.
. Que devinrent. ,l;s marchandifes portées au
bilan pour I.I8754liv. &amp; le.s dettes .JJour 69 0 00
liv. ? )
Quel abyme engloutit le produit, des ventes
&amp; la rentrée des dettes?
C'efl ce que l'on isnore.
Mais le Geur .1~onrems s'ell trahi lui-même
par les .pJécautio.Qs !1~',i~ a vo~1tr pr.eu.dre fur
.cette premie,re époque. de ,[a régie.
.
,
Voyan t q~,e tQut l'art pofIible d' arraDge~
les comptes ne fuffiroit pas pour couvrir ces
premiers te ms de fon ~dminillra~ioc, il à cherché ~ , tout p~ongcr _~an~ un çaho,s impçnérrable.
Il a imaginé q~e 4t réalité -de fa régie
lQit être détruite en ~éç~l~nt à fo~ gré l'épo~ue de fa procur~tion ; il ne l'a faite dater que
du 24 Décembre.
,
On s'açrend ,bi~rr ~ qu'il a eu la précaution
de [ou(lra~re l~s Fahie~s de; cette premier~ époque.
"
MlI;Ïs quelqù~s ' f~uil1es éparfes qui Ce .fant
.trouvées fo.us 1,Ç fceIlé , ont échappé à .ce fu·
nefie myflere.
Elles fi~ent 1'4poque de fa régie. '
~l~es dér.no~trCJ1~ qu~ les livres dont elles
font Farrie, foqt d~ la gefiion du fieur Bon·
te ms ~ quoique d'une , da~e antérieure à [a pra'
curatIon.

l'ou;.

r

;7
M'ais il 'ne lui fuffiCoÎt p'às d'être déchargé
du tems an térieur , comme ~ jl croyoit l'être
par des moyens aufli révoltans ;, il. voulut aulIi
n'être chargé de 'rien pour l'aveOlr.
Pour tout autre, l'eCptit '&amp; la lettre du
concordat auroient été un obflacle infurmontable; les pouvoirs de la procuration étoieDF
fixés par ce contrat, &amp;. la 'L oi déclar.e nuls
tous les aaes faits en fraude des créancIers.
Mais cela ne l'afrêta poin't; &amp;. dans cette
procuration que l'e Geur Caries a avoué n'avoÏr
pas même lue, il ofa faire inférer troi~ chuf:s
d-eMruél:ives de 'cie concordat auquel II av Olt
affilié~
1°. Le

Geur CarIes n'étoit ni exclu 'du magaGn, ni privé du foin d'es ventes ~ les fonaions
du lieur BOAtems étoient l:rorné'e'S à en rece·
voir le' produit.
AinG le fieur CarIes dépouillé de tt)ut, ne
l'étoit de rien.
Le Concordilt l'éloj~noit d'une adminifhation où fa preCenee âtJrbit allartné les créan~
ciers, &amp; la procuration lui en iéfèrVoit la
partie la plus impdrtante~ .
2. o. Ce Régiffeur infidele patoi1foit uè fé Coumettre à rendre COmpte qu'au fieur CarIes.
Celui. ci n'avoir per_du aùcun de fes droits,
il femblait n'être ni failli ni concordé.
~o. Tal1'dis qlfê' la régie fiipulée d'a'n's le con.
cordat, n"avoit d'a\Jtre objet que de' p'a yer les
créanciers par la l'entrée des fonds, hl' prdcu~
ration q&lt;ui gardoit le Glence fur cet't'e bbligatjon
importante, donnoit pouvoir au' Géur Bontems

1

�D'ALIMENTER LE MAGASIN PAR L'ACHAT DE
NOUVELLES MARCHANDISES.

Aillfi par cette manœuvre Je lieur Bontems
fe ré[ervoit de faire un comme~ce dont tOUt
le péril était pour le~ créanciers.
Aiufi les marchandIfes ont été vendues Be
les dettes recou rées, fans que les créanciers
ayent été payés; il prétend même que la re ..
cette a été abforbée par la dépenfe , c'efi-a..
dire, que les créances ont augmenté bien-loin
de diminuer, &amp; cependant plus, de la moitié
' des biens du lieur CarIes a dïfparu.
Tel!e eft la procyration du 24 Déc.embre.
Telle eft la connivence du fieur Bontems avec
fon coufin.
, .
Les Suppliants n'ont pas befoin de faire re.
"
,
marquer que toutes ces manœuvres etolentIgno.
.
rées des créanciers.
Ils ne voyoient dans la régie du fieur Bon.
tems que la régie du concordat.
Ils ne pouvoient pas; même foupçonner une
.pareille collufion. Comment auroient-ils pu la
·connoÎtre ?
.
La confiance que le lieur Bontems fçut leur
infpirer, ne leur permit pas feulement de .nom.
mer des Syndics pour le furveiller; ce n'a été
qu'après fa démiffion , que cette précaution car·
di ve a été priee.
.
Cependant l'exécution de ce fyllême ne laiC·
foit pas que d'embarraffer le lieur Bontems.
La quantité des marchandifes à l'époque du
concordat, étoit ~xée,par l'inventaire qu'il avoj~
montré aux creanCIers. La comparaifon q~l

9

pourroit en être faite avec le réfultat , '!-.e fa
P1l·1e , montreroit facilement les fouftraéhons,
r.,
cl ' .
foit des marchandifes, foit du pro Ult. ·
Le feul moyen de prévenir c~~ accab!am ti:
m oip'nage . étoit de cacher IlllveotâlCe qu.,
rr,
h d'Cc '1"
coilftatoit la quantité des marc, an 1 e~ a d.l'~f.:
poq.ue du co~cordat, &amp; cet InventaIre
.parut.
•
Mais un crime en attIfe toujours un .autre;
les dettes aétives du fieur Caries étoient fixées
de même à 69000 liv.
Tout ~e 'quÏ eft rentré "de ces. dettes..n~en pas
menr.ionné dans ie. grand .Evre ,. parce que le Sr.
•Bo~tems dans fqn fyilême n'e devoit pas )l porter
les paiements qui ont ét'é 'faits depuis le '17 Nq· vèmbre jufqu'au lO D~cembre. . ' ,1 • • . ,
Le feul moy.en de , caohér . cette: Qouvelle
.-fraude : étoit de . fouillaire .les -cahiers . fur .Ief..
· quels il avoit journellemeut écrit' .t:ette recette,
&amp; de ne momIer, que ;le grand livJ'e.
Mais Je voilà trahi;. tplufieurs débiteurs fe
~pré(eq!e l1t . aujaurd'hu~ i .a~ ec lé.u,rs .. qiJjtt~Dc~s à
~a main, fans.que le palement qUI. en efill obJet,
. fu~1l m.entioœé ..dans ,cc' grand livre. '" ~
.. ~ f
.....f '
- , '.(- .. ~Nec des. moyens DuIIi JlOnnêt~s1~ ' Qn n'e(!
Jpas!{u-rEris 'qtl'il ait eu 'l'art.dc comblner fa récette avec fa dépenfe, de maniere à n'avoir
-lfÏea ~ donner', après a.voir beaucoup,.v endu.
- c Rien n'ell pllls facile dnsrqu'i! ne te~d ' é~mpte
~ùe.d\me partie:de.fa ré#e~ .
".. :r 1··1 .' .. _
Rien o'eil wus faciLo. après ""voir fou{lrai't
l'iliv.etlta.Ïre giJ,i ·l~~ VQit précédée.
1 _.
1.

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1

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pourr~l~

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,

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" ' ..

•

�10

Rien

II'

n'en plus facile en fuppofànt hardiment

rachat Je plufieun nouvelles marchandifcs•.•
Mais if faut en prouver l'exifience for~ de

l'inVeDtllÜe juridique; voilà l'écueil où l'ar..
. tifice du beur Bontems vient d'écpolJer.
Tout eft découvert; les livres, les papiers
du fleur Caries n'ont é,té mutilés, refaits, fn ..
levés que pour cacher un vol immenfc de fon
avoIr. .
,. '
Les détails en [ont effrayants.
.
Dans le mois de Septembre 1777, le 'fleur
CarIes avoit' pour :2 5-0000 liV'~ ,de marchan ..
difes; de.puis lors · jufques aù z8 Août' 1778:
il.en acheta pour 80000 liv.; -en .v.endit 'pou;
7°090 Uv.. ', ~ en. expédia pour,,64000 liv, aux
fleurs Chalfanis, ce qùi fo~me 'u~è ~éduaÎO'l1
, ae.I~4000 li". fur Jl30booJ~v. ; J"
.'
'Il Yavoit donc :à cette ép.oquu pour 19600b
)iv. _de rnan:handifes dans l~l magafiu du 'fieur
Caries, c'eCl-à-dit;e, :pour 780,00 li v. de 'plùs
que ne porte lon bilap.
.~ .) .
'
, Ces calculs font faciles à démontrer, parce
.qu:en .partant du pointïixe ' de rinventàire de
1777, oBJuit pas à pas 'le .débit ,. ou le 1\eÛl.
placement des rnarchandifes.
.
~ ' QuefQnt.. devenus &amp; cet inventaire de 1.,77;
-&amp; les :cahiers de vente depuis )le , l cr A~ttl
•

'l.77 S'i

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Pe~t&gt;-on l~ demander; n~ ' fuffit-jl par ,ê}t
t'çavOlt "p~ur ell connoître le- {orf,.. · ,quotte af.
fr.e~fe IU'~llere ces piec~s aUJ'oieilt ripaaaue- (1ft
1« condulte du fleur Bbntemsl ~ il~· r:;~'
Elles auroiellt .déàlO}ltrQ·qù~ rJ3fVoir du bilais

était imparfait, bien-loin d'être exagéré; eUes
puro1f;nt çlétruit fon [yfiême t &amp; découvert fes
jY1P°(lures.
.
.
.
A-t-on r~trouvé du-moinS les' 118754 !Iv..
.~k Plarch;rndifes portées au bila.n ?
· . Q~i ·rfe l'auroit cru de même après toutes fes
prRllJelfes?
.
!
lU Mais par l'invent;tire qui a été fait de l'au:i9r.it é de la Cour, il ne s'en eil trouvé que pour
7H)Q.Q ,Uv* ' . . '
•
.
· .L.~s ,.:Vet1t~ ~u Ji,flur Bont,ems n'excédent les
at:h~ts' q.u'il p.ré.tend avoir faits que d'enviroll
90Qr0 li-v. .
~
. ~
, , JI. P'y il :.doJ1c ,. foit , en hatufe, foi ~ en proP4i~,; 'qrUe :pour .81ooo ,!'iv .. :de marchan~ifes,
ail.; lieu. ,de .. a-l&amp;f'oJO liV.. . ,~'
Le déficit des marchandifes efi de. 3700q
liv.', ~~ cf!ll,li :)àes~lt!eHes de": 34000 liv., ,C'e qui
join~ aQ;X , -SQpe qJJ in'étoielH point dan le bi.
Jan, fOllme une fou~ra.aion de i490 CO 1iv.
! V()ilaJe.fiUit d.~ dc:t~ .. ~gi'e .qlt1i devoit être
fi fi dele.
.
.
.
;. .. 1t~1Vl! ntaire ,de l'77S -dè~ierdonc: êtl'le fouf.
nai~ ' co-m'me cd~;i · de..l'ailil.née Ipréc~dente l l ,
_; fzeJ.dnt ceS pi~èSJj~pot.tnnœs. .cque:dës ·Sup.
plians ré.clàro-eJlJt tl' ce ·,lont . ccs·) pièces ,dbM 13
.Go1J&amp;:- :a 'votihl !-es itendrç m~.1tres par ., piufieurs
Ùe)lè.s,,'A([êt~ ,~ p.uifl}uJe11e a ordonnë fans Joit4
rilie.hloo {la Jrém-itfuùi Des i liNix:s , ~ des :pàpicn
du Geur: CatIes; ',
. -\ l ' .:
ï "1&lt;
•
: ~ 1}0Jii ittBe .:~ l'embarrai' QU Geur B()n ..
tè~., puifqu'il ri'ACe pas lrilê1l1e prqc4Jlpè ' un
i~ventaire quelconque qui ait fait folt ~har."
1

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'

1

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�Il.

\

gement pour remplacer celui de 118 754 li"
qui efr fon ouvrage, qu'il montroit aux créan:
ciers, qui [ervoit de texte, a toutes Ces pro.
meffes, qui luï a valu tous fes [ucces: ' _
C'étoit pourtant le [eul moyen de :pallier
fa conduite; mais cet jnvenc~ire, quel qu'il
fût, diflingueroic les marchandlfes par des nu.méro~ &amp; ' par âes dafiès déterminées ;&lt;.' on en
Cuivroit le débit ou le remplacement; preUVe
des expilations n'en feroit que plus évidente
AillG, quelque étrange qùe. 'tort la ' fou.fhac:
tion des deqx inveiuaires Sc des cahiers de
vente &amp; de recette, le fieur Bontems a~ fe~
connu que ce qui s'étoit paff6 entÎ"e JUI ;&amp; i fon
couGn ne lui laifioit plus' d'autre part.i à prendre,
Toute leur cODd~ite e-fr pat-U mêméi ei.
pljqu~e.
:.'
. ,b ';'~ r ,
Les créancier:s . furent d~abotd trauq-tlilles;
mais enfuÎle le.s fréquence~ (vifites dll ,fiéur
Caries dans fon rnagafill .; 'rfe.ur .firellt naître
des foupçoris , aux~uels jÎl écoiti diffiéile ·de ne
pas fe livrer.
. ~ 1. ,
11~~e purénL'i qu'~tre ~tJgnientés, hnfqu'iIs
apprIrent que ~e ~ Eeur . Borùem~ .achetoit de
Douvolles.. n;tar..chaod'Ïfes 'j 'c~'ét,()itt la .violation la
plus formelle des loix du ' con,c'O'rdat •. i ' , '
Le i~Avril 1779, les fieùiIiChalfanÏS'tin.
ren.t ?un' àae ~u fieur Bonùims, po'ut ~l'obliget
de 1 décIar;r s~11 étoit rée11e'ment en 'poftéilio n
de tOUt ~ aVOIr du fieur Cades def&gt;ui'S" , 'è 17
e~bre 177 8 . H voùlut 'év;rer uné' œp~ilfe
dueéte, parce cqu"il 'en réraigrioit reS1 coafé;
'luehces.
,; i
' ... ."
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' UP~, '

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N.0

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Il

Il Qit feul~l1lent. ; ) qye le. fieur ~ar1 e,s lui
» fit [a proc~rarion . pour réglr fes blen~; qlle
» l'extrait lui. en fut remis le 1 .Janvier, &amp;
» qu'il agît çn ,exécution de ce ,mre.
, t,
Ce n'éroit ,pas cela qu'on lUI demandolt;
Les heurs Chafiànis conno~ {foient '- avec [OLlt
le 'p~blic" avec ' tous les :cr ~a nciers, l'époque
de ' fa \ gefrion réelle depUIS le 1 7 Novembr~.
. JI conqoilfoient le concordat p:lr la GgOl/icatÏon qui leur en avoit été faite, &amp; Cè con·
cordat ,ne laifiàit aucun
doute fur l'époque de
'
[a 'régie,
Ils ne lui fai[oient l'interpellation dont il
s'agit, que pour [avoir fi tOLLt lui avait été
remis. Son filence dut augmenter les foupçons,
.hien~loin de les détruire. '
Les fiel:lrs Chalfanis l'interpellerent de. nou.veau fix , jours après' , Eour, obc_enir quelque
éc1alrcifièment qui pût ,les raŒurer. ,
Ils lui demanderent s'il avoit [uivi dans fa
dépen[e les claufes du concordat, s'il tenoit des
livres pour rendre compte, s'il av oit fait un
inv~ntaire pour fan ch~rgement ; car les heurs
Cha{fa nis n'ayant point accédé au concordat,
ignoroient tout ce qui s'étoit paffé,
Plus ces éclairciilèmens étaient indifpenfables, plus le fieur Bontems les redoutoit; il
répondit ~ qui le croiroit, que ces quefrions
(

étaient déplacées &amp; contraires à l'exécLltÏon de
[es pOLL~oirs,

Cependant cet aveu, qui paroifiàit tant
Coûter au fieur Bontems, le Geur Cades, fans
être interrogé, ven.oit de le fa'ire de lui.m~me

D

�,"

1.04dans f~ Requête à la Cotir du 11. Avn!. 'Il y
expo[olt» QUE DEPUIS SO'N CONCORDAT DU
)) 1 7 NOVEMBRE DER.NI.ER , .il fut dépouillé de
)) toute régie Be admlntfhatlon, tant des af.
» faires de [on maga{in &amp; commerce, qUe de
» celles concernant [es biens meubles &amp; jm~
» meubles, 8( que cette ad,minifiration fue
,) confiée au fleur Bontems,. Bourgeois~ de lad.
) Ville, avec pouvoir de vendre, de ' retirer
» le prix, &amp; de payer. «
Comment concilIer cet ,aveU du fieur CarIes
ave c la réponfe du fleur Bontems? .
D'ap rès celui-la, le concordat avoit été fiùelement exécuté, la régie avoit commencé
depuis le 1 7 Novembr~.
D'après celui·ci, "Cette même régie fur la.
quelle on l'interpelloit de répondre, auroit
été contraire à l'exécution ,de la procuration.
L'aveu du fieur CarIes raffuroit les lieurs
Cha{fani'3 .
La réponfe ambigue du fieur Bontems les
lai1foi: dans le douce le plus cruel.
MaIS cette contradiél:ion étoit facilement ex·
pliquée.
L'aveu du premier n'avoit pour objet que
d'empêcher la mire des fcellés.
~a réponfe de fon coufln n'étoit ob(cure &amp;
éqU1~oque que pour ne pas détruire l'aveu 'que
venolt de faire le fieur Caries.
Le.s fieurs ChaŒanis, après avoir obtenu la
permlffion de faire mettre les [ceIlés tinrent
un no~.vel atle au fieur Bontems le S Mai,
pour IlDtcrpcIler de reprércnter , tout l'avoir

IS
du 6eur CarIes, ou le produit qu'il en av oit
retiré depuis le concordat.
.
, Mais il s'en tint ,à fes premieres rép~nfes ,
&amp;. les fieurs Chailànis voyant enfin la mire des
reeIlés inévitable, y firent procéder dès le leademain~

Le Geur BQntems fut trouvé dans le m ag ~ .
fin, Be au milieu des fonétions de cette régie
q u'il craignait tant d'a~ouer •.
Les (ceIlés furent mIS; malS comme fi cette
'opération eût détruit l'encha n temen~ qui ~ete­
noit la vérité captive , le même Jour 11 fit
une ~éponfe claire &amp; précife fur 'une intimation qui lui fut faite conf~)fmément à l'Arrêt
'de la Cour.
U fut interpellé de dédarer)} fil entendoit
) demeurer chargé de i'avoîr du fieur Caries ,
» fur le pied de la valeur énoncée dans le hi·
» lan, pour, en cas de refus, être procédé à
» l'inventaire.
Cette alternative étoit inévitable; la Cour
l'av oi t elle~m ê me ordonnée .
Il falloit que le fieur Bantems fût chargé
ou d'après la VALEUR des marchandiles , ou
d'ap rès le ur QU ANTITÊ; ,il avoit le choix : mais
ce choix même fuppofoit qu'il étoit nanti de
tout.
,
S' il acce ptoit le chargement fur le pied de
la valeur énoncée dans Je bilan, alors on ne
.cherchoit plus à conll:ater la plus ou moins
gran de -quantité de marchandlfes &amp; .autres effets
du fieu r Carles.
L'intérê t de s créa'nciers était rempli, puii .

•

�•

que cette valeur étoit"', fuffifallte p.ot~r- le paie.
ment intégral des créallc,es,
(
'.
Mais fi le fleur Bontems ne 'vouloit pa
r 1 d 1
serre
re fipon1ab
e e a va l eur énoncée dans
le b'l
'1 ' . ' 1
J ' d
1 an
1 n e,t~It p us c large _ am c~ cas que de 1;
qllant1le des marchandl[es qUI avaient fJ
•
Cette vale·ur. ·
,
OHne
A

Les fleurs Chaflànis;é~oiel1t ,~o~c . forcés de
connaître ce qui exifi:oit &amp; au commence""
'1 fi n cl e f:a regle.
"
... enr '
&amp;
. ,3 a
,
L'inventaire
.
_ J'uridique• pouvoit
" feul . con' fi ater
ce der.çuet pOInt. .
..'
Le pre~i~r ?ev?it ~éfulter de l'Înv'emaire de
177 8 , qUI ' etOlt 1 ouvrage du lieur Bont
La comparaifon &amp; la différenëe d~ c~s
.
d .
.
eux
lnven~aHes .' eV?lt montrer néceifairement ou
ce qUl avoIt dl[paru;· ou ce qui avo'it ete
"
ven d u dails l e tems lntermédiaire;
.
Forcé dans ce de'rIJier retranchemenr le
fieur
répondit enfin » qu'il n,aVOlt
'.
. Bontems
.
» pmals é:é chargé. ·ni· des · meubles, ni des
» effets, ni des Il,larchancli[es du lieur Carles
.,) qu'il n'avoit adminifiré qu'en vertu de f~
,) procuration, &amp; qu'enfin il ne vouloit fe '
» charger de rien. )
.
Cette réponfe ' était jnconcilia\ble avec {es
précédens aveux, avec la notoriété publique
Cl'
avec les réponfes formelles du li
avec l '
leur ar es,
. es notions les plus fimples [ur les de.
VOlrs
C' , de. tout Adminifirat euro
etait po~r la ptemiere fois qu'un Ré if..
feur prétendaIt n'être charg' d ·
. gd
.
d
e e nen.J ne e..
VOIr ren re compte de rien.

rus,

Le

•
,

1

Le Geur Bontems [entoit lui-

dilé de ce fyllême; mais apres ce _q~i s'~toic
paffé , r avo~t ..il d:.au:r~ répo:nfe .~ faIre .?,' , '.
L'inventaue .. )Qr1dlque devolt D?ontret . le~
marc.handi[es .exillantes dans.. le magafin; , cet:
iovent-aire , rapproché 'des ventes.J &amp; comparé
2ve:Q cdtJi dù 17 Novembre., devait faire con ..
naître tout ce qui manquait.
' S"pprim~r; 'C'e5 pieces, éwit un cou.p' de maî-trd Ce projet 'i1l1portant:, ·indifpen[able , fut:
coJlfommé fans remords.
OO 'FJJocede à. l'inventaire ju.riçlique, ,&amp; J'on
déclare au fieur Bontems'~ qtù~ 1'0n c11 . trouvé
maître! dé: tout _&amp; Jen polfeITiop,&lt;le tPut . ~ qu'on
le regardera comme préfent s'il vie~1t à s'ab.
fenter.J pour répondré'des :frais de 1:i.itventaire
qu'il-occ'alio,!rné, &amp; .·des ' {ou~raEJ:jons 'que l'àn
va déCQuvrir.
( , .• ~ : ( ,
,Mais
combien 'd'oà!lacles· cet irtven.taire ,n~é ..
,
. prouva·t.il point? '
Quatre ou cinq. Pro,cureurs eil fuivoient les
féances; ils fe relevoient tour-à-tour pour faire
lés requiGtions les plus abfurdes, chaque .jour
,, . ,
c etait ·a recommencer.
Ils apportoient des cahiers entiers d'éçriture
que M.r. le Li~uténant avo=i~ ' la~ complai[ance
de leur laiifer tranfcrire; chaque requifition
éroit terminée par ùne oppofition qui ,é roit req.
voyée: à la Co-ur, - quoique ; fes Arrêts fuffent
exécutuires nonobfiant oppoGrion.
.Dix ans n'auroient pas fuffi pour terminer ce
red~utable invc!ntaire, fi les fieurs ChaŒlÎlis
n'avoient obtenu de la fag:etfe .de l~ Cour, que
~

E

i

�1
,

le fieur CarIes fe roit ,oDligé d'en (onligner les
frais.
_
Alors les tergive:l'fations difparurent, les re.
quifitions celferent, les Procureurs fe turent,
&amp; les livres du fieur CarIes fi long-~ems ré.
damés d'un e part, li obfiinémePt difpiHés de
l.'autre, furent enfin' ouverts,.. jrivent-or~s,
paraphés.
,
.
t "
,
•
,
L'actenre des creanclers fot vame ;.J(s;s-at_
tend oietlt à trouver (tous les livres, tous les
papi ers nécelf~ires pO Uf examiner la régie du
fieur Bontems, p,o'ur-faire les lventes,. r.ecÇluvrer
les dettes., péend;f! \Ille coni1oüIànce certaJÏne
des affaires, St -liquider, el,lBa:v cebte mallie ureufe
faillîte.
. . ,r
Ils ,n'eCpéroient rien' d:e 'trop' • . , "
..
Tous, les papied ,d'ün Jailli ~ ~appartiennent..,
ils pas à fes créanciers?
"
. Ne 'forment-'ils pas la p3 l'1.ti!: la ' plus importante de l'avoir dont la Loi -le prive?
Cependant l'on:n'a point, trou ve fous le
ftellé.
- l' ,
0
1 • U1]. inventaire . de marchandifes du mois
'1

r

\

1

~
1

,\

Je Septembre 1777, porti li ,, 1.Z5000 liv., fans
y comprendre' les -dâztelles &amp; les achats de la
foire ,de Beaucaire; qui l'auroient porté à :l50000
liv. , .
. ' Il- faut' que le fieur Caries ai t oubHé les a'Veux
r.enfermés dans {es lettres, laps quoi il n'auroit
pas permis au fleur B9ntems de commettre une
f'Oulhallion auai, facile à ,prouver. L ' avantage
qu'il croyoit en retirer, l'a empêché d'apper..
c:e~o~r une pareille ' impru.dence.
,

9
,
2°. Un aUtre inventaire éqit par le fleur Bon.
rems, qui fait l a I bafl ,de ,fa. rlgie &amp; 'du bilan
fur' l~quelles crégnciers ont 'cp,ncordé le 17 Nol/empre 1778 ; le.s ;marchandifls y étolent portées
à ll87 54 liv.
, Le~ fieurs ça'rle's &amp; Bontems n'onr pas même
ofé n[er l'exifience de ce~. invenraire .
. ..Il. avoit étç mo.ntré à ,tous les créanciers.
Le fieur Bontems y avoit travaillé lui-m ême.
. - , ~es: nQtes éparfes qui avqip.nt été prifes pour
Je .rédiger, Ce fdnt trouvées fo-Ui les [çellés; ils
ont redouté ce lerr~ble témoi,gn~ge.
Peut-être ils n'auraient pas dû y regarder de
,fi. prêt', car Je fyllême qu'ih ,.om fuivi. n'en eff:
que plus ab[ur~e. " '. .
:
v" -!te fie'!-lr BQt1tems f~ hot~~ 'à dire q~ 'il n'a
rien ·en fon pquvojr, pui(qu'il a roU,t JJ1iilë dans
'l e;-, Jl1ag~fi1l d,u fl-,Cur C~rle~: mais n'f fi- ce pas
avouer p~r c('jl{l ~êl1Je J ql-!iil avait tii:lut en [on
POU l/ Oïl?

JIn,.;

'.

.

. L e fiGur Car-le~ dit à'({)n :fOl1f qp'ayant été
, èép ' u iII ~ de tout, il ne peu~ remenre des IiV..res q uidphent ,s'être' .tro~:'V~é$ parmi fes autres papi er$i : n'f!ll' ... ce pas ,déci arer ,d:'u nt! ma- ,
ni r,e bien expr~.lfe que tout , à'_~été au pouY.oir du
liel.r! :.!3 qnte ms;?
N ous ré unilfons ~omre c~hJi· ci
t'·a veu de
[on CQutil] , Sç; f~:)11 pc;op~ ·av eu renfet mé dans
l'exÎ ltel) C de fes, écriÙJre$, lX la ,"(nQdéré de
~a gefiion, &amp; Jes fi'audes niilItipli,é;e_s &lt;fu'jl a. pral

, "

,

"

.sc

tl quées.

"

,

Les d ux cou lins fon t' Cl'accord fui ,ce p,oÏnt,

�.2.0

:..

e Pun OU l'autre 'eft refponfable ; ' mais par
~~la fëul ne le font-ils 'pas tQUS les deux?
PC(IlOnS d'abord le ~yfiê~ne ~u fieur. Car.le~ j
"efi chargé oe ÇOUt; ~
d,ap {Iè~,:' ,lui , le fieur, Bontems
, '11
' Cc
P- "
mais puifque ,celui-Cl n , el ~ ~~e, on roc~reur
fondé, 5{ que tout rt:an~nt repond, ,du «ut de
r
ndataire l'obligatIon du fieur BdIl~ems
Ion ma
,
J
'
1
' 1 1. '
s'étend' donc à fon c6ùuo;· fi' è prer;ller eu· char.
é le fieur Cades, e'{t 'd ene réfp6tifable.' ! ~
g en efi de même du fyfiême du fieu~ J;3on.
tem s '.. 'fi . ie fieur Caries lie ,lui-'à ' pa-s touf- 're!
mis , "il a donc tr~n[gre1fé la loi du çO'~éôrdat
, 1q ' Ir
,
l'
d.
J
'Il
't dp 't-out)·
,'_\1
t
qUl e epOUl OZ .. '
•
, '"
.:\
. Le"fieur Bon~ems&lt; tal p'articip~ à :c~tfe &lt;ffàù'~é ..
lui qui connoinàit fi bi,en ce t'it~~. "~ "; ~.
Il n'a donc folnèit~ les ' êiéàrttclèrs ·à lui c?on ..
fier cette' régie .pà~ là :fiSDatu~è 'âu è?n'ëoroar ~
que pour ,les trorupdt., qu:e: 'l'oUr lès ùàhir:
Il ne leué a -dont, mOM'rë l}'inventa~re qui
faifoit la bafe de fon chargement, que pour
empêcher que rem n'ein ,.fît~ un· 'àut-re, que pour
leur mieux cacher {es perfides projets.
Il devoir refl!lfér là procuraü6"n ~ ou ne l'acceptet que fuivailt le$ ccndi'tions' de ce con·
trat inviolable. ~ U· e.a donc ~ par fa connivence
à cet aae frauduleux, refponfable des foufiractions qu!il a occafionne.e's.
.
•
Eh qui ne connoÎt -les :regles immuables qU1
conftituent les devoirs d'un mandataire!
. Par celà feul qu'il adminifire , il eil tenu,de
tout,
, ~ Pllr cela feul qu'il s'dl: immifcé, il doit
rendre tornpt~ . '

h

,,
•

J

t
1

#"

. '

r

"

\

.

""'"

par

ZI

Par cela feul qu'il gere, il ell: chargé.
ce qu'il doit
Ce qu'il a dû trouver,
rendre.
. Son titre légal peut , ne lui être donné qu'a.
.près le commencement de fa régie; il n'e ~ pas
moins tenu de rendre compte du tems antérIeur.
Ses foins, fa gefiion avoient déja formé la
chaîne qui le lie.
Il exifioit enue lui &amp; l~ propriétaire un
qu~fi,con.trat J felon le l~ngage_ des Loix.
AinÎl toutes les exceptIOns du fieur Bontems
viennent échouer contre là réalité de là ge[..

en

,

UOI1.

N'a - t - il pa~ adminit1:ré , depuis le 17 Novembre? Qu'il ofe le nier: il [eroie facile de
l'accabler fous le poids des preuves,
N'a-t-il ras éc rit [ur les liv res à des dates
antérieures à fa fraudul ~ u[e procuration?
N'a-t-il pas écrit ces feuilles éparfes qui fe
font trouvées fous les fc ellés * &amp; qui font d'une
form e qui lui efi prop re?
N'a -t-il pas écrit des cahiers de vente compo
tant depuis le 17 Novembre?
Ne s'dl-il pas trouvé pré[ent, maître de tout",
en polfeHion de tout l'Ors de la mife des re ellés ?
Ne devoit - il pas rendre compte, fuivant
lui '~ au fieur Car les?
Ne prétend-il , pas l'avoir rendu?
- Et comment .[oppofer un compte fans chargement?
Comment concevoir une adminifiration fans
inventaire?
,Comment a·uroie-il pu faire une {eule vent e

F.

,

'

1

�2.2.

[ans cet inventaire qui lui fervoit de guide?
Comment juftifie~ une régie [a.ps les titres
[ans les pieces qui prouvent ce que l'on a reçu )
pour montrer ce que l'on doit rehJre?
'
Si ce compte a été rendu après la mire des
[ceIlés, ainu que le dit le lieu r Bon tems, queUe
preuve ne fournit-il pas contre lui-même?
Comment a-t-il pu ren dre. ce cdmpte, fi
fui vant lui, il n'avait pas les titres de fan
miniaration en fOIl pouvoir , s'il avoit lailTé
c~mme il le dit lui-même, fes cahiers 'de vent;
&amp; de recette dans le magaun du lieur CarIes?
Il eft donc cent fois plus -f(Jfpeét, plu!
coupable, plus perfide que fon coufin; car celui· ci après l'abdication du lieur Bontems,
a interpellé les créanciers de chojfit le Procureur fondé qui devoit Je remplacer, &amp; qui de.
voir entendre fon compte; preuve ~vidente que
cet Ageot prétendu du fieur Caries, qui ne
devoit rendre compte qu'aux créanciers.J ne devoit gérer &amp; admini!trer que pour les payer.
Pourquoi leur choix, leur concours feroir"1
'
l nécelIàire à 1~ nomination d'un Régifieur qui
ne contraéteroJt envers eux aucune obligatiQI1
réelle?
. Pourquoi faire entendreJes .comptes du pre~111 ::' par le fecon~, s'il n'y avoit pas de l'un
a 1 a.utre u~e ~~nlIIlUation de charge111 ent ?
SI le preml-er n'avoit rien reçu qu'auroitil donc à tran[mettre?
' ,
,
Continuons de parcourir les fouàraétio.tÎ5
con~atées p,ar Pi?ventaire juridiqu~. " - . . ..

ad:

.3 . On .n a poznt trouvé les cahi-ers de 'fiente
.'

23
comptant &amp; de ;ecettc dep.uis le ]0 Avril 1778 ;jllfqll'iZU ]0 Decembre fÙIJla~t.
Les cahiers.. précédens CXlft ent : que font devenus.. ceu~ du rems pofiérieur?
.
, Quel eit le Marchan d qui n'a pas des cahIers
de vente lSomptant &amp; de recette? à Quel commerce ne font-il s pas néceiIàires ?
Où donc te fieur Caries &amp; eDfuite le fieur
Bontems ont.i1s écrit les ventes &amp; les rec:ou~ /
, vremens pendant !'efpace de huit mois, [${ dans
un magafin auffi immenfe?
"
C'ea fur ces mêmes cahIers de ven te qu Ils
étoient en ufage d'écrire ce que l'on appelle
la recette, c' dl: à - dire la renuée . de,s paie~
mens retardés.
Cependant ,plufieurs débiteurs dant les 'c amp.
t~.s on b reftés ouverts fur le grand livre, mon ..
trent aujourd'hui des quittances: ces paiemens
ont donc
, 'été écrits fur les cahiers qui ont dif.
1:
paru.
'
· .Us ont été écrits fur .les cahier-s àu fieur
Bontems depuis le 17 Novemb re j'ufqu'au 1
Janvier, dont il ofe nier l'exifience.
· Ils ont été écrits fur ces livres dont tant
de' feuilles éparfes ont été' arrachées.
· Et li ces titres ne fant pas rendus, comment
piltinguer aujourd'hui le déb~teurs qui n'one
poinc .,payé, de ceux qui Ont p~yé en fraude
des créanciers? Comment pourfuivre ceux qu~
doivent encore?
.
· ,(t. Jes contrats d'acquijiti.-on des propri41és
foit immeubles Oll . capitaux.,
Les fieurs CarIes &amp;. Boate1l!s n'av.oient .pas

�24
encore ofé nier d'avoir ces titres. On n'acquiert
pas un mas de cent mille livres fans en exiger
l'extrait; le fieur Bontems s'en était d'ailleurs
{ervi lors des affiches pour la vente des im~
meubles· mais le plaitir de cau fer des hais
aux cré;nciers, l'_crpporte aujourd'hui fur Ces
con Gdérations.
,
11 celte cependant un moyen d'obtenir tous
ces titres; c'eft de renoncer à toute pourfuite,
rant contre le fieur Carle~ que comre le Geur
Bontems: car ces d.eux fideles couÎlns ne veu~
lent avoir que le même fort. C'ell la propou.
tion qu'ils ont faite aux neu~s Reinaud &amp;
Meyer, Négocians de cette Vdle.
Alors toUS les papiers auroient été retrou~
vés; ils étoient J difoient-ils, dans un armoire
dont Me. Simon, beaufrere du neur Caries,
avoit la clef, &amp; il étoit alors à Tarafcol1.
Mais comme pour un arrangement quelcon.
que, il falloit connoître d'abord d'une maniere
certaine les affaire's de ce failli, les fieurs
Reinàud &amp; Meyer ont été forcés de renoncer
à tout efpoir de conciliation; ils n'ont pu vé·
rifier la régie que depuis lladminillration' du
fieur Chauvin; &amp; . les' livres, les papiers, les
titres de propriété qui auroient été rendus à
des conditions qu'il était impoffible d'accepter,
ont de nouve~u difparu; c'ell-à-dire qu'à leur
gré les fieurs Caries. &amp; Bontems les ont ou ne
les ont point.
5°· L'état des dett~s POTtées au bilan à SbOOO
d'une part, &amp; à 19000 live d'autre.
yoilà doric 69000 live de dettes aélives.prou.
,
ve es

aut tout
retrouver &amp; recouvrer; or les livres qui font
au pouvoir du Procureur fondé aétuel, ne font
connoÎtre que pour environ ~ 5000 live de ces
dettes; le relte fe trouve fans doute fur d'au.
tres cahiers dont le fieur Bontems ea encore
le maître.
, Comment les créanciers fans ces ' titres pour~
roient-ils obtenir le paiement de ces derces? Que
demanderoient-ils? A qui s'adrefieroient-ils ?
Peut.être même ces dettes ont-elles été re.
couvrées; car à quels foupçoos fa conduire
équivoque ne donne-t-elle pas lieu? S'ïl ' di:
feolible à l'honneur, que ne les fait-il ceffer,
en,rendant aux créanciers tous les papiers qui
leur appartiennent?
C'ell leur enlever 35°00 live de dettes actives qU t de les empêcher de les ,recouvrer.
(iD. Les papiers des procédures du fieur Caries
contre plufieurs de, Jes débù~urs.
Cet article ea enfin convenu par le fieur
CarIes. Il ne refufe de donner ces papiers que
pour empêcher les pourfuites, que pour mettre
obftacle aux renttées &amp; favorifer [es débiteurs
au préjudice de [es créanciers.
te Confeil de la mafiè doit examiner les
différentes inltances qui ont été introduites;
&amp; le fieur CarIes veut en relter le maître 1
Il fuppofe que fon Procureur n'ea point
encore payé de fes frais; il a même ofé prétend re que ce Procureur devait être chargé de
la continuation des pourfuites, ce qui montre
que le fieur CarIes a une nnguliere idée de

G

�fon état de failli &amp; des Ioix de fon Con~
cordar.
7°. Plufieurs lettres de change aaives dont
le montant étoit dû au fieur CarIes.
Elles font partie de fon avoir, &amp; cet avoir
n'dl plus à lui. Veut-il donc tout garder, même
après s'être dépouillé de t'out?
plufieurs débiteurs ont déclaré ne vouloir
payer qu'autant qu'on leur repréfentera leurs
lettres de change; ]a plupart font mentionnées
&amp; décrites dans les livres trom,rés fous le fcellé'
mais de quoi fervent ces livres fans les let:
tres?
C'eft aioli que par le concert le plus frauduleux, les fieurs Caries &amp; Bontems Ont éludé
jufqu'ici les Arrêts de la Cour &amp; rendu la miCe
de icellé inuti]-e.
go. Plufieurs lettres de change acquittées &amp;
autres papiers relatifs ~ flit à la décharge du'fieur
CarIes ~ foit à celle de [es créanciers.
Cette reftitutioo eft de la plus grande im·
portance. C'eft par ces titres que l'on pourra
découvrir qui ea créancier &amp; qui ne l'ell point.
Les lettres de change acquittées font des pie ces
jufiificatives des créances: comment les véri·
.ner fans ces titres?
Comment faire un pas dans la liquidation
de cette faillite, fi les Syndics &amp; le Procureur fondé ne recouvrent toutes les pieces que
le fieur CarIes auroit fait fervir lui-même à fa
décharge?
On vient d'en éprouver la néceffité dans une
occafion bien remarquable. Les fieurs Reinaud'

égoclans de cette
e, ~Voletlt
été chargés par délibération des cré~nc.lers de
vérifier les comptes des fleurs C?afiams. avec
le lieur CarIes) mais leur travaIl aurolt été
inutile fi le fieur Guibert, Procureur d'Arles,
~
é
n'eût paru
fur la fcene pour affifier a'cette
v •
rification, &amp; n'eût montré, comme par e[]~
chantement, plufieurs lettres de change acquittées qu'on auroit dû trouver fous le {cellé.
Faudra-t-il que les Suppliants, pour la vérification des autres créances, ayent recours à
Me. Guibert, pour favoir de qui il tient ces
titres? Faudra-t.il qu'ils reçoivent de {es mains
ce qui appartient aux créanciers? Les fieurs
CarIes &amp; Bomtems ne craignent-ils pas qu'il
foit forcé enfin de révéler de qui illes a reçus?
9°. Enfin les livres jùr lefquels les fieurs Noguier, Bonnard &amp;' autres font créanciers.
Les livres trouvés fous le fcellé, bien-loin
de montrer que les fieurs Noguier &amp; Bonnard
foient créanciers du fieur Cades, prouvent au
contraire qu'ils font fes débiteurs. Ces livres
ne renferment donc qu'une partie de leurs
comptes; il faut que le fieur Caries montre
,ceux où ils font créanciers, &amp; les fieurs N 0guier &amp; Bonnard fe joindront fans doute aux
Suppliants pour les réclamer.

Tel en l'affligeant tableau des fou(rraélionsdonrIes lieurs Carltrs &amp; Bontems fe font ren.
dus cOllpables.
. Les Supplians interpellere~t, le 4 Avril der..
'D~er ,les lieurs CarIes &amp; Bontems de reme.ttre

�lI1yerltalre
s
es
'J/,nres; 2°. l'état des detus portées du bilan
pour 09000 live f!.l'état ~es reco~Jlrements ; 3°.
le produit de la reglè e:;ercee depuzs ~e concordat;
40' les pieces d,s procedures du fieur CarIes COntre
fos débiteurs.
LO.

Le fieur Carles répond qu'il ne reconnoît
point les Syndics, quoiqu,e la.Collr ~it homolo_
gué la délibération des ~reancl~rs ql1l les ~ {ablir.
Le fieur Bontems
eU
.. da,que.1 Interpellauon
.
,
déplacée; malS Il ne s en tient pOInt a e Ut:
réponCe, il faut l'entendre pour connoî r
toutes {ès contradiétions.
Il avoit dit qu'il étoit en état de rendre
compte, &amp; il foutient aujol~rd'hui C}U'il n'a
jamais rien eu en fon pOUVOIr, pas même les
comptes de fa ~ropre adminiilration.
Il oublie qu'il s'dl: trouvé maître de tout
lors de la mife de fcellé; &amp; il dit pour Ce dé·
fendre, que tous les papiers
trouvaient alors
dans le magafin. S'il croit que de pareils aveux
le juflifient, que faudra-t-il donc pour le con·
damner?
Les Suppliants lui firent lignifierJ ainll qu'au Ses.
CarIes,; le I I Juillet dernier le verbal de dôture
de l'inventaire juridique, &amp; les interpellerent
pour la [econde fois de remettre 1°. l'inventair~

Je

des marchandifes du mois de Septembre 1777;
2° .l' inventaire du I7 Novembre I77 8; ]0. les ca~
hiers des ventes faites comptant &amp; de recette de~
puis le 30 AvrilI778 J jllfques au]o Déce~bre
(uivanr; 4°. les contrats d'acquifition de la mai.
[on J ma;) &amp; autres citres de propriété.

Mais

,Mais_le, fieur Bontems a fait encore 1ft nlêln~
.répopfe; on diroit qu'il s'ell cjrconfccit' dans
lun 'certain nombre .de mots dont il n'.oie pas
s'écartl:n
rt
t:
.
', J:.e lieur Caries perfiLle à foutenir .que ces
papi.ers étoi.enc,l alll .pouvoir , de fo.n .éoufin J
-Iorfqu"on a mis le Fcellé; il 'ajoute qu'on pourra
,les, ~ tr,6uJ'i{e[ dcrns une malle. qui , n'a pas ' été
vérIfiée' avec a5ez d'exaétüude.
'.
,
Ma1s.cjamais papiers n'ont"élé cher.ches avec
ta~1t. de foin qu~ 'ceux que r~clament les Sup~
phans:. Le Procurqur .du Jieùr .CaFles( é;oü préSent; touS les yel'lx étoient ouvens PUU! découvrir
.ees ,pieœs' importàntes; Mr~ le Lieutenailt exa~
-mina ,lut-mêmè 'une feuille . aprês"l'auti'e, toutes
'les p.aperafi'es qU'Ï'~fa:mt renfermées dàlls t la malle
:..dç)l1~: il ,s'agit .p rien n'écha.ppo.it de -(es mains
fans connaîtra ce. que c ~étoù. ':. ,
. - .• '
,: ns~le, rfavent'"bien . eux-më~es; ilS travoient
. encore, mie~x, que toutes lès recherches étoient
inutiles. ,: puifq~e ées' pa-piersl ét'Oienr em.leur
pouvoir. é
'
". ,
D'aillel:t~s ; 'la clef de cette malIe eft encore
.déporée . aù Grtdfe: 'que n'ont-ils 'demandé de
l' ouvrÎr'1 ~Que -n'ont-ils pri.é Mr.. ,le Lieutenant
. d'aocédet pour "faire de notlvélles recherches·
o~ plu~ât lor~qu:On s'eil apperçu, que ces pa~
pIers manquoIent" que ne faifoient-ils de nouvelle.s reqt.Ufit~ons? , .
'
.Telle l:e fut point. la conduite des · Sup~ha ns . L ..on peut en Juger ' par cette reqllifi. tlon mellt10nnée dans le verbal de l'inventaire j
J) Me .. Duc!aud, .rrocureur des Supplians ,

H

�» dit que dans la l'éri~cation. que nëus av_ot]~

)} faite Jurques à' c~ Jour, ~e fe ~qnt p-Oint
» trouvés l'invenréflTe des marchandlfesifé!lÎt en
» Septembre 1777 , ni l'inventair~ du,,; r7 No.

vembre' 177 8 , paruS d"ns le bIlan 1:lu heur
» CarIes à 118754 liv., 11" le hl'ouillard des
)) vœntes au comptant: Sc d"e ' reéette des' déhi~
) te~rs, depu\s le ' 30 Avril d177~ jufques au
}) 30 Décembre fuivant ' . nous f~q~é~ant de
}) déclarer le ' manque de ~es ,paple.rs. )) .
Me. Guibert, Prowteur; (6 'b0tlmi l à re ..
quéri~ , )} que puifque, c~s p3}1li.er~; n-e s'.étoien~
) pOInt encore trouves, ' de .. VI Îlter &lt;CIew.JÇ Jlqll1
» étaient au fon'd d'un armoire'; « c~itciept les
feuls qUl FéHo'ie\lt. Cette 1"érifi·catioritfut !ondonnée, elle fu't inutile;. ,&amp; IM~. te' ~ieqtepa'n\t
déclara av~c la p~us grande ! co:.nnoifIàrièe~'1'lU'e
ces papiers ne .frétôié1'lt--ppilft) tfOUJJé-\f!. 'J , ,

lj

•

,
1

Enqh les Suppnans OliC 'eu 1'honneur Ide :prérenter Requête ,1 la Con ie 2 J 'Sep:nnnbre
dernier, pour faire enjoindre a'\lx fieij(rS.Carles
&amp; Bontems, » de remettre tous les livres &amp;
r» papiérs, titres de pr.o priété, :&amp; -générarement
' )} tout ce qui dépeocl de l'av.oir ,dH fieur Caries,
» &amp; à défaut, cont'ra.inu par corps, 8( fous la
}) l'Merve de faire informer fur lefditeS fouf·
) nattions, circonfiances ,&amp; dépendances. «(
.cette Req,u.ête &amp; le d.écret' d'in jonétion leur
ont été figOltiés le 5 Oaabre' ils oot encore
falt les mêmes l'éponfes.
'
,. Le Geur Carlei a répété que tout dev'oic
s etre trouvé fous le fcellé;' il promet de doo·
ner l'état de fes débiteur&amp;,1 Qlais cette promefic

(Jite c:~nt/o~!t ~( n~a, j~m~,is , re~ /~, : \
leû"rs, de éfùOI ferVlrOlt de connoltr~
le n&lt;;&gt;L1l
,,
.
desr,
débiteurs,
fi l'on
ne recpuvrê
, les tJtres
. . .,
.~ •
~ .r
.
1 ''' . t
~ r, ~es gie~~~ n,~~~~ai,çe.$ ~o~r Ie;s: , pôur~Ulv,~e ?
.u!--e G;e~~ ~b~t~~s ~out1ent e r;:~~r,~ q~e c:s
~I?,ç~fI:~ell~~l,~rs for:, ~ ~ép.1~~é~s, ~ &lt;tu Il n a r,lep
of;é ' d~ m~g~lio, p~iÇ'.l~e f~~ ~a,~ier~ de r~~é~'te
&amp; de" 'depènfe y ont- été trou v-es ,- ce qUI ·for·
me une excellente r,reuv'f' comp:e l'o n voit .
Il arop~~~riiÎ 'a af~~ê , lç corjp'te 1,e fo~ ad·
miniftr~t~4n., c efi-~-4~fe u!1 chiffon . de pap ~er,
pour" d~ré ' ~u'il ~ dé,penfé. plus flt{'il ~'~ re ~iré ,
r

lX c~IaJaqs

fleces . j~&gt;fii~,cativïs ~ fa~f appren:
dré. niêÎne ' àe quoi -i) a .éfé cha(gé. Car c'eil:

~!(q(i ciu'~1sr[e fop~ ~~ j~u ~~éi~dçf ~es 'diîpofi!i~f,S cres j\~~,~s ~~ la po~r: , '_1',
1 •

,

'

1

.
'
.. Les S~.ppHal1s .~[ent ~g~ifier le ! ~ .~,o~e·mbre
'L '.J

... ,

~

'

dernier.
.1'"
aux~ {leur.s Car,Yes
&amp; 'Bontems
la dèr['1""1
... ~ ,
\
",
..
BJ~re Re,~uêF~ qu'~lt ' àvoien't e..,u l'\ho~lleur , de
.p.réf~n~ez:~ ~a ço~r..: \ ;
J
-:- . ~e !ieur ~O~[~~~ ~~~~ l' o~jet 'de faire per·
dre\ p~ v'tie• le 1véritaple
point
de
la •demaodè
...".,
,..,
....
'
~

~

~

Aes S~flH~,ns ., ~~~~ ~ f~it qgl~i~~!, df 1JO~­
v~au ce. q\l~l.ap~e!l~ !e cp~l1ptr ~:~ la ~egle qU'lI
a e x~rc.é; ~es ~le~s d4 fi,e~!r Carle,s; quo iqu'il
ne po~fe q~e f\lr une Ea!t!e ,~e c~tte ' régie,
&amp; q.u'l l pe ta~~~I~lp'ap:~e ~'~~.cu.~~ piece ju~i'.
1iC4tIV~ .51e ce ,d&lt;;&gt;nt !! . ~ , ét~ ~~argé.
, '
C'efi encore dans le -même efprit qu'iJ leur
a ~ait ligo,j.fier ~I!,le C~n.!ul ~ation q~.i ~ fans dé'...
[ruIre ,aücun
réunis .c,o ntre lui daos
...
...,des faits
.
.., . . .
la , Wé~,é ,den~e~eql:lê!e ~es S~pplians" a con·
.
~...

,

'

•

�&lt;f

. , •

lirmé
de pfu-s
ét\Ôlént
,
. . que fe's principes
' .
. •-çon~or mesl
a fa conduite.
,p.
r
Il auroit
p~ je difpenr~r
d'attanuer
per 10n
\
" ( ,l
~'r: ;J..: ~.
nellemen t les fieu rs' C f,arr~lDIS ~ .,.. en rép' é.t "
r Ot
. d ['fi ' r. , r toutes 1es ca 1ommes,~ r ,-,U~ leu,r
Car,
es;
l'em
l '
, "
*" J t . r i tp 01
des memes armes ne lerç' qu a m.or(rér 'oe' pI ~'
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plus que.. le ..même
· èfjfrit
dè, -t.~~iia~'
les d~s~",
J ~,
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1.: _
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Quoique- ,dife le '. fi~l~ rl~Bé~r.ecis~ ~~)tir"')l un '.
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'l ' c.- 1'.(;\, h l \ \ ) , h a "
1
fi er la con ,une, 1 ~aut touJours~ en .revenir cl
A

L

l:et~e accabla'Dt~' aftern,atl ~ç ~ o~ ira\t~lti!
OMPÉ
1
l~.s créanéi.er~ ,lorfqu ~i,~ '/~Ilici toi ç f~~:)f ~ ligna.
tur~s ,10rfqù'Il

leur , repréft:nt,oiè

l'invcA_

-aY9i~ - rail .~IU! - ~ê~é_ : :f&amp; le1~
protn~ttoi: dtex'er~er ' ~~ ::~e~i~(:l~,-'pJ\ù~~' fidelle,;

'tai re qu'il .

ou bien Il les a TRAHIS, en lallYa"nt expille
les biens d'un . failli, ql.! ~ .,ne lui. a'y,o~ent ,été
con~és que P?ur l'int'q~êt ) de,~ c'~ f~nfre rs.: _,
SI rO,ut exdle ~ fi, rIen n a e,té , ~(),Lé, qu~
tout fOlt donc reprefencé; qu'Il reride du.
moins les livres ~ l'inveiltaire ~~ue' l'on ré·
clam,e; c'ell: là que l'on doit trouvè:i fa julli.
llcatlon; ce [ont ces, mêmes livèes ,: qu'il devroit i?voquer lui-même ,; jufqù'alo;s comment
des Tnbunaux de J ull:i,q~ p'o urroient-ils le dé·
char~er de l~univerfaIité 'd'une r"égie qu'il cherche a cou,vnr d'un voile i~péné[rable? Cornm~nt crOIre à une jufiification dans les détaIls de laquelIç il craint lui _ même d'en.
'
.trer ?

.~ l~e~

pr,omeies' trompeufes OlUX créanciers, la
.° h~lt3t10n des figo3tures au concordat, fon
ImmliIion dan s 1a regle
,. d eplris le 17,. Novembre,

la

la fraude de fa procuratIon, li ou ra

on
inventaires &amp; des livres de recette, le d é chi ~
rement des feuilles éparfes, trouvées fou s Id
fceIlé , ne font plus des imputatio~sl ' c~im é ri­
ques; il en a r~connu la funell:e rea ICI;.
Mais, fi d'un côté le fieur Boo~ems a cru
ces aveu'x nécetTaires pour échapper à la voie
criminelle dont on le ménace, il n'a rien oublié d'un autre côté pour les affoiblir par les
plus abfurdes explications.
'
C'ell: ainG qu'après avoir avoué d'avoir géré
depuis le 17 Novembre, il veut com,parer
cette régie auX fimples fervices de l'amitié
qu'il reodoit à fon couGn avant cette époque. '
Mais avant cette époque, le fieur Caries n'é ..
toit point failli,
Avant cette époque, il n'éroit pas DÉPOUILLÉ
de toute régie; fa fortune alors n'étoit ni ,le
gage des créanciers , ni le prix de fa liberté.
Avant cette époque, le fieur Bontems ne
connoitToit, ne pouvoit connoître que le fieur
Caries.
Mais après Ces prometTes, après fes Collici·
tations, après le concordat qui dépouillait dès
maintenant, dès l'infiant même le {it!ur CarIes,
qui nomm ai t le Sr. Bontems, Procureur fondé,
qui le chargeoit de tout vendre pour payer les
créan ciers; rempIiaoit-il encore les Gmples devoirs ' de l'amitié, ou les engagemens de l'hon
neu-r?
Toutes les opérations de commerce avoient
ceilë pour le Geur CarIes,; elles avoient cetTé
dès le 17 Novembre, dès l'in!lant des Ggna.
4

1

1.

,

�.

r

tures;
qui mieux que le lieur Bonte'ms en
étoit inilruit? Un nouvel ordre d'admini{ha.
tion étoit établi fous la médiation, fous la foi
des promeff'es. lX . des affurances du fieur
Bontems; il éCOlt illpulé dans le concordat que
la régie lui étoit confiée dJs-à-préfent: fa gef.
tion n'a donc pu être que celle qu'il avoit lui.
même déterminée. .
00 efi furpris que le fieur Bontems ait ofé
{outenir que le concordat ne pouvoit avoir
{on ex écu ti~n rélativement à la régie, qu'apres
l'hom ologation. Ignore-t~il que les créanciers,
~ioG que le failli, étoient liés dès le 17 No ..
vem bre par leurs 6gnatures? Ignore.t-il que
le Sr. Caries étoit dép.ouilé dès l'inftanr même
du con&lt;:ordat? Ignore-t-il que l'homologation
d'un titre pareil, quoique néceffaire conrreles
téfraétaires, n'~joute rien à l'obligation de,
ceux qlli y ont volontairement foufcrit ? Or,
fi depuis le 17 Novembre le fieur CarIes étoit
dépouillé de toute régie, il fallait bien que dès
lors il fût remplacé par le: nouveau Régiff'eur;
il ne pouvait y avoir le; moindre intervalle
entre le dépouillement de CarIes &amp; le nantie.
fement du Procureur fondé.
Il étoit abliIrde de fuppofer qu'un avoir de
3447 62 liv. ait pu être· abandonné dans un
te ms où les créanciers venoient d'en dépouiller le Geur CarIes; il l'ell: encore davantage
~.ue le fieur Bonrems, _après avoir accepté cet
lmporta?l dépôt, puifqu'Jl pré[entoit le concordat a figner, prétende aujourd'hui n'en '
être pas refponfable.
,

'Il a fenti que fa gefiion .de~uis Je con.cordàt
étoit facile à prouver; mais Jl dIt que depuls le 11
Novembre le fieur Caries débitait le: marchandifes, &amp; portait" les ventes (ur les lzvres J CoNJOINTEMENT AVEC LUI.

Nous nous fervirons de cet Olveu pour re·
demander la rémiffion de ces mêmes li vres ;
mais en fupppo[ant cett.e allégation vérit able,
le Geur Rontems, qui aurait toléré la préfenc
du fieur CarIes, pourroit-il en cirer aujou rd'hu i
quelque avantage? Pourroit-il diminu.er fes obli~,
gations par les ~bus mêmes de fa régIe 1 .
Mais l'allégatIon du Geur B~ntems eft fauffe;
le fieur CarIes lui-même l'a mill ê-"fois déme n ~
tie : il ne cefiè de ~-épéter ' que fan dépouille.

r

ment général li été effeaué depuis le '7 No~

Jlembre. En effet.., il n'a commencé à fréque nter le magafin depuis, [a faillite, que long-te ms
après cette époque: Ce n'eft qu'après le premier'
Janvier qu'il a fait &amp; écrit·' q~elque!. ventes;
con jointement avec le Sr. Bontems , &amp; fous {es
y eu x; cé n'eft qu 'apr ès le premier J aovier, &amp; fous
la date du 12 de ce mois, que fur une feuille
des liv res qui ont refaits on trouve de l'écriture
duS r. Caries; mais puifque à ·cetfe époque le fieur
Bontel11's ne Iaiffe pas que de fe reconnoître
pour Ré giffeur, il rie fçauroït donc préfentet
avant te tte époque· cette même circonHance,
comme l'exclufion de fa régie.
.
. Que l'on juge par-là du compte du Geur Bontem s; il eH non feulement imparfait, puifqu'il
ne ren fe rme qu'une panie de fon ad!Tlinifira~
tian, malS ' il eft encore marqué au' coin de

,

�la"fraudeN la plus caraaérifée. S'il d"enle cl av .
J

gere en ovembre &amp; en Décembre ' fi
Olr
fouO:raire à la refponlion des exp'i~ e, POlir fe
, , d ' 1
atlons p
uquees epuls e concordat ' c'eO:
ra.
. 1 r.
'pOUr
temr es lommes confidérables qu'il
re.
dans ce Jong intervalle foit par 1 a reçues
r '
'
e produ'
es
ventes,
lOI[
par
Ja
rentrée
des
den
' V ,It
d
le fyfiême de fraude qu'il ofe cIem e~. ~IJa
Cour d'autorifer.
an er a la
Mais tout eO:. découvert ' &amp; l'indig natIon
.
pourra que rafler dans l'ame de tous 1 J Ile
Il s'ea
trouvé fous le fceUi des f eUl,ellses uges.
.
d'u
ca h1er tenu par le fieur Bontems en DE
n
&amp; qui ea -dans la même forme dans C1EMB.RE,
·
, e l11eme
d
1
or re que es cahl,ers de la régie qu"J
U
de'
1 aVOue.
ne e ces leuIlles renferme la rée ' 1
~io~ de la re~ette du mois de Décembr:~ltU ;"
ecme
de la propre main d U lIeur
r.
Bonterns
77,
, fi • d'
c ~ -a- Ire de ce mois où il prétend n'av"
f~lt aucune recette. EUe eil poTtée à 8IZ81~~r
~i~ne p~r\, &amp; 2 H 7 liv. 7 f. d'autre. Ce der:
~/~!C; eft. formé de la rentrée des detres.
fone écriers tOInt .affez : fur la même feuille
d
es pale mens fairs dans ce mois
pour es marchandifes acheté ·'1
{'
[enr qu'à 1
l'
, es, J s ne le por~ ,
100 IV. ce quO ~
,
net de 93 6 5 liv . &amp;' ,
1 orme un produIt
Foche que 1
~ eO: aVec ceue fomme en
rien à rendre~ leur ontems prétend n'avoir

fi '

Le compte du lieu B
.
parfait &amp; ccli
r ontems eil encore lmHau u eux pour 1e rems même de
fon adrnio'll'
ILLratlon avoué
' Il."
'
le premier J ' ,
e, c elL-a-due depUIS
an Vler.

En

En effet utle atltre
ces eUI
la récapituiatioo de ,la recette faite par le ~eu t
Boncems dans le mOlS de Février; &amp;. quel Jour
ne répand .elle pas fur fa fraudule~fe régie! r:.~
chapitre de la recette des marcha~dlfes y eft porte
à 17 00 Jiv. 14 f. ,&amp; le ' chapitre de la reo:
trée des dettes à IS731iv. 1 [; 6 d . ., ce qUl
forme 3 2 73 liv. 15 f. 6 d.Cepend"&lt;lrit le fieur
Baneerns ne porte la recette de ce mOlS dans
fon compte qu'à 2911 liv. 1 S f.6 d. , ce qui
fait un déficit de 362 liv. qu'il a d,é tourné.
C'ea aioli que lè fieur Bontems s'eft approprié une partie, &amp; quelquefois l'entier produit d'une recette qui dans le feul mois de
Décembre était de 10465 liv.
Que fera - ce , ' lorfcÎue l'OD retrouvera les
livres dont ces feuilles ont fait pariie? que
,fera.ce ~ lorfque le : fieur Bontems aura rendu
l'!nventaire qui préce~e le bilan &amp; ~es jour.naux de , vente &amp; de recette des 'mois de No'·
vembre &amp; de Décembre?
Après Je tableau que l'on vien~ de faire, qu'e
le Geur ' Bantems ofe 'nier encore, que l'ÔD ait
trouvé fous' le fcellé des feuilles épa(fes, fouftraite's des livres de fa régie, &amp;. écrites de fa
,ma,in, qui prouvent que les Jivres ont été refaits! Qi/il ait la tém,érité d'offrir fa tête en
' expiation de ce crime