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La Revue de l'Art
ANCIEN ET MODERNE
28, rue du Mont-Thabor, Paris
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1962 -
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Bibliothèque de l'Université,
à Aix-en-Provence
tBouches-du-Rhône)
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A, A 1X, ,Chez la Veuve de J, Davirl & Efprit David, Imprimeurs
du R01 & de Noffeigneurs de la Cour des Comptes, 1764'
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DECLARATION
DU ROI,·
•
Q,tÛ r~gle
entre le Parlement & la Cour des Comp~
tes, Aides & Finatues de Provence, la cotlnotfJance des demandes en rachat de tafques fi bqnna ..
lités conflituées à pr.ix d'argent.
Donnée à Ver[ailles le 3 Févrièr 1764.
Bnregiftrle
et}
tif Cour des Complu. Aides & Finances de Provence.
Lü
U l S , par la ' grace de Dieu, Roi de France & de N avarre, Comte de Provence, Forcalquier &. Terres adjacentes.
, A tous ceux qui ces préfentes- Lettres verront: SALUT. La conteftarion qui s'eft élevée entl'e notre Parlement & notre Cour
1 des Comptes, Aides &
Finances de Provence, fur la quefiion
de Cçavoir à laquelle des deux Compagnies doit appartenir la
connoiffance des demandes · en rachat de tarques & bannalités
conftituées à prix d'argent, nous a paru mériter d'autant plus
attention, que' la loi ; dont il slagir- de confier l'exécution à l'un
ou à l'autre Tribunal ~ éA:d~s .plu~ importantes par [on .objet,
& par Ces effets. L'UCage ancIen dans lequel lont l.es Vllks &
Communautés de Provence, d'affeoir (ur les fruits & conlommations de leurs territoires, les impofitions nece{faircs, loit pour
payer leur portion contributoire dans la maff~ ,de l'impot qui
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ft d" ar la Province lOit pour acqUItter leurs dettes &:
nous e U P municipales '& d'adjuger, moyennant une fornautre{js chalrge~ecouvremen~' de ces droits, avoit anciennement
me ,xe,
e a' des abus qu "Il et
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donne le...
'l"lers avolent prol~te
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d Communautés, pour acquenr, a prIx argent. s:s rolts lur
1e~s con(ommations , ~ s'ét~ient I!uajmenus dans la po~effi?~ d.e
ces redevances, par l'lmpul{fance ou les Co~munautes debltrtces s'étoienr trouvées d'en rembourfer le pnx ~ en[orte q ue l~s
charges & les dc;tres ~es Ville~, Bourgs ,& .VIllages fe :nu,lu' pliant, il deyenolt. de Jour en lou.r ~lus dIffiCile de lever les 1Il}pOÎldons qUI devolent fe percevolf a notre profit. Pour empecher que les Commupaut~s n'augmc;nta{f~nt leu~s ~ha~ges, & en
attendant que l'OA put meme travaIller a leur hberauon , le feu
Roi norre augul1:e prédécdIeur, par fa Déclaration du mois de
féyri~r 1666 tit dé fe ofes aux VilJes ~ Communautés dç Provence de (ur~harger les brens roturiers ~'aucune.s rent-es de di·xains,
• 4ouzaifls, .& autres taf~ues. fur, les fruits, ,d.rCilltS Q~ .[ournage &:
~~lres, fo~t pal yel,lte a prIX d argent, COl~ L'Qut:, q,uelque caufe
ou prétexte que ce pût être. Cette Déclaration ' . qUI fut enr.egiftrée en notre Cour des COlJlptes, Aiqes & iinauces , à qui appartenoit la connoi{fance des conteftaCÎons nées à l'occaÎlon de
ces droits, ,dont la premiere & principale deftinatÎon avoit été
d'acquitter les impoGtions royales, arrêtolt les progrès de l'abus,
mais ne r:emédioic point a1,1 pa1ré. Pour .c ommencer la libération
des charges anciennes, il fut rendu en notre Confeil d'Etat, &
fur les inftallces des Procureurs du Pays, le quinze juillet feize
cent (oixante.huit, un Arrêt fur lequel il fut 'expédiç Q~s Lett,es
,patentes, par lequel, non · CeulemetH le feul Roi fit de n.oul{elles
défenfes aux habitans des Viltles & Vill~ges -dç Pr~vencç , qe ,van. d~e à prix d'argent aucUns dixain~ ~ autr.es ~t~fques: ~ l~vécs j\leqiNufellos Cur les fruits d.e leurs tcnoirs, PJilis révoq.ufl com~e
.nulles touteS les, ventes & aliénations de çette 0iH~rc, fai.(es·4epuis (ei~e c(nt vingt, eo refticuam par Les bal,litans, Cf~ d~niers,
le .même prix pour leq,llel kkJite~ t,axes ~v,ojeQt éfé)'8gQ~~. j.e
meme Anêt déclara ck plus , tQ~tCjS ~~ 'rqf1.tS: lde . ~e~~. , 9HS!qq; andCl~lOe~ qvleUes fu{fe~, fe,n05 ]ç~cqqblbJtj~, ..c~Pi!q
tuees à p~\,X d'argent. Les?flulhelt~s 4f&s:J~m~ gn~~ep.JlI~~,C?-m
muna~te~ ~e Pr~en(e d.e: profuer de ~t~ ~çuJ~~ " . ~R,~c!le
, ~eur ,aIt ete depulS offilrlle IlaJ: pluûelU's Al)~a,s q~ ~~Ue Cç~~~l,
~ QO,~nllllellt pat ,telui. (jll quatwze ~g~lU~jlWl,fe~.seqq§~-
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tte, qui, fur la reqtiëtè dês Ptoé"uteurs du Pays, pefmet aux Vi11eg
& Communautés de Provence de rachNer & éteindre les tafques
& levées univerfelles fur les fruifs clé leurs teIroirs, cens, fervice!,
bannâlités, & aUtres droit$ & rettet1:H1o~S fur elles établis, foit à
pri)!: d'argeht, roit en payém~ht d'arrérages par elles dûs pour
auttés droits Cdgneuriault, à la charge de rembollrfer les fommes principales qdi leur àurdieht été fournies , & autorifè même
la Province à avancer aux Communautés lçs deniers defiinés à
ces rachats. Ces articles, qlfi n'étoient que l'exécution des loix
antérieures & des conféquerltes mmtrelles d'un principe certain dahs la Jluifprudence de notre Royaume, ne changeoient
rien à l'ordre de jurifdiŒoh , & he dépouillaient poit1t de la
connoHlànce des queffiol1s qui pouvoient s'élever fur ces fortes
de rembonrfemens., les Tribunaux qui en devoient connoître.
Cependant pluÎleurs Communautés de Provence, Cous prétexte
que Nous leur avions permis de fe pourvoir devant l'Intendant
de ladite Province, pour l'exécution d'es rembourfemens ordonnés, crurent dans la Cuite pouvoir porter devant lui les contee.
tarions qu'occaÎlonnoient toujours ces dem3nd~s en rem~ourf~·
menr, lorfqu'elles étoient dirigées contre des SeIgneurs. qUI , pre~
tendans po(féder lefdits droits à r!rre de fief,. fe croyotent par la
dans le cas d'une exception fondee fur n~s lo!x. Cerre ~rreur des
Communautés produiût en nol'ré Confell drlfê~ente~ IOftances ,
dont quelques-unes y ont été jugées, & dont quelques autres y
font encore indécifes. Mais notre Parlem.ent de Provenc; Nous
ayant fair, à l'occa,ÎlOl1 de l'une de ces tnftances, .de tr~, hum
bIes & rrès-r'eCpeaueufès repréCehtations, par l:fquelles Il a âemandé à être maintenu dans le droit cle COl'loorm: de ,ces Cor~~
de' demandes en rachat, n6tre Gour des GOlT\pres ~"ATd~s & ,FI~
nances de Pr6vence, en foÎ:henant avec nmre ~a'rlement.que lIrt •
tendant & Co'tnn'li(faire d'éparri dahs la f Pr()'VlO~e nla~ol aoCtln~
'jurifdîé1idn pour corlnoître de 'ce's matieres, a reclame P?ur ell~
même la 'compéterlce pour juger ds fortes de conteftatlons. ~
différent entre les deux Cours fupérieur~s de la Provence a eI'~
inftruit devant NOIJ~, pa~ différens Mémotres q~e nou~ avons fait
.examiner dans notte CodfcH a ~~' qtle les àt1<:ft!1s 'fM!irs , Chao~
'panees, & ' Régl'eme'n~ rur' lkquef's 'l'une ;& l'aùr're Gompagnre
a' ) II oit fes prétentÎons, & N'ou.. avops Ireconr1u '<l.t1~ la feule
(~~C; de l'erreur qui avoir tlunrlé liet.i ' à lIa I(!Oh'~e~:1M'o,n! ven,?~
de ce qüe l'on n'a"otr 'pas affez .exaae~e.t'Ît \'d~fi1\Og.ue. '1~lfqufl,o,
les contdt'adons lélatives ,à l'êtabliffement ~[allkl ,t>e<rA
t!~~~l()n âqs ·,
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& autres charges
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te's d'avec les, procès qUI peuvent etre une Cutte
des Communaur.olumenc
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l a connoilfance des premIeres a toulours ete attelpercept! ' ,
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buée à notre- Cour des Camptes, ~Ides & mances e r~vence par 10US les Edits & Réglemens Intervenus ~ur cette mat!ere,'
& (a potfeŒon a toujours été \ conforme a,ux ;ures de (on mlh:
tution, Quant, aux autres, proces, cO,mme Il n en dl: pOint parle
dans !eCdits Reglemens, Ils font rdl:es dans la clalfe de toutes ces
come!tations, qui ne doivent être portées que devant les Juges
ordinaires, & par appel en notre Parlement. No~s, avons donc
cru devoir, pour terminer irrévocablement un dlfferent Cur lequel les deux premiers Tribunaux de la Provence Ce, rendront
juftice à eu,x -mêmes, 10rCque nous leur auron~ montre la ~eglc
qui doit .les ,éclairer, réunir dans, une (eule 101 rou.tes les dl(politions .qui peuvent les gllider, fOlt (ur le fonds ~eme d~s conteftations, (oit (ur la compétence de la Ço~r q~1 en doit connoître A CES CAUSES & autres cwnÎljeratlons a ce nous mouvant de l'avis de notre Con(eil & de notre certaine (cience, pleine
puilT;nce & autorité royale, Nous avons dit, déclaré, ordonné,
& par ces Pré(entes, (ignées de notre main, di(ons, déclarons,
ordonnons) voulons & nous plaît ce qui Cuit:
-•
ART 1 C LEP REM 1 E R,
Les cinquains, dixains , ving.rains & ~utfes droits qui s'impoCent
en 'P rovence par les Communautés (ur leurs fruits & conCommations pour le payement, foit de la taille & autres impôts, foit
des dettes & charges municipales deCdites Communautés, continueront d'être établis, perçus & adjugés en la forme qui a été
{uiv.ie jurqu'ici , & [ur des délibérations defdites Co~munautés,
homologuées par Arrêt de notre Cour des Comptes~ Aides &
Finances de Provence,
1 J,
Connoltra eo conféqueoce notredite Cour des Comptes, Aides
& Finances, conformément à l'art. diX'.huir du Régkm~nt du
vingt-troi~ aOat (eize cent huit, & autres articles, dix. onze, dix(e,pt & VIO&t.rept du Réglemcnt du dix· neuf janvier (cize cent
clOquant,e',cInq, des ventes & adjudications de fruits par forme
~e quotlte ~ ~ommé,s ~\nquains, dixains ou vingrains, taites) Coit
pour. payer les imp6rs qui
-
~ous ~nt dûs,
~cqujtter l~s
fo] t pour.
dettes & at1tres chuges deCJlres Communautes (comme auai connoÎt-ra notredite Cour, des tailles négociales, comme elle fait des
roy~les, de toutes les impoû[Îons Cur le vin, poitron, farine & autres
droItS, & de routes les conrdhrions rélatives à l'établilTement c5c
à la percep'rion ~eC~ites, impoût!ons , Coit entr~ leCdites Communautes & les adJudIcataires, (Olt entre ceux-CI & les contribuabl~s; & Ceront les contraintes pour les payemens defdites impo.
{it~ons, dé~ernées de l'autorité de notredite Cour des Comptes ,
AIdes & Ftnaoces.
1 1 1.
Fai(o~s très-expretres inhibitions & défenCcs à toutes leCd, Communautes de notre Pays de Provence, d'aliéner à perpétuité ni même
à longues années leCd. imp0Îltions faites par quotité fur les fruits'
voulons C~ulement qu'il leur {oit permis de les vendre & adjuge;
en la mantere accoûtumée, & de l'autorité de norredite Cour des
CO,mptes, Aides & Finances, pOlir être le prix de Y.idire adjudication employé au payement de l'impôt qui nous eft dû & fub.
fidiairemenr à la libération des dettes, & à l'acquit des 'charges
municipllcs de chaque Communauté.
1 V.
Déclarons rachetables à toujours , comme reores conl1ituées à
prix d'argent, toutes les redevances eo fruirs , grains, & tOUS autres droits, taCques, cens, banna lités que les Communautés juftifieront avoir été acquiCes autrefois, Coit par leurs Seigneurs.
foit par d'autres particuliers, moyennant des Commes d'argent,
Ol! pour la libération d'anciens arrérages dûs; autorifons leCdites
Commurl'.lutés à exercer !edit rachat, qui Ce fera fur le pied des
fommes principales qui amont été autrefois fournies auxd, Communautés, Cans qu'on puitfe leur oppofer aucune preCcription , de
quelque nature qu'elle puilfe être,
\l.
N'entendons néanmOIns comprendre dans la diCpoiition de l'article précédent les ta(ques & levées univerCelles qui auroient été-.
par échanges ou tout autre aéle, fubrogées aux anciens droits feigneuriaux, co(emble, les quêtes, corvées, cas' impétiaux , alber.
gues, cavalcades, {X autres droits féodaux qui tiendront à la nature du fief ou de la Seigneurie, lefquels droits ne pourront être
fournis audit rachat.
VI.
Les demandes formées par les Communautés, foiE contre leufl
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d'~rg.ent, (eront pprtées ,devaot les Juge~ OrulOa}rc~:, . par appe
al' noUC Codr (f'ct parlel'l1l~nt; , & fera m~rpe la Itq~ld~tl?~ des <:apitaux deftinés audie rembol1rfefT'le.nt, f,\lte. de 1 au,torlt~ ,deCql,ts
Juges ordinaiqes. & de notredJte .CI\>l1r" qULpourront, tUlvant ,les
cirron'flam.:és,1ordonner ,que ledIt (embo~rfqnenr fe fera en une.
feule fois, ou fucceffivemept" &; par parues.
V 1 J.
LeCdits droits & redevances .cdferont d'être payéé's par ierdites
ColliInùilaùtés~1 du jour que le rembourfement en aura été ordooné, Callr ' àUl( Seigneurs & a\lt[e~ qui auront été condainn.és
~ le récevoir ~ à, Ce faire payer les intérêts en argent, du capi~al
auquel aura été fixé le prix dudit rachat; leCquds intérêrs diminueront à prbporrion dl!s 'fammes que leCd. Communautés paye•.
rônt Ifar le principal.
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.
VIII.
Permett6ns 'aux Procureurs du Pays de fe pourvoir en leur nom
pour' faire liquider les capitaux qui feront dûs par chaque Communauté, pour le rachat & extinétion deCdits droies, d'en faire
faite le rembour(ement, & procurer l'impoGtion des fommes
qu'ils auront -avancées à la décharge des Communautés, pour
en êrre la Province, rèmboutfée avec intérêts,. en plulÎeurs payemens, eu égardf à l'état dq affaires des Communautés.
l X.
Les demandes en rachat formées par quelque's unes defd. Comm'uIllures de Provence, qui Ce trouveraient aétuellemenr pendantes devant l'Intendanr & Commi(faire départi dans lad Province,
1èrom portées devant notre Cour de Parlement, auql1el nous
avons renvoyé & renvoyons leCd. inftances, pOlir y être les procédures continuées Cuivanr les ~erniers erremens; & à cet effet,
&,'tans tirer à éobféquence, validons lefd. procédures qui auroient
pû être faites devant ledit Intendant. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans notre Cour des
Co'mpt.esl~ Aides & Finances ~e ,Provence' à Aix, qùe ces Pré,fent~s 1\s ayeht. à. ~air..e lire J pab}ier ~ regifi:r~r, & le contenu
CÀ lcelles Jgnder , obCerver & executer de point en point
non·
obftaot, tous E-,iits .. Déclarations J An~ts, Réglemeqs J &' autees·
,chofes a ce, contraues, auxquels NOl1s avons dérogé & dérogeons
'l'àr ces Pr~fentt:s" aux cop~es def<}uelle~ , colbtionnées par l'u?
de nos ames & feaux Confelllers-Sécretaues, voulons que foi folt
.,
,
7
?llo~t~e CO.nn~e au~ orJgi~ux; Car tçl eil: not~e fl~ûr: En té.
mOIn d~ qUPJ' Nous ~v~ns fait !l1ettre notre S.Çe à céfd. Pt~.
fentes, I?0nne à V.erf~llles le .trc;>tfreme jout dè février ran ' de
grace mil /ept cè~t: f?1xante.qaatre, & de notre regn: le qua.
.fante,n,\uv~~'l~e, St~~. LÇUIS. ~t fJus luIS: ,Pa;; le ~o" Comte
.,.~.!.,celle.
~ ,P50Yt~Qt~? ~,H.p,~1,!EAUX.
yû a~ Ço~felL
DÈ' 1: ,ykD1-.
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•
Extrait des
Régiflr~~
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de la Cour dn Compter
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Et
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·.Ai~
Fznances de Provence.
U par 1.a Cour, les Chambres affemblécs, la Déclaration du
. Rot ~Ul regle entre le Parlement & la Cour des Comptes,
Aides & FlOances de Provence, la connoiffance des demandes en
r~ch.at de tafques !k bann~lités confrituées à prix d'argent. du J
fe~vrler 1764.' Îlgn~es LOUIS, ~ 'plus,bas Phelypeaux, & à côté,
vu au Con(etl de 1 Averdy , fceHees d un grand Sceau de cire jaune? les Conclu-Gons verbales du Procureur général du Roi, &
OIU le rapport de Mre, Charles· Probace de Guerin Chevalier
Seigneur de, ~uvcau , Confei~ler du Roi, & Doyen ~n la Cour;
tout conûdere. DI~ A ~TÉ gue la C~)Ur des Aides a ordonné
& ordonne que ladite Dec1arauon fera lue, publiée à l'Audience
le plaid tenant, & enregifrrée, pour être exécutée conformémen~
aux Régl~mens des 23 août.1608, 19 janvier 1655 , & 30 juin
1 6 7 2 , fUlvant lefquels c0!1tlOuera ladite Cour de connoître de
toutes les impoûtions, de quelque nature qu'elles [oient. & fous
quelque forme qu'elles ayent été établies pae les delibérations des
Com~unautés e~(emble des contraventions qui pourroient être
commlfes par leCdltes Communautés contre l'article troiGeme de
ladite Déclaration; & ne fera au furplus rien innové ou aucunement dérogé aux loix, privileges & ufages de la Provence, dont
les Communautés ont droit de faire des impoGrions en fruits
-{ans qu'elles foient fujettes à aucune autoriCation, mais à l'ho:
mologation des baux, conformément à l'Arrêt de la Cour du
5 mars 1715 , lequel continuera d'être exécuté: Et feront ladite
Déclaration, enfemble le préfent Arrêt d'enregiftrement, impri..
més; & que copies collationnées d'icelui {(:ronr envoyées aux Sé·
néchau (fées & autres Juges du ReCrort de la Cour, pour y être
lûs , publiés & enregiftrés : Enjoint ladite Cour aux SubLUtuts du
Procun,ur général du Roi d'y tenir la main) & d'en certifier
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d ~ le mois rait en la Cour des Compte!, Aidès &
la: Cour ~n Roi en Provence, 1ea~t à. Ai~, le 7 juin 17 6 4.
FInances U
Collationne. Stgn~, FR E G 1E R•
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•
fofJite DùlArtf-fÎon au Roi a .'té lûe &. publiée. t· Alldùnc~
~ LIIt le if juin I7Ô4: OUt & ce. requer"nt te pr:ocarellr génlfi"} 'Roi (}' mregiflrée aux Archtves ae Sil M4JlIl , foi'lllfnl
r~"h Je 'tlJ. COHr âu 1 dl#{#1 mois. Signé, F RB GlE R•.
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DÉCLARATION
,
DU ROI,
.
•
Donnée à Compiegne le 25 du mois d'août 1769 .
.,. .
Regifirée en Parlement •
•
OU 1 s" par la grace de Dieu, Roi de France & de
Navarre, Comte de Provence, Forcalquier & Terres
adjacentes: A tous ceux qui ces pré[entes Lettres verront ,
SALUT. Les contefiations qui [e [ont élevées dès l'année mil [ept
cent [oixante-un, entre notre Cour de Parlement & notre Cour
des Comptes, Aides & Finances de notre Comté de Provence, nous ayant paru mériter l'examen le plus réfléchi, nous
nous [ommes contentés dans ce premier moment d'y pourvoir provifoirement par Arrêt de notre Con{eil du {ix avril
mil {ept cent [oixante-deux, en nous ré[ervant de flatuer [ur
le tout définitivement en plus grande connoiffance de caufe ;
& comme nous avons été informés que ces mêmes difficultés
s'étoient encore renouvellées depuis, avec plus de vivacité
qu'auparavant, & que les· cho{es av.oient été portées à llD
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tel point qu'il n'étoit plus po~~le deddifférer d'y apporter
,
nouS nous {ommes rait ren re compte en notre
reme de ,
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Conreil de touS les Arrets qUi ont ete ren us a cette occafton dans chacune de nofdites Cours, des procédures &
voies de , fait qui en ont été la fuite, des remo,n trances, requêtes & mémoires qui _nous o_nt été préfent~s ,de la 'part
de notredite Cour des AIdes, amG que des dIfferens reglemens qui ont été faits par Nous, ou par les Rois nos Prédéceireurs, fur la compétence des Chambres d~s Comptes
& Cours des Aides établies dans les autres Provmces de notre Royaume. C'eft après avoir exa~in~ le ,tout ~vec la pl\1s
grande attentiolol, que nous avons Juge neceifaIre de fixer
d'une maniere G précife les pouvoirs & l'autorité de notredite
Cour des Aides , qu'il ne refte plus aucun' prétexte pour
élever à l'avenir de pareilles conteftations.~ Nous avons pareillement jugé qu'il n'étoit pas moins néceffaire d'anéantir
en même-tems, par notte autorité, les procédures & jugemens auxquels ces contefrations ont donné lieu, afin qu'en
effaçant le fouvenir de tout ce qui feroit capable d'altérer
l'union qui doit régner entre des Cours établies dans la même
Ville, les Membres de deux Compagnies auffi refpeaables
ne foient plus occupés que de chercher, avec une noble
émulation, les occa{ions de nous donner de nouvelles preuves de leur zele pour le bien de notre fervice qui eft inféparable de l'avantage de nos fujets. ACE S CAU SES &
autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre Confeil, &
de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale,
Nous avons dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons &
ordonnoAs, voulons & nous plaît ce qui fuit :
ART 1 C LEP REM 1 E R.
Avons maintenu & confirmé, maintenons & confirmons
notre Cour des Comptes ~ Aides & Finances de notre Comté
-de Provence, au droit & poireffion de recevoir & juger
les appellations des Sentence; rendues par les Officiers des
Sénéchauffées de notredit Comté, dans les matieres qui [G1lt
de fa compétence, en quahté de Cour des AIdes.
II.
Ne 'p ourra néanmoins notredite Cour, fous ce prétexte '
en procédant à l'enrégifirement des Edits, Déclaranolls
Lettres patentes que nous jugerions à propos de lui adrefIer,
ordonner, en aucun cas, que copies collationnées en feront
envoyées auxdites Sénéchauffées pour y être publIées & enrégifirées, Cauf à les faire imprimer & afficher par-tout où
befoin fera.
III.
Ne pourra pareillement notre Procureur Général en n()...
tre.dite Cour des Comptes, Aides & Finances, qualifier de
{es Subfrituts nos Procureurs efdites Sénéchauirées.
&:
1 V.
Les conflits qui pourroient s'élever à l'avenir entre notre
Cour de Parlement & notre Cour des Aides J feront inftruits & jugés en la forme portée aux articles vingt-trois &
vingt-cinq du titre {econd de notre Ordonnance du mois
d'août mil fept cent trente-fept, lefquels feront exécutés [ui~
vant leur forme & teneur.
V.
L'article vingt-huit du titre fecond de la même Ordonnance fera pareillement exécuté, & en conféquence fations
très-expreires inhibitions & défenfes à nofdites Cours de prononcer ni faire exécuter aucunes condamnations d'amende t
d'interdiaion ou autres, pour difiraaion de refiort , ou tran!=port de Jurifdiaion ~ ni de fouffrir qu'il en foit prononcé aucune par les Juges qui leur font fubordonnés, comme auffi
d'inférer dans leurs Arrêts des difpoGtions capables d'altérer
l'union qui doit régner enlfe des Cours fupérieures , le tGut
à peine de nullité defdites' condamnations, contraintes, pro"cédures & Jugemens.
VI.
Voulons au furplus que tous Arrêts, Jugemens & Arrêté~
•
•
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de nordîtes Cours, qui fè trouveroient contraires aux difpofitions de notre prérente Déclaration, notamme11t les interdictions & Décrets prononcés par notredite Cour des Aides
contre aucuns des Officiers de nofdÎtes Sénéchau{[ées, foien~
~ demeurent comme non avenus. SI DONNONS EN
MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers, les Gens
tenants notre Cour de Parlement de Provence à Aix, que
ces Préfentes ils aient à enrégiil:rer, même en tems de
Vacations: CAR tel eil: notre plaiGr; en témoin de quoi nous
avons fait mettre notre {cel à cefditcs Préfentes. Donné à
Compiegne le vingt-cinquieme jour du mois d'août, l'an
de grace mil {ept cent {oixante-neuf, & de notre regne 1<:;
cinquante-quatrieme. Signé, LOUIS. Et plus bas : Par le
Roi, Comte de Provence. PHELYPEAUX.
Lûe ~ publiée & enrégijlrée, oui & ce requérant le Procureur général du Roi, pour être exécutée fuivant fa forme
& teneur ~ conformément à l'Arrêté de ce jour; & copies collationnées de ladite Déclaration envoyées aux S énéchaufJées
du ReffaTt ~ pour ,Y, être lue,' publiée & enrégiJlrée incef
famment & fans delal, meme a Jour extraordinaire de Cour:
Enjai,:t aux Subfiitu~s du Procureur général du Roi d'y tenir
la mam, & d'en certifier la Cour. Fait à Aix en Parlement le
lzfeptem"re z:;69: Sig~é, DE REGINA.
A
A AIX) chez
Imprimeur du Roi & du Parlement.
. 1769.
ESPlUT DAVID,
DU
~.. O\IE.
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portant établiffement d'un Vingtiéme, ou Sol pOUf'
livre en fus des droits des Fermes & autres. "
Donnée à Vcr{ailles le 3 Février 1760.
Enregifirée
et}
la Cour ,des Comptes, Aides & Finances de
PrOV(11e(.
OU 1s, par la grace de Dieu, ~~oi de France & ~e Navarre,
Comte de Provence, ForcalquIer & Terres AdJacentes: A
tous ccux qui ces préfentes Lettres verront; SA LUT. Les dépenfes qu'exige la continuation de la gu~rre, nous ~ettant d~ns
la néceffité d'augmenter les revenus publiCs, Nous n avons palOt
trouvé de moyens moins à charg~ à no~ peuples , que~ d'augme?tcr les droits des Gabelles, Tralfes, Aydes, ContlOle, dro~ts
d'lnGnuation, & tous autres généralement quelco,~ques, foi,t 9u'1I,5
faffeot partie des revenus de nos Fermes. ou qu Ils aye~1t ete 9re cédemment aliénés, cédés ou abonnés; & fur les repre(enra~lOn5
q lIi nous ont été faites de, l'inconvénient q~i pourroit réfulrer
d'une augment~tiol~ conG~era,ble fur ces droItS. ,Nous avons cru
dl.:voir la morterer a un vmgneme ou [01 pOLIr livre, & ce pour
dix ann ~es, à commencer du plemi~r mars pIOchai~ . Ce (ecours
qui fera, épJrIÎ également &J>rop,ortIonnelkment, 11 oecaGonnera
aucuns nouveaux [raix pour 1 etabhlfemem & po~r l~ re~ouvTement,
& l'entrera en notre Tré(è,c royal (ans, aucune ?lml,nU[\On pour l,es
fraix; d'diileurs la plûpart de. ces droItS font e.tablt~ [~r des TarIfs
fa lls da ,l~ des rems Olt ks prIX des marchandl[cs eto~cnt fort au
dell'll1s de lem valeur afrudle 1 en for,te 9~e le~ drOltS,.,311 po;entés d'un vingtiemc, feront encore fOI[ mfeneurs a çe qtlAs eeOlent
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lotS des derniers tarifs, eu égard à la valeur des mârchandiCef.
A CES CAUSES, & aucres à ~e nO:ls mouva~[. de. l'avis de
notre Con(~i1, & de notre ce~tll1ns fCle!1ce, pleme ,plll(fance &
autorité royale, nous avons dIt, declare & ordonne; & pal· ces
pré(entes lignées de notre main, difons, déclarons & ordonnons,
voulons & nous plaît:
ART 1 C LEP REM 1 E R.
Que pendant dix an~ées, à compter du. premier ~ars pro;
chain, & jufqu'au dermer feptembre 1770) Il fera perçu & leve
à nptre profit, un Vingtieme ou Sol pour livre d'augmentarion
du prix principal de tout le fe1 qui fera venc;lu & débiré dans les
greniqs de vente volontaire & d'impôts de nos GJbelles de
Fran~c, dans les greniers ou chambres à fel de nos Gabelles de:
Lyonnais, Dauphiné, Provence, Languedoc & RouŒllon; fur
les droits manuels qni y (ont perçûs, fur le [el qui eil: filjet à
notre deoie de quarc-bouillon en la Province de Normandie; [ur
celui appeIlé (e! de Rozieres. qui fera vendu & débité dans
notre comté de Bourgogne par extraord~naire; (ur celui qui fera
vendu dans les Evêchés de Metz, Toul & Verdun, leurs annexes
& dépendances, & fur nos droits appellés trente - cinq fol~ de
Brouage.
1 1.
Ordonnons pareillement que pendant le même tems, il (era
perçû la même augmentation [ue tOIlS les droits d'entrée & de
forde qui fe levent fLlr les marchandifes & denrées dans l'étendue
des Provinces des cinq groffes fermes, Douane de Lyon, Douane
de Valence, droit du Domaine d'O~cident en France, droits (ur
les Huiles & Savons, & tous autres droits d'entrée, fortie ou
palfage, qui fe perçoivent aél:uellement à notre profit.
III.
Ladite augmentation fera pareillement perçûe !lu tous les droits
d'Aydes ~ autres, düs, tant à l'entrée de notre bonne ville,
fauxbourgs & banlieue de Paris, fur les vins, eaux.de-vie &
autres boilfons ou liqueurs. pied-fourché, denrées & marchandifes, que fur les ports, quais, chantiers) halles, foires & marchés, dans l'çtendue de notredite ville de Paris, fauxbourgs &
banlieue d'icelle, foit que leîdits droits foient perçfIs à notre ·
profit, à celui du domaine de la ville de Paris, des Hôpitaux,
ou des Officiers établis filr les ports, quais, ryalles, chantiers,
foires & marchés de lad ire ville, fauxbourgs & banlieue, & îur
le principal des droits d'Aydes qui fe Ievcnt, Coit à l'enrrée ) enlev.elllent. vente en gros ou en détail, des vins, eaux-de vie,
bOJlfons ou liqueurs, pied.fourçhé) droits d'lnfpeél:curs aux bou~ '
che.:ies,
~nfpcaeuts aù" boilÏQn~
Courtiers-jaugeurs; & autre!
droIts qUI .compofent & font partie de notre ferme des Aydes:
& fera ladIte augmentation pareillement levée & percûe à notre
profit, (ur les droits d'Aydes qui ont été cédés à titre 'd'apanaac
'1lange, engagement, ou tel autre titre que ce (oit. .::1'
dons, ec
1 V.
La perception & levée de ladite augmentation fera auffi faite
fur le principal des droits de Contrôle des Aé1:e;, Contrôle des
exploits, petit Sceau, InGnuation) Centieme denier, Franc-fiefs
Amortiffements) & autres droits qui comparent & font pard~
de la ferme de nos domaines, de même que [ur ceux de ces
droits qui, fe trouveroient avoir été aliénés) donnés, échangéi
ou engages.
V.
Voulons que .ladit~ al1gment~ti.o~ fait perçûe fur le principal
de tous les droItS Cl-devant fpeclfies, & tous autres qui comporent notre ferme générale, exprimés ou non exprimés dans
~ notre prérente Déclùarion; à l'exception de la vente du Sel
d'ordinaire d~ns notre comté de Bourgogne, des gabelles d'AIface, des droits {in le papier & parchemin timbrés, celui de la
formule des Notaires de Paris, des droits des Greffes, de ceux:
réCervés, qui faiCoient partie des droits attribués à des Offices
créés dans les Cours, Chancelleries, PréGdiaux, Bailliages & au.
tres Juil:ices & Jurifdiaions, de la vente excluGve du tabac, &
du droit de Sol pour livre qui Ce perçoit à notre profit [ur les
be/Haux vendus dans les matchés de Sceaux & de Poi(fy ; tous
le[quels droits nous voulons & entendons n'être point affujétis
~ à ladite augmentation.
V I.
Ordonnons pareillement qu.e la même augmentation ,~era l~vée
à notre profit [ur tOllS les droICS, de quelque nature qlltls COlenr,
qui Ce levent dans les Provinces de notre rc~yau~e,' a~ profic
des Etats) des Villes) Bourgs ~ ~ommunaures, ~ 1enrre~, pafCage, vente en gros ou en derall' des marc~andl(e~, bOI{fon~.
liqueurs de toute eCpece, ~ tpu:es au~res d~nre~s, (o~t que lef~~ts
droits foient levés & perçus a tItre d OarOIS, dr. tanfs, &. qu Ils
ayent été engagés, cédés ou abonn,és aux ~tats des Pr~vInces,
aux Villes Bouras & Communautes, ou Jo tel autre titre que
ce rait; à' la feule e~ception d,e~ droits ,tmporés P?ur l'acquittement du. Don gratUIt ,or~onne etr~ paye par les VIlles, ~ourgs
& Communautés, par l Edit du ~OIS d ~ou~ 1758 & l~ Declara;
tion du 3 janvier 17,5?· Sera ledIt dron d al~gmenrat1on pe~çu
par les Fermiers) Regt{f(;lUS ou autres cbarges de la perceptlon
,
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cta• •~:dtJW1~fA)Gi~,~@j~
J.
des droits, en rus du principal, defquels la levée devra en être faite'
pour en compter à qui il fera par nous ordonné. SI DONNONS
EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenant nOtre
COllr des Comptes, Aides & Finances unies de Provence à Aix
que ces pré(entes ils ayent à faire lire, publier & regifirer, & le con~
tenu en icelles garder, ob(erver & exécuter felon leur forme & teneLlr, nonobfianc tous Edits, Déclarations. Arrêts, Réglemens &
autres chores à ce contraires, auxquels nous avons, en tant que de
be(oin, dérogé & dérogeons pour ce regard reulement : CAR TEL
EST NOTRE PLAISIR.. En témoin de quoi nous avons fait mettre
notre Seel à cefdites préfentes. DONNÉ à Verfailles le troifieme
jour de Février, l'an de grace mil rept cent (oixante) & de notre
regne le quarante cinquieme. Signé LOUIS. Et plus has : Par le
Roi, Comte de Provence, /igné PHELYPEAUX. Vû au Conreil,
BER TIN. Et feellé.
A, Aix, chez la Veuve de
David & Efprit David. 17 6 1.
~~~r1J~~~~:~1~~rP~rp~j~p~~~
D E C LA RAT 1 O""~
DU" R 0 l,-
Jf~"~
Eo.rtant" ;.rorogation de l'Edit du mois de Février
•
I·760 •.
Donnée à Màrly le 16 Juin 176r.
L
ve , pltbliée & regiJlrét, oui & C( requerant te Procureur glnlrai du Roi, pour hre exùutée Jeton fo forme & teneur,
conformement il fArrét dtl IO dll prljènt mois de Juin, & copies
de ladite nlclarlltion envoyées IUIX Sinéchauffi'es & MaÎtrifes des
Po~t~ du re.!Jort ~e ta Cotir, pour êt~e fûe) publiée & enregif/rées;
enJotnt aux, SubJlttuts dIt Procureur general du Roy d'y tenir ta main,
6' de certijitr III- Cour dans le mois, de le,urs diligences. Fllit en 111
COllr des Comptes, Aides & Finances du Royen Prover;c( féant À
.dix le 17 Juin I7(fl. Signé FRE G lE R.
'
;
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Enregiftrù
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la Cf)ur des Comptes, Aides & Finanefs de Provence.
. LOUIS, par- la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre,
Comte de Provence, Forcalquier & Terres Adjacentes: A
tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, ~AL.uT. Nous avons
foutenu ju(q u'à préfent tme guerre, que -la Ju(hce & l'honn~ur
rendoient indifpen(able; animés du d~Gr de procurer à nos CUlets
une paix folide . &, durable, nous fommes convenus avec les
~ Puiifances belligerentes ,d'un Congrès, ~ont .le fuech ~e pe.ut
être douteux , fi chacune d'elles veut y faire dlCcuter [cs Interets
.
avec cet cfprit d'équité & de mo~ération dont n<?s PleOlpo~en
tiaires donneront l'exemple: malS quelque fonde~s ,que [oient
nos erperances. , nous n'en fommes que. plus oblJg~ de .nous
mettre en état- de réfifier à n~s EnnemIs, afin q l~ Ils pUl(fe.nt
connoÎtre, dans le tems même ou nous fom~es occupes de, l~ pal~,
que s~i1s ' s'y refufOient, nous rommes a{fures de tr~uver a lamaiS
dans l'amour, comme dans le c~urage de nos [ulcts, de n~m..
velles re(fources pour oppo(er a leurs effor~s. La prorogation
pour deux années d'un ~dit, dont l~ produit Ce verte pre(quc
fans frais dans notre Trefor royal, etant le moyen le plus n~
turel de nous affurer ces rdTources, nous nous fommes fait
d:al:ltant moins de difficulté de l'adopter, que nous attendons
A.
•
1
�•
J
3
.4vec impatience te moment d'accorder l MS peuples les rottlagemens CJue mé~itent leur zele & l~ur .fidélité. A CES CAUSES.
& autres a ce noUS mouvant, de 1 aVIs de notre Conreil &
de notre certaine [cience, pleine puiffance. & . autorité roy~le
noUS avons dit. déclaré & ordonné, & par ces préfentes figné~
de notre main, difons, déclarons & ordonnons, voulons &
.(10US
plaît.
ARTICLE
.
.
,
.
rotre ~egne le qnarante·ûxieme. Signl LOUtS.
Par
e ROI, Comte de Provence. Signl PHELYPEAUX.I Et fcellé.
L Vfrllt,' publiée.
& rfgifl.rét , oui, & ce requer""t le PrOçUYfMY
du R?t" POU! ttYf txuutée, felon [II forme & tmtlW •
gin/-
tonf?rmun.tnt Il l Arret ~u /4 du ~rlftnt moÎ1, portAnt nI"nm~i1lS
h~tt 1rret que Sil, MaJefte [erll tres-humblement [uppliù de 'VOIItOtl' bun ,,,c~rdt~ " tll. Prov~nce un traitement mcort plus {ltvorllble .qNt ulut JU. elle lut Il flltt lors de l'enrtgijlrtment fÜ rEdit th.
mots d.t fevrJer I70(): ordonn~ ~n outrt' que copies dt lildiu Dé.
clMllttOn feront env?yus IIUX StntchaufJées & ]ugtS des MaÎtr;{tl
des ~~rts & des. Vilfteurs. ~es Gabelles du reffort, pour y (tre /Îl f ,
publtee
enr~.gijlree i. fflJotnt aux S~bflituts du P,ocurtur glnùAl
âu Roy d 1 tentr.'11 m".m", & de ctrtifter III Cour de leurS' diligen.ces, d..ns le molS. Fatt e~ 111 fou~ des Comptes, Ailles & Fùumce.r
.du Roy en Provence, fillnl Il AIX te ri Novembre r l Dr. Signa
PRE MIE R,
Que notre Edit du mois de février 1760, dont l'exécution
devoit ceITer à la fin de l'année 1761, continuera d'être exécuté
pendant le cours des années 1762 & 17 6 3. en la même forme
& de la même maniere qu'il l'a été juCqu'à préCenc.
,1 1.
Pendant lefdites deux années, les Gardes de notre TréCor
royal. Payeurs des rentes Cur l'Hôtel·de-Ville. TréCoriers, Re·
ceveurs, & autres chargés d'acquÎrrer les rentes dûes Cur nos revenus, en uferont comme par le paffé, & fe feront remettre
par les parties prenantes, les piéces néceffaires pour ,jufrifier de
l'acquittement du doublement de Capitation, ainG & de la même
maniere qu'il en a été ufé juCqu'à préfent pour la Capitation
ordinaire. Payeront -néanmoins leCdirs Tréroriers ~ Payeurs les
.rentes dûes aux Officiers) dont il dl: .d'ufage que la Capitation
fe paye par voie de retenue Cur les gages attribués à leurs Offices, en rapportant par leCdits Officiers un certificat du Payeu&:
de leurs gages, qui conftate. que [ur les gages & autres revenus
attachés à leurs 0ffices, il leur ell: dû juCqu'à concurrence du
montant des arrerages\échtls dudit doublement de Capitation;
& dans le cas où leurfdirs gages & revenus ne !i.1ffiroienr pas
pour acquitter leCdits arrerages dudit doublement, à la cha-rge
par eux de juftifier qu'ils ont payé le furplus. SI OONNONS
EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenant notre
Cham\'re des Comptes. & Cour des Aydes unies à Aix) que
ces préCentes ils aycnt à faire lire, publier & régiftrer, & le
contenu en icelles garder, 0bCerver & exécuter Celon leur forme & teneur, nonobttant ·tous Edits, Déclarations, Arrêts, Rég\emens & autres chores à ce contraires, auxquels nous avons,
en tant que de beroin, dérogé & dérogeons pour ce regard
feulement. CAR TEL ESC NOTR.E PLAISIR: en témoin de quoi
nous avons fait mettre notre Cccl à cefdites préfentcs. Donné
'à Marly le fdzi<:roe jour de .juin) l'an de grace 1761, & de
El pllJJ 1111 .'
0/
FREGIBR.
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1
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•
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~~~~~:~~~S!l~&l~
J.
A Aix,. chez la Veuve de
David & E[prÏt David, Imprimeurs de
No{felgneurs de la Cour des Comptes, Aydes & Finances. 17 6 1.
~W~~~r;:~p.;l\'ljP.'~~'~r,;~~
•
o E·C LA RAT ION
DU ROI,
Portant prorogation pour fox années, des Quatre fols
pOUT livre des droits des Fermes & autres droits.
Donnée à Verfailles le 29 oélobre I7 61 •
Enregij/rée en la Cour des Comptes, Aydes è1 Finllnce.!
de Provence.
1 S , par la grace de DiC'u, Roi de France & de Navarre,
L OU
Dauphin de Viennois, Comte de Valentinois, Diois. Proven'fi
ce, Forcalquier & terres adjacentes: A tous ceux qui ces préfentes
• Lettres verront; SALUT. Nous avons toujours fouhaité que l'état
de nos finances pût nous permettre de foulager nos peuples du
doublement des droits de Domaine, Barrage & Poids-Ie.roi de
Paris; de l'augmentation ou rehauifement du fel dans notre Province de Franche-Comté, des anciens Quatre fols pour livre des
droits de nos Fermes, des droits de Courtiers-jaugeurs, Infpecteurs aux boucheries & aux boilfons , & Deux fols pour livre
d'iceux; des droits manuels [ur les feIs , ainfi que des droits réfervés dans les Cours, Chancelleries, Préfidiaux, Bailliages, &
autres Siéges & Jurifdiélions : C'eft pourquoi nous n'en avons
renouvellé la perception que pour fix années, par plufieurs Déclarations fuccc:1Iivc:mc:m rendues, dont la dernic:re eft celle du
•
•
•
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2-
quarante - Ceptieme. Signé , LO U 1S. Et plus hlf>s : Par le Roi,
Comte de Provence. Signé, PHELYPE AUX. Et Ccellé.
S {eptembre 1755 ; mai~ les dépen(es de la guerrè ~ qui nous ont
{
déja plufieurs fois obligé de recourir à de nouvelles impofitions
ne nous permettant pas de diCcontinuer ks anciennes, il 110U~
eft plu~ indi(~enCable ql~e j~m~is de pror,?ger encore pour file
années la levec d~s Cu(,itrs droIts, tels qu Ils [ubfiftent & Ce pero
coi vent afruellement , Cuivam nos Edits & Déclarations: A CES
CAUSES & aur.rcs à ce nOllS mouvant, de l'avis de notre Con[cil. & de notre certaine Ccicnce , pleine pui(fance & autorité
royale, nous avons dit, déclaré & ordonné; & par ces préCentes !ignées de noue main, diCons , déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît que le doublement des droits du Domaine •
Barrage & Poids-le-roi de Paris; le droit d'augmentation ou
rehauffement du Cel qui Ce con Comme & diftribue dans l'inté.
rieur de la Province de Franche-Comté; les droits de Courtiersjaugeurs, ceux d'Infpefreurs aux boucheries & aux boiifons , &:
Deux Cols pour livre d'iceux; & les droits manuels [ur les CeIs,
continuent d'être levés & pcrçùs juCqu'all dernier [eptembre 1768.
enCemble les anciens & nouveaux Deux Cols pour livre des droits
de nos Fermes, qui fini(fent audit jour; & juCqu'au dernier dé.
Cf~mbre de ladite année pour la Ferme des Domaines, Contrôle
des afres des Notaires & fous fignature privée. petir-Cceau, infinuatÏons. centieme denier. Greffes, formule dans les Provinces
où les Aydes n'ont point cours, & autre~ droits joints à la Ferme deCdits Domaines, qui y Cont fujets ; le tout conformément
aux Edits & D~clararions qui ont établi & prorogé tous leCdits
droits: Voulons auffi que les droits rérervés dans les Cours,
Chancelleries, PréGdiaux , Bailliages, & autres Siéges & Jurifdictions, continuent d'être levés & perçûs iuîqu'alldir jour dernier
décembre 1768 ; à l'exceptio;1 de ceux éteints & îupprimés par
notre Déclaration du 3 aOtH 1732 , & à la rédufrion aux troisquarts & moitié , & conditions y portées. SI DONNONS EN
MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenant notre
Chambre des Comptes & Cour des Aydes d'Aix, que ces pré[entes ils aient à faire lire, publier & regifrrer , même en temps
de vacations, & le contenu en icelles garder, obîerver & exécuter Celon leur forme & teneur: CAR. TEL EST NOTRE PLAISIR.·
En témoin de quoi nous avons fait mettre notre Ccel à ceCdites
préîentes. Donné· à Verîailles le vingt-neuvieme jour d'ofrobre,
l'an de grace mil fept cent Coixante -un, & de notre régne le
•
L general
u ~ : publiée t?' regift(ée , oui & ce requerant le Procureur
du Roz, pour elre ex icutû felo n [a fo rme & teneur
conf.ormément à l'Arrêt du 6 feptembre courant mois: Ordonne qll;
coptes ~~emtnt ,colla,tionnles de IlJdi~e !Jéclaration feront mvoyéel
AUX StnechaufJees cr Juges des Maltrifes des Ports. & des viflte~rs des ,G.abelle s du re.ffort, pour y être lû:" publile & enregi[tree : !!nJotnt AUX Su~flttuts ~u Procureur ge?,~r{fl du Roi d'y tenir
la matn, & de certifier la c..OUf de leur dtltgence dllns le mois.
Fait en la Cour des Comptes. Aydes & Finances du Roi en Provence, fiant à Aix, tenant la chAmbre ordonnée durAnt le temI
des racatiom, te 23 fepumbre 1702. ColtlJtiomsé. Signé , FREGIEI/..
f
�-
6
1
~~~:~~~~~~~~~~~~~:~~~
A A IX, Chez la Veuve de J. David & Erprit David, Imprimeurs
du Roi & de Noffeigneurs de la Cour des Comptes. 17 6 4'
~~~:~~~~~~~~~~~~~:~~~
.
". '
,
't
,,
DECLARATION
\
"~ .
1
'
\,
. •,
DU R 0 J,
.
•
Concernant le Cadaftre général, la Liquidation el
le rembourfement des dettes de l'Etat.
Donnée à Ver(ailles le
21
Novembre '76J.
EnregiJlrée el') III Cour des Comptes. l1ydes
6~
Finances de Provenu.
OUIS, par la gracc de Dieu, Roi de France & de Navarre.
,
1
L
Comte de Provence, Forcalquier
Terres adjacentes: A
tous ceux qui c<'s préfct1tcs Lettres verront: SA
r. Les dif.
&
LU
férens événemens qui (ont (ucceffivemcnr (urvenlls , ont obligé
les Rois nos augufies Prédéccilèurs , & Nom même, à contraétcr
un grand nombre de dettes, (oit viageres, {oit confiiruées; le
payement' annuel des arrérages de ces Rentes fait de notre parc
avec la plus grande exaé1itude , & les relnbour(cmens (ucceŒfs
de pluÎteurs des capitaux, doivent garantir aux Créanciers de notre Etat la ferme réfolution Oll nous avons toujours été de remplir tous nos engagemens : les différens rcmbour(emens qui ont
été faits ju(qu'ici à la CaUre des AmortiOèmcns, n'ont pfl éteindre la plus grande partie: des dettes anciennes, dont les Guerres
précédentes avoient chargé l'Etat avant l'établiffement de ladite:
Cailfe, & les dépenfes indi(penfables de la derniere Guerre que
Nous avons été obligé de foûtenir, les ont encore augmentées,
~
.r'
ont produit nécellàiremem un nombre confidérable de nouA
~
�2-
,'cl1cJ dettes, Les premicrs hlO,!,ens de la Paix exigeoient de NOUf
d" remede' prompts, & les Clrconllances ne Nous ont pas permis de Nous livrer à tous /es arr.ngomens que Nous avions déja
e?
mlÎs à I:égard deCquels, NOlIs p'avions po" encore pû
reUOlr roQLes les IOftruébons qUi nous etolent nece(faires, Convaincu d'un côté
la bonne foi ea la garde la plus sûre du
Trône des Rois, & que la confiance eil: la véritable (ource des
Finances, voulant d'un autrc côté regner, 1J0n par l"impreflion
feole de l'autorité que
ceRons de Dieu, & que Nous ne
bifferons jamais affoiblir dans nos mains, mais par l'amour,
par 1. juilice & pu l'obfervarion des reg1es & des formes Cagement étab!ies dJns notre Royal1me, Nous nous fom
fait ren_
dre lin compee exaét de tout ce qlli a rapport foitmes
à l'état de
nos Finances, foit à celui de nos dettes, loit enhl1 à la meilleure
adminillration qui pourrait être établie dans cette partie fi im.
portante de la fortune publique, Nous avons reconnu que la pre.
miere reifource, qui s'accord oit le plus avec notre atf.:élion pour
IIOS Sujets, collGil:oit dans la diminution & dans l'ordre de chaque partie des dépenres: Nous avons donc pris à cet égard tou.
tes les tne[ures que notre fdge(fe Nous permettait dès les premiers
iollans, & nos Peuples ne doivent pas dOuter que Nous ne con.
tinuyons à chercher à employer les précautions qui dépendent de
pour que les dépcn[es, dans chaque partie de l'adminif_
tration, {oient fixées auiIi invariablement qu'il eil: poiIible, &
pour que toutes 6:elles qui ne [onc pas nécelfaires foiellt foigoeu.
fement écartées, La fqrme de la perception des Impôts Nous
a paru auai mériter notre attention, Nous avons balancé les in.
convéniens qui peuvent rérulter ~ tant de celle qui eil: établie de.
puis {j long - te ms , que des nouveaux moyens qu' 011 pourroit:
prendre pour y pourvoir; & Nous avons vû d'abord, qtle quand
même il y auroit des changemells à faire, il feroit impoaible de
pouvoir s'y livrer fans précaution, dans la julle crainte qll'ils n'oc~
caGonnent des
dans la rentrée des deniers, & d'aucres inconvéniens de différente nature; NOLIS avons pareillement reconnu
combien il [croit dangereux de prendre Un parti auiIi important
a'vant d'avoir pû dill:inglier &
avec la plus fcrupuleu[c exac.
titude, tou.tes les vûes que préfente une matiere auffi difficile,
& Nous avons -pris en con(équence la ré[olution d'interroger,
avant tOUt, le zéle & les lumieres des Officiers de nos Cours,
& de profiter des connoiffances de ceux qui peuvent
plus
partku-liercment infiruits des inconvéoieas locaux, & des CHcont.
~ûe,
q~e
No~s
~
No~,
retard~
p~rer,
êtr~
,
tances particulieres aux
Nous nous fero?s
3
• ces de notre Royaume;
~ilTérentesp;:o;::Q
& détaillé de '08' ce
rendr~ u!1 é~~~
travaux, & alors ,Nous,
erof~~
q~~naàr~or;;~~t~e~~ir~~o~!î'le ~~~~:~re:lee~~~~~~~~~t~n;ou,
~n ob'et aufli intérelTant pour e é ce end,n' de prendre des me:
la {jple~deur de nos Etats" Oblt~inue~ d'acquitter les dettes de n~
pou· pOUVOir con
tes Nous avons re.
fures a ur~s de f~urnir aux dépenfes ~oula;am~rti{lèmc:nt det\iné
~~o uE~~ê;,blirloyéun tout
fonds an~uel & ~;:'b~~~femen, des capitaux des
enuer au r
elles' Nous faifons por.
(li
,
em~
tant anciennes que nouv d" de mai 1749; &
dettes de llr~t ia Cai(fe créée par notr~ E ~t les diverCes dettes
ter ce fun s a eue même CaiOè de rem c;>ur e~s <de leur création,
notre intention
en chargeant ~ pourroient avoir été affea~es ,10
de l'Etat, qUi arties de nos revenus °lrd!na~res ~ux droits & prifur aucunes p
'a Porter aucune a teratl?n
, tion Tou.
dl: néanlll:°lns r d~n~ éfé affurés par }e[~its . E~~~sdeu~~eaDécl~ration
vileges q~1 eu ous ont déter~iné a, reumr
,nd préfent, rela-
à être
tes ces vues nN s voulons faire executer, qu pas que nos Cours
N
ne doucons
'~
' ce que ou
tout
\ os finances 9 & ous
1 & de \eur foumlluon ,
des preuves de
laquelle nous p0l!rne ou (f:
d'enregill:rer une 0,
d l maniere la mOInS
en s'empre bnCoins indifpenfables de l'f~at. Œbl~ en même-tems
voy,0ns au; ;os Sujets qu'il ,nous. a ete/~s moyens capa?les de
tiveNmen~ ~o~nent
l~ui z~~ns
vo~drtons
NOl1~
onereufe a herchons d,ns 1 avenir tou dont NOliS
les
'lue
cos Peuples les foulagernCeAnÙSES & a\mes a ce .Nous
P
rocurer a n , . l' ffi t A CES
' t ine fCle~e,
' déja recueIlhr e e,
G n{eil & de notre cer a
PC\~.
VOlr
de l'avis de notre 0
Nous avons, par
mouvant!
. pUIffance & autorité. Royale"
d '( dec1are' & ordonné,. lidlfons,
't .
pleine
r.
'
de
notre
malO,
l
,
&
Nous
plaît
ce
qtJl
UI
•
fentes llgnees d -nnons, voulons
déclarons & or 0
ce~
ARTICLE
PRE MIE R.
, par
.
ru
mment envoye, par nos clParlemens
Ayd~s, des
Il nous fera dnceC~mptes & par nos Cours ~ perfeéHonner
nos Chambres es leurs vûcs fur les ~oyens Recouvrement,
Mémoires
contena~~
nt
la Répartition), le
e
ole l'état de
~!~l~!fi;
l~El~~;;~~~~r
1
t::'~~sCdefji:~~r=~~,til
~:~
nos Finances:
à nos Sujets de que s . .
\
la moins onereu Ce
j
�~r.a .!àos délai rendu
~""'sécs,
compte
p!
ks perfon
•
PUimonsq~~:
nes
P... ,N.on!
à l'elfe, que 00,,,
Ion, Ôté
"'-lIOn d ..nnoncer à
le plu,Ôt qu'il 1èra
là",.
IJ<
for",es ordmalt" , nos ''0100'';' {ur une
uall.on
a.ulant k ur lOulagemenl que l'am'j '
de nos
e 10ratlon
uue
1 L DeGrau,. de yr<'par"r dè..à. pré[en, un "'oyen général d'
cl ,
arbitrait. &: rouI< inégalilé dan. la réparri'io
Ill?potttIODS '! nous au rO<)s dé'erminés d'après l'examen npret.
c!"
le
Am_!e. voulons qU'ince/lâmm.n,. & auŒ.
'ot !'p,.es la
qUI fer. faile en IlOs COU" en la fotrne
des
que nous leur adre1l<rons. il foi, pro.
cede a la. coofelhon d lin Cadallre génér'Ù <k 'OUS les bien..
fonds . Gtues dans le Royaurne • mêrne de ceux dépendans du
Dorname de notre Couronne. de ceux appartenans aux Prinees
de UO"e Sang. EcclcGalllques. Nobles &: Privilégiés. de quel.
que na~ure &: quelque quah,é que [oient leldirs biens, fans qu'au.
Cun pU!Jfe en être excep,é fous quelque prétexte que ce (ai" & cc
daos I.a forrne la plus u,ile au
de nos Peuples, &que
N PU'
par leCd"s Réglemens. &: làns préjudicier en
aucune mamere aux ufages du Pays &: Conué de Provence,
touchant les Atfpuagemens .5( AlBorinelllens établis dans ledit
Pays.
~ q~Jle~ p.rOCur~
no~ ~euples,
om
~d bl~,
lll'~lr.
FJJla.l~S..
~:.
'P"'
LJ~
pa~ I>re.c~den~
ve"~catIon
O!d!n~lre Reglemen~
ordo~erons
(oula~rnent
Il J. La libération de l'Etat, commencée dès 1749, faifanr
une pattie principale de l'ordre que Nous entendons établir de
plu, en plus d:llis l'adminillrarion de nos Finance,. voulolls qu'a.
que 'erfe libération demeure invariablement affurée, & de.
Vlclme plus prompte, il foit fait dans la CaUre d~s Amorrilfe..
tnens, établie par notre Edit du mois de mai J 749, un fonds
annuel de vingt millions alfeaé à perpétuité à ladite libération,
pour ~rte les deniers dudir fon~s d'amorriffem«l~ ~mployis in.
violablement & exclulivemenr a rembourfer & etelndre les ca.
pitaux des dettes de l'Elat, tant anciennes que nouvelles, conuaaée, antérieuremen, à ce, Préfonte,. fan, qu'il en puJIfe êt~e
nn
diLb'ait aucune parrk pour quelque ddlinariol'l que ce iolt, merue pour payer aucuns anéragcs pour quelque raifon & f~uS'
QUdQQe prétexte que ce poiffe être; iL œra tenu le TréforJCr
de nOtlCdite Cai1lè de$ Amorriffcmens, d en répondre en {on
peoPle & privé IlOQJ.
.
•
J V~ Il ne pourra, à compter de ce jour, êtœ DllS à fa ,cm,.
g
DIJ.
-
da l,due
ouac des
ÂQlOltitfcmc:ns, fous quclque
pret~Kte
que
. de telle natur e que ce
.
auctl:1 noU\'e 1 Emprtl nt .
Lettres _Patentes
A .
ce (Olt , "l
faie en venu d'Edit 011 Défendons trèspUlffc er re , SI
Cours de Parlement.
1 d' e Caiff.:
tl.os d''' cquittcr dcs dcnier,~ de a Hou dûedüemenr
0"' \'érifiéesTc,n(
t au
l e olier
.. ,.
,
PreLcntes ,
,
cxpr r emen
"1 ·cil. anteneur a ces
,
. e d'en ren
E
t
sIn .LL , du prefent
,
• le
a pem
au cun .mptlL,
;lmc,
,
Cham' br n conformite
D'f: ndons a nos
ment era 1 (j C 1 roprc lx. privé nom.
e etes dudit Tréforie..r,
po nd re en 01 P d'allouer, dans
comp 'fi ofttions ci.de{lus
bres des Com ptesfai t en conna\'entlOn
.p dérocreant dès.àaucu n payeme
nt
,
d
le
précédent
antc
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)
t>
.
ortees ans
Il
& de ce es p
h (es i cc contraIres.
1 fi ueHes (e prenpré(ent rou.tes
nos rev.eo,us,. (ur f.Etat le fond,
V. Le
, &
u'l l'cotiere
aiffe des Arnoravons affure a dIa C Plan d'ad midra à
le
[ur les Mémoide vingt
era us nOllS
de .orm r roviGon & jurniO:ra tt.on que no nt adrc(1ès : & nein.m,oms, pa
voulons que
re'"qUl nou,
Plan puiffe être mIS afi
du premiet
qU .:1 c.c que
'·na~ millions le prenne ur G befoin dt, [ur nos
f.o nds
[eu!ement, t veurs Généraux de'
VlI1g tlern e,
' l'etf.'t de q uo I les Rece
Pa s d'Etats, (cautres re\'enus~ l~s T r6foriers Génér~llx ~e n~mJrtilfemens les
nos Finances , (; orte r à no tredi.te
Ving tierne; & ne
ront tenus de p
de ladite Irnpofin on d '
Cc par nos Cbam-'
fbmmes
être allouées e '
& TréCole ltCStes dans les comptes deCd ItS q ui ttances compd s Comp
bpourront
ar eux
.
ces e, ,
qu'en rapportant P '{fc cl lesAmortIffemens.
riers
de norredite ç at, e
précédemment
tJbles du le ,
de rentes qm s acqu
ent avec les remVI Les arrerages .«. mens cOl1curremm. e continue. Vingtlern,
.
. . d ' Amortl11 e "',
.l, la Calife
es
. x ("ur le premIer
" r'r à l'avenir'
..
d Capaa u
'Il"!
C ns pou vo
. .
bourfernA
ens es . , en ladite CaILl~ ,. a
c vin~t mtlhon~:
ront
annuel
fubveOlr '
être payes ur ir à la néceŒte preffantc l prem ieres annees, vou&. pour pourvâefdits arrérages pendan t
reconnu
au payement
d Vingtieme que nous . _
0
ne fOl t neanIbns que le, (ec0!1 ·uf< u'au premier
Janvier 17 '
6
préfent que
qui (c ra fait par'
molOs prorooe
u'à cette epoque e
de Nous rendre
feulement , de trant
que Nou s
difpen(c de renos Cours s &MemOlres
'par.
par Nous pre[C(lts, l.
B~
ompre de
'qü~
n'~n
I~s
de~ fi
~
d~s ~:Hties d~
d~
cb,OI~
'~fi
ltbe;a~lOn
perpe~~~~te q~e ~ous
m~ IO~Séterminé j n\'ariablemen~ a~~
tiffèm~ns ,
prvpo(o~s
io~
1~91t
l~el::
exl~u~ro.fuit
d~ v~ubGdiaircment
Cal~e ~su
e~~ceveurs
pr~~~nanf~~mes
Gene;=u'~~rier
~~toient
d'~tr~ af~~6t~â~
ble~lent nec:!falqr~11nt1
d
~ux
d'amortl~~~7~p~(ablet>de,
~sv ons
in~ifj>e!1(a
~
.Janv~er I ~:mi~r
lll~q\~~~ail
ch~rge~~~ls
•
�a
6
~'évi'er
p~u.
courir 1. proroga ,ion dudi, fecond Ving'ieme jUfqu'en "70'
laquelle il Nous ferai, impo1lible
" G Nous ne
vions fubveOlr aux charges & befolOs de 1 Eta, par des VOIes
moins onéreufes; comme au1li que les Deux Sols pour Iivre du
Dixieme con'inuen, d'être perçus jufqu'au premier Janvier '770,
pou, être les deniers provenans, 'an, dudi, fecond Ving,ieme
que des Deux Sols pour livre du Dixieme, portés annuelIemen.
à ladire CailTe par les Receveurs Généraux de nos Finances &
les Tréfotier, Généraux de nos Pays d'Etars, dans les compres
defque/s lrs deniers provenans defdites irnpoG'ions ne feronr al.
loues en dépenfe
par nos Chambres des Comp'es, qu'en rappor.
uitt
'ant les 9
ances comp'ables du Tréfotier de ladite CailTe des
AmrlftilTemens. Voulons qu'Outre l'excéden, que le premier Ving.
,ieme PIIurra produire aU·delTus dUdi, fonds annuel d'amottilTe.
men, de ving, miI/ions, les deniers proVeu,ns dudi, fecond Ving• .
tiem e & des Deux Sols pour li Vte du Di xieme, f0 ient employés en
lad. CailTe à l'acquittemen, drs arrérages dcs créances dont /es ca.
piraux fe rembourfen, en ladi" CailTe. Voulons que le furl,lus
rrfran, après Iddirs arrérages payés, foi, verfé en nOtre Tréfor
royal par le Tréforier de ladite CailTe, quoi fdira , il en fera
nr dans fr.
bien <% dûemen, déchargé, & ladire décharge aI/ouée
comp'.s,
en rapportant les quittances cOmptables du Garde du
Tréfor royal.
VIl.
Ne pouvan, oous difpenfer de POurvoir, d'un cô,é, au
payemen, des parries le. plus infranres des charges .. rraordinai.
res réful rantes de la derniere gue rte, d' un a" rte, à l '.cq u i ttemen,
d'arrrérages des renres nouvrl/eonrO( créées, qui monten, qu.n,
à préfen, au·delà de cr que peUVenr fuppo"er nos revenus or.
dinaires, ordonnons que ju(qll'all dernier (epfeOlbte 1 no, il
foi, perçu un Sixieme fol pOur livre des Droirs drs Fermes, Oc.
trois, Droirs engagés & aliénés rnrn'ionnés en la Déclaration du
J février 1760. Excep'ons néanmoins de la levée dUdi, Sixieme
fol Ppur livre, les reves " impolirions fur /es coofommarions
" les[uivanr
fruirs les
qlleurages
les Commllnautés
l?lir
dUdir Pays. cte Provence déIiberenr ct'éta.
V" 1.
Les differentes imPIIÎltions mentionnées aux articles
p,écédrns, ne ferone toUres regardées que cOlDlDC érabI'ies pro.
Vifairemen" & exigées par les circooQances auxquelles Nous nou,
proporons de pourvoir ct'une manie" plus conforme au deGr
que oous avons de foulager nos peuples; déclarons en confé.
q IICnce, qu"au1li,ô, qU'il nous fera po1lib/e de nous procurer des
• de no tretion
Etat l'amepar l,a
ndre7 aux befoms
des frais
eH de
s ou autrement,
e & des autres
rdr~urc~s capabl~S'pde~(~~:ocelle
detr~ei~~~ntio~
dimmutIon des e
~o.
lioration de nos. r-,ven~~elle du fecond ylOguem
,
diminu~r la cot!" ead'en abréger la durei~ , millions de~iné a
'
impoÎlflons, mrm uc 1 & perpcruel de v . g, "quitter d abord
IX. Le fonds anr:
ens, fera employe adettes dont le lem.
la caiffe des
itaux de toutes les mêmes termes, c\au& par
'.&d a:\es capitaux de
bourfemen' a. cre & enfuire a etelO, r
as eu de rem oU!
arnortlffe~a
préféren,c~ 'c}~deva~t ind~qu,é
bce\le~
~. udicier aux droIts ,
lors de la con{ht~"~~tendOns néanmoms pre~pécialemen, acco~.
(emens indiqués, he ues que nou~ avonsnos re,'enus ordlOaldeCquclles Il n'y a
(es & condJt1on.s,.
privileges &
h;ft~:leCdites
ru; aucunes pa"'~~sdercvenl1s d,m,.~re~, ~~;
parties de.
dettes )l)fqu a l en
dés auxdltes cl
tes. Voulons. 'lue
rantes des
capl!a~~
& arrérages defdues
. '.
chacune
d
lus en plus. les .prlOc!.
d'icel~es.
rcmbourCement , c d faire connome, e P os que (Olt aeterml
X Dans la vue e
. ·uaeons a prcp
entendons que
~é~
~ou, ~
gene~aie~,
C~13:,~)bourr,bl"
. fui vant !erq uels,
Je dw" de J'E rat, es .nn ueHes de
la liquidation
in,érêrs, cu
rur
toutes les parties de rer nos revenu~ '. (Olcn
proprieta~r('s en
l'Etat qui Ce
; fi mieux n
lalesnlel1r publIque de
le pied dïe
p~yent . C~t
.alàl1~nt
d~~~~o~';femen, fur,l~~!(iIs e~
ont
acq~~cu~s P~~f.
l;~~:~~~'%;Uf'à ~~~~s ~~ ~~\~ie~.; :~;u ~~ir~~u~;nf,l:i~~, c~
~i;;'~~ntralS ou cff,,: e~o~~ailleurs
it
1
e
aUClIne
:~:'~el
pr.
égard qu 11
n'aurOlen
our aVOIr par . ,aflmoins les re?taux, &. q ui devers
Nous, p.
. Excep,ons ne
r les TaI!.
i;;;~j:~d.~: ~~u~~:~r~~~:i.~~,~;·II~ud:l:.a~:'~êr:;~,r~n
:r~
de~~,
ror
tes aai gn<CGénéralirés, qUI,
les de nOs dus n'on, po
fa::U
été tranfm tf" d ,u n
dan.
& fc 'wuvrn ,encere
if ns 06
réduits 011 111Cpen. du .commerce., ] rs defdites redu 10 'qui.
'
, ar la \'Ole . 1
off'edOlent?
fi ccdtif ou e.
1 autre.p de ceux qUI es p 'fenrans, a flue u . té à ce 1I\t<.
les mains
dc leurs repre
tion de propue
• • lem"'t
dlion
fufpenfio!'s , oU
, fans
elf", fOlen'
entitt ,
pollen, a fucCces conuats. de t \ u r ca pi raI 0ffi'lin,ês qu'.p'"
in"rru~ o~
i~~
Veomu~~~~~bfes,
~ais
càn:a~~n(er~nt
l'lé~r.lrdo~~~
la
(li~élaticn
pIU6
r]eCquels . rem bOUJlern
.
èettt:s,
,outes ~es
l'extinalOn de
a\lilleS
�"
•
8
prompte importe cO(!ntiellemcnt à 1'Et'a t: Seront néanmoins les
dettes qui portelH un i1Hérêr ou dividende plus fort que le de .
nier vingt, retnbour(ab1es filr le pied du- capical fourni en nos
mains pOUl' leul' création ou confri rurion: N'entendons) quant à
pré{enr) comprendre dans la liquidation les- rcores t'iageres &
les tontines , pOlir l'cxtinétion dcfq ucll es, s'il y a lieu, il fera
par nous pris- ince(]àl1l men rIes. m CfllrC 9 q uc r:ous elli merons
pouvoir cond1ier l'inrélêt général de l'E rat, & les droirs qui
pourraient être prétendus p.u les Prop.riéraires-; déclarons que
norre intention cit, qu'à l'avenir) pOur quelque call(e ) Olt dan5
quelque circonLlance que ce (oit) il Ile puilfc être ouvert aucune nouvelle Tontine ou Rentes viageres portant accroilfement
au-delfus du denier primitivement confrirué,
Xl. Voulant afrurer de plus en plus & rcndrc encore plus notoire l'extinétion des dettes qui allrOnt été rembourrées chaque
année, ordonnons qlle pardevant un PréGdent de notre Chambre des Compes de Paris & deux Conreillers.Maîtres en icelle,
lefquels (aonr commis tous les ans par ladite Chambre, il (era
procédé au' brûlcmenr de tous les effets au Porteur, après re~
colement qui fera par eux· fait de tous lefdirs effets éteints, comme auŒ des contrars amortis; que rant' dudit récolement que
dudit brülement, il (era drelfé par lefdicS' Commilfaires de notre Chambre des COl11ptes, & fans frais, procès,verbal comenant le nlOnram des fo mmes , les Titres & nomeros particu.
liers de tous les e;f-:ts rembourfés, lequel Procès-verbal (era il11
& rendu pJblic: voulons que la minllte d'icelui fait dépofëe au Greffe de notre Chambre des Comptes, & que pa!' leGreffier d'icelle il en (oit dans le mois dn jour du dépôt) en- voyé pareillement {ans frais expédition au Gr~ffe de notre Par lement.
X Il, DeGerant ardemment que les foulagemens dont nos
Peuples jouiront dès le premier janvier prochain, par la celfarion
Vingtieme, du doublement de Capitation, & autres du
irnpoGtions, eufemblc les autres (oulagemens dont nous ne différons l'époque que pour les rendre plus affinés &-pl.us durables,
[ubG(lent au-delà même de la durée de la Paix -; ellimanr ne
POuvoir prendre dans cette vüe de plan d'adminifrrarion plus avan- '
tageux à nos Sujets, que - celui d'un arrangement économique
qui nous ménage d'avance,_dès le tems de la Paix, un fonds fublifrant, toujours prêt à devenir effeétif enrre nos mains, fans fur.
charge {LIr nos Peuples pour les dépen{es de la guerre, qui nc'
[e trouvoient précédemment que dans -des impôts cxtraordinar_
prim~
4
troifiem~
ces , .
1
"
9
d la néceffité abf: ' au moment e V ulons que
ns des emprunts, a;ties plus onéreux : a ~aux d'em-
d~s
.Olortilfeat~e e ceux de la Cat e i ont été ou-
les, OU:·dès.lors aux dt,er de nos deniers d;;, e
folue ,
n,Cemens à
tOUS ,embo u à faite, mem ns \es emprunts qu "CS Provmpmnts f.lts 0 e .n(fi ceux de {O Pays d'Etats, ou aU Cnite, enmens, comm
compte pa~ es
ui le feront par la Corps,
verts pour notrCommunaules, ~~ des Villes, BO\ôgft;ux, Maices, Corps
tOUS les,
Il< autres
(emble ceuèommunautes ) nautés d'Arts & duit d'OCtrOls,
Colleges c
'hatité ,
le pro & Communautes
fans de,
& fc (em, , auxdlts Corps
des
qui
Nous
généralement
Dons gratUldts
de DroItS p ,
mprunts ,
~ e de payer
en cas e
' l'effet defdlts e qui ont coutUmment fufpendus , ft par Nous
& de me
1 s'il n'en e
C'.
nt
a
les Corps
,
de tOUS mains, foten; 1 ation d'ieel e , . Il< audit eas: ,er
entre nos , l' de la Dec ar u en parue ,
10 és , a la e
en tout
léduCtion des
guerre, du
) ,& s demandé pendants
1 demers
C ps &
l r aunon
Nous noU
o~e
em}:~rniniara"urs d~é~er~,
o~
Comm~ourfent f~r
empru~ts
s'ac~ultt~~t
conce~s
ce~:s
_.
d
10~onné,
~bourremens, em~
aut[em~nt ~d\:inés auxditSCr~mmunautés
~~:ar~r.ti~~:i~u fe~~u;~c~lI~~~;:;d:~i~~n:~~~~~~e~a~ \~ ~:l;~~~
i~tuerre
'f:~és.
b!'enrendo~ilf(
p~e~~~:'continueron,
trouvero~S
r
l~;ment
exa~L
,1
u
fery i.' de
rembourfemens des interets,
que pendant
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defdlts
ayemen
u{fi
10n u retard du p de Guerre, a
A ortHfcüon 0
, en tems.
C ïfe des m ,{';
~ être payes
, , de notre , a~
à ces Prelen• Paix.
le TreConer l'Erat
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1. XIIl.
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a. cedes créance 6.mple meotto les Notaires e .Ue mention ,
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&
eonfemt1o~s
gr~c
ml~~fd.
p~~e~o
�-10
11
d 1 Cour des Comptes, Ayd4J
Extrait des regiflrer. e a de Provence.
:.'
,fi Fmanees
Quittances. de FiC?ance ou a~tres Titres. Voulo~s que les recont:
ritutions aznli faItes par ~ole de fImple m~Gtlon en marge des
1
1
Contrats, operent les melUes aébons & decharges , quant aux
hypothequcs & autres objets, que .Les recon~irurions fai~es par
voie de nouveaux Contrats. Auronfons pareIllement leda Tré.
[orier à pelirer pardevanc Notaires des COntrats de co l'tituriol1s
pour les detees exigibles. poreant inrérêt, antérieures àn ces Pré.
{eores, foir au protit de ceux qui voudront prêter leurs deniers
pour le rembour(ement defdires dettes, (oit même & de pré.
férence au profit des propriétaires, lor(qu'ils le delireronr, an
lieu de recevoir leur cembour(ement, pourvtî cependant que
1efdÏtes confiirurions ne (oient qu'à un denier plus foible. & à
la charge que les Contrats deldites confiitutions porteront les
numeros des effets exigibles, & les noms des pOrteurs d'iceux;
fans que lefdÏtes reconfiitutions. ou confiitutions nouvelles puif[ent opérer aucune novation dans les aŒgnats attribués aufdites
dettes. ni altérer les privilegcs particuliers à chacun defdits emprunts, & fans que de{dites reconfiitutions ou confiitutions il
puitTe être induit aucune réJuétion des capitaux, lor(que le rembourfement en fera Ouvecr dans la fuite.
XIV. Voulons & ordonnons qu'à compter du jour de l'enregifirement des préfeotes, notre Déclaration du 26 Décembre
. concernant
,.
1750
enuere
eXeClltlon. le centieme Denier, ait à l'avenir fa pleine &
XV. Dérogeons à tous Edits, Déclarations, ou autres cho.
fes généralement quelconques, en tout ce qui cft ou pourroit
être contraire à la préfenre Déclaration. SI DONNONS EN
MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenant norre Cour
.
,
la Déclaration du Roi
1 Chambres a{fembl:es ~d·
la Cour es
, 1 la hqUl auon & le rembour[edon
par
C daftre oéneral,
de cire jaune ,
_
concel nam le
(c;11ée d'un
& plus
pat
ment des dettes e
ovembre 1763' Signe A' vû au ConÎeil ) Bemn;
ée à Ver(ailles le l. 1 n
Phelyppeaux : a cote,
1ces de la Cour du
n
oi Comte de
, m du Roi aux Remontrai 'néral du Roi) &
V
U
l)~(at,
~ran,d L~~IS ~
ba~,
Pmv~nce
~ntmbi< lu/ponCer",'t:: ~~nclufion, du P'bcu;'"'B~:i'DITd'Amhi
Ch"
A E'TE:
.
o~i
~o
con~
novembre dernter; ac ues - Jofeph . Ga ne -déré
que
le ,"ppott de M". Joi
la Cou, > 'ou,
l,di" Décl.. ,tion Ceta
rer ConfclUer du R d né & ordonne qu
ill'ée aux Alchlves
va 1 , des Aydes a or on
l id tenant, & el1regl
ément aux:
1
~
la Cour bl" / à l'Audience> le p a l " . "écutée con o,m d', à 1.
Poul'
lûe & pu t e Roi en Provence. b
mens qui lui font accoJr ~a' Cour
du Seigneur
.
& aux a onne
'd
le rdfort e
d
d . s de la Provmce, \"1 ferait procéde :lIls
. n les fraix e
ol~a:lO
ordon~es
rOlt
dans le cas ou, l ' a l ' lad ire Déc l
) rtenans aux
charge que x cadaftres
p 's [ur les delllers appa darhes l'a.
aux nou
ion ne pourront erre pr:
deCdits nouveaux ca auffi (ans
1 dite operat
,
ni pour ra fon
'Comme.
a,
& Communautes,
nemen t
C
p:u les titres
v~au
al1gmel1~e.
o~'
attendu que
bonne~entd
la J uüCdié\:ion qUI app t & afrlorinement , & fOllt invié' dI ce e
l
Œ uaaemen
d Royaume
,
pr bU in{htution {~r es la COl~lfS [upérieures ,u ires qui peuvent ~_
de
Déclaration, es
. tOUS les memo
lddites CoutS
V.U"
de la province
11
'1
0
.u7u
"tient l I.due
0
,
pa' l,due
di, Seigneu' Ro,
me éran' toU,et.
lerquel-
tée~ à el~v;~~~i~~atiol1 des. Fi,nan~::, f~r:es & des loix 'n~~lvl:~~te
des Comptes & Aydes unies de Provence à Aix, que ces préfentes ils ayent à faire lire, publier & regiftrer, & le COntenu en
icelles garder, obferver & exécuter de point en point felon leur
forme & teneur; aux copies de(quelles, collationnées par l'un
de nos amés & féaux Confei1lers-Sccrétaires, voulons que foi {oit
ajourée comme à l'original: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. En
témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à ce(dires pré{entes. DONNÉ à Vedailles le vingr·ullieme jour de novembre,
l'an de grace mil (ept cene foixanre. rrois, & de notre regne le
quarante. neuvieme. Si~né, LOUIS. Et pilis hll , Par le Roi.
S
Comte de Provence, PHELYPEAUX. Vû au Coufeil, BERTIN.
Et fcellé du grand Sceau de cire jaune.
clatter 1
ell'et au m.muen
COUI:
loi, reg ner > o,do [,' J .. m,mbre,
également
a,PP
Roi déclare vou
",iffion compo ee .r auX moI d· Seigneur
,
, une com",.
l
r aVller
les e lt , {famment nomme.
a convenab e
& envoyer
qu'il (era mce
mbre qu'elle Juger
uples du re ort,
la con[-
po~
':~::'"
de Coulag.'~o!::, P~ iclai"ilfe.men:olC.~:onn'et de
R ' toUS les me
E feront cop1es ,
eut) en-
le~
dit Seigneu,r
lui fuggerel'a., t Arr&t J 'enregtllrern
pour
au
d l dlt~ Cour
bl d pre Cent
cl la ClJur )
.
en[em e u
du relTott e
officiers qUi
cience e a ,
ladite Décl;U~tl~~~l~u!fées & autres )~n~es\~dite Cour a~\s des Subrti-
d'icelle> eru,
yens
P
01
aU'bl~:; & en..gin,i' i E~l':.lchaulfiet Ib;'on~'d,n, le< au""
y ~tr~'flr:t ad:uelleme~lt ,da~~ e~oi &. à (:5 Su&. ~'~n certifier la Cour
remp l e procureur Genera d'y tenir la ma111 ,
voy,et
1
tuts ~ '.
dudit reffort ,
J uri[dlébollli
r
�i,;
d:ms le mois ; ordonne de plus que ladite D~d.tation &. le pr~rent
Arr2t Ceront imprimés. Fait en la Cour des Comptes, Aydes & Finan.
f:es ..lu Roi en Provence, (éal1t à Aix le 17 février 1764' Collationné.
•
Signé, AILHAUD.
Î
La filfllite ?Jéclaration du Roi a étt Ide ~ publiée ;
J'Âtldimce ttnant le 2.. 1 février- 1764' Oui ~ ce requera11t
Je Procureur Général du Roi , f!) enregijlrée aux Archi.
ves de Sa Majeflé , flivant t'A'rrft de la Cour du 17
dudit moi.r. Signé, AILH.AVV.
1
..
If
•
,
�1
~~~:'~~~~~~~~~~~~~:~~m
A A 1X, Chez la Veuve de J. David & E(prit David, Imprimeurs
du Roi & de No{feigneurs de la Cour des Comptes. 1764'
DECLARATION
DU
ROI,
Portant réglemC1J.t pour le.r plombs des Toile.r de coton lu
Toi/es de lin de chanvre ~ de coton peintes 011 imprimées, venant de l'étranger.
t
t
Donnée à VerCailles le 7 Avril 1764.
Enregijlrée
et)
la Cour des Comptes, Aides & Finances de Pr07)enç~.
o U 1S,
par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes :
A tous ceux qui ces préCentes Lettres verront; SALUT. Par nos
Lettres patentes du zS Oétobre 1759 , Nous avons permis les
peintures & impreffions {ur les toiles de lin, de chanvre & de
coton, ou mêlées de ces marieres; Nous avons permis auffi l'int roduétion des toiles étrangeres , Coit blanches, Coit peintes, &
nous les avons [ol1ll1ifes à être marquées aux Bureaux par lefquels
feulement nous en avons alltorifé l'entrée, & à uo droit fuilifant pour déterminer la balance en favenr des produétions des
différentes Manufaétures établies dans notre Royaume: c'dl: dans
la même vûe que nous avons ordonné la faiGe & confiCcation
de loutes toiles qui ne feroient pas revêtues des marques ou
plombs preCcrits , & que nOlis avons fait défenfes fous les peines portées par notre Edit du mois d'Oétobre 1726 , de falGfier 7
imiter, contrefaire ou réappo1èr les plombs ordonnés par nord.
Lettres patentes: cependant nous fommes infiruÏls qu'au préju-
L
A
�~
di<:.: de ces défel1fes. If's plombs ont été contrefaits. & qll'à.
l'abri de cette imitation, il ~'e{t introduit dans le Royaume une
'jlJanrité c~nqdérqble, {:le ~,oiles .f?cipte!i é~ra~c:çs q1-l i , l1'ayant
point acqUItte le d{o.lt ~uqud ~ltes (ont Impo(eq, font. vendues
à un prix capable de feilCe romber les Manufaéturts' natlonnales;
'1 u'ü a été fait un grand nombre de raiGes de toiles peiQtes écrangeres, revêtues de fa li x plombs; & que 10rCqu'il a été q ueO:ion d'en
pour(uivre la confifcJtion , quelques-lm~s de n?s Cours Ol1~ p~ri[é
rie pouvoir la pron~~)Ocer que (IIr une olnfrruétlOliI extraord1l1atre,
C1.1ticire 8{ conforme à notre Ordonnqbc-ç (ur le faux du mois de
Juj.U~t ',17.37 '. Çur le fondement q ne nous h~avions point expreffétpe~l autClufe une aL,me forme. La prote~l?n q~le nous devons
aux ..t.U,nùfaélllres nauonnales nous porte a erabllr en cette matiere mie proc'edllreplus abrégée & moi~s di(pendi~ure, ainG
qu'il a été fait dan's tOlltes les ~utres y,à:~l(~S
nos Fe:mes. La
oootr~f'<lasÎ'Pn des pJQmt)s Fè~lt ~re ver,l.fiu dune' mal1l.:re U·11 pic & égitle,uc:nt prooil.Qt.,e, L~ pitEc.ulcé d'acqu~rir _des prell~es
poGrives que le Marchll1d en la po(feffioo çluqllel (ont trouvees
des toiles peintes revêtues de faux plombs, eO: lui-même auteur
ou complice de la co,ntref~Q:i~)I1, & la ~rail1t~ ~e (uccomber dans
les in(criptions de faux .prtncl~,jl " f(!rment d ailleurs, un obfrac1e
aux faiGes de marchandlfes qUll Imp :me G fort au bIen de 1 Etat
d'enlever du commerce. Par L'abréviation 'de la procedure, nous
mettrons un nouveau frein à la contrebande, & nOLl~ empêcherons les toiles étrangeres d'obtenir par des voies illicites 1a préférence [ur les toiles de notre Royaume. ACE S CAU SES,
&. autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre Con{eil, & ,de
notre certaine Ccience, pleine puiffance & autorité royale, Nous
avons dit) déclaré & ordonné, & par ces prérentes Ggnées de notre main, di(ons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît
ce qui fuit:
?e
ARTICLE
PRE. MIE R.
Les toiles de coton blanches & les ,tQi~es de lin, de chanvre
& de coton peintes ou imprimées étl'angçres , qui (e trouveront
revêtues de faux plombs en la poffeffion de March~nds, Entrepreneurs. Voituric;rs) ou Colporteurs, feront faiGes, & ,la confifcation en (era pour[uivie pardevant les Juges des TraItes, &
dans les lieU}{\Qtl il n'y a point de Juges des Traites, pard~vant
les Officiers des Elettions , & par appel en nos Cours des AIdes.
U. La védfiçaüQn qes plombs, fera faite par deux Experts, qui
rFt.Ollt nommés ,?'oifice pin
l'~rJonnance
que le Juge mettra au
p "d de la feq uece de la partie la plus diligente Ils feront· leur
raopon
com
" Clyl'1 e, & aptes
' leur rapport,
•
îe;a
'
" m~ en ,matlere
la caufe
l portee 3. 1 Aud~ence, & Jugée, [ans qu'il foit néceffaire de
p us amp~e IOfrruéhon. Pourront néanmoins nos Cours ordon.
ner, C?l' 1appel des Sentences, une nouvelle vérification par Experts eg~1em,en~ n~mmés d:office, dans le cas Oll elles jugeront
~a premlere m~guhere O~l ,IOC~ffi(ante., y <;>ulons à cet effet que
es pl~~bs q 11l au~ont ete vus & .. venfies en premiere infiance, fOl",nt tenfer~es dans une boete , laquelle fera fceHée du
fceau du Juge qUl aura connu de la comefiation, & envoyée au
Gr~ffe ,de n~s Cours, ~vec expédition du procès,verbal de ladite
operatl~n , ,": laq uel,le 11 Fera proc~dé dans la huitaine de la Sentence defio,~t1ve , . (Olt q~ Il Y en aIt appel ~)U non, à moins (eu·
tement qu II y aIt acqLl1e(cement formel a ladite Sentence
111., S~ les plombs font déclarés faux, la confifcarion des' mar.
chandlCes fera p~~non~ée, m~me avec amende, G le cas y échoir;
ce que nous lalfIons a 1arbitrage de nos Jucres fauf à nos Pro.
~ureurs gén~raL1x & à leurs SubO:iruts de re~dr~ plainte en toue
etat de caute contré, l~s auteurs & complices dudic faux, lef.
quels, en cas de convlétLOIl , reront condamnés, (çavoir, les hommes aux Galeres pour trois ans, les femmes & lês filles au fouët 1
& les uns & les autres en trois mille livres d'amende, qui ne
pourra être modérée pour quelque caure que ce fait.
IV. Il fera loiGble a l'Adjudicataire de nos Fermes, avant d'avoir pris la voie civile, de prendre la voie extraordinaire, &
dans ce cas la procedure (era faite p:tr les Juges dénommés en
l'article premier, conformément à notre Ordonnance du mois
cie Juillet mil (ept cent trente ,(ept,
V. Validons, en tant que de beCoin, les procedures qui auront
pû être faires avant ces Préfentes par la voie ci vile, pour la vé·
rification des plombs; voulons qu'il y [oit fiarué conformément
à c;e qui dl: prefcrit par ces Préfentes. A l'égard des procedures
extraordinaires, encommencées avant la publication des Préfentes, & qui n'auront point été reglécs à l'exrraordinaire , permettons au Feemier de nos Droits d'~n denllnder la convetGon en
procedure civile, & de porter la caure à l'Audience, Coit pour
le Jugement, G la vérification Ce trollve déja faite, {oi c pOUl:
faire ordonner la vérification; & dans ce dernier cas, les Experçs
feront nommés d'ofiice par le Jugement qui interviendra à l'Ail-
diçnce.
Aij
~'
-
�tenus de conferver jufqu'à ,1~ fin
1 chef de la piece de toile :l laquelle les plombs auront ete att~chés : Voulons qlle les. COUP(;)Os qui fe trou,veront fans le chef
garni defdirs plombs, fOlent falGs & confi[ques, & le Marchand
condamné en cinq cent livres d'amende.
VII. La matrice originale fur Iaql1ell~ ont été !irés les poin.
çons avec Jefluels les bOllCcrolles ou coms envoyes dans les Bureaux pour y plomber les toiles étrangeres, ont été frappés, continuera de demeurer entre les mains du Graveur général des Monnoies de France, de même que les poinçons tirés hlr cette mat rice-.
VIII. Il fera frappé en préfence d'un ConCeiller de notre Cour
des Aides de Paris, & de notre Procureur général en ladite Cour ,
ou l'un de fes Sub(htuts, par Je Graveur général des Monnoies
de France, un nombre fuffi[ant pour les defrinarions qui fui.
vent, de coins & de plombs porrant le nom des différens Bureaux où les toiles étrangeres doivent être déclarées & marquées.
IX. Il (era dénofé au Greffe de notredite Cour des Aides, à
la requête de n~tre Procureur général, un coin & trois plombs
de la marque de chaque Bureau, & il fera envoyé par lui trois
plombs de chJqlle nlarque en chacun Siége des Traires, & aux
Elcélions établies dJns les Villes où il n'y a point de Siége de
Traites) pour y être dépofé au Greffe, à la requête du Subfritur de notre Procureur général, en chacun defdits Siéges, à l'effer de rervir de pieccs de comparai[on , quand le cas y écherra.
X. Attendu la difficl1lté de faire frapper des coins en prércnce
de Commilfaires de nos Cours, Céantes dans les Provinces, il
fera fait pardevant le Commilfaire de notredire Cour des Aides
de Paris, & en !J préfence de notre Procureur général, ou de
l'nn de [es Subfriturs, autant de paquets qu'il y a de Cours (upériellres qui connoiffent des Droits de nos Fermes, dans chacun de[que1s paquets Ccra renfermé lin coin à la marque de chaque Bureau, & leCdits paquets, cenifiés en la maniere ordinaire,
feront adrelfés par notre Procureur général en ladite Cour à nos
Procureurs généraux dans chacune de[dites Cours fupérieures,
le[quels feront frapper des plombs avec lefdirs coins, pour être
lefdirs plombs dépofés dans les différens Siéges de leur reffort,
comme ils (ont ordonnés l'être ci·delfus dans le reffort de no.
tredite Cour des Aides de Paris: & de tour ce que deffus il (era
dretré procès-verbal, qui demeurera dépoCé au Greffe de notre.
dite Cour, d~s Aides de Paris, & expédition envoyée à nos Procureurs generaux en nos autres Cours.
VI. Tous Marchands
(ero~t
XL
.,
S
XI. Et comme les coins qui ont (ervi depuis les Lettres pat~ntes •d~ 2 ~ O~obre 17 ~.9 à frapper les plombs dans les Bu reaux
etltr~e lndlq~e~ par lefdues Lettres patentes, ont été formés par
~s pOInçons tIres rur .l~ même matrice , & qu'ils Ont par con~quent Une eonforfUlte abrolue, ordonnons que la vérification
es pl~mbs, fufpeaes de faux, fera faite fur les plombs qui Ceront depofes dans chacune defditcs Cours & JuriCdiétions com.
~e G le dépôt en avoit été fait immédiatement après Îc[dites
Lettres patentes du 28 Oél:obre 1759. SI DONNONS EN
MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans notre
~~ambre .des .Comptes. & ~our des. Aides unies à Aix , que ces
prefent~s Ils aient a faire lIre. publIer & regiarer , & le contenu en Icelles garder, obrerver & exécuter de point en point
nonobftant ~ous Edits • .Déclarations. Arrêts. Réglemens & au:
tres chores a ce CO?tralfes. auxquel.s nous avons dérogé & dé.
togeons par ces Prefentes, aux copies derquelles , collationnées
par l'un de nos amés & féeaux Confeillers.Sécretaires voulons
que foi (oic ajoutée comme à l'original: CAR. rel eli ~otre plaie
fir. En témoin de quoi nous avons fait mettre norre {cel à cef.
dites préfent.es. Donné à VerCailles le feprieme jour d'Avril, l'a n
de gracc: mil Fepe cen~ f<;>ixante-quatre, & de notre regne le
quarante - neuvleme. Signe, LOUIS. Et pl~s bas: Par le Roi,
Comte de Provence, PHELYPEAUX. Vû au Confeil, DE L'AVERDy. Et fcellé.
f
"
UE, pubLiée & enregiflrée, olli (} ce requerllnt le Procuretlr
genéral du Roi, pour être exécutée ftlon fo forme & tenellr,
conformément.i "Arrêt du IO O!lobre l704; & copies de llldite DIclaration feront envoyees a/IX ~i1"îtrifes du Ports du reffort de la
Cour, pour être lûe , publiée & enregtflrée: mjoint al/x Slt6(!itufs
du Procureur glne'ral du Roi d'y tenir III main, (} de certifier la
Cour dans le mois de leurs diligences. Fllit en la COllr des Comptes ,
Aides & Finances du Roi en Provence, Iélfont ~ Aix, te 1 0 oaobr~
1 JO4. Signé, F REG 1 ER.'
L
�1
8
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A A IX, Chez la Veuve de J. David & Efpric David, Imprimeurs
du Roi & de No!feigneurs de la Cour des Comptes. 17 64,
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DECLARA TIO'N
DU
ROI,·
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Qui permet à tous Seigneurs & Propriétaires de
Marais, Palus & Terres inondés, d'en faire 1er
. defJéchemens 'J vérification préalablement faite de
l'éta·ç & confiflal1ce defdits terreins •.
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EnregiJlrée
Donnée à Vertaillrc: le
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tif Cour tles Comptes,. Aides & Finances de Provmce.
ü U 1s, par la' grace ·de Dieo> Roi de France & de Navarre, Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes :
A tous ceux q,ui. ces préCentes Lettres verront, SALUT. Dans
la vue de procurer & d'encourager le deffechemenr des Palus.
& Mlrais Inondés, nous aurions par differens Edits & Déclararions, accordé plufleurs privileges, exemptions, immunirés &
franchifes à,«eux qui auroienr entrepris de faire leCdits deffeche_
mens. En l'année 15'99, Henri IV, de glorieuCe mémoire, par
fun Edic du 8 avril de ladite an~ée, eoregill:ré en notre Parler
menc de Paris le [5 novembre {uivanr, auroir honoré le fleur
Humfrey Bradley, qui le premier avoic formé une Compagnie à
cee effec, de la qualité de Maître des Digues de France. & lui
auroic accordé, & à Ces aifociés, à titre de proprieté incomm,utable, Cous la redevance (eulement d'un ceos, la, moi~ié de
flOUS les palus & marais dépcodans de notre Domaine, '" lui
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auroit attribué en outre un.e redevance de quarante !'ols par lr.
pent payable pour une fOIs feulemem, par tous les proprietai ..
.les d~s marais inondés qui voudroient eux.mêmes les deifecher
'à l~~rs fr~is, .r~us fa ~i~efrjoq, En l:~noée ~607 ~ a~imé des mêmes vues du bIen publtc, & occupe du fOin de faire convertir
en bonnes terres des terrains incultes & fubmergés, le même
Roi auroit, par un nouvel Edit du mois de janvier de ladite
année 1607, emegifrré en notre Parlement de Paris le 23 août
,613, détaillé plus particulierement, & fpecifié les pri vileges &
exemptions dont il enœndûit faire jQUir ceul( qui entreprendraient de défricher & mettre en valeur lefdits terrains; en con,
e il auroit, paJ; l'article 12 de cct Edit, déclaré exempts
, :ltàil e endaQ~ vingt ailS) & de La traite foraine à perpcHuité,
~clllt 4\14 <JNuerroicm des biens & po(feffions efdits marais deffedieS'..4t réduits en culture & .pr~iries; & par l'ar~icle, 13 ,
-éxernprto de .mutes charges?.pcrfwl'nefles" comIltt à>m,nll«.iotl~ de
.)~fri~f.<;flalt~e\)& ~He~ des , ~aitks ~ ~r~es "ck Vi\les & Cornmunaui~s, guet & garde, tutdle, fllratene {){ ,autres. charges
ftmLlI~bi~s; pa't' rtl'ttfèle hl., en de <tU Pcouahe 1es Ulara1S & terres roturieres, il a éGé erdonne~pe lil moit~é feroie exempte à
perpétuité de toutes contributions, fans pouvoir ,être comprife
au rôle des tailles & cadafires; ~ q.uant à l'autre moitié, elle a
été déclarée e~'errtpte pendam viUgl an3 ,- Enfin par l'article XV
dudic Edit, il a été ordonné que les marais qui auraient été
.a~frichés & mis en v-aleur, feraient exempts de toutes dixmes
cccléfiaftiques ou fcigneuriales qui pourraient y être prétendues,
"Comme étant lefdits marais Gcués aux territoires dans lefq uels
teCdilt-5 'Eccléfiaftiques ou Seigneurs am t!iroit de lever & perce<voir .dixmes, & ce, pendant l'efpace de vingt ans, â compte):
,du jour qtie lefdics maraü; aurolent été mis eh valeur, lequel
-parfç, les poifeŒ!urs derdits héritages feroient feulement tenus
.de la payer à raifon de cinquante getbes l'une, ores que les
-dixmes des Paroitfes où leCdits héritages feroÏent aŒs, ou bien
des lieux circonvoiGos , ayant accoutumé <;l'être payées à un plus
-plus h~\lt com,pte} la plupart .defqueltes difpoGtions aurc;>ient été
'<oofimées par deux Déclarations poftéricures des s juillet & J9
ot\:obre 1613, la premiere cnregiftrée en norre Parlement de
!Paris le 23 août de ladite année J613, & la feconde le 3 dé-c~rnbre 1614, Depuis. en l'année 16 4 1 , en confiant au fieur
'FIOt'-te , ln~l\ieur, '& à fes A1fociés. la direetion générale des
4éfiicbcQlens 8( de1féchemens, qui avoit -été d'abord amibuéc
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au lieur Bradley, Louis XIII, de glorieufe mémoire, par t1
Déclaration du 4 mai Je ladite année 1641 , enregifrrée en notre
Parlement de Paris le dernier jour de mars 1742, auroit de
nouyeélu confirmé tous les priviléges & exemptions énoncés
audit Edit de 1607, notamment celle de l'exemption de tailles
& autres impoÎltions pendant vingt ans, & celle de' l'exemption
de dixme pendant dix, pa(fé lequel temps clle ne reroit payée
qu'à raifon de la cinquantieme gerbe: Enfin en 1643, c'cit-àdire trois années après, (ur les repréCentations qui fur ent faites à
Louis XIV notre très ,honoré Seigneur & bifayeut, de g\orieufe
m érnoire, par les particùliers propriétaires de terres, marais
& palus inondés qui reO:oient à de(fécher dans les provinces de
Saintonge, Poitou & Pays d'Aunis, qu'ils ne pourraient erpérer d'être dédommagés des travaux immenfes & dépen(es confidérab'es qu'ils avoient faites pour parvenir au de(féchement
des marais qui leur appartenoient, tant que le privilége excluGf, accordé en 1641 au Geur Piotte & à fà Compagnie, (ub.
Gfieroit. il [eroit intervenu une nouvelle Déclaration le 10 juillet
de ladite année 1643, par laqucile en acceptant les offres de
ces propriétaires particuliers, de continuer à leurs frais le deCféthement de leurs marais & palus, la pe rmiffion expretre teuc
en auroir été accordée, en conféquehce Ta faculré p,écédemment attribuée au fieur Fiorre ' ou (ès' repréfenrans, aurait été
refrrainte à cet égard & limitée, & on leur auroit feuleme.nt
laitfé le droit de diriger- les travaux de ces propriétaires particuliers qui auroient été maintenus fin gulierement dans les deux
exemptions de toures ralltés & }n1poÎltio11S pendant Vtogt' ~~nées-,
{k" de taures di xp1ès ', Coit ecc'téGafriq ues, [oit feigneuhales t
pendant le, mê~e efpac~1 de. '!e~{ps; & après l'~xp~ra?on d~ cd
vingt annees. Ils , aurOlent ete (ettlement ~~uJectls a .Ia d1JCm,e
d'une gerbe par cinquante , QUOIque ces d.lfferem EdHS & I?~
darations ayent· déterminé ' d'une maniere bIen formelle & bIen
préci(e, la nature &"ll.érendue. pes privilé ges ~ exe~p'~ions dont
âojvent jouir éeux qpi ont- cl?tte~rts & ~xecut~ de.s ddlec~1em~ns,
Ou leurs reprérentans. nous (othmt's neal1rnOIO~ JOformes q~ en:
core que la Déclaration du 20 )tli1let 1643, qo~ a commun}Gue
âu:lC propriétaires particuliers qui entrepr.endrOlent les. de{fe~~e
mens, les pri vilégq' accordé~ aQ, ~eut Florte ~ ~ ~es Afi'ocles.
ait été adre!rée à toutes nos COlHs, on il negllge. de leur' ~ll
faite l'envoi & de l'y faire' 'elTreg~O:rèr, ce l qui pOUltoÎf fe~vtt
de -nrétcxte à des comdlarions, foit I p:l r rapport à l'exemplIon
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ae la taille & autros cb~rges ~ impOlltlO,nS accor ~es pendant
le temps déGcroé en ladite DeclaratIon, a ceux qUi entrepren_
droient de no~yeaux ddTéchem~~s,. foit par rapport,.~ la q~lOt!té
de la dixme ~ue p~r l.es prOp!letaIreS .d~s mara!~ dcp .delTeches,
à rairon de l explotrarton deC:hts maraiS, ce q LI Il ea Important
de prévenir, tant pour ne point rifqller de décourager l'Agri.
culture, qui a toujours fait le pri.ncipal o~jet de n<:>,tre aHention, qllc pour a(furer a ceLlx qUI ont fait les deOechelllens,
ou i leurs repréîentans , le fmit de leurs travaux & l'indemnité
des dépen[es qu'ils leur ont occaGonnées ; NOliS amns jugé en
conféquence, que nous ne pouvions pas mieux remplir ces
diftérens objets, qu'en rappellant dans une nouvelle Déclaratioll,
celles des ditpoGcions contenues aux anciens Réglemens ci-devant
cités, que nous entendons être exécl1tées. A CES CA USES, &
autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre Con{eil, & de
-nocre certaine [cicnce, pleine puiŒance & autorité royale, nous
avons dit, déclar.é & ordonné; & par ces prHcntes {ignées de
norre main, difons, déclarons & ordonnons, voulons & nous
plaît qu'il foit libre & permis, comme nous avons permis &
permettons à tous Seigneurs ~ Propriétaires de marai li, palui
& terres inondées" enfcmble à tous ceux qui en ont ci·devant
pris & prendront: ci-apr.ès par baux emphicéoriques ou à perpétuité, à droie de champart, de fai·re les delfécbemens defdits
marais, palus & terres inondées, vérification préalablement"
faire de l~état & conGft~nce defdits -terrains, par un procèsverbal qUI en fera drelfe par le plus prochain Juge royal des
lieux, en préfence de toutes les parties intére(fé~s > moyennant
quoi.lefdits propriétaires ou emphitéotes, jouiront, eux, leurs
fermiers .& metayers, p~ndant vingt ~nnées, de l'exemption de
lo~tes t.allles & ImpoGtlons pour le[dJtes terres ainG delféchées,
QUI [eront en outre exemptes de dixmes co vers les EccléGalliques
ou autres Seign~urs [~cullers 9ui les ~ourroieI1t prétendre, &
,~, durant lefdltes v~ngt a?,n_ee~. paffe lequel temps, lefdites
dlXmes ne feront payees qu a ralfon de cinquante gerbes l'une;
avons, ,en. outre mai~tenu ~ $ardé, m~inrenons & gardons les
proprIetalr~S d.e~ '3laral~ delfech~s, da,ns la poifeffion & jouilfance
de tous les pnvlle,ge.s cl-deffus ~nonce,s ~ notamment dans le-droie
& la p~ffeffion ou .~ls onttollJ~urs .ete de ne payer la dixme à
tous SeIgneurs t Lalcs ou Ecclefiaftlques Décimateurs fur les
t.crrains ?eŒécbés, qu'à raifon de cinqua~te gerbes l'une feulcencnt 1 ~lOG que nOI1S Venons de l'expliquer, encore qu'elle fe
paye
,
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p3ye a un taux plus (ort pour les autres terres dans les parojlfes
où le(dirs marais font limés, fau.f aux Décimateurs, dans le cas
de concurrence entr'eux pour ral(on du droit de dixme, à s'acc?rdcr (~r le plus ou le moins ql1'ils auront à prendre dans la
cinq uanueme gerbe feulement, Faifons très- expreires inhibitions
& défenfes à tous Décimatenrs, d'inquiéter ou troubler les Pro.
priétaires defdits marais, leurs Fermiers, Colons & Cabaniers
dans l'enlevement de leurs recoltes, lorfqu'ils auront en leur
pté(ence ou de celle des PrépoCés deCdits Décimateurs fait le
délaiirement de la cinquantieme gerbe. SI DONNONS EN
MANDEMENT à nos amés & féallx les Gens tenant notre
Chambre des Comptes & Cour des Aides unies de Provence à
Aix, q uc ces préfentes ils ayent à faire lire, publier & regiftrer
même en tems de vacation, & le contenu en icelles garder '
obferver & exécuter de point en point, felon leur forme & teneur'
nonobftaot tous Edits, Déclarations, Arrêts, Réglemeos & autre;
chofes à ce contraires, aufquels nous avons dérogé & dérocreons
par ces Préfences; aux copies deîq ueUes, collationnées par J'~n de
nos amés & feaux ConCeiliers-Secreraires. voulons que foi foir ajoutée comme à l'original: CAR tel eft narre plailir. En témoin
de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdires préfentes.
Donné à Verfailles le quatorziéme jour de juin, l'an de grace
mil fept cene foixante-quatre, & de notre reg ne le quarameneuvieme. Signé. LOUIS. Et plus bas: Par le Roi, Comte de
Provence, PHELYPEAUX. Vû au ConCeil, DE L'AVERDY. Et CceUé.
,
1
Extrait des Régifires de la Cour des Compte!. Aide:
~ Finances de ~Pro7)tnce.
U par la Cour extraordinairement afi'emb-lée, la Déclaration
du Roi qui permet à tollS Seigneurs & Propriétaires de
marais, paluds & terres inondées d'en faire les deiréchement.s.
vérification préalablement faite de l'état & conliflance defdtts
terrains, [cellée d'un grand fceall de cire jaune, donnée à Verfailles le quatorzieme juin 1764. Signé Louis: Et plus bas, pat
le Roi, Comte de Provence, Phelypeaux. A côté, vû au Con[eil, ligné de l'Averdy : Oüi le Procureur Général dl1 Roi en
Ces conelulions, & le rapport de Meffire Ignace de Bonaud de
Gatus, Sieur de [aint Pons, Seigneur de la Galinierc, ConCeil1er du Roi en la Cour; tout conlideré. DIT A ETE que la
COUt des Aides a ordonné & ordonne qlle ladite Déc1aratioa
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(era lllë &; publiée à l' t\udi,ence, le~ plaid te~ant • & ~nr,egilhée
aux archives de Sa Ma,clle pour erre gardee & cxeutee Celon
fa forme & teneur, (ans derrog er au droie public de la Province, [uivant lcquel tollt bien roturier doit être encadaftré &
[upporcer les impo(icÎ.ons, & à la charge. que ,les Sei.gneurs' &
propriétaires de maraIS, paluds & terres Inondees qUI [e trou·
vent encadaftrés, continueront de payer la taille deCdics biens
[ur le pied de leurs allivremens aétuds, [ans qu'il puiffe néan.
moins être augmenté à caufe des defféchements qui feront faits
deCdits terrains, même dans le cas de renouvellement des cadafrres, pendant les vingt années mentionnées dans la [urdite
Déclaration; & Ceront copies collationnées de la {u(dite Déclaration, en(emble du préfent Arrêt d'enregiftrement envoyées
aux Sénéc1uulTées du reffort de la Cour pour Y être publiées &
enregiftrées; enjoint ladite Cour aux Officiers qui rempliffent
aétue11ement dans les Sénéchauffées les fonétions des Subftituts
du Procureur Général du Roi, d'y tenir la main & d'en certitier la Cour dans le mois; ordonne de plus que ladite Déclaration & le pré(cnt Arrêt {cront imprimés. Fait en la Cout
des Compres Aides & Finances du Roi en Provence rcéant à
Aix le vingt.(ept août mil (ept cene [oixanre.quatrc. Collationné.
Signé, F REG 1 E R.
La fUfdite Véclaration dtJ Roi ~ t'Arrêt ci,dcf[tu OIJt
été lûs e:§ publiés à l'Audience. le plaid tmant , le dixieme
oUoure mil ftpt cettt flixante·quatre. oüi. ~ ce reqftera1tt le Procureur Général du Roi. & c1l'rc fT ijlrés aux
(J~ch;ves de Sa Majefié. fuivant l'Arrêt de
Cotir dt/,
'!Jlngt-fept août dernier. Signé 1 FR E G 1 E R.
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A A lX, Chez la Veuve de J. David &. Efptit David , lmpümeurs
du Roi & dé Noffeigl1eurs de la Gou,r des Comptes. 1765'
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Portune fufpenfion de diven Privileges .d'éxemption
de TailleS.
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Donnée à Compiegne Je ,; Juillet 17640
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Entegiflrte
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ta CV/lr;'o Co,,)ptfJ, l1idn
OUIS, par Li grace de Diet\, !.toi de Ftanc~ & de Navarre y
Comte de Provence, ForcalqUier & terres adj!lccntes: A tbus
ceux qui èes préfentc's létttes verrOnt; SAL.UT. Nous avons [:lifi
atrec ernpre'ffet'rh!t1t ks ptetl~iers infiahs de la Paix pourdiminuer,
amant que les be(oins de l'Era'C ' llM's fone permis, le poids des'
impoûrions que nos fujets raillables fupportoient pendant la.
guerre; mais nos defifls nt: thout remplis que lorfque nous (erons
parvenus à lellr procurer des foulagemens plus érendus, (oit en
fupprimar1t tes Officitr's qui (èroiem inuriles 1 fOlt en pre(cri.
vint r.d6<t la rêpanftihn deS ftnp'Otldol1s , deS r'égles quI puitrètlt
rahe di.!pâtot:rrél 'hSûrt(c!(p-etédJàtbftrâlr-e''' a(furêt r~l tr'anquillité
de n6s fùjet~ raill abld, & TeS' (:1Îflh' èl1t1e{nfènr altt fràVatd pl'êdel1x
dé l'agdC'fittuiè ,: c'é'r6ic ·darls là vdê d'è préparér 1e'S moyrns dè les
fàiré jou1r de éeS ~atlÎagh, & pdur lëur procurer dèS fécours
qûi léùr écoietn aotôlotnéhr rlécem~lres f 'Ille no'uS a'vons jugé ~
HfOpOS d'Ot~oh.ner p~t. ~(>'ih! D~c1a~ât ;q~. dû ~7' avril ,1759) la
furpenGdh de dlvers p.rtvde~~s d éXè~lPUOl1 d~ ta~t'( pendant t<l\
g11cù'è, & deux annés apteS la l'alX. tes CIrconfiaftéèS cl! hi
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& fittanÛs Jt '''M1ellçl.
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, nt pIS permis de fe llivrer à l'examen des , titre~ des '
guerre ,n aY3que nous avions furpenduës, nOllS ddîrorls profitel'
cxemPmtlsOdOSe la Paix pour faire faire fans délai un travail aut1Ï
d/J ce
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imporrant; mais c,n • art~~dant qu "t
1 pUlue ecre ac ev~, nous
avons cru qu'il écolt lndtfp.:n(ablc de pro:oger, ~~, mOln~ pendant quelques annés, ,la, (ur~e~Go,n de dlvers prlvlleg~ d c:xemtian de taille, quant. a Il explo~taCIOn feLllemenr, en fala:al1t Cub·
fiaer celui d'exemption de tatlle perConnelle conformement, à
nacre Déclaration du 1 S feptembre 1 160. I~forme au(Û de 1abus 'lui s'cft: i~troduit rélative~ent à la ~eGdellce donc ,ront
~.par les reg\emens les Offi:lers de J,udtcature ,& de FlOan;
(ç~ qui jouilfent des priviléges d'exemptIon de t~llles, attac~eJ
àux fonétions de leurs charges , nous a~ons reColu, de faire
cdfcr cet abus; mais en fixant notre attennon C~r ,c~s regle~ens,
nous n'avons pIS pu méconnoitre que fi l'affidutte, a rempll.r fes
devoirs & la fidéliré dans l'exercice de fes tonéhons, 'dO\v~nt
mériter des réco!l\penCes, il n'étoit pa,s ju(te, que les Officler~
de nos Bailliages & SiéO'es prélHiaux, re(fom(fant nuement ell
nos Cours, fu(fent plus'::>long.tems a(fujeuis au payement de la
taille perronndle. & privés dans le lieu où le Siége. de la Jurifdiél:ion eft établi, d'une diftinéHon capable de rerenlr les enfans dans l'érat de leur pere, & de les 'engager à fuivre les
exemple de probité & de déÎtntére(fement qu'ils en ont reçu •
•\ CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre
Confeil. & de notre certaine Science, pleine pui11"ance & autQrité royale, nous avons dit. déclaré & ordonné; & par ces
préCentes lignées de norre main, difons ) déclarons 6t ocdoQuonsll
voulons tic nous plaît ce qui fuit;
ART 1 C 1;. E
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E MIE Il.
L'elemption de taille & autre.s impolitions qui fe payent conjointement avec la taille, arrdbuée aux Officiers de notre Maifun & des Maifons Royales, à tous Officiers joui11"ant des droits
de nos Commenfaux , & généralement à tous pourvus d'Offices,
de quelque nature qu'ils fuient, fera fuCpendue pendant trois
anné~s, à commencer du premier otl:obre prochaïn, quant à
la taille d'exploitation fenlement: n'entendons néanmoins comprendre ~ans ladite fuCpenÎ10n l'exemption de taille perfonnelle,
dont l~fdlt$ ~fficiers c<?nti.nucront de jouir. ni les exemptions
~ frcrosatlvcs dont Joulirent les Officiers de nos Cours &:
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,",umpagmes l~p(meUres ~ ~ureaux de Finances de notre Royaume, les 0t?clers & SecretaIres de notre grande Chancellerie, &
d~ celles pres n,os Co~r~,. non plus ,ql-l~ les ex~mptions accordees aux OffiCiers milItaires, par 1EdIt du mOlS de novembre
t750, & par. notr~ I?éclaration du u Janvier 1752, & celles
dont ont droit de JOUir les perConnes qui fervent dans les Troupes de notre Mai[on.
.11: ,Les ?fficiers.dénotnm~s dans l'art~\:le précédent & dont le
prlVllege d exemption de taille, quant a l'exploitation fera (uCpendu, enCem~le les Bourgeois des villes franches q~i exploiteront leu~s biens propres, de quelque nature qu'ils Coient, tels
que terres labourables, Près, Bois, Vignes, Chenevières , Endos
portant revenu, ,Moulins à blé & à foulon, Forges, uûnes &:
autre genre de bien quelconques, feront impoCés pendant ledit
tems de trois années, comme les autres taillables.
III. Les Officiers de Judicature & de Finance dont ks privi.
lè~es ne f?nt point fuîpendus? ne jouiront d'aucune exemption ,
folt de taIlle perfonnelle, fOlt de celle d'exploitation s'ils ne
font poinc une rélidenae habituelle Q<lns le lieu mêm~ de leu r
établHTcment.
1 V. La réGdence preCcrite par l'article ci ·de(fus , fera an
moins de. fept mois dans l'année, pour ceux q~j n'exerceront poin t
àe fonébons par femeftre , & de quatre mOlS pour ceux qui le.
rempliront par fem efire.
V. Nos Officiers de Baillag~s & Siéges prélidiaux rdrorti(fant
nuement en nos Cours, tant titulaires qu'honoraires, jouiront.
à compter du premier ottobre prochain, de l'exemption de
,~ille perfonnelle & autres impoGtions qui fe pavent conjointement avec la taille dans le lieu où le Siége de ~ leur juriCdiction cft établi & non ailleurs, à la charge par eux d'y rélider J
fuivaFlt qu'il eft prefcrit par l'article précédent; & au moyen d(:
ladite réfidence, ' pendant le rems porté audit article, ils ne
pourront être impoŒs à la taille perfonnelle dans les aut,es fieux
qu'il~ habiteront le refte de l'année.
,
V 1. N'entendons que cette grace puiife jamais s'étendre à
d'autres qu'aux Licurenans généraux, civils ou criminels, Lkucenans de Police, Lieutenans particuliers, PréGdens, Con(eillers.
Aife11"eurs, nos Procureurs & Avocats auxdits Bailliages & Siéges prélidiaux.
VII. Ordonnons au fur-plus, que nos Déclarations des 11
avril J7S9 &: 18 feptcmbre 1760) enfemble no ~ Ordonnances ,
�•
Déclararions, Lctt res-Pltentes & R~glemens rendus en faie d~. taUle (eront exécutés Cdon leur forme & teneur, en ce qu Ils ne
{o~t point contraires aux prérentes. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenant nOtre Cham.
bre des Comptes & Cour des Aydes uoies à Aix. qlie ces ptéfentes ils aient :\ felire lire, publier & regi~rer , &: 1~ cotlrenu ton
icelles garder t obferver & exécut~r de pOlOt en palOt, nOl1obf..
tant toUS Edits, Déclarations, Arrêts, Réglemens & auttes
chores à ce contraires, auxquelles nous avons dérogé & déroueons par ces préCentts; aux copies defquellcs, collâtionnées.
pat l'un d'C nos 1més & féaux Cot1CeiHets.Secrétaires, voulons
que foi foit ajoutée comme à l'original; CAR tel cfr \"lotte pl:1i-'
Gr. En témoin de quoi 1100S avons fair mettre notre [cel à céfdites ptéfentes. Donné, à Compiegne le troilkme jour de juillet ~
l'an de grace mil Cept cent foixanre-qm1tr'e , & d'e notre regne le
quaranrc'-neuvieme, Sig1Jé, LOUIS. Et plilS' blt'S: par le Roi, Comte
dé Provence- PHELYPEAUX Et [cdlé.
5
Y être publiée & enregiftrée; enjoint ladite Cour aux Officiers
qui rempliront aétuellement dans les Sénéchauffées les fonétions
des Sllbaituts du Procureur Général du Roi, & à fes Subftituts ,dans le.s autres JuriCdifrions dudit reffort, d'y tenir la main,
& ~ cn c~rt1fier. la Cour da!lS le: m~is; ordonne de plus, que
,ladite Declarauon & le preCent Ar~et feront imprimés. Fait cn
la Cour des Comptes> Aydes & Fmances du Roi en Provence
féanc i Aix, le 19 novembre 17 6 4, Collationné, Signé FREGIER:
Lâ (ttfdite Déclaration dC4 Roi & Arrêt ci-d~jJus , ont été lûs
publiés à t'Alldiena,le plaid tenant,le IJ novembre I7 ô 4, oui &
ce reql4ern.nt te Proct4ret~r Général du Roi, & mr~gijlrés tH4 X Archives de Sn, .''vfai~flé, pour être exécutés fuivani leur forme & teneur' , flûvant t'Arrêt ce jourd'hlû rendu pllr la Cour. Signé
FREGlER •
•
Extrait des Régifiref de la Cour de! Comptu
e§ Fù/tJ1tcef d~ Trovmce.
t
Aider.
û par la, Cour, les Chatnbres a{femblées, la Déclaration du,
Roi portant fufpenGon de divers priviléges d'èx emptioh de
taille, donnée à Compiegne le 3 juillet 17d4, Ggné Louis,
V
& plus b~s, par le Roi, Comte de . Provence, Phelypeaux , vû '
au Co~rell, Del'Averdy) fce\lées auo grand SceaU' de cire jat'l- '
rte: OU1 les conduGons verba'les du FrOŒteur Généràl du Roi ,4
(!t le rap~0!t de Meffir~ Igl1ace de Boôaud , Ch'e"àlier, Seigneur '
de. la GalhOlere, Con{èlllèr do Roi en la Co(u ; mUt conlidéré:
Dit ~éfé que la Cour des Aydc5, les Chambres afit-rtJblées a' or~onn~ & otd'onm: que ladite Déclarari'6n fera l-uë & publiée à
l Aodl~née • le ~laid renanr,' & enr~gi~ré~ 3uxtrgifttes du Roi,
pour erre gacdee t ~breryee & ex~~ut;e\ a l'effh â-obliger t60·
Jt)~ts plus ,léS OffiClC!rs de Sa Maletle a tetid'et/ce. fans qurils
pudrept {>tetètldre ~ vèrru de ladiee D&ladtibn, at1Ct111 di'dil!'
d'exempuon des ta1lles & autres impOfitiorts-, 1efquellès étant ré..
tH~s, ~r\ Provence, perfonrn:: ne peut en être etempt par aUC\ln
b"tllege. perConnel : , Ordonn~ q~e co~ies collationnée~ dt làd,ite
clarât!On Be ?u preCcnt Art~t d enregJf~remt:nt , (e\'otrt 'ctlroyéts
lUX Sébc~hau1fees & autres Juges du tttfort de la Co~t" p6'ltt
Y.
i
.,
�1
~~&: '~~~~~~~~~~~~~:~~~n
A A 1X, Chez la Veuve de J. David &. Erprit David, Imprimeurs
du Roi & de Nolfeigneurs de la Cour des Comptes. 17 6 4'
.
DECLARi\ TION
,
DU
ROI,
Qyi détermine dans quels délais les Trlforiers. Receveurs
ê!) PayetJrs des gages fero11t tenus de préJe11ttr lu
comptes qui leur ,ellent à rendre. ttmt de leurs exercices, que des rete1t1teS par etlX faites. f§ les décharge
des ammdes ~ intérlcs tmlque/s' ils pOl~rroient avoir
été c01/damnés.
Donnée à Compiegne le
21
Juillet
17 6 4,
Enregiftrée m la Cour des Comptes, Aides 6;- Fùt-ances de ProvenC(.
l S, par la grace de Dieu» Roi de France & de Navarore,U Comte
de Provence, Forcalqllier & Terres adjacentes:
L
A tous ceux qui ces préfentes Letrres verront;
Par notre
Déclaration du 18 Avril 1724, Nous avons, pour les caufes y
comenues, accordé aux Recevellrs généraux de nos finances .&
Receveurs des tailles, & aux Payeurs des g3ges & Compagnies
de Paris, différens délais pour préfenrer eo nos Chambres des
Comptes, les comptes tant de leurs exercices ordinaires, qu~ de
la Capiration & du Dixieme des années J 71 0 & fuÎvantes, )Urques & compris ceux de l'a'nnée 1722; & ayant .~econnu que
les difficultés & retardemens (urvenus dans les remlles des fonds
& dans l'expédition & arrêtés d<1S Etats des Tréforiers de nos
Maifons) Argenterie) Menus·plaifirs, Vénerie & Fauconnerie.
Ecuries, Offrandes & Aumônes, Prévôté de notre Hôte! & dC$
SALUT.
•
�{" 1
1-
ponts & ChlUlfées, en(cmbk des Payeurs des gages des COl1r~
& Compa(7oies du relforr dc norre, Cham bre des Comptes de
comptes
de, leurs
, ~
l'
ParJS· , lesoavoienr cmpêchés. . de preCenter ,les
exercices ordinaires & du DIX!eme des annees anterteures a année 17 2 ~, dans les tems portes par o<?s Ordonn~nces ; ~ ous leur
avons, par autre Declaration du 13 JUln ~e la meme annee 17 24 ~
accordé des délais convenables pour preCenter les comptes qUl
leur reftoient à rendre de leurCdits exercices, & Nous avons, p~r
lerdites Déclarations. déchargé leCdits Receveurs J?;él;é~aux & particuliers TréCoriers & Payeurs, des amendes & Interets auxquels
Hs a~ie'nt été ou poûvoient être condamnés en conféql1ence des
Ordonnances & de la Déclaration du 17 Décembre 170 1 ; & P?:1[
entretenir lç: bon ordre de nos finances & de la com ptabIllte •
Noi.l~avoos, par nos D~clarations des 20 Mai 1727, premier
Mai 1731, 16 Février 1734, 2. Avril ~737, 5 Mars 1)4 1 , 30
Mars 17+5 & 27 Janvier 1750, 10 Aout 17)4, 8 Mal 1757 &
12 Mars 1762, fixé les délais dans lerquels il (croit compté par
leCdirs Receveurs générallx, Receveurs des tailles ~ Recev.eur: s
particuliers p~r No,.u~ commis! .rant de !eur.s exerclces ordIna~
res, qlle des Impollflons des DlXIeOle '. prem}.er , Cecond & trOlfieme Vingtiemes & Deux Cols pOll~ hyre d Icelles, , &, des pr~
mic:r & Cecond doublemens de Capltanon, ordonnes erre leves
par nos Edits & D~cl~rations des m?\s. d' AOtlt 174 l , Décem~re
1746 , Mai 1749, JUIllet 1756 & FeVrier 1760, pour les annees
17 2 4 & fuivantes, juCques & compris J'année 1761 , cn les déchargeant pareillement des amendes & intérêts auxquels ils pouvoient être condamnés en conCéqLience deCdites Ordonnances &
Déclarations du 27 Décembre 1701. Mais n'ayant point été pourvu par nordites Déclarations, à la décharge des TréCoriers de la
fuite de notre Cour, lkceveurs & Payeurs des gages des Cours
& Compagnies dénommées dans celle du 1 ~ Juin 1714; & l'état
de nos finances, ain{Ï que la néceiIiré de fournir aux dépen(es
de la derniere guerre, Nous ayant obligé de furpendre les arrêtés des états & rôles, & la remiCe des fonds defrinés aux dépenCes de leurs exercices, de maniere qu'ils n'auroient pas été
en . état de compter dans les délais que Nous avons fixés pour
les comptes des Receveurs généraux de nos finances & Receveurs des tailles, Nous avons réColu, en les déchargeant des
condamnations d'amendes & d'intérêts par eux encourues, de
leur accorder des délais convenables pour préfenter les comptes
qui leur refrenr à rendre de leurs manie mens ; & pour facilite&:
3
'ceux qu~ls doivent rendre, tant par états en notre Con{eil,
qu'en nos Chambres des Comptes, des rerenues des Dixieme,
Vingtiemes & Deux Cols pour livre deCdites impoÎ)tions , dont
\es frqis conCornmeroient leurs taxations, en en comptant par
c!1acune année, ,Nous avons admis quelques-uns defdies TréCoClers & Payeurs a compter en notre ConCeil, pour pluÎleurs années deCdires retenues, par un Ceul & même érat; pour en être
par eux compté de même en nos Chambres des Comptes, &
voulant fur le tout expliquer nos intentions. A CES CAUSES.
& autres à ce Nous mouvant, de ravis de notre ConCeil, & de
notre certaine fcience, pleine puilfance & autorité royale, Nous
avons, par ces préCentes Îlgnées de notre main, dit) déclaré &
o.rdonné, diCons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît:
ART 1 C LEP REM 1 E R.
Que les Tréforiers de nos MaiCons & de celles de la Reine, de
Madame la Dauphine, de la Chambre aux deniers, Argenterie &
Menus-plaiGrs , Vénerie & Fauconnaie, Ecuries, Bâtimens, Offrandes & Aumônes, & Prévôté de norre Hôtel. Tcéforiers des
Troupes de notre Mailon & ordinaire des Guerres, des M:lréchauffées & des Ponts & Chanlfées, eofemble les Tré(oriers, Receveurs & Payeurs des gages des Cours & Compagnies, tant de
notre ville de Paris) que des Provinces des re{forts de nos Chambres des Comptes, qui prennent leurs fonds, taot fur nos recettes générales & particulieres, que fur nos Fermes, foient tenus
de préCenter en noCdi tes Chambres des Comptes, dans le dern ier
Décembre de la pré(ente année 1764, les comptes qui leur reCtent à rendre, tant de leurs exercices ordinaires, que des retenues
par eux faites des Capirations, Dixieme, Vingtiemes & Deux (ols
pour livre defdites impoÎltions pour les anIlées 1759 & antérieu. res, à compter de ceux de l'année 1755'
II. Nous avons accordé & accordons auxdits Tré(oriers, Reçeveurs & Payeurs, df'S délais pour prérenter leurs comptes, tant
defdits exercice .. ordinaires, que defdires retenues & recouvrement des Capitations & doublement d'icelles, & defdits Dixieme ,
Vingtiernes & deux fols pour livre defdites impofitions, fçavoir,
pour Ceux de l'année 1760, jufqu'au dernier Juin 1765, & pour
ceux de l'année 1761, juCqu'au dernier Décembre de lad,année 17 6 5.
Ill. Permettons à ceux defdits TréCoriers & Payeurs, dont les
taxations fur les retenues des Dixieme) Vingticmes & Deux (ols
pour livre, feront pour l'année d'un excKice, au ddfous de la
�••
•
,.
.....
le de foiJ<<Înte livres, de 4comprer tant en notre C:0nfeil;
rO%~ nofdires Chambres des Compees, de pluGeurs de[dltes a,l1q~
pa t n méme état & compte; ce que Nous voulons n ane~s 'r 11 pour les a'l'lnées dom ils kl'oient en demeure de
VOIr leu q&UeJ·Ur.ques & compris ladite année 17 6 ! , de maniere
1\
•
"
,
.
• d (1'
'
compter,
1 edics comptes [OIent pre[entes dans les delals Cl· ~ us req~,e el [quels feront déterminés à cet égard par la derOlere ~es
~n~:é~s ecomprifeS aux états qui [e~o~t ar~êtés en ~~tre .Con[eIl;
en conféquencc:, validons les arretes qru. S o~t. ete faIts ~ les
réCentations faites en nofdites Chambte~, ante~lell'remenr à' ces
téCenres, des comptes de pluGeurs annees defdltes relenues par
un même compte.
.,.
C
_
IV Ec en pré(entant pat lr[dltS Treforlè{S , Payeurs & . omp
tabk~ lefdirs comptes rdl:ant à rendre jufques & comprIS ceux
de ladite année 176 l , dans les' délais ci- deifus fixés" N ou~ les
avons déchargés & déchargeons, en[emble ceux qUI ont. Cl · devant pré{enré !e{dit~ comptes, .d~s amendes auxq~e1.les tl,s OI~t
été ou pourrOlem erre condamnes, faute de les a~ aIr prdentes
& ceux des annécs antérieures, dans les t,ems portes par !es ,~r
donnances, & les, ~vons déchar?és ~ dechargeons, des lOtere!S
auxquels ifs ont ete ou pourroient etl'e condamnes en con{equence de la Déclaration du 27 Décembre }70~ , aux9uelles Or,donnances & Déclarations Nous avons deroge &, derogeo~s a
cee égard. SI DON NONS EN MANDEMENT a nos ames &
féaux les Gens tenans t10tre Cha(nbre des Con:ptcs &. Co~r de~
Aides u.nies de Provence, à Aix, que ces pl'etel1tcs Ils aIent a
faire lire, publier & regiftrer, & le contenu en icelles garder,
obCcrver & exécuter Celon lel1r fotme & tcneur: CAR tel dl:
notrc plaiGr. En témoin de q l10i noù~ a'vons f~it me~tre n?tre
(cel à ceCdÏces préCentcs. Donné à CompIegne le vlOgr-uOleme JOllr
de juillet, l'an de grace mil {l'pt cene Coixanre.quatre, & de
notre re~ne le quarante. nctlvicrne. Signé. LOUIS. Et phil bll! :
Par le Roi, Comte de Provence, PHELYPEAUX. Vû au ConCeil,.
DE L'A VER DY. Et Cccllé.
.LUE.
pt4biiée & enregiftrée, oui, & ce requerant le Promrerey
Glnéral. du Roi, pour être exécutée fe/on fa forme & tmeJJr,
conformément À ['Arrêt de ce jourd'hlli. Fait en La Co/-tr de! Comple!, Aiùs & Finances dll Roi en ProverJù , [tll-nt .à Aix, le I(j
Ol1opre I7 ô 4· Signé, FR E G 1ER.
11
t-
~~~:~~~~~~ ~~~~~~~ : ~~ ~
A' A lX, Chez la Veuve de J. David &. Erprie David , Imprimeurs
de Noffeigneurs de la Cour des Comptes. 17 6 5,
~~~~ ~~ ~~~~~~m~~~~ : ~~~~
DECLARATION
D U · ROI,
€ontenane' le Traité ou PaRe de Famille conclu entre
Sa Majeflé & le RoiCatholiq~Je le If avril 17 61.
Du 7 avril
1762~ ·
Enregifirée en la Cour der Compter, A;ldes t:J.' Finances
de Provence.OU 1 s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre ,
L Comee de Provence, Forcalquier
& terres adjacentes : A tous
ceux qui ces préfentes verront, SALUT. Le Traité ou Paéte de
Famille conclu à Verfailles le quinze août mil (ept cent loixante.
un entre Nous & notre très -cher & très· amé Frere & COll Gn
le Roy Catholique, contenant deux articles qui rega rdent l'interêt particulier des fujNs de part & d'autre, & (ur 1e(que]s nos
Gours peuvent avoir à prononcer, Nous avons jugé néceffaire
d:y envoyer lefdüs articles tels qu'ils Cont énoncés dans ledit Traité,
afin que- notre vQlonré leur étant connue, elles aycllt à s'y con ..
former par leurs Arrêts. A CES CAUSES & autre.s con0 ~éra
tions à ce 1I0US 1T)0uva'nts , Nous- avons de norre pletne pU10ance
& autorité royale dit, déclaré, dirons & déclarons par ces préfentes, Ggnées de notre main • voulons & Nous plaît que nos
flljets & ceux de notredit très· cher & très amé Frere ~ Cou(tn le
Roi Catholique, jOlliffent de l'effet & contenu 311Xdus articles)
dont la teneur s'enfuit :
�•
.,
ART 1 C LEX X 1 Il.
pOlir Cimenter d'autant plus cette intelligence & ~es a~a,ntages
, .
es entre les [UI' ers des deux Couronnes , Il a ete coo(
, 'b'
F
.
reclproqu
venu que les Efpagnols ne [cr~nt P, us rep,ll~es au ~II1S en \ rabnce:,
& en conféquence, Sa Majdle Tles-Chre[Jcnn~ s engage a a. 0 lIr
en leur faveur le droit d'aubaine; en (orte qu Ils pOllfront d~fpode tous leurs biens,
fier, par teftament , donnatioll OL urrement,
"1 r.'
fans exceptiun , de quelque nature qu: ~ !-OIent? qu '11 s po O'ede~ ont,
dans [on Royaume, & que leurs her1tle[~ ~Ll lC tS de Sa Majefte
Catholique, demeurant tan~ en Fra.nce qu all1~urs , pourr0!1 t re·
cueillir leurs .[ucceffions, meme ab I~teftat, l<?lt par e,ux - mem~s.
foit par leurs Procureurs ou mandataires. qumqu Ils n ayenr pOint
obtenu de Lettres de naturalité, & les tràn(porte~ qes ~ta'ts (oe
Sa Majefté Très-Chrétienne) nonobllal!t toutes LoJx, EdIts, .Sra;
tuts , coûrumes ou droits à ce contrau.cs, a~xquels :S3. M~Ie(te
Très.Chrétienne délaye autant que be(olO (erolt. Sa MaJefte Catholique s'engage, de (on côté, à faire jouir des mêmes privileges.,
& de la même maniere dans tous les Erats & Pays de fa domination tous les Francois & (ujets de Sa Majefté Très· Chrérienne,.
par rap'port à la libre' difpoGtio.o des biens qu'ils po!f.:derent dans
toute l'étendue de la Monarchie Efpagnole ; de forte que les Cujets des deux Couronnes feront généralement traités en tout &
,pour tout ce qui regarde cet Artide dans le~ Pays des de~x dominations comme les propres & naturels CUlets de la PUl(fance
dans les Etats de laquelle ils [(fGderont. Tout ce qui eft dit cide!fus par rapport à l'abolition du droit d'aubaine, & aux avantaaes dont les Francois doivent jouir dans les Etats du Roi d'EC0 '
pagne
en Europe, & les Efpagnols en France) eft accorde' aux
fujets du Roi des deux Siciles, qui [ont compris aux mêmes conditions dans cet Article; & réciproquement les fujets de ,Sa Majcfté Très·Chrétienne & Catholique jouiront des mêmes exemptions & avantages dans les Etats de Sa Majefré Sicilienne.
ART 1 C LEX XIV.
Les Cujets des Haute's Parties contraél:antes feront traités ré la ti-vernent au commerce & aux impoGrions dans chacun des deux
Royaumes en Europe, comme les propres fujets du Pays où ils
aborderont ou ré~geronr ..Dc forte ,que l~ Pavillon Efpagnol jouira
"en France des memes droits & prerogatives que le Pavillo.l Fran-
,
çois, .& pareillement que le Pa't'illon François (era traité tn Er.
pagne avec la même faveur que le Pavillon E(pagnol. Les fujets
des deux Monarchies, en déclarant leurs marchandifes , payeront
les mêmes droits qui ferom payés par les nationnaux. L'impor.,.
ration & l'exportation leur fera. également libre comme, aux [uj~ts
naturels. & il n'y aura de droits à payer de parr & d autre que
ceux qui feront per~ûs fur le.i propres Cujets ~u Souverain., ,ni
de matieres Cujettes a confifcatlon que celles qm feront prohibees
aux nationnaux eux-mêmes; & pour ce qui regarde ces objets,
tous traités , ~onventions ou engagemens antérieurs e.ntte les d.eux
Monarchies rcfieront abolis; bien entendu que nulle auUt! P.uif·
fance étrangere ne jouira en Efpagne noo: plus qu'en F~nce d'aucun privilege plus avantageux que CelUl des deux Nations. QI)
ob(ervera les mêmes rcgles en France & en Efp'agne à l'égar.d du
Pavillon & des Cujets du Roi des dCQx Siciles. & Sa Majcfté Sicilienne les fera réciproquement ob[erver à 1'.6g'lrcL du tPavillon
& des Cu jets des Couronnes de France & d'Erpagne. Voulons &
entendons que le contenu èfdits Ai'rides (oÏt gàrdé & ~nvi:olable
ment ob(ervé, fans fouffrir qu'il y (olt contrevenu clice6l:ement ni
indireél:ement, & qu'à cet effet tous procès mûs & à mouvoir
foient jugés & terminés par nos Cours en conformité des fu{dits
Articles. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux
Con[eillers les Gens tenants notre Cour des Comptes, Aydes &
Finances à Aix, & i tous autres nos Officiers & Jllfiiciers qu'il
appartiendra, que ces préfentes ils ayetlt à faire lire, publier &
regiftrer, & le contenu en icelles garder & ob(erver, ceffant &
faifant ce(fer tous troubles & empêche mens , & nonobftant tous
Edits, Arrêts Jugemens , condamnations. & autres cho(es à c,e
contraires auxquels, pour ce regard feulement, nous avons derogé & dérogeons par cefdites pré(entes : CAR TEL EST NOTRE
PLAISIR; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à
cefdites préfentes. Donné à Verfailles le (ept avril, l'an de g.race ,
mil [ept cent [oix.ante-deux, & de notre Regne le quarante-feptleme.
Signé, LOUIS: Et plus bas, par le Roi, Comte de Provence,
Signé) PHELYPEAUX. Et fcelle.
•
J
1
Extrait des Regijlres de la Cour des Comptes, Aydes & FinAnces.
v
u
par la Cour, les Chambres affemblées) la Déc1ara~i~n du R.oi
donnée à VerCailles le 7 avril 176 z. , conret1aht le Traite ?u Patte
6
ft de Famille conclu entre Sa Majefté & le Roi Catholique le 15 avrtl J 7 J ,
,
�•
•
•
l'
4
~~~~~~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~~~~~
•
1 R - Comte de Provltnce, PHEL YI'EA U'X',fi née, LOUrS: Et plus bas, ~al' ~ , 01,. O",i les ConcluGons verbales du
fc~l1ée d'un grand îceau ~e c~elt~~;p~rt de MefIire Jacques-Jo[eph-GaProcureur Général ~u ROll, 1' . Con[eiller du Roi en la Cour : tout
- 1 BenD'It d'Andl'c, C leva ICX ,
l'le.
A A IX, Chez la Veuve de J. David & EfPIÏt Da vid, ImplimeutS
du ij,oi & de NoffeigneutS de la Cour des Comptes.
~~:~~~~~~ ~~~~~~~~~ : ~~
b
ptes Aydes &. Finances, en vérifiant
DIT A ETE' que la Cour es om '1 '6
& dont il s'agit, ordonne
cOlllideré .
d
C
1 1
. du 7 avn 17 ,.,
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& entérinant la Dec aratlon
" , d'Audience le plal tenant,
,
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le premier Jour
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u'elle
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Archives e a
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& que copie co auonnee .
& enfuite enregluree
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forme
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obCervée & execuC e le on a Ir
A ~ , [erollt envoyées aux SU ICUCS
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1 1
. & du prelent
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l' &
de ladite. Dec araClon
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If'.
de la Cour , pour ene ue
1 d ROI u rellO! t
"
E - '
<lu Procureur Genera
u ,d
& en[uite enregia~ee : n lOl\1t
publiée à l' Audience, le 'p lal cen<\I:t de leurs diligences, dans le mois.
auxdits Subaituts de certifier la ~o~es & Finances du Roi en Provence ~...
y
Fait en la Cour des Comptes, C Il'
1
signé FREGlER.
6
[éant à Aix, le 7 février J 7 3.
0 auonne<
,
_D E C' L A RAT ION
1
1
l
DU
,
.,
1765'
, CONCERNANT
R 0 J,
le Droit de Frét fur les Vaiffeau x
,
etrangers.,
1
. &
e re ue.,.ant le Procureur Gén/rlll
UE, publiée & /egiflr~e , ,ou~,. ' c r: ~orme' & teneur, à l' A~~- ,
du RlIi , pour erre cxecutee Juwant Ja ~' . dudit Arrêt
.
d 8 fi "
6
en executton
•
dience publtque n 1 evrter 17 3 '
Signé, FREGlER.
Dbnnée à Ver[ailles le 25 Mars 1 765 ~ '
L
Enregijlrée
et)
lfl Cour des Comptes, Aides cf;- Finflnce.s de Pro'Z/enCl~ .
-L Comte
ours, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre ,
de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes : A
tOU S
•
•
.,
•
,
• •
•
ceux qlli ces pré[cntes lettres venant, SALUT. La préférence le,gitime due aux Eâtimens François dans la na\,jgation de nos
Pons a été afru rée rar le dr oit de fi êt ér abli dans la Décl aration du vingt juin mil fix cent cinquanle-ncuf {ur tous Bâtimens de mer étrangers, auxquels il éroit aurara\'ant céfer.du d 'aborder fur les côres. de potlC Royal'me , & d'y frerer aucu nes
marchandire~; le taux du droit fixé, pour lots, à cir.quante {ols
pa·r tonneau, étant de\'cnu in{dEfanr, tam rar les augmentations-d'efpc-ces , que rar la chelté des conf}rllétions, arm ement
& avitl:1aillement de-s Bâtimens de n'C'r , Nous J'ayons porté c\
cinq livres ~ar tonnt'au par notre Déclaration du vingt ' quatre
no\'co,bte lUi! {(pt cent cif'quante; maïs COIT'. me ce droit ne
peUl encore ren plir l'()bjer de la préférence cûc à ros [ujets ,
dans là C( ITmw Jication d'un Pon de noue- Royal me fi wé cans
l'Océan , avec t n autre rait de cotte ROy<lurne (itu é dans la
Médllé'3rtée , .l\'ous 3\OnS cru qu'il ù oir nécdlaire d'y pOllrvoir. A: CES lAUSES, & autres à cc nous u,ou\'ant ) de l'al'i.:,:i
A
�-
Jo
de notre COll(eil, & de notre cc~taine, fcie,nee, pleine puHl"anee .
& autorité royale,' nouS aVOilS dl~, de~lare & o~donne; & par
ces PréCences fignees de llocre malU, dlfons, declarons & or·
donnons , voulons & nouS plaît que le droit de frêt qui fe
percoit fur touS Vaiffcaux étrangers dans la communication d'Ul1
Por't de notre Royaume Gtué dans l'Océan, avec un autre Port
de notre Royaume Gtué dans la Méditéranée, à raifon de cinq
livres par tonneau , en vertu de notre Déclaration du vingtquatre novembre mil Cept cent cinquante> foit perçu d'orenavant, à compter dll premier juillet prochain, à raiCon de dix
Hvres par Tonneau> & ce de la maniere portée par nos Edits
~ Décla ions, leCquels (eront au furplus exécutés (elon leur
fa..r~e & eneur. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos
amès--.&.'..féa'Ux, les Gens tenants notre Chambre des Comptes & .
Cour des Aydes unies à Aix, que ces Préfentes ils ayent cl faire
lire, publier & regiftrer, & le contenu en icelles, garder, obferver & exécuter de point en point, nonobO:ant toUS Edits,
Déclarations, Arrêrs, Réglemens > & autres choCes à ce contraires, auxquels nouS avons dérogé & dérogeons par ces Préfentes; aux copies de[quelles, collationnées par l'un de nos amés
& féaux ConCeillers·Sécréraires , voulons que foi fait ajoutée
comme à l'original : Car tel eft notre plaifir. En témoin de
quoi nous avons fait mettre notre (cel à cefdites PréCences. Donné.
à VerCailles le vingt-cinquieme jour de mars, l'an de grace mil
Ccpt cent (oixante-cinq, & de notre regne le cinquantieme. Signé, ~
LOU 1 S. Et plus bas : Par le Roi, Comte de Provence,
PHELYPFAUX. Vû au ConCeil, DEL'AvER.DY. Et Ccellé.
UE , publilt & enregi(lrée , oui ct requerAnt le Procureur
glnlrlf,l d,e Roi, pour être exécutée Jelon [If, forme & teneur,
conformlmmt "l'Arrêt du l (J m",i mois courAnt: ordonne que copies
(oltation~ées de tif, Déclaration ci-deffus , feront rnni[es AU Procufeur génlrAI du Roi, pour hre envoyles ~ [es SubftitUfs dAns les
Maitrifts Jej Ports de 1. ProV;nc~, pour y être lûe ,publiée &
tnregtftre'e : Enjoi1lt AUX Subflituts du Procureur générAl du Roi
d'y tenir l~ mAin, & de certifier lA Cour de leurs diligences,
dam le mots. Fait en tif Cour des Comptes, Aides 6' FinAnC(S dfl
Roi (li Pr~vence, fiAnt ~ Aix, le I.,. mil; r 70f.
Collationn~. Signl, 'FREGIER.•
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A A IX, Chez la Veuve de J. David & Erprit David, Imprimeur
du Roi & de Nolfeigneurs de. la Cour des Comptes. 17 6 7'
DECLARATIO
~o...-:..
DU ROI,
Réglement pour la Comptabilité & les
pourfuites du Contrôleur Général des Refles) f j
Amniftie en faveur des Comptable!.
PORTANT
Donnée à Verfailles le 4 Mai 17 66•
Regiffrée en lfl Cotir des ComEtes •. Aides & Finances de Provenu;.
OU 1 s, par la grace de Dieu, Roi àe France & de Navarre"
Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes: A
tous ceux ql1i ces préCentes verront: SALUT. En même temps
que nous nous occupons des moyens d'établir plus d'ordrC0lans
la perception & l'adrniniaration de nos Finances, nous avons
penfé que nous devions apporter nos foins fur lcs différents objerS'
de comptabilité, & principalement fur les moyens qui pourroient
concourir à l'apurement & à la correétion (des Comptes; nouS'
avons cru qu'en prenant les précautions les plus grandes pOl1f
l'avenir. > nous devions uler d'indulgence pour Je paifé: c'eft dans
cette vue que nous nous fommes propoCés d'accorder une AmniCrie totale & graruite à touS nos comprables pour les compteS'
antéricurs à 1665, (ur lefquels il pourroit encore relier quelquescharges. Quoique. les débets dcs comptes (oient impccrcriptibles ,
nous avons penfé qu'après une époque de plus de c~nt annéeS'"
nous pouvions, pour procurer à nos comptables & à leurs hé.ri-
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niCHe accordée pH l'Edit. du mOIs c ecem re 1 91 ,
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différents traités flits depUIS pour le recouvrement ~e~ refl:es, que
les char es qui pellvent encore fubCifl:cr fur ,l~s reg\fl:res de n05
"1 g s des rerres pour les com ptes antene.Ll rs ~ 1665' , [e
C ontro eur
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'd 't s à des objets qlll, n"d
ln amlllterOien
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tro;tver~~~nt re ~I ~oit & du trouble que les pour~uites qu'il
frars q? 1c ~n c~ute d oi'ent dans la plupart des famIlles. Cel\:
f.mdr91t la~re repan r
our tOUS les comptes pofl:érieurs à
dans les memes vues ql1,e p 1
nous avons cru devoir faciliter
1664 '. juCques & ~fm1'ls ~o~;ns de les appurer en les traitant
à noCdlts Compta es {( ei ent [ur les formalités & [ur les intéfavorablement.'1 \10n ,c~ cm pourroient être condamnés [ur leCdits
rêts auxquels dl s ont ete o~us propOlons de les décharger enrie.
comptes, &, ont noUS n a Olt aux débets de quittances fur
rement , mais encore par r P ro ortionnée à l'exaaitude qu'ils
leCquels nous ,feron:rUll~sre~~~t; dI' leurs cO~lptes. A l'éga:d des
app,;,rteronftt ,a. pay , l'année 17 1 9, en eXigeant en enner .le
s portés à leur faire quelque remlfe
parnes po eueures [ca
'c
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nous
nous
omme
'
capl a, ,
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a t le pattl, de tralter
nos C ompta bl es
fur les intect[s. n pren ~e paifé nous avons cru devoir prer.
au.Œ favora~, eme~t four oyens le; plus sûrs ponr parvenir ,à l'acme pour avemr es .m& nous avons penfé qu'un des meIlleurs
purement des, comptes '10 er étoit de rendre uniforme le temps
que nouf pUlfons e~~~prabl~s doivent être dépofiraires des parp,endant eq,ue n<?s r.ans avoir égard à la clôture réelle des
, , ' ,
1 L
t iCS non recl.amees.Hel. même fOl'molt
une epoque Inega e· a
comp~~s ,
par \e; qui de tout temps a été prefcrite par
corre Ion es com~Ol1S' a aru mériter notre attention; mais
~~ ?:~~~n~~~e~~écautions p pour que lefdites ~?rreaions ~oient
fairfs à l"avenir nous avons cru, pour les faclltter, dfvOU ufer
àe la même indulgence pour d'anciens cornpt~s don~ a ~orrecla ~[pen[et
tl' on feroit difficile & difpendieufe, & proportionner
,
l'empreuemeo
de correfrion, que nous enten dons acc~lr d ~r, ~,
ement de
a 1apur
q ue les Comptables témoigneront de [atlsfalre
'
e
leurs comptes. A CES CAUSES, & autres a ~ nous, mouvant,
leine
P
(SIenCe 'd
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de l'avis de notre ConCeil. & de notre certame
·
d'
1
e
&
or
on
ne
puiffance & autorité royale, nous avons d It, ec ar
l At ce qui,
diConi, déclarons & ordonnons 7 voulons &; noUS p al
fuit:
't
A
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1
dUl
3
A R. TIC LEP REM 1 E R.
Les Comptables feront tenus de pré(enter leurs comptes dans
les délais prefcrits par l'Ordonnance du mois d'a,Qût 1669, s'ils
n'ont un délai particulier que nous leur ayions fixé pour la
pré(entarion de leurs comptes; & faute par eux d'y fatisfaire,
ils feront condamnés aux amendes réglées par nos Ordonnan.
ces.
11. Dans le cas 01\ lefdits Comptables, à qui nous aurions fixé
un délai particulier pour la prétëntation de leurs comptes, foit
par leur Edit de création, loir par nos Déclarations particuliéres)
n'auroient point profité dudir délai, & feloient condamnables
à l'amende & aux intérêts; nous voulons que le(dires amendes
[oient comptées du jour de l'expiration du délai particulier qui
leur ama éré accordé, & lefdits intérêts du jour que le compte
auroit dlt être clos, rélarivcment audit délai particulier, & non
au délai o rdinaire de prérentation, réglé par l'Ordonnance du
mois d'août 1669, à laquelle il aura été dérogé en faveur des
Corn ptables: n'entendons néanmoins comprendre dans les difpofi rions du préfent art icle, ceux de nos co mptables cha rgés de
recevoir les impofitiQns, qui n'auront pas profité des délais
parriculiers de préfenh tion à eux accordés; permenons auffi à
nos Chambres des Comptes, dans des cas de trop grande négli.
gence , de condamner les Comptables en telles amendes extraordinai res qu'elles jugeront à propos, faute de préfentation de
1
compte.
1 l 1. Pour juger des différentes caufes qui peuvent retarder
le jugdnent des comptes, nous voulons que par le Garde des
livres il foit tenu un régiftre paraphé par un de n05 ConCeillersmaîtres des Comptes, qui contiendra la nature des comptes qui
lui auront été remis, & le jour qu 'il s'en chargera au parquet;
ce qu'il fera tenu de faire fur l'avis qui lui en (era doooé par
notre Procureur-général ou fOI1 Subaitut > & en leur préfcnce;
fera en outre tenu ledit Garde des livres, de mettre à [on /oabui
la date du jour que le dernier volume lui aura été remis.
IV. Nos Procureurs Généraux feront tenus, dans le mois après
la remife des compres au parquet, de remettre au Contrôleurdes reftes les extraits des états finaux de(dirs comptes, & d'envoyer autant defdits extraits finaux au Contrôleur général de nos
Finances, conformément à l'ankle XXIII de l'Ordonnance du
mois d'Août 1669A ij
.•
•
..
•
�.
1
1
. V. Les Receveurs généraux de nos fin'"ances, Receveurs des
tailles, Receveurs généraux de nos domaines. Payeurs des charges aaignées fur nos fermes. Tcéforiers ·payeurs des gages de
Cours fupérieures & Compagnies créées à l'inihr d'iceUes, &
généra{emcllt tous nos Comptables qui prennent leurs fonds
fur nos recettes géné rales, [ur nos Fermes ou fur notre Tréfor
royal, à l'exception toutefois des Comptables mentionnés en
l'article ci-après, (eront tenus, faute de réclamation, de garder
entre leurs mains les fonds des charges employées dans les états
qu'ils (ont tenus d'acquitter pendant Îlx années après leur exercice expiré; voulons que dans les Îlx mois qui (uivront leCdites
fix années, ils (oient tenus d'en remettre les fonds en notre Tré[or
royal, & que fame par eux d'y fatisfaire , ils Coient condamnés
aux intérêts, à compter de l'expiration deCdites llX années, dll
montant des (olltfrances, faute de quittances qui fe trouveront
excéder deux cents livres pour chaque compte; n'entendons néanmoins que leCdits COll:tprables puiffent s'en delfaiÎlr en aucun
cas avant le jugement de leurs comptes, s'ils n'y font autori(és
par des Arrêts particuliers de nos Chambres d ~ s Comptes.
V I. N'entendons comprendre dans les difpoÎltions de l'article V
ci-delfus, les Payeurs des rentes aaignées fur les Aides & gabelles & le Clergé, à qlli nous avons, par notre Déclaration du
20 Juin I7 5t., accordé un délai particulier pour payer au Tré[or
royal leCdites parties non réclamées, non plus que les Receveurs
des Oéhois , les Tréforiers des recours aux Communautés &
des offrandes & aumônes, & autres Comptables dont les fonds
des parties non réclamées ne Ce portent point au TréCor royal.
V II. N'entendons pareillement rien innover à la Déclaration
du 19 mars 17 IZ , à l'égard des fouffrances pour formaiités;
voulons en conféquence que les trois années accordées aux
Comptables pour la décharge defdires parties, [oient comptées
comme ci devant, du jour de la clôture des comptes.
VII r. Les Comptables feront tenus de Ce conformer à l'arti_cle V. ~es Préfentes pour le palfé,' à cO,mprer du premier janVIer dernIer, en leur accordant neanmolOS Îlx mois à compter du jour de l'enrégiftrement des préCenres , pour l'~xpéditiol1
des quittances du Tréfor royal; à faute d'y fatisfaire, ils feront
condamné~ aux intérêts" ainÎl.& de la maniere qu'il eft dic cide~ant amcle II, fans neanmolns que ceux qui rapporteront des
q~lttance~ du Tréfor royal, datées avant ledit jour premier janVIer dermer • puilfent être condamnés à aucuns intérêts, [OU9
...
;
prétexte des préCentcs, s'ils Ce
font
conformés à la Déclaration
du 19 mars 1712.
1 X. Dans le cas où les parties non réclamées feraient [aiûes
entre les mains des Comptables, le(dits Comptables feront tenus
d'en faire lem déclaration aux Gardes de notre TréCor royal J
dont mention fera faite dans les quittances qu'ils en délivreront : voulons que le remplacement n'en puilIe être fait qu'en
rapportant la main levée deCdites faiGes & oppoÎltÎons. ou iugemens qui en ordonnent le payement.
X. Voulons que tous nos Comptables, conformément à l'Ordonnance du 19 oél:obre l 566 , ne puilfent être affignés pour
affirmer ce qui peut être dû aux parties (ur lefquelles il aura
été fait des [aiÎ1es & arrêts, à peine de nullité des exploits; &:
que les Huiffiers foient tenus de lailfer l'original de leur exploit
entre les mains des ComptabJe-s, qui feront obligés de faire
leur déclaration de ce qui peut être dû aux parties CaiGcs, le
tout dans la même forme & .maniere qu'il eft: ordonné pour les
Payeurs des rentes de l'Hôtel· de- Ville de Paris; voulons que les
réglemens intervenus à ce flljet, à l'égard deCdits Payeurs des
rentes, [oient communs à tous noCdÎts Comptables.
X r. Les Contrôleurs des renes feront tenus de Ce conformer
pour les pourCuites qu'ils auront à faire à l'avenir pour le recouvrement des debers 1 aux articles 11. & III. de notre Déclaration
du 14 août 1735 ; voulons néanmoins ql1e pour les Comptables domiciliés dans les Villes où nos Chambres des Comptes
font établies, & pendant leur vivant, les commandemens & contraintes ne [oient faits qu'à leurs perfonnes ou à leurs véritables
domiciles, & qu'il ne pllilfe en être fait aux domiciles par eux:
élus, que pour les veuves & héritiers defdits Comptables , &
pour ceux qui font domiciliés hors des lieux où nos Chambres
des Comptes font établies.
XII. Pour éviter à nos Comptables les frais de pourfuire,
nous voulons & entendons que dans les cas où oos Chambres
des Comptes, ou nos Procureur.s générau~ en icelles, oe jugeront
point à propos d'envoyer des Hmffiers defdlt:s Cha~bres, !es c?mmandemens contraintes & autr\!s pourftlltes q u Il ferolt neceffaire de fair~ contre leCdits comptables domiciliés dans les Villes
éloignées de celles où [one éta~lies O?S Ch ambre~ d~s ~omptes,
puilfent être faits par le premier .Hulffier de ~ 11 tl(dla~on r<?y~le
fur ce requis, (ans qu'il [oit be(om de commlffion ni pareatl.s:
Entendons néanmoins que lor[qu'il fera employé d'autres
HU1[..
�•
,
1
6
{jers que ceux de nos Chambres des Comptes, kfdits commandemellS & contraifltes foient virés de nos Procureurs généraux
en nofdites Chambres des Comptes, & feront lefdits Hdmers
comprables de l'exécution de leurs commiŒons en nos Chambres des Comptes, qui taxeront les frais par eux légirimémenr:
fairs; & pour indemni(er les HuiŒers de nofdires Chambres de
la dillraétion de cette partie de leurs fonétions. il leur fera payé
pu no(Jirs Comprables, à l'exceprion toutefois des. Payeurs des
rentes lllr la ville de Paris, la moitié des droits de rétabli/Te_
ment qui Ceront dûs au Contrôleur des relles, lors de la lignification qui lui (cra faite des états finaux des comptes, & dans
le cas feulement où il en fera dû au Conrrôleur des rell:es.
X Il I. Lefdirs Contrôleurs des rell:es ne pourront être contraints de délivrer aucuns cerrificats d'appuremenr qu'<1près le
payement des frais de pourfuites, & fame par !e(dits Conrrôleur.s des rell:t:s de fe (aire payer deCdits frais avant de délivrer
lefdJts certificats, ils feront déchus de toute répétition:l cet
égard; entendons néanmoins, quant aux frais de contraintes &
pO,~rruites .qui .feront faites contre des Comptables en faillite.
qu Il en fOlt fait taxe par nos Chambres des Comptes, & qu'il
en 0it déli.vré exécucoire fur les Receveurs généraux des 00m~znes ? qUI feront .tenus de les payer en rapportant avec ledit
executoIre, un certIficat de notre Procureur général dans noCd.
C:hambr~s Ades CO,mptes , qu} -,onllar:: que le[dits exéctlloires
n ont pu etre payes par les debaeurs, par carence de biens.
X 1~. Voulons que les Contrôleurs des rdks foient tenus de
pOurClllvre tous nos ~ompta~les juCqu'à l'entier appurement des
leur~ comptes, fçavOlr, le(dlts Comptables. leurs cautions &
certlfic~teurs, comme pour nos deniers & affaires, & leurs veu~es. blen-tenans ou ayans. caufe, par failies réelles & exécutI~n de leur.s biens, en la maniere accolltumée; & dans le c~s
ou les prcm!cres pou duites n'auraient point opéré l'entier appure.mc.nt dtfdlts comptes, voulons qu'il ne foit ufé d'aucun dé.
laI ~1 furre~nce pour t0!-l$ les comptes antérieurs à la dixieme
an?ee preceda~t le dern}er compte jugé defdits Comptables, à
pezn~ par. !efdltS Controleurs des rell:es. d'être déchus des droits
?C ~erabll(fem~nt & d~ fou pour livre à eux attribués, s'ils ne
Jull:lfient de }alli~s de bIens, meubles & immeubles defdirs Comp_
tables, ou s Il n eft accorde des Arrêts de furféance en connoiffan ce de caufe par nos Chambres des Comptes.
X V. Pour d'autant plus atfurer l'exécution de rarticle précé..
.r
.,
.
7
dent, nous voulons que par le Contrôleur des telles, il {oit re';
mis tous les ans à nos Procureurs généraux, un état de tous
les comptes antérieurs à la dixieme année précédent le dernier
compte ju~é de chaque Comptable. qui- ne feront pas app~
rés, pour etre par nos Chambr~s ~es Co.mptes., ordonné ~e qU'Il
appartiendra; & qu'autant dudlt etat f?lt reml~ ~ar nofdas 'procureurs génér'lux> ès main~ du Control~ur gen~ral. des Fznances, pOlIr être par nous.meme~ p~urvl1 a la de~lt~tl<?l1, ou fur.
penGon defdits Comptables qlU n auront pas fatlsfalt a l appurement des comptes dont, ils fo~t trnus.
,
X V I. Pour faciliter a nofd~ts Comp~able~ 1 appurement de
tous les anciens comptes dont Ils pourrol~nt etre tenus> & pro.
curer aux enfans héritiers caurions & blen-tenans des Comptables décédés u'ne plus (1'rande tranquilité, nous avons par ces
, & déchargé,
b
d'
1
préfentes, quitté
quittons,~
. eC1ar~eons
tous nos
Officiers comptables, lems veuves, h~r1tlers ~ blen·tenans ou
ayans caufe, même ceux qui ~>nt acqu.Is de.s ~I:ns defd. Comptables, fur lefquels nous pourrIons avoIr prt~llebe ou hypothe.
que> de tous les débets clairs, debets de qumances, amendes,
indécilions, fouffrances & autres c1~arges, ~ finalement d~ .tout
ce qui pourroit leur être demande par defaut de reddltlop,
appurement & correétion des comptes, pour tout~s ,les annce~
antérieures à 1665; défendons à nos ~r~cureurs generaux & a
leurs Snbfl:iruts, de faire aucunes reqtl1Gtlo~~ & demandes, &
à nos Contrôleurs des reftes & des bons d etats de notre C~n
feil, de faire aucunes pour[uites ni, ~écern,e[ a~cunes ~ontr~zn
tes pour raifon defdits comptes anteneurs a. ladite ~nnee 16 5,
faifant en tant que de beCoin , don & reml(e au;dlts O;>mptables, leurs héritiers & bien.tenans, de tous les ~ebets. qUI pour.
roient réCillter deCdits comptes; n'entendons ne~n.mo~s, en fi:
xant la pré[cnte amnill:ie à l'année 1664, préjudICIer. a ceux ~fcl
cn conféqucnce de l'Edit de décembre. 1691 , l'~uroIe~tl acic UJ e
J'u(cqucs & compris l'année 1670, en julllfianr aV~Ir paye . es d~m
. aurOlent.
."
, ,en ex~'cutton du.dIt E It.
mes auxquelles Ils
ete taxes
X VII. Nous avons pare.111ement dccharge tous nofdlts Comptables des amendes indéciGons, [ouffrances & autres charges
pour formalités, ~ême des d~bcts d'i~térêts (ubGll:ans Fur, les
comptes des années 1665 & [Ulvantes, Jllfques ,& comp,rtS,IAannée 171'9; pour raifon defquelles amendes, debets ~ I,nterecs,
indéciGons, fouffrances & autres charges pour for,I!lahtes,. do~r:
nous leur faiCons don & remi(e, nous voulons qu Il ne foIt faIt
aucunes demandes ni pourfuites.
•
�8
X V ~ l I. A l'égard d{'s (ouffrances ou
,
des ,q lIlttanœs & débets clairs fubG!l:ans fuf~rt[J~ rayees, faute
annees 166 5 & Cuivantes jufq lies & corn ,e, HS ,comptes des
payant p.ar Iddirs Comp;ables & Irurs hpr,ls, 1annee 17 1 9, en
aonées l
' " r. l '
eritlers tenus defd'
r.
4'
) a mome ,leu cment du montant defdirs d 'b
l,Iles
JOUqrances ou parti
'fi
'
e ers c aIrs
Gardes de notre Tr~}o~a~~eySal audte de ql1lttal~ces, ès -mains de~
d ]'
"11
) ans un an a compte d '
~ enregl rement des prérentes & le d "
r U JOur
fUI\'anre, pour ceux ui n'
'
s eu~ t1~rs dans l'année
ll1iere ; Von Ions que (eurs ro~uront ,p~s fatlsfalt dans la prcmeot app.urés, leur faifanr don p~esr/OJ,~ltdten,IlS pour ~r~~iere.
du ,derl1Jer tiers defJits débets clairs ~1 ~
1autre moItie ?u
rayees, faute de quittances
& d ' , <;u rances, ou parties'
raIent ê(re condamnés.
'
es Interets auxquels ils pourX l X, Ceux qui n'auront p .
fit'
p~r, l'article précédent, dans nt 1 pro e ~e la ~ra~e a'ccordée
regl!l:rement des réCences fi es (eux annees qUi fUlvront l'enmontant deCdits aébets cl;irser~n ~ reffilt5 de payer la. totalité du
faute de quittances avec les ' ,c;?u rances, ou parties rayées
jn~érêts puiffenr excéder le ca I~:~rets) fans né~nmoins que lefd.
(OJ~ [eul~me."t, nous lem tàiFol1s d~llqllel eX,cedent , pour cette
lQ~etets llqllldés comme il eft dit a~ ~ r~mlfe; & feroor lefd.
N entendons non plus les
'
dP lia ttlcIc 1J, des prérentes "
fi
l"
prIver e a d'ch
&
..
orma Ites & amendes accordées e
" e ~rge
remlfe des
tables par l'article XVII d
,11 general a tous nos Camp
fa tisfa,!"en~ ~u payement' d;: ~~~~t~tei" peu r\'l~ toutefois qU'il;
ces & Il1lerets., dans les uatre
,c aIrs .& ~ebets de quittanrn~nt des préfenres fabte ae
~n'7eeG qUI fillvrant l'enrégillre.
~Hfes d'intérêts, a~endes & toUr~ l,s, erafiot privés de toutes relIeurs à l'année 1664'
a !tes, LlF les comptes pollé.
X X. Entendons que ceux di
entre l~urs mains des llittan
e nos , C:0~l?tables qui auraient
r-~e 1Tr~(or royal, Iibeflés furc~~f~~ ~e,~eplffei ?es Gardes de nor.ec am~es , ,profitent en entier de 1 e ets c aIrs o~ p-;uties non
auront paye dans la remi
' a grace accordee à ceux ui
ils puiitent
fans. néanmoins ql.le) l2us
ce
nou~ ~ nt exercer, pour rair.
re etre en avance vis-à. vis de
al1~ee 17! 0, allcune ré étio~n des comptes antérieurs à ladite·
q~trtances ou- récépilfét fi
cantre, nous, dans le cas où lefd
feb~rs qu'ils feroient obli~,r~uverolent excéder la moitié de~
arude XYUI. ci-dclfus;, v:~lo e nouslPayer: cOl)formément à
,
ns q~e Cs 'llllttances du Tréfor
loyal)
ffi
•
t
préte~te,
;rrlte~~lee ~
9
'
,
royal, qui feront expédiées [ur lefdits récépilfés, faifant mention des années fur lefquelles ils auront été libellés.
XXI. DeGrant traiter favorablement nofdÏts Comptables pour
les comptes des années 1720 & fui vantes , tufques & compris l'année 174 0 , nous voulons qu'en payant par kfdits Comptables,
dans les Gx mois qui fuivront l'enrégiftrement des préCentes, la
totalité des débets clairs & des parties rayées ou en foutfrances.
faute de quittances [ubG!l:ant fùr lefdits comptes, ils foient déchargés, comme par ces préfentes nous les déchargeons, de la
moitié des intérêts auxquels ils feroient condamnés..
X XI J. Nous modérons & réduifons au dixieme , les amendes
auxquelles le(dits Comptables pourroient avoir été condamnés
fur touS lefdits comptes aétuellement jugés, jufqucs & compris ceux de l'année 17 60 .
X X J 1 J, N'entendons priver de la rcmife de la moitié des
int,érêts, accordée par l'article XXI. ceux qui ont été condamnés auxdits intérêts, [ur les quittances qu'ils ont produites ail
jugement ou à l'appurement de leurs comptes, ou qai ont actuellement entre leurs mains des quittances qes Gardes de notre Tréfor royal, libellées fur les débets defdits comptes; VOillans q u'cn payant la moitié defdits intérêts, ils foient déchargés de la totalité, fans que néanmoins ceux qui auroient payé
la totalité defdits intérêts, puiffent exercer aucun recours ni
pétition contre nous fous prétexte des Préfentes.
X 1V. Nous confirmons les Contrôleurs des reftes de nos
Chambres dc:s Comptes, dans le droit de [ou pour livre des
fommes qu'ils feront porter en notre Tréfor royal; & en tant
que de befoin, nous accordons à ceux defdits Contrôleurs des
refies, à qui il a été 'a ccordé un moindre droit , ou à l'égard
defque1s BOUS ne nous fommes point encore expliqué, ledit droit
d'un fou pour livre, en la même forme & maniere- qu'il a été
attribué au Contrôl'eur des refies de la Chambre des Comptes
de Par.is , par notredite Déclaration du 14 Aoftt 1715.,.
X X V. LeCdîts Contrôleurs des refies ne pourront pretendre
aucun droit de {ou pour livre pOLU les (ommes dont nous fai~
fons remife ; & pour indemnifer 1~ Contrôleur des .re~es . de
notre Chambre des Comptes de ?arts, de ,la .per~e & dl~lInu,tlon
dudit droit Je fou pour li!re ~ de la dr~tnutl0n qUI don.Lè
trouver par la fuite, en executlon des ' prefentes, fur les drOits
de rétablHfement, nous voulons qu'il jouiffe en entier des droits,
de rétabliifement à lui accordés J & qu'ilIes perçoive à fon pro"
•
re:-
.x
S
•
�•
fa~.
10
flt, à quelque rO mme que lerdits droits puilTeo, monter,
etre renu de nous en rendre .ucun aOmpt., Voulons kulemeQ'
qu'il rende compte à notre Ch.mbre. des Comptes, d., POurCui.
tcs & diligences qu'il. eft tC,nu \~e Ûure.
!K X V 1. Ledit droit de re"'bll/rement fcra .perçu, conformé.
'rueor aux Lettres·par."re, du l ', février
& arrêt 'd'eorégif'''ment de norrcdire Chambre des Comptes de Pans, du u
1601 , & ne pourront êrre lerdirs
perçus qu'une
iCe.le fois, à raiCon du nlOntanr total des charges coorenoes è,
état! fin.ox, ran, qoe ro o, prétexte de la lignification dcCdi"
:irats ,finaox, faire à ploGeurs & divCIfe, foi" lefdits Contrôlcors
'des roLles poilfeor prérendre aucun, droits, aprè, que par le,
premiéres
il, aUront "ré rempli, de l, roralité de
leurs
droitslignific"ion,
.
'l9~,
~roirs
:M,,,
X X V 1/. Il ne Cera perçu aUCUn droit de rétaplillêment fur les
débers qui leront jugé, d"'oir Ce porrer de compte co COmpte,
Ille qui doivent former des recettes dan, les compre, fuivans, &
en cas dc con/efi"ion lur la quotiré defdits droirs ou la maniere
delesper<cvoir,
il Y fera fiarué par nos Chambres des
ainG
qu'il appartiendra.
. Compt<s,
1
>
~
admop:~,oger
géneran~
~
•
:~~g~rd
1ivre~ ~
~ ;T~~~
procéde~
mOfil~~
po~tron
g~~e:e' f~it; qu"P't~~
d~,
cnjolgn~n,
;'c~
~opr~cur(ui(es
~o,
~~t~~
1. payemont de, parries non réclamées &: des débets, aux arri.
cie. XVl/I &: XIX de. prétén"s, de faire corriger 1.. comptes
ci~t :~rrellion
"'d;~~i;:, rjtul~i".' 1."
P:~ d~}pofirion.s Il~~!~~
~oelque
C~u,.
'U'
com~c
c~rreél:ton
~n,
F·
var pal'~'
1jd~cédcr,
fo,,~.'
P~~n
X X X. POur làcili«rà noCdi" COmptables l, correélion des
COmptes que nou, voulon" conformément
Ordon
«.,
we faire. à l'avenir, noos avons difpeoŒ & difpenfo nan
par cej
ns
préfenre., <Cux defdits Comptables qui fe Ceront conformés
pour .
~~ ~"
héri ~eh: ':~:~:tsd es C~ n;!i~',';e~'~~fd Ch::~;~::sf~,'~ali
tOx i.
~~
I
~e
'~l~~
comr~ i~~;"s
. ·XX V J Il. Le, CO<l)Ptab1es qui payerontles débets dcs CpDlp.
tes·de .leurs prruécclfeurs, les propriétaires d'Offices comptables
ou aurres .intér<lTé, à l'dporemeor defdirs eODlptes, qoi payero.,
<n notre Trèfor royal le, débets clairs & parrie, nOn réclamées,
ruentlonné> <n ces préfenrcs, feron" en tan, que de beCoin,
{ubrogés, ,comme nous les fobtogeons, en tous no. droirs ,
1ItHons & hypothéques , iuJqu'à conCUrrence des Commes qu'ils
1IUront payée" defquelle. fommes, tant en princip.l qu'intérêts.
même des frai, pOllr 1"PU"ment &' décharge defdi" COmptes,
tel. qu'il, fcr.o nt réglés par no, Chambres des Comptes, ils
POurront fe faire payer de la même fo'me &: maniere que pour.
roit le(onutlation
làire le Conrr6l<or
des refies. ran. qu'il foit befoin ,j'au'
Cune
ni dénonciation.
dont· il. poo/roient être tenus, antérieurs à l'année 17'0' vo".
loa.qu'en apOrilJ}t lelilits COmpte., à complCt.
l'aaut. 'Mj.
JI
t'our
corrigés,
te
ntl~
~1
'
('U
1" nn~e 17) 9 ) i1s' (oient'
aIrrIes
1 cnfans
, même
&:
.
& èdmpris a .
~ de coU( ét"on
,
jufqU<'se la p' èf,n" d
eru ppr imès, &
u' d'O fficcs' <J!
& qu Offices Compta
tiùi lerolcn! p
ceux qUI "ou..
pour les
. Con prabl"," né.nmOlO' que
Ccmptes,
il"
1é,. pre."
nos
' . [our
lU' d O
6<
du mOlS d Aoul
dront etl,e
di(penfés
d~ .ree oleft1'ht
l'Ordonnance
puilfent w "T1ide pl< BlI" de
rr pre. des anné"
8
critCSX par
la correllioo'd<s c.o loit ufé
n9 · X Voulons que res
pour ompris 1749 ' Il entn à la
X
.71 & fu",'n , ' . lu, efficacem
CCI de cenx d,
"20, 1
& pour p..veOlr
qu'à commen .. ble viendra il
le
comples '. ordonn lor/qu'un Co?'géritiers & "pré,
de 100' e
& il laveotr, n table on les .
du dernre,
r excr ci ce 1
le cl lt Cfi: oi, • près , b
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vendre O?
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de req uem .le an néc 17 j 0;
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•cédr nt, ?
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,y • en l'atllde pre t être let ...
f"i, de leuts
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avoir rati...
Coivant l'e?Jl::ion de leutS
Y jugent àpe.ine de .
prétextChimbres .
Comf no'ncProcn';Ur .
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" que no, " 1' .
Ilion, foren.
fait,
ledit .de
qoe leld"es
pOUl'
P ropoS e
. la malll ~ . faire totlre
'
de tefllr,
& de lait(;
Ïulrer.
.
& exécorees, .
""oient en JC Compres fOlén.
rappottee,
des dibers qur po Chambres. des dc fe conformer
le payement oulon, que.
de correll,on, dg, & en con.
XXXII. Vla taxe des eplcd"ss Comptes de. p\us
r
tenues - pour
Ch.mbre e • los de dr. e.
nre .. dIe
ar
à l'orage de
puilfe être
",éder.
de (enX
féq uen·ee "qu n née do nt la r des 011, OIS des
• 1. recette
compte d
des compt;:"n"e, &
..é un Icu
,.
& capi ta tlon de
i\le livce s. ' ri .d e!fuu, de "r q
de dJXlemK.
de cinquante
recette lera 'u
la, "CClle ftr.
fera au ·de ous compte dont ahaque compte dom
pour c.haque deux écus pOUt C
mille hvres,
t~~:tr.,
i
~'épice.s
"~Il~:,
~.
atll"\er~nl
�Il
:111.deOolls de dix mille livres. &: ainÎ1 à proportion pour le!
autres comptes ju(qu'à dix écus, & eCl outre le cinquieme en
fus pour l'exécution de l'Arrêc de correction qui doir êcre faire
par nos ConCeillers-Audireurs, (ans qu'il puilfe être taxé aucunes
épices pour les comptes Cur IeCqueJs il n'y aura aucune parrie
fujerre à cQrreéliol1, mê~ne ce~x, Cur leCquels les panies fi.ljectes
à corrrétion nous rendrolent debHeurs,
XXXllI. Les Arrêts de correétion (eront levés, Î1gnifiés , tran[crits
& exécutés, aux frais & à la diligence des Comptables, & en ca~
de refus ou de né!?;1 igence de leur part, d'y filtisf~ire dans trois
mois de la date de -l' r\ rr ~ r. ils feront délivrés au G reffe par extrait •
à notre Procureur général, pOllr être exécutés à [a diligence, [ur
les compees par les ConCeillers-auditcurs commis par iceux, pour
après ladite exécution, & {ur l'extrait des états finaux des comptes
qu'il en fournira au Contrôleur des reaes, être par ledit Contrô.
leur des reltes , fair routes pourCuites néceiraires pOllr le reCOllvrement, tant des débets ré(ultant des Arrêts de correétion , créés
à notre profit, que des frais faics pour raiCon ddJices correélions ,
dont fera délivré exécuroire audit Contrôleur des reltes, & [ans
néanmoins 1 audit cas que les parties miCes en fouffrance ou
rayées, & les débets formés en conCéquence defdirs Arrêts ,
puilfent êrr\! déchargés ni rétablis, qu'en rapportant par les Comptables & autres intérelfés auxdites correaions, les expéditions en
forme deCdits Arrêts de correaion, dont ils payeront les épices
& frais en la maniere accoutumée> conformément à l'Arrêt de
notre Confeil & Lertres-patentes du 8 Janvier 1686: voulons &
entendons néanmoins qu'il ne foit payé aucuns droits aux différens Officiers de nos Chambres des Comptes, pour raiCon des
comptes [ur lefque!s les Comptables nB [e trouvant débiteurs
envers nous, il ne doit être taxé aucunes épices, ainli qu'il efi:
dit par l'article précédent.
XXXIV, Enjoignons à nos Procureurs généraux en nos Chambres
des Comptes, cO'1formémenr à l'article XXXV de l'Ordonnance du
mois d'Août 1669, que nous voulons être ponétuellement exécutée, d'envoyer à notre Procureur général en notre Chambre
des Comptes à Paris, fix mois après chaque année finie, les
extraits des chapitres des comptes rendus eCdites Chambres, qui
contiendront les parties payées, tant au Tré[or royal qu'aux
autres Comptables qui comptant à notredite Chambre des Comp[es à Paris, pour y fervir à la correaion defdits comptes.
X X X V. Déclarons les biens de nos Comptables> affeaés &:
Il
r. •
othéques
envers nous, .JUlqU
apre'~
grévés de pnvl eges
YP. défendons à nos Procureurs
la correétion de leurs compl~~' de donner à l'avenir aucun~
généraux dans nos Cours ?es, 1 es ~'ancuris décrets des biens qUi
main levée, & de co,nfentté a ce Sles foient fcellés & délivrés,
auroient appartenu a des ompt~ c~rtificat de corrdtion des
qu'après qu'il, leur fera apparN'e~tendons néanmoins que les
COrTIpte~ defdas C,omptab~e5.
'{lent avoir lieu pour les compditpofiuons ~u prefe~~ article \S~~ée 17 S0, pour raiCon de(que15
tes des exerCices anteneurs a {l'
il en fera ufé comme par e, pal & dérocreons à tous édits. dé·
XXXVI, Nous avons erofraircs à c~ qui dt porté par ces
datations & ordonnances ~on ue lefdits édits , ordonnances &
préCeotes; voulons au .furp ~s ~ouvera contraire auxdites préCenréglentens, en ~e qUI ~~ e, fuivant leur forme & teneur. SI
tes, (oient gardes &A~D~~~NT à nos amé~ & féaux les ~en~
DONNONS EN M
tes Cour des Aides untes a
tenal'S notre Cha~nbre d~s c:o~~ faire lire, Pllblier & en.régieAix que ces preCentes 1 s alen .
& le contenu en Icelles
"
temps
de
vocations,
.r.
uer meme en
,
. CAR tel efr notre pl alltr
;
exécZtter Celon leur. forme a teneF:~t' mettre notre (cel à ceCdit~s
en témoin de , ql1~)1 ~oVe~~Yü~s ie quacriéme jouIr de Mal,
Préfentes. Donn~ a
foi xante .Jix , & de notre reg~c
11
l'an de grace 0: fcpt. ce~t LOUIS. Et plus bas : Par le ROI,
le crnqoante.unleme, Signe,
Et Ccellé.
Comte de Provence. PHELYPEAUX.
• '1'
& dfh
1
r
Reg'if1.res de la Cour des Compte$
EXTRAIT d es
J"
.
A .ides &. Fmances.
tfemblées
la Déclaration
U par la Cour, les Chat~~~ ~abili[é, & 'les pour(uires du
~iltie en faveur des Compportant reglement pour la &
Contrôleur gé~ér~l dVes r'~1cs le ~~arre mai mil ~ept cent fot
tables, don nee , a er. al es ltlS bas: Par le Rot, C?mte, e
xante. fix, figne, LOUIS. ~t t? ré vtt au ConCeil , figne Del AProvence 7 Phelypeaux; & r.a co d~ cire jaune: oui le Procureur
grand lçeal1l r. S 9.. le rapport de Meffire
verdy t Ccellée d'un
•
fi conc Ullon > U.
r. "Il
d
Général du Rot en es
'd'André Chevalier , Conlel er u
JoCeph-Gabriel-Ben~ldt , DIT' A ÉTf. que la Cham bl c
J acque~
,
la Cout·' tout C00l1 ere,
Elot en
V
,
,
�l~'
~S ~<1tf1ptef m-"ériff1Jl1t"I~dlt~, Déèf:Jr~rfotr él ortfbnné &"ordOI1.
rte <[ll'clle feralbe publiée j l'Audf"nct'. & tnrégiftl'ée' auX' Archj.
~s d'll Rui', poUr êttc'g.ardée, obfervée &. ex-étutée. aulc chargesd~ufe~, &' éonditiot;1s (uiVahtes: fur' l'article rrois, que la défigna_
rf(Jo de~ I~ t1artltt des com'p tes, & le chargement d'iceux feront
t!Jits d~I1S le t.egiftre mémoratieux, & en la Cha;11bre de l'audition,
p:lr les' Cotl'nniffaires auxquels les cOn'lptes aUront été dillribllés
ap,ès qu'ils allrOllt été remis par les Gens du Roi :lll Grdf1('r
q'tli Its' pol"ter~' aU Burt=aù ; le tout en conformité du réglement
de la chambre du dix janvier mille fcpt cent vingt neuf; fur
l'attj~le douze, que dans les cas y exprimés il ne fera rien payé
à! titre d'ihdemnité ni autremem, aux Huifiiers de la Chambre;
fur Partic1e quinte, qu'il fera par la Chambre procedé COntre
ks' Comptables qui n'auront pas fatisfaic aux dilpoGtiolls dudit
af tfde. par cette voie qu'il appartiendra, même de (ufpen[)on
ou dêlHrution s'il y a lieu, conformément aux Edits & Ordon.
n1nc'ës; & de plus fans approbation des Edits, Déclarations &
autres Lettres-patentés & reglemel1t mentionnés en la préfenre
Declatatioh qui n'ont point été enrégillrés en la Chambre; &
fe'rOht ladite Déclaration, en(emble le préfenr Arrêt imprimés
&- affldrés par·toue où be{oin fera, & copies collationnées env(!)'lées à la diligen<!e du Procureur Général du Roi aux Séné
chauffées dans l'étendue du feffott de la Chambre, pOllf y être
lûs & publiés à l'Audience & enrégillrés. Faie en la COur des
Comptes) Aides & Finances du Roi en Prover.ce. réant à Aix
le vingt. un janvier mil {èpe cent [oixante-fept. Collationné.
f
S~J AlLHAUD,
\
•
LtI flfdile DlcltlYtlt10tJ dN Roi " Ifl Ille & pub/ile à l'ANdienct
ft'Mnt le 2T j'lnVÙY I7tf7, oui & ct Yf'lulrtlnt If Procureuy Glnl.
Roi, &
aux
de Sa A'flljlll, flivlINt
t Arrft df III CONr dlldlt jOllr. SIgne , AILHA UD.
~'" ~II
mrlgijJ~1e
Il!,ch~'ves
,
�1
~~~:~~~~~~~~~~~~~~:~M
A A IX, Chez la Veuve de J. David &. Efprit David, Impljmeu~
du Roi & de No!Teigneurs de la Cour des Comptes. 17 67 •
.,
~~:~~~~~~~~~~~~~~~:~~
DECLARATION
DU ROI,
,
•
•
Concernant les Comptables.
Donnée à Verfailles le
19
Mars
1712.
Regijfrle en la COUY des Comptes) Aides & Finances de Provence.
ou 1S.
par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre;
Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes: A
nos Amés & féaux l~s Gens renans nôtre Cour des Comptes •
Aydes & Finances à Aix: SALUT. Le feu Roi nôtre très-honoré
Seigneur & Bifayeul auroit par fa Déclararion du dix·neuf Mars
mil (ept cent douze , fait un Reglement concernant les débets
d(s Comptables, dont la teneur en fuit:
L
U 1S, par la Grace de Dieu, Roi de France & de Navarre;
oà touS
ceux qui ces Pré(enres Lettres verront: SA LUT. Par
L
les Ordonnances des dix-Cept Avril mil {ix cent quatre-vingt quinze,
& du mois d'Août mil fix cent quatre-vingt dix-huit, concernant les comptes des deniers Royaux & Publics qui doivent être
rendus en nos Chambres des Comptes, il a été entre autres chofes ordonné, que les Comptables (eroient tenus de faire rétablir
dans fix mois du jour de la clôture de leurs compte5, les par·
ties qui feroient miCes en fouffrance faute de quittance. ou qui fcroie·nt indéciCes; fa,ure de quoi lefd. fouffrances & indécifions fcroient converties en fuperceffions , pour fix mois après, être lerd.
'!panics rayées 8t payées ainU ~ de même que les partic$ ra~
1
\
�2
plJremtnt. Mais comme nous Commes informés que ~ette dir...
polirion n'a plus préCentement aucune exécution, (oit parce que
l'année de délai accordée par lefdites Ordonnances, n'eft poinll
fuffifante aux Comptables pour faire leurs diligences, & rapporter les acquits & piéces néceifaires à leur apurement, foit parce
,q ue dans les états finaux des comptes il n'dl: fait aucune diftinction des différentes nature! des foutfrances, non plus que des
différentes natures des débets. ce qui confond d'une part les
déberc; clairs avec ceux qui proviennent des parties (u(cepeibles de
rétablitfemenr, & de l'autre les parties tenues en fouffrance faute
de quittances, avec celles qui Conr acquittées, mals fur lefquel.
les il manque quelques piéces, & qu'on appelle fouffcance, de
{ormalités; Nous avons crû devoir y pourvoir par un nouveau
Réglement. ACE S CAU SES & autres à ce nous mouvans ,
de. l'avis de nôtr!! ,ConCeil & de nôtre certaine Csience, pleine
pUItrance & autoClte Royale, Nous avons par ces Prefentes {ignées
de nôtre main, dit, déclaré & ordonné ,diCons déclarons &:
ordonnons, voulons & nous plaît que dans tous' les états finaux
qui feront affis (ur les comptes, de quelque nature qu'ils foient
jugés en oos Chambres des Comptes depuis l'enrégiftrement de;
préCentes , il. (oit par nos Çonfeillers Auditeurs-Rapporteurs des
,Comptes, faH deux claifes dIfférences, l'une des parties qui feront
t~nucs e.n fouffrance pour débets de Quittances, l'autre des par·
ties qm ne fer~~t t~nue.s en fou~rance ql1e pour formalités;
comme auffi qu 11 fOlt fait dans lefdlts Etats finaux une diftinél:ion
des ~é?ets clairs proven~ns d'excedens de fonds, de gages inter~edlatres.& au~res demers reven.ans à nôtre profit, d'avec les
debets qUl pr?~lendront des parues rayées. faute de titres ou
aut.res formahtes: Ordonnons en outre que toutes les parties
qUl (eront tenues en fouffrance fur 1e(dirs comptes faute de
Qui~tances, feront r~tablies au plus tard dans le tc:rm'e de deux
annees, & cell~s qUi ,reront en fo~ffrance pOllr formalités pour
le terme de troIS annees. l~ tout a compter du jour de la clôture des. comptes, (ur les Pléces qui feront à cet effet rapportées
p~r lefdtts Comptables ~ faute de quOi, & après l'expiration def.
dus termes, lefdltes parues (eronr & demeuteront rayées & le[dits
Comptab~es ~e?us de: les payer fans délai en nôcre Tréfor Royal,
avec les Interets du total, des fouffrances de chac.un compte
!e(queUcs ~e rr?u~eront ex~eder deux cent li,.es, à compter d~
Jo~r de ~ expuatlon def~ltS termes, à ce fatre contrains par leg
V01CS O,dlDjlUCS &; a~,ou.tLunécs P9ut le ,c'O"YlCWg}t de nO$
1
~cnjers,
1
fans qu'il Coit befoin d'aucune ûgnificadon auxdits Comp·
:Jables, .avertitfell,1ent aux parties prenantes, Affiches ou publica"tions fur les lieux, ni d'aucuns Arrêts de nos Chambres des
Comptes, dont fera faie mention en l'état final de chaque compte
par. noCdits ~onfeill~rs.Auditeuts Rapporteur,!e tout. fans préjudice des [alGes qUl fe trouveront entre les mams de Cd as Comptables, lefquelles tiendront en celles des Gardes' de nôtte Tréfdc
Royal, [ur les états qui leur en feront fournis, & fauf à nous à
faire fonds pour les partiei qui feront réclamées ; n'entendons
néanmoins comprendre dans ces Préfentes les Payeurs des Rentes & autres Officiers comptables, qui par leur Edit de création
ou autres Réglemens, font dépoÎltaires des d-ébets de quittances
pour un plllS long délai que celui porté par ces Préfentes. M
DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & fé,aux Çonfeil.
lees les. G<:ns tenant notre Chambre des Comptes a Pans; que
ces i)rélentes ils fa(fent lire & enrégiftrer; & le contenu en icelles garder obferver & exécuter (don !eur forme & teneur.
nonobnant' toUS Edits, Déclarations, Arrêts & Réglemens à ce
contraires, auxquels nous avons dérogé & dérogeons par ces
Préfentes, aux côpies defquell:s .collationnées par l'~n .de .110S
amés & féaux Confeillers· Sécretattes) voulons que fOI fOlt aJoutée comme à l'original : Car tel dl: notre, plaifi~; en ~érnoin
de quoi Nons. avons f~it met~re no~re Scel a cefdI~es Prefentes.
Donné à Ver failles .le dIx-neuvleme Jour de mar~ , ldn de ~tace
mil (ept cent douze, & de notre regn~ le fOlxante-neuvlcme.
signé LOUIS. Et plris bl4s : Par le ROI. PHELYPE",:UX: Vu au
Confeil. DESMARETS. Et fcellé du grand fceau de eue laune.
T comme Nous avons été informés que ladite Déclarati~t;
du dix-neuf mars mil (ept cerlt douze ne Vous a pas etc
envoyée, elle n'a point été e~regift:rée,.e~ nôtre Cour ~es Com~
tes, Aydes & Finances. d'AIX. ' ~ qu Il I1npotte au ne
bien de ':0tre fervice qu'elle y COlt regl(hee, a~n que perfon
ne pUlife
i..gnorer les di[poÎltions qu'elle contient,. ACE S C ~ USES
de l'avis de oôtre Confeil, Nous avons dit & ordonne, & par
ces Préfentes {ignées de ~ôtre .main ~ o~donnans; voul~)Os &
Nous plaît que ladite Declara~lon ' du dIX:Oeuf fil.ars, mil fe~t
cent douze, dont copie dl: Cl-detfuS,. fou enrelp~ree en notredite 'cour des Comptes, Aydes & Finances d AIX, pour y
être executée fuivant fa forme & te!leur. SI VOU: S MANpONS que ladite Déclalation dg dlx-neuf mars mü [cpt cent
E
..
'
..
.;;
•
\
�,
4
,
douze • Vous ayiez à la faire publier ' & enregift'rer, & le con..
tenu en icelle garder & obferver felon fa forme & teneur ~
CAR. tel dl: nôtre plailir. DON NE' à OunKerque le dhcième
jour de Juillet l'an de gtace mil [ept cent quarante-quatre, &:
de nôtre Regne le vingt-nenvième. LOU 1S. Par le R.oy Comte de Provence. P HE L Y P EAU X. Vù au Con[eil ORR Y.
E te & publiû à l'Audience p,#bli'lu(, fous Irs modificlllions
l'Arrêt d~ vnificlltion, le .f mal I745.
4e
EXTHAIT DES REGISTRES DE LA COUR
' des COmptel, .Aides & Finances de P,'ovence.
U par la Chambre des Comptes, les Bureaux atfemblés, la
V Déclaration
du Roi du
mars
concernant
Comp19
•
1712,
les
tables ,au bas .' de laquelle font les lettres adretfées à la Cour,
données à DunKerque le lO juillet 17++, lignées LOUIS. Et
pit/! 64S: Par le Roi Compte de Provence, PHELYPEAUX; &
à côté, vii au Coneeil, figné ORRY, (cellées d'un grand
[ceau de cire jaune; la requilition verbalement faite par le
Procu reur Général du Roi dans la Chambre. Et oui le rapport
de Mec. Francois de Broglie. Con(ciller du Roi, Doyen en la
C our, & toût confidél'é; DIT A, ÉTÉ:
Que la Chambre des Comptes, les Bureatlx affemblés, a vérifié & enteriné, vérifie & enrerine la Déclaration du Roi dll
19 mars J7 12 , aux qualités & modifications [uivantes: [ç~voir ~
.que les Comptables de ('on Reifort porteront au Recevel1r des
Refie~, établi prè$ la C,nambre par l'Edit du mois d'avril J7 0 4,
les [omrnes ordonnées par la préfenre Déclaration, être portées
' au Tréfor royal aans les délais portés par la Déclaration dll
2 4 aotÎt '735, réIativemenr à l'art. 7 du Réglement de la Cham.
bre du 23 mars 174f, à peine d'y être COntraints à la diligence
du Contrôleur des R-efres, en la forQle & fous ks. peines portées par la même Déc1arafiQn du I+ août 1735. Enjoint al"
Contrôleurs de Refi~s d'y t(nir la main, ~ aux Receveurs des
Rellcs de faire tenir au Tréfor royal les fonds qllf entreront dans
fa caitfe dans les delais porrés par rArticle deu" de lad. Déclaration , à l'exception , toutefois des fom~es concernant les par.riCs
prenantes, provenant des apuremens ja faits J quI dellle&1reront
entre
1
~ à compter du Jour
•
trois mois
qu "1
1 1es
entre {es malOS pen :,nt ar-detfus le; délais portés par la pré(ente
~ura reç~es, outre "t ~ réclamées par les parties prenantes, fi
Déclarauon, pour, e(cr
'l'ex irarion du délai porté par la
bon lell~ (emble ~1 J? <l~~sà tégarlde celles dont les délais auront
DéclaratIonmOins
d'!nt 1.trOIS
s ~gl m
, .O
de l
cours
S , à compter du J'our
. ,qu'eUes'
,
encore a u ,
trois mois entiers à compter duda Jour, a
lui feront re~fes cl ~t tout le délai fe:a pour lors expiré, pour
l'égard de ce, es 0 , clamées par les parties prenantes, fi bon
être dans ledIt te!Jlsl:e
uel elles feront portées au Tréfor royal.
s
leur femble, aprt Cdntrôleur de rendre corn pte à la Charnbr~
à la cha~~e par e au Receveur de compter de fa Recette a
de (es diligences, &
& des Réglemens de la Chambre:
la forrne des Ordonnan~~ la Déclaration dont il s'agit & le
Et à ces fi~s ordonn16sq& publiés à l'Audience, le plaid te~an~,
préfent Anet fe~~n~
Regifrres des Archives de Sa Ma)ette,
& enfui te enre~p resb~ux, & exécutés Celon kur forme & te.
pour ,être g~rdes ~ Ode el~~ite Déclaration & da l'réCent Ar!ê,t fc-'
neur /" & qu ('x
, , 1 du R·Ol' " pour etre envoye
[es
Ptraitureur Genera
A a lA
ra dehvre au roc "
u!fées de la Province ~ pour y ecr~ _us '
SubOituts dans les ~enecha 1 plaid tenant auxquels eft cnJo~t
& publiés à l'Audience i e 'fi la Char'nbre dans le mois. Fatt .
,
- & d'én cem er
d P
d'y tentr la mam,'
A' des & Finances de ce ~ays e, ~o- '
e n la Cour des Comptes1 , ,1 'eme J-oue du mOlS de -fevner '
'Ai
e cmqUl
vence, fe1alnt. a , ~!(1'n' FR E G 1ER• .
l7+5. Co arlonne. 0
,
,
•
d
& (uerant Z( Procureur flenlrlll ~~
prlfent
:u~ qfi4litls & mo~ijic,lItl0ns p~rteu .
~i,l'Arrêt
ajouradehUItllf COllr
m4t dI 745 fi'évritr prlcldmf. Slgne 1 FREGIER.-.
p1f.r
U·f
~ pfl~lt~,
,
Lft
,
J
1
..
•
•
�6
~*:itM*~M****-OO:fi***M***:M"
DU ROI,
Concernant les debets des Comptahles~
Du
14
Août
1735.
Regiftrù et) /11 C(lHr Ju Comptes, Aidu & Fi l1lff/CeS de Provence.
J
par la grace de Dieu. Roi de France & de Navarre.
L OUIS.
Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes: A
tous ceux qui ces préfentes Letrres verront , SALUT. Les Rois
nos Prédécelfeurs ayant reconnu combi~n il étoit important de
procurer le recouvrement des charges, rell:es & debecs qui pourroient fe trouver entre les mains de nos Officiers comptables,
&: autres qui auroient le maniement de nos deniers. il auroit
été établi au mois de novembre I5 I3 un Contrôleur géneraI des rell:es, pour , au lieu du Solliciteur général des rell:es,
établi en l'année 1 Ss8. faire par Commiffion les pourru ites néceff'aires à ce fujet. Cette Commiffioll a depuis été créée en titre d'Office au mois de décembre 1604', pOl,lr en jouir plr ceux
qui en feroient p-oiuvus. de même que ceux qui l'avoie.1t exercée par Commlffion; fçavoir, aux gages de douze Cellt livres~
droit de Sol pOUt livre de tout ce qui reviendra de tous les
rell:es & debets, de la pourfaite defquels ledit Contrôleur étoit
chargé, taxe des panies rétablies> & autres droits & privileges,
'fonétions , prérogatives. fruits, profits & émolumens, ainli
que le tout cll: plus amplement porté par ledit Edit de création du mGis de décembre 1604. Depuis ce tems ledit Office
auroit été fupprimé par le Roi notre Birayeul, paf Edit du mois
de décembre 1634; mais ayanc reconnu qu'il étoie plus avantageux que ces fonétions fuff'ent exercées par un Officier en titre)
il auroit été établi &. créé par Edit du mois de mai 16 90, pour
ne faire> ",y cc celui de Contrôleur des bons d'Etats du Con .
1 d'Office Ennn , pat notre Edit
(dl qu'un Ceut &: même corps
auri~ns (éparé le Contrôle
du ~ois d~ décembre 17 ~n~ftu~u Contrôle des r.eftes d~,no
dcs bons d Etats de notre ~ p is & nous aUl10ns cree &
ne Chambre des Comptes ~ :rôle~r général des teiles de 1.3
rétabli en titre d'Office un ~n [ aux gages de douze cent liChambre des Comptes d~ P~6:ablies, Sol pour livre de. ce quI.
vres par an, taxe des parnes es & debets, de }a pour~u1te ~e
reviendra attuel}ement ,d~s ~e~es reftes aura éte charge, fruits, '
uels le Controleur gener~,
r ledit Edit , & conformeq ofits & émolumens attr1bu~s pa0 . mais d'autant qu'aux tetpt ent à celui du mois de mal, 1,69 )char és de payer au çon:
~es defdits Edi[$ nous noUs e~l~i: de S~l pout livre, qUl lUI
trôleur général des reftes, letée~ au TréCQt royal, fur {es {'ourappartient ~u.r les {om~es ~:le.s comptables, &: a~ltre\.;~t d~~~
fuites &: dlllgences.
q d iets trouvent plus d av~n g Cl f
le maniement de nos en
• nos deniers. qU'lIs ne ou~~ profit qu'ils retir~~t ~~ ,gar~~rt font obligés de n~"s payer
de
rte par l mteret qu 1 s , é à propos d ordonner
fr~:~ le r~ardement. nous a~o~~ l:gntrôleur général des teCP " l'avenir ce droit fera patce t en demeure de no~ pay~r
qu a par les comptab}es ·qu1 ero~fuites que le Controle~r getes •
&: de regler l es po
.
r mettre les compleurs debets ft
ft & fera tenu de faire pou. dudit Sol pour
néral des re es e ~ leur faire portet la peme l montant de
t~bles en'ldeG~~~~' obligés de .lui, I?ayetÀ CU~S ë~u SES. lie
,ltvre d\l ~s
principaux lie 1l1tl~et~. de notre ConCeil & de
leurs ~ e
us mou vans , de . aVlS
totité [pyale , nous
autreS a ce. no fcience pleine pUllTance &: au in dit déClaré &:
notre cer.tame P éfent;s (ignées de notre qla ~oul~~$ &: nou~
avons p,ar c~s r déclarons lie ordonnons ,
ordonne, dlfons ,
t
:n
•
pl ~·
•
A~TI
•
&:
PR E M l E R,
•
iet •anvier dWller ,
à commencer du prem m~nt du droit du
Qu'à t'avenu 'emeur~rons déch~rgés d~
des reftes par nos
eur
noUS feron~ &: d 'bué au Control
gen
les debets &: refllr
ltvre
amI
,
tiC
1617
fur
toUS
po
So1.
1 604. 169 0 . .
'
7
EdIts de 1 S 3 • lui pour(ulVls.
d ' deux nlQis pour les
tes qui feront ,par
ordonnons que ans
tTe Ipqi ~ pour
II. En confe(u~~~éra1.ité .de Paris ., Be dan~fiii~~ ~ délai, à
comptables de aGénétalités , pout toute pre
~ _•
ceux des autres
J
...
,
CL~
Pliai
,.
,
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.
8<
compter du jour que le compte aura été remis' à notte Pro.
cureur général, les comptables f..ont tonus de porter en notre
TréfQr royal les debets qui y feront dellitlés, fans que le Sol
pour livre foit dû au ~ontrôleL1r général des, relles. pour les fom'mes qui y feront portées dans ledit délai.
'
.
,
1 II:' Ordonnons pareillement que ceux qui dans ledit délai
n'auront pas porté rn notre Tréfor royal les fommes dont ils
nous feront redevables, y feront contraints à la pourfuite & diJigence du Contrôleur général des relles, lequel fera tenu d.e
faire un premier Commandement au comptable, auffi-tôt après .
les délàis portés par l'article deux de la préfente Déclaration. &
un itératif commandement vingt jours. après lci~ premier, pour
Ja Généralité de Paris, & quarante jours pour les comptables .
des autres Généralités; & que faute par lefdits comptables d'y
farisfaire dans les vingt jours, à compter dudit itératif com- .
mandement pour ceux domiciliés dans l'étendue de la Généralité de Paris i & dans les quarante jours pour ceux hors .
ladite Généralité, ils feront pourfuivis. conformément aux Ordonnances pour raifon des debets & intérêts , & en outre
contraints de payer au Contrôleur général des reites le Sol pour
livre du montant defdits debets & intérêts.
1 V. Voulons qu'il fait expédié par les Gardes de notre Tré~ .
for royal des quittances féparées du Sol pour livre defd. debets) dans lefquels fera fait mention du jour que le payement
aura été attuellement fait en notre Trélor royal, & lefdits debets' defdirs compt-cs ne pourrom être déchargés qu'en rappor_
tant par le comptable la quittance du 591 pour livre, avec .celle .
du principal & des intérêts defdits . debors.
V. Ledit droit de Sol pour livre (cra payé au Contrôleur gé"
néral des relles auffi-tôt après que lefdites fommes ,(eront por-tées au Tréfor royal fur les pourfuites & diligences, même fur,
la fimple contrainte q~il aura. décernée & fignifiée au compta..
ble, ou au ,domicile par lui élû.
V I. Que lé même droit da Sol pour livre fera pafi par les
Comptables audit' CO,ntrôleur général . des Refies, & en la forme.
pre[crÏte par le précédent article, dans les. cas des fouffrances.
pour débets, de quittances & . défauts de formalités, après néan~
moins que les délais portés par notre Déclaration du . '9 mars.
J 712, feront expirés, & en obfervant dans la pourfuite les délais portés par les artides 11. & III. de norse pl'éfente Déclarà~
tion.
VlI. En cas que les biens ,d~s Comptables ~ autres
.
,
- -~
-
,
-
re':
devables '_
nos
9
&
u'ils fu[ent vendus & ad-
~<Vé~l~'
l:u~~~r~;~
~
~fti~~~~
~~d~~~~:~;:c~:~i~~:~sR;~
lug [oit en notre Confell, folt Pd Aides voulons que le, Con-
tes,
,
en nos Cours es
""1
& préference
Nous nommes, ou
ft s foit payé pat pnvl ege
"des
trôleur gé~me'r~l 1~~ ~e p~ix defdits, biens dlu oS~l ppoou~r l~l~~elles
à Nous,me.
, au Trefor roya ,
(1 mmes qui feront p~>rte~s
t [ur les biens vendus. ,
o ous ferons coUoques unlemenEdits Déçlarations & Reglemens
N VIII. Seront au furplus 'n0J nos'debets, exécutés
leUl:
t le recouvrement" e,
ft d' ogé p~r c:;es P[~[entes.
teneur, en
& feaux 1c:s
SI DONNONS
~~
r.°lles le 14 jour daout 735·
Gens, &c • D onne a VCBal
f~~~~n~n
~A~u~~~~~T àerno~ ~méls
fel~n
•
EGISTRES DE LA COUR
E XT't{A l T DES ~d tJ Finances de Provence.
des Comptes, .At es
les Bureaux afi'emblés, la
la Chambre des Comptel' debets des ComprabbleS,
U
par,
du Roi concernant
efis19né LOUIS. Et pINS, liSÛ:
DéclaratIon
~
5
' 'Ver(aitles le 14 ·aout 173 PHELYPEAUX; & .co~e , v •
donnee a "
te de Provenc,e, ,
d fceau de cue laun~,
Par le RC?~ ~o~~ ORRY, fcel\ee, d un gr~oi verbalement faite
au Con~el~, tg
ocurcur general du
François de Br<?,"
la rcqll1Gnon ~u P~t oui le rapport de tr~. & tout confidére;
dans la Cha~11 re, Roi Doyen en la ou,
les Bureaux afg1ic • Confe1ler du la èhambre des Compte~'e la Déclaration
T A ÉTn' ql1e
"
'fie & entenn
l'A
DI l '
vé~ifié ~ enterine, ven dificatioos porrées par rfemb e~, a
ût 1 35, fous l~s mo
mars 17 U , concerdu ROl d,u I~'~~i à
DéclaratIon ,~u 19 (eront tenus de por- '
fêt de cCJour
bles & encore qu l~e~~ tide Il. de la pré(en~e
nant les · Compta, ' nformément a ar
ui (ont dcllldans deux mOlS, co d Reftes les debets q CYh bre du
,
Receveur es
" 1 ent de la
am
ter
Déclaration, au \ l'art VII du Reg e~ 1 mêmes diligences
le éontr61eur de f~tre ~éclaration ordon.ne
nés rélativeme~t;,
l
23 mars 17+q ~e l'article Ill. de lbal pred:ï~e Généralité ~e P&aCls :
contre eUI , , d d Compta es
l'agIt
1e
être faites à l'Cg3~ es que la Décl.ar~ti~n ~~nt: SIe pl~id te.
Et à ces fin~, or onni' & publiés a 1al.l len<: ~ C
V
Ta
ptéfcnt Anet) feront us
"
1
�enre~'ft '
T0
..
Jcfre, pour être ardl?l res aux regiLtres d
& ~eneur. Fait e~ 1 eC; oblèrvés & exé es, Ar~hives de S
....
II
!,an,t, & enruite
IO~év~~~ Comptesc,urAifc~v~nrFI.'ur .lorm".;
ROI en Provence, Îe
'IiT,.;ft-.tfJ'W'. tfr$-$-'\fr"
1 741·
,.
M
Signé, F R E Gn.nces du
,.
'\fr~: '\fI'; '\fr w,. $-t"
1ER. -
'" '"
. ART le' L fi";W;;ft-;ft-:;ftDE
R'EGLEMENT
'.Arrttù , "es Cham6res ~/[tm6léu
'
C~rreé1ton des Co:np~:;~ la Redditio11 ~
Du
10
Ja nVJer
.
ARTICLE
172.9.
PRE M
'DUS les
1ER.
corn t
Comptables quO {(
feront p e~, les remettront J ont en état de
II LentIon de cette ré .~u Parquet & 1 Grendre leurs
1 . es Gens du R' IDlulOn [ur u ' . es cns du R .
prefcdte par
ebamd iner?nt {in
tcnu à cet
du!
cela leur av
r onnances
mptes font d
ils
être
des Gens
rende les via:\!
la
remis fon c 01 entrera dans la ~6u Il doit; ce JOL1r re, P?ur
n
bre
prefcritc
Parquet. qu./r " & dira
requIert qu 1
r· onnances p
UI a paru dan 1
e a
en rel cas
foit
Jdo."voir être reniu a tor,,!.e
da III. Après 1. 'pren .
e pour prêter le'
"
ns un regitl
atlon de ce Li
nt
tion du corn re tenu pour cela
crrnent. il fera fait
.
les Gens dll Kte., du ferment
Greffier, de la
tera à
Gre.ffier,
co de la remiilloll
de Meilleurs le
Pcéfiden
mpte lequel le
' par
Audl'te t) pOllr erre dilhibu
Bureau de l'A
q . 1
U ltlon
&
urs & 1
e a un
Ul 1 aura été diarib~' , celui de Meffie~ Pfrtera enfuÏte au
e s en chargera dans {S es COllfeillers à '
e m(morfltiJ"m.
T
d~~or~e
f~s
~:f~~e
queJI~rC~u'ils préf~n~~:~:r~; fero~, P~~rt\'rOl;VO~
d~p~b~e
p,,'î~P~ ~u
:eq~i::omptable
co~ptes.à
etfe~~
r;~~
CI;am~mptab!e
0:::"
;~:~',' ï
fer';:~
prfr~r ~
;~2tlon
MonGeu~ll~u
dudi~
Prer~1Jer
sd~?nfeJllers
~
f~ft:nta
pr~ren-
..IV. ~p~ès que le cO,mpte aura été jugé, le ConfeiUer Audi.
teur 9,01 1 aura rapporte, le remettra au Greffier & il fera fait
snentlon de cette remiffion dans le même regifrr~ ci-deff'us tenu
par le Greffier qui le portera au Parquet, fous un chargement
que les Gens du Roi feront dans le même regifrre.
V. Les Gens du Roi ayant ce compte entre leurs mains
feront écrire dans un regif\:re qu'ils tiendront à cet effet.
final de ce compte, & prendront une note de toutes les Ordonnances qu'ils devront faire exécuter, & remettront en[uite ce
compte au Greffier qui les en déchargera fur le rcgif\:re ci·derfus, & le portera à Meffieurs du Bureau de l'Audition, pour
être remis allX Archives; étant fait mention de cette derniere
remiffion dans le rnernoralium, dans un article qui fera ûgné pat
Voyez. l'arr.
Lln de Meffieurs du même Bureau.
V 1. Les Comptables ne pourront faire admettre les articles 1 0 dll Régledemeurés en fouffrance, ni rétablir les rejets qui lem: auront ment d ~ ' 74 1 •
été faits, en rapportant les pie ces néceff'aires pour cela, ni [e
faire déèhatger de leurs debers [ur les quittances qu'ils rapporteront, qu'en[uite des Requêtes qu'ils pré[enteront à cct effet
& après les conclufions des Gens du Roi, defquelles Requêtes
fera fait mention à côté de l'article qu'elles concerneront ~ foit
qu'elles aient été admires ou rejettées par le Commi(faire qui
ama
rapporté
le compte.
V II.
Les Gens
du Roi auront foin de faire patter dans la Fo)'ede! arC.
caiff'e du Receveur des Reaes, les debets clain; des Comptables, 3 , 4 ) 5 ' 6 &
& ils auront foin , [ur un état qu'ils dreffero nt , d'y faire par- 7 du R ·'emmt
ter auffi les fommes des articles demeurés en fouffrance, Û le de 17+ (.
l'éta~
casVI
y IL
échoit.
Le Receveur des Reftes rendra fOI1 compte à la Chamb re • & \es Gens du Roi auront foin d'avertir Monueur le Contc ôleur Général. des Commes qui Ceron t dans cette cailfe.
IX. Les Gens du Roi auront foin de porter à la Chambre
un état des compees jugés qui leur auront éré remis, pour les
faire dif\[ibuer par Monûeur le Premier Préûdent aux Commiff'aires
de la correél:ion.
X. Meffieurs
les Commiff'aires de la correélion ayant dre(fé
leur procès. verbal d.e correttion, yun d'eux les ~ap~ortera au
premier Bureau, qm ordonnera qu Il fera communIque aux Gens
du Roi, & le Greffier le remettra au Procureur Général, ap rès
avoir fait mention dans le regifrre ci-deff'us. du rappo rt qui
aura été fait au premier Bureau de cet avis de corre&ion) ·de
Voye z. l'Art.
1 S du Re'nlemmt dt
,t.,·
J
!
�11.
J'Ordonnanc~ de, commullic~tZon, aux Gens du R.oi ,
rcmifIion qUI leur en aura ete faite.
& de
l~
XI. Les Gens du Roi ayant cet avis de correéHon entre leurs
mains, le feronc Ggnifier au Comptable, & lui ferOnt donner
aŒgnarion pour comparoir '" procéder (ur les fins dudit aviS".
XII. Si le Comptable conient à cet avis de correétion, il don_
nera une Requête par laquelle il e"pofera qu'il lui a été figoifié un avis de correétion de la part du Procureur Général, eootre lequel il n'a aucun moyen à déduire, & qu'il demande en
con(équence l'entérinement d'icelui.,
X 1 II. Cette Requête (e(.1 communiquée aux Gens du Roi
qui y con(entÏronr, s'ils le trouvent à propos, ou donneront
de leur côté une Requête incidente en ampliation de Correc_
tion; li le Comptable ne le conrent pas par une Requête contraire à (ès moyens d'ampliation, il y aura un appOintement à
écrire entre lui & le Procureur Général: l'affaire fera infiruite
de part & d'autre, & jugée au rappOrt d'un Confeiller Maitre.
XIV. Si les Comptables aŒgnés à la Requête des Gens du
Roi, pour procéder (ur l'avis de correCtion, comparoilfent &
fournilfent des défc.n(es dU tems de l'aŒgnation; l'affaire (era
ponée à l'Audience inftruétoire, & il y aura un Arrêt d'écri_
ront au Greffe entre le Procureur Général & le Comptable.
X V J. Le plus diligent ayant fait (a produCtion au Greffe.
l'inftance (era difiribuée par Monfieur le Premier Préfident à
un ConCeiIIer Maître, pardevant lequel l'affaire s'infiruira [ui.
vant les regles des procès ordinair~s.
X V II. Les Gens du Roi pourront de leur côté donner des
requêtes incidentes en ampliation de corrcfrion, (ur le(quelles
on mettra aQe [oit joint à l'infiance, & lignifié.
X VI J1. Si les Comptables aŒgnés, pOlÎr procéder liu un avis
de correfrion, ne comparoitfent pas ,dans le rems de l'aŒgna_
tion, les Gens du Roi leveront Contre eux un défaut au Greffe,
qu'ils feront juger dans le délai ,& à la forme de l'Ordonnan_
de , après avoir fait leur produétion , qui fera diftribuée par Mon.
fieurI le Premier Préfident à un Confciller Maître.
X X. L'Arrêt de défaut étant rendu , les Gens du Roi le
feront fignifier au Comptable, & s'il ne le rabat pas dans le
fems de droit, il fera exécuté,
X X. Il fera nommé un ConCeilIer Auditeur, pour faire (ur
Jes comptes les réformes portées par l'Arrêt qui juge l'avis de
correaion, c5c çc ConfeiUc:r Âuditeur le tranfcrira dans les comptes.
XXI~'
..
Il
e des debets ou
rreaion 011 form cnt du compte',
rS· par l' Ar~êt . de cOas lors du Juge~ feront ex{;cutet
XXI. 1 . n'y ctOient P nféquence,
't
fouffiGranceduq'ttoi .giron!
pa< cet Arre. d'h.i dixi,""
les ens
tout ce q~l
Am bUts, . ctJot4r
généralement ., les chtt-mbres "JIem
~~a.~~rté
1
& a,rret,
vttrT '1
F"
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~~;~~'ItMlr
A
. t neuf.
~ ~~:~
.'\tr~~~~'\lr ~
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,
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~\lrf{t'W':~) ~
LES
R TIC
ÉGL.EMENT,
D:E R
emblées ; pour
~(fi des Comptes~
'.Arrêtes, les Cbambres
C~rreat01t
1
Mars 174Du
A
la Redditio1Z (§
Edit
•
23
'Vrier
un Art. 5.
1 E R.
E
p R· E M
mpte en petronne ines
drot\t leur
"e ) fous les pe
tables ren,
ke co
expue
ous , le~ Comp ne année cl exerc
., fondé fur .le
an aprcs chacu
. s'en eft fUIV!, , e d'exerCice
des O,donoaoce~;ovcnir l'~boffi%,ldcs fonds ' -;~~~~t élé rcm~
R T 1 CL
, . '
T
au~
com)~~r compte
du CO: ladite preuve
prerenter
. urnauXau& PJ~, Régiftre
forme.
q e
de~
~ê1.i~o:':P~ecevcur des Re es,
pro":,,n.nt~édent
pr~a
des
16o~,
"
d'Aout
1.6 9 >- art.176
•
n yt
~~~U~eJ~ourrabicsêtreCeront
dit en
de teme",e inc:~~~:':r~s
renii' les Commes l'
.ion
le. cOconftatée.
ae fé..
Edit
\~,;r J'~O~.éfaut ~~. {,csmlo~ds des u:cd~ti~ftifier aV~~'rlfe~ta.
~~';"prera dUbl~~~r ci qu'ils fer:;,~:nGéoéral, t~~le:a cororte q~
fOI; JI.
,
Edit de mar'
'J!j:'.J';V'"i
foutf~ces d~arf~~~ 5l!di;r~:?;
III. '" dm ...
1
Cd':bers de Cla"in ceUes
du. def.l;: 19 marS juj" ,'7 ;}'
V Comme au 1 1\( ceUes qui
Déclaration mieres, '"
Dut. 0 " 1 9
'ta,u,~ dedans
quittan~e,
es preCcrits par, \'égaui des pre
V'ars 17 u.
de
les
term s deux. ans, a.
D
'
1
ma !te ,
ir dans 1e
J7 12 ; fçavo ,
1\(
'.
. "..
,
.
.
;
.- .
"
•
�14
dans les trois ~ns à l'égard des fecondes; le tout l compter de-
E 7 de i.Vo. puis la clôture des comptes.
vembre' Jl 7; .
V. Il Cera 1 à cct effa remis au Procureur Général, par l'Au.
Édit de té- diteur rapporteur du compte, l'état .final qui dillinguera la na.
fJrÎer 160;
ture defdirs debets ) lequel état fera affis au bas du compte.
Ilrt. 10.
'
V l. Les Comptables [eront condamnés aux intérêrs des [01UDéc!. J" I 8 mes provenantes des debers de clair, ou des autres foutfrances,
le cas y échéant. c:xcedames tomefois deux cent livres, gU jour
j uillet 1685.
DécL. du 17 que les compees auront dû être jugés, jufques à l'aétueI payedécembre 1701, ment; cqcore qu'ils n'avent été préCentés ou arrêtés que pollérieurement ~ Cans pr,é judice des amendes qu'ils auront encourues
art. i & 3.
Déci. du 19 par le défaut de pré[enraciol1 de leurs comptes, dans les termes
fixés par l'Ordonnance.
mm! J 711.
VII. Et pour obvier aux abus introduits par les comptables ,
le[quels au lieu de remettre leurs debets au Receveur des Relles,
prétextent de vouloir les porcer au Tré[or royal, dans la feule
vûe de profiter plus long rems des Commes dont ils [oQr déclilD éclaration rés redevables; il eft ordonné que les Quirtances que les comp.
d" 8 juilLet tables rapporteront du Garde du Tré[or royal , leur fe ront al
! 68;.
louées, pourvu toutefois qu'elles comprennenr l'intérêt du jou r
qu'ils Ont été condamnés à remettre leurs debets au Receveut
des Rel1:es, jufques au jour de l'aauel payement. Si.non la con
damnation de l'intérêt omis fera prononcée COntre eux ; & la
quittance du Garde du Tréfor royal ne fera admiCe que pout
la fomme effeétive qui y fera conrenue~
Dùl"ration
V II 1. Les panies tenues en fouffrance pu le défaut de quitdu 19 mars tance, pourront être rétablies dans le terme de deux années; &
,"elles qui precedent du défaut de formalité dans le terme de
trois années, le tout à compter du jour de la clôture des comp.
tes fur les pieces qui feront à cet effet rapportées.
Ibid.
1X. Ledit tems patfé, le(Jites parties feront rayées, & les
'Comptables feront tenus de les remettre au Receveut' des Reftes, avec les intérêts du total des foutfrances de chacun compte, depuis l'expiration defdirs termes, fans qu'il [oit be[oin d'au.
cune fignification ou ' llvertitfement.
Ibid.
X. Les rétablitremens feront faits à la forme ordinaire, conformément à l'article 6 du Réglement du JO janvier 1729, en
obfervant les délais pr.ercrits l'ar la Déclaration du 19 mars 1712.
E dit de no1. Le ProcureUI: Général bàillera ch3que mois au Contrô,
-'Vembrt 1Jn. leur 'des Renes l'état des debets procédants tant de clair, que
des parties tennes en fouffrance, fuperc:édées, ou indécifes, pour
en faire les pour[uites.
.x
r
•
S•
1 ce que tous les de- Ô' /bU.
XII Le Conno1ent fera (cs IdilIgences
~. trt.
"
. 'la recette des Relks.
:t..l
bers fOlent remIs a
ffi fi li ledit état aux Comptao a
XIII. n fera à cet e ~t ~~~ ~~ payer dans les délais à e.~
débiteurs, avec c,omm~n emu 1 mars 1 712 ; & au cas qu tls
3
rdèrirs par la Declaratlon d re~ier & fecond commandement,
pas , ap;;:u
contraintes, à la vente de leurs
il fera proceder c':l v bles & même par corps.
c .
Ibid. tlrt. ; .
biens meubles & u~meud èontrôleur des Reftes, feront laltes
XIV. Les pourfUltes u,-" ' ral.
à la re'luete du Procureur (jen~om te de fes diligences , leqt~el
X V Le Contrôleur rendra cl
~elle du milieu feront m1s!
fera é~rit [ur ~rois colonnesx; coannt~nus dans les ~tats ~nau.x à .lu1
article par article, toUS c~u droite les fignificauons a lut falte~
.s ; dans la colonne a ,
u'ils auront rapportees e~
des.
[es diligences q Ul
r.'
des rerabldremens.
IUlte
,
' 1 Cham
"1
des Reftes pré[entera requete a a fi Iferont libellees.
X V 1 Le Contro eur
, fi
ion de [on compte, ur ao~r faire rc:cevoir la p.re enta~ur en faire le rapport ; leil 1era
,un
[ur chacune defquelle5
1 compte [era Juge P
~1 fait
,
aU~apportera les cli.li~ences lC~ntr6leur ne Cont pas trouvees
X VII Si les dIlIgences u
te elles feront tenues en
. l rs du jugement du comp , dit cas le Contrôleur
fuffi~antes 6 our en être fait d'autres ; &1 aChambrc l'ordonnera.
fOll rancJa~né à une amende telle que : fon compte à la Chamd
1. Le
de 17 2 9,
fi
ément a l amc e
, fi
al les debets a Ul
bre, con orm incdramment au Tre or .roy même avant la clôtenu. dCf!u~r!~r Procureur Général" ld'ave~~~~ral des fommes qu i
remIS,
M le Contro eur
tu rc des comptes , 'n: '
d R 'crlement
t dans cette call1e.
1
& fuivants a ~'" , •
ferXonIX Les Articles 10, 1 l, J 2, 3 aion feront cxecutes [c;•
ai t oncerne la corre
,
.
2
de 17 9 , en ce!J. ;eneur.
,
"dire celles qui o nt
Décl,fr~'~~::
Ion X
leur forme .
al employees , c eft-a·
l'
parties pre. du 8 JlIt,,~t
X
Les parues m
eur dont es
. r.
8
.
, d s les états par err
'.
u celles qm lont 1 6 ).
été emp~oyee!uc~~ titre pour le;; recevoHa;ili~nées ailleurs, qui
oaores n ont bl ent dans les etats, ou
:;, ées nonobllant
employées dou ~m de la correaion , feront ra y . & la raJiaferollt re~ono~e~ or[ées au jugement du com pte,
q u'elles aIent ~ te pa •
~'y C:ltisfa{fe~t
u;e ~es
~~~lles CO,mpt~bles
~e%~;l~ ~oi(ieme,
A
~~~lfe
~omt;tis a~y:lt~~rpirtie,
dU
fer~~ol~
Recev~ur,de~ fe~e~~e~é~lement
~ (r~
1
L
�•
".
16
,
dcbct de clair avec intérêt qui fera Cupport6
tian operera un
,
•
par les cxmptabg~mptable ne pourra .obtcni~ un Arrêt de,qui,t..
OrdOtl1JAntl
XX.1. uccounnr.e'quent être déclaré quttte &: Immune, qu aptcs
tus
n1 par
1.
• , &.
'
d' Henri II /. en
appure.
décembre 1557' quê fon compte auta été comge
art. 46.
.
Edit d'Henri
IV. dIS moiJ de
f évrier 1 60 3 ,
art. 5.
FAIT & arrêté, les ch,tmbrts IJffimblln,
Edit d'août
,rois ,MlJrs rmt fopt ççnl qU lf rlJ111Nlr1.
l 669 > art. 3.
l
~~~:~~~~~~~~~~~~.~~':~~~
A A 1X, Chez la VetlYe de J. David & Efprit Da\'id, In' p,in~ eurs
du Roi & de No(feigneurs de la Cour des COJl1ptes. 17 6 7
-
~~:2Ç~~~ ~~~~tP<:; ~ ~~~~~~~~ , ' r
~ "'-" ,~~ ~ .""" i(!J:. ~
-0'0
~ ~~ ~~
J
..eJt ft]):.
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~. ' ~ ~
DECLARATION
ujoHrd'hui
vù'gl.,
DU ROI,
, ~O~~i EOUt.
-" ,,\ ::..< ,,) ....
, ,<,,) <" \"' ,~\';,.~
,-' 1\\l ' '.,;1<;..--:;
~:::~
t\'~ {."'''
Portant prorogation pour fix années de plufieurs Droits faifans partie de~ Fermes générales.
Du 8 Janvier 1767'
EnrégiJlrle en la
COlir
des Comptes, Aides & FÎnanus de Provenu',
ü U l s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre,.
Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes: A
tous. ceux qui ces Préfeores verront, SALUT. Les dépcnfes qu'a
exigé la dcrniere guerre nous ont obligé de continuer par rorre
Déclaration du 29 oaobre 1761, pOlir G.x années, le doublement des droits de Domaine) Barrage & Poids·le·T oy dars Paris,
l'augmentation ou rehauifemcnt du prix du SeI dans notre PJo\'jnce
de Franche.Comté, les anciens Quarre (ols poer Ji,'re des droit
de nos Fetrmes, les droits de CQurriers-Jaugeurs, les d.\OÎts d'J.n(peaeurs aux Boucneries & aux Boilfons, & Deux fols rour line
d'iceux, les droits manuels fur le Sel, les droits réfcl\ (s d,H,S.
les Cours , Chancelleries, pJéGdiaux, Bailliages & é111HCS Sieges
& Jurifdiaions; les mêmes cÎrconfianccs nous ont al fil (,hl1g€
d'ordonner, par nos Déclarations des 3 février 1 ; 60 & 21 r 0vernbre 1 j63 ) la p<,rception des Deux nouveau~ [ols P.ou~ livJe
(ur ceux des dtoits de nos Fermes & autres dlolts cxplln' es da1'5
L
,
•
la premierc de ces DéclaratÎOns ~ qui ) aidi 'lue ,,'11<: éD :U.
�,
•
.
16
.
4 U l S. 'Et pll~J IJlu : Par le Roi,
e Stgné,
L0
nte-deuxlem •
YPEAUX.
k cmquda Provence. PHEL y Et fcellé.
Comte e
r. '1 DEL'A VERD •
Vll au Conlel
_ _----------~_:_~_::
. 1
~~~:~~~~~~!G~~~~~~~:~~
h'
de Sil- j!;/ajefté, pré.)e -",.. re iftrà aux Arc ~'71;~l du Roi, poùr être
v E , &pllblte
e;/ • t K
Procttret4r Gener & feront copies colreqtlerarJ ie
8 d ~ COrlrAnt,
d'
[mf 'ant l'Arrêt du ~
t ,r. mble du prl[mt Ar;e~
en.
e:dcllte: ft4t'7J l d'te véclaraft01; ~ ,enJe d Procureor General dtl
lationnees de a 1 11Iee~ à 1", dtltgence TJ:"~tationf des Gabelle~ ~#
m
(11'710/
" Ports,"::
pIr- d-tiX rift,
'(J)
E :10tnt
rcgtifl re ent ' A
ies des
,bi') & enreglj,ree:
?'.
Roi, tHtX Maztrt pottr y être ltl~ ,
Roi dans le[d. Mattrifès
RefJort de la Cotir, ,
feur Genera u. l
' & d'en cer/wx subJl~/~~~:~~o~~od~s Gabel~es d'y l~7::ttra :;::~o~/,pt,es, Aides
des Ports
dans le mois. A Al X mm fions le 2l Juzllet 17°7'
tifter la Cour
1 chlfmbre des r aca
,
& Finances, tenant Il-
L
Â
A 1 X. Chez la Veuve de J. David & Efprir David, Imptimeurs
du Roi & de NolTeigneurs de la Cour des Comptes. 17 6 7'
~~:~~~~~~~~~~~~~~~:~~
A
DECLARATION
,Pilee
DU R 0 J,
Po R TA N T prorogation juJqu'au dernier JeP'"
Signé, AILHAUD.
tembre 1774 des quatre jols pour lit're fur
le Tabac, établis par celle du 24 août 175 8 ,
•
Donnée à Marly le
17
Mars 17 6 7 •
Enrlgijlrle en la COIIr des Comptes, Aides & FÎnP.-11us de Pro'Vlntt.
Lü
~
~
,
1
•
U l s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre,
Comtf' cie PrQVClh;O, Forcalquier & Terres adjacenres: A
tCtlS CI.:l:lX qui ces Préfentes verrènt, SAL UT. Nous avons, par
notre Déclaration du .i4 août ) 7 58, ordonné pendant dix an.
nées, à compter du premier ottoble lors pIocha in , la le"ée de
quatre fols pour livre ou cinquieme en Jus du prix principal
auquel les Tabacs font vendus par l'Adjudicataire de nos Fermes, non ,ompris les deux fols pour livre perant dont il jouit
fur les Tabacs fifcelés. Cette augmentation régie pOur nous pendant les quatre dernieres années du bail d'Benrier, & qui depuis a ~té c~mprifc ,dans l,e bail a~ue1 d~ nos Fetmes, nous
étant necdfalCe, eu egard a la fÎtllarlOn ou fe troUVent nos finances. nous nous fommes d'autant plus VOlontiers déterminé
à en ordonner la continuation, que certe panic du produit de
IlOS Fetmes porte fur une con(ommation volontaire. A CES
CAUSES, & aUlres à cc nous mouvant, de l'avis de. nou'e
.'
.
�z
novembre 17 6 3, ordonne la levée deCdits .Deux Col,s pour livre
ju[qu'al1 30 {eprembre 1770. Ces prorogatIons ou etablHfemens
pour des tems limités ons ,tou!ours eu pour obj.et ~e deGr de
foulag nos Peuples de la levee des drolCs conClnues ou établis, 1Ïer à l'expirarion du terme pour lequel la perception ell
devoir être fJlre, l.1 Gruarioll de nos finances pouvait le permettre; mais les d6penfes ordinaires & celles qu'il nous rdte à
faire pour remplir les engage mens que ta guerre nous a mis dans
le cas de contrafrer, nous mettant dans l'indifpcn[ablc néceŒté
de ne pOllvoir difrraire de nos revenus des droies qui, à l'exception du Sixiemc Col pour livre établi par la D~claration du 21
no\1embre 17 6 J , font partie du prix dn bail de nos Fermes, fur
kqn-el (ont affiO'l1ées les rentes {ur l'Hôtel-de- Ville de Paris, dont
l'acquittement °Cera toujours efiènticllement l'objet de notre atteotion, noUS nouS voyons obligés de proroger pour Gx années
61
la co'Ttrim1arion ordonnée par la Déclaration du 29 ofrobre 17 ;
& à l'égard des Deux {ols pour livre établis par les Dédararions
des 3 février 1760 & 21 novembre 17 6 3, d'en continuer la perception pendant quatre années, qui finiront le dernier feptembre
1774 pour la partie de ceux des droits de nos Fermes dont les
baux finiront au dernier iCptembre & pendant quatre années trois
mois, qui finiront le ' dernier décembre 1774, tant pour ceux
des droirs dont les baux de nos Fermes finiffent' au dernier décembre, que pour touS les autres droits non compris dans leCdits
baux, & lur leCquels la levée de ces Deux [ols pour livre a été
ainu ordonnée. A CES CAUSES, & autres à ce nous mou·
vant, de l'avis de notre Confeil & de notre certaine fcience
pleine puiffance & autorité royale, nous avons dit déclaré
ordonné, & par ces PréCentes ftgnées de notre main, diCons;
déclarons & ordonn(){ls, voulons & nous plaît:
&:
ART 1 C L E P REM 1 E R.
Que le doublement des droits du Domaine, Barrage & Poids ..
le-roy à Paris, le droit d'augmentation ou rehal1ffement du Sel qui
fe confomme & difrribue dans l'intérieur de la Province de Franche.
Comté.' les droits de Courriers-Jaugeurs, les droits d'lnfpefreurs
aux BOl.ffons & aux Boucheries & Deux fols pour livre d'iceux, &:.
!es d~o1tS ma~uels fur les Sels continuent d'être levés & perçuS
lufqu au dernier feptembre mil fcpt cent [oixante-quatorze.
Il. Voulons que les anciens & nouveau" Deux fols pou~ Uvre
~roits
des
de nos Fer.mes Coient 3& demeurent continués jufqu'au
dermer .(epcembre mil [~pt cent foixame - quawrze fur ceux de
ces droItS dont .les ~nnees d~s ba~x finHfcl1t audit jour dernier
Ceptembre , & )ufqu au derOler deecmbre de ladite année mil
fept cent [oixante.quatorze. pour ceux [ur \cs droits de la Ferme
des Domaines, Contrôle dl:s AÜes des dataires & fous GCtnature privée, Petit-Scel, InGnuation ) Centiune denier Grcttè
Formule ~ans. l~s Pr,o~inces où \cs !\ides n'ont point 'cours) &.
autr,es ~roHS )omts a ta F,erme dcCdHS D~:m13ines qui y ont ~té
al!ll)ettlS, & dont les annees des baux fim{1ent audit jour dernier
decembre, le tout conformément aux Edits & Déclarations qui
one etabli & prorogé touS ld'"Jits droits.
Ill. Voulons aulli que les Droits ré[ervés dans les Cours
<::hancellcrics, PréGdiaux. Bailliages & autres Sieges & Jurifdic:
110ns continuent d'être levés & perçus Jurques audit jour dernier
décembre mil {cpt cent {oixante- quatorze, 3. l'excepti.on de ceux
éteints & [upprimés par notre Déclaration du trois août mit
fept cent treme-deux, & à la rédufrion aux trois quarts & moitie, & conditions y portées.
1V. Ordonnons que les Deux fols pour livre dont l'établiGèment a été ordonné par nos Déclaracions des trois février mil
fept cent [oixante & vingt. un nov<.mbre mil Cept cent {oixa:lretrois, continuent d'être perçus juCqu'au dernier feptembre mi, (cpt
cent iàixance-quatorze pour ceUl des droits dont les années des
baux de nos Fermes finiffent au dernier feptcmbre, & ju[qu'au
,(dernier décembre de ladite année mil fept cent foixante.qua torze
pour les droits dont les années de ces mêmes baux finiffent 2.tl
dernier décembre, pour être ladite perception faite en conformité & (ur les droits exprimés par notre Déclaration du trois
février mil Cept cent Coixante, & aux exceptions Y portées. SI
DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gi!IlS
tenans notre Cour des Comptes & Aides unies d'Aix; q lie CeS
Pré{entes ils aient à faire lire, publier & regi(her, même en te ms
de Vacations & le contenu en icelles garder) ob{erver & exé.
cuter Cuivant 'leur forme & teneur, aux copies defquelles, collationnées par l'un de noS amés & féaux Confeillers.Secretai rt>s,
'voulons que foi [oit ajoutée comme à l'origina~: CAR tel cft
notre p1aiûr. En témoin de q~o,i nous. avons fal~ .mettr~ notre
Ccel à ceCdites Préfentes. Donne a VerCaüles le hUltlemc Jour de
janvier l'an de gtace mil fept cent foixante-fept, &. de nom: Regne
\
�z
Conlèil Sc de notre certaine Cdence. pleine puHfance c!( autorité
royale ,'nous avons, p'lr c:es Prére~tes !ignées de notre main t
dit déclaré & ordonne, dlrons, declarons &: ordonnons) VOI1lo~s & noUS plaît, q. ue la. perception dc:;.s quatre [ols pour livre
établis par no[re Declarauon du 24 aout 17 5~ e~ f~s d~ prix
principal auquel les 'l'abacs [ont vendus pu 1 Adjudicataire de
n{)S Fermes, dédutHon faite [ur ce prix des deux Cols par livre
peCant de Tabac fiCcelé dont jouit ledit Adjudicataire, Coit &:
demeure cOlltinuée juCqu'au dernier feptembte 1774· SI DONNONS EN MANDEMENT à noS amés & féaux les Gens
tenant notre Chambre des Comptes & Cour des Aides à Aix .
que ces PréCentes ils aient à faire lire, .publier &: regifrrer, &:
le contenu en i,elles garder &: exécuter Celon leur forme &
téneur, nonobfrant toUS Edits. Déclarations, Arrêts • &: autres
çhofes à ce contraires. auxquels nous avons dérogé & dérogeons par ces PréCentes. aux copies defquelld, collationnées par
l'un de nos amés & féaux Con[eillers·Secreraires. voulons que
foi fait ajoutée comme à l'original: CAR. TEL EST NOTRE
'PLAISIR. En témoin de quoi nouS avons fait mettre notre Ccel
à ceCdites Prérentes. Donné à \Marly le dix.feptieme jour de mars
l'an de grace mil Cept cent foixante-f~pt, &: de notre Regne le
dnquante-deuxieme. signé. LOUrS. Et plus b~s: Par le Roi,
Comte de Provence. PHELYPEAUX
. Vûau ConCeit DE.L'AvERDY. Et fcellé.
A {tI{dite Décl~r.tion da Roi /1 été It2e & publiée à t'Art·
dieme tenAnt lI' S Juillet 1707, oui & ce requérant le PrfJ.
cureur Général d# Roi, 6' enrlgiftrle ~ux Archives de Sil Majd/I
{tIi'lHmt t'Arrêt çlç tif Cqllr dH JQ jui1l
IlILHAUD:
L
pr-ld~(t1t~ Signé~
•
•
•
•
•
,
�A! A IX, Chez la Veuve de J. David &. Efptit David, Imprimeurs
du Roi & de Noffeigneurs de la Cour des Comptes. 17 6 7
~~:~~~~~~~~~~~~~~~:~~
DECLARATION
,.
DU ROI,
Qui accorde des encouragemens à ceux qui dé..
fricheront les Landes & Terres incultes.
Donnée à Verfailles le
•
12
Avril 1767•
EnrlgiJlrée en la Cour des Comptes, Aides & Fin/mers de Provmu.
L
OU 1S. par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre.
Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes: A
tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Par notre
Déclaration du 14 juin 1764' nous avons, à l'exemple des Rois
1l0S prédécdfeurs, dOSlllé des marques de notre proteaion ~
ceux qui ont entrepris ou entreprendront par la fuite le delféchement des Marais, Palus & Terres inondées dans !lotte Royaume ; nous avons cru devoir la même juftice à ceux qui entreprendront les défriche mens des terres incultes; en con(équence
nous avons, par notre Déclaration du 13 août dernier & par
l'Arrêt de notre Con{eil du deux oaobre fuivant, accordé différens privileges & exemptions, non feulement à CfUX de nos
propres Sujets qui défticheront des terres incultes, mais même
aux étrangers qui defiretont fe livrer à ces (ortes de travaux &
fe fixer dans notre Royaume; & voulant faire jouir les lIFlS &
les atltres, dans notre Pays & Comté de Provence, des avantages
réfultans dcfd. Déclaration & Arrêt, nous nous fommes procùrê
les édairciifcmcns nécdfaires pour en concilier les difpoÎltions
A
•
�~
c les us & coutumes de cette Province. A CES CAUSES
rCautr~ à ce nous mouv~t, d~ l'avis de not~e, Conreil & de
no cre cerrai ne (cience, pleIne pudfance & autorlte royale, nous
avons dir, declaré & ordonné, & par ces Préfenres ftgnées de
nott e main, difons, déclarons & ordonnons, voulons &. nous
pl.lît ce qui 1uie :
•
ART l C L E P REM 1 E R.
Les terres de quelque. qualité & e[p.sc~ qU'el,les foient,. qui
depllis quarante ans, fUlvant la notOrlete publIque des lteux J
n'auront donné aucune recolte, feront réputées terres incultes.
1 I. Les Propriétaires des terres inculres, ql1i voudrollt les défricher ou faire défricher & les mettre en valeur, de q nclque
maniere que ce foit, feront tenus, pour jouir des pl'Îvilegl:s qui
leur (eront ci· après accordés, de déclarer au Greffe de la Judrdiétion royale des lieux, la quantité defditcs terres avec leurs
tenants & aboutilf.lOtS. n fera par ellX payé dix (ols pour l'eoré.
giHrement & l'expédition de leur déclaration. Permettons auffi
à CI:UX qui auront entrepris lefdits défrichemens depuis le premier janvier 1762 , de faire les mêmes déclarations dans le délai
de trois mois, à compter de l'enrégi(hement de nqrre ptéfente
Déclaration, à l'effet de jouir def'dits pnvileges ci·après accorJés.
111. Pour mettre les Décimateurs) Corés & habitans à portée de vérifier ladite Déclaration, & fe pourvoir, s'il y a lieu,
fçavoir, les Décimateurs & Curés pour rai{on de la Dîme pardevant les Lieutenans au Siege de la Sénéchaufféc: du Rdfort, &
en cas d'appel au Parlement, & les habitans pour raiCon de la
Taille à la Cour des Aides; ceux qui voudront entreprendre lefd.
défrichemens, feront afficher une copie de leur déclaration à la
principale Porte de l'Eglife paroiffiale, à l'ilfue de la Melfe de
Paroilfe, un jour de Dimanche ou de Fête, par un Huiffier,
Sergent, ou autre Officier public requis à cet effet, dont il fera
dreffé procès verbal; & ft dans l'efpace de trois mois, à compter du jour de l'affiche de la déclaration de ceux qui voudront
défricher, les Dé Imateurs, Curés & habitans ne fe font point
pourvus, ce délai expiré, ils ne feront plus reçus à réclamer
pom raHon de la Dîme ou de la Taille.
IV. En cas d'oppoGtion aux défriche mens de la part des Com:
munaurés ou particuliers, pour raifon des ufages q'li leur ont
été concédés fur les tettes incultes, il fera procédé Commairc.
•
ment par les Juges qui en dOi;ent cgnnoÎtre) à la fixation & féparation d'une portion .convenabl.e & fuffifante pour les befoins
des ufagers, par ,les vOies de droit de triage) de cantonnement,
de rapport ou reg1etnent de parcage, (el on l'exigence des cas,
P<?llrVU q~e les. ufa~ers ayent fortné leur oppofition dans le dél~I de troIs tn01S? a compter du jour de l'affiche de la déclaratIOn, d~ ceux qUI, voudront défricher, fans quoi & cc terme
pa{fe, I~S feront dechus de leurs droits & non recevables en leur
oppoGuon.
V. Les Entrepreneurs des défrichemens, les Décimateurs Curés. & Habit~ns, pouuont fe ~aire dél}vrer ~ toutes les fois qu'ils
!e Jug~ront a propos, d~s cople,s. defdltes decl:aations, en payan t
a celUl ~es. Greffi~rs qUl les d~hvrera, deux fols fix deniers par
role ordmatre. I?efendons auxdlts Greffiers de percevoir alltres &
plus. gran~s dro~ts pour raifon de l'enrégifirement & expédition
~cfdl.tes declaratlons, fous quelque prétexte que ce puilfe être
a peine de concuffion.
VI. En o.bfe~v~nt les form~lités prefc~ites par les articles 2 &
3 , ceux qlll defncheront lefdHes terres Incultes, jouiront, pour
rai{on defdits terrdos, de l'exemption des Dîmes pendant l'eCpace de quinze années, à compter du mois d'()aobee qui fuivra la déclaration faite en exécution de l'article 2 ; ils continueront de payer la Taille, pour raifon de nos deniers ou de ceux
de notredit Pays de Provence & des Communautés. fur le pied
de leur alivrement avant la nouvelle culture; & ce nonobfiant
qu'il Coit procédé à un nouveau Cadafire dans les lieux où le!d.
biens nouvellement mis en culture feroat fitués; auquel cas l'eCtimation portée par le nouveal1 Cadafire n'aura fon effet à l'égard
defdits biens, qu'après l'expiration deCdites quinze années; le tout
néanmoins à la charge par les Entrepreneurs des défrichemens ,
de ne point abandonner la culture des terres atluellement en
valeur, dont ils feraient propriétaires, ufufruitiers, ou fermiers,
iOus peine de déchéance defdit~s exemptions; nOLIs réfervant éln
fiu~lllS de proroger au-delà dlldit terme !efdites exemptions, fi
apres avoir entendu les Décimateurs, Curés & Habitans, la nature & l'importance defdits défrichemens paroilfent l'exiger.
VII. Si la Communauté) dans le territoire de laquelle les biens
{ont Gtués , établit unç impoGtion en fruits, les nouveaux défri.
chcmens ou de{fé.chemens n'y feront fournis qu'après l'expiration
des quinze années, & ju{qu'audit terme les propriétaires conti.
nueront de payee la même fomme qu'ils !i1pportoient aupara- '
A
J
,
•
,
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,
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our rairon de la Taille : fi l'impo{ition en: par forme de
van t P
, . 1·
reve. l'exemption n aura pOint leu,
, .
V 1 II. C.:ux qui entreprendront des defrlch~mens da~s les
lieux monru eLlX 6{ penchans, (eront tenus de faIre leur declarario, au Greffe de la Juri[diQion royale des lieux en la forme
ci-delfus . en outre de préCenter requêre :i norre Chambre des
Eaux & Forêrs pour en obtenir la. permiffion, oui [ur ce notre
Procureur Général; laquelle permlffion ne pourra leur être accordée qu'à la charge de faire une .muraille o~ r~ve plantée ~e
buis ou autres arbulles pour le founen du terreiO a chaq LIe cOICe
de pente; & ,ceux q~i défricl:eront des terreins ardueux, fa~s
avoir rapporte la [uCdue p~rmlilion., ou fans ob[er~er les cond~
tions prefcrites par la ~ùldlte pe,rmlili?n , feront dechus des prtvileges portés par la pre(ente Declaranon , & en outre condamnés à trois mille livres d'amende.
1 X. Les ceffionnaires ou ayans cauCe des entrepreneurs des
défrichemens qui ne feront pas nobles, jouiront pendant quarante années de l'exemption des droits de Franc-fiefs pour touS
les terreins défrichés, 6{ s'il cft établi dans l'étendue defdits défric.hemens des Eglifes Paroiiliales ou des Chapelles SuccurCales,
il ne fera payé aucun droit d'an1Cimiifement pour raifon defdits
érabl itremens.
X. Tous les aaes qui feront paffés pendant la même efpace
de quarante années par les propriétaires des terres incultes, leurs
fuccelfeurs, ceŒonnaires ou ayans caufe, {oit enrr'eux ou avec
d'autres particuliers, pour rairon des défrichemens, feront contrôlés, fans qu'il pui{fe être exigé autres ni plus grands droits de
contrôle que dix [ols par chacun aae, de quelque nature ou
efpece qu'il foit.
X 1. Les propriétaires defdics terreins , de même que de ceux
à deffécher, leurs ceffionnaires ou fermiers. ne feront tenus de
payer aucuns droits d'lnÎlnuation , Centieme , ni demi-centieme
denier pour les baux par eux faits rélativement à l'exploitation
defdits terreins, quoiqu'ils foient pour un terme au - deffus de
neuf années jufqu'à vingt.Cept, & même vingt-neuf ans; & dans
le cas où quelql1es.uns des aaes mentionnés dans l'article précédent donneront ouverture aux droits d'InÎlnuation, Centieme &
demi-centieme denier, leCdits droits ne feront payés que fur le
pied feulement d'un denier par arpent.
XII. N'entendons néanmoins rien innover aux difpoGtions de
l'Ordonnance du mois d'août 1669 1 ni déroger aux Arrêts c5c
•
,
' 1emens prece
' 'd emment rendus
S fur les défrichemens des monReg
"
,
tagnes! landes.& bruyeres, places vaines & vagues, aux ri ves
des bOlS & forets, ldquels continueront d'être exécutés fui vant
leur forme & teneur.
XIII; Les Etransers a~uellement occupés auxd. défrichemens
ou d.elfechemens, ?11 q~1 [e re~dront en France pour fe li vre r
auxdlts tr.avallx, fO.lt, qu Ils y fOlcnt employés comme Ent repreneurs, ,cOlt ,en qualt.te de fermIers ou de (impies joutnalicrs , [eront reputes Regmcoles, & comme tels jouiront de tous les
avantages ,d.ont jo~ilfent nos propre.s Sujets: voulons qn'ils puiCf~nt acquerlr & dlfpofer de le~~s biens, tant par donation entre
Vifs, que par tdtament, codlcile & tous autres aétes de dcrnicre
volonté en faveur de leurs enfans) parens & autres domi 'iliés
en France, même à l'égard du mobilier feulement en faveur de
leurs enfans. parens & autres d0n:ticiliés en Pays étrangers, ~n
(e conformant cependant aux LOIX & Coutumes des lieux de
leur domicile. ou à celles qui le trouveront régir les lieux où
les biens immeubles feront Grués : renonçant, taat pour Nous
que pour nos Succeffeurs, à tous droits d'Allbaine Déshérence
\
\
'
& a tous autres a nous apparrenants Cur la fucceffion des Etrangc-rs qui décedent dans notre Royaume.
XIV. Les Etrangers ne feront néanmoins tenus pour Reo-nicoles que 10rCqu'ils auront élu leur domicile ordinaire [ur les 1~11J{
où il fera fait des défrichemens ou des deiTéchemens , & qu'ïls
auront déclaré devant les Juges royaux du reffort, qu'ils entendent y fixer leurdit domicile pour l'efpace au moins de Gx années, & lor[qu'ils auront juftifié. après ledit tems, auxdits JLIges,
par un certificat en bonne forme, qui (era déporé au Gre ffe,
figné du Curé & de deux des Syndics Olt Colleéteurs, qu'ils ont
été employés fans difcontinuation auxdirs travaux. dont il leur
fera donné aéte par lefdits Juges, fans frais, excepté ceux du Greffe
que nous avons fixés à trois livres.
XV. Si quelques-uns de[dits Etrangers venoient à décéder dans
le cours defdites {il.( années, à compter du jour qu'ils auront fait
leur déclaration devant lefdits Juges, les enfans, parens ou autreS domiciliés en France, appellés à recueillir leur fucceŒon.
& même, à l'égard du mobilier (eulement. ceux domiciliés en
Pays étranger. en auront délivrance, en juftifiant par un certificat en la forme prefcrire par l'article précédent, que leCdirs Etrangers étoient employés auxdits défrichemens ou detréchtmens. SI
DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Geus
•
�6
!
& Cour des Aides unies à Aix,
t notre Chambre.des Comptes
teDan
,
.
l'
"
ue ces Préfentes ils aIent a faue Ire) pu.bl'1er &·ft
regl rer) meme
;n tems de Vacations, & le contenu en Icelles garder, obferver
& exécuter fuivant leur f~rme & teneur, nono~ftan~ toutes ~hofes
à ce contraires; aux copIes defq uel.1 es , collatIonnees, par ~ u~ de
nos amés & féaux ConCeillers·Secretaires, voulo~s que fOl ,cOlt ~lOU
tée comme à l'original: CAR. tel cft ~otre plal{ir., En temOln ~e
quoi nous avons fait mettre notre fc~l a, ce[~lt~s Prefentes. D~>nnee
à Ver(ailles le douzieme jour du mOlS d ~Vfll 1an de g~ace mIl. [CI~t
cent (oixante.(ept, & de notre Regne le cmquante-deUxlcme. Szgne,
LOUIS. Et plus ba5: Par le Roi, Comted~ Provence. PHELYPEAUX.
Vll au Con(eil DEL'AvERDY. Et fcelle.
7
Extrait des Regiflres de la Cour des Comptes, Aides (j
Finances de Pt'ovence.
•
U par la Cour, extraordinairement affemblée, la Déclara:
tion du Roi qui accorde des. Encouragemen,s ~ ceux .qUi
défricheront les Landes & Terres Incultes, donnee a Ver(allies
le 12 avril 1767 {ignée Louis, & plus bas par le Roi. Comte
de Provence, P/;elypcaux, & à côté Vira au ConCeil, ligné Del'Averdy, fcellée du grand (ceau de cire jaune à double queue;
Oui le Procureur Général du Roi en fes concluÎlons, & le rapport de Mee. I~I1~ce de Bona~ld de Gat~s ) Sr. de ~t. Pons, Seigneur de la Gahmere, ChevalIer, Confelller du ROI en la Cour:
tout confrdéré. DIT A ETE' que la Cour des Aides, extraordinairement affemblée, en vérifiant & entérinant ladite Déclaration,
a ordonné & ordonne qu'elle fera lûe, publiée' à l'Audience le
plaid tenant, & enrégiftrée aux Archives du Roi, pour être gar, dée, ob(ervée & exécutée (uivant (a forme & teneur; a ordonné
& ordonne aux Maires & ConCuls des Communautés de la Province de donner avis aux ConCeils municipaux d'icelles des dédarations pour défrichemens qui auront été affichées, enfemble
des notifications qui pourront leur êtte faites par tous les taillables des recoltes que les terres déclarées auroient données depuis les quarante ans; & dans le cas où il (era délibéré par lefdirs
Confeils des Communautés de Ce pourvoir pardevant la Cour
pour rairon de la Taille, ordonne auxdits Maires & ConCuls de
le fai~e dans les trois mois portés par l'article III de ladite Dédatation , lequel délai ne pourra néanmoins courir pour raifon
•
de la Taille, à l'égard des déclarations qui auroient déja été
affichées, que du jour du préient Arrêt d'enrégifirement le tout
à peine contre le(dirs Maires & Con Culs d'être re(pon(ables envers les Communautés de ce qu'ell~~ oourroient fouffrir par leur
négligence: Ordonne que ladIte Dt.-.:laratlon -& le preient Arrêt feront imprimés) & que copies collationnées (eronr envoyées à la diligence du Procureur Général du Roi aux SénéchauC.
fées du Refforr pour y être paleillemcnr lûes , publiées & enrégiftrées : Enjoint aux Officlers qui y remphffent le fonaions
de Subftitut dudit Procureur Genéral dll Roi , d'y tenir la
main- & d'en certifier la Cour dans le mois ; ordonne en outre que pareilles copies collat}onnées reron~ en voy~es aux Maires
& Conlnls des Communautes de la Provmce. FaIt en la Cour
des Compees, Aides & Finances du Roi en Provence) réant
à Aix le [ept [eptembre mil (cpt cent foixanre.(ep'".
Collationné. Signé AILHA UD.
V
A flfdite Déclaration du Roi & l'Arrêt ci.deffu.r ont Itllûs
& pubtils J l'Audience, te plllid tenllnt le 9 Septembre I707.
oui & ce requérant te Procureur Général dit- Roi, & enregiflrés
/lUX Archives de Sa Majefté, fi4ivllnt l'Arrêt de tll Cour du 7 audit
mois de Septembre Signé, AILHAUD.
L
•
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-
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.
•
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Declarations du Roi datées de 1764 à 1767 (recueil factice contenant des déclarations datées de 1760 à 1769. Ordre de classement non chronologique)
Subject
The topic of the resource
Législation royale
Description
An account of the resource
17 déclarations de Louis XV concernant la Provence (années numérisées 1761-1769)
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Louis XV (roi de France; 1710-1774)
David, Veuve de Joseph (1691?-1768?)
David, Esprit (Imprimeur ; 1709?-1783)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34729/1-17
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Veuve de J. David & Esprit David, imprimeurs du Roi & de nosseigneurs de la Cour des comptes. (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1761-1769
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201324725
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_34729_Declaration-Roi-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
[103] p.
25 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/34
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Acte royal. Versailles. 1764-02-03 (Titre de forme)
Déclaration du Roi, qui règle entre le Parlement & la Cour des comptes, aides & finances de Provence, la connaissance des demandes en rachat de taxes & banalités constituées à prix d'argent. Donnée à Versailles le 3 février 1764. Enregistrée en la Cour des comptes, aides & finances de Provence (Titre modernisé)
Droit -- Histoire
Droit -- Provence (France) -- 18e siècle
France. Cour des comptes, aides et finances de Provence (1555-1790) -- 18e siècle
France. Parlement de Provence -- 18e siècle