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DE PAR
L E ROY
Comte de Prouence.
E F FEN CES rres-exprdres {ont fai&es à tous Ic:s {ubie&s de Ca Majefté de
quelque efiat & condir'ion qu'ils foyenc de leucr ou a{fembler aucuns gens de
guerre, de pied ou de Chcual, & de tenir la campagne, (ans auoir pour ce falfe
commiffion exprdfe de {adiee M<lje/lé, lignee de l'vn de Ces Secretaires d'Etlat,&
Icellec du grand Sceau . Et de rnçfme cft ddfendu à tous le{dics Cubieéts prendre
l,eceuoie paye & appointe ment,s'enroo\ler:du aurremcnr,s'en gager,obligcr, o~ entreprell~re
')ucr l.es armes pour aucunes peleonnes quelconques que pour fad ite Majc:!le, & le fc:rulCe
11<:,& ce foubs la charge & conduite de ceux la Cculs qui aurone lc(dices commiilions:& dl
Jnnt crcs-exprc:{fc:ment à tous Gouuerncurs de~ Prouinces,Lieutenan~ Generaul" au Gouemëtd'jcelles,Capitaines,& Gouuerneurs des Villes& Cha{leaux,Preuo{ls des MaceCchaux
'aillifs, Vill"ene(chaux;leurs Lieucenans, & autres Officiers & Ccruiteurs dcfa Majdl é de faire
.• uer le{ditcs offances,s'oppoCer à tOUt ce qui fe fera au preiudice d'icelles ,l'empeCcher par
___-<cs voies a eux pOlfibles, faire apprehender les concreuenans, & iceux punir (euerernent fç'''''11 la rigueur des ordonnance~,& en cas de rditlence,lcur courre {us, &les tailleren pieees; &
~ cee effeét s'a{fembler auee leurs amis J & les gens de guerre qui font {oubs leurs ehargrs.
''''1e ~~ffi ceux des garnirons. & mefmes les communes en cas de necefIité, & coutCS au~rfs
lu'I1s pourront plus commodement & promptement meure en{tmble en l'dlendue de
étcs charge~,& n'obmeme aucune cho(e de {oing ô, de diligence pour faire quel.l volon.
adiee MaJdlt (oit en cela {uiuie & executee,& à fin qu'ellc foiccogneuë de cous,& que pern't'n pui{fe pretende çaufc ô'ignorance. Sadite Majdlé enioint auai rres.éxprdfémenc
's GouuernetJrs de Ces Pcoulnces, llcutenans Generaux & auues fes Officiers (ufdirs .que
.. " d'euxc'n drciét foy.ainft qu 'à eux appartiendrôl ils fat:enc publIe ra ron de trompe & cry
'''; c par cous les lieul( accou(tumez la preCente Ordonnance, & icelle c{lroiétcment garder &
,er en ladl&e cftenduë de leurs charges. Falél: à Paris Je xi.iour de Septcmbre 1616.
L 0 V Y S.
Signé PH E LI P P E A V X.
, Chitmhre ordonnle en temps de vaccat;ons ... ordonné f5 ordonne que lad,Oe Ordonnance (m' tn·
-'gif/rte ~ regtjlres de la Cour,poureflrt gardee f1 oh/mm de poinO en pomO felon fa fDrme eS /t81 À ce que nul n'en prefende c"uft d'ignorance. de la volonté dtfo ataiefttftrA kut publiee .. voix
npe fi cry public p..r 10114 les lieux eS cdrttfours de ctjft VIlle d'eA,x IKcouflumtZJ,fJ neAnlmoins
ès en (tronl tnuoytZJ Pli" lOU/es les ViUei (S/Ieux Je J" Prou;nce pou,. '1 eftreftmbl,J,kmtnl leui
~g,,,,lee fJ ohftruie ftlon ft forme é5len'!!.r.~'!'..a À:Aix ln l4d1él, Cb"m~l.k 2+ S'Pt,mf,,,,ldll•
•
�LETTRESPATENTESDV
Cont en ant deffinees ~ tOHi fis [ubieéfs de ne foire aucunes leuees de gens de guerre, foubs
fans expreffi eommifion de la Mlliefté.
OVYS PAR LA GRACE I)E DIEV ROY DE FRANC
Comte de Prouence. rorcalquier & terres adiacentes, A tous ceux qui ces prrCent" lettru vnront,
par pllJaeurs noz lettres Pacentes.& OrdonDaDcel: mdme cdle du z. iour de Septembre dernier exprl
faire leuees ou a{femblce, de gens de guerre. Cans auoir CommiCsion de DOUS pour ce faire. agnce de 1\
de nol1:re grand {ceau ,Et fait auf,i detfeoce. à tous noCdlas rubieas de s'eng2ger.obllger prendre folde ou ap
nous,& feulement (oub, ceux qui auroDt Dofd,lles Commifsions, Nous (omen c. loute,fois aduertis que pluae
trcuieDDent,& fe ltceotient de recha.cher,engager,& a(feurer des Soldats.&gens de guerre. les arrer & rettnir pour
droot ayder .Ie, mettre en{emblr: Ce qui ne peut <Che qu'à mauual(e iotfOtion,mefpris de nofit(, aUlhorité,& au preiudice de no/he
y vouhis pourueoir. NOVS POVR CESTE CAVSE. par te bon aduis de la Royne noilrr teo honorée Dam~ & Mere.des Prioce'
& priocipaux de ooChe CODfeil: A VON S par ces prefeDtes agnées de Doilre main. fait & fai{on. ic. ratifue. , & treHXprt(fes d,t
quelque eilat,qu~lite & coodition qn'j[, Coyeot,de retenir.arrer,& arrt/lu aUCUDS gens dr guerre,de pied ou de (beual daos ce 1> .~ n\
ble,ou le. tenir autrement il la campagne.~our quelque caure ou pretexte que ce PUI(f. eilre.'ll, n'ont Commif,ion de nous
aa~ ,~ Ccellee de Do/he grand {ceau pour ce f~ir •• Et de mdme auons detfeDdu,& d.tfendoD. à tOUS nofdiéh (ubitlh. prcD:
méc ,s'érool/ rr ,ny en aucune man iere que cc Coit s'offrir eDgager.obliger.ou entreprédre de porter les armrs pour autre perf>
nolhedill Cel uice. & {oubs la charge 8; conduite di ceux la feuls qui auront Dordiaes Cômiffions ,Dcclarant ceux qui y COl"
infraéleurs de noz ordonnances. commaDdemeos & d,fftDCes. & auoir fncouru. comme ea ce cas ils eDcourront les pei
Ordonnances: Si ce D'cil que daos quatre iours apres la publicatioD d~, prdcDter eD noz.Cours de Parltment,ou es Iurifdif
domiciliez & iuaiciables s'aillent eux mcfmes dcfDoncer aux ~f( ffes d'icelles.& y declaraot & recognoi(fant leurs fautes, ~
demeurer eo leur debuoir, Eoioignant à ceile fiD à tous GOl<luerneurs de DOZ Plouirrccs.Lituttnan. Gtntraux aLX gOUUfl(\
neurs de noz Villes & places tenir I~ main & s'tmployer cux mrfmrs à l'fXêcution de nofdilles ddfeDccs,s'oppofu aLX COntI
nODcez • & n'auront faia la declaration & prom! ([es fufd llles par toutes voy es de force & autru a flJX pofsibln,& qui depeD
charges, Comme auC,i aux Preuoas de noz COUfiD' les Mare{chaux de rraDce. Gtoeraux ProuiDciaux ou autru ,noz VÏlbai
faire exalle rechercbe defdilh cootreueDQnslcha[cun <n l'dleDduë de I~urs ,harges.infol mtr,drcfl ttfT (actif (Lx,lcs plendl
& parfaire leur plocez extraordinairement .lu iuger, faire punir & ,hailier par les voyel & p'einn Cufdilles de (10, OrdonDa
conque; & CD cas de reallance Ce faire af.iaer des forces qui {er'bnt Dfct(faires, & qu'ils pourront plus commodf rotot & pro
(üs,& faire que la force en demeu re à Iullice,D'obmettant aucune cbofe qui depende de leur deunir .cOiDg & diligent't pour l'eDtI
diaes drlfeDces, SI DON NON SEN M fi. ND E MEN T à noz Amel. & Ecaux Confeillers les gens tfnans DOare COl,
preremes ils fa([~nt lire. publier. & regiarer en noared i(te Cour.& par tous les Sieges & lietlx publics de leur rdrort Decc(fair
garder,fuiure,& obfnuer depoiDt eD point par les voyes & rigueurs de nofdiéhs Ordonnances. MandaDt.i noilre Procureur
Ces{ub(lituts y tenir la main.& faire toutes les pouduittes & diligences Decdlaires.& qui·drpeDdront du débuoir dt leurs cha
TES MOI N G dequoy nouuuons fait mettre DOare {eel àccfdiae. prefentes, DON N E' à Paris le 16. iour de Noue ,
6/. de Dol1re regne le {eptieCme. Signé. L 0 V Y S, Et {ur le (epli. Par le Roy Comte de Prouence. PH EL 1 P P E fi.
de ciria uue fur doublequeuë.
AVTRES LETTRES PATENTES D
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Par le[queUes (a eMaie/fé veuf que ceux qui reee/cront les eontreumllnts aux dejfènas portées par la ",'
16',6, cy dejJUJ, ayentlamoytie de! amandes qui foront adiugees àfl~,{f:e Ma;eflé contre /if.
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0 V Y SPA R L A G R ACE D E DIE V ROY D E FRA NeE E TuE
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- . " '. Comte de ProueDce.rorcalquiu & terres adiaceotc!, fi. Dot amez & feaux Con{eillers les gens tenans Dolhe Cour de Parlement à' 1\\ •Salut: Nous
: vous auons par ooz lettres d~ dcclaratioD du 16, d~ cc pre{ens mois. ordonnè de proceder, & f~ire p~oceder extraordinairement & par la rigueur de
.
~ noz OrdonnaDcrs.coDtr~ tous ceux qui Ce !reuueront auoir contreueDU aux dcffences y declar cfs : Si ce D'cil que dans quinze iours apres la publication
d'icdles en Doilrcdiae Cour,ou ez.luriCdillionsqui y re{forti([tnt leCdias contreuenaDss'ailleoc eux mefmes de{noDcrr & y dcclarer leur faute,auec promt(fede
n'y pl1,ls retomber;& de demeurcr de la en auaDt rD leur d,uoir. Et bien que tour noz Cubita, {oyeoc tcnus & 09ligez l'il! ont cognoi(fance de ces conrrauentio! de
les reuelcr en iuilice, Neancmoins Qfin de leur dODner d'autant plus d'occafion de Catisfairc CD cela à leur dCIJolr , & le. recompeDfer du {eruice qu'ils nous y reD.
dront. NOV SAC ESC A VS E S auons declue & deciaroDs par ces prefentes agnees de Dolhe main, que Doilre volonte ca, que ceux qui reuderont & def·
fereront il pofire Procureur Geotral ou fes t'ubilicut!.anoD au Grdle. de no(lndiae Cour,ou en nux dcfdiaes Iurif4illions.les COlltreUtnlns à Dofdiaes deffCDces
qui ne Ce (eront dcfnoncrz eux mdmes Cuiuat nordille! Icmes de declalatiô,& dans le té!ps y prt/ix.ayent & leur foit alfeai: & oldonc,Côme par cefdillel prdrn.
teS'nous leull affeOcns, attrib uos,& ordonna! la moitie des amédes & cODfiCcatioDS qui nous reront adiugees contre rux ,outr.e que s'il, CODt coulpabtes de mdme
faute,elle leur {oit remi{e & pardonnee:Comme dez il prrCent nous la leur remettons. qaittons & pardonnoDs, & D'enteDdoDI qU'ils en Coyent aUCUDrment recber·
chez ny inquietez. S [ V 0 VS MAN DON S & ordonDons que ceCdiaes preCeDtes.ai na que les (u{diaes du 16.de ce mOIs. & en Cuitte & execution d'icelles.
vous ayez il faire rcgiilrer,poblier,garder & ob(eruer ,& Iddias denonçiateurs iOlJï, ",vCer de leur contenu & entier effea.Cans qu'il y Coit aucuDeme!U cODtreurnu,
C fi. RTE L dl oeltre plaWr. Donnéà Paris lez!. iour de Nouembre,l'3n de grace mil
cens [(Ze , & de oofire regn .. le {eptic{me, Signé, L 0 V y S, Et plus
bas, Par le Roy Comte de Prouence. P HEL 1 PP E V X' Deuc:menc (cellees du grand fcd de cire iauoe fur (impIe qucuë,
ax
Teneur de l'A rrell: donne par la C our de Parlement de Prouence [ur la verificatIon des [u(diéles deux lerues.
A CO/Ir ordonne q~e fur le r~ply de! Lettre! Patante! du Roy prefentem'it leuëJ,ftra mil leui! &' publiees prefent &' requerat le Procureur General dulteJ.
f.5 feront enregifirm e'5treg1jim d'ueUe.pour eJlre gardm C7' obftrueeJ felon leur forme &' teneur, foront prol lamm à[on de trompe rt# ,ry publte par
tolU les lieUX &' ctlrre/oUfJ de cefte "PlUe d'Aix, &' expediezextral6l! aud,t Procureur General du Roy pOUT e"uoyer à ,bafcun deJ Siege! de ,e rrfJàrt pour y
eflre femb/ablement leij(Jlpubl/Ces,enregiflms,gardees obferuees,&' publlte! par tolU les I"ux &' carrefourJ accoufiumez. EnioinEl à tOIl4 LieutenantJ de Se-
L
rtJ
nef,hatJP,[,uier~,Puuo~,IugeJ,(7 autre! Offimr! tenir /a mam à /'obferuationd'iceUes) mformer deJ contraumftons, & ad/mtlr la COHr de leur! dillg,nces
dam hu/Elame,a peme de [uf}ent/orl de leurs ,bargeJ. Fa/El 1Aix tn P",rlement le dou'l,jefme '1Jecembre 1mil fix cenjfete,
CoUation
Signé EST 1 E N NE .
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EXTRAICT DES REGISTRES
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PAR LEM EN T.
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preuoyant [ur la reg uefle à elle prefen-
rée par le Procureur General du Roy:A ordonné,& ordonne que l'information
~~~~ ia com mencée par les Officiers du lieu de Cannes, de l'a{failinat commis en la
perronoe du Marquis de Moncenegrt: & aurres de ra [uyee, {ur le grand chemin,
{c ra continuée par le Prcuoft des Marefchaux de ce pays, lequel fe uanfporcera
rie (di cs 1ieux,& fera deuës dilIgences de {aiGr & arrefter les per{onnes du Capi taine Chabert
de Thollon,& Phederic de Nice,& complices dudit a{falfinar: & inftruira ledit proces iu{ques à
[cntence de gueftion,& diffinitiue excl uGuemenc: Auquel enioint de faire dre{fer de gIbets &
potences en diuers endroits du bois de Leftares.& aux proprietaires & particuliers des lieux circonuoiGns dudit bois, de couper ou faire couper res de terre les arbres d'iceux qui {ont dans
ledit grand chemin,en telle qu;:ntit~ que ledit grand chemin {oit de la largeur de vingccannes.
fra nc & libre de toure force de bo is,& autres empefchemens. Et ce dans trois iours apres la fignifi ca tion que leur fera faiéte du prdent A rreft: Autremen r & il faute de ce faire, ledit têps pa{fé.
Ordon ne que ledit Preuoft fera faire ladite cuuppe de bois aux fraix & defpcns,tanc defdits propl inai res gue des hab itans de~ lieux circon uoifins ,cOluf de 1uy dhe faiét taxe conue qu'il Olppartiendra pour {on {ejour.Faiétinhibitions &deffences à tous les {ubieéts du Roy de cefte Prouin.
cc:, de quelque dignite & qualité qu'ils (oyent ou pui{fent eftre,de faire aucune leuce de ges de
guerre fan s commiifiô exprc{fe du Roy & artache de la Cour,à peine d'eftre dcclarez crimineux
de Ieze Majefté. Enioinét audir Preuoft & aurres OfficieC5, cn(embie aux Con Culs & habirans
des Villes & lieux de cefte Prouince d'arrefier& conftiruer prifonniers ceux qui {e treuueront
ainG efleuez en armes, {oit en rroupes ou autrement, & audit Preuoft& luges de leur faire &
parfaire leur procez,comme ennemis du Roy, & repos du public, (oit pour la confi{cation de
leurs corps, biens,razement de leurs maifons, tant Seigneurialles que autres: & en cas de reftftance leur courir {us ~ {on du tocquerain, & lestailler en piece. Neantmoins ordonne qu'~ la
diligence dudir frocureur General & de {es {ubftituts,(era informé contre les contreuenans,&
fera le pre{cntArreft leu & publié par cous les lieux & carrefours de celle ville d'Aix,a cry public:
& expedié extraiéts audit Procureur General, pour enuoyer à chafcun des Sieges de ce pays,
pour y eftre femblablement leu, publiè,gardè,& ob{erué: En{emble tourc$les villes & villa·
ges de ce re{forr, à fin que per{onne n'en prerende caure d'ignorence. Faiél: au Parlement
de Prouence [ceanc a Aixle neufuiefme Dccembr~ mil fil ccns Ceze.
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�DE PAR
DE
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LE
CON
PRO VEN C E·
y AN T SAM AIE STE' par {cs Lettres Patentes de declaration du 16,de Nouembre
fait tres-exprdres dc:ffences en Cuitee d'autres precedentes à tous {es {ubieéts de quelqucol';l\._
& condition qu'ils {oyent de leuer, tenir & mettre en {emble aucuns gens de guerre,ou
chercher,arrer,cetenir.affeurer ou {oldoyer,u ce n'efi pour [on {eruice, & en venu de (es
Patêtes,de comiffion lignées de l'vn de {es Secretaires d'Efiat,& Ceellées de {on grand Ceau
pareillement ddfendu à tous Ccfdiéts {ubieéts de prendre & rcceuoir paye, folde ou appoi~~..".
ment, s'enrooller ou en aucune autre façon que ce Coit s'obliger. engager ou entreprendre de porteries armes pour autres perConnes quelconques que pour fadiéte Majefié, & {oubs la charge & conduiéte de ceux la
{culs qui auront (eCdiétes commIiIions:& declaré tous ceux 'lui y contreuiendroyent rebelles & criminels de
leze Majefié. Elle à iugé necdfaire pour retenir d'auantage (efdiéts {ubieéts en deuoir d'ordonner, Comme
en pareil cas elle a ordonné cy deuaoc,& ordonne encores de pre[ent àtous Gouuerneurs de fes Prouince$, fes
lieutenans Generaux au gouuernement d'icelles, Capitaines & Goullerneurs de fes villes & places, Preuoils
des MarcCchaux, Vi~baillifs, V i{fene{cbaux,leurs Lieutenans & autres (es Officiers, Ceruitcurs & fubieéts,-que
chalcun d'eux obfernant & fai{antcndroiét foy, & commea eux appartient obCeruer en cequi eil de leurs poulIoirs, charges & iurifdiét:o ns , ou au (rement en ce 'lui dependra d'cu x leCdiétes ddfences ainu qu'il leur a 1"d..,"__...1
mandé cn (uitee defdiétes lettres de declaration: Ils aycnt à s'oppofer ouuertement à roUt ce qui {e fcra contre
la volonté lU {diéte de fa MaJeflé; ~mpe[ched cefit fin non Ceulemen t lefdiétes a(femblées & /cuécs de gens de
guerre:mais aulft les recherches,praticques,recenues,arremens & a{f~urances que l'on en fera. tenir la main &
s'employer à ce que les contreuenans aufdlétes deffences {oyent pris & apprehendez,punis & challiez delcurs
re belhons,de(obei{fances & contrauentions par la rigueur des.ordonnances, Et en cas de refillancclcur
rir & faire courir {us,& les tailler en pie ces', {ans acception de perfonne quelconque. Et pour c'd! dfeét s'a{·
(embler auec leurs amis & les gens de guerre & autrd efians foubs leurs charges: comme aulft ceux des garni(ons voiunes ,& mcfmes les communes, AuCquelles Cadiéte Majefié enioinét tres-expre{fement de s'y por.
ter & emplcyer au premier commandement ou aduis qu-elles en auront, & toutes autres forces qu'ils pourront promptement ioindre & mettre enfemblc,fans obmettre aucune (orte de {oing & de diligence pour f.lire que {adiéte Majc:fié (oit obeye & feruie en cda,comme il importe à (on authorité & au repos public, & ce
{ans attendre autre ordre ne commandement d'elle. Et pour ne lai(fer aucun en doubte de {eCdiétes deffences
& commandemcns, SAD 1 C TE MAI EST E' mande & ordotlne aufdiéts Gouuerneurs & {ès Lieutenans generaux au gouuernement defdiétes Prouinces, comme aulft à Ccs Baillifs & senefchaux de faire publier la preCente Ordonnance par tou.d es Carrefours des Villes & Bourgs & autres lieux publics de leurs
charges: Comme aulft aux Pro(nes des Paroi(fes, foires & marchez ,la fai[ant efiroiétement garder & ob{eruer. Et ayant Coing que tous {es autres Officiers en ce qui depend d'eux : & fuyuant fefdiétes lettres dedecJa.
ration tiennent la main & renden t le mefme deuoir à l'exccution d'icelle. Faiét à Paris le 9. iour de Oecem.
bre mil fix cens (eze,
L 0 V Y S.
P H E. L T PiA P 3.
�,
•
s
LETT'RES PATENTES DV ~or, PORT A7(T 'VEFFE3(CE'S
fts fubie8s de foire aucunes leulel de gens de gum-e, {Ans J'txpreJfo Commifoondtfo M"Î
o VY S parla grace,de Dieu Royde France&de Nt
Comte de Prouence, Forcalquier &: ·terres adjacentes. A cous ceux qui ces pre[entes lettre
Salut. BIen que par le.s Declarations que nous auons cy deuant faiét expedier pour empercher les
.de gens de guerre qUI [e font en·no1l:re Royaume, Pays, terres, & feigneuries de nofire obcïJIlatl
.
[ans noftre congé & permilIion. Et mc[mes par celle dù vingt-quatric[me Ianuier dernier nous ayon.
falét commandement exprés à tous nos Iufiiciel'S, de proceder extraordinairemet COntïe les conrreuenats aux deffences
porttes par icelles. Nous tommes neantmoins aèluertis q~e plu{ieurs de nos {ujeéts ne lai{fent de retenir & arrer des gens
de guerre [oubs diuers pretextes, [ans que pour cela noldits Officiers [e [oient encor mis en deuoir de les faire chafiier
exemplairement, comme nous leur auons mandé par no {dites lettres. Er d'autant qu'il importe grandement à noftre
[eruice, que les deffences conrenuë~ cn nofiredite Declaration .d u mois de Ianuier dernier {oient {oigneu{èment obferuées, afin d'y obliger d'autant plus nos {ujeéts. Nous auons iugé nece{faire.de les faire de nouueau publier aux lieu~ac
coufiumés à ce que aucuns n'en pretendent caure d'ignorance, & d'en ordonner l'enregifiremenr aux Greffes des Baillage5, Sene{chau{fees , & autres iuri{diétions Roya·lles. Po v R CES C A V SES, & aurres conuderations à ce nous œouuans. Allons co con{cqucncc de no{dites lettres de Declaration du vingr-quatridine Ianuier dernicr, & conformement
à icelles, diét & ordonné, dirons & ordonnons, voulons & nous plaifi , qu'à la diligence de nos Procureurs generault
& leurs Subfiiruts en chaque iuri{diétion Royalle, il {oit informe contre toutes fortes de per[onnes de quelle qualité &:
&: condition qu'Ile [oient, qui font ou feront des leuées de gens de guerre, lOir de pied ou de caeual dans nofire Royaume, Pays, terres, & [eiglleuries de nofire obeï{fance & prote.étion, ou qui entreprendront d'en retenir, arrer & arrdt!:
er';"",.o:::~
foubs quelque pretexte que ce {oit: Comme aulIi contre tous les [oldats & gens de guerre, qui auront l'rins & receu arres,
paye ou appointemcnt, ou qui [e [ont offercs, engagts, & obligés de poner les .a:rmes, li ce n'efi ,en verru de nos Commillions {ignés de l'vn de nos Secretaires d'Efiat, & [edites de noH:re grand Sea:u. SI DON NON S en mandement à
nos amez & [caux Con[e.illers les gens tenans nos Cours de Parlement, Baillifs, Sene[chaux , leurs Lieutenants, Preuofis
de nos cou{ins les Mare[chaux de France, & tous autres nos Officiers qu'il appartiédra, que ces pr.e[entes ils ayenc àfaire
regifirer, en[emble nofire [ufdiéte Declaration du vingt- quatrie[me Ialmier d·ernier, & le contenu en icelles faire entretenir & ob[eruer. Et à nofdirs Procureurs generaux & leurs Subfiitllts de faire toutes poudùirres & diligences pour l'exe:cucion d'icelles, à peine d'en re{pondre en leurs propre priués noms: Car td.efi nofire plailir. En te/rnoin dequoy nous
auons faïét mettre nofire [cel à ce[dites pre[enres. Donné à Paris le premier iour de Iuin l'a n de grace mil ux cens vingt,
& de nofire regne le ollzie[me. ligné L 0 v YS, & [ur le reply Par le Comte de Prouence. PH E L 1 P -E A V x, & deuë.
ment [eellées du grand Seau de cire iaune, {ur double queuë.
TENEVR
DE L'ARREST
•
DE VERIFFICATION
A Chambre ordonnée en temps de Vaccations, A orJonné &' ordonne 'lue lefdltes lettres p"tentes {tront enrtgiftrées et Rt,j.
1
. [lm J'icelle pOlir eflre garaées &' obferuées felon leur forme rtJ leneur. Et aJin 'l"e perfonne n'en preten"e CAlife d"gnt""nce
feront Itllës rg- proclamé,. à {on Je trompe (7 cry p"blic , par tous [ie"x (t/ ,arrefours de cefle ~ille d'AIx, &' e:cpeallt.
;1IJrAi61s au Procllreur general âJ4 Roy, po"r enuo)er. ,hM"n des Sieges Je ce PII,S, aJin a'yeflre femblablement le,,;s &' publléts, mreg'.
ftrtel, gardées@- tJbjerutes. Enjonfl il tO"S Lie"ttnant Je Senefchal preuofl Jes MArtflhilux ou ftJ Lieutenans, Vlglller~ &' Autrll
OjJicim, etnir la mAm à t obferuation d,Clllel, informer dts contrtluntiom,faifi, fi emerifonnerles ContrlllenAnJ , & "Juertlr lA Ch"mhre ae lellrs alligmctJ dans hu/61aine , à peine de Jufptntion de le"rs ch.,ges t (fJ' "utre arbltrl';re. Fai61 à Aix, en la ChAmb" ord.,,:
née en lemps de Vac&at;onl t le Iroifilfm, ludlel m,lfix cellS -Pingt.
(1
Collation dl: faiél:c.
ligné ES TIENNE.
�•
D E PAR L E ROY·
Et Monféigneur le Duc de GuyCe, Prince de Ioinuille, Pair de
France, Gouuerneur & Lieutenant General pour ie Roy
en Prouence, Admirai des mers de Leuant.
~~ru RE S-E X PRE S SES inhibitions & deffen-
ces font faiétes àtoutes perfonnes de quelq ue qua·
lité & condition qu'elles [oient, de charrer à l'arquebufe, las & la{fades, en l'e{landuë de cette
Prouince à quelque forte de gibier que ce foit, cleffendu par les ordonnances de fa Majei1é,fur peine aux contreuenans de trois traiéts de corde. A l'obferuation dequoy il eil:
enjoinél: aux Viguiers & Confuls defdites villes & lieux, de
tenir foigneufement & exaétement la n1ain, chacun en fon
terroir & re{forc,fur peine de trois cens liures, & d'en refpondre
enleur propre. Faiél:àAixie ql1atriefm~ Iuilletl621.
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DE GVYSE.
Etplusbas,
BOVROALOVH .
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EXTRAI-CT DES REGISTR
de Parlement:
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A Chambre ordonnee en temps de Vaccations les Prefidents & ConCeillers
dl:ants à la ville aCfemblez , prouoyant fur l'aduis qu'elle a eu âe la leuee de
gens de guerre cn Dauphine, par ceux de la Religion pretçndue refor..
mec & ouy [ur cc le Procureur genereral du Roy, & les gens des trois Ellats
de ce Pays de Prouence. Prc:Cent Meffire Charles de Lorraine Duc de Cuifc,
Pair d,e ~rancc Gouuerneur & ,Lieute~ant general pour (a MajeO:é audit Pays. A En joinét
~ enJomét au~ C~nf~ls des Vllles & heux dudit Pays, de faire bonne & feure garde, tant de
lOur que de nUlét,a pClOe de refpondre en leur propre des inconueniem que pourroient arriuer, Et au Seigneur de Beynes, de faire femblablcment garder le Chaileau dudit Beynes, fur
les me[mes peines, & faire declaration dans huiétaine preciCément apres l~ lignification
du prefene Arreil, s'il entend de continuer ladite garde à fes de[pens, autrement fera procedé à
la demolition d'jccluy, conformement aux Arrefts precedents aioli qu'il appartiendra. Fai~
inhibicions & deffences atoutes per(onnes de quelque eilat condition & qualité qu'elles foiër,
di: faire aucune leuee de gens de guerre à pied ou à cheual, (oubs quelque pretexte & occalion
que ce foit, fans l'expces commandement du Roy, permiŒon dudit lieur Gouuerneur ou de
la Cour, & de tran[poner hors la Prauince aucunes armes, poudres, mefches, & aurees munitions de guerre, à peine de la vie, Eojoinét aux officiers & Con[uls dddits lieux, faifir& arreiler les contreuenants par forme de coqueling li beCoin eil, & en aduercir promptement la
Cour à leur diligence fur mc[me peine. Et neantmoins que fera informé des cQntràuations
par le Cammi(faire que fur cc fera dc:ppud:. Pour l'information faiéte rappom.e & (ommuniquec au Procureur general du Roy, y ordonner ce que de caifon. Ordonne auŒ que ,leCdits
Cô[uls feront perqullicion des armes, poudre & munitions qui fe trouueront en leurs vJlles &
lieux, & le mettront par roolle-, 9-u.'il~ enuoyeront pardeuers le Greffe de la Cour, tout incontinant fur me[me peine. Et que la Compagnie du Preuoil des Marefchaux fera augmentce de
vingt-cinq Archers, qui auront les mefmes efmoluments que les autrcs ordinaires, aux defpens dudit Pays, & pour vn mois tant feulement, faufd'cilre continuez li beCoin cil. Et fera
le prelènt Arreil executé à la diligence des Procureurs du Pays, leu & publié à fon de trompe
& cry public, par tous les lieux & carrefours accouilumés de de celle ville d'Aix. Et extraiéts
enueyez par tous les Sieges du Sene[chal dudit Pays, & autres villes & lieux d'ic~luy. ~our y
eilre fcmblablement leu, publié, gardé & ob[erué (don [a forme & teneur. Falét à AIx! en
la., Chambre ordonnee en temps de Vaccations, le dix.hui~iefme iour du mois d'Aouil mil fix
vlngt-vR.
ligné
E S cr J E N N B.
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par la grace de Dieu, Roy de France & de Nauarre,
~~Ii~ , Comtede Prouence, Forcalquier & terres adjacentes. A noChe
cher & bien Amé le Preuoft Prouincial de noftre Pays & Comté
de Prouence : Salut. Ayans efié aduertis des leuees fecretes
de gens de guerre. tant de cheual que de pied, qui fe font en
nofiredié\: Pays, & que mefmes on erre & engage pluGeurs perfonnes
fecrettment par voy es indeües & Illicites. Et eftant important au bien de
nofire feruicc d'en faire faIre vne exaé\:e recherche pour en defcouurir la verité,
& faire punir ceux qui s'en trouueront coulpables.
A ces caufes nous voulons, vous mandons,& tees· exprdfement enj oignons
par ces prefeRtes fignees de noG re propre main, que vous ayez ainformer dili.
gemment & exaétement defdites,leuees. prendre&aprehender tous ceux qui
fe uouueroRt coulpablcs, {oit ceUX qui s'entremeflcnt & Îmmi{fent de leuer &
engager lefdirs gens de guerre fans Commiffion fignees de nous. & contrefignces par l'vn de noz Amez & feaux ConfeIllers en noftre Coofeil d'Efiat
& Secretaires de noz commande mens • {oie ceux qui fe feront lIez & engagez
à eux; Faire & parfaire leur procez iufques à Sentence dIffinitiue incluGuemenc
Preuofiablement & en dernier rdfort, les formes en tel cas requifes par noz
Ordonnances gardees & obferuees. De cc faire vous auons donné plain
pouuoir. authonré, commiffion & mandement {pecial. Mandons & commandons il tous noz Officiers, lufiiciers & fubjeéts qu'à vous en ce fairant ils
obeytfent,prefient & donnent conforr,ayde & pnCon fi be{om dl, & par vous
requis en font : Car tel cft nofire plaiGr. Donné à Sainét Germain en Laye,
le cinquiéme iour d'Oétobre l'an de grace mil fix cens vingt-fix, & de noHre
regne le dix-feptIéme.
Signé LOVYS.
Et plUl hM par le Roy Comte de Prouence.
LE BEAVCLERC.
Et facHees du grand {ccl de cire jaun~ à fimplc ql1eüc~
.
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�EXTRAICT DES REGISTRES
DE PARLEMENT.
V R larequefle prefr.ntee à la Cour par les ScÎndics des Procureurs en icelle. tendant aux fins pour les caufts y contenuës,
deffenfes efiro faites àtous Soliciteurs, & autres de mefme qualité qui n'ont aucun ferment àla Jullice , de drdfer aucune requelle, ny donner aucuns coparants qU'Ils ne [oient lignez defdits Procureurs) ou de leurs Subllitués en leurs abfences, à peine de mil liures,
& aux Procureurs qui le fouffriront fouz mefme peine. & neantmoins que fur
les contreuentions en fera informé. Veu ladite requelle refponduë par le Procureur General du Roy n'empeCchant la recharge du iourd'huy: Tout eôfideré.
DICT A ESTE' ~ quelaCourayanteCgardàladiterequelle,afait&
faie inhibitions & deffenfes à tous Soljciteurs & autres de pareille qualité &
qui n'ont ferment à la Iullice', de drdfer aucunes requefies ny comparants , &
iceux prefenter qu'ils ne {oient fignez par les Procureurs, ou en leur abCence par
leurs SubllÎ[ués,ny faire aucune procedure du faié\: & charge defdits Procureurs,
à peine de faux & de cinq cens liures d'amande. & aux Procureurs de le permettre, à peine de mil liures & de (u{pention ,-& Cur les eontreuentions qUI feront
faites en fera informé par le premierIugt Royal, ou HUlffier de la Cour. Or.
donne auffi que le prefent Arrell fera affiché à vn Tableau & poCé dans la Salle
du Palais, afin que nul n'en pretende eauCe d'ignoran€e. Publié ala Barre du
Parlement de Prouenee .Ceant à Aix, le vingt-neufiéme Oé\:obre mil fix cens
vingt fixe
CoDa/ion eft foill.
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Signé
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EST 1 EN NE •
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EXTRAICT DES REGISTRES
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de Parlement.
A Co", pmuoy,", ru, " "quifitio" [,il!, p" l, Pman,u, g,"ml du
Roy. A fait & faiét inhibitions & deffences à tous les Lieutenants des
- - Sieges,luges Royaux & Subalcernesoecette Prouince, d'efiargit ny rela.
- xcr aucun prifonnier criminel lors qu'ils auront faiét Sentence, & qU'JI Y
aura eu appel d'icelles,ou des decrets,foit par le querellant,querellé, ou par le Subfiitut dudit Procureur general, ny fe meller de compo[er ny appointer aucun procez criminel ny querelle, à peine de fufpenfion de leurs charges,& de trois mil liures
d'amende. Le\jr enjoinét, & aux Subfiituts dudit Procureur general d'aduenir la
Cour de mois en mois de tous les crimes & procez criminels qui arriueront en leurs
lurifdiQ:ions de l'efiat & qualité d'(ceux, & des diligences qu'ils auront faiCles fur
mefme peine, & aux Greffiers defdits Lieutènants & luges, de mander ou enuoyer
pardeuers le Greffe criminel de la Cour auŒ de mois en mois le roolle de toutes les
informations qui auront ell:é faiétes, & tenir Regill:res d'icelles à peine de fufpenfion de leurs charges & de cinq cens liures d'amende. Et à ce que nul n'en pretende
caufe d'ignerance, Ordonne qu'excraiél:s du prefent Arrell: feront portez par tous
les Sieges de cette Prouince par l'vn des Huilliers en la Cour, pour y ell:re leu, eoregill:ré, gardé & obferué Celon [a forme & teneur. Et à ces fins enjoinét aufdics Lieutenants'& Subll:ituts ducHt Procureur general, de mander extraiéts dudit Arrell à
cous le[dits luges Royaux & Subalternes de leur reifon pour l'obferuation d'iceluy.
Fai<1: au Parlemeni: de Prouence [ceant à Aix, & publié à la Barre, le vingt-troifiéme
Mars mil fix cens vingt-fept.
Collationné.
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Signé FVLCONIS.
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17
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E~~raiél: des RegiO:res de la
Cour des Comptes:
~Gr\ NT R E Louys Mounier, Nicolas Galloc, & autres particuliers de la ville
de TaraCcon, demandeurs en requdie tendant à calfation du capage dont
di queCl:ion) & faire dire qu'a l'aduenir il n'en fera impofé aucun, d'vne part.
Et les ConCuls & Communauté de ladite ville,deffendeurs. Et encore.s ledit
Mounier appellant de Sentence & procedure du Viguier de ladite ville, .&
encor demàndeur en ca!fation d'cmprifonnement. Et lefdits ConCuls intimez & deffendeurs, d'autre. LAC 0 V R DI C T ~'il a eCl:é bien appel lé par ledit
Mounier appellant, mal, nullement, & incompetemment Sentencié par le Viguier: Et fans
auoir cfgard à fa procedure, comme nulle & incompetante, a relaxé & relaxe dlffinitiuement ledit Mounier. condamne les Confuls & Communauté du dit T arafcoll aux defpens de
cette qualité moderez à dix liures. Et li a faiél: & faia inhibitions & deffences, tant audit
Mounier 'lue à cous autres, de faire aucune leuee de deniers fur les fubjeél:s de fa MajeCl:é [ans
la permi{fton de la Cour, à peine de mil liures & autre arbitraire. Et ayant efgard àla requeCl:e
d efdits oppofans, a faiél: & faiél: inhibitions & deffences aux Confuls de ladite ville de Tara[con & autres de cette Prouince, de faire à l'aducnir aucuns capages ny impolitions extraordinaires fans expre!fe permi{fton du Roy, ou de la Cour, à peine de dix mil liures & autre arbitraire, fans defpens, & pour caufe. Faiél: en la Cour des Comptes, Aydes & Finances du
Royen Prouenee, feeant àAix, le feiziéme Iuin millix cens vingt-fert.
Collation eJl foiOle;
Signé
D
CHA 1 S.
p dixJeptiéme luin audit an mil fix cens 'Vingtfept, le fufdit Am(l & tout [on contenu a eJlé
inrhimé & fignifié aux Confols & Communauté de la 'Ville de Tarafcon ,parlant aux perfonnes
de Simon de Raoulx Efcuyer, &' Franfois Camion Bourgeois dudit Tarafcon , trouue'1\ en cette 'Ville
â Aix, & ce en qualité de Deppute'1\ de ladite Communauté dudit Tarafcon : comme ils ont dia pour
le fubjea dudit Arre(l, leftueiJ ont dia que pour efuiter Arre(l in forma, acceptent la fignification,
fans prejudice des droias de la Communauté requerant coppie) pour foire 'Voir de ft reIJonce, au/quels
dias Deppute'1\ leur auoir foia les inhIbitions t5 dejfences portees pal: ledit Arre(l, aux fins f§ fur les
peines y contenuës, f5 leur auoir expedié coppie dudit Amfl &' prefont exploia, par eux Yequife. FaiOl
par moy HuijJier foubs-figné.
Iso AR D.
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Dudit iour dix-feptiéme luin; (rgnifit ledit ArreJl & toût [on ~ontenu à MaiJlre Pincens 'ProcNreùr
aduerfaire parlant'" luy, lequel afeulement requis coppie. Faia pal' mOl HuijJier [oubs-figné.
1 s 0 AR D.
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Extraiél: des RegHtres de Parlement:
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v R J"'qu,n, prof,.", à J, Ch,m b" o,donn" ,. tom p' d, V,,:
cations par Jean Louys Dumas de Cafl:ellanne Baron d'Alemagf1e,
General des Galleres du Sieur Duc de Sauoye, tendante afin pour les
caufes y contenuës, faire dire & ordonner qu'illuy fera permis de faire
trauailler à'l'entiere confl:ruQ:ion des deux Galleres qu'il auoit f.1iCt: commencer
cn la ville de Marfeille, & les remettre à efl:at, que fi fa Majefl:é en à befoin elles
{oient prefl:es pour fon feruice, offrant de faire palTer les obligations & fu bmillions
'à Henry de Vieu Sieur de Noyers, que lefdites Galleres ne forciront du Porr &
Haure du dit Marfeille, que fadite Majefl:é, ou la Chambre, n'y aye prouueu.
Veu l'Arrefl: de la Chambre donné fur ce [ubieCt: le onziéme de ce mois, ladite
requefl:e, les conclufions du Procureur general du Roy contenuë aux Regifl:res des
deliberations de la Cour, & la recharge du iourd'huy: Tout confideré.
'
DiCt: a efl:é, que la Chambre a ordonné & ordonne que le Roy fera aduercy de
l'efl:at auquel eftoient lefdites Galleres. Et cependant foubs fon bon plaifir, a
permis & permet la continuation de la fabrique d'icelles en palTant par Jefdirs de
Cafl:ellanne & Vieu, les fubmillions & obligations pardeuers le Greffe Ciuil de la
Cour, de ne forcir lefdites Galleres fans l'exprclTe permillion de fa Majefl:é à peine
de confifcation de corps & de biens. EnjoinCt: aux Officiers, Confuls dudit MarCeille, & Garde de la chaifne du Port & Haute de ladite ville, d'y tenir la main, &
à la deffence de la fortie portee par le precedent Arrefl:, à peine de refpondre en
leur propre des inconueniens qui pourroient arriuer, dix mil liures d'amende &
autre arbitraire. A fait & faiCt: inhibit ions & deffences audit de Cafl:ellane & à cous
autres, de quelque efl:at & qualiré qu'il foit, d'arrer ny faire leuee d'aucuns Soldats
& Mariniers, fans la permillion de fadite Maj efl: é à peine de la vie. Et à ces fins le
prcfent Arrefl: fera procl amé à fon de trompe & cry public par tous les lieux & carrefours dud it Marfeille & autres villes & lieux où befoio fera afin qu'aucun ne pretende caufe d'ignoranc·e. FaiCt: à Aix en la Chambre ordonnee en temps de Vaccations, & publié à la Barre le treiziérnc Aoufl: mil fix vingt-fept,
Collation cftfaiEle.
Signé
ESTIENNE.
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Exraiél des Regifires de Parlemènt.
A Chambre ordonnee en temps de Vaccations ~
prouoyanr fur la requilition faJéte par le Procureur
generaJ du Roy. A ordonné & ordonne qu'il (cra
enjoinétà lOus les Gouuerneurs & Cappitaines particuliers
de Ja Prouince des lieux & places, tant Maritimes que de la
fromiere, de fe retirer tout incontinent & (ans delay dans
)e(dites places, pour y (eruir le Roy, àpeine de refpondre
en leur propre de lOUS les inconueniens qui en pourlOicnc
arriuer, & d'ellre proccdé contre-eux (uiuant les Ediéts &
Ordonnances de (a Majeflé. Et à ces fins extraiét du prefent
Arrefl (era deliure aux Procureurs du Pays pour en faire faire
les ligmfications, ce qu'ils feront dans huiét ipurs, à peine
de refpondre auffi en leur propre des inconueniens qu'vn
plus long retardement pourroit cau(er. Faiét à Aix, en la
Chambre ordonnee en temps de Vaccations, & publié à la
Barre le treiziéme Aouft mil fix cens vingt-(ept.
CoUation eft foiae .
Signé
ESTIENNE.
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1
EXTRAICT DES REGISTRES
.
.
de Parlement.
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Chambre prouoyant [ur la requiGtion faiéte par le Procureur general du
Roy, a ordonné & ordonne qu'il fera enjoint
à toutes les Villes & lieux de la frontiere de
cette Prouince, de fe prouuoir d'armes & munitions de guerre, pour la conferuatÎon defdites villes & lieux dans quinzaine precifen~ent,
aduertir la Cour de leurs diligences, & enuoyer le roolle pardeuers le Greffe ci uil de la
Cour dans le me[me tem ps, à peine de rerpondre en leur propre de tous les inconueniens qui en pourroient arriuer, & fera le preCent Arreft fignifié aux de[pens des Procureurs du Pays. Faiél: à Aix, en la Chambre
ordonnee en temps de Vaccations & publié
à la barre le treiziéme Aouft. 1627.
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Collation cft faiétc.
Signé
EST 1 E N N E.
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EXTRAICT DES REGISTRES
de Parlement.
V r ce "lUt le Procureur general duItoy a remonfrré
à la Cour les Chambres affemblees, qu'ayant pIeu
à Dieu fauorifer les iufres armes du Roy, & Iuy
donner viaoire contre fes ennemis, en la defaiae
des Anglois, aduenue le huiaiéme du mois palfé
en l'Ille de Ré, pour raifon dequoy les principalles
Villes de ce Royaume en ontfaié't des resjouïffances publiques, &
rendu graces à Dieu, il feroit à propos de faire le mefme en cette
Ville d'Aix, & autres Villes & lieux de cette Prouince, requerant
y efrre proueu.
La Cour a ~rdonné & ordonne que àce jourd'huyferont rendues
gra~c~ publiques à D~eu" dans l'Eglife ~etropolitaine S, Sauueur,
& le Te Deum chante, ou elle affifrera a la maniere accoufrumee,
& que Dimenche prochain fera faiae Proceffion folemnelIe, &
feux de joye en cette Ville, & à ces fins enjoint aux Confuls &
particuliers de ce faire, & d'affifrer à ladite Proceffion. Et afin que
nul n'en pretende caure d'ignorance fera le pre[ent Arrefr leu &
publié à [on de trom pe, & cry public par tous les lieux & carrefours
de ladite Ville accouil:.umés) & ex~raias expediés audit Procureur
general pour dhe eu uoyés par tous les Sieges de ce Reffort, &
autres Villes & lieux de la Prouince où befoin fera pour yefrre leu
& publié : Et pareilles aél:ions de gracc;s & joye rendues, enjoiné't
aux Con[uls defdites Villes & lieux d'y fatisfaire, & aux Officiers
d'y tenir la main à peine de fu{pen(ion. Faia au Parlement de
Prouence [eant à Aix, & publié à la Barre le premier Dec.embre
·millix cens vingt-{!<pt.
[oUation ejl jaitl,;
SignéE S TIENNE .
•
•
•
�1
EXTRAICT
DES
REGISTRES
de Parlement.
Vr ce que le Procureur General du Roya reprefenté dhe venu :rfa notice qu'il
y ~ dans cdte Prouince pluGeurs particuliers qui font debteurs de grandes
Commes appartenantes à quelques particuliers habitans de la ville de Nifmes,
Icfquelles ils font exiger foubs le nom de per{onnes empruntées,qui cft de tres
pernl
e conIequence, puis que ladite ville & les habitans {ont notdirement rebelles, &
dedarez tels par les lettres parentes de [a Majdté, & au moyen de ce, requis qu'il en fuft
informé, & commiŒon expediec pour faire [aiGr par toute l'dtenduc de ce re!fort tout cc
qui fe treuuera appartenir aux habitans de ladIte ville de Nifmes. DIe T A E STE' que
la Cour a ordonné &ordonnc ,que fur le contenu en la {ufdite plainél:e, il en fera informé
par les Officiers des Sieges ou luges Royaux premier requis pour les formation rapporree,y
eftre ordoné cc qu'il appartiendra par raifon, & cependant a permis & permet audit Procureur General du Roy, de faire faiGr toutes & cha[cunes les fommes, deniers & facultez qui
fe treuueronc appartenir au{dits habit ans de ladite ville de Nifmes, A faiél: & faia inhibitions & ddfences à toutes perfonnes de quelque efiat qualité & condieion qu'ils foient de
leur prdl:er le nom, pour l'cxaaion & reCOlluremenr deCdits de"iers & facultés à peine de
trois mil liures d'amande & aucre arbitraire; Et neanrmoins aladite Cour {oubs le bon plaiGr de {a Majdté adjugé aux denoncÏlteurs des biens, meubles, debtes, & autres droias apparrenants aufdits rebelles, le quart de ce qui fera defcouuert à lcur diligence; Enjoina aux
debteufs deCdits rebelles de faire dedaration & denonciation de ce qu'ils leur doiuent pardcuant lefdits Officiers ou luges Royaux dans la hui(1aine, à peine en cas de defcouuerte
d'ailleurs, d'cfire contrainas pour le double, dont la moitie appartiendra au denonciareur.
Et fai{ant la declaration foubs le mcfme bon plaiGr de [a MajeHé, ladite Cour a declaré &
declare qu'ils feront tenus quietes du quart des fommes qu'ils deuront. Et afin que aucun ny
pretende caufe d'ignorance, ordonne que le prefenr Arreft fera publié à fon trompe & cry
public par tous les lieux & carrefours de cefte ville d'Aix accouftumez,& exrraias enuoyez
par mus les Sieges, pour cHre femblablemene leu & publié à l-a dIligence dudir Procureur
General du Roy. Publié à la Barre du Parlement de Prouencc: feane à Aix,le vingr-qua.riéme Feurier 1628.
Collation efl fa jtle .
. Signé
EST l E N N ç
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If
1
EXTRAICT 'D-ES REGISTRES
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de Parlementlt
A Cour prouoyant fur la requiftcion verbalement faiac par
le Procureur general du Roy. A faia & faia inhibitions &
ddfences à tous Greffiers de Sene(chal & des Admirautez,
Œ;~~~ 1uges Royaux. & autres des Iun(dlétions fubalcernes de cette
prouince. de porter ny enuoyer aucunes procedures criminelles en ori.
ginaux hors ladite Prouince, pour 'qu'elle caufe & occallon que (\e (oit,
~ins (eulement les excraias d'icelles deüement collationnees, ci peine de
trois mil liures d'amende & {ufpenlion de leurs charges: Et à tous
Geollicrs des PrifoRs Royaux, & autres des Seigneurs feodataires dudic
Pays. de rran{duire aucuns prÎ[onmers criminels hors ladite prouince J
fans l'exprdfe permillion de la Cour J fur me{mes peines flue deffus l &
de punition corporelle. Et afin qu'ils n'y pretendent caure d'ignorance.
ordonne qU'extraiél:s du preCent Arrell: feront expediez audit Procureur
general du Roy pour ell:re enuoyez par tous les Sieges, pour y ell:re
leu, enrcgill:ré • gardé J & ob[erué Celon (a forme & teneur. Enjoinél:
aux Subltituts dudit Procureur general tenir la main à l'execution dudic
Acrell:: mander extraiél:s d'icduy à tous les lieux cha{cun en leur Reffort
~ me[mes fins J & aduertir la Cour de leurs diligences dans le mois. à
peine de mil Jiures & autre arbitraire. Faiél: au Parlement de Prouence
Cceant à Aix. & publié à la Barre le quatorziéme Auril. mil fix cens
vingt-huiét.
Col/ation e.ft flieu.
Sign é F V L CON 1 S.
-
�De par le Roy.
N cmruiuant la deliberation ce jourd'huy fajae par la Coue
de: Parlemenc de Prouence. & à la requelle du Procureur ge-:
ocraI du Roy. JI cft mande au premier des Huiiliers de ladirc
Co ur, Sergent Royal ou autres Officiers fur ce requis, de
faire inhibitions &. ddfcnces de par le Roy & ladite Cour fur cenaines
& grandes peines à Frere Barthelemy le Vieux de Ni Ife , Religieux
de l'Ordre des Peres Minimes, d'exercer aucunes charges dans le cen.
pent dudit Ordre de la ville de Mar{eille, & faiélc enjonétion au Su.
perieur dudit Conuenr d'y prouuOlr d'yn autre, & de donner audit
Frere le VICUX lobedience dans vn autre Ccnuent de Ja Prouincc &
qui {oit au Ju,u9 d'icelle, pour y demeurer comme Religieux, {ans
y pouuoir exercer aucune charge: De ce faire vous donnons pouuoir
& comroiilion par ces prefentes, & mande à tous lutliciers & Officiers
de fa Majefte, que à vous en ce faifant obeïffent. Donné à Aix en Par.
lement foubs le fceau du Roy, le premier iour du mois de Decembre,
Jlli! fi" CC~S yingt:huiét.
PIIr 1" Cour.
Sign~ ESTIENNE.
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POVR LE RESTABLISSEMENT DV CO
- - decefleProuince, auec celles duDauphiné, Languedoc, Co~1té
~ d'Auignon,& Principautéd'Orenge, du Gxiéme Feurier, - -- . _.
-----.---- - ~ --- mil fix ·cens vingt-neuf.
Eil:é arrcfié que l'entree fera refiablie en la mefme Iibmé qu'elle efioit auparauant l'inteÎdiuo lcette Prouince,& les Prou in ces du Dauphiné, Languedoc, ville d'Auignon, Comté V cnaiJIio.} &
& Principauté d'Orenge, conformement aux articles qui en[uiuenr.
PRE MIE REM E N T, que ladite eorree & commerce ne fera que pOUt les perfonnes, hardes &
& pour le beftail gros & menu, tant pour la b~uche, que pour le labourage, & de tous fruids
[eruanes d'aliments , qui pourront eftre tran[porté de l'vne en l'aurre de[dites Prouinces-, IQit
<ticuliers qui les ont de leur creu, ou par les Marchands & autres per[onnes qui en pourront faire traficq : Et qu
dl: des marchandifes de quelle qualiré qu'clles [oient, demeu~eraladite interdition ju[ques à cc qu'autrement i
du commun aon[entement de[dites Prouinces.
~e le commerce & communication de ladite Prouinee du Dauphiné en la forme cy delfus prefcripte
rera re!traina pour les Balliages, villes & 'Village~ qui [ont au deça de l'lfere, toute la ville de Grenoble
:p~ur1a ville de Vienne incluGuement, montant en haut le long de la riuiere du Ro[ne: & ce fai[a'nr demeu
terdition pour talls les lieux qui [ont defpuis ladite 'Ville de Vienne excluGuement, iufques àl'emboucheure
le Ro[ne, y comprenant Auaer.i ue , Saina Vallier, 'Cerrieres, Seruy, Tain, le peage de Rouffillon, Sain '
la ville de Romans, Moirans, la Co(l:e S. Andrt, Bourgoin, Saina Chriftofle, & Saina Robin, Et au regard
1 l'entree demeurera prohibee iu[ques à ce qu'elle [oie refta'blie par le Bureau de la ville de Grenoble, apres quoy
viendront dudit Vigille,feronttenus de rapporter amftation des,Confuls de ladite ville de Grenoble, de r cftat de la a
dudit Vigille, autrement ['entree leur fera rcfufee.
.
Au regard de la Prouince de Languedoc, le commerce & communi cation fera remis en ·Ia mefme Iiberr€, d ' uis
riuiere d'Orp, à commencer du lieu de Ribes où elle prend [a [ource, iu[ques à fon emboucheure en la Mer proche M~ 5
lignan: & depuis ledit lieu de Ribes iufques au S. Efprit, fors & excepté les lieux de Lodun& [on terroir, Chafelan,Or[a
Coudoulet, S. Elbenne, Tre[que, Conault, Gonjac, S. Viaor, de la Co(l:e, Venejan, S. Pons, S. Paul, Pongilla
Valliquieres, Maumou{fcnes, la Chappelle, Puy vauderdfe, le Pin, S. ~intin, & S. Vi6l:or de las DulIes.
Et pour cc qui dl: de Jadite ville d'Auignon,& C0mté VenailIin, auront encree: fçauoir ladite ville d'Aui~gn
~;t;7~~
lieux de Bonnioux & Menerbe ,en rapportant feulement bullertes defdirs lieux: & pour Oppede, Maubec, Roblll
Taillades, en rapportant leur bu llettes coneremarquees à CauailJon. Et pour Caumont) Chafteau-neuf, Damy,
quieretes, Vedene~ , Pont de Sorgues, S. Sauornin, Cha(l:eau-Aeuf du Pape, Bedarrides, Gigognao, & EO[raigu~,
rapportant leurs bullettes contremarquees à leurs palfages : Et pO!lr Ic:s autres lieux qui auronc llbre cncree dans Auigno
r eneree leur e(l: acc0rdee ,en rapportane acrdl:adon des Confuls d'Auignon qu'ils one l'encree dans ladite ville, demc:u a
l'ineerdicion en [on encier pour le Curplus· des autres lieux dudit Comtat VenaiLIin.
Et au regard de lad,te ville & Principauté d'Orenge, auront la mcfmeentree en rapportant-btlllettes de fancé, (ontr
marquees à leurs palfages.
Et ann que la preCente dcli'beration foit vnani mement gardee & obf"rueeen chafcune defJites Prouinces, feront mis
appofés des Tableaux aux Portes & entrees des villes & lieux d'icelles, par authorité & ordre de cha[cune d'icelles q
iouïlfent du re(l:abhlfement du commerce, contenants lc-s lieux prohIbez & ddfendus, enforre qu'il n'en ardue aucun a
bus ny inconuenient.: Et pO ll r dl:ablH d'autant mieux la communication deCdites Prouinces ,ne pourront aucune d'icc
donner entrce aux I,cu x delfendus , htns.au prealable en donner aduis les vns aux autres : Et s'il arriuoir (ce que Dieu
vueille)qu'aucuns lieux de Prouence fulf':j1t affiigez de concagionjl'entree & communication ne leur pourra pareilleme
e(l:re donnee [ans en aduertir lefdites Prouinces.
Et arriU'lnt qu'aucl1ns !teux deCdires Prou in ces fuffent affiigez de contagion, il en fera promptement donné aduis
vns aux autres, de bonne foy, & fans defguifemenr.
Et pource que cy deuant il elt arriué qu ·on a faia courir pluGeurs faux bruias de la contagion, dont aucuns lieux dIt
reçeu beaucoup de dommages : auant proceder à l'entiore interdition , feront cnuoyez per[onnes capables [ur les Iteux
pour en recognoill:re la verité, & en faire rapport.
__:c:.::::;::;
Les mJarchandiCes [oreant de Prouence auront le paffi ge libre efdites Prouinces de Dauphiné, Auignon, Conlté Venai[fin, Ville, & Principauté d'Orenge, fauf à elle de ne les eeeuoir & donner encrée en leUtS villes, li bon ne leur Cemble, comme pareillement fera donné J.bre palfage aux marchandifes de ladite Ville d'Auignon, & Comté VenailIin, pour dhe por·
~écs hors du Royaume, fans quelles puilfcnr dire receuës ny debitées en cefte Prouincc fous quelque pretextcque ce [oit.Et
a ces fins en fera faia des ordonnances par ordre de chaCque Prouincc.
Et [c . on l}etoOC leCd,res Prouinces reciproquement aduis du palfagc des gens de guerre,& des ordres qlli auront e e JS
pour ce [ujea, comme g~neraJlcment de toutes chores eoncernances la con{eruation de la fanté publicquc.
------------------,----------Jmfri"!.~ ~ e;Aix, ~~r
~ ~ Jmfrim:u~ ~u 'J{fJ ~ @- de ~~~~t~ Pi~~~
EST lE N N E
A.V D,
�,
'1:0
Extraiét des Regifi:res
de Parlement.
'l1'>t"-9i'i"i~i:J:.J.m A
Cour prouoyant (ur la requi(jtion faiae parle Procureur general du Roy; A enjoina & enjoina a rous ceux qUI auronte1té
arrez & enrollez, qui auront donné parolle. ou receu argent pour cet effea aux leuees qui (e font en cc Pclys par commandement
du Roy, dl! (c rendre aux quartiers des lieux qui leur auront eaé prefcripcs
foubs les Capitainesquilesauront arrez: Et afauce de ce, ordonne qU'Ils
feront conarainas par les 0 fficiers des lieux par empri(on nement de leurs
per(onnes, & enjoina aux Officiers des lieux de leur faire & parfairclc procez, & aduenir la Cour de leurs dIligences, à peine de [u(penrion de leur
charge,& d'amende arbitraire. Et neantmoins qu'II fera Informé par les offi ciers des lieux, des defordrcs,excez,& violences commlfes par les gens de
guerre conrre les (ubjeél:s du Roy, habitans audn Pays. A fala & falél: inhibitions & deffences au(dits Célpitaines de changer oy Înteruertir les routtes des ri eux de leurs logemeos qUI leur ftronc ordonnez par le Geur Gouuerneur de cette Prouince,& pour rai (on de ce exiger aucuns droiéb des Comunaurez. Eraufdirs ConCuls de(dites Communaucez de faire aucunes
compoGeions ny payements pOlU ce (ubj "a, à peine quant aufdns Capiealnes d'amende arbitraire : Etau x admiOlarateurs qui feront le(dites compofit ions à pe ine du quadruple, fans le pouuoir rejetter {ur le corps des Communautez. Et en outre,ordonne que les Capiraine~ qui font leCdites leuees,
baillero n t les no ms, (urnoms, & lieux des demeurances des gens par eux le.
mz pour eare enregiflrez ez Greffes des Sieges ordinaires. Et fera le prefent
À rrea en uoyé à la di11 geoce des Proçureurs du Pclys par tous les Sieges de la
ProulOce , pour eare leu, publi é, gard é, & ob{eru é (el on Cà forme & teneur.
Publié à la Barre du Parlement de Prouence, tèant a Aix, le quatorziémc
Fcurier mil {i x cens vi ngt- neuf.
Cof/arion cft foi8u .
Signé E STIENNE.
•
�{.
ExtraÎét des Regiftres
de Parlement.
lm A
Cour prouoyant [ur la requiGtion faiéte
par le Procureur general du Roy. A enjoinét
& enjoinél: aux ConCuls des villes & lieux de cette
Prouince, de fe prend~e garde & veiller [oigneufe-.
ment que ne foit commis aucun abus, deCordres,
excez & violences par les Soldats qui pafferont ou
logeront au[dits lieux & leur terroirs, & de venir
porter leur plainCte à la Cour, pour y efhe par elle
pourueu ainG que de rai[on , à peine de reCpondre
en leur propre & priuez noms des inconuenients
qui pourroient arriuer. Et aufquels ConCuls & à
tous autres Adminifhateurs defdits lieux: A [aié1:
inhibitions & deffences de conuertir les viures en
argent, fur meCme peine. Et extraiéts du prdènt
Arrefl: feront enuoyez aux lieux où befoin fera,
à la diligence des Procureurs d L1 pa ys. Fa iét ~ Aix
en Parlement, le feiziéme Feurier, mil flx cens
vingt·
neuf.
.. .
œ
'-
CoOlirion tjl fo;au.
Signé ES TI E N NE.
�•
•
J
Extraiél:: des Regiftres
de Parlement.
V R la Requelle prerent~e par les Confuls & Communauté de la
ville de Digne, tendant aux fins pour les caufes y conrCDues, faire
dire & ordonner qu'il leur fera permis de tenir en Jadnc. ville la:
Foire qu'ils ont accoullumé de tenir le Lundy apres le iour des Cendres: à la charg(; qu'ils feront bonne & Ccure garde : Et neantmoins
garder & obferuer les Arrdl:s de la Cour fur le faia de la Camé, &
foubs telles autres precautions que plaira à la Co ur ordonner. Veu par la Cour'ladIte
requelle du Gxiéme du prefent moys de Feurier refpondüe , efire monllree au Procureur ~en eral du Roy: Conclu{jons dudit Procureur general du Roy. Autre re-'
quelle a mefmes fins: Tout conGderé.
,
DIe T A EST E' que la Cour ayant e{gard à ladite requelle: A permis & permet aufdlas Confllis & CommunaUté de' Digne,' de tenir ladite FOire pource qui
regarde 1e befl:ail gros & menu ( à la charge que les Confuls refpondront des inconuenienrs que pourroient arriuer ) & d'corées & chofes comdhbl es tant feulement, & ce aux qualitez & reglemenrs faiéès pour la Canté. Publié à la Barre
du Parlement de Prouence feant à Aix, le dix-fcptiéme Feutier, mil Gx cens
vingt-neuf.
ColUrion eJl foiaC-/.
Signé ESTIENNE.
�\
2.)
1.
"
Extraia des l\egiftres
de Parlement.
fi
;
A Cour prouoyant (ur la requifition faiél:e par le Procureur general
: du Roy, fur les excez, de{ordres, rençonnements. extorGons.
voyes de faiél:, meumes, viole men ts & autres violtnçcs commifes
dans çe pays, tant (ur les Communautez que particuliers. par les gens
de guerre qui y ont pa{fé. Aordonné & ordonne qu'il en fera informe par
les Lieutenants des Sieges & rdforts de cette Prouince : & par les luges or,
dinaires des villes & lieux. ]e(quels pour certaines caufes, elle a à ces fins
commis, au(quels cft enjoinét d'y proceder en toute diligence, & enuoyer
l'extraiét des informations dans huiétaine precisement, apres la fignification du prefent Arreft, àpeine de (u{pention de leurs charges, & d'amende
arbitraire, pourfur icellesdlre pourueu par la Cour ainfi que l'exigence
du cas requIert. Et à ces fins fera le prefenr Acreft enu.pyé à tous les Sieges
de cette Pro~nce, & figni6é au{diél:s Lieutenans & luges. à la diligençe
des Proçureurs du pays. Faiét à Aix en Padement le vingt-fixiéme Feurier,
mil fix cens vingt. neuf.
Collation ejl faiBe.
Signé ES TI ENNE.
•
--
�Extraiét des Regiftres
de Parlement.
[1
A Cour. Les Chambres alT"embées. prouoyant fur la requiGdon
,
verballement faiék par le Procureur generaI du Roy. A ordonné
-'
& ordonne que tous les ordres & reglements faiéh par la Cour t
taut pour la police de la fanté publique, que Garde des portes feront gardez & obrt:ruez confor~ément aux precedents Arrefts. A fatét & faiét
inhibitions & deff~nces à toutes per(onnes de quelque cfrat & condition
q 'ils foient d'y contreuenir, fur les peines quane aux pIebces de punm n corporelle, & aux autres de mil liures d'amande & autres arbitrai.
re, pour laquelle (eront à l'infrane & effeétuellemenc gagez & employec
cl la pa{fade des pauure~. A enjoinét & enjoinétaux Procureurs du pays de
continuer les Garde$ & Intendants auCdiétes portes, apeine de rcfponore
en leur propre des inconucnirnts qui pourroient arriuer. Et auCdites Gardes
& Intendants. de faire exaétement garder tous les precedents reglements ~
à peine de cent .liures chaCcun d'eux dez à preCene declarées, appliquables
com me de {fus. E~ àce que nul n'en pretende caufe d'ignorance, fera le
preCent Arrett leu & publié à fonde trompe & cry public par tous les lieu"
& carrefours de cette ville d'Aix accoufrumez, & affiché aux portes de
cette ville. Faiét à Aix en Parlement le vingt-tixième Feurier, l11illix cens
vin ge~neuf.
Signé
(
EST 1 EN N E.
1
•
�-
Extraiét des RegHl:res de Parlement.·
Mr
R 1. "q",n, p"r,n"" 1. Cout 1" Ch.mh""tr,mhl"" p" En;,nn,
, Suan, Sieur de la Croix,tendanr à ce pour les cau[cs y contenues, qu'ayant
[a Majdré be[oin de huiét cens Mulets pour [eruir à porter les vi ures de [on
armée qui doit palfcr en Piemond ...& delà au recours de Cazal,laqucllc leuée
delirant de faire en ce pays de. Prouence en ayant donné la commiilion audit Geur de
la Croix : il deGre icelle faire executer 1 & à ces fins auoir permiilion de la Cour,
Sur ladi terequefie ce iourd'huy pre[entee, ladiéte Commiilion donnée à Grenoble
le dix-[eptiéme du pre[ent mois, ligné Louys, & plus bas Phelipeaux: Conc/uGons
du Procureur ge neral du Roy, inCeree dans le regiihe, & ouys dans la Chambre les
CO!1[u!s d'Aix Procureurs du pays, & ledit lieur de la Croix, Tout conGderé,
DIe T A E S r E r que la Cour) les Chambres alfemblées, fai[ant droiét [ur ladite
requefie: a permis & permeraudit de la Croix de loüer'dans la Prouince iu[ques à la
quantité de huiét cens Mulets,autres que Ceux qui Ceruent au labourage, & ce outre
& parde/Tus les [eize cens Mulets ja Ioüez & arreftez par le Geur Gouuerneur , ferua nts àl'armée du Roy, en payant le loüage, & foubs les conditions qui feront accordées auec les Procureurs du pay s, & ledit la Croix, conformement à ce qui a efié
desja con uenu pour les autres Mulets ja arrefiez, en baillant par ledit la Croix caution
dans ce pays, ou dan s le Dauphiné, du retour d'iceux, & a/Teurance en cas de perte
prouenanr du faiét de la guerre, iu[ques à la Comme de cent cinquante mil liures ,
Id quelles cautions pa/Teront les obligations d'efire tenus en cas de plaid de [ubir
Jugement pardeuant la Ceur : & à ces fins cD iront domicile dans cette ville dans
huiétain(.:, dan s lequel temps ledit la Croix rapporrera extraiét deCdites caurions
pard euers le Greffe Ciuil de laCour. A enjoinét & eojoinét à tous Muletiers & autres
de reueler les Mul ets qu'ils auront, & leur faia inhibitions & deffences les cacher oy
'tranCm archer hors de la Prouince , à pein e de confi[cation & punition corporelle.
E't audit cas , à permis Ô(. permet audit la Croix de les faillr de l'authorit é de Il Cour,
en payant le loüage. Et àcc que nul n'en pretende caufe d'ignorance, fera le pre[ent
Arrdl:leu & pub lié à [o n de trompe & cry public par tou s les lieux & carrefours de
cette ville d' Aix accou fi umez,& extraiél:s enuoyez à la diligêce des Procureurs du pays
par toutes les villes & lieu x de cette Prouince ) pour y efire pareillement Jeu & publi é,
gardé & obferu é fel on fa form e & teneur. Faiét à Aix en Parlement Je vingt-Gxiéme
feurier mil fi x cens vin g t-n euf.
Collation eft fdi{le.
Signé EST 1 E N NE,
\
�1
Extraiét des Regi(lres de Parlement.:
..
A Cour prouoyant fur la requifition faiél:è
par le Procureur general du Roy, [ur l'aduis
qu'il a eu que rordre de la garde des villes &
lieux de cette Prouince eO: grandement re1afché ,
qu 'il a be[oin d'eare renouuellé,puis que le mal dure
encores au Comtat. A ordonné & ordonne qu'il
fera enjoinét aux ConCuls des villes & lieux de ce
Pays, de continuer l'ordre fur le faïa: des billettes &
certifficats, à peine de refpondre en leurs propres des
. inconuenients que pourraient arriuer, &aux voyageürsd'en prendreà peine de reffusde l'entree.Etàce
que nul n'en pretende caufe d'ignorance, fera le pre ..
Cent Arrealeu & publié à [on de trompe & cry public par tous les lieux & carrefours de cene ville d'Aix
accoufl:umez, & extraiéts en uoyez à la diligence des
Procureurs du Pays" par toutes les villes & lieux de
cette Prouince, pour y eare pareillement leu & publié, gardé & obferué felon fa forme &teneur. Faiét
à Aix en Parlelnent, le dixiéme Mars, mil fix cens
y ngt-neuf.
•
Collation cft foic1u.
Signô
ESTI E NNE;
-
1
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j
1
,
Extraia: des Regifires
de Parlement.
. A Cour prouoyant fur la requiGtion verbal-
.,..-.",,J'"''
•
Jement faiae par le Procureur general du
Roy: A renably & renablit tous les Pons qui
eGoient fupprimez long de la Riuiere de Durence,
à la charge que les ConCuls des villes & lieux où
font e(lablis lefdits POftS, mettront vne Garde aux
defpens des proprietaires,de laquelle ils refpondront
pour contreluarquer les billettes des pafTants. Faia
inhibitions & deffences aux Pontaniers de paner
aucuns gueux dans cette Prouince, ny autres, qui
n'ayent leurs billeçtes, conformement aux precedents Arrens, à peine de punition corporelle. Faiét
à A ix en Parlement, le vingt-vniéme Mars,nül fix
cens vingt- neuf.
Collafion eft foiel:.->.
Signé
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ESTAT DES VIVRES
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LE ROY
veut & ordonneef1:re dHlribuez a ux gens de G·uerre
dans les Efiappes que fa Majefté falél: dreITer en fa
Prouince de Prouence, laquelle difhibution fa Majefté·
entend ·eUre faiéte feulement à ceux qui [e trouueront
effeéHuement preCenes.
Premierement l'Infanterie.
Chacun Soldat deux pains, vne
liure & derny de chair, moitié bœuf
moitié mouton, vn pot de vin me[ure
de Grenoble, qui dl: au peu pres la pince
mefure de Paris, par iour.
A chafcun Sergent trois pains, deux
liures de chair, deux pots de vin, vingt
1 liures de foin, & quatre picotins d'auoi·ne pour ux cheu<1ux, me[ure. de Grenoble.
Au Mai!l:re de Camp dix-huiél: pains,
dix-huiél: hures de chair, douze pors de
vin, Gx-vingts lJures de foin, & vingtquatre picotins d'auoine pour ux -cheuaux.
Au Capitaine douze pains, douze li.
ures de chair, huiél: pots de vin,huiél:ante liures de foin, [cize picotins d'auoine
'
pour quatre cheuaux.
Au Lieutenant huiél: pains, huiél: liUres de chair, lix pors de vin, quaranre
liures de foin, & huiél: picotins d'auoine
pour deux cheuaux.
A l'Enfc:igne , Gx pains, Gx liures de
chair, quatre pots de vin,quaranre liures
de foin,& huW; picotins d'auoine.
Au Serge!}t Major pareille dllhibution que le Capitaine.
Au Mardchal de Logis, comme le
Sergent.
'
Au Commi!l'aire à la conduitte, pa~
rcille dill:nbution que le Capitaine.
A l'Ayde de Sergent Major quatre liures de chair, quatre 'pains, deux pots de
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( auaIJerie.
Cha[cun Caualier par iour fera.
fourny derny quinral foin,Gx picotins d'auoine, quarre pains, trois pots
de vin,trois hures,de chair.
'Le Capita'ine 'prendra pour huiél:.
Le Lieutenanr pour lix.
Le Cornette pour quatre.
Le Mare[chal de Logis pOUl trois:
A
1
Carabins.
Cna[cun -Carabin vingt liurc:s de
foin,quatre me[ures d'auoine,trois
pains, deux pors de vin, & deux hures d~
chair.
Le Capitaine prendra pour lix.
Le Lieutenant pour quatre.
Le Cornette pour trois.
_
Le Marcfchal de Logis pour deux.
1
Faiél: au Camp de Suze, le vingt-quatriéme iour de Mars mil fix cens vingr1
neuf.
Signé L 0 V Y S.
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1
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I~I
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1
vin, vingt liures de foin, & qUàrte picotins auoine.
Au PreuoO: dudit Regiment, pour luy
& [es Archers douze pains, huiél: liures
de chair, huiél: pots de vin, foixanre Iiur,es f6in,& huiél: picotins auoine.
A
1
1
~
1
1
Et Plus bas.
__________________
A A l X, Par
EST 1 E N N E
D A V 1 D, Imprimeur du Roy, &
P HEL 1 P E Â V x,
------------lie
1
ladite ville,
16%.9·
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Extraiél: des Regif1:res de Parlement:
A Cour a ordonnt & ordonne que les ordres & reglements fai6h par le Roy du
vingt-quaméme Mars dernier, au Camp de Suze, fur le palfage de fes trouppes en
cette Prouince, feront gardez, obferuez, & promptement executez felon leur fOI me
~~fJiri~ & teneur : Et à ces fins que les Eftappes feront drelfees aux lieux où les routtes ont
e
les par le Roy,& fourni.es fuiuant le Reglement faill: par la Cour ,pour les dfeltifs tant
feulement: & pour cet eff,ll: feront nommez gens de qualité, & à ce cognoilfalls, pour fe tranfporrer fur les Iteux qui leur feront deftinez pour y faire drelfer & fournir lefdites Eftappes à cottitt des feux, & à la maniere accouftumee. A ordonnt & ordonne que les Confuls du chef des
Vigueriats feront l'exaUlon d'icelles dans ledit Vigueriat 1 & concederont quittance aux lieux
de/quels Ils les exigeront,& dont ils tiendront bon & loyal controolle, conrrcGgné par le Deputé
du Pays, auquel a donné & donne pouuoir de nommer telles perfonnes dudit Vigueriat que b(:lll
Iuy femblera pour fe tenir aux lieux defdites rouetes pour la di!l:riburion des viures: & au moyen
de ce a pel mis & permet auCdits Deppurez du Pays de prendre dans lefdirs Vigueriats tout ce que
fera necelfaire: pour ce fubjell: faire faire ouuerture des greniers & . caues des particuliers en pre[ence des Officiers & Confuls defdits Ireux, & drelfer procez verbaux fur les empeCchements &
contreuentions qui arriueronr , & faire faire certlfficats aufdits ConCuls de ce qu'ils prendronr,
contreGgnez par lefdlts Depputez du Pays, & du toUt aduerrir diligemment la Cour pour eftre
par elle prouueu Cur les contreuwtions (iJÎuanr la rigueur des Edill:s. A enjoinll: & enjoinll: au[dits Confuls & habitan s defdits Iteux, d'obeir au(dits Depputez du Pays à peine de rebellion, &
aux OffiCiers de leur prefier ayde & alliftanee à peine d.\: dix mil liures d'amende & autre arbitraire. A f.lill: & fa Ill: inhlbitions& deff~nces aufdits Confuls des lieux de changer les ordres e{l:ablis
par le Roy, & Reglemenrs de la Cour, & conuertir les viures & fournitures en argent à peine d'en
refpondre en leurs propres, fans le pouuoir rejecter fur le corps.d.efdites Communaurez: & al1X
Depputez dudit Pays de le foufflir fur les mefmes peines. Enjoinll: aux Bollangers & autres, de
faire le pain du poix de douze onces, bonté, & qualité requife a peine de la vie. Et afin que nul
n'en pretende callfe d'ignorance, fera le prefent Arreft mandé aux Vigueriats & lieux feruants
d'aide, & auues où befoin fera de la Prouince, pour y cftre leu & publié à fon de trompe & cry
public à la maniere accoufiumee, gardé, & obCcrué fdon fa forme & teneur. Faill: à Aix en
Parlement le dernier Mars mil Gx cens vingt-neuf.
Collation ejl fai61e.
Signé
EST 1 E N N E.
�ESTA' PPES
DRESSEES PAR ORDRE DV ROY
ET FOVRNITVRES
ORDONNEES POVR
ICELLES PAR SA MAIESTE'.
Pour l'Infanterie.
A PRE MIE RER 0 V 'r T E fera à la Breulle, & Hubaye,pour
trois mil hommes par iour, durant lix iours : & fera fourny pour
chafque iour, quinze charges & demie bled, reduittes en farine,
reuenant pour lefdits lix iours , cenr charges de bled, dont fera fourny
& payé pour cha(que iour fix mil pains, à rai(on de deux pains pour
Soldar, le iour, poi(anr douze onces la piece,& ce pour cha(que Eil:ape.
Plus fera fourny à la rai(on que delfus, en chair, vingt-quatre mil
liures par E!l:ape, durant fix iours , reuenant par iour pour trois mil
hommes , quatre mil liures chair, [oit en Bœuf ou autre chair.
Plus en vin feize mil pots de vin pour En:ape,mc(ute d'Aix, reuenallt
par iour ,trois mil pots pour trois mil hommes,
Plus quatre cens quintaux foin par En:ape, durant Icfdits fix iours ,
reuenanr par iour, pour le(dits trois mil hommes, (oixante fix quintaux
& deux tiers.
Et en dcrnicr licll [oixante charges auoine pour En:apes , rcuenant à
dix charges par iOllr, dc huiél: eymines chafcune, pour lefdits trois mil
hommes,ou en dcffaut d'auoine , de [cigl c, orge, ou autre gros bled.
Au[quels lieux de la Breulle & d'Hubayc,a en:é donné.lP0ur ayde les
lieux du Viguefiat de Seyne, excepté ladite ville de Seyne, & cncores
auront pour ayde les villes & lieux du Vigueriat de Colmars & Val de
Barreme.
La (econde Eil:appe , fera la Motee du Caire, & Valernes, où y [cra
fourny à la railon que delfus, & luy ellé donné pour aydc, la ville &
.
Vigueriat de Silleron,
La troifiéme En:appe, fera Peipin, Bigno(c, & Chan:ea uneuf, à la
Il)cfme rai[on & fourniture que delfllS, & leur ea donné pour ayde, Siflcron, & (a Viguerie.
La quarriéme fera Forcalquier à la fourniture que delfus,& fera [upportee par ladite ville de F on.;alq uier.
La cinquieftne fera à Ceire!l:e , aux qualitez que dclfus, & (era [upportee par les li eux de la Vigu erie de Forcalquier, y comprins ledit
Ccirdre, excepté ledi t Forcalquier.
La fi xiéme fera à Apt, & [cra (upportee par la (eule ville: d'A pt, &
à la me(me rai(on qu e delfus.
La (eptiéme, à Merindol, la Roque, & Ferriol, comme delfus •
& (era (l1pporree par la Viguerie d' Apt, ledit Apt & Ceireae non comprins,& le(dires trouppes palferont le port à Mallemort,
La huiél:iéme fera à Noues, & (era (upportee par le Vigueriat de Tha·
ra[con, excepté la ville de Thara(con, Orgon, & Sainél: Remy.
La nep6éme, (era à Bo rbon, fl1pportee par le Vigueriat de TharaCcon, excepté Ic(dits Tharafcon , Orgon, & Sainél: Remy.
L
~ant
à la Caualerie.
A PRE MIE RE EST A PP Il [era~ Seyne,& Cera fourny mil cent
trence-cinq quintaux foio.pour laditc Eil:appe,pour deux mil, deux
CCI~S (eptante Mai1l:res ,pour dix iours, reuenant par iour, cent treize
qUlOtaux & derny foin, pour deux cens vingt-Cept Mai1l:res.
Plus. fera fourny cent fcptancc cinq charges auoine pour lefdies
deux mil deux cens (eptante Mai!l:res pour les dix iours, que vient par
lour pour deux cens vingt-fept Mai1l:res,dix-Ccpc charges & derny.
. Plus fera fourny dix mil pains de douze onces picce pour le(dits dix
lo ur~ au(dlrs deux mil deux ccns Ceprante Maiil:res, que vient par iOllr
auCdlts deux cens vingr-fcpt Mai!l:res,mil pains durant les dix iours .
. Plus, fera fourny aux (ufdits pour lefdits dix iours, [cpt mil pocs de
Vil1,reuenam par iour CCpt cens pocs mefure de cette ville.
L
Et 6nalement fera fourny aux [uCdits, & pour leCdits dix iours, [cpt
mil liures chair, moitie bœuf, moitié autre chair, reuenant par iOllr du.
rant le[dits dix iours,fept quintaux.
.
Et a c!l:é donné audit Seyne pour aide, Riez & Valen[olle pour tout
le vin: Syauoir,Riez pour les deux tiers,& Valenfolle pour l'alltre tiers,
& pour le furplus des fourniturcs de ladite En:appe , fera fupporté par
le Vigueriat dc Digne,& ville de Seyne,la ville de D igne exempte.
La [econde E!l:appe fera à Digne, où fera faié} pareillc fourniture, &
en la forme que delfus, & par la (cule ville de Digne. Laqyelle ville de
Digne aura pour aide, pour le foin tant Ceulcment , les '
' ~ Riez &
Valenfolle,chaCcune pour fon tiers.
La troiliéme Cera aux Mées à la fayon que delfus ,
il\é de
Mouaiers , & Puimoilfon, chafcune pour vn tiers de t \
te fourniture,
La quatriéme (era à Vinon & Sainél: PoIlés Durence, ~ ainli que
delflls,& feront alIi(l:ez : Sçauoir, ledit Vinon, de la ville & Viguerie
dc Barj oux, & Sainél: Pol,de la ville & Viguerie d'Aix.
La cinquiéme fera à Rougnes, Peyrolles, & Meyrargues,en la forme
que de lfus,& Ceront alIin:ez du Vigueriat d'Aix, fans y céprendre Sainél:
Chamas, M iramas, Grans & lfI:res, pour eare de!Hnez pour aides à
d'aut res He ux.
La lixl émc (cra à Orgon auec Ics me (mes fournitures que deifus, &
Cera a!lifl:é de Sallon, S. Chamas, Grans, & Miramas.
La fcptiéme (era à Sainél: Remy fuiuant l'ordrc que dc:ifus,& fera allifié d'ln:res & des Baux.
Et 6nalement la' huiél:iéme [era à Thara(con,[upporcee par ladite vllle
Ceule.
Er à tout ce que delfus,a en:é procedé [uiuant les ordres, reglements,
& taxe faiél:e par fa Maje!l:é au Camp de Suze, le vingt-quarriéme Mars
mil fix cens vingt-neuf.
Outre ce/eront en:ablis des Batteaux & Barques pour le palfage der.
dites trouppes fllr les riuieres qui feront à leur palfage : Sçauoir, pour
l'Infanterie au lieu de Mallemort, & à ces 6ns (eront conduiél:es audit
lieu les Barques de Mirabeau,Perruys, Cadenet, & Orgon, par les Con(uls defdites villes & lieux où le(dites Barques CODt Ccituees.
Et pour paifer la Cauallerie , feront conduiél:es à Vinon les Barques
d 'E[parron, Greoux, & S. Pol par les Con(uls de(dits lieux, incontinent
apres que le commandement leur en aura en:é faiél:.
,
Et 6nalement feront deppute:z dix-fept pet(onnes de quallité, ou
plus fi beCoin e(l:, pour (e tranfporrer aux chefs des Vigueries d'où les
E(l:appes [ont c(l:ablics , pour faire faire les prouifions nccelfaires pOUt
lefdites El\appes, & ordonner de la fourniture & cooduiél:e d'icelle,
& à ces 6ns enuoyeront aux lieux des En:apes, des gens dudit Vigueriat
des plus experimenrez , pour fe tenir à ladite Eil:appe, & faire la dillributiOIl des viures aufdits Soldats, & autrement donner tels autres ordres qu'ils iugeront nece:ifaires, leCquels tiendront rc[peél:iuemeot bon
& loyal conrroolle de toutes lefdires fournitures qui feront failles, tane
par ledit Vigueriat , que par les lieux de [dites Eil:appes , lefquelles
fournitures (eront apres rembourcées par le Pays à la maniere accounumee. Faiél: à Aix le dernier Mars mil tix cens vingt-neuf.
DE
G A V TI E R Vicaire General, Premier Procureur du Pays.
,
L.
D E BON 1 P Ait
A V DIB E R T
15
Alfefi'eur d'Aix, Procureur du Pays.
Con[ul d'Aix, Procureur du Pays.
BEA ,V l' 0 R. T
Greficr,
0(
<
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1
31
Extràiét des RegHl:res de ParlelUent:
A Cour a ordonné & ordonne que les ordres
•
& reglements faiél:s par le Roy du
vingt;-quatriéme Mars dernier, au Camp de Suze,fur le pafiàge de fes trouppes en
cette Prouince, feront gardez, obferuez, & promptement executez felon leur forme
. & teneur: Et à ces fins que les Eil:appes feront drelfees aux lieux où les routtes ont
"lL"Uil'" par le Roy,& fournies fuiuanc le Reglement faia par la Cour,pour les effeaifs tant
feulement: & pour cet effea feront nommez gens de qualité, & à ce cognoilfans, pour Ce tranCporter fur les lieux qui leur feront defhnez pour y faire drelfer & fournir lefdites Efi:appes à cottité des feux, & à la maniere accoufl:umee. A ordonné & ordonne que les Confuls du chef des
Vigueriats feront l'exaaion d'icelles dans ledit Vigueriat, & concederont quittance aux lieux
defquels ils les exigeronr,& donc ils tiendront bon & loyal concroolle, concrdigné par le Deputé
du Pays, auquel a donné & donne pouuoir de nommer telles pedonnes dudit Vigueriat que bon
luy femblera pour fe tenir aux lieux defdites routtes pour la difi:ribution des viures: & au moyen
de cc a permis & permet aufdits pepputez du Pays de prendre dans lefdirs Vigueriars cout cc que
fera necelfaire: pour ce fubjea faire faire ouuerture des greniers & caues des particuliers en prefence des Officiers & Con{uls defdirs heux, & drelfer procez verbaux fur les empefchemencs &
contreuentions qui arriueront , & faire faire certifficats aufdits Con fuIs de ce qu'ils prendront,
contreGgnez par leCdits Depputez du Pays, & du tout aduerrir diligemment la Cour pour efi:re
par elle prouueu fur les conrreuentiollS {i!Îuanr la rigll~ur des Edias. A enjoinél: &enjoina aufdits COllfuls & habicans deCdits lieux, d'obeir aufdits Depputez du Pays à peine de rebellion, &
aux Officiers de leur prefl:er ayde & alIifl:am:e à peine de dix mil liures d'amende & autre arbitraire. A faia & faia inhibitions & deffences auCdits Con fuis des lieux de changer les ordres efl:ablis
par le Roy, & Reglements de la Cour, & conuenir les viures & fournitures en argenc à peine d'en
refpondre en leurs propres, fans le pouuoir rejetter fur le corps deCdites Communaurez: & aux
Depputez dudit Pays de le fouffrir fur les meCmes peines. Enjoina aux'Bollangers & autres, de
faire le pain du poix de douze onces, bonré, & qualité requiCe a peine de la vie. Et afin que nul
n'en pretende caufe d'ignorance, fera le prefenc Arrefi: mandé aux Vigueriats & lieux feruancs
d'aide, & autres où be[0ll1 fera de la Prouince, pour yefi:re leu & publié à fan de trompe & cry
public à la maniere accoufi:umee, gardé, & obCerué [e1on [a forme & teneur. Faia à Aix en
Parlement le dernier Mars mil Gx cens vingt-neuf.
Collation ejl faille.
Signé ES TIENNE.
ES SIE V R S les Confol~ des 'Vil/es f§ lieux de la Prouince qui doiumt contribue~' à la ~urnitllre
des Eftappes quiferont dreJ!ees par Mej!/eurs les Depum:,de la part du Pays, pour l ejlablijfement ft}
ordres qu'il conuient donner aufdues Eftapes, fuiuant f5 conformement à l'Amft de la Cour cy deJ!'w tranfcript
à l'E(lappe drelfee par ordre du Roy, f5 àladeliberation del'aJfemblee particulierede ce iourd'hI4Y, 'VOt/4 ne
ferez.fal4te de jatisfoire &' contribuer chajcun de 'VOlt'! à ce qui 'VOUJ fera ordonné f5 prefcript plUJ particulierement par lefdits Sieurs Deppute'l.., chafcun aux Eftappes de leur defjartemrnts, & dans le temps f§ liet. qu'ils
"POUJ ordonneront, @r en rapportant par 'VOf/4 certificat de lafoul'~iture des 'Viures ou foU/','a~eJ de ceux q~i
feront à ce commw par lefdits Sieurs Deppute'1(, elle 'VOUJ fera l'embourfee par le Hayl amfi qu Il ejl aeco/lft/lme.
Faill à Aix ledit iour dernier de Mars) milfix cens 'Vingt-ne/if.
M
DE G A V T 1 ER Vicaire General, Premier Procureur du Pays.
L. DE BONI l' AR 1 s, Affclfeur d'Aix, Procureur du Pays.
A v DIB E R T ConCal d'Aix, Procu~eur du Pays.
BEA v FOR T
•
,
Greffier.
J
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/
EXTRAICT
DES REGISTRES
de Parlement.
rœJA Cour prouoyant fur la requiGtion faiéte
par le Procureur general du Roy. A fuprimé
les Gardes qui ont eflé cy.deuant eilablies par les
Procureurs du pays aux Ports qui font le long de la
riuierede Durence. Aufquels enjoinél: & enjoinél:
de fe retirer en leurs maifons : & dez à prefene a defchargé & dercharge le pays de leurs gaiges & de[..
pence, ce que leur fera fignifié à la diligence des
Procureurs du pays, fur peine que telle derpence
qu'ilsferot parcy apresfera rejetté fur eux. Enjoint
neantmoins auxC5[uls des villes & lieux plus proches defdits Ports, d'efiablir vne perfonne de probité pour demeurer aufdits Ports, & faire executer .
les Arrens concernant la fanté, aux defpens toutesfois des proprietaires d'iceux, iurques àce que
autrement roit ordonné, à peine d'en rerpondre en
leur propre & priué nom des inconueoients que
pourroientarriuer, & autre arbitraire. Faiél à Aix
en Parlement letroiGéme Auril mit Gx cens vingtneuf.
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Collation cft faille.
Signé E ST 1 E N N E.
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EXTRAICT DES REGISTRES
de la Cour des Comptes,. Aydes & Finances.
V R la requiGtion V"efbalement faiae dans la Chambre du Confcil par le Procureur generai du Roy, afin qu'en l'occaGon qui Ce preCentc du palfage des Armees de fa Majdl:é dans la
Prouince, fuiuant l.es commandements, & ordres que Cadit~ Majefté en a donnez, il pleuft à
la Cour de rafrefchlr les Reglements qu elle a cy-deuant faléh fur les Eftapes, fournitures &
diftributions .des vi ures qui doiuent dire faiél:es aux gens de guerre par les Commllnautez
de ladite Prouince, à ce qu'il n'y Coit commis abus. LAC 0 V R a ordonné & ordonne,
que les Procureurs des gens des trois Eftats de ce Pays pouruoiront exaél:emeoc, & au'ec diligence à toUt ce
qui cft requis, pour l'execLltion des volontez & intentions de fadite Majefté, fuiuant & ainG que par elle leur.
a efté commandé. Et à ce qu'aufdites Eftappes, & diftributions de viUl'es, n'arriue aucun abus, de{ordre, ou
[uppoGtion,foit à J'incereft & prejudice du feruice de fa Majefté, du bien general de la Prouince,ou des Communautez d'icelle en particulier, conformement aux Arrefts & Reglemencs generaux & particuliers cy-deuanr faias par ladite Cour, ordonne que par toutes les villes & lieux efquels fadite Majefté a ddhné le paC[age de Ces Armces,les Eftapiers & Concroolleurs qui y feront eftablis tiendront fidelle regiftre de ce qu'ils receuront & diftribueronr, foit du creu des habitans, ou des lieux qui leur feront baillez pour aide~ ,& deliureront leurs certiffications deüement conuoollees de rout ce qui fera fourny pour eftre diftribué aux aél:uellement feruancs, Cur les roolJes qui feront expediez par les Cappitaines ou autres Officiers des Compagnies
ayans de ce pouuoir, ainG & par l'ordre qu'cft preCcript par les Reglements. Et pour cuiter les fuppoGtions
& abus qui y pourroient eftre faias par les particuliers au prejudice des Communautez,& par elles à l'intereft
du Pays, ordonne qu'incontinent apres lefdites fournitures faiaes, le Confeil des villes & lieux fera alfemblé, & en iceluy efieu & deputé telles perConnes qu'on aduiCera pour rechercher toutes les bulettes, eftats, &
parcelles des particuliers,en drelfer vn eftat au vray, liquider ce à quoy elles monteront (le Scyndic des Forains appellé) repreCenter iceluy au ConCeil pour eftre prouueu à l'acquittement defdires fournitures, & deliberé des pourCuites qui auront d'eftre faiél:es pour leur rembourfemenr s'il y eCchoit: Et en cas d'oppoG[ion,
ou autre different procedant defditesfournitures & diftributions de viures, rembour{ement d'iceux, & de la
leuee des aides, fubuentions & contributions qui feronr donnees aux Communautez pour fatisfaire aufdites
Eftappes & fournitures, les panies fe pouruoiront à la Cour pour leur eftre par elle faiél: droia, fuiuant les
Edias & Ordonnances du Roy & Reglements de fon ConCeil, {ans retardation routesfois de ladite fourniture, attendu ce dont s'agi ft. Et au furplus ordonne que les Reglements cy-deuant faiél:s, mefmes ccluy du
mois de luin mil cinq cens quatre-vingts dix-huia, feront gardez & entretenus felon leur forme & teneur :
& cn cas d'abus, fraude, ou concreuention aufdits Reglements, il en fera informé par les luges Royaux des
lieux, ou autres plus prochains, pour lefdites informations veües par la Cour, y proulloir comme de raifon.
Et neantmoins a faia & faia tres-exprelfes deffences aufdüs Procureurs du Pays d'accorder aucun rembourCement de fournitures, n'eftans de la qualité que delfus: Et aux Auditeurs des Comptes des Communautez
de les pa (fer & alloüer ez comptes d'icelles, à peine de trois mil liures & autre arbitraire. Et afin que cet Arreft
foit notoire & obCerué par tous ceux qu'il appartiendra, Ordonne qu'extraias en feront enuoyez par ledit
Procureur general à tous les Sieges & lieux de la Prouince où befoin fera, pour y eftre leu & publié, enregilhé
aux Greffes & Maifons Communes,gardé,& obferué [clon Ca forme & teneur. Faiél: en la Cour des Comptes,
Aydes & Finances du Royen Prouencc [eant à Aix, & publié à la Barre le troiGéme iour d'Auril mil Gx cens
vingt-neuf.
CO//~/ionn!,
eM E N
C,
�/
,
DE PAR LE ROY
Comte de Prouence.
A MAI EST E' ayant ordonné l'dl:abliffement des E!l:appes cn fon pay-s de Prouence pour
, les [rouppes de fon armee, tant de Cal,1alIerie que d'Infanterie qui doiuent pa(fer en Lan •
. guedoc, & reglé la quantité de viures & fourrages qui doiuent y e!l:re di!l:ribuez tant aux
Chefs & Officiers, qu'aux Soldats. Sa Maje!l:é faiét tres-expreffes inhibitions & detences à
tous Soldats & autres de quelque qualité & condition qu'ils foient, au[quds le[dites Efl:appes doiuent
e!l:re fournies, de demander à ceux qui feront commis pour le fourni(fement de[dires Efl:appes & la
difl:ribution des vi ures & fourrages qui feront en icelles, aucune cho[e de plus que ce qui e!l: porcé
par le reglement de [a Majefl:é, ny de commettre aucun exceds ny violence contre lefdits Commis en
quelque forte & maniere que ce fait, fur peine de la vie. Ordonnant fa Maje!l:é au Preuofl: de la
Conne!l:ablie, PreuoG: des bandes & des regiments, de faire publier la pre[ente Ordonnance à la tefl:e
des regiments 6c compagnies de Caualerie, & tenir la main à l'execution d'icelle. Donné au Camp de
Suze cc feptiéme Auri! mil ux cens vingt-neuf.
Signé
L
° VIS.
Et plus bas
P HEL Y P E A V X .
----------------------•
ORDRE DES ESTAPPES DE PROVENCE .
La quatriéme à Vinon & S. Paul [ur Durence.
La cinquiéme à Rognes,Meirargues & Peirolles.
E Crotes & Baratier, à Hubayé , & la 1 La uxiéme à Allein au lieu 'd'Orgon, attendu
Breou!le, premiere Efrappe.
que le Roy y ira loger allant à Thara[con où
La feconde, à la Motte du Caire & Valerne.
il veut aller loger.
La croiGéme, aller paffer la Durence fur le Pont 1 La fepti éme à Sainél: Remy:
de Sifl:eron, & aller à Pepin, Bignols, &
La huiétiéme à Tharafcon paffer le Rho[ne,
1
chafreau-neuf.
Prendront les Efl:appes [uiuant l'ordre efrably
La quatriéme à Forcalquier.
aux lieux cy deffus, e!l:ant tres-expreffement deLa cinquiéme à Ceirefl:e,
fendu à toUS gens de guerre de ne prendre au tre
La uxiéme à Apt.
1 cho[e [ur leurs hofl:es, ny les molefl:er en aucune
La feptiéme à Merindol, Laragne & Feriol.
façon que ce foit, [ur peine de punition, à q uoy
1
La huiétiéme pa(fer la Durence à Mallemort,
faire les Capitaines, Chefs,Officiers &Commif& aller à Noues qui dl: la derniere.
1 faires auxconduittes tiendront la main Cu r peiLa neufiéme à Thara[con où ils pa(feront le
ne d'en refpondre en leur propre & priué nom :
Rofne.
feront faire vn ban à l'entree de chaCcune Efl:ape
pour cet effeét: Et outre que pour la Cauallerie,
'Pour la Caualerie,
1 que Gaux lieux oùils logeron~ il n'y a point d'aE Sauynes à Seyne, premiere E!l:appe.
1 uoine, ils fe cotenceront de felgle & orge.
Fai6l au Camp de Suze le {eptiéme iour d'Auril
1
La deuxiéme à Digne.
mil Jix cem vingt-neuf:
La troifiéme à les Mées.
Signé Lü VIS.
P H E L Y P E A V X,
Er pIns bas
'Premierement pour Llnfanterie.
D
1
D
�•
1
1,
•
Le Duc de GuiCe Prince de Ioinuille, Pair de France
.Gouuerneur & Lieutenant generar pour le Roy
en Prouence, AdmiraI des Mers de Leuanr.
1
•
Es IRAN S pouruoir aux plainél:es qui nous font faiél:es par les Commu=
nautez qui font contribuables aux Eftappes eftablies dans la Prouince
pour la nourriture des gens de guerre qui y doiucnt patrer, de ce que
les Marchands & autres qui ont faiél: prou ilion de foin & auoyne,
les leur veulent vendre à beaucoup plus haut prix qu'ils ne valent, en
forte qu'il leur eft impofIible de pouuoir fatisfaire aux fournitures qu'il
Nous ordonnons que lefdüs Marchands & .autres qui fe
leur cft enjoina d'en faire.
trouueront auoir prouilion de foin & auoyne, les vendront & debiteront à rai[on de
trente deux [ols le quintal de foin, & de douze liures la charge d'auoyne, li mieux
ils n'ayment les donner au prix courant : Et en cas de reffus, il eft mandé aux Officiers des lieux où le[dites d'enrees fe trouueront, de les faire expedier & dcliurer audit
prix au[dites Communautez) fur p~ine de refRondre en leurs propr~~ du prejud,ice que
le feruice du Royen pourra receUOlr. Falél: a Mar[etlle le quatorzleme lour cl AUrIl .'
mi! fix cens vingt-neuf.
G V Y S E~
Et plus bas ,
B0
V RDA L 0 V E,
~
\,
J,
�Extraiét des Regifi:res
de Parlement.
A Cour proüoyant {urla requiGtion faiél:e par le Procureur ge:
neral du Roy. A faiél: & faia inhibitions & ddfeoces à toutes
per(onnes de quelque enat, qualité & condition qu'elle [oient,
,~~~fjr~~ d'empefcher aux Subjets de fa Majené le trafic & commerce aux
parties de Thunis, Algers, & Coftes VOlGnes , au prejudice du traitement
faiél: par San {fon Nappollon, pour les marchandJfes du creu dudlc pays
tant {eulement, à peine de pUOltion corporelle. Ordonne neantmoins gue
Je prefcnt Arreft fera leu & publié à fon de trompe & cry pu blic dans la ville
de Mar(eille, & autr~s villes & lieux lelong de la Cofte, à ce que nul n'y
pretende caure d'ignorance, & (ur les contreuentions en fera informé par les
Officiers des lieux: & exuaiéts d'jceIuyenuoyez ala dili gence dudit Procureur general ,par toutes les villes & lieux de ladite CoGe. Faiél: àAix en
Parlement le onziéme May mil Cix cens vingt~ne~f.
Sign6
ES TIENNE.
•
�Extraiét: des Regiftres
. de ·.Parlement.
A Cour prouoyant fur la requiGtion faiéte
par le Procureur general du Roy. A faié1:
~'àiiF.jiJt~ & faié1: inhibitions & deffences à. tous les
Marchands Paquetiers de cette Prouince , & à
tous autres qu'il appartiendra,d'aller d'vn Village à
l'autre pour vendre leurs marchanJi[es , à peine de
cinq cens liuresd'amende,& autre ar bitraire, & ce
iufquesà çequ'autrement l'oit ordonné Etafln que
nul n'en pretende caure d'ignorance, fera l'excraié1:
du pre[entArreft leu & publié par tous les lieux &
carrefours de cette ville d'Aix accouflumez, & extraias feront enuoyez ~ la diligence des Procureurs
du Pays, par toutes les villes & lieux de ladite Prouince,pour y enre pu blié, gardé, & ob[erué Celon
fa forme & teneur. Faié1: à Aix en Parielnent , le
quatorziéme May mil Gx cens vingt-neuf.
1
Collation ejl faiClç.
Signé
EST 1E N N E.
1
r
�1
,
Extraiét des Regifires
de Parlement.
~I A Cour prouoyant [ur la requifition ver-
ballclnent faiéte par le Procureur general du
Roy. A ordonné & ordonne que les Ports d'Orgon & de Noues feront reflablis alternatiuement
d'vn 1uais à l'autre: &. a ces fins que ce1uy d'Or..
gon fera reflably pour vn mois, à commencer au
premier de Iuin ,&. celuy de Noues fupprimé pour
ledit temps, & apres ce1uy de Noues remis pour
femblable temps, & ainG fubfecutiuement iufques à ce que autrement foit ordonné. Fait~ Aix
en Parlement le vingt-huiétiéme May mil fix cens
:vingt-neuE
."
•.
,1_
1
Collation eft foi[le.
Signé
ESTIENNE.
•
�,
-
~xtraia des Regifl:res
de Parlement.
VR la remonfirance faiél:e à la Cour. les Chambres alfemblees, par le Procureur ge':
neral du Roy: QE.e combien tous Arrefis, lugements, CommifIions, Mandements &:
Executions de la Chambre des Comptes, & Cour des Aydes de ce pays, que gi{fent
en execution, deu{fent efire faiél:s en dcüe forme intitulez du nom du Roy, & [eelez
du [eel de la Chancellerie de [a Majefit efiablie pres de ladite Cour, [ans que les officiers defdits Comptes & Aydès, pui{fent les [eeller de leurs [ceaux & cachets particuliers J
lefqu,e1s doiuent efire renuoyez à MonGeur le Chancelier, ou à MonGeur le Garde des Seaux, pour
efire rompus & cizaillez [uiuant le reglement [ur ce faiél: par le feu Roy Henry le Crand de tres-heureufe memoire, au mois de Mars mil cinq cens nonante-neuf, conformemét aux anciennes Ordonnances
de l'an mil cinq cens cinquante-trois, mil cinq cens cinquante cinq: Toutesfois lefdits Officiers de ladire Chambre des Comptes, & Cour des Aydes de ce pays, font faire les expeditions , CommifIions, - D.::!!~~==~:::
& mandements fur les requefies que leLlr [ont prefenttes, tant pour contrainél:es' que autres aél:es,
portant executions foubs leurs [eaux & cachets particuliers, ôc en retiennent les emolumens à la notoire diminution des droiél:s du Roy, & de [on Seau, qui font les plus anciens de [on Domaine & patrimoine de la Couronne, au mefpris de la Souuerainett & authoritt de fa Majeflt & de ferdites Ordonnances & Reglements, requcrant au moyen de ce yefire proueu, la matiere mife en deliberation.
LAC 0 V R, lefdiétes Chambres a{fembltes: A faiét & faiét inhibitions & deffences à tous les
Subjeél:s du Roy de cette Prouince, d'obeyr aux mandements & commifIions eCmantes du corps de
ladite Chambre des Comptes & Cour des Aydes, portans execLltions, que feront e"pediées foubs les
Seaux & cachets particuliers des Officiers de ladite Chambre des Comptes & Cour des Aydes, &recognoifire aucuns d'icelles procedant dudit corps qu'elles ne foient intitulées du nom du Roy, & [eelltes
du fceau de fa Chancellerie, à peine de mil liures d'amande & autre arbitraire, defpens,dommages &
inrerefis des panies. Et à tous Huilliers; Sergents, & autres Officiers, de faire aucuns exploiéts & executions en vertu de te!les Commillions, à peine de faulx , nullitt des procedures, priuarion de leurs
charges, & punition corporelle. A enjoinét & enjoinél: à cous les Lieutenans de Senefchal, luges Royaux
Viguiers, & autres Officiers des villes & lieux de cetre Prouince, de tenir la main à l'obCeruation du
pre{ent Arr efi, faiGr & arrefier les contreuenants, faire verbaux, & informer defdires conrrauenrions,
& aduercir la Çour de leurs diligences, à peine de fufpention de leurs charges & d'amende arbitraire. Et
aux Confuls defdites villes & lieux de donner allifiance & main forte aufdits Officiers quand ils en fel'Ont requis, à peine de trois mil liures d'amende en leur propre, fans le pouuoir rejetter fur le corps
des Communautez. Enjoinét aulli aux Subfiiruts dudit Procureur general du Roy de tenir la main à
l'execution du pre{ent Arrefi fur les mefmes peines. Et ann que aucun n'en pretende caufe d'ignorance,
fera ledit Arrefi enuoyt à tous les Sieges de ce Relfon, pour y efire leu & publit vn iour d'Audience,
cnregifiré aux Greffes d'iceux, & publié à fon de trompe & cry public en cette VIlle d'Aix, &. autres
villes & lieux de cette Prouince, pour y efire gardé & obfcrué Celon fa forme & teneur. Faiék à Aix en
Parlemcnt le crentiéme May mil Gx cens vingt-neuf.
,
Collatio,!
Signé
•
•
ESTIENNE.
eft fo~a~
�4°
Extraia: des Regiftrcs
de Parlement.
A Cour, les Chambres alfemblees, prou oyant Cur la requilition faiac: par le Procureur
g~neral du Roy, & pour la plus grande [cureté de cefte Ville, a~tendu que dans la ,PIOulnce ya quelques lieux arreints de mal contagieux, a ordonne & ordonne que d hors
en là n'~ aura en ladi te V die que trois portes ouueHes, [çauoir.' celle ~e Sainél: Iean , les
CordelIers ~ I?ellegarde, & les autres demeureront fcrmees lU[que~ a ce que autr~ ment
[oit ordonne. A faié1: & faiél: inhibirions & deffences aux Gardes qUI feront dl:abhes aux
Portes de Bellegarde & des Cord elters de ne laiffcr entrer dans la Ville aucuns dhangets de quelque qualité &.condüion qu'ils puiffent eare, ny pour quelque pretexte quece foi t, ains entreront tous par la porte
de Salnél: lean. Faiél: femblables deffences aux G ardes de ladite porce Sainél: lean de lalffer entrer dans
la VIlle aucuns earangers,ny aurres fans bonne bullett es, {uiuant & conformement aux Arreas & Reglem ents de ladire Cour f,liél:s fur la famé publique, Cur les peines y contenues. Et ~eantmoJns cnjoi~[ aux
Confuls de cefte VIlle, & auCdites Gardes de n'ouurir les porces d'icelle qu'a pres CInq heures de matin, &
les fermer precifement à huiél: heures du [oir. A femblablement enjoinél: aux Procureurs du Pays Je r!:~
mettre toUt incontinent & fans delay les Gardes, tant aux Pom qui Cont long la Riuiere de Durence, que
a ut res Porcs où befoin fera, & deffences auCdites Gardes des Porcs de biffer palfer aucuns de la Prouince
[.1n5 bonnes bIllettes, & pour les earangers fans atteaations, ny au/li lailfer palfer aucunes march:wdiCes
venant des Prouinces earangeres à peine de la vic. Et femblablement enjoinél: aufdits Confuls de Clfte
Ville de remetcre les Gardes par routes les aduenues du terroir d'icelle pour la conCeruation de la fanté,fur
p eine de l'efpondre en leurs propres & priuez noms de tous les inconueniens qui pourraient arriuer. A pareillement faia inhl birions & deffenc<:s aux ConCuls des villes & lieux de ceae prouince de lailfer entrer
dans lc(d ires vil/cs & lieux aucuns ven ans du colté du Dauphiné qu'ils n'ayent paffeporrs & certificats des
lieux de leu rs demeures & re{idances,& vil/es & lieux où ils auront paffé & fejourné,à peine de la vie.Et auCquels a enjo in&& enjoina de faire les bullertes aux Habitans des villes & lieux en la forme prefcripte par
les precedents Arrea5, & ce fur meCme peine. Et neanrmoins enjoint à tous les earangers qui font en ceHe
VIlle, & qui ne pour(uiuenc veritabl eme nr & cffcél:uellement des procez, de vuider icelle dans vingt-qIl3tre heures preciCemenr à peine de dix mi 1liures contre les perfonnes de qualité, & de punition exemplaire
contre les autres. Er cncores à tou S les Gueux à fTeine du fouër, & afin que nul n'cn pretende caulè d'ignorJ nec, fera le prc(cnr Arrea leu & pu b li é par cous les lieux & carrefours de ceae Ville d' Aix accouaumrz
& ex eraias d'I cc luy feront mandez par toutes les vill es & lieux dudie Pays à la diligence des Procureurs d'iccluy, pour y care garde z & o bfcru ez {elon {a forme & teneur, & mis par affiche aux pones de ceae Ville.
F.aiél:a AIX en Parlement le dcuxiéme luin mil {jx cens cens vingt-neuf.
Collation ejl fai[le.
Signé EST l E N N E. ·-
•
�1
i
41
Du
quatriéme .Iuin
mil {ix cens vingt-neuf
IlE E Bureau a faiét & faiét inhibitions &deffences
~ à tous Ro(ldiers &CabareHiers, tant de cette
ville d'Aix que Faux-bourg d'icelle, de loger aucuns e(lrangers que leurs bulettes ne foyent efl:é conGgnées à
la Porte de S. Jean ,& deüement atteO:ées parles Intendans d'icelle, aufquels enjoinél: de ce faire, à peine d'en
refpondre. Et fera la prefente Ordonnance leüe & publiéeàfon,dè trompe& ·cry public par tous les lieux &
carrefours decette ville accou(lumez, & mife par affiche & placards, tantà ladite PorteS.Jean queautresqui
demeureront ouuertes ~ & Trelis diS Faux-bourgs d'jcel1e ,afin qu'aucun n'en pre'tende caufe d'ignorance.
Pour éxtraill du R egiftre des delibera/ions
du 'Bureau de ta flntl.
LEV EZY.
.,
�•
•
•
-
Extraia des Regiftres
de Parlement.
~I A Cour prou oyant [ur la requilition faiéle
__- _ par le Procureur general du Roy. A ordonné & ordonne qu'il fera [urcis aux Marchez des
villes de Pertuis, Forcalquier & Mano[que, pour
quinzaine, & iufques à ce que -a utrement [oit ordonné. ,Et à ces fins le pre[entAneO: [t:ra leu & publié à ion de trompe & cry public par toutes les
villes & lieux de cette Prouince, à la diligence des
Procureurs du Pays, à' ce que nul n'en pretende
. caufe d'ignorance. Faiét à Aix en ~arlement le Ieptiéme Iuin mil Gx cens vingt-neuf.
~-
Collation e(l faille.
-
Signé
ES TI ENNE.
•
•
�·Extraiét des Regiftres
, de Parlement.
œ A Cour prou oyant fur la requiGtion faiéle
~par le Procureur general du ROy. A ordon..
né&ordonnequefurledefchireméc & contrauen_ tions faiélesaux ordonnances du Bureau de la [an ..
té de la ville de Manofque, en fera informé par le
premier luge Royal, ou Huiffier de la Cour, pour l'information faiéle, communiquee audit Procureur general, &!apportee y ordonnerce qu'il appartiendra parrai{()n. Et neantmoinsenjoinél aux
Officiers tant dudit Mano[que que autres villes &
lieux de la Prouince, de faire executer les Ordonnances des Bureauxde la fanté, à peine de rerpondre en leur propres des inconuen~ents que pourraient arriuer. F aiél: à Aix en Parlement le feptiéme Iuin mil Gx cens vingt-neuf.
Collation e(l foiéie.
Signé
1
EST 1 EN N E.
1
•
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,;O'I·t
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1
Extraiét: des Regiftres
de Parlement. -
~I A Cour prouoyant fur la req'uifition faiaè .
." . - par l~ Procureur general du Roy. A ordonné & ordonne que vri du coflé de Digne faifant
profefIlon d'O peratèur & de guerir les relaxez, fera
arreflé & enchai[né, à la diligence des Procureurs
du pays. Enjoinél: au Lieutenant de Digne, &
Côfuls de ladite ville, & autres des villes & lieux de
,cette Prouince,de prefter tout ayde, faueur & main
forte fur l'execution du pre[ent Arrefl, à peine de
re[pondre en leur propre & priuez noms des Înconuenients que pourroient arriuer. Faiél: à Aix 'en
Parlen1ent le feptiéme Iuin wil fix cens vingt-neuf.
~plJation
•
efi fait/( .
�1
.
-
Extraiél: des Régifi:res
de Parlement.
requiGtion f~iéle
par le Procureur general du Roy, a interdiél:
& deffendu le commerce de tout le Dauphiné en
cette Prouince, fors pour ceux qui viennent de la
part ou pour les affaires du Roy, & pour Je beflail
de la Boucherie, en eflant purifié {uiuant le Reglement. Enjoinél: aux Officiers & Confuls des villes
& lieux de cette Prouince de tenir la main à l'execution du prefent Arrefl: à peine de dix mil liures
d'amende, & autre arbitraire. Et à ces fins ordonne
qu'il fera leu & publié à [on de trompe & cry public
pa toutes lefdites villes & lieux, à ce que nul n-'y pre. tende caufe d'ignorance. Faiél à Aix en Parlement ·
le douziéme l uio, n1il Gx cens vingt-neuf. /
A Cour prouoyant
{ur la
Colla.tion efi foi61t.
Signé
EST 1 EN N E.
1
,
�Extraia des Regifi:res
de Parlement.
1
~I A Cour prouoyanc fur la requifition faiae
- par le Procureur generaldu Roy. A faiét .
& faia: inhibitions &( deffences aux Portiers &
Gardes des Porces de: cette ville d'Aix, d'ouuri r
icelles [oit de nuiét ou de iour, pour quelque caufè
que ce foit,fors aux i10urs & heures qu'elles OÎ1t accou{1umé d'e{1re ou uertes, à peine du foüet. Et fera
l'extraiét du pre[ent Arrefl: mis par affiches au x
portesde ladite ville, à la diligenGe des Confuls dï celle, à peine d'an1ende arbitraire. Fait à Aix en
Parlement
le
{eiziéme Iuin mil fix cens vingt-neuf. .
- _. .......
C-dlation e(lfai6le.
Signé
EST 1 EN N E.
<
•
/
�41
Extraia des Regiftres
de' Parlement.
•
[1
,
A Cour prouoyant [ur la requiGcion faiéte par le Procureur gene:
~'
raI du Roy. A ordonn , & ordonne que la Malfon où Chaficauredon & [a fi~ mme {onc morts, dan51a villtl' de Digne, fera pla.
cardee: Et neancllloinsque les Habitans' de ladite ville de Digne fe contiendront de ne commercer auec au cuns lieux circonuoiGns pour.le [~rnps
& efpace de vingt iours, & iu(que~ à ce qu 'aurrement {oit ordonné, durant
lequel temps l'cnuee leur dl. interdite. Ec à ces fins {uiuant le precedent
Arretl: Ordonne gue la Foire gui fe deuoit tenir Lund y prochain dans ladite ville de Digne. fera [u·pprimee. A faiét & faiét Inhibirions & ddl'ences
à tous les habicans des villes & lieux dccccce Prouince,.de hanter ny frequenter durac ledic temps dans laditeville de Digne. peine de la vie. Et afin 'lue
nul n'en pretende çau[e d'ignorance,Cera le prefentArrefi publié a[on de tlOpe & cry public par tous les lieux & carrefours de cette ville d'Aix acoufiuxnez, & extraiéts enuoyés ( àla diligence des p rocureurs du pays) par loutes
les villes & lieux dudir pays. pour y ellee {emblablement leu & publIé.
gardé & ob{erué Celon fa forme & teneur. F aiét à Aix en Parlement le
fciziéme luin mil fix cens vingt-neuf.
Collation e(lfaifle.
a
Signé
ES TI ENNE.
1
•
�\
Extraiét des Regiftres
de Parlement.
_
~ .. Cour prouoyant fur la requifitiC'n faiae par le Procureur
~ _; .. _ general du Roy. A faia & faiét inhibitions & dtffeJ'lCls à
___ : _ lOutes perlônnes de quelque etlat & condition qu'ils (oient. d'aller
ioüer au Mail. ny à la Paume aux leux qui (ont hors la ville: Et aux
Maillres d'iceux de le permettre, à peine de mil liures & autre arbitraire.
A faiél: pareIlles inhibitions & deffences à tous les Habitans de certe ville
d'Aix: d'aller en tr<?uppe aux Eglifes qui fone hors icelle .fur mefme peine.
Et afin que aucun n'y pretende caufe d'Ignorance, fera le prefent Ar~eft
publié à fon de trompe & cry public par toUS les lieux & carrefours dudit
Aix accoufiumez, à la diligence des Con Culs 'de ladite ville. F alél: au
Padement de Proucncc [eane: à Aix, le feiziéme luin mil cens vingt-neuf.
ux
CoUation efl faine.
Sign6
ES TIENNE.
1
•
•
1
\
�·
Du dix-huiétiéme Iuin
mil ftx cens yingt-neuf.
-
Il
.
'
1
l
En~ delibe,é quc 'ou ,e.le. Porres de la viII. fer on' ou uerre. d u,an' la
~
recolte, & iufques àce que aucrcment foit eLle.ordonné par la Cour: Auf,.
quelles Porres fera cLlably de bonnes Gardes qui refpondront des incon- uenÎcnrs que porroient arriuer , & donneront billett~s à tous ceux qui voudront
fortir hors de la ville, le nom & furnom defquels feront ioferez dans icelles, cnCem.
bIc la datte du iourqu'elles feront expçdiées, & feront figoees par l'vn deCdits In.
tendans. Et àce qu'à tous foit notoire, fera l'extraiét de la prefente Ordonnance
affiché à chacune defdites Portes, à la diligence des Confuls.
f
t
Pour Ixtraill du 'Del,berilliont elu
7Ju~~~ ~e
III Jllnt~.
SEI N T G 1 R 0 N S.
l
,
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Extraia des Regifl:res
de Parlement.
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11
•
~ Cour prouoyant fur la reqqifition v.erb~le~~~t faié'te par le Pro~
" . " ! : cureur general du Roy.
A fala & fala lOblbItlons & ddfences a
~ _ routes perfonnes de quelque el1at & qualitez qu'ils [oient, tant de
eefte ville d'Aix, Mar{eille, Aubagne,& autres villes & lieux de ce{l:e Prouin.
cc, d'aller la veille & iour de Sainél: Iean prochain en l'EglI{e diél:e Saïnél: lean
. de Garguler,(ci{e aux terroirs de Roqueuayre & Gemenos, apeine de cinq
cens lIures & autres arbitraires. Et afin que aucun n'y pretende caufe d'i.
gnorance, fera le pre{ent Acre fi leu & publié par tous les lieux & carrefours
de ce{l:e ville d'Aix accoufiumez, & excraias enuoyez ala diligence des Pro.
cureurs du pays aux Confuls de la ville de MarCeille & lieux circonuoifins,
pour y e{l:re femblablement leu & publié, gardé & obferué Celon fa forme
& teneur. Fala aAix en Parlement le dlx-huiaiéme luin mil fix cens
vingt. ne~f. .
Collation eflfa i[le.
Signé
•
EST 1 EN N E.
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Extraiét des Regifi:res
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de Parlement.
A Cour prouoyant fur la requifition faié\:e par le Procureur
- ' :~~ _ general du Roy. A fajét & faiét inbibitions & ddfences à toUS
- - - ceux de la Religion pretenduë reforrnee non natifs, Citoyens & Habitans de la ville de Manofque. de frequenter le lieu diét la Bafiide Blanche, pour l'exercice de ladite Religion, iufques àce qu'autrement Coit diét
& ordonné, à peine de trois mil hures.
Et quant aux natifs & babitans
de ladite ville ordonne qu'ils prendronc bullette de Canté, laquelle Ils feront
contremarquer par celuy qui fera commis audit lieu dIa la Bafiide BlanchC.",
par les ConCuls de ladite VIlle, à peine de la vie. Enjoinét aufdits Confuls
d'y deputer & commettre perfonne capable. & tenir la main à l'execution
& obferuation du prefent Arrefi àpeine de refpondre des iDconueniens qui
pourroient arriuer, & autre arbitraire. Et fera le prefent Arrefi leu & publiédans ladite ville & lieux circonuoifins. afin que perfonne n'y pretend<:
caufe d'ignorance. Publié àla Barre du Parlement de Prouence feane à Aix,
Je vingt-cmquiéme Iuin mil fix cens vingt-neuf.
,
CoUlltion tfl foille.
Signé
E STIE NNE.
l '
\
\
t
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1
�•
•
Extraia des Regiftres
de Parlement. '
m
œ
,
A Cour prouoyant fur la requiGtion faiae par {eProcureur general
du Roy, declare que les Moi{fonneurs venanH des Prouincs dtl
Languedoc & Dauphiné n'auront point d enuee dans cette Prouinee: Et ceux des villes & lieux de Digne, Reillanne, & trois lieux aux enuirons rerpfaiuem~nt dans les autres vIIle5 & lieux dudit pays. Et pour
cc ux qui viendront d'autres endroiéts oldonne qu'ils prendront bullettes
de {ante' des villes & lieux d'où ils derpawroflt qu'ils feront contremarquer
aux villes & lieux par où ils pa{feronr, leur a falét & falét inhibition5 & def{en{es d'y contreuenir li 'peine de: la vie. Et a toutes (ortes de: per{onnes de
quelque ellat & qualité qu 'elles roient de les errer & loüer par lts chemim.
m ais bien dans les villes & lieux·( leur bullclte de (ame preallablemet veuii)
à peine de refpondre des inconueniens qui pourroient arriuer, &autre arbi. traire. Ordonne aulfi que /es Con fuis de celle ville d'Aix (\;lont feparer les
Moi{fonncurs qui entreront dans ladite ville, en quarre diuers endroléts
d'icelle qu'ils defigneronr. Et a6n que per{onne n'en pretende caufe d'i.
rance, fera le pre(en t Arretlleu & publié par tous.lés lieux & carrefours de
ladite ville accoullumcz, & extraiéls enuoyés pour cllre femblab!emenc
leu & publié par toutes les villes & lieux de ce pays. Publié à la Barre du
Parlement de Prouenee {eant à Aix ,le vingt-cinquiéme Juin mil fix cens
vingt-~euf.
Co/llfllÏon efl pille.
Sign-é
ESTIENNE,'
•
•
•,
�EXTRAICT DES REGISTRES
\
de Parlement.
.'
.•
~
•
A Cour les Chambres alfemblées , prouoyant [ur la requiGtion faiae par le Procureur ge.
-'
. neral du Roy,& veu les lemes ~ ~lIe e(crip~e~ par les Con (1.l.ls des Mées,& autres ~irc~nuoi.
:
. - Gns de la ville de DIgne. A enjomél: & enjOlnél: aux OffiCiers & Con Culs de ladite Ville de
- Digne de reG der dans icelle pour y donner les ordres qui y Ceront necdfaires: Et au cas
qu'ils en fulfent (orris, leur enjoinél: d'y r'entrer tout incontinent & fans dilay, à peine d'eO;re pourluiuis crimlOellement, & de refpondre de rous les inconueniens qui à faute de ce pOllrroient arriuer.
Comme auai leur enjoinél: de fair~ fermer la mai(on du nommé ChaLl:eauredon, a!Ii[e dans ladite vilJe, à chaux & (able. A faiél: & faiél: inhibitions & deffences à toure forte de per[onnes de quelque
qualité & pour quelque pretexte que ce Coir de l'oum'ir à peine de la vie. Ordonne que l'exercice de
la Illfl:ice cillile y fera CurciCe pour vn moii, (auf pour la criminelle d'y efl:re procedé àl'accoufl:umee.
Er pour le Reffocc a permis & permet au luge de M oulhers de l'exercer durant ledit temps. Ordonne
aulIi que ladite ville de Digne, lieux de Marcoux & Entrages feront gardez par les villes & lieux de
Seyne, Moufl:iers, Thoard, Riez, Slfl:eron, & Mezel, leCquels dl:abliront de bonnes & (eures 'Gardes
aux aduenües deCdires villes de Digne,& lieux de Marcoux,& Enrrages,pour empercher que per(onne
ne Corte pour communiquer & Frequenter ailleurs. A faiél: & raid: iuhibitions & deffenc.:s 2UX PZ[:
ticubers deCdices villes & lieux de Cortit d'iceux, & à toutes (orces de per(onnes de les hanter & frequencer Cur mefme peine de la vie.
Outre leCquelles Gardes ladite Cour a nommé d'Office Balchazard de Veteris Cadet du ReueLl:, &:
François de Bealfmond E[cuyers de cerre ville d'Aix, pour auoir l'intendance d'icelle, leur preCcrire
& ordonnner tout ce qu'lis iugeront à propos pour le bien de la (anté:Et encores pour faire fournir au(dics lieux de Digne, Marcoux, & Entrages, & à leur defpens les medicaments & autres chofe~ dont
ils a'lrOnt beCoin, dont l'aduance (era faiél:e par lefdires villes & lieux de Seyne, Moufl:iers, Thoard,
Riés,Sifl:eron & MezeJ.Qge les lieux qui Cont à deux Iieües pres defdites villes & lieux de Digne,Marcoux & Entrages, (e contiendront les vns les autres fans fe communiquer en n'eux , ny ailleurs durant vingt iours, ou que autrement Coit diél: & ordonné, fur me[me peine. Q!!.e les Gardes qui
eLl:oient à Chenerilles, efl:ablies par les Con(uls de Digne (eront changées: Et en leur place enjoint
aux Con fuIs des Mées d'yen cLl:ablir incontinent & Cans di lay,à peine de refpondre des inconueniens
qui pourroient arriuer,& d'amende arbitraire. Enjoint aux habirans de ladire ville de Digne, lieux
de Marcoux & Encrages, d'obeïr aux Gardes & Intendants, & aux aurres villes & lieux de leur preHer ayde & allifl:ance (ur meflUe peine de la vie. Et pour l'execution du prefent ArreLl: a commis
M . Honnoré d'Agut Con(eiller du Roy, lequel pOUt cet cffeél: s'acheminera fur les lieux où befoin
fera, & pour ice!uy farre publier & afficher aux lieux où il iugera CLl:re neceffaire afin que pcr[onne
n'y pretende caure d'ignorance. Publié à la Barre du Parlement de Prouence (cant à Aix, le vingthuiél:iéme luin mil lixccns vingt-neuf.
Collation ejl fa iCle.
Signé EST 1 EN N E.
=:=
�ARREST DE LA
COVR DE PARLEMENT
de Prouènce, portant Reglement aux Habitans de Reillanne, & lieux . --'
- - - circonuoiGns, pour la con[eruatÎon de la [anté publique. ---
[1
A Co V R prouoyant Cur la requiGtion verballement faié\:e par le Procureur g9neral du Roy fur les neceffirês des habitans du lieu de
Reillane à prdent affligés du mal conragieux, apres auoir ouy le rapport du Comiffaire fur ce depmé,& veu le rapport fur ce faié\:par
"" GralIi & Saluator Medecins, a permis & permet à ceux qui auront charge des Confuls & Comunauré du die lieu de Reillane, affcmblés en la meilleure forme que faire fe pourra, d'achepter & prendre en cette Ville d'Aix, ou autres Villes de ce Pays qu'ils auiferont, tous
medicaments neceffaires aux habitans du dit Reilane pour leurs maladies: Et à ces fins leur a donné & donne pouuoir cn vertu de la charge &
procuratio qu 'ils en auront d'obliger pour relachepc ladite Cômunauté de Reillane & biens d'icelle. Leur a aufIi permis de loücr les Portefaix
&Parfumeurs que fe trouueront neccffaire:; pour fi ruH à ladite Communauté durant 1(: temps de la maladie contagieufe, à tels gages qu'ils
accorderont auec iceux, Et à ces fins ordonne que les Confuls dudit Reillanne, affemblé le Confeil d'icelle Communauté en la forme accoufiumee en tel temps, ou autrement en la meilleure forme que faire fe pourra, fel'ont procuration à telles perfonnes qu'ils aduiferont leur
dtre plus affidez, ez villes de Forcalquier, Manofque, ou lieux de Ceirefie , Monr-jufiin , & autres circonuoiGns dudit Reillanne, portant
pouuoir de s'employer pour ladite Communauté à coutes ocurrences, en tqut ce qu'il fera de befoin pour le fecours d'icelle, tant pour le faiél:
des malades, que autres efianes audit lieu, ou dans fan terroir: Et àces fins d'emprunter pour icelle & pour le pre[ent (foit en la ville de
Manofque, ou autres villes & lieux qu'ils auiCeront ) la quantité de vingt charges bled, moitIé anonne ou froment, & moitié feigle, le{quels
grains lefdits Depputez feront expedicr aux Confuls de ladite Communauté, ou autres Intendants depputez par icelle fur la police & fanté
dudit lieu: &. ce en pain qu'ils feront bien & deuëment aprefier, &leur bailleront en trois diuers endroias des lieux & gardes dudit terroir:J
que Jean de Guillen de Salla, André de Martin, & Bermond, E[cuyers qui ont efiés efiablisIntendans par ledit Commiffaire fur ce depputé
par la Cour, pour furueiller generalement fur le faia des Gardes efiablies fur les confins du terroirdudit Reillanne, aux lieux voiGns & lim"
trophes dudit terroir, trouucront efire plus commodes: Et ordonneront pour y efire faiae communication auec ceux dudit Reillanne, & ce
en pre[ence des Gardes y pofees, &des Chefs d'icelles, en la forme& façon requiCe, pour empefcher toure communication auec les Habitans
dans ledit Reillanne & fan terroir. A ladite Cour faiét & faié\:inhibitions & deffences à coutes per[onnes dudit lieu de Reillanne qui font, &
fe trouuent attaints du mal contagieux, de forcir de l'Infirmerie dudit lieu, ou Cabanes aufquelles ils auront efié mis, ou des lieux qui leur
auront efié baillez pour leur demeure, à peine de la vie: Et tant à eux que à tous qui conuerfent & fon t menez auec iceux, de s'approcher en
aucune façon des maiCons, bafiides, ou cabanes aufquelles font & habitent de perfonnes qui font en famé, ny s'approcher en façon quelconque defdites confins, & lieux où les Gardes & Barrieres font po[ees aux lieux limitrophes dudit terroir, & de communication, au[quelles les
vi ures , medicaments, ou autres chofes neceffaires feront porcees, pour leurs efire difiribuees, & ce fur mefme peine.
Et pour les empefcher de ce faire, & cous inconueniens que pourroient arriuer par le menange de tels malades, ou qui ont conuerCé auec
iceux d'auec les autres qui l'one en faneé: A ladite Cour donné pouuoir au Viguier, ou autres Officiers de la Iufiice ordinaire dudit lieu Con fuis
& IntendanrG de la famé & pollice d'iceluy, y mis & efiablis par lefdits Confuls, foit dans ledit lieu ou aux Infirmeries & refie dudit terroir, _
d'empefcher que tels malades ou qui viennem en guerifon dudit mal ne fortent des Infirmeries, ou de leurs cabanes & lieux-qUi leur feront efié
baillez pour leur demeure & limites, qui leur en feront efié baillees par tels Intendans fans la permilIion d'iceux, & qu'ils n'ayene paffé le temps
& rerme qui leur Cera baillé & efiably , & à ce faire les y conrraindre. Et à mefmes fins ordonne ladite Cour que le Reglemene qui Cera faié\: &
dreffé de l'aurhorité d'icellé,tane [ur le faia des Infirmeries touchant les malades, que pour l'ordre & pollice des autres chofes y neceffaires pour
le prefent, pour tous les autres dudit lieu qui [one dans ledit terroir que y fera à ces fins enuoyé, y fera exaé\:ement gardé & oblerué.
Er enjoim auCdits Viguier & Confuls, & Intendans depputez pariceux, de les y faire exaétemcnt garder & obferuer, à peine de mil liures d'amende pour chacun d'iceux, &de refpondre en leur propre des inconuenients qui en pourroient arriuer. Et à mefme fins ordonne & enjoinél:
aurdits Vîguier ,Confuls & Intendans y mis & efiablis pour ce que ddfus ,d'y demeurer & tenir pied: Sçauoir lefdits Viguier & Confuls dans
ledit lieu de Reillanne: Et Iefdits Intendans Aans le terroir d'iceluy tant que le mal contagieux y fera & cominuera, à peine de trois mil liures
d'amende conere chacun des contreuenants, & de refpondre en leur propre de cous inconuenienrs qùe pourroient arriuer par leur abfence ou
abandonnemene dudit lieu. Et cependant & par prouiGon: Ordonne & enjoiné\: auCdits Intendants & autres qui y ont efié mis en charge
pour le faié\: de la fanré ou police, d'obeïr aux commandemenrs qui leur ferone faié\:s par lcfdié\:s Viguier & Confuls, & garder les ordres que
par eux feront efiabhs & donnez, tant pour le faia de la fanré, que autres, à peine de cinq cens liures d'amende contre cha{cun des con'treuenants. Et a ladite Cour donné & donne pouuoir aufdits Confuls (en cas de mort ou maladie deCdits Intendants de la fanré ou police ja
par eux mis & efiablis) d'en nommer & en mettre d'autres de la qualité & capacité requife. Et en cas de deceds d'aucun deCdits Confuls qui
fone à pre Cent en charge, ou empefchemem pal' maladie de pouuoir exercer, ordonne que l'vn des anciens ConCuls fera tenu exercer la charge
en fon lieu & place de ceux qui one efié aux precedenees années, & de proche en proche: à tous Icfquels enjoiné\:s d'accepter lefdites charges,
& les exercer bien & deuëment , à peine de cinq cens liures comre chafcun des reffufans, & de refpondre de tous les inconuenienrs, dommages
& interefis qui en pourroient arduer. A mcfmes fins, ordonne qu'il fera Ggnifié de l'amhorité d'icelle: Et enjoinaau Seigneur dudit Reillanne
en cas de mort de fondit Viguier, qui efi à preCent dans ledit lieu, ou qu'il fufè enfermé pour ledit mal contagieux, d'en efiabJir & mettre vn
aUtre au lieu &place d'iceluy pour y faire la me[mc charge.
Et pour regard des Gardes efiablics par ordonnance dudit Commiffaire fur ce deputé fur les confins & limites du terroir dudit Reillane,or:
donne ladite Cour qu en cha{cun des lieux & terroirs circonuoiGns ou leCdites Gardes font efié poCees, y aura vn des Soldats ou autres pcrfonnes qui Ont efié mis aufdites Gardes qui Cera fait chef dcfdits Soldats & Gardes y efiablies en chafcun defdits lieux, pour commander les autres,
Soldats y mis en garde, lequel fera nommé par lefdits Inrendans generaux ja efiablis par ledit Commiffaire, & par chaCcun d'iceux en fon endroia refpeé\:iuement aux lieux où leur a efié donné pouuoir pour y furueiller generallement, & lefqucls y feront employez par iceux pour aI1er, foit à pied ou à cheual faire les rondes & reueuës neceffaires defdites Gardes, tant de iour que: d-e nuié\: aux endroi<ls que fera trouué plus
neceffaire, à cha{cun de{quels Chefs,ainfi dleuzpar lefdits Intendans,fera payé par chaCcun mois la fomme de (fente liures par les Commun~u
tez qui ont baillé & fourny les Soldats chafcune pour fa cottité, & ce par proulfion, & rauf de leur efire faié\:e plus grande taxe,par la Co~r s'11,Y
efchoit, & fauf d'en faire pour regard defdites Communautez. Et à ce que Je prefent Arrefi foit mis en nottice à toUS les Habltans dudu Rel~
Jane: Ordonne qu'il y fera pubhé, & que placards & affiches de l'Extraié\: d'iccluy en fel ont mis, tant à la porte de l'EghCe que aux portes dud~t
fieu, & autres endroléts d'jceluy & lieux voiGns que befoin fera,& quïl fera aufIi publié cn tous les lieux voiGns &. limitrophes du terroir dudlt
Reillane,& {emblables placards Cerone mis & affichez aux portes d'iceux ou des Eglifes defdits lieux. Publié àla Barre du Parlement de ProucD:
ce [eant à Aix, le vingt-hui~héme Iuin, mil fix cens vingt-neuf.
Signé
EST 1 EN NE:
�..
..
J
EXTRAICT DES REGISTRES
de Parlement.
,
""'."'.I>l
A Cour prouoyant [ur la requilition verbal/ement faiél:e par le Procureur general du
Roy. A declaré & declareque toUte forte d'inll:ruél:ions & iugemens dc:s procez ch
maeieres ciuiles,celfcront fans qu'il y puilfe efire rien faïa:, diét,& ordonné,iufques
~_~ àceque autrement y [oit pourueu,à peine de nullité des procedurc:s,dcfpens domma., _
ges & interell:s co~tre les pourfuiuans,fors pour les caufes minimes,criminelles,priuilegle,es , aufquellc:s fera procede felon que le cas le requerra,& n'y aura pour raifon de cc:, qu'voe
AudJance dans la Chambre tous les Samedys, à huis clos, dans laquelle n'y entreront que les Aduo cats, Procureurs, & les parties li la matiere le requier. Comme aulIi celferont ~ Ic:s Collcges,
Vniuerlicez, Leçons, The{es, & aétions publiques ,quinzaine apres la publication du prefc:nt Arrell:,dans laquelle les'Reél:eurs feront faire les examens pour l'année prochaine fi bon leur [emble.
Et au moyen de ce,enjoinél: aux ell:rangers, & aux vagabons & gens fans adueu,de vuider la ville,
autrement fera procedé contr'e ux ainG qU'Il appartiendra par raifon. Prohibe & deffcnd ladite
Cour l'entrée dans cette Prouince de coute (orce de marchandi{es venans des Prouinces efirangeres. Faiét inhibitions & deffences à coutes perfonnes de quelque: qualité qu'clics foient de les y
porcer,ou faire: porte:r,à peine deconfi{catioll de{dires marchandi{es,qui feront àl'inllant brullécs,
& autre arbitraire. Et pour celles du crc:ududir Pays, enjoinét à ceux qui cn f~ront le tranfpon
d'vn lieu à l'autre,de rapporter certificat des lieux où ils feront les chargemr:ns & defchargemeos,
à peine de crois mil liures d'amende, Er quanc à la marchandi{e communement appdlée Elhalfe,
en a prohibé & deffendu, prohibe & dcffend le trafflc & dcbite, àpeine de punition corporelle
concre les concreuenam.
.
Ordonne que les Eglifes & Conuents qui Cont au dehors la ville, d ~ meurcront fermez:
Enjoinél: aux Superieurs de remettre pardeuers le Bureau de la [anlé, le roolle des Religieux gui
font dans leuls Conuents. Leu r a faiét & raiét inhibitions & d,ffences d'y rec cuoir aucun s aurreS
iuCques à cc qu'autrement l'oit dit, à pe:ine d'efire mis en quarantaine, & toUI à faiét [c rm~z.
CommeaulIi feront fermez tous les Logis & Cabarets qui (onr pareillement hors ladite ville.
Faiét inhibitions & deffences aux proprietaires ou fermiers, de les ouurir,ny retirer aucun, à pc in e
quant aux proprictaires,de confiCc.l tion defdirs Logis & Cabarc~s) & aux Fermiers) de la Gallere,
Enjoinét au Viguier de faire tenir les ruës nettes, & muléler par amendes les particuliers qui ùn
rendront reffLlfans,à peine de fufpenGon de {a charge, & aucre arbitraire. Et Cera le prcfeor Arrell: leu & publté par tous les lieux & c:mcfours de cette ville d'Aix accoufiumcz, & extraiéJ-s de)jurez au Procureur general du Roy, & Procureurs du Pa ys, pour l'eouoyer par toutes les vill es lX
lieux du dit Pays, pour yeLlre Cemblablemenc leu & publié afin gue perConne n'y pretende C3llfc
d'ignorance. Publié à-la Barre du Parlement de Prou cl1ce feant à Aix, le dernier iour de !UJ[l •
millix cens vingt-neuf.
Collation efl!airf...
Signé ESTIENNE .
•
••
�,
/
•
,
Extraiét des Rëgiftres
de Parlement.
lm1 A Chambre prouoyant fur la requiiition
lE verballement faiél:e par le Procureur gene~
raI du Roy, & veu la lettre e[cripte par les ConfuIs de la Cômunauté de Thara[con. A ordonné
& ordonne que l'entree , frequentation, & corn·
munication auec les particuliers habitans du lieu
d'Aramond demeurera furcife pour quinzaine.
. Faiél: inhibitions & deffences à tous les habitans
dudit lieu de Ce communiquer & Frequenter dans
cette Prouince ·, & à ceux de cedit pays de frequen·
ter ledit lieu & habitans d'Aramond durant ledjt
temps, ou que autrement foit ordonné, à peine'
de la vie. Faiél: ·à Aix, en la Chambre ordonnee
en "temps de Vacations~ & publié à la Bane le
neufiéme Iuillet mil fix cens vingt-neuf. .
. ... _.. _ - . - - - ..-
- .
Signé
.. .
E ST!E NNE;
c~~~~~on
ejI fliilt~'
1
�DES
REGISTRES
de Parlement
PRE S auoir eM ouys le Rapport des Commiffaires depputez par la t>e1ibcration de
la Chambre du iour d'hier fur la vilite par eux faiéte aux Boutiques des Marchands de
cette ville d'Aix, & les condulions prinfes par le Procureur general du Roy.
La Chambre a ordonné & ordonne que fur les abus commis par les Marchands de
cette Prouince en l'achept des marchandifes,contre les. Arr.dh & Rcglements de la Cour, & in tendis
que feront dreffés par le Procureur general du Roy, il en fera informé par Maifires Louys Arnaud.
Arnaud Bermond, Antoine Gautier, & André Ballon Confeillers du Roy, pour les informations
rapporrees efrre procedé 'contre les coulpables ainli qu'il appartiendra par raifon : Et cependant
Efprit Martin. Iacques Sezanne, & Mathieu Fache Matchands de cette ville d'Aix, feront prÎns
& faifis au corps, menez & conduits aux prifons de ce Palais pour y dl:re ,d ctenus iufques à ce que
autrement foit ordonné, & ne pouuant dhe aprehcndés feront criés & adjournés à trois
briefs iours pardeuant ladite Chambre, & leurs biens railis & annotez à la main du Roy, fuiuant l'ordonnance. A faiét & faiét inhibitions & ddfe.nces à tous les Marchands de cette Prouince. & autres perfonnes de quelque efrat ,qualité, & condition qu'elles foient. de poner ny faire
entrer dans cette Prou in ce aucune forte de marchandlfes de quelle qualité ny pour quelque caufe
ou pretexte que ce foit, venants des Prouinces voiGnes, conformement au precedant Arrefr, ny
d'achepter dans les villes de Marfeille & Tarafcon ,aucune forte de Marchandifes hlanufaéturees
ou qui ayent pallé par ladite ville de Lyon, qui font de prefent aufdires villes de Marfeille & Tarafcon à peine de connCcation de corps & de b ien s. Et pour celles qui font deja dans cette ville
d'Aix, & qui ont paifé par ladite ville de Lyon, ordonne qu 'elles feront portees à l'Infermerie pour
y efhe purgees & purinees conformement au Reglement. Faiét auffi inhibitions & deffences
au [dits Marchands d'en receler aucunes à peine de la vie. Enjoinét à tous lefdirs Marchands de
drcffer le rolle & denombrement des MarchandiCes qu'ils ont de prefent, & iceluy remettre dans le
jour ( quant à ceu x de cette ville d'Aix) pardeuers le Greffe ciuil de la Cour, & pour le9 autres pardeuers les .Greffes des villes & lieux où ils font habirans pour y auoir recours quand befoin fera, à
peine de trois mil liures & de punition exemplaire. Comme auffi leur enjoinét de tenir vn Liure
dans lequel ils eCcrironc tous [es achepts des marchandlfes qu'ils feront, le lieu où elles font manufaéturees, & le nom de ceux defquels ils feront lefdits achepts, fur mefme peine & autre arbitraire.
Et pour prouuoir aux abus qui fe peuuenr commettre de nuiél fur l'entree defdites marchandifes
prohibees ou autrement, ordonne qu'il fera faiét guet & patouïlIe par les Capitaines de ee!te ville
chacun en fon quartier, aufquels enjoinét de failir les contreuenants, & iceux remettre entre les
mains de la Iu!tice auec les procés verbaux qu'ils auront faiéts: Declarant dés àprefent le tiers des
conn[cations & adjudications appartenir à ceux qui feront le[dites caprures, ou qui denoncieront
à la Iu!tice les contreuenancs. Et afin que perfonne n'y pretende caufe d'ignorance fera Je preCent Arrdl: leu & publié en cell:e ville d'Aix, & extraiéts enuoyés par toutes les villes & lieux de ce
pa~s à la dilige.nce des Procureurs des Gens des trois E{l:ats, poul} e!tre fem,blablemenr leu & publie tant ame SIeges de ce reffort que carrefours, pour elhe garde & obferue felon fa forme & ten eur. Faiét en la Chambre on;l onnee durant les Vacations du Parlement de Prouence feallt à Aix.
le dix-fcptiéme Iuillet mil fix cens vingt-neuf.
CoUatioN efl fai6!e.
Sig né
ESTIEN NE.
�•
DES
EXTRAICT
m
REGISTRES
de Parlelnent
A Chambre ordonnée durant le~ Vaccations, les PreGdents & Con[eillers ell:ants dans la
'" Vlile affemblés, prouoyant [ur la,requilition verballement faiae par 1:: Procureùr general
du Roy. a fait & faiél: inhibitions & deffences aux particuliers de cette Prouince d'aller trafiquer & negocier dans les Prouinces du Languedoc &Dauphiné, iu[ques à ce que autrement [oit
ord6né à peine de la vie. Et au moyen de ce les Ports & Barques efbns le long de la rluiere du Ro[ne
feront abarus & oités. Prohibe & deffend ladite Chambre aux Barquiers & Ponraniers de trajener
aucun d'vne Prouince à l'autre, fors pour les affaires du Roy. [ur meCme peine. Enjoinél: aux Confuis des villes & lieux limitrophes dudit pays d~ Dauphiné d'eitablir de Gardes, & tenir la main à
l'obCeruation du prdent Arreit , à peine de re[pondre des incol1ueniens qui pourroient arriuer, &
autre atbicriaire. A faiél: & faiél: aufIl tres expreffes inhibitions & deffences à tOUS les parriculiers
habitans des villes & lieux qui [ont depuis la riuiere diél:e de Verdon en haut tirant vers Digne &
Riez, de [e communiquer entre eux, ny pafrer ladite- riuiere pour de[cendre plus bas dans ledit
pays durant vingt iours, & aux parriculiers des villes & lieux qui [ont au de ça ladite riuiere
de Frequenter ny ncgocier au delà Jadiéte riuiere de Verdon durant ledit temps, excepté
pour lës propres affaires -du Roy, & l'authorité de [a Iuitice.
Et pour cet effeél: ordonne
<Jue (eront eitablies de Gardes aux Ponts & Barques qui [Ont [l][ ladite riuiere, au(quel!es
Gardes faiél: dcffences de biffer paffer aucun de quelle qualité qu'il [oit, & leur enjoinél: de tenir la
main à l'execurion du pre[ent Arreit, fors aux cas cy deffus re[erués, Cur melille peine de la vie.
A permis &. permet nearftmoins aux llabitans defdites villes & lieux qui [ont au delà ladite riuiere de
Verdon non infeél:és , pour leur moiffon & recolte de loüer de Moiffonneurs aux villes & lieux
plus proches non arcaints ny [oubçonnés de ladi te maladie, le tout fous bonnes Gardes & billettes
qu'ils prendront auCdües villes & lieux, & à leurs de{pens. Faiél: ladite Chambre inhibitions &
dcffences tant au[dirs MoifI'oneurs que Gardes d'y contreuenir [ur me(me peine. Et pour le trajeél:
de la riuiere de Durance ord<?nne qu'il n'y aura fur icelle que trois Barques, à Mirabeau, Pertuis, &
Orgon, demeurant tous les autres Pons abbaw s. Faiél: inhibitions & d effences aux proprietair.es
de les redreffer à peine de re410ndre des inconueniens gui pourroi ent :uriuer: Et aux Bateliers &
Pontaniers d'y paffer aucuns, fors aux cas Cu{dits, dont il s [erone affeurés par les cerrificâtionsdes
Officiers & Confuls des villes & lieux, à peine d'ell:re pendus & eitranglés : Aufquelles Barques de
Mirabeau, Pertuis, & Orgon, Ceront dl:ablis par le[dits Procureurs des Gens des trois Ell:ats, de
per[onnes de probiré de[quelles ils re(pondront, pour voir les billettes & paffëporrs de ceux
qui [e preCenteront, le[quelles feront par eux contremarquées, le tout aux de[pens des Fermiers &
Rentiers de[dites Barques. Et,afin que l'Arreit [oit notoire à cha cun ordonn e qu'il fera leu & publié en cell:e ville d'Ai x par tou s les lieux & carrefours accouitumés, & excraiél:s expediés auCdics
Procureurs des Gens des crois Ell:ats pour l'enuoyer par tout où beCoin [era, poury ell:re leu & pu Faiél: en la Ch ambre ordonnée durant les Vaccablié , gardé & ob(erué [e1on [a forme & teneur.
cations du Parlem ent de Prouence [cant à Aix, le vingt-troiliéme Iuillet mil lix cens vingt-neu f,
•
1
•
1
1
Collation ejl faiéle.
Signé
1
•
EST 1 EN N E.
f
l
�,
Extraia des Regiftres
de Parlement.
par le Proc~reur general du Roy, que aucunes
des villes &-lieux de ce Pays ont refuCé l'entrée aufdites villes & lieux, à ceux
qui [Ont deCpartis de cefie ville d'Aix le iour d'hier.
La Chambre ordonnée durant les Vacca tians , les Prelidcnts & Confeillers
c!lans dans la ville alfemblés, a ordonné & ordonne que Cur ledit rdfus, en ce qui fera à
faire en cef\:c ViUe_d'Aix, il en fera informé par Mai!lre de Boyer ConCeiller du Roy,
& hors d'icelle par le premier luge Royal, ou HuilIier de la Cour, pour l'wfol111 atiol1
rapportée. enre procedé contre los c9ulpable~ comme perturbateurs du repos public.
Neantmoins enjoina à tous les Con Culs des villes & lieux de ce Pays, de donn er libre
cntree dans lefdites villes & lieux à tous ceux-qui departiront de cene ville d'Aix, portans
BuUette & Certificae de1eur Canté, (ignée par les Con[uls, tant que la Caur fera [cante,
à peine de confi[caeion de corps & dc biens. f,e afin que l'Arren [oit notoire, fera leu &
pubhé à [on de trompe & cry pllblic, . & enuoyé aux Sieges de ce Relforr, pour y cfire
pareillement leu & publié, gardé & ob[erué Celon Ca forme & teneur. Faia en la Ch~mbre
ordonnee durant le~ VacCations dll Parlement de Prollence) [eane à Aix, & publié à la
Barre le premier iour d'Aoun) mil fix cens vingt-neuf.
Col/ation cft [aille.
ESTIENNE.
Signé
Il
v R ce qui a eflé repre[enté
-
�~o
•
Extraiél: des Regifl:res de Parlement.
lm] A Chambre ordonnee durant les Vacca~
tions, les PreGdents & Con{eillers e!l:ans
dans la ville aITemblez. A faia: & faïa: inhibitions
& ddfences aux Con{uls & admini!l:rateurs des
Communautez des villes & lieux de cette Prouince, de renuoyer ceux qui Ce -pre{enteront aufdites
villes & lieux atteints de la maladie contagieufe :
Leur en joïnél: de les arrefler,& faire garder en q uelgue lieu efcarté,à bonnes & [eures gard~s, aux defpens de qui il appartiendra>& en donner promptement aduis à la Chambre à peine de confifcation
. de corps & de bie.ns. Et fera le prefent ArreH enuoyé par toutes les villes & lieux de ce Pays à la diligence des Procureurs des gens des trois Efl:ats ,
pour e(l:re leu & publié, gardé, & ob(erüé [elon [a
for me & teneur.Faiél:en la Chamhre ordonnee durant les Vaccations du Parlement de Prouence ,
[eant à Aix, & publié à la Barre le [econd iour
d'Aouft, mil Gxcens vingt-neuf. .
œ
,
,
•
Collation eft foi61c
Signé
ES TIENNE.
1
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1
col
•
Extraiél: des Regifires de J!arlement~
_
~
•
A Chambrcordonnée durant les Vaccations, prouoyant (ur la re:
- . ~. , quifi[jon verbalement faiéte par le Procureur general du Roy. A
. ' . ordonné & ordonne que les Con[uls des annccs mil fix cens vingt
fept, & {ix cens vingt-huiét, demeureront aides des Confuls de.la pre [enre
annee, pour en[emblement uaiéter, conferer,& refouldre tOUt ce qu'li conuiendra faire pour la direétion & conduine des affaires communs, & de la
l'ollice, execution des Arrells, & generallement à tout cc qui fera requi~ &
necelfaire. Et pour Lieucenaons du Viguier[ur leroolle par luy remis,a pnns
& nommé d'office au quartier de Samét Iean,
Bris. Au quartier des
Augullins,lean Auditfccdy.Au quauier des Freres Mineurs.LclU(en~ Legnn.
Au quartieqfe Bellegarde, Iean Tromper, Au quanier de Nollr, Dame,
Iacques Parete. A la Bourgade de Sainét Iean,Antoine Saurat Bourgeois.
Ee à la Bourgade des Freres Mineurs,André Bonnet HUlffier exploiétant pJr
toue le Royaume, aufquels fera remis vn ballon de lullice. Et leur a ladice
Chambre donné & donne, cha[cun en ron de(panemenr. plein pouuoir &
auchorité, en la mefme forme que le Viguier en chef.a par toute la ville .
Enjoinét tant au Vigui~r. ConCuls,& Aides des Con[uls, & Viguiers, Intendan ts,& SurÎncendants,de rdider dans ladite ville,& faire ce qui ell de la fonétion de leurs chargès,à pcifl~ de trois mil liures d'amêde, & autre arbitraire.
Enjoinétauili àtous les Habicans de la ville, deql;l'elle qualité & condition
qu'ils roient de leur obeyr, preller aide & ailillance a peine de la vie. Et afin
que J'Acrell foit nocoire à cha[cun , [cra leu & publie {on de trompe & cry
public par tous les heux & carrefours de cette ville d'Aix Olccou(lumez.
Faiét en la Chambre ordonnee durant les Vacça(ions du Parlement de Prouen:.:e {'pane àAix. & publié ala Barre, le (econd t\oull. mil Gx cens vingtneuf.
Collation tjl fo tc.1e.
Signé ESTIENNE . •
a
J
�Extraiél: des Regiftres de Parlement:
•
A Chambre ordonnée durant les Vacca:
tions prouoyant fur la requifition verballement faiéte p~r le Procureur general du
Roy ,a ordonné qu'il feta enjoinél: aux Muletiers
qui ont accou{1:umé de faire les voyages & voiture
du PoiŒon ,de continuer ladite voiture à peine du
foüet. Et aux Confuls des villes ' & lieux par où ils
doj~ent paffer, de leur donner libre entree pour cet
effeét, en rapportant bullette de farné -de cette ville,
c~formement à l'Arrell du premier de ce mois,
autrement feront l'vn des conru Is des villes & lieux
reffufans,adjournez à C9111 paroir en per[onne pour
refpondre fur ce dont ils feront enquis par le Commiffàire qui fera depputé, pour ce faiét enre ordonnéce qu'il appartiendra par raifon. Et afin que nul
n'y pretéde caure d'ignorance, fera le prefent Arrefl:
leu & publié par tous les lieux accouflulnez, & affiché par toUt où befoin fera. Faiét en la Chambre
ordonnée durant les Vaccations .du Parlement de
Prouence [èant à Aix,& publié à là Barre,le troifiéme Aouft,mil fix cens vingt-neuf.
,
t
Collation e.ft foi61e
Signé
ESTIENNE.
•
�..: ...;.
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,
1
•
Extraiét des Regiftres
de Parlement.
~'<9a..~
A Chambre ordonnée durant les Vacca~'
tions prouoyant fur la requiGtion faiae par
le Procureur general du Roy, a enjoinél:
& enjoinél: à ceuxqui [erontnommez pour Gardes aux Portes de cette ville, de s'y tenir ailiduellement le temps qui leur fera ordonné, à peine de
cinquante liures dez à prefent declarée, & autre arbitraire. Et afin que per[onne n'y pretende caufe
d'ignorance, fera le pre[ent Arrefl: leu, publié, &
affiché par tous les lieux & carrefours de cette ville
d'Aix accoufl:ulnez. Faiél: en ta Chambre ordonnée durant les Vaccations du Parlement de Prouence [eant à Aix, & publié à la Barre, le troi-.
fiéme Aou{l~ milGxcensvingt-neuf.
~-
---
. - ..
,-
Csllatio1i4' faiéle
Signé
ES TIENNE.
•
,,
�Extraiél: des RegHl:res de Parlement:
V R l'aduis donné àla Cour du reffus faiél: par les Conruls & ad-
minillrateurs des lieux de Cabriezl Pe!i(fane, Allen, Auriol, Lamberc, Malemorr, & de J'ordonnance renduë par le Bailc & Lieutenant de luge du lieu de Sainél: Canat àla requifition du Procureur !un(diétionnel, porcant deffences aux Con{uls & à tous autres de permettre que aucuns entrent dans ledit lieu cl peine de milliures,du iour d'hier.
1,.a Chambre ordonnee durantles Vaccations, A ordonné & ordonne
que l'vn des Canfuls de chaCcun defdits lieux de Cabriez, Peli(fane, Auriol,
LambeCc, Malemon,Alenc,& le 7laile dudit lieu de Saint\: Canat (eront adjournez à comparoir en perfonne, pour refpondre (ur ce dont (eront enquis
pardeuant le CommiŒaire que (era depputé. Et cependant enjoinét aux
Confuls & adminillrateurs defdices Communautez, & autres de ceue Prouince, de donnerlibre cntree à ceux qui dc:Cpartiront de cette vi'lle d'Aix,
auec bu lette & cercifficat, conformement al'Arreft du premier de ce mois,
auec leurs hardes & meubles àpeine du foriet & de la Gallere, & de nois mil
liures d'amende en leur propre, (ans le pouuoir rejetter (ur le corps de la
Communauté, & fur les reffus & contreuentions' fera informé par le premier luge Roya),ou Huiffier de la Cour: Et Cera le prefene Arrea enuoyé par
tout ce Pays à la diligence du Procureur general du Roy, afin que per(onne
n'y pretende cauCe d'ignorance. Faiél: en la Chambre ordonnee durant !es
Vaccacions du Parlement de Prouence (eant à Aix, & publié cl la Barre, le
troifiéme Aouft, mil fix cens vingt-Deuf,
CoUl4tion eft fliEle.
Signé ESTIENNE.
•
�•
Extraiét' des Régiftres
de Parlement.
rm A Chambre ordonnée durant les Vacca~
œrtions, prouoyant [ur la requiGtion faiéte par
le Procureur general du Roy, A faïél: & faiél: inhibitions & deffences à toutes per[onnes de qu'elle
qualité & condition qu'eUes [oient, de tenir aucuns
di[cours tendans à pillage,ou autres reditions, à pei~
ne d'eare pendus & eflranglez: Et [ur les contreuentions, ordonne q uÏl en fera informé par tous les
Con[eillers en la Cour, qui procederont au decrer,
& feront faire les captures des coulpables,& inaruiront les procez iu[ques à Arreil Et afin que per[onne n'y pretende caufedïgnorance,ferale pre[ent
Arrefl: leu, publié, & affiché par tous les lieux &
carrefours decette villed'Aixaccouflumez. Publié
à la Barre,du Parlement de Prouence,en la Chambre ordonnée durant les Vaccations, le troiGéme
Aou~,~i!
~ens vingt-neuf.
9x
C~llation éjl foi6le
Signé
ESTIENNE.
•
,
�)
Extraiét"des Rêgiftres
de Parlement.
lm A Chambre ordonnèe durant lei Vaccations; prou oyant fur la
œ
-.
requificion verbalement fajéte par le Procureur general du Roy.
A faiét & faiét inhlbicions & ddfences à tous les particuliers, chefs
.de mai(ons de cette ville cl' Aix,cle forcir & abandonnerla ville pour quelque
caufe & pretexte que ce foit,{ans permillion de ladice Chambre, à peine de
nois mil liures d'amende dez à preCc:nt declaree ,appliquables aux pauures,
pour Icfquelles fera procedé.dez aulli ton leur defpare,à la vente & dcliurance de leurs biens,meubles,& immeubles, nonobnant oppoficions ou appellations quelconques, pour le(quelles ne fera differé,& de reCpondre. outre
ce, des Inconucniens qui pourroient arriuer,& autre arbitraire. Et {ur merme
peine, enjoinél: à ceux qui en {ont {onis. de Ce retirer dans ladite ville trois
iours apres la publication du preCent Arrell:. Faiét inhibicions & ddfences
aux Greffiers de la Mairon Cémune dudit A)x, & àceluy qui fajét les bulettes, de bailler aucunes bulettes, ny ceniffications au(dits chefs de maiCon, à
peine de punition corporelle. Et afin que per(onne n'y pretende caure d'i.
gnorance, (era le preCene Arren leu,publié,& affiché par tous les lieux & carrefours de cette ville d'Aix accoufiumez. Faiét en la Chambre ordonnée
durant les Vaccations du Parlement de Prouence {eane à Aix, & public à la
~a([~, ~e quatri~~e Aoull:, mil fix cens vingt-neuf.
1
Collation eJl foi61e
Signé
ES TIENNE.
•
�1
1
,
Extraiél: des Regiftres
de Parlement.
.,
A Chambre ordonnee durant les Vaccarions; les PreGdenrs & Con(eillers
,
eaans dans la ville alfem blez, prouoyanc Cur la r,equiGtion ver balement faiéte
_. _
par le Procureur general du Roy. A ordonne & ordonne qu'.! (era baillé
bullene & cenifficat aux femmes, cnfans, vallees, & Ceruances qui voudront (ortir auec
leurs hardes & meubles, & aux Muletiers [aiCant le traffiq: Faiét inhibitions & deffences aux Greffiers de la MaiCon Commune de cette ville d'Aix, & au faiCeur de bulJertes
de donner aucuns ceteifl1c.ttsny bullntes aux chefs de mai Con qui peuuent [eruir en la
necelIité pre[enee [Jn5 permifIion de h Chambre à peine de la vie, & aux Gardes des
portes de les lailfer (ortir à peine de trois mil liures d'amende & au cre excm plaire. Enjoïnét lad ire Chambre aux ch efs de mai(on qui fe [ont abCencez de la ville de s'y retirer
dans trois iours apres ra publication du pre(enr Arrea qui (era [aiét en ladite villc:, autrement & à [.lute de ce faire, leurs maiCons (eront ouuertes, & fera procedé à la vente
de leurs biens meubles, immeubles iu(ques à la concurrance de trois mil liures portees
par le precedent Arrea, le(quelles [~ ront employees pour la nourriture des pauures.
Et aan que per(onne n'y pretende caufe d'ig noracc, [era le prefeut Arrert: publié,& affiché aux carrefours & aux portes de cette ville d'Aix, & extraiéts en uoyez aux villes &
lieux où befoin {era, pour y eare pareillement leu & publié, gardé & ob{erué Ce/on fa
forme & teneur. Faiét en la Chambre ordonnee durant les V aècations du Parlement
de Prouence (eane à Aix, & publié à la Barre,le Gxiéme Aoua,mil Gx cens vingt-neuf.
Il
1
Collatjon efl faiéle.
Signé EST 1 E N N E.
,
1
l
1
t
�•
,
.Extraiét: des Regif(res
de Parlement.
m
A Chambre ordonnée durant les Vacca-
~ tions,les PreGdents & Confeillers eftants dans
la ville affemblez , prouoyant fur la requifition ver~
ballement faiéte par le Procureur general du Roy, a faiét & faiét inhibitions & deffences à routes peï[onnes de q uelq ue enat, qualité & condition q u'elles [oient, d'aller parla villeapres la reuaiéte[onnée,
fans Iumiere, & que ce ne foit pour caufe Jegitime,
à peine de punition corporelle. Et fera le pre[ent
Arreft leu, & publié par tous les lieux & carrefours
decettc ville d'Aix accouflulnez,afin que perfonne
n'y pretende caure d'ignorance. Faiét en la Chalnbre ordonnée durant les Vaccations du Parlement
de Prouence feant 1Aix, & publié à la Barre, le
fixiéme A nua, mil fix cens vingt-neuf.
Co!/ation ((1 [aiRe.
Signé
EST 1 E N N E.
•
�1
"
Extraia des Regifl:res
de Parlement.
"
BIJ
A Chambre ordonn~e durant les Vaccations, les Prelidents & Con{eillers
~ ~. ' 1 . efl:anes dans la ville a{femblez, pro~oyant (u~ I.a requiGt.io.n verba lIem~nt
"
. .. faJélc par le Procureur general du Roy. A en)omél: & enjoJnél: <lUX ConCuls .
& Admini.fl:rareurs des villes & lieux de ce pays, de reçeuoir dans lefdites
villes & lieux ceux qui voudront y habiter [onans de cette ville d'Aix, tant que la
Chambre y fera {eante, ayans permiŒon de ladire Chambre, auec lcars familles,
hJrdes, & meubles, Cur les peines ponées par le prècedent Arrefl:.
Ne:tntmoins
ordonne qu'il (cra informé Cur les contrauencions & refus qui {one efié faiéls, par les
Commi{faires qui feront depputez, Ic[quels s'achemineront à ces fins {ur les lieux pour
faire mettre le pre(ene Arrefl: à execution, (ailir les coulpables, pour leur cfl:re le procez fai[t.& parfaiél: ainli qu'il appartiendra. F3iél: en la Chambre ordonnée durant
les Vaccarions du Parlement de Prouence (eane à Aix, & publié à la Barre le lixiéme
Aoufi, mil {ix cens vingt-neuf.
CQllation éfl foiEle.
_Signé
EST lE NNE.
1
,
...
.
'
�1
~~~~~--~~r-~~~~~I
10
Extraia des Regifi:res
de Parlement.
A Chambre ordonnee durant les Vaccations, prouoyant fur la requj{jtion
verballc:mc:nc faiél:e par le. Procureur gc:neral du Roy. A enjoinél: &
enjoinél: aux Prieurs de la Confrairie de 1.1 MiCericorde de cette ville
~~rii1rn> d'Aix, de continuer la quefl:e dans les maiCons, à peine de mil liures
applicables aufdiél:s pau ures. Et à ceux qui [ont desja fonis, d'y reuenir, fur les
peines portez par les precedents Arrcfl:s. Et ahn que pedonne n'y pretende caufe
d'Ignorance, fera Je prefent Arrel!: Jeu, & publié par tous les lieux & carrefours
accoufl:umez de certe ville d'Aix.
Faiél: en la Chambre ordonnee durant les
Vaccations du Parlement de Prouence [eant à Aix, & publié à la Barre le {eptiéme
Aoufl:, mil fix cens vingt-neuE
.
Cql/atiqn eJi fliC/t.
Signé ESTIENNE.
�J
!
•
•
1/
Extraiét des Regiftres
de Parlement.
A Chambre ordonnee durant les'Yaccations, prouoyant (ur la requiGtion
verballemem faiae par le Procureur general du Roy. A faid: & faid:
inhibitions & deffences aux Medecins, Chirurgiens, Apothicaires, &
Boulengiers de cette ville d'Aix, de fonir de la ville: leur enjoind: d'y
a
pour feruir le public en l'occaGon prefente, foubs les gages que leur feront
ordonnez parla Chambre, à peine de1a vie. A faid: auffi inhibitions & deffences aux
Greffiers de la ville.& faifeur de bullmes, de leur bailler aucune bul/etes & certificat,
fur mefme peine. Ordonne auffi que ceux qui font d ~sja {orcis, reuiendronr dans les
trois iours portez par l'Arrd! du iour d'hier, autrement palfé iceux, {edid: Arrdl: (era
clCecuté. Faid: en la Chambre ordonnee durant les Vaccadons du Parlement de ProUCDce feant à Aix" & publié à la Barre le feptiéme Aoufr mil Gx cens vingt-neuf.
1
t
Collation eJl fli6le.
Signé ESTIENNE.
1
•
�Extraiét des Regiftres
de Parlement.
fil
A Chambre ordonnee durant les Vaccations, prouoyant [ur la requi""'
Grion verballement faiae par le Procureur general du Roy. A cnjoina
& enjoina aux Mu[niers d'arrell:ee dans la ville, & continuer leur trauail
ordinaire, & par preference feruir les pauures : Leur a faia & faia inhibitions & ddfences de fonie de la ville, à peine d'ell:re pendus & ell.rangJez.
Et afin que I·Arrell. [oit notoire àtous: Ordonne qu'il fera leu, publié, & affiché
par tOUS les lieux & carrefours de cette ville d'Ai/, acoull.umez. Faiél: en la
Chambre ordonnee durant les Vaccations du Parlement.-de Prouence [eant à Aix,
& publié à la Barre le huiél:iéme Aoufi, mil Gx cens vingt-neuf.
Collation efi faille.
Signé
EST 1 E N N E.
�•
•
.
1-3
,
Extraiél: des Regiftres
de Parlement.
A
Chambre ordonnée durant les Vaccations, pro·
uoyant fur la requilition verballement faiéte par le
Proèureur general du Roy, a declaré & declare le negoce,
& trafic ouuert entre Jes Habitans des villes & lieux non
foupçonnez de la maladie contagieu[e ,eflants au delà la
. Riuiere diéte de Verdon: Et àces fins, a permis & permet
au[diétsHabitans de conduireen cette ville d'Aix leur be..
fiail, bleds, & autres cho[es commeilibles, en rapport,ant
bullette & certificat de [anté des villes & lieux d'où ils departiront. Et afin que per[onne n'y pretende caure d'igno~
rance, fera Le pre[ent Arre il leu, & publié par tous les lieux
& carrefours de cette ville cl' Aix accoufiulnez, & extraiéts
enuoyez par toutes les villes & lieux où be[oin fera , pour y
eare pareillement leu & publié. Faiét en la Chambre ordonnée durant les Vaccations du Parlement de Prou ence
feant àAix, & publié à la Barre, le treiziémeA~u(1, nlil
fix cens vingt-neuE
Collation cfi fo iRe.
Signé
EST lE N NE .
••
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•
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14
Extraiét des Regiftres
de Parlement.
•
!.
..
A Chambre ordonnee durant les Vaccations , prouoyant fur la.
requifitJo~ verballement fai~c par le Procu~eur general du Roy t
. a ordonne & ordonne qu Il n y aura que trOIS Porces ouuertes en
cctte ville d'Aix: Sçauoir. Sainét Iean, les Cordeliers, & Bellegarde. Et
quanc à celles des Augufiins, Nofire Dame, & Sainét Louys ,demeureront
fermées, & ne feront ouuertes qu'a leur tour de fepmaine en fepmaine , &
fera commencé par la Porte de Nofire Dame, Cauf de faire ouurir les petires
portes communement appellees porti(fols, audit cartier des Augufiins,
pour la commodité de la Fontaine: & de Nofire Dame, pour la commodité de l'HoCpital Saiflét Jacques, au(quelles (cront à ces fins dlablis deux
Gardes pour ouurir & fermçr : Leur faiét inhibitions & deffences de les
ouurir pour autres vfages, à peine de punition exemplaire. Et afin que perfonne n'y pretende caule d'ignorance, Cera le preCene Arrcfi publié aux
carrefours, &. affiché aux Porces de ladite ville d'Aix. Faiét en la Chambre
ordonnee durantles Vaccations du Parlement de Prouence (cane a Aix,
& publié àla Barre le dix-huiétiéme Aouft mil fixcens vingt-neuf.
Il
Signé ESTIENNE.
Collation tJI Jaiéle.
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~
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-
.
•
.
•
1)
Extraia: des Regifi:res
. de Parlement.
rD A Chambre ordonnée durant les Vaccations, pro~'
LB uoyant [ur la requifition verballement faiae par le
Procureur general du Roy, a permis & permet à ceux qui
viendront des terroirs de cette ville d'Aix, Perricard,
Thoulonnet, Plan d'Aillane ,& Saïnél: Marc, auec certificat de leurs Mainres, d'entrer par quelle porte qu'ils voudront: Et à ceux qui viendront de trois lieües aux enuirons
rapportans bul1ettesde fanté des villes & lieux d'où ils departiront, d'entrer par les Portes de Bellegarde, & des Cordeliers, au[quelles à ces fins fera mis plus grand nombre
d'hommes pour la garde: Et pour ceux qui viendront de
plus loing , ne pourront entrer que par la Porte de Saina
Iean, à la maniere accoufiumée. Et fera le prefent Arrefi
affiché à chafcune defdites Portes, afin que per[onne n'y
pretende caure d'ignorance. Faiél: en la Chambre ordonnée durant les Vaccations du Parlement de Prouence [eane
~Aix, & publié à la Barre, le dixhuiaiéme Aoufl, mil
fix cens vingt-ne~f.
Collation (fi foitle.
Signé
EST 1 E N N E.
�•
Extraiél: des Regiftres
de Parlement.
ra A Chambre ordonnée durant les Vacca:
prouoyant [ur la requifition verbal~
lement faiéte par le Procureur general du Roy,
a ordonné & ordonne qu'il fera eO:ably (pour la
conferance des villes d'Arles, & Marfeille, auec
cette ville d'Aix) vn lieu le plus commode que
fera aduifé par les Confuls dudit Aix, en prefence
du COlnmiffaire que fera depputé pour pouruoir
aux occurences qui [e prefenteront. Faiét à Aix
en la Chambre ordonnee durant les Vaccations,
& publié à la Barre, le dixhuiétiéme Aoufi, mil
fix cens vingt-neuf.
la tions,
Collation e(i fli5le.
Signé
ESTIENNE.
�•
1
11
J
1
Extraiét: des ~egifl:res
de Parlement.
[1
A Chambre ordonnée durant les Vaccations; prouoyant (ur la
" ~I r." .
requiGcion verbaLlement faiae par le Procureur general du Roy ~
!Ji '
a ordonné & ordonne qU'Il fera enjoin~ aux ConCuls & Adminifirateurs des villes & lieux ez enuirons de cette ville d:Aix ,de permettre
aux Habitans dc: fdites villes & lieux, & autres, d'apponer en ladite ville
d' I\ ix, bois, charbon, denrées, & generallement tout ce qu'ils auoient
accoufiumé d'y apporter; Et pOl.1r cet elfeél:, leur faire donner buUettes, &
Iesrece uoir aprcs danslefdites villës & lieux, àpeine de mil liures chafcun
en leur propre. (ans le pouuoir rejetter fur le corps de la Communauté, &
de punition corporelle. Et afin que t'Arrd! Coit notoire: extraiél: cn fera
delioré à l'vn des Huiiliers de la Cour, qui s'en yra par toutes les villes &
lieux, faire les in thimations requif::s & necdfaires. Faiél: en la Chambre
ordonnee durant b Vaccations du Parlemem de Prouence [eant a Aix, &
publie àla Barre le vingt-troiGéme Aouft. mil fix c~ns v~ngt:neuf.
1
1
t
Signt
t
EST 1 E N N E.
fo((at~~~ 'fi fo~t1i:
1
�~~~----~~~~--~----~~~I
. ...
.
"
1
1
Extraiét des Regifrr_es
de Parlement.
A Chambre ordonnee durant les Vaccations • prouoyant fur la
" requi(j[Îon vcr~alle~~nt faiétc par le Procur~ur general du ~?y,
a faJ(~\: & falél: mhlbmons & deffcnces aux Pneurs des Conframes ,
vulgairement appellées luminaires.qui font dans les Eglifes de cette ville
d'AIx, d'aller queller dans lefdites Eglifes: & leur enjoinél: de demeurer
chafcun à leurs bancs, pour y receuoir les aumofnes, à peine de cinq cens
liures & autre exemplaire. Et afin que l'Arrdl foit notoire à tous, fera
. affiché aux Porres defdites Egli(es. Faiél: en la Chambre ordonnee durant
les Vaccations du Parlement de Prouence feant Aix, & publié à la Barre
le vÎ~gt-ttoifiéme Aoull mil fixcens vingt-neuf.
m
• 1
a
Sjg~é
.,
Collation efi fliat.
ESTIENNE.
�lJ
Extraia: des Regifires
de Parlement.
)
IlitIA Chambre ordonnee
durant les Vacca:
tions prouoyant fur la requiGtion verballe_
ment faiél:e par' le Procureur general du Roy;
a ordonné & ord'onne que tous les Locataires des
maifons de cette Ville d'Aix, demeureront dans
icelles aux rentes accordées: Et au moyen de ce,
leur a faiél:, &faiél: inhibitions & deffences de changer leurs nleubles d'vne mai[on à autre,iufques que
autrement Coit ordonné, à peine de cinq cens liures
& autre arbitraire. Et fera l'Arrefi publié par tout,
affin que perConne n'y pretende caure d'ignorance.
Faiél: a Aix en la Chambre ordonnee durant les
,Vaccations, & publié à la Barre le vingt-[eptiéme
Aoufl:, mil fix cens vingt. neuf.
j
,
Collation èfl flitle.
Signé
EST.f E NNE.
�l
EXTRAICT DES RE, iISTRES
,
."
de Parlement.
V,R c~ que le Procur3ur general du Roy a remon~ré#qu'il reçoie tous les iours de plaintes de ce que fous pretexte de la contagion, de laquelle éett'è
~ Ville d AIX ~ll: foubçonee, les Confuls & autres qUI comandent cn pluGcurs villes& lieux dc cette Prouince,refu[ent de receuoir, laiffer paffer,& 10~~~,~- ger,.,ceux qUI [ortent de ladite viIle,en[emble ceux qui y viéncnt pour y apportcr blés graï'ns,& autres denrees pour la prouiGon & neceiIiré de la ville,
&les en.pe[cbet tant par de~ny& reffus des bIllettes, que par violence & voye de faiét : les vns malicieufemet & [editieu{emer, pour troubler lercpos publIC? &
foubs couleur d,e la p~ll:e dllll[er le pays, en formant vn party de rebellion & de defobeïffance conn'e l'authorité du Roy, & de fa Iuftice : les autres [cdUléts
par les faux bruItS qUI courent de la qualité & progrez de ladite contagion, Et combien que la veriré de l'ell:at & famé de ladite ville leur aye ell:é notifiee par
les prece~~nts Arrdh donnez par ladite C~1Jmbre, & confirmez ,de viue voix par l~s Si~urs C~mmiff~ires quiJ... [ont acheminez en diuers ,endroiét~ pour
des-abu,el les peuples, & que la continuatIOn de la [eance de ladite Chambre en ladite vIlle, [Ole vn eUident tq
'aO'e du mdleur citae d Icelle qu on ne
Veut figurer: Neantmoins le de[ordre a paffé iufques à la rebellion en quelques lieux qui one refufé l'entree a\.
~miffaires, auec mefpris, fedirions,
& tumultes: & pareillement aux Recepueurs des deniers du Roy, & à leurs Commis: choCe de tres pernicieu
., veu que l'enrrée ne peut efhe interdite par les Subjeéts à leur Prince, ny à ceux qui le repreCentent en la dill:ribution de la Iull:ice Souueraine,
u~ la deffcnèe eft vn aéte de{pendant du
commandement qui ne peut ell:re exercé par linferieur, contre (on filperieur, Coubs quelque preeexeeque ce [oit, n~ pouuant la cauCe de l'inrerdiétion du com-,
merce efhe iugee en dernier reffore que par le Parlement l auquel le Roy aa~tribué l'authorité Souueraine dela Police priuatiuement à toUS autres, par le Reglement contraditoire donné au Con[eil d'Eftat de {a Majell:é, le 2.1. Septembre 156 o. deuëmene verifié, & enregiftré aux rcgifires de la Cour, lequel a ell:c:
inuiolablement, paiGblement, &c6neinuellement gardé & obCerué audie pays, & paniculieremenr [ur le faiét de la contagion, de la police de laquelle
ledîc Parlement en a rouGours cogneu & iugéainG qu 'il ell: notoire à vn eha[cun, & a erré praétiqué aux precedentes pell:es qui ont affiigé ledit pays ez années
mil cinq cens huiétante-[epe, nonante-vn, & nonante-Cept, mil Gx cens vingt-vn, & de la preCentc année, comme ell:ant la police l'vne des principales, &
plus importantes parties de la Iull:ice. Et d'autanrqu' à caure de la deffence de l'entree dudit Aix , en pluGeurs lieux dudie pays, le commerce a entierement
ceffé en i,e1uy, ladite ville abandonnée de la plus grand partie de [es habirans, & pre(que deferte, & tout le menu peu,?le qui a accoufiumé de/entretenir.f
[oie dela culture de la terre, de l'indull:rie de [es mains, ou de la voiéture du befl:ail : reduit à la faim, & à la macv1.::.ite : outre la perte noroire des droiéts du
Roy,tant en Ces Fermes, qu'en la recepte des deniers de [a Majell:é,&que la continuati6 de ces de[ordres q ui fe commettent iournellement foubs pretexte de
la pell:e, ne tend qu'à l'aneantiffement de l'auehoricé de la Iull:ice Royale audit pays: ruine ineuitable de la capitale ville d'jccluy, & à la maniftll:e de{olation, & indubitable dell:ruétioll de ladite Prouince, l'vne des plus il11porrantes de ce Royaume, requeranr y ell:re prompeement pourueu par la Chambre,
n'empefchant que pour retrancher la Cuitte de tane d'inconuenients & de mi{eres, donner loiGr aux efprits abufez & deçcus, de fe recognoiftre, & oll:er tOUt
pretexte aux [edieieux, & perturbateurs de la tranquilité publique, que la Chambre apporte: par prouiGon telle moderation qu'elle aduifera à la communication du commerce, pour la plus grande affeurance de la faoré publicque: {ans prejudice toutesfois ny alteration d~ l'authorité du Roy, [oit aux libres fon{lions de {a Iull:ice, ou en la recepte de [es deniers, & autres affaires concernants le bien de [on [eruice, & pour cee-effeét requis que [erone fajétes iterariues
inhibitions & deffences, tant aux Capitaines, Con[uls, & autres qui commandent ez Villes, Bourgs, & Villages dudit pays, que à tou s les Habitans de[dits
lieux, d'empeCcher ceu-x ql~i forciront de ladite vill~ ayans certification des ConCuls dudle Aix, d'y paffer & loger : A la charge neantmoins ~ue les Magill:rats
& leurs famIlle, & ceux qUi aUJont expreffe COl11I:mffion du Roy ou de ladite Cour, [OIt pour lefal ét de la Iufl:lcc.'ou ~ou r la recepte des ~enl c rs dcfa ~ I ajellé,
~ du pays, & autres affaIres concernant (on [crlllce, auront lIbre eorree par roue, en, rapportant \ ourr: la certificatJOn des Confuls d AIx ) pCI million partlculIere de ladite Cour, ouy ledit Procureur,
Et pour le regard de ceux ql1J [ortlront duda Arx, fOlt pour le com merce, ou pour aurres occaGo ns ay
bullerres & certifications des Con[uls de ladite ville', I~s ConfuJ s & H abitans de[dites vill es & lieux leur donneront !ogc,menr & rerraiél:e, tam pour e~x, a~~
leur bell:ail, hors lendos defdltes vdJes & lIeux, leur fal [ant fournir VlUres, & leurs vend ans les [rlllers, gralOs, d enrees, &au rres chofes qu'il voud q
achepter, en payant raifonnablement: ~'il foit enjoinét ~u[dits Confuls, Garoes dés Porres, & fa&ur de billettes, de donner ~c billette at1ldlt~ paria~~;
[onans dudlt AIX, ou y venans porter grams, [rUléts, denrees, & marchandl{es , ou autrement, en quelque façon que ce [Olt. Et quant a ~, x a
~
voudront prendre retraiéte dam lefdltes vill,cs ~ lieux, qu'ils s'abftiendron~ pour tel ',emp~ gue le[dires ;dles & li.:ux adui[erone, au~c deffe~ces d'y ~rre~~~1
aucuns trouble ny empe[chcment, le tollt a peme de cnme de Ieze-MaJell:e, & que 1Arrell: [Olt enuoye part tOUt, pour ell:re publIe, gatde , & obfe~~é r
La mari.erc mife en dehberation.
'
LAC HAM BR E ordonnée durant les Vaccations, les Prelldents & Confeillers efl:ants dans la ville affemblés,a faiét & [aiét iteratiués inhib' ,
,
ffences aux Gouuerneurs des places, Capitaines, Confuls, Adminiftrateurs, Habitans, & autres qui comandent dan s les villes & lieux de ce pay ~~IOI1S & del'entrée dans Ic(dires villes & lieux aux MagHhars, leurs familles, & ceux qui auront expreffe commiffton du Roy ou de ladite Chambre, [oit s,, 1empercher
lu ll: lC,e , recepte, de~ deniers d~ fa Majell:té & du pays, & autres affaires concernant le feruice ,du Roy, e~ rapporranr ( outre la ce~ti6catiol1 d!s~~n~ fal(~t: de la
pern1JtUon partlcuhere de ladite Chambre, ouy ledit Procureur general. Et quant aux particuliers qUl voudront prendre retraléte & dCI1'leur er. d, uls d AIx)
villes & lieux s'abll:iendronc d'y entrer pour quelques iours, ainll que fera aduifé, & iugé'l1eceffairc par les Con[uls & Adminiihateurs dcedit ' I~ns le~dites
cftans logés en lieu d'affeurance, & commodément, afin qu'il ne leur mefarriue, à leurs de[pens, Et pour ceux qui forciront dudie Aix pOUr I~ VI es & lIeux,
pour autres occaGons, aya,nts bulecces & certificats des Con,Culs de l~dite ville, e?joinét aufdits Gouuern,eurs d~s pla~e~,Capirain~s, ConCuls,& ~~l~;~erce ou
donner logement & retral~e, tant pour eux que leur bcll:aIl, ~ors 1enclos deCdltes vII,les & lIeux, leur faire fOUl11lr VIUI es, & leui vendant les fruiél:s ,d~ ~cur
dcnrees & autres cho{es qu tls voudront achepter, en payant ral[onnablcment, EnjOint auffi aux Confuls, Gardes des portes, & t:,tfe ur de bill
: gtalns,
.. ceux qui feront fortis de ladite ville d'Aix, ou à ceux qui voudront venir daos icelle portans grains, fruias, denrees, marchandifes, & etres d en dc:li_
cc foit le tout à peine de crime de leze Maidl:é, Et affin'que perfonne ne pretende caufe dignorance fera le p ~el1eraJJemen~
,
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relent A
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d' Aix Be cxtraiél:s de/iurés au Procureur general du Roy pour es eouoyer par toutes es VI es & leu x de Ce
rrell leu
'gardé & ob[erué Celon [a forme & teneur. Faiél; en la Chambre ordonnée durant Ics Vaccations du Pari pays, pour y ell
,
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el11ent d
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I:r1111er Aouft mIl fix cens vmgt-neuf.
e Prouence
Collation en 1'. '
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~
Signé
J' J 4/éle,
�91
)
Extraiél: d~s Reginres de Parlement.
III VR
la remonftrance faiéte à la Cour par le Procureur general du Roy, des plaintes qu'il reçoit, qu e
foubs pretexte de la contagion, dont cette ville de Paris en
affligée, les Gouuerne.urs, Capitaines, Maires Efcheuins ,
& autres Officiers qes villes circonuoiGnes, mefmes des
Bourgs & Villages qui font fur les aduen ues ~ grands chemins de ladite ville de Paris, refu[ent de receuôir, lai{fer pa{fer, & loger ceux qui viennent de cettedite ville, & les empefchent par violence & voye de faiét,meflnemec les viuandiers & autres qui Ce retirent en leurs maifons : qui eft entreprinCe prejudiciable au public, dont peut aduenir grad fcan·dale & incon uenient: requeroit y efire par la Cour pourueu
[uiuant & conformement aux Arrens donnezen l'an 1596.
La matiere n1ife en deliberation. La Cour a faïa: & faiél:
inhibitions & deffences tantaux Gouuerneurs & Capitaines, Maires, Efcheuins, & autres Officiers qui [ont ez villes
Bourgs & Villages, fur les grands chemins, aduenües, & ez
enuironsdecette villedeParis, quedu re{fort,qu'à tous habitans defdits lieux, d'en1pefcherceux qui [ortirôe de la ville
de Paris,d'y paner & log~r,à peine de crin1e de leze-Majeilé.
Et à ce qu'aucun n'en pretende caufe d'ignorance, fera le
preCene Arrefi leu & publié par les carrefours & Faubourgs
de cette ville de Paris, & à toutes autres vi lles & lieux où
befoin fera . Faiél: en Parlement le deuxiéme Septelnbre,
•
mil fix cens dix.. neuf.
- - - -.-- --
Signé D
V T IL LE T.
,
1
�•
Extraia des Rêgifl:res
de Parlement.
V R ]a Requdl:e prefentee à la Chambre ordonnee en temps de
vacca rions par les Con[uls & Communauté de cette ville d'Aix.
rendame afin pour les caures y cOJl(enuës, faire dire & ordonner
dhe c:fhoiétemenr enjoinét aux Confuls, Adminifirateurs. Gardes
des portes des villes & lieux. où lçs depurez defdirs Con(uls (e pre[enteront, tant pour J'.I.chept & rçception des bleds ja errez, que pour
l'achept & recepdon des mourons pour la fourniture de la Boucherie, & pour autres
denrees vtilles ~ la Ville, de donneJ libl e entl"eç! leur apparoj{fanc de bon Certificats, &
pdlet~es, fur peine de rriilliures en leurs propres, nonobftant tous pretextes, & demeurer cijargez de tous les inconucniens qu'i fJ ute de ce pourroient arriucr en cette ville,
IX foubs tellesaucres peanes que plairra à hChamhre ordonner. V E V ladite Requef1:e
reCponduë par le Procureur general du Roy,~ la recharge du jourd'hl1y: Tout coGderé.
DI ç r  EST E " que hl Chambrt: a ordonné & ordonne, <]u'll fera enjoina au~
G,quQerneurs des places, Capitaines, Con Culs • AdmiOifir (curs, H âbltans, & autres,
qui commaC)denr dans les V~J1es & Lieux de ce Pays, où les deputez defdits Confuls fc
pn:(cmerom pour receuair les bleds errez, mourons, & autres deorees pour la proui..
(ion deladite Ville, ou pour f,üre d'autres achepts,de leur donner logement & retraiéte,
tant pour eux que leur beflail, leur fairçfournir viures, & leur vendre ce dequoy ils au~
ron~ befoin raifonnablemenr. Enjoinél: aufIi aufdits CO!Jfuls ~ faifeur de BiJ]ettes,d'cn
ddiqrer à ceux qui feront fards de l/l.dite VIlle d'Aix, ou à ceux qui voudront y venir,
p~:>urranr grains, froiéts, deorees, marchandi[es, &. generallement tout ce qui fera ne~e(faire, à peine de crime de le;ze Majefié, trois mil liures d'amende contre cha {cun des
contreuenans, & autre arbitraire. faiét à Aix en la Chambre ordonnee durant les
V~ççation~~ f:t publié ~ Ja )3arr~, le cin~uie[me Septembre ~il lix cens vingt-neuf.
Ço/(at~on
,
efl foin,.
�1
•
Extraiét des Rêgiftres
de Parlement.
•
•
~IA Chambre ordonnee duran't les Vacca:
- : -- tions, prouoyant fur la requiGtion verballe-,
ment faiéte par le Procureur general du Roy,
a faiél: & faiél: inhibitions & deffences aux Con{uls
& Admjni{1:rateurs des Comunautez des villes &
lieux de cette Prouince, de receuoir aucuns Soldats
des Regiments congediez, qu'ils n'ayent faiéts
leurs quarantaine de fanté: & pour cet effeét, lefdits
Soldat~ feront conduits auec Guides de ville en
ville, iu[ques au lieu de leur nailfance pour faire
ladite quarantaine. Et afin que l'Arrefl: [oit notoire,
fera publié en cette ville, & extraiéts en uoyez par
toutes les villes & lieux de ce pays. Faiét a Aix en
la Chambre ordonnee durant les vaccations, & publié à la Barre le dlxiéme Septembre, mil fix cens
vingt~neuf,
----. ,follat~on
Signé
efl foi6le.
ESTIENNE.
(
•
,
J
1
�1
1
~xtraia: des Regifi:res
de Parlement.
ra
lB
.
A Chambre ordonnée durant les Vaccations, prou oyant . (ur la
requifition verballement faiéte par le Procureur general du Roy,
a faiét & faiét inhibitions & deffences à routes per(onnes de quelque cO:ac.
qualité, & condition qu'elles foien t, de receller aucunes fortes de maladies.
{oit ordinaires, ou extraordinaires: leur enjoinét (ou à ceux q uife trou ueror
dans la mai[on où tel malade fera) de fortir ala feneO:re,& par le plus proche
voifin ,ou autre qui pa (fera par la rüe, demander les Intendants, & à iceux
declarer ledit mal, & Ju{ques à ce que autrement foit dit, de [e contenir
dam Jefdites maifons, à peine de confifcarion de corps & de biens. Enjoinél:
aux Coubs-Intendancs de chafque rüe, de tenir rooHe des per{onnes qui font
d.ms chafcune des maifons, de leurs defpartements, & faire la vifiee deux
fois le iour, foy faire exhiber lefdites per{onnes, & les voir marcher, à ptine
de punition exemplaire. Et fera informé {ur te rtcdlement des maladies par
le premieI luge Royal, ou Huiffier, pour l'information rapportée, eO:re or·
donné ce qu'il appartiendra. Et afin que l'Arrefi {oit notoire, fera publie,
& affiché par tous les lieux & carrefours de cette ville d'Aix accouflumez.
Faiél:a Aixen la Chambre ordonnée durandes Vaccations , & publié à la
Barre le d~xiéme Septembre, mil fix cens vingt-neuf:
Coll~~i~n eJI fo!Elç.
Signé EST l E N N E.
�,
Extraiét des Regiftres
rde Parlement.
vR
ce que Mail1:re HonnOlé d'Agut ConCe:iIler du Royen la Cour,Commilfaire Depputé pour
~ executer l'Arrel1: donné le vingt-huiéliéme luin dernier les Ch abres alfemblées concernat le falél
de la maladie de la ville de: Digne: a remol1:ré en ladite qualité. que le quinziéme du mois d'Aoul1:
dernier il auroit mis en la quarantaine de purification M. Gaudin Aduocat en la Cour. M. Boyer
Receueur du Taillon,premier & [econd ConCulsde ladite viIle,& tOuS les autres Habitans d'icelle el1:ans au
terroir de Marcoux, en nombre de quatre-vingrs & deux perfonnes, fuiuant le denombrement qu'ils en
auroient donné enfuiue de fon Ordonnance; & reçeu encores en la mefmc quarantaine de purification,
le Sieur de Sauonne,& pluGeurs autres eLl:ans dans le terroir de ladite ville de Digne.finilfant le:fdites quarantaines le vingt-cinquiéme de ce mois, apres lcCqueIles auroir ordoné que les vIlles & lieux circouoiGns de ladite ville deDigne donneroiet des lieux en leurs terroirs aufdirs Confuh &Habitans pour y faire les quarataines de fan té. Et parce que Icfdites villes & lieux circonuoilins pourroient faire difficulté receuoir en leurfdits
terroirs lc:fdi&s-Con[uls & Habitans de ladite ville de Digne aufdites quaranraines de fanté, que leur fera
cnjoinél de ce faire, fur relIe ,reine que la Chambre arbitrera. Et parce que M. de Tabaret Sieur de Chafaud
Lieutenant principal du Senefchal au Siege de ladite ville de Digne, fe trouue auoir acheué fa quarantaine
de fanté enuiron le quinziéme de cc mois, que plaife à la Chambre le commettre auffi à l'executÏo de l'ArreLl:
qu'elle fera prefentemet,auec pouuoir d'ordoner en fuitte dudit AtreLl: du vingt-huiéliéme luin, & cduy-cy,
fur les occurrenceS des affaires & faiél de la fanté, faire garder & ob[eruer les ordres & Reglements par luy
Commilfaire faiéls concernant ladite fanté, & prouuoir [ur le tOu;:, alOli que la Chambre verra bon eLl:re.
DIe T A EST E' que la Chambre ordonnee en temps de Vaccations, a enjoinél & enjoinél à toutes les
villes & lieux des enuirons de ladite ville de Digne, donner des lieux dans leur terroir palfé le vingt-cinquiéme de ce mois, au[diéls Gaudin, & Boyer premiet & fecond Con Culs de ladite ville de Digne, & à tOUS les
autres Habitans d'icelle qui font dans le terroir de Marcoux, & dans le terroir de ladite ville ayant acheué
1 a qllaraotaine de purification ordonnée par M. Hqnnciré d'Agut Con[eiller du Royen la Cour Commi[[aire depputé pour la fanté de ladite ville, pour y faire les quarantaines de famé foubs G:Hdes raiConnables,
& aux defpens des gardez, à peine de dix mil liures dez à pre[ent dedarées contre les refu[ans. Et à ces fins,
a commis & commet M. de Tabaret Lieutenant principal du Senefchal au Siege dudie Digne, pour mettre
à deüe & enciere execution le preCent ArreLl:, faire garder & obCemer les Reglc:mems & ordres dl:abbs par
ledit CommiiTaire concernant la fanté de ladite ville de Digne, & ordonner pour le faiél de ladite famé Cur
les affaires &occurrences qui fe prefenteront concernant ladite ville, & aduertir la Chambre au mois de fes
diligences. Faia à Aix en la Chambre-ordonnée durant les Vaccations, & publié à la Barre le dixiéme
Septembre, mil Gx cens vingt-neuf.
Il
Co!lation cft fai8e.
Signé
EST 1 E N N E.
�•
r
Extraiét: des Rëgifrres
de Parlément.
DI
A Chambre ordonnee en temps de Vaëcations ~ prouoyant (ur la
_ requiGtion vcrballcment faiéte par le Procureur general du Roy,
a falét & fait\: inhibitions & deffences à toutes perfonnes de quel-:
que efiat, qualite, & condition qu'elles foiene, d'aller à la 'chalfe auee ar~
quebufes, fur les peines portées par les Ediél:s du Roy, Arrefis & Reglemets
de la Cour. Enjoint\: au PeeuoO: des Marefchaux, & lès Archers, de Caifir
les comreuenants: Etaux Gardes des Portes les arquebufes que les particuliers voudcom forcir de la ville. Et afin que l'ArreO: foit notoire J fera publié par cous les lieux & carrefours de cette ville d'Aix. Faiél: à Aix en la
Chambre ordonnee durantles Vaccations, & publié à la Barre le djxiéme
Septembre, mil fixcens vingt-:neuf.
Collation
Signé
ESTIENNE.
-----,
éjI foifiç:
~
•
�1
Extraiét des Regiftres
de Parlement.
,
,
~IAChambre ordonnee dur~nt les Vacëa:
.
. cions prouoyant fur la requjfi~ion verballe-,
ment faiél:e par le Procureur general du Roy,
a faia & faïél: inhibitions & deffences à toutes per[onnesde quelle qua1ité & condition qu'elles [oient,
d'aller, ny Frequenter dans le terroir de Venelles: Et
au fai(eur de billettes, & Gardes des Portes, de
bailler aucunes biHettes, à peinede punition exemplaire. Et fera le preCene Arr~fi leu, publié, & affiché aux carrefours & Portes de cette ville d'Aix,
affin que perfonne n'y pretende caufe d'ignorance.
Faia a Aix en la Chambre ordonnee durant les.
Vaccations, & publié à la Barre le douziéme Sep:
tembre,
mil fix cens vingt.. neuf..
.
-' - - .
-.
fol~at~on ëfl fl~a~.
Signé
EST 1 E NNE.
i
1
1
i
1
~,
�Extraia: des Rëgiftres
de Parlement.
,
,
A Chambre ordonnée durant les Vaccations; prouoyant fur la requiGtion verball,
ment faiéte par le Procureur general du Roy) a permis & permet à tous les particulier
de cette ville d'Aix faiCants faire leurs vendanges, & à ceux qu'ils y employeront, dt
[ortir de ladite ville auant iour , à la charge qu'ils n'y pourront r'enrrer qu'il ne foit iour.
Leur enioinét de quitrer le trauai!, & fe retirer re[peaiuement auant la nuiét, à peine de punitIOn
exemplaire. Et fur meCme peine, enjoinét aux Gardes des Portes de tenir la main à 1obCeruation du
preCent Arreft. Leur a allai per,nis & permet d'aller loüer les perfonnes qu'ils auiferont, :.lUX Huttes
qui[ont du cofté de Saina Eurrope, & Barret, prenans biller te & certificat de l'Intendant defdites
Huttes, ou Gardes: FaiQ; inhibitions & delfencc:s à ceux qui feront loüez, de [e rerirer en autre part
que auCdices Hurtes, à peine du foüet. A faiét& faiétmefmes inhibitions & delfences à tous lefdits
particuliers [airant leurs vendanges , d'entrer par la Porte de Saina lean : leur enjoinét d'entrer par la.
porte de leur cartier,fors aufdiéh parriculiers du cartier de S.Ican,auCquels a permis &permet d'entrer
& faire entrer leurs raiGns par les Portes des Auguftins & Sainét Louys, aufquelles Porres (enfemble
celles de Bellegarde, les Cordeliers, & Noftre Dame) ferOnt eftablies des perConnes de Gardes pour
y demeurer durant leCdires vendanges: & deux PayCJns pour recognoiftre le menu peuple qui forcira
& entrera. Ordonne que ceux qui viendront auec du beftail pour vendanger, rapporteront billette
des Con[uls des lieux, & ceux qui viendront des Baftides , des Intendants des carriers, & demeureront (les gens de trauail & beftail ) Ceparez en rrois Places: Sçauoir, à celle des PreCcheurs, de Noftre
Dame, & des Fontettes. Faiét inhibitions & deffences aux Grapilleurs & Rapugaires, d'aller d'vn
terroir à l'autre, à peine du foüet: & pour cet effe6\: les Archers du Preuoft des MareCchaux [e tiendront aux aduenues pour [ailir Jes coulpables. Ordonne que tous les particuliers faiCans vendanges,
feront raus les iours deux certificats: ou s'il ne [çauent eCcrire, fera faiét par vn Notaire, ou leur proche voiGn, contenant le nombre des per[onnes , tant hommes que femmes quïls employent au faia
de leur vendange, l'vn defqucls certificats demeurera entre les mains de ccluy qui fera Je charroir
des raiGns , qu'il exhibera à chafque voyage aux Gardes des Porres, pour y matre le veu : & J'alltre
à ceux qui feront employez pour coupper les raiGns, qu'ils exhiberont le foir fe retirant dan s la ville
ou aux Huttes. Faiél deffences auCdits parciculiers d'admettre en leur comp ~ goie aucun dh anger 'lU
ne [oit nommé dans la billette des proprietaires qui les auront loüez, à peine dû foü er. A tà iét l!>
faia auai inhibitions & deffences à EOUS les particuliers, de donner à manger ny à boire à ceux qu
condui[ent les Prdfoirs ,communement appelIez Deftreignaires, à peine de punition ex emplairt
Et affi n gue p'erfonnc n'y pretende caufe d'ignorance, fera le pl eCeot Arrcft leu, publié, & affich,
par tous les lieux & carrefours de cette ville d'Aix accouftumez. Faiél en la Chambre ordonné.
d urant les Vaccations du Parlement de Prauence [cant à Aix 1 & publIé à la Barre le quinziéme Septembre, mil {ix cens vingt-neuf.
a
Sign é
•
ESTIENNE•
1
�•
•
,
1
1
•
r
Extraia: des Regiftres
de Parlement.
Il
A Chambre ordonnée durant les Vaccations, prou oyant fur la requili. ' _ ~io~ ~e~balJcment faW:e 'par le Procureur general du Roy, a faia & faia
.
mhlbJt10ns & deffences aux Con fuis & AdminHhateurs des Communautez des villes & lieux de ce pays, de refufer le paffage à ceux qui fortene , ou qui
veulent venir en Cette ville d'Aix, ny permettre qu'il foit exigé aucune chofe
pour les Guides, à peine de mil liures d'amande chafcun en leur propre, fans le
pouuoir rejeccer fur le corps des Comtnunaucez. à peine du quatruple. Et fur
mefme peine (& de refpondre des inconuenients qui pourraient arriuer) leur enjoina
de donner retraiae, logement, & viures, en payant rai[onnablement, aufdias
particuliers qui forciront de ladite viiie d'Âix, afin qu'il ne leur mef-arriue. Et afin
que perfonne n'y pretende caufe d'ignorance: fera le pre(ent ArreCt leu, & publié par
tous les lieux & carrefours de cette ville d'Aix, & excraias expediez audit Procureur
general, pour les cnuoyer par toutes les villes & lieux de ce pays. Faia à Aix en la
Chambre ordonnée durant les Vaccations, & publié à la Barre le vingr-quatriéme
Septembre, mil {i x cens vingt-neuf.
Collation
Signé
eJl foiae.
EST l EN N E.
1
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•
Extraia des Regiftres
de Parlement.
•
m
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A Chambre ordonn~e durant les Vaccations ,. prou oyant fur la
requi{ition verballement faiéle par le Procureur general du Roy.
a ordonne & ordonne que le Reglement faiél par le Bureau de la
Police. & Santé. furla taxe du Befiail pour les Vendanges, fera gardé&
ob[erué : Et aces fins. a faiél inhibitions & deffences aux Muletiers de prendre dauantage qu'il n'eft poné par ledit Reglement. ny receller leur BellaiJ,
à peine de confi[cation dudic bellail) & pUnItion corporelle. Faiél auffi inhibitions & deffcnces à lOUS les particuliers de cette ville d'Aix, de donner
plus grande fomme qu'il n'eft porté par ledit Reglement, à peine de
cinq uante liures. & de con fi (cation des iaifins. Et [ur les defordres, difcours
de mefpris, recellcment de beftail, ou perception de plus grande fomme
que dudit taux. fera informé par les Viguiers des Quartiers, aufquels a commis, & pour proceder aux captures s'il y dchet. Et afin que per(enne n'y
pretende caufe d'ignorance, [era le pre[cnt Arrefi leu, publiè, & affiché par
tous les lieux & carrefours de cette ville d'Aix accouftumez. Falél à Aixen
la Chambre ordonnee durant les Vacca1iÎons, & publié à la Barre le vingtquatrieme Septembre, md {ix cens vingt-neuf.
Signé
ES TI ENN E.
•
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1
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.,
Extraiét des Regiftres
de Parlement.
V R l'aduis donné à la Chambre ordonnée m Vaccations, que les
Confuls, &: AdminHhateurs du lieu de Rians ont ddfendu l'entrée dans;
ledit lieu aux particuliers du lieu de Ioucques , [ans que audit lieu il y
aye aucun [oup~on de mal contagieux : Ouy le Procureur general du Roy.
LAC HAM BR E a ordonné &: ordonne que l'vn des Confuls dudit lieu de
Rians, fera adjourné à comparoir en perfonne pardeuant elle, pour refpondre
fur ce dont il fera enquis par le Commilfaire depputé, pour fes refponces communiquées au Procureur general , &: rapportées, eftre ordonné ce qu'il appartiendra:
A faïa &: faiél: inhibitions &: deffences à tous les Con fuis &: Adminiftrateurs des
villes &: lieux de ce pays, de s'oil:er l'entree les vns les autres, [ans permilIion de
la Chambre, fauf en cas d'aucun excez de pefte, d'y prouuoir par prouihon tant
feulement, à peine de trois mille liUres en leur propre, punition exemplaire, &:
de refpondre des inconuenients qui pourroient arriuer. Et ann que per[onne n'y
pretende caure d 'ignorance: fera le prefenc Arreft enuoyé en toutes les villes &:
lieux de ce pays, pour y dl:re leu, publié, gardé &: obferué felon fa forme &: teneur.
Faiél: à Aix en la Chambre ordonnée durant les Vacc!tions , &: publié à la Barre
le vingt-quatriéme Septembre, millix cens vingt-neuf~
Colta/ion efl fliae.
Signé
"\
1
ESTIENNE.
•
�1
Extraiades Regiftres
de Parlement.
~
1
A Cou< pmuop", Cud, "q uiGdon v"b,lI,m,", f,ill, pu J, Pm,~"n<
general du Roy, & ouys dans la Chambre les Confuls de cette vdle 4AIX,
.
- 'c
a ordonné & ordonne que tous les habitans de ladite ville de quelle
qJalité & condition qu'ifs foient, fe contiendront, dans leurs maifons
durant quinze iours, à commencer Ieudy prochain dix-huia de ce mois, \eur a faia
& faia inhibitions & deffences d'en {onir à peine de cent liures, & autre exemplaire,
fors & excepté les Officiers politiques, Intendants, Soubs-incendants, & autres qui feront employés au faia de la Police, Medecins, Chirurgiens, Apothicaires, & Boulengers, enfemble les Laboureurs & gens de trauail qui auront befoing de rrauailler à la terre, & ne pourront fe communiquer par la ville, mais forciront &
r'entreront par la porte de leur quartier y prenant billette. Enjoina aux Intendanrs
& Soubs-Intendans de fe renir par les rues, & faire fournir aufdits particuliers ce
qui leur manquera durant ladite continance, à peine d'amende arbitraire. Et par
mefme moyen a faia & faia inhibitions & dcffenees aux particuliers habitans aux
Ba!bdes du rerroir dudit Aix de fe frequenrer les vns les autres durant ledit temps,
ny hanter & frequen~er dans ladite ville fans le declarer à la'porte, & Yauoir prins
vne guide, conformemenr au precedent Arrelt à peine de la vie. Et affi~ que
perfonne n'y pretende caufe d'ignorance fera le pre[ent Arrel! leu, publié, &
affiché par tous les lieux & carrefours dudit Aix. Faia au Parlement de Prouence
feant à Aix, le ,quinziéme Oaobre mil Gx cens vingt-neuf.
Collation efl faille.
Signé 1 ST 1 EN N E.
-
C'.~
,
�. 1
1
35
De par le Roy.
T PAR ORDONNANCE DE MONSIEVR M. HONNORE' D'AGVT,
Con{eiller du Royen {a Cour de Parlemenc de Prouence. Commilfaire depputé
par ladite Cour, à la Sur-intendance & direél:ion de la grande Ipfermerie de
cette ville d'AIx, pour prouuoir au Calm des ames des malades em peUez, & aux
abus qui fe pourroient commettre à l'arriuée d'iceux dans ladire Infermerie.
Sont faiél:es inhibitions & deffences à roUtes per(onnes--d"e quelle qualité &
condition quelles [oient dans ladite Infermerie,& charge qu'ils ayent dans icelle.
d 'approcher & fou'iller le[diél:s malades, que premierement le Pere Corme de Cucuron Religieux
Capucin (ou en [on ab[ence, le Pere Fidelle de Vaifon, aulIi Rebgieux Ca pucin) les aye approchez pour les ouyr en ConfelIion li be[oin eU, d'efcrire & mettre par inuentaire routes les chofe~
que lefdits malades auront & feront porter pour leur v[age & necelIitez dans ladire Infermerie, &
me[me l'argent, bagues,& joyaux (s'ils en ont) dont ils s'en failÎronr pour les leur rendre en cas de
conualelfance, ou à qui appartiendra, tenant controolle de l'employ de la defpence qu'ils feront
dudit argent duran t leur maladie: & en cas de mort, aux Corbeaux d' enleuer le corps, & entrer dan,
la chambre, & Huttes d'iceux, pour les porter au charnier, quéledit PereCo[me ( ou en [on ab[ence
le Pere Fidelle) ne leur aye commandé, le roUt à peine de la Vie,' Et au{dits malades reuenants en
conualelfance, de prendre & diuertir aucune choCe les vns aux autres {ans ladite permilIion, foubs
la me{me peine. A declaré &declare ({ortans lefdits malades de ladite Infermerie pour cUre mis aux
Huttes de purification) ne pouuoir porter quant & eux, àutre cho{e que ce que leur aura appartenu
en propr.e à leur arriuee & {ejour dan s ladite Infermerie: & à ces fins, vilÎte & de{criprion fera faiéte
par ledit Pere, de ce qu'ils porteront en {ortanr. Veut neanrmoms ledit Commilfaire, que les
habits, couueHes', & linceuls, appartenans aux mortS, {oient dlftribuez : Ccrauoir Ie{dirs habits, aux
pau ures plus necelIiteux de ladite Infermerie : & lefdites couueHes & linceuls, remiîes ez mains de
Donne Anne Pattette, pour {eruir àl'yCage & beCoin de ladire Infermerie : & du tour en eftre tenu
controolle & memorial par leCdits Peres Capucins, enCemble dez l'arriuéede{dits malades ,mons,
& {ortie d'iceux de ladite Infermerie ,'dont ledit Commilfaire en charge leur deuoir & conCcience.
Faiél: commandement à tous ceux de ladite Infermerie, de les honnorer, refpeéter & obeyr, enfemble Rougier Maiftre Chirurgien de ladite Infermerie, cha[cun en ce que conceme leur charge, [ur
la meCme peine de la vie, & autres que leur fera indiéte par ledit Comrnilfaire, (uiuant la plainéte
que lefdics Peres Capucins, & ledit Rougier ChirLJrgien luy feront. Et aux fins que aucun n'y
pretçnde caure d'ignorance: Ordonne ledit Sieur Cbmmilfaire, que ta preCence Ordonnance fera
im primée, & affichée au coin & autres lieux plus en1Î-ocnrs de ladlte Infermerie. Faiét à Aix le
feiziéme Oél:obre) mil {ix cens vingt-neuf.
,!lr commandement de mendit Seignetl~
[onfeiller (fjr Commiffaire)
73 RIANSO N.
•
�34
Roolle de Meilleurs les Prdldents, Confeillers, & autres
Officiers de la Cour de Parlelnent de Prouence.
PR.ESIDENTS.
M
OnGeur M. Vitlcens Anne de Maynier, premier PreGdcnr.
MonGeur M. Laurens Coriollis) recond PreGdenr.
MonGeur M. Iean Baprifl:e du Chaine, rroiGéme Prdidcnr.
MonGeur M. Jean Louys de Mounicr, quatriéme PreGdenr.
MonGeur M. Gabnël EHienne, cinquiéme PreGdenr.
MonGeur M. Iean Baprifl:e de Forbin, Gxiéme PrcGdent.
Confeillers.'
.711 ES SIE V R S.
Jean Pierre Olliuier.
Jean Venel.
Iullien de Perier.
Jacques d'AIbert.
Honnort d'Agut. Iean Bapri!h: de Boyer:
Jea n Augu!bn Flotte.
Raymond de Maynier.
Nicolas Claude Fabry.
Alexandre Thomaflin.
Iean B ~ pt ifl:e de Couuce
Lou ys Arnaud.
Art1:lud Bermond.
Louys de Paule.
Louys Hugues Dedons:
Allexandre de Galliffet
Prd idenr aux Enquef.l:cs.
François de Sc. Ml rc .
Amboine Gautier.
André B,dlon.
Louys de Layder.
Scipion de Forcira.
Ièan de Layder.
Jean Augufl:. de Forefl:a,
McJchion Mazarguc:s.
Pierre de Laurens.
Jean Ioannis.
Gafpard de Vileneufue.
Iean Anthome Thoron.
•
1
•
Scbafl:ien d'Alberras.
Lazarin Suffren .
Raymond Efpagnet.
Charles Guenn.
Iean Roux.
Leon de Valbelle.
Louys d'Anrelmy.
Jean de Guiran PreGdent
aux Enquef.l:es.
Scipion Chailan.
Pierre Trichaud.
,
Gensdu Roy.
.:?vf ESS 1 EVRS.
Iean Efiienne Th oma[{jn,
Aduocar general.
Pierre de Cor mis, Aduocar
general.
Louys François de Rabaffe,
Procureur general.
Pierre Guerin, Procureur
general.
Greffiers.
.711 AIS T RES.
Iean Efl:ienne> Greffier
CÎuil.
Clàl.Jde Fulconis, Greffier
Crrminel.
Melchion Orcin, Greffier
Criminel .
/
Gens des
pauures.
.;M AISTR ES.
de Galice;
Aduocat des pauures
Poulas, Procureur
des pauures.
Huiffiers.
Gilles Bayon, premier
HU1[{jer.
Monnet Tromper.
Iean Vmcens.
Iean Auriol.
André Capio :
Guillaume Pelegrin;
George Artaud.
Amhoine Marcel.
Iofeph Perret.
�De · par le Roy.
T PAR ORDONNANCE DE MONSIEVR M. HONNORE' D'AGVT,
Con[eiller du Royen [a Cour de Parlement de Prouence. Commilfaire depputé
~t:::Ai"~'\ par ladite Cour, à la Sur-intendance & direétion . de la grande Infermerie de
1iIG~'1I
cette ville d'Aix, [ur ce que ceux qui font dans ladite Infermerie pourroient
doubter li le Pere,Fidelle de V ciCon Religieux Capucin, a le mefrile pouuoir dans
ladite Infermerie que le Pere Corme de Cucuron aulli Religieux Capucin. Ledit
Commilfaire a dedaré.& declare ledit Pere Fidelle auoir le mefme pouuoir que
ledit Pere Corme, de commander & faire les me[mes fonél:ions conjoinél:ement
ou [eparément, & en l'abfence l'vn de l'autre, toutes telles que l'vn pourroit faire l'autre n'y elbnt
prerent. Et au moyen de ce enjoïnél: à tous lefdits de ladite Infermerie de luy prefter & rendre l'obeïrfance portee par la premiere Ordonnance, foubs les mefmes inhibitions & peines y contenuës. Et
adjouftanr à ladite Ordonance a enjoint & enjoina à tous les Gardes de ladite Infermerie de veiller
[oigneurement à la garde d'icelle, ne bouger de leurs poftes ( que lor,s que les Peres Blaife & Mathieu
Religieux Capucins Intendants au dehors de ladite Infel'merie, garde d'icelle, & pour faire obferuer
les ordres aux Hures des conualelfans, de puriffication & fanté ) li ce n'eft.qu·ils foient commandés
par lefdits Peres, &leur obeïr à peine de punition corporelle, & de rendre tout ce qu'ils auront receu
auparauanr de leur [olde. Faiél: aux Barrieres de ladite Infermerie ce vingt-cinquiéme Oél:obre
mil lix cens vingt-neuf.
.,.,..r;nI/f
'Par ~Dmmandement de mondit Seigneur
. Confei/ler (!fT Commijfaire,
~RIANSON •
•
�•
~
EXTRAICT DES REGISTRES
DE PARLEMENT.
E V le procez verbal, & informations prinfes par Maifhe Arnaud Bel'mond ConCeiller d"
~~f2'Itj~'\" Roy, & CO'llmtff,lII e dcputé {ur l'ell:at de la Camé Je la ville d'Aix: Et le rapport faiél: par
~~i~ lès Medecins, Chirurgiens à ce commis: Enfemblc les procez verbaux fur les puraficatiôs
L.1<
des maifons qui auoiét d'té mrcél:ées. Ouy le Procureur general du Roy: Toutconlideré.
La Chambre ordonnée en Vac;lriom, les Preliden s & Confeillersatfemblez, a remis & rdiably le
negoce & communicarion des lubitans de ladite ville d'Aix auec les autres villes & lieux de fanté de la
P rouince. Et au moyen de ce, ordonne qu'ils auront dés ce iourd'huy libre entrée par toutes les villes
&. lieux de ladite Prouince. A [aiél: & faié\: inhibitions & deffences aux Officiers, Confuls, & Admini llrueurs d efdites villes & lieux, de les refufer, ny empefcher lediél: negoce, à peine de mille liures
d ':tmende en leur propre ) & autres exem plaires. Enjoinél: au Lieutenant general des~miffions, ~
lieutenant Criminel du Siege de ladite ville, de fe retirer par tOUt le vingt-neuf de ce mqi~àpeinede
{u(pcnri on. Er quand à ladite Chambre : a dedaré & declare qu'elle s'y retirera le Dimàir?lkd crnier
dudiél: m0iç, pour y continuer l'adminifhation de la Iufbce au fubj eél:s de fadite M'ljdl:é. Enjoinél:
aux G effiers d 'y faire porter les facs & regifl:res; aux Aduocats & Procureurs de s'y rendre: & au Geo11er J'y traduire les pn(onniers à bonne Ô(. [cure garde, à peine d'améde arbitraire. Faiél: en la Cham- '
bre des V acation s du Parlement de Prouence [eant à Sallon, (à caufe de la pe!\:e dont la vllle d'Aix
cfl:oit affljgée) & publié àla Ruee le vingt-lixiéme Aouft mil lix cens trente.
Col/atiOlZ'efl foitle.
Signé
CHAILLAN Commis.
' ;t~ 0
V Y S par la graee de Dieu Roy de France & Nauarre, Au premier de~ Huilliers de 'naRre
~ Cour de Pallemenr d e Prouence, ou noftre Sergent fur ce requis: Salue. Nous à la reque!\:e des
Loo(ul5 & Com lTIll nauré, Manans & Habitans de noftre ville d'AIX, & [uiuant l'Arre!\: ce iourd'h ny
clonné par nofl:rediél:e Cour, ou Chambre par ôous ordonnée durant les Vacations cy dernier, pat
exrraiél: [oubs le co nr refeel de noChe Chancderie attachée. Te mandons & commettons p ar ces pre[ entes, monfl:rer & lignifier bien & d t üemem l, dit ArreH aux Officiers, Con[uls, Admintfirareurs, &
G ardes des portes , ponts, & paa:lges des villes & lieux dudit pays, à ces 6ns y contenües: & àce qU'Ils
n 'cn peuffm, p retendre caufe d'ignorance, leur faifant inhibitions & deffences de refu[er, nyempec.
cher le negoce& cntrée d ans leur[dites villes & lieux, aux habitans de nofl:lediél:e ville d'Aix, rapport Jns bill ett e de fanré , à peine de mill/ures d'améde en leur propre, & autres exéplaires. Neancmoins
lig nifies ledit Arr efl: aux Lieu tenants general des Subrniffions, & Criminel du' Siege de ladire ville, de
fe rend re dans icelle par toUt le vin g t-neuf d e ce moiç pour y faire 1a fonél:lOn de leur charge, & y continuer l'admim-ftranon de la Iuftice à nos Subjetts, à peine de [u(penrion & autres arbitraires. Ec au
furpl us) m onftr es & (jg~ ifi e led it Arrefl: à tous qu'il apparriendra, afin gu'ils n'en pretendent cauf.:
d'i gnorance: d e cc fl ire te donnos pouuoir. Donné à Sallon à noftrediél:e Chambre, le vingc.lixidine
Aouft) J'an de g race rnilfi x cens trente J & de nofl:rc rcgne le vingt-vniéme.
':Par la Chambre;
8t dcüement fcellée.
•
Gvr0:J<.:.
�J
t
!
Extraia des Regifl:res
de Parlement.
,
vR
ce que le Procureur general du Roya repreCenté auoir reçeu plu~ ' Geurs plainétes des parriculiers de cette ville d'Aix, de ce que s'efians
rcfugiez aux villes & lieux des enuirons, pendant le temps que ladite
,
ville efioit affligée de la maladie conragieufc, ayans faiét quelques achepts
de grains pour leurs prouilions , les Confuls & Adminifirateurs defdites yilles &
lieux ne veulent permettre la Corrie deedits bleds: moins encores de celuy qui a efté
recueilly dans leurs bafiides & terre, que les aucuns ont dans leCdites villes & lieux,
& de leur rentes: ce qui eft de tres-mauuais exemple, & perilleufe confequence,
requerant y cftre proueu.
La Chambre ordonnée en Vaccations : a permis & permet aux particuliers de
cette ville d'Aix, de faire porter dans ladite ville tous les bleds qu'ils auront recueilly dans leurs baftides & terre, ou qu'ils auront achepté aux villes & lieux des
enuirons pour leur prouilions : enCem ble leurs rentes. A faiét &,[aiét inhibitions
& deffen ces aux Officiers, Confu/s, & Adminiftrateurs dcCdites villes & lieux, de
l'empeCcher, à peine de mil liures d'a mande en leurs propres, [ans le 'pouuoir rejercer fur le corps des Communautez, & autre arbicraire. Faiét aAix en la Chambre
ordonn ée durant les Vaccations, & publié à la Barre Je cinquiémc Septembre,
mil fIx cens trente.
Il
Collation
Signé
,
t
•
eft faiae.
ES TI EN N E.
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.
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:
1
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1
.·Extraia .des Regiftrës
de Parlement.
, lm A Chambre
ordonnée en Vaccations prouoyant[ur la requifition ,verbalement faiél:e
par le Procureur general du Roy. A enjoinél: &
enjoinél: aux Confuls & Communauté de la ville
de Digne, &autre villes & lieux de la Prouince, de
publier vn lieu commode, ou faire faire des huttes
au dehors l'enclos de leurs mtlrail1es, pour y loger
. les Soldats &autres qui viendrôt des lieux fufpeél:s,
. à peinede mil liures & autre arbitraire. Faiél: en la
Chambre des Vacations'du Parlelnent de Prouece
fe-a nt à Aix, & publié à la Barre le onzie[me Sep~
tembre, mil Gx cens trente.
œ
~ollation
Signé
ESTIENNE.
eJl fliae:
�1
1
1
1
·.
De par le Roy.
Et de l'Ordonnance de Meilleurs du Bureau
de la Santé de cette ville d'Aix.
L el1 ordonné & enjoinél: à tous les Trauailleursde cette Ville, lors
qu'ils fe voudront louër, de s'affembler le {oir & le matin, ceux du
cartier de S. Iean en la place de Sainél:e Marie Magdaleine. Ceux _
du cartier des Augul1ins , en la place au dernier l'Eglife de nofrre
Damel'Anonciade. Ceux du cartierdeBellegarde~ en la place des trois Ormes.
Ceux du cartier des Freres Mineurs, en la place des Fontetes. Et ceux du cartier de Nofrre Dame, en la place au deuant l'Eglife SainélSauueur. Et deffences
leur ~ont faitl:es d'y cOntreuenir {ur peine d'ell:re chaffez de la ViUe.
- - - - --- - - - - - - : - - - - - - - - - Comme aufli il efr ordonné à ceux des particuliers de cetce Ville qui ont du
bled àvendre, d'en porter les monfrres, & {e tenir en la place des Prefcheurs, debiffant le marché ordinaire aux efrrangers. Et quand aux Viuandiers, il leur
dl: auai ordonné & enjoint de {e tenir au lieu qui leur fera defriné par les
ConCuIs-: auec deffences aufdits particuliers & Viuandiers d'y concreuenir,à peine de vingt liures. . .
. :~ '.
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•
Extraia des Regiftres
de Parlement.
";
81
A Cour prouoyanr à la conreruation de la fan~é en cette Prouince, & à ce que par les
~ " " .~ " eftrangers qui viennent des lieux peftez le mal n'y [oit porté. A ordonné & ordonne, con. . 3' formemem aux precedents Arrefts, que les villes & lieux limitrophes du Comté de Nice,
Terre-Neufue ,&Dauphiné,eftabliront de Gardes filr les aduenües des chemins, pour empefcher le pa!fage aux eftrangers qui viendror defdits lieux peftez. Et pour les per[6nes qui feront nacifues du Languedoc, & Comté, feront cooduitei de lieu en lieu auec Guides iufques aux cofins de cedic pays: Et quand à ceux qui ferOnt natifs de la Prouince, leur feront aufIi donné de Guides delieu en
lieu, iuCques au lieu de leur domicile, pour y faire quarantaine: & n'eftants en eftar, ou ne pouuans
cheminer,feront ladite quarantaine aux terroirs defdiaes villes & lieux limitrophes, aux defpens des
villes & lieux dont ils fcront natifs, Cauf d'en faire . A faia & fait inhibitions & deffences, tant aufdits
dl:rangers, que à ceux du pays, de contreuenir aux Reglemens, & eorrer dans la Prouince [ans billete
de [anté) & Guide, à peine du foüet, & de la gallc:re: & aux Bateliers & Ponraniers gui font [ur la duiere Je la Durence, de les pa!fer lùr mc:[me peine. Enjoina aux Con[uls defdiétes villes & lieux limitrophes, de tenir la main qu'ilne [oit conrreuenu au pedent Arreft, à peine de payeren leur propre la
de[pence qui fera faJéte pour le re[Our de ceux qui feront trouuez contreuenants, & de refpondre
des inconuenic:nts gui pourraient arriuer, & autre arbitraire. Eafin que per[onne n'y pretende caufe
d'ignorance, à la diligence des Procureurs des gens des rrois eftats, le prefent Arreft fera leu, & publié
aufdiaes villes & lieu x limitrophes, & autres de la Prouince. Publié. à la Barre du Parlement de
Prouence feant à Aix, le quatriéme Oétobre, mil {ix cens trente,
Collation eft faja~,
Signé
E STIEN NE.
~--------------------------~--
•
Extraiét: des RegiChes de Parlement.
L
A Cour prouoyant [ur la requiGtion verballement faiae par le Procureur general du Roy.
A ordonné & ordooe q ue l'Arrdl du quatriéme Oétobre dernier, portant Reglc:meot fur l'emrée
des Elhangers co ccue Prouinee, fera executé, gar dé & ob[erué de: poior en poiot feloo fa forme &
t eneur. Et pour cet cffcét: Enjoinét aux LieU! enans de Sene[chal de: Deaguignan,Gralfe,Forcalquiee,
& Digne, & aux Con Culs defdites villes & lieux de Draguignan, Gralfc) Digne, & Sifteron, cha[cun
en droit foy , d "y tenir la m ai n, faire proceder à l' eftablilfemçnt defdites Gardes, & à l'eoticee executian, & obCcru3tion dudit Arreft, à peine de refpondre des inconuenients que à faute de ce
pourraient arriuer, & autre arbitraire. Publié à la Barre du Parlement de Prouenee [cant à Aix.
le troihéme Decembre mil fix cens trente.
Collation eft faiél,e~
Signé
ES TI ENNE.
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10 \
Extraia des Regiftres
de Parlement.
\
lI1l Pres auoir ouy MaiGre Louys d'Arnaud Conreiller
.' du Royen la Cour, CommiLTaire par elle depputé
pour informer de renatde la [anté de la vi He de Marfeille,
en ruine de ladeliberation de ladiéte Cour, du {econd dece
mois, & le Procureur general du Roy. Tout coniideré.
Dja a erré: ~e la Cour a ordonné & ordonne que l~s
particuliers, & autres de ladiéte ville de Mar{eille, auront
libre entrée par toutes les villes & lieux de la Prouinee, rapportans billetes de {an té. A faïét & faïét inhibitions & deffenees aux Officiers, Con[uls, & .l\.dminjfirateurs de{diétes villes &lieux, de les refu[er,:1 peine de trois mil liures ,
defpens, dommag-es, -& intererrs. Publié à laBarre du ParlelTIent de Prouenee (eant à Aix, le cinquiéme Oétobre
mil.fix cens trente.
Collation
Signt
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J,
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rfl faiRe.
ESTIENNE.
1
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1
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~xtraia
des Regiftres
de Parlement.
1
~~ A Cour prouoyant fur la requifition faiéte par le
la Procureur general du Roy. A ordonné,& ordonne
qu'il fera informé par le luge d'Antiboul fur le traficq &
negoce faïa par quelques particuliers du coné de Saïna:
Laurens, dans le Comté de Nice, pour l'information rapportée, enre ordonné ce qu'il appartiendra par raifon. Et
cependant ECtienne Vegade rentier de la baGide du Broc,
viendra en perfonne pour informer la Cour des faith dont
il fera enquis. A faïét & faiél: ireratiues inhibitions & def..
fences aux fubjeél:s de fa MajeClé en Prouence, de trafiquer
- ny canuerfer direétement ny indjreéte~nent dans les terres,
ny auec les fujeél:s du Duc de Sauoye, à peine de la vie .
Publié à la Barre du Parlement de Prouence feant à Aix, le
quinziéme Oétabre, mil fix cens trentf'
•
Collation efl Jaitle.
Signé
•
EST l E N N E,
1
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ARREST DE LA COVR DE P ARLEMEN T
de Prouence , portant deffences à toutes perfonnes de quelle
,, --",
qualité & condition qu'elles [oient, d'accepter ny exercer '
aucune charge d'E11eu dans ladite Prouince. '
V R ce que le Procureur general du Roya repreCenté ~ la Cour, que combien l'Ediél: portant ell:ablilrement de
dix Bureaux & Sieges d'Efieél:ions daos cc Pays de Prouenc!:, deuil: ell:re preCenté à ladire Cour,veu qu'il contient
ereél:ion de trois cens cin'1uante nouueaux Officiers, la fonél:ion de(quels embralfe vne grande partie des droiél:s
Domaniaux de (a Majell:é, & de la police des villes & lieux dudit Pays, peages, deniers communs, rc:parations de
ponts, chemins, murailles, & œuures publiques, dont la cognoilfance appartient en dernier relforr au Parlement,
(uiuant (on inelicurion, Et que d'autre-parr, il frappe le plus grand coup en ladire Prouince,qu'aucun aurre qui
aye celé auparauantenuoyé, comme reuoquant & aneantilfant,non (eulement rous les vieux priuileges concedez
audit Pays par les anciens Comtes de Prouence, & confirmez par les Roys qui leur ont (uccedé , & (pecialement par (a Maje!1:é à pre(ent heureu(ement regnant : mais au/Ii toures lcs anciennes formes & coull:ume~ ob(eruées en ladire Prouince (ur l'adminill:ration
d icelle,en l'impolitioll,leuée,& payement des deniers necelfaires, tant pour les droiél:s dellbs au Roy, qu'aurres nece/Iircz occurran'res,foit au corps dudit Pays ,ou des CommullaUtez particulieres, (oubs le(quelles formes & couelumes,ladire Prouince s'ell: rousjours
conframmenr,fidellement,& à (es propres de(pens,mainrenuë dans l'obeïlfance du Roy,& de la Couronne, & renuer(é puilfamment
tous les effortS de (es ennemis, & me (mes des ell:rangers vo ili ns , qui <:nt plulieurs fois artenté de l'en dillraire : & qu'au moyen de cc,
la premiere coglloilfallce d'vne li grande innouation deuil: appartenir audit Parlement, conformement aux anciennes loix & vCagcs,
praél:iquez en ce Royaume: Neantmoins ledit Ediél: n'a eelé pre(enté que à la Chambre des Comptes,& Cour des Aydes, lors (eante
à Tholon ,à cau Ce de la pell:e qui affligeoit cette ville d'Aix: Et outre ce (ans attendre (on aduis,ou (on reffus, & (ansappeller les Procureurs du Pays,on a voulu proceder à l'execution d'iceluy, à occalion dequoy ladite Prouillce a ell:é remplie de croubles & de diuers
mouuemens,tl1multes,& Cediriolls,qui s'augmentent de iour à autre, tant pour le mefpris de l'ordre; accoull:umé d'ell:re obCerllé en la
veriffication des Edïél:s, que pour l'apprehenfion de la nouueaucé, laquelle agitte de diuer(es craintes ledit Pays,rant en corps,que en
tous Ces ordre & parties, pour l'alreration de la nature, & qualité des Tailles , qui Cont, & ont tOl1sjours ené puremenr reelles audit
Pays, & telles dcclarées par plulieurs Arreth contradiétoiremcnc donnez au Con Ccii d'Etht de (a Majcelé, & Parlement de Paris, &
leCqueiles neantmoins Cont rendues per(onnclles par les cotriCations qui (c font pat leCdits Efieus,oucre les gages annuels,(e mootant
enuiron cent dix mil liures, & le grand droiél: de leuée, à raiCon de quinze pour cent, attribué auCdirs Efieus, de toudes deniers qu i
Ce Icueront Cur le(dites Villes & Commllnautez du dit Pays, pour quelque cauCe que ce Coi t , ce qui reuiendroit à cres-grande Comme
d'argent, ve u l'immcn{ité des dcbees pour leCqueis il fa ut impofer, enCemble des charges ordinaires & occurrantes : tellement que la
coneurrence de tant d 'i ~terell:s,& de (urcharges nouuelles, accompagnée de grandes miCeres,qui ont defolé ladite Prouince, tant par
les incommoditcz de la pene,que par la deCpence,Ceiour,paflàge,rauages, & dégats incroyable des armées & gens de guerre, & infertilité des [aiCons,qui la reduit au point de la famine, accable tellement les cCprits des habitans dudit Pays. qu'vne partie d'iceux menalfene de quitter la culture de la terrc,& l'exercice des Arts & Meniers ,& tramferer (on domicile & fes moyens hors de la Monacchie,(oubs pretexte de ne vouloir preparcr le profit aux nouueaux Efieus, & de ne pOlluoir viu re dans cette nouueauté: Et l'autre (e
di(poCe à de re(olutions & deliberations, de l'execurion defquelles ne pourroit reUffi r que l'emiere ruine,fubllerlion,& dell:ruél:ion de
ladite Prouince,au grand prejudice du Cemice du Roy,& du bien du Royaume,veu l'importance d'icell.;, & encores à la diminuation
du (eruice Diuin,veu que les Religieux mandiants ne trouucnt plus les aumo(nes & charitez accoull:umées, (oubs la crainte de ladite
nouueauté, Et d'autant que (adite Majené n'a ell:é encores informée au vray de ram d'inconueniens qui reüffiroiem de l'ell:ablillement & execution dudil' Ediél: : A requis tres-humbles remonll:rances ell:re faiél:es à Cadite Majell:é pour la reuocation du dit Ediél:
d'c ll:abli{fement des Elleus audit Pays de Prouence : Et cependant ( d'autant qu'il n'y a point de remede plus prompt & conuenable
pour arre!1:er le cours de taot de de(ordres, & rell:ablir la tranquilité & Ceureté publique audit Pays,que de faire celfcr le pretexte qui
l'altere) requiert enre Curcis à l'execution dudit Edi6l: des Eficll6,(ous le bon plailir du Roy,& iu(ques à ce que par (a Majefl:é y ait ené
poumeu, Et neantmoins deffences ell:re faiél:cs à toutes (ortes de perfonnes de quelque ell:at,q ualité,ou condition qu'elles foient,de
faire aucunes a{femblées illicites,émotions,ny tumultes, (oubs pretexte deCdits Efieus,ny autrement, (oubs les peines contenues aux
Ediél:s & Ordonnances du Roy: Et enjoinél: à tous les Officiers & Con(uls des villes & lieux, d'y tenir la main , informer des contrauentions, & aduertir la Cour de leurs dilige.nces.
LAC 0 V R, LES CHA M B RES AS SEM BLE ES, prouoyant Cur ladite requilition, A ordonné & ordonne, que tres-hum':
bIcs remonll:rances (eront faiél:es au Roy par (ondit Procureur general, (ur les diuers cuenemenrs que l'Ediél: d'Efieél:ion peut produire en cette Prouince, prejudiciables à (on (eruice : Et cependant, [oubs (on bon plaifir, A faW: & faiél: inhibitions & deffences à
toutes per(onnes, de quelle qualité & condition qu'elles (oicnt,d'accepter, ny exercer aucune charge d'Eleu dans ce dit Pays, (oit par
commiffion , ou en tiltre, à peine de dix millinres , Sc autre atbitraire, A faiél: & faiél: au/Ii inhibitions & deffences à toute (orte de
perConnes, de faire aucunes alfemblées iIlic3Îres, émotion, & (edition, (oubs pretexte derdits Eaeus, ou autrement, (ur les peines porté~~ par les Ediél:s & Ordonnances du Roy. Et afin que per(onne n'en pretende .cau(~ d:ignorance, (er~ le pre~ent Arcell: leu, & pubhe a (on de trompe & cry public par tous les lieux Be carrefours de cette Ville d AIX, & autres Villes & heux de la Proulnce.
Enjoinél: aux Officiers, & ConCuls de(dites villes & lieux, de tenir la main à l'obCeruation, & au(dits Officiers d'informer des contrauentions, & aduertit la Cour de leurs diligences, ~ peine d'amende atbitraire, Faié\; au Padement de Prouence (eant à Aix, &;
publié à la Barre le clix-huiaiémG Odobre, mil ûx Gens trente.
...
Sjgn~ ESTIE~N~~
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des Regiftres
de .Parlement.
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A Cour les Chambres aITemblées, prouoyant [ur la
req uiGtion verballement faiéte par le Procureur gene,.
raI du Roy. A enjoinét & enjoinét aux particuliers de cette
ville d'Aix,de quelle qualité & condition qu'ils [oient,d'aller
à la garde quand ils [eront 'colnmandez par les Capitaines,
ou Officiers des quatiers , à peine de dix liures d'amende
pour chafq ue fois qu'ils manq ueront, applicables, deux tiers
au paliures de l'Rofpitai Sainét Iacques dudit Aix, & l'autre tiers aux Sergen ts des Capitaines de{dits quartiers, pour
laquelle feront gagez effeÇluellement. Et afin que per[onne
n'y pretende caufe d'ignoréloce: fera le prefent Arrefl: leu, &
publié à fon de trom pe & cry public, par tous les lieux &
carrefours dudit A ix accouflumez. Faiét à Aix en Parlen1ent , les Chambres aITemblées, le douziéme Nouembre
mil Gx cens trente.
•.
Çollation e.ft fljae,
Signé
EST IENN E.
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�Extraia des Regiftres
de Parlement.
V R c~ que le Proc::ureur general du Roya reprefeoté efire venu à {a notice, qu'il
y a pluGeurs particuliers de la ville d'Aix refugiez aux villes & lieux de la ProplOce,
qui ont quantité de vin dans leurs maifons en ladite ville d'Aix, duquel ils ne
fe peuuene fecourir : & que pour empefcher qu'on n'en forre fans ordre, & donner
moyen aufdits particuliers de s'en {ecourir, y doit dire faiél Reglement, & ainli le requerane.
LAC 0 V R a ordonn.é & ordonne, que aux Conferances qui .fone aux enuirons de la ville
d'Aix, feronc faias de canals de bois de la longueur de deux cannes & demy, fur lefquels en
prefence des Intendans defdites Conferances, a permis & permet aux particuliers de ladite ville
d'Aix, de receuoir le vin qu'ils feront porter dé leurs mai{ons, done ils rapporteront certificat
des Confuls. A f.·üa & faia inhibitions & deffcnccs aufdits Intendants de permettre aucune
forte de communication, à peine de [cfpondre en leur propre des inconuenients qui pourroienc
arriuer, & autre exemplaire. Et aufdits particuliers d'en faire marchandife, à peine de confifcation . Faia au Parlement de Proucnce {eant à Sallon , le vingt-troiliéme Auril mil lix cens
trente.
.
,,
1
Collation efl JaiRe.
•
Signé
,,
.
ESTIENNE.
- - -..- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
,
Extraiél: des RegiCl:res de Parlement.
,
.\
..
,
V R la Requdre prefentée à la Cour par les Con fuIs & Communauté de la ville de Pertt;Îs,
tendame à ce qu'JI foit permis'-aux Habitans d'icelle qui font refugiez aux villages circonuoilins,
à caufe du m,II contagieu x , de faire: forrir du vin pour leur vfage foubs telle precaution que plaira
à la Cour ordonner, attendu qu'il ne s'en rreuue pas aufdics villages. Veu ladite requeHe du dixhuiél:iefme du prefent mois de Januier. concluGons du Procureur general du Roy n'empefchant les
fins de la requdl:e dans les Conferances dl:ablies. Autre requefie à mefmes fins: Tout conGderé.
Dr CT A EST E' que la Cour ayant e{gard à ladite requefie, a permis & permet aux particuliers
de ladite vi Ile de Pertuis, de porter le viù qu'ils ont dans icelle aux Conferanccs efiablics, & aux refugiez aux lieu x circon\JoiGns & autres de le reçeuoir foubs les precautions portées par les Arrefis
& Reglements de la Cour. Publié à la Barre du Parlement de Prouence feane à Aix, le vingtvniefme ranuier, mil Gx ccns trente-vn .
S
i
,•
Collation efi fàiéle.
Signé EST 1 E N N E.
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\ G
,
De par le Roy.
j
ET DE L',ORDONNANCE
DE
MONSEIGNEVR
le Prince, premier Prince du 'fang; premier Pair de France, Lieutenant
general pour le Royen [on Armée de Proue~ce.
OVR pouruoir à la feureté & tranquillité de cette Peouince, & obuier aux deCordees qui pourroient troubler le tepos des
habitans des Villes,& du plat Pays: De l'aduis du Confeil qui dl pres de nôus; Nous auons fait & efl:ably,faifons & efl:abliffons
le prefent Reglement par formede prolJiGon, & Coubs le bon plaiGr de fa Majefl:é) pour efl:re gardé & obferpé felonla forme
& teneur) iu{ques à ce que par Cadice Majefl:é yait efl:é autrement pourueu.
Attendu que le repos de la Vllle d'Aix efl: de notable confequence pour le refl:ede la Prou in ce , & qu'il efl: tres-important ail
feruice de (a Majefl:é de donner quelque ordre particulier pour fafeureré, outre les gens de guerre que nous y laWons en garnifon : ce qui ne
peut eC1:ro mieux executé, que compofant le Confeil d'icelle, de perfonnes dont la 6deliré & affe6bon au feruice du Roy, nous foient entierement cogneuës,pour feconder aux occaGons les Procureurs du Pays & Con fuIs de ladice Ville, & efl:abliff.lot des Capitaines, aufquels les mefmes qualitez Ce rencontrent, pour commander aux armes d'icelle. Nous auons ordonné que dorefnauant, & à commancer du iour & datte
du prerenr Reglement : ne pourront cfl:re appeliez aux Affemblées Je la Ville d'Aix, tant pour les affaires d'icelle, qu'autres occurr~nces qui
pourroient Cumenir, autres que ceux derquds le rolle a ellt arrefl:é audit Con[eil efl:ant pres de nous: ny efl:ablir autres Capitaines que ceux
contenus audit rolle, & duquel coppie lignée de nollre main, & concreGgnée de l'vn de nos Secretaires, a efl:é dcliutée aux Confuls J & mife
ez mains du Sieur Baron de Bras en preCence ·de Ces Collegues, pour efl:re IOferée aux Regifl:resde ladite Ville.
.
Sera ledit Confeil conuoqué & affemblé en la forme& maniere accouHumée. par les Con[uls de ladite Ville, qui feront tenus de faire enuoyer les billets aux [oixance Con[eil/ers contenus audir ro/le, leCquds leront obligez de s'y troll uer , à peine de trente liures d'amende, au
payement de laqueJle ils [eront contraints pu rOUCes voyes deuës & raiConnables : (ans neancmoins qu'il foic befoin de plus grand nombre
que de trente-deux defdits Con[eillers , [uiuant !'vCage ordinaire, pour rcloudre les affaires qui Cc pre[enceront audit Conreil, & (ans que ledit
elbblilfemenc ainli fait, puiffe nu ire ny prejudicier à l'a.duenir aux Libemz, Ptiuilegc:s , & Reglcmens anciens de ladite Ville, $'il n'en cft autrement ordonné par (a Majefl:é.
-../
.
Auront les ConCuls l'entiere adminifl:ration & droit de donner "ordre neceffaire pour la garde de ladiee Ville, cn l'abfence de Monfeign~ur
Je Olle de GuyCe. & apreile départ du Sieur de Soycourt. de cette-ditee Ville, [ans qu'aucun Magifl:rat s'en puiffe me lIer ou en prendre cognoiflance: les droits neantmoins precendl1s par quelques-vns pou r ce regard, demcu'rans en leur entier.
,
Seront les armes qu i [ont en la poffellion des habitans de cette Ville d'Aix, #& qui peuuent efl:re de preCene dans leurs maiCons, (jeuées en
IJdite Ville, ou aux enuirons d'icelle, tant ccl/es qui ont efl:é cy-deuanc tirées de l'Ar{enal public. que celles qui leur appartiennent en leur
particulier, remifes audit ArCenal ,dont feront drcffés deux inueneaires, l'vn pour les arènes-publiques appartenances à la Communauté, &
l'autre pour celles des particuliers, qui Ceront miCes en lieu Ceparé, pour leur efl:rei-cfl:iruées en remps & lieu, cc qui ne [e pourra faire fans l'ordre
de cduy qui commandera pour le [eruice du Roy dans ladire Ville, ou Deliberation du corps .d'icelle, (uiuane les occurrences qui s'cn pre[c:nteront, à peine conce ceux qui auront manqué à remettre lefdires armes, de con6fcatÏon d'icelles, & de cinq cens liures d'amande,· payable par
corps,& applicable moirié aux Ho[pitaux de 'adite Ville, & l'autre aux nece!Titez de la Mal(on commune d'icelle, & autre plus grande s'il y
e[choit, (ans rouresfois que les armes Heu qui [ont à roüet, ou fuGl, les eCpées, halebardes. cuiraffcs & corcelets appartenans aux particuliers J
{oient comprinfes au preCene article,
.
D t ffendons à touS Procureurs du Pays, Confuls. Sin dies. & alltres Magifl:ratsde la PJOuince, de faire cy.apres aucun achept d'armes, fans
permiLlion exprelfe de Ca Majefié, [oubs quelque pretexte & occaGon que ce foit.
Dcffendons pareillement à toutes pedonnes de faire aucunes aifemblées publiques ou·particulieres , de iour ou de nuia, rans permilIion, &:
en pre[ence d'vn MagHhàt • à peine de la vic. _
.
Et en cas d'efmotion publique, ou affemblées fans permi!Tion (nonoblhnt quelque prerexte foubs lequel elles puiffent efl:re faires) Nou,
enjoignons aux ConCuls de faire armer les cartiers pour fe falfir des autheurs & de leurs complices, les confl:iruer prifonniers, de faire en forre
que la force demeure au Roy &à la Iufl:ice, & du tout dreffer procez verbaux, qu'ils mettront ez mains des Subfiituts du Procureur general de
la Ma jefl:é • au [quels nous ordonnons d'en pour[uiure innam ment la punir·ion : & à faute par les Capitaines des carriers, leuts Officiers ou 501dats,d'aflifl:er lesConfuls,fera contr'eux procedé comme contre les coulpables defdites efmorions, IX ne pourront dhe armez que ceux auCquds
les armes aurontcfl:é données & mifesen main par lefdits Con Culs ou Capitaines , à peine contre tous autres qui fe crouueront {al{is de quelques
,
.
armes au prejudice de J'ordre cy-d effus, d'efl:re chafl:ie7. comme pertubateurs d? repo.s publi 7·
, ..
Seront obligez les Officiers des Communautez,de ten ir vn Regifl:re des DelIb.eranons qUi feront pnofes aUr Confetls & A~c:mblees d IceUes,
dont les fuelilers G:ronf cortez & paraffez par lepremier Conful & Gre;ffier d~fdltes Co~muna?rez, pourcmpefcher que Iefdltes Dehberauons
ne puiffent efl:re en aucune faljon changées ou alrerées en autre f~ns qu ~I!;s 0 auront ene refolues.,
. ,
, ,
'
Et ahn de contenir les habitans des V.lles & du plat Pays en paix, amlUe, & mutuelle concorde, Nous leur enjoignons de s vnlr touS tn(cmbl à ce qui eH du reruice de (a Majefl:é,& à leur conleruation & (eureté: Leur dt:ffendons tres-expreffé(1ient de !'entre-injurier ou quèrcler pour
ce ~ui s'cCt pdffé, ny fe reprochet les \'OS au.J autres aucunes des chofes arriuées pendant les derniers defordres & efmotions, à peine de punauoB
exemplaire.
Il
• Cc ' d r R 'fi: d" Il
Er fera le preCent Reglement leu pu bliqucmrne en l'AlI'emblée de cetre-dite Vi e. & an cre ans es eg. ~es .Ice e. & coppies d'icelur
cnuoyées aux Villes & Communautez principales de cette Prouince, à la dlhgence des Procureu~s du Pays·ro ut yefl:re f(' roblablement leuës &:
en re Ilhées.En joignon6 am, Lieutenant de,S,cncCchal , Confuls,Confeillcrs , & tOU5 autres OffiCle.rs ?e lufl:lce~& & des Iles & ~ommunautez,
de re~lir la main à l'cxecution d'iccluy chacun endroit [oy,à peine de refpondre en !eu~ prop~e & ptlue6~om~es lnccouenlents qUI s'en pourroient
tnfuiure, pre)udiciables au [eruiee de fa Majefl:é, & repos de la Prouince. Fala a AIX le vlngt-neu cme lour de Mars mil lix cens trente-vn.
yi
Signé
HE NR Y
DE
BOVRBON.
PERRAVLr.
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1
1
LE Dve DE GVYSE, PRINCE 'DE
Ioinllille,Pair de France,Gouuerneur de Prouence,
Admirai des Mers de Leuant,& Lieutenant
general de I:Armée du Roy.
Vr les aduis que nous auons des abus qui fe commettent iournellement
aux bleds gue l'on fort de ceue Pcouince, pour tran[porrer aux lieux
circonuQiGns d'icelle, dont le general du Pays qui s'en treuue en extrc:me
di(cw: & necelfiEé , [("'joit vn intereft & prej udice tres-grand, auguel il
dl: necdfaire de pcomptement pouruoir. A Ctt effeél nous fai(ons inhibitions &
deffences tres-exprdres à toutes per[onnes, de guelgue qualité & conJition
qu'elles [oient, de forcir oy tranfponer à l'aduemf , par mer n y par terrre, aucuns
bleds ny autres grains de cercedite Pcouince au x circonuoi{jnes, [ur peine de la
confi[cation defdlÎs bleds & des barques,vai(feau x, cheuau x,mulets,& autres beftail
qui les conduiront .. voulant gue la prefente [oie publiée pa r coures Les villes & lieux
de cettedite Prouince, à la ddigc10ce des Sieurs Con{uls de la ville d'Aix Procureurs
. du Pays, àce que perConne n'en pui(fc: pretende caufe d'ignorance. Faiét àMar[eille,
le Cepticme Auril, mil Gx cens tente-vn.
Sign é
G V Y S E.
Et plus bas,
B0 v
Jt D A L 0 V E .
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....•
Du huiétiéme Iuillet,
mil fix cens trente-vn.
[1
E Bureau de la fanté prouoyanc aux ordres qui doiuent dhe donnez pour la Camé
1
de la ville. A ordonné que quatre perConnes de qualité feront garde à chafcune des
.
portes ouuertes de la ville, aufquelles feront aél:uelle rdidence durant trois iours, &
apres changez par les Sieurs ConCuls, & que les habitans des Bourgades fourniront deux
hommes chaCcune à leurs deCpens,qui C~auront lire & e[crire,pour eil:re gardé à chaCcun crellis
d'ic~lIes, auCquels eft deffendu de lailfer [ortir & entrer per[onne de la ville de quelle qualité qu'ils foient, [ans bi lierre imprimée, à peine de cinquante liures, & de·pun ition exem plaire"faifant bonne garde au[dits trellis, & aél:uelle rdidence à iceux, & pour ce faire fera dl:ably deux Intendans, per[onnes de qualité, par les Sieurs Con[uls à cha[cun quartier, qui
auronr le Coing de vilirer les porres & crellis iournellemenc, auCqucls le Bureau a donné
pouuoir de faire ob[eruer rigoureu[ement cerre Ordonnance, drelfer procez verbaux con··
ue les contreuenans, pour y eil:re par apres ordonné ce que de rai[on .
En ourre que tres exprelfes deffences [ont faiél:es à toutes per[onnes, hommes & femmes,
de s'jngerer, penCer, & mediquamenter aucuns qui Ce creuueroient accains de charbons,& aucres [emblables maladies qu'ils ne l'aycnt reuelé aux Intendans des quartiers,& à rous chef,de
maiCon, leur cil: enjoinél: de faire me[me reuelacion, [oubs femblable peine. Et afin que perConne n 'y pretende caufe d'ignorance, fera la pre[ente Ordonnance leuë, & publiée à [on de
trompe & cry public par tous les lieux & Carreffours de la Ville, & aux Fauxbourgs d'icelle, &.
mis des affiches aux portes & coings.
IS 0 A RD.
Secretaire.
l
�Extraiét des Regiftres
de Parlement.
A Cour [ur l'aduis qu'elle a eu gue dans aucunes Prouinces voilines onF faia
leuée de gens de guerre & amas d'armes, à faia & faia inhibitions & ddfences
à toutes perfonnes de quelque citat qualité & conditié> qu'elles foient, confor~
memenr aux Lettres patrentes du Roy cy deuant verifiées, de faireaucllne leuée
. de gens de guerre à pieds ny à cheual en cette l'rouince, [ans expreffe commiflion de fa Majefté, attache du Gouuernc:ur de ladite Prouince & des Procureurs
du Pays, & enregi{harion de leur commif{jon au plus prochain SIege où la leuée [e fera conformement à rOrdonnance,à peine d'eitre punis comme criminels de leze Majeité & perturbat'eurs
du repos public. Enjoint aux Lieutenans de SeneCchal & autres Officiers de ce [effort, d'informer diligemment des contrcuenrions, failir & arreiter prifonniers les contreuenants , leur faire
& parfaire le procez & aduertir la Cour de leurs diligences, à peine de refpondre en leur propre
de tous les inconueniens que à faute de ce faire s'en pourroient e.n[uillre: Etaux ConCuls des viIIcs
& lieux où lefdires contreuentions pourroient eitre faiaes, de pareillement [aiGr les contrcue,nants faire main-forte all[dirs Officiers & veilIer foigneufement à lexecution du pX'::f::i1t Arreit
foubs mefmes peines. Et à ce que nul n'en pui{fe allegller caufe d'ignorance, ordonne quel'exnaia du pre[ent Arreit fera enuoyé à tous les Sieges du Senefchal de ce Pays, pour y eitre leu,
publié , gardé & ob[erué felon fa forme & teneur. Publié à la barre du Parlement de Prouence
fe!lnt à BrignolJe) le vingt-deuxiéme iour d'Aou!l: mil lix cens trente-vn.
r
L
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Collation eft piae,
Signé
CHA 1 L LAN
CommIS .
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•
11
�,
•
.
TAXE DE L'AVGMENTATION
du Seau [ur les Lettres qui s1expe dient en I~
Chancelerie de Prouence , fuiuant les
Lettres de Declaration du Roy du
16. Oétobre 1631. Publiées en
ladite Chancelerie le 8.
iourdeMaY I6 32 •.
"-
Ettres de relief d'appel) re[ciltons, anticipations, de[ertions ~ conuerGons d'appel en
oppoGtion, fur-an nations ,commiŒons pour aŒgner pa nies, debitis, & autres Lettres
fimples qui payoient dix fols, payeront vingt fols, qui dl: dix fols a'augmentation, .
L
Arrdh, annexes, & autres Lettres doubles qui payoient foixante-trois fols neuf deniers~'
payeront quatre liures treize fols neuf deniers, qui dl: trente [ols d'augmentation.
Benefices d'inuentaire qui paya ient Gx liures fept fols Gx deniers, payeront fept liures
dix-[ept [ols Gx deniers, qui dl: trente fols d'augmentation.
Committimus qui payoient vingt fols , payeront foixante fols, qui dl: quarante fols
d'augmentation.
Lettres de foy & homm age qui payoient dix fols, payeront trois liures dix [ols, qui eft
trois liures d'augmentation.
'
Lettres Gmples de contrainte pour le payement des ccn[es , lods, trezains, & autres
droitts Seigneuriaux qui payaient dix [ols , payeront vingt fols, qui eft dix (ols d'augmentation : Mais celles qui feront en form-e de terrier pour faire recognoi{he les CenGers &
autres redeuables, payeront Gx liures dix [ols, qui eftGx liures d'augmentation.
Les Requeftes Ciuiles qui payaient trente [ols
quatre liures d'augmentation.
J
payeront cinq liures dix [ols, qui d!
Lettres de chartres, pardon & remiŒon, & pour cfter à droia , payeront Gx liures
d'augmentation,
,
�•
1
(
111
De par le Roy.
lm1l
De par ManGeur le Viguier,
& Meffieurs les Can[uls.
ViDant l'OrdoDn.nce de Monfeigneur le MarcCchal de
,p Vitry Gouuerncur de ce Pays : Ell: enjoïnét àtous les ha" bitans deladite ville, de queJ1e qualité & condition qu'ils
"foient • d'aller cl la garde de ladite ville, & obeyr à ce que par leurs
Capitaines & OfficIers leur fera commandé, & ce, à peine de trois
Jiures d'amande pour chafcun contreuenant, pour la premiere fois,
& pour la (econde, de plus grande,pour lefquelles ferom gagez real.
lement, & de faiét, fans fuppo're, (uiuant les Ediét, de fa Majefié.
Et afin que per[onne n'y pretende caufe d'ignorance, cries feront
faiétes par tous les lieux & carrefours dudit Aix accoufiumez. Faiét
à Aix ce dix,Cc:pti éme Aoull: mil fix cens trente-deux.
Pttr Ordonnance at e71tefàill SiturJ Con(uls.
GAZ E L Secrtfa;ru.
•
�,
1J
2.
,
EXTRAICT
1111
DES
REGISTRES
du Confeil d'EClat.
\
,
v R J"'q.,ft, pr&.t!eau Roy pari" Co.C.J, & hahi"., d, Ja viii, d'A i" & ,.rr,,,,",o.-
firanccs faites à fa Majefié au nom des principales villes & Communaucez de {on Païs de Prouen~
ce,tendame à ce qu'il plai{e à [a Majefié [ans s'arreller à l'Ordonnance proui{ionnelle de Monlieur
le Prince de Condé du vingt-neuf Mars mil Gx cens trenee-vn,& autres qui peuuec auoir efié faires
en con{equence par les Gouuerneurs de ladite ProuÎllce, les refiablir cn- leurs anciens priuileges : cn verru
defquels illeur a de rout temps efié permis de faire l'éleébon & nomination de leurs ConCuls & Confeil de
leurs MaiCons Communes en route libuté: attendu que le fujec pour lequel ils en one ef\:é priuez pcndanr les
années dernieres cdre maintenant que ladiee Prouince efi dans vne enricre obey(fance, & qu'clic en a rendu
tous les ccfmoignages pofIlbles duranr les ~l1ouuements du Lang'leooc, IcCqueh clic cH preltede conrinuer
[clon Con deuoir cn toures aurres oecalions, Sa Majdl:é diane en (on Con{eil, ayam e{gard à ladire Rcquelte & remonflranccs, fur l'd(fweance qu'elle a que cous les habirans des villes & aurres fujees de ladire
Peouince, ne s'éloigneront iJn1ais de la ndeliré qu'ils luy doiuent, f.lns s'arrefier à ladite Ordonnance du
vinge -n: ufiéme Mars mil lix cells trenre-vn , & aucresinteruenues en con{cquence d'icelles, a ordonné & ordonne que leCdiles Villes & Communaurez feronc refl:ablies en la libcné & jouï(fdnce de leurs anciens pei-udeges , & ce fai{ant leur a permis cy-apres de proceder à l'éleél:lon de leurs Confuls & Con{eils ,de
Malon Commune, au temps & en la me[me forme qa'e1les auoient accouflumé auparauant ladite OrdonOlnce du vingc- neunfme Mars millix cens trente-vn , fans qu'elles y pLli(fcnc efire troublées pour (juc:Igue
cau {e & conGd eracion que ce {oit, à la re[erue toutesfois du premier Con{uJ & A(fdfeur de la ville d'Aix, &
d u premi er Conful de Tlura{con & de BrignolIe ', deîguels [adire Majdré pour bonnes conlidcrations impo rtantes à {on lerLlice , bien & repos de ladite Peollince a recenu la nom inJCion • permettant neanemoins '
au{dùs habitans de IJdite ville d'Aix en ce qai concernera lcdi( prt;miCl Conful, d'co prefemcr crois à [aoire
Mdjefté, :i l'éleél:lon dc{q l,els ils procederonr d'ores-en-auanE par ch acun an le prcmier iour d'Aoufi, à commencer dés le pro~hain, {don les formes pratiquées en {emblables occurranccs, pour en Cuiere des nomt-nations qu'ds aurone toliétel,& {ur l'aae qu'ils en enuoyeront à {J: Majefl:é eflre par eUe cnoify ccluy gu'c1le
aura plus agreable: Er poar le regard de la re{erue de ladite ville d'Aix & premier Conful de Thara[con /!<:
Brtgl1olle, elle s'cfl re[\:ruée l'enticee dl[po{irion d'y pouruair de: telles p-er[onnc;s que bon luy femblcra, fam
que les Con{uls & Illbitans de{dires vilfes puiffent faire ny pretendre aucune pre[cnraeion [uree {ujea , & ce
pour quelque année encores, & ja{qacs àce qu'autrement ûc efté ordonné par Cadrre Majeflé, laquelle ordonne ail Gear de Vmy MareCchal de FIance, Gouuerneur & fon Lieutenant General en ladite Prouince, &
à {a COllr de Parlement d'Aix,chacun endroi& Coy ~ de tenir la m,ain à l'execa!Îon da prefelle Arrdt: enjoignant à {on Procureur General en ladire Cour faire pour ladite execLlcian les ddigeces requi{es & necelf.lires.
Faiél: lU Con {cil d'Efl:at du Roy. tenu à raina Germain en Laye Je quatei,[me iOUE d'Auri! mil li" cens
trenee-trois.
r
EV par la Cour Arrefl du Conftil JEflat du Roy dll (j.aÏriémè Auril Jernier,r;) Ltftm f"tentt! [U1' ice/u) defdil! iour
fi an ./ur le reflablijfement des Communautr'{de cefte Proltince mieurJ libertez cr priuileges, de proceder aux éleElionJ
Jn C1Infuls &- Adminiflrawlr! des Maifom Commune~, nonobftant l'()rdonnance dulieur Prince tU Com/i JI, '<IÎngt-neujirm~
Mm milJi:uens trente- "Pn .& autrmJui peuuent auuir eflé faiteJ t7wmflquence par les GouuerneurJ de Ittdift 'Prouince.
,ommeefl cOn/mu alldlt Arreft fi Lettre! patentu ,.par lefquelle; tft Inpmtf à ladite COI. ' de tenir la mlfin à/'extfutiDn dudit
ÂrrefJ,oayle Procureur Genm.l du Roy~toltJ- IOTlJiderl, '7>IC'T .4 ESTE' , '1I4Ç ,'a Coura o,.darmé &- ordonne '1'"
ledit Rmjlfora. publié aux Siege! deJRejfortJ, afin 'lue performe n'erJ'pretemle callft Jignoranfe, (f/;' emegi(lré éJ regiflm du
o'Majfo"J CommuntJtlc.f 'ViUeJ fililUx de la Prouince, pour eflre gardé (7 executé lelon fa form~f5 tentur ,fans approb&lion-de-l'adJreffo me-ntiollIJée autlit Amj1 &- Lettres patentes, l!.ai~ au Parll",-e~ de ~roue1U~ foa,nt 4 eAix ,,11 troifief'M.
'-in ,.il[lX ,mslrerJte-trQ.Ii.
V
1
Conation cft faiae~
Sign~
E. S'Il E. N N It.
1
�•
Il 3
De p:ar le Roy.
ET NOVS MARQYIS DE VITR Y,
1
•
. premier Mare(chal de France, Lieutenant
general en Brie, G<?uuerneur &
Lieutenant general 'pour le
R6y en Prouence.
L dl: ordonné à cous les accufez des efmocions de cette Ville fur
leCquels il y a eu' jugement ou decret , qui Cc font rendus icy en
noil:re ab[encc contrc l'intention du Roy & les termes de l'abolition que fa Majeil:é a accordéé à Ja Prouince , qui leur ddfcnd
très-expreffement l'entrée de la ville d'Aix, d'en fortir dans ceCoir_
Enjoignans à noil:re Preuoil: Prouincial de tenir la main à l'execution dc noil:n: prefente Ordonnance) fe faiGr-des contrèucnans , & les' éonil:i[lJcr
priConniers, pour dl:re pupisfdon J'exigence du cas. Et afin que per[onne n'en
pretende -,~u[e d'ignorance, noil:re pre[ente Ordonnance fera leüe & publiée en
œtce Ville, &: affichée aux Poms & lieux publics d'icelle. Fait à Aix ce quatorziéme jour de Septembre mil Gx cens trente-trois.
NIC0LAS DE L'HOSPITA L VITRY.
Par .711 onJeigneur,
CHA R LEM AG N E.
'Du mefme jour quatorzjéme Septembre mil fix (cm tw,te-troù, NOIIJ Sebaflien Boniard,
~ntoine Feraud, Paul Valicr ) & Matthieu Brun Trompettes de la maiforJ Commune de cette 'Ville
d'Aix. auom leu & publié l'ordom1allcc de Monfeignetir le Marefchal de Villy GOt/llemeur de cc
Pays, ry-deJ!lu, à Jo~ de tJ'ompe & cry public ptll' tOIlJ les lieux ft} camfoUI'! de ladIte 'ViUe el Aix
trccouJlume~, & affiché placards aux portes 0 (OIngs accouflumez.. d'icelle· En fol de 'Vei'ité n01l1
Jommes fouJligne7( @!r mar1ue~
Scbail:icn Boni ~ r-d; Antoine Feraud, PauTValier, .Matchinl Brun.
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Extraié1: des Regiftres
de Parlement.
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V R lcs Chambres aŒemblées; pouruoyant fur la requilition
fait,ç par le Pr.ocureur gel}eral du~oy : A ordonné Be ordonne que
ledit Procureur ge.nera~ fera fes d~lgences afin cl~ faire remettre pardeu"Crs le Greffe 'de ladite Cour les procedures &: lugen~ens rendus fur
les mouuemens arriuez en cette Ville d'Aix, &: autres villes &: lieux de
la l'couinee ez années mil (i" cens trente, &: mil (ix cens trente-vn,'
pour ce faid: dhe par e\le procedé à la veri6carion des Lettres d'abolition od:royéc$
pour raifon de ce par le Rey .aioG qu'tl .-appartiendrapar raifo~. Et cependant fuinant
J'intention de fa Majefté portée pH lefdltes Lettres, ordonne que Paul deChafteauneuf,
Je Cheu,dier fan frere, & le Prieur Corriolis, feronc prins & failis au corps par tOUt où ils
feront treuuez, mençz & conduits aux prifons du Palais pour y dl:rc detenus iufques
qu'autrement [o,it ordonné. A faia.& faia inhibitions & 4effenfes à tous ceux contre
defquels y a cu decrers d'adjournemenr perConnc;l, prinCe de corps, ou iugement, d'hanter ny frequenter de jour ou de nlJ-Îa dans Iddire ville d'Aix, à peine d'dhe defcheus du
fruia & effea defdite~ LertI:es d'abolition : Et à toutes perfonnes de quelque efiat,'
qualité, & condition qu'elles foient, de les receler à peine de mil liures d'amande, &:
d'cfire punis comme ,complices dudit crime. Et pour cet effca les noms defdits condamnez & preuenus feront mis és mains des Preuoft des Marefchaux, HuiŒers, & Serg~ns, pour les fai(ir &: confiituer prifonniers eftans trouuez dans ladite Ville. Ordonne
auŒ 'que des ças & crime dç-facrilege, ~ autreS referuez par lefdites Lettres d'a,b olition,
frra informé à la diligence dudic Pro.cureur general par, les Commi{[aires qui feront depurez, premier luge Royal, ou HuiŒer. Et au moyen de ce, a permis & permer audit
Procureur general de Ce poUruOiT par monitoire pour auoir la reuelation defdirs faias.
Et fera le pre{ent Arreft leu & publié à fon de rrompe & cry public par tous les lieux
& carrefours dudie Aix accouftumez, & extraias , enf.c:mble le roole defdits condamnez
& preucnus, affichez aux portes du Palais & de ladite Ville, afin que perfonne n'en pretende caure d'ignorance. Publié à la Barre du Parlement de Prouellce [cam à Aix, le
troiGéme Od:oblc mil Gx cens trcnte-trois.
Co"at~on efl foiat.
Signé EST 1 E N N E.
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�115
Extraiét des Regifires
de- Parlement.
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Pres auoir e1ll: veuë par la Cour les Chambres alfemblées , la Lettre à elle
e[cripte par le Sieur Marquis de Sainét Chamont Lieutenant general pour
le Royen cette Prouince, dattée du trentiéme Oétobre, enfemble la lettre
defa Maje1lé adrelfame à laditeCour,du cinquiéme duditmois,fur le rappel
du Sieur Mare[chal de Viny aupres d'icelle, & enuoy dudit Sieur de
Sainél Chamont pour faire ladite charge de Lieutenant general en ladite Prouince. Extraia:
de l'vn des articles des in1lruétions à luy données par [adite Majefté, porcant entr'autres
cho{es, de faire toutes les fonébons deladite charge de Lieutenant general pour {adite Maje1lé , comme fi ledit Sieur Marefchal de Vitry eftoit hors de la Prouince. Ouys les Confuls
d'Aix Procureurs du Pays: Et le Procureur general du Roy,ainli qu'eft contenu au Regillre.
La Cour a ordonné & ordonne quefa Majefté fera promptement aduertie de ce qui s'eft
palfé, & àces fins, extraiétde la lettre dudit iour trentiéme oaobre, luy fera enuoyé: &
cependant enjoint ho us Gentils-hommes, & autres delaP~ouince, defe rendre proche de
la perfonne dudit Sieur de Sainét Chamont, pour [eruir le Roy foubs fes ordres & commandemens, à peyne de defobeïlfance: Et à tous Gouuerneurs des Places, Capitaines des
Chall:eaux & Forcerelfes, Procureurs des Gens des trois Eftats, Officiers, Confuls, &
Habitans des villes &lieuxdudit Pays, dduy obeyr, prefl:er ayde & alflll:ance, à peine
d'efl:re declarez criminels de leze Majefté , & [pecialement au Gouuerneur de Tholon,
Capitaines, & autres commandants les Regiments de la Tour, & Vaillac, Viguier, Cont"uls, & Habitans de1adite ville,d'obeyr aux ordres & commandemens dudit Sieur de Sainét
Chamont, [ur meune peine que deffus , & de refpondre de tous inconueruents qui en _
pourroient arriner. Et fera le prefene Arrefl: enuoyé aux Sieges du reffort de ladite Com:,
pourefl:re enregifl:ré, leu, & publié en tous les lieux & carrefours de cette ville d'Aix, &
autres lieux dela Prouince , afin que per[onne n'en pretende caufe d'ignorance. Publié à la
Barre de la Cour de Parlement deProuence [eantà Aix, le dernier iour d'Oétobre millix
çens trente-quatre.
(oUation
(
Signé EST 1 E N N E.
eJl f aic1e.
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j
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i
Extraiades Regiftres
de Parlement.
A Cour prouoyant [ur la requiiition verbalement faï6l:e par le Procu':
reur general du Roy. A faïa, & faïa inhibitions & deffences ~ toutes
per{onnes de quelque eftat, quallité, & condition qu'eUes (oient, de
iaiiijii~ [emer aucuns bruits, ny tenir aucuns di[cours tendans ~ [edition, ou ~ _
alterer le repos & tranquilité publique en cette Prouince, àpeine quant aux Nobles
pour la premiere fois, de dix-mille liures d'amande, ~ la [econde, de punition
exemplaire: & aux autres de la Galere. Et afin que per[onne n'en pretende caufe
d'ignorance, [erale pre[ent Arreft leu & publié par tous les lieux & carrefours de
cette ville d'Aix, & autres villes & lieux de la Pr-<>uince. Publié à laBarre du
Parlement de Prouence [eant à Aix) le fixiéme Nouembre mil fix cens trentequatre.
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Collation efl faiéte.
Signé EST l E N NE •
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117.
Extrai a: des Regiftres de
la Courdes Comptes.
V R la Requefte pre[entée par les Procureurs des gens des trois
E1l:ats de ce Pays de Prouence, contenant que bien aucuns Ediéts
ny Lettres Patantes qui portent [urcharge [ur les peuples, ne puiC[ent eftre executées dans la Prouince , qu'au prealablé n'ayent eftc
verifiées & enregiftrées pardeuant les Cours, à quoy la cognoilfan.
. ce de t~lIes nouueautez appartient, ouy les [uppliants; Toutesfois, ils ont eu notice
qu'il y a eu quelques Parti[ans dans ce Païs ,qui font leuée d'vne impolltion [ur tous
les Hoftes & Cabaretiers; [ans qu'ils ayent daigné de pre[enter leur Commi1Iion à la
Cour, ny la notifier aux hlppliants, qui pourroient de[couurir en la voyant que [a
Maje1l:é a e1l:é [urpriCe, & Me1Iieurs de [on Con[eil, ou que peuc-eftre il y a quelque
foupplelfe,qui eft ordinaire à ces porteurs de nouneautez, & pource requierent qu'il
pleu1l: àla Cour ordonner, qu'il fera enjoint au porteur de ladié!e Commi1Iion , de
Cout incontinent & [ans dilay , remettre ladiéte Commi1Iion és mains du Sieur Procureur general du Roy, pour icelle communiquée aux [uppliants, y apporter tels contredits que de rai[on, & cependant que deffences feront faié\:es au porteur d'icelle
Commi1Iion, & à tous Hui1Iiers & Sergents de faire aucunes executions [ur les {ÏIbjets
du Roy à peine de concu1Iion , & de dix mille liures d'amande. V E V ladiél:e Reque1l:e du onziéme de ce mois apointée pour eftre monftrée au Procureur general du
Roy, la reiponce d'iceluy requerant ladié\:e Commi1Iion luy e1l:re remi[e , pour icelle
veuë prendre telles conclullons qu'il appartiendra, dudit iour:la recharge de ladié\:e
Requefte, & tout con!lderé.
DI CT A EST E' que la Cour a ordonné & ordonne, qu'il fera enjoint au por-:,,'
teur des Edits,Arreft du ConCeil dont il s'agit,de remettre le tout és main$ duProcureu
general duRoy pouren pour[uiure la verification & enregiftrement, & iu[ques à ce
qu'il en [oit autrement ordonné. A faié\: tres-exprelfes deffences à tous Hniffiers & Sergents, & autres qu'il appartiendra, de faire auwnes executions [ur les [ubjets du Roy, à
peine de concu1Iion, & de dix mil liures d'amande. Faié\: en la Cour des Comptes,
Aydes,& Finances du Roy enPronence,[eam à Aix,le onziéme Decembre mil !lx cens
[rente-quatre.
Collationnf.
Signé, ME Ne.
1·
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�li S
De par le Roy.
ET
MONSEIGNEVR
LE
MARQVI
de Saïnél: Chalnond, Cheualier des Ordres du Roy,
Confeiller en Ces ConCeils, & Lieutenant general
" ---- pour [a Majefié en Prouence.
,
E S grands armemens & preparatifs de guerre qui (e font en muers endroiéh proche des frontieres de ce Royaume, ayans obligé fa Majefté de mettre fus pied des puif[antes armées pour repouifer les entreprinfes de [e5 ennemis contre le repos public de
Ces uljets, il eft necelfaire de pouruoir maintenant à la Ceureté des Prouinces, meîmes
de celles qtùconfinent les Pays eftrangers , afin que la valeur de la Noblelfe, & du peuple qui les
habitent, ne demeure inutile faute d' auoir penlè de bonne heure aux moyèns de la faire valoir à
rauantage du Ceruice du Roy, & de la conCeruation d'icelles.
Pour cet effet nous ordonnons à tous les Gentils-hommes, & autres perConnes capables de
porter les armes dans cette Prouince ,de Ce pouruoir dans ..quinze iours "'pres la publication des p!!:Centes, d'armes, & debons cheuaux, pour eftre en eftat de marcher à la campagne au premier
ordre qu'ils en receuront de nous.
Nousordonnons pareillementàtous les habitans des viUes de ce Gouuernement, de Ce fournir
dans quinzeiourschaCcund'vnepicque,oud'vnmouCquet, &de munitions de guerre: & aux
Con Culs & Capitaines des quartiers, de tenir la main à1' execution de noftre preCente Ordonnance,
& de nous certifier de leurs diligences, & nous aduertir auffi-toft apres leCdiéh quinze iours expirez , de la quantité d'armes & de munitions de guerre, & çlu nombre des Coldats qu'ils nous pourroient fournir en cas de beCoin pour la conCeruation de la Prouince.
Nous ordonnons encores à tous les Gouuerneurs des Places de Prouence, & leurs Lieutenans:
Comme auffi à tous Capitaines, Lieutenants ,EnCeignes, & autres Officiers des Regiments qui y
tiennent garniCon, de Ce rendre en leurs charges dans quinze iours apres la publicati6 des preCentes,
de n'enpartir iuCquesà nouuel ordre, &de tenirIesCompagnies & morte-payes que Ca Majefié
y entretient, bien complettes & en bon efiat, (ur peine d'eftre procedé contr' eux comme dei6beif-.
fants aux commandements de Ca Majefté , abandonnans Con Ceruice, & deffaillans à leur deuoir.
Nous ordonnons encores àtous les Officiers qui ont charge ou employ dans les armées duRoy,
ou ez Garnirons, qui Cont hors de cette Prouince, de Ce rendre en leur deuoir dans quinze iours
apres la publication de ces pre(entes , (ur les me(mes peines que deilils. Et afin que per[onne n'en
pretende caure cl. ignorance, (era noftre pre(ente Ordonnance leuë, publiée dans toutes les villes de
cette Prouince, & affichée ez carrefours accouftumez. Faia à Arles le vingt-quatriémeiour de
Mars mil fix cens trente-cinq.
.
Sigaé SAINCl' -:CHAMOND.
, P tir mondit Seigneur~
HVGO?'(,
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Extraia des Regiftres
de Parlement.
Pres auoir elté veuë par la Cour la Lettre à elle efcrÎte par le Roy, dauée
de Neuf-Chaltcl le feiziéme iour du mois de May dernier. Ouy fur cc le
Procureur general de fa Majelté.
LAC OV R a enjoint & enjoint à tous les Gentils-hommes,& autres
capables de porter les armes, de fe tenir prelts, & mettre en equipage
conuenable à leur qualité, pour feruir le Roy au premier ordre qu'ils
en auront du Sieur Gouuerneur de la Prouince , à commination qu'à faute d'y auoir
fatisfaiét, Cur le premier mandat fera procedé contre les defailJans par condamnations
d'amandes, & apres par la declaration de la perre de leur Nobleffe , & decheance de
touS priuileges, fuiuant l'intention de fa Majelté contenuë en ladite Leme. Enjoint
aux Lieutenans des refforts, & luges Royaux, de s'informer de ceux qu'y manqueront,
& enuoyer leurs procez verbaux pardeuers ladire Cour: Et aux Sublticuts dudit Procureur
general, d'y tenir la main, à peine de fuCpention de leurs charges. Et fera Je prefen~
Acren leu & proclamé par tous les lieux & carrefours de cette ville d'Aix accoulturnez,
& extraiéts expediez audit Procureur general, pour les eouoyer au x Sieges de[diéts
{errons, pour y eltre femblablement leu & publié, afin que perfonne n'en pretende
caufe d'igno~ance. Publié à la Barre du Parlement de Prouence [eant à Aix, Je douziérne
iour de ~i1 ox cens trente-cinq.
Collation cft faille.
ES T IENN E.
Signé
,
J
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,Extraiét des Regiftres
de Parlement.
.. ." A Chambre ordonnée en Vaccations prouoyant {ur la requi1ition
-.
. verbaUement faiéte par le Procureur general du Roy, Afait & faiét
_
.
. inhibitions & deffences aux Greffiers des Iurifdiétions Subalternes
de cette Prouince, tant de Sene(chal, Submiffions, de l'Admirauté, que Ordinaires , d'exiger les deux [ols pour liure (ur les e[pices qui feront taxées ~ux
Sentences, iu[ques à ce que par la Cour apres la Sainét Remy prochain ait
efte deliberé [ur la pre(entation de l'Ediét portant l'eftabliifement dudit droiél,
à peine de trois mil liures & autre arbitraire. Faiét àAix, en la Chambre
ordonnée en tèmps de Vaccations, & publié à la barre le vingtiéme luillet
mil fIx cens trente' cinq.
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CoUlllion
Signé
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eJI faiélt·,
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ESTIENN E"
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LETTRES
PATEN'TES
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ROY
Portant deffences à tous Soldats tant Nobles que roturiers,
- - -- de quitter le feruiçe de fa Majefié [ans congé, ~- ~--- [ur les peines y contenuës.
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VY S parla grace de Dieu Roy de France & de Nauarre;
Comte de Prouence,Folcarquier,& Terres Adjacentes: A toUS ceux qui ces pre[entes Lettres verront, Salue.
Nous auions toufiours creu quele feul ddird'acquerir de l'honneur qui a pàru en tout temps dans l'cfprit
des François, [croie capable de retenir vn cha[cun dans [on deuoir pendant les occaGons prefentes,fans qu'il fufi befoin
de faire valoir les peines que les Loix ont ordonnées contre ceux quiy ddfaillene : mais !'experience nous faifant voir
toUS les iours, à nofiregrand r~gret, que la plus-pare, non feulement des Soldats enroUez dans nos trouppes; tant de
Caualerie que d'Infanterie, mais des Chefs & Officiers quiles commandent, au lieu de prendre foin de retenir dans le
feruice ceux qui Cont foubs leur charge, leur donnent eux-me{mes l'exemple de la deCertion qu'ils commettent, abandonnant leur charges fans congé: comme fi par vn employ de peu de dUI:ée qu'ils quittent prefque auffi-tofi qu'il leur
a cfté donné, ils auoiene [uffifamment acquis la qualüé de gens de guerre, & éuité le blafme que peuuent encourir
ceux qui dansvne neceffité publique de [eruir (on Souuerain, ou fa Patrie, demeurent oyGfs dans leurs maiCons: Nous
auons dhmé àpropos, pour preuenir les grands inconuenients qui en pourroient arduer, d'vfer à l'aduenir de la feuerité portee par les anciennes Loix contre les deferreurs , do~t le crime n'efi pas moins preju'diciable à l'EIht, pour efire
cauCé par l'impatience, ou la legereté, lors que les Armées [one en campagne, ou en-prefence des ennemis, que s'ils fG
retiroient du peril par vne pure Ia[cheté.
.
ACE S C A V SES, Ayans fait mettre cet affaire en deliberation en nofire Confcil ,où efioient aucuns Princes
'de no!1:re fang, Officiers de no!1:re Couronne, &: autres grands & n9tables perfonn3ges de no!1:redit Confeil : De l'aduis
d'iccluy, & de no!1:re certaine fcience, pleine puHfance & authorité Royale; Nous auons dit, declaré, & ordonné:
di[ons, declarons, '& ordonnons, voulons & nous plai!1:, en interpretant & declarant les peines portées par les anciennes Ordonnance s milieaires, que tous foldats enrollez dans nos trouppes, tane de Caualerie que d'Infanterie qui
auront quitté ou quitteront cy-apres le feruice fans congé, (ce lié du Seau du Regiment, ou du Capitaine de Caualerie,
foyent punisde mort. ~e les Chefs & Officiers qui fe feront retirez des Armées fans congé de nos Lieutenans generaux, deuëment Ggnez & {celIez: s'ils (ont Gentils-hommes, foyent degradez des armes & de noblelfe eux & leurs
fuccelfeurs declarez roturiers à perpetuité, & eux incapables de ia~ais poffeder charges dans la guerre. Voulons &
ordonnons qu'ils foyenc comprins cy-apres aux roll es des tailles, & impofez pour icelles par les El1eus & alfeeurs,
à peine d'en refpondre en leur propre & priué nom. Et pour les autres de condition roturiere, qu'ils foyent degradez
des armes ,& condamnez aux Galeres pour le temps qui fera arbitré par nos luges. Voulons auffi & entendons que
pour declarer les peines portées cy-delfos contre ceux qui s'en feront rendus dignes, il foit faia: vne exaél:e recherche
par les Intendans de la lu!1:ice qui feront par nous enuoyez dans les Prouinces, ou par les luges des Iicu~, de ceux qui fe
feront retirez en leurs mai [ons , dans l'e!1:enduë de leur lurifdia:ion, à peine d'en e!1:re refponfables cn leurs propres &
priuez noms, & d'amande arbüraire contre le[dirs luges qui n'en feront leur deuoir. Si donnons en mandement à
nos amez & Feaux les gens tenans nos Cours de Parlemc:ns, & Cours des Aydès, Intendants de no!1:re lu!1:ice en nos
Prouinces: Baillifs, Senefchaux, Preuo!1:s, luges, & leurs Lieutenans: PrcGdents, El1eus, & Con trolle urs [ur le faia:
de nos Tailles, & tous autres nos lufiiciers & Officiers qu'il appartiendra, que ces prefentes ils falfent publier & enregi!1:rer cha[cun el! l'e!1:enduë de leur relfort & lurifdiétion, & le contenu en icelles garder & obferuer felon leur forme
~ teneur fans y contreuenir, n'y permettre qu'il y foit contreuenu en aucune maniere : Enjoignant à nos Procureurs
generaux en nofdüesCours,& leurs Su bfl:ituts,d'y tenir la main felon le deuoir de leurs charges :Car tel e!1: no!1:re plaiGr.
En tefmoing dequoy nous auonsfaiét mettre no!1:ee feel àcefdites prcfentes. Donné à Chantilly le huiétiéme iour du
mois d' Aou!1:, l'an de grace mil fix cens trente-cinq. Et de no!1:re regne le vingt-fixiéme: Signé. L 0 V YS.
Et fur le reply : Par leRoy Comte de Prou~nce. SE R VIE N. Et feellées da grand Seau en circ jaune fur double queuë.
,
--------r------------------------
Teneur de l'Arre!t.
f5 ordonne que for le reply defdites Lettres, fera mw qu'elles ont eflé leuès prefint & j·êquerant le
Procureur general du Roy, (t) feront enregijlrées e::::, Regijlm de la Cour, leuë's (fir publiées par tOIl4 les lieux &' camfours de am
L
tA Chambre a ordonné
ruillr d'Aix accouflume:: :" &' extraié/s d'icelles ferollt deliure::::, audit Procureur general , pour les enuoyel' allx SiegeJ f.5 l'efforts de la Cour,
njin d'y tflreflmblablemenr leuès ,publiées ,gardée! ) &' executéesfelon let/l'forme&' teneur. Enjoint aux Subflitu/J du Procureur gmlral
du'7\0) d) tmir la main , &' aduertir la Cour de leurdiltgence, à peine def ufpention de leurs chalg;es: à la (ht1l'ge de ICI reprffenter ap,'e~
la ~a~nél1{emy, Faiq à ,!ix ~nla Chambre ~rdonnée en tempsde V accatioTJJ , le troifiéme.Septrmbre ~il (ix um mnte-(;nq,
--Collatio n dt faift e)
· 1
SIgne
ESTIE NNE.
,
�1
LEM A R ~V 1 S
D E VIT R Y,
Premier Marefchal de France,Lieutenant general
en Brie, Gouuerneur & Lieutenant
general pour le Roy en ~roue11.ce.
L ell: ordonné à tous Poudriers de vendre les poudres au prix
I..-.."q ordinaire) auec deffences à routes per{onnes de les troubler,
ny (uruendre le{dites poudres en cette occalion) comme
cho{e qui importerait au public) & contraire au feruice du
Roy dans le temps pre{ent où il faut que la Prouince (oit
armée pour fa conferuation. Mandons aux Con{uls des villes &: lieux
de nofue Gouuernement) de tenir la main àl'execution de nolh~ pre{eme
Ordonnance) de laquelle (attendu qu'on en pourra auoir be{oin en diuers
lieux) l'lOUS entendons que foy [oit adjouftée aux coppies deuëment
collationnées ) comme au pre{ent original. Faiél: à Cannes ce vingtvniéme iour de Septembre, mil lix cens trente-cinq.
Signé
NICOLAS
DE L'HOSPITAL VITR Y.
Par
~onfèigneur)
[HARL8MdGNB.
�t
•
Extraiét des Regiftres
de Parlement.
[1
A Chambre ordonnéedurast les Vaccations, lesPreûdents & Con.
~
{eillers ell:ans dans la ville atremblez , prouoyant {ur la requifition
faiéte par le Procureur general du Roy: A enjoiné\: & enjoint à tous
les particuliers de cette Prouince qui feront enrollez par les Con{uls des lieux,
en roécauon pre{ente, de {e rendre prompts & faciles, & obeyr {ur le pied
de la {olde qui fera taxée par les Con{uls defdites villes & lieux, autrement,
& {ur le reffus, ordonne que les ref{U{ants feront menez & conduits au Port
& Havre de la ville de Tholon pour y {eruir le Roy dans les Gaieres, tirant
la rame, iu[ques qu'autrement [oit dit & ordonné. Enjoinét aux Officiers
& Con[uls des lieux, d'y tepir la main, ~ aduertir la Cour de leurs diligences ,à peine d'amende arbitraire. Et afin que per{onne n'y pretende caufe
d'ignorance : fera le pre{ent Arrell: leu & publié par toutes les villes & lieux
que befoin fera. Faiél: à Aix en la Chambre 'ordonnée en temps de Vaccations , & publié à la Barre le vingt-feptiéme Septembre 3 mil fix cens trentecmq.
{'ollation: eft faiéte.
Signé
ES TI ENN E.
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Extraiét des Regiftres
.de Parlement.
_[1
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A. <:OVR ~r~uoy~n~(urlarequüition~uProcureurgeneralduRoy.
~ _ ;', _ A fata & faIt mhibmons & deffences a toutes perfonnes de quelque
eftat, qualité, & condition qu'elles [oient, de faire aUCUl'le leuée, ny
amas de gens de guerre en cette Prouince, fans Lettres patentes du Roy,
attache, & ordres accouftumez, à peine d'efue declarez criminels de leze
Majefté. A tàiét & faiét inhibitions & deffences aux Communautez de bailler
aucune Comme de deniers àceux qui foubs pretexte de faire de leuée, deman- ·
deront carner ou logement ,ny d'entrer en aucune compofinon pour rai[on de
ce , à peine de pure perte' au propre des Con[uls qui feront tels traiétez.
Ordonne que des abus, concullions, &extortions ja commifes, & que le
feront à l'aduenir, en fera informé en cette ville d'Aix, par Maifrre Charles
Guerin Con[eiller du Roy, & hors d'icelle, par le premier luge Royal,
ou Huillierde ladite Cour ,requis. PubliéàlaBarreduParlementdeprouence
[eant à Aix , le quatrié~e Oétobre mil fix cens trente-cinq.
Collation ejl fai[fe.
Signé
ESTIENNE .
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LE
MARQVIS DE
VITR y,
Premier Marefchal de France, Lieutenant
general en Brie, Gouuerneur &
Lieutenant general pour le Roy
en Prouence.
•
J_
•
L cft ordonn~ à tous les Gentils-hommes de noftre
Gouuernemer, quiCont obligés de Ceruir le Roy,& autres
ayans fief, de Ce rendre aupresdenous dix ioursapres
la publication de nofue prefente Ordonnance, foubs
les peines portées par les Ordonnances de fa Majefl:é.
Enjoignans aux luges des lieux qu'il appartiendra, de faiftr les terres
de ceux qui y manqueront, ainft qu'il a efté praétiqué en tous les
autres endroits du Royaume, & de nous faire fçauoir la diligence qu'ils
y auront apportée, pour en donner compte à fa Majefté , le tout conformément au commandement qu'elle nous en a faiét par fa defpefche
du trentiéme Septembre dernier. Faiét à Cannes ce croiliéme iour de
Decembre mil ftx cens trente-cinq.
. NICOLAS DE L'HOSPITAL VITRY.
Signé
Par Monfeigneur,
,
CHARLEMAGN E.o
•
•
!
1
•
�/
LOVYS DE VALOIS
COMTE D'ALAIS,
Colonel general de la Caualerie legere de France,
Gouuerneur & Lieutenant general pour le Roy
en [es Pays & Armée de Prouence.
VR les plaintes qui nous ont eflé faiétes par
•
plu.fieurs Con fuis des villes & lieux de cette Prouince, qu'il leur cft impoffible de pouuoir faire executer le Reglement par nous faiél: le vingtneufiéme Auri! qernier pour l'eftablilfement de la Milice, à raifon d'vn
homme pour feu, attendu que les habit ans defdites villes & lieuxfe rendent reffurants de s'enroller Cur le choix & eileél:ion qui en: eft faite par lefdits Confuls,
& que les hommes plus propres &,habiles à cetté fonél:ion, font monopole & intelligence pour demander des [alaires annuels, ftables, & continus, encores qu'ils ne fulfent
effeGl:iuemenc employez horsae leurs maifons, qui feroit contre noftre intention, & trop
gr:id:! furcharge aux Co.nmunaucez,ce qui rendroit nofrre-ditReglemêtinfruél:ueux,nous
requerans à ces fins lefdits ConCuls d'y pour-uoir par nofrre authorité , en forte que le retardement ne leur fufr imputé,& leur oél:royer les contrainees neceffaires contre le{d. habirans
ACE S CAVS J:. S, Nous ordonnons aux Confuls de toutes les villes & lieux de la
Prouince (en cas qu'ils ne trouualfem le nombre à quoy ils font tenus entre gens volontaires
qui Ce prefentalfent pour efue enroUez aux conditions dudit Reglemet) de namer &. choiftr
Cans aucun abus, Cupport, ny conniuence, le nombre d'hommes qu'ils doiuem prefenter
Cuiuant nofrre-dit Reglement, les plus Cuffifants & capables qu'ils pourront trouver dans
leurs lieux, pour en eftre fait l'enroUement par nous ordonné, aufquels habitans qui {e trouueront nommez par lefdits Confuls , nous enjoignons de Ce tenir prefrs, & fe mettre cn
eftat de Catisfaire àcequileur fera commandé par lefdits Confuls en fuite de nos ordres,
Ioitpour,la leuée, ou reueuëde1adite Milice, à peine d'y efrre contraines par toucesvoyes
deuës & raifonnables , mefmes par emprifonnemen t de leurs perfonnes , & eftre punis {uinant la rigueur des Ordonnances, àquoy lefdits ConfuIs tiendront la main dont ils demeureront refponfables en leurs propres. Faiél: à Aix ce cinquiéme iour de luin mil ftx cens
trente-huiél:.
Signé LOVYS DE V ALCIS.
Par Monfeigneuy,
c::MÂ RE S CO T:
?P S fnaoimom J foults lt! 'Pillt s &- Communau/ut, It Utlt prouinu , dt prtpa'tr t11 ailigt11rt Its hommtJ &- 4fmu
'!tI'ils (ont Um" chAcun dt fournir J cottiré de Itlm fttlX ,pour la Milice lafJfletlt nou. allons ' D,donné, 6- tjlablit Auee
1trmt/lon du Roy, (dM l'Oraonna11Ct faiéle It 'lIingtmuj;me tOIlT d' Au,il dt,ni" ,la,!uellt a tfté puh/iét fa, IDUU etlle Prouin,r : & de {t uni, prtlls 6- t» tJlat d tf/rt a/flmbltz, p,'urt» eft't faiélt ;'lContintnt 14 rtutut au prtmur m"n"t111e»l 'III ils
ln auront, 6- s'il tft bt/oin ,ftlon Its occurranus, 111ay,htr aux liellx au(qflels il Ifllr (tr~ par noU4 ,ommanaé. c..Ma"aon~
AUX Co"fù!s d'y /tmr la mai" • J pti11l d eftre rtj}onfoblts du relMatmmt au {truier du Roy. Fam" diX CIftplüme iDurdt
N
r"in milJi" cens Irenlt·hl/k1.
Signé
LOVY S DE
VALOIS.
PAr c..Monfligufur ,
<.MA R li. seo T .
�LOVYS DE VALOIS COMTE
D:ALAIS~
legere pe Fr~nce J
Gouuerneur & Lieutepant generai pour le Roy
en [es P~ys pc Armée de PrO\.lence.
.
Colon~l gener~l d~ 1ft CrJu~leri~
o v S ayant efté faiél: ('i~uoir de pluûeurs Villes, Vigueriats & Communautez,
qu'il y a grande ~ifficuté qu'ils puilfent tomber d'accord du choix & efled:io~
des Officiers necelfaires d'eftre nom~e~ pour la conduite dela Milice par nous
9rdonnée, attendu les diuerfes opinions ou partialitez qui {e {ont formées fur
ce fujea ; loinél: qu'ell:ant ordonné que les Compagnies feront compo[ees de cent hommes, & qu'il ne quae!re pas en aucun lieu que ce nombre puilfe yeftre preci(ement reglé~
& les hot1ul1e~ colloquez par le commun accord & con(entemenc defdites Villes ~ Commun~utez 4 nous n'y interpo(ons noll:re f?ing & authorité
NOV SOR 0 0 NNON S qu'incontinent &? ~ans q4-ipze iours au plus tar~ toutes les Villes & Vigueriats
nous enuoyeront, ou entre les mai~s de noftre Secretaire, les noms des Officiers qu'ils
auront efieus d'vn b,oI1 accore! & con(entement : Et pour celles qui n'en ont pa~ enCore$
dIeu ou pû demeur~r d'accord, elles nous enuoyeron~ les noms & qualitez de plufieurs
~e ceux qu'ils, eftÎ1~ent capables {,$C [uffifants d'eftre admis aU)Ç charges de Capitaine,
Lieurenans & Sergents, afin que nous en f~fIions le choix & no~ination & rordre de la
diftribqtion & collocatiqn des hqml~es Celon la proximité & commodité des lieux plus.
voifins pour refpondre plus diligemment à leu~Chef en cas de befoing & (l,'Alfemblée.
Mandons aux Sieur$ Confuis d'Aix Procureurs du Pays, de tenir la main à rex~cution
de cette Ordonnance, &. d'en enuoyer qes coppies deuëment collationnées aux Conru!.>
des Communautcz Chef~, de Viguerie de cette Prollince, & uù il (era befoing. Faia à
Aix , ce treiziéme iour de lLûn. mil {lx cens trente-huiét.
Signé
LOVIS
DE
V ALOIS
P ar, Jvfonfeigneur
MARESCOT
•
1
�EXTRAICT DES REGISTRE S
de Parlement.
'.
A co VR prou oyant lirr la requiiition verballement faia:e par le Pro~
cure ur general du Roy: A faia & faia inhibitions & deffences à touS
Armuriers, & autres, de fabriquer, vendre, ny debirer aucunes Dagues
communement appellées Daguettes , Oll Bayonnettes, àpeine de confi[cation,
cinq cens liures d'amande, & autre arbitraire : Et àtoutes perfon.nesde quelle
qualité & condition qu'elles foient, d'en por_ter, à peine de mil liures d'amande,
& autre exemplaire. Enjoint au Lieutenant principal au Siege de la vilkde Mar[eille', de faire la viûte par tout où befoin fera, faiûr & Cequçlb:çr lefdites Dagues,
& proceder contre les contreuenants par la dec1aration des peines portées par le
prefent Arre.(l. Et afin que perfonne n'en pretende caufe d'ignorance, fera le
prefent Arreftpublié par tous les lieux & carrefours dudia Marfeille, & . autres
de Prouence feant
villes & lieux de la Prouince. Publié à la Barre du Parlement
.
à. Aix , le quinziémeFeurier mil ûx cens trente~neuf.
.
Collation eft faiéle .
Signé
EST rENNE .•
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LOVYS DE VALOIS COMTE D'ALAIS.
Colonel general de la Caualerie legere de France,
Gouuerneur & Lieutenant general pour le Roy
en [es Pays & Armée de Prouence.
VR 'ce qui nous a ellé reprefenté qu' encores que par les Arrells & Reglemens du Con{eil du Roy, deffences {oient faiétes à tous partiouliers de bailler aucuns Cheuaux , {oit
de P~lle; Relais, ouLoüag~ , à aucu~s ~llrangers, en quelque fa~on & maniere que
ce fOlt paffans par cette Proulnce, auec lnjOnétlOn de les adreifer aux Maillres des Folles
& Relais pour nous ellre par iceux pre[entez, & en nollre ab{ence, àqui il appartient; me[mes
aux autres per[onnes d'en rolier au}\: lieux où le{dits Polles & Relais {ont ellablis, à peine de confifcation des Cheuaux, & de cinquante liures d'amande: N eantmoins le[dits particuliers ne biffent
d'en lolier au[dits efirangers, & à autres, pour les conduire & porter où ils defirent aller, au lieu de
les adreffer aufdits Maiil:res des Folles pour y en prendre de Pofie ou de Relais, ainfi qu'il efiponé •
parle[dits Reglemens; & que le[diéh eil:rangers & autres, prennent de Chenaux ou Mulets au
Comtat d'Auignon ,ou de Nice, aHans & reuenans d'Italie; & que plufieurs Courriers venans de
l'vn & de l'autre coil:é, quittent la Poil:e, & entrans en cette Prouince, en prennent de loüage pour
paifer [ecrettement, & n'eil:re recognus, & que les Maillres des Fofies des lieux de Lalllbe{c,
Rou(fet, & autres de cette Frouince,condui[entles Courriers quelquesfois par les trauer[es,n'ellans
point amenez à nous pour lçauoir s' tls ont de paifeports valables, ou le {ujet de leur voyage, & qu'ils
peuuent aller conferer en des mai[ons particulieres e{cartées des grands chemins, & Y porter, ou
aprendre des nouuelles, & former des deifeins au prejudice du {eruice du Roy & à nollre defçeu.
Pour à quoy remedier autant qu'il nouS fera poffible; N ons enjoignons aufdits Maifires des Polles
de cette Prouince, de tenir des Cheuaux en nombre [uffi[ant,conduire les Courriers paffans de
Polle en Polle, & non par les trauer[es, ainfi qu'il eil: porté par leur efiabliffement, {ur les peines
portées parles Edith &Reglemens. Deffendons aux Voituriers ellrangers de porter aucuns ulr
leurs Cheuaux & Mulets, [ans fe declarer à rentrée de cette Prouinc.e , afin qu'ils y ob{eruent les
Reglemens & Ordonnances Royaux; Et à tous Hoil:es , Habitans , & Particuliers de cette Prollince, de ne donner aucuns Cheuaux ou Mulets aux ellran&ers paifans dans lediét Pays, ains de les
adreifer aux Maiil:res des Polles & Relais pour ellre par eux pre{entez & conduits ainfi que. deifus ,
{ur les me[mes peines des Arrells & Reglemens , aufquels ( & particlllierement à ceux des lieux de ·
Lambefc,& Rouifet ) nous enjoignons de nous adreffer tous les Courriers incontinant à leurarrillée
en cette ville d'Aix; &aux autres, en tous les lieux où nous ferons proche d'vne Fofie. Etafin que
ces pre [entes [oient notoires à toUS; ils les feront imprimer, publier, & afficher par tous les lieux &
endroits accoufiumez , & conformement aux Arrells & Reglemens, les luges Royaux plus proches des lieux où il fera contreuenu àla pt:e{ente Ordonnance, feront informer des contreuentions
pour en ellre par eux ordonné ainfi que de raifon. En te[moing dequoy nous auons àces pre{entes
fignées de nofire main, contrefignées par nollre Secretaire ~ faïét appo{er le cachet de nQS armes,
A Aix ce [eiziéme iour de Mars mil fix cens trente-neuf.
Signé
Veu,
Signé
LOVYS
, DE VALOIS.
~.
BOC~~R T.
P IIr
~onflignfUr ;
�•
\ ~O
toVYS DE VALOIS COMTE D'ALAIS :'
Çolonel general de la Caualerie legere de France,
Gouuerneur & Lieutenant general pour le Roy
- -- -- - en (e~ Pays & Armée de Prouence.
V R ce qui nous a efté repreCenté que pIufieurs retirent dans leurs mai[ons,
bafrides, & metairies , les Soldats de[erteurs & fugitifs qui ont reçeu argent,
& {e [ont volontairement enroUez aux Regimens & Garni[ons qui {ont en cette
Prouince.leur baillencmoyen de s'e{uader quand les Officiers de{dits Regimens
& Garni[ons y vont, accompagnez des Preuoft & Archers pour les arretter, & faire
challier Celon la rigueur des Ordonnances, leurpreftent la main , {ecours, &ayde, &empe[chentle[dits Officiers, ce qui tourne au prejudice du {eruice de [a Majefté, me{pris de
(es Ordonnances ) & emperche que la luttice n'en {oit faiéte, ettant de l10ttre deuoir d'y remedier, & faire que le{dires Ordonnances [oientexaétement ob{eruées. Nous deffendons
tres-expreffément à tons de quelque qualité & condition qu'ils {oient, de cette Prouince,
de donner retraite , {ecüurs, ou afftftance au[dits Soldats de{ertcurs & fugitifs, à peine de
{oixante liures d'amande contre cha{cun de{dits contreuenants, dont moitié fera pour les
frais de r 0 fficier à qudeditSoldat fera , & rautre moitié au denonciateur, & de plus grande
peine s'il ye{chet. Enjoignons aux Con{uls, luges, & Officiers de tous les lieux de cette
Prouince,qu'aufft-toft qu'il y aura vn de{dits Soldats de{erteur à leur notice & cognoiffance,
de le declarer & en aduertir {on Capitaine ou Officiers, & ce-penda~t s'en {ai{il' , {oubs pareille peine, en leurs propres noms, {ans la pouuoir rejetter {ur le corps de leur Comunauré,
pour eftre le{dits de{erreurs chaftiez Celon la rigueur de{dites Ordonnances , s'ils n'ont leur
congé {igné de leur Maiftre de Camp, ou Capitaine, & {eeIlé du Seau du Regiment, ou
cduy des Gouuerneurs des Places & Forts où il ya Garni{on. Mandons au Preuoft, &
Lieutenant de la Mare{chauffée de cette Prouince, & Officiers, de tenir {oigneu[ement &
exaétement la main à l~execurion de cette pre[ente Ordonnance, & d'aller où ils feront
appellez pour cet effeét, àpeine d 'en re{pondre en leurs propres ~ Et aux luges de cha[cun
lieu, de la faire lire, publier, enregifi:rer , & afficher où be{oin [era, afin qu'elle {oit notoire
à tous, & qu'ils en faffent la Iufi:ice. En te[moingdequoy nous auons à ces pre{entes {ignées
de noftre main, contre{ignées par nofi:re Secretaire, fait appo[er le cachet de nos armes.
A Aix ce neufiéme iour d'Auril mil fix cens trente-neuf.
Signé
L OVYS DE VALOIS.
Et plus bas,
Par ~on/eigneur ~
~.dRESCOT.
�De par le Roy.
V treiziéme Auril mil {lx cens trente-neuf, dans la
Chambre du Confeil, a ell:é faia: requilicion à nQ.us Lieutenant genc:ral, par le Procureur du
Roy, remonll:rant que parles Lemes Patantes de fa Majell:é, & Reglements en fuitte, du
quatorziéme Feurier dernier,concernant la conuocation de l'Arric:re- Ban en cette Prouine e,
cnregifircz IÎere le Greffe le dix-huiétiéme Mars: Tous les Nobles feodataires de nofire
re!fort ont eu notice de l'intention de fa Majefié, tant par eojonélions, que cries faiéles à fon de Trompe &
cry public, Cclon nofire Ord onnance du mefme iour, & imprimés, qu'aurions faie faire à cet effct,pour mieux
faire fçllloir la volonté de radiae Majcfié: Si bien que tous les Gentils-hommes poffcdans Fiefs [e [croient
alfemblez en cette Ville pour pouruoir à ce que befoin efioit touchant ledit affaire. Et d'amant que dans lefdits Reglemenrs, & co ccluy de l'année n1il {ix cens trenee-cinq, article feiziéme; le Roy veut & ordonne ~
que non feulement les Gentils-hommes po!fedanrs Fiefs foient tenus audit Atricre- Ban,mais encorcs tous fc s
autres fujets flifam pl ofdIion des armes. & viuans Noblement, quoy qu'ils ne po!fedcne aucuns Fiefs, ains
autres biens, foit en roture ou rcntcs coofiicuécs, \cs obligeants audit Arriere-Ban. foubs les mc:fmes peines,
lerquelles perConnes nous Cc rait mal-ayfé de dc:ligner & differenter, & flauoir leurs biens, fans vne exaa:e &.
bien difficile recherche, & mefmes par trop longue, veu que au quinziéme de May fc doiuenr [[OUuer cn la
premiere monfire cn cette Ville d'Aix,&. que doit venir d'eux mefmes (comme faifancs profdIion des Armes,
&. viuans Noblement) de fc produire & rep.refenter à feruir le Royen cette occa{ion, Et d'ailleurs, gu'i1s (çauent la portée de leurs renres gue à la fin fcroient recogneuës, efiant par cpnfequent bc:foin de leur faire (çauoir plus parciculierement l'intention de fadiae MajeLlé en ce que les touche, Nous a requis ordonner, que
en tous les lieux & VIlles de nofire re!fort, Coient mifes affiches & placards contenant ledit Article feiziéme,
afin que ceux qui font de la qualité n'cn pretendent caufe d'ignorance, & que en cas de contrauention foie
procedé contr'eux fuiuant l'intention de fadiae Majell:é,
NOV S LI E V TE NAN T GE NE RA L, prouoyant fur la requiGtion du Procureur du Roy;
Auons ordonné qlle feront mi, affiches &. placards en toutes les Villes &. lieux de nofire reClon, & mcfmes
aux Portes des V tlles &. des Eglifes, portat ledit conuoy de l'Arriere-Ban,fuiuat ledit Reglemene article feize,
àce que nul de la qualité n'en pretende caufe d'ignorance) pour fe trouucr à l'equipage ordonné par fadiac
Majefié cn cetce Ville d'Aix, le quinziéme du mois de May prochain; Et à ces fins, le contenu dudit Article
fera mis [ur la Prdre par l'Imprimeur du Roy, pour en ell:refaia: placards & affiches aux fins requifes, à ce
que aucun n'en pretende caufe d'ignorance. Deliberé àAix dans la Chambre du Confeil) l'an & jour que
de(fus,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Teneur dudic Article feiziéme,
T J'autant que fa Majefié a eu aduis qu'il ya dans fon Royaume bon nombre de perfonnes faifans pro[ellion des Armes, & viuans Noblement qui ne po(fcdenr aucuns Fiefs, mais ont d'aucres biens, foit en
roture, ou rentes cOI1ll:ituées, veut &. entend qu'ils foient obligez & contraints par les peines portées cy.deffus, de rendre le feruicc du Ban &. Arrie.re-Ban en perfonne, & en equipage requis s'ils (0 fone capables,finon
de p~cr pour eux vn homme qu'ils feront obligez d'entretenir durant le temps du Ban &. Arriere-Ban,
au &leCme equipage qu'ils feront obligez de feruir.
E
Tour extriJiEl du Regif/re cauriJ/1t de 14 ChiJmbre d" Conflil d'4 Siege gener4l tfAix, fi de f Article fti't"e d"
Reglement[4ia1'4 rft Maie/N, le I~mtiém..e J"iUe~ mil fi~ ~ç,!~ ~r~nte-ci1J9'(u~ I~ conGlloVciJt1ion yde 1'4'!.ie~e-BIf'!..
SIgne,
D :
�\
1
f
1
DE PAR LE ROY
Comte de Prouence.
A Majefré preuoyant qu'il pourra arriuer en [on Pays de
Prouence, .& dans le voifinage d'iceluy, des occalions où
le [eruice de fa Nobleffe luy pourra efrre neceffaire :
A ordonné & ordonne que les Gentils-hommes, & autres
tenus au Ban & arriere-Ban de ladite Prouince, dont la
,conuocation a efré ordonnée, [e tiendront prefrs à marcher
où il leur fera commandé par le Sieur Comte d'Alais
Colonel general de la Caualerie legere de France~ Gouuerneur & 'Lieutenant
general pour [a Majelté en ladite Prouince, & [eruiront en icelle, & dans [on
voifinage, [uiuant [es ordres, pendant la pre[ente année, [ans qu'ils puiffent
eltre reputez auoir [atisfaiél au [eruice dudit Ban & arriete-Ban, qu'en raportant certificat dudit Sieur Comte d'Alais du [eruice ' qu'ils auront rendu pres
de luy , ou [uiuant [es ordres pendant la pre[ente année. Mande & ordonne [a
Maj efré audit Sieur C omte d'Alais, de tenir la main àl'execution de la prefente,
& à cha{cun des Sene[chaux de ladite Prouince de la faire publier & executer
en l'efrenduë de [on reffore, auec la diligence requi[e. Faiél: àSain& Germain
en Laye le treiziéme May mil {ix cens trente-neuf
Signé
•
i
L OVYS .
Et plus bas ,
S V.BLET.
i
1
!
�Extraia: des Regiftres du
Confeil d'Eftat.
V R cequi a ellé remon!héau Roy,qu'aumefpris
de l'Arrdl de fon Conreil d'Enar, du dix-huiét Auril dernicr, la Cour des Comptesp
Aydes & Finances de Prouencc, a pris connoiffancc de l'cmpri(onncment fait de la
per(onne de lean Thomé,en vertu des contraintes dl:cernc:es par le Sr. Comte d'Alais,
Gouuerneur & Lieutenant general pour [a MajcClé en ladite Prooince,faute de payement des Commes aufquelles la Ville dc Digne le troauoit cottifée pour la {ubfifiancc
des gens de guerre, & a non (eulement caffé ledit emprifonnement, mais auffi condamné M. Ican Boyer,Commis de M. Pierre Gaillard TreCoricr dud it Pays, en cent liures, pour les dommages
& intercfis dlldit cmprifonncment, bien qu'il fuG: interdit par ledir ArreG: à ladiCte Cour de connoifire des
ex::cut ions faiéles en vertu des contrain tes dudit Sieur Gouuerneur, Sa Majefié mettant en confideration que
fi {es enrreprin(es auoient lieu,les payemens de (es troupes, & conCequemment fon {eruice, en fouffriroicnc
. beaucoup de retardement & de difficulcez. Vcu ledit Acrefi du 18. Am il 1638. & ccluy de ladiéte Cour des
Comptes,Aydes & Finances de Prouence,du 14- iour de lanuier 1639. SA MAIESTE' ESTANT EN SON CONSEIL,
A ca!fé, reuoq lJé, & annullé ; ca!fc, ceuoque, & annulle ledit Arrefi, & fait dcffences iteratiues à ladiGle Cour,
& tOus autres luges, de connoifire des executions & emprifonnemens faits & à faire en verru des contraintes
du Gouuerneur & Lieutenant general en la Prouince,pour les leuées accordées à {a Majcfié, & concernans Con
feruice,à peine de nullité,& à toutes perfonnes de [e pouruoir contre icelles aUlcurs qu'en fon Con{eil,où s'en
cG: retenuë & retient la connoi!fance, à peine de mil liures d'amande, & de toUs de{pcns dommages & intereils, Veut en outre fadiCte Majefié, qu'en cas que ledit Boyer ayt cfié courraint ail payement de lad. fomme
de cent liures, elle luy foit rcfiituée incontinent & fans delay par ledit Thomé,& qo'à ce faire il fait contraint
par toutes vayes deuës & raifonnables, mefme par cmpri{onnemenc de {a perfonne,comme pour les propres
deniers &: affaires de fa Majefié.Fait au Conreil d'Efiat du Roy,tenu à S. Germain en Laye,{a MajeG:é y efianr,
Je vinge-vniéme May mil Î1x Cens trenee-neuf. Collationné, Signé, Sv BLE T.
o VIS
par la grace de Dieu Roy de France & de Nauarre,Comte de Prouence,Forcalquier,
& Terres Adjacentes; A nofire Huiffier ou Sergent, premier [ur ce requis, Salut. Nous te
mandons & comandons,que l'ArreG: dot l'extraiCt eG: cy-attaché {OlJS le cotrefeel de nofire
Chan ccllerie, ce jourd'huy donné en noG:re ConCeil d'f{bt,nous y efianc J Tu fignifies à touS
qu'il appartiendra, à ce qu'ils n'en pretendent caufe d'ignorance, & ayent à y obeyr & fatisfaire, fuiuant & au dc:fir d'iccluy : leur fai{ant de par nous tres-expreffes inhibitions & deffences d'y contreuenir,fur les peines y contenuës; De ce faire,& toutes autres lignifications,affignations,comrnandemeDts,conrraintes, deffcnfcs, & autreS aCtes & exploits requis & nece!faires pour l'cntiere execution
de nofircdit Arrefi, te donnons pouuoir, fans pour ce demander autre congé ny pcrmiffion : Car tel cG: nofire
plai{ir. Donné à S. Germain en Laye, le vingt-vn iour de May, l'an de grace mil Gx cen$ trente-neuf, & de
nofire rcgne le trentiéme. Signé, L 0 V 1 S, Et plus bas, Par le Roy Comte de Prouencc, Sv BLE T,
Et {cc liés du grand Seau decire jaune fur {impIe queuë.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - _.. _--
'An milfix cens trente-neuf, (7 Je dix-neufluillet, e/J "Pertu de la Commijfton letlée jùr l'Arrefl au Cqnfeil aEflat de ft
:M. ajeflé, en datted,vvingt-t,m May dernie1',fignées L OVI S, (7 pllu baJ !JaTte Roy Cqmtede '1'rouence S VB L ET,
feellée1 (7 ~ontre-feeliées du grand Seau de cire jaune, le tout cy-joÎlJO!. [ertifion! 11ql14 H'ltjJier Audianr;er pour le Roy aU
Siege general de cette 'Ville â Aix, exploitant par tout le Royaume de Fra'Jce,[oubJ-figné, al~oir intimé (7fignzfié le contenu autlieArrefl (7 Lettres, à N oJJeigneurl de /a [our des CO"!!teJ, Aydes (7 FinanceJ et1 ce Pays de PrqUelice , parlant à la perfonne
tle Monfieur .'M, Jean de Gallaup Sieur de [haflueil, Umfeil/cl' du Roy, e5[on Procureur general en ladiCte [qur J 4n Iju'i~
,,'en pretendent cauft âignorance, à au[quels ay faiCt les iteratiueJ inhibitions ei dejfences J contenuè't , lequel S~e~~ tle fhaflll~~~
11 feulement resuli 'D'Pie, à/U1J eXlJeaiée par mal dit fluifie~.joljbJ-figné.
L
--- -- . ~ -
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'CAZ~N~~f.~~;
-
�1
•
Extraiét des Regiftres
de Parlement.
~ I A.
co VR prouoyant fur la requifition .fa!te
.' : - par le Procureur general du Roy: A enjOInt
& enjoint aux Confuis de cette ville d'Aix, de
faire fonner la retraite cous les [oirs à neuf heures ~
Et au Viguier, & Capitaines des cartiers, de faire le
Guet, le(dits Capitaines chafcun en leur cartier, &
ledit Viguier par toute la ville, [aiGr & emprj[onner
ceux qu'ils trouueront [ans lumiere. Enjoint aux
particuliers qui feront commandez par ledit Viguj{:r
& Capitaines, de fe rendre faciles, & obeyr , à p~ine
d'enre gagez pour vingt-,cinq liures. Et fera le p[efent Arre!1 l~u & publié par tous les lieux & carrefours de cette ville d'Aix, a~n que perfonne n'y pre~
tende caure d'ignorance. Publié à la Barre du Parlement de Prouence [eant àAix, le quatriéme A oun
-mil fix--cens trente-neuf.
.-
•
--- - ......
---
--
..
CoOiUion e.fl flia~.
Signé
.,
EST IENNE.
•
,
.
'
•
•
•
�1
t
!
LOVYS DE VALOIS COMTE n'ALAIS;
,
Colonel general de la Caualerie legere de France,
GOlluerneur & Lieutenant general pour le Roy
en Ces Pays & Armée de Prouence.
y AN T cy-deuant conuoqué la Nohlelfe de cette Prouince en
Cuitee des ordres du Roy, de {e rendre en la ville de Frejus, au
fixiéme Iuin dernier; & en {uitte fait reueuë de ceux qui {e font
pre{entez , nous les aurions congediez pour {e retirer dans leurs
mai[ons auec leur train & equlpage , iu[ques à nouuel ordre.
Et d'autant que pour plufieurs confiderations il dI: necelfaire que ladite Nohleffe
foit de nouueau [ur pied, & en efl:at de feruir Je Royaux occations pre[emes:
Nous ordonnons à tous ceux qui {ont de ce corps, & à ceux tenans fiefs, de {e
rendre en diligence auec leur train & equipage, en la ville de Frejus, & pour le
plus tard au dix-liuiéhéme de ce mois, où nous leur ferons {~auoir les ordres
qu'ils auront à tenir, tant pour le {eruice du Roy, que feurté de cette Prouince.
Faiél: à Aix ce huiél:iéme Aoufl: mil fix cens trente-neuf.
Signé
LOVYS DE VALOIS.
T ar c§Jfonfeigrieur ,
c§JfAR ESCOT.
..
�EXTRAICT
DES
REGISTRES
de Parlement.
1
i
A COVR prou oyant [ur la requiCttion
faiéle par le Procureur general du Roy; .
A faïa & faïa inhibitions & deffences à
toutes per[onnes de quelque efiat qualité & condition quelles raient, de femer aucuns faux bruits,tenir
aucuns difcours , foit de menaffes ou autres tendants
àCedition, à peine d'eilre dec1arez perturbateurs du
repos public, & punis [uiuant les Ordonnances:
Et fera le prefent Arren deliuré audit Procureur
general, pour le faire publier par toutes les villes &
lieux de la Prouince. Ordonne que des contreutntians en fera informé en ce qui fera à faire en cette
ville d'Aix par M. 1. B. de Boyer Confeiller du Roy,
& hors d'icelle par les Lieutenants des re{forts,luges
des lieux, au fq uels en joint d'y tenir la main, & ad uertirla Courde leurs diligences , à peinede mil liures,
& autre arbitraire. Publié à (a Barre du Parlement de
Prouence, [eane à Aix, le neufiéme Aoufi mil fix
cens
trente-neuf.
---- .....Collation eft fai{It,~
Signé ESTIENNE.
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...
1")1
Extraiét ~es Regiftres
de Parlement.
!
A c .o V R prouoyant [ur la requilition faié\:e p.ar le Procureur
generai du Roy; A faia & faia inhibitions & deffences à toutes
per[onnes de quelque ef1:at, qualité & condition qu'elles {oient,
d'aller par les ViJles & lieux de cette Prouince, & par les chemins,
marquez, ou de[gui{ez, àpeine de confi{cation de corps & de biens: & à tous
Hoftes, Cabaretiers, & antres per[onnes de les retirer & loger, {ur me{me peine.
Leur enjoint aufIi-toft qu'ils les verront, ouen auront notice & cognoilfance, de
le declareraux Officiers de Iuftice plus proches, {ur peine d'eftre declarez fauteurs & complices, & punis de {emblable peine. En en cas d'aucuns crimes,
ou deliéh commis parcelles gens, ordonne qu'il leur fera couru {us par authoriré de Iuftiee , au [on du toding. Enjoint aux maiftres des logi~ & mai[ons où
Ie[dits deliéts pourr~ient eftre commis; de {e (aiGr des mal-fàiéteurs, crierau
meurtre, & reclamer l'afliftance des voiGns, & au(dits voiGns de (ortir promptement auec armes, fi b~(oin eft, pour les aprehender & conftituer pri[onniers,
à peine de mil liures d'amande, & autre arbitraire: & (era le pre(enc Arreft leu &
publié par cous les .lieux &. carrefours de cette ville d'Aix, & autres de la Prouinee, afin ql1e per[onne n'en pretende caure d'ignorance. Publié à la Barre dll
Parlement de Proucnce, {eant à Aix, le neufiéme Aouft mil fix cens trente-neuf.
, Collation eft faiéfe.
Signé ESTIENNE.
,
i
�EXTRAICT
REGISTRES
DES
J
de Parlement.
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1
1
•
A COVR, les PreGdents & Confeillers
efl:ants en la ville extraordinairement a[..
femblez, prouoyant [ur ta requifition faite
par le Procureur general du Roy; & yeu la lettre à
elle e[crite par le Sieur Comte d'Alais Gouuerneur
& Lieutenant general pour le Royen ce Pays, du
dix-neuf du prerent mois; A ordonné & ordonne
que 'les Lieutenants aux Sieges & Senefchau!Iées
dudit Pays,feront de nouueau publier l'Ordonnance
dudit Sieur Gouuerneur, .du huiéhéme dudit mois,
[ur la conuocation de la NoblefIe, & autres {ujets au
Ban & arriere-ban, aupres de luy-, tiendront la main
à l'execution cl' icelle, & en donneront aduis à ladite
Cour à la huiétaine. Faiét à Aix en Parlement, le
DImanche viogt-yniéme iourd'Aoufl:, mil fix cens
trente. neuf.
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•
Signé_ ESTIENNE.
1
,
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•
RANCOIS Bochart de Chainpigny~
Con[eiller du Royen {es Confeils d'Efrat & Priué, Maifue des
Req uefres ordinaires de (on Hofrel,Intendant de la luftice, Police , Finances, en la Prouince & Armée de Prouence; Atous
ceux qui ces prefences Lettresverront,Sa,lut. Veu la requefte à
nous p're[entée par M. Pierre Gaillard T re[orier general des gens des trois Efrats
de ce Pays , tendante afin que pour euiterle retardementdu{eruice du Roy, &
empercher le di[per[emem aux gens de guerre pour la garde & con[eruation
de cette Prouince ) qui ne peuuent filblifrer s'ils ne (ont payez de leurs Mouftres
& [ublifiances ),ainli qu'il efr porcé par les eftats qui en ont efré enuorez par (a
Maj efié : il no us pleufr ordonner que la leuée des deniers defiinez pour l'entretenement de deux Regimencs ) & au'cres garnirons des places fortes de cette Prouince , fera faifre par preferance à tous autres, me{mes à celle qui [e faïa par
Maillres Anthoine & Pierre Maurels. Yeu ladifrerequefte, & tout conlideré.
NOV S ayante[gard à ladite requefte,copformemencauxordresde [a Majefté;
Auons ordonné que la leuée de.> deniers deftinez pour la noutrirure & [ubfifiance des troupes & garnirons des places de ceue Prouince, fera faiéte & continuée par ledit M. Pierre Gaillard) par preferance à tous autres) me{me à celle
de[dits Maifrres Amhoine & Pierre Maurels, attendu rvrgence neceflité des affaires de (adifreMajefré. Fai[ons deffences àtoutes per[onnes de concreuenir à.
no1l:re pre[ente O~donnance, à peine de tous de{pens dommages & interefrs.
Mandons au premIer Huiffier ou Sergent Royal [ur ce requis, faire pour l'execution des pr-:[entes ) tous exploits requis & necelfaires : De ce faire lily donnons
pouuoir. Faifr à Antibes, le premier iour du mois de Septembre mil [lX cens
trente-neuf, & deliuré [oubs le feing & [eel de nos armes.
S~gné BOCHAR T .
Et plus bas, Parmondit Sieur,
IOLY.
Et {eellé du cachet de [es armes.
-
LAdi,1e Ordol1fl411Ct flgnifilt Au(dits Siturl tMAurtll en ptr(onnt, It troifilmt Stpttm~rt mil jix cenl
',mte-muf, pA' Tfifil' Jlrgm, /fIlAI." Siege gmtr.1 tI Aix.
1
�Extraia des Regiftres
de Parlement.
liR1I A co V R
prouoyant [ur la requiGtion
_
faite par le Procureur general du Roy: A ordonné & ordonne que les Arrens par elle cy-deuant
rendus [ur la prohibition de la Charre, & port des
~rquebu[es , feront de nouueau publiez en cette
ville d'Aix. Enjoint au Preuoil des Marefchaux,
Huiffiers & Sergents, de tenir la main,à l'execution,
faifir & em prifànner les contreuenants: à peine de
cinq cens liures: Et aux Gardes des Portes, & du terroir, de venir defferer audit Procureur general du
Roy, ceux qu'ils verront [ortir defdites Portes,& pa r
,ledit terroir, auec des Arquebufes , à peine de fef'pondre des dommages qui [e feront aux champs,
& autre exemplaire. Publié à la Barre du Parlement
de Prouence [eant à Aix, le troiGéme Septembre
fii cens trente-neuf.
mil
- .-
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Collation
Signé
\
eJl fait1e
ES TIENNE .
••
J
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•
1
•
LOVIS DE VALOIS COMTE D·ALAIS,
Colonel general de la Caualerie legere de France,
Gouuerrieur & Lieutenant general pour le Roy
en [es Pays & Armée de Prouence.
•
,
.'
V R la connoiifance que nous auons des derpences exceffiues qui fefont parmy les Communautez de cette Prouince, en voyages & deputations inutiles pardeuers nous,
qui font le plus fouuent praéliquées & recherchées par les
adminifrrareurs derdid:es Communautez, pour des legeres
caufes & petites neceffitez, ce quireuient à vne tres-grande
foule pour le peuple; defllants y remedier , & foulager cette
Prouine des chores qui dependent de nous,&la tirer de cette exceffiuedefpence; Nous ordonnons aux Confuls des Villes & lieux de ce Pays, qu'à mellire
qu'ils feront obligez de recourir à nous pour les affaires de leurs Communautez,
de nous repre[enter par lettres parciculieres, oureque1tes qu'ils figneront,& nous
les enuoyer par des Meffagers à pied, pour en receuoir les jugements & ordol1nances, telle que la Iuitiee de leurs cauCes pourra requerir , [ans que pour raiCon
de ce, leCdits ConCuls puiifenr venir, ou enuoyer des perfonnes à cheual , à peine
d'eftrere[ponCables en leurs propres de telles defpences ,qui feront par eux fupportées,fans lespouuoirrejetrer fur le[diétes Communautez, fauf pour les cas
que nous jugerons les deuoirmander pour venir exprés, & eftre ouys en perfonne. Et afin qu'ils puiifentexecuter noftreprefente Ordonnance,e11e feraenuoyée
à la diligence des Sieurs ConCuls d'Aix Procureurs du Pays, aux chefs de Vj guerie, pour icelle faire publier partout où be{oin Cera. Fait à Frejus, ce vingtiéme
Nouembre mil fix cens trente-neuf.
•
Signé,
LO VIS DE V ALO 15.
Ptir Monftigneur ~
e5YARESCOT.
•
�LOVYS DE V.A.LOIS COMTE D'ALAIS
/" Colonel general de la Caualerie legere de France,
Gouuerneur & Lieutenant general pour le
Royen Ces Pays' & Armée de Prouence.
o v S ayant eil:é repre[enté
par plu!ieurs Gentils-hommes de
cette Prouince, que s'eil:ans mis en de{pence d'achepter des
Chcuaux pour [emir le Roy [oubs noftre Commandement à
la Connoçation generale que nous auons faiéte cette année
de la Nobleffe, qui [ont obligez par nos ordres de les garder,
pour demeurer en eftat de [eruir quand ils feront appellez;
Il {eroit e[chen que quelques-vns de leurs creanéiers les auroient [aws pour
autre nature de debte que celle de l'achapt des Cheuaux, ce qui eil: expreffément deffendll par les Ordonnances Royaux. Nous deffendons à toutes per[onnes de quelle qualité & condition qu'ils [oient, de faire aucune {aiGe ou
arreft {ur les Cheuaux des Gentils-hommes {eulement qui {e trouueront al10ir
efté pre{ents aux . Conuocations que nous auons faiétes qe laditc Noblcffe ,
n'entendant que cette pre{ente Ordonnance s'ell:ende à la faueur de cellx qui
n'y ont comparu, & qui n'auront nos certificats de leur' {eruice : comme auJ11
n'entendons exclurrc les vendeurs des Cheuaux fi aucuns yen a , de pouuoir
[ai!ir leurs Cheuaux, & {i.1Îure leur cho{e propre apres les termes erchem.
Faiét.à Frejus cc vingt-deuxiéme iour de Nouembre mil!ix cens trente-neuf.
Sign ~
,
L0 VYS
DE
V A LOI S.
Par e7t1onfeigneur .
r!M A RESCOT.
l
�,
LOV y S DE V ALOIS COMTE D'ALAIS,
Colonel general de la Caualerie legere de France,
"Gouuerneur & Lieutenant general pourle Roy
en "[es Pays & Armées de Prouence.
VR ce qui nous a"eM remon1l:ré par les Sieurs Confuls d'Aix Procureurs du Pays, ue les Communantez de la Prouince {e pour...
roient rendre reffu ntes de payer les fommes dont elles (ont cottifées par l'e1l:at de aits Sieurs Procureurs du Pays, en {uitte des
Deliberations J & erniers eftats de l'A{femblée generale des Communautez tenuë à Frejus le mois e Nouembre dernier, pour le rembourcement
de la (omme de douze mil liures que le Pays a payée pour la reuocationde l'Ediét
des Ho1l:es & Cabare1l:iers , en [uitte de l'Arrefl: du Con{eil, laquelle Comme de
douze mil liures {e troune defl:inée par ladite derniere Aifemblée, à l'acquitd'vne
mon1l:re des gens de guerre, qui n'e1l:ant pas payée, le {eruice du Roy en {ero~t
retardé, nous reqllerants au moyen de ce, vouloir faire expedier contrainte con'tre le{dites Communautez reffufantes, & par me{me moyen pour leur rembourcement fur Iefdits Ho1l:es & Cabare1l:iers. ACE S C A V SE $, Nous ordonnons aux Communautez de la Prouillce de {atisfaire au payement des Commes à
quoy elles {e trouueront cottilèes par l'efl:at de{dits Sieurs Procureurs du Pays,
& en deffaut , qu'elles y (erone contraintes par toutes voyes deuës & raifonnabld ,
à la maniere accoufl:umée ) attendu la defl:ination dé{dites douze mil liures , pour
le rembourcement defquelles Commes cocci{ées, les Hofl:es & Cabarefl:iers feront
par me{me moyen con1l:raints par les melines voyes. Faiél: à Aix ce vingtiéme
Decembre mil {ix cens trente-neuf.
Signé
LOVYS
DE
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c5l1.A RE SCOT.
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�Rançois Bochart de Champigny Confeiller du Roy
en [es Con{eils d'Ell:at & Priué , Maill:re des Requell:es ordinaires de [on Holl:el ,
Intendant de la Iull:ice, Police & Finances en la Prouince & Armées de Prouence :
A tous ceux qui ces pre{entes Lettres verront, Salut. Veu la Requell:e à nous
pre [entée par Maill:re Pierre Gaillard T re{orier des gens des trois Ell:ats de cette
Prouince, tend ante à ce que tous les gens de guerre, tant des Garni[ons, que des Regimens qui [ont
en cette Prouince, ayent à prendre &receuoir dudic Gaillard,tant pour le payement de leurs apointements, que pour leurs {ub{illances, les e[peces d'argent, & autres monnoyes telles quc lcdiét
Gaillard les aura re<jeuës des Communautez de cette Prouince , & {uiuant les bordereaux qu'il en
rapportera,deuëment aCteftez;& àccceffet commetre & deputertel qu'il nous plairra pour affifter à
la recepte qu'en fera ledit (li ppliant,& aux payements qui en feront faics,que dcffenccs [oient faiétes
ez habitans des villes & lieux de cette Prouince où [ont & feront le[dits gens de guerre en Garniron,
de refFll[erd'Îceux le[diccs c[pcces d'argent, & autres monnoyes qui leurs feront par Illy données en
payement, pourleurs denrées, & autres cho{es qu'ils auront prilès d'iceux) [ur les peines portées
par les Declarations de [a Majefté : Tout confideré.
NOV 5 ayant e[gard à ladite Requefte, Auons ordonné & ordonnons que tous les gens de
guerre, tant des Garni[ons, que des Regimens qui {ont en cette Prouince, prendront & receuront
dudit Sieur Gaillard, tant pour les payements de leurs apointements) que pour leurs {ubfill:ances,
les efpeces d'or au poids, & pour le prix qu'elles valent, conformément à l'!..p eclaration de {adiéte
Majefté {ur lefaiétdes monnoyes : & pour les e{peces d 'argent, & autres monnoyes, telles que
ledit Gaillard les aurare<jeuës des Communautez de cette Proul11 ce , & {uiuantles bordereaux qu'il
en rapportera deuëment attell:ez , & ce fai[ant ,conformément aux Declarations de [adite Majefté,
allons fait & fairons tres-expreŒes inhibitions & deffences à toutes per{onnes de quelque qualité &
condition qu'elles [oient, de poirer les e{peces d'argent, & autres monnoyes ayant cours, ny de
reffu[er icelles, [ur les peines portées par le[dites Declarations; & en cas de reffus , permettons à
ceux qui feront le[dits payements, de configner lefdites e[peces d'argent. Enjoignons aux Con ulis
des villes & lieux de cette Prouince où [ont & feront le[dits gens de guerre en Garni{on , de tenir la
main à l'execution de la pre[ente Ordonnance, & icelle faire publier & afficher par tous les lieux
publics & carrefours de[dites villes & lieux, àceque du contenu en icelle l'on n'en pretende caure
d'ignorance, le tout [ans abus. Mandons au premier Huiffier ou Sergent Royal [ur ce requis, de
faire pour r execution de noll:redite pre{ente Ordonnance, tous exploits requis & neceŒaires, de ce
faire luy donnons pouuoir. Faiét à Aix le douziéme Mars mil fix cens quarante, & deliuré {oubs
les rein g & [cel de nos armes.
'signé BOCHART.
Par mondit Sieur
�•
. Extraiét des Regiftres
de Parlement..
m
A Cour prouoyant [ur les aduis qu'elle a euë
œ
de la maladie contagieufe au lieu d'Orfan au
Comtat,& autres du Languedoc: les Confuls d'Aix
Procureurs du Pays mandez dans la Chambre, leur
a enjoint de commettre & et1ablir aux formes de la
Prouince, de per[onnes de la qualité & probité requife aux PortS le long de la Riuiere de Durence,
pourempefcher que ceux qui viendrontdefdits lieux
n'ayent point d'entrée dane; la Prouince, auCquels
enjoint de (e tenir àleur de(partement ,& faire le deuoir de leur charge, à peine de mil liures & autre
èxemplaire. PublIé à la Barre du Parlement de Prouence lèant à Aix, le vingt-neufiéme Mars mil Gx
cens quarante.
•
Collation cft foi8e •
Signé ESTIENNE.
•
�,
1
,
Extraia: des R,egiftres
de Parlement.
III
A COVR prouoyant fur Icsaduisqu'elle a cu de qllclquCllleeq d. maladie
.
arriuezen la ville d'Arlcs, & à la conferuation de la fanté on cene ville d'Aix,
les Confuls d'icelle ouys : A ordonné & ordonne que les Arrefts par elle faics
fu r la fonie des gueux mandiants, & gem fans aducll ; enfemble fur le neroyement des
ruës & c1oa-ques ,feront de nouu~au republiez ~Enjoint au Viguier & aufdits Confuls dca
tentr rcfpeébuement la main à l'cxccution, à peine de rcfpondre en leur propres des iQ~
conuenients quc pourroient arriuer. Ordonne que Ics Panes de Saint\: lean, Bellegarde;
& des Cordeliers, dcmeureront OUllertes pour l'encrée des eflrangersqui viendront auec
billetre de fan té: & celles des Augnllins, Nollre Dame, & Saina: Louys, {epmainc par
Cepmaine, aufqueHes Portes Teronc ellablis des Intendants par lefdits Con fuis ,de la qualiré & probité requiCe, pour prendre garde que per(onne n'encre fans fa billette i aufqucJs
Inrenddnts enjoint de fe tenir à leur deuoir duranr les iours qui leur {crane marquez,
à peine de vingt-cinq liures contre chacun des contreuenans, applicables à la difcrerion
de: la COllr; pour Icfqucllçs a permis aufdirs Confuls de les faire gager par J'vn des Huiffiers
de la Cour, & de faire proceder à la vente des gageries nonobllant oppoGtions ou appellalions quelconques pour lefquelles ne fera dlfferé. Comme autfi feronnfiablis par lefdiu
Confu Is, des lnrendants à chaCeun cartier de la ville, aufquels enjoint veiller {oigneufernent à leur deuoir ,& donner lesaduis necelfaires, fur mefmepeine,& plus grande s'il y
c(choir. En joint aux pl oP' ietaires des iardins & maiCons des Bourgades, de faire fermer
les aduenues & porres qui abourilfent au dehors, par toUt Je jour, autrem1:nt & à faute de
fe faire, à permis & per met auCdits ConCuls de le faire faire aux frais & dcfpens deCdits
proprierdircs, pour lelquels feront contrains, & les gageries venduës, nonobllant oppo(Juan ou ap pellation quelconques. Et fera Je prdent Arrefi leu & publié par tous les
lieux & carrefours de cette ville d'Aix accoullumez, afin que perConne n'cn pretende
CluCe dïgnorance_ Faiét à Aix en Pal Icmenc) le dixiéme Auril milllx cens quarante,
Signé
EST 1 E N N E.
Collation
eJl faiae
t
,
,
1
1
�•
•
•
Extraiét des Régiftres
de Parlement.
A C 0 V R prouoyant fur les aduis qu·eUe a eu de quelquës
acces de maladie arriués en la ville d'Arles, les Confuls d'Aix
Procureurs du Pays ouys : A interdiét l'entrée à ceux qui
viendront de ladite ville d'Arles, iu[ques à ce que autrement
[oit. ordonné. Et à ces fins ordonne que [eront faiétes billettes
de [a:1té par touteS les villes & lieux de la Prouince , pour le[quelles ne fera
payé plus haut de deux doubles tournois. Faiétinhibitions & deffences aux COl1{llls & Adminifirateurs de[dices villes & lieux de receUOlr aucuns (ans billette,
à peine de refpondre des inconueniens qui pourroient arriuer : & (era le pre(ent Arrefi deliuré au[dits Procureurs du Pays, pour l'enuoyer par tout où
bclôin fera. Faiét au Parlement de Prouence ~ (eant à Aix ~ le dixiéme iour
d'Auri! mil fix cens quarante.
Collation
Signé
eft faille.
ESTIENNE.
1
•
t
l
•
,
•
�•
,
Extraiades Regiftres
de Parlement.
A COVR apres auoir ouy les Confuls de cette ville d'AIx
Procureurs du Pays: A ordonné & ordonne que iufques àce
que la maladie contagieu{e eftant à Cauaillon aye ceffé, ou
que autrement par ladite Cour {oit dit & ordonné, les Ports
de Malemort & Orgon demeureront {uprimez , la Corde leuée,
& les Batteaux tirez à terre: Faiét inhibitions
deffences aux Barquiers &
Pontaniers de les remettre fans la prenuffion de ladite Cour; paffer , ny trajetter aucun, à peine de la vie. Enjoint aux Officiers & Con{uls defdits lieux
de Mallemort & Orgon, de tenir la main à ce qu'il n'y {oit contreuenu, à
peine de trois-mil1iures, & de refpondre en leur propre des inconueniens qui
pourroient arriuer, & autre arbitraire. Et fera le pre{ent An'cft deliuré au{dits
Procureurs du Pays pour les faire publier & executer Celon fa forme & teneur.
Faiét à Aix en Parlement le quinziémeme Auri! mil fix cens quarant::.
Colfation ejl Jaiéfe .
Signé
ES S T lE N NE .
•
,,
,
�Extraiét: des Regiftres
de Parlement.
A COVR pro~oyant à la conferuation de la {anté en cette Prouince, les Con{uls d'Aix Procureurs du Pays ouys : A enjoint &
enjoint aux Coi}Culs des villes & lieux de la Prouince, d'efl:ablir
pour la dillribution des billettes de {anté, de per{onnes de la qualité
& pr-obité requi[e, au[quels enjoint de s'informer dela veritable qualité de celuy
qui demandera billette, & du {ejour que celuy qui paife aura fait dans le lieu d'où
il depart, & e{crire eux-me{mes la datte au long & {ans chiffre. Ordonne auili
qu'en tous lieux, tant de la di!hée que couchée;, billets {eparez, & marquez de la
marque du lieu, feront deliurez aux paifans, {ans qu'ils {e puilfent {eruir du
veu mis aux billettes des lieux precedents; faiél: inhibitions & deffences à tous
ceux qui {erontcommis au[dites billenes, d'en deliurer aucunes en blanc, n'y à
per[onnes [uppoîees : & à toute per[onnes de quelque qualité & condition que
elles {oient, de [e [eruir d'aucunes billettes faulces ou {uppofees ,à peine de la vie.
Ordonne que tous les Cabarets & Logis efl:ans le long des chemins ,feront fermez; fait inhibitios & deffences aux proprietaires d'y receuoir per[onne, li mieux
Je[dits proprietaires (quant aux Logis) n'ayment [ouffrir que àleurs de[pens'y [oit
efl:ably pour Intendant par les Conullsdes lieux, vne per{onne de la probité requi[e, pour recognoifl:re les billettes de ceux qui aborderont, & pour leur en deliurer à leur depart. Et [erale pre[ent Arrefl: deliuré au[dits Procureurs du Pays afin
de l'enuoyer par rout où be[oin fera, afin d'ycfl:re leu &executé Celon [a forme &
teneur. Faiél: à Aix enParlement lequinziémeAuril mil lixcens quarance.
•
•
,
�.\ \ D
Extraia: des Regiftres
de Parlement.
A COVR a ordonné & ordùnnequ'il fera
. enjoint aux Officiers, Confuls, & Adminifiraceurs des villes & lieux de la Prouince, d~, donner
promptement aduis à la Cour des accidens de la maladie contagieufe qui arriueront aufdites villes &
lieux,' & d'y pouruoir par prouifion, conformément
a ux precedents A rre{ls & Reglemens de ladite Cour
iufques à ce que autrement fur lefdits aduis aye efié
ordonné, à peine de refpondre des inconueniens qui
pourroient arriuer, & autre arbitraire. Et fera le
preCene Arrefi deli!-ué aux Procureurs du Pays pour
l'enuoyer par toutes les villes & lieux afin que perfonne n'en pretende caure d'ignorance. Publié à la
Ba.rre du Parlement de Prouence [eantà Aix, le dix[eptiéme Auril mil Gx cens quarante.
Collarion tj1 foiflu.
Signé
EST I E N N E.
•
�•
1
~
1
Extraiét des Regifrres
de Parlement.
E V par la Cour le procez verbal fait par le Viguier de cette ville
d'Aix, le treiziéme du prefent mois d'Auril, & les billets mentionnez enice/uy, treuuez aux arbres efiants à la Place des Prefcheurs
de ladite ville j Et les concluGons du Procureur general du Roy:
Tout conGderé.
DI CT A EST E', QEe la Cour a ordonné & ordonne que fur ledit
verbal, circonfiances & dependances, fera informé par Maifire ViUeneufue
Confeiller du Roy., pour J'information rapportée, cfire ordonné ce qu'il appartiendra par raifon: Et a permis & permet audit Procureur general-d'obtenir Monitoire, & ice/uy faire publier. Ordonne que lefdits· billets feront retenus au
Greffe, & paraffez par le Greffier, & procederàla verîficationdes caraél:eres &
lettres de{dits placards, par toute maniere de preuue : neantmoins a mis & met
les nommez Riquet, Giberc ,BurIe, Regis, Leraud, Gaillard, Pinchinat J'airné,
Meuoillon le gros, le Cheualier de Sainél: Eftienne, & Caire Chirurgien, (oubs
la proceél:ion du Roy, de ladiél:e Cour, & des Conlitls de cette ville, faiél: inhibitions & deffences à toutes per{onnes de leurs meffaire, à peine de la vie. Faiél:
au Parlement de Prouence (eant à Aix, & publié à la Barre le dix-{eptiéme Auri!
mil Gx cens quarante.
Collationné.
Signé
FVLC ONIS.
�•
Extraiét des Regifrres
de Parlement.
mAC 0 V R a ordonné & ordonne que les
œ
Confuts & Adminifirélteurs des villes & lieux
de la Prouince, eflabliront des lieux commodes dans
leur terroir, pour y donner retraite aux per[onnes qui
aborderont, & aufquels pour aucuns foupçon rentrée fera refufée : Etleurenjoint de leur faire fournir
les viures,& ce dont ils auront befoin,en payant,auec
les precautions neceITaires , & de faire parfumer à
leurs depart lefdics lieux. Et fera le prefene Arrefl:
deliuréaux Procureurs du Pays, pour eUre à leur diligence enuoyé par toutes les villes & lieux de la Prouiric---e. Pubhé à la Barre du Parlement de Pro'uence
(eantà Aix~levingtiéme Auriimilfixcensquarante.
1
j
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t
l
Collation eft faiéle.
Signé
ESSTIENNE.
1
1
!
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1
1
,
{
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1
�•
Extraia des Regifires
de Parlement.
A CQVR aordonné & ordonne que tous les particuliers du lieu de
la Tour-d'Aiguez {e contiendront, & ob{erueront les ordres qUl {eront eftablis poux la {anté audit lieu: leur a fait & -fait inhibitions &
deffences de quelle qualité & condition qu'ils {oient, de les entraindre, quant
aux pIebés, àpeine du foüet & de la Galere: & pour les autres, àpeine de trois
milliures & autre arbitraire: Et {ur me{me peine,leur a faitt deffences de s'arrouper, ny tenir aucuns di{cours tendant à me{pris contre les Officiers, Con(uls,
& Intendants, ordonne que des contreuentions en (era informé par le{dits officiers quela Cour a commis. Et afin que per(onne n'en pretende caure d'ignorance, fera le pre{ent Arreft publié par tous les lieux & carrefours dudit la T ourd'Ayguez. Publié àlaBarre du Parlement de Prouence {cane à .Aix, le vingttroi!léme Auril mil !lx cens quarante.
Collation eJl faic1e.
Signé
ESTIE NNE.
1
�ORDONNANCE
DE
MONSEIGNEVR
L'ARCHEVESQVE D'AIX,
Sur le [ubjee des ne'ceilieez pre[entes.
o VIS
par la gracede Dieu ,& du Saintl: Siege Apol1:olique Archeue(qued'Alx :
A tous fidelles Chrel1:iens de nol1:re cher Troupeau de la Ville & DioceLè d'Aix j
Salut & beneditl:ion en nol1:re Seigneur Ie[us-Chril1:: Comme nous ne deuons
attribuer qu'à nos pechez,le jufte {ujetque Dieu a de nous enuoyer le Reau duquel
il nous menalfe ; auffi Commes-nous obligez d'employer tous nos [oins pour vous
porter à del1:ourner ce glaiue qui pend [ur vos teftes, pui(que tous les moyens de[quels la prudence
humaine [e [erc pour nous en garantir {eroit...en vain, li Dieu par [a bonté infinie, touché de nos larmes, nos prieres & nos jeu[nes neles diuertit. C'eft ce quiae[meu l'affeétion paternelle que nous
àuons pour vous,de vous exhorter en nol1:re SeigneurIe[us-Chrift , de recourir à luy d'vil cœur
vrayementrepemam & humilié, afin Clue parvn renouuellememde vie VOlIS ta(chiez àl'appai(er,
vous re(ouuenanc qu'il eft ~aintenant temps de vous addonner plus que iamais :l.llX jeu(nes,pneres
aumo{iles, & autres exercices [piri:cuds de(quels nos anciens Peres [e {ont (eruis pour la deliurance
de {emblables dangers qui opererom le meGne effed: en vons,li vous entrez dans les me(mes di(po- .
litions. Nuus exhortons donc, & 'en tant que d~ be[oin ordonnons à tous les fidelles Chreftiens de
l'vn & l'autre (exede cette Ville & Dioce[e,de[e preparer par vne bonne Confeffion ; à vne Communion generale qu'ils ferom en diuers iours des trois {emaines flùuantes, à compter de Dimanche
prochain vingt-neufiéme du pre{ent mois, aux Egli[es de leurs quartiers, à cene intention qu'il
plaife à Dieu ddl:ourner [on Ire., nous pre[eruer de Peil:e, & donner la Paix. Et pour {e mieux di(po(el' àce diuin Sacrement, jeufnleront les Mercredis, Vendredis, & Samedis de-r vne defdites {emaines, &iufques à ce qu'il aye plû à Dieu nous deliurer de ce danger, feront les Prieres in[erées aux petits Liures que nous auons ordonné eil:re imprimez àcet effet, aux heures qui y [ont marquées, ou
en cas d'empe[chement, à celles qui leur feront plus commodes j & ceux qui ne [~aue!\tlire,diront
le Chapelet à cette meGne intention, les exhortant en noil:re Seigneur Ieflls-Chriil:, de renouueller
leur deuotion, par le Mifèrere qu'ils diront à genoux (s'il [e peut) à [ept heures de matin, & quatre
heures de [oir, ain{i qu'il eil:oicde couftume au ligne de la Cloche que noil:re Eglife Metropolitaine
cOl1tinuëra à donner, & que toutes les Egli(es de la Ville & Dioce(e donneront à la meGne heure,
pour aduenir ceux de leur Parroi{fe ou quartier. Eten particuher, exhortons les peres, & chefs de
filmille, par la charge que Dieu leur en a donné, &lecompte qu'ils [ont obligez de Illy rendre, de
ceux q ni (ont (oubs leur conduite, d'alfembler leurs enfans & domeil:iques, le [oir deuant que prendre leur repos; & apres auoir fait leur examen de con(cience, dire alternatiuement les Litanies des
Sainéh, & Prieres qui (uiuent; & ceux quine (çauentlire, le Chapelet, ne permettant pas qu'aucun
de CCliX qui [ont (oubs leur charge pa{fent ces trois [epmaines [ans s'el1:re confelfé & communié à
l'intention cy-delfus exprimée, & auons concedé Indulgence de quarante iours à tous ceux &.
celles qui praéhqlleront les {u(dics exercices de piecé, e(perans que {i vous ob[erucz fidellement
nos aduis & Ordonnances, vous arracherez des mains de Dieu le glaiue duquel il nous menalfe,
& obtiendrez la ~ni(ericorde de {a bonté infinie que ie vous [ollhaitte. Donné à Aix le vingt-quatt:iéme Aurilmil Gx cens quarante.
Signé
L 0 VIS .Archettefque cl' Ai.,<,
�"
Extraia des Regiftres
de Parlement.
VR la Requefteprefentée à la Cour par les Confuls & Communauté
de cette ville d'Aix, tendante à ce pour les caufes y contenuës , de &ire
dire & ordonner que toutes les Guides & Gardes qui feront eftablies,
[oit aux Infirmeries pour la purification des Marchandifes , que pour la garde de
per[onnes en cette ville d'Aix, que encores pour ceux qui abordent la Porte
Sainét Iean, [ufpeéès , au[quels faut donner de bonnes guidd, feront obligez de
les payer par aduance ; & (ur le refus, qu'ils y (eront contraints par toutes les ,
voyes de Iuftice , comme deniers priuilegiez. Veu la Requefte du jourd'huy :
Tout confideré.
DI CT A EST E' , Q!!e la Cour a ordonné & ordonne,que les particuliers
gardez payeront les Gardes, & lefdits Con[uls feront les aumces; & quant aux
Marchandifes, la quarantaine & purification (e fera aux de{pens de la Marchandi{e, pour te(quelles quarantaine, purification, & Gardes qu'auront efié payées
par le{dits Con{uls, contrainte leur (era laxée pour le rembour{ement d'icelles.
Publié à la Barre du Parlement de Prouence, (eant àAix, le vingt-[lXiéme Auri!
mil fixcem quarante.
Collation tjl fai[fe.
Signé ES T lE NNE .
[fi
•
•
�LOVIS DE VALOIS COMTE D'ALAIS,
Colonel general de la Caualerie legere de France,
Gouuerneur & LieuteIlPnt general pour le Roy
en [es Pays & Armée de Prouence .
•
,
YANS re~eulesordres tres-exprés du Roy,pour faire publier en cette
Prolùnce, que chacun des Gouuerneurs particuliers, luges, Officiers,
Con(uls,& à tous 'autres generalement qui ont charges; euffen t à faire
arrefl:er cous les Soldats qui pafferoient (ans congé figné de leurs Capitaines, tant des gensdeche~al,que de pied, &feellé du Seau du Regiment, on
de la Callalerie, dont ils nous donneroient aduis ; Nous aurions fait [~auoir & publier le(dits ordres, me(mes adjoufi:é les nofl:res en'conformite, qui ont efl:é imprimez, & enuoyés par tous les lieux de chacun reffort oùs'efl:end nofl:re authorité,
& efl:ans depuis aduenis qu'il y a plufieurs , tant de la Caualerie , que de l'Infanterie, de[erteurs de leurs troupes, qui s'e(uadent de r Armée du Roy en lealie,m~G
mes ceux des Regimens & Garni(ons qui (ont entretenus en ceete Prouince ; Ee
de(uant (atisfaire àla volonté de (a Majefl:é, & à noitre deuoir. Nous mandons
à tous les Gouuerneurs particuliers,leurs lieutenans, aux luges, Officiers, Conhlls, Maifl:res des Ports & paffages , & à tous autres (ur le(quels noitre poulloir
s'efl:end,de prendre (oigneu(emene garde chacun dans leur efl:enduë, de ne lailfer
palfer aucuns tels qu'ils (oient, qu'il yait apparence d'eitre de r Armée d'Italie, ou
des Garni(ons de cette Prouince, (ans les arreiter, examiner, voir les Bulettes,congez,ou palfeporrs,d'où ils [one partis; Et en cas qu'il [e treuue aucun manq uemellt
oudefautà ces formes, les arreiteronepoureitremis auxPri[ons Royalles, & leurs
procés faits &chafriez par les luges, Celon la rigueur des Ordonnances, dequoy
ils nous donneront aduis. Et afin que cette pre[enre Ordonnanee [oit notoire à
tous, IJOUS l'auons faiéteimprimer & enuoyée, pour eitre leuë, publiée, affichée,
& enregiitrée par tous les lieux de cette Prouince. Fait à Aix, ce vingt-(cptiémc
A lril mil fix cens quarante.
Signé, L 0 VIS DE V A LOI S.
P 4r mondit S eÎgneur •
,
~ARESCOT.
�•
Extraiét des Règiftres
de Parlement.
,
A Cour prouoyant rur la requi1ition faitle par le Procureur general du Roy, ouy le rapport des Commiifaires deputez pour la
garde de la Porce; A ordonné & ordonne, que {ur les excés &
violences commifes les dix-huia du prefent mois, par Montade,
& le vingtiéme dudit mois par le Coullet, aux Gardes & Intendans de la Porte de Saina Iean de cette ville, il fera procedé par Maiit:res de
Villeneufue,& de Laurens C6{eillers du Roy ,à l'audition des Archers & Intendis
de ladi61e Porte, & aux tefmoins que le Procureur general du Roy produira. Et
cependant, lefdits Montade &le COllllet feront prins & fai1is au corps, menez &
conduits aux Pri{ons du Palais, pour y dl:re detenus iu(ques que autrement {oit
ordonné; & ne pouuant e!l:re apprehendez,feront criez & adjournez à trois briefs
iours, leurs biens {aifis & annotez à lamain dl1 Roy ,[lIiuantl'Ordonnance. Ordonne auffi que le ~rello!l: des Mare{chaux continuëra d'enuoyer deux Archers
tous lesiours, pour {e tenir à ladite Porte auec leurs Cazaques , au{quels enjoint
d'executer ce qui leur (era commandé par les Commiifaires de la COl1rqui {ont à
ladiéte Porte. Faiétinhibitions & deffences ladiéte Cour à toutes per[onnes, de
quelque e!l:at, qualité & condition qu'elles [oient, d'offencer de faia ny de paralle, les Intendans & Archres qui {erontà la garde de ladiéte Pane de Sainél: kan,
àpeine de la vie, & (era le prdent Arre!l:affiché àladiéte Porte. Faiét à Aix en
Parlement le vingt-vniéme May mil fix cens quarante.
Collation efl fai[le.
Signé, ESTIENNE .
•
•
�•
Extraiét des Regifi:res
de Parlement.
A Cour prouoyant fur la requifition verbalement
faite parle Procureurgeneraldu Roy; A declaré &
declarequ'il ne re tiendra aucuneFoire en cettévilJe
d'Aix,le iour de la Fene de Dieu, auant ny apres, fors &
.excepté pour la debite deschairs ralées qui viendront dans
ladite Ville,des vil1ag~s voifins, auec Billette de Canté, &
foubs la franchife de ladite Foire, à la n1aniere acoununlée,
& que ledit iour les Portes de ladite Ville demeureront fer~
mées iu[ques apres midy: enjoint aux Confuls d'y tenirla
main. Comme auffi a faia: & faia: inhibicions & deffences
aux Confulsde la Ville de Digne, de permettre la tenuë de
la Foire prochaine en leur Ville, à peine de refpondre en leur
propre des inconuenients qui pourroient arriuer. Et afin
que per(onne n'en pretendecaufe d'ignorance/era le prefent
Arrefl deliuré audit Procureur general du Roy,pour le faire
publier en cette ville d'Aix, & autres lieux où be{oin fera.
Faiét à Aixen Parlement,ce 4. Iuin 16 4 0 .
Collation e.ftfaiéle.
Signé. ESTIENNE.
•
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••
1
Extraiét des Regiftre s
de Parlement.
A COVR prouoyant [ur la requilition verballement faite par
le Procureur general du Roy: A fait & fait i~hibitions & def:IH!4~ fences aux Moi1fonneurs de cette Prouince,d' aller dans leComtat
& Languedoc pour y moilI'onner , à peine du foliet & de la
Galere: Et à tous les proprietaires ou rentiers des Bafiides de ce
Pays,
receuoir aucuns MoilI'onneurs dans leur[dires Bafiides, & pour la
couppe deleurs bleds, que leur billette defanté n'aye efié pre[entée auxCon[uls
ou Intendans de la [ancé des villes & lieux, dans le terroir deCquels le[di6l:es
Bafiides feront a{fi[es & [cituées , & que le veu n'y aye efié mIS, à peine de cinq
cens liures ,& dere[pondre de tous lesinconueniens. Er [erale pre[ent Arrefi leu
& publié par tous les lieux & carrefours de cette ville d'Aix, & extrai6l:s deliurez
auxPmcureurs du Pays pourIes enuoyerauxlieux où beCoin [era, afin d'I efire
leu, &queper[onne n'en pretende cau[e d'ignorance. Publié à la Barrredu Parlemencde Prouence [eant à Aix, le [eiziéme Iuin mil fix cens quarante.
Colla/ion eJl faiéle.
Signé ESTIENNE.
\
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,
Extraia: des Regiftres
de Parlement.
•
A COVR p'rouoyant fur la requiGdon verballe,!,cnt faite par le Procureur general dlJ
Roy; A permis &. permet aux particuliers d'Auignon & du Comtat qui ont BaO:ides &
tenemens en cette Prouince, &. autres, d'y venir pour donner ordre à la cueillette de
leurs g,ains, &. autres affaires qu'ils y auront, en rapportant patfeport de famé du Vice_~j",~' auàlt Au-ig-a6n. deuëment feellé. &. en la forme qu'il faut, qui fera auprealable prefenté aux
Con fuis des villes &.Iieux où lefdits tenemens (cront affis &. fcituez, pour y mettre le veu. Fait inhibitions & ddfences aufdits Confuls de leur donner aucun trouble oy empefchc:mcnr, à peine de
toUS defpens, dommages &. intereO:s ~ Et aufdits particuliers de fortir de!dites BaO:ides &. tenemens
pour retourner dans ledit Comtat) fans la permiffion &. Bulettc defdits Confuls , à peine de punidon
exemplaire. à la charge neantmoins que les habitans de la PlOuince polfedans biens audit Comtat,
&. terroir d'Auignon, ferone pareillement reçeus dans leurs Bafiides &. tenemens pour faire leurs
moitrons. fur les cenificats qu'ils apporteront des luges &. Confuls des Villes de Tharafcon, Barbentane, Sainél: Remy, Noues, Chafieau- Renard, &. Orgon, les certificats deuëmenc lignez &. (celiez
du Seau dcfdlCS Officiers: Comme aulIi tous ceux qui foniront de la Prouince pour aller en Auignon
pour les affaires du Roy, &. autres aff.iÏres importans, feront reçeus foubs des certificats. Publié à la
Barre du Parlement de Prouence feam à Aix, le feiziéme luin mil lix cens quarante.
Collation ejl faiae;
--
Sign~
ES TI E N NE,
Viuant l'Arrdl ce- jourd'huy Jonné par la Cour de Parlement de Prouence, dont l'extraiél: dl:
cy-dc!fus, &. é la requefie du Procureur genera 1 du Roy: Efi mandé &. commis au premier des
Hu iffiers di: ladite Cour, ou Sergen r fur ce requis, le (ufdir Arrefi meme àdeuë &. cmiere execmion
fdon fa forme &. teneur, &.-à ces /lns faire cous exploits de Ggni/lcarion) enjonél:ion, commandemens, &. antres que feront requis &. ncce!faircs à tous qu'il appaniendl a, Comme auŒ dl mandé à
tous Con Culs , luges &. Officiers des villes & lieux mentionnèz audit Arrcfi) chafcun endroit foy, de
faire executer ledit Arrcfi auŒ en ce que les concerne [ans y conHeucnir, &. [ai, e pour raifon de cc.
tout ce qu'ils iugeront efire uccetraire : De ce [àire cfi donné à chafeun de vous, pouuoir & commif{jan; Mandé &. commandé à tous lufiiciers, Officiers &. Cujcrs, qu'à vous ce fairant foit obey.
Donné à Aix audit Parlement, le fejziéme iour du mois de luin mil Gx cens quarante.
S
Par la Cour)
/
(
Signé
EST 1 EN NE.
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Extraiét des' Regiftres
de Parlement.
A COVR prouoyant {ur la requifition verbalement faiae par le
Procureur general du Roy, a fait & faiét inhibitions & deffences
aux proprietaires des baftides , & autres, de receuoir aucuns Moiff6:iiiiiiJïrg {onneurs pourtrauailler dans leurs tenemens, que la billette de {anté
n'aye efté veuë à laPone des villes & lieux oùle(dits tenemens (ont (cituez: &à
toutes per{onnes de coucher aux Heres, & dans les Y ros , hors des Maiftres &
proprietaires, ou autres qui feront par eux ~ommis , à peine du foüet: Ordonne
que par les Con{uls de(dices villes & lieux, (era eftablyvn Intendant pour prendre garde qu'il n'y {oit contreuenu. Et {era le pre(ent Arreft leu & publié par tOllS
les lieux & carrefours de cette ville d'Aix accouftumez,& autres villes & lieux de
la Prouince,afin que per{onne n'en pretende caure d'ignorance. Publié à la Barrre
du Parlement de Prouence {eant à Aix, le vingt-deuxiéme Iuin mil fix cens
quarante.
Collation ejt f alc1t',
Signé
•
ES T I EN NE.
1
•
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Du vingt-cinq de Iuin
mil fix cens quarante.
\
E Bureau a enjoint & enjoint à toutes perfonnes de quelle qualité& condition qu'elles
foient, de s'aquiter du deub de leurs charge~
lors qu'ils auront ellécommis pour garde aux Portes ,,--.
de la ville, autrement & à faute dece faire, ordonne
qu'ils feront gagez pour la Comme de cinquante liures
.Et 'à ce que nul n'en pretendecaufe d'ignorance, fera
la pre[ente Deliberation publiée à Con de trompe &
cry public partous les lieux & carrefours de cette ville
d'A ix accou(lumez.,
. .
Pourexlr"itl des Delt/,erations du 1Jureau de la(anté,
Signé
BQ NN ET.
1
i
1
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,
•
,
Du vingt-cinq de Iuin
mil fix cens quarante.
E . Bureau ordonne qu'il Cera enjoint aux Officiers & Con{uls des
villes & lieux de cette Prouince, auffi-tofr qu'il Ce trouuera quelqu'vn
attaint & decedé de maladie {ufpeél:e, d'en donner aduis promptement au Bureau auparauant que faire enterrer les corps, afin qu'ils pui1fent
cfrre de nouueau vllitez par les Medecins & Chirurgiens de cette ville, & ce
quant aux villes & lieux proche de cettedite ville: Et quant aux autres, en
donneront aduis aux villes plus proches, pour efrre procedé à la vilite &
rapport par les Medecins & Chirurgiens d'icelles, lequel enuoyeront pardeuers le Greffe du Bureau, à peine de mil liures en cas de contreuention, &
de refpondre en leur propre & priué nom des inconucnients qui pourroient
arnuer.
[1
,
Pour ~xlrllilJ ael 'D~/i"erlllio1ZJ du Bureau de lafonté
lm" en III viUe â .dix,
Signé
BONNET.
•
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1
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!
1
1
1
1
l
Du vingt-cinq de Iuin
mil fix cens quarante.
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i,,
E Bureau a faïa: & faia: inhibitions &
deffences à toutes perfonnes de rien acheter par les chemins que la billette de ceux
qUI vien ront nJaye efié veuë à la Parce, à peine de
cinquante liures. Et l'Ordonnance publié en cette
ville d'Aix, & autres villes & lieux de la Prouince,
& affichée aux Portes.
t
f
1
pour exlraili des Deltberalions du 7Jureau de lafant;,
,
Signé
1
BON NET.
1
1
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•
,
Du .vingt-cinq de Iuin
mil fix cens quarante.
Iim E Bureau a enjoint & enjoint aux Confuls
~
des villes & lieux de la Prouince, de prendre
garde quand il y aura quelque beClail dan~ leurs
terroirsattaints de quelque, maladie communiquable ,d'empefcher ladebite d'iceluy, & faireenrerrer le
befiailqui[era mort de telle maladie, fans permettre
que la chair [oit touchée ny mangée, à peine de refpondre des inconueniens. Et fera la pre[ente Ordonnance publiée,& enuoyée par toutes les villes & lieux
de la Prouince.
Touf extraiS du Deliberations du ']Jure"u delaflnté,
Signé BON NET.
(
�/
Du vingt-cinq de Iuin
mil ftx cens quarante.
E Bureau a faia: & faia: inhibitions &
deflences à toutes perfonnés de faire amas
& achepter, ny vendre aucuns vieux
haillons pour quelque caufe & pretexte que ce [oit,
à peine de cinquante liures d'amande. Et fera la prefente Ordonnance publiée &enuoyée par toutes les
villes & lieux de la Prouince.
Pou~exlrai{/ des
Deliberations du llureau de LA fontl,
Signé
BO NN ET.
�11
.1
.,
Du neufiéme Aouft
mil ftx cens quarante.
•
E Bureau àdeliberé, que les particuliers qui
viennent du terroir auec CertifI1cats pour
entrer dans la ville,lai!Teront lefditsCertiffi'cats aux Intandans de la porte par laquelle
ils entreront, & apres rerorcans par la me[me porte,
reprandront lerdits Certifficats , & Yfera mis le veu.
Potfr êx/rajél des DeltUera/ions du
Si~né
'l3t~r(au d~
1
1
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là (anlé
BONNET.
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Du neufiéme Aouft
1
mil fixcensquarante.
~~m E Bureau à de liberéque les Sieurs ConCuls
pren dort la peine de vifiter les Bourgades, &
ferot rehauffer les murailles, fermer les portt'S & fenefires conformement à l'ArreL1:de la Cour:
t t cepandant deux particuliers de chafcune Bour- .
}'ade durant trois iours , Ce treuueront le matin a la
D( Ht t" , pour recognoifire fi ceux qui entrent dans la
',: i Ile [ont des habitans defdites Bourgades;
l )
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BO NN ET.
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, Extraiét des R egiftres
de Parlement.
,,",~
A Chambre ordonnée durant les Vacca-
tians, prouoyant fur la requiGtion verballe..
ment faiél:e par le Procureur general du Roy,
& à la con[eruation de la fanté publique: A ordonné
& ordoneque le terroir du lieu de la Tour d'Aiguez
fera bloq ué, & mis des Gardes par les Confuls &
A dmlni{hateurs des lieux voiGns; Faiél: inhibitions
& deffences à tous les particuliers dudit lieu, d'en
, [oP:lr, à pejne de ]a vie. Et quant à ceux qui voudront fairequarantaine; Ordonne qu'ils fe preCenteront à la plus prochaine Barriere pour la demander.
Enjoint àceux qui reront à ladite Barriere d'en donner aduis au Bureau de fanté pour y ellre pourueu,
à peine de punition exemplaire. Pubtiéà la Barre du
Parlement de Prouence feant à Aix , le creiziéme
Aoun lnil fix cens quarante,
•,
1
Collation e(l fallie.·
Signé
EST 1 E N N ~.
1
f
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Extraiét: des Regiftres
de Parlement.
•
A Chambre ordonnée durant les Vaccations, prouoyant fil[
la requifltion verballement faiae par le Procureur generaf du
Roy, & à la conferuation de la fanté en cette l'rouince : A faia
& faia inhibitIOns & deffence~ à toutes perfonnes de q lIelquc
cfiat, qualité & condition quO elles foient , de guéer la Riulere de
la Durence , peine de la vie. Ordonne que par les Confuls& Adminiftrateun
des villes & lieux limitrophes des endroits où ladite Riuiere cft gueable, feront
efrablis, de per[onnes de la qualité & probité requi(c, pour empefcher que perConne ne guée ladite Riuiere, à peine de re(pondre en leurs noms propres &
prillés , des inconuenients tIui à faute de ce pourroient arriu~r. Et fera le pre[enc
Arreft deliuré aux Procureurs du Pays, pour le faire publier par tous les lieu'
audelà ladlte R iuiere, & notifier aux Conulh des villes & liellx voilÎns d'tcelle \
afin de proceder à l'efrablilfemenc de(dires Gardes, & à leur dcffaut, vn lOur
apres ladlte notification, a permis & permet au(dits Procureurs du Pays de fair e
ledit efrablilfement aux de(pe:1s defdites Communautcz voilÎnes. Publié à b
Barre du Parlement de Prouence [eant à AIX, le t.l."Cizleme Aoufr mil lÎx cen,
quarante.
CollatIOn 'ejl {-'lié//'
Signé ES T 1 E N N ç:.
•
•
�•
•
,
Extraia des Regiftres
de Parlement.
A Chambre ordonnée en Vaccations, (ur la requitirion verballemenr faiae par le Procureur generaJ du Roy, en con{equencedes Reglemens desja faits pour la gard~desPorces dela
pre{ence ville i A faia & faia inhibitions & defferices à toutes
perfonne~ de q udque cllat, qualité & condition qu'elles {oient,
r pour la pourmenade par le Trellis delaPorte de saüa Jean ,àpeinede
cinq cens liures & autre arbitraire. Enjoint aux deux Archers qui (ont commis à
la gardedudicTrellis, de tenir , &empefcher ladite {ortie : Faiél inhibitions
& deffences à toutes perfonnes de leur mesfaire à peme de la vie. Enjoint tant
aux Intendants qui feront nommez pour la garde de ladite Porte: de Saina: Jean,
que àceux des autres) de s'y cenirdepllis le matin iufques au {oir, prendre (oing
qu'il ne me{arriue , à peine de cinquante liures pour laquelle (eront gagez (ans
lilpport. Et fera le prefent Arre!laffichéaufdites Portes 1 afip que perfonne n'en
pretendecaufed'ignorance. Publié à la Barre du Parlemèht deProuence feanç
àAix) le vingtiéme Aoufr ü1il fix ce~s quarante.
Collation eJl faitl~.
Signé · EST 1 E N N E.
s'y
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•
Extraia: des Regiftres
de Parlement.
, 1
A Chambre ordonnée durant les Vaccations, prouoyant à la
conferuationdeJa(antéen cette Prouince : a faiét & faiét inhibitions & deffences aux particuliers de la ville de Pertuis, &
du lieu de la Tour-d'Aiguez, affligez de la maladie contagieu[e,
de gueyer la riuiere de la Durence , ny aller par ladite Prouince
peine de la vie: Enjoint aux Confuls des lieux voilins de leur
en donner pour les oonduire aux li~ux où ils voudront aller faire quarantaine,
àpeine de trois-mil liures en leur propre, & de refpondre des inconuenienrsqui
à faute de ce pourroient arriuer; Faiét inhibitlOns & deffences au(dits particuJiers de quitter lefdites Guides, [ur me[me pere. Enjoint auai aux Gardes qui
(ont efl:ablis le long de ladite rilliere , & autres enproits ,de s'y tenir auec armes,
faire le deuoir de leur charges, & empe[èhede paifage de-ladite riuiere à ceux
dudit Pertuis, & la Tour-d' Aiguez. Et ahn que leur [oit notoire, le prefent
Arrefi: fera publié en ladite ville de Pertuis, & lieu dela Tour-d'Aiguez. Publié
à: la Barre du Parlement de Prouence [eant à Aix, le trente-vniéme Aouft mil
lix cens quarante.
Signé
,
ESTIENNE.
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1
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1
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•
1
,,
Du
fixiéme Septembre mil fix cens quarante,
dans le Bureau de fanté de cette ville d'Aix.
N voyant la requene prefeorée par les particuliers de la V~lIe de
Perruys ,refugiez en plufieurs Villes & lieux de la Prouince, afin
d'dlee defchargez des Guides auCquelles l'Ordonnance du BU
reau du trenriéme Aoun dernier les a obligez.
LB B V REA V en expliquant la deliberation dudit iour crentiéme Aoun; A permis & permet aux particuliers de ladiéle Ville
de Pertuys, refugiez aux Villes & lieux qui Cont deça la Riuiere de la Durance, d'al·
1er par toutes les Villes & lieux qui font au deça ladite Riuierc 1 (ans prendre aueu·
nes Guides, en rapportant Ceulement certificat de leur rcfidance, & billette de famé,
qui contiendra l'heure de leur defpart. Er quand ils voudront paffcr au delà ladiéle
Riuiere, & aller troi~ lieuës aux enuirons de laditl:e Ville de Perruys , prendront
vn Guide au lieu plus proche du Port fur lequel ils voudront palfcr ladite Riuiere,
qui les accompagnera iufques aux lieux de faoré aufquels ils voudront aller. Et
quant à ceux defdies particuliers de Perruys, refugiez aux Villes & lieux qui Cont au
delà ladiéle Riuiere, trois lieuës aux enuirons ladite Ville de Pmuys, pamns defdites
villes & lieux pour palfer dc:ça , prendront vn Guide qui les accompagnera iue·
ques àce qu'ils ayene ... "tr~ 1. J o,," . 1) : .: , -.
a
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~
Pour extraïa du 'R.!.gi(lre tÙs Deliberations du Bureau de
flnté de cette ri", il Aix.
Signé, BONN E T.
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1
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�\14
,
ARTICLES
ET REGLEMENT FAlOT PAR
Meilleurs du Bureau de )a fanté de cette ville d'Aix,
pour cfire gardé durant le temps des Vendanges.
ZYu dixiéme Se/,lemlr~ milJix cms quarante.
RE MJEREM E MT, Q!!e aucun ne pourra {ortir de la ville pour .l vendangedeuant iour.
&. feront tenus {e retirer dans ladite ville de iour .&. non de nuiét ; &. à ces fins deffences {ont faites
aux Gardes des Portes,' &. a';1tres qui auront les clefs de{dites Portes, le lailfer entrer de nuiét
aucuns de{dits Ivendengeurs, ny autres, à peine de cinquante liures damende applicables aux
pauures.
Q!!e nul pour le faid: de ladite vendange ne pourra palfer pàr la Porte de Saind: Iean.
':
' '~. ",.
~e toutes les autres Portes de la Ville feront ouuertes·, & à chafcune d'icelles fera eftabIy dix pelfonnes de
-garde pour y demeurer durant leCdites vendanges, fauf entr'c:ux de fe Coulager Celon les occurrences.
~e ~utre ledit nom?re, fera encor efl:ably deux pe.rfo~nes .pour garder à cha[cun e defdites Portes, &. pour
recognOlfue durant le[dltes vendanges le menu peuple qUi forma & entrera par icelles.
'
~e cha[cun fera entrer {es raifms par la Porte de (on cartier, excepté ceux du cartier de S;lÎnét Jean, le{que1s
les pourront faire entrer par les Portes des Augufl:ins, & de Saind: Louys.
.
~'on ne laiffera entrer aucuns befl:ail, ny vendangeurs venant' du cofl:é de Pertuis) & des lieux de Cucuron,
Cadenee, An[oüys, la Bafl:ide des-Jourdans, la-Bafl:idonne, Grambois: & pour cet effet les Sieurs Procureurs
du Pays leur en donneront aduis à ce que aucuns d'eux ne vienne en cette ville ny autre-part, p{;"ur le fait de
ladite vendange.
~e le befl:ail & locataires pour ladite vendange, feront diuilez en diuers carriers deIa ville, à {~auoiràlaPlace
du Marché, Place des Prefcheurs, des Fontetes ; & de Nofl:re Dame.
~e cha[que cartier de la ville fera la garde du terroir felon le departement qui en fera f.ùt par Meffieurs les
Confuls, pour veiller fur les abus &. contreuentions du Reglement, & neantmoins que les Archers :de la Marefchaulfée {e tiendront aux aduenuës du terroir, & principalement aux endroits venans de Penuis, &. villages
. circonuoifrns, pour faire garder lediét Reglement.
~e inhibitions & deffences font faiétes à tous ceux qui crauaiUeront aufdices vendanges , de receuoir ny
admettre aucuns efl:rangers en leur compagnie, qu'ils ne {oient nommez par les billettes des proprietaires qui les
auro~t loüez, à peine de la vie:
~e tous les particuliers de la ville faifans leurs yendanges, feront tenus tous les iOll1:s faÎre des billettes (s'ils
(~auent efcrire) fmon les feront faire par le prerruer Notaire, ou plus proche voifm, conte~ant le nombre des
hommes, femmes, que bell:ail qu'ils employeront pour le fait de ladite vendange; le(quelles bIllettes feront dill:ribuées , f<jauoir l'vne à ceux qui feront le charriage des rai{ms ,laquelle feront tenus exiber à cha(cun voyage qu'ils
feront , aux Gardes des Portes ; & rautrç !fera difl:ribuée à ceux qui feront employez ~ couper les [aifins,laquelle
feronE tenus eXIber au[dites Gardes le foir quand ils viendront pour ['entrer dans la VIlle.
Et à ce que le contenu cy-delfus foit notoire, les pre{ens articles &. Reglement, (er?nt lens & publiez à (on de
trompe & cry public par tous les carrefours de cette ville d'Aix, & mis par affic~es a chaCcune des ~.ortes de la
ville, & par tous les coings & carrefours de ladite ville, à ce que perfonne ne pUlKe alleguer caufe d Ignorance.
Pour ex/raja du Regiflre au Delihra/io1U
Ju Bùreau dt fonté de çelte Ville tE .Aix )
Signé 7JONNET.
. ~: ~
�115
Extraiét des Regiftres
de Parlement.
•
V R ce que le Procureur general du Roya repre[enté , que bien que
la Cour par [on Arrefl aye faitl: inhibitions & deffences à toutes [or~~~ les de per{onnes de [ortir par la Porte de Saintl: Iean pour aller à la
pourmenade ,& enjointles Gardes de tenir la main qu'il n'y full: contreuenu ;
tomesfois au prejudice dudit Arrefl, & par le defaut des Intendants qui {ont à
laditl:e Porte, & negligencedu Sergent & Archers qui gardent le Trelly, il y
ell: comreuenu.
LAC 0 V R a faia & faitl: tres-exprcifes inhibitions & deffences àroutes
per(onnes, dequel ell:at qualité & condition qu'elles {oient, de forcir par laditl:e
Porce de Saintl: Iean pour aller à la promenade, à peine de cent liures qui feront
:lUmo{i1ez aux paumes paifans. Enjoint au Sergent &Archers qui (eronrcommis pour la garde du TrelJy d'y faircle deuoir de leur charge; & à ce qu'il ne {oit
contreuenu al! prefcnt Arrell:, à peine de lllfpenfion de leurs charges; aufqnels
a permis & permet d'cmprifonner les conrreuenanrs. Enjoint aux Intendants
qui (cront à la garde de laditl:e Porte de Saintl: Iean de prendre garde, & auoit
tà ing qu'il y ayt tous les iours vn Sergenr & deux Archers àla garde duditTrely,
& d'aducrtir la Cour de ceux qui manqueronr,à peine de cinquante liures. Publté
àlaBarredll Parlemr nt Prouence, (eantàAix , le huitl:iéme Otl:obre mil fix
Lens quaranre,
de
•
Collation efl faic1e.
SIgné, ESTIENNE.
�Du Ieudy dix-huiél:iéme Oél:obre mil fix cens
quarante, dans l~ Bureau de [anté.
fi~mE Bureau a deIiberé que ceux qui viendront des lieux voiGns de cette ville, palferont tous par la Porte de Sainél: Iean : Fait
inhibitions & deffences aux Gardes des Portes de
Bellegarde, & des Cordeliers, de lailfer entrer perConne defdits lieux par lefdites Portes, à peine de
cinquante liures.
Pour exfraill des Deliberations du Bureau de /a fonté ,
�J
17
Extraia: des Regiftres
de Parlement.
A Cour prouoyant [ur la requiGtion verbalement faiéte par le Procureur general du
Roy; A enjoint & enjoint aux Con[uls &
Adminiarateurs des VJlles & heu~de cette Prouince, d'eClablir vne pedonne d~ la qualité & probité requife pour faire les BiJJetces àceux qui departirontou
pa{feront par lefdiétes Villes & lieux, à peine de cinq
cens liures, & autre arbitraire. Leur a fajét & faïéè inhibitions & deffences de receuoir perfonne qui n'aie
Billette de fanté [ur me[me peine, & de refpondredes
inconueniencs qui à faute de ce pourroient arriuer.
Et fera le pre[ene Arrell: deliuré aux Procureurs du
Pays pour J'enuoyer partout où befoin fera, afin que
perfonne n'en pretende ~au[edïgnorance. Publié à
la Barre du Parlement de Prouence, feant à Aix, le
feptiéme Nouembre mil Gxcens quarante.
!ligné,
Collaiion tfl flitle.
ESTIENNE.
�•
\1'b
ARREST ET REGLEMENT DE LA COV
Parlement de Prouence, pour la conferuation de la fanté
A co V R prouoyant fur la requiGtion verbalement faiae par le Procureur general du Roy;
fur le faia de la maladie contagieufe, & pour y apporter vn Reglement, & efiablir vn ordre qui
ferue à toute la Prouince; A ordonné & ordonne que les Confuls de chafque ville & lieu de cedit
Pays eHabliront des G.udes {ur les chemins Royaux, & aux aduenuës , aufquelles font faiaes
ddfences de fubroger à leur lieu & place pour quelque caufe que ce foir, à peine de dix liures d'amande; Lefquels Con(uls feront clorre les aduenuës des Villes, Bourgs & Bourgades,de Murailles,Hayes,Bois,ou Foffez,
afin que nul ne pUitTe entrer (ans arrai(onner. A faia ddfences à lOutes perfonnes efirangeres,& habitans def.
dites villes & lielJx, de franchir Icfdites aduenuës dofes, à peine de punition corporelle, & de vingt liures
d'amande.
Les faiCeurs de Billettes feront logez aux cntr éC5 des Bourgades & Villages, aufqucls cfi enjoint d'y rc!ider
en perfonne,à peine de vingt liures d'amande,& dc reCpondre de tOUS les inconucnients qui pourroient arriuer, leur a faia dcffences de donner aucunes Billettesen blanc, & à tOUS aUtres de s'ingerer de faire Billettes,
foubs quelque pretexte que ce foit J fou~ b-ml!lmes peines.
A fala dC'ffences à toures Gardes,& faiteuu de Billettes,de receuoir aucune perfonne venant delà la Riuiere
cie Durance, Cans bonne Billerte,vcuë & contrdignée par les Gardes dl:ablies aux Pons de ladite Riuiere. Et
quant aux meubles & hardes, fans raponer certificat des Confuls des lieux d'où elles viendront) Coubs mef.
mes peines.
A autIi fait deff..:nccs à toutes perfonnes de quel cfiat & condidon quelles (oient,de guéer ladiae Riuiere,&
d'aller aux Conferances des lieux interdits, fans vn Guide qui luy fera baillé par les Confuls, ou Imendants du
lieu plus proche,à peine de dix liures d'amande, & d'efire mis à leur retour en quarantaine, & femblables deffencesfont faid:es aux Gardes efiablies aufdites Conferances de les receuoir fans vn Guide, fous mefme peine.
'Et en outre, deffences font faiaes aux Prefires des Eglifes qui fonc :lUX champs, & aux habitans des Metairies,MuCniers, & Ho/l:e\leries qui [Ont aulIi aux champs,d'aborder leurs EgliCe, Maifons, Moulins & Hofielle ries, venans hors du terroir, fans auoir au prealable monaré leurs Billetres,& arraifonné les Gardes des lieux
où leCdiaes Eglifes,MaiCons, Moulins, &Hoficleries font limez. ny receuoir aucun fans Billerte veuë aufdits
lieux, à peine de dix liures, d'efire mis en quarantaine, & de refpondre des inconuenients.
Enjoint aufdirs Confuls des V rlles & lieux de la Prouioce, d 'efiablir de~ Intendants pour poumoir aux drfficuIteZ qui arriuetont au Bureau des Billettes, l'vn defquels, à tour de roolle, lera obligé de re!ider d'ordinaire
au Bureau dcfdites Billettes, à peine de diX liures J'amande, & autre arbitraire.
Afaia deffences aux gardes des PortS de ladiae Riuiere, de laitTer patTer aucuns meubles ou marchandiCes,
fans qu'illuy apparoitTe de bon & valable certificat des ConCuls des villes & lieux d'où elles viendront , au
pied defquels certificats, lefdires Gardes y mettront le veu,foubs mefmes peines.
Comme autIi deffehces Ceront faiaes aux Con(uls, Intendants & Gardes des Portes des Villes & lieux de la
Prouince, de receuoir & donner entrée à aucun, de guelque lieu qU'il vienne, fans qu'il rapoete bonne Billetee:
de Camé; Aufquels Confuls efienjoinr de tenir roolle des noms de ceux qui feroncles Billettes, chafcun dans
fan retTort: & le memoire ou exemple des Armes & Cachets des lieux dudit retTort, pour obuier aux fuppou.
tions qui pourroient efire faiaes, & s'entremanderont extraia du roolle des faifeurs de Billettes, & la dcfcri.
ption des Cachees au Greffe du Burçau de fanté,de la ville de chafcune SencfchautTée,chacun dans fon reffort,
& pareille enjonébon efi f~iae aux Greffiers deCdits Bureaux, d' couoyer Cemblables exeraiéh,roolles & deCcriprions pardeuers le Greffe du Bureau de la famé de cette ville d'Aix, le tOUt {oubs mefme peine.
Enjoint ladlac Cour aux Officiers & Con Culs dddircs Villes & lieux,de veiller foigneufement à l'execution
du prefent Arrefi,à peine de refpondre en Icurs propres des accidents qu'à faute de cc pourroient arriucr, & de
cinq cens liures en leurs propres & particulier ,fans le pouuoir rejetter {ur le Corps des Communaulcz, & IcCdits Officiers feront ex ecu ter fur le champ, les amandes declarécs par le preCene Aneft contre les conneuenants, mefmcs pat gageries, vente & deliurance d'icelles, à peined'interdition, & de tous dommages & interefis, Et afin que nul n'eo pretende caufe d'ignorance, fera le prefent Arrefi leu & publié par tous les lieux &
Carrefours de cette ville d'Aix accou(l:umcz, & extraias enuoyez àla diligence dudit Procureur general, par
routes les SeneCchautTées de la Prouince,pour y cfire fcmblablemcnt leu,publié, gardé & obferué fcloQ fa forme & teneur, Publié à la Barre du Parlement de Prouence, feant à AIX, le dixiéme Decembre mil !ix cens
quarante.
Collati.on eft fl~(!/~
Signé, ES.TIENN E,
�.
Extraia des Regifi:r~s ·
de Parlement.
A C 0 V R . prouoyant (ur la requifition verballement faiéte par
le Procureur general du Roy: A fait, & fait inhibitions & deffences à toutes per{onnes' de quel efi:at, qualité, & condition
qu'elles {oient, de porter ( efi:ans marquez) aucunes efpées, dagues,
nyautres armes: Enjoint au VigLùer, & Capitaines des cartiers, de faire le
guet, {aifir & emprifonner les contreuenants, & du tout drelfer leurs verbaux,
pour {ilr iceux efrre procedé ainfi que fera à faire par raifon. Et afin que perfonne n'en pretende caufe d'ignorance, le prefent Arrefr fera leu & publié par
tous les lieux & carrefours de cette ville d'Aix. Publié à la Barre du Parlement de Prouence (eant à Aix, le vingt-neufiéme Ianuier mil fix cens quarante-vn.
Collation e.ft faille ,
Signé
ESTIENNE.
,
�.
1'3 0
•
t
LOVYS DE VALOIS COMTE ' D'ALAIS,
~.olonel
general de la Caualerie legere de France,
Gouuerneur & Lieutenant general pour le Roy
en Ces Pa ys & Armée de Prouence.
,
V R r aduis qui nous a e!l:é donné que certain, particuliers des Villes &
lieux de la frontiere de cette Prouince , exc;:itez par l'auidité du gain ,
tranlportent iournellement dans le Pays des Ennemis, le be!l:ail de la
campagne, au grand prejudice des fujeu de fa Maje!l:é, qui font à prefene
contraints de l'achepter à vn prix excdIif pour fubuenir à leur nourriture
par la di{ette de be!l:ail que ce tran{port a apporté en cette Prouince, laquelle s'en treu·
ueroit bien-to!l: tout à fait defpeuplée s'il n'y efroit promptement ren'ledié, à quoy
voulans pouruoir: Nous fai{ons tres-expreifes inhibitions & deffences à toutes per{onnes de quelque qualité & condition qu'elles {oient, de tran(porter hors de cettedite
Prouince aucun be!l:ail direétement ny indireétement , {ur peine de con6(cation dudit
be!l:ail, d'amende arbirraire" & d'autre plus grande peine s'il y e{chet, Mandons aux
Gouuerneurs des Villes & Places frontieres, Sene[chaux, Preuo!l:s, ou le urs lieutenants : Confuls defdites Villes & lieux, Gardes efl:ablis aux Porces d'icelles, & [!li" les
Pones, Ports , Havres & Paifagcs, & à cous autres Officiers qu'il appartiendra, d' tenir
la main cha{cun en droit [oy, à l'execution de la pre{enee Ordonnance " en (orte qu'il
n'y {oit aucunement contreuenu, De laquelle a6n·que per[onne n'en pretende caure
d'ignorance, coppies deuëmemene collationnées par nofire Secreta~re, feront enuoyées
dans toutes le{dices Villes & lieux de la froneiere, pour y clhe leuës & publiées à {on
de Trompe & cry public ez lieux & endroits accol1!l:umez, Faiét à Aix le treiziéme
Mars mil fix cep.s quarante-vn
Signé LOVY S DE , VALOIS.
Et ?IUI !)tu,
Et [edU:,
cnE
Par
,
~onfeigneur ,
VILLE RONDE,
(bUationné à l'original par moJ Secretairt' de r!Monfeigneu:r
Je Comte ~laù Cjouuemeur de Prouence ,
a
,
"
•
.,
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{~ \
Extraiét des Regifires
de Parlement.
A C 0 V R prouoyant hlr la requilition verbaUement faiéte .
par Je Procureur general du Roy: A ordonné & ordonne que
ceux qui feront nommez à la garde des Porres , s'y tiendront
durant les iours qui leur feront marquez, à peine de lix liures
d'amande contre cha{cun des contreuenans, pour laquelle {e~
ront effd huement gagez., (ur le rolle qui fera porté audit Procureur generaI
par les Gardes de{dites Portes, au{quelles Gardes enjointladire Cour de tenir
rolle de ceux qui manqueront au {eruice , & icduy remettre audit Procureur
general tOllS les {oirs, à peine d'efi:re chatfez de la Garde de{diétes Portes,
& du foüet , pour el1:re procedé à la gagerie & vente d'icelle par le premier
Huiffier, ou Sergent Royal requis , & les deniers employez la moitié à la fabrique de la Mai{on de la Charité, & l'autre moitié aux pauures patfants.
Et fera le pre[ent Arrefi: leu & publié par tous les lieux & carrefours de cette
ville d'Aix. Publié à la Barre du Parlement de Prouence (eant a Aix) le douziéme A uril mil lix cens quarante~vn .
Collation 11 f a/Be .
•
Signé E STIENNE.
/
�•
Extraiél: des RegHlres de Parlement.
•
EV par la Cour le procez crimincl,& -procedures faite:s par le: luge de la Ville de: Gralfe,
à la re:qudl:e du SubLl:itut du Procureur gene:ral du Roy au Siege de ladite Ville, querellant en crime: d'e:xcez, voyes de fait, larcins, contreuantÏon aux Ordonnances, Arrdls
& Reglemcns de la Cour faits fur le port des arme:s, joint le Procureur general du Roy;
Contre François RouLl:ang dit Bouquet. & lean Nicolas dit ThomalIin, de ladite Ville,
querellez, & priConniers detenus aux Pri[ons de ce Palais, Semence. &c.
DI CT A EST E' ~e la Cour a mis & merl'appellation. & [entence dont à dté appcllé. au
neanr, quant à ce; & par nouueau iugement, pour les caufes reCultants du procez, a condamné &
condamne: Ic[dits François RouLl:ang, & Jean Nicolas: fçauoir Ie:dit Rofiang eltre: mené & conduit
au Porr & Havre de: la ville de Marfeille pour y feruir le Roy dans le PonlOn & curement du Port,
durant le temps & e[pace de cinq ans : & iufque:s à ce: que ledic Ponton foit en dbt, fera remis dans
J'vne: des GaIJeres de: [a MajeLl:é. cLl:ant dans ledit Porr, pour y [eruir de Force:re,tirant la rame durane
Ie:dit temps: luy a fait & fait inhibitions & ddfence:s d'en Cortir pendant ledit temps, à pe:ine d'cLl:re
pendu & eLl:ranglé; & au Capitaine de la Galere où il fe:ra mis, de: le pe:rmettre, à peine de dix mil
liure:s, & autre arbitraire : Et ledit Nicolas cLl:re & deme:ure:r banny de: ce Pays de Proucnce durant le
temps & dpacc de dix ans: luy a fait & fait inhibitions & ddfences d'cnfraiodrc le ban, & commettre
à l'aduenir [ernblables e:xccz,à peine: de: la Gale:re: le: conda mne nean tmoins (eoCero ble: ledit François
Rou(lang) cn dix liure:s damande: chacun d'cux cnuers le Roy, pour Icfque:lles feront contraints l'vn
pour l'autre folidaire:menr, fauB cduy qui aura payé, Con recours. Et pour le furplus de ladite Sen.
,ence , concer na nt ledit Raphaël Rou Itaog, 01 donne qu'icelle ticndra,& fera ex ecu rée de l'a ut horil é
de ladite Cour, Cclon Ca forme & tene'lr, & l'a·mende ponée par icelle, enfemble celle que Icdil François RouLl:ang a cLl:é condamné cy-dcfflls,Ceront lefdits François & Ra phaël Rou fiang au lIi con rr aJOs
l'vn pour l'aucre: folidairemenr, Cauf à cduy qui aura payé, Ion recours. Et prouoyant fur la lequifition faié\:e p.u le Procureur general du Roy: a ordonné &ordonne que des exeez & ddoldres qui
fe corn met! cnt dans ladite ville de Gr a{fe & [on terroir, cn fera informé par le loge & Vigu ier d lee Ile,
aufqucls eLl: enjoint apprehender les preuenus & coulpables, leur faire & parfaire le prorez iurques à
Sentence difIillirioe & de tortore,incluGue:menr. A enjoint & enjoint audit Viguier de faire le Gua
& Parouïlle IOUS les [flirs: Et aux ConLuls de faire {onner la retraite,& fournir de gens pour ladite Patouïlle, à peine de r'efpondre en leur propre des inconuenients qui pourroient artiuer. A fait & fait
inhibitions & deffences à tous Marchands Fourb,lfçurs • & aunes de cette Prooincc, de teoir, vendre,
ny dcbirer aucunes Bayonnettes,& CouLl:eaux Genois; & à tOUles per[onnes dc quel cfiat , qualité,
& condition qu'ils foiem, d'en porter aucuns, & conrreuenir aux Ordonnances, A rrdls & Reglemens de la Cour faüs [ur le POrt defdites arme:s, foubs les peines y conrcnuës. Et afin que: nul n'en
pretende caure d'ignorance, fera l'extraié\: du prc[cnt ArrcLl: mandé par tous les Sieges de cctte Pro·
uince, pour y e(lre leu, publié, & e:nregiLl:ré, gardé & obCerué Ce Ion [a forme & tentur. A enjoiné\:
& e:njoint aux SubLl:iruts du Procureur ge:neral du Roy de chafcun Siege,de unir la main à l'exccutio
& obfcruation dll prdent ArrreLl: • & adue:rrirla Cour de leurs diligences, à peine de fu fpen tion de
leurs charges, & autre arbitraire. Faié\: au Parlement de Prouence [eant à Aix, & publié à la Barre,
& aufdits RouLl:ang & Nicolas en Concie:rgerie, le vingt-quatriéme May mil (ix cens quarante-vn.
Collation tfi fliélt,
Signé ROVX .
•
�•
.
•
.Extrai& dés Règiftre~··
de Parlement
.
..
..
Et" par· la Cour le procez criminel,Be procedures faires par le LieutenalTt.sle Senefchal
au Siege de la Ville de Digne, à la requd\:e du Subnitut du Procureur gener~1 du Roy
audit Siege, querellant en meurtre Be homicide commis eo la perfonne de feu Antoine
Grauier dit Blayon.., de la Ville de Colmars, joint le Procureur general du Roy: Contre
Jean Boyer dit Brolfaille, Be Michel Gunier dit Sandan, dudit Colmars, ledit Granier
derenu foubs l'Arren de cette ville d'Aix: Be ledit Boyer contumax Be ddfaillanr. Sentence. &c.
DI CT A EST E' ~e la Cour iugeant l'entier pro6t Be vtilité des ddfauts,a declaré Be declare
IrJir Boyer ana.Înr Be COOUalOCU des cas & crimes à luy impo(ez, pour rcpararioo duquel la condam~
né & condamne dIre Iiuré ez malOs de l'cxecuteur de la 111u:e Iulb((:, pour le mener & conduire par
roùs les lieux & carrefours de cette vd le d'Aix accouUurncz, & audeuant la principale Porre de l'Egl!fe SJinQ: SJuueur, faire amande honorable la hard au col, portant vn fldmbeau ard'cnr én les
mains, à genoux demander pardon à Dieu, au Roy, & à lullice; & delà à LI place des PreCch eurs,
où Gu vne Po~ence qu'à cet effet y [cra drdfée, dhe pendu & eUranglé iufques à ce que morc naturelles'en enr.,iue, &apres [on corps porréau licu paribulalle, ft apprchendé peut eftre, Gnon fera
executéen effi5i~, & à Va (ableau~ le condamne neantmoins en cinq 1lanre lIUres d'llUcnde enuers
Je Roy, vingt-CInq liure~ pour taire prier D,eu pour J'ame du defrlo6l:, dill:ribuables à l'arbirrage
de la Cour: E.r en ce qui cn dudie Michel Granier, Ordonne qu'il fera conrre luy phs amplement
informéau moi~, à la diligence dll Procureur general du Roy, pour ce fait, communiqué audit
Procureur gcneral dll Roy, & rapporré, y enre ordonné ce qll'd appartiendra par rai [on ; & cependant I:t relJxé & relaxe par (our des Arrens de la ville où Il en detenu, en palfam Jes fubmillions pardeuers le Gedfe criminel de la COllr, de fe repre[enrer Be remenre en end[ quand Cera die Be ordonné,
& à faute de ce demeurer à droit, & payer le luge. Qrdonne neanrmoins que le Lieutenant principal au Siege dudit Digne, fera adjoutné à comparoir en per[onne parcleuant ladite Cour, pour
enre ouy fur cerrains fms dom il fcra enquis par le Commilfaire depuré; auquel neantmoins, enfembleà tous ceux qui oot aainé au ILlgementde hdHe Sentence, a enjOInt Be enjoint de porter &
. remettre pardeuers le Greffe criminel de la Cour J tous & chaCcuns les émoluments & cCpices par eux
retirées de l'tnnru6l:ion d udic procez , & lllgement d'iccluy , dans quinzaine precifémenr ,à peine du
double: A fair & fait inhibirion'S Be deffences audit Lieutenanc; Be à rous aurtes LIeutenantS
&Iuge5 de cetre Prouinee, de prendre lucuns falalres, vacquations, ou eCpices, à l'in!hu6l:ion &
I<Jgemellt des procez crimi nels où n'y aura feule parrie, que le Procureur general du Roy & les Sub!lit urs J à peine de concuFfion, de Cu(pention de leurs chalges. & autre arbitraire. Et afin que nul
n'en pretende caufe d'ignoranc~. fera l'cxtrai6l: du preCrnt Amn mandé audit Siege de Digne, &
autres de ce relforr, pour y dire Icu, gardé & obfcfné Celon fa forme & teneut. Fait au Parlement de
Pro\1ence fcant à Aix, & publié àla Barrc!t quatorziéme luin mll Gx cens quarant:-vn•.
Collation efl foiSr.
Signé
R OVX.
�-
LOVYS
DE
VALOIS
D'ALAIS
COMTE
Colonel general de la Caualerie legere de France,
Gouuerneur & Lieutenant general pour le Roy
en [es Pa ys & Armée de Prouence.
V R les plaintes à nous faiQ:es par les Chefs & Officiers des Regimens & GarniCons entretenuës en cette
Prouince J qu'au prejudice de nofire Ordonance en datte du neufiéme Auril mil Gxccns trente-neuf, par laquelle
nous aurions entr'autres choCe fait deffences à toutes perConnes de donner retraite,fecours, ou affifiance à leurs
Soldats deCeneurs & fugitifs; & enjoinc aux Confuls de tous les lieux de cette Prouince de s'en failir, , & en
aduenirleurs Capieaines ou Officiers, leCd. Confuls & habitans ne lailfent dè leur donner non Ceulement retraite,
mais encor alIifiance contre les Officiers qui les vont chercher, en fort!: qu'il \eur dl impoffible de s'en pouuoir
Cailir,ny en cirer iufiice: ce qui a donné li gr and coursaufdites defercions,qu'clles ont preCque cauCé la ruine de leurstroupes : A quoy
deGrans remediç:r, & couper touc à fait chemin à cet abus dont la licence [croie cres-prejudiciable au {cruice de [a Majdl:é, & à la
feureré de cettedite Prouince; NOV S ordonno5aux ConCuls & habitans de cous leCdits lieux de cette Prouince,qu'auffirofi qu'il
y aura dans leurs lieux vn Soldat reuenalH defdites crou pes à leur cognoilfance , ils a yent à s'en faiGr, & à le renuoyer foubs bonne
& feure garde, au lieu de Ca GarniCon , où Ils le fcront remeure encrc les mains de Con Capieaine , O'.l de fes Officiers en fon abfence,
& cc aux frais dudie Soldat, s'il a des moyens fuffi[a~es pour y [aeisfaire , Gnon aux defpens de Condit Capitaine, dont lefdics ConCuls Cerone tenus de faire l';tllance, de laquelle ledie Cafiraine ou Officiers les rembourieroDt à l'in{l:ant de la deliurance dudit
Soldae, Gledit SoidH ne leur fait apparoir de fan conge par efcrit, Ggné de ccluy qui co~mandcra le corps du Regiment, & de
ccluy qui commandera la Compagnie où il fera enrollé, & Ceellé du Seau <ludit Regiment, pour ce qui efi de ceux dc[dits corps t
ou (igné des Gouucrneurs des Places) & FoClS de Garnifon, pOllr ceux qlli Cerone enrolla dans leulsCompagnics particulieres
& Ceellé du Seau de leurs armes, & où ledjt congé fe crouueroit limité, lefdias Conruls & habitans feront obligez apres It'temps'
expiré de les renuoyer [eruir à leurfdites Compagnies: Et d'autant que lefdits Con{uls & habitans pourroient s'cHuCer Cur ce qu'ils
n'aoroicnt point de lumiere de ceux qui Ceroient enrotlez .dans [efd, troupes: Nous enjoignons aufdies Chefs & Officiers d'enuoyer,
{çluoir ceux qui [ont dans cette Prouince, huic1: iou'rs apres la publication de la pre[enee Ordonnance, & pour les autres qui font
à preCent en Cachaloigne,huia ioues apres leur recour en certe Prouince,dcs rolles des Soldats dont rerOnt dfcaiuement compo[ées
leurs troupes, a ux Con [uls des lieux de la nai{fJnce ou habitation defd, Soldats, (jgné d'eux, & [teIl.C:s du Seau d c[dits Regimenrs ,
ou defdits Gouuerneurs particuliers, contenants les noms, fmnoms , aage, & marques des perfonnes de Itorfdl[s Soldats, defquels
les ConCtils de ch.t[cun defdüs \acux ferOnt dre{fer vn controlle, comme auffi de toUS ceux qui y ferollt cy-apres enrollez, lequel
demeurera dans leur Mairon commune, & àfdute de cc f3ire par Icfdits Confuls, & aprcs leur alloir cné donné aduis par lefdits
Chefs & Officiers par lettre ex pres dont ils [eront obligez de faire tirer vn aae du reçeu, de la de[enion de leur[dies Soldats. Nous
permettons aufdits Chefs & Officiers,(j d lOS huia iours aprcs la deliurance de leurs lemes au fdits Con fuis , leurfdl[S Soldats ne font
ramenez à leurs Compagnies, d'enuoyer le Prcuofi des MareCch~ux de cette Prouince ,fes Lieutenants & Archers, dans lefdjts lieux
de la nailfance ou habitation de Icurfdirs Soldats de(crreurs & fllgitifs, en faire la recherche & perqui(jtion :1l;X frais des Communautez deCdits lieux, {ans qu'ils pui{fcnt cfir-e rejetrez [ur le corps du Pays, dont la taxe fera faite par ManGeur de Vautorre ConCciller du Roy cn Ces Con[eils, Intendant de la 1ullice, Police, & Finances cn ce Pa ys, qui en dcliurera fon cxccuroire, Voulant
neantmoins (conformément à la derniere Ordonnance de fa Majellé, du lIxiéme luin dernier) que toUt Soldat gui aura fcruy à
l'aduenir deux ans entiers dans Vne Compagme, demandant congé à [on Capitaine, il foit tenu de le luy donner, li ce n'cfioit
durant les lix mois que les croupes Ceruent à la campagne, pendanr le[quels il ne fera auffi donné aucun congé : remettanc toutefois
àceult qui commanderont lefdits corps en cas de caure vrgcnre, d'y auoir tcl e{gard qu'ils verronr iufie & à propos du confenrement du Capitaine, ou de l'Officier qui corn man der:! la Corn pagnie; Mandons audit Preuf)ll, felditS Lieutcnans & Archers, que
fur la premiere requiGtion gui leur en fera faiae par le[dirs Chefs & Officiers, ils ayent à marcher, & YCallSfaire , {ur peine de ref..
pondre en leurs propres & priuez noms de l'cuaGon defdits Soldats, Iefgueis pris & apprehendez par eux, ferOnt amene2 aux lieux
de leur GarniCon, pour y efire Icur procez fait & parfait fuiuanr les Ordonnances de fa Majefié, Mandons auffi aux luges, Viguiers,
Bailes, & autres Officiers de chaLcun de[dits lieux, de tenir la main à la publication & necution de la prerente Ordonnance, (ur lcs
meCmes peines: laquelle fera enregillrée ez Regillres & Archifs dcfdites Maifons communes, à,la diligence dc[dits Con{uls, alin
que per[onne n'en pui{fe pretendre caufe d'Ignorance, Et d'autant gu'elle doit reruir en diuers. heux: Noo~ voulons qu',,~x co!"es
d'icelle .leuëment collationnées pat noChe Secr«air." foy Coit adjoul1éc comme au prefcOl ongmal. F.ie li Tholon le .clOqUlemc:
Aoufi mil Gle cens quarante- Vn.
L 0 V Y S D E V A LOI S,
Signé
Tilr :Jvlonfeigneur,
Er plus bas,
D~
Et ftcllé
V IL LE ROND E,
Er à cofté, Veu F. CAS ET.
Coll"tionné à l'origi""t p4r mOl Sure,,.ire Je iMonfeigneur
le Comte d'tAlil';' Gouuerneur de PrDMtl1ce •
•
�Extraiét des Regiftres
de Parlement. ·
,
A CHAM B RE Ordonnée en temps de Vaccations) pour
obuier aux abus & inconuenients qui pourroient arriuer dans la
Conciergerie du Palais lors qu'il s'y rencontre des per[onnes
cOlldamnées à mort : A fait & fait inhibitions & deffence~ à'
toutes perfonnes de quelque efi:at) qualité & condition qu'elles
foient, d'entrer dans ladi.te Conciergerie, & lieu dit de l' Efi:ire) pendant le
temps que tels condamnez y feront) fors les Peres Capucins qui [ont deputez
pour les confeifer & afIifrer) & autres per[onnes qui pourroient efi:re requi[es
par lefdits condamnés, ce qu'ils feronren prefence ~u Concierge, à reine de mil
liures, & de refpondre des inconuenients qui pourroient arriuer. A fait & fait
femblables inhibitions & deffences au Concierge, dele permettre; moins à
aucuns antres prifonniers criminels, de parler à perfonne fans la permifIion de la
Chambre, à peine de trois mil liures , fufpenfion de fa charge, & autre arbitraire.
Et afin que nuln' en pretende caufe d'ignorance, fera l'extraia de r Arrefr affiché
à la Porte de ladite Conciergerie, pour efrre gardé & obferué Celon fa forme &
teneur. Fait au Parlement de Prouence feant à Aix, & publié à la Barre le dernier
- Aoufl: mil fix cens quarante-vn.
Collatlm ejt f aiéie.
Signé RO vx.
�Ext raïa: des Regifires
de Parlement.
1
A CHAM B RE prouoyant [ur la requifition verballement
faiae par le Procureur general du Roy, [ur le [oupçon de pefte
de la villede Lyon, & [urceouys dans la Chambre les Alfelfeurs
d'Aix & de' Mar[eille;
A [urcis & interdit l'entrée de toutes [orr
tes de marchandi[es venant de ladite ville, dans cette Prouince,
pour quinzaine , pendant laquelle fait deffences à tous Marchands, & autres qu'il
appartiendra, d'en faire entrer dans les villes & lieux de ladite Prouince) à peine
de confi{cation ) & punition corporelle: & ~lUx Bateliers qui [ont le long de la
riuicre de Durance; aux Conftlls) & Garde des Portes de Forcalquier) Sifteron,
Manorque) Pertuis, Apt , & autres villes & lieux rcituez au delà de laditeriuiere,
d'en permettre le palfage à ladile riuiere ) & l'entrée dans le[dites villes & lieux,
à peine de rerpondre en leur propre des inconueniens qui pourroientarriuer) ains
les faire fermer) pour apres efhe purifiées à la forme du Reglement s'il y e[chet,
& fi ainli eft dit & ordonné par la Chambre. Etàces fins eftenjointau[dites Gardes des Portes de[e teniràicelles, & veiller à ce qu'il ne [oit contreuenu au pre[ent
Arrcft) [ur les me[mes peines. Et afin que nul n'en pretende caure d 'Ignorance,
fera le pre[ent Arreft leu & publié par tous les lieux & carrefours de cette ville
d'Aix) à [on de trompe & cry public) & extraias enuoyez à la diligence des Procureurs du Pays, aux Bateliers) par tous les Ports de ladite riuiere de Durance,
& aux villes & lieux qui [ont au delà d'icelle ) pour yeftre pareillement leu & publié ,gardé & ob[erué Celon [a forme & teneur. Fatt àAixenla Chambre ordonnée en Vaccations ) & publié à la Barre le dix-[eptiéme Septembre mil fix cens
quarante-vn.
(ol1ation ejlfaiRe.
Signé R 0 V
x.
�LE R 0
DE
y~
ET NOSSEIGNEVRS DE SON CONSEIL.
E ROY s'eflant faïa reprefentcr en ton Confeil fa
Declaration du mois de Nouembre dernier, p~rt~nI~~~:uge àtous Roturiers poCfedans Fiefs, Terres, & Seigneuries fujettes au Ban ~ Ad'ttllq.:ban, d'aller, ou enuoyer àraduenir aux conuocations qui en feront faites, à la ch~payer par euX
pourvnefois feulement, les (ommes au(quelles vne année du reuenll~\1'J.l$.,ijj~r...........
Fiefs, Terres, & Seigneuries (e trollueront monter: Et ayant du depuis (adite Majefié par [es Commiffions adreffantes à [es Baillifs, ordonné la conllocation efire faite à [on de trompe
& cry public, de tous Nobles, Valfaux, & alltres (ujets audit Ban & Arriere-ban, fans aUCllns excepter,
qLlelques exemptions qu'ils puilfent auoir de (adite Majefié , oudes Roys (es predeceifeurs : En quuy
le[diœs Commiffions fembleroient efire contraires à ladite Declaration : Ce qui formeroit beaucoup
de difficulté, & priueroit fadite Majefié du fecours qu'elle s'efi promi[e des deniers qui doiuenr prouenir à rexecution de ladite Declaration; A quoy elbnt necelfaire de pouruoir. Etvoulant fadite Majefié
donner à entendre lur ce (a volonté, A ordonné & ordonne que ladite Declaration du mois de N ouembre dernier fera executée ; Et ce fai[ant & expliquant le{dites Commiffions, (a Majefté a d'abondant
de[charché toutes per[onnes de condition rocunere, Communautez , & gens -de main-morte, poifedans Fiefs, Terres, & Seigneuries Nobles llljettes auBan & Arriere-ban, d'aller ou enuoyer à la conuocation dudit Ban & Arriere-ban, en payant par eux les fommes aûfquelles ils feront taxez en execution de ladite Declaration du mois de N ouembre dernier: Enjoignant expreifément fadite Maj'efté aux
feuls Nobles de [e troL Jer à la conuocation dudit Ban& Arriere-ban, pour rendre le feruice à quoy leur
deuoir & leur nailfance les obligenr. Fai[ant [adite Majefté deffences à tous Baillifs &-Senefchaux, -&
autres q n'il app~rtiendra , de faire pour rai[on de ladite conllocation aucunes pourfuiœs ny taxes à rencontre defdits Roturiers: Er fera le pre(ent Arreft leu, publié, & affiché par tout où be{oin fera. Faiét
au Con[eil d'Efiat du Roy, tenu à Paris le vingt-huiétiéme jour de luin mil fix cens quarante-deux.
Signé,
DE BORDEAVX.
OVYS par lagrace de Dieu Roy de France & de Nauarre; Au premier des Huiffiersde noftre
Con{eil, ou autre Huiffier ou Sergent (ur ce requis. Nous te mandons & commandons que
r Arrefi dont l'extraiét eft cy attaché [oubs le contre{eel de noftre Chancellerie , ce-jourd'huy donné en
nofrre Con[eil d'Efiat en execution de nofire Declaration du mois de Nouembre dernier, portant
de{charge à tous Roturiers poifedans Fiefs, Terres, & Seigneuries {ujettes au Ban & Arriere-Ban, d'aller
ou enuoyer à raduenir aux conuocations qui en feront faites, en payant les taxes pour ce faites:
Tu fignifies à tous qu'il appartiendra, à ce qu'ils n'en pretendent caufe d'ignorance, & faits pour
l'execurion dudir Arrefi que nous voulons efire leu,publié & affiché par tout où be[oin (era, tous commandemens,[ommations, injonétions,deffences, & autres aétes & exploits neceifaires, {ans demander
autre permiflion, nonobftant clameur de Haro, Chartre Normande, Priee à partie, & cho(es à ce
contraires; Et fera adjoufté foy comme aux originaux aux coppies dudir Arreft & des pre{entes , collationnées par l'vn de nos amez &feaux Confeillers & Secretaires: Car tel eft noftre plaiftr. Donné à
Paris le vingt-huiébéme iour de Iuin l'an de grace mil iix cens quarante-deux. & de nol1:re ~gne le
crente-croifiéme. Signé par le Royen (on Confeil,
DE BOR D EA V X.
Et Seellé.
L
Mi! é5' a!!ofépar moy Hùifierflu6s-flgné, le
iourde
miljix cens quarante-deux.
�,
.
,
...
LOVYS DE VALOIS COMTE
D'ALAIS~
Colonel general de la Caualerie legere de France,
Gouuerneur & Lieutenant general pour le Roy
en [es Pays & Armée de Prouence.
-_.
,--
ES 2.duis certains que nous auons de dîners'endroits, du delfein que les
Ennemis one formé contre nos Places Maritimes, nous ayants obligé de
porcer noftre per[onne dans celle-ey, comme la plus jalou[e & importante pour powuoir à toutes chores qui en peuuene alfeurer la con[eruation, & la mettre en efl:at de repoulfer vn effort des Ennemis, nous y
diants fait accompagner à cet effea de la Noblelfe de cette l>rouince, apres auoir donné
les ordres necelfaires pour la Ceureté de la Ville d'Antibes où nous auons faia jetter alfez
bon nombre de Milice: Et conlideranes que les forces que nous auons fait mettre [ur pied
ne {eroient pas [uffirantes pour la deffence de[dires Places contre vne Armée conliderable
dont nous Commes menacez d'cll:reatt=plcz, NOUl> auons efrimé: à propos de faire leuer
de nouueau aux Vigueries de cette Prouince (fors celles de Thara{con)& d'Apt) vn homme
pour feu pardelfLls celuy qui a delia efl:é mis filr pied en {uitte de nofl:re precedent ordre du
ieptiéme luillet dernier, pour nous en pouuoir [eruirdans vne occalion prelfente.
ACE S C A V SES, Nous ordonnons aux Con{ills des villes & lieux de cette Prouince (fors celles derdites Vigueries de Thara{con & d'Apt) d'enroller {ans aucun abus,
[upport ny conniuence, incontinant cet ordre re~eu, le nombre d'hommes qui les concerneront pour leur foüage . à rai{on d'vn homme pour feu, pour [eruir encores dans ladiéte
Milice en cas de prelfente neceffité , [ur le premier aduis qu'ils en auront de nous, [ans [OUtesfois {e mettre en peine de pouruoir aux charges de ladite Milice, ny faire aucuns frais pour
rairon de ce, ains {eulement de tenir leurs hommes enroUez & armez, pour marcher au
premier mandement, en la forme porcée par nofl:re Reglement general fait en l'année mil
llX cens trente-huiél:, & nofl:re precedant ordre duditiopdeptiéme Iuilletdernier. Mandons
aux Con{uls Chefs des V igueriats', de tenir la main à l'execution du preCent ordre _, & de ,
pouruoir à la li.lblifl:ance de leurs hommes qui [ont {ur pied, à peine d'efl:re re[pon{abJes du
deperitfement d'iceux: Et aux Sieurs Con[uls d'Aix Procureurs du Pays, d'y joindre leurs
{oins en ce qui dependra de leurs charges. Faia:à Tholon ce quatriéme Aoufl: mil flx cens·
quarante-deux.
~igné
LOVYS DE VALOIS.
1
Et Seellé.
Pli' e5Yol1fiigl1eur,
'DEVILLE RONDE.
_t.
,
�•
Extraiél: des Regiftres
de Parlement.
V R la requi(ition verballement faiae par le Procureur general du Roy;
Et par les Confuls d'Aix Procureurs du Pays, en Cuite de l'aduisàeux donné
par les ConCuls de SiO:eron, de ce que les ConCuls de Gap leur ont fait fçauoir
que les lieux de Saina: Bonnet, & Molines t diO:ants dudia Gap de Irais
ux , font attaints du mal contagieux, & les habitans defdits lieux ont vuidé.
LAC 0 V R a ordonné & ordonne qu'il fera eO:ably des Gardes Cur les Ports de ra
R iuiere de Durance t depuis le Rofne iufqued~ilh:ron. & encores aux lieux & POrts de
Theze, Roueret, Curban, & Talard, pour empefcher le paerage des mar,handifes ve'
nants des lieux fufpeas: Et à ces fins les Confuls des Villes, & chefs de Vigueries, pouruoyront chafcllD en droit foy audit eO:ablierement. Ordonne que les ConfuJs des lieux où
lefdits PortS font eO:ablis, feront donner de Guides aux Marchands, & autres [atfants
porter marchandifes venans de Lyon, & autres lieux fufpeéls, pour les conduire ez lieux
de la Prouinceoù ils voudront aller: Er pour ceux qui viendront des lieux de [an té, feront
tenus de prendre certification deCdites Gardes, qui feront faiéles fur les bulettes de famé
qu'ils apporteront, le(quelles certifications [eruiront de billette par toUte la Proulnce.
Enjoint aux ConCuls de SiO:eroD de veiller Coigneurement à l'execution du prefeRc ArreO:,
mefmes aux patrages des Ra[eaux, & certifier la Cour de leurs dilrgence,à peine de refpondre en leurs propres des inconuenientS qu'à fauce de cc pourroient arriuer. Publié à la
Barredu Parlement de Prouence [eant à Aix, le vingt.fepeiéme May mil {jx cens quarante-deux.
~igné
ROVX.
..
�Extraiét: des Regiftres
de Parlement.
A COVR
prouoy~nt (ur la
requiGtion
verballement faiéte par le Procureur gene·
raI du Roy: A fait defIences à toutes fortes
de perfonnes de quel enat & condition qu'elles [oient,
venants de la Ville de Lyon ,d'entrer dans les Villes,
Bourgs, & Bourgades de cette Prouince, ny frequen ..
ter aucuns des habitans d'icelle, fans auoir au preal a. .'
ble faie quarantaine. Fait felnblables deffences aux
Habitans de ladite Prouince, & notamment aux proprietaires des mai[ons des Faux-bourgs de TharaCcon, de receuoir lefdits venants de Lyon, fans permiffion des Con{uls, le tout à peine de la vie; Et afin
que nul n'en pretende caure d'ignorance, fera le pre~
fent Arren ,à la diligence des Procureurs du Pays, leu
& publié par tous les lieux & carrefours de cette ville
d'Aix, de celle de T hara(con ,& autres villes & lieux
de la Prouince. Publié à la Barre du Parlen1ent de
Prouence [cane à .Aix, le quinziélne May mil Gx .
cens quarante-troIs.
. Collaîion cft Jaitle.
Signé
ESTI E N NE.
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Extraiét des Regiftres
de Parlement
A Co V R prouoyant fur la requiGtion verbalement
faiéte par le Procureur general duRoy, & ouy les
Confuls d'Aix Procureurs du Pays; A interdit &
interdit rentrée dans cette Prouince à ceux qui
viendront de la ville de Lyon, & ,à toute forte de
marchandifes de ladite ville: Et à ces fins ordonne que lesProcureurs du Pays eilabliront de Gard~s à tous,les Ports & pa{fages venans de Lyon pour entrer dans la Prouince, iufques à ce
que autrement foit ordonné. Enjoint aux Conlùls des villes &
lieux qui font au bord du Rofne & de la Durence, de ne permettre rentrée aux particuliers & marchandifes venants de Lyon
fans vn Guide pour les conduire aux villes & lieux de leur defiination, aux defpens des Marchands. Enjoint aux Conflils des
villes où lefdites lnarchandifes feront voiturées, de les purifier,
à peine de refpondre en leurs propres de tous inconuenients,& ne
prendre aucunes lettres fans purifier l'enuelope. Fait inhibitions
& deffences à toutes per[onnes venants de ladite villede Lyon,
d'entrer dans la Prouince .k1.ns vn Guide,-à peine de la Galere, &
autre arbitraire; Et afin que perfonne n'en pretende caufe d'i- _
gnorance, fera le prefent ArreH: leu & publié par tous les lieux
& carrefours de cette ville d'Aix accouilumez, & autres villes
& lieux de la Prouince. Publié à la Barre,dil,'Parlement de -Prouence [eant à Aix,lequinzi~ine ~aymill1~:' ~e~s' quarante-~rois.
,
."
,
'
Signé EST 1E NN 'l'!~>~~:: : :,~'
Collation ejl faille.
•
..
"
'.
.
�Extraia: des Rcgiftres
de Parlement.
~ A Cour prouoyant (ur la requiGtion verbale.
œ
ment faite par le Procureur general du Roy,
& à la conferuation de la fanté en cette Prouince,
O ,uys dans la Chambre les Con{uls de cette ville
d'Aix Procureurs du Pays; A faia & faïél: inhIbitions & deffences aux Gardes des Pons, Ponts &
PafTages des ri uieres du Rofne & de la Du rance, de
laiCTer paffer aucun fans billette de fanté, à peine de
punition exemplaire. Et quant aux douze cens
Matelots qui defcendent, Ordonne qùe par lcfdits
Procureurs du Pays fera choifi vne IDe dans la riuiere
du Rorne, en laquellé tous lefdits Matelots feront
conduits, pour de là ell:re au!Ti conduits par eau en
la ville de T holon,& embarquez fur les VaifTèaux du
Roy, (ans permettre qu'ils tOlJchen~~_ ~ucune parc
de la Prouince. Pub/Jé à -la Barre du Parlement de
Prouence [eane à Aix, le 22. May 16 43.
Signé,
EST 1 E N N E.
èotlaliol1 tft fliEte.
�193
\
Extraiél: des Regifl:r'es
de Parlement
A CHA M BR E ordonnée en Vaccations prouoyallt ~ la
feurté de la fanté publique) fur les aduis qu'elle a eu de la
maladie contagieufe en la ville de Vienne, & lieux des enui-:
rons, & continuation dela mefme maladie en la ville de Lyon j
Ouys les Confuls d'Aix Procureurs du Pays de Prouence.
enfemble le Procureur general du Roy. A fait & fait inhibitions & deffences à toutes per[onnes d aller à la Foire de la Sainae Marie MagdaJeine qui fe
deuoic tenir en la ville de Beaucaire le vingt-deux de ce mois) à peine de
confi[cation des marchandi[es ,mil liures d'amende,& d'eftre mis eri quarantaine.
Et afin que perfonne n'en pretende caufe d'ignorance , fera le prefent Arreft
publié en cette ville d'Aix, & extraiéts deliurez aufdics Procureurs du Pays,
pour les faire publier par toutes les villes & lieux de ladite Prouince. Fâit à
Aix en la Chambre ordonnée en temps de Vaccations, & publié à la Barre
le treiziéme Iuillet mil fix cens quarante-crois.
Collation ef! f aiéM
Signé ESTIENNE.
,
.. ... .
",
:
~
'(.
,
�Extraiét des Regiftre
de Parlement.
A CHAMBRE ordonnée durafit les Vaccations, prouoyant (ur la requefl:e
preCentée par le Procureur general du Roy: A ordonné & ordonne que cries
& proclamations Ceront faites par tous les lieux & carrefours de cette ville
d'Aix, portant in jonébon à tous & chaCcuns les pauures mandiants ) valide~ )
inualides) & autres, tant hommes) femmes, enfans) & filles, de cette ville d'Aix, de
[e rendre le iour de la Sainéte Marie Magdaleine vingt-deux du pre{ent mois de Iuillet ,
dam la balfe-col1rt de l'Archeue{ché de ladite ville, pour y efl:re ( ceux qui (e trouneront de
la qualité requi[e) enrollez par les Reéteurs dela Mai{on de la Charité, & apres enfermez
dans ladite Maiîon, & en icelle nourris & entretenus; Leur enjoint de s'y compo,rter ainfi
que leur fera efl:ably & ordonné par le[dits Reéteurs, auec deffences d'en {ortir pour
mandier, le tout à peine du foLiet , A fait & fait me[mes inhibitions & deffences à tous les
pau ures qui ne feront pas treuucz efl:re de la qualité pour efl:re mis dans ladite Mai[on : Et à
ceux qui ne voudront pas s'y retirer, d'aller mandier par la Ville, Egli[es, & Faux-bourgs:
Et à tous Hofl:es & Cabarefl:iers de les retirer & log~r, (ur peine de punition corporelle:
Et au[dits Hofl:es & Cabarefl:iers en outre, de vi,ngt liures d'amende pOll[ cha{cune fois
q n'ils con treuiendront, applicables moitié à ladite Mai[on ) & l'autre moitié au denonciateur. Fait auai inhibitions & deffences à tous les Arti{ans , Maneuuriers, & autres, de
permettre que leur femme & cnfans aillent mandier par la Ville, Egli[es ) & Faux-bourgs,
à peine d'efl:re punis de la meGne peine que deffus. Et au moyen de ce, enjoint à tous les
autres pauures mandiants, valides) & il1ualides qui ne {ont pas natifs de cette ville d'Aix,
de (e retirer aux lieux de leur nailfance en receuant r aumoGle à leur depart. Fait inhibition
& deffence aux Gardes des Porres d'en laiffer plus entrer aucun) à peine d'efl:re chaffez defdites Portes, & autre arbitraire, au[quelles Portes (era efl:ablyvne per[onne de la probité
req uife pour donner 'la palfade au[dits pauures. Enjoint au Lieutenant de Viguier,Huiffiers,
& Sergents, de tenir la main à l'execution du pre{ent Arrefl:, à peine de [u{pention de
leurs charges. Fait à Aix en la Chambre ordonnée en temps de Vaccations, & publié àla
Barre le dix-huié\:iéme Iuillet mil fix cens quarante-trois.
Col/ation eft jaitff-J.
Signé
ESTIENNE.
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ExtraÎél: des Regiftres
de Parlement
A CHA M BRE) fur les noLlucaux aduis qu'elle a cu que la maladie
contagieufe fait de nouueaux progrez dans le Dauphiné, & la ville de
Lyon: A ordonné & ordonne que le.s deffences ponées par les precedents ArreCls) d'aller à la Foire de Beaucaire, feront rafraichis) fur les
peines y concenuës : Et à ces fins, pour plus grande affeurancc de la
fanré de la Prouince, ~e tous ceux qui viendront du coClé du Rofne
ne fe:rone reçeus fans auoir fait billette de famé du lieu d'où ils partent) & de: leur paffage)
& fait dix iours de quarantaine. ~e routes les marchandi{es qui viendront du Languedoc & Dauphiné ne feront rcçeuës à l'entrée de la Prouince fans vn Guide qui leur fera
donné par Ie:s Confuls du plus prochain lieu, aux derpeos de la marchandife, pOlir les
guider iufques au lieu de leur debite, où elles fe ront quarantaine, & feront purifiée~ à la
forme du Rcglement : Et quand à ceux qui vien dront du D auphiné) ne feront reçeus
fans billettes de Cancé. Et àccs fins enjoint aux conruls Chefs de Vigueriat , d'eClablir de
Gardes [ur b Ponts, Ports, & PafLges defdites Riui eres, pour donner le veu le long
defdites Riuieres à ceux qui pafferont : au[quelles fait deffences d'cntrer dans la Prouincc,
fansauoir fait mettrele veuàleur billette, à peine: de cinq cens liures & de quarant aine,
& du foüet contre les Muletiers conrrcucnants; Fait dcffenccs aux Confuls de s Villes &
lieu x de la Prouince, de receuoir aucun venant dudit Lang ued oc & Dau phi né fans nuoir
leur billette, & à ces fins mettront de Gardes .aux Portes pour em percher qu'il ne (oir COLltreuenu au preCentArrdl:. Et feront exrraits d'icduy enuoyez àla dilig ence d es Proc lmllrs
du Pa ys, par routes \es villes & li eax de la Prouinc ~ , pOlJr y c:Cl re leu, publié, gardé , & obfcr ué Celon Ca forme & teneur. Er pour ce qui eCl de.la vill e d'Arles, or dorm e qu e la Deli.beration faiél:e par la Communauté de ladite ville 10 dix-hu iél:iéme du prcJè nt mois, (n a
execut ée. Fait à Aix en la Chambre ordonnée en temps de Vaccations, & publI é à la
Barre le vingtiéme Iuillet mil fix cens quarante. trois.
. Collation cft fo iRe.
Signé ESTIENNE.
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Extr'aiét
Regiftrçs
de arlement
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A CH AM4 R 1; ordonnée d~i~Qt les Vacëations ;prouoyant fuda
r~quiGrion verbalement faitc p~r Jc Procureur gcneral du Roy;
pour I~ f;at~ pu~!iqu~ ~ A. or~~nné ~ orç.lÇ>nnc: qu il fera enjoint ~
toUS les ,amcuher$ de cett~ vIlle qUI onç de SudI/es ou Cloaques
dans la Ijlle 1 & hors 19s, mu~ailles d'icelfe, ~e leuer ledit fumic,r, &
cômbler h:fdites Clo,aq~e~ par tOU,t le iour, ~ peine de confiCcatio~
Qudit fumier: leur faiâ ddfences de teQuurir leCdites Cloaques, & faire leCdiél:es
Sueïllcs. à p~ine de 'ceni liures ~'amendc. fait mefmes delfences à ro'us JeCdiçs' habiran~
de jcttcr aucùnes immondHfcs dans les ruës, ains, te~ir icelles ll~Hes chaCeun endroit
foy, auçremellt chaCean çles contreuenanrs (eront dfeél:iuemenr gagez par le Viguiet
pour {i" liures, applJCablcs à la MaiCon de la Charité. Fait auffi deffen,ees à tous les
1Vbrefchaux, Se~iurjers, ~ ~utce~, de bru!ler du charl,lon de p~erre , à peine de confi[catioQ d'jcduy, ~ ladite Mai(o,n d,e la Charil~ Enjoint audit Viguier ou (on Lieu.
tCllant, 'de tenir It main à l'e~ecution dq pre Cent ArreQ, fc poner dans les boutiques
& maiCons ~efdir~ Maref~haux & Serruriers pOu.,f {aifJr lef~its charbons de pierr~ qui
s'y ctouueront : [aire faihr !çCdics fumiers, ~ couuri,r lefdicG:s Cloaque~, le rouç proQlptemenr & fans copoiuenç", à peine, de ci,nq çens liures" & aUtre arbitraire. Et afin
que nul n'en pretende caufe d'jgn:o~ance, fera l,ç prdent Arrdr leu & publié à Con de
trompe & cry public, par tous les !Jeux & carrefours de cette vIlle d'Aix accouftumez.
Fait à Aix en la Ch~mbre OI:don\1ée en temps de Vaccaçio,ns , & p,ublié à la Barre le
vingdeptiérnc luillet mil (jJf: cens quaran,re-trqis.
.
COIlr.tÎOIJ
Signé
ESTIENNE.
eJl faIRe.
�~xtraiét
des ·Regiftres
de Parlement
.
-
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A CHA M BR E elhblie durliDt les Vaccations ~ 'prouoyant fur tl
reqllilicion verbalement faite par le Procureur gcneral du Roy)
pour la famé publique) & fur ce ouys les Con Culs d'Aix Procureurs
du Pays, conformément à l'Arrdt du viogtiéme de ce mois: Ordonne
que ceux qui viendront du Dauphiné ne feront reçeus dolns 1.1 Prouince fans auoit billme de famé du lieu d'où ils font partis, & de
leurs pa {[ages. Enjoint aux Confuis des villes & lieux de cette P'rOuince) voi!ins
du dit Dauphiné) d'dl:ablir de Gardc:s pour empefcher l'entrée de ceux qui viendron [
des Villes do Grenoble, Vienne, & autres lieux foupçoonez de la maladie contagieu(c,
& pour v~liter lefditcs billettes) à peine de rcfpondre en leurs propres & priuez noms
des inçonuenients qu'à faute de ce s'en pourroient enfuiuee. Fait mefme enjonél:ion
aUx Lieutenants de Senefchal cz Sieges de Si{teron & Digne) de tcnir la main à l'exe~
cudon du prefene Arrc(\', & veiller foigneufement à la fanté publique, foubs 'meÎme
peine: Et à ces fins feeont extraiél:s du prefene Arre{t enuoyez à la diligence deCdits
Procureurs du Pays, auCdits Lieutenans, enCemblc aufdüs Con fuIs des villes & lieux
voiuns dudit Dauphiné, pour le mettre à deuë & entiere executÎon. Fait à Aix cD la
, Chambre ordonnée en temps do Vaccations, & publié à la Barrelc vingt-leptiémc
Iuillet mil li" cens quacamc.trois.
CoUation cft Ja iél~.
Signé ESTIENNE.
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Extraiét des Regifl:res
de Parlement.
A CHA M B R E prouoyant fur la req'uilition verballement
faite par le Procureur general du Roy: & [ur ce oüy les Confuls
d'Aix; A ordonné OC ordonne que les efuangers ne pourront
entrer par autre Porte que par celle de Saina Jean où les billettes
feront verifiées : Fait deffences aux Gardes des autres Portes de
les lai (fer entrer par icelles, à peine de dix liures d'amende; Et à ceux qui fe pre[enteront au[dites Portes, de s'opiniaftrer d'entrer par icelles [ur meline peine,
applicable le tout à la Mai[on de la Charité. Ordonne neantmoins <-lu'à la diligence defdits Con[uls, fera enjoint au principaux proprietaires des maifons
[cituez dans les Faux-Bourgs de cette ville, de faire fermer aux defpens des
proprietaires defdits Faux-Bourgs, les aduem~ës d'iceux, dans deux iours,leîdits
Con(uls appellez, autrement & à faute de ce, le(dits deux tours pa(fez , permet
au{dits Con{uls de les faire fermer aux de{pens defdits proprietaires. Fait à Aix
en la Chambre ordonnée en temps de Vaccations, & publié à la Barre le dernier iour de Iuillet millix cens quarante~trois,
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Collation eft f aiRe.
Signé ESTIENNE.
�Extraiét des Regiftres
de Parlement
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A CHA M B RE prouoyant (ur la requilltion verballement faiél:e
par le Procureur general du Roy : Et {ur cc ouy les Con{uls d'Aix Procureurs du Pa ys; Fait deffences aux Con{uls de toutes les Villes & lieux
de la Prouince, de laiaer entrer aucun dans leur lieu fans apporter
billette de fanté du lieu de leur depart : ny donner entrée à ceux qui
viendront des villes & lieux de Lyon, Grenoble, Vienne, la Co!l:e S.
André, & autres contenus au roJIe que pour cet effet a e!l:é drelfé, fans leur auoir fait
faire quarantaine, à peinclefdites villes & lieux, de perdre l'entrée: & à ceux qui vien.
dronr des lieux pe!l:ez, d'entrer dans les villes & lieux de fanré fans auoir fait ladite quarantaine, à peine de la vie. Enjoint à tous Gueux, Vagabons,& gens fans adues,de vuider
les villes & lieux de la Prouince, dans crois iours, & {e retirer dans le lieu de leurnailfance,
à peine du foüet : Età ces fins enjoint au{düs Confuls de leur donner la patfade, & les
faire conduire de lieu en lieu iufques au lieu de leur nailfance: & s'ils font e!l:rangers,
iu{ques aux coofins de la Prouince. Et aux Superieurs, Gardiens, & Minifires de tous
les Conuents de certe Peouince, de remettre dans trois iours le roUe des Religieux de leur
famille, aux Con{uls des lieux: aufquels Gardiens, Mini!l:res, & Superieurs, fait deffences
de reccuoir aucuns Religieux, nyautre perConne dans leurs Conuents,fans aporter billette
de Canré vidimée par les Gardes des Porres,à peined'dl.re fermez. Enjoint auCdits ConCu ls
de veiller Coigneufemenr à la Canré Pllbliquc, & aducnir la Chambre des accidents de
maladie Cufpeél:e qui arrilleront dans leurs villes, à peine d'amende arbitraire, & de reCpondre des inconuenienrs gu'à faure de ce s'en pOllrroient enfuiure, Et afin qu'il ne {oit
contrellenu au preCent Arre!l:, Ordonne qu'i l fera mis de Gardes aux Porces defdites villes
& li eux pour examincrl es billettes. Enjoint à ceux qui feront commis all{dites gardes, &
à faire les billettes, de faire le qeub de leurs charges, à peine de dix liures d'amende contre
chaCcun des contreuenants , & de punition exemplaire conrre les deJingllants, . Et feront
extraiél:s du prefent Arre!l:, enC~mble le rolle des villes & lieux pdl:ez,enlloyez promptement à la di ligence des Procureurs du Pays,par toûtes les villcs& lieux de la Prouince,pour '
y cfire leu, publié, gardé & obCerué Ce lon Ca forme & teneur, Fait à Aix cn la Cham bre
ordonnée cn tempsd c Vaccarions ,& publi6 à la Barre le dernier iour de Iuillee mil lIx
~ens quarante-trOIs.
CollatiOIJ eft f aiéle.
Signé ESTIENNE.
�. .
Extraia: des Regiftres
de Parlement.
A CHA M BR E prouoyant à la {anté publique: Faiét
deffences à toutes per[onnes de quel ell:at & condition qu'elles
[oient, de [ortir de la ville le [air pour aller à la pourmenade,
àpeine contre les contreuenants, de dix liures d'amende chacun:
Et aux Gardes d,es Portes de les laiifer [ortir, {llr me[mes peines.
o rchmne que les proprietaires 0 LI rentiers des Holl:eleries qui [ont hors r enclos
de cette Ville & [es Faux-Bourgs, mettront vn Garde pour vifiter les billettes
de ceux qui aborderont le[dites Holl:eleries : auquel fait deffences de lailfer
entrer aucun ell:ranger [ans que [a billette [oit ell:é vidimée par les Gardes des
Portes, ou par celuy qui ell: ell:ably pour faire les billettes, à peine de punition
corporelle; autrement & à faute de tenir ladite Garde ( làquelle fera baillée
par les Con[uls de' cette ville) lefdites Holl:eleries feront fermées. Et afin que
nullùn pretende canee d'ignorance, fera le pre[ent Arrell: leu, publié à [on
de trompe & cry public, par tous les lieux & carrefours de cette ville acoull:umez, & extraiéh affichez contre les Portes d'icelle. Fait à Aix en la Chambre
ordonnée en temps 'de Vaccations) & publié à la Barre le troiliéme Aoull: mil
fix cens quarante-trois.
Collation eft f ai8e.
Signé EST lE N NE .
••
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•
�•
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•
Extraiét des Regiftre'silÎ '
de Parlement.
- A CHAMBRE ordonnée durant les
Vaccations, prouoyant [ur la requifition
verballement faite par le Procureur generaI du Roy : A fait & fait inhibitions &
deffences à toutes per[onnes de quelque eflat, qualité
& ~bndîtion qtt elles foient, de prendre retraiél:e ·enaucunes de leurs maifons aux champs, (ans auoir au
prealable fait voir les billettes de fanté qu'ils ont ,aux
villes ou lieux dans le terroir defquelles lefdites baCH·
des [ont fituées, à peine de mil liures , & d'eflre mis
de Gardes à leurs defpens. Fait à Aix en la Chambre
ordonnée eri temps de Vaccations, & publié à la
Barre --le quatorziéme Aoufl -- ----fix cens
quarante-- -- .-'
.
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troIs.
mil
;-
Collation
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Signé;
·t
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EST 1 E N N E;
eft fliCle•
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•
•
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Extraiét dçs Regiftres
de Parlement
A COVR prouoyant!il[ la requiGcion verbalement faite par le Procu reur
generaJ du Roy pour 1.1 Camé publique, & Cur ce ouy les ConCuls d'Aix
Procureurs du Pays , a CuCpendu l'entrée des habicans, & autres qui viendront de la ville de GralTe, iuCques à ce qu'autrement [oit ordonné. Enjoint
aux Confuls de ladite ville de faire purifier les graiffes qui Cont dans ladite
ville,& qui ont dlé apofl ées dans icelle par le Mu letier qu i dl: decedé audit Gr a ffe attaint
d'vn Charbon , lcfquclles ledit defuoc auoit apportées du Mondlier de Clermont j Et
aux Conruls des lieux voiGns dudit Graife d' dhblir de Gardes aux aduen uës dudl t Gra{fe
chacun endroit Coy, pour empercher la communication de ceux dudir Gra{fe, le [Oue
à peine de n11l1iures, & de reCpondre en leurs propres des inconueniens qu'à faute de ce
s'en pourroient enfuiure. Ordonne que le Lieutenant de Qraguignan s'ache miner a auee
vn Medecin & Chirurgien proche ladite ville de Gra{fe pobr s'informer de l'dl:at & qualiré de la maladie dudit defunt Muletier, lefquels Ce feron~ 'r eprereO[er le Liure de l' Apoticaire q .ti l'a craiaé, apres l'auoir faie purifier, lequel Ap<?ticaire Cera ouy par ledit Lleur enant, enCeml>le le Medecin qui l'a trai0:é, & autres qu} l'ont alliaé , auquel li eUtenant
enjoint d'enuoyer promptement la pro~ dure qu'il fd a pour l'execurion du pr t re nr Arrea, pardeuers le Greffe Ciui l de la Cour. b-fc.r.OM extraits du prefent AI rdl: en uoyez à
Ja di ligence des Procu reurs du Pays, tant audit Lieurenant de Dr aguignan, qu e li ell x voifins dudle GralI'c,pour dhe promptement executé, gardé & obCerué Celon form e & teneur.
Publié à la Barre du Padement de Proucnce (eane à Aix) le vingdlxiéme Oaohre mil {ix .
cens quarante:trois.
Collation eft fa.it ç
Signé EST 1 E N N E.
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EXTRAI ·C T PES · REGISTRES
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p~ pàriement~ ' ~.,
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V ~ ilifçrnblfe extr~orqin.air~p1e!lt ce jourd'huy , proU.Qy~,~~ (ur la ~equifi~~o~ fiti4e par le Procu~eur ge~eral ,du Roy
,& {uiuaqt l'ordre ~e {~ Majefié, a qrqonné &ordonne que ip..,hibicipp.s ~ deffences feront faiétes à CQus le~ Çapitairies qes
pl~ces, ~ ~pp.ful~ des Yil~.es frqnfie~es & ~utres , Gen9Is-homJ.11.~~ ,qarges des rort~ de J.l?er 1 8? ges p~ffages des Riuie,..es du Ro[ne ~ d~
Duran~e , & à COUi autres de cette Prouînce, de reç~uoir ny q,onner re~raiéte
au[dite~ Place~, Villes) Ch~eaux 9U POfI:S, au aue de Vando[me, py à aucun
~e [a (qitte) à peine d'eare att~i!1cs & conu~incus de ,crime de leze-Majefié.
L~).lr a e!1joniét ( ~p. ca~ qu'il s'y prefen~e) de fair~ o~[er~~r [on patrage, ts{. Ja
rOl,me gy'il tiendra, & d'en 90~~er promptement aduis à '
[ur !es
me(mes' peines: Eç cep~nd~n~~r les èQntrËuentioqs &
.
il el}
fera i~(onné dans la Ville par ~aifires I~ Boyer &. André Ballon Confeillers
<'lu ~py, & ~ans chacu~e des Villes de Sene{chauffçc; par les ~!~~t~nants, &
aux Yilles ROYil1es par fes luges dliaelles , pour les informations veuës & <:0111muniquées au Prqç:preur general du R~y , Y efrrre prqQQ'1é ce qq'i1 appartiendra par rai(on. Et [erorj,t' q:~raiét~ du pre{~rt Arrell: expedi~~ ;!:uditProcureuf
gener~1 pour eitre à [a dil~gence enuRY~z ~ tpus le~ refforts,Capitaines des Place~
Gon[uls de~ Villes, & tertes appartenants audicDuc qe Vardo{me, poury eare
publié & ob{crll~ [llillanc [a ~~rllle & ceneur : & le pre[ent Arren:' (era publié
~ [on de tr?-mpe ,~ ?-ffif~é ta~~ eqjett~ y~qe d'Aix qu'aux autres principales
de la Proumcé, a la me[me dlhgapce: Fait): au Parlemcn,t ~e Prouence {eant
~ .J\ix, l~. vingt-huiétiémé 1y1ars +nil fix cells quarante-guatre
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Collation
Signé
EST lE N N:Il
eJl f41lle.
�LOVYS DE VALOIS COMTE D'ALAIS,'
.colonel general de la Caualerie legere de France,
Gouuerneur & Lieutenant general pour le Roy
en {ès Pays & Armée de Prouence.
(
VR ce qui nous a efi:é repre[enté par les Sieurs ConCuls d'Aix Procureurs
du Pays, que le prix du bled efi: defia fi exceffif en cette Prouince par
l'auidité de plufieurs particuliers qui en font amas [oubs l'e[perance de
le tran(porter chez les Efi:rangers, qu'il [croit à crain'dre que le peuple
ne retombafi: bien-tofi: dans les me{mes incommoditez qu'il a [ouff'ertes
l'année derniere à caure de la di(ette qu'il yen auoit: la recolte de cette année n'ayant
pas me(me efi:é fi forte qu'il (eroit à defirer, fi nous n'y apportons vn prompt remede
par la prohibition du tran(port defdits bleds hors de cette-dicte Prouince, en renouuellant
nos deffences cy-deuant faites [ur ce {ujet, nous requerants d'y pouruoir.
ACE S C A V SES, Et defiranc contribuer autant: qu'il nous fera poffible au[ouJagement du peuple cftant (ollbs noftre charge; NOV S, de l'aduis de Monfieur de
Champigny Con{eiller dc:.la Majefté en {es Con(eils, & Intendant de la Illfi:ice, Police,
& Finances en cettedite Yrollince; Auons [oubs le bon plaifir de (a Majefté , &iu(ql1es à
ce qu'elle en ait autrement ordonné,fait & fai(ons tres-exprelfes & iteratiues inhibitiops &
deffences à toute,çper{onnes de quelque qualité & condition qu'elles [oient,habitans dans
l'eftenduë de noftre Gouuemement, de tran(porter aucuns bleds & grains hors de ladite
efi:enduë , {ur peine de confi(cation de(dits bleds & grains, & de toutes les autres cho{es
[eruant à leur tran(port & voiture, & autre plus grande peine s'il y e{chet; Mandons à tous
Capitaines & Gouuerneurs des Villes & Places, Sene{chaux, leurs Lieurenans, Liemenans de l'Admirauté, Viguiers, Con(uls, Maifi:res des Ponts, Ports, & Palfages, & à tous
autres Officiers de nofi:redit Gouuernement, de tenir lamain cha(cun endroit {oy , à l'execution de la pre!ente, laquelle fera leuë , publiée, & affichée pai: tout où be(oin {era;
Et parce que d'icelle on pourraauoir affaire en dillers lieux; Nous voulons qu'aux copies
qui en (eront deuëment collationnées, foy (oit adjoufi:ée comme à r original. Fait à Aix le
yingt-neufiéme Aoufi:mil fix censquarante-ql1atre.
Signé
LOVYS DE VALOIS..
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�EXTRAICT
DES
REGISTRES
du Con[eil d'Eilat.
E ROY ayant reçeu diuer[es plaintes en [on Con[eil, que la diuerfitél des CorrÏrrÏ i«aires em--:
ployez par les Prouinces pour la licquidation, leuée, & perception des droi th des am orti {fements
des taxes faites pour la de[charge de rArriereban de celles de la confirma.tion à cauCe de r aduene~
ment de Ca Majefré à la Couronne, des droits de vingt [ols pour muid de vin, [ur ce que r on pre~
tend efrre entré aux Villes & Bourgs r année derniere, des taxes-faites (ur les polfelfeurs des biens
infeodez, ou donnez àdeniers d'entrée dependans du domaine de fa Majell:é , de celb faites [ur les
particuliers qui ont acquis des biens des Communautez, de larecherchedes droits de Notification
& petits Seaux, des Contraéts, & autres recherches dedeniers qui [e fonr dans les Prouinces : Etquele grand nombre
d'Huiffiers, Sergents, Archers, & autre.çperConnes qui executent les 0 rdonnances deCdits Commilfaires, Arrefis,
Rolles, efiats, & autres expeditions concernan ts lefdirs droits & taxes, caufent vn tel defordre, & de h grands abus
contre les [ujets de [a Majefié , & les con[omment en tant de frais & de procedures, qu'ils en re<;oi-uent vne notable
[urcharge &opreilion,ce qui pourrait apporter prejudice aux affaires de fa Majefié,à quoy efiantnecelfaire de poumoir.
SAM AIE STE ENS 0 N CON SEI L, A reuoqué & reuoque toutes les Commiilions particulieres données dans les Prouinces, Generalitez & Iurifdiétions , à autres qu'aux Sieurs Intendans de Initice, Police & Finances
defdites Prouinces, en execution des Ediéts,Declarations, & An"efis intemenus [ur la leuée, licquidation, regalement,
perception & recouu"rement des droits & taxes {uCdites. Fait fa Majefié tres-expre{fes deffences à tous le fdits Corn mir{aires de quelques qualitez & conditions qu'ils foient, autres que le[dit> Sieurs Intendants, de s'immi{fer plus auant
efdites Commiffions, circonfiances, & defpendances, à peine de nullité & de faux; Ordonile que lefdits Sieurs Intendants cognoifiront[eùls chacun en l'dtenduë de fon departement, du faitde{dites. Commiilions: Et au cas qu'ils ne
puilfent vacquer en tous les lieux que be[oin [era, ils fubdelegueront dç:s per[onnes de probité & experience, lefquels
leur apporteront de temps en temps les pracez verbaux de ce qu'ils auront fait & executé. - Fait auili ra M"ajefié tres~~F:-e!!~s inhibitions & deffences à peine de la vie à tous Huiiliers , Sergents, Archers, &. autres; de faire aucunes hgnifications.J commandemens, contraintes, executions , & autres aétes pour rai[on defdits droits & taxes fu[dites, &
aums delllersderà-A~.ffié, fors &: r~[erué pour les bois, dont la cognoilfance efi cqmmife aux Grands Maifires, &
Maifires particuliei"s des Eaux & Fore{l:s, qu'ils n'ayent efié aduoüez, & pris attacheS defdits Sieurs Intendans, lefql)els
Sergents ils commettront fuiuant r AlTefi du ConCeil d u i o u r de
Fait auili fa Majefié deffences aux
Commis & prepo[ez pour le recouurement de[dits droits & taxes, de s'adrelferi autres qu'aux debiteurs d'iceux droits
& taxes: "ny mefmes aux Colleéteurs des Tailles, & de l'Impofi du Scel , lefq uels fa Majefté veut & ordonne efire
libres pendant le temps de leurs Coleétes, & qu'ils ne puilfent efire contraints par corps pour quelques deniers que ce
[oit, mefmes pour leurs debtes particulieres , ains feulement pour ceux de ladite Coleéte, à peine contre les contreuenants, de tous defpens ,dommages & interefis, & de cinq cens liures ~'amende; Et au cas qu'ils [oient arrefiez, ou
empriConnez pour aLitrecho[e que pour le fait de[di.tes Caleétes: Ordonne fa Majefié aufdits Sieurs Intendants,& leurs
fubdeleguez en chacune Eileétion, de les eilargir le champ, auec condamnation de de[pens, dommages & interefrs,
& amende contre ceux quiles auront fait arrefier. Comme auffi feront eilargis & defchargez par le[dits Sieurs Intendants, & leurs fubdeleguez, les particuliers qui [e trauueront auoir efié contraints, & au[quels fera demandé
defdits droits & taxes dont ils ne deuront aucune choCe , & qui ne (e trouueront comprins e[dites Declarations "Arrefis, RoUes, & Reglemens interuenus [ur ~efait defdits ~roits &. Taxes, auec adj~dic~tions de defpens,dommage;
&intereits : Et fera le pre[ellt Arrefr, & ce qm fera ordonne en con[equence par le[dIts SIeurs Intendants & leurs lubdeleguez, executé nonobfrant oppofitions ou appeUatio,ns quelconques, defquelles (en cas qu'il en interuienne) fa
• Majefié a retenu & re[emé la cognoilfance en fon Con[eiI;& icelle interdite à toutes [es Cours IX luges. Fait au Conreil
d'Efrat du Roy tenu àParis le [eptiéme iour de Decembre mil hX cens quaranre.quatre . .
Sigt:J.~
GAL~AND~
. .
uu
Çollationnl d l'Original parmoy Confei!ler,'
§'~cr~tflire du Roy, ê5 de
Financu,
CHA'13E NAT.
.ru
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�•
LOVYS DE VALOIS COMTE D'ALAIS,
~
~olonel general de la Caualerie legere de France,
90uuerneur & Lieutenant general pour le Roy
en fes Pays & Armées de Prouence.
o V S faifons tres-expreffes inhibitions & def-
)
fences à toutes per[onnes de quelque qualité &
condition qu'elles [oient, de chaffer dans les ter~odS roirs de Pierricard , Plan-d'Aillane & T reuareffe,
en quélque façon que ce puiffe efire [ans nofire expreife
permiffion , [ur les peines portées par les Ordonnances de
fa Majefié ; Mandant aux luges des lieux,& autres qu'il appartiendra, de proceder contre les contreuenans luiuant lefdites Ordonnances, leur donnant à cet effeét pouuoir de
71es faifir, enfen1ble leurs armes, charnigues, furets, lacets, &
--- autres engins feruans audit vfage, & faire confiituer .leurs
perfonnes dans les prifons defdits lieux, ou a utres plus prochains; Enjoignant au Preuofi general en la Marefch~uf
fée de Prouence , fes Lieutenans, & à tous autres qùïl appartiendra, & fur lefquels nofire pouuoir s'efiend, de tenir la
main à l'execution de la prefente, laquelle fera leuë, publiée
& affichée par tout où befoin fera, à ce que nul n'en pretende caufe d'ignorance. Faiét à Aubagne l~ ~er~i~~ Iuil!~~
mil [Ix cens quarante-cinq.
?igné, -LOVYS
DE
VALOIS."
- - _ --. -- .---
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p~~ ~onfeij,tùur;
,
.
.
.. . -IVYENEL:
... ....
. . - ....
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�Extraiét des Regiftres
de Parlement.
A CHAMBRE ordonnée durant les Vaccations prouoyant
lî.u- Jarequilî.tion verbaIJemenc faire par le Procureur generaJ du
Roy: Afait & fait inhibitions & deffences à toutes per(onnes
de contreuenir aux Edith du Roy, & Arrefi:s de la Cour [ur le
fait de la Chalfe, [ur les peines de mil liures , & autres portées
par le[dits Edith & Arrefrs; Enjomt au Preuofr des Mare[chaux & àjes Ar.
chers, d'aller par le terroir [aiur les contreuenants, & les Arquebufes , & re.
mettre lefdits concreuenancs aux Pri[ons du Palais, auec les verbaux de[dites
fa iues, & emprifonnemcncs, pour efrre procedé contre les coulpables ai nu qu'efr
porté par lefdits Ediéts & Arrefrs, & Declaration des peines {u[dites; Et afin
que per[onne nen pretende caure d'ignorance, fera le pre[enc Arrefi: Jeu & pu blié
par tous les lieux & carrefours de cerre ville d'Aix accoufrumez. Fai t à Aix en
la" Chambre ordonnée en Vaccations, & publié à la Barre du Parlement de
P rouence , le huiéhéme Aoufi: mil fix cens q uarance-[ept.
qol/ation
Signé
1
ESTIENNE.
eft f aiéh.-1.
�•
•
ARREST DE LA COVR DES COMPTES,
Aydes & Finances de Prouence.
Portant detfences aux Contlds des Communautez de ce Pays, de faire aucunes fournitures
en argent aux gens de guerre, ains en Eftapes, fuiuant les ordres du Roy,
& de Monfeigneur le GOlluernenr, à peine de pure perte en leurs propres,
[ans le poùuoir rejetter fur lefdites Communautez.
EXTRAICT DES
de
ta
1\....EGISTRES
Cour des Comptes.
NTRE lesConfuls & Communauté du lieu de Graue[on, demandeurs en
requefte pour au air rembourfement du logement des Gens de Guer-re par elle
foufferc, d'vne-part, Etles Procureurs des Gens des trois Eftats de ce Pays de
Prouence deffendeurs, d'autre.
LA COVR, !àns s'arrefi:er aux Lettres d'appel incidemment employées par la Communauté , ny à fa Requefi:e ,de laquelle ra debouté & debouce : a ddèliargé & defcharge
les Procureurs du Pays du rembourfement pretendu par ladite Communauté, [ans defpens
& pour caufe. Et pouruoyantà la requifition taire parle Procureur general du Roy; Et au
[urplus des condulions defdits Procureurs du Pays , a fait inhibitions & deffences aux
Confills de ladite Communauté de Grauefon , & à tous les Confuls des autres Communautez de cette Prouince, de faire à r aduesir aucunes fournitures en argent aux gens de
guerre, ain$ en Efi:apes, conformement aux ordres du Roy, & du Sieur GOlluerneur de
cette Prouince, à peine de pure perte en leurs propres , fan s efpoir de rejet {llr le corps defdites Communautez : Ordonne à ces fins qu'aux diligences dudit Procureur general du
Roy, & aux defpens defdits Procureurs du Pays , le prefent Arteft lera enuoyé en tous les
Sieges de cette Prouince poury eftre publié vn iour d'Audiance afin que perfonne n'en pretende caufe d'ignorance. Fait en la Cour des Comptes , Aydes, & Finances du Royen
Prouence, [eant à Aix , le dix-[cptiéme' Iuin mil fix cens quaran tc-hui ét.
Co l/4fionnl.
MENC.
Signé
•
'
�ORDONNANCE DV ROY
SVR LE TRANSPORT DES BLEDS.
•
De par le Roy Comte de Prouence.
A MAI~S~E' ayantellé aduortictquelarecoltedesbleds enProuence
a etré dre beaucoup moiFldreque celle des années paffées,& qu'il y a lieu de
craindre que la difette n'y {uruienne s'il n'y eft promptement remedié:
Fait tres-expreffes inhibitions & delfences à tous les Sujets, Marchands, &
autres, de voiéturer & tran(porrcr des bleds de Prouence en quelqu'autre
lieu que ce
, à peine de la vie, & de quatre-mil limes d'amende: Et pour cet effet, elle
prielà Reyne Regente fa Mere poffcdant &exer1ant la Charge de Grand-Maifire, Chef,
& Surintendant general de la Nauigation & Commerce de France, de donner ordre à ce
que l'on ne laiffe forcir par Mer ny par Terre aucuns bleds dudit Pays de Prouenc~;
Mande &. ordonne {adite Majefié à Munueur le Comte d'Alais Colonel general de la Caualerie legere de France, Gouuerneur & (on lieutenant general audit Pays, &au Sieur de
Champigny Con[eiller en {es Confeils ,& Intendant de la Iufiice, Police & Finances en..
icduy: Viguiers, Conlills, Officiers, &Habitans des Villes de ladite Prouince, de tenir
foigneufement la main à ce que cet ordre {oit cxecuté, & de faire punir (euerement ceux
quicontreuiendtont à la pre{ente Ordonnance: laquelle fera leuë, publiée, &. affichée par
tous les lieux &. endroits que be{oin fera, ~ ce que nul n'en pretende caure dïgnoranc~.
F ait à Paris le {ixiéme iour de.Septembre mît ux cens quarante-(ert. Sign6 L Q V Y S.
Et plus bas, DE LOMENIE
---------------------LOVYS })EVALOIS COMTE
D'ALAI~.1
Colonel general de la Caualerie legere de France, .
Gouuerneur & Lieutenant general pour le Roy
en [es Pays & Armées de Prouence.
OVS Ordonnons que la prefente Ordonnance {oit execmée dans toutes les Villes,
Places, & lieux de cc Gouuernement Celon {a forme &. teneur: Enjoignans à tOll~
Officiers de {a Majdl:é , C onfuls , Magifirats, & autres qu'il appartiendra, de tenir 'fuigneu.
Cement lamain à l'ob(eruation d'icelle, & que les contreuenants foient punis {e1on la ri.
gueurde ladite Ordonnance. Fait à Aix le premier d'Aouftmil lix cens quarante-huiét.
N
Signé
LOVYS DE VALOIS.
l'II., MDlffiignllll'
IYYENEL .
•
·t·
•
•
�t!
0
Extraia des Regifi:res
de Parlement.
A COVR les Chambres affemblées ,prouoyant furia requifitioll
verballemem fâire par le Procureur general du Roy) & fuiuàntla
volonté de [a Majeflé: A caffé & cafièl' efrabliffemem du Semefrre
comme nul, & fait contre les formes pre[cripte~ par les Ordon.
nances; Fait inhibitions & deffences aux pretendus Officiers
d'icduy de s'immiffer en aucune fonétion & exercice de Iufrice , à peine de faux:
Et aux Confllls Adminifrrateurs des villes & lieux de la Prouince, & habitan~.
d'icelle, de les recognoifrre pour Officiers, à peine dedix mil liures & autre arbitrair~. Ordonne que le pre[ent Arrefi fera leu par tous les lieux & carrefours de cette
ville d'Aix, & extraiéts ddiurez audit Procureur general du Roy pour les enuoyer
par toUS les Sieges & Sene[chauffées du reffort de ladite Cour, pour y ell:re femblablement leu, publié, & regifrré, afin que perfonne n'en pretende caufe d'ignorance: Publié à la Barre du Parlement de Prouence [eant à Aix, le vingt-vniéme
Iauuier miHix cens quarante-neuf.
.cottatiolJ ejf faiéle:
Signé
ES TIEN NE.
�•
tz. I l
•
Extraiét des Regiftres
de Parlement.
A C 0 V,R les Chambres a(femblées;
prou oyant fur la requifition verbaltemenc
faite par le Procureur general du Roy:
~ A fait & fait inhibitions & deflences à
toutes ' perron nes de quelque cnat, qualité, & condition qu'elles Coient,de faire aucùnes a!Iembléesillicites. Enjoint auxConCuls.& Ad minHl:rateurs des villes
& lieux.de la Prouince, de tenir la main à ce que rien
ne [oit in noué au prej udiée d'icelle,- & aduertir la
Cour de cequi arriuera incontinant& (ans dilay, à
peine de retpondre en leur propre de tous les inconueniens qui arriueront. Publié à la Barre du Pa rlelnent de Prouence feane à Aix , le vingt·vniéme
la n uier Inil fix cens quarante- neuf.
Collation eftfoifJe.
Signé
ESTIENNE.
�EXT.RAICT DES REGISTRES
DE PARLEMENT
A C 0 V R les Chambres ~(femblées, pro~
uoyant l'ur la requifition verballement faite
par le Procureur general du Roy: A ordonné
& ordonne que cries & proclamations feront faites
par tous les lieux & carrefours accouŒumés de cette
ville cl' Aix, portant enjonébon à toutes per[onnes
de quelque qualité & condition qu'elles [oient, .de
quitter les Armes, & ouurir les boutiques, à peine de
trois mil liures, & ge rebellion. Et pour cet effet fix des
Con reillers en ladite Cour iront par la VIlle pour donner les ordres necelTaires pour l'execution du pre[ent
Arrell: ; Publié à la Barre du Parlement de Prouence [eant à Aix , le" vingt.. vn lanuier milfix censquarance:
neuf.
Signé ES TIE NN El
�2 f .)
Extraia: des Regiftrcsde Parlement.
A co V R les Chambres a[femblées,
prouoyant [ur la requiGtion verballement
faite par le Procureur general du Roy :A
ordonné & ordonne que [ur la luauuaife
conduite, prattique, monopoles tendancesà [edition
& pour efmouuoir Je peuple, commis par les Con[uls de cette Ville, & autres, en fe ra informé par Maifires Raymond de Spagnet,& l ean-Baptiae de Valbelle C onfeille rs du Roy : Et a permis audit Procureu r general du Roy, de Ce pou ruoir par Monitoire
pour auoir reuelation des faits. Publié à la Barre du
Parlement de'Prouence feant à Aix, le vingt•. vnié~e
Ianuier mil Gx cens quarante-neuf.
Signé
EST 1E NN E.
�-,
Extraia des Regiftres
de Parlement.
V R les plaintes faites des de {ordres commis par les gens de guerre
en cette Prouince qui logent & deOogent,bruOent les logemets pour
auoirargenedes villes &lieux où ils ne logent pas, & commetten
plu6eurs de{ordres, excez & violances aux petits Bourgs au{quels
ils {e choi6lfent les logemells, ce qui n'arriueroit pas 6 {uiuant les anciennes
coul1:umes & ordres de la Prouince ils el1:oient obligez de prendre l'attache des
Procureurs du Pays, iceux venus en la Chambre pour ce {ujet, qui ont requis la
Cour ordonner deffences el1:re faites à toutes les Communaurez de la Prouince
de loger aucuns gens de guerre {ans leur attache, & qu'il {Olt informé de{dics
de{ordres & excez.
LA CO VR a ordonné & ordonne que {ur les de{ordres , excez & violances
cOlluniCes par le[d. gens de guerre,en fera informé par les Lieutenans des refforts,
luges des lieux, au[quels enjoint d'y vacquer en diligence, & enuoyer les informations pardeuers ladite Cour, à peine de mil limes: A fait & fait inhibitions & .
deffences aux Con Culs & Adminil1:rateurs des villes & lieux de la Prouince, de
.receuoir & loger aucuns gens de guerfe,ny leur fournirviures (ans ordre du Sieur
Gouuerneur de la Prouince, & atta~he des Procureurs du Pays, '1 peine de rejet
en leur propre de tonte la de(pence; Et (eront extraiéh du pre(entArre1l: deliurez
aux Procureurs du Pays pour les enuoyer par tomes les villes & lieux où be{oin
fera. Publié à la Barre du Parlement de Prouence {eane àAix, le vingt-troifiéme
lanuier mil 6xcens quarante-neuf
Collation eft [aiéfe.
Signé
ESTIENNE.
�,
.
'
•
.;
~
.
•
Extraiél: des Regiftres
. de Parlement.
\
VR les aduis portez à la Cour, les Prelidents & Con{eillers en
icelle a1femblez, qu'au prejudice du repos de la Prouince, & dll
{eruice du Roy, il Ya q nelques Gentilshommes, & autres , qui {e
me{lent de fair~ leuée de gens de guerre: La Cour a fait & fait
inhibiticms & deffences à toutes per[onnes de quelque éfl:at ,
qualité & condition qu'elles[oienr, & pour quellecau[e, occalionou pretexte
que ce {oit, de faire au cune leuée de gens de guerre [oit de pied ou de cheual, Lans
p crmilIion du R oy regill:rée au Parlement iuiuant les O rdonnances, & attache
des Procureurs du Pays, à peine d'efl:re declarez criminels de leze-Majell:é.
Enjoint aux Conlills & Communautez de la Prouince de leur courir [us, àpeine
d'cfl:re declarez comp lices du crime: Et aux Lieutenans des re{fons, luges
Royaux, d'l11fonner , & enuoyer les procedures perdeuers ladite Cour, à peiné
d'en refpondre en leur propre: Et feront extraits d.l pre{eIlt Andl: deliurez au
PlOemeur generaI du Roy, & PrOCUrelll"S du Pays, pour le faire lire &. publier
par (Otites les villes & lieux 01\ be[oin f9ra, afi~ que per[onnen'en pretendecau{e
d'ignorance. Publié àla Barre du Parlement de Prouence {eantà Aix, le vingt..
cft1quiéme !an nier mil fix cens quat1tnte-neuf.
colt4tion
Signé
z-S
eJl j4iéfe.
E STIENN E.
_.....
' ,'
..;.;......~-~~-
�•
•
E X"TRA CT DES REGISTRES
, DE PARLEMENT.
A COVR les Chalnbres a{femblées, pouruoyant iùr la requiGtion verballement faite
par le Procureur general du Roy : a ordonné
& ordonne qu'à la diligence des Procureurs du Pays,
feront Inis à chacun des Ports le long des Riu~eres du
Roule & de la Duralice, enfemble fur le Pont de
Sineron, vn homn1e de la probité & qualité requife,
pour prendre garde & donner ?duis à ladite Cour
lors que aux enuirons de1liits Ports y aura ~{fem:blée
d'hommes, afin de faire retirer la Barque de l'endroit
où l'elnbarquen1ent pourroit efire fait, incontinant
& fans dilay,à peine de defobei!Iànce : Enjoint aux
Officiers, Con{uls, & AdlniniLl:rateurs des villes &
lieux où lefd.its Ports font {jtuez ,de donner les affifiances dont ils feront requis par lefdites Gardes, à
peine de ~efpondre en leur propre des inconuenients
quiàfaute de ce pourraient arriuer. Publié à la Barre
du Parlelnent de Prouence feant, à Aix, le vingt-·
cinquiélne lanuier mil iix cens quarante-neuf.
Signé
ES TIENN E.
Collation lljaic7e.
�Extraia des Regiftres
de Parlement.
A co VR les Chambres aifemblées, pouruoyallt fur la requiGtion verballement faite par le Procureur gene~al.du Roy.
a ordonné & ordonne que del'atcentatcommisen lamai[onde
Me. Trimondy la nuiét paifée, fera informé par Maiftres Ar.
naud Bermond, & Fran~oisde Trichaud Con[eillersdu Roy ~
pour les informations communiquées audit Procureur general, & rapportées ~
cftre ordonné ce qu'il appartiendra par rai[on: Ordonne auai que par lefdits
Cpmillilhires iera fait inuencaire des meubles eftanrs dans ladite maifon , les
proches parents dudit Me. Trimondy appeliez, entre les mains defquels
tefdits meubles ieront remis; Comme de meGne fera par le[dits Commi{fai.
res tâit inuentaire des meubles qui [e trellueront dans les mai[ons' des
:1utres Officiers qui ont feruy au Semeftre, auffi les proches parents, (& à
deffaur les proches voiGns) appellez, entre les mains delquels feront lefdits meublesremis; Afait & fait inhibitions &deffences à toutes per[onnes de
quelque eftat, qualité & condition qu'elles [oient, d'atempteraufditesmaifons,
à peine de la vie: Et fera lepre[ent Arreft leu &publié par tous le~ lieux & carrefours de cette ville d'Aix accouftumez) afin que per[onne n'en pretende c~ule
d'ignorance; Enjoint aux Capitaines des cartiers de tenir la main à l'execution
du preCene Arrefi, & [ailir & arrefier les contreuenants, à peine d'enre[pondre.
Publié à là Barre du Parlem.ent deProuence [eane àAix, le vingt-lixiéme lanuier
mil fix cens quarante-neuf.
l
Collation tft faitu.
Signé
ES TIE NNE.
�Extraiét des Regiftres
de Parlement.
A COVR les
Chambres aflemblées,
prouoyant (ur la requifition verballement
faite par le Procureur general du Roy :
A enjoint & enjoint aux Confuls des
villes & lieux Maritimes de la Prouince ~ de faire &
ordonner bonne garde, & pouruoir à la feurté des
Ports & Portes defdites villes & lieux, à c~ que les
Ennetnis de l'Enat n'y puiifent rien entreprendre, &
. aduertir la Cour de leurs diligences, à peine de refpondre en leur propre de tous les inconueniens qui
en pourroient arriuer au prejudice du feruice du Roy,
& repos de la Prouince. Et feront extr~lÏas du pre(ent
Arrdl: deliurez audit Procureur general pour les
en uoyer aufdites villes & lieux. Publié à la Barre du
Parlen1ent ,de Prouence [eant à Aix, le vingt~
neufién1e lanuier Inil Gx cens quarante-neuf.
Cot/ation cft jaiéfe.
ESTIENNE;
�Extraia: des Regiftres
de Parlement.
~' A COVR les Chambres alfemblées, pouruoyant [ur la requifition
~ -' " verbalementfai~e par le Procureur general du Roy, & .plaintes auai
_
-.
- verbalement faltes par les Procureurs des Gens des trolS Eftats de ce
Pays venus dans la Chambre pour ce ujer; de ce qu'au prejudice des ordres
expediez par le Sieur Comte d'Alais Gouuerneur pour le Roy audit Pays, pour
la (orriedu Regiment Colonel de Caualerie, les gens de guerre qui le compofent
demeurent dans laProuince & y commettent toute [orce d'aétes d'hoftiIité, par
bruilement, ran,!onnement, violence , & autres excez; ·A ordonné & ordonne
que ledit Regiment de Caualerie [ortira de ladite Prollince dans trois iours pte citément, fait (lcdittcmps paITé) inhibitions & deffences aux Confuls &_ Admini~
ftrateurs des villes & lieux de la Prollince , de donner aucuns logemens , fournir
vimcs & ftlblill:ances àceux du corps dlldic Regiment , à peine de pure perte en
leur propre , fa ns le pouuoir rejecter (ur le corps deldites Comm unamez, ny [ur
le Pays, & autre arbitraire: Ordonne aulTi que des excez &. defordres en !cra in~
formé par les Liclltcnans des rclTon s luges des lieux, au fqllels enjoint de tenir la
main à l'excclltion du prefent Arrell:à peine d'en refpondre, & en cas de reffm &
ckfûbcÏflàncc, enjoint aufdits Con fuis & Adminiftratellrs de donner ayde, mainfo rte, & alTill:ancc à la Iuftice pour empefcher & repoutrer la fuite des excez &
violen ces que leld its gens de guerre pourroient ëommettr~ : Et feront extraiéts du
prc[(' nt Arrelè delimez aufdits Procureurs des Gens de trois Eftats pour les cnlIoyer aux vill es & lieux de ladite Prouince que befoil1 [era, pour y cft re leu &.
publié afin qu e për(onncn'en pretende cau (c d'ig norance. Publié à la Barre du
Parbnc nt dt: Proucnce [cant à Ai x, le {ixiéme Feurier mil lix cens q uaral1tc-n Cl! r.
- .
Collation cflf.:i!/c-J
Signé EST 1 EN N E.
�/
- 2..'2. ()
Extraîtl: des Regiftrcs
de Parlement.
A COVR pouruoyant fur la requiGtion
verballement faite par le Procureur generaI du Roy : A fait & fait inhibitions &
deffences à tous les Cujets de fa Majefié en
cette Prouince, [oient Catholiques ou de la Religion
pretenduë refonnée, de s'entrequeieller, ny vfer
d'aucuns reproches les vns les autres: leur enjoint de
viure en paix & vnion fuiuant les Editts & Declarations du Roy, à peine d'efire dec1arez perturbateurs
du repos publIc; Ordonne que par les Lieutenants
de~ rerrons luges des lieux, fera informé des contrcuentions qui feront faites au prelèntArrefi, pour les
informations rapportées enre ordonné ce qu'il appartiendra par raHan. Publié à la Barre du Parlement
de Prouetice [eant à Aix, le huiGhéme Feurier 111il
fix cens quarante-neuE .
Coff.-:rt/on
Signé
f'
efl /Clh".
ESTIENNE.
•
�t 2.
1
Extraiét des Regiftres
de Parlement.
VR la Req uefl:e preCentée à la Cour par DamoiCelle Anne de Puget vefue de
Henry de Seguiran viuant Efcuyer de cette ville d'Aix, tendant a6n pour Ic.
cau[esy tontenuës) f.lire dire & ordonner que des excez, 8r. vol à elle commis la nuiét du dix-huiétiéme du courant, auec fraétion de portes & Cerrures.
p:u des hommes maCquez) dans la Metairie de Oamoi[elle Marguerite de
li
Cafl:illon Dame de Fuueau Ca mere) au terroir dudit lieu, où la. fuppliante
s'efl:oit re
,en-fera informé par le premier luge Royal, ou Huiilierdela Cour) lequel dreCfera verbal de l'efl:at,qualité des portes de la Metairie, & les caiffes forcées, VeuladiteRequelle
, du vingcitme Feurier mil ox cens quarante-neuf, re[ponduë par le Procureur general du Roy
n'empeCchant La recharge du iourd'huy. Tout conoderé,
D Ie T A EST E' , ~e la Cour a ordonné & ordonne que Cur le contenu en ladite Re:
quelle, Ces circonfl:ances & de pendances, en fera informé par Me. de Forefia. Con{eiller du
Roy, lequel dreffera verbal de l'dlat & qualité des portes de 1a Metairie dont cft quefrion, &
des caiffesforcées) pour ce [ait communiqué au Procureur generalduRoy ) & rapporté , y eUre
ordonné ce qu'il appartiendra par rai[on, A fait & fait inhibition & deffences à toutes perConnes de quel ellat & condition qu'elles [oient, de Ce de(guiCer & maCquer) ny commettre aucuns
cxcèz & v eries dans les villes &lieux de la Prouince & leurs terroirs ) à peine de la vie. Enjoint
au Preuofl:
are[chaux de faire [es Cheitauchées, apprehender & Ce Caior des perfonnes
[ans adueu qtÙ trouuera atroupées, & deCguifées,pour les remettre dans les Pri(onsdece Palais,
'&infotmer des de[ordres qui feront commis. Enjoint pareillement aux Officiers du Sene[chaL
& luges ordin .ires d'en informer luili chacun en leurs refforts & lurifdiétion : iEt aux Confuls
defdi~c:s villes & lieux de dOI~er ayde & main-forre audit Preuofl: & Officiers en efl:ants pareulC
r~qu,i~', pour rendre b Iufl:içe la plos forte, à peine de rebellion, & de refpondre desinconuenients qui arriue:-ont: Er fera le prc[ent Arre ct leu , publié:l. [on de trompe & cry public par tous
les lieux & c:uretours de cette ville d'Aix accouflllmez, & cxtraitl: enuoyé par tous les Sieges &
rejforts de cett~ Prollince,poury e{he pareillement leu & publié, prdé & ob[erué [el on fa forme
& teneur. Fait au Parlement de Prouence [eane àAix, & publie à laBarre le vingtiéme Feuricr
,t:nilGxcens quarante neuf.
Collationné,
Sicr 1é 0 Rel N.
•
-
�Extraiét: des Regiftres
de Parlement.
A C 0 V R les Chambres aifembUes, pouruoyant [ur la
requifttion verbalement faite par le Procureur general du Roy,
& à la [eurté publique: A ordonné & ordonne que les Portes
1
qui au oient: efl:é murées en cette ville d'Aix, & à toutes les
autres villes & lieux de la Prouince, feront ouuertes: Enjoint
aux Habitans qui efl:oient [oubs les armes ,de pofer icelles, leur a fait & fait
inhibitions & deffences de tenir aucuns difcours tendants à [edition, & à troubler la tranquilité publique, à peine d'eilie decIarez criminels de leze-Majdlé;
Enjoint aux Officiers defdites villes & lieux d'y tenir la main, mformer des
~ontreuentions, decreter & [aifir les coulpables, & aduertir la Cour de ce
qu'ils y auront faits) à peine de dix-mil liures & autre arbitraire: Et fera
l~ prefcnt Arrefl:: publié par tous les lieux & carrefours de cette ville d'Aix
accoufl:umez) & extraits deIiurez audit Procureur general , pour les enuoycr
aufdite"s villes & lieux , pour y efl:re femblablement leu & publié afin que perConne ne pretende caufe d'ignorance. Fait à Aix en Parlement, & publié à la
"olt Barre le vingt-Ceptiéme Mars mil ftx cens quarante-neuf.
Collation eJl faiéle.
Signé E ST lE NN E .
1
•
�Extraiét des Regiftr~s
de Parlement.
A co V R, les Chambres a1femblées , pouruoyant fur la requificion
verbalement faiéte par le Procureur general du Roy: a ordonné & or..
donne que les Lettres de Declaration de fa Majefté , des mois de May ,
. Juillet, & Oétobre de l'année mil fix cens quarante-huiét, & {econd du prefent
mois d'Auril , feront gardées & executées felon leur forme & teneur: Et en con{equence afait& faiét inhibitions & deffences à M. de Seue qui s'dl:oit qualifié
Il1tetendant de la Iull:ice, Police & Finances en cette Prouince, de contreuenir
anfdites Declarations, & s'immiifer en ~ucun aéte de IuJl:ice &Police, {oit pour la
.PreG.dence aux A(femblées, Commiffions parciculieres, que autres , ~ peine de
faux, deCpens, dommages, intereJl:s : Età toutes perConnes de s'adreifer & pouruoir pardeuant IllY, ny le recognoill:re auCdites matieres , à peine de nullité , dix
mil liures d'amende, & autre arbitraire. Ordonne auffi que des contreuentions
qu'il fera au preCene Arrefr , en fera informé par M aiJl:res Arnaud Bermond &
Charles Guerin C onCeilIers du Roy, pour les informations rapportées eJl:re ordQlmé ce ql1i'! appartiendra : Et fera le preCent Arrell: deliuré audit Procureur
general du Roy pour r enLloyer par rout où beCoin fera, afin que perfonne n'en
pretcnde cau Ce d'ignorance. Faiét à Aix en Parlement, & publié à la Barre le
do uziéme Auril mil {lx cens quarante-ncuf.
-Collation eJl faél,.
Signé E S.TIE NNE.
Il
....
•
�EXTRAICT DES REGISTRES
DE PARLEMENT.
EV par la Cour les Chambres affemblées, leprocezverbalfaicpar Meynier&'Robin
Huiffiers, fur le voyage par eux fait ~ Tharafcon pour remettre au luge, Confuls, &
Subll:itut du Procureur general du Roy eft ladite ville, les Lettres de Declaration de
fa Majell:é pour la reuocation de l'.Edi6t qui portoit ell:abliffement du Semefue, &
:lutres Lettres par lefquelles {adite Majell:é veut que les villes d'Ai.x, Mar[eille , Arles, &. autres de
laProuince, [oient con{eruécs en leur ancien v[age pour l'eJ1e6tion de leurs Con[uls ,&. autres cas
y mentionné, en [e ~ble. r Arre~ de ~adice Co~r d~l vi~g~-[epciéme Mars dernier, portant que
coutes les Portes qUl aU01ent ell:e murees en ladIte vtlle d AlX, &. autres de la Prouince, feroient
ouuertes , auec enjonéhon aux habitans qui ell:oienc [oubs les armes, de quitter icelles, &. deffences de tenir aucuns di[cours tendans à [edition, &.à troubler la tranquilité publique, à peine d'cll:re
declarez criminels de leze Majell:é, &. qu'il [eroit informé des contreuentions contenant ledit ver.
bal, le re!fus qui a ell:é fait au[dits Huiffiers de les laiffer eritrer audit Thara[con, &. autres cas,
du premier du prefent mois d'Auri!. Ouy le Procureur general du Roy [ur ce qu'il a verballemen,
reqUls.
LA CO VR a ordonne &. ordonne qu'il [eraenjoint aux Con{uls de ladite ville de TharaCcol\
de faire ouurir coutes les Portes de ladite ville, po[er les armes, & permetrre la libre entrée & reu.
den ce aux habitans qui en font dehors, & autres, incontinanc &. {ans dilay, à peine d 'ell:re declarez
criminels de leze Majefté, & perturbateurs du repos public, &. en outre de refpondre en leur pro.
pre ([ans le pouuoir rejetter [ur le corps de la Communauté) des inconuenients qui àfaute de ce
pourroient arriuer, de{pens, dommages &. interefts defdits particuliers, & autre arbitraire:
-#0 Ordonne que (urie contenu audit verbal, circonll:ances &. dependances, fera informé en ce qui
fera ~ faire dans cette ville d'Aix) par Maill:res L. d'Antelmy &. C. Lombard Con[eillers du Roy,
&.ho~s d'icelle par le premier luge Royal ou Huiffier de la Cour) pour les informations rapportées
dhe declaré contre les coulpables ce qu'il appartiendra: Et fera cependant le premier Con[ul dudit
Thara{con adjourné en perfonne pour refpondre [ur ce dont il fera enquis; Et iu{ques à ce qu'il y
ait {atisfait & obey J luya interdit & interdit l'exercice &. fon6tion de ladite charge de Conful, luy
a fait & fait inhibitions & detfences de s'y immilferà peine de faux: & aux particuliers dudic Tha.
ra[con de le recognoiftre à peine d'dIre declarez fauteurs du crime; Et encores feront le nommé
, MJ.s-Blan~ dit Lamelfe, Devile cy-deuant Conful , La Grange, Gras, Eymin, Berenguier.,
Geoffroy Subfiicuc dudit Procureur general du Roy J Claude Vincens, & le Pricur Bertet, prins &
fadis au corps, merez &. conduit.ç aux Prirons de ce Palais pour y eftre detenus iu{ques à ce que au·
[rement foit ordonné) & ne pouuans ell:re apprehcndez) ctiez àtroIS briefs iours , leurs biens laius
& annotez à la main du Roy. Et a ladite Cour mis &met lefdits particuliers de Tharafcon, leurs
femmes, enfans, Qiens, &domeftiques, Huiffiers, & autres qui s'en iront [ur les lIeux pour l'exe-cution du preCene Arreft, foubs la proce6tion & fauuegarde du Roy, de ladite Cour, & à la particutiere dudie premier Contul, & du tiers ConCul dudit Tharafcon , Mas-Blanc, DeviJe, La Grange,
Gras, Eymin. Berenguier, Geoffi:oy , V incens, &. Benet. Publié à la Barre du Parlement de Pro.
uence fcam à. J\ix, le douziéme Auri! mil fix cens quarante-neuf:
Sign6
ES TIE NNE •
•
--
•
1
�•
•
Extraia des Regiftres
de Parlement.
A COVR pouruoyant {ur les aduis qu'elle a. eu de la. COl1tteùen:
'- ' ,_ tion faire aux Lemes de Declaration du Roy du mois de Mar~ année
-, ' preCente ,porrant que les Procureurs du Pays donneront les attaches
pour le palfage, logement, tournitures de viures, ou {ubCt1lance aux gens de
guerre qui palferont en la Prouince : ~fait & fait inhibitions & deffences aux
Con{uls & Adminillrateurs des Communautez de la Prouince, de reccuoir.
loger, ny fournir aUClffiS vimes & Cubfillance aufdits gens de guerre {ans rattache
defdits Procureurs du Pays, à peine de pure perte au propre defdies ConCuls &;
Adminillrateurs, fans le pouuoir rejetter fur le corps des Communautez : Leur
enjoint de fermer les Portes en forte qu'il ne Coit rien fait au prejudice de ladite
Declaration, & donner aduis aufdits Procureurs du Pays de ce qui arriuera : Et
fera informé par le premier luge Royal on Huiffier de la Cour, de la contreuen-tion qui fera faite aufdltes Declaration & pre[ent Arreil:, pour les informations •
rapportées dhe ordo~né ce qu'il appartiendra; Et afin que perfonne n'en pretende caure d'ignorance, fera le prefent Arreil: leu & publié par toUS les lieux &
,Cl rrefours de cette ville d'Aix, & autres villes & lieux de la Prouince, à la diligence defdirs Procureurs du Pays. Publié à la Barre du Parlement de Prouence
!èant à Aix, le feiziéme Auril mil fix cens qua~ante-neuf.
Il
t
Col/ation eft faite.
Signé
ESTIENNE.
�Extraiél: des Regiftres
de Parlement.
A COVR pouruoyant ftlr la requiGtion verballement faite par le Procureur general du Roy;
A ordonné & ordonne que des contreuentions
aux Arrefis portant deffences à toutes perfonnes
de tenir aucuns dircours tendans à efmouuoir le peuple &
à fedition,tenus en la ville de Saina: Remy, circonfiances
& dependances , en fer~ informé en ce qui fera à faire en
cette ville d'Aix, par Me. Charles de Guerin Con[eillerdu
Roy, & hors d'icelle, par le premier luge Royal ou Huiffier
de la Cour, pour les informations rapportées efire ordonné
ce q u'il appartiendra. Publié à la Barre du Parlement de
Prouence [eant à Aix, le vingt-troiGélne Auril lnil fix
cens quarante-neuf.
Collation ejl faite.
Signé
E STIENNE .
•
�Extraia: des Regiftres
de Parlement.
1
•
E V par la: Cour les Chambres atremblées, les charges & informations prinCes de l'authorité d'icelle, à la requefte du Procureur general du Roy, querellant
en cas d'excez , rebellion, & defobeïtrance, contre les Confuls de la ville de
TharaCcon, les nommez Mas-blanc, & autres desja querellez: la Rofiide ,
Couaze, Efquirollis pere & fils, & François Baudran dernier Conful, Paladan Capitaine,
le Sergent Ruffi , Augulhn Abeillon , & le nommé r Abbé de Feine, querellez. Procez
verbal fait par Artaud & Cazeneufue Huiffiers, fur le voyage aux enuirons de ladite ville
de TharaCcon. Et les conclu!ions du Procureur general du Roy: Tout con!ideré.
DI C T A EST E', ~e la Cour a ordonné & ordonne, que lefdirs la Roftide,
Couaze,ELquirollis pere & fils,& François Baudran,Paladan,RuHi, Abeillon,& le nommé
l'Abbé de Feine ;ferontprins & fai!isau corps, menez &conduics aux Prifons du Palais
poury eftre detenus iuCques à ce que autrement Coit ordonné, & ne pouuans efire aprehendez Ceront criez &adjournez à trois briefs iours, leurs biens annotez àlamain du Roy. Et
fera d'abondant enjoint aux ConCuls & Adminifrrateurs de ladite ville de TharaCcon de Catisfaire à l'Arrefr dudit iour du douziéme du preCent mois, & à ces fins faire onurir les pom s
de ladite ville, poCer les armes, & permettre la libre entrée aux habirans qui en font dehors,
& à tous ceux qui y voudront palfer & re!ider, dans trois iours precifément, autrement &
à faute de ce faire , les a decIarez & declare criminels de leze-Majefté, & perturbateurs du
repos public: Et en conCequence leCdits trois iourspalfez, a fait & fait inhibitions & deffences aux Conulls & particuliers des lieux voi!ins dudit TharaCcon,& àtous les fujersdu Roy,
d'auoir aucune part, communication ny commerce auec ceux dudit TharaCcon, frequenter
dans ladite ville, ny lellr donner aucune ayde, hlpporr, ny alfillance, à peine d' frre declarez fauteurs & complices du crime; Enjoint au Procureur general du Roy de continuer
[es diligePlces pour J'infrruétion entiere contre les querellez. Faitau Parlement de Prouence
{eant Aix, & publié à la Barre le vingt-troi!iéme Auril mil!ix cens quarante-neuf.
.
Collation ejl f aite.
Signé ESTIENNE.
�Extraiét des Regiftres
de Parlement.
VR ce que le Procltteur generaI du Roya reprefenté qu'il eft venu à fa
notice que en quelques endroits de la Prouince certaines per{onnes tiennent de difcours fedicieux prejudiciables au bien du feruice du Roy, &
contreladignité de fa Iullice fouueraine, tafchent à former des partis, &
par brigues & monopoles trauaiUent à diuifer la Nobletfe contre l'honneurd.'vnCorps fivtileau bien del'Ellat: font auffi des partis dans lesCommunaurez,
qui vo~t à la de{olation des biens & famille des particuliers, fai{ants prendre de rubans
d' vne particuliere couleur à ceux qu'ils desbauchent , iu[ques à tel point, qu'011 a veu dans
des villes les plus conGderables, de [editions pour ce fujet, requerant qu'il y foit prompte- ./
ment pourueu.
LAC 0 VR , les Chambres alfemblées, a ordonné & ordonne que le Roy fera aduerty
deldits de{ordres: & cependant a fait & fait inhibitions & defrences à toutes peronnes de
quelque e1l:at, qualité & condition qu'elles foient, de {e differenter par aucunes marques
ou rubans d'vne couleur particuliere, tenir aucuns di{cours de me{pris, nyautres pour ef..
mouuoir le peuple, faire ligues & cabales tendantes à former party en la Prouince, & troubler la tranquilité publique, à peine de confifcation de corps & de biens; Ec afin que pet.,.
Conne n'en pretende caure d'i gnorance ,[era le pre{ent A.rre1l: leu & publié par tous les lieux
&c:arefours de cetre ville d'Aix. Ordonne que des contreuentions en ferà informé en ce
qui fera àfaire en ladite ville, par Me. P. de Laurens Con{eiller du Roy, & hors d'icelle par
les luges des lieux: Et feront extraits du pre{ent Arre1l: deliurez audit Procureur generaJ dû
Roy pour les enuoyer par cout où befoin fera , afin d'y ellre femblablemcnt leu & publié;
Enjoint au{dits Officiers de tenir la main à l'execution , decreter, faifir, & empriformer les
contreuenants, & adLlertir ladite Cour de leurs diligences: & aux ConCuls deCdites villes
&lieuxdeprefrerayde& afIiflanceàla Iuflice, àpeine de defobeïa"ance, & de refpondre
en leur prop~e de tous les inconueniens qui pourroient arriuer. Publié àla Barre du Parlement de Prouence [eant à Aix, le vingt-troifiéme Auril mil hX cens quarante-neuf.
CDtllltiDn eft[liift.
Signé ESTIENNE.
�Extraia: des Regiftres
de Parlement.
VR cc que le Procureur general du Roya reprefcnté, que li bien
par les Ordonnances, & par plulieurs Declarations de fa Majcfl:é.
la cognoi{fance des crimes & delits, debats & differents entre les
Habitans des villes & lieux de la Prouince, & les Capitaines, OfficIers,
& Soldats, foient de la naturelle lurifdiél:ion tn premiere infiance des
luges ordinaires, & par appel du Parlement, il efi neantmoins venu
à notice que en aucunes defdites villes & lieux lefdits Officiers de premiere inUancc
par refpeél:s ,mcnalfes, ou intimidation, negligent la confcruation dt leur IurifdiQ:ion,
& laCchcnt les prifonniers & procedures foubs pretexte qIle ldles perfonnes fom Capitain es , Soldats, ou Officiers aux Compagnies, ou fur les GalIeres & Yailfeaux, au grand
prejudice du fcruiee du Roy, meCpris de [es Ordonnances & Declarations, dignité. &
bien de la Iufl:iee fouueraine, foulage ment & repos des habitans defdites villes & lieux,
& tranquillité publique, requeram la Cour d'y pouruoir.
LA COYR a ordonné & ordonne que les LIeutenants des relIorts, luges des lieux ~
chacun en leurs difl:roits & IuriCdiél:ion, tiendront la main à l'obferuation des Ordonnan.
ces & Declarations de la Majefl:é, & au moyen de ce leur enjoint d'informer, decreter, &
faire le procez (ur les cas, crimes & dc:lits qui feront commIS par les Capitaines, OffiCIers
&Soldars,tant de la Marine, que autres, conue les Habitans deCdires villes & lIeux; & aux
Subl1:ituts duditProcureur general du Roy,d'y tenir la main, faire le deuoir de leurs char.
ges, & aduertir ladite Cour incontinent queleCdits eas lX crimes auronr efié commis,& de
leurs diligences,à peine d'amcndearbiiraire: Et Ceront exuaiél:s du pre(ent ~rrc:l1: deJiurcz
audit Procureur general du Roy pour les enuoyer par tout où befoin [era, Publié à la
Bar[e du Parlement de Prouence [eant à Aix, le vingt-neufiéme Auri! mil lix cens quatante-neuf.
Collation eft fait( ,
Signé EST 1 E N NE,
\
�,
Extraiét des Regiftres
de Parlement.
VR ce que le Procureur generalduRoy a repre[entéque certaines per.
.
[onnes vont dans laProuince, & pour troubler la tranquilité d'icelle,
font ligues &vnions, &fignèrceuxqu'ilspraaiquem& desbauchent
de leur deuoir , qont en pourroit arnuer de tres-grands inconueniems ,requerant
la Cour d'y pouruoir
LAC 0 V R a fait & fait inhibitions & deffences à toutes per[onnes de
quelque efiat, qualité & condition qu'elles {oient, de faire aucunes ligues &
vnion, praaiql1es ny indurions pour former party en la Prouince, & no·
tamment aux villes d'Aix, Mar[eille, & Arles, à peine d'd~r~ declarez criminels deleze-Majefié, &confl{carionde corps & de biens: Ordonne qu'il fera
informé en ce qui fera à faire en cette ville d'Aix, par Me. Spagnet Con{eiller du
Roy, & hors d'icel,le par les Lieutenans des refforts & luges Royaux, au{quels
enjoint d'y vacquer, enuoyer extraiéts du prefent Arrefi aux lieux de leurrelforc,
& certifier la Cour de leurs diligences, à peine d'amende arbitraire. Et afin que
per{onne n'en pretende caure d'ignorance, fera le pre{ent Arrefi leu & publié en
cette ville d'Aix, Mar{eiIle , Arles, & autres villes & lieux de la Prouince. Fait
au Parlemehtde Prouencefeantà Aix, & publié à la Barre le qU,atr;~me May
mil fix cens quarante-neuf.
ri
Collation ejl faite...
Signé
ESTIENNE.
•
�Extraia: .des Regiftres
de Parlement.
VR ce que le Procureur general du Roya reprefentt que bie" leur foin
a toujours efté de conCeruer la tranquilité publique en la Prouince, ils
ont neantmoins eu aduis que quelques particuliers, {oie par intimidation ou autrement, ont quitté les villes & lieux de leur demeure ordinaire, qui eft
de mauuaife conCequence, requerant la Cour d'y pouruoir.
LA COVR a faie & fait inhibitions & deffences à toutes per{onnes de {ortir
àl'occafion de[dices intimidations des villes & lieux de leur refidence: enjoint à
ceux qui en [ont [ortis d'y r' entrer, & aux Officiers & Confllls de receuoir leurs
plaintes, donner toute ra yde & proteaion dont ils feront requis;& quant auC.
dits Officiers, proceder aux informations, à peine d' en refpondre en leur propre.
A fait & fait inhibitions & deffences à toutes perfonnes de quelque ell:at, qualité
& condition qu'elles {oient, d'vfer d'aucunes menaffes & intimidations, ny
troubler la tranquilité publique, à peine d'eftre declarez criminels de leze Majell:é: Et fera le prefent Arrell: leu & publié par tous les lieux & carrefours de cette
ville d'Aix, & extraits deliurez audit Procureur general du Roy pour les enuoyer
par toutoù be[oin [era, pour y eftre pareillemenrIeu & publié afin que per[onne
n'en pretende caufe d'ignoranc,~ j Enjoint aux Lieutenants des refforts, luges des
lieux , d'informer des contreuentions , & enuoyer leurs informations pardeuers le
Greffe Ciuil de ladite Cour, à peine d'amende arbitraire. Publié à la Barre du
Parlement de Prouence [eant à Aix, le qnarorziéme May milfix cens quaranCollatIon ejl faIte.
tê-neuf.
Signé
EST 1E N N E.
0.
•
�•
1
EXTRAICT DES REGISTRE;
de Parlement.
VR cequeleProcureur general duRoy areprefentt à la Cour les Cham':'
bres affemblées ,que fttr les contreuentions aux Declarations de fa Majefié,
& Arrefis de ladite Cour, portant enjonéhon aux Communautez de po[er
les armes, & àr occalion auai des feditions uriuées au lieu de Montauroux,
petit Bourg du cofié de Draguignan, Me. de Vaucros Lieutenant au Siege
de ladite ville y ayant efié pour en i9-formerde l'authorité de ladite Cour, & s'en reuenanc
audit Draguignan, feroit efté attendu ftlr le grand chemin par Flotte Sieur de Meaux, proche d'vne fienne mai[on où il efiàit en retraite auec quiùze ou [eize hommes dudit Montauroux) & aùtres lieux, armez defuzils, pourfuiuy, tué & aifaffiné, & vn autre de fa compagnie: Et d'autant que c'efi vn attentat capable de mettre la Prouince en defordre, pour
preuenir ce malheur, & Yapporter les remedes conuenables pour la punition des autheurs
& coulpables de ce crime, requerant ladite Cour d'y pouruoir.
LAC 0 V R les Chambres aifemblées, a ordonné & ordonne qt;C ledit Flotte fera
prins & {aili au corps, mené & conduit aux Prifons du Palais pour yefire detenu iu(ques à
ce que autrement [oit ordonné, & ne pouuant efire apprehendé, fera crié & adjourné à
trois briefs iours, (es biens annotez àla main du Roy {uiuant l'Ordonnance,& fera informé,
& les informations contin uées par Maiftres de Maynier Prelident,& Mazargues & Spagnet
Con{eillers, que ladite Cour a commis, auec le Procureur general du Roy, pour s'acheminer lilr les lieux, au(q uels eft donné pOLluoir de prendre le Preuoft des Marefchaux &
Archers , & decreter contre les conlpables, les 6ire failir & inftrnire le procez iufques à (entence diffinitine, ou de torture excluliuement: Enfemble (era par eux informé des cirCOllfiances & dependance, , & des contreuentions aux Ordonnances & Arrefis de lad. Cour,
cont r~ les particuliers dudit Montauroux qui ont demeuré foubs les armes, & des [editions
par eLlX commi(es, & leur pat faire le procez ainli qu'efi marqué cy-delfus, nonobfianr
oppolitions ou apellations quelconques, pour lefquelles, & fans prejudice d}celles ne fera
difteré; Et afin que la force en demeure au Roy & à la Iuftiee, enjoinét aux Gommunautez Ch~fs de Vigueries, de donner toute l'affiftance & main-forte qui leur fera demandée
par lefdits Commiifaires, à peine derebellion: Faitinhibitions & deffences à toutes per{onnes de quelque efl:at, qualité & condition qu'elles [oient, de receller ledit Flotee & autres
querellez, leur enjoint de les repre(enter à la Iufiice , & pour cet effet faire ouuerture de
leurs mai(ons aufdits Commilfaires , ou à ceux qu'ils deleglleront pour en faire la vifite, à
peine d'eftre declarez fauteurs du crime; Et fera auffi par lefdits Commilfaires informé des
faits & cas mentionnez en la Deliberation du jourd'huy ,efcrire fur le Regifl:re, & proceder
aux captures & infl:ru6bons contre les coulpables auffi iufques à Sentence difinitiue & de
torture excluliuement, nonobfiant oppo4tions ou appellations qqelconques pour lefquelles, & [ans prejudice d'icelles, ne fera differé. Fait au Parlement de Prouence lëant à
Aix, & publié àla Barre le cinquiéme Juin milfix cens quarante-neuf.
Collation eftfaitt'.
Signt
-
0 R C l N.
�Extraiét: de Regifrres
de Parlement.
co
A
V R pouruoyant ftlr la requifition verballement faite par le
Procureur General du Roy, difant qu'il y a certaines perfonnes lefquelles pour troubler la tranquillité publique, tont amas d'armes,
acheprent des cheuaux,errent de [oldats tant en cette Prouince que
aux Prouinces voifinesà deffem de les faire entrer dans ladite ProUlnl t., ôC'-U1t' Lcherque la Iulbce neprocede à la punition des crimes: A ordonné
& ordonne que dei faits & cas cy deffus • clrconll:ances & dépendances, di[cours de
mefpris contre le feruice du Roy, repos public, & dignité de la Iull:ice tendans à troublerIatranquillité publique. en fera informé en ce qui fera àfaire en cette Villed'Ai'f
par M. François Thomat1in ConLèillerdu Roy, & hors d'icelle par les Lieurenansd~
refforts luges Royaux, ou Huit1iers de ladite Cour premierrequis. A fait & fai6ti~~
hibitions & deftence.s à toutes per{onnes de quelque ell:at,qualite& côditon qu'ellf s
foier, de taire aucune leuc:e des gem de guerre/oit de pied ou de cheu al en ladite Prouince, ny hors d'icelle pour les y faire entrer fans permit1ion du Roy regill:rée ~1f
Parlement , lur peine d ell:re declarez Criminels de leze Majell:é: Enjoin6t aux Officiers & ConCLds des villes & lieux de ladite Prouince oùlefdites leuees fe feront, de
faifir & conll:iruer pri[o~niers les contreuenants, pour ef1:re repre[entez à la Iufiice,
& leur ell:re le procez.faiét & parfai6t. A fait &fai6t inhibitions &defen(esàtoutes
les C01l1munautez, villes & lieux de ladite Prouince,dereceuoir,loger ny fournir viures à aucuns gens de guerre/ans rattache des Procureurs du païs,foic pour les lieux
d'a(femblage, routes que fubfill:ances , à peine de pure perte au propre des Confuls:
Leur enjoint en cas de cotreue11tion,force,ou violence de fe mettre en eftatde defenfe
& leur courir [us,côformement à l'Arrefi ja rendu par laditeCour le 2. 5Jan nier année
pre[ente, pour empefcher lefdites contreuentions,Eorce & violances,& aduertir lad.
Courde ce qui arriu era pour en efire donné aduis à [a Majell:é . Et afin que per[onne
n'en pretende caure d'gnorance, lera le prdent Arrell: leu & publié par tous les lieux
&c;::rrefours de cette Ville d'Aix, & autres Villes & lieux de laditeProuince. Publié
à la Barre du Parlement de Prouence [eant à Aix, le neufiéme Iuin mil fix cens qua~
Collation eJl j aiéfé·
rante-n ~ uf
Sigllé
ESTIENNE.
/I..(}
"r:
1
�EXTRAICT
DES
REGISTRES
de Parlement.
VR ce que le Procureur general du Roya reprefenté àla Cour les Chambres atreftlblées;
qu il efi venu à [a notice par les plaintes qui luy en ont efie portées,que quelques Gentilshommes efioient partis d aupres du Sieur Comte d'AlaIs Gouuerneur pour le Royen cette
Prouince, & que le Cheualier de Vins s'eHoit jetté dans Brignolle , Valauoire dans ManoCque, le nommé Flotteà Roqueuaire , y prenants la qualité de Gouuerneurs , ledit Cheualier de
Vins ayant fait mettre foubs les armes les habitans dudit Brignol.e , & fait fermer quelques portes;
~e Tharafcon, & le Chafieau d'Orgon fontdemeurez armez: Ramefort Gouuerneur de la Citadelle de Sifieron s'y eHant mis depuis peu ; Et parce que femblables ordres oat e!l:é donnez en plufleurs autres parts de la Prouince , & qu'il y a à craindre pour le bien du {eruice du Roy, repos & tranquilité de ladite Prouince, qu'à 1exemple quelques autres Communautez n'en faffentde mefmes au
mefpris des Ordonnances & Declarations de fa Majefié, requerant d'y e!l:re promptement pourueu.
LA ' C 0 VR les Chambres atlèmblees pouruoyant [ur les requilitions verballement faites par
ledit Procureur general, A ordonné & ordonne que lefdits de Valauoire, Cheualier de Vim, &
Flotte, feront apparoir du pouuoir qu'ils ont de [a Majellé , regifhé au Parlement, de prendr~ la
qualité, & faire les fonétions de Gouuerneurs aufdites villes & lieux . incontinant & [ans dilay, ou
bien fortir d icelles & les laiffer en l'e!l:at pailible qu'elles eltoient auparauantleur arriuée, [oubs la
direétion & conduite des Confuls , autrement & à faute de ce faire, les a declarez & declare perturbateurs du repos public: Ordonne qU'ils feront prins & failis au corps, menez & conduits aux Pri{ons
du PaJais pour y efire detenu iufques à ce que autrement (oit ordonné, & ne pouuans efire apprehendez, feront criez & adjournez à trois briefs iours )- & leurs biens 1rl1not'ez à la main du Roy.
Enjoint aux: Confuls & habitans dudit Brignolle de quitter les armes, ouurir les Portes, & rendre
libre le commerce en ladite ville à commination, qu'à faute de ce faire fera proceâé contr'eux par
les voyes des Ordonnances. Leur enjoint aufIi, & à tous les Confuls & Adminifirateurr. des villes &
lieuxdela Prouince, de veiller inceffamment à la conferuation d'icelles au feruice du Roy, & à ce
qu'il n'yarriue rien qui puifle alterer la tranquilité publique,' Leur fait inhibitions & deffences de
fouffrir ny permettre que aucuns {ans ordre du Roy regifiré au Parlement; & foubs quelque prete!l:e
que ce foit s'introduife dans lefdites villes & lieux, & Y prenneny {acre les fonétions de Gouuetneur ,
leuée ny errementde gens de guerre foitde pied ou de cheual, auffi fans permifIion du Roy regj{l:r~
au Parlement f~iuant l~s Or~o~nance s : Leur enjoint de courir fus, & arre~er les co~treuen~n~s pour
les reprefenter a lalufilce, a pellle de refpondre en leur propre de tous les lllconuelllents qm a faute
de ce pourroient arriuer, & autre arbitraire: Et en cas de reffus & defobeyffance defdits Cheurui~.{
de Vins, & autres qui pretendront femblable pouuoir , leur enjoint aufIi de leur courir {us en forte:
que la force en demeure au Roy & à fa Iufiice ; Et conformement aux precedents Arre!l:s,à faute que
les Confuls & Habital13 de Tharafcon n'ont pofé les armes luiuant l'intention du Roy : A fait & fait
inhibitions & deffences aux Con Culs de la ville d'Arles, & à tous les Cujets de fa Majefié, d 'auoir aucune c,ommun ic~tlon ny commer,ceal~e~ eux : leur enjoint de leur courir [us iufques ~ ce qu'ils aye~t
obey a,la volon~e de 0îdlte MaJefie . EnJ~lI1t aux Conhlls de Sifierol1 de tenir la main a ce quel'entree
& fortle de ladite v,ll~ pour la hberte du commerce y {oit libre, en faifant ceffer touS obll:acles 8G
empefchemens. EnJ~lllt aufIi aux Lieutenans & Officiers des Sieges defdites villes de Brignolle &
Sifieron, & aux C?ffiClers dudlt ManoCque & Roqueuaire, de tenir la main àl'execution du prefent
A:refl:, & aduert~r la Cour de leurs diligences. Ordonne que des menées, brigues, monopoles,
d!Ccou:s de me4ms, & autres tendans à efmouuoir le peuple , en fera informé en cette ville d'Aix par
~e. Pierre, de Laurens Confe!lle~ du Roy, & hors d'icelle par le premier ConCeillerde ladite, Cour
cu.uez fUI les lieux, &: par le Lieutenant de Brignolle, luge Royal premieriequis, pourles mfor:auo~s rapportées à ladite Cour , eilre ordonné ce qll' il appartiendra par raifon " Et feront extraits
b~f~;~ em Atr~{\ de~iurez audit Procureur' general pour les faire publier & enuoyer par tout où
[cra. Fait a AIX en Parlement, & publié à la Bar.t;ele dixiéme luin milflx cens quarante-neuf.
ri
..
Signé
EST IENNE.
Col/àtion tft foin,
�EXTRAICT DES REGISTRES
de Parlement.
~
V R ce que le Procureur general du Roya reprefenté à la Cour les Chambres arre mblées;
~e li bien la ProulOce, & particulic:rement la ville d'AIX, depuis la D,datalion de fa
Maje!l:édu mOlS de Mars de l'année preCente millix quarante-neuf, ayent e!l:é d:ans vn
parfait repos, & vne tranquilité tOIrHe entiere : tl e!l: neammoins arriué que les Comltraire$
dcputez par ladite Cour pour aller du co!l:é de Draguignan informer de l'alfa1linat & meurtre commis de guet à pan par Mc. Flotte cy-deuant Officier au pretendu SCllldlre, acompaE~nc: de dIX ou douze fuzilters, en la perConne de Me. Vau cros Lieutenant au Siege de IadÏle ville de Draguignan ,& de Vll1aute , reuenant ledit Lieutenant de proceder à vne information de l'autho 'té & par commi{fion de ladite Cour, ayants Icfdits Commilfmes e!l:é accompagnez de quelques. Vns de Iqurs amis pour
preuenir [emblables inconuenicnrs qui auroient peu arriuer [ur diuer(es menalfes que quelque per[onne
mal intentionné au feruice du Roy & dignité de la Iu!l:ice ,tÎennem auec HOp de Itbcné à deffiin de troubler
le repos de la Prouince: à la fuitte dc[quelles men:a{fes auŒ. ro!l: a pres le depart defdits Commi{faires, le cheualier de Vins s'cft jetté dans Brignolle qui eH lur le chemin par où leCdits Commilfaires doiucnt pa{fer, y a
fait armer les habirans & fer,mer quelqllcs portes: le Baron de Marignane dans le Manigues, & d'autres
en quelques petits lieux, s'y eftants introduits auec la qualité de Gouuerneurs : le lieu de Monrauroux qui
auoit efté [oubs les armes, & qui les auoit quitrées, ayant reçeu de Canaux qui les leur a fait reprendre [ur l'enuoy de quelques Gardes du Sieur Comte d'Alais Gouuerncur general pour le Royen ce Pays:
D'aune-part le Baron d'Hugues ayane commancé de faire de leuée de gens de guerre dans le D~uph j né , & aux
Montaignes de cetre Prouince, & par vn excez de mauuai[e volonté eltaot cnrré du coflé de Sifleron trois
Regimens de Caualerie & quelquelnfanrerie, le[guels pa{fans aux lieux de Malijay, Bras, & Corbieres, y
ont fait plulicurs dcfordres & violances,s'dhns Caius du Cha!leau d'ECpinouze qU'I ls detiennenr COntre la volonté du proprieraire par vne pllre inllalion & aae d'hoftilire:. Ces gens de guerre e!lans entreZ dans la Prouince fans ordre du Roy . ny arrache des Procureurs du Pays, conere l'1ntention de fa Maje!lé & [a D eclaration da mois de Mw dernier, àdc{fcln de Ceruir ledit Sr. Comt e d'A lais pour de delfeins & cODlidcrations
partÎCulieres: en forte qlle tOUI ce procedé,joinllcs menalfcs qui [e font publiquement, qu'auee ces croupes,
lX aurres qui dOlllcot encrer du cofté du Languedoc, on veut rauager la Prouince, & faire vn dega!l: general
lX en cette ville d'AIX, a faie vne tres-forte imprdIion [ut l'cfprit du pruple ; voyant d'ailleurs ccs troupes toutes compofées de g ~ ns de la Religion pretendu ë reformée qU'Ils one en aduerlion par les dclfeins qU'Ils on t autrefois eu de s'e!l:ablir en cecce Prouince, que ne s'e!lanrs peu contenir, le Sieur Comte de Carces L ieutenan t
general pour le Roy audir Pays ce feroit mis en e!lat d'empeCcher cette contruenrion aux Ordo nnanees &
Declarations, & la c0ntinuarion des de{ordrcs deCdits gens de guerre, lX pour cer effet [croit party de eme
ville d'Aix auec nombre de rrollpes, Et d'aurant qu'i l dl necelfaire d'y reme dicr promptement, & de faire
effort pour la manutention de l'authorité du Roy, ob[eruation de Ces Ordonnances & Declarations, & garantir la Prouince de [a ruyne enriere, que de gens de guerre logeans [ans ordre , & à dilcrerion pourraient
cau [cr , n'a empefché aios conCen ry qu'il [oit fait leue:e de tel nombre de troupes que bon Cern blera à l.adire
Cour, pour e!lre employées à la con[cruatiol\de la Prouinceau feruice d'u Roy, & pou.r en ,halTer le[dirs gens
de guerre vrays perturbateurs du repos public, & Yre!l:ablir la tranquilit.~ [uiuant l'intention de fa Majt!l:é,
& le tout [oubs le bon plailir d'icelle.
LAC 0 V R a ordonné & ordonne que le Roy fera aducmy de l'e!l:ac auquel la Prouince e!l:oit auant
l'entrée de[d. Gens de guerre en icelle, & de celuy auquel elle fe treuue à prefem, & inconueniens qui en peuuent arriuer au prejudice du bien de fon leruice, repos & tranquillité de fes Sujets, & encores de la ntceffité
qu'il y a de faire renir vne A{fembléeJoit par forme d'E!l:ats ou de Communautez en cette Viljed'Aix,pour en
icelle e!l:re deliberé [ur les tres-humbles remon!l:rances & plaintes qu'il y aura àfaire à fa .Maje!l:é [ur l' cmploy
es .denieIs qui Ce leuent en ladjte Prouince, lX autres chores conc:crnans le bien de fon ferilicc; & ccpendan r,
fous Con bon plailir, enjoint aux Commonautez voilines dudit E[pinou[e de s'alfcmbler au rOkdu toc-fing,&
,haffer du Cha!leau dudit lieu les inuaCeurs & iniufics dcrenteurs, & iccluy remettre au propr taire: Comme
auŒ pour la [cureté & conCeruation de ladite Prouince au feruice du Roy, Ordonne qu'il ra mis en e!l:at
nombre Cuffifant de Houppes à pied & à chcual pour s'oppoCer à la marche des gens de guerre, & les obliger à
voider [ans delay la Prouince, & routes les Commiffions necctraires dcliurées pour cet c!ca : Enjoint à
routes les Communautez de ladite Prouince de fe joindre aUec ledit Sieur Comte de Carcts, &.Icur courir [us:
Et fera le prerene Arre!l deliuréaudit Procureur General du Roy, pour le faire lire & publier par tout où be~
foin fera, afin que perConne n'en pretende caure d'ignorance, Faia à Aix en Parlement, & publié à la Barre
le dou:uémc luin mil (ix cens quarantc.;neuf.
Collation eflfoi6l,.
Signé, EST 1 E N N E.
�ExtraÎél: des Regiftres
de Parlement.
d
.A co V R pouruoyant fur la
requiGtion
. . v~rbalement faite par l~ Procureur general
du Roy, a ordonné & ordonne que tous les
particuliers de cette ville d'Aix fe rendront à leur
deuoir foubs les commandemens qui leur feront faits
par les Capitaines des cartiers, & delneureront le
temps qui lèra ordonné, à peine de dix liures, pour
lelquelles ils feront effettiuement gagez, & la gagerie
venduë. Publié à la Barre du Parlement de Prùuence
feant à Aix, le quatorziéme Iuin mil fix cens qua-,
rante-neuf. .
'.
CoUatipn ejl faiélç
--_.. :- ....
.,
Signé
~
,
"
.
ESTI ENN E.
�•
Extraiét des Regiftres
de Parlement.
.'
A COVR pouruoyant filr la requifition verbal1ement faite par le
Procureur general da Roy, & en confequence des Declarations
de fa Majefté l &Arrefis defia rendus par ladite Cour: A fait\: &
fait inhibitions & deffences aux Confuls & Communautè du lieu
de Cor[egoules, & à touS les autres de la Prouince, de receuoir, fournir
viures ny [ub[tfiances à aucuns gens de guerre fans l'attache des Procureurs du
•
Pays, à peine de pure perte en leur propre : Leur enjoint de les reffufer , & en .
'Cas de violance leur courir [us, & à toutes les Communautez defdites villes &
lieux voifines de le donner les vnes aux autres toutes l'a(fiftance dont ils feront
..
requis, & eux alfembler au [on .du tocfeing en façon que la force~en de ....
meure an Roy & à la Iuf1:ice. Publié à la Barre du Parlement de Prouence
(eant à Aix, le dix-huit\:iéme Iuin mil fix cens quarante-neuf.
.~
, 0
Collation
Signé
ES TIE NNE.
eft faite.
•
�•
Exrraiét des Regiftres
de Parlement.
A COVR pouruoyant fur la' requifition v.e rballement faite par le
Procureur general du Roy J a fait ' & fait inhibitions & deffencl·s à
tous Gentils-hommes;-Communaurez, & Particuliers de la Prouince,
de lè joindre ou donner aucune ayde & lupport aux troupes eftrangeres entrées {ans ordre & permilfion de {a Majefté , & autres qui {e {ont armez pour
truubler le repos & tranquillité de la Prouince, 1 peine d'eftre declarez perturbateurs du repos public, & re{pondre en leur propre & priué nom de tous
les' de{pens, dommages & interefts qui en pourroient arriuer, & autre arbitraire: Ordonne que des contreuentions en fera informé par les Lieutenants
des refforts, luges des lieux premier requis; Et fera le prefent Arreft deliuré
all Procureur general du Roy pour les faire publier par tous les lieux & carrefours de cette ville d'Aix, & autres villes & lieux de la Prouince, afin que
per{onne n'en pretende caule d'ignorance. Publié à la Barre du Parlement de
Prouencc--{cant à Aix, le dix-neufiéme luiri mil fix cens quarante-neuf
. Collât/on eft faite.
III
Signé
ES TlE NNE.
,
,
�ExtraÎét des Regiftres
de Parlement. .
ra A COVR pouruoyant fur larequiÎ1tionver..
ua ballement faite par le Procurenr general du
Roy : A ordonné & ordonne que des excez, volle'ries
& Ineurtres comlnis par aucuns gens de guerre de
pied & de cheual, en fera informé par les luges des
lieux : Enjoint aux Officiers & Confuls d'aITembler
le peuple au fon du tocfeing, courir fur ceux qui
COlnmettent lefdites in[ülencc;s, -meurtres, excez &
larrecins , les faiGr & apprehender, & relnettre dans
Jes frifons du Roy pour leur eare le procez fait -&
/ parfait. Fait au Parlenlent de Prouence feant à Aix,
. le vingt-vniélne Juin lnil {ix-cens quarante-neuf.
Signé EST l EN N E.
Collatiçn ejf faite.
�1
.
EXTRAICT
DES
REGISTRES
de la Cour des Comptes, Aydes & Finances.
VR la Requefte prefentte par les Procureurs des Gens des trois Efl:ats de ce Pays de
.
, ' Prouence,contenar,l t que pour pouruoie aux affaires vrgentes-, & impofitions necdfaires
,
de la Prouince,ils ont accoufl:umé de tenir toutés les annéesvn~A.«emblée des trois Eftats,
ou des Communautez d'icelle, pour impofer vn fO.\lds conuenable pour ~es charges çrdinaires &
vrgentes, & le fonds en prouenant eftre remis ez mains du Tre[orier du P~ys , pour eftre employé
{uiuant [adell:ination [ur les Mandemens &ordres de[dits Procureurs du Pays: laquelle Alfemblée des Communautez auoit efl:é conuoquée pour elhe tenuë le douze du mois de May dernier en
{iücce de l'Ordunnance de Monfieur le Comte d'Alais Gouuerneur de la Prouince, dans cette ville
d 'Aix, &: qui n'auroit peu eftre executée par les change mens deCdites nouuelles & diuerfes aiIi·
gnations données pour la tenuë de ladite Alfemblée par ledit Sieur Gouuerneur quin'auroitvoulu
s'y treuuer quelques {upplications que luy en ayent efté faites par le[dits Procureurs du Pays: Et
d'autant g u'en attendant la volonté de fa Majell:é pour la tenu~ de ladite Affemblée il eft cependant necelfaire de poumoir au payement tant des interelts deubs aux creanciefs dudit Pays qui font
en tres-grand nombre, que autres affaires vrgentes ; Outre qu'il eft venu à leur notice qu'il eft
entré dans la Prouince quelques gens de guerre tant à pied que à cheual {ans aucun ordre du Roy,
qui forçent quelques Communautez de leur donner logement, fubfill:ance, & entretien, & pour
ce {ujet commettent tous aé\:es d 'hoftilité en campagne, eltant necelfaire d'impo[er fonds pour S!J-oppoCer & empercher telles violances, ce qui les oblige àrecourir àl'authorité de la Cour, & pour
ce requerant q u'illuy pleult leur permettre lïmpoGtion & leuée de cent cinquante liures pour fell
{ur toutes les Communautez de la Prouince,pour eftre employées aux cho[es {u[dites, fin les ordres .
& mandemens de[dits Procureurs du Pays, & pourcet effet que lefdites Communautez y feront
contraintes comme pour les propres deniers de {a Majefté. Veu ladite Requefre fignee par les
Suppliants. apointee le vingt-vn Iuin mil fix cens quarante-neuf, pour eltre monltree au Procureurgeneraldu Roy. La re[ponce d'iceluy n'èmpefchant l'impofition & contrainte requife par
prouiGon, & iu{ques à ce que y aye eIlé pourueu par l'Alfemblee. La recharge du jourd'hny.
Et tout confideré. .
DI CT A EST E' ~e la Cour, les Bureaux alfemblez , a ordonné & ordonne que les
Supplians [e pouruoyront pardeuant [a Majelté, & en rapporteront Lettres portant permiiIion de
tenir l' A (femblee generale des Communautez, àl'al>coultumee, dans fix fepmaines, & ce pen,
dant [oubs le bon plaifir de fa Majelté, par prouiGon , attendu l'vrgente neceffité des affa.ires de la
Prouince, a permis & permet aux Suppliants de fiire les impoGtions de cent liures tant feulement
pour feu, au payement de laquelle le{dites Communautez feront contraintes comme pour les
deniers & affaires de Ca Majefl:é , ainG & Celon qu'a efl:é praétiqué cy-deuant. Fait en la Cour des
Comptes, A.ydes & Finances du Royen Prouence [eane à Aix, le vingt-vniéme luin mil flx cenS
Il
quara,~rc-ne"f.
'
Collationnl.
Signé
MENe.
�Exrraiét d~s ,Regiftres
- de Parlement.
V R fa Requefre prcfentée à..Ja Cour par les Confuls ' & Coïnmünauté de
Beaucaire) difans que la Foire qui [e tient ordinairement dans ladite ville tOU$
les ans à la Sainae Magdelei!1e, cfrant vne Foire tres importante) & où il
aborde des Marchands de tous les Royaumes,voire mefme quantitéd'efrrangers hors la Monarchie': & \tfin que lefdits Marchands & autres puUfep.t
auoir le commerc;: libre auee leurs marchandifes, requierent le bon plaiur
de ladite Cour foit ordonner...rres-expre{fement à tous Generaux d'Armée,'
. Chefs & Officiers de Caualerie & Infanterie, Gouuerneurs & Commandans Plaèes) Villes &
lieux de cett~ Proninee, Maifrre des Ponts) PortS & Pa!L'lges) & tous autres qu'il appartiendxa,
de laitfer {eurement aller &renenirtous les Marchands-qui iront ou qui viendront deladite-Fo.il'e,
enfemble leürs··maréh~ndifes. (ans leur faire ny fouffrir leur efrre fait aucun arrefr)~ empefche~-"'---f:llerlt, ny obftacle, ains au contraire toute ayde, faueur & lupport leur eftre depârty , .,&.mefmes
encores s'il eft befoin, l'efcone .d'vn lieu à l"autre, àpeine de defobeytfance, &'è:lix mitJiures
cl 'amende; & aufdites Troupes de punition exemplaire) & en cas de contreuention qu'il en fera
informé par le premier luge Royal', ou Officier [ur les lieux, pour l'information prinCe &communiquée à Monuenr le Procureur general du Roy, y efire ordonné ce qu'il appartiendra par rai{on .
.'
Veu ladite Requefie refponduë par le Procureur general du Roy le vingt-yniéme Iuin. Autre
Requelte àme{més fins. Tout conGderé.
DI C T . A EST E' ~e la Cour a fait & fait inhibitions & deffences à tous Capitaines,
Chefs & Officiers tant de la Caualerie que de s gens de pied ~ Gouuernc:urs & Commaridans aux
Places, Villes & Chafi:eaux de ladite Prouince. Maifires ~ cs Porcs, Ponts & Patfages, & à tous
autres ,qu'il appartiendra ) de troubler direaement ny indireaement les Marchands & autres qui
s'en iront en ladite Foire) &: à leur retour) ny e~ la :v:oiruredes marchandifes , fait c:n allantous'en
retournant: leur enjointde leur donnertoutè l'ayde & affifl: ance dont il s (eront requis, ~ peine de
dix mil liures , & de refpondre de la perte de{dites marchandifes; a declaré & declare des à pre[ent
ladite Cour tou.tes (aiGes de{dires marchandi[es & per{onnp , pures 3. aeS d'hofiilitê, & les preneurs
p erturbateurs du repos & de la tranquillité ptiblique) à la charge qu e lefdits Marchands & negocians n'auront aUCUn e part, commerce , ny communication dans la ville d e Thara{con n y habitans
d'icelle, que ladite Cour adefia mis dans l'interdit par [es Arref1:s, iu{ql1 cS àce qu 'ils :1yent de[armé
& obey à la volonté du Roy: & des contreuentions (era informé par le premier luge RoynI ou
Huiflier de la Cour. Publié àla Barre du ~arlement de PrOl1ence [eant à;Aix) le vingt-deuxiéme
Iuin In:i! f~~ens quar~I!~~.neuf.
--~
.
,
SIgne
Collation eft fi/iae.
ES TIE NNE.
..
�'L 4 t
Extraiét des Regiftres
.de Parlement.
'.
B
A COVR en confequencedes Arrefisparelledbjarendus, aduertie queProuins fec!ifant Major de la ville de Tholon, condamné à
_
mort par deffaut. {e trenue du co fié de Tholon f<ti{ant plufieurs violences pourobligerla Commupauté qu Cafielet, & autres, à payer
certaine [ubGltance: A fait & fait inhibicions & deffences à ladite Communauté
du Caltelet, & autres, de p~yer aucune fLlbfiltance {ur les ordres du Sieur Comte
d'Alais Gouuerneur de la Prouince, receuoir dans le{dits lieux aucuns gens de
guerre fans qu'ils ayent l'ordre du Roy & r accachedes Procureurs du Pays; Leur .
enjoint de [e conferuer eux-meCrnes au feruice du Roy foubs le commandement
des Con(uts, à peine d'eltre declarez criminels, percurbateu~s du repos publi~,
& de re(pondre par les Confuls & Adminifrrateurs en leurs propres & priuez
n0111S des dommages & incere!ls des particuliers : leur enjoint de courir fus audic
Prouins, & de s'a{fembler au (on du cocfeing pour le {aiGr mort ou vif, & fLlr
les gens de guerre qui voudroient encrèr dans lef&cs lieux , en façon que laforce
cn demeure au Roy & à la lull:ice. Publié à la Barre du Parlement de Prouence
, fcam à Aix, le vingt-tfe-i-fiéme luin mil Gx cens quarante-neuf
Collation efi faite .
1 ,
Signé EST 1E N N E.
, -:..
,
�•
,
Exrraia: des Regiftres
de Parlement.
·
œ
A COVR a ordonné & ordonne qu'il fera fignifié en perfonne ou
.~
domicile des parents ou voifins, aux Officiers en ladite Cour, de [e
rendre en cetteville d'Aix daPis trois iours preci{ement,aucrement & à
faute de ce faire, dez à preCentlesainterdits de l'exercice de leurs Charges durant
vne année,à com prer duiourqu'ils viendront apres [e pre{enter & refider en ladite
ville, leurs gages durantlaquelleannée feront aumofnez à l'arbitrage de ladite
Cour~ & gagez pour cinq cens liures. Comme de mefme [erafignifié en per[onne, ou domicile des parents ou voilins des habicans de cette ville d'Aix qui en
[ont {orris, d'y reuenir dans le me[me temps, autrement le[dits trois iours patfez,
feront auffi effeéhuement gagez pour la meline Comme de cinq cens liures, ou
tclle autre que fera aduifee {uiuant la faculté de leurs biens, pour rai{on dequoy
fe ra procedé à l'ouuerture des mai{ons & boutiques deldits ab{ents, & leurs meub les ou marchandi{es vendus à l'inquant public, nonobllanttoutes oppofitions:
Et fera en outre le pre [ent Arrellieu & publié par tous les lieux & carrefours de
cette ville d'Aix accoullumez. Publié à laBarre du Parlement de Prouence [eane
à Aix, le vingt-troiliéme Iuin mil fixcens quarante-neuf.
Coltation e.ft j afte..J.
Signé
ESTIENNE.
�l\RREST
DE LA
..
COVR DE PARLEMENT
de Prouence, contre les Perturbateurs du repos
& tranquilité publique.
VIt ce qui a efté repreCenté parle Procureur general du Roy,que bien tille par les Ordres lx. Declarations
de fa Majefté les troubles de cette Prouince ayent efié pacifiés, le Sieur Comte d'Alais Gouuerneur
pour le Royen ladite Prouince, diuertilfant les routes des Regi" ens de Caualerie de Sainét André
& de Sainét Aunez, les a fait entrer dans ce Pays ('ms ordre defa M' é, ayant aulIi fait entrer du collé
de Languedoc le Baron d'Alais auec des troupes ramalfées, leuée ans ~permj{Iion du Roy, lefquelles
"troupes & Regimens courent fus aux fujet, de fa Majefté) font par rce contribuer les Communautez,
font des prifoniers, [aili{fent des Places & Chafieaux, oftent le moyen au peuple leur degafi de payel les tailles fx les
deniers Royaux, & commettent vne infinité de de(ordres : ~e ledit Sieur Comec1f'Alais Gouuerneur a fait diuer(es Ordonnances) meCmes celles des dix-(eptiéme & vingtiéme de ce mois, par lefquellesill>utrepaffe le pouuoir de fa Charge,
lx. entreprend [ur l'authorité de la Cour, & des Procureurs du Pays: Et ce qui efi plus cdllliderable,contre l 'authorité Royale,
fait des leuéesde gens de guerre, & de deniers, ordonne l'interuerfion de ceux du Roy" du P ~ ys, s'ingere d'eO:ablir peines,
lx. de ,declarer rebelles les Officiers [ouuerains, & autres (uje~s de [a MajeO:é : interrompt le cours de la lulliee, tafdlC:
d'aneantir le pouuoir des Magill:rats legitimes) & de faire rebeller le peuple contre leurs decrets : Renuerfe les ordres de la
Prouince. la jette dans vne confuGon generale , & declare la gueHe au prej.udice du {eruice du Roy, & contre les intentions
de fa Majefté, requerant la Cour d'y pouruoir.
LAC OVR b Chambres aaemblées, Apres[a proteO:ation,qu'e1le n'a pour objet que le bien du {e-ruice du !',oy;
repos, tranquillité & (oulagement de la Prouince) en confequence de ce qu'il a pieu à'a nonte de (a Majdl:é de luy accorder
par [es DeclaratioRs : & pour empercher l'opprelIion dont elle dl mena{fce; A dit & dèclaré, dit & declare n'auoit pas el1é
du pouuoirdudit Sr. Comte d'Alais Gouuerneur,defaireentrer dans lad. Prouince (po. en troubler le repm & la tranquilit~,
& la jetter dans les mouuemens qu'elle el1à pre(ent) des troupes ellrangeres qui e(l:oientdeflinées pour les Armées d'Italie &
de Catalongne : faire faire des troupes dans les Prouinces voiGnes, traiéter bOfficiersd'vneCompagnie (ouueraine comn:Je
des rebelles. & di(po(er des deniers publics à [a volonté: Etau moyen de ce fans s'arrener au(dites Ordonnances '.Ordonne
,
que le(dites troupes e(l:rangeres vuideronc la Prouince dans trois iours; & ceux qui y [ont foubs les armes poferont icelles
incontinent & [ans delay, à peine d'ell:re declarezcriminels de leze-Majefl:é : Enjointà fame de ce à toUS les fujets du Roy de
leur courir [us comme perturbâteurs du repos public : Fait inhibitions & deffences à toutes les Communaucez de la
Prouince de leur fournir vi ures lly {ùhGfiance, à peine de pure perte aux conruls ,fans le pOlluoir rejecter (ur le corps des
Communautez ny d~l Pays. Ordonne que Gaillard Trdorierdu Pays tiendra les deniers de la recepte de (a Charge en cette
vilie d'Aix. & Yfera [a reGdence, auec deffences de porcer le(dits deniers ny les enuoyer à Brignone ny en autre par par
l'ordre dudit Sieur Comte d'Alais Gouuerneur ,uy [ouffrir que fes Commis contreuiennent aufdites deffences, à peine d'en
refpondre en (on propre. Enjoint aux Conruls. & Communautez de la Prouince de donner audit Gaillard & à (es Commis
toute l'a lIiftance dont ils [erOI~t r,equis pour ladite exaéhon, à peine de rebellion, & autre arbitraire. Et au [urplus e(oubs le
bon plaiGr du Roy, Be pour einpefcher l'entiere (ubuertion de la Prouince) Ordonne que ledit Sieur Comte d'Alais, Gou- -uerneur fera a,daerty & i~terpdl~ de faire (ortir .de lad~te Pro~ince lefd.its gens de guerre eftr~ng~r~ . & reuoQuer les ordres
falreterur les Villes de Bngnolle , Tharafcon,&le~leude,.Montaur?uxanlJ""> ~
qu'il a donne pOlir lefdlccs leuees,
trois iours ,
fera procedé contre luy [uiuantles Ql:d9llnances, &. amG qu Il fe praébque contre '
~IQL.--"'~e':'sp~e~re~areurs
s à ce qu'il ait fatisfait ail prefent Arrell,toute entr~e et feance Iuy era reffufp
Parlement; Fait
& deffences audit Gaillard Treforier du Pays, de luy payer [es apointemens à peine de pertè en
fon propre des deniers qu'iI1uy expediera,de dix mil liures d'amende) & autre arbitraire. Et cc::pendant fait inhibitions &
deffences à tous Gentils-hommes & CommUAautez de recognoill:re pour le fait de la guerre dans la Prouince) autres ordres
que ceuxdu Sieur Comte de Carces Lieutenant general pour le Royen la Prouince, demeurantles Gentils-hom{Iles, Communautez, Be autres particuliers qui [uiuront les ordres,dudit Sieur Comte d'Alais pendant ces m.ouuernens, re[pon(ables,
& leurs biens affeétez & hypotequez pour le defdommagemencde tous les aétes d'hofiilité • degaO:s, dommages Be interefis
des particuliers, & dll.general qui les fouffriront : Et afin que perfonne n'en pretende caure d'ignorance, que le prdent
Arrell: fera leu & publié.par tous les lie:lX Sc carrefours de cette ville d'Aix, & extraiéh deliurez audit Pro.ctlreur gener~l ~our
le faire publier par touces tes villes & lieux de la Prouinee. Fait au Parlement de Prouenee (cane à Aix , le vingt-trOlGeme
luin millix cens quarante-neuf:.
Cqllation eftfoitt .
Signé
ESTIENNE.
\
,
,
1
�,
/
Extraiét: des Regiftres
de Parlement.
/
..
-
•
A co VR pouruoyant {ur la requifition verballement faite par le
Procureurgeneral du Roy, & à la {eureté publique, {urce qu'il y a
quelques per{onnes lefquelles {ans permiffion du Roy commancent
à reball:ir des Chall:eaux, & autres lieux fom, pour y ell:ablir apres
de garni{ons, & troubler la tranquilité publique de la Prouince; A fait &
fait inhibitions & deffences à toutes per[onnes de quelque efiat, qualité &
condition qu'elles {oient, de reball:ir aucuns Chall:eaux, Mai[ons fortes, ny
Eminences rLlynées, à peine d'efire declarez perturbateurs du re pos public.
Enjoint aux Con[uls & Adminill:rateurs des villes & lieux où lefdits Chall:eaux,
Mai{ons forces, ou Eminences {ont, & qu'on voudra reball:ir, & des villes &
lieux des enuirol'l~, de les definolir ,ncontinant & [ans delay : Et fera le pre{ene
Arrefi publié par cous les lieux--& carrefours de cette ville d'Aix, & autres villes
& lieux de la Proyince, afin que per{onne n'en pretende cauCe d'ignorance.
Publié à la Barre cfu-Parlement <Je Prouence {eautà Aix, le vingç-huiél:iéme Iuin
mil fix cens Ci uarante-neuf.
Collation eft f aÎte.
Signé . EST 1 EN NE.
•
�Extraiét: des Regiftres
de Parlement. .
-
A COVR pouru oyant furlarequiGtion
verballement faite par le Procureur generai du Roy, &à la feureté publique de la
Prouince [ur le tranfport des armes qui fe
font d'vn lieu à l'autre pour troubler le repos & la
tranquilité de laditeProuince contre l'intention de fa
Majefié : a per.mis & permet aux Officiers & ConfuIs des villes & lieux par où lefdites armes pafferont,
de les faiGr & arrener foubs deub inuentaire, leur a
fait & fait inhibitions & deffences de s'en defaiGr ny
vuider leurs mains fans permifIion de ladite Cour, à
peine de trois mil liures, & autre arbitraire. Fait à
Aix en Parlement, & publié à la Barre le trentiélne
I uin mil fix cens quarante-neuf.
Collation ejl faite.
Signé
ES TIE NN E.
7 ' l' '
a
�•
-
,
Extraiét: des Regifi:res
. de ·Parlement.
A COVR pouruoyant[urla req~ifition
verballement faite par le Procureut generai du Rüy : a ordonné ~-ordQJ1ne que
, des voIleries, violements, meutres , & defordres commis par les gens de guerr--e entrez dans la
Prouince [ans ordre du Roy, en fera informé en cette
ville d'Aix par MaiO:res P. de Laurens & L. d'Antelmy Con{eillers du Roy, & hors d'icelle par les
Lieutenans des refforts, luges Royaux premier requis, pour les informations rapportées eO:re ordonné
ce qu'il appartiendra. Publié à la Barre du Parlement
de Prouence feant à Aix, le trentiéme Iuin mil
fix cens quarante-neuf.
,
/
Signé
•
éoll.-tion eft f aitu .
ESTIENNE •
�Extraiét des Regiftres
de Parlement.
'A COVR pouruoyant [ur la requiCttion
verballelnent faite par le Procureur general
du Roy: A fait & fait inhibitions & deffen.- ·
ces à toutes per[onnes de quelque enat, qualité, &
condition qu'elles [oient, & pour quel pretexte &
occaGon que ce pui{fe enre : de faire aucuns degans
par le terroir, [oit aux bleds, vignes, arbres, bani- .
Inens , & beniaux , à peine de la vie; Et ièra informé
des contreuentions par le premier des Con[eillers en
ladite Cour premier req uis ,& l'Arre fi pu blié par tous
les lieux.&carrefours de cette ville d'Aix, & extraits
affichez aux Portes afin que per[onne n'en pretende
caufe d'ignorance. Fait à Aix en Parlement, & publié à la Barre le trentiéme luin mil {lx. cens q uara n te-neuf.
Collation ejl f aiéle
Signé
ESTIENNE.
�•
•
-f
\
Extraiét des Regiftres
de Parlement.
A CHA M B RE ordonnée durant les Vaccations de la Cour de
Parlement de Prouence, en attendant que les deniers de l'impolition de cene liures pour feu Coit exigee par Me. Gaillard TreCorier
general des Gens des trois Eftats de ce Pays pour Cubuenir à la Cubfiftance des Gens de guerre mis fur' pied pour s'oppoCer au deifein des Gens
de guerre E'ftrangers entrez dans la Prouince Cans ordre du Roy, & autres y
eftants pour en troubler lc-repos & la tranquilité;
A ordonné & ordonne qu'il Cera enjoint aux ConCuls & Communauté de
cette ville d'Aix, de fournir ladite fubfiftance durant dix iours, & aux particuliers d'icelle d'expedier inconrinane & [ans delay aux Commis deCdits ConfuIs la taxe par eux faite Cur leurs billets, pour eftre apres lefdits particuliers
n mbourCez par ladite Communauté, & ladite Communauté par la Prouince,
autrement & à faute de ce faire, qu'ils y feront contraints. Fait à Aix en ladite Chambre, & publié à la Barre le quatorziéme Iuillet mil fix cens quarante·
neuf.
Collation ejf fait'-l.
Signé ESTIENNE.
-
•
(
�~.
De par le Roy~
LE
'C OMTE
DE
CARCES
Grand Sene{chal, & Lieutenant general pour le Roy
en ce Pays, Mare{chal dé fes Camps & Armées.
•
-
L eft ordonné à touS les Capitaines des Cartiers de cette
Ville, de [e rendre en cas d'Alarme ,ouautre commandement "aux lieuxcy-apres nommez, auec leurs Com•
pagntes.
Sçauoir ceux du Cartier de Saïna Iean ,> à la 'Place des
Carmelites.
Ceux des Augufiins,. tout le long de laRuë en tirant vers
MonGeur de Colongue~
Ceux des Cordeliers [e rendront à la Place des Fontetes.
Ceux de Nofire Dame à la Place deuant Sainét Sauueur.
Et ceux de Bellegarde prendront depuis la Porte St. Louys
iu[ques. àla Place des,Pre{cheurs, pour y receuoir les ordres qui
leurs feront donnez. Fait à Aix ce quatorziéme Iuillet mil fix
cens quarante-neuf.
Signé ~ ARC E S.
P lB" C;Yanflig,neür;..
Z)E ViL
LE.R
- --- S.
_ .,..
...
J
�. t~1
Extraia: des Regiftres
de Parlement.
V R Ja Requefi:e prefentée à la Chambre ordonnée dur~t les Va<:cations,
par les ConCuis &: Communauté de la ville de Beaucaire, diCans que la Foire
qui Ce tient ordinairement dans ladite ville toUS les ans à la Sainéle Magdeleine, elbnt vne Foire tres importante, &: où il aborde des Marchands de cout
le Royaume, voire mefine~ quantîeé d'Eftrangers hor$la Monarchie, & afin
que leCdies Marchands puiifene auoir.le commerce libre auec leurs marchandi[es, requierenc le bon plaiur de ladiee Cour ordonner tres-expreifementà
fous Generaux d'Armée; Chefs &: Officiers de Caualerie & Infanterie, Gouuerneurs &: Commandans Places, Villes & lieux de cette Prouince, Maiftre des PortS, Ponts &: Palfages • & tous
autres qu'il appartiendra, de laiifer leurement aller &: reuenir tous les Marchands qui iront ou qui
viendront de ladite Foire, enfemble leurs marchandi[es, [ans leur faire, ny [Ol1fttir leur efi:re fait
aucun an:eft, empeCchement ny obfi:acle, ains aù contraire tout ayde, faueur SC tupport leur
dire dcrparty , &: me[me eCcorte s'il en eft de beCoin d'vn lieu à autre, à peine de deCobeïlfance, &:
~ dixmillinresd'amende, &:auCdites Troupes depunirion exemplaire, &: en cas de conereuentl~n qu'il en fera informé par le premier luge Royal, ou Officier fur les lieux, pour l'information
pnnle, communiquée à MonGeur le Procureur general du Roy, eftre ordonné ce qu'il appartiendra. Veu laditç ~equefte r'efponduë par le Procureur general du Roy le quatorziéme luillet.
Autre Requefte diI jourd'huy. Tout conuderé .
.DIe T A ESTE' ~c la Chambre a ordonné &: ordonne tres-expreifement à toUS Generaux
.d Armée, Chefs &: Officiers de Caualerie &: Infanterie, Gouuerneurs &: Commandans Places,
~illes &: lieux de cette Prouince ,Maiftres des Pons, Ponts &: Palfagcs, &: tous autres q&l~ppar
tlc~dra, de laiffer [curemcnt aller & reuenir tous les Marchands qui iront ou qui viendront de ladite
F otre, enCemble leurs marchandi{es , [ans leur faire, ny [ouffrir leur eftre fait aucun arreft, empefchement, ny obfrade, ains au contraire toute ayde, faueur, & fupport leur efrre deCparty, &
me[mes e[corte ( fi be[oin efr ) d vnlieu à autre, à peinede defobeïlfance, dix mil liures d'amende,
& .aux Troupes de punition exemplaire, & [ur les contreuentions qu'il en fera informé par le premIer luge Royal, ou Officier [ur les lieux, pour l'information prin[e, commJniquée au Procureur
gener al du Roy, y efrre ordonné ce qu'il appartienèlra. Fait en la Cham bre des Vaccations du Parlementde Prouence feane à Aix) &: publié à la Barre le quatorziéme luillet mil fix cens quarante--neuE
Collation !fi faitu.
Si gné EST 1 E N N E.
,
�Extraiét des Regiftres
de Parlement.
-
VR les adois qai ont cftc portez ~ la Chambre ordonnée durant lei Vaccations de la Cour cù
Parlement de Prouence) que le Sieur Comte d'Alais GouuerDeur pour le Royen ce Pay., continUant fes aigrours contre ladite Prouince , lie en p;miculier conmfles Officiers de ladite Cour, ~
les habitans de cette ville d'Aix : Au prejudice des'Oeclarations de fa Majefié, lie de fa p~rollc ,a
fait approcher de 'adite ville d'Aix les troupes tant de pied que de cheual qu'il a fait entrer dans ladite Pro.
aince, lie autres qu'il ya mis fur pied pour en troubler le repos lie la tranquillité, apres auoir rauagé les lieux
par où elles Ont l'aIré, &: a fait vne Ordonnance dattee du lieu de Gardanne laquelle il a maadée par vn
'Trompette dans la ville d'Aix. portant menalfe$ de rauager le terroir, eojonaion aux Confuls de l'aller
treauer, commandement aux habitans de defarmer, &: de courir fur ceux qui ont prins les armes, & rempl,
cn outre ladite Ordonnance de difcours pour jecter ladite ville comme il a fait CA la Prouince. la dcsvnio~
coafuGoD, lie deCordre parmy leshabirans pour les porter à s'entretuer les vns les autres. Ce Ceruant d'Vile
Lettre de Cacbet du Roy qu'il fait publier comme li c;'eftoic vne Declaration lignée Sc fcllee en commande·
ment: Bien que par les Ordonnances, lie les dernieres Declarations de fa Majdl:é il :ait ené ddfendu d'auoie
efgard à f~blables Lettres de: Cachet, principalement en matieres de li grande confequence à caufe des [urprimes de[quelles on peut [e: feruir en ['optention d'icdles: /k encores bien que ladite Lettre ne luy donne pas
le poulJoir qu'il a prins en [airant la fufdice Ordonnance, laquolle en outre dl:ant efmanee ou dance dia
vingt-quatriéme Iuin, fe trcuue: recroquee par les ordres donnez pofl:erieurernent au Sieur d'Et!:ampes ConCeiller d'EJht pour venir en cette Prouince, party de Paris depuis le dernier dudit mois de luin , la marche
dlldit Siellr Comte d'Alais Gouuerneur n'ayant paru que depuis qu'j! a [~eu ledit dcrpart pour faire quelque
iruption en ladite Prouince & en laditG ville d'Aix pour contenter la paffion /k la vengeance de ceux qui
l'approchent, auant t arriuée dudit Sicur d'Eframpes ;./k d,' autant qu 'cn la [ubfianccry /k aux termes de l.dite
OrdonttaRce il y a entrepri[e fur l'authorité RoyaUe, les Confuls de ladite ville d'Aix Procureurs des Gens
des trois Eftats ck ce P'ays l'ayant fait voir au Bureau. & le ProcW'eur geneul du Roy CR ayant rcqu~ I~ ~f
Cation, & le R.oy dl:re aduerty de tout cc procedé.
LAC HAM B R. E, les Prelidens &Confeillers efrants en ta vilIea.fCemblez,a ordonné & ordonne que le
Rey feraaduerty de l'entrcpri[e dudit Sr.Comte d' AlaisGouuerncur fur l'authorité RoyaUe,& con Ue le repos
& la tranquilité d'vne: Prouince Be d'vne Ville qui ne rerpirent que l'obeïlfance à [on feruice,& qui ne fone en
l'efiat qu'elles ferreuuen, que pour empercher les coupsde vengeances dont clics ei\:oiét mcnalTées PQurauoir
obtenu de labonté de fa Majefté. Be auoir voulu faire valoir {es Declarations (ur le (oulagertlent lie libertez de
cette Ptouince: Et ncantmoins treuuant l'Ordonnance d.udir Sieur Comte d'Alais Gouuerneur colluaire aux
Ordo?nanccs Be ~oix fondamentales du Royaume, & Declaration du Roy, &: faite fans legidme pouuoir,
a carre Be caffe ladite Ordonnance: Et conformement auxprecedants Arrefts. erdonoe que ledit Sr. Comte
d'Alais fera forcir incontinant lie fans dilay du tecroir de Jadite ville d'Aix, & de la Prouince, Ics"gcas de
guerre cftungers qU'ill ,a fait entrer., & autres qu'il y a ~is {ur. pied pour en troubler le repos Be la cranqoilÏlé;
autrement fera procede a la declarauon des peines portees par les precedans Arrefis. lefquds pour le {u,rplus
feront executez fclon leur forme lie teneur . Et
qu'if Coit Doroire à tous, fera le prefeRt Arrdl Jcu Oc pd~
bUé par tous les lieux Be carrefours de cette ville d'AilLaccouaurncz, &extraias deliurez audit Procureur geReral pour les couoyer aux villes & lieux de ladite prouince pour y duc Cemblablement leu & publié. Fai~ cn
la Ch~~bre ~rdqrm.~eeo temps de Vaccations du ~arlcRlcnt de Proucncc fcant à Aix, & publié à.1.-Barre le
1uin:Zlcmc IwUet minh'<Cnsqua,anrc-ncuf. - .- 1
"
ano
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Sig~ ~ S. :q ~[ :J~Ji!.
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E~~raia
des Regifrres
de Parlement.
A
C HA M B R E ordonnl:e durant les Vaccations du Parle:
mem,de Prouence, pouruoyanl: (ur la requifirion verbalement
faite par le Procureur general du Roy, en conCe uence des
Arrells par elle delia rendus : A declaré & declare les biens
& facultez des Communautez, Gentils- hommes , & autres
qui (uiuenc le party du Sieur Comte d'Alais Gouuerneur en la
Prouince, qui a fait entrer les gens de guerre efuangers en ladite Prouince, & leué
les armes (ans ordre du Roy poùr y troubler le repos & la tranquilité publique,
refponfables de tous les degalls, pilleries, incendies, dommagt:s & interellJ
(oufferts par les Lommunautez, particuliers de la Prouince) & de cette ville
d'Aix, en la marche defdits gens de guerre: Enjoint aux particuliers de faire
proceder aux informations par les luges des lieux, & aux verbaux & ellimes
des dommages; Ordonne qu'il (era procedé à la (ailie des (ufdits. biens, &
deputé de lequellres & depolitaires de Iu1l:ice, ponr apres ellre procedeS à la
vente de tout, les fonnalitcz requifes gardées, & le prix employé au(dits defdommagemens. : Et fera le prefent Arrell leu & publié par tous les lieux &
carrefours de cette ville d'Aix accoullumez. Fait en la Chambre ordonnée en
temps de Vaccations du Parlement de Prouence [eant àAix, & publié àlaBarre
le dix-neufiéme Iuillet mil fix cens quarante-neuf.
Collation e.ft faite.
Signé ESTIENNE.
\
�•
Ext rai a des Regifi:res
de Parlement.
lm VR
m
les diuers aduis que la Chambre ordon":
née durant les Vaccations du Parlelnent de
Prouence a euë de quelques accez de la maladie contagieuf~ arriuez en la·ville de Marfeille, ce qu'efiant
confirmé par la retràiéte de diuers habitans qui viennent en cette viJle d'Aix, fait cogn.oifire la neceffitê
qu'il y a d'y pouruoir promptement: A ordonné &
ordonne qu'il en fera informé par Me. de Forefia
Confeiller du Roy, .& neantmoins que les Conftils
dudlt Aix Procureurs du Pays enuoyeront en ladite
ville de Mar[ciUe pOULeflrc informés de la verité, de
la [uitte & progre~ de ladite maladie, & a fu[pendu
cependant rentrée de ceux qui fortiront dudit Marfeille iu[ques à ce qu'autrement en aye efié ordonné.
Fait en la Chambre ordonnée en temps de Vaccations du Parlement de Prouence feant à Aix, & publié à la Barre le vingt-quatriéme Iuillet mil {lx cens
Co/latjonejf faiu.
quarante-neuf.
Signé
ESTIENNE
.
•
,,16
,•
•
.~
�•
,De ' pa~ le Roy.
LE
COMTE
DE CARCES
. Grand Sene[chal & Lieutenant general pour le Roy
en Prouence , Marefchal de [es Camps & Armées.
o VS deffendons tres-expeffement à tous Caualiers
& Soldats de cette vi11e , d1en [ortir [ans la permiffion
de leurs Chefs & Officiers, [ur peine de la vie.
Mandons aux Intendans & Gardes des Portes, de n'en
laiffer forcir aucun [ans ladite permiffion , à peine de defobeïffance. Faiét à Aix le vingt·quatriéme Iuillet mjl fix
cens quarante-neuf.
Signé CAR C ES.
"
Pttr Monfeigneur~
DE V IL LE RS..
_
�. 2. ) b .
Extraia: des Regiftres
de Parlement.
'
R
.
.
A Chalnbre ordonnée durant les Vacca~ , ~ tionsduParlementdeProuence, apresauoir
Il'
ouy les Con[uls d'Aix Procureurs du Pays,
qui ont dit" auoir reçeu lettre des Confuls de Mar..
reille qui leur fait cognoiftre la maladie contagieu[e
eftre en ladite ville: Pouruoyant à la conferuation
de la Canté en cette Prouince, a interdit & interdit
rentrée aux habitans ,& autres qui fortiront de ladite
ville de Marfeille & [on terroir, aux autres villes &
lieux de ladite Prouince '. aufquelles villes & lieux a
fait & fait inhibitions & deffenc~s de receuoir pcrfonne fans billette de fanté, à peine d'enre mis dans
l'interdition. Fait en la Chalnbre ordonnée ,d urant
des Vaccations du Parlement de Prouence feant à
Aix, & publié à la Barre levingt-Gxiéme Iuillet lnil
Gx cens quarante-neuf.
Collation
Signé
ESTIENNË.
eJl /aite.
�'"
•
,
Roy~
LE COMTE DE CARCES
De par le
1 • _.-
Grand SeneCchal, & Lieutenant general pour le Roy
en Prouence, Marefchal de [es '
Calnps & Armées.
OVR eCuiterque les gens de guerre tant de cheual
qu~
de pied n'apportent en cette ville le mal contagieux par le moyen ,des courfes qu'ils vont faire aux
lieux & te~roirs qui enuironnent celle de Marfeille,
& autres lieux interdits: Nous ordonnons que toutes les prifes
qui feront par eux faites aux lieux & terroirs de Vitrolles,
Marignane, les Pennes , Velaux, Cabriers, Septemes, Fabregoules, Colon gue, Bouc, Mimet, Gardann,e , Allauch,
Saina: Sauornin, Grea[que , Auriol, Be1codenes , Roqueuaire,
Gemenos, Aubagne, Pichaury , Cailis, & Sainét Canat, font
dez à preCent declarées nulles; Fai[ant tres-expreffes deffences
aufdits gens de guerre .de.courir, fourager, ny emporter aucunes chofes defdits lieux & terroirs, à peine, [çauoir pour les
Caualiers & Soldats, de punition exemplaire, & aux Chefs &
Officiers de refpondre des inconuenients qui s'en pourro,ient
en{uiure, defpens , dommages & interefts. Fait à "Mtle
yingtiéme Aoun mil fix cens quarante-neu~ ' .
Sign~
~AR~ES.
p~ eNrm/liiM-}
~~
'!J!fL~B.!t
�~xtraia:
des Regiftres
de Parlement.
V R ce que le Procureur general du Roya reprefenté qu, fa Majd1:é par fa
Declaration ayant entre autres el1:einél: & a{foupy les mOlluementS de
guerre dans le{quels la Prouince el1:oit, &: ordonné qu'vne amnifrie
generalle {oit publiée par toutes les villes & lieux de la Prouince;
V eLlladite Declaration du huiétiéme du prefent mois d'Aolll1:.
LAC HAM B RE ordonnée durant les Vaccarions du Parlement de: Prouence, les
Prelidents & Con{eillers efrants en la ville a{femblez: A ordonné & ordonne que tous
Gentils-hommes,Communautés,&autresel1:ants fous les armes,poferonticelles,&les gens
de guerre à pied & de che liaI demeureront en vertu du prefeut Arrel1: licentiez, & touteS
les vilIes, notamment celle de Berre, les Chal1:eaux & Maifons ferone rendus aux Gouue rneurs & proprietaires qui les po{fedoient auparauantles mouuemens, les Pri{onniers
de guerre mis en liberté {ans ran~on. Ol'donne aufIi '-lue: mus aétes d'holtilIité celferont, &
que le commerce (era & demeurera libre par toures les villes & lieux de la Prouince, fait
auffi inhibitions & defen{es aux COI1{uls & Adminil1:rateurs defdires vil1es
, & lieux, &
àtous autres qu'il appartiendra,de refu{er J'entrée & relidence dans lefditcS Villes & lieux
aux habitans qui en dloient fortis, de quelque party qu'ils ayent ell:é, de leur empefcher
la jOllï{fance de leurs biens, leur mesfaire ny mefdire , à peine d'ell:re declarcz criminels
de leze Majefré. Et fur melines peines, fait aulTi inhibitions & deffences à toutes perfonn es de quelque ell:at, qualité & condition qu'elles foient,de contrellenir à l'amnifrie generalle que le Ro)' ordonne el1:reen cette Prouince. Ec-afin que perfonne n 'en pretende cau fe
d'ignorance, fera le pre{ent Arrel1: leu & publié par tous les liellx & carrefours de cette
Ville d'Aix , & Extrai éts deliurezauditProcureur gener:l.l du Roy , pOllrle~ enwoyer par
tolites les Sene{chau(fées Villes & lieux de ladite Prouincc, afin d'y ell:re publié , gardé,
& excuté Celon (a form e & teneur. Faiét en la Chambre ordonnée dllfal'-t les Vaccations
du Parlemenede PrOUCl1ce [cane à Aix) le vingt-cinquiefme Aoull: mil fix ce ns quar anteneuf.
Collation efl fa ;'"
Signé ESTIENNE .
•
�•
Extraiades Regiftres
. de Parlement. '
1111 VR ce que le Procureuràgeneral du Royy a
1
,
repre(enté qu'il eft venU [a notice qu'il a
plufieurs per[onnes qui viennent des lieux [u[peéts &
veulent entrer [ans billette , & encore faire entrer de
meubles "ce qui pourroit communiquer le mal con·
tagieux en cette Ville.
LA Chambre,a fait & faiét inhibitions & deffences aux Intendans & Gardes des Portes dudit Aix,
de laiffer entrer aucuns meubles [ans certificat du lieu
où ils viennent " ny per[onne [ans billette de [anté :
Et ceux qui viennent de l'Année [ans Certificat de
leurs Capitaines qu'il n'y a que [anté; Et fera le pre~,
Cent Arreft leu & publié, & affiché aux Portes. Fait
en la Chambre ordonnée en temps de Vaccations
du Parlelnent de Prouence {eant à Aix, & publié à
la Barre le vipgt,-Gxifiéme AouO: mil {lx cens quarante-neuf.
Collation
Signé
ESTIENN E.
efl faite.
.
�•
LOVIS DE VALOIS COMTE D'ALAIS
Colonel General de la Cauallerie legere de France,
Gouuerneur & Lieutenant General pour le Roy
en {es Païs & Armées de Prouence.
ON FOR M E MEN T aux Ordres ~ Declarations de fa MajeJ1é du
huiéhéme du pre{ent mois d'AouJ1 : NOV S ordonnons à COutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles {oient qui auoient pris les Armes en cette prouince pour rai{on des derniers mouuemens d'icelle, qu'ils
ayent à les po{er {ans delay, & licencier les troupes qui auoient eJ1é leuées,
à la re{erne de celles dont {adite MajeJ1é de lire fe {eruirdans fes Armées,
felon qu'elle nous l'a fait cognoiJ1re, au{quelles nons enjoignons de s'acheminer inccCfam ment aux Armées où elles (ont deJ1inées, fuiuant les route~ que nous leur auons expediées pour cet dfeét . Ordonnants pareillement à tous ceux que durant lefdits mouuements ont occupé des Places, ChaJ1eaux, & autres mai{ons où ils ont tenu garni(on,
qu'ils ayent à vuider de(dires mailons, licencier leurs garni{ons, & remettre & rell:ablir
les Proprieraires d'icelles, faire ceffer tous aétes d'hoJ1ilité, & dlargir tous pri(onniers
de guerre auec exp.reffes inhibitions & dcfen(ca ~ toutes fortes de per[onnesde cien iâirc
ni dire qni puiffe direétement ou indireétement contreuenir à l'amnill:ie generalle que le
Roy veut ell:re ob{eruée en cette Prouince, & afin qu'aucuR n'en pretende caure d'ignorance, Nous ordonnons que la pre[ente Ordonnance (era enlloyée dans coutes les villeS',
lieux & Communautez de ce GOUllernement, à la diligence des Sieurs Procureurs du Païs,
, pour eJ1re publiée & affichée dans les places publiql1es,& carrefours : Ordol1n~ns qu'aux
coppies d'icelle pareille foy foit adjoull:ée qu'à leur Original. Faiét à Beaugencier le
vingt-neufiéme Aoull: mil fix cents quarante-neuf.
Signé
LOVIS D E VALOIS.
Par e7J,fonfeigneur
J VVE NE L.
�LOVYS DE VALOIS COMTE D'ALAIS
. Colonel general de la Caualerie legere de France,
Gouuerneur & Lieutenant general pôur le Roy
en fes Pays & Atmé~s de Prouence.
V Ries
frequentes plaintes que nous au ons
reçeuës des meurtres, affaffinats , yoleries & brigandages /qui fe commettent fur les grands 'cheminscn diuers endroits de cette Prouince : Nous
ordonnons tres-expreffement à tous Confuls , Magifirats,
& Officiers des Villes, Bourgs & Communautez de ce
Gouuernement, qu,ïls.ayentà s'oppofer à pareils defordres,
courir fus à tous les voleurs qui exerceront ces brigandages
dans l'efienduë de leur terroir, fe faiGr de leurs perfonnes,
& les reme!:tre entre les mains du PreuoH des Mare{chaux
pour en faire vne punition exemplaire, & felon la derniere·· .:
rigueur des Ordonnances de fa Majefié, à peine d€ demeu- .
rer eux-n1efmes re{ponçables en leurs ,propres & priuez
nOlUS de tous les excez, vols, rapines, & violences qui fe
commettrolft cy-apres dans l'efienduë de leurfdits terroirs:
V oulants qu'aux coppies de la prefenteO~donnance pareille
foy {oit adjùufiée qu'à leur original. Fait à Tholonl~~!qili~ ,
nle Septelubre mil fix cens quarante-neuf
Signé
LOVYS DE yALOIS.
Pay eMonfeigneii,.~
J~V.t.: N.E !d
�•
.~
DELIBERATIONS
-
DV
BVREAV
de la [anté de cette VIlle d'Aix.
Du quatri/me Septem"re
1
649. le .Bureau de (4ntl a./fomMé.
E Bureau a ordonné que tous les Habitans de cette ville d'Aix de quel
efi:at, qualité & condition qu'ils [oient, n'ayant point de petites Billettes,
ne pourront point entrer dans la ville [oubs pretexte de pertes d'icelles,
oude ne les auoir pas priees, & qu'ils feront Q!!arantaine: Fait deffences
aux Intendans des Portes de les lailferentrer, ny à vne Porte auec Billette
1autre, peine de cent liures: Et afin que per[onne n'en pretende caufe d'ignorance,
fera la prefellte Ordonnance affichée aux Porces de la Ville.
Dudit io!!r quatrilme Septem6re 1649.
,
L
E Bureau a ordonné que deffences (eront faites aux Intendans de la Porce Saina
Iean, de bailler aucunes Billettes pour la Campagne , ny permettre qu~ aucun
forte de ladite Porce que ceux qui s'en vont aux lieux circonuoilins, à peine de cinq
cens liures: Et que la prefcnte Ordonnance fera affichée.
Dudit iour quatrilme Septem6re 1649'
L
E Bureau a ordonné que tous les lieux circonuoilins de MarfeiHe, bailleront de
Guides à ceux qui s'efcartent du terroir dudit Marfeille palfant par leur lieu, àpeine
de centliures , &'priuez d'entrée : Et que1a prefente Ordonnance fera enuoyée partout
où befoin fera.
'
Vudit iour qua/rilme Septem6re 1649.
,
L
E Bureau a ordonné que tous ceux qui voudront aller àla ConferancedeMarfeille,
s'alfemblerontle iour defi:iné pour ladite Conferance à la Porte Saina Ican , fur les
fix heures de matin, pour cfi:re conduits à ladite Conferance par vn des Sieurs Confuls
de ceete ville d'Aix, ou autre à cc commis; & -ne pourront s'elcarter, à peme de priuaeion
d'entrée: Faie deffences aux Intendans des Porces de lailfer entrer aucuns venant de ladite
Conferance qu'en compagnie de cduy qui y fera allé la matinée ; Et afin que perfonne
n'en peetendecaufedïgnorance, ferâ la prefenee Ordonnance affichée aux Portes de la
Ville.
-Pour extraiil du Regiftref du '1Jureau ,
Signé
.BONNET.
�A NOSSEIGNEVRS DE PARLEMENT
tenans la Chambre des Vacations.
v PP LIE
humblement les Con{uls &Communalltéde cette Ville
d'Aix, di{ans que pendant ces mouuements de guerre arriuez dans la
,
Prouince, ils auroient pour la defcn(e & con(eruation de cette Ville
fait dilhibuer la plus grande partie des Armes d'icelle qui ell:oient dans l'Ar{enal aux Capitaines, Officiers & alltres per(onnes employées à cell,efte
&
le re;:ll:ant ell:re pris & enleué par diuers Particuliers le iour de Sainél Seba ll:ien
dernier: TOLItes lefque;:lIes Ar!"l1es les Supplians deurent les retirer, & faire remettre dans ledit Arfenal; & auoir contrainte contre ceux qui fe trouuent
chargez d'icelles, & faire faiGr les autres qui fe trouueront ent,re les mains def..
dits Particuliers.
Il
a,
Au moyen dequoy, Plaira à la Chambre de (a grace laxer contrainte aux ·
Supplians par corps & biens contre ceux qui Ce trouuent [,lius defdites Armes,
{oit [ur le pied de leur chargement & ralle qui en fera drelfé par le Sieur de la
Pallud ECcuyer, & Suchet Garde des Munitions, qu'autres Particuliers qui fe
trouuent {aius d'icelles, marquées ou non marquées des Af!lles d~ la Ville,
pour ell:re le tout incontinent remis dans ledit ArCenal, pour la con{eruatiol1
de ladite Ville au {eruice du Roy, & ferez bien.
Monfieur de Val6elle.
Signé SE G VI RA N-, Alfelfeur d'Aix.
COVRT.
r0.ù la contrainte requife. Paiét à rUtix en ladite Cbambre le jixifme
Septem6re mit Jix cens quarante-neuf.
�•
1
•
Extraiét des Regifi:res
de Parlement.
~
A
Chalnbre ordonnée durant les Vaccà-'
tions, pouruoyant fur la requiGtion verballement faite par le Procureur general du
Roy, a fait & fait inhibitions & deffences aux T rauailleurs [ortans de cette ville cl' Aix pour aller au
trauail , & autres gens de mefl:ier, de fortir aucunes
arquebu[es, à peine de trois traits de cdrde: E.t fera le
pre[ent Arrefl:-publié & affiché aux Portes; Enjoint
au Preuofi des Mare{chaux de tenir la main à l'execution. Faiét à Aix en la Chambre ordonnée en Vac~ions, & publié à la Barre le [eptiéme Septembre
mil fix cens quarante-neuf.
Collation ejI fait~.
Signé
ES T"IENNE.
�EXTRAICT
DES
REGISTRES
du Bureau de la Police de cette Ville d'Aix.
VR ce quOa etl:é reprefc:nté au Bureau que pour eruiter que les vignes ne
demeurent fans Gardes les Dimanches, Feftes, & autres iours, & que
les Gardes d'icelles ne vienn~nt courir dans la ville (oubs pretexte de venir
querir d'argeAt pour les cottes deuës de Jeur garde par les proprietaires
f/JlI",\"'''''~ ,
dc[dites vignes, il [eroit grandement necdfaire que les Gardes defdites
vignes ne peu{fent entrer dans la ville [oubs aucun pretexce que ce fuft, & pour leur ofter
moyen ny flijecd'y venir, fuft enjoint aux proprietaires de leur porter l'argent à eux deub
de leur garde, à peine d'y eftre contraincs, & de payer le double,
LE B VREA V fai[ant conCideracion à ladite propoCition, pour eruiter aux inconueniens qui [e pourroient en{uiure: A ordonné & ordonne que inhibitions & ,deffences [eront faites àtoutes les Gardes des vignes du terroir & diftroit de cette ville) ~ leurs Valets,
d,e quitter & {ortir de l'eftenduë de leur garde, ny de venir en cette ville {oubs aucun
pretexte que ce {oit, à peine de vingt-cinq liures d'amende: Et àces fins enjoint àtous les
proprietaires defdites vignes de porter à leur Gardeleur cotte & payement les concernant,
dans trois iours apres la publication de cette Ordonnance, aux fins accouftumées, autrement contraints, & permis au{dites Gardes de [e [aiCir des Coufins & raiGns qui feront au(dites vignes, iu[ques à ce qu'ils foiel'lt payez ;~t neantmoins inhibitions (ont faites aux
Intendants & Gardes des Portes de la ville de lai/fer entrer dans icelle aucun de{dices
Gardes des vignes) leurs Valets, & [oubs-Valecs , à peine de vingc-cinq liures : Ec afin gue
Japre(ente Ordonnance {oit notoire à tous, icelle !cra leuë & publiée à [on de crampe &
cry public à tous les coins & carrefours acouftumez , & Portes de la ville, & affichée à
icelles. Fait à Aix ce neufiéme Septembre mil fix cens quarante-neuf.
Collationné.
Signé DE CI T RA NE Secretaire,
�Extraia des Regiftres .
. . de Parlement.
'
Il
A CHAMB'RE ordonnée durant les
Vacatio?s les Prefidens & Con[eiller.s efl:ans
, en la Vllie affemblez, pouruoyant {ur la re,quiGtion verballement faite par le Procureur Generaldu Roy, A ordonné & ordonne que des volleri~s~
bruflen1ens, meurtres, extorGons & autres excez,
commis depuis la publication de la Paix, en fera informé en ce qui fera à faire en cette Ville d'Aix, par
Mai!l:res LOlnbard, Thomaffin, & Milan Con[eillers du Roy, ou l'vn d'iceux en J'ab[ence des autres,
& hors d'icelle par le premier Con'[eiller trou ué [ur les
lieux, Lieutenant des refforts,Iuges Royaux premier
requis,pour les informations rapportées y e(l:re deliberé par la Cour ainfi que fera à faire par rai{on. Fait
en la Chambre ordonnée en temps de Vacations
du Parlement de Prouen'ce [eant à Aix le treiziéme
Septembre mil Gx cens quarante-neuf.
1
-
,
•
Coltation ejl jail!(.
Signé ESTIENNE.
�Extraiét des Regiftres
de Parlement.
•
VR ce que le Procureur general du"Roy a"iepreCenté que li bien la famé ca
,
ues· bonne cn cme ville d'Aix, & qu'il n'y ait ombrage ny fouPlon
:
_ . de maladie contagieufe; il ca neantmoins venu à fa notice qu'il y a quelques
vIlles & lieux de la Prouince qui refufent l'enuée à ceux qui fonent de ladite
ville au ec b, ,Jetee: de fanté, & reffu(ent auffi de donner billette à leurs habitans qui veu.
Jent venir audH AIX, & qu'il y a aucunes defdite.s villes & lieux lefquelles au prejudice des
Arrells & Reglemens de la Courfe font ollez l'entrée lesvnes les autres, ce qui dl: d'vnc:
trescdanger euCe confcquence , & qui pourroit jetter ladite Peouince dans vne confulion,
& hors de rour commerce, rt'queranr en eare informé, & cependant dcffences efire faites
à roures It's villes & lieux de la Prouince de s'oficr l'entrée les vnes les autres ,& de reffuCer
ceull: qui (orrironr auec billette de fanré dudiE Aix, à peine de cefpondre de tous ddpcns,
dommages, intereas, & autre arbitraire.
'
LAC HAM BR E ordonnée durant les Vaccations; a fait & fait inhibitions &
deffcnces aux Con fuIs & Adminifirateurs des villes & lieux de cerre Prouince, de s'ofier
l'entrée les vnes les autres fans legitime caufe, & apres vn rapport de Medecin & Chirut.
gien à ce cognoilfans, apres lequel leur enjoint d'en donner aduis au Bureau de famé en
cette ville d' Aix: Comme auffi leur fait mefmes deffcnces de reffufer l'entrée à ceux qui
forciront dudlt Aix auet billete de fanté, ny eeffufee billette à leurs habirans qui y voudront venir, le tOUt à peine de reCpondre en leur propres & priuez noms de tous Ics inconuenic:nts, de(pens, dommages, intercfis, & autre arbirraire; Ordonne qUe des reffus
& contreuentÎons en fera informé en ce qu'il fera à faite en ce[te ville d'I\ix par Me. F. de
ThomaŒn Con (ciller du Roy, & hors d'icelle pat les Lieutenants des relforrs, luges
Royaux,ou HuiŒers de la Cour, pour les informations rapportées dlee ordonné ce qu'il
appartiendra. Fait cn la Chambre ordonnée cn temps de Vacations du Parlement de Pro.
ucnce (cant à Aix, & publié à la Barre le feiziéme Septembre mil lix cens quarante-neuf.
11
Collation
Signé
ESTIENNE .
.,
eJI faite.
�v
•
DELIBERATION DV
BVREAV
de la fanté de cette Ville d'Aix.
Du 'Vingtiéme Septembre mil fix cens quarante-neuf
le 73Nreau de fonté ajfemb'é.
E BVREAV a fait & fait inhibitions &
deffences à toutes perfonnes de fortir en
Caroffe pour aller à la pr~menade, par la
,
Porte de Saina Iean ,- & par les autres Portes fans
prendre ( chacun de ceux qui feront aufdits Caroffes )
vne petife billette pour la reprefenter chacun à leur
retour, à peine d'efire reffufez. Et fera la prefente
Ordonnance affichée aux Portes de cette-dite ville.
Pour extraia du Regij1ru du Bureau de font!,
,
Signé
• 1
cl'
i~J(l"
\ '.,
.' l
.......-;
BO N NET.
�26J
LOVYS DE VALOIS COMTE
D'ALAI~
Colonel general de la Caualerie legere de France,
Gouuerneur & Lieutenant general pour le Roy
en {es Pays & Armées de Prouence.
VR ce qui nous aell:é reprc(enté que dans quelques Villes & Villages de
cette Prouince plulieuts (editieux & mauuais [eruiteurs du Roy conti..
nuoient à s'atrouper , faire menalfes & de violences, portans armes Heu,
dagues, bayonnettes, &quem~fines dans le[dites Villes & Villages ils
portoient r e{pée, quoy qu'ils ne [oient de la qualité ,pour [e rendre redoutables à leurs Concitoyens; NOlis defirans entretenir la paix & le repos public, & pouruoir aux inconuenients qui pourroient arriuer, Fai(ons tres-expretfes inhibition5 & deffences à toutes per[onnes (hors de celles qui [ont exceptées par les Ordonnances) de porter
armes à feu , & à qui que [oit de porter dagues & bayonnettes, & à ceux qui ne [otlt pas
de la qualité requi[e de porter l'e{pée dans les Villes & Villages,à peine d'ell:re punis comme
criminels & perturbateurs du repos public: Enjoignans àces fins à tous luges, Magill:rats,
Preuoll:s des Mare{chaux , & Con Culs des V ilIes ,de les de[anner, informer, proceder criminellement, & [e {aifir de leurs per{onnes, à peine de re[pondre en leur propre de tous )es
inconuenients qui pourroient arriuer: Leur enjoignant encore de tenir la m~in à la liberté
des chemins chacun dans leur terroir, de courir fus à toutes gens fans adueu & domictle
qu'ils trouueront, [ur les mefil1es peines, & autres plus grandes s'il ye[choit. Fait à Tholon
le vingtiéme Septembre millixcensquarante-neuf.
Signé
Lü VYS DE VALOI S.
P ar <!YWonfèlgnettr,
]VVE N E L.
�2. 10
DELIBERATIONS
DV
BVREA V
de la [an té de cette Ville d'Aix.
Du ~jngt-cjn'iujéme Septembre 1649. le 73ureau de fanté aJfemblé.
L
: '-
E Bureau a ordonné qu'à l'aduenir toutes les laines feront efuentées, & feront qura(J.J
'l
talne.
Du ~jni.t-feptj~me dudit mois.
1
Le Bureau a deliberé que le Tabl~au où font efcrirs les lieux fufpelh, de la Porte Saina:
Iean, fera fenu par Baltay Commis pour faire les billettes, ai. qu'il n'y fera dcrit aucun lieu
pour fufp ca: que de fa main en fuitre de l'ordre qui luy en fera baillé par le Bureau, ou par les
Sl(~urs Confuts de cette ville d'Aix; luy fair ddfences d'y efctire aucun lieu pour fufpea: que en
fuitre dudit ordre, à peine de rtfpo~dre des dommages & intertns des Communautez qui y
{eront c;{aitas {ans ordn:,
Du ~ingt- neuf Judit mDÏs.
Le Bureau 3 ordonl.lé que par cy-aprcs ceux qui (eront commis par les Sieurs Conruls de
cette ville en fuine de l'ordre du Bureau pour faIre viGlc, feront payez par les lieux ou particuliers qui viGteront, {uiuant la taxe qui en a ja ellé faite par le Bureau.
Le Bureali a ordonné que toutes les marchandifcs qui viendront du coné de la Cieutat, &
autres lieux maritimes. & qui ne feront que palTer cn cerre ville. n'entreront point dans icelle,
ains feront repofées au LogiS du Bras-dor. & le lendenpin fera baillé billette de Camé aux
Muletiers pour continuer leur cbemin : & celles que s'atrelleront en cette Ville y Cera.proccdé
conformcm~nt aux Ordonnances du Bureau,
Pour extrai$! Ju '1?!giflre Je la [anté •
Signé
':B 0 N NET.
,
',.
�2..1/
RO"LLE DE
MESSIEVRS
QVI
doiuent demeurer à la Porte de Sainél: Iean.
PREMIERE SEMAINE.
-S EPTEMBRE ET
OCTOBRE 1649..
Le Ieudy 23.
Vendredy 24.
San1edy 25.
Dinlanche 26.
Lundy 27.
Mardy 28.
Mercredy 29.
De Bermond, & de Bon-fils.
Dedans, & de Mounier.
De Laydet , & d'Honorat.
De Villeneufue, & de T reffemanes.
De Forefl:a , & d'André.
De Laurens, & de Barreme.
De Spagnet, & de Milan.
SECONDE
MESSIEVRS.
SEMAINE.
Le Ieudy 3o.
De Mazargues & de Boyer.
Vendredy 1. Oétobre, De Guerin, & de Sainét Marc.
Samedy 2 .
De Roux , & deSainét Symphorian.
De Valbelle, & de Signier.
Din1anche 3.
De Thomailin Prefident aux Enquefies;
Lundy 4.
& de Rabaffe Procureur general) fils.
De Trichaud ,& de Glandeuez.
Mardy s.
De Ra!cas , & de Perier.
Mercredy 6.
TROISIDSME
Le Ieudy 7Vendredy 8.
Salnedy 9.
Din1anche 10.
Lundy 1 1.
Mardy 12.
Mercredy 1 3.
SEMAINE.
De Lombard, & d'Aynac.
iD'Olliuier, & de Thomaffin.
De Chailan, & d'Albert.
De Galifet, & dè Clapiers.
De Tabaret, & de Gantez.
De Raphelis, & de Rabaffe, pere.
De Cormis, & de Fauris.
•
�DELIBERATIONS DV BVREAV
J
de la [anté de cette Ville d'Aix.
7Ju fixi éme OElobre J649. le 7JureAu de flnté A/femblé.
E Bureau a ordonné que les Muletiers qui s'en iront à la Cieurat prendront vn Guide
en ceue ville d'Aix 1 & ceux qui vicndront du dit la Cieutat en ceue ville en prendront
auai vn à leurs defpens : Enjoint au{dirs Muletiers de le prend{e , (ans lequel, fairddfences aux Intendaos des Pone, de cette Valle. dudit la Cieutat, & aurres lieux par où ils
pa{fcronr. de les lai{fer eorrer que auec ledit Guide qui aura l'atteR:ation des Confuls.
Et (era la prcrentC Ordonnance affichée afin que l'cr(onne n'en pretende caufe d'ignorance.
L
Le Bureau a ordonné (confor'-'ment aux precedante~ Delib.rations) qu'il fera enjoint
à touS les Confuls & AdminHhateurs des villes & lieux de la Prouince, de faire imprimer
leurs Billettes. & en enuoyer voe en cette ville d'Aix, & vne aurre à la Conferance de Mar{cille, auec le fciog de celuy qu'ils commemoot à faire lefdites Billettes, à peine d'interdition d'ennée contre du lieu qui n'y fatisfera.
Le Bureau a ordonné qu'il {era enjoint aux Confuls des lieux circonuoilins de Marfeille,
de nc: permettre que aucun aille à la Conferance que auec Guide, & que aucun forre de
leur lieu pour le rerroir que auec billcne, à peine de cinq cens liures au propre des Con(uls
qui contreuiendronc à la preCente Ordonnance.
j
Pour extrAia du 'RJgij1re des 'DeliberAtions du.. BurfA.
~e 11$ flll~~ d~ ~Itll ':fIille ti'Aix,
.
Si:nl
,
7J 0 N NET.
�Extraiét des Regiftres
de Parlement.
.
~
A
COVR pouruoyant fur la requiGtion
verballement faite par le Procureur general
du Roy: a fait & fait inhibitions & deffences
aux Religieux des Conuents qui font hors des murailles de cette ville d'Aix, de receuoir aucun qui
n'aye billette des Intendans de la Porte de S. Iean de
ladite ville: & à toUS les Religieux defdits Conuents
de fortir d'iceux pour aller hors du terroir dudit Aix,
fans billette & permiffion des Confuls, à peine d'interdition,& autre arbitraire. Publié à la Barre du Parlement de Prouence feant à Aix,le quinziéme 0<20bre mil Gx cens quarante-neuf.
Collation eft faite.
Signé
EST 1EN N E.
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Extraiét des Regiftres
de Parlement.
A COVR pour1:loyant [ur la requifition
verballement faite par le Procureur general
~jj~~ du Roy: a fait & fait inhibitions & delfences
à toutes per[onnes de quelque eHat, qualité, & condition qu'elles foient, d'aller en marque par la ville de
nuiét, à peine de punition corporelle: Enjoint au
Viguier & Capitaines de la ville chacun endroit foy,
de taire le Guet ou Patouïlle apres la retrélite fonnée,
faire [aifir & confl:ituer pri[onniers les batteurs de
paué , & malfaiéteurs , & de certifier ladite Cour de
leurs verbaux; Et fera le prelent Arrefl: leu & publié
par tous les lieux & carrefours de cette ville d'Aix,
afin que per[onne n'en pretende caure d'ignorance.
Publié à la Barre du Parlement de Prouence [eant à
Aix,le [eiziéme Oél:obre mil fix cens quarante.:neuf.
Collation efl faite-.
Signé
ESTIENNE.
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.
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./
�EXTRAICT' DES REGISTRES
de la Cour des Comptes, Aydes, & Finances.
•
VR ce qui a eûé repre[enté par le Procureur general dLi Roy, ~e depuis le COnlOlanCement de la preiente
année pluGeurs abus & de!oordres ont eŒé commis en la plufpart des Villes &: CommuRautez de cette Prouince à la [urcharge & prejudice des habitans d'icelles, &: à l'intereŒ du feruice du Roy, tant par aucuns AdminiŒrateursdeCdites Communautez, qu2autres per[onnes particulieres, le[queUes parviolance, voye de fait, Be
autres aél:es de force, Ont conuerty & appliquéinjufl:ement à leur pront les biens &: fubŒances defdits habitans
&: corps des Communautez, [oit au moyen des deniers, denrées, &: beŒiaulC qu'ils en ont retirez, ou par des
contraél:s & obligations extorquez, &: con~euës {oubs de nomscmpruntez, &: pour caufes fuppofées , bien que le veritable fondement defdits abus ne foit à,utre que le payement de pretenduës contributions, taxes, &: cottifations qui ont eu cours dans la
Prouince durant les demiersn~ouuemens de guerrearriuez en icelle, [oubs pretexte de l'entretien &: [ub/illance de ceux qui auoient
les armes en main, ce qui fournlt1uŒe fujet alldit Procureur general de req uerir qu'il [oit informé du tout, pour apres faire les pour(oittes qu'il e[cherra pour le bien du feruice de [a MajeŒé, &: reparatioll des intereA:s particuliers de ceux qui [e trouueront auoir
eŒé vexez indeuëment : Neantmoins ,a6n que ledit Procureur general puilfe exaél:ement, &: auec certitude cotter les faits qu'il
pretend iuŒifier, attend a que par les Ediél:s &: Ordonnances la Cour (priuatiuement à touS autres) eŒ luge de tOUS procez Be
differants procedant du fait d'aydes, emprunts, munitions, garnifons, eŒapes, contributions, fortificat~ns, &: generalement
de touS deniers mis ~ à mettre (us pour la. [ubuention des guerres, Coit par forme :de cottifation , ou autremêm leuez &: impo(ez
fur le peuple pour qu'dque cauCe &: occaGon, &: [ur quelconque per[onnes quece (oit, ledit Procureurgeneral auroit reqt(1s eŒre
enjoint aux Gonfials &: AdminiŒrateurs des Communautez de la Prouince,de remettre pardeuers le Greffe de laCour dans iedilay
qu'ell,e leur efl:ablira,les efl:as,ou comptes abregez de toutes les deCpences qu'elles ont faites &: fupportées durant la preCente année, à e.a.ufe des logemens dq:sgens de guerre,aydes, contributions, eŒapes,cottifations, deputa'tions, dons, preCents &: recomp~nCes, &: generalement de t~us payemens ordinaires Be extraordinaires, contraél:s &: obligations faits pour &: au Cujet de la
guerre, auec les extraits abregez des Deliberations qui onteA:é faites pour raifon 4e ce, &: les ordres {ur lefquels leCdits logemen~,
deCpences &: payemens ont eΎ faits, auec les quittances, acquits &: certifications qui e? ont eΎ rapportez, &. declaration des
paye mens , & defpence dont il n'a eO:é concedé aucun acquit, autrement &: à fauted'y [atisfaire, CJue leCdits Confuls & Admininrateurs feront effeél:iuement gagez pour crois mil liUres, &: declarez re[~on~ables en..leurpropre de tOQS les defpens, dommages &: incerefrs defdites Communautez, [ans eCpoir de rejet [ur elles, &: q.U';l cet effet les e~aiél:S de l'Arrefique la Cour fera, feront
oeliurez audit Procureur general pour eŒre enuoyez aux Chefs de Vigueries, auCquels fera njoint de faire executer iceluy enuers
chacune des Communautez de[dites Vigueriesrefpeél:iuement, &: ten'Ir ledit Procureur ge eral aduerty de leurs diligences dans
huiél:aine foubs pareilles peines que delfus, &: autre qu'il plaira àlaCour d'arbitrer,
LAC OVR pouruoyant [ur ladite requiGtion pour le bien du Ceruice du Roy, &. [oulagement de Ces {ujets en cette Prouince:
A ordonné &: ordonne que les ConCuls & Adminifl:rateurs.de chaque: Ville Corps &. Communauté d'icelle, remettront pardeuers
le Gte~e de laditelCour dans huiél:aine vnen~,~ ...ou compte abregé &: au vray de toutes les defpences ordinaires Be extraordinaires
qu'elles ont portées &: {ouffertes durant la piê[ente année, [oit pour logemens &. d(lfiogemens de gens de guerre,compoGtions
faites pour l'exemption defdits logemens, ou pour aydes, cotti[ations, E:ontriburions, efiapes, fortifications, dons,preCens,recoml'eores, & deputations. & Œel,eralemeM de tout~c ~,,~' ,,- ,.Il-" Iùw:DY parlefditcs Cgmmunautez IkhabitalN 7 o\1"lui leur,", "L1l enleué, [oit en deniers, meubles, danrées" belhatfx, o~lig.ùions, o~, auttement en quelque force que ,ce Coit,Çoubs pretexte de l'entretien &: [u~~Œance de~. gens de guerre, ou pOlU lefalt &: caufe d l~elle el~ quelle forte que ce [Olt, lefqhels eŒats ou comptes
lefdits AdmlOlŒrateurs 1UŒlfieront par les ordres qu elles ont eu de faire lefdlts loge mens , enfemble par les extraiél:s abregez des
Deliberations deConCeil, quittances, acquits, &: certification des paycmens &: obligations, contraéh, ~eleuement d'icelles &
autres aétes dont elles feront [aiGes ,auec declaration de ceux dont les acquits n'anront efié deliurez, pour e!he le tout c~m
muniqué ,audit Procureu~ general aux fins, &à l'effet de fa r~quiGtion, à quoy leCdi~s Ad~iniŒrateurs Catisferont dans ledit temps
de huiél:allle , autrement Ils feront effeél:iuement gagez cn leur propre Cans eCpoir\lef e)et, pour la Comme de trois mil liures, &:
audit cas les a dez à pre!.ent declarez re[pon[ables de toas les deCpens,dommages &: intertŒs'de[ditesCommunautez : Et à ce qu'elles
ne pretendent caure cl Ignor,ance du prefent ArreŒ, ordonne que extraits d'jceluy feront deliurez audit Procureur general,&.par
Juy enuoyez , tanta [es Sub{htuts cz SIeges de la Prouince, pour y eŒce leu &: publié, que aux ConCuls des Villes Chefs de Viguerie,
aufquels ladite Cour enjGint d'en enuoyer autantà chacune Communauté de ladite Viguerie, &: tenir ledit Pro cureur general
aduer~y ~e leurs d~~i~ences [ur p~reille p~il1e, que ~e(fus, &: autre arbitraire, Fait en la Cour des Comptes, Ay des &: Finances
Ceant a Alx) &:publie ala Barre le dlx-neufiemelOurd Oél:obre mil fix cens quarant.e-neuf.
.
CollalÏtIn1JI,
Signé
MENe.
..
�DELIBERATIONS DV BVREAV
J
de la [anté de cette Ville d'Aix.
7Ju rvingt-troifiéme O{lebre mil (ix cens quarante-neuf, le Bureau de fonté aJfèmblé.
E Bureau pouru oyant à la [anté publiqyc, a ordonné & ordonne que toute forte de
marchandi{es venans en cette ville d'Aix, [oit de la Prouince ou hors d'icelle, auant
que d'auoi[ entrée cn ladite ville, ferom purifiées durant huiaaine conformement au
Reglement de l'année mil ox cens vingt- neuf ,& les per[onnes qui feront les purifications
demeureront en quarantaine [oubs les Gardes qui leur {erontdonnées par les Sieurs Confuis de ce[te Ville d'Aix, aux defpcns des proprietaires defdites marchandi(es: Fait inhibitions & deffences aux lnrendans & Gardes des Portes de lai{fer entrer ladite marchandif~ auparauant ladite purification. & ceux qui feront les purifications, auant leur quarantaine acheuée, & vne Ordonnance du Bareau, à peine de cinq cens liures. Et fcra la
prc[ente Ordonnance affichée.
L
7Judit iour.
E Bureau, conformement à fes precedentes Deliberations: a ordonné & ordonne
que aucun de quel efiat, qualité & condition qu'i!s[oient, ne pourront [e difpen[e[
d'aller à la Conferance du Pin [ans demander vn Guide qui leur fera donné pades Sieurs
Con[uls, auquel Guide efi enjoint de [uinre, & fe tenir auec ceux dont il aura la charge:
Fait inhibitions & dc:ffcnces aux Con[uls des villes & Iicux yoilins des lieux pefiez, de
permettrc que aucun s'cn aille aux Confcrance:s {ans vn Guide: qu'ils leur donneront, l
peine de perdre l'encrée aux villes & lieux defancé.
L
l'~u~
extrai6l du 'R,tgiflre de la fonté ,
Signé
7J 0 N NET.
�2.11
Extraiét . des Regiftres
de Parlement.
..
- - _\\,..
,
A COVR pouruoyant à la conleruation de la [anté en cette Prouince, a
enjoint & enjoint aux Con[uls des villes & lieux de ladite Prouince, d'cll:ablir
pour la diftriburion des Billettes de Camé de pet[onnes de la qualité & probité
requi[e, au[quelsenjointdesïnformerdela veritablequalicé de celuy qui demandera la Billette, & du [ejourque celuyqui patfera aura faicdans le lieu d'où il depart,
&-e{crire eux-me[me la datte au leng& [ans chiffre; Ordonne auffi qu'en tous lieux, tant
de la di[née que couchée, Billettes [eparées & marquées de la marque du lieu feront deliurées aux palfants [ans qu'ils [e puitfcnt [eruir du veu mis aux Billettes des lieux precedants:
Fait inhibitions & deffences àtous ceux qui feront commis au[dites Billettes, d'en deliurer
aucunes en blanc, ny à per(onne [uppo[ée; & à toutes pel [onnes de quelque qualité &
condition qu'elles laient, de (e (eruir d'aucunes Billettes ~tfes ou fuppolèes, à peine de la
vie. Ordonne que le Logis où pend pour en[eigneIBroile, proche du lieu d'Aubagne,
fera fermé , fait inhibitions & deffences au proprietaire on locataire d'y receuoir per(onne
iu(ques à ce que le lieu d'Aubagne [oit en bonne [anté, enjoint au Viguier & Con(uls de
Roqueuaire d'y tenir la main. Comme auffi feront fermez tous les autres Logis & Cabarets
qui [ont le long dudit chemin , fors ceux qui {eroncde difianceefloignéedes Villes, Citez,
& Bourgs, au(quels les ptoprietaires tiendront vne Garde de la f'robité requi(e qui fera
m ife à leurs de(pens par les Con(uls des lieux q,ù le(dits Logis ou Cabarets [ont, pour reconoiftre & mettre le veu aux Billettes de ceux qui s'arrell:eront au(dits Logis & Cabarets J
le tout (ur peine de punition exemplaire. Ordonne auffi que lors que les particuliers voudront entrer en cette ville, leveu fera mis àla Porte de Sainét leàn pour em percher que ladite
Billette ne puilfe (eruir à vn autre qu'â celuy qui [cra entré: Et afin que per[onne n'en pret ende caure d'ignorance, (era le prefenr Arrell: deliuré aux Procureurs du Pays pour l'enl'loyer par tout où be(oin fera pour efire cxccuté (elon [a fo rme & teneur, & affiché à la
Porte de Sain ét Iean. Fait à Aix en Parlement, & publié à la Barre le vingt-cinquiéme
o étobre mil iix cens quarante-n::uf.
Collation ejJ f aite
Sig né
ESTIENNE .
,
�EXTRAICT
DES
REGISTRES
de Parlement.
vR
ce que le Procureur general du Roya reprerenté à la Cour les Chambres alfemblees, que les
Conruls &. CommuDauu:z de Draguignan, Gerde., Eyragucs, & 3\Hre, de la Prouince, OOt donné
, Requellesà ladite Cour, les vnes pour auoir delay li payer leurs dcbtes à caure des foules qu'elles ont
{ouffc:rtes par les gens de guerre qui ont demeuré d ,lns la Prouince concre les ordres du Roy: les lucres
pour auoir permiffiou d'emprunter de grandes Commes pour (urueoir au payeDlenl des charges extraordinaircs
qu'clIcs (ouffrent depuis la public;ltion de la Paix par le de(ordre de(dits gen~ de guerre, .&. (ommes promiCes pour
cuitct les pilleries, viole mens • rançonnemens • meurtres, extortions, & aUtre s cxcez qUI (Ont commis par lefdits
gells de guerre aux lieux dam lefqucls ils font leurs logemens, & aux aUtres qui ne lc:ur do.nnent pas les lommes .
'lu ils demandent, donton a veu mener des ConCuls & autres particuliers en ollage apres lcfdm gens de guerre pour
l 'alfeurance des (ommes qui les auoient contraints de corn poli ter : ellant venu li {a notke que la plus grande partie
des villes &. lieux de la Prouince, par la crainte de(dits logemens, & par force, (Ont ell c contraintes de denDer de
fommes immen(es, & p.llfer des obligations, {oit au nom du corps des Communautez ou de s particuliers, en faueur
defdits geus de guerre, & d 'autres per(onnes qui leur ont prelle le nom : &. en outre fait de donations à ceux qui les
mena(foient de!âits logemens, iu(q ues à vingt , vingt cinq, & trente· milliures , le(quels au moyen de cc brulloienc
les logemens , &. alloient furcharger de mi(erabtes lieux dans Icfq uel s ils exerçoient toUte (0 rte d hollilite, ayaos en
mefme il!lur fait diuers loge mens par des ordres en blanc qu 'ils exhiboient. Comme auffi [ur cc qU'Il a cu notice que
quelques Gentils -hommes, &. autres, en vertu de certaines Ordennances pretextées pour pretendu defdommagement &. indamnité des pertes reçeuës pendant les mouuemens derniers, ont exigé d'aucunes Comm unalltcz des
fommes tres-tonliderables, & extorque des obligatiolH qu'ils veulent executer ,en(emble pour autres Commes ordonnées auant la publication de la Paix, ce qui (croit d'vne con{equencc trcs -dangerel-l{e li les {ujets de fa Majefié
clloient contraints pat de voyes li extraordinaires, & l'a uthorité du Roy demeureroit blelfée, auquelleul appartient
d'impo{er fur {cs fujets, cc droit elhnt Royal, & deffendu par les Ordonnances, & à tOut autre, requeranr qu'il
foit informé par tels des Sienrs Con(eillers qu 'il plair'! à la Cour de commettre, (ur \t:(dits defordres defdits gens de
guerre, pour les informations rapponees, cOllclnrre ce qu'il appartiendra : & cependant que deffences feront faites
aux Con(uls & Adminillrateurs defdites vtlles &. lieux de la Prouince, de faire aucuns emprunts {ans permillion de
la Cocu, à peine de nulile des contraéls: au{quels Confuls & Adminillrateur fera enjoint de reprefeneer les Deliberations & obligations paffées pou ries cas cy-delfus, loit àleurs noms, des particuliers qui le leur one prellc en faueur
defdits Capitaines, & autres qui leur ont auffi prdl:c le nom, & iceux remettre pardellersle Greffe: & aux par(iculiers qui ont accommode leurs noms, de le Jeclarer, à peine d'ellre procedé criminellement contr'eux, Q!le
deffences{erollt faites au(dits Coo(uls &. Adminillrateurs de pa yer aucunes Commes pour les taures {u(dites, à peine
de perte en \eur propre. Comme auffi requiert qu'il {oit {urcis aux obligations paflées par les particuliers, ou autres
leur pre!l:ant le nom, pOllr le rachept de leurs meubles, belliaux, & autres cho(es .l.eux enleuecs par le{dits gens de
gnerre, auec deffencc;s aux pretendus creanciers de les executer & contraindre pour rai(on de ce, à peine de nulité ,dcfpens, dommages &. interel!s, iu{ques li ce que par la Cour aye ellé dit & ordonne: auec dcffences auffi:à
tous Huiffiers & Sergents de faire aucuns exploits & execucions au prejudice des (u{dltes inhibitions & (urceante) à
peine de punÏlion exemplaire.
LA COVR, les Chambres alfemblees, a ordonné & ordonne que des meurtres ,violemens, excorlions, pilleries,
brullemens , enleuement de meubles, grains, belliaux , compolition en argent, &. autres excez commis par I,fdits
gens de guerre, circonllances &. dependances, en fera informe en cette ville d' Aix par MaiOres Spagnet &. Lonabard
Con[eillers du Roy, & hors d'icelle, par le premier des Con(eillers en ladite Cour treuué [ur les lieux, Lieutenants
des relforts & luges Royaux, pom les informations rapportées elhe 01 donne cc qu'il appartiendra. A fait & fait inhibitions &. deffences aux Con[uls& Adminillrateurs des villes & li eux de la ProuÎnce, d'emprunter aucuns deniers fans permiffion de la Cour. à peine de crois mil liures contre les contrcuenans, &. de perte des deniers à ceux
<[ui les pre!l:erolH: auCquels ConCuls & leurs Greffiers enjoint de remettre pardeuersle Greffe de la Cour dans dix
iours
prcci[emenc les extraits des aéles d'oblio-es
Deliberations & procurations: & à tOUS ceux qui leur
ont
11.'
~,
\
prel<e leurs noms,ou auCdits gens de guerre de le venir declarer pardeuers ledit Greffe dans le me{me remps,a peine
d'ellre procedé crimiAellement contrcles reffu(ans: Et a {urcis & (urçoit J'execueion de toUS le(dits concraé'ts : comme ~uffi ceux qui Ont ellé pa(fez par les particuliers, & autres qui Ont prelle leur nem, pour le rachept de leurs meu ·
bIcs, grains & belliaux : Fait inhibitions &. deff.:nn;s au(di[s Con (l11s &. Adminillrateurs de payer aucunes Commes
procedantes des pretendus rembour(emens IX inda,r);nitez pour dommages (oufferts tant p:lr les CommunaUtez 011
particuliers, pour les logemens ou dellogemens des gens de gl1erre , conmbutions ordonnées, & {emblables i~po.
litions, nooob!l:ant toutes Ordonnances, à peine d'cn rc{pooure eo leur propre & pr;uof "0"' , & aux pcc:tCAdus
creanciers, &. autres, de faire aucunes pour[uittes contre les Communaucez Oll particuliers obligez, ou deDommez au{dires Ordonnances, à peine de trois milliu res, nullité de procedures, de/pens, dommages & incerefis : Et
à touS Huiffiers , Sergents, &. autres Officiers, de faire aucuns exploits & execurions pour railon de cc, ;l peine dé
fu(pention de leurs charges. IX autre arbitraire: Et fera le pre{ent Arte!l: deliuré audit Procureur gcneral du Roy
pour fJire proceder à l'execution d'jceluy , & à la publication a'JX Sieges &. Sene(,haulfees : Enjoint aux Subfiituts
dudit Procureur general d 'aducrtir la Cour de ce qu'il y aura fait ;lIa quinzalDe. Fait à Aix c:nParlemeDt, & publie
â la Barre le vingt-fixieme Oélobre mil fix cens quarante.neuf,
Il
~igné
ESTIE NNE.
. ..
•
�DELIBERATION DV BVREAV
de la i.ànté de cette Ville d'Aix.
Du Jlxilme ~uem6re mil Jlx cens quarante-neufle 7Jureau Jdjant! ttj{em611.
S
VR ce qui a efté dit que les Gardiens des brebis des lieux circonuoilins
de Marfeille vont faire depaiftre leur beftail dans le terroir de Marfeille :
& parce que cela eft de dangereufe confequence, reuenant entrent dans lefdiu
lieux;
LE BVREA V a ordonné & ordonne qu'il fera enjoint à tous les particuliers tant de cette ville d'Aix, que autres lieux circonuoilins de Marfeille,
qui ont d'auerage, de donner aucune retraite aux Gardiens de leur adueragc:
dans leurs Baftid.es & las , & aux Con fuIs defdits lieux de leur permettre
qu'ils y entrent, à peine d'interdition d'entrée ; Enjoint aufdits particuliers
de bailler les viures necelfaires aufdits Gardiens auec precaution, à peine de
cent liures, & de confifcation du beftail. Fait auffi inhibitions & deffences
aufdits Gardiens d'aller depaiftre dans le terroir dudit MarfeiIle, ny autres
lieux interdits, à peine de punition exemplaire.
POlir extraia du '1{fgiflre àdDeliberations dM Bllred~
de la fallté de cette ~ille d'Ai)t~
Sign; )73 0 N N E r.
�DELIBERATION DV
BVREA~
de la fanté de cette Ville d'Aix.
'Du dou:l:.Ji!me Nouem6re milJix. cms qUllrllntt-neu!,
le 13ureau de {ant! ajfem61!.
1
E Bureau a fait & fait inhibitions & deffences
aux Confuls & Adminifl:rateurs des Villes
& lieux de cinq lieuës à l'entour de cette ville
d'Aix, de relaxer aucun de quarantaine que icelle
acheuée, auec permiffion du Bureau, viGte & purification faite des meubles que lefdits quarantenaires
auront, à peine de priuation d'entrée, & de cent
liures au propre des Confuls.
Pour txt""ùfl du ~!/jlre du 'Deli6erltlions du.Burtllll
de /4 font! de cette 'Ville aAix,
Sign!
BON NET.
J
�Extraiél: des Regift!es
de Parlement.
_
11
A COVR pouruoyant (ur la requilition verbalement faite par I.e
,~ "
Procureur general du Roy , ouy les ConCuls en la Chambre:
. ' A ordonné & ordonne que les particuliers de cette ville d'Aix qui
, {erane nommez pour la garde des Portes, s'y rendront pour y demeurer 1:: temps qui leur dl: ordonné, à peine de dix liures, applicables moitié
à la Mai[on de la Charité de ladite ville, & l'aucre moitié aux frais extraordinaires deCdites Portes; & pour cet effet l'vn des ConCuls iront vne fois le iour
aufditesPortes verifier ceux de{dits particuliers qui manqueront, pour en donner l'efiat àl'vn des Huiffiers ou Sergents Royal,pour proceder aux {aiGcs,&à
la vente d'icelles, nonobftant oppolitions ou appellations quelconques pOlir
leCquclles ne fera differé. Fait à Aix en Parlement, & publié à la Barre le
douziéme Nouembre mil iix cens quarante-neuf.
Collation tft foiu.
Signé ESTIENNE.
,/
�2. 82.
"
DELIBERATIONS
DV
. ..,
BVREA~
de la fanté de cette ville d'Aix.
'Du dix-[eptiéme fJ(guembre 16-4-9. le Bure.. Je font; ajfemblé.
E Sieur Alpheran Confut a dit que cn Cuitte de l'"rdre qui luy a efié donné par le BurClau:
il a dretré vn Efiat des marcbandiCes qui doiuent dire puriffiées, Be de celles qui doiuenc
entrer fans purification dans la ville, Be iCcluy exhibé au Bureau, duquel Icaure en ayant
efié- faite.
A dl:é arrefié qu'il Cera cnregifué ez Regilhes du Bureau P?ur efire gardé, oltCerué, & cxe":
cuté Cc:lon fa forme Be teneur.
'
L
TE NE V R
D V DIT
EST AT.
Eftat de la forme f5 ordre 'lue fon doit tenir pour leJ Marchandifis 'lui ,.,.,ien~ent
in cette ~ille:
R E!If 1 ER l! MEN T que inhibitions & de/l'ences (eront faites aux Intendans, Capitaines. &
Gardes des Portes de la Ville. Bourg, & autre li:u du rerroir Be di{l:roit d'icelle, de laiffer
paffer & entrer en ladite Vi lle aucunes marchandiCcs de quel c{l:at, qualité & condition
qu 'elles {oicm, & de quelle part qu'elles viennent, Cans la perrnifIion & ordre des Srs. ConCuls
de la ville, ou de te lle pedonne qu'lis aduiCcronr ,à peinc de mil liures.
Q~~ rO ll tes les rnarchandires venant des contrées de Lcuant, Italie, E[pagne, & al:ltres contrées de Mer, comme Cotonnines, Cambrdines, Cortons en rame ou filet, Demines, Miterie,
M orfc!ines ) Bourg, Lin) Soye , Ta pis, ln dianes, Camelots, Vanes, Drogues) Sucre, ECpiceric,
Au ffc:s , Cordes) Palmes, & generalement toutes aurres fortes de m:HchandiCes venant fur Mer,
de quelle nature qu'elles roienr, [eront purifiées fuiuant les formes du Reglement de l'année
mil G" cens vingt-neuf nonob{l:ant qu'ils ayent bon certificat qu'enes viennent & ayent patré
d ans les villes &lieux de fanté.
Comme auŒCera purifié Cuiuant ledit Reglement [<Dl1te (orte de Draperie venant du Languedoc, Comté Venaillin , & d'Orange, nonobfl:ant aulliJ qu'ils ayent bons Certificats.
~~ toutes marchandiCes venans de Paris) Lyon, Dauphiné, & autres parts, ne pourront
cntr~r fans e{l:re oUUerres & vi(Jcées, & que prealablemenr ne foit efié baillé rolle & faaure des
achepts des Marchands ou ouuders & faauriers du lieu où elies font efié acheptées, auec la darre
du iour des acheprs, & de la partance, & les Ctrrificats en deuë forme, pour fur cc declarer par
les Sieurs Confuls , O'l par ceux qui feronc fur ce commis s'il efi befoin, de les purifier ou non.
Toutes Cortes de laines trauaillées ou non, chanvres, p.callx. cuirs, bazanes, maroquins
tannez ou non, feront purifiez fuiuant le Reglement, de quclle part qu'elles viennent, fors les
cuirs rrauaillez dans le Pays, en apparoitrant bons Certificats des Confuls des lieux, & Donob.
fiant qu'ils ayenr bons Certificats.
~',I n'entrera aucune pance, ny autres fruias venant d'Efpagne, ny aucunes figues feichcs;
de quelle part qu'elles viennent Coit du Pays ou ailIeurs.
~'on pourra faire encrer dans la ville les pances du Pays, & efcreus à iccluy, ris t faleure
c1ll{l:aignes,& autres fruias du creu dudit Pays,en rapportant bons Cerrificats des ConCuls des
lieux&qu'il fera fait deffences aux Intendans des Portes de les laitrer encrer fur la Gmple acertion
des billettes, àpeine de refpondre de inconucnients, & mil liures d'amende.
P
~ou~ ex.t~,!iE!. d~ Regiftr~ Je: f?.elib.erations du 'l3ureau de la flntÎ de cette rv~/?e ~AiN,
Signé
730NNET,
�•
Extraiét: des Regiftres
de Parlement. .
A Cour pouruoyant fur la requiGtion verballement faite par le Procureur general du
Roy, & à la conferuation de la fanté en cette
·Prouince : a fait & fait inhibitions & deffences aux
Superieurs des Maifons Religieufes de cette ville
d'Aix d'y receuoir aucuns Religieux, hardes & meubles , ny autres cho[es , [ur peine d'eL tre fennez & interdits de la [ortie de leur[ditesMai[ons, & autre arbitraire: Leur enjoint d'en donner aduis aux Prouinciaux & autres Superieurs de leurs Ordres afin de ne
donner aucunes obediances à leurs Religieux pour
aller par la Prouince durant letemps que la maladie
contagieufe fera en la ville de Mar[eille,& autres lieux
de la Prouince. Fait au Parlement de Pr-euence [eant
à Aix, & publié à la Bar're Iedix-neufiélne Nouembre luiI fix cens quarante-neuf:
Signé
-
ESTIENNE.
Collation efl f aite.
•
�DELIBERATION
DV
BVREAV
de la iànté de cette Ville d'Aix.
Du 'Vingtiéme Nouem6re miljix cens quarante-neuf,
le 73ureau de fànté aJfem61é.
E Bureau a fait & fait inhibitions & deffences à
toutes fortes de perfonnesde queleLlat,qualité &
condition qu'elles foient venans du coLlé de la
Mer, de de[charger aux. Cabanes de Berre aucune chofe
foitMarchandi[e,Moluë,Auffes, & autres, fans au
prealablemét auoir fait voir leurs Polices de chargelnentà
l'Intendant qui y fera enuoyé par les Sieurs Confuls de
cette ville d'Aix, aux defpens des Marchands, à peine
de dix-mil li ures d'amende, & autre .arbitraire.
.
Pour extrait! du 1V..giftre des 'Deli6erations du Bureau
de la famé de cette 'Ville d'Aix,
Si[,né
BONNE T.
�"
2 SS
./
Extraia: des Regiftres
de Parlement.
.
A CQVR pouru oyant [ur lq requifltion
verbalement faite par l~ Proçure~r general
du Roy ~ a ordonné &: ordonne qu'il fera enjoint aux Greffiers de~ Lieutenqns" luges Royaux,&
ordinaires des lieux, de tout incontinent & [ans delay
. porter ou enuoyer pardeuers le Greffe Ciuil de la-·
dite Cour, les procedures, verbaux 7. & informations
fUl; les de[ordres des gens de guerre ~ à comrnination
qu'à leur retfus fera enuoyé [ur les lieux à leurs det:
rens ,. &. procedé [ur leur de[obeïffance ainfi ,qu'il
a,pp~rtiepdra . pubHé à la Barre du Parlement de Pro ..
uence [eant à Ai:x,le premier Decèmbre'n1il {ix cens
~uarantc-neuf.
.
.
Collation eft f aite,
~j~Qé
).
EST 1 EN NE.
�"
txtraia des Regiftres
de Parlement.
,mi
rç. A COVR
'pouruoyanc [ur la requifition
verballement faite par le Procureur general du
Roy: A fait & fai~ inhibitions & dèffences à
toutes pedonnes de 'quelque eftat , qualité & condition qu'elles foient, d'aller de nuiét par la ville apres"
la r~trg.ite fonnée , {ùr les peines P9rtées par les precedents Arrens: Enjoint au Viguier & Capitaines des '
Cartiers de faire le Guet & Patouïlle, [aiGr & elnpriConner \es con.t reuenants, & dreffer de verbaux de.c e:
qu'ils y feront ~ à peine de refpondre des inconue~
nients qui à faute de ce pourroient arriuer; Et fera le
pre[ent Arrefl: leu & publié par touS les lieux & carrefours de cette ville d'Aix acouftumez afin que per.,.
Conne n'en pr~tende caure d'ignorance;' Fait au Par- ,
len1ent de Prou~nce [eant à Aix, le {èptién1eDecem'
bre mü Gx cens quarante-neuf.
Collation e/l fa irr ,
Signé E.STIENE.
�Extraiét des Regifi:res
de Parlement.
•
(ff!~~
A COVR
pouruoyant [ur la requiGtion
verbalement faite par le Procureur general
du Roy: A fait & fait inhibiti6ns & deffençes à tous les [ujets de fa Majef1:é en cette Prouince ,
de s'entre quereller "injurier " uy v[er d'aucuns reproches & di[eours tendans à troubler la tranquilité pu~
blique, fur les mouuemens derniers, faire duels &
combats, à peine d'eH:re declarez criminels de lezeMajef1:é, &. perturbateurs du repos public: Ordonne
que des contreuentions en fera informé par les luges
des lieux premier requis., Fait au Parlement de Prouence [eant à Aix, le [eptiéme Decembre mil ftx
cens ~uarante-neuf.
.
Colùaion eft fait~.
Signé
ES TIEN N E.
�Extraiét des Regiftres
de Parlement.
va.
eeque le Procureur general du Roya reprcCenté que bien par laOeclarationduRoy
publiée le vingt-cinquiéme Aouft de l'année prefente, fa Majefté aye ordonné vnc
amniA:ie generalc en la Prouince, caLJe & annullé COllS les Arrefis & Ordonnances
donnez pour defdommagemens , contributions, & autres chofes arriuez & ordonnez al1
fait & pendant les:mouuemens derniers) & que iufques at1.dit iour rien ne puHfe efiro
exigé des Communalltez, particuliers d'icelles, & autres leur~ ayants accommodé leurs
noms, ou aux Capitaines: Neantmoins plutieurs defdits Capitaines & autres, foit pa~
la rce
ils le promettent, ou par menalfes de nouueaux logemens à di{cretion dans les Communautez, fe
font payer des fommes efieintes & non exigeables par la fufditeDeclaration, le mauuais meCnage , & l'intercft de quelques particuliers Adminifirateurs donnent lieu à tels pa yemem contre l'intention du Roy, bien.
& foulagement de Ces lujets en cette Prouince,quia voulu que tout ce qui a precedé ledit iour vingt-cinquiéme Aouft demeurall: aneanty, & que rien n'en fufiexigé. Et d'autant que ces exaétions vont à la defolation
de la Prouince, & que c'ell: à la Cour de prendre garde à l'obferuation de la fuidite Declaration, a rquis
deffences ell:re faites à toutes les Communautez de la Prouince de payer aucune chofe des fommes ordonb 'ées efire payées pour les faits & cas arriuez durant les derniers mOlluemens, à peine de pure pene au propre de ceux qui feront ou ordonneront leCdits payemens , fam le pouuoir rejetter fur les corps des Communamez , & autre arbitraire. Veula coppie de l'Ordonnance du Sieur Comte d' Alais Gouuerneur de laPrc\lince, portant de contraindre les Communautez de la Cieutat ,la Cadiere, Ollioule5, & Seirell:e, en confequence d'vne autreOrdollnance du douziéme Iuillet dernier, pour trois cens liures par iour en faueur de
la Communauté d'Aubagne pour luy ayder à fupporter la defpenCe des troupes commandées par le Marquis
de Montpezat lors qu'elles ell:oient logées audit Aubagne.: Auec vn exploit de faitie fur la Communauté de
Seirelle, pour la fomme de deux mil cem liures, du deuxiéme du preCent mois de Decembre, ligné
Liemard Sergent.
LA COVR . a deCchargé & de(cbarge ladite Communauté de Seirelle, b Cieut~t, b Cadiere, 01- .
lioulle$ , & tout~s les autres de Cemblables contraintes, luy a fait &: fait main-Ieuée de ce qui luy a efié Olt
pourroit efire faili : ordonne que les detempteurs (eront contraints à l'expedition par toutes voyes de lufiice
dellës & rai(onnables. A fait & fait inhibitions & deffences aux Con Culs & Adminill:rateurs des villes &:
lieux de la ProuiDce, de payer al\(;UneS fommes ordonnées, & qui procedent du fait & caure des mouuemens derniers, & auparauant leditiour vingt-cinquieme Aoult année prefente, à peine de pure perre au
propre de ceux qui ordonneront, ou ferontles payemens, & du quatruple, fans le pOlluoir rt jnter [ur l~
corps des Communautez, nonobltant toutes les Ordonnances qui leur pourroient ellre lignifiées au contraire, que ladite Cour en confequence de la Decl«ration du Roy publiée ledit iour vingt- cinquiémc Aoull,
a declaré nulles & de nul effet : fait inhibitions & deffences à tous Huiffiers & Sergents de les mettre à execmion il peine de Cu(pention de leurs charges, & autre exemplaire. Ordonne que Liemard qui a exploité
ladite Communauté de Seirelle, & tOUS le5 amres qui contreuiendrom au pre(ent Arrell: , feront adjournez
à comparoir en perfonne pour refpondre fur ce dont (eront enquis . & iuCques à ce que Jedit Lieut~rd, &
autre~ qui auront contreuenu a yent obey ,leur a interdit & interdit l'exercice de leurs charges, leur fait
inhibitio ns & deffences de les exercer à peine de faux : Et (era le pre(cm Arren deliuré au ProcllTcur generai du R.0 Y l'our les enuo yer par tomes les vil! es & llieu x afin que perConne n'en pretende cau (c d'igno rance .
Fai t à Aix ': 11 Parlement, & publié !le la ilarre le qllatorziéme Decenlbre mil JÎx cens quar~nte-l1 e llf.
,
Qt ~ n iffo ~ ~
Signé EST l EN N E.
•
�•
LETTRES PATENTES DV ROY,
portant deffences de refu[er rentrée à ceux qui
partiront de-la Ville d'Aix tant que la Cour
y fera (eante, à peine de rebellion.
o VIS par la grace de Dieu Roy de France & de Nauarre Comte de Prouence For':
ca~uier & Terres adjacentes: A nos arnez & Feaux Confeillers les gens tenAns
nonre Courde Parlement en nofiredit Pays & Comté de Prouence (eant en nofire
•
Ville d'Aix, Salut, La maladie contagieufe dont noChe Ville de Mar(eille (r trouue
â prefent aflligée pouuant fe communiquer à nofiredire Ville d'Aix, & vous ohligérd'en (ortir & transferervoChe (eance en quelque autre Viile de nofire-dit Pays,
nous auons efHmé à propos audit cas de vous en accorder la permiffion par auance,& vous lai ffe r choilir à cet effet vn lieu commode, ACE S C A VS E S Nous de l'aduis de la Reyne Regente Nonre
tres honorée Darne & Mere voulons & vous mandons que s'il arriue que l'adite maladie contagieu(e
fe communique enladite Ville d Aix, & que vous fulliez obligez d'en forcir, vous transferiez comme
nous transferons le liege & feance de nofiredit Parlement en la Ville de
y fai(ant traduire les pri(onniers & porter touS les aél es & papiers neceffaires. apres auoir efiably le meilleur ordre
que la neceffité du temps le permettra pour la polke de ladite Ville, exercice de la lufilce ordinaire,
garde de nofire Palais, & tout arnli qu'il fut par vous pratiqué lors de la contagion arriuée en ladite
.Ville d'Aix en l'année mil lix cens vingt. neuf : Enjoignons aux Con(uls, Adminifirateurs & habicans
de ladite Ville de
vous y receuoir,& donner libre entrée & à ceux qui (ont necdfaires pour
}'adminifiration de la lufiice & leurs familles à peille de rebellion & de(obei{fance; (ans vous pouuoir
(eparer ny faire deux Corps: fai(ant tres expreffes inhibitions & deffences à toutes les Vllles & lieux
de ladite rrouinee de s'ofier lentrée les vns les autres (ans ordre de vonre Bureau à ce. efiably , ny de
vousrefù(er l'entrée ny à ceux qui parciront de nofire.dite Ville d'Aix tant que vous y tiendrez vofire
(eanee & difiribuerez la lufiice, à peine de rebellion, Vous mandons en outre & enjoignons de proceder contre les refu(ans p:u les voyes de lalufiice : Cartel efi nofire plailir, Donné à Paris le dernier
iour de Decembre mil lix cens quarante-neuf, & de nofire regne le feptiéme. Signé LOVIS.
Et plus bas. Par le Roy Comte de Prouence la ReyneRegente fa mere pre fente. Signé DE LO MEN U.
deüement [eelées du grand (eel de ciro jaune fur Gmple queuë.
Leuë', , publiéeJ &' rtgiJ1rùl , (lU~ &' ct rt'lutrant le Pr(l(ureur gmtral du R(lJ pour ef/rttxtclltées felon
leur forme f5 teneur J {5 apresco/[ationNéu à l'lJrigmaJ drs prefentes , enuoytes aux Sieges due r1fort, pourJ
eftrt pareillemmt leuès, publiées, regif/rées eS exe(urÙs. à III diilrence du Subf/itutJ audit ProcureNT generaL, 'lui
foront temlJ en certifier la Cour dans l, mois. Ordonne qu'il fera infrrmé con/Tt les rfffl/Jants par leJ L/(f,f/{l1ants
Jes rej]orts, fi Juges des Lieux, rtJ leJ informationJ 'apportées ,iere le Greffe de la Cour, pour eflre contr' eux p,ocrdé
foiuA/'Jt lA rigueur dll prefentes, F"iCl à .d~x ~~ p'arlement le 'tIingt-quatriéme IAnuier mil Jix cens c;nqu/tTiIl
Signé fi S Tl E N NE,
\
�Extraia des Regiftres
de Parlement.
A C OyR pouruoyant (ur la requiti60n verbalement faite
par le Procureur gcner.ll du Roy, a fait ,&. fait inhibitions &. '
de/l'ences aux Officiers. Con{ùls. &. Adminifrrateurs de viU,s
&. lieux de cette Prouince. de reffu[er l'entrée aux Habitans "
de cette ville d'Aix tant que ladite Cour y (era (eante, conformement aux Lettres patentes du Roy du dernier Septembre mil fix cens
quarante-neuf,nyaux Habitans desvilles & lieux qui auront entrée ~n ladite
ville d'Aix, à ,peine de cinq cens liures &. autre arbitraire: & des reffus , a
permis & permet, aux Lie~tenants des refforts, luges des lieux, ou HuilIiers
de ladite Cour, d'eo informer; leur enjoint d'ennoyer les informations au
Greffe d'icelle Cour pour ,efrre procedé contre les reffu(ants luiuant la rigue ur
de(dites Lettres patentes : Et feront extraiéts du pre(ent Arreft deliurez aux
Confuls dudit -Aix Procureurs du Pays, pour les enuoyer par tout où be(oin
fera. Fait à Aix en Parlement. &. publié à la Barre le vingt-quarriéme iour
de lanuier mil fix cens cinquante.
CollAtion eft faiu.
Signé
ESTIENNE.
.,
�2.3/
DE PAR L ,E ROY
Comte de Prouence.
A MAI ESTE' voulant pour pluGeurs grandes
conGderations exelnpter de tous logemens & courfes de gens de guerre, les terres qui appartiennent
aux Prefidents' & Confeillers de fa Cour de Parlement &
Chalnbre desColnptes de Prouence. Deffend tres expreifement à tous Mareichaux & Maifire de Camps,Capitainés,
Chefs & Conducteurs de {ès gens de guerre,d'y loger ny pern1ettre efire logé aucuns d'iceux. Mande & ordonne pour
cet effet j MonGeur le Comte d'Alais Gouuerneur &
Lieutenant general pour fadite Majefié en ladite Prouince,
de tenir la main à l'execution de la prefente Ordonnance,
& de ne donner aucun defpartement pour les logements de'
nos troupes dans lefdites terres.
Faiét Il Paris le premier
Feurier mil Gx cens cinquante.
Et
Signé L OVY S.
plus bas,
DE L OM ENI E .
•
,
�Extrai~
des Regiftres
deParlcment
A COVR pouruoyant fur la requifi_tion verballement faite par le Procureur
general du Roy, a ordonné & ordonne
,
que des defordres , Ineurtres, & affailins
commis dans le lieu deT ourues par les gens de guerre
y efiants, en fera infonné par Me. P. Olliuier Confeiller du Roy, & hors d'icelle par le premier Con[eiller de ladite Cour trouué {ur les lieux, Lieutenants des refforts, luges Royaux pren1ier requis,
pour les informations rapportées enre ordonné ce
qu'il appartiendra. Fait à Aix en Parlement, & pub~ié à la Barre le premier iourde Feurier mil fix cens
cinquante.
Collation ejf f aite.
Signé
ESTIENNE.
;
...
�2.93
Extraia des Regiftres
de Parlement
A CqVR
pouruoyant [ur la requiGtion verballement faite par le Procureur
general du Roy, a ordonné & ordonne
que des Ineurtres, affaffinats ,forces, violements, rauages ,& delordres , comm~s par les gens
de guerre q ui.font dans la Prouince , en fera informé
en ce qui feraà faire en cette villed'Aix,par Mai~r~s
de Leydet & Laurens Confeillers du Roy, & hors
de ladite ville, par le premier des Confeillers de ladite
Cour trouué [ur les lieux, Lieutenants des refforts,
luges Royaux pre.mier requis, pour les informations
rapportées ef.l:r:e ordonné ce qu'il appartiendra. Fait
à Aix en Parlement, & publié à la Barre le c~quiéme
iourde Feurier lnil fix cens cinquante.
Collation eft fait~.
Signé
ESTIENNE.
,r
�Extraiét des Regifires
de Parlement.
V R ce quç le Procuruer general du Roya: repre[enré qu'il a eu aduis que le nommt
Vaixiaire qui auoit eaé Deputé par la Communauté de Frejus pour venir faire plainte à la
, Cour, & aux Procureurs du Pays, des defordres des gens de guerre, auroit cM faHi [ur fon
retour aulieu de Vidauban pat deux: Gardes de Monlieur ' le·'Comte d'Alais -Gouuerneu~
,
poude Royen ce Pays, & conduit comme prifonnier dn coaé de Tholon où ledit Sieur
Comte d'Alais (r: treuue. Comme auffi a euaduis que l'on fortine Berre, ~e le Cheùalier
de Vins s'dl: jettt dins Brignbtle où il donne les ordres comme Gouuerneur, quoy qu'il n'en aye aucune
Commiffion du Roy, & qu'on y a fermé les Portes à chaux & fable fors vne, & que en quelques autreS
villes & lieux de la Prouince on ta{èhe d 'y remuer au prejudice du Ceruice duRoy, par des di[cours capables
d'alterede repos de la PIouince. ~e li bien les troupes qui y font entrées auoicnt leur route & le lieu de
1e ur d.!!meure par ordte du 1\.oy , les vnes à Tharalcon) les autres à BrignoIle, Tholon, Sifieron, & autreS
li eux, lefdits ordres n'ont pas eaé executez, & ont elté diu,e nis, ,e qui ea de tres-dangc;reufe con[equencè
en l'occalion pre[enee en laquelle on ne doit auoir pour oQjet queYex.ecution des ordres duR.oy, & le bien
de [on Ceruice & de l'E!l:at, requerant que du rqut il en Coit iriform~, ledit Sieur Comte d'Alais interpellé de
faire remettre ledit Vaixiaire aux: PriCons du Royen cette vi[Jc d'Aix,& leur Suh!l:itut au Siege de la villè de
Tnolon chargé de faire ladi.te interpellation, ~il CoWenjoint aux: commandans lefdite,s-troupes, deCuiure
leur routes & lieux mentionnez aux otdres du Roy. ~"il foit auffi enjoint aux ConCuls de(nommc:z aufdits ordres de Ca Maje!l:é, de reçeuoir le(dites troupes, & que à faute defdirs ordrcs du Roy, il foit defllmdu
auCdits ConCuls de les loger. & Ca Maje!l:é aduertie de tout.
LAC 0 V R pouruoyant à la Ceurré de la Prouince au [eruiaeJu Roy: A.ordouné le ordonue qne les
troupes & gens de guerre e!l:ants dans ladire Prouince, logeront aux lieux portez par les r?utes &-J ogemens qu'Us en on t ite fa Maje!l:é: leur a fait & faitiuhibitions & 4effcnces de les diuertir, & aux ConCuls dfs
villes & lieux deCnomtnez aufdirs ordrcs, de les reffufer, à peine de defobeïlfance. Ordoune .q ue l'vn des '
Procureurs du Pays, ou autre dè leur pàrt, s'achemineront en ladite ville de Frejus) Manofque, Pertuis, &:
autres lieux de la Prouince, po us in terpeller ceux qui commandent ~efdites troupes, de faire foy dSo': ordres
qu'ils en 'o ntduRoy, & à faute d e ce, leur protefierdu Ceruice de fadite Majefié, laquelle [cra adutri:ie du
tout par ledît Procureur general: Ordonl1' que à {~ requefie fera informé des faits mentionnez eo' ra f.lainte;
pat Me, de Laurens Con{eiller du Roy. & le Sieur Comte d'Alais ioterpellé par le Sub!l:icut dud!! Procufeur general du Roy au Siege de la ville de Tholon, de remettre ledit Vaixiaire dans les Pruons du Royen
cette ville d'Aix. Fait au Parlement de Prouencc feant audit Aix, & publié à la Barre le huiaiéme Fel1rier
~l {ix cen~ ciuquantç•.
Signé
�"
--
"
\
.#
Extraia des Regifi:res
de Parlement
A COVRpouruoyant[urlarequiGtion
verbalement faite par le Procureur generai du Roy, à faia: & faia: inhibitions &
deffen[es aux Çon[uls & Adminiftrateurs
des villes & li@xde la Prouince ,de refu[er l'entrée
dans lefdites villes & lieux,aux habitans de cette ville
d'Aix, &a4tres qui en fortiront auec billette de fanté tant que la Cour y,fera feante,à peine de mil liures,
d~fpens, damages, üli'erefis,& autres arbitraire Faiét
à Aix en Parlement & publié à la Barre le vingt cin.
quiéme Feurier mil fix cens cinquante.
Col!'(ttùm ejlf4it~.
Signé
ESTIENNE.
1
�Extraiét des Regiftres
de Parlement.
A Cour pouruoyant fur la requiGtion ver. ballement faite par le Procureur general du
Roy, & à la cônferuation de la fanté de cette
ville d'Aix: a fait & fait inhibitions & deffences aux
Intendants & Gardes des Portes de ladite ville, de
laiifer entrer aucuns meubles venants des BafHdes du
terroir, fans le Certificat des proprietaires de ladite
Ba(1ide, contenant la deGgnation defdits meubles ,
&lesmeublesquiontefié portez aux Villes & lieux
voiGns , fans le Certificat de la fortie defdits meubles,
& autre Certificat des Confuls defdites villes & lieux,
à peine de Inil liures & autre arbitraire : Et fera le
prefent Arrefi affiché aux Portes de ladite ville d'Aix.
afin que per[onne n'en pretende caure d'ignorance.
Fait à Aix en Parlement, & publié à la Barre le quinziétneMars milftx cens cinquante.
C:ollttlion
Signé
ESTIENNE.
~~aile.
�,.-0
Extraiét des .Regiftres
de Parlement.
'À
1
_
tI
PRE 5 que leél:ure a ené faite' en la Cour les Chambres a{.femblées; de la lettre à elle
rrs-
e[crite par les Con[uls de la ville de Mar[eille, dattée du dix-neufiéme de ce mois,
(entleProcureurgeneral du Royqui a requis fa. Majdl:é dhe d'abondant aduertie de
l'e!l:at auquel [e treuue ladite ville de Mar[eille: qu'il [oit deputé de Commi{falTes pour
informer de toutes les menées q!lyomellé faites & qui [e font prejudiciables au [eruice du Roy, &.
que iu[ques à ce qu'il ait pieu à fad. Maje!l:é d'enuoyer fes ordres ,deffcnces [oient faites à toutes per[onnes de faire aucunes leuées & amas de gens de guerre,s'attrouper, faire aucuns aél:es d'hofiilirt,
n'y interrompre la hberté du negoce & tranfport des bleds d 'vn lieu à autre dans la Prouince, fur les
peines portées parles Ordonnances & Declarations du Roy; Comme auffi qu'il [oit informé des
voleries & rançonnemens don't il a eu plainte, commis par les gens de guerre [ur leur marche de
Pertuis à Auriol, & à leur retour à autres endroits de la Prouince.
-LA COVR a ordonné & ordonne que le Roy [el a dabondant & ince!famment aduertypa[
fon Procureur general de l'e!l:at auquel [e treuue ladire ville de Mar[eille, & [a Majefié tres-humble ..
'ment [uppliée d'y enuoyer [es ordres, & la declaration de [on bon plailir & volonté: Et iu[ques lors,
pour y maintenir le ca Ime & la tranquillité, afait & fàit inhibitions & deffences à toutes perfonnes
de quelq\1e e!l:at, qualité, & condition qu'elles [oient, de conrreuenir aux Ordonnances, & à la
Declaration du dernier lanuier année pre(ente: faire entrer dans la Prouince aucunes troupes efirangeres, en faire leuée dans icelle, ny a!fembler en corps celles qui y [ont delia, faire aucuns dega!l:s,
aéles d'ho!l:ilité, ny interrolJlpre le negoce, commerce & tran[ports des bleds & denrées d'vn lieu à
l'autre dans ladite Prouince, te tout [ans permiffion du Roy, relIée du grand Seau, à peine d'efire declarez criminels de leze-Maje!l:é, & perturbateurs du repos public. A fait & fàit auffi inhibitions
& deffencesà tous les Gentils-hommes, Villes & Communautez de ladite Prouince, de donner pour
ui[on de ce aucune ayde, faueùr , & a(fjfiance aux contreuenants au[dites Ordonnances, Dedaration,& pre[et:tfArre!l:,{ur me[me peine:Ordonne que de s contreuentions , enfemble des voleries
&. rançonnements dont ledit Procureur general [e plaint, circonfiances & dependances, en fera
informé en ce qui Cera à faire en cette ville d 'Aix,par Mai!l:res de Leydet & de Laurens Con[eïllers du
Roy, & hors d'icelle, par le premier des Confeillers en ladite Cour trouué (ur les lieux, Lieutenants
des re!forts., & luges Royaux, pour<les informations rapportées eUre ordonné ce qu'il appartiendra:
Lt feront extraiéh dll preCent Arre!l: deliurez audit Procureur general pour les enuoyer par tout où
beCoin Cera. Fait à Aix en Parlement, & publié à la Barre le vingt-vniéme Mars mil ux cens
çinquante.
C~lIation
Signé
ESTIENNE.
tfl [aitt.
�•
Extraiét des RegiItres
de Parlement
•
, A COVR pouruoyant fur la requifirion verbalement fait~ par
le Procureur general du Roy,& conformement aux ordonnances, àfai4 &faiétinhibitiops & deffences aux Confuls & Adminilhateurs des vllies & lieuxde la Prouince & à tous autres
qu'il appartiendra de loger aucuns gens de guerre dans les maides luges Rofaux, des Subil:irurs des Procureurs generaux du Roy aufdices
Villes & lieux. fur les peines porcées par lefdites ordonnances; ordonné que des
concreuencions en ferainformè par le premier luge Royal ou Huiffier de la Cour;
Comme aufIi en ce qui s'eil: palfé en la Ville de Lorgues contraire au prefene
Faiét à Aix en
Arreil: pr ledit premier luge Royal ou HuifIier de la Cour.
Parlement & publié à la Barre le huiétiéme Auril mil fix cens cinqualltc.
Cçl!ationejlfaite.
Signé ESTIENNE.
�2. l )
EXTRAICT
DES
REGISTRES
de Parlement
V R ce queleprocureur general duRoy àre,preCentéàla Cour les, Chambres Mfamblées,qu'il a eu aduis que le Sr. Comted Alais Gouuemeur en la Prouince, porté par les interdis de quelques adminHlrateurs des villes & lieux de ladite Prouince
& pour faciliter auee plus de profuGon les leuées extraordinaires des deniers qu'il y
faut faire,s' dl: meile des Con[ulats defdites villes & lieux le 2.8 . Mars année preCente,
.
au preiudice de l'eileéhon confulaire faite en la ville de Digne, & fur vn pretendu
verbal du Viguier de ladite ville fait ordonnance qu'il feroit informé Cur ·Iceluy par le mefme Viguier
auee pouuoir de la decreter,& par maniere de prouiGon fait deffences aux COl~fuls eileus,Capitaincs
des quartiers & autres; de faire aucunefonéhon& exercice defditescharges, qui feront contin:.técs
par les autres precedents ConCuls & Officiers qui efioiét en exercice, &-en cas de contreuention procedé cotre eux comme rebelles & contumax & perturbateurs du repos public. Etdautant que la continuation de ces ordonnances met encores le defordre dans ladite Prouince, & qu'il a re~eu au/Ii
plainte qu'aux lieux où lefdits noulleallx Efiats n'ont pas efié faits,on vfe de menaffes d'y enuoyer
de gens guerre pour empercher la liberté des fuffrages, ce qui reuient au prejudice des fujeéh du
Roy, requerant au particulier de ladite ville de Digne 8ue fans s'arrefier à ladite Ordonnance il foit
inhibé & deffendu à tous les particuliers de lad. ville de troubler Dy empercher lesConfuls elleus enla
fonél:ion & exercice de leurs charges, à peine de trois mil liures & autre arbitraire. ~e ledit Viguier
de Digne, & So(fy qui a exploié\:é ladite Ordonance foient adjournez à comparoir en perronne,
pour refpondre [ur ce dont ils feront enquis par le Commiffaire deputé, & iufques ~u'jls ayent
obeï, interdits de l'exercice de leurs Charges, auec deffenfes d'y faire la fonêtion à peine de faux,
& deffenCes faié\:es à tous les Con fuis & Adminifirateurs des Villes & lieux de la Prouince, de fe
pouruoi< ( pour le faié\: des ConCuJats ) pardeuant autre que pardeuant la Cour: & neantmoins que
pour preuenir les defordres qui [ont caufez par les gens de guerre lors deCdites elleé\:ions CoCulaires,
qu'il fera furcis aufdites elleé\:ions durant le temps qu'il y aura de gens de guerre logez aufdites Villes '
Be lieux.
LA COVR [ans s'arrener à l'ordonnance dudit iouI' 2.8. Mars année pre[ente,a ordonné Be ordone
que les ConCuls en ladite ville de Digne exerceront, & en feront la foné\:ioll durant l'année a la maniere accoufiumée: faié\: inhibitions & deffences aux Con[uls de l'année precede .. te & autres qu'il
appartiendra de les troubler à peine de dix mil liures , defpens , dom ages , & interefis. Et fera ledit
Viguier de Digne enfemble Solli qui aexploiété ladite ordonance, adjournez àcoparoiren perfone
~our r~[pondre fur ce dont ils feron~ en~uis' .B<: iufques a ce qu'ils ayent obey l,eur.a iote~dit & interdit
~'ex~r~l~e de leurs char&es ; leur falé\: mhlbmons & deffenfes de les exercer a peme de faux. Faiél:
mhlbmons & deffenfes a tous les Confuls Be AdminHhateurs des villes & lieux de ladite Prouince
de fe pouruoi~ pour rai~on de la creation des n,ouneaux efiats aux Gouuerneurs de la Prouince,
~roce,der .aufdltes e~e~lOns durant le temps qu Il yaura des gens de guerre logez auCdites villes &
lieux a reme ~e null1te,& en leur p.ropre de tOus defpens, domages & inrerefis, pendant lequel temps
l~s Confuls vieux ex~rcero.nt, & fera J~ preCe~t Arrefi deliuré audit Procureur general du Roy pour
1enuoyer par tout ou befom fera. flué\: a AIX en Parlement & publié à la Barre le onziéme Auril
mil ClX cens cinquante.
n;
SignéE ST lE NNE~
.,
CollatiDn tflfaite:
�,
Extraiét des Regiftres de
Parlement.
A Cour prouoyant [ur la requifition verbalelnent faite par le Procureur general du Roy, &
conformelnent à l'intention de fa Majefl:é, apres
auoir ouy les Confuls de cette ville d'Aix Procureurs du Pays. A faia & faia inhibitions & deffences aux
Confuls & adminifirateurs des Villes & lieux de la Prouince
de receuoir dans lefdites villes & lieux aucuns gens de guerre fans l'Attache des Procureurs du Pays,ny fournir leur fubfinance, nourriture & emretien,que fuiuant les eflats & ordres qui leur feront ·adreffez par lefdits Procureurs du Pays,
en efpeces & aux effeéHfs , à peyne de pure perte au propre
defdits Confùls & Adminiflrateurs, fans le pouuoir rejetter
{ur les Communautez,à peyne du quatruple, & autre arbitraire: Et feront extraiéts du prefent Arrefl deliurez aufdits
Procureurs du Pays pour les enuoyer par tout où befoin fera. Faiét à Aix en Parlement & publié àla Barre le onziélne
Auril mil' fix cens cinquante.
Signé EST 1 EN NE.
ColltClÎon eJIfaite.
•
�.3 () 1
:ARREST BE LA COVR DE PARLEMENT
J
de Prouence, [ur la fourniture du pain, vin, & autres chores
neceffaires pour l'entretien de plufieurs habitans de la Ville d'Aix,durant la maladie contagieu[e.
V R la Requefi:e prelèntée ~ la Cour par les Confuls & Communauté de la Ville
cl'Aix, difans que puis enuiron quatre mois eLhnt ladite Ville affligée de la maladie
contagieuCe ils am'oint elté contraines, comme ils font encores, de faire fournir à
plufieurs habitans d'icelle grande quantité de pain & vin, par les Intendans & Dit:
tributeurs eltablis aux cinq quartiers de ladite Ville & Infermerie,qtlÏ en ont tenu
& tienent journellemét bon & fidelle Conterole,tantde lad. fourniture que des noms & {urnoms
des perfonnes quila recoiuet,la plufpartdefquels ont de moyens plus que fu fi fan s pour payer & fatisfaire ladite Comunauré, requerant le bon plaiûr de ladite Cour fait ordonner que tous lefdits particuliers qui ont receu & receuront à l'auenir fait pour eux que pour leurs familles le pain,viQ,& autres chofes necelfaires pour leur nourrirure & ulbfiltance, tant dans ladite Ville libres ou enfermez
dans leurs mailons que aux Infel'meries • exprimez dans l'eltac & Conterole d'efdics Incel1dans,.
Difi:ribureurs & Conterrolleurs,payeroncàla Communauté ladicefourniture,.chafcunpourcequi
leur concerne, fur le pied du prix conuenu anee les Boulangers & dill:ribuceurs du V in, à quoy ils y
feront contraints [ur tous & vns chafcuns leur biens, fl'uias pendans & meubles qui {e creuueronc
en eftat à eux apartenant que à leurs hericiers à 1'auemr,& ce par preferance à tous autres creanciers ;
Veu ladite Requefte & J'Ordonnance de foic monltré au Procureur general du Roy du vingtfepciéme Al1ril & la recharge du iourd'huy: Tout confideré.
DI C T A EST E' ~e la Cour a ordonné & ordonne que tous les particuliers qui ont
receu & receuront àl'aduenir {oit pom eux que pour leur famille,foic pain, vin, & antres chofesneceffaires pour leur entretien, payeront ladite fourniture à ladite Comunauté de ce qu'ils lUrent
prins, & qui aparoiftroll't par l'eftac & Conterrolle des Int:ndans à ce commis, fuiuant le prix
conuenu auec les Boulangers & Dilhibuteurs du vin, à quoy ih (eroncconcraints par roures voyes
<leuës &raifonnables,& par prefel'ance à C?Us, autres creanciers.
Publié à la Baire du Parlement
deProuen.cefeanc à Salon, le vingc-huiétéme Auril mil fix cens cinquante.
Signé ESTIENNE ..
CoNation eJlfaiae,.
�Extraiét des Regiftres
de Parlement
A C 0 V R pouruoyant à la requilirion faite par 'le Procureur gene:
rai du Roy, pour e{uiter les abus qui {e peuuent commettre quand ceux
qui {ontdans les terroirs de Camé vom auec de Glides dans les terroirs
infeéh viennent dans les lieux de {anré. A fall~t & fai6tinhibitions & deffences à tOllS les Con{uls & Adminifirareurs des Villes & lieux de la Prouince de donner aucun Guide àceux qui voudror aller dans les terroirs infe6ts, ains enjoint
àiceux d'aller aux Conferances & Gardes efiablies, à peyne d'interdiéhon d'enueé & cinq
cens liures au propre des Con{uls, & à ceux qui {ont dans lefdirs terroirs infeéh de pa(fer les
Barrieres & Conferances qui {ontefiabliés limitrophes des terroirs à peine de la VlC: Er {era
le prefent Arrd!: affiché aux Barrieres & Conferances efiablies au terroir d'Aix, & par tout
où be{oin fera afin que per{onne n'en pretende caure dignorance. FaiéhuParlement de
l'l'ouence {eant à Salon J le rrcizi6me luin mil fix :cens cinquante.
Colllltionnf
Signé BONNET.
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1
ARREST DE LA COVR DE PARLEMENT
DE. PROVENCE - DVRANT LES VACATIONS.
Portant Reglement, &·l'ordre qui.doit dtre·ob[erué en la Ville
d'Aix, durant le temps de la maladie contagieu[e..
A CHA MS R E ordonnée dural'lt les VacàtÎons pouruoyant· fur ce qu'il ell: necelfaire d'enre ob(erué en la Cairon pre(ente
dans la Ville d'Aix affligée de la maladie contagieule, .:tprcs auoir ouy le rapport des Commllfaires depputez par J'Arren- dll
onz.léme du pre(ant mois & le Procureur general du Roy, A faiél &:. faiélinh ib ition <& deffences à toutes pa(onnes de quelque
ènat, qUàlité &:. condition qu'elles (oient de ceuetee ladite malad ie:. , li a tous Medecins Chirurgiens A poticaires & autles de
la pen/er en medicarncnts& Cecretremant,ail'ls enjoint de les retttller aux ,Intend::jnts à peyne de la vie. Enjoinc aux lntendants
des Càttièrb d 'auo ir le nom &.: Cu rl'l C,lm des habitan~ de: lellrs Cartiers &.:d'y faire la vilice deu. foh le iour, (çauoitle matin & le
f?ir,/oy fair, exhiber I:Joics hab,i tans.' &s'in~orlnel' de le~r [ante: ~t en ca',s uil s'en treuue quelq~'vll mal~de e~ donn~r ~dujs a~x
t ofl/ulh& lUX Merl Cl~ & Chlrurgll!ns qlll {ont COtnn11~ pOlir (aire les VI!t~C S, auCquc1s Medecms &. Chi rurgien! enj0tnf ladIte
Charnbr . dc~'ad1emtner promptem IH :'Ill lieu O· lera ledit malade pour le viliter,& elhnc trelJué !ans (Ot'I'ÇOh de la maladie
tOl.ltl\)eure [e traiaer dan. la mailon:\ la maniere acolI!tumce, &. fi au concrail'e tel malade
:\t~int de penc donneront ordl'e ~ l'lntcmdant du Carder d'cnuoyer querir bCorbeaux,& les C.\p " oi l'lS qui {ont .'(po,ez a.ux, ln te rtllC ries pour y faire conduire ledit lml:lde auee les meuble qui luy {cront
n erctfa.lre ,3.ufquels ( orbeallx a faid & f.litt: illhibition s & d..:ffcl1ces d'aller par 1 5 champs ny dans la Ville (i!.IH Guide :\ peyne de la vie, & mCC'lnti.
lient a pre~ ceux de la famille dudit malade non ataints feront conduits à vn lieu pur & non infeél: 'lui fe ra ddigné par les Conlûls ,Otl dans des hutes,
tyant. :luparauant que d' entrerallfdtts lieux cha ngé d'habit~ &:. li nges, l'om y e{he {J:COl1l'US de rcmedes ince lilcs fi be(oin dl, plr les Medecins, Chiruruiens & A poticai.re:s·, leur a faié\: inhibition <&:. deffcn es de je l}leOer les vns les aUH'es à pe)'ne d u foüet, & quant aux :lmres perronnes qui [e treuueront d ans I;i. melme maifon qui ne ferollt point d e la fami lle :ll1fIi tire s d'icelle mai1o n, &:. mis en vn autre lie:u pur & non {u Cpeél:, ayans eomme ddfus
au pre llable changé d'habits & lin17es, auec.me{mes d dfe nc e~ de: (e mener {ur le; peines (ufdice:s : Et s'il arriue que dam le(d 'tS liellx ou hures, il ~ ' y defCQuure quelqu'vn malade ord.onne: ladite Chambre: qu'il (era vi(irt: par les Medecin ' & Chirurgiens, & eLbnt treuué malade: de malad ie non contagiel,lfe
i l lera traléle à la maniere accoultum r e, & ef!:ant "feint de pefte l'Intendant qui y Cera eltably le fera aufIi tOn (ond lire aux Infcrmeries, & ceux qui
fe: pou 'ront ren.l' ontrer auec luy feront purifi es & 10 es à vn autre hure, &:. celle oule lieu duquel ils al'ront efte tire bien &:. deucm e' n! purifiez., Faiél inhi-,
bitlon~ & deffcnccs à tom Ie:(ditl p;>rticulier s de qu elle qualité &:. cond itio n qu·ils Coient de rien cacher dans leurs m ai ~ ons ou licux au(quel< ils (eroof
mis à peyne d" la vie:, & aux lntendans & Gard.:s de (o u ffri r nv permettre la lortie d<lfi {ufpeél:s,' ou quali (u{peds, d 1 lieux où ils auront cité mis que
leuF- quarantaine: n e fOlt expirée fur me(me peine, la m li{o n aufIi vuid èe fera incont inent punn ee par parfum {ufi {an, &. capablt:s, & les meubles auffi en
la fo rme portee Rar le Regleillent general, & aptes la porce de ladite nu iron mHq ue..e t:l'vne croix blanche: Ordonne laJicc Chambre que nul conualdT'am
ne pourra Coreir del'Infermerie pour entrer d :ll1S la Vil ~ e qlte leurs playes ne (aient cPtieremcnc..con f,)liJées,& qu'ils n'avét elte purifies & laufs auec eau
cbaude ou vin.aigre dans la mai[on de Sainél Laz.are, c1ungé d'habits & linges où ceux qui ont elté deue m nt purifi ez. , ny (onir apres du lieu auquel
ils auront elté mis que les quarante iO\I[$ expirez. : Comme .auffi ordonne que les Egli'/es (cront fermée s, & que: /e s Preftres continueront à celeb rer
leurs Mdfes aux pOtches defdites EgfiCes ou, :lutres lieux qUI feront ~dui{ez par les Dioedains. au del~a>1[ de{q'-'ell~ s il yayt des grandes places &. lieux
..,altes c~pable s, de reee~lOlr le peupl e: fans s approcher ny toucher,l vn Iaotre, aufquel s [.,e ux & e"droltb (el·..., nt faIt es c!es b ut e<auX de(pen s de la CommunautC',atin d y el1:rc drelfé vn Amel pour y dire & celebrer la Saméle Melfe : A permis IX permet ladite Ch amb re à tous les pa rciçulien d e ".dice ville
d'y prendre employ (uiuant la deltination- que leur (era donnce par les Con fuis ,&:. (efuÎr (aM pretandrc aucuns gages,&:. en attendant d'y ordonner vne
ferrade fi la necefIitc le requiert: Ordonne que les pa yCans & autres pe:r(o!lOes qui voudront fe loüer (e tiendront [eparez. : Sçauoir, ceux du Cartier
d~ Sainél Ie:an àla place: desPre{cheurs: Ceux des Auguftins à la Place du Marche: Ceux de Belle· garde à la Place des trois Orme:s: Ceux des Cordeliers
:\ la Place des Fontettes: Et Ceux du Bourg à la Place au dcnant \' Eglife Saina Sauueur, a faié!: & faic1 inhibitions & deffences de contreuenir aud it ordre.
à peyne du foüe:t , &:. feraeltably yn lieu en chacun defdits Cartiers pour y debitcr la chair à ceux dtt me(me Cartier qui en aurout be(oin, Enjoint auX
poulangers de faire le Pain du poids à eux ordonne bien cuit &:. raffis à peine de la galere : Ordonne ladite Cham!>re que les Intendans tiendrol1t roolle
des malades qUi1 5 t<!tont (ortir de la Ville lequel ils remettr<lnt aux Con(u16, & iceux aux Commilfaires de la Conferance : Comme auai le{dits Con fuis
c:riuoyeront pàrdcuers le Greffe Ciuil de la Co ur le roolle des Officiers & autres per(onnes qui (ont aux gages de la Ville, en{emble l'enat de(dits gages
feparé &:. diltincspar leme(me ordre que les Officiers, pour iceluy veu eltre ordonne ce qu'il appartiendra par raifon. Et cependant a permis auxComJ1)ilfaires delegués pour l'adminiltr.ation de la Iultice de prononcer a~ nombre de cill.q , & retranché & retranche les ~ages des Medecins, Chirurgiens,
J\PRoticaires, Intendans, Viguiers, Soubs-Viguiers, Diltributeurs du Pain & Comrolleurs, à la moitié de ce qui lem à ené accorde iu[ques à eeque
autrement foit dit & ordoll~é p~r ladite Chambre ou Cour .' Et afin que per(onnc n'en pretende cauCe d'ignorance (era le pre(cnt Arrelt leu & publié
.fon de Trompe &:. cry public par tous les lieux &:. carrefours de ladite: Ville d 'Aix accoultumez , & extraiél:s afTIthez. aux Portes &. pb.ces publiques,
Enjoint aux CaLlfuls de u;nir la main à l'execution, &. aufdits Corn,milfaire:s d'informer des contreuentions &:. d'en certifier ladite Chambre de trois en
uois iours à peyne de refpondre des inconueniens qui a faute de ce pOl1rroie~t arriuer. F.aic1 à Salon e111a Chambre ordonnée durant les Vacations, &.
fl~bli~ à la Barre le quatorziéme Iuillet mil ux cens cin'llp,nte.
en
ESTIENN~.
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,
•
Extraiét: des Regifi:res de
Parlement ·
V R ce, qui a e(1:'é reprefcllt~, p:lr le Procureur-generaf du !toy. qu'au mefine temps que' Ics ennemis de l'Eilat'
faifaient entrer l'Efp.agnol dans la V iIIe de Bourdeaux, & que dans la Prouince de Guienne il y auoit des troupes
rebelles, oh a publié en cdle-cy & nottament dans les Villes de Thoulon , Tarafcon, & Brignole, la fortie des
Pripces, & des nouuelles colltraires à la verite & à l'honneur des armes du Roy, faiél: des a{femblées dans les
lietlx de Gardane & Cabriez, voilins de la Ville. de Marleille , dans lefquels pluueurs percurbaturs du repos public Ont prin~ des delioeration$ c.ontraires au feruice du Roy" ayant ligné vne ligue, s'eflans cottifez & faitfollds
d'argent, & fe font emportez:.it1fques à vouloir faite de/fein de fe failir de la'',( iIIe:de Marfçille, ou d'y jetter la
confulion & le defordre parmy les habitans , par des,menees fèGrettes qui fe faifoient dans ladite Ville & fon
terroir, ayant voulu pratiquer-l'vn des Offi.eiers d'vne.:des Galeres dù Roy pOUt aller au Chalteau-dif faiur tOllces les Barq~es chargées de Bled qui voudront entrer dans ladite Ville pour jetter lès haBirans aflige.z de la pel1:e dans le defefpoir. Du'
<oaé de terre le Regiment de Carigllll!l.lo.gé ail lieu d'Auriol fort peu e/loigné de là<lite Ville, pour pareillement i'incommoder, empefcher le [ranfport des viures fc.:·Joind'r.e,en-cas de befoing, &-feruir de. fecours. aux,feditieux : QEe pareilles alfemblées Ont el'té tenues
dans le Mas d~ de Frigoulet terroii4~ ,"FlI.rafcon par les faél:icux de ce quartier:, & bien que kbled de la. reGolte de lannée derniere fait
cncores en eftat dans laVille de Tarafc<>n'" on,y a' porté par Ordonnance du.5ieur Comte d'Alais celuy de la recolte de lannée prefeme,
& mefmes enleué par force, & fans f<>rmalitc de [unice, celLly des habitans cha{fez depuis dix-huiél: mois de ladite Ville ' ~e pour
fauorifer cet enleuement de grains Oll- a aduis ,& il eft publié qu'il a eil:é logé quatre Compagnies au lieu d'Orgon, & trois au lieu de
Grauefon qui font proche ladite Viile-, ce tranfporr :lde{fein ( à ce que l~s feditieux publient) d'y faire vne place darmes à vn des bout
de la P.rouince. , ~'àce mefme de~ein( &:à!'àutre ext,remité: de la Prouince) ?Ila voulu fe fa~ur de la Ville de Draguignan en y logeant
grand nombre de gens de guerre qUI foDt dans Ia.ProuJl1ce , le Commandant sellant voulu fallir des clefs des pCHtes, cette Ville eil:ant
cres propre & commo,'@i' Meruir de Place darmes 1 Q:!e le Sieur Comte d'Alais G,>uuerneur en la Proince a obligé & oblioe tous les
cette Prouinçe' à· luy prener de grandes fommes de deniers, à faute dequoy elles [Ont ruinées R~r de logeiours les Comllluluu
ment des gens de guerre : ~'iceux ne . ,e ulent en ~ucun lieu receuoir l'Ellape, fe font. payer en argent & de fommes inmen(e-s , rançonnent parde{fus cela les habitans en particulier ). bru/lent pour de l'argent leurs cartiers, & mefme logent en beaucoup d'endroits fans
ordre .du Roy ntdu GOlluerneur de la Prouince par efcrit , &. (ans l'attache d~s Procureurs du Pays, _aquoy.il dl nece!raire de pouruoir
pour le bien du feruice du Roy "r.epos &. foulag,~meu.t,de {es flii.~ts. ,
'
LA' C"H AM B RE ontonnée dl1rant lès Vaccatilms touS les Prelidcnts & Con{eliers el1:ans à la Ville a{femblez a ordonné & ordonne que1e Roy {era.p,olllptementadue;:rty des faits &cas cy de/fus,13c cep endant a fàiél: & faia innibitions& deffencs à toutes per{onnes de quel efiat, qualité, l3c eond'i don q\ùlle~ f~i.ent, de s'acrou.pper & faire pareilles a/femblées à peine d'dhe procedé contre-eux.
comme criminels de leze Majeil:é &:perturb~ceurs ~\I repos public: Enjoinc au~ lugçs .&_ ~agil1:rats d'y t.e~ir la main à peine d'imer_
dill:ion de leurs charges, & aux Con{uls de~ lieux ou,tçlles Affemblees fe pourrOienuell1r d en donner adl11s a la ,Cour à peine de la vie
&de courir {us àceux qui ,feront a{fçmbJez " le.s /âiur ~ arreil:er, &. auxConflils & Communautez voilines de leur preller main-fort~ '
{oubs meCme peine. A, raiél: &. faia inhibition~ ~ déffe'nces à tous Officiers, Capitaines & gens de guerre de feruir à pareils de!reins
(ans les expres ordres du Roy, &de mefme fuitt!; efljoinc à toUS les Con{uH de la Prouince de {urueiller à lafeurete: de leurs Villes, de les
conferuer dans le feruice dll R.oy, paix.&, tranquilJite parmy les habitans. Ordonne allx coofuls de Tarafcon de faire rendre &. refHtuer les bleds àceux ,qui les voudront faire fortir leur Ville, autrement ils feront contrainél:s en leur propre '& priue nom. Faiél: inhibititions & deffences à tpUS les COl,lfuls &cMminilhateurs des Villes &.1ieux..de la Prouince dé donner ny prcfieraucune fomme d'argent fur quelque prere~re, occalion, & à q uelles perfoll1~es que ce foit, hors dès affaires vrge~ltes ~e fa M:>-jel1:é, ny fournir la fublil1:ance
~ux gcn~ <;\c guerre. qUI feront logez ,dans les Villes &. 'lieux que par EIl:aFes, ell.c:fpece.de pam. vm, t:halr & fourrages ,conforme ment
au Re<>lemc:nt faiél: Fa, leRoy à peine de pure perte en leur propre, {ans le pOlluoir rejetter fur le corps desCommunautez': & aux Gens ',
de gu~rre dç loger,da\ls aucuns liéuJC .de la Prouinee fans l'ordre du Roy ou d'a Gouuerneur par e{crit, & l'attache des Procureurs du
Pays: Et afinque .perfonne n'en pretende caufe d'ignorance (era le prefent Arreil: regi/hé dans le Regilledesdeliberations, &mandé
~ t~ No ~eges &. Senechauffées de la Prouinee , pour y el1:re leu & publié le plaid tenant, & à toutlS les Villes & COlT'munautez de la
......... ·î>rouince P ury eftre leule Confeil a{femblç, gardé & obferué felon fa forme &. teneur : Ordonne qu'il fera informé des faits cy deffus'
& c~trel1er'ion au pre{entArreil: en ce qui fera à faire en cette Ville de Salon par Maifire Bermoud Con{eiller du,Roy, & hors d'icelle
par le premie~-Ies Confeillers de ladite Cour, Lieutenant des refforts & luges R.opux premier requis faill: à.salon en la Chambre
ordonnée duran, les Vacations, &. publié à la Batre le trentiéme luillet mil fil' ,ens cinquante •
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Signç
E .STIE N NE.
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LETTRES, PA TENTES;
ET SA VVEGARDE DV ROY,
Portant Exelnption du logelnent des gens de guerre fur les
Terres & Seigneuries de Meffieurs de la Cour de Parlement
de Prouence, & de la Cour des COlnptes,
Aydes & Finances dudit Pays.
oVyS
par la grace de Dieu Roy de France & de
Nauarre, Comte de Prouence, Forcalquier, & Terres adjacentes : A tous Gouuerneurs;
& nos Lieutenants generaux en nos Prollinces & Armées, Marefchaux & Maifires de Camp,
Colonels, Capitaines, Chefs & Conduél:eurs de nos gens de guerre de cheual & de pied,
François & EO:rangers, Mare[chaux de logis, & Fourners de nos Troupes, 'le:: toUS autres nos Officiers
qu'il appartiendra, Salut. Ayant eO:é tres-humblement fuppliez par nos amez &. feaux les Gens tenants
nofl:re Cour de Parlement de Prouence, & nofire Cour des Comptes, Aydes & Finances d'Aix,deles
faire jouyr de rexemption de logement de gens de guerre que nous leur allons cy-deuant accordée,
~our toutes les Maifons, Terres & Seigneuries qui leur appartiennent: Et voulant les gratifier & traiter
fauorablement en conGderation des feruices qu'ils nous rendent & au public en leurs Char,g es, & de
l'affeél:ion qu'Ils teGnolgnent à .nous les continuer de plus en plus. ACE S C A V SES, & autres à ce
nous moullans : De l'aduis de la Reyne Regente nofl:re tres-honorée Dame & Mere; Nous 'vous
deffendons tres-expreffement par ces pre[entes Ggnées de nolhe main, de loger, ny fOllffrir ' qu'il [oit
logé aucuns de nos gens de guerre dans les Terre~, Seigneuries, Parroiffes, Villages, Hameaux, Chafteaux, M,liCons, Metairies, & autres lieux g cneralement q uelconq ue, appartenants aux PreGdents; ,
Con[eillers, nos AdL10cats & Procureurs generaux, nos Secretaires [eruants pres de ladite Cour,Greffiers
en chef, & premier Huifller de nolhedire Cour de Parlement, Comptes, Aydes & Finances, G ce n'eil;
par ordre & defpartement exprcs de nous, à peine aux Soldats de la vie, & aux Chefs & Cipitaines
de nos Troupes de refpondre des defpens, dommages & interefl:s defdits Officiers de nofdites Cours,
d 'autant que nous les auons t'ris & mis, prenons & mettons, enfemble leurs Fermiers & Domefl:iques,
en no{he Proteél:ion & Sauueg arde fpecialle par cefdites pre[enres, par lefquelles nous mandons à tous
Preno(l s de nos tres-chers & bien amez CouGns les Marefchaux de France, & autres luges & Officiers
premier fur ce requis, de [e faiGr des contreuenants & coulpables, & d'en faire fi (euere punition que
elle [erue d'exemple. Permettons à nofdits Officiers, ou aux Habitans defdites ParoiŒ:" s, Villages, Hameaux , Maifons , Metairies, & Terres, de fermer les Portes à tous gens de guerre qui fe pourroient
prefenter pour y loger fans nos ordres expres : Comme aufll de faire mettre & appofer en tels endroits
d 'icelles que bon leur (emblera, nos Armoiries, Panonceaux, & Bla(ons Royaux, à ce qu'aucun n'en
pretende caure d'Ignorance : Voulons qu'aux coppies des pre fentes deuëment collationnées par l'vn de
nos amez & feaux Con(eillers & Secretaires, ou [oubs Seel Royal, foy [oit adjoufl:ée comme à original : Car tel efl: nolhe plai{lr. · D o nné à Libourne le douziérne Aoufl: l'an de grace mil {lx cens
cinquJ.nte. Et de nofl:re regne le hui6héme. Signé LOVYS. Et plus bas, Par le Roy> la Reyne
Rege.~1te fa Mere prefence, L.E
EL L,! ER,
Et Sel1é~~ ~u grand ~ea~ ~: ci!e jaul~~ fu~ {impie
r
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qu ~ ue~
1
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�bxtraiét des .Regiftres
de Parlçment.
A Chambre ordonnée durant les Vaccatians prouo"'yant [ur les requifitions verbalement faites par le Procureur general du
Roy, a faïa & faia: înh-ibitions & deflen·
ces àtous les parricu l}ers de la Ville d'Aix de changer de mai[on à la St. Michel prochain, & au moyen
' a,
de ce a proroge' 1es arrentemens pour vne annee
venir : Et fera le pre[ent ArreCl: publié par tOUS les
lieux & carrefours de ladite Ville afin que perfonne
n'en pretende caure dJignorance Faiél: à Sallon en
ladite Chambre le treiziéme Septelnb~e mil Gx cens
•
cinquante.
V"".,..
Collationné
Signé ESTIENNE.
/
�ExtraiÇt dçs R egiftres
de Parlement
A ç HAM 1;3 R~
ordonpée d\Jr~nç les V~ca
tiors ppuruoyap~ fur l~ requifiçipP vçrpalçrp~n~
faiéte p~r lç froçurçpr gen~r?l çlg Roy, a ordone .
.
,
& orqonn~ qu~ à raq1fen~r les Çonfuls d~ l~ Vil1~
çi' !\~'\ feront dHl:ripller l~ p~in [eulemét àçeux qu~ font dap~
~e~ lnfeqll~ries, çon~epts, lieux infeéts ~ &ç flU~ au~res par~
ç~çuH~r? qu~ feront dans la . andicit~ 04 pecçmtç apparep~
çe ~ pupFque ~ & leur fait deffences 'en ~onner à c~ux qUl
fe pounont retir~r d~ns ladite V ille . aiét à Sallon en ladite
Chambr~ ~ & publié à ~~ B~lfn~ ~e quin z ' é111~ Septempfy
mi\ ~~ ç<E~S ç~pquan~e~
1
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Coflcetiom;l.
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BONNE't\
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L~a.n mi/! fix cms.. finquante &' (e dixhlfi,éfi/me iqur du moù de.Seplem6re.auoir leu e5
pu6!té ~e prejènt 4rreJ! àPl! rk.'ro/f.Jf/ et cry pu6licptU tous l~s tieux e§ carrefours de cette
VItte d A,zx afin que perflnne n t'1J. !'r:~tende âtlffe dtgnoranc~, pa,r no.us Ga/fard Roumane
Sergent Royal ~ S~ruiteur 4u Rays" e5 0:ntqine Ferauq, , Ma/bteu Brun, e5 Pau!e~
ValJ~r '; Trqmpetes d: la.d.ite Vitt.e ,fou6jfgn~~ et marqueZJ cy dejfous.
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FERA VD.
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Extraiét des R egiftres
de Parlement
A CHA M BR E ordonnée durant le~ VacatÎpns pouru oyant (ur la re~
quifition du Procureu~ general du Roy, a permis & permet aux particuliers
de la Villecl'Aix refugiez aux li~L1x voilins de ladite Ville. de faire cuillir
leurs rai fins aUl(: vignes quils ont <lans le terroir dud,it Aix & voifins deldits
lieux, & iceux poirer d,ans lefdits lieux e~ prenant vne guide pour conduife çeux q uïls loüerol1t aux lieux de {anté & de~ç urer to~( le iour auec eux pour em perchet'
~eur communication auec les partiçuliers dudit Aix, & {ans pOlluoir couche~ aufdites
vignes, & vn autre guide pour ell:re toujours auec les Muletiers qui ch;urieront lelç.hts raifIqs, & fous les autres precautions qui feront iugées necelfaires par les Con(\l\s d,es lieux
~ù lefdits raifins deuront ell:re portq. Fait! à Sallon en ladite Ch.ambre le quinziéme
~efteltlbre ~il {ixce~s. cinquante..
•
Ççllationn(
Signé
BONNET.
L 'an mi! Jix cens cintfuante ê5' le âixht",iéfiéme iour du mois de Septembre duoir leu é5
publié le prefènt Arrejl à[on de trompe f5 cry pu61icpar tous les lieux f5' carrefours de celte
Vt /te d'Aix afin que perfonne n'en pretende caufe dignorance, par nous Ga/pard Roumane
Sergent Royal é5 Seruite«:r du P trys, f5' ~ntojne Feraud, Mathieu B run, es' P ...,ulet
Valier "Trompeles de ladite Ville ,(ou6fgnez., é5 marquez:. cy dejfous.
Signez
RO V MAl'{.E.
fERAVD.
~RVN.
V ALlER.
�--
-~
Extraia des Regiftres de
Parlement.
E V par la Cour les Chambres al1'emblées Je proc8z verbal & informa."
dom prinCes par Mailhes Arnaud Bermçmd & André Ballon Con(eillers
du Roy, &ç Coqunilfaires deputez lur l'dhç ge la lànté dela ville dAix,
le rappon f;liét par les Medecips & Chirurgiens à ce commis l en{em_
pIc lçs verbaux & certifications {ur la purification des mai(ons qui auoient
e{l.é infeétes, ouy le Procllr~ur general cl\.! Roy ; Tout conlîderé.
PIC T A E 'S TE' que la Cour a remis & rell:ably le negoce & communication
qes habitans de ~a Ville d'i\i)Ç auec les <\utl'es Villes & lienx de la Pro umce: & au moyen de
H Grdonqe qu'ils auront libre entrée parCOl1tes les Villes & lieux de (anté dez demain douzléme du preCenrrnois cfOétobre. A Fai$ &faiétinhibitions & deffences aux Officiers,
Con(uls ,
defdites Villes & lieux de les refll(er ny empercht rI ditcomP1erce St:. entrçe, peine de milliures d'ameqqe etlleur propre l$C autre arbitraire. Enjoint
au Lieuren"nt geqeqj, des $ umi l1lons, 8ç
Officiers du Siege dudit Aix ,le s'y reqdro
par tour le Vendre~y quat~)1"ziéme de ce mois à peine éle {u(peptioQ c!cleurs ch<:trges. Et
quant<
Çoura declan; & qeclare
s'y retirçra le;: Li,mdy dix-fept de cedlt moi.
pour y comin uer fadminilha tion qe I~ {qftice aux (ujets de fa Majefré. En joil)t aux Grefiers
Aduocats & Procureurs de s y rendrç, & au Geod'y faire forter les (acs &
lier d'y traduire les P.ri{onniers à bo.n ne & [eure garde àpeine d'amende arbitraire. Publiç
à
.la Barre d4 -Parlement de Prouence {eaqt à Salon, ce
OÇt()bre
(lx çens
ç1nqua,nte.
~ Adminifrr~(eurs
~
~urres
àl~dite
qu'e1~c
regifr~cs, ~ux
onzi~me
· 1
SIgne.
ESTIENNE.
~ij
Collation ejlfaite.
�j/o
•
Extraiét des Regiftres
de Parlement.
Vlt cc q!lc le Procurcur gcneral du Roya reprcCente, que bien que l'entrée de~
villes aprcs qu'elles one cf!:e affligees de la maladie contagieufe, foit vn fait de
Police dont la cognoilfance apartiene à la Cour f\li\Jant les Ordonnances , Declarations du Roy, & Arref!:s dû-Confeil: Il ef!: venu à la notice que le Sieur Comte
d'Alais GOl1uerpeur ellla Prooince. au prejudice dcfd ite~ Ordonn ances, Declar~tions ~ Arrcll~ , & enc~re~ qes V ~ & çO,uLtume~ çle ladite Prouince, a fait vne
,
Ordp.n!1an~f qui fe treuU~ d~t~ce '~q ~'il!-J;\ç\.lf 9élobrç annee pre/ente, en laq le ap
auoir expo(~ qU'Il il ellç fideUC:lllellt aduç:r~y que les Çon(uls d'A ix apoienc pour(uiuy &
pbte!ll1libre comerce p~ur les habitans de lad. ville[ans l'auoir adueny & accrtain~que les ord res nece{faires pour la [ante publique y auoient ellé op[eruq : II ordonne; que Ic(d., conf\;lïuy repre(c:nce~ont les preuues qui oqfef!:e faites de la [anté de ladite ville,& cçpen4mt fait tres-ex relfes inpibitios
~ qeffeqcq aux villes & lieux de la Prouince de receuoir aucunes per(on,nes venans e lad, ville, i u f!lues à ce que par fa Majelle y ait ellé p"urueu. Et d'autaotque ce n'ef!: pas du poulloir du Gouuerneur de la Prouinee dt: {oy faire reprefenter les procedmes faites de l' aut~orité cie la lu (hce f<Jl1ue..,
raine,&paniculierc:menc en vne matiere çle [a naturelle l~rifdiélio~1.,quç ladite: Ordonnapcc 0'01 po in t
d'exemple. & te~moignefes volontez contrt.:: vne ville ot\ le Siege de la luf!:ice ef!:, & laq\Jclle il'vel't
priuer de: tout commerce. Q~e la: clau[e par laquelle il ordonne lcfdites deffen~C5 iufquc:s à ce gue
pada Majef!:é loir dit. ef!: aum. extraordinaire. n'ayant iamais ellé praMquc que la cogooilfance des
entrées des villes, apres qu'elles Ont elle affligées de la maladie contagieu(e, [oient renu9yées au
R9,y, & que foubs pretexte dc:[dite:s deŒenees il [e pourroit reneonerer -iuelque lieu qui en,treprc:nqra de reffufer l'emrée à ceq~ qui parciroUt de cetçe ville: ~' J\i~ ; A rc:qui~ que [:10$ s·arreller à ladite
Ordonnance, il {oit e':lja.in,t ,,~~ Coo,iul~ ~ Adminif!:ra~eurs des villes I!" lieux de la Proulnce, de
~on~er lib,re en,tree à cc'ux qui partiron,t de ladite ville d'Aix auec billette de fanté, à peine de r~bel
~i\'l,n", ~ que des ~cjfus iI en {oit informe, ~ extraits du pre[c:n,t Arref!: lur ef!:re ppediez pour les enyOYH P'Irtout ou bdoin lera.
'
LA ' CPVR a ~H la, ~~ aç çleclare n'auÇlir pal efte du pouuoit dudit Gouuernem de la Prouinee de
faire ladite Ordonnancc:,& a,u ma yen de ce,a icelle calfe & anr:lllJlé,çal,Ie.~ met au ~ean~ : EI~jÇli~t allX
Conful~ ~ Ad rP ioill:ra[(:urs des vi ll cs & lieux de la, Prouince , de doçne~ Iibrç: e~trée ~ ceux q ui partiront de cctte ville d'Aix tant gue la Cour y fera fea 'ntç:, à peine de rcbelllOI;!, & e{he procede cont~'eux fuiu:l,n t Il rigueur des Ordonnances & Declarations : Et (cra le pre!enc Arrc:fi deliure a ll~it Pro ·
pueurgeneral ~ uRùy, F-aitaLl P~rlementde Prouen~dca\lt ~ Aix" le [eptiéme ~ouembre mil OX
ceos
cinquante.
c
Signé
E.S TI, ENN E ,
•
�~ Il
Extraiét des Regiftres
de Parlement.
A COVR pouruoyant rurlarequi6rionverbalementfaite par
le Procureur general du Roy, ouy les Conruls de cette ville
en la Chambre.: A ordonné & ordonne que les particuliers de
ladite ville qui feront nommez pour la garde des Porces, s'y ren. dront pour y demeurer le temps qui leur aura efté ordonné) à
peine
dix liures dez à're{ent declarée, applicable, moitié à la Mai[on de la
Charité de ladite ville, & l'autre moitié aux fi-ais extraordinaires de[dltes Porces :
& pour cet effet l'vn des Con[uls ira vne fois le iour au{dites Portes pour verifier
ceux de[dits particuliers qui manqueront> pour en donner l'eftat à l'vn des
Huiffiers ) ou Sergent Royal, pour proceder aux [ailles & à la vente d'icelles,
nonobftant oppolltions ou appellations quelconques pour le[quelles ne fera
differé: Et lera le.pre{ent Arreft publié & affiché aux Portes afin que per[onne
n'en pretende caure d'ignorance_ Fait à Aix en Parlement, & publié à la Barre
le huié1:iéme N oucmbre mil llX cens çinquante.
Collation ejl faite.
Signé EST 1 E N N E .
•
�Extraiét des Regiftres
de Parlement
V R la Reqnefie pre{entee à la Cour par François Merindol Efcuyc:r, du lieu de
Noues, tendante afin pour les caufes y conrenuës, & attendu que ,Raphaël &
Antoine Rou!fets ,1' vn Procureur en ladite Cour , & l'au cre relidant audit N{)ues,
non contents de luy auoir procure le rauage & {accage de [a mai[on. ils Ont continué de luy rendre route Corre demauuais offices par voyede fair, injures, menalfes
d'Vil plus rude traitement' que cduy qu 'ils luy firent IOllffrir durant [ept ou huiét
mois dans le Chalteau de Thara{con,où il fut mis [ans formalité de lultice, ayant
en
ites mena!fes fait expedier par le Sieur Comte d'Alais Gouuerneur de ladite Prollince,
vile Ordonnance à Thibaud Sergent pour [e [ailir de la per[onne dudit Merindol, & le tradllire audit
Chalteau deThara[con, auec ordre à ceilly qui commande la CompaEnie des Gardes de la Reyne
que Ie(dits ROll{fetS ont procure elhe logée audit Noues, pour exercer Leurs vengeances, & prelter
main forte audit Thibaud, le tOut [ans formalité de hlltice, contre les Ordonnances & Declarations
du Roy: le bon plai li r de ladite Cour {oit ordonner que de{dits faits, mena{fes , & autres cas mention ,
nez en ladite requelte, circonltances & dependances, en fera informé par le premier luge Royal, ou
Huiffier de la Cour: & cependant qu'il fera mis {oubs la proteétioll & [auuegardedu Roy & de la Cour,
& :\.Ia particlliiere de(dits ROll{fets, pour refpondre de tOllS fes defpens, dommages & interelts, auec
deffences à Thibaud, & à toUS autres, d'executer ladite Ordonnance, laquelle fera calfée & annulée
comme contraire aux Ordonnances & Declarations, & rendu/: fans procedure de Iultice : & en cas de
concrellention aufdite, inhibitions, qu ' il (oit permis d'arrefier & con{liruer prifonniers les contreuenant~, Veula coppie de ladite Ordonnance du vingt feptiémeOétobre année prefente, La requefie
dont ell qlldl:ion refponduë par le Procureur general du Roy : Et la recharge du jourd'huy.
Tout conlidere.
DI CT A EST E' , ~le la Cour a ordonne & ordonne que des faitS & cas arriuez apres ~ Am.
niltie publiée le vingt-cinquiéme Aoult millix cens quarante-neuf, concernanes ledit Merindol,mentionnez en fa requefie, circonfiances & dependances, en fera informe par le premier luge Royal, ou
Huiffier de la Cour, pour l'i nformatÏon rapportce eltre ordonne ce qu'il appartiendra: Et cependant
a mis & met ledit Merindol, fa maifon & famille, foubsla prOtell:iol1 & fal1uegarde du Roy, de la
Cour, & à la particuliere dddits R ou !fets : Et fans s'a~.fefier à l'Ordonnance dl1dit iour vingt.{cptieme
Oélobre que ladite Cour a ca!fé & annulé, ca!fe & met au neane,comme contraire aux Ordonnances &
Declarations du Roy j A fait & fait inhibitions & deffences aThibaud denommé ,en icelle. & a tous
aurresOfficiers, de la mettre a execution, ny :lucres femblables Ordonnances, à peine de priuation
deleurs charges, trois mil liures d'amende, & autre exemplaire : ~ feront ceux qui conereuiendront
au(dites inhibitions arrefiez prifonniers , menez & conduits aux Prifons du Palais pour refpondre fur
iceUes comreueneions , fins & condulions que ferom conu'eux prinfes, tane par ledit Procureur generai du Roy, que par ledit Merindol. Fait à Aix en Parlement, & pubLié à laBarre le huill:iéme Nouembrc millix cens cinquante.
Signe E STlE NN E.
�ARREST, ET R'EGLEMENT FAIT
Par la Cour de Parlement de Prouence, [ur le rabais du
Loü-~ge des Mai[ons , Logis & Boutiques, durant
le temps de la Contagion. .
•
A COVR aducnie de pluCieurr procez Sc dilferents meus, pendants & indecis enrre les
Manants & Hîibiuns de cette ville d'Aix,à l'ocafion du ral)ais pretendu pour le loüage
des maifons,logis &: boutiques, dlJrant le temps de la contagion de pdre derniemncnt
furucnuë à ladite ville, pour obuier aux fufdits procez, efuiter frais &.dcfpcns aux parties,
A declaré.5( dedare n'y auoir lieu de rabais pOUt le regard des magafins, greniers & caLKS dcfqucls
les locataires fe font aydez pour l'vfage de leur bled &: vin , oy aùffi de ceux qui ne font Marchands,
&: ontarreŒéà ladite ville, &: habité aux maifons loüees comme deuanc la contagion, ou C~ Cont
volont~iremcqt .çbangez d'iccllesen autres maifons, li cc n'cft que pour la Violence dudit mal , 011
infeé\ion des maifons, ayent efté contraints d'en fortir ou fe changer, auqucl cas leur fera fait rabais
proportionnablement pour le temps qU'ils auront demeuré hors ~fdites maifons, ou (croient ,fié
purgées Ilfpell:iuemenr.
'
l~
Et quanr â ceux qui lc font abfenrcz ayanc lai1Té leurs meubles aux mai{ons; &: porté lcs clefs fans
.duertir les l!roprie~air.e.c-.-e-eferont tenus que au tiers de la l'cnte.
t
Edes Ho A:es qui fe Cont arreliez à laclire ville, pour vnquarr. Ceux qui Cc font abCeDtcz ayant
porté les clefs fans aduerrir les proprieraires, pour va lixiéme : &: S'Ils yont dcIai1Té de leurs propres
meubles, &: renclu les clefs, pour la huiéhéme paaie: &: s'ils n'y ont delaitré aucuns meubles, feront
eDtierement dcfchargez.
_
Et les Marchands & Reuendcurs qui ont tenu leurs marchaodifes fermées aux boutiques & maifons ,foit qu'ils ayent arreA:é, ou Cc {oient abCentez, Re feront tenus que pour vne qU3triéme panic
de ladite rente, le tout pour le temps que 'adite Cour, ou Chambre cles Y.accations. s'cft abCentée de
ladite ville, qui fut le dix-Ceptiéme Septembre mil cin,! lens quarre.Yingts, iuCques au ucnriéme
AouA: f.. iuant qu'elle fe retira.
. .
Et Cera le pre Cent ArreA: leu &: publié au Siege de SeneCchal audit Aix, pour y eftre gardé &: obferué
{clon fa forme &: teneur. Fait à Aix cn Parlement, &: publio à la Barre le vingt.vniéme Mars mil cinq
cen~ huill:anre-dcux.
Extraiél: des RegHtres de Parlement.
A Cour les Chambres a1Temblées, ouy flu ce le Procureur gencral du Roy : A ordonnE & ordon-
L
ne que l'Arrca-&: Reglemenr par elle fait le vingt-vniéme Mars mil cinq ccns quatre-vingts &:
deux concernant le rabais pretendu pour les loüages des maifons, logis &: boutiques, durant le ICm ps
de la contagion, fera gar~é & obfnué Celon r\ forme &: teneur. & le temps fe comptera depuis le
viogt-fixiéme Auri! mil fix cens cinquante que 1 Cour forrir,iu(qucs au quinziéme Oélobre qu'clIc y
, 'entra. Fait à Aix ea Parlcmcnr, &: publié à la Barre: le huiéliémc Noucmbrc millix cens cinquante.
CoJl4/~on ,p p ite.
Signé ESTIENNE.
�•
.>/4 .
Extraia: des R egifires
de Parlement.
.v....-~.
E V par la Coudes Chambres all"emblées, les Lettres patentes
du Roy données à Fontainebleau le dixiéme du prelènt mois de
Nouembre. portant qu'il fera {urcis à tous& chacuns les procez
& differents tant ciuils que criminels meus & à mouuoir, con tre
les Ecclefiaftiques, Centils-hommes, Corps des VilIes, CommU11alltés, & autres particuliers qui ont filÎuy & affifté le Sieur Comce d'Alais
durant les derniers mouuemens de laProuince, durant quatre mois feulement,
àcommancer du iour de l'enregiftrement, auec ddfences à leurs parties, & à la.
direCourde paffer outre, & d'en cognoiftredurant ledit temps, à peine de nul·
litè. Conclufiol1s du Procureur general du Roy. Tout conlideré. .
DI C T A EST E' , ~e la COllr a ordonné & ordonne que le{d. Lettres
patentes ferontTegill:rées ez Regill:res de ladite Cour, pour cftre gardées & exe·
cutées Celon leur forme & teneur. Fait à Aix en Parlement, & publié à la Barre
le vingc-croi6éme Nouembre mil lix cens cinquante.
Golla/ion eft f aite.
Signé
ES TI EN NE.
�315
Extraiét des Regiftres
de Parlement.
EV par la Cour les Chambres alfemblées , les Lettres patentes du
Roy par le(quelles fa Majefré ordonne que incontinent apres la publication d'icelles, il {oit libre à tous les habitans de quelque qualité
~~, .... . &çonditionqu'ilsfoi(:Ur,desvilles&lieux de la Plouince, qui en
[one [ortis, & [e [one tenus hors par l'aprehenfion d'y receuoir quelques mauuais
traitements, puiffent, & leur {oit loyfible d'y r'entrer, &. retourner dans leurs
mai{ons auec leurs familles en toute {eureté & liberté, & tout ainfi qu'ils fai{oient
-allparauane les mQuuemeps derniers, I$Ç a,uç[emenr ainfi qu' cfr porté par le{dires
Lettres patentes données à Fontainebka.u le dlxiéme ~our du prdent mois de
Nouembre, deu~mept {e1Ues. Conclufion~ du Pn:)Ç~lreUr seneral du koy :
Tout confiqeré.
DI CT A EST E'. Q!!e la Cour a, o.rdonné &. ordonne que le[dites
Lettres patentes feront regifrrées ez Regifrres de ladite Cour, pour cihe gardées
& execurçes [e1on leur forme &. teneur j ' Et en con{equence . a fait & fait inhibitions I$Ç 'deffences à tputes per[opnes de quelque efrat, qualité & condition
qu'elles {oient, d'v[er d'aucunes mena(fes, voyes de fait, contre les particuliers
qui Ce retiréron,t dans les villes ~ lieux de la Prouince, à peine de la vie: Er afin
que per{onne n'en pretende C:lu[e d'ignorance , feront lefdites Lettres patentes J
& preCent A,rrefi, leus & pllbliés partous les lieux ~ qrrefours de cette ville
d'Aix , & exrraiéts expediez audit ProCur-eUf general pour les enuoyer aux SeneG.
chau1Tées du reffort qe ladite Cour, pour y efrre leus & p\lbliés, gardez & execlltez {elon leur forme ~ teneur: Et fera informç des (ontreueneions ep ce qui
fera à faire en cette ville d'Aix, par M!lifires Bermond & Leydet Con{eillers du
Roy, &hors d'icelle, par les Lieutenants des re1Torts, Illges Royaux premier
requis, pour les informations rapportées efire ordonné contre le~ coulpables ce
qu il apparrienqra par rai{oQ. Fait à Aix en Parlemene, &. publié à la Barre le
viqgt-troiuéme Nouembre mil fix cens cinquante.
Col/tf,tiQn l'faittl,
Signé EST lE N N E·
.
�PA
LE SIEVR D'AIGVEBONNE
M " quis de Tres-fort, Lieutenant general des Années
/ du Roy, Commandant pour le feruice de
fa Majdté en Prouence.
E ~etarden1ent qu'apportent les Communautez.
de cet~~ Prouince à payer les Impolicions rt;lifes par les Alfemblées generale~ d ICelles, prouenant de ce que le Sieur Gaillard Tre{orier des Ell:ats
dudlt Pays ne les peut coneraindrc qu'en vertu des Contrainees de Monlieur le Duc d'Angoule[me Gouuerneur dudit Pays, ab{ene de1a Prouince,
& croyane par aioli lefdites Communautez, & Ce figurant que lefdires Contraintes (ont fans effet. NO VS) à caufe de la confulion & reculemene que cela peutapporrer
aux affaires de !a Prouince, & prejudice au feruice du Roy: Ordonnons audit Sieur Gaillard
Trcforier, à fàlJte que le{dices Communaurez ne payent dans le temps qu'elles [ont obligées,
de les contraindre, & faire coneraindre par {ès Commis & autres, inconeinene, en verru de la
prefenee, conformement a ux Contraintes dudic Sieur Duc, (ans aucune rell:rinéhon. Mandons
à cet effet au Prwoll des Marefch:U!v , ru 1 ieutcn4nt" • ~ t:~U$ I-Iuiffiçl)", Sergems, Archers,
& à tou~ '3'ltres Officiers que be{oin fera, de faire à cet effet Couces executions & exploitU
necelfaires pOl\( le payement & recouurement defdites Impolitions du Pays: De ce faire-Ieur
d?nnons pouuoir l'ar ces preCeDees. Faites à Aix le vingt-neufiéme Decembre mil fix ce'ns .
1
Signé-
AIGVEB ONNE.
Et {èllées du Seau ê'; Armes
dudit Seigneur.
Et plus bas;
Pàr eJHonfiignfflr;
.en ON/?'(.
L
�3/1
,
Extraia: des Rêgifi:res
de Parlement.
1t.
•
par
A COVR pouruoyant (ur la requifition verballement faite
le Procureur general du Roy : A fair & faic inhibicions ~deffen
ces ~ Coutes per{onnes de quelque eftat & qualicé qu'elles {oient,
de concreuenir aux Ordonnances & Declarations de {a Majefté,
& porter de nuia: ny de iour dans la ville ny à la campagne, aucuns Moufquetons, Fuzils, Piftolecs, ny autres armes à (eu, {ur les peines porcées par
le{dices Ordonnances & Declarations, & aucre arbitraire: Enjoint au Viguier
. de cecce ville d'Aix 1 en ladite ville: au Preuoft des Mare{chaux, dans la Prouince, & à tous les Officiers du Roy, de tenir la main à l'execution du pre[ent Arreft, {aifir & empri{onner les comreuenams, & en certifier ladite
Cour par leurs verbaux, à 'peine d'en re{pondre; Ec (era le pre(ent Arreft leu,
& publié par tous les lieux & carrefours de cette ville d'Aix, & autres villes
& lieux de la Prouince , .afin que perfonn<t n'en pretende caufe d'ignorance,
Publié à la Barre du Parlemenc de Prouence {eam à Aix, le dixiéme Januier
mil fix cens cinquante-vn.
Collation eft f aite-!:
Signé
EST 1E N N E.
•
•
-
<.
�5fS
..
1
.
Extraiét des Regiftres
de Parlement. .
III
;
A COVRpouruoyant[uriarequilitionver-
'- '"' ballemerit faite par le Procureur general du
Roy : a fait & fait inhibitions & d~ffe~c~; ~ toutes
per[onnes de quelque efiat, quallité, & .condition
qu'elles foient, de contreuenir aux Ordonnances &
Declarations fur la prohibition du port des armes à
feu, & au moyen de ce, porter dans cette ville d'Aix,
& autres villes & lieux de la Prouince, de iour ny de
nuiél: aucuns Harquebufes, Moufquetons ny Piftolets, à peine de la vie: Enjoint au Lieutenant Criminel & Viguier dudit Aix, & à tous les Officiers des
villes & lieux de la Prouince, de [ailir les contreuenants, & leur faire & parfaire leur procez, à peine
d'en refpondre. Publié à la Barre düParlelnent de
Prouence feant àAix, le cinquiéme luin mil Gx cens
CInquante-vn.
Collation efl faite.
Signé
ESTIENNE.
�.
~xtraia:des Regifires
. de Parlement.
PRE S que le Procureur general du Roy arepre[enté à la Cour les Chambres
\
a!femblées, les Arrells par elle rendus [ur les deCordres commis en cette Pr'ouince par les gens de guerre : a ordonné & ordonne qu'il fera procedt: à l'exe-'
cution defdits Arreil:s, aux decrets des informations ja faites. & à l'entiere
inil:ruéHoR & lugement. -hors des cas comprins à l'Amnill:ie ordonnée par fa Majell:é,
& publiée le vingt-cinquiéme AouA: mil {ix cens quarante-neuf, & que des rançonnemens , [accages, violemens, meurtres, bruflemens, & autres deCordres commis
en la Prouince depuis le(dits Arreth, & qui pourroient elhe commis à l'aduenir par leCdits gens de guerre: Etceux qui les ont conduits & conduiront, Coit en leurs routes, logements) bruflcment des cartiers, circonll:ances & dependances. enCemble des pyrateries
commiCes [ur mer contre les François) & contre les Alliez & confederez) il en fera informé par le premier des ConCeillers en ladite Cour requis: EnCemble à ce que à chaCcun
touchera) par les Lieutenants des reffortS, tant de Sene[chal que de l'Admirauté, Juges
Royaux) ou HuifIiers ,pour les informations rapportées ell:re procedé contre les coulpables) conformement aux Ordonnances; Declare ladite Cour les Mell:res de Cam p ,Clpitai:-:es) ou Commandansle[dits gens de guerre tant de pied que de chenal, enCell1bl c
Ceux quiles conduiront: & les Capitaines ou Commandans les Vaiffeaux, rerpon ('l hlcs
eux, & leur poll:erité, de toUS les deCpens ). dommages & interdis qui Cero llt caurez
en ruine defdits deCordres. Fait à Aix en Parlement, & publié à la BMre le trei ziémc
luin mil Gx cens cinquante-vn.
Collation ejl faite,
ESTIENN E.
Signé
•
•
�,
•
Extraia des Regiftres
de Parlement.
.
co
A
V R les Chambres Alfemblées, potmloyant CUI la requi{ltion
~
verbalement faiae par le Procureur general du ~oy ; A faia & faia
. inhibitions & deffences à toutes per[onnes de quelque eftat , qualité
& condition qu'elles (oient , de poàer aucunes' Carrabines , Piftolets ,Dagues,
Bayonnettes, ny autres armes prohibées par les ordonnances à peine de la vie. Et
des contreuenrions , circonftances & delpendances, ~n (era informé par Maiftres
de Guerin & de Glandeuez Con1eillers en ladite Cour,pour eftre proc~dé contre
les cou] pab les ain{l q uïl ar partiendra. Ordonne qu'il fera procedé à l'excecutioll
d es dc:crets de prin le de corps ja laxez à la i\ equefte dudit Procureur general ~ Eri.joina au Preuo(l des Mare[chOlux , Lieutenants en la Mare[chau{ée ' d'y faire le
deuoirdeleurscharges, à peyne d'en refpondre; Et aux Viguiers & Con[uls de
cette ville de leur donner la main forte dont ils feront requis, afin que la force en
demeure à la Iulticeà peine de defobeilfance: Et afinql1e nul n'en pretende,cauCe
d'ignorancefera le preCent Arreft leu & publié par tous les lieux & Carre fours
de cette ville d'Aix accoutumez. Publié à la Barredlol Parlement de Prouencc
[eant à Aix le vingt {lxiéme 1uin mil {lx cens cinq uante vn
lB
Collation f(l faite.
Signé
,
ESTIE NNE.
�3 2.1
Extraiél: des Regiftres
de Parlement.
A Chambre ordonnée durant les Vaccation!, les Prefidents &
Confeillers ell:ants dans la ville alfemblez, pouruoyant {ur la re..
quifition verballement faite par le Procureur general du Roy:
A fait& fait inhibitions & detfence! à toutes per{onnes de quelque
cfi:at, qualité, & condition qu'elles {oient, de ceniraucuns di{cours de me{pris,
menaffes,ny autres tendans à faire & former aucuns partis dans la Prouince pour
cn troubler le repos &la tranquillité: s'atrouper, faire menées fecrettes, {emer
aucuns faux bruits prejudiciables au {eruice de {a Majell:é, ny porter aucunes
armes prohibées, à peine de la vie. Et fera le prefent Arrell: leu, publié, & aflich6
par tous les lieux & carrefours de cette ville d'Aix, & extrai6h deliurez audit
Procureur general du Roy pour les enuoyer où be{oin fera, afin que per{onne
n'en preteflde caure d'ignorance. Faitau Parlement de Prouence en la Chambre
ordonnée
durant le s Vaccations, & publié à la Barre le treiziéme Iuillet mil fix
<;ens
Cll1quante-vn.
Signé
E STIE NN E.
COllation
eJl faiélt.
t
�•
Extraia: des Regiftres
de Parlement.
A Chambre otdonn~e durant les Vacc;ttion~ ; pouruoyant [ur latequiG..:
tian verballement faite par le Procureur general du Roy, & en coniequence des Arre!1:s par die cy-deuant rendus : A fait & fait inhibitions
& deffences à tous HuilIiers & Sergens d'ex ploiter aucunes CommifIions
de
qualité. nature, & pour quelle caufe &. occaGon que ce foit , venants du
dehors de la Prouince ) [ans permifIion d'exploit accordé par ladite Chambre, ledit
Procureur general du Roy ouy , à peine de priuatlon de leurs Charges) & autre
arbitraire: Et à tous Greffiers) Concierges, & autres qu'il appartiendra ) de [e de[aiGr des procedures ;& pri[onniers en Vertu d'aucuns exploits faits (ans ladite per~
mifIion) [ur me(me peine: A permis & permet aux parties) Greffiers) Concierges,
& autres) de (aiGr les c·o ntreuenants) & iceux remettre dans les Pri(ons du Roy, pOllt
leur dlre le procez fait & parfait. Et afin que per[onne .Il'en pretende caufe d'ignorance) fera le pre[ent Arrefl: deliuré audit Procureur general du Roy pour l'enuoyer
aux Sieges du reffort de ladite Cour) afin d'y eflre tegiflré) & enuoyé allX villes &
lieux defdits Sieges & refforts , à la diligence des Subfl:ituts dudit Procureur general
du Roy . Faitenla Chambre ordonnée durant les Vaccations du Parlement de Prouence [eant à Aix, & publié à la Barre le vingt - vniefine tuillet mil Gx cens cin·
quante-vn .
Collation tft fait e,
1
.
SIgne ESTIENNE.
/
�•
Extraiét des Regifi:res
de Parlement.
A Chambre ordonnée durant les Vaccations; les Prefidents &
Conreillers elbnts dans la VIlle alfemblez, pouruoyant [ur la req ui1
fition verballement faite par le Procureur general du Roy, & en.
.1
confequence des Arrefts cy-deuant rendus: A fait & fait inhibitions
& deffences à toutes per[onnes de quelque eftat, qualité & condition qu'elles
[oient, d'arrer, ny faire aucune leuée de gens de guerre [ans Lettres patentes du
Roy, & auxforrnes prefcriptes par les Ordonnances: s'atrouper , ny taire ligues
& partis, à peine de confi[cation de corps & de biens : Ordonne que des contrenenti9ns en fera informé en ce qui fera à faire en cette ville d'Aix, par Me.
de Gautii:~i Confeiller du Roy, & hors d'icelle, par les Lieutenants des relforts,
luges Royaux & ordinaires, pour les informations rapportées eftre procedé
contre les coulpables ainfi qu'il appartiendra j Enjoint aufdits Lieutenants &
luges d'y vacquer en diligence, aux Subftituts dudit Procureur general du Roy
d'y tenir la main: & aux Officiers & Confuls des villes & lieux de la Prouince,
de veiller à la conferuation d'icelles au [eruice du Roy, à peine d'en refpondre :
Et afin que perfonne n'en pretende, caufe d'ignorance, fera le pre[ent Arreft
leu & pLlblié, & extraits deliurez audit Procureur general du Roy, pour les
ennoyer par tout oLl be[oin fera, Fait en la Chambre ordonnée durant les Vaccations du Parlement de Prouence ieant à Aix, & publié à la Barre le vingthuiébéme Aouft mil {ix cens cinquante-vn.
Collaûon e.ft faite.
Sig né EST lE N N E.
�3 2. 4 '
Extraia des Regiftres
de Parlement.
'_ A
COVR les Chalnbres alfemblées,pour1 :'
,
uoyant fur la requifition verbalement fait{
•
par le Procureur general du Roy: a enjoint
& enjoint à tous Marchands, & autres Artifants qui
ont acoufiumé de tenir Boutiques, d'ouurir icelles,
à peine de cinq cens liures pour lefquelles ils feront
effeéhuement gagez: Et à tous ceux qui ferontcommandez pour aller à la Garde, d'y fatisfaire pour le
telups qui leur fera ordonné, à peine de trente liures
pour lefquelles ils feront auffi gagez, & la gage rie
venduë, pour efirel'argent en prouenant employé à
la difhibution de ladite Cour. Et fera le pre[ent Arrefi
leu, publié, & affiché où be[oin fera. Publié à la
Barre du Parlelnent de Prouence [eant à Aix, le
quatriéme Oétobre luil {lx cens cinquante-vn.
Collation
Signé
ES TIE NN E.
efl faic1e.
�T
Extraiét des Regiftres
de Parlement.
}
A Cour les Chambres alfemblées , pouruoyant fur la requiiition ver..'
,balement faite par le Procureur general du Roy : A fait & fait inhibitions & deffences à toutes perfonnes de quelque efrat, qualité, &
condition qu'eIIes'foient) de s'atrouper,ny faire aucunes alfembl.ées, à
peine d'efrre dedarez criminels de leze Majefré , & de confifcation de corps & de
biens: Enjolllét aux Officiers & Confuls desvilles & lieux de ladite Prouince, de
'veiller à la conferuaçion d'icelle au feruice du Roy, & tenir la main à l~xecution
dl! pre(enr Arrèfr, faifir & emprifonnér les conrreuenants, & en donner aduis à
ladite Cour, à peine d'efire declarez fauteurs du crime, & refponlables en leur
propre de [Ous les inconuenients quià faute de ce pourroient arriuer. Enjoint aux
Lieutenants des refforts , luges des lieux premier requis, d'en informer, & cnuoyer les procedures riere le Greffe de la Cour, à peine de fu(penrion de leurs
C harges: Et (era le prefentArrefideliuré ~u Pfocureur general du Roy pour le
taire lire ,publier, &enuoyer par tout où befoin (era, afin que per(onne n'en
pretende caufe d'ignorance, Publié à hi Barre du Parlement de Prouence (eanc à
Aix, le cinquiéme Oétobre mil fix cens cinquante-vn.
Collation eft faiéü.
Signé EST 1E N NE.
�1
d l"
,
Extraia: des Regift:res
de Parlement.
aID!
Pres auoir efté mandé en la Chambre l'Huiffier Fennin , faiG de la Commiffion des Con~
fùls de la Communauté de cette ville d'Aix, pour
faire rendre & refiituer les armes de la Ville dans
fa Mai[on commune d'icelle, & y contraindre les
debtenteurs & ceux qui en [ont chargez: La COVR~
a enjoint & enjoint audit Fermin d'y vacquer en
diligence , & foy faire affifier de deux Archers de
Preuofi ,aufquels enjoint d'obeyr à ce qui leur fera
commandé: le tout à peine de fufpention de leurs
charges. Fait au Parlement de Proue~ce [eant à Aix, .
le vnze Oétobre mil fix cens cinquante vn.
Collationné,
Signé EST~ENNE~
�•
i
Extrâi a: des Regiftres
de Parlement.
A CO VR
,les Chambres affemblées;
a ordonné & ordonne que él chacune des
Portes qui feront ouuertes, il Y aura deux hommes
de la qualité & probité requife pour prendre garde
à ceux de la Ville qui voudront entrer, & renuoyer
les eflrangers à la porte de S. Iean , lefquels feront
non11nés par lesConfuls pour y demeurer deux iours,
aufquels enjoint de s'y tenir à peine de centliures au
. profit de la Con1munauté, pour laquelle ils feront
effeét~lellement gagez, & la gage rie vendüe nonobnant oppoGtions ou appellations quelconques,
pour lefquellesne feradifferé, & fera le prefent Arrefl:
Inis à vn Tableau, & attaché aux Portes qui feront
ouuertes. Faiét au Parlelnent de Prouence feant
à Aix, le onze Oétobre Inil cens cinquante-vn.
ux
f'
_0
Signé ES TIENNÉ.
lIat:ormc,
· ,
�Extraiét''des Regifi:res
de Parlement.
A COVR pouruoyant à la [eurté de cette ville d'Aix) a ordonné & ordonne qw: tous les eftrangers venans en ladite
ville, entreront par la Porte de Sainét Iean) [ans pouuoir porter
Carabines) Piftolets) ny autres armes à feu, qu 'ils remettront
entre les mains du Capitaine de ladite Porte en laquelle la
Configne
eftablie, & pour la tenir) le Sieur Capitaine Seglliran ~n tiendra
Regiftre, & deliurera les billets addre{fants aux Holles Olt lefdits eftrangers
voudront loger: A fait & fait inhibitions & deffences allfdits Hoftes de receuoir & loger aucuns eftrangers [ans lefdites billettes) ny diuertir icelles les
vns aux autres: Et à tous les Capitaines & Gardes des autres Portes de laiŒer
entrer par icelles aucuns d1:rangers) le tout à peine de cinq cens liures: Et
fe ra le prefent Arrell: affiché aufdites Portes afin que perfonne n'en preteHde
cauCe d'ignorance. Fait à Aix en Parlement le douziéme Oétobre mil fix:
. cens cll1quante-vn.
Collation eJl f aite.
Sig né ES T 1 E NNE.
•
�EXTRAIÇT DES
REGlSTRES
de Parlement,
..
.
_
A COVR,pouruoyant à l~ f~urté de çette
ville d·Aix, é\ ordonné & ordonne que tous
les efl:rangers ven~ns en l(;ldit~ viUe~ <;,:ntreront
par la Porte de S. Ie~n,fans pouuair porter carabines
pifiolets, ny autres armes ~ feu qu'ils reP1~ttront en~re les mains du Capitqine de ladite porte en laquelle
Ja conGgne fer~ efiabHe ~ & pour IG1 t~nir a çommis
& nOlnmé Bafiety qui en tiendra Regiflre, . & deliurera les bill~ts addreifants aux Hofies où lefdits
e[hangers voudront loger: a fait & fait inhibitions &
deffences aufditsHofies d~ receuoir& loger aucuns
efirangers fans lefdites billettes, ny diuertir icelles les
vns aux autres: & i tous les Capitaines & Gardes des
autres Portes de laiiferentrer par icelles aucuns efl:ragers, le tout à peine de cinq cens liures : Et fera le
prefent Arrefi affiché aufdites portes afin que per.,.
Conne n'en pretende caufe d'ignorance. Fait à Aix en
Parlement ce douzi~me Oétobre mil fix cens cinquant<;,:-vn.,
i_
Collation eJi faite.
Signé
ESTI~
NNE ..
�1" '
3.30
r
Extraiét des Regiftrés
de Parlement.
VR ce que le Prôcureur general du Roya reprefenté qu'il ell: vë"ïiU
'. '. à fa notice que le nommé du Menil Capitaine des Gardes du Siel;lr
Prince de Comty, a demeuré quelques iours à la Tour de Bouc,'
& a flit des negociations prejudiciables au {~ruice , du Roy, mefines des
conferances aux Cabanes de Berre. Comme auffi eft venu à {Ol notice qu'il
(e fait des leuées & armement de gens de guerre en la Prouinc~) requerant
qu'il {oir: deputé demc Commiffaires pour informer du faie.
LA COVR, les Chambres affemblées, a ordonné & ordonhe que [ur
ladite plain,te il en fera intormé par Maiftres d' Antelmy & Barreme Con{eillers
du Roy, pour les information ~ rapportées eftre ordonné ce qu'il appartiendra.
Et cependant, conformement aux precedants Arrefts ~ a fait & fait inhibitions lX deffences à toutes per{onnes de quelque eftat, qualité, & condition
qu'eHes {oient, de s'amouper, faire aucunes alfemblées ny enrollement de
gens de guerre {ans permiffion du Roy, à peine d'ell:re declarez perturbateurs
du repos public, & criminels de le~e-Majdl:é : Ordonne que des contreuentians il en fera informé par les Lieutenants des refforts, luges Royaux premier reql1is. Fait à Aix en Parlernent" & publié à la Barre le trei:ziéme
Octobre mil (ix cens cinquante-vu.
Il
CQllatiQn ejl faitù~
SigRé
EST lE N N E.
�/
331
Extraia des Regiftres
de Parlement.
'm ; A Cour pouruoyant à la feurté de cette ville
IR d'Aix, a fait & fait inhibitions & deffences à
toutes per[onnes de quelqueefiat, condition & qualité qu'elles [oient, de tirer aucuns coups de Pifiolets,
C arabines, & autres armes à feu apres les Gx heures
du [oir, à peine, quand aux plebez, de trois traits de
corde, & aux autres de cinq cens liures d'amende:
Et afin que per[onne n'en pretende caufe d'ignorance , fera le preiènt Arrefi leu & publié par tous les
lieux & carrefours dudit Aix acouftumez, & affiché
aux Portes de ladite Ville. Faiél: au Parlement de
P rouence feant à Aix, le q uatorzién1e Oûobre mil
Gx cens cinquante-vn.
.
Signé ES TIENNE.
,
Collation eft Jaite.
j
�,
332.
.Extraia: des Regiftres
de Parlement.
A
Cour prouoyant [ur la requiGtion verba =.
lement faite par le Procureur general du
Roy, a ordonné & enjoint aux Con[uls de
cette ville d'Aix de faire [onner la retraite à l'heure
accoufiumée, apres laquelle a fait & fait inhibition
& deffences j toutes per[onnes de quelque efiat,
qualité & condition qu'elles [oient, d'aller par la Ville
[a9 s lun1iere,à peine quant aux plebez de trois traias
de corde, & aux autres de cent liures d'atnende, &
autre arbitraire: Et afin que per[onne n'en pretende
caure d'ignorance fera le pre[ent Arrefi leu & publié
par tous les lieux & carrefours de cette ville d'Aix,
Fait à Aix en Park=:ment le vingt-cinquiéme Oaob. .
m il fix cens cinquante-vn.
Collation!. .
Signé . EST l E N NE.
�LE SIEVR D'AIGVEBONNE MARQVIS
de Treffort, Lieutenant general des Armées du Roy,
& Commandant pour le {éruice de fa Majefié
en Prouence.
vX
Sieurs Procureurs des Gens des Trois El1ats de ce Pays de Prouence, &. à ceux qui
feront Commis pour faire la recepte des deniers dudit Pays. Nous vous mlndo.ns &.
commettons par ces prefentes ,que par VOllS, vos Commis & Deputez, vous leUiez &.
exigiez fur toutes les Communautez, Villes &. lieux du dit Pays,' contribuables au payement des impoGtiol1s generalles defdits El1ats, &. aux termes à ce efl:ablis, tout ~e que
à chacune defdites Communautez touchera à payer des impofrtions faiéles &. mdes fus
aux derniers Efl:ats &. A(femblées defditcs Communautez & des Procureurs du Pays mentionnc:és aux
eltats qui en feront expediez , &. qui pourront par .:y apres efl:re impofées (ùr la generalité dt:dit P~ys
par autres El1ats ou AfIemblées qui [e pourrant conuoquer, mefme par J'A(femblée generalle defdltes
Communautez tenllë à Manofque le mois d'Oél:obre dernier, pOUf efl:re les deniers prouenants defdites
exaél:ions, emplo yé s à l'effet de leur pniculiere defl:ination, &. fuiuant l'ordre dudit Pays : Au payement
defquelles impoGtions vous contraindrez, &. ferez contraindre par le Preuofl: des Marefchaux, fes Lieutenants, Viguiers, Huiffiers, Sergents Royaux, &. autres Officiers fur ce requis prins par lefdits Commis ez
lieux qu'il fera neceilàire ,pour efuiter le retardement &. conniuence des Officiers des lieux où (e feront lefdites execmions, [cs Confuls, Treforiers, Taillers, Confeillers, &. Entremetteurs, Manants, Habitants"
Forains & poffedans biens defditcs Communautez: Sçauoir le premier Con[ul, Treforier, & Greffier, en
leurs biens feulement, & les autres par les mefmesrigueurs, &. encores par emprifonnement de leurs pedonnes, &. ainG qu'i-! efl: accoufl:um é pour les deniers du Roy, excepté toutefois le befl:ail arrant & de voiél:ure.
~e fi par le Con[eil des Mai(ons Communes defdites Communalltez lefdits premiers ConCuls, Treforiers,
ou Greffiers efloient indiquez redeuables à icelles Communautez , audit cas ils feront contraints par corps
&. biens comme les autres Entremetteurs & Officiers du Confd. Voulons auffi gu'en cas derebellion il foit
vfé de main armée-contre les rebelles, tant que la force demeure au Roy & à la Iufl:ice, le tout nonobfl:ant
oppoGtions &. appellations quelconques, pour le(qnelles (& fans prejudice d icelles) ne fera aucunement
differé, de ce faire vous donnons, & aufdits Commis &. Depurez, plein pouuoir & commifIion. Mandons à
tous Gouuerneurs ,Capitaines des Villes &. Fortere(fes, & aurres Chefs de guerre tant de cbeualgue de pied,
foubs nofl:re commandement: enfemble à tous Viguiers, leurs Lieurenants ,Bailes, Iufl:iciers, Officiers, &.
Sujets de fa Majel1é en cedit Pays, quO à vous, au(dits Commis & Depurez, en(emhle aufdits Officiers &.
executeurs, à laCeule exhibition quileur fera faite de cefdites prefentes, ou de coppie d'icellesdeuëment collationnéesà [on original parl'vn de nos Secretaires, ou par le Greffier defdits Eflats, ils obeï(fent &. entendent, prefl:ent, donnent confeil, confort, ayde, Pri(ons, & toure a{liClance tant de Iul1ice que Militaire fi
befoin efl: & requis en font, fans y vfer d'aucune diiTimulation, longueur, ou conniuence, [ur peine de refp~ndre en leur propre du retardement que cela pourrait apporter au [eruice du Roy & bien du Pays: mefme
fme ouuerture des lieux où les grains &. facultez defdits contribuables auraient eM recelez enfemble pour
les de(pens execmifs qui fur ce Ceron t faits Dcffendons au (dits gtllS de guerre, Con[uls de Hies, & à toures
au.tresper[ontlcs de quelefl:at & condition quelconque, de molel1eraucunement Vous ou w{dirs Commis,
[Olt pour debtes des Communautez de voUre relidence l ou pour guets & gardes des Portes des Villçs, ny 10gem~n5 defdltS gens deguerre,ou autr~spe[[onn~~ ,q uels qu'ils [oient, {ur pe~nc de defobeïffapce: Enjoignant
__ C..1 •• ço Co .
nau~e~ de vous fa He dO?ner cfCoite cn porrant 1e[dics demers en recerte, à leurs dcfpens,
en partan; ledIt T~efonef ou [on C0mmls, la matinée iu{ques au lieu de la couchée, fuiuantlcs ArreCls (ur ce
donnez J a peine d efl:re tenus, & refpondre de tous les incon
'
' pourroient [uruenu à fa ure de ce
f."
D
' '1 T
. d"
1
.1
uenlents qUI
. .
,me.
onne a a 01lI- Alguez e quatncl11e No~e.mbr~ !!lil Gx c~.ns cinqllante-.vn ,
�334
Extraiét dës Regifi:res
de Parlement.
,
"
."
VR ce qui a dlé reprefenté à la Cour les Chambres alfemblées,que le Sieur d'Aigucbonne
Commandant p0ur le Royen cc Pays depuis huiél: mois, eflant ab[ent de cette vill~ d'Aix:
& pendant lesdernieres agitations de la Prouinca: & de ladite ville, quoy que remoods
d'y venir, ayant toujours demeuré au lieu de la Tour-d'Aiguez , mdmes lors que laCour
mitdehorsceuxquiauoientdeffcind'entroublerlercpos& la tranquilité, il n'auroit point bougé
dulie;} où il dl:oit : ~e dans cette parfaite rran quiliré le Sieur Corn te de Carces Lieutenant geoera i pour le R.oy en ce Pays y e{tant venu, l'AŒemblée des Communautez tenuë à Manofque où ledit
Sie ur d'Ayguebonne eftoit, auoit deliberé d'cCcrire au Roy à ce qu'il pleun: à fa Majdté d'aggréer
ce retour, la Ville, & ladite Cour en ayant fait de mermes, ledit Sieur d'Ayguebonne (on ne I~ait
pH quel mouuement) ayant teCmoigné d'y vouloir veoir, par diuerCes depuutions, & diuers moyens
luy auroit e{té fa it cognoill:re ql1e (on arriuée bldfaot ledit Sieur Comte de C~rccs qui cfroit atten·
da nt le Courrier qu'il auoit enuoyé au Roy, fes amis s'y ioterefiàns ,tres-alfeurc:meot fon arriuée n'y
pourroit operer que du trouble, & qu'il efroit prié (puis qu'au temps prefent il.n'y auoit nulle mcd·
li té pour fa preCeDee) de n'y venir pas,& donner quelques iours pour lS! ctour d ucl'h Courrier, n' ayant
luy aucun ordre prefix au contraire : & au pr ~ judice encores de diuerfcs deputations & enuoys à ce
meCme fujet, il s'efroit aduancé iuCqucs au Conuent des Minimes> à fa compagnie & Tuiue y, ayant
au:uos de ceu x que ladite Cou r auoit mis dehors pour conCeruer la tranquili[é en ladire ville, &
dont illluoÎt luy-m efme le rolle : Auquel Canuent plu Ge urs parolles de ciuiliré qu'il donna. & qu i
auoient efré acceptées par les Deputez de la Cour qui s'dl:oienr entremis pour Arbitres oe paix, &
empercher tout defordre : il vint coudrcnhlOs la Bourgade des Cordeliers, & ce-jourd'huy matin
{cmonds d'entrer, & de Cc relfouuen(r de {es paroles de ciuilité, illes auroit rcuoqllées, cfrantmonté
. -:
,,
à cheual contre les rernonfrrances & les prieres qui luy Ont efré faites par les mcrmes Depurez, &
•
fcro it arriué à la Porte de Saina Iean co laquelle les Con fuIs auec leurs marques Conrulaircs, accom'
pagnez de pluGeurs des Habitans. luy ayarit fait le 'ê'omplimcnt au nom de la ville, enrrer d~'}s\
. icelle, ledit Sieur d'Ayguebonne ( par vn mOU!lement qui no donne à cognoifrre autre chaCe 1oe. l~
delir qu'il auoit de pretexter vn rcffus ) cuidant meme la ville en diui{ion > auroit reculé.- ,{IOnie a
cheual, & prins le chemin au dehors, & re:s Gardes> & celles de la Marine, par vn (dr ~Jgnage, de
la mefme volonté, {croient à l'infrantvenus contre ladite: Porte la Carabine & le plil,·e! a la mam,
' ::.. crié tuë, tuë, Curquoy il auroit crIé laCchéquelques coups de part & d'autre : ~e our cela n:ayaol
peu operer aucun accident fafcheux, la v,ill e efrant demeurée ferme: & iodbrar.lble au (c,rulce du
Roy , il auroit eflé tcnu diuers dircours tics delfcins d udit Sieur d'Aygucbonn : Cette affauc citant
de dangereuCe & de tres-m auuaiCe exemple.
, , cl f '
L A CO V R a ordonné & ordonne que le Roy fera promptement ,Juerty ~e ,la verJt~ u a:r
& à ces fins les Commlffalres de ladite Cour drdreront leurs verbau x dr· out cc GUI s efi palTe >don il
cn ~era infor~é par,M ai!hes Louys d'Ancdmy & k an· Baprifi.c de V , ~elle ~on {~ i Ilers du
po~;
les mform atlons faites efrre ordonné par ladite Cour ce qU'Il ap·Jrtlcndra Fait au Par t rocnt
P rouence feant à Aix) le neunéme Nouembrc mil ûx cens cinQ ,;'Ole-va.
Co"ation eft faitr;
Signé E ~T~EN NI:.,
fOY,
�Extraia: des Regifires
de Parlement.
.
-
_ 'Y R le bruit que dans. la viÏ1e de Narbonne
III Il Y a eu quelques accIdents
de pefie, ouy
le Procureur general du Roy , & les Confuls de
cette ville d'Aix Procureurs du Pays.
1: A
C 0 V R a fu{pendu f\entrée de ceux qui
viendront de ladite Ville de Narbonne ,iufques à ce
que autrement foit ordoné. Fait au Parlelnent de
Prouence feant à Aix, le dix-huiétiefme Nouembre
ln il fix cens cinquante-vn.
Coltation
Signé
EST 1 ENNE.
eft faiéfe ~
•
�•
T
Extraia: des Regifl:res
de Parlement~
A C 0 V R les Chambres alfembleeS pouruoyant fur la requilition
verballement faite par le Procureur general du Roy: A ordonné êC
ordonne que des arremenc-s & lcuécs des gens de guerre qui ont efté
laites, ou qui Ce pourroient faire, tant dans la ville de MarCeille, que
autres Villès & lieux de la Prouince au prej udice du [eruice du Roy, & contre les deffences portees par les Arrdh de ladite Cour, en fera informé en ce
qui fera à faire en cerce ville d'Aix par Maiftre Guerin Con{eiller du Roy, êC
hors d'Icelle par les Lieutenants des reffortS , luges Royaux premier requis,
pour les informariom rapponees eftreordonné ce qu'Il appartiendra. Enjoint
aux Officiers & Con(uls des Villes & lieux où lefdites leuees fe feront de {aifir & emprifonner les contreuenants, & iceux remettre enere les mains de la
Iuftice, à peine de refeondre des inconueniens qui à faute de ce pourroienr arrluer & autre arbirrair;. -Fait au Parlemene de Prouence , {eane à Aix, le dix":
huiéticGne NOllembre mil fix c-ens cinquanre-vn.
Cotation
Signé
EST 1 E N N E.
e.ft faitt',
�EXTRAICT
DES
,
REGISTRES
de Parlement.'.
A COVR les Chambres aITen1blées , pour-
,) r
-'\'
'r
uoyant[ur la requiGtionverbalen1ent faite par
le Procureur general du Roy, a fait & fait inhibitions & deffences à toutes perfonnes de quelque
efiat, qualité & condition qu'elles foient,de tenir _l Ucuns difcours fur l'eilat des affaires prefèntes contre la profperité & honneur des armes du Roy,à peine d'efire declarez criminels de leze-Majefié : Ordonne que des contreuentiotls en fera informé en çe
qui fera à faire en cette v"ille d'Aix, par Maifl:res de
Guerin ~ Rafcas , & Barreme Confeillers du Roy, &
hors d'icelle par les Lieutenants des refforts luges
Royaux, aufquels enjoint d'y vacquer en diligence :
Et afin que perfonne n'en pretende caufe d'gnorance,
le prefent Arrefi fera deliuré audit Procureur general
du Roy pour le faire publier en cette ville d'Aix, &
autres villes & lieux de la Piouince. Fait à Aix en
CO!/41im tJlfoif(,
Parlement le 21. Nouembre 16 5 1 .
Signé
EST 1 E N N E.
�E~i:!~ia:
des Regiftres
de Parlement.
•
VR les diuers aduis portez à la Cour les Chambres a{femblées; qu'il
y a de gens attroupez qui Vont par la Prouince, & qu'il cft à craindre
qu'en l'occafionprefente ils n'entreprennent quelque chore au preju~
du (eruice du Roy, repos & tranquilité des villes d'Aix) & de la Prouince•
9 uy le Procureur general du Roy.
LA ÇOVR a ordonné & ordonne que les Arrefts par elle cy-deuantrendus
portant prohibition-de faire lente d'aHcuns gens de guerre, & injonéhon aux
Con{uls & Officiers des lieux où le[dires leuées [e feront, de les [adir & arrefter,
feront executez Celon leur forme & teneur: & en con[eq uence, enjoint à Abel &
Fran~ois, Huiffiers en icelle Cour, au[quels leidits Arrefts [eroneremis par ledit
Procureur general du Roy,de s'acheminer cout pre[enremet aux lieux d'Aguilles,
Vitrolles, Marignane, Velaux, & autres lieux qui leur [erone mar q nez, pour
faire vi{ltdi en iceux il ya de gens attroupez, [aiGr & emprifonner les contre llenans aufdits Arrefts, ouyr les Officiers, Confuls, & autres defdirs lieux filr
l'alfemblage ou paifage qui pourront auoir dl:é fait en iceux, circonftances & def-.
pendauces, & de tout ce qui leur arriuera en dreifer leurs verbaux . Fait à Aix
en Parlement levingt-troifiéme Nouembre mil {lx cens cinquanre-vn.
Coflation eft f aite.
Signé
EST 1 EN N E.
.
�Extraiét des Regiftres
de Parlement.
-,
VR ce que le Procureur general du Roya reprefenté qu'il eft
venuà[anoticeque quelques mal intention nez au ferUlce de fa
Majefré ont tait des leuées & enroUement de gens de guerre
qui [ont tranGnarchez d'vn lieu à l'autre dans cetteProuince.
LA COVR a ordonné & ordonne que les Arrdh deua
par elle rendus -ftlf la deffence de ladite lellée & enroUement des
gens de guerre, fcront mis à del1ë & entiere execurion: & en con{equence, a
fa1t & fait inhibitions & deffences à tous Hoil:es & Cabarèil:iers des vïlles &
lieux de ladire Prollince, de receler ny donner retraite au[dits gens de guerre {oit
de pied ou de chenal , leur enjoint de les relleler aux Officiers & Con[l1ls defdires
villes & lieux, à peinc du fOllet: Erfera le pre{ent Arreil: deliuré audit Procureur
g encral du Roy pour le faire lire & pub~ier par tous les lieux & carrefours de
cette ville d'Aix, & autres villes & lieux de la Prouince. Faità Aix en Parlement
le vingt-troiGéme Nouembre mil uxcens cinquante-vu.
Signé
EST! ENNE.
�Extraiét des Regiftres
de Parlement.
.rr~ A COVR les Chalnbres affelnblées, pouruoyant à la feurté de cette ville d'Aix. au feruice du Roy,& fur les diuers aduis qu'elle a eu des leu ées , & autreS Inenées [ecrettes qui fe font prejudiciables aubiendudit feruice, repos & tranquilité de ladite ville & de la Prouince:Et [oubs le bonplaifir de fa
Majefté,a ordonné & ordonne que defdites leuées;&
ll1enées iècrettes , en fera donné aduis au Comn1andant pour le Royen ladite Prouince, par Me. de
Gaultier Con[eiller du Roy que ladite Cour luy a
deputé, & afip qu'il donne les ordres qu'il treuuera
neceITaire pour le logement, tant du Regin1ent de
Vendo{i11e, que autres en ladite ville d'Aix. Faitau
Parlclnent de Prouence [eant à Aix, le vin gt-quatrié111e Nouclnbre 111il Gx censcinguante-vn. .
œ
[ollation
Signé
ESTIENNE.
eJllaill.
�34 1
Extraia des Regifi:res
de Parlement.
VR ce qui a dl:é repre[enté que les reuées} amoupemens, &a([emblées de gens de
guerre tant de pied que de cheual fe continuans en cette Prouince, mefi11e à Sainél:
Pons, Vitroles ) Velaux, la Fare, Marignane, & autres, au mefpris des Declarations duRoy, prejudice du bien de[on [eruice , repos & tranquilité de cette ville,
& de la Prouince, pour empe{cher qu'il ne fufl: rien entreprint {ur icelle , ladite,
Cour ayant efl:é obligée (quoy que le Regiment de Vendofme eufl: ordre de s'en
ta!()grle) de le retenir en cette ville pour s'oppofer aux inuaGons dont elle efl: menaffée ,
a r en
& de proceder parinfonnation contre les autheurs de ces deCordres, & decreter contre les coulpables qui [e tiennent toujours a([emblez aufdits lieux ennombre de plus de mil hommes de pied, &
trois cens cheu:l.Ux, & font que à l'occaGon de ce, renuoy & la {ortie de[dits gens de guerre dl: retardée: Le Procureur general du Roy ouy en [es concIuGons & requiGtions verbales,
DIT A ESTE', ~elaCour les Chambres affemblées,aordonné & ordonne que les informations
j;1 commancées [eronc continuées,&: que les decrets de prinCe de corps &: adjournemés perfonels par
elle deGa -Iaxez, [eronc mis à deuë & entiere execution : Enjoint à tous ceux qui [e treuuerot affemblez
audit S. Pons, Vitrolles,V elaux1Marignane, la Fare,& autreslieux,de fe feparer &:{e retirer chacun en
leurs maifons incontinant & fans delay, à peine d'eUre declarez perturbateurs du repos public, criminels de leze Majefl:é, attaints & cOl1uaincus des cas &: crimes à eux impofez, &: pour faire les exploiéls qu'il y a faire en fuitte des Arrefl:sdeGa rendus, & du prefent, Abel Huillier s'acheminera fur les
lieux pour en faire les notifications à Mres. de Ma ynier Prelident,de Glandeuez,de Gallifet, d'E[calis,
& d'Antoine CO.l1feillers, & autres, afin qu'ils n'en pretendent caufe d'ignorance: Et conformement
aux Arrefl:s deGa rendus,tad.Cour a fait &: fait inhibitions &: deffences à toutes perfonnes de quelque
efl:ac, qualité, & condition qu'elles [oient, de concreuenir à l'intention du Roy, & aux Ordonnances, faire aucunes leuées, amoupemens, &: a([emblees de g.ens de guerre à pied ny à cheual, [ans·permillion de (;1 Majefl:é) &: aux formes prefcriptes par les Ordonnances, à peine d'efl:re declarez criminels de leze Majefté: &: à tous les Officiers & Con[uls des villes & lieux de la Prouincc ,de permettre
& [ouffrir lefdites a{[emblées ,ains leur enjoint de leur courit fus, les faiGr, apprehender) & remettre
entre les mains de bluftice, &: en aduer~ir ladite Cour, à t:eine d'elhe declarez fauteurs du ~rime:
Et fera le prefent An'dt deliuré audit Procureur gCllcral du Roy pour le faire publier en cetce ville
d'Aix, &: autreslieuxoù be[oin rera, afin que perronne n'en pretende caufe d'ignorance. Fait à Aix
en Parlement, &: puhUé à la Barre le vingt-Ceptiéme Nouembre nùl lix cens cinquante -va.
~o~lIti0!'. eJI foi/(;
Sign ~ ESTIENNE.
•
�,~.
-.
Extraia .des Regiftres
de Parlement.
VR ce qui a ell:é repre[enté que lës léuées, amoupemens) &a{femblées de gens-de
guerre tant de pied que de chenal (e continu ans en cette Prouince, mefme à Saintl:
Pons, Vitr0les , Velaux, la Fare :; Marignane, &·autres , .au mefpris d.es Declarations duRoy; pr-ejudice du bien de (on (eruice, repos 8{ tranquilité de cette ville,
& de la Prouince, pour empefdier qu'il ne full: rien entreprint (ur icelle , ladite'
Co ur ayant ell:é obligée (quo y que le Regiment de VendoGne eufl: ordre de s'en 1
cr en C at alogne ) de le reteniren cette ville pour s'oppo(er aux inuaGons dont elle ell: menaΎe,
& de proceder par information contre les autheurs d è ces defordres, & decrerer contre les coulpables q ui (e tiennent toujours alfëmblez au(dits lieux en nombre de plus de mil· hommes de pied., &
t ~o is cens cheuaux, ~ foot que à l'occaGCln de .ce, l'enuoy &.la {ortie defdirs gens. de.g.uerre . ell: ret ard ée : Le Procureur gene(al"du Roy ouy en (es concluGQns & requiGÜonsverb·ales .
DIT A EST E' , ~c laCour les Chambres a{fémblées,aordonné & ordonne que les informatÎ"on s
j:l C011) m ancées feront continué'es,& que les decrets de prinfe de corps & adjoarnem és perronels par
elle deGa laxez. (eront m.is à deuë & entiere execution : Enjoint~ tOllsceux qui (e treuuerot affemblez
apdit S. Pon s, Vitrolles,V elaux..;Marignane, la Fare, & aurres·!ieux,de fe feparer & (e retire r chacun en
leurs maifo"ns. incominanr & (ans delay , à peine d.'elhe declarez perturbateurs du repos pub-lic ; cri..;
m inels de leze Majell:é, ,maints & conllainCllS des ca~ & crimes à eux impo(ez , & pour faire les ex- .
plo i tl.~ qu'i~y a faire en fllitte des Arrell:sdeGa rendus, & dû prefent, Abel Hui11ler s'acheminera (ur les
lie ux pour.en faire les nütificationsà Mres. de Mâynier PreGdent,de Glandeuez,de Gallifet,'d'E(calis,
& d'Antoine Co nfeillers, & autres', afin qu'ils n'en pretendent caure d'ignorance; Et conformement
aux Arrell:s de Ga rendu s)lad, Cour a fair & fait inhibitions & deffences à toutes per(onnes' de q uelq ue
ell:at, qu alité, & conclirion qu'elles.(oiem, de contreuenir àl'intention du Roy, & aux: Ordonnance s , faire aucune s leuées, amoupemens, & affemblees de gens de guerreà pied ny à cheual, (ans·per- .
m ifIion de Ca Majell:é, & aux formes pre(criptes par les Ordonnances, à peine d'ell:re declarez crimi- .
nels de leze Majell:é: & à tous les. Officiers & Con{uls des villes & lieux de la Prouince ,de permeme
&, (ouffrjr lefdites afrem blées ,ains leur enjoint de leur courit [us, les faiGr, âpprehender) & remettre
entre le s m3ins de la Il1ll:ic.e " & en aduertir la:dite Cour', à peine d'efl:re declarez fauteurs dù crime:
Et fe ia le pre{enr Arrell: delIUré audit Procureur gelleraldti Roy pour le f,lire publier -en cette ville
d'Aix , & autres lieux où beCoin (era·, afin que per[onne n'en pretende caufe d'ig norance. Fait à Aix
Cn Parlement, & publié à la Barre le vingt~[eptié me Nouembre mil (ix: ce.n~ d nquante -vn,
Co/lMiol1 .1ft faile~
Sig né E~T~ ~ NN E,.
- - --
,
�•
Extraiét des Regifi:res
de Parlement.
A COVR les Chambres alfemblées ) pouruoyant àcequele
de{meublement qui (e fait en aucunes mai[ons n'altere pas la
tranquillité publique en cette ville d'Aix: A fait & fait inhibitions & deffences àtoutes per{onnes de quelque efiat) qualIté,
& condition qu'elles (oient) de {ortir aucuns meubles de ladite
vil
peine de conn[cation : Fait auffi inhibitions & deffences aux Gardes des
Portes de leslailfer {ortir, à peine de cinq cens liures; Et qu'il fera informé du
de[meublement ja fait, par Me. de Barreme Con{eiller du Roy, pour l'information rapportée efire ordonné ce qu'il appartiendra: Et fera le pre{ent Arre1l:
affiché aux Portes de ladite Ville. FaitallParlementdeProuence (eam à Aix)
le premier Decembre mil {ix cens cinquante-vn.
Collation ejl faite.
Signé
ESTIENNE.
-
�",
,}
)
Extraiét des Regiftres
de Parlement.
..
VR ce que le Procureur general du Roya repre[enté qu'au merpris
des Declarations de [a Majet1é ) & Arret1sdelia rendus par la Co~r.
ceux qui ont deffein de troubler le repos & la tranquilité de la Promn,.
ce concinuencà faire des menées • cabales , & attroupemens tant en
cette ville d' Aix, que àceUede Marfejlle ) & autres de laProuince-, & (e ,( ont a[km blez en plulieurs endroits d'icelles, m e[mes en la. ville d'Annat') &.lieu de la
Roq ue bru fane.
LAC 0 V R a faie & fait inhibitions & deffences à toute~ per(onnes de.
quelque ellat) qualité, condition , & Pour9udle caure que ce [oit , d'e..faire auCllnes alft mblées , cabales, amas, attroupemens, & leuées de gens de guerre,fans:
expreffe perm iffion'd u Roy.à peine de la vie: Ordonnequeles informarionscom_
rnancées lêrontcontinuées) & informé en ce qui fera à faire en cette ville d'Aix,
par Mait1res de Mazargues & d 'Antelmy Ccnfei/lers du Roy) & 'hors d'icelle ( en
ce qui ell d'Annot 1 par le Lieutenant de Calle lIane , & autres Lieutenants chacun en leur reffon, premier luge Royalou HuifTier de ladite Cour : Fnjoint aux
Sllbt1itllts dud, Procureur general de tenir la main à J'execmion du pre[em Arrelè
& aduenir la Cour de leurs diligences , à peine de [li (pention de leurs charges: &
aux Officiers, Con[uls & AdminiltrateufS des villes ~ lieux ÔÙ lefdites affemblées fe feront d'arret1er les Contreuenants) en drelfer leurs verbaux , & en adtl enir ladite Cour) à peine de refpondre des in Con uenients qui à faute de,ce pourroientarriuer, & autre arbitraire: Et afin que perron ne n'en pretende caufe d'ignorance , (era le prerent Arret11eu & publié par tous les lieux & carreFours de
cette ville d'Aix , & autres lieux que be[oin [era, Fait à Aix en Parlement, & publié à la Barre le [eiziél11e Feul'ier mil lix cens cinquante deux.
J
Signé
ES T IENN E,
CollatIon
eJl faite.
�,,
•
"
Extraiél: des Regiftre~
de Parlement.
VR ce que le Proeureur general du Roya reprerenté à la Cour les Chambres afi'emblées;
que les Compagnies de gens de piedqui c ompo{ent le Regiment de Valois, n'ayant pas
obey aux ordres de {a.Majdl:é portant que quinze-dtfdites Compagnies iroient en Cata..'
logne: & ayant mal traiél:é le Commifi'aire porteur defdits ordres, & icduy (à caure de cc
reffus) ayant licencié ledit Regiment comme de{obeytrant: cc nonobLlant ledit Commandant a pat
pluGeurs & diuerfes fois fait fortir de la ville de Tholon les foldats dudit Regiment qui ODt rauagé les
end roits de la Prouince par où ils ont patré, prins & enleué les bdl:iaux, & tOUt cc qu'il. ont peu fur les
fujers du Roy par vne pure voye d'hofbliré : & encores depuis trois ou quatre iours quatre ou cinq
cens hommes du mc:fme Regiment efiants {onis de ladite ville de. Th.olon ont palfé par S, Maximin
& y Ont laiftè Garntfon,lc lom atroupez auec quelques autres,& ont marché en guerrc par les lieux de
Rians & Vauuenargues, ayant v{é de pluGeurs menatrc$,difcours & jaél:ances afin d'efmouuoir le peupie , & le jetter dam laconfuGon & le defordre li prejudiciable au bien du feruiee du Roy, requeram
pour en preuenir les inconuenic:nts, qa'il foit informé du tout, que ddfences Coifnt faites aux Communaurez de receuoie IcCd.gens de guerre,ains de leur courir fus: & les Gens des trois (fiats ouy~ dans
]a Chlmbre qui ont verbalement dit que depuis ledit licentiement ils ne cooGderoient plus ledit
Regiment comme des troupes du R0y 1 mais comme des deCerrcurs, & qu'ils auoient cu lettra d"
Commandant en la Prouince qu'il ne luy auoit donné aucun ordre.
LA COVR a ordonné & ordonne que du contenu en la plainte du Procureur general du Roy;
il en fera informé en cc qui Ce ra à faire dans cette ville d' Aix, par MaH\:res de Mazargues & S. Marc
Confeillers du Roy, & hors d'icene par le premier luge Royal ou Huiluer de ladite Cour, & {a Majefl:é aduereie de la part de la Prouince. Et cependant a fait & fait inhibitions & deffences au Commandant, & Capitaines qui Cement dans ledit Regiment, de Ce tenir affemblc:z & marcher en corps
dans la Proulnce, [ur les peines portées par les Ordonnances: & aux Officiers, Con{uls, & Communautez de les receuoir, ny aucuns gens de guerre {oit de plcd ou de cheual, fans ordre du Roy, du
Commandant pour fa Majefté en la Prouince,& attache deCdits Procureurs dei Gens dés trois eBars :
leur enjoint de prendre garde à leur marche ,;en donner aduis à la' Cour: & aux Communaurez voifines pour empercher toures {urprin{es, à peine de dix mil liures , & de refpondre en leur propre des
incon uen ients qui à faute de ce pou l'roien t arriuer ,defpens dommages & inrcrcfts,& autre a r bi rra ire.
Fair à Aix en Parlem('nt, & P'lblié à Il Barre le vingt iémc Fcurier mil lix cens cinquante.deu x.
Colla/io n ((l ja!tt,
EST 1 E NNE.
Signé
ri
-- -
�,
Extraiét des Regiftres
de Parlement.
VR ce que le Procureur general du Roya reprefenté qu'il a eu aduis que le Sr, de S, luers
.
& de la Poipe Ont fait des atroupemens & leuée de gens de guerre pour appuyer l'ex ecu tian
des Arrens qu'ils ont obtenus au Parlement de Grenoble, au prejudice des Declarations
, du Roy vetifiés à la Cour: le premier contre le Sieur de S, T orpez ) & l'autre cancre le Sr:
MarqUIS de ~enas, lefqucls de leur part [e mettent en dl:at d'empefcher ladite execution, ce qui ferO lt à jetter vne guerre ciuilc en la Prouince tres-prejudiciable au feruice du Roy, particulieremcnt
en cew: Cai{on: & qui plus eft les Comm iffaires pretendent trauailler à leur commiflion fans auoir le
Par~ acts de la Cour, quoy qu'à l'c Cgard dudit Sr. de S. loers la Cour aye fai[ Arrdl le onziéme Ianlsic[
d ernier en confequeoç.. .l'TlTArrdt d e fU I çoy (lu l~onrC1l, portant que ledit Sr. de S. "1 orpez fe pour'::
uoyroir pardeuers le Roy dans quatre mois , durant le{quels a furcis: & qu'à l'eCgard dudit Sr, tic la
POlpe il y euft oppolition d'vn riers non GUy) rcquerant dcffences eftre faites aufdits Commilfaires
de proceder à aucunescommiffions dans la Prouince fans le Pareatis de la Cour) & aufdits Sr. de S.
Iuers) MarqUiS de Senas, de S. Torpcz, & la Poipe ) & à tous autres, de faire aucune leuée &attroupement de gens de guerre fur les peines des Ordonnances, & qu'il fOlt informé des contrcuentions. '
LA COVR a fait & fait inhIbitions & deffcnces aufdits Marquis de Senas) de S. luers, de S:
Torpez, & la Polpe, enCemble à toutes perfonAes de quelque qualité & condition qu'elles (oient,
de faire aucunes leuée, atroupement, & alfembléc de gens de guerre, fans permifIion du Roy, &
aux formes dcsOrdonnances & Declarations, à peine d'eftre declarez criminels de leze Majellé, &
perturbateurs du repos public. A fait & fait auffi inhibitions & deffenccs à tous Magiftrats & Commi(faires venans hors de la prouince, d'cxecuter en icelle aucune c;ommlffion fans le Pareatis de ladite
Cour) à peine de nullité, & de n:Cpondre des dcCordres & inconuenients qui pourroient arriuer.
Ordonne que des contreucntions au pre Cene Arreft en Ce ra informé en ce qui fera à faire cn cerre ville
d'Aix,. par Maiftres de Mazargues & d 'Antc:lmy Conreillers du Roy 1 & hors d'icelle par les Lieutenants des relfons, luges Royaux, ou Hlliffier de ladite Cour, pour les informations rapportées,cftce
ordonnné ce qu'il appartiendra. Fait à Aix en Parlement. & publié à la Barre le ving t-neufi~me
F~urier mil Gx cens cinquante-deux.
Collation efi fait(.
Signé ES TI EN NE.
Il
,
,
•
�.
•
.
Extraiét des Regill:~~s
. de Parlement.
' A 'C 0 V R pouruoyant [ur la requifition verbalement faite 'par le
~. { j' - Procureur general du Roy : a fa~t & fait itera~illes ~nhibitions & def~ \ .',
fences aux gens de guerre qUl [ont dans la Proumce , de rouler &
•
vaguer par icelle [ans ordre du Roy, ou du Commandant pour [a
Majefté en laPiouince, auec l'attache des Procureurs du Pays : Et aux Gentilshommes, & à toutes per[onnes de quelque eftat, quallité & condition qu'elles
{oient , de faire aucllne~ fortifications en leurs Mai[ons & Chafteaux, [oubs quelq ue pretexte q ue ce loit, ny faire aucune alfemblée & attroupemens, à peine
d'eftre declarez criminels de leze-Majefté ~ Enjoint aux Officiers & Con[uls des
lie ux où le[dites alfemblées [e feront , d'en donner aduis audit Procureur general,
à peine d'eftre declarez fauteurs & complices dudit crime: Et fera {iu les affemblées &attroupemens , fortifications, & autres cas que ledit Procureur general
redigera par intendis, informé en ce qui fera à faire dans cette ville d'Aix, par
Maifhes d'Antelmy & Barreme Con[eillers du Roy, & hors d'icelle par les Lieutenans, luges Royaux, ou Huiffier~: & l'Arreft publié par tout où be[oin fera ,
afin que per[onnen'en pretende caure d'ignorance. Fait à Aix en Parlement &
publié àla Barre le douziéme Mars mil fix cens cinquante-deux.
1_
Collation ejf faite.
.
Signé
ESTIENNE
.
..
,
�Extraia: des Regiftres
-de Parlement.
{
A CO VR les Chambres affemblées, pouruoyant (ur la requi1ition
verbalement faite par le Procureur general du Roy : a fait & fait inhibitions & deffences à toutes pedonnes de ~cl el1:at, qualité & conditionqu'elles {oient, de publier aucunes gazettes;ny aucuns difcours
de mefpris fLlr les heureux {uccez des armes de {a Majefté, direél:ement ny indireél:ement, à peine de confifcation de corps & de biens: Enjoint à ceux qui les
ouyront de le reuder incontinent audit Procureur general, àpeine d'efire decIarez fauteurs & coulpables du crime; Et afin que perfonne n'en pretende caure
d'ignorance, (era le prefent Arrel1: leu & publié par tous les lieux & carrefours de
cette ville d'Aix, & autres parts où be{oin fera, & des contreuentions en (era informé en ce qui fera à faire en cetceville d'Aix, par Me. de Ra[cas Confeillerdu .
Roy, & hors d'icelle, par les Lieutenans des refforts, luges Royaux, ou Huiflier
premier requis, pour les informations rapportées el1:re ordonné ce qu'il appartiendra. Fait à Aix
Parlement, & publié à la Barre le dixiéme Auril rnil1ix
cens cinquante-deux.
Col/ation 'ft faitt.
en
Signé
ESTIENNE.
1
�•
LOVYS DE VANDOSME Dve DE MERCOEVR
Pair de France, Lieutenant & Gouuerneur general
pour le Royen Prouence.
"
VR les aduis à nous donnez que quelques per[onnes
'f
',
•
nlai intentionnées au feruice du Roy, & qui ne cher~
chent qu'à troubler le repos de la Prouince,faifoient de
dangereu!ès praétiques, & ta[choient par tous Inoyens
à faire fecretetnent des leuées de gens de guerre pour authori[er
leurs cabales & reuoltes: & deGrans y relnedier & pouruoir "en
forte que la Prouince [oit calme, & procurer autant qu'il nous
fera poilible le [oulagelnent du peuple, à quoy nous n'e[pargnerons aucuns [oins, ny choCe qui de pende nt de nous.
~_
NOVS Ordonnons aux ConCulsdesVilles decetteProuince
de veiller, & ob[eruer exa6tementtous ceux qui cabalent & pratiquent au prejudice du feruice du Roy, font des affemblées
crettes, ou leuées de gens de guerre fans nofire permiilion expreffe, iceux [aiGr & arrefier, & en cas de force leur courir [us:
& à cet effet leur permettons affembler les Communautez , &
[e [eruir de toutes fortes de moyens pour elnpekher que rien ne
fe paffe contre le Ceruice de fa Majefié , & repos de cette Prouince : de ce leur donnons pouuoir: Fait à Aix ce vingt-huiétiéme
May mil fix cens cinquante-deux.
Signé
LOVYS DE
y ANDOSME.
Par êJ'J1onftfiniÏJr ;
7/0S S ,-l'ET.-
�"
j~o
"
•
Extraiét des Regiftres
de Parlement.
A CHA M BR E ordonnée durant les Vaccations, pouruoyant [ur les adl1is qu'elle
" .'
a eus, & que les Procureurs du Pays, Con[uls de Mar[eille,& Arles luy ont expofé que
dans la Prouince du Languedoc les Villes d'Agdes, Bezan, Lunel, & autres, [ont
, ".
, attaintes de la maladie contagieu[e, & que la tenuë de la Foire de la Sainél:e Marie
Magdeleine à Beau'caire pourroit porter la~ite maladie en cette Prouince: A ordonné & enjoint
aux Con[uls & Adminifl:rateurs des Villes d'Arles, Thara[con, Bourbon, Barbentane, Chafl:eauRenard, Noues, Cabanes, Orgon, & autres le long des Riuieres du Rofne & de la Durence,
d'efl:ablir des Gardes de la qualité requi[e pour empefcher ceux qui viendront de(dits lieux infeél:s
entrent en cette Prouince ; Et en con[equence, a fait & fait inhibitions & deffences à tous les Marchands, & autres fujet~ du R.oy en ladite Prouince, de quelle 9,ualité & condition qu'elles [oient,
d'allerà ladite Foire de la Sainél:e Marie Mag.deleine audit BClàucaire, à peine de troü mil liures
d'amende, & autre arbitraire. Fait aufli inhibitions & deffences au[dits Con[uls & Adminifl:rateurs
de [dites Villes d'Arles, Thara[coll, Bourbon, Barbentane, chafl:eau-renard, Noues, Cabanes,
Orgon, & autres, de laiffer entrer ny paffer aUCllnes marchandi[es venant de ladite Foire, [ur
mefille peine : Et fera le pre[ent Arrefl: leu & publié en cette ville d'Aix, & autres villes & lieux
de ladite Prouince, afin que per[onne n'en pretende caure d'ignorance. Fait en la Chambre des
Vaccations du Parlement de Prouence [eam à Aix, & pu~lié à la Barre le treiziéme luillet millix
cens cinquante-deux,
Il
i!1.
. [o!JatÎon t~ faite.
Signé
•
EST lE N N E.
�-.
l
'''l
)
~xtraia:
des Regifl:res
de Parlement.
A COVR pouruoyantfurlarequifitionverbaiement faite par le Procureur general du Roy: A fait & fait inhibitions & deffences à toutes
per[onnes de quelque eftat, qualité et \:.olldidon qu'elles [oient, de
porter foitde nuiét ou de iour, aucuns Moufquetons, Piftolets, ny autres armes
à feu ,à peine quant aux Nobles, decinq cens liures & autre arbitraire: &quant
aux plebez, de trois traits de corde, & autre plus grande s'il yefchet. Et [ur
meune peine, a fait & fait auai inhibitions & deffences à toux ceux qui ne (ont de
laql1alité, de porter de nuiét nyde iour aucune Bayonnette, Efpée, nyautres
armes: Comme auai a fait & fait inhibitions & deffences à toutes per(onnes de
tenir boutiqueny chambre poury vendre & donner du Tabac à fumer, nyau.. trement, à peine du foüet; Et afin que perfonne n'en pretende cauCe d'ignorance,
fera le preCent Arreft leu & publié par tous les lieux & carrefours de cette ville
d'Aix acouftumez: Enjoint au Viguier, Preuofi des MareCchaux, Huiffiers, Sergents, & trous les Officiers du Roy, de tenir la main à l'execution du preCent
Arrefi, Caifir les contreuenans, & en dreifer le!lrs ver~aux, à peine d'amende
arbitraire. Fait à Aix en Parlement, & publié à la Bar~.de huiétiéme No~embrè
mil {ix cens cinquante-deux.
tJ
{
Collation ejf faite.
Signé
. .{!
1
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Extraiét des Regiftres
de Parlement.
Eu par la Challlbre ordonnée durant les Vaccations
.
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•
/
les charges & informations prinCes par authorité d'icelle,à la Requefte du Procureur general du Roy ,que desCon[uls de laCommunauté de cette Ville d'Aix
Procureurs du Pays, querellants en efineu(e, Ledition populaire, excez & violances commires dans la mai(on de Caba{fol l'vn de(dits Con(uls, contre le nommé Paille Menufier,
demeurant proche la mai[on dudit Caba{fol. V n Sauetier qui demeure à la ruë du College,
qui a l~s yeux chaffieux. OUiuier Reuendeur,& [es deux enfans, appellez, l'vn F œlix, Trauailleur J & l'autre eft Menufier. Iean Baudon Tonnelier. Vn Paï(an nommé Pignolet.
Catherine Pernonne Corratiere. V n Saueti er ayant vn œil vn peu tiré & chaffieux, & qui
auoitvn tablier de peau. Deux hommes, l'vn eft fort grand, habillé de gris de R'l:0J:e, &
l'autre de moyenne taille, ayantla barbe longue, habillé de gris, & François de nat~on.
V n Paï(an d'vot moyenne tailk n'ayant qu'vn peu de cheueux. Magdeleine Eygu91ere
vefue de feu Fillaftre. Le beau-fils de la Menudiere, querellez du 1 8. Aouft mil {l'X cens
cinquante. trois: Et les concluGons du Procureur general du Roy, Tout conGderé.
DI C T A EST E' ~e la Chambre a ordonné & ordonn-t-q ue le(dits Paille, vn Sauetier qui demeure en la ruë du College qui a les yeux chaffieux, Ollini-erR.euendeur ,(es 91
deux enfans appellez l'vn Fœlix, Trauailleur, & l'amre eft MenuGer, Iean Baudon, Pigno- t. ~
let, Catherine Pernonne, V n Sauetier qui a vn œil tiré & chailiellx. Deux hommes, l'vn
grand qui portoit vn habit gris de more,& l'autre de moyenne taille ayant la barbe longue
François de nation. V n PaÏ(an d' vne moyenne taille n'ayant qu' vn peu de cheueux. Mag•
deleine EyguiGere, & le beau-fils de Fillalhe, (eront prins & (aiGs au corps, menez &
conduits aux Pri(onsde ce Palais pour y eftre detenus iu(ques à ce qu'autrement (oit ordonné, & ne pouuant eftre aprehendez, (eront criez & adjournez à comparoir en per(onne
pardeuant ladite Chambre dans trois briefs iours, & audit cas tous & chacuns leurs biens
feront (aifts & annotez (oubs la main du Roy par de(cription & inuentaire, (ans di(placer,
à la maniere acouftllmée: Enjoint àces fins au Preuofr en la Mare[chau[fée de ce Pays, &
{es Lieutenans , de mettre àdeut: & entiere execution le pre(ent Arrefr (ans {upport ny conniuence, afin que Ü. force en demeure à la Iufrice, à peine de {u(penfton de leurs Charge~,
& autre arbitraire. Fait en la Chambre ordonnée durant les Vaccations du Parlement de
Prouence [eant à Aix, & publié à la Barrc le vingt-Vl1léme Aoufl: mil Gx cens cinquanCollationné.
te-trois.
Signé FVLC ONIS.
�•
,
E xtraiét des Regiftres
de Parlement.
f~wn A COVR pouruopnt lia con{eruation de la (anté cn cette t>roUlnce) & au.
rcqudillons verbalement faites par le Procureur general du Roy 1 aprcs :JuOle
ouy les Con{uts de cene ville d'AIx Procureurs du Pays) & Ics Deputez du
13urc:lu de Canté de la vdle de Mar{clllc 1 Cur les adulS qUI ont dlé donnez la maladie conro nieu(eenre d:lns les Proulnces de Roüergue & Guyenne haute & baffe. & que nonob
fiant cc.t y a quelques fo.!Jrchands qUI y Cont allez pour acheprer du Tabac. & aurres
rm rc handrfes : A ordonné ô: ordonne que {eront dhbhes de Gordes aux Ports de SalOa
( dies, r ourgue 1 Aramon 1 Valabregucs. & TharaCcon. aux deCpens des Communaur ez~' Vr;Uer lJtS vodins, Cauf d'cn faire 1 pour empelcher que ceux qUI viendront des
lieux rnfcl..[ez de ladite n)Jladle. dont le rolle leur Ccra donné par le{dlts Procureurs du
P,I ·s 1 ne paffent d ln s ccrre Proumce. Ordonne que par IcCdits Procureurs du Pays Cera
donné aduis au x Con Cu l de Bea uc Ife & r{mcs ahn d'eO:ablir mefme Garde pour cm1 cr her la co0101 unlCJu on dc CCliX qUI Viend ront dcfdlts Ilcu 10 fc acz ,ny qu ils pui(fenc
'- n ll en IJ Proulnec à C00101 rn 3110n , qu'à fa ute de cc falfe. tI Ccra pourueu par ladite
Cl ur Jlnfi qu'ri appmlcndr a. A fm & farr Inh ibiti ons &: deffcncc s au(dlrs Gardes de perlCWe 'lue CC li X g UI vrcn dro nr dcfd ltS Ir eux pc n ez pa(fcnc en cette Prouince 1 & à toutes
l'crCo nne ) Calen t , brclllnds ,o u aut res , d'y all er. porter. ny faire porter en cc Pays aucnncs m 11 11lndl!cs.:i peIn e d'enre mi s co quarantaine 1 confi{carlon dcfd ites marchandrfè l & autre. 3rbmJlf c. Fart à AIX en Parlement, & publié a la Barre le dl x- Ceprrémc
Ù ,-tlJüre mIl (IX c.cos clnquanrc- Cl ols.
Collation tjl foite.
S ,'n~ [S T I [
E.
�Extraiél: des Regifl:res
de Parlement.
A Cour pouruoyant Cur la requiGtion verballement faite par
le Procureur general du Roy; A fait & fait inhIbitions &
deffenCes à tomes perConnes de quelque efl:ac , qualité & condition qu'elles {oient de {e maCquer en habits de Religieux,
01.1 de Prefl:re, ny porter aucunes armes, Coit à feu que autres,
tan[ de nUla que de iour , à peyne de mil Jiure~ & punition corporelle :
Ordonne que le preCentArrefl: fera leu &pllblié ,tant en cette ville d 'Aix qu e' à
Mar{eille, Arles & autres villes & lieux de la Prouince, afin que per{onnes
n'en pretende cauCe d'ignorence; Enjoint aux Officiers de{dites villes &liellx
de faire la: viGte dans les boutiques où Ce loüentles MaCques & habits, [aiGr
toutce quiG treuuera contraire au preCent Arrefl:,& confl:itLler priConniers les
contreuenans,en informer& avertir lad. Cour à la huiaaine à peine d'amende
arbitraire. Publié à la Barre du Parlement de Prouence Ceant à Aix le [eiziéme lanuier mil Gx cens cinquante-cinq.
Collation
Signé,
,
ES T lE NN E.
eft faitu.
�,
Extrait des Regiftres
de Parlement.
E v par ta Cour de Parlement de Prouence; ayant le Gouuerhement de iadite Prouince el1
main, l'ordre du Roy fur la plainte portée à fa Majelté par les Procureurs du pays, desdefordres que les gens de guerre venus d'Italie commettoient aux lieux de leurs logemens & des
traitez qu'ils auoient faits au ddfus de fes ordres, datté du 14. du prefent mbis dé Iaouier, par
•
lequel ordre fa Majelté pour téOloignerfa bonté & le foin qu'elle a du foulagement de [es peuples, veut
~ ordonne trois cho[es. La premiere, que ddfen[es foient faites aux Communautez d'executer les
traitez qu'elles ont fait. La [econde, me[oi es delfen[es aux Officiers & Soldats de leur eh fairé aUcune
demande: Et la troiliéme, s'ih n'y obeï{fèilt de les faire [eucrement châtièr ; & que à ces fins pour les
defabuferles Officiers & Soldats feront mandez, & que ledit ordre leur foii montré, pour leur faire
v"Üir que c'elt fa volonté: Oüy le Procureurgeneral du Roy dans la Chambrè, DIT A EST E' que
la Cour a ordonné & ordonne que ledit or~te fera reçeu & executé [e!on [a formé St teneur ; Et en confequence que les Officiers de caualerie.. & d'infanterie feront mandez venir pour leur eUre manifelté.
A fair & fait inhibitions& delfenfes aufdiœs CbmmUnautez de rien pay er par deffusce qui elt porté par
l'ordre de [a Majelté, à peine de trois mil liures , & de pure perte àu propre des contreuenans: Comme
:mffi a fait & f.!lit inhibitions & delfen[es aux Commandans & Officiers defdites troupes de rien exiger
en vertu de[dits traitez, maisfeulemem ainG & comme il elt porté par l'ordre du R oy ; à peine de ré·
pondre èn leur propre & priué nomdé toUs les de{ordres que leu rs Cau aliers & Soldats commettront, &
d'eltre procedé contré eux par ladite Cour, comme de[obeï{fans & comp lices de toUS les de[ordres &
rançonnemens qui feront faits: Ordonne que des Contrauentions il en fera informé : enjoi nt ladite Cour
:lU'X Lieutenans des rdforts, Preuolt des Maréchaux , luges Ro yaux ou Huiffiers, de teni r la main à
l'execution du pre[ent Arrelt, aux Confuls de kllt adminiltrer tt moins, & ad uerci r la Cour des diligences qu'ils y auront faites, à peine de trois mil liures & autre arbitraire. Publié à la Barre du Parlement
de Prouençe[eam à Aix , le 1.9 . lanuier 1657.
C olldlionn/,
Signé ES TIE N N E.
-
�,
Extrait des Regiftres
de Parlement.
: A Cour pouruoyartt [ur la requifition ver~-~
~ balement faite par le Procureur general du
. Roy, a ordonné & ordonne que fa Maje!l:é
fèra adllertie des defordres, rançonnemens, violemens, meurtres & contrauentions à [es ordres,
comlnis par les Gens de guerre qui font en cette
Prouince ; Et pour cét effet le.s infonnations
commencées feront continuées par les Lieutena~s
des Refi'orts, luges des lieux; au[quels enjoint d'y
vacquer en diligence , [aifir & empri[onner les
coupables, & aduertir ladite Cour de ce qu'ils y
auront fait à peine de deux n1il liures & autre
arbitraire. FA IT à Aix en Parlement le quinziéIne
Fevrier luil Gx cens cinq uan te - fept.
Cofttf/IÎonné,
Signé EST 1E N N E.
'r
-,
,
�Extra!t des RegiHres de P arlemento
A Cour de Parlement de Prouence
.. ayant le Gouuernement de ladite Prouince en main: Sur ce que le Procureur
general du Roya repre{enté que les gens
de guerre efians en garni[on aux villes & lieux de
ladite Prouince; pour commettre les de{ordes &
rançonrtemens apeHent à eux les gens de guerre
des cartier~ voifins des lieux de leur garni{on dans ,
les lieux où ils {orit logez, & par ce lTIoyen ex pofelit à letit"violence les [ujets du Roy dans la ProUin,ce~infi rhefmeq qu'il ~n a aparu à la Cour auoir
eilé fàit dans la ville de Forcalquier. A faÏt & fait
inhibitions & defenfes à tous les Officiers & (oldàts
d~ fortir"~ leurs cartiers & logemens que par les
ordres de l~ Cout & attaches des Procureurs dLl
pays ; ~ peIne de la vie; & à tous Officiers, à peine
d'eri répondfe en leur propre. A fait ,aufIi inhibitions & defenfes aux Co11[uls & Adminii1rateurs
des villes & lieux; de les receuoir [ans lefdits ordres)
à peine de trois mil liures , & ,i nformé des contraueritiohs paf les Lietitenans du Reffott. Et fera le
prefeht Arreil d&liutê auditProcureur general pour
l'eriüoyer par tout où befoin fera. Fait à Aix en Parlement le 16. Mars 1657.'
CO LLA T 10 N N El
Signé ESTIENNE
�EXT -RA 'l .T ,DES
1) E
•
,p AR L: E M E' N T.
V Ii. la requeA:e preCentéeà la Cour par les Procureurs des Gens des Trois Eftaes de ce Pays : Difans que fur la connoilfance
donnée à la Cour, qu'au prejudice du Reglement du Roy, du vingt-cinquiéme Nouembre dernier, fur l'entreeenement des
troupes de caualerie & infanterie en,ce pay s durant le'quartier d:hy ucr,les Officiers auroient contrains les nabitans des lieux
de leur logement de faire des traitez fousprete xce de le~rs vll:ancI;es ,ou autrement'pour a~gmenter leur entretien au delà
dudit Réglement du Roy; & que par vn autre ordre de fa MaJefte du quatorziéme lanUler II ell: deffendu aux Communautez
d'executer lefdits trairez; & aux Officiers & Soldats~ten faireaucune.demande: & s'ils n'y obeïffeor pas qu'ils fcroicm fcuerement châtiez, La Cour ht ArreA: le vingt, neufviéme du dit mois de lanuier fur l'execution dudit ordre du Roy,. qu'il:feroit
informé des contraueneions; ayant du depuides Communautez qui logent lefdiees troupes fait tous leurs efforts, & employé leurs foins pour les faire contenir d~ns l' execut,i~n defdies ordres du Roy: Toutesfois au mépris d'jceux & de l'Arrdl: de la Cour l~s Officiers
de la plu[part defdites croupes one commis vne Inhtlltc de defordres, excez & VIOlences aux lteux de \curs logem,ens ; notamment depUIS quelques
iours ils ont rauagé la ville.de Barjoux, pour obliger & contraindre les habitans à rétablir lefdies traitez, & en fme de nouueaux, Defquels.defor_
dres, ou de quelques-,vns d'iceux il a'cll:é [ait des informations, qui Ont ell:é remifes au Grelfe de la Cour. Et parce que ~ tout moment lefdits
Procureurs du pays, qui font à l' Affembléegenerale des Communautez feant à Lambefc, om aduis que les Caualiers, OffiCiers & Soldars d'vne
garnifon , s'atroupent aueC ceux des autres voi/ins; & par les menaces des defordres & violences, & par l'elfet mefmes, pretendent de contraindre
les Communautez qui n'ont point fait de traité, de confentir d'en faire au prejudice defdits ordres duRoy,& au defaduantage des Communautez;
hd ire Affemblée generale voyantl'impoffibi.lité où la Prouince fe trouue ,de faire fubfifter le grand nombre des troupes qui font dans le pays, au
taux porté par les ordres du Roy; elle defire d'aporter tous les foins pour faire hnir lefdits traitez, qui fait la fource de tous les defordres de la Pro.uince: d'autant mieux que par le dernier Courrier del'Ordinaire ils ont reçeu vne lettre de Monli.eur le GouuernelH, dattée de Paris le troili.éme
de ce mois : par laquelle il leur ell: donné adllis que le Roy n'entend pas, ny luy par con[equent, qu'il foit continué aucun traité dans fon Goutiernement, & qu'il écrit en conformité à Monfteur le premier Preli.dem: Et partant aparoitfant en tome façon que l'intention du Roy ell: qu'il ne [oit
fourny aufdires troupes que ce qui ell: porté par ledit Reglement, dont la fomme excede la fomme de neufcens mil liures "qui ell: au delà des forces de la Prouince,_quand mefmes elle ne feroit pas dans la pauureté & mifere où elle ell: : Re_quierde bOITplaili.r de -la Cour foiE, 'puis qu'elle a le
- Gouuernement de la Prouince en main, ordonner que autres & plus expreffes inhibitions &; cleffenfes feront faites à tous les Officiers, Caualiers &
Soldats de(dites troupes, de pourfuiure les habitans des lieux de leurs'l.ç>gemens .lIeur accorder v n plus.gr~nd entretenement que cduy porté par
- ledit Reglement du Roy, du vil1gt-cinquiéme Nouembre dernier, ny de s'atrouper pour-eefujer: fous la pei11e aux Officiers de fufpenli.on, & aux
Soldats de la vie, conformément audit Reglemem: & mefmes delfenfes aux Confuls, adminillr_ateurs ~ habitans des li~ux, de payer lefdits traitez
à l'aduenir , à peine de les payer en leur propre ;fans l~ pouuoir rejecter fur les Communautez, fous quelque pretexte que ce foit: Et en cas que
lefdits Officiers, Caualiers & Soldats vüeillem fortir de leurs garni(onspour s'atrouper & commettre quelque defordre pour p-aruenir aufdits traitez J au prejudice des Ordre'S duRoy & Atrefts de la Cour, qu'il (era pertpis aux habitans de prendre les armes & d'y reli.fter, afifl-que la Iuftice
demeure la plus forte: & neanmoins leur faire luftice telle 'EJue le cas requerra, fur les informations qui om ell:é remifes par deuersle Greffe, & autres
qui feront faites. Neanmoins tout ce qui a ell:é payé par les Communautez fous pretexte des traitez leur fera rell:itué, & pour tOUt ce que deffus les
Capitaines & O$ciers des regimens kcompagnies en feront réponfables, & leur folde arrell:ée entre les mains du Treforier du pays, iufques à
la liquidation,
V E V, l'Arrell:'du vi11gt-neufviéme Ianuier mil li. x cens cin.quante-fept , el). fuite de l'ordre du~oy , datté du quatorze du mois, fur les delfenfes
, auxCommunautez d'executer les traitez qu'ils auoient faits: Aune Arrell: du feiziéme du prefem mois, fur la ddfenfe aufdits Soldats de changer
de quartier fans ordre: La, lettre écrite aux Procureurs du pays par Monfieur le Duc de Mercœur Gouuerneur de la Prouince J par laquelle il leur
marque que le Roy & luy n'entendent pas que b trairez gui auoient ell:é faits par deffus l'ordre du Roy foient executez, dattee du deuxiéme du
pre[ent mois: La requell:e dont ell: qudl:ion li.gné~ par lefdits Procureurs du pays: Concluli.ons du Procureur general du Roy: Tout conli.deré.
: DIT A ESTE', l'lue la Cour a ordonné & ordonne que l' Arreft du 2.9' lanuier dernier, ren'd u fur l'Ordredu Roy, fera nocifié an Lieutenant
general de l'armée du Roy, & aux Commandans les troupes qui font en cette Prouince ,'à la diligence defdits Procureurs des Gens des Trois
Eftats : aufquels Commandans & à tous Officiers & Soldats à fait & fait ite~atiues inhibitions & deffenfes de contreuenir audit Ordre & Arrelt,
,faire aucuns trairez." ny ~xecuter ceux qui ~ourroienc a~ir dté faits depui~ J'entrée de[dit~s tf,oupes dans la prouince, au prejudice dudit, Ordre
& Arrefts-, fur les peines des Ordonna~ces . o~donne auffi que les mfo~atIOns, fe,rontcontln~ees, &f procede,.aux decrets ainlî qu'il aparuendra:
& fera le ners du payement que la PrOUlnce falt,aux Commandans, de d1X en dIX lOurs, arrefte entre l(!s -mains du Treforier du pays pour femir
d'alI"\lrance aux Communautez (ur lefque1les a eftéfur-exigé: Et en cas de contrauention aufdits Ordres du Roy, ou dechangeme~t de quartier
f~ns ordre de la Cour & .attache des Pr?cureurs du pays, a permis & permet aux Lieutenans,des-Relforts & luges Royaux des lieux, d'informer,
,d ~rrefter & falli.r les contreuenans, & Iceux r~meme dans lespr~fons du Roy, po~r leur eltre le procez fait & parfait_ Enjoint aux Confuls des lieux
°4ulefdltes cap,tures[e feront, de leur prell:er aide & maIn forte, a pell1e de defobelffance. Publié à la Barre du Parlement de Prouence, [cant à AilÇ,
ll.o dJx-ncu[YlemeMarsI657·
C0'latlolZne' ,
.
,
,
,
'Signé ESTI:E N N E.
SVluan; 1ArreA: ce:jourd'huy rendu'pa,r1a Cour de P.arlemem de Prouel1ce, cy -par eXtrait joint, îousle Sée! & :Hmes de fa Majell:é; & a l' Arrelt
ande &,commls au premier d~s H~lffiers de ladIt~ Cour, ou Sergent Royal requis, nOtiher l'Arrell: du 2.9 , lanuier dernier, rendu fur l'Ordre
~u ~oy au LIeutenant general de 1arroee de [a MaJe~e , & aux Commandans les troupes gui fom en Cette Prouince, à la diligence des Procureurs
es u\ens des TrOIS Ell:ats; aufquels Commandans & a tOUS OffiCiers & Soldats a fait inhibitions & d Ir r d
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d' 0 dre & Arrell
f?ire auc
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erremes e contreuemr au It r
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unstrattez, ny execmer ceux qUI pourrolent auoH ene raitS depuis l'entrte defditesrrou
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' d 'ce du dit Ordre
& A redh, [ur les peines des Ordonnances: comme auffi continuer les informations)'a commenc~es &ans a r oull1ce , au preJ~ ~ q~'jI ap' arciend ra ' Et neanmoins
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entIons aUlults r res u 0 ,
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1 aux leutenans es
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x , ll1rorruer dilige
d
r Ci 1
mmem, lecrettement & len; & es Il1rOrmatlOns faites les aporter ou e
d
1 Greffe ciuiI de ladite Cour,
~crffieter & lai II es contreuenans , &iceux remettre dans les prifons du Roy, pour leur ellre le nuoye~ far& eue:,s, ~ comme auffi faire, vous-dit
UI :e,r ou Serg~nt , injonél:ion aux Confuls des lieux où lefdites captures fe ferom de leurpr p~oce.zdla~t. p,anfc,altr;e à peine de defobeï(fance:
d e ce lalre vous err donné po
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PlI
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elrer al e U<o main 0
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l
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UUOH.
ONNE a IX en , arement, eI9 , Mars1657'
'
~~~_"C~~r,
Signe ES TIE NN E.
�LaVIS DE VENDOSME, DVe
de Mercœur, Pair de France, Gouuerneur & Lieutenant
general pour le Roy en (~s pays de Prouence~
E v les ordres dLi Roy,d~ feptiéme de ce mois,par lefqueIs fa MajCl~~ nous otdon~e de faireexe:
.
cuter les traitez commencei par Monlieur le premier Prelidentd'Opede,p~r ordredefaMajelté
auec les Communautez de Cette Prouince & les troupés qui y fbnt logées; fans retardation:
Nous ordonnons tous Confuls des lieux de cette Prouince où lefdites troupes fom ou pour-,
l<?nt eltre logées, de payer & executer entierement lefdits traitez fur le pied reColu : Sçauoir, pour cha":
que compagnie de caualerie vingt liures par iour , pour vltancile outre & par de!fus les quarante - cinq
liures, & les quarante rations de fourages portées par l'état du Ro)', & pour chaque compagnie d'infan~
terie vingt-lix liures par iour , y compris pareillement Ce qui elt porté par l'état de fadite i'.1aJ~fié,moyen
nam le[quelles fommes pour touté foldes & vltanciles {es troupes tant de eaualerie qu'infanterie paye-'
ront entierement les dépenfes qu'elles feront, en quoy qu'elles puilfern conliller, (ans rien exiger au delà
defdites fommes, pour quelque caufe que ce foit, direél:ement ou indireél:ement, fous pretexte d'vltancille, folde ou logement, & où il fe creuuera des Communaurez qui auront payt au dei a defdites fom mes enoncées cy-delfus : Nous voulons & entendons les rduire fur le pied & à rai Con defdirs traitez, tant
pour la caualerie qu'infanterie, & actt elfet les Communautez qui om logé & furpayé nous enuoyeronc
incelfamment & fans delay leurs roJles au vray , pour iceux verifiez e~re pourueu fur le rembourfement
de ce qui fe rreuuera auoir ellé exigé au deU defdits traitez par les troupes j & feront kfdits traitez payez
depuis le iour & daire dei' Arrell ,en ce qu"i ell des troupes qui au oient eraiet: Ee pOUT telles qui n'au oient
p·oint traité en fera fait compte dep.uis le. iour de 1: t~ablilfement du quanie.r,~'hyuéd iài[on dé vingt ;lix
ltures:Et afin que le payeme'nt defdltstraltez ne fOIe a charge aux Communautez,Nous ordonnons 'lu dles feront rembotirtt es par le pays des deniers dt bourfez pour lefdies traitez j & où fe pays en refuferoit
le rembourfement prefemement, ou a la' prochaine Aifemblt e, Nous ordonnons que lefdites Commumutez s'en rembourferont par leu'rs mains fur leurs impolieions, fans qu'elles puilfent ellre comrainte5
en aucune maniere, Et d'autant qu'il y a quelques Communautez gUI o'nt traieé à treme liures pour chaque comp?gnie, e~ant iulle qu'elles foient indemnifées: puifque par les confideraeions du feruire elles
l'ont fait: Nous ordonnons qu'clles fe' rembourferont pareillement dé cequi dl: par delTus lefdires vingtlix liures fur le pays, & où il refuferoit, fur leurs impofition·s~ Mandons à cous ~onfuls des lieu x de
cecce Prouincè defaire publier & afficher nollre prefente Ordonnance, à ce que perfonne n'en pretende
caufe d'ignorance, fous les peines p.oreées par les Ordonnancés. FA 1 T à Aix le di'x .fepeiéme Avril mil lix
Cens cinquante.fept, Signé LQV 1 S DE V EN DOS ME.
Et p lu s bas:
Il
\
a
Par Mon(èigneur,
BOSSVET.
�Extrait des Regiftres
. de Parlement.
A C 0 V R, Pouruoyant [ur la requiGtion verballement faite par le Procureur General du Roy: a Ordonné & Ordonne que des Violances, Murtres , Voleries, extorfions & Larrecins, commis par les gens de
Guerre en. cette Prouince, en fera informé par
touS les Con[eillers en ladite Cour trouuez fur les
lieux, Lieutenans des refforts,Iuges Royaux pour
les informations raportées, e[he ordonné ce qu'il
appartiendra. Fait au Parlement de Prouence,
feant à Aix, & publié à la Barre, le fecond de luin
mil Gx cens cinquante-fept.
CL-=.IO =
•
Collationné
Signé
•
EST 1 E N N E .
�LOVIS DE V ANDOSME;
Dve DE MERCOEVR, ET D'ESTAMPES;
Pair de France, Gouuerneur de Prouence, Viçe-Roy,
& Capitaine general des Armées de fa Majeil:édn Catalogne, Rouffillon, & Cerdaigne.
(
ES 1R A NT tclinoigner à tous les Habitans de la ville d'Aix, co '''Y'''''
leur repos nous cfl: cher, & al~ec quels renrimens de rendre{fe nous va •__.--'
Ions conferuer leurs auanrages, par l'Ordre, Police, & Difcipline que
nous pretendons d'efiablir dans le logement des Troupes, que le lèruice
du Roy nous a obligé d'y faire entrer, pour remettre & affermir l'authorité Souueraine. & ~irr.p .. r 10.. oppreffionCl k violences de quelques per(onnes mal-imcndunnées, (ans adueu, ny appuy, qui tentent toutes voyes, pour éloi.
gner de leur Ville la tranquillité publique, & engager ce peuple fidele dans vne mauuaife conduite, de laquelle il s'efi toûjours fi glorieu[ement deffendu. NOV S ordonnons pour cét effet à cous Caualiers, & Soldats, tant des Troupes reglées, que de celles ,
deMilice, quifontparnosOrdresdam ladite Ville d'Aix, de'payerrous les viures, marchandifes, denrées, & autres chores neceffaires qu'ils prendront pour leur fi,blifiance &
vfages, Leur fairant tres-expre{fes inhibitions & deffenres de fonir de leurs Corps de garde, ny s'efcaner dans la ville (ans Ordre exprés de leurs Commandans, fur peine de la vie;
Et aux Officiers de renir foigneufemenr la main à l'execution de nofire prefenee Ordonnance, les faire viure auec Diîcipline, & empercher les defordres, {ur peine d'en refpondre en leurs propres, F AIT à Aix le deuxie{me Mars mil {ix cens cinquante:
neuf
Signé, LOVIS DE V ANDOSME.
P tir Monfejgn(ur~
lM .0 NIER~.
�•
1
LOVIS DE VANDOSME
Dve DE MERCOEVR ET D'ESTAMPES,
Pair de France, Gouuerneur de Prouence, Vice-Roy &
Capitaine general des Armées de fa Majeilé en Catalogne,
Rouilillon '& Serdaigne.
c:
E feruice du Roy & l'intereO: du public nous ayant (ait embr·a1fer dans '-les derniers
mouuemens de la prefente viUe d'Aix, aucc toute la chaleur que deux puiITantes cohliderations pouuoient exiger de noftreconduite, ce que nous auons crûnecelTaire pour
affermir l'vn & l'autre. Il n'eft pas moins de no!l:re deuoir dans les Cuites d' vne conjonél:ure li importante à fon feruice, de faire valoir l'execution des Ordres de fa Maje!l:é,
dans laquelle le re!l:ablifTement de fon authorité e1l: tout à fait engagé ; Pour cét effet
ayant fait arre!l:er & conduire,en fuite de ces mefmes Ordres,à Lyon dans le ChaReau de
Pierre-Size\ le lieur Prelident de Cormis ' ,fait en fuitte toutes les diligences neceffaires
pour nous alTeurer des perfonnes des Sieurs de Bras, Barreme, SIgoyer, pere & fi Is, Cha!l:uell Aduocat generaI, & Glandeuez, que leur éloignement a mis àcouuert du mefme exemple & enuoyé dans ce temps aux
Confuls de la ville de Marfeille des Ordres du Roy, portant deffenfe de ne donner aucune retraite aux dénommés dans l'Arrell: de prife de corps, rendu en fuite au Parlement contre les feditiellx de la prefente ville
d ' Aix i & commandement exprés d'arre!l:er ceux qui s'y trouueroient. NOV Saurions apris de diuers endroits que plulieurs de ces faél:ieux , mefmes quelques vns defdits Officiers de cette Compagnie cy deffus-nommés , au prejudice des Ordres & deffence de fa Majell:é, font preCentement dans lafufdite ville de Marfeille, retirés dans des maifons particulieres. Et d'autant que cette démarche ell: tout à fait contraire au feruice du Roy, & queleurs deffeins ne vont qu'à broüiller & engager dans leurs mauuaifes conduites, & mefmes dans leurs crimes ceux qui n'y ont aucune part, que d'ailleurs la viJ1e de Marfeille, qui a li glorieufement fait fon deuoir lors que celle-cy ell:oit agitée à interell: de con[eruer [on repos, & la gloire qu'elle s'ell:
acqui[e parfa fidelité. Et que tous les gens de bien, qui ignorent fans doute la retraire que ces mefmes perfonnes ontttDuué dans \cur ville, en ont vn bien conliderable de fe fourenir dans l'auantage qu'ils ont d'auoir pIeu au Roy dans cetre conjonél:ure, & e!1oigner tOUt ce qui peut engager leur repos & leur ~de!iré, e~
obeyffant aux Ordres de fa Maje!l:é, & fai[ant ce qu'ils doiuent contre ces mefmes fedmeu x , qUl n ont pu
trouuer aucune retraite affeurée dans les Eftats voi1i.ns. NOV S ordonnons aux Con[uls de la ville de
Mar~eille, conformément à l'Ordre du Roy cy _ joint, en datce du treizieCine du courant, de ne donner
retraIte, ayde, ny faueurs aux lieurs de Bras, Barreme, Sigoyer, pere & fils, Chall:uell, Aduocat general,
Glan,deués , & autres defnommés és Arrell:s du Parlement, ny fouffrir qu'ils demeurent & fOlent ~eceus
eubltquement, ny en cachete dans ladite ville, ains qu'ils ayenr à s'affurer de leurs perfonnes ,conformement
au'l( f~Cdit~ Ordres du Roy, & nollre prefente Ordonnance, pour eflre menés ~ traduits où nou s ordonne_
rons, ~ peIne derefpo~dcc en leur propre, tant de l'incxecurion & conrreuentlOn au x Ordres du Roy , que
des f~lte~ ~ mconuemens que pourroient arriuerà ladite ville de Marfeille , par les cabales & fadions
defdus. fedltleu~. D ~ F FEN DON S pareillement à tOUS les particuli,ers H~bitaos ,de ladite ville de les
recC:UOlr dans leursmalfons, fur peine de defobeyffance, & d'dhe procede coner eux fUlUant la rigueur des
Ordonnances. ET afin que perfonne n'en pretende caure d'ignorance, NOV S ordonnons en ourre
aux,Con[uls ~e ladte ville de Marfeillede faire publier à [on de Trompe & cry public par tous les C arre-fours
& beuxaccoutUrrés , & afficher à tous les coins des ruës, portes des Eglifes, & mefme de leur ville, le fu[dic
O~dre du Roy, & noll:re prefenre Ordonnance, fur la mefme peine cy-delfus. FA 1 T à Aix ce z. 3. Mars
mil Gx Cens cinquante-neuf.
.
Signé L OV 1 S
DE
VANDOSME.
1-
•
~
_
Par Monfeigneur,
1 MO N 1 E R.
�LOVIS DE V ANDOSME
Dve DE MERCOEVR, ET D'ESTAMPES,
•
Pair de France, Gouuerneur de Prouence , Vice-Roy
& Capitaine general des Années de fa Majefié en
Catalogne, Rouffillon, & Cerdagne.
V R ce qui nous a dlé reprefenté par le lieur de Seguiran ~ nommé à
la regie des affaires de la Prollince, & de la prefente ville d'Aix, &
en fuitte meline_dl' rl;llp.r(es phintc3 qui nous ont efié faites de la l:arc
de plufiellrs Hibitans dïcelIe, que les ~oldats des deux Regimens,
(f~~C~~ ,,,,'~... qui y tiennent garnifon , fortent & s'écartent, mefmes en troupe, &
rauagent les iardins, terres, vignes, & poffelIions qui fe trouuent allX
enuirons de ladite ville. NOV S [aifons tres exprelfes inhibitions & deffenfes à tous
Soldats des Troupes qui font prefentement en garnifondans icelle, d'en {ortir {euls ou en
compagnie, fans congé exprés de leurs Capitaines & O~ciers, {ur peine de la vie.
MAN DON S pareillement aux Commandans defdites Troupes, & autres Officiers
d'icelles, de ne permettre à aucun Soldat de forcir de la ville, fous quelque pretexte &
occafion que ce foit, {ur peine de nous en refpondre en leur propre per{onne. FA 1T à
Aix ce dellxiéme Aoull mil fix cens cinquante-neuf.
<3
Signé
L 0 VIS
D E
V AND 0 S M E.
Par MonJêigneur.
r hl 0
NIER.
�.~
EXTRAIT DES REGISTRES
DE PARLEMENT,
,
•
.
.
VR ce que le Procureur General du Roya repreCenté, que la libert~
de parler. efhne G grande comme elle efi, Cur les nouuelles qui
{e publient au prejudice de l'authorité Royalle, &. pour porter les
Peuples à la débauche &. au dcCordre, il efioit de leur deuOIr d'en
faire plainte & cry requerir. A pres auoir efié con{jderé la procedure du iourd'huy fur le [ujet de la fauife nouuclle publiée d vn
pretendu de[ordre arriué en la Ville de Bourdeaux. LAC 0 V R, a fait & fait
inhibitions & defences à·toutes per[onnes , de quelque efiat, qualité & condition
qu'elles foient, de Ce méler de parler des affaires d 'Efiat, ny {cmer aucuns f.1l1Xbruits au prejudice de la dignité &. reputarion des Armes du . Roy, à peine de . la
Vie : Ordonne que de la plainte mentionnée en la Rcquilition du Procureur
Gen:cral du Roy, &. autres qui feront mi{es par inrendirs, circonrlances & dependances , en . fera inform é par Mes F. Thoplaffin &. Segnier Con[eillers du Roy;
Et a permis Bi permet audit Procureur Get1eral de [~ pouruoir par Monitoire, afin
de rcuelation &. [ans abus. Et fera le nommé Conll:antin, plins & {ai{j au corps,
mené & conduit aux Pri[ons du P.llais, pour y erl~e dctenu, iu[ques à ce qu'autrement Coit dit &. ordonné; & ne pouuant ellre 9prrehendé , (era crié &. adjol1fné
à trois briefs iours, tes biens (aitis à la main du Roy par lnuentaire, (ans dé.p lacer,
à la maniere accoûtumée : Et les nommés Talamel & le Prdhe nommé Blés viendront pour ellre oi.iys (ur ce dont ils (eront enquis par leCdits Commiifaircs. Et
fera le preCent Arrefi leu & publié par touS les LlellX & Carrefours de cetee Ville
d'Aix, &. Extraiél:s enuoyés par tolites les Sene!chauifées dr la Prouince, a'lln d'y
efire Cemblablement publié, afin que perron ne n'en pretende caure d'ignorance.
Enjoint aux lieutenans, Officiers des Sieges & luges Royaux d'tnformer des contreucntions, & en aduertir la Cour, à peine de mille liures, & autre arhitraire.
Publié à la Barre du Parleme.nt de Prouence, (ca nt à Aix, le dixiéme Nouembre
mil Gx cens cinquante-neuf.
[ollatiO/1n t .
Signé F V L CON l S.
-
•
,
�GS
EXTRAIT DES REGISTRES
DE PARLEMENT.
"-
\.
A C 0 V R, pouruoyant [ur la requifition verbalement
faite par le Procureur general du Roy. A FA 1TET
F AIT inhibitions & deffen[es à toutes per[onnes de
quelque ellat, qualité & condition qu'elles [oient, excepté feulement aux Princes du Sang Royal, Gouuerneur
& Lieutenant General de la Prouince, Ducs, Pairs & Maréchaux de
France d'entrer dans la Sale de l'Audiance & Parquet d'icelle auec leurs
épées : Leur enjoint de les laiffer à l'entrée de ladite Sale, à peille
d'amende arbitraire. ENI 0 1 N T auffi aux HuiflÎers de ladite
Cour, d'y prendre garde, & l'empécher, à peine de [u[penfion de leurs
Charges. Et [ur les contreuentions, ordonne qu'il en fera informé par
Me de Gautier Con[eiller du Roy, & les contreuenam arrellés iu[ques
à ce qu'ils ayent répondu pardeuant ledit Commiffaire, filr le[dites contreuentions, & qu'autrement Coit ordonné. Et fera le preCent Arrell mis
à rentrée de la Porte, & où les Huiffiers Ce tiennent, pour garder l'huis.
P V BLIE' à la Barre du Parlement de Prouence [eant à Aix, le fixiéme
06tobre mil fix cens [oixante.
Collationné.
Signé
•
FVLCONIS •
�EXTRAIT DES REGISTRES
DE
PARLEMENT~
A CO'V R, les Chambresa(fetnblées, pouruoyant furl'obferuation des
~rdonnances à l'executio.n de la volonté du Roy, & à la feureté publIque; oüy le Procureur general du Roy, A fait & fait
Inhibitions & delfcnfes à toute s perfonnes de qLl ellc qualité & co~dition qu'elles foie nt , fans e~ception quelconque, s'ils
ne foot Officiers & Gens de guerre auec leurs Corps & Compagnies, Gardes, Preuofls & fes Lleutenans, & .tou. Officiers
de Iullice, portans Livrées & Ca{aques d'A rchers, Efcu(fon·s ou autre marque de leurs Charges, & Gardes employées à la
Garde du Sel, Foraine & autres Fermes du Roy, de porter, ni dt: nui6l: ni de iour, tant dans les Villes que hor~ des Villes,
dans les Chemins & dans la Campagne, des Armes à feu, comme fuzils, arquebufes, moufquetons, peytrinaux, pill:olets,
&: ~utres de Cette nature, à peine de conflfcation defdites Armes, cem liures d'amende, & punition corporelle s'il y échet. A fait & fait inhibitions & ddfenfes à tous Hofles, Cabaretiers, Mai[ons de penlions & Bourgeoi.s, qui logeront des étrangers dans les Villes, de les receuoir
dans leurs malfons & boltelleries auec Armes à feu, à peine de deux cens liures d'amande; Leur enjoint fur me[me peine d'en donner aduis aux:
O~clers de luitree des lieux . A declaré & declate ladite Cour, les Mailhes refponfablesdu fa.iél: de leurs domefliques, valeTS, Pages & Laquays.
~t a ce que la deffenfe du port defdites Armes à feu foie ponél:uellement obferuée, & ne donne poincafJffi d'oecalions aux méchans & voleurs de
rien entreprendre Conrre la feureté publiq ue : Ordonne ladite Cour que les Viguiers fer.ont rondes & patroüilles la nUlél: auec nombre fuffifant
de perfonnes & aux heures à eux ordonnées. Et afin que dans la Campagne &j;hemins publics ladite ddFenfe foit execUtée, EnJoim ladite
·C our aux Preuofls, Lleutenans en la MaTécbaulTée , de s'acheminer au moins deux fois la Semaine, & aux iours & lieux qu'ils auiferonc, auec
no~bre fuffifans d'Archers à tour de roolle. Comme aufIi ladite Cour leur .enjoint de rouler la nuiél: par la ville, outre & pardeffus la patrOUille ordlOarre, faiGr les armes & COntreuenans aufditesdelFenfes. Permet ladite Cour aux Officiers des. Villes & Lieux de la Pcouince, de
faiGr les armes & conrreuenans aufdites ddfenfes; & en cas de relill:ance de leur part, leur permet de leur courir fus, commeperturbateurs du
repos pubic .. Et poumoyant à la frequence des accidens qui arriuenr iournellement par l'vfage des bayonnettes & COUte:lux en forme de
~poJgnard qUI ~~ ~etten~ au bout des fuzils de chaffe ou fe porcent dans la poche) & par le port & vfage des pill:olets de poche; A ordonné
,~ ordoAn~ quo ~ 1ad~eDlr, toute fabrique, vence, commerce, achept, port & vfage defdits couteaux, bayonnettes & pillolets de poche, foit
.a fuz~l ou a ~.ouet, f~lt & dem eure po ur toujou rs & gc neralcment aboI y & delfendu à touS ceux de la Prouince, & autres quelconques dans
fon etend~e. ,Et. a t.:etre hn, enjoint à tou s Courelliers, Merciers & Marchands qui fe troulleront en auoir dans leurs magafins & bau ti'lues) de sen defalre & les enuoyer hors du Royaume dans le moi s, fi mieux ils n'ayl1!ent faire rompre & arondir la pointe defdits couteaux
& bay~nnettes, en forte qu'il n'en puiffe arriuer d'inconuenient,' Ce que ladite Cour enjoint pareillement à tous les autres Sujets du Roy de
la ProulO,ce, tant ~our lefdits Couteaux & bayonnettes, .q ue pill:oleTs de poche, que ladite Cour ordonne ell:re rompus, le tout à peine de
confifc~uon ~ trOI~ cens liures d'amande pour chacun des contreuenans, & de punition corporelle s'il y échet. Et de mefme fuite a fait
& fait IOhlbmons ~delfenfes à toutes per[onnes de quelque ell:at & , qualité qu'elles foient, de f~ feroir defdites armes à feu à la chaffe) que
ladlt~ Cour a parCIilement delfendu & prohibé, c.onformément aux Ordonnances du Roy & Reglemens de ladite Cour, fors pour les
Genuls. homme.s qui ont Iull:ice & droit de chalTe, tant feu1ement pour s'en feruir, & ceux de leurs domell:iques qui deu ëment aurontl ·or~re & le pOIdUOIr fur leurs terres, & autres [ur lefquelles ils Ont droit de chaffe) fans pouuoir s'étendre ailleurs. Et à l'égard des autres Gen.
uls-hommes qui n'ont ledit droit, pourront s'en exercer tant feulement dans l'enclos de leurs maifons , pourueu qu'elles ne foient litu ées en
terres où les Seigneurs hauts lull:iciers ayem droit d'y delFendre la cbalTe. A faü & fait ladite Cour inbibitions & delFenfes à toures perfonnes, hors des Gentils.hommes, Officiers de gu erre aél:uell emem en charge, Gardes, Officiers de lullice, & aunes cy deffus exceptées de la
delFenfe du porc des armes à feu, de porter l'épée dans les Villes & Lieux , de iour, l pein.e-P e conli{carion de{dires épées, cent liures d 'amande, & de punition corpordle s'il y échet. A fait & fait ladite Cour les me[mes delttnfcs pour \a nuiél: , mefme aux Gentils· hommes ;
Pour l'obferuation de laguelle delFenfe, ladite Cour enjoinr au x Viguiers, Officiers des Villes & Lieux , Preuo!\: des Maréchaux, Lieurenans
en ladite Marefchauffée, de faire les rondes & patroüilles cy-deffus ordonnées, toutes les nuiél:s, [aillr les épées & contreuenans, rendant les
maill:res pareillement refponfables de leurs Domefliques , Valets , Pages & Laquays. O rdonne ladite Cour que les armes à feu & épées failies
appartiendront au faiGlTant. Ordonne en ourre ladite Cour que les Ordonnances du Ro,y , AFefls & Reglemens de I~dire Cour ,conrenans
l'expulllon de ceux qui vend ent le T abac, tiennent Acad emies & berlans, leu de hafard & autres lieux deffendus, fOlent executees fumant
leur forme & teneur : Et a fait & fait inhibitions & deffenfes à toutes per[onnes de tenir fem):Jlables lieux & Academies, à peine du foüet;
& aux proprietaires des maifons de les prefler ou \oüer à cet effet, à peine de quatre cens liures d'amende. Et pour faire obferuer ladit.e def~
fenfe, font commis Mes de Gautier & Signier, lefquels s'achemineront fur les lieux, feronc rompre en leur prefenee, les plpes & autres Inll:rumens feroans audit vfage. Et pour la fai(i e des Carces, Dez, Tharots & T abac , enj oint au Preucfb des Maréchaux , Lieutenans en ladite Ma.
réchauffée, de veiller conti nuellement qu'il ne s'eflab\iffe aucun defdics lieux ; & pour cet elFet, parcourir cous les iours par les lieux & endroits
où ils en pourront foup çonner , à peine d'en répondre en leur propre, auffi bien que de toutes les ddfenfes cy-deffus . Et qu ant au rell:e de la
Prouince, enjoint aux Lieutenans , lu ges Royaux & ordinaires, de tenir la main à l'execution du prefent Arrell:, & en aduercir ladite Cour, à
pe'i.ne d'en répondre. Et afin que perfonne n'en pret.ende c,aufed'ignorance, fera le prefem Arrell: leu & publié par tous les lieu x & carrefours de
c~tte ville d' Aix aecoûrum és , & ExtraiTS deliurés audit Procureur general du Roy , pour l'enuoy·er par roures les Vil/es & lieu.x de la Prouince , ~fin
d'y elhe femblablement publié, gard é & execurt felon fa for!ile & teneur. Ordonne que de la conniuence à l'executlon & contreuentlOn
en fera informé en ce qui fera à faire en ceere Ville par Mes de Gautier & Signier Confeillers du Roy, & hors d'i celle par le premier luge ROY,al
ou Huiffier en ladite Cour requis, pour {ur ta lles, veuës les Condulions du Procureur general, eflre procedé contre les coulp ables, ;JInIi qu Il
appartiendra par raifon. Publié â la Barre du Parlement de Prouence, feam à Aix, le vnziémc: iour de lanuier mil lix cens fOlxanTe-vn.
Co lla/ionné.
Signé, ESTIENNE.
�,
EXTRAIT 'D:ES REGISTRES
~
DE PARLEMENT. .
,
,
,
•
V R la Requefte pre[entée à la Cour par Me Pierre Maure! fieur de
POl)teués) Vollonne, & autres Places, Con{eiller du Roy, Treforier
general des Eftats du prefent Pays de Prouence, tendance afin pour
les cau[es y contenuës, & aùendu que [es Commis pour l'exaétion
des deniers dLl Pays, ne peuuent pas faire la recepte auec alleurance, ni porter
les deniers en cette ville d'Aix, s'il ne leur eft permis de porter des armes, le
bon plailir de ladite Cour [oit, nonobftanr l'Arreft qui en porte la prohibition, de permettre à [es Commis, & .aux hc:)/nmes qui feront pris pour faire
e[corte à ladite Recepte & port des deniers, de porter les armes àfeu, & alltre.s
qui feront nece{faires pour leur [eureté , auec defFen[es à toutes per[onnes de
leur donner empéchement. Veu le Roulle des Commis dudit M e de Pontenés, la Requefte réponduë par le Procureur general du Roy, & la recharge
du iourd'buy ; tout conlideré. DIT A EST E ' , que la Cour a permis
& permet' aux Commis dudit Me Maure! dénommés au Roolle qu'il a donné,
& qui fera remis & retenu au Greffe ciuil, de porrer des armes lors de la voiture
. & recepte des deniers en cette ville d'Aix. Publié à la Barre du Parlement de
Prouence, [eant à Aix le douze Feurier mil lix cens [oixante-vn.
Collationnt.
Signé EST 1 E N NE . .
•
�•
3G8
Extraia: des Regiftres
de Parlement.
A Chalnbre ordonnée durant les Vac.
,
. ,
..
-
cations, A fait & fait inhibitions & dé ..
fenfes à toutes per[onnes, de quel état,
qualité & condition qu'elles foient, de
contreuenir à l'ArreO: rendu par la Cour fur la prohibition du port des épées, & autres armes, fur les
peines y contenuës & autre arbitraire: Enjoint à
tous Officiers de tenir la main à l'execution d'iceluy, à peine d'en répondre. Et fera le prerent Arrefi
affiché aux Carrefours de cette Ville, afin que perfonne n'en-pretende caufe d'ignorance. Fait à Aix
en lad. Chambre, & publié ~ la Barre le 12. Septembre 166 I.
Co/talionnf.
•
Signé ESTIENNE .
1
�~ .
LOVIS DE V ANDOSME,
DVC DE MERCOEVR ET D'ESTAMPES,
Pair de France, GOUl1erneur &. Lieutenant Gener.al
pour le Royen Prouence,
..
.. .
•
•
E V l'Ordre du Roy du 1 I. Decembre dernier pour le logement de quelques Compagnies de Cheuaux legers en ce Pays;
pour la folde defqueUes Sa Maje/lé leur fait payer des deniers de fon Epargne à raifon de lix liures pour Capitaine, crois liures
pour lieUtenant, quarante cinq fols pour Cornette, trente fols pour Marêchal de Logis, & quinze fols pour C:.ualier pour
chaque iour ; Voulant Sadire Maje/lé qu 'il leur foir fourny telle quantité de viures, pour leur fubli/lance,que nous e/limerons
necelfaire, en forre qu'ils puiffem les payer de ladite folde pour les prefens & dfeélifs feulement, fuiuant les reueües cres.
exaéles qui en feront faires, n'excedant le n~mbre mentionné cy-delfus, & qu'ils viuent dans les lieux des logemens, fans
e/lre aucunement à charge aux Habitans : Veu auŒ la Declaration de Sadi te Maje/lé du mois d' Aou/l de l'année 1661. Portant que fi par la
neceŒté de fon feruice il falloitloger en ce Pays des Troupes, foit en quartier, routre & paffages, la fubfillance en feroit fournie des deniers de
Sadite Majell:é au prix courant, des viures fans aucun caux, en conliderarion de l'augmentation du prix du Sel : Et defirant fatisfaire ponéluellement audit Ordre du Roy, & à ladite Declararion, & euiter routes comentions emre les Officiers & Caualiers defdites Troupes, & les Habitans des lieux des logemens, & faire ioüir la Prouince de ce qui dl: porré par la,dite Declaration. Nous nous fommes informés exaélement du
prix courant des viures & danrées dans cedit Pays, & noramment aux Villes où \cs Troupes de Cauallerie fOnt logées, & à celles qui doiuenc:
loger le relle, qui doit venir fuiuant les Ordres du Roy: Nous auous reglé la fourniture des viures & fourrages qui doit ell:re faite aufdits Officiers & CauaiierS à vne quantité proporcionnée au prix courant prefentement aufdites Villes, & à la folde que Sa Maje/lé les fait payer, alin
qu'ils puHfent viure & fubliller de ladite foIde, & que les Habitansdes lieux des logemens n'en foient pas furchargés. ACE S FIN S nous
ordonnons aux Confuls & Habitans des Villes & lieux de la Prouince qui logent prc:fenrement, ou logeromcy aptes lefdites Compagnies de
Cheuaux Legers de fournir pour chacun par iour la quantité de trente-Jix onces de pai~ entre bys & blanc, cuir III raŒs ,vne liure & derny de
chair, moirié bœuf, moirié mouron à fcize onces pour liure, ou la legirime valeur les iours maigres, vn pot de vin me[ure d'Aix, vingt liures
de foin, dix liures de paille, & quatre picotins d'auoyne de huit àla panaI, auŒ mefure de cette ville d'Aix, tiranc le Capitaine pour buit,'
le Lieucenant pour quarre, le Cornette pour trois, le Marêchal de Logis pour deux; le tout s'ils fe trouuenc prefens & elIeétifs aufdits lieux, le
payemem de[quels viures& fourrages fera fait iournellement par lefd. Officiérs & Caualiers, fçauoir lefdites trente fix onces de pain au prix de
deux fols, le pot de vin neuf deniers, la liure de chair de la qualité cy -deffus deux fols, les vingt liures de foin quarre fols, reuenant à vin~t fols
le quintal,dix liures de paille à fix deniers, qui ell: cinq fols le quintal, & les quarre rne(ures d'auoyne à quarre: [ols neufdeniers, qui ell a pro~
portion de neuf fols fix deniers la panai, ce qui reuient à quinze fols pour Cauaiier par iour, fauf li quelqu'vn d'entre eux demande vne plus
grande quantité de vi ures & fourrages de les payer au prix qu'ils vaudront aufdits lieux, comme Marchands, & s'ils en veulent moins il leur
tera rabattu i proportion, fauf auŒ d'augmenter Oll diminuer le fufdit taux à l'aduenir, au cas que les viures & fourrages vinlfent à augmenter
ou à diminuer de prix. Voulant que les prefens & effeél:ifs n'cxcedenr ronformement aux Ordres du Roy cinquante hommes par Compagnie,
les Officiers non compris, pour celles du Regiment d'Orleans, du Mefnil & Luna~ , & trente hommes fans compter auRi les Officiers, pour
celles dc Vizé, GaŒon, Fourbin, Malfannes, Ionuelles, Roncerolles, Mell:re de Camp, de Conty, lorge, Duras, la Fare, Gonzagues, TrecouIt,
Autichamp, Caluo, Saint Thomas, la Chau, Canillac, & Montauban. ENI 01 G NON Saux Con[u[s des Villes & lieux des logemens,
de prendre foin que lefdits viures & fourrages foient de la qualité fu(dite; & deffendons aux Officiers & Caualiers de pretendre defdlces Com~
munautés & Habitans, tien au delà de ce qUi ell porté pat le prefent Reglement ; à peine d'ellre procedé contre eux fuiuant la ri~ueur des Ordonnances duRoy faites fur ce [ujet: Et ahn que perfonne n'en pretende caufe d'ignorance,il fera leü, publié,& ;Jffiché par tout ou befoin fera;
& foy adjou!He aux copies deuëment collationnées & fignées par nôtre ~ecretaire ordinaire de nos Commande:mens. FA l T à Aix, ~. di~
huitiéme iour de: lanuier mil fix cens foixame-rrois.
Signé LOVIS DE VANDOSME.
P~r Monfligntur;
IMONlEL
V
.
EY pÀr NouÎ Proëüreurî du P~yJ lA fujaitt OrJonM-;'iùë; pôÏl, j éflrè faiisfoiè pa~ ?t~ ~~m","n~ut~~ ~, ~.. Prq/lÎ"CI; ,. ,ICiiiilÎ 1, p'jt11l,,,ij
ment;qnnc. F.A 1T Audit Aix ledit an cr iour fufdiu. Signés,
MAR 1 G NAN ES, Conful d'Aix, 'Procureur du 'Pay!:
MON T A V R 0 V X, AjJèffiu, d'Aix, PrOCIITeur du Pay!;
LE BIG NOS C , Con/ul d'Aix, TrDellTtur au PAYI_
C H ~BER
f~nfu~ ~:~ix) P~O~~~/H~ dll PaJ!'
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-MEY~Ql-{N~T, ~ICmC.~
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37 0
L 0 VIS 0 E
V AND 0 S ME,
Dve DE MERCOEVR ET D'ESTAMPES,
Pair de France , Gouuerneur & Lieutenant General pour
le Royen Prouence.
• du Roy d u onzleme
'1
•
. du Regiment
EV les Orores
Decembre dernIer.
pour 1e 1C'gement de liIX C ompag Oles
C des. IDra=
.
U
gons de Sa Majeflé, aufquelles ell e fait payer des deniers de fon Epargne la folde,à raifon de trois liures
apl~atne,
aur~nt au Major, quar~nte-cinq fols au Lieutenant, trente fols au Cornette, dixhuit fols au Marecha de LogIS{ &
onze fols à chaque Dragon par iour; voulant Sadi te Majdl-é qu'il leur foit fourni telle quantité de viures pour ffiut
fub(illance que nous elllmerons necdfaire, en forte qu'ils puiffem les payer de ladite folde, pour les prefens & e eaifs feulement, fuiuam les reue lies tres. exaél:es qui en ferom faites, n'excedant neammoins cent homm~s par Compagnie, les Officiers non compris, & qu 'ils vi uent dans les lieux des logemens, fans ellre aucunement a char&e ~UlC
habitans. Veu auHlla Declaration de Sad. Majdlé du mois d' Aoull: de lannée 1 GGI. portant que fi par la necd~lte de
fon feruice il falloitloger en ce Pays des Troupes, foit en quartier, roures & pa([ages, la fub(iOance en feroit. fo~rnie des demers de
Sadite Majelté au prix courant des viures [ans aucun taulC, en confideration de l'augment du fel: Et defirant ransfaJre, ponél:uellement
audit Ordre du Roy & à la fufdite Declaration, & euiter roures contentions entre les Officiers & Caualiers defdl.tes !roupes.' & les
h~bitans deS lieux des logemens, & faire joüir la Prouince de ce qui luy a ellé promis de la part de Sadite MaJefte par ladite Declaration; Nous nous Commes informés exaél:ement du pri x courant des viures & danrées dans cedir Pays. & notamment en la Ville
de Tarafcon, & aux lieux de Barbentanp & Challeaurenard, dell:inés au logement defdites fix Compagnies: NOV S auons reglé la
fournirure des viures & fOl1r~ages qui doit ellre faite aufdirs Officiers & Dragons, à vne quantité proportionnée au prix: courant pre[entement aufdits lieux, & à la [olde que Sa Majellé leur fair payer, afin qu'ils pui([ent viure & fubfiller de ladite folde. & que les
habitans des lieu x de logement n'en [oient pas furchargés. ACE S FIN S , Nous ordonnons aux Confuls & habitans defdices Ville & li eux de Tarafcon, Barbentane, & Chall:eaurenard, qui logent ou logeront lefdites fix Comp~gnies de Dragons, de fournir
pour chacun d'iceux la quantité de trente-fix onces de pain entre bis & blanc, cuir & raffis, vne liure de chair, moitié bœuf, moiti é mouron, ou la legitime valeur les iours maigres, vn por de Vin mefure d'Aix, vingt liures foin, & vn ri ers de panai d'auoine
auŒ mefure d'Ai x par iour, tirant les Officiers à proportIon de leur [olde, s'ils fe treuuent prefens & dfeétifs aufdirs lieux; le payement defque\s viures & fourrages fera fait journellement par le[dits Officiers & Dragons, fçauoir. lefdires trente-fix onces de pain au
p rix de deux fols, le pot de vin neuf deniers, la liure de chair de la <Jualiré fufdite deux fols, les vingt liures de foin trois fols [epe
deniers, reuenant àdix -huir fols le quinra1, & vn tiers de panai d'auoine deux [ols huir deniers, qui ell à proportion de huit [ols la pan:cl,
ce qui reuient à onze fols pOUt Dragon par iour, [allf fi quelqu'vn d'entr'eu x demande vne plus grande quantité de vimes & fourrages, de les payer au prix qu'il s vaudront aufdits lieux comme marchands. fauf auHl d'augmenter ou diminuër le [ufdir taux à l'aduenir, au Cas que les viures & fourrages vinffent à augmenter ou diminuër de prix ~ Enjoignons :lUX Confuls defdites ville & lieux:
de Ta r.afc on , Chall:eaurenard & Barbentane, de prendre foin que lefdits viures & fourrages foient de la qualiré [ufdite, & defendons aux Officiers & Dragons de pretendre defdires Communautés & habitans rien au delà de ce qoi dt porté par le prefent Reglement, à peine d'dhe procedé comre eux fuiuant la rigueur des Ordonnances du Roy faites [ur ce fujet: Er afin que perConne n'en
pretende caure d'ignorance, il Cera leu, publié & affiché par rout où befoin fera, & foy adjomée aux copies deüement collationnées
& (ignées p :lt le Secretaire ordinaire de nos commandemens. Fait à Aix le dix-huiriéme Ianvier mil fix cens [oixame-trois.
i
Signé
L 0 VIS D E V AND 0 S M E.
Par Monfoigneur,
1 MON
pa~ N~UJ PrlJ'Curëu~J~u. Pays 1.. fu/dite Ordon1ù,néë; poù,. ; tflrt fatiifâit
y "!.etJtlonne. Fart audit rAlX leJ an f.5 iBUr fu/dits.
V
EP
j'à; leI
I l R.
Communauth de la Prouince; en retenant le payement
--- . . ..
MAR TG N JAN ES, Confui d'Aix Procureur du PayJ~
MON T A V R 0 V X, Affiffiur d'Aix Procureur du Payi:
LE BIG NOS C, Conful d'Aix Procureur du PaYJ.
~ l::! A ~ ~~ T, qonfu~ d~Aix Procureur du Pap.
-- - - - -, - - -
MEY R 0 N NET Greffier:
�.j
7/
LOVIS DE VANDOSME,
Dve DE MERCOEVR ET D'ESTAMPES,
Pair de France, GOlluerneur & Lieutenant general
pour 1 Royen Prouence.
•
ri
--
A MAI EST E' 1\'005 ordonnant de faire receuoir & loger dan s cette Prouince les Regimens d'Infante.
ric Françoife de Silly & Grammont, & ceux d'Obrien & Illon Irlandois, compofé le premier de douze
Compagnies, celuy de Grammont de fix, & les deux derniers de cinq chacun, & leur fuire fournir pour
leur [uhlilhnce telle quantité de vîures que nous efl:imerons lleceffaire pour les prefens & dfeéhfs [eu le.
mem,fuiuam les reueües m:s-exaétes qui en feront faites,n'excedant le nombre memionné cy-deffous;en
forte que le [oldat ne [oit point à ch~rge à l'habitant, faifant d'ailleurs conlideration àla Declaration de
Sadite Majdlé du mois d' Aoull de l'année xGGI. portant que fi par la neceffité de fon [eruice il falloir loger en ce Pays dès
Troupes, [oit en quartier d'hyuer, routes & palfages, la [ublillance en feroit fournie des deniers de Sadi te Maje/lé au prix
Couram des viures fans aucun taux en confideration de:: l'augmentation du prix du Sel. Et deiiram fati~faire ponél:uellemenc
~ux intentions du Roy & à lad . Declaration, & euiter toutes comemions entre les Officiers & Soldats dcfdits Regimens, &
1c:s b'bitansdes lieux des logemens, & faire joüir la Prouince de ce qui ell porré par lad, Declaration: NOV S elbnt inror. més exaél:ement du prix cou rant des viures & damées dans cedit Pays, & notamment aux Villes où lefd. Regimens fom ou
feront logés, Nous auons reglé la fourniture des viures qui doit eRre faite aufdits Officiers & Soldats à vne quanrité proportionnée au prix courant prefentement aufdites Villes: ET ACE S FIN S Nous ordonnons aux Confuls & habitans des
Villes & lieux de la Prouince, qui logent prefentement ou logeront cy-apres lefdüs Regimens d'Infanterie de fournir pour
chacu n foldat par iour la quantité de vingt-quatre onces de pain entre bis & blanc cuit & raffis, vne liure de chair moitié
bœuf& moitié mouton à[cize onces pour liure,ou la legitime valeur les iours maigres,& vn pot de vin mefure d' Aix,tirant.
le Capiraine pour fix, le Lieutenant pour quacre,I'Enfelgne, où il y en aura, pour trois, & chaque Sergent pour deux; le tOUC
s'ils fe rreuuent pre[c:ns & elfeébfs aufd.\ieux:Le payement deCquels viures fera fait journellemét par lefd.Officiers & foldats,
fçauoir,lefd. vingt quarre onces de pain au prix de feize deniers,le pot de vin huit deniers,& la liure de chair de la qualité cydelfus deux [ols,ce qui reuient à quatre fols par foldat,faufii quelqu'vn demande vne plus grande quantité de vîures de les
payer au prix qu'ils vaudront auCd. lieux comme marchands; & s'ils en veulent moins il leur fera rabbatu à proponionJauf
auffid 'augmemer ou diminuer le Cufdit Laux à l'ad uenir , au cas que les viures vinffent à augmenrer ou diminuer de prix;
voulant que les prefens & dfeél:ifs n'excedent ,conformement aux intentions du Roy ,cinquante hommes par Compagnie,
les Officiers non compris des Rcgimens de Silly & Grammont; & pour ceux d'Obrien & Illon pour les prefens & dfeél:ifs
fur le pied des reueües, ENI OIG NON Saux Confuls des Villes & lieux des logemens de prendre foin que lefdits viures
(oiene de la qualité fufd. & defentlons aux Officiers & [oldats de ptetendre dddires CommunaUtés & habirans rien au de là
de ce qui dl: poné par le prefenr Rcglement,à peine d'ellre procedé contre eux fuiuant la rigueur des Ordonnances du Roy
faites fur Ce fujet. Er altn que per[onne n'en pretende caufe d'ignorance, il fera leu, publié & affiché par tout où befoin fera,
& foy ajoutée au copies deüement collationnées & lignées par le Secretaire ordinaire de nos commandemens. Fait à Aix cc
dix · fepeiérne iour de Fevrier mil fix cens [oixame-trois. ,
Signé LOVIS DE VANDOSME.
Par Monfoigneur,
IMON 1 ER.
E V par NOUJ Procureurs du Pays /a fufdite Ordonninct; pour j tf/Te {atisfait pAr lu CommnnAutés de la ProllÎnce, en rtcellant
le p"yement y mentionné. Fait audit Aix Le dix-buitiéme dudit moil tle Feuri" Audit An. Signé:
L 0 M BAR D MON T AV R 0 V X, .Affiffiur t! Aix Procureur du Pays.
BIG NOS C, Conful el Aix Procureur du Pa}J.
--- -
V
M B yaONNIT J
Greffier~
�312
•
EXTRAIT DES REGISTRES
de Parlement.
A CHA M BR E ordonnée durant les Vaccations; pour":
uoyant à la con[eruation de la Santé en cetre Prouince j a
•
fair & fait inhibitions & defen[es aux Marchands & autres
de cedit Pays, de porcer aucunes marchandi{es en la Foire
de Beaucaire. nv d'en r~j"'tj"'t",....... ~ l' ''' ; ..... rt .. r ~"hrc .. cjon,
mil hures d-amende & de punition corporelle: Ordonne & enjoint aux
Con[uls d'Arles, Tara[con , Barbantane & autres, le long de la riuiere
du Rhône, fermer leurs ports pendant la tenuë de ladite Foire, trois iours
auant, & trois iours apres, fans [oMrir qu'aucunes per[onnes paffent pendant led. temps la riuiere, nyquïls aillent ou viennent en Prouence &Languedoc , fors que ce fllt pour les affaires du Roy; & à cet effet d'établir
de gardes à leurs ports pour y prendre garde, & mettre en quarantaine &
[aifir les marchandi[es & per[onnes qui pourraient venir au prej udice des
defen{es de ladite Foire de Beaucaire, & d'en donner aduis à la Cour; &
des contrellentions il en fera informé par les luges des lieux, au(quels enjoint d'y proceder, .à peine de [u(penfion de leurs Charges. Fait à Aix à
ladite Chambre, & publié à la Barre le cinquiéme Iuillet mil fix cens
[oixante-trois.
Collationné,
Signé
•
FRA N C.
�31J
..
<.
,
•
LaVIS DE VENDOSME;
D
v
C DE MERCOEVR
ET D'ESTAMPES, PAIR DE FRANCE,
Gouuerneur & Lieutenant General pour
le Royen prouence.
•
...
E Roy ayant commis Je lieur Perrin, Munitionnaire general de (es Caleres;
pour fournir aux Trouppes quifontdefrinées pour s'embarquer, le pain
que fa Majefré veut leur efrre déliuré pour leur fubfifrance , dans le
temps qu'elles ferollt dans tette Prouince : Nous ordonnons aux ConfuIs des villes & lieux où lefdites Trouppes feront en quartier, de le
reeeuoir & loger, où ceux qu'il commèma, pour faire en' [on ~b
Cence le{dites fournitures, comme aulli luy fournir les foun pour CUlre
le pain, & les Moulins qui luy (eront necetfaires pour y faire moudre le bled qu'il fera
obligé d'.e mployer, à raifon de cinq pour cent, pour les frais de la mouture, tans qu'il
{oit obligé de payer aucune cho{e pour les Fermes des Villes , auf9J1elles les grains qu'il
con{ommera , pourrOt1t efrre Ul;ets , s'agitfant du feruice & dd'iinerefr du-Roy. Voulons
pareillement 1.1ue les maifons où il habitera, & fes Commis: Enfemble celles des Boulangers qui feruiront ?t faire le pain, & fourniront les fours, foient exemptes de loge~
ment, les mettant fous la proteél:ion du Roy & de la Nofrre, le tout fur peine de dcfob«T(anee. Fait à Aix le vingc-huitiéme lanuier I,nil fix cens foixante-quatre,
Signé, Lü VIS DE VENDüSME .
Pdf A,ftm/eigtuut
l~ON
1 ER.
j
�314.
LOVIS DE VENDOSME
Dve DE MERCOEVR ET D'ESTAMPES,
Pair de France, Gouuerneur & Lieutenant
general pour le Royen Prouence.
ST A N T necelfaire pour faire viure en bonne dircipline les troupes
qui [ont pre[enrement dans cette Prouince, de remedier aux abus &
defordres qui [e gIilfent dans les Communautez, à l'occahon des
traitez qui [e font entre les Officiers d'icelles, & les Con[uls des lieux
où elles [ont en garni[on, pour les v{bncilles & faltigages que les
croupes pretendent ordinairement, pour rai(on de(quels les Communamez [ont bien [Otluent forcées de conuertir, contre l'intention dl!
Roy, en des Commes de deniers atfez conhderabJés le[dites pretenduës fournitures NOVS
fai[ons tres-exprelfes inhibitions & défen[es aux Commandant & Officiers de [dites troupes, & Con(uls des lieux où elles [ont ou pourront eltre cy-apre~ en garni(on, de faire
aucun traité en argent, fous quel pretexte & caure que ce puilfe eftre, pour les vftancilles
& faltigages, [ur peine aux Officiers de repetition {ur leurs monltres des Commes qui auront
elté par eux receuës à cette occahon , & aux Conllt!s de[dits lieux de les [upporcer en leur
propre. Voulant & entendant conformement aux intentions du Roy,qu'il n'y ait pour tou.
tes fomnicures au(dites troupes que le couuen, le lit,en[emble le feu commun,& la lumiere
de l'Hôte, (ous les peines cy-delfus exprimées pour les contreuenans. Et afin que per[onn::
n'en pretende caure d'ignorance, nôtre pre(ente Ordonnance fera publiée ~ afficheedans
tous les lieux où le[dites troupes [on t logées, ainh qu'il eft accoûcumé: & foy ajoûtée auX
copies collationnées par le Secretaire ordinaire de nos Commandemens comme à l'original. Fait à Lambe[c ce premier Mars mil hX cens [oixante-quatre. Signé L 0 VIS DE
VEN DOS M E. êt pfuf 6aJ par Monfeigneur J LM 0 NIE R, &: {eellée du cachet des
Armes de mondit Seigneur,
V E V par nous Procureurs du Pays la [u[dice Ordonnance, pour y eftre {atisfait de la
part des Con[uls des villes & lieux qui logent, au [quels nous donnons auis, que s'ils ne [ont
payez des viures & fourrages fournis aux troupes, ou qu'ils [oient contraints de leur payer
quelques [ommes, fous pretexte de (urraux ou vftancilles, de mander pardeuers Nous les
pieces juftificatiues pour leuren procurer le rembour[ement des deniers deftinez à l'encreternent deCdites troupes. Fait à Lambe{c pendant la tenuë ae r Affemblée generale des
.C ommunautez, ledit iour premier Mars audit an. Signez,
SAI NT AND l 0 L Con[ul d'Aix, Procureur du Pays.
OR C 1N Alfelfeur d'Aix, Procureur du Pays.
eH EN E R 1 L LES Con{ul d'Aix, Procureur du Pays.
MEYRONNE T
Greffier.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Extraits des registres de Parlement - 1622-1664
Subject
The topic of the resource
Législation royale
Description
An account of the resource
36 extraits des registres du Parlement de Provence
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An entity primarily responsible for making the resource
France. Parlement de Provence
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A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence) - Cote
Publisher
An entity responsible for making the resource available
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Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1622-1664
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public domain
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Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 16..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/37
France -- Ancien Régime -- Ouvrages avant 1800