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07f6fbbceec977b3e62bd98893484b85
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A RETS
OTAB
LA
DE
COUR
DU PARLEMENT
DE
PROVENCE}
Recueillis par feu Meffire BAL TH A S A R D E 13 E'Z 1 EUX, Seigneur de
Valmoulfe , Confeiller du Roi, & Préfident en la Chambre des Enquêtes
du même Parlement.
Sur diverfes Matières EccIéfiafiiques, Civiles & Criminelles; avec les motifs:
.
des Juges qui les ont rendus.
'
Ouvrage divifé en neuf I.ivres , qui ferviront de continuation aux deux
Compilations de Bo NIF ACE.
,
Avec une Table des Livres, Titres, Chapitres & Paragraphes, & une dernière
fort ample des Matières par ordre alphabétique.
Le tout par les foins de Ma~tre S A UV E URE
<:tu même Parlement.
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A
1 RIE'
s, Avocat
PARIS,
Sp· G. LE
MERCIER, rue S. Jacques, au Livre d'or.
ChezlDESAINT & SAILLANT ~rue S.Jean de Beauvais.
JEAN-THOMAS HE R ISSANT, rue S. Jacques, àS.Paul Be S. Hilaire.
1\1.
DCC.
L.
AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROY.
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13100 Aix-en-Provence - France - Provence Alpes Côte d'Azur
L’Université Paul Cézanne - Aix-Marseille 3 remercie Internum
pour l’avoir autorisée à diffuser les Arrests notables de la Cour
du Parlement de Provence dont le document original est
conservé à la bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence
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�1
•
PRE FA CE.
A Compilation des arrêts du Parlement de Provence par
Boniface, ayant fait' fouhaiecr la continuation d'un ouvrage, auffi
Iltile pour les Jurifconfultcs en général, que pour la Provence
en particulier, j'ai cru que ce feroit rendre au public un (l![vÎce
important, que de lui communiquer une nouvelle colleélion
d'arrêts; que l'on peut regarder comme une fuite l"!éceJfaire
.
ce célébre Jurifconfuhe.
Mais avant que de rendre compte de l'ouvrage que je publie aujourd'hui
îl [emble qu'il ea à propos de dire quelque chaCe de l'Aureur de la pre
mière compilation, qui jufqu'à préfem n'a été connu que de nom par l a
plupart de ceux' qui ont fon ouvrage entre les mains.
�
BONIFACE,
HYACINTH!
T4
1612,
Avocat au Parlement d'Aix, na quie
le
oélcbre
à-ForcaJquier, petite ville de Provence, autrefois fort
renommée, parcequ'eHe étoit le Siége des Comtes fouverains qui en por
taient le nom,
Il était fils de Jean Boniface auffi Avocat, La profeffion du pè"re déter
mina celle du fils. Elevé de bonne heure dans l'étude de la Jurifprudence,
(on goût fe trouva conforme à ce que l:on fouh"aitoit de lui j & il fe vic
bientôt en état de faire urage,de fes talens.
La ville de Forcalquier étant un théâtre trOp refferré
avec un certain éclat, Boniface alla s'établir à Aix, où il occupa le Barceau
avec le plus grand fùccès. Ce travail devenant de jour en. jour plus pénible,
à mefure que f a réputation s'augmentait; il eut cependant le courage de
former un projet dont l'exécution aurait fuffi pour remplir tout le ternç
d'un homme beaucoup moins occupé. Ce fut de compiler les arrêts p ro
l'I'ôncés aux audiences du Parlement & de La Cour des Aydes, auffi - b ien
que ce�x q�i étaient rendils dans_les procès jugés fur le vô des piéce.s.
Jilin a fait deux Recueils. dont le premier qui forme deux volumes, fut
'
imprimé en 1670; on l'a réimprimé depuis en 17°8,
: Cette première" compilation reçut du public J'accueille plus favorable.
L'Ordre des jlvocats, fenl'ible à l'honneur qui �iailLiffojt
en confèquence-de l'ouvrage de leur iUufire confrère J lui en témoignèrent
folenneJlement leur reconnoiffan�
I1s �e choilirent pour Syndic en 16-;0.
� La dignité avec laq ueU� U rempHt les fonéHons de cette charge fut un
nou�ea.u relief pour (
a réfutaqon. L'UniverUré d'Aix, dom il avoit l'hon-:
•
•
•
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FA CE .
"neur d'être membre, projetta deJ'avoir pour chef J & il en fut élu Reé\:eur
'
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•
P R E'
en"' 1677.
1
Ce fut dans cette année qu'il reçut une preuve bien, honorabledel:elHme
particuliere que le Parlement [aifait de [a per[onne. Jean Boniface fon fils
ainé, s'étant préfenré pour être admis au nombre des Avocacs,poftulans ..
la Cour rendit un arrêt le 26 avrü 1677. par lequel i l fut ordonné que Je
jeune Candidat [eroie reçufans pa," Il droit dt chapellt, auendu JesjmJim d�
_
.
[on pirt. Cette flareufe diftinéüon aïoli énoncée, renferme un éloge infin·....
ment préférable à �outes les autres exemptions qu'on accorde communémem
aux récipiendaires à caure de leur qualité.
Hyacinthe Boqiface, après avoir. remell avec hOJlne� la dignité ,redorale,'
fue fait enfuite AJfeffeur
de Provence : c�tte dernière elace lui fut donnée en 1680. Quelques confi""
dérables qu� fuIrent les occupations que lui donnaient, néceIrairement les
, différens emplois dom il fe trouvoit chargé fucceffivement, il n·avoit point
perdu de vue la fuite de la première compilation qui lui avoit fait tant d'hon
neur. Il y avoit toujours travaillé avec une extrême. application; '& malgré
le peu de tems dont ilpouvoit difpofcr pour fe livrer à cet ouvrage, il trOuva.,
cependant moyen d'y mettre la dern iè re main, &: dedonner au public troi$
gros volumes in�fQ/jQ, q ui furent imprJmés en 1689.
T
C e nouveau Recueil eut dans le public les mêmes appIaudiffemens que
le premier; & l'Auteur'
jouir de fa réputation pendant l'efpace d'environ dix annéd. li mourut à Aix
le .18 juillet 1699, à 1'â�e de 87 ans. 11 fut poné folennellemem dansJ'églife
des Récollets, où on 1 enterra dans la chapelle de S. Antoine de Pade. On y
voie encore aujourd'hui Ces armes qui fMt- d'azur, à trois bandes d'argent:
ces mêmes armoirie, font aufli au '
mier volume de l'une & de l'autre compilation.
1
L'ouvrage de ce célébre Jurifconfulte a toujours été très - ell:imé dans
tous .Ies Parlemens, tant à caufe d e l'arrangement des matières, qu'à caufe
des maximes particulières de la Provence� dont. la plupart fom communes.
à to� les pays où le Droit écrit efi en vigueur. ,!:ous les Aureurs modernes
qui ont écrit fur le Droit, n'ont pas manqué, de puifer dans une fource auffi
féconde; & ils one en même - tems rendu à rAuteur Ie triburd'éloges q�
lui ell: dû à Ji jull:e titre.
Cependant, quelqu'étendue que foit la compilation de Boniface, il refl:oic '
encore un grand nombre de queilions, pour 1a �écifion defqueUes on fouhai
toit depuis long:'tems qu'un Ecrivain habile & laborieux, .(liar,chant fur leSj
traces de ce grand homme, préfeofât des lumières auffi abondantes qu'e-,
celles que cet Auteur a fournies fur le, matières qu'il a-traitées. C'elI c!! quo;
l'on trouvera dan, le RecueU que l'on préfente aujourd'buijl.l{ f\lblic.
...
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fruit
des
veilles
d'un
Magjfrr
ET ouvrage eft
grand!
par fes
profondes connoiffances.
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es devoin" par. la pureté
de [es m-çeurs, & par fon intégrité dans l'admini.firatioo. � Ii jull:ice "a
été,un des principaux ormmens du Parl
,ement delfrovence. J�,vais tâcha
de le faire connoÎtre par un détail abrégé des traits les �us'Jl\arqués de f,
vie; 8c: après avoir pàrlé de la penooiic dJ,l'�\IUur , j;: doruvfai une j9é�
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fllCcintede {Qnouvtage.
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P R -S' F ACE.
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BA LT HAS ,,:p.'" D UlEZ lE tl'J:, Prélidt:nt en la 'Chambrè
Enquêtes du Parlement de Provence, naquiti Aix Je:14 juill,ct 1655.
11 étoit fils de Jean - Baptille Debézieux J Doéteuren Droit. & Avocat au
même Parlement. & de Dame Anne Bougcrel.
La famiUc Debél';ieux eft originaire de }licardic: eUe palra en Provence
vers la fin. du quinziéme liéclej &: J'on voit par le pred, verbal des Com
miITaire&.
dans les mairen, des p articulie rS, qu'un Jaootin De�zieux éto it établi i
Aix. e n 1$03, Ses deCc:endans polTédent encore aujourd'hui ane' chapelle
rem�rq�e fut
qu'il
bâtir d�r s l'égUCc des Cordeliers de F0bCervanc.e.
�
,
une plcrre au milieu de la voi1t� les armes qu tl y fic mettre; ,1 pOrtOlt tl azur J
à la croix d'or 1 vivrée de gueules.
B:tlthaCar Debézieux fut reçu Avocat du Roi au bureau des Finance;
le 5 mai J&;9, & polféda cette charge jufqù'au II mars 1686; il devint
enfuite A{felfeur
cette charge qu'il donna des preuves éclatantes de {on zéJe pour {a patrie,
en réformant divers abus que les officiers &: domeftiques de la Communauté
c:ommettoient dans leurs f6nétions. Il fit a ce fujet un réglcmetit compol!
de LXIX articles. qui fut homologué au Padement par un a' rrét du 1 t
décembre 169.2, Cette piéce a été inférée dans le Recueil des priviléges &:
téglcmens de la Communauté imprimé cn 1741; &: il eRconnuen ProveÎ1cê
fous l e nom de Rlt,kmmt Dtbhieux.
Le 13 oélobre 1693' M. Dcbézieux prÎt polfemon de la charge de Pré
!ident en la Chambre des Enq�tes du 'Parlement d'�H:. & i l commençOil
dès -lors à mettre la main au Recueil que l'on publie aujourd'hui.
Comme l
i
il en nt un excellent uCage dans l'exercice de Ces fondions. Et 10rfqu'i1 portoit
fon avis fur une affaire, il s'appuyoit toujours par Id principes dti Droit qu'il,
poffédoit
dans fon cabinet, & y rédigeoit par écrÎt les qu�ftions qu'il avoitfugées au
�t
Palais.
•
9"
L.
J
POOr fatisfaire l une pareille occupation il a(lroit 'flillu plù� de ldifit
que n'en avoit M. 6ebézieux.; car il faut obferver que la Chambr� des En·
quêtes était alors accablée d'� nombre contidérahle d'aRaires, donr-la plu-
part étoient de la dernière importance: cependant �e grand Maginrat (çut
faire une diftribution fi exaéle de fon cems. qu'U en trouva encare aifez E'0uc
recueillir lu queRo
i ns
à la Tournelle, tant à l'audience que par écrit. ...
GeJ d!fférentC5 quellions, joimcs à celle, qui avdient été agitées, dans la
Chambre des EnquHes. fonnérellt bientôt un ouvrage contidérable dont
il a fait quatre groY volumes i1t�fol;D J tOU! écrits de {à .inain. dans lefquc)S'
li. inlèra o:n même- cerns plùlieurs conCultac,ions. dreilèes' par Ic's plus fameux
Avocats du Parlemem de Provence, tels que MM. SUv�?:ane._Oauticr &: Au"
dibert. qui tenaient alors un rang dillingué parmi Jes plus grandes hlInière�
'
;
clu Barreau.
� La.reputatlon
q ue M. De��zie�x ,'étolt ac:q fe p�r f� in�égrité. ptlr la.
,
. avec laquelle
profontk �onhOllfh
,
à ce des aRaires, 8{ fur,j tOUt par 1 aétivlt:é
il les expédiait • rut cauCe qu'a fè trôuv:t obUge de faire entore un ndjiveal!
partage defon rems pour facisfaice àl'emprelI'ememdes' pe4nes qü1(adrefi
•
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(] E.
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foient à lui des divcrfes parties de la Provence, pour Je prier d'être leur arbitre
dansla plupa rt des différends
OQi[ qu'à éviter l'ennuyeufe longueur des procè� J fe pritgi r vol ontiers à ces
1
follicitacions: il terminait promremem Jesaffaircs j &l'olJ�necherch9itpoint
à ap peller de fes dédiions.
Cell aioli qu'on j'a vu rendre les plus importans [crvices à des per[oones
'de Ja plus haute con!idéradon. foit par leur nailfance J foi t par la dignité de
leur carad:ère. M.le l'docc de Lorraine � M.le Maréchal de ViUars, M. le
Comte du Luc avaient mis �oute leur confiance dans cet ilIuaie Magillrat.
&lui fcul ÎufEt pour les mettre d'accord dans les cüJférends qu'ils av aient avec
leun communautés de Provence
!
M. l'Archevêque d'Aix, MM. les Evêques de Marfcille, de i'réjus, de
Toulon 1 & quantité d'autres per[onnes de difbné\.ion l'avoient éga lement
choiii p our leur arbitre d2nsles affaires qui concernoient leur famille, &
toutes les amres au[quellcs ils s'intérdroient.
Mais ce qui le Ratait le plw dans les- importans fervices que fa place & fan
mérite Je mettaient à portée de rendre, c'étoit de rencontrer de fréquentes
i ue des [ollicitadons, Sc
occalions de [ervir les pauvres &:de leur épargner la fatg
les fra is ruineux que les procès entrn1nent nécerTairement
ché aux devoirs de [on état par les p rincipes de la r eli g ion J que patceux de
J'honneur J il fe livrait [ans réferve aux befoins des malheureux. Son caraélère
doux &afaf ble
aidait même à entendre les affaires qu'ils venoient Jui expofer J &ne négli-:
geoit rien enfuite pour terminer, ou pour accommoder leurs di fférends.
Une conduite auffi admirabfe porta au Jo in la réputation de M. Debézieur:
La Cour , informée du mérite J de la capacité, & [ur-tOUt de la grande inté�
gri t Lde ce célébre MagiftmJ jugea.à proposde l'empJoyer dans les affaires
Jes plus délicates, & qui étaient de nature à ne pouvoir pas être termÎnéel:
promtement dans la jurifdiélionordin,l:ire.M. Debtzieux fut chargé de les
jug er en dernier reJfott� de concert avec M.le Bret, premier Prélid�nt, &In�
tendant de Provence.
1f r
C'eft ainli qu'en 1716) les affaire s de la Communauté de Mar[eille étant
parvenues à un pOIN: oe .dérangement, qui dem andoit toute l'attention de Ja
Cour, M. Oebézieux fut nommé pour y mettre ordre: il y travaiUa avec M.
le Maréchal de Villars & M.le Brec, &:. en peu de rems tout fut b eureQfemenc
accommo dé.
�
La Coor donna alors àM. DebézicuJ. nommément les éloges les plusBaceurs;
� peu après eUe le chargea de fe tran(porter à S. Remi, poyr y appaifer unC"
(édition qui s étai t élevée dans le mois de décembre !7IvS. La répucatiQn 4e.
ce dig ne Magiftrat fit prefque autant d'effet
informé qu'il devoit [e rendre à S. Remi,l'efprit de révolte fe ca1tria infen
[.blemcnt, de forte gu 'à J'exceetian de gueIques mutins, comre lefquels il fut
. rendit le 1 9�avr!l 1719, tout
obligé de tevir par un jugem,ent fouverain qu t1
le relle renm promtement dans le devoir.
� Ce t te affaire terminée J M. Debézieux retourna à Aix 1 où il.commença:à
jouir d'un rcpo.f qu'il n av oit pu goOrer deêui s long-rems IJ s' étOie démis d e
f a charge au mois de macs 1719) e n faviur deJofeph- Alc&aodteDebé-'Ïeux
fon filS. Les lettres Bremes (le provillon Cil avoient été expédiées le 2...9 a vril
Cuivanr: & le 1 [ mai de la même an�ée ,Je nouva", Magiftrat fut reçu
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�an, J'exercice de fa cbar&M:.n:u. �
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tout entier au travail du cahinet� &mtepcn.
dant fe rcruCe, aux Cervices que fa tcndrefe
f pour
&: fon ardente charité pour les pauvres éx.igeoient de lui. Après avoir ainli
partagé fon tems pendant quelques années} entre l'étude & les devoirs d�
rcUgiol1, il fut cn6n attaqué d'une maladie dom ll mourut le 16 mai 17:l:l)
âgé de 67 ans.
Ce grand homme fut univerfeUement regretté. Les Magjfl:rats perdaient
en fa perfonneun confrère vraiment digne deleur attachement: Les citoycns,
de leur G.,ôté . ne purent refufcr des brrnes à la perte d'un homme qui s'étaie
toujours dévoué au bien de la patrie J & qui n'avoit jamais eu d'autre fatis
{félion que de [Couver des occalions de lui être utile.
Si les hommes célébres vivent enco(e dans leurs ouvrages, on peut affurer
'lue celui de M. le Préfident Debézieux fera pouria pofiérité un monument
précieux, qui.éternifera la mémoire de ce grand MagHl:rat. On y remarquera
un jugement l'hr, une fcience nès· étendue, & fur· tout une fcrupuleufe in
tégrité, qui ne faiCant exception d.e perfonne , rendoit à chacun la jufuce
'
quUui étoit due.
00 �verra auAi juCqu'à quel point M. Debézieux avoit pouffé
Cances dans le Droit Romain, � comment il Cavoit difun�er le tems où il
étoit �ans toute fa pureté, d'avec celui où la prudence & 1 équité Ont obligé'
'
de prendre des tempéramens pour y déroger dans certains articles.
L'ancienne jurifprudence du Parlement de Provence, à laquelle on a dé
rogé dans certains articles, avoit été un des principaux objets des étude, par·
ticulières de ce Magifirat; auffi trouvera-t-on dans fon ouvrage les rauons que·
l'on a eues d'y faire quelques correéHons. C'efi ce qu'on remarquera principa
lement dans les circonfiances Oll il s'agHfoit de concilier des arr�t$ qui paroif
[oient avoir entr'eux quc1quecolltrariété : il y a toujoursréul1i pat les judicieu
Ces ré8éxions, qui lui Ont fait appercevoir la néceŒté qu'il y avoit de donner
quelquefois des exceptions à la régie générale.
M. Debézieux a été d'une CcrupulcuCe exaéHtude .dans la compofition de
fon ouvrage. Il a pris le foin de recueillir au long les défenCes des Parties, pOut
les pré[l!nter aux yeux des le.ét:eurs. Il a Couvent déduit avec la même étendue,
le fair & J'hifl:oire de leurs procès, lorCque les circonfbnces paroHfoiem l'cxi-.
g�r: quel9uefois �e�en�ant.il n'a làit .que rap peller l t.eneur de Ja piéce prin
�
cipale qUI donnOlt lieu a la contefl:atlon ; d autresfOls Ji n , a r porcé que les
raiCons de la parcie condamnée; Couvent même il n'a détaiU que celles de
la partie en faveu r de laquelle l"arrèt a été rendu, &: fur leCqueUes il avoit
fondé fon opinion; le to\1t accompagné de quelques réflélCions très-judicieu
[es, qui ne pouvoient partir que d'un Magifirat confommé dans l'étude de la
'
luri{prudence.
O n trouvera auffi dans ce Recueil rpluGeurs magnifiques plaidoyers qui
feroient rdl:és enCevelis dans les ténébrcs Cans les foins de M. Debézieux. Ces
qui Cont une preuve épatante de J'éloquence &: de l'ha-
différens
bileté des Avocats célébres qui brilloient alors dans le Parlement de Pro
vence J pré[entem d'ailleurs des difcuffions très - exaét:es de quantité de
quefuons douteufes, & de certains ufages qu'il eA: important de connoître.
Ces plaidoyers fom Couvent acçompagnés de ceux de MM. les Gens du Roi,
dans lefquels on voit leur inviolable attachement aux véritables maximes donc
ils font les dépofitaires, &: une connoifaf nce
donnances de nos Rois.
M. Debézieux Cc livra alors
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On peut donc regard« l'ouvrage de M.Debézieux comme un corps· de
Jlli'ifprudence, h:queJ. quoique refueim à la difcuffion de certains faits par
ticuliers. forme cependant un aJTemblage de dédIions fures &. refpeélabld,
qui peuvent avoir trait à beaucoup cl' autres matières
refie plus qu'à parler de l'ordre que j'ai fuivi dans la djfiribu..l
• 11 ne me
tion des matières qui forment ce Recueil, &. à rendre c.ompte des raifon,
que j'ai eues de ne pas m'afueindrc à la méthode que M. Debéz.ieux avoit
embrafièe dans la compofition de fon ouvrage.
Ce Magifhat J en faifant la Compilation des matières qui formens:Jee qua�
tee volumes manufcrits. qu'il nous a Jaifé
f s,
tique; pour moi, en [aiCant la réviG.on de cet ouvrage, j'ai cru devoir Je:
r.édiger [ur le modéle de ce que nous avons de plus recommandable;: dans
le Droit, dont il doit faire une portion dTentielle, fur - tout en Provence.
Cette diftriburion qui érait fort de mon goût, s'eft heureufement trouvée
conforme à J'avis d'une per[onne très- éclairée dans ces matières, qui m'a
confeiUé de donner cet ouvrage comm.e une fuire des deux compilation,
de Boniface. J'ai fuivi ce plan avec d'autant plus de plaiJîr, qu'ayant J'honneur
d'être petit- fils de cc célébre Jurifconfulte , dont J'ouvrage a été li favora
blement reçu dans cous les Parlemens du Royaume, il n'cft ri�n de plus tla�
teur pour moi que de pouvoir joindre à fes produéHons celles d'un Magiftrat
te'l que M. Debézieux.
Cependant, pour l'exécution de mon delfein je n e me fuis pas totalement
af1:reim à fuivre l'ordre obfervé par Boniface; mais fans Je perdre ab[olument
'de vue, je me fuis fcrupuleu[emem attaché à la méthode que J'Empereur
Juftinien a fuiviedans la compolition de fon Code.
Ce Recueil, que l'on peut regarder comme Je 6:riéme volume des arrêts
du Padement de Provence. renferme neuf Livres. Le premier, qui contient
les ariêts concernant les matières ecclé6afl:iques, cft fub'divi[é en trois.
Titres, fous chacun defquels on trouvera ce qui appartiem aux trois objetS
de la jurifprudence J qui font YSp�ifonnn. us çhofts, & ln jugemms. Jai joint.
à ces matières lei arrêts qui regardent les Juges , tant foùverains j que fu'bal
ternes, & les autre, perfonnes qui ont quelque part à l'adminillration de-.la
tuftice.
Le [eèbnd Livre J qui eft partagé, àin6 que les [uivans. e n chapitres &:
en paragraphe!, contient les arrêts concernant les formalités
. d e jufl:jce pré�
.
p aratoires aux jugemens définitifs.
. Le troiliéme 'renferme les arrêts qui. ont trait à ces jugemensdéfinitifs.
Le quatriéme rend compte des arrêts qui jugent des contrâéts, dè leur
..
eié.cution &: de leur reCcifion.
Le cinquiéme contient les arr�ts rendus fur les mariage!, &; fur toUt..(!C
)
qui en dépen�.
Le li�éi"ne regarqe les teftamens; il �pporte les jugemem qui les:ont
.
ou caifés ou confirmés, & qui Ont réglé le$ fucccffions teftamentaires, ou
(lb jflteflatJ, avec eoutee qui y a rapport.
Le Ceptiéme conceme l'état des perfonnes, comme pupilles, mineurs.,
enrans de famille, &c. & en cela je me fuis difpenfé de fuivre la méthode
4u Code JulHnien, dônt le feptiémeLivre a pour objet l'�at des affiandûs:
�omme ils (ont inconnus en France, parce qùe l'efclavage y-eft aboli, j'ai
cru pouv..ôir y fubftituer la matière dont je traite dans ce Livre.
Le huitiéme comprensi Jes arrêts.concernant les que!üonsd'hypothéque;
,
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à
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E' F A C E,
J'ill'liCdtioll de Jufii nien, j'ai aj ou cé ceui qui regardent les paye,. .
mens, les fcrvitudcs & les ptefcri ptions.
Le neuviéme cnSn, comprend Jes arr§:ts qui ont été rendus en matiè,e
crimineUc.
POUt voir cet ordre dans COUt [on jour. il [uBit de jetter Jes yeux fut l�
table que j'ai mire ap commencement de J'ouvrage. J'y ai rappe1lé de fuita
les Livres J les Titres, les Chapitres& les Paragraphes. A l:égacd des points
remarquables qui y (ont traités. on les crOl&Yera expofés en décail dans une
autre tab1.e que j'ai placée à 1;1/in de l'ouvrage.
•
Ii faut ob�rvçr de plus, que �. Debézieux J en difppfant fes mat ières par
ordJe alphabétique, avoit é[� co/mai nt de recueillir de fuite tous les cbeu
des arrêts, de- même que toutes les parties des confukations, & par- là de
c onfondre bi�rt des chof� qui ne pouvaient avoir aucune fuite narurel.lc.
Pour éviter cet inconvénient, rai fait att�ntion aux diverfes parties ql,1i
compofent les arrêts conte.n:us dans les �i1férens
.'en �a trouvé qu.elq.ues- UI)S R.ui n'avaient point de rapport au Commaire
du paragraphe, je les ai réfervés poor les mettre fous des paragrapbes par
ticuliers; & j'ai eu foin d'en ave.rtir le leéleur.
Aïnu j'ai rapporté au Jang le EUt d'un procès� faus fi: paragraphe dont le
fQmmaire m'a paruJllériter l� plus .cette préférence : j'ai nUs enfuice la partie
de J'artêt q.
de I�arrêt; & j'ai placé de fuite, fous des paragraphes particuliers, le" fom
maires des aut� dédfions contenues dans ce.t arrêt; Je tout accompagné
des morifs ui les concernent.
J'ai fait a même chofe à J'égard des confultations qwJoot .partie.de C6
Recueil. Je les ai coupées , Jonque je l'ai cru nécdraire", pour je tter plus de
clarté dans cet ouvrage. Ainu j'ai mis au long , fous u n paragraphe, Ja que[
tion propolèe au confultam; & je n'ai fait mention dans cet endroit que
de la partie de la confukation. qui répond à fon fommaire. Enfuite j'ai inféré
dans un autre paragraphe la diviJion 9J.1) a rapport à la quefi:ion que j'y ai
renvoyée.
0;'
Il ell: encore à propos d'obfcrver <J.ue .... .q.uoiq1te pluGeuu quellions traitées
dans des procès d'audience Coient reflées,Îtl<técifes� .je n'ai pas biaè de· les
rapporter, J'ai fuivi en cela texemple de .prefqut tOUS les Compilateurs.
qui n'ont pas fait difficulté � 90Mer au pùlia le fait de certains procès
&: les défenfes refpeéHves,des parties (\Ir It;fqueilC$ iJ n'eH point intervenu
d'arrêt. Dans c e cas, j'ai 21ÎS Je ré.fultat de.s.c ncJu!ions de MM. les Gens
du Roi, -& j'en ai fait le fommair.e dl4laragrap1e fous lequd j'ai mis ces
queftions: cette méthode m'a fourni l'occalion de rendre public ce qu'eUes
peuvent avoir d'intéreffant.
Je me fui5" comporté de-même à l'égard des procès qui font reflés fans
décifion. après avoi r été c ependant djleuté$ dans les plaidoyer s des Avocats
des parties. fans que MM.les Gens du Roi y {oiem intetvenu$; mais dans
ce dernier cas, j'ai mis Je fommaire en problême.
J'avois été tenté d'omettre pluJieurs déCenCes en fait , données par le5
parties; telles. par exemple ... que pluJieurs allégations d.ont l'objet eft de
faire recevoir la preuve de certains laits, ou de les faire re ecter. Cependant
j'ai pris l e parti de les rapp ort er au long, afin q ue Ji dans la fuite quelqu'un
veut faire· ufage de faits fembJabJes � il puiJ'fe favoir s'ils doivent être admis
'l
p
�
j
GU non
,
�.. .
'''1]
P
R
E' F A
C E.
.on trouvera auffi dans ce Recueil J d'anciens arrêu qui ont été abrogés
par des arrêts poUérieurs, ou dont la jurifpnldence qu'ils avaient établie, a
été contredite par des édits & des déclarations du Roi. J'ai cru devoir les
rapporter, parce qu'ils pourront toujours être de quelque utilité dans la dé
cilion de quelques procès, à laquelle la difpoflcion de ces édits & de ces déda,
.rations du Roi ne pourrait être ramenée qu'en panic.
En général, lor{que par les nouvelles Ordonnances du Roi il a été dé
mgé aux régIes établies par les anciens édits. ou par les arrêts de la Cour.
j'ai.eu foin cl'en faire mention, & de rapporter au Jong les articles des Or
donnanc'cs qui contiennent ces dérogadons; & lorfque plufieurs paragraphes
font fufceptibles de leur décifion, je ne rappelle les articles qui y ont rap
pore qu'après eaus les paragraphes,
Je ne dirai' rien de plus par rapport à cette Compilation j j'obferverai feu
lement qu'il auroie été à fouhaieer que M,le Préfidene Debézieux eût pu la
F.ure ;mprimer de fan vivant, Il, y auroie mis la dernière main. & J'aurait
portée à un paine de perfeéHan dont lui feul pouvait êue capable. Au rene�'
j'ai fait toue ce qui était en moi pour ne point déparer l'ouvrage de ce grand
Maginrat; de forte qu'excepeé l'arran gement que j'ai cru dcvoir choilir , pour
expofer les matières dans le jour le plus avantageux, j'ai fuivi d'ailleurs � avec
une fcrupuleufe exa8:itude, le de!fein de- cet illull-re Auteur; j'ai même
confervé jufqu 'à {es expreffiom, parce que les termes done s'efi {ervi M.
Debézieux , {one pour la plupart can{acrés au Palais, & qu'ils développent �
avec une netteté admirable, les motifs des jugemens �ui font la matière de
fan ouvrage. Au rene c'efi au Public qu'il appartient a préfenc d'apprécier
ce RecUeil,&; de juger s'il [ouriem dignement la réputation,de fon illuilre
Auteur.
•
.
-
•
r
,
-'
,
•
,
'TABLE
�}Oûii(~l.e"H~lGt)I(l~ )lOlûIOIElIOlEn** ~****lI(,llel(lOt******~*
AP P RD BA TIDN.
'Ai e:ta01iné', 'par l'ordre de Monfeigneur le Chancelier, un mannfcrit intitnlé, Arrêts Notables
1
•
de la Cour dll Parlement de PlOJI<IIC< , reweillis par fill Meflir< Balthafar Debézi<tlx, Préfidem <II la
Clzamb.. des ElIq,!étes dll même Parlem.nt, &c. Le lO11e paf les foins de M' Sallv<tlr Eiriès, Avocat
·It" même Par!~"WJt..: & j'ai tro.uvé.quc l'impreilion n'en peut erre ql1etrès - utile. A Paris, ce tO
ujillet
t
74;7.
Signé, RASSICOD
P R 1 VIL E G.E
D'Y
R
0
J.
OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU) 'RoI DE FRANCI ET DE .!'J'AV ARRE, A nos amés ~ féaux Confeiltcrs les Gens cenans
nos Cours de Parlement) Maître dés Kcquêtcs ordinaires de notre Hôtel) Grand - Conreil, Prcvôt de 'Paris l Baillis,
Sénéchaux J leurs Lieurenans Civils & autres nos ]ufiiciers qu'il apparticn4r~; Sf'\.LlJT: Notre ;!l1~ le ~fielJ[ El R 1 f'S ,
Avocat au Parlement de Provence, Nous a fait exporer qu'il delireroÎrfaire imprimer & donner au public) un Ouvrage: qui a
pour tirre: Arrêts norables du Parlement de Provence, s'il Nous plaiCoit lui accorder nos Lenres de Privilége pour ce néce[..
làires: A CES CAU sES) voulant favorablement traiter l'ExpoCanr: Nous lui avons permis & p-ermettons ) par ces Pré fentes )
de faire imprimer ledit Ouvrage en un ou plufieurs volumes, & amant de fois que bon lui femblera, & de le faire
vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le rems dç douze années conCécutives) à compter du jour de la date
des Préfenres, FaiCons défenfes à toutes perfonncs , de quelque qualité & condition qu'c1les [oient) d'en introauirc d'impreflion
ç,trangère dans aucun liçu de notre obéillànce; comme auflî à tous Libraires & Imprimeurs.) d'imprimer) ou, faire imprimer,
~endre) faire vendtè, débiter, ·ni contrefaire ledir ouvrage) ni d'en faire aucun extrait) fous quelque p'rétette que c.e
foit d'augmenta~ion, correéiion ) changement ou autres) fans la pcrmiffion exprelfe ou yar écrit dudit e.xpC?[ant) ou de
ccux qui aurOnt d~·olt de lui; à peine de conf!Ccation des exemplaires contrefaits) de rrois mille livrer d'l'amende contre
,chacun des contrevenans, Qont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel· Dieu de Paris) & l'autre tiers auâi.t ~xporant, ou à
'celui qui aura dwÎt de lui) & de touS dépens, ~ommages & intérêts; à la charge que ces Préfentc!s Cerone enregi[hées
toblt <],U long [pr le:; Regifirc de la Communauté des Libraires & Imprimct.lfs de Pads) dans trois mois de la date d'icelles;
'que 1'jmprcffion 'duclit Ouvrage [era faire dans notre Royaume, & non ailleurs, en !Jan p~pier 8: beaux caraétères ) conformément à la· feuille imprimée & at-tachée pour moMie COu.s le Contre, fcel des Préfentes; que l'Impétra'nt Ce conformera
cn~tour aux Ré~lcmcns de la. Librairie, & notamment à celui du IQ Avril 172.J; qu'avant de l'exporer en vente, le l\.la'llUCcrit l}ui aura' (ervi de Copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état OlT. l'approbation y aura été
donnée, ès mains de notre treS ~ cher & féal Chevalier le Sieur DAGU ESS EA U , Chancelier de France) Commandeur tie noS
'Ordres, & qu'il en Cera enfuitc remis deux Exemplaires dans notre l3ibliothéque publil]Ue) un dans celle de norre Châtea.u.
du Louvre, &,un dans ,celle de notredir très,cher & fëal Chevalier le Sieur DAGuESSEAu, Chancelier de France, le tour à
l'èihè de rtullit~ des PréCentès. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant-& [es a}'ans
"'f<luCtS, pleinement & p'ai/iblemem , (ans fouffrir qu'il leur (oit fait aucun rrouble ou empêchement, Voulons sue la Copie
des Préfenres, qui fera imprimée tout au long ê.U commencement ou à la... fin du dit Ouvrage, foit tcnue pour dûemcl1t
ftgniftée ; .& qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amés féaux ConCeillers & ~ecré[aires, foi foit ajourée comme
~ l'Original: Commandons au premier noue HuilIier ou Sergent' fur ce requis) de faire, pour l'éxécurion ci'icelles) toUS
Gtél:es ret:]uis & nécclfaires, (ans demander autre permillion, & nonobfrant clameur de Haro, Charre Normande) & Lettres
;. ce contraires: C~R tc:! dl:: notre plaifir. DONNli à Paris, le onziéme jour dl1 mois d'Août) l'an de gtaee mil Lèpt cent
quarante Ct'pt, §.:: de notre Regne le r,reme-dcuxiéme. Par le Roi en [on Confeil
L
j
Signé, SAI N SON.
ll..egij1rl ftr le l!-eJ~nre, Xl, de.'a Cham~r~ Rayal~ & Syndical~ de$ Lib,~;~iS & lmp'ù!uurs de Paris, NQ, ~3 5-. fal 730' ~onfarmémult au Régie:
went de 1713 , qUt jmt définfl article J V, a tOUU$ perfonnes de quelque quitla.: qu'eller (oIent, autrts que les lIbraires & Impf/meurs , de 'l'mt/re .. dt!.;
4'jur ;-'& faire affidzcr ':II/ClIns Ljvrts ,pOllr les vendre en lturs noms, fl>it qu'ils s'en diflnt les Auteurs ou autrement, & à la charge Je fOurRir à ladù,
èhambre li.,ût exemplaires, prcJëri($ par l'artiût. 108 dll même Régl~m'nt. A Paris, ce 29 août 1717.
Signé, G, CAr'LLrE~j S)'nài(~
J'ai cédé & rranCporré mon pré[enr Privilége aux lieurs DeCaint &: Saillant) Libraires
entre nous. A Paris) le] oélobre I]/t],
à Paris, [uivant les accords faits
.igné, E 1R IE' S•
•
ARRETS
�,
L
Des Livres., Titres, Chapitres & Paragraphes., contenus en ce
Recueil des Arrêts notables du Parlement de Provence.
L 1 V R E
•
PRE 11·1- 1 E R.
Des Perfonnes, Chofes & Jugemens Ecc1éfiafiiques; des Magill:rats,
fouverains, & fubalternes, & autres perfonnes qui exercent des
fonétions publiqlJ,es.
T
1 T
R
E
PRE. MIE
R.·
Des Perflnnes Ecclejiafliques.
CHA P I T R E
PRE MIE R.
Des Archévêques; Evêques & Curés.
Paragraphe premier.
'L
Es Archev~ques (:r Evêques de
. la Province qui- veulent ufir du
, droit qu'ils ont de fiéger'au Parlement; y prêtent jèrment à genoux,
ainfi q~e les Préfidens & Confiillers. pag.
1
§
111. 'Les Evêques ont droit de viftter
les égliJcs des religieux dans lefquelles
on adminiflre les Sacremens d~ Pénitence & d'Euchariflie.
2
§ 1V. Les Curés a.lfzflent
cl la levée des
corps des défunts qui fi fait dans
leur diflriéi par les religieux, nonobflant les priviléges de ceux-ci, &
la poffèjJion dans laquellé ils font d'y
àjJifler feuls.'
, 7
§ II. Un Ev~que ne doit pas être ajJigné
en première inflance aU P arlemcnt ,
pour un faitperjànnel: Secuss'il s'agit
d'un droit de Jôn bénéfw:. 'ibid.
CHA P I T R.E '. S E 'C 0
.
N ,D.
"
Des Perfonnes Re1igieufes.
,
$ I. La fille de famille peutft faire reli-
gieufe
, . jàns le conftntement de, Jôn
pere.
..,
IQ
§
11. Les perfonnes religieujès ne 'peu-
§
vent (e faire des capitaux de leurs
épargnes.
rI
'
.
111. La. tranjàfiion paJTée par tm
Oblat, fur la pcnfion à lui dÛt 'par
&
•
•
�TABLE DES SOM MAI RES.
un monaftère,
cft nulle.
ont été enfevelis , les cierges employés à
l'enterrement de ces corps {lppartiennent néanmoins à ces r:eligie..ux , au
préjudice de ceuX qui en 'ontlait la
12
§ J V. Les dotations faites à des religieft[es neJont pas fimoniaques ,quand
il n'y a pas excès.
13
'§ V. Les religieux, qfli par conceJJion
. dit Pape, ont dans un certain difiri8,
une jurifdi{iion quafi épifcopale ,
peuvent empêcher que la levée des corps
des défunts ne foit faite dans ce diftriEl , par tout autre qu'eux.
14
kvk.
15
§ VII. Les l~eligieufes dépendantes c{e
l'Abbaye de Cîteaux, ne font pasfoumiJès à la juriJaiflion des Ordinaires.
16
§
§ V I. Quoique la levée des corps des
défunts ait été faite par tout autre que
les religieux dans l'égliJè defquels ils
V II J. Les religieuJes du monaftère
S. Barthélemi de l'Ordre de S. Dominique, de la uille d'Aix ,Jont exemtes de la jurifdi{iion de l'Ordinaire.
22
.
~
T 1 T R E
SEC 0 N D.
Des Bénéfices &' autres Biens ecclejiajliqûes.
PRE·MIER.
CHAPITRE
Des Bénéfices. '
Paragraphe premier.
U
Ne fondation de bénéfice ne peut
être homologuée ,·ni autorifte par
le Vicaire - Général, qui n'en a pas
le pouvoir JPécial de l'Evêque, &
juflfu'à ce qu'une telle fondation ait
été valablement acceptée J '!piritualifée, fulminée, décrétée & homologuée, elle peut être révoquée par le
fondateur.
41
V. Les collations des bénéfices doivent
être atteflées par deux témoins, à
peine de nullité, foit qu'elles Jàient
faites par des Chapitres ou autres
Corps & Communautés ~ Jàit qu'elles
Jàient faites par des éollifteurs Jinguliers.
.
>4
§
V J. La collation cfun' bénéfice, faite
§ J 1. Le droit de patronage d'un bénéfice paJJè au fidéicommiffaire , par la
reflitution que le gre'lJé lui fait de la
JùcceJJion.
. 44
prématurément par le patron avant
le décès du bénéficier, ne rend pas le
nommé incapable & inhabile à rapporter de l'Ordinaire une ftconde cor·
lation du même bénéfice.
,57
§ Il I. La nomination du patron larc,
quoique non inJinuée, ni notifiée à
(Ordinaire, empêche la prévention
du Pape.
46
§ VI J. Il doit y avoir un' intervatl-e de
la prift du grade requis pour Ul~
bénéfù'e , à la collation de ce bénéfice.
58
~ 1V.
Le véritable patron manquant de
préjènter en Ion tems, celui qui efl
appellé àfon défaut ne peut le faire;
& il faut dans' ce cas re.ourir aufupérieur par dévolut.
; 1
•
§
§ VIII. La réfignation d'un .bénéfice
faite par un mineur efl'lJa!able.
60
§ J X. La réfignation cfun bénéfice,
[aitepar un pénitent en faveur de
�SOM M A' 1 RES;
TABLE DES
fin ,confeffiur J efl valable.
60
.
§ XII. Du regrès & du droit du ri;;..
gnalu J qui après fa convalcfte..nç~
s'en eft idéparti moyeimant ttne penfion.
7I
§ X. I.e réfignataire atlne cflre dont
les revenUs n'excédent pas 300 liv.
indép'endr;tJ'lment du cajùel de l'EgliJè,
.. eft déchargé de paye..r lfl p~nfion réJèr_ vée fur ceue cure par le réfignaflt J
,quoiqu'il la itli eût acquittée pendant
L5 ans.
,6)
§ X II 1. pans le cas, de l'union d'un
bénéfice pour avoir lieu, per celfuJ:l1 J
veldecdfum, velquamcumquedémiŒonem, le titulaire peut réJigner
une ftis J in favorem.
, 78
§ XI. La, réfignation, aun kénéfice dépendant d'un collateur Cardinal, ne
peut êtr: admife p(lr le Viée-légat J
'avec dérogation à la régie de Viginti
diebus; &: en exp,rirJ'IP]'Jt lors de la
date la qualité de tel bértéfice, il faut
dire qu'il dépend, d'un 'tel coliateur.
§
XIV. Le bénéfiâer, qui avant qu'il
poffédât fimt bénéfice a porté l'es armes
dans une guerre jufte, n'eft pas irrégulier J & Ion bénéfice n'efl pas impétrable, fi dans cette guerre il n'a ni
tué J ni mutilé. '
8l
66
,
"
S E ç 0 N D.
'CH'A.PITRE
,
•
De la DîII1'e. '
§ 1. Pour établir unJdroif. de dtme dam
un terroir, il faut prouver qu'elle li
été perfue dans la plus grande partie
du terroir.
82
§ 1 1. La fJuotité de la dîme ft prefirit,
bien qu'if apparoiJJe du titre qui l'a
fixée.
' ibid.
§ II 1. La quotité de la dtme peut être
prefcrite par les Jeigneurs féodataires
pour leurs biens roturiers, de - même
que pour les nobles.
,85
§ 1V. Les biens nobles' & féodaux ne
CHAPITRE
. doivent la dîme qu'au vin[,tain J fi
les prieurs n'ont la pojJe.Jlion contraire; ce qui a lieu pour les biens p"ri!
en compmfation, & en faveur des
fermiers, ainfi que desfeigneurs. 88
§'
V. L'exemtion de la dîme, d'année
à un monaftère, ne doit pas avoir
lieu pour les terres qu'il donne à inégérie. '
89
§ V 1. Les, Prieurs & gros décimateurs
.font obligés d'entretenir & réparer
les r:/lJchërs des tgliJès J quand ifs .font
9I
jùr le chœur.
T ROI S 1 É M E.
Des Maifà'ns daufirales.
§ I. Les poiJédànr biëns' à' certains quartiers du terroir cfune ville J .font obligés de fournir aux Irais di: la ,conf
truélion des maifins cl'auJlralès des
paroif[es érigées dans, lifdits: quartiers,
& nullqment les, Communautés. 92
CHA PIT K E
§ II. Les Communautés ayant fourni
au Prieur - Curé la maifon clauftrall,
ne.font tenus à la réparer que quand
le dommage arrive par vlftufté où par
cas fortuit.
' ibid.
'
.
,
QUA TRI b M E.
De l'Adminifiration, Loyer & Aliénatiol1 du bien d?EglH€; &: du-Titre Clé!ical.
§ 1. Le blnlfiâ'er rte:. peut rim faire
qui pUiJ[1f nuire) aux, dr:oi~ de fan
églift·
94
,
§
i
Ir. Les biens eceléfiaftiques ne pèuvellt
être baillis en arrenlement pour plus
de trois années....
9()
�X$)
T A BLE DES - SOM MAI RES.
§ IiI. Les bénéficiers ne peuvent aM:
peut être révoquée après 40 âns J
ner les biens de régliJè, même pour
quand le poffiffiur efl un tiers autre
amortiJfèment J ni les lihanger fans
qtte le preneur ou Jôn héritier.
99
formalité.
97 § V I. Le tiers poffiJJèur d'un bien d'é§ 1V. Les EccléJiaftiques ne peuvent',
gliJè eft en droi( de s'y maintenir à
même dans les 100 ans, Je pourvoir
la.faveur de la preJeription de 40
contre les aliénations de leurs biens,
ans -1 fur - tout lorfqu'il cft queflion
fi r acqltér:.eur a payé les deniers imd'un bien modique.
IO~
poJés fitr lui par le Roi pour être § VII. Lë titre clhical n'cft pas, inaliénable t il demeure néanmoins fujet à
. maintenu dans la poJJè.Dion d~ ces
8
biens.
9
la penfion de l'EccléJia[lique pèndant
§ V. L'aliénation du bien d'égliJè ne r •"fa vie.
ibi4,
CHA PI T' R E
C 1 N Q UÏÉ M E,
Des Bancs & places dans les égH[es.
§ J. Les bancs & places dans les égli.
fis nejànt point héréditaires; & quelque longue poJJèffion qu'il y ait J elle
CHA PIT ~ E
neJert de rien fins la permijfion des
marguilliers.
103
SIX 1 É M E.
. Des H6pitaux.
Les H&pitaux jouiJJent du p~ivilége
_ des égliJès.
104
t:. 1 J L
- d"
·.rI ~ d
J
&:J
•
a con tlton tnJf!ree ans une u~
§ 1.
nation faite en faveur de l'Hôpital,
que le donnant & fes fucceJIeurs
en feront retleurs perpétuels, n'eft
'b'd
pas va1able.
1 1 •
.
TI T RE
f
TRüISIEME.
De la lurifdiCtion&' lug,emens eccléfiafliques.
CHA P I T R E
PRE MIE R.
De la Compétence du Juge d'Eglife.
-L
Paragraphe premier.
Es EccléJiaftiques J habitant dans
Id terres des ]Cigneurs J Jônt Jôumis à leur jurydiélion J &. ne Jônt
. pas fondés à réclamer celle de l'égliJè.
. 105
§ Il. Les Juges d'Eglife doivent, dans
les procédures qu'ils font, ft conformer aux ordonnances J édits & déclarations du Roi, & aux arrêts &
réglemens de la Cour.
ibid.
§
1 J J. Le Juge d'Eglife ne peut connoÎtre 'du refus de la communion Paf
chale ~ faite à un paroijJien par fin
curé; la connoi.fJànce en appartient
_au Juge royal J comme s'y agiJ[ant
d'un cas prIvilégié.
1 II
a
§ 1V. La refcifion un aéle J ftrvant à
un procès pendant devant un IUgi
d'EgliJè, doit être traitée devant le
Juge lail'
1I.f
§V. Les comptes des Marguilliers ne
doivent pas être rendus' devant le
Juge eccléJiaftique; ils Jônt de
compétenci du Juge fieu lier•
XI 5
ra
,
~HAPITRE'
�DES SOM MAI RES.
T A BLE
xiij
CHA PIT R E S E C ,0 N D.
De l'Appel comme d'abus.
116
dice des régies; & cetteinfraélion aux
régle~ qui dans une autre occafton
jêroit un moyen d'abus, ce.fJè de l'être
alors.
II9
§ II. L'appel com'f1le d'abus aft rejetté
quand il n'eJl fondé quefir ce moyen,
que les .voies qrdinaires établies par
les ordonnances '. & qui auraient été
inutiles dans le cas dont il s'agit,
n'ont pas été gardées.
117
§ 1V. S'il y a injufiice dans 'une jèn-tence de luge d'Eglift ' il faut épuifir les trois Jurifdiaions Eccléfiafiiques, avant que d'en venir Il l'appel
comme d'abus, dans le cas mGme où le
.Métropolitain a rendu lajèntence. 12 r
§ 1II. L'utilité & la nüeJJité font 'des
moyensjùffifâns aux EvGquespourprodder'm certaines rencontres, au préju-
§ V. L'appel comme cfabus n'a effetJùf
penftf, que quand le griefefl irréparable en définitive.'
122
§ 1. L'appel comme cfabus n'efl pas rèfu
de /'ordlmnance cfun EvGque , contre
laquelle on peut vmir par appel ftm-
pk.
TITRE
,
QUATRIEME.
Des Juges' &' Magiflrilts.
CHA PIT R E
PRE M IOE R.
Des Juges en général.
Parâgraphe premier.
Es Juges doiv~nt , avant que de
décider , connoître toutes les conteflations des parties; & ils ne peu-
L
'!Jent y flatuer avant qI/elles aient eu
le tems de les ~eur préjenter.
123
CHA PIT RES ECO N D.
1
Des Juges Souverains.
§ I. Le droit d'annexe l'fi plu ancien que
le Parlement; & il ne peut en être
dépouillé ni par évocation, ni autre- §
12
ment.
4
§ 1,1. Il n' appartien~ qu'au Parlement
de flatuer fur la fuppreffion des fêtes.
& jeux publics, même en tems de §
mifère, &- de cherté extraordinaire
, des denrées.
ibid.
§
111. Quand un procès a été parti en
opinions dans les trois Chambres du
Parlement, il doit être départi dans
les mêmes trois Cha~bres affimblées.
12
1
5
§ 1V. Lors de la vuidange cfu» partage
d'opinions, Jes parties ne peuvent pro-
duire aucune piéce nouvelle; & il
doit hre vuidé en l'état.
12 5
V. Quand il y a partage d'opinions
à l'audience, on fait regiftre; & fi
Jùr le regifire il y a mcore partage,
on régie la caujê.
I2.6
V 1: Si dans toutes les Chambres du
ParLement les parties d'un procès ont
des parens, le procès efl renvoyé à la
moins JùJPeEle , pour les caufts mGmc
qui fint de la naturelle compétenr:e
d'une Chambre.
ibid.
§ VII. Les Conjùls cfAix doivent viJiter le Doyen du Parlement, & l'ancien du Parquet lors de leur éleaion
& inflallation.
ibid~
d
�xiv
TABLE DES SOM M A J R E- S.
§ V II 1. Les Conjùls des vil"'s & lieux
néraux du Parlement font en droit de
de la pro'Vince font obligés de viJiter
faire venir au Parquet les Lieuteles Officiers du Parlement, quand
nans , pour les ouir fur les plaintes
ils font en commiflion, ou pour leurs
fôrmées contreux.
127.
affaires particulières.
1'27
§ X. Les Officiers des Pariemens font
§ 1X. Les Avocats & Procurturs Géjùjets à la contraintepat' corps. I.28
1
CHAPITRE
T ROI SIE M E._
Des Juges fubalternes.
cr
§ J. Le Juge ne peut faire les fôn[fions ,
pas ailleurs compétent de connot~
ni Jèntèncier hors du lieu de Ntablif
tre.
. ibid.
Jèment de la jtiflice qu'il exerce; ni § 111. Le Juge inférieur, dont la fenprendre des épices en matière !1Jmunce en. réformée, en. abfolument démaire.
1'28:J":J"
pouillé de la connoiJJemce de la matière
§ 1J. Le' Juge qui connoît' du principal,
quand leJùpérieut ne déclare paspréconnoît auffi par incident de. totlt ce
ciJémerit de la lui renvoyer.
129
qui y a rapport, & dont il ne feroit
,
CHA PIT R E
.
QUA TRI E M E.
Des Avocats.
§ J. Les avocrils font obligés de mettre
leur fcilvit au bas de, leurs écriturel.
130
1 § J J.
-
n avocat qui
efl injurié par la
partie, contre laquelle il plaide, dOIt
hreJùrle champ réparé.
13 X
/
CHA PIT R E
§
§
.
§
§
t
•
C 1 N QUI E M· E.
Des Procureurs.
J. La Communauté des Procureurs a § V. Leprocureur,en demandant le payedroit de corremon & de diftip/ine
ment de fts fournitures & vacations ~
jùr fts Mem/;·res.
ibid.
doit déduire ce -qu'il. a refu; & il ne
jùffit pas qu'il diJe , déduBion fatte
II. Le procureur ne peut rien préunde tous légitimes payemens qu'on lui
dre pour la réviJion des écritures des
134
juflifiera avoir étéfaits.
avocats.
132
§ V 1. Le Procureur peut demander à
J II. Le Procureur ne peut prétendre
fa partie les frais des voyages qu'il a
des falaires pour les foins qu'il ct pris
faits pour elle jàns procuration, en
aux proch dans lefiJuels il a occupé:
exécution des jugemens par lui obteil en- efl autrement des flins pris aux
nus,· s'il paroît par les alles eXécuprocès dans lefiJucls il n'a POInt octoires de ces jugemens qu'il y a /té
,
cupe.
133
préftnt.
137
1V.· té procureur, en demandantle § V J 1. Dans luas d'une diJèujJion, ou
payement de fts fournitures & Véld'un bénéfice d'inventaire, les procu(ations, doit venir dans les deux ans
reurs à qui il efl dû des vacations &
à die ceifati officii; & il eJl en droit
fournitures pour procès jttgés au profit
de le demander tant qu'il efl faiJi des
du débiteur commun, n'ont la préféfacs; & la preJcription ne court
rence, pour ces vacations & Jôurnitant qu'il y a (cntinuation de Jôurtures , quejùr les biens acquis & con"
Ritum.
ibid.
Jèrués par les jugemens.
138
�T'AB LED E S
SOM MAI RES.
,
:: ~
CHA P I T R E S 1 XIE M E.
Des Confuls.
de viJiter leurs fiigneurs qu'une Jèul~
fois après leur éldlion ~ & nullementtoutes les fois qu'ils VOnt dans leurs
terres.
140
§ J. Les ConJùlS des lieux qui font obligés de viJiter les Officiers du Parlement, toutes les fois qu'ils vont ent:ommiffion, ou pour leurs affaires partit:ulières ~ ne fint t:ependant obligés
L 1 V R E
Des Affignations & autres procédures & formalités de ]ufiice.
PRE MIE R.
CHA P I T R E
Des affignations & demandes en JU:flice.
Paragraphe premier.
L
~
'A.lJzgnation donnée à un domiâle
paffager cft nulle.
141
- réelles, foit direéles, foit hypothécai-
rN.
142
§ IV. Un étranger qui plaide en France
II. En faifant alfigner un mineur, il
doit y donner caution: mais il n'y cft
pas obligé avant fintroduélion de tinf
tance.
J43
faut le faire a.IJifler de fon (Urateur ~
à peine de nullité. .
142
1II. La demande en défemparation
, d'un fonds t:omprend toutes, celles qui
y fint t:onnexes ~ c'efl- à'· dire, les
§
§
V. Les étrangers plaidant en France
peuvent oppoJer aux FranfOis les ordonnances du Royaume.
144
CHAPITRE
SEC '0 N D.
De la Clameur.
meur, n'emp~che pas le débiteur gag!
de céder & vendre les effets faiJis,
quoique la JàiJie ait étéjuivie d'une
Jèntent:e de condamnation.
I4l
§ J. La JàiJie d'un immeuble" faite en
· vertu de clameur, n'empêche pas le
· débiteur de aliéner.
J 45
r
§ II. La Jàifie faite en vertu de cla·
CHA PIT RET ROI S 1 É M E.
Des Décrets.
§ J. Un dét:ret portant profit cft nul, s'il il été rendu jans ouir partie.
C . H API T R E
QUA TRI Ê
~
146
E.
Des Preuves.
·§
~
1. Celui qui fonde Jà demande ftr la
, mort de quelqu'un, doit la' prouver.
147
§ ILLe débiteur ne peut pas demander
·
àIon créancier /'exhibition de jOn livre
de l'aifon ~ pour prouver qu'il cft payé .
de la dette qu'il demande.
148
§ 1II. Le li,?re de raifon. d'un partimlier ne fait point foi t:ontre le tiers,
. m~me pour a.corder le JèrmentJùpplétaire à t:elui qui ta é"if.
1 49
•
�•
SOM MAI RES.
que petite preuve par écrit d'un fidéicommis auriculaire> fait enfaveur d'un
incflpable, pour fraud'er les héritiers
ab intefl:at, la preuve par témoins
en cft refue.
162-
.:cuj
T A BLE DES
§ 1V. Quand le Juge a permis une vé,.ification par touteS .fortes & maniè"es de preuves > il n'a pas exclu le
Monitoire.
149
•
V. L'oé/roi du Moni/(iire efl abufif>
Ji on y a inJèd des faits non contenus § X V 1. La preuve vocale cft refue con(. dans la requête & jugement.quitac- .
tre un contraél, même en faveur de
corde.
15 0
celui qui y a ftipuU > s'il a pour lui
une demi-preuve par écrit.
.163
§ V 1. Le Monitoire doit être annexé au
Parlemmt, s'il a été obtenu d'un Juge § XVI!. Non -feulement le tiers, mais
qui en efl indépendant.
ibid.
les parties contraélantes elles - mê§
§ VI!. La preuve vocale ne peut point
'mes> peuvent oppoJer lafimulation du
contraé/ ,fi elle peut être prouvée par
des indices.
ibid.
être faite s'il y a appel de la fintence
qui l'ordonne.
ibid.
§ VII!. L'état d'une perfOnne fiprouve
par toutes.fortes & manières de preu151
. ves.
r
§ 1X. La preuve par témoins de exécution d'une fintence > efl refue > comme s'agiffant d'un fait n'On compris'
dans l'ordonnance de 1667, 156
§ X. Celui qui par un aé/e'> moyennant
l'expédition d'une marchandifè, apromis de payer une .fomme à un t1~rs,
efl refu à prouver d'avoir payé cette
même fomme, de l'ordre de celui
qui l'avait indiqué.
158
§ X 1. La preuve par témoins eft refue
en faveur cl une Jêmme, du fait par
elle avancé, que fan mari a profité
des préfens qui lui avaient été faits
lors de fan mariage.
.
ibid.
§
XI 1. La preuve vocale efl refuepour
la vérification que la femme demande
de faire ,. que fan mari lui a pris fes
joyaux, quoique leur valeur foit
au-delà de 100 liv.
160
§ XIII. La preuvepar témoins efl refue,
que le teflateur étoit imbécile avant>
r
lors & après le teflament.
16r
§'X 1V. Lapreuvepar témoins cft reçue>
en faveur de l'héritier ,.des faits d'in( dignité qui ont donné lieu à l'exhéré• dation du fils.
162
fXV. S'il; adesconje8ttm, ouquel-
§
X VII!. La preuve par témoins n'eJl
par refue > pour confiater le confintement des pères aux mariages de leurs
enfans. .
165
§ XIX. La preuvepar témoins n'cft pas
refue fûr lefait avancé> qu'un procu-
reur pofl:ulant" a acheté des droits
litigieux.
166
§ X X. Lapreuve vocale n'efl pas tefue
contre une énonciation faite dans un
. rapport clexperts.
·ibid~
§ X X 1. Le délai à faire enquête ne
courtpointpendant les vacations ,quoique le réglement de la Cour permette
de le faire en vacation & jou~ ftriat~
ibid.
§ XX 11. Si après un jugement portant déchéance définitive, & après le
tems expiré-' on peut être refu à demander un délai pour faire la preuve ~
ibid.
§ X X J.I 1. L'enquête> quoique remife
au grejJè, peut être continuée> quand
elle n'a pas été communiquée. 167
§ X XIV. Q.uand la partie chargét
de faire la preuve par tme enquête
l'a faite entière> ilfaut juger là-de[Jùs > jàns s'arrêter aux preuves de
r enquête contraire.
ibid
§ XX V. fJ..and le procès a hé définitivement jugl, on ne peut débattre
•
de
r
�T A BLE
DES
SOM MAI R li S.
xvi}
de nullitl une enquête qui avait hl faite dans le même procès.
CHAPITRE
168
CINQUIl!ME.
Du Serment.
§ J. On ne peut pas ft ftr'Vir d'une dé-
nonce faite Jans ferment, pour en demander les peines ~ parce qu'elle cft
§ 1I. Il cft dijèndu â admettre les P ar-.
SIX 1 É M E.
•
rapport d'Experts.
§ J. Les experts doi'Uent être pris du
lieu du domicile des Parties J bien qu'ils
n'aient pas à cftimer des biens qui y
fiient Jitués J mais qu'ils aient feulement des liquidations à faire.
169
être condamnés au;JC dépens de la réfiélion.
170
§ III. Quand il y a un rapport d'experts ~ dont il n'y a point eu de recours, .
ron n'ordonne point de deftente de
Commiffaire aux mêmes fins que le
rapport a étl fait.
ITJ.
§ 1 I. Un rapport d'experts fait un
jour de fite, cft nul;
I6~
ties à jurer par procureur.
CHAPITRE
Du
168
nulle.
& ils doivent
1
CHAPITRE
S EP T
1 E M E.
,
De la Péremption.
§ 1: La péremption peut être oppoJée
tout aBe de dcftitution,
tution de procureur.
au demandeur par le dlfindeur qui
n'a point confiitul procureur fur l'af
Jignation.
174
§ ~ 1. La péremptio~ cft interrompue par
& de confii.
175
•
§ II 1. La péremption n'a pas lieu en
une infiance d'appel d'une ftntence
rendue par· difaut.
ibid.
1
·CHAPITRE
HUI T 1 E M E.
.' De la Reprife.
§ I. Varrêt de reprift d'infiance ne
les autres raiJons déduites
des avant la reprift.
couvre point les fins de non recevoir, les fJXceptions péremptoires, &
CHAPITRE
& avan175.
N E U V 1 É M E.
De l'Appel.
§ I. Q.uand on a acquiefté à une fenten- J § III. Vappel d'une ordonnance, qui
ce, on cft non recevable à en appelprononce une continuation de furfa;
1er.
_;. .
.,
175
ou d'inhibition, empêche que l'ou§
vrage ~ contre lequel le furJôi Itoie
demandé, ne Jàit continul.
177
1J. L'appellant n'cft pas non recevable
s'il a levé laftntence & l'a exécutée,
dans le cas où il a protcfté de ne.je
, préjudicier en l'appel qu'il pourrait en
relever.
.
176
§
IV. Le. Juge fup/rieur ne peut pas ~
fius prétexte de l'appel d un Jugement de condamnation de provifion J
en furJèoir l'e#cution. . '
18q
~
•
.
�T ABu EDE S S- 0 M MAI RES.
JCiijij
-
T R 0 1 1 S 1 É M E.
Des Jugemens- tr de leur exe'cution.
C H A p 1 T
-\
P R E M '1 E
R E
R.
..
Des Sentmcesde ,difaut.
.
Paragraphe premier.
greffi cft fans datte.
UNe fintence de, défaut eft n,ulle, r
quand le premeer défaut mrs au
•
C H A P l
T R E
18r
S E C O·N
D.
Des Dépens.
§-:f. 1.eI àép'ens'font dies par les coob/i. gls, bien' qu'ils n'aimt pas été aJJi.gnh.
18r
me adminiftrateur de fon fils, cft
exécuté en fon propre vour les dépens.
' ibid.
§ 1I. Les d'épens dûs par les conforts
. fi payent par têtes à celui à qui ils
font adjugés; mais ceux faits de leur
part, neJe répartiJJent, non par têtes,
mais par rapport à leur intérêt. :t 83
§ IV. Les ddpens font dûs par l'héri:
tier bénéficiaire lui - même, des proch perdus, quoiqu'ils euffint été €om·
mencés par le défunt, & que l'adjudication n'en ait pas été ainfi prononcée:
il gagne de - même, à Jàn propre, les
dépens â lui adjugés.
184
§" 1II. Le père agiJJarlt ",omme légiti-
•
CHAPiTRE
T ROI S 1 É M E.
.-
De la Contrainte par corps.
c~ntrainte par '(;orp~ peut, êt~e
prononcee contre un fermter qUt ny
eft pas fàttmis par Jon hail '. dès qu'il
J. La
§
CHA PIT RE'
1 . n'expédie pas
au c~~ancier, du l:c~teur ·les Jàmmes qu tl avott arretees
entrefis mains~
185
QUA TRI
t
M E.
De la Requête civile.
§ I. La contrariété .d'un arrêt, pour
donner oU'verture à la requête civile,
ne doit pas être littérale; il Jùffit
qu'elle sy trouve ,Joitpar rapport aux
principes, Jàit par rapport aux conféque~ces.
.'
185
§
•
•
",
r
t I.
L'fs dépens de. forclufion Jànt dûs,
nonobjlant la rejlilution en entier, envers t'à[rêt par '1equête civile. 192
.
0, H' API T R E
,!
§
III. Le déftut de conclufion.s des Gens
du Roi, en un pro"ès où il s'agit de
faire condamner un féquejlre à l'expédition, avec contrainte par corps,
n'éfl pas ttn moyenJùffijànt de requête
civile.
ibid.
§ 1 V. L'accufé eft refu à prendre requête civile envers un arrêt de procès
extraordinaire; mais non l'accujà,
teur.
193
C 1 N QUI E M H.
. De la Demeure du débiteur.
•§ J. Arpres
•\
J
tin
"arrêt, .qui ordonne que le: débiteur payera dans
UTI
tems fixl
�TABLE DES SOM MAI RES.
xix
§ 1 I. Le débiteur étant reçu à purger
la demeure, ne peut être condamné
à la peine à laquelle il l étoit flumis
194
faute de payement.
par cet arrêt, autrement, dès maintenant, comme pour lors, déchu,
le débiteur ne peut être reçu à purger
la demeure, s'il a laiJJé paffir le tems
de l'arrêt, & s'il a été exécuté. 193
CHA PIT RES 1 X 1 É M E.
De la Compen[at!on~
,faite au préjudice des créanders ,jùr~
, tout fi le débiteur eft diJèujJionnl.' 196
§ 1. Là èompenjàtion doit êtr,e oppofée
. pou~ ~voir lieu; & elle ne peut être
CHA PIT RES' E P T 1 É M E.
•
Des Saifies & Exécutions.
§ I. Les jàifies & exécutions jaites le
Vendredi - Saint ne fOnt pas 'nul/es,
'Juoties res urget.
1.98
cier fait Jùr ce mêml: fonds.
203
•
§ V. Le créancier antérieur 'ne peut ft
payer qu'après dûe diJèujJion faite
des autres biens du débiteur commun J
Jùr une flmme cédée, & dont la
ceJlion a étéintimée.
2°4
§ 1 J. Le cré4ncier peut valablement por,ter }ès exécutiolls ft! les biens donnés
\ P4 Y le Nre J fans néceJlité ou cauJè
de 'mariage, bien qtt'iL ne les eûtpas
, ' aup,aravant fait jàiJir in viril' judi~99
. cati.
" .
§ V I. La faifie de fonds & fi;uits ,faite
in vim judicati, rend huIle la 'vente
des fonds & ries fruits faite pai le
débiteur.
ibid.
§ 1II. Du droit deconfigntttion, & s'il
doit, êtrepayépour toutes fortes de (otloc{ltion. ' ,
.. , ~o l
§ VII. ~e créancierl n.'cft fas einp~ché
de contmuer }ès executions , par lof
fre que le débiteur lui fait des Jommes qu'il lui doit, s'il ne les configne.
20)
§ 1V. La jàifie cfun fonds J faite par
tm créancier in vim judicati; rend
o
nulle la collocation qu'un autre créan-
HUI T 1 E M' E.
CHA P l 'T R E
De la Quince - part.
o
.,
§ I. Les créanciers étrangers nepeuvent,
. dans une diJèuJfion J je colloquer pour
la quinte-part J aupréjudice des créan-
1
'C li A P.I T R E
ciers poflér"ieurs; mais ih le peuvent
au préjudice des légitimaires enfans
du défunt J débiteur diJcuJfionné. 20~
N E U
.v
, t
1 E M E.
De la Refiitution des fruits.
§ I. Le créançier colloqué ne doit la rcftitution des fruits di: la plus value
du bien pris en collocation, dùlarée•.
C -H- 'A FIT R E
..
n
..
1
par un rapport de recours, que du
jour de la demande, & non du jour
{i.e jà collocation.
207
D l XI É M' E":
t
,
l' .
,
_
\
·Du Rachat.
,
'§ I. Pendant l'inftance Con caffation de/a 1
collo~ation, le rachat' court & ft
preftrit.
2.11
•
•
•
�'TABLE
xx
DES SOMMAIRES.
!
CHA P 1 T B. E O N Z 1 E M E.
Du Regrès.
§ J. Dans le cas où le vendeur aftipulé
Je rachat en fa faveur ,fur la praprir!té
aliénée, le tems du regrès court dès
le jour de la vente, & non pas dtt
jour du-rachat expi-réfeulermmt. :l. 1 1
§ II. l'indication de drflits non liquidés,
.ni fuffifans pour y pourfuivre l'exécution d'une ftntence préférable, n'em-
. pêche pas l'exercice du regrès duporleur de la créance.
ioid.
§ III. La ftmmc qui n'a pas agi dans
les la ans, à die quo claruit Ïnfortunium mariti , fontre les tiers
poJJeJJeurs des biens de jôn mari, efl
. non recevable à les attaquer en 'regr.ès•
212
1
CHAPITRE
D 0 U Z 1 E M E.
Du Droit d'offrir.
213
§ 1. Le, dro!t d'offrir dure 3a ans ·.entre 1 droits.
cocrennc/ers.
:2 1 2
§ IV. Lecréancier, qui aagifur·une
§ ILLe procureur fondé, qui fait une
propriété aliénée par jôn débiteur par
injôlutondation des biens du mandant
amon de regrès, pour unefommepour
. laquelle il efl,préférable à l'acquéreur,
à un créancier de celui - ci, efl rece& qui n'emporte pas toute ia provable d'y exécuter le droit d'offrir
pfiété, pelft encore, pour une créance
pour des ,réances à lui propres. ibid.
poflérieure, exercer le droit· d offrir
§ 111. Le droit d'offrir eft reflJ. fur un
fur le reftant.
2 14
brenfubjidiairement dotal, & l'exer-
âce en efl renvoyé après la diJJolution
du Imariage, lotique la Jèmme s'efl
pourvue en répétition de fa dot &
CHAPITRE
-§
V. Le créancier expulfé par, le droit
d'offrir debet abire indemnis, même à l'égard des réparations voluptueufis.
. ' _. ibid.
T R Ji 1 Z 1 É M E.
Des Jugemens rendus dans une Monarchie étrangère.
§ 1. On ne peutpas exé.uter en France,
contre les étrangers qui y font réfugiés, les jugemens réndus dansJune
Monarchie étrangère; mais il faut
venir par nouvelle aéiion contr'eux.
:2
•
....
~
15'
~ &.
7
LI V R E
QUA TRI E M E.
Des Contraéls.
CHA PIT R E
.
PRE
,
. MIE R.
Des Contraéls en général.
.
Paragtap4e. premler.
N aRe non jigné, quoique celui §. 1 1. Le paEle inféré dans un contraa,
qui ra paJ!éfûtjigner , ej1 confirmé
qu'une jôr/iine procédant de légitime
par l'exécution faite par celui qui en
refleraentrelesmainsde l'héritier tant
. demande la caj[ation.
2 2 0 ' que. bon luifimblera 1 paj[d l'héritier
de fhéritier.
22I
.
..., , . .CHÀPITRE
U
•
•
•
�TABLE
DES
SOM
CHAPITR
E
MAIRES.
S Ee 0
N 'D.
•
De la validité des
. prome{[es & obligations.
.,
§ J. Une écriture privée, non ]ignée par
&: à prendre; n'efl ni valable, ni
celui qtt' on prétend s'y être obligé, ne
-obligatoire.
:222
vaut rien, quoiqu'elle ait été ,atteftée § II I. Une promeffi conIue pOur ar[Jar un Notaire & des témoins. 2~ l '
gent prêté, eft nulle s'if eft Juflifié.
§ JI. Une promeJJè caufée pour foins pris
qu'elle
été jàite pour argent ga~
, ait
.
gne aUJeu.
223
1
CHA PIT RET ROI SIE M E.
Des Coobligfs &, Cautions.
§ 1. Ç:lui qui a jàuferit une promeffe:,
prix, doit payer le compte arrêté entre
pour argent refu, eft jàlidairement
le marchand & lepreneur.
226,
tenu d'en pa'IJer
le montant
,jàut:
jàlZ' § V • L e coo bl"Ige cr
,fi. t
J
"
'.J ,
enu, envers lec,.Lai
e, zrecours contre celuz qUI a refU 1ar'
d
"
1
d
'
't
&
des
cler u prmclpa , es mtere s
gent.
224
d'epens.
l'b'ld •
§ 1l, La jà/idaire cft bien p~ononcée con- § V 1. Quand le créancier a fait ajJitre deux marchands, qUI, pour tout
1
t'
r;
{; ,
gner a cau IOn, Jans Jatre aucunes
autre fait que celui de leur commerce
"
t'Il
Il
' .
{;alt,
b'Il d
executlOns con r e e, ce e - CI ne peut
commun, ont J
un 1 et e 300
{; ,
1
1 'b'
,
'
J
'
h
'b'd
pas
JaIre
ace
amer
I!'de Iteur. 227
lIV. revenant '1 150 IV. C acun. lI.
l
,' il bl' ,
,r; 1
§ VII. Le corrée qui a payé le créancier,
§ 111. L a cautIon e 0 Igee nonJeu e& rapporte' ceulOn
,n'
,
r;
, , ' "
d'aéllon de Ja part,
ment envers celUI qUI a tratte avec
p
t ' d're ji.l'd'
t 1es aueu contram
0 1 alremen
le princirll al, & envers lequel elle a
t res correes
L fi l'd '
t bl' L
01 alremen 0 Iges com'cxpreiJémentflipulé, mais aujJi ~nvers
me lui envers le créancier, en parfourtou~ ~utre en~er~ le~uel le principal a
niJJànt par lui, à l'égal des autres, ti la
t~alte pour 1executlon de là con.v~n- '
portion des corrées injàh:ables. ibid.
lIOn.
IbId.
§ V II 1. Tous les chargeurs d'un vairfeau jànt obligés jàlidairement pour
le payement de la Police.
ibid.
§ 1V. Celui qui s'efl rendu cautionpour
la livraiJôn d'un habit, n'ayant rien
limité, ni pour l'habit, ni pour le
1
CHAPITRE
QU, A TRI E M E.
De l'Achat & de la Vente.
§ t L'acheteur au marché public d'une
choJè dérobée, efi à couvert dl: toute
l'echerche, & doit être rembourfl du
prix de cette chojê, fi le propriétaire
la veut, en indiquant néanmoins le
vendeur.
228
§ 1 I. L'acheteur eftftbrogé aux droits
du créancier qui refoit Jès deniers,
quand le fonds a été acquis avec ce
paéle: Que les deniers feront em-
ployés au payement du créancier.
:).29
'§ III. Les dommages - intérêts dûs par le
t
vendeur, faute éfavoir I:xpédié les
marchandifès dans le tems convenu,
font fixés eu égard à la valeur des
marchandifès au tems de là vente,
& eu égard à leur valeur du tems de
la délivrance.
:2 3 0
f
•
�TABjLE D li- S S 0. M MA..I !} ~ S,,'
•
1
CHA-PIT R E 'C l N Q U< 1 E M E._
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Du Retrait lignager.
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\.1
'§ 1. En cas de conCOUl'S 'P0ùr retrait'li- § Ill: I:x retrail lignâger peut s'exergnager, ent.re un allié & un parent du
ce! lû~ une di!lJfl~·,aJifn.ée/; ',,:....;234:
vendeur,
t allié e:1"f1. prfl"éré
·au parent § 1V
TC: ,n;
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' , ..... '. d
.
,.
:l'"
' .,:c:,c f:lJ.J;lOnnatrt aU commIs u re·s tiefl en plus procham degre. .2)4
c.evcu'r des droits & domaiiiè dit Roi,
.§ JJ. Le ;e~rayant peut Clmmmodel;
n'efl pas préférabli: :;i'tl: lignag'e'-r. 'ibid.
Jôn nom ,à un autre Nrent. ibid.
. \'. . "
.
l ."
-c
H API T
R El
~Du
-§ 1. L'ouage ouarrenternent fàit pa!: ~~
mineur efl valable.
.2 35
$ 1 1. Le m,ari ~ft obligé de payer le vé-
rf'table prix du loyer d'une,maiJônpromis par jà femme, bien-qu'elle ldui
ait cMhé.
ibid.
,§ II 1. Le locataire n'cft pas tenu des
•
SIX
1 É M E.
1
,
Loyer." '...' .\
j l.
~,
.l.
J
\
§ V'l. 4: .propriétaire n'a aucun droit
de Jùite par lrypothéque ,Jur .les ji'uits
recueillis dans Jôn fonds ,après qu'ils
.<Jnt été vendus par lejèrmier'Jans dol
& jàns fraude•.' . ,.
240
§ Vil. L~ vente de~ fr~its ne peut pas
. firvir à expulJèr le locataire, 'ij elle
cft frauduleufè/ }.
'Ibid.
détérierations faites à la maiJôn louée ,.
'.
fi elles ne viennent de fa négligence. § VIII., Celui qui loue une cuve J qu'il
a 'cru de bonne - foi po.uyçir.contenir
23 6
du vin, ne rép~nd- pas dè l'épapche§ IV. Le loyer d'une maiJôn eft préféme'nt de celui que le locatairey a mis,
rable Jur les mèubles dont le locataire
<;juoiqu'i/ procéde de quelque défaut
n'a que l'ufage.ibid.
interne de 'la cuve; & de ce qu'elle
§ V. Les meubles n~ont fuite par hypoétoit gâtée en quelques endroits, ?ù
théque ,quoiqu'affiéléspour l'affurance
elle ,avoit beJôin d'étre réparée. 24I
du loyer 1 par une convention par
.§ 1X. l~ -cft prohibé de louer fis œuvres
écrit.
ibid.
a perpetuite.
243
,
CHAPlty'RE
/'
"
l'
SEPTJhME.'
De l'Emphitéofe.
§ 1. Demphitéote n'eft pas tenu, après
)0 ans, de repréfenta (es titres. '.243
S 1I.
r
emphitéote J en donnant à nouveau bail, avec réfèrve de 'direéle &
unJe ' le bien par ·lui tenu en emphi-théoft, ne fait point interverfion contre
le véritable Jèigneur direél J à l'effit de
faire commencer la pr:ftription contre
lui.
247
.
§ IV. Le lods efl dû aunr tranjàélion
par laquelle le propriétaire fi maintient J moyennant une urtaine Jômme ,
en pojJèjJi.on & JouiJJànce de fon bien
dont iL avait été défouillé.
249
§
§ II J. Le lods, dont le Jèigneur a pro\
•
misde faire grace en partie, doit -être
quitté à proportion, fi le créancier ou
l'acheteur n'acquiert qu'une partie du
fonds.
.248
§
V. Le lods
cft
dû d'une collocation
faite par la femme., dans le cas de
diJèujJion des biens de Jon mari; fecus
fi ce n'cft qu'à cauJè de la vergence
du mari que la femme fi Jôit colloquée.
ibid.
V 1. Le lods n'efl pas dû d'une donation uni'Vc~felle faite en contl-a{f
de mariage J ni d'une inJôlutondation
�.T A BLE DES
SOM MAI RES.
fi
faite, par le père à [on fils, enJùite
auJfi d un contraé't de mariage, ni
d'une donation du tiers des biens, ni
' d
'1.
fi'
1
dt,l le'gS> m u pre~gs ait par e
.
" r ; fi"
mart<lJa emme.
250
'
"
,',0
:XXtt)
l' acq~leut. luj offré de 'lui en faire
253
§ x L fi'
d' <:1 >,(1.
bl"
• e etgneur 1reH n e)~ pas 0 Ige
. "",', t ,>. . hl ',ld ~ ,ue te emr .Ies meu es ven us par un
'o\A
"Cl-'
...
'blfi
meme contTaa,'
avec un \1rnmeu
e ou§ VII. Le/ods h'cft pas dû iùize c'oupe'\\r:!.~{ à Jà \'~frttt~: "
ï~" ibid.
ibid. § XJ. Le droit d'indemnité ne 'peut être
d'oliviers.
,
\
l'
,
1.
..
•
§ V II I. En concours de divers coJlèi'pr~rendu 'ar tejeigneur direEt ~ quand
gneurs, pour un retrait féod4/.; la J lu.l~o~ .J:s' devanCIer: ont, choifi pour
prévention' n'a pas lieu / il n'y, a, eu \ Jrl~lt~of:~r>y es..,f,~cléfiaJJlqtA,~sl &; au..,
un jugement en faveur dé quelqu'un : 1~;~f gens,
'f!l:am - rr: 01"te ~ ,en leur
d'eux; & dans ce cas du concours,
âonnant a 130uveau bazl, le vIen moula choJe fur laquelle. le retrait efllexl:-, vant de Jà direBe.
254
cuté eft donnée à un Jeul des .coJfei- § lX li. Le droit d'indemnité eft dû au
gneu;s par le Jà.r~ >Ji elle nepeut com- ,feigneur, non - ,feulement par le titumodement Je dlvifer.
,.- '2. 51
taire du bdnéfice> mais 'énc(}re par les
d
'"~ fiél;uneur d'r"
',Ir:'
&'fts
('lléritiérs
.
.
' devanciers>
. àpropor1 eu, U JQn ce.ulOn§. l X.L
b
,
,r;, d
',(1.
tlon du tems.
255
natre>
qUt, ve.ut uJer
u ret/"au>
1)"
la déjemparation.
di
J>
0'
(;
obligé de retenir la totalité des chofis
vmdues, quoiqu'elles ne foient pilS
j;umiJes à,Jà direÜe pour une partie>
.'
•
CHA P J T. R E
§
XI J I. Le droit d'indemnité cft dû
. par les gens de main - morte de 29
'a1!s avant la demande, aux ffigneurs
laïcs, & 'de 39 tins à l'Iiglife. 259
H U J
T1
É M E.
De la Société·& communion de biens.
§ J. Dans le cas d'une comritUnip'n univerfelle de tous biens> tout cft confondu
& partagé, bien que le patrimoine
des conforts fût inégal lorfqu'elle a
commencé & fini.
259
~
IL Si la communion eft particulière>
les conforts doivent ft rendre reJPeûi-
CHA PIT R E
vement compte de leur adminiflration.
27 1
§
1 Ir. Les propriétaires aune mai.fOn,
poffédée par eux en COmmU1J> font
obligés 'd'en faire les réparations à
leurs frais par égale portion; ibid.
N E U VIE M E.
De la Procuration & Mandat.
§: 1. Il cft défendu d'admettre les .Parties (1 jurer par procureur.
274
~~ Ile
r;
• el'
Ut qUI. ab'u 1't. pour au'tr'
UI, Jans
,rr;
pl'ome.lJe
de gratiifi cation, peut' néanmoins en demander une.
ibid.
CHAPITRE
§ II 1. Le commiffionntlire n'eft pas tenu
à la reftitution de ce qu'il a refu>
bien qu'il n'ait pas déclaré recevoir
poul'fim commettant> à qui ila compté>
parce qu'il n'a pas refu en fan propre.
27 6
1
DIX.I E M E.
De l'Adminilhation des biens d'autrui.
§ I. L'adminiflration des biens d'un
père abfent du Royaume depuis 20 ans,
eft déféré à fis enfans, Jàns qu'ilsfaient
obligés> à cet Igard> à donner caution.
;17~
�1
TABL-E
DES
S UMM A '1 RES.
·.'ÇHAPI T ,R E
,
o ··N
Z 1 E M E.
Du Gage.
'§ '1. Le creancier ,qui Iren' maIns un
gage, à lui remis par'fon dlb-ite-ur>
lequel1etenoit de Jon .débiteur , peut
{y payer de ce qui lui eft dû , .0ùf le
,r-tcours du propn'étuire .fur [on cré-an'Cier qui l'avoit"livré entre les mains
duquel ilfi ·trouve.
278
'
CHA ;p 1 T RE' D 0 U Z 1 É M E.
l-
,Des Gageures.
::§ 1. I;e/~ageù:e-s .font,pe~"miJesfl·ell~s \ vittuœm.
. JOnt:fal!eS, 10 certamme .propt:!
. '
C .H.A PIT RET REl Z 1 _É M E.
:L79
~
.De la Cë!Iion.-
.
----'
§ 1. Le cédanl e]1:renude-garanzir"-1e
cejJionnaire, Ji la dette cédée n'exifloit pM lors de la cejJion.
2'80
S Il. Le. cédant aun capital à conJlitufion lli:' rente, n'efl tenu de 'la Jôlvabilité du débiteur cédé, que du tems
que la cejJion a été faite.
:281
§1I 1. Le rédant eft dé~hargé de la
garantie par lui promiJè au cej]ion.naire ,Ji lors de la cej]ion le débiteur
cédé étoit JOlvable.'
282
flûtes ëloivmt ftre faites au nom du
cédant conzre le débiteur gagé. 285
§ VIII. Laceffion, quoiqu'intimée, n'empGche pas le créancier antérieur de porterJès exécutionsfùr.la Jommecédée
par JOn débiteur, avec cette .r:ejlriction néanmoins, que le créancier antérieur difeutera le; autres biens du
. débiteur commun J & mGme ceux que
leceJJlOnnaire indiquera avant qu'il
contmue fis pourfuites jùr la Jomme
cédée..
ibid.
S .IV. Le cédant cfune Jomme exigible
§ 1X. Le ceffionnaire. ne petit revenir
lors de la cej]ion, efl déchargë de fur le cédant pIJur la garantie qu'il lui
,garantie envers le ceJfionnaire qui
a promiJè en défaut de payement du
'n'a pas fait fis diligencei.
283
débiteur cédé, qu'après lui avoir no~
Si V. Le débiteur cédé, qui a -accepté la
-lifté ce défaut de payement.
ibid.
ceJJion en abJènce du cejJionnaire, peut
§ X. Le cejJionnaire avec faculté de ré-être par lui acclamé, quoiqu'il n'ait
trocéder J répond de la détérioration
pas fait tintimer la cej]ion.
ibid.
de la dette jufqu'au jour de la rétro§ VI. Après l'intimation de la -cej]ion,
cejJion.
ibid.
toutes les amons pour le payement de § X 1. En matière de ceffion de droits
'la .fomme cédée, réJident en la pernon litigieux, l'ordonnance d'Orléans,
finne du ce.oionnaire.
284
ni la loi Ab Anafl:afio, n'ont pas
§ V II. Avant l'intimation de la ce}- \
fion, la clameur &:les autres pour-
e
H API T R E
lieu.
287
QUA TOR Z 1 E M E.
De la Donation.
de peu de -confi-dération.
288
§ 1. Les procurêurs font càpables de re-1
cevoir des donations, quand les procès
§ II. La donation faite en faveur d'une
des donnants .font finis, ou qu'ilsfont
perJonnf.
1
�'T A 13 L E b E S SOM MAI R ~ S.
xxv
per/tmne abfente efl nuUe,ji elle n'acn'cft pas révocable'par la naiJJance
.cepte expreJféme-nt dans la fuite• .288
3 00
d'autres enfans.
§ III. La donation faite pàr la fimme
·dont le mari efl abjènt, efl nutle. 2093
§ XIV. L'amon d'inofficiofité, contre
les donations, ft tranfmet auX héritiers étrangers des enfans, quoi§ 1V. La donation faite par la fimme,
é
qu elle n'ait pas ét commencée, ni préif!: b
ftparéeen.biensdefiJnmari,enulle
j'
parée de leur vivant:
ibid.
fi fan mari n'y a conJenti.
i id.
§ XV. La dlmatioH étaflt retranchée.
§ V. La donation faite par la femme
r;
par inothciofité
en favQur des lép'itiftparée de Ion mari à cauft de ja
dé-.
'J}' ' j ' } '
b
mence & jàns ftrmalité de juftice,
maires, le donataire ne peut pas agir
efl. nulle.
ibid.
par hypothéque contre les biens tenant
'}"
du donnant, là où l'aliénation a été
§ V 1. Le retour a lieu en faveur de la
faite après la donation.
301
m~re, à caufe d'un ejfet par elle donné
à fan fils, lequel avoit été de l'hoirie § X V 1. La donation infirJUée apris les
quatre mois de l'ordonnance , n'efl
du'pèrt, dont elle étoit héritière. 2094
pas bonne au préjudice des créanciers
~ VIL Du droit de retOUr pour les héintermédiaires.
302
ritiers du collatéral J qui n'efl pas fti§ XV ILLe donataire poftérieur ne
pulé pour eux.
. 20 95
peut oppofer le défaut d'infinuation
§ VIII. Le père qui a fait une donation à fan fils J & qui par un aéle
jubftqucnt s'eflJâit une réfervejùr les
biens donnés, a une préférence jùr ces
biens pour cette réfirve.
296
contre un donataire antérieur J non
plus que ceux qui. ont aJJiflê aux aéles
dans lefquels les donatiollS om étéfaites.
ibid.
_ § X V U 1. Après une poJJè.Jlion de
§ IX. La donation eft cajJée par l'irnro ans de la part du donataire J on
pui.f[ance du donataire à remplir les
ne peut plus lui oppoJèr le défaut d'inconditions quiy ont été appoftes. 297
finuation.
3°3
§ X. Les enfans du donnant J qui pen- § X 1 x. La donation de tous biens préfins & à -venir, une fois infinuéc J
dant fa vie s'étoit plaint de la fugne doit plus l'être, même au cas de
geflion, captation J & ingratitude du
donataire J jont reçus après jà mort à .
nouvelles acquiJitions de la part du
les prouver.
ibid.
donnant.'
ibid.
§ X 1. La donation J quoique ratifiée par § X X. La donation concernant r~(j;ec
le donateur après la nai.f[ance des en- .
tivement des perjimnes nobles, efl bonne & valable fi elle efl infinure au
fans J efl recevable par le bénéfice de
la loi Si unquam J cod. de Revoc.
gl'ejfe du Juge royal, bien qu'il ne
domit.
ibid.
paroiJJe pas d'aucune ordonnance d'in/
finuation.
ibid.
§ XI,L La révocation de la donation,
per: !lrpervenientiam. liberorum , § X X I. Le donataire d'une portion de
n'eft pas tranJiniffible auX enfans hébiens J tels qu'ils feront lors du décès
ritiers.
299
du donnant, n'eft pas faumis au~
dettes pajJi.ves de .elui - ci.
3 5
§ XII I. La donation faite à un enfant
°
CHA PIT R E
QUI N Z 1 É M E.
De la Tran[aétion.
§ I. Les Adminifirateurs peuvent tranjigel- des droits de ceu.'lC dont ils ont l' ad~
g
/
�.
.
•
xxvj
T A BLE DES SOM 1\1 AIR E S.
miniflration , e~l le faifànt raifonna- § III. On ne peut pas agir pour les
droits doute·ux ,Jùr le.fquels la tranblement.
306
Jàé/ion a été faite J ùl n'yen a Ulle
§ II. La tranjâfJion fait novation pour
réjèrve expreffi.
. 310
l'aé/ion perjOnnelle.
3°9
CHAPITRE
SEIZIÉME.
De la Refcifion.
§ J. La rejèiJion après
,
Jéttee.
JO
leurs de la léflon; & les dix ans n~
courent que du jour que la crainte
a ceJ7'é.
ibid.
ans efl re-
"
313
§ Ir. Si l'aélion de reftiJion a preJèrit
pendant la vie du débiteur, quipouvoit l'intenter ,fonhéritiernijès créanciers ne peuvent pas la faire valoir
après Jà mort.
3 14
§ II 1. La crainte paternelle donne lieu
à la reJèiJion, quand il parott d'ail-
LI V R E
§
IV. La refeiJion, pour caujè de léflon
énormiJJime, a lieu autant pour l'acheteur que pour le 'Vendeur.
316
§
V. La rejèiJion n'a pas lieu en faveur
du mineur quand les choJès ne Jant
plus en leur entier.
ibid.
1
C 1 N- QUI E M E.
Du Mariages J Dots, Donations de jùrvie, &' des Remariages.
CHAPITRE
PRE MIE R.
Des Mariages.
Paragraphe premier.
Elui qui jè dédit d'époujèr, après
.
un contraél de mariage ou des articles fignés, eft tenu de payer les dépenJes , nipes & marchandiJes à.elui
qui ne je dédit pas, & qui les a
achetés Jous la foi des articles, contraél, ou promeffis cf épouJér. 317
C
§ V. De la peine de l'exhérédation
contre les enfans qtti Jé font mariés
contre le conjèntement de leurs pères.
339
§ V I. Le mariage fait in extremis
vit<e & pœn<e caufa, entre le ravi}
Jéur & la ravie, n'efl pas nul par
§ I I. Les inhibitions d'épouJer venant'
difaut du confentement du père, &
de la part du Juge laïc, n'annullent
de publication de trois hans.
340
pas le mariage, maisJoumettC11t "le contrevenant à l'amende.
318 § VII. Le père doitfournir les alimens
à [on fils qui s'eJl marié contreJon
§ 1I I. Le mariage nul J pour avoir été
gré, à cauJé cfune aecuJàtion en crifait fans obJer'Ver les formalités ordime de rapt intentée' contre lui. j42
naires J n'eft point valablement ratifié, lors de la ratification on n'objèr- § VI II. Il n'efl4û en faveur des négociateurs de mariages aucune grative pas les mêmes formalités; & nul
fication ,.fi elü n'a été promiJé· 348
ne peut être contraint de redlébrer un
ma~iage faitJàns ces formalités. ibid.
§ IX. Le mari cft obligé de payer les
§ IV. Le père & l'ayeulJont tenus de
marchandiJes fournies àfa femme pendant le mariage.
ibid.
nourrir la fille bâtarde.
337
Ji
�T A B
§
t E 0
SOM MAI RES.
xxvt)
X. Le mari n'cft pas obligé depayer § X 1. Tout cC que la femme acquiert
les marchandifis livrées à fa femme
pendant la vie du mari J & dans l'an
È
S
de deuil) efl préjùméprovenir des ef
fets du mari.
35 0
avant le mariage, quand la conflitution
de dot efl particulière.
.
318
CHA PIT RES ECO N D.
Des Dots.
§ J. Si le père était in.falvable lors du
. mariage de fa fille) il laquelle.fansftipulation de .falidaire & conjointement
<:Ivec .fa femme) il a conftitué une dot)
fille ou fis héritiers peuvent la
. demander entière à la mère ou à fis
héritiers.
353
§ ILLe frère germain
ter
fa Jœur
tout fi
efl obligé de do-
en défaut du père, furc'efl pour L'entrée en religion.
355 '
§
II I. L'a'bandonnement de tous droits,
moyennant une conJlitution de dot
faite par le père àJa fille) ne comprend
pas les portions viriles & droits Jùcce./Jifs, dûs à la fille lors de cette
conftitution'J fur les biens du père.
,
35 6
§ 1 V. Si une fille, à qui le père a conf
titué une dot moyennant laquelle elle
a déclaré renoncer à tous droits de
légitime J Jupplément J portion virile,
& autres maternels, peut demander
un légat à elle fait par fon ayeule maternelle.
357
•
§ V. La contre-lettre du mari au beaupère, qui déroge à la conflitution dotale J ne peut pas nuire à la femme.
.
35 8
§ V 1. Les c0!1tre - lettres, qui 'ne .fant
pas contre la teneur & la fubflance
des contra.éls de mariage) mp.is qui
fOnt pour augment de la dot, .font
valables.
359
§ V J 1. La reconnoijJ4nce faite par le
mari à la femme peut être débattue de
fi'aude & defimulation) quoique précédée d'une conflitution d! dot. 362
§ V Ill, La femmç J'Je peut dem{lnder,
ans après .fan mariage J les préfins qu'el/e fùppoft lui avoir été donnés par fis propres parens J & dont
le mari ne lui a point fait de reconnoiJJance J ni avant, ni après le mariage.
364
20
§ 1 X, Les bagues promi.fes à la femme par fOn mari dans leur cqntraél de
mariage) peuvent être demandées de
fa part, ou de cel/e de fis héritiers,
tant qu'il neparolt pas qu'clics lui ont
été expédiées.
ibid.
§
X. Quand le mari & la femme n'am
point fait de contra[l de mariage J
dans la vue de faire palJer au mari
qui n'a point de biens, .celui de la
femme J on pourvoit à l'affurance du
bien de la femme J en ordonnant que J
ni el/e J ni fOn mari Ile le recevront
fans caution.
ibid.
§ X J. La femme dont le mari efl en
eJèlavage, n'efl pas empêchée cf agir
& de demander fis droits fur l'hoirie de fa mère) quoiqu'elle ne puiffi
pas être au/oriJée par .fan mari 365
§ XII. l a femme mariée .fous une
conflituti011 générale, n'eft paI empêchée de jouir des biem qui lui ont
été laiJJés .fous la condition que le
mari n',n pourra prétendre l'ufitfruit.
,
ibid.
§ X J J 1. Le père J par fa préfence au
contraél de mariage de fan fils) efl
reJpon.fable à Ja bel/e-fille de fa dot
& donation de fùrvie.
367
§ X 1V. Le père, qui a confenti au mariage de Jon fils ci condition qu'il ne
firoit point préjent ) ni au c.ontraél j
ni aux époufailles, pour n'être point
rcJPonfable de la dot J peut être oblig'
•
�~X7JIf)
l' A B h EDE S
-d~ la payer, Ji ,fa belle -fille prouve,
qu'il ta relirée a'1;)cc.fon mari' chez
lui; 2 0 • qu'ils ont refié long - tems
0
-chez ltû avec leur famille; & 3 •
que la dot a é.lé retirée ,par lepère,
& a tourné à Jan pro1;t.
ibid.
'J'
1°.
§
xy. Le mari. qui a (ait
,S 0 M MAI RES.
mois, pourjùivre la l'épétition de fi
dot & droits après la Jèntence de
rangement.
36 9
§ X VIt. Vacheteur d'un fonds, qu'il
-ne jàwit pas 'êtr~ dotal, peut en faire
Dr;' d l
'b'd
r~cm er a vente.
1 1 •
caffir le, 1 §
dectn de .vergence "enau en faveur!
~e fa femme pOîlr. ~épétition d~ la dot
a cauft de Ja faIllIte, & qUI efl par
-conJéquent rétabli, peut exiger la dot §
de fa femme même après la mort de
·-telle -ci, à cauft qu'il refte légitime
.adminifirateur dejês enfans. . J 69 §
X VII 1. L'acquéreur d'un fonds do-'
tal par échange qui ra jù tel ne peut
pas Jè plaindr/
' 3'/'0
. "
.
XIX. Les tnter'ets .de l~ dot.font du,s
Jans demande depUIS 1an de deUIl
fini.
37 r
X X. Les frais funéraires de la fem-me ft déduiJènt jÎtr la dot, & non
ceux de.la dernière maladie.
372
A
§ XVI. Lafemme qui ys' a pas eu connoff
Jance du déjôrdre des affaires de .fon
mari, & qui n'apas été miJèen demeure § X X 1. Les .intérêts.des capitaux dotaux nefont pas dtÎs au mari pendant
pour répéter fa dot, peut, nonobftant
:..ledéfaut d'infinuation dans les quatre '
l'année du décès de la femme. 3731
CHAPITRE
.
T ROI SIE M E.
•
De la Donation de furvie.
:§ I. Les quatre mois pour ,infinuer une
.donation de jùrvie , courent de mo:·mentQ ad momentum.
377
CHAPITRE
§
1 I. Les intérêts de ,la donation deJùrvie gagnée par la femme, Jont dtÎs
depuis la demande uniquement. ibid.
1
QUATR 1 E M E.
Des Remariages.
.§ I. :f:a mère remariée perd fa donation
de Jurvie.
378
des afcendans des enfans prédécédés
Si 1 I. La femme remariée perd la pro-
§ V I. La femme qui, lors de Jon premier mariage, s'était conftitué tO!'$
[es droits, efi cenfée s'être remariée
.fous cette même confiitution, fi lors de
Jon remariage elle n'a point fait de '
contraa civil; & elle peut néanmoins, jùr ce fondement, fàire reJèinder une obligation par elle contraaée
intermédiairement à ces deux mariages.
3 85
priété du legs à ellc fait par .fon mari.
380
§ III, Lafamme eft déchargée dfS peines
des ftcandes nôces , dans lefJuelles elle
étoit tombée, Ji '.[on mari l'a déchargée de faire inventaire, & de rendre
compte.
38r
§ J V. La mère tutrice remariée, Jàns
rendre compte de la ttttdl~ de Jès
enfans, ,perd au.!Ji la faculté de les
élire.
383
~
V. La mère tutrice, remariée Jans
rendre compte, n'efi pas privée des
libéralités du premier mari en faveur
383
§
V I J. Le mari de la femme remariée doit donner caution pour la dot,
quand les enfans du premier lit y Jont
intéreffés.
388
§ VII I. Le vitric efl·déchargé de tout
evenement
,
•
1
1
�TABLE
D'ES
~'Xi:lè
§ X. Le bien de la mère, donné au pèn:
qui s'eft enjùite r-emarié, appartient
à tous les enfans du premier lit;
mâles ou fillés.
390
SOM MAI RES.
lvénement envers les pupilles ,fi ceuxci n'avoient aucuns biens après la mort
de leur père.
j 88
§ 1X. Le père remarié cft tenu de laifJér aux enfans de Jon premier lit, ce
qu'il a eu de la fitcceJJion ab imeftat
de r un de leurs frères germains. 389
la
_
§ X I. Le tem.s pour demander la confifcation de la dot de la mère l'emariie ,
ne court que du jour de Jà mort. ibid.
.cJ
L 1 V R E
•
E.
S 1 X 1 E M
Des Matieres teflamentaires.
P R E M 1 E It
C il A P 1 T R E
Des Teftamens.
Paragraphe premier.
L
que le teflàteUr eût appoflle fien a~x
quatre coins du tcftament, & qu tl
fût fait en faveur de la cauJé pie.
E teftament d'un imbécile, fait dans
lesmomens libres, cft maintenu. 39 l
§ ILLe ttftament fait par colère contre
les enfàns cft nul.
ibid.
4°4
§
§ 1II. Le teflament du père, dans lequel Jà fille eft inftituée héritière pour
un tiers, ne doit pas être caj[é, fur
le fondement qu'il a été fait par colère.
392
vertu d'un tcftament, ne peut pas
exciper des conditions de ce teflament
pour ft faire reftituer au lt!gataire ce
qu'il lui a payé, & qui n'était dû·
que dans le cas où ces conditions Jèl'oient accomplies.
4°5
§ 1V. Le teftament fait par fuggeflion
cft nul; & la preuve des faits de Jùggeftion doit être accordée;
395
§
V 1. Le teftament Jôlennel
VII 1. L'héritier ab inteftat ne peut
pas> à l'ejJet de faire calfèr un tef
tament, demander la preuve d'un commerce d'adultère entre le teftateur &
fon héritière, lorfqu'elle tend Il difJàmer
quelqu'autre perJonne que l'héritière,
comme le mari & Jés enfans.
407
§ V. Si le teftament eft nul par captation , les legs font ils dûs?
403
§
VIL L'héritier qui a payé un legs en
cft
nulpar
le défaut de cachets des témoins, quoi-
CHA PIT RES ECO N D.
De la Prétérition.
§ 1. La C~ffation d'un tèflament par
Jànce de jlJn père.
409
préterition, cft .{t~ette à la preferip§ 1 1. La di.fJimulation du fils prétérit >
tion de 30 ans; & le cours de cette .
qui Jàit le teflament dans lequel il cft
preJèription a lieu> bien qiu: le fils
prétérit, l'empêche d'en demander la
prétérit ait toujours été Jous -la puif- 1
.t:aj[ation.
ibid.
.
1
1
1
CHAPITRE
T ROI S 1 É M E.
Des Teftamens Militaires.
1. La faveur lJu. teftament milit~ire 1
n'a pas lieu après l'an, & après que
le teJlateur a quitté le Jérvice. 409
h
�D E S
-xxx
TA BLE
§ II. Le Joldat peut valablement inftituer
pourJoIJ hb-itier, leJergent de fa com-
C H A P 1 T RE
SOM MA 1 RES.
pagnie.
J
4 10
,
Q UA TRI E M
E.
Des Donations à caufe de mort.
§ I. Le fils peUt diJPoJer de Jes biens par § III. La donatior; pure & Jimple eJl
donation à caujé de mort, même enfarévoqtlée & réputée '1 cauJé de mort,
lorfiJue la donnante a déclaré vouveurde Jon père, fi celui - â Y conJent..
loir entrer en religion, &. n) eJl pas
412
entrée.
414
§ II. La donation à cauJe -de mort,
faite par une fille de famille en faveur de fa mardtr'e, & en préJence
deJon phe ,cJl bonne & valable, quoiqu'elle jôit faite au préjudice de fa
fœur germaine.
ibid.
CHAPITRE
j
§ IV' La donation CI cauJe de mort,
faite par un fils de famille, cft valablement révoquée fans le confintement du père, après diverfès formalités gardées.
417
C 1 N QUI É M E.
Des laftitutions contraél:uelles.
:§ 1. L'inflittttion contraEluelle doit être
inJim.iée, à peine de nullité.
423
§ 1 I. Dans le cas d'une inJlitution contraEluelle, l'exception fondée Jùr le
défaut d'inJinuation, devient inutile
par la poJJejJion de 10 ans du vivant
dtt donateur.
427
§ III. Le défaut d'inJinuation peut être
oppoJé par les héritiers du donnant.
§ 1V. L'inflitution contraè1uelle, ou
promeJJè d'inflituer , contenue dans le
mariage d'une fille, faite non -Jéulement en fa faveur , mais encore de
trois Jœurs de cette fille, quijôntpréJéntes & acceptantes, ne révoque pas
le teJlament du père oommun, ni par
conftquent le fidéicommis qui y eJl ap...,
pafé.
ibid.
H°
SIX 1 É: M E.
CHAPITRE
Des Qualités, Droits & Obligations des héritiers.
§ I. Quand l'héritier inJlitué eJl parent
du teftateur, on oppojè en vain les
ordonnances royaux qui annulent les
inftitutions d'héritier, faites en fa433
veur des agens, &c.
§ 1I. Le teJlament fait en faveur d'un
apothicaire, parent du teJlateur, eJl
valable.
ibid.
§ III. Le fils de l'apothicaire, qui ne
fournit plus de reméde au malade lors
du teflament, peut être inJlitué Jon
héritier.
438
§ 1V. Le tuteur, dont l'adminiJlration
dl finie, peut être l1fl;itué héritier par
Jon jadis pupille, quoiqu'il ne lui ait
pas rendu compte de jon adminiJlration.
439
§ V. Un prêtre de la Congrégation de
l'Oratoire, ne peut valablement l'inf
tituerJon héritier univerfèl, au préjudice de fis parens, ajèendants, ott
collatéraux.
ibid.
§
VI. L'aC/ition pure & Jimple ne produit qu'une aElùm perJ@nnelle contre
l'héritier; & pour que les créanciers
aient Jùr fis biens propres une hypothéque, indépendamment de celle qu'ils
ont jùr l'hoirie, il leur faut un nou
veau titre , tel que la vente ou l'a-
�,
x*xj
446
SOM MAI RES.
T A 'B LED E S
liénation des biens , la ceffion ou la
quittance des dettes de l'hoirie, ou une
' d' " fi' , d'
deman de JU
maIre tltvte une con,
damnatton.
44 1
§ VIL L'hérédité une fois acceptée ne
peut plus être répudiée , même par
l'hMtier bénéficiaire.
§ VIII L
d
d'unehéréditén'efl.
. even eur
J"
t
'
l'
h
J
'v'
a
'ons'
pas enu a ac eteur ues e 1..1 ,
'1
1'·fI.
d' autre ch,r.
1 ne Ul ~. tenu
0Je que
hœredem [e prœfiare.
ibid.
1
CHAPITRE
SEP T 1 E M E.
De l'Héritier par, inventaire.
§ 1. Pour jouir du bénéfice d'inventaire
l'héritier ne doit pas y avoir été refu
par ftmence, à l'égard des créanfiers qui l'ont reconnu tel.
447
/ ',
& ftImp le ne peut
§ l l . L '!:tmtler
pur,
, refu au benepce
/,11:
d' mventalre
,
, apres,
etre
perd, quoiqu'ils eujJent été commen':'
cés par l~ défunt, Jàns que cette condamnation en propre ait été prononcée .. il gagne aujJi en Jôll propre les
dépens &' procès qu'il a fait juger en
'b'd
Jà faveur.
1 1 •
448
§ VI 1. L'héritier par inventaire nepeut
prétendre les voyages & ftiours faits
à l'occafion du bénéfice d'inventaire,
& pour recueillir la ftcceffion 10rJi.Jue
Jôn domicile efl éloigné de celui du
défunt.
ibid.
le tems de droit.
§ 1l 1. Celui qui a pris l'héritage par
inventaire efl déclaré héritier pur &
jimple, quand il ne Jàtisfait pas aux
formalités requiJês par le Droit. ibid.
§ 1V. L'héritier bénéficiaire de celui
qui ne laiJJè pour tout bien qu'un
fonds certain, ou une réftrve certaine , n'eft pas tenu au - delà des forces
de l'héritage, bim qu'il n'ait point
fait d'inventaire.
ibid.
1
§ V. L' héritier par inventaire qui redie eff condamné au double de la valeur des effets recélé. •
449
§
V 1. L'héritier par inventaire doit m
Ion propre les dépens des procès qu'il
CHAPITRE
§ VII 1. Le bénéfice dinventaire n'empêche pas que le créancier ne porte
valablementfts exécutions/itr les fonds
valablementfournis à fts hypothéques ,
lefiJuels par conflquent ne doivent
pas entrer, ni être compris dans l'inventaire.
450
§ l X. Les gens de guerre ne font pas
reflituables eI1vers le laps du tems à
faire inventaire, dès qu'ils fint majeurs.
ibid.
HUITIÉME.
Des Legs.
§ 1. Le legs de .Jamme certaine peut être
payé par l'héritier en argent, quand
le tefialeur a dit qu'il feroit pris fur
fin héritage à connoiffance d'experts.
45
1
§ ILLe bled & autres denrées Jont
compris dans un legs d'une maifon
ou logis, vaiJfèLle de cave, meubles,
& aUlres ejjéts qui s'y trouveront. \
1
trouvent dans une maiJôn, ne fint
pas compris dans le legs de cette maifin fait flVec ces mots .. A porte fer-
mée.
§
45.2
1 V. D'un legs de dettes confiituées
ibid.
par obligation, quift trouvent en état
& en nature lors du décès du tefiateur, & fi dans ce legs efi compriJê
une fimme dt1e par promejJe datée
après le tefiament.
ibid~
§ III. Les billets & promeffis qui Ji:
§ V. L'héritier n'ejl pas tmu d'un legs
�xxx~j
T. 'A BLE DE S
limitatif~ quand même c'efl tin legs
pie.
453
-S 0
eft nul, fi la tcftatrice a dans la
Juite fait profeffiol'J dans ce monaflère.
459
§ V 1. Dans le cas cfun legh ou d'tme
donation d'un corps certain, ou de
tolite autre c!loft certaine, il ny a
point de garantie contre l'héritier ou
le donnant en faveur du légataire ou
dtt drjnataire , fi ce corps ou .ette
chofe fint évincés.
454
§
§ 1X. Du legs fait fius condition que
le légb/taire ne prendra point les 0,-dres jàcrés, & qu'il demeurera dans
un jeminaire.
460
§ X. Le -legs fait à un domcftique,
à condition qu'il demeurera au jervice
du tejlateur juqu'à fin décès, cft dû
s'il ne le quitte pendant Jà vie que
par néc~(Jité.
462
VII. Le legs fait pour être payé
après la mort de l'héritier n'cft point
conditionnel , & ne devient point
,caduc par le prédécès du légataire.
§ X I. Si le teftament eft caffé par
captation, les legs fint - ils dûs?
ibid.
457
§
V II I. Le legs fait à
U1Z
M MAI 'R E S.
monaftère
N E U V 1 :Ë M E.
CHAPITRE
De la Légitime.
§ I. La légitime Je prend fur la valeur
time, par l' dcceptation qu'il afaite du
legs à lui laiffi! pour fan droit de légitime.
470
des biens exiflans lors du décès du
teftateur.
4 63
§ 1 I. Le fils qui a rept de Jan père des
~ffets en avancement d'hoirie, pour
négocier en fin propre, cft tenu de
les imputer Jùr là légitime; & il
ne peut pas prendre nfeifion e11'vers
jà quittance ou confeffion.
ibid.
§ V I. Un legs faifant partie d'une Ugitime, cft déchargé de toutes charges
& conditions auJquelles le père a voulu
l'affujétir, quand le fils ne les a pOint
approuvées.
ibid.
§ III. La mauvaift adminiJlration de
la mère, doit tomber au prorata Jur
l'héritier & fur les légitimaires, fi
_la mère avait l'ufufruit des biens fiumis _à la légitime, & fi d'aiileurs
elle a été nommée tutrice & admin!f
trareffi des légitimaires & de l'héritier.
465
dûs s'il ny a demande: que jufiJu'au
concurrent de la légitime.
471
§ VII. Les intérêts d'un legs ne fOnt
§ VII I. Les légitimes ,& leurs intérêts
Jé payent fur les legs & les prélegs,
quand, dans l'hoirie, il ne refte pas
des biens capables de les remplir. ibid.
§ 1X: Les légitimes & lmrs intérêts
fe prennent fur les biens fidéicommifibid.
jàires.
§ 1 V. Le legs de fimme certaine, dans
- lequel il n'cft pas dit que c'ejl pour
tout droit de légitime, n'emph-he pas
que le.légC;f~ire puiJ!è prétendre autre
chofe fur le,s biens du teftateur, &
ne l'empêche pas au.fJi de demander le
payement du legs, & en même - tems
-Je Jupplém'lnt de jà légitime.
468
§ X. Le légitimaire a droit d'agir, tant
pour la propriété, que pour les fruits,
fur l'hoirie du père, quoiqu'il en ait
été légué l'uJufruit à tout autre que
l'héritier.
472
§ V. Le légitimaire n'ejl pas exclu de
, demander le jùpplément de
fa légi-
,1
§ X 1. Les légitimaires ne doi'Vent pas
contribuer au payement des penfions
viagères.
ibid.
§XII.
�T AB- L E DE S SOM M A IR E S.
xxxiij
§ X II. L'hoirie qui doit la légitime
ni~l' r~fu.
47 2
étant inJuiliJante,
le jupplément doit § XIII • L
n"
'
'.1J~
~ pa~,e
qu une flm~.ne pro ce~n être Jupportlfau fil la livre, indant de légitim~ reftera entre 1es mains
diff'éremment par tous ceuqç qui ont
de l'héritier, tant que bon lui fiemrefu des biens de la main de l' hérit~er ,
Mera, paffi à l'héritier de l'héritier.
& nullement par' celui qui a le der-
473
1
CHAPITRE
D '1 XIE M E.
De la Falcidie.
§ 1. Il ne peut hre fait de prohibition
aux enfans du premier degré, de détraire la falcidie jùr les legs dans
lefiJuels ils fint inflitués héritier.s.
474
§ .r I. Le pJre retient la quarte falcidie
en reflituant la dot deJà ftmme , à ~au~
jè du décès de leur fils dont il efl
héritier, & qui étoit donataire à caujè de mort de Jà mère a1lec jùbflitution.
.
ibid.
o
CHAPITRE
r
N Z ] E M E.
Des Subfl:itutions & Fidéicommis.
§ 1 LaJubflitution compendieujè efl compriJè dans ces mots: En cas de décès, bien qu'il n'y ait pas fans enfans; & elle comprend la pupillaire,
bien que tous les jùbflitués ne jôient .
pas pupilles.
475 §
§ 1 I. La jùbflitution compendieujè, même avec mention de l'dge de pupillarité; étant reftreinte & limitée auX
bienspropres du teflateur , ne comprend
pas la fubftitution pupillaire. 476
~
§
477
§ V. Les enfans appellés avec leur père
dans un aBc de diJPojition entre vifs '
V 1. Quand les fubflitutions font con-
traires & incompatibles, ilfaut les interpréter, en jorte ,qu'elfes puiJJènt
jùbjifter, parce qu'Û faut préfére~ la'
volontédu teftateur aux termes de ta
diJpojition. ,
.
ibid.
v: J 1. L'art. 57 de l'ordonnance de
Moulins) jùr les jùbflitutions , quoique vérifiée en ce Parlement) ne s' objèrve pas dans cette province, pour
refujèr l'ouverture d'un fidéicommis
par le défaut dinfinuation.
489
1 1J. Si la compendieujè l'enftrme la
pupillaire tacite, quand un frère g'crmain Gif- conJànguin eJljùbflitué à l'autre, en cas de décès {ans enfans ?
§ .1 V. Si le père, iz'ayant que deux fiiles, fait une certaine diflribution de
fis biens par teftament en faveur de
l'une & de l'autre, pour avoir eJfèt
au cas qu'il meure Jàns avoir d'autres enfans, il efl cenfé leur avoir
fait la même diftribution ,fi Jàns aucune diflinBion, ni diff'érence de portion, il lesjùbflitueàflnfils décédant
fn pupillarité.
480
ne le jônt que par fidéicommis, &
non par jitbflitution vulgaire, telle
qu'efl celle faite en pareil cas dans un
teflament.
•"
'487
§
V 1II. L'héritier ayant une fois ac-
cepté, ne peut pas Je plaindre quejès
biens propres faient compris dans le
fidéicommis qu'il efl obligé de rendre.
. ibid.'
§ r X. Le jùbJlitué doit prendre les biens
fidéicommiJJàires des mains de l'héritier grévlf Ot~ de l'héritier de celui - ci ;
& les lettres de reJèiJionjônt inutiles
,pourfairer évoquer, de la part de l'héritierJubftitué, les aliénations faites
par le gr/vi.
493
,
•
�•
xxxiv
T A BLE DES ~ 0 M MAI RES.
§ X. La Tranfaélion faite par l'héri- .
degré chargé de rendre.
$0$
tier grévé avec les prétendant droits § X V 1. La femme d'un religieux'apofJur les bims ftdéicommiffaires , eft vatat ne peut demander fa do"t'jùr les
.lable, &' le fubflitué ne peM pas les
biensjidéicommiJJaires que ce religieux
faire révoquer.
493
a'IJoit perdu.s parfa profe.lJi.~n.·· 506
§ X I. Les aliénatio~;' faites pG:r' l'héri§ X VII. La dot & l' augment n~ Jant
'tier grévé font bonnes & valables à
pas fujets au fidéicommis que le père
.concurrence de fes deux quartes, &
fait poftérieurement au contraél de
des autres Jommes qui lui font dûes
mariage, dans lequel run & r autrl:
par le teflateur & par jonMritier ,
font conftitués.
)07
& il peut fhoifir & retenir' fon payementJùr les bims qu'il a en mains ,jàns § XVIII. Dans le cas aunfidéicommis, fait par le donnant dans un (onhre obligé. de former deûx afiions, &
traa de mariage, les enfans du. dona. divifer: fm hypothéque.
496
taire , mis dans la fimple condition,
5 X II. L'héritier grévé doit être remne Jant pas appellés' au fidéicommis.
bourfé' des dettes par lui payées aux
ibid.
créanciers de l'hoirie fur les biens du
fidéicommis, à la valeur du tems des §,XIX. L'enfant mâle, mis dans lacondition, n"efl pas pour cela appell( à la
payemens reJPeRivementfàits au créanfubftitution.
'.
509
cien & à: la. valeur des biens du tems
préftnt:498 § XX. Le petit -fifs n~eflpas privé par
l'indignité de jon père, ~ une Jùbftitu§ XI n;' L"liérùier Jûbftitué peM extion faiu en.. fa faveur par Jon ayeul
puifèr les rentiers des biens fidéicom515
mijj;ûres, éta/)/ù par l'héritier grévé. 1 maternel.
) 03
§ X X I. Sous le nom a enfans mâles,
§ XIV. Les bw.nsfidéicommiffairesJont
lespetits-fils deJcendus d'une filt'e Jant
compri"s pour être appeltés aufidéicomjùjets. au payement de l'a dot de la
femme de t'héritier, grévé, foit que le
mis, fait en faveur des enfans mâfidéicommis ait été fait par un afcen-, les d~ cette fittc-.
ibid.
danto.uparuncollatérql, & Jaitqu'i} i § XXII. Dans/e cas d'un~:'eflitution
foit particulier o,~ univerJèl; & cela a
.de fidéicommis anticipé, fi cêlura qui
lieu en faveur de. la ftconde femme
elle eft ainfi laite, dédde avanl- le
0
dei'hér.itier grévé.
5 4 1 tems- de la- condition, il ne fait 'pas
JI?
§ X V. Les biens fid'licommifJaires Jont 1 degré.
jùjets au payement de la dot de la fem- 1 § X XII I. La Jùbftitution pupillaire
ne compte' pas dan~ 'lès degré, dC'l'àr~
·me du grévéfeulement, & nullement
donnance.
ibid.
de celle du fidéi"-ommiJ!aire au fecond \
ç
H API T RED 0 U Z,' 1 É M E.
De la Quarte trébellianique , & autres détraétiorrs à faire pour fhériti'er
grévé.
,
§: J. Le.' père- hiritie.r de Jan fils, qui
étoit d.onataire à. cauJè. de. mar-t de fa
mèfleauec fubfl.itution.., cft en droit,
e/'P,. rien.dant. la doA d~ la mère, de dé_ ~ai;;~'. à:. fin profit' la légitime, & la
. 1Uifr6.e; d*' à,fan.fils fûr les biens don-
nés; Javoir, la .légitime commr:fils,
& la falcidie comme hér.itier ab intefiat- de la mère.
.
ibid.
'
§
1 I. L'héritier grévé n'impure pas à
la trébeliianiq,ue. laportion dU1'rélegs,
qua~ habet à cohrerede.
519,
�SOMMAIRES.
TREIZIÉME.
CHAPITRE
TABLE
OES
Des Eletlions d'héritier.
~. l.,L'!!eElion cfhéritier, faite par celui
s'être chargé de rendre à un tncapa..
qui en avoit lepouvoir dans un contraEl
de mllriage, eft irrévocable
52 l
530
b~
§ III. La mère qui a perdu là dot par
(on remariage, jàns rendre compte de
la tutelle deJès enfans du premier lit,
perd aujJi la faculté qu' ell~ avait de '
les élire, en· vertu du teflament de
fin premier mari.
53 5
§ 1I. Sur unt: quefiion de jùccejJion,
& la diJPojition du teftatt:ur laifJée
.al la vo l onte' d
u tzers
'
que " on veut
faire déclarer indigne d'élire , pdUr
C :H"A Ii 1 T R E
Q
tJ A
TOR Z 1 É M E.
De l'Exhérédation.
r.
§ 1 fI. Si le pJre a exhérédé fafille pour
s'être mariée contre fln gré, la fille
1
1
cfl pri~ée de tout~ porti~n virile en la
dotrattOrr de fur'Vle) meme de celle de
fa mère qui av'Oit conJènti à fln mariage contre' le gré du père, & de
§ 1 I. L'exhérédation faite avec éloge,
laquelle la fille efl hlritière.
537
4f: bonne , & elle n'empêéhe pas que
r héritier ne puiJfè diJPojer en faveur § IV. L'liéritier 4f: refu à la preuve.des
de l'exhérédé de jà quarte trébellia• faits d'indignité, qui ont donné liel'
niquè : (Je qm .feroit te" même de l' hé'à fexhérédation dû Jih, & dont l~
ritage dont if; tI éié pri"'Oé. .
ibid. 1 mère s'cft' plaint dans l~ teflami:nt.
I,.'c»héPéd'!tfr;t1- peut être faitt: etUrc
,vip" &> ellùoéft néanmoins cenfée di}
poJition ,de dernière 'Volonté, qui ne
peut être P!'~rellée qu'après la mort
. du père;
536
§
53 8
1
L "1 V' R. E
SEP T 1 E- M E.
De ï Etat des perfinnes.
C.H API T RE
Des
'
L
PRE MIE R.
Pupille~.
Par.agraphe
premier.
•
jàns rendre compte ,.doit toujours ren~
bienJ' de Jon t'uteur, du jour qu'il
dre compte, pour ample que flit la
a commenc,é à gerer, & non pas
décharge contenue dems le t4f:ament du
, feulê'ment du jour 'qu'il cft né après
père; &' cette décharge ne s'entend
la mort de Jon père.
540
que auné trop JcrupuleuJè & exaEle
§ II. Lçs comptes' tutélaires font rendus
reddition.
543
devant les auditeurs des comptes or- § 1V. Si'la mère tutrice, qui s'efl oblidinaires des Communautés, &. nOlzgée pour dettes de fts enfans, héridevant les Juges des lieux.
5,42
tiers de fln mari, eft au cas du Vel§. 1. 11. 1.a. femme. tutr.ice ou adminifleyen?'
ibid.
trarcJJè de la perJonne de Jès enfans § V. Le tuteur doit les intérêts pupillaires
E pupille'
d llYJ!othéqtJe jùr les
�:cxx:uj
T A BLE DES
des ,.evellalZS- bons, annéejJar année,
lIon - feulement jufiJu'à la .puberté,
§
mais encore jufqu'à la clôture: ·du
~oTl!Pte ,ce gui a lieu auJJi .ontre les
CHAPITR
E
SOM M A J RES.
cautions tutélaires.
V 1. Lcs intérhs des fimmes dûes aux
pupilles lcur font dûs fans ckmande.
545
SECOND.
Des Mineurs.
i 1. Le mineur peut valablement s'o- bliger en chofts mobiliaires; & quand
les chofes ne fint plus en leur en>lier ~ il ne' peut faire valoir la refeifiolJ.
•
546
§ J J. Quand -on comrafle avec un mineur qui n'a point de curateur, le
. ",ontraél cft bon fi le mineur ny cft
- lézé.
547
§ II I. Le mineur marchand n'efl pas
uflitué envers les achats par lui faits
548
dans fan négoce.
§ 1V. Le mineur n'cfl pas rcftitué envers une donation qu'il a faite à la
Jœur en contraél de mariage J s'il paraît que fes facultés étaient conJidéra·bles.
ibid.
§ V. Le mineur ne peut tire j·cftitué
envers la prefeription de 30 ans. 549
§ V I. Le tems réglépar lesflatuts court
contre les mineurs qui ont connu l'aéle
LIui donne lieu à la queflion. ibid.
1
CHAPITRE
.
T ROI SIE M E.
Des Fils de famille.
•
§ I. Le compromis fait par un fils de
famille , ne doit pas avoir lieu Ji le
père le défapprouve. .
550
§ V. Le fils de famille, quoique non
pubère, peut valablement s'obliger
pour délivrer fan père des priJons.
§ II. Le fils ck famille ne peut pas priver fan père de la jouiffance de la dot
de fa mère ~ quoiqu'il l'ait répétée ob'
inopiam.
ibid.
553
~ 1 ILLe fils de famille ne peut pas
§ V 1. Le père doit payer au marchand
les marchandiJès fournies à fin fils ~
s'il ny a excès.
555
faire rétraéler les obligations par lui
paJpes, s'il ny a contrainte J force j
menace ~ dol & JéduRion.
551
§
§ 1V. Le fils de famille mineur ~ obligé
jàlidairement avec Jôn père dans un
arrentement qu'ils ont pris r;onjointement J ne peut être relevé de fin obligation~ s'il n'y a dol ou fraude de la
part du maître des biens arrentés.
§
VII. La mère doit contribuer aupayement des marchandifes livrées pour
l'habillement deJes enfans.
ibid.
VII 1. De la donation à caufi de
mort , faite par un fils de famille,
quand & comment elle cft 'bonne:
quand & comment elle peut être révoquée fans le confintement .du père.
ibid.
55 2
,
CHAPITRE QUA TRI E M E.
Des Bâtards.
§ J. Le père
& (dyeul Jônt tenus de § II. Le père cft tenu pour fin bâtard
nourrir la fille bâtarde, &
Joter.
de la
55 6
auX dommages - intérêts qu'il a cauJés.
55 6
CHAPITRE
�•
'I['
A. B L B DES
S '0 M 1\1 AIR E S.xxxvij
CHAPITRE CINQUIÉME.
Des Prodigues.
) 5Z
§ I. Le prodigue peut être interdit par un /impIe décret.
.C H API T RES 1 X 1 É M È.
Des Communautés des villes.
. § I. Les Communautés des villes peuvent fi diviJer, &. les quartiers des
Communautés JéJjndiquer , s'ils en ont
la permiJJion de qui de droit.
559
§ 11. En tems· de famine les Commu-
nautés des villes doivent acheter des
bleds; & les Compagnies & Corps
des mêmes villes doivent emprunter
pour fournir à ces achats, quand le
crédit de leur Communauté manque.
f
CHAPITRE
.
559
SEP T 1 E M E.
Des Marchands.
§ 1. Les livres des marchands ne font
§ V 1II. Le créancier d'un marchand
559
failli, qui n'a pas été appellé lors de
l'écrite, ni lorsqu'elle a été homologuée, ne peut pas être obligé Il là fi-
point foi.
§ 1 1. Le marclland qui ne fonde pas jà
demande Jùr fes livres, efl n'éan"
moins obligé de les repréJènter, quand
la foi de la livraiftn ell fondéejùrfis
560
livres.
§ II 1. S'il s'agit de créance.r contenues
en contraB public, & pour leJi:Juelles
le créancier, quoique jadis marchand,
n'emprunte rien de fis livres, il ne doit
pas les repréJènter.
56 r
§ IV. Le droit de JUite par hypothéque
Jùr marchandiJes a lieu en faveur du
vendeur, s'il n'y a ni dol, ni fraude
de .[a part.
564
§ V. Le prix des marchandiJes ne porte·
intérêt que du jour de la dem,a5n~8
§ V 1. Les marclzandijès prifes en gros
doivent être payées avec intérêt du
jour de la demeure, s'il n'y a descirconfiances iarticulières.
569
§
VII. Le créancier d'un marchand
570
gner.
§ 1X. La mère marchande ne peut pas
ft firvir du Velleyen à l'égard d'une
obligation par elle paffée pour màrchandiJes, avec .fanfils qui étoit aujJi
marchand.
57 r
§ X. Le capitaine d'un navire qui a
fouffirt une tempête, & dont les marchàndiJes ont été mouillées, doit - il
Jùpporter le dommage arrivé à celles
qu'il n'a pas fait ficher? Cela dépend de l'uJàge du commerce. 57 z
§ X J. Le porteur d'un billet à ordre,
dont la valeur n'a pas été comptée par
l'endoffiur , efi obligrf de faire fis diligences dans les ra jours; juivant
l'art. 3 1 du tit. 5 ' des lettres & billets de change, de l'ordonnance de
1673.
ibid.
§ X II. Unelettrede changeconfue pour
valeur en compte, n'efl pas obligatoire purement (:r fimplement de la
peut demandel" le Jcellé s'il n'efl pas
part de celui qui l'a fournie, en fapayé au terme; & il n'efl pas obligé
de venir contre lui par la clameur, 1
veur du porteur.
574
ni par autre voie, parce que ce défaut § X II I. Les intérêts des lettres de chande payement efl cenfé un aBe de failge ..font dûs jans demande depuis le
lite.
.
ibid.
protêt.
ibJd.
~
�\
1
:xxxviij
T A BLE D _E s
,§ X 1V. Le tireur cfulle lettre de dJan,ge ne peutpas être emprifonné avdnt
Je protêt.
574
SOM MAI RES.
femme avant le mariage > quand la
cOl'iflitution de dot cft particulière.
§ X V. Le même privilége eft pour le
porteur des lettres de change> encore
que le tireur ne faJJè pas profeffion de
banquier.
575
§ X VII I. Le père doitpayer aux marchands les marchandift~ foumies àfim
fils J /il ny a excès.
ibid.
§ XVI. Le Marchand peut fi faire
payerpar le mari les marchandiJes qu'il
a fournies à là femme pendant leur
mariage.
ibid.
§ X VII. Le mari n'ejl pas obligé de
payer les marchandiJes livrées et là
CHAPITRE
575
§ X 1X, La mère doit contribuer au
payement des marchandifts livréespour rhabillement deJès enfans. ibid.
§ X X. Tous les marchands chargeurs
d'un vaiJJèau Iont Iolidairement obligés pour le payement de la Police.
ibid.
HUITIÉME.
Des Arts &: Mt'tiers.
§
1. L'artiJàn qui a pris maftrift dans
une ville de Parlement, n'cft pas di}
pcnft de payer le levage de boutique
quand il va /établir dans les autres
villes du reffort.
575
Si II: Les intérêts neIont pas dûs à l'ouvrier ou arr'i.fan> que depuis là demande du prix de l'ouvrage
576
-'
§ III. L'artiJàn ou ouvrier nJcft pas
déchargé de la bonté de l'ouvrage>
par le payement qui lui en a été fait
jufqu Jà ce qu'il ait été mené. 576
§ 1V. L'aElion qui cft donnée pour la
pel'ftaion de l'ouvrage contre les ouvriers dure 30 ans.
ibid.
...
, "
1
L 1 V R E
HUI T 1 E M E.
Des Hypotheques, Pa.yemens> Servitudes & Preferiptions.
CHA PIT R E
PRE MIE R.
Des Hypothéques.
Paragraphe premier.
L
E conn'ari inftré dans les regiftres § 1 V. L'obligation qu'un officier cond'un Notaire, qui ne l'a pointfigné>
trarie t:n enn'ant dans un Corps, n'a
ne porte point. hypothéque.
577
rapport qu'à la charge qu'il prend>
& nefubfifle que ratione officii : elle
§ 1 I. Le contrari figné par les Parties
ej1 entièrement éteinte à fégard de cet
& par les témoins> & /ton par le
officier, qui ne voulant plus être memNotaire> ne vaut que COmme écribre du Corps, fait un entier délaiJJèture privée.
578
ment de.fa charge à la dzJPojition des
§ III. Le contrari non jigné par le
créanciers.
5~b
Notaire duquel il a expédié extrait
par lui figné> ne peut valoir que com- § V. Pour acquérir une hypothéque &
urt privilége fur un office> il faut
me én'Îture privée.
ibid.
J
�T A B L 1'= DES SOM. 1\1 AIR E S.
xxxix
que les deniers empruntésflient comp~
miel" mis eil pojJeffion, eft préférable
tés au créancier par le prêteur ~ qui
à rautre, joit qu'ii(s'agiffè du regrès,
foitqu'il s'agiJJedudroitd'ojfrir. 5 87
faffe déclarer que les denim qu'il
refoit J'fOnt les mêmes que ceux qu'il a § IX . L e vendeur de divers fion ds pour
) ';r
582
;
Prêtés.
y uatir
ma~ons
, ne peut pas indiiff'éremmenty exercer des hypothéques au
§ V I. Si t'officier délinque dans fis foncpréjudice des maj[ons, qui dans la
tions, celui qui a fourni les frais pour
jûite ont bâti ces maifons ; mais il doit
en pourJùivre la punition, efl préféprendre jûr chaque maifon, proporrable à tous les créanciers) même au
tionnellement aufoi jûr lequel ellesfont
vendfur de l'office, ou à ceux qui ont
bâties, pour ne pas rendre les h,ypoprêté pour en payer le prix. 585
théques inutiles.
590
§ VII. Il n'y apoine de préférence en faveurd'un Corps de Notaires,Jur leprix § X. Après un partage fait par deux
frhes cohéritiers, fi l'un d'eux fait
de l'office d'ûn de leurs membres, qui
des frais & des fournitures pour l'auàyant exigé des parties le droit de contre, & s'il persoit des fruits, l'hytrôle, ne l'a pas payé au prépoJé par le
pothéque n'eft acquife pour ces frais &
Corps qui aabonnéavec le traitant.5 87
fournitures, & pour cette reftitution
§ VIII. Quand l'hypothéque efl égale
de fruits, que du jour de la condamentre deux cr!anciers) celui qui efl
nation, & non du jour du partage.
le plus diligent, & ,quia été le pre59 2
C HA PIT R E
SEC 0 N D.
Des Payemens.
fin créancier l'exhibition de fin livre
de raifon, pour prouver qu'il efl payé
de fa dette.
ibid.
§ V. Si la dot eJl conjl:ituée dijlinflement ,
tant pour les droits paternels que pour
les maternels, les payemens faits indiftinfiement s'imputC11t fur les droits
maternels; étant préfumé que le pèrea voulu tout premièrement s'acquitter d'ûne dette ancienne & preffante,
dont il étoit redevable.
597
§ III. Les intérêts des payemens faits
pour autrui font dûs du jour qu'ils
ont été fàits.
. 596
§ V I. Le payement fait indijlinflement ,
s'impute jûr la flmme la plus dure,
plutôt que jûr la plus ancienne. 598
§ 1 V. Quand le .créancier ne peut pas
exiger le firt principal d'où procédent
les intérêts, ils peuvent excéder le
double.
ibid.
§ VII. Le payement s'imputejûr la fimme dûe avec caution, plutôt que fur
celle qui eft dûefans caution.
599
§ I. Le débiteur d'ttn pupille ou mineur,
qui paye enjûite d'une fentence, efl
jûjJifamment déchargé, & il n'efl pas
obligé d'en appeller.
595
§
1 I. Le débiteur ne peut demander à
CHAPITRE
T, ROI S 1 É M E.
Des Servitudes.
1. Le propriétaire d'une muraille ne
peut avoir des fenêtres' pour prendre
jour dans le fànds, Ott ciel ouvert de
Ion voiJin.
600
§ II. LapolJèffion de dix alZS fuffit pour ac~
§
quérir jûr le fànds voifin une ftrvitude qui a uné cauft continue ..
quand il y a des ouvrages faits par
main d'homme.
600
�TABLE
xl
DES
SOM MAI RES.
/
CHAPITRE
QUA, TRI E M E.
Des Pre[criptions.
§ 1. La pojJèjJion de dix ans met le donataire particulier cl ,l'abri de toute
t'echerche.
60 l
§ II. LapreJèription de IO ans court comre
la fille à qui le père avait confiitué fts biens maternels en la mariant,
en fàveur des tiers poffeffiurs des
biens du père depuis la mort du mari
de cette fille, qui ra rendu libre. 602
§ III. La rente ou penJion perpétuelle procédant du prix d'un bien, eft fujette
à la prejèription, s'il y a un firt
capital de cette rente ou penJion établi.
6°3
fils, cl demander la légitime qu'elle
avait ~ prendre JùrJà jucceflion. 605
VII . L'a&btOn
<1'
, par
' le fi atut
'
§
accord'ee
pour faire couper les arbres plantés
dans le finds voifin, qui ne jOnr pas
éloignés de huit pans de l'autre, n'cft
pas imprejèriptible.
ibid.
§ VIII. Tout particulierprefcrit contre le
Roi, comme contre tout autreftigneur
direR, s'tl pofJéde allodialement des
fonds qui relévent jimplement de fa
direBe, & s'il y a dénégation de la
redevance & interverJion.
ibid.
°
§ 1V. La rente peut être demandée audelà de cinq ans, quand le débiteur a
droit d'en différer le payement tant que
bon luiJemble.
60{
§ IX. Laprejèription de 3 ans a lieu con~
tre lefiigneur direB pour la prélation
& pour le lods; & elle court dtt
jo.ur que la pojJèffion a été acquiJè en
faveur de celui qui roppoJè.
606
§ V. La prejèription de 30 ans court contre le mineur; & il Ile peutpas en être
relevé, non plus que de celle des fiatuts, quand il a conllu les aBes qui
y ont donné lieu.
605
§ X. La direBeJè prejèrit par 30 ans en
faveur du tiers acquéreur, s'il Y a
608
interverfion.
§ XI. Letiers pojJèjJeur du biend'Eglifè
preftrit par reJPace de {oans. 609
§ VI. La mère cft non recevable, après les
30 ans écoulés depuis la mort defin
§ XII. Le compromis n'empêche & n'interrompt pas la prejèription.
ibid.
.
,
=
,
L 1 V R E
N E U V 1 E M E.
Des Crimes.
CHA P 1 T RE
P R E M 1 E R.
•
De la Récrimillation.
Paragraphe premIer.
L
A récrimination n'a liett contre le
querellé, Ji depuis l'information décrétée le querellant l'a injurié, même
CHAPITRE
moins gri/vement qu'il ne r avait été
lui - même.
6 JO
SEC 0
N D.
Des Fins de non recevoir.
§ I. Il n'y a pas lieu de procéder crimillellement contre un Iwmme, qui voulant
frapper
�T A B
t EDE S
SOM MAI R l! S.
*tj
frapper .fon ennemi, atteint un autre. § III. Le Procureur du Roi efl non recè~
contre lequel il n'avoit point de mauvable à quereller d'adultère, une femvaift volonté.
610
me dont le mari eft vivant J quoiqu'abJent depuis trois ans.
ibid.
§ II. Il n'eft pas donné aElion d'i'!jure à
celui à qui on (l reprochéu1} crime qu'il § 1V. Le Procureur du Roi eftrecevable
à quereller climpudicité.
61 t
61 1
a ejfèélivement commis.
CHA PIT RET ROI S 1 É M E.
Du Faux.
§
1. L'interception d'une lettre
cft
crime de faux.
cri-I
minelle J parce qu'elle tombe dans le
G H API T R E
6u.
QUA TRI É M E.
Du Rapt.
§ L Si la querellante en rapt efl non recevable , elle ne peut point demander
de dotation; mais ftulement les ali,.
r;,
mens du part, qUt dotventJe prendre
b'
,
A
fi ln'
fiur les tms du pere. meme ub.J'I~éS,
12
§
II. La peine de celui qui eft querellé en
rapt, & à l'égard duquel il n'y apoint
de preuve de force & violence, ni de
promeffi de mariage de fa part, eft
une dotation pour la querel/ante , &
CHA PIT R E
fentretien pour le part.
§.
6u
1II D' fill
. . d a d fi .
l
u~: c.:a~tequt deml'~ ,e tt»:t-é·
p ement u etre uotee, attm u tnega t
. d
d' ,
d....'
t fi .
es con tttOM" IV qUt VeU 'ltre
déclarer fin ravi[Jèur non recevable
à demander la preuve des faits de
proftitution, & faire déclarer .foUdairement exéoutoire contre le père
les condamnations par elle rapportées
contre fin raviJJèur.
613
C, 1 N QUI É M E.
Du Parricide.
§ 1. Quelle eft fa peive.
Fin de la Table des Sommaires.
•
�.
l
1
l
)
'ARRETS NO TA'BLE S
:..
1 J
DU PARLEMENT
DE· PRO VEN C E.
'~*-***~**********~)fE********
L 1 V R E PRE MIE R.
.Des Perfonnes, Chofes & lugemens Ecc1éfiaftiques; des Magiftrats
fouverains & fubalternes, & autres Per[onnes qui exercent des
fonétions publigues.
TITRE
PREMIER.
Des PerJànnes Ecclefiafliques.
CHAPITRE
PRE MIE R.
Des Archevêques, Evêques & Curés.
PAR A G R A P HEp REM 1 E R:
Les Archevêques &' Evêques de la Province qui veulent uJer du droit
, qU'ils ont' de ficg,er au P(1rlement, .Y prêtent jèrment à genoux,
'
ainfi que les Préfidens &' Confeillers.
E 13 mai 1709; Mellire
Charlès-Gafpard-Guillaume
de Vintimille, du Luc, archevêque d'Aix, fucceffeur
de'M. de Cofnac depuis peu
décédé, entra au Parlement)
& après avoir prêté ferment à genoux fur
les-faints Evangiles, tenus par M. Lebret
premier Préfident, il allifta à l'audience de
rôle, où fut plaidée la requête civile
impétrée par le lieur Lieutenant Sibon,
envers l'arrêt que les Reéleurs de l'Hôpital
la Miféricorde avoient obtenu contre lui,
par lequel, le !~ftament que le fieur Général
Sibon, onde de l'impétrant, avoit fait elj
faveur de ces Reéleurs, fut confirmé.
§. Il.
Un Ev§qu~ n~ doit pas être. aJJigné e~
première inflance au Parlement) pour
un fait perjimnel, [ecùs, s'ils'agit d'un
droit de Bénéfice.
Marc Cambin étant créancier de M. de
Crillon évêque de Vence , pour fourni.
tures à lui faites., le fit affigner en payement
de ces fournitures pardevant la Cour.
Celui· ci préfenta,à fins déclinatoires. M~
A
�2
DeSArcheviques,EvêquutrCuréJ.L. x.Tit. I.Ch.x.§.
Géboin dirait pour lui, qu'il devoit être
renvoyé au Siége de Graffe, parcequ'il ne
~'agiffoit pas, en la demande de Cambin,
iles droits de l'Evêché, mais feulement
d'One créance particulière; que d'ailleurs
le droit de Committimus "accordé aux Evê.iues par l'Ordonnance de Provence, pour
plaider en première inftance pardevantla
C~ur, étoit anéanti par la nouvelle:, &
qu enfin le privilégié peut fe départir de
fan privilége.
Me F ouque, pour,M,ar~ Ca~bin,di~oit
au contraire, que s agtffant cl une aéllOn
perfonnelle, M. l'Evêque de Vence ne
peut être convenu que pardevant la Cour
où les Evêques ondeurs caufes commifes
par les Ordonnances, & ils ne peuyent fe
départir de ce privilége qu'ils Ont pris tant
de foin de conferver: les particuliers ne
l:'9.uvant d'ai!leurs renoncer au privilége
qUI regarde 1ordre & le général; la Gour
étant même Juge néceffaire, & s'agiffant
ici d'un attribut de jurifdiélion, dont les
Ev~ques ne peuvent pas fe départir à fon
préJudice, & il conclut au déboutement
des fins déclinatoires.
Par arrêt du 15 décembre 170 l ,prononcé au rôle par M. le Préfident de
Coriolis, la Cour ayant égard au déclina.
toire, renvoya les parties au Lieutenant
de GraITe, conformément aux conclufions
de M.l'Avocat-Général de Gaufridy. .
Ily aun'autrearrêtdu 13 mars 1723,
rendu à l'audience de la Grand'Chambre,
entre l'AbbeITe àe Ste Claire de Siftéron ,
& la Communauté de Sourribes, par lequel
on jugèa que s'agiITant d'un fait concernant
l'Abbaye, l'Abbelfe avoitpu reéld viâ vebir
à la Cour: 011 lui avait oppofé qu'elle
auroit du s'adreITer en première inftance à
la Chambre des Requêtes.
§ III
•
•
Les Evêques ont droit de vifiter les Eglifts des Religieux dans lefrJuelles on
admimifire les Sacremen s de.Pénitence
"" '
, ,
éi d Euchariflte.
!
~. de Cornac archevêque d'A ix, faifant
fa vlfite paftorale au mois de feptembre
17°0, & voulant entrer dans les Eglifes
des Religieufes S. Barthélemy de la ville
d'Aix, qui fqnt de l'Ordre de S.Dominique,
& dans celles des PP. Dominiquains, Cordeliers , Grands - Auguftins, Grands - Carmes, Minimes & Récolets de la même
ville, fe ferait à cet' effet préfenré aux
.portes de ces Eglifes qu'il aurait trouvé
fermées. N'ayant pu les faire ouvrir, nonobftant les diverfes réquifitions & admoni rions faites de fa part aux Supérieurs ou
"!utres Religieux qui fe feroient préfentés
2.
&3.
pour infifter à leur ;efus; ce qui aurait
porté M. l'Archevêque d'interdire ces
Eglifes, &: d'excommunier la Dame de
~érule, Prieure du Monaftère S. Barthé.
lem y , à révoquer les permiffions données
à ces Rëligieux de confeffer & prêcher
dans ces Eglifes, & dans le Diocèfe, par~
Ordonnapce du mois d'oélobre 1699. •
M'l.is ,au préjudice de cette inten:j,iélion,
les Mmlmes ayant ouvert leur Eghfe, &
adminiftré l~s Sacremens, le SUp'érieur ,011
Correéleu~ auro,it été décreté .de prife. de
corps par 1Official, après une 'information
fur cette contra~ention: & le Promoteur
ayant donné requête "à la Cour pour avoir
aide & main - forte, afin de mettre les
Ordonnances de M. l'Archevêque à exécution, fuivant l'édit de 1695, & la déclaration de 1696.
On agita. d'abord fi M. l'A~chevêque
devoit fuppIter & prendre le fait & caufe
de fon Promoteur d'Office, & la pluralité
fut à recevoir la requête au feul nom dl!
Promoteur; parcequ'il ne s'agiffoit pas,
de la part de celui- ci, de folltenir l'Ordonnance en jurifdiéèion contemieufe ;
mais feulement d'en eourfuivrel'exécution,
& de recourir au Juge laïc pour avoir
à cet effet main - forte au defir des Ordonnances; & on examina auill fi la requête
devait être montrée à partie, fur-tout à
caufe que les Minimes s'étaient oppofés
à la demande du Promoteur, par une
requête contraire qu'ils avoient préfentée,
fur la notice qu'il~ avoient eue de la fienne.
Mais comme il s'agiffoit purement d'un
fecours demandé, & qui ne peut être refufé
par le- Juge Laie qu'au feul cas d'entreprife ,de jurifdiéèion, on fe dérermin"a ~
débouter les Minimes de leur oPPOiiriOll,
fauf de pourfuivre, ainfi qu'il appartient,
. & on accotda la tIiaio- forte & l'aide
demandée, par Arrêt rendu le 26 oélobre::
17°0, fur la requête du Promoteur, &.
fur la contra,ire ~es P~ •. Minimes.
Le Juge d E,ghfe doit I~plorer,le fecours
du bras féculier pour 1exécution de fes
jugemens, autrement il y auroir abus s'il
l' exécut~it fans ce préalable,' comme la
Cour le Jugea par arrêt d'audIence du 17
avril 1611. Boniface, Comp. 1. tom. 1-. /;7.1:
1. tit. 16. nomb. 3. en rapporre un autre du
25 oélobre 1612, qui a jugé la même
chofe: & le Juge laïc doit de fa part lui
accorder ce fecours, excepté qu'il n'y eftc
entreprife de jurifdiélion, comme il a été
dit ci - deffus, de la part du Juge d'Eglife ,
auquel cas la main· forte peut être refufée,
& le Procureur-Général appelle pour lors
comme d'abus de l'Ordonnance d~ Juge
d'Eglife.
9n n'a pas crl,l devoir omettr~ d'infér~~
�.',s-
1. Ch. 1. §. 3
ici un mémoire, fait apparemment four
Sacrement de l'Euchariftie, & celui de l~
foutenir le droü~e M. l'Archeveque
Confellion, & de prêcher, que par la puir.
d'Aix, contre les Religieux Domini·
fance que les Evêques leur en donnen,t;
en. telle forre que.IesEvêques peuvenr les
quains , Cordeliers & autres, à l'occafion
de leurs conreftations. II renferme des
prIver de cc;.[te pUlffance, quand ils le troudécifions magnifiques fur les droits des
venr à propos, foit parcequ'ils n'ont plus
Evêques, d'accorder ou de refufer à befoin de leu~ fecour~., roit pareequ'ils
qui bon leur femble , le privilége d'ad· abufent de la million <1,u Ils leurontdbnnée~
miniftrer les Sacremens & de prêcher.
II .eft donc du devOir des Evêques, de
Il eft tel dans le manufcrit de M. de yeiller & de prendre. ~ar,de que. ceux à qui
Bézieux,:
Ils ont confié un'mlluftere qUi demande
Le' droit de gouverner l'Eglife, d'ad· tanr de pureté & de capacité en ceux qui
miniftrer les Sacremens aux Fidéles, de les l'exerc;enr, en rempliffent les devoirs =
inftruire de la vérité de la dotl:rine & de la cette obligation eft impofée aux Evêques
morale chrétienne, d'e les corriger quand' de droit divin, puifqu'elle eft une fuite,
ils s'écartent de leur devoir, appartient ,.par de la, million qu'ils onr reçue de J. C. &;l'inftitution de J. C. aux Evêques comme qu'ils feroienr refponfables devant,Dieu "
fucceffeurs des Apôtres. Cela eft fondé s'ils avoient négligé d'interdire ou de punir.
fur l'Evangile, foutenu par S. Thomas, & les Miniftres qui abufenr d'un miniftèrC1
par l'ilIufire défenfeur de la Hiérarchie de auquel ils les avoient appeHés.
l'Eglife, Petrus Aurelius, donrle Livrea été
Or, on peut abufer de ce miniftère'
approuvé par trois différentes affemblées du en différenres manières plus ou moins,
Clergé, qui l'a ~ait impr!me.t à fes dépens.
coupables. Les crimes que l'ignorance,\
Cependant, bien que 1Eplfcopat folt un, ou le déréglement des mœurs font corn";
que lesEvêques ayent tous la même digni. mettre à ces Miniftres inférieurs, foit en la
té, foienr tous égalemenr Evêques, parce· difpenfation de la parole, foit en adminifqu'ils poffédent indivifiblement la dignité trant les Sacremens, doivent être punis
EpifcQpale, ils n'ont pas la même jurifdic- par les Evêques qui leur en avoient confié
tion, & le même rang; 'ainfi ils ne font
l'exercice. C'eft une fuite de la puiffanç~
pas égaux. Le Pape eft élevé au - deffus
que Dieu leut a, donnée, confirmée pa~
de touS les Evêques ; les Patriarches, les les Conciles, par les anciennes & les nou~
Primats, & les Métropolitains fur les Evê. velles Ordonnances de nos Rois, protec~
ques de leur Patriarchar, de leur Primatie,
teurs de la Hiérarchie, & de la difcipline
& de leur Province: Etfidignitasfit commu· de l'Eglife. Nul privilége ne peut exempter.
.nis ,non eft tamen ordogenera/is) dit le Pape les Religieux de cette jurifditl:ion: et:t
S. Léon, dans fon Epit. 12. ad Anaftafium. prenant, en acceptant la million, ils Ce
Bien que les Curés foient d'un ordre foumettent néceffairement à cet égard à la
inférieur, fint PrlElati minom, ils ne laiffent jurifditl:ion de ceux qui la leur donnent.
pas d"~tre d'infiitution divine, comme
On peut encore abufer de l'adminiftra-"
fucceffeurs des Difciples: Parochorum offi- tion du Sacremenr de l'Euchariftie, ou en
cium in ipfo Epifcopo inclufùm à Chrifto eft, n'ayant pas le foin que l'on doit avoir des
ut in fonte ac plenitudine ecclejiafticlE &
Saintes Hofties, ou en ne tenant pas les
hierarchiclEpoteftatis, & inftitutumjùit ab eo. Vafes Sacrés, & le Tabernacle où on les
Ainfi nul Minifire de l'Eglife n'a la puif. repofe, d'une manière convenable au Saint;
fance hiérarchique de la jurifditl:ion, que des faints, & à un fi redoutable myftère.
On peut encore abufer d'une manière
les E vêques qui en Ont la plénitude, & les
Curés qui en ont une émanation; les Prê· plus condamnable, de l'adminiftration du
tres deftinés par leur état à fervir l'Eglife, Sacrement de Pénitence; quand les Confe!;
& les Evêques dans leur miniftère Evanfionnaux ne font pas d'une manière décente,;
gélique. Les Moines & les Religieux qui
& propre à prévenir touS les abus qu'on 'YJ
n'y ont été appellés que dans les befoins de
peur commettre.
_
l'Eglife, ne peuvent point l'exercer, que
Ainfi il eft également du devoir & de
par le pouvoir que leurs Evêques leur en la puiffance des Evêques, de corriger ces
donnent, & fous leur autorité: autrement indécences & ces abus; & comment le
s'ils ~'ingét~ient ~'eux - mêmes da~s les pourro.ient-ils, .s'ils n'avoient pas le droit
fontl:lOns hiérarchIques , ce fe,rOlt une de vOIr ces falntes Hofties, ces Vares,
million purement humaine; fource fatale
ces Tabernacles, ces ConfefIionnaux ? &
des héréfies de Luther & de Calvin. Ce fi on pouvoit leur fermer la porte des Egli-:
font -là des vérités de foi établies par le fes , quand ils vondes vifiter?
Concile de Trente.
Quoi! les Religieux obtiendront des
Il eft donc confiant, que les Religieux Evêques le pouvoir d'adminiftrer aux
n'ont dro!t d'adm~!liftr~r aux Fidéles le Fidéles le S,!cremen! ge l'E!!cp,!rjft!e, &;
'Dù Archevêques, Evêques &' Curés. L.
1.
Tit.
•
�-+
Des ArcheyêqUéS , Evtques &' CUris. L.
ils voudtoJ1t adminiftrer ces Sacremens
fans que l'Evêqt1~ puilTe s'informer li tout
ce qui éft néceifaue à cetre adminiftration
efi dans l'etat qu'il doit,être? Quelle étrange
délièatelTe, quelle bizarrerie? Leurs p,erfonnes font foumifes à la jurifdiél:ian epifcopale , en ce qui regarde les fonérions du
miniftèrè que les E vêques leur ont confié,
& ,ils ne veulent. pa~ que Jes lieux où .l'on
exerce ces fonél:lOns, pudfent être vlfités
par les Evêques? Jaloux' comme ,ils (ont
de ce niiniftere ) comment peuvent - ils fe
flattér q~leJes .Evêgues les y appellent,
s'ils ne peuvent ni connoître ni corriger
tous les, abus que l'on peut commettre en
..
les exerçant?
Mais'les Religieux, pour fe fouftraire à..
llne obéilTanèe qui leur eft impofée de droit
privilçges & des
divin ,-'allégùent
e~'emptions, des Bulles des Papes; cependant il )i.eft rien de plus condamnable
que l'exten,i:i~n & l'abus qu'ils font de ces
prétenèllis priviléges.'
Heft conftant que durant les Î1x premiers
fiécles. ~e l'E~li[e : l~s Moine~ n'avoient
nul pnvllége ; Ils etolent fou mIs aux Evê'lues, comme les autres Fidéles, dont ils
faifoient dans Ce tems heureux, la portion
la plus précieufe de leur troupeau. Le
. Concile général de Calcédoine, qui étoit
regardé par toute l'Eglife comme J'EvangiIe) ainfi que le dit S. Léon, avoit déclaré
par fes Canons cette foumiffion des Moines à la jurifdiél:ion des Evêques. Dans le.
feptiéme liécle , quelques Evêques abufant
!=le leur puiifance à l'égard du temporel des
Moines, le Pape S. Grégoire leur accorda
fa proteél:ion, & les défendit contre ces
ufurpations : mais trop inftruit des Loix de
l'Eglife, il fut bien éloigné de les exempter
de la jlltifdiél:ion des Evêques. Le Pape
Adéodatus fut celui qui entreprit le premier, dans le feptiéme fiécle , d'en exempter quelques Monaftères ; entreprife & abus
qui, s'eft tellement alltorifé dans les liécles
fuivans , foit par l'ignorance, foit par la
négligence des Evêques, foit par l'ampition des Moines, qu'il a fallu l'autorité
ge l'Eglife univerfelle pour en arrêter le
cours & l'extention.
Auffi les Pères alTemblés dans le Concile
de Conftance, dont le Pape Martin approuva les décilions; Concile reçu par
l'Eglife Gallicane, & par les Etats du
Royaume, révoquent toutes les exemptions qui avoient été accordées depuis
Grégoire XI, & défendent d'en accorder
aucune qu'avec connoilTance, & après
avoir appellé les 'parties intérelTées; de
forte que touS les priviléges qui ont été
accordés depuis par les Bulles des Papes
que l'on a furpri[es) les Eyêque~ n'y ayant
des
1.
Tit. i .ch. 1. §. 3-;
pas été appellés, font abfolument nuls &:
abulifs, non - feulement parcequ'ils déra~
gent à la jurifdiérion des Evêques , qu'ils
ne tie!went que de Dieu; mais encore par.
ce' qu'ils font co.ntraires au Concile œcu.
ménique de Confiance. C'eft fur ce
fon~ement que le Parlement de Paris,
prat,çél:eur des Conciles & de la difcipIine,
a· déc!a~é par fe~ arrê:s généralement tous.
les p,nYII,!!ges 'lU! avalen.t été obtenus de~
puis Grégoire XI, nuls & abulifs.
La tolérance ·des Evêques, la longue
polTeffion, la proteél:ion des Papes, ont fait
que)'oil a fouffert.les priviléges les plus
anciens, qui d~IivJoient les Moines de la
jurifd,iérion fpiriruelle des Evêques , en ce
qui regarde la difcipline Monaftique) &
l'obfervation de leur régie, Mais on ne
trouvera pas qu'aucun de ces anciens pri-'
viléges , non plus ,que des nouveaux, s'étende à priver les Evêqiles, ni de connaître
des fautes que les Religieux commettent
dans l'exercice de la million qu'ils leur ont·
donnée, ni de vi liter les endroits où ils
exercent cette miffion ; parceque les Moines ne pouvant pas feulement commettre
des fautes dans la difpenfation des Sacre-'
mens, en violant les loix de l'Eglife, mais
encore par rapport aux lieux qui fervent à
cette <tdminiftration; l'Evêque ayant éga-'
lemem le droit de punir ces fautes, il faut
qu'il les connoilTe également; les premières'
par l'information, & les autres par la: vue
des lieux. Ainli nul privilége n'ayant donné
ni pu donner aucune atteinte à la miiIion
des Evêques, & à la puilTance de l'accôr:
der, qu'ils ne tiennent que de Dieu, c'ell:
une témérité infupporrable de vouloir la
reftreindre, en les empêchant de connoître
comment eft l'endroit où elle eft exercée
par «eux à qui ils l'ont confiée.
Deux Religieux & deux grands Saints ...
ont été bien, éloignés de vouloir fe fouf"
traire de l'obéilTance & de la jurifdiél:iol1
des Evêques. Voici comment S. François
s'explique en inftruifant fes Religieux:
"Mes frères, vous n'avez ni intelligence
" ni connoilTance de la volonté de Dieu;
"car Dieu veut que nous méritions la
" bienveillance des Prélats par une fainté
" humilité, & un refpeél: digne de leur
" caraérère, & que nous leur marquions
" notre foumiffion par nos paroles & pat
"nos œuvres; en teUe forre que ce privi"lége lingulier dont nous devons être
" jaloux, conlifte à n'en avoir aucun qui
"nous enfle d'orgueil jufqu'à vouloir
"diminuer l'autorité facrée des Evêques,
,,& exciter à cet effet des proc~s j " Fratres J fine intel/eé/u eflis, nefcitis 'Dei 7)o/untatem: il/a enim ejl, ut priùs per fané/am
bitmi/{ratem q dignam rewrentiam con?Jertamul:
,.
•
�Des ArchevJques, EvJques &' CurÏ!s~ Liv. 1. Tit. 1. Ch.
1.
§. 3:
5
Tamur & lucremur PrlElatos, ut conJifextrint
vos non vel/e il/orum auéforitati prlEjudicare.
Hoc iraquefit nobisjingulareprivilcgium, nullum habere privilegium per quod elevemur in
jùperbiam, ve/ in quo ·confiji, velimus Ulis prlE~
judicare) vef lites excirare.
qu'ils témoignent d'ardeur pour l'exten(ion
de leurs priviléges? N'dt-il pas étrange
que d~s Augllftins, des Frères Mineurs,
aulli-blen que les all,tres qui ont fi fdrt dé~
chu de la pureté de leur infiitut, nono.bftant tant de réformations que l'on a tkhé
S. Bernard s'éléve aveç un zèle admira.
d'apporter à leurs relâchemens, veuillent
ble contre les exemptions) & conrre l'amnon - feulem~nt jouir, mais encore étendre::
bition des Moines: " Je m'étonne, dit - il,
des priviléges, qui n'ont été accordés par
"s'adref.fant au Pape Innocent 1 l, que
les Papes, tolérés par les Evêques, qu'à
., quelques Abbés qe nos monaftères viocaufe dela fainteté de leurs premiers Pères,
» lent) par d'odieufes conteftations, les
dont ils imitent l1 mal J'humilité, & la fou» régies de l'humiliré; & œ qu'il y a de
million à l'Ordre hiérarchique?
), pire eft, 'que dans un habit & un état
Voyez fur cette matiêre des exemptions
» humble, ils ont un tel orgueil, que ne
des Moines, ce que dit M. Talon contte
» foufftantpas qu'aucun Religieux s'écarte
les Jacobins de S. Maximin J J oum. dll
.. tant foitpeu de ce qu'ils Ont commandé)
palais, tom. ~.fol. 13. Boniface le rapporte
)' ilsrefufent néanmoins d'obéir à leurs
au./Ii, compil. 1. tom. 2 •• adfin. chap. 1. Le
' .. propres Evêques. Ce n'eft pas pour moimême M. Talon fit un difcours fur les
.. même que je parle ainl1, très - Saint Père,
exemJ'tions, rapporté au .Journal du pa·
.. mais je demande la liberté de l'Eglife: 0
lais)' tom. 1. fol. 30) & fuiv. en l'affaire de
» priviléges! ô libertés! pour ainl1 dire, plus
l'Abbé de Ste Genevieve & l'Archevêque
"méprifables que la ferviruoe! Je m'abfde Paris.
.
» tiendrai avec plaifir de cette liberté qui'
M. l'.Q.rchevêque d'Aix étant tevenu de
., Ine foumet à la fervitude, & à l'orgueil:
Paris au mois de novembre J 700, les Moi.
~, je crains plus la dent du loup & du démon,
Iles i.nte.rdits le vi litèrent ) &. le P. ?ig~t
., que la verge de mon Pafieu~. Les ~oines frovlllctai des ?r~nds-Augufims, qUlétol1;'
., ne font femblant de fouhalter la lIberté,
a ,leur tête) lUI dit:
., que pour fe foufiraire de la difcipline."
Miror quo/dam in noJlro Ordine monaJleriorum Abkares !Janc humilitatis regulamodioft
·&ontentione infringere) Cr jùb humili J quod
pejus eJl, habitu & tonfurâ tam fuperbèJàpere)
ut cùm ne unum quidem verbulum de fuis imperiis jùbditos prlEtergredi patiantur) ipjis
propriis obedire contemnantEpiJcopis. Non
propter me facio , [cd qulEYo Iibertatem EcclefilE: 0 liiJertas! omni J ut ira loquar) [crviturefervitior ! patienter ab hujufmodi libertate
I1bJlinebo) qUIE me pejJimè addicat fuperbilE
fèrvÎtuti: plus timeo dentes lupi, quàm virgam
PaJloris. Monachi non tam, utjimulant, appetunt iibertatem quàm fugitant diJciplinam.
Si ces grands Sàints, Pères de tant de
Religieux, s'élévent avec un zèle digne de
leur fainteté, contre des priviIéges qui
rendènt ces Religieux indépendans de la
jurifdiétion des Evêques en' ce qui regarde la difcipline intérieure & monafii<J. ue, que ne diroient - ils pas Contre les
Religieux d'aujourd'hui, qui veulent étendre leur exemprion à des chofes qui font
une fuite &. une-dépendance de la million
<J.ue les Evêques leur donnent ? Que ne
diroien't - ils pas de 1" manière outrageufe ,
'nléprifante & fcandaleufe " aveé laquelle
ils ferment la porte' de leur Eglife à un Arc1)evêque, &' fe' ·mocquent de fes ·ordonnances ? Ne feroit - il pas il del1rer pour le
. bien de l'Eglife, pour l'édification des
Fidéles, que ces Religieux eulfent autant
de zèle pour l'obfe!vation de leur régIe,
j}!ONSEIGNEUR,
"C'efi avec refpeél: & par devoir qud
" nous abordons Votre Grandeur; l'un êc
" l'autre font le fujet de nos démarches, ôc
,. le motif de l'audience que nous lui avons
" fait demander avec ehlprelfement. Nous
» venons rendre nos profonds tefpeél:s à un
'" grand Prélat, aimé du plus invincible Mo~
., narque du monde, qui pour lui marquer
"fon eftime, l'a depuis peu comblé d!hon-:
., neur & de bienveillance (a): Prélat confi" déré du plusrlorilfant de rous les Erats,.
" révéré du plus chrétien de tous les peu-.
" pIes ; Prélat enfin dont la naiJTance eft
" illufire , le rang diftingué , le mérite émi·
» ne nt, & le zèle admirable. La: parfaite fou~
., million que nous devons aux, ordres de fa
• Sainteté, & que nos Généràux nous ont
" lignifiés de (a part(b), nous fait j'oindre .all
'" 1:.efpeél: le devoir, & c'eft pour nous eIl
,. acquitter, Mo'nfeigneur, que nous venons,
" témoigner à V. G. que nous ferionstfès..;
" fâchés de lui avoir déplu, h'én'ayan[ jà.
" mais eu la' petifée. Que l1, quèlqu~s - uns
» de nos Religieux s'éroient écartéS Jufque.
.1 là , que de. dire, faire ou écrire quelque
" I, <;;hofe contre l'honneur & le ,refpeél: qui
-.
~
. (a) Il avoit eu le Cordon bleu.
1
(b) Le Pape avoit adrcfl'"é à M.l'I\rsh§vêque d'Aix ua.
bref conforme à [cs imc{ltions)
fur l'i~er4iaion
des -'\
Reli....
" •
.1.
•
l
gieu;;.
~.,
B
"
�'6 Des, Archevêques ~ EvRquà& Cures. Liv. t. Tit. '1: Ch.
.. font dus à V. G. nouS vous en demandons
» très-humblement excufe &: pardon: vous
~ promettanr, Monfeigneur, d'en faire la
» recherche; & les ayant reconnus, de les
" punjr févèrement, à moins que V. G.
.. pa~ un .excès de la bonté & de la clémence
.. qUi lUI eft naturelle, ne voulût, bien leur
" pardonner, &: oublier leurs égaremens.
.. Que nous ferions heureux Monfeigneur ,
" fi V. G. vouloir honorer nos Eglifes &
., Couvens de fa préfence ! Quand il lui
"plaira nous faire cette grace , nous l'y
" recevrons avec une joie lincère, accom.. pagnée de toutes les marques de vénéra" tion & d'honneur que nous devons, &
»que noùs rendrons toujours avec plaiftr à
.. votre dignité &: à votre perfonne. Nous
.. vous offrons de tout notre cœur nos obéif.
.. fances, nos félicitations &: nos prières;
,,&: nous vous fupplions très - inftamment,
"Monfeigneur, dt" les agréer, & ,de croire
.. que nous fommes entièrement dévoués
»à V. G. par refpeél: & par devoir.
Le 26 avril 1702 , le Promoteur d'office
oemanda àla Cour, l'exécution des ordon·
,nances de M. i' Archevêque, &: il y eut arrêt'
fur fa requête, portant que lorfque, M.l'Ar-
chevêque feroit fa viJite dam les EgliJès dès
Religieux Auguftim , Carmes, ,Cordrliers.
Récolets & Minimes, tant du S. Sacrement
'lue des ConfejJionnaux & autres chofes qui
regardent le peuple, ils feroient tenus d'ouvrir
les portes de leurs EgliJès & Chapelles, s'ils en
fOnt requis, & d'y recevoir M.l'Archevfque ,
avec la révérence requiJè ' le toui:Jàns préjudice
,tIe leurs exemptionf: & pour l'exécution de
l'arrêt, la Cour commir M: de Michaélis
Confeiller en icelle, pour ajJifter avec M. le
Procureur-Général du Roi, M. l'Archevêque
dans lefdites vifites, avec pouvôir de rendre
toutes les ordonnant,es néceJJaires pour l'ouverture des portes, & autres chofes tendàntes
,à lqdite vifite, circonftances & dépendances:
lefquelles ordonnances feront fur le champ exécutées, nonobftant appel ou opp.ofition, & du
$.outfera dreifé procès verbal, poury .frre enJùite
.po,urvu par la Cour, fuivant l'exigence des
.far.
1
,
J. Cet arrêt fut ftgnifiéle 27 aux Religieux
y
dégommés, avec cette déclaration, que M.
J'Archevêque fe porteroit le lendemain à la
'I,orte.de Jeurs .F(gli~es ~our faire fa vifite;
.fç~volr,.~1J!xt. J,\l,1gulhns a, huit heures, aux
<€armes·à-,~euf,,8,c aux Cordeliers à dix du
Imatin; aUJ!:r,Récolets à deux. & aux Mini,mes à quatre de.relevée. M. 1'.,Archevêque
:s :étant, rJ:.lJ.du au devant de la porte de'
r'Eglifè' $l(lS Auguftins au_jour & heure
alrignés, où fe fer oient trouvés M. de Mi.
chaélis Commiffaire , &. M. de la Garde
:Procureur-Général, en compagnie de Me
de Régina <ireffie~ alldiencier, ~e deux
1.
§. 3.:
. .
huilliers & quatre archers.
Le P. Nicolas Amior, Prêtre ReIrgleulC
Augufiin, s'étant 'préfenté & ayant dit
qu'il avoit des proteftations à faire, M. le
Commilfaire & M. le Procureur-Général
entrèrent dans le Cloître des Augufiins •
ayant l'ailfé M.l'Archevêque dehors, ac~
compagné de ceux de (on Clergé qui l'a.
voient fui vi: & Mellire Blacas, Prieur de
Ventabren, Promoteur d'office, ayant
requis que conformément auJùfdit arrft, ilfat
enjoint â l'(}Econome de recevoir M. l'ArchevG.
que en Jà vifite Paftorale , avec toute la révé.
rence convenable, le P. Amiot répondit, que
les Religieux étant en inftance pardevant le
Pape & le S. Siége Apoftolique , au fujet de
leur appel fimple des ordonnances de vifites
ordinaires & paf/oralesfaites par M.l' Arche•
vfque, ainfi qu'on l'a repréfenté fort au long
lors de lafignifiçation de l'arrft dont il s'agit.•
à quoi l'onfe rapporte pour T]'ufer de redite, il
ne peut, ni les autres Religieux, rienfaire de
contraire audit appel, déclarant néanmoins
qu'on e.ft en hatde marquerlà flumiffion à M.
l'Archevfque, & de le recevoir en viJite extraordinaire felon les faints Canons; le refus
de la viJite ordinaire étantfondé Jùr les bulles
des fouverains Pontifes, Jùr les décrets des
Conciles de Pienne en France, de Bâle, & de
Trente, qui approuvent l'exemption des Eglifes
des Religieux qui ne font point paroiJJes , &
qui n'ont d'autre part à l'adminiftration des
Sacremens, que pour fùrvenir à leurfeule dévotion; d'autant qu'ils font viJités toutes les
années par leurs Supérieurs réguliers, qui ont
un très-grand foin, 'que toutes les chofesJàintes de leur EgliJèfoient tenues dans l'ordre &,
la décence des faints çanons : fur lequel r efus ~
,M. l'Archevfque ayantfulminéJude champ,
les Religieux en auroient appellé, auj]i~bien que
des vifit'es à S. S. Et S. M.leur aurplt permis
d'en pourfuivre le jugel'flent', [ui'vape la lettre
à eux écrite par M. de Torcy miniftre & fecrétaire d'Etat; ce 'lu'ilsontfaitnotifie'-au.Pro~
moteur d'office, qui ne peut agir comme' il fait,
ni eux recevoir la vifite de M. l'Archevfque ,
ni exécuter un arrft renduJàns les ouir; ayant
_enfuite déclaré qu' i1étoitfefll da/'!s le cO'fuent ,
& qu' il·fon.ne~oit inutilement la clo.ch~, pour,
affimbler capitu(airement les Religieux.. '
M! Blacas, dit au contraire que l'arrêt
ayant été renduJàns préjUdice des exel7iptions
des Religi~ux reçues e11t fcr@ce. il d~'voit être.
inceJJammen~ exécuté. . <:J'
, ' ~ '
M~ de Michaélis, après les col'lcluftons dlJ
P. G. du Roi cond~d'l, aÇte- aux 'parties de
leurs dir,es , réquiruionsJ &; p,oteftations,
&: fans prçjudice du droit~'icelles ,ordonnlJ
audit p.• .Amiot, en défaut des au.t~es Reli·
gieux , d'ouvrir les portes de l'Eglifè., & tf'l
recevoir M., l'Archevfque g,7,JeC la révérence
requiJe. conformément à l'arrêt. de ·la Cour>
�Der Archevêques, Evlques &' Curis. L. I. Tit.
dutrement qu'ily !froit procédépar les voies de
droit.
Cette ordonnance fut fur le champ publiée au P. Amiot ) qui dit que fans manquer
au refPeél qu'il doit à la Cour. il ne peut l'exécuter. par rapport au préjudice notable que
ce/a porterait au droit des Re/igieu:>c dans finf
tance pendante à Rome.
Sur ce refus,& fur la nouvelle réquilition
ôe Mellire Blacas, & après avoir oui M. le
P. G. -M. de Michaélis ordonna qu'i/feroit
procédé à l'ouverture des po~tes par un [ermrier, que l'on manda vemr. Jàns l'reJudtce
titi droit des parties, & faufd'étrepourvu par
la Cour contre le P. Amiot, attendu[on refus.
En conféquence, le ferrurier ayant ouvert
la porte de l'EgliCe, du côté du cloître, &
M. le Commilfaire y étant entré avec fa
fuite, après avoir adoré Dieu, fit ouvrir par
le même ferrurier la grande porte deI l'Eglife & celles des Chapelles, & M. l'Archevêque y entra aulli, précédé de fa croix
&. de fon Clergé, & Y fit fa vifite à la manière accoutumée, après avoir donné la
bénédiétion du S. Sacrement.
M: le Commilfaire, toujours en même
compagnie, ,fe tranfporta au couvent des
Carmes & à ceux des Cordeliers, Récolets
&. Minimes, qui tous tinrent la même démarche que les Auguftins, & il fut procédé
à leur égard, de même qu'il l'avoit été
envers les premiers.
, Le 28 feptembre 17°3, M.l'Archevê·
que alla avec fes habits pontificaux, au 010naftère des Religieufes de S. Barthélemy,
&. ayant trouvé l'Abbelfedétenue dans fon
lit pour caufe de maladie, il lui ôta l'excommunication, defcendit à l'Eglife par l'inté·
rieur du monaftère; y fit les prières ordinaires dans pareilles occafions, avec les
Prêtres qui l'accompagnoient, tic s'en alla
enfuite par la grande porre de l'Eglife qu'il
fit ouvrir.
'
M. Lebret, preinier Prélident & Inten'danr, avoit été quelques jours auparavant,
'difporer l'Abbelfe à cette vilite , enfuitè
d'une lettre de M. de Torcy. Voyez ci-après
au §. 8.
, Le même jour, M.l'Archevêque fit venir
le Supérieur des Religieux Auguftins & au~res, leur ordonna de faire obferv.er la dif~
cipline de l'Eglife, & leurs conftltutions ;
leur déclarant qu'autrement il le feroit lui,snême) & il leur permit d'expoferle faint
Sacrement; & c'eft aÏnli que cette affaire
fe'termina.
.
f/oyez un arr~t rapporté par M. ?e Catelan, rom.l.fol. 10).& Juiv.qui aJ.ug~q.ue
les Réguliers, même exempts de la Junfdlction des Evêques, ne peuve;.rt les en:p~
cher de vifirer leurs Eglifes 1 s Ils yadmlnlf..
,trent les Sacremens.,
1.
Ch. 1. §. 4,
7
§. 1 V.
Les Curés afliftent à la levée des rorpf
des défimts qui fe fait dans leur diftriél par les Religieux, non.obflant les
priviléges de ceux - ci , & la poffeiJiOTJ
dans laquelle ilsfont d'y affifler feu/s.
Au procès d'entre Mellire Louis Panat.
dy, Curé de la paroilTe Ste Magdeleine dc
la ville d'Aix, d'une part, & les RR. PP.'
Prêcheurs, Grands - Auguftins, Grands.
Carmes, Cordeliers, Minimes, & Servites
de cette même ville, d'autre; la Cour par
arrêt du ) mars 1716 , prononcé par M.,
Lebret premier Prélident, conformément
aux concIulions de M. de RegulTe,Avocat.
Général, ordonna que Mellire Panardy
feroit la levée des corps des défunts dans
fan diftriét, avec tour fon Clergé, & nc
prendroit aucun honnoraire ni rétribution 1
quand même elle lui feroit offerte; fuivan~
le confentementde Mellire Panardy.
'
, Les Religieux prétendoient exclure lé
Curé par une po/fellion immémoriale.
dans laquelle ils éroient de lever ces corps
fans être accompagnés du Curé.; & que
par les bulles des Papes ils avoient cc privilége, dont ils avoient joui fans que les de.
vanciers de Mellire Panardy les en eulTent
jamais empêchés.
M. de RegulTe fit voir que par le droit
commun la levée des corps des défunts
appartenoit au Curé, & que les bulles des
Papes qui accorJoient aux Religieux le
privilége qu'ils réclamoient, n'excluoien~
pas les Curés.
L E TTRES Patentes, portant rlgle.:.
ment fur les ronteflations d'entre les
Cùrés & les Réguliers de Provenre.
Du mois (1'avril 1746. Régiftrées en
Parlement, le 13 mai I746~
rs,
LOU
P'AR LA GRACE DE DIEU,
ROI DE FRANCE ETDE NAVARRE;
COlUte de Provence , Forcalquier & terres
adjacentes j à rous ceux qui ces préfentes.
lettres verront, Salut. Les Archevêques;
Evêques & Syndics du Clergé de ProvencC
& terres adjacentes, nous ont fait repré.
fenter qu'il s'élevoit de fréquentes ~ontef.,
tations entre les Curés & les Réguliers dc .
leurs diocèfes, & qu'il feroit nécelfaire dc'
les prévenir & de les arrêter par un régIement qui fixât les .droits des uns & des au.
tres. C'eft dans cer'te vue qu'il nous ont très.
humblement fupplié de youloir bien étendre à leurs diocèfes le réglement fait pour
le diocèfe d'Embrun 1 qui fut approuvé
�8 Des ArchevJques , Evêques &' Curis. L. '1. Ch.
\
par le feu Roi notre très· honoré feigneur
& bifayeul , en l'an n ?e mi.I lix cent quatrevingt- trois, fur l'avIS du lieur de Harlay,
alors archevêque 'de Paris, & du 'P. de la
.Chaife, qu'il avoit commis pour examiner
&. terminer à l'amiable de pareilles contef·
tarions qui s'étOientélevées entre les Curés
6{ les Réguliers de ce diocèfe;& comme
if eft fitué en partie dans le reffort d 7notre
J.>adement de Dauphiné" & enpame dans
. celui de notre Parlement de Pf,Ovence,
nous avons ,jugé à propos de revêtir ce ré'glement de notre autorité> par nos letrrespatentes du 1 mai 1712, qui ont été également enre.giftrées dansl'une-& dans l'autre
Cour. Mais ayant été informé par lefdits
i\rchevêques, Evêques & ,Syndics des
diocèfes de notre ,païs 'de Provence &
, terres adjacentes, qu~il yavoir encore quelques difficultés à régler dans la même ma·
tière" par rapp~rt à leurs dioéèfes, nous
avons cru qu'il etait néceffaire d'expliquer
plus amplement" & d'une manière encore
plus préèife nos intentions fur ce fujet. A
CES CAU SES, & autres con(idérati~ns
à ce nous mouvantes> de l'avis de notre
Confeil, &. de notre certaine fcience.
pleine puiffance, & autorité royale, nous
.avons par ces préfentes, fI.gnées de notre
main, dit, déclaré & otdonné, difuns, déclarons & ordonnons> vouIons & nous
plaît ce qui fuit.
ART 1 C LEP REM 1 .E R.
les malades auront dévotion à
.quelques Reliques gui feront dans les Eglifes des Réguliers, ces Reliques pourront
être panées aux malades, fans aucune autre
cérémonie extérieure: & li:fdits Réguliers
étant dans .la chambre des malades, pour~ont y prendre l'étole, pour y faire.révérer
& touéher l~fdites Reliques aux malades,
& dire 'fur eux les oraifons des'Saims dont
ils préfemeront les Reliques: Il en pourra
être ufé ,de même pour les prières & indulgences des'confréries duement autorifées ,
pont les 'malades feront, fans que tout ce
911iJe. paifera à cet égard, pui1Te donner aux
~éguhers le aroit de s'attribuer aucune!'
il!rifdiétion.
QUA ND
l I.
,
. 1L nerera permis à aucun Régulier, ni
à"aucune aut~~ p~rfonne, de folliciter les
rîlalades de choilir leurs fépultures dans
l'Eglife des Réguliers ,fous les peines par.tées par les faims
Décrets.
.1'
•
#.
1 1 1.
ENcas que~' fuivant la volonté du dé.
funt , la fépulrure doive être faire dans
u~~ Eglife des ~égulie~s, .ou dans de§ lieux
1. Tit. 1.
§. 4:
qui cn dépendent, ce fera 'au Curé de l;i
paroiffe du décédé qu'il aPRartiendra d'indi.
quer l'heure & J'ordre de 1enlévement, Ile
conduite du corps à l'Eglife; & fi les Régu•
liers veulent affifter au convoi, ils pourront
aller de lem couvent en 'l'Eglife de la pa.
roiffe> pour accompagn.er:le Clergé de
ladite paroiffe, ou aller de leur.couvent en
la maifon où fer.a le corps; & ~'ils y arrivent
avant le ,Curé ,Ils pourront falCe & chanter
leurs prières jufqu'à ,ce que le Curé foit
arrivé: &,cefera alors audit Curé & aux
Prêtres de la paroiffe, de fuire tout l'office
de l'enlévement & conduite ducorps, le.
qlolel office pourront néanmoins les Réguliers chanter conjointement avec eux, foit
en chemin ou .dans l'Eglife de la paroiffe:
ce qui fera obfer'vé nonobftant toures cou~
turnes ou ufages à ,ce cOfltraires.
'
l
v.
.la cérémonie de l'enlévement Bi
conduite des corps par le Clergé de la pa.
Ioiffe" les Supérieurs des Réguliers> ni au·
tres, ne pourront porter ni étoles, ni chappes , ,& marcheronr en corps, fous leur
'Croix, devant le Clergé de la paroiffe, &
non à côté d'icelui: & s'il fe fait un fervice
à la paroiffe, & qu'ils y affiftent, ils pren•
dront leur féance après le Clergé de ladite
,paroi1Te.
DAN -s
v.
LES corps des défunts qui devront être
inhumés dans des Eglifes de Réguliers,
.feront premièrement portés en l'Eglife de
la paroiffe, pour, après que les prières ordinaires en pareil cas auront' été faites:l
être le corps, porté au lieu de fa fépulture.
f<tnsque, pour raifon de ladite cérémonie,
les droits qui peuvent être dus au Curé ou
à la paroiffe, puiffent être·augmentés.
V,I.
L E Curé & les Prêtres de la. paroiife e~J
treront avec le corps jufqu'au milieu de la
nef de l'Eglife des Réguliers, où le Supérieur defdits Réguliers, & en fan abfence le
premier d'entr'eux, avécchappe & étole>
recevra le corps; & le Curé ave,c le Clerg~
de fa paroiffe fe retirera, après avoir préfenté
le corps, chanté un Libera, ou un De pro:'
fundis, avec l'oraifon pourIes défunts. ,
,
V 1 J.
"
LEs monaftères Mtis 'avant le Concile;
de Treate, & qui, quarante ans auparavant, ,
n'avaient Fas payé de quarte funéraire, ne
font point tenus de la payer: & àl'égard des
monaftères établis depuis ledit Concile, ou
qui, dans les quarante années précédentes,
n'étaient pas en poffelIion d'être exempts
,
de
1
�Des Archevgques, Evgques & Curés. L. I.Tit.
de ladite quarte funéraire , co~ti~ueront
d'en être tenus: le tout fans préjudice des
ufages & coutumes des lieux, qui feront
fuivis, s'il eft ainfi ordonné en connoiffance
de caufe par les Juges qui en doivent con-noître.-
VIII. LES Réguliers ne pourront faire de pro.
teffions hors de leur clôture fans la permiffion de l'Ordinaire.
1
X~
LES Réguliers, non plus qu'aucun autre
Prêtre, ne pourront adminiftrer les Sacremens, ni faire aucune' exhortation dans les
Chapelles domeftiques, fa!1s la permiilion
de l'Ordinaire.
x.
DAN s les Chapelles publiques, qui font
bâties dans la campagne, & qui fervent
comme d'Eglifes fuccurfaies, les Réguliers
approuvés par l'Ordinaire, pourront prêcher & adminifirer les Sacremens comme
'dans les Eglifes paroiffiales, du confentcplent du Curé.
Xl.'
LES Réguliers ne pourront faire d'autres quêtes que celles aufquelles ils font
,autorifés par leur état, s'ils fontde quelqu'un
des Ordres mendians: & ils ne pourront
faire de quêtes de confréries, que lefdires
confréries ne foient approuvées de l'Ordinaire, & confirmées par lettres - pa~enres.
XII.
DANS les Eglifell des Réguliers où l'office paroiffial fe fait, foir au même autel,
foit à un autel difiina & féparé, les heures
du fervice de la paroitre feront réglées par
l'Evêque diocéfain, fuivanr ce qui eft porté
par l'article 1 X, de notrc déclaration du
115 Janvier 1711 , en telle forte néanmoins.
que l'office des Réguliers puiffe être célébré à des heures convenables, avant ou \
~près l'~ffice ge la paro~lfe,
J.
Ch. 1. §. 4.
XII 1.
'
LES ,Régu~iersfne pourront dans .1erdi~
tes Eghfes faire aucunes éérémonle des
vêture, profeffion ou autres femblables J
pendant la Melre paroiffiale. ni à d'autres
heures où lefdiFes cérémQnies puilfent détourner le peuple d'ailifter à la Metre & auX
offices de la paroilfe.
'.
,XI V.
1
LES Réguliers ne pourront donner la
Communion pafchale dans leurs Egiifes
pendant la quinzaine de Pâque J li ce n'eft
de la permiilion de FOrdinaire, & dlJ
confentemenr des Curés.
,
X V4
LES Curés) non plus que les Réguliers,
ne pourront expofer le très· Saint ~acr~"
me.nt, fans permiilion expretre de 1 Ordi~
nalre.
xv!.
LÉs Réguliers ne pourront donneÈ
la bénédiB:ion , ni faire les prières accourumées fur les femmes qui fe ~réfentent à
l'Eglife, pour être relevét:s apre~ lçurs cou'"
ches , à moins qu'~lles n'en ayent obtenli
la peimilIion du Curé de lêur paroiffe. St
DONNO.NS EN MANDEMENT à nos
amés & féaux Confeillers les gens tenaÎlC
notre Cour de Parlement de Provence;
que ces préfentes its ayent à enregiftrer, ~
leur contenu faÎre garder & obferver plei~
nement & paifiblement , ceffant & faifant
celTer tous troubles & empêchemens con-,
traires, CAR TEL EST NOTRE PLAISIR: En
témoin de quoi nous avons fait mettre
notre {cel à cefdites préfentes. DONNE~
à Verfailles , au mois d'avriI, l;an cie grace;.
mil {ept cent quarante .lÎx, & de notre
régne le trente - uniéme. Signe LOU 1 S.
Er plus bas : par le Roi, Cointe de Pr~
vence J PH ELY P E A {J X.
_
Enregiflrérs l oui &' ce requérànr le Procu:!
reur- Général du Roi J pour être exécutéesJelon
leurforme & renellr; & copies defdites lettres.;
patentes envoyées aux Sénéchauffies du rejJort;
poury Gtre enregiftrees. Enjoint aux SubJlituts
du Procureur - Général; d'y tenir la main,
d'en certifier la Cour dans le moisi./ùivant l'arrêt de ce jour. Fait en earlement flan~ il Ai;ç ,
le Il mai 1 71:6!
er.
c
,
,
�Ves Perflnnes ReligieuJes. L. 1. Tit.
';to
1.
Ch.'2.
§. J,.
,
CHAPITRE
SEC 0 N D.
Des Per[onnes Religieufes.
~ A
R. ,A G R A
P H E P REM 1 E R.
J[,a fille de famille peutft faire Religicufe fans lé confenumcnt'dcfonpère;
'A.
U procès de Luc Delague; :lppellant
.'
de fentence du Lieutenant de Mar.
feille, &' comme d'abus d'ordonnance
rendue par M. l'Evêque de la même ville,
:& Elif~beth Del'lgue fa fille, intimée, demême que l'<fficonome du monafière Ste
Elifabeth dudit Marfeille. Le fait étoit tel.
L'intimée âgée de l,g ans, pritJ'habit de
religion q:ms ~e monaflère. Son père s'opFofa à fa, réception; & demanda au Lieutenant qu'il fût enjoint à la Supérieure de la
lui remettre, avec inhibition de la recevoir.
Le Lieutenant ayant ordonné fur cette
requête, qu'Elifabe'th Delagueferoitparlui '
interrogée dans la fale du Confeil, après
l'avoir oui, ofdonha qu'elle ferait remife
entre les mains de fon père 'pendant huit
jours; paffé lefquels, elle feroit de no~veau
interrogée.
. Elifabeth Delague fe retira cbez fon
père; & après 'qu'elle y eut refté trbis
femaines, elle rentra dans le couvent. M.
l'Evêque de Marfeille qui l'avoit examinée
quatre différentes fois avant qu'elle fortÎt
<lu couvent" accorda la permilIion de la
recevoir à la vêture.
Luc Delague appella de l'ordonnance du
Lieutenant, & comme' d'abu,s de celle de
l'Evêque, fit intimer fon appel à fa fille le
lendemain de fa vêture, & il l'<fficonome
auili.
La caufe portée-à l'audience du rôle, M.
~e Laurens marquis de Bruée, pour l'ap.
pellant, dit que M; l'Evêque de Màrfeil'Je
avoitentrepris fur la jurifdiaion du Juge
laïc; parceque celui - ci étant déja faili de
la matière, il ne lui appartenait plus d'en
connaître; & qu'il n'y avoit pas d'abus plus
formel que l'entreprife de jurifdiEtion.
, Au fond il dit quela fille de fa partie étoit
réduite" & n'agiifoit pas par de véritables
mouvemens de lagrace', qu'on ne manque·
roit pas de relever de fa part, pour tkher
de juftifier une conduite tout-à-fait capricieufe;
Que la fenrence du Lieutenant était in.
jufie; parceque au lieu d'interroger cette
fille, li de voit ordonner qu'elle fe retireroit
avec fon père, & exigeroit fon confentenlent: Que le tems qu'il avoit réglé étoit
!rop cOlltt" palU: détruire les fauifes idées
qu'on avoir données à cette fille, & 'qui
l'avoient éloignée des égards & déférences
qu'une fille doit à fan père, & fur-tout quand
il s'agit de s'en féparet pour toujours.
Il foutint enfin que tout ce que l'on avoit
fait en cette occalion étoit nul, puifqu'on
n'avoit pas' exigé fon confentement·, qui
n'eft pas moins néceffaire en ce cas " qu'en
celui du mariage.
Il conclut à ce qu'il fUt déclaré y avoir
abus dans l'ordonnance de M.l'Evêque, &
à ce que l'appellation & fentence du Lieu-,
tenant fuffent mifes au néant: & par nouveau jugement il fût ordonné, qu'Elifabeth
Delague fe.roit rétablie dans lefiécle, & fe
retirerait dans fa maifon.
M. Gaftaud, dit au contraire, pour la
Dlle Delague , que la vocation de fa partie
était lincère; qu'elle n'avoit agi ni par chagrin, ni par féduaion; qu'elle avoit deman·
dé à fan père, avec tout le refpeEt, & toute
la foumiilion d'une fille bien née, le confentement néceffaire ; que voulant -ruivre
les mouvemens dela grace, qui étoient plus
puiffans à fan égard que ceux de la nature,
& que n'ayant pu obtenir ce confentement,
elle avait fuivi le confeil de l'Evangile , ne
croyanrpas d'avoir, en cela, manqué à au·
"cun devoir:envers fan père:
Que s'il eft rare qu'trne fille fe faife Rdi·
gieufe contre la volonté de fes parens" il
l'cft bien plus qu'un père s'y oppofe: Que
la fentence du Lieutenant était de la dernière juftice ; qu'elle l'avoit exécutée, &
avoit paffé chez fon père un plus long tems
que celui qu'elle ordonnoit; & qu'il ne
fauroit 'lin li s'en plaindre, moins encore
de celle de M. de Marfeille, qui l'avoit
examinée plulieurs fois, avant que fan père
fe fUt pourvu au Lieutenant :
. Que l'appellant aurait dû faire lignifier
à M. de Marfeille ou à fon Promoteur., ce
que le Juge laïc avoit ordonné en Cette affaire; parcequ'alors , li M. de Marfeille
avait ordonné la vêture, il Yauroit eu de
fa patt entreprife de jurifdiEtion: mais M.
l'Evêque ayant ignoré la procédure faite
devant le Juge laïc, il avoit eu raifon, perfuadé qu'il étoit des bons felltimens de l'intimée! .d'ord~n!!e~gu'elleprendroit l'habir
de rehglOn!
'
�Des PerJànnes Religieufls. L.
1.
Tir.
1.
Ch. z.
§. 1. &' Z:. .
t
1
Il dit enfin que la caufe de J'appeIJant tère S. Barthélemy, ayant eU contlt>lll'anelII
n'avoit àe favorable que la qualité de.père)
que cette fomme de JOOO liv. due par ~.
qui réclame une fille unique devant des
le Confeiller d'Etienne, appartenoit aufdlJuges qui font pères auffi; mais qu'étant
tes Dan:tes de Ripert) Beaume! & Beaudouin) Religieufes au Vicariat de fon mo~
Chrétiens, il étoit tout -à - fait raffuré làdeffus; & il conclut à être dit n'y avoir abus
naftère, donna requête d'intervention le
en l'ordonnance de M. J'Evêque, & au fol
16 avril 170 l ,POUt fe faire adjuger ce éapÏ.
appel de la fentence du Lieutenant.
tal, & les penfions échues~ ~ à écheoit" fut
le fondement qu'une Rehgle.ufe, qui a fart
. M. l'Avocat- Général de Gaufridy condut à ce qu'il fût dit y avoir ab,us dans l'orvœu dl: .pauvreté; ne peut nert acquérir à
donnance de M. de Marfeille ; que là [on propres mais que tout ce qu'elle a,.&::
Demoifelle Delague fût remife à fon père
acquiert) appartient de dtoit au monaflèr~,
pour refter pendant trois mois chez lui en
Le Lieutenant fit une fentence interlo_
habit féculier, après lefquels il feroit obligé
ctltoire , après laquelle les demandeteffes
. de la repréfentet P?ur être interro~ée; prin~ipales tranfigèr,en.t, patY entr~mife de
& fi elle perfévérOir dans fa vocation,
M. 1Archevêque d AIx; fUlvant 1aél:e del:
il lui feroit permis de recevoir l'habit.de
M. Guion notaire, du 2tdécembte 17°3;
religion, avec injonél:ion au Procureur du
avec M. le Confeillet d'Etienne) qui fe re·
Roi au Siége de Marfeille d'y tenir la main.
connut leur débiteut de la penfion annuelle
Par arrêr prononcé par ~. Lebret prede ISO liv. cequi réduifoit lerrocès à cette
mier Préfident, le 17 décembre 1705 , la
unique queftion, fi le capita de 1000 ·li.v.
Cour déclata n'y avoir abus eh· l' ordon& la penfion devoient apPOl,rtenir à la Dame
nance de M .. de Matfeillè J confirm~ la
de Bérule , ouaux Damesde Ripeft; BeauC.
fentence du LIeutenant, & condamna 1apfier & Beaudouin,
pellant à J'amende de 75 liv. & à celle de l2
Celles - ci .avançoient, que ta Dame di:
livres, tous .dépens entre les ,parties comBérule n'étoit point leur Supérieure; qu'el' l è s étoient dans le Vicàriat, en ufage de
penfés.
Les motifs de l'arrêt furent qu'Elifabeth
vivre à leur particulier, & chaque Religieù"
Delague avoir été intetrogée par le Lieute- fe ayant fon appartement féparé; le mo"
nant, &. e~é dans la maifon de fon père
naftère ne leul:chmnoit annuellement qUé
pendant un plus longtems qu'elle n'y étoit
150 liv. intérêts'de leur dotation fpiriruelle;
cbligée; après quoi ayant perfévéré à fuivre
qu'elles ont fait leurs profeffions fous ct:s
fa vocation, & foutenant même un procès
conditions, & que de tdut tems les Dames
à cet égard, il Yavoit lieu de croire qu'elle du Vicariat ont eu un pécule dont elles
·étoit férieufe
folide, & qu'il ne falloir
ont. toujours. difpofé à leur volomé; plu.
pas la troubler par un défaut de formalité J
fieursd'entr'elles l'aya~t deftiné, à l'heure
qui dans' la rigueur, &. fi le fondl'exigeoit,
de la mort, à des œuvres pies, dont elles
donneroir lieu à un abus, puifquel'Evêque
juftifioient par des aétes de fondation faites
le commet TOutes les fois qu'il frame fur
par aucunes de leurs Religieufes.
.
L'atrêt du Confeil d'Etat du 28 juin
une affaire dont le Juge laïc eftfaifi.
Poyez le Journal du Palais, tom. 1. fol.
1681, qui ordonne la féparation du Prieur~
~60. Edition e 1701. fur pateille matière.
S. Barthélemy d'avec le Vicariat, nonfeulement autorife ce,s ufages; mais S. M.
les étend aux Religieufes du Vicariat qui
§ II.
voudront fuivre la Dame de Bérule ; le:
Roi leur perme.ttant de vivre à leur panlcu.
Les PerJonnes Religieufis ne peuvent
lier, & tout de même qu'elles faifoient
faire des capitaux de leurs épargnes.
précédemmént, ne leurprefcrivant quela
clôture; & S. ,M. donnant par ledit àrrêt,;
, Le premier juillet 1692, les Dames de. à celles qui iefteront audit Vicariat, la
Ripert, de eallHier & de Beaudouin donjouiffaijce de leurs maifon , meubles &:
nèrent à conftirution de rente, fous le nom
effets.
.
du fieur Nas de Terris leur proche parent,
Elles avançoient qu'on ne pouvoit leur
une fomme de 3000 liv. à M. Louis d'Eappliquer la rigueur des Canons, parce.
tienne, confeiller du Roi en la Cour de
qu'elles n'ont jamais voué la vie commune j
Parlement de Provence, lequel ayant difni reçu aucun entretien de leur monae.
ëo'ntinué pendant rrois années de payer la
tère; d'où l'on doit indifpenfablement in.
penfion de 150 liv. provenant dudit capital, férer, qu'dies p'euvent, [ans bleffer leul
elles le pourvûrenr au Lieutenant des Sub- vœu de pauvreté, avoir une ,f0mme d'ar~
millions pour le faire condamner à les leur gent néceffaire à leur entreuen; conforpayer.
mément au fentiment de S. Thomàs~fomm.
La Dame de B~xule, pril!uxe du monaf· fecond, queft. i9~ , où il dit, que cc n'eft
ft
�:X2
Du pcrfinf!cs Relig,ieufes. L.
1.
Tit. I. Ch. 2. §, z. &' 3.
:p3sm'anquer à la perfe~lion, n.i à la pauvreté S. Dominique de cette Province; fauf à
.religieufe, que d'avoIr ce qUI eft nécdfaire elles, en cas de refus de la part d'icelui,
à la vie: Et ho~ neque perfeélioni re/igionis> de fe .poutvoir par les voies de droit,
ne'1ueperftéfionz paupertatis derogllt.
pour le faire ainfi dire & ordonner. OrMais fi I~ Dame de Bérule ne veut pas
donne néanmoins, qu'après le décès def<être de ravIS de ce grand doéteur, ni s'en dites de Ripert, Beauffier, Beaudouin,
-tenir aux COutumes & aux ufages de tout ce qui exiftera de ladite fomme de 3000
·tems obfervés dans ce monaftère, ni a Iiv. & intérêts d'icelle, échus ou à écheoir,
l'arr-êt du Confeil du 28 juin 1681 > elle . fera uni & incorporé à la manfe dudit
ne peut refufer de faire dépendre le juge- Prieuré, fuiva nt & conformément à l'arrêt
ment de cette queftion, de ce point; favoir du Confeil du 28 juin 1681 : .condamne
ft un monaftère qui ne fournit point à fes ladite de Bérule à la moitié des dépens;
Religieufes ce qui eft nécelfaire à leur en- enfemble à ceux de l'arrêt; les autres entre
tretien, & qui au contraire les abandonne les parties compenfés.
Je prélidai à cet arrêt, & je fus de l'avis
dans leur plus preffant befoin, eft endroit
de 's'approprier, du vivant de ces Reli- commun; parceque l'arrêt même du Con.
gieufes, ce qu'elles ont épargné par leur feil avoit autorifé la jouilfance que cesReli~
parlimonie, & de ce que leurs père & mère> gieufes de Vicariat avoient de certains ef~
pendant leur vie,leur avoient fourni par fets,leurenlailfantmêmela difpofition pendant leur vie, puifqu'il ordonne que leurs
'gratification> pour s'aider & fe fecourir
dans leur prelfant befoin de maladie, ou maifon , meubles & effets, appartiendront
après le décès au Prieuré, ne leur en def.
autre néceffité, & dans un age avancé:
étant irppoffible que fans ce fecours elles fendant pas l'aliénation, & n'ordonnant pas
qu'il en fût fait inventaire: ce qui marque
pujlfent, avec 150 liv. qui font les intérêts
di: leur dotation fpirituelle, furvenir anque le Roi a entendu qu'il leur feroit libre
& permis d'en ufer pendant leur vie, &:
nuellement à leurs befoins.
. La Dame de Bérule difoit, ·que la févéqu'il ne reneroit au Prieuré en propre, que.
ce qui. feroit en état lors de leurs décès.:
rité des canons des conciles & conftitutions canoniques, s'o,ppofentformellement Nous nous fommes conformés à cet arrêt,
à la demande des Dames de Ripert & au- en ordonnant que cequi refteroitcles 3000,.
tres, & particulièrement le cano ScimMs,
liv. appartiendroit au Prieuré.
Cauf. 12.-QU. 1. 'lui eft du Pape Urbain l V.
Cependant fur la requêre préfentée ail
uicumque, dit - il, veJlram vit'llm commu- Confeil privé du Roi par la Dame de Bé.
nemfufeptam habet & vovitft nihilproprium rule , l'arrêt de la Cour fut caffé, & les
hab.ere , videat ne po//WJarionem Jùam' irri- parties furent renvoyées au Parlement de
tamfaciat.
Touloufe, :après quoi elles tranfigèrent en
Que le prétenau cas de néceffité ne
conformité de notre arrêt.
pouvoit arriver, puifque par leur aéte de
profeffion , les parens font tenus de leur.
§ III.
fournir ce dont elles auront befoin, en cas
de maladie ou autre néceffité: ce qui fait
La tranfaBionpaJTée par un Oblat
ceffer le prétexte qu'elles avancent, pour
la pinfion cl lui dtle par un monaftère ~
retenir une fomme qui appartient au Mocft nulle.
naftère.
.
. Par arrêt ou 2) juin 170.4', rendu dans
Ccla fut aïnli jugé par arrêt du Iodé·
la Chambre des Enquêtes J au rapport de
cembre 1663', préfidant M. de Regufflil,l
M. de Martiny S. Jean, la Cour a mis &
en la caufe du nommé Maurcl , Oblat da
Illet l'appellation & fentence dont eft appel
monaftère royal des fJominiquains de S~
au néant; &. par nouveau jugement, ayant
aucunement égard à la requête de ladite
Maximin, l'Œconome dudit monaftère, &:
le nomméReboul, qui avoit obtenulettres-,
de Bérule ,: & 'à celle defdites' de Ripert J
l3eauffier & Beaudouin des \ 6 & j 1 août
patentes de provilion de ladite place d'O~
blat, comme vacante par le département
"170 1 ~ a'ordonné & ordonne que la penfion
que Maurcl en avoir fait. La Cour ayant
des 3000 liv. daO! il s'agit, fera annuelentériné les lettres royaux de refcilion,
lement payée'aufdites de Ripert, Beaufimpétrées par Maure! , envers la tranfaéHon
fier &. Beaud.ouin leur vie durant, & par
droit d'accroître de l'une à l'autre. Ordonne
par lui palfée, & néanmoins pour certaines
en OUtre qu'en cas de maladie & de nécefcaufes & conlidérations, dIe adjugea à
fité , elles pourront difpofer en tout ou en
chacun de ces roldats une penfion annuelle
partie de la fomme de 3000 liv. pour furde )oliv.
venir à leurs.befoins, avecla'permilIion &
Voyez Mornac, fur la loi Cum. hi. 8.fJ. de
confentem.en{ du -P. Provinçjal
de ..
l'Ordre rranJaÇj! ;Reb~! ~it. de finI. provis. gloJ. ule
......
- .
.
~r!. 3.
e
,jür:
-
'
�Des PerJànnes ReligieuJes. L. 1. Tit.
lm. 3, pag. 179. Chopin, L. 3. d~ [acrapolir.
tit. 2. Authomne) addiél. üg. cum hi.
.
§ IV.
Les Dotations faites à des Religieufis ne
fint pas Jimoniaqua ) quand il .n'y CI
pas eXces.
\
Encore que le troiliéme titre du Li71. )
décrétaIes renferme plulieurs chapitres , qui défendent avec les canons des
conciles d'où ils font tirés, ne 'luid pro
JPiritualibus exigatur 71d promittatur;enforte
que l'on tombe dans une fimonie toujOUtS
condamnable, fi pour des chofes temporelies, on donne les fpirituelles ; & comme
dit Chalfanée, quafi mercede paéld TfS alio(Ie~
"juin nummario prl&tio non I&jlimandar, in
çommerciQ habent; néanmoins c'ell: donner
une interprétation outrée à ces différentes
loix de l'Eglife, de les appliquer indiftinc·
tement aux libéralités que les parens des
novices peuvent faire aux monaftères, où
elles font admifes à faire profefIion.
L'on trouve même décidé dans la plupart de ces mêmes chapitres, qu'il n'eft
pas abfolument défendu de recevoir d~s
prétendantes, OU de leurs parens; malS
feulement de faire un paél:e avec eux,
qu'elles ne ,feront point reçues fi elles ne
donnent une certaine fomme: Id non ita
7igidè accipimdum eft ,.dit encore Chaifanée, utnihil omnino accipere liceat. Verùm hoc
tamùm) ut non /iaat pacifei. Car les préfens
& les autres libéralités de pareille nature,
,qui font faits aux monaftères par les parens
des novicesyeuvent être acceptés & den1andés, inojjenfd religion.e; fans qu'on puiife
dans la fuite changer de volonté, ni revenir des promeifes autorifées par de faintes
& louables coutumes.
. En effet, on ne voit nulle part dans les
faints canons,les conftitutions des Pontifes,
les loix de l'Eglife , les déclarations de
fa Majellé, & les arrêts des compagnies
fouveraines , qu'il y ait fimonie à recevoir
ou exiger ce qui eft offert QU promis volontairement, même à l'occafion des fonctions fpirituelles;"quoique quelques canons
l'ayent défendu pour plus grande fUreté:
ni même à demander en juflice les rétribu.tions autorifées par l'ufage public de l'Eglife) par les conftitutions & les loix modernes. Car enfin ce n'eft point comme le
prix d'une profefIion j mais comme la folde
néceifaire à la Religieufe , qu'on prend
& qu'on exige des dotes fpirituelles: Non
enim fumitur tanquam pretium mercedis,
fld tanquam jlipendium necejJitatis , difent
les doaeur~ fur le chapitr~ 1;2! du. titre
1.
Ch. z. §. 4;
1
5
3, du li71. 5, d~r décrétaies déja cité ~ ~ourvù
toutefois que, le contraS: de dotation ne
renferme aucun pane qui fe n;ifenre de
l'achat & de la vente: Ita tamm quOd dejif
mtemio emptionir 71elvenditionis: & les parens qui fe font obligés au monafière olt
leurs filles ont fait profeffion, ne peuvent
plus fe foufiraire des engagemens qu'ils
ont contraS:és; encore moins de la fin de
non - recevoir, qui s'oppofe, d'abord à leur
injufte retour, & rend inutiles les lettres
de refcilion qu'oil pourroit impétœr après
le décès des Reli~ieufes profeifes. . .
Enfin le conCIle de Latran, celUI de
Trente, & tous les autres canons dont
Grégoire IX. a compofé fes décrétales,
ne condamnent que les paaes fimoniaques
& conditionnels, par lefquels l'entrée en
religion n'eft accordée à la novice; qu'à
condition qu'elle donnera Une certain~
fomme au monaftère j vendant pour lqrs
fes fuffrages à prix d'argent; ce qui tombe:
dans la fimonie. Et quoique la dotatiol1
paroiffe être faite en vue de la religioll
que la novice va embraifer par fa profeffion, elle n'a rien en foi qui tienne de la
fimonie; parceque l'entrée en religion n'eft
que la caufe impulfive de la libéralité que:
les parens, ou les novices, promettent al!
monaftère : & le motif qu'on a eu en lot
faifant ne la rend pas fimoniaque, à la dif.
férence dela condition, comme fi on avoit~
par exemple, ftipulé qu'on donneroit 3000
liv. au cas que les Religieufes donnalfen~
leurs fuffrages.
.
. Mais\quand on s'oblige de donner cette:
fomme a la novice & au moüallère, en un
fond portant penGon de 150 liv. pour aumône , & pure gratification volontaire,
cette promeife n'a aucune des conditions
que les canons rejettent, & aucune des.
paél:ions qu'ils condamnent de fim.onie :
c'eft au contraire une aumône de la patt
des parens de la novice, à elle ou ail
monaftère; & de la part des Religieufes
une acceptation d'une libéralité.
Il feroit inutile de dire, que l'origine de
cette libéralité n'cft ni pure ni innocente,
tant que celles qui la r.eçoivent n'ont ea
vue que de furvenir à leurs befoins tempo,
rels; (elon le chap.12. extrà de fimon.
Sur quoi l'on peut voirIechap. Nonfatis;
le ch. Vmienr, & le ch. Quoniam fimonia ca
/abes, aux décrétaIes de fimonia, qui con~
damnent uniquement le paEte fimoniaqu.e ;
& défendent aux Religieufes de fe faIre
un faux prétexte de pauvreré , pour ven.
dre leurs fuffrages. Car lorrque la pauvreté
du monaftère eft effe8ive , il eft permis
de recevoir de l'argent, & même d'inviter
la prérendante à apporter au couvent ce
gui eft néceffaiIe pou~ fan entretien; Et
-
D.
�'14
Dh Dotations des ReligieuJes. L. 1.Tit. 1. Ch. z. §. 4.
fi mon~fler;um, effet ira tenue, difent les donlltion, qu'une efpéce de confl'itution de
canomftes apres la, gloFe , quod non f.ojJet
Jùfficere, tunC poJJ:nt eXlgere hoc modo; frater wl jôror , ~/~S quOd non poffumus libi
providere ; fi VIS Imrare, porta umm unde
vivere poffis.
La glofe ~ les ,doéleurs auroient parlé
a~trement, s 11 ~tOlt défendu aux m,onafteres de recevOIr aucune forte de hbéralité; &: de -là vient que la libéralité pure
& fimflle eft tellement permife, que le
même Pape' qui a fait la décrétale,puoniam
fimoniaca lah'es, a décidé dans le chap. Tua
nos, dQ n1ême tit. de fimon. qu'elle n'eft condamnée, que lorfque l'entrée en religion
en dépend, par un paéle ftipulé auparavant,
fuivant la glofe fur le chap. Non Jatis. S.
Thomas quo 100. art. :J. &: le concile de
Trente; cap. Mella 16. JejJ. .2 5 de regul. &
dot &: d'alimens, beaucoup plus jufte &
plus fav~rable , puifque ce n'eft pas une
chofe fUJette à aucul1 foupçon de deffein
& de fuggeftion, &: que toutes les fois que
l'occafion s'en eff préfelltée, la Cour les ~
auto;ifées, tant qu'il n'y aeu aucune plainte
fu~ 1excès des fommes ou penfions Proë
mlfes.
.
. Ce !.n'eft donc que cet excès des dots
fpirituelles, &: non les dots en elles-mêmes,
que les arrêts condamnenr. La déclaration
du 8 mai 1 69 J Yeft formelle. Elle veut que
les dots ou penfions , excédant la régie
qu'elle prefcrit pour l'entrée des fils &: filles
en religion, foient réduites, en cas que les
parens de la novice le dem~ndent dans les
fix mois, après l'enregiftrement de la décla.,
ration.
monial.
On diroit après cela bien vainement,
que foit les parens, foit la novice, en
Les Religieux, qui p~r conceJJion du
conftituant la dot, &: le monaftère en la
Pape} ont dans un certain diftriB }
recevant, ont penfé &: eu intention, les
premiers d'acheter les fuffrages des Reliune jurifdimon quafi EpiCcopale ,
gieufes, &: les autres de les donner j c'eft-àpeuventempêcher que la levée des corps
dire, de les vendre fous cette condirion:
des défunts neJOit faite dans ce diflri8~
car la décifion du chap. Tua nos y eft formel·par tout autre qu'eux.
lement contraire. Il y eft dit qu'on ne doit
fe dérerminer que fur ce qui paroît, &:
MelIire Jean Duffon, marquis de BefTac,
non fur l'intention des conteftans, dont la
lieutenant-général
des armées duRoi,comconnoiffance appartient à Dieu feul : Nohis
ur
de
l'Ordre
militaire de S. Louis;
mande
dalum efl de manifeflis tantùm judicare. Le
Pape Innocent II J. qui l'a fait, inftruit . &: commandant pour S. M. dans le Comté
de Nice; étant décédé à Marfeille le 2 r
comme il paroît des canons, fe feroit-il
ainfi expliqué, s'il eût cru que l'on pût feptembre 1705 , fur la paroiffe S. Ferriol,
le Chapitre de l'Eglife major dudit Marpréfumer la fimonie dans de telles circonf.
tances? D'ailleurs la fimonie n'eft pas de la feille} fut lever fon corps, & l'enterra dans
~ompétence du for extérieur.
. fon Eglife.
Le 23 décembre d'après, l'Œconome
Les conftitutions canoniques, ainfi qu'on
de
l'Abbaye S. Viélor dudit Marfeille, prél'a dit, non-feulement approuvent les dofenta
requête au Lieutenant - Général de
tations fpirituelles qui viennent de la pure
libéralité des contraélans, elles veulent ert- la même ville, pour fe faire reftiruer par le
core que lorfque le monaftère eft fi pauvre Chapitre de l'Eglife major, les cierges,
qu'il ne peut fournir à l'entretien de la no- offrandes, &: droits funéraires par lui pervice qui veut être' profeffe , il ne foit pas çus à l'pccafion de cet enterrement} fe
obligé d'attendre une libéralité volontaire; fondant fur ce que la paroilfe S. Ferriol eft
mais qu'il puiffe l'inviter à apporter une dot fituée dans un diftriét où cette Abbaye a
convenable à fon entretien: &: c'eft encore une jurifdiélion comme Epifcopa/e, &: où
par conféquent la major n'en a aucune} Ile
l'e/'prit des ordonnances &: des arrêts.
ne
peut y faire aucun aéle dépendant de la
Car celles d'Orléans &: de Blois ne déclarent nulles que les donations univerfel- fienne.
L'Œconome joignit à cette requête ul1
les, faites aux monaftères par les novices
mineures de 16 ans, en confidération de fumptumd'une bulle d'Urbain V, * quiac~
corde à l'Abbaye ce diftrié1, avec cette
leur profelIion} fans condamner les libérajurifdiélion comme EpiJèopale. L'Œconome
lités pures &: fimples queleurs parens fone
du Chapitre major appella comme d'abus
au même monaftère.
de l'exécution de cette bulle; &: cet appel
En effet M. Bignon, en la caufe du fieur
'de Fontpertuis, fait différence des difpofifut porté à la Cour.
tions d'avec les contraéls, !eJiJuels, dit- il,
M. Gaftarid prêtre, plaidant pour les
ont été jufqu'ici exceptés de la régie; parce- appellans, dit que la bulle d'V rbain
eft
Ilu'on a eftimé que ce n'eft pas rant une
*' Vcrs' l'an 1}'}.
v:
�Des Religieux ayantjuriJ. quajiEpifi. L.
'llbulive. 1°. Pour avoir été donnée fans le
confentement de l'Evêque diocéfain. 2°.
fans approbation du concile provincial. 3°.
fans confirmation du Roi; & 1°. fans être
requife par le Fondateur, à propos de quoi
il cira Ferret, de l'abus, Uv. 3. ch. J. nomb.
'12, & M. Talon, qui en a fair une doél:rine
inconteftaple, fuivant laquelle les exemptions de l'Abbaye de Corbie, de celle de
S. Martin de Tours, du monaftère S. Mautice près Châlons, & de Luxeuil en Bourgogne, font accordées; quoiqu'elles foiellt
plus anciennes que celles que reclame l'GEconome de l'Abbaye S. Viél:or, énoncées
dans la bulle d'Urbain V.
M. Leblanc pour les Religieux de S.
Viél:or répondoir, qu'il falloit préfumer que
ces régies avaient été obfervées en la bulle
d'Urbain V, quoiqu'elles fuffent inutiles,
foit par rapport au tems qu"elle fut accordée, foit par rapport au païs dans lequel
elle devoit avoir fon exécution: la Provence étant ~n païs d'obédience, où les
Papes pouvolent tout. ,
D'ailleurs le concile de Conftance dans
la conftitution Auendentes, ayant caffé
toutes les bulles poftérieures à Grégoire II.
a confirmé toutes les antérieures, dans le
nombre defquelles eft celle d'~rbain V:
ce qui (ait, qu'elle n'eft pas fUJette à l'a·
bus.
Il alléguoit ce que dit le Père Thomaf·
lin, part. i, liv. 2 ,chap. 13, pour prouver
~ue la Provence eft un païs d'obedience.
, Enfin après avoir été avancées de part &
d'autre, pendant quatre audiences, plulieurs propolitions, la plupartindifférentes
à la caufe, & que je ne rapporte par
conféquent pas, M. de Gaufridy avocatgénéral, difcuta les raifons de l'une & de
l'autre des parties; & conclut à ce qu'il
nlt dit n'y avoir abus, & àlareftitutiondes
flambeaux, cierges & offrandes.
Par ârrêt rendu à l'audience du jeudi
l i avril 1707, prononcé par M.le P. de
Coriolis, la Cour déclara l'appellant non
recevable en fon appel comme d'abus j le
condamna à l'amende de 75liv. & ~voquant
le fond & principal, le condamna auffi à
reftituer aux Religieux de S. Viél:or , les
cierges, flambeaux & offrand~s ~n qu~fiion,
ave<: défenfes de les troubler a 1avenu dans
pareIl cas; dépens compenfés.
§ VI.
Quoique la levée des corps des deJùnts ait
été faite par tout autre que les Reli.
gieux dans l'EgliJe dejquels ils ont été
enJevelis, les cierges employés à l'enterremmt de ces corps appartiennent
1. T. 1. Ch. :2. §.
5,
:t )
néanmoins a~çes Religi~ux , au préjtidice de ceux qui en ontfait la levée.
Par arrêt rendu dans la Chambre des Enquêtes le 27 du mois de janvier 1711, au
rapport de M.de Ravel, en lacaufedes Chanoines réguliers de S. Auguftin , de 1'0rdre de S. Antoine de la ville de Marfeille-,
appellant de fentence rendue par le Lieu·
tenant au Siége de ,la même ville, d'une
part, & l'GEconome des PP. Carl'ntls
déchauffés de la même ville, intimé d'autre : Parceque les cierges employés aux en·,
terremens font regardés comme la fuite
inféparable du corps du défunt, & qu'ils
fonr dus aux Religieux qui reçoivent ce
corps dans leur Eglife , quoiqu'ils n'ayent
pas affifté aux funérailles, aufquelles ils
étoient invités: & fur ce principe, on a condamné les PP. de S. Antoine, qui avoient
affifté aux mêmes funérailles à la prière
des héritiers, à rendre treize gros Ram·
beaux par eux enlevés dans la marche,
& à l'approche de l'Eglife des PP. Carmes; quoiqu'il en reftât d'autres pour metne au - tour du corps.
J'érois des Juges, & de cet avis: les
cierges employés aux enterremens, étant:
Sequelacadaveris, comme dit Petrus de Ra·
venna, quefl.fing. cap. 110. & debent remanere ftarribus jèpelientibus. Ceft encore ce
que dit Balde, fur la loi uniq. §. jèd& qui
Domini, cod. de lat. Liberro toll. num'1°. où
après avoir parlé des ornemens, dont un
chanoine eft revêtu lors de fon enterrement, & qui appartiennent à l'Eglife où il
eft enfeveli, il ajoute à l'égard des f1ambeaux: Idem ad ccreos, qui debent remanere
fratribus ftpeliemibus,quafijèquelacadaveris.
li eft indifférent que les Religieux ayenr
été prendre le corps, ou que fans fe donner
cette peine, ils le reçoivent à la porte de
leur Eglife, puifque les flambeaux leur font
dus, en con(jdération ,de la participation
qu'ils donnent à toutes leurs prières, aulC
défunts enfevelis dans leur Eglife. Ceften
effet cette participation qui a excité les
Chrétiens à defiter d'être inhumés dans les
Eglifes; & d'en obtenir en 813, dans le premier concile de Mayence, la permillion,
que les anciens conciles, les conftitutions
des Empereurs, marquées dans la loi 2, co~.
de (acro Jànélis Eccl. & celles de nos ROIS
marquées dans leur capitulaire, li'll. 1. chap.
159, av oient refufée, comme remarque
Dufrefne, dans fon journal des audiencf!.
tom. 1, tiv. 1. chap. 2.
• •
Il en feroit autrement, li les RelIgieux,
invités aux funérailles d'un défunt qu'ils
n'enfeveliffent pas, port0ient eux- mêmes
les flambeaux; ce que les PP. deS. Antoin e
devoient avoir fait. Car pOUI 10I~ lesflam-
�15 De Dotaûonsdes ReligieuJes de Cîuaux. L; 1. T.
-l>ellu:t leur appartiennent, uniquement
parcequ'ils les onc portés, & nullement
pour avoir affillé à l'enterrement, fuivant
le fentimenc des canonifies, & 'particuliè.remenC de Barbofa, li'l.l. 3 ,ch. 24:, n. 39. de
jure univ. Ecdef. Non loquimur , dic cet auteur,.de candelir ·quasfratres & alij preJbiteri
in hUJufmodiJuneralibusprte manibus portare
ftlem ; has enimdefiremer jibi.qutCrunt.
Les PP. de S. Antoine doivent s'impu·ter, de n'aV"oir pas eu la précaution de porter eux··mêmes ces flambeaux; Ile ils ne
.peuvent tirer avantage de la déclaration
'Gu'ils ont fait faire ~ l'héritière, qu'elle les
leur avait deftinés; parcequ'outre qu'eUe
~fi faite le même jour de la requête des
PP. Carmes, elle devait favoir, de même
qu'eux, que ces.flambeaux étant portés aux
funérailles par autres que les Pères de S.
Antoine., appartenaient à l'Eglife où le
-corps était inhumé; n'étant plus à fan pou.
;voir d'en faire une autre defiination: ce qui
aurait dépendu d'elle fans contredir, avant
~ue ces flambeaux paruIrent au convoi.
. L'on avançait bien vainement, que les
Pères Carmes ayant refufé de lever le corps,
l'héritière avait pu les en punir, en fubrogeant dans la marche treize petits flambeaux
aux treize g.ros qu'elle avait donnés. Car
elle aurait bien pu faire ce changement
.dans fa maifon, & avant 1e départ des funérailles, fans que les Pères Carmes euiTent
.pu s'en plaindre; parceque les funérailles
dépendent de l'abfolue volonté des héri~
tiers, quand le tefiateur ne les a pas ré.glées : mais quand une fois le convoi efi en
marche, les héritiers n'y peuvent rien chan.ger au préjudice du tiers, Ile du droit acquis
aux Religieux qui enfeveliiTent dans leur
Eglife le défunt qu'ils n'ont pas même
levé; les flambeaux ne leur étant pas acquis
en conGdération de l'accompagnement;
mais ainfi qu'il a été dit, dans la feule conGdération de la participation à toutes les
prières qu'ils donnent à ceux qui font in·
humés dans leur Eglife.
,
On peut véritablement les priver de la
rétribution due pour l'accompagnement
que la coutume rend légitime Ile néceIraire
en plufieurs endroits: mais on ne peut,
pour y avoir manqué, les priver de ce qui
leur efi dû pour ·toute autre caufe : Priventur, dit Francifcus Samuel, traff. de ftpult.
lraff. l ,diJPut. 3 , contr. ) , concl. 2. parlant
des Curés qui n'ont pas voulu affilier aux
enterremens de leurs parroiffiens,privantur
in ptenam il/is obventibus lfutl: fllvuntur ob
il/jus aJJociationem, minimè vero quartoJuneyaN; & c'efi ainfi qûil fut jugé à Rome en
164: 1 , comme rapporte le même auteur,
dont l'autorité fait voir la différence qu'il
faut faire) entre ce qui cft dû pour l'accom-
1.
Ch.!J. §. 7.
pagnement, d'avec ce qui eft du
route autre caufe.
POUt
§ VII.
ReligieuJes dépendantes de r Abbay~
de Ctteau:'(, ne Jont pasJàumiJes à la
juriJdi{1ion des Ordinaires.
L~s
Lc 20 du mois d'avril 1697 , M. de Fo~
refia, évêque d'Apt, fit une ordonnance
contenant divers articles; par l'un defquels
il défendit à fes diocéfains, "d'entrer dans
.. aucun monafière de filles exempt Ile non
" exempt, finon dans le cas d'une urgente
"néceffité, Ile avec une permiffion légitime
" Ile par écrit, fous peine d'excommunica~
" tian ipfl Jaffo: défendit aux Religieufes
.. de fortir de leur clôture &. d'entrepren.
., dre aucun voyage, fous quelque prétexte
.. que ce fût, fans avoir fan confentement
" par écrit: leur défendit encore de faire
.. aucune porte, fenêtre, & aûtre ouverture
., fur la rue, ou autre lieu public , fans une
.. femblable permiffion & licence de fa
., part. Il leur ordonna de plus de mettre des
"barrcaux de fer ou de bois aux ouvertures
.. (lU fenêtres qui [ont déja faites; comme
~> auffi une double grille à leur chœur, &;
., à leur parloir. "
Il était enfin porté par cette ordonnance~
'que, » les meures Religieufes ne pour•
"raient recevoir à la profeffion aucune
" novice, fans qu'elle eût été examinée un
., mois auparavant par lui ou par fon Grand.,
" Vicaire•.,
L'AbbeiTe du monafière Ste Croix) de
l'Ordre de Cîteaux, de la ville d'Apt, ayant
eu connoiIrance de cette ordonnance, fit
une fommation à .M. l'Evêque d'Apt le
30 mai fuivant, & lui repréfenta, " Que
" l'ordre de Cîteaux étoit exempt delajurif"dîaion des Ordinaires; qu'il était même
" défendu à ceux - ci de vifiter leurs Ab·
" bayes, & d'empêcher qu'elles fuIrent
"gouvernées par l'Abbé, ou par les dépu•
.. tés du Chapitre général; qu'on ne pouvait
"les empêcher de jouir des priviléges que
"le S. Siége leur avoir accordés, fous peine
., d'être privés de l'entrée de l'Eglife, &
.. d'être excommunié.
" Elle le fomma & interpella de révo-:
., quer fan ordonnance à fon égard, d'au.
" tant qu'elle était contraire aux droits &;;
., immunités, dont leurs fupérieurs jouif.
.. fent. Elle protefia de nullité Ile d'attentat
., contre tout ce qui a été Ile pourroit être
,. fait au préjudice de ces exemptions, &;;
" d'appeller comme d'abus de routes ces
" procédures pardevant qui de droit."
M.l'Evêque d'Apt déclara, par [., réponfe
i cet!e fonunation, qu'il n'a en partie fait
ces
�De l'Exdmpt. des Religieufes de Ch. L. 1. Tit.
. ,i ces ordonnances que pour l'AbbefTe, en
,. ce qui regarde la clôture, l'emrée de fes
" diocéfains dans fan monaftère, fa fortie,
." & celle des Religieufes, l'examen des
,. novices, & non en autre chofe qui y font
." contenues; que c'eft en-vain qu'elle s'ap"puie fur fes priviléges & bulles d'exemp" tion, puifque ces mêmes priviléges peu" vent être foupçonnés de faufTeté, d'autant
.,,'qu'i1s ne font annexés en aucun Parlement,
." & qu'ils ne contiennent d'ailleurs rien qui
.. le puifTe elTIpêcher de faire exécuter les
." ordonnances en queftion.,.
Il d'éclara encore à l'Abbeffe" qu'il n'en:" tendoit nullement prendre connoiffance
"de fes affaires, ni avoir aucune autorité
" fur elle n~ fur [es Religieufes , prétendant
., feulement de leur faire' obferver les ca»nons des conciles, & les bulles des pa"pes. Il lui mit en notice, que fi elle ou
"fes Religieufes fortoient de leur monaf'" ~ère, ~ fi ~lJ~ en faifoit ouvri~ les portes
u a fes dlOcefams, fans fa permlffion, elle
" tombera & fes Religieufes auffi, dans
.• l'excommunication fulminée parle conci." le de Trente.
Il la pria enfin" de ne le point obliger à
., entrer en procès avec elle, lui offtant de
., mettre leurs différends au R. P. de la Chai" fe, ou a tel autre arbitre qu'il voudra
" lui - même leur donner.
Le 16 du mois de janvier 1698, J'Ab.beffe & les Religieufes firent affigner au
.Grand-Con[eil M. J'Evêque d'Apt, en
..appel comme d'abus de fes ordonnan.ces, & de tout ce qui s'en étoit enfuivi.
. M.l'Evêque d'Apt voulant faire connoî·
tre à tous fes diocéfains les motifs de fes
ordonnances, mit au jour fa lettre pafto'rale du 10 du mois de mars de la même
.année, dans laquelle il expofoit, "qu'il
"a tout fait, tout tenté pour faire ren:;, trer en elles l'AbbelTe & fes Religieufes
~, du monaftère Ste Croix, & 'pour les éloi., gner de dt efprit de chicane, fi indigne
"'des perfonnes qui font confacrées à
" Dieu. " Il Y rappelloit toute fa [ollici-'
tude paftorale. Il s'excitoit, il s'animoit jufqu'.à fe répandre avec une fainte & falutaire
aigreur, contre les entrées des gens du
monde dans le monaftère , & contre les
fré9~èntes fortie~ d~s Re1igi~uf~s de Ste
CroiX. Il y établlffolt fon droit; tl Y COl11battoit celui de fes parties; & il dkhoit enfin d'autorifer [a caure, & d'en montrer la
julticc;.
Le 29 du même mois, l'Abbeffe & les
Religieufes de Ste Croix firent une fommation à M. l'Evêque d'Apt; & elles lui
repréfentèrent, qu'au préjudice des inhibitions du Grand-Confeil à lui exploitées,
il leur cauloi; des t~oubles, el). défendant
§.
1. Ch. '2.
7· 17
publiquement à leur aUn10nier de ·Ies confelfer, l'interpellant de rétablir les chofes
en leur premier état proteltant au contraire
de tout ce que de d:oit.
Sur la lignification de 'cet aél:e, M.l'Evê·
que d'Apt répondit qu'il avait fait, avec de
juftes raifons, des défenfes à leur aU1110nier; proteftant auffi de fa part de tout ce
que de droit•
Le 9 mai fuivant, M. l'Evêque inter'"
pella l'Abbeffe de déclarer, en vertu de
quelle permiffion générale ou particulière
de fes fupérieurs, elle laiffoit entrer dans
fon monaftère des perfonnes dénommées
dans cet aé1:e. li- prétendoit que fi c'étoit en
vertu d'une permiffion générale, elle n'avoit pas pu le faire, puifque telles permiffions font prohibées par trois Chapitres généraux & confécutifs de l'Ordre de Cî.
teaux; ne pouvant pas l'avoir fait fur des
permiffions particulières-< puifque fes [upérieurs n'étant pas fur les lieux pour 1uger
de la néceffité de l'accorder, fes dlOcé.fains qui enttoient à toute heure dans le
monaftère, n'avoient fans doute aucune
permiffion pareille.
L'AbbefTe répondit, qu'elle ne devoir
rendre compte de fa conduite qu'à [es
[upérieurs, qui en donneront les motifs
au Gran~' Confeil, où l'inftance eft pendante; ajoutant que les faits énoncés dans
cette fommation font prefque tous fuppo~
fés.
M. J'Evêque d'Apt ayant préfenré au
Grand - Confeil à fins déclinatoires, & demandé fon renvoi en ce Parlement, [es
parties y confentirel1t; & par arrêt du 6
Juin 1698, le procès y fut renvové.
Le Syndic & Promotj:ur général de
J'Ordre de Cîteaux, y donna requête, pour
être reçu partie intervenante & jointe; &
ce procès conliftoit en cet état, en l'appel comme d'abus émis par l'Abbeffe, &:
en la requête d'intervention du Syndic•
M. Berge, pour l'Abbeffe & fes Reli~
gieufes, difoit que les monaftères dép endans de M. l'Abbé de Cîteaux, étoient
exempts de la jurifdié1:ion des Ordinaires;
que les évêques d'Apt, jufqu'à celui d'aujourd'hui, y avoient confenti, & que ceux
qui y av oient fait difficulté, s'étoient dans
la fuite rendus; p,arceque les priviJéges des
papes accordés a cet Ordre, étaient approuvés & confirmés par des lettres - pa.
tentes de nos rois.
.
Il entra enfuite dans la difcuilion de la
décrétale Periculofo, & du concile de Tren.
te. Il examina la bulle de Pie V, & celles
des autres papes, & foutÎnt que quand
même ces bulles & ce concile ,feroient
reçus en France, ce. que non, bien loin
que M. l:Evêque d'Apt pÛt en tjrç~ aya~~'
•
~
\
�18
De l'Exempt. des ReligieuJes de Gt. L. 1. Tit.
1.
Ch.
2.
§.'7.
tage, il Y trouve au, contraire la condam·
fur les Religieux & Religieufes , on de~
nation de fa prérenuon.
voir êrre furpris des difficultés de l'Abbé de
Il fir voir enfin, que fuivant les ordonCîreaux & des Religieufes de Sre Croix,
nances d'O~léan~ & de Blois, art. 1 I. &
à fe foumerrre à l'ordonnance deM. d'Apt:
3 1. la première ctant révoquée par la dermais que fi l'on fair arrention à leurs privi~
nière, les Evêques avoient droit, lOuchant
léges, on ne peur blâmer leur conduire.'
la clôrure feulement, fur les monafières
Car s'il s'agir d'un côté de cette grande
autoriré que J. C. communiqua aux Apc>.
qui d.épendent d'eux; & les Supérieurs
régul~ers exempts, fur ceux qui leur étoient
tres , & par eux aux E vêques leurs fuc..
fourniS:
celTeurs.; de j'a.utre il eft queftion des
exempllons & Immunirés accordées à
, 11 ajouta que le concile de Trente,
& les alTemblées générales du Clergé, ne
l'Ordre de Cîteaux par les papes & par nos
devoient pas être de grande confidérarion
rois, qui l'affranchiJIênt de la jurifdiaion
fur pareille matière; & que les arrêrs que
des Ordinaires.
l'on voudra cirer pour M. d'A pr, ne pou·
Ainu cette caufe eft importante, fait
par rapP?rt à fa mat~ère , f?it par rapport
v?ient convenir à cerre caufe, ~ l'on conu:
dere fur-tout, que la déclaranon du ROI a la quahté des parties, folt enfin par rap~
de l'année 1696, révoque non· feulement port auyfuitesqu'e1le peut avoir.
Après avoirrelevé les motifs & la fourcd
l'article 18 de l'édit de 169 l', mais tous
les autres qui pouvaient donner quelqu'at- des exemptions accordées aux Religieux
& Religieufes, il fit voir qu'en France.
teinte aux droits & aux priviléges des
,exempts.
on n'avoit égard qu'à celles qui avoient été
M. Vaccon, pour M. d'Apt, convint accordées du coqfentemene du Pape, des
'de tous les priviléges de J'Ordre de CÎteaùx. Evêques & du Roi. Il examina enfuite
Il avança que ce Prélat ne voulait pas fe
celles de J'Abbaye de Cîteaux; & il trouva
mêler des affaires du monaflère Ste Crotx > qu'elles éroienr revêrues de touS ces con·
ni entreprendre fur les droirs des Supé- fcnremens; les Evêques les ayant même
rieurs réguliers; qu'i! avait évité de tom- requifcs.
ber dans cet inconvénient par fes ordonCar S. Robert, * abbé de Molême, ayant'
nances dont il s'agit, & qui ne regardoient formé le defi'ein de quirrer le diocèfe de
que les chofes dont la connoilfance ap- Langres, pour fe retirer, avec quelques
partient aux Ordinaires, fuivane les ca- Religieux, dans le défert de Cîteaux ,pour
nons> les coilciles & les ordonnances de y obferver à la rigueur la régie de S.
S. M. & fur-tout en ce qui concerne la Benoît, il obtint de Hugues, archevêque
clôrure extérieure des monafières exempts,
de Lyon, pour lors Légat du S. Siége,
dont l'entrée eft défendue aux perfonnes la permiilion de s'érablir avec ces mêmeS
Religieux dans tel endroit que la Provi-:
du liécle, fuivant la décrétale Periculofo ,
de Boniface VIII; étant également dé- dence leur infpireroit.
Il paroÎt aulli que le Pape Parcal confit.
fendu à l'AbbelTe & aux Re1igieufes, d'en
fortir fans la pérmiilion de l'Evêque , par ma à la prière de S. Albéric, J'immunité
le concile de Trente, les arrêts, les ordon- avec laquelle l'Abbaye de Cîteaux avait été
nances, & l'édit de 1691' concernant la fondée de l'autorité du Pape Urbain Il.
jurifdiaion eccléfiaflique.
On trouve enfin queles Eveques avoient
Pour aurorifer le zèle pe M. d'Apt, il
confenti à cerre immunité, & qu'ils l'avoiene même follicitée: ce qui réfulte de
'dit que les fenêtres, les portes, & les grilles du parloir & du chœur du monaflère
certains titrès de l'Ordre de Cîteaux, oÙ'
Ste Croix n'étoient pas telles qu'elles deles lettres de Gautier, évêque de Châlons j
voient être; & que ce Prélar avait mis
de Hugues, archevêque de Lyon, & des
tout en ufage pOllr porrer ces ReligieuCardinaux de France, écrires à ce fujer ail
fes & leur SUl?érieure à rétablir le bon orS. Siége, font inférées tout au long.
,dre : mais que fes foins avaient été inuriles.
Les Papes & les Souverains ont d'ail."
Il prérendir enfin que M. l'Evêque avait
leurs honoré cet Ordre d'une infinité dd
procédé en rour canoniquement, & dans
beaux privj!é~es. Chopin en fait meritio'?
les régies; & que par conféquent fes or·
dans fan 1 ralté de Sacr. polit. itb. 2. tlt.
donnances n'étoient pasabufives.
3. n. S. & 6. Nos rois enfin one confirmé
Il ne dit rien contre l'intervention de, tous ces priviléges par des lettres - paten;
l'Abbé de Cîteaux, qui ne fir pointdifficul·
tes.
•
té, d'autant qu'il s'agilToit principalement
Des immunités fi exprelTes & fi authen...
,de fes droirs.
tiques ne permerrent pas de croire que M:
M, de çymon, Avocat- Général, dit l'Evêque d'Apt ait éré en droit d'ordonner
contre les Religieufes de Ste Croix; cc;
que cooujéranr le pouvoir donné aux Evê~e~ fu~ leur~ ?uailles, & principalement
>1' s. Roberr >Fondatellr de Citeaux en 1°9 8•
�De l'Exempt. deS Relig,ieufls de Gt. L. I. T.
qûi fait la matière du procès, & favoriCe
au contraire le droir lpécial qu'à M. de
Cîteaux, à réformer les chofes qui ne font
pas dans J'ordre, ou dans la décence
GU' elles doivent être dans le rnonaftère Ste
:Croix.
'
, M. d'Apt fe défend fur ce que fes or'donnances n'ont rien de contraire' aux
exemptions de Cîteaux, patcequ'elles ne
touchent point à l'intérie'ur, mais uniquemenrà J'exrérieur du monaftèreSte Croix,
quoiqu'il fût fondé à J'égard de l'un & de
l'autre, fuivant l'ordonnance d'Orléans,
art. I I , qui donne expreffément aux évêques , non· feulement le droit de vi!iter
l'intérieur des monaftères, mais même d'y
~éformer les mœurs; certe ordonnance
fouffrant 1 même des difficultés pour les
droits de M. de Cîteaux, fuivant la re·
marque de Théveneau, & l'exception du
concile de Confiance, en ces termes qui
font dans fon commenraire fur les ordonnances, lib. 1. tit. 10. art. la. § privi/ége d'exemption. Exceptis 'lUtE [ub modo
exemptionis aut conditionefundatis, aut con1emplatione novœ fundationis ; aut per modum confirmationis, augmenti, additionis,
faélte fuerint, aut concejJ,c; aUI fuper 'luibus
prtejentibus <& auditis quorum intererit, aUtomate' compel/ente, ordinatumfuerit ,jèu in
qu,bus Ordinarii conjenjèrint.
, Les priviléges de Cîteaux, font de c,ette
efpéce: ils ont été accordés, comme on
a déja dit, à la follicitation de ceux qui
pouvoient s'y oppofer; & ils ont été confirmés par les lettres - patentes de nos rois.
De - là vient que luivant Théveneau,
cette ordonnance n'a pas entendu toucher à ces fortes d'exemptions, & qu'elle
ne peut être a'ppliquée qu'aux priviIéges
fimples qui ont été obtenus des papes, &
Gui ne font pas marqués au caraétère eiTentiel qui affranchit de la jurifdiétion des
~vêques.
Il efivrai que l'artide 19, de l'édit de
porte qu' aucunes Religi~ujès ne pourTont flrtir des monaJlèrts exempts ou non
exempts, fans la permiffion par écrit de r Arthevêqu e ou Evêque diocéfain. Mais cet article el! cenfé révoqué par l'édit ~e 1696. &
c'efiavec peu de fonde~lent, qu on préfup~ofe que ,cette révo.catJO~ ne regard,e que
~ article 18 du premIer édit ; ca~ elle s éte,~d
e~alem~nt fur ~rt. 18 <& ,19, d autant q?J!s
Il ont 1un & 1autre qu une même fin,
& qu'ils .n~ peuvent être conlidérés que
Comme JOints enfemble , & dépendant
l'un de l'autre.
'
, Pour bien démêler cette difficulté, il
faut obferver que dans l'art. 18. il efi ordonrié que les Archevêques & Evêques veil/e,ont dans r~tendlle de leurs Diocijes, à la conCs 69),
r
1
y'.
Ch. 2. §. 7·
1:
9
fèrvation de la difcip/ine régulière, dans tous
les monaJlères exempts ,& qu'ils pourvoiront,
ainfi 'lu'ils le jugeront convenable, à la dBture des monaJlères de femmes. Sa Majefié
révoque cet article par l'édit de 1096:
comment peut - on donc inférer, que le
_19 qui regarde aulIi la clôture des Religieufes, fublifie?, Ce feroit certainement
par une contradiéHon manifel!e.
D'ailleurs on doit toujours préfumer
que quand quelque choCe a éré révoquée,
toutes celles qui yom du rapport, en quel.
que part qu'elles fe trouvent, tombenr &
fom pareillement détruites. Gel! ce que fa
Majefté elle - même nous donne à enren·
dre dans fon édit de l'année [696; car elle
y déclare qu'elle veut que celui de 169),
& particulièrement l'art. 18 de ce dernier.
foienr exécutés, fans préjudice des droits,
priviléges & exemptions des monal!ères.
& de ceux qui fonr fous des Congréga.
tions; 'lue nous entendons avoir lieu, conti.
nuefa Majefié,ainfi, &en lamanièrequ'i/s
l'ont eu & da avoirjUHu'à prpnt.
De forte que par cette déclaration il n'en
refte plus aucun doure: car il en faut in·
férer que le droir ~e M. l'Abbé de Cîteaux:
lui eft rendu dans fon entier; & qu'il a la
n'iême force qu'il avoit auparavant.
Quant aux arrêts de différentes Cours'
du Royaume, ils ne conviennent nullement à ce procès. Nous n'avons à cet effet
qu'à remarquer, que celui rendu contrC:' les
Religieufes & AbbeiTe de Ste Claire, de la
ville du Puy, jufiille qu'elles n'étoient point
appellantes comme d'abus. Elles avoient
fouffert auparavant, & pendant deux fois
les vi!ites de l'Evêque, qui fe prévalu,t de
cette poiTelIion , & qui ne demandoit d'y
être maintenu, que comme: délégué du S.
Siége.
L'arrêt rendu contre les Religieufes de
Siftéron fut donné fur !impIe requête, fans
ouir partie, & fans .contradiéteur.
Ceux des Religieufes de Ste Catherine
d'Apt, & des Bénédiétines de Limoges,'
ne fonr d'aucune conlidération auffi, d'au~
tant qu'elles fbntimmédiatement foumife!j
à leur E vêque.
Nous ne fairons pas plus d'attention à,'
l'arrêt intervenu entre l'Evêque de Ma~
con, & les Bénédiétines de Vilars ; parce~
qu'elles n'avoient plus de Supérieur réguA
lier, .l'Abbaye de Tourme ayant éd/é.
culanfée , & ces Religieufes étant all1fi
retombées fous la jurildiétion de l'Evê,
que:.
'
Celui rendu contre les Religieufes de
S. Laurent, de l'Ordre de Fonrevrault, rie
convient pas plus à cette caufe que les
autres. Car il paraît que quinze années
aupar,ava!!t l'Evêque de Cominge ayo~
'"
�20
De l'Exempt. des Religieufes de Cît.
viGté ce mona!lèr~. & g~'jl Y avoit fuit
fon entrée en .habl~~ pon~lficaux : ce qui
marque le droIt qu Il avolt fur ce monaf.t è r e . ,
Tous c~s faits font cerrains. Ils viennent
ou des p~aldoyés des Avocats _Généraux,
ou du vu des arrêts que MM. les Evê-ques ont pris foin de faire inférer dans le
ptemier volume des Mémoires du Clergé.
Enfin les deux arrêts rendus par la Cour
en l'année 1627, & en l'année 1628,n'ont
pas plus de force que les précédens. Par
le premier, la Cour admonefte l'Archevêque d'Arles, de faire incdfamment achever
la clôture du monaftère S. Céfaire: mais
il ne paroît pas que ce monafière eût quelque privilége d'exemption, ni de quelle
nature elle pouvoit être.
Par le fecond, la COll[ admonefle pareillement l'Evêque de Siftéron, de faire clôre
le monaftère de la même ville; mais cela
doit êrre entendu pro ut juris eft.·
Car lorfqlle Ia Cour a rendu ces arrêts
fur nos réquilitions, elle n'a pas fans doute
.p rétendu nuire aux exempts; d'autant que
.var nos libertés, leurs priviléges font maintenus en France, lorfqu'ils font dans les
formes requifes.
Les régie mens du Clergé ne prouvent pas
plus que rout ce que nous avons déja cité.
Celui de l'année 162 ~ , & tous les autres
font faits par des Evêques en leur propre
caufe; & il eft bien évident qu'ils y ont
étendu leurs droits. Nous avons des exempies de tout ce qu'ils font d'ailleurs, pour
reftreindre & détruire les exemptions.
Ils doivenr s'en prendre à leurs prédécelfeurs, qui y Ont donné lieu. C'eft ce
que dit Grégoire VI!. dans l'Epit. 69 de
fan fecè\1d liv·re, àun Evêque de fon tems :
An ignoras.qu~d fanai patres plerumque &
religiofa monaj/eria Jùbjeéfioni Epifcoporum,
'& Epifcopatus de parochia merropolitaniE Sedis propter inJej/ationem priEjidentium diviflrunt.
Les Condles de France, qui femblent
d'abord favorifer la prétention de M, d'Apt,
n'Ont pourrant rien ordonné dont ils puif.
fent tirer avantage.
. '
J; La décrétale Periculofo de Boniface VIII,
o'rdonne généralemellt, que toutes forres
de J;teligieufes garderont une clôture perpétuelle. :II eft v-rai qu'elle eft d'abord adreffée aux 'fell!s :"Patriarches, Archevêques
& Evêques ;-.mais tout de fuite le Pape
l'adrelfe' aux Abbés.
Par cette décrétale, le Pape fait trois
ordres des 1110naftères, les deux premiers
font foumis aux Evêgues, ou au S. Siége
ini.rriédiarement , & il charge les E vêques
d'-y 0.rdot1·Me1: ce qu'ils trouveront bon pour
le-fait -dl; la cloture, ou.de leur che( dans
L'.
1.
Tit, r.Ch.
2.
§'7~
ceux qui dépendent d'eux, ou comme dé"
légués de fa part 1 dans ceux qui relévent
immédiatement du S. Siége.
Le troifiérne ordre eft de ceux qui font
fous des fupérieurs réguliers; & c'eft à ces
mêmes fupérieurs, que le foil} de la clô.
ture de ces monaftères eft attribué: Abba.
tibus & PriE/atis monafieriorum & ordinum
jibi fubjeélorum; ce qui donne l'exclulion
aux Evêques, de connaître de la clôture
de ces derniers, n'y ayant que les delllt
premiers dont ils foie nt chargés.
Le concile de Trente n'dl pas plus favorable aux évêques; car fuivant le fen.
timent de Bruno ChafJaing , Traité des priviléges, trait. 2. ch. 2. prop. 1. ce concile
n'ordonne rien de différent du contenu en
la bulle de Boniface VIII, qu'il ne fait
que renouveller.
Ainli il en faut revenir à cè point, que les
fupérieurs réguliers Ont feuls le droit de
connoÎtre de tour ce qui regarde la clô~
ture des monaflères exempts qui dépen.,
dent d'eux.
Ces réflexions fervent de réponfe aux
avantages qu'on a voulu tirer des conciles
de France; car. ils n'ont fait que renouvel.
1er & confirmer la bulle de Boniface V III,
les conftitutions des autres papes, & le;
concile de Trente ; f~ns rien ordonner de
plus.
D'où il s'enfuit que M. d'Apt eft tombê
dans l'abus, en dirigeant fon ordonnance
contre les Religieufes de Ste Croix, dépen.
dantes de l'Ordre de CÎteaux,qui eft exempt
de la jurifdiétion des évêques par les confritutions ci- devant citées; & encore plus
elCprelfément par la bulle d'Innocent VIII,
qui commence par ces mots, Ad Romani
Ponrificis, inférée dans le grand Hullaire,
tom. 1. p. i52: autorifée par lemes-paten-'
tes de nos rOIS, François l, ~enri 1 l ,
He~ry 1V; & par celles de LOUIS XII l,
vénfiées & enregiftr.ées en ce. Parlement.
En effet Chopin, /iv. 2, de /a police ecc/éfiaf.
tique, tir. 7, nomb. li. dit que les Religieu.'
fes de cet Ordre font entièrement foumi~
fes à leur fupérieur régulier: c'eft donc à
lui à examiner li elles galdent la clôtur~
ou non, & nullement à M. d'A pro
)
C'eft donc à lui à fe formalifer 1 fi les
laïcs entrent dans ce monaftère , & fi des
Religieufes ont des fréquentations av.eC
eux. Sanleger, réfllut. benef. part. 1. ch. 21 J
nomb.1. eft obligé d'avouer, qu'en Francc:
la feule permiflion du fupérieur régulié~
fuflit aux Religieufes, pour pouvoir forr~
de leurs monaftères; & cire au nomb. 1.
une foule de doéleurs qui tiennent cette:
opinion.
.
L'ordonnance de Blois, art. 31. avertit
les évêqu.es .de pouI~oir à la clotur.e de$
Religieufes;
�Del'Exempt.
au Religieufè/de"ctt; L. r: Tit. I. ch. 2. § 7·
Re1igieufes: mais elle charge auffi de ce
foin les autres fupérieurs des monafrères;
& la même chofe elt ordonnée à l'égard
de l'entrée pour les féculiers ou laïcs.
Ainfi cette alternative ou diltinélion J marque qu:il faut lailfer aux évêques le droit
qui leur appartient fur les mon altères qui
leur font fournis J & aux fupérieurs réguliers, le foin de régler la clôture extérieure
des monaltères qui dépendent d'eux.
Cela fouffre moins de difficulté encore,
fi l'on confidére que quand le Parlement
de Paris J en 1 ~ 1 t, voulut régler la clôture
des Religieufes de Poilfy, il s'adrelfa au
fupérieur & nOI1 à l'Evêque, ainfi qu'il dl:
rapporté dans les preuves de nos libertés.
Il y a encore un arrêt du Confeil de 1666,
<jui confirme un bref d'Alexandre VII,
du 19 avril même année, adreiTé au Général de l'Ordre de Cîteaux, qui lui enjoint
de faire obferver la clôture dans tous les
monaltères qui lui font fournis.
Cet Ordre a un pouvoir bien plus grand
& plus étendu que celui des autres Réguliers; & on fe tromperoit beaucoup de le
mettre en paralléle avec les Francifcains
& les Dominiquains. Nos rois ont beaucoup favorifé les Chefs d'Ordre du Royaume. En eflèt J le Roi d'Efpagne ayant
voulu foufiraire de l'obéilfance de l'Abbé
de Cîteaux, certaines Religieufes qui en
étoient dépendantes, & obtenu à cet effet
une bulle de Grégoire XIII, le Roide
France Henri III, prit cette affaire à
cœur; commanda à M. de Foix, fon AmlJalfadeur à Rome, d'en faire des rem ontrances à fa Sainteté, qui la révoca. On
voir aiTez par -là, les égards & la conlid~ration qu'on a en France pour,les Chefs
d Ordre. Théveneau le reconnolt fur l'art.
il j , de l'ordonnance d'Orléans; car quoiqu'il y fourienne queles Réguliers exempts
font fujets à la vilite des évêques, il en
extepte pourtant les Chefs d'Ordre, coml'ne Cluny, Cîteaux, & les autres.
C'elt fans doute fUr ces confidérations
& fur rant d'autorirés J qui font pour M.
l'Abbé de Cîteaux, que M.l' Archevêque de
Paris fe dérermina en faveur des Religieufes de Ste Croix, lors du différend qu'elles
avoienr touchant la clôture, avec feu M.
~e Gaillard évêque d'Apt: celui-ci abandonna cette affaire; & les Abbés & Supérieurs de Cîteaux, ont communiqué plu~eu,rs, permifIions donné~s depuis c~ te~uslà, a 1Abbelfe de Ste CroIx, parle V lCalte_
(iénéral de l'Ordre.
Enfin, M. de Cîteaux a fon droit établi
fur des titres li puiffans & fi allthentiques,
que lorfque les évêques y ont voulu
toucher, ils ont éré déboutés de leurs pré!enti~n~. L'ar!ê~ qui fur relldu ,e,nrre M~
H
l'E\'êque de Noyon, & les Religieufes de
Brache de l'Ordre de Cîteaux, elt formel
& précis fur la matière préfente.
M.l'Evêque de Noyon avoit fait une or- .
donnance le 1 1 février t 69 ~ , portant déf~nfes aux Religieufes de Brache de fortir de leur monafrère fans fa permiffion J
fous peine d'excommunication: elles en
appellèrent comme d'abus; M. "Abbé de
Cîteau.x fe joignit à elles, &. prit en mai!l
leur fait & caufe. Cette affaire fut folennellement plaidée au Grand - Confeil pendant douze audiences; on ne manqua pas
fans doute d'étaler de part & d'autre tout
ce qui faifoit pour & contre. cet appel
comme d'abus.
Cependant, par arrêt du 1 1 mars 1695.
il fut dit y avoir abus dans l'ordonnance
de M. l'Evêque de Noyon; & en conféquence ayant égard à la requête de
l'Abbé, le Grand - Confeille maintint &:
garda dans le droit & poiTeŒon de don..'
ner feul aux Abbelfe & Religieufes de
Brache, les permiffions de fortir dans le
cas de droit J avec cette refiriélion néanmoins, qu'elles feroient obligées de faire
apparoir à l'Evêque de Noyon, de la
permifIion de l'Abbé toutes les fois qu'ellelO
en feroient requifes.
On a prétendu rabattre ce préjugé J '
fur le fondement qu'il elt antérieur à l'édit
de 1 69 ~ ; mais cet édit ayant été modifié
par celui de 1696, il s'enfuit de-là que
l'ordonnance de M. d'Apt elt abufive tou. chant la clôture.
Elle n'elt pas moins abuli ve au chef de
l'examen des novices; car M. l'Abbé de
Cîteaux J ou fon Grand-Vicaire, ont droit J
à l'~xclufio?·des évêqu.es, d'examiner lelO
novices qUI veulent faire profelfion dans
les monaltères qui font de leur dépendance: ce privilége leur ayant été accordé
par Sixte IV J dont la bulle a été confirmée pa~ les lettres - patentes de nos rois.,
Il elt vrai que l'art. 28 de l'ordonnance.
de Blois femble favori fer là - deiTus les
évêques; mais ils n'ont ce droit qu'à
l'égard des monaflères qui leur font foumis, attendu qu'il y a la claufe d'avertir
f Evêque ,Ion Vicaire J ou Supérieur de fOrdre J qui donne lieu de l'interpréter ainli•.
Relte feulemenr à examiner ft M.
d'Apt a pu J dans cette occafion, ufer
d'excommunication; ft elle eft julle &
?ans les f~rmes. Car pour qu'elle fair jufle ,
Il faur qu elle aiF été lancée pour des caufes exrrêmement graves J & pour des crimes atroces; les conciles ne le permetrant
qu'en pareil cas: Nul/us facerdotum quemquam read]fidei hominem .pro parvis & lroibus caujis à Communionejl<jpendat. Celui de
Meaux cano )6, porre la mêmechofe, de
f.
�~ z . De l'Exempt. Jes Religieufes de Gt. L.
forte qu'il n'ell: pas permis d'excommunier
légèrement, ni les perfonnes religieufes,
ni les laïcs.
On ne le peut pas même pour un délit
important, s'il n'eft au nombre de ceux
marqués par les canons ; Pr~ter eas cu/pas, p'ro quibus antiqui patres ab Ecc/efia
orceri Juffirunr committentes " dit le concile
de Worms. Cette foudre terrible; cet
anathême dont l'Eglife ne frappe fes enfans rebelles qu'à la dernière extrémité,
ne fauroit être rrop ménagé par les évê<]ues ; ils ne doivent s'en fervir qu'à propos, s'ils ne veulent par-là ren~re leur ~u
torité méprifable: Epifcopi efi, dIt le concile
de Limoges, de caufis notis excommunicare,
ne Epifcopi vi/efeat aué/oritas.
On ne voit pas de crimes dans les Da. mes de Ste Croix, qui ayent attiré fur
elles cette excommunication; & outre
qu'elle eft par- là injufte, elle eft d'ailleurs
contre les régies. Car on n'a fait précéder aucune monition, on n'a mis aucun
intèrvalle, par conféquent, entre la monition & l'excommunication: cependant
le Pape Alexandre l l l, dans le concile
de Latran, défend d'excommunier, Nifi
cornpetenti commonitione prtCmiJJâ.
Enfin M. d'Apt n'avoit aucune autorité d'excommunier, parcequ'il n'a pas le
droit d'exercer un tel aéte de jurifdiél:ion
fur les monaftères exempts; d'où il s'enfuit que cette excommunication eft nulle,
fui vant le fentiment de l'Abbé de Palerme fur le chapitre Cùm di/eé/us. Extrà de
re/ig. dom. n. 3°. Nota, dit cet auteur,
'luod excommunicatio contra exemptum efi
ipft jure nu/la. Et cela a d'autant plus lieu
à l'égard de l'Abbé de Cîteaux & fes Religieux , qu'ils ont un privilége particulier
à cet égard, comme dit Urbain IV, Nu/li .
omnino hominum ficeat in vos ve/ veflra monafleria , Jeu fratres inibi conflitutos, contra id quod origine ordinis nofcitur inflitutum,
excommunicationis>fùJPenfionis ,Jeu interdiéli
Jententias promulgare.
Il s'enfuit que nul autre que M. de Cîteaux n'a droit de fupériorité & de correEtion fur les monaftères qui lui font foumis; que fon droit eft général & non
limité, & qu'il s'étend également fur le
dedans & fur le dehors de ces monaftères;
&: que c'eft par conféquent à lui de pero
mettre d'y entrer & d'en fortir; qu'il doit
feul, ou fes Grand - Vicaires, examiner
les novices qui y veulent faire profelIion.
Les bulles des papes confirmées par les
lettres - patentes de nos rois, le concile
de Trente, le fentiment des doéteurs Fran"ois, la jurifprudence des arrêts du Grand.
Confeil, les ordonnances & les loix du
Royaume:
fayorife [a
,
. toUt concourt,- tout
- -pretention
1. T. 1. Ch. 1.-.
§7
Ainfi on peur dire qU 7 I~ wand zèle!
que M. d'Apt a pour la dlfclplme le me·
noir trop loin, &: lui a fait commettre ces
abus.
Pour conclure} nous eftimons qu'il doit
êrre dit, qu'ayant égard:à la requête d'in.
tervemion de M. de Cîteaux, il Y a abus
dans toUS les chefs de l'ordonnance de
M. d'Apt, &: néanmoins que les Reli.
gieufes de Sre Croix, &. toutes les autres
exemptes de la province} feront obligées
de faire apparoir de la permilIion qu'elles
. auront reçue de leur Supérieur de fonir
de leur monaftère, toutes les fois qu'elles
en feront requifes par l'Evêque dans le
diocèfe duquel elles feront.
Par arrêr prononcé au rôle le 9 avril
1699} par M. le ptemier Préfident d'Op.
pede, la Cour jugea conformément aux
conclufions Ge M. l'Avocat - Général de
Cymon, & condamna M. l'Evêque d'Apt
aux dépens.
M. d'Apt s'étant pourvu au Confeil pri~
vé, en calfation de cet arrêt, comme contraire aux ordonnances, il en fut débouté
par arrêt du 5 feptembre 1701.
§ V II 1.
Les Religieufes du monaftère S. Barthélemy de l'Ordre de S. Dominique;
de la ville cf Aix, Jant exemptes de
la jurifdi8ion de l'Ordinaire.
Pendant la durée de l'ordonnance de
M. de Cofnac, archevêque d'Aix, du 16
feptembre 1700, par laquelle la Dame de
Bérulle, Abbdre du monaftère S. Barthé·
lemy, éroit déclarée excommuniée, pour
n'avoir voulu recevoir la vifite paftorale de
M.I'Archevêque, & dont M. l'Archevê.
que fut l'abfoudre au mois de feptembro
1703 , ainfi que nous avons vu ci - de":
vaut au § 3 , la Dame Theréfe de Bérulle,
fou- Prieure du monaftère, & la communauté des Religieufes·, donc elle feule
alors avoit la direEtion, donnèrent l'habit de
novice à trois filles de qualité, enfuire de
la permilIion que le Père Antonin Gué.
ben, Provincial de leur Ordre, leur en
avoir donnée par écrit le 9 décembre 1701"
M.l'Archevêque en ayant eu connoif..:
fance, regarda cette vêture, comme·uno
contravention faite aux SS. Décrets &
aux loix du' Royaume; d'ailleurs ayant eu
avis que la clôture de ce monaftère n'éroitpas exaétement obfervée, & croyant qu'il
éroir de fon devoir d'y remédier.; il fit
à cet effet le 15 avril 1703 , une ordonnance qu'il adrelfa à la fou - Prieure J
attendu que la Prieure éroit excom.m~~
niée ~ & qui <;omen?i! deux chefs.
�1. Ch. 2. § 8.
23
Il eft enjoint par le premier, à la Su& exploita appel comme d'abus de çette
ordonnance. Elle donna enfuite une repérieure & à toutes les autres ReJigieufes,
de garder & faire garder la clôture, avec
quête incidente, pa.r laquelle en adht)r~nt
inhibition de fortir du monafière) fous quelà l'appel comme d'abus relevé par la fQuque prétexte & pour quelque caufe que ce
Prieur~, des deux ordonnances des 1 ~ &
puilfe être.' fans ul'le permiilion fpéciale
20 avr~1 1,703,' & requérant en tant que
de bef01l1 d en etre elle - même reçue appel.
& par é€t1t de M. l'Archevêque, ou de
fan grand - Vicaire en fan abfence.
lante ; elle demanda de faire joindre les
Il eft enjoint par le Fecond chef, 11 la deux appellations, pour être jugées par un
même arrêt.
même fou - Prieure, de faire quitter dans
la quinzaine le voile aux trois novices,
Le Provincial donna de fa part une re~
avec inhibition il' en recevoir aucune à quête d'intervention à cette inftance, pour
faire déclarer de fan chef y avoir abus
l'avenir) fans qu'elle ait été préalablement
examinée par M. l'Archevêque ou par fon
dans les mêm~s .ordonnan~e~ , . C?I~1me
grand - Vicaire.
rendues au préjudice de fa Junfdléhon., .
. La Dame de Montéguillon , conjointeLa caufe fur plaidée à l'audience fur
ment avec les autres Religieufes du Prieu- toutes ces qualités.
ré, déclara être appellante aù Confeil de
M. Peirac) four les appellantes comme
fa Majefté, de cette ordonnance de M.
d'abus, dit qu'i n'y eut jamais appel mieux
l'Archevêque fur la fignification qui lui fondé que celui de fes parties, parcequ'elen fut faite; expofant que les vêtures en les font exemptes de la jurifdiétion de M~
queftion avoient été faites par la permif- l'Archevêque d'Aix; car les grands fervifion du Provincial qui avoit examiné les
ces que l'Ordre de S. Dominique à rendus
pofiulantes , & qu'aucune Religieufe n'éà l'Eglife lui ont attiré des graces & des
roit jamais fortie, du monaftère , qu'avec
priviléges du S. Siége qui ne fauroient lui
la même permiiIion, & hors du cas de
être contefiés, & qui font uni verfellemenc
néceilité. .
?
reconnus. Ces priviléges ont été confirmés
par une bulle de Jules II l, du 10 juillet
Cette réponfe donna occafion à M.
l'Archevêque de faire une Feconde or15' JI, qui a été en.regiftrée aux regifires
donnance le 20 du même mois, qu'il de la Cour. enfui te du décret de la Cham.
adreffa au Provincial, par laquelle il l'ex- bre des Vacations du 10 juillet 160'F
horta à s'en tenir aux décrets du Concile Elles confirment toures celles par lef.
de Trente, lui déclarant qu'autrement il quelles les papes avoient exempté les Rele prendroit à partie formelle, & le feroit ligieux & les Religieufes de cet Ordre. Il
ailifier en l'infiance d'appel, comme fauy a encore les bulles de Nicolas IV, &
teur des contraventions commifes par les
de Boniface VII 1. La première commet
Religieufes.
le foin, la direétion , la vifite & la corLa fou - Prieure fe départit enfuite de reaion de ces Religieufes au Provincial
l'appel qu'elle avoit voulu porter au Confeil de 'cette province; la Feconde fui vie de
du Roi; & elle fitexploiterle 15 juin 1705', celle de Benoît II, confirme les privilé.
,lU Promoteur d'Office, un relief d'appel ges & les immunités qui leur avoient été
çomme d'abus à 1;1 Cour, de ces deux or- accordés par leurs prédécelfeurs. Il y en
a encore une de Clément VII, qui eft fi
,donnam:ês des 15' & 20 avril précédent.
M. l'Archevêque ayant fait vifite en- expreffe pour leur exemption, qu'elle les
fuite des ordres du Roi, envoyés par M. affranchit, à jurifdiélione Patriarcharum,
de Torcy, Secrétaire & Miniftre d'Etat,
ArchiepiJcoporum, EpiJcoporurri ditecejàno-,
à M. Lebret, premier Préfident, pour ôter rum & quo'rumcumque a!iorum.
)'eJ{communication lancéecontre1aDame
Nos rois ont également favorifé ce
de Bérulle, Prieure, & lever l'interdit' rnonafière; car il eft juftifié par une infor·
de l'Eglife, ainli qu'on l'a dit ci-devant mationfaite le 9 mars 1)78, touchant lei
fur la fin du §. 3. il en avoit dreffé fon
droits que la Cour royale y avoir, & par
des lettres - patentes du Roi René du 2~
ordonnance le 29 même mois de feptempre 1703, & les 5 & I9du mois d'oRo- aoùt Iff8, & par celles de fa Majefié
Pre d'après, il av oit procéde à une vifite du mois de mars 164), que ce monaftère
tant du Prieuré S. Barthélemy, que du eft de fondation royale; & que les an.,vicariat, fur la clôture intérieure & exté- eiens Comtes de Provence, & les Rois de
rieure, à l'obfervance de laquelle il pourvut France qui leur ont fuccédé, ont accorpar une ordonnance du 20 février 170f, dé à ce monafière des priviléges & des
qui fut fignifiée les 12, 15 & 17 du mois immunités qui rendent les ordonnances
de mars fuivant , tant à la Prieure, qu'au de M. l'Archevêque abulives.
En effet) l'arrêt du Con(eil d'Etat du
Provincial & à la Mère Vicaire,
La Dam(: de Bé~ulle ~ ~ri~\lre ~ releva. 15 fepten1b~e16n~ ~ I;ell,!! du ~8 juill
'De l'Exempt. aes Relig,ieuJès Dominiq. L.
ra
1.
T.
�~4 De r Exempt. des ReligieuJes Dominiq. L. 1. Tit. i. Ch. z: § 8.·
ordonnent que jufq~'à ce que la
Dame de Bérulle, que fa MaJefié a nommé
Prieure du monafière, ait obrenu des bulles du Pape, elle fera reconnue & obéie
en qualité de Supérieure de ce monafière,
pour, conformément aux lettres- patentes
du Général du 11 mai même année 1679 ,
corriger les abus & les coutumes contraires aux conftirutions de l'Ordre, & faire
tous les réglemens néceifaires pour rétablir la vie commune des Religieufes,
l'exaéle clôture, & la parfaite obfervance
régulière j le tout fuivant les avis & prudens confeils de M. le Cardinal Grimald y,
'Archevêque d'Aix.
La Dame de Bérulle ayant trouvé de
'grandes difficultés dans l'exécution de cet
arrêt, par la réliftance des Religieufes, elle
le fit fa voir au Père Antonin Guébert, lors
Provincia.I , qui lui adreifa une ordonnance le of mars 1680, par laquelle il lui
enjoignit de tenir la main à la clôture,
d'empêcher les fréquentes vifites des [éculiers avec les Religieufes, & d'avoir recours au Roi pour foumettte la cam munaùté à fon obéiifance: le Général lui aJreffa auffi de nouv·elles lettres - .patentes, en
date du 27 juillet de la même année,
(:onformes aux précédentes.
Elle fe pourvut une feconde fois au Roi,
qui par arrêt de fon Confeil du 28 juin
11681 , ordonna que le monaftère feroit
féparé entre le Prieuré & le Vicariat, &
que conformément aux deux patentes du
Général, la régularité feroit établie dans
la maifon du Prieuré, & les conftitutions
de l'Ordre obfervées, foit pour l'habit,
la vie commune, la clôture, l'établiifement des officières, la réception des novices, leur éducation, les profeffions, la
célébration du fervice divin, & l'adminif.
t.ration du temporel, de-même qu'elles s'obfervent dans le royal monaftère de Poiify,
& autres couvents mitigés du même Ordi:e.
Il eft donc confiant, que fuivant les bul.
les des papes, & notamment celle de Nicolas IV, le monaftère S. Barthélemy dépend
des Supérieurs réguliers, qui font le GênéraI & le Provincial de l'Ordre, & qu'il dépend d'eux .de faire telles ordonnances
qu'ils trouvent néceifaires pour le gou.vernement de . c e monaftère.
Le Roi les a maintenus dans cette jurifdiétion , par les deux arrêts dont il a
été parlé, & en a ex~lu le Diocéfain. Car
dans le premier fa MaJefté n'a'parlé de M. le
Cardinal Grimaldy , que comme d'un PréJat d')lne haute vertu, & d'une fageife confommée , dont les avis & prudens confeils
pouvoient être d'un grand fecours à la
Da.me de Bérulle, pou~ la ~~fo'lllati~~
i 681 ,
& la bonne adminifiration du mo~afière j
& nullement comme d un fupéneur de
ce monafière.
On dirait inurilement après cela, que
les ordonnances de M. l'Archevêque n'e
fom pas abulives, puifqu'il s'y efi attribué
le drait d'examiner les pofiulantes &. les
novices d'un monafière fournis à des fu~
périeurs réguliers, à qui il appartient uni.
quement. Inutilement diroit - on encore,
que l'Eglife étanr interdite, la Dame de
Montéguillon avoit violé cet interdit, en
recevant les trois novices; parceque fuivant la doéhine des canonifies, & entt'autres de Joannes Andreas, & l'Abbé de
Palerme fur le chap. 1. Extra de poflul. Prtf:.
lat. Tous les aéles eccléli~fiiques qui font"
faits pendant l'interdit, ne font pas nuls;
& parmi ces aétes ils comprennent l'éleetion à la Prélature vacante, qui efi quelque chofe de bien plus important que la
vêture religieufe.
.
Il y a également abus aux ordonnan~
ces de M. l'Archevêque concernant la c1ô.
ture, l'entrée & la fortie du monafière,
parceque la connoiifance en appartient ail
Supérieur régulier.
M. Fougue pour le Provincial adhéra.
M. Marin, pour M. l'Archevêque, dit
au oontraire, que les ordonnances dont
étoit quefiion ne contenoient poim d'abus;
qu'elles étaient conformes aux SS. Canons, & aux décrets des conciles, que les
prétendues exemptions alléguées par les
appellanres ne pouvoient nuire au droit
des Ordinaires, parceque le droit de gouverner l'Eglife, d'adminiftrer les Sacremens aux Fidéles, de les infiruire des vérités de la doétrine & de la morale chrétienne,&delescorrigerquandilss'écartent
de leur devoir, appartient, par l'infiitution
de J. C. aux Evêques, comme fucceifeurs
des Apôtres; cela eft fondé fur l'Evangile T
& foutenu par S. Thomas.
Il eft vrai que les religieux, pour fe
fouftraire d'une obéiifance qui leur eft
irnpofée de droit divin, alléguenr, comme font aujourd'hui les appdlantes , des'
priviléges & des exemptions fondés fur
les bulles des papes; cependant il n'eft
rien de plus condamnable, & fur-tout depuis le concile de Confiance, dont le Pape
Martin V a approuvé toutes les dédiions,
& qui a été reçu par l'Eglife Gallicane,
& par les Etats du Royaume: car ce concile révoque ces exemptions, défendant
même d'en accorder aucune à J'avenir,
qu'avec connoiifance de caufe, & après
avoir appellé les parties intéreifées.
Ainli celles de la Dame de Bérune font
contraires au droit commun; elles doi venr
par _conféquet1~ ~t.e regardées comme
odieufes,
�r
De Exempt. des Religieufls Dominiq. L.
odieufes, 1::omme dit M. de Marca, de
Concord. facerd. & imper. lib. 3. cap. 16.
n. 1. Elles font également contraires aux
titres particuliers de ce monal1:ère: car il
parait que François 1. ordonna que l'Archevêque d'Aix en feroit le proteéleur.
Léon X. fit défenfes aux Frères Prêcheurs,
de s'ingérer au fpirituel ou au temporel de
ce monal1:ère ; & il paroit par la tradition
confiante, que les Archevêques d'Aix en
ont feuls pris foin, jufqu'au rems de l'apol1:afie de Jean de S. Chaumond avec la
Prieure de ce monal1:ère.
Enfin quand on trouveroit que ce monafière eût des exemptions, il faudroit les
refireindre, & fe rdfouvenir toujours que
le S. Siége n'a jamais prétendu tellement
affranchir de la jurifdiélion ordinaire des
évêques aucune Communauté de religieux ou religieufes, qu'il ne leur ait
encore laifTé fUJ eux & fur elles, quelque
rel1:e de leur autoriré primitive & divine
en beaucoup de chofes, principalement en
la réception des novices, & en la clôture
des monal1:è,es.
En effet la décrétale Periculofo, qui el1:
la feule de toutes les bulles produites &
citées dans les derniètes audiences, qui
parle & qui traite de la clôtute des Religieufes tant exemptes que non exemptes, ell: adreffée aux archevêques & évêgues: ce qui prouve évidemment, qu'il
n'y a point d'exemption en ce point. S.
Charles l'a décidé de-même dans fan troifié me concile de Milan. Les fupérieurs
des Religieufes exemptes doivent leur
faire exaétement garder leurs régIes; les
archevêques & évêques doivent leur
donner des régIes pour leur clôture, &
les leur faire exaélement garder: ce qui a
dCJ avoir fan effet à l'égard du monal1:ère
S. Barthélemy, puifque le Provincial ne
mettait point de reméde au fcandale que
caufoient au p\lblic la fonie fréquente des
Religieufes, & l'entrée des féculiers dans
ce rnonal1:ère.
La réception & vêture des trois novices font nulles, la. par défaut de l'examen,
que le concile de Trente a ordonllé aux
évêques de faire dans les monaftères de
filles exempts & non exempts, avant leur
prife d'habit, & avant leur profeffion feff.
:2 5 de regul. & mon. cap. 17; fuivant cette
déclaration décifive de la facrée Congrégation : Non ante eum fufcipiat; utru,mque
/peélat ad Epifcopum, tam ante Jùfcept,onem
~abitils, quàm ante profeffionis emiflionem,
explorare 'tIoluntatem puelltC, nonobflante quod
monaflerium fit regularibus fubjeélum.
0
• Par l'excommunicarion majeure de
la Prieure, lignifiée & dénoncée, laquelle
rendait ces Religieufes inh~b!les li .ece:
voir aucune novice,
2
1.
Tit.
1.
Ch.
2..-
§ 8.
.2 )
3o. Enfin par l'interdit de l'Eglife , où
la cérémonie de la vêture fut faite de l'ordre du P, Guébert, Provincial, par la
Dame de Montéguillon, & un Jacobin
étranger, qu~, à l'infçu de fes ,confrères.
eut la téménté d'y prêcher, fans aucune
approbation ni miffion de M. l'Arche-,
vêque.
M. F ouque, pour le Provincial, répliqua;
que les Religieufes unies en congrégation.
& gouvernées par des Chefs d'ordre &
autres fupérieurs réguliers, font exemptes de la jurifdiélion ordinaire des évê.
ques, en leur clôture & en toute autre
chofe, felon le Concile de Trente, JèIJ 2 >
de regul.& mon. chap. ). où la conftitution
Paiculofo de Boniface VII l el1: renou.
vellée; que les Religieufes de S. Barthélemy font affranchies de la jurifdiélion des
archevêques, par diverfes bulles rappor-,
tées aux précédentes audiences, & que
par conféquent M. l'Archevêque a commis abus, puifqu'il a entrepris & ,contre-,
venu aux bulles & aux priviléges de ce
monal1:ère. La Cour l'aainfi jugé en l'affaire
des Dames de Ste Croix d'Apt, contre
l'Evêque de la même ville, dont l'ordonnance fut déclarée abufive, pour y avait
été ftatllé fur la clôture de ce monaftère
Ste Croix; & M. l'Archevêque ne doit
pas s'attendre à un meilleur fort.,
Il en eft de-même de l'exame{l des trois
novices re<;ues, qui n'appartient qu'au Provinci al. Le concile de Trente n'el1: reCII
en France, dans les points de difciplin~.
qu'autant qu'il fe trouve conforme aux ordonnances de ce Royaume; & celle de
Blois réferve aux fupérieurs réguliers l'examen de leurs novices: le fentiment de Thé.
veneau fur cet article feroit inutilement
cité, puifqu'il ne peut prévaloir à la loi.
M. Reboub, fubl1:itut de M. le Procureur-Général, & pour lui, dit: Cette caufe
el1: confidérable, & par rapport à la qualité
des parties, & par rappott à la matière qui,
les agite.
Car on voit d'un côté des Religieufes
d'un monal1:ère de fondation royale, dé·,
pendantes d'un des plus illuftres Ordres
de la Chrétienté, demander par deux appel.
lations comme d'abus, la caffation de trois
ordonnances du Diocéfain, comme contraires aux exemptions qu'elles difent avoi,r~
Le Provincial de cet Ordre réclame auffi
I~ ju~ifdié1:iori qu'il prétend avoir feul dr?it
d exercer fur ces Religieufes en quallté
de leur Supérieur régulier, & d,ans l'exercice de laquelle il fe plaint d'avolt été troublé par les mêmes orâonnances.
Del'aurre côté on voit un Archevêque
fOl1tenir avec vigueur les droits facrés de
rEpifcopat, IX. de cette puiffance tou:l<
q
�26 De l'Exempt. des ReligieuJes Domirziq. L.
divine que les évêques, comme dit le
Texte facré, on.r reçue du S. Efprit pour
. gouverner l'Eghfe de Dieu, qu'il a acquife
par fon propre fang. C'efi en vertu de cerre
puilTance , Cou tenue par les ordonnances
du Pape & du Roi, qu'il prétend avoir fait
les or?onnances en quefiion; & pour rendre fnvole l'appel que les Religieufes en
ont'relevé, il fou tient qu'elles ne touchent
en rien aux libertés & aux exemptions
qu'elles alléguent, & qu'il auroit droit de
leur contefier.
Cetre caufe efi donc, Mrs, d'une grande
étendue , & d'une très - grande conCéquence. Elle regarde non - feulement l'intérêt propre des parties; mais encore plus
celui de l'Eglife & du public. Enfin elle
intérelTe également le Sacerdoce & la
Royauté, dont l'union & le concours ont
toujours été nécelTaires pour la confervatian de la difcipllne eccléCiafiique.
Le fait ayant été fidélement déduit par les
parties, je le palTe, & je trouve qu'il s'agit
en Ge procès de favoir, fi les Religieufes
de faint Batthélem y font véri tablement
exemptes de la jurifdiél:ion de M.l'Archevêque d'Aix j Ci leurs prétendues exemptions n'ont aucunes bornes, ou Ci elles font
limitées : Ci M. l'Archevêque a droit de
viCiter le monafière, en ce qui concerne la
clôture' intérieure & extérieure, & faire
tels réglemens qu'il trouvera nécelTaires à
ce fujet j s'il a droit d'examiner les filles,
lorfqu'elles defirent de prendre l'habit ou
faire leur profefIion; ou Ci toute la jurifdiélion fpirituelle à l'égard de CeS mêmes
chofes, appartient au Supérieur régulier, privativement à M. l'Archevêque.
Avant que d'entrer dans ce détail, il
faut faire quelques réflexions générales fur
les exemptions des monafières, qui feront
nécelTaires pour établir les véritables maximes que l'on doit fuivre en cerre matière.
Tout le monde fait que dans ces heureux tems où la difcipline de l'Eglife étoit
dans toute fa pureté, chaque monafière
dépendoit entièrement de la jurifdiélion
de l'Evêque diocéfain. Le concile de
Calcédoine de 4> l , maintint les évêques
dans cette polTefIion, & il les avertit en
même temS, de ne rien négliger de tout ce
qui érait nécelTaire pour conferver le bon
ordre dans les monafières.
Après un décret Ci folennel, prononcé
par l'Eglife univerfelle dans un Concile
œcuménique, il fembloit que l'autorité
que les évêques avaient également fur les
Religieux, & fur les autres Fidéles qui
compofaient avec eux le troupeau de
J. C. ne devait recevoir aucune atteinte.
Cependant onze ans après ce concile,
il fut ordonné. dans le troifiéme concile
1.
Tit. 1. Ch.
2.
§ 8.
d'Arles, que les Clercs de l'Abbaye de Lé..:
rins dépendroient de l'Evêque de Fréjus
pour l'ordination j qu'on ne recevroir dans
Je monall:ère le crême & la confirmation
que de lui; qu'on ne recevrait au minifière
de l'Autel, des Clercs étrangers que par fes
ordres; & que raus les laïcs du même monafièrene releveroient que de l'Abbé feul,
fans que l'Evêque pût en ordonner aucun
qu'à la demande de l'Abbé.
Mais quand on examine de plus près
cerre conftitution fynodale, on trouve qu'il
n'en .réfulte autre chofe, Ci ce n'eft que
tout le temporel du monaftère érait entièrement abandonné à l'Abbé; & que les
Moines dépendaient de lui, en ce qui
concernait l'obfervance de la régie: & il
efi certain, que felon la difcipline de ce
tems ··là, Ci les moines étoient alTujéris à
leur abbé feul touchant l'obfervance de
la régie, les abbés éraient entièrement
fournis à la jutifdiêtion & correél:ion des
évêques.
.
Cette difcipline fut confirmée par plufieurs conciles de Ftance,& notamment par
le premier concile d'Orléans,qui fut convoqué par le R<Ji Clovis en >1 1 ; elle continua
fous les defcendans de ce Prince, & touS
les priviléges qui éraient accordés par les
rois & p~r les évêques, ne concenoient
d'autres exemptions que celles qui regardaient le temporel, fans toucher à la j urifdiétion fpirituelle des évêques fur les abbés & fur les moines.
C'efi ce que nous voyons dans la for~
mulle que Marculfe nous a laiffée de ces
fortes de priviléges, où il ell: dit, qu'ils donnaient le calme & le repos, mais non pas
l'impunité aux moines, & ne retranchaient
rien de l'autorité fpirituelle des évêques,
lorfqu'ils arrêtoient leurs entreprifes fur le
temporel des Abbayes: Nihil de canonictl
auéloritate eonvellitur, quid quid domefliâs.
jidei pro quietis tranquillitate tribuitur.
Les priviléges que les papes accordaient
en ces anciens te ms , étaient tous de cette
nature; & nous voyons dans les lettres de
S. Grégoire le Grand, qu'en accordant des
,priviléges aux monafières, ou en confirmant ceux qu'ils avaient déja, il ordonna
aux évêques de veiller fur la conduite des
abbés & abbelTes, & fur la vie des religieux & religieufes, avec pouvoir de punir leurs fautes, conformément aux loix
canoOlques.
Ce grand Pape avait fi peu le defTein de
diminuer le pouvoir fpirituel des évêques,
qu'il déclare lui-même, que s'il le faifoir,
il ferait coupable d'avoir jerré la confufion
dans l'ordre eccléCiafiique, dont il devoit
être le confervateur : Nam, dit - il, fi fua
unie tique Epifcopo -jurifdiélio non feroatur J
�De l'Exempt. des Religieufes Dominiq. L.
"1uid aliud agitur, nifi ut per nos, per quos
ecclejiaJlicus cuJiodiri debuit ordo confundatur.
Qu'il ea agréable de voir dans ces précieux monumen, de l'antiquité, cette autorité toute fainte, toute divine de l'Epifcopat, communiquée par J. C. à fes Apôtres J tranfmife par ceux· ci aux évêques
leurs fuccelTeurs, partagée en plufieurs
évêchés qui n'en compofent qu'un feul, &:
une feule Eglife dont chaque évêque pafféde folidairement une portion, comme
parle S. Cyprien, confervée dans toute fa
plénitude en la perfonne de chaque évêque par les facrées confiitutions des conciles, protégée enfin & foutenue par les papes &: fur - tout, par S. Grégoire; qui
n'agilTant en toutes chofes que par un
véritable efprit de charité &: d'humilité, fe
regar,doir bien moins comme le fupérieur
des évêques, que comme le chef &: le
centr~ de I;unité épifcopale.
MalS qu'JI efi défagréable de voir dans les
fiédes fuivans, cette même autorité épifcopale, diminuée par les nouveaux privi.
léges que les papes accordèrent aux ma·
nafières! N'attribuons pas ces cl1angemens
à l'ambition des papes; les évêques, qui
avaient le plus d'intérêt à témoigner leur
zèle pour la confervation de ce précieux
dépôt que le S. Efprit leur avait confié,
furent eux - mêmes les premiers qui oubliant, pour ainfi dire, l'obligation qu'ils
avaient de veiller fur eux· mêmes &: fur
tout leur troupeau, fuivant ces paroles,
Attendire ouobis & univerfl gregi j portèrent les Papes, & les forcèrent, pour ainfi
dire, à foumettre les monafières immédia·
tement au S'. Siége.
Le Pape Adéodat fut le premier qui en
677 accorda un femblable privilége, à la
prière des évêques de France, en faveur du
monafière de S. Martin de Tours: mais il ne'
put s'empêcher detémoigner, que c'étoitlà une nouveauté inconnue à fes prédécef..
feurs, & qu'il ne s'y rendait que par la
violence que lui faifOient ces mêmés évê.
ques.
. Cette dérogation à l'ancienne difcipline
& au concile de Calcédoine, tira bientôt
à c~nféql1ence pour plufieurs .autres m.~.
nafieres, que les papes affranchirent entlerement de l'autorité des évêques. On recon·
nut dans la fuite le préjudice que caufoient
ces fortes de priviléges; les papes mêmes
témoignèrent que les religieux ayant été
rendu indépendans des évêques, cette
indép~ndance avait introduit la licence &:
le déréglement parmi eux, & avait caufé
la ruÎtle entière d'un grand nombre de ma·
nafiéres. C'eft ainfique le di fait Adrien II,
en écrivant à Charles le chauve: Omne
1.
Tit.
I.
Ch. ~. § 8. , 2.~
monafterium, dit - il, in poteftate Epifc°PI
confiftere debet; & quia hoc eft rranJkreJJùm,
ruéla •
ideô plurima monafteria habenttlY
dll
Les papes ne lai{fèrent pas pour cela de
,continuer dans l'ufage où ils étaient d'ae{;order ces fortes de priviléges; & de favacifer l'ambition des abbés qui les recher·
'choient avec emp~elIement. S. Ber~ard &:
plufieurs autres Samts eurent beau s éleVér
contre ces défordres, tout leur zèle ne fut
pas capable d'arrêter le torrent de ces ab.
bés, qui trouvant à Rome une puilTante
proteél:ion, y obtenaient tout ce qu'ils voulaient. Ainfi les exemptions s'étant depuis
multipliées d'une manière prodigieufe ,
elles ont enfin palfé en droit commun, 8t
ont réduit les anciens canons à occuper
inutilement quelques endroits dans les archives &: dans les bibliothéques.
A la vérité touS ces changemens font
regretter la pllteté & la fimplicité des premiers fiécIes. On ne peut que gémir, quand
on voit que cette jurifdiél:ion fpirituelle
qui, comme dit S. Ignace, n'avait étéétabHe en chaque diocèfe que pour unir, par
un lien facré, chaque troupeau à fan véri.
table pafieur, a perdu dans la révolution
des tems une fi grande partie de fan éclat J
& des attribus que fan divin fondateur fem~
bloit y avoir attachés pour toujours.
Mais toutes ces plaintes doivent celTer;
du moment que nous faifons cette réfle ~
xian, qu'en matière de difcipline ecclé.
fiaftique, il n'en fera jamais autre chofe
que ce qu'il a plu à Dieu d'en ordonner.
C'efi lui qui a fait tous les changemens
dont on fe plaint depuis tant de fiécles, ou
du moins qui les a permis par fa providence
pleine de fagelTe. Que les monafières foient
fujets à la jurifdiél:ion des évêques ou à
celle des papes, ce font toujours les vicaires de J. C. & les fuccelIeurs des Ap()tres
J qui exercent cette jurifdiél:ion : l'important
efi que les religieux foient gouvernés en
telle manière qu'ils ne perdent jamais de
vue la faintet~ de l'état qu'lIs ont embralTé.
Ainfi tout ce que l'on doit faire dans les
conrefiations qui nailTen't entre les évêques
&. les religieux, c'efi d'examiner avec
exaél:itude les titres des religieux, d'em~'
f,êcher les entreprîfes que l'outraient faire
es évêques fur leurs véritables exemptians, &: néanmoins de conferver aux
évêques toute l'autorité qu'ils doivent avoir
dans les chofes à l'égard defquelles il n'a
pas été exprelTément dérogé par ces mêmes titres, ou qui leur ont été réfervés,par
le droit commun. Ainfi il faut examll1er
fi les loix de l'Eglife & de l'Erat autorifent les prétentions' de la Dame de Bérulle
&: du Provineial, &: fi M. l'Archevêque
a çontreyenu ~ çes mêmes loi", ~ ~ ~om~
�~8
Dt l'Exempt. des Relig,ieufes Dominiq. 'L. r. Tit.
mis abus dans les ordonnances dont on fe
plaint.
La première ordonnance que M. l'Archevêque adreifa à la Dame de MontéguiJ.
Ion '. fous - Prieure, le 1) avril 170J,
contient deux chefs, le premier regarde
.1~ clôture, le fecond la réception des no·
vIces. Nous commencerons par examiner
le fecond chef, attendu que le premier fe
confond avec le premier article de la troifiéme ordonnance, que nous examinerons
dans la fuite.
Ce fecond chefcontient une injonétion
à la Dame de MontéguilJon, de faire quitter dans la quainzaine l'habit de Religion
qu'elle a donné à trois novices.
M.l'Archevêque a pris foin de marquer
les raifons qu'il a eues de faire cette injonction.
La première eft que les trois novices ont
été reçues fans avoir été préalablement
examinées par lui, ni par fon ordre.
La feconce, que cerre vêture a été faite
depuis J'excommunication de la Prieure.
La troiliéme enfin, qu'elle a été faite
dans une Eglife interdite, & avec un violement mal1lfefte de l'interdit.
On prétend nonobftant ces raifons, que
l'ordonnance eft abulive.
S'il faut fuivre en cerre matière Je concile de Trente, la caufe de M.l' Archevêque
ne reçoit aucune difficulté: car fuivant le
chap. 17 de laftJJ."2) dece concile , l'examen qui doit être fait des poftulantes &
des novices, foit avant la vêture, foit avant
la profelIion, appartient à l'Evêque diocéfain: en voici les paroles: Si pu(lIa qUfE habitum regularem fufciper( voluerit, major
duod(cim annis fit, non ante (Um [u(cipiat,
nec pofleà ;p[a ve/ alia profeJfionem emmat ,
quàm exploraverit Episcopu; , vel eo ab(enu
'Ve/ impedito ,(jus vicarius , aut aliquis eorum
Jùmptibus ab eo deputatus , virginis voluntatem diligenter, an coaéla, an jeduéla fit) an
jèiat quid agat?
Le concile ne fait aucune différence
entre les ~lOnaftèresqni font exempts, ou
fournis à des fupérieurs réguliers, & ceux
qui font fous la jurifdiétion de l'Ordinaire;
ainli l'Evêqne a le même droit & dans les.
uns & dans les lutreS, tant avant la vêture
qu'avant la profelIion. C'eft ainli què J'a
déclaré la congrégarion des Cardinaux:
Utrumque ffieélat ad Epijèopum, tam ante
Jùjèeptionem IlabittÎs, quâm ante profiJfionis
erniJfionem, explorare volumatem puellfE) non
obJlante quod monajleriumfit regularibus Jubjeélum, vel aliàl exemptum à jurifdiélion(
EpiJèopi.
C'~ft auffi ce qui fut renouvellé dans les
conftltutions générales qui furent faites
p'u Chapi~re de l'Ordre de ~. François,
1.
ch.
~.
§ 8.
tenu à Rome le Il juin 1639, pour les
Religieufes foumifes à la jurifdiélion de
cet Ordre, comme il [e voit dans le ch. l ,
nomb. i, des mêmes confiirutions.
Il eft vrai, comme le remarque Barba"
fa, qu'en Efpagne l'Evêque n'examine
point les poftulantes avant la réceprion au
noviciat, mais feulement les novices avant
la profelIion : mais il eil toujours certain
qu'en Efpagne, & dans tous les autres païs
où le concile de Trente eft reçu, J'Evê.
que a droit d'examiner les poftulantes &
les novices, & que cet examen doit être
fait au moins avant la profelIion.
La queftion eft de [avoir, li la même
chofe eft obfervée en France, à l'égard
des monaftères qui font exempts de la ju.
rifdiélion des évêques, ou fournis à des
[upérieurs réguliers.
Il paroît d'abord que l'ordonnance dé
Blois eft contraire à la prétention des évê.
ques ; car elle porte en l'art. 28. que les
" AbbeiTes ou Prieures, auparavant que de
" faire bailler aux filles J'habit de ProfeiTes
" pour les recevoir à leur profelIion, feront
"tenues, ",n mois devant, d'avertir J'Evê" que, [on Vicaire ou Supérieur de l'Or"dre pour s'enquérir par eux, & informer
" de la volonté des filles, & s'il y a eu con.
"trainte & induélion, & leur faire enten.
"dre la qualité du vœu auquel elles s'o" bligenr. "
AinIi fuivant le fens littéral qui fe préfente d'abord dans cette ordonnance, lors
que le monaftère eft exempt ou foumis à des
fupérieurs réguliers) J'examen des fiiles appartient à ceux-ci pri vati vement à J'Evêque.
Théveneau ne pouvant comprendre que.
l'ordonnance eût été moins favorable aux
évêques qu'aux Supérieurs réguliers, a cru
que ces mots, ou Superieur d( l'Ordre , y
avoient été mis par furprife, & qu'ils devoient en être tirés. Voiciles raifons qu'il en
donne:
"Le concile de Trente, dit - il) ne parle
.. point du Supérieur, ains de l'Evêque ou
"fon vicaire, & aulIi n'eft-ce pas l'inten" tion dudit concile, qui a délaiilé aux évê"ques la direélion en cela, & non auX
"fupérieurs de J'Ordre, encore que les
"monaftères [oient exempts de la jurifdic"lion & obéiiTance de J'Evêque; parceque
"Ia perfonne qui entre en religion eft feu"lement fujerte de l'Evêque, jufqu'à ce
" qu'elle ait fait fa profelIion, & après elle
"J'ell: des fupérieurs, & non auparavant.
,.C'eft-pourquoileditConcile, pour tous les
"aéles qui font faits avant la profelIion) faie
"mention de J'Evêque [eul) &. oblige les
" abbeiTes & prieurès de J'en averrir dans
"le mois, fous peine de fufpenlion, ~
~ non pas les fupérieurs réguliers, qUI
affeéleut
�§
Dt l'Exempt. der Relig,ieuJes Dominiq. L. 1. Tit.
"affeél:ent la profeffion de leur Ordre, &
" non la liberté; & pour raifon de ce, le
~j:;oncile a rendu l'Evêque feul juge & ar" bitre : & ainn les mots de Supérieur de
~ l'Ordre font à bter de l'ordonn'ance. "
"Quoique le fentimenr de cet auteur foit
trè~ - raifonnabl.e, on peut cependant lui
faire le même reproche, que Charondas,
~aqs fes Pandeél:es du Droit François, fait
à M. Cujas, qu'il n'appartient pas à l'interpréte des loix & des ordonnances, d'en
fetrancher ce qui lui paroît peu conforme
~l!,X régies de la J ul!:ice, mais feulement
de les expliquer avec exaél:itude. Théveneau auroit peut-être parlé plus à propos,
. s'il eût dit que dans cet article 28, où ileft
ordonné qu' n avertira l'Evêque ou le Supé,
rieur de l'Ordre, la. particule ou n'eft pas
diftinél:ive, mais conJonél:ive. On en trouve
des exemples dans le Dr.oit Romain, comme a remarqué M. Cups en quelques endroit~ de fes œuvres, & entr'autres en fes
Paranlles fur le tit. du Digefte: Quod vi aut
clam.
Mais quand même il faudroit entendre
le fens qui Ce prMente
d'abord, infenfu obvio, nous ne voyons pas.
qu'elle ait défendu aux évêques, d'examiner les filles avant leur profeffion dans les
monaftères qui font foumis à des Cupérieurs
réguliers.
On ne peut contefter aux fupérieurs
réguliers qu'ils n'ayent droit de procéder à cet examen, fuivant les formes de
l'ordonnance, & même fuivant le droit
commun; mais qu'ils l'ayentprivativement
aux Evêques, c'eft ce que ni le droit cam··
mué ni l'ordonnance ne difent pas.
Il n'y a aucune apparence que le Prince
qui a fair cette ordonnance dans l'affemblée
des Etats - GénérauK, où les évêques affiftaient , ait pu avoir cette intention. L'in·
térêt qu'Ont les évêques à faire cet examen
el1: trop fenfible ; il a trop de liaifons avec
l'intérêt particulier, pour que l'on puilfe
préfurner que le fouverain Légiilateur ait
voulu leur bter le pouvoir de le faire.
En un mot, les filles font dans le troupeau de l'Evêque jufqu:à ce que; par
leur profeffion, elle~ fOlent e?trées dans
le ~~oupeau du ?u~étleur réguh~r.: il appartlent do?c a 1 Ev~que ~e veiller fur
leu~ conduite, & d examlOer leur vocanon.
Auffi nous. trouv?ns qu'aprè~ l'ordan"
nance de BlOIS, qll1 ~ft du O1?IS ?e mars
1 )79, plufieurs conCiles .provlOclaux ont
confirmé ce.tte régie ~ & Il1féré dans leurs
décr~ts CelUi du cO~Clle de Trente. Tel eft
celUI de Tours, qUi fut tenu en 1 )83 ; tel
eft encore celui d'Aix, tenu en 15'85' ,fous
l'Archevêqu~ Canigiani, lequel, comme
rordonnance dans
1. Ch. 2. 8.
:2.9
dit le P. Cabaffut, en fa N()tice eccléfiaflique,
étoit un Prélat, d'une vertu apoftolique, &
le grand imitateur de S. Charles, archevêque
de Milan. Il el!: otdonné dans ce concile
d'Aix, que le décret du concile de Trente
touchant ce qui doit être fait, fait avant,
fait dans la profeffion des filles, fera obfervé, non - feulement dans les nlonaftères
fujets à l'Evêque, mais encore dans toUS
les autres: Eaque omnia & fingula, quœ antè
proftjfionem vel in ipft proJejfionefieri oportet ferventur, non jolùm in monafleriis fub~
jec1is Epifcopo ,fed in aliis quibufcumque.
On ne Cauroit contefter l'autorité que
doit avoir parmi nous ce oncile provin·
cial, qui fut tenu Cous le bon plaifir de
tIenti III, confirmé par une bulle du Pape
Sixte V du ) mai 1 )86, & imprimée à
Paris en la même année, avec privilége dLl
Roi, lequel en accordant ce privilége ~
approuve tacitement ce concile & les dé.
crets qu'il contient, quoiqu'en certaines
chofes ils ne fuffenr pas conformes à folt
ordonnance de Blois.
Mais ce qui achéve de diffiper toute
difficulté qui pourrait naître de cet arricie 28 de l'ordonnance de Blois, c'eft
l'article 8 del'ordonnance de Louis XIII,
du mois de janvier 1629, où cè Prince or-.
donne, fans aucune diftinél:ion & confor~
mément au décret du concile de Trente,
qlle 1er Abbés & AbbeJJes, & autres chefs,
d'Ordre, avant recevoir aucun à faire vœu e!Ij
profejfion en iceux monaflères, en avertiront les.
évêques diocff«ins, à ce qu'ils ayent à s'infor.
mer des volontés & intentions de ceux quiA
préfentent pour faire ledit vœu.
Il eft vrai que l'ordonnance de 1629,
n'a pas été enregiftrée en cette Cour j mail;;
il eft vrai auffi, que fi elle n'a pas toute
l'autorité qu'elle auroit fi elle avait été.
reçue, elle peut du- moins fcrvir pour l'in.
terprétation des anciennes ordonnances,
& par conféquent dudit article 28 de celle
de Blois; & cette interprétation qu'elle
fait du même article eft d'autant plus jul1:e,
qu'elle eft avantageufe au bien de l'Eglife
& de l'Etat.
Car enfin il eft de l'intérêt de l'un & de
l'autre, que l'entrée des filles en religion
fait entièrement libre, & exempte de tout
ce qui pourrait faire foupçonner en elles
une volonté forcée: & qui peur mieux que
l'Evêque, s'informer de la véritable inten.
tian de celle qui eft fur le point de. s'engager dans la vie religieufe? QUI peut
mieux que lui, examiner, an coa~a, an.
Jedufla fit, an [Ciat quid ag~t 1 Q~I a plus
d'intérêt que lui de le fa vOIr , pUlfqu'elle
eft fous fa direélion & fous fa conduite.
jufqu'à ce qu'elle ait contraél:é un eDgage~
ment perpétuel dans le monaftère.
.
H;
.
�j 0 Del' Exempt. aes Religieufes Dom;niq. L
Qu'on ne dire point que l'Evêque ne
fait jamais fi bien que!e Supérieur régulier)
ce qui concerne la VIC monaftique. Car le
conG:ile de Trente n'exige pas de lui qu'il
entre dans le dérail; mais feulementqu'iJ
examine la. volomé de la fille, an coaéla )
-nnj(duéla fit, an jciat quid agat ? C'eft auffi
C~ que l'Evêque fera toujours avec plus
d'exaaitude, que ne feront les fupérieuts
réguliers, qui, comme dit Théveneau;
'llff(Elentplusla profejJion de leur Ordre quda
liberté.
Ainli on ne fauroit dire, que lorfque M.
l'Archevêque a prétendu avoir droit d'examiner les poftulames & les novices, il ait
emrepris fur l'autorité du Provincial.
Cependant il femble qu'il a rendu avec
un peu trop de précipitation l'ordonnance
<Iont il s'agit. Car l'atticle 28 de l'ordonnance de Blois n'exige point qu'il foit
procédé à l'examen des filles avant leur réèeption au noviciat) mais feulement avant
leur profeffion ; & il reftoir encore trois
mois avant que les trois novices fuffent en
I!tat de prendre l'habit de profeffes.,
" Mais quoique l'ordonnance ne parle que
de l'examen qui doit être fait avant la profeffion) elle ne défend point à l'Evêque
d'examiner les filles avant la vêture, ni
d'obferver en cela le décret du concile de
Trente, qui a regardé l'aél:e de vêture
comme un commencemept d'engagement
à la vie religieufe'. Ainli on ne fauroit dire
que M. l'Archevêque ait commis abus,
quand il a voulu que cet aél:e de vêture fût
précédé d'un examen.
, Il femble néanmoins que par fan ordonnance il a excédé les bornes qui lui
étaientprefcrites par le concile, puifqu'aulieu de fufpendre la fou-Prieure del'exercice de fa charge, ce qui était la feule
peine dont le Concile lui permettait d'uièr en cette occafion) il a enjoint àla même
fou - Prieure de faire quitter l'habit aux trois
novices, qui en le recevant n'avaient commis aucune faute qui méritât cette peine.
Nous ne faurions diffimuler qu'il paroît
d'~bord dans cette ordonnance y avoir
quelque chofe de violent, qui ne convient
point à cette douceur, à cette charité paftorale que les évêques doivent témoigner ,
lors même que le devoir de leur miniftère
lés oblige d'ufer de févérité: & certainement s'il ne falloit regarder cette ordonnance que par rapport à la peine qu'elle
ëontient, &. aux perfonnes contre lefqu.elles cette peine eft prononcée, il feroIt difficile de ne la pas déclarer abufive ; puifque la peine qui y a été impofée
fans Jufte .caufe, tomberoit dans l'op~ffroq " qUI eft un véritable moyen d'abus.
MatS JI faut examiner les circonfiances par-
1.
T.
1.
Ch. 2. § 8.
ticulières dans le(quelles l'ordonnance
dont il s'agit a été rendue, pour voir fi
elles font affez fones pour pouvoir détruire
cette idée.
On a obfervé dans le fait, que M.I'Archevêque ayant, par fa fentence du 16
feptembre 1700, déclaré la Dame de Bé·
ruile excommuniée) & l'églife <lu monaftère inrerdite, cette fentence avoit eu fan
exécution depuis ledit jour jufqu'au .28
feptembre 1703.
Il eft vrai que la Dame de Bérulle en
avoit déclaré appel au S. Siége; mais il eft
certain que cette déclaration n'avoit aucun
effet fufpenlif, comme il eft expreffément
décidé dans le chap. 27. Extra de appell. Ce,
fut pendant cet interdit, qu la Dame. de
Montéguillon reçut les trois novices) car
la petmilIion que lui en donna le Provin.
cial eft du 9 décembre'I70 1. Ainli comme
ces aél:es de vêture contenoient un violement de l'interdit, qui fubfiftoit encore en
toute fa force nonobftant la déclaration
d'appel de.la Dame de Bérulle, il femble
que M. l'Archevêque a dll les confidérer
comme des procédures entièrement nulles, & qu'il a eu droit d'ordonner à la Dame de Montéguillon) de faire quitter l'ha~
bit aux trois novices.
Cependant felon la doél:rine des cano';
niftes, tous les aél:es eccléfiaftiques qui
font faits pendant l'interdit ne font pas
nuls: c'eft ce que nous apprennent Joanner
Andrtras, l'Abbé de Palerme, & plufieurs
autres, fur le chap. 1. Extr. de pof/ut. pr~/at.
Car ils difent) qu'encore que l'életlion à
la préIature vacante ait été faite dans un
lieu interdit, elle ne laiffe pas d'être valable. ,
La raifon qu'ils en donnent eft que l'interdit d'un lieu ou d'une églife , ne fait
autre chofe que fufpendre la célébration
des offices divins &. l'adminiftration des
facremens, comme il eft remarqué dans
le ch. derni(r: de Sent. excomm. in 6°, & que
l'éleél:ion n'étant rien de tout cela; mais
feulement une efpéce de contraél: ou d'engagement que prennent les éleél:eurs pour
la perfonne qu'ils jugent capable de remplir la prélature vacante; elle ne femble
point ètre'prohibée pendant le tems de l'in.
terdit: Quia, difent-ils, per inurdiélum fuIpendunturfllùm divinR & ecctefiaf/ica jacra.
menta ; fed eteélio ej/ quidam contraélusfive
qUrCdam obligatio; ideo non videtur prohibita
tempor( interdiéli.
Mais outre que l'Archidiacre ,furIe canon In nomine DQmini de la dij/inél. 23. Ile
quelques autres doél:eurs ont fui vi une opinionconrraire; ilfemblequ'il y a une grande
différenceàfaireentrel'éleél:ionaux dignités
& charges eccléfiaftiques , & la vêture dei
�De l'Exempt. des ReligieuJès Dominiq. L.
1.
Tit.
1.
Ch.
2.
§ 8.
~~
flovices. L'éleé1:ion n'a rien qui approche
termes:" Et d'autant que parleurs répon.
des facremens ni des autres cérémonies de
"fes elles rejettent fur vos ordres, vérira.i.
l'Eglife; elle fe fait fans la participation de »bles o'u prérendus, toures leurs fautes en
la perfonne qui eft élue, & qui ne doit don"ces forties & vêtures, lefquels elles nOl;ls
ner fon confentement qu'après qu'elle lui
"ont déclaré vouloir four~nir pardevant lè
a été notifiée; mais la réception des novi- " Roi, au Confeil de fa Majefté, auquel
ces eft un aRe de religion qui approche en "elles appellent de notre ordonnance;' il
quelque' manière des facremens.
" nous a paru important de vous en dO,nnet
_ En effet, fi l'Eglife regarde la profeffion " connoiffance, & vous exhorter à vOus eri
des filles comme leurs noces avec l'Epoux ," tenir aux décrets de ce faint concile: vous
di vin, elle regarde auffi l'aRe de vêture " déclarant que li befoin eft, nous ne pour..'
comme les fiançailles qui' doivent précéder "rons nouS difpenfer de vous prendre 11
ces mêmes noces: auffi cet aRe eft tou-, " panie formelle, & de vous faire affigne~
jours précédé de l'exhortation d'un prêtre.
" en l'inftance d'appel."
,
On y obferve certaines·cérémonies inltiNous ne voyons rien en cette ordonJ
tuées pour marquer aux poftulantes la fainnance qui puiiTe la faire déclarer abufive :
teté de l'état qu'elles defirent embraiTer, &
elle ne contient qu'une exhortation au Procet efprit de charité, d'humilité & de pénivincial, à s'en tenir aux décrets du concile
tenec dans lequel elles doivent recevoir
de Trente. En un mot, elle eft moins unè
fhabit de religion. Tour cela fait voir que
ordonnance' qu'un aRe de fommation
ces aRes de réception & de vêture ne peuextrajudiciaire; ainli nous ne nous y arrête~
vent être faits dans une églife interdite.
rons pas davantage.
Mais ce qui confirme encore plus la véQuant à la dernière ordonnance du 2d
rité de cette conféquence, ce font les terjanvier 1704, nous remarquons qu"eHe
mes dans lefquels la fentence du 16 fepcontient dans fes fept premiers articles,;
tembre 1700 eft conçue: " Comme auffi
divers régie mens touchant la clôture inté.
" noùs avons interdit & interdiffons ladite rieure & extérieure; & qu'elle rappelle ail
"Eglife pour tous autres que les Religieufes
premier article le contenu au premier chef
"dudit monaftère , avec défenfes à tous
de l'ordonnance du 15 avril 1703.
'
~ prêtres, féculiers & réguliers, à l'ex cepCe premier article porte: Qu'aucune RdiJ
"tion pourtant d'un feul religieux dudit gieufi du Prieuré ni du Vicariat ne pourra
"Ordre de faim Dominique , nommé flrtir du monaflère , fàns caufi légitime, &j
.. leur Chapelain, d'y célébrer la fainte fàns la permijJion par écrit de M. t'Archevê..,
.. Meffe." Les trois novices p.'étoient point que, ou de Jon Vicaire - Général en [on ab~
encore du nombre des religieufes, quand fince.
on leur en a donné l'habit; l'églife étoit
Il eft ordonné dans le fecond: Que ni
donc interdite auffi-bien pour elles que pour la Prieure, ni la A 1ère Vicaire ne laiJJeront,
le~ autres perfonnes féculières. Ainli on a
entrer dans t'intérieur du Prieuré, ou du Vicaeu raifon de dire que l'aRe de ces vêtures
riat, aucune perfonne flculière dgée de plus
contient un violement manifefte de l'inde fept ans jàns la même permijJion, à l'e:>cterdit : ce qui le rend entièrement nul. ception des tourrières , & des firvantes du
D'où il fuit que l'o.rdonnance du 15 avril Couvent, & des jeunes filles au - deJJous de
17°3, qui fait injonaion à la Dame de
15 ans, qui pourront y être reçues au nombre
Montéguillon de faire quitter le voile aux
des penjionnaires; & ne pourront flrtir que,
trois novices, ne contient aucun abus en rarement ,avec lapermiffion de/a Prieure.
ce chef.
L'article 3 porte: Que 10rfqu'iIfera n!";
, Nous ne nous arrêterons pas beaucoup ce./Jaire d'y fair( entrer les médecins, apothifur la Feconde ordonnance du 20 du même
caires & chirurgiens ordinaires & des ou";
mois d'aVtil, dont on a auffi appellécomme 'Uriers, ils y feront toujours accompagnés de,
d'abus.
, " d e u xReligieufes; & qu'aucun médecin &c~'
Par cette ordonnance M. 1ArChevêque extraordinaire n'y pourra être introduit, fànr
mit en notice au Provincial, les forties
la permiffion par écrit de M. f Archevêque ou.
mal édifiantes des Religieufes d~ Prieuré;
d( fln Vicaire - Général.
leurs entreprifes à recevoir de Jeunes filLes quatre articles fuivans contiennent
les au noviciat, :ans aucun ex~men de fa, tout ce ::Iue M. l' ~rchevêque a trouvé à
part, contre le decret du conCile de Trenpropos d ordonner a l'égard des portes, des
te ; l'ordonnance dont nous venons de
fenêtres & des grilles, afin que la clôture
pader ; la réponfe faite par la Dame de
du monaftère fût plus affurée, & plus exacMontéguillon &. les Religieufes du Prieuré
tement obfervée; nous en rappellerons dans
fur la lignification de cette ordonnance, la fuite le contenu.
&. l'appel qu'elles en avoient déclaré au
On a prétendu qu'il y avoit abus dans
Çonfeil du Roi. Il lui parle enfuite en ces ceux que l'on :-:ient de .rapporter ~ &. quq
�32 De l'Exempt. des Religieufes Dominiq. L. r. T.
M. l'Archev~quea ent~epris fur la jurj.fdictiQn du5upéneur régulier.
, La queftion ·eft donc de favoir, fi le
foin de faire obferver la clôture.aux reHgieufes [oumifes à des fupérieurs réguliers ,.appartient à l'Evêque aulli·bien qu'au
Supérieur.ré~u1ier; & li, pour ce fujet~ l'Evêque a drOIt de faire la viiite dans 1'll1térieur' du monallère, & d'ordonner ce qui
lui paroît néceifaire pour tenir la clôture
en bon état: ou li ce pouvoir appartient
au Supérieur régulier pû-vativement à l'Evêque.
Nous avons d'abord fur 'Cette matièrda
décrétale de Boniface V III, qui cemmen ce par ce mot Paiculofo, & qui eft
rapportée fur le titre deflat. regul. in 6°.
Cette décdtale divife les religieufes en
trois clalTes; la première contielu <:elles
qui fOnf,foumifes à la jurifdiél:ion de l'Evêque, la feconde celles qui relévent immédiatemem du S. Siége ,& la troiliéme
celles qui font fous la direél:ion des Supé!Jeurs réguliers, exem.pts Ol! non exempts;
• -Sur cette di vilion, le Pape ordonne que
l'Evêque veillera. fur la clôture des premières, en vertu de 'fa jurifdiél:ion mdinaire, ordinario jure; & qu'il fera la même
chofe à l'égard des fecondes, en qualiré
de délégué du S. Siége, Sedis apoflolic~
auéloritate: & en ce qui eft de la troifiéme
fort,e de religieufes qui font en un corps
de congrégation, & fous la direél:ion de.
fllpérieurs réguliers, tant exempts que non
exempts, ceux - ci tiendront la main à ce
que lefdites religieufes obfervent exaaement la clôture, & la rétabliront dans les
monallères où elle n'eft pas obfervée.
- Mais fi nous ne voyons pas que les évê·
ques foient exprelfément obligé!> de faire
obferver la clôture dans les monallères foumis à des fupérieurs exempts, il ne nous
paraît pas aulli que le Pape leur ait expreifémenr défendu de prendre ce foin
toutes les fois qu'ils le jugeront à propos.
Au contraire, li nous pénétrons plus avant
dans l'intention du Pape, nous trouverons
!lu'il lailfe au zèle des évêques, le foin de
Juppléer à la négligence des fupérieurs réguliers.
. Cela paroît fans difficulté à l'égard des
moilaftères foumis à des fupérieurs réguliers non exempts. Il faut dire la même
chofe à l'égard des monaftères fournis à
des fupérieurs réguliers exempts. Car Bol1Îface VIII ne fait aucune différence entre les uns & les autres; & illes comprend
tous dans la même daufe que nous venons
de rapporter, y ayant feulement cette obfervation à faire; qu'à l'égard des monaftères fournis à des [upérieurs non exempts,
fEyêque peut [upléer à leur négligence
J.
Ch.
2.
§ 8.
par fa jU!ifdi~ion ordinaire, au-lieu qu'il n~
peut fupléer a celle des autres que com~
me délégué du 5. Siége.
Il [emble que cette interprétation eft
confirmée par les dernières paroles de la
claufe que nous venons de citer; car le
Pape n,e fait ,aucune di,ftinél:io,n entre les
monafteres qUI relévenr ImmédIatement du
5.· Siége, & ceux qui font fournis à des
fupérieurs exempts & non exempts.
'Le concile de Trente a renouvellé cette
décrétale de Boniface VIII, &; l'a inter.
prétée dans le même fens que nous lui
donnons. Car il a ordonné dans le chap. ).1
de la feJJ. 2 'i' de Regul. què l'E vêque, par
fon autorité ordina!re, pourvoira à l'obfervanCe & au rétabliifement de la clôture
dans les monallères foumis Ha jurifdiél:ion j
& que comme délégué du S. Siége , il aura
tous les pouvoirs néceifüires pour faire la
même chofe dans les autres monafières:
Bonifacii VII l, confiitutionem renovans
Janéla Synodus; vniverfis Epifcopis pr~cipit ,
ut in omnibus monafleriis jibi (ubjeélis ordi•
nariâ, in aliis vero Sedis apoflolic~ auélori.
tate claufùram Jànélimonialium, ubi 7.Jiolata
fuerit, diligenter refiitui, & ubi in7.Jiolata efl
confervari, maximè procurant.
"
Il ellévidentque ces mots, inaliis, com~
prennent non - feulement les rnonafières
qui relévent immédiatement du S.Siége,.
mais encore ceux qui font en un corps de
congrégation, & fou mis aux [upérieurs
réguliers exeITJpts & non exempts: c'eft
ainli que la congrégation des Cardinaux les
a interprétés. Car elle a déclaré que l'Evêque pouvoit viliter les monallères foumis
au Supérieur régulier, & punir le violement
de la clôture: Epifcopus monafleria regularibus fubjeéla potefl vijitare) in iis omnibus qu<e.
ad claujùram pertinent.
Il eft vrai que dans les chap. 8. & 9. de.
la même fiJJ. 2) de Regul. le concile fait
différence entre les monaftères immédiaternent foumis au S. Siége, & ceux qui
font gouvernés par des députés des Chapitres généraux, ou par d'autres fupérieurs
réguliers.
Il ordonne dans le chap. 8, que les monaftères qui ne [ont ni foumis à l'Evêque,
ni fous des Chapitres généraux, ni fous des
Supérieurs généraux) feront tenus dans un
an de fe réduire en un corp6 de congrégation pour avoir des Chapitres. & des Suférieurs généraux & des Vilitems; & c'eft
a quoi il fut pourvu par l'art. 27 de l'ordonnance de Blois.
Il ordonne enfuite dans le chap. 9. que:
les monaftère des filles immédiatement
foumis au S. Siége, feront remis fous
J'autorité des évêques, comme délégués
du S. Siege. Ab Epifcopis tanquam SediI
apoJl°lic~
�De l'E:}Çempt. des Religietifès 1)ominiq. L.
ApojJolic<cddegatisgubernemur, &queceux
qu·i f<;>nt gouvernés par les ~éputés des
Chapitres généraux, ou par d autres fupérieurs réguliers, feront lailfés fous le foin
& la direél:ion de ces mêmes fupérieurs :
'QUtZ "LIera à deputatis in Capittl~is generalibus
1.Jel ab illiis regl/laribus ugl/nttlf, Jub eorum
mra & cujJodia relinquamur.
On a conclu de ces paroIès que l'E,vêque n'a aucun droit de rétablir & de faire
cbfe·rver la clôture dans les monaftères de
filles qui font en un corps de congrégation.
Cependant le concile ne dit rien de tout
cela. IIlaiffe véritablement ces monaftères
fous le foin & la direél:ion de leurs fupérieurs, mais il ne parle pas de la dôture;
& .il n'y a aucune raifon de préfumer<!u'il
ait voulu tacitement déroger à la diCpofition du dap. ~" où après avoir ordonné
que l'Evêque tiendra la main à l'obfervance
de. la. c1?r~re da.ns ~e monaft·ère fournis à
fa JunfdléllOn , JI ajoute en termes généra·ux, <jue dans les aut,res monaftères, in
aliis, l'Evêque aura ce même foin, cOrnme délégué du S. Siége.
.
En un mor, s'il eft du devoir des fupérieurs réguliers de pourvoir au rétablilfement Be à l' obfervance dela clôture, dans
les monaftères qui leur font fournis, il n'eft
pas moins du devoir des évêques de prencire ce foin. C'eft ce qui leur eft recommandé par le con<:ile, & par les bulles que
les papes onrpubliées pour l'ob[ervation ou
l'interprétation du même condle. C'eft ce
que nous voyons principalement dans la
bulle de Pie V de l'an 1566, par laquelle
il eft enjoint aux évêques d'employer tout
leur foin, conjointement avec les fupérieurs des réguliers, unà cum jùperioribus
eorum, pour obliger les religieufes àl'obfer,vance de la clôture.
.
"Aïnli, ni les religieufes, ni leurfupérieur
régulier ne peuvent empêcher les évêques
d'entrer dans les monaftères • pO\lr examinet fi la clôture y eft exaélement obfervte
oulion l'a violée. C'eft ce quela congrégation des Cardinaux a expreffément déclaré;
c'eft encore ce qu'a. remarqué Barbofa,
dans fon Traité De off. & potefl. Epi(c. p. 3.
aJ/. 102, & dans plulieurs autres endroits.
. La clôture eft établie pour empêcher
les forties des religieufes & l'entrée des
aurres perfonnes dans les monaftères. Le
concile de Trente a réglé dans le même
chap. 5. ce qu'il a trouvé à propos qu'on obfervât à l'égard de ces deux chefs.
n ordonne premièrement que les religieufes profeffes ne pourront fortir du monaftère , fi ce, n'eft pour caufe légitime,
approuvée par l'Evêque : Nifi ex caujà legitima ab Epijeopo approbata.
~'eft à quo~ il a ~;é Çl!Ç2;~ po~rvu par la
.
1.
T.
1. Ch. 2.
§ 8.
33'
bulle de Pie V de l'an 1569, oùce Pape,après avoir déclaré pour quelle c.aufe.cett.e.
permilIion peut être accordée, aJoute qU'IL
eft néceffaire de l'obtenir, non - feulement
du Supérieu~ régulier, mais encore de l'E~
vêque) qUOique. le monaftère foit exempr,
2°. Le concile ordonne que perfonne
ne pourra entrer dans le monaftère, fans la
permiffion obtenue par écrit de l'Evê"qu'e
ou du Supérieur: Sine Epijéopi vel Superipris,
licentia infcriptis obtenta.
Il femble que dans ce dernier chef la:
particule difjonélive devrait être prife pour
une particule conjonétive, & que la per~
million de l'Evêque n'eft pas moins nécef.
faire que celle du Sup.érieur, pour l'entrée
des perfonnes féculières dans les monaftè~
re de filles. Car enfin lâ même raifon }lui
veut que la religieufe profelfe ne puiffe
fortir du monaftère fans la permiffion de
l'Evêque, femble auffi exiger que les érr~n~
gers ne puilfent entrer dans le monaftere
fans la même permillion. Eodem ql/ippe jure,
dit l'Archevêque Canigiani dans fon coilci~
le provincial, quo quis claujJraJanélimonialium ingredi prohibetur > & ipJtejànélimonia~
les extra eadem interdi~untur.
C'eft aulIi pour cette raifon, que le mê~
me concile provincial donne aux év€ques,
aulli-bien qu'aux fupérieurs réguliers, l'inf~
peélion fur l'entrée des médecins extraor";
dinaires dans les monaftères exempts j &:
qu'il ordonne aux évêques de faire publier
aux jours de fêtes la bulle de Pie V, touchant l'entrée des perfonnes qualifiées, &
de punir les religieufes qui contreviendront
à cette bulle.
.
Cependant les anciennes déclarations
des congrégations des cardinaux réli!b:nt à
cette interprétation: car fui va nt ces déclarations, lorfque le concile de Trente veut
que perfonne ne puiffe entrer dans les mo~
naftères fans la penuillion de l'Evêque ou
du Supérieur j cela fe doit entendre, felon
que les monaftères font [ujers à l'Evêquc
ou aux réguliers: en forte que le droit de
donner la permiffion d'entrer dans des· monaftères exempts appartient unique.ment à
leurs iupérieurs: Congregatio coneilii cenJùit
licentias ingrediendi intràfepta monafleriorum
monialium regularibus Jùbjeélarum , ex vera
tantùm meeffitate coneedendas ,'!peélare dum___
raxat adJI/periores regulares.
La raifon de la différence que fait le
concile entre la fortie des religieufes &
l'entrée des autres perfoi1l1es dans les monaftères, eft que j'intérieur du monaftère
exempt, eft regardé comme un territoire
qui eft féparé de celui de l'E vêque, Be dans
lequel le Supérieur régulier exerce (eulla
jurifdiaion. C'eft pour cela, dit _on, que
lo;fqu'un~ r~ljgieuf~ !':cut fortir du monaf.
~
,
�34 De l'Exempt. MS ReligieuJu Dominiq. L.
tère & eotrerdans le terri~oire de l'Evêque,
elle a befoin de fa p,ermlffion; & lorfqu'il
s'agir de perm~[!ce.a d'autres perfonnes
d'entrer dans l'mténeur du monaftère, il
n'appartient pa.s à l'Evêque de donner cette
permi/Iion, malS au Supérieur, à la jurifdiction duq~el ce territoire eft foumis.
, ~n VOlt néanmoins que ft la coutume
avolt prefcrit quelqu~ part que l'Evêque
feul.d?nnat ces licences, ou qu'il les donnât
conjOIntement avec le Supérieur régulier,
il faudroit l'obferver. On y voit allffi qu'il
en eft de - même du pouvoir de parler aux
religieufes à la grille, fi la coutume a prefE:rit que l'Evêque la permette feul , ou qu'il
la permette conjointement avec le Supérieur régulier.
_ C'eft ~uffi ce qu'a rem~rqué Barbofa, en
fon Traité ~e.p(J~efl. Epifc.'p. 3. al/. 102.
num. 10, ou li, dit néanmoll1s que dans le
douce on doit ..fuivre la difpofltion du.
concile, fuivant laquelle le droit de donner cett~ pel'rhi.ffi~1I1 app~rtient feulement
au Supéneur régulter. MaiS comme rem arque le P. Thomaffi n , dans foa ancienne &
nouvelle di(cip!irte, part. 'b liv. l , ch.)7,'
n. 23. 'auffi - bien que le Cardinal de Luca
en fes Annotations fur le concile de Trente, difc. 36, n. li, la congrégation des
Cardinaux établie pour juger les caufes des
évêques & des réguliers, a enfin rijàlu queces
permijJions[croient auffiflufcrites par f Evêque.
Il eft certain que fi, fuivant le décret du
concile, l'Evêque doit tenida main à l'obfervance de la clôture, même dans les monaftères fournis à des fupérieurs réguliers,
il faut croire par Uile néceffité de confé·
quence, que fon pouvoir s'étend à toutes
les chofes fans lefquelles la -clôture ne
pourroit être bien obfervée; & qu'ainfi,
comme-le dit l'Abbé Faignan fur le chap.
Quanto. 26. extra de privi/. & le même Cardinal de Luca; il peut défendre même aux
réguliers de parler aux religieufes à la grille
fans fa permiffion.
V oilàce que tes confiitutions de l'Eglife, & les jugemens de la Cour de Rome
ont décidé touchant le pouvoir que les
évêques doivent avoir, en ce qui concerne
la clôture des religieufes.
Voyons maintenant de quelle manière
les OrdOllO'InCeS de nos rois s'expliquent
fur ce fujet.
On vous a cité l'ordonnance d'Orléans
mt. 1 1. Mais elle, ne parle pas de la clôture;
elle porte feulc:ment: "~ue tous Abbés,
" Abbeffes, PrIeurs, Pneures non étant
" Chefs d'Odre, eafemble tous Chanoines
•, & Chapitres, tant féculiers Ile des Egli., Ce,s Garhédrales o~ (;ol~é&iales, feront in·u différemment fUJets a 1Archevêque ou
!' Evêque diocéfain, fans qu'ils puifferu s'ai-
1.
Tit.
1.
Ch.
2.
§ 8.
"der d'aucun privilége d'exemption, pOUf
"Ie regard d~ la vifttation &punilion des
» crimes, nonobftant oppofttion ou appel.
" btion .... Et néanmoins que les Abbés
,,& Abbelfes, Prieurs & Prieurès auront la
»vifttation & correétion accoutumés fUl:
"leurs religieux & religieufes, par faute
" d'obfervance de leur régIe."
L'ordonnance de Blois parle de la c1ô~
ture des religieufes, en fart. fi ; mais elle
n'eft pas ft fàvorable ,aux évêques que le
concile de Trenee.
Cet article trenee - uniéme a trois parties.
Dans la première, les Archevtques, Evêques,
& autres SllpérieHrs des monaflêres desre/igieu_
fes font admimeftés de va.quer {oigneufement
à remettre & ent1"etenirja cl8ture-dfs Reli.
gieufts. ~'ordon~ance eft e~ c~la ~iffére~te
du concile de .rrente, ?1I il n ~ft POInt
parlé des fupéneurs réguliers, maIs feule,~
ment de l'Evêque.
La feconde partie de cet article eft en~
<:ore quelque. peu différente de la difpofttlon du coneile ; car elle porte: Qu' aucun~
Religieuft ne pourra flrtir du monaflère pour
quelque tems, ou foU! quelque couleur que c.e
flit, Ji ce n'ejl pour quelque caure légitime qui
flit approuvé! de l'Evêqru Ot, Supérieur.
Il eft ordonné dans la troifiéme partie;
conformément au décret du concile: Qu'il
neftra ioiJible à perJonne d'entrer dans la cl8ture des monaflèm, fàns la licence par écri~
de f Evêque ou Supérieur.
Quam à la première partie, qui regarde
le foin de remertre & d'entretenir la c1ôrllce, il eft vrai que l'ordonnance n'admonefte
pas feulemenrles Archevêques & Evêques,
mais encore les Supérieurs des monaftères
de prendre ce foin; c'eft ce que fait auffi
l'ordonnance de 1629, en l'art. t; en quoi
ces deux ordonnances font conformes à la
décrétale PeriN/lofo. Mais nous avons déja
obfervé que cette décrétale ne défend point
aux évêques de tenir la main à la c1ôtllre
dans des m-onaftères fournis à des fupérieurs
réguliers; nous ne voyons pas non - plus
que lefdites ordonnances le leur défende.
Auffi Théveneau, fur cet art. 31 de celle
de Blois, dit que les monaflèresJùjets à des
fupéYieurs réguliers, peuvem être viJités far
les évêques en ce qui efl de la cl8ture. Févre,t
dit encore la même choCe en fon Traité de
l'AbtlS, liv. 3, chap. 4-, n. 7, & il Ycite divers
·arrêts rendus depuis cette ordonnance, par
lefquels les évêqJUJ ont été maintenus au droit
de viJitef dedans &' dehors, les monaflères der
religieufts exemptes J aux fins de f obfervanc~
de la cl8tHre•
Il Y a deux arrêts rendus en oontradic"
toire.s défenCes au Confeil privé. L'un ell:
du 27 août 16H ,au profit de l'Evêque de:
Comminge , contre l'Abbdfe. de F ontC:~
�•
De l'Exempt. des' Relig)c.ufls Dominiq.' L.
vrault, qui éroit appellante cq~'1-1l1e d'abus
d'une ordonnance) par laquelle l't;vêque,
en conféquence de la vifite faite par fon
V.icaire général, pes réparat!pn~.à faire
pour la clôture des n~ligieulèJ' d,e: ..,.Lau~
rt<l}t, avoit enjoint à la Prieur'!1~'i1u", Religiçufes , de faire. lefdites rép~taÜons. Le
t\.0i par. cet arrêç miE fur l'a-ppH.. IJ.0mme
d;~q!Js ,ks parries 49r§ sie cOllr.Ô;: de procès, faufaux appe11anres de fe pourvoir par.'
çJeva!1t lè Mét~9P9lirain.
.......
, . Par le feco.nd ar~êt,' qui eft,du ~6 a06t
16)3, le RQI, fal~s ,s arrêter a \a re,quête
des Religieufes de Ste Claire de la ville du
Puy, maintintl~Evêquede la p1êl}le.viUqau
droit d:entrer gans le monaftère, 'pour .viii·
ter la clôture, nonebfiant leurs priv}léges
& exemptions.
, . .
Enfin l'arrêt du Parlement <,le 'Dijon du
30 jui1Jet 168>, a décidé la'même ch~fe
en faveur de M. l'Evêque de Grenoble,
contre les Religieufes de Montfleury, de
l'Ordre de S. Dominique) qlji a.voient appellé comme d'abus d'une ordonnartce par
laquelle cet Evêque) en conréquence
d'une yiiite par lui faite dans ce monaftère,
avoit pourvu au rétablif[emem de la clôture.
Nous paffons d'autres piéjugés' qui font
rappoFté~ dan~ l~s Mémoires du Clergé.
oilà comment les arrêts ont interprété
la prelllièrç partie de r art. 31 de l'ordon,nance de Blois.
Quant à la feconde partie du même arti·
de, touchant Iii permi.ffion dont les reJigieufes ont befoin pour fortir du monaftère di\ns le cas de néceffité, nous avons
obfervé que l'ordonnance n'eft pas conforme au concile (le Trente, en ce qu'elle veut
que les ReligieuJes obtiennent cette permiJJion
de l'Evêqu~ ou du Supérieur; au-lieu que le
concile ne parle que de l'Evêque. D'où il
fuit que fuivanr les termes de l'ordonnance,
les religieufes foumifes à des fupérieurs
Iéguliers, ne font pas obligées à de l11 ander
cette permiffion a l'Evêque, & qu'elles
peuvent fonir du monafière avec la feule
permilIiQn de leur Supérieur. .
Ce fut auill ce que le Grand-Confeil décida par fon arrêt du Il mars 169;, en fa.veuf des Religieufes de N. Dame de Brache, Ordre de Cîteaux) contre l'Evêque de
. Noyon.Car il déclara y avoir abus dans l'or·
donnance de cet Evêque, dont elleséroient
appellantes;. & maintint l'Abbé de Cîteaux
dans le droit & poffeffion de donner feul
~ux AbbeiTes & Religieufes de Brache, la
permiffion de fortir dans les cas de droit.
Mais nous trouvons que le Roi a dérogé
à cette jurifprudence, par fon édit du mois
.
d'avril de la même année 169).
Il ordonne en l'anicle 18 : " Que les Ar"chevêques & Evêques pourront, en exé-
:v
1.
Tit. Jo. Ch. ?-. § ~. 3 ~
~ cution des 55. Décrets, &i fa,I1s rréJ~qiç.e
»des exemptions des monaflere~) vlfit"i~
» ceux dans lefquels les Abbés,oul~bbeffe~t
., ou Prieurs, qui font Ch~fs fi Ordre {IF
., font pas leur réfide~ce o~dinaire; & qu'aIJ
»cas qu'ils y trouvent quelque qéfordre
l' touchant la célébration du ferVlcé diviil f
l'Je çléfaut du nombre d,es J~igiel,l~ n~ ...
., ceffaires pour s'en acquitter', la difci..
»pline régulière', j'adminifi;ration & ufage
l' des làcremens., la clôture des monaftère~
'l de femmes.' &.l'admi,~iftration des bien~
"tempore1s,ds y I!0urvolron\ pourceuxqu~
" font roumis à leur jurifdiéliol}. ordinaire',;
,,~à l'égard de ceux qui fe prétendent
" exempts, ils ordonneron~ à leurs fupé"rieurs réguliçrs d'y 'pourvoir dans troi~
;, mois) & en cas qu'ils n'y radsf<\ffent pas"
"ils pourront y donner eux·- mêmes les 0;"dres qu'ils jugeront les plus convenables
"pour y remédier. "
.
.
Il ordonne dans l'article 19: "Qu'a\Icù':;
l' nes religieures ne pourron.t. fordr de~
" monaftères exempts & non exempts, fa~s
"caure légitimç, qui ait été jugée teUe pa~
., l'Archevêque ou Evêque diocéfain ) qui
., en donnera fan avis par écrit) & qu'au" cune perfonne réculière ne pourra entrer,
" fans leur permiffion, ou des Supérieurs
"réguliers " à l'égard de ceux qui font
" exempts. "
.,
Ainfi fa Majefté a confirmé par cet édif
l'autorité que les 55. Canons, & les dé~
crets 'du c0!1cile de Trc;nte ont lailfée aux
évêques, fait pour la viCite qui regarde la
clôture des Religieufes , foit ·encore poui:
la permiffion qui leur dt néceffaire pour
pouvoir fortir des monaftères dans les cas
de droit.
On a oppofé à cet article la déclaration
du Roi du 29 mars ~ 696.
.
Il paroît par cette déclaration, que
Majefté ayant été avertie que quelques perfonnes donnoient à l'article 18 de l'édit de
169> , une interprétation différente de fes
intentions, & que l'on avoit même fait
en certains diocèfes , quelques procédures
qui pouvoient y être contraires; Elle a or.donné que cet article' fera exécuté) fans
.préjudice des droits, priviléges & exemp.
tions des monaftères, & de ceux qui fon~
fous des congrégations.
On ne voit rien en cela qui déroge à cc;
que fa Majefté avoit ordonné en l'article
18 à l'ég;trd de la vifite, touchant la clô-.
ture, dont Elle ne fait aucune mention en
celle déclaration.
Sa Majefté confirme les priviléges & les
exemptions des monallÙes en roUtes les
aurres chofes. Elle veut feulement que
lorfque les Evêqu~s auront notice de quel.
que défordre artlyé dans les glonafière§
ra
�35 De;f Ex~mpt. des Religieüfes Dominiq: L~
?ie,mpts J 'par. rinobfervation .des tégles &
llilhtnts defdlts monaftères, ils avemlTenf
les Sllp~'ri'eûrs réguliers a'y pourvoir dans.
nx. mois; ce qui n'a aUC!!ll rapport à la
~ilite p~t~r~l~ cI?~ure: de maniète que J'arncle ,1 8 de 1édIt de 169')., fublifte en fOll
entie.r ,-~ l~égarddes monaflères où les SujJtfri~u:s -dOnt il -s'agit ne fom pas leui~
Iidence.
.
.' .,
. Alnii, 'fulvant cet article, & les termes
t1ela déclaration.de 1696, les Rcligiellfe's
de S. Barthélemy ne fauroient prérendre
'<j1fe M. l'Archevêque n'a. pas .droit de'les
~ifiter en ce qui regarde"la {;lôrure.
: Il paroît auffi que la 'Iettre que M: le
Marquis de Torcy écrivit 'à M.le premier
Prélident le 21 aOltC 170'3 ,'eft formellement opp-ofée à leurs préf'rntions. En void
les termes:
"
; ,~, Monfieur, vousfavez que les Rèligieu" fes de S. Barrllélemy d'Aix nayant pas
'J voulu recevoir la vifite de M,-!'ArchevêJ' que'd' Aix', '& ce'Prélat les ayant excoti1" muniées pour cet elfet, elles ont prétendu
" que lePape le'contiendroit, comme dej,.vant être exemptes de cette villte. Sa
'" Sainteté en ayant été informée, a ordonné
~; à M.le Nonce de'me dire, pour en renP' dre compte au Roi, qu'Elle trouvait la
), .prétention ·des Religieufes de S. Barthé2,Ij:my direétement contrajre aux S5. Ca,;, nons; que M. l'Archevêque avoir droit
'n de vifiter tant l'extérieur que l'intérieur
"de leur maifon, & qu'Elle étoit bien
!' éloignée de les foutenir dans leurQpiniâ-.
;; treté. M. le Nonce voulait même me
" donner une déclaration par écrit; mais
" fa Majefté ne l'ayant pas jugé à propos,
~, Elle m'a ordonné de vous en informer, &
" de vous écrire de tenir la main à faire obéir
" ces Religieufes. Quoiqu'il ne
pas né" celfaire que le Pape s'expliquât fur cette
" matière, 'pour obliger les Religiellfes à
" fe conformer aux canons & aux loix du
"Royaume J il t'ft toujours bon qu'elles
"foient inllruites, 'qu'elles 'l'le doivent at"tendre aucune proteétion du côté cle
"Rome.".
ünaremisladéclarationqueM.leNonce ayoit voulu faire.par·écrità M. le MarGuis de Torcy: eUe a été cQmmuniquée à
la Dame qe Bérulle.
H n'·était pas nécelTaire quele'Papes'exl'liquât fur cette affaire, ni que fa Majeflé
"donnât fes ordres pour 'obliger les Rdigieufes à fe conformer aux canons & aux
loix du Royaume: car c'eft fuivant les cal'lons & les loix du Royaume, que M.l' Archevêque a fait fa vifite. L'ordre de fa Majefi~ ne ~ait qué -confirmer l'autorité qu'il
avoIr clé)a. Il en eft de cet ordre comme
pe la qualité de Délégué du S. Siége ,
.
mt
1.
Tit.
1:
Ch. !l. § 8~,
que le concile;: de Trente donne aux Evê~
ques en certallles rencontres. Car comme
dit le P. CabaŒut, en fa Théorie & pratique
du droit Canonique, liv. 1. ch. 8. " Cette
"qualité-n~ !~u~ e~ pas donnée pou~ éten.
" dre leur Junfdlébon naturelle, mais feu J
"Iemenf pour lui doilner plus de force."
Ainli M. l'Archevêque ~ fa.it .fa .vilite fu.11
Jure, & en vertu' de fa JunfdüllOn ordl~
naire.
.
Il faut examiner s'il s'eft conformé lui.
même aux qnons & aux loi xdu Royaume,
dans Pordormance qu'i1a faite en confé.
quence' de cette viGt·e.
Nous trouvons qu'il s'y eft conformé
dati·s l'aitide 1 de cette ordonnance J où
il veut :'Qu~aucune Religieufe ne puilTe flrtir
du mO[lajlère fans fa permif]ion par écrit;
Get article efl conforme au ch.- 5, de la fè./J.
2'5. du concile ·de Trente, De Regul. & à
l'art. 19 de l'~dit de 1695, auquel il n'eft
pas dérogé par la déclaration de 1696.
Mais, dit-on, la Cour a décidé le contrai.
re 'par fan arrêt du 9 a\<ril 1699, en,faveur
de l'AbbelTe du monaflère Ste Croix de
la ville d'A pt, contre M. de F orefla J évêque de la mêm~ ville. Car par cet arrêr elle
déclara y avoir abus dans une ordonnance
femblable de cet Evêque. Elle fit même uri
réglement fur la réquifition verballe de M.
le Procureur· Général, & elle ordonna:
"Que les Religieufes des monaftères
"exempts feraient tenues, quand elles en
n feroient requifes, de faire apparoir, lorr"qu'elles feraient hors defdits monaftères ,
"de la permiffion par écrit de leurs Supé"rieurs, aux E vêques diocéfains des lieux
" où elles fe trouveraient."
Mais nous devons obferver qu'il s'agif.
foit de Religieufes de J'Ordre de Cîteaux.
dont les exemptions font accordées pour
la plupart par nos rois; & qu'il s'en fautbien que celles des Francifcains & Domi.
niquains foient de cette nature. D'ailleurs
il y avait une circonllance particulière; car
le Vicaire- Général de M. de Gaillard,
prédécelTeur de M. de Forefta, ayant fait
une femblable ordonnance, de laquelle
l'AbbelTe ayamappellé comme d'abus, ~
l'alfa·ire portée au Grand-Confeil, il fut ren·
du un jugement arbitral par M. l'Archevê·
que de Paris le I l janvier 1678, qui portait que l'AbbelTe & les Religieufes ne
pourront forti-r de leur' monaftère ,fans en
aV<Jir obtenu la permiffion de leur Supérieur. M. de Gaillard av oit acquiefcé à ce
jugemenr, & révoqué l'ordonnanc~ de fon
Grand. V icaire par une ordonnance du 12
février de la même année, qui fut publiée
dans fan églife.
Ce Jugement arbitral avait eu pour fonclementI ou J'arl. 31 de l'ordonnance de
lUois,
�De l'Exempt. des ReligieuJer Dorniniq. L.
:Blois, ou la poffeffion en laquelle était le
Supérieur régulier de donner feul cette
pe[llliffion. Quoi qu'il en foit, l'arrêt que la
Cour rendit en faveur de cette Abbeffe
"étant' contraire à la di(pofition de l'article
19 de l'édit de 1695, il ne fauroit tirer à
'conféquence , non -plus que le réglement
qu'il contient; car il n'y a aucune appaJence -que la Cour ait voulu faire un régIement général au préjudice des autres évêBues qui n'étoient point en qualité.
. Cela répond à .l'arrêt du Confeil,du 5
feptembre 1701 qui a débouté M. 1Evêque d'Apt de fa r;guête en caffation, parceque dans cette inftance il ne s'agiffoit pas
~reaement de ce règlement.
En un mot ce n'eft pas par des exemples,
mais parles loix, qu'ilfaut jugerles contertations qui fe préCentent: Legibus" non exem·
plis. L'anicle 1 de l'ordonnance de M.
L'Archevêque eft entièrement conforme à
l'art. 19 de l'édit de 16,9 5 : il ne peut donc y
avoir abus.
.
La quefiion eIl, s'i! faut dire la même
chofe des deux article.~ fulvans. Il eft certainement bien difficile d'y trouver la même
conformité. M'. l'A rchevêque y défend à
la Prieure & à la Mère Vicaire de lailrer
entrer dans l'intérieur du monaftère aucune
perfonne féculière Ca.ns fa permiffion.
Il nous paroîr qu'en ce chef, Con ordon·
nance eft contraire, non - feulement au
fens littéral qui Ce préfente d'abord dans
le décret du concile de Trente, & à la première interprétation qui en a été faite'par
la congrégation des Cardinaux; mais encore à l'article J 9 de l'édir de 169)'. Car
felon cet article, il eft fans difficulté que
Ia permiffion des fupérieurs réguliers fuf.fira à l'égard des monaftères qui font
~xempts.
Cela paraît pourtant extraordinaire. Car
:comme nous avons déja dit> la même rai-.
fon qui doir empêcher les religieufes
exemptes, de fortir du monaftère fans la
permiffion de ['Evêque, femble aulfi devoir
empêcher les autres perConnes d'y entrer
fans la même perrniffion.
En;effet, il eft également à craindre que
'dans fun & l'autre cas> le défaut de cette
permiffion n'ait de très - mauvaifes fuites:
c'eft pour ce fujet qu'en Cour de Rome on
obCerve une jurifprudence bien différente.
Car nous avons' déja remarqué, que felon
les dernières déclarations de la congrégation des Cardinaux, il n'eft permis à perfonne d'entrer dans les monaftères exempts,
fans la permiffion de l'Evêque: c'eft ce i
nous eft encore attefté par M. le Nonce,
dans la déclaration dom nous avons déJa
parlé.
.Y.oici comment ils'explique :-« Déclare
1. T. 1.
Ch.
2.
§ 8.
37
"au nom de fa Sainteté que bien loin
• qu'Elle veuille favorifer la prétentiondef~
., dites Religieufes à retufer la vifite de M"
»1' Archevêque, quant à la clôture; Elle a
" prononcé, conformément aux facrés Ca.
"nons, & à la régie de tout tems obfervée
" en ~our de Rome, que le droit He viotel:
"ladite c!ô~ure ~ non - feule~1ent extérieu,;
" re, malS Intérieure, appament légitime" ment à ]\.~. l'Archevêque ;, de pOUrvoir à
" tout ce qUI la regard~.' ~ faire fur ce fujet
"telle ordonnance q~ II J.~gera le ph~s con·
" venable; malS parncuheremcnt d empé.
" cher que les Religieufes n,e forte~t de leur
., monaftère ; qu'elles n) tntrodUlfent au·
"cunes perConnes Cecul1ères , de quelque
"fexe qu'elles puilfent être, comme encore
"de régler ce qui regarde le parloir, les,
"grilles, &c." .
C,ertainement, s'il s'agîlfoit de faire une
loi, d'en examiner les raiCons , elles fe·
roient alfez fortes pour établirla même ré·
gle dans le Royaume: mais il s'agir de fui.
vre celle qui y a été faite pour ce fujet.
L'art. 31 de l'édit de Blois, & le 19 de
l'édit de 1695, portent qu'il Cuffit aux pero.
ftnnerflculièYes ou autres J d'avoir/a pemlijfion
du Suplrieur régulier pour pouvoir entrer dam
les monaftères qui font exempts, & qu'elles
n'ont pas befoin pour cela d'avoir la pero
miffion des évêques: il faut donc fuivre la
difpofition de ces édits, jufqu'à ce qu'il
ait plu à fa Majefté de faire une loi nou~
velle.
D'où il fuit que M.l'Archevêque n'a pu
défendre aux Religieufes de S. Barthélemy
d'introduire dans l'intérieur de leur monaf.
tère, des perfonnes étrangères faris fa permiffion; étant certain que la contraven·
tion aux ordonnances de nos rois, a toujours été regardée comme véritable moyen
d'abus: on ne peut donc fe difpenfer de
dire que les deux articles de l'ordonnance
de M. l'Archevêque font abulifs.
Quant aux quatre articles fui vans , qui
contiennent tout ce que M. l'Archevêque
a trou vé à propos de régler à l'égard des
portes, des fenêtres & des grilles j nous
avons déja cité des artêts; par lefquels les
évêques ont eté maintenus dans le droir de
faire de pareils réglemens pour les moriaf~
tètes gui COl1t exempts.
Il femble pourtant que l'édit de r 69;
ne leur donne pas d'abord ce pouvoir; ~ar
il eft ordonné dans l'article 18 de cet édit.
que fi dans leurs viJites ils trouvent qudque déCordre, touchant la clBture des monaf/ères exempts J ils ordonneront aux Jùpérieurs réguliers d'y pour'lJoir dans trois mois ,
& fi ceux - ci ne le font pas, ils le pourront.
eux - m€mes.
"
Ainli'. fuivant l!l dlfpJruon de c~t ~d!~,
�3 8 De l'Exempt. des Reliiieufes Domi~iq. L.
il femble que M.l'Archevêque devoitavoir
averti le Provincial avant que }le rien ordonner à cet égard.
Mais ourre qu'il y a lieu de préfumer
qu'il a fait avertir verbalement le Provincial, il paroît par les piéces que l'empêchement que la Dame de Bérulle avoit
donné à la première viGte de M.I'Archevêque , n'était pas inconnu à ce Supérieur.
Car nous"trouvons que, fur un compa.
rant à lui préfenté par la Dame de Bérulle
le 27 janvier 1703, il déclara que la clôture avoit toujours été en bon état depuis
l'établiffement de cette Prieure.
Il femble après cela qu'il auroit été fort
inutile à M.I'Archevêque, de faire précéder fon ordonnance par une admonition
de fa part au Provincial: il y a beaucoup
d'apparence que ce Supérieur n'y auroit
point déféré.,
Il ne faut que lire l'ordonnance de M.
FArchevêque) pour être convaincu de Iii
néceffité qu'il y a de pourvoir à la fureté de
cette clôture. Nous n'examinerons pas fi
c'eft par négligence qu par complaifance
que le Provincial a lllanqué d'y pourvoir.
Nous difons feulement que fa conduite
juftifie celle de M. l'Archevêque, & que
lorfqu'en pareil cas les évêques, animés
du zèle qu'ils doivent avoir pour l'obfervance de la bonne difcipline, fupléent à
. la négligence des fupérieurs réguliers, on
doit les foutenir, quelque défaut qu'on
trouve dans leurs ordonnances) fur-lOut
quand on voit que cette formalité, qu'ils
n'ont; pas exaél:ement obfervée, n'auroit
abouti à rien.
Ainli quoiqu'il femble que M. l'Archevêque n'a pas fuivi à la lettre l'art. 18 de
l'Edit. de 169) ,il eft toujours vrai de dire
qu'il en a fuivi l'efprit, & rempli la vérïtable intention de fa Majefté; ce qui fuffit
pour confitmer les articles· dont il s'agit,
& déclarer n'y avoir abus.
Refte à examiner le dernier chef, par
lequel M.I'Archevêque a ordonné:" Que
» le Provincial fera payer dans trois mois,
» par la Darne de Bérulle aux Religieufes
0> du Vicariat, les penlions ou prébandes
" qu'elles n'ont pas reçues; qu'il obligera
"en même - te ms cette Prieure, de faire,
"les réparations néceffaires au toît & aux
"murailles; & qu'au cas que le Provincial
"n'y ait p~s pourvu ?ans ledi; tems) ~c. "
On a dit que M. 1Archeveque avolt entrepris par -là fur la jurifdiél:ion de M.
l'Intendant, auquel la connoiffance de
cette matière a été renvoyée par arrêt du
Confeil d'Etat de 1681.
Il eft vrai que par cet arrêt M. Mora,nt J
Intendant, émit chargé de procéder a la
1.
T.
1.
Ch.
2.
§8
féparation du Vicariat d'avec le Prieuré;
& de régler les panies de la manière qu'il
le trouveroit à propos: mais il eft vrai auffi
que M. Morant ayant procédé à certe féparation ) & fait IOUS les réglemens qui lui
ont paru néceffaires, il a entièrement rem.
pli fa commiffion, & les parties ont, par
conféquent, éré délaiffées à leurs juges na·
turcIs fur leurs nouvelles conteftations.:
ainli c'eft avec juftice, & en conformité
de l'art: 18 de l'édit de 169) , que M.
l'Archevêque a ordonné à Ce Supérieur
de pourvoir dans trois mois à ce qu'il a
cru néceffaire.
Il paroît par lOut Ce que nous venons
de dire, que li M. r Archevêque a corn.
mis quelque abus dans l'ordonnance en
queftion, ce n'eft qu'au chef qui regarde
l'entrée des féculiers & autres perfonnes
dans le monaftère. On prétend à cet égard
que la Cour avoit décidé dans un pareil
cas contre M. l'Evêque d'Apt, en faveur.
de l'Abbeffe du monaftère Ste Croix de
la même ville , par fon atrêt du, avril
1699. Nous avons déja obfervé les circonf.
tances & les motifs de cet arrêt, confirmé
par celui du Confeil du 5 feptembre 1701.
Nous avons fait voir que les arrêts ne
tirent pas toujours à conféquence pour
les affaires qui peuvent être femblables;
& 'ce n'eft pas par des exemples, mais par
les loix qu'il faut décider les conteftations
des parties: Legibur , non exemplir. Il eft vtai
que par· cet arrêt la Cour fit une efpéce
de réglement) en ordonnant: «Que les
" Religieufes des monaftères exempts fe~
"roient tenues, fi elles en étoient requi., fes, de faire apparoir, lorfqu'elles feroient
" hors de leurs monaftères) de la permif• lion par écrir de leur Supérieur régulier,
., aux évêques dans les diocéfes defquels
., elles fe trouveroient. ., Elle a décidé par~
là que la permi.lIion des fupérieurs réguliers fuffifoit pour cette fortie: ce qui eft
pourtant contraire à la difpoJition defart.
19 de l'édit de 169)' qui requiert celle
de l'Evêque. Mais outre que lors de cet
arrêt tous les évêques de la province n'ont
pas été oui, la Cour fait qu'ayant le pou.
voir de faire des réglemens généraux, elle
a auffi celui de les révoquer quand elle le
trouve néceffaire. Car il en eft de ces réglemens généraux, comme 'des' ordonnances de nos rois, qui y dérogent par
de poftérieures, toutes les f?is 9ue le bien
de l'Etat & l'ordre de la Juftlce le de~
andent.
Nous eftimol15 qu'il doit être dit n'1
avoir abus dans les ordonnances dont il
s'agit, li - non au chefqui regarde l'entrée
des perfonnes féculières dans le monaftère S. Barthélemy; & au /noyen de ce que
�De l'Exempt. des Religieufls Dominiq. L.
'l'art• . 19 de l'édit de 169 S' fera obfervé
1. Tit. 1.
Ch.
2.
§ 8.
39
clôture des monaftères, l'examen des filles
ou des veuves qui afpirent à faire une profelon fa forme & teneur) & que fur le furplus les parties feront mifes hors de cour feffion folennelle de la vie religieufe, ~
li. de procès.
le pouvo.ir de donner à celles qui l'ont faite,
Par arrêt prononcé par M. Lebret, la permlffion de fortir du lieu de leur repremier Préiident) à l'audience du jeudi traire pour des caufes légitimes &: cano··
8 janvier -l705) la Cour ·déclara y avoir niques; que; c'eft ce qui a été autorifé de
abus dans une des' ordonnances en quef- nouveau par différens conciles, déclaré.
tion; & au chef qui concerne l'entrée des par flulieurs rouverains ,Pon.tifes , affermi
féculiers dans le monaftère S. Barthêlemy ; par 1ufage ul11verfel de 1Eghfe; & qu"en& fur les autres appellations comme d'afin .les ,difrolitions exprelTe.s. ~e .r~dit dut
bus, elle mit la Partie de Matin ( M. l'Ar- mOIs d avnl 1695) fur la Junfdléhon ecchevêque) hors de cour &, de procès, &
cléfiaftique) fembloient avoir donné encondamna les Appellantes aux dépens
core une nouvelle force à des régies li
;110dérés à 15 E v . ,
,inconteftables: mais qu'à la faveur d'une
En exécution de cet arrêt, M. de Mi- mauvaife interprétation que des fupérieurs.
chaélis , Confeiller en la Cour, fut député réguliers ont voulu donner à des termes
le I I février d'après fur la requête du Pro- généraux) qui avoient été empJoyés dans
moteur d'office, & fit le 14 du même une déclaration du 29 mars 1696, ils ont
mois murer les portes, que M. l'Arche- cherché à répandre des doutes qui ont fouvêque avoit ordonné aux religieufes de' vent troublé le cours de la jurifdiélion des
fermer à chaux & à fable par fon ordon:- évêques lorfqu'ils ont voulu en faire ufage
nance du 20 janvier 1704.
dans ces matières. Et comme la déclaraLa Dame de Bérulle s'étant pourvu au tion de 1696 ne regarde que l'article
Confeil d'Etat privé du Roi, en calTation XVIII de l'édit du mois d'avril 169)',
.de l'arrêt de la Cour; ~ette calTation fut
n'ayant eu pour objet que d'expliquer les
prononcée par arrêt du mois de mai 1706, ter,mes de cet article, par rapport au foin
& les parties & matières furent renvoyées
que les évêques doivent, a~oir de veill~~ à
au Parlement de Paris, qui par arrêt du la confervanon de la dtfclphne réguhere
:1.6 janvier 1707, rendu à J'audience, dé- dams les monaftère~ même exempts, pour
clara abufives wlltes les ordonnances de fuppléer fur ce pomt au défaut des fupé..
M. l'Ar,chevêque d'Aix, & ,le condamna rieurs réguliers, fuivanr les régies établies
plux dépens.
par les faints Décrets & les Ordonnances
du Royaume; les archevêques, évêques,
]) E' CL A RAT ION duRai, & députés à la dernière alTemblée du Clergé nous ont fupplié de vouloir bien déclaconcernant les maifrms religieufes ~ rer fi précifément nos intentions fur ce qui
donnée à t"erfailles le 10 Février concerne l'examen des novices, & la fottie des religieufes hors de leurs monaftè1742 , régiftrée en Parlement.
res, qu'il ne refte pliIs aucun prétexte .aux
LOUIS, PAR LAGR ACE DE DIEU, fupérieurs réguliers pour entreprendre fur
le pouvoir qui eft réfervé aux évêques. Des
ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE:
A tous ceux qui ces préfentes lettres. ver- repréfentations fondées fur des motifs fi
ront, SALUT. Les archevêques, évêques puilfans, & fur des autorités fi refpeél:a& autres députés à l'affemblée tenue par
bles, nous ont paru méri~er qu'après les.
notre permiffion en !:année 1710, nous avo.ir relfues favorablement, nous y eufont fait repréfenter que, fuivant l'ancien fions égard, pour alTurer encore plus s'il
efprit & la difcipline primitive de l'Eglife, eft poffible, les droits de la jurifdiaion
le gouvernement des ,monaftères ,de reli- épifcopale dans des cas où elle ne peut
gieufes étoit e!1tièrement fournis à l'auto- , être conteftée. Nous entrerons par -là
l'ité des évêques; & que fi, fous prétexte dans le véritable efprit des Rois nos préd'exemptions obtenues dans des fiécles . décelTeurs, qui ont cru que le véritable
poftérieurs & m'oins éclairés, plufieurs de partage des fupérieurs réguliers étoit d'aces maifons ont cherché à fe foufiraire à voir une infpeé1:ion continuelle fur ce qui
la jurifdiél:iol1 épifcopale, les conciles qui fe palTe dans l'intérieur des monaftères
ont été tenus dans la' fuite) & les ordon- exempts) pour les conduire felon les vé.
nances des rois nos prédécelTeurs ont eu Iitables régies des Ordres monaftiques, au-'
une égale attention à conferver aux arche- lieu qu'il apparrenoit elTentiellement aux
vêques & évêques, nonobftant toUS privi- évêques de veiller attentiv.ement fur les
léges & exemptions, le libre exercice de monaftères, même exempts, foit pour y
leur ancienne autorité dans plulieurs cas, maintenir exaél:ement la régularité de la
& notamment dans ce qui regarde la clôture, foit pour s'affure~ de la yoca!io!!
�4'0 ner Exempt. dlJs ReligieuJes Dominiq. L. 1. Tit. I. Ch.
&. des difpolitions de c::elles qui, étant
encore aétuellement fUJcttes à l'aurorité
de l'Evêque, veulent contraé1:er un engagement folennel, qui les foumet encore à ~n .autre 'genre de fupériorité, mais
qui ne dl~lllnue en aucune manière la force
du rremler, dans les cas qui doivent être
l'objet de notre préfente déclaration, &
;lutreS marqués par les ordonnances. A CES
CAU SES, & autres à ce nous mouvant, de
ravis.de netre Confdl, & de notre ·certaine fcience, pleine puilTance & autorité
wyale, nous avons par ces préfentes fignées
de notroe main, dit, .ftatué & ordonné,
difons, llatuons & ordonnons, voulons
~ nous plair ce qui fu·it;
ARTIC.LE
PREMIE"R.
AUCUNES fi.lles ou veuves ne pourront
être admifes à la profeHion & à l'émiHion
des vœux folennels, même dans les mo.naftères exempts, ou fe prétendaBt tels.,
fans avoir été auparavant examinées par les
archevêques ou évêques diocéfains, ,ou
par des perfonnes commifes de leur .part ,
fur la vocation defdites lill.es ou veuves,
fur la liberté & les motifs de l'engagement
qu'elles f0nt fur ,je .point de conrraé1:cr;
fuifons très - exprelTes inhibitions & défenfes à tous fupérieuis ou fupérieures, de
quelque monaftère que ce puilTe être, d'en
admettre aucune à la profeHion, fans qu'i!
air été procédé audit examen, ainfi qu'il
!l été dit ci ,defTus.
1 J.
VOULONS que l'article XIX de l'édit
CIu mois d'avril 169>, foit exécuté felon
fa forme & teneur; & en conféquence,
faifons très· exprelTes inhibitions & défenfes à toutes les religieufes des monaftères
exempts ou non exempts, d'en fortir fous
quelque ,prétexte que ce foit, & pour quelque tems que ce puilTe être, fi ce n'eft
pour caufe-légitime & jugée telle parI'Ar~h~ïêql!~ Q,!! ~yêque ciiocéfain, & en vertu
2.
§ 8.
de fa permiffion par écrit; fans que 1er..
dites Religieufes puilTent fortir de leurs
cloîtres fous prétexte de permiffions par
elles obtenues de leurs fupérieurs régu.
liers; nonobftant lefquelles permiffioni il.
pourra être pr-océdé, s'il y échet, fui vant
les faims canons & les ordonnances, con.
tre les religieufes qui fe trouveront hors de
leurs monaftères fans avoir obtenu la permiffion par écrit de l'Archevêque ou Evê_
que diocéfain, ou de leurs Grands - Vicai.
res à qui ils auroient donné le pouvoi,
d'accorder de pareilles permiffions.
1
III.
LE $ difpofitions de notre préfente dé.
claration feront exécutées felon leur for~
me & teneur, nonobftant tous priviléges ou exemptions, .de quelque nature'
qu'ils foient, & à l'égard de tous les Or.
dres monaftiques ou Congrégations régulières., même de l'Ordre de Fontevrault,
de S. Jean de J érufalem, ou autres de pa.
reilles qualités. SI DONNONS EN MANDE.
MENT à'nos amés & féaux Confeillers les,
gens tenant notre Cour de Parlement à
Pari~, que ces préfentes il ayent Haire lire.
pubher & regiftrer , IX le contenu en icelles
garder & obferver felon fa forme & teneur,.
cefTant & faifant celTer tous troubles &
empêchemens, nonobftant toutes chofes.
à ce contraires: CAR TEL EST NOT RE
PLA 1 SIR. En témoin de quoi nous avons;
fait mettre notre fcel à cefdites préfentes.
DONNE' à Verfailles, le dixiéme jour de
février, l'an de grace mil fept cent qua~'
rante deux, & de notre régne le vingt.fep~
tiéme. Signé LOU 1 S. Et plus bas, par le
Roi,PHELYPEAux.Et fcellédu grand
fceau de cire jaune.
Regifirée, oüi ce requérant le Procureur Gé~
neral du Roi, pour être exécutéeplonJà"forme
& teneur, Jùivant l'arrêt de ce jour. A,
Paris, en PRrlement, le vingt- neuf janvier.
milJept cent quarantc.-cinq. Signé Y~.dBll.d[[o
XITRE
�'Des Bénéfices; &' de leur fondation. L; 1. Tit. ~. Ch.
T
1 T R
E
SEC 0
N
1. § r.
D.
)
Des Bénéfices, & autres Biens ecc1éfiafiiques.
CHA PIT R E
4~
PRE MIE R.
Des Bénéfices.
PAR A G R A P HEp REM 1 E R;
rJne fàndation de bénéfice ne peut être homologuée ni autorifée par leVicaire-Génér~l,
qui n'en a pas le pouvoir ffiécial de l' Evê~ & jufqu'à ce qu'une telle fàndation
ait été valablement acceptée, ffiiritualifée , fulminée, décrétée ér homologuée;
ellepeut être révoquée par le Fondateur.
E J 9 du mois de juin 168 ~ , Efp~it
Surie, bourgeois de 1a' ville de Mar.
feille, fonda un canonicat dans l'églife
collégiale N. Dame des Accoules de
la même ville, avec la réferve du droit
de Patronage pour lui & fes fucceffeurs ;
nomma pour premier Reéteur Mee Jofeph
Surie fon fils, Doéteur en Théologie: &
cette fondation fut autorifée par Mee de
Bauffet, Vicaire - Général de l'Evêque de
;Marfeille.
Ce fondateur fe repentant dans la fuite
<le fa libéralité, déclara au Chapitre par
un aéte de fommation, qu'il l'a révoquoit.
Mais le Chapitre lui ayant témoigné par un
autre aéte qu'il prétendoit la faire valoir,
Surie fe pourvut au Juge de Marfeille,
qui le déchargea, par fentence rendue par
forclufion, des obligations qu'ils'étoit im.
pofées. Le Lieutenant réforma cette fentence, fur l'appel de l'<lEconome, & confirma la fondation. Surie appella de celle
du LieuteP'41t pardevant la Cour; & pen·
dant la pourr~e de cet appel, il fut paffé
entre les parties un concordat qui changeoit
la plupart des conditions contenues dans
la fondation, & qui ponoit : Que Surie
le feroit homologuer en Cour de Rome, &
demeureroit pour non fait, faute par lui de
faire faire cette homologation; & les parties
jèroient remifes au même état qu'e!/(s étoient
auparavant.
,
Ce concordat n'ayant pu être homolo·
gué, Jofeph Suile, fils héritier par inventaire du fondateur, voulant fe faire décharger des obligations qui lui émient impofées
par cette fondation, pourfuivit l'appel que
feu fon père avoit relevé de la fentence
qui l'avoit confirmée, & l'<lEconome fit
appeller au procès Mee J ofeph Surie, pour<Yu du canonicat, POUI y d~fend~e, & fou~
L
tenir cette fondation s'il le trouvoit à'
propos.
J ofeph Surle , héritier du fondateur, di..;
foit que la fentence du Lieutenant étoi,t
injufte; parcequ'i1 eft c,ertain que pour ériger un titre de bénéfice, l'autorité de l'Evêque eft abfolument néceffaite: Epifcopi homologatio & approbatio conf/ituit Beneficium;,
dit Dumoulin fUI la régie De infirm. num.
1t7' Car un bénéfice étant quelque chofe
de fpirituel, donnant un rang dans l'Eglife
à celui qui en eft pourvu, ce n'eft ,que pat
l'autorité de cette même Eglife, & de
l'Evêque, qu'il peut être établi.
Il eft encore également certain, Celon
le fentiment de Barbofa, dans fon Traité
De Jur. Ecclefiaft. unÎ7;ers. liv. 3. ch. 12. n.
2t6; & d'Acofta fur le chap. 16. De jure
Tur. patronat. que pour donner un droit de
Patronage par un titre particulier, il faut le
confentement de l'Evêque, parceque les
loix canoniques ayant accordé aux patrons
l'a vantage de préfenter au bénéfice, &
plufieurs autres droits' honorifiques, elles.
ont voulu que l'Evêque jugeât, fi ceux
à qui le Patronage étoit donné méritaient
de l'a,voir & d'en jouir.
C'eft encore une maxime confiante, que
le Vicaire - Général ne peut ni ériger un
titre de bénéfice, ni autorifer la réfervation
d'un droit de Patronage, s'il n'a de la part;
de l'Evêque un mandement fpécial à cet
effet: f/icarius Epifcopi, ab/que jpeci:l/imandato nec beneficia poteft erigere , nec JUYlS patronatiÎs fundationi confenfum fJYtcftare, dit
Batbofa dans fon Traité de OJfic. & pouf!.
Epifcopi, part. 3. alùgat. H' n. 7 1. & c'eft
encore la doétrine de Riccil1s , Decif. 1 to.
part. 1. de Lotherius, De re benef. lib. 2.
qUtZft. 7. n. 3. de Rebuffe, dans fa Pratique.
part. l, au !it.· Forl1!.a V/caria/iÎs, n., 18t,
1.
.
�4:t
Des Bénefices &' deleurfondation 'L: i. Tit. -".Ch. x..§ r.
fa~ que la cIaufe gén~raJe: Et
a/~a
donna.nce de 1)3 9 , lX Ipr la décIar,a;
tion de Henri II de 1'année 15106, de
voir aux chofes pour lefqueUes dl faut un forte que pour la vahdité des infinuations
mandement [pécial, [uivant le fentiment de il y a deux- chofes eIrentieHes à obferver,
ces Auteurs & de Dumoul.in, fut la coutu- la publication en jugement, .& l'enregif..
me de Paris.; tit. 1. § 20. gloJf. inaJ.erbo ; u
tration s mais la dernière eft .encore plus
Seigneurféodal, nomb. 25.
néceifaire que l'autre', parceque fans elle
Il eft Jufiifié que Mf" de Bauifet n'avoit il n'y a point abfolument d'infirfuation. Cela
point le pouvoir par fes lettres de Vicaire- eft li évident, qu'il eft inutile d'alléguer Ri.
Général, ni d'étiger des bénéfices, ni de 'card, au tom. J. pag. 262, pour l'aurorifet.
Enfin les adverfaires manquant de raiconfentir à la réiervation du droit de Patronage; ainli l'homologation qu'il a faite de fons, ont recours à la faveur de l'Eglife,
la fondation dont il s'agit, eft abfolument comme li la juftice n'étoit pas l'ame de la.
nulle par défaut de puiIrance ; en telle forte religion auffi - bi.eo que de: to.utes les vertus,
que ne l'ayant pas été depuis, il eft vrai foit morales, foit chréti'enn_e§; & comme li
pe dir,e qu'if n)y a point encore de béné- l'Eglife ,. qui çommandç à fes enfans de
fice) ni par conféquent droit de Patro- garder exaél:ement la juftice à J'égard de
nage.
tout le monde, vouloit qu'on la violât feu. Ainli rien n'a empêché le fondateur de lement ell fa faveur.
changer de volonté, & de révoquer la .
II eft vrai que quand il s'agit de la pureté
libéralité qu'il avoit faite à l'Eglife. Car de la foi, de la fainteté, de la difCipline de
l'homologation donne la forme à la fonda- l'Eglife, de l'autorité & de la majefié dè
tion, avant laquelle, Omnia funt integra., la Religion, il ne faut garder ni bornes ni
comn;e dit M. Louet, lm. D. n. 3. jufqu'à mefures à protéger & à favorifer des choce, ajoute Brodeau, que la fondation flit
fes faintes & fa crées. Plus il y a d'excès en
fulminée, décrétée & homologuée par le Pape
cette proteél:ion & en ces faveurs, plus il
& par le Co!!ateur., il eft vrai de dire que
ya de gloire & de mérite pour ceux qui les
accordent: mais il n'en eft pas ainli quand
les chofes font en leur entier, & qu'elle
peut par conféquent être révoquée, C'eft il s'agit des biens temporels de l'Eglife &:
aillfi que le Parlement de Paris l'a jugé par
de fes miniftres.
Dans les premiers fiécIes de l'Eglife, on
les arrêts rapportés par ces Auteurs. Dumoulin, fur le conflil 121 de Dece , le délui accorda à la vérité des priviléges, foit
cide de la forte; tellement que cela ne
pour acquérir ces biens,foit poudes conferpeut être contefté.
ver. On voulut ajouter l'éclat des richefSuppofé même que cette fondation eût fes à la lumière de fa fainteté, parceque
été valablement homologuée, elle feroit
le monde étant plus touché des apparen.
toujours nulle par le défaut d'infinuation
ces que de la réalité, fa pauvreté extérieure
pendant la vie du Fondateur, parceque la rendoit en. quelque manière méprifable
les ordonnances des années 1539. 1546
aux yeux des hommes.
ôc 1566, ne difpenfent point de cette forMais maintenant, feroit- il jufte d'benmalité les fondations & donations faites
dre ces priviléges, quand la Iaifon qui les
à l'Eglife, & m~me celles faites aux hôpi- a fait accorder a entièrement ceIré ? Ainli
taux, qui foDt de toutes les libéralités les
on ne doit pas fe flatter d'obtenir du zèle
plus favorables. C'eft ainli que les arrêts
que la Cour a pour les intérêts de l'Eglife,
du Parlement de Paris & ceux de la Cour
ce qu'on ne peut attendre de l'inrégrité de
l'ont jugé; les premiers font rapportés par
fa juftice.
Louet & Brodeau, lettre D. n. 27, & par
Il étoit répondu de la part du Chapitre
Ricard, dans fon Traité des donations, part.
& de Mfe Surie, chanoine, que cette [on1. chap. 4· Jeff. 3. gloff. 3. nomb. 1180 ; &
dation avoit été homologuée par ordonfuiv. & les autres par Boniface, tom. 1.
nance de Mfe de Bauifet, vicaire· général
liv. 7. tit. 2. chap. 1.
de M. l'Evêque de Marfeille, qui avoit un
Les adverfaires difent que le Lieutenant
pouvoir fort étendu; & qu'elle avoit été.
ayant ordonné par la fentence dont eft
exécutée par la réception de Mfe Surle,
appel, que la fondation feroit infinuée,
9ui a enfuite tenu fa place au chœur, &
cette fentence renfermoit une efpéce d'in- Joui des droits des autres chanoines: qu'une
linuation. Mais cela ne peut être propofé,
fondation qui acquiert de nouveaux droits
& de nouveaux minifires à l'Eglife, a quelpuifque l'infinuation n étant autre chofe
que l'enregifiration, comment veut-on que que chofe d'aifez favorable en elle - même,
le jugement qui prononce qu'elle fera en- pour qu'elle ne doive pas être ttaitée avec
regiftrée, foit 1'enregifiration même? Do- toure cette rigueur, que la partie adverfe
nationes debmt leg!, ad alla in judicando, &
voudroit.
4ànde regif/rari) dit Dumoulin, & fur 1'~rD'ailleurs le pouyoir du Vicaire > dan~
qUtC
Dominus facere poufl ' pUlIre étendtele pou-
�Des Bénéfices &' deleurflndàtion. L.
1.
Tit.
2.
Ch.
1.
§ 1.'
.
43
les chofes qui font de jurifdiélion ordinair"è,
l'Evêque n'y a pas confenti. Sur quoi il
& qui ne font pas purement de grace, ou
décide que cela ne fe peur, & qlle 'le
attachées à l'Ordre, n'elt pas différent de
confentement de l'Evêque peur être dalls
celui de l'Evêque, fdon la doé1:rine des
la fuite utilement fupléé. La décifion de
Canoniftes, remarquée par Lothérius, De re
ce Doé1:eur qui eft inutile à l'appellanr ,ne
Bene! lib. 1. chap. 28. nO. 130: d'où ilfuit
peut être de plus gtande conféquence à:
qu'on ne doit pas regatder l'autorifation
l'inrimé.
d'une fondation, comme une çhofe qui foit
Car fuppofé même, ce qui n'eft pas, que
au - delà de fon pouvoir, ou qui demande
la fondation n'eût pas été abfolument houn mandement fpécial.
mologuée par le fie ur ~e 8au!fe:t,lqu'il eût
Il eft vrai que Barbofa & Lothérius
fallu en lui un pouvoir exp l'ès. , il feroit
toujours certain qu'on pourrait préfeurefont d'opinion contraire; mais ce n'dt pas
fur l'opinion de ces doé1:eurs étrangers
ment fuppléer à cette homologation, felon
que la queftion doit être décidée. On fait . la rigueur des formalirés que l'appellaur y
qu'ils ont des fcrupules fur l'érendue des
demande: Dico quod licètfundario J conftrupouvoirs des Vicaires que nous avons enéHo 6- dotatio fiant jimul & feme! ab una ratièrement rejettés dans nos ufages, comdemque perfona, nulla. requiJito Epifcopi con.
me le rémoigne Rebuffe, dans fa Pratique, fènfù ,fine ipfo tamen Apifcopi confenfù non
tit. flrm. Vicar. n. 2 8t J où il femble ne pas
licet ipji donami aut ejus ht!:redibus, donariodemander comme une chofe nécefTaire,
nem re7)ocare; imo fundatio & dotatio femel
que k Vicaire - Général air un mandemenr
deodicata (emper manet; ce font les paroles
fpécial pour autorifer la donation d'un
de Sanléger, felon lefquelles il eft indubi.
droit de Patronage, mais feulemént poui:
table, que Surie père n'auroit pu révoquer
plus de précaution: Bonum effet, dit - il J
la fondarion.
in f/icariatils litterir hoc exprimere; ce qui
Car cerre homologation, toute impar.
eft un cas fans doute bien plus impoitant
faite· qu'elle eft au dire de fon héritier,
que celui de ce procès, où le Patronage
empêchoit que les chofes ne fuiTent plus
n'eft réfervé que in ipfl aflu dotationir,
en leur eurier lors de la révocation; & on
comme une fuite & une récompenfe de
doit remarquer que dans les efpéces des
la libéralité faire à l'Eglife; & on ne doir
arrêts que M. Louet rapporte, & qu'on a
allégués, ce n'a été que parceque les
pas regarder le droit de Patronage comme
une autfi grande charge fur l'Eglife , quand
chofes n'avoient point encore changé,
on ne prétend de fe l'acquérir qu'en la
qu'il a été permis au Fondateur de révà.
comblant de fes bienfaits.
quer fa fondation; & fi celle-ci n'a point
Après cela on ne peut fe prévaloir de
élé agréée du Pape, felon le certificat rap·
ce que dit Dumoulin fur la coutume de
porté du B'anquier, cela ne pem donner
Paris, à l'endroit allégué par la partie
lieu à la révocation, mais feulement à une
adverfe, que quelque vafte que foit le
modération canonique de ce qui peut être
mandat J & quoiqu'il contienne la daufe:
injufte dans fes' daufes.
Ea facere 'lut!: Dominus faure potefl, il ne
Cela ferr à détruire le principe employé
pourroit Jamais donner droit au Grandpar Surie, que ce qui eft nul ne peut proVicaire d'autorifer la fondation; puifque
duire aucun effet. Car la fondarion n'ell:
ce n'eft guères dans cet end toit de Dumoupas nulle en elle - même,par quelque dé~
lin, où il traite d'une matière purement cifaut inhérant; mais elle ne le feroit que
vile, qu'il faut trouver fon véritable fentidans fon exécution, qui lui eft quelque
ment, mais bien en fes nores. canoniques
chofe d'étranger & d'acceiToire qui ne peut
fur le chap. 2. de off. Picaro où traitant de
lui nuire.
.
cette claufe, il reconnoît qu'elle emporre
Le Fecond moyen tiré de ce que la fon" '
un P9uVOÏ'r femblable, ou égal à celui qui
dari on n'a pas éré infinuée, vaut encore
s'y trouve déja exprimé: après quoi on ne
moins que le ptemier; car il peut être vrai
dira pas que d'autorifer une fondation, c'eft
que les donations faites pour fervir de doquelque chofe de plus confidérable, que
tation à l'Eglife. fonr foumifes à la rigueur
de conférer des bénéfices, confirmer des
des ordonnances des infinuarions; ( cela
éleé1:ions, & faire d'autres chofes exprimées
n'eft pourrant pas fans contredit pat mi les
dans le vicariat de M'· de BauiTet; on ne
dot1:eurs) mais l'infinuation des donations
dira pas qu'il y ait lieu de le conrefter.
peut être faite durant tout le cours de la
Sanléger , au chap. 8t, de fes Refol.
vie du donateur, felon une infinité d'arnomb. 13 , que l'adverfaire a encore allérêts rapportés dans nos Praticiens, & le
gué, n'examine nullement la queftion de
Compilateur des arrêrs de la Cour; d'où
ce P!ocès; mais cette autre qui confifteà
vient que ia fente~ce d?nt eft ?ppeJ, qui
favOlr ft un fondareur peut révoquer la
a ordonné que la fondation ferolt infinuée,
fondaûo~ qu'il ~ faite ~ [ou~ prétexte que
ayant été rend~c; ~~ viyan~ siu père ~ Il(
�44
Des Bénéfices & de leurfondation. L; 1. T.
valant autant que l'infin.uation, ce défaut
ne peut en au,:une m~mère, être propofé ,
puifque cette lOfinuauon n a été retardée
que par l'effet des parties adverfes.
. -Cette fentence opère même une infinuation; 1°. parceque ce n'eit que l'héritier ~u ~?ndateur qui allégue ce défaut,
&; qUI d aIlleurs eft tenu de fes faits &; promeffes; & 2°. parçe que la fondation a déja
été rendue publique par l'in-finuation qui
coa été fait~ au Greffe eccléfiafiique.
Par arrêt rendu dans la Chambte des
Enquêtes, au rapport de M. -Gautier - Valabres, le 9 juin 169t, la Cour a caffé &;
annulé la fondation.
--Cet arrêt ajugé, 1°. que le Grand-Vicaire
ne peut homologuer une fondation fans
pouvoir (pécial de l'Evêque; &; que les
donations faites à l'Eglife, pour être employées en fondation de chapelles &; autres
bénéfices, peuvent être révoqu ées par le
Fondateur, jufqu'à ce <Iue la fondation
ait été valablement acceptée, fpirituali.
fée, fulminée, décrétée & homologuée;
parceque fans l'homologation la fonda.
tion, comme pure privée, ne peut être
dite parfaite, & les chofes font encore en
leur entier: Ergo dona/or poteft mutare 'VoJuntatem, ainfi qu'il a été jugé par les arrêts
rapportés par Louet, Imre D. nomb. 3.
2 0 ._ Que cerre fondarion étoit nulle,
non-feulement par défaut d'homologation
& d'acceptation; mais encore par défaut
d'infinuation , {uivant l'ordonnance de
l'an 15'39, & celles de 1566 & 1619,
qui comprennent les donations, ad pias
€auJàs, l'Eglife n'étant point relevée de ce
défaut, fui va nt les arrêts rapportés par
Louet, lettre D. nomb. 27. & Boniface,
tom. 1. part. 1. li'V. 7, tit. 2. chap. 1.
30. On a jugé que l'héritier du Fondateur ~toit reçu à débattre cette donation,
faute d'infinuat~n, fuivant les arrêts de
Louet" lm. D. nomb. 1.
1°. Que ce défaut d'infinuation n'étoit
pas couvert fous prétexte que la fentence
du Lieutenant dont émit appell'avoit ordonné, parceque l'infinuation, non debet
fieri per .equipoi/em ,fed in forma fP~cifica ,
c'eft - à - dire, par l'enregiftration, comme
le dit Louet, lettr. D. nomb. 22.
~o. Que le certificat du Banquier étoit
fuffifant pour faire foi du refus fait en Cour
àe Rome, d'homologuer le concordat paffé
entre le Chapitre & le Fondateur, fuivant
les arrêts du Parlement de Paris & du
Confeil , rapportés dans le voluD;le des
Libertés de l!.g,life Gallicane, imprimé en
16 39, chap. 21. nomb.2 & 3.
Et on a jugé en dernier lieu, que par
le ?éfaut d'homologation le concordat
Jto1t nul, parceque les pani~~ l'ayoi~nt
r
2.
ch. 1. § r.
ainfi fiipulé; &: parceque par l'arrêt rap::
porté par Boniface, tom. J. li'V., 2. ~it. ~5'
chap. 2. nomb. 1. & 2. la Cour 1aVOlt amfi
jugé en audience, le 3 novembre 16it,
ayant formellement déclaré queles concor.
dats non homologués en Cour de Rome
font nuls: dequoi le Parlement de Patis
fit auffi arrêt, Japporté par Louet, lm. C.
nomb. i
O•
J'étois des Juges, & du fentiment de
l'arrêr.
Voyez divers arrêts rapportés par Boni.
face, compil. 1. tom. 1. li'V. 2. tit. 25. chap.
1. &
2.
-
Par arrêt rendu dans la Chambre des
Enquêtes le 21 mars 1715 , au rapport de
M. d'Efinivy ,entre Claire Gervais, tutrice
de fes enfans, appellante de fentence du
Lieutenant de Toulon, d'une part, &; Lucréce Sauveiris intimée, d'autre; on a jugé
qu'Amoine Artigue ayant défemparé à foa
fils une m~ifon & deux propriétés, fans
expreffion de prix, à la charge que ce der~
nier lui acquitteroit annuellement une penfion de 15 liv. & après fon décès ladite
penfion ferviroit de dotation à perpétuité à
une chapelle que ledir Antoine Artigue
fonda par le même aéte, fous le titre de S.
Antoine; cette fondation non acceptée,
ni fulminée, avoit pu être révoquée. Elle
l'avoit effeaivement été par le titre déti·
cal que le même Antoine Artigue fit dans
la fuite à fon petit - fils, de la fomme de
900 liv. portant ladite penfion de 11' liv. ce
qui étoit une révocation formelle de la
fufdite fondation non infinuée ni autorifée, puifque le fondateur faifoit une def.
tination des 900 liv. à un autre ufage;
ce qu'il pouvoit faire tant que la fondation
n'étoit ni infinuée, ni l1cceprée, ni autori·
fée, fuivant la maxime établie par l'arrêt
précédent.
§ II.
Le droit de Patronage cfun bénéfice paffi
au fidei. commifJàire ,par la reJlttutian que le grévé lui fait 'de la fucc~on.
.
Les Auteurs Italiens qui ont tenu que le
Parronage ne palle pas au fidéi - commif·
faire, ne s'appuient fur aucune conftitution canonique, mais feulement fur la loi
uia per inde. § reflitlttâ. .If. ad Trebell. qui
eft une loi du lurifconfulte Paulus, qui a
décidé que: Reftit/uâ h.ereditate ,jtlraJepu/~
.e
chrorum apud h.eredem remanent.
Mais la. cette loi ne dir pas que le fidei.
commiffaire n'aura pas le droit du fépu/cre, mais feulement que l'héririer l'aura,
Pofi rejlJ~tltam !J(l'rediratem. En effet Barry,
en
�Du droit de Patronage des henejices. L. J. Tit.
en fon Traité de Succej[. lib. S. de JùbJlit,
fidâ - commifJ. tit. f2 Ute res veniant in reJlitut.
fidei·comm. n. 31. p. 329, expliquant ce § ,
Refiittjtâ , a parlé en ces termes: Sed JènfUs ejus legis efi, ut licèt htem reflituerit toram htereditatem , polJit nihilominus jùos
infim in Jèpulchrum familite defunéli; non
minus qudmjidei - commiJJarius : & il ajoute:
Atque ira omnes doi'lom decipiuntur cùm
alii volunt totum hocjus Jèpulchrorum remamYe penes hteredem, alii totum tranfire in
jidei - commifJarium; & c'eft auffi l'interprétation de Cujas fur ladite loi, Quia perinde ad lib. 20. Pauli ad ediélum; & par
conféquent cette première raifon détruit
le fondement de l'opinion des Italiens.
2 0 • Quand il faudroit il1terpré~er le §
Reflitutâ, felon cette erreur des Auteurs
Italiens, qui ont fuivi Barrole, l'application qu'ils font de cette décition au droit
de Patronage n'eft pas fupporrable, & elle
n'e~ fondée que fur ce qu'ils ont ignoré
la Jurifprudence romaine touchant les
droits des fépulcres, & n'ont pas pris garde que ce peuple, nourri dans la fuperftitian païenne, en avoit fait une religion,
& avoit réglé tous leurs droits par des loix
publiques qu'iln'étoit pas 10iGble de vio1er & d'enfreindre.
Ainfi les loix romaines ne connoi/Toient
que detlx fortes de tombeaux ou fépu1cres,
les héréditaires & les familiers, comme il
cft décide-en la loi Familiaria )'0. qui eft du
Jurifconfulte Gajus; & en la loi {üivante,
Fel quod paterfamilias, qui eft d'Ulpien,
de relig. & fumpt. funer. Les familiers
n'étoient que pour les defcendans, & la
famille; & les alliés en étoient exclus, té·
moin la loi Jusfamiliarium, de l'Empereur
Philippe, Cod. de relig. & {umptIuner. Jus
familiarium fepulchrorum ad affinesfeu p.roximos cognatos non ht&redes infiitutos, minimè
perrinet: Et quanr aux héréditaires, ils ne
compétoient qu'aux héritiers, & toutefois
les enfans y avoient auffi droit, &: qui plus
eft les exhérédés.
,
Mais ce qui eft digne de remarque &
décifif pour la quel1:ion préfente, eft que
quand même le teftateur avait donné le
?ro.it de, fan f~pul~r~ à q.uel').u'autre, c'efta..due, a ~e,IUl qlll 11 étolt 111 de fa famille,
ni fan hénner, cette volonté du teftateur
était inutile & de nulle· confidération ,
comme l'a formellement décidé le même
,Ulpien, en ladite loi ,Ve!quodpaterfamilias.
(i0. au § Liberti: où il réfout que les affranchis n'ont pas le droit du fépu1cre, fi ce
n'eft qu'ils [oient les héritiers du patron,
quand même le patron aurait fait un tombeau avec cette infcription, que c'étoit
pour lui & pour Ces affranchis qu'ill'avoit
fait: Libmi aurem nec fepeliri, nec alio~ in-
u:
2.
Ch.
1.
§ 2:
1-).
firre poterunt , nift hteredes extiterint patrono,
quamvis quidam inJcripJèrint monumentum
fibi Ii.bertifque Jùis ficiJJe; & itd Papi.
nianus reJPondit J & .fcpiJfimè idem confiitu~
tum efl·
C'eft en ce même fens que la loi 60 • Cod.:
de relig. & jùmpt·funer. dit, que: Monummforum infcriptiones neque fèpulchrorum jura
a.d liberto~ transferent.: Et la loi 13 au même
titre., qUI eft UI:e .101 des Empereurs DiocIénen & MaXilUlen, a formellement dé·
cidé que: Jus fepulchri tam familiaris qudm
htereditarii, non ad alium quemquam qui non
ht&m efi vel ex fami/ia, pertinere poteJl.
Faber, in rational. interprétant ledit ~.
Liberti, dit que l'infcription étoit une bon.
ne preuve de la volonté du teftateur; &:
il ajoute: Sed negamus voluntatem hanc fUfficere ad concedendum libertisjus Jèpulchri ,jive
familiarisfive htereditariij & parconféquent
en cette matière,les Romains ne déféroient
point du tout à la volonté, à caufe des 10iJC
publiques qui ne donnoient le droit de
fépu1cre qu'aux héritiers. Ainfi quand 1:1
volonté é.toit contraire aux loix, elle étoit
de nul effet; & les Romains avoient tellement reftraint le fépu1cre à l'héritier,
qu'il fallut une loi pour l'attribuer à celui;
cui bona addiéla erant d Prtetore, libertatum
conJèrvandarum gratiâ, qui eft le cas des
loix qui font fous le titre De fidei-comm.
libertat: où il eft traité de celui, qui ayant
lai/Té la liberré à des efclaves par des codiciles, & chargé fes héritiers ab inteflat, de
la leur donner; & ne s'étant point trouvé
d'héritiers ab intefiat, ni aucun' autre qui
eût voulu a dir l'hérédité, le Préteur addicebat bona , à l'un des efclaves, & le § Ir
autem, de la loi 1. du même titre De fideicomm.libertat. réfour que celui cui bona addiéla jùnt, bonorum poJJèffiri aJfimilari debet,
& Jècundùm hoc & jura Jèpulchrorum poteri~
habere.
Ce qui faifoit la difficulté étoit , que
celui cui bona addiéla erant, n'éroit pas héritier ; & par conféquent il fembloit que
les loix publiques lui refufoient le droit de
fépulcre : néanmoins parcequ'il étoit fait
bonorum poJJèjJor, & qu'il étoit en tout fernb!able, à l'héritier quant.à l'effet, quoiqu'a
11 en eutyas le nom, qUI ne peut venir que
de la lOI ou du teftateur, le J urifconfulre
Ulpien lui attribua le droit de fépulcre. Ce
qui fait voir combien les Romains étaient
fcrupuleux fur cette matière du droit des
tombeaux, qu'ils avaient lai/Té à la difpo.
fition de la loi publique, laquelle en avoir
réglé les droits; enforre que la volonté
de l'homme étoit de nul effet à cet égard.
Cela ne fauroit convenir au droit de Patronage, puifque toUS les Iraliens font d'accotd que l~ teltateut pe attribuq ICi
M
�46
Du droit dt Patronage des bénifices. L. 1. T. ". Ch.
droit du Parronage au ~dei - commiffaire
univerfel; & Paftour le rient formellement
dans fon Traité de Benejic. ecclef lib. 1. tit.
20. n. 12. où après avoir dit que le Patronage ne pa1Te pas régulièrement au fideicommi1Taire, fur le fondement de la loi
Quia pe~ind~, il Y met cette limitation:
NiJi nommatlm rogatusfit hteres de reJlituendo
jure patronatas ; ce qui découvre la foibleffe
de l'opinion des Italiens, & la mauvaife
application qu'ils font de la loi Perinde, &
de cette comparaifon des tombeaux au
droit de Patronage; d'autant q~'il faut q~:ils
avouent néceffairement, qu en manere
de fépulchres , la volonté ne fait rie.n , puif.
que la loi l'a formellement décidé, &
qu'au contraire en matière de Patronage
la volonté du Teftateur le peut transférer
au fidéi - commi1Taire.
Il s'enfuit de - là, que ce n' dl: pas une
queftion qu'il faille décider par les loix romaines, & par leurs rég!emens fuperftitieux
en matière de tombeaux ou de fépulcres,
mais une pure queftion de volonté. Et puifqu'on eft d'accord que le teftateur, potuit
transferre jus in fidei - commifJarium, il faut
feulement examiner s'i!l'a voulu. Et qui
peut mettre en doute qu'un teftateur, qui
charge fon héritier de rendre toralement
&: intégralement, & fans aucune détraction, fon hérédité au fubftitué, n'ait voulu
que le Patronage pa1Tât à celui-ci, cum univerjitate bonorum? Ce qui eft la raifon pour
laquelle toUS les Auteurs François ont tenu,
après F errerius , fur la queftion )07 de Gui}pape, que lorfque tota hiEreditas reJlituenda
cft jidei-commiJJàrio, ita ut nihilpenes hiEredem remaneat, le Patronage paffe au fideicommi1Taire; fçavoir Dumoulin fur le conf.
73 d'Allexandre, duliv. 7 ,en fa note, où
après avoir rapporté l'opinion des Italiens,
il a parlé en ces termes: Limita, nifijideicommilJariis tota htereditas reJlitueretur: Barry, Diéf. Loc. Defpeiffer, tom. 2. pag. 163
n. 19. fe rangent du fentiment de F errerius, & tiennent que l'héritier grévé conferve le Patronage, pourvu qu'il retienne
quelque portion de l'hérédité.Gregorius -ThoJofinus, in Syntagm. jur. & ChaJTanée, in
Catalogo g/oriiE mundi 1. part. conel. 43,
tiennent qu'après la reftitution de l'héritage, le droit de Patronage paffe au fidéicommiffaire; il en eft de-même des armoiries & des tombeaux. Barry, Diéf. Loc.
tient auffi que les armoiries & les tombeaux fe communiquent à l'héririer grévé
&: au fidéi - commiffaire: Perius efi ha'cjura
communicari inter utrumque; & licèt hiEres
reflituerit totam hiEYeditatem, fine ulla detraéfione, eum poJfè nihilominus iis juribus
uti, ~on minus quàm jidei-commtjJarium. Le
Cardmal Thuf..:us, Prame. concllu.jlJr. tom.
1.
§ 3;
1. concllH. 608. dit que: Jus patronatl1s non
tranfit adfidei-commifJariumuniverfalem, nifi
jaéfâ reflitutione; ergo faélâ reftitutione
tranfit ad fidei-commiŒarium.
§ III.
La nomination du Patron laïc, quoiqut'
non infinuée ni notifiée à rordinaire ~
empêche la prévention du Pape.
En 1685, Claude Valière, du lieu de
Grans, fit fon te(f:ament, par lequel il fonda
dans l'églife paroiffiale du mê,me lieu une
Chapelai nie fous le titre de la Sre Trinité,
pour y faire célébrer trois melfes chaque
femaines. Il en donna le droit de Patronage
à Jean Valière fon frère, & à Barthélemy
Péliffier fon neveu, & à leurs defcendans
m@'les : & entr'autres conditions, il les
charge de nommer à cette Chapelle, quand elle
viendroit à vacquer , ~m Prêtre de leurfamille
& parenté, préférablement à tous autres, &
le plus ancien dans la prêtrife; & cependant
il nomma pour premier Reéleur !vire Enemond Valiere, Clerc tonfuré fin neveu, qui
décéda avant l'éreélion de la chapelainie.
Cette fondation ne devoir être exécutée
qu'après le décès de Marie Courléte, femme du fondateur, après lequel les patrons
pourfuivirent auprès de M. l'Archevêque
d'Arles, pour la faire ériger en titre de bé.
néfice eccléiiaftique; & il fut ordonné
qu'ils feroient tenus de préJènter un Reéfeur
dans le tems de droit, & aux qualités portées
par la fondation.
Le 10 du mois de novembre 1693,
Dom Firmin David, qui avoit été transféré de l'Qrdre de S. Francois dans celui
de S. Benoît, fut nommé &cette Chapelainie par les patrons qui le préfentèrent
au Pape pour la lui conférer, & l'y infti·
tuer, à condition que les quatre mois ne
courroient pas, là où le Pape refuferoit
d'accorder la difpenfe néce1Taire à Dom
Firmin David.
Celui-ci préfenra fa nomi~ation au Pape;
& après avoir exprimé dans fa fupplique,
qu'il étoit Prêtre régulier, & Profès de
l'Ordre de S. François, transféré dans celui de S. Benoîr, difpenfé pour tenir des
Bénéfices; qu'il avoit été nommé à la Chapelainie fondée par Claude Valière, &
préfenté dans le tems de droir; qu'il étoit
le plus ancien de la famille du fondateur
& des patrons, il lui demanda de pouvoit
la pofféder in adminiflrationem, & du confenrement des mêmes patrons.
Cette fupplique ayant été renvoyée par
le Pape à la Congrégation des Cardinaux,
celle- ci la renvoya à l'Evêque diocéfain,
avec pouvoir d'inftituer Dom Firmin Da~
�1. Tit. 1. Ch. 1. § 3· 47
par le Pape, mais par la Congrégation des
Cardinaux. Ainfi elle eft abfolument abulive , car c'eft une maxime dans le Royaume.
que l'on n'y reconnoît point la jurifdiétion
de cette Congrégation.
On difoit aulli que Dom Fitmin David
étant Régulier, il étoit incapable de polréder cette Chapelainie ,par la régie, SICCUlariaJlCcularib,us, regu/aria regularibus; qu'il
n'en a été rendu capable que dix mois après
fa nomination; que fa nomination étant
nulle par cette incapacité de régulier, elle
n'eft pas reétifiée pat la capacité qu'i! a
dans la fuite acquife, foit à caure du 'droit
acquis au tiers, dans le tems intermédiaire.
foit parceque la nomination étant nulle,
e~le ne compte pour rien, jufqu'à ce qu'elle
ait été réellement préfentée au Pape; &
qu'enfin, cette forte de nomination en Pa~
tronage, ne fe mefure pas comme les provifions des autres bénéfices du jour de l'ar~
rivée du courier.
On établiffoit la validité du titre de Mro,
Cornille, en ce que, pourvu que le Pape
ne faffe que prévenir le patron, & ne détoge pas expreffément à fon droit, les collations qu'il fait font aulli bonnes que celles
de l'Ordinaire, quand le patron ne confère
pas dans les quatre mois: ce qui eft fuivÎ
par Solier, fur Paftour, au tit. De jur. patr.
& par M. Noyer fur Pérard Caftel, dans
fa J?ratique de la Cour de Rome, tom. 1~_
pag. 369.
. Ainfi les patrons de la Chapelainie de
la Ste Trinité n'ayant pas préfenté dans les
quatre mois, & ayant nommé un incapa.
ble, ils font doublement privés de leu~
droit; & la validité des provifions de Mr.
Cornille eft par - là devenue inconte~
table.
Sur - toudi l'on conlidère que Mre Cornille ayant exprimé dans fa fupplique le
dlOit de Patronage, &lePapel'ayantréfervé aux patrons, ceux - ci doivent s'imputer s'ils n'ont pas ptéfenté dans le temS
de droit, & s'ils ont préféré un incapable à
M r" CorniUe , qui avoit lOuteS les qualités
requifes, & par les canons, & par la fon~
dation; car il eft parent du Fondateur, &;'
des Patrons par conféquent; il boit d'ailleurs le plus ancien Prêtre capable ,d'être
pourvu de cette Chapelainie.
On répondoit de la part de Dom Firmin
David à la nullité tirée de fan titre, que fa
nomination étoit très -valable, parceque
felon les maximes du Royaume, la feule
nomination C:~s Patrons laies, quand elle
eft acceptée, opere la prévention, nonobftant le fenriment de Dumou lin, ConJei!
,8, qui veut que la nomination foit fuivie de la réelle préfentation, dequoi il a
été repris par M. Louet, dont l'opinion doiç
Du droit de Patronage des héneJicés. L.
"id dans la Chapelainie en quefiion, s'il
trouvoit qu'i! eût la qualité marquée dans
la fondation.
L'Archevêque d'Arles l'y inftitua au
mois de février 1695; & Dom Firmin
prit enfuite poffellion.
Mr" Cornille, du lieu de Grans, s'étoit
fait pourvoir d'abord après le décès de
Courléte, de cette même Chapelainie en
la Légation d'Avignon, avec la claufe,
{lccedente patronorum conJenJù. Il fit enfui te
fommation aux parrons de confentit à fa
provifion.
Les patrons s'oppofèrent à fa ptife de
poffellion. Cependant, fur les repréfentations refpeétives de Dom Firmin David, &
de Mr" Cor.ni!le, la c?mplain.tt: ayant été
portée au Lteutenant d Arles, Il Yeut fenrence, par laquelle il fut ordonné: Avant
dire droit, Dom Firmin David juflifieroit
d'avoir remis là nomination & préfentation
à l'expéditionnaire dans le tems de droit,
pour ce fait être ordonné ce que de raifln, &
cependant la récréance de ce bénéfice fut adjugée à Dom Firmin David.
Mr" Cornille appella de cette fentence,
au chef qui accordait la récréance à Dom
Firmin, & celui - ci s'en rendit aulli ap. pellant, In quantùm contra, après avoir rapporté le certificat de l'expéditionnaire, pour
faire prononcer en fa faveur la' maintenue
définitive.
Il s'agiffoit donc, en jugeant l'appel de
cette fentence, de favoir qui devait être
définitivement maintenu dans la poffellion
sie la Chapelainie , ou Mr" Cornille, ou
Dom Firmin David.
OnJoUlenoit de la part de Mre Cornille
que le chef de cette fentence qui adjugeoit la récréance à Dom Firmin David,
élOit injufte, non- feulement par rapport
à la nullité de la préfentation de celui - ci
& de, fa collation, mais encore à caufe
que fan incapacité rend nulles & cette
collation, & cette préfentation, quand
même elles n'auroient pas d'autre défaut.
On tiroit la nullité de la préfentation,
de ce que dans les quatre mois, que les
patrons laïcs font obligés de la faire, elle
doit être fignifiée au collateur pour être
valable; autrement elle ne fert de rien, &
n'empêche pas la prévention du Pape,
comme dit Dumoulin dans fon Conflit, 8.
De forte que la nomination de Dom Firmin David, n'ayant été préfentée au Pape
que onze mois après la vacance, elle eft
abfolument nulle.
On difoit fur la mlilité de la collation,
qu'encore qu'étant faite fur une préfenration nulle ,elle étoitnulleaulli,néanmoins
elle renfermait cette aùtre nullité, que la
commillion à l'Ordinaire n'a pas été donnée
�'48 Du droit de Patronage des hén(fices. L.
fervir de régie fur cette matière, Lm. P.
(omm. 25. & fur la régie De infirmis, num.
•
11. On peut voir encore ce qu'en dit Paftour, tit. De jure prœvent. num. 1'; car il
tient; que la nomination de l'incapable
cft valable & empêche la prévention.
Mais ce n'eft pas ·là la queftion du procès, qu~ c~nfifte à favoir, fi la capacité de
Dom Flrmm David doit être ramenée au
tems qu'il a été préfenré à cette Chape·
lainie. 11 faut pour cela diflinguer, avec
tous les Canoniftes , la capacité requife pat
la fondation d'avec celle quieft requife
par les cano;s.
A l'égard de la première, il faut l'avoir
lors de la préfentarion , & fi on ne l'a pas,
le rems de la capacité n'eft compté que du
jour qu'on l'acquiert. Ainfi fi la fondation
exige que l'on foit Prêtre, il faut l'être au
tems de la préfentation; & fi on ne l'eft
pas, le tems ne compte que ·du jour qu'on
l'a été.
Mais pour la cap.acité requife par les
canons, il n'eft pas néceŒiire de l'avoir lors
de la préfentation, il fuffit de l'acquérir dans
la fuite; c'eft la diftinél:ion que fait Duroye,
dans fon Traité De fur. Patron. in Proleg.
cap. 26. & avec lui, Louet & Brodeau, lm.
B. chap. t. & généra1ement tous les C'll10niftes.
Or en ce fait, la capacité exigée par la
fonda~ion , eft celle d'être le plus ancien
Prêtre de la famille des patrons; la qualité
de r.égulier n'eft qu'une incapacité canonique, qui n'empêche pas que la nomination de Dom Firmin David ne foit trèsvalable dans fon principe, parcequ'il a la
capacité de la fondation.
. La nullité prétendue de la collation,
fondée fur ce que la difpenfe des Cardinaux n'eft pas valable, leur Congrégation
n'ayant point d'autorité en France, n'eft
pas meilleure que la première; parce que
Dom Firmin David s'étant direétement
adrelTé au Pape pour être difpenfé, le décret émané de la Congrégation des Car·
dinaux eft cenfé émané du Pape; parce que
c'eft le Pape qui, par une procédure entièrement exaéte à renvoyélafupplique de
Dom. Firmin David à la Congrégation des
,cardinaux.
Mais quand même cette difpenfe viendroit de la mê?1e C?l1grégati~n, la nomination dont 11 s'agit, ne feroIt pas pour
cela an~ulée,.parc~ g n' étan~ valable par
elle - meme, tlen n y fçaurolt donner atteinte.
.
La qualité d~. R~guher. n'a,~as empê.
ché que Dom Fmmn DavId n aIt pu être
préfemé à cette Chapelainie, qui n'étant
qu'une iimple fondation, ne diftingue pas,
,dans le fervice qu'elle exige, fi celui qui
.
1.
T.
2.
Ch.
1.
§ 3.
le fait doit être réculier ou téguliet. Car en
matière d'obit & de fimple fondation, on
ne fait pas ces diflinaions, & on n'admet
pas la régie, Sa:-cularia f~cularibus ,regularia
regularibus.
L'on voit en effet dans le décret de
Gratien, Can. in parodia cauf.·1 6. qUiEfl. 1.
qu'un ~oine eft très-capable de défervit
un obit & une chapelle fondée dans une
églife paroiffiale. M. Florens, dans fon
Traité De antiq. jure Patron. nous apprend
fur ce même canon, que le Patron ~eut
préfenter, non· feulement un féculIer,
mais encore un régulier, quand il s'agit de
fimple chapelle ou fondation.
Mais quand Dom Firmin David, pat
fa qualité de régulier, n'auroit pas été
capable d'être préfenté pour défervir cette
Chapelainie , il en a obtenu la difpenfe du
Pape, qui lui donne la capacité nécelTaJre;
& il a enfuite été inftitué par l'Ordinaire,
avec connoilTance de caufi::
Le titre de Mr. Cornille eft nulle, fi lIon
confidère qu'il a fait un procès aux patrons
pour les obliger à le nommer, avant même
que cette Chapelainie eût été érigée en
titre de bénéfice: ce que les patrons refufèrent, parce qu'il n'eft pas de leur famille
& parenté.
Après qu'elle a été érigée el). titre de
bénéfice, il s'en eftfait pourvoir en la Légation d'Avignon, dans les quatre mois
accordés aux patrons, avec les claufes Accedente patronorum confenfu , etiam jure
devoluto; mais & la pro vi fion , & ces clau-
fes font également abufives, parcequ'il a
été pourvu par prévention aux patrons
laïcs. Il n'cft rien de plus certain dans nos
maximes, que le Pape, de-même que fan
Légat, ne peut pas les prévenir, fi ce
n'eft avec la daufe, Dummodo accedat patronorum conftnJùs; & il faut alors que le
pourvu rapporte ce confemement dans les
quatre mois, autrement fa provifion eft
elTentiellement nulle, fuival1l Dumoulin,
fur la régie De infirmis, depuis le n. tS,
jnfqu'au n. 5f.
Comme la daufe Etiam jure devoluto ne
fe peur appliquer à une dévolution qui
n'éroit poim acquife au tems de la provi
fion, felon Dumoulin, à l'endroit cité n. 58,
les provilions de Mr. Cornille fOnt toUjours plus nulles, parce qne la dévolution
qui pouvoit êtreacquife, fait par la négligence des patrons, foi t pour n'avoir .pas
voulu nommer celui qui fe prétendait qualifié , ne fe peut appliquer au tems de ces
mêmes proviii~ns , auquel elle n'éto!r
pas encore arnvée. Mt. Cornille deVOIr
attendre que les quatre mois fufTent expirés, aptès quoi s'il n'étoit pas nommé, &:
s'il fe préfuppofoit qualifié, il aurait pli
impétrer;.
o
�Du droit de Patronage des be1iéfice.r. L.
1.
T.
'2.
Ch. I. § 3 ~
49
impérrer; & c'eft de ce rems feulemenr; • l'incapaciré de ce Religieux, je me ferais
que la dévolution pouvoir êrre acquiCe, dérerminé, comme je fis, à la réformation
foir contre le Patron négligent, fair conde la fentence.
tre le Reéteur qualifié.
Mais je fus également frappé de celles
qui fe rencontroient , & en la nomination,
Par arrêr du 6 juin 16.\)9, rendu dans
la Chambre des Enquêres, au rapPo.rr ~e & en la colla~ion de ce même religieux.
M. Léotard d'Anrrages, Dom FIrmin Car comme dIt .Brodeau, en autoriCanr le
David a éré définitivement maintenu en la fentiment de Dumoulin , ,en la lm. P. n.
Chapelainie.
2). Laji11Jple nomination 4u Patron, fuppof~
Le fentiment du Commilfaire & de M. même qu'elle eûr éré faite par un aéte pul'Abbé du Chaffaut Evangélifte, éroit d'y blic, en préCence de témoins, & du nommaintenir Mre Cornille en réformant la mé, ou qu'elle eût été depuis par lui accep_
fentence. J'érois de leur opinion, parce tée, n'emp&che point la prévention du Pape,
qu'on ne doit pas favoriCer ces religieux jufqu'à ce qu'etle ait été notifiée à fOrdi.·
lransférés; puifque le concile de Trente, naire, parce que, comme il avoir dit peu.
fijJ. 1t. cap. II. De reform. les regar- auparavant, fi l'on ne l'infinue & notifiCl
de comme des vagabonds & apoftars: au collateur, il n'y a point de préfentation
IfJuia vero, y eft - il dit, regu/ares de uno
qui foit parfaitement ou 'imparfairement ,.
~d alium Ordinem tranf/ati ,jacilè à Jùo jùproprement ou improprement acquife au
periore /icentiam flandi extra monaflerium
préfenté. En un mot, ce n'eft qu'une fim·
obtinereJolent , in quo vagandi & apoflatandi
pie préfentation & un projet. Et M.le Vailoccafio tribuitur, nemo cujuJcumque Ordinis
lant, inftruit des maximes que l'on fuit au
PrlElatus vel[uperior, vigore cujuftis faculPalais, a repris M. Louet, qui avait penfé
tatis, aliquem ad hàbitum & profefJionem ad- le contraire fur la régie De infirmis, n. 1: 1.
mittere pofJit, nifi ut in ordine ipfo ad quem
en ces termes: Errat adhuc eo loco , quia motransfertur jùb Jùi jùperioris obedientia in
ûauflro perpetuo maneat: Ce qui a été fuivi
par l'ordonnance de Blois, art. 27 & 30;
& le violement de ces loix de l'Eglife
& du Royaume fe rencontroir, felon
ribus noflris prlEftntatio debet pulJàvîJJe aures,
Grdinarii, ad effeé1um impediendi PaplE prt#;
ventionem; & M. Pinfon fuit la même opi...
nion,fur laqueft. 7. cauf. 16, auffi-bien
que Duroye dans fes Proleg. fur le tit. De.
jure Patron. chap. 22.
moi ,. en la perfonne de Dom Firmin
David.
En effer, fi la collation faite à un abfent
. Car ilfe dirait transféré en l'Ordre de S. n'empêche pas la prévention du Pape J
llenoîr, par une bulle obtenue en la Lé- ainfi que l'a jugé le Parlement de Paris
gation d'Avignon le 4 août 1693,decelui par arrêt du 12 mars 1625, rapporté al!
.des Récolers, où il avoir été durant 28 tom. 1. dulourna/ des audiences , liv. l.chap..
ans. La caule de la rransférence, ainfi qu'il
67, la fimple nominarion d'un Patron
l'expofoir, était la haine des fupérieurs &
aura - t - elle la force de l'empêcher? Et
des religieux, Il fallait donc qu'il y eût du Paftout, tit. De jure p.revent. n. t, allégué
déréglement dans la conduire des uns ou par Dom Firmin David, ne dit rien de.
des autres; mais la préfomption n'eft - elle contraite à cerre maxime; car il ne parle
pas, qu'il s'éroit attiré par la fienne, l'in- pas de la nomination d'un Parron, mais
dignarion des fupérieurs? Il ne paroilfoit feulement d'une collation faite à un incapoine du confeneement donné à cette trans- pable; & il dit qu'il fe faut adreJJer alors
férence, ni ·de la parr des fupérieurs Ré- au Pape par la voie de dévolut, & nulle.
colets, ni de celle des fupérieurs Béné- ment par celle de la prévention; en effer le
diain~ '. pour être reçu parmi eux. C'éroit
Pape ne peut pas prévenir 1'0~din~ire ~n'
un religieux de S. BenOlt , Curé de la par- cette rencontre, parce que CelUI - <;t a de}a
roiffe de- Lirac, qui fe' diCoitVicaire - Gé. conféré, à !In incapable. .
,
néral de Mre François du Roure, abbé
D'aiUeurs, le Pape eft bien obligé de
régulier de l'Abbaye de S. André, qui l'a- . conférer en commande, parcequ'elle efiun
voit reçu dans le noviçi'!t, tl avoir de- vérirabl!= rirre, comme l'a' remarqué Mo'
meuré plus de rrois ans à faire fa profeffion Louet, fur la régie De infirmis, num. 306.'
dans l'Ordre de S. Benoît, qui fur reçue mais c'efi quand le bénéfice érair déja en
~ommande, & que Confertur de co~~enda
par un, curé de Foucnel: &: il ~rait e~po~é
(lans 1aéte de profeffioP,',qu Il avoIt fait zn commendam: mais quand il s agit de
fan 'noviciat dans la rnaifon régulière du Gonférer une nouvelle commande, cornlieu de Sorgues. En vériré, fane - ce-là des me au fair de la caufe, peur· on dire que
rransférences ,noviciars & profeffions con- le Pape foir fotcé à le faire? On n'a qu'à
formes aux loix de l'Eglife , & aux maximes voir ce que difenr Louer & le Vaillane ,
àu Royaume? Er quand il n'y auroir eu fur la régie De p'ub/ic. ,n. 1:2). Si agm-.
~~ ce~t~ ca!!f!l que '~tte J.lulli!é ~ titée de tU! d!. llO'r;a gratta [4mnd~ Cr €i~ lI~v~
�s
0
Dû d,oit de P atronag~ des béiufiées. L.
1.
Ti,.
2..
Ch.
1.
§ 3'
commenda, dit ce dernier Auteur, Papâ
n'cft pas reçu êl'fli'l:ance; &. on rèa jamais
tlon tentrerur conftrre.
.
vu qu'on y ait: fouffert que certe Congré.
Pouvoit:on, apr~s cela, raifonnableme·nt gatiEln confér~t' des bénéfices" ni informâ
foutênir., que .la dlfpenfe accordée par le
dignum, ni en quelqu'autre manière que
Pape dl.x ~101S après la préfentarion de
ce foit ; tOutes les provilions paffanr par la
Dom FlIlîlln David, devoit re'mortter à
D'aterie &; pàr la Chancéle;ie, où tOIlt lé
la date de l'arrivée du courier, fuivanr f:lit au nom du Pape, ain» que le d~t Re.
1a:t. 17, des Libmb de f Eglift Gallicane;
buffe ôç Calle!. L'arrêt du 10 mai 16+7,
cqUJofi'e1t pas applicable au fait de cettecaù- rendu au Parlement de Paris furies confe; &: ne peut convenir à un Patron laïc,
clulions de M. Orner Talon, confoJme à
pa ée qu'il ne peut être prévenu Far aucun
un ptécédent , rapporté au tome 1. du
'c?l~ateur j cat le ~omm~ par le Patron
~our?al des alld.iences, li7J. 3. cha"~ 15.
!alque, Ile pOUvant tien cramdre durant qua·
erabllt cette maxime.
tre mois, pourvu que dans ce tems - là la
.Dom Firmin David diroit' véritable.
téellë préfelltation foit faite au collateur,
ment qu'il ne s'étoit pas adreffé à la Con.
l'on na befoin que de la date de cette
grégation des Cardinaux, mais au Pape,
préfefitatiOtl, &: tmUementde celle de l'inf.
qui avoit renvoyé fa fupplique à cetre Con·
titution ; on nê peUt point commettre de grégation; d'où il s'enfuit que le décret
fraude au préjudice du préfelité.
qu'eUe a fait eft cetlfé émané du Pape. On
' .. Mais il fi'eR eft pas ainli des impétrans
difoit la même chofe lors de l'arrêt ci~
elt Cour de Rome, ou e1i la Légation,
deffus cité j mais nonobftanr cela, le Par·
(oit par réligrtatioh f foit par mort ou par
l'ement de Paris dédara abulif le décret
de cette Congrégation. En effet, s'ilfuffi.
dévolUt. Si l'on y. différoit d'accorder les
proviliollS, les co~lateurs ordinaires; ou les foit 'que le Pape eût renvoyé la décilion
d'une affaire à la Congrégation des Cardi.
Patrons ecc1éliaftlques conférant ?u préfentant àu collateur, empêcherOlent la naux, pour en faire recevoir en France les
ptévention du Pape, fi le bénéficÎer mou·
décrets, que deviendroient les maximes
de l'Etat, felon lefquelles on n'y reçoit
roi.t avant l'admilIion de la rélignation, ou
le Pape même pourroit conférer le béné· que ce qui vient direétement du Pape?
fice au dernier venu. C'eft pour cela que
Mais fon titre étoit encore nul, parce
la da~e de rarrivée du courier, par un pri-. qu'il n'av'oit pas demandé au Pape d'être
vMge particulier aux François, prévient pOt1~VU ~n formâ dignum, mais feulement
oe reteDlr le bénéfice, comme li la feule
touS èes abùs.
• Ainli cê ptivilége contraire au droit com- préfentation lui en avoit conféré le tirre. ~
mUri, n'étant accdrdé que pour les cas où
Tant de nullités devoient exclure ce Re·
l'on peut commettre de femblablès fautes,
ligieux de la Chapelainie en quefiion f
il doit l être l'eftreint, &: ne peut être d'autant qu'elles étoient accompagnées de
étendu a celui d.om il s'agit, où il ne peut fon incapacité; &: on devoit, fans héliter,
y Cl} avoir, fuivant là' doétrine de Dumou- préférer Mr. Cornille, puifqa'outre qu'il
litt, fur la coutume' de Paris, tit;·!. § 13. n'éroit pas incapable, COmme celui-là,
C'1'!f!. in 7Jerb. Qui dénie le fiej, n. 67, En on ne trouvoit dans fa collation qu'une
effet, la date dés fig/mures du jour de l'arfeule nullité, fondée fur ce que Je- Pape
rivée du courier, eft tellement reftreinte
avoir prévenu le Pat-ron laïque•. Mais outre
au cas de ces fraudes, que quand il s'agit; qîÎelle ne devoit jamais être regardée corn'
de la révocation d'une rélignation ,ligni- riïe auffi eifeniielle, que celles 'qui fe ten.
fiée après le jour de l'arrivée du courier,
controient dal'\s. la nomination &. colla.
mais avant la dare des provilions, la révo· fion de fa -par,rie ,ad.verfe ,il eft certain,
ca,r.ion eft déclarée bonne; ainli qu'il fut
que quand 'Ie Pape 'ne fait que prévenir
jugé pat un arrêt du Parlement de Paris,. lè Patron, -CaM d'étoger expreffément à
ropporié paf Brodèau fur Loùèt, 'lm. ]vI.
fon droit, la collatîon du Pape dans paSomm. 10; en tellé forre que l'on n'eut
reil cas cft a.uffi bonne que celle de l'OH
égard qU'à la dat-c -de la figrtatuté: tant il' dinaire, dM qliè le Patron ne confére pas
cft vrai que les priviléges ne ddivem pas
valablement dans les quatre mois j ce qui
~ft fuivi pa~ ~olier~ [ur Paftour, au tit.De,
être ~tendu's au - delà de leur ~as., P'où il
clft l'l'es· confiant, que la nbmlnànon de lure patron. &: pal' M. Noyer-, fur Cafid,
Dom Firn1in n'ayant été prérentée au
dans fa Prar. 'dèl4 Cour de RomiJ t.I.P.369'
Pape que onze mois après la vacanèe, elle
& les Parr15ns <jont il s'agit n'ayant pas
élQit abfolument nulle.
prUenré darls· lé& quarte mois, &: ayant
• Les nulli~és tirées de la collation de
d'ailleurs nom(Ilê un incapable, ils deDom Firmin David ne paru rem pas auffi
voiemêtre doublenlent privés de leur droit.
e~entielles; car il cft très - fur, que ce qui
Ainli les nlJl1.it'éS'Jdu, titre, &: l'incapacité
,'IIc"nt d., la.Co~grégati.on dc:,s Cardinaux)'
do DOth FitRl\11! Da-vkl., {Ic: Ja négligeoce,
�Du droit de Ratroruzge dis hénejièes. L.
y.
Tit. ~. Ch.
I.
§ 4,
fI
Le Prieuré.dont il s';Igit ayant vacqué au
mois de novembre r69 6 , Mcc Jean Martinéne , :Ch.ahoine en l'~glife de Six - Fours
en qualité de plus ~nclen defcend~nt des
frèrt~s -Ile neveux ~ Arnaud Marunéne ,
man de la fondatrice, appellé audit Pa§ IV.
tronage dans le troifiéme dégré, préfenta
il M. l'Evêque de Toulon, le 20 du même
Le véritable Patron manquant de prlfen- mois de novembre, Mcc Jean André Marter enfin tems> celui qui eft appcllé ti~éne , jetit ~ fils d'Honoré ~ auffi frère
à Ion défaut ne peut le faire; & _il d Am-au man de la fondatnce, Ile fut
pourvu par M. l'Evêque.
faut dans ce cas recourir au Jùpérieur enfuite
Le 8 janvier 16!97, 1"1'· Cordeil fut
par dévolut.
nommé par Dame Anne Martinéne, femLe 29 juillet 1629, Louife Gueymade,
me du lieur de Gombaud, Ile petite - fille
épou[e du lieur Martinéne, fonda un Prieuré
de la fondatrice, par J ofeph Martinéne ,
fous le titre de N. Dame des Neiges, dont
iils de celle - ci; Ile elle fit cette nominaelle Ce réferva le droit de Patronage, Ile le
tion, tant en fon propre, que comme
tranfporta après elle à fon mari, & après la
procuratrice de fon mari, Ile pour l'intérêt
mort de celui - ci, à Ces enrans Ile defcen·
-de fon fils; le même Mcc Cordeil fut aulIi
dans, en ces termes: Savoir, à Antoine Marnommé -par 'la Dlle Matthieu, fille de
iinénefon fils, & après à Franfois Martinlne Françoi(e Martinéne, Ile par Cypriep. Mat~
fin autre fils, & conflcutivement à Jean Mar- thieu fon fils.
tinéne, à JoJeph Martinlne, & à leurs autres
< Le Lieutenant de Toulon, fur les
~nfans mâles à perpétuité; & en défaut de_
conteftations refpeaives des pourvus au~ir
mâles, à Dlles. C'laire, Magdelaine, Marprieuré, qui les avoient portées devant lUI,
adjugea la maintenue à MC' Cordeil ; Mr~_
guerite, Franfoife, & Viéloire Martinéne fis
filles, & autres qu'ilplaira à Dieu leur donner;
Jean Martinéne fe rendit appellant de fa
& après elles à leurs enfans mâles, &' deJèen[entence, Ilc (e fit tout de fuite pourvoi~
Jans d'iceux, auJfi à perperuité , & ce de l'un
de ce même Bénéfice en la Légation d'Aâ tautre de leurs enfans, & leurs deflendans
yignon ,Jure devoluti, fous prétexte que
indivifiblement , & un feul jufqu'au derBenjamin de Gombaud, véritable Patron,
iùer, par ordre &' dlgré d'ancienneté; & en
p.'avoit pas nommé dans les quatre mois.
Jeur difaut, alfx frères & neveux du fieur
, Il difoit, pour foutenir le mérite de fon
Maninéne [on mari, &' leurs deJèendans
nouveau droit, que dans le premier ordre
mâles, & un [elfl par mêm~.or_dre d'ancierv-,
du Patronage, établi par Ja fondatrice) la
, ,
1. l ,
d"
1 1
P
mte a'perpetulte: a con ttlon qU~-"e JUs - a: qualité de femme de la Dame de Gomtr'on qui ferà à l'avenir dudit Prieurl) ne
baqd l'excluoit entièrement de cette no~
.'
.
..
pourra nommer & prijènter qu'un de[es frères, . {llmatlOn , qUI appartenolC umquement a
Benjamin de Gombaud, qui en (uppofant
'!eveux, & defcendans defdits M'fr~inll'le, fils
de ladite fondatrice, tel qu'il lui p(aira , & à, f,! mère exclue, étoit appellé de (on pro;"
/fur difaut un les énfans, neveux & defcenpre chef., parce qu'il eft defcendant &;
dans deflites filles; s'il n'yen avoit point ,
pëtit - fils d'un mâle, enfant de la fondaup des neveux'duditfieur Martinén!jôn mari 1frice, Ile par conféquent revêtu des qua~
iI;r leurs defcendans qui ft trouve.ron,t en état, lités requifes au premier dégré de la fon-_
auJfi tel qu'illlfi plaira.
.. ._.
dation.
Antoine, FraQcois, Ile Jean Martinéne,
: 11 eft certain que ceux qui naHfent de la
trois des enfans m,~les de la fondmice, dé.- fille d'un mâle font compris fous le mo~
cédèrent fans enfàns ; J ofeph fon qvatriéme
mâle,_ ainli que Je remarque Dumoulin i
fils délailTa Anne Martinén.e; :'lui fut mafur les Coutumes de Paris, tit. 1. § 2 ç.
Ïiée avec feu Pierre de Gombaud, duquel
GlojJ. in verb: Lesfemelles n. S, 9 , & fuiv.
en ilTut Benjamin de GO,!l-qa,vd-.: cepçnIle en ce cas l'exiftence de la mère, qui eft
dam J ofeph Martinéne av.oit exercé peninhabile, pour n'avoir pas la qualité de;
'd~nt trois fois fon droit de_Pa!ronage,
mâle, .ne nuit pas,à fon fils mâle, lequel eft
dans lés vacances qui étoient arrivées avant
appellé, Ex proprio capite, Ile ne tire pas fOI\
fon décès. _
,
droit de (a mère, quoiqu'elle foir pl~s pro~_
che' de la fondatrice. ç' eft l'obfervatlon de
Les filles de.1a fondatrice', ..appelJées
Pérégrinus, De fidei -comm. art. 27: n. 8.
aans I~ fecpnA,gfgré-, ne laiifér-enr po!?t
~uffi à enfans, CJCce.pté F ran<;,~i[e, manee, & 9, Ile de M. Ricard, en fon Traité des
Difpolitions condirionnelles ,part. 2. ch. ç,
jlVeC le lieur Beauffier, de laquelle iifut
Magdelaine'Beauffier, qui époufa le lieur, fia. 5. nO .1-8 1, & fuiv. où il répond parfaiteMatthieu} Ile fier. laquelle ,W\!L Gy'pri:1.l -mCllt à l' o.l:>jeqloQ d~ CCliX quLprétendeoÇ.
1
JV.1a.t~ieu •
& la faute des patrons, me portèrent à
favorifer la collation deM C Cornille,
comme moins défeaueufe -;/ &_je le regarclai comme plus diglle que fa partie adverfe,
de défervir la Chape1ainie en queftion.
\
•
�S"
Du droit de Patronage des bénéfices. L:-."I. T.
I.
ch. 2. § 4.
que l'exifience; ~e la mère exclut le fils la mère vivante. Ainfi la panic adverre nè
<:omme plus élOlgné.
peut pas s'aià r de fa provifion prire en la
Ainfi le fils de la Dame de Gombaud Légation d'A y.ignon ; puifque par les raiayant feul le droit de nommer, bien que fons ci - devant déduites, Benjamin de
fa mère en foit exclue, Mr" Martinéne, Gombaud n'eft pas Patron du bénéfice en
qui a impétré ce bénéfice en la Légation queflion.
d'Avignon, Jure devo/utionis ,·à caufe de la
Le 26 du mois de mai 1699, cette afnégligence de ce Patron, qui n'y a pas faire mife aux opinions dans l~ Grand'.
préfenté dans le rems de droit, doit y être Chambre, au rappon de M. de Galice,
maintenu.
Meilleurs furent partis. L'opinion du RapOn difoit ·au contraire, que la fùndatrice porreur étoit à confirmer la fentence ; &
appelle d'abord [es enfans md/es, & leurs
celle de M. Luc l'Enfant, Compartiteur,à
defcendans md/es à perpétuité; en défaut maintenir définiti vement Mr" Maninéne
de md/es, elle appelle [es filles, & après dans le bénéfice, attendu fa provifion prife
elles leurs enfans mâles & defcendans par dévollltion en la Légation d'Avignon.
d'iceux à perpétuité; mais dans la fuite elle
Le I3 juin d'après, ce partage porté en
explique mieux [on intention, en difant de Tournelle, Mn furent encore partis en
l'un à l'autre de leurs enfans & de[cen- opinion, & le 23 du même mois, il fut
'dans indivifiblement, & un [cul ju[qu'au vuidé aux Enquêtes, de l'avis de M. le
dernier, par ordre & dégré d'ancienneté;
Compartiteur. J'érois des Juges & de cet
là elle ne répéte plus le nom de md/e, elle fe avis, pour lequel je me déterminai par les
fert du nom générique d'enfant & defcenmotifs [uivans:
dant, & elle embralTe l'une & l'autre ligne,
La fondatrice ayant appellé dans le pre.
-tant celle des md/es que celle des filles.
mier dégré [es enfans mâ/es, & defcendans
Il cft vrai qu'elle a voulu préférer fes
mâ/es, & à leur défaut [es filles, & au dé.
filles à celles de [es enfans mâles; mais faut de celles - ci & de leurs de[cendans
Françoife Martinéne, fille de la fondatrice ,
mâles, les parens de [on mari; & n'ayant
n'ayant elle - même laiffé qu'une fille, il point eu abfolument en vue fon agnation
eft bien évident que dans le concours, il & fa ligne mafculine , il eft certain que les
faut préférer la petite fille venue par mâle, petits - fils, defcendans d'une fille, [ont
puifqu'elle eft dans la ligne mafculine, appellés fous ce nom de de[cendans mâler,
comme Allexander eft obligé de le recon- parce qu'i! eft vrai de dire, qu'ils [ont véri·
noître, au liv. 6. de[es confeils, Cons. ) 3. n. 9.
tablement defcendans mdles du fondateur,
ce qui eft confirmé par Dumoulin, en ce quoiqu'ils ne [oient pas iffus d'un mdle.
même endroit in vo. Lima, même dans un
C'eft ce qui eft parfàitement établi par Du·
cas où Allexander avoit pris une opinion moulin, [ur la Coutume de Paris, tit. 1;
contraire. On voit la' même cho[e dans § 2). gloff. in verb. Les femelles, nO. 2. &.
Fufàrius , quefl. 34'6, n. 19,' & Jùiv. où il Jùiv. & plus particulièrement n. 8. 9. 10;
cite diverfes autorités à cet effet, & dans
Il. & 12.
Mantica, De Conjea. ult. volunr. lib. 8. tit.
En effet, afin que l'on pût préfumer l'ex·
'11. n.9. de forte que l'on doit regarder
clulion des defcendans mâ/es, quoique nés
cette maxime comme conftante.
d'une fille, il faudroit que cela fut HtléL'adverfaire reconnoît la vocation de la ralement & expreffément déclaré, [ur-tout
Dame de Gombaud comme certaine, puifdans ce procès, où il [eroit difficile de
qu'il prétend que le fils defcendu d'elle. eft perfuader que la fondatrice n'a pas enten'
appellé au Patronage. Le fils n'eft pourtant du comprendre un petit - fils de (on propre'
que dans la même ligne qu'eiHa mère; c'eft enfant mâle, quoiqu'iffu d'une fille, fous
un étrange renverCement, de vouloir le pré- le nom de defcendans mdles, pour appel.
férer à celle - ci, puifque c'eft d'eHe qu'iller à fon. préjudice les defcendil11S mâles du
tire tout fon dr-oir.
.'
frère de (on mari, qui n'étoient liés d'auLa qualité de mdle eft ici indifférente,
cune parenté à cette fondatrice.
car elle ne lui donne aucune préférence:
- Ainfi [e1on les maximes de droit, les
Abfurdum .effet .quod mater proximior exclupetits-fils, foit qu'ils defcendent des md/es,
datur, &' eJusfi/ius remotior admittatur, comfoit qu'ils de[cendent des femelles, fané
me dit F ufarius, De fidei - comm. jùbjJit. quo
compris fous le nom de defcendans, quand
1-04. n. 8. fur /a fin.
il s'agit de leur avantage ,. fuivanr la déciD'où il réfuhe que le fieur Martinéne ,
fion de la loi Ex jaéfo. if. 'Ad mbell. & la
en reconnoiffant la vocation de Benjamin
doElrine de Dum6ulin, cons. 1. n. 17.. &.
de Gombaud, doit ~remièremenr reconcons. 40. n. 13. & 18. de-M. Cujas, danll
noître celle de la mere, pour éviter l'abfon Commenraire du liv. 80. DigeJlorUTTl
furdité qu'il y auroit à appeller ce fils.au [alviJuliani,ad/eg.201. 'de verb.fignifJ. Et
~atronage _do\,1t li s'agit, Ile à en ~xdure
à plus fone raifon le tenne de .delcendant
-
~~I
�/
Du droit de Patronage des béneJices .,L. 1. T. z. Ch.
mâle, mis dans la fondation dont il s'agit,
doir être étendu à tous ceux qui ont cette
qualité, bien qu'ils foient enfans d'une fille.
Bien que cela paroiffe abfolument véritable , j'eftime que le.s defcendans mâles
des filles de la fondatrice, ne peuvent en
tirer aucun avantage, ni conclure de -là
qu'ils font appellés au droit de Patronage;
car elle a requis non - feulement qu'ils fuffet)t enfans mâles, mais encore defcendans
d'iceux à perpétuité. Ainfi elle a voulu que
les petits - fils & autres defcendans de leurs
filles, euffent la double qualité de mâle,
& defcendant de mâle. Or ces deux qualités ne fe rencontrant pas en la perfonne
du fils de la demoifelle Matthieu, qui eft à la
,vérité mâle defcendant de la teftatrice, mais
qui n'eft pas ifTu de mâle, il n'eft pas compris dans la difpofition qu'elle a faite.
. Bien que cela eût été fuffifant pour ex'dure à l'avenir le fieur Matthieu du droit
de Patronage, il eft néanmoins fuperflu
pour la décillon de la validité des préfentations dont il s'agit. Car il eft conftant que
la fondatrice n'a pas appellé à ce droit de
Patronage plufieurs de fes defcendans à
la fois: elle les y a appellés, & au premier
& au fecond dégré, & même au troifiéme,
les uns après les autres; deforte qu'il ne
peur y avoir, felon fa volonté expreffe,
aucun concours parmi les Patrons; & il
eft vifible, que quand même les defcendans des 'filles feroient appellés à ce droit,
ce' ne pourroit être qu'au défaut de tous
les defcendans mâles des enfans mâles, qui
font appellés au premier dégré.
Ainll le lieur de Gombaud, petit - fils
'd'une fille de J ofeph, enfant au premier
dégré de la fondatrice, étant en vie, il n'y
avait nul doute qu'il ne fût l'unique & le
,véritable Patron du Prieuré dont il s'agit;
car en ce premier dégré la teftatrice n'a
pas requis que le defcenda'nt mâle fût iffu
d'un mâle, comme elle a fait quand elle a
parlé des defcendans de fes filîes; de forte
. que ce Patronage ne pouvait pas lui être
contefté par les defcendans des filles, qui
ne peuvent être appellés qu'au défaut de
tous les defcendans des cnfans mâles de la
fondatrice.
Ce droit de Patronage ne pouvait nonplus être contefté par le defcendant du
frère du mari de la teftatrice, dès que le
petit - fils de J ofeph , defcendant mâle étant
appellé, les excluait.
De -là vient que les préfentations faites
& par le fieur Matthieu, & par la Dame
de Gombaud me parurent nulles, parce
qu'ils n'avaient nul droit de préfenter, le
premier pour n'être appellé qu'au défaut
des defcendans mâles des enfans du pren1Îet dégré 1 ~ pou~ n~êtte pas iffu d'un
1.
§ 4·
53
mâle; & la feconde, c'ca - à- dire, la Dame
de Gombaud, patce qu'elle n'avoit pas la
qualité de defcendant mâle, comme le
fieur. Benjamin de Gombaud fon fils, qu~
par ce moyen étai~ le feul appellé.
Or fi la ptéfentanon qui fut faite de leur
part ejl nulle, l'inftitution qui a été obte~
nue de M. l'Evêque de T oulon fur cette
préfentation l'eft aum, fuivant la doUrine
de Dumoulin, fur la coutume de Paris,
tit. I. § ~ ~.gloJJ. in verb. Payant les droit!,
rJ. 1 ~ ; en telle forte que rien n'empêche le Collateur, qui a donné une telle
inftitution, de conférer enfuite librement,
comme dit Rebuffe, dans fa Pratique, tit.
De collat. vo. collat. plur. an ji.eri poffint. n.
7. & Jùiv.
La collation de la Dame de Gombaud
ne pouvoit pas être autorifée fur le fondement queJon fils était impubere; car
ayant dix ans, il eft fans doute qu'il pou~
voit préfenter, fuivant la décillon du cano
Decernimus. 16. quejl. 7. & la doUrine de
Vallenfis, dans fan Commentaire fur le:
Droit canonique, liv. 3. tit. 38. § ~. n. t·'
De jur. Patron. C'eft encore la maxime dLl
Royaume, comme l'ont remarqué Louet,.
fur la régie De infirmis, n. 1). Chopin Du
Domaine, liv. 3. tit. 19. n. 8. & duRoye"dans fes Proleg. chap. 12. pag. 12. En telle
forte que le' préfenté par le pupile, feroit
préféré à celui qui feroit préfenré par le
tuteur. Or en ce fait la Darne. de Gom,
baud n'ayant point fous fa puifTance le
fieur. ~on fi~s, n'.en étant l~i tut~ice, ni
adrnl111ftratnce ,111 procuratrlce , Il eft cer·
tain qu'elle n'a pas pu préfenrer en fan
nom.
On ne pouvait pas raifonnablement di..
re que le lieur de Gombaud, véritable
Patron, ayant manqué de préfenter, ce
droit à paffé au lieur Matthieu, defcen..;
da nt mâl( d'une des filles. Car encore que:
le véritable Patron, par ·fa négligence i
perde fan droit pour cette fois, il ne s'en.,
fuit pas que celui qui eft appellé à fan dé~.
faut puiffe préfemer; car le premier de~
meurant toujours revêtu du droit de Patronage, n'ayant perdu que celui de préfenter pour cette fois feulement, nul
autre ne peut l'avoir acquis; les collateurs,
y pouvant alors conférer librement & irré~
vocablement.
Car fi cela avoit lieu, il s'enfui vroit que
le Patronage ferait en même-tems à deux
perfonnes, tandis que la fondatrice à voillu
qu'il n'appartînt qu'à un feul, & qu'il ne
pût être acquis que par la mort, & le dé...
faut de ceUx qui y ont été premièrement
appellés, & par une rénonciation abfolue
qu'ils en auraient faite, qui donnât ouver~ure, pOUf ainli-dite 1 au fidéi·commis 9l;;
.
Q.
�54
Des Collations des heneJices. L. 1. T. 2. Ch. 1" § 5,
en faveur de ceux qui y font
ce rte même bénéficiature à Mfe Jean Pa.
ce droit,
poftérieurement appellés. Il s'enfui vroit rére, fous prérexte qu'elle éroit vacanre
auffi d'une telle prétenrion, que bien que
par les nullités que les capitulans avoient
les Cano~5 ayent décidé, qu'après. les
faites en la conférant à Mre Larmodieu.
<juatre- mOIS les Patrons laïcs ne peuvent
Après cette provifion, Mfe Paréte im.
plus préfenrer, les fubftitués ne pouvant pétra cette bénéficiature en la Légation
d'Avignon, Jusjuri addendo, à caufe qu'elle
ufer d~ ce dr~it qu'après les quarre.mors,
pourrolent, sils étoient 'plufieurs, proro- vacquoit par la nullité du titre de Mfe Lar.
ger pendant plufieurs années, le te ms de modieu , ou par la mort de Mfe Gafpard
cette préfentation. Cette conféquence, Serri; & en conféquence il en demandala
maintenue au Lieutenant de Toulon, qui
tout-à. fait contraire aux maximes, fait
voir l'injufiice & l'abfutdité d'une telle fit ordonnance de piéces mifes, de laquelle
prétention; & c'eft la plus forte raifon ayant appellé à la Cour, il Ydonna requête
qu'on y puiffe oppofer pour la détruire, , en évocation du principal.
M. Gallaud plaidant pour lui, dit que
comme. dit Dumoulin, Conf. 28. nO. 7'
e
fon appel étoit bien fondé, & qu'il yavoit
, De forre que Mr Martinéne ayant
par l'impétration de ce bénéfice en la Lé· lieu de prononcer définitivement en fa fagation d'Avignon, comme vacant par veur fUr la maintenue de cette bénéficiamort, ajouté droit fur droit, le véritable tl1~e, parce que l'arrêt du Parlement de
Patron ayant perdu le lIen pour cette fois Paris, rendu fur la vérification de l'édit du
par fa négligence, & le préfenré par la Roi Henri II, de l'année 1 >5' 0, contre 1er
Dame de Gombaud & par le fieur Mat- petites dates, avoit commencé dïmpofer
thieu ne pouvant fou tenir fa prérention aux Collateurs ordinaires, la nécefilté de
par les défauts qui s'y rencontrent, je me faire attefter par deux témoins, les pro vidéterminai à maintenir Mfe Martinéne en fions des bénéfices qu'ils conféreroient. Ce
la poffeffion du bénéfice en queftion.
qui eft devenu une loi générale dans le
f/oyez.le.s arrêts de M. de Catelan, tom.
Koyaume, par l'édir de Henri III, rapporté dans le Code Henri, /iv. 1. tit. 2 r.
1. /iv. 1. chap. 2.ftl. 6, fude Patronage réel
par lequel le nombre & la qualité des téIX perfonneJ.
moins fe trou vent délerminés, fous peine
§ V.
de nullité des préfentations & collarions.
Cette juritprudence eft conforme à J'oLes Col/ations des bénéfices doivent être pinion de touS les Praticiens & Auteurs
atteftées par deux témoins, à peine François, & aux arrêts des Compagnies
du Koyaume. Les autorités en
de nullité, foit qu'elles foient faites fouveraines
font vulgaires. & {ont rapportées par Paf.
par des Chapitres, ou autres corps & tour, dans fon Traité des bénéfices, /i7/•
. communautés,Joit qu'ellesJoient faites 2. tit. 2; à quoi on peut ajouter ce qui eft
dit par Pinfon, dans {on Traité De Benif.
. par des Collateursfingulicrs.
pag. 399, n. 21, & par Théveneau fur les
Une bénéficiature de l'Eglife de Touordonnances, /iv. 1. tit. 21. tous les Aulon ayant vacqué par le décès de Mfe
teurs teconnoifiant la néceffité qu'il y a
'Gafpard Serri, le Chapitre s'affembla au
de faire inter..enir deux témoins aux profon de la cloche, & la conféra à Mfe Larvifions des bénéfices, fous peine de nulJité.
On avancera que fuivant l'opinion de
modieu le 29 du mois de juin 169>, la
M. de Selve, J'édit & la peine de nuHité
délibération fut reçue par le Grefher du
n'om pas lieu lorfque la cQutume eil conChapitre, & fignée des capitulans, au nom·
traire, & que les Collateurs ne font pas
bre de huit, fans témoins.
Le même jour Mfe Larmodieu fe préintervenir deux témoins aux provifions
qu'ils donnent.
fenta au Chapitre affemblé de nouveau au
fon de la cloche, & compofé des mêmes
Mais outre que cet Aureur, en la OueJl.
capitulans, qui l'examinèrent, lui firent
230, ne fait pas cette exception à I~gard
faire fa profellion de foi, le reçurent & infdes pro vi fions des bénéfices, puifqu'il dic
tallèrent; dequoi il fut dreffé aéle par un
à la fin de cetre quefiion: f!..uod/ltterte Epi[
notaire, en préfence de deux témoins, qui copi faéltE Juper col/atione a/icujus heneficii
fu'~ contrôlé le même jour par le contrô' figi/lattE, non faciunt fidem in prtEjudicium
leur, nouvellement établi par le Roi pour proviJionis apoJlolictE, niJi haheant JuhJcrip·
le contrôle des aéles.
tionem notarii aut uj/ium. D'ailleurs la couUn des Chanoines collateurs, qui avoit tume du Chapitre de Toulon n'eIl pas
figné c~t .aéle fans proteftation, fe troutelle, ainfi qu'il paroîr par divers aéles comvant Vicaire. Général de M. l'E vêque de
muniqués au procès; & chacun fair que
pour déroger à une loi générale & publique,
oulon, conféra quelques jours après
:r
�Des Collations des beneJices. L.
il faudroit pour le moins une coutume
1.
T.
2..
Ch.
1.
§ 5,
55
faire une régIe générale, en obligeant les
uniforme; parce que comme dit Craveta
Collateurs de conférer en prélence de
en fes confeils, Ex aélibus difformibur nuldeux témoins dûment qualifiés, ce qui
la oritur prfEjùmptio juris. Le moindre acre
entre dans la fubftance de l'acre. AufIi Du"
moulin, dans f€ln Commentaire fur l'édi.t
eft aufIi fuffifam pour maintenir l'obferva··
tion du droit commun: ce qui eft fans
de Henri II , art. 19, padant de l'enregiftration qui eft enjointe pour les collations
difficulté, quand il y a une réitération
d'aaes, & qu'elle a. été faite en divers
& préCentations de Or4inaires, réCout
tems.
qu'il faut qu'elles foient faites dans des reOn pourra encore objeaer de la part de
gif/res d ce deflinér ; en forre que le vice de
Mf. Larmodieu, que les témoins n'érant
la clandeftinité ne feroit poinr purgéfelon
requis qu'afin d'éviter les fraudes & les
lui, quand même J'enregiftration fe trouveroit faite dans d'autres regiftres. Les
anti - dates, cela celfe en cette occafion,
parce que la réception au Chapirre, atteféquipollens font beaucoup moins receva·
tée d'un notaire & de deux témoins, ables, en ce qui eft des témoins nécelfaires
rendu fa provifion publique avant la colpour la validité de la Collation, que dans
une fimple enregiftration & infinuation,
lation de J'Evêque & du Vice - Légat,
& que même cet aae de réception con.
qui ne peut jamais aller qu'à la publicité de
firme, en tant que de befoin, la collation
l'aae; àu-lteu que les témoins peuvent
& provifion précédente.
entrer dans la fubftance de cet aae.
Mais cette objeaion demeurera fans
Pour faire voir en quel cas la préfence
effet, fi l'on confidère que J'aae de récepdes témoins y entre, il faut remarquer que
tion de Mf. Larmodieu eft fait douze heuc'eft non-feulement quand le nombre eff:
res après la provifion & collation du bérequis, mais encore quand leur qualité eff:
néfice, que le Chapitre n'y dit pas un mot
exigée. Cette obfervation eft faite pat toUS
ni de provifion ni de collation: car il
les interprétes, à J'occafion des teftamens;
ils reconnoilfent tous que le nombre &:
reçoit fimplement Mf. Larmodieu en la
bénéficialUre qui lui avoit auparavant éré
la qualité des témoins étant exigés d'une
conférée; & cet aae par conféquent n'amanière fpécifique, leur préCence entre
joure rien à la validité de la provifion andans la fubftance de J'aae; ainfi que J'extérieure ; il fuppofe au contraire qu'elle
plique Barry, en fon Traité des fuccef-.
doit fubfifter par elle - même; à quoi il
fions, /iv. 1. tit. 1. n. 1 1. & Jùiv.
faur ajouter que les témoins n'y inrervien·
La même chofe fe rencontre en cette
ne nt qu'afin d'arrefter le payement du droit
matière, non-feulement lorfque le nombre
d'entrée que fail le préfenté: aufIi l'on ne
des témoins eft réglé, mais encore quand
s'eft pas mis en peine qu'ils fulfent de la
leur qualité eft déterminée, fous la peino
qualité portée par l'édit, puifque ce font
èe nullité: d'où l'on doit conclure. que le
des domeftiques du Chapitre, & qu'ils
défaut de témoins annulle la pro VI fion &:
n'auroient pu être tels dans une collation
collation de Mf. Larmodieu.
& provifion:
AufIi l'on voit dans Pinfon, au lie!!
De -là vient qu'on ne peut pointconfici - delfus cité, un arrêt du Padement de
dérer ce fecond aae, comme ayant pu vaParis, qui maintint une collation du Pa-.
pe, faite dix - huit mois après la provi.
lider une provifion qui fe trouveroit déja
nulle, n'ayant jamais été dit, ni prétendu)
lion de l'Evêque ) par cette feule raifon
que la miCe de polfefIion, ou réception &
que cette provifion n'étoit point atteftée .
de deux témoin.s. Mf. Paré te eft venU
inftallation dans un Chapitre, pût co rdger les défauts qui Ce trouveroient dans une
trois ou quatre Jours après la collation
de Mf. Larmodieu: il a celle de l'Evê.,
provifion & collation précédente,
que, & le droit aufIi du Vice - Légat i
Refte feulement à examiner li la préqui paroît mieux fondé encore, & rend fa
fence des témoins peut être fupléée, ou fi
elle eft De jùbflantia collationir : furquoi
caufe indubitable: il conclut à la maintc~
l'on peut dire que l'édit ne difiinguant
nue de fa partie.
point, & impolant la peine de nullité,
M. Géboin, pour Mf. Larmodieu, dic
non - feulement en défaut de nombre de
au contraire, que les défauts allégués pat
témoins, mais encore en défaut de leur
Mf. Patéte, contre la collation faite en
qualité, il n'y a pas lieu non- plus de diffaveur de fa partie ne font pas fuffifans.
Cat en ce qui eft du premier, que la col·
tinguer en toute autre choCe , ni de recourir à des aaes équipollens.
lation du Chapitre n'a pas été atteftée de
En effet la raifon & le motif d'éviter
deux témoins, il n'eft pas valablement proIes fraudes & les antidates, peuvent bien
poCé ; parce que le Chapitre a procédé à
avoir donné lieu à cette loi. Mais il faut
cette collation, ainfi que de tOUt tems il
conveni~ en m~m<;: !em~ 'lu'on a vo~lu
a accoutumé d~fai~e ?,d'au!amque l'o~don~
�56
Des Collations des bén(/ices
!'lance de Henri II, qu.i oblige les Collateurs
à appeller deux .tén:oms, n'a parlé que des
.Collateur~ partlcuhers, & non d'un corps
de Chapitre. Cette ordonnance n'ayant
~'ai.ueurs été faite que pour prévenir les
antl-dates, fi un Collateur particulier peut
les commettre, il n'en eft pas ainfi d'un
corps de Chapitre ,ompofé de plufieurs
.t~tes, qui font infpeéteurs les uns des autres , & moins capables en cet état de
confpirer tous à une anti - date.
D'autre part l'affemblée capitulaire fe
faifant au fon de la cloche, au confpeét
d'un peuple confidérable, comme eft celui
de Toulon, il ne feroie pas polIible de
tenter une antidate, & d'anticiper par
,écrit le tems qu'on aurait commencé de
.procéder à la collation.
, Etant remarquable que l'arrêt du Parlement de Paris, qui vérifia l'édit de
;Henri II, ordonna en termes exprès, que
les Notaires des Chapitres, c'eft - à - dire
leurs Greffiers, pourroient inJlrumenter, ainfi
qu'ils avaient accoutumé de faire pour les
aéles qui Je faifoient dans les Ch'lpitres; ce
qui femble avoir autorifé leur a.ncien ufage de conférer dans le Chapitre, avec
l'alIiftance de leur feul greffier, qui en
écrit & ligne l'aéte avec touS les capitulans & Collateurs: ce qui s'eft accompli,
& a été ratifié par l'aéte d'examen de la
ptofdfwn de foi, & la réception qui s'eft
faite entre les mains des capitulans) & qui
'a été fignée de leur part en préfence de
deux témoins.
En, e~i:t on en ufe ainfi dans le Cha pitre d AIX & dans plufieurs autres. Mais
l'ufage immémorial de celui de Toulon,
qui en a toujours agi ainli) fans qu'il en
foit jamais rien arrivé, fuffit pour autorifer
le droit de l'v1,e Larmodieu, [e1op la régie:
Communis error facit jus. Et la provilion
. contraire que le Grand·V icaire en a donnée
ne fauroit être bonne; parce qu'étant luimême intervenu en la première collation,
.& ayant ligné comme les autres, fans
contradiétion ni proteftation, il n'y a eu
aucun droit dévolu en fa faveur, par la
,faute ou négligence des capimlans, à laquelle, s'il y .en avoit eu, il auroit parti cipé; & il aurait fallu pour qu'une telle
provifion fût valable, qu'elle vînt d'un
Grand - Vicaire étranger du corps du Cha. pitre) ou qui ne fût pas imervenu en l'aéte
de collation qu'il av oit déja fait.
Le dévolut pris par M'e Patéte en la
Légation d'Avignon devient inutile,
parce que la collation faite en faveur de
M'e Larmodieu ne peut être foupçonnée
d'anti - date; elle n'eftdébattue de nullité
que par défaut de témoins, qui étant inter-3cnus.dansl'aéte deréception,.ont fupplééà
L. 1. T. z. Ch. 1. § 5,
ce qui manquoit à la collation, & à l'égard defquels on ne peut pas oppofer qu'ils
foient domeftiques des Collateurs, parce
que l'un d'eux, en qualité de fonneur de
cloches, n'eft domeftique que de l'Eglife
de Toulon, & nullement des Chanoines
en particulier. Ce mot de domeflique, rap.
pellé dans l'ordonnance des perim dat~s,
fait encore mieux voir qu'elle n'a été faite
que pour les Collateurs particuliers, & non
pas pour les corps des Chapitres: & il
conclut au déboutement du dévolut de M':
Paréte.
M. A'zan , Avocat - Général, dit qu'il y
avoit nullité en la collation faite à M"
Larmodieu par le Chapitre de Toulon,
parce qu'elle n'étoit point fignée de deulC
témoins) & qu'elle était ainfi contraire,
non - feulement à l'édit de' Henri II & à
celui du Confeil, mais encore à plufieurs
autres déclarations qui ont été faites à ce
fujet; l'ufage contraire étant un véritable
abus, qui n'a pas laforce de prefcrire contre
la difpofition des ordonnances.
Il n'eft pas pertinent de dire que la préfence de deux ~émoin.s n'eft néceffaire que
dans les collations faites par les Evêques,
ou par d'autres Collateurs finguliers , parce
que les ordonnances & les déclarations ne
font pas cette diftiné1:ion; & l'arrêt même
du Parlement de Paris, par lequel l'édit
de Henri II fut enregiftré, impofe cette
obligation indiftinétement à tous les Col·
lateurs) aux Chapitres, de-même qu'aux
autres ; parce que bien qu'ils foient cam·
pofés,.de ~Iufi.eurs digni.cés ~ c~an~ines,
& qu li fait alllfi plus diffiCile d antidater
leurs collations, que lorfqu'il n'y a qu'un
feul Collateur) cela n'empêche pas qu'étant tous intéreffés à le foutenir, ils ne
puiffent commettre cette amidate , furtout en cette province, où ils peuvent fi
facilement être prévenus en la Légation
d'Avignon.
•
De -là vient que ce que l'on a rapporté
de M. Pinfon, que les chanoines fe fer·
vent de témoins les uns aux autres, ne paroit pas concluant, parce qu'ils font toUS
également intéreffés; étant impolIible d'ailleurs) que dans un même aéte ils faffent la
fonétion de Collateurs, & celle de té:
moins.
Il cft bien vifible que quand les ordon;
nances ont requis que les aB:es des col~
lations feroient aneftés par deux témoins,
elles ont entendu que ces témoins feroient
des perfonnes différentes des Collateurs;
& li la pluraliré des Collateurs devoir fuppléer au défaut de témoins, elles n'auroient rien ajouté de nouveau à la folennité
del'aéte; cequi eftcontraire au bon fens, &:.
ne peut êrre foutenu raifonnablement. Il
�Des Collations des héneJices, L.
Il paroît par les piéces , que le Chapitre
de Toulon, dans toutes les collations qu'il
a faites, à deux ou trois près, s'efttoujours
fuit affiller de deux témoins, au moyen
de quoi nous efiimons, a - t - il dit en finiffant, que la collation & réception de Mrc
Larmodieu feront caffées, & Mr. Paréte
fera maintenu en la bénéficiature dont il
s'agit; & nous requérons qu'il fera enjoint
aux Chapitres de la province, de faire affifter aux collations des bénéfices qu'ils feront, des témoins ,. nonobftant tous ufages
contraires.
.
Par arrêt prononcé par M. le Préfident
de Valbelle de Tourves, à l'audience du
lundi 19 novembre 1696, Mr. Paréte obtint gain de caufe contre Mr. Larmodieu,
conformément aux conclufions de M.l'Avocat - Général Azan, fur la réquifition du.
quel il ne fut rien prononcé par la Cour,
pour ne pas déroger aux ufages des Chapitres, fans les entendre, & fans favoir
leurs raitons; & par cet arrêt il fut décidé,
que bien que Mr. Paréte eût une collation de la bénéficiature en quefiion, de la
part du Vicaire -Général de M.l'Evêque
de Toulon, poftérieurement à celle que
Mr. Larmodieu avoit rapportée du Chapitre, & qu'il eût encore plus pofiérieurement pris date pour la même bénéficiature en la Légation d'Avignon, il de voit
y' êrrç maintenu au préjudice de Mr. Larmodieu, parce que par une contravention
aux ordonnances du Royaume, la collation obrenue par celui-ci de la part du
Chapitre, n'avoit pas été attefiée par deux
,!émoins.
§ VI.
La Collation cl'un bénéfice faite préma~
turément par le Patron avant le décès
du bénfficier ~ ne rend pas le nommé
incapable & inhabile à rapporter de
l'Ordinaire une jèconde Collation du
même bénéfice.
Mr. Bérard, Curé perpétuel du lieu de
Rians, mourut le 8 décembre 1708 ,à fept
heures & demie du foir. Sur les cinq heures M. l'Archidiacre de l'Eglife S. Sauveur
d'Aix, Patron de ce bénéfice, avoit préfenté à M. l'Abbé du Chafaut, GrandiVicaire de M. l'Archevêque d'Aix, Mr.
Bicheiron, en faveur duquel l{aEte de préfentation de M. l'Archidiacre, & celui
d'infiitution de M. le Grand - Vicaire furent faits avec ces mots: Tibi prtrfenti &acceptanti.
Le lendemain Mr. Bicheiron allant à
Rians, pour fe 1l1~ltre en poffeffion ~e ce
J.
Tit.
2.
Ch.
I.
§ 6.
57
bénéfice, il trouva le corps de Mr. Bérard encore expofé, lui fit l'abfoute, &
demanda pourquoi on ne l'enterroit pas.
On lui répondit qu'il falloit laiffer paffer'
les vingt- quatre heures des ordonnances
fynodales du diocèfe, qui ne devoient
écheoir que le lendemain 10, fur les fept
à huit heures du matin, nonobfiant quoi
il paffa outre à fa prife de polfeffion.
Le 1 l ,étant revenu dans Aix, il obtint
de M. l'Archevêque une Feconde colla~
tion du même bénéfice v~ccant par ~ort,
Aut quocum'lue modo: apres laquelle 11 alla
continuer fes fonEtions curiales, jufqu'au
26 du même mois de décembre, qu'ayant
fu que Mr. Cabrob avoit pris date à Avi~
gnon pour ce bénéfice, il en prit une fe~
conde fois poffeffion fur la collation de
M. l'Archevêque, avec la claufe, Jus jur;
addendo, &- antiquum confervando , par laquelle il déclara ne vouloir déroger en au~
cune façon à la première.
Mr. Cabrob ayant fu l'heure du décès
de Mr. Bérard, & voyant par - là que l'inf~
titution de Mr. Bicheiron étoit du même.
jour que le décès, avoit pris date à Avignon le 1 5 du même mois de décembre;
& à caufe de la nullité des titres de Mr..,
Bicheiron, il s'étoit fait pourvoir, Per obi·'
tum aut quocumque alio modo, uiam per
nullitatem titulorum & inhabilitarcm cujuF
liber imperrantis, & s'étant enfuite mis en'
poffeffion de la cure, .M:'c Bicheiron s'y,
oppofa. La caufe ayant été appointée
par le Lieutenant d'Aix '" auquel les parties
s'éraient pourvues, Mrc Bicheiron appeIIa
à la Cour de l'ordonnance de piéces mifes, avec claufe d'évocation du fond &
principal, qui fut confentie.
M. Honnoré, plaidant pour Mr. Bichei~
ron, difoit que le Patron & Mr. Bicheiron étant dans la bonne - foi fur la mort
de Mr. Bérard, n'avoient encouru aucune
peine, fuivant le fentiment de Dumoulin ,
fur la régIe De wrifJ. not. n. 22. & aux n.
préeédens , 12. &- 1 j , où il dit, que la
croyance probable, fondée fur des admi-:
nicules, excufe le pourvu de l'inhabileté,
qu'il affure ne pouvoir être encourue, fui.
vant l'Abbé de Palerme, fur le chap. 1;
n. 3. & le chap. Poft cleflionem extra de.
conccjJ. prtCben.
Enfin l'indignité que les canons & la
régIe de Chancélerie prononcent, n'a lieu
que dans les impétrations en Cour de Ro.
me; ce qui eft fondé fur la régie De impetrat. benef. vivent. & fur les termes, Si
quisjùpplicawrit; & fur ce que les DoEteurs
difent de <es imrérrarions, qui n'ont pas
lieu dans les collatIons des Ordinaires faites
h10lu proprio, où i~ n'y a rien du 'pourvu;
pujfqu'au~mçn~ !l dépendroit d un CQ!:
e --
�58
Des Collations des héntfices. L.
I.
T.
2.
Ch.
I.
§ 6.
lateur, ou d'un ennemi de 'priver un homo
ne, fui vant la décifion expreffe de Rebuffe;
me d'un bénéfice en le lUI conférant prédans fa Pratique Benefi in (orm. 'Uicar. 11.
rnaturément, ou en prenant date pour lui
l'loI. parce qu'alors les deux collations font
regardées comme une même & feule
avant la mort du titulaire.
Il étoit répondu de la part de Mfe Cachofe.
brob, que l'indignité eft généralement enCette collation feroit toujours fubrep.
courue par tous ceux qui font établis en
tice, à caufe que Mfe Bicheiron a dilTI.
Ja' place d'un bénéficier vivant, fuivant la mulé à M. l'Archevêque le véritable état
du bénéfice, qui ne lui auroit pas été con.
àifpofition du chaf' J. De conceJJ. prtCben.
féré de fa part, s'il avoit eu connoiffance
qui a donné lieu a la régie, qui ne parle
pas feulement de la fupplique, mais de la
de la première collation nulle & anticipée;
collation, par ces mots: .eui in 'Ui'Uorum
& fi dans pareil cas, fuivanr tous les Canofacerdotum /oco ponuntur; ce qui prévient
niftes ) une pareille pro vifion de la part du
toute reftriélion: & c'eft aulTI ce que dit
Pape eft nulle, à. plus forte raifon elle
doit l'être quand elle vient de l'Ordinaire.
Rebuffe, De reprob. beneJ. vi'Uent. impetrat.
n. )" o. où il affure que ces peines ont lieu
Enfin la feule intrufion de Mrc Bichei.
dans les collations faites par le pur mouron fuffiroit pour le faire priver de ce bénéfice, puifque depuis le II décembre,
vement du Collareur ; ce qui fait qu'elles
ont lieu dans les collations des Ordinaires,
qu'il a fu la nullité de fon premier titre,
fuivant le 'même Rebuffe, au même en-& que pour le couvrir il a rapporté le fedroit, n. 23.
cond, il n'a pas laiffé de continuer fa pof.
Mais cette exception ne conviendroit
felTIon jufqu'au 26, en vertu de ce premier
jamais à Mfc Bicheiron, puifque fa prétitre, qu'il a reconnu être nul, puifqu'il
fentation & fon inftitution font faites) 1pji l'a abandonné: ce qui eft indubitable fuiprtCflnti & acceptanti, & avec fon agrévant tous les Canoniftes, qui ont érabli
ment; ce qui équipolle à la fupplique: &
la peine de l'indignité & privation du bé-:
cela répond aux deux arrêts par lui rappornéfice en pareil cas.
tés, l'un du Parlement de Paris, l'autre de
Mais tout cela eft futabondQnt, parce
qu'il n'y avoit conftamment que le Pape
la Cour, par lefquels l'impétration faite
par un père pour fon fils, avant la mort du
ou le Légat qui puffent donner à Mr.
titulaire, & une date auffi retenue avant
Bicheiron la pro vifion de ce bénéfice ,avec
la mort par une tierce perfonne, ne firent la difpenfe qui lui étoit néceffai~e, à caufe
point de tort aux impétrans, parce qu'il des circonftances, fuivant tous les Docfut prouvé que ni l'un ni l'autre n'y avoient
teurs, qui décident deux points effentiels à
aucune part, & wême que le {jeur Varacet égard: le premier que l'ignoranç:e, ou
dier la défavoua lors de fa feconde impétrala jufte crédulité ne mettent le pourvu à
tion. Mfe Bicheiron ne peut rien alléguer
couvert que ,des peines générales, & nulde femblable) lui qui étoit préfent) & qui
lement de l'inhabileté particulière à poffcf.
n'avoit jamais quitté le Patron depuis la
der ce bénéfice, & le fecond qu'il n'y a
première nouvelle de la maladie de Mfe
que le Pape qui puiffe pourvoir & difpenBérard, pour obtenir la collation de fon
fer fur cette irrégularité qui doit lui êm.
bénéfice: n'eft - ce pas là une poftulation
connue & déclarée.
Par arrêt p;o?on~é par M. le ~réfiden~
plus importune qu'une fupplique ? fuivant .
la régie) Faffa funt porentiora 'Uerbts.
de Valbelle, a 1audIence du lundI 20 mal
Mais quand il'n'auroit pas été préfent,
1710, M" Bicheiron a été maintenu en la
la feule acceptation, & l'exécution de
poffeffion définitive de la cure de Rians;
cette collation qu'il en fit par fa prife
& par-là la Cour a jugé que la collation préde poffelTIon, ont bien le même effet,
maturée de cette cure, & faite en fa faveur
par le Patron avant le décès du précéfuivant le même Rebuffe, n. :JO & )0, qui
dent titulaire) ne le rendoit pas inhabile à
eft de le rendre ,inhabile, pro hac 'Uice, de
laqueUe inhabileté le Pape feul peut dif· 'rapporter de l'Ordinaire une feconde colpenfer.
.
lation du même bénéfice; n'étant pas d'ailBien loin que la prife de poffeffion après
leurs néceffaire qu'il l'a rapportât du Pape
la mort de Mf" Bérard l'excllfe, elle rend
ou du Vice -Légat avec di/penfe de cette
fa conduite encore plus irrégulière, puis
inhabileté.
qu',il a fciemment confommé après la mort
§ VII.
un ,titre prématuré.
Il 5' enfuit de -là ·que la collation de M.
Il doit y avoir un intervalle, de la prifi du
l'Archevêque eft infoutenable; car quand
grade requis pour un hénéfice, à. ifl
wême il. auroit pu pourvoir après l'in/HtuCvllation de ce bénéfice.
tion de fon 'Grand- Vicaire, ce n'auroit
jamais pu être en faveur delamême perfonPar arrêt prononcé par M. le premier
�Des Collations des héneJices. L.
Prélident Lebret) à l'audience du jeudi
19 janvier 1708, en la caufe de Mf. Eyffautier , pourvu en la Légation d'Avignon,
de la Prévôté d'Yéres, fur réfignation,
appellant, d'une part; & MfC Martelly,
nommé à la même Prévôté par le fieur Lau·
gier Capifcol ,J us-Patron, intimé, d'autre:
On a jugé 1 0. que le défaut d'infinuation
de la procuration ad rejignandum, faite en
la Légation d'Avignon, n'emporroit pas
nullité, parce que cette infinuation, requife par l'édit de fa Majefté, avant l'envoi
des procurations, n'a lieu que pour celles
faites en Cour de Rome.
Ainli M. de Gaufridy, Avocat - Géné·
raI, dit qu'il ne .fallait pas s'arrêter à ce
moyen, qu'il fit voir être très-mal fondé.
Il en dit de-même de celui tiré du défaut
d'enregifiration de grade de Bachelier,
pris par Mfc Eylfautier en l'Univerfiré d'Avignon; parce que les déclarations du Roi,
& les arrêts qui Ont établi certe enregiftration, n'emportent pas la pe.ine de nullité. L'UniverÎ1té de cette ville était intervenue en celte caufe, pour demander cette
enregifiration; Mfc Eylfautier l'avait offerte. Mais comme on prétendoit que fon
grade éroit nul, de - même que fa provifion en la Prévôté, pour n'avoir pas fait
faire préalablement l'enregiftration de fan
grade; M. de Gaufridy fit voir que cette
nullité ne devait pas être oppofée.
La ttoiliéme nullité ne parut pas mieux
fondée que les deux autres; elle confiftoit
en ce que Mrc'Eylfautier n'avait pas même
le grade néceffaire & fuffifant, parce qu'il
devait être Doéteur, ou rout au moins
Licencié, pour être pourvu d'une dignité
dans un Chapitre, fuivant le concile de
Trente. M. de Gaufridy dit que le grade
de Bachelier fuffifoit; mais il ajouta que la
précipitation avec laquelle Mfc Eyffautier
avoit pris le fien, ne permettoit pas d'y avoir
égard: car fi on y déféroit, ce feroir autorifer les abus; étant extraordinaire que dans
le tems qu'on expédie en la Légation d'Avignon les provifions d'un bénéfice, on
expédie auffi en l'Univerfité de la même
ville, les dégrés néecffaires au pourvu du
bénéfice; qu'il y avoir lieu de croire que
le dégré en quefiion avoit été donné après
la provifion du bénéfice, comme l'indiquent ces paroles, dont M.le Vice - Légat
s'eft fer vi : tibi qui, ut ajJèris , in fiera Theologia BaeehaJaureus exiftis: au -lieu que fi
Mr c Eylfautier avait été réellement gradué, le Vice - Légat lui en auroit donné la
qualité certaine; que le fieur EyiTautier
lui-même lui aurait demandée; qu'il imp0rtoit beaucoup de corriger cette facilité
a accorder des dégrés, fans étude & fans
examen; qu'aut~em~n~ !Jn !ngoduit2!!
n-
I.
Tit. ~.
ch. 1. §7,
)9
gnorance dans l'Eglife ; que ru niverfité
d'Avignon & celles du Royaume, devoient tenir des matricules, en conformité des ordonnances; qu'on avançoitbien
vainement de la parr de Mrc Eyifautier ,
qu:en la. faculté ~e Théologie, on ne tenolt po~nt de reglfire des ~tudes" comme:
on falfolt en celle.-de. DrOit & de Médeci~
ne ,qu'on en ufolt amfi en celle de l'Uni..;
verfité d'Aix. M. l'Avocat-Général finit en
difant que c'éroit un abus que l'on devoit
corriger; & il requit même un r~glement.
Cependant la Cour n'en fit point, ayant
feulement prononcé la mainten.ue en fa~
veur de Mf. Martelly.
Le Barreau fut furpris de l'.arrêt, parGe
que jufqu'alors on avoit fouffert qu'on,cn
ufât comme avoir fair Mfc Eylfautier, en
prenant le dégré de Bachelier dans le temS
de l'expédition des bulles. Mtc Eylfautier
jufiifioit de deux ans d'étude en l'Univc;rfité d'Aix, par des certificats de ceux qui
avaient étudié avec lui, ne le pouvant autrement, à caufe que MM. Cornille & Thoron, Profelfeurs en la Faculté ·de Théologie éroient décédés depuis quelques mois,
& qu'on ne tenait point de regiftres eB
cette Faculté.
Le Barteau Croyoit donc qu'on main..
tiendroit Mfc Eylfautier, & qu'on feroir
un réglement pour l'avenir fur la difficulté
qui donna lieu à l'arrêt) en déterminant UB
tems ou un intervalle de la prilè du dégré
à la ptovifion; ce qui eft pourtant bien
difficile, parce qu'il peut fe faire qu'un
homme aura étudié en Théologie fans y,
avoir pris des dégrés, quoiqu'il en fût ca-'
pable, pour n'avoir alors ni les moyens,
ni aucune raifon qui l'y déterminât: cependant étant obligé dans la fuite de fe faire
graduer, comme il eft arrivé à Mfc E ylfautier, il ne le pourroit alors utilement; cc
qui feroit bien rude pour lui.
Il eft donc mieux qu'on n'àit pas fait de
réglement, patce que dans une autre [emblable occafion., il fe pourra qu'on n'ait
point d'égard à un moyen fi léget pour faire
perdre un bénéfice à un bon Ecdéiiaftique, tel qu'étoit Mfc E yil"autier; car on en
difoit beaucoup de biç:n; & [es fupérieurs
l'avaient obligé d'accepter la démiilion de;
cette Prévôté faite en fa faveur.
Le Parlement de Touloù[e a jugé plu.'
fleurs fois, 'qu'il fuffit que le grade foit
pris avant le
& par conféguent après
la provi'fion, au cas même d'un Archidiacre, où le grade eft néce1faire) fuivant le
ehap.12.delafeJf. 2"", du concile de Tren·
te, & l'édit de Henri ~V, donné en 160Gi
Voyez M. de Cattelan, tom. l·fol. 100.
. - - ---
vira,
�•
60
De la Refig,nation des béneJices. L.
§ VIII
.
'La RéJiglzation d'un bénéfice faite par
un mineur en. va/able.
'J"
M. Philibert réfigna purement & fimplement à Mrc Michel un bénéfice dont
~ était pourvu, & fe mit enfuite en apprentlITage chez un Mc Chirurgien. Quelque
tems après, fe repentant d'avoir réfigné fon
~én~fice, il prit,des lettres royaux de reftitutlon envers 1aae de réfignation, fondées fUt dol, lézion, minorité, & fur ce
que Mre Michel étant fon précepteur lors
de la réfignation ,,l'avoit féduit, & avoit
abufé du pouvoir qu'il avoit fur fon efprit.
Le Lieutenant d'Arles ayant fait oIdonnance de piéces mifes , Mrc Michel en
appella à la Cour, & Y donna enfuite requête en évocation du principal, qui fut
confentie. On agita deux queftions dans ce
procès: 1°. fi Mre Michel étoit précepreur
de M. Philibert lors de la réfignation , &
s'il était compris dans la prohibition de
l'ordonnance de 1539.
Mais comme Mrc Michel n'avoit jamais
'été auprès de M. Philibert, ni dans fa
maifon c,omme précepteur, ayant feulement par amitié corrigé quelquefois fes
thêl'?es, on ne s'arrêta pas à ce moyen de
refclfion, non-plus qu'à celui fondé fur fa
mi,norilé; parce qu'outre qu'il avoit dixhuit ans, lors de la réfignation, la refcifion n'a pas lieu en matière de bénéfice:
& fur, c,es ~ot~fs la Cour ~ par arrêt, prononce a 1audience du role , du lundi t
-décembre 17 02 , par M. le Préfident de
Coriolis, mit l'appellation & ce dont étoit
'appel au néant, & par nouveau jugement,
'évoquant & retenant le principal, & fur
'icelui faifant droit, fans s'arrêter aux lettres
royaux de M. Philibert, M re Michel fut
maintenu en la polTeffion & joui!fance du
bénéfice; dépens compenfés.
§ 1 X.
''La
RéJignation d'un bénéfice faitl par
, un pé:nitent en faveur de Jon confif
feur eft valable.
Le 5 du mois d' oaobre 1697 , Mrc An'ciré 'Guitton, Prêtre, bénéficier de F orcalquier, & reéleur pe deux Chapelainies
au -lieu de Reillane, diocèfe d'Aix',
fondées
les réfigna entre les mains du Vice - Légat
,d'Avignon, qui en pourvut Mrc Laurent
F~bry , curé de Forcalquier, lequel en
pm poffeffion le 16 du même mois.
MC" Marc - Antoine Silvy , chanoine de
Forcalquier, & Grand-Vicaire de M.l'Eyêqu~ de Sifier~n, impétra c~~te Chape-
1.
T.
2.
Ch.
1.
§ 6.
lainie par dévolut fondé fur divers moyens:
1°. que MreFabry étair confelTeur du ré.
lignant; 2° que la procuration ad rejignandllm n'avoit pas été infinuée avant qu'elle
fût envoyée à Avignon; 3°. que les témoins qui avoient figné cette procuration
ét~,ient de~ pénitens de Mrc Fabry, & 4°.
qu Il y avolt. eu dol & fraude pratiqués par
ce rélignatalte envers le rélignant.
Le Lieutenant de Forcalquier, devant
Ie9,uel.la matière avoit été portée en premlere mftance, débouta Mrc Silvy de fon
dévolut. Celui - ci appella à la Cour; &
Me Rebouy de Lambert plaidant pour lui
fur cet appel, dit qu'il s'attendoit à avoir
non- feulement un événement contraire à
la fentence du Lieutenant, mais même un
jugement qui mettra à jamais un frein à la
cupidité des co~felTeurs, & qui les empê.
chera pour toujours d'abufer de leur miniftère.
'
Car jamais dévolut ne fut plus jufte que
celui de fa partie: 1°. parce que les confeffeurs font perfonnes incapables & compri.
fes dans la prohibition des ordonnances.
Cette propofition était même reconnue
des Païens, qui .d~fendoient aux prêtres de
~anger de la vléhme fur laquelle on avoit
Juré folen?elleme~t: & l'on voudra parmi
des Chrétiens, qu un Prêtre qui a vu un
pénitent profterné à fes pieds comme une
viétime, après avoir reçu fon ferment &
impofé fes mains fur fa tête, vienne enfuite
dévorer fa fubftance; qu'après avoir été le
miniftre de fa réconciliation, il devienne
le ravilTeur de fes biens: " Quand il n'y
"auroit ni loi ni ordonnance, qui défen~
" dît aux perfonnes publiques de faire de:
" telles acquifitions , dit M. Lebret, dans
"ft Dkif. 6, part. 2. /iv. 2, parlant des ma·
.. gifirats, en vou droit • on une plus expref.
"fe que celle que la nature même !Jous
.. diae, & que la régie de l'honnêteté nous
,. enfeigne, qui eft de ne pas employer le:
" crédit & l'autorité que les offices nouS
" donnent, pour profiter de ce qui fe traite:
" devant nous: "Mais on n'en eft pas dans
ces termes, & il n'eft rien que les Pères
de l'Eglife & les concHes, ayent fi folennel1~mem condamné, qu'une fi indigne
pranque.
S. Bazile écrivit de fon tems une lettre
'circulaire aux év~ques d.e fa 'province, pour
les détromper dune vame 111ufion dOn! ils
s'étoient JailTé prévenir, que ce n'étoit
pas ~n crime de. ne recevoir qu'après l'impofillon des malllS, & de ne recevoir de:
l'argent, que pour l'employer à de faims,
ufages, comme tous les autres revenus de
l'Eglife. Mais il n'en demeura pas là j Ile
il prit encore foin de les détromper d'une
autre erreur, non moins dangereufe que
la
�Dt la ReJignation des héneJices. L. t. T.
la première qui étoit, que tout le crime
confiftoit à prendre de l'argent ou d'auTres chofes avant, & non lors de l'impofition des mains.
•
S. Charles Borromée eft entré dans un
plus grRnd détail fur cette matière; car il
a non- feulement défendu aux Confeffeurs
de ne tien prendre avant ou après l'impofition des mains POUt fe l'attribuer en propre; il a encore éloigné de ce commerce
tout ce qui eft deftiné pour le fervice
Divin.
M'· Fabry eft bien prévenu, s'il ne fe
reconnoît pas prévaricateur de ces régies;
tous les conciles le condamnent, auffibien que la bonne Théologie. Le D,écret
de Sorbonne le dit expreffément: Nemo
pouf/ duo beneftcia, fi unum fit fufficiens ad
alendum eum, obtinere fine mortali peccato.
Après cela peut-il fe vanter d'avoir confulté
les plus fçavans & les plus rigides Prêtres;
ainfi la COlolr voit que tput le condamne,
& rien ne l'excufe.
Les loix de l'Etat ne doivent pasle raffurerdavantage. Les ordonnances de François l, & celles de François 1l, conformes il celles de Charles V, & à la difpofition de la coutume de Paris, & de prefque
toutes les autres du Royaume, déclarent
nulles toures les difpofitions qui foht faites
en faveur des tuteurs, curateurs, & autres
adminifirateurs, Sous ce mot d'autres, nos
Doéteurs rangent les procureurs, foIIiciteurs, médecins, chirurgiens, apothicaires,
les gardes des malades, les juges, & tous
ceux qui ont un pouvoir conlidérable. Il
ne tàut pas avoir recours à des autorités,
pour être convaincu que les confeffeurs
doivenr paffer avant touS ceux -là, & .être
regardés comme ayant eux feuls une plus
grande puiffance que touS les aurres joints
enfemble.1ls agiffent fans témoins dans les
derniers momens de la vie, lorfque l'ame,
dans les convulli.ons de l'agonie, déja à demi féparée du corps, troublée par les horreurs de cette féparation cruelle, incapable
de fe dérerminer. par elle - même, ne fait
plus que ce qu'on lui fait faire, & ignore
prefque toujours ce qu'elle fait.
Auffi aucun de nos Doéteurs n'a héfité
dans cette déeifion: Ilfaut tenir pour chofe
conJlante, dit M. Claude Henrys, tom. 2.
liv. f. ch. ~ f. que les confejJeurs & dir.creurs de conJcience ,fint compris aux ordonnances d~ François 1& II, & qu'on ne leur
peut donner , ni par donation entre '/,lift,
ni par teJlament: & plus bas il ajoure:
Mais ,quoi qu'il en fiit, on peut dire que par
cet ardt il a été jugé, que comme on ne peut
pas donner aux conft)Jeurs , on ne peut pas
donur à la commtmauté. Ricard, part. 1.
7Iurn. hlS. a près avoi~ difçur~ tous les
'J.
Ch.
1.
§ 9:
6r
états, parle des ConfeJJeurs; Baffet, tom. ...'
de fon Recueil d'arrêts, p. 1:3 ~. Lalande ,.
fur fart. 296, de la coutume d'Orléans;
Maynard & tous les autres en convienè
nent.
Mais pourroit-on en douter, après que
M. l'Avoéat- Général Talon a fi fouvent
établi cette maxime, ainfi qu'on le voit
dans les Journaux du Palais, & des audien-,
ces, comme un des premiers principes de
notre jurifprudence, & qu'il l'a mife en
ufage, comme une des plus fermes colonnes du bien public & de la difciplin.e? Il
en a fait rendre une infinité d'arrêts: ceux
de ce Parlement font auffi en grand nombre; il Y en a un célébre du 18 décembre
16 ~ 1 ; & la Cour a jugé depuis, au rap.'
porr de M. Franc, que cette jurifprudence
doit avoir lieu fur les peuples qui n'avoient
jamais été fournis aux ordonnances de Francois l, & de Francois II, l'ayant appliquée, par cet arrêt; à un confeffeur de la'
Principauté d'Orange.
On diroit inutilement que cette maximO"
n'eft applicable qu'aux biens temporels,
& non aux bénéfices. Car il ne faut pas
moins de pureté pour acquérir un bénéfice, que pour fe procurer un bien temporel. N'eft - il pas également défendu d'être:'
facrilége & ambitieux tout à la fois, &
de n'être uniquement coupable que d'ambition ?L'Eglife cft dans l'Etat, & non pas
l'Etat dans l'Eglife. Qui a jamais ofé pro..'
pofer que les loix 9u Prince ne lient pas
les Eccléfiaftiques, ou qu'elles n'ont pas'
lieu pour les contraéts qui regardent les
bénéfices, & les aut,res biens fpirituels r
Le favant Imola, dans l'explication de la:
loi I l . if. De !tg. n, 9. & fuiv. établit cette:
propofition dans toutefon étendue, & dans
tous les cas qui peuvent fe préfenter. Panorme paffe plus avant, & defcendant dans
l'hypothèfe particulière de cette caufe , if
établit fur le chap. Per tuas, de donat. 71. ).'
que les loix qui vonr à chaffer la fraude,
doivent être plus religieufement gardées
dans l'Eglife & dans les conrraéts qui la:
regardent, que dans les aétes ordinaires;
& fur le ch. Ex parte de ref/it. fPoliat. n. i2:
& 16. defcendanr dans l'efpéce d'une ré-,
fignation faite par crainte &. par impref.
fion, il dit qu'il faut d'autant plus l'annul-:
1er, qu'il s'agit d'une chofe fpiricuelle • &;
d'un contraét paffé dans l'Eglife.
•
De -là vient que nos Praticiens applt.
quent perpétuellemenr aux bénéfices, les
loix qui ne font faites que pour régler les
allaires féculières. On pourroit en rapporter une infinité d'exemples; comme celui
de la loi J!.uifquis. Cod. de pof/ul. qui défend à l'avocat &. au procureur de traitet
avec leut clien~ fu~ fon procès. Dumo\l~
Q
�62.
De la ReJignation des bénéfices. L.
lin, dans fan Commentaire de la régIe
De publicandù, n. ~ 18, parlant de la réfignarion d'uD bén~~ce , après avoir étendu
cette loi aux (olltclteurs , dit qu'elle doit
leur être appliquée quand ils traitent d'un
bénéfice.
Les .ordonnances de François l &. de
F~ançols II, qui annullent lesdifpofitions
faaes en faveur de ceux qui ont autorité
fur les autres, font perpétuellement rappellées par nos Doél:eurs, pour la décifion
des queftions des bénéfices. C'eft fur cet
unique fondement que S. Léger, quefl.
Bmef. ch. 50. n. 18. décide que la réfignation
faite en faveur du précepteur, gouverneur,
ou tout autre qui a pouvoir fur le réfignant
cft nulle en France.
Brodeau ,fur M. Louet, nous marque
encore mieux cette maxime, en fa lm. B.
fomm. 7. de laquelle on collige; 1°. qu'en
matière de bénéfices, l'on ne confidère
aucune minorité; &. c'cft pour cette raifon
que le Droit canonique n'a point de titre
De minoribus.
0n voit en fecond lieu, que toutes les
perfonnes comprifes dans l'ordonnance de
1)39, font incapables d'accepter les bénéfices de ceux qui font fous leur dépendance, fans entrer même dans la queftion
de la capt'ltion, parce que, comme dit
Dumoulin fur l'ordonnance, cette captation eft préfumée d'une préfomption juris
.ù dejure.
On en infére enfin, que toute perfonne
qui a ufé de dol, de fraude, &. de furprife pour la réfignation d'un bénéfice, a
fait un aél:e nul &. invalable; en telle forte
que quand Mrc Fabry n'auroit pas éré
confe/feur, fa pratique étant prouvée, il
ne fauroit fe maintenir dans la polfefIion
du bénéfice.
S'il faut enfin appliquer le même droit
là où il y a la même raifon, il n'y a point
de perfonne raifonnable qui ne tombe d'ac·
cord, que les confelfeurs &. les bénéficiers ne foie nt compris dans J'ordonnance
de 1)3 9, &. qu'il y a plus de raifon de
c;halfer les furprifes & les tromperies des
aél:es qui concernent l'entrée dans les bénéfices, que de ceux qui ne regardent que
les biens temporels. Ainfi fi les confelfeurs
font incapables de fe procurer ceux - ci ,
ils le fopt encore plus de fe faire donner
les autres.
C'eft en effet fur ce fondement que les
Compagnies fouveraines Ont déclaré cetre
incapacité, &. ont calfé les réfignations
faites en faveur des perfonnes prohibées:
t~moin J'arrêt du Parlement de Paris, rem,arqué par Brodeau, fur M. Louet, lm.
B. nO: ,7, par Papon 1 &. par Pelée, quefl. 79.
& qUI Jugea que les prodjgue~ étoien~ corn·
I.
Tit.
2.
Ch.
I.
§ 9.
pris dans l'ordonnance de 15"39, &. que
la prohibition de cette ordonnance devoir
avoir lieu pour les bénéfices, de - même
~ue pour les biens temporels.
C'éft fur ce principe que le même Par·
lement rendit l'arrêt rapporté par le fieur
Pelletier, dans fa Pratique) tom. 2. lm. M.
de J'édition de 1698, In 'U 0 • medecin; &. il
n'eft rien de plus précis, ni de plus applicable à cette caufe. Car le médecin du
corps a moins de pouvoir que celui de
l'ame. La mort du réfignant fe trouve dans
l'efpéce de cet arrêt, comme dans la nôtre:
l'on ne peut pas dire, que le réfignant s'y
plaignit lui - même; &. Mre Fabry doit fe
rendre à ce qui eft inconteftahle , &. plus
clair que le jour.
Mais. la Cour n'a pas été moins févère
&. moins religieufe que le Parlement de
Paris, à donner des exemples fur ces matiè·
res ; elle a rendu l'arrêt qui déclara le fils
de M. Pbns, procureur en la Cour, inca.
pable d'un bénéfice, parce qu'il avait don.
né une fimple requête pour faire faire une
annexe à l'occafion de ce bénéfice, avant
qu'il en eût traité: elle a porté cette pureté encore plus loin qu'aucun Parlement.
Un médecin vifitant un bénéficier malade,
&. fon fils ayant couru à Avignon après
la mort du bénéficier; la provifion qu'i1
rapporta fut déclarée nulle &. abufive ;
& celui qui avoir pris date après lui, fut
maintenu dans le bénéfice; cet arrêt eft
de 1627.
Le défaut d'infinuation de la procura~
tion ad refignandum, opere une Feconde
nullité inconteftable de la réfignation dont
il s'agit; &. l'on n'aurait befoin à cet effet,
que du nouvel édit des infinuations eeclé·
fiaftiques de l'an 1691 , art. Il; car rien
n'cft plus clair que fa difpofuion, pour
convaincre que lorfque la procuration eft
faite, comme dans ce cas, dans un diocèfe qui n'eft point celui du bénéfice, eUe
doit être faite avant l'envoi dans ce même
diocèfe; & enfuite être réitérée dans les
trois mois après la réception des bulles,
dans le diocèfe où le bénéfice eft afIis.
Paftour remarque que cette réitération
cfl ordonnée pour empêcher les fraudes
qui fe commettent fi facilement dans cette
fone d'aél:es.
La procuration en queftion a été faite
dans le diocèfe de Sifteron ; elle a donc
dû être infinuée au Greffe de ce diocèfe
avant l'envoi, &. J'être enfuite une Feconde
fois au Greffe du diocèfe d'Aix. Mr. Fabry n'a rempli qu'en partie cette opligation, &. de la manière la moins elfentielle;
il eft donc tombé dans la peine de nullité,
prononcée par cet édit, qui non-feulement
eft obfervé à la rigueur à Paris, mais encore
�De la RéJignation des hdnéfices. L.
en cette Province, &: même dans les
banques d'A vignon. Il y a trois arrêts dans
le Journal du Palais qui s'y font conformés; un emr'autres du 9 mars 1693 ,rendu
contre un rélignataire à qui l'on n'oppofoit
pour toute nullité, que ce feul &: unique
défaut.
On ne finiroit point li l'on -relevait tous
ceux qui fe rrouvent dans la procl!ration
dont il s'agit, &: toutes les preuves de fu.
bomation qui s'y rencomrent. Elle a été
porté'c à Avignon par le neveu du rélignant, mais pénitent aulli du rélignataire.
Les témoins qui l'ont lignée, font pénirens auai. de ce réfignataire; par une formelle contravention à l'écit de Henri 1l,
&: comre ce qui doit d'ailleurs être obfervé
felon Paflour, De benif. liv. 3. tir. 6. n. 6.
qui veut que les témoins foient omni exeeptione majores.
La procuration ad refignandum eft le
teftamènt du bénéficier; comme remarque
S. Léger après RebuJre. C'eft l'aél:e qui le
dépouille de ce qu'il a de plus précieux, &
fouvent de fan unique bien. Quelles folenni tés n'exige- t- on pas dans ).ln teftament,
dans un codicile, dans une donation en·
tre vifs? grand nombre de témoins, un
notaire., la préfence d'un magillrat, &:
celle d'un conful.
Aura-t-on livré impunément un pauvre
bénéficier à la merci d'un confelfeur, qui
met de toutes parts fon autorité en ufage,
pour parvenir à un aél:e fait dans des conJonaions ainfi fufpeél:es, attefté par deux
témoins livrés à ce confelfeur , &: porté
à Avignon par un homme gagné par des
récompenfes ! En parut-il un jamais au
confpeél: de la Cour, qui fût plus indigne
d'elle, & en même tems plus infoutenable! Il conclut à la réformation de la fen·
tence, &: à la maintenue définitive à çe
bénéfice pour MTe Silvy, avec dépens.
Me Fouque ,pour MTe Fabry, dit au
contraire qu'il n'y eut jamais dévolut plus
pitoyabre & plus odieux que celui de MU
Silvy. Il eft fondé fur trois moyens également frivoles: le premier regarde la
qualité de la perfonne; le Fecond celle des
témoins qui ont figné la procuration; &
le défaut d'infinuation de cette même procutation fait la matière du troiliéme.
Certainement, quand dans la dernière
audience on a vu fond~r le premier moyen
de dévolut , fur la qualIté de confeffeur du
rélignant, dans le réfignataire , avec autant
de confiance que Mre Silvy a affeél:é d'en
avo!r à cet égar.d, on a .cru d'abord qu'il
avait des autonrés préclfes, &: de bons
garans pour,le foutenir , fur· tout lorfqu'il
a renoncé a la preuve de la fuggeflion ,
dont on le défie d'ailleurs de faire ufake
1.
Tit.,..
ch. J. § 9~
63
en cette caufe. Mais quand au~ li~ de ces
autorités précifes, &: des confhtutlons canoniques qu'il avait promis de rapporter, il n'a donné pour toute preuve de
l'incapa~ité des confeffeurs a accepter une
rélignatlon de la part d~ leur I;énitem, que
le feul palfage de S. Bazile, qUI leur défend,
felo~ que le prétend Ja'partie a~verfe, de
ne tien prendre de quelque mamè're que-ce
fait, on n'a fait que montrer encore mieux
par.là, l'impoffibilité où l'on eft d'établir
cette preuve en Droit canonique &: civil;
ainfi que tous les confultans de Mre Silvy,
l'avaient déja avoué.
.
Mais qui ne voit que la défenfe que fait
S. Bazile aux confelfeurs, de ne rien prendre des pénitens, n'eft qu'un limple ,;onfeil;
&: quand elle ferait un précepte autorifé
par tous les papes dans leurs décrétales)
qui ne voit qu'il feroit inutile à la partie
advetfe, puifque quand S. Bazile auroit dic
que les confelfeurs ne devaient rien prendre, il ne s'enfuivroit pas de.là, qu'ils fuf.
fem incapables de rien recevoir. Ce Père ,
ainfi que tous les autres, a voulu .infpirer
aux confelfeurs le délintéreiTement; mais
cela ne peut jamais regarder que les biens
temporels & profanes, ainli que l'enten,.
dent toutes les loix que l'on a voulu citer
fur cette matière.
C'eft même l'explication qu'en faifoit au~
trefois S. Jérôme, dans fan épître li connue
qu'il écrivait à Népotien, dans laquelle fe
plaignant en quelque manière, de ce que les
Empereurs Valentinien, Valens' &: Gra..
tien avaient défendu aux eccléliaftiques,
par une conftirution qu'ils avoient adrelfée
au Pape Damafe, dont on a f~it la loi 20,
du tit. De Epifc. & Cler. au Code Théodofien, de recevoir aucune forte de legs, ou
autre lîbéralité de ceux qui leur étaient
foumis. Il eft permis, dit S. Jérôme, aux
prêtres des idoles d'acceptç:r des hérita.
ges: & les Princes chrétiens ont fait une
loi exptelfe, par laquelle ils ont déclaré
les eccléliaftiques &: les moines, incapables de toute inftirution d'héritier. Il eft
dond vrai, fur la propre interprétation de
ce Père, que toutes ces loix que l'on
a citées, & qui même ont été corrigées
par l'Empereur Conftantin, dans la loi I~,
au Code De Epife. & Cler. ne s'entendent
& ne peuvent être entendues, qua de la
difpolition des. bie,n~ temporels.
l'bur pouvOIr d ailleurs appliquer ces
mêmes loix au cas d'une rélignation, il [audtoit avoir prouvé que les bénétlces font
des biens purement temporels, .& n~er en
même-rems ce que tour Je monde faIt, &
démentir tout ce que les Doél:~urs Ont dit;
'lue les bénéfices .f0n~ des biens factés ,
hors de notre patrlmOUle. C'ell:. ai!)fi qu~
�...
6' -4
De la ReJignation des bénéfices.. L.
1. T. 1.
Ch. z. § 9.
le foutient ptincipalement Dumoulin., fur Chap.elles étant d'un revenu auffi modique;
la régIe De public. au n. 91, ajoutant au qu'il a été lui - même forcé de l'avouer,
n. 291, que non - feulement les bénéfices quand Mr. Guitton en a difpofé en faveur
eccléfiaftiques en eux - mêmes, mais leur de fon confelfeur, il n'a eu d'aurre vue
revenu font de droit public; & ainfi per- que celle de le récompenfer des peines
fonne ne peut les confidérer comme leur qu'il avoit prifes pour lui, & dans fa der.
.érant propres.
•
'nière maladie, & enfin que ce legs ou cette
Il paroÎt de-là que la partie adverfe n'a difpofition n'excéde point, comme dit Ri~
pas tout à fait réuffi quand elle avoulu in- card, tes termes d'une jufte reconnoifJance.
fin uer , que cette différence de la difpofiDe-là vient que touS les efforts de la
tion des biens profanes, d'avec la réfIgna- partie adverfe, pour mette ce confeffeur
tiofl & la difpofition d'un bénéfice ,eft au cas de l'extenfion de l'ordonnance,
inuti1e. L'on voit bien qu'il n'a tenté de le font inutiles; & l'on ne s'attachera pas parperfuader, que pour faire com.prendre que. conféquent, à réfuter toutes les autorités
:M re Fabry étoit au cas de l'ordonnance de & les arrêts qu'il a fait alléguer à cet égard:
1153'9, ou pour le moins dans l'extenfion. car la plupart de ces autorités, & fur - toUt
qui en a été faite par les arrêts.
celle de S. Léger, ne parlent que des réG.
. On pourroit certainement après cela, Ce gnations faites par des mineurs, non pas
palfer de citer Ricard, dans fon Traité des à leurs confelfeurs, mais à leurs fupérieuts,
donations, part. 1. chap. 3' .Jeff. 9. n. 51 S. & à leurs précepteurs, ou à autres ayant du
Henrys, tom. 2.liv. 4. queft. Si .p. 114. -car pouvoir fur leur efprit; & cela par des dé.
fi ces Doé1:eurs qui ne parlent du-tour point miffions, pures & ümples. Dans les cas de
des bénéfice·s, étoien.r: contraires à Mre ces décifions , la fraude étoit même prou.,
Fabry; pour avoir été les [euls qui de leur vée; ou fi la preuve n'en étoit pas parfaite,
autorité privée ayent fait l'extenfion de la préfomption de droit, qu'on avoitféduit
l'ordonnance de 1)39 'aux confelfeurs, la & capté ne p.ouvoit être contefiée; d'au.
difiiné1:ion que l'on a marquée ci-delfus leur tapt que les mineurs font incapables, par
ferviroit deréponfe.
toutes fortes de loix, de faire aucune dif.
Mais il s'en faut bien que l'un & l'autre pofition. Il n'y a ici nulle préfomption éta·
ayent cru que les confelfeurs foient inca- blie par le droit; nulle preuve de fraude
pables de recevoir des difpofitions & des par conféquent: on n'a pas même ofé la
libéralités de leurs pénitens, même au cas
demander: il s'y agit enfin d'une ré Ignades biens temporels. En effet le même Ri- tion faite par crainte de mort, qui ne pticard dit au n. 51 ) , que fi le legs n'excédoit voit pas le réfignant de fon bénéfice, s'il
point le terme d'une jufte reconnoilfance
avoit pu recouvrer la fanté.
des peines que le confelfeur peut avoir
Toutes ces circonfiances, & les rélle~
prifes pendant le tems d'une dernière xions qui en dépendem, fervent de réponfe
maladie, ou autrement, il Yaurait lieu de
aux prétendus nouveaux arrêts du Parle·
le confirmer; parce que, ajoute-t. il, l' ordon- ment de Paris ou du Grand - Confeil, que
nance défend bien de donner, mais non - pas l'on a communiqués, puifqu'il n'y a pas un
de récompenfer les bons offices' qu'on nous à feul mot qui prouve qu'il y rut queftion de
rendus; & pour rendre cette propofition la calTation d'une réfignation d'un pénitent
encore plus q:rtaine, il rapporte un arrêt, à fon confelfeur.
par lequel il dit avoir été jugé, qu'une doLe fecond moyen de dévolut confifie
nation faite à un confelTeur par tefiament en ce que les témoins, qui doivent être
était valable.
omni exceptione majores, font fufpeéts, &
Ce n'eil donc, comme la Cour voit, ne pouvoient pas figner la procuration
que de l'importance ou de la modicité du ad rejignandum, parce qu'ils font les péni.
legs que cet Auteur mefure la probibition tens de Mr" Fabry. C'efl: cependant ce que
de l'Oidonnance, & l'incapacité duconfef- l'on n'a fu autorifer: car l'édit de Henri II,
feur; en quoi il a été fuivi par Henrys, à art. 3. ne comprend pas les pénitens du
l'endroit où on l'a allégué.
réfignataire , parmi ceux qu'il exclut de
Que la partie adverfe faITe voir après
pouvoir figner les procurations ad rejignallcela, s'il fe peut, que les confelfeurs font dum. Dans cet état, l'extenfion que la paréompris dans cette prohibition. Qu'elle
tie a verfe vou droit donner à cet édit, fe-,
prouve même, fi elle le. veur, que les
roit ridicule, puifqu'un curé, qui par les
Chape1ainies réfignées à Mre Fabry, doiconftitlltions canoniques efi obligé de
Vènt être confidérées comme un bien puconfelfer généralement tous fes paroilliens,
Iement tempore!, & jugées par les mêmes
feroit fort en peine de trouver dans toute
régIes. Quand on en auroit convenu,
une ville un témoin, le cas échéant, fans
quel avantage pourroit- il en retirer? Si ce
s'expofer à voir débattre: fon témoignage
~: «fi qu'il en f~ud~o~t com;lure, q.ueçes
par de pareils objets.
Le
�De la ReJignation des {;éneJice;. L.
Le dernier moyen qui ell: fondé fur le
défaut d'inCinuation de la procuration ad
rejignandum, a été autorifé par des arrêts
rapportés dans le Journal des audiences,
tom. 3. liv. 6. chap. 36. qui dans pareil cas
ont calTé de telles procurations. Mais l'on
fait qu'en fait d'arrêts qui font oppofés par
fotme de préjugé, il faut en favoir les motifs: & tous ceux que la panie adverfe a
rappellés, à un feul près, ont éré rendus
dans des circonftances différentes de celle dont il s'agit dans la préfente hypo. thèfe.
C'efi d'ailleurs une vérité dont on ne
peut dourer, que l'édit des infinuations
n'eft rigoureufemenr obfervé qu'au Parle.
menr de Paris & au Grand-Coufeil; dequoi
on ne veut d'autre garant que le Pelletier,
; cité par la partie adverfe, &' qui ne peut
lui être fufpeél:. Cet Auteur dit exprelfé. ment, dans le livre qu'il a fait; pourles expéditions de Cour de'Rome : Que dans t{lUS
/rs Tribunaux, ce n'ejl pas une JurifPrudence
certaine, que toutes les procurationsJOient infinuees ,fi-non dans le cas où le bénéfice peut être
litigieux, où cette infinuation peut être faite
en Cour dl: Rome, devant ou dans le mois
- après l'envoi. Voyez, dit-il, fart. 16. de
J'ordonnance des infinuations; & il ajoute enfuite, que fi le procès peut être porté au
Grand- Confeil, l'inCinuarion eft requife.
Car en cette Cour, dit- il, ondefirefinfinuation, particulièrement quand ily va de l'inté~
"êt des expeélans, qui JO nt les indultaires 6:
les gradués.
'
· Ce qui n'a lieu à l'égard du GrandConfeil, qu'à caufe -de l'éloignement de
la COl\[ de Rome; & nous fommes dans
un païs fort voiCin de la Légation, dont
toutes les déclarations du Roi, tant ancien-:nes que nouvelles.n'ont jamais parlé, ainfi
que ndus l'apprennent les arrêts de la Cour
rendus fur cette matière, & qui font dans
l'une & l'autre compilation.
· D'ailleurs on ne c'afTe jamais les procu• rations ad refignandum, par de teIs défauts,
qu'oen- faveur des indultaires & ces expectans, dont le titre eft toujours favorable; &
tel fut en effet le niotifde l'arrêtrap'porté au
2. tome du Journal du Palais; p. 186,: ce qui
dl: fi vrai, que non-feulement par cet arrêt
qui eft du 30 décembre 1680, & par plulieurs autres aulIi antérieurs à la déclaration
oe 1691, & gui font rapportés dans1e 3· tom.
'ciu Journal des audiences, liv. 2. ch. 8.
que le Pellerier a marqués dans le même
endroit, il paroît qu'en 1675 le Confeil
n'eut point d'égard il. ce- défaut d'infinuation; par cette même raifon atterrée par
l'Auteur du Journal, que celui quil'oppo;
foit n'était ni indultaire, ni gradué.
· Enfi\l.la difpofitio~..de _!o~~ c~~ _~dits
1.
Tit.·'-. Ch.
1.
§ 9·
6)
n'a lieu que dans le cas de fraude; & l'on
a fenfiblement démontré qu'il n'yen avait
aucune en ce fair. Ce font d'ailleùrs des
édits purement burfaux; & pourvu qu'on
inCinue dans le mois, ou avant ou après·
l'admilIion de la réCignation, perfonne ne
peut fe plaindre. Or cette formalité a été
remplie d'abord après le retour du porteur:
elle l'avoir été même en quelque manière
avant l'envoi; car l'aEte a été contrôlé
alors; ce qui fuffiroit pour le rendre public,ou tout au moins pour exclure tout foup,
c;on de fraude.
Après tout, on n'a poillt d'égard à ce
défaut; & on ne juge jamais à la rigueur,
quand il eft oppofé par un dévolutaire,
dont le titre eft toujours odieux.
Tous nos Canoniftes femblent avoir
pris à tkhe de fe déclarer contre un titre
ft illégitime, que l'on ne reçoit que quand
il eft d'ailleurs fondé fur des raifôns bietl
fortes & bien prelfantes à propofer, &:.
cela, comme dit Flaminius, favant Auteur
dans ces matières, & en fon Traité de la
Confidence, qÏeejl, 6t. pour ardter l' audac~
& la témérité des dévolutaires.
Que fi ces exprelIions vives & piquantes
déplaifent à la partie adverfe, cen'eft pa"
la faute de Mr~ Fabry. Qu'elle fafTe le procès, & qu'elle s'en prenne à tous les Ca";
noniftes. Il ne faut qu'ouvrir leurs livres.
pour être convaincu qu'ils· appellent les
dévolutaires ~ Beneficiorum aucupes , Benefiçiorum excuJJores, & qu'ils leur donnent
d'autres épithétes, toutes plus odieufes.'
Dieu fait ce qu'ils en auroient dit, & corn.
bien ils auroient été fcandalifés, fi le cas
d'un Grand- - Vicaire dévoluraire, qui
veu~ réformer les abus de fon diocèfe, &:
gui croit avoir ainli fanaifié fop dévolut,leur étoit jamais venu entre les mains. Il
conclut au fol appel & au renvoi avec dé.
pens.
Par arrêt du 22 décembre 17°0, prononcé par M. le PréCident de Raoulfet
Houlbon, à l'audience du rôle, la Coue
confirma la fentence. M. Reboul fubftitut
de M. le Procureur - Général du Roi,
avoit conclu à la réformer, fur le fondement des ordonnances, dans la difpofition
defquelles il prétendit ,que les confelfeurl\
étoient compris.
.
·Voyez fur cette matière un arrêt dan~ le
Journal du Palais, tom. 1. fol. 813' de l'édi:
tio", de 1701.
.
§ X
.
Le Réfignataire d'une Cure dont les
revenus n'excédent pas 300 liv. indépendamment du cafuel de l'Eglife, cft
, dùhargé de payer la penfion réftrvée.
;E\
�66
De la ReJignation des he'néfi~es. L.
fur.,etteCureparleRlfignant, quoiqu'il
i(J lui eût acquittée pendant 15 ans.
Par arret du 2,8 avril 1698, .prononcé
:par M. le .premler Préfidenr Lebret, à
l'audience du role du lundi, entre Mce
l..atil, ancien Vicaire du Biot, diocèfe de
Riez, ap~ellam de fentence du Lieutenant
des fuumlfIions de Digne, d'une part; &.
!J.~~ Duc,los fan réfignataire à ladite cure,
intltné cl aUtre: La Cour confirma cette
fe~tence, qui avoit déchargé ce réfignatalte du payement de la penfion de 75 liv.
-réfervée par Ml<' Latil, fur ladite cure fa vie
durant, quoiqu'elle eût été homologuée
.en Cour de Rome, &. que ce réfignataire
l'eût acquittée pendant 15 années.
M.Solier, pour l'appellant, difoit que
l'établiffement de cette penfion, fondé
fur l'infirmité &. la vieilleffe de Mce Latil,
-étoit très-légitime &. autorifé par la difci.
.pli ne de l' Eglilè:, &. les maximes du Palais;
les arrêts les ayant entretenues en pareil
'cas, même fur les bénéfices'cures, à caufe
4e la perfidie du réfignataire, qu'on a toujours condamné à payer la penfion réferyée, ou a rétrocéder le bénéfice.
1vI. Cavaillon, pour l'intimé, difoit au
'Contraire que toutes les penfions créées fur
'Cles'C1lres, &. autres bénéfices ayant charge
d'ame~ ,étoient a?ufives, fuivant fart. 50
~es Libertés de -1 Eglife Gallicane, compi1ée~ par,M. Pierre Pit.ou.; qu'on n'avoit
JamaIs relaché de cett~ )unfprudence, fitI 0n dans des cas fingulie.s, reis que ceux
de la modicité de la penfion eu égard au
revenu du bénéfice, ou de 1; nécelIité du
réfigna.nt, dans.l~qllelle Mce Latil ne fe
"ouvou pas, fOlt a caufe du titre clérical
9u'\1 avoir, foit à caufe qu'il étoi; employé
,u fervice d'une paroiffe ce qui lui don.
noit le moyen de fublifte'r honnête'ment.
Il ajouta que ce rélignataire ne pouvoit
pas être accu[é de pe.rfidie ni d'ingratitude>
foit que l'on conlidère que Mce Latil.avoit
été farcé de réligner, pour fe mettre à cou,vert des pourfuites que les habirans du Biot
(aifoient contre lui devant M.l'Evêquede
Riez, qui l'avoit déja cpndamné à des auptônes, pour avoir négligé fes fonaions
çuriales; (oit encore que par la tranfaaion
que fa partie avoit 'paffée avec le Prieur du
llio!, les revenus Je la cure étoient réduits
à 310 liv. enfe chargeant parle curé d'entretenir un clerc; ce qui. ne lui [uffiroit pas
pour fa fubfiftance > attendu que par la
nouvelle déclaration de [a Majefté il était
obligé de payer 50 )iv. de décimes, n'ayant
pas ainfi plus de 200 liv. de revenu de cette
çure ; ce qui' lui ôtoit le moyen de continuer.le payement de cette penfion de
75 liv!es, &. de fatisfai.e à fa l?-Iomelfe.
1. Tit. 2.
Ch. 1. § IO~
M. de Pioléne, Avocat - Général, conclut. à la.confirmation de la fentence, après
avotr dIt que les penfions fur bénéfices.
cures ne font approuvées que quand le
réfignant eft pauvre &. infirme, &. quand il
reftoit 300 liv. de revenu au titulaire J outre
le cafuelj que c'étoit l'efprit de la décla.
ration de fa Majefté de 167 l , à laquelle
le Parlement de Paris avoit donné lieu,
par un arrêt de réglement de 1664, por.
tant défenfe à tous chanoines, &. autres
ayant b~néfices qui réfigner~nr des cures,
de retentr aucune penfion fur Icelles, fi-non
après les avoir défcrvies pendant dix ans;
~ alors la penfion ne pourra excéder le
ner~ du revenu, &. ne P?urra même mon·
ter )ufqu'à ce tiers s'il ne refte au titulaire
300 liv. outre le cafuel: Que cette jurifprudence étoit confirmée par divers arrêts du
Confeil d'Etat, qui avoient caffé ceux des
Parlemens quand ils y avaient contreve•
nu; ce que l'on voit dans les Mémoires
du Clergé, tom. 2.part. 2.tit. 13· Des pen...
fions (ur bénéfices, n. 10.
.
Il ajouta que l'atrêt rapporté dans le pre';
mier tom. de la feconde compi/. de Boniface,
r~ndu en la caufe du curé de la Motte
d'Eygues, qui avait entrerenu une pen.
fion de 4- 00 liv. réfervée par le réfignanc
[ur [on bénéfice, .ne devoit pas être tiré à
conféqu~nce" pu~fqu~ Mce de Bouliers,
réfignatalte, 1avolt fait caffer par arrêt dll
~onfeil, que ~ce Ducl?~ a~oit commu·
mqué au proces: Ce .qUI ju!hfie que fi .Ie
pourvu de la cure ne )Olll! p~s de 300 bv.
de revenu, outre le cafuel, amfi que le di.
[oit Mce de Bouliers, .aufIi - bien que Mr~
Duclos; la penfio? réfervée n'eft pasdue.i
& cela, même quand le réfignant fe.ol~
pauvre &. infirme.
J'étois préfent à l'audience lorfque cc
procès y fut jugé. Le frère de Mce Duclos
fut auffi dé~harg~ par l'arrêt, du caution·
nement qu Il avou paffé pour le payem~nc
c;\e. cette penfion e~ f~veur de MU Lanl!
qUI .fut condamné a 1amende , modé~ée a
12liv. & !lUX dépens modérés a .1 ljV!
°
§ XI.
La RéJignation d'ttn bénéfice dépendant
d'un Collateur Cardinal ~ .ne peut être,
admifepar le Vice - Légat> avec dér~
gation à la régie de vigimi diebus;
& en exprimant lors de la date la
qualité de tel bénéfice , il faut dire.
qu'il dépend aun tel Collateur.
Mce Laugeiret fut pourvu par le Vice"
Légat du Prieuré de Mouriés -lez - Baux,
[ur la démifIion faite entre [es mains par
,!'r10~ ,fiq,uetl ~erni~; !i!u~aire de ce béné~
�De la Re'fignation des hên(/ices'- L; 1. T.
2.
Ch. r. § r r.
()7
fice , qui eft régulier & dépendant de l'Ab- der la jurifdiéHon du Grand - Conreil.
En effet le Confeil tl'Etat, fans avol~
baye deOMonrmajor, & qui néanmoins
avoit été fouvent conféré en commande.
égard aux moyens propofés par Mre Mau'
Après le décès de Mfe Piquet. Mce rel, renvoya les parties aux juges des Baux,
Laugeiret fit anexer à la Cour fes provi- & condamna M. le Cardinal Bichi &: MC~
fions, prit le viJà de M.l'Archevêque d'Ar- Maure! aux dépens.
les) lie fe mit en polfelIion de ce bénéfice
Ce premier Juge, après la t~ception dû
tenvoi, ordonna que Mee Maurel comme
aux formes ordinaires.
Mce Vial, Religieux de l'Ordre de S. dévolutaire , continueroit. Il re~dit deux
- Benoît, y fut nommé le même jour par un autres ordonnances fur deux différens inci..
autre prétendu Grand - Vicaire de l'Ab- dens, don d'examen parut être inutile, fut
baye, élu par la Communauté alfemblée ; l'appel que Mce Maurel en releva à la Cour, ,
il en prit aulIi po!TelIion, dont il fe déli/la à caufe du confentemenr refpeéHf que les
parties donnèrent à l'évocation du fonds Ilè
fur l'oppolition de Mce Laugeiret.
M. le Cardinal Bichi, abbé de Mont· principal.
major. lailfa expirer les fix mois accordés
Les défenfes de Mce Maurel fe tédui..;
par le concile de Latran aux Collateurs or- foient, 1°. à ce que les provilions de Mce
ciinaires, après lefquels M. l'Archevêque Laugeiret, fur la réfignation de Mce Piquet;
d'Arles, prérendant que la collation de ce étoienr nulles, parce qu'elles lui avoient
hénéfice lui étoit dévolue, le conféra à éré accordées avec dérogation à la régIe
MCC Maurel, religieux transféré de l'Or· de infirmir. qui ne peut avoir lieu au prédre des Capucins dans celui de S. Benoît, judice de l'indult du Cardinal, & fur - tout
qui en prit des provifions en la Légation érant faite pàr le Vice-Légat, & non pat
ci'Avignon) & fit deux différens aétes de le Pape; & )20. que les mêmes provifion!
prife de polfelIion) fur lefquels Mce Lau- fonr obreprices, parce qu'en exprimant la
geiret ayant formé oppofition) l'inftance qualité du bénéfice, on a caché qu'il déen fut portée de fa parr devant le Juge des pendoit d'un Collateur Cardinal.
:aaux, où il prétendit d'être maintenu dans
On répondoità ces défenfes, de là part
ce bénéfice.
.
' de Mce Laugeiret, que le Pape & le Vice.
Mce Maurel ne ptéfenta POlOt devant le Légat pouvoient égalemertt déroger à laJuge des Baux, mais il fe pourvut au Grand- régie de 20 jours, n'y ayant à cet égard d'au~
,Confeil; rapporta les droits de M ce Vial) tre différence entre le pouvoir de l'un & de
'& fit enfuite alIigner Mee Laugeiret au l'autre, fi-non que le Pape peut admettre
Çonfeil d'Etat en réglement de Juges.
les rélignations en faveur, & le Vice-LéM. le Cardinal Bichi intervint dans gat ne peut donner des provifions que fut
cette inftance , dans laquelle on fourint que les démilIions pures & fimples.
les provifions de MC' Laugeiret étoienr ab·
Il eft vrai que dans l'un & l'autre cas, la
folumenr nulles, à caufe que le Vice-Lé. dérogation à la régie de vingt jours n'a
gat avoir dérogé, fuivant l'ufage introduit point lieu au préjudice de l'indult des cardans fa Vice - Légation, à la régIe de chan- dinaux, lorfqu'ils l'ont fait enregiftrer, lie
célerie Romaine, qui exige, pour la vali- qu'ils s'en fervent dans le tems de droit._
clité des réfignations, que le rélignanr fur- mais quand ils n'ont point d'indult particu.
vive vingt jours après qu'elle a été admife; lier, comme en ce fait, &: qu'ils négligent
ayant par cette dérogation donné atteinte de le faire valoir dans les fix mois accordés
au privilége des cardinaux dont ils jouif- par le concile de Latran aux Collateurs oro,
fent même en France, par des lettres pa· dinaires , les chofes reftent dans la difpofitentes enregiftrées au Grand - Confeil, où tion du droit commun; la dérogation à la
M. le Cardinal Bichi avoit d'ailleurs [es régIe de vigimi diebur eft valable; les pro~
caufes commifes.
vifions accordées par le Pape ou le ViceOn foutenoir enfin que le droit de Col- Légat font toujours entretenues J & ne
Jation de ce bénéfice avoir été dévolu à M. peuvent être débatues d'obreption) fur le
l'Archevêque d'A ries, & que la connoi!Tan- prétexte allégué par Mc~ Maurel en cetre
ce du droit dérivant de j'indult d'un Car- caufe, où l'on eft au cas des deux différendinal, étoit attribuée au Grand: Confeil tes exceptions que l'on a rappellées J &: 01.1
par l'ordonnance.
, i l paroÎt que M.le Cardinal Bichi a tenon..
Mc' Lau~eiret .fit yoir au contrai.re , qu~ cé à ce privilége, en négligeant de confé~
M.le Cardtnal BIChi ne s'érant pOtnt fervl rer dans les fix mois.
Le droit des cardinaux, dans la coUation
de fon privilége dans le tems de droit, lie
n'ayant pas même un indult particulier, des bénéfices, renferme deux différens·
ou du moins ne rayant pas fait enregiftrer chefs: l'un confifie à ne pouvoir être prévcdans le Royaume, il ne pouvoit pas em- nus dans les fix mois de la vacance du bénéa
prumer çelui de~ cardinaux , pour fon: fice, & le fecond à jouir d'un indul~ /lui fend.
•
�68
•
De la ReJignation des ht'néfices. L.
1.
T. 2. Ch.
1.
§ ù. .
~nutile la dérogation à la régIe de vingt des audiences, tom. 1. liv. 6. cll. 29. Ce
Jours. L'un &. l'autre de ces droits ne font même ufage fut d'abord obfervl fans auque des privilége,s; & le fecond, qui eft cune exception de qui que ce fûr, à l'égard
celui door il s'agit en cette caufe, eft en· de touS les Collateurs, & les cardinaux y
core moins .favorable que le premier.
étoiem par conféquem fournis GOmme les
On co?vle?t que dans les premiers fié- autres ;le droit dont ils jouilfeor aujourd'hui
cle~ d~ 1Eghfe , le droit des Collateurs
ne s'étant établi que poftérieurement &.
ordl~alres fut extrêmement favorifé; mais
par dégrés: tant il eft vrai que ce droit eft
depUIS que la, prévention du Pape, en ma- un privilége qu'ils ont acquis.
tière bénéficiale, fut introduite, fur des
Le Pape Paul III accorda des indults
motifs également légitimes & prelTans, ce particuliers aux Cardinaux de Lorraine &
droit des Collateurs ordinaires a beaucoup de Bellay , & enfuite à tous les autres
perdu. Cette prévention du Pape a été au- cardinaux François. Mais comme il n'avait
torifée par le concile de Bâle, par le Con- pas perdu le pouvoir d'y déroger, & que
cordat, & par la jurifprudence des arrêts, les Parlemens autorifoient cette .dérogaavant que les cardinaux eulfent obtenu du tian, parce que celui qui avait fait la loi
concile de Latran, de ne pouvoir être pré- pouvait la détruire; comme il fut jugé pat
venus dans les fix mois accordés aux Col." deux fameux arrêts du Parlement de Paris,
lateurs ordinaires. Ils ont donc ainfi acquis au ptéjudice des Cardinaux de Tournon &
un ·priviJége colltraire au nouveau droit
de Carps, tous les cardinaux aŒemblés, en
commun de l'Eglife, quoiqu'il foit confor1; 55, dans le Conclave, après la mort du
meà celui qui étoit accordé aux Collateurs Pape Marcel II, pour l'éleétion de fan
ordinaires avant que la prévention du Pape
fucceIreur, firent entr'eux un concordat,
fût établie..
qu'on appelle le Compaéle, par lequel il fut
Il.n'en eft pas de· même du privilége qui
cotr'autres chofes convenu qu'ils pour·
tend à rendre inutile à leur égard la déroga- raient conférer librement les bénéfices dé.
tian à la régIe de vingt jours; car il eft éga- pendans de leur collation; & qu'à l'avelement oppofé à l'ancien & au nouveau nir, on ne dérogeroit plus à la régle dein~
. droit de l'Eglife, depuis que la liberté d'y jirmir, au pr~judice des indults qui leur fcréfigner s'y eft introduite.
roient accordés. Le compaEfe fut approuvé
La régIe de Chancélerie Romaine, ap- par PaulI V , aptès fan éleélion; & il fut
fuivi de lettres patentes du Roi Henri 1l,
. pellée De infirmir refignantibus, par laquelle
les réfignations faites par les bénéficiers
qui furent enregifttées au Grana-Confeil.
Il eft aifé d'inférer de la difpolltion ·de
malades font déclaré nulles s'ils ne leur
furvivent vingt jours, n'a jamais été regarcette bulle du compaéle , & de tout ce qui
dée comme une loi de l'Eglife univerfel1e,
l'a précédée, qu'elle ne renferme qu'un
& moins encore comme une loi du Royaufimple privilége en faveur des cardinaux.
me. Elle fut vétitablement fui vie d'une auEn effet M. Louet, à l'endroit ci - deIrus
cité, n'en parle que comme d'un concortre régIe appellée de viginti, qui étendoit
fa difpofition aux réfignations de ceux mêdat qui n'eut pour principe que les motifs d'un intérêt perfonnel : Le Col/ége der
mes qui fe portent bien.
Mais quelque juftes que fuIrent ces régIe... Cardinaux, dit-il ,fiur le Pape PaulI Va ft
elles ne fixèrent pas un droit invariable; prendre fin avantage. Ce font les propres
la dernière ne fllt du - tout point obfervée ,
termes de M. l'Avocat - Génétal Bignon ,.
& la première fut changée & altérée par
pottantla parole dans une caufe célébre de
neuf différen, Papes, fuivant la remarque
M.I'Evêque de Poitiers, dont l'efpéce eft
de M. Louet, lm. B. [omm. 15.
rapportée dans le premier tome du Journal
Cette dernière régIe parut même porter
des audiencOl), à l'endtoit ci-devant cité,
plus de trouble que d'utilité dans l'Eglife.
tom. 1. Jiv. (J. ch. :29, qui remarqua qu'il
Elle donnoit lien aux vacances des bénéétoit juftifié 'par les mémoites de ce temslà, & par les lettres du Cardinal de Lorfices, ou les faifoit fuppofer: ce qui multiplioit les procès, les dévoluts ,& fou vent
raine, qui ménageait alors à Rome les
les abus des Ordinaites.
affaires de France, que le Pape Paul IV
De·là vint l'ufage général d'y déroger 'prétendit n'être pas foumis aux loix qu'ils
s'étoient impofées parle compaEfe; & qu'en
'dans les bulles apofioliques; ufage fi favorablement reçu, que les Parlemens mêmes
effet, au-lieu de quatre cardinaux, dom le
Ont aurorifé les appellations comme d'anombre avoit été fixé parle cOllcbrdat, il en
bus fondées fur le refus de cette déroganomma fept, qui furent également recon:
t10n , &. l'ont toujours fuppléée dans les nus dans toute l'Eglifc univerfelle.
Quoi qu'il en foit, & quelque favotable
provifions où elle a été omife. Nous en
avons des.. preuves dans Paftour, Traél. de que puiŒe être cette bulle du compaéJe, il
Bme! 1: 3. tit. 7. n. 6. & dans le Journal faut du moin's convenir qu'clle a introduit
un
�•
Dela Rl/ignation des hénéficeS.. L.
un droit nouveau dans l'EgHfe; & qu'en ce
qui concerne la régie de infirmis rejignantibus, à laquelle le Pape promit de ne point
déroger au préjudice de l'indult des cardinaux , elle leur accorda un droit contraire
au droit commun de l'Eglife & du Royaume; & que par conféquent il ne tient qu'à
eux de renoncer à ce privilège; & que lorfqu'ils négligent de le faire valoir dans le
tems de droit, il n'elt pas permis à un tiers
de le faire revivte.
Il eft vrai que l'opinion de Dumoulin,
dans fon Traité fur la régie de injirmis, parait contraire à cette maxime. Mais cet Aute ur a varié, & a eu des fentimens qui fembient être oppofés fur cette matiére. Car il
décide au n. ,82, que le droit de pré ventian du Pape & du Vice - Légat, au préjudi ce du compaéle, ne peut valider les pruvifions d'un bénéfice, quand même le Col-'
lareur cardinal ne s'en plaint point; fUr
ce fondement que les aétes nuls ab initio ,
ne peuvent, à la faveur d'un événement poftérieur, reprendreu ne validité qu'ils n'ont
pas eux,mêmes,fuivant cette régie vulgaire
\ de l'un & l'autre Droit: Q.uod ab initio nulJum eft, ex poftfaélo con-ua/ejèere non poteJl.
Mais on peut dire que la prévention de
Dumoulin, qui l'a'fouvent engagé à parler
avec trop d'ardeur contre les droits du
Pape" lui a fait oublier qu'il ne s'agit pas
en' ce cas d'une nullité effentielle, puifqu'on vient d'établir, que les provifions du
Pape & du Vice-Légat, qui contiennent la
dérogation à la régie de inftrmis, n'onr rien
Cjue de conforme au droit commun; & que
c'efi d'ailleurs un principe que l'intérêt du
tiers ne vitie jamais la fubfiance d'un aéte.
C'efi en effet ce que Dumoulin reconnoît dans le même Traité, n. 60. & 61;
où examinant li la collation fai te au préjudice d'un patron doit fubûfter, il décide
qu'oui, li le patron n'en reclame point dans
le tems de droit: Non-pas, dit-il, qu'elle
reprenne une nouvelle force par le tacite
confelltemenr du patron; mais par la qualité naturelle & primitive de l'aéte, qui
fublifte en fon entier, lorfque la condition
Cjui en fufpendoit l'effet vient à manquer
ou à ceffer, & que l'obfiac1e eft foulevé;
comme l'explique après lui Bengeus & Pinfonius, dans le Traité De benejic. ecclejiafl.
ch. f.§ 2.n. fOO.
Il en eft de - même des provilions accor'Mes par le Pape ou le Vice - Lég~t, d:\ln
bénéfice dépendant de la collatIOn d un
Cardinal, avec dérogation à la régie de
infirmis, ou de vingt jours; elles font annu!lées li l~ Cardinal. s'y o~pofe par ,les
VOles de droIt, quand 11 a un llldult vénfié
dans Le Royaume: Nonfùnr nul/te ,[ed tantùm veniunt annullandi1;'! Mais s'jl les ap-
I.
T. ". Ch. ·1. § II.
69
prouve tacitement par fon filence.; s'il renonce à fan privilége, en ne le falfant pas
valoir dans le tems de droit, elles fublifient
dans toute leut fotce: Ex primt&va natura
& ordinaria -uirrutc -uircs accipiunt.
De-là vient qu.e l'opinion de Dumoulin i
qu'on oppofe à Mre ,Laugeiret , n'a pas
été fuivie dans l'ufage: M. Louet qui fem~,
ble s'y être attaché fcrupuleuCement, dans
fes Commentaires fur la même régie de
injirmis ,napu s'empêcher de dire aun. 208,
que les indults des cardinaux font perfonnels: & M. le Vaillant, dans les notes qu'il
a faites fur ce Commentaire, nous apprend
au n. 7 l ';. que toutes les fois qu'il ne s'agit
plus de l'intérêt du Collateur cardinal, le
droit de prévention du Pape doit avoir lieu.
La même chofe eft encore plus expreffé.
ment décidée par Dubuis,dans fesmaximes
du Droit canonique, tom. 1, part. 3. ch. ,.
§ 8. des Cardinaux, pag. 327; où parlant de
l'indult des cardinaux, & du même cas
dont il eft fait mention dans la note de M.
le Vaillant, il attefte que fopinion de Du·
moulin n'a pas héjui-uie.
.
Il eft vrai que cet Auteur ajoute, que
lorfque l'indult doit avoir lieu, le Cardinal
ne peut pas y renoncer au préjudice d'un
tiers, à qui le droir en eft acquis: & l'on
convient que li dans le tems de ûx ~ois, M.
le Cardinal Bichi avoit ufé du droit qu'on
prétend lui appartenir, la renonciation qu'il
en auroit faite après coup, n'aurait pu préjudicier à celui à qui il auroit conféré le
bénéfice.
Mais MreLaugeiret n'eftpas dans ce cas~
M. le Cardinal Bichi ne s'eft pas fervi de
fon privilége dans le tems de droit; & ce
privilége par conféquent n'a pu être tranf.,
mis à un tiers.
'
Il faut donc eil revenir aux régies. Elles
nous font marquées en deux mots par M.
l'Avocat- Général Bignon" dont les paro- '
les font rapportées à l~endroit du Journal
des audiences déja cité: Leprérexte q~e l'on a
pris, dit-il ,pourfa'1Jorifer les cardinaux indul- .
taires, contre la dérogation à la régIe de -uingt
jours, c'eJllecompaéte; mais il n'a /ré fait
que pour les cardinaux feuls; d'où il eft aif~
d'inférer que nul autre ne peut s'enjèr-uir. .
11 remarque même que cette régie de
vingt jours n'eft point une loi du Royaume;
mais feulement une régIe de Chancélerie
Romaine, dont l'u(age auroit trop de ri·
g~eur en certa~ns cas; que le Pape qui j'a
faite peut en dlfpenfer; qu'il a même été
jugé, contre le fentiment de Dumoulin,
que la dérogation à cerre régie a lieu au'
préjudice des gradués , ~ ,qu'cflc cft enl~.n
du Jlyle des pro-uiJions, qu, s expedrent fùr la
réjignation dc ceux qui demeurent en France ._
au de-là des monts ,: Ce font encore lestermef
~
•
�/,0
De laRlfi.g~~tiondes bénéfices. L.
de M. Bignon; Ill; pUI(qu 11 no.us apprend
que cette. dérogatlo? eft autonfée par les
Compagmes (ouveraInes du Royaume, &
qu'elle ~n fai~ m~me le droit commun, on
ne peut Jamais faite prévaloir un pri vilége,
auquel même la perfonne privilégiée a renoncé.
Enfin la queftion a déja été jugée entrCl
les parties. Si le droit que l'on attribue à
M. le Cardinal Bichi avait fublifté luimême, OU li quelqu'autre avait pu le faire
revivre, il n'aurait pas été débouté de fan
intervention dans l'inftance portée au Confeil , en réglement de juges; ce déboute.
ment fuppofe qu'il n'avait plus dès lors aucun intérêt dans le procès.
Mre Laugeiret ajoutoit une Feconde exception, fur ce que l'indult de M. le Cardinal Bichi n'étoit ni enregiftré, ni anexé
en France.
On a déja obfervé, difoit-il, que les cardinaux jouiIfent du privilége de ne pouvoir
être prévenus dans les fix mois, & de n'être
pas fujets à la dérogation à la régIe de infirmis. Il faut néceIfairement diftinguer ces
deux différens chefs; ils n'ont pas befoin
d'indult par rapport au premier, parcequ'ils
font fondés à cet égard, fur la difpofition
de la bulle du compaéle, enregiftrée au
Grand- Confeil, enfuite des lettres patentes du Roi du 17 du mois de feptembre
'1598, vérifiées en Parlementle 23 oélobre
de la même année. Mais cette mêmç bulle
les fou met à prendre un indult particulier
pour le Fecond chef, concernanr le privilége de n'être point foumis à la dérogation
de la régie de infirmis; elle eft rapportée
par Pinfon, en fan Traité des Indults, pag.
1260, & Jùiv. elle pourvoit à divers cas;
& à l'égard de celui dont il s'agit, elle
déclare d'abord que dans les diocèfes,
où les cardinaux font Collateurs ordinaires,
ils pourront conférer librement: ce qui fuppofe le droit dè ne pouvoir être prévenus
dans le lix mois accordés au Collateurs
par le concile de Latran: mais en ce qui
. eft de la régie de infirmiJ, le Pape promet
feulement de n'y point déroger à l'avenir,
au préjudice des cardinaux, quand ils auront un indult particulier.
Les lettres patentes rapportées par le
même Pinfon, en ordonnant l'enregiftratian de cette bulle du compaéle, n'ajoutent
rienàfontexte, & n'en changent pasla difpofirion; ilfaut doncl'exécurerà la lettre;
& puifqu'elle exige que les cardinaux prennent de~ in~ults pour n'~tre p~s ~ujets ~ la
dérogauon a.la régie de mfirr:TIts, I~ e~ vlfi·
ble que CelUI de M.le Cardl11al Blchl, ne
par?iffant point, parce qu'il n'a été ni en·
reglftré, ni annexé, il ne peut être oppofé
en cette caufe; 011 il ne s'agit pas d'un
1.
T. z. Ch.
1.
§ 1 1~
bénéfice conféré comme vacant par mort;
mais par la démifIion pure & fimple du
dernier titulaire.
Les provifions de Mre Laugeiret ne font
débattues que fous prétexte de la déroga.
tian à la régie de infirmis, qui ne peut avoir
lieu au préjudice de l'indult des cardinaux. Mais le Cardinal Bichi n'en a point,
du moins il ne paraît pas qu'il en ait aucun; ce qui produit le même effet, fuivant
les principes de droit; & s'il en avait même
obtenu quelqu'un pourles bénéfices dépendans de l'Abbaye de Montmajor, fitués
dans cette province, cet indult ne feroit
d'aucune conlidération, parce que n'étant
ni enregiftré, ni annexé, il n'eft point exécutoire dans le Royaume. M. Louet, fUr la
régie de infirmis, n. 103 , le décide ainli
formellement. Il établit encore cette doctrine dans (on recueil d'arrêts, lett. B.fomm.
J 5; où il déclare quele Pape ne peut déro.
ger à la régie de infirmis, au préjudice de
l'indult des cardinaux quand il eft vérifié au
Confeil; parce que ce feroit alors une en.
treprife de jurifdiélion fur l'autorité du Roi
& de (es Cours fouveraines; c'eft ainli qu'il
s'explique.
C'eft encore fur les mêmes principes que
Févret, en fon Traité de l'abus, liv. 3. ch.
1. nO. 7•. in fin. nous apprend que s'il y a
dérogation à la régie de vingt jours au pré.
judice de l'indult, l'appel comme d'abus
eft reçu: Quia, dit - il, conJliruriones PontifiâtE non ligant in hoc regno, in prtEjudüium
jurifdiélionis regitE. De forte, ajoute-r-il,
qu'après quda Cour a vérifié les indults, s'ily
a contravention, elle efljugée abufive: Tant
il eft vrai que l'indult eft néceIfaire en pareil cas, & qu'il doit être vérifié dans le
Royaume pour y être exécuté.
Cette maxime eft encore plus certaine
dans la Provence, où le droit d'annexe, qui
eft un des principaux attributs de la Cour,
forme une loi qui doit être pleinemert't &
inviolablement obfervée. Chacun fait que
tous les Parle mens du Royaume font en
droit & en ufage d'enregiftrer les brefs de
la Cour de Rome; mais que le droit d'annexe eft particulier au Parlement de Provence; c'eft la remarque de F évret, en fon
Traité de l'abus, liv. 1. ch. 1. n. 18; Pallour
dit la même chofe, en Con Trairé De beneficiis, liv. 2 ,tir. 15. Il a même été confirmé
par un arrêt du Confeil dU2J novembre
1635; & la Cour en avait déja rendu un
le 3 juin 1625 , fur la réquilition de M. le
Procureur - Général du Roi, par lequel il
eft fait défenfes aux évêques de la province
de procéder à la publication ou exécution
des brefs ou lettres venant hors du Royaume, fans en avoir demandé l'anne>:e à
la Cour, à peine de nulJité.
�Du Regresaux htln(/icis. L.
De,-Ià vient que l'enregiflrement de la
bulle du compaéle au Grind, Confeil, ne
peut pas déroger au privilége particulier de
ce Parlement, ni fuppléer à l'annexe qui
devoit y être fait de cette bulle; d'autant
que ce droit d'annexe étoit établi, & même
reconnu par les Papes long- tems avant
le compaéle, & lorfqu'on ne reconnoiffoit
pas encore le privilége des cardinaux. Nous
en avons la preuve dans une lettre écrite
aux officiers de ce Parlement, par Jules
III, par laquelle ce Pape, l'un des prédéceffeurs de Paul IV, auteur du compaéle,
les prie de donner l'annexe aux provifions
qu'il avoit accordées, de la Prévôté de l'Eglife d'Arles, au nommé Salfins de Sanéloriis. Les termes de cette lettre font rapportés par Pitton, en fan Hiftoire de la ville
d'Aix, liv. f. pag. 2) 3.
Les provifions de Mre Laugeiret ne peuvent, après toutes ces réflexions, être regardées comme obreptices; car outre qu'il
exprima toutes les qualités effentielles du
bénéfice, en déclarant qu'il dépendoit de
l'Abbaye de Monrmajor, il étoit inutile
d'ajouter que le Collateur était Cardinal,
puifque fan indult, par le défaut d'annexe
& d'enregiflremenr ne feroit pas exécutoire, s'il étoir vrai qu'il en ellt un, & ne
pourrait par conféquent faire ohftacle à ces
mêmes provifions: de.là vient qu'elles
font hors d'atteinte..
C'eft en effet ce que le Confeil a décidé;
car fi la bulle du compaRe avoit été regardée
comme un titre fuffifant pour foutenir le
privilége qu'on attribue à M. le Cardinal
Bic.hi, indépendamment d'un indult particuher, fous prétexte qu'elle fut enregif.
trée au Grand- Confeil,il eft apparent que
les parties y auroient été renvoyées comme le demandait Mre Maurei. Mais puifqu'il a éré débouté de cette prétention,
& qu'on n'a pas même eu égard à l'intervention de M. le Cardinal Bichi, il faut·
l1éceffairement convenir qu'on a préjugé
l'inutilité de fon privilége, fait parcequ'il
, ne s'en étoit pas [ervi dans le tems de droit,
fait parcequ'il ne pouvoit pas le faire va.
loir, attendu qu'il n'a point d'indult parti~
culier.
.
Nonobftant ces raifons, par arrêt rendu
à l'audience du rôle du lundi 19 janvier
11711, la Cour, fans s'arrêter à l'oppofirion
'de M. Laugeiret, maintint Mre Maurel au
Prieuré en queftion, avec dépens~
§ XI 1.
Du Regrès, & du droit du Réfignant ~
qui après]à convalejèence s'en eft
départi moyennant une pel'lJîon.
Le Q Mai 162,1:, Mr: Gafpard
Xcrd,
Tit. 2. Ch.
§
J.
12:
71
Vicaire perpétuel du lieu de S. Zacharie ..
fe trouvant malade, fit un aél:e de procu~
ration, pour en fon nom réligrrer pUtement
& fimplement,metu morris, fa Vicairie entre
les mains du Vice - Légat d'Avignon, qui
en pourvut le lendemain Mre Guis Prê.
tre, lequel obtint fonformâ dignum'le 1)
du même mois, & prft poffeffion le J 6•.
Le 26 du mois de Juillet d'après, il fut
paffé un concordat entre Mre Verd & Mr..
Guis, par lequel le premier fe départit dd
droit qu'il avoit de rentrer dans fon bénéfice, moy~nl1ant une penlion annuelle de
J 00 liv. avec cette c1aufe expreffe: Sous le
hon plaiJir du Pape, ou de M. le Vice - Légat
d'Avignon; & non autrement: ayant les
parties, dans le même concordat, conflitué chacune un procureur pour en requé~
rir l'homologation en leur nom.
Ce concordat n'ayant poinr étéhcmolo.
gué, Mre Verd fe pourvut au, LieutenantGénéral d'Aix, le 18 novembre 169), en
ajournemenr contre Mre Guis, pour venir
voir ordonner les regrès en fa faveur; &
prit auffi des lettres royaux de refcilion envers le concordat, & de reflitution envers
le laps de tems, & tous les aéles d'acquief~
cement.
.
,
La caufe portée à l'audience, le Lieutenant y rendi t une ordonnance de piéces mifes le 22 mars 1696, de laquelle MreVerd
ayant relevé appel, il donna enfuite une
requête en évocation du fonds & prin~
cipai.
,
Mre Bernard, Avocat pour Mre Verd,
difoit qu'il convenait que fi les chofes en
avoi~nt refté aux te.rmes de la fimple réfignanon, on pourron préfumer avec quelque efpéce de raifon, que Mre Verd a
demeuré dans un trop long filence après
être revenu en convalefcence; & après s'ê-,
rre contenté pendant cer intervalle, d'occuper la place de fécondaire dans la pa.
roiffe, & niarqué même pllr divers aél:es i
qu'i! avoit perdu le deffein de rentrer dans
la Vicairie: on pourroit lui oppofer l'an:êt
rapporté par Brodeau, fur M. Louet, leu;
B. n. 13, par lequel le réfignant fut dé-,
bouté de fa requête en regrès, parce qu'après avoir confirmé fa réfignation par divers
aéles approbatifs, il avoit différé de for~
mer fa demande deux années après le re1
tour de fa fanté.
.
Mais il eft juflifié au procès que Mr~
Guis, pour prévenir le regrès de Mre Verd,
& avant même qu'il pût être demandé; dans
le tems qu'il était dans fan lit, encore ac"
cablé.de la maladie à caure de laquelle il.
a réfigné, & dans le même danger de mort,
l'avoit fait départir de ce regrès par une
tranfaélion ; en lui promettant une penfion
annuelle. & viagère de 100 IiI! ~ la charge;
I.
•
�7'1.
Du Regrès aux hdnéfices. L.I. Tit.
que leur concordat ferait autorifé par le
Pape J & non autrement.
Sur la foi de cet aEte, & dans l'efpérance
que le réCignataire donnait tous les jours à
Mre Verd J qui en pourfuiV'oitia confirmation en Cour de Rome, il a fervi dans fa
paroiffe en qualité de fimple fécondaire :
il a pris en queIque$ aéles , où ce réCignarnire a affeélé d'être préfent fans néceffité,
la qualité d'ancien Vicaire de cette paroiffe; & enfin, pour terminer un procès au
fujet des dlmes novales, il a retiré ce qui
lui compétoit jufqu'au JOUt de fa réri.
gnation; & il a confenti que ce qui en devoit être payé pour l'avenir, fût retiré par
Mre Guis, comme titulaire.
Mais en rapportant tous ces aéles au
premier, qui eft le concordat du 26 juillet
J 691, on trouvera qu'ils n'en font qu'une
fuite & une dépendance néceffaire; enforte que fi le premier ne peut avoir aucun effet, tout ce qui a été fait fOlls la
foi de fon exécution ne doir compter pour
rien, Initio inJPcélo, comme dir la loi 3. §
, Scio. jJ. de minorib. & la loi unique, fur la
fin, Cod. De imponend. tuerat. defeript. fui·
,vantiefquelles les Doéleurs établiffent pour
maxime, qu'en routes fortes de contraéls:
Semper initiumfive propofitum cftfpeélandum,
cùm ad primordium titu!i pofierior formetur
.tventus.
, Mre Guis a prétendu que l'homologation
'de ce concordat'avoir été refufée par le
Pape, parce qu'i! ne vouloit plus permettre aucun établiffement de penCion.
Mais comme Mre Verd ne s'étoit départi
du regrès qu'en conCidération de la penCion
de ~ 00 liv. fi ce réfignataire prétend devoir
en être déchargé, à caufe que le Pape
n'a pas voulu permettre cette penCion,
il doit convenir qu'il n'y a point eu de
département de regrès, puifque l'un ne
peut fubCifter fans l'autre; comme remarque fort au long Flaminius, De rif/go t. 1.
'1uefi. 14. n. 12. le PréCident Faber J Dif.
3. Cod. de faeroJanél. EceleJ. S. Léger,
dans fes queftions J Benif. ch. 69. n. 1 f j où
il dit que par un jugement de la Rote, un
concordat paffé fur le fondement d'une
penfion , qui n'avoit pas été légitimement
établie, ayant été caffé, les parties furent
remifes au même état qu'elles étoient auparavant.
C'eft fur ce même principe que le Parleme~t de Paris, par l'arrêt rapporté par Brodeau, fur Louet, tett. P. n. 30, accorda après
,vingt-deux années, le regrès au réfignant
COntre fon réfignataire qui refufoit de lui
p'l-yer divers arrérages de la penfion qu'il
s'étoit réfervée; que la Cour le jugea demême le 9 novembre 16,)7 J en faveur de
;M.~: F e~~i~r ~ C~,,!~~ Mrc Michelet fon
2.
Ch. I.§
B;
réCignataire de la Vicairie du lieu d'Ilhes;
& le I l mai 1676, contre Mre Cabalrol,
Prieur - curé du lieu de la Motte, quoiqu'il
jùftifiât pat piéces qu'il ne lui reftoit pas
des fruits pour fa congrue: le réCignataire
n'ayant, dans pareil cas, d'autte parti à
prendre que de payer la penCion,
de
quitter le bénéfice.
Ce qui a même lieu là où la réferve faite
par le réCignant n'eft pas homologuée par
le Pape, parce qu'il la répute illicite & ré·
prouvée. Car il n'a prétendu fe démettre de
fan droit que dans la v~le de jOllir de cette
penCion; & il peut toUjours reprendre fan
bénéfice. Mornac J fur la loi 2. Cod. De
condiél. ob cauf. dat. & encore mieux Bradeau, fur Louet, !ett. B. n. 13 ,rapportent
un arrêt du Parlement de Paris, par lequel
un bénéficier qui avoit réCigné fon béné·
fice, fous la réferve d'une penCion de 500
Iiv. & 'de fa dignité, avec préféance au
chœur & aux affemblées des chanoines,
fut réintégré J parce que le Pape J en admet.
tant la première réferve , qui étoit celle de
la penCion J avait rejelté l'autre: cet arrêt
ayant jugé que le réCignant n'ayant préren.
du fe démettre de fon bénéfice, qu'au cas
qu'il fût confervé dans tous les droits qu'il
s'étoit réfervés, il falloit refufer la démiffion
entièrement, ou l'admettre avec toutes les
conditions fous lefquelles elle avoit été
faite.
Ce qui prouve que quand le concordat
en queftion a été refufé par le Pape, à caufe
que,cbntrela prohibition d'une bulle précé.
dente, le réfignataire s'y foumet à une pen.
fion; ce refus ne peut avoir d'autre effet que'
de rétablir les chores au même état qu'elles
étoient auparavant: Condiélione eaufa data)
caufanonfeeutaj & de-là vient qu'on ne peut
oppofer aucun laps de tems qui ait pu faire
perdre à Mre Verd le regrès qu'il pourfuit j
car s'il a diffété de donner fa requête à cet
effet, la caufe de fon retardement eft la bo'n·
ne-foi fous laquelle il a vécu, par l'efpérance qu'on lui donnoit de voir homologuer
tOUS les JOUtS fan concordat.
Il eft vrai que Paftour, en fan Traité
De benef. t. 3. tit. de RegrejJ. n. l , dit que
le réfignant doit fotmer fa demande en regrès d'abord après fa convalefcence; Ile
qu'autrement il fait préfumer par fon filence qu'il a voulu fe dépouiller pour toujours
de fon bénéfice. Mais cet Auteur fuppofe
que le réfignant ait été libre de former cette
demande. En effet il fait voir dans la fuite,
,,0. 16, que fon aélion ne peut être valablement prefcrite que par un filence de
trois années: & Mre Verd conclut enfin à
l'entérinement de fa requête en évocation,
& de celle en regrès; l'appel de l'ordonnance de i'iéceJ mifes Ile fouffradn~ffiaucul née
1 cu t ,
ou
�Du Reg,rès aux hénéfi;es. L.
3ifficulté , puifque la matière étoit trèsvuidable àl'audience.
M. Gaftand, pour Mr" Guis, difoit aucontraire, qu'encore que le regrès fût contre la pureté de la difeipline de l'Eglife, en
teUe forte, que quand il feroit ftipulé dans
un concordat homologué en Cour de Rome, il ferait abulif, fuivam la dothtne de
Dumoulin, fur la régie De publ. n. 6. &
7, & de M. Louet, aux remarques qu'il a
faites fur 'cene régIe, n. {61' & {6 f. il eft
néanmoins conftant qu'il a été re"u en France dans pluftellrs cas, & en particulier dans
celui où le rélignant étoit malade, & en
danger de mon; ainli que l'ont j'lgé les
arrêts du Parlement de Paris, rapportés par
M. Louet, lm. B. Il. 1) , & par M.le Prêtre, Cent. 1. ch. 89. & ceux de la Cour, rap'"
portés par Boniface, Comp. 1. tom. I.liv. 2.
rit. 10. ch. {. & fuiv. -de fane que .fi Mre
iV~rd.', après l,a pr~~ière rélignation de fa
;Vlcame, & des qu II eut recouvré la fanté,
s'était pourvu pour y rent-rer, M<~ Guis
n'auroit pas pu s'y oppofer.
Mais ayant lailfé palfer 17 mois fans
faire aucune pourfuite à cet effet; ayant au
contraire fait pluliellrs aéles qui marquent
Niliblement qu'il avait abandonné le deffein d'y rentrer, fa requête eft ainli devenue infoutenable; & c'eft ce que dit Paf.
tour, dans fon Traité de BeneJ. liv. 3. -ch... 9.
Cùm primùm potef!, dit - if, debet beneficium
repetere, alioquin perJeverantia mentem ejus
declarat, quodfine'/pe regreJJas refignavera<. .
On a étendu jufqu'à un <l,nle tems durant
lequel le regrès peut être demandé, quand
il s'eft rencontré des eircon/hnces favorables au rélignanr. Mais après ce délai d'un
an, on n'en a jamais accordé; ainli que l'ont
jugé les arrêts du Parlement de Paris, rappo nés dans les additions faites fur M.
Louet, lett. B. n. 1); & la raifon de cette
maxime eft, que comme les bénéfices ne
doivent pas être polfédés par fucceilion,
fuivant les canons rapportés, cauf. 8.
quefl. 1. rien n'autoriferoit plus cette fuc·
ceffion que fi le bénéfice pouvoit demeurer fur deux têtes; parce qu'alors il ne vac<jueroit jamais par mort, ainG qu'il arriveroit fi le rélignant avoit trois ans pour demanderle regrès.Et lile rélignataire eftobligé de dépolféder réellement le rélignant
<Jans lix mois, lorsqu'il eft po~~vu en Cour
de Rome,& dans un, 10rsquI! eftpourvu
en la Légation d'Avignon, ou par rOrdinaire; tellement que le rélignanr n'étant
pas dépolfédé avant ce tems , s'il vient à
mourir dans la polfeilion de fon bénéfice,
le bénéfice vacque par fa mort, & non
pas par la rélignation qui eft abfolument
nulle, fuivanr la régIe, De public. rejignat.
qui eft 'd~\,e!!ù une 19! ~u Royaume 1 f\li·
ch. § t:
_
1. T. :2.
1. r
73
vant Dumoulin & Louet, fur cette ~égle,
n. f. & 296, & Févret. dans fan Traité de
l'abus, liv. 2. chap. 6, par la même raifon,
il ne doit pas être permis à un réGgnant ,
qui peut rentrer da~s fan bénéfice, d'y
laiffer fon rélignatalre en polfeffion pen.
dant tout le tems qu'il voudra, & empêcher
ainli la vacance par mort; ce qui ferait un
renverfement de la difcipline de l'Eglife &
des maximes du Royaume.
Mre Verd ne fauroit, après ces réRe~
xions, tirer aucun avantage du_ concordat
du 26 juillet 1691, qui eft abfolument nul,
pour n'avoir pas été homologué dans l'an,
fuivant Dumoulin, dans fan Commentaire
fur l'édit de Henri II, contre les petites:
dates, § 1°. in v. generalis, n. 9 , & M.,
Louet fur la régIe De public, n. ) 8) , &
Paftour, Traff. de beneJ. liv. 3. tit. 6. -n. 15:.
& tit. 13, n. 7,
Mais quelque convaincantes qU,e foient
ces réflexions, elles font néanmoll1s furabondantes; car Mr" Verd s'étant contenté
de delfervir la paroilfe en qualité de fécondaire; ayant reçu de Mfe Guis les rétributions attachées à fan fervice, & ayant palfé
plu lieurs aEtes dans lefquels il ne prit d'autre qualité que celle d'aneien Vicaire;
& ayant donné celle de Vicaire aélue! il.
Mf" Guis, fans nulle forte de proteftationj
on ne fçauroit hü rien oppofer ce femblf!
df; plus fort, pour monrrer qu'il avoit ab~
folument abandonné le delfein de rentrer
dans fon bénéfice. Car le regrès n'a été ac....
cordé au ré lignant ,que quand on a préfu.. .
mé qu'il ne s'étoit dépouillé de fon béné~
fice que fous la condition qu'il le repren·
droit, au cas qu'il ne mourùt pas de la
maladie dont il étoit atteint. Après quoi
Mr" Guis conclut au déboutement de la
deman de en regrès, avec dépens.
M. Reboul, fubfiitut de M. le Procu;
reur-Général du Roi dit, que quoique l'ufa.
ge du regrès dans les rélignations metu mortis ne foit plus contefté,il y avoit néanmoin~
quelques réflexions à faire fur cet ufage.
Car dans la pureté des premiers liécIe$
on ne les connoifloit pas. Les 55. Décrets
ne permettant point aux pafteurs de renon·
cer témérairement à leur minifière, ni de
rompre fans une prelfante néceŒté, le lien
facré du mariage fpirituel qu'ils avoient
contraélé avec lem Eglife ; il étoit.difficile
que ceux dont les démiffions aVOlent été
reçues avec connoilfance de cau(e, eulfent
aucun prétexte raifonnable pour pouvoir
retourner à ce qu'ils avaient une fois
quitté.
Mais le relachement des liécles fuivans
inrroduilit ume difcipline toute oppofée.
Parce que les démiilions que les eccléGaf.
tiques faifoient de leurs b~T,éfices, e!!tre le~
�74-
Du Regrès aux bénéfices. L. i; T. 2. Ch.
mains de leurs fupérieurs, étaient admifes
fans connoilTance de caufe; il fallut trouver
un reméde pour empêcher que celles où le
dol & la fraude pouvaient avoir eu quelque pa~t, n'eul!ent leur effet.
On mtrodUllit pour cela le regtès tanquam humanitatis rtmtdium, comme l'appelle?t nos Auteurs: & pour décider s'il
d~volt avoir lieu, il était néceffaire de
faIre, aptès l'admilIion des rélignations,
ce qui n'avait point été fait auparavant;
c'eft-à-dire, qu'il fallait examiner les caufes & les motifs qui avaient porté les ecdéliaftiques à réligner leurs bénéfices.
Ainfi felon le fentiment d'Yves de Chartres, dans fan Fpit. 131 , le regrès ne devoit point être accordé à celui qui avait
réligné [on bénéfice, ou par un efprit d'humilité, fe reconnoilTant indigne de le pofféder; ou par un efprit d'orgueil & de vanité , cray.ant qu'il était de trop peu de
confidération pour lui.
Mais ce reméde n'était point refufé à
ceux qu'on avoit dépouillé de leurs bénéfices par dol & fraude, ou par violence;
foit\<Jue la fraude ~u la violence eulT~nt
précedé la rélignatlon, comme dans 1efpéce du chap. 5. Extr. de renunt. foit qu'on
ne s'en Iut fervi qu'aptès la rélignation)
comme dans l'efpéce du cano Gonfa/dus,
(Cnla cauJe 17. quefl. 12.
On accordait aulIi le regrès à ceux, qui
ayant réligné le bénéfice dans une maladie
de conféquence, éraient revenus en con valefcence, comme on peut le colliger de
ce même cano Gonjaldus.
Que li quelquefois on ne permettoit pas
à ces derniers de rentrer dans le bénéfice,
c'était ou patce qu'aptès avoir recouvré la
fanté, ils avaient tacitement ratifié la rélignarion qu'ils en avaient faite, comme
on le voit dans l'efpéce du ch. 1. Extrade
rmunt. ou pour quelqu'autre caufe, réfultante de circonftances particulières, & qpi
rendaient la demande en regrès injufte &
odieufe.
La faveur de cette demande nous eft
marquée dans le même chap. ). Derenunriat. On ne préfume point, y dit le Pape
qui en eft l'Auteur, que fans quelque grande caufe) fans quelque motif bien preifallt,
un Eccléliaftique ait voulu fe démettre de
fan bénéfice dont il devait tirer fa fubftftance.
Les arrêts rendus en matière de regrès
enr fuivÎ l'efprit des canons; mais ils diftinguoient au commencement les réfignatians conditionnelles, d'avec les pures &
{impies. Ils admettaient les regrès dans les
p~emi~res, par cette raifon, que ce qui eft
fait (ous une condition certaine & exp riw.ée dans l'aéte, ne doit avoir fan ,:ffet
1
1.
§ l Z.
que par l'accomplilTement de la m~mc
condirion; mais ils ne l'admettaient que
très-difficilement, à l'égard des autres rélignations.
On étendait la rigueur de cette jurifprudence jufqu'aux rélignations faites en extrémité de maladie, & dans la crainte de la
mort) quand elles avaient été faites entre
les mains de l'Ordinaire ou du Légat; mais
on ne faifoit aucune difficulté d'admettre
les regrès à l'égard de celles qui étaient
faites in favortm entre les mains du Pape.
La rai fan de cette différence était que
le titulaire pourvu en conféquence d'une
rélignation pure & fimple) jus habtt d Col.
/atore) non arejignante j au-lieu que dans les
provifions données par le Pape fur les rélignarions in favorem, le rélignataire jus habet à rejigname & à Collatore; mais on ne
s'arrêta pas dans la fuite à cette raifon.
Car lilivant la dernière jurifprudence des
arrêts qui nous eft atteftée par F évret ,
en fan Traité de l'abus) /iv. 2. ch. 6. n. r 6,
& généralement par tous nos Auteurs,
lorfque celui qui a réfigné fan bénéfice met"
mort:s, a r~cou~ré !afa?té, on lui accorde le
regres, fait qu Ji ait fait la réfignation purement & fimplement entre les mains de
l'Otdinaire ou du Légat, fait qu'il l'ait
faite in favortm entre les mains du Pape.
Le motif de cette jurifprudence eft tiré
de la nature & de la caufe des rélignatians metu morris. Car pour peu que l'on
entre dans l'intention de ceux qui les font,
on voit que lotS même qu'elles font pures
& fimples, elles contiennent, à l'exemple
des donations pour caufe de mort, une
condirion tacite & inhérente de demeuter
fans effet, li le rélignantretourne en convalefcenée: & felon ces idées ~énérales la
caufe de M" erd parait très-Jufte & trèsfavorable; & tolite la difficulté roule fur
les fins de non recevoir qu'on lui oppofe.
A l'égard de la première, tirée du laps de
te ms ) étant juftifié au procès que la fanté
de Mfe Verd ne fut parfaitemetlt rétablie
qu'au· commencement du mois de décembre 169t, ce n'a été qu'alors que la pref.
cription qu'on lui oppofe a pu commencer.
Car ce n'eft qu'après le recouvrement de la
fanté qu'un rélignant peur fe pourvoir pour
faire ordonner le regrès en fa faveur) étant
une maxime inconteftable en matière de
prefcription, qu'elle ne court pas contre
ceux qui n'ont pas encore droit d'agir. Il
femble outre cela que le concordat a dû
empêcher la prefcription. Mais avant que
d'examiner ce point, il faut voir li celui
qui a réligné fan bénéfice muu mortis) peut
demander le regrès après un filence d'environ t t mois.
Les Auteurs comparent le relirès à cette
�Du Regrès aux /;ent(/ices. L. r. T.
2. ,ch. 1.
§ 11.
7 $,
aaion perfonnelle que les loix civiles ac" . jimp/icis rifrgnationis faéltC in infirmitau qUIX:,
cordent aux donateurs pour caufe de mon dlu duraverit.
.
quand ils font revenus en convalefcence.
Il femble cependant que fi cette déCICette aC1io:l que les mêmes loix appel- «fion avait lieu, on tomberGit dans les m~.
lent Condiélionemob rem dati, re non femtâ,
mes inconvéniens qu'on a voulu prévemr
n'eft point fujette à la préfcription; elle ne par la régIe De public. reJignat. qui ell definit qu'avec la vie du donateur, comme il .venue une loi du Royaume, [elon laquelle
nous eft marqué dans la loi 32. if. De mort. le rélignant. doit ~tre réellement dépoffé•
•auf donat.
.
dé dans Jes lix mOlS, fi la réfignation a été
Mais il n'en eft pas de - même du regrès,
faite en Cour de Rome? ou dans le mois Li
parce qu'il eft de J'intérêt de l'Eglife que la elle l'a été entre les ma1l1s du Vice-Légat
durée en fait fixée à un te ms certain, &
ou de l'Ordinaire; tellement que la réfigna.
qu'après ce te ms , ceux qui font pourvus tian feroit annulIée, & Je bénéfice vacquede bénéfices foie nt pour toujours affurés roir par mort, li Je ré lignant venoit à mou.
dans leur polTellion. Paftour, Traité de be- rir étant encore en polfellion de fon béné.
nef. /iv. 3, ch. 9, dit qu'aullitôt que le fice, & n'en ayant point été dépoffédédans
rélignam eft revenu en convalefcence, il Je te ms de fix mois, al! dans celui d'url
doit demander le regrès; car, ajoute-t-iJ, mois.
Cette régie, difent Dumoulin & F é..
s'il demeure dans le {jjence, iJ fait connoître qu'il, a réfi~né fan bénéfice, fans av?ir vret , a été faite pour empëcher les fucaucune mtentlon de Je reprendre: Cum cellions héréditaites dans les bénéfices, &:
primùm pouf! " debet benefù:ium repetere,
pour obvier· aux fraudes qui feraient prada/ioquin perfeveramia mentem ejus' declarat,
quées au préjudice des Ordinaires, s'il
quod Jine fPe regr~jJt!s reJignaverat.
était permis de laiffer pendant quelque
Mais ces paroles cùm primùm poteft , ne tems un même bénéfice fur deux têtes; &:
doivent point étre prifes à la rigueur, & in il femble que par la même raifon il ne doit
punOlo indivifibili ; elles ont fans doute pas être permis au rélignant, qui après fa
quamdam latitudmem, comme il paroît par convalefcence peut rentrer dans fan béné·
les paroles fui vantes , nam perfeveramia fice, de demeurer autant de te ms qu'il vou~
memem ejus dcc/arat. Car fi le r~fignant, dra dans le fiJence , & lailTer cependant le
étant revenu en famé, n'avait pas un tems bénéfice fur deux têtes; ce qui autoriferaifonnable pour former fa demande, il rait la conféquence que Dumoulin & Fé.
s'enfuivroit que cette aétion ne feroit pas vret ont dit que la régie De public. a voulu
plut6t née qu'elle féroi: pre,rcrite. ,A ulli prévenir: car on rendroi~ a~nfi les fuccef·
le même Paftaur, pour s explIquer Ja-def- fions des bénéfices hérédltalres, & on dé~
fus d'une manière plus précife, dit dans le primerait Je droit des Ordinaires.
ch. 17 ,du même liv. l, n. 16, que le décret
Ce raifannement a bien quelque chofe
De pacificis poJJeffiribus, ou la tégle Detrien- de fpécieux qui furprend & qui éblouit,
nali pojJejJore, forme une fin de non recemais qui fe diffipe aullirôt ; car il eft cervoir contre la demande en regrès, & que tain que le regrès que les arrêts accordent
le réfignant qui a fouffert que le réfigna- au réiignant après fa canvalefcence , eft
taire ait poffédé paifiblement le bénéfice fondé lur la régle de l'équité naturelle, &
pendant. trois années, eft cenfé avoir re- même fur les' canons. 11 n'y a donc nulle
l10ncé au droit qu'il avoit d'y remrer: Ea- apparence que cette efpéce de fuccellion,.
dem regulâ, derogatur regrej]ùi ex permuta- introduite comme un reniéde en faveur du
tione aliave caufâ refignami conceJJo ; nam ré lignant , foÏt du nombre de celles que
regreJJùs non dacur, nifi volemi , & reJignans
Jes canons Ont condamnées; & il ne faut
per Jilentium triennale cenfetur renumiaJJejuri
pas dire aulli que li le regrès ne pouvait
[uo.
être prefcrit que par un lilence de trois anIl eft aifé de conclure de·là que le tiru- nées, le bénéfice demeureroit durant tout
laire ne peut oppafer au réfignant qui ce tems fur deux têtes, parce que le titre
demande le regr~s ~n fan bénéfice, un,e du ?énéfice ré ligné metu mortis , appartknt
plus courte préfcnptlOn que ~eIle de trOl.s vçmablemenr au télignat~ire qui en a, été
année,s, que I,e décret De pacificzs poj]ejJrm. pour,~u ca,noniquement, mais non pas cl une
bus a rntrodulte.
maOlere ltrévocable. Ainli voyons - nous
Le Stholiafte de Paftour eft entré dans
dans la loi première § item. càm qui. if.
fan fens; car il remarque d'après Brodeau,
De donat, & dans le ; 3' dt/a loi. H· if.D-e
fur M .. Louet, lert. B. ch. 13' n. ,r 2, qU,e
mort. caus. do'nat. que lor~q~e la donation
les troiS années ne commencent a counr
pour caufe de morr fe falfOlt par la. rradique depuis que le réfignant eft revenu en
tian, le domaine de la chofe donnée était
convalefcence: [mô, dit - il, refignatarius véritablement acquis au donataire; mais·je
non juvatur regu/fi comra refgnanum, in caft
donateur çtant revenu en [~nté, éç.oi~ ê:Q
�76
Du RegrJs aux héneJi'Ces. L.
droit de le répéter, Condiéfione ob rem dati,
re non flcurâ.
. Enfin ce n'eft'p as par d~ pareils raifonnemens qu'on dOl[ ~~termIner la durée des
regrès, parce qu 11 n'appartient pas aux
Doéteurs ~e régler le tems dans leque!les
aéhons ~olvent être prefcrites ; mais à
c;;eux qUI Ont la fouveraine puiffance de
faire des loix, Qui porefla/em habet condendte legis.
La régie De triennali pojJejJore, & le décret De pacificis pojJejJoribus, font l'ouvrage des papes, des cûnciles, & de nos rois.
On ne voit pas que jufqu'à aujourd'hui ces
mêmes PuilTances ayent fait une loi parti.
culière pour la demande en regrès. Il en
faut donc demeurer à cerre régie générale,
avec d'autant plus de raifon , que nous
connoiffons le célébre arrêt du Confeil
d'Etat dU29 avrill) 59, dont parlent MM.
Louet & Brodeau, en la leu. B. chap. 11 ,
par lequel le regrès fut accordé à Mrc Be·
noît, quoique Mr" Semelé eftt poffédé
paifiblement pendant deux années le bénéfice qu'il lui avoit réfigné metu mortis.
Il eft vrai qu'il y a des arrêts du Parle.
ment de Paris, dont l'un dt rapporté par
Brodeau, fur M. Louet, & un autre dans
le tom. 1. du Journal des audiences, liv. 10,
chap. 29, qui a débouté les rélignans de
leur demande en regrès après deux ans, &
même après u.n an de Iilence. Mais il yavoit
dans le cas de ces arrêts divers aéles approbatifs; divers acquiefcemens Formels de la
part du rélignant, dont,l'un avoit confemi
que le réfignataire fût mis hors de cours &
-de procès. Ainli les circonftances particu.
lières, qui furem les véritables morifs de
-tous ces arrêts, & qui mettoient la queftion hors de la thère générale, font qu'ils
:n'ont aucune applicarion à ce procès.
: La feconde nn de non recevoir oppo·
!ée à Mfc Verd, de la part de Mr" Guis>
.cft inutile; car initio inJPeéfo, tOUS les aéles
.qui fondent cette fin de non recevoir ne
·doivem compt.er pour rien, parce qu'ils
-tiennenr du vice du concordat pafTé par
.dol & fraude, dont ils ne fom qu'une fuite,
.&fous la foi duquel ils Ont éré fairs.
•.. Ce qui auroit même lieu li le concor~ôat éroit exempt de foupçon de furprife;
.car Mr" Verd ne s'eft départi de fon bé·
'n~fice par ce concordat, que fous cette
:l:l,ondition que' la penfion qu'il s'étoit ré·
,fervée feroit- homologuée par le Pape,
:~u:par Je Vice - Légat. Ainli comme un
'.aae conditionnel ne peut avoir effet que
cpar l'.ac.con1pliffement de la condition, il
-cft fans dO].lte.que dans ce cas la penlion
~n'étallt pointpomologuée, le département
~y regrès éfi comme non fait, & que rien
~'cmpêcJi.e Mr.: Ye~d d~ feycQir à fon
I.
Tit. z. Ch.
1.
§
12:
premier droit: Potefl ad priflinum {latllm
,-edire, & de juribus jilis experiri, cùm non
aliter concordidJ vifus fuerit confinftjJe, nift
jibi juiJJet penJio validè reflrvata, quâ deficienre, dejuit ejus conflnjus, & ceJfio liw non
videtur aliter Jaéfa. C'eft ainli ~ue l'ont décidé tous les Doéteurs, & ente autres Marta, dans fon Traité de benef quefl. ~,
n. 992, où il rapporte un jugement de la
Rote.
Il feroit inutile de dire que Mf" Verd
devoit lui-même poutruivre l'homologation du concordat; qu'il a fu le refus qu'on
a fait de l'accordet ; & qu'après tout cela il a
fait la plupart des aélcs approbatiFs qu'on
lui oppofe; ayant ainli rendu pur & fimple
fon département> qui n'étoÏt que conditionne!.
Il eft vrai que par le concordat il avoit j
auffi-bien que Mr" Guis, confiitué un procureur pour requérir l'homologation de la
pen fion .. Mais oUlre qu'il femble que Mfc
Guis avoit le principal intérêt à faire cette
pourfuite, puirqu'il s'affuroit par -là dans
la poffeffion du bénéfice> il paroît auffi qu'il
s'en étoit lui-même chargé, & qu'il avoit
toujours amufé par paroles Mr" Verd , pour
fe préparer des fins de non recevoir; ce
qui eft une efpéce de dol, femblable à celui dont il eft parlé dans la loi 4 ,ff. Ne qui>
eum qui in JUs voratus efl vi eximat.
Mais tout ce!a eft indifférent, & Mr.
Verd ne fauroit en tirer aucun avamage;
car encore que Mf" Guis l'eût amufé par
la réricence affeélée d'un refus qui donnoit
ouverture au regrès, on peut dire néanmoins que l'ignorance de ce reFus n'empêchoir pas le rélignam de révoquer le concordat, & de rentrer dans fon bénéfice.
En effet nous voyons que fuivanr la doctrine de Dumoulin, en ra première note,
fur le confiil I f l de Déce, les trairés &
les concordats qui fe font en matière bénéficiale, ne font ni obligatoires, ni irré·
-vocables avant qu'ils ayent éré h0111010·
gués; & que fuivanr l'arrêt du Parlement
de Paris du 1 décembre 1 )88, rapporté
par Louet, lm. C. n. fO , les Juges n'y doi•
vent avoir aucun égard; & fuivanr cette
jurifprudence> Mr" Verd n'ayanr point eu
les mains liées par le concordat qu'il avoit
figné) il ne fauroit conteller qu'il n'ait volontairement> & dans une pleine liberté,
fait tous les aéles approbatifs qu'on lui oppore.
Mais outre qu'il y a plulieurs artêts du Patlemellt de Paris, rapportés par ,'VI. Louet,
à l'endroit cité, qui Ont jugé in odium perfid/te, qu'encore que les concordars n'euf·
fent point été homologués, ils ne lailToient
pas d'être obligatoires entre les parties;
on ne fauroit çontc.(ler que celui dont il
s'agjç
�,
Du Regrès aux héneJices. L.
1.
Tit. ~. Ch. 1. § 12:,
77
s'agit n'ait fubfifté par la bonne-foi de M'e foit entre les maÎlls du Pape ?u .du Légar ;
Verd, pendant tout le tems qu'il en arrenfoit encre les mains de l'Ordinaire: f2..uia,
doir l'homologation, & que fon réfignadit - il, etiam in ordinariis pouj/ efJe fiaus.
taire l'entrerenoit dans cette efpérance.
Mais il ne dit pas en cet endroit, ni ail...
De-là vient que M'e Guis ne doit tirer
leurs, qu'o~ doive .c0umeme à cette régIe
les procurations. qUI font faires pour requé~
aucun avantage de cous les aaes qui ont été
faits par M'e Verd, pendant la durée &.
rir l'homologation d'un concordat, fait
entre le réfignant & le réfignataire après que
fous la foi de ce concordat. Les loix divi,nes & humaines ne peuvent fouffrir que
la ré~gnatio.n a été admife, & que le réfil'artifice & l'ingratitude d'un réfignataire
gnatalte a pns polTeffion. Il eft certain qu'en
ce cas la raifon de la régIe celTe, & qu'il ne
triomphent de la bonne-foi & de la fimplicité de fon réfignant.
, r e f t e aucun foupçon de confidence, ni de
Cependant il feroit fort difficile à M'eVerd fraude entre le réfignataire & le réfignant.
'de faire valoir fa bonne· foi , & cerre fimpliD'ailleurs, quand le Pape auroit accorcité dans laquelle il paroÎt avoir agi pendant dé fur procuration furannée, l'homologa~
11 mois, s'il eft vrai comme on a fouten.u,
tion d'un concordat tel que celui dont il
que le concordat qui n'a été ni homologué,
s'agit) il n'y a guères d'apparence que cerre
ni révoqué dans l'année, eft annullé de plein
homologation dût être déclarée abufive »
droit après l'année, puifquec'eftaprèsl'anmalgré, ce que dit Févret, Traité de
née du concordat, c'eft-à-dire, après le 26 l'ahus , liv. 2, chap. ) , n. 17, que les projuillet 1695, qu'il a fait la plupart des acvifions de bénéfices, expédiées fur de telles
tes approbatifs, & {ur·rout la convention
procurations font abufives, pour renfer~,
fur les navales qui eft du 19 novembre
mer une contravention à l'édit de Henri II,
,dernier.
parce que cet édit, ni aucune autre loi
,Il faut donc examiner fi un 'concordat,
du Royaume ne parle pas du cas d'ull
qu'on n'a n' révoqué ni fait homologuer
concordat.
dans l'année, doit être confidéré· comme
Il eft bien vrai que Paftour, en fan Traité
s'il n'avait jamais été fait.
de bmef. lib. 3, tit. 13 , applique aux proOn doit,d"abord obferver pour cela, que
curations pour confentir à l'homologatioll
le droit commun n'a déterminé aucun te ms
des concordats, ce qu'il avoit dit au tit.
pour la durée d'une conftitution de procu6, des procurations ad refignandum. Mais
reur: Mandatum, difent nos loix, morte
outre qu'il ne fait cerre application qu'ell
finitur : ainfi 'on préfume que ce contraa
paffant) & fans alléguer aucune aucorité
dure jufqu'à la mort du conftituant; ce qui
pour la confirmer, nous fommes obligés
ne reçoit aucune difficulté en matière [emde dire que quand même le fentirnene de
porelle & profane: In materia indifferenti,
ce Doaeur feroit véritable, il faudroit cou-,
dit Dumoulin, prtEjùmitur mandatum durajours faire différence entre les concordats
re quamdiu mandans vivit.
& les procurations que les parties font pour
L'ufage établi dans la Chancélerie apofen requérir l'homologation; car quand mêrolique avoit excepté de cerre régIe les
me telles procurations feroient annullées
procurations ad refignandum.
par furannalité, il ne s'enfuivroit pas pour
Car on n'accordoit poine autrefois de procela qu'un concordat le fût auffi; & c'eft
vifions pour des bénéfices fur des procural'opinion de Paftour : Le concordat fub~
tions furannées. Mais comme a remarqué
fifte toujours) dit-il, quoique. la procuration
Rebuffe) fur la régIe De verifimili notitia,
ne fubfifte plus; de forte, aJQute-t-i1, que
glolf. 7. & avec lui Dumoulin, fur l'édir de
fi l'une des parties defire qu'il foit fait unè
Henri 1 l, cet ufage n'étoir pas toujours
nouvelle procuration pour en requérir l'horeligieufement obfervé: Per procuratoria,
mologation, l'autte, ne pourra Je refufer;
dit Rebuffe) aliquando pofi decem annos pro& elle y pourra être contrainte, fi ce n'eft
vifiones expediebantur. Le Parlement de
qu'elle aime mieux que le concordat foit
,Touloufe, par fon arrêt de 15'11, voulut
réfolu: Finito mandato aut morte procuréprimer l'abus que l'on faifoit de cerre
ratoris confiituti ad conflntimdum, aut an;;!
licence; & Henri II Ypourvut enfuire par
lapJu, concordatum durarecreditur, &' alter'ad
une loi générale, c'eft-à-dîre, p2r fon édit
pofiulationem alterius de nova mandare tenedu mo~s d.e juin 15' 5' o. Car en l' art. ~ 0 d.e
tur ad conJentiendum approbationi) nifi.malir
cet édit, Il fit défenfes aux Juges d aVOIr
concordatum falvi. Boniface, Comptl. l ,
égard; en jugeant le polTelToire d'un bénépart. 1, liv. 2 , tit. 25', chap. 2, rapporte
un arrêt du 3 novembre 1611:, conforme à
fiee, aux provifions qui feraient expédiées
cette dofuine.
fur procurations furannées. Dumoulin expliquanr cet article, dit en laglojJ. 2, n. 9,
Ainfi fi M'e Verd, au-lieu de donner fa
qu'il ?oit a~oir lieu en coutes fortes de proreq~ête en regrès, avoir interpellé Mrc
curatlons faites pour réfigne~ !es bén~fi"es,
GUIS de paffer !Ille nouvelle pro~uratigni
V
•
'
�':J 8
De l'Union des b'énéJices. L.
1.
T. 1. Ch.
1.
9
l
3.
attehdu la furannalité de la premièl'ë -, 11
M. D-upérier, plaidant pour le Syndic;
n'auroit pu lui opP?[er q~e le concorda
agita trois quefiions. L~ première, fi le Pape
étoit annullé de pleIn droa, & n'auroit eu
avoit entendu comprendre dans la bulle
~ue l'une des deux voies à prendre, ou de
d'union dont il s'agiffoit, la vacance par
'Cohfentir-à c.ette nouvelle procuration J ou ~éfig{Jatio'n in favortm;:& il difoit fur cette
.rle fe départit du concordat; &: en prenant .première quefiion, que s'il n'y avoit dans
-c,e dernier parti, il n'auroit pu contefier te 13 -bulle que ces mots ordinaires, Cùm pri-regrès, ni oppofer comme il fait, la fin de
mùm vllcawrint per cej]itm vel decejJum, il
.ilonrecevoir qu'il tire des aél:es apptoba-pourroit y~voir du doute, felon les maxi<tifs, faits pendant la durée & fous la foi du
mes des Doél:eurs Italiens qui, pour flat'Concordat.: & par ces confidérations nous
ter & favorifer la 'Chancélerie de Rome,
<fiimons devoir ~tre dit que Mre Verd ferà
ont tenu que cette daufe ne comprend
reçu au regrès.
que 1a vacanc,e parréfignation pure &
Par arrêt prononcé à l'audience du rô!.e
fimple, ou par mort, & non celle par réa.
:du lundi 22 oél:obre 1696, par M. Lebret',
gnation en faveur. Puteus. /. 1. decif. 3)7.
}>remier Préfident, la Cour mit l'appellation
après CalTadorus J decif 3 , Flaminius, de
&. ce dont étoit appel ~u néant, & par
rejignat, lib. 2, queft. '9, n. 12; -& Garcias,
nouveau jugement, ayant égard à la requê- .Je bénef. part. I l , cap. 1- , de rejigntlt.
te en évocation de Gafpard Verd, évo- -n. 39, quoiqu'Efpagnol fuit abfolument
<ruant & retenant le fond & principal de
les Italiens, parce que tout fon livre, &:.
la matière, & fur icelui faifant droit, ayant
notamment ce chap.1-, n'eit fondé que fur
égard à la requête en regrès, & lettres
les déci fions de la Rote Romaine.
royaux du dit Verd, l'a refiitué envets le·s
Mais, 1°. cela efi contraire à la propre
aétes dont il s'agir, & a mis les parties au
& naturelle lignification du mot Ceffum J
même état qu'dies éroient avant iceux: &
qui veut -dire ceaion ou rélignation ; car
en conféquence a permis auditVerd deren- étant général, il comprend tdUteS les efpéher dans fon bénéfice fans nouvelles pro- ces qui font fous le gellte, outre que le
"ilions, en payant néanmoins dans uli mois
mot CejJion préfuppofe toujours un tranfaudit Guis, la tomme de 200 liv. pour par- port, & par conféquent il fe rapporte plus
tie de [es frais & loyaux couts J le furplus
proprement à la rélignation in favorem,
demeurant compenfé avec la reftitutÎon de qu'à la pure & fimple.
fruits du bénéfice: à fait inhibitions & dé2°. Tous ces Doél:eursdemeurent d'ac.
fenfes audit Guis de le troubler, à peine cord d'Une maxime contraire à leur interde touS dépens, dommages & intérêts; déprétation J qui efi que les provifions obte-pens entre les panies compenfés.
nues fur une réfignation en faveur, font
Cet arrêt efi felon les véritables maximes.
nulles & obreptices J li elles ne font menVoyez. Boniface, campi!. 1 , tom. 1 J l. 2 ,
tion exprelTe de l'union, afin que le Pape
"tit. 1 0, ch. l , & Jùiv. qui rapportê plules accorde nonobfiant cette union; &
fleurs arrêts fur cette matière.
par conféquent c'eft de leur part avouer
Voyn d'Olive, qutfl. notable, liv. 1 J
que le cas de la réfignation efi compris
Th. 19, M. de Catelan, tom. 1 J ch. 3 & t;
dans la vacance ptr cejJum; car s'il en étoit
!e fecond volume du Journal du Palais,
autrement, il ne feroit pas nécelTaire d'en
fol. 16 J édition de 170'1 ,où il eft dit que le
faire mention au Pape, ni de lui demander
regrès n'a pas lieu en matière de régale.
de déroger à la réfignation, & Mr" Gui.
Voyez Albert, lm. B. pag. 61 & 65, où
bail l'a bien reconnu, puifqu'il a obtenu une
-il ra'~porte des arrêts qui ont adjugé le
difpenfe expre/Te, & non pas in quantùm
regres, quoique la caufe de la maladie ne
opus ej}et J fans qu'il lui ferve de dire que
fût pas exprimée, étant d'ailleurs prouvée.
ces Doél:eurs né defitent celte exprelIion
-qu'e pour une plus grande précaution: car
ils difent tous qu'elle efi nécelTaire j & Gar§XIII.
cias au lieu allégué, n. 12, rappotte à ce
Dans te cas de l'Union d'un blnéJité, pour propos un jugement de la Rote Romaine,
âvoir lieu, per ceifum vel decef- qui déclara une pareille provifion nulle;
parce que l'union du bénefice, fur lequel
[um, vel quamcumque aliam de- elle avoit été donnée, n'avoit pas été ex~
miffionem , le Titulaire peut réftgner primée.
3°. Mr" Guibail dit que le Papé ne peut
une fois in favorem.
y déroger qu'une feule fois; & li le cas de
'Au procès d'entre le Syndic du Chapitre la rélignation n'y éroit pas compris, il s'enoe S. Pons de Tomières en Languedoc, fuivroit que le bénéfice uni pourroit être
d'une pan; Ô{ Mr~ Marquis de Guibail ,
perpétuellement réligné in favorem.
-4i'autre:
.
4°. L'opinion des Italiens eil reje née
�ch.
§
1.
1. 13;
.. 79
pa: les Ecrivains François.' & par l'~~ag'e' ceJJ~m comprenaient fa ;~{ig~ationjn Javo.
qUi a condàmné cette capneufe fubnllté;
rem: Et 2°. que le Pape n aVOIt pu d.érog~t
car bumoulin, 'fur la régIe De infirmis, n.
à une bulle de Léon X, par laquelle II avolt
103, dit que felon ce qui Ce pratique, même 1 accordé àu Chapitre, que toutes Tes béné·
en la Chancélerie Romaine, le mot rpgnafidatures qui vierldro~ent à vaquer per ce.F
re comprend la rélignation in favorem :; Jùm & deceJJurn; ferolent conférées par lè
Rebuffe, fur le concl4rdat, tit. De regid
même Chapitre. aljx ferviteuts-p-Ius capaL
ad priElatu~. nominar. faél. in pri'tic. fu\: ces
bles & plus ariclet1s, fans gue le Pape nI
mots \ Etiarnper cejJionern, s'explique ainli:
fes fuccelfeurs pulfe~t y d~roger; tellement
Id cft per rejignationern quamcumque, Jivefue~
que Mee Paulet, qUI avolt été pourvu eri
ritJimplex, Jiv~infavorem; cùrn enim textus
Cour de Rome d'une de ces bénéficiatures
]impliciter loquitur & genera/iter, eft quoque
fur ré!ignation in Javorem, avec exprelfe
genera/iter intel/igendus de ornni rejignatione ,
dérogation à la bulle de Léon X, fur dé·
etiam cùm reJèrvatione penJionis ; cùm enirn
bouté des pourfuites qu'il taifoit fur tettd
Papa vulr ttintùm loqui de reJignatione Fmbénéficiature.
•
plici ,id'e:xprimit, &c. & en fa Pratique béné
Mais les autres daufes de la bulle d'd~
ficiale; tit. De revocat. union. n. 32, en par~ !lion du bénéfice contentieux font celfeI!
lant des unions faites en cas de vacance, per
toutes fortes de doutes; car 1°. les Doc:!
ceJJum vel deceJJum, il dit: Et il/a verba
teurs Italiens ne parlent que de la !impIe
cedente; vel decedente, impommt condidaufe per ceJJum vel deceJJum: & dans lot
tionem; intelligunttlr enim quôd cedente illo
bulle en queftion, le cas de la permut"ltiod
qui pojJidet beneficium, id cft, Ji rejignet 'beeft exprimé pat ces niots: Per ceJJum , etiam
. mficium, unio firtiatur effeélurtl:
ex cauJa permutationis; ce qui fait voir qÙè
Nous ttrouvons un arrêt rapporté pat
le Pape a entendu de parler de rdutes fdf·
Brodeau, lm. B. n. 13, qui jugea qu'une
tes de ceffions, ou de ré!ignatidHs; puifqUé
chapelle qui avait été réfigrlée en faveur,
la permutation eft une ré!ignation eri fa""
au préjudice d'une bulle d'union, qui por- veur, réciproque etltre les perrliutans , eJ:.
toit que certaines chapelles feroient affe.;liiême beaucoup_ pluHavorablè.que laréft·
tées aux chantres d'une Eglife, li ene~ gnation infavorem; parce qùe telle-ci eft
venoient à vacquer par mort, réligriation
réprouvée par les 55. Canons; Be ce n'eft'
ou autrement, n'avoit pu l'être in favoque partolérance'qu'elle a lieu, èdjnme <i
rem au préjudice de l'union; & qui débouta
obfervé Dumoulin, fur la régIe de infirmis j
non - feulement le ré!ignataire. du droit
n. 101 & 185 : les autres Ecrivains étant
qu'il prétendait avoir fur cette chapelle,
tous d'accord qu'une telle réfignation habet
mais auffi le rélignan t qui avoit intenté le JPeciem JimoniiE, à caufe de la paétion &
regrès.
condition qu'on y infére, & qui eft la rai·
n eft vrai que Corbin, en fon livre des fon pour laquelle le Pape feul peut J'adLoix de la France, chap. 83, rapportant ce
mettre j la permutation au contraire étant
même arrêt, dit que la bulle portoit que
permife 'par le droit commun, & les évê-!
l'union auroit lieu, vacation arrivant per
ques pouvant l'admettre.
.
ceJJum, etiam ex cauJa refignationis , aut per
N'importe de dire, que li le Pape eût
decelJum; mais il eft évident que cet Auteur
entendu de comprendre dans le cas dont
qui n'a point d'autorité dans le Palais, s'eft i! s'agitla rélignationin Javorem, il en eût
équivoqué, & qu'il y avoit dans cette bulle
fait mention exprelfe comme de la permules mêmes motifs que ceux qui fe trouvent tation. Car comme la permùtation a un
en celle dont il eft queftion: Pel' ce(um, etiam
nom particulier & qui lui eft propre, elle
ex cauJa permutationis & per deceJJum; car
ne doit pas être cenfé comprife fous le!:
ceferoit une incongruité infupportable d'y
mot général de ceffion ou de réfignation;
avoir inféré: Per cejJum, etiam ex caufa refile mot de ceffion, au contraire compre-,
gnationis , puifqu'autant vau droit - il qu'on
nant toutes fortes de réfignations, comm~
y eût inféré :Per reJignationem, etiamex cauJâ un genre comprend toutes les efpéces,.
rejignationis: car ceffio & rejignatio fom
il étoit inutile qu'il exprim~t la réfignatioll
fynonimes, comme difent tous les Au- infavorem.
•
teurs, & entr'autres Gregorius Th%lanus,
D'ailleurs tous les Doéleurs Italiens qui
éh, fes Inftitutions bénéficiales, ch. 28,
ont tenu que ce mot cejJum, ne comprend
.nom. 3; & la Chancélede Romaine n'a
pas la réfignation in favorem, tiennent auffi
d'ailleurs jamais ufé d'une telle façon de
qu'il ne comprend pas la permutation; ce
parler.
qui fait voir que le Pape, dans la bulle
Ce qui eft fi vrai, que par arrêt d'audont il s'agit, ayant compris la pertnuta~
èience rendu par la Cour en 1632, en fation, a entendu d'y comprendre la réft..;
veur duChap'itre de cette ville d'Aix; ilfut 'gnation infavorem; étant inutile de dire
jugé, 1°. que ce~ 1l10!S ,per. ceJlum -vel d~- que la permura!iop peuç fe faire deya!!Ji
De l'Union deS "binejices. L. 'i .'7'.
�80
Dit'Union des bénefices, L.
1.
T. z. Ch.
1.
§ r 3"
l'Ordinaire; car la b~lle n'.eft pas reftrainte
effet aucun Ecrivain François qui ait Cu
au cas de la permutallon falte devant l'Orrecours à une telle fubtillté, qui fut con.
dinaire, aut aliàs apud Sedem apoflo/icam.
damnée par l'arrêt rapporté par Brodeau,
Il faut obferver auffi qu'après ces mots:
lm. B. n. 1 ~ j à quoi l'on peut ajouter que
'Per cejJi<m, etiam ex caufa permutationir, vel
M. Chopin, qui éroit fur cene matière
deceJJum.Jèu privationem, le Pape a inféré
le plus .favant homme de fon te ms , n'eût
ceux - CI: Aut quamvir aliam demiJlionem.
pas omiS cette défenfe dans le procès dont
Ce Ol?t demif]ionem fignifiant ceffion ou réil fait mention en ton Monafhcon, /iv. 2,
fignatlOn, & n'y ayant que trois efpéces
tit. 2, n. 21; de-même que Rebuffe, fUr
de cellions ou rélignations j fa voir , la pure
la régie De Iwion. & au Traité De re7/o.
& fimple j ceHe qui fe fait ex ,cauJa permucat. unio.
Le concile de Trente rejette toutes dé-.
tarionir, & celle qui fe fair in fa7/orem: &
ce.s deux premières efpéces ayant été exrog~tions aux. unions en pareil cas, & touptlmées par ctis mots.' Per cejJurr;, etiam ex
te dlfpen\e qUI peutétre acc?rdée en confécauJa permutationis, II eft Certalll que ces
quence d une telle dérogation Cependant
~utres , Aut quamvis aliam demiffionem, ne
la partie adverfe allégue au contraire les
.,peuvent fe rapporter qu'à la dernière, qui
déclarations de la congrégation de.< cardicft la réfignation i~fa7/orem.
naux, fur cette décillon du concile de
S'il pouvoitenfin refter quelque doute, il
Trente, qui eft en la {ellion 2f. chap. 1 j,
feroit éclairci par ces mots fui vans : Aur
fur la fin, où ne trouvant point de moyen
a/iàs eriam apud Sedem apofloiicam vacare
de contrevenir direétemenr à la dérermiconrigerit, 7/e/ a/ids quibusvismodis & ex quonation du concile, la congrégation déclara
rumcumque perfonis vacent , étant certain
en faveur du Pape, que quand le bénéfice
que cette claufe générale, 7/el a/iàs quo7/is
uni fera réligné en Cour de Rome, l'union
modo, comprend toutes fortes de 'vacapourra être fufpendue pro ii/a vice.
tions j ainfi que le difent Rebuffe, fur le
Mais on feroit bien en peine d'alléguer
Concordat, in rit. forma mand"ti, fur ces
à cet effet, d'autres raifons que le deifein
mors, ve/ quamcumque difPofitionem, & Pud'éluder & d'abroger la décifion du conciteus, ii7/. 2, deciJ. 262,
le j car ces mots pro i'la vice ne réduiient
Celte mêmebuHe, aptès toutes ces claupas cette fl~fpenfic~l à ,une feule fois; avant
fes, en renferme encore une, qui donne
été néce~alre de dite a cet effet prouna 7:'-ce,
pouvoir au commiifaire délégué, de dééta~lt d'aJ1leurs re~arquable que la Congréclarer nulles routes les difpofitions que
ga~lOn d.es cardll1aux ne parle que des
les titulaires & poifeifeurs de ces bénéfices
ulllons faites par les évêques.
en feront, fi elles ne font en faveur des
Enfin les libertés de l'Eglife Gallicane
réfi~ent à tlne pareille prétention: & ceci
pnions qui y fom mentionnées: A/iàJ quàm
in fa7/oremfuppre.JJionum & unionum prtrfarafervlta ~e fondement. au moyen d'abus.
rum; & le Pape déclare aulli quïl ~ntend
Car o.n tle.nt pour maxime que le Pape ne
que ces unions ne pourront Jamais être
peut ~a~lals déroger. aux gra~es, relCJlls,
révoquées, ni fUlpendues, par quelque
& pnvJlèges par lUI accordes aux EgiJ(es
grace & dérogation qui pourraient être fai·
cathédrales à la prière du Roi, qui en eft
tes par lui ou par fes fucceifeurs: Per nos w/
le patron, ainfi que ledit Pithou, des LiJùccejJoros noflros. .
berrés de f EgliJe Gallicane, tom. 2. fol. 16,
. La Feconde queftion confiftoit, à favoir
ni aux graces & refcrits vérifiés par une
fi la réfignation in favorem éta'tn comptife
Compagnie fouveraine, [uivant Louet,
dans cette bulle d'union, le Pape a pu y/m. B. chap. 1 }'
déroger & difpenfer au moins pour une
M. Dupérier agira la troifiéme queftion,
fois, ou fi cerre dérogation & dilpenfe
qui éroit de favoir fi la rélignation étant
fom abufives. M. Dupérier difoit que fi la
cenfée comprife dans l'union, le réfignant
rélignation in fa7/orem n'éroit pas comprife
aurait droit de reprendre fon bénéfice rédans cerre bulle, la liberté de ré/igner en
figné in favorem: Or la rélignation ne poucette forme demeurait route enrière , com·
vanr pas, à caufe de l'union, avoir effet en
me fi elle avoit été abfolument réfervée , faveur du réfignataire, le réfignant ne Feut
QU s'il n'y avoit point eu d'union j fuivant
pas reprendre fon bénéfice en vertu de la
les -principes du Droit, qui veulenr que
condition mife en la procuration, non aitds
ce qui eft excepré , demeure dans lOute fa
nec aliter, parce que cette condirion g'a
franchife, & qui fom pris de la loi finale.
effet que lorfqu'il n'y a rien qui lui falTe
.cod. qute res pigno ob/ig. poJJ. Et fi au contraiobllacle, & que le bénéfice eft abfolument
):e le cas de la rélignation infavorem ell comlibre, & en la pure difpofition du poc.
ptis dans cette bulle, c'eftcontrevenir à fon
f~ifeur.
texte que d'admettre une telle réfignation
Ce qui ne fe rencontre point dans ce caspour une feqle fois. Il n'y a jamais .eL! en
ci, où la bulle d'union détruit cette régie,
•
parce
�De l'Irrégularitédes Bénéficiers. L.
parce qu'il faut que l'union forte fan effet,
fur.tout-lorfque le réfignam l'a connu€; ; auquel cas il eft cenfé s'être départi de fan
droir, fuivam Rebuffe, tit. De Vicar. perper. n. 18, & 20. Ce qui eft fondé fur
une maxime du Droit civil, en la loi Si
ufufrué/us 66. if. De jur. dot. qui dit que fi
l'ufufruitière céde fan droit d'lJfufruit à
un tiers, cette cellion n'a point d'effet à
t'égard du cellionnaire; & elle fait que le
propriétaire l'acquiert: Et ad dominum pro·
prietate reverfurum uJùm-frué/um , étant certain que le polfelfeur d'un bénéfice uni
n'en eft que le fimple ufufruitier, &. que
l'Eglife à laquelle il eft uni en eft la propriétaire; felon qu'il fut jugé par l'arrêt
rapporté par Brodeau, len. B. chap. J 3,
qui débouta le réfignant du regrès, quoique ce fût-là la première réfignation, parce
qu'elle avait éré faite au préjudice d'une
union qui avait été vérifiée par arrêt.
Par arrêt du 2,2 mars. 16) l, il fur jugé
que nonobftant la bulle d'union, Quando
cumque vacaverit , five per ceJJùm, five per
dece)Jum, la réfignatiol1 in favorem était
valable pour une fois; & le premier réfignataire fut maintenu: après quoi le bénéfice fut déclaré immédiatement uni, parce
que la bulle d'union ne déroge pas au droit
acquis au polfelfeur & à la liberté de réli·
gner; de forte que cet arrêt a fuivi la déci·
fion contenue en la déclaration de la Con.
.grégation des cardinaux fur le concile de
Trente.
§ X IV.
Le Bénéficier qui J avant qu'il poffédât
Jôn bénéfice, a porté les armes dans
une guerre jufte J n'eft pas irrégulier,
& jôn bénéfice n'eJl pas impétrable
fi dans cette guerre il n'a ni tué J ni
mutilé.
En la caufe de MreTarante de la Baftide,
pourvu d'une chanoinie en l'Eglife cathé·
draIe de Nîmes parle Collateur ordioaire,
à 'caufe du décès d'un fien oncle; contre
M'· Fournier, de la ville d'Ufès, &Fronlent dévolutaires ,il fut jugé en audience
que M'· Tarallte n'éroit pas irrégulier, pour'
avoir porté les armes pour le Roi, en qualité de Lieutenant d'une compagnie, lors
de la guerre contre les Hollandais, dans
un te ms où il n'était que fimple Clerc,
à.caufe qu'il foutenoit qu'il n'avait tué ni
mutilé perfonne, quoiqu'il eût été ail
1.
Tit. 1,'. Ch. 1. § 14:·
8t
combat. L'arrêt eft du Il mars 167;. Il fut
prononcé par M. le premier Préfident Marin; &. M'e Tarante fut maintenu au bé.
néfice.
. Cet arrêt eft fon.dé fur le commun fen;
ument des Canom~es, qui tiennent que
le fimple Clerc. qU.I a porté les armes in
bello Juflo , quoiqu'Il s'y fait battu, n'eft
pas irrégulie;, fi non occiderit aur mutilave-.
rit. Cavarruvlas, part. 2. relea. clem·fi feria ..
fts. de homic. § 3, n. 2. pag. 619, dit
que: Clericus in minoribus Ordinibus conflitutus potefl, abfque peccaro ,in bello juflo propriâ pugnare manu, ficur & laïcus; nec eJJet
irregularis , etiamfi propriâ manu pugnarer ,
modô aliquem non occiderir nec membro muti.
laverit; &. il ajoute même que: Clericus in
Jàeris confliturus, & cui non licet propriâ pug-.
nare manu, irregularis non efl, fi pugnaverit in bello jufto , nec quemquam occiderit aue
mutilaverit.
Dufrefne, dans fan Journal des audien.
ces, tom. l , liv. 3 , ch. 7) , rapporte un
arrêt du Parlement de Paris du 1) avril
1641, par lequel il fut jugé qu'un bénéficier qui avoir porté les armes lors de l~
publication du ban &. arrière - ban , n'était
point irrégulier, ni fan bénéfice impétrable par dévolut, quoiqu'il eût contrevenu aux canons, qui prohibent aux ecclé.
fiaftiques de porter les armes. Mais il y
avait dans ce dernier cas cette circonftance
particulière, que les troupes du ban &. ar·
rière· ban n'étaient pas venues au combat j
& le fondement de l'opinion des Canonif..
tes eft que l'irrégularité n'eft jamais encou~
rue, fi elle n'eft exprelTément déclarée par
les canons. Or il n'yen a point qui ait
déclaré l'Eccléfiaftique irrégulier pour
avoir porté les armes in bello juflo ,fi non ~u~,
ti/averit vel occiderit.
.
. C'eft d'ailleurs un autre principe, qu'il
ne faut pas préfumer que l'Eccléfiaftique
qui a combattu dans une jufte guerre, etiam
fipercuffirit, ait tué ou mutilé, pour induire
une irrégularité qui puilfe lui porter préju.
dice ; mais s'il avait tué ou mutilé, quoique c'eût été in bello juflo, il ferait irrégulier, &. il ne pourrait pas obtenir un bé,:
néfice fans abfolution précédente.
Voyez. l'arrêt du Parlement de Paris du
22 juin 1672, rapporté dans le Journal du
Pais, tom. 1; Jol. 24r ,de l'édition de
170 l , qui a jugé que l'engagement d'un
bénéficier dans la profellion des arme~ nq
fait point vacquer fan bénéfice.
x
�82
Dela Dlme& de la PreJeription. L. 1. T.
2.
Ch.
2.
§ 1. &c.
t
CHAPITRE
SEC 0 N D.
De la mme.
PAR A G R A P HEP REM 1 E R.
Pour établir un droit de dtme dans un terroir, il faut prouver qu'elle a été perfllc
dans la plus grande partie du terroir..
A
u
procès d'entre M'· de Vauc1ufe,
Prieur de Bargemont & de Favas,
d'une part; & le fie ur Dauthier d'autre: Il
s'agiffoit de favoir fi ce Prieur, pour être
en droit de percevoir la dîme des balayeutes des grains, de voit prou ver qùe lui &
[es auteurs l'avoient petçue de la plupart
des poffédans biens au terroir de Favas.
Sur l'appel de la fentence du Lieutenant
qui avoit ordonné cette preuve, la Cour
fit arrêt dans la Chambre des Enquêtes, le
lImai 171 l , au rapport de M. de Reboul de Lambert, par lequel elle ordonna
que leditPrieurprouveroit avoit perçu cette
dîme dans la plus grande partie du terroir
de Favas. Le fieur Dauthier, qui éroit l'appellant, prétendoit que le Prieur de voit
prouver que les plus allivrés avoient'payé
~erre dîme. Je fus de l'avis de l'arrêt.
§
II.
La quotité de la Dtme ft preJèrit, bien
qu'il apparoiJJe du titre qui l'a fixée.
M'· Gafpard - Matthieu, Doé1:eur ès
Droits, Chanoine - Sacriftain en l'Eglife
métropolitaine de S. Sauveur d'Aix) & en
cette qualité Prieur décimateur de Lambeft, donna deux requêtes au Lieutenant
d'Aix, en l'année 1682: l'une contre les
particuliers, & l'autre contre la commuJ1auté de Lambeft, pour les faire condamner au payement de la dîme au quinzain
des fruits que l'on ne payoit qu'au vingtain.
Par fentence du :;0 novembre 1683, il en
fut débouté; & s'étant rendu appellant de
cette fentence, en 1696) il prétendit que
l'autorité de l'aé1:e, c'eft·à-dire, de la tranfaé1:ion de 1343, qui faifoit le fondement
de fa demande, étoit fi peu contefta
,
&. qu'en matière de dîme la quotité en eft
tellement imprefcriptible quand le titre
parcît, felon la judicieufe diftiné1:ion que
les derniers tems ont apportée, qu'il avoit
lieu d'efpéter la réformation de cette fentence.
, Ainfi la juftice de fon appel dépendoit
de deux queftions. La première fi J'extrait
produit de fa part de la tranfaé1:ion de 1313,
devoit faire une pleine & entière foi; & la
feconde, fi ce titre faifant foi) la quotité
de la dîme a pu d'ailleurs être prefcrite.
Il difoit ÎUt la première difficulté, que
bien que l'extrait qu'il produifoit fût col.
lationné par un feul notaire, autre que
celui qui av oit reçu l'original) il ne laiffoit
pas de faire u ne pleine & entière foi, fui.
vant la judicieufe réfolution de Dumoulin,
fur la Coutume de Paris, tir. 1) § 8 , de·
puis n. 75, jufqu'à n. 81 inclufivement;
où l'on voit qu'après s'être long-tems dé.
battu fur cette matière, & après avoir pro.
pofé une infinité de cas, quand il examine
celui de la caufe, il conclut qu'un tel ex.
trait, quoiqu'il ne l'appelle que ftmifllem.
ne, doit faire foi; & il ajoute encore que,
fi par-deffus les circonfiances qui fe tirent
d'un tel extrait, ainli fait fur l'orif!;inal par
un feul notaire, autre que celui qui l'a
. reçu, il fe trouve foutenu d'ailleurs par
quelqu'autre adminicule, il ne doit plus
être alors regardé comme faifant limplement,[emiplenam probationem au: aliam, ar·
birriojudicis.
Après quoi c'eft bien inutilement qu'on
avanceroit qu'afin qu'un pareil extrait,
dont on ne repréfente point l'original) pût
faire foi, il devoit avoir été fait avec l'au·
torité du Juge, les parties întéreffées appellées; d'autant plus que n'y ayant ni loi,
ni ordonnance, ni ftatut qui ait requis ce~
formalités, leur défaut ne peut nuire, nonplus que ce que certiins Auteurs en ont
dit; parce que cela n'eft fondé que fur leur
fentiment particulier, qui ne peut- jamais
faire lIne nécefIité d'obligation contre l'u·
[age de la ptovince , & de plulieurs autres
païs, & le fenriment de plulieurs Ameurs.
Il difoit fur la feconde difficulté, con;
cernant la prefcription de la quotité de la
dîme) que quand cerre quotité n'eft appuyée que fur la fimple poffefIion, elle
peur être prefcrite contre l'ancien ufage;
& c'eft en ce fens que touS les Auteurs en
ont parlé quand ils Ont dit que: Non tota,
fèd quota py,zfcribirttr. Mais à mefure' qu'on
accorde cette propolîtion aux Confuls,
parties adverfes, ils doivent convenir que
lorfque cette quotité fe tro uve fixée par
�De la Dtme &' de la PreJèription. L.
un titre, & que ce titre qui avoit été pendam long-tems comme aboli, vient à paroître, il n'y a nulle poffeffion, quelque
longue & quelque immémoriale qu'elle
foir, qui puifTe prévaloir à fa difpofition,
ni empêcher celui qui le produit d'en faire
revivre l'autorité.
C'eft ainfi que depuis cent cinquante ans,
prefque tous les rois qui ont régné, l'ont
déclaré; coml\le on le voit dans ce grand
nombre de lettres patentes qui font rapportées au tom. 4 des Mémoires du Clergé ; par tolltes lefquelles, après avoir dit
que le Droit de dime feroit payé Je/on que
d'ancienneté, ils ont perpétuellement oppofé
ces paroles décifives : S-ans toutefois à ceY
comprendre ceux qui ont par ci-devant tranjigé
& compofl pour lifilites dfmes , lefquelles compojitiom & tranfaélions nous elJtendom demeurer en leurs force & vertu: & la jurifpru-
dence des arrêts y eft conforme felon Maynard, /iv. 4, ch. 47 , Mornac, fur la loi
8, cod. De ufur. Henrys, tom. 2 , fiv. 1,
quejl. 12, & queJl. 24, & Baffet; en conféquence de quoi il fut rendu un arrêt en la
Cour, en faveur du fieur de Roquc;martine;
Prévôt de l'Eglife métropolitaine de la ville
d'A ries.
IlétoitrépondudelapartdesConfulsde
Lambefi, fur la première difficulté, que
Mre Matthieu avait produit un extrait fur
extrait, qui ne pouvait faire foi, parce
qu'il eft confiant qu'une copie d'un aél:e,
tirée fur une autre copie du même aél:e , ne
fait point de foi, felonla doél:rine de Dumoulin, incontefiablement fuivie-, fur la
loi 7. cod. De edendo, & fur la Coutume de
Paris, § 8 , gloff. in verb. dénombrement,
n. 24: & pour jufiifier que cet extrait n'a
pas été tiré fur l'original, il n'y a qu'à rapporter J'énonciation du fieur Borilly prétendu notaire, touchant la qualité de l'aél:e
fur lequel il tiroit la copie. Voici comme
il s'explique dans le principal -endroit que
le lieur Sacrifiain oppofe: Hujufmodi paris
injlrumrnti copia à proprio originali rranfactionis & concorditE extraéla fuit, c/lm eodem
originali collationara prr me regium notarium Jùbjignatum : in quorllm fidem jignum
meum manuale appoJùi conJùetum ,rogatu!
ex parte diéli Reverendi Domini SacrifltE:
Borilly.
. Mais, en fuppofant que cette copie, produite par le fieur Sacriftain, eût été tirée
fur un prétendu original, elle feroit encore indigne de foi: 1 0 • parce que cela a
été fair fans l'autorité du Juge, & fans
appeller les parties de la part de M. Boril.
ly, qui n'avait pointre5u 1',origi~al. Ca~il
eft confiant qu'un notaIre n a drOit de faIre
des extraits que fur les aél:es qu'il a pris
lui-même; il n'a nulle autorité pour en
,
1.
T.
1..
Ch. ~. § .2.
83
faire fur ceux pris par d'autres notaires. Il
faut en ce cas que le Juge la lui donne, &
qu'on iappelle les parties intércfTées. Cela
paroît très-conforme au droit & à la raifon,
fuivant la définit. 2 , du Préfident. Faber.
cod. De fide injlrum.
_
En fecond lieu, parce qu'il eft très -'certain que le témoignage d'un feul homme
ne fait point foi, dans les chofes même de
la moindre conféquence, quelque caractère qu'il puiffe avoir.
.
Comment pourra-t-oti. après cela foute4
nir que M. Borilly, en faifant l'extrait
dont il s'agit, aura pu former un titre perpétuel contre la communauté de Lambeft,
à l'égard d'un droit infiniment important
& imprefcriptible, ainfi que l'appellant le
fou tient , fans appeller ni ~artie, ni té·
moin, & fans avoir recours a l'autorité du
Juge.
Sur la quefiion de la prefcription de la
quotité de la dîme, les mêmes Confuls difoienr, qu'encore que la totalité de la dîme fait imprefcriptible, fa quotité néanmoins ne l'eft pas; felon le fentiment de
la plupart des Doél:eurs ultramontains, de
ceux même qui ont écrit .dans Rome,
comme Barbofa, Traél. deJur. Ecclef. uni.
verf.M. 3, ch. 26, § 55 & 56. Moneta,
dans fon Traité de DecimiJ. Sanléger, queJl.
benej. chap. (}7. Et fi cette maxime eftfuivie dans un païs où les eccléfiaftiques ayant
l'autorité fouveraine, & la puiffance de
faire des loix ,ont fi fort étendu le droit de
lever la dtme, qu'il a fallu que les princes
féculiers, principalement nos rois, ayent
fait des ordonnances.pour les refireindre,
feroit - elle condamnée dans le Royau::
me?
Les Doél:eurs les plus infiruits des maxi.
mes de la France, font bien éloignés d<:
favorifer les prétentions de l'appellant. Re·
buffe qui étoit, felon Dumoulin, lin excel.
lent avocat du Parlement de Paris, & M.
le Préfident d'Argentré fuppofent comme
une maxime inconteftable que la quotité
de la dîme peut être prefcrite. Voici corn.
ment ce dernier s'explique, Pars decimtE prtEfcribi pottEjl & quota) id eJl, non tota
fed ne tanta fllvatllr. Elle eft fi certaine,
ajoute-t-il, qu'on n'en doute plus dansle
Barreau, ni dans aucun Tribunal: Nec Jorum, nec tri~unalia de eo dubitant. M. d'Olive, Quejl. notables, liv. l, chap. 11', dit
que la dtme des gros fruits n'eJlJùjette à -la
prefcription que pOlir la qllotité & la forme du
payement.
_
Par arrêt rendu dans la Grand'Chambre
Iqo du mois de janvier 1700, au rapport
de M. de Broyer, la fentence a été confir.
mée avec dépens.
Les quefiions de ceprocès fe réduifoient
�84
Dt la Dîme &' de la Prefeription. L.
à deux, que la Cour à décidées en faveur
•
de la Communauté: car eHe a regardé
l'extrait del~ tranfaétion de 1313 , qui étoit
le titre ?e.1 appellant, comme Un extrait
fur extr~lt Incapable de faire foi en juftice;
en quOi elle a fuivi la doétrine de Durnou·
lin, fur la loi 7 , cod. De edend. & fur la Cout.
de Paris, § 8, felon laquelle une copie ne
prouve rien, quand elle feroit même re·
vêtue de toutes les folennités, li elle n'avoit pas été prife fur l'original, mais fur une
autre copie qui auroit été folennellement
compulfée par le Juge, avec le véritable,
public, & indubitable original, & avec le
confentement exprès des parties: Exemplum non probat, etiamJi ejJèt exemplum folemniJJimum, fed fumptum non ab originali fed
ab alio exempla ,etiam fliemniJFmè exemplata
cllm vero & publico & indubitato originali
Judice auéfore , etiam partibus pr~fentibus &expreffè confentientibus.
Quelle foi pouvoit-lm ajouter à l'extrait
en quefiion, qui n'avait nulle de ces folennités? Et en fuppofant.n:ême qu'il e~t été
tiré fur UI1 prétenduotlgmal, Il étolt en·
core indigne de foi, parce qu'il avoit éré
fait fans l'autorité du Juge, & fans appel.
1er les parties par Borilly , qui n'avoit point
l'original; parce qu'il eft confiant qu'un notaire n'a droit de faire des extraits que des
aétes qu'il a pris lui· même, & non pas de
ceux gui ont été pris par d'autres notaires:
ce gui eft conforme au droit & à la raifon.
Voici comment M. le, Prélident Faber
s'explique fur cette matière, dans fa Défin. 2, cod. De jide inflrum. Injlrumenti quod
ab alio notario exceprum Jit, a/ius deJèriptionem Jaeere ) niJi mandante ludice, non puefi·
Et la raifon qu'il en donne dans fa troiliéme
remarque fur cette définitioneft, que: Nul.
litas enim, nullitatum ejI, Ji quid Jaéfum
fit à non habente potejlatem: & dans la déf.
1.2 ) du même titre, il ajoute que: Exem~
pfum injlrumenti ex a/ienis protocollis defumptum ,jidem nunquam Jacit, niJi cùm authentieo & protocollo co/latum fit , pr~fente aut
per conrumaciam abJente adverfario, Ji fortè
;neam rem legitimè citatus ade!Jè collationi
nofuerit. Après cela on a bien jugé de n'a-'
voir point d'égard à l'extrait dont il s'agir.
Guypapes, decif. 22; & 101, eft de ce fentiment ) & Dumoulin auffi, fur la Cout.
de Paris, tit. l , § 8, verb. denombrem. n.
5t & jùiv.
Mais quand ce titre eût été tel gue l'appella nt le foutenoit, la Cour a jugé gue la
Communauté auroit prefcrit contre la quotité de la dîme qui y étoit réglée. Car il
n'eft pas de maxime plus certaine, qu'encore gue la totalité, fur-tout des groifes
dîmes fait imprefcriptible , la quotité ne
l'cft pas. M. le Prêtre 1 cent• .2, chap. 21,'
1.
T.
2.
Ch. ~. § 2~
Brodeau fur M. Louet, lm. D , [omm. 9;
Théveneau , fur les ordonnances, tit. 23,
arr. 5, Chopin, dans fon Traité de la Poliu
eccléJiaflique, liv. 3, tit. 6, n. 1 , ad margin. & une infinité d'autres, décident pré.
cifément que la quotité de la dîme eft fu.
jette à prefcription. M. Guéret, auteur du
Journal du Palais, aux additions qu'il a fai.
tes fur le ch. 27, de la cent. 2 , des ardts de
M. le Prêtre déja cité, dit que les laïcs
ne peuvent jamais prefcrire la dîme, c'eft.
à - dire le droit de la payer aux curés; mais
ils en peuvent prefcrire la qualité & la quo.
tité annuelle; & cela fouffre li peu de
doute, que les Auteurs même les plus fa.
vorables aux droits de l'Eglife, font de ce
fentiment. Et dire, comme l'appellant,
que les ordonnances ou déclarations de
Fran<;ois 1 de 1515 , de Henri II de 1 ,48.
& de Charles 1 X de 1,61 • ont introduit,
quant à ce, un droit nouveau) & ordonné
que guand il y auroit des tranfaétions , ce
droit ne fût pas payé comme d'ancienneté.
mais felon icelle compolition; c'eit fe
tromper volontairement; car ces ordon.
nances réglem la manière felon laguelle la
dîme doit être payée, à l'égard de J'avertiffement que les propriétaires ou les fer.
miers fom obligés de donner aux décima.
teurs avant que d'enlever les fruits.
Mais la plupart de ces ordonnances,
comme celle de Blois, art. 30, & celle
de Melun, art. 28, réfervant la prefcrip.
tion de droit, qui n'eft autre que la prefcription de la quotité; celle de l'année
1557, déclarant exprefTément qu'on lié
pourra alléguer contre le droit de drme, poJJef
fion) ou pre/cription) outre que celle de droit,
qui concerne la quotitl, &- non le total, ne
déclarent - elles pas que la quotité peut
être prefcrite nonobftant les tranfaétions ,
gu'elles. ne confirment qu'autant gu'elles
ont de force & de verru ; c'eft·à-dire, quand
elles ne font ni nulles, ni pre(crites.
Ainli, bien loin gu'elles déclarent for·
mellement imprefctiprible la quotité de la
dîme, lorfgu'elle fe trouve fixée par une
tranfaéHon qui peut en jufiifier, ces ordonnances au contraire autorifent la prefcriptian de cette quotité de dîme; puifqu'el.
les déclarent gu'on peut l'oppofer contre
ces mêmes tranfaétions. En effet, les trais
Avocats, commentateurs des ordonnances, auffi·bien que 1 héveneau, ont déclaré
que la guotité de la dime eft prefcriptible;
comme' on peur le voir dans la conférence:
gu'ils en ont faite, /tv. 1 , tit., 2, part. 2, §
8, & dans l'art. 13 , art. 5, du Commen'
taire de Théveneau.
Le fentiment de ces Commentateurs eft
fuivi d'une foule de Doéteurs , qui éraient
prefque tous ou magifirats dans les Parle
mens,
J
�De la Di"me &' de la preJèription, &c. L.
Tit.
Ch.
§ lt.
8)
~en~, ou ~vocatsc~lébres ,~ans les com- tit~? Ils doivent être fatisfaits de-l'avantage
pllatlons d arrêts qu Ils ont faItes, tels que qu Ils ont, que le tems pour prefcrire
le Prêtre, d'Argentré, d'Olive, Brodeau, contr'eux eft bien plus long que celui dans
Chopin, & autres qui ont auffi décidé felon lequel ils prefcrivent contre les autres.
la jurifprudence des Compagnies fauveEn effet, fi la quotité de la dîme, réglée
raines, que la quotité de la dîme eft pref- par la prétendue tranfaé1:ion produite pat
criptible. Tournet, tom. l, tit. 2 ,art. 58; J'app~lIant , était moindre que celle qui
Chenu, 'fuefl. notab. de Droit, cem. 2 ,quefl. a toujours été payée> trouverait-il bon que
:5' 1; Cambolas> /iv. 3> chap. 8> & Papon> la communauté, fe fervant d'~n extrait auai
liv. J ,.tit. 12, art. 1 , rapporten~ des ardéf.eélu~ux que l~ ~en, foutInt d'un côté
rêts qUi l'ont formellement ainfi Jugé. Le qu tl fait une fOI Inconteftable, que les
fentiment de ces Auteurs, & la difpofition ordonnances en maintiennent la difpofide ces arrêts, doivent fans difficulté pré- tian quoiqu'elle rut prefcrite , & de l'auvaloir à l'opinion de Meynard, d'Henrys, tre que la poffeffion immémoriale de fes
de Mornac & de Baffet ,allégués par l'ap- prédéceffeurs au bénéfice, fortifiée pat
pellant.
une interverfion faite depuis cent cinquanCar Meynard foutient véritablement, te ans, ferait inutile contre ce titre? Il ell:
dans le .hap. 17, du liv. 1> que la quo- vifible qu'il ne s'accommoderoit pas de teltité du c·ens & celle de la dîme, font égale- les raifons; & que la communauté ne fement imprefcriptibles lorfque le titre pa- rait pas même écoutée quand elle vou droit
roît; cependant rien n'eftplus univerfelle- les propofer. Comment donc peut-il prément condamné par les maximes du Droit tendre qu'on ne lui oppofe pas ce qu'il au& celles du Royaume, que cette imprefcrip- roit oppofé aux autres, contre la maxime
tibilité de la quotité du cens. Cet Auteur de droit, fi conforme à la loi naturelle, qui
néanmoins ne fait nulle différence entre la veut que: R.uod quifque jus in aliumflatueriç
quotité de ces deux droits: étant conftant eodem ipfl Jure utatur.
que celle du premier eft prefcriptible, felon
Enfin la quotité de la dîme cft femblable
que l'appellant la reconnu> on a lieu de en cela à celle du cens attaché au domaine.
dire que l'autre l'eft auffi, ou du moins que -direél de l'Eglife, qui peut être ptefcrite
le fentiment de cet Auteur, qui tombe après un tems immémorial par un ufLirpa.dans une erreur fi évidente, n'eft denulle te ur. Aquoi l'on peut encore ajouter que
confidération.
cette quotité de la dîme, qui n'eft réglée
Mornac ne rapporte qu'un ancien arrêt que par la coutume> ayant dépendu dans
qu'il n'avait pas vu rendre lui-même, dont fan o~igine, de la piété & de la libéralité
par conféquent il ne favoit pas affez ni le des Fldéles, dont les uns l'ont rendu plus
cas, ni les circonfiances: il veut pourtant grande, les autre~ plus petite: il eft. très:
sue le titre fair indubitable.
~aturel ~e la~édu,lre. pat la même VOle qUI
Henrys n'allégue aucun arrêt. Baffet, l a éta~he; c ~ft-a-dlte! par une coutume
peu exaél, en rapporte trois j mais il n'y en co~t\alre? qUI .tourne a l avantage de,CI;ux
a qu'un de ces trois, au cas duquel la pof- q~l 1aValent libéralement accordée alE,
feffion n'avait pas été interrompue: Et un ghfe.
§ 111.
feul arrêt d'un Parlement aura-t·illa force
de renverfer, non -1eülement la jurifptll- '
La quotité d~ la Dîme peut &Ire prejèrite
dence des autres Parlemens du Royaume,
par les Seigneurs féodataires ~pour_
mais encore la difpofition des ordonnances, qui fou mettent la quotité de la dîme à
leurs biens roturiers, de - m~me qU4
la prefcription?
pour le~ nobles.
Pour ce qui eft de l'arrêt de la Cour,
rendu en faveur du fieur de Roquemartine>
Au procès d'entre Noble Ç1e Thomas;
Prévôt d'Arles, il fuffit de dire, pour faire Baton de Cipiètes , & Coffeigneur du liel!
.voir qu'il ne fert de rien au cas préfent, qu'il de la Garde, appellant de fenreoce du
s'y agiffoit de la totalité de la dîme en poif- Lieutenant de Toulon, d'une part; & Mr~
fan ,& nullement de la quotité.
Defparra. décimateur univerfel dudit lieu
Enfin la raifon, qui a force de loi, &
de la Garde, intimé d'autre: Il s'agiffoit
qui en eft l'ame, aulIi - bien que des juge- uniquement de favoir fi les feigneurs peu'mens, comme dit Dumoulin en tant d'en- vent prefcrire la quotité de la dîme de leurs
droits de fes ouvrages, s'oppofoit à la de- biens roturiers, indépendamment de l' 11~
mande, & à la prérention du fieur Sacrif- fage des autres habitans.
tain. Car fi les Eccléfiaftiques peuvent
Le Lieutenant avait jugé pour la néga~
prefcrire une plus grande quotiré de la tive ; & le fieur de Thomas ayant appellé
dîme, par quelle raifon n'en pourra-t-on de la fentence à la Cour, y demanda, corn-,
pas prefcrire contr'eux une moindre quo- me il a~oit fait en ptemière infiançe, ,r~g;C;
1.
1.
2-.
,):';
.
�86 nelaDîme&'delaPrifeription, &'c.L.I.T.2.Ch.z.§ 3.
reçu à 1'Iouver que d~puis plus de to ans,
L"f: HeIN: Defparra ainutilement cité l'al"
lui &. [es aureurs JlYOlent payé la dune des têt du ;fadement de Paris. rapporté par
bie ns rotllrier,s , à la ,quote du vingt-twis )\1. Servin; car ~'efpéce de cet arrêt cft
& demi, 9 uo1 qu'elle fût payée par les ha. différente de celle au procès dom il s'agit
bitans-: u cl~iC-fept & demi; & il donna pour entre les panies. Il y étoit queftiçlll d'un
griefcl aVOIr été débouté de cette preuve :
Avocat au Parlement de Paris, qui polfé.
1°. Parcequ'il n'eft pas Iaifonnable de
doit des biens fonds dans le tenoir de
con~ondre la ~ondition des Seigneurs féoMontreuil, dom la dîme appartient aux:
dataIres avec celle des habltans; car ils Religieux Minimes du bois de Vincennes.
font préfumés être les Patrons des Egli- Il ne vouloi,t payer la dîme du vin recueilli
fes & paroines b~ties dans l'encla",e de
dans ces biens, qu'à raifon de cinq fols
leurs fiefs; &.en y attirant des habitans, ils
par arpent, felon un préte·ndu privilége
OUt pr.o.curé des ouailles aux Pafteurs, & des
des bourgeois de Paris; & il vouloit à cet
dîmes confidérablesaux Prieurs primitifs.
effet prouver une polfetlion de iO ans.
2°. On ne doit pas envier aux Seigneurs
Cette prétention était injufte, 1°. On ne
féodataires cet avantage, de pouvoir pref- convenoit pas du privilége. 2°. Il vouloit
crire la quotité de la dîme, puifqu'autrefois changer la forme-du payement de la dîme,
ils pouvoient acquérir les dîmes de l'Eglife,
qui [e fait en e(péces & non en deniers. 3°.
& les unir il leur fief, de-même qu'iIs pouC'étoit un fimple particulier qui vouloir
voient prefcrire les novales; ain,fi qu'on
diftinguer des habitans de Montreuil; &
le voit dansJ-ouet, leu. D. n. n. .
s'il fut confogdu avec eux, c'eft comme
jO. Il efifJ. vrai qu'ils peuvent prefcrirela
dit l'Auteur, parcequ'il n'avoit nulle part
quotité de. la dîme p.our ,leurs biens rotu- au fief.
riers, de· même que pour leurs biens nobles,
Inutilement autli le fieur Defpalra ajouque l'arrêt du Parlement de ToulGufe, rente que la quotité de la dîme doit être unidu entre le Clergé & les Seigneurs féodaforme <le uni veI[elle, ainli qu'il paroît par
taires, permet à ceux- ci de faire enquête les arrêts de Tournet, &. dans le nouveau
fur la poffelIion & l'ufage obfervés à cet Traité des portions congrues; parce que ce
çgard.
n'eft·là qu'une généralité peu applicable à
Cet arrêt condamne formellement la ce oas·ci, de-même que ce qu'i! oppofe des
'géfenfe dq lieur Defparra, puifque fi à l'é- ordonnances royaux, qui défendent aux
gard des biens rotuners le Seigneur avoit
poffeffeurs des héritages fujets à la dîme;
gû être confondu indiftinélement avec les
de propofer qu'elle n'eft due qu'à volonté.
habitans, malgré la poifeffion contraire,
Car lorfqu'un Seigneur féodataire l'a payée
quelque longue qu'elle fût, on n'auroit ja. pend.mt qu~rante ans fous une certaine
quotité, cette poffeffion autorifée par les
mais reçu aucune preuve à cet égaFd; mais
on aurait déclaré fimplement que les Sei- conftitutions canoniques, ne le laiffe pas
gneurs féodataires devoientpayer la dîme à libre de la payer à fa volonté; mais elle 1'0l'égard des biens roturiers, à l'inftar des ha- blige de fe conformeI à l'ufage par lui fuivi
bitans de leurs paroiifes.
durant ce long intervalle de tems. Et quand
l'ordonnance de Blois à décidé que la dîme
Si cet arrêt déclara par provilion J que
feroit payée fuivant la coutume des lieux,
les Seigneurs féodataires payeroienr la dîme , à la même quotité que taus les vafc'eft par rapport aux: habitans, & nullement
par rapport aux Seigneurs. En effet, fi defaux, & que l'on dit être au treizain ,felon
les paroles rapportées par Bomy, dil!\S fes
puis cette ordonnance les Seigneurs, pour
Mélanges, chap. 28, cette provifion n'a ,la dîme de leurs biens roturiers, avoient
paffé en définitive qu'à l'égard de ceux qui
dû fe conformer a l'ufage de la paroiffe
ont payé
dîme de leurs biens roturiers
dépendame de leur fief, il n'y auroit eu
çomme les habitans, & nullement pour depuis lors aucun procès à ce fujet, entre
ceux qui fe font maintenus dans une pof- le Clergé & la Nobleire de Provence.
fetlion c0ntraire; car il flifEt que la quoLorfque pareille queftion s'eft préfentée:
tité de la, dîme puilfe être prefcrite, ainli au Parlement de Paris, le Seigneur de la
qu'on l'a prouvé, pa'!' les Seigneurs féodaparoiffe n'a point été renvoyé à l'ufage ob.
taires, pour que chaçuJ;l d'eux puiife pro- fervé par les habirans; il Y a été rendu le:
fiter de cette faculté dill,ls l'étendue de fon
même jugement que le fieur Baron de Ci.
Oef. Et c'cft fur cett\: poŒeffion particulièpières a lieu d'efpérer de la jufiice de la
re des Seigneurs, que telles gueiHons doiCour: Ut non teneatur niji ad jiJivendam
vent être décidées; autrement il faudroit
decimam, quam ipJe & jùi prrEdecejJores exd~clarcr en g~nér~l" que l,a quotité de leur Jàlvmmt. <:'eft ainli que le rapporte Re.
d1me ne. peur jamaIS être différente de celle
buffe , Traité De decimis, qI/cft. 13, n. S7 j
des hablt~ns, &. c'eft ce que le Clergé n'a
ce qui paraît bien plus jufle, & plus propu obtemr au Padement'de Touloufe.
pre à la décilion de certecaufe, que l'arrêt
re
�DelaDîme&delaPreflription,&c.L. r.T. 'J..ch.~. § 3· 87
de préjugé, allégué par le fieur DeCparra,
du mois de février 1682, & qu'il dit avoir
été rendu au rappor't de M.le ConCeiUer
de Gourdons, en faveur de l'Archidiacre
de Riez, contre le.fieur de Puimichel, lors
duquel les parties. 'étoient fans doute dans
des circonfiances bien différentes. "
Le fieur frefparra fe .ret.ranché a dite
enfin, que la pofldIion'prétehdue .acquife
par le fieur Baron de Cipières, feroit en
tout cas vicieufe; & que les .fermiers de
fa dîme n'auroient pu faire le préjudice'de
iOn Eglife.
On répond qu'il ne faudr'oit plus parler
de preCcription pour la quotité de .I~ dîme,
fi OA ,ne'pouvoÏt l'acquérirco'ntre J'JEgliCe ,
fous prérexte que la dîme feroit levée par
des fermiers: car les bénéficiers il€ la lévent pas; & quoique le fermier ne jouiIfe
pas precario nomine, du bie'n par lui arrenté,
il ne laiife pas, fu.ivant la dotltine de Dumoulin, que de préjudicier au droit du propriétaire, per aOlus veros & reales. Il en eft
de-même s'il omet d"exercer les droitS qui
lui font aé:quis; comme l'a obfetvé Dumoulin,fur la coutume de Paris, tit. 1.
Des fiefs, § SI, glqJJ. 1 l n. 14. Ce fetoit
en effet vouloir introduire une jurifprudence particulière, doM perConne ile s'eft
encore aviCé, que de vouloir .rendte déS'
dtoits impreCcriptibles, fous prétexte qu'ils
ont paIfé entre les mains des fermiers. Nul
Auteur ne dit rien d'oppofé. Coqùille requiert feulement en pareil cas une fcience
vraie ou vraiCemblable, de la. part de celui'
contre lequel on veut prefcnre.
Il étoit répondu de la part du lieur abbé
DeCparra, que la quotité de-la dîme était
bien prefcriptible, mais que cette preCcription devoit s'introduire par uile poIfeCfion uniforme & univerfelle , venant de
tous les poffédant biens fujets à la dîme,
& ne Cuftifant pas qu'un feul d'eux foutînt,
que durant plus de ta ans, il n'a payé la
dîme fur une telle quotité, fur le pied de
laquelle il veut continuer à payer: ce qui
ne Cé peut alléguer ni propoCer; parce qu'il
faudrait, li cela pouvoit avoir lieu, qu'un
décimateur eût autant de preuves & devérifications différentes, qu'il y auroit dans
le terroir fournis à la dîme, de divers pof.
feIfeurs; & il faudroit de - plus qu'il y eût
une efpéce de bigarrure danS la perception
de cette dîme, en prenant tant Cur un pofferreur & moins Cur un autre, felon que
chacun auroit précédemment payé.
La preuve de cette propolition fe trouve
dans les arrêts de T oumet , ltet. D, eh. 82 ;
& M. Duperrai, dans Con Traité des Penfions congrues, au tit. des Vfmes, l'établit
aufIi. Les ordonnances qui font dans le
Code Henri, Jiv. 1) tit, 13) des D;mes, '
art.) & 6, porte~nt que: LtS poJJelJeurt
il'héritages .fujets à dime , ne'pourronttropoft
la dîme n'êere due ,qu'à volonté, matS qu elle fe iloit lever fe/on .fa CIJt/turne déS liellx,
& laquou accoutumé-. en iceux: Ce qui fait
voir qu'en fait de payement de la dÎlne.
il s'enteild t~ujours d'une gén"éraUté de pof.
felIion & de coutume de tom un lieu & de
tom un ter'rbir , & 'nullement d'un feul
particulier y poIfédaht bièn, différent d'un
autre.
L'arrêt·dit Farlemen't cile ToulouCe, qui
avoit reçu les féoël'ataires de cette Province, à vérifier-qu'ils éraient en poIfefIion de
l1e payer qu'au vingtain 1a dîme de 'leurs
biens ruraux" 'Comme ceux de leurs biens
nobles, que le ifieut de Cipières a op~oŒ
pour prouver qu'il ne devdit .pas être confondu avec les habirans, condamne fon
fyltême; car par cet arrêr les Seiglleur"s
furent condamnés par provilion, à payel!,
au treizain la dime de leurs biens ruraux;
&: depuis 1616 que cet arrêt fut rendu, il
a'paIfé en définitive " tellement que le lieur
de Glandevez, l'un des CoIfeigneurs dL!
lieu de Puimichel, ayant refufé de paye~
au fieur d'Ayminy , archidiacre de Riez 1
& prieur de Pqimichel, la dîme de fon
bien roturier au quatorzain, il Y fut con·
damné avec dépens, par arrêt rendu 'au
rapport de M. le Doyen de Gourdons, da
mois de février 1682, nonobftant la pof.
fefIion de 10 ans J dont il fe défendoit. M
quoi l'on peut .ajourer une autorité rou"
jours plus .reCpeél:abl~, qui ~ft celle .de:
la déclaration du ROI du mOIs de févner
16.57) par laquelle il veur, en termes ex~,
près, que Les Seigneurs féodataires acqué";
reurs de biens roturiers depuis 1636, payent
la dime, de·même que la payoient leurs vendeurs, nonobftant la coutume qui pot/rroit
avoir été introduite Jùr les lieux, de payer à
une moindre quotité pour les biens nobles.
Le 10 mars 1703. MM. dela Grand'..;
Chambre furent partis en opinions; M. de:
Gras, Rapporteur, était d'avis de confir.
mer, & M. d'Orcin, Compartiteur, vou':
loit réformer, & par nouveau jugement
recevoir le fleur de Cipières, à prouver
que depuis 40 ans, lui & [es aureurs avoient
toujours payé la dîme des biens roturi~rs
en queftion fur le pied du 23 & demi, aux
fermiers & prépoCés du lieur Prieur de la
Garde, & partie au contraire) fi bon lui
femble; pour ce fait & 'rapporté leur être:
dit droit. Le 20 du même mois la Cham~
bre Tournelle fut encore partagée en opinions, en vuidanr le parrage de la Grand'_
Chambre; & le 28, ce partage porté en la
Chambre des Enquêtes, futvuidéde l'opi.!
nion du Comparriteur.
J'étais d~sJuges, & de cet avis; pa;c,i!
�~8 De la DZlne r/:J' de laPreflription, ttc. L.
que fuivant l'arrêt du. Parlement de Touloufe de 16,.6, les Seigneurs peuvent pref.
cri:e la 9uoltté de la dîme de leurs biens rot~tlers, mdép'endam~ent de l'ufage des habllans : car s il en étOl! autrement, il auroit
é:é inutil~ de les admettre à la preuve. Et
bIen que 1arrêt condamne par provifion les
nobles, de payer cependant fur le pied de
la quotité que payent les, habitans , cette
provifion n'a palTé en force de chofe jugée,
qu'à l'égard de ceux qui n'ont pas une polTeffion contraire. Il faut donc admettre à la
preuve de cette polTeffion les Seigneurs
qui la demandent, pour ne pas rendre
inutile la dillinélion & la différence que
fait l'arrêt du Parlement de Touloufe,
des Seigneurs d'avec les habitans; & la
Cour l'a fait auffi dans toutes les occafions
qui fe font depuis lors préfentées. T émoi\}
l'arrêt du 26 juin 1668, rendu en la caufe
des Colfeigneurs de Fuveau; d'une part";
& l'<IEconome de S. Viél:or-Iez-Marfeille,
Prieur du même lieu, d'autre; par lequel
la fentence du Lieutenant, qui avoit ordon·
né la preuve, que les ColTeigneurs avoient
payé la dîme de leurs biens roturiers, à
raifon du vingtain J ainfi que celle de leurs
biens nobles, fut confirmée.
Il y a un autre arrêt du 12 mai 1672,
rendu en faveur du fieur Baron de Gféoux,
par lequel il fut reçu à vérifier par toutes
fanes & manières de preuves, avoir payé,
tant lui que fes devanciers J Seigneurs du
même lieu, la dîme de tous grains & raifins, tant des biens nobles que roturiers,
durant l'efpace de 40 ans, fur le pied du 27
& 2) , ayant réfervé la preuve contraire au
Prieur du même lieu de Gréoux, partie ad:verCe.
Le fieur Defparra faifoit un mauvais
ufage de la loi dernière, cod. De acquir. &
retinend. po./ftJJ. car bien qu'eHe dife que:
C%nus non prtejudicat Domino, elle ne déci.
de pourtant pas, que les 'aé1:es polfelToirs
faits pendant 30 ou 40 ans ne foient pas
fuffi(ans pour établir une prefcription, fous
préte~te qu'ils font faits avec le fermier:
elle veut feulement que le fermier, l'emphitéo.te, l'engagifte, -le oommodataire ,
& au:res, qui ne polfédent qu'à titre de
préc~lre & a~ nom du maître, ne puilTent
pmals p.refcnrc contre lui la propriété &
le domall1e du fonds, parce qu'ils ne peuve?t pas changer la cauCe de leur polTeffion,
qlll eft le contraé1: de loyer, celui de cam·
modat, d'emphitéofe, & d'engagement,
par lefquels ils ont reçu le fonds de la main
du maître, pour le lui rendre après le loyer',
J'emp,hitéolè, l'engagement & le commodat fini. Mais le fentiment de Dumoulin
~fi la véritable régIe qu'on doit [uivre en
,çette matière. Il dit que la prefcription
1-.
T.
2.
Ch.
2.
§ 3 tt 4:
commencée & continuée contre le loca.
te ur , produit fan effet dans le tems de
droit contre le propriétaire: ,f!.ui[civit , au~
verifimi/iter[cire potuit.,
§ IV.
Les biens nobles & féodaux ne doivent la
Dîme qu'au vingtain ,fi les Prieurs
n'ont la poJJèffion contraire; ce qui a
lieu pour les biens pris en compenJàw
tian, & en faveur des Fermiers.
ainfi que des Seigneurs.
Les biens nobles & .féodaux de ce'tte
province ne doivent la dîme qu'au ving.
tain J fi les Prieurs décimateurs ne font en
état de faire preuve d'une polfeffion con~
traire. Car les arrêts de ce Parlement du
7 décembre 160",", entre Mfe Roubaud J
prieur de V érignon, & Gafpard de IBlacas
feigneur du même lieu; du 19 juillet 1613,
entre le fieur de Seillons, & le Prieur de
Roqucfeuille; du 9 juin 1614, entre la da.
m~ de Pierrerici. & le Chapitre de F orcaI·
qUler, ont touJours appoint~ les parties
fur leurs faits contraires, & ordonné cepen.
dant par provifion le payement de la dîme
au vingtain.
.
Il fuit de-là que les Seigneurs onrla pnf.
fomption en leur faveur, de ne devoir la
dîme de leurs biens nobles & féodaux
qu'au vingtain 1 à moins que le Prieur dé·
cimateur ne falfe preuve d'un payement à
plus forte quotité, fuivant la jurifprndence
établie par les arrêts fufdits, & cèux auill
rapportés par Boniface, compil. l , tom. 1,
liv. 2, tit. 12, chap. 7, & compi/. 2, tom. 2,
liv. 3, tit. ) , chap. 1.
Cette jurifprndence n'avoit pas lieu à'
l'égard & en faveur des fermiers, fuivant
l'arrêt du 23 décembre 1')72, rendu entre
Candole & le Prieur de Roulfet. Mais par
les arrêts pofiérieurs du 12 mars 1) 87"
entre Taxil & J'Œconome de S. Vié1:or de
Marfeille; celuidu2'r avril161 2, entreGarnier, fermier du Seigneur dl!s Arcs, & le
fermier de la dîme du même lieu, on a jugé
que les fermiers ne payent la dîme qu'à la
même quotité du propriétaire, fuivant les
arrêts du Parlement de Paris, rapportés par
Louet, lerr. D ,flmm. 67,. Bacquet, des
Droits d~ Juflice, ,hap. 21, n. 217; &.
Chopin, De privileg. ruflic. liv. 3 ,part. l ,
chap. 1.. Enforte que fi le Prieur peut prouver que le Seignem a payé durant plus de
40 ans, & uniformément la dîme de fan
bien noble, comme les habitans la payent
des biens roturiers, il eft en droit de prétendre qu'il continue à la payer de-même;
par la même: faifon que le bien, qui était
y~ritable1l1el1~
�De la quotÏte'delaDîme des hiensféad~ux. L.
1.
T. z. Ch. z. § 5· 89
véritablement noble, eft devenu fujet à la ' terres données à mégerie pat l' Abbeffe;
taille, lorfque le Seigneur l'a payée pour
même fur la portion des fruits la conceree même bien durant plus de 30 ans.
nant.
Mais cette preùve manquant, il faut en , L'(fficonomedifoitque l'arrêt de 151 1;
revenir à la préfompüon que les Seigneurs qui accordoit au monaftère S. Barthéle~
ont de ne devoir la dîme qu'au vingtain,
my l'exemption, ne comprenoit que les
Felon qu'il a été ci- devant érabli.
biens de la Durane, dont les fruits éraient
Il y a plus de difficulté pour les biens
defiinés à faire l'aumône, à l'obligation
affranchis de la taille, par le bénéfice de de laquelle ce monaftère a fuccédé; aina
Ja compenfation, parce que les décima- il méritoit bien plus de faveur pour ces
teuts prérendent, que ce qui eft fait avec biens de la Durane, que pour ceux de
les communautés, & dans des aaes où ils Meirveil.
En Fecond lieu, cet arrêt n'exempte de
n'interviennent pas, & par lefquels bien
fouvent les Seigneurs s'avantagent fur les la dîme les religieufes de ce monaftère,
<communautés, netirent pasà conféquence que pour les polTeffions de la Durane ,
pour la dîme.
qu'elles cultiveront & tiendront à leur
Il femble néanmoins, que quoique tels main: Qum propriisJùmptibus cultivabunt,
biens ainfi affranchis ne foient pas propre- & ad manus ipfàrum & per Je tenebunt i
ment nobles & féodaux, comme l'ancien
ce font les termes de l'arrêt, qui excluent
domaine de la feigneurie, la même régie le cas de la mégerie. Car ce n'eft pas culde la dîme peut être fui vie à leur égard, à tiver à fes proptes frais, & tenir à fa main
<caufe de l'égalité qui ,fe trouve à l'égard du
des biens, que de les faire curriver par un
'décimateur, par les aliénations que le méger. En effet les Auteurs n'ont point
Seigneur fait du bien féodal à des roturiers, fait de différence entre le rentier & le médans les mains defquels la dîme augmente ger; &' de-même que l'arrêt de 1 5 JI, ils
au prafit de l'Eglife : car depuis que ce bien ont refireint le privilége de l'exemption
de la dîme, aux héritages que les privilécft entré au cadafire ,l'Eglife a droit d'en
prendre la dîme à l'onzain, qu'elle ne pre- giés, propriis manibus vel Jùmptibus colunt i
noit qu'au vingtain, quand il érait entre les
comme le dit Alexandre III, dans le chap.
mains du Seigneur.
ex parte 10 , extr. De decimis; à quoi eft
Il faut cependant qu'il n'y ait alors ni conforme la note de Dumoulin J fur le
fraude, ni abus. Car fi, par exemple, ce qui
chap. Cui licet 55, du même tit. Non jOl_
cft déclaré par contraa entre le Seigneur vant de his qu~ poJfident, dit-il, & Jùis
& la communauté J être compenfé & com- Jùmptibus colunt j parce que rien ne ref.
pris en la compenfation ne l'étoit pas, à f~nt moins la culture à fes dépens, que
la faveur d'une déclaration privée, faite
celle qui eft faite par un métayer, qui
par le Seigneur à la communauté, la comdans le droit eft compris fous le nom générique de Colonus, & qui ne différe du
penfation ne nuirait pas au décimateur,
parce qu'elle ,ne feroit qu'une pure fimufermier en autre chofe, qu'en ce qu'il
Jarion.
donne au propriétaire la moitié des fruits
qui proviennent de fes cultures, & que
§ V.
le fermier paye une rente certaine en argent ou en bled; mais l'un & l'autre cul.
L'exemption de la Dtme donnée à un tivent à leurs frais, & non à ceux du proM onaftère, ne doit pas avoir lieu pour priétaire, le fonds appartenant à celui - ci.
les terres qu'il donne à mlgerie.
C'eft auill ce que l'on rrouve dans tous
les livres qui ont parlé de cette exemption
Au procès entre l'(fficonome du Chade dîme, prétendue par les religieux.
pitre S. Sauveur d'Aix, prenant la caufe
Voici ce qu'en dir Tournet, en fan Re& défenfe de fan fermier; demandeur en
cueil d'arr€ts des Cours jOuveraines , donnés
requête, tendante à' faire condamner la
en matières bénéficiàles, lm. D, chap. 59'
Dame AbbelTe du monaftère S. BarthéleCe priviJége, dit-il, éroit anciennement comn1Y dudit Aix, au payemenr de la dîme des mun à tous les religieux; il a été dans la
biens qu'elle a dans fa terre de Meirveil, Jùite reflreim aux religieux de ctteaux, &
'd'une part; & ladite Dame AbbelTe défen- à quelques autres, pour les terres qu:i/s laboudrelfe, d'autre: Il s'agilfoir uniquement de rem J prapriis manibus & fumptlbus; car
favoir fi l'exemption de la dîme, accordée s'ils les donnent à ferme, à moiJJàn, ou moi·
au monaftère S. Barthélemy par les bulles tié, (voilà la mégerie bien marquée)
des Papes Benoît XI, & Clément VII, ce privilége n'eft point tranfmiJfible; & il
cite un arrêt de Grenoble, qui l'a décidé de
confirmées par lettres patentes des Comtes
de Provence, & par un arrêt de la Cour
la forre.
Forget, en fon Traité des chofes déci~
de 151 l , devoit avoir lieu; pour. les
,Z
�•
90 De la quotittfde la Dîme des biensféodaux L.. 1 • T. ~. Ch.
malts f chap. 7, n. ) ) après avoir parlé de
plufieurs bulles d'exemption de dîme,
accordées aux religieux Céleftins, nous
apprend que Ii le bail eft à titre de ferme,
ou de location partiaire, la dîme en eft
due entièrement, parce que les fonds affermés ne font plus cenfés être cultivés par
leurs mains.
;Blondeau, que la Dame AbbelTe réclame en fa faveur, condamne la diftinaion
gu'elle fait du fermier & du métayer. Car
au tom. l , fur la Bibliothéque de Bouchel)
yo. D;me, chap. 7, n. 5, après avoir rapporté plulieurs bulles d'exemption de dîme, données à quelques religieux) & ;lprès
avoir dit, que ce privilége s'étend juf
q'l'aux héritages qu'ils font travail/er par'
autrui, en délivrant argent pour y [urvenir ;
c'eft-à.dire, quand ils les font cultiver par
des valets à gages; il palTe à notre quefiion,
& la décide en ces termes: Que s'ils les
bail/oient fOus le titre de fermage en deniers ou
grains, la dtme fèroit due par le fermier; &
le privilége attaché d la perflnne de uls religieux) n'auroit lieu pour autant de tems
que le bail dureroit; ainfi qu'il a été allégué
ci-devant. Le pareil, continue-t.-il) mérite
Gtre obfervé, fi la location étoit partiaire: car
avant le partage la d;me Je prendroit à cu.
mulo fruauum ) & après icelui Jeroit
payée à l'équipol/ent de ce que chacun enleperoit degrains.
On ne voit pas après cela, que la Darne
A.bbelTe puilTe raifonnablement contefter
la qÎme des biens par elle donnés à mégerie.
Rien ne marque mieux l'injuftice des
conteftations d!,= l'Œconome du Chapitre
S. Sauveur) difoit la Dame AbbelTe de S.
BarthélerilY, que les dernières défenfes
aufquelles i1 fe réduit. Car ap~ès avoir contefté les titres authentiques qui établilTent
formellement l'exemption de la dîme el.l
faveur de I.On monaftere, il ne veut faire;:
dépendre la décillon du procès que d'un
feul point, qui confifie à favoir ) fi cette
!,=~!,=mption doit avoir lieu pour les terre~
ponnées à mégerie: il convient ainfi que
pour celles que la Dame AbbelTe tiendrait
à fa main) fon privilége ne lui pourrait être
difp\lté.
Pour fe réduire dOt)c à cette feule queftion, l'on prie la Cour d'obferver, qu'encore que l'arrêt .de 151 1. ait limité le privilége d'exemetJ~n de la dîme, accordée
aux Dames rebglel~fes de. S. Barthélemy,
ilUX terres qu'elles nendrolent à leur main)
la même régie doit avoir lieu pour celles
qui font données à mégerie, à l'égard du
moins de la portion des grains concernant
les Dames religieufes.
L'<!Econome a d'abord oppoCé que;: cet
2.
§ 5.
arrêt ne p~rle que des tetres de la Durane;
ce qui ne fut ainli fait que parce que les
conteftations qui furent décidées par cet
arrêt, ne concernoient que les fermiers de
la Durane ; mais étant relatif aux anciens
titres, qui étabIilTent cette exemption indéfinimenr pour tous les biens du monaftère) les terres de Meirveil que les religieu.
fes polTédoient dès le tems de la donation de Charles II, Comte de Proven.
ce, doivent être exemptes fuivant cet
arrêt, de la dîme, de - même que celles de
la Durane.
C'eft encore avec moins de fondement
que l'Œconome foutient que cet arrêt,
n'exemptant les religieufes qu'à l'égard des
polTeffions, .Quas propriis fùmptibus CI/M.
,vabunt, & ad man,us ipfàrum & per Je tene·
bunt; il exclut formellement le cas de la
mégerie, fous prétexte que ce n'eft pas
cultiver les biens, propriisfùmptib!,s, que
de les faire cultiver par un méger: car on
n'a pas fait réflexion que le méger ne fai.
fant cette culture, qu'en vue de la percep.
tian des fqlits qu'il recueille par moitié,
il fe paye de cette même culture furie bien
du propriétaire) qui par conféquent eft
cenfé y fournir lui - même à fes dépens;
étant abfolument indifférent, que le paye~
ment s'en falTe en argent ou en grains.
On doit d'ailleurs convenir que dans la
régie générale, & fuivant le droit com·
mun) les privilégiés exempts de la dîme
pour les terres qu'ils font cultiver à leurs
frais & dépens, le font auffi pour celles
qu'ils donnent à. mégerie fur la ,portion les
concernant.
L'Œ!conome n'a pas ofé difconvenir de
la différence qui doit être faite entre le mé.
ger & le fermier. Si le méger eft le maître
de la moitié des fruits, l'autre moitié, qui
appartient au propriétaire, n'eft pas cenfée
donnée en arrentement: Hoc genere, dit
Cujas, fur la loi 5, cod. de locat. conduéf.
flcietas comrahitur potius qudm locatio: &
le maître peur par conféquent jouir, pour
ce qui le concerne, des droits qui lui font .
perfonnellemenr attribués.
L'<!Econome a t~ché d'éluder cetté llla~
xime générale, par quelques arrêts qu'il dit
être rapportés par Tournet & Forget, &
qu'il prétend avoir décidé la queftion. On
ne trouve rien de pareil dans ces Auteurs;
& l'on doit même obferver que les paroles que l'on attribue à Tournet, lm. D,
cli. 59, ne s'y trouvent point à l'endroit
cité. Et ces arrêts d'ailleurs, dont on n'a
rapporté ni l'efpéce, niles motifs, peuvent
avoir été rendus fur des circonftances particvlières, ou fur des priviléges tout différens de ceux dont il s'agit.
'
L'autorité de Blondeau & de Bouche!
�•
De la quotitéde lA Dîme des biensféodaux, L. x. T. ~. Ch. 'J.
§ 6. 9 1
n'eft favorable à l'<!Econome, que parce
qu'il affette d'en fupprimer les termes qui
§ VI.
lui font contraires; car au même n. 5 ,
cité, après qu'il y a rapporté di verfes bulles
Les Prieurs & gros décimateurs font
accordées aux religieux Célefiins, pour
obligés d'entrezenir & réparer les
être exemptés de payer la dîme des biens
clochers des Eglifès , quand ils font
qu'ils labourent par leurs mains; il dit: Çe
jùr le chœur.
qui m€me doit tIre étendu allx héritages qu'ils
font cultiver par autrui, en déli'IJrant argent
Par arr,êt du Parlement de Paris J du 30
pOlir y Jùrwnir: & c'eft à cette décilion
du mois de mai 1659, rapporté dans le
qu'il faut rapporter les paroles fuivantes du
Journal des audiences, tom. l , li'IJ. la, chap.
même Auteur: Le pareil mérite €treobflr'IJé,
fi fa location étoit partiaire.
2'j) il fut jugé que les gros décimateurs
doivent refaire le chœur & le clocher.
La raifon qu'jl en donne marque bien
fenliblement qu'on ne peut donner un auMais il y avoit deux circonftances particutre Cens aux termes qu'il employe, puifque
lières, dont l'une éroit que le clocher fe
pour faire voir l'inconvénient qui s'enfuitrouvait fitué fur ~e chœur) & J'autre qu'il
vroit, fi les privilégiés, exempts de la dîétait tombé, parce que le pillier du chœur
me, devaient la payer fur la portion les ! n'avait pas été enrretenu.Auffi Jouvet, dans
concernant, il ajoute en termes exprès: 1 fa Bibliothéque des ardts) fur le mot, RépaCar a'IJant le partage, les d;mesft prendroient , i ration d'EgliJè , n. 13) en rapportam cet
è cumula fruttuum; & après iceluiftroient arrêt, remarque que fans ces deux circonftances, il n'auroir pas été tel J parce qu'il .
payées à l'équipollent de ce que chacun enléwroitde grains.
eft certain que les décimateurs ne fom teIl ne dit point que les dîmes foient pri. nus qu'à réparer le chœur & le cancel. M.
du Bois, dans fes Maximes du Droit canofes, ni qu'elles doivent l'être, ècumulo fiuctuum. Il dit feulement qu'en pareil cas elles nique, part. 1 , chap. 1, pag. 132, obferve
que les habitans font tenus aux réparations
feraient priCes de la forte avant le partage,
de la nef & du clocher, lorfque le clo& qu'elles feraient payées à l'équipollent
cher fe trouve extra cancel/os. Mais depuis
de ce que chacun enleveroit de grains;
l'édit de 169 'j , cette quefiion femblc::
t'elt-à-dire, que le privilégié payerait fur
moins fufceptible de difficulté; il Y efi porfa propre portion, de - même que s'il ne
té en l' art~ H , que les EccléJiafliques jouif
l'était pas: ce qui ne peut être regardé
dans le fens de ce même Auteur, que com- fànt des dlmes , ftronr tenus de réparer &.
nle une véritable injufrice, eu égard à ce entretenir en bon état le chœur des EgliJès paroijfiales, dans l'étendue deflJuel/es ils lromt
qu'il avait auparavant établi.
fes d;mes; & il eft dit dans l'artiCle fuivanr,
Mais la Glofe fur le ch. 1 , De decim. aux
que: Les habitans (cront obligés de réparer 0Clémentines, décide la queftion en tàveur
entretenir la nef des Eglifes. Il eft vrai qu'il
de la Dame Abbeife, même pour toutes les
tertes de fon monaftère. Cependant elle- n'y a rien de décidé pour ce qui regarde
la réparation du clocher; mais il femble
ne veLlt pas difputer au Chapitre le payement de la dîme pour la portion du méque fuivam ces deux articles, le clocher
ger; & elle réduit l'exercice de fon prividoit être réparé par le Prieur quand il fe
lége , d'une manière qu'on ne peut le lui
trouve fur le chœur; & par les habitans
quand il eft fur la nef. Auffi par arrêt du
contefter fans violer les régies les plus certaines en ces fortes de matières.
Parlement de Paris' du 23 août 1695'.
poftérieur à l'édit, le Chapitre de l'EgIifc::
Par arrêt du 20 du mois de mars 170 3 ,
rendu dans la Grand'Chambre, au rapport royale de S. Maur des Foifés, gros décide M. d'Orcin, la Cour condamna la Da- mateur de la Paroiife de N euilli, fut conme de Bérulle, abbeife dudit monaftère damné à contribuer à la moitié de la répaS. Barrhélemy) au payement de la dîme.
ration du clocher, parce qu'il fe trouvait
Par arrêt du 11 juillet 15'61, la Cour placé en partie fur ie pillier du chœur,
avait déja jugé cette queftion en faveur du
ainli qu'il en confiait par un rapport; ce
Chapitre d'Aix, contre un métayer, qu'elle
qui fait croire que s'il eût été hors du
condamna à la dîme pour fa portion, quoichœur, le Chapitre auroit été déchargé de
cette contribution,
que le maître du fonds n'en dût point pour
la lienne.
�•
92
De.rmaiJons clauflralesdesCurés. L.
1.
T. ~. ch. 3. § I. &' ')..
1
CHAPITRE
T ROI SIE !vI E.
Des mai[ons claufl:rales.
PARAGRAPHE
PREMIER.
Les poffédant biens à certains quartiers du terroir d'une ville ,.Jont obligés de fournir
aux frais de la conflru&on des maifons clauflrales des paroiffès érigées dam
leJdùs quartiers ~ & nullement les communautés.
'Habitation du curé, & des prêtres qui
detrervent une paraitre, doit fans
.contredit êtrç fournie par les communautés, fuivant la dernière déclaration du Roi
du 18 février 1661 ; mais on a demandé au
procès d'entre les habitans du quartier·des
.Milles, terroir d'Aix, d'une part; & l~
fleurs Confuls de ladite ville, d'autre: Si les
emprunts faits par ces particuliers, pour la
confiruétion d'une maifon cu.iale, faite
.près la paraitre , érigée à leur pourfuite
au même quar·tier par feu M. de Cofnac,
,archevêque d'Aix, devaient être rejettés
& fupportés par la communauté d'Aix,quoique lors de cette éreétion on ne l'eût point
appellée, ni lors de la conftruél:ion de cette
maifon clauftrale, moins epcore lors des
,emprunts; s'étant patré plus de quinze ans
depuis cette éreél:ion & conftruétion, jufqu'à la demande formée 'par les paroiffiens
contte la communauté d'Aix, & qui était
fondée fur ce qu'étant dans fon terroir, &
payant les charges annuellement impofées, on ne pouvoit éviter d'en ufer à
leur égard, de la même manière qu'on
avoit fait à l'égard des paroitres Ste Magdeleine & du S, Efprit d'Aix, pour lefquelles la communauté avait payé la conitruetian des maifons clauftrales.
Cette affaire mife en délibération dans la
Chambre des Enquêtes, le l'idumoisdedécembre 17oS,.au rapport deM. de Cadenet,
fieur de Charleval, MM. ont été partis en
opinions; celle du Rapporteur à ordonner,
avant dire droit à ladite demande des partîculiers dudit quartier des Milles, qu'iceux
vérifieraient par tautes fortes & manières
de preuves, qu'ils fupportent & entrent
aux charges de ladite communauté, par
le payement de tous les fubfides & taxes,
& partie au contraire, pour ce fait y être
pourvu, dépens réfervés; l'opinion contraire à mettre la communauté d'Aix fur
la demande des particuliers des Milles,
hors de cour & de procès, avec dépens.
J'étais de ce dernier avis, parce que les
communautés ne font obligées de donner
& fournir des maifons claufirales, qu'aux
paroiffes confiruites dans les villes où tous
L
leurs habitans participent au fervice qui s'y
fait; au-lieu qu'aux paroiffes champêtres, les
feuls particuliers, pour la commodité der•
quels on les a érigées, jouiffent des avan.
tages qu'elles pwcurent. C'eft pour cette
.raifol'l, qu'aux endrooits de la pravince,où
il y a de femblables établiffemens, les pat•
ticuliers en font taute la dépenfe, qu'ils
·ne fe 'font ,jamais avifés de rejetter fur la
communauté, ce qui étoit jufiifié au pto.
cès, par les certificats des Confuls de Mat·
feille & d'Arles, où il étoit dit que les
paroiffes érigées dans leurs terrairs, n'é.
toient point à charge à leur communauté,
les particuliers qui en profitaient, payant
les frais concernant la maifon c1aufirale &
les autres femblables.
Les Confuls d'Aix avançoient que cela
fe pratiquoit auffi pour la paraiffe de Pero
ricard , terrair d'Aix, & même pour celle
du fauxbourg de cette ville, érigée depuis
peu; pour laquelle on n'auroit pas manqué
de demander une maifon claufirale.
Ils avançoient auffi que quand même
ces particuliers payeraient les fermes, la
communauté d'Aix ne devroit pas plus être
obligée à fournir aux emprunts en queftion,
puifque ces particuliers ont plufieurs avan·
tages qui les dédommagent de leur con·'
triburion à ces fermes, tel que celui de
n'être pas à la taille, & d'entrerleurs fruits
dans la ville d'Aix.
Le partage a été vuidé dans le mois
d'avril fuivant, en conformité de l'opinion
du Compartiteur qui étoit M. de Pafades.
§ II.
Les Communautés ayant fourni au
Prieur - Curé la maifon ClauJlrale J
ne Jont tenues à la réparer que quand
le dommage arrive par vétuJlé ou par
cas fortUit.
Au procès d'entre M'· Honoré Au~
gier, Prieur - Curé de l'Eglife pamir·
{jale du lieu de Saint - Tropez, appellant de fentence arbitrale du 10 mai
1706~
�Des Repatat.des mai[ claufir. des Curés. L.
1706, d'une part; & les confuls & corn.
munauté dudit lieu imimé"" d'autre: II
s'agilfoit de. favoir, ~ les communautés
ayant fourm une malfon cIauftrale, les
prieurs-curés ou bénéficiers font feuls obligés aux réparations d'entretien, & fi manquant à le faire, leur patrimoine en répond.
Les arbitres avoient décidé pour l'affirmative, en ordonnant qu'avant faire drait fur
les fins & conclufions des parries, Mre
Augier vérifierait par toures fortes & manières de preuves que le mauvais état de la
maifon clauftrale, qui la rendoit inhabita• bJe, était arrivé par vérufté ou par cas fortuit de ruine, & non par l'abandonnement
volontaire, ou par la négligence des précédens prieurs, à Y faire les réparations
d'entretien; à quoi il fatisferait dans le
mois) & partie au contraire fi bon lui femble ; pom ce fait ou à faute de ce faire, être
définitivement pourvu, ainfi que de raifon:
& cependant fa ns préjudice du droit des
parties ni attribution d'aucun nouveau, lefdits ,con[uls & communauté payeroient
audit Prieur annuellement 7> liv. pour le
loyer d'une maifon, tous dépens réfervés.
Par arrêt rendu dans la Chambre des Enquêtes, au rapport de M. de Félix, Marquis
du Muy, le 26 du mois d'avriIr 709,la C,?ur
confirma le premier chef de la fentence;
& àfégard du Fecond concernant le loyer,
elle augmenta de 2> liv. la provifion de
7> liv. fans préjudice du droit des parties.
J'étois des J LIges, & de l'avis de confirmer la fentence, parce que les pri~urscurés font feuls obligés aux réparatlOnS
d'entretien; s'ils y manquent ils en font tenus, & leur patrimoine en dOIT répondre.
Ce quieft fon~é fur cet axiome de l'un &
de l'autre Droa, que les avantages d'une
chofe font inféparables de fes charges:
Commoda qui fentit jungat onus emolumentis.
Suivant le langage de la loi première , § 2)
Cod. De caduc. toll. & la difpofition de la
Clémentine 1) De Cenfib. les bénéficiers
font regardés comme les ufufruitiers, ainfi
que dit la Glofe, fur le chap. pr<efertti. De
off. ordin. in 6". le ch. requiJiJli. De reflam. &
plufieurs autres. Tous les uCufruitiers font
obligés de faire les réparations d'entretien;
& ces réparations comprennent les couverts, les portes, (errures, & autres chofes
de cette nature; c'eft la difpolition de la
loi Haéfenus; de la loi Ujùfruéfus, & de
plufieurs autres; & c'eft auffi le fentiment
du cardinal d'Oftie. Sur quoi on peur encore citer le COIl/àl 111, n. 7. de BeHus,
& ]yI. Louet, leir. V, [omm. 9.
Ces réflexions ,doivent être prineipale'ment appliquées au fait préfent, où les
prieurs - curés fone cenfés être ufufruiriers
1.
T. z.
Ch. 3· § 2. 93
d'une rnaifon cIaufirale. LèS feules lumiè_
res du fens commun diél:ant, que fi celui
qui h?bit~ une maifon & qui 'en a les cIefs,
ne veille a fon entretien & à fa toilferva.
tion, perfonne autre ne pourra le faire, &;
elle tombera néceffairement en ruine.
La dernière décIaratio~ de fa Majefté de
1695, confirme cette Jurifptudence aux
articles 22 & 23. Le premie
en ces termes: Seront tenUS pareillem t les habitans
deJiiites paroiffès, d'entretenir & réparer les
nifs des Eglzfes & la cl8ture des cimetières;
& defournir au Curé un logement convenable:
& le fecond : Si aucuns Prélats & autre.!
Eccléjiafliques, qui pofJédent des bénéfices à
charge d'ame , manquent à y reftder pendant un
tems conftdérable, ouft les titulaires des bénefices ne font acquitter les ftrvices & les aum8nes
dom ils peuvent erre chargés) &' entretenir
en bon état les bâtimens qui en dependent"
nos Cours, &c.
En quoi cette déclaration eft conforme
à l'ordonnance de Blois) art. 52, & à l'édit de Melun, art. 3'; ainfi que l'attefte le
fieur Ducaffe) vicaire - général, & official
au diocèfe de Condom, dans fa Préface,
& au chap. 9, pag. 71 du tom. 1) où il traite
de la viftte des Eglifls paroijJiaüs, & des
réparations des bâtimens dépendans des bénéfices
M. Guillaume du Noyer, avocat au
Parlement de Paris. qui a donné au pu.
blic les Décifions ou définitions de M.
Defmaifons • cinq années après la publica.
tion de l'édit de 1695, avec plus de 800
~otes ou nouv~lles r~marques , ~e dit rien
a cet égard qUI ne folt favorable a la communauré de S. Tropez. Geft au chap. des
reparations d'Eglifls, pag. 777) & fuiv. qu'il
traite de la matière préfente. Il y dit même , au n. 7, que, Les heritiers des é,vê1ues
[ont tenus de ces réparations, & que cela s app~ique aux héritiers des autres bénéficiers,
ajoutant que: Les regiflres de la Cour fone
remplis d'ardu, qui enjoif!.nent aux bénéficiers
titulaires de pourfuivre ces héritiers, àpeine de
s'en prendre à eux mêmes.
M'e Augier auroit pris fans doute cette
route, li le poids de fa plainte n'eût dû être:
porté par un réfignant, par un bienfaiteur
& par un allié. Ce même motif avoitfait
garder le lilençe à (es devanciers) qui de.
puis cent ans Ont eu des uns a~lX autres ce
Prieuré, par réfignation des oncles aux ne~
veux: étant honteux qu'avec des revenus fi
conlidérables, qui font en faveur de l'ap'
pellant plus de 1800 liv. toutes charges
payées, il veuille rejetter fur la commu!lauté & fur de pau,:res habitans ,le défaut des réparations Journalières, ou des
fimples entretiens, qu'on appelle, Sarra
teéla tenere; les çommunautés ne devan;
Aa
�94 De [, Adminiflr. Loyer, &c. des biens de l'Egi. L. I.T.
1..
C.4' § 1.
à la rigueur contri?uer pour deux tiers, \ Pri~ur, qui avoit manqué dep~is 1,5 ans J
qu'à celles qui font ImpOrtantes.
Ainfi la fentence étoit de la dernière
j uftice, &. ne faifoit ~ucun préjudice <lU
:$j~_ W
du Jour de fa polfeffion J de faue a cette
maifon , les réparations qui étoient demandées.
ç
!gît_
1
CHAPITRE
QUA TRI E M .E.
De 'Adminifiration, Loyer & Aliénation du bien de l'Eglife ~
& du Titre Clérical.
.
PARAGRAPHE
PREMIE~.
Le Bén.éficier ne peut rien faire qu(puiJJe nuir( aux droits de Jôn EgliJè.
A
u procès
d'entre les confuls & com·
munauté de Tarafcon, demandeurs
en exécution d'arrêt du 20 juin 1702, &
rapport du 26 juin 1706, fait en confé.
quence, défendeurs en lettres royaux de
défaveu du 25 novembre 171 l , & en réception d'expédient, &: delilandeurs:en re·
quête incidente du J 4- oaobre J 7 J 2 )
d'une part; & Mre Roger de Bulfy Rabutin) prêtre, doyen de l'Eglife Ste Marthe
de Tarafcon, grand archidiacre de N.
Dame de Doms de la ville d'Avignon,
prieur du prieuré S. Michel de Frigoulet,
abbé de l'abbaye de N. Dame Berlavaux,
défendeur & demandeur) d'autre:
Il s'agifToit de favoir fi le bétail même
appartenant au fieur Doyen, ou à fes fermiers généraux du ténement de [on prieuré
de Frigoulet, fervam à l'engraifTement de
ce ténement, devoit être exempt de l'impofition faite par la communauté, fur les
befliaux dépaiffans dans les montagnes de
fon terroir: Si ledit fieur Doyen devoit
être el'empt auffi de la coptribution au" im·
pofirions faires ou à faire par la commuIl'luté, tant pour l'entretien des chauffées
le long du Rhône, récurage des roubines
&: foffés fervant à la vuidange des eaux;
réparations des ponts & chemins, que des
autres c rges négoeiales de cette nature.
Et il étoit encore queftion de favoir li les
deux cens quarante - fept.faumées des mon~
t'Ignes enclavées dans le terroir .de Tarafcon, étoient cenfées appartenir au do·
maine du prieuré de F rigo.ulet, avallC ou
depuis l'affouagement général de 1171.
En fait, la communauté de T'Irafcon fit
qne impofition en 1697, fur les beftiaux
dépaiffans d<\ns les montagnes de· fan terroir, Le fermier de cette impolition en fit
demande au méger du. ténement de Fri.
goulet: il le fit affigner fur fan refus à la
Gour des Aydes de ce païs. Le fieur Beftet
p.our lors doyen, préfenta &: prit fon fait &
caufe J fourenam que par les pri viléges de
fon bénéfice il étoit exempt, & fes mégers
auffi, de toutes impofitions. La commu·
nauté ayant de fa part foutenu le contraire,
le fieur Doyen Bertet dit qùe le domaine
de Frigoulet étoit diftiné1: & fépàré du
terroir de Tarafcon; au moyen de quoi lui
& fes feriniers devoient être mis hors de
cour & de procès, fur la demande de la
communauté, à laquelle inhibitions & défenfes feroient faites de les comprendre à
l'avenir dans les impofitions faites &à faire;
Il y eut arrêt fur ces.conteftations le ':1'0
juin 1702 J qui condamna le méger de
Frigoulet au payement· de l'impofition
demandée; ordonna qu'avant dire droit
aux autres fins & conclufions des parties;
il feroit fait rapport par experts, convenus
ou pris d'office, de la fituatio.n, contenance & confronts de ce domaine de Frigoulet, s'il étoit en tout ou en panie dans
le terroir de Tarafcon, ou dans un autre,
lefquels déligneroient l'endroit où font fi.
tués les biens que les Comtes de BOIII:
bon ont donnés aux Doyens de Tarafcon J
par Une ancienne conceffion de 1238 ; pour
ce fait être pourvu.
Cet arrêt fut fuivi de deux rapports;
par le dernier defquels les experts déclarent que,le domaine de Frigolilet eft alIis
dans le terroir de Tarafcon, à l'exception
de 75 faumées de montagnes, dépendantes de la concelIion des Comtes de Boulbon de 1238, & de 80 faumées de plai~
nes, fituées dans le rerroir de Gravéfon.
Les chofes étoient en cet état lorfque
Mt' Roger de Buffy Rabutin fut pourvu
du Doyéné. La communauté donna requête. pOlir le faire alIilter au procès, Be
voir dire, que l'arrêt qui interviendrait
contre le fieur Bertet, feroit déclaré com':
mun & exécutoire contre lui.
Après quelques procédures le lieur a~bé
de Buffy ayant déclaré recours à la Cbur J
comme arbitre de droir de ce dernier
rapport, s'cp {eroit dans la fuite départi.
•
�De l'Adminijlr.Loyer~&c. des biens del'Egl. L.r.T.2. C. 4, § I. 95
par expédient contenant p!ulieurs chefS.
La communauté le contredit, & demanda incidemment le 11 oaobre 17 r 2, que
le fi~ur abb.é d~ Buffy payeroit la taille
depUIS fa mlfe en poffdIion au Doyéné J
des 217 faumées de montagnes, déclarées
par le rapport de 1706, être dans le terrair de Tarafcon, comme nOl) comprifes
dans le don. des Comtes de Boulbon; li
mieux il n'aimoit délai[er à la communauté
ces 217 faumées.
Pour prévenir les frais du jugement de
ce procès, les parties demandèrent des
Juges d'attribution au Roi, qui leur commit M. Lebret, premier Pré{ident; MM.les
Pré{idens de Boulbon & du Chaine; M. de
Suffrene Doyen & moi. La commiffion réçue, je fus, [ur la requête des parties J com·
mis & député Rapporteur de ce procès.Et
le 18 du mois de mai 17 11, après plufieurs
féances tenues chez M. le premier Préfi·
dent, nous ftatuâmes fur les conteftations
ci- deffus, ain{i qu'il s'enfuir:
« Nous CommiiIaires délégués, faifant
. " droit fur toutes les fins & conclulions
" des parties, ayant égard aux lettres de
"défaveu impétrées par ledit de Buffyen" vers les défenfes données par Roufiain
" Benet [on prédéceffeur, les 1t mai 1700,
,,'& 15 avril 1701; icelle. entérinant,
" faifant droit définitivement à fon expé.
~ dien t & requête du 18 janvier 1698:
'" Quant à ce, avons fait inhibitions & dé·
.,fenlèsaux Confuls d y Tarafcon, de com., pre!ldre dans leur impofition le bétail
"même du Prieur de F rigoulet , ni de fes
"fermiers généraux, dépaiffanr dans le ter" roir de Tara[con: & de même f\:lite, ayant
aucunement égard aux requêtes de la
" communauté, du 10 oaobre 1698, & 2.6
"feptembre 1708, avons condamné ledir
" de Buffy à contribuer, depuis fa mife en
" poffellion , aux impolitions des roubines'
"du domaine de F rigoulet, & de celles
" fervant à la fuite des eaux qui y découlent;
» enfemble aux réparations des ponts, che"mÎns & autres charges négociales de çette
" nature, concernant l'utilité des fonds, à
"connoi(fance d'experts, dont les parties
"conviendront, autrement pris d'office:
.• "lefquels en procédant auront égard à tout
" ce que de droit, & aux avantages & pro)} fits que ledit domaine de Frigoulet en
"retire. Et avant dire droit à la contribu"tion des lmpofitions faites pour l'enrre" tien des chauiIées le long du Rhône, pré" tendue par la communauté, ordonnons
~ q,u'à fa dili~ence , frais & dépens, ,cauf
"d en faire, Il en fera fait rapport & decJa" ration par les mêmes experts, des avan" tages, profits & utilités que ledit domaine
"de Frigoulet ~eljoi~ d'iç~!les) & ce dans
0>
" llX mois pour tout délai; pour ce fait ê~re
" pourvu. Autrement, & à faute de ce faire.
'" dans ledir tems, icelui paffé, dès mainte·
"na?tc?mme poudors, fans qu'ilfoit b~~
" fom d autre arrêt, avons déchargé ledit
"de Buffy de ladite contribution. Et fur les
" plus grandes demandes & contributions
"contenues dans l'état & rôle de ladite
"co~lmunauté, du 3 1 oaobre 1713, avons
,. mis ledit de Buffy hors de cour & de pro.
" cès: & avant faire droit à la reqùête inci.
" dente de ladite communauté, du 1 t oao.
" bre 1712, ordonnons que dans le fufdit
",tems de fix mois, lefdits confu[s véri"fierom par toutes fortes & manières de
,. preuves, les deux cens quarante-fept fau·
" mées de montagnes en queftion, être feu"
" lement poffédées par les Prieurs de Fri.
" goulet, puis l'affouage ment général de
"1171, & partie au contraire fi bon lui
"femble , pour ce fait être pourvu. Autre-"ment, & à faute de ce faire, ledit tems
"paffé, dès maintenant comme pour lors,
" fans qu'il foit befoin d'autre arrêt ,
"avol'S [ur ladite requêre, mis ledit de
" Buffy hors de cour & de procès. Et de
"même fuite, faifant droit aux requêtes
"refpeaives des parties, en répararion &;'
" biffement , avons ordonné que les motS
" injurieux couchés dans la requête de 1",
"communauté en paraphement, verbal
" fait en co'nféquence, enfemble dans les
" réponfes des parties fur icelles, feroné
"rayés & biffés par le greffier de la corn" million, en préfence du Rapporteur dll'
" préfenr arrêt: & fur les plus grandes fins,
"conclufions & demandes des parties,
" avons mis icelles hors de cour & de pro"cès, les dép.ens des qualités jugée>,& ceux
"du préfent arrêt entt'elles compenfés j
"ceux des qualités interloquées au premier
)} cas réfervés; & au fecond avons co·ndam.
"né la communauté aux dépens defdites
"qualités interloquées envers ledit de
"Buffy' »
. Nous avons jugé par cet arrêt, 1°. que le
titulaire d'un bénéfice ne peut rien faire qui
puiffe nuire au droit de l'Eglife, Or le fieur
Bertet, au-lieu de s'en tenir au fimple
point de droit ;. confiftant en ce que les
biens dépendans du domaine de Frigouler,
étant acquis à l'Eglife avant l'affouagement
général de It71, de voie nt être exempts
des irnpofitions de la communauté, [e fe.
roit jetté dans l'examen d'une queftion de
fait très-ambigue & incertaine, [ur les bornes du territoire; indépendamment defquelles, & en plaçan! le domaine de Fri.
goulet dans le terrOir de Tarafcon, les
priviléges de ce domaine fubfiftoient en
leur entier. De -là vient, qu'on reçut les
leures en dé[aveu du fie ur de Butry; aU4
�96 De t -(1dminiflr.Loyer,&c. des biens del'Egl.L.I.T.2.C+§ 1.&2.'
trement nouS l'aurions rendu garant des
mauvaifes conteftations de fon devancier,
qui avoir dérangé 'cette affaire, en la tirant
de fon état naturel.
~ous avons iugé en fecond lieu que le
bétall.du Doyen & des fermiers généraux
de F ngoulet, en dépaiffant dans le terroit
de 1.'arafcon, n'étoit point fujet aux imolitlons faites & à faire fur le bétail même des autres habitans & poffédant biens
dans ce terroir. Car il eft certain que les
beftiaux des gens d'Eglife, fe.rvans à l'engraitTement des domaines qui en dépendoient avant l'affouagement général de
1171 , font exempts des impolitions des
communautés à l'inftar des beftiaux des feigneurs , fervans à l'engraiffement de leurs
biens nobles : Quia eadem efi ratio in Ecclefia
quàm in nobi/ibus; ce qui eft ainli décidé
par l'arrêt > rapport~ par Boniface, Compi/,
1 , tom. 2, 1" 3, liv. 2, tit. :2, ch. 11 j
par la même raifon que les biens nobles,
étant affranchis de la taille, les beftiaux
fervans à leur engraiffement doiv,enr l'être
a·uffi.
Les mégers du Doyen~tolent c<Jndamnés par l'arrêt du 20 juin 17°2, de l'exécution duquel il étoit queftion au payement de l'impolition, à la différence des
fermiers généraux, qui en font exempts.
La communauté vouloit que cette exemption n'eût lieu que quand le bétail du
Doyen & des fermiers généraux, dépaitrait dans l'étendue du ténement de Frigoulet; ce qui fut trouvé abfurde: & c'eft
aulIi ce que nous condamnâmes,
Nous avons jugé en troiliéme lieu, qûe
les biens de l'ancien domaine de l'Eglife,
érant exempts des impolitions faites par les
communautés, comme atTure Me de Clapiers, Cauf 96, quejl. un. on ne peut jamais les foumettre qu'à celles qui les concernent direél:ement; parce que, comme
dit cet Auteur, l'utilité qui ne viendroit à
l'Eglife qu'en conféquence , n'eft nullement conlidérée dans cette occalion: &
ce fut fur ce principe que nous condamnâmes le lieur de Butry à la contribution des
impoiirions, pour le récurage des roubines du domaine en queftion, & de celles
aulIi qui en reçoivent les eaux, & à J'entretien des pontS, chemins & autres charges négociales, concernant l'urilité des
f<Jnds, à connoiifance d'experts; & par le
même motif nous interloquâmes fur, l'entretien des chauffées, dont le lieur Abbé
de ButTy foutenoit que le domaine de Frigoulet, ne recevant aucun avantage, à caufe de, fon éloignement du Rhône, il ne
devolt être fournis à y contribuer, fuivant
11avis d\! même de Clapiers à l'endroit alléEKé ;: & c'eil: pour çette raifon que nOlis
·fîmes dépendre d'un rapport la décilion
de cette demande: & nous n'eûmes aucun
égard à l'autre défenfe de la communauté,
conlifiant en ce que par rapport aux droits
décimaux qui appartiennent au Doyen, &
qui font confervés par ces chauffées, il
devait en tout cas y contribuer. Car la dîme
étant due fans aucune déduél:ion , non pas
même des femences, impenfes & cultures, fuivant la confiitution d'Innocent III,
dans le chap. Tua nabis. 26. Extra de Deci.
mir, elle ne fauroit être diminuée par les
frais qui font faits pour la confervation des
fonds qui la pt<Jduifenr ; comme le remar.
que Grimaudet, en fan Traité des Dtmes,
/iv. 3 ,chal" ), & avec lui tous ceux qui
ont traité de cette matière.
Nous foumÎmes la communauté à prou.
ver que les 217 faumées de monragnCi
avoient été acquifes par l'Eglife après faf.
fuuagement général de 1471 , parce qu'elle
n'avoit pas de preuves bien claires & bien
difiinéles de l'époque de l'acquilition faite
par l'Eglife; & que le rapport de 1706,
produit au procès, & acquiefcé par les par.
ties, difoit qu'elles étoient depuis très.
long-tems potTédées par les Doyens; ce qui
nous fit préfumer que cette po[fefflOn était
d'une ancienneté égale à celle qu'elle avoit
des biens dépendans de la conceffion de
1238 : n'ayant, ces deux corps de montagnes, quoique lilUés en divers territoires,
jamais fait qu'un feul & même domaine.
En effet ces 217 faumées, non plus que
le reftant du ténement de Frigoulet , n'a.
voient jamais été encadaftrées à l'effet de les
foumettre audit payement de la taille; aulIi
la communauté n'apportoit aucune preuve
qu'elle eût jamais été payée. Les parties
étaient ainli au cas des arrêts rapportés par
Mourgues ,pag. 327, de l'édition de 16)8,
& non dans celui de l'arrêt rapporté par le
même Mourgues, au même end toit , con·
tre le Prieur de Cougoulin, dont les deans,
vanciers avaient, durant plus de
payé la taille à la communauté de Gni·
naud.
,0
§ 1 I.
Les Biens eccléfiafliques ne peuvent hre
baillés en arrentement pour plus de
trois années.
Par le réglement de 1620, rendu au
mois de mars, un arrentement des droits
décimaux du lieu d'Auriol, dépendant du
Chapitre S. Viél:or-Iez-Marfeille ,.fut réduir
à trois ans; on l'avait palfé pour cinq.
La Cour fit une pareilJe réduélion le 29
novembre 1669, en la caufe du nommé
Elzéar Tiran & Dominique Michel, &
1'00conome du Chapitre de la Major de
Marfeill e;
�De l'Afirfntttion deshiensdel'Eglije. L.
MarfeiIle, pour la ferme des dro,Ïts feigneuriaux &. décimaux du lieu d'Allauch,
qu'on avait donnée audit Tiran 'pour cinq
années. On oppofoit encore une autre
nullité, confiftant en ce que ce bail avait
été fa}t [ans l'expeél:ative de huit~ine, ou
de troIS Joms, &. m'ême fans avertir le dernier enchérilfeur de la nouvelle offre ,qui
avait été faite par Tiran, fuivant le defir
de la loi Neceffe . .ff. De in diem addiélione.
Mais ayant été remarqué que le Chapitre
n'obfervoit point cette expeél:ative en fes
fermes, &. que la nouvelle offre avait été
notifiée au piege du dernier enchérilTeur,
la Cour n'y eut point d'égard, & confirma
le bail pour trois années, & mit l'Œconomefur la garantie hors de cour & de procès. M. le Procureur - Général avait conclu à la calTation ; fuivant l'Extrav. ambitioflB, de Paul II, & la Clémentin~ I. De
reb. Ecelef. non alien. M. Azan plaidait pour
,Tiran, & Décolonia pour Michel; Jorna
pour l'Œconome, M. de Gourdans, Confeiller, préfidoit. Voyez Mornac, fur la loi
'hif. De reb. credit. § 1. Cavarruv. Var. refal.
lib. 2, cap. 16. Dumoulin, tit. 1 , § SI!
gloJJ. 2, verb. Jouir de fan fief, n. 17, cr
jèq. Mantica, De tacit. &c. lib. 'j" tit l 'j.
T iraqueaù ,du Retrait conventionnel, n.
il11 : Gardas, De bene! part. 2 , cap. l , n.
:27, & feq. utile per inutile non vitiatur.
§ 111.
Les Bénéficiers ne peuvent aliéner les
biens de l'Eglife, même pour amortifJement, ni les changer fans forma-
lités'.
,/
Par arrêt du 28 mai 170 l , rendu dans
la Chambre des Enquêres, au rapport de
M. de Martiny de S. Jean, entre M'e Cartier reaeur d'une Chape1ainie , appellant
d'une fentence du Lieurenantd'Aix, d'une
part; & Simon Marin, bourgeois du lieu
de S. Canat) intimé d'autre: La Cour a
calTé & annullé l'aliénation faite par Theric) devancier de l'appellant, dépendant
de fa Chapelainie, en fa veur de Marin, fans
enchère, & dont le prix avait fervi à payer
J'amortilTemenr demandé auxgensde mainmorte, enfuite de la déclaration de fa Majefté de 1691.
Le Lieutenant avait ordonné qu'il feroit
fait rapport de la valeur du pred, & que
Marin feroit maintenu en icelui, en payanr
l'excédent du prix qu'il en avoir donné)
fi le rapport déclaroit que ce pred valait dayantage.
Lappellant fe plaignoit de cette fentence; 1°. parce que l'aliénation n'avait pas
été précédée cl'enchères i que cette forma-
I.
T.
2: Ch.'4·§ 3:
97
lité était abfolument nécelfaire pour la
rendre valable: car bien que l'édit d'amorti{fement difpenfe des formalitéS, cela ne
s'entend que de celles qui viennent de la
Cour de Rome, &. nullement de celles qui
font ~eqHifes parFo.rdonnance, &. qui font
étabhes par la Junfprudence des arrêts;
qu'on l'avait fi 'bien reconnu, que l'aél:e
d"aliénation déclare que la délivrance en a
éré faite à Marin, c-ommeplus offrant &:
dernier enchéri/feur.
Il difoit encore que ce n'était pas la feu.:
le nullité de cette aliénation, puifqu'oll
n'y avait pas appellé le patron laïc, quoique fa préfence fait nécelfaire en ces oc·
cafions, auai - bièn que le confentement
de l'Evêque, qu'on n'avait pas requis.
On avait négligé auai de faire contr61er le contraél: d'aliénation; ce qui en fair
une nullité elTentielle, felon l'édit d'éta·
blilTement du contr61e des a€1:es.
Il avançait auai que ce pred avait été
aliéné à vil prix; puifqùe Marin qui n'ell
avait payé que 3 00 liv. l'avait affermé à'
33 IiI'. fix mois après) fans y comprendre
les, h~rbes d'hyver & le ,bois; ce q~li. pro?UlfolC ,une léfion au-dela de la mowé dll
Jufte pnx.
D'ailleurs fan devancier avait connivé
en cette occafion, parce qu'il y avait deux:
mille liv. de capiral, appartenant à cerre
Chape1ainie, dont il devait abandonner 011
indiquer 3 00 liv. pour le payement dLJ.
droir d'amortiffement, s'il avait eu nni~
quement en vue les intérêts de cetre Cha~
pelainie.
L'intimé fonten'oit la fentence, fur le fon.:
dement de l'édit des amortilfemens, qui
difpenfe des formalités pour la vente des
biens de main-morte, pour payer ce droit;
il offwit de rembourfer la plus grande; eflimarion 'de ce pred, fi par l'événement dU'
rapport des experts il éroir apprécié davantage.
Je fus des Juges, & de l'avis de réfor~
mer la fenten<:e, par les diverfes nullités
qui concouroient à calTer & annuller certe
vente, & fur - tout par le défaut de rapport'
d'eftime &. d'enchères, dont l'édir d'érablilTement du droit â'amortilTement, n'a
pas entendu difpenfer les aliénations des
biens d' Eglife, qui feraient faites pour l'acquittement de ce droit; n'ayanr entendU'
difpenfer que de celles requifes par les ca·
nons, & pour lefquelles on a recours à l'l
Cour de Rome.
S'il n'y avait eu que la viii té du prix ~'
confidérer dans cerre demande en caffatian, on aurait ordonné un rapport.
L'Eglife paroilIiale d'Yères poffédoit
divers biens provenans de fondations; elle
fllt dans la fuire érigée en Collégiale 'Bb
�98 De l'Aliénation du bien de l'Eglife, L. I. T. 2. Ch. 4. § 3 & 4,
compafée d'un Prévôt, /ix Chanoines,
" , '
& quatre Bénéficiers, qui poffédèrent en
quéreur a paye les demers tmpoJés jùr
conuuun ces biens & domaines, jufqu'en
lui par le Roi, pour être maintem~
160
l:anné~
1, ~e fut alors qu'après une dédans la poffejJion de "s biens.
libération capitulaire & une efiime préaLe 13 novembre 1602, Henri de Ralablement faire des mêmes biens, il en
fut fait partage le 3 0 juillet, par lequel il phaélis, Seigneur de Rognes, acquir une
fut affigné à chacun des chanoines & bé- cenfe de deux charges bled, avec direéle,
néficiers , une ou plulieurs propriétés, pour du Reéleur de la Chapelainie de N. Daleur tenir lieu de prébende; avec cette me de Beauvezet. Dans le mois de feptemcondition, qu'il leur feroit permis de les bre 1701, le Reéleur de la même Chapechanger & permuter, en faifant la condi- lainie fe pourvut au Lieutenant, & vendi~
tion de~ prébendes meilleure, fous le bon qua ces cenfes & direéles ,fur le fondement
plai/ir du Vice - Légat & de l'E vêque de que la vente en avoit été faite fans forma·
lité & fans caufe; & il impétra à cet effet
'Toulon, ou de l'un d'eux.
Le 1 eT oélobre 1664, Mee Jean Came- le 19 novembre 170'i , des lettres royaux
ron, bénéficier, & M. Jean Puméne, de reftitution que le Lieutenant entérina.
Le fieur de Rognes appella de cette
notaire royal, paflèrent tlll aéle d'échange,
par lequel le premier défempara à j'autre la fentence , & il donna pour premier grief,
propriété de fa prébende, & reçut deux que le. Reéleur n'ayant impétré fa refci/ion
petits preds en contre· échange. MT" Eftal- qu'aprèS les cent ans, la preCcription cen·
le, fuccelfeur de Mre Cameron, fe pour- ténaire avoit eu fon plein & entier effet.
Il en donna un fecond, confiftant en ce
vut au Lieutenant d'Yères contre Nl re
Puméne Chanoine, en qualité de cohé- que conformémenr à la déclaration du Roi
ritier de fon père, pour la défemparation du 22 juillet 1702, art. 1, ayant payé les
de la propriété échangée par Mre Came- deniers portés par cetre déclaration, il
ron, avec reftirution de fruits, & offre de devoit être définitivement maintenu dans
refiituer les deux preds, auffi avec fruits de- la poffeffion des cenCes en queftion.
11 éroit répliqué de la part du Reéleur &:
puis la demande.
des
ConCuls de Rognes, jufpatrons de
Le Lieutenant ordonna qu'avant dire
cette
Chapelainie, que fuivant la maxime
droit aux parties, le Chapitre feroit apconftante , les aliénations des biens d'Eglipellé.
fe,
faites fans formalités, font nulles, &
Sur l'appel, la Cour réforma; & ce faifant déclara l'aéle d'échange nul; comme que l'aaion pour les faire révoquer dure
100 ans, comme il fut jugé par les arrê<s
telle caffa, enfemble la fentence du Lieurendus par la Cour ez années 1601 &
tenant; ordonna la teftitution des fruits
1612, & autres rapportés par M. Mourdepuis la demande, & le rembourfement
gues, fur le Statut de cette province, pag,
des réparations utiles & exiftantes, faites
i08
, de l'édition de 1658; & par Pafà la proptiété & aux preds , fi aucunes y en
rour
en fon Traité de jt4rifl1. eec/ef cap.
a, dont ferott fair rapport par exp~rrs con26 > num. 10, Ces. arrêts ayant fait diffévenus ou pris d'office; & cependant perrence des aliénations qui excédoient cent
mit à Mre Eftalle de fe mettre en poffeffion
ans, d'avec celles qui étoient au - defde la propriéré, en donnant bonne & fuffifante caution, de payer les réparations, fi fous.
La jufifprudence du Parlement de Paris
aucune y en avoit.
était
à la vérité autrefois partagée, & peu
L'arrêt eft du 7 mai 17 t 8; il fut rendu
dans la Charnbre des Enquêtes, au rapport uniforme fur la matière des prefcriptions
contre l'EgliCe, Le fieur Peiffon obferve
de M. l'Abbé de Charleval, & fondé fur
çe que lors de la fentence le Procureur du en fa note jùr le chap. 14, De regul. jm.
Roi n'avoit point donné des conclu/ions, in 6°. que la Grand'Chambre de ce Parle& que l'aéle d'échange avoit été fait conment jugeait d'une manière, & la Chamtre la di,fpofition du dro,ir, & ce qui avoit bre des t.nquêtes d'mie autre à cet égard:
été convenu lors de 1érabliffement des
Que dans la fuite elles fe font réunies, en
p.rébendes, qu'en cas d'échange on deadoptant l'une & l'autre la prefcription de
manderoit le confentement de l'Evêq\te.
40 ans; & c'eft ce qu'obferva M. de LaJ'étois des Juges & de cet avis.
moignon, fur l'art. 28, du tit. de l'Exécution des jugemens, dans le procès verbal de
§ 1 V.
l'ordonnance.
Mais cette prefcription de 10 ans n'a
Les Eccléfiafliques l1e peuvent, même
été aurorifée, que lorfqu'en défaur de tirre
dans les cent ans, pourvoir contre l'aliénation n'eft appuyée que fur la poffefles aliénations de leurs biens, l' ai:~ fion, laquelle pendanr cet intervalle peur
ft
fi
�De la prefcription llu bie'n de l'Eg,life > L.
former la préfomptiun d'un titre jufte ; mais
à cela près, lorfque le· titre de l'aliénation
eft vicieux, ce titre veille perpétuellement,
& forme un obftacle continuel à.la prefcription; comme dit Dumoulin> en fon
Conf. 10. Le vice de ce titre palfe aux fuccelfeurs du premier acquéreur; comme dit
la loi II, cod. De acquir. & retinend.
poJJeJ!.
, C:eft fur ce principe qu'on calfe aujourd hUi au Parlement de Paris j les aliénations des biens d'Eglife> même après 100
ans, quand Je titre vicieux paroît; comme
l'attefte M. Guéret Avocat au même Parlement, dans le4: to:n. du Journal du Palais,
pag. 12 7, into. ce qui eftrrès - convenable
àl'efpécede cette caufe,bien quela refci·
(jon de l'aé1:e en quefiion fait en 1602,
n'ait été impétrée qu'en 170) ,parce que Je
Chapelain ayant formé fon aé1:ion en 17 0 t,
il ne lui en falloit pas davantage pour in'.
terrompre la prefcription de 100 ans, &
mettre l'appellant en mauvaife foi, en lui
dénonçanr Je titre nul & vicieux. C'ell: la
doé1:rine de M. d'Argentré, fur la Coutum.
de Bretagne, art. 266, chap, 2, où il traite
des matières de prefcription, difam aLl n. 3 ,
qLle la jimple citation Jù.ffit.
Néanmoins par arrêt du 21 juin 17°7,
rendu dans la Chambre des Enquêtes, aù
rapport de M. de Trimond, la Cour ré·
forma, & mit le fieur de Rognes hors de
cour & de procès fur la demande du fieur
Reé1:eur, par ce feul motif, qu'ayant payé
enfuite de la déclaration du Roi, le fixiéme denier du prix de l'acquifition par lui
faite, il devoit y être maintenu; fans quoi
on auroit eu égard à la prefcription.
.
§ V.
L'aliénation du bien d'EgliJè ne peut
pas être révoquée après quarante ans,
quand le poffiffiur tjl un tiers, autre
que le preneur ouJon héritier.
Au procès d'entre l'Œconome des Frè.·
res Prêcheurs de MarfeiIJe, appellant cornme d'abus de délibération faite en 1612>
par les religieux du couvent de la même
ville, & de tout ce qui s'en étoit enfuivi >
fartant qu'il feroit donné. à nouveau bail
a Rolland Roulfon , auteur des parties
adverfes, le ténement d'environ onze carterées que ledit ~ouvent avoit alors, tout
joignant les murs de la ville, moyennant la
cenfe de j 60 liv. d'une part; & J ofeph
& Raymond Rouifon, intimés> d'autre:
M. Bec, pour l'Œconome, difait que
cet appel étoit bien fondé, parce que la
délibération dont il s'agilfoit n'étoit point
datée; qu'elle fut pratiquée par le Prieur
1.
T. z.
ch. 4, § ').
99
d'alors, pour favorifer les auteurs des parties adverfes; que le bail palré en leur faveur, en ~xécution de cette délibération
étoit nul, n'étant précédé d'au·cun rapport;
que l'Œconome s'y départ de toute plus
value; qu'il n:a pas été ~utori.ré par le Père
G,énéral " q\lOlq,ue fa ratlfi~atlon fût néceffaire> fUlvant 1.aé1:e de baIl, & la prétendue aliénati~n; & que bie~ que MM. les
G,ens u R~I duŒ;nt être OUIS lors, de cette
alIénation, Ils ne 1ont pourtant pOlllt été.
Il dit encore 9ue par,- delfus ces Imllités, cet aé1:e aV?lt été fait ~vec ,une léfion
énorme pour lUI, parce qu enfulte des letTres patentes de fa Majefté, ces places fu;
rent comprifes dans l'aggrandilfement fait
à MarfeilJe en 1612, & les parties ad·
verfes en ont tiré près de 70000 liv. par
la vente qu'ils en ont faite à 60 particuHers qui y ont bâti tout autant de maifons;
qu'on ne s'ell: apperçu de cette léfion qu'à
l'occaliôn de l'aggrandilfement; que les
FF. Prêcheurs ont condamné, par diverfes délibérations, faites depuis cette aliénation, la mauvaife adminifiration de ceux
qui en furent les ~uteurs; qu'?n a enfin d~hbéré de pourfUl~r~ la Calfatlbl: ~e ce pail
& de tour ce qUi s en ell: enfuIVI , meme
par, appe,l comme d'abus de la première
délIbération. .
, ~ette condUite eft li ~at~relle & fi léglt~me , ,9ue le P: ProvlllcIal a donné ,requete d lllterventlOn. Son appel ,eft bIe~
fondé no.n - feulemen,t par les v~ces qUI
ont été CI-devant explIqués, & qUI fe trou·
vent dans le nouvea~ bail, palfé a.u~ ~ut<;u:s de Rou~on; ,maI~ par la prohIb~tlOn
d alIéner les biens d Eghfe fans formahtés,
fur laquelle tous les Doé1:eurs font d'accord, &. entr'autres l'Abbé Faignan, &
le Cardinal de Luca, aufquels ell: conforme la maxime des arrêts de la Cour, &
celle fur· tout du réglement prononcé par
M, du Vair, portant défenfes à l'Evêque
de Vence d'aliéner le bien d'Eglife.
On a raifon après cela, d'efpérer la caf·
fation du bail en queftion qui ell: fi vicieux;
& il eft inutile pour s'y oppofer, de dire
que les religieux ont retiré les lods des
ventes des places des maifons bâties dans
ce ténement , perçu les cenli ves & donné
les inveflitures, & que les chofes ne font
plus en leur entier, parce qu'on offre de
rendre les lods, de Jaiifer fubfifier jes bâtiffes, & on ne demande que de fe mettre au
lieu & place des Roulfons, En quoi l'Œ.
conome eft très. bien fondé dans ce cas,
où le nouveau bail efi abulif, & où le rembourfement des fonds de bâtilfe ne pourl'oit être demandé que par les acquéreurs
des places qui ne difent rien.
,
M. Gaftaud, pour J ofeph & Raymond
9
1
�100
Dela Prifèrip'tiondubie11,de l'Eglife, L.
I.
T.
2.
Ch. 4· § 5:
Roulfon, difoit que l'Œconome étoit mal
Ptêcheurs , demandeur en intervention
fondé, & non rec~vable en fon appel &
dit que le~ panies adverfes errent en fait
demande en caffatlOn: -car le nouveau bail
& ,en droit: car elles ne font point tiers
mais bien defcendans de Rolland Rouffon ~
des biens en queftion , fut paffé à Rolland
Roulfon, auteur de fes parties, par les FF.
& quand elles auroient la qualité de tiers,
Prêc?eurs, capitulairement affemblés, qui
l'aliénation dont il s'agit, faite fans aucune
formalité, feroit toujours invalable, fe.
s'oblIgèrent de rapporter la ratification du
Général j & après un rappon fait,& ordonIon les Doéleurs, & fur-tout le Préfident
né par le Lieutenant de MarfeilIe. Ce qui
Faber.
feroit feul capable de mettre fes parties à
M. de Pioléne, Avocat-Général, dit que
couvert de toutes recherches, fi elles pofle Connétable de Bourbon, rebelle à fon
fédoient les ·biens vendus, médiatemeRt de
Prince, conçut le deffein d'afIiéger MarRouffon, premier acquéreur; -mais-qu'elles
feille. Cette ville fe mettant ·en état de déétoient tiers poffelfeurs , leur père s'étant
fenfe, fit démolid'églife & le couvent des
colloqué en.16f7 , fur ce ·ténement qui
Prêcheurs de Marfeille, parce que cette
fllt eftimé 14°00 liv. à caufe.des réparations
maiCon n'étoit pas en état de réfifter. Ces
Pères eurem, par cette démolition, quaque RoUand Rouffon y avoitfaires; & ·cette
colloGadoo ·fe fit pour les droits qu'André
torze carrerées de terre, qu'ils aliénèrent
Rouffon leur père, avoit à prendre fur les
en panie pour des .places à bâtir maifons ,
biens de Rolland Rouffon, qui revenoient
& le .eftant fut vendu à Rolland Rouffon"
à,la même fomme de 14000 ·liv. a.près quoi
moyennant la cenfe annuelle de 400 liv.
il,,! eut une tranfaélion qui juftifie qu'Anavec réferve dll domaine direél,ainfi qu'ili'
dré .R-oulfon Ce chargea de payer le :lods
avoient fait à l'égard des autres places.
que les FF. Prêcheurs exigèrent, enfuite
Rolland Rouffon avoit m~rié fon fils,
d'une délibération capitulaire, felon laquelqui l'ayant prédécédé laiffa des enfans , aut:
le ils -reconnurent les intimés pour ·tiers
quels l'ayeul ne légua que ~ liv. dans fon
teftament, par lequel il inftitua deux filles
poffelfeurs; d'où il s'enfuit que -l'(fficonome efr non recevable à quereller le bail
qu'il avoit, fes héritières univerCelles.
,de 1612.
Après la mort de l'ayeql, les petits - fils
Il ya une autre fin de non recevoir tirée
demandèrent, non-feulement les droits af-du laps de tems : car toute aaion de YEféranrs à leur père, tels que la légitime,:
glife, pour.faire révoquer une-aliénation,
mais aufIi les fommes que leur père avoit
cefle après oi0 ans, fuivant l'Empereur
prêtées à leur ayeu-1, pour fervir à l'aCljui~naftafe~ A .quoi font conformes les arrêts
fition des places, & aux réparations qui y
du Parlement de Paris, de celui de Touavoient été faites. Ils furent colloqués
loufe, & même un réglemem de la Cour
pour -tout ce qui leur étoit dû fur le bien
de 1) 18, qui défend l'aliénation des biens
en queftion; ils payèrent en conféquence
d'Eglife, & qui ne doit s'entendre, qu'au
~ux ~ominiquains le lods, & rapportèrent
cas Çju'il n'y ait eu raifon ni caufe d'ali-éIn veftllure de leur part.
ner; & c'eft dans ce fens que pade-le Car. ·Ce ténemenr a été compris dans l'aggrandinal de Luca, quand il dit que: Le fUi?
diffemem fait à MarCeill.e, enfuite des let"
prudent doit examiner la caufe de l'aliénation
tres patentes de fa MaJellé. Les intimés
des biens d'Eglifi; & .il ne s'agit pas dans
ont payé les taxes ordonnées à ce fujet,
ce procès d'une fimple aliénation, mais
& les Dominiquains 'ont encore retiré les
d'un rranfport fait avec connoiffance de
lods des aliénations faites par les m~mes intimés, des places à bâtir maifons. Cepencaufe par un corps de religieux capillllaiIemenr affemblé.
dant après que ceux-ci ont fupporré, & la
Il y a une troifiéme fin de non recevoir
dépenfe & les frais de cetaggrandiffement,
-tirée de l'état du lieu qui a changé ,..& des
les PP. Dominiquains viennent, comme
on dit, adparatas epulas, regrater-fur cette
aéles approbatifs ,donnés par l'Œconome,
par la perception des lods, & par les invefaliénation: ils ont appellé -comme d'abus
titures , qui font des titres authentiques
de la délibération capitulaire qui l'a orque fes parries oppofent avec raifen à 4a
donnée j'& par appel-fimple, de la fentence
demande des FF..Prêcheurs, & qui leur
du Lieutenant qui avoit h0111010gué le
font d'autant plus avantageux, qu'elles ont
bail, & ils ont .pris refcilioll envers ratte
la qualité de tiers, reconnue & avouée
d'aliénation, & rellitution envers tollS ac"
par J'Œconome à la faveur des aéles paffés
tes approbati~.
avec elles ou avec leur feu père; ce qui
Les parties ont foutenu leur ,droit par
fait que s'étant paffé 40 ans dépuis leur coldes raifons différentes; & chacune s'cft
locarion, ils font à couvert de la demande
fait·des maximes convenables au foutien
injulle des FF. Prêcheurs.
de fa -caufe. Cependant il y a plllfieurs
M~ Géboin, pour le Provindal-des FE
quellions à décider en ce procès. 1°. Si
l'aliénation
�'De la Prifèription du hien de l'Eglife. L.
j'aliénation dont il s'agit, a 'elLquelqu'utilité pour l'EgIife. Car quoique les canons
& les ordonnan'ces ayent expreffément
défendu l'aliénation des biens de l'Eglife
& des monaftères; en même· tems on ne
biffe pas d'auto ri fer celles dans lefquelles il
fe trouve une nécelIité pour l'Eglife, &
une utilité. Il eft certain qu'en ce fait les
Prêcheurs y ont trouvé la leur, puifque
les biens en queftion ne rendoient que
210 liv. fuivant un rapport d'eftime .précédent à l'aliénation qu'ils 'combatten·t; &
ils ·en ont fait une rente de plus de 800 liv.
On trouve d'ailleurs que les formalités ont
été obfervées, puifque l'aae de bail, auquel il faut ajouter fui, à caufe de fon ancienneté, en fait mention, ne paroiffant
pas du contraire d'ailleurs.'
11 y a une bulle de 1624-, qui prohibe aux
mendians d'aliéner leurs domaines, fans
l'autorifation du Pape: mais elle eft pofté.
rieurç à l'aliénation dont il s'agit, & ne peut
'avoir effet rétroaaifau préjudice de lamaxi.
me, fuivant laquelle les mendians peuvent
aliéner fans avoir reCOllrs au Pape. Il faut
enfin faire une grande différence des aliénations faites par des corps & communautés
religieufes ) d'avec celles qui font faites
par de fimples bénéficiers, qui font plus fufceptibles de Coupçon & de complaifance.
Par deffus ces conlidérations il faut faire
aulIi celle que les Rouffons , qui font au
procès, font des tiers poffeffeurs, que la
poffelIion de 10 ans affure & forme une
prefcription en leur faveur contre l'aaion
des FF. Prêcheurs) qui ont approuvé cette
'poffelIion, non-feulement par leur lilence,
mais encore par l'exaaion des lods, & par
l'inveftiture qu'ils ont donnée.
Il conclut, à ce que fans s'arrêter à la
requête d'intervention du Provif.lcial, ni
aux lettres royaux de refcilion , il feroit
dit n'y avoir abus en la délibération de
J 612, & au moyen de ce, l'appellation de
la fenrence du Lieutenant, qui avoit ho'mologué le bail, feroit mife au néant, &
ce don.t éroit appel tien droit . & fortiroit
•fon plell1 & enner effet, requit les amendes du fol appel; & pour le furplus l'expédient des Rouffons feroit mis au greffe.
Par arrêt prononcé par M. le premier
·Préfident Lebret, à l'audience du jeudi 11
mars 1700, la Cour a déclaré n'y avoir
. abus; & fans s'arrêter à la requête d'intervention du Provincial, ni aux lettres de
refcilion , a mis l'appellation au néant, &
. ordonné que ce dont éroit appel tien droit
& foniroit fon plein & entier effet; & au
moyen de ce "~ m~inrenu les Rouffons e~
la poffeffion & Joulffance des fonds dont Il
5'agit; condamne l'<!Econome aux amendes des folles appellation~ [ui~ant l'o;don:
,
1.
T.
2.
Cft. 4,
§)' ,le r
nan'ce; & au furplus ordonne que 1expédie nt de Rouffon feroit mis au greffe, ..,
ajourant tous dépens emre les pardes CO?!"
penfés. Idem Judicatum , le 20 féVrIer
1702, à l'audience du lundi, prélidanc
M. Lebret, entre le Doyen de Tarafcon
& autres particuliers; l'arrêt fera ci - après
au § 6.'
L'·arrêt eft bon, parce <jue bien qll'an~
ciennement on jugeoit qu'y ayant nullit~
dans la vente des biens d'Eglife, elle pouvoit être débanue dan's cent ans; néanmoins felon Mourgues, p. 121', celte prefcription centénaire eft à préfent abrogée.
& réduite à quarante ans, comme le témoigne Cujas: In traéf. De diverf tempo
pr;eJèript. & term. cap. ~ 1.
Je crois cependant) qu'à l'égard du pre':
mÎer preneur, ou de fes héritiers, il faut cent
ans pour prefcrite Contre l'Eglife, quand l'aIiénation eft nulle, bu qu'il y il lélion; mais
li le bien a paffé à un tiers poffelTeur, comme au fait de la caufe, la poffeffion de·10
ans lui fuffit, & le met il couvert de toutes
recherches: & c'eft la limitation que la
Cour fit aux anciens arrêts, par celui de
la Chambre des Enquêtes, rendu au rapport de M. de Ballon, 'en la caufe de Gardin, de Toulon, & les Dominiquains de
la même ville, qui jugea pour la prefcription de to ans. La jurifprudence du Parlement de Paris eft conforme à cette limitation ou exception, de-même que celle dll
Parlement de Touloure & du Parlement
de Grenoble.
Celte maxime eft fondée fur là ï1Ovel~'
le 131, d'où a été tiré l'authe!1t. Quas ar~
tionts. rod. de .farroJànfl. Erel. qui li réglé
la prefcription de l'EgliIe à quarante ans,
à l'égard de toutes foctes d'aél:iof,ls, fans
exception d'aucune. Cette novelle n'a pa~
abrogé la nove/le 9, qui donne le privilége
de 100 ans à l'Eglife Romaine: mais Cujas
en fes obfervations, liv. )' rh. s, rieht
que la novelle 9 a été abrogée, touchant
ce privilége, par la nove/le 1 II, & après
par la novelle 131, ~ que la prefcriptiotl
de 100 ans a été ennerement anéantie.
Mornac,furl'authent. SedhocJidebitum',
tient que quand il y a nullité & défaut de
folennité, la chofe eft imprefcriptible; &:.
cite Chaffanée qui n'en dit rien. HenryS.
tom. 2, liv. l , queft. 31, tient auffi pour
la non - prefcription dans pareil cas, &
qu'aucun laps de rems ne peut couvrir ce
difaut. Le Prêtre, cent. l , ch. 2, ,aux notes •
inJin. eft du même avis; mais il ajoure que
fi le bien a paffé à un tiers poffeffeur, la
prefcription de 10 ans d.oit avoir lzeu. Maynard, liv. 2, rh. 7 , fan dépendre la queetion des circonfiances , & obferve que
tO\l5 lc:~ A~teurs qu~ tiennent POUt la eeu:;!
Cc
�lOZ
De l'Aliénation du titre"clerzèal,L.
T.
2.
Ch. 4,
§ 7,
tenant de Sault, d'une. p~rt; & ,Mr" Va~
lenrin Jouve, prêtre, lIltImé , d autre: Il
s'agiffoit de favoir, fi le fonds fur lequel
la penfion , fervant de titre clérical, eU impofée peut êtr:. v:ndu. ..
Le.père de 1lntJn:é av Olt lmpofé fur :ous
fes b~ens, & fpéclalement fur certallles
p'ropnétés, une penfi~n annu.elle de cent
11 vres ~ pour ferv~r de ti,tre c1ér,:ca; & facer. o
dotal a fon fils, }ufqu a ce qu 11 fut pourvu
d'un bé.néfice.
.
Le fils ayant dans la fUlle été nommé
par M. l'Evêque de Carpentras, à une
cure amovible dans une paroiffe de fon
.
§ V!.
diocèfe, Briançon acquit du père une,des
propriétés foumifes au payement de la
Le Tiers pojJeffiur cj.'un bien d'EgliJe , pe~fion; & Mf" Jouve ratifia cette alié~
efl en droit de s'y maintenir à la fa- natIOn:
te ms après, ayant été deftitué
.veur de la prefcription de 40 ans, Jur- de Quelque
la cure, il prit refdfion envers la vente
tout lorjqu'il efl queflion d'un bien & la ratification, que le Lieutenant de Sault
modique.
entérina par fa fenrence ,porrant que Brian.
ç.on lui défampareroit la propriété en quef~
Par arrêt prononcé par M. Lebret, à tlon.
l'audience du lundi :io février 1702, il fut
Briançon ayant appellé de cette fenren~
jugé que le tiers poffelTeur d'un bien d'Eglice, foutenoit que Je Lieutenant avoit etré
fe preferit dans 4:0 ans. Les parties étoient en droit, parce que le titre clérical n'emMf" Bertet, doyen du Chapitre de Taraf· pêche pas l'aliénation du funds fur lequel
con, & divers partic)Jliers, qui poffédoient il eft afligné, & fur- tout quand celui en
une contenance de terre aliénée par les faveur duquel il eft érabli , en a approuvé
prédécelTeurs de Mre Bertet, fous une pen· la vente , comme dans l'efpéce de cette
{ion ou cenfive annuelle que Mr" Bertet
caufe.
'trouyoit très - modique, par rapport à la
On difoit au contraire, que la propriété
valeur des biens; & fur ce fondement il
fujette au payement du titre clérical ~toit
avoit appeIlé comme d'abus de l'aliénation
inaliénable, parce que par fon établtlTe·
de ces biens faite fans formalités.
ment, l'Eccléfiaftique pour qui il eft fait,
M. l'Avocat - Général de Gaufridy dit
eft devenu non - feulement maître & proque cette appellation étoit mal foudée , . priétaire de la penfion , mais encore du
parce quOon élOit au cas du canon Tnrulaf. fonds, dont l'aliénation eft également pro,
puifqu'i1 paroiffoit que ces biens, 10rlqu'i1s
hibée par les ordonnances.
avoient été aliénés) étoient d'un prix trèsCette affaire mife en délibération le
modique, qui n'exigeoit pas qu'on obfervât
27 du mois de mai 1694:, dans la Chambre
les formalités prefcrites & requifes en la
des Enquêtes, au rapport de M. d'Efpa.
yente des biens d'Eglife.
gnet, MM. furenr partis en opinion. Les
. Il dit auffi que la fin de non recevoir,
uns vouloient confirmer la fentence; &
oppofée de la piltt des particuliers tiers
les autres la réformer, & par nouveau ju.
polTeffeurs des biens en queftion, étoit bien
gement ordonner que l'intimé jouiroit fa
fondée. Car quoique la jurifprudence des
vie durant des fruits de la propriété dont
arrêts ait varié pendant un tems fur cette
il s'agit, & tant qu'il ne feroit pas pourvu
matière, il eft préfelltemenr confiant &
de bénéfice.
certain. qu'avec la poffeffion de 40 ans,
J'étois des Juges, & de la dernière opi J
le tiers polTeffeur eft à couvert de toutes
nion , qui fut portée par M. de Martini de
recherches, quand même le titre du preS. Jean, Compartiteur: Et bw(, parce que
mier acquéreur [eroit nul & vicieux.
le concile de Trente, en la S1J. 21, De
reformat. cap. 2 , &, la congrégation des
§ VII.
cardinaux, interpréte du concile, n'ont
Le Titre clérical n'efl pas inaliénable; il requis qu'une pen{ion pour le titre clérical;
demeure néanmoins jùjet à la penfion & l'affurance de cette penfion ne prohibe
pas l'aliénation du fonds, fur lequel elle eft
de l'Ecdéfiaflique pendant vie.
affignée, non plus que les ordonnances d.e
nos rois, qui font conformes aux conc!"
Au procès d'entre Briançon, du .lieu de
les,
&, celles particulièrement de Ch~t1ei
Mounioux ,aPeeJlall~ de [entence du Lieu-
ténaire parlent d\me aliénation, qui non·
feulement eft nulle en la formalité, mais
qui contient léfion, ou qui eft faite fans
caufe.
Je ne crois pas qu'?n dût garderl~a régl~
des 100 ans, au fait dune permutallon qUI
eft utile à l'Eglife, quoique faite fans form~lités, parce que bien q~e.1~ permu.tation
fOlt compri:fe dans la prohlbmon d'alIéner,
les arrêts n'ont jamais jugé pour les 100
·ans, à l'égard d'une permutation pour caufe d'utilité & il ne faut pas les étendre,
à caufe qu'ils font contraires aux novelles
III & 131.
,
I.
fa
�De l'Aliénation du titre clérical, L.
I.
T.
2.
ch. 4~ § 7,
1°3
IX & de Louis XII; par cette raiCon , que
réduit,. ni pour la légitime, ni pour c.aufc
la penfion étant ordonnée pour alimenter
de furvenance d'autres enfans depUis fa
les Prêtres, en cas qu'ils ne Coient pourvus
conftitution; fuivant la jurifprudence des
arrêts, & particulièremcnt de celui du 1 )
d'un bénéfice fuffiCant à leur entr~tien, il
eft indifférent que le bien fur lequel on l'a
juin 1643, qui eft r~pporté au Journal des
alIignée foit aliéné, puifqu'il demeure tauaudiences, tom. l , /tv. 4, dap. 7; ce qui
jours chargé & fujct au payement de cette
doit être entcndu? s'il n'e\xcédc le revenu
penfion, qui y eft inhérente} & qui eft due
néceffaire à ce fUJet , comme dit Ricard.
par les acquéreurs; à l'exemple des renres
en fon Traiti der Donations} part. :3 , ch,
conftituées fur un immeuble, qui ne le
5, feél. 4,
rendent pas inaliénable, de-même que le
Le 25 oé1:obre 1695, le partage fut
fonds qu'un débiteur a hypotéqué à fon
vuidé dans la Grand'Chambre, de l'opicréancier, auffi - bien que les fruits qui en
nion de M. le Compartiteur ; & fic jugé
que le fonds fur lequel la penfion ou titre
naiffent: car nonobftant cet hypotéque , la
,vente en eft bonne; le créancier n'ayant
clérical eft affigné} ne devient pas inalié~
que l'aé1:ion de regrès fur les fruits aux fornable, mais il demeure toujours fujet au
mes ordinaires.
payement de cette penfion p'endant la vie
De-là vient que la prohibition d'alién'er,
de l'Eccléfiaftique en faveur duquel il eft
contenue au contraé1: d'attitulation, ne peut
établi, & tant qu'iln'eft pourvu d'un béné~
ferapporter qu'à la penfion fervant de titre
fice fuffiCant à fan entretien.
cIé~ical, ~ nullement au fonds, qui eft
Le .Prêtre, cent. 2, chap. 99, cft d: cc
touJours CUJet au payement de la penfion,
fentiment; & rapporte un arrêt du 20 Janquoique le p.ère l'ait vendu; & fi la fentenvier 1610, qui déclara le titre temporel
ce était confirnlée , comme elle rend ce
d'un prêtre inaliénable, bien qu'il lui eût été
fonds inaliénable, il s'enfuivroit qu'il audonné ,fans que la donation etit été infinuée
Joit été donné pour titre clérical, quoi,avant qu'il fût fàit Prêtre, & qu'il dit réqu'il n'y ait que les fruits qui ayent été affitroddé la chofi donnée au donateur} qui r avoit
gnés pour le payement de la penfion : &
vendue à un tiers ,fur le'ft/ce! ce pdtre la re~
l'on donnerait ainli à l'intimé, plus que
'lIendiqua.
fon père n'a eu intention de lui donner dans
Albert, lm. P, art. 1, fol. 292, rap~
l'établiffement de fan titre clérical} qui
porte des arrêts du Parlement de Touloufelon l'Auteur des définitions du Droit cafe fur cette matiè,re, de· même que M.'
7lOnique, pag. 757" n'eft qu'une donation
de Cardan, vol. 1, liv. 1, ch. 5, &- Jùiv.
de l'ufufruit de certaines propriétés, laBoniface, camp. 1, tom. 1, liv. 2 , tit. 11 ,
quelle étant pour caufe publique, & pour
ch. l , rapporte un arrêt qui a jugé que le
titre clérical ne peut être aliéné au préjula fubfiftance de ceux qui font engagés dans
le fer vice divin, mérite d'être favorabledice de la réverfion au père, par le décès
ment traitée; & c'eft pour cette rairon qu'il \ du fils; & que l'infinuation n'cft pas requi~
eft rendu inaliénable, & ne peut auffi être
fe au titre clérical.
•
CHAPITRE
C 1 N QUI E' M E.
Des Bancs & Places dans les Eglifes.
~ARAGRAPHE
PREMIERi
'les Bancs & Places dans les EgliJes ne font point hérédit'aires; & quelque longue.
polJeiJion qu'il y ait, elle ne ftrt de rien jàns la permiifion des Marguilliers.. 1nCi jugé par arrêt du 26 novembre
.
1699, rendu dans la Chambre des
Enquê\es, au rapport de M. de Léotard,
Seigneur d'Antrages, entre Jacques Turc,
marchand confifeur de Marfeille, appelbnt de fentence du Lieutenant, d'une
part; & Côme Baldon , intimé d'autre.
Baldon réclamoit une place de banc dans
!'égl![e gc;~ Aç~ul~~ 91;1a :!.~llc de l'y1.a~feillea
A
parce que fan père & fon ayeul en avoient
paifiblement joui; que le voyage qu'il venoit de faire en Levant ne pouvoit pas
lui nuire, ni donner droit à Turc de s'ap~
proprier cette place à fo~ préjudice.
Turc difoit au contraire que ce banc,
ou la place pour l'y mettre, lui avoit été
légué par Margueritte Baldon , tante de
!'imimé , qui l'ayoit po.iTédé jufqu'à fan
�§
1-04 Des Bancs &' Places dans les Eglifes, L. 1. T.2. Ch. 5, 1.
oécès; qu'à ce dr?i~ il avoit ajouté la per- s'étant muni d'une de leur part du 26 mats
million des margulllters, après laquelle on
1697 , la Cour trouva qu'il devait être
ne pouvoit l'en priver fans injufiice.
maintenu dans la jouiffance de la place en
Sur ces conteftations, la Cour réforma queflion.
Car d'ailleurs, c'eft une maxime cer·
la fentence qui maintenoit Baldon, &
bene: car quand même la poIrelIion de taine, que fi l'on excepte les patrons & les
cet~e place, prétendue par Baldon, ferait
hauts - jufiiciers, qui font f?ndés en droit
vémable, elle devenoit inutile; parce que commun., nul ne peut avoir banc en l'Efuivant le fentiment de touS les DoEteurs., glife, fans permilIion expreffe par écrit des
&: principalement de Loyfeau, en fon Traimarguilliers, qui eft révocable; à candi.
té des Seigneuries, chap. .l t , nomb. 62, la tion toutefois que fi elle eft donnée pour
.poIrelIion en matière de banc, ne fert de argent, il faut qu'il fait rendu avant que le
rien, fi elle n'eft précédée ou accompa- banc foit ôté; fuivant 1'0yfeau ,à l'endroit
.gnée de la concelIion des marguilliers. Or ci - deIrus cité. Louet, lm. B ,Jomm. 9, Ma.
Baldon ne juftifiant point que fes auteurs réchal, en fon Traité des Droits honorifiques;
cuIrent rapporté une concelIion des mar- J Tournet, lm. B, chap. 12 & 17 ; M,
guilliers des Acaules, &: Turc au contraire
du Roye, Dejur. honorif. chap. 1 1.
~HAPITRE
SIX lEM E.
Des Hôpitaux.
PARAGRAPHE
PREMIER:
Les H~pitaux jouiffint, du privillge des EgliJes.
Ntre les reEteues dè l'hôpital S. La·
.
zare de Marfeille, appellans de fencence du Lieutenant de la même ville,
d'une _part; &: l'Œconome du monaftère
de la Vifitation de la même ville, intimé
d'autre: L'échange de certaines propriétés
fut caIré, pour avoir été fait fans formalités,
par arrêt du 12 novembre 1663, préfidant
M. d'Oppéde.
On difoit que l'hôpital ne jouit pas du
privilége des Eglifes ; &: que les cenfes &:
~ireé,les ne fom point immeubles.
E
§II.
'La condition inférée dans une donation
faite en faveur d'un H~pital, que le
donant & Jes JùcceJJèurs en feront
Reéleurs perpétuels, n'eflpas valable.
Pat arrêt prononcé par M. Lebret, le
:3 du mois de mars 1698, le fieur de Monier, du lieu de Pignans, fut débouté de
l'appel de la délibération de la communauté du même lieu, qui lui refufoit la qualité de reEteur perpétuel de l'hôpital de
Pignans. Il prétendoit cette qualité à caufe
de la donation faite à la communauté par
le fieur Barnabé de Monier fon auteur,
pour conftruire un hôpital, à condition que
lui &: fes fucceIreurs en [eroieIlt reEteurs
perpétuels: & Barnabé de Monier, outre
cette maifon, avoir encore légué à rhô:
pital par fon teftament; cent florins;
M. Reboul, pour M. le Procureur-Général du Roi, avoit conclu, à ce qu'avant
dire droit, le lieur de Monier vérifierait
la donation avoir été acceptée par la corn·
munauté.
Lors de la plaidoirie il avoit examiné
trois queftions. 1°. Si cette donation étoit
contraire au Droit public, & à l'ordonnance de Charles IX, inférée au Code Hen·
ri. 2°. Si le fieur de Monier &: fes auteurs,
n'ayant jamais pris la qualité de Reaeurs
perpétuels, avoient perdu leur droit per
non uJum: &: 3°. enfin, fi la donation avoir
été acceptée.
Sur la première il fut pour la négati ve;
fur ce fondement, que bien que par le
concile de Trente, chap. 8, & par l'or·
donnance de Charles 1 X, il eft défendu
de créer des reEteurs perpétuels aux hôpi.
taux, néanmoins le concile ni l'ordonnan~
ce n'ont pas entendu déroger <lUX fondations; comme l'a précifément obrervé
Théveneau ,fur cette ordonnance, liv. J ,
chap. 29. Et par ce moyen ni le concile, ni
l'ordonnance ne font obftacle, difoit-il,
à la prétention du fieur de Monier, la do·
nation ou fondation ayant été faite fous
cette condition par le fieur Barnabé de
Monier, que lui & fes fucceIreurs feroient
reaeurs perpétuels de l'hôpiral.
.
Il fit voir fur la feconde queftion, que:
Ba quit:Jimt meriZ Jaeultatis jùm imprifcriptibtlia ;.
�Des }l~pitau'X> L.
1.
tÎbitia. Il rapporta à cet elfet, la diftinc.·
tion de Balde, conf 107; favoir qu'à .j'égard
des chofes qui ne font point en commerce,
ou qui regardent le public, la prefcription
n'a jamais lieu, per non uJùm j mais quant
aux chofes qui prennent leur origine &
leur droit d'un particulier, en vertU de quelque titre, la faculté s'en perd J per non
ufum. Ii réfuta pourtant cette diftinélion de
Balde, par la decif 9 de M. de S. Jean, où
il établit, de - même qu'en fa deci.f. 22,
. pour régie certaine, que Ea qua' funt mcra'
facultatis Jùnt imprejcriptibilia • à moins
qu'il n'y eût prohibition, dénégation ou
intervedion; nifi à 4ie prohibitionis , fuivant
les loix 1 & 2, Cod. De fervit. & aqu. 1.
Viam public. .If. De fervit. D'Argentré, fur
les Coutumes de Bretagne; Coquille fur celle
de Nivernais; Dumoulin & Bartole, fur
ladite loi, Viam publicam; Ile qu'ainli, bien
que les .auteurs du lieur de Monier ne fe
'fuffent lamais fervi du droit qu'ils avaient
d'être reconnus pour reé1:eurs perpétuels,
néanmoins n'apparoilfant d'aucune dénégalion ou prohibition, ils ne l'avoient pas
perdu per non ufum.
.
Il réfuta 1'objeélion des reé1:euts de 1'hô-.
pital, fondée fur ce que quand le patron
Tit.
ch. 6. §. z.'
la)
laiffe 'conférer par trois fois confécutives
fans nommer, & qu'il s'eft écoulé 40 années, il perd fan droit, en f-aifant voir qu'@n
n'était pas dans ce cas. Car lors que le pa.
tron a laiffé paffer trois collations différentes, ces trois collations font en effet
une dénégation, une intervedion, Ile un
département tacite de fan droit de conférel:'; ce qui ne peut être appliqué au cas
préfent, où il n'y a jamais eu aucune dénégation, qui fait 1'exception à la régie, Ea
2.
qua' Jùnt mme facultatis Jùnt imprcfcriptibi/ia.
Il fit voir fur la dernière queftion, qu'il
ne paroilfoit pas clairement que la donatian eCIt été acceptée par la communauté.
& que le lieur de Monier n'en avoit donné
d'autre preuve, que cene qui étoit prife
d'un vieux cadaftre, dans lequel il étoit
énoncé à la marge de l'alivrement des biens
du lieur de Monier, que la maifan en queftian avait été donnée à la communauté,
par ces mots, la donna àla Ville; mais que
ce n'étoit pas - là une preuve fuffifante~
C'eft fur ce fondement qu'il conclut à'
ce que le lieur de Monier vérifieroit ladite
donation avoir été acceptée par la corn:;
munauté.
1
'T 1 T R
E
T R O I S I E M E.
De la Jurifdiél:ion & Jugemens ecc1éfiafiiques.
CHA PIT R E
PRE MIE R.
De la Compétence du Jug,e d'Eg,life·
PAR A
G R A P HEp REM 1 E R.
Les Eccléfiaftiques> habitans dans les terres des Seigneurs, font foumis à leur,
jurifdiElion, &- ne font pas fondés à J'eclamer celle de l'Eglift.
Infi jugé par arrêt du 16 mars 1662,
préfidant M. de Régulfe, en la caufe
d'un Chanoine de l'Eglife cathédrale de
Vence, le lieur Baron de Vence & M.
l'Evêque de la même vJlle, joint le Syndic de la Noblelfe.
La queftion efttraitée par Coquille, en fa
préface fur la Coutume de Nivernais, p. 4,'
fuivant la loi 14,.If. De jurifdié1. & la dé.
claration donnée fur \'édit de Cremieu, a
ordonné la même chofe pour les nobles
qui habitent dans la jurifdié1:ion des fei.
gneurs hauts· jufticier~
A
§ II.
Les lug(s d'Eglift doivent> dans les
procédures qu'ils font, Je conformer.
aux ordonnances> édits & déclarations
du Roi> & aux arrêts & réglemens
de la Cour.
En la caufe de Mte Fauque, prieur-curé
de Vitrolles - lez - Léberons, Ile le Procureur du Roi au Siége général d'Aix, appel.
1~!1~ ~omnlc d'a~\Is. de la procédure faite;
~q
�106
Des Procédures des Jugés d'Eglife, L.
par J',Official, & d'~r~onn~nce rendue par
M. 1Archevêque d AIx, d une part; & M.
l'Archevêque d'Aix .pr~nant ,Je fait & caufe
de fan Promoteur, Intimé d autre:
M. Mourcho~, pour Mfc Fauque, fit
conCifter le premIer moyen d'abus, en ce
que bie.n que la dénonciarion contînt des
cas privilégiés, le Promoteur n'a pas mentian né dans fa requête ces mêmes cas privilégiés, n'y ayant parlé que des délits
communs; ce qui eft contraire à!' ordre judiciaire.
Le fecond, en ce que Je Promotéur n'a
pas pris dans la requête la qualité de Promoteur inftigué, & qu'il l'a conçue en termeS vagues & généraux.
Le troiliéme, en ce que l'Official
connoiffant les cas privilégiés par la dénonciation , & par l:expolirion de Magdelaine Langier, faite fur un prétendu
viol) il n'a pu aller à Vitrolles pour informer. Uns appeller le Lieurenam·Criminel pour informer conjointement: car s'il
éwit libre aux Juges d'EgliCe d'en agir
ainli , Je Lieutenant - Criminel ne feroit
jamais appellé dans aucune procédure crimineHe, quand les premiers en feroient
failis.
Le quatriéme, en ce qu'en informant,
il a entendu les témoins qui ont dépofé des
cas privilégiés, à compter depuis le premier jufqu'au pénultiéme qui en ont parlé,
fans furfeoir a fan information pour ap·
peller le Lieutenant; contre la difpofition
des déclarations de fa Majefté de 1678
& 168,,\-.
Le cinquiéme, en ce qu'étant arrivé à
Virrolles, il aŒembla, au fon de la cloche,
le peuple dans l'Egli/è pour le foulever
contre Ion paneur; ayant excité ainli une
e!péce de fédition contre lui; & il procéda enfuite à une monition infamante &
fcandaleufe) comme il eft juftifié par deux
requêtes du Promoteur, <fui [ont dans fon
fac, Cous letr. P & Y; aya t ainli fair une
affemblée défendue par les ordonnances de
nos rois.
Le fixiéme, en ce qu'il a informé d'offi·
ce contre MtC Fauque, fur des crimes d'u[ures & d'affalTinat, dont il n'étoit point
accufé, ni par le Promoteur, ni par aucun
autre.
l-e feptiéme , en ce qu'il a procédé à l'avération d'une fauffe déclaration, faite par
un témoin après fa dépolition; & que lors
d,e cette al'ération il a fait faire au témoin
une feconde dépofition) qui détruit la
première.
Le huitiéme, en ce qu'il a caché à l'app.ellant cette même déclaration lors de la
confrontation, & refuré de lui en faire faire
l~aure, afin de mettre le Promoteur à cou-
1. T.
3. Ch.
1.
§ 2.
vert ?e l:amen?e. portée par.1'0rdonnance;,
& qu Il n a pas 1alffé néanmoJns que de condamner Mre Fauqu~, pour le fait renfermé
dans cette déclaration.
Le neuviéme, en ce qu'il a refufé d'in..
terpeller les témoins, à la réquifirion .de.
l'appellant, fuivant l'ordonnal)ce.; cequi eft
jufrifié par la procédure.
Le dixiéme , en ce qu'il a refufé de dé.
darer la caufe du refus que l'accufé a fait
de ligner la, confrontation de certains té.
moins, nonobftarit l'article XII l, de
l'ordonnance, titre des rùollemms 0: con~
fromations.
L'onziéme, en ce qu'il a fait intercep~
ter des lettres adreffées au querellé; donné
défaut contre lui dans le te ms qu'il élOir,
en prifon , & procédé ainli à l'avératÏo]l de
ces lettres, fans en, donner connoiffance
au Lieutenant - Cr·iminel.
Le douziéme , en ce qu'il a entendu en
témoin la femme du dénonciateur, laquelle avoir expofé devant le Lieurenànt de
Juge, fon parent, que Mfc Fauque avoit
voulu la violer.
.
Le treiziéme, en ce qu'on a joint l'expofitÏon de cette femme à la procédure, fans
que le Promoteur, ni perfonne autre, ait
demandé cerre jonétion.
Le quatorziéme, en ce qu'il a obligé
l'accu ré , lors de la confrontation, & avant
la vilire du procès, de nommer les témoini
qu'il vouloit faire entendre; ce qui a don~
né lieu à la fubornation.
Le quinziéme, en ce que le Promoteur
n'ayant point fair donner caution au dénonciateur, en conformiré des ordonnances, & le querellé ayant donné requête
pour faire donner cerre caution, il en fut
débOUlé par fentence du J 7 juin 171 1 , de
laquelle MfC Fauque eft auffi appellant
comme d'abus.
Le feiziéme, en ce que l'Official a fait
la procédure dans le château de Vitrolles,
demeure ordinaire de Galabond, une des
parties fecrenes, dans le te ms qu'il y a
deux cabarets dans le village, & un lieu
où s'exerce ordinairement Ja J uftice) ainfi
qu'un l'a juftifié au procès; ce qui eft con\raire aux régIe mens.
1
Le dix.feptiél1le, en ce que pour infor-.
mer) il a fait fa defcente iur les lieux fans
être requis.
Le 9ix-huitiéme, en ce qu'il a informé
fur une prétendue faciéré ell bled, contre
l'ordonnance de Moulins, art. St, &.
celle du commerce, tit. des SOciérés, art. l',
de laquelle Mre Fauque n'a pas été ac·
curé par le Promoteur.
Le,dix-neuviéme, en ce qu'il a procédé à
une information générale de toute la vie de
l'appellant; ce qui eft défendu par le Droit.
�•
. Des Procédures des Juges d'Eg,life > L. j. T. 3. Ch. j, §.
de
;,. . 1°7
. Le vingtiéme~ en ce que dans le jugetre ·la difpolition
1'0rdonn~nce critI1i~
ment du délit commun, il a pris conneif- nelle, tit. des Décrets, arr. ''9, puifÇju'i1
fance des cas privilégiés, en menant fut s'agiffoit .d'une·perfonne domitiliée ,Jd'u
iceux l'accufé hors de cour & de procès,. prêtre & d'un curé, qu'on a fait <traduire
dans le tems qu'il devoit le renvoyer au
avec. 'fcandale" enfuite d'uh décret qu!on,
n'a pu exécuterJ(ans implorer-ie ~~às fé~u;
Lieutenant - Criminel fur ces cas privilégiés, en conformité des déclarations de' lier.
,
.. ,.,..
. . :.1,
1678 & 168t; de quoi on a jufiifié par une
Il termina fa' plaMeirie, en'.'dlfant qu'a
requête préfenrée à M. l'Archevêque , par près tant d'abu?·, d'irrégularités ,:tl'oppr~fle Promoteur, le :J 6 février '712 , & par lions, &. de vloleHées, la Cour. pot;terolt
un imprimé, communiqué au Subfiitût de
compaffion à la ~r:i·fie fituat\on d'e'Mre FauM.le Procureur - Général du Roi.'
c,
qlie ,J& au deshon}Jeur qu'on lui'a·veit a.ni.'
Le vingt & uniéme, en ce que par la
ré, tout innocel}t qu'il étoit, & ,qu'elldui
fentenc~il a nommé la perfonne dom H eft
réndroi~ foute la 'ju"fiice qu'il avait lielI,
parlé dans la procédure; & bien qu~llci ne' (fanendre de la, fbuveraine éqliité de ~es
fe plaigne pas, il fuffit que cette nomina· Juges. .
..J •
. ,
tion ait inréreffé l'honneur de l'appellant,
< -M. le BlanëJ; ·plaid·anI pour M. l' Arche~
pour qu'il puiffe fe plaindre de cef abus j
vêqùe·,'&!!él"~ndaht :àux mOY,ens d'abus,
qui infeéte toute la fentence.
.
dit fui le 'Pre~ier ;'"éju"il avoit ét~ Ibifiblc
Le vingt - deuxiéme, en ce qu'il a fait
au'Pi:bmdteur de thoifir dâns la' dénon..;
rendre une ordonnance à M. l'Archevê- . Giation, tels faits, 'qu'il à jugé à prbpos;
que, po:tant défenfes à fon greffier, de
pour en fdrmér faLplainre , pà~ëe'qüe la dén'::lndation' n'impofe.au Premei:eur-'1;lU«un~
comparoltIe pardevant tout autre Juge
que lui, & d'expédier aucune piéce du néceffiré de s'y cO\J'fèrrùer; I1'eft'\:ilvéri'tâGreffe de l'Officialité, à peine d'interdic· ble partie, ei1 ce qùi"concerne la 'vèngeance
.
publique;'ainfi' é'éfr'à lui de difiinguer cc
tion & d'aumône.
Le vingt - troiHéme, 'en ce qu'il a entre- qui eO' vraifemblable ou non, 'ou d'une
pris fu~ l'autorité de la Cour, au préjudice efpéce de notoriété. En, un mot la pm·
de l'appel, relevé & exploité par Mre Faù-' dence veut qu'il diftingue la lépre & la
que; & (ait donner affignation à des' té; I~pre, & qu'il ne prête fon minifière que
moins pour informer contre lui; ce qui eft l'OUI faire valoir ce qu'il croira fufceptible
jufiifié au procès.
de preuve.
Le vingt. quatriéme, en ce qu'il a fait.
,Sur le fecond, qu'il n'eft point obligé
donner des billets à touS les témoins par d'avoir un dénbnciateur ou inftigateur,
le Promoteur, lorfqu'ils étoient fur le lieu,
pour agir ~omre_ un Eccléfiafiique, moin~
pour leur permettre de s'aller confetrer dans
encore de fe dire Promoteur inftigué.
telle paroitre du .diocèfe qu'ils voudroient
Sur le troifiéme, qu'il n'y avoit dans ft '
choifir; n'ayant fait cela que pour engager
phünte que des délits communs; & que le_
les témoins à dépofer.·
cas privilégié n'eft furvenu que dans l'inf",:
Le vingt-cinquiéme en ce qu'il a fait des
truétion.
inhibitio.l1s à M. C;tftagni, de figner des
Sur le quatriéme, que l'Official a pu
emendre des témoins fur des faits noncon~
comparants & des étiquétes pour Mre Fauque, à peine d'interdiétion de fa jurif. tenus dans la plainte, fur - tout quand ils
diétion.
n'en fom qu'une fuite, & qu'ils ne devjen~
Le vingt - fixiéme, en ce qu'il n'a rendu
nent privilégiés que par accident. Pat
aucune ordonnance qui ne renferme quel.
exemple, le fait d'atraffinat n'a été dit par
un témoin, que pour prouver les procès
que ultrà perira.
Le vingt-feptiéme, en ce qu'il a changé
& les inimitiés de l'accufé comre fes paCes ordonnances après les avoir prononcées roiffiens. La violence faite à une femme,
différemment en audience, & refule de les
pour prouver la corruption de fes mœurs.
faire coucher au bas des étiquétes préfen- Ces inimitiés & cette corruption de mœurs
tées parTaccufé; ce qui eft jufiifié dans le
étoient des faits renfermés dans la plainte.
procès.
comme délits communs; &: ils ne font de",:
Le vingt-huitiéme, en ce que la requête
venus cas privilégiés, que par les circonC-:
du Promoteur ne renfermant que des détances graves qui les ont accompagnés.
.S'i! n'étoit pas permis à ~n ~uge d'en
lits co~muns, il a i~f~rmé ~ fentenci,é
eonrre 1appellant, & 1a Illterdlt, fans aVOIr agIr alllfi qu'a fait l'Official, c eft-a-dlre, de
fait précéd~r aucu~es monitions cano ni- recevoir les dépofitions d~ témoins, avec
ques; ce qUI eft défendu par les arrêts, &
toutes les circonfiances qUI peuvent charcondamné par tous les Canoniftes.
.
ger un accufé, il arri veroit que le Juge
Le vingt- neuviéme enfin, en ce qli'il a royal ne feroit jamais appellé; puifque puur
décrété l'appellant de prife au corps; contaire certaines circonfiances, il ne [uIVi~!!~
•
,
�3'§
•
108
Dis Procédures des Jugesd'Egli[e, L. 1. T. 2. C.
2.
droit jamais.ae cas P!ivilégiés. Cependant
portent avec elles_une commilIion génél'édit du molS de f~vt!er 1678, veut que les
raie pour toutes les procédures que M.
Officiaux, connOl/Tant dans le courrde finIl'Archevêque ne fait pas lui-même; ainfi
fJuéfion, que les cas dont les Eccléfiaftitl'w
l'Official n'a pas befoin d'autre commiffont prévmus, font de la nature de ceux pOUl'
lion; & lorfqu'il n'y a point de partie ci/efiJue/silelt. befoind'appellerle Juge royal,
vile, il eft inutile pour faire la defcente,
ils le fajJent avertir; ce qui fuppofe que
qu'elle foit requife.
Il nia .les faits contenus aux 18 & 19
cette. connoi/Tance peùt venir dans le cours
de.l'mftruélion, & que pendant que 1'0fmoyens d'abus.
Sur le vingtiéme, il dir que l'Official
fiClalla fait, il doit recevoiries dépolitions
d~s témoins, telles qu'elles.foient par les,
n'avoit fait droit que fll[ la plainte du Pro.
clt,~onfla:nces.des faits privilégiés ou 110n
mot,eur, qui ?~ renfermoit que de.s .déli.!s
qu Ils y arJiculent.
communs: d allle~rs tout cas pt! vIléglé
renfermant un délit cômmun, l'Official,
- Surie cinquiéme, bien loin que l'affemblée du, peuple dans )'Eg!ife ait été une
en jug~ant celui-ci, .ne touche pas à l'audémarche pour opprimer l'accufé, elle n'a
tre; de - même que le Juge royal, en juété faite all contraire que-pour le défendre,
geant le ptemier , ne touche pas au fe.
& pour vérifier ce qu'il avançoit, que fes
çond.
paro!lIie!)$ étoier\~ contens ~eluil: on n'enSur le vingt & uniéme, la perfonne dé~
tendit aucune plal11te; on n Interrogea pero
noncçe ne formant aucune plainte, l'accufé
n'en peut pas formc:r un moyen d'abus de
fonne j &: fur la réquilitiol1 de l'accufé·, on
fit fortir ceux qu'il trouva ~ p-ropos.
fon chef.
.
Sur le lixiéme, les cas contenus en l'ar~,
Sur le vingt-deuxiéme, le Juge d'EgIife
peut prononcer des peines contre fes offi.
ricle , n'étagt fur venus que dans la' dépolition des deux ,derniers témoins de l'inforciers & jufiiciables, tels que fon greffier.
mation, l'Official a difcontinué dès lors
fur - tout en ce qui regarde les dépendan.
ces de fa jurifdiétion.
fa procédure à cet égar~, pour appeller
le Lieutenant._ Crimi!.JeJ ; & il l'a co"ntiSur les vingt-trois & 21", les faits en font
nuée à l"égard des autres, qui n'étoient
aventurés, & ne forment poim d'abus.
pas pd vilégiés ; ~n quoi il a bien fait..
Sur le vingt - cinquiéme, la fenrence
d'inhibition, au procureur de l'accufé, ne
. Sur le feptiéme, on foutienr qu'il eft frivole & contraire à la vérité, puifqu'on
fut rendue que cinq mois après la fentence
n'a poim fait faire de Feconde dépolition,
définitive; ce qui rend ce moyen d'abui
de déclaration, ni d'avération; & cela réinutile.
pond au huitiéme.
Sur les vingt - flX & le 27" > les faits en
SurIe neuviéme, il eftavancé fans preu'
font fuppofés.
Sur le vingt - huitiéme, les monitions
:ves, de· même que le dixiéme.
Sur l'onziéme, les lettres lui furent ex·
canoniques ne font pas néceifaires, lorf·
hibé~s pour les reconnoître; il les reconqu'on procéde juridiquement pour punir
nut en effet, & ligna fa reconnoiffance.
un crime, mais feulemenr quand il n'yen
Sur le douziéme, l'Official ne recona que le foupçon: les crimes fom ici réels.
noiffant point d'autre partie que le Promo& ils ont exigé une information, & non
teur, il a pu entendre en témoin la femdes monitions.
me du dénonciateur; & l'accufé eft en
- M. Coulin, pour le Subftitut de M. le
droit de donner fes objets fuivant l'ordonProcureur - Général du Roi au Siége génance.
néral d'Aix, dit que l'Official, de concert
Sur le quatorziéme, on n'a point de preuavec le Promoteur, pour éluder la jurif.
ves de ce qu'on avance; il paroît au condiélion royale, minutèrent une requête vague) & non circonftanciée; & par une in.
traire que l'accufé a lui-même nommé les
témoins qu'il a trouvé à propos, & a ligné
formation qui a été faite en conféquence,
les confrontations.
fur la vie irrégulière & fcandaleufe du
Sur le {}uinziéme, le Promoteur n'étant
Prieur de Vitrolles, ils Ont voulu feuls
pas obligé d'avoir'un .inftigateur, pour agir
connoître des cas privilégiés, en quoi'ils
contre un Eccléfiaflique qui eft tombé en
ont formellement contrevenu aux loix.
faute fcandaleufe, il n'a pas dû exiger une
aux ordonnances & à l'ordre judiciaire,
caution de celui qui a voulu inftiguer.
qui requièrent que les plaintes foient libelSur le feiziéme, le Seigneur n'étant
lées & circonftanciées, & nullement va~
point partie J le logement au château eft in·
gues & indéterminées.
L'Official n'a pas moins procédé abu~
différent; n'y ayant d'ailleurs à Vitrolles ni
:auberge, ni auditoire.
livement, en accédant fur les lieux, fans
Sur le dix -feptiéme, les provifions exque la defcente ait été auparavant ordonédiées à l'Official par M. 1'.A.rchevêque,
néc ~ requife, & tàns qu'il ait territoire.
P
.
.
Mai~
�Ch.
§
1. T. 3.
1. 2.
1°9
Mais l'avi?ité du. gain, qui lui a fait
procédure, comme incompétente fUr la
plainte de l'accufé.
prendre 22 hv. par Jour, de - même qu'à
fon Promoteur, les a fait tomber dans cet
Le Promoteur a fait ici la même chofe ,
abus.
en dillimulant les cas ptivilégiés qui lui
Il en a commis un autre, en ce qu'il
étoient connus, pour privede Lieutenantn'a pas diCcontinué fa procédure, & appelCriminel de la connoilfance de ces cas,
lé le Lieutenant - Criminel, dès qu'il y a
fur lefquels il a fait ouir des témoins: car
eu un témoin qui a dépofé d'un cas priviléle premier témoin dépofe d'un cas privilégié; s'étant rendu, par ce moyen, le Juge gié; le quatriéme & les autres, jufqu'aux
.& le maître abfolu d'une procédure fur un
deux derniers, dépofent du delfein de Mr.
tel cas, contre un clerc, qui avant que
Fauque de faire alTalIiner Galabond.
d'être Con jufticiable, eft un fujet du Roi,
Peut - on, après cela, raifonnablement
fou mis pour pareil cas à fa jurifdiétion
dire, qu'après qu'il s'eft abfolument rendu
royale.
maître de la procédure, fans l'avoir jamais
C'eft un autre abus que d'avoir fait exédifcontinuée, il lui ait fuffi d'appeller le
.curer le décret de ptife au corps contre
Lieutenant - Criminel pour la clore, après
Mr. Fauque, fans avoir imploré le fecours
avoir alfeété d'ouir un dernier témoin avec
du bras réculier; & d'avoir fentencié défilui fur les cas privilégiés, fur lefquels ce
nitivement, fans renvoyer Mr. Fauque au
témoin déclara n'en rien fa voir , & ne
lielltenant - Criminel, pour les cas priviconnoÎtre point l'accufé!
légiés.
' Non certes, Mellieurs, dit - il ,J'abus el!:
}\1. l'Avocat - Général de Gaufridy, trop marqué pour n'y pas faire attention.
parcou~ant les moyens d'abus, dit qu'il y
L'expolition de Laugière, fur le viol dont
en avolt beaucoup qui n'étoient point adelle fe plaint, eft la première piéce de la
milIibles, & qui ne formoient que des irréprocédure; ce qui prouve que dès fon comgularirés dans la procédu e ; ce qui pourm,en cement , l'Official a connu qu'il y étoit
tant ne devoit pas être appliqué à celui
quefiion d'un cas privilégié. Il y a encore
fondé fur ce que la plaime du Promoteur
quelque chofe de plus; le Promoteur n'a
n'éto~t pas, conforme à la dénonc~ation :
pas ~lis dans fa plainte le c~ef d'accufation
car c eft -la un abus ,des plus malllfeftes;
a lUI déféré par le déno'nclateur, que Mr.
parce qu'il dépendroit du Promoteur de
Fauque révéloit les confelIions: cette a<:fupprimer les cas privilégiés dans fa requêcufation eft trop grave pour avoir pu être
te, & expofer ainfi le dénonciateur à des
dillimulée. Ainfi l'Official a commis un
dommages & intérêts envers l'accufé, fi
abus très - eiTentie1 à cet égard, foit qu'il
la preuve des délits communs ne pouvoit
ait fupprimé ce chef d'accufarion pour fa.
vorifer l'accufé, ou pour priver la Jurifdic~
fe faire dans le tems: qu.e s'il avoit compris
tous les cas énoncés dans la dénop.ciation,
tion royale.
il auroir prouvé ceux qui n'avoient pas été
M, de Gaufridy fit beaucoup d'attention:
mentionnés dans la plainte.
au moyen d'abus fondé fur ce que la fenAinli, dit- il, on n'eft point au cas du
tence définitive avoit mis le querellé hors
fentiment d'Airault, rapporté par Bornier,
de cour & de procès fur les cas priviléfur le titre des Plaintes & dénonciations.
giés. On ne fauroit difconvenir, dit - il,
Car cet Auteur n'a entendu parler que de
malgré tout ce que l'on. a voulu dire, que
la preuve dont le Promoteur cft maître,
l'Official l'a fait par erreur; & parce que
& nullement de celle qui regarde des cas
paroilfant que le. cas privilégié avoit été
privilégiés qu'il ne peut plus dilIimuler,
connu par les objets fournis contre les té~
dès qu'il en a reçu la dénonciation, en
moins, il avoit dCJ en abCoudre l'accufé;
conformiré de laquelle il doit former fa
& que ne l'ayant pas renvoyé fur ce cas
plainte; fur-tout lorfqu'il s'agit de l'intérêt
au Juge royal, celui- ci n'en pou voit plus
des deux jurifdiétions, Si un procureur juconnoÎtre.
L'Official a donm! à connoÎtre qu'il étoit'
):ifdié.1ionnel avoir reçu une dénonciation,
par exemple, fur quatre différens chefs
dans cette erreur, dans un Mémoire dif.
d'accufarion, dont deux fuiTent des critribué lorfque la caufe a été audiencée;
mes ordinaires & de la jurifdiétion du J u.
car il y dit nommément, que s'il n'avoit pa$
ge qui reçoit la dénonciation, & qu'ilfup- renvoyé l'accufé au Juge royal, c'étoit
primâr dans fa plainte les deux aurres chefs,
parce que le cas privilégié s'étair évanoui:
l'un fur allalIinat avec violence & artrouerreur ma!lifefte ; car le Juge royal n'a pas
pement , &: J'autre fur fauiTe monnoie,
befoin du renvoi. de l'Official pour juger.
qui feroir fans difficulté de la compétence
Et ce n'eft pas toujours pour punir qu'il
du Bailli ou du Sénéchal, & qu'il ne lailTât
exerce la juftice; il a la liberté d'abfoudre.
pas de ptoduire des témoins fur touS ces
On l'a fi bien reconnu, que l'on s'cft re..chefs d'accufation 1 o~ ca[erl:l!~ une telle
tranché à dire en fa favË~' dans les de~~
Des Procidures des Juges d'Eglife ' L.
�l
ro
Des Proc/dures des Juges d'Eglife > L.
ni ères au~iences,) qu'il n'avoit prononcé
que fur le délit commun, & qu'iln'eltpas
;ultifié qu'il a abfous l'accufé.
Il releva .auffi celui tiré de ce que 1'0fficial avoir accédé fUr les lieux Cans que la
defcente eût éré ordonnée .ni requife ;
n'ayant même fait aucun verbal pour juftifier des jours qu'il y avoit employés, &
de la taxe de fes vacations: en quoi il a
contrevenu au 'réglement ordinaire; car
r ordonnance eft formelle pour les procé-dures civiles: c'elt en l'art. J 9, du tit. 2 J ,
des DefcenteJJùr üs /ieu~ , de l' o~donnance
de 1667, Il elt vrai qu elle ne s elt pas expliquée pour les criminelles, mais la régie
elt générale pour les unes & les autres; les
Commi/Taires & les Juges ne peuvent accéder f;lOS eri être requis, & doivent faire
verbal de defcente. Cependant comme il
paroÎt par la dénonciation, que le dénonciat<:ur l'avoit reguife, il ne s'arrêtera pas à
ce moyen, dit - il j & il fe contentera de
requérir un réglement pour l'avenir, afin
qu'on ne tombe plus dans un pareil incon,vénient aux Officialités.
L'affemblée du peuple dans l'Eglife,
continua-t-il, fournit un moyen d'abus. A
en juger par la manière que l'accllfé l'expofe, il feroit formel & oppreaifj il n'en
a pourtant de preuve, que ~ar la requ.ête
du· Promoteur, & par une 1nterpellanon
qu'il fit faire au premier témoin lors de la
confrontation. Mais les défenfes données
de la part de M. l'Archevêque à cet égard,
marquent que cette conduite de l'Official
a été tenue à la réquilirion de l'accufé,qui
en reclame pourrant aujourd'hui; & bien
qu'elle foit fingulière, comme elle n'elt
cependant défendue, ni par l'ordonnance,
ni par les régle,mens, il paffera ce moyen,
quoiqu'à la vérité l'Official ait ainli procédé très· irrégulièrement : car s'il a eu en vue
de dilpofer par-là les témoins à dépofer librement contre leur curé, ainfi que l'accufé
le fait avancer, il (eroit toujours très - con·
damnable: li ç'a été pour le favorifer, ainli
gue le dit le Promoteur dans fa requête,
l'Official feroit de toutes manières, forri
pe fon caraélère.
Le moyen d'abus fondé fur ce qu'on
li entendu des témoins fufpe&s, tels que
la femme & lesparens de l'inltigateur, mérite auai attention, dit-il, quoiqu'on dife
que cela ne tombe qu'en objer. Cependant
comme l'ordonnance veut que le nom de
l'inltigateur ne foit connu qu'en fin de caufe, & après le jugement d'abfolution, c'elt
cxpofer terriblement l'hGnneur & la vie des
accufés, en faifant ouir en témoins les proches parens du dénonciateur.
Sur les deux autres qualités, conliltant,
J~! en l'appel cc:mme d'ab~i d~ !,~rdonA
1. T.
3. Ch.
1.
§ z.
nance de .M. l'Archevêque, portant dé·
fenfes au greffier de l'Officialité de fe dé~
faiiir d'aucune piéce du procès: Et 2°. en
l'appel {impie des injonétions faires à 'ce
greffier, de l'autorité du Lieutenant - Criminel, M. de Gaufridy dit que les uns
& les autres avoient mal procédé; M.
l'Archevêque n'ayant pu rendre une telle
ordonnance, pour empêcher que toute la
procédure ne fût commune avec le Lieutenant - Criminel, & celui - ci ne pouvant
pas ltatuer contre le greffier de l'Officialité,
conrr,e lequel le .Pro~ureur d~ ~oi au Sié.
ge, n avolt que la vOie de velllr a laCour.
Il conclut à devoir êtte dit y avoir abus
.en la procédure & fentence de M. l'Ar,chevêque; & faifant droit à fon appel limpie" l'appellation & ce dont était appel
Jeroient mis au néant, & par nouveau ju·gement , -les, ordonnances du Lieutenant~.
Criminel ferq,ient déclaré nulles, & com-.
,me telles caJf.ées j & au moyen de ce,.
fans s'arrête~'a la requête de Bioules, greffier en -l'Officialité, faifant droit à celle
du fubltitut, & à fa réquilition, il feroit
enjoint audit Bioules, de remettre au fubfti.
tut un extrait de la dénonciation, & les mots couchés daris l'addition·du Mémoire
inltruélif, feroient rayés & biffés. 11 requit
qu'il fùt enjoint au fubltirut de faire pr?cé.
der a une nouvelle procédure conJolnte-'
ment dans le mois, & de le certifier de
fes diligences j & néanmoins qu'il feroit
enjoint à l'Official d'Aix, & aux aurres Of·
ficiaux de la province, d'exécuter à l'avenir les réglemens de la Cour. Que défenfes leur feroient faites de faire des dercen·
tes fur les lieux, fans qu'elles ayent été
préalablement requifes & ordonnées, &
qu'il leur feroit enjoint de faire des procès
·verbaux de defcente , contenant les jour.nées qu'ils y auront employées, & leurs
vacations, à peine de nullité.
La Cour fit regiltre à l'audience du rôle
du 20 février 17 J 3, qu'elle vuida le lendemain 21, ainli que s'enfuir:
"Dit a été que la Cour a déclaré y avoit
" abus en la procédure, fentence défini., tive de l'Official, & en tout ce qui s'en
"elt enfuivi: enfem'ble, en l'ordonnànce
., du 26 février 17 J 2. Et de même fuite,
"a mis & met l'appellation des ordonnan"ces du Lieutenant- Criminel, & ce dont
"elt appel au néant; & par nouveau juge"ment, a déclaré les ordonnances nulles,
,,& comme relies les a caffées. Et au moyen
"de ce, fans s'arrêter à la requêre de Briou" les, greffier de l'Officialité, fairant droit
"à celle du Subltitut du Procureur-Général
.. du Roi, pour avoir extrait de la dénon"ciation, & à fa réquilition faire fur le Barreau, en biffement des termes peu col1~
)J
�Da 'Rifus Je la Communion pajèale, L.
iï venables dont on s'dt fervi contre lui,
., dans une addition d'un Mémoire infimc"tif:Enjoint audit gteffier de l'Officialité,
" de remettre inceffamment audit Subftitut
"un extrait de la dénonciation dont il
"s'agit; ordonne que lefdits termes feront
"rayés & biffés .par le.g.reffler ?e la C?ur,
"ou fon commis. EnjOint audit fubfittut,
0> de faire procéder dans le mois à une nou" velle procédure à la forme des ordan nan"ces, édits & déclarations de fa Majefié ,
0> par tous autres Juges que ceux qui ont
" procédé; & de certifier la Cour de fes
"diligences. Et pourvoyant fur la réquifi,<[ion du Procureur - Général du Roi, enJ) joint à l'Official de l'Archevêque de cette
.. ville d'Aix.' & à tous les autres Officiaux
"de la ProVI11 ce , de fe conformer aux or" donnances, édits & déélar-ations de fa
" Majefié, & aux arrêts & réglemens dé la
, Cour: leur a fait, & fait inhibitions &
.. défenfes de faire des defcentes fur les
?' lieux, qu'elles n'ayenr été requifes & or" données, leur enj~int de fair,e des procès
"verbaux lors defdttes defcentes, conte•,nant les journées qu'ils y auront employées
.. & leurs vacations, à peine de nullîcé; &
feront les amendes refiituées: condamne
"la partie de le Blanc envers Fauque, aux
oj dépens; ceux entre la partie de le Blanc
" & le Subfiirut compenfés. Publié à la bar"re du Parlemept de Provence, féant à
., Aix le 21 février 1713. "
M. l'Archevêque d'Aix fe pourvut contre cet arrêt au Confeil qui le caffa.
0)
§ III.
Le Juge d' Eglife nepeut connoftre
du refus de la Communion Paf
cale fait à un Paroiflien par
[on Curé; la connoijJànce en
appartient au Juge Royal, comme s'agijfànt d'un cas privile'gié.
La mai fan de la Dame d'Agar, de Tàt'afcon, étair attenante à l'Eglife patoiffiale; elle y tenait affemblée de perfonnes
de l'un & de l'autre fexe; on y jouait continuellement.
Les curés, à qui cette conduite "e con~
venait pas, firent, de l'avis de l'Official,
des remontrances & des monitiüns fréquentes à la Dame d'Agar, pour la faire
teffer; & fur le mépris qu'elle en fit, ils la
menacèrent de lui refufer la Ste Communion, ft elle tomboit malade, ou fi elle la
demandait.
, S'étant préfentée le famedi de 12uajimo:
I.
T. 3' Ch.
1.
§. 3, :.
1: l t
do de l'année 17 08 , fur le mIdi, les offi~
ces étant alors finis, & n'y ayaqt plus que
trois ou quatrë perfonnes dans l'Eglife, le
fécondaire qui adminifiroit alors la corn,'
munion, crut que la circonfiance d'une
aé1:ion auill grande'~ auill fainte, pourroit
l~, re~dre p~us, docile ~ux remontrances j
s Il lUI en falfolt quelqu unes fur les affembtées qu'elle tenait chez elle: Promettezvous, Madame, à votre Dieu, lui dit - il ,
ae faire cejJer mu ajJemblée i' Amremmt je
ne p'uis 'vous commu?ier., Mais elle refufa
toujours avec oblhnatlOn: de forte que
voyant en elle fi peu de difpofition à la Ste
Communion, il crut qu'il était de Fon de...
voir de la paffer•
,L~ Dame ~' A$ar.& fa fan:ilIe, traitant
ce refus de diffamatIOn pubhque & fcan...;
daleufe, fe pourvurent à l'Official pour
én fuire informer; l'information 'prife, le
curé &.le fécondaire furent interrogés fur
le motif de ce refus; & ils furent forcés
de révéler, dans le fecret de la procédure;
ce qu'ils avaient appris qui fe paffoit dans
cet'tè affemblée•
M. l'Archevêque d'Avignon étant, huit
jours iiprès ce refus" venu faire fa vifite paftorale à Tarafcon, offrit 2. cette Dame dé
la communier lui - même à fa Meffe pon"
tificale, pourvu qu'elle lui promît, en
préfence de qudgues perfonnes de qualité, de ne pas tenir affemblée pendant un
mois, & d'eri retrancher pour toujours, à
l'avenir, ce qu'il y aurait de trop. La Da"
me d'Agar l'ayadt refufé, M. l'Archevêque en écrivit au Roi; qui fit ~envoyer
éette affaire par M. de Torcy, à M. Lebret , intendant, pour ouir les phties &
donner Fon avis.
Le curé dreira fon Mémoire; il le communiqua à M. l'Arèhevêque, de l'avi;, duquel il en retrancha partie; & le préfenta
ènfuite à M. l'Intendant. Il étoit intitulé:
Mémoire ftcret, parce qu'il contenait des
détails que le curé voulait cacher. Il fe
nomme dans ce Mémoire ;' & il dit l'avoir préienté en conféqucnce des ordres
fupérieurs.
La Dame d'Agar en ayant eu un dou~
ble , on ne fait comment, elle le fit paffer
pour un libelle diffamatoire; le fit avérer,
& cbntihua fan information là - deffus.
EHe fit aillgner le curé & le fécondaire
devant le Lieutenant d'Arles, comme s'agiffant de deux crimes privilégiés. Ces deux
prêtres fe pourvurent à la Cour, en caffation de cette procédure, prérendant que
cette· accufation ne de voit pas être regardée coml~le renfetmanr un cas privilégié,
mais uniquement un délit commun" que
l'Official feula ~roit ~'infiruire & de juger;
pouvant lu~ ~ rncme Impo[ef aux acçufé~
�•
l 12.
Du Refus de la -Communion paJcale, L.
telle peine canonique qu'il trouvera à propos.
, On prétend?it au contraire" de la part
de la Dame d Agar, que le refus de la
communion pafcale , fait ·par Mr" Calvet
fécondaire, concerté avec MT< Pomet,
~uréo' eft un vétitable cas privilégié.
1 • Parce que.par la doélrine de S. Tho~as, J part. de fa Somme, queft. 80, art. 6,
la commun:~on ne peut être refufée qu'aux
pécheurs publics, & dont les péchés font
connus à tout le monde, comme les concubinaires publics, les ufuriers ,les ravi !feurs,
ou ,enfin tous ceux dont les péchés ont été
manifeftés: Pel' publicum ecclefiafticum Jèu
ficulare judicium: Que n'y ayant rien de
pareil dans la conduite de la Dame d'Agar & de [es filles, l'in jute faite à la mère
de lui refufer la communion pafcale, eft
la plus atroce qui puiffe être faite à un
Fidéle.
.
2°. Que la maniète dont ce refus a été
fait, renferme un véritable fcandale donné dans une paroiife, lequel faifant un
trouble public dans l'efprit des particuliers, offenfe la tr-anquillité publique, &
tombe dans le cas privilégié: on cita l'ordonnance de 1670, tit. 1, De la compétmce des luges, lm. 11, qui met parmi les'
'cas royaux, les troubles donnés au fervice
Divin par de fimples perfonnes laïques;
à plus forte raifon, dit-on, quand c'eft un
paneur revêtu des ,habits facerdotaux ; fur·
.q uoi on cita l'exemple rapporté par Forget, en fon Traité Des choJès & perfimnes
1?ccléfiaftiques , chap. 9, Jûr la fin, contre
un curé qui avoir publiquement chalfé de
l'Eglife un de [es piltoiffiens, comme excommunié.
On répondait que la dàélrine de S. Thomas eft alTez indifférente pour décider fi
le r<:fus de la communion pafcale eft un
cas privilégié ou non. Ce favant Doéleur
de l'Eglife ne décide qu'un point de difcipline, pour régler la conduite des prêtres
qui donnent la communion aux Fidéles,
&. de quelle manière on doit entendre ces
mots de l'Evangile de S. Matthieu: Nolite dare Janéfum canifus.
Mais Jorfque les curés ou autres, manquent fur ce point de difcipline, qu'ils refufent la communion à ceux à qui ils doi,vent la donner, fair qu'ils ayent eu des
raifons légitimes pour en agir ainG, ou
non, cette matière paroiifant être purement fpirituelIe, elle ne peut J & ne doit
être traitée que devant le Supérieur eccléfiaftique, & nullement devant le tribunal
féculier; parce que ce n'eft point à celuici à connaître des motifs du refus, mais
bien à l'autre; & s'il y a eu de l'indifcré!ion dans la conduite du çur~ ou du ptê-
1.
T. 3. Ch.
1.
9 3~
tre, à l'en punir ,~(uivant l'exigeance des
cas.
Car la vraie id~e. qu~ les Auteur~ n~us
donnent du cas pnvdéglé, confifte a dire
que c'eft celui dont la peine qui y écheoit
furpaffe l'autorité & la puiffance du Juge
d'~glife , & qui. ne peut être rép~té par les
pe1l1es ecc1éfiaihques & canomques: Et'
menfuram egreditur ecclefiaftictE vindiéftC.'
C'eft ainfi qu'en par~e le fieur Jacques de
Hamel, en fon Traité de la PolIce royale
fur les Perfonnes & chojès eccléfiaftiquet,
inféré dans les Preuves dn libertés de l'E~
gliJè Gallicane, tom. 1, p. 57t.
Sur ce principe, peut- on imaginer que
le refus en queftion foit un de ces crimes
énormes qui furpalfent l'autorité & la puif,
fance des Juges d'Eglife, & qui méritent
autre chofe que des peines ecc1éfiaftiques
& canoniques, fuppofé que le Supérieur
ecc1éfiaflique trouve à propos d'en impo~
fer à ces deux prêtres, à l'un pour avoir fait
ce refus avec éclat, & à l'autre pour l'a·
voir, peut-être, concerté? Car c'eft par,
là . qu'on veut les unir dans ce premie~
chef d'accufation.
De la part de la Dame d'Agar, on rele~
voit le fcandale & le trouble que ce refus
a caufé dans le public; & pour Je faire re~
garder ainfi comme un cas privilégié, on
s'appuyait fur la difpofition de l'ordon.
nance, qui en fait un du trouble public
donné au fervice Di vin.
On répliquait que lorfque les ordonnan~ .
ces de François l, de l'an 1 ) t~ , de Henri:
II, de l'an 154.9 , & de Charles 1 X, de l'an
1563 , art. 21 ,ont mis parmi les cas royaux
& privilégiés les crimes où il y a fcandale,
elles ont en même· tems défini en' quoi
confiftoit le fcandale public; & elles ont
appellé de ce nom l'émorion populaite, la
fédition, ou autre offenfe publique, qui
intérelfe la qualité de l'Etat, ou du peuple.
Mais on ne trouve pas qu'elles l'ayent donné au refus de la communion à un Fidéle,
fait avec des termes qui marquent le zéle
& la charité du Pafteur, en même - tems
que l'obftination de fan ouaille. JI pourrait
y avoir en ce fait de l'indifcrétion; maii
on ne peut pas l'appeller lin fcandale pu,
blic, dont le nom ne convient qu'aux crimes qui intéreifent l'Etat & la tranqui!lité
publique, & dont il n'y a pas feulement
l'ombre dans ce même fair.
L'ordonnance de 1670, tit. l, art. 1 r ;
ne fait un cas privilégié du trouble donné
au fervice Divin, que quand il eft public:
à cela près, tollt autre trouble donné au
lervice Divin, n'eft pas un cas privilégié,
tellement même qu'à l'égard des laïcs, la
connoiffance en eft alors réfervée au Juge
ecclégaftique, felon qu'ou le. voit dans l\'f~
�ch.
§.
i. T. 3'
1.
3· 113
le Maître, elJ fO'n Traité de l'AblIS, ch. 7, qui fe trouble lui _même en faîfant fon
où des laïcs appellans comme d'abus, des
devoir? Et n'ell-ce pas feulement quand
d'autres perfonnes le troublent & l'empê.
citations 11 eux données devant des Officiaux , pour raifon du trouble par eux apchent de le faire?
porté à la meffe & aux proceillons, ont
En ce qui eft de l'écrit intitul~, Mlmoir~
eté déboutés, condamnés à l'amende &
flcret pour Mgr l'Intendant, qui fait la matière du fecond chef d'accufation des Daaux dépens; & renvoyés en conféquence
devant les Officiaux.
mes d'Agar, & qu'on veut faire paffet
Il eft vrai que la plus faine opinion efl que
pour un libelle diffamatoire, à l'effet de le
ce crime, contenant le trouble donné au
faire regarder comme un cas privilégié;
fervice Divin, lorfqu'il eft fait [ans armes
fuivant l'ordonnance· de Ch~rles 1 X, &
& fans force publique, eft un crime mixte,
autres rapportées par M. Bnffon j dans le
dont la connoiffance appartient aux Juges
Code Henri, & par Théveneau ; on ne doit
eccléfiafliques, & aux Juges flculiers, chapas en avoir cette "idée.. Il n'y .a en .effet
cun à l'égard de /cur jufliciable: C'eft ainfi
qu'à âéfinir un libelle dIffamatOire, pour
que le décide Chppin , dans fon Traité de
être co'nvaincu que' cet écrit n'en eft pas
Sacr. Eolit, où examinant la queftion d"un
un; car il n'a pas éré fait pour le' public,
laïc' J qui avoit ,été .ciré devant l'Official, mais uniquement pour préfenrer à M. l'In·
pour raifln du trouble qui avoit été apporté au tendant. On voit en effet par la procédure,
flrvice Divin: Tanquam' qui reas eJJet vio· que la manière dont il a été trouvé, monlari minifierii : Ce font les termes de cet
tre qu'i! n'avait pas été fait pour être ré·
Auteur; il·dit que: .Pararrêt du Parlement
pandu.
.
de Paris, jùr l'appel comme d'abus de cette
Un libelle diffamatoire n'eft pas feulecitation, il fut jugé que la connoiJJance de ce
ment fait pour ternir la réputation d'autrui,
crime appartenoit aux Juges flculiers, quand
mais pour exciter fédideu[ement le public
courre celui qui en eft l'objet: on peut voir
il s'agiffoit d'en punir un laïc, & au Juge
d'Eglijè, quand il s'agiffoit d'en punir un
là-deffus ce que dirFévret, enfon Traité
eccléfiaflique: Judicatum, dit-il, hoc dede l'Abus, liv. 7, ch. 2, n. 7.
lifli genus eJJe mixti fori.
. Les termes de.l'ordonnance de MouC'eft cetre opinion, que Pérard Cafte!,
l1l1s de 1560, font précis auill pour faire
en fon nouveau Recueil de plufieurs q_ueJvoir que ce Mémoire n'a pas la qualité de
rions notables fur les matières Bénéficia/es"
libelle, puifqu'elle donne à leurs auteurs
tom. 2, p. 338, nous apprend êrre la plul
la qualification de perturbateurs du repos
Jùre, & celle qu'il faut fuivre dans la pradpublic; & l'on voit qu'une telle qualificaque des jugemens.
.
tian ne. peut convenir à l'Auteur du Mé·
Ainfi, s'agi·ffant dans ce procès de deux
moire en queftion: car c'eft un curé qui y
prêtres acculés, quand on pourroir reparle des défordres de fa paroilTe, & qui
n'y vell! en entretenir que M. l'Intendant
garder leur conduite comme un trouble
donné à un Fidéle, dans la perception des. & M. de Torfy. Il s'eft juftifié auprès d'eux:
55. Myftères, & qui devroit être regardé
fur fa conduite, en y dépeignant celle de
comme un trouble donné au fervice Divin,
fes Parties adverfes. Il n'y a nulle preuve
la qualité de ces accufés en attribuerait
qu'il l'ait fait pour le femer & le répandre
l'entière connoilTance au Juge d'Eglife,
dans le public; ce qui fait regarder le préfans aucune participation du laïc.
tendu délit dont on accufe ce curé à cet
D'ailleurs ce trouble, qui doit être puégard, comme un délit commun que l'Of·
blic, ne regarde, fuivant l'art. I l de l'orficial a feul droit d'inftruire & de juger,
donnance, que les laïcs, contre lefquels
en impofanr à l'accufé telle peine cano nile Roi veut que fes Juges en connoifIent,
que qu'il trouvera à propos;
friv.a~ivement
ceux des. fligneurs haut~Cette affaire fut plaidée durant plufieurs
audiences, parce que les avocats des parJuftlclers: & .s·I! regardOlt les Eccléfialhques, fa MaJefté n'auroit pas manqué de
ties entrèrent dans de grandes difcufIions.
M. l'Avocat - Général de Gaufridy parla
parler des Juges d'Eglife, comme elle a parpendant deux audiences.
lé de ceux des ïeigneurs; elle dit au con·
traire, dans l'art. [3 , du même dtre , qu'd le
Par arrêt du 7 mai 17 1 l , prononcé au
n'entend déroger, par le prlcédmt, aux prirôle par M. Lebret, premier Préfident, la
viléges dont les EccMfiafliques ont accoutumé
Cour, fans s'arrêter à la requête d'interde Jouir; & c'eft pour cela que Bornier ,
vendon' de la partie d'Harcouet, ( M.l'Ar·
dans fes'notesjùr cet art. 13 , rapportant les
chevêque d'Avignon) ni à fon oppofition
comme tiers non oui envers l'arrêt du 3
cas privilégiés contre les EccJéfiaRiques,
qu'il <'lit être au nombre de 1 t, n'y comjuin 1710" a déclaré n'y avoir abus aux or.
prend point le trouble donné au ïervice
donnances & procédures des Officiaux de
Divin, Et peut-on en accufer un prêtre,
Tarafcon; condamne les appellans à l'~~
Dtt Rifus de la Communion. P afiale , L.
1
*lU
/
�114
De la Reflijion d'un aa~ [ervant > &c. L.
mende de H liv. a joint l'appel de la fentence définitive d,! Lieutenant d'Arles au
principal, pour en Jugeant y avoir tel égard
que de raifon. Et de même fuite, fans
s'arrêter à l'àppel fimple desdits Pomet &
Calver , (curé &. fécondaire de Tarafcon )
.de la procédure faite par le Lieutenant,
a mis & met ladite appellation au néant;
ord?nne que ce dont eEt appel tiendra &
forma fon plein & entier effet; condamne -les appellans à l'amende modérée à
;12 liv. Et fur les appellations refpeétives de
la fentence définitive, & appel A minima,
du Procureur. Général du Roi, ordonne
qu'elles fe pourfuivront pardevantle Commi/faire, qui fur ce fera député, ainfi qu'il
appartiendra: & pourvoyant à la téquifition verbalement faite par le ProcureurGénéral du Roi, a fait, & fait inhibitions
& défenfes au curé de Tarafcon, & autees de la province, de nl! rien innover
dans leurs paroiffes au préjudice des libertés de l'Eglife Gallicane; condamne lefdits Pomet & Calvet aux dépens des qua·
lités jugées, ceux des qualités réfervées)
réfervés; & ceux d'entre l'intervenant &
lefdits d'Agar & de Paludan, compenfés.
§
1 V.
La reftifion d'un aRe fervant à un
procès pClldant devant un Juge cfEglifê > doit être traitée devant le
Juge laïc.
Les habitans d'un hameau appellé Salés,
-au terroir d'Entrevennes, fe pourvurent à
l'Officialité de Riez, contrele Prieur-curé
d'Entrevennes, aux fins de J'obliger à établir un prêtte pour dire la meffe durant
!oute l'année dans la chapelle de ce hameau, fur le fondement, que par l'union
du Prieuré qui étoit anciennement dans Salés, faite à celui d'Entrevennes, le Prieur
s'étoit fournis à ce fervice j & parce que
Mre Laugier, Prieur moderne, n'y fa.tif..
faifoit pas, & avoit même enlevé à ces habitans la bulle de ladite union, ils requirent d'être reçus à la preuve de ce fait,
même par cenfures eccléfiaftiques; ce que
l'Official ayant accordé, le Monitoire fut
remis à un prêtre pour en faire la publication, dans laquelle il fot troublé par le
peuple, émeuté par Mrc Laugier & fan
fécondaire: de quoi il fut informé.
Mre Laugier tranfigea enfuite avec ces
habitans , & fe fournit, tant pour lui que
pour fes fucce/feurs, à ce fervice.
Trois mois après cette tranfaClion, ces
habitans fe plaignirent à l'Official de Riez
de ce que Mrc Laugier ne l'exécutait pas;
lit à caufe du déni de juflice, de la part de
•
1.
T. 3. Ch.
1.
~ 4;
l'Official, ils appellèrent à M. l'Archevêque d'Aix, métropolitain, auquel ils préfentèrent requête en évocation du fonds &
principal: furquoi il intervint fentence, qui
dé/;lOura les appellans du déni de juflice;
& ayant égard à la requête en évocation
du fonds & principal, & y faifant droit,
ordo?na l'ex~curion de la,tran~aéti?n. ..
M: Lau~ler réfigna a MC d AYI?101.
CelUI- ci prit des lettres royaux de refcllion
envers la tranfaaion, & fit afIigner les habitans du ha?1eau de Salés de~ant le ~ieutenant de Digne pour les VOir enténner ,
& mettre, au moyen de ce, les Parties au
même état qu'elles étaient auparavant.
Le Lieutenant, fans s'arrête~ au renvoi
demandé par les particuliers à l'Officialité
de Riez, ordonna qu'avant faire droit à la
refcifion, les particuliers de Salés vérifie·
roient par toutes fortes & manières de
preuves, même par cenfures eccléfiaftiques, l'exiftence de ladite bulle d'union,
& qu'elle était détenue par Mrc Laugier
ou autres 1, & partie au contraire, dans
trois mois, pour ce fait ou à faute de ce
faire, &c.
_
Les particuliers ayant appellé de cette
fentence à la Cour, elle fut confirmée par
arrêt du 20 mai 1711 , rendu dans la Chambre des Enquêtes, au rapport de M. de
Reboul fieur de Lambert.
J'érois des Juges, & de l'avis de l'arrêt,
fondé fur le fentiment de Dumoulin, in
capite 2, de TeJlib. in 6: Similiter, dir ce
Doéteur. refcifio contraélf}.s nec [peélat ad
Papam, ftd ad Regem, & ira ftrvatur in
Gal/ia; & plus haut: ConcejJio omnis pof
ft./Jorii wl quafi etiam inter ecciejiafllcos , &
de rebus quas fpirituales vocant fpeélat ad
judicem ftcularem: Ce qui rendoit frivole
le grief des appellans, & qu'ils fondaient
fur ce que le Lieutenant devait renvoyer
cette matière au Juge d'Eglife; puifque
s'agiffant même du poffeffoire, elle était
indépendamment de la refcifion, de la
connoi/fance du Lieutenant & non du Juge
d'Eglife.
Pinfon & Dépineau, fur les notes de Du~
moulin, font du même fentiment, de-même que Brodeau, lm. B. flmm. ' I I ! &.
F évret, ./iv. 4, chap. 8, n. I l , dit, mais
fans diftinaion : Par uJânce du Royaume,
toutes aélions mues en conftqumce de contraéls & tranfaélions, flit pour f exécution,
flit pour la caJJation d'iceux, ne Je pourfui.
vent qu'en Cour flculière. Et ft les Juge! d'Eglifè en veulent prendre conno!ffance , leur
procédé ej1 caJJé comme abufif. Pierre, Déconlbes dans fa Procédure civile "part. :2 ,
chap. des Appel/ations ,jol. 119, attefte que
cela fe pratique ainfi, même pour les refcifions prifes incidemment aux procès pen:
�Des Comptes des Marguilliers, L.
1.
T. 3: Ch.
1.
§):
J 15
éton créancier, bien loin d'être débiteu~.
En conféquence de quoi le Juge aVOIt
ordonné qu'il donnerait compte de fan
adminiftration, pour ce fait être ordonné
§ V.
ce que de raifoll.
Le compte de Duplan étant ainli nécef·
Les Comptes des Marguilliers ne doivent
faire
pour l'écIaircilfement de la difficulté;
pas être rendus devant le Juge ecclé& érant venu incide~ment dans le procès
fiaflique ; ils font de la' compétence du principal, le renVOI demandé ~'eft pas
Juge féculier.
fondé.
"
M. l'Avocat - Général de Pioléne , con.
Par arrêt prononcé par M. Lebret, preclut à la confirmation de la fentence , &. dit
mier PréCident, à l'audience du rôle du
qu'on n'étoit pas au cas de l'édit de 1695.
jeudi 19 juin 1698, le nommé Duplan,
& des ordonnances, .qui Celon les"canons.
attribuaient la connoilfance de l'a'dminif.
bourgeois d'Eyguières, fut débouté du ren·
voi au Juge d'Eglife, pour la reddition
tration des deniers de l'Eglife, aux arche~
du compte de fan adminiftration en quavêques & évêques: puifque cette connoi[..
lité de Marguillier de la confrairie N.
fance ne leur eft ainli attribuée qu'en cours
Dame du Rofaire; & la fentence du Lieude vilite, où n'ayant qu'une jurifdiétion
tenant d'Arles, confirmative de celle du
volontaire, ils ne fauroient ftatuer fur les
Juge d'Eyguières, qui avoit ordonné que
contentions qui nailfent à la reddition d'uri
ce compte feroit rendu devant lui, fut
compte.
.' .. confirmée.
M.l'Archevêque d'Avignon, difoit - il,
Marin, POUt Duplan, dit que fuivant les
ne fe plaint point de la fel1tell~e du Juge
canons, & les conftitutions des papes) la
d'Eyguières, parce qu'il eft pt;rfuadé que
connoiffance de l'adminiftration des dela conteftation qui agite les parties ne le
niers des Eglifes, appartenait aux archeconcerne pas; & ,malgré fon filence, il
vêques & évêques: en quoi ils avaient é,té
demanderoit lui· mêmé le renvoi dont il
maintenus par les ordonnances de n?s rOIS,
s'agit, s'il voyait que "les ordonnances &
& particulièrement par celle de.Lo~l~ XIY
l'édit de 1695, fuffent favorables à DU
du 2f mai 169), art. 17, qUI enjOIgnait
plan pour le demander; ainli qu'il a tftché
aux margut/liers & fabriciens, de pré/enur les
de l'inlinuer.
comptes des revenus & de la dépenJe des F abriJe crois l'arrêt bort, parce que la reddh
'
, ,
' tian d'un com.pte eft une aétion perfonnelques aux arc heveques
& e'Veques
; aprè
s quoI
on ne devait pas contefter à fa partie le ren·
le, pour laquelle les laïcs ne peuvent pa~
voi qu'elle demandait à l'Official de Tarafêtre convenus pardevant le Juge d'Eglife ,
con, attendu qu'Eyguières étoit du diofuivant Duranti, queft. 43 ; linon en un
cèCe d'Avignon, & qu'on ne pouvait pas
certain cas) autre que celui dont il eft quef.
tian. Bacquet, du Droit de bfttardife, pam
aller plaider hors da 'Royaume.
Martin, pour les nouveaux margujlliers
l , chap. 7, n. 5, dit que les évêques ne
parties adverfes, difoit au contraire, que
peuvent contraindre les marguilliers des
l'art. 17, de l'édit de 1695, ne pouvait
paroiffes, à rendre compte devant eux:
pas fervir à,Duplan, parce qu'il n'ordonne
il eft bien vrai qu'en cours de vilite, ils
peuvent demander qu'ils leur repréfentent
la repréfentation des comptes aux archefommairement le compte. Papon ,li'V. 1 •
vêques & évêques que .lors de leur vilite:
ce qui ne fauroit être appliqué ,ni convenir
tit. 1 l , du droit de 'Vifitation, tient qu'ils
au compte dont il s'agit, qui doit être renne peuvent être contraints ni admoneftés
du en jurifdiélion contentieufe, & qui' par le viliteur', quoique trouvés en faute
n'a été ordonné qu'en l'inftance principale,
dans leur charge; & bien que leur office
qui était pendante entre les marguilliers
conCifte en chofe facrée & fpirituelle : &
modernes d'une part, & le prêtre defferau li'V. 19, tit. 2, des appellations comme
vant la Chapelle de leur confrairie, d'aud'abus, n. 14: Il tient que l'Evêque ne peut
tre. Sur la demande faite par ce dernier,
fans abus, fe mêler de la création, ferment
des arrérages de fan fervice à lui dus pen& charge d'un marguillier & lu minier des
dant l'adminiftration de Duplan, le Juge
paroiffes: Duranti, à l'endroit cité eft de cc
fentiment.
avoit ordonné qu'il ferait appellé) & il
Boniface, compil. 2) tom. l , liv. 1 , tit:
aurait de fa part reconvenu les reaeurs ou
2 , ch. 8, rapporte un arrêt du i 0 mais
marguilliers modernes, pour les faire con1672) qui a jugé comme celui-ci, quele
damner à la fomme de 800 liv. qu'il di(oit
compte des marguilliers eft de la connoif~
avoir fournie de fan argent, pour la déco.
ration de la même Chapelle, ajoutant qu'il
fance du Juge laïc!
âant ez Officialités, lefquelles on fait
préalablement juger aux Juges féculiers.
4
�De l'Appel comme d'ahus, L. 1. T. 3. Ch.
116
§ r:
SEC 0 N D.
·CHAPITRE
l
2;
De l'Appel comme- d'abus.
é
-,
,PARAGRA'p'HE
PREMIER.
L'Appelc.~mme cfabus n'efl pas reçu., de r ordonnance d'un Ev.êque
.-
M
.,
-Onpfut v.cnir par appel fimple.
L'E vêque de Sériès, etant en cOÙrs
. de viÎ1te , fit une ordonnance l'or"
'~ant, que les -habitans de Diéges, qui eft
lin hameau dans:le terroir de Mouriès, fe- loient leur communion pa'fca1e en l'Eglife
paroiffiale de Mouriè~.; y entendroient la
nieffe 'le jour de paque , '& .celui de Ste
Magdeleine, _patrone ·du1ieu; & que dans
cinq ans ils établiroient un fonds pour doter la CHapelle de leur hameau. Ils appellèrent comme d'abus de cette
ordonnance, qui changeait entièrement,
fuivanteux, l'état de leur Eglife , au rréju<lice de la poffeffion immémoriale dans la-quelle ils étoient, d'y recevoir tous les
factemens fans diftinétioh) & pendant toute l'année.
M. -Pazeii leur avocat, dit que leur premier moyen d'abus, étoit que M.l'Evêque
avait rendu cette ordonnance) fans les ouir
ni les appeller.
1
Le fecond, qu'il avoit entrepris fur la'
jurifdiétion -laïque, en connoiffant du paffeffoite qu'i lui appattient, & condamnant
des laïcs.~ qui ne font pas fournis à fa
jurifditl:ion) à la .contribution au fervice de
cette Chapelle.
-Le troiÎ1éme, qu'il avoit dérogé à 1eur
ancienne poffeffion: car au -lieu que leur
Eglife était une paraiffe fuccurfale , felon
toutes les marques qu'elle en a, puifqu'il
y a des fonts' baptifinaux , des regiftres
des baptêmes & des mariages, dont ils ont
pa,yé la taxe, & les facremens y ayant été
adminiftrés de toute ancienneté, M. l'E'vêque néanmoins ne l'a regardée que 'comme .une Î1l11ple Chapelle.
. Le dernier moyen étoit fondé fur le
yiolement des déclarations du Roi, qui
obligent les décimateurs à fournir. les ori\emens néceffaires au fervice Divin, de
quoi ils font déchargés par l'ordonnance
de M. l'Evêque , qui condamne les appellans . à doter cette Eglife. D'ailleurs
ceite ordonnance ayant été rendue fans
ouir les a.ppellans) il y a en cela un abus
très - formel) que l'on ne peur excufer, en
fomenant de la parr de M. l'Evêque) que
les confuls de Mouriès étaient à fa fuite;
.
,~
contre laquelle
car outre qu'il ne paroîtpas qu'il les ait
ouis fur ce fuit, ies habitans du hameau de.
Diéges devaient êtte cités. puifque l'or.
d011l1ance eft diretl:emenr contr'eux, &
non contre la communauté de Mouriès;
& ils auraient remontré leur poffeffion an- .
cienne d'avoir une paroiffe dans leur hameau) qui y devient ~oujours plus nécef.
faire, non - feulement à caufe du nombre
de fes habitans qui fe multipliait toujours
plus, mais à caufe auffi de l'éloignement
de plus dé demi -lieue du lieu de Mouriès,
& de l'incommodité des chemins) qui font
tau jours plus impraticables fur - rout en
hyver.
M. le Blanc, pour Mre de Soanen , évê;
que de 5énès, prenant en main le fair &
caufe de fon Promoteur, dit qu'il ne fut
jamais d'appel émis avec moins de raifon,
que celui des habitans de Diéges, parce
que la Chapelle en que/lion, ayant été par
eux conftruite, & pour leur commodiré,
& n'apparaiffant pas qu'elle etH été érigée
en pàraiffe ni en fuccurfale aux formes
canoniques, M. de Sénès crut, dans le
cours de fa vÎÎ1te paftorale, devoir rendre
l'ordonnance dont les habitans de Diéges
ont mal à propos relevé appel comme d'abus, puifqu'elle ne tend qu'à l'enrretien de
cerre Chapelle, qui eft Î1 utile & fi corn·'
mode à ces mêmes habirans.
M. de Sénès n'a point connu du potreffoire, il a uniquement ordonné que la communion pafcale ferait faite à l'Eglife paroiffiale; & il Y a été fondé, puifqu'il ne
paraît pas dans le cas préfent, d'un ufage
contraire en fa veur des appellans.
Il n'y a rien d'abuÎ1f au cnef de l'ordan·
nance dont il s'agit, fur l'établiffement
d'un fonds pour la dotation de certe Cha·
pelle; puifque les SS. Canons deÎ1rent
expreffément qu'il n'y ait ni Eglife ni Chapelle fans êrre dotée. M. de Sénès, à cau·
fe de ce défaut de dotation, auroir pu l'interdire ; cependant il a pris ce tempérament, Î1 utile aux habirans de Diéges J que
de la laiffer fubÎ1fter, pourvu qu'en confor·
miré des 5S. Canons, ils établiffent un
fonds pour qu'ellc foit dotée & deffervie.
M.
�De l'Appetcomme d'ahus, L.
M. d"e Gaufridy , Avocat - Général, dit
que rien n'élOft plus canonique que le.premier chef de la fentence qu'on attaque, &
qui renferme la néceffité aux habitans de
Diéges, de faire leur communion pafcale
dans la paroiffe de Mouriès, & d'y entendre la meffe le jour de la fête de la patronne
dlliieu.
C!lr !jUilnd même la Chapelle en queftion feroit fuccurfale, les habitans de
Diéges feroient indifpenfablement obligés
de fréquenter l'Eglife matrice le jour de
Pâques J & le jour de la Œte de la patron·ne: il n'y a pourtant ici aucune juftificarion
que cette Chapelle ait été érigée ni en
paroiffe, ni en fuccurfale; & quelorfqu'el.
le a été conftruite, on air eu permiffion
'<l'y faire des fonts baptifmaux; ce qui donne jieu de croire que dans fa conftruétion,
-on n'a eu d'autre objet que la commodité
des habitans du quartier, qui d'ailleurs
'n'ont pas pour eux la poffeffion qu'ils ré-clament.
Mais fi ce premier chefde l'ordonpance
ell canonique, le Fecond eft abulif en ce
'Gu'il condamne ces habitans à doter cette
Chapelle; car il eft bien vrai qu'il ne doir y
avoir' aucune Eglife ni Chapelle fans dote;
D1ais la difficulté eft de favoir qui doit la
payer, li c'eft le Prieur primitif ou les habi·
tans: cela demande connoiffance de caufe.
Car li la dîme eft fuffifante, le Prieur doit
fournir à cêtte dotation, & les habitans
doivent être cités & ouis à cet effet. Ainli
M. l'Evêque a commis abus en ce chef;
& fur le furplus les parties doi vent être mifes hors de cour & de procès.
Par arrêt du jeudi 9 mars 1713 , pron.en·
cé par M. le premier Prélident Lebret , la
Cour déclara n'y avoir abus, fauf aux parties de Pazeri, de fe pourvoir ainli qu'elles
verront bon êrre, les condamna à l'amende
de 75 liv. & aux dépens modérés à 20 liv.
Le Bareau s'attendoit que la Cour fuivroit les conclulions'de M. J'Avocat-Général, fur-tout à caufe que les mêmes J uges avoien! rendu J'arrêt du premier décembr,e 1712, conformément à fes conclurions; & eo faveur des particuliers pof.fédans biens au terroir de cette ville, quartiers de Coronade, Galice & Rempellin,
contre les poffédans biens au plan d'AilIane, & les marguilliers de la paroiR'e érigée aux Milles. Car par cet arrêt on déclara y avoir abus en l'ordonnance de M.
de Cofnac, archcvêque d'Aix, au chef
qui condamnoit lcs poIfédans biens dans
ledits quartiers de Coronade ,&c. à la contribution de cerre paroiffe; ce qui étoit
une formelle emreprife fur la jurifdiétion
laïque, & tanr ces derniers poffédans biens,
que les habitans de Diéges [e t!ouyoieri~
I.
T. 3. èlz.
2'.
~
1
&' 2.
117
dans le même cas, pat la condamnation pro.
noncée COQtre ceux-ci par M. 'de Sénès,
à doter la Chapelle 'en queftion, & fans les
ouir.
§ II.
L'Appe! comme cfabus efll'~etté, quand
il n'efl fondé que fur ce moyen, que
les voies ordinaires établies par 1er
ordonnancer, & qui auraient été
inutiles dans le tas dont il s'agit J
n'ont pas étégardées.
~
.
Par arrêt pro"noncé par M. Lebret, pre..
mier Prélidenr, à l'audience du rôle dll
jeudi 16 novembre 1702, la Cour déclara
n'y avoir abus en la fenrence de M. l'Evêque de Vence, portant interdiétion au curé
de S. Laurent, des fonétions curiales pen-,
dant fix mois, pendant lefquels il refteroit
au féminaire , & liroit tous les jours à haute voix à genoux, & en préfence de I~
communauté, le chapirre . . . • .•
•
, Le curé en avoit appellé au Mérropoh",
tain, qui la confirma; il appella enfuite à la
Cour commc d'abus.
M. Marin plaidant pOlir lui, difoi t que
foh premier moyen était fondé fur ce que
le nommé Léon> habitant du lieu de S~:
Laurent, l'ayant querellé en adultère avec
fa femme, & l'ayant accufé encore d'avoir
été s'enyvret au cabaret avec d'autres par.
ticuliers qui médufpient, M. de Vence
l'avoit mis, fur l'adultère, hors de cour &:
de procès, & néanmoins pour raifon de
l'aurre chef, l'avoit condamné aux peineS'
ci - devant énoncées. Cette fentence eff
nulle, parce que Léon n'étant pas partie
recevable à quereller le curé pour le fecond chef, le Juge d'Eglife avait commis
abus en y ayant égard; cat bien que le
Promoteur eût pris des conclufions fur
cette procédure, la nullité dont"elle étoit
infeétée, n'étoit pas couverte par .Ià, puif-,
qù'i1 eft des régIes, que ni le Promoteur,.
ni le Procureur du Roi ne peuvent. fe fervir d'une telle procéd~re, pour Jaire punir celui qui y el!: accufé; & ils doivent
demander qu'il f(lit informé à leur requête.
fur la vie & mœurs du prévenu.
La Cour l'a ainli jugé en plufieurs oC'calions, & fur - tout entre Mr. Antoine do
Villeneuve, chevalier de l'Ordre de S.
Jean de J érufalem, & Mr. Richaud, prieur
de ~lémenfane; car la procédure & ~en
ten'ce rendue fur la requête du ChevalI~r,
fut déclarée nulle & abulive, & néanmoll1s
la Cour ordonna qu'il feroit informé fur la
vie & mœurs du Prieur, à la requête dtJ
Promoteur d'Office; par cerre raifon qu'un
parriculje! ne peut pas faire informer fLlJ;
Gg
�II 8
. De l'Appel comme d'ahus , L. 1 ~ T. 3. Ch. 2..
la vie & mœur~ d'un autre, fans s'en ren.la terre de S. Laurent au fieur de. Fif1UlY ;
dre aupara,,:ant inftigateur: .
tui avoit apparemment promis, de le ga.
: Le. fecond mor en ét~l~ tiré de ce que
rantir de ce droit.
M. liEvêque avoIt définmvement fentenli dit enfin que le curé, que l'interdiéUon
cié, fans procès extraordinaire, préalainfamoit, fuiva.Dt le fentiment qe Loy·
ble, par lequel le èuré fe feroit pleinement feau, étoit fondé à fe plaindre d'une conjuilifié de l'accufat\on, en objeéèant & redamnation à une peine infamante que l'Epro~hant les témoins qui lui étoient toutglife ne peut infliger; & qu'il avoit çu droit
à-faJtfufpeéès. Il n'y a pas, difoit.il, un plus
d'en appeller comme d'abus.
grand abus que celui-là, puifque le Juge
M. de Gaufridy, Avocat- Général, fut
d'Eglife doit, 'linli que le laïc, fuivre la
d'avis qu'il n'y avoit pas abu, , & dit qu'il y.
forme prefcrite par les ordonnances, &
avoit preuvelar l'information, que le curé
fur-tout dans les procès criminels, foit au
~' élOit enrôl dans l'ordre de la médufe, &
fond, foit en la procédure, fuivant 101qu'il avoit une très - grande fréquentation
b.e.q qaI)s fon Enchiridion, VO execution,
avec la femme de Léon; que cette procé!\ymult, en fa Prati,!. liv. 2, art. 1, n. 18,
dure ayant été communiquée au Pron.l0& Forger) ch. t2, n. 19; & en Jes Somm.
teur, iJ· y eut en copféquence décret d'ahenef. vo. appel. qui difent qu'il y a abus de journement perfonnel çontre le curé, qui
ne pas obfei:ver en jugement ecdéfiaftigue,
répondit: après quoi le promoteur prit des
~es formçs prefcrires par les ordonnances,
condufions défin~tives, & confentit au re.
& fur-rqur ez procédures criminelles.
l'IX du curé f\lr la querelle en adultère;
Le trqifiéme moyen d'ahus étoit tiré <;lu
mais l'ayant rrouvé convaincu de s'être en~
fond & principal; car bien qu'il foir vrai,
rôlé dans l'ordre de la médufe; il requit
dit· il, qu'on ne pûr pas appeHer àJentenqu'il fût condamné à fix mois de féminaire,
tia correl1oria', néanmoin~ fi elle eft e~cefà réc!~er, publ,iquement certaines prières,
live la Côur,en prend tOUjours connotffan·
& qu li fut fufpendu defes ordres & defon
ce; fuivant l'arrêt du ) novembre 1)7), bénéfice. La fentence de l'Official eft con& le [cntiment d'Imbert, dans fon Enchiforme à fes condufions, & elle a été COg·
ridion, V". {;lbu!. & de Rebuffe, dans (on
firmée par l'Official de Seyne, à qui le curé
Traire De appellat. gloJJ. 2, n. 21, & 2).
en avoit appeUé; & c'eft de cette (entence
que le curé a appellé à la Cour comme
, Or il n'y a jamais eu plus de raifon, di·
fbit-il, de le faire qu'en cette occafion,
d'abus.
puifque M. l'E vêque de Vence, après
Son premier moyen, cominue-t-il, eft
avoir mis,le curé. hors, de cour & de protiré du défaut d'aéèion d~Léon pour ~efeçès, fur 1accufatlOn de Léon en adultere, cond chefde fon accufatlon. Il eft vraI que
l'avoit côn,damné, pour une faute tour à fait
les accufations des délits publics, aufquels
légère, à une peine ~ui n'y av oit pas de
les particuliers ne font pas intéreffés, ne
,tapport. Cette peine ~tant une des plus
peuvent être faites que par les vengeurs
fortes que l'Eglife a à . mpofer, elle doit
publics. Mais l'Official, pour en avoir agi
la téferver pour des fautes conlidérables, .ainfi qu'il a fait) n'a pas contrevenu à l'ordre judiciaire, ni à ce que l'on pratique
& non Fas pour punir un curé d'avoir éré
au cabaret s'y récréer avec fes amis) & Y .tous les jours dans les Tribunaux [éculiers,
,diffiper la mélancolie qui lui étoit reftée
puifque très - fouvent M.le Procllre,ur-Gé·
,d'une matadie caufée par les fiévres; qu'\l I~éral, & fes Subftituts prennent des c,on·
n'avoir p~ réfifter aux empreffemens de fes
c1'll[tons, & fe rendent eux-mêmes querel:amis, &: rejetter un ruban rouge que lU,i .lans pour faire punir les coupables, quand
vÇli.eriJ donné ceux qui médufoient ; que
dans les procédures, il leur paroît de quel'cela' s'étqit paffé avec tant de fimplicité
queirrégulariré qu'ils ont con;lInif~.
'de fa part, qu' pn ne pou voit pas lui en faire
Le fecond moyeç, fondé fur, le défaltt
de procès extraordinaire, n'eft pas plus
,ùn criITl,e,; qu'à la ~érité il auroit mieux
'fait ·de réfifter & de s'éloigner de l'?Cpertinent, puifqu'outre l'aveu du cwé ,les
calion.
peines qui ont été prono,ncées Oontre lui,
Il ajouta que M. l'Evêque n'avoit pas
pour l'irrégularité par luicoanmif«, on,t pu
:ceperldan,t eu une telle conduite pour molui êqe infligées fuivant les régles 4e l'E·
:tif, en relJtlant fon ordonnance, pui[qu'il
gHfe, faJ1s avoir fait préçéder ç.ette. for"auroir pardonné de tout [on cœu,r cer oumalité.
1>li, comme il avoit fait au [écondaire , qui
Le troiliéme moyen. fonqé fur klléfaut
'comme lui., s'étoit trouvé dans le 'même
de monition ,eftde la même natMte.q\lelc;,i
'cas dont on lui faifoit un crime, s'il avoit
précédens; & s'il falloit introquÎle \'Ilfage
:défifté de demander au fieur Pifany, feide les faire, il feroit trOP clangere\lx; les
1gueur de S. Laurent, la dîme du vin muf·
crimes des Clercs [eroient impunis, &. i~s
: cat; parce -que M. l'Evêque, ~n, wj~a.nt auroiem la licence de çomplettre deu.x fOli
§,,;
�De l'Appel comme d'abus, L.
le m,ême crime., faos rif{jue d'en être punis.
Le d,ernier moyen d'abus, qui regarde
la fentence de l'Official Forain, n'dl: pas
de conféqu.ence ; l'acquiefcement du curé
eft \lne fin de non recevoir inconreftable ;
& l'excès de lâ peine dont il fe plaint, ne
doit faire aucune forte d'impreffion, puif.
qu'il. ell tombé dans l'irrégularité, en entrant dans l'ordre de la médufe, en affiftant
aux repas & aux débauches quife font faites
àcefujet, & en portantfcandaleufementla
livrée de cet ordre. La peine falutaire que
fan Evêque lui a impofée eft très - propor.
tionnée à fa faute.
.
.
§ J J J.
L'utilité & /a néce1/ité font· des moye(zs
jùffijàns aux Evêques pour procéder
en certaines rencontres au préjudice
des régies; & cette inFaDîon aux
régIes ~ qui dans une autre oçcafion
feroitun mPJen d' abus ~ cejJe de l'être
alors.
Au procès d'entre l'Œconome du Cha·
pitre S. Sauveur, prieur & curé primirif
des paroilfes d'Aix; & Mre J ean- Baptifte
Blegier, curé de la paroilfe S. Sauveur,
appellans comme d'abus de fentence ren·
due par M. l'Arçhevêque d'Aix le 9 décembre 1703, d'une part; & les Syndics
des habitans du fauxbourg de la même ville, intimés, d'atitre. On alléguait divers
I]loyens d'a!Jus contre cerre fentence, qui
érigeoit en paroiffiale, l'églife fuccurfale
établie dans ce fauxbourg: on fe plaignoit
auffi de ce que cette éreétion avait été
faite par M. l'Archevêquè en cours de vifite, au préjudice des oppofitions formées
de la part d~s appellans.
L'un des moyens d'abus confiftoit) en
ce qu'indépepdamment du peu de raifon
qu'il y avoit eu d'ériger c;ette fuccurfale
en paroiffiale, cette éreétion avoit été faite
par M. l'Archevêque, fans connoilfance
de caufe; fans les folennités requiCes en
pareilles occafions ; fommairement, & au
préjudice de l'oppofition formée de la part
des pa.rties intérelfées ; ce qui devait faire
traiter la matière en jurifdiétion contentieufe.
y avoit dot)c en tout cela une contravention formelle aux conftitutions canopiques, ;lUX ordo11l1.anc;es & aux arrêts,
qui défendent l' ére~:iJ;lll d'une fuccurfale
pendant le cours dc:s vifites épifcopales,
nonobftant l'oppofitiQn des parties intéreITées.
Le fecond moyen d'abus étoit pris de
ce que 1: orc\onnance de M.l' Arch~\:êque,
n
1.
T. 3. ch. .2.
§ 3·
1
19
rendue au, fujet de cette éreétion) en, révo_
quoit une précédente du 22 déctembre
169·1, qui renfermoit les conditions de
l'établilfemenr de cette fuccurfale, & qui
étoit acquiefcée par toutes tes parties.
Le feu fie ur abbé du Chaine avait doté
par fon teftament ta fuccurfale dont il s'agit, qui devoit être regardée comnle uno
aide à la paroilfe S. Sauveur, pour admi.
niftrer les facremens de néceffité:; les baptêmes, la communiotl pafcale, & les mariages étant réfervés ail curé de la paraitre
S. Sauveur, qui n'y confentit qu'à ces
condi,ions, de·-, l~lême que le Chapitre.;
ét<lm bien év·ident que s'il avoit prévu que
cette fuccurfale ferviroit un jour d~ prétexr·e pour dé,meG.lbrer totalement de fon
tt011peaU, une partie cre fes ouailles, &;
priver Mre Elegier de fa jurifdiétion îpiriruelle, & de fes droits curiaux fur e11e, il
n'auro.it pas donné ce confentement.
Cette fuccurfale fut ainfi établie, par
M. l'Archevêque, avec connoilfance de
caufe, par cette fentence de 1691. Cependant douze a.nnées après, le même
Pré'lat détruit fine figura judieii '. ce qu'il
avoit ftatué judiciairement, & prononcé fa feconde fentence dans l'Eglife de~
'Vant l'autel. En vétité y eut - il jamais
abus plus grand? Etoit - ce ·là un Trib16~
nal convenable, pour y recevoir les con~
teftations des paFties & les y décider? Le
refpeét qu'on doit avoir pour les Eglifes,.
en éloigne to.us les aétes de jurifdiétion
conrentÎeufe) peu convenables à la fainteté
du lieu, fuivantla Glofe fur le chap. Decet
domum, § Ordinarii. de immunit. EccleJ. in
6. IX l'obfervation de Bengens, en fon
Traité, De benef. part. 2) De immun. Ec~
clef. § l , n; t.
.
M. l'Archevêque a commis un troifié·
me abus, en établiITant Fans cette paroilfe
trois curés; parce que fui vanda difpofitioll
des canons, il n'y doit en voir qu'un. L'é,
tablilfement de plufieurs curés ne con..;
vient pas à la chafteté de cette Epoufe) feIon l'expreffion d'un concile de Reims.
rapportée dans le Cano t, de la cauf. 21,
quo 2; IX Lothérius en fon Traité, De re
beneficiaria, lib. 1, quo 20, n. 63, regarde
la décifion de ce concile, comme un point
de difcipline inviolable.
Il eft indifférent que cette Eglife fuccur";
fale, rendue paroilfe par l'ordonnance en
queftion, ait été unie à la communauté des
PP. de la Doétrine Chrétienne; puifque
une "telle union ne doit pas empêcher de
donner un pafteur certain à ce peuple) &
11e pas le divifer à trois. La cure de S. Maximin eft véritablement unie au couvent
des PP. Dominiquains; mais elle eft régie
pa.r un:f<:\lI, !eligieux. que l~on préfc!!te ,
1
�l'le -
De l'Appel comme d'abus, L.
M.l'Afchevêque, & qui lui donnefoninftitution canonique.
Le quatriéme moyen d'abus eft tiré de
ce que M. l'Archevêque a dérogé à la fondation du fieur abbé Duchaine , qui n'avoit
voulu érablir, dans l'Eglife du fau"bourg
qu'il a dotée, qu'une {impie fuccurfale,
ai~fi qu'il eft exprimé dans fon teftament,
qUI a été exécuté par l'ordonnance de
169J :.à quoi on ne .peut déroger faos un
abus formel, comme s'agilTant d'une fon.
dation laïque; Celon Févret, Traité de fabus, liv. 3, chap. l , n. 6: &: la Cour l'a
ainli jugé par l'arrêt rapporté par Boniface, compil. 2, tom. l , /iv. )' tit, of.
chap. 3.
.
A quoi 1'on peut ajouter que le concile
de Trente, feff. 2), De reformat. cap. S,
regarde comme irrévocables les fondations
une fois acceptées; à quoi eft conforme
le favant du Roye, en fes P~oleg. fur !le
tit. De jur. patr. ch. 9.
Il y a qn autre abus en ce fait., de n'avoIr
pas réfervé·au Chapitre S. Sauveur, la préfentat.ion du Vicaire p.erpétuel, à quoi M.
l'Archevê,que ne devoit pas manquer, puifque le Chapitre eft le curé primitif de tou.res les paroifTes de la ville; & a droGit, en
celte qualité, d'en préfenter les curés en
cas de vacance; l'Abbé de Palerme, Faignan, Barbofa,1 & le nouveau Gonfales,
Sur le ch. Ad auditntiam extr. de eccl. trdific.
le décident ainli.
Mais il y a un. autre moyen d'abus pro·
pre au Chapitre, confifiam en ce que M.
l'Archevêque a jugé, au préjudice de la
récufation que le Chapitre avoit propo.
f~e contre lui dans u_n comparant, à caufe
l3es procès qu'ils Ont aél:uellement. Carcomme par l'ordonnance de 1 r 39, lm.
;I l , à laquelle la nouvelle de 1667, ni le
xéglement de la Cour n'ont point dérogé,
le Juge récufé né peut paITer outre, au
préjudice de la récufation : M. l'Archevê!lue l'ayant fait, a violé l'ordre judiciaire,
&: a commis un abus qui n'efi pas moins
confiant, que ceux que l'on a ci - devant
propofés.
Les Syndics des habitans du fauxbourg
foutenoient que le Chapitre étoit non recevable en fo.n appel, parce que lors de
l'établilTement de la paroiffe fuccurfale, il
avoit connu qu'elle ferait un jour paroiffiale, par la précaution qu'il prit d'obliger
les PP. de la Doél:rine Chrétienne, fi cela
arrivoit, à ne lui pas demander la portion
.congrue des curés, Après quoi tous les
moyens d'abus, propofés de fa part, ne
font pas admiffibles. Ceux de M'" Blegier
font mal fondés; car au lieu d'entrer dans
le mé~ire du fond, pour favoir s'il y a eu
pécel1lté de faire cer érabJiifemenr, il s'at:
1.
T. 3. Ch.
2.'
§ 3-=-
tache à relever des défauts'de forma'lité j
qui ne font point effentiels ; & quand ils
le feroient ,.le befoin que l'on a au faux.
bourg, del'adminiftration de touS les facremens, fans reftriélion, doit prévaloir. Et
c'eft - là le motif qu'à eu M. 1'Archevêque, qui a agi avec grande connoiffance
de ·caufe; car s'étant porté fur le lieu, auquel il affigna les parties fur l'oppolition
des .appellans., & ayant renvoyé à un autre jour, dans le même objer, les appellans
n'ayant point fuivi leur oppolition pendant cet imervalle, il a eu -tout lieu de
croire, & les Syndics auffi, qU'e les appel.
lans n'inliftoient pas à leur oppolition j ils
Ce retranchèrent en effet à une récufation,
comme fi M. l'Archevêque ne pouvoit agir
dans fes fonél:ions épifcopales , dans unematière telle, que celle dont il s'agit, parcequ'il a un procès avec le Chapitre.
Enfin la néceffité que l'on a, dans un faux.
bourg très - peuplé, fort éloigné de S.
Sauveur, fur- tout dans la nuir, que les
portes de la ville font fermées, d'avoir une
adminiftration des facremens entière, libre,
& non gênée, comme eft celle d'une
fuccurfale, doit faire céder toutes les autres conlidérations, & débouter les appel-.
lans de leurs moyens d'abus.
M. l'Avocat-Général de ReguITe , con~
dut à déclarer n'y avoir abus.
Pat 'lrrêt rendu au rôle le 19 juin 170f,.
préfidant M. Lebret , la Cour déclara n'y
'avoir abus, & condamna les appellans à
l'amende de 7) liv.
J'efiime que la néceffité d'avoir une pa·
roilTe au fauxbourg, donna lieu à la Cour
d'en favorifer l'éreél:ion faite au préjudice
des régies.
Car le moyen d'abus ,fondé fur ce qu'el.
le avait été faite fans connoiffance de caufe paroît valable. Le concile de Trente,
ft.fJ· 2 1 , chap.1:, De reformat. veut que dans
ces occalions on fuive la forme des procédures marquées dans la Décrétale d'A·
lexandre III, qui efi le ch. Ad audientiatn,
extr. de ecc/ef trdific. & qu'on ne faITe rien
qu'avec une pleine connoiifance de caufe,
& in figura judicii.
A quoi efi conforme l'édit de fa Majefié
du mois d'avril 169), art. 2f, qui ne donne permiffion aux archevê"lues & évêques, ...
d'triger des cures, qu'en gardant lesJolennités & procédures ordinaires; c'efi aulIi le
fentiment des Praticiens Francois; car on
voit dans les notes de Berge;on, fur Papon,liv. l , de[es arrêts, tie. Des choIesfacrées,
chap. 12, que ces éreél:ions fe traitent en
jurifdiél:ion contentieufe. Aux Eglifes paroiJJiales, dit cet Auteur, il n'efl pas permis
de donner fecorm, ni annexes, Ji ce n'eft par
fautor!eé dt l'Eviqlle Jilp/rieur, appellé
"Iut
�•
De l'Appel comme d'abus > L.
çelui qui y peut avoir intédt; par quoi ce/ui
qui veut ériger fecours doit intenter pétitoire
devant rOfficial, & faire appellrr fa partie ;
c'eft-à-dire J que l'Officialité eft le Tribunal
où ces matières fe traitent quand il y a con.
tellation, comme il y en avoit au cas dor.t
il s'agit, lorfque·cette ordonnance a été
rendue. Car l'éreaion des nouvelles paroiffes, dans le diftriél: des anciennes eft regardée par les Canoniftes, rappo:tés par
l'abbé Fagnan, fur le chap. ad audientiam
extr. de Ecclef tedific. n. 15, comme une
alié~ation des droits de l'Eglife, qui ne fe
fait jamais fans connoiffance de caufe, &
fans forme juridique; & dès qu'il y a une
oppofition, elle doit, dans les bonnes régles, être traitée en jurifdiél:ion contentieufe dans le Tribunal de l'Officialité; ce
qui eft bien différent de ce qui fe fait en
cours de viiite. Rebuffe , in praxi. tit. De
erea. in Curat. & Paroch. n. 2, parlant du
démembrement d'une ancienne paroiffe ,
dit qu'il faut faire précéder une inquifition
auffi exaéte, que l'ell: celle que les canons
demandent pour affermir l'aliénation d'un
bien d'Eglife,
Enfin une telle éreél:ion ne peut être faite par un Evêque en cours de vifite, furtout quand il ya des oppofitions, fuivant
l'ordonnance de Blois, art. )2, & l'édit
de 1695, art. 16, qui ne comprennent
du tOI!t point l'éreél:ion des paroiifes, dans
ce que les évêques peuvent faire en cours
de vifite; & il n'y a qu'à voir ce que dit
F évret, Traité de l'Abus, liv. 2, ch. 3, n. 8 ,
où rapportant l'hiftoire des procès intervenus fur l'éreél:ion des fuccurfales en paroiffiales, aux fauxbourgs S. J,!cques & S.
Honoré de Paris, il fait voir que tels changemens doivent être 'faits avec connoiffance de caufe. Chopin, lib. 2, De jàcr.
polit. tit. 7, de lege ditecefan. n. 3) ,ad margin. rapporte auffi ces exemples, aufquels
s'eft conformé la Cour dans un arrêt du
1) juin 1671, rapporté par Boniface,
compi!.· 2 , tom. l , liv. ) tit. 6, c&. i ,
d~ns une efpéce approchante de celleCl.
M. l'Evêque de Fréjus, procédant en
vi lite , dans le lieu de Serenons, [ur la
plainte .de quelques parriculiers, ordonna
qu'une Chapelle ruinée feroit réparée, &
pourvue enfuite d'ornemens, pour y faire
les fonEtions curiales; qu'il y feroit fait une
maifon clauftrale aux frais de l'Œconome
du monaflère S. Honoré de Lérins, Prieur
décimareur; & il nomma Mfe Saxi pour
y faire le fervice. L'<!Econome fe rendit
appellant comme d'abus de l'ordonnance
de M. l'Evêque de Fréjus, qui par l'arrêt
ci - deffus cité fut déclarée abufive, par lequel auffi Ufut ordonné, que par un Juge
I.
T. 3. Ch.,..
§ 3 &' 4:
12 l
roy~l il feroit fait rapport du no~bre des
habltans, de la diftance des EgI;fes J de
lel~r état & de l~ valeur de la dlme ; ~e
qUi marque parfaitement avec quelle clrc~nfpeaion telles érections doivent être
faItes.
!l faut croire ~ue les ~otifs de laCour,
'qui o~t ~r~valu a ces ralfons, ,~toien: juf.
tes. L uuhté & la nécefIité qu Il y eut au
fauxbou,rg une paroiffe, a .fait méprifer la
forme a laquelle on aV,Olt, ce fembl,e,
manqué; outre que M. 1Archevêque na·
voit ~ait [on o.rdonnanc~, qu'afr~s avo~r
ét~ dlverfes fOlS fur .les lteux, ou J! aVOlt
fait afIigner, les par~les; ~yant même. renvoyé, fur 1oppofiuon, a ~n autre Jour,
auquel les appellans n'avolent pas coma,
paru dans l'Eglife des PP. de la Doél:rine
Chrétienne, où ils av oient été afIignés.
Il crut qu'il devoit donner aux habitans du
fauxbourg, le fecours qu'ils demando.ient,
puifqu'ils fe trou voient en un plus grand
nombre, qu'il n'eft requis pour l'établiffement d'une paroiffe ; qu'ils étaient dans un
éloignement confidérable de celle de S.
Sauveur; & que la dîme était plus que
fuffif~nte, pour furvenir aux dépenfes né~
ceifalres.
§ IV.
5'il,Y a injuflice dans une fintenee du
Juge d'Eglife, il faut épuifer les troir
juriJdiaions eccléfiafliques> avant que
d'en venir à l'appel comme d'abus,
dans' le cas même où le Métropolitain
a rendu la Jentence.
Par arrêt prononcé à l'audience du jeudi
24 mai 1708, on a jugé que l'appel corn·
me d'abus de Mfe Dicard, d'Arles, du refus
de viJà ,fait par M. de Mailly, archevêque
de cette ville-, n'étoit pas fondé: 1°. Parce
que l'injufiice de ce refus n'étoit pas un
moyen d'abus; & 2°. parce qu'il falloit ef.
fuyer trois fentences J avant que de pou·
voir, par injuftice, appeller comme d'abus du refus de viJa. Car l'injuflice, quel.
que opprefIive & manifefte qu'elle fait,
n'eft un moyen d'abus qu'après trois fen~
tences qui l'ont autorifée.
Mfe Dicard étoit d'abord venu par appel
fimple , à ~. de Tholon, évêque dél~.
gué .par le ':Ice - Légat, qui ordonna qu Il
ferolt enqUis fur les motifs du refus de M.
l'Archevêque d'Arles: la Cour déclara fon
ordonnance abufive, fur le fondement qu'il
ne pouvoit que confirmer ou réformer, &:
qu'un Evêque ne peut enquérir des morifs d'un refus, que De plana ct7 fine firepitu,
forma & figelra judicii, en interrogeant ce.
lui qui demande le viJà J en euminant
,
Hh'
ra
(
�122
De l'Appel comme J'abUS> L.
capacité, &. en prenant des informations
fecrettes fur fes mœurs.
On a jugé auffi par le même arrêt, que
bien que M. l'Archevêque d'Arles fùt Métropolitain, fon tribunal n'érait regardé
que comme le premier des trois, où il
falloit plaider & obtenir rout autant de fentences conformes, fllivant les régIes can~niques , & que par conféquent après ce
dégré de jurifdiél:ion rempli, il falloit encore obtenir deux fente ne es conformes.
Le t du mois de mars '720, le P. de
Roquefante, prêtre & viliteur de l'Oraroire, pourvu fllt réfignation du Prieuré de
Goult, s'étant préfenté à M. de Cavaillon,
évêque diocéfain , & à fan refus à M.l' Archevêque d'Avignon, qui lui refufa auffi
le vijà, fe pourvut au Vice·Légat, qui nomma pour Commiifaires MM. les Evêques
d'Apt, de Toulon & de Marfeille.
.Les deux premiers abftinrent; & M. de
Marfeille> ayant accepté, ordonna qu'il
feroit enquis fur le refus fait par M.l'Evêque de Cavaillon, & M. l'Archevêque
d'Avignon.
.
Le Père de Roquefante préfenta requêt'e
à la Grand'Chambre, fur laquelle après
un foit montré à M. le Procureur - Général du Roi, il fut ordonné qu'il fe retireroit devant M'· de Forbin, archidiacre de
l'Eglife d'Aix, & vicaire - général de M.
l'Archevêque: & bene. 1°. Parce que le
Père de Roquefante avoir eifuyé les trois
dégrés de jurifdiél:ion ; & 2°. parce que Li
ces refus éraient foufferts, les évêques [eroient les maîtres des bénéfices: ce qui fe
vérifioit en cette occalion. Car par rappon à la capacité & laux mœurs> il n'yen
eut jamais de plus dignes ni de .plus fuffifames que celles du Père Roquefante ,
qui pendant pillfieurs années avoit été Sacrifiain à Agde, y prêchant avec fruit &
très doétement, étant âgé alors de 6~0 ans,
& étant parvenu par fon mérite perfonnel,
à être Viiite ur de fa Congrégati,!n•. ~ ,
.Quelques Juges foutenoiem qu·e la pro-
" 1
J.
T. 3. Ch.
2.
§ 4 &' 5,
cédure du Père Roquefante n'érait pas règulière, & qu'il devoit appeller comme
d'abus de l'ordonnance de M. de Matfeille: mais on fui vit au contraire la jutifprudence du Parlement de T ouloufe, attefiée par Alben, lm. E , art. t, fol. 166,
qui reçoit dans pareil cas, la requête du
réfignant, fans qu'il appelle comme d'abus
du refus du vi/a fait par lei tr?is .év~ques,
dont il a épuifé les dégrés de Junfdlél:ion ;
& on accorde cependant la mlfe de poiTef.
fion civile dans le bénéfice, en ordonnant
que le requérant fe retirera à tel Evêque
que l'on trouve à propos, & en fon abfen.
ce, à fon Grand - Vicaire, pour prendre
d'eux le vijà.
.
§ V.
L'Appel comme d'Abus n'a cffit .fu'/penJif
que quand le grief if/; irréparable en
définitive.
Encore qu'il femble que l'appel comme
d'abus ne doive avoir effet fufpenfif, qu'au
cas qll'il s'agiffe de correétion de mœurs
fuivant l'ordonnance; néanmoins dans une
caufe de Château - Renard, d'entre M.
Berge, notaire du même lieu, querellé en
injures & malverfations, d'une part; & le
nommé Rebuffar, fon inftigateur , d'autre:
il fut jugé par arrêt du t août 1663 , que les
parties pourfuivroiem après la S. Remy,
fur l'appel comme d'abus émis par Berge,
d'un oétroi de cenfures eccléLiafiiques,
ainLi que s'en appartient, & cependant furcis à rout. La Chambre ayant fans doute
conLidéré, que ce feroit rendre l'appellation comme d'abus de Berge fruftratoire,
& lui inférer un grief irréparable, fi elle
permettoit qu'il fût dHfamé publiquement
au· prône par la fulmination du Monitoire,
puifqu'iln'avoit appellé comme d'abus, que
ppur éviter cette diffamation: on prétendoit au contraire, que ce furfoi devoit être
refufé, parce qu'autrement la preuve pour~
roit dépérir.
�Des Juges en gln/ral L.
J
TI T R E
J.
T. 4" Cft.
1.
§ 1;
1
QUA T R I E M E.
Des Juges & Magifirats.
•
CHAPITRE
PRE MIE R.
Des Juges en Général.
PAR A G R A P H E P REM 1 E R;
Les Juger doivent J avant que de dlcider J connoÎtre toutes Irs contefl'ations des
parties; & ils ne peuvent y flatuer avant qu'elles ayent eu le tems de les leur.
préftnter.
u procèsde,Jofeph Alardon ,Noble
,
Colbert de T urgis, capitaine d'un des
vaiifeaux de fa Majellé, Anigue, Bérage
&: Daniel, appellans de fentence du Lieutenant de Toulon, d'une part; &: Teif[eire &: Dalmaife mariés, intimés J d'autre : La Cour confirma certe fentence"
qui condamnait les appellans à rendre à
l'intimé J certaines fommes qui n'avaient
pas été valablement payées à un héritiet
grévé J au préjudice de l'héritier fidéicommiifaire.
Par cet arrêt, qui eft du 21 mai 1706,
&: qui fut rendu au rappott de M. de Ripert J la Cour ne voulut point prononcer
fur la garantie du lieur de T urgis , contre
M.Bafile de Gaudemar J Procureur du
Roi en l'Amirauté de la ville de Marfeille;
&: elle ordonna què fur cette garantie les
parties contelleroient plus amplement,
de - même que fut l'appel que le lieur
de Turgis avait relevé le la du mois,
lors courant, du chef de la fentence en
que~ion, concernant cette même garanrle.
•
Je fus de cet avis, patce que le délai à
contelJ:er cet appel) était feulement expiré
A
depuis deux jours J &: que le lieur de Gaudemar, après cet appel J n'avait encore
donné aucunes défenfes, La caufe du lieur
de Gaudemar paroiiToit favorable, parce
que le tefhteur, fondateur d'un fidéi-commis, dont il s'agiifoit dans ce procès, avait
prohibé la garantie enrre fes enfans &: co~
héritiers, qui étaient refpeéHvement repré.
fentés par les parties: il auroit donc fallu
que le lieur de Turgis renonçât à la libé~
ralité faite à celui donr il avait les droits;
ou qu'il fe foumÎt à la prohibition renfer.
mée dans le teftamenr. Car les candirions
ne fe divifent point; &: un héritier par in.
ventaire, tel que l'auteur du lieur de Tur·
gis, eft tenu d'y fatisfaire, in fàlidum, ou
de répudier. Il aurait éré dangereux par
conféquent , d'opiner au fond fur cette
affaire, parce qu'après l'appel incident re·
levé par la requêre du lamai, les parties
n'avoienr point écrit fur cette queftion, &:
les délais étaient en effet à peine expirés;
Ptriculojùm eft de jure reJPondere Jubilo J dit
M. Cujas. De dix Juges fept étoient d'avis
d'accorder la garantie j le Rapporteur vou·
lait la iefufer j je fus de celui de renvoyer;
&: on revint à cet avis.
�De l'Annexè, L.
I.
T.
4, Ch. 2.
§I~
t
CHAPITRE
SEC 0 N D.
Des Juges Souverains.
PAR A G R. A P HEP R. E MIE R.
Le droit d'Annexe
efl plus ancien que le Parlement; &
il ne peut en être dépouillé
ni par évocation ni autrement.
L
Es anciens Comtes de Provence s'é.
toient toujours maintenus dans ce
droit; & lèur éminent Confeil examinait
tout ce qui venoit de la Cour de Rome,
ou de la Légation d'Avignon, comme on
peut voir par ce qu'en dit, dans [on Hiftaire de Provence, M. Gaufridy ,au liv. 9,
n. ! 7. L'on voit au commencement du liv.
110, combien le Parlement fut jaloux de la
confervation de ce droit, pour l'intérêt de
l'Etat & du public, de - même que dans
les différens arrêts que ce Parlement a rendus, & qui font rapportés dans le livre
des Preuves des libertéS de l'Eglift Gallicane , chap. 10, art. 2, & jùiv. où iont rapportées auffi des lettres du Roi Louis XI
du s janvier 1'1'71" , pour que toutes 1er
bulleJ, lettres, reJèrits, & autres chofts venant de Rome, foient vues & examinées,
pour [avoir s'il n'y a rien de contraire aux
droits du Royaume & aux libmés de rEglift
(;~lli~ane.
Le Parlement a toujours rigoureufement ufé de ce droit d'annexe, avec d'autant plus de néceffité, que les papes & les
légats ont prétendu que la Provence étant
un pays d'obédience, ils devoient y avoir
le même pouvoir pour le fpirituel que dans
l'Italie: à quoi le Parlement s'eit toujours
oppofé, comme il paroît par beaucoup
d'exemples rapportés dans le même livre
des Preuves des libertés de Eglift Gallicam, & dans les regifires du Parlemenr.
D'ailleurs, la proximité de la Légation
d'Avignon, étant caufe que prefque toutes
les expéditions, fait de bénéfices ou d'autre chofe, palfent par le Parlement; il l'fi
néceffaire que MM. les Gens du Roi Caient
attentifs à examiner tour ce qui s'y expédie, & rejetter ce qui fe trouve contraire
aux loix de l'EgliCe & de l'Etat.
n l'il: bien vilible que ce droit ne pouvant être conreil:é au Parlement, on ne
peut pas l'en priver, ni par évocation, ni
par quelqu'autre voie que ce puilfe être)
[ur le fondement de l'il1térêt particulier
des perfonnes qui ont obtenu, ou les
bulles ou les fignatures, parce que MM.
les Gens du Roi, n'agilfallt que par le
r
motif de l'intérêt public de l'Etat ou de
l'Eglife, ni eux ni le Parlement ne peuvent jamais être fufpeas, ni donner lieu
à aucune évocation. En effet, lors de l'homologation du concordat palfé entre M'·
de Gaillard & M'· Paferi , à l'occafion du
Prieuré de Lauris, ayant paru à M.M.les
Gens du Roi., pour certaines raifons, que
le refcrit du Pape qui homologuait ce
concordat, ne devait pas être annexé,
parce qu'il étoit fubreptice, M. le Procureur- Général ne voulut point confentir à,
ce qu'il fùt annexé & exécuté, & M'·,
Paferi l'ayant en conféquence fait affigner
au confeil privé, de - même que IW· de
Gaillard, en réglement de Juges, fur le
fondement que l'affaire fur laquelle était
intervenu ce concordat, devoit être renvoyée au Parlement de Grenoble: M. le
Procureur - Général, qui avoir appellé
comme d'abus de ce refcrit , [ourenoit
que cel appel devoit être traité au Parlement de Provence, parce qu'il n'avoit rien
de commun avec les différends des parties,
& qu'il était d'ailleurs inoui , qu'il dût
plaider ailleurs qu'au Parlement, pour rai[on des fonétions de fa charge, & [ur-lOut
lorfqut' ce n'eit qu'à l'occafion de l'annexe,
dont les autres Parlemens ne jouilfent pas.
AulIi le Confeil privé déchargea M.le ProcurelJr - Général de l'alIignation à lui donnée par M'· Paferi, avec dépens; & jugea
ainfi, que le Parlement ne peut être privé',
ni par évocation ni autrement, de connoî~
tre de l'annexe des bulles.
§ 1I.
Il n'appartient qu'au Parlement de flatuer fur la fuppr~(fion des fêtes &
jeux publics J même en tems de mifère J
& de chertêextraordillaire des denrées.
En 1709, & dans le mois de mai, le
Confeil de la communauté de cette ville,
[ur la propofition de M. Séguiran, Affef·
feur, délibéra de [upprimer, pour cet année -là, la dépenfe que l'on était en coutume de faire à l'occafion des cérémonies
de
�Du P arlemdnt; L.
1.
Tit. 4. Ch.
'de la procellion de la Fête - Dieu, à caufe
de la grande mifère du peuple, qui étoir
accablé par la mortalité des oliviers, &
celle des bleds, caufée par la rigueur de
l'!>yver; ce qui avoit mis le bled à un prix
excetIif.
Le 16 du même mois de mai, la Grand'Chambre manda venir les confuls; M. le
premier Prélident leur fit connaître qu'ils
s'éraient oubliés en faifant cett~ délibératian, puifqu'il ne dépendoit pas de la
communauté, mais du Parlement, de furfeoir à une procellion & aux cérémonies
qu'on avoit coutume d'y faire. Il leur
enjoignit de la faire révoquer inceffamment.
Le même jour, les, confuIs ayant affemblé à ce fujer le Confeil de la communauté, il y fut a:rêté ~e ne pas, révo~~er
la précéde!1{e déhbératlOn; malS de J0Indre aux confuls quelques confeillers de
l'Hôtel de ville, pour tous enfemble agir
auprès, de MM., du Parlement, afin qu'il
leur plut de les dlfpenfer pour cette année,
à caufe du manque de pain, le bled fe vendant alors )4.1iv. la charge, & devenant
d'ailleurs fort rare, de la nomination d'un
Lieutenant de Prince, Guidon, Abbé,
& autres officiers, & des jeux qu'on eft
en coutume de faire le jour de la FêteDieu.
Le lendemain 17, M. Seguiran Affeffeur, en fit la propofition dans la Grand'·
Chambre, après laquelle étant forti, la
Cour, fur la réquifition de M. de la Garde,
Procureur- Général, déclara la délibéra-tion nulle & attentoire à fon autorité; &
comme telle la caffa, & ordonna qu'il en
feroit ufé à la manière accoutumée, avec
injonétion aux Confuls de procéder à la nomination des officiers, & d'ordonner la repréfentation des jeux inceffamment, fous
peine d'amende. Cet arrêté fut prononcé
par M.le Préfident de Coriolis à l'Affeffeur,
que l'on fit rentrer; & le Confeil de la communauté ayant procédé en conféquence à
la nomination du Lieutenant de Prince &
autres officiers, la procellion de la FêteDieu fe fit à la manière accoutumée,
§ III.
Quand un Proces a été parti en opinions
dans les trois Chambres du Parlement,
il doit être départi dans les mêmes trois
Chambres affimblées.
Au procès d'entre M. Barrel, avocat en
la Cour, & le lieur de Silvabelle, Frapat,
& autres tiers poffeifeurs des biens de Dominique de Chancet , MM. furent partis
en opinions dans la Çhambre des Enquêtes
2.
§ 2 , 3 rtr 4::
13 5
le 30 juin 170); M.le Confeiller de Martini de S. Jean, Rapporteur, & M. le
Confeiller de Léotard d'Antrages, Com~
partiteur.
Le 23 mars 17° 6 , MM. de la Grand'..Chambre, à qui ce partage fut porté, fu.,
rent encore partagés.
Le 22 avril fuivant, MM. de la Tour~
'nelle furent aulli partagés fur la même
queftion.
Le 8 du mois de mai, d'ap,rès, il fut ré.
folu dans les Chambres affemblées, que ce
procès, ainli parti dans les trois Chambres,
feroit départi par toute la Cour affemblée,
fuivant l'ordonnance de François l, de
J) 3) , fuffifant en ce cas pour faire arrêt,
qu'il y ait une voix de plus.
Il y avoit des opinions à dire que ce par~
tage devoit êtr~ décidé, par ,ceux des J uge~
feulement, qUI avoienr déJa jugé, & qUI'
s'affembleroiellt à ce fujet; ce qui étdit,
difoient - ils, conforme à une délibération
de la Compagnie prife en 1679, à l'occa~
fion du procès évoqué d'elltre les Dames
sle Bulli & Boury, MM. de Ste Foix,
MM. des Requêtes, & M. le Comte de
Beaumont.
Mais ayant été obfervé que fi cette déIi,;
bération étoit telle qu'on la fuppofoit (car
elle ne s'expliquoit pas aulli nettement
que l'on avançoit) elle feroit contraire à
l'ordonnance & à une autre délibération de
16p: Il fut réfolu de n'y avoir aucun
égard, & de départir le partage en queftion dans les trois Chambres, toute la Cour
affemblée, conformément à l'ordonnance
de François J.
En conféquence de cette délibération;
ce partage fut vuidé le 17 du même mois
de mai, par les Chambres affemblées, de
l'opinion de M. d'Antrages , Compartiteur,
pour laquelle il y en eut 20, Y en ayant
eu feulement 10 pour l'autre; & fans les
réduétions faites à caufe des parentées,
l'opinion de M. d'Antrages auroit prévalu
de 26.
§ IV.
Lors de la vuidange cfun partage d'opinions J les parties nepeuvent produire
aucune piéce nouvelle; & il doit être
vuidé en l'état.
Le Prêtre, en fes queftions de Droit i
cent. 3, chap. 232, & Louet & Brodeau ,
lm. P, n. 7, difent que lorfqu'un procès'
eft parti, il n'eft pas loilible aux parties,
d'apporter aucune chofe de nouveau pardevant les Juges qui doivent le départir;
mais ceux - ci doivent le vuider fans pro_
duétion nouvelle & en l'état; c'eft-à-dire,
qu'ils ne peuvent pr!:udre 1.!n tiers avjs, .
I~
�Du Parlement, L. 1. T. 4, C.
§
V
•
Q uand il y a partage;(1. d'0pùlions en audicn. c , on fiait reg~,re : & fi fio'le 1'egiftre il y a encore partage, on régIe
la caufe.
Le l ) juin 17 1 ) , on délibéra, les Cham·
bres affemblées , que lorfque MM. de la
Grand'Chambre feroient partis en opinions
à l'audience & fur le regifire, l'affaire feroir alors réglée devanr.un CommilTaire,
& on ne porterait pas le partage à une autre
Chambre. Cerre délibération fur prife au
fujer du partage fair dans le procès de M.
l'Evêque de Toulon; comre Mcc Bégue,
curé de la paroilTe S. Louis de la même
ville, fur l'appel comme d'abus relevé par
ce dernier, d'une ordonnance de l'Official
de M. de Toulon.
Cela paroîr contraire à la difpofition des
ordonnances de Louis X.II, François l,
Henri Il & Henri 1 Il, rapportées au
Code Henri; & à un arrêt du Parlemel1r
de Touloufe , rapporté par Albert, lm. E,
pag. 17), art. 13·
Voyez le § 2, du chap. 3, Des éleéfionJ
d'hérzriers d" liv. 6, où eft mentionnée une
lettre de M. le Chancelier, pour faire ré·
gler le procès dans un cas approchant de
telui de ce paragraphe.
§ V 1.
Si dans toutes les Chambres du P arlcment, les parties d'un procès ont' des
parms , le procès eft renvoyé à la moins
fiifPe[1e, pour les cauJes même qui
Jont de la naturelle compétence d'une
Chambre.
La Dame Anne de Bernier s'étant pourvue en recours à la Cour, comme arbitre
. de droit, d'Une liquidation faite par expertS
contre la Dame Jeanne de Riquetti, Dame de Châteauneuf; elle en fut déboutée
par arrêt du 27 juin 1696, envers lequel
elle impétra requête civile, qui fut enrérinée par arrêt d'audience de la Chambre
des Enquêtes, prononcé par M. le Pré li·
dent de Gaffendy, du JO mai 1697.
La caufe avoit été renvoyée de la Grand'·
Chambre aux nquêtes, parce que les
parties y .avoient des parens auffi - bien
qu'à la Tournelle: elles en avoient auffi
à celle des Enquêtes ; mais comme ils
étoient à des dégrés plus éloignés, elle
fut déclarée la moins fufpeéte dans l'affemblée des Chambres, où il fut propofé par
quelques. uns de MM. que s'agjlTant d'une
requêre civile, dont la connoilTance cft
1
2.
§ ) , 6 &' 7.
naturellement attribuée à la Grand'Chambre; il n'y avoit pas lieu à cette évocation.
Mais on ne déféra pas à cette opinion,
parce que l'ordonnance, en matière d'é~oc.ation d'une Chambre à l'autre, n'excepte
nen.
L'arrêt d'audience de la Chambre des
Enquêtes du 10 mai 1697, ci-deffus cité,
eft rapporté au § l , du ch. t, de la requête.
civile, du IiI', 3 : Il ya auffi les plaidoyers
des Avocats & du Subfiitut de M. le Pro.
cureur- Général du Roi.
La Cour affemblée le 19 juin 1694,
avoit auffi jugé la même chofe, en la caufe
de MM. de Gaillard & de Périer, Confeillers en la Cour. Le procès éroit diftribué
en Grand'Chambre·, Oll M. de Gaillard
fervoit, & fut renvoyé en Tournelle: &
comme l'autre,y éroit de fervice ,le renvoi
en fm fait à fa réquifirion , aux Enquêtes.
Mais M. de Gaillar.d ayant prétendu
qu'elle éroit fufpeéte, à caufe que M. J.
l'Enfant, beau -frère de M. de Périer, &
moi, fon coufin germain d'alliance, y fervions, la Chambre des Enquêtes ren voya
les parties aux Chambres alTemblées, qui
la déclarèrent la moins [u[peéte. Le Procureur - Général avoit conclu à ce que les
parties fulTent renvoyées au Roi, fi mieux
elles n'aimoient confenrir fur le regiftre ,
que le procès fût jugé dans l'une des Ch~h1.
bres du Parlement: on alTura dans les opinions, qu'en pareil cas le Parlemenr de
Grenoble renvoyoit à la Chambre la moins
fufpeéte: Je l'ai toujours vu pratiquer ainli
par la Cour.
Le 2 l novembre 1699, les Charn~
bres alTemblées ont renvoyé aux Enquêtes le procès de la Dame de Simiane &
de fon fils, contre M. de Clapiers Collongue, nonobftanr que M, de l'Eftang fils,
Rh de fen'ice dans cette Chambre; mais
comme il n'avoit point de fonétions pendant cinq ans, on jugea' qu'il ne devoit pas
compter, ni la rendre par conféquem fufpeéte, avec d'autant plus de fondemenr ,
que M. fon père rendoirfufpeétela Grand'Chambre dans laquelle il fervoir, & qu'il
ne fàlloit pas que pour un même office il
y el1r deux officiers.
§
VII.
Les ConJuls d'Aix doivent viJiter le
Doyen du Parlement & l'Ancien du
Parquet, lors de leur éle[/ion & inf
tallation.
Le f du mois de janvier 1710" les dé·
purés des Enquêres & Tournelle) demandèrent l'affemblée des Chambres, fur ce
qlle les lieurs Confuj~ d'Aix, lors de leur
�Du Parlement, L.
1.
T. 4.Ch.2. §7; 8&'9'
infi~llalion faite l~ pr.e.mier du même mois,
allOlenr manqué a vlllter M. le Doyen &
]'Ancien du Parquet. M. de Coriolis, qui
était à la tête de la Compagnie, la leur accorda pour le feptiéme; & dans cette affemblée il fur arrêté de faire avertir les
Confuls d'être le lendemain huitiéme, à
neufheures du matin au Palais. Les Confuls
s'y renDirent; & les Chambres ayant été
afTemblées dans la Grand'Chambre, on les
y fit entrer; & s'érant mis derrière le grand
bureau, M. de Coriolis leur demanda quel
motif ils avoient eu de ne pas viGter M.le
Doyen lors de leur inftallarion, puifqu'ils
avoient virité MM. les Prélidens. Le fieur
Perriny AfTelTeur dir qu'ils av oient fuivi
l'exemple de leurs prédéceffeurs, lefquels ,
lors de leur éleétion, ne les avoienr menés
qu'aux 'maifons de MM. les Préfidens de
l'une & l'aurre Cour; & que fur le bruit
qui s'étoit répandu dafls la ville, de la plainte qu'on vouloit faire, ils avoient vifité les
regifttes de la maifon commune, & trouvé
qu'ils s'y étoienr 'conformés en ne faifant
pas d'autres vifites que celles de MM.
les Préfidens: qu'ils auroient eu beaucoup
d'honneur de viGrer M. le Doyen; mais
qu'ils ri'étoient pas les maîtres de faire leurs
vifites à leur fantaifie, fuppliant la Cour
d' elltrer dans ces conridérarions.
Après quoi s'étallt retirés dans la faIe,
avec ordre d'attendre, M. l'A vocat-GénéraI de Gaufridy requit que l'arrêt qui foumetroit les Confuls à cette vifite, feroit
inceffamment exécuté. L'affaire mife en
délibération, il fut détetminé que les
Confuls vifiteroient à l'avenir, le Doyen
& l'Ancien du Parquet. On fit entrer les
Confuls, aufquels l'arrêt fut prononcé.
§VIII.
Les ConJuls des villes &- lieux de la
Province font obligés de vifiter les
officiers du Parlement, quand ils y
fint en commiflion, ou pour leurs af
[aires particulières.
Les communautés de Provence font en
ufage, lorfqu'il arrive dans leurs villes ou
lieux, un Préfident ou Confeiller en la
Cour de Parlement, de le faire vifiter par
les Confuls accompagnés des plus apparens, foit que l'officier fait en commilIion
ou pour affaires particulières. Cependant
M.le Confeillet l'Enfant, mon beau· frère ,
étant allé à Toulon pour affaires particulières, on y fit des démarches POUt lui rendre
cette viGte , qui n'eurent pas leur effet:
de quoi en ayant, à fon retour, informé la
Compagnie le 2 oétobre 1700, en tÉmoignant qu'il ne relevait ce procédé, que par
.
12 7
rapport au préjudice que l~ C?U,r' en rece.
vrall, & pour éviter qu il n eut pa~ des
fuites: M. Je Procureur-Général reqlilt fur
cela que le premier Conful de Toulon ferait alIigné, ce qui fut ordonné de· même
par les Chambres alTemblées.
Le fieur d'Orves Martiny., ptemier
conful de Toulon fe préfenra & demanda
fo.n relax, à caufe de fan abfencede Tou.)
Ion, lorfque M. l'Enfant y éfoit : mais la
Cour ordonna qu'il répondrait, &'dàns fes
réponfes reçues par M. le Confeiller d'E.
tienne du Bourguet, il s'excufa' 'fur fon
abfence, & déclaril qu'il n'auroit pas autremenr manqué à ce devoir, puilque de
rout tems on avoir vil'ité MM.les·offidieçs
du Parlement à Toulon, dès qu'on étaie
informé de 'leur arrivée & féjout. •
Le 10 du mois de' novembre flJivant;
il fut oui dans la Grand'Chambre, les
Chambres y érant affemblées, préfidant M.
de Réguffe, & il fut mis hors de cour &!
de procès.
Là Cour avoit fait un pareil arrêt d'aŒ~
gné contre le Maire de Digue, qui avoit
refufé de viriter M. le Confeiller de vaubert, qui y éroit pour affaires particulières~
§ IX.
Les Avocats & Procureurs Généraux
au Parlement) fint en droit de faire
venir au Parquet les Lieutenanst;
pour les ol/ir jur les plaintes formées
contre eux.
Le 23 juillet 170 l , le fieur de Félix i
Lieutenant des SubmilIions, alla fe plaindre au Parquer du Parlement, de ce que le
sr Sibon, Lieutenant au Sénéchal, venoit
l'interrompre en fa jllrifdiétion, qu'il avoit
droit d'exercer privative ment à tout autre
Lieutenant ,. par le réglementfair entr'eux,
poud'exercice de la J uftice. Sur quoi MM.
Azan & de la Garde, Avocat & Procureur- Généraux de fer vice pendant la tenue
des vacations, dirent à Fournier huiffier,
d'appeller le fieur Sibon, pour donner [es
défenfes fur cette plainte, ce qu'il fit; &:
le fieur Sibon lui demanda de quelle part
il l'appelloit,,fi c'étoit de la part de 1a
Chambre des Vacations: & lui ayant répondu que c'étoit de la part du Parquet, il
dit qu'il tenoit fon audience, ayant repris
fa place qu'il avoit déja quittée, dans la
croyance que Fournier venait de l'ordre
de la Chambre.
Le 28, le fieur Si bon & le fieur de Félix
entrèrent dans la Chambre des Vacations,
& avant que de parler ~ de fe jufiifier tur
la plainte du fieur de Fé!Jx, le fieur Sibon
'dit qu'il en avoir une à por~e~ contre;
�H8
Du Parlement, L.
J,
2.
§ 9 &'
10.
puifqu'il a méptifé en public ceux à qui
il eft tenu de rendre compte de fa conduite.
Fournier, <le ce'qu',il avait été l'interrompre avec mépris ,& fcandale pendant la
tenue de fon audIence.
, Sur quoi M. de Pioléne, Avocat-Générûl, dit que cette plainte n'étoit pas de la
connoiffance de la Chambre) puifque
l'hui~er a.voit agi de l'ordre du Parquet,
& fait Ull verbal du refus du fieur Sibon ,
que l'on ,avait envoyé à M.le Chancelier,
fe~l 'J ug~ de pareille matière, comme s'y
a.gIifant.des. droits de charge. '
_' ,Sur ,quoi la Chambre ordonna que les
Lieutenans, agiteroient leurs contentions,
& que 1\1; de Brue, Préfident aux N acations, 'écriroit à M. le Chancelier pour
gu'il leur délaiffât la connoiffance de la
plainte contre Fournier, & qu'après avoir
oui les Lieutenans fur leurs contentions,
on fît regiftrè; M. de Piolé ne avait conélu en faveur du Lieutenant Félix.
. Il femble que le Parquet ne pouvoit éviter de faire appeller le fieur Sibon, pour
1'0uir fur la plainte du fie ur de Félix, avant
que d'en parler à la Chambre; & fan refus
paraît non - feulement mal fondé, mais la
manière de le faire tout- à- fait injurieufe,
CHAPITRE
T. 4, Ch.
Les Officiers des Parlemens font fufets
à la contrainte par corps.
Le 11 décembre 1707. cette queftion
s~étant préfentée à juger à l'audience d~ns
la Grand'Chambre ) les trois Chambres affemblées, fi M. d'Auriol, Confeiller au
Parlement de Touloufe, pou voit être reçu
oppofant à la contrainte par corps contre
lui obtenue par M. F agou , Procureur au
même Parlement) pour dépens taxés au
profit de ce dernier:
La Cour le débouta de fon oppofition
avec dépens, parce que l'ordonnance de
1667, n'excepte pas les magiftrats de cette,
contrainte. On lui accorda un délai d'un
mois. J'étois d'avis de ne lui donner que
quinze jours, fuivant la même ordonnance, parce qu'il paroiffoit beaucoup de morofité de la parr de cet officier.
T ROI SIE l'vI E.
Des Juges fubalternes.
PAR A G R A P H E P REM 1ER.
Le Juge ne peut faire fes fim{iions , ni ftntencier 'hors du lieu de l'établiJJement de
la htftice qu'il exerce, ni prendre des épices en matièreJommair'e.
L
E} juint691) on a jugé dans la
Chambre des Enquêtes, au rapport
de M. de Reveft, que la fentence rendue
par le Juge de Baux, dans la ville d'Arles,
fans permilIion de la Cour, étoit nulle; il
fut condamné à la reftitution des. épices
qu'il avoit prifes, non - reniement à caufe
de cette contravention, mais aufIi parce
que l'affaire étoit fommaire.
: J erus pour l'arrêt, car les Juges ne peuvent fenteneier ni procéder hors du lieu de
leur jurifdiétion, fuivant la loi Extra territorium, qui parle du Juge qui ne pellt faire
fes fonétions hors de fan établiffemenr ; &
quand ils ont des' raifons p'our devoir procéder ailleurs, ils en demandent à la Cour
permilIion) qui n'eft accordée qu'avec
grande connoiffance de caufe. Ils ne peuvent & ne doivent pas aulIi prendre des
épices en matière [ommaire, [uivant l'ordonn~nce, parce que ces matières fe doiv~nt Juger fùmmariè, de pIano & fine flreP'tu, forma & figura judicii; Guypape)
fluefl· 3 69.
§ II.
Le Juge qui connoît du principal, connoit aujji par incident, de tout ce qui
, y a rapport, & dont il ne jeroit pas
d'ailleurs compétent de connoÎtre.
Le 23 février t 713) M. Martin plaidant
à l'audience du Rôle du jeudi, pout Noble
Cyprien d'Hermite Maillane, dit que le
dédain que la Dame de Cadenet Tamarlet a toujours eu pour"le fieur d'Hermite
fan mari, & les avantages qu'elle & fa
famille ont voulu prendre [ur lui, ont don·
né lieu à fa mauvaife humeur, & aux [aillies qui font rour le fujet de la féparation
qu'elle demande aujourd'hui à la Cour.
Elle avait porté [a plainte au LieutenantCi vil; fur l'information, elle a obtenu un.
décret d'ajournement pet[onnel. Le fieur
d'Hermite a répondu) & a donné requête
tendante en appel de la procédure & dl!
décrer ; & [on époufe a demandé à la Cour!
a
�,
Des Juges fùbalternes J L.
à laquelle [on mari fe plaint de l'irrégularité
de fa procédure, l'évocation du fonds,
c'efi-à-dire, d'être réparée de corps & de
biens.
Les griefs d'appel du lieur d'Hermite
font, 1°. qu'il n'y avoit pas lieu de procéder criminellement, ne s'agiffant entre les
parties, que de fimples riotes, dont la Dame fon époufe s'el! fait un prétexte pour
pouvoir quitter fa maifon.
Le fecond grief, eft qu'ayant pris la voie
criminelle, elle de voit la porter au Lieutenant· Criminel, '& non au Civil, qui ne
connoît des crimes qu'incidemment.
M. le Blanc, pour la Dame Marie de
Tamarlet, dit que fan mariage avec le fieur
d'Hermite n'a pas été heureux, & qu'elle
méritoit un meilleur fort: il n'y a ni injures
ni menaces que ce mari n'ait dit à fon épou.
fe : il ne l'a pas, même.exemptée des coups;
ce qui a obligé cette femme de porter fa
plainte au Lieutenant-Civil, parce qu'elle
ne tendoit qu'à fins civiles, & à une féparation.
.
Les griefs du lieur d'Hermite font fon'dés fur une incompétence & un défaut
d'aél:ion:Mais la plainte en queftion ne tendant pas à faire punir le mari, ayant feulement pour objet une féparation, qui eft
plutôt ci vile que criminelle, on a eu raifon
de la porter au Lieutenant - Civil , Juge
naturel des parties, & compétent pour
connaître de cette matière, & des mauvais traite mens , dont la Dame de Caden~t a aétion de fe plaindre contre fon
man.
M. de Gaufridy, Avocat- Général, dit
que la procédure enfes vices étoit autorifée
par les arrêts qui ont confirmé des procédures en pareil cas. Ainli il ne s'arrêtera pas
au premier grief de l'appeŒlllt, qui ne lui
paroÎt pas fondé, non - plus que le fecond
pris de l'incompétence du Lieutenant·Ci.
vil; car la Dame de Cadenet ayant d'abord
demandé par fa requête la féparation , elle
n'a conclu qu'incidemment à la preuve;
ainli le Lieutenant étant compétent pour
la féparation, ill'eft aulIi pour cette preuye. En effet ~uand on agit devant lui, dans
un bénéfice d inventaire, & qu'on intente
la plainte en expilation contre la femme
du teftateur ou autres, le Lieutenant faifi
de l'inftance bénéficiaire, ordonne la preuve fur l'expilation, & eri connoÎt. Il conclur à la confirmation de la proc~dure.
. Par arrêt prononcé par M. Leqret , premier Pré dent, à l'audience du rôle du
jeudi 2 mars 1713 , la Cour, en conformité
de ces conc1ufions, confirma la procédure, & évoquant ordonna une féparation
de corps entre les mariés, pendant trois
ans.
I.
Tit. 4, Ch. 3. § .2 iJ' 3'~
§
II!.
Le Juge infériettl" dont la ftntence efl
réformée, efl abfolument dépouillé de
la connoiJfance de la matière, quand le
Supérieur ne déclare pas précifément
de la lui renvoyer.
Sur le procès pendant au Siége général
d'Aix, enrre la Dame de Laget, femme
en fecondes nôces du feu lieur Général
Viany, d'une part; & la Dame de Viany ,
épouCe de M. Chapus, avocat, d'autre,
Le Lieutenant, avant dite droit à lacaffation du teftament du feu fieur Chriftophe
de Viany, fait en faveur de la Dame de
Vian y-Chapus , fa tante, que la Dame de
Laget demandoit, ordonna la preuve de
différens faits contenus dans l'expédient de
la Dame de Laget.
.
La Dame de Viany. Chapus appella de la
fentence du Lieutenant. La caufe plaidée
en audience, il y eut arrêt deregiftre 103,
mars 170), & un fecond du 1> juin fuivant, rendu au rapport de M. de Michaé.
lis, lequel en réformant reftreignit la preuve demandée à certains faits, fans dire fi
cette preuve fe feroit de l'autorité de la
Cour, par M. de Michaélis, Rapporreut
de l'arrêt, ou fi ce feroit le Lieutenant qui
y procéderoit.
'
La Dame de Laget crut qu'en exécu~
tion de cet arrêt, qui ne réformoit qu'en
partie la fentence du Lieutenant, elle pouvoit Ce pourvoir à lui à l'effet de cette
preuve; & dans cette idée, elle lui demanda par une requête, alIignation à jour
certain pour voir ordonner qu'il y feroit
par lui procédé.
Sur la fignification du décret du Lieutenant, conforme aux fins de cette requête, la Dame de Viany - Chapus en préfenta une à la Cour, & demanda que l'en~
.quête feroit faite de fon autorité, par M. de
Michaélis, Rapporteur de l'arrêt, avec
défenCes à la Dame de Laget de pourCuivre ailleurs, & au Lieutenant d'en connoÎtre.
.
Cette requête fut fignifiée aux officiers
du Siége, & à la Dame de Laget, qui
de leur part en préfentèrent une à la
Cour, & exposèrent que la cafTation dll
teftament étoit encore pendante devant le
Lieutenant, la Cour par fon arrêt, n'ayant
réformé fa fentence que quant à ce , ce
qui ne l'avoit pas dépouillé.
Par artêt du 26 juin d'après , rendu
fur toutes ces requêtes, il fut dit que la
M. de Michaélis;
Pteuve feroit faite parK.k
.
�•
130
Des Avocats, L.
i! fut fait inhibitions au Lieutenant d'en \
connaître & d'y-procéder.
La caufe portée au Confeil privé, par
1.
T. 4. Ch. 4, § r.-
les officiers du Siége, on n'eut' point
d'égard à leur plainte; & J'arrêt du Parlement ,fut confirmé
,
CHAPITRE
QUA TRI E M E.
Des Avocats.
PAR A G R A P HEP REM 1 E R.
Les Avoca~s jônt obligés de mettre leur [olvit au bas de leurs Ecrintres.
Ur les plaintes mues cpntre les Avocats, dont la plup,!rt retiroient des parties des droits ou falaires exceffifs, la Cour,
les Chambres alfemblées, fit' arrêt à la réquilition du Procureur- Général le 28 juin
1.703, ponant qu'à l'avenir ils mettraient
leur Jo/vit aù bas des écritures, fuivant
l'otdonnance, autrement qu'elles feraient
rejettées du fac. Cet arrêt ayant été fignifié à leurs Syndics, le 13 du mois de juil·let fuivant, ils firent fignifier au greffier du
Parlement l'aéte ci-·après inféré.
"Après l'arrêt de la Cour dëParlement
.. du 28 du mois de juin dernier, rendu à la
"requête de M. le Procureur - Général du
.. Roi, fur des faits par lefquels la religion
" de la Cour a été furprife, & qui deshono.. rent tout l'ordre des Avocats, fignifié le
" jour d'hier, les fouffignés, Doéteurs &
.. Licenciés ez Droits, ne pouvant conti.. nuer l'exercice de la poftulation,. avec
.. l'honneur qui 'Y eft inféparablement ana.. ché" ni avec la tranquillité nécelfaire
.. à ceux qui défendent le public, par dé.. faut de réglement, ftlr lequel les Avocats
.. puilfent recevoir leurs honnoraires avec
.. furete , déclarent qu'ils renoncem dès
.. à préfent , à tout exercice d'Avocats pof" tulans, fuivant la liberté qu'ils en ont
"toujours eue; & ils requièrent le lieur.
;) greffier de la Cour de leur en concéder
.. aéte, ce quatorze juillet 170~, lignifié.
.. au lieur IlJlbert, commis principal au
" greffe de la Cour, le 16 du même mois."
Nonobftant cette déclararion, les Avocats ayant continué de faire des écritures.
qu'ils ne lignaient pas, la Cour, les Chambres alfe!lJblées, fit artêt le 9 juin 170t,
portant qu'en conformité du précédent, les
écritures non lignées feroient rejettées du
procès, & ne pourroient non plus être
taxées par le procureur tiers. Il fut fignifié
à M. Chaud, leur Doyen, lequel accompagné de douze de fes colIégues, fe pré[enta au Barreau, & demanda Je ferment
pour lui & [es adhérens, que M. Lebret
leLir accorda à l'inftant, les ayant difpenfés
S
de le prêter fur les Evangiles, comme ils
font à S. Remy; s'étant foumis, en le re·
quérant, d'exécuter l'ordonnance & l'arrêt
de la Cour.
Les autres Avocats poftulans préfentè.
rent à la Cour une requête, fur laquelle
intervint l'arrêt ci - après:
•
"Sur la requête préfentée à la Cour, les
.. Chambres aiTemblées, par MM. Anrai.
"ne Bernard & Jacques Ganreaume, Avo.. cats, tant pour eux que pour leurs confrè.
" res lignés au bas d'icelle, contenant que
« lefdits Avocats avaient défifté de .Ieur
'" poftulation, depuis la lignification de
"l'arrêt rendu par la Courie 28 juin t703,
"en attendant qu'il lui plùt de leur donner
" un réglemem , enfuite duquel ils puiTenr
" recevoir leurs honnoraires fans crainte
" d'~tre inquiétés,; & encore parce que la
" religion du Procureur - Général, dans les
" faits expofés en la préface dudit arrêt,
"pourroit, fauffon refpeét, avoir éré fur"prife : mais comme les fupplians ont tout
"Iieu de croire de la jufiice & de l'équiré
"de la Cour, qu'elle n'entend pas, non plus
"que ledit Procurem - Général, que l'or"dre des Avocars d~,meure flétri par l'affirmation defdirs faItS, ayant ledit ordre
" toujours mis fes foins pour mériter l'hon" nem de fa proteél:ion & de fon eftime, &
"que les fupplians ne fe font éloignés de la
"dernière preftation du ferment, par aucun
" manque de refpeét & de foumifIiol1 ,re"quérant qu'il plaife à .Ia Cour de permet" tre aux fuppliaus qUI n'ont p~s prêté Je
" ferment le jour de S. Remy dernier, de
" continuer leur poftulation foufile ferment'
"ja prêté, pour certe fois, & fans tirer à
" conféquence, en exécutant le fufdit arrêt,
,,& [ans que les faits couchés dans U
" requête inférée dans icelui, puiiTentnui" re ni préjudicier à l'honneur
l'ordre,
"ni d'aucun des fupplians. Vu la requête
"fignée Bernard, Ganreaume, Perrini,
,,&c. avec le décret de foit montré au Pro"cllreur - Général du jou,d'hui, répondue
"par icelui, n'emptchant que les [upplians
0>
�Des Avocats,L. 1.T.4. az '4.§1&2.
,,{oient reçus à poftuler fous le ferment ja
"prêté, pour cette fois feulement, & fans
" rirer à conféquence, en exécutanr l'arrêt
"de réglernenr de la Cour du 28 juin
"17°3; & pour le [urplus, attendu que fa
"requête fur laquelle ledit arrêt du 28
" juin a été rendu, n'a été donnée que de
» l'avis, & fous le bon plaifir de la Cour, il
"n'empêche qu'elle y pourvoie ainfi qu'elnéanmoins requiert que la" le avifera;
" dire requête fignée par les [upplians, de" meurera au greffe de la Cour; la rechar" ge de ladite requête , ligné Ganteau" me du jourd'hui : Oui le rapport de M.
" Jean - Baptifte de Boyer, feigneur d'E.
"guilles, Argent, Joyeufe - Garde, & au·
"ttes lieux, Confeiller du Roi; rout confi·
» déré:
"La Cour, les Chambres affemblées ,
.. ayant égard à la requête des Avocats 1, a
" permis & permet aufdits Bernard, Gan"teaume, Perrini, Gautier) Décormis,
" Saurin, père & fils, Gros, Lordonnet ,
"Fourrons, Séguiran, Bec, Géboin, la
"Farge, Audibert, Blanc, Gérard, Le" gier , Guion, de Cymon , Ripert, Ber" ge, Martin, de Séve , Simon, F ouque,
"Imbert, le Blanc Boifvert, Gautier le
" jeune, de Laforeft, Honnoré, Pazeri ,
"Ravel d'Efclapon, Silvecanne, Silvain,
" Boyer, Ganteaume le jeune, Gibert,
"Blanc, Bernard fils, Touche, Aurons,
" Vincens, Lieutaud & Gueyrard, (Je con"tinuer leur poftulation fous le ferment
" ja prêté, pour cette fois feulement, &
"fans tirer à conféquence, en exécutant
" l'arrêt du 28 juin 1703) & fans que les
"faits couchés dans la requête inférée au"dit arrêt, puilTent nuire ni préjudicier à
"l'ordre des Avocats; & fera leur requête
"retenue au greffe. Publié à la barre du
"Padement de Provence féant il Aix ,
"le 1 a novembre 17°4."
M. de Sacy nous a donné la vie de P·li-
-
CHAPITRE
13 1
ne, dans la traduélion de fes Lettres: & ~!
y dit que l'éloquence alors vénale, ouvrait
une voie fure aux richelTes , & que plufieurs y allèrent par cette route avec tant
d'ardeur, que pour .Ia rno?érer, il fallut
renouveller }es anciens decrets du Sénat
faits [ur ce [u}e~, & ~xer le prix d'Un travail
qui n'en devon aVOIr aucun.
§ Il.
Un Avocat qui efl injurié par la partie
contre' laquelle il plaide, doit êtrefier
le champ réparé. ,
M. Marin) Avocat, plaidant à l'audience du rôle du lundi 16 mai 1707, pour
les Demoifelles de Bérard, contre M.
Autheman., procureur en Parlement, dit
que celui·ci avait fait un vol à fes parties j
M; Autheman répondit, vous ètes vousmême le voleur: M. Ganteaume, qui intervenait en la caufe pour la communauté
des Procureurs, ayant relevé cette injure,
en demanda réparation au nom de l'ordre des Avocats: M. l'Avocat - Général
de Gaufridy requit qu'il en fût informé j
ce que la Cour ayant ordonné, on entendit
[ur le champ des témoins; après quoi on
interrogea Autheman, qui répondit qq'il
avait parlé à fes parties, & non à M.
Marin.
Après cette procédure faite fur le
champ, M. de Gaufridy condut à ce
qu'Autheman déclarerait à l'audience, rout
préfenrement, que folement, & témérai·
rement il avait injurié M. Marin; lui en
demandant pardon; & pour la faute par lui
commife, il feroit condamné à une amen·
de de 50 1. La Cour, par arrêt prononcé par
M. le Préfident de Valbelle) fe conforma
à fes conclufions, à l'amende près qu'elle
modéra à 3 liv. Aurheman ayant exécuté,
M. Marin en demanda aae.
C 1 N QUI E' M E.
Des Procureurs.
PARAGRAPHE
PRE
MIE
R.
La Communauté des Procureurs a droit de correfJion & de diJcipline fur fis
Membres.
Ar arrêt rendu à l'audience du rôle du
part; & les fœurs Titia & Méria) de la
lundi 6 juin 1707, la Cour le jugea' ville de Toulon, & le Syndic du corps
ainli, entre Sempronius, procureur en
des procureurs, intimés d'autre.
Parlement, appellant d'une délibération
La délibération porroit, qu'il refiitueroic
prife contre lui par fes collégues) d'une
aux fœufs Tida & Méda, la Comme de
P
•
�13 2
Des Procureurs, L.
'2000 IiI'. qu'il leur détenoit, & qu'il leur
avoit prifes par dol & fraude; qu'il ièroit
condamné pour la faure par lui commife,
à 500 IiI'. d'amende, à faire un tableau du
prix de 501iv.&qu'il feroit privé des honneurs du corps.
.Se~pronius avoit donné requête, pour
faite dIre que la délibération feroit biffée &
tirée du regiftre & que l'arrêt y feroit mis
en fa place.
'
Il difoit pour le foutien de fan appel,
que la haine & le delfein que fes collé. gues avoient conçu depuis long-tems de
le perdre étoit le vérÎtable mlltif de leur
délibération; que la plainte des fœurs avait
été recherchée de leur part, & quOelle
.était injurieufe, & pleine de calomnies;
qu'il avait palfé la tranfaEl:ion en qualité de
leur Procureur, avec Cavalfe, leur partie;
qu'il y confelfoit véritablement d'avoir
reçu 2000 IiI'. dont il n'avait pourtant eu
que 700 liv. que s'il les avoit retenues, il
faifoit delfein de les campenfer avec la
nourriture qu'il avait fournie à Méria, la
puînée, qui avait demeuré plus d'un an
chez lui fans l'avoir payé.
M. F ouque , pour Cavalfe, que Sempronius avait appellé au procès, dit qu'il
ne prenoit point de part à la contefiation
èes parties; qu'il avait fa tranfaEl:ion à
laquelle il fallait fe tenir, & conclut à ce
que Cavalfe fût mife hors de cour & de
procès.
M. Marin, pour Titia & Méria, dit qu'il
y avait de l'oubli dela part de Sempronius,
d'avoir porté à la Cour une affaire auffi
noire; qu'il n'était que trop vrai que fes
parties avaient éré trompées & volées,
puifque Sempronius, leur procureur, non
content de quitter pour 2000 liv. des adjudications qu'elles. avoient rapportées
contre Cavalfe, & qui montaient à plus
de 3500 IiI'. prétendait ne leur faire compte que de 700 1. qu'il confumoit par des prétendues fournitures & vacations; que tour
ce qu'avançait Sempronius, pour prouver
qu'il n'avait reçu que 700 liv. érant contraire à la téueur de l'aEl:e, ne devoir être
d'aucune conlidération, & qu'enfin il feroit toujours tombé dans la prévarication,
en retenant les 700 iiI'. puilqu'i1 était défendu exprelfément aux procureurs, par
les ordonnances, de dérenir les deniers &
autres effets des parties, fous prétexte de
défaut de pa,yement de leurs vacarions j il
conclut au fol appel.
M. Ganteaume, pour les Syndics des
procureurs, .dit que la Cour ayant bien
agréé qu'ils eu!I'ent droit de correEl:ion
parmi eux, ils n'avaient point eu d'occalion où elle dllt être plus légitimement
c)(crcée; que Sempronius avoir été affigné
1.
T. 4. Ch. ). §
l
&' :%;
par Titia & Méria devant eux; qu'ils l'avoient oui diverfes fois, & lui avoient
donné des Commilfaires pour examinerfes
raifons; mais qu'étant convaincu des cri·
mes à lui impofés , ils avoient fait une
délibération convenable à l'intérêt des par·
ties, c:n l'o~ligeant de le.ur. ~endre les
2000 hl'. qu 11 leur détenolt InJufte mem,
& au bien public, en lui impofant des peine.s proportionnées à fa f~ute;. qu'ils ~fpérOient que l~ Co~r autan~e Olt leu~ Juge.
me?t, & qu elle 1 ~ten~rOlt plu~ lOin, en
oblJgeant Sempromus a fe défaite de fon
office; que l'honneur que la Cour leur faifait, en fouffrant qu'ils exerçalfent entr'eux
cette difcipline était très - utile au public,
& qu'elle avoit éré exercée jufqu'à préfent
fans abus; qu'ils ne pourraient pas s'en
charger à l'avenir, s'ils étoient expofés à
fou tenir leur jugement: & il conclut à la
confirmation de leur délibération.
M.l'Avocat - Général de Regu!I'e y con·
c1ut auffi, & que l'information contre
Sempronius feroit continuée.
Par arrêt ci - devant daté, & prononcé
par M. le Prélident de Valbelle, la Cour
mit l'appellati~n au néant, quant à ce, &
par nouveau Juge.ment modéra à 50 liv.
l'amende de soo hl'.
L~ 7 mai 17 08 , à l'audience du n'Ile du
l~ndl , ~a Cour confirma auffi des déllbératlOns.pnfes contre M. Dalmas , procure~r
au ?lége, par fes collégues, defqu~lles
était apP,ellant: ~lIe~ le conda.~nolent a
des aumones, & a d autres pumno?s co~venables au~ manque mens dont Il é~olt
acc~lfé. M.l Avocat· Gé.néral d; Gaufndy'
avolt conclu en conformité de 1arrêt.
I!
§II.
Le Procureur ne peut rien prétendre pOUT
la révifion des ECïitures des Avocats.
Par arrêt rendu dans la Chambre des En·
quêtes, au rapport de M. de Blanc le 2+
avril 1706, entte Marc Comte; de Graffe, appellal1t de la liquidation faire par
Chéri, procureur tiers, des vacations dues
par Comte, à feu Decugis, procureur en la
Cour, qui avait occupé pour lui au procès
qu'il avoir contte Ricaud & autres de Graffe , d'une part; & M. Blondel, procureur
en la Cour, fuccelfeur de M. Decugis,
fan oncle & fan héritier, intimé, d'aurre:
La Cour a jugé n'être dû aux procureurs
aucun droir pour la révilion qu'ils font des
écrirures ou défenfes de leurs parties, fai·
tes par des avocats ou autres perfonnes.
Le Procureur tiers avait admis au profit de Blondel, dix [ols par rôle des écritures que Marc Comte avoir envoyées de
Gralfe à M. Decugis, & qui avaient été
faites
•
�Des Procureurs, L. 1 .T. 4, Ch. 5.
faItes par un Avocat, outre & par - delTus
le mis au net, papier & copies.
Marc Comte en étoÎt appellant. Et la
Cour réforma; parce que par l'ordonnance il eil défendu aux Procureurs de prendre
aucun droit pour la révifion des écritures •
de leurs parties, à caufe dequoi le réglement de la Cour leur accorde largement
le mis au net & les copies; ne leur donnant rien pour la révHion, parce qu'en
effet un Procureur n'eil pas cenfé revoir
les écritures d'un Avocat, pour les cor·
riger; & s'il arrive qu'il y ajoute ou diminue, il en eil alTez payé par les droits que
le réglement leur accorde.
Je fus de l'avis de l'arrêr; & la prérention me parut extraordinaire, parce que
bien que par l'art. 12, du tit. des Dépens,
de l'ordonnance de 1667, le dixiéme de ce
qui entre en taxe pour les Avocats, puilTe
être taxé au profit des Procureurs pour droit
de révilion des écrirures: cela ne peur
a'toir lieu dans ce Parlement, où ce droit
n'a jamais été pris, & où cet article n'a
jamais été exécuté.
D'ailléurs, par l'article précédent, du
même titre, ,il eil porté que lor[qu'il y
aura au proces des écritures & avcrtilTemens, les préambules ,faits par les pr~cureurs dans les inventaires de produél:lOn,
n'entreront en taxe, ni pareillement les
rôles des mêmes'inventaires: au préjudice
cependant de cette prohibition, on taxe
en ce Parlement, les préambules des inventaires de produél:ion, de· même que
les rôles; ce qui autori[e toujours plus
le rejet du prétendu droit de révifion.
§ 1 II.
Le Procureur ne peut prétendre desfalaires pour les.foins qu'il a pris aux procès dans lefiuels il a occupé: Il en
tjl autrement des Joins pris aux procès
dans ieJriuels il n'apoint occupé.
Par arrêt du 15 février 1691, rendu
dans la Chambre des Enquêtes, au rapport
de M. de Meyronnet , entre M. Garnier,
ci·devant procureur au Siége d'Aix, d'u-ne part; & les [yndics des créanciers des
fleurs Préfident & Confeiller de Thomaffin Lagatde, d'autre: La Cour débouta Garnier des falaires qu'il demandoit
vaguement, pour des peines extraordinai.
res rrifes aux affaires pendantes au Siége
où i avoit occupé pour les [yndics, parce
que fes vacations devoient lui [ervir de
payement des foins pris pour lefdits [yndics ratione officii ; mais elle lui adjugea
des falaires pour les foins & peines extraor·
§ 2, 3 tt 4'. . 133
dinaires qu'il avoit prifes à la diteEhon des
autres affaires des mêmes fyndics, pendantes devant d'autres Tribunaux que le
Siége, & dont il avoit fait les pour[uites;
parce qu'en cela il fut confidéré comme
fimple agent & [ans obligation, -eu égard
à [on miniilère de Procureur.
J'étois des Juges, & de ce fentiment;
parce que les ordonnan~es de Charles IX,
Louis XII & FrançOIs l, ne défendent
pas aux procureurs d,e vacquer à autres affaires qu'à ~elles où tls ,occupent. M. Garnier avoir Jufiifié de dlverfes pourfuites ,
qu'il avait faites pour la malTe des créan.
ciers, dans les pr?cès pendans au ,Parl~ment & au Confetl, pour lefquels 11 aVait
drelTé des Mémoires très - confidérables,
& très - utiles aux créanciers; & fi les
[oins qu'il s'étoit donnés en ces occalions ,
n'eulTent paru nécelTaires & importans, 011auroit entièrement réformé la [entence,
qui lui adjugeoit indillinél:ement ces Calai·
res pour peines extraordinaires, & que le
Lieutenant avait abonnés à 100 liv.
Ainli la Cour ne réforma èette [entence
que quant à ce, & ordonna que les parties
fe reti~eroient au ,Pro~ur~ur-:iers, pour ~rre
par I,Ul procédé, a la hqUldat~on des [a!aites
dus a ~: Gar?ler, pour fOIns, autres q,ue
ceux qu 11 étolt tenu de donner en qualIté
de Procureur & qu'il avait pris ailleurs
qu'au Siége.
S 1 V.
Le Procureur, en demandant le paye;.
ment de Jes fournitures & vaçationr,
doit venir dans les deux ans, à die
celfati officii, & il eft en droit de les
demander tant qu'il tjl jaifi desfacs;
& la prefcription ne court point tant
qu'ily a continuation de fournitures.
Ainl1 jugé par arrêt du 18 mai 162,6 ;
rendu en la caure de M. Guian , procureur
au Siége de Forcalquier, d'une part; &:
les hoirs de Rey PalTaire, d'autre: Quant
aux [alaires, à l'égard defquels & à caure
liIu'ils étaient demandés après deux années
comptables à die cejJati officii, M. l'Avocat·
Général de Thomaffin, dit qu'il y avait
apparence que Guion était payé. Le même jugé contre M. Bonadona, avocar de
Forcalquier, par le même arrêt, q~i réfor.
ma la fentence qui leur avoit adjugé les
falaires ad longum. Guenois, en jes notes
[ur la Pratique d'Imbert, N'V. la, chap. H',
rapporte la même maxime.
Voyez Carel~n, t~m. ?, fol. 199, qui
rapporte un arret qUI adjugea les [alaires
& vacations au Procureur après dix ans)
Ll
.
�134
•
Des Procureurs, Li I.T·4· Ch. 5.§4&'5'
mais cette jutifprudence eft trop favorable
aux procureurs.
Par arrêt du 15 avril 1698 , rendu dans
la Chambr.e des Enquêtes, nu rapport de
M. de Mahverny, entre Laurent Couture,
bOUlgeois du Martigues, d'une part; &
M. Chauffe, procureur au Siége de la même ville, d'autre: La Cour confirma la
fentence qui avoit adjugé à ce Procureur
fes fournitures & vacations, quoiqu'il ne
les eût demandées que deux ans après la
dernière procédure par lui faite pour Couture, parce qu'il éroit encore faifi des facs
& piéces concernant les affaires de celui - c i . ,
J'érois des Juges, & pour l'arrêt.
Voyez un arrêt de réglement du Parlement de Paris fur cette matière, dans le
Journal du Palais, tom. l , fol. 192, édition
de 170 1.
Le 3 avril 17°2, on débouta dans la
Chambre des Enquêtes, au rapport de
M. de Martiny de S. Jean, Ricord procureur au Sié,ge de Graffe, des vacations
& fournitures par lui demandées aux hoirs
de Thomas Comte, de la même ville, par
cette raifon que les fournitures étoient
dues depuis 1 tans, & que Ricord, &
fan devancier avoient négligé de les demander pendant la vie de Thomas Comte,
quoiqu'il eût défifté de fe fervir du devancier de Ricord. Il en eût été autrement
s'il y eûr eu continuation de fournitures,
parce que la régie générale eft , que tant
qu'elles durent, la prefcription ne cout[
pas.
§
V.
Le Procureur, en demandant le payement de[es fOurnitures & vacations,
doit déduire ce qu'il a refu; & il ne
fuifit pas qu'il difè déduElion faite
de tous légitimes payemens qu'on lui
juflifiera avoir étéfaits.
. M. Dalmas, procureur au Siége général
'd'Aix, donna requête au Juge de Cucuron
le 4 août 1689, dans l'inftance de bénéfice
d'inventaire de l'hoirie de feu Mre Blanc,
vicaire du même' lieu; & il Y repréfellta
qu'il avoit été choill de fa part pour être
fon agent dans les différens procès qu'il
avoit eus depuis l'année 1678, jufqu'en
1682.
I! fut récompenfé de fes falaires qu'il régla à 300 liv. par an, & qu'il fait monter
à ,1120 li\'. de-même que des fournitures
qu'il avoit faites pour lui, fuivant l'état &
rôle qu'il en donnera.
I! ditenfuite, qu'ayant été reçu enl'office de Procureur, il avoir en cette qualité,
pourfuivi le procès de Mre Blanc avec des
peines extraordinaires, y ayant fait auffi
routes les fournitures néceffaires aux avoCatS, greffiers & officiers, & les conlignations dont il n'a été rembo\lrfé qu'en partie.
Il demanda que le tout lui feroit adjugé,
fuivant l'état & rôle qu'il en donneroit,
offrant de déduite to"s les légitimespayemens
qu'on juftifiera lui avoir été faits.
Cependant les héritiers de Mre Blanc fe
pourvurent à la Cour, pour obliger M.
Dalmas à rendre le~ papiers qu'il avoit de
feu Mre Blanc. MaiS ayant foutenu par fa
requête contraire , qu'on ne de man doit ces
papiers que pour le priver de la juftilication
des vacations & fournitures dont il vouloit être payé, la Cour ordonna, par un
décret, que M. Dalmas feroit procéder à
la taxe & liquidation des uns & des autres par le Procureur - tiers au Siége généra!.
M. Marguerit, procureur - tiers, procéda à la liquidation des fournitures fait~s
par M. Dalmas; avant & après qu'il fut
Procureur, & à la taxe des vacations qu'il
foutçnoit avoir faites en cette qualité, &
le rout monta à la fomme de 301 liv. mais
à l'égard des falaires qu'il demandoit à
caufe de fon agence, & des peines extraor·
dinaires qu'i! avoit ptifes tandis qu'il étoit
Procureur, M. Margueritordonna que les
par'ties pourfuivroienr ainll qu'il appartient.
Blanc ayant appellé de cette taxe à la
Cour, il Ydonna requête pour y faire traiter auffi la demande des fOliaires & des peines extraordinaires, & celle des alimens,
que M. Dalmas avoit incidemment introduire devant le Juge de Cucuron, comme
le rout étant de la même nature.
Il fit répondre cathégoriqucment M.
Dalmas fur les prérendues fournitures; &
croyant que fes réponfes éroient contraires
à la vérité & à fa propre connoiffance , il
donna requête pour le faire déclarer parjure, & M. Dalmas en donna une de fa
part pour faire condamner Blanc à une
réparation.
Celui-ci ayant reconnu que fa requête
en évocation des demandes pendantes devant le Juge de Cucuron, n'éroit pas fondée, offrir un expédient qui prononçoit
femence fur les demandes jugées par le
Procureut - tiers, fur la requête en parjute >
& fur celle de M. Dalmas en répatation.
I! difoit, pour fomenir fon appel de la
liquidation faite par le Procureur - tiers,
qu'il n'y eut jamais de demande plus témétaire & plus odieufe que celle de M. Dalmas, puifqu'il veut étre payé des fournitures & vacations qu'il prétend avoir faites en qualité d'agent & de Procureur de
�Des Procureurs, L.
I.
we Blanc, felon l'état &. rôle qu'il en donnera, fans mettre à compte ce qu'il a reçu,'
Ce contentant de dire, déduction faite de
10/1S légitimes payemens qu'on juflifiera avoir
été faits. Il demande donc tout &. ne déduit rien.
Et pour faire une telle demande de bonne foi, il faudroit ou que Mre Blanc ne
lui eût jamais rien donné, ou qu'il ne fe
reifouvÎnt pas d'en avoir jamais rien reçu:
car enfin il n'offre de déduire aucun payement fi l'on ne le juftifie.
Mais à qui pourra-t-il perfuader que durant un fi l'ongtems il n'avoit rien reçu,
ni pour fes fournitures, ni pour fes vacatians, ou qu'il l'avait oublié? C'eft néanmoins ce qu'il prétend par fa requête, felon
laquelle il a toujours fourni fans rien recevoir.
11 paroÎt cependant, par ,quelques-unes
de fes lettres, que l'appellant a trouvées en
différens tems dans les papiers de Mre
Blanc, de l'empreffement &: de l'avidité
de M. ~alm~s à lui dema~d~r,de l:argent,
&: de 1exatbtude de celUI-CI a lUI en envoyer; de forte que pour le confondre, il
ne faut que comparer ce qu'il a dit dans fes
lettres, à ce qu'il afourenu dans fa requête
&: dans la fuite de [es défenfes.
Car il eft juftifié par les premières, que
non - feulement il recevait de Mre Blanc
l'arget\t néceifaire à la pourfuite des procès, mais que fouvent il lui en envoyait
ail-delà de ce qu'il lui en fallait. Si l'on devoit pourtant l'en croire, il avait reçu fi
peu de chofe, qu'il ne s'en fouvient pas;
&: iJ a eu l'adteffe de fe faire admettre au
Procureur - tiers fan collégue, taures [es
prétendues fournitures.
Mais ce qu'il y a de plus condamnable
dans la conduite de M. Dalmas, eil: qu'il a
agi avec un deifein prémédité de tromper,
dont voici les preuves.
Il a rapporté deux quittances, l'une de
M. Bernard, &. l'autre de M. Bec, avocats, dans lefquelles il fait déclarer qu'il a
payé leurs écritures de fan argent; &. il
eft juftifié par Ces lettres que c'était de l'argent de Mre Blanc. Il en a rapporté deux
autres de M. Saurin avec la même énonciation j &. il eft juil:ifié par fa lettre du 23
février 1686, que c'était au contraire le
neveu de Mre Blanc, qui avait payé les
écritures de M. Saurin. Il paye à la Dame
d'Anjou 33 liv. &. il a fait mettre auffi dans
~a quit;ance, que c'était de fan a.rgent; &:.
Il parait par une lettre que c'était de CelUI
de Mre Blanc. Par cette même lettre il dit
qu'il a payé 36 liv. 1) fols, &: qu'ainli il
avait fourni 3 liv. 1) fols. Il eft cependant
juftifié par la quittance , qu'il n'en avoit
donné que 33 liv~ &: c'eft à la fayeur .de
T. 4. Ch.
5, § 5'
13)
telles faufTes énonciations qu'il Ce fait une
créance dom il demande le payeme~t., &:
qu'il fe le fait adjuger contre des héritiers.
Quoique l'appellant n'eût que trop de raifans cl' être perfuadé de la mauvaife foi de
fa partie, il douta néanmoins fi elle fe porteroit jufqu'à cette extrém!té, de foutenie
fel> demandes par un pat)ure: mais il a
éprouvé que lorfque l'on s'eft abandonné à
demander une chofe que l'on fait n'être
pas due, il n'eit rien que l'on ne ~afTe pour
l'obtenir. M. Dalmas en effet, a Juré qu'il
avait fait de fan argent toutes les fourni tures dont il demande le payement, malgré
la preuve contraire qui réfulte de fes lettres.
M. Dalmas foutient encore contre la
vérité &: fa propre connoiifance, qu'il n'a
jamais rien reçu de Mre Blanc, pour tout
le tems qu'il a vacqué à fes affaires; mais
outre que cela eil: contraire à taures fortes
de vraifemblances, il 6ft indigne de toUte créance à cet égard, puifqu'il eft convaincu de menfonge &: de mauvaife foitou~
chant les fournitures.
A quoi l'on pelllt ajouter, qu'il-eil: dans
une évidente mauvaife foi fur le premier
article de fa parcelle d~ prére'ndues vacatians) fait pour y avoir demandé taxe,
caufe d'une affaire dont les papiers ne font
plus en fan pouvoir., &. qu'il avait remis à
feu Mr. Blanc, étant ainfi cenfé en avoir
été payé, fait parce qu'il s'eil: fait taxer des
droits indus &: exceffifs) contre le régle~
ment de la Cour.
Mais quand M. Dalmas ne ferait pas mal
fondé à demander des vacations, il [eroit
non recevable, puifqu'après deux ans les
procureurs ne [ont plus recevables à former une telle demande. Il paroÎt en effer,
par les lettres que M. Dalmas a choilies parmi celles qu'il recevait de Mre Blanc, que
ce vicaire n'avait eu des procès au Siége,
que jufqu'au mois de mai 1686, tellement qu'ayant encore vécu trois ans, [ans
que M. Dalmas ait arrêté aucun compte.
ni fair aucune demande, ne s'étant avifé
de l'introduire que fix mois après fa morr;
on a raifon de dire qu'il n'y eut jamais de
fin de non recevoir, ni plus jufte, ni plus
raifonnable.
M. Dalmas répondoit que cette fin de
non recevoir n'était pas recevable, puifque
le te ms de la prefcription ne devant être
compté, fuivant le fentiment de Rebuffe,
9ue du jour du procès fini & termin~ par
Jugement définitif, la demange avait été
faite dans le tems de l'ordonnance. Car ce
n'eil: pas en 1682, que fon agence aux affaires de Mie Blanc avait été terminée,
mais elle a continué tant qu'il en a eu aux
différen~ Tribunaux de cette province ~
a
•
�136'
•
Des ProcureurJ J L.
ce qui eft jùftifié par diverfes lettres de feu
Mec Blanc, & particulièrement par' fa'
foufcription au bas de la procurarion qu'il
fit.à M. Dalmas) pour vacquer aux affaires
-qu'il avoit J non·feulement au Siége, mais
.encore aux autres jurif&é1ions , laquelle
-procuration feroitfeule capable d'établir la
Juflice de fa demande.
Car quand l'ordonnance a limité la durée de l'amon des falaires & vacations des
folliciteurs & procureurs) à deux ou trois
ans, elle a eu pour motif la préfomption
du payement, induite d'un trop long filence; mais ,lorfqu'il paroît d'ailleurs que ce
payemert n'a jamais été fait) & qu'il a été
promis par écrit) par celui qui a profité de
l'agence & des vacations) la préfomption
doit c.éder à la vérité J &: l'aétion eft proro·
.gée )ufqu'à 30 années j parce que la loi
Sieur. cod. De prtrfcript. 30) vel10 ann.
n'a pas moins donné de durée aux aél:ions
.perfonnelles qui defcendent des contraél:s.
L'ordonnance de Charles V de 1 Ho J
rapportée par Rebuffe) érablit aum cette
régie, qui eft une limitation à la précédente: Si ce·n' efl qu'il y ait cédule ou lettre obligatoire, dit - elle, en force de laquelle on
pourra pourJuivre telle dette dam dix am J
après le décès des principaux débiteurs.
La Cour a même jugé qu'il dl dû aux
agens, des [alaires proportionnés aux foins
qu'ils ont pris., quoiqu'il n'y air ni promeffes, ni conventions, par arrêt du 1 1 avril
1690, rendu en faveur de Roubaud, contre Rancurel.
Il y en a plulieurs qui ont adjugé les
vacations des procureurs 20 ans après la
.demande, ou par la feule raifon de la conri nuation de la pratique, ou parce que les
procès n'éroient pas finis, ou parce queles
procureurs fe trou voient faios des piéces)
·comme au fait préfent. Tel fut l'arrêt du
dernier juin 1668, par lequel la Cour, au
rapport de M. de F orefta ) adjugea à M.
Béguon , procureu·r au Siége d'Arles) fes
falaires &: vacations, après un lilence de
-treize années, contre les hoirs de M. François Agar qui les lui conteftoient, fur le
fondement de l'ordonnance de Henri IL
Enfin M Dalmas a été procureur de
Mre Blanc jufqu'à fon décès, que les procès étoienr encore pendans pour la plupart,
&: qu'il éroit nanti de toutes les piéces
comme d'un gage qui lui fervoit d'a([uran. ce pour fon payement; ce qui rend la prétendue fin de non recevoir inutile, &: détruir toutes les malignes défenfes qu'on a
avancées au fond, pour faire perdre à M.
Dalmas, &: fes fournitures, &: fes vacations, par des induél:ions tirées des lettres
écrites à ce vicaire, &: des quittances qu'il
a rapportée~, qui fonrni([enr J à ce que l'cn
1.
Tit. 4· Ch. )' § 5,
prétend, une preuve affurée de fa mauvaife
foi.
Mais on n'auroit pas {j malicieufement
réfléchi) fi on eût voulu faire cette conCidération j que {j M. Dalmas a fait dire dans
fes quittances, que les payemens étaient
faits de fes deniers) ce n'a été que parcequ'il fe trou voit déja chargé des fommes
qu'il avoit re<;ues du vicaire J par les
lettres qu'il lui avoit écrites, & parce que
ce chargement le foumettait dans la fuite
à un compte..Il a donc été oqligé de raI'"
porter les quittances en fon nom, & d'y
faire déclarer qu'elles étaient faites de fes
deniers; en quoi il a été d'autant plus au.
torifé) que ce qu'il recevoit n'était pas bien
fouvellt fuffifant pour payer entièrement
les avocats &: procureurs, & qu'il four~
niffoit le furplus de fon propre argent.
De -là vient qu'il n'a point menti, en
faifant faire ces énonciations dans les aequits, & qu'il n'a point trompé, ni ceux
qui avoient été payés, ni celui pouriequel
les payemens ont été faits j ni enfin la foi
publique pour avoir apporté de tels ac.
quirs. N'y ayant-là qu'une jufte &: légitime précaution qu'il a dû prendre pour ne
fe voir pas obligé de payer de fon propre
argent la dette d'autrui, comme il lui feroit arrivé s'il eût été réduir à la bonne·foi
de l'appellanr.
La requête donnée de fa part, pour
faire déclarer 1\1. Dalmas parjure, eft donc
maligne &: mal fondée'; car M. Dalmas
ayant été interrogé, s'il avoit payé de fes
deniers tous les frais des procès du fieur
vicaire, n'a pas répondu crûment, ain"
que l'adverfaire le prétend, que cette fournit ures procédoit entièrement de fon argent. Il a dit qu'il l'avoit faite à la feule ré.
ferve de ce qui lui avoit été remis de la
part du vicaire, fuivant la preuv~ qui réfu!.
toit de fes acquits &: lettres milIives) &
qu'il a toujours offert de déduire; &: li l'on
rapporte cette réponfe à l'interrogatoire,
on ne trouvera rien de plus férieux) ni de
plus véritable j &: le parjure qu'on veut lui
imputer s'évanouira.
Il ne refte donc qu'à réparer une injure
qui eft la plus fenlible que l'on puiffe faire
à une perfonne publique, qui n'a jamais
abufé des fonaions de fa charge: on ne
lui en a jamais fait des reproches, que
de la parr de l'appellant , qui en portera la
peine par la réparation que la Courordonnera, &: la punition dont elle fera accom·
pagnée.
Par arrêt du 8 mars 1698) rendu dans la
Chambre des Enquêtes) au rapport de M.
de Trets, la Cour) fans s'arrêter à la reqnêre de Dalmas, en réparation, ayanc
aucunement é3ard à celle de Blan~ en
parjure 1
�•
Des PrO'cureurs, L.
1.
T. 4. Ch. )'
§ 5:
137
parjure; a mis l'appellation, & ce dont eft
appel au néant; & par nouveau jugement,
furIa demande de Dalmas en fournitures &
vacations, Blanc eft mis hors de cour & de
procès. Inhibitions & défenfes font faites à
Dalmas de tomber à l'avenir en pareille contravention, à peine d'interdiaion des fonctions de fa charge, & de 300 liv. d'amende: & fur la requête en évocation, la Cour
renvoya les parties au Juge de Cucuron,
& condamna Dalmas à tous les dépens.
. J'étois qes Juges, & pour l'arrêt. Car indépendamment de la fin de non recevoir,
à laq ueHe la Cour ne fit pas attention, M.
Dalmas étoit très-mal fondé en fademande, que la Cour trouva pleine de mauvaife
foi, en examinant les fournitures par lui
prétendues> de - même que les vacations;
& en examinant auffi les réponfes captieufes qu'il avoit faites fur les interrogats ,
concernant l'a.rgent q.u'il.avoit reçu de M'e
Blanc, a:- qUI fourmlTOlent d'affez fortes
préfomptlons pour le rendre indigne de
t~ute créance, en conformité de là clactnne de Dumoulin, fur la loi 1, § Sed fi
mihi. ff. De verbor. obllgat, n. 13 ; parce
que c'efi urie maxime de Droit civil & de
Dr~it canon, qu'un homme méchant eft
toujours préfumé J'être dans le même genre de méchanceté, fui vant la loi 10, ff.
De accuJàt. & le chap. 8) De regul. jur.
n 6. Ce fut dans ces vues qu'on débouta M.
Dalmas, de tout ce qu'il demandoit, quoiqu'il n'y eût pas également" du foupçon
pour tous les articles de fa parcelle, outre
qu'il avoit demeuré 9 ou 10 ans fans rien
demander à
Blanc, & qu'il n'avoit
même fait parattre fes p.rétentions que fix
mois après fa mort; ce qui faifoit encore
une forte préfomption contre lui; ainfi
qu'il eft remarqué fur le chap. Nul/us i,
extr. de prtrJumpt. & que le dit Dumoulin,
dans fon ConJeit 28, n. 27) parce qu'on eft
cenfé alors avoir différé d'agir jufqu'à ce
que la partie n'ait plus été en état de fe défendre & de prouver le contraire, comme
le dit encore le même Auteur dans fes
COnf~aé1s u[uraires, qu,z(l. 16 ~ n: 18 7. ,
C eft auffi dans ce fens que 1on a refireint
la durée de telles aétions à deux ans; comme le remarque Rebuffe) fur les ordonnances, & dans fon Traité de Famlll.falar. gloff. 1, n. 3: Salaria, dit - il) etiam
procuratorum & notariorum infra duos an-
II eil: Vrai que cet Auteur dit que les
avocats> pour leurs honnoraires, de-même
que les greffiers pour leurs falaires, ont
trois ans à les demander; mais la Cour a
toujours jugé, & particulièrement par un
arrêt du 18 mai 1626, quelesprocureurs
n'étoient plus recevables après deux ans,
à demander le payement de leurs vacations. Voyez Imbert, enlà Pratique, Uv. l ,
-chap. 31·
La Cour ne s'arrêta pas en cette cau~
fe, aux fins de non recevoir, par des circonfiances particulières; & la plupart de
MM. fe fondèrent, en déboutant Dalmas
de fes demandes, fur ce qu'étant. parjure,
il devoit perdre tout ce qu'il demandoit,
par une fuite nécelfaire de la peine du parJure; & ils appuyèrent leur opinion fur
le fentiment de Faber, Def. 2 & 21, cod.
nOl, per' conftitutiones Iinperatoris, peti debmr; Jed in hoc regno infra annum, ve/ ad
Jùmmum ad biennium, a/ioquin non audiuntur, ut eft (latutum in. rllbrica, des procu-
§ VI.
1'1:'e
reurs , art. 16: Il allégue à cet effet, un
a~rêt du Parlement de Paris, qui le jugea
arnfi.
De reb. credo
La plus co.mmune opinion pourtant;
fut que le parjure n'étant pas bieq confommé & vérifié, il Y av oit néanmoins
dans le procès de fi fortes preuves de la
mauvaife foi de ce Procureur, qu'elles devoient lui attirer la perte entière de fes
demandes, & quelque marque auffi du
do~ ?an.s .l~quel la Cour le croyoit , pat
les mhlbltlOns & défenfes qu'elle lui fit
d'y retomber.
J'étois de cet avis, parce qu'il paroiffoit véritablement,' que Dalmas n'étoit pas
en bonne - foi, & que fes réponfes cathégorique~ étoient captieufes. Il me parut
délicat & dangereux de le déclarer parjure, parce qu'il n'y a que Dieu qui puilfe
pénétrer dans le cœur des hommes, &
en )uger avec certit,u~e; &. à cett~ ,d~c1aration près, les opinions fe conciliolent.
f/oyez d'Argentré '. fur les Coutumes de
Bmag?e, ttt. des Juftlces, art. fo,pag. 15 1 ;
DefpellTes, tom. 2 , pag. 53 ~ ; Loue~, lm.
S, fomm. 1, & Papon, ftv. 9, ttt. Des.
ftrmens.
,
L'arrêt eft d'autant plu~ Jufie, que les
procureurs f~nt tenus, fUl~al1t les ordonnan~es, de f~lre ~ta; du ba.1I1é & reç~ des
parnes, & d avoIr a ce fUJet un reglftre,
a~n de faire apparoir de ce qu'ils .au~oje~c
mIs &. dépenfé pour elles; ce qUI n aVOle
pas été obfervé par M. Dalmas. Voyez ail
Cod. Henry, l'ordonnance de François l,
pour ce Parlement, tit. Des Procureurs; &:
Imbert) enJà Pratique, liv. 1 > chap. 31:;
&. les notes de Guenois Jur ce chapttre. _
le Procureur peut demander à fa partit
les frais des 'VoyageS qu'il a faits
pour elle fans procuration ~ en exécution des jugemens par lui obtmusoJ,
Mm
�§
<}" Ch. 5,
6 &' 7:
rangés immédiatemont apr.ès les frais de la
s'il pdrott par lcs dEles e»écluol1'es difcuffion & inventaire, & antérieurement
de ces jugemens qu'il y a étépréfent. à touS les autres créanciers, ou feulement
au jour de leur geftion & fournitures faiAinli jugé par arrêt du 1 juin 1703,
tes à chaque procès, avec préfé'rence fur
rendu dans la Chambre des Enquêtes, au
les effets acquis> & confcrvés par ces
ràpport de M. de Latour de Cadel1et ,
procès. Le Lieutenant les <woit rangés
lieur de Charleval, entre le fieur de Péaprès les frais de J ufiice ,. &. antérieureruffis, fieur de Barlés, appetlant de fenment aux créanciers ~ & à la dot, pat
te nce du Lieutenant de Digne, d'une part;
conféquent de la mère de Félix Aubanet
& Buc.elle , procureur au Siége dè la rnê- .
Celui - ci fur l'appel de cette fi nrence)
me ville, inrirné' d'autre: Par lequel le lieur
difoit qu'elle étoit injufte , parce que la
de Péruffis fut condamné <lu payement des
préférence accordée aux intimés ~ eft con.
frais du voyage fait par Bucelle à Barlés,
t'raire au.Droit, fuivant la maxime établie.
où il avoit êonrefté pardevant des experts
par la loi Imerdum, ff. Qui potior, &c.
commis p;lr la Cour des Comptes, pour raiqui ne la donne que fur le fonds conferfon de l'allivrement & encâdaftrement des
vé, & non fur les autres effets du aébibiens du lieur de Péruffis. Celui·ci contefteur, fur lefquels le fournitreur n'a hypotoit le payement des frais, à caufe que
théque que du jour de la fourniture, &
Bucelle n'avoit point eu de pouvoir de fa
après les créanciers q,ui lui fontalUérieurs.
part, ni par procuration, ni par lettre
La Cour l'av oit ainfi jugé par arrêt du 13
miffive d'affifier 11 ce rapport. Il difoiraufIi
mai 1692, confirmatif de la fentence ar~
qn'il s'étoit mal trouvé des contefiations
ô[trafe
de MM. Décormis , Bec & Géqu'il y avoit faites en fon nom, puifqu'il
boin,
contre M. Mignard, procureur.
avoit été obligé de prendre des letttes
qui avait fait de femblables fournitures &
r-oyaux de reftiturion envers les aveux
vacations pour le nommé de Vaux, Ile en
par lui faits devant les experts.
demandojt la préférence indiftiné1:ement)
Néanmoins, comme les experts avoient
dans l'hoirie priCe par inventaire. Les prédéclaré dans leur rapport , qu'ils av oient
jugés allégués par les intimés n'ont cerrecu leut commifIion des mains de M. Butainement rien de contraire à cela: on en
ceite , procureur du fieur de PérufIis ,
feroit éon vaincu s'ils produifoient auffi les
de - même que les autres papiers concerpiéces & les écriturei fur lefquelles ils ont
nant cette commifIion, & que Bucelle
été rendus.
avait défendu devant eux contre la comSi cerre préférence étoit en effet donItmnauté de Barlés, dreffé & figné les
née pour les. fournitures & v~cations des
compatans à eux préfentés, & .qu'il ocprocureurs, fur lei biens des parties indifcupait ordinairement pour le fie ur de PétinUement , la conféquence en feroir danfuffis au Siége de Digne, la Cour c·onfirgereufe, car la plupart des débiteurs metma. Je préfidai à cet arrêt.
troient à couvert une partie confidérable
de leurs biens J â la faveur d'une telle
§ V II.
créance.
.
Dans le cas d'une diJcu.lJion ou d'un
On foutenoit, de la part des intimés,
, bénéfice d'inventaire, les Procureurs ùne maxime inconteftable dans le Palais,
à qui il eft da des vacations & four-. que l~s Procureur.s du débiteu.r font J:r~
nitures l pour prûch jugés aU profit férés a tous les autres créancIers: J!..UIQ
pignQris cauJd fearunt ; fuivant la difpofidu débiteur tommun, n'ont la préfé~ tian de la loi Imerdum, ff. Qui l0tior in
rence pour ces vacations & fourni- pigno &c. Et c'étoit lui donnér une intertures, que jùr les biens acquù & prétation 'contraire de dire, ainfi que fait
l'appellant, que la. préférence n'eft dûe
conjervés par les jugemens.
que fur le bien ou effet acquis &. conferÀu procès d'entre Félix Aubanel, fils
vé par le'procès ; ce qui feroit injufte, &.
& héritier par inventaire de Pierre A u- tendrait à rendre les procureurs garans de
band, cordonnier, appellant des Centenl'événement du procès qui eft toujours
ces du Lieutenant- Général d'Aix des 2q
aveugle & incertain; comme parle la loi:
& 30 janvier 1692 & 1691, d'une part;
C<ccrtS fatalifllue judiciorum ewntus; & fi
& MM. Jean Bourges & Gabriel Avon,
cela avoit lieu, qui eft celU\ qui voudrai~
procureurs au Siége, intimés, d'autre: Il
avancer fon argent, &. donner fes foins
s'agilfoit de Cavoir, fi pour les frais &. vafa liS la foi d'un avenir toujours douteux,
cations des procès introduits & finis avant
&. contre les principes, les plus certains
la difcuffion & bénéfice d'inventaire de
en Droit, pris du titre du ff. De negot. gej1.
où l'aélion l1egoliomm geJIoYllm, eft donnée
Pierre Aubanel, les intimés devoient être
Des Procureurs, L.
•
1.
Tit.
�D~s
Procureur:s , L.
1.
T. 4, Ch. ).
§ 7,
.
1(391
net fur~nr à ce fujet , à ca_ufe q~e ~'ufage
n'air- ~s- reulIi, &- que l'événement de fa du Siége étoit contraire, &, parOllfOlt congeftion n'ait rien produis i' La lui defirant firmé par quelques arrêts. Ces MM. ay~nt
feulement, que la gefiion ait utilement rapporté que bien qu'on n'eût pas opIné
commencé: Sufficit fi militer clEptum Jit; &,
régulièrement aux autres Chambres, on
bien que; le fuccès ne foit pas fàvorable, y avait pourtant unanimement dit qu'il
le maître n'eft pas Il;lOi..ns tenu envers· ce- ne fàlloit Ras déférer à ce p.rétendu ufage,
lui qui a agi pour lui, par l'aétion Nego- comme étant contraire à la difpofition du
tior.um geflorum. Ces lpix oot- eu \ln vue Droit, tirée de la loi Inr,er-dqm. jJ. quj,pptior,
l'utilité publiq,ue, alth qu'on ne fe rebute in pigno &(c. &, à un arrêt du 6' mai 1?i9 6 ;
pas de- gérer' dans les affaires d'autrui, par raPl20rté par I.3'ouvot , tom. 2 , vO. Procula c.cainte d'un événemeot incettflin, à caufe r,~ur, queft. 3'; &, à ceux même de la Cour
duquel la récompenfe des foins &, peines qui, Q~ dO)lJ1)~nt pFéférel}çe. aux fournit~es
feroit refufée.
des frais & vacations des p'rocès introduits
L'appcllant rfÎpH:~uoill que ee raitonne-. ! Ijt .6n1s avant' lIouver,nm: 'de la difcuffion
ment· était inutile, parce qu'il ne< conterOl~ d~ fuénéfi<::e d'inventai.re , que "fur le.s..
toit pas aux inti~"és, ]'aaio~ Ner,,0tior,um bielîS,acqu-is-& sonf<~rvés à la fa,veuE d(}c~i.
geftomm., o"u l'aél!l@O Mandat1, ou cdle FJe proces.,
.
p;ocuyt»anilluJ , qui n'om rien de commun.
- DefoF~e' que- éJi'tandJ ils n'ont rien acquis'
avec la préférence à tous créanciers., qui eft ni confervé, 'le Frocureur ou fournilfeu['
un pÜ.vilége réer liJul ne s'accorde qu'aux nJa que l'amon perfonnelle. Negotiorum(
cas:ex;p.l'imés. dans le thre du D.igefte, De • geporum, ou l'a&iqn MtmJqti-, ~u c_elle,d.c;
privileJf. credit. dans lequel on ne trou,v.era Ftocuratoribus-, qui a hypot·Mgue du tems;
pas qu,e celui qui a fait une. foumiture
de la geftioJl & [qurniture, ain{i qu!.i}> feponr au.trui, ait uoe préférence à tous fes pratique à II égàFd des m6dieainens ~ qui'
créan.ciers amérieufs à la. fo.unnÏture, qui n'ont préférepce .que lo~fqq'iJs ont été
ne reg;ude que fa i'el'fonne & fQl)utilité; à ftlournis dans la dernière maladie; comipc
la diftérence des fra.is que le F"CO.wreur fait· dIt Maynard., liv. 2, ch. t7 & t8. Et ill
quand l'inftance, de. €oncours eft formée,
~y a nulle diff"érence à faire e,ntre ces qeulC& puur leCguels: cette préférence n.e fe. fburnitures, fous prétexte qu'il import~·
cliCpute pas dans narre ufage, paroe qu'ils peu aux créa-ncier-o que 1,\ fànté de leurfont faits en confidération des néanciers;
débiteur foit· confervée, & qu'il leur i~':
ce qui eft pounant contre· le femiment de porte au comraire qu'il trouv.e de~ pro·
Cujas, fur la loi dern. Cod. f!:.ui potior in cureurs pour le déf~nqre C;!1 }uftice.
. ,
pigno &c. où il ob[clCVe que les frais funéCar ce n'eft· pa~ par la rai{ondel'i!1tét~é;
raires, &. ceux de l'inventaire, fom payés perfonnel des cr~anciers, ou e\.es ~gar~s.
préférablement aux chirographaires; mais qu'ils ont pour.le bien de leur·s débiteurs;
non pas aux hypothécaires, parce que la que le pr-ivilége:& la préférence font accor:;>
loi ne doQue à ces fr'lis, qu'un {impIe pridés dans le cas dOllt il s'agit; mais ils ne fon~
vilége perfonnel, qui céde toujours aux
donnés que par ].a raifon de l'intérêt publib
créanciers. hYPQtMcaites; ce. qui a été
Or le publio eft, Beaucoup plus il1tére/fé
changé qans le Palais, à j'égard des frais de
en la confervafion cie la [~nté & qe la vie
la difculfLon &c dt! béoéfice d'inVClntaire.
de-o eitoyens, qu~-leur conferver la faci~.
Par arr.êt rendu a.u rapport de M. de
lité de plaider al.! !l10ye.n des' avances &:
Meyronnet, dans la Chambre des Enquêdes fournitures qui leur font faites parle~
tes le 9- janvi.er 169'1', la Cour en réforprocureurs; parce que çette facilité ruine
mant, li: ordonné qqe Bourges & Avon
fouvent les fàmilles, ell donnantoccafiOll
feroient rangés, pour leurs fOl,lrnitures,
de faire d~ maùvà}s Ptgeès à d~s perfonhe$
frais & vacations, dont il étoit queftion,
qui n'en feroient point, s'ils ne trollvoiént
& autres que ceulC de la difcuffion & bé- des procmeurs qui leur fournÙfent, "& le
néfiçe d'iovenr.aire de Pierre Aubanel, du
plus fouvent contEe de légitimes créan-jour p'icelles, "vec préférence fur les biens
ciers; les precureurs 'auffi ne fer9ienr pas
acgui.s.IX çonfervés.
fi faciles à multiplier les procès & les iricil;
J'étois des Juges, & de ce fendment,
dens, fans la confianèe qu'ifs onr d:être
qui ne fut contredit que par un feul, quoipayés de leurs frais & yacations, quand les
qu'il eût été précédé de l'avis des Cham- J biens du débiteur feroient uniquement fuf:;
bres, oy MM. de V.olone & de Meyron-. fifans à cet effet.
à celui qui a géré pour autrui, quoiqu'il
�/
•
Des Confuls, L.
T. 4. Ch. 6. §
I.
I.
'1
SIX 1 E M E.
CHA P.I T R E
Des Confuls.
PARAGRAPHE
•
PREMIER.
l:es C;nJuls des lieux quifont obligés de vifiter les Officiers du Parlement ,toutes les
fois qu'il! y vont encommiJJion; ou pour leurs affaires particulières, ne font
cependant obligés de vifiter leurs Seigneurs qu'une feule fois après leur éleBion,
& nullement toutes les ftis qu'ils vont dans leurs terres.
L
A Dame Abbeffe du mona.ftère .roY'<11
SteClaire deSiftéron,lItencettequali.
té Dame du lieu de Sourribes ,donna requête à la Cour dans le mois de juin 1713, pour
obliger les Confuls de Sourribes de la vifiter dans fan chàteau toutes les fois qu'elle
y irait: elle demanda encore que fan Lieutenapt de J lige aurait la préféance fur les
'~aire ,lit .confuis ; ce qu'elle obtint, fur
la recharge de cette, requête ,.préfentée au
mois de juillet fuivant à la Chambre des Vacatidns.
. ·Les Confuls de Sourribes donnèrent reqp~te çn évocation de l'arrêt, qu'ils fondèr.ç:nt fur l'in€ompétence de la Cour, lit de
JO! Chambre ,des Vacations. Car bien qu'il
fait .Vt;IÎ, ,gue parl'édit de Louis XII, de
'150 l , qui, établit le Parlement, lit par celui de 1 51 ~, qui le confirme, la connoiffance des caufes des évêques lit abbés app'ar~enten première inftanceà la Cour; la
difpofition de ces édits a été changée par celui d'éçabliffement de la Chambre des ReG!1êtes, du mois d'avrillJo 5 , où le Roi or~
dopne que les évêque~ lit abbés, qui avoient
a~paràvanr leurs caufes -' comme privilégiés, c0l!lmifes à la Cou~, fe pOllrvoi~ojenr à cette Chambre. Arnli c'était à elle
!LI!,!? la Dame Abbeffe dç Sourribes devait
f~ pourv;qir.,
. ,.
?~~u fond, Ijl vilite qu'elle demande, n'ell;
fondée fur.aucun titre; &c les arrêts ne l'accordent, tout au plus, quelors de l'éleélion.
~9nfulaire. La préféance de ces officier}
fu~ les 1V!aire ,& Confuls left condamnM
:par l'édit .de création de ces charges. La
~pmmunauté ayant acquis, lit faifant exercer par fan pr<;mier Conful, celle qui avoir
~tJé qéée pOJlr elle ~et officier ne peut
~tre pré~5M'par le BaIlé.
'.
~ Ainfi elle a lieu d'efpérer que l'arrêt du
mois de 'jJlillet dernierJerarévogué ,faufà
la Dame Abbi:ffe de fe pourvoir à la Chambre des Requêtes, ainli qu'elle verra bon
être, lit fubfidiairement que fans s'arrêter à
la demande de la Dame Abbeffe, elle fera
mife fur icelle hors de cour lit de procès.
On difoit, pour la Dame Abbeffe, que
l'édit d'établijfemeut de la Chambre des
Requêtes n'a pas dérogé au privilége ac~
cordé aux évêques lit abbés par l' ordon~
nance de· Provence; ayant laiffé la liberté
aux privilégiés de s'adri:ffer à l'une ou à
l'autre Jurifcliaion..
Au fond fa demande eft jufte lit confor~
me aux arrêts qui ont toujours fournis les
vaffaux à rendre vilite à leuts feigneurs; lit
la préféance dans l'Eglife fur le Maire n'a
rien de contraire à l'établiffement de cette
charge: ce n'eft point dans l'Eglife qu'il eft
en fonéUons. Et puifque par les arrêts, les'
Lieutenans des Juges ont toujours été
maintenus dans le droit de précéder les
Confuis , celui de la Dame Abbeffe ne doit
pas être de pire condition que les auttes.
M. de Grimaldy de Réguffe , Avocat-Général, dit qu'on a toujours diftingué le privilége des abbés, agiffant comme abbés',
c'eft-à- dire, pour ce qui regarde leur abbaye, d'avec les abbés agiffant pour leurs
affaires particulières; leur pri vilége de venir
au premier cas, en première inftance devant
la Cour, eft établi par l'ordonnance de Provence, &: ils ne peuvent au Fecond s'adreffer qu'à la Chambre des Requêtes, ou aux
autres Juges de pri vilége. Or's'agiffant ici
des droits d'une terre dépendante de l'abbaye, la Dame Abbeffe a pu venir direétement à la Cour.
Au fond fa demande eft trop étendue;.
.la vilite ne doit lui être faite qu'une feule
fèis après chaque éleélion, lit non pas tou'tes les fois qu'elle ira à Sourribes; lit à l'égard de la préféance du Bailé fur le Maire,
l'édit de création des Maires a exclu les
officiers des Jeigneurs de l'autorifation du
Confeil, lit, puifque l'Ab~e_ffe.ne demand.e
cette préféance que dans 1Eghfe, elle dOIt
-lui être accordée.
. Par arrêt rendu à l'audiel1ce de la Grand'·
Chambre le:l 3 mars 17 }'1> la Cour or·
donria que les Confuls viliteroit la Dame Abbeffe, la première fois feulement
qu'elle ira fur le lieu ap'rès leur éleélion,
condamna les Confuls aux dépens, moclérés à 50 liv.
ARRETS
�ARRETS NOTABLES
DU PARLEMENT
DE PRO VEN C E.
~*******************.*.)~)IOO~GŒItOOIE*~
L 1 V RES ECO N D.
Des Affignations & autres pareilles procédures & formalités
de Jufiice.
CHAPITRE
PRE MIE R.
Des Affignations & Demandes en Jufiice.
PAR A G R A P HEP REM 1 E R;
L'AJfg,nation donnée à un domicile pajJag,er
E fieur Turré, de Toulon,
ayant armé un vai!feau pour
aller aux découvertes, fit fan
équipage à Marfeille, & embarqua J eau- Baptifie Martin
,
pour capitaine en fecond, &
:lutre Jean - Bapriae Martin pour enfeigne
furnuméraire
Ce dernier s'étant débarqué pour des
raifons indifférentes à la quefiion du procès,
& étant de retour à Marfeille, fit affigner,
devant le Lieutenant de l'Amirauté de la
même ville, le fieur Turré ,qui étoit auffi
de retour de fan voyage, & l'affignation
fut donnée en parlant à l'hôtelTe d'un cabatet, où le fie ur Turré avait autrefois
logé, 'Il intervint en conféquence fenten-,
ce par défaut, qui condamna Turré à payer
à Martin, les falaires à plein pour toute la
campagne, & touS les dommages & intérêts qu'il fuppofa d'avoir foufferts' pour
avoir été débarqué, & n'aY<:lir pu vendre fa
marGhandife.
.
efl
nulle;
Le lieur Turrè appella de cette fenten:.
ce, & dit qu'elle était nulle, pour avait
1
été rendue fur une affignation donnée à un
faux domicile; puifqu'étant habitant & ori,
ginaire de Toulon, & Y ayant fan domi,,;
cile, il Y devait être affigné~ fuivant l'or..;
donnance & le réglement de la Cour, &
non à une auberge de Marfeille, où il
avait uniquement pris un lit par occafion
depuis trois années.
Par arrêt rendu dans la Chambre des En;
quêtes, le 27juin 1712, au rapport de M.'
d'Antoine, la Cour déclara la fentence
nulle, & la calTa.
J'étais des Juges' & de cet avis, parce
que le défendeur doit être convenu au lieu
de fan domicile, qui doit s'entendre du lieu
olt il demeure avec fa famille, fuivant la
loi Uxori. 33, in princ.JJ. De legato 3. Bor,
nier, art. 3, des Ajoumemens.
Il peut être convenu au lieu où il a con;
tratté, pourvu qu'il s'y trouve, & que: lbi,
fonfiiterit, con411aâ fort~ tabernâ; & en cs
-
NI!'
-
�14 2
Des AjJig;nations, &c. L.
cas: Opus non cft ut domicilio conftiterit,
c'eft-à·dire, qu'il y ait domicile.
Si un étranger ftatim difcejJùrus, a vendu, il ne peut pas être convenu au lieu du
conrraél:, comme dit Cujas, fur la loi 1!J,
ff.
DeJudie. Ne quot locis quiflJue iter facit "
lot locis fi defendere cogatur; & où il dit
auffi , que tout adminiftrateur peut être
·convenu pour rendre compte au lieu où il
a géré, bien qu'il n'y ait pas Ton domicile,
·pourvu qu'il s'y trouve: & il ajoute au mê·
me endroit, que celui qui a promis de payer
à R-6me, peut y être convenu, pourvu
qu'il s'y trouve; n'étant pas néceffaire que
conftiterit, c'eft - à- dire J qu'il s'y arrête.
Poyez. Defpeiffes , en fan Traité,!e l'Ordre
.1udiciaire; tom.
2,
p. 1'H:'
2.
Ch.
1.
§ 1;
2
&'3'
toit pas applicable, quand il s'agit, cornme en l'efpéce préfente, d'une matière
fommaire, & de peu d'importance, &
quand le mineur a été pleinement défendu; enforte qu'il ne l'eût pas mieux été
avec l'afIiftance d'un curateur. Cette nul.
lité tirée du défaut de curateur, n'dl alors
d'aucune conlidération, fuivant le fenti.
ment de Ferrière, fur Guypape, en la
queft· 35, & par Dnmoulin, qui confirme
cette opinion, fur les Ceutumes de Paris,
§ 78 ,glo.IJ: l , n.(28.
•
M. le Préfident Faber, de! 29, cod.
De Judie. dit qu'il n'y a prefque point de
différence entre un curateur ad lites, & un
procureur pour la défenfe d'une caufe:
inter curatorem ad /item & procuratorern
titis caufâ conflitutum nihil aut parum inte-
§ II.
refi·
En faijànt affigner un '?'tineur, il faut
le faire aJ!tJler de fin curateur, ·à
peine de nullité.
Ainli jugé par arrêt rendu dans la Chambre des Enquêtes, le 13 mars 1713, au
rapport de M. de Barrigue.de MontvaUon,
entre Pierre Niel, de' GralTe , appellant de
fentence du Lieutenant, d'une part; &
Antoine Ifnard, intimé, d'autre: par lequel la Cour caffa la procéJure & fentence rendue contre Niel mineur de 25' ans,
par ce feul motif qu'il n'avoit été.afIifté ni
pourvu de curateur.
Le réglement dela Cour exige cette pro·
vilion; & Guypapelaregarde comme abfolument néceffaire ; car il dit que: Senrentia
lata contra minorem viginti quinque amiis
curatorem non habentem, eft ntilla ipfl jure:
L. fi prtefis. Cod. quomodo, & quando judex,
Cre. & cela, nonobllant les défenfes don!1ées fur le fonds par le mineur, & la con-
teftation en caufe, qui ne couvrent jamais
cette nullité, ainfi que le décide le même
Doél:eur, .au même endroit : Sed quid fi
caufà a!p'tata Juerit, per procuratorem conftitutum a minore curatorem non habente, an
'flaleat flntentia? dic quod non. L. non eo minus. Cod. De procurat: & après avoir dif~uté les raifons contraires, il dit que tout
çe qui ell: fait contre le mineur, fans affiftance de curateur,. eft nul & invalable de
droit. Catelan tom. 2, fol. 520 , rapporte
un arrêt après partage, conforme à cette
jurifprudence; Boniface en fa feconde
compilation, tom. 2, liv. 4, tit: 3 ,ch'1, rapporte un femblable arrêt du 9 Juin 1687, &
dit qu'il eft fondé fur les loix du tit. du code,
Qui legit. per]j/andi, &c. & fur le titre des
Infiitutes , De curator. in princip.
On convenoit de cette maxime de la
,part de l'!ntim~, mais on difoit qu'eIIen'{-
-
.
Les mineurs ne font recevables à revenir envers les jugemens qui ont été r~dus
conte' eux, qu'au cas qu'ils n'ayent pas été
valablement défendus, comme' l'obferve
Bornier, fur l'art. 35 , du tit. 35 de l'ordonnance de 1667 , & M. Cujas, dans fon
paratile, fur le tit. du Gode Si advers.
rem judic. obferve que le mineur ne peut
être reftitué envers un jugement obtenu
contre lui, qu'en prouvant qu'il aéré con·
damné par une erreur de droit ou de fait:
Nifi allegetur error juris aut [aéfi; c'eft·àdire, qu'il ait été' injuftement léfé, fans
quoi il n'eft jaD.lais refiitué.
Nonobftant ces raifons, la Cour s'étant
uniquement attachée au réglement, qui ne
fait point de diftinél:ion, caffa la procé~
dure & la felltence.
§ III.
La demande en défemparation ci'un fondr
comprend toutes celles quiy font connexes , c'eft - à- dire, les réelles, foi:
direfles, foit hypothécaires.
En 16) 1 la DIIe de S. Marc, de Mar[ejlJe;
fe maria avec Laurent Bremond; fan père
lui confiitua en dot touS les droits de lods,
cenfes & direéles qu'il avoit à Mar[eiJJe,
comme engagifte de fa Majefté; fa mère
lui confiitua de fan chef 2000 liv. comptant.
.
L~ 3 1 juillet 168 1, Bremond étant mort,
fon hoirie fur prire par inventaire. La
DUe de S. Marc donna fa demande dans
l'inftance bénéficiaire, & attaqua en regrès Bénat, poffeffeur d'une propriété importante que fan mari avoit vendue après
fon mariage. Le Juge pe S. Lazare rendit
fentence en J 683 , qui liquida la' dot drr
chef du père à 18900 liv. outre celle de
la mère, & condanlna Bénat à, vuider la
.
.
(
�Des AJlignations, &c. L.
I1ro priété
; avec reilitution de fruits &:
dépens.
Bénat appella de cette fentence au Lieutenant j la caufe portée au Parlement, il Y
eut arrêt qui fixa la dot à la même fomme.
Bénat impétra requête civile envers cet
arrêt, fit cédule évocatoire &: l'in!lance
,
fut renvoyée
à Grenoble. ' ,
Les chofes en cet état, la Dlle de S.
Marc voyant que la propriété pofTédée
par Bénat n'étoit pas fuffifante pour l'entier payement de fa dot, donna reqllête
en janvier 1689, au Juge de Marfeille,
C"ontre Seguin polTefTeur d'une maifon dotale, pour le faire condamner à lui vuider,
&: défemparer avec rellitution defruits.
Cette inllance fut interrompue par la démillion du Procureur de Seguin, qui fut
alligné en conllitution d'un nouveau en
'169 J ; 'par une requêt~ qui co~t~noit auHi
que la précédente ferolt pourfUlvle par re.v endication ou regrès.
La Dlle de S. Marc ayant rellé créancière de 6582 liv. rellantes· de fa dot, par
l'inCuffifance des biens à elle adjugés par les
arrêts du Parlement de Grenoble contr~
Bénat, & pris en collocation en exécution
de cette adjudication, pourfuivit Seguin
par voie de regrès. Celui·ci oppofa qu'elle
y étoir mal fondée, & nlême non recevable; parce qu'elle ne l'av oit pas exprimé
dans fa première requêre, & qu'au tems de
la feconde les 10 ans du fratut étoient ex·
pirés.
II étoit répliqué à cette défenCe, par la
DlJe de S. Marc , q~e fa première requête
en vuidange de la maifon en quefrion, emportoit de droit avec elle l'aélion de regrès, d'autant qu'il s'agjlToit en ce fait,
d'un fonds dotal, ou du moins fublidiairement dotal, fllivant la loi & les arrêts,
comme ayant été retenu &: vendu par fon
mari, comme maître de fa dot & droit;
elle ajoutoit que Seguin étoit en mauvaife
foi dès le jour de la première requête, parce
qu'elle lui avoit donné connoilTance de fon
hypothéque, au moyen de quoi il n'avoit
plus pu preCcrire.
Sur ces contellations le Juge. fit fenten'ce, qui ordonna la vuidange de la maifon en
quefiion , aux formes ordinaires. Le Lieu.
tenant la réforma fur l'appel de Seguin,
qu'il mit hors de cour & de procès fur la
dem~nde de la D]le de S. Marc, qui de fon
chef ayant appellé à la Cour, fouren,9it; 1 0 •
que le Lieutenant lui av oit fait injufiice;
parce qu'ayant demandé, par fa première
requête, donnée huit ans après la mort de
fon mari, la vuidange de cette maifon à
caufe de l'antériorité de fon hypothéque,
elle avoit ainli introduit implicirement l'action en déclaration d'hypothéque, établie
1
2.
Ch.
r.
§ 3:
-
•
.143
pa~ le !latut , & s'étoit fervie de tou.tes.les .
aéhons com,pérent~sà elle par anténont~.
ou par propnété qu elle avoit fur cette malfon, fuivant la loi dernière, Cod. De alÎlÎ.
except.
,
~lIe ,difoit en fec~nd lieu, ainfi qu'elI~
avolt dit devant le LIeutenant & devant l~
' le'Jour de cette requêre, Sè,
Juge, que des
guin avoit·été en mauvaife foi ,.par la con,
noifTance qu'il avoit eue de fon ~ypothé.
que antérieure, contre laquelle 11 n'avoi.t
plus· pu prefcrire. .
.
Par arrêt du 30 Janvier 1 69 8 , rendll
dans la Chambre des Enquêtes, au rapport'
de M. de Martini de S. Jean, la Cour ré,
forma la fentence du Lieutenant, &: con,
fin'na celle du Juge.
_J
~érois des Juges, &: du fentiment de
l'a rêt, parce que la 6n de non recevoir de
Se. uin, tirée de la prefcriprion, étoit ma,l
fon ée; car le mot de vuidqnge &: de dé•
femparation' étant générique; compr<!nd
toutes les efpéces d'abandonnement, com.
me par hypothéque, &:' par revendicM
tion j &: que d'ailleurs en demandant par
revendication, on prétend &: on affure:
.avoir la propriété du fonds demandé; ce
qui ell même plus fort que l'aétion hypo";
thécaire , qui ne dit rien autre, linon que
le fonds ell engagé par hypothéque à ce'!
lui qui la pourfuit: Ainli en demandant le
plus, on ell cenfé demander le moins, fui~
vant la loi dernière, Cod. pe aim. pojJejfl
Et pourvu que le demandeur en délèm~
paratÎon parle de l'hypothéque, ou qu'il
l'indique, il ell cenfé avoir comp~is dans fa
demande toutes les aaions par lefquelle~
il pellt avoir le fonds contentieux.
. § 1V.
Un Etranger quiplaide en Hance doit y,
donner caution : mais il n'y cft pas
obligé-avant l'introdu[/ion de l'in}:.
tance.
Par arrêt du 17 oélobre 1696 , rendIÎ .
au rôle du jeudi, préGdanr M. d'Oppéde,
la Cour fir regiftre fur cetre quellion, li
un étranger qui vient plaider en France,
ell obligé de donner caution. Le procès:
étoit entre le nommé MilTéreds de Tou'
Ion, & le nommé ~aphaéJis de Ligourne ~
plaidant la Farge & Gafialld.
.,
. M.l'A vocat - GénéraL Azan dit que fui.
vant la régIe générale, l'étranger doit donner caution, qui peut être demandée in
'luacum'lue parte /itis , bien que les exceptions dilatoires doivent être propofées in
li mine litis, & ante /item conteftatam ; il cita
B acquer ~ Loyfeau,' ~e - même que Rebuffe J qUI eft conttau:e il Cette tégle ~ Illaii
•
�\
244
•
•
Des Etrangers plaidant en Francii.L. '1..
. <jui n'eft pas fuivie par les nouveaux ;P~aticiens.
Il dir qu'en l'hypothèfe de cette 'caufe
l'étranger devoit être déchargé de la cau·
tion, parce qu'il conftoit qu'il avoit une
créance légitime & claire -d'en"iron dix
mille piaftres fur le fieur Milféreris,: il avoit
d'ailleurs payé plus de douze cens éous de
dépens en la pourfuite de -ce procès; ce
qui 'devoit lui fervir de caution; que la Cour
l'en avoit même déchargé tacitement, en
lui'adjugeant par arrêt, une provifion de
2000 liv. fans donner caution, & qu'enfin
en obligeant .cet•.étranger à donner cette
.c aution, on·le mettait dans l'impuilfance
:de'l'ourfuivre.ce procès; & il conclut à l'en
:décharger.
La -Cour en'vuidant le regiftre, ordonna 'que'les 2000 liv. de provifion lui ferc
;viroi'ent 'de caution.
Par arrêt du 9 décembre J 63 3, il avoit
c!té jugé que les étrangers ne feint pas tenus
de donner caution avant l'introduétion de
l'inftance, par cette raHon, que bien que
par le Droit Romain, la caution dt exigée
de l'étranger avant le procès intenté, néanmoins on y a dérogé par l'ufage obfervé en
France, ayant regardé comme une choCe
trop dure, à l'égard des étrangers, de les
foumeme à celte caution préalable, dans
un tems que n'étant pas connus au lieu où
ils voudroient plaider, ils ne pourroient la
g9Hver, & ne pourroient aulIi avoir juftice.
§ V.
Les Etrangers plaidant en France, peuvent oppofer aux fi'anfois les ordonnances du Royaume.
Les ordonnances de France, & fur-tout
celle -de Mouljns , art. 5f, étant faites pour
la fureté du commerce, qui demande une
égalité réciproque, il eft difficile de comprendre que les François puiffenr avec
équité s'en Cervir contre les étrangers, &
que ceux - ci n'ayent pas la même faculté
contr'eux: & cette inJuftice Ceroit d'autant
plus outrée, fur-tout dans le cas de l'art.
5 i de l'ordonnance de Moulins, qu'il eft
fans doute, qu'un éttanger, plus foible
qu'un François, & plus expoCé que lui à la
captation des témoins, devroit fàire rejetter la preuve. vocale qu'un François vou~lroit fair~ contre lui, fuivanr la remarque
cft. 1. § 4:
&'
5"
de M. Cujas, Ad l(g. l , Cod. D( uJlih.
prife d'Hermenopule, Epitom. J, tit. 6,
où il eft dit que quand le plus puilfant agit
contre le plus foible, il doit vérifier fes
fairs, non par témoin, mais par inftru.
ment.
N(c obJlar Iii maxime qui dénie aux
érra)1gers, les droits particuliers introduits
en netre faveur par les ftatuts & coutumes
de France, parce qu'elle ne s'entend que
des droits inhérens à la perfonne des natu..
reis François, & non pas des droirs réels.
De·là vient qu'un étranger peut préten.
dre à l'hypothéque accordée par l'ordan•
nance aux promelfes ptivées avérées, quoi.
que cela ne fait point du droit commun';
il peut aulIi venir par exécution en force
d'un contraét fubmilIioné, faire emprifon.
ner fon débiteur François quatre mois après
la condamnation, taxe des dépens, & corn·
mandement de les payer, & fe fervir de
la péremption établie par l'ordonnance de
RoulIillon.
La faveur des érrangers eft très - grande
en cette province, où contre les maximes
reçues dans tous les autres Parlemens on
les reçoit à aé1:ionner un François fans bail·
1er caution préalable de payer le Juge;
Bacquet, parr. 2, du droit d'Aubain( , ch.
16, n.3 , où il ajoute: Quia aélorvo/untariè agir, rms auum ex necejJitate ft defm.
dit: Voyez les arrêts de ]oannes Cal/i,
apud Mo/in./iv. 2 ,pag. 568, arrêt 49.
L'arrêt rapporté par Brodeau, Cur Louet;
lm. C. fomm, '1'2, parle de deux Anglais
qui avoient agi probablement Celon les loi x
de leur pays, & dans l'ignorance des nôtres; ce que l'on ne peut pas dire d'un François qui traite avec un étranger; fur-quoi
l'on peut voir l'arrêt de la Cour" du 16
juin 1664, dans Boniface, compil. 1., tom,
l , liv. 8, tir 27, ch. 14, q\l'il date du 9
juin, par lequel la Cour déclara en faveur
de Jean Glif, capitaine Anglois , contre les
nommés Cardebas , de la ville de Marfeille, que l'exception de l'article 54 de
l'ordonnance de Moulins avoit lieu pour
faire rejetter la preuve vocale que les Cardebas l'oui oient faire ordonner contre l'Anglais, fur une promelfe verbale qu'il leur
avoit faite de garantir des corCaires Turcs
certains particuliers qui s'étoient engagés pour le fervir dans fon vailfeau, &
de les racheter de fon propre J en cas qu'ils
. fulIent pris.
CHAPITRE
�,
De la Clamdur, L.
2. Cft. 2. § 2:
R .
CHAPITRE
SEC 0 N D.
De la Clameur.
•
•
PAR A G R A p,H E PRE MIE R;
La faifie d'un immeuble, faite en vertu de Clameur J n'empê.he pas le débiteur dl:
l'aliéner.
dicar;, & qui reî\d les'chofes failies itralié~l
Inli jugé! par arrêt du 11 juin 1697.
nables; elle ajoutait auffi cette raifan • que
rendu dans la Chambre des Enquêcelui qui s'oblige par contraél: fuhmiffioné;:
res, au rapport de M. de Maurel de VolaHabetur
pro conf1Jo & pro j'tldicato.
)
ne, entre J ea'n - Antoine Bérenguier de
Mannfque, appellam de fentence du LieuCela pourtant lie s'entend que du droit~
qu'un tel contraél: donne au créancier de,
tenant de Forcalquier, d'une part·; & Névières, du lieu de Pierrerue, intimé, d'au- . commencer par exécuter, comme l'expli~'
tre: Quoique la faifie eût été fui vie d'une
que Margalet, /iv. 1, ch. :2, du Jlyle de la
condamnation, en faveur de Nevières. fubmijJion, & non pas pour avoir autant de
L'aliénation avoit été faite par Bérenguier force & de privilége que doit ,!-voir la fentence ou l'arrêt prononcé par le Juge ,pour
après la fentence de condamnation ,& penformer le pignusjudiciale , qui feul peut em~
dant l'appel qu'il en avait relevé. Névières
pêcher l'aliénation du fonds faifi.
auroit du faire de nouveau, faifir le fonds
Guypape, queJI. 81, c;:n donne cette rai~
aliéné après la fentence, pour en rendre l'afan, que c'eft propm auéloritaum Tei ju"
liénation nulle & de nul effet.
âicattC, & attefte que le Pa'rlementde Gre...
Je fus de ce fentimént, parce que la fennoble le juge ainfi par des motifs d'équité ..
tence de condamnation tÙ pas effet rétroaétif, pour donner à la faifie qui ra afin que l'autorité de la chofe jugée ne fait
précédée. le privilége accordé à celle pas rendue illufoire & inutile, auffi - bielli
que les foins du créancier qui afaitles pour-'
qui eft faite in vim judicati.
. Voyez Boniface, campi!. 1 J tom. l ,Iiv. fuites, pour obtenir la condamnation"Sur~
quoi l'on peut voir Expilli, en [es ardq;'
[1, tit. 26.
ch. 31, & 8 r, Papon, liv. la, tit. des:
Exécutions, tlrt. 19, Maynard, liv. 2, cbap~
61, Faber , Dr! 8, cod. De reb. a/ien. non'
La faifie faite en' vertu cH Clameur, alien.
& Margalet, ftyle . des JubmijJiorrs ,
n'empêche pas le débiteur,gagé de céder /iVe 2, chap. 9 ; & cite à la marge un arr~'
& vendre les tjJèts faifis, quoique la du 19 janvier 1 )76.
., -.'
l
En telle forte que quand la faifie eft faite
, faifie ait été fuivie d'une ftntence de
un fimple décret) & en force d'une
fur
condamnation.
,
clameur, le débiteur peut vendre fan immeuble, jl\fqu'aux troifiémes lettres qui
Ainfi jugé par arrêt rendu dans la,Chamfont les lettres d'immiffion de poffeffion i
bre des Enquêtes le 12 janvier' 16"96, au
& lorfqu'il eft queltion de meubles, il faut~'
rapport de M. Lebr,et, entre Dame Anne
de Porcellet de Maillane, veuve de M.
pour en enipêcher l'aliénation, .que le
le Préfident de Simiane; appellante de fencréancier ait procédé jufqu'à la libération
tence arbitrale du 5 juillet 1691, d'une . à'inquanr, parce"que le débiteur demeure
part; & les fieurs Henri - François & Ignam~ître, & que la tradition n'eft pas faite au
ce de Simiane, Chevaliers de S. Jean de
créancier par la faifie.
J érufalem, intimés, d'autre.
Il faut inférer de-là, que fi les ar~êtS de. la
La Dame de Porcellet prétendoit que la
Cour ont déclaré nulle l'aliénation faite
faifie, quoique faite avant la fentence, était
après la faifie in vim judicati, ~e n'eft que
réputée faite in vim jùdicati, quand elle
par une raifon d'équité contraIre aux ré.
élOit confirmée dans la fuite par la même
gles ordinaires du droit; étant certain
fentence, dont la forme de prononcer eft
qu'une telle faifie ne donnait. fuivant le
toujours que les exécutions feront conti- ' Droit Romain, qu'une fimple hypothéque
nuées; étant évident par -là que celles qui
au créancier, laquelle était taut-à-fait fernétaient déja faites, font le véritable pignus blable à l'hypothéque conventionnelle,&
judicia/e de la loi, Quod capitur in vim ju- fiipulé~ d~ns les contraél:s: L. r ) Cqd. Si i~
A
§JL
00 .
•
�•
146'-
/
DelaClame.ur, L.
caufa judic. pigno •capt. fit, parce que les
fenrences ne portOlent hypotnéque que de·
puis l'exécution; au-lieu que par l'ordonnance de Moulins, elles Ont hypothéque
parmi nouS dès le jour de la prononciation.
Et par conféquent la faifie ne donne parmi
nouS aucune nouvelle hypothéque ,&
quand elle en donnerait une, elle n'empêcheroit pas l'aliénation.
La raifol) & le motif des .arrêts qui Mclàrent nulles les aliénations, quand elles
font faites par le débiteur au préjudice de la
faifie in vim judicati, ne peut donc être
qù'un motif d'équité, propter auéforitatml
,:ri judieatte; comme a remarqué Guypape
à t'cndroir cité. Et fur ce fondement la
.Cour fit arrêt au rapport de M. de Gaubert,
contre GaCpard de 'Leydes', fieur de Jarjayes, qui jugea que jufqù'aux lettres d'immiffion de poffelIion, le débiteur pouvait
2.
Ch.
2.
§,ZA
aliéner le bien faiu en forc~ d'une umple
clameur; parce que telle falue, non tribuit
jus. L. noneft mirum,jf.De pigner. aéf, &,
L. quid autem, § Sciendum, If. qUdJ inftaud.
credit,
Mais lorfqu'il y a mife de polTèffion du
créancier, invimjudicati, elle lui acquiert
le bien, & les antérieurs font tenus de diCcuter; fuivant le jllgement folenne! que la
Cour en fit l'an 162' , au rapport de M, de
Bagarris, en faveur de Titius, contre Ma:vius , qui avait porté fes exécutions fur 1\1
terre de Cadarache, pour une dette antérie ure ,à celle de Titius. Il fut néanmoins
ordonné que Mœvius difcuteroÏl, pat
cette raifon que Titius avait été mis en
poffeffion, en exécution .d'un arrêt, après
la Caifie & rapport d'eftimalion de cette
terre fàits à la requête de Mœvius.
.
C :H API T R 'E
."
1
T ROI SIE !vI E.
Des Décrets.
PAR A. G R A P HEP REM 1ER.
•
... L.
Un D!cret portant profit
cft nul,
Ar arrêt du 7 mai 1710, rendu dans la
. Chambre des Enquêtes, au rapport de
M. d'Efmivy, la Cour caffa la fentence du
Lieutenant de Forcalquier, & le décret
~ar lui rendu, & qui portoit profit fans
avoir oui les parties adverfes.
.
Les fermiers de la dîme & taxe du lieu
Banon, lui avoient expofé que les redevables de ces droits étoient coutumiers
de fraude ; & ils avoient demandé l'établiffement d'un contrôleur de tout ce qui leur
feroit porté; ce que le Lieutenant leur aeforda fans foit montré.
Les mêmes fermiers lui demandèrent
aans la fuite, que pour bIen vérifier fi on
àwoit fidélement payé la dîme & taxe des
raifins ; il fût commis un jaugeur, avec injonélion aux redevables de lui ouvrirleurs
P
'ae
-
-
s'il a été rendu Jàns ouir Partie•
maifons & caves. Le Lieutenant fans un
fait montré préalable nomma ce jaugeur,
& accorda l'injonétion, ave.c permilIion,
en cas de refus, de fài~e ouvrir les portes,
etiam manu militari, Le jaugeur procéda
& fit fan rapport, (ur leque! les fermiers
ayant prérendu que quelques particuliers
étaienr en fraude; jJ,s en firent affigner un
appellé Efmieu , leque! donna fa requête; en
caffation de tous les décrets du Lieutenant, pour avoir été donnés fans ouir partie. Le Lieutenanr n'y eut point d'égard;
& fairant droit 'à la requête des fermiers,
reçut le rapport, fauf le recours. Sur
l'appel d'Efmieu la Cour caffa la Sen"
tence & décret, & le mit hors de cour
&. de procès fur la demande des fer.uuers, , .
�•
Des prlfuvcs, L.
2:
Ch. 4. § 1.
1
CHA..PITRE
. QUA T R- 1 E M E.
Des Preuves.
PAR' A G -R A P HEP REM 1 E R.
C:lui qUI fonde fa dem~ndejùr la mort de quelqu'un J doit la prouver.
~rguer.ïre Olivier iniiitua fan ,héritier unIverfel Jacques Geoffroy fan
fils puîné, pour lors abfent depuis quelques
années de Toulon; & au cas qu'il fût décédé fans avoir lailfé d'enfans légitimes,
dIe iniiirua en fa place les enfans d'André
Geoffroy, fan fils ainé; & en ce cas elle
fit un legs de 300 Iiv. à Efprit Olivier, fan
petit - m;veu & fan filleul, payable lorfqu'il
aurait nge compétent; voulant que fi ce
légataire venait à décéder après avoir recueilli ce legs, il fût acquis à Pierre Oli,vier fan père, & aux fiens.
Le 18 mars 170 l , Pierre Olivier préfenta requête au Lieutenant de Toulon
pour avoir payement de ces 300 Iiv.• léguées à Efprit fan fils décédé; fur laquelle
André Geoffroy ayant préfenté & défendu, il intervint fentence qui condamna celui-ci au payement des, 300 liv. en donnant préalablement par Pierre Olivier bonne &. fuffifante caution de les repréfenter,
le cas _échéant.
La Cour réforma cette fentence fur l'apFe! de Geoffroy, par arrêt du 10 février
11702, rendu dans la Chambre des Enquêtés, au rapport de M. d'Arbaud de'!ougues,
l'ayant mis quant à préfent hors de cour
&: de procès fur la demande d'Olivier.
J'étais de cet avis, parce qu'il n~y avait
point de cértitude du décès de- Jacques
Geoffroy l il n'y avait point de preuves auffi
qu'il n'eût point l'ailfé d'enfans. D'ailleurs
ce legs n:étoit pas fait à Pierre Olivier,
linon au cas quefon fils l'eût recueilli des
mains des enfans d'André Geoffr,oy. C'étoiteux qui en devaient faire la délivrance; & ils ne le pouvaient pas, puifqu'ils
n'étaient pas en poIfeffion de cette rucceffion dont André Geoffroy le père jouiffoit,
non par fan titre d'adminiftrateur, mais par
:celui du legs d'ufufruit que Marguerite
Olivier lui avait fait, pouren jouir pendant
'l'abfence de Jacques Geoffroy fan frère.
Olivier di fait pour toute défenfe, que
Jacques Geoffroy devait être préCumé
mort, attendu fan abfence depuis 1 t an-nées, depuis leCquelles on n'avait eu aucune de les nouvelles.
',
André Geoffroy répondait, au contrai~e,
M
que les régIes font qu'un homme eft préru~
mé vivre jufqu'à 100 ans, fuivant la loi An
ufufrué!us. ff. De ufufrué!. &- fjuemadm.
&c. que celui .qui fonde fa demande fur la
mort de quelqu'un doit la prouver; comme
dit Dumoulin, fur la Coutume de Paris.
tit.
l, § l,
glojJ.
2,'
n. t.
Olivier difoir encore que Cuivant la ju~
rifprudence des arrêts, on met en polfeCfion des biens d'un abfem fes héritiers, lors
que cetre abfence eft au - delà de la ans.
Geoffroy répliquait que cela avait lieu
en faveur des héritiersab inteftat, & nullemen'r en faveur des teftamenraires, ainli
que l'obferve Ricard, en Con Tr,\iré ùs
DifPofitions conditionnelles, chap. 5, fié!. -t,
n. 366, où' il décide formellement que le
légaraire ne peut intenter la demande qu'après la centiéme année de celui à qui il eft
fubftitué, à moins. qu'il ne rapporte la preuve de fan décès; ,& fi le légataire décéde
auparavant, le legs où le fidéi - commis eft
caduque, à moins ,que l'on ne rapporte la
preuve que ],~bfent, à qui le légataire était
fubftitué, l'a précédé.
Le Lieutenant devait d'autant plus char-,
ger Pierre Olivie,r de rapporter la preuve
du décès de Jacques Geoffroy, qu'il n~
pouvait demander ce legs que fous deux
.conditions; 1°. que Jacques Geoffroy érait
décédé fans enfans, & 2°. qu'il était mort
avant Efprit Olivier. Car s'il était décédé
après lui, le legs Ceroit devenu caduque,;
parce que bien que Pierre Olivier y fût appellé, ce n'était que dans le cas que fan fils
l'aurait recueilli: 11 fallait donc qu'avant de
le demander, Pierre Olivier prouvât que
Jacques Geoffroy était mort avant Efprit
-Olivier; & qu'il prouvât auffi qu'il n'avoit
laiifé aucuns eofans.
D'où il s'enfuit que le Lieutenant avait
erré'en lûi donnant la polfeffion provifionelle contre André Geoffroy, qui avait
deux titres pour fe maintenir dans la polfeffion des biens de fan frère; 1°. Sa qualité
d'héritier ab inteflat plus prochain j & 2°.
le legs d'ufufruit à lui fair par la teftatrice
pour tQutle rems queJacques Geoffroy ferait abfent.
.
Ce tirre était fi puilfanc, que quand
/
�Y4 S
Der Preuves, L. ". Ch.- 4. § 1 &
2.
tiers, fille du fecond mariage dudit fieu r
de Mourtiers époux de la Dame de Sabran
fa troiliéme femme, défendeur, d'autre:
Pat lequel on~ déchargé leiieur de Forefia
de la repréfentation du livre de raifon de
fon ,.père, par lequel la Dame de Sabtan
vouloit prouver qu'il étoit payé de la fomme de 1 roo liv. par lui demandée.
M. Coufin, pour I~ deÎnandereŒe, dit
qu'on ne pouvait refufer cette- exhibition,
parce qu'il réfultoit du livre de raîfon du
fieur de Mourtiets, qu'il avait acquitté ail
fieur de F orefta, fon beau - frche, père du
défendeur, les 1 roo li'v. à cOmptë des plus
.grandes fommes qu'il lui devoit;
qui
faifoit une exception aux autorités qu'on
pomroit lui oppofer, pour dire qu'on ne
peut exiger la repréfentation du .livre de
raifon d'un particulier, quand 0t:! n'eft ni
cohéritier, ni légititnaire, ni légataire.
Car un tel fyftême eft contraire à la dif~
polition de la loi l , cod. De eden. qui veut
que 'quand le demandeur en exhibition dll
livre, a quelque raifon' Çlu quelque 'preuve
,pour y fonper fa demande, le Juge puiŒe
l'ordonner d'office; c'eft aulIi le fentimem,
de Boëvius & autres .Doéteurs.
Or en 'Ce fait la Dame de Sabran a une
demi - preuve bien forte du payement de
cette fomme, par l'énoncé au livre de rai.
fan de fan mari.- Mais comme on peurlui
dire 'que ce livre de rai'fon ne fait foi que
contTe' celui qui l'a écrit, & non contre
le fIers, -elle eil fondée à demander l'exhi.
birion du livre de raifon du père de fa par·
tie, par le réfultat duquel elle a lieu de,
croire que ce payement fera parfaitement
prouvé, parce que le lieur de Forefia l'y.
aura marqué; & la Cour doit d'autant plus
lui accorder cette demande, qu'il eft trèsnotoire & très - vrai que celui - ci vivoit
avec le fieur de Mouniers dans une fi étroi·
te amitié, qu'ils ne fe défiaient pas l'un de
l'autre, & qu'ils étoient tous les deux rem·
plis de probité. Le lieur de' Mouniers
n'ayant point retiré de quittance publique
des payemens, parce qu'il avait renvoyé
,
II
cela au tems où il auroit entièrement payé
'§ . •
'ce qu'il devoit au fieur de Foreftâ.
:Le débiteur ne petit pas d~mander ,l.fon
M. Bec, pour le lieur de Forefia, dic
.. créancier l'ex hi bition. de on Livre de que la demande de la Dame dè SabraR
étoh fingulière, foit gue l'on conlidère que
raifon ) pour prouver qu'il ejl: payé de ce que le lieur de Mourtiers a écrit dans
la dette qu'il demande.
fan livre de raifon, ne peut faire foi que
contre lui, fuivant la maxime prife de la
. Aïnli jugé 'Par arrêt du 13 avril 170\ ,
loi Exemplo. cod. De ptobar. foit que l'on
.Tendu à l'audience de la Chambre -des En.
obferve comme une pareille maxime ce!"
quêtes, entre la Dame de Sabran, veuve
taine, que Nemo teneTtlr edere contraft, en
du lieur de Mourtiers, demandereŒe en re· conformité des loix l , 2) 5 & 6, Cod.
De edendo.
quête d'une parr; & noble de For~a ,
L'ufage que la demandereŒe en a fait
Lieutenant d'une des galères de fa Majefté)
en qualité de mari de la Olle de Mour-. ne convient pas à cette caufe. Car bien
qu'il
même il ne fe feroit pas agi d'un légataire
étranger, mais qu'il auroit été queftion d'héritiets ab inteflat plus prochains, & qui auroient été dans un égal dégré avec André
Geoffroy, ils n'auroient pas-néanmoins pu
demander la poŒelIion provilionelle, à
caufe de leur concours avec André Geoffroy; parce que c'efi une maxime en matière de poŒelIion 'provilionelle des biens'
d'un abfent depuis plus de 10 ans, que fi
l'un des héritiers pius procha'in a un titre'
particulier pour refier en poŒelIion de ces
biens, il eft maintenu à l'exclulion des autres héritiers; s'il eft par exemple, procu·
reur de l'abfent) ainfi qu'il eft obfervé par
le Brun, en fon Traité des Succej]ions, liv.
fI , chap. I.
Ce qui a certainement encore plus lieu
lorfque, comme en ce falt , l'héritier plus
prochain fe trouve 'non pas fimple procuc
reUt, mais ufufruiticr; ayant ainfi un droit
encore plus fort. Enforte que c'eft lateftatrice qui a donné la poŒelIion provilionelle. Par toutes ces raifonsla fentence n'étoit
pas jufte, aulIi on fut 'unanimement d'avis
de la réfonner.
Albert, lm. A) art. 8, fol. '18, traite la
même quefiion de la poŒelIion provrfionelle des biens d'un abfent; & il rapporte
Un arrêt du Parlement de Touloufe, renâu fur cette matière, qui a jugé, 1°. qu'a-.
près, 10 ans {ln peut partager par provilion
les biens de l'abfent dont on n'a poim eu
de nouvelles; & 2°. quel'abfent depuis 9
ans avant la mort de fon père, efi cenfé
vivant pour légitimer, & que les autres
frères en profitent contre l'héritier du père,
à condition que li le legs fait à l'abfent
excéde fa légitime, le furplus demeure à
l'héritier.
Il en rapporte un autre en l'arr. 9 , portant adjudication d'une pareille fuccelIion
~près 36 ans d'abfencé, bien que celui qui
avait joui en vertu d'une PJocurarion dè:
.l'ab fe nt , oppOrat prefcription.
'''; ;
J/oyez Boniface, compi/. 1~ tom. 2~ liv.
'1 , ·tit. 23, <:hap. 1..
fi
ce
�De la Reprifenta'tion d~~Livre > &c. L.
qu'i! y foit dit que la repréfemation d'nn
livre de raifon ef!laiffée à J'atbitrage du J uge) cda fuppofe des circonf!ances qui ne
fe trouvent pas ici. La Cour en effet rejette
toujours l'exhibition demandée du livre de
raifon d'un particulier, li ce n'ef! dans le cas
du partage d'une hérédité, ou s'il s'agit du
payement d'une légi-time ou d'un legs;
mais, à cela près) on ne favorife jamais pateilles dem<tndes , ne fecreta domas pandanlur) & fur-tout quand on veut détruire par·
là un contraél public.
Monavisétoitd'ordonnerquelareqnête
feroit mife dans le fac, pour, en jugeanr le
procès) y avoir rel égard que de raifon;
parce qu'on aurait jugé du mérite de la
requête pat ce qui auroit paru dans la viUte du procès. Car bien que les particuliers
ne foient point tenus de repréfenrer leur
livre de raifon ) linon au cas de fncc,elTion)
fuivani' l'ordonnance de 1673, tit. 3 , des
Livres & ,egif/res des négociam, art. 9)
par ce motif que l'état, & le fecret des affàires d'un particulier ne doivent pas êrre
éventés, L. 2) Cod. De al. pup. prtrfl. &
Leg. 2. J2uando & quib. quart. pars, &c.
néanmoins s'agilfanr ici de fonder une exception an débiteur, envers la demande du _
créancier, on ef! au cas de la loi, Fin. Cod.
De edend. qui dit bien, que reus non renetur
producere id quod fundat intentionem aéloriJ,
mais qui ajoute que quand les papiers que
l'on demande ne font pas pour prouver
oYiginem peritionis ,fed adjundandam exceptionem, on peur obliger celui qui les a à les
repréfenter. Et c'ef! dans ce fens que la loi
1) du même tit. & la loi penult.jJ. Ad leg.
falcid. difent que cette queftion dépend de
l'aTbitrage du Juge; & de -là vient qu'il
doit prendre une plaine èonnoilfance des
chofes, avant que de décharger le défendeur d'exhiber le livre de raifon; & dans
ces vues je voulais renvoyer à faire droit à
l'exhibition lors de la vilile du procès.
l/oyez Boniface, compil. l , tom. 1, liv. 1,
rit. H'
III.
Le Livre de raifim clun particulier ne
§
fait point foi contre le tiers, même
pour accorder le ferment Jùpplétoire
à celui qui ra écrit.
Ainli jugé par arrêt du 1 j janvier 1696,
rendu dans la Chambre des Enquêtes, au.
rapport de M. de ThomalTin Peinier, enTre Samars, appe1Jant de fentence du Lieut~nant d'Aix, d'une parr; & noble Cipriams, lieur de S. Savournin) intimé d'autre.
Le Lieutenant avait condamné Samats
au payement de 6oliv. en juranrpar l'intimé les avoir prêtées à feu Samat~ leur père,
2.
Ch. 4. § 2 &' 3' 149
en grains ou en deniers, -& d'avoir couché
la dette dans fon livre de raifon.
La Cour réforma, & bme, parce que le
li vre de raifon ne fait foi que contra fc~iben'
rem, & non contre le tiers, fuivant la décilion de la loi Infimmenta, & de la loi
Exemplo. Cod. De l'rohar. par cette taifon
que nul.ne peut être témoin en fa propre
caufe: & la conféquence ferait trop dangereufe, li on devoit ajouter foi à ces fortes
d'éCtitures, puifqu'il dépendrait des créanciers de s'établir des obligations.
Le fifque n'ef! pas même excepté de
cette régIe, comme il eft dit en la loi Exemplo) ci-deffus citée, & en la loi dernière, ,
Cod. Duonv.fifci debit. Et quand Guypape,
en fa quef!ion 441, a dit que le livre de
raifon ne faifant pas une enrière preu ve ,
doir du moins fervir à déférer le ferment
fupplétoire, il ne parle ainli- que pour le
livre des marchands; encore veut - il que
cela n'ait lieu qu'avec certaines circonf!ances qu'il remarque, & qui ne fe rencon-'
trent point ici. Et M. Cujas, fur la loi 3 ,
Cod. De Teh. credo condamne abfolument
cette propolition, difant que la loi Inflrumenta, réformatrice de J'ancien Droit) l'a-,
voit profcrite. Et li Mornac, fur la loi r ,
au même tit. De reh. credit. a dit que ce ferment fupplétoire devait quelquefois être
déféré; c'ef! aptès avoir obfervé qu'il étoit
dangereux de le faire, & que cela n'était
pratiqué que lorfqu'il y avait des demi.
preuves; qu'il' s'agilfoir de modico, & que.
petiror fit viu honeflioris: & c'ef! en ce cas
feulement aulTi que Faber, en fa 'Décade
19) eYr. 3 & 1', examinant la différence
du fermenr fupplétoire & du décifoire ,
dit que lorfque le de~ande~r n'a aucune
preuve, le ferment dou toUjours être déféré au défendeur; de- mêm~ que le !latut
de la province qui le permet Jufqu'à r 00 f.
feulement. rayez. Boniface, compd. 1, tom,
J ) /jv. r, tir. J8.
J'étois des Juges, & pour l'arrêt.
§ IV.
Quand le Juge a permis une vérification'
par toutes fortes & manières de preuves> il n'a pas exdu le Monitoire.
Au procès d'entre François Deleuil;
de la ville de Brignolles) appellanr de fentence du Lieutenant de la même ville J
& intimé en appel in quantum contra de la
même fentence, d'une part; & le lieur
de Vallavieille, intimé & appellanr, d'au.
tre:
La Cour, par arrêt prononcé par M. Lebret, à l'audience du rôle du jeudi 1 juin
1702, ordonna la preuve de ce~tainsfait~
p.p
•
�•
Des Monitoires, L. ;. Ch. 4, § 4; 5,6 & 7:
150
de captation, &. autres énpncés dans l'expédient &. défenfes de Deleuil; & re~voya au Lieutenant de Brigno!les, autre
qlle celui qui av oit jugé, pour être proçédé à cette preuve dans deux mois, &
partie au contraire, li bon lui fembloit. Il
eft rapporté au long au § t, du chap. l ,des
T.eflamem, du liv. 6.
En exécution de cet arrêt, le lieur Deleuil commença de faire fa preuve, & demanda permilIion au Lieutenant de fair.e
publier Monitoire; ce qui lui fut accordé.
'
Le lieur pe Vallavieille appella de cette
permilIion, & foutint devant la Cour, que
l'expédient de fa partie adverfe contenant
qu'il lui f~roit perrpis de fe pourvoir par
toutes fortes & manières de preuves, même par cenfures eccléliafiiques; & l'arrêt
a.yant feulement ordonné la preuve des faits
qui y étQien1.coaraé~, fans prononçer, mên]e par Monitoire, la Cour en avoit déb.outé formellement le lieur Deleuil.,
Célui-ci difoit au contraire que la Cour
-avoit accoutumé d'ordOl;mer les preuves
d~s faits fans dire par Monitoire, mais feulement par toutes fortes & manières de préuves; dans laquelle étoient comprifes les
<:enfures eccléliaftiques comme un moyen
pour parl<enirà la preuve: Quel'oppolirion
deVallavieille marquoirla fubornqtion dont
on l'accuroit, puifque s'il ne craignoit rien
if ne s'y oppoCeroit pas.
L'affaire mife en délibéralion le I l octobre 1702 1 après la plaidoirie des avocatS la Grand'Chambre fut partag.ée: à
caufe de quoi elle fit regiftre. ; & le. 1 t du
même mois cn le vuidant, au rapport de
.M. de l'Etang, elle confirma la fentence.
§
V.
L'varoi du Monitoire efl abuji!,ji on y
a inferé des faits non contenus dflns
la ,'equête ~~ jrugemem qui l: acco:Tde.
Par arrêt pronom;épar M. Lebret,àl'au;clience du jeudi 19 novembre 1 tS99' la
Cour-caff<\ u.ne pro€:édl1re, fui ee fOfldeme!!~
Q4' on aVQir inféré ~3'ms la parcelle de Monitoire des fioits qui n'étQient pas,contenus
en la requête, fuivant les conc!ulions de
M de. Pi.elége, Avocat - Gén,éraL
• Depeine de CueJs fOutenlDÎt la J:>rocré'[ure" -&. M. Marin foll. avocat, dit qu'il
n'y avolt abus ~ pa~c~ q.u'on navoit fairqu'exprimer fe fait du l'rocès dans, la parcelte, &. que fa Cour avo,it jugé par arrêt
du 18 février 161.9, qu'un M,miroire n'étoit
pas abu.fif, j'our le fai~ du procès r aVlilir
été feul'cment exprimé CQOlIDe en cette
dultè. Cil{ çeijx mis, daw la Ea.r.c.eIle en
quefiion, rendoient à prouver la. cabale
faite par Entrechaux lors de l'éreétion confulaire, & les faits qui le rendoient indigne d'être élu Conful.
M. Gaftaud, pour Entrechaux, foutenoÎt qu'il y avoit abus, non-feulement en
ce qu'on avoit couché de nouveaux faits
dans l~ parc~lle: mais à caufe que la Réagravation n aVOIt pas été précédée de la
permiffion du Juge laïc, qui étoit néceffaire, quoique ce Juge eût accordé le Monitoire.
. On ne trouva pas cette dernière nullité
& l'abus qu'on y Tondoit admiffible. Car la
Cour a bien d~claré un Monitoire abufif
pour avoir étç obtenu fans permiffion du
Juge, dans la caufe d'Hugues contre Raimond 1 pour un crime grave , quoiqu'on
eût demandé cette permiffion avant la pa·
blication du Monitoire. L'arrêt rendu à ce
fujetfit ~nhibiticins à l'Official de GraŒe, &
à tous autres, d'o~hoyer des Monitoires
fans l'e.xpreŒe permiffion de la Cour, ou
celle du Juge devant lequel le procès eft
pendant. M.l'Avocat- G~néral Decormis
dit que cela avoit été ajnfi jugé en la caufe
de la communauté de Manorque; & rapporta un arrêt de M. du Vair.
La permilIion du J lige l'ft néceŒaire, par.
ce que le Monitoire ne fe doit oaroyer
qu'en crime grave.
§ VI.
Le Monitoire doit être annexé au Parlement, s'il a été obtenu· d'un Juge
qui en eft indépendant.
BieD que le Monitoire ait été obtenu de
l'autorité de la Cour des Aydes, 00 en doit
néanmoins demander l'annexe au Parlement; ainli qu'il fut or.donné par arrêt du
Illois de janvier 16.j,7. On en ura de-même
dans une autre affaire importante. Car bien
que fe Monitoire ·eût été obtçnu de la mê.
me autorité de la Cour des Comptes, parce
qu'il s'y agiffoit d'un comptable failli, on
en demanda néanmoins l'annexe au Parlement.
§
VII.
La Preuve vocale ne peut point hre
faite s'il y a appel de la fentence qui
l'o·donne.
Ainli jugé par arrêt rendu en la Cha ruhre des Enquêtes, au rapport de M. Creif.
[el le ~2 mai 1699 moi prélidant, entre
Paul Gardane & Honoré Caîré, appellans
de fentence du Lieutenant de Marfeille,
d'une part j & Jean Berraud,Ecuyer, inti,
mé 1 d'autre.
�De la Preuve &' de la Sentence ,&c. L.
Par cet arrêt la Cou~ calTa une Enquête
comme nulle & attentoire, parce qu'elle
avait été faite au préjudice de l'appel; &
parce que le Lieutenant avait ordonné un
nonobftant appel, la Cour ordonna qu'elle
[eroit faite à fes dépens; & le décréra d'afligné; & bme, car quand le Juge a ordonné une ~reuve, & qu'il y a appel de fa fen·
tence, JI ne peut palTer outre. Rebuffe en
[on Traité, De fentmt. executer, art. la ,
gloff. l , n. 7, & l'art. 9 , du tit. 22 ,des
Enquhesde fordonnancede 1667,neréfifte
pas à cette régie; car il n'a lieu que quand
l'appel eO: relevé après que la procédure
pour la confeêtion de l'enquête eO: commencée, mais non pas quand l'appel eO: fondé fur ce que la preuve ne devoir pas être
ordonnée.
En effet, Henrys, tom. 2 , des Officw,
liv. 2 , quefl. ta, pag. 1) 2 , rapporte le ré.
glement du IJarlemenr de Paris, fait pour
fa voir en quel cas les premiers Juges peuvent pafferoutre nonobftant l'appel; & aufquels la Cour n'entend pas d'accorder des
défenfes; & celui de l'appel de la preuve
ordonnée ne s'y rrouve pas.·
Faber, deJ. 13 , & 22, COR. Ut lit. pmd.
·&c. rient que nonobftanr l'appel, le Juge
peut ordonner l'ex.écurion de fa fentence
d'appointement des contraires; ne proba.
lio pereat ; mais cet ufage n'a pas li&u en
France.
Bertaud demandait à Gar~ane les bagues & joy.aux que Rouquette, [a belle·
mère & époufe de Gardane en Fecondes
nôces, avait eus lors de fon premier mariage avec Barcellon, & pendantla vie de
celui - ci, attendu qu'ils étaient acquis
à An.gélique Barcellol1, fille unique du
premIer mariage de Rouquette, & époufe
de Benaud.
Celui· ci avait été débouté de la preuve
qu'il demandoir de faire devant le premier
Juge , que Gardane avait les bagues &
joyaux j le Lieutenant fur l'appel la lui,accorda, & la Cour auill, qui ne caffa 1en.
quête faite par le Lieutenant, que parce
qu'il y avait procédé au préjudice de l'appel de [a fentence.
,
§ VII I.
L'état cfune perJonne Je prouve par toutes fOrtes & manières de preuves.
Le 18 mai 1700, à l'audience publique ,
la Grand'Chambre & la Tournelle du Parlement alTemblées , M. Silvy, avocat pour
Mfe Ifaac de Brun, lieur de Rougon &
de Caille, dit que fa MajeO:é ayant voulu
extirper dans fan Royaume l'héréfie de
Calvin, fit plufieurs déclarations à ce [ujet,
2.
Ch. 4, § 7 &' 8.
15 1·
& celle entr'autres de révocation de l'édit
de Nantes, qui abattit entièrement les hé·
rétiques. En effet M'e Scipion de Brun,
père de [a partie, qui était entêré de cette
malheureufe erreur, forma le delfein de
fortir du Royaume; ce qu'il fit avec la Da.
me Judith le Gauche fan époufe, Ifaac de
Brun fan fils, & un~ fill~ 9u'il av?ir pour-'
lors, & palTa par NIce ou 11 vendit fa vaif.[elle, & de·là à Genève, & s'alla établir à
Lauzane en SuilTe. .
.
Ifaac de Caille, qui était pénétré dela
faulTeré de [a religit!J11., était inconfolable.
de cette conduite. Il en donna tantde marques, que fan père l'enferma, & le maltraita
fi fort, qu'il conçut le delfein de forcer fa
prifon j ce qu'il fit en effet un fo.ir, & prit.
quarante louis ,:l'or dans les culotres de fOll;
père 'qui dormait, & [e rendit·à Turin, ou
il s'engagea avec un colonel de milice. .
Il fut réformé quelque .tems après [on
engagemenr; vint en Provence, & à Ma-.
nofque en premier. lieu , où il fut reconnu
de fa mère nourrice. Mais comme il n'avoie..
pas encore fait fan abjurariolL, n'ofant pas
fe faire connaître davantage, il alla à Mar[eille j prit fl<lr/i fur les galères pour y ferv.ir en qualité de foldat; & aya'nt appris
qu'il y avait, dans ume Jamille de religion.'
naires réfugiés en'cette ville un !lOmme dLl
lieu de Joucas, appellé pierre Mégi, il
demanda ,en grace' qu'il lui fût permis de
prendre ce nom, pour n'être pas connu.
Mais ayant eu dans la fuite fon congé, il allaà Toulon, où il s'engagea de nouveau. If
aurait' reO:é dans cet état, jufqu'à ce qu'il
eût. appris 0t:t I~ convedion de fan père à la
vémable relIgIOn ou fa mort; fi le halàrd
ne s'ent fût mêlé.
.
.
Car parrant devant un cabaret, Ji OUtt par1er du fieur de Caille de Manofque; il Y
entra; il [e rendit attentif à ce qu'on en di~
fait, & deman~a apr~~ à ceux 9,ui ~voient
élevé cette matière, SIls COnnOlttOlent le
fil~ d~lieur d~ Cail1e'-d~JI1t ils parl~i~nt. Ils
lUI dirent qu un menUlfier qUI était a TouIon le connoîtroit; il répondit d'abord:
c'eO: le nommé la Violette, qui avait été
domell:ique de mon père; & les pria de le
lui envoyer à fan logis, qu'il leur défigna ,
où il demanderait M. Sans-regret; car c' é~
toit -là fan nom de guerre.
Ce menuilier fut le lendemain au logis
du fie?r de Cai1le, & ayant oui qu'on, l'ap.
pellolt par [on nom de la Violerre, ri re·
connut d'abord le lieur de Caille. ma partie, pour le fils de fan maître. Cette avan·
ture éclata, & fut rendue publique en tellc
manière, qu'il ne fUI pas poillble à ma partie
de continuer de demeurer inconnu.
'.
En effet M. l'Intendant de Vauvray enayant eu çonnoilfanç.e, fi.t appeUef le fieU!
�Jp.
De'laPreuvedel'e'tclt, &c. L.
2.
Ch.4'§ 8.
de Caille, l'interrogea; &. il Coutint par Ces
encore 'la louis; ce qu'il n'écouta pas.
réponfes la vérité de Ca nai/fance -&. de fon
Quelque tems aptès fan arrivée aux priétat.
fans de cette ville, la Cour fit arrêt, portanr
Les partie-s ad verres cependant eurent
que [ans préjudice du droi r des parties. &.
le moyen de furprendre des ordres de la
des appellations d'icelles, il Ceroit renvoyé
Cour pour le faire arrêter; il fut empl'iConà Toulon, pour fubir l'infiruétion &. le jugement du procès; ce qui fut exécuté.
né dans l'Arfenal, &. de-là iHut traduit aux
M. de Rollands fit alligner quelques té_
pri[ons du -Palais.
• Il-donna Tequête au Lieutenant pour en
moius pour le procès extraordinaire; &.
être élargi: -il fut ordonné qu'il répondroit;
s'érant affuré de quelques autres nouvelle.
& après qu'il eut été interrogé, le Lieutement con vertis, il fit procéder à une comi·
nam, .en conformité des conclufions du
nuation d'information: &. le procès extraor,
dinaire étam achevé, le Lieutenant fit fen_
Procureur du Roi, ordonna que fes réponfes feroient communiquées à fes parens,
tence au vu des piéces) portant qu'avant
pour le venir avouer ou défavouer. Il fut
dire droit les parties feroient juger leurs ap.
-en conféquence reconnu par le fieur de
pellations.Car M. de Rollands, &. fes adhéMuges -fon onde; comme il paroît par le
rans, avoient appellé de deux ordonnan'verbal du Li.e.utenant , qui juftifie aulIi que - ces du Lieutenant, l'une portant que les
M. de Rollands, Avocat. Général du
pareils feroient allignés pour avouer ou
Roi au Parlement de Grenoble,. mari de
défavouer le lieur de Caille, &. l'autre qu'il
feroit traduir à Manofque pour être reconI>ame Anne le Gouche partie adverfe, le
nu des témoins; &. le fieur de Caille avoit
traita d'impofteur; ce qui oblige-a fan nede fa parr appellé d'une fenrence du Lieuteveu de lui reprocher bien des chofes [ur
-fon er~eur, & 9.ue le fic:ur de .Ro~land.s ne
nant '. rendue a~ vu des piéces ; &. ces ap'POUVOlt fouteUlr, tant JI parOl/folt odieux
pellatlons deVaIent être préalablement vuipar fes démarche.s outrées.
dées; de -même que l'on devait aulIi juger
-.Enfin,le Lieutenant, après lesréponfes
préalablement la requête préCentée à la
'~lLfieur de C<rille, fit une ordonnance qui
Cour par le fieur de Caille lors de [a prelui permit d/! fe faire traduire enla ville de
mière traduélion en cette ville, par laquelle
ManoCque , &. autres lieux où befoin feroit ,
il avoit demandé) comme tiers non oui,
pour être repréfenté à rous les témoins qui
&. à la faveur de fon oppofition, la révocapourroient ie reconnoître, & permit au
tion d'un arrêt de la Cour, qui a adjug6
fieur de Rollands., au lieur.Tardivy &. auau fleur de Rollands, &. aux autres parties
t'res parties intervenantes d'en faire ouir de
adverCes, la Cucceillon de fon feu père.
Les qualités de l'audience, &. fur 1er.
leur parr, pour être dre/fé verbal de leur
reconnoi/fance ou de leur déCaveu.
quelles il s'agit de prononcer, confiilenr
donc à fix; 1°. en l'appel du fieur de CaiJJe
.Le fieur de Caille préfenta requête <lU
même Lieutenant, en exécution de cette
de deux ordonnances du Lieutenant des
fentence, &. pour faire commettre les offi21 & 26 novembre dernier, qui le preciers in partibus, à l'effet de cene procédumier a faifi la Cour.
.
2°. En la requête contenant appel inci-re. Cette requête &. la contraire des parties
dent de la procédure faite contre lui.
adverCes fut renvoyée en jugement.
Les ChoCes étant en cet étar, &. le fieur
3°. En la requête qu'ii a donnée pour
de Rollands s'étant affuré du témoignage
avoir une provifion de 6000 Iiv.
en Ca faveur, de cinq ou fix foldats de mafO. En fa requête pour faire informer lilt
rine, fit donner par fon procureur une rela fubornation des témoins.
quête en information fur la prétendue imEt )". &. 6°. enfin, en l'appel incident
des parties advetfes des ordonnançes des
poillite &. fuppofition, &. fit ouir quelques
témoins.
16 feptembre &. 2 décembre dernier.
1
Le fieur de Caille appella à la Cour du
Taures ces qualités dépendent de quelques propofitions; 1 0. l'état d'une perfonne
renvoi en jugemene faie par le Lieutenant,
f'llr fa requête tendante à faire conimettre
fe doir juftifier par des enquêtes &. par des
des officiers in partibus. Il appella auill
preuyes à fins civiles, &. non par des pro"
d'une autre ordonnance du même Lieutecédures criminelles; &. cela fair voir la jufilallt, rendue enCuite de ce renvoi en jugetice des ordonnances du Lieutenanr qui
ment, par laquelle ces requêtes avoient
ont reçu le lieur de Caille à cerre preuve.
été jointes à la procédure. Après quoi le
2°. Après un acquiefcement des parties
adverfes à ces ordonnances, &. l'exécution
fieur de Caille ayant demandé d'être rraduit aux priCons de la Cour, on l'y traduifir
qu'elles· en Ont faite, elles [one non recevadfeélivemenr, mais par des chemins débles à. en appeller. Car après avoir pris des
tournés, &.. on lui offrie pendant ce voyafins c~viles) elles n~ p~uvent plus être te:
ge de le lalffer évader, &. de lui donner çues a procéder ctlmlllellemenr; ~e qUI
.
. ]ufllfie
�~
De la Preuve de l'état, &c. L.
'2.
Ch. 4. § 8.
I5l
jufiilie l'appel du fieur de Caille, auffi-bieo
n'a point été pré[ent? Il n'a entendu d'ail..
que [a requête en calfation de la procéduleurs en témoins que des [oldats &: de nou~
re des parties adver[es.
veaux convertis.
3°. On ne fauroit tefufer une provifion à
La requête en provifion ell: également
un homme qui réclame fon état & [a lilia- jull:e , foit parce que l'adjudication des alition, &qui enadéja des preuves authenti-mens ne préjuge rien, foit parce que les
ques.
preu.ves du ~eur de Caille font certaines;
tO. Enfin y ayant une fubornation de car Il ell: déJa reconnu par le fieur de Mu....
témoins, il doit être reçu à en faire infor- ges fon oncle, par M'· Amédée Imbert;
mer.
.
vicaire du lieu de Caille, & par pluGeurs
Il ell: conll:ant, à l'égard de la première autres; & il a des !Uarques infaillibles fur
'
propofition, que la preuve de l'état de ma fa perfonne.
partie, qui eft malicieufement contell:é ,.ne
La dernière qualité ell: la requête en in~
peut être juftifiée que par la multitude des formation fur la fubornation des téinoins.
témoins ·qui l'ont reconnu & qui le recon- pratiquée par le fieur de Rollands & fes
noîtront. Car la queftion d'état ell: pure- adhérans, qui ont fait une ligue&: misraut
ment civile; & celui d'un homme dàit être en ufage pour perdre le fieur de Caille; il
prouvé par les marques extérieures, com- ell: bIen jull:e que de fa part il puilfe éclaircir
me celks de fa partie; étant certain par-là cette vérité.
M. Bec, pour Dame Anne le Gouche;
que--ks fentences du Lieutenant qui ordonnent cette preuve font juftes, & que époufe de M. de Rollands, Avocat-Gépar conféquent les parties adverfes fopt néral du Roi au Parlement de Grenoble,;
mal fondées en l'appel qu'elles en ont rele- plaidant à l'audience du 26 du même mois
vé; y étant aufIi non recevables, puifquelde mai, dit qu'en 16)9 , le fieur ScipiotT
les Ont exécuté ces fentences par la procu- ~e Brun, de Call:ellane de Caille, époufa
ration faite à M. Mouton, leur procureur, Dame Judith le Gouche. Il eut de ce maqui a ratifié tout ce qu'il. avait fait pour riage un fils appellé Ifaac de Brun de
elles, & par les afIignations que ce même
Caille, qu'il fit élever aux études jufqu'en
procureur a prifes' pour le jour de la def- humanités. En 1679 fan époufe mourut;
cenre.'
en 1 68f il mena fon fils à Genêve. Il palfa
Or fi ces premières fentences font jufies, par Grenoble à fan retour, où il logea
&: fi les ad verfaires font non recevables en
chez le fieur de Rollands, & féjourna
l'appel qu'ils en ont relevé, celui que le
deux jours; pendant lefquels le fieur de
fieur de Caille a relevé des deux autres or- Rollands eut le 10ifir de reconnoître ce fils
donnances conrraires à ces premières, ell: du fieur de Caille, fans pouvoir être troma:
' p é dans la fuite par un impoll:eur.
/
conféquemment bien fondé.
La lroiliéme qualité, qui eft j'appel de
Le Roi ayant, en 168), révoqué rédie
la procédure, ne peut pas être décidée
de Nantes, le lieur de Caille s'en alla à
contre le fie ur de Caille, foit parce qu'ainfi
Genêve avec fon fils &: deu" filles qu'il
9u'il a été dit, la queftion d'état eft pure-' avoit eu aufIi de la Dame le Gouche:
ment civile, foir parce qu'après que les
Ils furent accompagnés d'un miniftre ap....
partiesadverfes onr pris la voie c,ivile, elles
pellé Bernard, d'un précepteur de fon fils,;
n'ont pu venir par la criminelle; & le Lieu& de fes domeftiques ; il alla de-là à Lau~
tenant - Particulier a incompétemment
zane, où fon fils a r:ll:é jufqu'~ fa mort.
En 1689, le ROI ayant fait fa déclararendu les ordonnances qui font la matière
de cet appel incident, puifqu'i1 a par -là
tion, portant que les biens des religionnairéformé ce que le Lieutenant principal res réfugiés hors du Royaume, appartienavoit déja fait.
draient à leurs proches parens, il Y eut
Enfin cette procédure étoit inutile, car
contell:ation entre ceux du fieur de Caille.
quand il y aurait mille témoins, qui dépoà caufe des biens qu'il avoit lailfés en Fran-,
ce. Le fieur de Muges s'y prétendoit fubftiferoient négativement que ma partie n'ell:
'pas le lieur de Caille, on devroit ajouter
tué.La Cour fit arrêt qui le débouta du prétendu fidéi-commis, & adjugea ces biens
plus de foi à un feul témoin qui dépofera
qu'elle l'ell:: PluscredituYlmo affèrenti, quàm
à la Dame le Gouche, époufe de M.
mille negantibus.
de Rollands, au lieur Tardivy , & Jean
Cette procédure. eft encore nulle par la
Poulfet.
Ifaac de Brun de Caille, fils unique du
partialité du Lieutenant, qui lors de la confrontation du fieur de Caille, avec le fieur
fieur de Caille, érair décédé le 1) février
de Rollands, n'a chargé fan verbal, que
1696, au lieu de Véve , village éloigné de
de ce qu'il a plu au fleur de Rollands d'y
quatre lieues de Lauzane, entre les bras
faire inférer. Que n'aura-t-il pas fait lors de
de fon père, après t 8 mois de maladie de
l'audition des témoins, où le fieur de Caille
fécherelfe, caufée par fa grande applicatio~
.Qq
�7)4
De laPreuvedel'ûat ,&c. L.
aux études, & à <;=elles fur-tout des mathématiques. Au moIs d'avril 1699, c'eil·à-dire
trois ans après, la partie adverfe, qui eil un
véritable impoileur, de concert avec le
fieur de Muges & un ancien domeilique,
appellé la Violette, s'avifa de fe dire le fils
du fieur de CaiIJe. Il s'adre/Ta au fieur de
,Vauvré, Intendant de la Marine à TouIon, & prit le nom d'André de CaiIJe. Il
ne fut pas dire le nom de fa mère, parce
que, s'il faut l'en croire, il n'avait que trois
ans lors de fa mort, quoiqu'à la vérité le véritable fils de M. de Ca~lIe, qui étudiait
alors en humanités, en eut quatorze. Il ne
fait pas le nom du père; il ignore égale.
mem celui du fils j car le véritable fils étoit
Ifaac: il dit qu'une des filles s'appeIJoit
Suzanne; cela n'eil poim; & il déclare aulIi
ne fa voir écrire.
La Dame de RolJands ayant eu connoiffance de cette impoilure, en fit parr au fie ur
de Caille père; celui-ci fe pourvut au Lieu·
tenant de V éve , & fit ~aire une procédure
compofée d'onze témollls, attendu qu'en
Sui/Te on ne tiem point de regiilres des
mortuaires. Et ces témoins prouvent parfaitement la mort d'Ifaac de CaiIJe fon fils;
il envoya ces procédures à la Dame de
RolJands dumem légalifées.
Cependant le fuppofé de Caille ayant été
arrêté par ordre du fieur de Vauvré aux prifons de l'A rfenal de Toulon, il Yeut conteilation encre le fieur de Vauvré & le fieur
d'Antreville, commandant. Ils dre/Tèrent
verbal à caufe de cette conteilation ; & [a
Majeilé qui en eut connoi/Tance , ordonna
que l'impoileur feroit remis aux prifons du
Palais, pour fon procès lui être fait & parfait
fur fan impoilure. Dès qu'il y fut, le Lieure·
nam J'ouit, & à la faveur d'un roman qu'il
compofa, il fe fit errant dans la province
depuis plus de dix ans; & pour fe juilifier, il
chargea de calomnies ourrées M. de Rollands. Mais la véritable hiftoire de fan
origine, eft qu'il eil narif de Joucas; qu'il
s'appelle Pierre Mégy; qu'il eil foldat de
Galère; qu'il eil marié, & qu'il eft engagé
dans la Marine.
Çomme1es Officiers au Siége de Toulon
ne faifoient pas toute l'attention qu'ils de·
voiem à la procédure faite en Sui/Te, qui
fuffir pour confo!ldrt: cet impoileur, M. de
Rollands fir écnre aM. l'AmbalTadeur en
Suiffe, qui après avoir pr!s les informarions
convenables, envoya fon certificat de la
mort du véritable fils du fieur de C,!ille,
auquel il joignit les mêrtles procédures qui
avoienr déja éré faites, & qu'il avait lui·
même légalifées.
Nonotftanr rout cela, le Lieutenant de
Toulon ordouna la communication des
réponfes de cet impofieur au fieur de Caille
2.
Ch. 4. § 8.
père, & à fes plus proches parens J pour
le venir reconnaître ou défavouer. L'am·
gnation a été donnée au fieur de Caille
père, en la perfonne de M. le Procureur·
Général du Roi. Le fieur de Muges vint à
Toulon; on l'y fit affigher pour la formalité: car on voit aifément fan alfeaation
de quiner fan village pour être à Toulon
lors de la confrontation. Il n'ofe pas dire
qu'il reconnaît le fieur de Caille dans la
perfonne de l'impoileur, parce qu'il craint
de memir trop gromèrement ; mais il dit
qu'avant de venir à Toulon? il.s'eil informé
de Mr. Amédée Imbert, VIcaIre de la Baf.
tide, ancien Prieur de Caille, des rraits &
de J'air du fieur de Caille, & que cet im.
po.ileur a un os derrière la tête, relevé de.
même que le fie ur de Caille père. M. de
Rollands, qui avait vu chez lui à Grenoble le véritable Caille fils, fi'a pu être trom·
pé -par cet impoileur.
Dans cet état le Lieutenant de Toulon
fit fentence, par laquelJe il ordonna qu'il
feroit traduit à Manofque, pour êrre reconnu des témoins aufquels il feroit préfenté.
M. de Rollands fir informer fur l'impofture, & fit écrouer ce foldat; qui à la faveur d'un appel par lui imerjetté d'une or·
donnance du Lieutenant qui le déboute
d'un furfoi à la d~fceme qu'il avoit deman.
dé, a furpris un décret de la Cour, porrant
qu'il feroit traduit aux prifons de ce Paldis ;
ce qui ayant éré effeaivement fait, il a
fuppofé qu'on lui avait offert en chemin,
de le lai/Ter évader, & de lui donner en·
core 40 louis d'or.
La Cour cependant a fait arrêt, par le·
quel elle l'a renvoyé à Toulon, pour y fubir
le procès extraordinaire fur l'information
faite comre,lui par M. de RolJands, &Ie
jugement définitif enfuite.
Le procès lui a été fait, & il prouve parfaitemem qu'il eil Pierre Mégy , du lieu de
Joucas. Le Lieurenant à rendu fa femençe en conféquence, lors de laqueIJe il y
eur deux opinions à condamner cet im.
poileur aux galères. La pluraliré néanmoins
fut de faire préalablemenr juger les appel.
lations interjerrées à la Cour.
Cet impoileur en caufe d'appel a préfen.
té trois requêtes à la Cour j la première en
ca/Tarion de la procédure; la feconde pour
faire informer fur la prétendue pratique des
témoins j '& la rroiliéme pour avoir une
provifion. Il s'agit d'y prononcer, de-même que fur les appellarions refpeélives des
parties, qui font, 1°. celles des ordonnances du Lieutenant, porrant que les réponfes feront communiquées aux parens , re·
levées par la Dame de Rollands; & :10.
celles des ordJnnances de déboutement de
furfoi relevées par l'impoileur.
•
�DelaPreuvedel'ttat,&c. L.
2.
Ch. 4.
§ 8.
-
155
L'appel de la procédure, qui fe con- fes bras fan véritable fils, & qui a recueilli
fond avec la requête en caffation, elt fon- fes derniers foupirs. Au préjudice cependé fur ce que, en ~onformité de la novelle
dant de telle preuve, le Lieutenant de
'36, la que!l:ion d'état, qui eft une matière Toulon a rendu une fentence injufte, ainli
purement civile, ne doit pas être pourfui- qu'il a été dit de la part de la Dame de Rolvie. criminellement. Mais l'impofteur fe lands) aux fins de laquelle il adhère.
trompe; car on nlen eft pas ici au cas de
M. Silvy, répliquant pour le fieur de
cette novelle, mais en celui de la loi Cor- Caille, dit que bien loin que les Contranelie De fa/fis, qui permet l'aWon crimi- diWans que l'on a prétendu trouver dans
nelle contre l'impofieur: & cette aétion fes réponfes Illi nuifent', elles fervent au
doit d'autant plus être permife en ce fait, contraire à faire voir fon ingénuité; n'ayant
qu'il y a déja une preuve bien con vain- pas eu recours à une étude affeétée, qui eft
cante de cette fuppofition, par les certifi- la voie ordinaire dont fe fervent les impof.
cats de la mort du véritable fils du fie ur de teurs, & dont il eft d'ailleurs incapable, à
Caille.
caufe de la médiocrité de fon efprit.
Inutilement ce foldat a fait foutenir que
M. de Pioléne, Avocat - Général du
fes parties ayant pris la voie civile) elles Roi, dit que cette caufe était également
étoient non recevables en l'aétion cri mi- importante, pat la plainte d'un homme à
nelle , puifque cette affaire a commencé qui on contefte fan état, & qui eft dépourenfuite de l'ordre de fa Majefié du 1 r juin vu de biens, & abandonné- de fes parens,
dernier, par l'emprifonnement de cet im- & par les preuves que l'on a rapportées de
pofieur, & par fes réponfe.s perfonnelles, la mort de celui dont ce foldat veut prenqui our ainli lié une procédme criminelle, dre le nom.
dans.laquelle la Dame de Rollands & conIl eft ju!l:ifié en fait que dans le mois d'aforts ont donné requête d'intervention. vtil 1699, le nommé la Violette, ancien
Il n'y eut donc jamais d'appel plus frivol
domeftique du fieur de Caille, préfenta
& plus avanturé , que celui que l'impof- au fieur de Vauvré, Intendant de la Marine
teur a relevé de la procédure.
à Toulon, un foldat qui fe difoit être le
Il n'eft pas mieux fondé aux appellations lieur d'Entrevergues de Caille, fils du fie ur
·des ordonnances des 2 r & 27 novembre> Scipion de Caille. Ce foldat fit fon abju.& r r décembre; & la Dall}e de Rollands
ration publique.
Cependant y ayant eu des lettres qui dieftau contraire bien fondée en celui qu'elle.
à relevé de la fentence dl! r 6 feptembrel , foient que ce foldat n'étoir pas le fils du
& de celle du 1 r décembre, parce qu'il lieur de Caille, & qLle ce fils était mort, le,
eft jl!ftifié par la procédure criminçlle, que fieur de Vauvré voulant approfondir cette
ce foldat eft Pierre Mégy, du lieu de J ou- affaire, fit arrêter ce foldat dans les prifons
cas, & non le fils du fieur de Caille qui eft de l'Arfenal à Toulon; & fa Majefté en
mort) ainli qu'il confie par les certificats de ayant eu connoiffance, elle expliqua fon
LIPzane) de Véve , des feigneurs du Can- intention à ce fujet, par une lettre écrite
de fan ordre par M. le Courrôleur-Géton Suiffe où Lauzane & Véve font fitués,
néral, adreffée au lieur le Vaffeur, or& par celui du Rélident en Suiffe.
La requête de ce querellé, pour faire
donnateur, en abfence du fieur de Vauvré;
informer fur la fubornation des témoins eft par laquelle il paroît que fa Majefté veut
que ceJoldat fût remis aux prifons royaux>
prématurée. Car fi fon înformation doit
rouler fur les ténlOins ouis à la requête de pour fan procès lui être fait &parfait.
la Dame de Rollands, il veut par-là parve~
Ce prifonnier étant aux prifons royaux
nir à fes faits jufiificarifs; ce qui n'eft pas
de Toulon, donna requête au Lieutenant
régulier: & n'ayant pas nommé les rémoins
pour être élargi) & pour rentrer dans fes
qu'il veUl faire ouir lui-même, il ne peut biens, Le Lieutenant, avant faire droit à
pas fe plaindre qu'ils ayent été fubornés.
cette demande, après les condnlions du
S,a r~quête, en . pro,vioon eft no~velle,
Subftitut, ordonna qu'il répondrait. Ill'i~~ar li, n y a ,Dl 101) l1l l?0éteurs qLU ayent
t~rrogea .fur fon ,nom; il répondit qU'lI
jamaIS autotlfé une pareIlle demande.
s appellolt de CaIlle d'Entrevergues, fils
M. Géboin, pour M. Jean Tardivy,
de Scipion de Caille.
Le Lieutenant fit une première fenConfeiller du Roi au Siége de Graffe) &
lieur Jean Pouffel du lieu de Cadenet, dit 'tence, portant que les réponfes de ce priqu'il y a preuve de l'impofture du prifon- fonnier feraient communiquées au fieur de
Caille père, à fes plus proches parens , &
nier par fes réponfes, où il a fait un roman chimérique, & où il ~'eft manifefieaux poffelfeurs des biens; qui tous feroient
ment contredit: il y en a preuve encore
aiIignés pour le venir reconnoître ou dé~
dans la procédure faire à la pourfuite du
fa vouer , & contefier ou avouer les fins
lieur de Caille père, qui a vu expirer entre
par lui prifes.
•
�1
5~
De la Preuve de i' exéc. d'une (mt. L;
-En exécution de cette fentence, le fieur
de Muges fut ,alIigné.
. Par arrêt du 18 juin 1700, la Cour avant
faire droit aux appellations & demandes
des parties; fans préjudice -:'~ leurs droits,
& des preuves réfulranres du procès, permit à l'accufé de prouver par toutes fortes
& manières de preuves, 9u'il étoit l~ fils
du fieur de Caille, & partIe au contraire>
fi bon leur femble.
Cet arr.êt fut fuivi d'un fecond du 28
du même mois, qui ordonna que l'exécution en feroit faite dans Aix, & ailleurs
par M. de Boyer d'Eguilles, rapporteur.
Il fut en conféquence prpcédé à des enquêtes refpeaives; après lefquelles, &
après diverfes autres procédures, la Cour
fit arrêt au rapport de M. de Boyer, le '11
du mois de juillet 1706 , par lequel elle
déclara le prifonnier être le fils naturel &
légitime de Scipion de Brun" lui en adjugea les biens, & décréta plufieurs particulièrs.
La Dame le Gouche, Epoufe de M.
'de Rollands, Avocat - Général au Parlement de Grenoblè, fe pourvut au Confeil
contre cet arrêt, qui fut caffé par arrêt qui
renvoya les parties au Parlement de Paris,
pour procéder à fins civiles fur leurs conteftations, & fans que la voie extraordinaire plU être reprifç contre le défendeur.
ayant fa Majefté à ces fins commué en
enquête les informations contre lui prifes
avant l'arrêt du 11 juiUet 1706.
Le 1 ) mars 1712 , il Yeut arrêt au Parlement de Paris, par lequel le prérendu
Caille fut déclaré un impofteur, & renvoyé à la Chambre Tournelle, pour fon
procès lui être fair & parfait fur la polygamie. Car après l'arrêr du Parlement d'Aix,
il époufa la Dlle F orre de Toulon; ce qui
'donna occafion à la nommée VenelIe ~ fa
première époufe, de former oppofition au
Confeil envers cet arrêt du Parlement
d'Aix; & en conféquence du renvoi fait
au Parlement de Paris> elle y fut reçue
partie intervenante & jointe; & ce fut - là
qu'elle fourint que le querellé étoit Pierre
Mégy, fon mari.
§ IX.
La Preuve par témoins de l'exécution
d'une fentence efl refue, comme
s'agiffant d'un fait nort compris dans
.l'ordonnance de )667.
, 'Auprocèsenrre Jean Girard, marchand
de la Ville de Graffe, appellant de fentence rendue pat le Lieutenant au Siége de
la même ville le 18 décembre 170;', d'une:(
•
2.
Ch. 4, § 9.
part; & Dlle Anne - Matie Gerle, époufe
en Fecondes noces de fieur Antoine Ferron,
intimée, d'autre: La Cour reçut l'appellant
à prouver par témoins l'exécution d'u.ne
fentence.
Honoré Saurin, père du premier mari
de l'intimée, poffédoit dans la ville de Graf.
fe,. & à la place des Aires, une part~e de
ma1fon, compofée du fecond, 3e & 1 éta~
ge, & d'une boutique.
Le nommé Daumas, qui poffédoit le
premier étage de la même maifon, pouvoit y entrer par un courroir commun, de
la maifon de Jean Girard, ayeul de l'appellant; laquelle a fon entrée aulIi du côté
de la place des Aires.
Daumas qui avoit acquis de Jacques
Touffans> une chambre de la dépendance
de la maifon de Girard, pour la joindre au
premier étage d la maifon des Saurins,
avoit aulIi un paffage particulier pour aller
à la même chambre, dans la montée du
même Daumas, du côté de la rue S. Ho.
noré.
'
Les chofes étant en cet état Honoré
Saurin acquit de Daumas ,tant c~ premier
étage, que'la, chambre que Daumas avoit
acquife de Toqffans; & il entra ainfi dans
les droits & ufages appartenant à l'un & à
l'autre.
.
II Yeut procès en 166~, au fujer de ces
droits & ufages, entre Honoré Saurin &
Jean Girard, ayeul de l'appellant. Et par
fentence du Juge de Graffe du 17 avril de
la même année, il fut ordonné que pour
la Chambre que Saurin avoir acquife de
Daumas> & celui-ci de ToufTans, ils ne
pourroient fe fervir, pour aller & entrer
en icelle, & pour en fortir> que de la porte
qui a été faite, & qui va de la maifon qui
appartenoit audit Daumas à ladite Chambre, & nullement de la montée qui a fan
entrée &: fon iffue du côré de la rue S. Ho·
noré'; & venant néanmoins Saurin à fer·
mer cette porte, il lui fera permis de fe fer·
vir de cette montée pour J'ufage de ladite
chambre, conformément au contraa d'acquifition, faite par DaUlnas dudit Touffans,
à peine de ) liv. d'amende pour chaque
conrravention, & de tauS dépens, dom·
mages & intérêts; & par ce moyen Saurin fera à la porte, de laquelle il ne voudra
point fe fervir, un buget> afin que la porre
de bois demeure fermée. Et à l'égard de
l'autre chef de la requête de Girard, il eft
permis à Saurin & aux fiens >d'aller de la
maifon qui était audit Daumas, dans l'an·
cienne maifon joignante; & pour y enrrer
& en fortir, de paffer par le courroir commun, mentionné au fufdi~ aae d'acqui.
fition, à la charge que pour le,tranfpon des
meubles meublans J fruits> denrées, mar·
,
chandj[es
�-De la Preuve de l'exle. âune fint. L. 2. Ch. 4,
chandifes & matériaux, en cas de Mtîlfe ,
defiinés & néceffaires à l'ancienne maifon
des Saurins, il ne pourra, ni les liens auffi,
fe fetvit du palfage dudit courroir , fous la
même peine; & quant à la réconvention de
Saurin, il en eft débouté avec dépens.
Les parties appellèrent refpeétivement
de cette fentence ; Jean Girard, à caufe du
paffage accordé à Saurin, & celui-ci pour
avoir été débouté de fes réconventions.
Jean Girard, un des appellans étant décédé; Jean Girard, fon petit -fils, qui étoir
foni de la pupillarité en 1689, & qui étoit
devenu majeur le 12 novembre 1700, donna requête au Juge de Graffe le 20 juillet
170 l , demanda l'exécution de la fentence
de 1663, nonobllant la furannalité, & fit
ftgnifier le décret rendu en conféquence
le même jour, de-même <lue cette fentence de 1663 ,à la veu ve de ~aurin.
Le l ' a~(1t d'après, il préfenta requête
au même Juge, par laquelle, flprès avoir
expofé la tén~ur de celle fent~nce, il demanda contrall1te contre SaurIn, pour les
deux amendes, & injonaion contre lui de
fèrmer dans trois jours, une defdites deux
pones; autrement qu'elle feroit fermée à
[es frais & dépens.
La Dlle Anne - Marie Gerle ayant été
affignée en conféquence de cette requête,
[outint par les défenfes qu'elle y donna,
qu'elle devoit être relaxée d'inftance avec
dépens, attendu que Girard demandoit
l'exécution d'une fentence qui fe trOUvoit prefcrite par le laps de plus de .3 8
ans.
Girard demanda par une requête inci·dente, du 29 feptembre fuivant, de faire
condamner la Dlle Gerle à 5liv. pour une
autre contravention aIt fecond chef de
cette fentence; & il impétra des lettres
royaux, pour être rellitué envers le laps
du tems couru pendant fa minorité, dont il
fut débouté, de-même que de fes requêtes
avec dépens, par fentence du Juge de Graf.
fe du 30 novembre 1702. Laquelle ayanr
été confirmée par le Lieutenant, fur l'appel que Girard en releva, il appella encore à la Cour de celle du Lieutenant.
Son premier grief élOit que la fentence
qui le déboute de la première requête ell
injufie, parce que ce déboutement ell non
feulement contraire à .la difpoli,tion de la
fenrence de 1663 ,maiS encore a la téneur
de l'aéle du 16 février 1610, par lequel
Daumas avoit acquis de Touifans, la chambre y mentionnée.
On lui oppoferoit bien inutilement, difoit-il, que l'exécution de cette fentence,
depuis laquelle il s'eft paffé 38 ans, eft prefcri te : tO. Parce que cette prétendue prefcripriou n'ell pas accomplie; car il en faur
§ 9.
157
déduire le tems de la pupillarité de l'appellant, fini le 12 novembre 1689, pendant lequel, depuis le décès de fon père)
arri vé le 1 1 aoûr 168 l , il n'a pu agir, en
conformité de la loi Sieur, & de la loi
Omnu. Cod. De prte{êripr. 30 ,·'Utl. 40 ann.
Il faut encore déduire le rems qu'ont
duré les appellations refpeétives des parties
-devant le Lielllenant, de la fentence de
1'663, quoique la Dlle Gerle prétende
qu'ayant été périmées, elles n'ont fair aucune interruption: car cette péremption
n'auroit eu d'autre effer, que de rendre non
recevable une feconde appellation de cette
fentence, & de lui donner la force d'un
artêt, fuivant le fentimenr de tous les PraticÎens; mais nullement de faire courir la
prefcription contre cette fentence, demême que s'il n'yen avoit point eu d'ap:
pel. Car ce fecond effet feroir incompati.
ble avec le premier; & il n'eft pas poffible d'accorder que ce qui donne à une
fentence la force d'un arrêr, puiffe e~ même·· tems fervir pour la détruire; étant
d'ailleurs de maxime, que nonobllant la
péremption,les aétes probatoires fublillent,
& la fentence de 1663 doit certainement
être regardée comme un aéte approba~
toire.
Mais quand même cette fentence, 011
fon exécution feroit prefcrite ; cette pref-.
cription n'ayant pu s'accomplir que dans
la minorité de Jean Girard, qui n'ell devenu majeur que le 12 novembre 1700, il
feroit reftituahle contre cette prefcription ,
fuivant le fentiment des Doéèeurs, &::
entre autres d'Argentré, & Dup.érier, en
vertu des lettres royaux qu'il a furabon.
damment impétrées, & dont le déboute-.
ment forme la matière d'un fecond grief.
On répondoit de la part de l'intimée,.
que les griefs de l'appellant éroient frivoles; car quoiqu'il faille déduire du cours
de la prefcription de l'exécution de la fentence de 166:> , le tems de la pupillarité,
elle ne laiffe pas d'être accomplie fans que
rappel, refpeétivement relevé par les parties, puiffe y mettre obllacle. Car fuivant
l'ordonnance de Rouffillon , rapportée par
Theveneau fol. 383. la prefcription à IOUjours fon cours, & n'eft point interrompue par les pourfuites & procédures d'une
inllan'ce ~ue l'on a laiffé enfuite périmer;
parce qu Il faut regarder cette inllance périmée, comme li elle n'avoit jamais été
introduite. Ainli fans avoir égard au tems
couru pendant cet appel refpeétif, il faut
feulement dans le C'JS préfent , déduire le
tems de la pupillarité, qui n'a pas été affez
long ni fuffifant, pour. empêcher l'accom.
plifIementde la p~efcnp~ion.
Gell encore bien valllement que 1'01\
~~
�15 8
De la Preuve vocale. L. 2. Ch. 4. § 9 , 10 tr
oppofe que la prefcription ne s'ell parlaitement accomplie que dans le te ms de la
minorir~ de l'appelfanr; car il eft certain
qu'elle a eu f~n patfait accomplilTemenr
pendant fa majorité. Ainli on n'en eft pas
aux termes de la décilion de Guypape, qllÎ
veut que quand la prefcription de 30 ans a
été accomplie conrre un mineur avant le
t~ms de fa majorité, il puilTe s'ed faire rc;fmuer. Mais d'ailleurs, quand même elle ~e
.feroit acco11?plie durant la minorité de GIrard, fes lettres roya!!x ne fcroient pas
moins tejettables; parce que touS les ~uteurs conviennent que quand la prefcnption de 10 ans a, comrne en ce ~ait, CQlIll11encé de courir conrre un maJeur, elle
conti pue fan cours contre fon fuccelTeur
plineur ,jil'lf /pe reflitutionis. Et la maxime
eft li certaine, fuivant h; Droit & les arrêts,
qu'on n'a pas befoin de l'établir pou, la
faire valoir.
- Dans le tt;ms que le procès était fur le
Pllreau, l'appellant offrit ,un expédienr ,
par lequel il offroit de vérifier par toutes fortes & manières de preuves, que
les auteurs de l'intimée avoienr exécuté
la fe nre Il ce de ;663, & fait fetmer la porte
ordonnée en jcelle; & que feulement depuis la jouiJTance arrivée après le décès de
lon premier mari, elle avoir fait ouvrir cette
Forte, pour convertir le courroir de fa maifan en boutique. Cet expédienr conrenoit
a,ulIi d'autres faits, à la preuve defquels la
Cour le reçut, puifqu'il rendoir à vérifier
l'exécution de la fenrence; en quoi l'appellant fembloit convenir ducours de la prefcription : n'y ayanr cependanr en cela rien
de conrraire à l'ordonnance de 1667, puifqu'il ne s'agilToit pas de la preuve d'une
fomme excédant 100 Iiv. mais d'un fair décififdans le jugemenr du procès: fans quoi
la COl,lr auroit fans doute confirmé les fentel~ces; ou du moins j'aurais été de q:t
aVIs.
L'arrêt eft du ~ janvier (70) ; il fut rendu au rapport de M. de Parades.
§
X.
r
Celui qui par un aRe, moyennant expédition d'une marchandife ) apromis
de paj'er tme fimme d un tiers) efl
,'efu à prouver d avoir payé cette
mêmeJomme) de l'ordre di: celui qui
l'avoit indiqué.
.
Aïnli jugé par arrêt rendu dans la Chambre des Enquêtes, le 21 janvier 1717, au
rapport de M. de Ravel, fur l'appel de la
femence rendue par le Lieutenam de Marfeille, relevé par Jean - Baprifte Savy, tonnellier de la même ville, comre Balrhafar
1 1.
Savy fon frère; par lequel la Cour reçut
l'expédient offert pat l'appellant, par lequel il prétendoit de prouver qU'JI avoit
expédié des tonneaux à fon frère ,d~ l'?rdr.e
du ~eur Maureler , enver~ lequel .11 s étolt
obligé '. moyennanr 600 Ilv. de faite cette
expédltl~n.
.
Le Lieutenant avolt débouté de cette
preuve l'appellanr, en faveur du~uella,Co~r
r~forma la fe~te~ce, parce. qu elle,n aVait
nen de contraire a la dl~pofinon de 1 ordonna~ce. Car J ean.Bapnfte Savy ne demandoit ~as ~e prouver que le fieur Ma~relet
ne lUI avolt pas compté les 600 1. mais que
l~s ton~eaux, pour le prix defq~els les 6o~
IIV. aVOlent été comptées, aVOlent par lUI
été expédiés à Balthafar Savy fon frère,
de l'ordre du fieur Maurelet, & non pour
d'alltres négoces qu'ils avaient eu enlen1ble avec fan frère, ainli que celui - ci le
foutenoit.
§ XI.
La preuve par témoins eft rCffJe en faveur
d'une femme" du fait par elle avancé,
que Jon mari a profité des préJens qui
lui 'avoient été faits lors de Jon manage.
Jean - Baptifte Comte , ancien J ugeConful de la ville de Marfeille, matia fa
fille le 14feprembre 1697, avec nobleJean
Abeille, fous la confiirution de dot de
30000 liv. favoir 28000 1. qu'il paya camptanr, & les 200C liv. reftanres en coffres.
La Dlle Comte eur des étrennes lors de
ce mariage. Son mari lui en a~anr demandé
1200 liv. pour faire un capital; elle les lui
donna, & reçut par forme de gage, une
promelTe de pareille fomme à lui due par
Pierre Comte, fan frère.
Le lieur A beille décéda; & JailTa fa
femme enceime. Le père de celle - ci fut
nommé tuteur à la fille dont elle accoucha. Mais comme de fon chef, en qualité
de légitime adminiftrateur de fa fille, il
avait à demander la refiitution de fa dot
& droits, la petite fille fut pourvue de
curateur ad IlImc aélum, de la perfonne du
Iieut Latil, qui contefta la demande du {jeur
Conne, qui y fir article des 1200 Iiv. des
étrennes de fa fille, qu'elle avait rerni·
fes à fan mari, & déclara de bonne - foi
qu'il avoit en nanrilTemenr un billet de pa-'
reille fomme, avec offre de Je remettre
dans l'hérirage.
Le clltateur s'étant attaché à faire rejet.
ter cet article, il Y eur fenrence le 28 novembre 1701, par laquelle le Lieutenant,
aprè> avoir adjugé à la Dlle Comte fa dot,
ordonna .que ion père vérifieroit dans la
�De la Preuve que le mari aprofité> &c. L. 2. Ch. 4, § II.
quinzaine, qu'e;lle aY0Ît ';U des étrennes
lors de fan manage, }ufqu au montant defdits 1200 liv. plus ou moins, & que le
feu fieur Abeille fan mari s'en étoit prévalu; & le fieur Latil au contraire, dans
pareil tems: pour ce fait ou à faute de ce
faire, & lespiéces remifes , être dit droit définitivement aux parties ainfi que de raifon.
Latil ayant appellé de cette fentence,
foutenoit que le Lieutenant avait forme!lement contrevenu à l'ordonnance de
Moulins, art. >7, & à celle de 1667, tit.·
Desfaits qui gifJent en preuve, &c. fe!onlefquelles la preuve par témoins, pour une
fomme qui excéde 100 liv. ne peut être
reçue, parce qu'il importe au public, de
n'expofer pas à la dépofition de deux témoins, les biens & la fortune des partieu1iers; & fi la D Ile Comte avoit remis cette
fomme de 12QO liv. à fan mari, rien ne
l'autoit empêchée d'en exiger un billet; deforte que ne l'ayant pas fait, elle eft manifeflement non rçcevable a en faire la preuve, felon la difpofition des ordonnances
citées.
Car fi telle preuve étoit reçue pour quelque fomme à laquelle il plùt à la lemme de
fixer le prix des étrennes, touS les maris,
ou leuts héritiers feroient expofés à voir
groŒr les avantages d'une femme par une
telle prérention, qu'il eft de l'intérêt public de ne pas autorife~.
On peut même aJouter) que comme
les donations & les avantages entre Je mari
& la femme pendant le mariage, font prohibés par les loi x, leur difpofition feroit éludée, fi Une telle voie était ouvettlO; pui[.
qu'une relie femme n'auroir qu'à extorquer
de la foibleffe de fon mari, une déclaration qu'il a profité d'une fomme confidé·
rable de fes étrennes, ~our l'obliger lui.
même ou fes héritiers, a la lui donner.
On difoit au contraire, qu'étant certain
que les étrennes & les préfens faits à lafemme lors de fon mariage lui appartiennent, il
efl certain auffi quele mari ne peut s'en prévaloir, fans être en même - tems tenu d'en
rembourfe.r le prix à fon époufe, lorfq.u'il
confie qU'Il les a reçus; & la preuve qUI en
efl alors ordonnée, comme elle l'a été en
çette caufe,bien qu'ils vaillent 12001. p"eft
pas contraire à l'ordonnance, qui ne l'ad·
met pas au- delà de 100 li l'. & plufieurs
raifons la rendent très - recevable.
La première efl que les ordonnances,
tant anciennes que nouvelles, n'ont lieu,
& n'ont défendu la preuve par témoins,
que dans le cas où il n'a dépendu que de
celui qui demande cette preuve, de fe pré.
cautionner, & e;iger un conrraé.l: public,
& où l'on a accoutumé de traiter par
écrit & par contratl: ; c'eft ce qu'a fort cu-
159
rieufement remarqué Ricard, en fou
Traité des Donations, part. 1.
Elles ne peuvent nOll plus être oppo~ées,
lorfqu'il y a des demi· preuves par écr.1t du
fair que l'on prétend de vérifier j f\llvanc
l'opinion de Mornac, fur la loi Certè, §
Quoniam..If De reb. credo & la difpofition
de l'ordonnance de 1.667, tit. 20, lm. 3.
Or ce font· là préclfément .les ças particuliers où fe trouvent les parnes de ce procès. Car il s'y agit des préfens faits par les
parens des mariés, & particuliè.~ement pa.~
ceux de la femme: & on fait qU'lls fe don.
nent de la main à la main, fans acquit d.e
la part de celle qui les reçoit, de-même qu\';
c'eftfans prome(fe de la part de ceux de ql.\l
ils viennent. Ainfi ne pouvant pas être< im,
puté alfX uns ni aux autres, de n'avoir plis
contraé.l:é par écrit, & la Coutume ne fouffrant pas que telles libéralités, q l1 i ne vien~
nent ni du père, ni de la mère, foient infé,rées dans les conventions matrimoniales,
il faut néce(fairement, quand le n1a~i S'lm
eft prévalu, que la preuve par témoins de
ce fait foit reçue, autrement la perte en
ferait roujours certaine.
On a pour feconde raifon une demipreuve, qui eft même bien forte; qu'effectivement la Dlle Comte remit à Ion mari
jufqu'à 1200 liv. .de fes étrennes; puifqu'on a rendu publique la' promelfe de pareille fomme, faite par le fieur Pierre Comte au feu fie ur Abeille, qu'il avoir remife
à fon époufe pour l'a(furance des 1200 liv.
des étrennes qu'il avoir reçues d'elle. Car
fi le mari ne fe fùt pas prévalu de l'équiva.
lent fur là femme, il ne lui auroit pas config né cette promeffe par forme de gage,
qui fait a(fez voir que le mari avoit reçu la
même fomme de fa femme. Auffr les arrêts
'de la Cour ont toujours reçu la preuve
vocale dans pareilles occalions; & les circonftances que l'on trouve d'ailleurs en ce
procès, fuffiroient feules pour faire confir·
mer la fentence.
Par arrêt rendu dans la Chambre des En·
quêtes, au rapport de M. de Blanc, le 18
décembre 1702, la Cour confirma cette
fentence avec dépens.
Je fus de ce fentiment, parce que fi lor[qu'il confte que le mari s'eft prévalu des
préfens, libéralités & gratifications faites à
fa femme lors de leur mariage, on le condamneà lui en rembourfer le prix quand elle
le lui demande; la conféquence eft bien
natufelle qu'on doit lui en accorder la
preuve, quand elle ne l'a pas; parce que
ce qui fe pa(fe dans un domeftique , fe
fait avec moins de précautions qu'ailleurs) & fur - tout de la part de la femme , qui eft ignorante du Droit. Ainli par
cette confidération, on ne pou voit pas dire
�160
De la Preuve que le mari a profite', &c. L. z. Ch. 4, § 1 Z:
que la preuve ordonnée en cette caufe de
la rémiffion des étrennes de la valeur de
1200 liv. étoit contraire à l'ordonnance,
en 'Conlidérant fur - tout que la Dlle Comte
étoit nantie d'un billet de pareille fomme,
& qu'elle n'avoit pu fe munir par précaution d'un contraa public.
Il en feroit autrement, fi le fentiment
du Préfident Faber, & de Julius Clarus,
qui eft que la femme ne doir point profiter
. irrévocablement des libéralités & dons
qui lui font faits par les parens de fon mari,
étoit fuivi ; mais nous en ufons autrement,
en conformité de l'opinion de Barbofa, fur
le tit. du Od. De donat. ante nupt. & particulière ment fur la loi, Si mater 12, du même titre. M. Cujas, en fon Commentaire
fur ce même titre, eft du même avis; M.
Maynard auffi, au liv.4 de [es ardts , ch. 8,
après la loi 36 , § dernier, ff. De donat. inter
:vir. & uxor.
La jurifprudence des arrêts de la Cour,
conforme à cette maxime, eft établie par
un arrêt du 20 février 1662 , rendu en la
caufe de la Dlle de Bonnet, femme de M.
Meyronnet de cette ville; & par un autre
du 8 mars 1673 ,au profit du fieur Defpius,
d'Arles, contre Jaubert, qui reçurent la
reuve par témoins, pour confiater la vaeur & la qualité des préfens faits en pareil
cas, foit en argent, foit en joyaux, qui font
appellés Munera JPonfalitia.
r,
§ X II.
La preuve vocale eft refue pour la vérification .que la femme demande de
faire > que Jon mari lui a pris Jes
joyaux, quoique leur valeurJoit audelà de 100 li'U.
Ainfi jugé par arrêt de l'audience du rôle
du lundi 20 février 1662 , en la caure
de la DlIe de Bonnet, femme féparée en
biens de noble François Meyronnet ,
écuyer, d'Aix, plaidant Me Gaillard &
Peilfonnel fils.
Le fait étoit que par le contma de mariage, palfé entre les parties en l'année
1637, Meyronnet avoit fait donation à la
D Ile de Bonnet de tous les coffres, ro·
bes, bagues & joyaux qu'elle avait, &
qu'elle pourrait avoir à l'avenir J prix reconnu d,·Iceux.
En 1659, la difcuffion de Meyronner
ayant été ouverte par fentence du Lieutenant de cette ville, la Dlle de Bonnet y
donna demande des fommes à elle dues,
& entr'autres du prix de certains joyaux,
qu'elle ~olltenoit lui avoir été donnés par
fon mati, qui les avoit retirés enfuite
pour les vendre, & les jouer comme il
avoit fait; & à cet effet elle offrit de vétifier
ces deux faits.
Le Lieutenant l'avoit admife à cette
preuve, malgré l'opinion des créanciers,
qui en caufe d'appel foutenoient que ces
joyaux n'avoient point d'hypothéque, puif.
qu'ils n'étoient point fpécifiés dans le
conrraa de mariage, & que la reconnoiffance que le mari en avoit faite, & la dé·
claration de les avoir vendus étoit fraudu.
leufe, & qu'après tOUt l'ordonnance y rélif.
toit ouvertement.
Ils ajoutoient encore par l'aurorité des
loix 19 & 32. jJ. De auro, argento, &c.
que les joyaux d'importance n'étoient point
compris fous ce mot général; & qu'ainfi
le contraa de mariage ne parlant point en
termes fpécifiques, il en falloit revenir à'
l'opinion d'Automne, de Papon, de Mor·
nac & de Bartole, qui veulent que les
joyaux importans ne foie nt que prêtés à la
femme par le mari, ut comptior (;r ornatior.
incedat.
Néanmoins la Cour admitladite de Bonnet, ilinfi qu'il a été dit ci-devant, à prouver
les faits par elle avancés. Et elle Ce fonda
fur ce que les joyaux n'excédoient pas la
condition du mari, & la valeur de la dot;
& d'ailleurs fur ce qu'une femme ne peut
point exiger en pareil cas, de quitiance de
fon mari, & que les créanciers de celui-ci
la débattroient de connivence fi elle l'avoit
exigée, felon que la Cour l'avoit jugé par
arrêt du 27 janvier 1637, dans l'affaire
d'Alphonfe Sabatier: Vide D. D. Ad Jeg.
penult. jJ. Solut. matrim. & ad leg. id. veJli.
menwm. jJ. De pecul. Vid. Fabrum, ad tit.
Cod. De donar. ante nupt. ubi pa1Jim de hac
mauria; & Mornac, ad diél. leg. id velo
timentum; Cujas, Ad lib. 3, fint. PauJ.
tit. De legat. pag. 256.
La même; queftion a été jugée de·même
par arrêt rendu en la Chambre des Enquêtes, au rapport de M. Creilfel, le 12 mai
1699 moi préfidant, entre Paul Gardanne
& Honoré Caire, d'une part; & Jean Bertrand écuyer, d'autre•. Cet arrêt eft ci· devant rapporté au § 7,
Par arrêt rendu à l'extraordinaire, au raI"
port de M. de Villeneuve d'Anfouis, dans
la Chambre des Enquêtes le 28 juin 170 l,
on a débouté la Dame de F ouquier , époufe
du fieur de Châteaufaler, de la fomme de
4000 !iv. qu'elle di fait avoir eue en préfent
lors de fon mariage de la part de lès pro·
pres parens, & dont fan mari lors, ni après
le mariage, ne lui en avoit fair aucune re·
connoilfance. Le motif de la Cour fut que
cette demande paroiffoit fufpeae, pour
avoir été faire 25 ans après, & dans le
delfcin d'augmenter d'autant la collocarion
de
�De là Preuve de l'imbécillité, &c.·L. 2. Ch. 4. § 13:
de la Dame de F ouquier, au préjudice de
la Dame de la M·agdelaine, fœur du fieur
de CMteaufalet, qui demandait la dot de
la Dame de Bourdalou leur mère , dont
elle étoit héritière.
.
§ XIII.
La preuve par témoins efi refue, que le
teJlateur était imbécile avant, lors &
apres le teJlament.
Par arrêt du 17 mai 1696, prononcé
par M. Lebret, en l'audience du rôle du
jeudi ,entte le lieur Sibon & la DUe Sibon
fa fœur, d'une parr; & les Reaeuts de la
confraternité de N. Dame la Miféricorde,
de cette ville, d'autre: La Cour déboura
le fieur Sibon & fa fœur, de la preuve par
eux demandée, que la Dlle de Roux, leur
ayeule paterneUe était imbécile avant, lors
& après fan teftament, par lequel elle inftituoir fan héritier univerfelle lieur Général
Sibon, fan fils, oncle paternel des demandeurs, lequel avait lailTé fan héritage à la
confraternité N. Dame de la Miféricorde.
M. l'Avocat - Général de Cymon conclur à l'entérinement de leur demande, fur
ce fondement que les fairs coaraés étaienr
relevans, & qu'il y avoir encore cette
cÎrconftance, que le reftamenr de la DlIe
de Roux ne difait pas qu'elle fût libre &
faine d'e[prit & de corps; ce qui donnait
lieu de croire que fan fils le Général éroit
auteur de cette difpo.fition, afin de priver
dans la fuite, comme il avait fair, les enfans de [on frère, pour lefquels il n'avait
poim d'inclination, de fes biens, & de
ceux aufli de la Dlle de Roux i leur ayeule.
Il dil aufli que cette imbécillité était déja
prouvée par une enquête faite à la pour·
fuite des Dlles de Sibon , fœurs germaines du fieur Général, qui furent véritablement déboutées de la calTatian du teilament de leur frère le Général, fair en fa,veur de la confrarernité la Miféricorde ,
par arrêt de la Cour du ) décembre 1 686,
rapporté par Boniface, compil. 2 , (om. 3 ,
liv. J , tit. 1", ch. J. Mais ce fut avec cette
condition, qu'elles pourraient agir pour
le fupplémenr de leurs droirs fur l'hoirie
·de la DlIe de Roux, leur mère, nonobftant la tranfaaion qu'elles avaient palTée à
ce fujet, avec le fieur Général leur frère.
En exécution de quoi ayanr éré fait féparatian de l'hoirie de la DUe de Roux, d'avec
celle du lieur Général, il fur trouvé qu'i!
avoit grofli la fienne, au préjudice de fa
mère; ce qui obligea les DlIes Sibon fes filles de s'en plaindre , ~ de demander la
pteuve de l'imbécillité de leur mère, à la
faveur de laquelle le lieur Général s'éroit
conlidérablemenr avantagé fUr eUeii, ~ la
Cour les y reçut. .-
16 i
M. de Cymon dir aufli que !e tiers ne
peut pas fe fervir de l'enquête faite par une
autre partie, quoique Guypape fait d'UI1
fentiment contraire: Parce que bien que
les arrêts de la Cour n'ayent pas décidé
formellement cette difficulté, ils n'ont pas
autarifé le fentiment de Guypape ; non.
plus que cehti de Ranchin & de Cujas, qui
y font conformes.
La Cour rendit l'arrêt de déboutement
de la preuve demandée par le fieur Sibon
& fa fœur, à caufe des fins de non recevoir
qu'on leur oppofoit, & qui étaient fondées,
1°. fur le laps de tems; s'étant palTé plus de 15
ans·du reftarnent de·la Dlle de Roux, à leue
demande tendan teà prouver fan Ï1nbécillité.
, 2°. En débattant le teftamem du fieut
Général Sibon·leur oncle ~ ils avoiéilf approuvé celui dela Dlle de Roux leur a-yeule.
3° La Dlle de Couftansleurmère, avait
tranligé avec le fieur Général Sibon, en
qualité de leur tutrice & adminiftrarrice;
fur les droits qui leur compétaient dans
l'hoirie de la DUe de Roux.
.
On prouvait enfin par des aaes publics,
que lors, avant & après le teftament, la
DUe de Roux avait contraaé dans les études
des Notaires, & fait des aaes de pruden-.
'ce, que les bons pères de famille fon~
tauS les jours.
.
·Voyez Albert. lm. T. n. 29, où il rap"
porte des arrêts du Par/ément de Toulou.;:
fe, qui ont or.donné la preuve de l'imbécillité du teftateur , quinze ans après fa mort,.
conformément à la maxime du Droit,
& à la jurifprudence des arrêts qui reçoivent pareille preuve, dont on ne dé..
boute les demandeurs, que quand il y a des
fins de non recevoir valables, & de la
qualité de celles oppofées au lieur 5ibon {Je
fa fœur , qui avaient formellement ap-:
prouvé le teftament de la Dlle de Roux,
lorfqu'ils avaient voulu faire calTer celui
du lieur Général Sibon fan héritier.
Par arrêt rendu à l'audience du rôle dll
lundi ~ juin 1714. fuivant les conclulions
de M. Court, Subftitut, la Cour confirma
la fenrence du Lieutenant d'Aix, qui recevoir la preuve demandée par le fieur Méne
& fes adhérans, que le teftamenr du lieur
]ofeph Méne avait été fait pendant fan
imbécillité; que le lieur Honoré Méne, fan
héritier, & les légataires l'avoien t capté, en
le tranfmarchant au lieu de Rians, & en lui
faifant boire de l'eau- de-vie, pour qu'il
eût l'efprit encore plus aliéné lors de fan
teftamenr; '& qu'enfin ils s'étaient rendus
indignes de fa fucceffion, puifqu'après le
teftament ils l'avaient fait traduire à Marfeille dans la maifon deftinée aux infenfés.
S'il eft certain en Droir, que les teftamens faits pa~ les imbécilles doivent ê~r~
sr
�16:1
De la Préuve de l'imblcillité> &'c. L.
comptés pour .des aéles in~alabies, il n'eft
pas moins confiant .que !orFqu'ils. font faits
da,ns des momens lIbres, Ils dOivent fuhlilkr& êtr. e,rnrerenus, fui~ant la décifion
exprelTe .dil -§ l , 11#1': /nflitutts. /2'lib. n'n
eji pmrlijJ. fac. ttJllJm. ce qui fut ainfijugé
~r.ès iJeux arrêrs de partage; l'un de la
Grand'Chambre, & l'autre de la Chambré Tournelle, par la Çhamb,re des Enq~œs le -2j nôvembre 1718, au procès
~rcm~e Dame Aotlne - Luce, époufe de
l10ble .Alel(andre de iBarba,roux, & fieur
;Henri-Luce. demandeur co calTation .des
tefiameilt & codicile ./àilS par Mr" André
Pugnaire> ,prêrre. Car l'opj.nion de. M. de
V iIIeneuvoC' d'Al'fouis , Rappoueur, qui
..Uoir à çonfirmerçes te~amenr & codicilc,
fut reyu'e nçmine difèrepantt, ~ celle de M.
d'Antrages, Corn partiteur , 9ui ordonnoit
qll,e les ,défe~d~urs en .çalT~tlOn des teflafllent & codlclle .prouve:olem que le
lateur" lots, aVjlnt,& âpres ces a~e~, étaIt
pa.ns fon bon [e?s fur rele~ré:. Clr bIen que
fUlvant la maxime & !a Junfprudençe des
pr,rêts, cerre,preuve folt comm.uoémenr ordonnée, lorfq.ue comme en ce procès on
oppofe point de fins de non recevoir>
.certe opÎJüon érait néanmoins défeélueufe,
~ <:e qu'dIe c.hatgeoir de la preuve les héritiers de Mr" Pugnaire, qui étaient porçeurli
d'Illn tefblmenr & d'un codicile, contenant
l'Iln .& l'autre des difpofitions pleines de
bon fens .& très - {ages.
Je fus de l'avis de M. de Villeneuve,
Rapporteur; 1". par les raifons ci - delTus
avancées, & .qui ui avoienr fervi de fondement en opinanr ainfi; & 2° parce que celle
de M. d'Anrrages, Compartiteur, avoir
égard à des enquêtes faires par les parens,
deux ans après la confeélion du teflament
4 du codiciie; contre la maxime que res
inter alios a1JLl non nocet; fuivant laquelle
c.erre opinion devoit .charger les héritiers
ab inUjilZl du fieur PugnaÏ!'e ,de la ~eljwe
de (on imbéciilité, awant , lors ~ ap~ès le
feflamenr: CM ils étaient au cas de la régie:
Relll excipiendoJitaéfor,'& devoient par conféquenr'prouv.er cette imbécillité, qui étoir
le fondement ,de leur inten,tion & de leur
rlemande, & DuHement l'héritier qui avoit
le t.eftamenr lie le cadicile pour preuve
quele t.eflareur eratJàntC mmti; ,lors, avant
& après ces aéles. •
- Mais indépendamment de ces raifons ,
les Dquêtes produites & faites avec d'autres .panies , Juftifioient que Mr" Pugnaire
avoir eu de bons intervalles. Or étant certain .en Droir, que pour peu qu'il y air de
preuves des intervalles dilucides, lorfqu'dl s /Ont unies à la fageife avec laquelle
le tellateur à difpofé , celui qui débar fes
nerniè,res .difpofitions, doit prouver qu'il
ter·
Il:
2.
ch. 4· § 13:
toit en démence lorfqu'illes a faites: fui'l'am Ruhens, de TtJlam. ad piat & ?on
piaI caufaI. cap. 1), n. 266, & 289; c eft
encore l'opinion du Cardinal Mancica, Dt
conjeéf. utlim. voilmt. tif;. 2, lit. )' n. 7,
de Bertrandus, Cons. vol. 1, part. ult. conJ.
18 ,71. 26 ; d'Alexandre, lib. 1 , conf. 111 ;
de Tbéfaurus, DeâJ. 92, in Jin. de ~oë'
t:ius> Deci[. 23, n. 88; de Bar-ri, De fuccif. lib. 1, De ttflam. tit. 7, n. 12, & généralement de rous les Doéleurs.
Ce qu'il y a encore de plus décifif, c'eA:
que fuivant la difpofition de la loi ,il n'eft
pas nécelTaire que les intervalles dilucides
[oient de !Dogue .durée pour affermir la
difpofition du teflareur: car il fuffir qu'il
ait agi dans un moment libre, quelque
borné .qu'il fuit, pourv'u qu'il n'ait pas é.ré
mêlé de quel.que marque .de fureur. GeA:
la difpofitiOlt de la loi 6, cod. De curat.
furioso vel prodig. & de la loi 9 , cod. Qui
teftLlm. facere pojJ. Voyez ci·devant, (OIlS ce
même §, l.e procès de Sibon, où cft rap,pané un arrêt du 5 décembre 1686, qui
jugea qlle les enquêtes faires entr'autres
parries que celles du procès, ne peuvent
.pas nuire à celles - ci.
§
XI V.
La Preuvepar témoins cft reçue enfaveur
de l'héritier, des faits d'indignité qui
ont cUmné lieu à J'exhérédation du fils.
Ainfi jugé par l'arrêt du 17 juin 1707,
rapporté au § t, De la preuve des faits ain·
.dignité, 'flli ont ftrvi à exhérédation, du
ch. li, du liv. 6.
r
§
XV.
S'ilY a des conjeflttres ou quelquespetites
preuves par écrit> d'un fidei-commis
auriculaire> en faveur cl'un incapable,
pourfrauder les héritier> ab inteItat>
la preuvepar témoinS'Cn eft refue.
Il y a ,di vers arrêts de ce Parlement·qui
l'our aioli jugé, l'un rendu en la caufe évoquée de la Dame de Souches, l'autre du
22 janvier 16)2, au profir d'Antoine Garcin, cordonnier de cerre ville, contre DUc
Catherine d'Agut, veuve de M. Thoron,
Confeiller au Siége Général.
Voyez Peléus , queft. 13 'i ; Mornac fur
la loi 9, § Quoniam,lf. De reb. credit. Cela
s'entend, pourvu qu'il y ait des conjetlures, 011 quelque petite preuve par écrir:
fut - quoi il faut auffi avoir recours à la loi
Non mui/igirur. § Tacita. if. De jur. Jix.
Il y a un arrêt rapporté au premiert?m~
du) Durnal du Palais, fol. ~ 1 3, de 1édl-
�-DelaPreu'Vecontre uncontraEi. L.
tion de 170 l , quLdéuouta une batàrde, de
la 'preuve par témoins qu'elle vouloitfaire
d'un fidéi - commis tacite, qu'elle préten.
doit avoit été fait par fa mère) fauf à elle de
demander fes alimens.
2.
Ch.-4' § 16& J7'
16 3
& Dlle Anne Bos, appellans de fentence
du Lieutenant de Marfeille, d'une part; •
& Joachim Guiton, courtier royal de la
même ville, d'autre: Le fuit était tel. Bos,
père dé l'appellante étant détenu en prifon,
fitptocutation le.;1.o avril J 692 ; au fieuc
§ XVI..
fecrétaire Perrin, IX en fon abfence.à J 0'1çhim Guiton, intimé, pour exiger de MarLa preuve vocale' cft reçue contre un guerit, marchand de Marfeilk, la fom~
contraR , même 'en faveur de celui de 630 IiI'.
. '
Par
aae
du
28
août
fuivant,
Guiton
prêta
qui y a ftipulé , s'il a pour lui une
cette fomme à Mar,guerit. Le fieu~ Perrin
demi - preuve pt;tr écrit.
la retira, & en .cpncéda quittance au
nom de Bos, pQur lequel il fe rendit plége'
Ce cas eft une exception à l'ordon&
caution envers G.uiton, avec renoncianance de Moulins, & à celle de 1667;
tion à la loi du.pÜncip.al & premier.conve.
& fuivant cette maxime il y eut arrêt en
nu, quoique cela nejût point .porté par la
1638, entre la Dame de Barbentane, &
PŒcuratiot;l. ..' J
_ .'
•
le nommé Rabellin, qui fut reçu à prouver que le contraa d'arrentement àlui pafJ.,<,l Dlle Bos ,en-ayant eu connoi/fance,
fé par cette Dame de la terre & feigneurie
fit {ommation à Marguerit de ne point fc
de Saint· Pons, était furchargé, & qu'ils
geffailir des fommes qu'il avait en main,
avaient convenu qu'il tiendrait cette terre . OlPpartenantes à M. Bos :ce 'qui l'obligea
à moindre rente que celle qui étoit porde donner requête au Lieutenant de Mar~
tée par le contraa, ayant à. cefiJjet produit feille, rant contré Guiton, que contre An.
un billet écrit de la main de la Dame de
n~ .Bos j & de fàire répondre cathégoriqueBarbentane, par lequel elle déclarait qu'en.
ment Guiton fur ces deux faits; 1 0. s'il n'é·
core gue ce contraa dît que Rahellin lui
toi~ pas véritable,' que l'aae du 28 août
faifoit une telle rente, la vérité était néan1692, n'avait été'p;dfé qu'à la prière du
moins qu'il en fût fait une moindre j ce qui
fi.eur. Perrin, pour dénaturer la dette; &
fut caufeque la Cour confirma la fentence
2°. s'il n'étoir pas véritable que lui Guitén
arbitrale qui avait admis RabeJJin à la n'avait fait que prêter le nom au fieur Perpreuve de ce fait par touteS fortes de té- rin & à Bos) n'ayant même compté aucuns
moins, qpoiqu'i1 fe fût reftreint à le vérideniers:
.
fier par les témoins inftrumentaires.
Guiton répondit qu'il n'était pas préfent
Le même a été jugé le lundi 23 novem- lqrs d.e l'aae, & que le notaire lui ·ayant
bre 1662 , préfidant M.d'Oppéde, en la
fair voir l'pblig'ltio.ll de Marguerit, il lui
caufe de la Dame de Cadenet; & M. Té- compta l'argent dalls fa maifon.
. ric, avocat en la Cour, qui parl'arrêt renIl fut dans la fuite rendu une fentence
du entre ladite Dame & lui, fut reçu à en conrradiaoires défenfes, entre Mar·
prouver par témoins contre Ja téneur de. guerit & Guiton, qui condamna Marguerit
fon contraa de mariage avec la fille de la à payer à Guiton la fomme de 600 Iiv.
Dame de Cadenet, qu'il n'avait point reti·
Marguerit en appella à la Cour, de-mêré les fommes y mentionné.es; & cela fur me qu'Anne Bos, qui avait été tenue en
le fondement d'une lettre écrite par ladite
qualité; & contre laquelle il fut prononcé
Dame à une autre fienne fille, par laquelle
par forclufion j & dans l'inftance d'appel,
elle lui écrivait que M. T éric avait obtenu
celle-ci demanda par requête incidente,
un arrêt, ~ortant qu'elle jureroit lui avoir
que l'aae du 2 il aoûr J 6,92 , feroit déclaré
promis & a fa femme, de lui faire une défeint & fimulé; & que les fommes dues
claration qu'elle ne lui avait compté auc~n par Marguerit lui feroient adjugées.
argent lors de fon contraa de mariage; &
On dirait, de la part d'Anne Bos, que
qu'elle ferait obligée de prendre requête
ce ferait une l'ilion, d'avancer qu'elle ne
civile enver$ cet arrêt) pour n'être pas
peut pas débattre ce contraa de fimulation,
foumife à jurer contre fa confcience. .
& une erreur auill de foutenir qu'elle ne
•
p~ut pas être ~rouvée par préfomp~ion, in§ XVII.
dIces & conJeaures ; qu'il fallolt feulement qu'elles fuITent de la nature & de la
Non -feulement le tiers, mais les parties qualité exigée par les loix & les Doaeurs,
contraélantes elles - mêmes peuvent pour former une conviaion à laquelle il
n'eft pas permis de réfiller, telles que font
oppofer la Jimulation du contraél,
celles qui fe rencontrent en l'efpéce de
elle pellt êtreprouvée par des Indices.
cette caufe, où l'on ne voit pas de fimples
préfomptions.
Au procès d'entre Fran çois Marguerit
Ji
�164
Dela Preuve de la jùmtlation, &c. L.
Carlors du prétendu prêt, Bos ét<>it ptiConnier ; il mettoir fes biens à couvert pour
t'rullrer fa fille des fommes qui 'lui étoient
dues, & qui pourroientlui être adjugées.
Guiton étoit un procureur confiitué de fa
part 'pour retirer les 6:fO'liv. & affidé par
€ooféquent à Bos. Ce même ,procureur
prête à Marguerit (;ette fomme de 630 liv.
&: ledieur :Perrin en concéde -quittance au
nom de Bos. Voilà doncles mêmes perfonnes & leS mêmes parries dans l'obligation
principale;. & dans l'emprunt fait pour la
dilToudre:.Il-faudron après cela s'aveugler
volontairement; pour ne pas reconnoître
la limulation..& la fraude.
Mais ëe qui la prouve encore mieux,
c'eft qùe cOjl1me çm ne vouloit point perdre
l'hypothéque [ur Marguerit, le fieur Perrin fubrogeaGuiton; & fans mandat à cet
effet de I~ part de Bos, il fe rendit en fon
nom caution envers Guiton: il eft même
dit dans l'âéte, que Guiton compta l'argent
à Margueeir; cependant il avoue par fes
réponfes qu'il étoit abfent lors de cet aEte. '
- Si l'on joint toutes ces circonftances enfemble, & fi l'on conlidère au/li que le ptocureur de Bos occupe pour Guiton, quoiqu'il fe ferve d'un autre dans fes propres affaires, la fimulation eft plus que fuffifamment prouvée; pui[qu'en pareilles occafions, dans lefquelles, verfamur in materia
JùJPeéla~ lesJugesfe rendent aux apparen·
ces de la vérité; SuJJicit duobur canjeél/tris
valde intmfis: quelquefois même il n'eft pas
befoin d'en avoir plus que d'une; & Y en
ayant une foule en ce fait, il Y a lieu d'efpérer la réformation de la [entence, & l'entérinement de la requête incidente donnée
pardevant la Cour, pour faire déclarer le
contraét en queftion feint & fimulé.
On difoit au contraire, que ce [eroit ouveir la porte à la mauvaife foi, fi on recevoit les parties à détruire un conrraét public par des indices & des conjeétures de
fraude & de fimulation; puifqu'il eft certain que li, à l'exemple de l'appellante,
on vouloit fubtilifer fur tout ce qu'il arrive
en pareilles occafions, on tcouveroit à redire au contraét le plus fincère, par des
circonftances pareilles à celles de cette
caufe.
Mais il eft de l'utilité publique, que la
vérité des contraéts ne [oit pas légèrement
révoquée en doute; & il eft de maxime inconteftable qu'on ne peut vérifier un fait
qui détruit la foi d'un aéte public, n'y
ayant que l'infcriprion de faux, à la faveur
de laquelle on puilTe y parvenir, fuivant la
difpolition du Droit; & cette [entence du
jurifconfulte Paulus, fondée fur la loi 1, cod.
De tep,b. Tefles, dit-il, ctlm de fide tabu/arum
1'Iihil dicittlr adverJÎlI ftripturam, in/errogari
2.
Ch. 4'§ 17.
nm l'0ffimt. Et c'eft fur ce fondement que
le Parlement de Grenoble débouta la Olle
Marie Reybous, veuve de M. Amédée
Flori, d'une preuve par témoins qu'elle
demandoit de fuire de certains faits, au
préjudice d'un contraét bien & dument
ligné. L'arrêt qui eft du 9 mars 163), eft
rapporté par BalTet ,tom. l ,/tv. 2, tit. 28,
chap. ») dont J'autorité fuit efpérer avec
confiance, le rejet de la requête d'Anne
Bos" & Ja confirmation de la fentence'du
Lieutenant.
,
Par arrêt du .216 mat$ 1696, rendu dans
la Chambre des Enquêtes, au rapport de
M. de Gautier de Valabres, la [entence
fut réformée; le conrraét déclaré feint &
fimulé ; & Marguerit condamné à expéd,ier à Anne BGs, la fomme en queftion.
Ona jugé par cet arrêr, 1°. que le dol &'
la fraude [e prouvent par indices, fuivanr
la difpolition de la loi Dolum, cod. De dolo;
& felon le fentiment de Dumoulin, fur la
Coutume de Paris, Jit. l , Der fiefi , § 33,
glojJ. 2 , n. 32. V"b. alien. où il dit que les
fraudes & les limulations peuvent être prouvées par des conjeétures probables: Conjecmrir probabilibur revinci pojJunt, & illudgenera/e efi, dit cet Auteur, quod in hir qUIl
de Je Junt vel [olmt effè difficilis probationir,
/eger conttJIantur probationibur quœ haberi
pojJunt; fur quoi il cite diverfes autorités,
& fur - tout le fentiment de Banole,
& celui d'Alexandre, au liv. l , de fis
Conf conf 2 or, qui confirment cette maxime.
2°. On a jugé, que non - feulement le
tiers, mais les parties contraétantes, ellesmêmes, peuvent oppofer cette limulation,
[uivant M. le Préfident Faber, Cod. Plus
-ual. quod agir quàm quodfim. concipit. dif. 2 ,
où il dit: Simularionem contraélt1r non modo
contrahmtes objicere poJJimt , fld & eorum
hœredes ; par cette raifon que le contraél
fimulé ne mérite point le nom de contraél:
Nul/a quippe conventio initur, nul/ur contraé/us agi/ur, fld ftngitur. C'eft ce qui eft
dit par d'Argentré, & les autres Auteurs
cités par Louet, lm. T. [omm. 7; & ce qui
fut jugé par la Cour en faveur de Dlle
Marguerite Durand, de Marfei/le, contre
J ofeph Michel de la même ville: la Dlle
Durand ayant été déchargée d'une obligation de 3000 liv. par arrêt du mois de juin
1690, rendu au rapport de M. de Moutaud, fur des conjeétures & des préfomp'
tions de fimulation, quoiqu'elle eût ell.e-,
même palTé le contraét d'obligation.
Par un précédent arrêt du Ir février
16)2, o.n avoit reçu aulli les parties contraétantes à vérifier la limulation en Cerre
hypothè[e: Jean Burges s'étant obligé pour
30CO liv. pour prêt en fJveur de Trulles,
marchand,
�Dela Preu'Védelafimulation,&c.L. 2.Ch.4'§ 17nJarchand, fuiV3m l'aae paffé devant noraire portant réelle' numération, le même
jour, & pardevant le même notaire, quelques Arméniens palTèrent un aae de relévement en fàveur de Burges, qui n'avait
fait que leur prêter fan nom, à cauCe que
TruIes n'avait pas voulu acceprer leur
obligation.
Ces Arméniens prirent refcilion envers
cerelévemenr, alléguant que leur ayant été
fait une prife des marchandiCes de la valeur
de cent mille écus, cetre prife fut déclarée nulle: mais comme ces marchandifes
avaient été vendues à des marchands,]uifS,
& que Trulles leur avait promis des papiers, pour faire arrêter' des fommes importantes dues par Geoffroy à ces mêmes
Juifs, ils palTèrent cette obligation pour
avoir ces papiers, qui néanmoins leur fu.
rent inutiles, à caufe que Geoffroy ne devoit que 900 IiI'. aux Juifs.
Ces circonftances portèrent la Cour à ordonner la preuve, quoique la loi Ire, cod.
De teflib. qui admet la preuve par témoins,
Quando de fide tabularum dubitatur, n'ait
lieu que quand on débat l'aae de faulTeté.
Car c'eft en ce feul cas que la foi de l'écriture ell révoquée en doute; & c'ell par
la rairon de cette loi que les arrêts rejertent
la preuve vocale des faits qui font contre la
téneur des contraas ; & s'ils la reçoivent
quelquefois pour le fait de fimulatiOli, ce
n'eft qu'en faveur du tiers, & la partie con·
traaante n'ell crue contre la foi, du contraa qu'elle a ligné.
Néanmoins quand les conjeaures forment une conviétion de dol, de fraude &
de limulation, à laquelle il n'ell pas poffible de réfiller, on déclare le contraa fimulé, fans recourir à la preuve, qui n'eft
ordonnée que quand les conjeaures ne
font pas tout-à-fait convainc;antes.
La circonftance que Bos étoit en prifon,
10rfqu'il fit la procuration pour dénaturer la
fomme que Marguerit lui devait, contribua beaucoup à déterminer les Juges à déclarer feint & limulé l'aae de prêt fait par
Guiton.
Car quoique les accufés puilTent, étant
en prifon, recevoir ce qui leur eft dû, les
ceflions ou les tranfports qu'ils font depuis
le procès commencé font nuls, & n'em.
pêchent pas l'exécution de 1<1 fentence, à
l'égatd ~e celui qui lite pendente jus habuit
à condemnato, fui vant la régIe marquée par
le Prêtre, Cent. l , chap. 84, parce que
pareils tranfports font cenfés faits conJèientiâ criminis & metu plEnt!'.
Sur ce principe, la Cour en une femblablecaufe, ne s'arrêta pas à uhe quittance
publique que le fieur du Boulquet de Mar[eille avait fait, pel)dant procès, à fa mère
1Q$
& à fan frère, pour raiCon de Tes droits
qu'ils Coutenoient d'avoir payé, contre ~a
Dlle de ValTal, à laquelle la Cour permIt
de contInuer fes exécurions contre la mère
& le frère du fieur du Boufquet.
_
En conCéquence du premier motif de
l'arrêt du 26 mar~ 1696, . rendu dans. la
caufe de Marguem, de GUllon, & &oAnne Bos; la Cour en rendit un autre' dans
la Chambre des Enquêtes, le 23 février
171 ~ J au rapp,ort de ,M. de Ripert, enrre
le fieur de Raymondls, avocat de Draguignan, & le fieur Martin; par lequel elle
calTa une vente de fruits faite par un àutre
Martin, comme procureur de Dlle Martin-;
icelle débitrice condamnée, par arrêt obte~'
nu par le lieur de Raymondis, audit Martin j
acheteur des fruits d'Une bafride, & d'au,:
tres biens appartenans à cette Dlle.
1°. Parce que la vente fut faite d'abord·
après le commandement.
2°. Parce que Martin, procureur, s'étoi~
rendu plége & caution.
3°. Que moyennant 900 liv. on avait
indéfinitivement cédé les fruits jufqu'à Ce
que les dettes fulTent payées.
4°. Enfin, ·que le payement des tailles,
& autres dettes exprimées dans l'aae, à
caufe duquel les 900 IiI'. avaient été expé,
diées, n'a voit point été fait.
§
XVIII.
La Preuve par témoins n'eft pas i'~ftle ;
pour conflater le corifèntement des
pères aux mariages de leurs en/ans•.
Ainli jugé par arrêt rendu à l'audience
du rôle du lundi 10 novembre.I 670, préfidant M. de Réguffe, en la caufe du nommé maurel ,du1ieu de S. Marcel lez M ar{eilles, conrre la nommée Freffinaude du
même lieu ,qui avait époufé le fils d'maurel; en avoit, eu un enfant qui éroit mort ;
& fomenoit que les bans de fan mariage
avaient été publiés en la paroilTe du même
lieu, offtant de vérifier que le père l'avait fu.
Mais la Cour rejetta cette offre, & calfa
le mariage, comme non valablement conrraété; permit au père l'exhérédation; &
fit inhibitions aux Curés de palfer ourre aux:
mariages des fils de famille, s'i! ne leur
apparaît du confentement par écrit des
pères; & décréta d'ajournement perfonnel
celui qui avait célébré les époufailJes de
Freffinaude avec le fils d'Ilfaurel.
L'ordonnance de Blois fut le motif de'
l'arrêt, de - même que ]a déclaration de
1639, qui veur que le père confenre par
écrit. Nota, que le fils d'!lfaure1 étoit mineur, & FreITinaude était majeure.
T~
.
�.,
166
De la Preuve voeale, &c. L.
§
X IX
•
La Preuve par témoins n'eft pas reçue
jùr le fait avancé J qu'un Procureur
poftulant a acheté des droits litigieux.
Par arrêt rendu à l'audience de la Chambre des Enquêtes, le 19 janvier 17°1,
la Cour débouta le nommé Lacanau, du
lieu d'Eyragues, de la preuve qu'il voulait faire, que Sempronius , procureur poftulant en la jurifdié1:ion d'Eyragues, avait
acheté par convention privée, les droits de
:Titius fa partie, enfuite de quoi il pourfuivoit le jugement du procès pendant devant
la Cour. au rapport de M. de Ricard, entre lui & Titius: Ce qui était contraire au
bien public & aux bonnes mœurs, & expreffément défendu par les ordonnances de
France, & par les loix Per diverfas, &
pb AnaJlafio. Cod. Mandati.
M. Bernard plaidoir pour le demandeur
'en preuve; M. de Séva pour Titius, & M.
Coufin pour Sem pro nius. M. Creiffel,
Subftitut de M. le Procureur - Général du
Roi, conclut au déboutement de la requête; ayant dit qu'il ferait dangereux d'accorder pareilles preuves, fur· rout quand
il n'yen avait pas de commencement, &
d'expofer ainfi la probité d'une perfonne , à
la dépofition de deux témoins que l'on
pourroit corrompre.
§ XX.
La Preuve vocale n'eft pas reçue contre
une énonciation faite dans un rapport
d'experts.
2.
Ch. 4.
§ 19,
20, 'lI
& ~2.'
cription en faux qui ait cet effet, fui van! la
difpofuion du Droit, & cette fentence de
Paulus, Tefles cùm de fide tabl/farum non
dubitalur , inurrogari non oportet, fondée
fur la loi 1 re, Cod. De uJlib. felon laquel1e
les arrêts rejettent la preuve par témoins,
des faits qui vont contre la téneur des aé1:es,
tels que font les contraé1:s & les rapports,
& celui particulièrement dont il éroit queftian, à caufe que les expt:rrs y faifant la
foné1:ion de Juges, on doit ajourer foi &
déférer à leur alfertion.
C'eft en effet fut ce fondement, qu'il eft
porté par le ftatut de la province, compilé
par Mourgues, pag. 14, de l'édition de
1612, que quand les eftimateurs des cam·
munautés difent avoir appel1é les parties,
on ajoute foi à leur relation.
De-là vient auffi, que quand le rapport
porte que les parties ont donné pouvoir
verbal aux experts pour certains chefs,
cette énonciation fait la preuve du pouvoir;
& on y doit déférer, parce que les experts
parlent d'une chofe qui concerne leur fonctian; & comme ils font crus, quand ils
difent avoir procédé en préfence ou en
abfence des parties, on doit les en croire
auffi, lorfqu'ils certifient d'avoir procédé
de leur confentement, & principalement
quand les parties leur ont remis des piéces,
qui concernent les chefs pour lelquels il
eft fOutenu que le pouvoir verbal aéré
donné.
§ X XI.
Le délai à faire enquête ne court
point pendant les vacations J quoique le n!glement de la Cour permette de la faire CIl vacations J (!:7
jour fériat.
'Au procès entre Ricol appellant de fen·
tence du Lieutenant de Toulon, d'une
Cela fut ainfi jugé par arrêt rendu en la
part; & Martin, intimé, d'autre: Il éroit
Chambre
des Enquêres, le 27 oé1:obre
queftion de favoir, fi les experts ayant dé1691, entre Jacques Adorfy , de la ville
claré, dans le rapport, avoir pris avis de tels
d'Arles,
& M. Balrhafar des Vignes, Pro·
fapiteurs, on était recevable à prouver que _
cureur
du
Roi au Siége de j'Amirauté de
cette énonciation était contraire à la véVoyez. cet arrêt plus au long ,
la
même
ville.
rité.
au § 1, du chap. 1, des donations à calife
Martin avait foute nu l'affirmative devant
de mort, dll /iv. 6.
le Lieutenant, fur le fondement que l'un
des fapiteurs avait déclaré ri ère un notaire,
§ XXII.
que les experts ne lui avaient jamais parlé
du différend des parties, ni fur le lieu conSi après un jugement portant dêjhéance
tentieux ni ailleurs.
définitive, & après le lems ,expiré,
Il fut reçu à la preuve de ce fai! par fen.
tence, que la Cour réforma fur l'appel de
on peut être reçu à demander Ull déRicol, par arrêt du 13 février 1696, rendu
lai pOUl' faire la preuve?
dans la Chambre des Enquêtes, au rapport
Au procès entre Furet de la Tour, d'Ay·
de M. de Meyronne!.
gues, d'une part; & Ramaffe, de Peipin,
J'érois des Juges. & pour l'arrêt j parce
d'autre: Les opinions furent parragées , le
qu'on ne peut vérifier un fait qui détruit la
13 janvier 170 l , dans la Chambre des.
foi d'un aéte public, & qu'il n'y a que l'inf-
�Du Dtlai àfaire inquête, &c. L.
2.
Ch. 4. § 22 ; 23 &' ~4'
16
7
Enquêtes, fur <;erte difficulté; li après un
.
arrêt portant déchéance définitive, on
§ X XII 1.
peut êrre reçu à demander un nouveau
G on;,
délai pour faire la preuve.
L'enquhe, quoique remife au rCj;e,'
Les parties avaient compromis lenrs
peut être continuée, qrrand elle na
différends à des arbitres. Ils firent fentence,
pas été communiquée.
par laquelle entre autres chofes il fut dit
que Furet prouverait par témoins, avoir
Par l'arrêt rendu le 27 oélobre 169+,.
fait labourer les terres de Ramaffe, qui étoit entre Adorfy & M. des Vignes J dont il eft
pareillement chargé de prouver d'autres ci-devant fait mention, at~ § 2 l , la Cour
faits par lui avancés.
jugea auill que l'enquête d'Adorfy pouvait
Ramalfe donna requête à la Cour, &
être continuée, bien qu'elle eût été remife
demanda que la fentence des arbitres feroit au greffe J & qu'il etu éré donné copie du
exécutée de fan autorité, & que les parties procès verbal; par certe raifon qu'elle eft
fatisferoient réciproquement aux interlo- fecrette tant qu'elle n'a pas été communi·
cutoires dont elles étoient chargées dans quée à la partie par copie: ainli qu'il fut
le mois, autrement déchues:. il Yeut arrêt auill jugé le 1 r février 1700, par arrêt
qui l'ordonna de même.
. d'audience de la Chambre des Enquêtes,
Ramalfe fit fignifier cet arrêt au procu- par moi prononcé ,entre la Dlie de Brigaf.
reur de Furet; & après le mois expiré, il fan J époufe du lieur Carnaud, demande.
fit ordonner que les parties fatisferoient reffe en continuation d'enquête , & le fieur
réciproquement aux fufdits interlocutoi- Romand, défendeur.
res, dans la quinzaine pour toute préfixion,
autrement icelui palfé, dès maintenant,
§ XXI V.
comme pour lors, elles feroient définitivement déchues. Le Fecond arrêt rendu à Quand la part chargée de faire la
cê fujet fut lignifié à M. J uglas, procureur
preuve par une enquête , l'a faite ende Furet.
tière, il faut juger l~ - deJ[us, fans
Les chofes reflèrent en cet état pendant
,
J
l'enquete
,
sJ anWer
aux preuves ue
If ans, après lerquels Rama1Te leva des
lettres exécutoriales , pour avoir payecontraire.
ment des fommes qui lui étoient adjugées
par la fentence. Furet en appella fur la
Par arrêt rendu dans la Chambre des
fignification qui lui fur faite de ces lettres; Enquêtes, le 1r juin 1706, au rapport de
& il donna requête, pour avoir un autre
M. de Blanc, entre les Confuls & Corn·
délai à fatisfaire à la preuve ordonnée par munauté de Venterol, appellans J d'une
la même fentence. '
part; & Mre Maximin, prieur·curé du mê·
Ramalfe défendit fur les griefs d'appel, me lieu, d'autre: La Cour maintint les ha& foutint que Furet était non recevable
bitans de Venterol en l'ufage où ils étaient.
à demander une ampliation de délai, dont de payer ~ dîme du chanvre, à raifon de
il avait été définitivement déchu par le fe·
deux fagots par chanevier.
cond arrêt; depuis lequel il s'étoit paffé
La Communauté avait prouvé cet ufage,'
par une enquête ordonnée par le Lieute.
plu~ de 1 fans.
M. de Gaubert, Rapporteur, fut d'avis
nant; & celui - ci au préjudice de cette
d'admettre cette fin de non recevoir, &
preuve, avait ordonné le payement de
de déclarer Furet définitivement déchu:
cette dîme, à la même quotité que celle·
M. de Creilfel, Compartiteur, fut d'avis
des lieux plus prochains, fur le fondement
d'entériner la requête, & d'accorder un
que par l'enquête contraire de Mfe Maxi·
nouveau délai.
min, il étoit prou vé que cette même dîme
J'étais de l'avis du Rapporteur, 1°. par. étoit payée à la difcrétion des femmes qui
ce que l'arrêt portoit une définitive dé· recueillaient le chanvre J & qui en donchéance.
naient tantôt deux fagots, tantôt un J ~
2°. Parce que cette déchéance avait été quelquefois même trois. Mfe Maximin diordonnée avant ['appel de la fentence.
fait, que comme les femms:s n'avoient p.oint
3°. Parce qu'il s'agilfoit d'une preuve par de difcrétion, il fallait que la dîme lUI
témoins J & non d'une juftification ou véri- payée à la quotité des lieux voifins.
Mais la Cour ne s'arrêta pas à une conli.'
fication par piéces.
fO. Enfin, parce qu'il s'étoit palfé If dération li frivole; & puifque le Lieutenant
ans depuis la fentence, qui chargeait F u- par fa'fenrence, dont perfonne n'avait appellé, avait fait dépendre la difficulté de la
ret à ptouver d'avoir donné aux terres de
preuve qui ferait faite; & que la CommuRamaffe, les cultures qu'il demandait.
nautl! par la {ieone avait plei~menf fatis~
Ce partage n'a pas été vuidé.
mt
1
�J
68
Dans quel terns il faut de'baUte l'Enq. L. ". Ch. 4, §
fait au defir du Juge? il falloit s'en tenir à
fon enquête, & décider en fa faveur.
l'an ,à pein/: d'en être déchùs; s'en étant
paffé deux, depuis la prétendue réfection de ces ouvrages d'étain; & qu'on n'en
n'avoit trouvé au fieur de Mouries, après
fon décès, que deux quintaux, n'en ayant
jamais eu d'avantage; ce qui marquoit que
le fieur de Mouries avoit entièrement payé
Malet, au moyen de 39liv. qu'il lui donna
lors de la réfeél:ion en queftion.
Il étoit répondu de la part de l'intimé,
que fa demande au fond élOit jufte; que les
39liv. ne lui avoient été payées qu'à comp_
te, pour avoir refait les ouvrages d'érain à
Ja dernière mode, & en avoir gravé chaque piéce au burin; que le fieur de Mouries n'avoit jamais nié les tO liv. ainfi que
l'enquêre le jufiifioit.
Il ajoutoit, que fi on n'avoit pas alIigné le
tuteur des appellans, pour voir jurer les
témoins, c'étoit parce qu'en matière fommaire, & aux enquêtes faites à l'audience,
cela fe pratiquoir ainfi: Mais qu'en tout
cas, quand cette affignation feroit requife, le procès ayant été jugé définitivement
par le Lieutenant, on ne peut plus débattre la procédure de nullité, parce qu'on en
a eu une connoiffance entière.
•
Car fi après avoir eu la communication
de l'enquête, on n'eft pas recevable à fuire
une nouvelle preuve, ni à objeéter les témoins, fuivant l'art. 3t, du tit, 22, des Enquêtes de l'ordonnance de 1667, il ne doit
pas à plus forte raifon, être permis d'en
demander la calfation, après qu'on a vu
tout ce que les témoins ont dit; & la minorité des appellans ne fert de rien contre
ces fins de non recevoir, tant parce que
cette régie comprend indifféremment lOUtes fortes de perfonnes, que parce qu'elle
eft fondée fur des raifons qui conviennent
aulIi - bien aux mineurs, qu'aux majeurs.
§ XXV.
Quand le proûs a été définitivement
jugé, on ne peut débattre de nullité
une Enquête qui avoit été faite dans
" memep:oces.
,
-te
Ainfi jugé par arrêt -rendu au rapport de
M. de Reboul de Lambert, dans la Chambr~ des Enquête5, le 22 avril 1709 : on l'a
ainfi déc·idé, entre les hoirs du fieur de
Chailan, cofeigneur de Mouries, appelJans de fentence définitive) enfemble d'une
p·récédente fentence interiocut{)ire, d'une
.part; & Malet, Me potier d'étain, de la
,ville de Digne, intimé d'autre.
Malet avoit été admis, par cette fentenctè .intcrlocuto.ire, à prouver d'avoir fait
demande verbale au père des appellans )
de la fomme de 10 liv. pour refte & entier
payement des ouvrages d'étain qu'il lui avoit
refaits.
Les appellans avoie donné requête
pardevant la Cour, en calTation de l'enquête faite par Malet, fur le fondement
qu'ils n'avoient point été affignés pour voir
prêter ferment aux témoins; ce qui la rendoit nulle, fuivant l'art. 7 du tit. 22 drs
Enquêtes, de l'ordonnance de 1(;67,
Ils donnoient au IIi pour grief, qu'on avoit
manqué de les affigner pour voir prêter ferment à Malet, en exécution dela fentence
définitive.
Ils ajoutoient qu'il étoit inoui qu'on eût
adjugé cette fomme à cet ouvrier, au préjudice des ordonnances & arrêts de réglement, qui veulent que les ouvriers foient
tenus de demander leurs vac;;ations dans
---
CHAPITRE
j.).
C l N QUI E M E.
Du Serment.
PAR A G R A P HEP REM 1 E R.
On ne peut pas fe fervir d'une dénonce faite Jans ferment, pour en demander les
.
peines, parce qu'elle efl; nulle.
Ar arrêt du 7 juin 17°0, rendu dans la
Cha!nbre des Enquêtes, au rapport de
~. de T rimond, el1lre Cavalier, du lieu de
Lourma~in, appellant de fentence rendue
par le Lieutenant au Siége de Sault, d'une
part; & le lieur Olivier, fermier des droits
feigneuriaux duditLourmarin, inti 111é, d'au.He: On a jugé.qu.: les dénonces faites pour
P
bris de bans, fans ferment, & qui n'avoient
pas été notifiées aux dénoncés étoient nul·
les; & que la peine n'en élOit pas due; la
Cour ayant réformé la fentence , en Ge
qu'elle condamnoit Cavalier aux peines
de toutes les dénonces qu'Olivier lui de·
mandoit , à qui elle n'a adjugé que' les
peines de celles qui avoient été faîtes avec
ferment,
�1 2:
DuSermem requis dans le:r.dénonces > L.~. Ch. 'S"' § &'
•
ferment, & qui avaient été notifiées à Ca.
valier: ayant mis celui - ci hors de cour &
de procès, à l'égard des autres, faufà Olivier d'agir contre Ie-s dénonciateurs, ainfi
qu'il verra bon être.
J'étais des Juges, & de cet avis. Olivier
tirait fan droit d'une tranfaélion du 8 avril
1523, paITée entre le feigneur & la communauté de Lourmarin, par laquelle il dl:
dir que la peine du ban réglée'à la troiliéme
pour le feigneur , lui fera toujours payée,
en juftifiant par lui de la dénollce.
Il induifoit de -là, que Cavalier ayant
'été dénoncé au greffe, devait payer ce
tiers, fauf à lui de s'adreITer aux dénonciateurs pour les nullités de la dénonce, qui
ne privaient pas le feigneur de fan droit.
Cependant comme leftatut, qui eft la loi
municipale de la province, exige pour la
,validité de la dénonce qu'elle fait faite le
même jour, ou le lendemain du dommage,
'donnée moyennant ferment j & qu'elle fait
aulIi notifiée à la partie, pour qu'elle nefoit
pas privée de la preuve contraire; comme
dit Mourgues ,fur ce ftatut, p. 300, de l'é·
'dition de 1612. La Cour rejetta avec raifon
la demande d'Olivier, parce qu'elle tendoit
à introduire un abus, qui allait au détriment du public. Car fi les feigneurs avaient
droit d'exiger la peine du ban, foit ~ue la
dénonce fût bien ou mal faite, les habitans
feroient expofés à payer des peines qu'ils
ne devraient pas, puifque les fermiers des
feigneurs pourraient fufciter des perfonnes
fans biens, qui dénonceraient, & contre
lefquelles les dénoncés n'auraient qu'une
gatantie inutile.
169
Les dénonces en queftion étalent de~
mandées à Cavalier après quatre ans. Sur le
défaut de ferment qu'il oppofa , le Juge
de .L~drmann av?it ordonné, que fans
préjudice dl~ droit" des parties, les d[c
n?nçans ferOient OU.IS avec ferment fur le
fait de le-urs dénonces; ce qui fut a infi exé,
cuté.
.
Olivier oppofoit à Cavalier qu'il n'étoit
pas recevable à· appeller de la fentence
définitive qui le condamnait au payement.
des dénonces, à caufe de l'acquiefcement
par lui donné à la fentence interlocutoire.
Mais Cavalier répondait que la claufe, fans
préjudice du droit des parties, contenue
dans cette dernière fentence, le mettait à:
couvert de la fin de non recevoir, qui he
pouvait pas lui nuire, parce qu'elle lui avait
entretenu le droit d'ufer de toutes fes défenfes & exceptions, ainfi qu'il aurait fait
avant cette fentence, qui ne pouvait pas,
par un ferment prêté après 1 ans fur le pré~
tendu dommage, le foumettre à une peiQe.
contre l'exprelfe dil[lOfition du ftatut,
.
,§ II.
défendu d'admettre ies parties ~
Jurer par procureur•.
",
Il
eft
Le 18 mars 1608, la Cour fit un régle1'
ment, portant inhibitions & défenfes aux
Lieutenans & autres Juges de .la provin":
ce , d'admettre· les parties à jurer par pro~
cureur. Il étoit queftion d'un rëttait & d~
ferment que le retrayant doj~ prêter,
"
;..
1
SIX 1 E M E.
CHAPITRE
Du Rapport d'Experts.
~ARAGRAPHE
PREMIER;
Les Experts doivent être pris du lieu du domicile des parties; bien qu'ils n'ayent
pas ,1 eJlimer des biens qui y foient fitués, mais qu'ils ayent feulement des liqui~
dations à faire.
'
L
E lodu mois de novembre 1700 , M.
de Villeneuve d'Anfouis, ayant rap.
porté un loquatur, fair fur les contefl:ations
furvenues lors de la nomin<l!tion d'expetts,
entre la Dame de la Magdeleine & le fieur
Châteaufalet
fan frère j celui-ci vou'lant les
,
prendre de la ville de Marfeille, où eft le
domicile des parties , fui vant l'édit de
1667, & la Dame de la Magdeleine difant
au contraire, qu'ils devaient être pris dans
Aix, fuivant la difpofition du même édit,
l'ufage & l'intérêt des parties ,la Chambre
des Enquêtes a été partie en opinions: cella
du Rapporteur était à dir.e qu'ils feraient
pris dans Aix; & celle de M. Ricard, Corn.
partiteur, de la ville de Marfeilie.
J'étois' de la première opinion, 1°. parce
que fuivant le fufdit édit, rapporté dansla
Jèconde compilation de Boniface, tom. l , liv.
2, tit. 5, ch. 1, les experts font pris des lieux
du domicile des parties, feulement quand il
y'! des biens meubles à eftimet ou à prifer,
Vu
•
�,
170
Du RappoY't d'Expirtsfaitunjour defêu, L. 2.Ch. 6. § 3.
ta. Ne s'agi!fant en ce ptocès, quede
tefiamentaire de Jean Teléne, héritier de
liquider des adjudications, refpeéHvement
Jeanne Cafielle, en appella à la Cour,
rapportées par ~es parties par un arrêt de la
& fit conIifler fon premier grief, en ce que
Cour, on deVOlt y procéder dans ,Aix, où
le Lieutenant avait eu égard aux lettres
royaux de reflitution, impétrées par Guilelles avaient leurs titres néce!faires ,à ces
liquidations:
lanme Teléne, envers les acquiefcemeos
3°. Enfin elles étoieIlt dans Aix pour
& les aétes exécutoires qu'il avoit faits de la
pourfuivre les interlocutoires, ordonnés
[entence des officiers de Mifon en pleine
par le même arrêt.
majorité; ce qui le rendoit non recevable à
Le partage fut vuidé le lendemain I I
fairelvaloirun~ telle reflitution, avec d'autant plus de talfon, que les lettres royaux de
novembre 1700 de l'avis de M. le Com~artiteur.'
,ref~iIion étaient fondées fur le défaveu, de
Voyez Boniface,compil.l ,tom. 1 , l.v.l,
GUillaume Teléne, ~es aétes e:,écut?lres
tit. 30 •
de cette [entence qu 11 fuppofolt aVOir été
§ IL
faits par fon procureur fans aucun ordre de
fa part ;.bien qu'il parût par le rapport du
Un Rapport d'Expertsfait un jour de fite troiIiéme août 1689, qu'il y avoit ailifté en
efl nul; & les Experts doivent être perfonne , & donné fes conteftations fur
eondamnfs aux dépens de la réftélion. les faits qui le concetnoient.
Le Fecond grief étoit que le Lieutenant
Le la juin 1,64-7, Jeanne Cafielle, du
avait caffé le teftament de.Jeanne Caftelle,
du la juin 164-7, fous prétexte que Claude
lieu de Mifon, fit [on teftament, pat lequel
clle infiituapour [on héritier, Jean TeléTeléne [on fils, & père de Guillaume,
yavoit été prétérit; en quoi le Lieutenant
Ile, fon petit.fils.
Claude T eléne , père de Jean, & fils de
avait manifefiement erré, puifqu'il eft de
la teflatrice , jouit de cet héritage pendant
fait que Jeanne CaflelLe décéda en 164-7'
29 ans & demi, jure patritli poteJlatis ,& il
quelque tems après fon teflament; & que
par conféquent l'aérion de 30 ans, pour en
ne [e plaignit point que fa mère l'eCu prérérit.
'
demander la caffation , était pleinement
prefcrite avant la requête que Guillaume
. Après fan décès, Jean Teléne fan fils,
Teléne avoit donnée à ce [ujer.
répudia [on héritage, que Guillaume Teléne, autre fils de Claude, accepta par invenMais ce qui rend cette fin de non rece~
.taire, [ur lequel le Juge de Mifon fit fen·
voir toujours mieux fondée, c'eft que par
~ence, el) ,exécution de laquelle il fut proune tranfaétion palUe par Claude T eléne,
~édé à uri rapport.
il eft juftifié qu'i! a eu connoi1fance du tefGuiIlaumeTeléneferenditappellant de
tament de [a mère, qu'il l'a approuvé &
(;ette [entence au Lieutenant de $iftéron ,
formellement exécuté. Ce teftament jufii•
.& y demanda incidemment la caffation du
fie même qu'il y était nommé; & que fi
teftament de Jeanne Caftelle, [on ayeule,
[a mère ne l'inllitua pas [on héritier univer[el, mais Jean Teléne fan fils, ce fut dans
fur le fondement que n'y ayant été fait aucune inftitution particulière d'héritier de
la vue d'un plus grand bien pour lui, puif,claude Teléne fon père, fils de Jeanne
que par une telle inftitution il lui fit parve,caftelle , il était nul; & au moyen de ce,
nir tous les fruits de fan héritage, par le
la fucceilion de celle-ci devait lui appardroit de [a puiffance paternelle. Elle emtenir; parce qu'étant [eul héritier de Claupêcha en même· rems, que les biens de fa
.de Teléne fan père, par la répudiation de
fucceilion ne fuffent confondus avec les
Jean [on frère , la [ucceilion de Caftelle
fiéns , qui [ont tambés en djfcuilion.
Elle difoit, [ur la caffation du rapport;
fon ayeule, qui avait appartenu à fan père,
que la date du premier janvier, jour de la
Far fan décès ab imeftat , lui avoit été
Iranfmife.
Circoncilion, qui avoitété lefujet de cette
caffation, ne devait être conlidérée que
Mais commelors de la fentencé du Juge
ce Miron, ce teftament lui était inconnu,
pour dénoter que la rémiilion des piéces
jl prit des lettres de refcilion envers les oic,
des parties leur avoit été faite ce jour -là;
~es d'acquiefcement à ce tefiament, qu'il
& que le Lieutenant par cORféquellt ne
avait faits en exécution de cette [entence;
devait pas s'y arrêter.
~ cette refcilion fut entérinée par fenten'L'intimé difoit au contraire, que le Lieu~
ce du Lieutenant de Siftéron, du 9 feptenant avait bien jugé en caffant le tefta~embre 1693, qui caffa auili le teftament
ment de Jeanne Cafielle, puifque [uivant
de, Jeanne Caftelle, de - même que le taples maximes du Droit les plus certaines, la
E0rt fait en exécution de la fentence du
prétérition d'un enfant annuJle les difpofiJuge de Mifon.
tians où elle fe trouve, & les rend inutiles.: ce' que l'appcllam ayant recon~u ,s'é, .Catherine Andriéve, veuve & héritière
J
•
,
�Du.Rapport"d:Bxpertsjait-unjour defête, L.
roit avifé de dire.. que l'intimé' éroit n011
recevable à quereller ce reftament, parce
que Claude T eléne, fils de Caftelle, &.
par elle prétérit, avoit, à caufe de fa puirfance paternelle, joui de fan héritage du·
rant plus de 29 ans, [ans [e plaindre de cette
prétérition.
Mais Jean Teléne, héritier de Jeanne
Caftelle, ayant roujours été fous la puilfance
de fon père ~ il a fufpendu le cours de la
prérendue prefcription. Et de -là vient que
l'intimé eft fondé à demander cette calfa·
tion ,ilonobftantle laps du tems , de-mêllle
que la reftitution envers les acquiefcemens
qu'il pourroit avoir faits par l'exécution de
la [entence du Juge de Mi[on; puifqu'alors,
il étoit dans la jufte ignorance de la pré.
térition faite par Caftelle, de Claude TeUne père de l'intimé.
.
Il ajoutoit que la c~lfation du rapportétoit
jufte; puifqu'il n'y a pas une plus grande
nullité aux 'rocédures de juftiçe, que d'ê·
cre faites le lout des fêtes folennelles. Ainfi
les experts ayant daté celui dont il eft ~ef-,
tion du jour de la Circoncifion, Je Lieutenant ne pouvoit pas y avoir égard, ni
l'entretenir.
Far arrêt rendu dans la Chambre des
Enquêtes, au rapport de M. de Gaubert,
le 18 novembre 1691, la Courinit l'appel!ation &. ce dont était appel, au néant; &.
par nouveau jugement , ordonna que le
r:apport en quefiion feroit refait aux dépens
des experts qui y avoient procédé; &. qu'au
furplus la fentence des Officiers de Mifon
feroit exécutée felon fa forme &. téneur :
Nota, qu'elle avoit ordonné, que par expem les biens de Caftelle feraient féparéi
de ceux de Claude Teléne fon fils.
J'étais des Juges, &. du fentiment de
I:arrêt, qui a jugé, 1°. que l'aétion, pour
deinander la calfation d'un teftament par
prétérition, eft fujette à la prefcription de
30 ans, de-même que toutes les autres actions perfonnelles; fuivant1aloiOmnes. cod.
De prtCJcript. 30. wl 10 ann. èe qui eft
une maxime inconteftable &. certaine.
2°. Que le cours de cette prefcription
avoit çu lieu, quoique Jean T eléne eût
tôujours été fous la puilfance de Claude
Teléne fon père. Farce que bien qu'il foit
défendu aux enfans d'intenter des p'rocès
à leut père, &. que par cette raifon la prefcription des aétions qu'ils ont CDntr'eux,
ne commence que ,lors qu'ils deviennent
libres. ou par l'émancipation) ou par le
décès de leur père, fuivant l'auth.', Nifi
triennale. cod. De bon. matern. &. la loi 2,
cod. De ann. except. il.n'y il point de loi
cependant) qui ait défendu aux pères d'intente~ ~ontre leurs enfans, hér !rs de
l,ur mere 1 01;1 de leurs ayeuls, les ac-
2: Ch. 6. § 3:
171
tions qu'ils ont contr'eu~ ; rien ne les em·
pêchant de faire pourvoir leurs enfans de
curateurs ad hune aélum, ou de les émane
ciper à cet effet.
De forte que s'ils négligent Ele'prendre
ces voies -là pour pourfuivre leurs droitS
[ur les hoiries éçhues à leurs enfans, la
prefcription a fon cours contr'eux, &; les
rend non recevables dans leurs dem;lndes J
le, cas échéant.
,.
.. De-là vient queJa,CoutJ?gea, que Guil~
laume Teléne éroit fans aé1:l0n à demander
la calfation du teftament de Jeanne Caftelle fon ayeule, à caufe que Claude Teléne
fOll' père, qui éroit le fils prétérit, ne s'en
çtoit jaolais pl;lint ,&. qu'il s'éroit palfé plus
'~e trente ans d!lpuisle décès de cette ayeule, à la demande en calfation de fon tefta~
ment formée p3<1' Guillaume Teléne.
,II y avoit encore cette circonftance, que
bien loin que Claude Teléne fe rut plaint
de ce teftament, il l'avoit formellemel'lt
approuvé> &. exécU'té par la perception
ges fruits de l'héritage de Caftelle fa vic
durant; ce qui l'avoit dès .lors rendu nOI1
fc;cevable à faire ufage de la prétention de
fa p.erfonne. Car fuivant la loi, Filio prlEteri"
to. 17, ff. D.e in jufl. rupt. & irrit. !aé1~
tej/am. la diiIimulation &. l'approbation
du fils oublié, fa,it !fue la volonté du tefta-i
teur eft entretenue, ex tCquo & bono; pat
cette raifon que fon filence confirme la,
teftan!ent. Voyez Mourgues, pag. i 91 , d~
l'édition de 1612.
.
3°, On a jugé que le prétexte de léliol1
ou d'ignorance, ri'eft pas fuffifant pour re-:
lever les majeurs envers les aétes exécutoi..;
res qu'ils ont volontairement faits des ju-l
gemens; parce qu'autrement ce feroit un
moyen pour éluder la difpofition de l'or..;
donllance de 1667, tit. 27, de l'exécution
des jugemens, qui dlldare, art. 5, non
recevables à appeller, ceux qui ont fait
de femblables aétes exécutoires & appro~
batifs.
.
1°. On a jugé que le rapport étant daté
d'un jour de fète folennelle, il ne pouvoit
pas fubfifter. Mais comme ce défautvenoit
de la propre faute des experts, la Cour OI~
donna qu'il feroit refait à leurs dépens.
L'appellant.difoit encore, indépendam.l
ment des fins de non recevoir, que quand
même le teftament feroit nul, il devrait
avoir toujours fon effet, en vertu de la
daufe codicillaire, qui convertit l'inftitu~
tion en fidéi-commis.
,
'Les Doéteurs ont été dans une grande
cOntention entr'eux, pour [avoir fi lorf~
qu'il s'agit de la prétéritiq,n d'un fils, laclau~
fe codicillaire peur opérer quelque effet.
~npeu.t, ircequ'en~dit~ufarius, qUtCfl.
$691 ou Il allégue Iln~ mfi!!l~é de :Q.oêl:eUIs.
•
•
�•
.'
S'z1n'y apoint de recours d'un R~pp. (J'c. L. 2. Ch. 6. § 3;
l'our l'affir~ative! & autant pour la néga- loi E.0s 'lu!. 40. ff. Dtftrv~t. urban. prted, de
"I7'J1.
tive; & ou enfin Il réfout que la daufe"Codicillaire n'ell 'en ce cas de nul effer.
Mais quand même elle pourrait -être
valable dans un autte cas, s'il s'agit du
teftament d'une femme, ou d'une au,tre perfonne qui foit illittérée, la clauCe
codicillaire eft inutile & de nul effet, fui:vant ce DOCteur, par {;ette raifon qui eft
aITez naturelle '& pertinente, qu'une femme ne fair pas ce que 'c~eft qu'une c1aufe
'codicillaire, non plus qu'une perfonne illittérée; & le bonkns démontre alors qu'elle
ne .vient que du ftyle du notaire. C'eft ainfi
que cet Auteur 's'en explique au nomb. 6, à
l'endroit cité. C'eft auffi le fentiment de
Théfaurus, decif. 128. Et la Cour en fit un
arrêt le 3 1 mai 1642.
On n'entra point en ce procès dans l'examen de cette queftion, à caufe des fins de
non'recevoir, fans lefquelles je crois qu'on
lIuroir déclaré le teftament nul, en conformité des autorités ci - deITus; & on n'aurait
eu par cO,n~éq~ent aucun égard à cette
daufe codlclllaIre.
De l'effet de cette daufe, voyez l'arrêt
rapporté dami le Journal du Palais, tOm. 1 ;
fol. 221. de !,édition de 170I~
§ III.
(J.uand ilY a un Rapport d'Experts ~
dont il n'y a point 'eu de recours, l'on
n'ordonne point de defeenee de Commijfair.e" aux' mêmes fins que le rapport a été fait.
Au procès d'entre M. Agnès, avocat en
la Cour, appellant defentence rendue par le
Lieutenant de :cette ville, d'une part; &.
M. Bonnet, procureur au Siége, ,intimé
d'autre. Il s'agilfoit uniquement de s'avoir fi
M. Agnès, ayant ouvert une fenêtre dans la
muraille d'une chambre du derrière'de fa
Ipaifon, fituée en cette ville, rue de Courtaifade, laquene prend jour dans la cour de
M. Bonnet, par lui qualifiée de dei ouvert,
celui - ci étoit en ·droit de la lui faire fermer.
L~appellant difoit que la négati ve de cette propolition n'étoit pas d-ifpurable, foit
dans le Droit, fait dans les circenftances
particulières du fait.
Car il eft certain en Droit, que le propriétaire d'une muraille a la liberté d'y ou·
vrir des fenêtres, pour regarder même dans
le fonds de fon voifin, fi cette mutaille lui
appartient entièret)1em, à la différence de
celui qui n'en cft que proportionnaire;
comme quand ta muraille coml ence enye deux: C'eft ce qu'on peL!t colliger de la
la lOI Ait/us. cod. Dt ftnJlt. & aq. Et rous
les Doéteurs qui ont écrit fur cette matière
font de ce fentiment ; entr'autres de AIRictis, duif. 225, n. 1. In addit; où il dit:
Sul fi mllrus proprills fit aé/oris , lieitllm illi
tfi fineJlram aptrirt fllper aream vieini, e~
communi dcélorum fmtentia. Et celui qui a
mieux que tout autre examiné cette quef~
tion, eft Cépola, en fon Traité De[ervÎt.
urban. prlt'dior. cap. 62: Et voici comme il
fe détermine d'abord: Vidtamus primo, an
quis in fuo p0fftt fmtJlram Jaeere, etiam ft
per eam infpiceret in fundum vici71Î; & di.
cmdum eJl, quod fic regulariter: ut probatuT
in L. Altius , in princ. Cod. De [ervit. &,
aq. &' ratio eJl quia in fua re quis poteJI <tdi~
ficare, dummodo non mitrat in a/ienum)
etiam fi noceat vicino. L. Fluminum , § fin.
cum duab. [equent. 1. 1. ff. De damno infiéf.
in re enim fua qui/ibet eJi mod~ator w ar':
biter. L. in re mandata C. man.
Les Praticiens ne fe font pas éloignés de
cette opinion. On peut voir là - deITus Beraud , fur la Coutume de Normandie, art;
16, où il fait Cette diftintlion de la muraille
commune, & de celle qui eft propre à celui
qui ouvre une fenêtre.
Tout ce que les Coutumes particulières
de ce Royaume ont ajouté à cette jurjf.
prudence, eft que les fenêtres qui regar.
dent dans Je fonds d'autrui foient d'une
certaine hauteur, barrées de fer, & treliffées, fuivant les différens ufages des pro·
vinces. Mornac, fur la Iq,i 8 , cod. De[ervit.
rapporte la téneur de la Coutume de Paris,
fuivant laquelle celte différence, inter pa·
rietem proprium & communem, eft encore
entretenue; & la forme de la fenêtre eft ré·
glée. Et M. Borny, en [es Mélanges fur,
notre Jlatut, chap. 1 1. remarque, que fuivant l'ufage & la pratique journalière dll
Palais, telles fenêtres fOOl permifes lorf·
qu'el,les font hautes de fept pans, & batrées comme on a dit. Et la Cour a confirmé
cet ufage par fes arrêts; ainli que le ~appor~
te M. de S. Jean, décif. 72.
De-là vient que le Lieutenant ne devait
pas condamner M. Agnès à fermer fa fe.
nêtre, fous prétexte qu'elle prend jour dans
le fonds, cour, ou ciel ouvert de M. Bon·
net. Et les arrêts ou préjugés qu'il a mis dans
fon fac, n'ayant point été communiqués,
non plus que.les piéces & les défenfes des
parties; bien que cela fût néceITaire pour
qu'il pllt en tirer quelques avantages, il ell
311parent que dans les cas qui y om donné
lieu, les fenêtres avoient été ouvertes dans
des murailles communes; comme il paraît
en l'af1àire dufieur Auditeur Roux, comre
M. ':.:,.(,ebnfeiller de Chaftueil, par les piéces
que fOl1 a p(o~uires, & principalement
par
�S'ilnYapointderecoursd'unRapp. &c.L. 2. Ch. 6. § 3: 1?3"
par le verbal d'accédit du Lieutenant, où
l'on voit qu'il ordonna que M. de ChaftueiI prouverait que la muraille lui appartenoit; à quoi n'aiant pas fatisfait, il le condamna à fermer les fenêtres qu'il y avait
faites..
Il en eft de-même de l'arrêt du Prélldent
Blanchard, qui fit fermer les fenêtres faites
par Reveft fon voilln, fur le fondement
qu'elles avoient été faites à une muraille
commune.
Mais h fenêtte en queflion eft faite 11 une
)nuraille propre à M. Agnès, qui y avoit
toujours eu, de·même que fes auteurs, des
fenêtres ouvettes, regardant dans la cour
de M. Bonnet, & que M. Bonnet a fermées par fa nouvelle Iilatiffe; ce qui a obligé
'M. Agnès d'en ouvrir une autre, quoi regar'de dans la même cour ou ciel ouvert de M.
Bonnet, & qu'il n'a pas raifon ni droit de lui
faire fermer; puifque quand il ne ferait pas
fondé de faire dans fa muraille tout ce que
bon lui femble, comme il y eft inconteftablement, il aurait acquis par une poffeffion
immémoriale., le droit d'y avoir la' même
fenêtre ouverte. Et comme M. Bonnet
n'aurait pu, s'il n'eClt Qâti contre les anciennes, les faire boucher, il n'a pas droit
de faire fermer celle qui leur eft fubrogée ~
que M. Agnès à fait ouvrir ailleurs dans la
inême muraille, & un peu au - deffus des
premières.
M. Bonnet a fait le brave, quand il a dit
que li la COUt avoit be[~in de plus grands
éclairciffemens, il confentoit à la defcente
d'un feigneur Commiffaire fur les lieux..
C'eft à quoi !'appellant n'a garde de s'oppofer, & M. Bonnet n'aura garde d'y inlifter, de peur de n'être pris au mot; & que
tous les déguifemens dont il a ufé, pour
obfcurcir le droit & la p!Jffeffion de M.
'Agnès, ne Coient diffipés par une defcriptian plus exatl:e du lieu.
.
Cependant le procès, en l'état qu'il eft,
ne fauroitêtre jugé qu'à l'avantage de!'appellant, donr le droit & la poffeffion font
certains. Et il y a de l'opiniâtreté de la part
de M. Bonnet, qui mériteroit plus que
d'être condamné aux dépens, pour l'avoir
troublé avec li peu de fondement.
M. Bonnet difoit, au contraire, que fa
parcie erroit en fait & en· droit ; car il réfulte
des piéces du p,rocès, ~ parti~ulièr~ment
du rapport qUI a éré faIt de 1autorité du
Lieutenant, & dont il n'y a point de reCours, que l'endroit dont il s'agit appartenant à M. Bonnet, eft un ciel ouyert , de
petite contenance, fermé de touS côtés par
des rnaifons. Et ainfi l'appellant ne peut pas,
contre la téneur des piéces , fuppofer que
c'eft une cour & jardin. Il eft encore juflifié parla convention paffée entre les parties,
& la réparation de la muraille de lamalfon
de M. Agnès, qui ferme le ciel ouvert?
qu'elle a été refaite à communs frais; ce qUI
détruit tous les faux faits avancés par l'appellant, & renverfe les griefs fur lefque1s
il eft fondé pO,ur foutenir fan appel.
Pour ce qUI eft de la queftion eu Droit i
il eft certain qu'il n'eft pas permis au voilla
d'ouvrir ~es fenêtres da~s fa muraille, pout
prendre Jour dans le CIel ouvert d'un autre. Car ce ferait un défordre dans le public i
fi les voilins pouvaient ainll voir dans les
rnaifons qui les touchent, & épier ce qui
s'y paffe. Il n'y aurait plus de repos ni de
fecret dans les familles; & il pourroit atri,:
vet de -.Ià bien dt<funeftes accidens.
Le ftatut de cette province n'a rien de
contraire à cette propolition. Il ne permet
que d'ouvrir des fenêtres fur le toît d'une
mai Con plus baffe; & dans le cas de batiffe.
il permet auffi d'ou vtir des fenêtres, & de
prendre jour dans une cour ou jardin, ell .
gardant 4es régIes prefcrites à cet effet;
mais il ne parle nullement des ciels ouverts,
parce qu'ils ont été de tous les tems confi~
dérés comme des parties d'une maifon ,
dans laquelle il n'eft pas jufte qu'un voifi~
pénétre.·
• •
Il eft queflion au fait préCent, d'un pro:.
priétai.e qui depuis plus de 200 ans a fil
rnaifon conftruite, fans que jamais fes au-:
teurs ni lui, ayent eu une fenêtre. dans le.
ciel ouvert de M. Bonnet. Il eft donc extraordinaire, que par une nouveauté 'taite
d'autorité privée, il ait ouvert une grand<;
fenêtre dans ce ciel ouvert, pour priver M~
Bonnet de l'ufage du repos qu'il trauve-dans
le fecret de fa rnaifon; & quand le Lieutenantl'a condamné à la fermer, il a fuivi ce
que les arrêts de la Cour ont ordonné dans
femblables cas.
Le 16 mai 1701, MM. furent partis en
opinion dans la Chambre des Enquêtes. M.
de Charleval, Rapporteur , vouloi~ confirmer avec dépens; & M.l'Abbé duChaf~.·
faut, Compartiteur, vouloitordonneravant
dire droit a l'appel, que fuivant l'offre de
Bonnet, des 12 février & 11 mai 1 70t, à
fes frais & dépens, fauf d'en faire, &. du
confentement d'Agnès, du cinquiéme du
même mois de rllai, il feroit accédé fur les
lieux contentieux par le Commiffaire-RapRorteur de l'a~rêt, pour faire defcription de:
1état & quahté du même lieu, avant &:
'.lprès la nouvelle œuvre & batilTe dudit
Bonnet; pour favoir li la muraille où fe
trouve la fenêtre dudit Agnès, lui cft pro.;
pre, ou commune aux parries, comme
auffi fi cette fenêtre eft'à la forme du
ftalUt; & fi l'appartement qui enl reçoit le
jour, peur en avoir fuffifamment d'ailleurs, & par un autre endroiç ; & qu'~
X
. lS
" '- .
�'74
S'ilnyapas de recours d'un Rapp.
(ces fins, le même Commi/faire ouiroit té·
.moins &. fapiteurs , fi befoin étoit, à l'indi.cation des patties, lefquelles feroient du·ment alIignées, pour lui faire faire toutes
les obfervations & confidérations utiles &
néce/faires, & leur concéder aae de leurs
dires & réquifitions; .pour ce fait, & ice!les plus amplement ouïes, leur être défil11tivement dit droit, tous dépens réfervés.
J'étois de cette dernière opinion; 1°.
parce que parla defcription du lieu ,avant
& après la nouvelle œuvre de M. Bonnet,
on vérifieroit ce que M. Agnès avançoit;
'ravoir qu'avant cette batiffe, ou nouvelle
œuvre, l'endroit du bfitiment, & celui dans
lequel la fenêtre en que(}ion prend jour,
n'étaient & ne formoient qu'un même
vuide.
2°. Palce que par cette même defcrip.
·tibn, on vérifieroit fi la muraille, en laquelle fe trouvoit la fenêtre en quefiion ,
était à la forme du ftatut; ce qui était né·
cel1i1ire pour le jugement du procès; parce
qu~ la fenêtre étant cO,mme le ftat,ut le re~
qUolert, elle ne POUVOlt être prohibée: St
{tt cerris cancellis tircumfcripta, cuilibet
per,mz'ttitur, fuivant M. de S.Jean, en l'en-
droit cité. Et fi eUe n'y étoit pas, il faudroit
obliger M. Agnès de l'y réduire.
Il y avoit un troifiéme fait à copfiater,
favoir ·fi la muraille où [e trouve la fenêtre
faite par Agnès, lui eft propre, ou commune :ux parties; ce qui étair décifif> puifqu'on ne peut contefier au propriétaire de
la muraille la liberté d'y ouvrir des fenê-
&c.L.,-~Ch.
6. § 3,
tres; ce qui doit lui être refufé quand la mu~
raille eit commune.
Il y avoit un quatriéme fait néce/faire à
éclaircir, qui étoit de ravoir fi l'appartement, qui reçoit le jour par cette fenêtte,
pouvoit en avoir fuffif'lmment d'ailleurs.
D~-là l'~Jl1 auroit. connu fi ,M. Bonnet difOlt vrai, quand Il foutenolt que cette fenêtre avoit été ouverte par émulation.
Enfin par le pouvoir qu'on auroit donné au Commi/faire de prendre toutes les
infiruélions néceffaires, on pou voit éclaircir la vérité de divers faits, récipr,oquement allégués par les parties. Ainfi cette
opinion me parut la plus juridique, furtout avec le fans préjudice du droit des
parties,.& des 'preuves réfiI!tantes du
procès.
Le Il février 170) le partage futvuidé
en Grand'Chambre, de l'opinion de M.le
Rapporteur, fur ce fondement ,à ceque j'en
ai appris de M.le Compartiteur ,qu'y ayant
eu un rapport'd'experts, dont il n'y avait
~oint de recours, on ne pouvait aller [ur le
heu avec un Commiffaire, fans renverfer
l'ordre judiciaire, qui veut de deux chofes
l'une, où que l'on 'recoure à d'autres experts ,l des rapportS précédemment faits,
tpu que faute de recours le Juge fiatue fur
le différend des parties, en conformité des
réfolutions prifes par les experts, qui [ont
les [euls juges des matières expérimentales, aufquelles les parties acquiefcent quand
elles n'attaquent pas leur rapport par les
voies de Droit.
(
C 'H API T RES E P T 1 E M E.
De la
Péremption.~
PARAGR APHE
PREMIER:
.,
.
La Péremption p~ut Ù~e oppoJCe au demandeur par le défendeur quz na pomt
conflituéprocureur jùr l'ajJignation.
Infi jugé par artêt du 9 janvier 169 8 ,
rendu dans la Chambre des Enquêtes)
au rapport de M. de Villeneuve.
Titius avait été alIigné au Siége de Draguignan, pour [e voir condamner au payement d'une Comme certaine, en faveur de
Sempronius. Titius n'ayant point préfenté
fur oette affignation, Sempronius leva un
défaut contre lui, cinq ans après qu'elle
eut été donnée.
. Titius appdla de la condamnation con·
tre lui prononcée ainfi par défaut; &,foutint que la [entence étoit nulle , parce
~u'au moyen ~e la ceffatioll des proc~d~:
A
res pendant trois ans, l'inftance était périmée, bien qu'il n'y eût point eu de proèureur conftitué de la part du défendeur fur
cette alIignation.
•
On répondoit, que l'ordonnance qui a
introduit la péremption, n'a lieu que pour
les infiances, & non pas pour les. fimples
alIignations & demandes.
J'étais des Juges, & pourl'arrêt, parce
que bien que par arrêt du Pilrlemenr de
Paris> rapporté par Henrys, /i'V. 1 J ch. 6 J
quefi. 101 > il ait été jugé que la péremption n'avoit lieu, quand il n'y a poim de
conftitutiol1 de procureur; néanmoins cette
�175
Dela P lremption; L~ 2. Ch. 7. § r ;
jnrifprudellce n'a pas été fui vie , mais bien
la contraire, fuivant l'arrêt du même ParIement, qui eft rapporté dans le Journal du
Palais, tom. 2 ,p. 192, de la nouvelle éditian; & au même endroit, pag. S la, on
trouve ~n arrêt du Parlement de Paris fur
cette matière, c~nforme à ce Cecond arrêt,
auquel la Cour Ce conforma aulIi , par les
raiCons & .motifs qui y Cont exprimés, & qui
donnèrent lieu au Parlement de Paris de
changer Ca juriCprudence.
§ II.
'La Péremption eft interrompue, par tout
aéle de deftitution, & de conflitution de Procureur.
'Ainfi jugé par arrêt du 18 juin 1(9) ,
tendu dans la Chambre des Enquêtes, au
tapport de M. d'ECpagriet, en la cauCe dU:
fieur Bertat de S. Tropés.
Voyez là - delfus, Louet, lm. P ,[omm.
111: <6: IS.J'étais des Juges.
CHA ,p 1 T R E
.
•
La Péremption n'a pas' lieu en une inftance cfappel d'une fintence reneWI
par défaut.
Ainft jugé par le même arrêt du i 8 juin
1695, par lequel la Cour réforma la fen.
tence du Lieutenant de Draguignan, rendue par défaut, qui avait déclaré péri Ile
déCert l'appel d'une ordonnance du Juge de
Grimaud, reridue en jugement fans défenfe
du fteur de Bertot, pour avoir été trois ans
fans pourCuite; ce qui était contraire aux
arrêts & réglemens de la Cour, qui l'eu·
lent que lo'rs que la fentence dont il y a
appel, a é,té rendue par défaut ou forclufion, la partie fait afIignée pour voir dire
droit fur cette appellation.
'
Voyez le réglement de la Cour, dè,
1672, lm. 2 , & Boniface, tom. l , part.
I,liv. l , chap. 2, ,n. 6.
/
HUI T 1 E M E.
De la Reprife.
"
,
PAR A G R A P H E P REM 1 E
R~
.
"
rL~arr§t de reprife d'inftance ne coU'v~e point les fins de non ~ecevoir, lcsexceptioni
péremptoires, & les autres raiJôns déduites & avancées avant la reprife.
A
Inft jugé entre Allemand, appellant
de fentence du Lieutenant d'Aix,
d'une part; & Bafteti, bourgeois, intimé,
d'autre: le 1 juin 1691, au rapport de M.
de Villeneuve, dans la Chambre des Enquêtes.
J'étais des Juges, &; de ce fentiment,
parce que la repri[e d'inftance ne fait qud
continuer le procès, & lie~ la première
inftance avec la feconde, ne préjudiciant
nullement à ce qui a été auparavant avan.
cé, & n'ayant d'autre effet que celui de;
légitimer la procédure.
1
CHA PIT RE' N E U VIE M E.
De l'Appel.
,
\...
PARAGRAPHE
PREMIER.
f<!iand on a acquiefeé à une fentence , ,on cft non recevable J en appeller.
A
u procès
de DIIe Anne de Brun,
veuve du fieur Moutet, de Draguignan, d'une part; & noble Antoine de
Brun, fieur de Boades [6n frère, en qualité d'héritier médiat & par inventaire du
fieur Antoine de Caille [on ayeul maternel, d'autre: Il s'agilfoit de Cavoir fi la
DUe de Brun de Moutet, ayant acquief.
cé à des [entences rendues, tant' par le
Lieurenant de Brigno/les, fur la compofi.
tian de J'hoirie du {ie'ur de Caille, que par
des arbitres fur des parcelles d. nouvelles
détraaions & omilIi~ns, éroit recevable à
J'appel qu'elle en aYOl~ releyé layec clauf~
•
•
•
�De rAppel, L.
17 6
,
de reftitution envers tous acqlliefcemens,
confentemens & aétes approbatifs.
.Sur le jugement de ces fins de non recevoir, MM. des Enquêtes furent partis en
opinlon, le dernier mai 1698 j les uns
éroient à dire, qu'ayant aucunement égard
à ces fins de non recevoir, l'appellation ferait mife au néant, & que ce dont étoit·
appel tiendrait & fortiroit fon plein & entier effet, & qu'il ne feroit procédé que fur
les moyens de recours à la Cour, comme
arbitre de droit du rapport de liquidatian fait en exécution des mêmes fentt:nces: Et les autres à dire, qü'ayanr égard
aux leftres royaux de reftitution de la Dlle
de Moutet, il {eroit procédé, tant fur les
appellations -& griefs cotés envers les fenteDces en queftion par ladite de Moutet,
que (ur. fes moyens de recours du rapport
fait en .exécution d'icelles.
Le partage fut vuidé par la Grand'Chambre en faveur de la première opinion, qui
était portée par M. de Villeneuve, Rapporteur. .
J'étois pour l'autre, portée par M. de
Peynie-r. Thomailin, parce que s'agilfant
d'acquiefcemens donnés par une femme,
à des fentences qui avoient jugé des quertions dépendantes de la loi & de l'ordonnance, elle de voit être refticuée.
Car il eft de maxime, que les femmes
font reftituables pa-r l'ignorance où elles
font du Droit, quand il s'agit de leur perte:
'ln damno rei futr vitand6. En effer la loi dit
que: Ftrmin.e in perpetua t/lula funr, u)m
proprer fixas fragi/iratem, ulm oh remm firenjium ignoTlmtiam: Et c'eft dans ce fens
que la novelle 69 de Léon les appelle:
Rudes litterarMm, & que Cambolas, /iv.
5, chap. J 6, dit qu'elles font préfumées
.ne favoir ni ·Iire ni écrire.
.
Ce qui convenoit d'autant plus à l'efpéce
préfente ,qu'il s'yagilfoir d'acquiefcemens
donnés par une femme à des fentences, por·
tant liquidation de légitimes, fans aucura
confeii & avec yrécipitation; & qu'on
avançait auili qu'i y avoir eu du dol & de
la fraude de la part de la partie adverfe.
En effet, lors de la viCite du procès, on
trouva des griefs bien fondés; & on y aulait fait droit en réformant, fi les fins de
non recevoir ne nous eulfent lié les mains,
Je dis de-là qu'en pareilles occaiions,
avant procéder aû jugement des fins de non
recevoir, il fam entrer dans la connoiiTance du fonds, non pas pour y ftaruer, mais
pour juger avec plus de fureté les fins de
non recevoir; & cette pratique dl fure ,
& a moins d'inconvéniens. La Cour la fui·
vie en pluiieurs rencontres, parce que fi
elle voit une injufiice notElire, elle donne
mOy'en a.lX parties d.e la faire répar.er non:
•
•
•
2..
Ch. T).§ l 'rtr
2.
obftant les acquiefcemens. DefpeilI'es eft dé
ce fentiment, rom. 2, pag. 576, n. 6,. &
Faber, en fa def. 12, Cod. Quor. afpel/.
non Yecip. dit que la reftitution eft touJours
accordée, lorfque l'acquiefcement à pro·
cédé du dol de celui qui veut s'en"prévaloir, & que fi cet acquiefcement vient
d'une femme, elle doit être reftituée, li
le jugement acquiefcé eft inique. D'où il
s'enfuit qu'il ~aut ent~er dans le mérite. ~u
fonds, pour Juger famement de cette lDI-:
qui té.
Bornier, fur le titre de l'ordonnance de
l'Exécution des Jugemem, dit précifément,
que celui qui a acquiefcé à une fentence
doit être reftitué , au cas qu'il ait des
moyens de reftitution, qui. ne peuvent fe
tirer que du fonds; & fi M. le Préfident
Faber, def. 2). Cod. ad Senat. confult. vell.
dit qlle la femme n'eft reftituée envers fes
acquiefcemens, qu'e quand ils lui'.fer'oient
perdre fa dot: il ajoute d'abord qu'elle eft
refticuée toutes les fois que l'acquiefce.
ment, dont elle reclame, lui cauferoit une
per,te :.Mu/ieribus toties fuccurrendum.
§
II.
L'appell~nt n'eft 'pas non recevable, s'il
a levé la Jentence & ra exécutée,
dans le cas où il a p~otefté de ne
ft préjudicier en l'appel qu'il pourroit
en relever.
Au procès entre Jean Dutry, marchand
de la ville d'Amfterdam, appellanr de fen·
tence rendue par les Juges - Confuls de
MarfeilIe, d'u ne part; & Robert Sabain,
marchand, bourgeois de la même ville,
intimé, d'autre: Il s'agilfoit de favoir fi les
Juges- Confuls, ayanr. condamné Sabain
au payement de 3933 liv. en donnant toutefois, par Dutry, bonne & fuffifante caution à Marfeille, de reftituer cette (am·
me, au cas que certaines prétentions que
Sabain avait contre lui pour autres affaires,
lui fuiTenr adjugées par le Parlement de
Paris, pardevant lequel elles étoient intro,
duites, Dutry étoit recevable à en appel.
1er, après l'avoir levée, & fair iignifier à [a
partie, avec proteflation de ne fe préjudicier en l'appel qu'i! pourroit en relever,
& avoir préfenté & donné la caution fOU5
la même proteftation.
.
Sabain foutenoit Dutry non recevable à
appeller de la fentence, au chefqui le charge de cautionner; parce qu'il était hom- .
me libre, majeur, & avait exécuté ce chef
du jugement, en offrant une caution j après
quoi fan appel ne devait être reçu, fuivant
l'expreiTe difpoiition de l'art. ) , du tit. 27,
de J:Ex~clJli,!.n des ltllemens, en l' ordo'1nand~
�•
De l'Appel:L.2.Ch.9.§; &3'
~e r 667 , & de la loi Adfolutionem , Cod.
•
De Te Judie.
Ceft fort inutilement, ajoutait - il, que
Dutry prétend que cette fin de non recevoir
ne doit pas être admife, parce qu'il n'a offert la caution qu'avec proteitation d'appel.
1er de la fentence. Car celte proteftation
a bien pu lui conferver le droit d'en appel1er à l'égard des autres chefs, que celui
qui le charge de cautionner; mais à l'égard
de celui-ci elle a toujours reité inutile,
quand même il auroit entendu de l'y appliquer ; parce que une proteftation contraire
à l'aé1:e, c'eft-à-dire, contraire à ce que
l'on fait, ne fert jamais de rien; Faéfa fiquidem fimt potentiora verbis, comme dit la.
loi. Et c'eft ce que reconnoiffent toUS les
interprétes; ainfi qu'on le voit dans les Trai·
tés, De proreJIationibus, faits par Rogérius
& aut·res.
Durry oppofoit à c~te fin de non recevoir, -qu'il n'avoit offert la caution qu'avec proteftation d'appeller de la fentence:
que fi elle a eu l'effet de lui conferver le
droit à l'égatd des autres chefs, elle a dû
l'avoir ilUffi pour celui qui le charge ·du
cautionnement; parce que tout ce qui eft
porté par cette fentence, eft indivilible de
foi.
D'ailleurs, felon l'ordonnance faite pour
les jurifdié1:ions confulaires, les fentences
rendues fur chofes excédant 5-00 liv. dpnt
on peut appeller, font cependant exécutoires nonobfranr l'appel. Ainli li Dutry a
offert le cautionnement, & a voulu le faire
. recevoir, ce n'a été que parce qu'il ne
pouvoit appeller de ce qu'on l'avait obligé
de le donner, qu'en exécutant. ce chef de
la fentence nonobfiant l'appel.
Il difoit en dernier lieu, que Sàbain
avoit fouffert un réglement en caufe pur &
{impIe, & toute l'inftrué1:ion du procès,
fans propofer aucune fin de non recevoir;
&. que telle exception doit être propofée
dès le co!Umencement.
Sabain répliquait) que Dutry n'ayant
point èoté grief dans fon relief d'appel, fur
cette obligation de cautionner, parce qu'en
effet il l'avoit acquiefcée & exécutée) ne
pouvoit par conféquênt faire valoir le défaut de formalité, de n'avoir propofé lafin
de non recevoir dès le commencement :
d'ailleurs quand une fin de non recevoireft
péremptoire, elle peut en ·tout état -être
propofée, n'y ayant que les exceptions dédinatoires qui doivent l'être, in limine litir.
Par arrêt du 28 novembre 1699, reodu dans la Chambre des Enqùêtes, les fins
de non recevoir furent rejettées, IX. au
fonds Dutry fut déchargé de l'obligation de
cautionner.
J'étais des. Juges) & de ce fendment, •
.
177
par~e qu' o~ nè pouvait pas re~ard'er l'exé-cunoo du Jugement en queftion comme
un acqui7fcement, l'offte<!e la caution avec
proteftanon, marquant afi"ez que Dutry
n:avoit d'autre vu~ qu·e de deffaiur fon ?é.
?lteur; fauf de raite décha~ger la caution
a la faveur de 1appel dont Il avoit perpétuellement pr,oteité, tant avant la levée de
-la fe?tence quaprès, & lors de l'offre dela
cautIOn.,
.
Il parut eneffe,r a laCour, lors dUJuge~
ment de. ce proces, que l?ut~y ne devoit
pa~ caut1o~ne~, & q~e les iOcl~ens de Sabal~ aboutl!fOlent umque~ent,ademe~re~
toujours falu de la parUe qu 11 devolt ~
Duuy.
,
. § III.
L'appel d'une ordonnance qui prononce
une continuation defurfoi ou d'inhibition, empêche que r ouvrage contr~
lequel leJûrJôi étoit demandé, ne fi#.
continué.
Le 18 février IIS'99 , Thérère Bonfillon,
veuve & héritière tefiamentaire de J ofeph
Alphant, marchand , donna. requête au
Lieutenant - Général de cette ville, Ile
expofa que par aé1:e du 10 juin ) 693 ,
fon mari avoit fait vente aux Religieufes
Carmélices, d'une maifon qu'i! poffédoit , joignant leur monafière , enfem...
ble de neuf canne·s lix pans deux tiers
en façade, fil[ le derrière de la maifol1
à lui appartenante; que par cet aCte il eft
pQrté que pour la féparation de cette mai..;
fon refiante, & du jardin 'lui en dépend,'
les Dames Religieufes feroient faire a leurs
frais & dépens, les murailles diviCoires, de
telle épaiffeur & hauteur que bon leur fem~
bleroit; qu'en conféquence de ce contraé1:;
elles avoient fait faire la muraille divifoire
comme bon leur afemblé: & bièn qu'elles
n'eulTent pas droit de faire fur cette murai!-.
le aucun ouvrage prohibé) elles y faifoient
néanmoins confiruire un clocher à trois
cloches; une..defquelles devoit tourner fur
le fonds de la fuppliante. Elle demanda
ajournement contre les Dames· Religieufes, pour venir voir dire que cet ouvrage
feroit démoli; & cependant elle demanda
des défenfes de le continuer, à peine de:;
tous dépens, dommages & intérêts.
Le Lieutenant décréta cette requête;
d'un" Ait l'ajournement requis, & fur les
"défenfes, le requerra à vendredi d~ns lit
" Chambre. "
.
Le 6 mars fuivaqt il y eut ordonnance;
portant: " Aé1:e à M,,~adré de ce quoi! s'é.
"toit préfenté pour les Religieufes, & que
?' les panies y!endroient ~ lundi fur la pr.Q.:
X1.
•
.
�•
178
Del'Appel, L. z. Ch. 9'§3;
,. vifoire , jufqu'auqueI jour, & fans préjudice deleurs droits, tout feroit en état. "
Sur la lignification l'Œconome répon.
dit que ce tout en état avoit été inutilement
'ordonné, parce que l'ouvrage était achevé depuis quelques jours.
La DUe Bonfillon préfenta: une feconde
requête où elle expofa ce que delfus: & dit
.qu'il étoit venu à fa connoilfance, que les
Dames Religieufes Carmélites continuent
l'ouvrage, & font en état de faire mettre
les clQches. EUe demanda d'itératives in-·
hibitions à elles & aux ouvïÎers J de continuer le travail & de mettre les cloches,
à peine de )00 Iiv. dommages J intérêts &
dépens: d'en être informé en cas de contravention; & permis à elle de faire faifir les
outils aux ouvriers, etiam manu militari.
Sur cette requête il y eut décret: " Le
"requiert à jeudi matin J dans la Cham"bre ; & jufqu'audit jour foient faites les
j) défenfes requifes, &. permis d'informer
".en cas de contravention. "
Sur la fignification de ce décret, l'<lEconome. en ~éclara appel, enfemble .de,tout
ce qUI avolt ét~ ordonné &; pourrait 1être,
comme contraire au réglement.
Il y eut enfuite une autre ordonnance,
portant: " qu'Au princi~al les parties en
"viendroient au premier Jour; & qu'en ce
"qui eft de la provifoire, elles pourfui.
" vroientfur l'appelainfi qu'il appartient; &
~ cependant le furfoi continué. "
L'<lEconome, (ur la fignification de cette
ordonnance, donna requête à la Cour,
pOUI faire dire queles parties pourfuivroient
fUr l'appel ainfi qu'il appartient, & cepc::.ndant fans préjudice de leurs droits, il lui
feroit permis de f,lire pofer les cloches au
clocher ,fauf de les faire ôter quand il ferait dit & ordonné par la Cour, avec défenfes au Lieutenant de ne rien attenter au
préjudice de cet appel.
. Sur cette requête> & fur la contraire de
Thérère Bonfillon J les parties ayant été
renvoyées en jugement, elles y donnèrent
sequête en évocation du fonds & principal.·
•
L'(fficonorne difoit, que les décrets portanr fUIfoi , ayant été rendus fans ouir partie, étoient contraires au réglement J &
.d'ailleurs injuftes.
On répondait pour Thérère BonlilIon, que les défenfes avoient été accorpées en jugell1en~; & 9ue .par conféquent
elles ne contenOlent nen de contraire au
séglement.
.
Au fond on examina deux queftions, la
première fi la muraille ~ivifoire ,Furlaquelle la .tour du clocher a été bâtie, eft ~ne
~m~raille commune, ou fi eUe appartient
pnrquement aux religieufes.
»
Et la feconde, fi cette tour a pu être
bâtie fur cette muraille.
L'on rapporta, pour la déci fion de la
première queftion, les termes du conuaél
de vente, du JO juin 1693: "Et afin que
"les cinq cannes de profondeur du fufdJt
" jardin, que le lieur Alphant s'eft ci-de,:lfus
"réfervé, foient féparées & divifées du
"refiant du jardin vendu J lefdites Dames
"Religieufes feront faire à leurs frais lie
"dépens les murailles divifoires de.l'é·
"pailfeur & hauteur que bon leur femble" ra, pourvu que celle qui fera féparation
"de la largeur & profondeur dùdit jardin
" réfervé, ne prenne qu'un pan dans la con:·
u tenance d'icelui ..•• Iefquelles murailles
u divifoires feront enduites de mortier
'" fait à chaux & à fable, du côté refiant
"audit Alphant , lequel pourra faire Mtir;
"fi bon lui femble, contre lefdites murailles
"divifoires, fans iayer aucun droit de
" cart ni appuyage, pourvu que les bâti"mens qu'il fera confiruire ne prennent
" aucun jour ni vue dans la contenance
" v~ndue. defiitiée à la confiruaion.de ré.
" ghfe & chœur dudit monaftère ; & que
"le couvert & eaux pluviales découlent
"dans les propres fonds du lieur Alphant."
Selon le premier paéle , il femble que la
muraille divifoire n'eft pas cornmune, &
qu'elle appartient uniquemeri~ aux Reli.
gieufes, qui l'ont bâtie à leurs 'frais lie dé.
pens. Paries eft naturali ratione communis,
dit Cujas, ad leg. parietem. If. De fèrvit.
urb. priEd. cùm iEdificatus eft communibus expenfis. Il ne fuffit pas de contribuer & de
fournir le fol, comme a fait Alphant; il faut
principale":lent contribuer aux frais de I.a
confiruélion. Cependant felon le même
Cujas J fur la loi SabinU5 28, communi divid. qu'il a expliquée dans fon Commen·
taire fur le liv. 7 , des quefi. de Papon, la
muraille eft cenfée commune entre deux
voifins, lorfque le fol efi commun entr'eux;
Paries efi communis naturpji ratione ,fi t.ediJ
ficatus fit in /oco communi •.•• lb' naturalis
ratio eft quia fèmper fuperficies qualiftum.
que ftquitur jus & conditionem fo/i. A pro.
pas de quoi, l'on peut voir la loi Cum duobus) 2, § Item Mela 13 ,JJ. Pro fôcio J qui
eft faite pour le cas préfent: Item Mela
fcribit, dit.elle : Si vicini fèmipedes inter ft
contulerunt, ut ibi cratitium parimm inter
Je iEdificarent, ad onera utriufque fuftinenda J
deinde iEdificato pariete a{ter in eum immitti
non patiatur J pro fôcio agendum: Sanléger,
queft. & refo/ut. civil. cap. 88, n. 12, dit
que communis regulariter priEfumitur quilibet paries inter duas domos iEdificatus, nift
confiet de contrario; per Itgitimas probatio~
nu vel priEfùmptiones.
Il n'y a en ce procès, ni prs:uves ni pré~
,
�Ile rAppel, L. 2. Ch. 9. § 3:
fomptions contraires. Car la préfomption,
tirée de ce que la muraille a été bâtie aux
frais & dépens des Religieufes, n'y influe
en rien; parce qu'elles fe font chargées de
cerre dépenfe par un paéle exprès; & il ell:
évident qu'à caufe de ce paéle) le prix de la
vente a été moindre qu'il n'auroit été, fi
les parties euLTent conyenu que la muraille
feroit faite à frais communs.
D'aillellfs, par le dernier paéle du eontraét, Alphanr fe réferve de bâtir contre
la muraille, fans payer aucun droit de cart
ni d'appuyage; & cela fait toujours mieux
voir que la muraille eft commune, en con·
formité du § Irem Mela) ci-deLTus allé~ué i
& la loi Si ut propQnis f, cod. DC" tlidzj. pri'Ua~. n'a rien qui y (oit contraire. Car elle
dit feulement, qûe fi un des copropriétaires de la muraille commune la rebâtit à
fes dépens, il peut obliger l'autre copropriéraire à payer la portion des frais le c~ncernant avec II1térêrs ,d~nsles quatre mOlS,
dans lequel tems celui-ci eft' obligé 'y. fatisfaire i autrement toure la propriété-Je la
muraille reftera à celui qui a fait toute la
dépenfe.
On difoit fur la feeonde queflJion, qu'il
n'y a danslecontraét de vente aucun paéte
qui permerte ou prohibe aux Religieufes,
dt:: bâtir le clocher fur la muraille di vi·
foire j ainli ce n'eft- là qu'une pure queftion de droit que l'on agitè.
Sabinus, in re communi) neminem dominoTum jure facere quidquam a,lrero invito pof
ft, aic. C'eftla régie générale, établie fur
cette matière, par la loi 28.if. Comm. divid.
Voici l'application de cette régIe, à la
muraille qui eft commune à deux voiGns:
Non lieet aurem cubulos habere admotos qd
parietem communem ,}icuti nec parietem quidem Juum per parietem communem, fuivant
la loi f)uidam hiberus 13. if. De (ervii.
urb. pr,cd. Et M. Cujas, fur cette dernière
loi, dit: Ofienditur initio hujus legis, [0cium non p~ parietem proprium habere per
communem parierem, id ejJ, vicinus nOIl pocommuni parieti parietem proprium inftrere &- injungere; jOcius tamen potefi ad.'
jungere parietem direé/um, id efi) qui fi·
MalO pariete communi fiare pojJit.
M. Cujas a fuivi les pandeéles Florentines, où il y a : Per parierem communem.
Banole au même endroit: Non lieet fupra
veljuxtaparietem communem aliquidfaeere,
propter quod deteriorecur paries. Antonius
Faber: In ration. ad· dia. leg. quidam 13,
dit: Quid , Ji quis vellet fupra communem
parierem tEdificare proprium? Dico non pofft lomm ejJe qj,,cJlioni, dm fuperior paries
jèquacur neeejJario dominium inferioris, eo
prorjùs jure, quo fuperficies eedit lolo. Sed
(l vellet quis (upra parietem communem ,cdi-
teJi
179
Feare, lit novus paries eJJet communis? Hoc
vaè eft quod nego facere jOcium p~ invita
flcio, n1' per aélionem & inruveniente ju.
dieis auéloritau.
En tirant les conféquence'>néceffaires d,;
ce principe ,la requête de la Olle Bonfillon
eft bien fondée.
Il Cemble cependant) que pour appliquer
cette régie à cette caufe, il faudroit qu'il
apparût que la conftruélion du clocher por·
tâtquelque préjudice à Thérèfe Bonfillon;
car fuivant la doétrine de Cujas) ce n'eft
qu'en ce .cas que cet ouvrage devrait êtr,;
con!idéré comme un ouvrage prohibé:
Nam ut cogatunollere qu04fuit , vel prtEftare
damnum, dit ce DQéteur, ad d[élam leg_
Sabinus 28. If. Comm. divid. dans fon li'V.
7, fur les queftions de Papinien: Sanè ne...,
ujJe èJlut pa1!us pt damnum; namJi ejus nj~
hil inter}it) non aatur aé/io. Omnis aéfio cft
irr id quod interejJ, atque ita etiam}i flcius,
aliquidfieerit injèio flcio & invito in re corn·
muni,' id permanebit ) .neque eo nomin',
. convenÎ(tur Ji alterius nihil interftt.
Mais quoique l'ou l'rage n'air point eD"
core caufé de dommage, le propriétaire a
toujours inrérêt d'en empêcher la conftruc~
'tion, ou d'en demander la démolition: SI
damnum futurum timeatur. Et c'eft pour
cela qu'on a introduir l'aaion dedamno in~
fié/o.
Or il eft toujours à craindre qu'un c!00i
cher d'un gros poids, bâti fur une muraillct
divifoire, ne caufe dans la fuite du dom.
mage. & à la muraille, & aux bâtimens qui
font contre cette muraille.
Il eft inutile de dire que la contenanCé
vendue eft defiinée à la conftruélion de:
l'églife, & à-celle du clocher par confé~
quent, parce qu'il fait partie de l'églife,'
comme dit M. Duranti: De turri jaera:,
& Barbofa: Vator. & confuit. canonic. lib..
• 3, cf/p. 102, examine la quefiion, li pout
la conftruétion d'une églife on peut obli.l
ger le' voilln de vendre fa maifon ! Il exa.'
mine la même queftion à l'égard d'un ciocher; & il décide pour l'affirmative: Ergo
à fortiori, dit· il) nullus vicinus poterit
turris hujufmodi ,cdifieationem impedire,
etiam Ji ex aliqua parre incommoditarem re· '
ciperet partieularem, cui pub/ica pr,cferr;
debet commoditas, tum qUia faciat in aug.
mentum cultils divini) etiam in pr,c;udicium
vicinorum prtEvaiere dtbet.
Mais cela ne fe doit entendre que d'une
églife paroilIiale, qui eft une églife publio
. que, au - lieu que celle des Carmélites
eft une !impie chapel1e; les Carmélites
n'ayant jamais été en droit par conféquent
d'obliger Alphan! de leur vendre fa maifon pour bâtir leur églife & leur clocher.
Par arrêt du 18 feptembre 1700 ~ rendl.l
�Dei'Appel, L.
'I80
2: Ch. 9"§ 4.
'.
à l'audience de la'Chainbre des Vacations,'
·M. de Gras vouloir ordonner J que fur1a'
y pr'élidant~. ~u Cha.ine, la. Chambre, requête p~éfenrée par les premiers J appelfans s'arrêrer'a 1évocation, mIt l'appellatian au néant, ~ fur le pr~ncipal renvoy·a
les parties auLleurenanr ; plaidam Martin
pour l'Œco'nome, & Bec pour Thérèfe
Bonfillon.
. Après cet arrêt l'Œconome .fit démolir
le clocher, prévoyant 'bien qu'il n'auroit
pas farisfaEtion.,·& qu'on l'obliger.oit dans
la ~uite à:I'abarrre, n'ayant pu le.Mtir au
p~éJudice 'des défenfes laxées par le Lieu·
tenant, bien qu'il eût .appellé .du .décret
~endu à ce fujet.
lans·d'un Jugement de la Chambre des Requêtes, qui accordoit à Amoine Boucharll
une provjfion de 400 1. 'les parries feroient
renvoyées en ·audience, demeurant ceJ!lendant tout en état; M. de Boyer voulam
·renvoyer purement -& fimplement en audience •
·MM. des 'Enquêtes ont unariimement
été de·l'avis de M. deBoyer, parce qu'en
matière de provilion alimentaire, wnt~r
non patitur dilationem, '& 'que fuivant les
artides 13, 14 & 16, de l'ordonnance de
1667, au tit. :17, des Matières flmmaires,
on-ne. peut ordonner· de furféance 'en matière de provilions ·adjugées par le preLe Juge fup'érieur ne peut pM, fous mier Juge.
M. de Gras difoit que ces mêmes arti.
prétexte de l'appel tfunjugement de
cles pprtoient, à la charge de donner caufondamnation dcprovifion J en furftoir tion.; ce qui n'avoit ,pas été ordonné par le
l'exécution.
Lieutenant.
M~s M. de:Boyer répliquoit que la prô.
'Le 28 mai ,1706, 'MM.·de Gras'& de nonciarion faite -par la Chambre des ReBoye~ ,'Confeillers en ·Parlement ,'fervant
quêtes en dennant cerre provilion, qu'elle,
en la Grand'Chambre, font venus au-x En· feroit ·payée fous l'affeélation des fonds dCIs
quêt~; M. de Gras a dit qu'ils avoient.été
à Antoine Bouchard, fur les 'droits qu'il
partagés en opinions furIes requêtes prefen-' avoir à prendre du chef de fa mère décé·'
dée , faifoit celTer cette tlifficulté ; 'puifque
tées pades lieurs Bouchard, père & fils
eîné, l'un avocat en la Cour, & l'autre pro- M. Bouchard père, '& fon fils aine qùi étoit
felTeur en la faculté de médecine, d'une fon donataire, étoient faifis des fonds fur:
part; & AntOine Bouchard puiné, & capi. lefquels la dot de la mère décédée devoit
taine dans une d~ compagnies du tégi. être prife, fur laquelle auffi Antoine Bou,
de -Nayarre
ment
chard puîné ~ .a\,:o}t fa légit~m(;l à p1Cndre~ ,
. -- -- -- - d'autre•
- -- --
•
•
•
.,
•
"':
•
�ARRETS NOTABLES
DU PARLEMENT
D'E PRO VEN C E.
**fOIOIi9lOl()iIOOOOOl(œ~)IOIO~******~********
J
L 1 V RET ROI SIE M E.
Des
Jugemens
& de leur exécution.
1
PRE MIE R.
CHAPITRE
Des Sentences de défaut.
PARAGRAPHE
PREMIER:
-trne fentince de difaut efl nulle, quand le premier difaut mis au
Greffe ifi Jans dau.
U procès entre les srs Blanc
& Malerbe, marchands de
cette ville, appellans de fentence du Lieutenant, d'une
-part; & Me Sauvan, procureur en la Cour des Comp'tes, intim-é, d'autre; & entre ledit Me
'Sauvan. & le fieur de Mouvans, Lieutenant d'un des vaiffeaux de fa Majefté, ap-
(:;HAPITRE
pellant d'autre fentence; d'une part; &;
lefdits Blanc & Malerbe, intimés, d'autre, la Cour a jugé qu'une fentence de
défaut) obtenue par lefdits Blanc & Ma.
lerbe) après les délais de l'affignation
étoit nulle) parce que le premier défaut
mis au greffe étoit fans date. L'arrêt eft du
29 mai 17C9; il fut rendu au rapport de
M. de Jouques. J'étois -des Juges.
\.
SEC 0 N D.
:.
Des Dépens.
Il. A. R A G R -A P HEp, REM r E R;
les dépens font dûs par les ~oobligés, bien qu'ils n'ayent pas été affign"ls:
Onoré Simian, de Marfeille ~ prêta
à Jean Gantelmy & Laurent Turreil,
de Toulon, 51 liv.paraéèe du 13 feptembre 1685. N'en étant pas payé au rerme
convenu, il fe pourvut feulement contre
~an!el.tnt ~ quoig,ue l' obligatLqn fÛE foli:
II
1:
daire avec Turreil, & il lit condamne(
par le Lieutenant del'Amtrauté, au paye~
ment des 51 1iv. avec dépens.
Gantelmy appella .à !a Cou~, & Y fi~_
affigner Turrei~.& 511;lIan, ~Ul conclut a
ce que rar~êt qUI m!erVlent~ltcontre Gan~
�Des Dépens, L. 3. Ch.
~elmy , feroit rolida~re~ent ,exécuté con'tre Turreil,pour.le punclpal, Intérêts & dé-
\Fens.
.
Turrel'1 0 ffi'rft d'a'b or d'a S'lmlan,
.par un
'Gé1:e de fommation, les ~ t liv, avec in té'fêts; & il lui offrit auffi le. change mariti1I11e, fauf à lui pour les dépens, de pour,fuivre contre Gantelmy-.
Sur brefus de cette offre, il prMenta &
lc1emanda fan relax; par cette raifon que
:Simian ayant divifé fan aé1:ion, au moyen
,du choix de Gantelmy, il ne pouvait pré'tendre que contre lui les dépens de la cla'meur, foit parce qu'ils étoient perfonnels ,
foit parce qu'un coobligé n'eft pas tenu
de la morofité de fon corrée, patticulièrement quand il a ignoré les pourfuites faites
par le créancier contre lui.
Simian répondoit que l'obligation de
Gantelmy & de Turreil étant folidaire, il
.étoit certain que ce dernier émit refpon.
fable des dépens faits contre l'autre, fauf à
lui fon recours contre celui-ci, fuivant la
décifion de la loi 28, Cod. De fidejuf. &
mandat. en ces termes; Generaliter jànci.
mur quemadmodum in mandatoribur flatutum
tfl, ut contefiatione contra unum ex hir faé/â
~/rer non liberatur , ira & in fidejuffiribus
cbfervari. Et parce que Juftinien ne s'étoit
pas alfez bien expliqué par cette claufe générale, il ajoute au § fuivant , que ce!a a
lieu jufqu'à ce que le créancier ait entièrement été fatisfait, & tiré de toutes fortes
d'intérêts; ce qui s'applique conftamment
aux dépen~, auffi - bien qu'au principal &
aux intérêts. ldemque in duobur reis promit-
!2.
§ i.
contre ~urre!l pour le principal &. intér~t§;
& depUIS le Jour de la mife en caufe tant~
feulement pour les dépens.
Celle de M. de Thamaffin - Peynier,
Compattiteur, était auffi à confirmer, &:
renvoyer avec dépens & amende, & à aire
fur la requête de Simian, que l'atrêt re!1du
contre Gantelmyferoit folidairement exé.
cuté contre Turreil pour l~ principal, inté-.
rêts & dépens; fauf fa garantie contre Gan~
telmy.
Le part~ge fut'vuidé en Grand'Chambre
le 19 décembre d'après, de J'opinion du,
Cornpartiteur , & bene.
Car on a jugé en cette province, que
celui qui Ce rend plége & caution, avec
re'nonciation à la loi du principal & premie~
convenu, doit les dépens faits par le créan.
cier contre le débiteur principal, en force
de la clameur levée tant feulement contre
celui-ci, quoiqué le plége ait ignoré lé$
pourfuites du créancier, & que par confé~
quent les dépens n'ayent pas été fairs con'"
tre lui. Et la def. 8, de M. le Préfident
Faber, au titre -du Code, De duobur reis,
n'eft pas f~iyie en cette province. Dans
cette définltlon ce Doéteur traite la que~
tion; fi un créancier ayant fait fes pourfui-:
tes contre un coobligé , peut demander
les dépens à l'autre, qui n'a point été atta-:
qué'" & c'eft-là le cas de cette caufe. Ee
il réfout que le dernier ne doit point ce~
dépens, par cette raifon qu'Qn ne lui peut
rièn imputer: Quia fi ab initio, dit· il, eon~
ventus fuiffit, flatim fllviffit.
_
Il ne met qu'une exception à cette ré.
tendi confliruimur, ex uniur rei e!eé/ione prlC' gle', qui eft lorfque le créancier lui a dé·
judicium creditori adverfur a/ium fieri non
noncé & mis en notice la pourfuite qu'il
~oncedentes ,fed remanere & il'fi creditori ac- ' faifoit contre !'autre coobligé ; car il efii·
me qu'il doit'en ce cas les dépens, attendu
siones integrar, & perfonales & hyporeeariar,
qu'après cette connoilfance qu'il a eu de
!donee per omnia ci jàtirfiat. J uftinien ayant
fait cette conftitution pour abroger la loi cette pourfuite, il n'a pas payé.
Brodeau , fur Louet, lm. F, flmm. 17"
!S2 ,au § dernier,ff.Defidejuff.& laloi2j,
·fous le même titre du Code, comme re· on. l , dit qu'il' y a de la différ.ence à faire
marque le favant Rague!, 'dan~ l'explica- du principal & intérêt d'~ve,: les dépens,
tion qu'il en a faiçe : At eleao lfIIo ex fideju.f eftimant que les dépens adJugés contre
[oribur, dit - il, alter liberabatur obligatio- , -deux coobligés folidairement, ne [Ont que
perfonnels, & ne;peuvent être prétendus d.c
ne; verùm hodie neuter liberatur eleé/ione &
:çonteftatione, fed fllutâ demum pecuniâ omchacun d'eux que pour la moitié; bien
nes liberantur.
qu'ils tirent leur caufe & leur origine d~
Il paraît après cela, que Simian a autant contraét.
kIe droit pour toute fa créance contre Tur~
Par autre arrêt rendu le 12 février 1711,
reil, qu'il n'a p.as convenu, que contre Gan- dans la même Chambre des Enquêtes, ail
~elmy qu'il avoit d'origine fait affigner.
rapport .d~ M. de Rebo"ul aè Lambert, au
Cette a.ffair~ mife en dél\bération, le .3
prQcès de Louis Ginoux, I)lelfagcr de
au mois de juin 1696, dans· la, Chambre Lourmarin, & Marie Corgier, du même
des Enquêtes, au rapport de ~. de Gau- lieu, la Cour condamna Ginoux comme
tier de Valabres, MM. ont été partis en caution d'urt débitellr ,d~ ladite Corgier;
opinions; celle du Commilfaire à confirmer avec la renonciation à la lbi du principal
avec dépens & amende, & fur la demande & premier convenu, à tous les dépens, mê·
<de Simian, à dire que l'arrêt rendu contre me à ceux de la requête civile obtenue par la
Çantelmy' feroit folidairement exécuté même Çor/?iei ~2nqe ~~_d~bi.teur principal
•
•
1
_
_
__
_
_
_',
�'.Des Dépens aus par les Conforts, L. 3. Ch. ". §" & 3:
Boniface, en fa compil. l , tom. 2, liv.
't, tit. 20, chap. 10, ragporte un arrêt du
mois de janvier 1661, qui avoit formellement jugé la queftion , ayant condamné
lm plége 'contraauel tel qu'était Ginoux)
aux dépens faits par le créancier contre le
4ébiteur, quoiqu'il n'eût pas été appellé
aux inftances ; par l~ raifon que l'interventian du fidéjulfeurj ne tend qu'à l'affurance du créancier, &. pour lui donner lieu
d'exiger de lui ce qu'il ne peut pas recevoir
du débiteur; felon le fentiment de M. Dupérier, en fes Queft. nOtfi~ks, li'Y., ,1.,
J2.ueft. 6 J fol. 39:'
.
§ II.
Les dépens dds par les Con.fortsJe payent
par tête à celui à qui ils font adjugés ; mais ceux faits de leur part ft
t'épartif]ent , non par tête ) mais par
rapport à leur intérêt.
Par arrêt rendu dans la Chambre des Enquêtes, le 6 juin 171 l , au rappc')[[ de M.
de Barrigues de Montvallo"n, entre Mio.'
lan de la Ciotat, demandeur en requête,
d'une parr; &. Gueyroard, défendeur, d'au- '
tte: Jugé qu'entre affociés à une ferme ,(juoique pour portions inégales, les dépens
rapportés contre l'un, devoient être répé.
tés par lui ;des autres, non ar rapport à
leurîntérêt à la ferme, mais par tête.
Miolan avoit pris à ferme de M. le
/ Grand - Prieur de Vendôme, les terres de
Ceyrefte, la Ciotat &. la Cadière; &. il
avoit alfocié Gueyroard uniquement à la
ferme de la Cadière. Il fut attaqué par le
fleur la Croix, en condamnation de la ferme; il s'en défendit furce que la Croix n'avait par fourni la caution portée par fan
bail de fermier - général des revenus de M.
de Vendôme.
La Croix ayant reconnu cette prétention jufte, rapporta une décharge de cette
obligation de cautionner, &. laïlt lignifier
à Miolan , qui s'étant rendu refufant par
d'autres motifs, fut caufe qu'il y eut arrêt'
~ont{e lui qui,le condamna à payer, moyennant quoi il,feroit bien & valablement déchargé. li fut condamné à la moitié des
dépens qu'il acquitta, &. dont il demanda
:tnfuire la moitié à Gueyroard ~ar requête. :
Et celui - ci 's'y étant oppofé, patce
'q\!e'n'érant affocié -qu'à une portion de la
ferme, il ne 'devoit participer à cette con-.
damnation qu'à proportion de fon intérêt:
Miolan lui -difoit qu'il avoit déja contribué pour la moitié, aux frais qu'ils
avoient faits l'un &. l'autre contre le lieur
la Croix; ce qu'il juftifioit par des lettres de
!]ueyroard ~ ~ J,!!! ~Qmpt~ c:ng'eux rendu;
18-3
ce qui, difoit-il, faifoit la régie de ce q~'il
devoit ~ayer de~ dépens dûs à l~ Cro,IX'.
Car qUOique (on Intérêt à la ferme fût mOIl1dre, il n'avoit l'as moins profité que'lui
·des défenfes qui avoier.t été données contre la Croix, p,uifqu'il n'y était l1ueftion
que d'~ne affuran~e cO,mmune qu'ils, de.
mandOient, &. qUI avolt également tour.
né àleur commun proHt. Il difoit enfin que
les dépens étaient perfonnels, fuivant Co~
quille J fur la Coutume de Nivernois ;.ch. l ,
art. 2, &. dans fis queft. fur la même COUë
,tume, queft. 262.
J'étais des Juges, & de l'avis de l'arrêt~
parceque la contribution des dépens aufquels les alfociés font condamnés, fe fait
par tête, à la différence de ceux qu'ils
ont faits eux-mêmes, a\lfquels ils ne contribuent au'eu égard à l'intérêt de chacun
d'eux. Gueyroard cependant avait comribué pour la moitié à ces derniers dépens;
à plus forte raifon devoit : jl contribuer
de même aux aurn;s?
§ II J.
Le père, agiJJànt comme légitime admi·
niftrateur de fln fils, 11: exécuté en
fln propr-e pour les dépens.
, Par arrêt du 27 juin 1 ~97, rendu dans
la chambre des Enquêtes à l'extraordinai.
re, au rapport de M. de Villeneuve, entre Boutard, appellant de fentence du
Lieutenant d'Arles, d~une patt ; &. Louis
1'y1ercier, intimé> d'autre: Il fut jugé plu~
fieurs queftions', &. Boutard agilfam en
qualité de légitime adminiftrateur de feS
enfans, fut condamné aux deux tiers des'
dépens. Mercier voulant l'y conttaindre,
Boutard forma oppofition à ces exécutions.
La caufe portée à l'audience, M. Bec difoit
pour lui qu'elles ne devaient pas être faites
fur fes biens propres, parce que cette condamnation n'était relative qu'à fa qualité
de père &. légitime adminifttareur; &. que
c'étoit par conféquent fur les biens de fes
enfans qu'dIes devaient être portées.
Par arrêt par moi prononcé à l'audience.
de la Chambre des Enquêtes, J3u 6 no~
vembre' 1 697 ,Boutard fut débourédefon
oppolition ; parce que le père J moyenna:nt
l'ufufruit des 'biens de fes enfans dont il
jouit, eft tenu à la pourfuite des procès qui
les regardent, <& dont il ne peut ~épéteE
les frais centr'eux; &. il n'eft pas nécelfalre
que la condamnation en fait prononcée en
fan ptopre; la Cour l'ayant ainfi diver'fes
fois Jugé par fes arrêts, &. particulièremf;nt
par celui du 22·oaobro 1678', rendu dans
la Chambre Tournelle, entre Teilfere de
Matfeille &. Michele! . - ' -
•
�De-s Dlpcns de l'héritier bénéficiaire ~ L. 3. Cft. ". § 4:
§ 1V
•
Ies D;pens font dûs par t héritier bénéficiaire lui -même ~ des procès pel'dus ,
quoiqu'ils euffint été commencés par le
défunt ~ & que l' adjudic~tion n'en
ait pas été ainfi prononcée: Il gagne
de - même à Jon propre les dépens à
lui adjugés.
Par arrêt du 15 juin 1691, rendu dans
la Chambre des Enquêtes, au rapport de
M. de Meyronner, entre la Dame de Galiffet, époufe du fie ur de Clapiers, feigneur de Vauvenargues, héritiere bénéficiaire de M. de Trichaud, feigneur de S.
Martin, vivant" Confeiller en la Cour,
'd'une part; & Pierre - Nicolas Bourgeois
de Digne, d'autre: On a jugé que l'héritier par inventaire doir en fon propre les
dépens des procès qu'il perd, quoique com~
mencés par le défunt.
Le fieur de S. Martin avait obtenu fentence contre Nicolas. Pendant l'appel celui -là étant décédé, il Yeut arrêt deréformation avec dépens, qui furent payés fans
conteftations.
Dans la fuite, la Dame de Galiffet ayant
formé des incidens fur l'exécution de cet
arrêt, elle les perdit avec dépens, dont
Nicolas pourfuivoit le payement fur fes
biens propres; & la Dame de Galiffet ayant
.formé oppofition à fes faifies, en fut déboutée par l'arrêt fufdit.
J'étais des Juges,& pour l'arrêt, parce
que la Dame de Galiffet avait formé ces
incidens de fon pur mouvement, fans l'a.
veu des créanciers, & fans raifon; étant
d'ailleurs de maxime inconteftable felon
nos Praticiens, que l'héritier bénéficiaire
eft condamné aux dépens en fon propre,
fait qu'il trouve le procès commencé, ou
qu'il le commence lui - même, comme
dit Maynard, liv• .2, chap. 4t, dont le
fa mOlaire eft conçu en ces termes: Héritier
JOus bénéfice d'inventaire, tenu à [on nom
privé, aux dépens des pourfuites contre lui
faites , comme aujJi il gagne au mime nom,
les dépens qui en cette qualité lui Jànt adjugés;
ce gui eft conforme au fentiment du Pté{ident Faher, Cod. De ftuél. &c. deJ. 7;
de BacquC!, et). fan Traité des Droits de
lJuflice, chap• .21, n. tO, & autres cités
"l,ar Defpeiffe, tom• .2, p, 424 , n. 2 j.
Mornac, ad L"79,ff. De Judic. remarque
~ue c'eft l'ufage perpétuel du Palais, que
de faire fupporter les dépens à l'héritier
~énéficiaire ~ id!"" BaJIet, tem. 1, Iiv• .2,
tit. 3 1 , chap. 7. y'oyez les arrêts de M.
de Catelan, tom. l, I>v. 2, chap. 51 ,p. Hf.
Cette maxime eft foi vie au Parlement de
Touloufe, fors quand l'héritier répudie. Et
il n'eft pas néceffaire que cette condamna.
tion foit prononcée contre l'héritier en
propre, felon que la Cour le jugea par arrêt du 26 juin 1677 , .au rapporr de M.le
Doyen de Gourdans, entre Gautier, notaire de S. Mitre, d'une part; & Alexan.
dre Mauve, d'autre: & par autre arrêt du
1 1 mars 1692, en la caufe du fieur de
Vacon.
En la caufe de François Henri, appel..
lant de taxe de dépens, & demandeur en
requête d'oppofition, d'une part; & M.
Pierre Beauain, notaire d'Aix, intimé,
& défendeur, d'autre: Il s'agiffoit de fa.
voir, fi l'appellant ayant été condamné
aux dépens en qualité de mari de la DUe
de Vincens, cc;lIe· ci héritière par inv~n·
taire de fa "mère, il pouvait être exécuté
en propre pour ces mê"mes dépens, ou fi
l'intimé devait fe ranger au bénéfice d'inventaire de la mère de la DUe Vin cens.
do~t il était créancier; & fur la plaidoirie
faite à l'audience de la Grand'Chambre, le.
mardi It oélobre 1698, la Cour ayant fait
regiftre, par arrêt du i 7 du même mois,'
rendu au rapport de M. Luc l'Enfant monbeau - frere, la queftion a été décidée pour.
l'affirmati ve; la taxe des dépens ayant été
confirmée, & ayant été ordonné que.
les .exécutions de l'intimé feroient conti~
nuées.
On fe fonda fur l'autorité de Faber, de
Bacquer, & autres aux endroits ci - delTas
allégués; & fur les arrêts de la Cour, rap";
portés par Boniface, l'un en la 1 re compi/.'
tom. l , liv. 6, rit. 3, chap. I l ; & l'autre;
en la 2 e compi!. tom. 2 , liv. 6, tit. 12,'
chap.3, pag. 370, rendus l'un & l'autre au
cas d'un mari. Car bien que celui-ci paye
en fon propre les dépens des procès qu'il
pourfuit pour l'intérêt de fa femme & dans:
lefquels il fuccombe , il en doit néanmoins,
être rembourfé par fa femme, pourvu qu'ell"
faifant ces procès il ait fair précéder des
confulrations & les ;lUtreS formalités, qui,
empêchenr que la femme ne puiffe lui op"'
pofer qu'il a plaidé volontairement & fans
raifons; & cela à l'exemple d'un tuteur qui
n'eft jamais condamné aux dépens en fan,
propre; fuivant la loi puid ergo, § Suffiât. if.
De contr. tut. aél. & laloi Sed an ultro. § 1.if..
De negot. gefl. & 11 la différence du père,
qui ne peut répéter de fes enfans, ainli
qu'il a été ci- devant établi, les dépens
qu'il a faits à l'occafion de leurs biens, donG
~I a l'ufufruit.
.CHAPITRE
"
�De la Contrainte par corps; L. 3. Ch. 3.
-- CHAPITRE
§ 1;
1
T ROI SIE M E.
De la Contrainte par corps.
PAR A G R A P HEP REM. 1 E R;
'La Contrainte par corps peut hre pronrmcée contre un fermier qui n'y cft pas fou.;;
mis par fin bail, dès qu'il n'expédie pa~ au. créancier du locauur, les fommes
. qu'il avoit arrêtées entre Jes mains.
((Jrps, de l'ordonnance de 1667, n'y fou.l
A
Ina jugé dans la Chambre des Enquêtes, par arrêt du 3 février 170S,
au rapport de M. de l'Eftang , entre Jean.
Antoine Maria, chamoifeur de Marfeille,
appellant de fentence du Lieutenant aux
foumiffions de la même ville, d'une part;
& Thérèfe Seignoret, veuve. intimée,
'd'autre.
Celle· ci avait fait faifir entre les mains
(le Maria les deniers de la ferme qu'il avait
prife de fan feu mari, pour biens firués à la
campagne; & faute de payement de fa part
fur l'itératif commandement, elle l'avoit
affigné devant le Lieutenant pour être
condamné à l'expédition des deniers qu'il
avait en main, jufqu'à concurrence des
fommes à elle dues, & avait demandé
qu'il y feroit contraint même par corps; ce
qui ayant été ainli ordonné par le Lieutenant, fa fentence fut confirmée par la Cour
fur l'appel que Maria en releva.
J'étois d'avis de décharger l'appellant de
la contrainte par corps, & de réformer en
ce chef la fentence, parce qu'il n'y élOit pas
foumis par fon bail; & que l'article 7 , du
!it. )'1:, De III décharge des contraintes par
CHAPITRE
D~
met que ceux qui l'ont ftipulé dans leurs
baux; ce qui fuppofe que cette ftipula.
tian manquant, les fermiers n'y font pas
fujets.
En effet le réglement de la Cour du 1 >/
mars 1<1"72, tit. de l'Expédition desflqueflra-,
fions, art. 5 , dit que li la failie eft faite entre
les mains d'un fermier, il feroit contraint
l'expédition par corps s'il s'y trouve obli-,
gé; ce qui fait bien voir que cette obligation manquant dans le cas préfent , on n~
pouvoit ordonner telle contrainte contre
Maria, que MM. les Juges regardèrent
comme féqueftre, parce que par les or..
ponnances , les baux faits fans fraude, pac.
le propriétaire avant la failie tiennent, &:
il fuffit d'arrêter les deniers de la ferme
entre les mains du fermier; ce qui le rend
dès -lors féqueftre & dépolitaire de Juftice ,
& le foumet par conféquent aux peines
établies contre les féqueftres qui n'expédient pas; mais nonobftant ces raifons qui
donnèrent lieu à l'arrêt, je fus d'avis . con~
traire, par celles que j'ai ci-de1fus éno!!,
cées.
à:
1
QUA TRI E M E.
la Requête civile.
PARAGRAPH.E
PREMIER.
!'La contrariété d'un arrêt J pour donner ouverture à la Requhe civile J ne doit pas
être littérale J il fuffit qu'elle s'y trouve, foit par rapport au principe·J fo~
par rapport aux conféquences.
.
.p
lerre de Bernier, feigneur·de Pierre.
vert, laiffa plulieurs enfans, & en·
~r'autres Henri & Pierre: ce fut en faveur
'de ceux - ci qu'il difpofa de fa fucceffion.
.Car par fon teftamenr du 29 feptembre
[1626, il leur prélégua divers biens y ex·
primés, & les inftitua au furplus fes héri;iers univerfels; rayoir, ~en~i·pour d~ux
.
tiers, & Pierre pour liautre, à la charge
& condition que Pierre venant à décé..:
·der fans enfans, fa portion reviendroit aux
mâles de Henri, fans aucune détraction de quarte; & qu'au cas qu'il n'eût qu'u~
ne fille, il lui feroit donné :3000 liv. pour
la marier.
.
Après le ~écès du teAftateur, çe~ 9Ç~
. - '\ ~
�186
DeJa Requhe civile, L. 3.Ch.4'§ t~
héritiers procédèrent au partage de ces
biens le 23 mai 1628.
, de B
'
e
Pierre
erme~ 2 mourut en 16));
la Dame Anne de Bernier fa fille unique,
époufa en la même année le fieur Thomas
de Riquetti, fieur de Négréoux, fous une
conftitution générale.
Pi~rre de .Bernier 3 c, qui éroit fils de
Henu, 'demanda auffitôt l'ouverture du
fidéicommis, & moyennant la fomme de
4870 liv. qu'il reçut du fieur de Négréoux,
il fit ceffion dé fes droits à la Dame Anne
de Bernier.
Le fieur de Négréoux étant décédé en
168), la Dame Jeanne de Riquetti, Dame de Châteauneuf fa fœur, & fon héritière, prit fon hoirie par bénéfice d'inventaire.
La Dame de Bernier préfenta requête
contre elle au Lieutenant de Marfeille,
le 6 novembre de la même année, en reftitution de fa dot & droits ; & demanda
aulIi l'ouverture du fidéicommis à elle cédé par le fie ut Pierre de Bernier je.
Le Lieutenant fit fentence , le
mars
i 687, par laquelle J entr'autres chofes J il
déclara le fidéicommis ouvert en la perfonne de la Dartle de B'ernier.
Les parties ay.ant refpeétivement relevé
appel à la Cour de cette fentence, elle fut
confirmée par arrêt du 13 mai 1688; en
exécution duquel la Dame de Bernier donna parcelles des biens fidéicommiffaires ,
&: la Dame de Châteauneuf donna parcelle
d,es détràétions, parmi lefquelles elle rnéfoit la légitime de Pierre de Bernier 2",
&. la quarte trébellianique. Sur - quoi il Y
ëut arrêt le ~ 2 février 1689 J par lequel
la Cour jugeant les parcelles, prononça
fur l'atticle de la trébellianique en ces termes: « D'a vanrage fera déduite la quarte tré"bellianique alrérante audit Pierre 2" , fur
" le tiers, après lOutefois la détraétion des
" légats
mentionnés au teftament en quef.
.
1,
t,)
tlan.:u
.
La difficulté reftoit à fa voir fi le tiers
'dont parle cet arrêt, éroit le tiers héréditaire, ou s'il ,comprenoit auffi les biens
prélégnés ; & elle fut décidée par arrêt du
17 mars 169) J en.ces termes: -Etdemê.. me fuite, ordonne que les experts liqui"derbnt la légitime de Pierre 2 '.fur le pied
_ d'une douziéme, & la quarte trébelliani"que d'icelui, fur les biens à lui ob venus
.. dé !a fuccclIion de fon pète, en conféqucnCe de l'inftitution héréditaire, & fur
1> le riets tlu prélégat, déduétions préala., lJlement faites, telles que de droit. "
Le t 2 novembre de la même année, les
experts procédant à l'exécution de cet arrêt, composèrent d'abord toute l'hoirie de
'lier~e Ir, fondateur du fidéicommis; &
ft
après en avoir fait les déttaétions, réglè~
rent la légitime de Pierre 2". Ils composèrent enfuite un rotai des biens de l'infiitution héréditaire du même Pierre 20., & des
biens 'à lui prélégués, & ils en déduifirent
le tiers des charges de l'hoirie de Pierre 1 r ;
& la légitime de Pierre 2": ayant repris
enfuite les biens de l'inftitution héréditaire
tout entiers & fans aucun retranchement ,
ils en tirèrent la quarte trébellianique J aulIi.
bien que des biens prélégués.
.
La Dame de Bernierfe plaignit de cette
liquidation, par un recours 11 la Cour comme arbitre de droit, dont elle fut déboutée
par arrêt du 27 juin 1696 J envers lequel
elle impétra requête civile.
M. Gaftaud plaidant pour elle J fit con·
fifter le premier 6t le fecon d moyen d'oilverture, en ce que les experts J en Iiqui.
dant la trébellianique , avoient fuivi une
régie contraire à celle prefcrite par les
arrêts des 12 février 168.9, & J 7 maIS
169) ; & que le dernier arrêt, qui a confirmé le rapport J eft entré dans cette con- .
trariété.
"Ces experts, dit - il, aVant que de dé~
"clarer en quoi confiftoit la trébellianique,
"ont fait les détraétions; non - feulement
"fur les biens de l'inftitution de Pierre 2",
"& fur le tiers des biens à lui prélégués,
.. mais encore fur les deux autres tiers des
"mêmes biens prélégués; ayant en cela
;, contrevenu aux précédens arrêts, &. futa tout à cel.ui du 17 mars 1 6.9) ; qu'ils exé~
" cutoient."
Car il ordonne que les experts liquidetOOt la quarte trébellianique fur le bien de
Pierre 1 r de Bernier, obvenus à Pierre 2~
fon fils, en conféquence de fon inftitution
héréditaire ; & fUI le tiers du prélegs,
déduétions telles que de droit préalablement faites; c'eft - à - dire, que les déductions doivent être faites tant feulement fur
les biens de l'inftitution héréditaire f & fur
le tiers des biens prélégués, préalablement
à la détraétion de la q uatte trébelIianique,
& non fur le total de l'hoirie.
Il propofa deux autres moyens, l'un fur
un article de 400 liv. & l'auti:e fur les dépens aufquels il ne s'arrêta pas, pour être
futabondans.
.
M. Berge, pour 1.a Dame de Riquetti de
Châteauneuf, dit au contraire, que.la paltie adverfe , pour établir les moyens de fa
.requête civile, oppofe pour moyen &:
pour principe, que l'arrêt de 95'" jugeoit
quatre points; le premier que les deux tiers
du prélegs étoient pris par Pierre 2", jurr
Itgatarii; le fecond que par cetteraifon ces
deux tiers étoient hors de la malTe hérédi'
taire; le troifiéme que c'étoit uniquement
fur cette malTe héréditaire que cette quarte
i'
�•
De la Requhe civile. Li 3'Cfz. 4,
(levait être prife; & le quatriéme , qu'au·
p~tavant de liq~ider la quarre, il fall?it
Calte les détraéhons, telles. que de droit,
fur les biens qui y étoient fujets.
Mais bien loin que ces quatre points
, ayent été jugés de la manière que le prétend la partie adverfe, ils l'ont au contraire
éré tout autrement. Car 1°. la Cour n'a pas
entendu, par fon dernier arrêt, déclarer
que les deux tiers du prélegs, non fujets à
la qUjrte, étoient pris jure legati , & étoient
des Iîiens extra quartam , & par conféquent
affranchis de toutes les charges. Elle a jugé
au contraire, fui vant le Droit, que touS les:
prélegs étoient fujets à cette quarte, demême que l'infiitution, comme étant des
biens du même genre & recueillis par mê·
me droit; & l'on s'efforce inutilement
après cela, de prouver qu'ils ont été pris
par di·fférens droits, & que les deux tiers affranchis de la quarte, doivent pareillement
l'être des charges.
De -là vien.t que fon premier moyen,
fondé fur ce que le déboutement de fan
recours èft une difpofition contraire aux
arrêts de 1689 & 1695' , en fuppofant qu'ils
avaient jugé que les charges devoient être
prifesfur les biens que la Cour avoit déclaré
fujets à la quarte, n'eft pas pertinent.
Car quand il s'agit d'une contrariété, fur,
laquelle on demande la rétraétion d'un arrêt, il faut qu'elle foit littérale, fenfible ,
& hors de toute ambiguité; mais quand on
tappuie fur des raifonnemens équivoques,
c'omme font ceux de la Dame de Bernier,
on a raifon de dire qu'elle n'eft point réelle
'dans les arrêts, mais feulement dans l'efprit de celui qui la propofe.
On défie de plus la Dame de Bernier,de
faire voir que dans les conteilations qui
Ont précédé les arrêts de 1689 & 1695',
on ait jamais parlé de la forme de déduire les charges, & que la Cour ait jamais
ordonné qu'elles devaient être prifes, plu.
tôt fur lës biens fujets à la quarte, que fur
le total du fidéicommis, fans que la c1aufe, déduélions préalablement faites tel/es que
de droit, influe en rien, pour la décifion
de cette queftion. Car elle détermine unie
guement, qu'ayant de prendre la quarte il
faut déduire les charges, fans exprimer fur
quels biens. C'eft pourguoi la manière que
les experts ont fuivie en déduifant les charges fur. le total, ayant paru jufte à la Cour.,
& le recours de la Dame de Bernier en ce .
- ~hef mal fond~, ileO: vrai de ·gire qu'elle a
Jugé une quellion 1J0uvelle, qui non - feulement n'a pas été décidée, mais qui n'a
pas même, encore été propofée; ce qui
fair voir qu'il !l'y a. nulle contrariété.
La Dame de Bernier a encore propofé
deux moyens, qui alfurément ne mérite·
§ J.
r87
raient pas réponfe: Car celui,~es fOO liv.
eft très; ruai fondé, parce qu Il ne forme
aucune contrariété, lors des précédens ar~
rèts ne s' (ln agilfant ni de près ni de loin;
& on ne fe plaint pas même de la procédu~
re à cet égard j & s'il ya Giu mal jugé, il ne
peut être allégué pour un moyen de requête
civile.
L'article des dépens n'eft pas moins mal,
fondé. Il eft vrai que la Dame de Château~
neuf par fon expédient réfervoit tous les
dépens, d'où l'on conclut, que le tiers
qu'on.lui en a adjugé, eO: un ultra petita.
Mais fi l'on fait attention, que depuis cet
expédient il y a eu beaucoup d'autres contellations & de notlvelles qualités introdui-.
tes, à l'occafion defquelles on a condu à .
des dépens, la Dame de Châteauneuf eft
fondée à foutenir que ce moyen ne vaut
pas plus que les précédens.
.
M. Reboul, pour M. le Procureur-Général du Roi, dit qu'il s'agilfoit de pronon~.
cer fur des lettres royaux en forme de re·
quête civile, impétrées par la Dame .de
Bernier, envers Un arrêt du 27 juin 169'6,
dont elle demande la rétraéUon en certailils,
chefs.
Elle propofe cinq moyens d'ouverture ..
& fait confiiler le premier & le fecond , el1
ce que les expérts, en Iiquidantla trébeI-:,
lianique, ont fuivi une régie contràire àI
c,elle prefcrite par les arrêts des 12 février
1689,& 17 mars 169S';& que le dernier
arrêt, qui a confirmé le rapport, eft entr~
dans cette conJrariété.
Ces experts, dit - elle, avant que de dé-:
c1arer en quoi confiftoit la trébellianique "
ont fait les détraétions, non-feulement fur
les biens de l'inllitutÏon de Pierre 2", &
fur le tiers des biens à lui prélégués, mais
encore fur les deux autres tiers des mêmes
biens prélégués ; ils ont en cela contrevenu
aux précédens arrêts, & fur· tout à celui du
17 mars J 69" , qu'ils exécutoient.
La quellion eO: donc de favoir, fi Cuivant
la difpofition de cet arrêr de 1695, les dé·
tradions n'ont dùêtre faites que fur les biens,
de l'inllitution, & fude tiers des bieqs pré~
légués.
•
11 faut pour cela examiner les termes de
cet arrêt: "Et de·même fuite, y eft-i1 dit;
" ordonne que les experts liquideront la
" quarte trélilellianique fuI' les biens obve"nus à Pierre 2 e , de la fucceilion de fol1'
" père, & en conféquen~e de l'inilitution,
"héré,ditaite, & fur le tiers du prélégat; dé.
"duétlOns préaliblementfaites tc!lles que d~
", droit. »
.
Ce n'ell-Ià qu'un mêhle difcour.s, qu'unemênle oraifon , qu'une même période f
dont toures les parties fe Iuivent, & ont
par confé'lueIIt relation les unes aux all tre§.,
�De la RequOte civile, L. 3. Ch. 4, § r.
~infi cette dernière daufe, dédu'é1ions préa-
lablement faites, tettes que de dr;)it, ie rap-
contraire au véritable fens de la même loi;
c'eft-à-dire , quand on fait ce qu'elle n'a pas
voulu que l'on fit, quoiqu'elle ne l'air pai
défendu en termes exprèi : ContrR legem"
porte à celles qui la précédent.; d'où il
s'enfuit que Je fens de cette daufe eft) que
les dédué1:ions doivent être faites) tant fur facit qui id facit ) quod lex prohibet ; in fiaules biens de l'infiimtion héréditaire, que
dem vero) qui jà/vis verbis legis ,JententiRrn
ejus circumvenit ;fiaus enim legiJit, ubi quod
fur le tiers des biens prélégués, & cela
préalablement à la détraé1:ion de la quarte Jieri noluit, Jieri autem non vetuit, idJi••
Ainfi fuivant cette régie peut. il importrébellianiq ue.
ter de dire que les experts) dont le rapport
• Quand il s'agit de l'intelligence des
a été confirmé par l'arrêr en queftion, n'ont
laix, des jugemens , des contraé1:s ) & des
pas contrevenu aux propres paroles de l'araé1:es de dernières volontés, il faut aifemrêt gu'Ï'!s exécut6ient? & qu'ainfi la contra.
bler) il faut unir toutes les parties du difriété des ,Jeux arrêts n'eft pas littérale. Car
cours, &. prendre le fens littéral qui réfulte
fi après que nous aurons examiné, non.
de cette -union & de cet afTemblage. C'eft
feulement
les termes de l'arrêt que les exla régie que les jurifconf1.Utes & les interprétes ,ont perpétuellement fui vie : Si ceperts ont exécuté, mais encore l'efprir &
lui-, difent· ils, qui fe préfente d'abord eft
les motifs de cet arrêt; nonverba ipjà, fed
clair, s'il eft évident, s'il n'a rien d'ambigu
vim ac poteflatem; il nous parcît qu'ils ont
ni d'enve/oppé , il faut rejetter tout autre
fait ce que cet arrêt· n'a pas voulu qu'ils
fens. In JenJù etaro l omnis interpretatio dici- . lifTent, quoiqu'il ne le leur ait pas défendu
fur calumniojà: c'eft ainfi que parle Berexpreifément, nous ferons forcés de contrandus, dans fes Confeils, vol. 3 ) part.
clure qu'ils y ont effeé1:ivement cbntre~
poft. conf 209) n. 4·
venu.
On dit qu'il ne paroît point que dans les
. La feconde réflexion eft') qu'encore qu'il"
conteftations qui ont précédé les arrêts de
fe'mble que par cette claufe, toutes déduc.1689 & 1695, on ait jamais,parlé de la
tions préalablement faites tetles que de droit,
forme de déduire les charges. La Cour, par la Cour n'air pas déterminé littéralçment
cette daufe, dMuEfiom préalablement fai- ' fur quels biens ces déduaio.ns devaient
us tettes que de droit ,a véritablement marêtre faites) "néanmoins il n'y a nulle appaqué, qu'avant que de prendre la quarte il rence qu'elle ait voulu laiifer la chofe in-'
déterminée, & donner lieu à une in.'
falloit déduire les charges, mais elle n'a pas
déterminé fur quels 1:>iens. Ainfi la Dame de
terprétation d'arrêr, nous devons donc
,Ghûteauneuf a eu raifon de dire, que la
chercher cette interprétation dans l'arrêt
même.
~.o~r ayant confirmé, par l'arrêt dont il
Nous avons déja obfervé qu'en afTem···
s-agIt, le' rapport dans lequel les experts
ont fait ces mêmes dédué1:ions fur le rotaI
blant toutes les parties de l'oraifon &. de la
du fidéicommis, elle a jugé une queftion
période, qui eft terminée par ces mots;
toutes déduélions préalablementfaites telles qu,
tbute nouvelle, & qu'il n'y a point ainfi
de contrariété d'arrêts.'
1
de droit; il paroît gue la Cour a voulu, pat
. Il eft vrai que cette quefiion n'avoit pas
cette dernière claufe , ql:re-ces memes déduélions fuifent faites fut les .mêmes biens,
'été propofée avant les arrêts de 1689 &
fur lefquels elle a ordonné que la trébelliaiT695; & il eft vtai auffi que la daufe, déduEfiom préalablement faites tettes que de' nique feroit prife. Ce fens nous a paru clair;
:mais nous ne' devons pas en demeurer là.
droit, ne la décide pas littéralement ;
Car il ne fuffit pas que le fens littéral,
mais nous devons faire ici deux réflexions
gui fe préfente d'abord dans les termes
importantes. ,
d'un arr,êt , foit fi clair qu'il n'air rien d'am- La première, que lorfqu'il s'agit de l'oubigu ni d'enveloppé; il faut auffi qu'il n'ait
;verture d'une requête civile, fondée fur
contrariété d'arrêts) il n'dl pàS abfolument
rien d'abfurde ni d'injufte. Car fi l'on vienr
llécefTaire que la contrariété foi t' littérale;
à découvrir que ce fens littéral) tout clair
il n'y a rien de cela dans l'ordonnance; elle
qu'il paroît) a quelque chofe de contraire
il au droit commun) aux maximes les plus
porte feulement 'en termes généraux:
y, aura ouvertUre de requGte civile, s'il y a
certaines, & aux véritables régIes de l'é·
contrariété d'arrGts. Ainfi il fuffit que la conquité &. de la juftice) il faut alors recourir à
,t-r'ar.iété foit dans les principes &. dans les
l'interprétation. n'faut mêm.e; comme dit
(:onféquen~es.
'
Dumoulin, détourner, s'il fe peut, les rermes de l'arrêt de leur fignification narurelIl nous eft marqué dans les loix 29 & 3o.
if. De legibus , qu'on contrevient à une loi, le : Improprianda Jùm verba., pqur rrouver
dans l'arrêr un Cens jufte' & éguitable. Dc'
non-feulement en faifant ce qui eft prohibé
Corre
que, ce que dir Bertrandus, que: In
par les propres termes de cette loi, mais
finfu claro omnis interpY,lfltio dicitur. ca~~2fequa~d ~>n fait quelque chofequi eft
"
/lImmojà,
.eu'
�· De la Requête civile
lumniofa j n'eft pas toujours véritable.
Pour pouvoir appliquer cette régie au
fens quife préfente d'abord dans cette c1au[e, toutes déduéfions faites telles que de droit,
il :aut que ce fens qui co~vient à .la lettre,
fait auffi conforme aux fames maxImes. En
ce cas l'interprétation qui en a été faite
par les experts, doit être rejettée comme
fauife, tanquam calumniofa; & l'arrêt qui l'a
collfirmée, fe trouvant en cela contraire au
véritable fens de celui que les experts ont
interprété, l'ouverture de la requête civile
.eft inconteftable.
Aina pour décider s'il y a de la contraliéte entre ces deux arrêts, il ea néceifaire
d'entrer dans l'efprit dèl'un & de l'autre.
Lors de l'arrêt de 169), la queftion dont
les, parties attendaient la décifion de la
Cour, était de favoir fur quels biens la
quarte trébellianique devait être prife. Il
fut décidé par cet arrêt , qu'elle ne devait
point être prife fur le total du fidéicommis, mais ~eqlement fur les biens obvenus
e
~ Pierre 2 , en conféquence de l'inftitution
héréditaire. & fur le tiers des biens à lui
prélégués; & que les autres deux tiers n'étoient point fujets à cette détraél:ion.
La raifon de cette différence nous eft
marquée clans une infinité de loix, & dans
les écrits des plus célébres interprétes. Car
il ea conftant que lorfque le teaateur a prélégué certains fonds à un de fes héritiers}
cet héritier prend à jèmetipJà , une portian du prélegs jure hd1reditario, & reçoit
el ,coha'rede l'autre portion jure legati.
De-là vient q~e fi cet héritier a été chargé de reftituerl'hérédité, ou fa portion héréditaire. il n'eft pas obligé à reftituer quod
à coh,erede aeeepit ) mais feulement quod à
JemetipJà ei reiiélum efi; comme il nous
eft marqué dans le § 3) de la loi 18.if.
Ad trebell. & dans la loi 96. if. De legato
3. où le Jurifconfulte en donne cette raifan: Quia h,ereditatis ,appel/atione neque
Jegata neque ·fideicommifJa cantinentur.
Il ea évident que dans le cas de ces deux
'-Loix, la portion du prélegs, qui eft prife par
l'héritier grévé de la main du cohéritier,
n'ëa pas fujette à la détraé.l:ion de la quarte
trébellianique; puifque fuivant la décifion
de ces mêmes .loi~ , elle ne t?mbe p~s même dans la reftltunon du fidéIcommIS.
Mais il arrive quelquefois que tout le prélegs tombe dans la reftitution du fidéicommis; parce qu'il paraît par les termes du
teftament, que le teftateur a voulu que l'héritier, auquel il a prélégué certains fonds,
reftituât tout ce qui lui ferait obvenu de fan
hérédité. C'eft la décifion de la loi, Cum
virum 16. cod. De fideicomm. qui porte que:
Si quis rogatus Jit reftituere quidquid ex -h,eredirare ad eum pervenerit, integra prtfle:
gaia 'lIeniun~ in jjdei'-0rn.miJlùrn,
J
L--i. Ch. + §1:
.
1.89
Il femble qu'en ce ~as ~ to~~ les bIens,
qui ont été prélégués a 1héntler gr~vé.J
font fujets à la détraél:ion de la trébelhamque. Parce que, comme difent les Doc·
teurs, 9ue citePérégrinus, en fan Traité
de Fldelcomm. art. 3. n. 2 ; &- art. f, n. 42 ;
la trébellianique eft toujours le quart de ce
qui tombe dans la reftitution du fidéicom~
mis univerfel : f!..uarta ejus quod. vmir in
rrflitutione per fideicon:mifJu~ univerJàle.
La Cour a néanmoms déCIdé le contrai~
re par fan arrêt de 169), ayant affranchi
de< la détraél:ion de la quarte trébellianique, les deux tiers des biens prélégués à
Pierre 2 e , en quoi elle a fuivi la décifion
de la loi, In quartam 91. if. ad leg. fa/cid. où il eft dit que: In fideicommifJaria hd1reditate reflituenda extra quarlam" id rfl J
quod à cohd1fede accipitur.
Il eft certain que la déduél:ion de la quarte
trébellianique n'a pas été introduite en fa- .
veur du légataire, qui eft chargé de rendre le legs, mais feulement en faveur de
l'héritier, qui eft chargé de rendre l'hé-.
rédité.
En effet le lurifconfulte dit au § )' de
la loi 22. If. ad trebe/l. que celui-là même
que le tefiateur a chargé de refiituer l'héré'
dité , n'a pas droit de détraire la quarte tré.
bellianique, s'Hn'a pas été chargé de faire
cette refiitution comme héritier: Ut trebel.
lianv locus Jit, non fufficir de hd1feditate rogatum effi ,fld quaJi hd1redem rogari opmet ; de~
nique Ji cui portio ha'reditatis fuerit legara ,
rogatuJèJuefuerit hanc partem reftituere, dubi~
pracul non fiet reflitutio ex jènatusconfulto ,
ideoque nec quarta retinetur. D'où il ea aifé de
tirer cette conféquence, que l'héritier qui
ea chargé de rendre toute l'hoirie, fans
excepter même les biens à lui prélégués, ne
peut détraire la quarte trébell1anique fur la
portion du prélegs, quam habet à cohd1rede.
Car comme il n'a cerre. portion que jure
legati) ce n'eft auffi qu'en qualité de légataire qu'il eft obligé de la reftituer; ainli non
fiet rrflitutio ex Senatus confulto trebel/iano.
ideoque nec quarta retinetur.
.
La plus faine partie des Doé.l:eurs, pero
fuadée par une raifon auffi bonne & auffi,
forte que celle - ci, a fuivi cette 'même
jurifprudence. Nous trouvons parmi ce
nombre , Fernandes, tom. '1 , liv. 2, § 1 r,
n. 46. Govean) dans fan Comment. fur le
tit. du Digefte, ad leg. falcid. &' animad...
verf lib. 1 , M. Cujas, dans fes ObJerv.Jiv~
8, chap. of, dans fan Comment. fur les' Ré.
ponf. de Papinien. où il explique la loi 77.
if. De leg. 2. & dans plu lieurs autres en~
droits de fes ouvrages; Pêregrinus, dans
fan Traité de fideicomm. arr. 7 ,n. 71 ; Guil:
laume Maran , dans fan ~econd Traité fur
ladite loi, in ~ 1 0. ~ Bat~1 dans la feconde.
;t:! b ~
,
�I9ô
De la Requête eivile, L. 3. Ch. 4. § 1.
'édition d~ fan Traité d(s Succ(ffiom ,Iiv. J 5,
fit. 4.
Nous ne nous érendrons pas davanrage
là-delTus; il fuffit d'avoir obfervé que l'arrêr de 1695 èft fondé fur cette jurifpruclence; & que la raifon fur laquelle cette
jurifprudence eft établie en a été le tilO-'
tif.
La Co.ur~ jugé par cet arrêt que la quarte rrébelliamque devait être liquidée, tant
fur le tiers des biens préléaués, que fur les
biens de l'inftitutlon; pa~ce que ce tiers
était obvenu à Pierre 2< jllr( hd?reditario.
Elle a affranchi de cette détraélion les autres deux tiers prélégués, parce que Pierre
2< les avait de la main du cohéritier; &
'qu'ainfi il n'était chargé de les reftituer,
sue comme fimple légataire.
La Cour a ordonné cette détraélion de
la quarte trébellianique fur les biens de
1'inftiturion héréditaire, & fur le tiers du'
prélegs, avec cette daufe, toutes déduc·
tions préalablement faites telles que de droit.'
Il eft difficile de .fe perfuader que dans
~ne mêm,e oraifon, ,d?nt tou.re.s les partIes font liées, elle n ait pas fUlv11e meme
, priQcipe. En effer s'il eft juf1:e'que les deux
tiers du prélegs'foient affranchis de la quarte trébellianique, par ce principe que capiunlt/r jure legati, il femble qu'il n'eft pas
moins Jufte, par le même principe, qu'ils
foient auffi affranchis des charges hérédi.raires.
Il n'y a donc nulle apparence que la
Cour ait entendu que cetre daufe, dédué/iom préalablement faim telles que de
d,oit, fût appliqùée par les experts à ces
deux tiers des biens prélégués.
Si l'intention de la Cour avait été cellelà ~ il y aurait dans le même arrêt des difpolirions contraires. Car en ce qui con·
cerne la quarte trébellianique, l'arrêt aurait
jugé que les deux tiers du prélegs ne font
point fujets à cette détraélion, par cetteraifon qu'ils ne font pas de la même l1ature
que l'autre tiers; & en ce qui concerne
les charges qui doivent être déduites avant
cette détraétion, le même arrêt aurait décidé q.ue les mêmes deux tiers [ont fujets
aux déduélions de ces charges; par cette
raifon qu'ils font de la même nature que
l'autre tiers. .
On peut dire d'ailleurs, que fi le fens de
la daufe de la quefiion était que les charges
de l'hoirie feraient déduites même fur les
deux tiers que l'héritier, habu à cohd?rede
jure legat;, ce fens feroit contraire à la
difpofirion du Droit. Car il eft conftant
que ce que l'héritier prend jure legati, n'eft
point fujer aux charges de l'hoirie; c'eft
ce qui nous eft marqué dans la loi 3O. ff.
ad trebell. lit: dans le § Si quis una. 9" Inf
titm. de fideicomm. h~r(dit. que l'on a tiré
de la même loi.
,
Il eft dir dans l'un & dans l'autre de ces
deux textes, que fi l'héritier a été chargé
par le teftateur de reftituer l'hoirie, en
retenant un certain fonds, ou quelqu'autre chofe particulière, il eft alors regardé comme légataire de ce fonds, &
qu'en cette qù~li~é il n'e~ p~int f~jet.:lUx
charges héréditaires: Sz quIS una ailquâ
re dedué/à fivc prd?apzà veluti {undo v(l
alià re, rogawsfit reftituer( hd?reditatem, ~~s
qUd? r(manet apud hd?r(dem, fine ullo on(r~
hd?Yeditario apud eum remamt quafi ex legato
acquiJita. Il eft encore décidé dans la lOI
Quotiem q. cod. De hd?red. injl. queles hé~
ririers qui font inftitués ex re ,certa ne font
point fujets aux charges héréditaires: parce
que, dit cette loi, legatorium loco ha~
bentur.
La raifon pour laquelle ceùJI qui felon
le langage' de ces loi x , legatoriuln loco habentur, ne font point fujets aux charges
Ç!e l'hoirie, eft que ces charges ne doiven.t ~tre fupportées que par la malTe hérédltalre, & que comme il nous eft marqué dans la loi 96. jf. D( legat. 3 , les legs
& les fidéicommis particuliers font hors de
la malTe héréditaire: Hd?reditRtis appellation(
neque legata, neque fideicommiffa continentur.
Il eft fi vrai que les legs, & les fidéièommis particuliers ne font point compris
dans l'hérédité, qu'ils font mis dans le
nombre des charges héréditaireS. C'eft ce
qui nous eft marqué dans la loi 12, ff. De
aé/ion. & obligat. fur laquelle Godefroy
dit que: Legatariis teflamenta pene chirogra.
pha[unt. C'eft pour cela que la Cour par fan
arrêt du J 2 février 1689, avait ordonné
que la quarte trébellianique feroit prife fur
le tiers, après la détraélion des legs mentionnés au teftament.
.
Ce n'cft pas qu'il n'arrive fouvent que
les legs & les prélegs .font diminués par
la légitime des enfans, & les autres char'
ges héréditaires; mais cela n'arrive que
quand les biens qui comf)Qfenr la maire
hùéditaire, ne font pas fuffifans pour .fatisfaire entièrement à toutes les charges héréditaires qui vont devant les legs & les
prélegs. Voici comment s'èxpliquenr là·
delTus nos Doéleurs, dont plufieurs font
cités par Perégrinus, en fan Traité De fideicomm. art. 4, n. 33 & 31· Legitima ejI
onus ha'reditarium, ideo ab htBrede , rom hd?reditas filvendo eft ,petitur non à letatariis &
fideicommiffariis legitimè , licèt fit tertia omnium bonomm &' videatur qUd?/ibet corpora.
minuere; attamen receptum cft ut ctlm cam·
modè deduci potejl d( reJiduo, corpora legata
non minuan/ur.
Il s'enfuit de tout ce quedelfus, que li
�, De laRequête civile, L. 3. ch. 4.
tette claufe; tOlItes déd/4é1ions préalablement
faites tel/es qlle de droit) doit êtte expliquée ftcundùm ftnfurn legalem, ces déductions doivent tout premièrement être faites fùr les biens fujets à la détraétion de la
quarte trébellianique, & fubfidiairement
fur ceux qui ne forit pas fujets à cette détraétion, Les experrs les ayant donc faires
fur le total des biens fidéicommilTaires,
ils ont contrevenu à la difpofition de l'ar~
rêt de 169), qu'ils exécutoient) & par
conféquenr l'arrêt de 1696 qui a confirmé
le rapport, eft direél:ement contraire à ce
même arrêt de 169)'
.
, Cette contrariété tièvient encore plus
fenfible) fi nous' entrons dàns les motifs
qui peuvent avoir déterminé la Cour à
débouter la Dame de Bernier de fon re',
cours de droit. La Dame de Châreauneuf
avait allégué dans fes défenfes deux raifons
pour foutenir le rapport; la première que
les deux tiers des biens prélégués n'étoient
pas différens de l'autre tiers; que c'étoit
des biens d',un même genre, & recueillis
par même droir. La Feconde que fi les experts avoient fuivi l'intention de la Dame
de Bernier, dans la forme de faire ces déduêtions, ils auraient réduir la quarte trébellianique à rien, ou à très-peu de chofe ;
ce qui réfifte, difoit-on, à la jurifprudence
des arrêts de la.Cour, par lefquels il a été
perpétuellement jugé, que fi l'héritier grevé eft enfant du premier dégré, il ne peut
être privé de cette quarre) ni par la volonté
du teftateur, ni en aucune autre manière.
Elle n'avoir pas d'autres raifons à propofer,
& la Cour n'a pu avoir d'autre motif.
Si la Cour a confirmé le rapport fur ce
fondement, que les biens prélégués non
capiebantur diverJo jure, la contrariété ne
fçauroit être plus fenfible , puifqu'elle avoit
décidé par le premier arrêt, que capiebantur partim h<t'reditario jure) partim jure" legati; que fi elle a confirmé le rapport par
cette confidération, qu'en recevant le recours de Droit, on réduirait la quarte trébellianique à rien, ou à très·peu de chofe;
cela même fait voir qu'il y a contrariété,
d'arrêts, & que la Cour a voulu palTer pardelTus cette contrariété pour faire un jugement ex bono & <t'quo.
I! y a véritablement des Doêteurs qui
tiennent, que fi après que les charges
'ont été déduires , & les legs payés, il ne
refle rien, fur quoi la quarte trébellianique
puiffe être prife, l'héritier pourra détraire
[ur le legs une quarre falcidie: Si detraélo
<t're alieno & detraélis legatis nihil in reJiduo
fupereJJet, poJJet I!o caft h<t'reJ de legatis quartam detrahere qu<t' fa!cidia erit. C'eft ce
que dit Peregtinus, en fon Traité de Fideicomm. art. 1:, n. 1:3.
.
§ J.
19 1
Mais c'eft inutileI)lent qu'on a eu recours
à cette doéhine pour foutenir l'arrêt dont
il s'agit; car fans examiner fi elle eft reçue
parmi nous) il fuffit de dire que lors de
l'arrêt il n'étoit pas queftion de fçavoir', li
en défaut de la quarre trébellianique 011
devoit adjuger une falcidie. La Dame de
Châteauneuf difait feulement, que .fi'ie
recours de droit, interjetté par la Dame
de Bernier avait lieu, & qu'il ne fallût faire
les déduétions que [ur les biens fujets à la
quarte trébellianique, cette quarte que les
experts avaient liquidée à cinq mille quelques cens IiI'. ferait réduite à 1 )o.liv.
On ne trauve pas dans les livres, què
l'héritier chargé d'un fidéicommis univerJ;
fel, ait droit de prendre .Ia quarte falcidie
au lieu de la rrébellianique , fOUli prétexte
que la fomme qui refte après que toures,
les déduaions ont été faites, efl crès -ma·
dique. Car quand même la doêtr~e dont
nous venons de parler ne recevroir aucune
difficulté, il faudrair, felon la même doctrine que: ex rejiduo nihi! fupereJJet.
'
On ne doit donc pas dire que l'arrêt dont
il s'agit eft fondé fut cette doarine. On ne
peur dire autre chofe, finon qu'il eft fondé fur un motif d'équité, qui a prévalu
à la régie que la Cour avait prefcrite aux
expertS par le'précédent arrêt de 169), Ile
qui étoit confotme à la difpofition du drair.
Mais l'ordonnance) qui a voulu que la
contrariété d'arrêt fût un moyen de requêtè
civile, n'a pas fait une loi particulière pout
les jugemens d'équité; elle les a foumis
comme les autres à la régle générale; aiiHi
cette ouverture de requête civile paraît
être fans difficulté.
Il paraît par le rapport, que les experts
ont compofé le total des biens fidéicommilTaires; qtl'ils ont fait entrer dans cette
compofition) les biens de l'infiitlltion hé·
réditaire & les biens prélégués; qu'ils ont
déduit fur le total le tiers des charges de
l'hoirie de Pierre 2 e ; & qu'ayant repriS
les biens de l'inflitution héréditaire J fans
aucune déduêtion, ni retranchç:ment, ils
en ont tiré la quarte trébellianique, adIi.
bien que du tiers des biens prélégués.
On a donné ;pour un m<1yen de requête
civile, qu'il y avait dans cette liquidation
deux articles contraires, & que l'arrêt qui
a débouté la Dame de Bernier de fon recours de droit, eft entré dans cette con~
trariété.
'
Cette contrariété eil évidente; dIe con'"
fiile en ce que les experts) en déduifant
les charges fur le total des biens fidéicommiffaires, les ont déduites [ur les bien's
de l'inftitution, qui faifoient partie des biens
fidéicommiffaires ; & ils Ont néanmoins
repris ce~ mêmes bie!1 S de l'inftitution fani
�19"
De la Requête civile, L. 3. Ch. 4. §
aucune charge, po,:,r Fn détraire la quarte
trébellianique.
Nous trouvons en cela, que non - feule·
ment le rapport contient deux articles contrarres, mais qu'il eft même contraire à la
difpofition de l'arrêt de 16~ 5 ; felon lequelles déduaions devaient être faites fur
les biens fujets à la détraaion de la quarte
t~ébellianique, & par conféquent fur les
biens de l'inftitution héréditaire.
La Dame de Châteauneuf a répondu à
ce moyen, que par le rapport de partage
de l'hoirie de Pierre t r ,fait en 1628 , tau·
tes les charges aufquelles la portion de
Pierre 2· était fujette , avait éré dédui·
tes fur les effets de l'inftitution héréditaire
du même Pierre 2·.
Mais nous trouvons que les charges dont
il s'agit, & dont les experts par leur rapport de 1695, ont affranchi les biens de
}'inftiturlon, font de nouvelles charges qu.i
n'ont point été déduites par le partage de
IJ 628 ; ainfi cette ouverture eft inconteftable.
Nous ne nous étendrons pas après cela
fur un autre moyen que la Dame de Bernier a fondé fur un article de tao liv. .
Nous trouvons qu'André de Bernier,
s'étant pourvu contre le teftament de fan
père, il tranligea avec fes héritiers le 15
avril 1627, & c'eux-ci s'obligèrent entr'autres chofes, à lui payer annuellement une
penfion de tao liv. & lui payèrent même
par avance la penfion d'une année. Les experts en procédant à leur rapport; ontfait
entrer cette fomme de too lîv. payée par
avance, dans la compofitian de l'hoirie de
Pierre 1 r, fur laquelle ils Ont liquidé l~ légitime de Pierre 2· ; & ils n'ont pas moins
fait entrer le tiers de cette même fomme
dans la compolition des effets de l'inftitu·
tian héréditaire.
Il y a véritablement en cela quelque
contrariété; mais elle nous paroît de fi peu
de conféquence, que fi la Dame de Bernier
n'avoir que ce feul moyen) nous aurions de
la peine à. nous déterminer pour l'ouvertu.re -de la requête ci vile.
Nous ne nous arrêterons pas non plus au
'dernier moyen que la Dame de Bernier a
tiré de ce que par l'arrêt dont il s'agit, elle
a été condamnée à un tiers des dépens,
quoique par l'expédient offert Rar la Dame
de Ch5.reauneuf, tous les dépens fuffent
réfervés. Elle a dit que c'était· là un ultra
petira, d'autant que depuis cet expédient il
n'y avait rien eu de nouveau.
Mais outre que nous trouvons que cet
expédient n'a point entièrement été accepté par la Dame de Bernier) nous trouvons
aufIi que depuis le même expédient) il avait
été introduit .d'alltres qualités) fait par la
1; S
&' 3.
Dame de Chateauneuf, fait encore par la
Dame de Bernier. Ainfi on peut dire que
quand même l'arrêt ne ferait pas jufte ,en
ce qu'il a adjugé 'ce tiers de dépens à la
Dame de Chiheauneuf, cette adjudication
ne feroir jamais un ultra p~tira.
Mais fi ces deux dernières ouvertures ne
font pas fuffifantes pour opérer la rétraaa·
tian de l'arrêt dont il s'agit, les autres que
nous avons ci - devant rappellées ne rec;oi.
vent aucune difficulté.
Par arrêt prononcé le lamai 1697, par
M.le Préfident de Gaffendy , à l'audience
de la Chambre des Enquêtes, ( où la caufe
avait été renvoyée ainfi qu'il a été ci.
devant dit, au § 6, du chap. 2, du tir. t,
du /iv. 1> à caufe de parenté des parties)
la Cour ayant aucunement égard aux lettres royaux en forme de ,requête civile, re·
mit les parties' en l'état qu'elles étaient
avant l'arrêt du 27 juin 1696.
§
II.
Les dépens de firclufion Jônt dûs, nonobftant la reftitution en entier enVers
l'arrêt par Requête civile.
Ainfi jugé par arrêt du 7 nov~mbre 1613.
en audience) par lequel un demandeur en
requête civile, ayant été reftilUé envers un
arrêt donné par forclufion, il fut dit, tenanç
toutefois la condamnation des dépens.
§ J J J.
Le défaut de condufions des Gens du
Roi en un procès où il s'agit de
faire cO/1damner U/1 féqueftre à t expédition avec contrainte par corps, n'cft
pas un moyen JûJfifant de Requête
•civile.
Ainfi jugé par arrêt d'audience du rôle du
8 mai 1 70t, prononcé par M. Lebret, pre·
mier Préfident ) & ben~. Parce que quand la
contrainte par corps eft. déclarée pari'or·
.donnance , l'intervention des Gens du Roi
n'eft pas requife; & elle n'eft néceffaire,
que quand le féqueftre, ou autre qui eft
condamné avec coiltrainte par corps, y for.
me oppofition.
M. l'Avocat - Général de Réguffe avoit
conclu à l'entérinement de la requête ci·
vile; & avait beaucoup relevé ce moyen;
la Cour n'y eut cependant point d'égard,
non - plus qu'aux autres qui étaient aulli fri·
voles. L'arrêt cpntre lequel la requête ci,
vile avait été impétrée, avait été rendu pat
la Chambre des Enquêtes, entre Cléron
& Pidou, de Lyon.
§
IV;
�ne la Requhe civil"
§ 1 V.
"L'accufl e(lrefu à prendre requête civile
envers un arrêt de procès extraordinaire J mais non l'accufateur.
Le nomme Perrache, du lieu de Fayen'ce, ayant abufé une fienne [ervante, l'avait
envoyée faire fes couches au lieu de Trigance , où la fille qui en naquit mourut immédiatement après avoir été ondoyée.
Quelque tems après cette fervante fe maria à Fayence, & Perrache lui -même la
'dota; en telle forte que cette injure fut
entièremenr alfaupie.
Cependant deux ans après, & en l'année
il 663, quelques ennemis de Perrache vinlent avertir M. le Procureur· Général du
Roi en la Cour; de cette avanture; & afin
de rendre le crime public, ils lui perfua'dèrent qu'on avait fair ouvrir la' veine du
pied de cette fervante durant [a grolfelfe,
& qu'on lui avait même fait des inciuons
[ur le ventre, pour la faire avorter.
Sur la plainte de M. le Procureur - Général il y eut décret de prife de corps contre Perrache,'qui vint fe remettre, & qui
nia le fait touchant l'avortement; ce qui
fut caufe que la Cour fit arrêt de procès extraordinaire. Alors le querellé' s'avifa de
dire que M.le Procureur - Général n'était
. ,pas recevable à l'accufer. Il releva donc
CHAPITRE
L. 3. Ch. 4. § 4'.
"J:? l
appel de la procédure, & fur le fceau Impétra requête clvile envers l'arrêt de procès
extraordinaire, alléguant pour toute ~ul
lité, la fin de non recevoir qu'il opparOIt à,
M.le Ptocureur - Générai.
Il prouva que la fille ne pourrait pas même agir, fuivant la loi 7 , cBd. Ad leg. jul.
de adult. expliquée par M. Cujas, Obfervar:
liv. 20, chap. 16, en un fens néanmoins
tout contraire à cette loi: Car il dit à l'endroit cité, qu'une fille ayant été raVIe, peut
après [on mariage quereller [on ravilfeui;
& rejette la diftinéèion des interptétes
Grecs, qui difent qu'elle ne le peut, li
lors qu'elle a fouffert cette injure elle était
avancée en âge.
La Cour, en tenant les lettres royaux
en forme de requête ci vile pour bien &
dument reçus, mit l'appellation & ce au
néant; & au moyen de ce Perrache fut mis
hor~' de Cour & de procès. L'arrêt eft de la
Chambre Tournelle, y préfidant M. de la
Roquéte, du 9 février 1661. Il fur rendu
contre les concluuons de M. de Gautier,
Avocat - Général, & hene, parce qu'il ne
s'agilfoit pas - là d'un crime public.
Foyez dans Boniface, compil. l ,t. l ,/iv.
l , tit. 22, n. 8, .un arrêt du mois de juin
16) 1 , qui jugea qu'en matière criminelle
la requête civile eft recevable en faveur de
l'accufé; & un autre arrêt du mois de no- .
vembre 1666, qu'elle eft non recevable à'
l'égard de l'accufateur, s'il n'y a nullir~
dans l'arrêt.
'
!
.
C 1 N QUI E +YI E.
De la Demeure du Débiteur.
PARAGR A~HE PREMIER;
Après un arr~t qui ordonne que le Dlbiteur payera dans un tems fixé par cet
arrêt J autrement dès maintenant comme pour lors déchu J le Débiteur ne peut
~tl"e I"efu à purger la dçmeurç, s'il a laiJfl paffir le tems dè r arrêt J & s'il Il
été exécuté.
Ar arrêt rendu en la Chambre des En~
quêres me prtCjide, le 1) février 1711,
on débouta Angelvin de Valen[olle, de
fa requête rendante à être reçu à purger la
demeure après un arrêt d'expédient confirmatif de la [entence du Lieurenant de Digne, qui ordonnait qu'Angelvin payerait
dans fept mois les arrérages de penfion de
cinq années, autrement, & à faute de ce
P
faire, ledit tems pajJé, dès maintenant comme pour lors ,fans qu'il Fit hefoin d'autre ardt 1 déchu & permi~ à Dezen, [on ctéan·
cier 1 de fe colloquer, tant pour les arréra';;
ges, que pour le principal, par un feul ex·.:
ploir.
Dezen avait exécuté cet arrêt. Angel"
vin demandoit d'être reçu à purger la ~e..;
meure, fous le bénéfice de l'offre des arre.;
rages de la penfion & des dépens.
.'
Tous MM. furenr d'avis, que quand l'ar.
rêr porte de payer une fomme dans un tems
précis, avec la c1aufe dès maintenant, &c:
& qu'on ne fatisfait pas, non licet purgare
moram, parce que la cho[e palfe alors eq
Cel<
•
�194
Dela Demeure du De'biteur, L·3. Ch . 5,
une condamna·tion définitive & abfolue par
la force decette cIaufe; Quia diélio mmc
figJ"ificat aélum verbi prolati , & tunc Jignificat 1feffum verbi conJùmmati. Guypape ,
§1
&' 2~
Baffe ne paya pas au terme de la tranfac.
tion; Franchifcou fit emprifonner Julien.
Elle préfenta requête au Lieutenant pour
être re!;ue à purger la demeure; & FranqUIEJI.588.
chifcou condamné à recevoir les payes
Car cette forme de èondamnation étant
échues) avec intérêts & dépens.
~on~itionnc:lle, devient pure & fimple
. Le cré~ncier défendant à. cette prétenpar 1événement de la condition; & devetron) foutlnt que Baffe devolt payer, nonnant telle pour lors, il eft ridicule de defeulement les arrérages, mais pourvoir aum
mander d'être reçu à purger la demeure.
a~ payement de la fomme de 1800 liv. &
Faber, De errorr. decad. 2 l , err. f.
offrit expédient) portant qu'ayant aucunem.ent égard à la, requête de Ba!Te., elle
I1eftbien vrai que l'on a difputé, utrum
mora legalis vel conventionalis purgari pOflit? feroltcondamnée a payer dans trOIs Jours,
Mais cette quefiion ceffe dans le cas d'un
les arrérages des payes promifes , avec
arrêt qui a palfé en définitive) quia poft rem
dépens, enfemble le reftant des 1800 liv.
judicatam judex funé/us eft officio.
& ce fait , Julien feroit élargi des priM. Decolla, qui plaida pour Angel- fons.
vin, fe fondait fur les arrêts rapportés par
Sur cet expcSdient) & les contredits de
Boniface, en fa compil. 1, tom. 2, liv. f)
Baffe, il y eut fentc:nce le 13 feptembre
tit. 5, chap. 6 , qui ont reçu le débiteur à
169) " qui la condamna au payement des
payer la demeure; mais M. Simon, avocat ~rrérages des payes échues) avec intérêts
de Dezen, répondit que ces arrêts étaient tels que de droit; & de même fuite ordan.
au cas. où le débiteur n'avait pas été m~s na', qu'en donnant par Julien bonne & fufen demeure par un arrêt comme au fait
fifante caution pour le furplus des 1800 1.
pr~fent; & il rap~o~ta un aut~e arrêt du 1 r
il f~roit élargi de~ prifons, fi mieux il n'aiJUIn 1663) recuetlh par Bomface au mêmolt donner ladue caution pour les payes
me endroit, qui avoit jugé que le débi- à venir, jufqu'à l'entier payement de ce
teur) ne peut pas être reçu à purger la de- qui fe trouvera dû à F ranchifcou.
!neure une feconde fois.
Baffe ayant appellé à la Cour de cette
fentence, propofoit pour grief) qu'elle
II.
contenoit une contradiaion manifefte, en
ce qu'elle la recevoit d'un côté à purger la
Le débiteur étant refu à purger la De- demeure, & qu'e1le ajoutait de l'autre une
meure, ne peut être condamné à la cIaufe formellement oppofée, en ordo npeine à laquelle il s'étoit fournis faute nant que Julien feroit élargi de prifon, en
cautionnant pour le refiant des 1800 Iiv.
de payement.
Car en payant par elle les arrérages des
Jean - Baptifie Franchifcou, avoit ven- payes échues, fan mari doit être élargi des
prifons fans caution, parce que la demeure
·du à Antoine Julien une quan!ité de coton pour le prix de 1609 fiv. & faute de . étant une fois purgée, les chofes revienpayement Bl'avoit fait condamner à cette nent au même état qu'elles étoient avant
qu'elle mt arrivée, fuivant la loi 73, .If. De
fomme par fentence du 19 janvier 1693 ,
avec contrainte par corps, en force de la- verb. obligat. & 1:: fentiment de Cujas, fur
cette loi) Ad lib. 21- Pauli ad edié/. où il
quelle Julien fut conf1:itué prifonnier; &
dit que: Prom![Jor pecunii& pofl moram offeayant été élargi à l'honneur des bonnes
rendo purgat moram.
fêtes, en donnant caution de fe repréfenOn répondoit à ce grief, de la part de
ter, il fe relira à Avignon, où il refta jufFranchifcou, que bien Join que la fentence
qu'au 5 août fuivant) que Jeanne Baffe fa
femme, paffa une tranfaétion avec J ean- renferme de la contrariété à la tranfaétion)
Baptifte Frànchifcou, par laquelle toutes
elle en ordonne au contraire l'exécution
les fommes dûes à celui-ci p·ar Julien, fuentière; puifque fi elle charge Baffe d'acrent réglées e'n principal, intérêts &: dé- quitter les arrérages des payes échues, ce
pensà·celle de 18001. qu'elle promit payer n'eO: qu'en conformité de fon obligation·;
en fon prore à payes de 60 liv. par an, fous
& fi elle ordonne l'élargiffement de fon
ce paéte, que: Faute 'de payement atlX termari, en payant ou en donnant caution,
mes flipules, & pour le' plus tard un mois
c'eO: par la raifon de la réferve ftipulée des
après l'écMance, il ftroit permis à Franchif pr-emiers dwits de Franchifcou) en force
l'OH, nonobftant la tranfàélion, d'exécuter la
dtl paéte qui lui permet, faute de payement,
d~ conftituer de nouveau J ulien prifon~
contrainte par corps contre Julien, & de le
mer.
fair~ de nouveau emprifonner en vertu de
L'exécution des contraintes que l'intimé
fes )udicats, aufquels il n'entendit en aus'élOit
réfervée faute de payement, étant
cune fa<;on déroger.
•
�De la Ddmeupe du Débiteur, L. 3. Ch. 5," § 2:
1'95
le yaéle le plus elTenti~1 :le la tr~nfaé1:ion, 1 n:'axime co~ftante que: Mora non ~fl purgabiq.UI ne peut être affOlblt par 1 offre des
Ils quando dw & pd?naJùil~appofttl; comme:
arrérages, parce que la demeure rétablif- 1 en ce procès, où le créançier s'eft réferv.é
fant Franchifcou dans fes premiers droits,
non·feulement fes premières aétions, obit.,
il faut nécefiàirement, pour fatisfaire au garions & judic3ts faute de payement de
paéle, faire celTer le droit qu'il a d'exé-' la parr de BalTe, mais aulIi de pouvoir.conti~uer fes exéc~tions, fans, ql.\.oi)l n'l\uroit,
curer les contraintes par corps pour le
total de fes adjudications, fans -quoi la
fait la tranfaéllO?; ce qUI l~ r,étabijt_ ipft
principale condition de la réferve fèroit faélo dans fes dr.om , Fans aVOIi befoin d'ininutile.
rerpeller le débiteur a €aufe de fa demeure
Par arrêt du t mai 1696, rendu dans la conventionnelle, qui ne peut être purgé'e;
:èhambre des Enquêtes, au rapport de M. "omme la légale, quia mitius agitur eùrn
, de Villeneuve" la Cour en réformant quant lege quàm eum homine.
à ce, déchargea BalTe & Julien du cauGuypapç, qu41. 17,1, eft d.e ce fenti-tionnement; ordonna qu'il feroit élargi des
ment, & dit que: f!.uando dm & p<&na
prifons, en payatlt par Baffe les arrérages jùnt appofttiab homine, tune non admirtides payes portées par la tranfaélion , & q~e
tur purgatio mor(/], quia quando apponitun
pour l'avenir, & le reftant des 1 Soo !Iv. per eontrahmtes düs & p(/]na, debitor {lbi poelle ferait exécutée felon fa forme & tétefl providere, ne ct/rrat flies; & ideà ft di•.
neu~; c.ondamna Franchifcou aux :Iépens.
mittat labi, Jibi imputetur, ut elarè pam
J étalS des J U&c:s, & de ce fentIment, per 1. magnam.· in fin. ftd quando dies eft·
parce que. Francfufcou ayant a~cepté par appoJitus ab homine ,fed p(/]na non eft appofita
fan expédIent ,offert devant le Lieutenant, ab homine fed à lege, tune bene admittitur,
l'offre de Baffe d'acquitter les payes échues purgatio mor(/] u[que ad litis comeftationem.
depuis la tranfaélion, & n'ayant pas appellé
Dumoulin en dit de -même, dans fan
du chef de la fentence qui ·la reçoit à PUt- Traité des contrats ufuraires, nomb. 372 ,
ger la demeure, elle ne pouvoit être réfor- pag. 1 t 1 1 , '& dans fon Extric. labirint.
mée quant à ce pour le furplus dom Baffe dividui & individui. part. '1, n. 606 &
avait appellé, à cayfe de la contradiétion 607. Il' dit: Tunc /apfo tempore extinéla eft
,gu'il y avoit de ce chef avec le premier.
ob/igationis materia, & confequenrer obligaCar en recevant BalTe à purger la de- tio, quia ,oft tempus jam a/ia eft materia.
l'ne ure , les chofes reviennent au même & a/ia res.
état, & fur le même pied qu'elles fetaient
M. Louet, à l'endroit cÎ-delTus allégué;
fi le payement eût été fait au terme conve- fait une diÜinétion, que qllang on a ftipulé
nu par la tranfaétion; & le Lieutenant ne une peine, comme, Ji certà die non dederis;
devoit pas par conféquent lailTer fubfifter
aut non feceris, decern p<Enl!? nomine dabis ;
l'emprifonnement , ni foumettre BalTe &
en ce cas .là, mora purgari non pçreft; fi.
Julien à cautionner les fommes reftantes.
non que telles peines eulTent été impofées
Parce que bien que la maxime foit cerinfraudemufurarum. Mais quand les claufes
taine que: Non ticet purgare moram, quand comiennent la réfolution d'un contraét,
il Y a paéte dans une tranfaétion, qu'à faute purgatur mora ; parce que, dit cet Auteur,
de payement les exécutions feront contion y va alors avec plus de retenue; à pronuées, fuivant1a loi Thais. § 'i. if. De fideipos de quoi il rapporte certains arrêts dl!
comm. libertat. & que les arrêts de la Cour, Parlement de Paris.
Voyez. Brodèau, au même endroit.
rapportés par Boniface, compil. 1 , tom. 2 ,
/iv. t, tit. 'i, chap. 8. décident formelleJe crois auffi qu'en matiète de rentes
ment, 'que la demeure conventionelle ne volantes, conftituées à prix d'argent, quand
l'acheteur a ftipulé, que fi le vendeur lui
peut être purgée par le débiteur à la différence de la légale; elle ne fauroit être ap- fait deux ans d'arrérages, il pourra le contraindreau principal , purgatur mora;parce
pliquée à l'efpéce de cette caufe, par les
circonftances qui s'y rencontrent & la ti- qu'outre que ce paéte va à la réfolution du
rent de la régIe générale.
contraét, & qu'on eft alors aux termes des
Et j'eftinle que fi le créancier e6t appellé
arrêts du Parlement de Paris, il peut d'ai/.
de la fentence qui recevoit Baffe à purger leurs être fllfpeét d'ufure, & femble .être
la demeure, la Cour l'autoit réformée en illicite auffi. Car c'eft la nature de cette
ce chef, fuivant la jurifprndence des ar- forte d'aétes, que le créancier aliéne le
. rêts rapportés par Boniface, au lieu GÎ- capital ou prix de la penljoll, fans jamais
delfus cité, fondée fur la loi Magnilm. cod.
le pouvoir préte.ndre; tellement que s'il y
De contrah. vel committ. flipulat. la remar- avoit paéte de le pouvoir exiger dans un
, que de M. Cujas, fur cette loi, & le fenticertain tems, ce ne feroit pas une penfion,
mais un prêt ufuraire & illicite. Et un
ment des Doéteurs allégués par Louet &
Brodeau, lm. P" n. 50, qui OQ!: établi pour tel paéte, viriat eontraflum , fuivant p~-
�1
'JG
ne la Demiur:e du d{biteur , L .. ~. Ch.
moulin, 'en [es Contraéts ufuraires, .nomb.
3'H' où il dit que: Si pacij(itur quod debitor teneatur aliquando udimere direBo 7Je/
per indireé1um, tale paBum 7Jitiat 'Contractum. Il avait dide même au nomb. HI.,
en ces termes: 1;ft de ful;jJantia contraé/tls
quod fors.perpetuo abalienetur, nec unquam
repeti f'0j]it, tr paflum contrarium abfolutè
vitiat contraélum.
. Et s'il. était loifible de ftipuler ce paéte,
que faute .de payement des arrérages de
deux: ans on pourrait exiger le principal.;
ce feroit indireétemenr ftipuler que le capital fera exigible.
Il eft vrai que Faber , cod. De ufur. &
mora dif. 10, tient. que ce paéte eft licite:
Ut fi bis aut ter cej/èt 7Jenditorinfolutione
penfionis annua' , poj]it pecunia repoJèi; & il
rapporre les arrêts du Sénat de Savoye
qui l'ont .confirmé; quoiqu'il avoue que
la plus.commune opinion des Théologiens
le condamne comme ufunlÏre.
CHAPITRE
).§ ,,'.
l,Je défére plus à Dumoulin, dans fan.
J:raité de Ufuris, n. 35 6 & 37 8 ,in fiin. o'ù
il requiert pour la validité de ce paéte : Notabile inter7Jallum quinque 7Jtloé/o annorum ,
[ecus, fi le tems eft brief comme de deux
ans. Et en taute manière, il faut dans une
telle rencontre recevoir pour le moins le
débiteur à purger la demeure: Et non licer
ab eo paé/o argumentari acL paé/um , par lequelle tems eft moindre, par exemple, s'il
n'eft que de deux ans.
',Quid, fi l'arrêt porte de payer une fom~
me dans un tems précis avec cette claufe ,l
dès - maintenant comme pour lors, faute de
faire le payement dans ledit tems, condamné à vuider un fonds avec reftirution de
fruits, An liceat purgare moram 1I1 me [emble que non, parce que la chofe paire.
en une condamnation définitive & abfolue
par la force de la claufe dès - maintenant
comme pour lors; ainfi qu'il a été expliqué
au'paragraphe précédent.
.
1
SIX 1 E M E.
De la Compenfation.
:~ A R A G R A P H E P REM 1ER;
:La
L
Compenfation doit être oppofée pour a''Voir lieu, & elle ne peut être fai'te au
préjudice des créanciers, fur - tout fi le débiteur efi diftujJionné.
E dernier du mois de février 16)1'
.
François Hugon, Me Chirurgien
d'Arles, vendit à Nicolas Michel un'e maifon ·fituée dans la même ville, au prix: de
:3 000 J. qu'il acquitta à l'ex:ception de 9 00 J.
Le 29 août 1671, Jean Hugon fils, ache'ta d'Anne Baude une maifon dans la même
.
;ville, pour le prix: de '3)'0 liv.
Au mois de novembre .1679 , Nicolas
Michel, fils de' Nicolas, débiteur des yOGI
liv. pour refte du prix: de la maifon par lui
.acquife de François Hugon père, rapporta
'ceffion des mêmes 900 liv. de la part d'Anne Baude.
Les affaires d'Hugon fils, étant venues
en défordre, il abandonna la maifon acquife d'Anne Baude, pour n'en pouvoir
payer la penfion; & Anne Rafpal fa femme, commença fes procédures pour s'affurer de fa dot & droits: & par rapport du
27 feptembr.e 1693, elle fut colloquée fur
ce capital de 900 liv. pour refte du prix:
de la maifon vendue par feu fon beaupère à Nicolas Michd, & fur quelques
meubles; étant demeurée créancière pero
dante de 870 liv. tant pour refte de fa do~,
!lue de fa 9~nat!on de f!!;vie.
Michel refufa à Anne Rafpal le paye.
ment de 900 liv. ce qui l'obligea de donner requête au Lieurenant des SoumilIions
d'Arles pour l'y faire condamner: mais il
oppofa que cette dette ayant été compenfée avec les 900 Iiv. de la ceffion d'Anne
Baude, elle s'était colloquée fur un capi.
tal qui n'exiftoit plus.
Sur quoi le Lieutenant fit fentence le S
juillet 169) , par laquelle faifant droit à la
requête d'Anne Rafpal, fans s'arrêter à la
celIion faite par Anne Baude à Nicolas Michel fur Jean Hugon, ni aux: moyens avan·
cés par Michd fils, le condamna au paye.'
ment des arrérages de la penfion, procédant de la fomme capitale de 900 liv. pour
relte du prix de ladite maifon ; comme aulli
de continuer à l'avenir, une fois pour toutes, le payement de la dite penfion, & aux
dépens de l'inftance.
Michel fe rendit appellant de cette fentence, & foutint que le Lieutenant, au lieu
de le condamner aux: arrérages du capital
de 900 -liv. devoit déclarer que la compenfation en avoit été faite avec même fomme cédée à feu Nicolas Michel par Anne
Baude, par conrr.aét du 16 novembre 1679,
.
puifque
�De la Compenfation; L. 3. Ch. 6.
puifque depufs ce' jour ces deux particuIiers ne fe font rien demandé l'un à l'autre:
ce qui fuppofe une compenfation réelle
faite eiltr'eux; fans laquelle Hugon auroit
demandé à Michel les intérêts du capital
'de 900 liv. & l'autre auroit fait des pourfuites ,pour être payé auffi des intérêts du
fien.
Quand cette compenfation n'aurait pas
été faite par ce réciproque confentement
de ces deux parties, elle auroit été faite
par la difpolition de la loi; felon laquelle
elle fe fair de droit, 10rfqu'el1es font également liquides & de même qualité; cornme le dit expreifément la loi t & la loi
dernière, cod. De compenfat. & la loi Verum.
& la loi Cum alter jf. Eodem.
Le Jurifconfulte Ulpien, après avoir dit en
la loi Si ambo. 10 , que la compenfation produit de plein droit une libération mutuelle,
en ces termes: Et ipft jure invicem liberari ,
ajoute que le payement fait au préjudice du
droit de compenfer peut être réputé à l'eJ{emple du payement d'une fomme non
due. Et M. Cujas, au liv. 2t, de [es ob·
fervations, chap. 37, définit la compenfa.
tian en ces termes: Eft computatio mutUd1
debitd1 quantitatis, & la loi, Si debitor. If.
IQui pot. in pigno habeant. décide quela cam·
Fenfation eft un payement.
On oppofe vainement qu'elle doit être
oppofée; & que ne paroifTant pas qu'elle
l'ait été par Nicolas Michel, elle n'a pas
été faite, & qu'ainfi ce capital ayant été
trouvé en nature J l'intimée a pu s'y colla·
quer: Car cette àbjeélion a été condamnée
,en pays de Droit écrit, par les meilleurs
Interprétes, & notamment par Dicaren ,
tit. De compenJat. cap. 2 ; par Cujas, ad
'lib 3 , qUiCJI. Papin. ad leg. ,ùm militi. 16.j]:
'De compenJat. & par le lieur Dupérier ,
liv. 2, queJI. 18.
On doit même remarquer que tous ceux
qui croient que la compenfation doit être
oppofée pour avoir lieu, eftiment que
quand on ne l'a pas propofée J & qu'on Veut
'dans la fuite la faire valc>ir, la déclaration
'que J'on en fait a un effet rétroaétif; c'eft ce
que dit M.le Prélident Faber J cod. De com·
penfat. de! 15, n. 3. in al/eg.
Il étoit répondu de la patt de l'intimée,
que non - feulement la compenfation n'a
jamais été oppofée comme, elle auroit dû
l'être inconteftablement; mais encore que
les démarches des parties jullifient qu'elles
n'ont pas même eu cette intention. Car
quoique l'Empereur J uftinien ait voulu' .blir que la compenfation fe feroit de droit,
il a néanmoins entendu qu'elle ferait oppofée J felon la plupart des Doéteurs: & M.
Du périer, /iv. 2, qu1/. 18 , felon la correctian faite fur l'originalge f~n PllVlage, qui
§ 1;
197
ne' fe trouve point dansfon livre, que ~'C:f1
a imprimé furtivement, & fans fa partIcI~
pation, comme chacun fait, voici com'me il parle: " Vu même que la com" penfation fe fafTe de plein droit, & ipft
., Jure, par le bénéfice de la loi, il faut
" pourtant qu'elle foit p~opofée & de man"dée'par la perfonne qUI veut s'en fervir."
Et non-feulement Nicolas Michel n'a jamais demandé la .cc:mpenfation des 900 liv.
en queftion, malS 11 ne s'ell: pas même mis
en état de le faire j puifqu:il a négligé la
première & la plus eifen,nel1e démarche
d'un ceffionnaire, qui eft de faire intimer
la ceffion: après quoi on n'en dit pas davantage, pour obtenir la confirmation de
la fentence avec dépens.
Par arrêt du 23 janvier 1699, rendu dans
la Chambre des Enquêtes, au rapport dè
M. de Maliverny ,la Cour confirma.
. Je fus pour l'arrêt; parce qu'il eft cer·
tain que la compenfation, Opponi debet &,
trequirit hominis far!um. Ainli Michel ne
l'ayant pas demandée avant la mife en difcuffion des biens de Jean Hugon, il n'étoit plus recevable ni fondé à la propofer au préjudice des créanciers de celui:
ci, & de l'hypothéque de fa femme; à la
faveur de laquelle elle a un droit fur le biên
de fan mari , qu'on ne peut anéantir par,
cette prétendue compenfation.
La raifon de cette maxime eft qu'il y a
une grande diffétence àfaire, entre le payement qui fe fait en deniers, & une limple
compenfation : car le payement fait en deniers, par le débiteur à fon créancier, fans
fraude & fans failie précédente faite par les
autres créanciers, ne peut jamais être dé.
battu; parce que la loi permet au débiteur
de fe décharger d'obligation en quelque
tems que ce foit, L. Ante rdfitutam. If. De
(olut. & les deniers payés fans fraude n'ont
point de fuite par hypothéque.
Mais il n'en eft pas de-même d'une limpIe cornpenfation, laquelle fe fait fans expédier aucuns deniers! par une fiélion qui
ne peut fe faire au préjudice du créancier
antérieur, particulièrement lorfqu'il y a
difcuffion des biens du débiteur, commè
au fait de cette caufe, où la compenfation
ne peut plus être oppofée, parce que le
débiteur ne peut pas pour lors déroger aux
droits & à l'hypothéque de fes créanciers,
car il eft fans aétion. La Cour l'a jugé de
cette manière, au rapport de M. de Si·
goyer J le 13 juin 16 73 , en faveur de M.
Dupin, avocat, contre la Communauté de
Barjolx. Elle condamna la Communauté à
payer à Me. Dupin une fomme qu'elle devoit à un lien créancier, débiteur de Dupin ; quoiqu'elle eût juftifi é que ce créancier étoit enfuite devenu fon débiteur de
D dd
�De la Compen.fàtion, L. 3. Ch. 6. §
198
fommes, qui p~r compenfation confom·
rooient la première dette. Et un débiteur
l'eut recevoir payement de ce qui lui eft
dû; mais il ne peut pas céder la dette au
préjudice de'fes créanciers antérieurs, qui
peuvent nonobftant la ceffion, agir fur la
dette cédée en vertu de leur hypothéque
s'il n'y a point d'autre bien; comme il fut
jugé en audience le 12 feptembre 1626,
en faveur de Mt. Jean Manin, de Matfeille) contre Jean Combe, Faber, Cod.
denovar. def. 10, & par un autte du 12 no·
vembre 1635, entre Antoine Bonamy , &
autres.
.
Le même a été jugé touchant la compenfation, en faveur de la Dame de Bourdiny de Marfeille, quoiqu'il fût queftion
d'une compenfation faite par contraél public. La Dame de Bourdiny, créancière
antérieure, fut reçue vingt - huit ans après
cette compenfation faite, à agir fur la fom·
me que Delafcourt devoit à fon débiteur)
& q~'iJ avoi.t c~mpc;nfée par ce contraél
public, quo~qu O? eu.t rep~éfenté pour De·
lafcoun, qu on n étolt pOint aux termes de
la def. 3, du Prélident Faber, cod. De compen/at. où il ne s'agit pas d'une compenfa·
1.
tion :linli faite par un aae public Be exécu té durant 28 ans; mais d'une COO1penfation) comme on vient de le dire) qui
éroit préfentement oppofée; qu'il fallait à
rout cas, donner autant de force à cette
compenfarion qu'à la ceffion , & à un tranf·
l'on de la dette; puifque la compe\1fation
eft plus qu'un tranfpon & une ceffion ) cat
elle eft une extinélion de la dette. Et ainli
il éroit vrai de dire que le créancier ne pouvoit venir que dans 10 anspourl'aélion hypothécaire, comme le ceffionnaire d'une
pen fion perpétuelle, contre lequel le regrès
eft prefcrit après les dix ans; ce qui, à plus
fone raifon, doit s'appliquer à un cellionnaire d'une dette à jour) qui étant réputée
effet mobilier, eft moins fufceptible d'hyporhéque. Mais nonobftant ces raifons,
la Cour jugea le contraire par celles rappel.
lées précédemment.
J'eftime que le créancier feroit tenu de
difcuter les biens en état du débiteur avant
d'agir au préjudice de la compenfation fUr
la. dette, à l'exemple des ceffions de dettes
ou le cefTionnaire oblige le créancier de
difcuter le cédant.
CHA P 1 .T RE· SEP T 1 E M E.
Des Sailles & Exécutions.
PARAGRAPHE
PREMIER.
Les Saifies 6~ Exécutions faites le Vendredi - Saint ne Jont pas nulles; quotie,
res urger.
u
procès d'entre noble Jofeph de
Crofe, garde du corps de fa Majefté,
appellant de fentence du Lieutenant du
Martigues, d'une part; & nobles Antoine
& Bruno de Crofe, fiellfs de Fos, fes frères héritiers de feu noble Marc- Antoine de
CroCe, intimés, d'autre: Il s'agiIToit de
favoir. entr'autres chofes , fi le Lieutenant
avoit del cafrer la faifie faite à la requête de
l'appellant·, le jour du Vendredi - Saint,
pour le payement d'une provilion obtenue
contre les intimés.
Par arrêt du 4 février 1694, tendu dans
la Chambre des Enquêtes, au rappon de
M ..de Gautier de Valabres, la Cour réforma.
J'étois des Juges, & de ce fentiment ,
parce que la fentence était injufte à cet
égard. Car il eft bien vrai qu'on ne pellt,
fuivant l'ufage) faire des exécutions le
Merctedi - Saint 1. Omnes dies cod. De Je.
riis. L'arrêt rapporté par Boniface , com~
A
pil. l, rom. l, liv. 1, tir. 17, n. l, l'a ainli
jugé. Ce qui a lieu aulli pour les autres jours
de fêle) comme la Cour le déclara à l'au·
dience du 22 novembre 164 l , par arrêt prononcé par M. de Bernet, en la caufe de Louis Faucon, marchand de Marfeille) dont l'emprifonnement fait pour
dette civile fut cafTé; de-même que le dé·
cret du Lieutenant, portant permiffion de
. ~e conftituer prifonnier) en tous lieux,
Jours &: heures; Be par celui du 22 oaobre
16 p, rendu aulli en audience) ponant
défenfes aux nOlaires, de faire des aaes &:
fommations le jour de Dimanche en la
caufe d'EyITautier, marchand d'Aix, & les
voifins de la rue de Courcoulfon.
ais cette régie, ainfi que dit Dumou,
lm, en fes AnnotatiQns fur la Coutume de
Paris, arr. 3 ~ 2. in fin. celTe '1uories res urger,
comme au fait de cette caufe, où il s'agit
d'une provifion adjugée pour alimens &:
pour fournir à l'équipage néceITaireà J'ap-
�Des Exécutionsjùr les biens donnjs , L. 3. Ch. 7. §1.
pellant dllns fon emploi; ce qui ne pou.
v,oit foufftir de retardement; outre que les
fai(ies furent faites après l'office, fans bruir
&. fans déplacement; étant ainfi bonnes &
valables, felon le fentiment de Guypape ,
quejl. 117, où il dir que: Pignorationes, ubi
non eft jlrepitus nec caufte cognitio ,1 pojJunt
fiai die feriato.
Dumoulin, à l'endroit (;;i -deffus ciré,
rapporre un arrêt qui déclara bonne & valable une affignarion donnée un jour de
fêre, pour un retrair lignager. Et le ParIement de Grenoble, fuivanr que le rapporte
Baffet, dans fon Recueil d'ardrs, part.' 2 ,
liv. 2, tit. 38, chap. 4, confirma une enquête, quoique les ajJignations eujJent été
données un jour de pte; & ce fut par toutes
ces con!idérarions que la Cour réforma la
fentence du Lieurenant du Martigues, qui
avoit carré la fai(ie en queftion.
Yoyez fur cette matière Defpeiifes, tom.
2 ,pag. 5 S3 , n. 19.
§ II.
Le créancier peut valablement portel'[es
exéculions jur les biens donnés pal' le
père, Jans nécejJité ou cau[e de mariage , bien qu'il ne les eût pas aupamvant fait jaiJil' in vim judicati.
Au procès entre Pafcal T richaud , appellant de fenrence du Lieutenant aux Sou.
Iniffions de Digne, d'une part; & M. Eyf.
fautier, doéteur en Médecine, intimé,
d'autre: & celui-ci demandeur en requête
d'affiflance en caufe, d'une part; & Vincent T richaud fils & donaraire de Pafcal,
défendeur, d'autre: II s'agiffoit uniquement de favoir , fi un débiteur condamné,
& afIigné pour voir procéder à la taxe des
dépens, ayant donné des biens à fon fils
fous une modique réferve, le créancier devoit agir fur les biens téfervés avant de par·
ter fes exécutions fur les biens donnés.
Pafcal Trichaud de voit 2731iv. à l'intimé, qui n'étant fas payé au terme le fit
acclamer; & apres le commandement l'ajourna au Lieutenant des Soumiffions de
Digne, qui condamna Pafcal Trichaud au
payement des 273 liv.
Dans le tems qu'Eyffamier pourfuivoit
la taxe de fèS dépens, fon débiteur qui
étoit domicilier à S. Jurs, reffort de Digne,
fetranfmarcha à Siftéron, avec fa femme &
fon fils âgé de 1 ~ ans; & après qu'il l'eut
émancipé, il lui fit donation & fa femme
auffi, de leurs biens préfens 01; à venir,
fous la réferve de leur elltretien, & à condition qu'il payeroit 900 liv. à une de fes
fœurs, & 1200 liv. à l'autre, érant égale'-
t 99
ment tenu à leur entretien jufqu'à leur N.1a.
riage: Pafcal Trichaud fe réferva encore
quelques propriétés..
.
'
Cependant M. EylTautiet ayant levé des
exécmori~les, fit f:lire commandement à
Pafcal ~nch.aud de payer les 273 liv. auf·
q~elles 11 étolt condamné par la fen~ence du
Lieutenant, de laquelle JI fe ren.dlt appellant, de-mêmequedetout cequls'enétoit
enfuivi; & dans l'inftanc~ d'appel M. Eyf.
famier donna requête d'mftance en caufe
c?nrre Vi~cent Trichaud fi!s, pour faire
dire que 1arrêt de confirmatJDn de la fen·
tence qui interviendroit contre fon père,
feroit déclaré commun & exécutoire con·
tre lui POUt les biens donnés.
Les parties ayant défendu & contefté
refpeétivement fur ces qualités, MM. fu·
rent partis en opinions dans la Chambrt: des
Enquêtes, le 24 janvier 1702 , fur le\apporr de M. de Martini de S. Jean.
L'opinion de M. le Rappqrreur étoit à
confirmer & à renvoyer, avec dépens &
amende modérée à 1 2liv. & de même fuite
à dire, qu'ayant égard à la requête d'affif·
tance en caufe, l'arrêt feroir exécutoire
fur tous les biens de Pafcal Trichaud, non~
obftant la donation faite à fon fils.
Celle de M. de Creiffel, Compartiteut
étoit auffi à confirmer, & à ordonner fut
la requête d'affiftance en caufe que M.
E yffautier difcuteroit les biens réfervés, &
qu'en défaut d'iceux, il porteroit fes exé~
cutions fur ceux donnés.
J'étois des Juges, & de la première opiJ
nion, fondée, 1 0 • fur ce que cette donation érant faite par un père à fon fils mineur, fans néceffité ni caufe de mariage,
hors du domicile & reiTort des parties,
on avoit tou~ lieu de croire qu'elle avoit
été faite in fraudem incteptarum executionum,
pour réduire le créancier à fe payer [ur des
biens in~rats. Le Pré!ident Faber, en fade;;.
6, cod. De inoff. Donat. & aux notes fur
cette défin. remarque qu'en pareil cas,
la condition du créancier, ftmper potior
eft, que celle des enfans, par la raifon qu'il
en donne, que: Ex eo quôd quis flit ft habere creditores, facilillS capitur prtefumptio
èonfilii fraudulenti.
On ne fauroit douter que ce père, en
donnant à fan fils, n'ait eula vue de conferver à fa famille les biens les plus précieux,
& éviter par ce moyen que M. Eyffautier
ne les prît en payement de fa cniance : Et
comme remarque le même Doéleur, qnand
cet efprit de fraude ne [croit pas auffi évident qu'il l'eft en l'efpéce de cette caufe,
les intérêts du créancier dont le titre eft
onéreux, doivent être regardés avec bien
plus de faveur, que le titre de ceux, qlli
caufam lucrativam habent: Solrt enim, di~
�200
Des Exécutionsfur les biens donnés,. L. 3· Ch. 7. § ~:
ce Doéleur. porior in mulris ejJe caufa cre·
dirorum, .qui onerofam cartJam habenr , quàm
eorum qUI /ucratlvam.
Eh effet la Cour a toujours déclaré pateilles donations frauduleufes, fuivant l'arrêt rapporté par Boniface, en fa compil.
J , tom: ~ , liv. 7, rit. 6, chap. 3, qui eft
?U I~ JUin 1665, &dansl'efpéce duquel
11 étolt auffi quefiion d'une donation faite
pat un père à fan fils mineur [ans caufe
de matiage; le créancier n'ayant pas mê.
me commencé (es exécutions ainfi qu'a,voit fait M. Eyffautier; & il fut cependant
(Jrdonné par éet arrêt, qu'il les porterait
fur les biens donnés) [ans être tenu de difcuter ceux du donnant.
Cette jurifprudence eft fondée fur le
Droit qui veut, que lorfque le débiteur
affeé1:e & hypothéque quelques fonds à fon
créancier pour fon affurance, & qu'après
cette affeé1:ation il le donne, le créanciet
puiife faire révoquer cette aliénarion, ac·
tion. pau/ianâ; d'autant que cette aélion ne
re.quiert pas que l'acqué.reur ait p~rticipé à
la fraude dont ufe le débiteur en aliénant fes
biens au préjudice d'un créancier, lorfque
J'aliénation eft a titres lucratifs, comme par
donations ou autres libéralités: Si c.tÎ donatum eft, non eft qUfE1'endum an fcienre eo cui
donatum efi, geJIum fit; fed hoc tantùm, an
fraudentur creditores : nec videtur injuria
affici is qui ignoravit cùm lucrum extorquatur non damnum infligatur, comme il eft dit
en la loi Quod aUHm. § Simili. ff. QUiC in
.fraud. credit.
Sui vant cette maxime, & par arrêt du 20
juin 1697 auquel je prélidai, rendu au rapPOrt de M. de CreilTel, entre M'·. Fabri,
vicaire de Ste Croix, appellant de [entence
du Lieutenant de Digne, d'une part; & le
fieur Gaudemar, intimé, d'autre: La Cour
jugea que la défemparation de certains
fonds faite à l'appellant par fon père, débiteur de l'intimé, ne pouvait empêcher celui-ci d'y porter [es exécutions; fur ce fondement que cette défemparation parut
avoir été faite au préjudice des créanciers.
En Fecond lieu, l'opinion de M.le Rapporteur était fondée fur cet autre principe
de Droit, que le donataire univerfel doit
payer toutes les dettes du donnant antérieures à fa donation.: Cùm bona non dicanrur
nifi deduélo iCYe ~lieno: au moyen dequoi
la réfervc que fait le donateur doit être libre & franche du payement de ces dettes,
& demeurer acquife en pur profit à l'héritier ab intefiat du donateur, autant que les
biens donnés font fuffifans; ainli qu'il fut
jugé en 1662, au rapport de M. le Doyen
de Gautier; & c'eft aulli la jurifprudence
des arrêts du Parlement de Paris, atteftée
par Ri..:ard, tom! 1 ,foJ. 766, de l'édition
de 170 1 ; & les arrêrs de ce Parlement fur
cette matière font rapportés par Boniface.
en fa compi/. 2 , tom. 2 , /iv. 7 , tit. 2, ch. 10 ;
ayant été jugé pat cet arrêt que l'héritier
de la réferve eft tenu de payer les dettes
poftérieures à la donation; les habits de
deuil & les alimens dus à la femme du dé.
funt.
Le Parlement de Touloufe a jugé, dans
une caufe évoquée de celui - ci, que la
réferve de 300CO Jiv. faite par M.Je Con.
[eillet de Châteauneuf, dans une dona.
tian par lui faite en faveur de fan fils aîné.
[eroit fujette au payement de la légitime
de fes autres enfans, par cette raifon qu'el.
le n'eft pas proprement une dette que le
donataire doit payer. Ce qui eft confirmé
par d'autres arrêts du même Parlement,
rapportés par Maynard, liv. 8, chap. 64,
qui ont déclaré que le donataire d'une quo.
tité de toUS les biens, eft véritablement
contribuable aux derres , mais non pas aux
droits de légitime.
L'opinion de M. le Compartireur étoit
fondée fur ce que par le Droit les débiteurs.
nonobftant les hypothéques contraé1:ées,
peuvent aliéner le bien, non - feulement
par des aé1:es de vente ou permutation.
mais encore par des donations entre vifs;
& s'il en étoit autrement, le co?,merce ferait aboli, & la faculté qu'a le père de fa·
mille de pourvoir aux befoins de fa maifon,
lui deviendroit inutile; & c'eft par cette
raifon que la loi a pourvu à la fureté dl!
créancier en lui donnant une aé1:ion hypo~
thécaire, & celle du regrès en défaut des
biens du débiteur. Ce qui cft conftant &
décidé fans contredit par l'authentique:
Hoc fi debitor cod. d~ pignor. & par les deux
premières loi x du tit. du Code Si adverJ.
creditor. priCfcript. opponatt!r. Et il cft conftant aulli que quand même la donation
~eroit frauduleufe , le créancier [eroit toUJours tenu à la difculIion des biens en état
du débiteur, fuival1t la loi première, Cod.
De revocand. his '1UiC in fraud. creditor.fi in
fraudem tuam id fecerit bonis ejus excujJis.
On peut, dit cette loi, faire révoquer la
donation, mais toujours bonis ejus excujJis,
c'eft - à - dire, après la difcuffion des biens
en état. Et la loi 2·, au même tit. du Code,
ne donne l'aé1:ioll révocatoire, qu'avec
cette limitation: Nifi bonis defunéli non
ficientibus.
Ce qui prouve que tant que les biens du
débiteur font fuRlfans pour payer un créancier, on ne fauroit avancer que la donation
par lui faite fait frauduleufe; & c'eft ce que
dit précifément Mornac, fur la loi 10<, cod.
De revocand. his quit' infraud. credit. en ces
termes: DifcujJio bonorum I,od;( fit ex /leuf
filate, ait Faber, IIeft vrai qu'il met une Ii~i.
tatlon
fur
�_
Des Exlcutionsfur les biens donnls , L. 3. Ch. 7 ~ § ':'.
tation 11 cette maxime, qui efi fi le débiteur efi inColvable ; Vide, dit-il, Matheum
de' affliéiis , decif. 318. ubi docet difcuffionem
non ejJe neceffariam, cùm debiror Jo/vendo
non eft notoriè.
Bien loin que dans le cas préCent PaCcal _
Trichaud.foit inColvable, il confie au contraire, par la donation dont il s'agit, qu'i!
:s'efi fait une réferve de {llus de 1800 liv.
qui Co nt plus que Cuf!iCantes pOut payet 273
,jiv. auCquelles Ce monte la créance d'EyC~
fautier j & on ne fauroit après cela dire
raiConnablement , que cette donation ait
été faite infraudeminctCptarum executionum;
le créancier devant s'imputer de n'avoir
pas fait faifir les biens de Con débiteur, en
force de la condamnation qu'il avoit obtenue contre lui antérieurement à la donation j n'y ayant que Celte voie qui fût capa·
ble d'arrêter les aliénations du débiteur, &
de les rendre nul,es ; comme le dit Expilli,
dans Ces Arrêts, chap. 81.
Car c'efi une maxime certaine, que tant
que le créancier n'a pas fait Caifir les biens
de fon débiteur, in vim judicati, celui-ci
Feut les vendre & les aliéner; parce qu'autrement, & s'il avait les mains liées, fa
~ondition feroit bien à plaindre.
Enfin EylIautier plaide fans intérêts;
puifque le père décédé depuis le procès,
Cl laiffé du bien fuffiCamment à Con héritier·
pour payer la créance dont il s'agit, & qu'après dûe, dilCu/l[{)n faite ,eM. Eyffautier
pourra, Cuivant cette opinion, agir fur)es
biens donné~ au fils.
Le 8 février de la même année 1702,
'Ce partage porté en Grand'Chambre, MM.
Y furent aulIi partis en opinions. Mais le
Il i du même mois ce partage fut vuidé , de
l'avis du Rapporteur, pat la Chambre Tour11elle , n'y ayant eu qu'une voix de celui
.du Compartiteur.
Par arrêt du 2 avril 1707, rendu dans la
Chambre des Enquêtes, au rapport de M.
l'Abbé du Chaffaut, entre des parties du
lieu de Valbonne, les exécutions d'un
créancier, faites Cut les biens donnés pat
une mère à fon fils furent confirmées. Cette
mère ne s'étoit réCervée que 10 liv. dans la
donation, & la créance étoit de 300 liv.
~ antérieure à la donation.
Le fils foutenoit que les exécutions de.voient être caifées, parce qu'on les avoit
portées fur les biens delon père compris en
la donation, & dont la mère étoit héritière
à la charge de rendre. .
Mais le créancier avançoit que la mère
lui avoit remis les biens du père, & ante
tempus & in fraudem creditorum; puifque ce
n'étoit pas à l'occafion d'un mariage qu'el- ,
i.e avoit fait cette défemparation. Il difoit
a\llIi qu'elle ilyoit donné les ,fi~ns propres;
~ 0 I-
&.que par l'acceptation pure & fimple de
cette donation, tout avoit·été confondu,
Il< fur-tout après une jouilIance de plus de
1? années, la débitrice ayant furvécu en~
vlron neuf ans après la donation, dans lef~
qU,els les fruits de l'hoirie de Con mari aurOient payé fa dette, quand les fiens n'au~
roi:nt pa~ fuffi Q cet effet; Que la dette:.
étolt modique par rapport aux facultés de la
donante ; Qu'e~le aVo!t tourné enfin al!
profit du donatalte" pUlCque lam~re avoir
em~runté les 300 hv. pourlesaffaltesdefa
fam~lle..
, .
J érols des Juges, & pour 1arrêt.
§ III.
Du droit de Con(ignation J & lil doit
être payé pour toutes fortes de collo-,
cations?
Par édit du mois de février 1689 , le Roi
établit dans les jurifdiélions de fon Royaume des officiers pour la recette des eonli-'
gn~tions; & déclara en l'art. 12, les cas auf~
quels le droit en Ceroit dû , en ces termes:
u Tous adjudicataires d'immeubles vendus,
" tant par décret forcé que par arrêt, fenten~
" ce ou jugement, Ceront contraints , com~
"me dépofitaires de J uftice, d'en confignet
"le prix entre le mains des receveurs, hui"taine après l'adjudication ou le jugement,
,,& de leur payer le droit de Confignatioll
"à raiCun de 12 den. pour liv. fi ce n'eft
"qu'au tems de l'adjudication ou faifie il y,
"ait eu main-levée pure & fimple , Cans au~
"tre condition que de fe pourvoir fur les.
"autres biens du Cai(i. "
Il efi confiant, felon la difpofition de
cet article , que pour pouvoir exiger le:
droit de confignation il faut deux chofes ,.
la première qu'il y ait une adjudication d'un
immeuble; & la feconde qu'au tems de la
vente, il y ait une oppofition ou faifie de
quelqu'autre créancier; ainfi la vente par
Jufiice ne fuffit pas pour donner ouver-,
ture au droit; le concours de quelqu'autre
créancier, ou oppofant ou faifiifant, y eft
abColument néceifaire.
Cet édit devenoit inutile en cette province " où les biens du débiteur n'étant pas
vendus par décret, mais le créancier étanr
obligé de Ce faire colloquer Cur les biens
faifis , il n'y a par conCéquent aucune con~'
fig nation de deniers à faire.
Ce q4i fllt cauCe que ie Roi fit une dé.
claration le 2:1 du mois de juillet 1690,
par laquelle il voulut: u Que fan édit du
"mois de février 1689 y fut exécuté, de·
"même que dans les autres provinces de
" fon Royaume; ce 'faiCant , que les droits
"de canligi1ation foient payés en P.ro~
Eee
.
�~ P2
Du Droit de Confignation, L. 3· Ch. 7· § 3:
.. vence, Forcalquier, & terres adjacentes,
" pour toutes (orte~ d'acquifitions, (oit par
" option, collocation, ou autres faires en
.. J uftice, de quelle manière que ce fair,
.. de-même que les acquéreurs y (ont tenus
"dans les autres provinces par les ventes
.. & délaiffemens faits en jugement, fuivant
.. les articles 12 & 1t de l'édit du mois de
• "février 1689, fans déroger aux excep»tions y contenues. "
Ces'exceptions (ont que le droit de confiKnation n'eft point dû, ou lorfqu'au tems
de l'adjudication 0U vente, il n'y aura eu
aucune oppofition ou faifi e , ou qu'il y en
.aura eu main-levée.
Cependanr le receveur des confignations en cetre province, prétendoir que
ces exceptions ne devoient pas y avoir lieu,
& que toutes les' acquifitions faites par option, collocation ou autres aéles judiciaires
faits par toures fortes de perfonnes ,'[uffent
fujerres au droit de confignarion, nonobftand'exception portée pari'art. 12 de l'édit
'de février t68?, & nonobftant auffi .que
par la déclaration de 1690, fa MaJelté
cVt déclaré qu'elle n'entendoit pas y déroger, en ordonnant que nos collocations,
qui font des titres particuliers en cerre prov.ince, feroienr confidérées comme des
délailfemens judiciaires, faits dans les pro,vinees où le décret a lieu, & qu'elles donneront ouverture aux confignarions.
La jurifpnidence des arrêts a varié pen'(Jant un te ms fur cette matière; parce que
l'on croyoir que la déclaration fur laquelle
le receveur fe fonde, foumettoit indiftinctement ait droit de confignarion toutes fortes d'acquifitions , foit par option ou collocation faite en J uftice, fans confidérer que
la déclaration ajoute d'abord, fuivant les
art. 12 & It de J'édit de 1689 , & fans
déroger aux exceptions y contenues; fa Majefté ayant conftamment prévu par cette
c1aufe qu'il y a des collocations & des dé·
laiffemens judiciaires aufquels ce droit n'eft
pas dû. Et la Cour l'a ainfi jugé par les derniets arrêts, & particulièrement par celui
àu 28 juin 1706, rendu au cas d'un délaiffement, au rapport de M. d'Etienne, entre
Rebuty , appellanr de fentenc.e du Lieutenant de Marfeille, d'une part; & le fieur
publair, receveur des confignations en
t=etre province, d'autre: par lequel la
çaur réforma & déchargea le fieur Rebuty
ôu droit de _cin~ pour cen,t préten~u par le
fieut Dublalt, a caufe d un délalffement
,Çonfenri en faveur de Rebuty , des biens
qu'il avoit vendus à •.... lequel étant dans'
la fuite tombé ,en difculIion, fes créanciers
ccmfentirenr judiciairement à ae que le bien
lui fût délaiffé, parce Q.ue le prix en écoit
.dC!.
•
Il Y a un autre arrêr(emblable rendu 'auffi
au rapport €le M.d'Etienne le 27 avril 1708,
u~ la Chambre Tournelle, conrre le fieut
Dublair ,; qui demandait un droit de cinq
pour cent, pour une collocation faite par
une femme fur les biens de fan mati: il en
fur débouté parce qu'il n'y avoitpoint d'oppofition; ainfi qu'on en jugera par le fait.
Les affaires de Michel Daniel de TouIon étant en défordre, Elifabeth Audtic
(a femme répéta fa dot; & fe fit colloquer
pour fon alTurance, enfuite d'une fentence
du Juge de Toulon: mais n'ayant pas trou.
vé fuffifammenr de biens pour être enriè·
rement payée; elle attaqua divers polTef.
feurs des biens de fon mari pour leur faire
fouffrir regrès; ceux· ci firent ordonner
qu'elle fe recolloqueroit; ce qu'elle fit le
28 janvier 1698.
Le fieur Dublair demanda le droit de
cerre dernière collocation. Daniel fils s'y
foumit par accord fait entr'eux, & paya ro
liv. à compte, &·tout de fuite il exerça les
regrès contre Marguerite Daniel fa fœur,
tant pour ce droit de confignation , que
pour quelquesfommes reftantes de la dot
de fa mère.
Daniel appella de la fentence qui taxoit
les regrès ~ur le droit de confignation, &
fit intimer fon frère; & celui - ci fit affifter
en caufe le fieur Dublair , à l'égard duquel
il impétra refcifion, envers la convenrion ;
& par l'arrêt fdfdir, du 27 avril 1708, la
Cour ayant égard aux lettres royaux & requête d'alIiftance en caufe, déclara n'être dû
aucun droir de cinq pour cent pour la col·
lodtion en queftion, réforma la fentence;
& au moyen de ce, mit Daniel& l'appel.
lante, (ur la demande de Dublair, hors de
Cour & de procès.
'
Cerre dernière jurifprudence de la Cour
eft conforme à l'intention de fa Majefté,
& à la J uftice, felon laquelle il ne peut
ni ne doit y avair ouverture aux confignations, gue les deniers ne deviennent liri·
gieux par la pluralité des faifies, ou par
les oppofitions des prétendans droit. C'eil:
ainfi que fuivanr les prinCipes du Droit
.commun, la confignation & le dépôt judiciaire étoient ordonnés. L'édit de t6~9,n'a
pas formé un nouveau droit, ni n'a pas entendu d'ordonner des confignatiol1s dans
des cas où elles n'avoient pu être auparavant
ordonnées; fa Majefté a feulement entendu
de fupprimer les anciens officiers, d'en
créer de nouveaux, & de rendre leurs fanetions uniformes) & leurs émolumens corn·
R1Uns dans tOUt le Royaume.
Elle a eu en vue aulIi d'ôter tout prétexte au receveur des confignarions; & à cet
effet, quoique les ventes foient forcées lie
,jucii.ciaires, l'art. 12 porre· oé'lpmoins que
�Du Droit de C011flg,nati~n; L. 3. Ch. 7, § 3,
fi les deniers ne corribent pas en litige, les
20 3
d~niers par liv. fut porté à 18, par la ré\!"
mon que fa Majefté fit aux offices des re~eveu.rs des confignations de 6 den. p?u~hv.
attribués aux confer.vateurs d~s dépots publics d~s confignatlons & falfies réelles,
par édit du mOLS de feptembre précé4enr.
acVudicataires des imlUeubles J offices &
droits vendus par décret ou jugement, ne
configneront pas. entre les mains du receveur le prix de l'adjudication J fi 10rffJ.u'elle
eft faite il n'y a oppofition ou faifie.
En effetle créancier, qui dans le pays où
le décret a lieu, fait vendre la maifon de fon
§ IV.
débiteur J & Ce fait expédier le prix par l'adjudicataire, fans qu'il y ait oppofition ou La faifie d'un fonds faite par un créan-'
(aifit: de la part des autres créanciers, n'eft
cier in virn judicati > rend nulle la,
point fujet aux dçoits de confignation, &
collocation qu'un autr~ créanci(r fait
ce feroit" une concuffion manifefte de la part
du receveur , d'en prétendr~ un. dans des
fur ce même fonds.
cas femblables : l'art. 12 nè faurolt être plus
formel contre lui: c'eft conftammenc le liAinfi jugé par arrêt du 6 février 1698;
tige auquel les appofitions & les failies des rendu dans la Chambre des Enquêtes, ail
autres créancier/) donnent lieu, qui donne rapport de M. de Thomas, èntre Legrirr,
ouverture à la confignation & au droit de bourgeois d'Aix, & Garnier marchand>
,cinq po ur cent.
par lequel la collocation faite par celui·ci
Ainli fi un créancier) dans le pays où le fur une maifon appartenante à fon frère.
'décret a lieu, & pour lequel l'édit avoit été
dont il étoit créancier, fut caffée à caufe
uniquement fait, 'ne trouve point d'adjudi- qu'elle avoit déja été faifie à la requête de
cation de l'immeuble dom il pourfuit la Legrin autre créancier, en vertu d'une fen"
,vente, il ne doit aucun droit de configna- tence de condamnation.
tion en faifant ordonner le délaiffement à
Je fus de ce fentiment; car Legrin ayant
fon profit pour le payement de fa créance, porté [es exécutions fur la maifon en quef.
là où il n' y a poi!1t" d'autre faifie que la fien- tion, i;l vim judicati, deux ans avant la
ne ni aucune opporition, conformément collocation. de Garnier, elle n'étoit plus
aux articles 12 & 11, parce qu'il n'y a alors in bonis du débiteur commun. A l'occafiOll
aucun litige fur le prix de J'ihlmeuble, au-: dequoi il ,faut remarquer que les arrêts de
quel le concours des faifies & des oppofi~ l-a Cour n'ont déclaré l'aliénation nulle
tions peut feul donner lieu. Il feroit bien· après la faifie in 1.iim j~dicati.J 'lue par un.e
injufte d'étetldre d3J1s ce payS ces droits de raifon d'équité contraire aux régIes ordl~
confignation, à des cas où il n'èft pas per- flaires d'è droit.
l ,"
mis de les exiger dans les autres provil1ces:
Car il eft certain que telle faifie J fuivanf
&: s'il y avoir 'quelque reltriétion à faire à
le Droit Romain, ne donnoitqu'uneflniple
l'édit J ce feroit en faveur de celle-ci où fe hypothéque au créanCÎ'er, tout à fait [em"
payent deuk droits confidéràble~ -au Roi, blable à l'hypothéque conventionnellç, Hi..
[avoir, le droit d'inquant & les larres J qui
pulée dans les contrats, /iv. l , cod. Si in
font le plus fou vent portés i~fqu'à 18 pour cauf. judic. pigno captum fit, parce que pat
cent, comme on peut le vOIr dans les Ita- le même Droit Romain, les [entences ne
tutS de la province, rapportés par Mour- portaient hypothéque que du jour de leui:
gues, pag. '109 &: 10 l , de rédition de exécution, au lieu que par l'ordonnancë de
11658 ; de forte qu'en y joignant le droit de
Moulins) elles l'ont dès le jour de la pro6
confignation, le Roi tire 25 pour cent d'un
nonciation.
.
débiteur, fans y comprendre le droit de
De -là la faifie ne donne parmi nous au.
contrôle, celui d'infinuarion & celui d'en- cune nouvelle hypothéque; & quand elle
regiftration, ni le droit de qu:inte-part, què en donneroit une J elle n'empêche pas l'aliéle même ftatut danne au créancier qui n'ha'- ! nation. Ainfi le motif des arrêts qui déclabite pas dans .le lieu où les. b.ie~s ,rur lef. ! rent nulles les aliénations que le débiteur
quels il fe colloCiJue font firué.s, a 1effet <je fait au préjudice de la faifie in vim judi.
l'-indemnifer de ce qu'il fouffre de n'être pas cati, ne peut être qu'un motif d'équité,.
'payé en argent; fans compter encore' les 'propter autoritat~m r~i judicatlC) comme a
ftais de J ultice & ceux de l'eftimation des
..
remarqué Guypape, queJl. 81.
biens. Tout cela retombant fur. les pal\vres '
Par arrêt rendu dans la Chambre des
'débiteurs, n'elt - il pas jutle cle ffatuer .fent·1 ·Enquêtes J âu rapport de M. de Parades"
puleufement & rigoureufemenrà. l'édit, faris -l'Eftang, la Cour a jugé) en conformité des
en étendte les difpofitions tontfe leur iIi- !arrêts ci·def,fus , que le bail en paye fait par
tétêt & l'intention (Je fa Ma.j,efté.
l ! 'l'héritier au légataire fils du teftateur J à
Par édit mu mois de décembre 1701, le . caufe de fon légat. n'était pas bon ni va. droit de confignation qui n'étoit que de 1k 1 lable, parce que le fond~ donné en paye::
•
,
�~'O4 De la saifiefaite
en vertu dejudicat. Li 3· ch. 7' § $ &' 6.
ment étoit aauellement faiJi in vim judit:at;, par Entrechaux, 'ctéancier du tefta~eur.
§
,~e
.,. creancIer
,.
•
\
~
une caufe à laquelle préfidoit M. de Co~
riolis, fils de Louis.
§ VI.
V.
fi
anterieur ne peut e payer
q~' après dûe difluffion faite des autres
bIens du débiteur commun , Jùr une
Jàmme cédée, & dont la ceJfion a été
intimée.
La Jaifie de fonds & fruits , faitt:
in vim judicati, rend nulle la vente
des fonds & des fruits faite pal' le
débiteur.
Au procès de noble François de 'Mi~
che!,
feigneur de Pierrefeu, appellant de
La ceffion intimée n'empêche pas le
fentence
du Lieutenant de Marfeille.
créancier antérieur en hypothéque, de pord'une part; &:Jacques Mulet, hôte de la
ter fes exécutions fur la f9mme cédée par
même
ville, &: Barthélemy Boule, inti-,
fan débiteur. Autrefois, c'étoit fans'difcuter
més,
d'autre:
Il s'agilToit de favoir fi ledit
les aunes biens en état que ce créancier
Michel,
ayant fait failir les fonds
fieur
de
antérieur exécutait fur la fomme cédée, en
&: fruits de la maifon de Riquet fon débiconformité de l'opinion du Préfident Fateur,
in vim judicati, celui - ci avoit pll
ber, de! 10 , Cod. De legat. &: de celle d'Apalfer
une vente au nommé Etienne, des
lexandre ,/iv. 1a , conf 15, que les anciens
arrêts de la Cour avaient fui vis; mais elle fruits de cette maifon pour huit années. Le,
ordonne aujourd'hui, que cet antérieur Lieutenant l'avoit confirmée par fa fentence.
créancier faililTam une telle dette cédée,
Les griefs étoient que cette vente étoit
difcutera les autres biens du débiteur comnulle. par deux. ra~[on.s; '1°. qu'elle avoit
mun, &: même ceux que le cellionnaire
été falte au pré) udlce ae la failie , qui emindiquera; fauf à lui d'agir fur la fomme
céd,ée &: par lui arr~tée, en cas de défaut pêchait eonftamment l'aliénation du fonds
&: celle des fruits qui étaient également
,de biens, ou d'infuffifance de ceux qui
faili§;
fuivant les autorités qui font vulgaiauront été indiqués; ce qui fut ainli jures fur cette matière, &: entr'autres celle
gé en audience le 12 feptembre 1626, en
de M. le Prélident Faber, def. 8, Cod. De,
fav.eur du nommé Martin, contre Jean
reb.
alim. no.n alim. de M. Cujas, &: au~
ÇQmbe.
· 1y1artin était créancier antérieur en hy- tres cités par Boniface, compil 1, tom. 1 ~
,pothéque à Combe; &: la fomme que le [iv. r , tit. 26, où il attefte que c'eft la ju-,
~ifprudence de la Cour, qui ne fait point
~ébiteur commun avait cédée à ce derde différence de la failie des fruits, d'avec
nier, était encor;e en état lors de la failie
,des fonds; mais feulement de la lim-çelle
'de Martin. La' Cour jugea que Martin dif.
p!e.
faifie
f~ite enfuite d'une clameur, d'a-.
cliteç,oit, &: que faute des biens du débivec
celle
qui eft faite en exécution d'un
r(;U[ commun il agirait fur la fomme arrêtée, quoique Combe eût fait intimer la jugement., la première n'.empêchant pas
cellion, &: qu'il eût même rapporté fen- parmi nous l'aliénation; mais la feconde
·tence contre le débiteur cédé. M. Dupé- la rendant· conftamment nulle.
rie[ plaidait pour Martin, &: M. Chabert : L'~~.:~ifoir' au contraire, que cette régIe n a heu que pour la fai(ie des fonds,
.pour Combe.
.
· Le 16 décembre 1630 en alldience, la {X nullement pour celle des fruits, fur.Cour déclara aulli qu'un. créancier anté- tQut;quand il n'en a point été" député de
.lieur à un cellionnaire, dom la cellion étoit féqueftr.e; par/:e qu'alors nonobftant la fai•
in.timée &: acceptée, trouvant la dette en [le , le déb,iteur eft en droit de jouir &: de
.état, après avoir difcuté le débiteur &: juf- '4.ifpofer 'comme bon lui femble des fruits
,tifié fon infolvabilité, eft préférable au cef- fllilis.
Il étoit répliqué que les Auteurs qui ont
1idnnaire.
établi cette maxime, &: les arrêts aulli qU,i
Idem judicatum, au Confeil, lè 29 noyembre .1{>3 5, entre Antoine Bonamy s'y" font conformés, ont· slécidé fans dif&.Guichard d'Apt, contre. Palier &: Sam- ; dnél:ion J que teutes faifies in vim judfcati,
~etppêchent l'aliénation; & l'on ne voit pas
:p tec . '
· Vide Bacquet ,;Des droits. de Juflice, tit. .auC/me,raifon de différence ,qui puifTe pel~ 1 ; rI. 288. Et cettç maxime que le créan- ,meltre une vente de fruits à venir, &: non
encore perçus, au préjudice d'une failie
~ier antérieur doit difcuter les biens du
,débiteur qui font en état; &: que cepen- faite in vim judicati , tandis que l'on con·
.Dant la fomme cédée demeure ez mains du vient qu'elle ne feroit pas permife ppurle
pébi~eur cédé, fut introduite e.n 1{S2 5, en .fonds. Chacun fait au contraire que les
•
fluiti
�•
Des 0ffrc~ du déhiteurfans config,nation. L. 3. Ch. 7' § 7,
fruits{ont accc;ffoires du fonds, &: fuivanc
la nature du prineipa!; d'autant que fuivant
la loi 44, if, De rei vindiclU. Fruélus penJenm pars Jundi videmur; &: ceh doir en·
core être ainfi, parce que tout ce qui eft
faili in vim iudicati, eft fous la main du
Juge, à eempore conflituti pignoris prtt:torii
_ut judicialis, nam dominus tunc-THIn poffi~
4et ftd cttria, comme dit M. le Prélident
Faber, à l'endroit ci-delI'us cité.
Par arrêt du 22 juin 1709, rendu dans
la Chambre des Enquêtes, au· rapport de
M. de l'Eftang de Parades, 'la Cour réforma, déclara nul, feint &: fimulé l'aéte de
,vente des fruits; &:comme telle calTa, &:
ordonna que fur les deniers qui font entre
les mains dudit Mulet, ledit Michel feroit
payé des fommes à lui dues.
Je fus de cet avis, parce que la failie
avait été faite entre les mains de/Mulet
comme féqueftre , non - feulement des
payes échues, mais encore de celles à venir: ainli on était au cas que l'aliénation
n'avait pu être faite parce que curia poffidebat.
§ VII.
Le créancier n'cft pai emp;ché de conti
4
,
nuerJes exécutions par roffre que le
débitem' lui fait des Jommes qu'il lui
doit J s'il ne les conjigne.
Le 15 janvier 1710, MM. de la Tour.
nelle furent partagés en opinions, au pracès d'entre le fieur Marquis de Grimaldy,
feigneur de Cagnes, d'une part; &: M. de
Thomas, Marquis de Villeneuve, Confeil1er en la COUt, à'autre: Sur la quefiion
confiftant à làvoir li le créancier pouvait
continuer fes exécutions, au préjudice de
l'offre des fommes à lui dues que lui avait
faite fon débiteur, & qu'il n'avoit pas confignées.
Ce partage porté à la Grand'Chambre,
le fieur Marquis de Grimaldy en demanda
le renvoj à celle des Enquêtes, parce que
M. le Confeiller de Thomas fa partie, &:
M. le Confeiller de Ballons fan oncle,
étaient de fervice en celle -là; ce qui fut
ainfi ordonné.
•
M. André le Blanc, Rapporteur du pracès , &: M. de Gauberr, Corn partiteur ,
.vinrent à la Chambre des Enquêtes, à la·
quelle futfait le rapport du procès. M. le
Blanc, dont l'opinion était à confirmer les
exécutions de M. de Villeneuve, dit que
les offres du fieur de Grimaldy n'ayant
pas été faites avec confignation rière un
notaire fur le lieu, ou pardevanr la Cour,
de l'autorité de laquelle ces exécutions
étaient faites; eIles n'avaient pu les ar~êter,
!l tJ)
fuivant la loi 2" fous le {ir:du Code De.
bitor. vetulie. pirJ.. irnpedir. non poffe , qui dé·
cide que le débiteur ne peut arrêter les exé·
cutions de fon créancier, &: ta diftraéHon
de la chofe· donnée en gage, en lui ofL
frant limplement la çhofe due, parce qu'il
faut en cas du refus du créancier, que depofitur,n oflendat; c'e'ft-à-dire, qu'il falfe voir
qu'il a réellement déparé l~s deniers.
Tous les Doéteurscon\l1ennentdecette
maxime; &: ils veulent que'quand Ie'pro::
cureur du créancier, comr:ne a fair celui de
M. de. Thomas ,refufe d'~cc~pter l'o'lfrt:,
le déllHeur eft alors en obhgatlon de ~onfi.
gner la fomme due: Voyez Defp~llfes,
·t0m.. [, fag. 710, parce qu'il n'y a que 1a
confignatioll réelle qui entraîne avec ~foi
la numération &: le delTaifilfement des deniers de la part· du débiteur, qui puilfe être
appellée un véritable payement, &: nOl1
la fimple offre 'qui eft faite, nudis tamùm
verbis; comme dit M. le Prélident Faber,
De error. pragmatic. decad. 22 , err. 5 ,n"1 :
Solutio, dit - il ,Jaélum ipfum requirit, id efl.
numerationem.
Et il conclut de -là que la réelle numéra:
tion était indifpenfable de la part du fieur
de Grimaldy pour arrêter les exécutions
de M. de Thomas, en l'interpellant ou fan
procureur de fe trouver chez un notaire;
, &: faute par lui de Ce rendre à l'affignation.
compter &: dépoliter au t'otaire les deniers.
Après quoi li ce créancier avait continué
fes exécutions, elles auraient dû être caf~
fées.
M. de Gau~ert, Compartiteur, dont \'0.
pinion était au contraire que les exécutions
de M. de Thomas devaient être calfées,
depuis l'offre faite à fan procureur de la part
du lieur de Grimaldy , dit que c'eft un prin~
cipe en Droit, que toute forte d'aétion
celfe par le payement: SoJutione tollitur obligatio, & l'offre faite par le débiteur à fan
créancier, ou à fan procureur qui le re'préfente, eft un vrai payement qui le met en
demeure, parce qu'il ne tient qu'à iui de
le recevoir. C'eft dans ces mêmes termes
que s'explique la loi 72, ff. De Jôlut. jufque -là, que li après que l'offre faite par
le débiteur dl refufée par le créancier, le
premiêr venait à perdre l'argent offerr, fans
fa faute, il faudrait le décharger de la
dette.
Cett,e maxime eft également véritable;
fait qu'il s'agilfe d'anéantir une obligation,
fait qu'il fait queftion d'arrêter des exécutions faites par le créancier au débiteur;
ainfi que l'a remarqué Dumoulin, dans fon
Traité De "fur. qutt:fl· 39,. n. J0 3 : Pel'
oblationem eriam realem, dlr - tl , pr.ecedtllr morafi qllafùerit purgat;,c, & commiÇ
(ementiR jiVt tX
fi o ptend impedilllr five
. exFff
.- .
�r 206
Des olfresdu Débitcurfans confignation', L. 3. Ch. 7· § 7:
eontTaElII. D'où ce Doa.eur conclut que 'la
micile élu par ce procureur, & indiqué-par
fimple offÏe réelle, quoiqu' extraju~iciaire ,
l'exploit de faifie.
ell capable d'arrêter le cours des int~rêts
De -là vient que le créancier n'a pu,
quand elle; eft faite en tems & lieu conve- après le refus de cette offre, continuer fes
nable: Dico, dit-il, qllodfola realiJ obla- exécutions fans les rendre nulles &'tortio, etia/'!l extrajudicium debitèfaéla, vide/iat tionnaires, & les expofer à une cafTaticiri. '
eongruo 'oco' & rempare, impedit curfum ufuNonobftant ces raifons MM. de la Cham.
rar'l"l pro rempare futuro.
bre des Enquêtes [e rangère\lt de l'avi~ de
L'offre dont il ùgitne peut être plusa~ fv!.. le Rapporteur, le 27 du mois d~Jan~
ças de ces régies: JO. Elle eft très - réelle,
vier J7 J,O ; parce qlie pour 'rendre 1offre
ayant été faite comptant & à deniers déréelle, & pour qu'elle déchargeIe débiteur,
couverts.,
& mette le créancier en demeure, iJ faut
2 • EUe eft faite dans un tems convenaqu'elle foit faite pardevant notaire avec
bIe, puifqu'elle eft du même jour que les
confignation de l'argent, ou rière le greffe
faifies furel)t intimées au fieur Marquis de
du Juge, de l'autorité duquel les exécu, t i o n s fon faites: Oblario fine pecunite config9rimàldy. ,
'3~._Ce n'eft pas une limple offre verbanatione non valet :1 C'eft le fens de la loi
le, ,puifqu'elle eft contenue dans un aae
Acceptam, çod. De ufur. hors de - là l'o1frl1
pe fommation du même jour, lignifié au n'étant :que fig.utative & en papier, &: le
procureur du fieur Marqui's de Villeneuve.
débiteur n'étant pas defTaili , les exécu~
iO. Le lieu où elle a'été faite ne fauroit
tians du créancier peuvent être conti.
~tre plus compétent, puifque c'eft au donuées.
'.
· ,1
·_.
CHAPITRE
1
HUI T 1 E M E.
De la Quinte -part.
PARAGRAPHE ,P.REMIER•
•
les crlanciers Itrangers ne peuvent, dans une diJcuffion,ft colloquer pour la Qttintepart, au préjudice des créanciers poftérieurs; mais' ils le peu,vent au préjudice
des légitimaires enfans du défunt, débiteur diJcu.iJionné.
L eft' certain que le créancier antérieur i font point regardés comme vrais ·créan·
· ne peut pas, dans une difcuffion, fe col- 1 ciers à l'égard des créanciers héréditaires.
loquer pour un droit de quint au ptéjudice i Car la légitime, eft tamùm qttafi debitum,
des créanciers poftérieurs; car ce droit ne i fuivant le § J , de la loi Fin. cod. De curat.
lui eft dû qu'au casqu'iJ y ait du bien de refte 1 fùriof. & •. Elle ne pellt être prife par les
enfans fur les biens de leur père, que omni
après que tous les créanciers font payés.
Et c'eft mnli que le décident les arrêts 1 ~re a/ieno deduélo. Ainli il faur, avant que
les légitimaires puilfent prétendre leur
rapportés par Mourgues, fur le ftatut, pag.
I.Ot, parce que l'on n'a pas trouvé jufte de payement, que cet tES alienum foit purgé,
& que le véritable créancier' foit payé; &
Jaire fupporrer, llU créancier pofiérieur la
détraélion de ce droit de, quint; ce qui atcela en la forme & avec le dédommageriveroit en effet s'il éroit payé aux antément que le ftatut veut qu'ils ayent, lorfrieurs, là où les biens du débiteur difcufqu'ils fe tr('luvent forains dU. lieu où font
lionné [ont infuffifans.
limés les biens qui doivent fervir à leur
Mais les arrêts n'ont pas étendu cette 'payement; c'eft-à-dire) avec le dwit de
grace aux légitimaires ; ils ont même jugé quint qui n'eft 'point un profit pour le créanque les légataires ne pouvoient être payés cier, mais une taxation feulement faite,
de leurs legs fur les biens de la' fucceffion,
comme dit Mourgues, par le flatut de la
qu'après que les créanciers auroienr pris moins-valeur des fonds att regard du créanleur quinte - part, fuivant les arrêts rapcier forain, qui eft contraim de ft colloquer
hors du lieu de fln domicile i en forte qu'en
portés par Boniface, compil. 1 , tom. 2 J
!iv. 2, tit. J , chap. 17.
traitant & conrraélant avec le débiteur, il
II eft bien vrai que les légitimaires font
a compté) que s'il étoir obligé de fe colloquer en biens, ce ferait avec un pareil
pl~s f~yorables que les fimples lég~t~ires,
pUJ[qu lis font payés avant eux; mais ils ne
dédommagement à prendre fur l'hoirie du
I
�De la Riflitution desfruits • L. ,.. Ch"9'
~ébiteur, &: par conféquent fur les légitimes de fes enfans, qui ne font autre chofe
qu'une portion de 'cette hoirie, quotte bonorum '/Jet htereditatis. En effet les légiti-
§ r~
.
:So,"
maires ne peuvent pas eux-mêmes préten.
dre ce droit de quint lorfqu'.ils fe payen~
de leur légitime.
CHAPITRE
.
.
...
.
~i
De la Reftitution des fruits.
,
P 'A -R A- G R 'li. , P H ,E
PREMIER.-
,
, L
Le créancier colloqué ne doit la rejlitution des fruits de la plus - value du bien
pris en collocation, déclarée far un rapport de recours, que dujour de j~
'demande,
& non du jour de fa collocation. '
,,
".
.
.
Rançois Bourre étant abfent du Royau.
me & en ef~lavage, fes biens furent
mis en difculIion devant le Lieutenant de
Matfeille, qui procéda au rangement de fes
créanciers par féntence du 1 ~ mai 161).
enfuite de laquelle il fut procédé à une eftime générale de fes biens; & la nommée
;Thomazine , une de fes créancières, fut
colloquée fur une de fes propriétés. Bourreétant revenu déclara appel de la fentence,
& demanda la caffation de cette collocation. Mais par arrêt du 23 décembre 1661
la Cour confirma l'un & l'autre. fauf à
Bourre de recourir du'rapport d'eftime.
Il y eut en exécution de cer arrêt, deux
différens rapports, dom le dernier déclara
la plus - value de la propriété prife en collocation par Thomazine, devoir être portée
à la fomme de 2291iv. 6 f. Bourre de,manda
devant la Cour les .intérêts de cene plusvalue depuis le jOllr de la collocation de'
Thomazine , & d'être reçu au rachat de
ce même fonds fuivant le ·ftatut.
Après fon décès, François Bourre fon
fils, donna requête en reprife de l'inftance
formée fur cette demande, & demanda
non - feulement les intérêts de la plus - value, & le rachat du fonds, mais encore
d'être reçu au droit d'offrir.
Le 1 juin 1691 il yeut arrêt de reprife,
& François Bourre fondoit fa demande en
reftitution de la plus-value avec intérêrs depuis la collocation de Th6mazine) fur ce
que pendant l'abfence & l'efclavage de
fon débiteur, & fans aucune défenfe de fa
part, elle s'étoit furpayée de cette fomme
de 229liv. de quoi ce débiteur s'était plaint
à fonretour; ce ~ui avoit mis le colloqué
en demeure, & l'avoit foumis à la reftitution de cette plus-value avec intérêts, avec
d'autant plus de 'raifon, que les collocations faites pro plùs debito font calfées, ou
,le créancier condamné à .la rellitution du
fut- exigé avec intérêts; parce qu'il n'eft
F
pas jufte qu'il prenne en paye~ent au - &là
de ce qui lui eft légitimement dû: étant
dans ce cas dans une continuelle mauvaife
foi, parce qu'il ne peut pas ignorer, que le
débiteur n'ait droit de recourir, & de fa!rt:;
voir que' fa, collocation eft très - avanta~
geufe. Il fait qu'il eft en tout état obligé de
reftituer la plus,·value ; & par.conféquent les
intérêts qui eri dépendent: ce qui eft fondé,
fur la loi Si nqn forum, § fi certum. jJ. V.
condiél. indeb. & cela doir être ainfi dei
puis la collocation, fuivant le fentimenli
des Doaeurs, fuivi par Amaya, furia toi
Si minori. cod:. De jur. fifc. qui parle d'UR
payement. pris par le créancier fur les bill!1s
de. fon débireur au - delà de fon jufte p~ix:
Quare tequum eft ut petcnu debitore unu[qu/[-.
que jus [uum integrtlm recipiat, debitor rem
mm [ruélibus , emptor verô pretium cum
uJùris: Et fur le ftatut de la province, ~ap·
poné par Mourgues, pag. 89, qui porte
que lorfque les biens font vendus aux en.
chères ou pat ,exécution, deft· à- dire;
par collocation du créancier, le débitew:
peut fe pourvoir en calfation dans dix ans,
& en reftitution de fruits dans cinq; ce qui
fuppofe qu'il peut demander les intérêt~
fur - exiges. Ce ftatut apporte même une
limitation en faveur des pupilles, qes
captifs, des abfens & de ceux qui font
dans une jufte ignorance, ainli que l'était
Boutre.
On ne peut après cela raifonnablement
contefter les intétêts de cette plus - value
depuis le rems de la collocation, indépendamment de la maximeconftante, que lorf~
que les collocations font faites à vile prix,
& que cela eft juftifié par le rappprt de r~
cours, les fruits font reftirués depuis le tems
de la collocation du créancier, n'étant pas
julle qu'il en profite au préjudice de fOIl
débiteur.
On oppoferoit vainement que la vente
étant calfée à caufe de la lézion de l'outrll
\
�~o8
Dé la Reflitution dei fruits-, L.
~.
Ch. 9. § r:
moitié du jull:e prix, fur le fondement <le
Les hoirs de TllOmazinetâchent de s'en
la loi '2, Cod. De refcind. vendit. les fruits défendre, en oppafant que les biens de
ne font dûs que depuis la refcilion. Car il François Bourre furent mis en difculIion
y a dela différence d'un cas à l'autre; une en 16'H; que depuis lors Seréne fon épou.
vepre n'étant faite que par le concours & 'fe devoit faire inlinuer fa donation, parce
le confentement du vendeur & de l'ache- qu'elle étoit alors féparée de biens de fan
mari: mais qu'à tolU événemem n'ayant
teur. Ce dernie·r polféde en vertu du titre
qui vient de la main du vendeur, & c'eft- fait inlinuer qu'en l'année du décès, elle
ce qui a donné lieu à quelques Doaeùrs,
devoit juftifier que cette inlinuation a été
combattus par bien d'autres, de croire que faite dans lès quatre mois, autrement fon
la reftitution des fruits n'eft due que depuis aaion eft prefcrite, & fon fils doit être dé:
la demande. Mais là où il s'agit, comme
daté non recevable à,cet égard. '
en ce fait, d'une collocation excefIivepar • Car il faut faire différence du dtoitd'ofla 'trop baffe eftimation de~ biens, ce qui
f~ir de~1andé contre un tie.~s polTe,~;u!, à
en eft retranché par la vOIe du recoUtS,
titre d achat, contre lequel ü 'eft vétltable8bit être rendu au débiteur avec fruits deque l' aaion eft prefcrite dans 'dix ans, de·
même que l'aaion de regrès, parce .ql1'il
puis l'indue occupation, & par co'nféquetlt
deEuis la collocation.
e.ft acheteur & pblTelTeur avec titre & bon.
ne - foi, d'avec un droit d'offrir prétendu
, , Bourre foutenoit auffi que la demande
'du rachat, introduite par fon .père , étoit
emre les cocréanciers d'un commun débi.
inconteftable, parce que fuivant le ilatut,
teur dont les biens font en diCcuffion. Cac..
le débiteur fur lequel on a fair une collo, l'aaion dure dans cedetnier cas tfentçans;
cation, J'eut, en rembourfant les fommes
parce que la loi accorde la révocatoire"
pour lèlquelles elle a été faite, reprendre
& la condiaion ex /ege aux créanciers antérieurs qui dure trente ans, &' elle accor·
(es 'biens dans l'année, qui ne doit courir
qué du jour du tappon acquieCcé. Car avant
de en même· tems aux poftérieurs la fuite
que d'ufer de ce rachat, il falloit favoir ce ,de l'hypothéque, qui eft le droit d'offrir,
qui <levoit être rembourfé ,à Thomazine;
C'eft ainli que la Cour l'a jugé yar plu& cela dépendoit de l'événement du relieurs arrêts, & la conciliation qu'i faut en
cours: de Corte qu'il était abfolument néfaire avec ceux qui leur font contraires,
ceffaire d'attendre cet événement pour
eft que lorfqu'il s'agit d'un tiers polTelTeur,
po~voir exercer ce rachat. La Cour l'ayant
l'aaiori eft prefcrite dans la ans; mais lorf·
qu'il s'agit d'un créancier antérieur colla.
ainli jugé le 16 février I66'b en faveur de
M. Honoré Prunier, contre Durand, qui qué, & qui a continué de jouir, cette
s'étoit colloqué fur une maifon de Pru-aaion dure 30 ans; ainli qu'il fur jugé par
nier, qui de fa pan débattait cette collocaarrêt du dernier juin 1671, prononcé par
tion de nullité, & qui en ayant été débouté M. le, premier Prélident d'Oppécfe, rap·
demanda le rachat, auquel la Cour le reçut,
porté dans la dernière. compilation de Ba·
niface, tom• .2, /iv. 9, tir. l , chap. '19'
-quoiqu'alors l'an & jour de fa collocation
-fulTent écoulés.
Er c'eft la diftinélion de Théfaurus, déci[.
Ce qui eft conforme à la loi Contra majo1 >7, que la Cour a toujours fuivie ; de
m. Cod. DânoJ!. uj/am. où il eft dit que pen- Négufanrius, parr. J, fecund. m~mbr, n. >,
,dant l'exereice d'une aŒon contraire, l/au& des autres Doaeurs par eux allégués.
tre,aaion ne preCcrit pas. Or le rachat fia·
Ce qui fe trouve fondé fur la doarine des
'tutaire cfl une aaion contraire à la calTa- interprétes, fur la loi Cum noriJftmi. Cod.
tion de la collocation; parce qu'en ce derDe prd1fcript. 3o. ve/ 10 ann. qui parle du
nier cas on foutient qu'elle eft nulle, audroit que le débiteur a de retirer de fan
créancier ce qu'il lui a donné en gage, en
lieu qu'au premier on fuppofe qu'elle ea
,valable.
offrant le payement de ce qu'il doit; ce qui
D"ailleurs l'arrêt q'ui débouta Bourre de .ne pellt jamais preCcrire, quia creditor non
la calfation de la collocation qu'il avoir in- poJJider pro [UO ,fed.nomine debiroris. De fane
troduite, le reçut a en recourir. Ce re- que la loi, le fentiment des Doéleurs, &
'cours devoit bien être préalablementvuidé la jurifprudence des arrêts de la Cour dé- avant la demande en rachat, pour fa voir le
montrent, fuivant la diftinaion qu'on vient
,rembourCement qui devoir être fait à Thode faire, que cette aaion ne dure pas moins
llIazine.
de 30 ans.
Mais cette queftion devient inutile, par
Ce qui eft d'autant plus vrai & plus rai·
la demande en droit d'offrir introduite par fonnable ici, que Seréne n'a ja)11ais été fé· ,
François Bourre fils, qui agit en cela comparée de biens d'avec fon mari, ni fait inmehéririerde famère,créancière delado~ former fur fa décadence, n'ayant jamais
nation de furvie gagnée par le prédécès de
été reçue ni cO~1minée pendant fa vj~ à
fon mari, & qui produit le même effet.
répéter fa dot. Amli elle a été fans, allIa,','
Jufqu a
�De la Reflitution des fruits, L. 3. Ch. 9. § r ~2 0.9
jufqu'à fa mort, &' nulle prefcription n'a
par conféquent cou~u contr'elle; d.e.-là
vienr que fon fils, qUi eft auffi fan hérmer,
'Peut demander de fon chefce droit d'offrir.
On répondoit de Iii part des hoirs de
Thomazine, que·les frnits de la plus - value
n'étoient dôs que depuis le qernier rapport, puifque jufqu'alors elle a joui avec
bonne - foi, fuivant la loi t8. JJ. De acquir.
Ter. dom in. & la loi 88. JJ. De regul. jur.
ne pouvant être tenu de les rendre que là
·où elle les aurait perçus fans titre & avec
~auvaife foi.
En effet quand un vendeur s'eft pourvu
Far léfion d'outre moitié du jufte prix,.
·contre la vente qu'il a faite, il ne peut prétendre la reftitUlion des fruits qu'à la faveur
<le la preuve de cette léfion & lorfqu'elle
eft faite; fuivant la décilion de Pinellus ,
fur la loi 2, cod. De refcind. vendit. part.
'2, cap. t, où il dit q~le c'eft la maxime de
France; ce qu'il prouve par l'autorité de
Chalfanée: Titulus, dit- il} excHfat àJruéfietiam Ji venditio refcindatur eX
enormi lezione; & c'eft ainfi que le Parlemem de Grenoble l'a jugé par arrêt du 29
mars 160 5, rappoTté par Expilly, ch. 130.
DUS perceptis,
1
De forte que fi un acheteur eft dans la
'bonne-foi, & fait les fruits liens, encore
que le vendeur fe fait pourvu pour faire
refcinder le contrat} il Ya bien plus de raifan en faveur d'un créancier colloqué;
parce que n'entrant dans la poifeffion du
fonds, qu'après qu'i! en a été fait une eftimation par des experts, il a fujet de croire
qu'elle n'a été faite que felon la jufte valeur
de ce fonds. Ainfi juJia valoris ignorantia
€xcufare debet à Jruéfuum reJIitutione, comme dit le Prélident Faber, def. 32. cod. De
1·efcind. v e n d i t . '
Les mêmes hoirs de Thomazine difoient} à l'égard du rachat demandé par
Bourre, qu'il eft conftant en Droit, que
(juand on a plufieurs aétions qui n'ont rien.
~e contraire entr'elles pour demander une
chofe, on eft obligé de les unir, & de les
cumuler; autrement, après qu'une de ces
aétions a été rejettée, on n'eft plus recevable à intenter l'autre: Tunc ob/lat res
judicata, fuivant la doéhine de Dumou'lin, dans fan C.ommentaire du Cod. liv. 2,
tit 1; de M, CUjaS, dans fan Commentaire
du 8e liv. des Réponf. de Modeftin, fur la
loi, Luxius Titius.JJ. De hœred, petit. & dans
fan Commentaire du Cod. ftr la loi 3, du
même tit. Ce qui eft conforme à la décilion
de plulieurs loix que ces Doél:eurs rapportent.
Cette maxime eft très - avaritageufe au
public ;' car elle n'a été établie que pour
éviter la durée des procès, & prévenir la
malice de ceux qui voudraient les multi-
plier, en formant pour une meme chol'o
différentes aEtions,fucceffivement les unes
aux autres.
Bourre enfin Ce défiant de la juflice de
ces deux' demandes en a formé une troifiéme, qui n'en a pas plus que les autr~. Car
il prétend d'être reçu au droit d'offrir, fous
prétexte que fon père en l'année 166~
l'avoit intenté, & que l'inftance n'en eft
point p~rimée. Il, s'eft néanmoins évidem~
ment trompé, pUlfque fon pèr~ ne deman~
da que le rachat; & ne POUVOIt demandes:
ce droit d'offrir, qui ne compéte qu'ail
créancier perdant & poftérieur, & nulle~
ment au débiteur.
Les chofes étant en cet état, & Bourre
fils n'ayant fait valoir iOn droit d'offrir·qu'en
l'année 1690, fan aétion en eft prefcrite.
Car la collocation de Thomazine, fur la
propriété en queftion eft de J 6ts, que les
biens de Bourre père furent mis en difcuf-,
lion; & dès-lors par conféquent la pref~
cription a commencé de courir contre Se-:
réne fa femme que Bourre fils repréfente;
-de forte que la demande de fan héritier n'eft
pas mieux fondée en ce chef qu'aux deux
au~res.
'
Les hoirs de Thomazine offrirent pofté-:
rieurement à ces défenfes de Bourre fils;
un expédient, par lequel ils le déboutèrent
du rachat. des illlérêts de la plus - value, &;
lui accordèrentle droit d'offrir.
Par arrêt rendu dans la Chambre des En:-:
quêtes, à l'extraordinaire, au rapport de M;
de Gautier de Valabres, le 19 décembre
1697" les hoirs de Thomazine furent con-:
damnés à imputer, fur les fommes à ell~
dôes, les fruits de la plus-vaIlle en queftion;
du jour de la demande de Bourre, dont le
fils fut reçu au droit d'offrir} & fut débout~
du rachar.
J'étois des Juges, & pour l'arrêt qui a:
.jugé j 1°. que le créancier colloqué ne doit
les fruits de la plus - value du bien pris en
collocation, & déclarée par un recours,
que depuis la demande: & benè , parce que
de toUleS les maximes du Palais, il n'en eft
pas de plus conftante que celle qui veut
que le poffeffeur de bonne - foi ne foit pas
obligé de rendre les fruits qu'il a perçus;
• qu'après avoir été affigné en défempara~
tian; fuivant·la difpofition de la loi Bon~
fidei. JJ. De acquir. rer. domino & de la loi
Certum. cod. De rci vindic.
De -là vient que celui qui pofféde un:
fonds avec titre & bonne -foi, n'eft jamais
condamné à rendre les fruits que depuis la
demande; parce que ce n'eft que depuis ce
jour -là qu'i! eft conftilLlé en mauvaife foi.,
C'eft ce que difent les Praticiens; d'Ar-,
gentré, fur la Coutume de Bretagne. art:
272 , n. 3 ; MQurgues, pag. 1: 13 d>' ~J:11: ~
9gg
.
•
�.
.2
.
I o D e la Réflitution des fruits, L. 3. Ch. 9. § J'-
& Faber, âif. 19, Co.d. De fmB. & lit.
expem. & en la 4if. ~ 5, ilyropofe le cas fin.
gulier de celUi qUi avolt acheté un fonds
d'un ufufruitier après l'ufufruitfini, à l'égard
duquel il fut néanmoins jugé, que bien que
le vendeur lorsdela vente n'eût plus aucun
droit"fur le fonds, l'acheteur n'en devoit
les fruits que depuis le plaid contefié, at~endu la bonne _ foi.
2°. On a jugé que le droit d'offrir, qui
compéte aux créanciers pofiérieurs en hypOthéque contre les antérieurs, dure
ans, quoique le contraire eût été jugé par
divers arrêts, & patJiculièrement par celui
rendu en 1658, au rapport de M. F.deThomaffin, entre des parties de MarfeiIle J par
lequel le créancier colloqué fut maintenu
_nonobftant le droit d'offrir demandé par le
poftérieur dix ans après la collocation; fur
ce fondement que ce droit n'étant qu'une
fuite de l'hypothéque, il ne peut pas avoir
plus de durée qu'elle, & que comme l'actian -de regrès fe prefcrit par 10 ans, il en
poit être de·même du droit d'offrir.
Auffiaprèsavoir examiné la queftion lors
'du jugement du procès de Bourre & des
'héritiers de Thomazine, on fe détermina à
fuivre la jurifprudence des nouveaux arrêts
qui ont fait'une différence entre le créancier colloqué, & le tiers qui a acquis de lui,
& dont la raifan eft, qu'à l'égard du tiers acquéreur, il n'ya que la fuite de l'hypothéque
qui le foumet à ce droit. Et la conféquence
en eft bien naturelle, parce que cette fuite
ou effet de l'hypothéque n'eft pas de plus
de durée que l'hypothéque elle· même;
& comme elle eft la caufe du droit d'offrir)
& cette caure celTant après dix ans, ce droit
doit cefTer auffi après un pareil tems. Mais
il y a quelque chofe de plus que la fuite de
l'hypothéque entre des cocréanciers; car
le concours & le rangement qui fe fait entt'eux, donne à ceux qui font perdans le
droit d'agir à leur. rang & ordre, fait par
droit d'offrir) ou par tout autre moyen.
Car les premiers perdans font préférés dans
l'exer~ce de ce droit d'o.ffrir; ce qui ne
procéde que de l'exécution de la fentence
d'ordre, ou de la néceffité qu'il y a dès
que le concours eft formé entr'eux de leur
accorder cette préférence, fait pour le'
droit d'offrir) fait pour toute autre chofe.
De forte que ce droit entre de tels cocréanciers) eft une fuite du concours ou
de l'infiance générale, qui produit entr'eux
une condition ex lege , ou une aétion mixte)
& écrite in rem, qui dure :JO ans, indépendamment de l'aétion hypothécaire qui n'en
dureroitCjue lo,fuivantlesloix 1 & 2 ,cod.
. Si adverJùs credit. &c. & les autres textes
rappellés par Godefroi, fur la 1 re de ces
~eux loix; & c'eil: le fondement de la doc~
o
,0
trine de Théfaurus, dé.cif. 157; d'Andréas-;
Gail. obfervat. lib. ;Z, caf-.2 g, & de l'arrêt
de la Cour, du mOIs de JUIO 167 l , rappor.
ré au tom. 2 , de la flconde campil. de Boni,
face J /iv. 9, tit. 1 J chap. 19.
3°· On a jugé que l'exception de Bourre,
fondée fur ce que pendant l'infiance en
calTation de l~ col~ocation de Thomazine,
& Je recours IntefJetté, le tems du rachat
n'avoit ~u c~u~ir, à caufe que celui qui a
deux ~ébons a Inrenter pour la ~ê~e cha.
fe, n eft pas forclos par prefcnpuon pour
n'avoir intenté l'une pendant la pourfuite
de l'autre, fuivant la loi Comra majores. 16.
• cod. De inoff. teft. n'étoir pas valable; puifque
la Cou.r ~'avoit déja condamné par un arrêt
du 19 JUIO 1620 J rapporté par Mourgues,
fol. 137, de Ndition de 1612. Car celui qui
a deux aBions n'efJ paf empêché de les cumu1er, & de propo(erJùbordinément l'une fans
préjudice de l'autre; étant d'ufage au Palais
que l'on peut prendre des conclu fions différentes & fubfidiaires ,0 pour qu'elles foient
adoptées fi les premières étoient rejettées;
& c'eft pour cette raifon que l'on a aboli
une ancienne pratique, appuyée fur un
confeil d'Alexandre J & fur la loi ComrlJ
majores) que la prefcription de l'aétion de
regrès ne couroit point pendant la pourfuite de l'aétion perfonnelle contre le débiteur.
On a jugé en dernier lieu par cet arrêt,
qu'on ne peut oppofer à la femme qui n'a
pas demandé fa dot, & qui n'eft pas inter. venue dans l'inftance de rangement des
créanciers de fon mari, le défaut d'inlinuation de fa donation dans les quatre mois
après la fentence d'ordre; parce que la loi
In rebus, déclare que la prefcription courra
contre la femme dès Je moment qu'elle
connoît l'infortune de fon mari & la déca·
den ce de fes affaires; c'efi-à-dire, dès la
requête qu'elle donne pour répéter fa dot,
ainfi que les derniers arrêts de la Cour l'ont
jugé; quoique les anciens) rapportés par
Mourgues) ne filTent courir cette prefcriptian que depuis l'information faite à la requête de la femme fur la décadence des
affaires de fon mari, & la [entence qui pero
met à la femme la répétition de fes droits.
Quandil ne paroît cependant pas qu'elle
ait été appellée dans l'inflance de difcuf.
lion, on he peut pas lui oppofer le défaut
d'infinuation) puifqu'elle n'a pas été mife
en demeure, & qu'elle n'a eu aucune connoilTance des affàires de fon mari: ce qui
fait qu'ayant été fans aétion pendant le tems
qu'il a vécu, nulle prefcripcion n'a pu courir contr'elle que depuis fon décès. Ainli
le droit d'offrir peut être exercé det fon chef
depuis ce déc~s; & ce fut fur ce fondement
que Bourre, héritier de fa mère, y fut reçu.
0
0
�1
Du Rachat, L.
3. Ch.
~oyez J1~àn1'l1oiJJS les artkl~s des décl.ar.a,;
tlOns (3[ ordonnances du ROI, des 2) Jum
1729 (3[ février '1731 J mis au long après
le § 1 , du chap. 3, de la donation de
10.
?1 X
§ r.
furyie du li.v. r; qui dirent que les' do.'
natIOns de fur vie ne [ont pas nulles,
pour n'avoir été inlinuées dans les 'quatr~
mois.
.,'
Ji
1
DIX' 1 lEM E.
CHAPITRE
Du Rachat.
PARAGRAf'HE PREMIER;
'fend{Znt l'inflance en cajJàtion de la collocation J le tems du Rachat court
preJérit.
& ft
'A
Ina jugé par l'arrêt du 19 décem- . rendu entre Bourre & Thomazine de
bre 1697, ci - devant cité au chap. Marfeille, par les motifs exprimés à 1,\
'Pe la Reflitutim des fruits, paragraphe Ir,
fuite de cet arrêt.
o
CHA P LT R E
1
N Z 1 E M E.
Du Regrès.
PARAGRA~HE
PREMIER,;
Dans le cas où le vendeur a flipulé le rachat e~ fa faveur .fûr la proprilté aliénee :)
le tems du Regrès court dès le jour de la vente ~ & non pas du jour du rachal
expiréfeulement.
'
u procès d'entre Gitaud de Lambefc, appellant de fentence du Lieutenant d'Aix, d'une part; & Jean Defas,
intimé, d'autre: Il s'agi/Toit defavoir l'appellant pouyoit exercer le regrès fur une
,propriété vendue par fan frère à Defas ,
avec paéte de la pouvoir racheter dans
trois ans, quoiqu'il s'en fût pa/Té dix depuis
la vente jufqu'à la demande en regrès; le
Lieutenant l'en avait débouté.
Giraud ayant appellé de fa fentence,
foutenoit qu'elle éroit injufie, parce que
le tems d'intenter le regrès ne devait commencer, difoit - il, que depuis l'échéance
des trois ans réfervés par fan frère, pour
pouvoir reprendre la propriété par rachat;
n'ayant pu jufqu'alors y exercer le regrès,
attendu la liberté que fan frère avait de la
teprel)dre.
Néanmoins par arrêt du 19 décewbre
1170r, rendu au rapport de M. de Barrigues, la Cour confirma.
J'étais aes Juges, & de cet avis, parce
que le rachat n'étoit qu'au profit du 'l'en·
deur qui n'avait jamais ufé de fo.n droit; la
prefcription ayant par conféquent toujours
eu fan cours contre le tiers qui devait veiller fur les biens de fan débiteur; en ce
A
a
cas fur-tout où l'appellant habitait à Lam;:
befc, qui était le lieu où la vente avait
été pa/Tée, & où les biens de fan frère,
fan débiteur, éraient lirués : Cet arrêt eft
fondé fur la loi of, Cod. De rei vindicatione,
& lailoi H:ereditatem , cod. In quib. cauf. ccf
ftt. long. tempo pre[cript. qui a/Tur,ent aprè~
dix ans le po/Telfeur de bonne ~ foi!
§ II.
L'indi;ation de droits non liquidés, ni
jù.ffifans pour y pourJitivre l'exécution
d'une fente nec préférable J n'empêche
pas l'exercice du Regrh du porteUI',
de la créance.
•
:Ain" jugé par arrêt du 2 'mars 171I',
renduj dans la Chambre des Enquêtes, ail
rapport de M. de Barrigues de Montval..
Ion, en la caufe de Galilier, ou Cance~
ris prenant fan fait & caufe, & de Brochier, à qui Canceris avait indiqué des
frais funéraires & une portion virile, qui
étaient illiqllides & in~llffifans pour acquirter la dette de Brochler, pour laquelle il
exerçait le regrès,
,
•
•
�.Du Droit d'offrir, L. 3' Ch. u.§ ~:
•
,§' III
.
La 'f:,mme qui n'a pas agi dans les dix
1
f,
.e quo c aruit in ortunium mariti, contre les tiers poffè.fJ.
'di
,ans , a
feurs des biens de fan mari, .eft.non
recevable à les attaquer en Regrès
:A:inCi jugé par arrêt rendu dans l~ Cham:bre des Enquêtes) au rapporr de M. de Viol·
leneuve, le 1 juin 1691 , entre Allemand,
;appellant de [entenc.e dU.Lieutenanr d'Aix,
CHAPITRE
./
.
d'une part; & Bartcti , intimé, d'autre:cÎ-devant cité, au chap. 8) § l , du /iv. 2 . . .
Voyez néanmoins l'arrêr dUI9 décem·
bre 1697, rendu entre Thomàûne & Boui~
re fils, de Marfeille) ci _devant cité) au §
l , du èhap. 9-, de ce Livre i où l'on jugea
cont.re la loi In rebUi, que la femme qui
n'a pas demandé [a dor, & qui n'eft pas
intervenue dans l'inftance de rangement
des créanciers de [on mari, n'eft pas em.
pêchée d'agir, quelque rems qu'il [e foit
écoulé depuis que fes affaires [ont venues
en décadence.
,.
D 0 U Z I E M E.
Du Droit d'offrir.
PARAGRApHE
PREMIER.
Le Droit d'ojJrir dure trente ans entre cocréanâers.'
A
loCi jugé par l'arrêt du 1.9 décembre jure eviélionis & mandato qutCfitum eft; &
J 697 , dans la Chambre des Enquê/Juto Titium, quamvis quafi pro~urator ven·
tes, rendu entre les hoirs de Thomazine did!lJèt, obJlriélum emptori, nequefi rem tradi& Bourre fils, de Marfeille,) ci - devant
dijJet , vendicationem ei concedendam, & idcité, au paragraphe premiçr, du chap. 9) , cir<:o mandat; eum non teneri, ft·d comrarid,
~e
.ce Livre.
§
Il.
Le
Procureul' fondé) qui fait une injàlutondation des biens du mandant/à
un cocréancier de celui - ci, eJl recevable d'y exercer le Droit d'offrir
pOUl' des créances à lui propres.
On a demandé, fi un débiteur ayant
fait procuration d'infolutondonner 'certains biens à lui apparrenans, au créancier
du prix de ces mêl:nes biens, & ce procu·
J'eur ayant fait cette infolutondation, il
peut dans la fuite agir fur ces mêmes biens
par droit d'offrir, par fa qualité de créan.
cler perdant du même débiteur quilui avoit
donné fa procuration?
Ce qui fait la difficulté touchant 'cette
quefiion, c'eft que par la loi Servum) 19.
if. Mandati, il eft décidé que celui qui vend
fon propre ,bien) en qualité de procureur
d'un ,autre, ignorant que le bien lui appartienne, & croyant ~u'il appartient à celui
qui lui a fait la procuration, ne' pourra pas
'dans la fuite attaquer l'acheteur, & reven·
diquer de lui ce même bien: Servum TitH
emi ab a/io bond fide & pojJideo, mandato
meo eum Titius vendidit , cùm ignoraretfuum
eUe: vel contra, ego vendidi il/ius mandata
,€ùmf9rtè is qU! hem efl Tilii, eum em!lJèt.IJ.e
agere poJJe ,fi quid ejus interfuiJJet ,quia fortè
venditurus non fuerit.
'
De forte que cette loi refufe la vindication) & ne donne à ce procmeur que l'ac·
tion de dommages - intérêts contre fon
mandant; d'où l'on tire cette forte raifon;
que le procureur ne peut pas contrevenir
à la vente qu'il paffe comme procureur,
& évincer celui à qui il a lui· même tranf.
porté. Et il femhle que le procureur dont
il s'agit eft encore moins favorable, que
celui dont parle cette loi, puifque celuici étoit dans l'erreur, & dans l'ignorance
de fon droit; & malgré cette ignorance
néanmoins & cette erreur, la loi lui refufe
l'aétion contre l'acheteur & la vindication,
au -lieu que l'autre ne contraéte pas dan~
l'erteur, puifqu'il n'ignore pas fon hypothé~
que qui peut donner lieu au droit d'offrir:
il femble donc qu'ayant lui - même palfé
la vente, quoiqu'en qualité de procureur,
&-quoiqu'iJ n'ait contraété aucune obligation, il n'ell pas tenu à l'éviétion en cas
qu'elle arrive; il ne peut pas cependant
lui· même troubler cet acquéreur) & dé-,
truire ce qu'il a fait.
Ce même droit d'offi:ir ne doit pOllrtant
pas lui être refufé; parce'que, 1°. cette loi
Servum 19. ff. Mandati. eft direétemenr
comraire à la loi Si procurator. ~). if. De
acquir. rer. domino dont voici les termes:
Si prQcurator meus vel
TU/or
pllpil/i, rem
jùnrP-
�•
Du Droit d'offrir. L. 3.Ch. 12. § 2 &' 3;
[«am qllaJi meam 7Je/ pupil/i .alii tr.adiderint ,
non re«[fit ab eis dominium, & nulia eft a/ienatia, quia nemo errans rem fùam amittit.
Ce qui me fait croire que le procureur,
dont il eft parlé en la loi Ser7Jum, n'avoit pas
cont,raélé en la fimple qualité de procureur,
& n'ayant promis l'éviélion enfon propre,
que dans l'ignorance que le bien lui appartenoit il pouvoit nonobftant cette obligation', vendiquer fon bien, parce qu'il n'ayoit traité que dans l'erreur; & qu'ainfi le
îléfaut de volonté rendoit'cette obligation
inutile, & ·ne pouvoit pas le priver de la
vindication. Car le J urifconfulte répond,
q.ue parce qu'il s'el! obligé en faveur d'un
tiers acheteur de bonne - foi, il perdra
cet.te vindi.cation & n'aura d'aurre droir
que l'aélion,. con:re fon vendant, pourfes
. dommages - intérêts; & cette interprétatlon, qui eft fondée fur le mot obJlriélum
de ladite loi, qui eft un terme d'obligation
& de promelTe, & qui témoigne que la
vente n'étoit pas purement faire de fa part
en qualité de procureur, eft encore appuyée fur ce principe, que: Nema remfùam
errans amittif.
§ III.·
Le Droit d'offiir efl rCfu Jùl' un bien
fitbfidiairement dotal, & j'exercice
en efl renvoyé après ladiffOlution du
,mariage, 100jque la femme s'efl pourvue en répétition defa dot & droits.
;Far arrêt du 31 mars 16'99, rCAdu dans
la Chambre des Enquêtes, moi préfidant,
au rapport de M. de Martini de S. Jean,
entre Miolis, maire de Villerofe , appellanr de fentence du Lieutenant de Draguignan, dune part; & la nommée Rougonè, femme féparée en l:iiens de Catbonel, intimée, d'autre: On a reçu au droit
d'offrir l'acquéreur d'une propriété fubfidiairement dotale.
.
Rougon, père de l'intimée, lui avoit
conftitué en dot 210 liv. en payement
defquelles il défempara à fon gendre une
propriété de vigne, que celui - ci vendit
enfuite à Miolis.
Ce mari (Carbonel) étant devenu infolvable; Rougone répéta fa dot, & [e fit
colloquer fur cette propriété; Miolis ayant
débattu cette collocation, & en ayant demandé la calTation, il en fut débouté par
le Lieutenant; .& fur l'appel en inliftant à
la calfation, il demanda d'être reçu au droit
d'offrir .en payant à Rougone 210 Jiv. à
elle conftituées par fon conrraét de mariage. La Cour carra, & rel1)Ît Miolis au droit
.d'offrir) en payan! l~s 21:0 liy. à Rougone l
.!1q
lors de la dilTolution de fon manage, &:
les intérêrs jufqu'alors.
. La Cour calTa .la collocation à ,ca~fe
de plulieurs nullités dont elle étolt m-,
feElée.
0
1 • La fentence q~i recevoit Rougone
~ [e col!oquer , avolt ~té prononcée un
Jour fén~t. 2°. E,lle avol.t été rendue dans
les délaiS de 1aflignatlon; & ~o. les
experts, avoient procédé un an après les
aflignatlons données [ans nouvelle réafli~
gnation., '
.
?~ la vient que par cette calTatl?n;
~I~hs étant en polTelIion de la propnété
a lUI v7nd~e; ~ la,C«?ur le trou~ant fondé
au droit d offrit, 1adjugea dès, a préfent,
& fans attendre la fin du manage, poUt
éviter les frais d'un~ feconde co}l,ocation.:
av 7c ,cette 'préca~tlo~ ou condltl?n, que
·MlOhs fe·nendrolt falfi des 210 hv. de la;'
dot tant que le mariage dureroit, en fup-:
portant néanmoins les intérêts jufqu'à la
dilTolution' d'icelui.
Car quelque favorable que foit cette'
aElion du droit d'offrir, quan,d elle e~
néanmoins formée contre une femme qUI
a répété fa dot, & dont le mari eft en-'
core vivant, elle eft rejettée alors comme
ayant été intentée avant le tems , quia
imempejli7Jè out pra:maturè faéla; comme
dit M. de S. Jean, dans la déçiJ. 11. Et
c'eft ainfi que la Cour l'a jugé par les arrêts.
rapportés par le même Auteur, & pac
ceux de Boniface, compil. l , tom. l , liv.
6, tit. 6, chap. 2,
C'eft -là un pri vilége accordé à la fem~
me mariée; p'arce que fi elle étoit payée
en deniers, tandis qu'elle eft fous la puiC~
[ance d'un mari infolvable, fa dot [eroit
facilement diQipée; & comme il importe
au public que les dots des femmes foient.
confervées, cet intérêt public a prévalu.
avec raifon, à celui d'un créancier particulier. Mais auflitôt que cette raifon
celfe, ou par la mort de la femme, 011
par celle du mari) rien n:empêche alors.
le créancier de former cette aétion, qui
n'avoit été fufpendue que pendant le ma.
riage, parce qu'il eft conftant que ce pd.'
vilége ne palTe ni à la femme, lorfqu'elle
eft devenue veu ve) ni à fes héritiers lorf.
qu'elle eft marre. C'eft ce qui eft expreffément décidé par Baldus Nobellus) d.ans
le Traité qu'il a fait de la dot; part. 7,
privil. 17, où après avoir dit que Je droit
d'offrir ne peut pas être intenté contre la
femme mariée; il ajoute: Seeus fi po) Jo/utum matrimonium ,quia umc muliey ta/i
privilegio non utitur.
En effet la femme étant alors maÎrrelTe
de fa dot) elle peut la di/Iiper, [oit qu'elle
confifte en meubles, ou en immeubles·;:
-
-
.
Hh~' ~
\
•
�•
.2. l
4
Du .Dro!t d'riffrir, L. 3· Ch. l ~. § 3 &' 4.
mais n'en ayant pas la Itbre dlCpolition pendant fan mariage, le feul moyen de la lui
conferver, & d'empêcher qu'elle ne fait
dillipée par fan mari) eft de la faire collaquer.
M. Je Prélident Faber, dans fa dif. 16,
Cod. peluit. pzgnor. décide aulli que le droit
d'offrIr peut être intenté, & contre la
femme après la mort du mari, & contre
fes héritiers après fa mort. Et il dit en la
dif. 17, Cod. De jur. dot. qu'il aurait même lieu contre la femme matiée, fi le fond~
fur lequel elle s'eft colloquée ne pouvait
pas être commodément divifé entre elle
IX le créancier. .
On foutenoit de la part de Rougone)
'que s'agiŒant ici d'un fonds donné en payement de fa dot) le droit d'offrir n'y pou:voit avoirlieu. Mais cette prétention étant
formellement condamnée par l'arrêt de la
Cour, rapporté par M. de S. Jean, en fa
.décif. 18, on n'y eut point d'égard.
, Car il y a un~ g~nde différen~e à faire
ô'un fonds effeéll,~ement dotal, d avec ce·
lui qui ne !'eft que fublidiairement: parce
que la femme ayant la revindication direéle
du premier ,. il '!le peut pas être Coumis au
droit d'offtir : mais n'ayant que la revindication utile du Cecond; c'eft - à -dire,
d'un bien meuble ou immeuble acquis de
res deniers, ou donné avec eftime pour
fa dot, le polTeŒeur peut s'y maintenir en
lui en offrant le prix: & l'arrêt rapporté
par M. de S. Jean l'a jugé de la Corte.
Auffi fi la maiCon donnée à Rougone en
payement de Ca dot, avoit été effeélivement dotale, elle auroit pu la revindiquer
comme une choCe à elle propre; & elle
n'auroitpas été forcée d'en recevoir leprix,
fuivant la loi In rebus. Cod. De jur. dot.
la loi Officium. & la loi Item fi vaberafum. If. De re; vindicat.
•
§ IV.
•
la fom me de 7)0 liv. qu'elle lUi devait
pour rai fan de deux différentes créan.
ces; la première de 600 liv. & l'autre de
1)0 liv. l'intimé pouvait agir par aélion
de regrès fur cette propriété, jufqu'à con·
currence de la fomme de 1 ~o liir. de laquelle il était créancier antérieur, & ufer
du droit d'offrir furie reftant, comme créan·
cier poftérieur & petdant, attendu que
par l'aétion de regrès, qu'il ne pouvait
exercer que pour 1)0 liv. il n'érait pas
entièrement payé de fa créance.
Le Lieutenant avait déclaré Mre Tourniaire bien fondé en l'une & en l'autre de
fd aélions. Turrelle avait appellé à la
Cour d'e fa Centence) fur le fondement
qu'un même créancier ne peut pas Ce Cer~
vir de ces deux aélions & les cumuler.
Mais par artêt du 30 juin 1695, rendu
dans la Chambre des Enquêtes, au rapport de M. de Gautier de Valabres·, la
fentence a été confirmée en ce. chef. Cat
c:eft une ~axim~ certaine, que le ~réan.
cler antérIeur qUI ne poŒéde pas, n a que
l'aél:ion hypothécaire, & de regtès contrele poftétieur qui poŒéde, & non le droit
d'offrir; parce que le regrès ea plus utile
& plus avantageux au créancier qui ne rem·
bourCe rien.
L'intimé avoit donc raiCon d'agir parcette voie juCqu'à. la concurrence de la
fomme de 150 ltv. Cur la propriété en
queftion, attendu qu'il étoir antérieur à
RoCe Turrelle pour cette Comme; & s'il
n'~ût pu agir que par droit d'offrir, il au·
rolt été forcé d.e rembour~er ce~te Comme
de 1)0 Itv. 9uOlqu.e poftérIeure a. Ca .créan.
ce; c.e qUI aurol~ été extraordinaire. &
contralr~ aux maxImes les plus certaines
du pro,lt..
.
.,
. Sils eft C~rvi dans la fult~ d~ d~olt d ?ffnt, pour ralCop des 600 IlV. Il n y a .rIen
en cela qui foit contraire & incompatible
à l'aélion de regrès, puiCque les 601) liv.
ponr lefquelles il eft exercé, font anté·
r\eures à fa créance, & qu'il n'a à cet égard
que ce reméde que la loi donne au créancier poftérieur à défaut de raut autre: Ad
confirmandum pignus.
Le créa~cier qui a agi par aélion
de regrès ,.fur une propritté aliénée
par Ion débiteur: pour une. Iomme
'pour laquelle il ejt.préférable à r acqlJ,éreur, & qui n'emporte pas toute
la propriété, peut encore, pour une
créance poflérieure, exercer le Droit
cf oJfrir Jùr le reflant.
Le créancier expu/ftpar le droit doffi'ù'
debet abire indemnis, m~me à f égard des réparations voluptueules.
Au procès d'entre Rofe TurrelIe, appellame de fentence du Lieutenant de TouIon, d'une part; & Mre Tourniaire, inti.
mé, d'autre: Il s'agiŒoit de favoir fi Catherine Turrelle , ayant infolutondonné à
fappellanre une propriété de terre pour
On a encore. jugé par le précédent arrêt·, du 30 juin 1695, rendu entre Turrelle,
& M re Tourniaire, que le créanciet'expulfé
par le droit d'offrir, debet abire ind.emnis,
comme celui fUr qui eft exercé le tetrait
lignager ou le féodal; en forte qu'il ne
§
V.
�•
.
Du Droit d'offrir J L. 3. Ch.
fupporté àucune perie, ni fur le fort principal, ni furlesinrérêts, ni enfin fur les loyaux
couts: à caufe dequoi on a réformé la fentence au chef qui ne donnoit à Rofe Turrelle que tes réparations utiles & néceffaires ; & on a ordonné que les voluptueufes même lui feroient admifes, parce qu'elles font dues au créancier qui pofféde de
bonne foi; le droit d'offiir étanr d'ailleurs
volonraire.
, J'étais des Juges, & du fentiménr de l'arrêt. Surquoi l'on peut voir la loi l & la loi 5,
cod. Qui pot. in pigno hab. qui veulent que
le créancier qui veut expulfer l'antérieur,.
doit lui offrir tout ce qui lui eft dû, De
njfliélis. décif. 17, nomb. 2; & Négufan.
tius , De pignor. 2 part._ in 3 membr. n.
.17, quint. part. princip. & cela eft Îl vrai,
que tel créancier.eft non - feulement obligé
d'offrir le principal, mais même les inré-
12.
§ )'
!1 1)
rêts, medii temporis , fans pouvoir infifter
qu'ils fe compenfent avec les fruits, fui·
vant la loi 3 , § l ,if. De diflraél. pigno Et
c'eft la jurifprudence que la Cour fuit par
fes arrêts; comme on peut le voir dans
M. de S. Jean. déci). H; & dans la "c,
compi!. de Boniface, tom. 2 ,!iv. 9 , tit. 2,
chap. 1, & au !~v. ~,tit. 15 ,chap. 1, on
en trouve un qUI a Jugé que le demandeur
en droit d'offrir devoit non - feulement re";
renir une collocation faite fur des biens
fitués au terroir de MarfejIle, pour' 20 19
liv. fur laquelle il prétendoit exercer ce
droit, mais un autre auffi faite quelque
tems après [ur des biens fitués au terroir
de Bouc: ce qui ne fut ainÎl ordànné que
pour empêcher que le créancier expulfé
par l'exercice d'un tel droit, ne fouffrît dll
dommage en gardant les biens de Boua
fujets à la taille.
1
CHA PIT RET REl Z·1 E M E.
Des lugemens rendus dans une Monarchie étrangère.
.
PARAGRAl'HE
PREMIER•
On ne peut pas exécuter en France, contre des étrangers qui y font réfugiés;
. les Jugemens rendus dans une Monarchie étrangère: mRÎs il faut venir pa~~
nouvelle aéliol~ contr'eux.
L
E fieur Diégue Nunés Pereira, originaire du Royaume de Portugal,
faifoit fa réÎldence ordinaire dans la ville
de Liibonne, où il av oit pluÎleurs ferlJles
publiques, & particulièrement celle du
bois de BréÎ11 , pour en faire des envois à
[es correfpondan.ces dans toutes les parties de l'Europe.
En l'année 1703, un de fes beau-frères fut arrêté en la ville de Sanraren, diCtantt; de quatorze lieues de Liibon·ne,. de
.l'auto.rité du Tribunal de l'InquiÎltion. Le
fieur Nunés Pereira fe voyant' menacé
d'une pareille difgrace, crut qu'il n'y avoit
pas d'autre parti à prendre que celui de
venir s'établir en France, & d'y attirer
toute fa famille; laiffant encore à Liibonne une grande quantité d'effets.
Etant arrivé à Bayonne en la même an.
née 1703, il y fit fa déclaration d'y vou·
loir réfider ; fuivant les priviléges ;lccordés aux Portugais, par lettres p,ltentes de
Henri II, confirmées par celles de Henri
III, & par autreS de [a Majefté ,de l'annéè
:1 6 58•
Pereira [e rranCporta enfuire avec fa famille dans la ville de Bourdeaux; y paya
les taxes & impofitions levées fur les étran:
•
gers, Ipoyennant leCquelles il arroit qud
lui & [a famille avoient été adoptés dans
le Royaume, & Y av oient été admis à
jouir de tOUS les priviléges accordés aulC
naturels François.
Jofeph Pimenta, négociant de Liibon·
ne, créancier de Nunés Pereira, pour des
cautionnemens faits pour lui dans la ferme
du bois de BréÎ11, demanda devant les Juges
ordinaires de Liibonne, une condamnation
qu'il obtint par défaut contre lui; & deman,
da enfuite aux mêmes Juges des lettres
e;écutoriales, avec dauCe rogatoire auxJu.,
ges de France d'en permettre l'exécution:
Il fit préfenter une requête au Lieutenant de l'Amirauté de Marfeille, pour ob.
tenir la penniffion d'exécuter cette con~
damnation contre Pereira, à· nonantè
comptes huit cens mil trois cens trente-un
rey, ce qui fait quatre cens mille liv. ·mon.<
noie de France. Le Lieurenant lui accor"
da cette permiffion par décret du' 21 avril
1 7Ct, en vertu duquel Pimenta fit faÎÎ1t
entre les mains d'Honoré Mulchy, le Bois.
de BréÎll que Pereira lui avoit envoyé, 011
les deniers q1!i provenoient de la vent~
qui en avoit été faite; & qu'il avoit entre;
fes main~
�•
216
Des Jugemens rendus dans une Monarch. L. 3· Ch. 13. § 1.
Pereira donna requête au Lieutenant qe
Sénéchal de ~ar~eille, ~our fair~ condamner Mulchy a lUi expédier le pnx du bois
de Brélil qu'il avoit vendu, & celui qu'il
avoit encore. Mulchyoppofal'arrêtement
fait par Pimenta; & le Lieutenant par fa
fentence condamna Mulchy à fe deffai(ir
en faveur de Pereira de 20800 liv. prix
du ,bois' vendu, [elol'l le compte qu'il en
aV?lt communiqué, & à l'expédition du
. bOIS de Brélil qu'il n'avoit pas encore vendu; eQ faifant lçàit P.ereira. foulever auparavant l'arrêtement fait à la pourfuite .de
Pimenta.
.' Pereir.a fe pourvut au ~arlement de-Bourôeaux, qui lui avoit déJa accordé des défenfes d'exécuter contre lui aUC!In jugement.étranger,; & obtint arrêt qui caffa
toutes les iailies faites contre lui par Pimenta.
_
Cet arrêt fut fignifié à Mulchy. CeIuici fe pourvut au Parlement d'Aix, dont il
obtint des défenfes d'exécuter l'arrêt du
ParIeme~t de B?u~d~au.x; il forma enfuit.e
un confhél de JunfdléllOn , fur lequel tl
prit des lettres en réglement de Juges au
Confeil, où il fit affigner Pereira, qui de
fon côté fit auffi afIigner Jacques Godefroy & Pils, marchands de la Rochelle,
entre les mains defquels Pimenta avoir
àufIi fait failir ; & celui - ci Y fut aufIi appeIlé çn la perfonne de M. le Procureur,Général.
Le Confeil rendit arrêt fur toutes ces
qu~Iités , le 17 décembre 1708, 'par le-'
. quel il ordonna que Mul"hy, & Pereira
procéderoient en première inftance en la
Sénéc_hauffée de MarfeiIle , & par appel au
Parlement d'Aix, furleqrs procès & différends ,. circonihmclls & dépendances, (uivant leurs derniers erremens, déchargea:
Pils & Godefroy des affignations à eux
données au Confeil; & condamna P6reira
aux dçpens ,tant envers MuIchy, que Pils
4 Gç>defroy; & déclara enfin le défaut
hien venu contre Pimenta; & pour le profit déclara l'arrêt commun & exécutoire
contr,e lui. 1
•
• _
L~s hoirs de Pimenta ignorant cet arrêt
pour(uivojent l'exécution du jugement de
I,.iib_onnl;,. felon la permiffion qu'ils en
~voi~nt obtenue par le décret du Lieutenant ,de. j,' At\lirauté. Pereira s'en rendit
appellant ~ la Cour,. & 'y offrit un expé,dient.
,
• II étoit dit par le premier chef de cet
'expédient: La Cour a mis & met l'appellation & ce dont cft appel au néant. Le
décret qui avait permis l'exécution de la
fentence des Officiers de Liibonne étoit
donc ainfi caffé; & pour fou tenir ce preplie~ chef de fan expédient, Pc:t«ira difoit
que:" C'eft. une maxime confiante que
., les jugemens même fouverains, don., nés hors du Royaume par des Juges
" étrangers , ne peuvenr être exécutés fur
"des biens litués en France; quand mê"me celui qui en eft porteur auroit obte., nu un pareatis du Juge royal du domici"Ie; ~ comme l'a folidement ob[ervé Brodeau, [ur la Coutume de Paris, art. ,65;
n. 9. "Il f.aut donc fe po~rvoir par nou" velle aéhon pardevant lUI. Cognofcere de"bet de "juftitia, & fcire quid agat, quod
"praéficatur in hoc regno: " comme dit
Dumoulin, en [a note [ur Alexandre, lib•
~,conf. 2 ~ 0, n. 3 : A~nli que le rapporte
le même Brodeau, qUi obferve encore la
décilion norable d'un arrêt du Parlement
deParis,du '3 mai '53f, alléguéparCho.
pin, fur la Coutume d'Anjou, du 2 r mai
1685 : " Comme la reprocité , dir-il, doit
"êrre religieufement gardée parmi les fou., verains , Celon la régIe équitable de l'édit
" du Préteur, & qui fait même partie du
., Dr.oit naturel & du Droit public ~ quod
., quifque Juris in alium ftatuéritut ipfeeodem
"jure utatur. Ce qui a lieu pour les jugeu mens & arrêts donnés en France; qui ne
"fe doivent point exécuter [ur des biens
;, fitués hors du Royaume , m~me entre
deux François fujets du Roi. "
On répliquoit de la part de Pimenta, )
que Pereira étoitJuif: Que le Roi'ne con":
noiffoit point pour fujets des gens d'une
telle religion: Que ceux à qui on avoit
p'ermis, il Ya quatorze ou q-uinze'ans, dé
dqlleurer à MarfeiIle, en furent chaffés,
pour des raifons importantes au bien de'
l'~at & au commerce: Que par un arrê~
dl! Confeil d'Etat, de l'année dernière,'
rendu le Roi y étant, il leur eft défendu de
demeurer dans ce Royaume. Pereira n'a
pas expreffément défavoué d'être Juif; la:
profefIion qu'il en fait eft toute publique;
lie il n'oferoit même dire qu'il ait jamais'
fait le moindre aé1:e de notre religion.
Ses défences étant.uniquement fondées,
fur ce qu'il eft Francois naturalifé, elles
font détruites par fa qualité de Juif, abfolllment incompatible avec celle de fujet
du Roi. D'où il s'enfu.it que tout ce 'iu'i!
a avancé:.,.& qui n'eft. qu'en faveur des
étrangers naturalifés dans le Royaume,
ne peut rien faire conclu-re de favorable
en fa faveur.
• ' "
Les hoirs de Pimenta pourraient s'arrêter à cette feule réponfe ; mais ils fou·
tiennent que quand Pereira feroit Chré~
tien; qll~iI feroit natma.Iifé en, France ,
ayanr, avant qu'il y vînt, contraé1:é des
dettes importantes dans Li.fbonne, tout
ce qu'il auroir pu obtenir dans le RoyauU1e
lui feroit inutile pour le fouilraire à la jllrifdiélioJl
~
le
Ve
~I
du
�Des Jugemens rtndus dans une Monarch. L. 3.
Ch. 13-' § 1;
~ 17 ~
œ-Œon des Officiers de Liibonne; &
menr, en ordonnant que les parties pro~
pour faire pen,lre à fo1'l légirime créancier
céderont à la Sénéchaulfée de Marfeille.
les droit-s qu'il a fur iui. De-là vient que
& par appel au Parlement d'Aix fur toUS
rien n'ell plu-s jufte que le pareatis du Lieuleurs différends, circonftanccs & dépen~
tenant de Marfcille. Ces réflexions font fondan ces , fui vant leurs derniers erremens.
dées fur deux maximes égaiementconftan- _ Le Confeil ayanr laiffé les parties à pour~
tes) 1°. qli'un jugement -rendu hors du - fui vre leurs différends, fui vanr leurs derRoyaume en-faveur d'lin étranger contre -niers erremens) n'en a donc jugé aucu~
un Fran~ois ,ne peut y être-exécuté; il faut
de ceux qui étoient pendans au Sénéchal
'que cet étranger forme fan aélion contre le
de Marfeille, & n'a ftatué que furie con-:
Riél: de jurifdiC1ion. Mais quelquedémonf_
François pardevant -fes Juges naturels.
En fecond lieu-, -les jugemens rendus
tratifque cela fait, Pereira ne veut pas le
_hors du Royaume entre des étrangers,
reconnaître; & il prétend que le Confeil a
jugé le principal différend qui étoit enrte
font exécutés en F-raFlce fnt la permiffion
& le pareatis 'que donnenr les officiers du
les panies, & qui confiftoit à favoir fi le
Roi fans connoiffance de ~auîe. Ces maxi- pareatis, obtenu par Pimenta, fur l'exécumes fane fondées fur plufieurs arrêrs raption de la fentence des Officiers de Lif.
portés par Boniface, compil. 2 , tom. l ,
bonne; & fi les deux autres, qui ordonnent
/iv. l , tit.I-.
que Mulchy fe deffaifira des effets) en
Le f~cond chef de l'expédient de Pefaifant foulever l'arrétement de Pimenta,
'reira,étoi-r en ces termes, Sans s'anGler à la
étoient juftes.
requête de Pimenta, ni à l'exécution de la finOr cela dépendait de la validité du pa"
tence rendue à LiJbonne, concernant les effets reatis, & pour que le Confeil eût jugé
.Je France) ~es hoirs de Pimenta feront pro- que la fentence des Officiers de Liibonne
&eder à la vérification Ù légitimation de ne pouvoit être exécutée en France, il
fis créances prétendues devant le Lielfte- aurait fallu, 1°. qu'il eûr évoqué ce diffé~
nant de Sénéchal de Marfeille) devan-t le- rend.
quel ils pr.océdero.t en conformité de l'arrêt
2°. Qu'il eCJt caffé le pareatis) ou la per"
du Confiil du 17 décembre 1708, jufqtlà miffion d'exécuter la [entence des Offi.
jugement définitif, Jau! l'appel à la Cour.
oiers de Liibonne.
Si ce renvoi n'étoit pas déja jugé par
3°. Qu'il eCJt caffé les deux différente~
rarrêt du Confeil qui fen de loi aux parfentences du Lieutenant àe Marfeille, pat
cries; 'il faudroit l'ordonner·felon ce que. lefque,1les Mulchy eft condamné à l'expé.
l'on a établi. Mais il ne peut refter de doudition des effets arrêtés; ce qui dépendait
'te fur ce renvoi, après l'arrêt du Confeil ,
de la validité du pareatis. Et bien que le
~ui ne décide pas feLilement le confliél:
Confeil n'ait point évoqué le fonds du
entre la Cour & le Parlement de Bourprocès, qu'il n'ait rien prononcé) ni fur le
-deaux-; mais qui détermine encore que les
pareatis, ni fur les fentences, Pereira néan-différends <IuI éraient entre Mulchy) Pimoins foutient qu'il a tout jugé; & qu'il
menta:& Pereira, an Jlljet de la faifie faite
a décidé par conféquenr le différend qui
'<:nt,re les maihs de Mu1chy , & de l'expéétait entr'eux, fur la faifie faite entre les
-dition qui lui étoit demandée par l'une &
mains de Mulchy, & l'expédition qui lui
l'autre des parties, devaient être jugés par
étoit demandée par l'une & l'autre de~
le Sénéchal de Marfeille; & en cas d'ap.
parties.
pel par la Cour.
A quoi l'on peut ajouter enfin cette der"
Or -quel différend rdleroit - il entre
nière réflexion, que le Confeil, en ren·
ies intimés & l'appellant, fi celui-ci était
voyant les parties à pourfuivre leurs diffé·
obligé de fouffrir en France & fans ponrends à la Sénéchau{fée de Marfeille en
Ivoir fe plaindre, l'exécution du jugepremière inftance , & à la Cour par apment rendn contre lui à Liibonne? Ea - ce
pel, fuivant leurs derniers erremens, --a
qu'on ne l'auroit renvoyé au Lieutenant
nettement déclaré qu'il n'avait jugé aucun
que pour y fubir fans murmure l'exécution
de ces différends; car il n'aurait pas ordon.
-de ce jugement, & y voir ordonner que
né d'en pourfuivre le juoement s'il l'avai!
'Mnlchyexpédieroit fes propres effets aux
lui - même jugé.
0
1ntimés, fans favo,ir la raifon de la condamPar arrêt rendu dans la Chambre des En~
nation prononcée contre lui?
quêtes, le 28 juin 1710, au rapport de
Les hoirs de P-imenta répondaient à ce
M. de Barrigues de Mol1tvallon) la Cour
tècond chef de l'expédient, qu'il ne s'éinfirma le décret dn Lieutenant de l'Ami.
toit agi devant le Confeil ) que de confliél:
rauté, & ordonna que Pimenta ou Ces
-de jurifdiélion entre la Cour & le Parlehoirs, pourfuivroient devant le Lieutenant'
ment de Bourdeaux; Varrêr qui y fut rende Sénéchal, contre Pereira) fui vant &:
du PtQl10nçanr fu! cer.requefiion unique:
cOl)fo~mé1l1el1r à l'aqêr dIu .C:0nfeil!
-
.
-q
�218
Des lugemens rendus dans une Monarch. L. 3. Ch. 13. § 1.
J'étais des Juges, ~ d~ l'avis de l'arrêt;
parce qu'i1 ne parOilfolt pas que Pereira
fût venu rélider frauduleufement en France, fuivanr leslemes même que Pimenta
lui avait écrires de Lilbonne, & celles qu'il
avait aulIi écrites à Mulchy fur fa rerraite. Dans une de ces lettres écrites à Mulchy il difait, que fi Pereira éroit forri de
Po~tugal, ç'avoit été pour éviter la perfécurron qui lui étoit faite de la part des In9pifiteurs: Il n'eft par foffible, y ajoutoit11, qu'un homme Chrétien, profejJant la loi
de J, C. puiffi avoir du bien dam ce Royaume.
. ~o. Il ne paroilfoit pas aulIi qu'il fût fuguif & banqueroutier frauduleux; le con·
traire étant juftifié par plufieurs lemes ,
parmi lefquelles il y en avoir de Pimenta
qui lui mandait à Bayonne: Je fair, com'me vous, que vous n'Etes pas flrti de ce pays
p,ar banqueroute. Etant donc libre à tous
les hommes de fe choifir un domicile, dès
que l'on eft opprimé dans celui de fa naiffance, on ne pouvoit rien reprocher à
Pereira fur fa forrie de Porrugal, à J'égard
de laquell.e il avoit ufé d'une liberté naturelie, qUI ne defcend pas feulement du
Droit des gens, mais du Droit Civil aulIi:
De fua cuique civitate ftatuendi faet<ltas libera efl, dit excellemment Hn de nos Jurifconfultes, en la loi In bello 12, § 9.
if. De captivis & poft (im. rever[. Ce qui a
été autorifé par lettres patentes de nos rois
à l'égard des Portugais, quand ils leur ont
permis de venir réfider dans le Go'uvernement de Bayonne, & dans celui de
Bourdeaux, pour y exercer leur commerce,
&: fe rendre ainÎl utiles à l'Etat. Et dans
ces lettres patentes accordées par nos rois,
on a bien prévu que les Portugais propres
pour le comQ1erce, laITés de vivre en fervitude dans un pays où l'Inquifition eft fi
rigoureufe, feraient bien aifes de venir jouir
en France de la liberté qu'on y trouve à
cet égard.
Il n'y avait donc rien à reprocher à Pe·
reira d'avoir uniquement quitré le Ponugal, pour n'y être pas expofé à la perfécutian de fes ennemis, protégés par un T ribunal où l'on n'a pas la liberté de fe juftiner, ni de favoir même de quoi l'on eft
accufé quelque innocent que l'on fait,
après avoir langui plufieurs années dans
une prifon. Cerre confidération m'indui.
fit beaucoup à favorifer Pereira, qui n'étoit pas même en état de fe défendre par
pro~ureur,; n'x ayan.t même auc?n !nconvémenr d obhge.r Pimenta de 1aétlOnner
en France, où qls feront également écoutés l'un & l'autre. Enfin Pereira avait payé
la taxe faite fur les érrangers; & exaétemem obfervé, en venanr dans ce Royaume, ce qui eft pané par les lettres paten10•
tes de nos rois en faveur des Porrugais.
De -là vient que les arrêts que l'on oppafair à Pereira, & qui fom rapporrés par
Boniface, compi/. 2, tom. l , lit•. l" ne
convenaient pas à celle caufe. Car il s'agir
dans celui confirmatifd'unjugemenr rendu
à Malthe, d'une condamnation conrradic.
roiremem rendue entre deux Malrhois,
étam alors aétuellemem à Malthe. Ravel
qui étoit le condamné ne s'éroit reriré à
Marfeille qu'après ce jugement.' & la Co~r
ne le confidéra pas comme fUJet du ROI,
parce que les priviléges du port franc, accordés à Marfei!le ,:onfervant leu.r ér.ar
aux étrangers qUI y vIennent négocier, Ils
ne perdem pas les priviléges de leur oriSine; & fom fournis par conféquem aux JUgemens qui fe rendem contr'eux dans leur
pays: au -lieu que le jugement rendu 11
Lilbonne comre Pereira érait par défaut;
& il n'avoit été rendu que depuis fa retraite
en' France, où il s'éroÏt mis fous la protection du Roi, & où il vivait felon les loix
de l'Etat.
Il en eft de - même de l'autre arrêt qui
déclara exécutoire fur des biens fitués en
France, un j\lgement comradiétoire de la
Rote de Rome, rendu entre des ciroyeni
d'Avignon; à J'égard duquel il fùt déclaré
par cet arrêt, qu'il ne pouvait être oppofé
ni faire obftacle au lieur Gafquet, de la ville'
de S. Maximin, tiers polTelTeur de partie
.des biens du condamné. A l'occalion de,
quoi il faut obferver, que fuivant notre
maxime de France, on ne peut pas même
dans des EtatS étrangers, exécuter fur des
biens qui y font .litués des jugemens rendus
dans le Royaume entre des François. Car
par les arrêts du Parlement de Paris, rapportés par Brodeau , à l'endroit ci - devant allégué, il fut jugé dans de pareils
cas, que les condamnations dom il s'y agiffait ~ ne feroiem exécutées que furies biens
du condamné fitués en France, & nullement fur ceux qui éraient aUis dans le Du,
ché de Lorraine; n'étant pas juile que dans
les conteilarions qui nailTenr fL)r la mainte·
nue des biens meubles ou immeubles
fitués dans Ulle domination érrangère , on
prive les Officiers de ces lieux de connoître de la déci fion de ces conteftations,
pour qu'elle fait rendue avec unepleinc &
entière connoiifance de caufe.
D'ailleurs la COllr diftingua dans l'efpé.
ce de l'arrêt, rendu fur l'exécution du ju.
gemenr de la Rote de Rome, l'intérêt du
fieuf Gafquet, naturel François, d'avec
celui des aurres panies qui éraient d'A vignon; car il fou mit à un nouvel examen
à fan égard, le fidéicommis déclaré exé·
curaire à l'égard des aurres parties., eIl
cOllféquence du jugement de; la Rote.
�Des Jugemens rendus dans une Monarch. L. 3. Ch. 13. § r.
On a donc 'dû en faire de·même en faveur de Pereira. Car quoiqu.'il ne foit pas
originaire François, il eft devenu fujet du
Roi par adoption, en verçu des priviléges
accordés aux Portugais qui viennent rélider en France. Et ce fut aufIi pour cette
rairon qu'on ne l'obligea pas de donner
caution, judicatum jo/vi, à laquelle les
étrangers font tenus, fuivant les maximes
du Royaume, obfervées par Bacquet, en
fa feconde partie Du droit d'aubaine. chap.
:;. 6 , n. 1 ; par M. le Bret, en fes déci[.part.
l , liv. 3, déci[. 7; par J oannes Galli,
ql<4'fl. 19, & par une infinité d'autres Docteurs. Et la Cour fe contenta, en conformité de l'offre faite par Pereira dans fon
expédient, d'ordonner que les effets failis
demeureroient entre les mains de Mulchy, jufqu'à ce qu'autrément il Int dit &
ordonné.
On pourvut ainli à la fureté refpeaive des
parties; & ce fut un des motifs de l'arrêt,
qui eft auai fondé fur ce qu'on ne trouve.
point d'exemple dans les Auteurs, qui ait
lenvoyé un éUllngeI Ieçu & natura!ifé en
2 r9
France, à plaider devant les Juges de fon
origine pour des effets'& facultés qu'il pofféde en France; & moins encore qu'on
l'ait envoyé à ce même fujet dans un Etat
ennemi. Car tous les arrêts de la Cour qui
peuvent fervir ici de préjugé, ont été
rendus à l'occafion de jugemens rendus
dans des Etats ami~' & alliés de la France;
& même fur des clrconftances différentes
de ce pr?cès; & ce1l 7-là principalement
que ces Jugemens étOlent tous contradic_
toires , & que les étrangers qui y étoient
pa~ties, n'étoient point nat~ralifés Fran.
ÇOIS : Parce que dans ce cas Ils demeurent
toujours [ujets de leur Roi; & ils ne fau.
raient fe fouftraire à la jurifdiaion des Juges de leur nailIance, ni abandonner rai·
fonnablement leur pays où ils ont con·
traéié des dettes conlidérables, s'ils n'offrent de les acquitter fur le champ; comme
dit Grotius. De jure belli & pacis. liv. 2,
chap. ) ,n. 21: & dans pareil cas on ordon~
neroit contre ces étrangers, l'exécution;
des jugemens de cçndamnatiQn ~en4u~
~ontr'eux!
•
�".
ARR'ETS NOTAB.LES
'DU PARLEMENT
DE
PRO VEN C E.
J
L 1 V R E
QUA TRI E M E.
Des Con.traéh.
•
,
CHAPITRE
P RE MIE R.
Des Contr~éts en gét'léral.
PAR A G, R A P HEP REM 1 E R..
,'-
Un aRe non jigne', quoiqut cé.lui qui l'a paiJéftt figner, efl confirmé
par l'execution faite par celu.i,qûi en demande la cajJàtion.
A Dlle Bellière fit donation
à M. Guillaume Emeric,
viGteur général des Gabel·
les, dans fon contraé\: de
mariage, de touS fes biens,
fous la réferve de 300 Iiv.
& ne Ggna point le contraél: quoiqu'elle
fût'Ggner; le notaire ayant mis à la fin de
l'aé\:e la daufe ordinaire, a figné qui a ft.
Cette donante fit fon tefiamellt en 1610,
en faveur du même M. Guillaume Emeric
fon fils, & lui prohiba: De laiJJer [es biens
aux enfans d'Alexandre Emeric, & à ceux
d'Antoine Michel, fils de 11 1arthe Emeric
[es frère & [œur confanguins, ni aux enfans
& hoirs d'iceux, ni aux fiens, pour des raifons qu'elle n'exprima pas; préférant [on
honneur à [on Julie courroux: Ce font les
!ermes du tefiamel1l.,
.
M. Emeric, qui vouloit avoir la libre
'àirpofition des biens de fa mère, lui fit
faire une procuration pour inGnuer la do·
nation, dont la date était de 1601; celle
,procuration faite in extremis ,eut fon effet.
& la donation fut enfuite inGnuée.
En 1663, M. Emeric tefta en fa veue,
des petits - fils des perfonnes prohibées.
Jean. Pierre Dubois, bourgeois d'Aix,
mari de Catherine Salomé, couGne germaine de la Delle Bellière, felon qu'elle
la qualifioit par fon tefiament, dans lequel
il y avoit même un legs fait en fa faveur,
fe pourvut au Lieutenant d'Aix, qui fit
femence de calfation de la donation de
1601, déclara les enfans de Michel &
Emeric incapables de fuccéder aux bienS"
de la Dlle Bellière; ordonna qu'ils le vui·
deroient à Dubois, fous la déduélion' dela
légiti me & quarte trébellianique. Michel
&. Emer\c , appellèrent de cette fentence.
.
Dubois
�D'un Aél-e non /igné&' confirmé,&,c. L. 4. Ch.
§
1. 1.
221
Dubois en appella auffi in quantum contra,
Dubois, par la leélure de l'ordonnanc y ,
au chef qui adjugeoit à Michel la quarte
qui ell: ~xpre!fe & prohibitive, avec cl~ufe
trébellianique..
de nulhté; la feconde partie de l'article
Sur cet appel on tràita laquefiion, fi la
16~ n'étant qu'.une fuite & une cqntex.donation éroit bonne nonobftant le défaut ture de la premIère à. laquelle elle fe rapde lignature, & la peine de nullité portée par porte viliblemem ; & qu'en taute manière
l'ordonnance d'Orléans & ceUe de Blois, les loix' ne devant pas être inutiles, il fa~"
<:ontre les aéles qui ne fom pas lignés?
lait fous - e~tendr_~ la cla~fe de nullité ..
M. Barret fils, plaidant pour Michel ,
q~and ~lle n y fero:t pas, fUlVant l'exprefTe
remontta qu'il falloit coniidérer la qualité
dlfpofinon de l~ 101 Non' dublUm.· Cod. Dè
.du conttaél , les termes qu'on y avait em- le~lb. & le fentIment de Battole, fur cette
ployés, & la qualité des parties; que la lOI.
donation en quefiion avait été faite à l'ocPar arrêt du 13 décembre 1666, ptéli~
<:alion ,& dans un contraél de mariage où dant~. d'Oppéde, la Cour mit les ap..:
rien n'eft fufpeél, où l'embarras empêche pell.anons au néant; e~femble ce d?n~
quelquefois de penfer à toutes les folen- avolt été appellé par MI:hel & Emenc;
nités, & dom la confommation a fervi de
ordonna que ce dont avolt été appellé pat
tatification, & à dû tenir lieu de ce qui Dubois, tiendrait & fortiroit fon plein &
pourroit y avoir été abOlis, comme l'~c.. ent!er effet: & elle co?fitma ainfi la do~ .
ceptation; que les termes dont le notaire
nanon de la Dlle Belliere, malgré le qéfam de iignature, fur le fondement de~
avoit ufé par cette claufe, a figné qui afu
fignifioient qui a pu; favoir & pouvoir
aéles approbatifs.
§ IL
étant fynonimes en notre langue; que cela
fuppofoit une interrogation qu'il avoit faite
à la donante; que même l'ordqnnance Le paéle illjéré dans un contraél, qu'une
n'emporte pas la peine de nullité en la
Jamme procédant de légitime reflera
feconde partie de l'article 16 ~, concerentre les mains de t'héritier tant que
nant la iignatu.re des parties, mais feulebon lui 'ftmblera> paJ[e à l'héritier de.
ment en la première touchant le feing des
t'hériti,er.
témoins; & qu'en ce qui était de la qualité des parties , c'était une mère qui avait
Ainii jugé par, l'arrêt du I I oélobrê.
;donné à fan fils unique.
1671 , rapporté au paragraphe 1}, du chap,
9, du fiv. 6.
.
A quoi M. PeyfTonnel répondoit pour
CHA P I T R E S ECO N D.
De la validité des Promeffes &
Obligations.
PAR A G R A P H E P REM 1ER.
Une écriture pri'Vée> non fignée par celui qu'on prétend s'y être obligé J ne vaut
rien, quoiqu'elle ait été atteflée par un notaire & des témoins.
Ierrette Reynaude fut mariée en 1678,
avec Me Baume, fous une conftitution
générale; elle fit fon teftament le 1 ~ février 1676, & elle inftitua pour fes héritiers
univerCels par égales parts & portions,
Louis Vidalon & AntaineJofeph Reynaud
fes n e v e u x . '
Félice Vidalone, niéce de Pierrette
Reynaude, fit fan teftament le fecond jan.
vier 1682 J par lequel elle lui légua 1200 I.
en reconnoifTance des bons & agréables
fervices dont ell~ y fit n:emion; & .no~ma pour fon héritier ullIverfel LOUIS V 1dalon fon frère.
Le lendemain troifiéme janvier, Pierrette Reynaude fit un département de ce
legs en faveur de Louis Vidalon, dans
~nl; éçIÏte privée fai!," en préfençe de [on
P
1
mari J d'un' notaire & de deux témoins,
& en abfence de Félice Vidalone , tefta~
trice.
. Après le décès de Pierrette Reynaude,
qui furvéquit de quelques jours Félice
Vidâlone J la Dlle Joinquet repréfentant
Jofeph - Antoine Reynaud fon fils, cohé~
citier de Pierrette Reynaude, impétra lettres royaux, à la faveur defquelles elle de,
manda d'être reftitutée envers cette pré-:
tendue déclaration. Les arbitres convenu~
l'en dé?outèrent; elle appella de lc:ur fen~
tence a la Cour, qui réforma & reJetta ce
département, par arrêt rendu en la Cham•.
bre des Enquêtes, au rapport de M. de
Cadenet de Charleval, le 23 juin 17024
J'étais des Juges, & de cet avis; 1°.'
parce que ce départeme~~~it fait pa~. une
�·!12 ~
De la validité des PromejJès , L. 4. Ch.
2.
§ 1.
écrite privée, non fignée de celIe qu'on
marchand de Marfeille, appellant de fen.
y avoir fait intervenir; ce qui ne fauroit tence rendue par le Lieurenant au Siége
dérruire la téneur d'un tellamenr.
de la même ville, le 19 janvier 17°1,
2°. Il s'agiffoit du département d'un
d'une part; & Jean Bernard Ailour, inti·
legs, fuir en faveur d'une femme mariée
mé, d'autre: Il s'agilfoit de favoir fi une
fous une cOhllitution générale, au moyen
promelfe caufée pour foins pris & à pren·
de laquelle fes droits fonr inaliénables; ce
dre par le fieur Allour, à l'effet de pro.
<Jui la rendait nulle & invalable, ipfo
curer l'expédition & le payement d'une
;ure.
ordonnance de 39200 iiI', de gratification
3°. Bien que le mari eût pat fa préfence que le Roi avait accordée à la Campa.
gnie des manufaétures des draps de Sar.
autarifé ce département, il n'étoit pas
moins nul à caufe de la fuggellion & de ht & de Clermont, étoir valable & obli.
la connivence dont on avait ufé en certe
gatoire. Le Lieutenant de Marfeille avoit
occafion; banr même évident que Pierjugé pour l'affirmative par fa fentence, pat
rette Reynaude n'était pas informée de
laquelle il avait débouté Chamel de la reCcette déclaration. Car Ji fan intention avait
cilion qu'il avait impétrée.
été de renoncer à ce legs, elle auroit fait
Chamel s'étoÏt rendu appellanr de cette
ce départemenr en forme probante; c'eft-à· fentence à la Cour; & il di fait , pour fou.
dire, avec les témoins inftrumentaires, en
tenit fan appel, que la promelfe étoit
préfence & du confentement de Félice
nulle & illicite, fans caufe & contre les
tVidalone; celui du mari ne pouvant nuire
bonnes moeurs: que la loi Unique. Cod. D~
ni préjudicier à la femme ni à fes droits, Jùffrag. qui donne aétion aux promefIes
faites par le fuffrage & le crédit auprès du
puifqu'il n'eft' conlidéré que comme un
tiers, fui vant les loix )' § 5, & 6. If.
Prince, a été abrogée par les novdlrs 8.&
De odol: mal. & mt~. except.
161 de Juftinien; aïnli que le remarque
i . Cette déclaratIOn contenant départeAutomne, fur ce même titre du Code' &
ment d'un droit ftIccefTJffur les biens d'une M. Cujas, dans fes Paratilles (ur ce même
peiJonne encore vi l'ante, eft nulle ipJo jure, titre. Mornac eft du même fentimenr fur
{uivanr les dgles ordinaires.
la même loi, & dit que le Parlement de
5°. Elle eft nulle, parce qu'elle eft con- Paris a confirmé cette conftitution de l'Em·
1:raire au teftament du jour précédent; en pereur, parce que l'on a regatdé en France
conformité de ce que l'on trouve décidé .ces conventions comme illicites.
dans M. Servin, /iv. 2, de fes Plaidoyers,
L'appellant difoir enfin que le frère de
chap. 83, & dans M. le Prélident Faber, l'inrimé, domicilié à Paris, porteur d'un
Ad leg. Corne!. On y avait fait d'ailleurs femblable biller, s'étant pourvu au Lieu·
départir Reynaude d'un legs qui n'avait pas tenanr Civil, pour en obtenir la condam·
encore eu fan effet: Félice Vidalone qui nation, en avait été débouré : Un rel bi!·
l'avait donné qe bonne - foi vivant alors let ayant été déclaré <:ontraire aux bonencore, & ayanr furvécu dans cette 1'0- nes mœurs, & chacune des parties ayant
10nté jufqu'à fan décès.
été condamnée pour l'avoir fait à )0 IiI'.
7". Cetre déclaration étoit Jufpeéte de d'amende; ce jugement ayant été confir·
faulTeté; car file legs n'avait pas été fdit de mé par arrêt rendu par forclulion au Parbonne - foi, on aurait pris la précaution de lement de Paris.
Il ajouroit d'ailleurs que l'ordonnance
faire affiller Vidalone à la révocation ou au
département; & elIe l'auroit même fans avait été expédiée, & le payement prodifficulté révoqué par un codiciJe ou par curé par le lieur Blondel, commis de M•
.t out autre aéte de dernière volonté.
le Contrôleur - Général, & qu'Aftour feCette prétendue déclaration ne pouvait rait en peine de prouver qu'il l'eût lui·
'donc pas fubliller par routes ces raifons , même procuré; ce qui le rendait en route
outre qu'un écrit volane & non ligné, quoi- manière non recevable & mal fondé, &
que fait par Un notaire, n'eft point Jujer à devait opérer la réformation de la fentenavération: Et dans pareil cas les notaires ce, l'entérinement de la refcilion, & le
ne font fonétion que de limple écrivain,. déboutement de la demande d'Aftour.
feton 9ue les arrêts rendus fur cette matière
On répondait au contraire pour celuil'ont Jugé.
ci , que s'il fallait décider cette quellion
§ 1I.
fur la loi Unique. Cod. De Jùffrag. qui n'a
pas été abrogée, l'aétion qu'elle a imro,Vne promej]e cauJée pour foins pris & duite fublillanr, la demande du lieur Af.
à prendre ~ n'efl ni va/able ni ob/iga- rour ferait pleinement entérinée. Sur quoi
toire.
il faut rell1a~quer que les novtll. 8 & 161,
n'ont abrogé que les fuffrages pour obte·
~u procès ~'entre Alexandre
Chomel,
ni!:
des honneurs & des charges. Car c'eit
--_._-
•
•
�•
D'une Obligation pourJOins> &c. L. 4. Cft. !1.. § !1.:~21
~iri[i qu'il faut les entendre, fuivant Loy[eau, /iv. ~, chap. l', n. 33; elles difem
en effet: Ut judices fine quoquo fuffragio
fiant. Car en ce qui' eft du fuffrage accordé
pour obtenir du Prince quelqu'autre chofe,
comme dons & gratifications, l'aaion de
cette loi fubfifte; & Duaren , fur le tit. De
fùffrag. au code, dit: Speélandum eJl num
JitJI/fla caufapromijJionis ; & Jacques Godefray, fur le même titre, au code Théodolien, parle encore plus clairement: H,z
nove//,z, dit - il, pertinent ad (uffragia honomm, & Mc conJlitutio nec inuti/is, nec abroganda.
.
,
Mais ce n'eil: 'pas fùr cette loi que ce
procès doit être déc~dé; car il ne s'y agit
pas d'une fl:ipulation de crédit pour obtenir quelque chofe du Prince; mais d'une
récompenfe pour des foins pris & à prendre ; la grace ayant été accordée, & ne
s'agilfanr que de pourfuivre l'expédition
& le payement des 39:100 liv. dom il s'agit; ce qui tombe dans l'aaion NegotiofUm gejlorum, pour laquelle le billet de
,Chamel fert moins de titre que de. man~
pat.
.
Les foins & peines pris par le fieur Af'tour font tellement véritables & réels, que
(;homelle reconnaît dans fan billet. Ce
:<lui eft un témoignage contre lui qu'il ne
peut défavouer; & s'il avait employé quel,qu'autre qu'Aftour, ne le lui aurait - il pas
dénoncé, & ne l'aurait-il pas interpellé
'de fe <léfifter! Et c'eft un excès d'ingrati:tude de fa part, non ~ feulement de ne
,voutoir pas payer Aftour ,-mais de ne pas
reconnoltre même fes foins.
Il allégue inutilement pour préjugé la
fentence du CMtelet de Paris, & l'arrêt
rendu par forclulion qui h. confirma: Legibus non exemp/is judicandl/m ejI. Si le
Lieutenant de Paris a mal jugé, la Cour
doit- elle fuivre un fi mauvais exemple!
Et l'a,rrêt de forclulion, qui confirma fa
fenteoce, ne prouve autre chofe) finon
la collulion des parties.
Par arrêt du 26 juin 170f, rendu dans
la Chambre des Enquêtes,. au rapport de
M. Félix Dumuy) la Cour a réformé; &
par nouveau jugement a déclaré le billet
nul & de nul effet; & au moyen de ce,
a mis Chamel, fur la demande d'Aftour ,
hors de Cours & de procès, avec dépens.
J'étois des Juges, & de cet avis. Car
par la quittance des ~9200 Iiv. concédée
par Chamel ou fes afIociés, il paroilToit
que le payement était fait, & l'ordan.
nance du uéror royal livrée à la folliciratiQn & pourfuite de Blondel; & on ne
voyait rien de la part d'Aftour qui fit quelque preuye d~s pr~tc;ndus fo~ns par lui eris~
•
Mais quand il en auroit jufiilié, J'aurais tau.
jours été d'avis de calTer la promelTecom.
nie étant une paaion illicite & réprou.
vée, fauf à lui d'agir & de-former fa de~
mande de fes falaires.
Car quand les foins feraient réels, la
pramelTe qui a été faite de les donner eft
illicite, fuivam la loi 6, Cod. De poJlu/,
qui a été étendue à routes forres de gens
d'affaire, & qui leur défend févèrement
de faire aucune paéHfation avec ceux qui
fe confi~nt à leurs foin~; parce qu'étant
les maîtres de leurs affal,reS', &' ayant ell;
leur pouvoir leurs titres & papiers, il leur
feroit facile d'en exiger rout ce qu'ils vou.
dtoient, à l'inllar d'un médeci'n à qui le
malade promc;ttr'oit rout ce qu'iIlui deman..:::.
deroit pour !li guériron : Et hoc redolet
paélum de quota /iris; ce qui s'applique fa·
cilement à cette caufe; car rout ce qu'il
faut folliciter & obtenir de la Cour a de,
grandes difficultés.
"
D'ailleurs cette promelTe avait été pab
fée. pour non caufe: elle éroit nulle pal!
conféquent; & les parties éroient au cas'
de la loi Juris gentil/m. § 4-, if. !Je paéf~
qui permet aloes au majeur de 'fe faire ref1
tituer; & c'eft ce que difent Coquille j
fur les Cout. de Niver. chap. 7, Des rentes.
crt. 8 , Papon & autres. Le Lieutenant de..
voit donc entérineries lettreli royaux de,
. refcilion de Chamel.
Car la précaut)on que l'on avoir' prife;
de caufer le bill'eê poûr fOins pris & à pren.,
dre, n'éroit qu'une faulTe couleur condam-:
née par les arrêts; ne fuffifanr pas de don.i,
ner une caufe à l'obligation; étant néceffaire qu'elle fait véritable; autrement il
ferait facile d'éluder la difpofition de la
loi, & de rapporter toutes fortes d'obli·
gations illicites, en fuppofant une faufTe
caufe.
C'eft en effet la même chofe, fuivant M~
Cujas, de faire contraéler une obligation
fans caufe, ou pour caufe faulTe ou injufte: ,
Promifcuus efl, dit- il, ufus condiélionis ,
Jine caufa & ex caufa nul/a &' injuJla.
Les jugemens rendus à Paris étaient dé~
cififs en ce procès pour s'y conformer;
puifque toutes les circonftances de la loi
Cùm qut&Yitur. if. De except. rei. judic. cancourent, & qui font idem ejus, eadem
caufa petendi, ~ eade", conditio perfOnll.~
rum.
§ III.
Une promeJ!è cMfue pour' argent prêté
eft nulle, l il efl juftifié qu'elle a étt!
faite pOtlr argent gagné au jeu.
Le
de gix
jug~ qu'une promelTo
~cus ~ gagné~ au Jeu ~c; Piquet ~ &;
20
juin
167.7.,
�""4
§
D'1Afle PromejJè pour argent pr.hé, L. 4. Ch. 2. 3:
q!1Ï néanm~~\l~ ,woit été i:lOnç~e p~lUr arg~~t 'porte fur cette matière un arrêt d~ ParIeprêté, étolt_nulle , & cclui qUi les_ aVOll: ment de Touloufe, du 2f mal 1662,
p,erdus e!1. fgt·déchargé. Voyez. Catelan,& plufieurs autres autorités fort remarqua.
'PP/f 2, !i1J.,Sl,~~haJi' 60, p. B 7 ; où i1rap~ bles.
-
:.1 ,
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JIJ
....\ ,..
..
r
,
CHA P 1 ',T R E
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1 1
T ROI SIE M E.
. D~s Coobligés & Ca~ti~ns.
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P"-A !R A
.... ~.
~
G
. 'R A P H
, E P REM 1 E R~
.......
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. 1
~;lui 'qui a fottfc:it une 'P'romeJfè pou~ argent °re!u ~ efl1dlidairemtnt tenu den
~',
paye~ le m.onta.nt', jàlffJon recours contre ~elui qui a reçu l'argent.
.
'A
la
Infi jugé par arrêt rendu dans'
- .' Chambre.' des Enquêtes, le 1,8-. janvier 1697'., au rapport de M: de Maure!
de Volo!1e / envers un,h01mne quiavoit
Coufcrit une prometTe conçue en ce~ termes :'" Je fouŒgné,.ai n:~u en prêt la [omo.
~ me de )00 liv. de Titius; que je pro·,
• mets luî payer dans fix -mois; .. fJuia efi
fPonjOr jiveddj~us obligationi, faurion re~ours néanmoins contre ce!ui qui a {igné
lit -nlême pron'ietTe ,'fans:,qu'il puilfe op·
pbfer le défaa:~ âe difcüffidn, ni de diviHon ;paKe-qu'i1 en ell à fon égard de - même que' s'il e~ .{igné lui feulla même prometTe....' .' 1
l'
<
n en ferait-autrement (i le billet avait
'é.té c~çu en c:~s termes: Nous foujJignes,
éu que la femence 'çût prononcé en mê·
me-tern~-<:ontre les dèux 1 débiteurs, parce
qu'alors le concours auroit divifé le paye'ment en portions égales entre ces débireurs.
- Les parties étaient Mfe Jofeph de VilJeneuve, fieur de Clumans, appellant de
fentence du Lieutenant d'Aix, du 8 mars
1'696, & Jofeph Arnaud, marchand, int-imé. J.e préfidai, & fus du fentiment de
l'arrêt.
• Voyez.' Albert, en fan Recueil d'arrêts
du Parlement de Touloufe, lett. M. vo.
Marchands, art. ) ,fol. 220, où il en rapporte un qui a jugé la même chofe.
§ 11.
La Solidaire cft bien prononcée coiltre
deux marchands qui, 'pour tout autre Jai~ que celui. de leur commerce
commun, ont fait un billet de 300
liv. revenant <1 150 liv. chacum.
Par le !l'alllt des marchands d'Aix; il eft
porté que ceux qu~ voudront levçr boutique 'payeront au Corps 150 liv. Manenti
& Arnaud n'ayant pas du comptant pour
payer ce droit de levage de boutique,
~ent !!~1 billet au~ fy,ndic~ 1 c~n~u en celi
termes: a Nous' payerons au Corps des
.. Marchands 300 1. que nous devons POUt
.. le .levage1de boutique, dans fix mois.»
Les fyndics les' firent affigner faute de
payement devant le Lieutenant, pour les
faire condamner folidairement au payemènt des· iOO liv. Il'y eut [entence qui
entérina leur denlande; de laquelle l'un
des deux condamnés ayant appellé, il foutenDit qu'elle étoit injulle; 1°. parce que
l'obligation n'éto~t pas folidaire,.& que
fuivant la novelle 99, cette folidaire n'elt
jamais fous- entendue, mais elle doit être
expretTe.-Et c'ea auffi la déci fion de l'au·
thentique Hoc ira. cod. De duobus reis.
- 2°•. Parce qu'il s'agitToit d'un droit pero
fonne/-, &. qui' n'avoit nul rapport à la fo.
eiété faite entre Manenti & Arnaud; puif.'
que ce droit feroit également dû par cha·
clfn d'eux s'ils avoient différentes boutiques.
3°. Enfin qu'on devait le regarder corn.
me un droit de maîtrife, pour lequel il
ne peut y avoir de folidaire.
Nonobllant ces raifons la Cour confir~
ma la fenience par arrêt du 23 mars 1702,
rendu en la Chambre des Enquêtes, ail
rapport de M. de Boniface de F onbélOo.
J'étois d'avis <de réformer, & de condamner chacun de ces coobligés à la moitié
de la fomme contenue au billet; parce
qu'il s'agitToit d'une dette particulière qui
regardoit chacun d'eux, & qui ne dérivoit point de la fociété, mais d'un fait
perfonnel, pour lequel la folidaire ne pour,
rait être fous - entendue.
§
III.
La. Caution cft obligée, non -Jeulem~nt
envers celui qui a traité avec le prin.
cipal, & envers lequel elle a expref
ftment ftipulé, mais au.lJi envers tout
autre, envers lequel le princjpal Il
traité pOUf' r exécution de fa conven-j
tion.
Par
�De ]'Ete'1tdue au cautionnement, L. 4.
Par aé1:e du 2'8 mars 1681, les Confuls
~e Toulon donnèrent à prix fait à Gaf-
'Guet, maçon de la même ville, la conftruction de deux pavillons ou piquets, fous la
caution de Mergerie fon oncle. Gafquer
traita avec Moreau, fan~ le confentement
~e fa caution, pour le bois de la cha~pente
du piquet qu'il conftruifoit, pour le prix de
1110 l i v . ·
Moreau s'étant acquitté de fon prix fait
demanda payement à Gafquet; Ô{ fur fon
refus, il le fit affigner devant le Lieutenant
de Toulon en condamnation de 69 liv.
qui lui étoient encore dues.
. Gafquet ayant foutenu que l'ouvrage
n'était pas achevé, Ô{ qu'il avoit d'ailleurs
fait des payemens à la décharge de Moreau de fon ordre, le Lieutenant après
l'avoir reçu à ia preuv,e des faits avancés,
fit fentence définitive le :> 1 août 1685,
qui condamna Gafquet au payement des
69 Iiv. ·avec jntétêts Ô{ dépens, de laquelle
il fe rendit appellant à la Cour.
Moreau ayant ptéfenté dans l'lnftance
'd'appel, y donna requête d'affiftance en
caufe contre Mergerie, comme caution
de Gafquet, pour le faire condamnerauffi
:au payement de la même fomme de 691iv.
par -la raifon qu'il ne s'étoit engagé à la
fourniture du bois de ladite charpente, que
fous la foi du calltionnement; la maxime
'étant qu'en ces forres de prix faits publics,
.de - même qu'aux fermes, la caution eft
conlidéréecomme all'ociée, & funt fibi in,'IIicem injlitorts: Et fur ce principe Mer"gerie-doir être refponfable, difoit - il, Ô{
"tenu des adjudications que Moreau rap., pattera contre Gafquet: " Parce que comme obferve M. Cujas, fur la nove/le 123,
de J uftinien, Ô{ furia loi 3o. Cod. De /ocat.
les cautions, en pareils contraéts ,font
~enues pour alfociés, Ô{ ayant d'ailleurs
cautionné pour la communauté de Tou·
Ion, Moreau l'a d'autant déchargé de fon
obligation par fa fourniture & fon travail.
. Mergerie difoit, au contraire, que la
prétendue fociété que l'on vouloit induire
était détruite par la téneur du contraét de
ptix fait entre Moreau Ô{ Gafquet, par les
pourfuites faites jufqu'au jourd'hui, Ô{ par
les circonftances particulières de la caufe.
Car Mergerie n'étant caution qu'à la cornll1unauté, pour l'exécution du prix fait,
& nullement envers Moreau qui a ttaité
avec Gafquet, fans l'ouir Ô{ l'appeller, &
à travaillé à l'ouvrage fans fa participation:
fa requête eft alTurément infoutenable.
C'eft en effet un des principes les plus
certains en Droit, que le créancier qui a prêté..à un alfocié, n'a point d'aaion cotme les
autres, quoique la fomme prêtée foir entrée dans la. bourfe commune ~ fuivant le
<0
•
ch. 3· § 3·
!12)
r·
fentimeht de M. Cujas, dans fon
""!;
des répon). de Papinien, fur la 10182. jJ.
Pro facio. Et il eft extraordinaire après cela
de prétendre que Mergerie, qui n'eft pas affocié de Gafquet, ni fa caution envers Mo.;
reau, foit condamné au payement des fom~
mes que Gafquet peut lui devoir, enfuite
d'un Traité fait entr'eux fans l'appeller , Ill;
fans lui en donner aucune connoilfance.:
Par atrêt du mois de •.... 1693, Mer;
gl'Orie a été condamné à relever Ô{ garan~
tir Moreau; au rapport de M. de Perie.;
de Flayon.
J'étais des luges, Ô{ du fentiment dei
débomer Moreau de fa demande; parce
que Mergerie ayant uniquement caution._
né en faveur de la communauté de Tou:'; .
Ion pour Gafquet, ce cautionnement ne
pou voit être étendu au traité fait entre
Gafquet Ô{ Moreau, pour le travail Ô{ l~
bois de la Charpente de l'ouvrage promis à'
la communauré fans fa participation Ô{ à
fon infu; Mergerien'ayant cautionné que
de perfeéfione operis, 'Ô{ de l'habileté de
l'ouvrier, Ô{ nullement du foin d'avoir
des attraits: Que fuivant la def. 5 , de M;
le Prélident Faber, Cod. De fideju./Jor. in
allegat. n.
1.
FidejuJfio cùm fit j/riéfi juris;
dit - il, non trahitur ab uno cafu ad alium;
nec de re ad rem, nec de perJona ad perJo.'
nam, ne quidem ex identitate ratiOT:is: &:
que la jurifprudence des arrêts étoit con.'
forme à cerre doé1:rine, puifque par celui du 1 décembre 1621, on avoit jugé
que la caution quïavoit été donnée pout
tm cas, n'étoit pas cenfée avoir été don~
née pour un autre•
Car dans l'hypothèfe de cet arrêt la
communauté de Roquebrune avoit donné
l'exaaion de la taille à Peliffier, fous le
cautionnement de Vaugier, Ô{ avoit fait
mandat à Attenoux fur Peliffier, de la
fomme qu'elle lui devoit. Attenoux ayant
trouvé, quelque tems après, PelilIier infolvable, auroit porté fes exécutions contre Vaugier, caution, qui s'y étant op'·
pofé les fit calTer; Ô{ fut mis hors de cours
Ô{ de procès fur la demande d'Arrenoux.
Je dis même que le bois n'étant qu'un
meuble, Moreau ne pouvoit y avoir de
préférence, patce que l'aétion que l'on a
fur un tel effet n'a point de fuite, à la différence de l'aaion l\ypothéquaire, qui eft
accordée fur l'immeuble: Que li le bois
était encore entre les mains de Gafquet i
ou s'il avoit été employé à fon ufage, Moreau y aurait une préférence; mais qu'ayant'
été mis hors de fes màins , tune non compnit creditori jus perftquendi pi/{noris, comme dit M. Cujas; d'autant qu'en ce Royau_
me les meubles n'ont point de Jùite far IrypotMque, fuivanJ Je lllêmt.
CUJ.ilSI.-1"!!i: .
Ti'
•
�~ 26
Du Cautionnement fans limitation, L. 4· Ch. 3. § 4-
:Ia loi CHm notijJirni. ,:"od. D( prtEfcript. jO
vd 'i0, ann. Coquille, qlufl. 6), Loy.
feau, Des oJfias ftov. 3 , chap. ) , n. 22 &
29, Charol1das, en (es PandeR. du Droit
,Franf8if, liv. 2 , chap. 37; & S. Jean,
déci[. 3 1 , n. ).
aaion, à caufe qu'il avoir attaqué Gan;
re1my, il ne pouvoit prérendre que conrœ
lui les dépens de la clameur, foir parce
qu'ils, éroient pçr{onnels , foit encore,
parce qu'un coobligé n'elt pas tenu de la
morofité de fon corée; fur - tout quand il
a ignoré les pourfuires faites contre lui par
§ IV.
le créancier.
Simian répondoit, que l'obligation de
Celui qui $' rendu caution pour la Ganre1my
& T utrel étant folidaire, ce
livraijôn cfun habit, n'ayant "ien dernier étoit refponfable des dépens failS
Jimit~ , ni pour l'habit ni pou,: leprix, contre Gantelmy, fauf à lui fon recours,
doit payer le compte arrêté entre le fuivant la décifion de la loi 28 , Cod. De
fid(juIJ. eT mandator. en ces termes: Gemramarchand & le preneur.
liter (àncimus quemadmodum in mandatori_
Au procès entre les fieurs Blanc & Mal· busflatutl/m (ft, ut conteflation( contra unum
herbe, marchands de cette vil\e d'Aix, ex his JaRâ , alter non /ibaatur , ita & in
.appellant de Centence du Lieutenant-dudit fideju.fJoribus obJervari. Et parce que J ufti•
nien ne s'étoit pas affez bien expliqué pat
Aix, d'une parr; & M. Sauvan, procucett,e c1aufe générale, il ajoute au para..
reur en la Cour des Comptes, intimé,
d'autre: On a jugé par atrêt du 29 mai graphe fuivant, que, cela a lieu jufqu'à ce
que le créancier ait entièrement éré fatif.
:17°9, rendu au rapport de M. d'Arbaud
fait,
& tiré de toutes Cortes d'intérêrs; ce qui
de' Jouques ci - devant Cité, liv. 3, ch. l ,
comprend conftamment les dépens, auill·
§ 1, que M. Sauvan ayant, fans aucune
limiration , cautionné envers les fieurs
bien que le principal & intérêts: !d(mque,
Blanc & Malherbe, pour le prix d'un hacontinue-t-il, in duobus reif promittendi
conflituimus, ex uniuJ rei elemone prtEjudibit livré au fieur de Mouvans, devait,
cium creditori adverfts a/ium fier; non concefaute de payement de la parr de celui - ci,
dentes, fid remanere & ipfi creditor; aé/iopayer le compte arrêté, quoiqu'il y eût une
velte de drap d'or & qu barracan pour un n(s integras & perJonales & hypothecarias,
donec per omnia d fatisfiat.
furtout, parce que tout le contenu au
Cette êonftirution fut faire par J ultinien,
rôle avait fervi à habiller le fieur de Mou-·
pour abroger la loi )2, au § dernier, ff.
Yans. J'émis des Juges.
De fid(ju.fJiJr. & la lbi 23 , fous le même
§
tit. du Code, comme remarque le {çavanr
. ,
Rague!, dans l'explication qu'il en a faite:
Le Coobtigé tenu envers le créancier A,t eleéfo ItnO, dit· il, ex fidejuffiribus, aidu, principal, des intérêts & des rer liberabatur obligatione: {/erùm hodie
ncuter liberalur eleé/ione & conteflatione,
dép,ms.
Jed
Jolutâ semum pecuniâ omnes liber/mtur;
" ,.
d'où
il paroît que Simian a autant de droit,
Honoré Simian de Marfeille, prêra St
pour toure Ca créance contre T urrel qui
liv. à Jean Gantelmy & Laurent T urre!,
n'avoir pas encore été convenu, que con·
de Toulon, par aéle du 23 feptembre
tre
Gantelmy, qui a toujours été en qua·
1,68) ; n'en étant pas I?'JY~ aux terme,s , il
liré au procès.
.
fe pourvut feulem,ent contre Gàptelmy ,
Cette affaire mife en délibération' le 3
quoique l'obligation f.tIt Colidaire avec Turrel, & le fit condamner au payement des
juin 16116, dans la Chambre des enquêres,
au rapport de M. de Gautier de Valabr.es,
51 li v. & aux dépens.
Gante!my ayant appel\é de qette con- ~M. ont été partis en opinions; Celle dl\
'àamna,tt9,n. à.la Cour,- y fit affigner Turte!
Gommi(faire érant de confirmer avec amen·
& S.irpian. Cerui - cj, cO\lclut à faire diIe cie & dépens, & (ur la demande de Simian, à dire que l'arrêt rendu contre Ganque l',r!:êt stu~ intervic;ndroit contre' Gantelmy ~ (ejQit, d~chlt~,çommun & exécu- r,elmy Ceroit Colidairemenr exécuté contre
toire; folid,aireme,nt.'e;qntre Turrel,pour le
Turre! pour le principal & intérêts; & depuis la mire en cau Ce , tant feulement POUE
princ,ipal h I~s. inc~rê(t~, les dépens.
Tutr!;l çff~lt d ~borsl,a Simian, par un
les dépens.
aéle -:f foq>mation.• ;! s' ft liv. avec les
Celle de M. de Thomailln de Peynier,
intérGt~ ~ ,le chang(l maritime, fauf pour
CO,mpartiteur, étoit auill à confirmer & à
les déflens ~e pqur(uivre contre Gamel\11Y ; renvoyer avec dépens & amende, ,& à
& fur I,e;. rst;u.~ de çj:;tte offre il préfenca fur
dire fur la requête de Simian, que l'arrê~
l';Iff\gnationy\ & demanda fan rela,x, par rendll contre Gantelmy, feroit 10lidaire~çtt,e E,"fçn, que ~in\ian ayant divifé {on ment exécuté contre Turrel pour 'le prin-
eft
•
v:
eft
�Der Dr:o~ts. de lacautZontoiure lè dlhii. L. 4, Ch. j. § 6.
cipal, intérêts & dépen.s, fauf fa garantie contre Gantelmy.
Le partage fllt vllidé en Granà'Chambre le 19 décembre d'après, de l'opinion
<iu Compartiteur, & bene; furquoi, Îl0yez
plus amplement au liv. 3, chap. 2 , Des
dépens, § 1.
§ VI.
~and le .rfancier a fait a./flfJner la
Caution, Jànl faire aucune exécution
.ontr'elle, celle ~ ci ne .peut pas faire
accl,amer le débiteur.
Ainli jugé dans la chambre de~ Enquê.
. tes, le 23 mai 17 10, au rapport de M.
de Reboul de Lambert. Les parties étaient
d'Arles; Clair éroir créancier, Donet cau~ion ,& Michel débiteur. Poyez la loi Si
pro ea. Cod. Mandati, qui autorife cette
juriQJrudence. Le créancier avait dans
cette hypothèCe, véritablement fait affigner
la caurion; mais il ne l'avait pas fait con·
damner, ni fait failir fes biens; & il pa·
roilfoit qu'il y avait de l'intelligence en·
tt'eux pour accabler le débiteur qui n'é·
~oit pas difcufllonné, ni dans un étàt de
dillipation qui pût permettre à la caution
<l'agir par failie contre lui.
§ VII.
'Le Corrée qui a payé le créancier, &
rapporté ceffion d'aRion de ft part,
peut contraindre folidairement les autm corrées , Jolidairement obligés
comme lui CIlvers le créancier, en
parfourniJJant par lui à l'égal des
autres, à la portion des corrées inJolvables.
1
1
1
~27
parties dll pro,cès, demandait, qu'à tou,t
événement GOlljon feroit condamné a
contribller à la portion d~ ceux des autres
carrées, qui étaient devenus infolvables /'
depuis l'acquifition qu'il avait faite de l'of·
fice de Minuty, qui avait payé à M. le
Procureur - Général de Gantes, la fomme
de i 800 lîv. à lui dues par les notaires de
Brignoles. Les héririers de Minuty avoient
vendu à Goqjon' l'office de celui - ci, &:
ravoient affranchi ,de la portion le concernant de cette dette payée à M. de Gantes. Ils avaient enfuite cédé le furplus à
des créanciers de Minuty, qui atraquèrent
Goujon, qui les paya & rapporta de leur
part. ceffion d'aétion, comme Minuty l'avoit
rapportée de M. de Gantes. Il agit en
conféquence contre fes coIlégues, & leur
demanda payement de la fomme par lui
acquittée, déduélion faite de fa portion.
Le Lieutenant avait entériné fa de;
mande.
La Cour confirma fa feiltence & ren·
voya; & fur la requête de Croufet ordan..
na que Goujon contribueroit pour fa part
le concernant, à la portion des infolvable~
depuis fan acqui6rion.
,
J'érois desJuges, & de cet avis. Poye;
pppérier, liv 3, quefl. 1).
.
§ VIII.
Tous les chargeurs aun vaiffiau Jône
obligés folidairement pour le payemcn~
de la Police.
Le 23 mars 1702, à l'àudience de la
Chambre des Enquêtes, il a été jugé que
le patron d'une barque pouvait agir fur l'un
des chargeurs, pour les aftaries & fur· alla·
ries qui lui étoient dues, enfuite de la
condamnation qu'il en avait rappottée;
plaidant Blanc, pour Arnaud, un -çes
'Ainli jugé dans la Chambre des Enquêchargeurs, & Fouquet, pour le patron.
Celui - ci exécutait l'arrêt qui lui avait
tes le 9 avril 1707 ,au rapport de M. l'Abbé du Chaffaut, entre les notaires de Briadjugé les fur· alla ries contre Arnaud, qui
gnoles & M. Goujon, l'un d'eux; parce
s'oppofa, en difant qu'il ne devait être
que la ceffion d'aélion de la part du créan· . tenu que pour fa portion, & non pout
cier, met celui des carrées qui la rapcelle des deux autres chargeurs; & de.
porte, en le payant, à fan lieu & place,
mandait la calfation des exécutions. Le
& n'eft pas obligé de difcuter les quatre , patron fomenoit qu'il avait une aélion facarrées pour la part chacun les concerlidaire contre les chargeurs, & de préfé~
nant; quand ils [ont folidairement obIi.- rence fur la marchandite , parce que tout
le' chargement étoit affeélé par la Police
gés, comme en l'efpéce de cette caufe ,
à
fan paye!l1eht; & qu'on l'avoir retiré,
avec renonciation à l'ordre de difcuffion;
en le tenant comme féquellre & dépofi~
&fi quelqu'un d'eux, c'eft· à . dire des
taire
de juftice.
carrées, eft infolvable, il faut que cette
J'étois
des Juges, & de l'avis de:
perte fait également fupportée.
Groufet l'un des corr~es l & l'une des l'arrêt.
�De l'Achat &' de la Vente, L. 4:
CHAPITR-E
c. 4; § r;
1
Q li A TRI E M E.
De l'Achat & de la Vente.
PARAGRAPHE PREMIER,
L'acheteur., au marché :pttblic., aune -c!lofe dérobée, cft à couvert de toutes recher.:.
,!les; & doit Üre rembourfé du prix de cette chofe) fi le propriétaire la veut)
en indiquant néanmoins le vendeûr.
E 11 janvier 169 f) le nommé Tri- à démontrer qu'Olivier ètoit pleinement
con) de Marfeille, ayant expofé en informée que le bled n'apt>artenoit pas au
vente pendant le marché) neuf charges vendeur; mais qu'il avait é.é dérobé, tant
à caufe de la vilité du prix, qu'à caufe
trois livadiers bled fans avoir pu le débidu refus que plulieurs perfonnes avoient'
ter ,,le vendit) après le marché fini, à la
fait de l'acheter au marché) attendu la
nommee Olivier) marchande de bled,
qualité du vendeur: & il avait lieu) par
par l'entremife d'un courtier ou porte-faix,
toutes ces raifons) ·.n'attendre avec conqui en retira le prix) & le remir à ce venfiance la réformation de la fentence.
,de ur.
Le même jour noble Pierre de Coda·
L'intimée.difoit au contraire, que fa bon.
neau, Ecuyer) de Marfeille, ayant été chez ne - foi & fan innocence fe trouvant plei.Olivier) fe fit avouer l'achat de la quannement juftifiées par l'arrêt confirmatifde.
tité du bled fufdit ;' elle lui fit connaître la fentence du Lieutenant, qui la mettait
le courtier & lui indiqua 'auffi le ven- hors de cours & de procès) fur la querelle & accufation en larcin de Codoneau;
peur.
il
était inutile d'infifter à foutenir qu'elle
Cependant Codoneau fit failir les neuf
avait part au vol qu'on lui avait fait; &
charges & trois fivadiers bled) di: l'aude vouloir, fur ce fondement) recevait
torité du Lieutenant de Marfeille , pardevant lequel il faifoit informer contre fan le bled en queftion, falls en rendre le prix J
fils, le lieur de CMteaufalet fan beau- contre les principes les plus certains, felon
frère, & autres perfonnes, fur tm vol de lefquels celui qui achete une chofe mobi'
liaire ) quand même elle aurait été dérotrente charges de bled fait à fa Bafiide; &
bée) eft à couvert de toutes recherches
parce qu'il préfuppofoit que celui qu'Odès qu'il déclare le nom du vendeur. n
livier avait acheté en était) il la fit décréter d'ajournement en perfonne) fur le- en eft de-même s'il l'a achetée en foire Oll
quel eUe répondit, & fe fit relaxer d'inf. . marché public ; n'étant en aucun de ces
deux cas tenu de la reftituer) fi on ne lui
tance) par fentence du Lieutenant qui fut
rembourfe le prix pour lequel l'achat a été
confirmée par arrêt de la Cour.
Elle forma enfuite oppofition à la faifie ) fait, fuivant la jurifprudence des arrêts de
la Cour, & les autorités rapportées par
& demanda la reftitution de neuf charges
le nouveau Compilateur des loix abrogées
.trois livadiers bled) fi mieux le fieur de
fur la loi In civi/em. Cod. De fUTtis. qui
Codoneau n'aimait lui rendre le prix de
cire e·ntr'autres Godefroy) en fes notes
l'achat; ce qui fut ainfi ordonné par fenfur la même loi: après lefquel1es autori.
,tence du 27 aoCu 169f.
tés il eft hors de doute, que quand la
Le lieur de Codon eau s'en rendit appelchofe
dérobée a été achetée dans un marlant; & il donnait pour grief) que bien
ché public, comme en ce fait, celui qui
qu'Olivier eCu indiqué le vendeur) elle
la reclame doit reftituer le prix de l'achat.
.ne devait pas moins pour cela être foupf/oyez les Doéteurs, fur la loi Mu/ier in
çOl1née d'avoir participé au vol) fuivantla
opus fa/inaTum. ff. De capt. & poil /im. Teloi -In civi/em 2 ) cod. De furtis , parce qu'il
ve~
,
fallait., en indiquant ce vendeur , qu'elle
Il Y a même une différence à faire dans
indiquât une .perfonne connue & non un
foldar [er.vant Iur les Galères) tel qu'était les chofes vendues au matché public. On
Tricon) plus ·propre à favorifer un vol diftingue en effet celles qui paroi{[ent ail
qui exiftent publiquement; comme du
.qu'à acheter & vendre du bled pour fan
compte ou pour autrui. Et c'eft en effet .bled, du bétail) & autres de cette qualité)
la limitation que Coquille met à la régIe pour lefquelles la vente étant publique,
générale; d'où il s'enluit que tout concourt la feule Jituation du lieu met l'acheteur en
:
repos,
L
•
�De l'Achat des choJès derohles; L. 4, Ch. 4· § r;
Yepo~, & prouve fa bonne - foi, d'avec
celles qui ne paroiffent pas, comme les
diamans, & les autres bijoux de pareille
qualité , que l'on pellt vendre & débiter
en foire aum fecrétement qu'ailleurs.
Par- arrêt du la février 1696, rendu
dans la Chambre des Enquêtes, au rapport de M. de Trets, la fentence a été
confirmée.
J'étais des Juges, & pour l'arrêt; parce
. que les Doaeurs concilient 'la loi Incivilem. Cod. De furris. avec la loi Mulier in
DpUS falinarum. ft. De capt. & poft lim.
&c. qui femblent·contraires en .leur décifion, par deux circonllances qUI font fan.
dées fur les termes de ces loix. Car quand
l'Empeteur trouve du foupçon dans la conduite de celui qui fe contente de dire d'avoir acheté de bonne· foi & ignoramment,
une chofe furtive, c'el1 après avoir obfet.vé que cet acheteur ne nommait pas la
perfonne du .vendeur, ~ qu'il difoit f~ulement d'a vOir acheté d un paffant & d un
inconnu, à tranfeunre & ignoto.
Quand le Jurifconfulte au contraire,
rapporte en la loi Mulier, qu'il avait été
ordonné au fifc de rendre à l'acheteur le
prix d'une efc1ave qui lui avait été dérobée, c'ell après avoir dit que cet acheteur
l'avait acquife jure commercii, lorfqu'on
la vendait publiquement. Ce qui ell appliqué par les imerprétes, à ceux qui achélent des denrées ou chofes vénales, expofées en vente à une foire ou à un marché
public, parce que ceux qui achétent ainli
les néceffités de la vie, les achétent jure
gcntium, & pour leur befoin & ufage
Journalier; ce qui doir être fans fuite pour
l'acheteur, le public ayant intérêt qu'il y
ait de la facilité & de la fureté en la venre
& achats faits aux m~rchés & foires. Voyez
Godefroy, fur cette loi Si mulier; cemme
auffi Battole , & les autres interprétes, qui
conviennent tous qu'il fuffit d'indiquer le
vendeur, ou d'avoir acheté en marché public pour être hors de recherche, & être
rembourfé du prix, li le maÎ.tre de la chofe
dérobée en demande la rel1itution. Boniface, Compil. 2, tom. 3, liv. 3, tit. 8,
chap, 4, rapporte des arr,êts qui l'ont jugé
de la forte : Voy~z Coquille, jitr les Couturnes de N'7.Jemozs·, ch~p. 21, de.s DroItS,
& chaptels, art. 16, v • p.ar Juftlce; Brodeau ,fur la Coutume de Pam, art. 17 6 , n. f·
§ 1 I.
L'acheteur eft fubrogé aux droits du
créancier, qui refoit [es deniers ,
quand le fonds a été acquis avec ce
palle) que les deniers Jeront employés
au payement du r:réancier.
.
229
Le 21 mai 161 l , il Y eU,t mariage entre
Pierre Rouquier & FrançOlfe Fa,ffy, ,fous
la conllitution de dot de 2400 lIv. Pierre
Rouquier étant décédé, André & Jacq~~s
fes enfans, après avoir accepté fan home:
par bénéfice d'inventaire ,.-donnèrent demande de la dot de leur mère, pour laquelle
ils furent rangés au quatriéme degré: mais
n'ayant pas rrouvé de bien fuffifamment
dans l'hoirie, ils a.ttaq,lIèrent des tiers potfeffeurs; ~ partlc.uhèlen~ent !eiffeire •
poff~ffeur dune malfon qUI ~VOlt appartenue a leur père, pour fe vOIr condamner
à foufrrir regrè~ jufq~'au concurrent de la
dot de leur mere, mtér~ts & dépens en
dépendanr ; .ce qui fut amli'ordonné par
fentence du Juge du 16 f~ptembre 1694,
confirmée par celle du Lieutenant du 16.
juin 1698.
Les hoirs de Teiifeire en ayant appellé
à la Cour, ont foutenu qu'ils étaient antériellrs & préférable~ , fous prét~xte qu~.
par la vente de la malfon en quel1lOn, Telffeire a été chargé de payer 595 liv. à Mc
Jean Barry avocat, pour une créance antérieure à la dot de Françoife Faify mère
des intimés.
Car il réfu\te des piéces que Me Barry;
étant c.réancier de B.ouquier pour un droit
de légitime, fe fit colloquer fur un pré
appartenant à fan débiteur pour 595 liv.'
& que celui - ci fe pourvut dans J'année de
la ·collocation , pour être reçu au rachat ..
qui eut fon effet; & Barry fut payé des
5951iv. des deniers procédant de la venre
de la maifon en quel1ion qui furent comptés par Teiffeire, qui en fut l'acquéreur,
conformément au paae de fan contraa:
au moyen de quoi Teiffeire était entré
aux droits & aaions de Barry, & était devenu par conféquent préférable & anté~
rieur pour les ~9 ~ liv. fur ladite maifon.
Les hoirs de Rouquier répondaient;
que Barry s'étant payé fur fes biens après
fan mariage, l'hypothéque qu'il avait fllr
fes autres biens a été éteinte. Ainli Teiffeire
en exetçant fes aaions, n'a ni hypothéqlle
ni autarité à prétendre fur la maifon, mais
feulement fur les biens pris en collocation
par Barry. Car c'eft un principe certain que
l'hypothéque ~n~ fois, éteinte par le paye~
ment, ne renalt Jamais.
Par arrêt du 8 avril 1699, rendu dans
la Chambre des Enquêtes, au rapport de
M. de Roux de Bonneval, la Cour réforma; & par nouveau jugement ordonna que
les hoirs de Teiffeire fe payeroient des
59~ liv. fur la maifon, par préférenceaul<
fommes dues aux hoirs de Françoife Faffy,
pour le payement de fa dot.
Je préfidai, & je fus pour l'arrêt; parce
que c:el1 un principe certain, que quancl
Mmm
�~ 30
De laSubrogationdel'achet. aux droits, &c. L. 4· Ch. 4. § 2;
le créancier, payé par la défemparation du
bien de fon débite~r,oupar une collocation,
en ell enfuire éVincé, les premières obligations re.n.airfent, fuivanr qu'il eft forme!lemem déCidé par la loi Si qui< aliam, 46 ,
in princ. ff De fllut. Loyfeau qui traite cette
queftion, liv. 6, du Déguerpiffimmt, ch. 4,
la ~éfout en ces termes, au n. 9 : 11 faut
temr ilbfolurnent & indif/inélernent, que toujOtIYJ afrès la réfolution de f acquiJition , les
hypotheques revivent.
Cet. Auteur ne parle pas du cas du rac~at
fiatutaue de la province, accordé dans 1an
au débiteur qui [ouffre la collocation, parce
que ce droit local en ce pays ne lui éroit
pas connu: mais il parle du retrait féodal,
du lignager & du rachat conventionnel,
qui [ont la même chofe que le rachat fiatutaire; & il réfout enfin, par une déci·
fion générale, qu'en tous les cas où il y
a évié.1ion ou réfolution, les premières hypot/zéques revivent, & demeurent entières.
De forte que les Rouquiers n'éroient pas
fondés à dire, que par la collocation de
Barry, l'hypothéque de fa créance avoit
été éteinte, quia fllutione ejus quod debetur lollitur omnis obligatio. Car cela feroit
véritable, fi le créancier colloqué avoit
irrévocablement demeuré propriétaire du
bien fonds de fa collocation; mais en ayant
été évincé par le rachat, il efi rentré dans
fon premier droit; ou pour mieux dire
Teilfeire, qui en payant Barry a pris fa
place. Ainfi fes hoirs ont di't être maintenus en la polfelIion de la maifon pour
les)9) liv. du prix de cette maifon, payées
à Barry créancier du vendeur.
Erant d'ailleurs de maxime certaine,
que quand un acheteur emploie fes deniers pour l'acquittement d'un créancier
du vendeur, il faut avoir égard à cette différence & difiinétion, s'il a été convenu
par le contraét que les deniers feroiellt -employés ou non; parce qu'au dernier cas
on ne peut point prétendre de lubroga.
tion; mais au premier, c'd1: - à - dire fi,
comme au fait préfent, il Y a convention
que l'acquéreur payera le prix de l'effet
vendu à un créancier du vendeur, ce feul
paéte & cette feule deaination font qu'il
ea fubrogé; la ceflion d'aaion n'étant pas
nécelfaire pour le faire entrer dans le droit
du creancier payé. Boniface, compil. 1.,
tom. 2, liv. 4, tit. 2, chap. 8, rapporte
un arrêt du 9 mars 164) , qui l'a ainli Jugé:
& cet'te jurifprudence efi fondée [ur la loi
3, COd. De his qui in prior•. creditor. loc.
fucced. Voyez aufli d'Olive, /iV.·4, ch. l 'b
& Louet, lm. C,fomm. 38 & 39.
Il falloir dans l'ancienne jurifprudence
une 'celIion exprelfe de la part du créancier, mais les Jurifconfulres l'ont adollcie;
& celle qui ea faite par le débiteur fuffir:
parce qu'il ea trop rude de lairfer ce chou
au créancier qui ne voudroit pas, céder fes
droits. L. Ji potiores. Cod. De his qui in
prior. creditor. &c. Il faut faire aulIi différence de celui qui prête volontairement ,
d'avec celui qui ptête à fon débiteur, fuivant la loi Eum qui. jj; Qui potiOT in pigno•. hab.
~ais fi.l'achet.eur , fans avoir fiip~lé l'em.
plol, avolt enfulte payé, la quelbon fouffr.iroit des. difficultés comme j~ l'a.i déja
dit. La ralfon pour laquelle celtu qUI prête
nouvellement, n'elt pas de même condi.
tion, efi comme dit Cujas: Ouia non facilè quis confentit rem jùarn obzigari, & le
débiteur emprunte eâ lege ut Je libmt;
mais quand il vend, transfert ornnem pojJef
fionem & dominiurn emptori. Voyez Bacquet, du Droit d'amortijJemem ; & Loy.
[eau, du DéguerpiJfement, /iv. l , chap. 8.
§ III.
Les dommages - intérêts dus par le vendeur, faute d'avoir expédié les marchandifès dans le tems cOn'venu, font
fixés, eu égard à la valeur des marchandifès au tems dç la vente, &
eu égard à leur valeur au tems de la
délivrance.
Le 22 novembre) 706, Routier vendit au fieur Delourmes deux cens demi·
cailfes favon madré, croute rouge, à condition d'en faire l'expédition le 18 décembre d'après; faute d'y avoir fatisfait il fut
condamné à des dommages - intérêts, [uivant la liquidation d'experts, par arrêt du
1) février 1710, qui réforma la fentence
des Juges - Confuls , au chefoù Delourmes
élOit débouté des dommages. intérêts qu'il
demandoit.
Delourmes préfenta en exécution de ee.t
arrêt, un comparant aux experts, dans le·
quel il fit confifier fes dommages - intérêts
au profit qu'il auroit fait fur les favons à
lui vendus, s'il les etlt embarqués fur le
vailfeau le Duc d'Orléans, pour les porter
à Rouen, & les y vendre, fuivanr la defii·
nation qu'il en avoit faite, & dont il avoit
éré privé par le défaut d'expédition des f~·
vons au rems convenu; il fit aufli confit:ter fcs dommages - intérêrs en la perte
faite fur ce favon, dans la vente qu'il en
fit à Bourdeaux, où il fut obligé de les
envoyer enfuite de h fenten.ce des J ugesConfuts qui l'obligèrent à le prendre.
Routier défendit il cette demande; Be
il fllt en conféquence fait rappon, par lequel les prétendus dommages - in~érêts fu-
�Des Dommages:' Intérêts, &c. L. 4-
ch. 4, §' 3:
. 2 3~
,cm liquidés à ~6'00 1. Les parties en ayant
C~ qui eft conforme à .ce gue d:t ,ce §
refpeétivemenr recouru, ces dommagesCu,?, per v~nditorem_, déJa cité; d ou M.
i.urérêis furemt réduits,par les experts récufCUJ3s a prIS occafion de conclure, danit
fon Commentaire fur ce § Cum pervendifàires,à 102'1 liv.
Le fieur De!()urmes préfenta une retorem, que ~ .Ie vendeur eft en demeure,
quête en, teC0urs à la Cour comme arbipour la tradition de la choCe vendue, &
rre de droit, pour faire condamner le fie ur s'il ne fait pas cette tradition, quoique dû-,
Routier, nOD- feulement à ce-que les exment interpellé, il ~ft tenu alors ex empto,
pem avo.rent déja liquidé par les fufdits
& aux dommages -1l1t~rêts e~vers l'acheFappom; mais encore aux pertes qu'il préteur; non pas toutefms.:, In td omne quod
fuppoCoit avoir faites au Cavan en principal
quoquomodo intereft ,fid zn td omne quod inte"
& accelToires, pour avoir été contraint
refl circa rem. Omnis, inquit, uti/itas emptoris
malgré lui de les recevoir, & les embarin t&flimationem venit, qut& modo circa: ipfam
quer pour Bourdeaux, & les y vendre,
rem, qut&[cilicet veniit , conftfiit : qut& rei non
fuivant la liquidation qui en ferait faite
cohlEret ,fed extrinficus a./Jumitur, non venir
par d'autres experts; fi mieux la Cour n'ai·
~n t&flimationem: Ce font les paroles de Cu~
moit les fixer à la fomme de 2078 1. fauf jas fur ce § Cum per venditorem.
de recourir par recours fi 111 pIe , de la liquiIl explique enfuite quels (ont les dom·
dation faire au fujet des dommages foufferts - mages - intérêts, circa rem ipfàm; & il les
à Rouen.'
fait confifter; 1°. au prix que l'acheteur a
Le fleur Routier Ce prétendant être le
précompté au vendeur: 2°. En ce qu'il a
feul grévé dans les deux rapports précépayé au courtier: 3°. En ce qu'il a donné
dens, en déclarà, in quantum contra, recours
pour le pot- de - vin: 1°. Enfin, en la plus
à la Cour comme arbitre de droit, poup grande, cherté de la chofe vendue; ce qui
faire dire que par experts il feroit procédé
eft au cas de défaut de tradition, après
à la liquidation des dommages - intérêts même le terme expiré.
adjugés à Delourmes, fur le pied feulement
Il explique auffi les dommages - intérêts
de la diminurjon arrivée au favon dans la
extra rem, & qui ne font point dus, dans
ville de Marfeille , depuis le 18 décembre lefquels il comprend la négociation qui'
il 706 , jufqu'au trois ou 1 janvier fuivant , auroit pu être faite de la chofe vendue: Exqu'ils furent en état d'être reçus par Detra rem autem, dit - il, conftfiere dicimus
lourmes.
compendium negociationis, & il en donne
Il difoit, pour le fou tien de fes fins)
le même exemple, marqué par la loi fufque fi quelque marchandife, comme vin,
dite; ajoutant que les dommages-intérêtsj
extra rem ,confiftent auffi encet autre exemhuile & froment, qui doit être expédiée
à certain jour, vient a être demandée, il pIe marqué par cette loi, au fujet du bled
non expédié: Ut fi mancipia emptorisfame
faut en faire bon le prix, du tems qu'elle
a dû être expédiée; & s'il n'a point été perierint ob eam rem, quod triticum vendiconvenu du jour de l'expédition, il en faut
tum non eft traditum, il réfout que, ht&c etiam
faire bon le prix du jour qu'elle a été dequt& extra rem pofita efllltilitas, in aélionem
mandée, & du lieu où elle a dCJ être expé.
ex empto non venit, mais feulement celle
diée; fuivant le fentiment du J urifconfulte
qui confifte en la chofe même: Sed ea tanGaïus , en la loi f. if. De condiél. tritic.
tum, dit - il, qut& confiflit circa rem ipfàm,
& c'eft auffi la déci fion de la loi 22. if.
par exemple, le prix du bled, ce qu'il a été
'De reb. credo & de la loi Si flerilis. 21, § acheté, & ce que l'acheteur l'aurait plus
Cùm per venditorem. if. De aél. empt. &
chèrement pu vendre en fan tems, ut putà
wndit. où il eft décidé, que quand le ven- pretium tritici quanti id veniit) ve! quanti
deur eft en demeure pour la tradition de
id hodie, fi haberet , f/uris vendere potuerit.
la chofe vendue, il eft tenu aux dommaVoilà à quoi M. CUjas réduit les dommages- intérêts envers l'acheteur, & que ces
ges· intérêts de l'aclleteur contre le vendommages - intérêts doivent être tirés de
deur; c'eft.à.dire, à ceux uniquement qui
la chofe même.
font, circa rem ipfàm, & non extra rem;
Mais i! ne faut, pas éte?dre ce~ domavec cette feule reftriélion prife du dol ou
mages - mtérêts a des fmtes éloignées,
de la fraude du vendeur; en quoi il fonde
~omme, par ~xemple, fi ,le vendeur ne
une exception à la régie générale, qui ,ne
üv~nt pas au jO,ur & ~ux lIeux con,venus
fe rel~~Ontre point au fait préfent: ~t c: eft
le Vin & les graltls qU'II a vendus, 1achece qUII répete en la feconde explIcation
teur a manqué, par le déL'lllt de la délivranqu'il a donnée à ce § Cum per venditorem,
ce, de fuire Ul'l tranfport & un commerce
dans fan Commentaire fur le /iv. ,3)
de ce vin & de ces grains, où il aurait
Pauli ad ediélum, d'où la loi Si flerilis 21'.
pu les vendre plus chèrement que dans lés
a été tirée. Il en dit ~e. même dans f01\
lieux où la délivrançe devait en être fairç:
Commentaire flJ~ le tlt. du Ç2de De fin:
�~~2
Des Dommages- Intlrêts, & c. L. 4, Ch. 4· § 3 ~
'ent. qUtE pro eo quod interefl profir. où i!
ài[cute avec plus d'étendue la matière des
dommages - intérêts.
. Le lieur Delourmes foutenoit au contraire, que les dommages-intérêts comi'rennen~ également, & le profit dont on
a été rtlvé, & la perte que l'on a fou.ffer!e, fUlvant que Jufiinien le dit exprelfément, dans la loi Unique, .cod. De finum. qua: pro eo quod inter. {Jrofer. en ces
termes: Non fllùm in damna, fed etiam in
lucro. &Dumoulin, au commencement de
fon Traité Des .contraéJs uJuraires, n. 28,
déclare que: Verum interej]è non tanrùm
ex damna incur(o, fid etiam ex lucro ccf
[ame .a:Jlimatur , & quod utrumque vmiat
appel/atione interej]è, alléguant à cet effet
cette loi unique & plulieurs autres.
Les expertS devoient, fur ces principes,
plutôt efiimer le dommage reçu par le lieur
Delourmes, que le profit dont il avait été
l'rivé; la. parce que, comme dit Dumou.
lin, dans le nomb. 28 cité, on eft plus potté
à avoir égard au dommage encouru, qu'au
gain qui a celfé: Proclivius habetur ratio
damni incurfi qu~m lucri ceD~ntis. .
0
2 • La condulle de Routier ératt plus
condamnable, par rapport au dommage
qu'il a caufé au fieur Deloutmes, que par
rapport au profit dom il l'a privé: Car à
l'égard du profit, c'efi pour n'avoir pas,
ou pu, ou voulu faite l'expédition dans
le tems convenu, que le lieur Delourmes
en a fouffert la perte; & quoique le dé·
faut d'exécution de la promelfe de Routier foumerre incontefiablement ~elui - ci
aux dommages· intérêts, fuivant Cujas,
fur la loi 72. if. De verbor. obligat. Loyfeau, dans fon Traité de la Garantie des
rentes, chap. 12, nom. 9 ; IX Coquille,
fur la Coutume de Nivernais, chap. 5 , Des
cens, arr. 19, conformément à la décilion
des loix qu'il rapporte; il pouvoit néan·
~::noins n'y avoir point de malice de fa part.
Mais après que le tems, auquel i! s'étoit
OGligé de faire l'expédition, étoit palfé,
Routier ayant voulu, contre toutes fortes
,de .raifons, forcer l'acheteur à exécuter la
,vente,'& :à recevoir les favons qui lui
étoient inutiles alors pour la fin à laquelle il
les avoit achetés; après avoir lui - même
manqué à la co.ndition de la vente, qui con·
fifioit au tems convenu pour la rémiflion, il
en demande lui - même l'exécution avec
contrainte par corps; &;après avoir fait ren,dre une fentence à ces fins, il en a obtenu une feconde, porrant que la premièJ:e feroit exécutée nonobfiant l'appel.
, Cette violence de la part de Romier,
& ces injufiices de la parr desJ uges- Con·
fuis, ayant été condamnées par l'arrêt de
la Cour, qui a adjugé des dommaBes -in-
térêts au lieur Delourmes, Routier n'au~
roit. plus dû ofer foutenir que l'on ne doit
pas comprendre dans les dommages - intérêts, la perte que le fieur Delourmes a
faite par la revente de favon qu'il a été
~orcé , par le feul fait de Routier, de faire
a Bourdeaux.
Par arrêt rendu dans la Chambre des
Enquêtes, au rapport de M' d'Arbaud de
ouques, le 12 mai 1712, les dommages.
Intérêts demandés par Delourmes, furent
réduits à ceux qu'il avoit foufferts unique.
ment à Marfeille: la. Parce qu'il n'é.
toit pas convenu par l'achat de favon,
qu'il dût en charger le vailfeau le Duc
d'Orléans.
0
2 • Que Routier n'avoit pas été mis en
aucune demeure à l'égard de Delourmes .
avant le départ de ce vailfeau;& qui plus eft,
que les favons furent expédiés le 3 janvier,
& que ce même vailfeau ne partit que le ).
du même mois; & enfin qu'i! n'érait pas
juftifié qu'il fût parti avec aucun vuide, &
qu'il y eût de dol & de fraude de la part
de Routier.
J'érais des!uges, & pour l'arrêt.
Car la fixation des dommages - intérêts
a fait naître beaucoup de difficultés parmi
les J urifconfultes ; & quoique J ufiinien ait
eu envie de les réfoudre par la loi Unique,
cod. De fim. qUtE pro eo quod inter. &c. il
avoue qu'il ne l'a fait cependant, qu'au.
tant qu'i! étoit poffible ,pro ut pojJibile efi;
parce que, comme dit Dumoulin, les dom·
mages-intérêts confifiant en fait, ne peu·
vent point être définis: Abfolutè definiri
non pofJunt cùm in faéJo confzftant, fuivanr
la loi 12uatmus 2t. if. De reg. jur. & ils
dépendent des circonfiances qui fe ren·
contrent dans les différens cas; fuivanr la
loi De acceJfionibus. if. De divers. temp.prlf}·
cript. & c'eft ce qui a fait dire à l'Auteur
des Loix Civiles miJès dans leur ordre na·
turel, /iv. 3 , tit. 5, fiéJ. 2 ,art. 13 : « Que
" comme toutes les queftions des domma·
"ges - intérêts nailfent toujours des faits
"que les circonfiances diverlifient, c'eft
"par la prudence des Juges qu'elles fe dé·
" cident; en joignant aux lumières queles
" principes doivent donner, le difcerne"ment des circonfiances & des égards
» qu'on doit y avoir."
Cujas " après avoir fait une difcuffion
étendue des dommages - intérêts, & en
àvoir donné la définition, dans [es Corn·
mentaires, fur le tit. du Cod. De ftntent.
qua: pro eo quod inter. profir. ~c. fait me'n·
tion de la fatigue que les interprétes fe font
donnée pour les fixer; & obferve enfuite
que J ufiinien, dans la loi unique, du même
titre, difiingue & fépare les cas certains
d'avec les incenains; gue les premiers font
!
ceux
�Da, Dommages:. InÙrêts> ib'c. L. -4, Ch. 4. ~
3:
,2
33
· ceux .qui on~ une quantité & u~e nature 'ipft, fi mihi adverJàrius damnum ~dn iledi.fcertame, qUI certam habent quantltatem ve! ftt., ve! Ji lucrum uod mihi advemebat non
, nattlrarr:; ~infi qu~ dans la vetJt~ dans lainreréepijJet i, d'où J-s'enfuir 'que 9luoique l<ls
quelle il dit que 1acheteur, qU! a payé le
dommages'Intérêrs confifienr in damno dato
prix de la chofe fans l'avoir reçue, doir réa~ lucro imercepto, ils ne [ont néanmoins
· voir ce même prix & ce que la chofe Vaur
jamais régl~s que circa rem
ex re ipfa. .
· Je plus. I1conclud après toutes ces bbferDumoulm, dans, [on T ralté De eo quoJ
vations, par dire que les dommages - inté· . intere(l, où il a fait un fi profond ComJêts extra rem, ne font point dus :-Advennlemaire [ur, la loi Uni1ue , Cod. De ftnt.
· titii cafus computandi non funt: Quot enim
qu,g pro eo, &c. & où Il rappelle ,!ulli le
.caJibus funr .obnoxïa-.negotia nomin'um 1 damnum emergens, ~ le lucrum cejJims, de
"1!uM Ji fpetl~v:ris.ràt~Onem ejus q~od interla dé~ d'Accurfe, & les cas ~ertains & inefi , deduxms m Immenfum & mfi.mtum,
certams, :dont parle cette 101 Umque ,con·
igitur cafus adventitii computandi non funt,
c1ud pareillement qu'il n'y a que les dom~
nec habenda eft ratio eorum qua' extrinfecus
mages - intérêts gui font circa. rem, qùi
evenire poJJimt & non ·etiam reipJà infunt
doivent être conTIdérés & admIS, & nul·
naturaliter ; & il rappelle les paroles de
lenle'nt ceux qui font extra rem: de quoi il
.Jufiinieti, en la loi unique: ln ~liis ,autem dolIne auffiplufieurs examples pris de la
_cajibus qui incerti eJJe videntur, Jùdices qui loi & des autorités qu'il cite, dont il récauJàs dirimendas Jùfcipiunt per fuam [ubrifl'llte que bien que les dommages - intérêts
. -'itaum requirere, ut hoc quod reverà induciconfifient en la perte reçue & au pro fic
tur damnum, hoc reddatur, & non ex quibuf
petdu , il faut cro-ire néanmoins que l'un &
dam mflchinationibus & immodicis perverl'autre ne peuvent~tretirés que des caufes
Jionibus in circuitus inextricabj/es tedigatur ;
pfo'chaines J &
des éloignées , cil'ca
~:lU comme dit Théodofe, fui~ant M. Curem & /fon extra; ex re ipfa &- non ex ma,
·1as: Ne res abeat in i'nfinitum ex omnibus chiliationibus, nec fubtilitatibus.
allegationibus partium & terminis & perfuaDe -là vienr'que le fieur Delourmes ne
ficnibus parrium inexplicabilibus, ex minupouvait titer les fiens, ni du plus grand
riis tir jùbtilitatlbùs quibuftl.am à partibus
prix qu'i! aurait eu du favon ,s'il l'eût ven~
excogitatis augenda' rationis ejus quod indu à Rouen, fuivant la defiioation qu'il
rereft gratiâ;ftd judicem fpeélare debere qt<od fuppofe en avoir faite lorfqu'ill'acheta, &
'in rci veritate damnum datum eft, aut luqu'il prétend n'avoir pu exécuter à caufe
crum ;nterceptum eJJe apparuerit adverfarii
du retardemellt de l'expédition, ni dl!
~ulpâ.
moindre prix qu'il en a reçu à Bourdeaux,
• Il cite enfuit.e Ic;s trois exemples que où il a été forcé de les vendre, ainG qu'il
C10nne Théodofe fur cette loi, & qui prou- le prétend, par le retardement de l'expédi~.
vent tous qu'il n'y a que les dommagestian, pour être l'une & l'autre efpéce de
intérêts circa rem J qui [ont dus; & non pas
ces dommages - intérêts extra rem, & pat
ceux extra rem; d'où il conclud que le Juge
conféquent de la qualiré de ceux que la
Ile doit jamais regarder ces dommages ex· loi rejette. Car c'efi ainli qu'elle regarde
rra rem J mais uniquement ceux circa rem,
l'objet qu'avait eu l'acheteur de négocier
'& qui font tirés de la chofe même; ajou- ailleurs la chofe vendue: Nequ-e enimJi po'tant que cela efi généralement vrai dans
tIIit, ex vino putà, nego/iari & lucmm faHuelque cas que ce fait, certains ou incercere, id a'Jlimrmdum eJl, dit la loi 2 l , § :; ,
tains: Ut in ponenda ratione ejus quod inter- ff. De aél. empt•. & vendit. deux fois expli.
e.ft , non obfirvemus adventitia lucra & ex- quée par M. CUJ3s.
rranea, fid qua' vel in re ipfa vel ex Te ipJà
Mais ce qui détermina toujoms plus la
{unt communiter ttJlimentur; . & il ajoute
Cam à rejetter ces dommages-illtérêts,
un peu après ces paroles: Mutari enim pre- c'eft que le lieur Delourmes av oit fait cer
ria pro ratione temporum omnibus comper- achat au pur hafard J & non pour le comptiffimum eft ; non fpeélari compendium nego. te d'a llttlli, ni pOllr celui de la fociété du
'tiationis, non fpeélari induJlriam noJlram,
navire !e Duc d'Orléans; ainfi qu'il confiait
non '/peélari fatalem cafum, fed veritaum
d'une lettre du fieur Julien Potier, direc.
ejus quod intereJl &. in re tpJà eJl, non quod
teur de ce navire, qui avoit été produite
fxtrinfecus accedit.
au procès. En effet Dclourmes n'avoit poinr
Etant remarquable que cette décifioll
pris d'engagemellt fur ce navire pout les
de M. Cujas eft précédée de la définition
deux cens demi _caj{fes favon, par l'écrit~
que Bartole donne des dommages & inté·
d'affrétement, qui fut faite par l'elltrcl11ife
rêts: ld quod intereJl , dit.il, eJl Militas juJla,
de Rofe, courtier royal; ainlÎ qu'j1 aurait
Ile leur donnant point de plus grande fadll faire, fuivant l'Ordonnance maritime J
,Veut que de les définir ainfi: U,ilitatem
/iv.:; J tit. l ,art. 3, & fuiv. ce qu" n'aurai,
'fJuam haberem J vet ajJequi potuijfem ex re
pas manqué dç I;îire, s'il avoit eh CIl vLle
&:
non
Nnq
..
.
�~ 34
Des Dommages - Inte'rhs, &c. L: 4~ Ch. 4· § 3.
'<le faire l' envoi p~r lui fuppofé, pour lequel
f1uffi il aurait pClS des alTurances.
Il avait enfin fi peu ce deITein >que l'expédition du favon lui fut faite deux ou
trois jours avant le départ du navire; & il
n'a jam.ais fait paroître d'aucune fommatian, qui lui ait été faite par le capitaine
du navire, d'embarquer le,: favon, ni d'aucune notification & interpellation qu'il ait
faite à Routier', ainli que le requiert la
même ordonnance maritIme, à l'endroit
cité, & en l'art. 6: à quoi ayant manqué,
il ne peut prétendre de 'dommages pour
cette prétendue deftination, moins encore
-peut - il en prétendre, à caufe de l'obliga,tion fuppofée où il a été, d'envoyer les favons à Bourdeaux, & les y faire vendre
à perte;'foir parce qu'il a f~it ces j::nvois
de lui - même, fans en avoir donné conlloilTance à Routier; ainli qu'il y était
'obligé, pour pouvoir prétendfe une indemnité en cas de perre, foit p~rce q\le cette
vente des favons à Bourdeaux ayant traîné
long-tems, pen?a~t ~equ~l.il y eut div.eu
prix aux favo~s! Il n ~ lamaiS. mIs en notl~.e
cette négOCiation a Routier; ce qu I!
auroit été obligé de faire, s'}1 vouloit lé
rendre refponfable de la perte du tiers 01(
prix fait en cette vente.
De· là vient que la Cour envifagea ces
dommages - intérêts> pris du manque de
profit fait à Rouen, & de la perre en la
revente faite à Bourdeaux, comme éloi-.
gnés & condamnés par J ufiinien , en la
loi Unique, cod. De (èntent. qua: pro ta>
&c. & ceux arrivés a MarfeiIIe comme
certains & prochains, véritablement ca~
fés par la demeure de Routier, à expé.;
dier les favons au tems convenu après'
lequel leur prix diminua confidérablementj
ce qui donna lieu de réformer par le pre:
mier arrêt la fentence des Juges - Confuls;
qui avoient indéfiniment débouté Delour.
mes des dommages & intérêts par lui de:
mandés, & que la Cour lui admit lors de
cette réformation de la fentence, ne s'at_
tendant pas qu'il dût les prétendre au-delà:
des diminutions arrivées aux favons à Mar~
feilIe, puifqu'il n'avoit jamais coarél:é de
Jels dommages -intérêts, ni devant les Ju.
ges- Confuls, ni devant la Cour; n'ayant
même fait. a~cune mention du manque
de profit fait a Rouen, & de la perte fait~
~ Bourdçaux. .
.;
,J
1
CHAPITRE
C 1 N QUI E M
Du Retrait
l:;~
••
lignager~
~ARAGRAPHE
l'REMIER:~
En cas de concours pour Retrait lignager; entre un allié & un parent du velJ2
deur, f allié eft préféré au parent, s'il efl en plus pt'OChain dégré.
L
Es anciens arrêts jugeoient & admettoient les parens contre 'les alliés,
en quelque dégré qu'ils fulTent> comme
il fe voit par celui du 15 mars 1657; mais
le contraire a été jugé depuis, au rapport
de M. de Guérin, le 30 j'uin 1658 , entre
Anfelme d'Eguilles, & Alberr, de Marfeille ; fur cette' équitable conlidération,
que le fiamt appelle les parens & les alliés
promifcument> & fans garder aucune dif.
férence. Ainli on obferve la régie établie
par l'arrêt de la Cour du 13 mars 1621,
qui a jugé qu'en matière de retrait lignater l~ plus prochain eft préféré à l'autre.
§ II.
te retrayant'
peut accommoder' fin nom
,
a un autre parent.
~inli jugé par arrêt d'audience du 8 fé~~i~; .16' 6, pa~ce que ~!; !!~ft pa~ alo~~
faire fraude au fiatut. Il y a véritablemenf
deux exceptions à faire à cette régIe; 1 0,
Si le parent caché avait fu la vente; & 2""
li le contraél: de vente a été fait aveç un
parent plus j'roche.
§ III.
Le Rmait lignager peut s'exercer jû'"
une diretlc alienée.
:Ainli jugé par arrêt d'audience du 4- OC:'
tobre 1707, contre un acheteur dç:s biens
fujetsà la direéle d'un feigneur, lequel s'en
étant affranchi> & ayant rapporté ceffion dlJ
droit du feigneut direél, fut condamné à
vuider cette direéleà un parent dufeigneur,
enfemble la piéce & propriété vendue i
étant rembourfé du prix & des. réparat!o~
§ IV.
Le ceJfi.onnaire du commIS du rmvem'.
�De la Priférencd en retrait ltgnarrer, L.4. Ch. ) . §4,
~ .3 )
.
jUfl~fié de tenir de la main du Roi te dtoit
'des droits & domaùzes du Roi) n'efl de prélation, qu'il avait rapporté d'un fimpas préférable au lignager. .
'Au prQcès d'entre le lieur de Coulomb,
appel\ant de fentence du Lieutenant de
Digne, d'uhepart; & Sarry, marchand de
la même ville, intimé, d'autre: Il s:agif, fait de favoir fi ce dernier, ayant acheté
IIne baflide au terroir de Digne, mouvante
pour la moitié, de la direél:e du Roi, &
payé le lods au commis à la recette dudomaine de cette province, par quittance
fous fignature privée du mê!lle jour du
contraél: d'acquifition,. avec ceillon du droit
de prélation, pour ce qui concerne le Roi,
on devait" le regarder comme premier cef·
fionnaire de fa Majefté, & préférable par
conféqul;;\lt à l'appellant, qui exerçait le
retrait lignager fur cette baftide. Le Lieutenant avait jugé pour l'affirmative; e>c fur
l'appel la Cour réforma la ü:orence par
arrêt du 12 ,mil 171j' ) au rapport de M.
de Ballon.
J'étois des Juges, & de cet avis; patce
que les arrets ont bien jugé) que le cel1ionnaire du Roi du droit de prélation, eft
préférable au lignager, par un privilége
lingulier attribué au Roi par.de1fus les au~res feigneurs particuliers.
Mais SalTy, qui s'appafoit au retrait li·
gnager exercé par Coulomb, n'avait pas
i_
pIe commis, qui d'aiJleurs s'étoit ingéré
.de la lui céder) fans qu'il confiât de fa part
qu'il en avait le. pouvoir légitime: Et puif·
que la Cour a Jugé par un arrêt [olennel)
du 9 ,décembre ! 662, que l'engagifle du
domame du ROI ne peut céder un droit
de ,prélation ~ au préju~ice du lignager qlji
dplt être malL1tenu, bIen que pendanr procès le cefIionnaire de l'engagifle ait obtenu
des lettres patentes du Roi) confirmatives
.de la cefIion; que devait - on faire dans
ce cas, où la cel1ion n'avait été faite qUè
par un fimple commis à la recette des do..
maines) lequel en cette qualité avait reçu
le lods de,l'acquifition) en vertu de fan pou-.
voir qui conlifloit uniquement en cela, &.
nullement dans le droit de céder la préJa..
tian qui compéte au Roi?
De -là vient que SaITy n'étoit pas au cas
des arrêts rapportés par Mourgues, fut
le Staiut) pag. Ilo,) & par B'oniface, tom.
2 ) de fa feconde campil. liv. l , tit. l , ch. l ,
où l'on voit, que fi le cel1ionnaire du fermier du Roi fut préféré au lignager, ce ne
fut que parce qu'il avait obtenu des lettres
patentes) confirmatives de la ccffion &.
du tranfport à lui fait par le fermier" ell
quoi il étoit reg.ardé comme premier ceflionnaire; &. cela ne fe rencontrait pas ail
fait de cette caufe.
•
1
ÇHAj,lITRE
SIX lEM E.
Du Loyer.
PARAGRAPHE
.
PREMIER;
Louage ou arrentement fait par un mineur ~ cjl 'Valable.
L
Il mai 1637 à l'audiene.e , prélidan~ M. de Monnier) la Cour confir-
E
ma une fentence du Lieutenant de Marfeille) qui avait condamné un particulier
mineur, aux dommages - intérêts foufferts
par Gavot Me muÎlcÎen ,à qui il avoit arrenté une maifon fUr le pOft pour 2 r écus,
pat une écrite pr~vée, dont il voulait être
dégagé; ayant à cet effet pri.s lettres de
,efcifion,
§ II.
Xe mari cft obligé de payer le véritahle
prix du loyer d'une maiJon promis par
fa femme, bien qu'elle le lui ait caché.
Moul1ier, dé Marfeille, avait loué fa.
ll1aifon) moye!.1ll<l;lI! ~o !iy! à Ja [eIJ.111l$; de
•
Monnier, qui avait fait entendre à. fan
mari qu'elle n'en donnait que oH liv. le
Lieutenant de Marfeille condamna Monnier à payer les 6a liv.
.
Monnier appella à la Cour j & il difoit
pour foutenir Ion appel, que Moul1ier avoir
fuivi la foi de fa femme, & nullement la
fienne ,& que fi fa prétention avait lieu, la
conféquence en feroit dangel'eufe) puifque
les femmes pourraient par ce moyen oMig,er leurs maris) au· delà de leurs f.1cultés;
ce qui eft contraire au Droit &. aux loix,
qui ne permettent pas aux femmes, pen.
dant le mariage) d'obliger les biens do~
taux, ni ceu.x de leur5 maris.
On répliquait, de la part de Mouffier,
que les loix ne font point appli€ables à]'ef..
péee de ~eHe caufe, parce que le mari étant
�~'r6'
Du L'oyèr d'une maifon, &c. L.4. Ch. '6. § 2.
'-obligé à la nourriture & entretien, & ha-bitation de fa famille; celui qui cnfait la
'fournirure a une aétion direé1:e contre lui,
'que la loi appelle de in rem verfi. Monnier
,s'étant d'~iUeurs toujours repofé fur fa fem,me 'palu l'arrentemem des maifons qu'il
,b.abite': & il n'importe que la femme lui
ait caché le véritable 'pri'x du loyer dans
'ce cas ci, où il n'y a point de convention
par écrit; Cai: s'il y eR'avoinme, ce feroit
'une queftion de favo'ir, fi ce que la femme
'aurait pramis ,par· delI'us le contenu en la
'convention ,.deVrait être payé par le mari,
là qui, fans difficulté) on auroit fair parr de
'
-l'accord par é~rit.
Far arrêt rendu dans la Chambre des En'<juêtes, au rapport de M. d'Arbaud de
.Jouques, le 26 mars 1706, la Cour con·
.firma avec dépens.
j ~
4&):
rente fur les meu,bles. Le fieur de S. An:::
diol, héritier fubftitué s'oppofa, foutenant
que la Dame de Renaud n'avait pu obliger les meubles à lui fubftitués) ni tacitement, ni exprelTément, quia rei alieni#,
non ,conrrahitur pignus.
Le Lieutenant calTa les exécutions; &:
par arrêt.du 3 février 1623 , la Cour ré.
forma, & permit à Léon de continuer fes
exécutions; fauf au fieur de S. Andiol d'agir contre les héritiers de la Dame de Re:
-naud.
'§ V.
Les meubles n'ont flûte par hypothéque, quoiqu'ajfe{Us pour r aJJurance
,du loyer par une convention'par écrit.
, Vachet, bourgeois du lieu de Noves,
'donna à mégerie 'à Antoine Be'renguier,
une gian-gequ'îl avait au terrair du même
lieu, pout le tems de fix années, par aéte
'Le locataire n'eft pas tenu des détério- du 20 "oé1:obre 1687 ,avec paé1:e enrr'aurations faites à la maiJon louée ,
, -tres, qu:une bête mularde, que Berenguier
àvolt amené dans la grange, feroit affeé1:ée
elles ne viennent de jà négligence.
'à Vachet.
Par arrêt' rendu dans la Chambre des
En 1693 , Berenguier fortit après les fe;
.Enquêtes le 13 mars 1710, au rapport di:
mences de la grange de Vachet, & alla
'1\1. d'Arbaud deJouques,) entre'le Il'ot'nmé
dans une de celles de M. le Préfidenr de
-Roux) hôte) appellant de fentence, d'une Réauville , avec fon nain & fes beftiaux.'
part; & Hortence Olière, veuve de DeBerengtiier étant décédé, fa veuve arrêt~
pied, intimée. d'autre: La Cour a jugé un compte le 8 mai 1691, avec M. de
qu'un locataire n'eft point tenu du dépéRéauville, par lequel ielle fut déclarée
riffemenr de -la maifon louée, quand ïlne
fa débittÎ'ce de 1271iv. pour le payemenr
dequoi elle lui affeé1:a, entr'autres chofes,
paraît pas par le conrraé1:, que le propriétaire ra réparée & mife en bon état. Car la moitié des grains qu'elle devait retirer
celui, d'arrentemenr palTé à Roux. difoit
pour fa portion de la méger'ie de la grange
limplement que la maifon lui étoit arrentée
de Vachet.
M. de Réauville préfenta enfuite ,re~
pour en faire cabaret. Le rapport ordonné
quête au Lieutenanr des Soumiffions d'Aix,'
par le Lieutenant. fur la demande d'Olièpour faire condamner la veuve de Beren·
re, déclarait qu'il y avait des détériora·
tians, mais il ne difoit pas qu'elles procéguier, qui éroit auffi fan héritière, au
dalTenr du défaut & négligence du locapayement des 127 liv. avec permiffion de
taire; nonobftanr quoi le Lieutenant avait s'aifurer par failie. Ce qui lui ayant éré ac- '
'1::ondamné celui - ci aux dommages caufés
cordé) il fit faiÎ1r la moitié des grains qai
à cette maifon. Mais fur l'appclla Cour proviendraient à la grange de Vacher.
réforma avec dépens, par les raifons fuf- 'entre les mains de Jacques Couery , fubfé-,
dites qui faifoient que l'on ne pouvait,
quent méger qui en fut député féquefire.'
fans injuftice, rejetter fur Roux le mauSur le commandement qui fut faÎt à celui-ci
~ais état de cette maifon,
d'expédier les grains faifis, Vachet prit en
main fan fait &: caufe; & il donna requête
§ IV.
au Lieutenant pour faire décharger Couery
du compte demandé par M. de Réauvil·'
'Le loyer d'une maiJon cft préférable Jùr le. Il demanda auffi qu'en intentant l'aélion
les meubles, dont le locataire n'a que révo'catoire, a.tt~ndu que par un rapport
fair par les ofhC1C~rs de Noves conrre Be~
i'ujàge.
renguier, il éroit créancier de 120 liv.'
La Dame de Renaud, époufe du fieur de pour défaut de culture & défrichemenr,
M. le Prélident de Réauville ferait obligé
Varadier, & ufufruitière des meubles fidéide
repréfenter la bête mularde qui lui avait
commiiraires, arrenta du nommé Léon,
à Arles, une 'ma,ifon; & décéda pendant . été donnée en payement par l'héritière de
cet arremement. Léon ~x~çu~a pour la Bén:nguier, au préjudice de l'affeélation
fi
~
�De la Preference du loyer, L. 4. Ch. 6. §
•
'& ,du précaire que Vachet avoit [ur Cette
bête.
Le Lieutenant fit Centence [ur les contellations des parties le 7 mars 1697, par
laquelle après ~voir ordonné un compre
des grains provenus de la mégerie de Berenguier , il ordonna, que [ur ce qui en
rellera, tous frais de cultures payés, Vachet le Cera préférablement de [es dom mages - intérêts procédans de ~'inexécution
des paétes du contraét, & en Jutant en outre par M. de Réauville, que la mule en
queftion lui avoit été donnée à compte des
[ammes à lui dues, Vachet eft débouté de
fa repréfentatian.
Celui - ci ayant appellé de cette [entente à la Cour,il difait qu'ayant l'hypothéque
tacite ou l'aétion [ervienne , fur la mule
en queftion, & qui plus eft, l'hypothéque
expreffe fous la c1aufe du précaire, ftipulé
dans le contraét d'arrentement, paffé à Berenguier, il était fondé en fa demande en
1epré[entation de la mule, puifqu'i1 a le
droit, par ces aéHons, de la fuivre entre les
mains de qui que ce fait, fuivant l'exceptian apportée à cette régie, les meubles n'ont
point de flûte par hypothéque, laquelle exceptian confifte en ce que le précaire feint &
exprès, opère le même effet en faveur du
créancier, que le précaire réel en faveur
pu vendel\r) felon la loi Certi juris, cod.
'Locati. &. la loi 2. if. In 'luib. cauf. pigno
~c. Négufantius, dans [on Traité du Pigno
& Itypoth. l, membr. 7, paél. princ. n. 3.
f:A.les Doéteurs [ur le § item ferviana. Inftitut. De aélion. &. qu'à la faveur de cette
aétion le propriétaire peut faifir les meubles & beftiaux entre les mains de différens
<lcquéreurs) [uivant Cynus, Accur[e &. au1'res Doéteurs qu'il alléguoit à ce fujet, &.
Farticulièrement M. CUJas, qui, fur la fu[dite loi Certi juris) dit que les cho[es que
le méger apporte dans fa ferme, ont flûte
par hypothe'lue, lorfque les parties l'ont
,Convenu de la forte: Inveéla à colono in
fundum condtlélum taritè non flmt pignori
obligata, nifi inveéla fint voluntate domini,
iâ fcilicet paélione III pignori eJJent pro mer:
cede.
,
Cela convient parfaitement
à cette cau-
fe, puifque par le conrraél: de ferme Berenguier affeéta & hypothéqua à Vachet
fa mule en queftion, &. tour le bétail qu'il
auroità l'avenir fous la c1aufe du précaire)
fans les pouvoir vendre à (on préjudice.
Ainfi quand l'hypotéhque tacite pourroit
lui être conteftée, il feroit toujours vraide
dire, Cuivant l'opinion de Cujas, que la
U1ule fe trouvant expreffément affeétée à
Vacher par le fufdit conrraél:, elle cft toujours faumife à fan hypothéque.
Il n'aurait pas befoin après ~e1a de tC:
s.
_ 31
!2
Courir à la- décifion de la loi Fin. ,§, & fi
pralfa/am, Cod. De jur. delib. qui donne la
révocatoire au créancier antérieur contre
le poftérieur, tant fur les meubles que Cur
les immeubles du débiteur commun, lor[·
que l'héritier les a tranfporrés ou cédés par
un bail en paye ou autrement.
Comme ce, principe ,eft inconteftahle;
M. de Réauvdle, ~our fe mettre à couvert d,e !a révoca~OIre.' a oppofé qu'il n'y,
a eu ni dlfcuffion aes biens de Berenguier "
ni bénéfice d'inventaire après fa mort: mai;
Berenguier étant originaire du Comtat Venaiffin, & étranger par conféquent, &:
n'ayant rien Iaiffé dans ce Royaume après
[on décès, que les attraits de ménagerie
qu'il avoit apportés de la baftide de l'appellanr, & qu'il avoit affeétés pour fan affurance) en entrant dans cette baftide) il ne,
faut pas aller chercher d'autres preuves de'
[on inColvabilité. Sa veuve en effet a été
obligée de fe retirer, & de Iaiffer à M. de,
Réauville la mule affeétée à l'appellant ,:
pour le payer d'une partie de ce que [o~
mari lui devait; ce qui donne lieu) fans,
difficulté, à la révocatoire.
On difoit de la part de M. de Réauville;
que n'y ayant ni inftance de bénéfice d'in.,
venraire, ni difcuffion ouverte pour don-i
ner li~u à une révocatoire, l'appellant ne
pouvait pas l'attaquet par cette voie) non
plus que par celle du précaire) puifqu'il a
reç~ ~a mule de bonne - foi & [ans clan,
deft1l1lté. Les meubles, Celon nos mœurs ..
n'ayant point de fuite par Itypothé'lue, &. les
beftiaux n'étant [oumis au prÎl'ilége du
propriétaire du bien affermé, qu'autant de
tems qu'ils font dans la ferme.
. On ne peut cependant [e difpenfer de
dire, que Vachet a extrêmement abufé des
autorités qu'il a alléguées; car il ne faut
ent~ndr,e la ,loi Certi juris , [elan que Mo'
CUjaS 1explique, pour donner une hypo~
théqu;. tacit~) fuper inveélis & illatis , que
lorfqu il s'agit de fimdo urbano. Car dans les
fonds ruftiques ce ne [ont que les ftuits qui
font tacitement obligés pour la rente : In~
veéla alltem à colono in fundum conduélum,.
non funr tacitè obligata)fed tantùm fruélur.
fundi; à la différence des meubles qui, de,
droit, font tacitement obligés.
Mais il y a quelque chofe de pllll' favo~
rable en ce fait pour M. le Préfident de
Réauville; c'eft que fi dans le comlllerce
de la mégerie, il était permis au proprié..
taire, pour le payement de fa rente à ve.
nir ,'ou fous prétexte de l'aétion fervienne
qu'il a, d'empecher le fermier de vendre
les beftiaux, les meubles qui lui [Ont inutiles & autres chofes femblables, tOllt (eroit ruiné, & un fermier ne pourroit s'aider
de rie~: ce qui feroit d'une trop grande
,O,oQ,
�238
De la Preférence du loyer. L. 4. Ch. 6. § ).
conféquence pour le public pour pouvoir
être ,autorifé; & l'ufage confiant efi en effet
que le propriétaire n'a cette préférence,
qu'autant de tems que les befiiaux, invetla
& il/ata, fe trouvent dans fa maifon ou
dans fa ferme : Car d'abord qu'ils Ont été
vendus de bonne- foi le privilége ceffe; &
ce n'eft que lorfque les meubles & beftiaux
om été c1andeftinement dérournés, que le
propriétaire peudes pourfuivre. Et c'eft ce
<Iue dit Rebuffe, en fan Traité De litterir
oblig. art. 4, g/tff. 2, n. H, où parlant du
privilége qu'a le propriétaire d'une maifon
fuper invetlù& il/atis, il dit que ce privilége
ceffe quand le fermier fort avec fes meubles, au vu & fu du propriétaire: Tertio
Jal/it, dit - il, quando condutlor migrat cum
Jùis bonis, permietente domino; & il d,it au
n. 37, que: Perdit officium regllia, quimdo
"en l'un & l'autre cas, ont defiré une
" réalifation." Cette propofition néanmoins
a cette limitation, fuivanr la loi & le fentiment des Doéteurs, qu'on peut agir &
vendiquer, des mains du tiers poffeffeur,
le meublç qui nous a été obligé & affeété
par comraét de ferme, fur lequel on peut
agir, comme fllr des immeubles qui ont
[tlite par hypothéque, felon que l'affure le
même Coquille, dans fan Infiitution ar!
Droit Franfois, tit. des exécutions.
Car M. Cujas, qui n'eft pas moins verfé
dans l'ufage du Royaume que dans le Dtoit
Romain, n'auroir pas dit, fi çette limitatian n'éroit pas véritable, que le paéte ap_
pofé en faveur du maÎtre, lui acquiert hypothéque fur les meubles que les fermiers
des champs portent dans leur ferme, s'i!
n'avoit droit de fuite fur lefdits meubles,
même lorfqu'ils ont paffé dans les mains
du tiers: Nifi volumate domini & eâpaéfione.
executio fieret in rebus qua' f"nt extra domum, apud quemdam ttrtium) quia tunc non
po/fèm inc/udi Pfr dominum do~as; ert.0 nec
capi pro executione; & la r·alfon qu'JI en
il/ara /im, ut ejJent pignori pro mercede ; non
Jum ergo pignori ) nifi de vo/umate expreJJa.
donne, c'cft:" 1°. Que felon la coutume
de France les meubles n'om point de{uitepar
hypothéque: ,20. Q~e comme la p'0ifelIion
des meubles eft utIle & peu conhdérable,
il faut éviter de faire, pour les avoir, plus
de frais, & au - delà de ce qu'ils peuvent
.valoir: & en ,dernier lieu, parce que l'action pignorative eft perfonnelle: Rer enim
Ce paéte les aifujétit donc, autrement
il feroit inutile. Et Rebuffe dit la même
chofe, Traé/. de /ieter. obligat. art. 4, gloffi
2, n. :H , ou après avojr dir, au n: 33 , que
lI)eubles n'ont fuite, mobilia non habem fi,
que/am, il excepte les meubles des fonds
rufliques : QuintO modera, dit-il en ce
35, in locatlonibus pra'diorum, aut rerum
mobiles ex conJùetudine non habem [eque/am.
Pulgus dicit, meuble n'a poim, de fuite,
id efi , non potefl creditor eas perfequi apud
alium quàm debitorem: il cite Boyer; & eu
ruflicarum, quia ficut invefia & il/ara ad
pra'dium mflicum non [tmt tacitè obligata.,qt,od intel/ige ignorame locatore, [ecus fi
fciat, & cite les Doéteurs fur le§ ltemftr~
'!Iiana. Inflit. de atl.
Il rapporte au n. 40, cette autre Iimi"
II,
effet tel eft confiamment l'ufage du Royaume, en conformité duquel le Lieutenant
a bien jugé.
,.
tation , lorfque le maÎtre du fonds s'efi fait
Par arrêt rendu en la Chambre des En.
obliger les meubles de fon rentier: Limita
quêtes, au raport de M. de Villeneuve, ftcrmdo "quando il/a mobilia eJJem expreJ!è
le 30 juin 1698, la Cour confirma la (enobligata: & ce qu'il dit en ce nombre dl:
tence en ce chef.
la limitation de ce qu'il a dit au n. 38 J ou
Je fus du fentirpent de la réformer. Car 41 reprend fa propofition, que meubles n'ont
bien que la maxime, felon laquelle lerjùite par hypothéque.
meubles n'ont poim de jùite, foit très - cerIl ne me parut pas aulIi qu'on eût raifo)l
taine, comme clit M.le Préfident d'Argen- de dire, ainfi que firent quelques- uns d~s
tré, Jùr. l'art. '24"5, de la Coutume de Bre- Juges, que cette hypothéque ne dure
ragne,aulIi-bien queM.le Préfidenr de S. qu'autant de tems que la ferm,e, &: que
Jean, en fa déci[. , l , n. 5 , en ces termes: les effets n'o.nt pas été tranfmarchés ou
Quod & moribus noftrirjuvatur, quibus motranfportés: Ce qui eft contraire à la nature
hilia non funt. Jùbjeéfa revocation;, quod
de l'hYfothéque & du précaire, fait qu'il
Gall; d/cunt, meubles n'ont point de fuite;
foit rée, ou fèint, ou véritable.
ce que Coquille, furia Coutume de Nivern.
Car d'un côté, les chofes fufceptibles
lit. des Criées, art. 14, attefte aulIi en ces
d'hypothéque ) palfent entre les mains des
termes: "En France nous n'avons pO~nt tiers avec les charges, & de l'autre le
.. fait d'état des hypothéques fur les '" - précaire feint opère le même effet que le
., bles, qui font par une convention, q~ i- véritable, fuivanr la loi 6, § 4. ff. De pre"que le Droit Romain ait dit fans diftmc. Car. QUfCfitllm eft, dit - elle, Ji qUif "ms
"tion, querl'hypothéque eft confiituée par Jùam mihi pignore dederit, & precario roga" la feule convemion, le/:. I,jf. De pignor.
verir, an hoc interdiéfllnl locum habeat li
"atl. aulTi nous n'avons tait état des fiétes
fJua'flio in co eft, ut rei [U'" precarium con" traditions des'Illeubles; ains. no~ al1çêge~,
fifl.ere poffit ,mihi videtllr Imius preca~ium con~
�De la Préférence du Loyer J L. 4, Ch. 6. § 5,
[if/ere in pignore , cùm poJJejfionis rogetur, non
proprietatis: cr hiEC fenrentia eJl uti/ijfima.
Négufanrius qui a mieux pénétré cette
difficulté que nul autre Doéteur , dit en fan
Traité De pignor. & hypot. 2 membr. 3
part. n. 25, in fin, que la fortie des meubles ne fait pas préjudice au maître, qui
!le les a pas fair faifir: Si creditor, dit- il,
c,adat à pojJejfione pignoris conventionalis vel
pretorii, potefl utrumque recuperare pel' Irypothecariam; il dit encore plus c1airemenr la
~ême 'Chofe , t membr. 2 part. n. 1 H ,
PriEterea clarum eJl, quod pro rebus co.lqn.i
inveélis & ilIatis, comEetit locatori direélum
interdiélum falvian'uin', non fllùm contra
condaélores ,fed ctiam contra quemlibe. extraneum poJJèjJorem.
Il me fembloit que t,?ut cequel'on difait contre ces autorités, & les régies qui
en dérivent, n'étoit pas raifonnable ; &que
l'opinion a confirmer nê devait pas prévaloir ail fentiment de Rebuffe & de Cujas,
inftruits comme ils le font des maximes du
Droit & du Royaume, qui font la limitation
des meubles des (e,rmes de la campagne; n'y
ayant ni texte ni aucun des Doéteurs qui ont
écrit pour le pays de Droit écrit, qui
dife le contraire, ni aucun arrêt qui ait
établi cet ufage prétendu, fur lequel 1'0pinion contraire etoit fondée. Sur q~i l'on
peut voir encore M. Expilly, Plaidoyé la;
qui cite Cha{[anée, Boyer & Rebuffe; &
la loi Debitorem 15, & la loi Si tibi ,26.
cod. De pignor. à quoi j'ajoutais le préjugé
d'un arrêt de la Cour du 19 juin 1656,
, r,endu au rapport de M. de Challeuil, au
• profit de Jean - Baptifte Maynaud, fieur de
Neoules, qui s'étoit rendu caution pour
fan rentier, envers le fieur de Manville,
pour le prix de quelque bled. Son rentiei:
lui ayant ,hypothéqué un mulet avec précaire, pour l'a{[uraQce du relévement promis au lieur de Neoules, & ayant convenu
de ne le pas aliéner: mais au préjudice de
cet a,ccord le rentier vendit le mulet; le
lieur de Neoules le fit failir entre les mains
de l'acheteur, qui s'y oppofa, fur le fondement de la maxime que IfS meubles n'ont
point de fuite. & que le précaire ne fert
qu'au vendeur pour le paYement dl,! prix
de fan propre bien. Mais en ayant été déhouté par les Officiers des Baux, il ap,pell~ de leur fentence à la CQur qui la confirm?, & qui jugea par conféql,!ent, qu'en
pareil cas n'a pas lieu la maxime; Meubles
n'ont de fuite par hypothCquc.
L'opinion contra,ire éroit fondée fur ce
que s'agifTant d'une régIe qui ea purement
de Droit François, il auroit fallu que les
Doé.èeurs, qui veulent y faire des limitations, euITent rapporté quelque jugement
OU quelqu' ordol1nançe, qui eût établi ~
~ 39
autorlfé leur fyftême, felon lequel o'n peut
pourfuivre les meubleslorfqu'i1 ya unç: C(>n~
vention expre{[e, parce que cetre limita~
tian qu'ils font valpir, eft tirée d~ Droit
Romain, dont les décilions ne peuvent
pas fervir à déro,ger à une régie qui eft pu"
~ement de Dro,lr fran~ois : d'autant queo
felon cette ~axlme, qUI nOllS eft marquée
par DUfIlOuhn , en ,ron Com~en!aire fu~
Ja CoutuJ!le de Pans, u~e 10,1 qUI en cor"
rige une. a4t~e, ne peut J,amals fervir d'in~
terpréta~lO~ a la 101 cowgée.
:
?e -la vIent q,ue la régie ,du DrOlr. Fran.:,
ÇOIS ayant corr,lgé le Droit Romam, &:
potammept la loi Si tibi, & la loi Debi.
torem. cod. De pignor. felon lefquelles l'hypothéque avait' Hç:q fur les meubles, on
ne fauroit les alléguer pour fervir de limi·
tation ~ la régIe du Droit François: Ce
qU,i fert, difoif-'Ol)', de réponfe à l'autorité
de Rebuffe & de M. Boyer, qui ont tenlJ
que la coutume génér<ile n'a pas lieu,
'quand les meubles' ont été expre{[ément
obligés.
Ils ajoutaient que Rebuffe, après avoir
dit au lieu allégqé, que cette limiraÛQn à
Ja coutume gén!ir.le doit avoir, lieu, la
condamne: Et P!O ,certo, dit- il ,fi ifla li~
rnitatio ad copJuetudin em cft vera, mirabilis cft
& notabilis ,fidpon credo cam verll,m : Voilà
donc, difoient - ils, la limitation fur ,la~
quelle Vaçhet fe fonde, comlamnée ex~'
preffément Far les mêmes Doéteurs qu'Ex.
pilly rapporte, & .qu'il pren_d pour garant~
de fan fentiment.
Chaffanée en donne la raifon: l'O. Parce
que, dit - il, nous ne devons p.as diftingl!e.r
Jà où la loi ne diftingue pas. Et en demie):
lieu Chaffanée condamne eJlpreffémePt M.
Boyer, qu'on difoit avoir été du [<;n.tim,ep.t
qu'il fout~l}oit; parc.e qu'au CO)11mence~,
ment du dernier fiécle, tems aU,quel il écri~
voit, la maxime, meubles n'ont point ftite
par hypothlqu,e, ,n'était lias l:nco.r,epje[) éta~
blie dans le Royaume, Et ce Doé.èeur é.cri~
v~nt ~Iors fur une matière tout,e [)ouvelle,
l'a tr~itée par les principe,S du Omit Ro',main, qui étoit le Droit ,comlnun du J;t.oy.au~
me en f~it d'ypothéques.
C'eft de Mornllc, fur la loi 31- fJ. Dt
pignor. que l'on ti.ent cette obfervarion.'
C'ea-là qu'il dit que: ",Cett,e J.oj,eft prer"que le fe'ul telCte du Droit ROll,ain, (elon
"lequel l'hypothéque peut être établie fur
"des meuJ;>\es; ce qui avait été fi doyteu,x.
"~;'I ute - t - il, jufqu'al,! rems de lloyer ,
.. ~l l'a rel)larqué fur la Coutume de BO.\lr"ges, C0);11h1e une .décifion fort Gng\11ière
,,& fort rar~, qu'il avoit été jugé par UJl
" arrêt du li'<\Jleplent de P<\Jis, q\le J'hypf)~
"thique n'a'Y-0it ni. lieu ni luite [ur ft 1jml::'.
"bit.. '!
•
�240
Des Droits du propriétaire, &'c. L.4' Ch. '6. § 6 &' 7'On fe~étetminadonc à la confirmation ne peuvent qu'arrêter entre fes mains la
.:c!e la fentence par ces réflexions, qui ne fu- rente, & n'ont pas droit de faifir les fruits:
.ent pas affez fortes pour l'ne faire changer ce qui fait que ceux qui les ont achetés
de fentimenr. La queftion fut fort débattue; & tranfmarchés fans dol & fans fraude,
'n<?us étions dix Juges, & il n'yen eut que
ne fauroient être inquiétés, ni privés de leur
ftx pour la femence; & je ne crus pas qu'en achat. Et de - là vient que le Lieutenant eft
pays de Droit ecrir , comme le nôtre, le allé trop vÎte, en confirmant purement
'Droit Romain ne dût prévaloir à une cou- & fimplement la failie de Rouboly, qui
'tume, qui n'avait ni ordonnance ni HaIut ne doit êtreNalable que là où Dumas aurait
pour fondement, n'étant appuyée que fur ufé de dol & de fraude, en achetant les
le fentiment des Doél:eurs qui ont écrit fUr foins de fan fermier, qui menaçait une
fuite & une banquerollte dans le tems qu'il
les Coutumes du Royaume.
On n'eut point d'égard à la révocatoire, les a yendus.
parce qu'il n'y avoir ni difcuffion, ni béné.
fice d'inventaire des biens de Berenguier.
§ VII.
..
~
§ VI.
Le propriétaire n'a aucun droit de Jùite
par hypothéque Jùr les fruits recueillis dans jôn fonds • après qu'itsontété vendus par le fermier Jàns dol &
fans fraude.
•
"
Par arrêt du 19 JUIn 1699, rendu dans
lIa Chambre des Enquêtes, au rapport de
M. Creiffel, entre Dumas appellant de fen·tence du Lieutenant d'ArIes, qui l'avait
-débouté de fan oppofition formée à la faifie
-faite par Roboly , des foins par lui ache-tés du fermier de Rouboly, & tranfmar-chés dans le mas du nommé Payan , d'une
-part; & ledit Roboly, intimé, d'autre: La
Cour.avant dire droit à l'appel, a ordonné
que Dumas vérifiera dans le mois, avoir
-acheté ce foin fans dol ni fraude, & l'avoir
fait tranfporter de jour du tennement de
·S. Martin de Crau J apparrenanr à RouboIy, & partie au contraire fi qon lui fem·
ble; pour ce fair & .rapporré, êtte ordonné
ce que de raifon.
Rouboly fourenoit qu'il avait droit de
fuite fur les foins provenus de fon fonds,
~ vendus.à Dumas par fon fermier, deux
Jours avant fa faillite, & l'abandon qu'il
avait cIandeftinement fair de fan arrenre·
'lnent, dans le deffein de le priver du moyen
qu'il auroit eu de fe payer de fa rente &
.arrérages en dépendant; & qu'ainfi fa faifie
êroit valable, & la fentence qui l'entre'~enoir éroit jufte.
. La Cour·fit dépendre le mérite de J'op'
~ofilion de. D~mas de la bonne - foi qui
fe trouverOlr dans fon aehat ; ayanr ainfi
.préjugé .que s'il avoir acheté les foins du
fermier fans dol & fans fraude, l'achat
devoir fubfifter. Ce qui faifoit que Rouboly
éroit mal fondé en fa faifie; parce qu'il
-eft certain que moyennant la rente le fer-mier eft maître des fruits.
En effet les créançie~s d!! propriétaire;
La vente des fruits ne peut pas fervil'
à -expulfir le - locataire, fi elle eft.
frauduleuje.
Par arrêr rendu dans la Chambre des
Enquêtes le 27 mars 1711 , au rapport de
M' d'Arbaud de Jouques, entre Thumin;
appeIIanr de fentence du Lieutenant de
Siftéron, d'une parr; & la Dile Peyrote &
Fabre, intimés, d'autre; la Cour déclara
une venre de fruits, faite par Peyrore à
Fabre, feinre &: fimulée , & au moyell
de ce, mit Thumin hors de cour & de
proc' avec dépens, fur la requête de Fabre, par laquelle il demandait, conjoin~
remenr avec Peyrore, que Thumin lui
vuîderoit la boutique & un autre apparte.
ment qu'il avait en arrentement de la pat!
de Pey rote , & dont il devait encore jouit·
pendant trois années, lorfqlle Peyrote lit
à Fabre la vente des fruits de la boutique'
& de l'autre appartement.
Les<rnotifs de l'arrêr furent: 1°. Que lit
jours avant la venre des fruits faite à Fabre
pour fix années, p.eyrote lui en avoit fait
une pour trois années à raifon de 61 livi
'par an.
2°. Que bien que par la feconde ven:
te des fruits dont il éroit qlleftion ; paffée fix jours après l'autre, Peyrote confelIàt d'avoir reçu réellement Je prix de la
vente qui éroir fair pour fix années, unicâ
fllutione i on Y difoit néanmoins que c'éroit à raifon de 6 ( liv. pour chaque année;
& on n'y comp(jnfoit poinr les 183 liv. de
la précédente vente, quoiqu'elle eût déclaré les y avoir reçues comptant auffi;
ce qui marquoir une affeaatiotl pleine de
fraude de la part de Peyrore & de Fable,
pOut expulfer Thumin, non par le moyen
d'une vente de fruits, mais par un loye{;,
ce qui dt contraire au Droit.
Fabre & Peyrore furent condamnés auX
dépens; le premier avoit formé fa garantie contre Peyrote , tant pour la non jouif..
fance que pour les dépens. Mais commâ
�De l'Expulfion du fermier)
H parut qu'il avoit agi de concert avec
Peyrote, & qu'il avoit même donné lieu au
patelinage pratiqué contre Thumin, la
Cour n'eut égard à fa .garantie que pour
condamner Peyrote à déduire fur l'arrentement qu'elle lui avoit fait par la vente des
fuits, ce qui pourroit regarder la boutique)
& autres apparremens compris en l'arrentement de Thumin, qui n'étoient pas les mêmes, ni li conlidérables par conféquentque
.ceux de la prétendue vente des fruits.
A propos de quoi il eft bOll d'obferver
que la régIe eft véritablement, que le locataire eft expulfé par la vente des fruits J
{uivant les arr8ts rapporrés par Boniface,
compil. 2 , tom. 2, liv.8 , tit. 8, ch. 4 & 5,
confom'les au fendment des Doéteurs,
Capella Thlofana, decif. 1'20, Guypape,
Ranchin & Ferrieres, qu'j!. 180 , Faber,
de! 19, Cod. De locat. la Roche Flavin,
en [es arrêts, liv. 6, 71°. Louage, tit. 65,
art. 2 , fondés fur la loi Arbores 5t, § f2uidquid. ff. De ufufruél. & quemad. &c. mais le
cas de lafraude eft toujours excepté, comme l'attelle Boniface au même endroit.
L'achat des fruits ne peut être conlidéré
comme frauduleux, quand il 'eft fait pour
.un long - tems, le moins eft /Id quinquenniumJ ~ lespayemens ne doivent pas être
rédults a payes annuelles, parce qu'alors
ce ferair un arrentement fimulé. Et ce fut
fur ce principe, que par arrêt du 16 mai
,1667, rendu en la caufe d'Afquier de Manofque, la Cour jugea qu'une vente de
fruits d'une boutique pour lix années, faite
unico pretia annulait un louage. f/OYfZ Guypape, Ranchin &. Ferrieres, en la queJl.
180, déja ci tée, où ils difent que telle vente des fruits caffe le louage: ce qui n'a pas
lieu quand elle eft pour le même tems que
le louage, parce qu'il n'y a point alors de
différence entre l'acheteur des fruits &
le fimple fermier; la Cour ayant aGCoutumé de le juger ainfi ; témoin l'arrêt du 1 t
décembre 1617, rendu entre Françoife
Latil & la Fargue, où il s'agiffoir d'une
vente de fruits, faite pour quatre années,
nonobftant laquelle la Fargue fut main·
~enu.
§ VII 1.
Celui qui loue une cuve, qu'il a ml de
bonne -foi pouvoir contenir du vin,
tiC répond pas de l'épanchement de
.elui que le iocataire y amis J quoiqu'il procédf de quelque défaut inmne
de la cuve J & de ce qu'elle étolt
gâtée en quelqtles mdroits, où elle
avoit beflin d'être réparée.
Au procè~ d'e!:t!e M! Solier, avocat en
L 4. Ch. 9. § 1.
.'i 4: l
la Cour, appellant de fenlence àu beute'
nant d'Aix, d'une part; & Dame Anne dé
Bonalid, époufe de M. Antoine Gérard
auffi avocat, ayant fes aŒons libres, inti.
Illée, d'autre: Il s'agiffoit de favoir li celUI
qui loue une cuve, qu'il a cru de bonne~
foi pouvoir contenir d? vin, répond de
l'épanchement de celUI que le locataire y
a mis, quoiqu'il procéde de quelque défaut
i~terne de la cuve, & d~ ce 9u'elle étoit
gatée en quelques endroits ou elle avoit
befoin d'être réparée.
:
Le Lieutenant) pat fentèrtce du 14 dé~
cembre r702, av oit entériné la requête de
la Dame de Bonaud, locataire de la maifon
de M. Solier " & de l'une des cuves qui Y.
font; & condamné celui - ci au payement
d~ prix du vin repofé dans cette cuve.
futvant les rapports plus voilins du tems de
l'épanchement; &. felon la vérification ou
appréciation qui en feroit faite par experts
convenus ou pris d'office. Il auroit encorè:
condamné aux dommages - intérêts M. So~
lier, qui ayant appellé de cette fentence ;
difoi! qu'il ne devoit pas être tenu de la
perre de ce vin, en conform' de l'avis do
Dumoulin, en fon Traité
eo quod in•
tereJl, n. 19 '. & jùiv. à la di erence dtt
tonneli~r. qUI a ven?u ou loué des t,on.
neaux VICieux, & qlll devant en connome
les défauts, en eft refponfable ; de-même
que les autres'artifans a l'égard de !etus ouvrages défeétueux, comme dit Dumouliq
à l'endroit ci· devant cité.
L'intimée difoit au contraire, que l'ap~
pei en que/tion étoit mal fondé, parce
que la fentence qu'il attaquait était 'Conforme à la loi Sed addes. 19, § 1 , ff. locar.
dont les termes {ont exprès: Si quis dolia
vitiojà, dit - elle, ignarus lac averit, deinde
effiuxerit, tenebirur in id quod interefl, nec.
ignorantia ejus erit exmjàta.
C'eft bien inutilement après cela que M·"
Solier fou dent qu'il ignoroit la mauvaife
qualité de fa cuve: il était de fon devoir
de la connaître, & de s'en éclaircir avant
que de l'arrenter. N'y ayant rien de fi fa·
ciJe, comme dit la Glofe fur cette même
loi citée; en ces termes: Nam quce facilius feiri pofJum fi ignorantur, gMvius coerccntur, en parlant de l'ignorance du pro-
priétaire, qui eft pareillement condamnée
par Bartole, fur la .Joi Tenetur. 6, § Sed fi.
vas. Jf. De aélionib. empt. & vendit. en déci·
da?t, conformément à la loi, que celui
qUI, comme M. Solier, a loué une ClIve
vicieufe, gâtée & pourrie, doit être condamné à tous les dommages - intérêts qu'il
a caLlfés: Tenemr etiam i/5norans ad interejJè
totale; ce qui a lieu, ajoute - t· il, au cas
dll louage, tout de - même qu'en celui de
la vente, & hoc idem in locato gllod invendito,
1 PP.
,.
�t142
•
Du Rifque de la chofe louée, L. 4, Ch. 6. § 8.
D'où l'on tire cette conféquence, que
c'étoit à M. Solier ~ faire v,iliter la cuve,
& non pas à la Dame de Bonaud, quin'étoit point du rout obligée de prendre cette
précaution, après l'affurance qui lui fut
dornée qu'elle étoit bonne.
C'eft auffi ce que les experts ont voulu
dire, en déclarant par le,ur r.apport, q.ue li
la cuve avoit été v,ilitée par un maître tonnelier, il en auroit connu le défaut, ,ayant
ainli ptétendus que ce n'étoit pas à l'intimée
à prendre cette préc;lution.
Par arrêt du 18 janvier '7°1, rendu dans
la Chambre des Enquêtes, au rappon de
M. de Roux de la Péruffe, la Cour réforma ; & par nouveau jug.ement , mit M.
Solier hors de cour & de procès fut la reÇluête de la Dame de Bonaud.
Le premier motif de l'arrêt, fut que celui qui loue une cuve', ne répond pas de
l'épanchement du vin que le locataire y a
mis, li ce n'e1l: que le vice lui fCu connu
& qu'il l' eû~ diffimulé, ou qu'ilfût im maî~re tonnelier de pro~e{fio.n " qui eftlui -même capable, o~ qUI dOit 1être, pour dé,çouvnr de
erls défauts:
.,
Car ut;l
pIe bourgeoIs, qUI n a nulle
connoiffan e de ces fones de chQfe~, ne
peut répondre précifément qué de Fon dol;
fur·tout quand il n'a pas expreffément pro~
mis, vaft imegra pru:flare; & c'eft ce que
l'on peut colliger de la loi '6, § 1. (f. De
aél. empt. & tel eft l'ufage de cette province, où ceùx qui louent des cuves, &
n'en reti.rçnt ordinairement que 3 ou 1liV.
par cuvée, ne voudroient pas pour un li
modique loyer, s'ex pofer à répondre du
vin qui pourroit s'épancher, & fe perdre
par un accident imprévu, & par quelque
petite ouverture que la force du vin auroit
faite, & qu'il ferait difEcile d'appercevoir
,dans la cuve; & enfin par un vice caché
:Clue le maître de la cuve ne fauroit point.
C'e.ft par cette raifon, & par ces conlidérations) que le péril de femblable épançhement regarde le locataire; & il fufEt à
cet effet qu'on lui remette une cuve qui,
jufqu'alors a contenu le viti;' étant obligé,
avant que d'y verfer le fien, fuivancnotre
ufage, non - feulement d'y mettre de l'eau,
comme avoit fait la Dame de Bonaud,
mais encore de la faire viliter par un maître tonnelier, qui en y découvrant quelque
défaut, le répare aux dépens du propriétaire.
La propolition contraire que la loi Si
'addes. 19, § 1. jf. De locat. femble autorifer, ne fait po'urlant point d'obfiacle à cet
ufage; parce que comme a très bien-remarqué le profond Dumoulin, en fon Traité
De eo quod interefl, n. 19, elle entend de
parler d'un maître tonnel!er, qui a fabri·
qué les tonneaux & cuves qu'il vend ou
qu'il loue : Et comme c'eft -là un fait auquel il doit être entendu, il ne peut s'excufer par l'ignorance du défaut des mêmes
tonneaux, qui doivent être entiers, & fans
aucun vice venant de fa part: Habes, dit
cet Auteur, L. fed addes. 19, § 1. JJ. Locat.
ubi vafcularius , vel laber doliaris vendi.
dit vel locavit vaja vel dolia deJIinata ad
recipiendum & [crvandum unguentum, vi.
num vel alium liquorem qui vitio vafi' ef-.
fluxit, tenetur prd1ter remiJJionem 'IIet rejlitu.
tionem pretii mercedis, ad d1}limationem ejus
quod inde perditum ej!.
.
Mais il dit au n. 5'0, qil'il n'en eft pas
de - même d'un particulier & d'un père de
famille qui n'e1l: pas de cet an. Car ce n'ell:
pas de lui que la loi a parlé; & ceux qui
opineront autrement, dit - il, ignorent
tout.à-fait les principes du Droit, & fur"
tout quand ils fe mêlent de dire, qu'il ne
faut pas diftinguer fi celui qui a loué de
tels tonneaux en eft le fabricateur ou non:
.QuM fi quis cupidus caufetur, dit-il, ea
Jura non diftinguere à quo vaJa vendamur,
vel locentur, [cd loqui indiftinélè, quaprop'"
ter non debere à me reJIringi ad' artificem vel
negociatorem, refpondeo hanc objeélionem no~
ejJe hominis cordari , [cd rerum imperiti.
Il feroit en effet extraordinaire & contré
l'équité, qué le maître d'un effet, qui n'eŒ
pas en dol, fût tenu d'un accident abfo~
lument imprévu à fon égard. Car les loix,
comme remarquent nos interprétes fur 1"
loi Bona Jides. ff. De Pof. doivent être ac~
cordées à l'ufage ; & il ne faut pas quel~
quefois les prendre à la rigueur de la letJ
tre , propter d1quitatem aut rationem promif,
cui uflls; & l'arrêt eft, felon ces régIes J.
de la dernière jufiice.
Le Fecond motifa été que M. Solier n'a1
voit pas fait un arrentement exprès & ptin~
cipal de la cuve, mais qu'elle fe trouvoit
tacitement comprife dans l'arrentement
de la maifon, dont elle ne faifoit que par.:
tie, puifgu'elle n'en était qu'une dépendance; & il n'étoit en ce cas obligé de la
donner à fa locataire, que telle qu'elle:
eft, n'étant pas ainli refponfable dll vi~
malheureufement épanché; & la loi Si adJ
des, ne pouvant lui être oppofée, quand
même elle parleroit indifféremment de toutes fortes de perfonnes, parce qu'elle parle
de celui qui n'a f~it autre chofe que louer
des tonneaux, qui princip{lliter locabit; &
en ce cas l'arrentement n'étant précifément
que pour cela, il femble que le maitreç.!i
alors tenu, ea prd1flare; mais elle ne fau·,
roit être appliquée à celui donc l'arrente-:
menc a été fait pour une maifon entière,
dans lequel les tonneaux, veniunt acceDiJ·
riè (;r indifferenm; n'ayant pas été l'objet
�Du Rifque de la choJe louée, L. 4.
l'tincipal de l'arrentement) & fuffifant que
le maître les donne tels qu'il les ·a; ainfi
que Dumoùlin le dit à l'endroit déja cité,
n. S3 , & ainfi que l'avait dit avant lUI Paul
de Ca/he fur la loi 6, § Si vas. ff. De
aél. emp. auffi déja cité. Et il eft même de
conféquence que les propriétaires'des mai.,
fans ne foie nt pas. tenus en ce dernier cas
de leurs cuves, qui font quelquefois an·
~iennes.
Le dernier motif de l'arrêt eft îondé fut
'ce que l'année d'auparavant la cuve en
queftion avait été rempli ,fans qu'elle eÎ1t
épanché une goutte de vin; que la Dame
de Bonaud l'avait choifie préférablement à
deux autres qui font auffi dans la cave 1 &
enfin que le rapport préparatoire des experts, fait avant la fentence définitive, déclare que l'épanchement du vin a procédé
de ce qué la cuve n'avait pas été vifitée par
un maître tonnelier. Or c'éroit à l'intimée,
felon notre ufage, à la faire vifiter avant
ch. ~. §8.
jLH
que 'd'y mettre fe's ramns, fauf, s'il y ~voit
quelques réparatibns à faire, d'en avettrrM·.'
Solier pour en payer les frais.
"
Ainfi par ,toutes ces réflexions, la [en'
rence fut reformée d'un commun fenti·:
ment, parce qu'elle était injufte, non·
feulement en ce qu'elle otdonne la refiitution du prix du vin, mais encore, en c~
qu'elle condamne à des dommages - inté~
rêrs ,un homme qu'on ne peut accufer de
mauvaife foi, & auqu~l on ne peut imp\!,
ter ni dol ni fLaude.
•
~
IX.
Il efl prohibé de louer fis iZuvm
perpétuité.
.
J:
Ainfi jugé par arrêt du mois de mai 166f,
en la caufe de Laugier & Carpan, dl;
Marfeille.
c,
ÇHAPITRE
1
S E .p T 1 E M E.
De l'Ernphytéofe.
PAR A G R A
~
HE
~
R E 1\i 1 ~
R~·
. L'Emphytéote n'efl pas tenu après 30 ans de repréJenter fis titres.'
A
u procès d'entre Gabriel Guiran) du
lieu de Cadenet, appellant de fentence rendue par le Lieutenant d'Aix,
& intimé en appel de la même fentence, d'une parr; & Dom Barthélemy Mazet, Religieux de l'Ordre de S. Benoît,
Prieur du Prieuré Notre-Dame de V érune,
litué au terroir dudit Cadenet, intimé &
appellanr: Le fait étoit tel; ce Prieur avait
donné requête au Lieutenant, pour faire
condamner Guiran; 1°. à la dîme de cer·
tains foins, noix) amandes & légumes par
lui perçus ez années 17 0 3 & 170'b dans
les terres qui dépendent dudit Prieuré.
zoo Au payement des arrérages de la cenlive annuelle de quatre émines bled.
Il en donna une feconde pour faire exhi·
ber à Guiran les.titres emphytéotiques ou
équivalens, en vertu defquels il poffédoit
les biens de fan Prieuré, d'en donner le
dénombrement, & d'en paffer reconnoiffance dans la huitaine préeifément; autrement, & à faute de ce faire, dès maintenant comme pour lors, jl avait demandé
que les biens demeureraient réunis à fan
domaine, & qu'il lui feroit permis de s'en
faire mettte en poifelTioll.
Le Lielltenant par fa fcntence enrérina
les fins de la requête de Barthélemy Mazet;
& ayant aucunement égard à la principale.
condamna Guiran au payement de la dixiéme partie des noix, amandes & légu~
mes qu'il avait recueillies dans les biens
relevans de la direae dudit Prieuré, aux
années 1703 & 170t, fuivant la vérification & liquidation qui en ferait faite par
experts; & condamna en outre Guiran au
payement des arrérages de 'la cenfe an-.
nuelle de quatre émines bled, avec intérêts,n'excédant 39 années, fuivant!a même
liquidation d'experts; & avant dire droit au
dixain prétendu par le Prieur, fur le foin,
ou herbes crues aux devendudes de Guiran ,il ordonna que le Prieur vérifiera dans
la quinzaine, par toutes fortes & manières'
de preuves être en ufage, de· même què
l'avaient été fes prédéceffeurs audit Prieuré'
ou fermiers d'iceux, de percevoir la dixié·
me partie defdites herbes & foins dont il
s'agit, & partie au contraire, fi bon lui femble; pour ce fait être pourvu, dépens de
cette qualité réfervés) autrement & à faute
de ce faire, le Prieur eft débouté, & Guiran
eft mis hors de cour & de procès, avec dé·
p~ns de cette qualité i & çft.condil,mné aux
dépens des autres.
�:l44
Dei'ExhibitÏ'on des titres, L. 4, Ch. 7. § 1.
Guiranayant appellé de cette fentence
à la Cour. Dom Barthélemy Mazet en ap•
,pella auffi, au chef de l'imerlocution de
la dîme du foin.
Guiran pour le fou tien de fon appel du
:premier chef de la fentence, par lequel le
Lieutenant a jugé que l'emphytéote étoit
1lbligé a exhiber les -titres en vertu def..
quels il poffédoit, Ile qu'à défaut de cette
exhibition, les biens demeureroienrréunis
au domaine du Pril;uré, difoit que la ma:xime contraire à ·cette prononciation, eft
fi conilante &iiconnue , qu'elle n'avoitpas
oefoin d'être aUIOl\Ïfée. ·En effet, qui ignore que l'emphytéote eft difpenfé, après une
~offeffion paiuble de 30 ans, d'exhiber les
ntres en vertu defquels il pofféde? C'eille
fentiment de Dumoulin, fur la Coutume de
Paris, tit. 2 , § 73 ,g!ojJ. in vo, exhiber lettres d'ncquiJitiOn, confirmé par celui de
Coquille, fur la Cout. de.Nivern. ·Chap. des
'Bordell%ges, art. 26, & les arrêts de la Cour
qui ont formellement jugé, que l'emphytéote 3-près ,o·ans.,.eft difpenfé d'exhiber
[es titres.
Ces déciiions font fondées fur la max!'me, que le domaine utile peut être refpeélivement prefcdt par l'emphytéote, &
par les feigneurs direéls; comme l'obferve
d'Argentré fur la Cout. de Bretagne, art. 28,
n. 2; enforte que felon cet Auteur, on ne
peut en douter, non eft cur dl/biwfjr; parce
'<;Iu'alors la poffeffion de 30 ans fert de titre.
M,e Mazetconvenoit de cette maxime,
que la polTeffion de :3 0 ans peut acquérir
le domaine utile à l'emphytéote; mais qu'il
ya une grande différenceàfaire del'exhibitlon des titres au cas dont parle Dumoulin,
pour éviter le droit de commis que vou.
<lroit exercer le feigneur fur l'emphytéote,
faute de faire cette exhibition, qu'il ne lui
auroit pas demandée durant 30 ans, d'avec
l'exhibition que le feigneur demande au
même emphytéote pour s'inilruire de fes
àroits; car en ce dernier ca~ l'exhibition
~il indifpenfable.
Il eil c'ependant indifférent d'entrer dans
un plus grand détail à cet égard; car le
Lieutenant, en condamnant Guiran à l'exhibitiondes titres emphytéotiques,ou équi,valens, a .pourvu ·au droit de toutes les
parties; parce que par ces mots de titres
~quiva!ens, on doit entendre la pofTeffion
au - delà de :3 0 ans, lorfque l'emphytéote
n'eft pas en état d'exhiber le titre propre
de fes acquifitions, Ile qu'il eil près de prêter ferment qu'ils ne font point en fon
pouvoir.
L'ufage eft en cette pro\lince, que quand
l'em.phytéote refufe d'exhiber titres emphytéollques, bailler dénombrement, & paffér reconnoilfa!,!ce, qui fon! trois 9bliga~
lions au défaut defquelles la mife de paf..
feffion a été adjugée à Mre Mazet: il ell:
ordinaire de prononcer Contre lui cette
mife de poffellion , n'y ayanr en ce cas
aucune diilinélion à faire entre le fief Ile;
l'emphytéok
Ce n'eil pas à caufe du défaut d'exhi~
bition de titres emphytéotiques ou équiva.
lens, que le Lieutenant a ordonné cette
mife de polIeffion; mais parce que l'em,
phytéote ne s'acquittant pas de fes de,
voirs ,qui font véritablement feigneuriaux;
il a fallu punir fa demeure & fa contu.
mace par une telle condamnation, dont
il lui eillibre de fe décharger en fatisfaifant
de fa part à fes obligations.
Le Lieutenant, en condamnant Guiran;
par le fecond chef de fa fentence, à la
totalité de la cenfive de quatre émines,
a jugé qu'encore que le fonds fLir lequel
elle eil impofée foit pofTédé par plu rieurs
parriculiers, & qu'ils en ayent payé fépa.
rément leur portion, elle étoit néanmoins
indiviiible.
Il eft bien vrai que la divilion de la cen~
five n'eil pas permife fans le coniente.
ment du feigneur; mais quand après la
divi!ion du fonds le feigneur a reçu durant
un long-tems de chaque particulier, fa
portion de la cenuve, -il l'a lui. même
divifée; fuivant la doélrine de Dumoulin ~
fur la COl/ll/me de Paris, tit. 2. De cen{ive ..
§ 78, glojJ. in vo. cenJier ou foncier, n. 3 r.'
Et bien que cette diviuon de l'obligation
porte au feigneur un préjudice conudérac
ble, la régie qui en naît doit avoir d'au~
tant plus lieu à l'égard de la fimple di~
villon de la cenllve, que comme dit le
même Dumoulin à l'endroit cité, il n'y a
nul danger qu'elle foit perdue; parce que
le feigneur en reçoit du profit, bien loin
qu'il en reçoive du dommage; rien ne ren·
dant les ventes plus faciles que cetl~
divifion, qui procure par conféquent au
feigneur des lods plus conudérables: Fe·
rum eft, ce font les paroles de Dumoulin,
qI/Gd ex quo dominus firne! fcienter partern
cen?s, ex uno ex p0JJe./foribl/s pro parte ftll
portione fua recepit fine proteflatione, ex eo
ipfi cenletur divif'.!Je ftu diviJionem approbajJe.
in futurum.
.
Or étant jllftifié en ce procès, que de;
puis l'année 1630, tems de la mife en
difcuffion des biens de Jean Guiran, cha·
que emphytéote a payé la cenuve de la
portion de ces biens qui lui eft obvenue;
ce qui fait un tems au - delà de 80 ans, il
eil certain que cette cenfive a été fans dit:
ficulté divifée; puifque felon Dumoulin,
une feule perception fllffiroit pour cette
divifion: SiJerne! ex Imo e.>: pojJèJJoribl/s por:
ttqnem fÎl~m rmpit~
�Dela Reprrl(emation des titres, L.4' C. 7,
§ J.
=4)
Mt< Mazet répondait à ce Fecond grief moulin, que: Perba genera/ia dehent rifque nul Prieur n'avait concédé de quittringi per juj/am inrerpretationem, ad natu~
tanCe, mais feulement leurs rentiers, qui
Mm materitE .fubjeéltE.
ne peuvent nuite à leurs maîtres. Le LieuPar arrêt r~ndu dans la Chambre des En;
tenant avoir donc bien jugé.
quêtes, Je 1 Juin 17 t 2, au rapport de M.
Le troiliéme grief de Guiran étoit tiré
d'Arbaud de Jouques, la Cour a mis l'ap.
de ce que la fentence le condamne aux
pellation de Gabriel Guiran, & fentence
arrérages de la dixiéme des fruits, contre
dont étoit appel, au néant quant à ce'; &
la maxime, felon laquelle les dîmes n'·arpar nouveau jugement, ayant aucunement
rçragent point; & qui eft autorifée par les
égard a~x requêtes de Barthélemy Mazet,
arrêts rapportés dans le Journal du Palais,
des la Juin & la oEtobre 1705, a con·,
tom. l, pag. 323, & par Henrys, tom. l,
damné Gabriel Guiran à exhiber les titres
liv. l, cltap. J, 1ueft. '; 6, par la raifon que
emphytéotiques, en vertu defquels il pofl'on paye la d1me fans en ra.pporter de féde les biens relevant de la direEte dl!!
quittances.
Prieuré de N. Dame de Vérune, ou l'é;
Mfe Mazet répondait que la dîme fpi·
quivalent, en juram néanmo·ins, en ce der'"'
rituelle n'arrérageait pas, mais qu'il n'en
nier cas, n'avoir pas d'autres titres, ni ceffé
étoit pas ainli de la taxe, conliftant ,en la de les avoir par dol & fraude; le condamne
dixiéme partie des fruits des fonds emphy. en outre à donner Je dénombrement def·
téotiques, qui eft un droit feigneurial, dédits biens; en paffer nouvelle reconnoifpendant de la direEte appartenante à un
fance, aux cenfes & fervices portés par les
Prieur; fUlvant un, arrêt de ce Parlement, anciennes, dans laquinzaineprécifément.
rapporté par B0111face, compil. 2, tom. 2, paffé lequel te ms déchu, & permis audit
/iv. 3 , tit. 6, cltap. 1. ,
Mazet de faire failir les fruits defdits biens:
Mfe Mazet, qui avait appe\lé in quanfut lefurplus defdites requêtes ,aux chefs
tum contra du dernier chef de cette fenten·
concernant le dixain des noix, amandes
ce, qui contient un avant dire droit tou& légumes des années 1703 & 1701, &:
chant la prétention de la dîme des foins &
mife de poffelIion demandée par Mazet,
herbes de de vendu de , difoit, pour foute·
a mis Guirau hors de cour & de procès,
nir fon appel en ce chef, qu'ayant un titre
en jurant par lui d'avoir payé ladite taxe,
formel de percevoir annuellement & géné· ou n'avoir perçu aucunes noix, amandes,
ralemenr la dixiéme de touS les fruits, proou légumes dans le fufdit bien, ez dites an-:
venant & croiffant dans le même fonds,
nées 1703 & 1701: & en ce qui eft de'
'itemdecimampartem omnium fruéluum, &"c.
l'appellation de Mazet, avant dire droit ii
on n'avait pas pu lui oppofer la prefcrip- fa requête du 27 oEtobre dernier, a mis
tian contre ce droit, qui eft univerfel felon
icelle appellation, & fentence dont eft apces mots, omnium fruéluum, qui renferment
pel au néant; & par nouveau jugement,
tout & n'excluent rien. Car il n'a jamais ayant égard à fa requête du la juin 170'5"
prétendu de demander la taxe des herbes a condamné Gabriel Guiran à pàyer le di..!
qui fervent de pâture aux brebis & autres
xain des herbes ou foins perçus fur les ter·'
animaux de cette efpéce, mais uniquement
res, & qu'il a fait faucher, fécher & ·en"
celle du véritable foin, venu en maturité
fermer en ladite année 17°'5, fuivant la
dans la faifon, fauché, féché, réduit en liquidation & vérification qui en fera faite
botes & enfermé dans les greniers à foin,
par experts convenus ou pris d'office, qui
comme celui des prairies dont Guiran ne
prendront toutes les informations, & fe-.
.c ontel\e point la taxe,
ront toutes les obfervations requifes & né.'
On ne fauroit s'exempter d'acquitter ce
ceffaires; ouiront témoins & fapiteurs, fi
âroit pour cette forre de fruits; puifqu'il
befoin eft : ordonne en outre que le furplus
de la fentence tiendra & fortira fon plein
cft établi par routes les reconnoiffances &
fur- rout par celle de 1527, qui el\ très& entier effet; & en cet état, a renvoyé
précife & très - fa vorable à Mfe Mazet.
& renvoie les parties & matières au LieuGuiran difoit au contraire, que fuivant
tenant, autre que celui qui a jugé, poue
l'ufage univerfel, on ne perçoit ni dîme
l'exécuter, enfemble le préfent arrêt, fui~
ni (axe dans la même année, des herbes
vant leur forme & téneur, condamne Guiqui naiffent dans les terres dont les fruits
ran à un quart des dépens, enfemble à ceux:
ont déja payé ce double droit. Il eft donc
de l'arrêt; les autres entre les parties comvilible qu'au tems des reconnoiffances les . penfés: & de même fuite fans s'arrêter aux:
Prieurs ne prétendirent pas avoir une par· lettres d'affinance en caufe de Gabriel Gui,tie de ces herbes, ni les emphytéotes s'oran, du 8 mai 1709; ayant égard aux exbliger à les payer: C'eft •donc à ce cas plupédiens de Louis Guiran & Matthieu Gar,
tôt qu'à rout autre, qu'il' faut appliquer la cin) & à leurs offres, en leur concédant
Ilm:ime établie par Cujas, Faber ~. Du: aEte de ce qu'jl~ déclarent acquiefcer à I~
Qqq
�~45
De la Repréfentation des titres, L. 4. Ch. 7. § 1;
"
fearence> les a condamn~ à payer, fuivant écrit, & dans les coutumes: Et iflt/d eft
leur offre. à Gabriel GUlran la parr & por- gtntrale tam in locis, qui jure Romano,
"tian chacun les concernant, de ladite ceuqt/àm in iis qt/i jure Gal/omm confumldinario
Cc, de quatre émines bled, arrérages &
regt/ntur.
inrérêts d'icelle; en~emble leur parr &: porCoquille dit à la vérité, que le feigneur
tian des dépens adjugés pOllr raifon de ce
peut après 30 ans, faire palfer à l'emphy.audit Mazet pour ladite fentence, fuivant
téote reconnoilfance; &: par conféquent
le régalement & répartition qui du rout qu'il peut lui faire exhiber fes titres quand
fera faite dans le mois par experts conve- c'eft pout être inftruit, & connaître quelle
nus, autrement pris d'office, fur tous les
piéce il tient de lui, parce que c'eft une
.particuliers qui polfédent les biens fujets à
fuite de la reconnoilfance : Mais il remar·
ladite cenre, fuivant la reconnoilfance de
que que fi la demande de ces titres était
1527, & la contenance de chacun d'eux; faite pour recouvrer quelque partie des
Je tout à Jeurs frais communs; & au moyen
droits feigneuriaux, il faudroit fuivre l'arde ce, a mis Louis Guiran & autres, hors
tiele de la coutume, qui dit que quand
,de cour & de procès, fur la demande quelqu'un a tenu par 3a ans la feigne urie
·de Gabriel Guiran, en affiftance en cau- utile d'un héritage à quelque titre que q:
fe; condamne Gabriel Guiran aux défoit, le feigneut ne le peut contraindre de
pens envers Louis Guiran & autres, depuis
montrer fon titre, & à faute de ce lui ôter
le refus de l'expédient, les autres entr'eux
l'héritage ou l'inquiéter en icelui; mais
compenfés."
bien le contraindre de paffer nouveau titre
&: reconnoilIance. Ainfi l'arrêt eft jufte en
J'étais des Juges, &: pour l'arrêt. Car
à l'égard du premier chef, la maxime qui ce qu'il réforme la fentence au chef qui
veut que par la ~eule. polfeffio? de}o ans, réuniffoit le domaine utile de Guiran à
l'emphytéote folt èltfpenfé e.xhl~r le
c~lui de Mt. Mazet, faute par Guiran d'extitres de fa poffeffion, ferait Inullle, fi
hlber fes titres.
La Cour réforma le troifiéme chef de
quand le feigneur ne forme cette demande
que pour l'inftruaion de fes droits, cette la fentence; &: ce faifant, mit fur la de-,
exhibition devenait indifpenfable; & fi
mande de la taxe des noix & amandes,
l'emphytéote ne la faifant pas, & ne pou.
Guiran hors de cour & de procès, en jurant
par lui n'en avoir point perçu ez années
,vant pas la faire, éroit privé du domaine
utile qu'il aurait acquis par une polfeffion
1703 & 1704-. Car bien que la taxe fait un
de 3a ans, ces conféquences feraient trop, droit feigneurial, dont les arrérages font
,pernicieufes au public.
crus de 29 ans, fuivant l'arrêt rapporté par
, Auffi la Cour les condamna, par la réBoniface, compil. 2, tom. 2, liv. 3 , tit. 6 ;
formation de la fentence en ce chef; fui- ch. l ,contraire à la jurifprudence de TouVant le fentiment de Dumoulin, à l'endroit loufe, qui ny---ies donne que de ') ans, à
ci - delfus allégué, qui dit formellement,
caufe que t'eft un droit quérable, fuique: L'emphytéote n'eft point obligé aprèqo
vant les arrêts rapportés par d'Olive, liv.
2, chap. 24-: la fentence néanmoins étoit
·ans, à repréfenter les t;tres en vertu deflJuelr
il pofféde; & fi au tit. l , de la m€me Couroujours infoutenable en ce qu'elle les adtt/me, § 8, gloff. in verb. dénombrement, n.
jugeait de 31} ans, tandis qu'ils n'éraient
6, & 7, il dit que le feigneur a droit de
demandés que de deux ans: parce que s'a. demander cette exhibition par voie d'acgilfant de l'intérêt perfonnel du Prie,ur, &
tian, & quand c'eft pour s'inftruire de fes
nullement de celui du corps de l'Eglife,
draits, ainfi que l'emphytéote peut la deil n'aurait dû les adjuger que de 29 ans.
mander au feigneur lui - même: il ne dit
Cela ne fut pas cependant agité, parce
pas que par le défaut de cette exhibition,
que la demande n'était faite que de deux
l'emphytéote fait p~ivé du domaine utile,
ans comme j'ai dit.
Le Lieutenant avait ordonn~, par le
ainfi que le Lieutenant l'avait jugé; puifqu'il avait dit al!- contraire, au nomb. 4-,
dernier chef de fa fentenee J que Mt. Ma.
que cela eft faux, quod falfum efl, & que
zet vérifierait par toutes fortes & maniè,:
toute la peine qu'encourait l'emphytéote res de preuves être en ufage , de - même
que fes prédéceffeurs audit prieuré, Ile
-n'eft autre que de faire préfumer que fes
biens font dépendans de la direEl:e du fei·
leurs fermiers l'avaient été, de percevoir
.gneur; & il ajoute au n. 7, que s'il ne repréla dixiéme partie des herbes ou foins, Ile
fente pas les titres de fa poffeffion, il eft départie au contraire fi bon lui Cemble dans
<:hargé de la demande qui lui en eft faite"
la quinzaine. Mt. Mazet en avait appellé,
en jurant de ne les avoir pas, ni eeffé de
& dit pour le foutien de fan appel, qu'ayant
un titre formel pour percevoir annuelleles avoir par dol: Si non habeat, me dolo
4lefierit habere, poterit ft purgare jt/ramento;
ment la dixiéme partie de tous les fruits,
~e qu'il dit avoir lieu dans le pays de Droit
celle J 110'!! des herbes qui fervent de pâtura:
?
---_....-
�De la PreJcription de la direEle, L. 4, Ch. 7, § :1.
.ge dans les
champs aux brebis & aurres
animaux de cette efpéce, mais du véritable foin & fourrage venu en maturité, en
la faifon des foins, fauché, féché, réduit
en botes, & enfermé dans les greniers à
foin, tel que celui des prés donr la taxe
n'ell pas conteftée, ne pouvait lui être ref~fée, :ous prétexte qu'on ne perçoit ni
d1me Dl taxe dans la même année fur la
même terre, fur laquelle on a déja perçu
de gros fruits; ce qui doit avoir lieu encore plus à l'égard des herbes qui nailfent
,quelquefois des terres IailTées en chaume.
Ce dernier chef de la fentence fut réformé par l'arrêt; & Guiran fur condamné
à payer la dixiéme partie des herbes &
foins en quellion, en conféquence de la
reconnoilfance de 1)27, qui veut, en termes exprès, que la taxe foit payée de
tous les fruits, omnium & quorumcumqlle
fruéluum : 11 fuJEt donc à cet effet, que
les foins & herbes dont il s'agit, foient
des fruits qui viennent à maturité) & dont
les emphytéotes tirent de grands pro.fits.
D'ailleurs la reconnoilfance ét<l.nt une
p'teuve d'un vrai bail à cenfive & à taxe,
JI n'yavoit point de prefcription à oppofer àMr" Mazet, à caufe du défaut de
payement de quelques efpéces foumifes à
cette taxe; parce que quand il n'y a pas eu
~e dénégation précife de la part de l'emphytéore lui-même, la perception d'une
certaine efpéce de fruit taxable, conferve
le droit du feigneur pour l'autre partie dé·
pendante de l'univerfaliré du droit de cenlive ou de taxe, ex cauJà /miverfa/i. Car
qua~d le titre e~rhytéotique paroÎt, perpetuo clamat; & 1 Y avoit par conféquent
lieu de condamner d,éfiniti vement , dès à
préfent, Guiran, à la taxe des foins, & fourrages écrus dans le.s terres en chaume en
1170)", ainÎl qu'il Ol,voit été condamné à
celle de~ autres fruits; & s'il en étoit autrement, il feroitlibre aux emphytéotes du
Prieur de rendre inutile le droit de taxe,
en fairant venir les foins & fourrages dans
!eurs terres labourables, ,qui font fujettes
a la ta~e, de quelle malllète que les fruits
~ vie~ç:!l!!
-
§ 1 J.
'):'Emphytéote, en donnant à nouveau
bail, a'UfC réferve de direEle & cenfe ,
le bim par lui tenu en emphytéoJe,
ne fait point interverfion contre le
véritable feigneur direEl, à l'effit de
faire commencer la prejèription contre
lui.
I::n la caufe de. fŒconome
.dll monaf_.
~
~ 47
tère S. Barthélemy de cette ville, Contre
Henri Bonnet, M. Dupérier écrivoit poue
l'Œconome; & il s'agilfoit de cette queftion, fi le nouveau bail du 20 juillet 1)" 1il ;
palfé par Ifabeau Gagnone, en faveur de
Ro~llan de Greoux, faifoit interverÎlon de
la dlreéte contre le monallère S. Barthéle-.
my, ~O?t Ga~none é~oit emp.hytéote.
11 dlfolt, 9u Il eft vrai que le tiers acqué':
reur d.e la dlre~e peut ,la prefcrire contre
le vémable felgneur dlleét, parce que la
loi Cùm notijJimi 7, cod. De priEfcript. 30
"Ue/ 1'0 ann. ~le rejette la pref~ription gu'alJ
regard de 1emphytéote, qUi eft roulours
cenfé comme tel, avoir continué fa poffeffion; cùm nemo po[Jit jibi tnlltare caufam
fuiE poJJeflionis, fuivant la loi Cùm nemo ) ~
cod. de acquir. pojJeff. ce qui n'a pas lieu à
l'égard du tiers acquéreur, qui n'a jamais
été emphytéote; & -qui par conféquènt
peur acquérir la direéte par prefcription,
fuivant Dumoulin, tit. l, Dcsfiefs. § 12,
in verb. friEfcription. n. 9 & 13.
Mais en premier lieu il faut favoir par
quel moyen le tiers peur commencer cetre
prefcription, & fuivre cette judicieufe dif·
tinétion, rapportée par ce même Auteue
au § )" l , g/offa. 1. in verb. démembrer [on
fief,n. '?' '3,,tt&I),?ùil,réfoutque'
fi le vémable felgneur avait déJa perdu fa
polfeffion, quand l'emphytéore tranfporte
le ?omaine direét à un tiers, pour la recon-,
nol/Tance qu'il lui en palTe ou autrement,
il n'eft pas nécelfaire en ce cas que le tranf.
port foit fair au vu & fu du vérirable feigneur direét, & qu'il en ait connoilfance;
Omnia JI/ra qUiE dicunt poffiflionem juril/m
non acq:liri ,niJi fciente & patiente vero domlno ,tntel//gllnlur de dommo & polJeJJore,
non autem de jimp/ici domino qui nl/I/am pof
feflionem haber.' Si le vrai feigneur au contraire ,n'avoit pas .encore perdu fa poffeffion, lors de l'interverÎlon au' tranfport
fait à un tiers, ce tranfport ne lui pourroit pas. nuire, s'il a été fait ,à fon defçu,
& ne peut donner commencement à la
prefcription que depuis le jour que le vrai
feig,neur en, a eu connoilfanc~: R..ui~ fem.
per zn ql/iErenda'poOe[Jione al/CUJUS JUrtS, requ;ritllr fcientia poffèfJoris. L. 2. if. De fervit. pr,cd. ruf/ic. ce que cet Auteur con·
firme ent'uite par' un plus long raifonne:
ment.
Or quand Gagnone, qui était emphy~
téote du monaftère, a donné à nou veall
bail la maifon en queftion, le monaftère
n'auroit pas perdu fa po1feffion , puifqu'elle
n'avoit pas été intervertie auparavanr; en
fecond lieu. Gagno e ne peut être COIlÎldérée ClOmme un tiers acquéreur, parce
que lorfqu'elle fit ce nouveaù bail, elle ne
pouvoit polféder celte maifon, que comme
�~4,g
Dtt Lods &' comment il
<emphytéote; & -elle n'a pas pu chan:ger la qual~té de fa poffelIion, & fe ren~re
J"eigneur dueé.l: par ce contraé.l:, au préJudice de la régie prife de la loi Cùm nemo
·ci - devant citée; témoin ce nombre infini
·d'arrê~s par lefquels la Cour a perpétuelle.ment Jugé, que les nouveaux baux, palTés
par les emphytéotes au def<;u du feigneur>
-ne font ~ue !impIes contraé.l:s de rente per·pétueHe, ou furcens, nonobftanr la polfef.fion des fiédes enriers, yayanr parmi ces
·arrêts, ceux rendus en faveur du fieur de
·Châteauneuf, du fieur Baron d'Olières, de
.M, le ·Préfident de la Roquete; & plus
..écèmment encore en faveur de M.le PréJident de Galifet, contre le f~rétaire de
l'églife de S.Jean.
11 ne ferviroit de rien de dire, qu'il s'agif<Coit en ces arrêts, d'une direé.l:e qui apparre-noit à un feigneur jufticier. Car la J ullice
n'ayam·rien de commun avec le domaine
.direé.l: non--plus qu'avec l'utile, elle n'influe en rien à la déeilion de'cene ~ueltion.
-étant indubitable que la jurifdié.l:ion ri' em:pêche pas la prefcription de la direé.l:e : &
on ne fauroit en effet difputer, qu'après un
.refus, ou une dénégation faite par l'em,phytéote .au feigneur jufiicier, ou de lui
:payer la cenfe, ou de lui· paIrer reconnoif..
fance " trente ans de polTelIion ne [oiem
capables & fuffifans ,pour prefcrire cette
cenre & cette direé.l:e. De fane que les
arrêtS de la Cour ne font fondés qne fur la
raifon· & diftinaion de Dumoulinci-deffus
alléguées.
Il ajoutoit qlle deiiuis ce nouveau bail
.il n'y avoit pas une poffelIion de 100 ans;
car cette cenfe & celle direé.l:e furent affranchies 70 ans après, & néanmoins après
'cet .anéantilTement, on n'a pas pu comi-nuer b. polfelIion d'une direé.l:e & d'une
cenfe q ui n'étaient plus en· nalUre ; & bien
-que l'aae d'affranchilTement contienne un
tranfpon, & une celIien du droit du feigneur direé.l: en faveur-du poffelTeur, ils peu,vent l'un & ..l'autre ·être regardés comme
·chofes incompatibles. Car on ne peut pas
éteindre une fervitude en favem: du polTeffeur du fonds fervile , & lui tranfponer en
-nlême - lems le droit de ferv.itude; parce
.que.nul ne peut avoir &. po'fféder une ferNÎtude fur foi· même, ou fur le fonds de
terre qu'i! polTéde, fuivan.t la loi fJuidqui~
;~o .. :If. comm: prted. ruJilc. & u;[;an. SI
:debita /tlÎt fervitui , dir cette loi, deinde do.minium rei fervienris pervenit ad me, dicitur
.exringui fervitutem.
Il difoit enfin· qu'il s'agilToit d'un côté,
ë:l'un mon3ftèrel fou s à l'adminiftration
-à'autrui & de [es Œconomes., & que le con-traa d'acquifition du dernier polTelfeur té,woignoit d'autre part qu~ cette .p.rérendue
eJl réduit> L. 4· Ch. 7, § 3:
franchife n'a pas été mife en confidération
quand il a acqu,is la ~naifon, puifque le
contraé.l: porte qu elle !tu eft vendue franche
ou fer vile fi elle l'ell:, & qu'ainli la franchife n'en a pas augmenté le prix.
La Cour jugea au profir de l'Œconome, & que l'emphytéote non poreJi fibi
mutare caufam l'offiJJionif, à l'infu du feigneur direé.l:, fuivanr la diftiné.l:ion de Dumoulin qui eft gardée en ce cas: & M•
Dupérier en fti .Quefiions, tiv. 2 , queJl. 7,
attefte que cette maxime ne fe difpute
plus•
Il eft vrai qu'on ne garde pas la dillinction de Dumoulin quand il s'agit d'un tiers,
comme par exemple, fi l'emphytéote a
vendu franc: Car une telle vente fait inter.
verfion, foit que le feigneur direé.l: fci-:Jerit
vet ignoraverir, & l'acheteur pref~tIl la
direé.l:e, dans 30 ans contre le felgneur
direé.l:, & dans 4<0 contre l'églife ,à compter depuis la vente franche. f/,oyo:. M. Du.
périer au même endroit.
§
III.
Le lods, dont le feigneur 'a promis d~
faire grac~ en partje~ doit être quitté
à proportion, fi le créancier ou l'acheteur n'acquiert qu'tme partie du
fonds.
Pal' artêt rendu à l'audience le 27 du
mois de mars
jugé que le feigneur
direa , qui a promis de faire grace en partie du lods, doit le quitter à proportion
dans le cas propofé ; prélidant M. de Ré-.
gulfe.
Les hoirs du lieur Decourmes avaient
convenu avec Simon Décolonia, fermier
des droits feigneuriaux du lieu de S. Canat, qu'au cas qu'ils fe colloqualfent fur
les biens de leur débiteur, pour la fomme de 5100 liv. à eux· adjugée par arrêt;
Décolonia leur quitteroir tOUt le lods qu'i!
pouvait prétendre, moyennant là fomme
de 200 liv. ce qui fut ainfi exécuté.
Mais la femme du débiteur ayant fait
informer fur la décadence de fon 'mari, &
s'étant enfui te colloquée pour fa ·dot. &
droits, elle emport~ une partie des biens
pris par lefdils hoirs du fieur Decourmes,
-qui demandèrent en même· tems ,que Décolonia leur rendroit le lods qu'ils avaient
payé, à proportion du .retranchement dl:;
leur collocation.
Décoionia difoit pour s'en défendre;
que le lods du fonds qui reftoir encore ~
ces hoirs, montait à plus de 2oe-liv; qUI
étOient la fomme qu'il avoit re<;ue.; que
l'évié.l:ion venue du chef de la femme du
débiteur étoit lin cas fortuit à fon égard;
. --'U
'lu e !'
�\
,
,
Du Lods denranJaétions, &c.L; 4.
t(u!eIle ne. venait pas de fa main, & .qu'il
n'en devait par conféquent pas fouffnr.
Mais les hoirs du fiear Decourmes repréfentèrent au contraire, que Décolonia
ayant promis de leur faire grace ·pour le
tout, il n'étoi~ pas jufte qu'il la leur refulâr
pour une partie; que le lods des bi'ens dont
la femme les expulfoit, lui ferait d6 à l'avenir, & qu'après rour c'était bien alfez qu'ils
fouffrilfent cette éviél:ion qui était de plus
de 20001iv. fans payer encore le'droit entierdu lods de leur collocation, puifqu'ils
en perdaient une panie. Peilfone1 & Bœuf
plaidoient.
§
IV
•
Le lods eft dd cf une tranJaflion, par
.. laquelle le propriétaire ft maintient J
.
moyennant u:ne certame Jomme, en
poJJeffion & jouij[ance de fin bien>
dont il avoit été dépouillé.
. C'eft un principe ~tabli en la loi 3. Cod.
'De JlIre emphyt. que le lods n'eft introduit
qu'à caufe du 'changement de main, en
récompenfe de l'invefliture que le feigneur
direél: donne au nouvel acquéreur ; d'où il
eft facile de conclure, que le polfelfeur,
qui pour fe rédimer des vexations, donne
une certaine fomme à celui qui veut l'é·
:vincer du fonds emphytéotique. ne doit
point êrre foumis au droit ~ lods, parce
qu'~l n'y a point en cela de mutation de
~am.
Autre chofe feroie dans ul).~ tranfaél:ion,
fi le polfelfeur fe démetta,it de fan fonds
en faveur de celui qui Vévince, moyennant une certaine fomme, parce qu'alors
il y auroit un véritable tranfport; & c'eft
la diftinél:ion que fait Banole, fur la loi l ,
If. De tranfaél. & le fentiment univerfel des
Doél:eurs; comme l'attefte Dumoulin, fur
les COtit. de Paris. tit. 1 , des Fiefs, § 33,
glolf. 1. in verb. Droit de ..elief. n. 67,1&
§ 78 , glolT. ~. in verb. dlldit héritage. n. 1)
& 16, où il ajoure que dans le cas dont
il eft queftion, cette c1aufe dont on fe fert
communément, cedens & transferens omne
'jus & aélionem in qllantllm OpllS cft. emporte
véritablement le droit de lods, mais non
point quand le polfelfeur fe maintient.
A quoi il met deux limitations; 1°. Nifi
probet litem faélam ad oecllltandam veram
permutationem & venditionem: 2°. Vel nifi
probet eum qui rem rcjlituit lune flliffi veYllm
dominllm. & fie ex fimpliciblls tran(aélioniblls
'dominus direéfus nllllum commodum habet;
& il ajoute plus bas: Item mr;/Io jortills ex
fententia vdrejudicata. Voyez Toraqueau,
du Retrait lignager. § l , vo. 0/1 équipollent
pymle ,gloJJ. 11 J n. 6.3 &. 6;; i d'Argentré J
Cn .7.§4&)·
'24~,
"IJ; Fet"~
Tr~ité de Lalldimiis, cap. l , §
renus, fur la qllcfl. ~8, de GlIypape, Ex.
pilly, cllap. 139, où il remarque que l'arret du Parlement de Touloufe, n'eft paS
aux termes dans lefquels Papon s'en fert;
pour induire que le lods eft d6 d'une tran·
faaion.
Les devanciers de M. de Canillac ven·
dirent aux habitans des Mées, moyennant'
22000 liv. le domaine qu'ils y avaient,
& la haute & moyenne jurifdiél:ion qu'ils
y polfédoient: Le lieur de Canillac fit dé.
c1arer ce domaine & cette jurifdiél:ion fi·
déicommilfaire par arrêt du Parlement dé
Touloufe. & s'en fit mettre en polfeffion
par M'e de S. Marc, cotnmilfaire député.
La Communauté des Mées appella de la
commiffion, & impétra requête civile envers l'arrêr de Touloufe, qui avoir été
rendu par forclulion.
Il y eut en conféquence rranfaB:ion entre
les parties, par laquelle moyennant 1000
liv. la communauté fut remife au même
état où elle était avant l'arrêt; & M. de
Canillac fe départit de toutes fes préten~
tians.
Le lieur de Pontis rapporta du Roi le
don du droit de lods, le fit vérifier à la
Cour des Comptes, le demanda, joint à
lui le lieur Calquier, tréforier du Palais;
plaidant Me Decormis, Me. Viany, & Me.
Dupérier; & par arrêt du la décembre
163 l , la Cour condamna la communauté
à payer ce droit de lods d6 en conféquence de la tranfaél:ion. Voyez Catelan. tom. l ,
liv. 3 , ch. 20, fol. 19 6, où il rapporte un
arrêt du Parlement de ToulSJ.ufe J du mois
de février 1666.
§
V.
Le lods eft dû d'une collocation faite
par la femme J dans le cas de di[cu.lJion des biens de fan mari J [ecus;
te n'efl qu'à caufe de la vergence
du mari que la femme ft JOit collo-.
quée.
Ji
Ainfi jugé par arrêt du jeudi 20 mars 1670;
au profit du fermier du fieur de Venelles,
pour lequel Me. Peilfonel père plaidait,
contre la Dlle de Coriolis, pour laquelle Mè
de Rians intervenait. Les créanciers du
mari étaient parties au procès, ayant donné
requête pour adhérer à l'appel de la Dlle de
Coriolis, qui avait été condamnée par le
Lieutenant à payer le droit de lods demandé ; ils fuxem déboutés de cette requête.
La raifoll de douter, était que la col1ocation faite pendant la vie du mari, n'cft
jamais qU'LI ne alfurancè, & ilOu un titre::
RH
•
�'25°
Du Legs, du Prélegs, &'c. L. 4. Ch. 7. § 6.
irrévocable; parce que le mari quid! tombé en difculIion, ~evenant in pinglliorem
fortf/nam, &. rétabli1fant fes affaires, peut
lO<:prendre la collocation; &: il Y avait d'anciens arrêts qui l'avaient jugé ainli, enn'autres -celui dit 1-8 mai 16t6 , rendu en
la caufe de Marguerite de Gardet, femmc
réparée en biens dc Nicolas Cabalfol, bourgeais de cette ville, d'une part; & Jean
de Cipières, d'aurre; les intérêts pour le
lods ayant été adjugés audit dQCipières.
créancier, pendant la vie du mati.
_
La Cour néanmoins, en la caufe de la
Dlle de Coriolis, fit plus d'attention à ce
gu'lI n'était pas jufte que la femme rut de
fire condition que les aurres créanciers,
a l'égard defquels le mari n'a que la voie
du rachat dans l'an; &: l'on fit différence
de la collocation faite marito vergente , d'avec celle qui cft faite dans le cas de difcuflion; M.le PrélieJent du Chaine prélidoit,
La Cour avait déja jugé par arrèt d'audienccdu 21 novembre 1622, que le lods dû
pour la collocation faite, msrito vergente,
&: pour airurance feulement, eft payé au
fermier qui fe trouve propriétaire des lods
lors de la mort du mari, &: non à celuiqui l'était au tems de la collocation; cet
arrêt fut rendu entre Garcin &: Seguin,
~'Eguilles!
§ VI.
Le lods n'cft pas da d'unc 'donation
univerftlle faite en contraél de mariage, ni cfune infolutondation faite
par le père à Ion fils, enJùite auffi
d'un contraél de mariage, ni d'une
donation du tiers des biens , ni du
legs, ni du prélegs, fait par le mari
àfafemme.
Jugé pour la donation univerfelle, par
arrêt du 27 oaobre 1619, rendu entre
le Comte de Sault, baron de la Tour d'Ai·
gues, demandeur en payement de droit
de lods, d'une part; &: M. Jacques Yiany.
~éfendeur, d'autre.
2°. Pour la donation du tiers des biens,
jugé le 9 mai 16'1 8, entre Jean Solier
&. Pierre Guion, fermiers des droits feigneuriaux de l'Abbé de Montmajor, de
Pertuis, d'une part, &: Simon de S. Martin défendeur, d'autre.
. 3°. Pour l'infolutondation faite par le
père à fan fils, en payement de la donation qu'il lui avait faite en fan contraa de
mariage, par arrêt du 12 mai 1623, rendu
entre Mfc Pelicot, prévôt de S. Sauveur,
d'une part; &: Gafpard Audibert, Ecuyer,
d'au~r,?: Propterea quàd cenJètur continufl.tllm
domlnlum.
-
'i". Pour le legs, par arrêt des 18 avril
1578,:&: 22 novembre 1619 ; il s'agilToit
dans le premier d'un legs fait pat le mati
à fa femme; &: par autre atrêr d'audience,
du mois de mai 16J7 , par lequel il fur
jugé que dans le cas d'un legs d'une mai.
fan, fait par la tante à fan neveu, le lods
n'était dû que de la fomme quele légarairc
devait payer moyennantie legs, &: non du
reftant; la fentence qui l'avait ainli ordon~
né ayant été confirmée.
. 5°. Enfin pour le prélegs, fait par le
mari à la femme, par arrêt du 26 novem.
bre 1619, entre la Dame de Venta , d'Aix,
d'une patt; &: les hoirs de Langier du Mattigues, d'aurre: Et par autre arrêr du IJ
Janvier 1622, entte Jean Surian, d'Aix,
d'une part; &: Antoinette Freguière, de la
même yl11e, d'autre.
§ VII.
Le lods n'efl pas dû cfune coupe d'oli.:..
vters.
Le lods de la vente des bois de haurè
futaie, pour être coupés, eft dû dans cerre
province au feigneur direEl:, fuivant les
arrêts rapportés par Mourgues ,Jol. 162 &,
163 ,contraires à ceux du Parlement de
Touloufe, rapportés par d'Olive, en Jès
queft. notables ,Iiv. 2, ch. 3 l,fol. 376; &: pa~
CatcIan ,tom. 2, /iv. 5 , ckap. 6, fol. 213.
Mais on a demandé en la Chambre
des Enquêtes, le 3 juin 1709, fi le lods
était dû de la vente d'une coupe d'oliviers. Le procès était entre noble François
de Ripert, feigneur de Baudouin, d'une
part; &: fieur Léon Bernard, intimé, d'autre. Le lieur de Baudouin était appellant
d'une fentence du Lieutenant d'Yeres,
portant qu'à la diligence du fieur Bernard
il feroie fait rapport de l'érat, qualité &.
valeur de la piéce en queftion dont il était
feigneur direa, &: du prix d'icelle, lors &.
avant l'arrachement des oliviers qui y
étaient complantés, &: de l'état &: valeur
du tems prélènt. ,
Il foutenoie que quand même il feroiè
vérifié que cetre propriété vaudroit moins
depuis l'arrachement des oliviers, il ne
s'enfuivroit pas de-là que le lods rut dû,
d'autant que c'eft une maxime certaine.
que lorfque le vairal ou l'emphytéote ne
font d'autre exploit &: d'autre changement
dans les biens de l'emphytéote, que celui
qui convient à un bon père de famille, le
feigneur direa ne peut point s'y oppofer,
&: ne peut point demander de lods pow:
ce changement.
Car fuivant l'obfervaeion de Coquille i
fU~!i\ çou~. d~ Nivernois ? tit. i , Des Fiifs ~
�Du Lods d'une coupe rI oliviers, L. 4. Ch. 7. § 7,
art. 27: Le vajJal eflleJèigneurutile du fonds,
& peut, au préjudice du Jèigneur direél,
exercer tous aéles de ménage, pOllrvll que ct
ftit fans frallde, &' fans détérioration nota·
ble du fief.
C'eft fur ce fondement auffi que Du·
moulin, fur la COllt. de Paris, tit. 2, De
cenfive, § 71, .g~off. 2, in Va. d' allClln fonds
de terre, n. 2, dlt que le vaffal ou le cenfitaire, fournis à une redevance annuelle,
peut changer la face de l'héritage, domino
invito, foit pour édifier ou pour démolir,
foit pour complanter, allt contra; d'olt il eft
aifé de colliger, que lorfque le fieur de
Baudouin a arraché les oliViers dont il s'agit, qui étaient fort anciens, & dont les
racines étaient déja pourries, pour y planter une vigne, il a fait un aae de bon ménage; & quand même, eu égard aij tems
de cet arrachement, on pourroit regardet
le fonds comme de plus haut prix qu'il ne
l'eft à préCent que la vigne n'eft pas encore
en état, il ne s'enfuivroit pas de-là que
le lods de ces oliviers fût dû, parce que
les régIes de la bonne œconomie ne s'op.
poCent point à un pareil changement fait
de bonne-foi, & Cans aucun delfein de
fraude, & de détériorer le fonds. Car c'eft
ce que l'on doit principalement confidérer en pareilles rencontres; comme l'a
,obfervé l'Oyfeau, dll DégllerpiJJement, /iv.
If, chap. 5, n. 20; olt il rapporte même
l'endroit deCaton,en fon liv. De re ruflica;
où il dit que c'eft un pre?Jier exploit de
bon ménage, de convertit un champ en
,vigne, après en jardin, & enfuite en vergers & en oliviers.
Il ajoutait que quand il s'agit de la coupe des bois de haute futaie, dans les terres
incultes, comme ils font la lneilleure &
la plus confidérable partie du prix de ces
terres, il eft jufte que le lods en fait payé
au feigneur direa , à caufe de la détério.
ration fenfible & évidente que cette coupe
a caufée au fonds em hytéotique; mais il
n'en eft pas de- même des oliviers qu'un
,valfal eft obligé par néceffité de couper,
fait à caure de l'ancienneté du complantement, fait parce qu'il lui paraît plus avantageux d'y complanter des vignes, dont le
revenu, & fur - tout dans le voifinage de
;foulon eft meilleur & plus folide que celui
'~es oliviers.
L'intimé difoit au contraire, que la propriété fujette à fa direél:e, étant diminuée
de prix par la coupe des oliviers, le lods
lui en était dû; que les arrêts rapportés
par Mourgues l'avoient ainfi décidé, car
il n'y avait pas de différence à faire de ceuxci à ceux de haute futaie; que bien que
lorfque la piéce fut donnée à nouveau bail,
~~Iç ne fut pas complant~e d'oliviers, ainfi
•
j),
5t
qu'on le juftifioit par les recoQnoi1Tançes)
cela n'empêchoit pas que le lOds ne fUt
dû au cas préCent, parce que I!emphytéote
eft obligé d'augmcnter les fonds emphy~
téotiques , & cette augmentation eft a l'a·
vantage du feigneur direCl; au moyen dequoi il co!\cIuoit à la confirmation de la
fenten.ce.
. . ' ••
.MalS par arrêt dudlt Jour 3 JUin 1'70.9;
rendu au rapport tle M. de Galice, la Cou;
réforma, Il!: mit le fieur de Ripert hors de
ÇOUt Ile de procès fur la demanpe de Ber~
nard.
Le motif de l'arrêt fut qu'on ne devoit
pas regarder les oliviers & les autres ar",
bres fruitiers, comme ceux de haute fu"
taie, le lods étant dû quand ce\lx, ci font
vendus pour être coupés; ce qui n'a pas
lieu à l'égard des premiers, qui viennent
p;lf)Ç foin & la culture du polfelfeur. D'ail.
leurs le Parlement de Touloufe refufe lé
lods, même de la coupe des arb;'es de haute
futaie, Cuivant les arrêtsrappprtés par Ca~
telan, & ci· delfus cités.
•
On conlidéra auffi la nçceffité qu'il yt
avoir, que le fieur de Ripert arrachât le.s
Qliviers dont il s'agit, parce qu'ils mou~
raient tous par vieilleffe; ayant complanté
une vigne dans cette propriété, qui par.l~
élOit rendue auffi précieufe qu'elle étoiç
auparavant.
Dans la rigueur du Droit cependant le
lods eft dû dans pareil cas; parce qu'il fuf~
fit gue la coupe d~s arbres fa~e une dim!~
\1utlOn, & caufç: llpe dégradat,um confide~
pple au f?nds pour prqduir~ I.I!! lQds al!
feigne ur dlreél:.
§ VIII.
En concours de divers coffiigneurs pour
un retrait féodal, la prlventiol1 n'~
pas lieu, s'il n'y a eu un jugemellD
en faveur de quelqu'un d'eux; &
dans ce cas du concourf , la choft
fur laquelle le retrait cft exerçé, cft
donnée à un Jèul des coffiigneurs,
par le fort , fi elle ne peut commo"',
dément Je diviJer.
Au procès d'entre M. Hyaçinte de Bo';
niface, avocat en la Cour, Alphonfe de
Co.rnoaille, ~ noble J ofeph de Meyran,
troIs des colfelgneurs du lieu de Vachières,
il s'agilToit de favoir fi la frévention, eri
matière de retrait féodal, a moins qu'il ne
foit intervenu fentence, ne fert de rien
pour rendre non· recevable le concurrent
& dernier venu; & fi la difficulté qui pOil"
roit furvenir lors de la divifion & le partao
ge de ce droit, ne peut empêcher les cof~
�25 li
..-,
Du Retrait féodal, rb'c. L. 4. Ch. 7, § 8.
leigneurs ae le demander, fauf le partage
ou l'a djudicadon à un feul par le fort.
En fair, le fieur de Boniface avoit retrait la maifon & jardin attenant de Miçhel Martin, du lieu de Vachiètes. Le
fie ur de Cornoaille étoit intervenu en l'inftance, pendante à ce fujet au Lieutenant
de Forcalquier, qui fit fentence portant déboutement de la prévention demandée par
le fieur de Boniface, aj'outant que le retrait féodal feroit exercé par les coffeigneurs au pi'orata de la jurifdiaion, fur la
maifon & jardin en que/tion.
M. de Boniface ayant appellé de cette
fentence, la foutenoir injufte ,'à caufe que
ce qui eft. introduit pour le lignager, difoitil, a lieu pour le féodal: Ainfi le lignager
le plus diligent érant favorifé, le 'fieur de
Cornoaille, qui étoit le féodal dernier venu au retrait dont i.l eft queftion, devoit
être exclu par le LIeutenant.
. Il diio.it, fur la feconde quefiion, que
la ~aifon .& jardin, fur le:que.ls le r.etr~it
ér~lr exercé, étant très - petits, JI :eroa dl~-.
ficlle de les partager entre trOIS coffelgneurs; qu'i! faUoit fuivre la maxime atteftée par M. MalTe, fur le ftatut, en la pag.
:3 6; où après avoir..dit que le retrait lignager fe divife, & qu'il n'y a pas lieu à la
prévention in p4rigradu, il ajoute que dans
les droits indivifibles, comme les fervitudes ou autres chofes, qui ne fouffrent pas
commodément la divifion, le plus diligent
poit l'emporter.
Il étoit répondu, de la part du fieur de
~ornoaille ,aux griefs de M. de Boniface,
:& par conféquent à la requêre d'interven·
. tion du fieur de Meyran, qui concluoit
comme lui ,c'eft-à-dire pour la prévention;
& qu'au cas ·de l'indivilibilité de la chofe
que l'on vouloit retraire, elle fût donnée
au plus diligent, à l'exemple du lignager:
qu'en convenant que çe qui s'obferve en
matière de retrait lignager, a lieu pour le
féodal, on ne devoit pas s'éloigner de cette
régIe. Car ·M. Mourgues, en la pag. J 19,
oe fon Commentaire fur notre ftatur, édi,tion. de J 658, dit·que: La fimple priorite de
)'inJiance ou conteflation en caufe , n'acquiert
aucun profit à celui qui l'a introduite, gui
ne peut avoir la prevention que par la feule
condamnation dijinitive, & hxécution du
retrait, après laquelle un autre retrayant
ne doit pas être écouté, pour dépofféder
celui qui par fa diligence a fait fa condition
meilleure.
Ainfi le fieur de Boniface, en alléguant
l'exemple du retrait lignager , fur lequel
l\10urgues, qui étoit parfaitement inftruit de
nos maximes, s'eft expiiqué ainli qu'il vient
d'être dit, a port~ cQn~t!! lui : m~me fa
,Çondamnatio!!.
Il ajoutoit que cela devoit être bien plus
exaaement obfervé en marière de reuair
feodal , puifque le terrait lignager n'eft
qu'un fimple privilége du parent, introduit même contre la difpolirion du Droit
commun ,'qui permet à chacun de fe choifir un acquéreur; comme dir la loi D14dum 11. cod. De contraI.. empt. au/Ii Janus
Acoft.a, fur les décrérales, au tir. De in
inregr. reJlitut. nous apprend qu'il aéré puifé
dans le Droit ·des Hébreux, & nullement
dans la J urifprudence Romaine.
Le retrait féodal au contraire procéde
de l'fnféodation même; car c'eft urt fruit
qui eft inhérent à la direae, & qui n'en
peut être [éparé; & il eft bien jufte que
tous ceux qui y ont part en profitent.
Quel défordre n'arriveroit - il pas en effet, s'il étoit vrai que le feigneur le plus
diligent dût être préféré? Celui qui auroit
la moindre portion dans la feigneurie,.
pourroit par - là rendre fa condition meil.
leure que celle des aurres; & dans un tems
que les fruits de la direae fe partagent
entre les colTeigneurs, eu égard uniquement à la portion qu'ils y ont, & nulle~
ment eu égard à la diligence dont ils ufent;
ne feroit-il pas injufte d'adjuger à ce cof.
feigneur, plus diligent, & moins impor"
tant que les autres, le retrait féodal au préj
,judice de ceux - ci.
Il difoit fur la feconde queftion, que le
retrait féodal eft un droit cominunicable
à touS, & que l'effet, quel qu'il foit, fur
lequel il eft. exercé, doit être divifé entr' eux~
& que quand il arriveroit que cette divi..
fion feroit difficile & incommode, il falloit
avoir recours au reméde introduit à cet
égard par les loix; c'eft-à-dire, en décider
par le fort en faveur de l'un, qui dans ce
cas eft. chargé d'indemnifer les autres. On
en voit un exenlple en la loi 3. Cod. Com~
munia de legato & fideicomm. où J uftinien,.
à 1'occafion d'un choix qui dépendoit de
plu lieurs , nous donne cette régIe: Sancimur iraque in omnibur IJUjufmodi cafibur rei
judicem fortunam eJJe, & forum inter alter~
canter adhibendam. Et fi des expertS av oient
déclaré que la maifon & le jardin dom il
s'agit, ne peuvent pas abfolument être
divifés, il faudroit employer ce reméde:
mais ce ne ferç>it jamais -là une raifon pour
exclure un colTeigneur, & celui fur-tour
qui a une plus grande portion, & l'empêcher d'être admis au retrait, fous le vain
prétexte de cette prévention, que M. de
Boniface reclame pour le foutient de fon
appel.
Le fieur de Cornoaille donc ayant pour
lui, non- feulement la difpofirion du Droit
commun, & l'ufage. g~néral d~ la province, fur lequelle !ewutféodal doit ferégler,
a
�'!25~
Du Retraitfi'vdal, L. 4. Ch. 7, § 8 &' 9"
a li'eu d'efpérer la confirmation de la fen-tence, & il Y eft encore plus fondé, à
'Caufe ~e la loi particulière que les feigneurs
de Vachieres fe firent dans la tranfaélion
du 26 août 1608, par laquelle ils convinrent que toute la ,jurifdiélion, les cenfes,
fervices, layde, palfage, pulvérage, &
tous autres droits & redevances. feroient
entr'eux tenus à l'avenir, par commun &
indivis, & panagés au prorata de la portion
que chacun d'eux auroit en la jurifdiction.
Par arrêt du 18 juin 1698, rendli dans
la Chambre des enquêtes, au rapport de
M. de S. Jean, la Cour mit l'appellation
& ce dont étoit appel au néant) quant à
ce; & par nouveau jugement, ayant aucunement égard à la requête d'intervention dudit de Meyran, du 13 mai 1698)
ordonna que le retrait féodal de la maifon
& jardin en queftion) feroit tiré au fort par, devant le Commilfaire Rapporteur de l'arrêt; & ce fait condamna Michel Martin
à vuider & défemparer aux formes dll
Dtoit, la fufdite maifon & jardin à celui
pescolfeigneurs à qui le fort fera obvenu.
On a jugé par cet arrêt, 1°. que la prévention n'a pas lieu entre colfeigneurs,
qui veulent retraire un bien de leur direéle,
avant qu'il y ait un jugement en faveur de
l'un d'eux; & 2°. que la chofe fur laquelle
.le retrait eft exercé, ne pouvant pas être
commodément partagée) elle doit être
..donnée à un feul,pat le fort: & hene ; parce
que la communion eft toujours accompa.
gnée d'incommodités; fllivant la loi Cùm
pater. 77. § DulciJJmzis 20.jj: De legat. 2. &
qui plus eft fujene à de grands inconvéniens, comme l'auroit été celle de la
maifon en queflion) parmi ces trois colfeigneurs, tant par rappott à fa petitelfe, que
, par tapport aux occafions de querelle & de
procès qu'elle leur auroit donné; & ce fut
dans ces vues que l'on fe détermina l'ourle
fort; cat à fuivre la convention que les
parties s'.ét~ient ,raites par leur tranfaélion,
Il y avolt heu d ordonner le partage.
§ IX.
'Le jeigneur dirdl, ou fin cejJionnaire,
qui veut uJer du retrait, efl obligé
de retenir la totfdité des chofis vmJues, quoiqu'elles ne fiient pas fiumifis à fa direfJe pour une partie, fi
l'acquéreur lui ol/i'e de lui en faire la
défempara/ion.
Les auteurs du fleur Bonnet, fleur de
Malignon, polfédoient anciennement une
maifon allodiale, au quartier des Auguf-
tins; & par aéle de 1628, ils en acqui.
tènt une autre 'Contigue à celle -là, mouvante de la direéle des anniverfaires , felon
la reconnoilfance palfée en la même 'année,
,
Pat conttaél: du i9 février 1707) le fletYr.
de Malignon fir vente à Jofeph Pafturel~
Me Apothicaire) de ces deux maifons ~
fvus le nom d'une feule, droits & appartenanc~s 'en dépend·am pOUT le .prix de
3000 hv.
M. Agnès, aVocat en la Cour, qui 'avoit
une maifon voiline à celle des deux qui
étoient mouvantes des anniverfaires, rapporta celIion de leur droit de prélation ..
& en demanda la défemparation par retrait
féodal, que Pafturellui contefta; voulant
lui impofer la nécelIité de retenir en même - tems la maifon allodiale) anendu l'indivifibilité des deux contenues dans fon
contraél, qui n'en faifoit en effet qu'une
feule) puifqu'elles n'ont qu'une entrée Ile
un degré.
Le Lieutenant débouta Me Agnès; il
appella de fa fentence , qui fut confirmée
par arrêt du 23 juin 1708) rendu en la:
Chambre des Enquêtes, au rapport de M,
de Raoulfet. •
J'étois des Juges; & pour l'arrêt; parce
que bien que le feigneur ne foit pas tenll
de retenir là total.ité des chofes vendues ~
mais feulement ce qui a été démembre de
fon domaine; fuivant le fentiment dCl
Dumoulin, en fon Commentaire fur l~
Coutume de Paris, § 20, glolf. l , vo. le
fligneur /fodal, n. 54 & 55 j & en fes notes fur l'art. 218) de la Cout. de la Marcize j fur art. 53 de celle de Xaintonge) Ile
fur l'art. 10 de celle d'Auvergne: Hoc eft.
inJuflum, dit - il contre cette CQutume ,
qui décide que l'acquéreur peut forcer le
feigneur de tout retenir: néanmoins fuivant le femiment de Mourgues) fur le flatut, fol. 120, d( fédition de 16i2, conforme à l'arrêt qu'il y-rapporte, il eftobligé de retenir la rotalité des biens comptis
en un même aéle de vente, quand l'acqué-reur lui en offte la défemparatioo, quoique le prix des biens nobles, & celui des
roturiers, aient été féparés: & c'eft lefentiment aulIi du même Dumoulin, fur la
Cout. de Paris, § H, gloJ. l , n. 77 t on
peut voir auffi ce qu'en a dit Louet, lm.
R, [omm. :> 5 j & cela doit avoir d'autant
plus lieu) quand le feigneur céde fon droit,
que la faveur de l'union aq fief celfe alor~.
r
§ X.
Le Jeignettf' direfJ n'efl pas obligé de
retenir les ,me/lbles vendus par un
,
~U
�DudroitâIndemnité,
:mbne .contrall, avec un .immeuble
jôumis àfa dir-eélc.
- Au procès d'entre Rou'lTe1, marchand
négociant de la ville de Marfeille, appellant de fentence du Lieutenant de la mê.
me ville, d'une .part; & l'<JEconome du
<:hapitre la Major, intimé, d'autre: Il s'a~iifoit de Lwoir fi Rouifel ayant acheté un
J3rdin fimé hors de l'enceinte de Mar.feille, fournis à la direél:e du chapitre la
Major, avec les meubles qui éroient dans
le bâtiment attenant au même jardin, & qui
-<lvoient été efiimés féparément par le mên1e contraél:, l'Œconome devoit, en exerçant le droit de prélation, retenir & le
.jardin & les meubles, fuivant la préten·tion de Rouffel.
- Le Lieutenant n'avait ordonné le retrait
que pour le jardin; & fur l'appel de Rouffel, infiftant à ce que la rétention de l'un
& de l'autre mt ordonnée; la Cour confirma la fentence, par arrêt rendu au rapport de M. de Cadenet de Charleval, le
:2 3 avril 1709, & condamna Rouifel aux
.dépens•
.- Je préfidai à cet arrêt, & il n'y eut pas
'de deux voix: Parce que comme le lods
n'eft pas dû de la vente des meubles) mais
feulement des immeubles, la rétention par
la même raifon ne doit pas avoir lieu fur
les meubles, même lorfque le prix en eft
confondu avec celui des immeu):Jles, au..quel cas on déduit le prix des premiers;
fuivant Boërius, diâf. 22~, n. 2 & 3;
.4'Argentré, in Traéf. de Laudim. cap. l , §
33 ; Ranchin, dkif. litt. L. art. 3; & Mor.nau , ad L. 10) if. De fiat. !lOmin. Il y
avoit encore moins. de difficulté dans l'efpéce de cette caufe) où par le contraél:
Je jardin & les meubles éroient eftimés fél'a~~mc;nt; c'~toit donc deux ventes!
§
XI.
!J-e droit d'indemnité ne peut hre pr!tendu par le jèigneur direél, quand
lui ou Jes devanciers ont choifi pour
emphytéotes les eccUftafliques rb~ .autres gens de main - morte, . en leur
'donnant, à nouveau bail, le bien
mouvant de fa direéle.
,
II:
&c. L. 4. Ch. 7, §
. Au procès d'entre Mre Jean - Pierre
'BolTy, reél:eur de la chapellenie de la Ste
Trinité, érigée dans l'églife paroifliale du
lieu de Mondragon, appellanr de fentence
rendue par le Lieutenant d'Arles, d'une
part; & Mr. Gafpard de Martin, Baran
l'i'Alié & .de Monbfll!! , fQlTeigneuf fie
Mondragon, intimé d'aurre ~ II confioit
que l'appellanr avoit été ~ou~vu de celte
chapellenie, par la nomination du fieue
Henri de Cavaillon) qui en avoir le patronage laïcal. L'intimé l'avoir fair affignee
par exploir libellé du 20 mars 1691, en
condamnarion du droit d'indemniré &. des
arrérages de cenfe, à caufe des propriétés
dépendantes de la chapellenie, énoncées.
dans la reconnoiifance du 9 février 1556:
& quoique Mre Boify fît voir, par fes dé•
fenfes, que le feigneur de Mondragon ne
s'éroit pas réfervé le droit d'indemniré dans
cette teconnoiifance, & que 100 ans s'élOient paifés fans qu'il ellt été demandé:
d'où il inféroit que la prétention du fieur:
de Martin éroit mal fondée; parce que par
cette longue poife~on le feigneur,.avoit ~
fort approuvé la mam - morte, qu Il aVOlt
par -la témoigné qu'il ne vouloit point d~
droit d'indemnité.
Il avanço.it aulIi que lefeigneur?e Mon~
dragon, ayant par le titre primordial , fon~
dé la chapellenie en queftion, fes fllccef~
feurs ne pou voient point demander l'in.
demnité; parce que la main-morte poifé~
dant de la main du feigneur, en étoir af•
franchie.
Il difoit, à l'égard de la cenfe , que
Celon toutes les apparences elle n'avoit pas
été réfervée par le fondateur, fur les pro•.
- priét.és en queftion , afin de rendre le fervi,
ce plus facile; & que l'on ne devoit pas
s'arrêter à l'énonciation contenue en la reoi
connoiffance du 9 février 1556.
Mais nonobfiant toutes ées raifons , il
fut condamné, par [entence du 9 mats.
1695 ) au droit d'indemnité & à la cenfe:
de laquelle ayant appellé, la Cour, par arrêt du 6 avril 1696, rendu dans la Cham.
bre des Enquêtes, au rapport de M. de
Trets, en réformant quant à ce, le déchar~
gea du droit d'indemnité, & le condamna
au payement de la cenfe) & de fes arréra~
ges depuis 29 années.
J'érois des Juges) & du fentiment de
l'arrêt. Car le drait d'indemnité ne peut
être prétendu par les feigneurs guan cl ils
ont choifi pour emphytéotes les eccléfiaf~
tiques, ou gens de main - morte, ·en leur
donnant le bien mouvant de leur direél:e";
parce qu'ayant prévu par-là que les biens
qu'ils donnoient à nouveau bail, devien.i
draient inaliénables, & refieraient hors du
commerce) il n'eft jJas raifonnable de leur
part, de prétendre àucune 'indemnité, qui
n'eft qu'un fimple dédommagement des
droits utiles qui appartient au ~eigneur i
à caufe des aliénations & rétentions qUI
peuvent êtte faites quand le fonds eft pof•.
Cédé par des perfonnes capables d'aliéner;
anfi 'lue !'explique Dumoulin, fur la COU~
.L
_
�•
Du droit d'Indemnité, &c. L.
turne de Paris, tit. Des Fiefs, § ) l , gloff.
2, Va. jouir de fin fief, n. 68. Ce droit n'a
rien de commun avec la jurifdiétion & la
feigneurie; & une fois que le feigneur a
donné à la main - morte, il n'y a plus aucune mutation qui donne l'aétion de dédomnlagemel1t, parce que le fonds ne palfe
pas d'une perfonne qui paye lods, à une
,qui n'en paye point.
Etant certain auffi, fuivant la doétrine de
Dumoulin, à l'endroit ci-devant cité n. 70,
que lors même que les gens de main morre
ont acquis les biens emphytéotiques des
mains de tous autres que du feigneur ,comme par achat, permutation ou donation,
fi le feigneur leur palfe inveftiture, ou reçoit leur reconnoilfance, fans aucune proteftation de fan droit d'indemnité, & fi
après cette approbation illailfe palfer cent
ans, fans faire demande de ce droir, il eft
cenfé y avoir renoncé; & l'aétion en eft
prefcrite: & c'eft ainfi qu'il faut entendre
ce que difent Coquille, fur la Coutume du
'Niv.ernois ,chap. 8, De fervitudes perfonnelles, &c. art. 8; Cambolas, liv. 10, chap.
23; Chopin, Papon, & les autres Prad·
~iens.
'
Ces deux limitations ont été confirmées
par les arrêts de la Cour; car par celui
du I j mai 16110, le feigneur de Rognes
fut débouté du droit d'indemnité, qu'il demandoit fur les biens polfédés par la communauté, reconnus le 13 février 11085,
& le 7 juin 1) 39, fans proteftation de la
parr de fes devanciers, à caufe que ces
deux ei'rconftances concouraient; 1°. une
Jeconnoilfance paffée fans prétendre aucun
droit d'indemnité; & 2°. une polfeffion
centenaire, fans aucune demande Iii re·
cherche de ce droit. Et s'il n'y avoit que la
reconnoilfance pure & fimple, non accompagnée de la prefcription de 100 ans, l'indemnité ne feroit pas perdue par le feul
ôéfaut de réferve de proteftation, venant
de la part du feigneur , lors de la reconnoif·
fance; de - même auffi s'il n'y avoit que le
laps du tems) fans aucune reconnoilfance ,
l'indemnité, en ce dernier cas, ne feroit
i'refcrite que pour le palfé, & non pour
l'avenir.
Il y a un autre arrêt du 30 juin 1636,
par lequel le Commandeur d'Aix, feigneur
de Ginafervis, fut débouté du droit d'indemnité qu'il de man doit à la communauté
pour deux deffens & palus qu'elle polfédoit; parce que la communauté juftifia que
les palus lui avoient été donnés à nouveau
bail par un feigneur , le '10 juin 1308, &
qu'elle avoit acquis le deffens par manière
d'échange le 1) février 1318: L'arrêt fondé fur ce que ces fonds ven oient de la main
pu feigneur, & qu'il ne peu~ demander un
4. Ch. 7'"§ II & 12.
25)
dédommagement, à caufe de ce qu'il a
lui - même fait.
Le fieur de Martin avoit offert un expé'
dient fur le coup du jugement, par lequel
il prononçoit la condamnation du droit
d'indemnité, à caufe que MT< Bolfy juftifia devant la Cour, que la chapellenie en
que/tion avoit été fonâée par fes auteurs;
enla feigneurie de Mondragon, fans réferve de ce droit: mais indépendamment
de cette rairon Mre Bolfy en auroit tou.
jours été déchargé, à caufe du défaut de pro~
teftation de ce droit, dela parr du feigneur,
dans la reconnoilfance de 15) 6, fui vie de
100 ans de polfeffion, fans payement ni
demande de ce même droit, à caufe de~
autres obfeivations precédemment faites~
§ XI 1.
Le dr,oit d'indemnité efl dû au Jèigneur;
non'-feulement par le titulaire du
bénéfice, mais encore par les héritiers
de fts devanciers, d proportion du
tems.
Mre Charles Minuty, reéteur de la cha~
pellenie S. Antoine, érigée dans'réglife
paroiffiale de Cabalfe, étant décédé en
l'année 1687,. Mre Nate en fut pourvu
par M. l'Evêque de Fréjus; & il en pri~
polfeffion le 9 novembre 1687,
Le 22 novembre 1689, Paul Agne!;
fermier des droits feigneuriaux du lieu de
Cabalfe, le fit affigner devant le Lieutenant de Brignolles , pour fe voir condam..;
ner au payement du droit d'indemnité des
domaines dépendans de la chapellenie, &
fitués à Cabalfe, ou à un demi -lods échu
pendant fa ferme, fuivant la liquidation
qui en feroit faite par experts.
Mrc Nate contefta cette demande par
des fins de non recevoir, tirées de ce
qu'Agnel, fimple fermier, ne pou voit prétendre d'exiger ce droit, comme non compris dans fon bail; & au fonds, parce que
les reéteurs de la chapellenie, fes devan4
ciers, ayant toujours joui paifiblement de
ces domaines , fans payer aucune forte
d'indemnité au feigneur, depuis l'année
1661, qu'ils furent donnés à la chapelle.
nie, il était à l'abri de cette demande.
Pour ne pas rifquer néanmoins le juge;
ment de ce procès à l'infu, & fans en don·
ner connoilfance à Jean Minuty, héritier
de Mrc Minury , précédent reéteur, il don.
na requête d'affiftance en caufe contre lui.
pour faire dire qu'en cas de fuccombance,
il feroit condamné à le relever & garantir
dit payement dudit droit, à proportion
du rems que Mr: Minuty' ayo!! joui de§
•
�~)G Par .quiflé ,droit d' Indemnite'dolt être payé>
L. 4, Ch. 7"§
12.
"elltes--dl1~énéficedans les dernières neuf
puilTe être fujet à ce droit d'indemnité..
,;Innées.
C'elt auffi par ce rte raifon, que le moderne
.Le Lieutenanditfentence fur toutes ces
titulaire d'un bénéfice, doit payer non-feu.
~onteftations, le 18 décembre 1 690' par lalement les arrérages de 2'9 années, du cens
quelle ~'e ~ate fut.condamné au payement impofé fur le fonds du b.énéfice, mais endu droIt d mdemmté demandé, a 'raifon
core les lods des mutatlons précédentes,
d'un demi -Jods.pour àix ans, échus le jour outre celui de la fienne; ainfi qu'il a été
~~.Ia requête préfentée par Agnel, fur les
jugé par divers arrêts du Parlement de Pa.
bIens de la chapelIenie S. Antoine; .& Miris, rapportés par Henrys, tom. 2, /iv. ~ ,
nuty fut condamné à le relever & garanqueft. IlS, que cet Auteu'r femble vétita·
tir de la condamnation par lui foufferte,
blement improuver. Mais c'eft: fur des rai.
en principal, intér.êts '& dépens, à pro·
fons fi peu apparentes, qu'il eft: furprenant
qu'un fi fçavant homme ait voulu fur cela
portion des années 'que M'e Charles Mi·
Ruty avoit joui.de 13 même chapelIenie, &
établir une nouvelle jurifprudence, conaux dépens de la garantie.
traire à tant d'arrêts; il eft: même contraint
d'avouer fur la fin du chapitre où ces arrêts
Minuty.appelIa de cette fentence, au
chef 'Concernant la garantie; M'e Nate en
font rapportés, que le feigneur a une hypoappella auffi au chef concernant le droit
théque pour leJ 10dJ fur le fonds de l'égliJe;
d'indemnité: & l'Œconome des religieumais que négligeanr de s'enfaire payer, par
fes de la CelIe, ayant eu notice de cette
le titulaire du bénéfice, il·en doir être dé.
infiancè. y donna requête d'intervention
chu, tant à cauCe de fa nonchalance,llOury' requérir à fon profit le .droit d'inqu'à c~ufe de la faveur de l'.églile; d'où il
âemmré , comme non comptls dans le
ne n'lit que des .confidératlons purement
morales, qui ne peuvent prévaloir aux prinbail de 'ferme palfé à Agnel. Il y eut expé.
dient offert, & accordé par toutes les par·
cipes du Droit Civil, & à la jurifprudence
ties, à Minuty près> par lequel Nate étoit
de tant d'arrêrs.
condamné au payement de ce droit, au
En effet, dans fon premier vol. /iv. ~;
profit de l'-GEconome , n'y ayant par conqueft. 1 ~ , il eft: contraint d'avouer, qu'en
léquent "Iinfi rien autre à décider, que la
cas de mutation des prébendes des béné-i
.queftion de la garantie.
fices, les derniers lods peuvent être deman.
Minuty, pour s'en qéfendre, difoit que
dés au fuccelfeur ou nouveau prébendé,le droit d'indemnité eft: un lods fiéEf donné. pour les héritages qui en dépendent, de quoi
au feigneur dkeél:, en dédommagement
il rapporte deux arrêts très - remarquables.
du lods réel., & pour ·réparerla perte qu'il
De -là vient que le .Lieutenant a très~
pGurroit fai·re des lods qu'il percevroit des
mal jugé, en le condamnant (Jean Minu~
aliénations des mêmes biens, s'ils avoient
ty) à relever & garantir M'· Nate, à pro·
été tranfportés à des particuliers, autres
portion des années que M'· Minuty fon
<jue gens de main· morte; ainfi qu'a remarfrère, avoit joui de la chapellenie, puif.
qué Dumoulin,.fur les Colltumes de Paris,
que par ce qui a été dit ci - delfus , le droit
Ût l , § ) l , gloff. 2. in vo. jouir de [on fief,
en qlleftion doit être uniquement fupporté
.n. 68, où il définit ainfi ce droit: EJI pen.
par Mre Nate, comme le feul polTelfellr
;faJio .quiEprrJljlatur ·domino pro interejJe fuo,
des biens de la chapellenie, à raifon def·
'/oto jurium utilium , qUiE verif1Jniliter p(rcep·
quels ce droit d'indemnité eft: dCJ aulIi uniturus erat manente in privatorum maflll, qUiE
quement, & parce qu'il s'eft trouvé lui
fiEpe 'Uariir mutatur modis.
feul polTelTeur lors de la demande & del'éSur ce fondement il p·aroît qué ce droit
chéance du demi -lods; ainli que l'a pré(l'indemnité eft un droit réel, & une charge 'fuppofé le fermier des droits des Dames de
il laqueJ.le les biens dépendans de la cha. la Celle.
pellenie S. Antoine fe trouvent flljets,
Eft - il jufte 'd'ailleurs que fon prédéceG~
parce qu'ils font· les feuls, qui par leur fitllafeur, pour avoir feulement joui durant 1 a
tion, foie nt foumis à' la ·direél:e des Dames
ou 12 ans, des fruits des biens de la cha·'
de la Celle, & fur lefqueIs parconféquent,
pellenie, paye ce demi -lods à proportion
l'on puiffe agir par aél:ion réelle & hypo.
du te ms de la jouilfance ; puifque d'une
rnécaire, pour raifon de ce droit qui eft pupart pareil demi ·Iods n'eft: point divifible,
& que de l'autre c'eft: un droit réel qui fuit
·rement réel, & attaché au fonds.
Or il eft juftifié que Minuty, en qualité
le polfelfeur des fonds qui y font fujets, lors
d'héritier de fon frère, n'a jamais polfédé
de l'échéance des années où il peut êtrQ
les biens de cette chapellenie, quiom refté
demandé?
entre les màins de feu M'e Minmy, pen.
On difoit au contraire pour Mt< Nate,
'<'Iant le t~ms,feulement qu'il en a été rec·
que fel.on les maximes vulgaires, le partag~
teur.; '& 'Il n y a par conféquent que M'e
des fruits du bénéfice, & des charges qUI
iNate, .poffeffeur aéèuel d~ ~es. biens, qui
djrojn!!cn! cç§ frui!s, <:loit êt.e fait à prop:lt~
tlon
�Par qui le droit d' lndemn. doit être payé, L. 4, Ch. 7, § 12.
tian des tems entre les héritiers du défunt
bénéficier & fan fuccelTeur. Er comme
les droits féodaux, les cenfiveS, les tailles,
& autres redevances, font les véritables
charges des fonds qui doivent être acquit.
rées fur les fruits; il eft indubitable auffi
que chaque bénéficier doit les payer durant
le tems de fa polfeffion, & qu'elles doivent
être partagées à proportion de ce tems.
Le droit d'indemnité eft fans conrredit
une charge foncièrfi établie par l'ufage ,
{ur les fonds polfédés par les gens de mainmoIte en faveur des feigneurs direéls, pour
laquelle les polfelfeurs peuvent être contraims, comme pour les cenfives & droits
de lods; mais c'eft toujours avec garantie
en faveur des mêmes polfelfeurs, conrre
ceux qui ont dû payer ce droit durant le
rems de leur 'Polfeffion, & cancre les hé·
ritiers du défunt bénéficier qui a négligé
d'acquitter les charges de fan bénéfice,
quand il en percevait les fruits; ainfi qu'il
nous eft appris par Dumoulin, fur l'art. 85,
tle la Cout. de Paris, glolf. 1 , va. au jour
& lieu, n. 78; par d'Argentré, fur l'art.
'230 de celle de Bretagne, gloff. 3, & par
,tous les feudiftes.
Cerre charge foncière, ou ce droit g'in'demnité, ne fe paye qu'en une de plufieurs
années, de la ell la ans, ou de 20 en
20 ans, fuivant les différens ufages 'des
lieux, &' pour la plus grande commodité
'de la main - marre ou du feigneur; mais il
ne 'celfe pourranr pas d'a voir comme trait
de tems ,& fan fondement en chaque année, quoique fubrogé au profit cafuel des
lods, donc le feigneur eft privé d'abord
que les biens de fa direéle font enere des
mains qui ne lleuvem les aliéner.
Il doit donc être confidéré comme un
oroit continuel & uniforme, qui devrait
être pour ain'fi dire divifé & payé en chaque année; & il en'eft de ce droit) à J'égard de la di vi fion qui doit s'en faire, à peuprès comme de ces fruits qui ne fe recueillent point annuellement, mais de 6 en
'6 ans, ou de la en 10 ans feulement,
ainfi que les bois taillis, par exemple, qui
quoiqu'ils ne fe perçoivem qu'en une de
plufieurs années, nelailfem pas de devoir
être partagés à proportion de tems ,entre ceux qui onr droit de les avoir; aiofi
qu'il a été remarqué par Chopin, au liv. 3,
:du Domaine, tit. 17, n. 7.
Si Minuty s'érait donné la peine de réfléchir fur la nature du droit d'indeninité,
il fe ferait apperçu de ces différences, &
il aurait reconnu de bonne-foi qu'il n'eft
pas purement cafuel, comme un droit de
'lods, une amende, une confifcation) &
autres femblables droies de fiefs ou de
Juftice, qui n'one leur fo~dement que d,ans
-
.2
57
l'événement incertain d'une vente ou d'Ull
crime; & il auroitvu qu'étant réglé, fixé,
continu, ordinaire, dCI pour chaque année,
quoique le payement n'en foit fait qu'après
un certain tems, il ne peur être mis que
dans le nombre de ces fruits civils, ou de
ces redevances qui ne Ce retirent & ne fe
payent qu'à proportion de te ms , entre les
héritiers du défunt bénéficier & fan fuc~
celfeur.
Il Y a en effet de certaines charges, 06
certains devoirs de fiefs cafuels, comme
le lods & le relief, au cas de mütation de
feigneur, que le bénéficier qui fe trouve
polfelfeur lors que ces cas échoient, doit
payer fans reifource & fans garantie con~,
tre qui que ce fait, parce que c'eft foO;
malheur qu'il fe fair trouvé polfeifeur dans
ce tems; mais il y en a d'autres qui ont
trait de tems , fuite & continuité, cam';
me l'indemnité & les penfions féodales i '
& dans ceux - ci le partage doir en êrre,
fait parmi les polfelfeurs, fuivant la propor..:
tian ci. delfus marquée; ainfi que nouS
l'apprend M.le Préfident d'Argenrré, fue
l'art. 76, de la Cout. de Bretagne) not: 6,.
n. 1 & 2: Momemo temporis, dic- il, qute~
rumur laudimia, mulé/te, &c. Protinus enir:'
atque ullum horum inciderit, debetur; VOl"
là pour les droits qui font purement ca';
fuels; mais à l'égard des autres, il ajoute~
Diverfum efl in his qui tempus Jùccejfivum
requirunt ad acquifitionem, nec momentlJ,
accidunt, ut redempTionem, baillium falaria,.
&c. qui ejuldem generis omnes temporis duc~
tum & jùccejfionem poJlulant, & quotidie',
deberi incipiunt; in his notanda regula teln...
pori; ratam JPeélari, ut quanto quifque rem....
pore [ruendi jus habuerit ujùfrué/uarius benejiciatus tant; temporis Jùos jaciat. Dumou~'
lin dit la même chofe fur le § Sa, de la
Cout. de Paris, glolf. 1 J vO.fin Droit de re...,
lief. n.4.
Et fi pour la perception des fruits, un'
certain trait & efpace de tems cft requis"
& fi alors le partage s'en fait emre les héririers du défunr bénéficier, & fan fue'"
celfeur au bénéfice, à proportion du tems
que chacun l'a polfédé) il faut fans con-,
tredit, garder la même régie à l'égard des
charges de ce bénéfice, qui am aulli trait
de tems; puifque fuivanr les autorités vulgaires) elles fom une forte d'impofition fur:
les fruits) dans la diftribution defquelles
on doit fuivre la même régie, que dans l<t
diftribution de ceux. ci; comme le remarque Dumoulin fur le même arricle Sa, de
la même Cout. glolf. l , in va. fin Droit d~
relief n. I. Car il n'y a pas de douce, que
de - même qu'un bénéficier qui dans les
domaines de fan bénéfice) trouveroit un
fief, n~auroit droi~' de percevoir fa parr d'Url
•
Tu
•
�~ 58' Par qui le droit d' Indemn. doit être payé, L. 4. Ch. 7.
droit d'indemnité fur une main - morte,
qu'eu égard au tems ?e fa polfelIion, deDlême auili la proportion ne doive être gardée, -quand il s'agit de payer ce droit à la
décharge do bénéfice.
On demande à la panie advetfe , fi Mrc
Charles Minuty n'ayant joui du bénéfice
que durant fix mois, il ne feroit pas jufte,
que voulant avoir part aux fruits, il comri·
bu;!t à la taille ou à une cenfive, aufquelles les biens de ce bénéfice feraient fournis
pour le même tems de fix mois? Il fera il'
ab[urde de fa part de prétendre d'en être
exempt: Il refufe cependant la même chofe
à l'égard du droir d'indemnité, qui eft une
charge fur les fruits de tautes les années
qui compofent le novennium, quoiqu'il ne
fait payé qu'au bom de ce tems; ainfi que
la cen fe & la raille font la charge des fruits
de touS les jours d'une année, quoiqu'elles
, ne foiem payées qu'en un feul jour de cette
année.
De·là il fuit qu'il eft inutile de dire, que
l'indemnité ou le demi ·Iods n'étoir point
'échu lors de la polfelIion de Mfc Minuty;
qu'il n'eft liqliidé qu'eu égard à la valeur
des biens lors de l'échéance; & qu'il n' dt
qu'un lods fiélif. Car on" a démontré que
le tems du payement eft indifférent en ces
tnatières; étant une charge foncière que le
polfelfeur du fonds peut être contraint de
payer, pour le tems de la polfelIion de fan
auteur, fous les limitations déja faites néan·
moins, & fauf fa garantie envers fan prédécelfeur ou fes hoirs, qui font perfonnellement tenus à acquilter ces arrérages,
'Comme ils font tenus de faire pour eux
'<les cenfives , des lods & des réparations
-qu'il auroit manqué de faire au bénéfice,
felon Louet & Brodeau, lm. R, [omm.
50; & Henrys, liv. 3, quefl. 18 , tom.
"2, où cet Ameur n'eftime pas que le poffelfeur doive être même condamné à
"payer au feigneur, les arrérages des demi·
Jods courus avant fa poffelIion; ce qui four·
nit llne raifon toujours plus forte à Mf:
. Nate, contre fes parties.
Par arrêt du 6 juin 1698, rendu dans
la Chambre des Enquêtes, au rapport de
M. de Villeneuve, la Cour faifant droit
fur toutes les fins & conclufions des par'):ies , a mis les appellations, & ce dont
eft appel au néant; & par nouveau jugen1ent a déclaré Agnel non recevable en
fa demande du droit d'indemnité dont il
s'agit, qu'elle a dit appartenir à l'Œconome des religieufes du monaftère de la Cel·
le; & à ces fins a ordonné que Mfe Nate
payera audir (]Econome, la fomme de 221
, liv. t f. 2 den, pour ledit droit d'indemnité ;
~ ?e même fuite ayant égatd à la r.equête
,!nçldel1le de Mf: Nat~ ,contre Mlnuty,.
1
•
§ 12.
,
en relévement de la denlande de l'GEco-:
nome, l'a: condamné à relever & gara n tir
Mre Nate dudit droit d'indemnité, au prorata du te ms que feu MTC Minuty a Joui
des biens, de la chapellenie en queflion,
fuivant la liquidation qui en fera faite,
avec intérêts depuis la demande.
J'étais du fentiment de mettre hors de
cour & de procès Mintlty' fur la garantie:
1°. Parce que l'indemnité n'efl dûe au fei.
gneur, qui a négligé de la demander, que
pour les dix dernières années, comme la
Cour la jugé par divers arrêts des 16 février
1556, entre Claude d' Alagonia, feigneur
de Mérargues, & le Vicaire du même lieu;
8 février 1612, entre le fieur de Rougiers &
le Prieur de Ch;lteal1- Arnoux; &. l' mars
1613, entre le même fieur de Rougiers
& le Prieur de S. Julie, -auquel dernier arrêt le fyndic du Clergé était en qualité. , '
Il eft vrai qu'on n'eut poim d'égard, par
ces arrêts, à la prefcription avancée de la
piltt des eccléfiafliques ; parce que la Cour
a jugé que l'indemniré, confiftant en cette
province à une redevance perpétuelle,
même à un droit de lods de 20 en20 ans,
comme dit M. de S. Jean, en fa decif 1 0 ,
elle participe de la nature des droits fei.
gneuriaux, qui ne font prefcriptibles que
pour les arrérages, & qu'ainfi la prefcriptian de ce dtoit, approuvée par Dumou·
lin , d'Argentré & Brodeau, eft avec ra~.
fan rejettée en cette province; fait qu'en
France J'indemnité dôe par les gens de;:
main -morte ne fe paye qu'une feule fois,
en baillant au feigneur direél: le quart ou le
quint de la valeur de la chofe emphytéoti~
que; fuivant Chopin, de Daman. lib. 1,
tit. 13, n. 9; & cette fomme n'étant dlle
qu'une feule fois, il n'y a rien par confé.
quent, qui falfe obftacle à la prefcription,
qui d'ailleurs a été établie parla Coutllnie;
fait encore, parce que touS ces auteurs"
& particulièrement Bacquet, Chopin &
d'Olive, conviennent que la main· morte
en France, doit, outre l'indemnité, donner
homme vivant & mourant au feigneur' direél:, & quand il eft feigneur jufticier, con·
fifcant, & que ce droit ne fe prefcrit jamais, & confifte principalement en ce qu'il
eft dô un lods au feigneur, dès que cet
homme vient à mourir.
>
Or cela n'a pas lieu en Provence, où il
n'eft dô aucun droit à caufe de la muta·
tian qui arrive par mort; & le lods de 2'0
en 20 ans étant au lieu & plaèe de cel'
homme mourant, il eft pareillèment im.
prefcriptible pour l'avenir; & c'eft [urquoi
la Cour s'eft fondée pour une telle impref~
criptibilité.
.En ce cas ~éanmoi!1s elle n'adjug~o~t au
feJgn~ur qu un denn : lods pOlir ~ou~ le.
�p'ar qui le droit d'fndemn. doit êt're pa.')!é, L. 4. Ch. 7, §'
palfé, à caufe ,de fa nonchalance à le
dema~der; & ce fur en conféquence de
cette Jurifprudence que la garantie demandée à Minury n'le parut mal fondée;
car Mre Nate n'avait pas pu, à fan préjuàice, fe condamner par expédient à deux
demi-lods, ou à un lods entier envers l'GEconome, dans le tems que felon ces arrêts,
celui-ci ne pouvait demander ni préten.dre qu'un demi -lods pour tour le palTé.
Le feco.nd morif de mon opinion fur,
'que le droit de lods ou demi -lods, tombant tout à la fois, eft inclivifible, & n'eft
dli que par le titlliaire, poffeffeur des biens
au rems de la demaude.
Ceux qui furent pour l'ar~t fe fondèrent
fur ce que la Cour avait changé cette jurifprudence. Car au procès d'entre le feigneur de Ginaffervis, & la communauté
d? même.lie,~, 'après. avoir déchar~é celleCI d~ droIt d I~dem~lté, pour les biens que
le feigne ur lUI avaIt vendus fans fe l'être
réfervé, elle la condamna par arrêt du 30
juin 1636, au payement de ce même droit
fans reftrié1:ion; & par autre arrêt du 12
décembre 16tl , rendu au rapport de M.
'de F orefta Colon gue , elle la condamna à
!ln demi .lods, pour les biens qu'elle avait
.acquis des particuliers, fuivant la liquida:tion qui en feroit faire à proportion de tems,
jufgu'au jour de la délèmparation gu~elle
en fit à fes créanciers. D'où l'on conclut
.qu'il était dli au feigneur le demi -. lods,
non - feulement dés 10 années qui avaient
immédiatement précédé fa demande, mais
même de celle qui avaient couru aupara·
vant, &.que ce demi -lods étoit divilible ,
puifqu'·on en ordonnait la liquidation à proportion du retl1S que la communauté avoit
joui des delfens aêqüis des particuliers.
Cela ayant encore été ainli jugé, le 29
Jl1ars 168,9-, au rappo;r de M. de Gaillard,
.entre Mre François de Biffon, reé1:eur d'une
chapelle fondée en l'églife de Breffe, appellanr de [entence du Lieutenant de Brignoles, d'Une part; .& Mre J érôhle le Pelletier , Conreiller d'Etat, Prevôt de Pignan, feigneur fpirituel & temporel de
Beffe, &. les hoirs de Jean. Jacques de
Colonia, jufpatron de ladite chapelle, intimés, d'autre. La Cour ayant, par l'arrêt
rendu entre ces parties, confirlllé la fentence du Lieutenant; par laquelle fans s'arrêter aux fins de non recevoir avancées par
'Mre de Biffon, ayant aucunement égard
à la requête de Mre le Pelletier, Mre de
Biffon lnt condamné au payel11ent des
droits d'indemnité del11andés à rairon d'un
demi -lods, de 10 en 10 ans, à compter
depuis le jour qu'il entra en poffelTion de
la chapellenie, avec intérêts depuis la de·
1.113nde, .& à continùér à l'avenir; fauf à
12.
2.-59
Mre le Pelletier de fe pourvoir ainfi &:
contre qui il verra bon .être pour les plus
grands arrérages du même droit d'indemnité ; & les hoirs de Décolonia furent rel axés d'inftance fur la requête en garantie
dudit Mre de Biifon.
On avait produit, lors du jugement de
cette affaire, l'arrêt du Confeil d'Etat, dl!
30 oé1:obre 1670, par lequel le demi-lods
des biens poffédés par les gens de main~llorte, !l0n dûment amortis, eft adjugé,
a fa MaJefté.
.
Je ne crus cependant pas qu'il y elltlieu
de fuivre cette nouvelle jurifprudence ..
contraire à l'ancienne, qui ne pouvait être
changée, que par une déclaration du Prince, ou par un arrêt de réglement général
fur cette matière; & il me fembleque
jufqu'alors, le plus fur étoit de fe conformer a.ux ancie,~s arr€~s, avec d'autant plus
de ralfon, qu ds avOIent été rendus après
que l'indemnité av oit été déclaréé impref~
criptible.
.
§ XIII.
Le droit d'indemnité eft dd par les
gens de main ~ morte, de- 29 ans
avant la demande, auxfeigne urs lai",s~
& de 39 ans. à l'Eglife.
-
..
.
)
~
Boniface, compil. 2, tom. 2, liv. i;
tit. 2 , chap. 3 , & fuiv. rapporte des arrêts
qui ont récemment condamné le§ gens de
main· morte au payement d'un demi-lods
de 10 cm 10 ans, de:p.ui.s la demande, n'excédant 29 années à l'égard des laïcs, & 39,
à l'égard de l'Eglife.. ~
-.-.
Par arrêt rendu en la Chambre des En.
quêtes, au' rapp10ri de M'. de Raouffet,.
le 21 juin 1709, la Cour fuivit cetre jbrif.
prudeçce, au procès d'entre. n,(lble Anni.
bal de Jaffaud , feigneur de' Thorame Ja
baffe, appellant de fentence rendue par le
Lieutenant au Siége de Dign~ , d'une part;
& l'GEconome des religieufes U tfelines,
intil11ée, d'autre.
Le lieur de Tho'rame arabt eu èonnoit•.
fance que depuis long- tems cette GEcono.·
me poffédoit deux montagnes dans fa ter..,
re, demanda, devant le Lieutenant de Di.
gne, la condamnation des arrérages des
demi -lods à lui dûs pour droit d'indeni.
nité depuis 29 ans; c'eft-à-dire, d'un lods
entier, échu neuf ans avant la de111ande-,
fatlf de de11lander le' troifiéme de"mi -lods
après l'année expirée.
.
L'GEconome offrir un lods entier, &:
néanmoins le Lieut.enant réduifit cette offre, & la demande du lieur de J affaud à Uil
feul demi -lods; ce q"ui donna lieu à l'appel, pendant lequel le !~oiliéme demi-lods
�~ 60
ne quel tems ,['Indemnid ejl dûe , L. 4: Ch. 7, §
-étant échu, HIe demanda par une requête
.incidente.
Toute ,la quellioR fe réduilit ainfi à ce
-feul point, li le feigneur doit ~tre réduit
,à un feul demi..lods, ou s'il doit avoir les
arrérages de 29 ans. Les anciens anêts n'ad.jugeaient qu'un demi • lods pour tousarré.rages ; .il Y en a,un de 1).5 6 , pour le lieur
. .de Mérargues, contre-le Vicaire; un autre
de -1612 pour le ·{jeur de Rougier) contre
Je P.r.ieur de Château- Arnoux; & un troi·
fiéme de 1613.
Mais il faut obferver qu'il était queflion,
au cas de ·ces arrêts·, d'une pofleffion de
,plus de ·100 ans·, à la faveur de .laquelle
-on prétendoir affranchir ·ces ·biens de ce
,droit d'indemnité. Ainli ·Ia Cour jugea feu·
Jemenr alors" que ce droit était impref.criptible , n'étant pas quefiion des arréra.ges, indépendamment de ce qu'il s'agiffait auffi en tous ces arrêts, de J'ancien
.domaine de l'Eglife, qu'elle polfédoit avant
'l'alfouagement de 1171, & que l!,s ecdé:fiafiiqll.es préfllppofoient. être e;.empt' de
ce droit, parce que ~es biens qu Ils polfé.<laient de bonne - fOI, avaient procédé de
la main des feigne urs ) & devoienr être
l
3~
exempts de cette redevance; ce qui les fit
.décharger des arrérages.
Mais l'Œconome des Drfelines ne pou~
voit .point ptétexter de bonne - foi; parce
que lors de fan contraét d'acquilition, la
fTIOUVance du lieur de Thorame lui avait
été déclarée d'une part, & que de j'autre
elle-avait .diffimulé fan acquifition, & fruf,
tré le feigneur direét de fon lods, en man.
quant de prendre inveftitute de fa part.
Tout cela néanmoins étoit furabondant
en ce fait) parce que la dernière jurifpru.
dence eft contraire' aux anciens arrêts; fui·
vant ceux de Boniface, ci-devant remarq,ués, & celui rendu au rapport de M. de
Villeneuve, du 6 juin 1698; enforte que
l'on était au cas de la maxime: Series rerum
perpetuo fimiliter iudicatarum.
'
Le motif donc de cet arrêt du 21 juin
1709) fut que les droits feigneuriaux étant
imprefcriptibles, il n'y a que les arrérages
au·delà de 3a années qui ne puilfent être
démandés; & comme on les .adjuge de
tous les auttes dtoits feigneuriaux, tels
que font les fournages & cenfes depuis 20
ans, celui d'indemnité ne doit & ne peut
être réglé autrement.
(.
1
ÇH
API T R E
,
HUI T 1 E M
E~
De la Société & Communion de biens.
P.ARAGR APHE
I>REMIER~
pans lé vas 'd'une communion univel'fllle de tous biens, tout efl confondu ë!f.
partagé, bien que le patrimoine des conforts fût, inégallorfiJu'elle a commencé
& fini.
J ofeph Blanc, procureut en la Cour
. • deParlemenr, infiituaJean & Guillaume Blanc fes enfans , fes héritiers uni·
,:verfels; & il décéda en 1610.
Ces deux frères polfédèrent en commun
les biens de leur père.; & en l'année 1612
Guillaume conuaéta mariage avec Dame
Marguerite de Michaélis, fous une confii_tution de dot de 7000 liv. argent, & 1000
liv. en coffres. Il décéda en 1666) après
avoir inftitué fes héritiers la Dame de Michaélis fan époufe, & le lieur Jean Blanc
fon frère, ·en ces termes:
, " Et pour ·autant que le chef & fon;, dement de touS les teftamens eft l'infii»tution d'héritiers; après avoir remercié
~ très - humblement M. Jean Blanc) mon
" très - cher & bien aimé frère alné, de ce
"qu'il m'a toujours aimé autant qu'un père
~ aime fes enCans ~ ~ à ce~ .~ffet je le fup:
M
•
;, plie'd'agréer que je le faITe &. infiitue;
" comme je le fais & nomme, l'un de mes
"héritiers , 'conjointement avec la Dame
"de Michaélis fa belle - fœur, ma chère
" femme ; les priant tous deux de conti.. nuer de vivre en corrfmuhion de bienli
" après mon décès) & tant qu'ils vivront,
" dans la même union & bonne intelligen.
"ce qui a été entre ledit fie ur Jean Blanc
"mon frère, & moi; pour autant que cerre
" continuation de communion & bonne in" telligence pourra donner lieu à ce grand
" nombre d'enfans dont il a plu à Dieu
" bénir mon mariage, de pouvoir fublifter
"dans le monde; déclarant néanmoins que
" tous mes biens &. héritages ne font que
"de la valeur de 60000 liv. y compris la
" moitié des biens meubles & immeubles
" que je polféde en commun avec ledit lieur
" J ean Bla~c mon fxère, fans tomefois
~! comprendrl;
�E.ffets de la Communion de hiens , L. 4. Ch. 8. § 1.
;;·comprendre dans les [ufdits biens, de la
" valeur de 60000 liv. la dot que j'ai reçue
• de hdite Dlle de Michaélis , ni la do"nation de furvie qu'elle pourra prendre &
"lever, & en jouir, outre & par - deffus
"lefdits biens de la valeur de 60000 liv.
,,& fur lefquels biens de la fufdite valeur,
"tous mes légats feront payés, & le refiant
" appartiendra à mefdits deux héritiers éga"lement, pour en faire & difpofer à leur
"volonté, demeurant néanmoins ladite
"Dlle de Michaélis en viduité. "
Cene infiitution fut acceptée purement
& fimplement par la Dame de Michaélis ;
& Jean Blanc, qui fitfon tefiament le 11
juin 1673, par lequel il infiirua la Dame
de Michaélis fa belle - fœur , fan héritière,
en la chargeant de difpofer de fes biens
en la faveur de tel ou tel de fes enfans
'qu'elle vou droit choilir; & là où elle ne
feroir pointd'éleétion, il voulut que fa
fucceiIion fCIt recueillie par le fieur Guil.
laume Blanc [on neveu.
Il àecéqa en cette volonté, & la Dame
'Çle Michaélis étant enfuite décédée ab inteflat le 30 août 1691, M. Jean - Augufiin
Blanc, l'aîné de [es en§ns mâles, donna
requête le 7 [eptembre d'après, contre
.Guillaume, Jean & Honoré Blanc fes frè·
res, pour venir à partage des biens de la
fuccelIion de leur mère; & Guillaume
Blanc en donna aulIi une de fa part le même jour, en ouverture de la [ubfiirution
appofée en fa faveur dans le tefiament de
Jean Blanc fon oncle, laquelle fut entérinée par fentence du Lie tenant d'Aix,
rendue du confentement des parties, le 9
,décembre' d'après.
En conféquence de cette fentence il
'convenoit de faire procéder à des liquidations; ce qui fit que les parries firent un
compromis. Jean - Augufiin Blanc donna
enfuite fa parcelle de détraéèion; & de manda que la moitié de touS les biens & effets,
exiltans à la mort de Jean Blanc, fût mife
dans la fuccelIion de la Dame de Michaélis, [ur ce fondement, que par la 'cominuation de la communion univer[e!le, tous
les biens de Jean Blanc, & ceux de la Dame de Michaélis, ayant été rendus conlnmns parmi eux, ils devoient être également partagés. Guillaume Blanc fomenoit
au contraire, que quand même la communion entre Jean & Guillaume Blanc, auroit été univerfelle, celle de Jean Blanc
& de la Dame de Michaélis avoit été
d'une autre efpéce; c'eft - à - dire, qu'elle
n'avoit été que des fruits, & nullement des
fonds & capitaux, que chacun des afTociés
avoit un droit à la fin de la [ociété, de prélever, tels qu'il les avoi; mis & conférés.
.
~ 6 :t
.
Sur cescontefiations, & amr.es lIlciden ment introduites par les parties ~ les
lieurs PeilTonel & Bec, avocats, arbitres
nommés d'office par le Lieutenant, rer.di·
rent fentence le 6 février 1696, par laquelle
faifant droit furroutes les fins & conclulions
des parties, i.ugèrent & déclarèrent yavoit
eu continuation de communion univerfel·
le , après la mort de Guillaume Blanc, entre Jean Blanc~, la D~me de .Michaélis ,
de la même mamere qu elle avolt été entre
ledit Jean & feu Guillaume; & qu'à cet
effet j les biens délaiffés par feu Guillau-.
me Blanc, par Jean Blanc, & par la Da.,
me de Michaélis, devoient être confon.;
dus; dont ilsdédarèrentappartenir lamai.;
tié à l'hoirie de Jean Blanc & à fon héri~
tier fidéicommiffaire, & l'autre moitié à
la Dame de Michaélis, pour être partagée
& difiribuée aux héritiers de celle - ci.
Guillaume Blanc fe rendit principale-:
ment appellant de ce chefde la fentence ark
bitrale, & [ou tint que la communion recommandée par Guillaume Blanc à [es
héritiers, n'a été que pour les fruits; &
que ces héritiers fe [ont conformés à cette
volonté par les aétes qu'ils ont paffés.
Pour le foutien de la première propoli~
tion, il difoit que pour bien entendre lavolonté d'un tefiateur, il falloit confidé,
rer toute la fuite de [a difpofition,' & en'
examiner chaque dau[e: Parce que, comme dit excellemment Grotius, en fOI\
Traitéd( Jure belli ac pacis. lib:
cap. 16.,
ReatC inrerpretalionis menjùra (ft coll(é1i~
mentis. Guillaume Blanc veut, dans fOll
tefiamenr, qu'il y ait communion entre [eS'
cohéritiers; il fixe en même - tems la portion des biens qui lui étoienr communs.
avec Jean; & il ordonne que les legs,
par lui faits à [es enfans , feronr payés fur
cette portion, en laquelle il fait conlifter
fon patrimoine.
Il exclut ainli clairement la,communion'
des fonds, puifque les legs ne peuvent être
pris [ur les biens du tefiateur que là olt les
fonds ne feront pas confondus, & que ces,
biens du tefiateur demeureront féparés drr
patrimoine de Jean: ainfi l'alIignation des
legs [ur la portion des biens communs,.
fixée par le teftateur à 60000 Iiv. exclut.
in,,:inciblemenr la communion des fonds
entre les deux cbhéritiers.
La preuve de cette véritéfe tire des pro-'
pres principes de la partie adverfe, qui a
foutenu que quand la communion de rous
biens eft établie entre deux perfonnes, toUtes les aéèions aétives & palIives leur font
communes, bien qu'il n'y ait qu'un des
affociés qui [oit intervenu dans les aétes :
elle foutient aulIi que les fonds fe com·
muniquent; CI! qu'elle V
confirme par.
la dif.,.
'
. yv
2;
1
�262
Effets de la Communion de biens, L: 4. Ch. 8. §
poIition "ae la 101 1. if· Pro foc. Elle pretend même que cette communication eft
li pleine"& fi entière, qu'elle n'admer point
de prélévement en faveur de celui qui a
mis le plus grand fonds.
"Cela érant ainli, les legs faits par le ceflateur à [es enfans, devenoient d'abord
une dette de cette communion univer[elle, dont les héritiers éraient chargés; Ils
o'auroient pas écé pris, s'il en eût écé autrement) [ur la portion des biens du teftateur ;
ainfi pui[que le cellateur die expreifément
"<ju'ils feront pris [ur [a portion, il les regarde comme une decce particulière de
[on hoirie, & non comme lIne dette de
la communion, qu'il recommandoit à [es
héritiers, En effec la fencence qui a éca~
bli cecce communion univerfelle encre ces
cohéritiers, a ordonné que les legs feroient pris, non [ur l'hoirie du tef!ateur,
mais fur le total de la communion; les
arbitres ayanc bien vu que c'éraic - là lIne
conféquence néceifaire de la communion
univerfelle; mais ils auroient dCt I:rendre
garde que cette -conféquence étolt contraire à la volonté du tellateur, qui avoit
exprelTémenc déclaré, qu'il encendoit que
les legs fulTent pris fur fes biens propres;
& excluant par- là un effet nécelTaire de
la communion univerfelle, il a fait Cuffifamment connoîtrll que ce n'étoit pas d'une
femblable communion qu'il entendoit de
parler.
Ainli la déclaration qu'il a faite, que les
h:gs [eroient payés fur fon hoirie, & la
fixation de cecce hoirie, excluent invinci·
'blement la confufion du patrimoine entre
les cohéritiers de Guillaume Blanc; & il
faut pour exécuter ce tellament, que le
legs foit pris fur l'hoirie feule du teftateur,
au-lieu que fi la fentence fubfiftoit, Jean
Blanc payerait les trois quarts des legs; favoir, la moitié, comme chargé de la communion univerfelle, que l'on fuppofe avoir
été entre la Dame de Michaélis & lui, &
un quart comme cohéritier de fon frère;
ce qui s'appelle renverfer entièrement le
tef!ament, au-lieu de l'èxéc"uter.
Ce qui prouve encore que la communion de biens, don t parle le teftateur, n'eft
par univerfelle, c'eft que dans une telle
communion, res continuo communicantllr,
& que la Dame de MichaéIis n'avoit lors
du décès de fon mari, d'autre patrimoine
que fa dot, que le teftateur ordonne qu'elle
pourra prendre, de - même que fa donation de furvie, & en jouir; ainli le prélé.
vement eft clair, & il eft outre & par.delTus
les 60000 liv. aufquelles le teftateur eftime fes biens: & fi celui-ci avoit ordonné
une communion univerfelle de tous biens
çnt!e fo~ ~~!C;; & [~ f~ml~e '- j1 n'!!urQÎt pas
1.
voulu que celle - ci jouîr pa~ préciput ail
feul bien qui lui érait propre, dans le tems
que celui -là aurait confondu tour le fien.
De - là vient qu'en examinant la volonté
de ce tellareur dans fes difpolirions, on
trouve qu'il a voulu une communion de
fruits & non de fonds, pui[que la jouiifance
de la -dot " le prélévemenc des legs à [es
enfans, faic fur [on patrimoine, & le ref.
tant de ce paccimoine pattagé entre fes
cohériciers, ne peuvent avoir lieu dans le
cas de la communion des fonds, & qu'ils
s'exécutent au contraire dans le cas de la
communion des fruits.
On n'auroic pas be[oin d'autorifer cela
par le fentimenc des Doél:eurs,; parce que
les termes & les cIaufes du tellamenc fuffifent à cet effet. On veut néanmoins prau.
ver qu'aux termes même du tef!ament, la
communion des biens dont il ef! parlé,
ne peut être entenduè que 'de celle des
fruits; f2uando teJIator jubet plures fumes
morari communiter, dit Bartole, fur la loi
Quintus. ff. De ann. legat. tunc debet intelligi, quad d!qualiter fiuélus col/igantur, &
d!quafiter expendantur; ce qu'il établit en-
core plus formellement, en fan c.on! 168.
qui commence par ces mots; fJuidam ha.
bem communia: Il Yllarle d'une etpéce femblable à celle de cecce caufe, & où les
termes même du tellament dont il y eft
fait mention, étoient plus généraux que
ceux du teftament de Guillaume Blanc>
& il réfout cependant que la communion
n'a lieu que pour les fruirs entre les cphéririers, bien que l'un d'eux mt chargé d'une
famille plus nombreufe que l'autre; fJuidam, dit-il, habem bona communia, cum l'itio
fuo fratre communiter vivens, ficit teJIo-
mentum in quo filium fut pupil/um hd!redem
inflituit & diélum Titium eidem tutorem dedit, & inter Cd!Ura diJPofuit per hlEc verba,
&c. prd!tereà diJPoJùit in codicil/is quàd debeat flore & morar; cUm diélo Titio ]yam
Jùo communiter, uflJue ad d!tatem viginti
quinque annorum completam.
Voilà J'obligation précife de demeurer
en communion, impofée par un tef!ateur
à fon héritier; & cerre obligation regardoir
un frère de ce même tef!areur, avec Jequel il a auffi vécu en communion, nelair.
Fant pour tout patrimoine que les bi'ens
communs: Et voiciJa déci lion de Bartole,
qui établit qu'une telle communion n'eft
que pour les fruits : f2uando ifla verbo,
dit - il, funt re/ata ad plures hobentes pa~
trimonium commune, tltfuit in qUlEflione propojita, tl/ne credo quod ifla verba debennt
inul/igi, quàd omnes fiuflus commtmiter &'
d!qt'aliur percipianeur, & expendantur , ut
ilJe Titius ratione majoris famililE pltlS ponere non coga/ur!
�Effets de la Communion de bie1i.s, L. 4. ch.
Guillaume Blanc avait véou en 'Conul'lu'"
nion avec fan frère; il ne lailfoit que les
biens communs; il en ,fit le partage par fan
tefiament, par lequel il infiitua fa femme
& fon ftère pour fes héririers; & il les
pria de continuer de vivre en communion
de biens: cela dépouillé de toute amre circonfiance doit être entendu, utfrl/élus "'qualiter percipiamur & expendantur.
"L'on trouve dans le quaniéme 'Vol. des
tonf d'Alexandre, une efpéce fort approchante de celle de ce procès, rapportée_
en ces termes, au COl'lf. 76: NicoJaüs pater
Barnabei & Joannis, & avus excellentis artium Medecini Doéloris MagiJIri AuguJlic
ni, mar/davit in filO teJiamemo, ipfos omnes jimul Jlare & habitare, & in communi
viv ere & tenere omnia eorum bona pro indi.v ifo) & omnia eorum lucra & expenfas &
.onera tam pro Jludio & pro libris diai magiJIri AuguJlini, quàm pro aNa quacumque
re ; & ipfos veJ aliquem ipforum tan;;emium'
communicare ,& nullam diviJionem facere de
bonis & hlEreditate diéli tef/atoris.
Les termes de ce tefiament étoient bien
plus étendus que ceux de Guillaume Blanc,
indépendanment de ce qu'un des héritiers
avoit rapporté en communIes fruits d'une
fuccefIion à lui échue, durame commtlnione, de - même que les fruits de tous les
biens qu'î1 avoit au commencement de la
'communion; cependant en ce cas la propriété des fonds n'eft pas communiquée)
fuivant l'avis des DoCteurs, dont la conful,tation eft rapportée dans le conCeiI 76,
,d'Alexandre: Longè enim differt, difent-ils)
communicaJJe fruélus in quibus inter fratres
communirer vivenw de facili prlEfumitur Iiberalitas, & docet experientia, qI/lE ejl optima legum imerpres, de prlEfumptione com·
munionis proprietates bonorum, de qua ni/lil
apparet aélum tacitè veJ exprefJè, nec debet
prtCfumi etiam libera/itas inter fratres in re
tam grandi & ma;;ni prlEjudicii ; & quotidie
.videmus fratres communem vitam ducentes,
"fommunicare fruélus fucceflionum obvenientium uni & non alteri , & tamen abjit àflEtu/o, quod ex hoc etiam in dubio proprieta,em videantur Jargiri.
Rien n'eft plus décilif que ces paroles:
,rien n'eft plus applicable même à l'hypo~èfe préfente; & en s'y conformant, on
poit convenir que Guillaume Blanc n'a pas
'donné à fes héritiers une communication
'de fonds: Il ne refte qu'à faire voir que
~'eft de cette manière que les héritiers l'ont
entendue & exécutée.
Car on trouvera dans la multitude d'actes qu'ils ont faits, des preuves invincibles
pour détruire la conununion univerCelle ;
à propos de quoi l'on doir convenir d'une
~égle, que dans le concours de plufieurs
s.
r
tt1
r;
aétes fervant à elcpliquer la m;tùt~ (~\ni'è
cOlmnunion, il faUf que quand i'i's mirèrenr
entr'eux, dans -les qUalifications qlJtil~ r~h·
fermenr " ils puilIen't tous également coh·
venir à un même genre de coh11llUn'ibn i
par cerre raifon bien haturelle ue 'lIes açtes ne fonr que l'exécLlt·ion dda commu.l'lion.
1 ;
~.l.
11 faut donc qu'énhe les aétes & la'c'ônl>
munioil il y air uné proportion upifàrme)'
confme emre l'effet, & la caufe; parce que
la même caufe déU'[oujours ·s'.accorder
avec les effers qui en réfultent , fans quoi011" doit recourir à une autre, & à la feule
qui oonvient à tous les effets, qui feule peut
être app"eUée la véritable cauCe.
.
.
Cette méthode eft èeUe de Dumoulin ,dans l'explication des loix: c'eft i'analife
qu'H a fi fouvent recommandée.
Ainli pour traiter les chofes par 'Ordre;
il faut premièrement conlidérer de quelI.li
manière Jean Blanc & la Dame de MIchaélis, fe font expliqués dans les premiers'
contraéts paITés après la mort de GI,JÏUau~.
me Blanc: on examinera après cela le's dif"'.
férentes .qualifications qu'ils ont prifes en
différens tems; & on fera voir que tous ~d
cOl1traéts , par eùx paITés, conviennent à
une communiond.e fruits, parmi le[quelsil yen a qui détruifent abfolument la com,
munion des fonds.
.
Le premier paITé après la mort de GuiI.I
laume Blanc, eft 'une réduaiol1 de penlion
dele par M. Gilles; du 21 mars 1666, faite
par Jean Blanc, tant en fon propre , qu~
comme héritier, pdur la moitié, de Guil.
laume Blanc fon frère; & la Dame de Mi.
chaélis, héritière pour l'aLitre moitié du
même Guillaume Bianc.
Le Fecond eft encore l!ne réduaion d~
penlion du lieur Marquis de J anfon, du 8
juin 1666.
Le troiliéme eft une quittance du 30 du
même mois de juin.
Le quatriéme enlin, un achat de pen":
fion du même jour,. de 18000 liv. fur la
province: Jean BIl!nc y ftipule, 'rant eri
fon propre, que comme hérilier, pour la
moitié) de fon frère, & la Dame de Michaélis y eft préfente, & y ftipute pour l'au~
tre moitié.
"
Il faut renverfer les régies du langage
humain) ou convenir que ces aétes détrui·
fent la communion des fonds, dans laquell'e
les patrimoines de l'un & de l'aime alfocié [e confondent: Car âès que Jean Blanc
ftipule) rant en [on nom, que comme co·
héritier de fon frère, il répare [on intérêt de celui de la Dame de Michaélis,
laquelle préfenre à ces contraéts "convient
de cette féparation.
Cela fai~ aITez conn~ître de queU~ ma,
,'ca
•
�· ~4:
Effets (lé la Communion de biens, L. 4. Ch. '8. § r ~ .
'nière on doit entendre quelques aéles où
Michaélis eût été univerfelle ,il aYoirnéan~
)ean'B1.anc -& la Dame de Michaélis, font
moins fallu 10rfqu'elle a fini, prélever les
mêmes capitaux, que Jean Blanc y avoit
Inrérelfés fous la fimple qualification de
confondus.
cohéritiers de Guillaume; puifque pour
former la communion univerfelle, il fauL'appellant ne fait pas 'Cependant diffi.
aroit la trouver dans tous les aéles; & c'eft
cuité de dire patdevant la Cour, en réponici cependant tout le contratre, où depuis
dant -à la fin de nOD recevoir titée de cet
1666 les cohéritiets ont fépaté leurs intéaveu, qu'on ne fauroit appliquer ici lamaxime que: ln judiciis quaJi contrahitur; parce
rêts .jufqu'en 166.,9, qu'ils ont fait quelques aéles fous la feule qualité de cohérique cette communion univerfelle n'dt
tiers, qui n'induit point de confufion de
qu'un fait incident; & que le fieur .Jean.
Augufiin Blanc, n'ayant point formé de
patrimoine, & qui ent.letient au c.ontraire
la féparation.
qualité pour la faire déclarer, l'aveu qu'il
Ainfi J'on trouve -cette féparation au
en a fait ne lui a pas ôté le droit de foutenir
commenêement, on la trouve dans la fuite
qu'elle n'a pas été de rous biens.
aulIi; & il fe forme de tout cela une déMais cette défenfe eft vaine, parce qu'il
monilration contre cette communion unieft certain que quand il s'agit d'une quefverfélle, qu'il faudroit nettement & parlÏon de Droit, 'telle que ceUe de la comfaitement trouver dans route la fuite des
munion en queftion, les, aveux qui font
contraÇts-, & que J'on ne trouve dans aufaits par les avocats étant acceptés, ils de-l
cun ; étant encore à ,-remarquer qu'ils ont,
meurent irrévocable-s , felon la maxime
non -feulement féparé leurs inrérêt-s d'une
ptécédemment 'rappellée: In judiciis quaji.
mal'lière inégale ,~ais qll'i~s on,t fair f~uls
c~ntrahitur -; & -l'aveu de l'appellant a été.
des contraéts fans.lmtervenHon 1 u~ de 1aud autant plus elfentiel, pour la décifion de.
tre, de forre -que la fentence arbItrale fe
ce procès, que la communion univerfelle
trouve, par ces -confidérations , injufte, &
des deux frères a été la ba[e & le fonde<Ioit êtte réformée.
ment de la continuation de celle entre les
On répondoit de la part de Jean-Auhéritiers de Guillaume.
Il n'y avoit donc rien de plus important
gufiin Blanc, que la communion de Jean
& Guillaume Blanc a été univerfellement
au procès que la quefiion de la première
communion; & l'appellant ayant convenu
de rous biens; que Guillaume, en infiituant
Jean & la Dame de Michaélis Ces héritiers,
devant les arbit.res qu'eUe a été de tous
a pu les charger de continuer la commubiens, on lui dit avec raifon, que fon aveu
Dion qui éroit entre Jean fon frère, &
lui ferme la bouche, & qu'il eft non recelui; & que ces héritiers n'ont pu accepvable à Cou tenir le contraire.
ter J'inftitution héréditaire, fans fe fouMais quand il n'auroit pas reconnu pat
mettre à la continuation de cette corn mucet aveu fincère & irrévocable, que la prenion.
mière communion a été univerfelle, il n'en
Bien que Guillaume Blanc n'ait ufé que
feroit pas plus heureux ni plus avancé, parce
du terme de prière en leur ordonnant de la
qu'elle eft fi bien établie & forrifiée par le
continuer, cette prière a été néanmoins
livre de raifon, & par un grand nombre
pour eux un précepte, & une injonétion
d'aétes, qu'à moins que de fe vouloit faire
nécelfaire : cette communion a dû être uni- . un plaifir de contefter les chofes les plus
vede1le, & de même nature que la precertaines, on ne peut ni la difputer, ni la
mière. Les héritiers l'ont exécutée par les
controverfer.
aÇl:es qu'ils ont palfés, & en conféquence
Car il eft fans difficulté qu'en l'année
1640, tems du décès de Jofeph Blanc,
tous les fonds & capitaux de l'un & de
l'autre ont été communiqués, & ont dû
Guillaume Blanc avoit déja un pécule Conêtre également partagés au tems de leur
fidérable à lui propre. 11 étoit püur lors âg~
fociété finie par la mort de Jean Blanc.
de 37 ans. 11 étoit jeune lorfqu'il commen.
L'appellant a convenu en plufieurs ença à travailler en la fonttion d'avocat ; il
'droits de fes écritures, communiquées defut même fyndic des communautés en l'an~
vant les arbitres, que la fociété de Jean &
Dée 1 6 ~) ; il fit en cette qualité, & comme député de la province, un voyage
Guillaume Blanc a été univerfelle de tous
biens. Cet aveu a été accepté par l'intimé;
à Paris pour des affaires importantes; il fic
après quoi l'adverfaire a employé d'autres
en tout' cela des profits confidérables, qui
écrits, par lefquels il ne s'en eft point récomme pécule quafi caftrenfe lui éroieut
naété, & a tacitement confenri à l'acceppropres en fonds & en' fruits.
On ne fauroit nier qu'il n'eîlt eu ce pé~
tation que le fieut Jean - Auguftin blanc
en avoir faite; s'étant réduit à foutenir
cule; il Y en a des preuves littérales par les
devanr les arbitres, que bien que la corn·
aétes du 10 avril 1 6S7, r) avril 1662, &)
JDunio,! de Jean Blanc & de la Dame de
juinfuiyant,qui juftifienrlacomm~nicatjon
-du
�Effets de III C'Ommunion 'J~ biens; L. 4, Cft. S. § t:
(lu pécule que Guillaume avoit avant le
décès de fon père; ce qui fe trou ve encore
juililié par les placemens & emplois d'environ 11000 Iiv. qui furent faits peu de
tems après la mort de J ofeph Blanc, dont
il réfuite par le livre de raifon de Guilhume, fol. 51, H, 56 & 57,
Geil fe tromper volontairement, que
de fou tenir , ainfi que fait l'appellant, que
ces placemens ont procédé des capitaux de
l'hoirie de Jofeph Blanc, dont les corn·
munautés furent obligé~s de fe deffaifir
après l'année 161c, qu'eUes payèrent leurs
dettes par mépartement. Car le livre de
raifon juilifiant qu'i! ne fut pour lors rien
payé par les communautés débitrices, &
que ces derres font pour la plus grande partie même encore en état; il s'enfuit que
les 11000 liv. ont prefque entièrement
procédé du peu de propre de Guillaume,
qui avoit placé ces profits durant la vie de
{on père, par des billets & promeffes pri.vés; & il n'eft pas polIible que les fruits
des biens paternels, ni même les profits
courans de Guillaume durant ces cinq années, euffent pu former la fomme impor.tante de 11000 liv.
Comme Guillaume rendoit Jean parti cipant de fes biens propres, il faifoit aulIi
des aéles, par lefquels il difpofoit feul des
biens qui leur étaient communs; ce qu'il
n'auroit pu faire s'il n'y eût eu parmi eux
llne communion de touS biens. Car il rétuite
~e l'aéle du 18 janvier 1612, que Guillaume feul vendit un jardin fitué au rerroir de
S. Zacharie, qui étoit des biens paternels
dont la moitié appartenoit à Jean, & dont
le prix fur enfuire retiré par Guillaume &
padean; fuivantleurquittance du 29 feptembre 16) o.
Jean Blanc palToit pareillement lui feul
des contraéls pour les affaires communes;
il en fit un le 15 mars 1612.
Guillaume confondit dans la commupion univerfelle la dot de la Dame de Michaélis fon époufe; y ayant preuve dans le
livre de raifon fol• .61, que les deniers en
furent remis dans la caiffe commune.
L'on voit enfin en p!ufieurs endroits du
111ême livre de raifon , que dans les placemens des fommes importantes que les deux
frères faifoient annuellement, ils ont fait
entrer les deniers propres de Guillaume,
qui procédoient, ou de fon pécule·, ou des
profits conlidérables qu'il faifoit dans fa
profelIion d'avocat; ce qui établir toujours
mieux la communion de touS biens. Ces
capitaux ayant enfuite été partagés également entre les deux frères, (,r. n'y ayant
point· eu de prélévement au profir de Guillaume; ce qui prouve que Jean a profité
~e ;5000 liv. en fonds fudes biens propres
:2
~$
de fon frère, puifque fa moitié eil arrlvéè
à 60000 liv. bien qu'i! n'eI'tt pour tout pa~
tri moine que 16000 liv. y compris le lid~icommis d'Etienne Blanc.
L'adverfaire qui avoir, au comtnence.
ment du procès, reconnu cerre communi on univerfelle entre les deux frères, juÎ~
riliée ainfi qu'on vient de le démontrer pat
les piéc.es, & par le livre de raifon, la con~
teile aUJourd'hui; & parce qu'elle eil ainÎl
le fondement & la régIe de l'aurre fociété,
continuée après la mort de Guillaume encre Jean & la Dame de Michaélis, il veut
la réduire à un.e communion de fruits, malgré les aéles & les circonfiances qui y réGf·
tent formellement; de - même que le pal"·
tage égal qui a entièrement confumé cerre
communion, & attribué la moitié de
120000 liv. à Jean, qui n'auroit pu avoir
que 16000 liv. de fes biens propres, s'il
n'yavoit point eu de communion univerfelle.
II difoit fur la' feconde quellion, qU'Oll
ne peut controverfer qu'un teftateùr, qui
pendant fa vie étoit en communion de
tous biens avec foli frère, ne p)Jiffe en monrant ordonner .par fon têfiament, qu'elle
fera continuée entre fon frère qu'il infiitue
en partie fon héritier, & les autres héri·
tiers qu'il lui adjoint. Car bien que la fociéré liniffe par la mort d'un des affociés ,
& qu'il ne (oit pas loilible de convenir
quand on la conrraéle , qu'elle continuera
après la mort de l'un ou de l'autre des affociés entre celui qui furvir, & les héritiers
de celui qui décéde; (elon la loi In hoc ja-.
dicium.
§
Si convm;at. 2.jf. Commun. divid.
il en eft néanmoins autrement lorfque l'affocié mourant a inftirué fon affocié cohéritier d'une portion de fes biens, en le
chargeant de continuer la fociété avec fes
autres cohéritiers; n'y ayanr point de loi
qui foir contraire à une telle difpofirion,
comme l'obferve F élicius, dans fon Traité
de Societare. cap. 32, n. 33: Tamen, dir-il,
jure caurum non reperiwr, quàd poft contrac~
tam flcierarem, unus ex flciis non poifir obli~
gare hlCredes fuos, Ht in flcietare continuent;
& fur ce fondement, il dit au n. 32, que:
Srante reftarQris prlCcepro flcietas cum hlCre~
dibus continuari deber.
.
En effet la condition ou charge de con~
tinuer la communion, n'ayant rien d'ilIi·
cite ni de contraire aux bonnes mœurs;
pourquoi ne doir - il pas être permis li un
tcilateur, en inftituant fon affocié héritier
pour une portion, de l'obliger à continuer
la communion avec fes autres héritiers? &
's'i1ne veur pas s'y foumettre, ne peut.il
pas répudier pour n'y être pas forcé? Mais
s'il l'accepre, il faur qu'ilrempliffe la charge & la condition; parce qu'il ne pentpas
Xx~
�•
!l66
EJfets de la Communion Je biens, L. 4. Ch~ 8. §
:d'un cbte profirer de l'inftitution, & ~e
l'autre contrevenir à la volonté du tefta:teur.
,
AuŒ Bartole fu~ la lOI fJuintus Mutius.
jJ. De ann. legat. dll, que fiÎa'continuation
de la communion a été ordonnée par le
teftateur, pour l'intérêt d'un de [es héritiers, il faut que fa voloIllé foit accomplie: P~to quàd valeat, ce [ont fes termes,
fi alicujJls eorum intereft. & Dece , en fon
.çonf. 11 l , n. ~, dit la même chofe auŒ ;
d'où il s'.enfuit que fi Jean Blanc ellt refufé
de cominuer la communion, la Dame de
Michaélis auroit eu une aélion ouverte
.pour l'y. obliger, ou pour rt!pudier l'inl!:i·
tution héréditaire. •
Refte à examiner ii le teftateur, n'ayant
ufé que du terme de prière à fes héritiers,
pour continuer la communion, elle a dû
avoir le même effet qu'un précepte & une
:injonEJion formelle. Or de dire que le mot
de prière, ainfi que dans le fidéicommis,
n'eft en certe caufe, qu'un confeil du teftateur, ou une recommandation que l'héritier pe~r , fi, bon l~i femble ~ r:égl~ger o~
.accomphr , c eft falle une dlftméllOn qUI
n'èl!: appuyée d'aucune loi, & qui eft même contraire aux véritablès principes du
Droit.
Car le fimple confeil ne forme point
'd'obligation, ni de nécelIité à l'héritier de
le fuivre ; felon la loi Càm pater 77, §
manda 21. jJ. De legato 2°. parce que ne regardant que la feule utilité de l'héritier, à
la volonté duquel le rel!:ateur a remis l'effet de fa diCpofition, qu'il a laiffé dans les
. termes de iimple coufeil, il ne produit aUcune obligation en la perfonne de l'héri-'
tier, finon en tant qu'il fe portera librement à l'exécuter.
Mais il en eftautrementlorfque le terme
(le prière ou de confeil ne regarde pas uni·
quement l'avantage de l'héritier, & qu'il y
a d'autres perfonnes qui doivent recueillir
celui qui dépend de l'exécution de ce dont
l'héritier eft prié; alors le mot de prière
induit une obligation indifpenfable à J'hé·
ritier de J'accomplir, en conformité de la
loi Cùm hlCYes 2't.jJ.De liberat. legat. Il n'eft
pas moins obligé d'accomplir la volonté
âu teftateur, quand en le priant de faire
telle ou relie chofe il a u(é des termes: Si
tibi placfat, felon la loi Lucius Titius l't.if.
De fideicomm. libm. & Godefroy fur cette
loi, de: même que [ur la loi 12, § 1. du
_mêmemre, remarque que le verbeplacere.,
non continet o~nem poteJ!atem & liberum
'arbitrium, fed Id qu~d Vlro bono placet; en
conféquence de quOI Bartole obferve, fur
la loi, CenteJimos. § Si ira flipulatus fuero.if.
De verb. ob/ig. que ces mots, cùm volet veJ
.~iJm '!!.~/II~rit h!!!p) ne lu! laiffent pas la
I.
liberté de faire ou dene faire pas ce quele
teftateur defire; & qu'il eft indifpenfablernenttenu de l'accomplir, quandc'eft pour
l'avantage d'une tierce perfonne, que le
teftateur a ufé de femblables termes; tant
il eft vrai que la volonté & le defir d'un teftateur, de quels termes qu'on puiffe les
colliger, doivent être précifément remplis. Ricard au Traité des Subflitutions ,
chap. 7, n. 299. n'el!: pas d'un autre fenti·
ment.
•
Ainfi Guillaume Blanc ayant voulu que
Jean fon ftère fût indifpenfablement tenu
de continuer la communion par une condition de fon inftitution héréditaire, celui.
ci n'a pas pu accepter celle inftirution fans
fe foumettre à cette condition; & il réfulte
même des aéles qu'il a faits après la mort
de Guillaume, qu'il a voulu continuer celle
communion avec fa belle - fœur, & qu'il
l'a même continuée de la même manière
qu'elle éroit entre lui & fon frère, fuivanr
le defir & la volonré de celui - ci, qui s'en
el!: formellement expliqué dans fon teftament: Les priant tous tes deux, dit - il, ~e
continuer de vivre en communion de biens apres
mon décès, & tant qu'ils vivront; & dans
la même union & bonne intelligence ,!ui a été
entre ledit fieur Jean Blanc, monfière, & moi.
Ce teftareur ne pouvoit pas s'explique.
plus Clairement; car qui dit continuer
une communion, dit en même- tems que
ce [oit de la même' manière qu~elle éroir
PFécédamn1ent; & puifqu'eHe éroit auparavant univerfelle, ainfi qu'on l'a parfaitement établi [ur la première queftion , il
s'en(I!Ît que la continuatioo que le reftateuren a prefcrite, a été auffi & dû être
·une communion de tous biens.
On -s'el!: vainement efforcé de donner
un fens contraire à l:i volonté précife du
teflateur, en difant qu:après avoir fait le
partage des biens communs entre lui' &
fon frère, & déclaré que la ponion de cha{;un d'eux étoit de la valeur de 60000 Iiv-.
il a ordonné que les legs de [es enfans feroient pris fur les 60000 liv. defa pertion;
& qu'il .n'aurait rien déclaré fur le payement de ces legs, s'il avoit voulu qu'i-! y
eût communion univerfelie entre f!=s deux
cohéritiers, parce que dans ce cas ces leg$
auroient dû êtr.e payés en commun.
Mais cette obfervation n'eft ni bonne ni
concluante. Car quand Guillaume a ordonné que les legs de Ces enfans feroient pris
fur les 60000 liv. dé fa'portion, il a dû le
faire ainii, fans qu'il ait par ·là dérogé au
précepte fait à [es héritiers de cominuer la
communion.
En effet les legs faits aux enfans étoien.t
une créance légitime, quLdev_oit être payée
de~ biens proprQs ~ll teftat~ur ; elle' élOi!
�.
Ejfèts de la Communion de bÏèns> L. 4,
<Me & acquife aux enfans à l'inftant de la
moft du père) & elle n~ devait êrre payée
que fur fa fuccelIion, tant qt!'il éroit encore
incertain fi l'infiirution héréditaire, avec la
condition de continuer la communion,
[erojt 'lcceprée par J ean l3l~nt.
D'ailleurs le prélévement des legs, fur
la portion dt;: Guillaume Blanc) n'a rien de
contraire à la continuation de la communion, qui ne de voit être compofée que des
biens prç'pres de la Dame de Michaélis &
de ceux de Jean Blanc, qui étoient les
peux affociés. Les biens. de la première ne
.confiftoient qu'en ce qu'il 1ui reftoi! de
l'hoirie de fon mari <!.près les legs payés, &
.en fa dot: cela feul PQuvoit être confondu:
le prélévemçnt des legs n'a donc pas été
Une dérogation à ia communiol}, & l'on
n'en peut rien induire) finon que ce que
la Dame de Michaélis devoit confondre
dans la fociété, n'éroit pas d'une valeur égale à celle des biens de Jean Blanc qui devoient y entrer. Mais il n'y avoit en cela
rien de contraire à la continuation & à l'exécution de la fociété & communion 'univerfelle; parce qu'elle peut indifputablement fe faire, & être contraétée entre deux
perfonnes dont les biens & le patrimoine
fonr inégaux en valeur; l'inégalité n'empê"hant pas la communication parfaite de~
biens de l'un & de l'autre, ni le partage égal
,je ces biens à la fin de la fociété.
De-là vient que le prélévement des legs,
'fur la portion de Guillaume) n'eft d'aucune confidération, non plus que celui que
le teftateur a ordonné être fait de la dot
& droits de la Dame de Michaélis, qui
étant uhe dette palIi ve de la fociété, a dû,
felon les régIes & le droit, être réparée
lors des partages des biens communs.
Si le teftateur a ajouté que la Dame .de
Michaélis, après en avoir fait la féparation,
l'0urra la prendre, la lever & en jouir , ou~
tre fa portion des biens dei la valeur de
-60000 liv. 'il n'a pas voulu dire. par -là qu'elle n'entreroit point dans la continuation
'de la communauté & de la fociété qu'il
avait déja ordpnnée par un'e condition attachée à l'inflitution héréditaire; mais Ha
feulement entendu, comme il.J'a dit en
effet, que la Dame de Michaélis jouirait
de fa dot, de-même que des 60.000 liv.
. de fa portion héréditaire: c'eft-là le véritable fens de .cette claufe. Car en difant
·qu'elle en jouiroit ourre & par-deffus les
60000 ~iv. c'eft tout comme s'il avoit dit
qu'elle Jouiroit en l'nêlue - tems, & de la
dot, & de la portion héréditaire.
Il falloit aulIi que le teftateur fît la féparation de la dot, & qu'il laiffât à fa femme la liberté de la prendre & d'en jouir;
parce qu'elle étoit une dette palIi ve de la
ch.
8, § f:
~ 61
première communion: & il fallait ehc~re
que dans le cas qe la répu~iation de l'jnCtirution hérédiraire faite par Gudlaume
Blanc) avec la condirion de la commu·
nion, certe dot de [on époufe, qui pou·
voit faire cette tépudiarion, fût fixée &
féparée du reilant des biens communs.
. Tout cela néanmoins eft indifférent ~.
puifque c'efi à l'infiirution héréditaite, &
à la condition qu'elle contient) & qlÜ en
eft indivi~ble, qu'il faut rap~?rter les clat!fes pofiéneures & les concIlIer tOUtes enfemble, quoi qu' el~es puiffent avoir de dif•
férent & de contraire. Car quand une fois
l'infiirution & la difpofition font certaines
& précifes, ce qui les Juit doit s'y rappor"
.
ter comme 11 leur prinçipe.
C'efl: par cette raifon que l'on voit en la
loi, Si te folùm. 27. § 1) if. De hiEredibus, infl. que fi un tefiateur. apTès avoir
infiitué purement un héritier, l'infiitue enfuite fous condition, c'eft la première i1\f·
tirution qui doit fubfifter , fal1s avoir égard
à l'autre. Et Godefroy) fur cette loi) dit
que: Inflitutionii prima forma) quoties pIenior efl fecundd ) flatus priori.
Il eft donc clair, f\livant ces principes;
que fi Guillaume Blanc, après avoir infii.
tué fes héritiers fous la condition de continuer la communion, telle qu'elle étoit entre fon frère & lui, avoit dit précifémeiIt
que la dot de la Dame de Michaélis n'entreroit point dans cette communion, il
faudroit ne pas fuivre en cela fa volonté
renfermée dans tette dernière claufe, cornme contraire à celle qui eft renfermée dans
l'inftitution héréditaire, & 4a,ns fa précé-.
dente difpofition; parce que cette fépara"
tiondeladotfe trol.lvantincompatible avec
la communion de rous biens, expreffément
ordonnée, devroit être cenfée non écrite,
haberetur pro non fcripta; & à plus forte'
raifon elle ne do.it rien opérer dans le cas
préfent, où le teftateur n'a point dit que
cette dot n'entrerait' poit)t dans la communion> & où il 'l au contraiœ expreffé~
ment déterminé qu',elle en j.ouiroit , ,de~
même que du refiant de fon hoirie.
A quoi l'on peut ajouter que .c'eft en;
core un principe c.ertain en Dmit, que
quand dans lin teftament ou dans un autre
a&e, il y a d.eux claufes fufceptihles d'un
fens contraire.entr'elles, il faut Cuivre celle
qui convient mieux au fait dont il eft quertion; Celon qu'il eft décidé par la loi 67,'
if. De regul. jur. Quoties> dit"el1e, idem
fermo duas fententias exprimit> M potifJimum
accipiatur, qu.e rei' gerendiE aptior efl. Et
puîfque l'on ne peur pas douter que la
vraie intention de Gui.llaume Blanc n'aie
été que la communio,n fût continuée par
les héritiers, il faut faite c«;>nyenir à ce~e
�YI1 '68
Effets de la Communion
'volonté &: difpofltion précife, ce qui pour'1'oit y -avoir de doute~x & de Conttaire
:dans les c1aufes, p~ftéHeures de fon tefta-went. Et ce princIpe efr encore plus ap-plicable au cas préfent, parce qu'il s'y agit
~'une COmll1~n:lOn ordonnée par un teftateU! à fes héritiers; en conformité de 1'0,pinion de Félicius, de Societate. cap. 3, n.
:31: f/emm JujJum tejlatoris adimp/eri dedit - il , fèd tamen adimp/eri eo modo
quo potejl, & Jure flcittatis fieri debet.
Les héritiers de GuWaume Blanc ont
·lt bien ~ecbnnu que fa volonté a été que
la dot fût confondue dans la communion,
qu'elle n'a jamais été féparée des biens
-communs, dont ils ont également & communément joui; & par cette exécution ils
·ont encore parfaitement expliqué ce qu'il
'pouvoit y avoir de défeétueux dans le tef-:tament; & ce qui eft d'autant plus con-cluant, qu'ilsnel'ontainfi fait que pourac-complir la volonté du défune, qu.i leur ét0it
p1einement ·connue.
.
Si" les 'réflexions de l'appellant, fur le
-teftament de Guillaume, font vaines &
contraires à fon defir, les autorités qu'il a
.alléguées ne font pas moins inutiles & in·applicables au fait de cette caufe.
La preuve que les hétitiers de Guillau·me Blanc fe font pleinement foumisà con:tinuer la communion univerfelle après fa
·mort, fe tire de ce qu'ils ont continué d'habiter enfemble, & de manger à la 'même
table après fa mort, ainfi qu'ils faifoient
:Ce fon vivant. Tout à été commun ente'eux. Jean Blanc tenoit le livre de raifon
& la caiffe, pendant la vie de Guillaume;
il a continué d'en faire de - même après fa
mort. Il n'y a jamais eu qu'une feule bour.ie, dans la quelle eft encré le prix, nonfeulement des effets communs à ces deux
irères, mais encore la dot & les droits de
la Dame de Michaélis ; & fi la commu.nion n'avoit été continuée d'un commun
confentement, celle-ci n'auroit pas man<jué de {éparer fa, dot, & d'en jouir comme d'un bien à elle propre.
Une infinité d'aétes juftifient encore précifémenr cette continuation de commu.nion. Il réfulte de celui du 7 novembre
11679, que Jean Blanc & la Dame de Michaélis s'obligèrent folidairement, en fa.veur de la Dlle d'Hermite, à la fomme de
'110200, dans laquelle fut comprife celle de
()100 liv. qui procédoit d'une précédente
obligation que Jean & Guillaume avoient
contraétée .<;nvers elle; & s'il n'y avoit eu
une. comm'.lnion univerfelle entre Jean
Blanc & la Dame de MichaéIis, celle-ci ne
fe feroit pas obligée folidairement pour ces
,6400 liv..dont elle n'auroit dû qu'un quart
~n qualit~ d5' coh~~itiè!l;: fie .Guillaume
'Jet ,
1
f
de biens, L 4. Ch. 8. § 1.
Blanc, & elle n'auroit pu d'ailleurs vala"
blementcontraéter contre la prohibirion
du velleïen , cerre obligation folidaire, qui
fuppofoit néceffairement la communion
univerfelle, ~ ne pouvoit être patTée de fa
part qu'en la feule qualité d'affociée en
tous biens.
Le dernier oétobre 1669, Jean Blanc,
tant en fon nom propre, qu'en qualité de
cohéritier de Guillaume Blanc, & la Da~
me de Michaélis comme cohéritière auffi
de Guillaume Blanc, recurent la fomme
de 21200 liv. du fieur M~rquis de Janfon,
qui en étoit débiteur envers les deux frères, felon les qualités qu'il prit dans cet
aéte. Les ttois quarts de cerre fomme auroient dCt refter en propre à Jean Blanc,.
qui de fon chef en avoir la moitié, & cornme cohéritier de Guillaume, un quart, &
la Dame de Michaélis n'auroit dCt en avoit
que l'autre quart, s'il n'yeCtt eu entr'eux
en conféquence de la condition de leut
inftitution hétéditaire, une communion de
tous biens. .
Cette fomme de 21200 liv. -ayant été
prêtée à d'autres particuliers, il fut dit dans
raéte d'obligation qu'elle étoit commune
à ces deux cohéritiers, &: que chacun d'eux
en avoit la moitié; d'où il eft toujours
mieux juftifiéqu'ils vivoient en communion
verfeIle.
L'appellant ne p01lvant fe démêler de la
.conféquence qui fe tire des aétes dont on
vient de parIer, & de plufieurs autres qui
font produits au 'procès, & qui prouvent
invinciblement cette cOl1linuation de cornmunion univerfel1e entre Jean 'Blanc &: la
Dame de Michaélis, s'eft avifé de parIer
de quelques aétes qui lui paroiifent ~tre
cODtraires à la communion, dans lefquels
Jean Blanc eft intervenu, tant en fon propre, qu'en qualité de cohéritier de GuiI~
Jaume; & la Dame de Michaélis, en la
feule qualité de cohéritière.
Mais ces actes n'étant que des quittan;
·ces des fommes dlles parles débiteurs communs de Jean & de Guillaume Blanc, le'
premier dur riéceifairement intervenir en
ces qualités, pour la validité /Je la libération
des débiteurs, & pour leur plus grande
fureté.
De forte que l'intention des aifociés;
pour la continuation de la communion'
univerfelle ordonnée par Guillaume Blanc,
eft littéralement juftifiée par leur exécution formelle, & par tous les aétes par eux:
paifés après la mort de Guillaume Blanc.
Tous les biens dela feconde communion,
ainli que ceux de la première, ont donc
dû être également parragés à la fin de cette
fociété, arrivée par Je décès de Jean Blanc,
fans rien prélever de ce qui y avoir été
conféré
�,Effets de la Communion de biens J L.4' Ch. 8.
§ 1:
~69
conféré de plus par l'un que par l'autre:
que l'on vient d'alléguer; ajoutant enfuîte
parce qu'il eft certain en Droit que tout ell:
au n. '3, que tout ce qui a été rendu corn.
également confondu, & également partamun par la fociété de touS biens, doit
être également partagé entre les aIfociés;
gé dans une fociété univerfel1e, fans que
J'on doive faire attention à l'inégalité des
ce qu'il dit encore plus précifément au
biens des alfociés : Tempore inittB flcietavol.) , conf. 9 1 , n. 2. Et Sanléger a obfertis, fuivant la loi 1.§ 1.if.Proflcio: lnfové la même chofe, enfes queft. & refolut,'
cierate omnium bonorum, dit- elle, omnes
civil. part. 2 , cap. 109, fol. 22, n. of , &,
TeS qUtB coeuntium [unt , continuà communin.), où il dit: Hoc procedere eriamft pacantur i & la loi 2 ajoute que celle com- trimonia ej]ènt intBqualia; ce qui eft fondé
munication a lieu) bien qu'il n'y ait point
fur la loi 1. if. Pro foc. & il parle ainij
eu de tradition expreIfe ; celte tradition
dans un cas où il s'agilfoit de faire le par~
fe faifant tacitement de part & d'autre:
tage après la fociété finie.
Quia, dit - elle, licèt fPecialiter traditio non
Il n'y a nul doute, après de telles autO"
inrerveniat, lacitè tamen creditur intervenire.
rités qui font fi précifes, que dans une foLa loi 3 du même titre, dit auffi au § 1)
ciété univerfelle tout ne foit commun &
que tous les biens hérédités, legs, donaconfondu, nonobftant l'inégalité des biens
tions, & autres avantages qui obviennent
des alfociés, & qu'à la fin 'de la fociété
à .run & à l'autre des alfociés durant la fo- tout ne foit également partagé entr'eux;
ciété font communs au/Ii parmi eux: CHm
Et c'e~ fur ces principes que les arbitres ..
JPecialiter omnium bonorum focieras coira eft,
ayant Jugé que la communion de Jean
tune & htBreditas Gr legatum & quod donaBlanc & de la Dame de Michaélis, a éte
tum eft, aur quaqud rarione acquifttum c()muni verfelle & en tout femblable à la pre-'
munioni acquiritur ;' & c'eft ce qui eft au/Ii
mière; ils ont ordonné le partage de tous
répété formellement en la loi Si focieta- ,les biens confondus, tels qu'ils fe font
tem. 73, du même titre.
.
trouvés au décès de Jean Blanc, qui a ter-'
Cette décilion) à laquelle il n'y a aucune
miné la fociété; & ils ont auffi dit, par
loi contraire, étant certaine, il eft cçrtain
cette raifon) que les enfans de Guillaume
auffi que tous les biens & effets doivent
Blanc ne p.ourront point, dans la première
être également partagés à la fin de la fofociéré , prélever les profits qu'il avoit faits
ciété, fans faire aucune attention, ni avoir
en fa fonaion d'avocat; ce qui fait voir
aucun égard à l'inégalité du patrimoine de
que s'il étoit poffible, en violant les loi"
l'un & de l'autre des alfociés; en confor& les principes les plus certains, que le
mité de ce que dit F élicius, en fon Traité
partage des biens qui fe font trouvés ell
'de Societ. eap. 1) , en ces termes: Et capiétat à la mort de Jean Blanc, ne fût pas
raie à lucro in hacfocietate omnium bonorum
fait également entre l'héritier de celui-ci
non diflinguitur, & non attenditur , fi unus
& la Dame de Michaélis , il faudroit ell
plus po[uerit & plus lucratus fuerit & aIrer même - tems prélever dans la première fo~
minus, fed omnia tCqualiter communia funt,
ciété, en faveur de l'hoirie de Guillau"
'& tCqualiter dividuntur. Et ce Doéleur qui
me, les 90000 liv. des profits qu'il j1voit
parle ainli d'après un grand nombre de
faits dans la fonélion d'avocat, de la moi~
Doéleurs, ajoute: Hoc Jit rarione dubii eventié defquels Jean a profité par la nature de
ttJs, quia potefl effi quàd àprincil'io unusminm la communion univerfelle; de forte qu'il
ponat & ni!lilominus curfil temporis magis lun'a jamais paru une appellation plus frivo':
,cretur.
le, & plus infoutenable que celle de l'ad~
S'il y a eu quelques Auteurs qui ayent
verfaire.
cru que les fonds & capitaux, tels que les
Par arrêt du 17 février 1698, rendu à'
alfociés les ont mis dans la [ociété, del'extraordinaire, dans la Chambre des Envoient en être prélevés, ce n'eft que dans
quêtes, au rapport de M. 8e Villeneuve, la
le cas d'une fociété particulière, comme
Cour confirma le chef de la fentence j qui
d'un négoce; ainli que le remarque le mêavoit déclaré y avoir eu communion uni.'
me Félicius au n. 9, du,ch. 1); en difant
verfelle entre Guillaume & Jean Blanc,
,toujours qu'il en eft autrement en la fociété
& entre< ce dernier & la Dame de Mi·
ce t'Ous biens: Sed !loc non procedit quando,
chaélis ; & ordonna que tous les biens par
pro ut eft, in fàcierate omnium bonorum tBquaeux délailfés, feroient confondus, pour la
litas & divifto , !labito reJPeélu ad futumm
moitié en appartenir à l'hoirie de Jean
eventum confideratur.
Blanc, & à fes héritiers fidéicommilfaires ,.
Berrrandus) parlant de cette quefiion,
& l'autre à la Dame de Michaélis, pour
,vw. l ,parr. 2 , conf. 67 , dit que touS les
être partagée entre fes quatre cohéritiers J
effets des alfociés en tous biens, font
chacun pour leur part & portion, avec
rendus communs par la nature de la fofruits en faveur de chacun d'eux, depuis
~iété univerfelle; & il ~e fonde fUr les 12ix
!e d~cè~ d~ !a D~me de Mic~élis i ~ qu'~
~
y,y,
,
�"70
effet la dot {pirituelle de la Dame Ifabeau de Blanc, {eroit prife fur les biens
'Communs entre feu Guillaume & Jean
Blanc; & que la dot conftituée par la DaOle de Michaélis à DIte Marguerite de
·Blanc, feroit prife fur les biens communs
entre la Dame de Michaélis & le fieur
Jean Blanc fan frère; /5( ainli de toutes
les autres dépenfes, fans que l'on pui/fe
prélever en fav.eur de l'hoirie de GuiIIaume Blanc, les profits conlidérables qu'il a
faits en la fonllion d'avocat, ni en faveur
de celle de Jean Blanc, les parts & portians qui lui auroienr appartenu s'il n'y eût
eu aucune fociété; & par la même raifon,
fans que l'on puilfe prélever, en faveur de
l'hoirie de la Dame de Michaélis, fa dot
& droits, ni fan fupplément de légitime;
tout étant confondu dans cette dernière
communion, comme il l'avait été en la
première.
J'étais des Juges, & pour l'arrêt; & je
fondai mon opinion fur les termes du teftament, felon lefquels on ne peut raifonnablement contefter que la communion en·tre les ceux frères n'ait été univerfelle;
c'eft - à - dire, non· feulement des fruits,
mais encore des fonds.
Car avant que d'avoir recours aux préComptions des Doél:eurs, qui ne font bien
fouvent qu'embarralfer l'efprit, & le rendre indéterminé, bien loin de le fixer, il
·ne faut qu'examiner avec tant fait peu
~'attention. les paroles du teftament de
·Guillaume Blanc, où l'on voit bien claire.
ment, qu'en exhortant fa femme & fan
frère; {es deux héri~iers, de continuer de
.vivre en communion de biens, dans la mê·
me union & bonne intelligence qui avoir
-éré entr'eux , il déclare que cette communion dOÎt être univerfelle & de tous biens;
Jluifque ces termes de biens, comprennent
,généralement les meubles /5( immeubles: &
on ne fauroit les reftreindre aux feuls fruirs
quand le teftateur ne l'a pas fait, parce que
d'ailleurs l'interprét~tion des paroles d'un
teftament fe fait largement & avec érendue, à la différence des contraéts, qui étant
de Droit étroit, font étroitement interprétés auffi; comme le dit DUl110ulin fur
la Cout. de Paris, -rit. 1, § 19, glolf. 2 ,
in verbo arpent. n. 1, fuivant la loi In tcjla'mento. 12. if. De reg. Jur.
0, •• Ce qui eft même dit indépendamment
-(le l~ volonté du.teftateur; car cette commUnion a été umv~rfell~entreJeanBlanc
.& la Dame de MlchaélI.s, ainfi qu'il pa'roît par les aétes , par le lIvre de raifon, &
par l'obligation impofée par le teftateur à·
·{es héritiers, de continuer à vivre en com'munion, de - même que par le concours
~ ces trois citconfian~es, qui font In fi'Cet
•
Effets de la Communion de biens, L. 4. Ch. 8. § 1.
mul habitario, lucrorum in unum collatio,
& ad invicrm non reddita ratio, qui établirfent invinciblement la communion univerfene; felon Félicius, en fan Traité d,
Societat. cap. la, n. 17, où il dit qu'AIciar & Ménoch font de ce fentiment, qui
a été fuivi par la Rote de Rome, & par
tous les Doél:eurs, qui con viennent unanimement, que quand deux frères po/fédent
par indivis les biens CIe leur père, qu'ils
habitenrenfemble, & qu'ils communiquent
indifféremment les profits & revenus, non
redde!"m de aélis gcflis & traélatis negotiis
ralioncm; ce êtui eft le cas précis, & celui qui con vient au fair préfent, in hoc cafu
pr~fumitur contraéla [ocietas omnium bono.
rum.
En effet Ménoch, pr~fumpt. lib. 3. pr~
Jùmpt. 56, n. 12 ,fe range du côté de cetre
opinion comme la plus reçue & la plus cer·
taine, quoiqu'auparavant il eût été d'un
fenrimenr contraire; & c'eft ·là qu'il ajoute
qu'une telle communion eft toujours univerfelle: Etiamfi unus plus alio lucretur.
AIciat, au liv. l, pr~fumpr. 25, érablit
auffi ce principe, que: Pr~fumilurlotie.
tas, fi fralres fimul cum h~reditate indivifâ
Poft morrem patris vix-erint, ",cra communicaverint, de fuper lucratis invicem alter
alreri rationem non reddiderit; & après avoir
ajouté quelques limitations à cette régie,
comme quand un des frères eft pupille ou
furieux, ou que les frères communiquent
uniquemenr les revenus de leurs biens, il
pofe cer autre cas: Sed quid dicemus de
Doéloribus? Numquid fi aliquir Doélor mul·
ta bona acquifierit ex quafi caflrenfi peculio
fin: communia? An vero fint fua tantùm?
Dato quod flererit in communione & concur·
rant ca:ter~ pr~fumption~s in ducenm[ocietarem J vidercttlr quod non; fed plllO ql40d
contraria parr fit verior.
Cette autorité eft précife pour la com~
munion univerfel1e, lorfqu'un avocatcommunique fan pécule quafi cafirenfe: & lorf.
qu'Alciat dit: Sedpulo quod contrariaparsJit
verior, il fe fonde fur p!ufieurs autorités, &
particu Iièrement fur celle de Balde , en
la loi Pr~tor. § Sed & jilius. if. De edend.
& fur la loi Si patruus, Cod. comm. utriufq•.
;udic. où il dit, que quand un avocat communique fan profit à fan frère, qui lui
communique les fruits de la dot de fa fem.
me, la feule communication du pécule
quali cafirenfe de l'avocat, lui acquierr
la moitié du capital de la dot, quoique la
communication faite de parr & d'autre fait
limitée: Tant il eft vrai que les profirs d'un
avocat font regardés comme un fonds
communiqué.
Etant donc cerrain que la première corn.
muniou de biens a été univerfeIle, & que
�De la Communionparticulière des hiens> L. 4, Ch. 8. § 2:
les héritiers de Guillaume ont accepté
purement & limplement fan hoirie, il
eft certain auffi qu'ils fe .font foumis à
l'univetfalité de la même communion;
parce que l'on ne peut pas contefter en
Droit, que par l'acceptation pure & fimpIe on ne contraae une obligation pefon~elle à l'égard de toutes les ~harges qui
font impofées par le teftateur.
Ce qui reçoit d'autant moins de difficuIté ici, que Jean Blanc avait ungrand
intérêt à ne pas continuer la fociété, s'il
n'avait voulu fuivre la volonté de fan frère
& s'y confotmer; car i! aurait joui de foixante mille livres. Ainfiayanttout confondu, & n'ayant demandé ni divilion ni partage, il a fait voir clairement par - là qu'i! a
voulu demeurer dans la communion que
fan frère lui avait recommandée; & l'exé.
cution de cette difpofition, faite de la manière que je viens de remarquer, eft plus
conforme à la nature, à la difpolition de la
loi, & même à celle du teftateur.
Car felon la nature J les enfans doivent
être, ou également partagés, ou du moins
avoir de quoi fubfifter honnêtement; felon
la loi & le ftatut de cerre province, qui
établit une égalité encre tous les enfans
males; & felon même la difpofition du
teftateur J qui déclare à la fin de fan tefta.
ment, qu'il n'ordonne cette communion
r qu'afin que fes enfans fubliftent plus honorablement dans le monde; & l'inégalité qui
s'enfuivroit de la prétention de l'appellant,
ferait donc conttaire à la nature, à la loi,
/Jc. à la volonté du teftateur.
!1Tl
Alexis était majeur lors de fan admini{tratian; y ayant même preuve qu'il avait dé.
nié devant le Lieutenant, d'avoir placé fur
des billets diverfes fommes provenues de
la communion, & des fruits & denrées
qu'Efprit, fan frère, qui demeurait avec
fa famille aux Figons, tetroir d'Eguilles,
lui ~nvoyoit à Aix, où il habitoi.t. Efprir
Off~lt de rend~e fan compte, maIs Fran.
Ç?IS. ne. voulOltj~as rendre l~.lien, à c~ufe,
dlfolt·li, des difficultés qUll y aurait.
§ III.
Les pr'opriétaires d'une maifon > po1Jéilé~
par eux en commun ,font obligés cf'en
fàire les rfparations à leurs frais par
égale portion.
M. Benoît avocat, & M. Guinet, fubfti.
tut de M. le Procureur - Général du Roi
en la Chambre des Requêtes, étaient portionnaires d'une petite maifon, fituée en
cerre ville, & au quartier des Boucheries.
M. Benoît en polfédoit une boutique; le
refte du bas étage formait trois paffages ,
appartenant à des porti~nnaires des maifons
voifines. M. Benoa avait encore une cham~
bre au quatriéme étage: le troiliéme appartenait à M. Guinet. Le curateur de la
difcuffion d~ l'ancien propriétaire peffé.
doit le fecond; la veuve Breffat le ptemier;
Ô( la nommée Mérindolle le paffage & la,
maifon attenante.
Le 27 mai 1707 J M. Guinet fe pourvut
à la Chambre des Requêtes, en ajourne.
ment contre M. Renaît & Mérindolle,
§ II.
pour les faire condamner à faire faire.il1~
ceffamment leur façade & une muraille, dll
'Si la communion
particulière> les côté du feptentrion, qu'il difoit menacer
conforts doivent rendre reJPe{1ive- tuine totale, & ne pouvoir qu'entrainer
,
ment compte de leur adminiflration. celle de fa portion.
M. Benoît répondit que ce procès était
Par arrêt rendu en la Chambre des En- volontaire, ayant lui - même fait voir fuI:
quêtes, au rapport de M. de Ballon, le 28 .le lieu, que le mauvais état de cette mai·
;uio 1718, encre Efprit Alexis, appellant fan, procédait du défaut -d'une mutaille
de fentence arbitrale, d'une part; & Fran- maîtreffe yoiline qui avoi~ croulé. Ce qui
çois Alexis, fan frère, intimé, d'autre: ne pouvait être éclairci que par un rap~
La Cour a réformé cette fentence qui dé· port J fe foumettant d'ailleuts à faire tout
bouroit Efprit de la demande en reddition ce qui pourrait le regarder.
de compte qu'i! avait introduite contre
M. Guinet pourfui vit l'inftance malgré
François, pour l'admilliftration des biens cerre réponfe, & M. Benoît prit un man·
de l'hoirie du père commun; & il fut or- dement de l'autorité du Juge, adteffé aux
donné par cet atrêt , que ces frères qui eftimateurs, pour, avec l'avis des experts
avaient vécu en communion depuis la mort & des fapiteurs, déclarer d'où procédait
de leur mère, à quile pète avait laiffé l'u- la ruine de cette maifon. Ce!r eftimateurs
fufruit de fes biens, rendroient refpeaive- déc!arèrept qu'elle était toute ruinée; que
ment compte de leur adminiftration.
M. Benoît devait faire la façade, depuis
. Je fus de cet avis J parce qu'il étoit con· le fondement, juCqu'au-deffous du premier
venu que la communion dont il s'agit J n'é· plancher; qu'i! faltoir faire un pied drojt
de pierre de taille, à la muraille mitoyen.
toit pas univerfelle,. mais particulière; &
'gue fuivant les piéces du ptocès ~ François, ne; & refaire ou réparer les muraill~~ tU\lh
eft
ft
�~7 2
De la Contribution des Copropriétaires, L. -4, Ch. 8. § 3·
trelTes ou mitoyennes aux endroits nécef·
faires; le tout aux dépens des portionnai.
res, au proraM, fuivant l'ufage.
M. Benoît fit faire le pied droit, & la
réparation des murailles dont il fit l'avance; mais comme il ne pouvoit -réparer .fa
façaèle, li. 'Celle des·fupériellrs n'étoit démolie, il fe-pourvur, de -même que Mé·
rindolle, contre ces portionnaires, pour
faire exécuter le rapport des experts ,avec
-injonéü{)o aux fupérieurs d'abattre inceffamment leur façade, ou de la fourenir
pour qu'ils pulTent refaire la leur.
M. Guinet demanda la calTarion de ce
rapport fait fans l'appeller, & au préjudice
de l'inllance par'lui introduite. M. Benoît
y confenrit, & il fut convenu entre eux
& les autres propriétaires de cetre maifon, qu'il feroit procédé à un nouveau
rapport qui fut fait le 1,2 mai 1708 &.
dans -lequel les experts convenus déclarèrent que route cette maifon étoit rui-.
neufe, & que tous les ponionnaires devoient rembourfer à M. Benoît la part les
concernant pour la conllruaion du pied
droit, par droit de fiuftrage, .qui eft un terme de l'art; que l'efcalier devoit être refait au premier & fecond tQur. auffi - bien
-que la muraille foutenant les marches du
côté de Mérindolle, jufqu'à quatre pans
au - delTous du premier tour des degrés;
le tout à frais communs, & au prorata. Ils
déclarèrent que la façade menaçoir ruine
du côté du couchant, & qu'elle devoit
être refaite, auffi - bien que cell~ du côté
-~u feptentrion.
Après ce rapport fait, les Confuls d'Aix,
:comme Lieutenans- Généraux de Police,
nrent viuter les maifons qui menaçoient
ruine, parmi lefquelles celles des parties
'& les deux attenantes furent comprifes.
11s firent fignifier le rapport à tous les pro·
priétaires, avec injonaion dê réparer ou
de ilémolir inceffamment. M. Benoît répondit qu'il étoit près de démolir; M. Guinet dit que fon appartement ne menaçoit
pas ruine; & qu'il étoit pour. ce fujet en
procès aux Requêtes du Palais.
M. Benoit fit démolir la chambre du
'quatriéme étage; M. Guinet donna d'a-bord requête en dommages - intérêts; fit
-ordonner un rapport de defcription du lieu,
& y fit procéder le 15 mai 1709. Il don·
na requête en calfation du précédent,
.'dont il fut débouté avec dépens; il en dé'<:lara recours, au chefoù les experts avoient '
.dit que fa façade, du côté du feptentrion ,
:devoit être refaite à fes dépens, & fit or·
donner que les experts, en vuidant le recours, déclareroient d'où procéde la ruine
de.la façade de fon appartement, qui avan·
-SOlt!& fi ç'étoitparce que l'inférjeure;: éroir
ruineufe. M. Benoit demanda que toUS les
intérelTés feraient appellés à la vuidange du
recours, & que les experts déclareroient
l'état des appartemens de chaque propriétaire; ce qui en devait être abatt.u ou foutenu; & cl' où procédoit la ruine de la faça~
de de M. Benoîr.
Ce recours fur vuidé le 27 décembre
1710, & les experts déclarèrent que la
façade du feptentrion , attenante à celle de
Mérindolle, éroir hors de fan plomb, aulIi.
bien que celle de la maifon de Mérindolle,
ne pouvant l'une & l'autre éviter de venir
en ruine; & que routes les murailles du
tour de la montée font trouées & crevaf-.
fées, ne pouvant fupporter le bâtiment.'
Ils confirmèrent le précédent rapport, au
chef qui déclare la façade de M. Guinet,
menacer ruine; & qu'elle devoit être abat.
tue & entièrement refaite. Ayant enfuite
dit que la ruine de cetre façade procédoit
de deux chofes ; 1°. de ce que lors de la
conllruél:ion, ces maifons n'ont pas éré fon~
dées folidement, à caufe des eaux de la
fonraine des Banniers, qui étoient alors
abondantes, & qui y avoient mis obllacle:
& en Fecond lieu, de ce que les matériaux
de ces maifons avoient été corrompus, pac
la vapeur & la fumée de ces eaux qui font
chaudes; au moyen de quoi elles ne peu;
vent fupporter les bâtimens , & fe font
fou plombées & crevalTées. Ils renvoient
les parties à la Cour pour la contribution
& régalement des ouvrages communs.
Ce rapport fut acquiefcé; & M. Be:
noît &'Mérindolle offrirent un expédient J
par lequel ils firent condammer M, Gui.
net à démolir & réparer incelTammentfa
façade & fon appartement, de - même
que M. Benoît & Mérindolle, fuivant leur
offre; & ils ordonnèrent que M. Guinet
lui payeroit fon contingent des réparations
communes, fuivant le régalement qui fe·.
roit fait par les mêmes experts.
M. Guinet en offrit un contraire, por~
tant que la façade du feptentrion de ladite
maifon , feroit démolie & refaite par M.
Benoît & Mérindolle, propriétaires des
bas étages, à caufe defquels fa façade avoir
croulé, fuivant le dernier rapport. Il condamna, par le même expédient, M. Benoît aux dommages. intérês par lui fouf.
ferts, par la démolition du quatriéme étage
qu'il avoit faite; & avant dire droit à la
contribution du pied droit demandée, il
ordonna qu'il feroit fait rapport de l'utilité
& inutilité d'icelui, & débouta M. Be·
noît & Mérindolle de leurs dommages·
intérêts. Ceux - ci conteftèrent cet expédient, difant à l'égard de fon premier chef,
que le rapport déclare le contraire de ce
que M. 9uinet prétend ~ & que la faça~~
�.f.Je ~ ContriE. des Copropriétaires, &'c. L. 4, Ch. 8. § 3·
eft venue en ruine, non pas par la faute
des propriétaires inférieurs, mais par le
propre vice de la bâtiffe lorfqu'elle fur
faite, & par les vapeurs des eaux mÎnéra·
les; & qu'ainli M. Guinet ne pouvoir pas
obliger les inférieurs à lui rebâtir fa façade,
& que la c.ontriburion aux ouvrages communs étoir décidée par le rapport du 12_
mai 1708 , acquiefcé en ce point par M.
Guiner, qui avoir réduir fan recours à la
réfeaion de la façade; il devoir fupporrer
la nonjouiffance des ,portionnaires & leurs
dommages. intérêts cautes par fan obllination à, refufer d'exécuter le rapport qui
avoir décidé que les appartemens communs
étoienr ruineux.
MM. des Requêres firenr jugemenr définitif, au rapport de M. de Martini de S.
Jean, par lequel, fans s'arrêrer aux requêtes & expédient de Guiner, ayanr aucunemenr égard à celui de Benoîr & de Mérindolle, ils ordonnèrent l'exécution des
rapportS des 12 mai 1708, & 27 février
[1709; condamnèrenr Guinet à démolir incelfammenr fa façade & appartement, conformément à ces rapports, & Benoît &
Mérindolle le leur dans le même tems,
fuivanr leur offre; & ils condamnèrent
encore Guinet à payer fon contingent de
la réparation faire au paffage commun,
fuivanr le régalement qui en feroit fait par
les mêmes experrs : & fur toutes les autres'
demandes, ils mirent refpeaivement les
parties hors de cour & de procès; Gui·
net fut condamné à taus les dépens.
Il releva appel de ce jugement. M. Benaît & Mérindolle appellèrenr de leur part
du déboutement de leurs dommages -intérêts. Le premier grief de M. Guinet était
pris de ce que cette façade ayant été ruinée par les bas appartemens, & par le dé·
faut de réparations de la part des propriétaires, c'étoit à eux à la refaire, puifque
c'était à eux à entretenir leur portion de
la façade, & empêcher qu'elle n'attirât,
l'a~ f~ {uine ~ çell~ des pqrtio!1s fupé;ieuIes~
i'7 ~
Aufli le § 7, de la loi Fluminum 2~. tf. Dé
damn. infeff. décide que fi: Aqua viciet
jimdamentum, & Ji trdificium corruat , le
propriétaire en 'eft renû·, à la différence
quand cette chute arrive par un accident,
ou par la forée dé l'eau.
Il éroit répondu que le dépérifCeinel1t
qui furvient ~ar le propre vice de la bâ.
riffe, ou par des caufes étrangères, n'ef!:
jamais imputé au propriétaire inférieur ,
qui ne répond qu.e de ce qui procéderoir
d~ fa propr~ n?ghgence; & quand ce.Yice.
gare toUt 1édIfice, chacun y eft pour fa
porrion; Celon la loi ta, § 1, & le § 2,
de la 10i''Fluminum. ff. De damn. infeff. &.
c'eft encore Je fentimenr de Coquille, fur
les Cout. de Nivernais, chap. la, Des maifi'!s ,& fervituder, art. i; le § ) de la lot
Fluminum, allégué par l'appellant, n'ayant
,rien de co'nrraire à cette maxime. Car il
décide feulement que le propriétaire,
dont l'eau creufe infenfiblemenr le fondement, doit veiller à "e dommage; & qu,CI'
fi par défaur de réparations il en caufoir il
fes voifins n6n communs, il en feroit tenu;
mais il ne dit pas qu'il doive feul refaire
toute la m,uraille, ni même rien d'àppro';
chant: Naturale vicium efl. Ai\)li éranr juftilié, parle dernier rapport,quelaruine dé'
toute certe façade a procédé, de deux cau-,
fes étrangères, qui font le vice originaire:
d'e la bâtiffe, à laquelle on n'a pu donner'
tout le fondement néceffaire, & les va,
peurs des eaux minérales, qui onr corrom~
pu le bas & le haut de la façade; il eft cer'"
tain que chaque portionnaire doit refaire'
fes appartemens.
'
C'eft auffi .ce que la Cour ordonnà par
arrêt du 10 mars 171 l , rendu au rapport'
de M. de Mautel, dans la Chambre des
Enquêtes, en confirmanr le jugement des,
Requêtes a cet égard; l'ayant réformé fur
l'appel incident de M. Benoît, auquel elle
adju'gea fes dommages - inrérêts qu'il avoi~
demandés devanr la Chambre des Requ~;'
!e~! ét2i~ des J uges ~ & PÇUI l'agêh . ,
r
•
Zd
�~7 4
Des Gratifications des Agens, L. 4. Ch. 9. §
2.
1
ÇHAPITRE
N E U VIE M E.
De la Procuration & Mandat.
PARAGR AI'HE
'Il
efl
l'REMIER,
déftndu d'admettre les parties à"jurer par Procureur.
V
Oyez ci - devant au liv. 2, chap. 5',
§ 2, l'arrêt de réglement du Il! mar~
) 608 ,qui établit cette maxime,
.
§II.
Celui qui agit pour autrui, fans promejJè de gratification, pelft nfanmoins
en demande.r une.
'Au procès d'entre Giraud, bourgeois de
Pertuis, appellant de fentence rendue par
le Lieutenant - Général, au Siége général de cette ville, d'une part; & Me Jean
Rélie, dudit Aix, avocat en la Cour, huimé d'autre: Il s'agiffoit de favoir ft MeRé_
lie, enfuite des prières de Giraud fon parent, ayant pris pendant plus de fix ans le
foin de fes affaires "pouvoit demander une
Jécompenfe qui lui fût proportionnée. '
L'appella:nt oppofoit à cette demande,
lio. qu'il n'avait point donné d'ordre à Me.
Hélie d'agir dans fes a,ffaires; & 2°. qu'il
était non recevable à la former, p'l-rce que
j'aé1:ion en eft prefcrite.
.
Sur ces défenfes., le Juge de ,Pertuis,
à qui elles avaient éte ptopofées d'origine,
fit une première fentence, par laquelle,
avant dire droit, fur les fins de Iton re..cevoir propofées par .Giraud, ,il ordonna 9ue
Me Hélie juftifieroit ,par taures fortes.&
a;nanières de preuves.. avoir vacqué de,fon
ordre à fes affain:;s; pour ce fait pu à faute
(le ee faire être dit droit aux J'arties.
Giraud, fur le fondement de la claufe
(le cette fentence, qui réfervoit aux parties 'leurs droits, s'attacha particulièrement
aux fins de non recevoir pardevantle mê·
me Juge, qui fit une feconde fentence,
par laquelle, fans s'y arrêter, il ordonna
que Me Hélie donnerait parcelle de fes
:vacations, qui ferait contredite par Giraud, pour ce fait être dit droit aux'parties J
pépens réfervés.
Giraud ayant appellé de cette [entence
au LieLltenant, qui la confirma par la fienne, appella de celle - ci à la Cour, & foutint que Me Hélie était non recevable à
demander des falaires, & qu'i! Yétait aulli
tnalfondé; Car il doit co~veni~, difoi~ ~ il,
que depuis la ceffation de fes prétendus
foins, jufqu'à fa demande il ya fix ans d'in,
tervalle; ainft qu'il eft juftifié p;u I.es lettres
qu'il emploie pour la juftificatioo de fQo
travail, qui a fini en 1706, a~pJlis lequel
tems il n'y a plus eu auc,un commerce entre
lui & Giraud; ce qui f\lffit pou; le faire
déclarer non recevable.
Suivant les ordonnances de Çh:j.[les VII;
Fr'jO-Çois l & Henri III, rapP9rtées au
Code Henri, liv. 2, tit. 3 1 , arl. 36, les
pro,cureurs, agens, & autres gens ~'alfili~
tes, n',ont que deux ans, pour c;jçm~ncl.er
Le payement de leurs falajres. Les arrêts
du :parlement de J'ar,is font expreffém_ent
conformes à cehe régie; il Yen a un dernier rapporté <;!ans le Journal dfl Palais,
tom. 2, pag. 810, qe I~ çlernière édition.
qui renferme même cett~lreftriél:ion, quand
même les procureurs aur9ient continu.é
d'occuper en d'a\ltr-es affair~s; ce qui eil:
cependant contre le fe,l}timent d.u Prélident Faber, Cod. 1)e locat. def. H, qui
çroit que tant. qu'un procureur continue
d'agir pour une partie, il eft ,à l'abri de
çette prefcription, p~rj::e qu'i.! feroit dur
de l'oblig.er de mettre fes pi!1Jies en caufe ;
mais que la .prefc,ription ge de\lx lins eft in.yiolablemel\t obfervée cOlme celui qui a
ceffé de trav.ailler; .ce qui eft confirmé par
Mornac, fur la loi J 5' ,.Iod. De prçcurat;
par Çhopin, & partollS les.autres. Et c'eft
ce,qui dpit avoir lieu pour les JolIiciteurs,
gens d'affaires .. & tous ce.ll{' qui s'em~,
ploient pour autrui, qui font encore moins
favorables que les procureurs, & doivent, à
plus forre raifon,être fournis à la même prefcription. Ainli les premiers Juges n'ont pu
ni d6 recevoir la demande de Me Hélie.
Mais quand même Me Hélie fe feroit
pourvu dans les deux ans, la demande feroit toujours mal fondée ; parce qu'il
eft convenu entre les parties qu'il n'y a eu
entr'elles ni fixation, ni convention, ni
promeffes de falaire: ce qui fuffit pour en
faire rejetter ]a demande.
Car quand on veut en avoir à caufe des
foins pris pour autrui, il faut que l'on en
ait convenu expreffément; & li. une fois
l'on a rendu fe~ offices, fans en avoir au~
�Des Gratifications des Agens> L. 4, Ch. 9.
§ 1.
~7S
parav~nt traité, l'on eft cenfé I:avoir fa~t
fJeneficiis adju'Uari Ms, lion deçipi 0portet;
dans taure aurre vue que celle dune rérnburion, fuivant la loi 1'7. Cod. De mandat.
& la loi Quj mutuarn 56. § Salarium 3. if.
Mand. en conformité defquelles les Docteurs ont fait de cette régie une maxilile
certaine, à quoi Cujas, dans fan ComJlIeqt~ir~, [!Ir ce § 3, de la loi 56.ff. Mendat. ajoute que la promelre vague, en faveur de celui qui agir, qu'il ne perdra p.Qint
fa peine, n'eft point obligatoire;.& c'efi
ce qu'il r~péte fur la loi 7, du ll1ênl,e tit.
au IiI'. 3 , des répon! de Papin, &: ce qui
doit encore plus avoir lieu lorfqu'il n'y'a
rien de promis, comtpe ~n ce fair.
LesDoéleurs fOnt cette diftinaion ,li celui qui demande des falaires eft accoutumé
p'en recevoir lorfqu'il s'emploie pour autrui , ou li c'efiun homme qui n'en fait pas
métier. Au premier cas Iq falair.es lui (Ont
.çlûs , paJce qu'il eft c~nfé avoir travaillé
dans cette vue; de - mên,e que celui qui
l'a employé eft cenfé s'être fervi de lui,[ous
cette ~on,ditio.n tacite, comme inféparable de fa fonéhon.
C'eft ce que dit Rebuffe, De famul. fal.
g!ofJ. 3· Nifi confuetus e.fJet, dit - il, locare
operas; & c'eft auffi l'opinion de Cancerius, au tit. de Procurat. n. 107, où il dit
que la maxil}le générale de la loi Qui mutuam 56. § Salar. If. Mand4t. qui rerufe le
payemellt des falair,es non convenus, debeJ
& c'efi ce qui copdamne fonnellerllent la
prétention de j'intimé.
C'en auffi ce qui fut jugé par arrêr du
6 avril 1693, confirmatif d'une fentence
du Lieutenant, rendue en faveur de M.
le Préfident d'Albert du Chaine, par lequel
Me Bouger, prqcureur en lâ Cour" fut
débouté d'une femblable demande, bien
qu'il juftifiât d'un travail i01menfe ; fait
pendant 20 ans .., pour feu ,M. le Prélident
du Chaine, fous erpoir de récompenfe',
parce qu'on n'ouvre jarnais la pprte à de
femblables recherches.
Nonobftanr taures ces raifons l~ Coqe
confirma la fentenc!'= avec dépens, par arrêt rendu d'lns la Chambre des Enguêtes ~
le 28 Janvier 1715, au rapl:wit de M. de
BolItaffy.
Les motifs de cet arrêt fL!rent, 1°. qu.e
Giraud, frère de l'appellant , avait p[ll~
dans fan teftamenf, M. Hélie, d'avoir foin
de fan héritage; 2°. que dans le même
teftanlent il avait recommandé à fan frère,
fan héritier, d.e lui en faire bonne parr
pour le récompenfer ,de fes foins; 3°. qu'il
avait lûi - même difpofé de fès biens en
fav~ur de Me Hélie, n'ayant révQqué certe
difpo!irion que depuis peu de tems; '1-°.
enfin que Me Hélie n'avait pas géré 'dé
lui - même, paroiffant par plu!ieurs lettreS
de l'appellanr qu'il l'avait engagé à agir
même- par des morifs plus forts que ceuf
d'une rétribution particulière. Car dans ces
lettres il le flattait de l'affurance gu'il lui
donnait, qu'il travaillait pour lui-même;e;è
illlJi difoit dans d'autres: Je laijJe le tour"à
intel/igi cum grano .falis; Y,lifi conjùetus e.fJet
tocare operasJuas ,ql/ia umc cenferetur ~as 10cajJe fecundùm conjù.etudinem jùam; ce qui
<;fi Ja f~!II!'J limitation à la régie de cette
loi, marquée par ,tous les D<?6è,eurs; fur
quoi l'on peut voir Ménoch, de Arbitrar.
judic. 1i'U. 2, cent. 6, cas. 51).
Me Hélie ne dira p~s fans doute, qu'il
eft accoutumé d'agir pour gui que ~e fait
en vue de falaires : cela ne lui conviendroit pas: il n'a par c.onféquent poin;- d'actian pour en demander, & le motif qui le
fait agir eft la reconnoiffance des 6000 iiI'.
léguées à fan fils par le fr,ère de rapp.e1lant, comme une libéraliré qu'ilmériroit
fans doute. Mais quand même ce motifne
réuffiroit pas, il ne lui donnerait jamais
droit de demander une rérribution, parce
qu'il eft cenfé partir d'un mouvement gratuit; & li touS ceux qui 'ont des biens à
9-ifpoCer éroi.enr ,ob'ligés de ~ayedes foil:s
des gens qUI Ce rendent ofllC)eux aupres
d'eux, ils feraient obligés auffi de Ile dépouiller de leur .même bien pendanr leur
vie: c'eft ce q~e dit ta Joi 3'jf. IJe condiél.
cau! dat. non fe.c. Qt\i dedit, dit - elle, eâ
!pe ql/àd Je ab ~o qui accepit , remunerari exif
timaYi!t -ue! amicior fibi ejJet futttrus, repetere
non poteft, opinione falfâ deceptus, & cela
fur cer au,tre pri,nd,pe de la loi qui dit :
'Uotre[age condl/ite ,.pour Üre 'Uos int.eré!s p!us
que les miens. €e commerce ayant duré
plus de 6 ans, & étant prouvé même al1
procè~ que Me; HélLe éroit p.refgue toUJours à Pertuis pendant ce tems, ayant
laiffé à fa femm~ le foin de fa famille, qui
était dans Aix.
Il n'étoit donG pas jufte <J.Ue Giraud ou
fes héririers, qui font des érrangers, profitaffent des biens qu'i1s'éroit attirés, & gui
avaient a'lgillentés par les peines & foins
de Me Hélie.
.
L'affaire fut cependant fort débattue; &.
il y eut plulieurs opinions à réformer la
fentence. Car bien qu'il parût des praineffes très - fortes, fait~s par 1'app'elJant) pOUf
engager Me Héhe a lui donner fes {oins,
jufque - là qu'il l'avait inftiru un de (es
héririer1(, par un teftamçnt qui fut en-.
fuite révoqué: la plupart de MM. les Juges ne regardaient pas ces promeffes
comme obligatoires; parce que les fervices rendus
conlequence d'un teI
bienfait, font perdus, & que l'on n'en
feut pas demander payement!
�Des 'Comml/fionnairds, L. 4· Ch. 9· § 3·
:2.7"6
On fo-utenoit d'ailleurs que Me Hélie
-avoit reçu ce payement au moyen du legs
de 6000 liv. fait à fon fils, qui avoit dû
:l'engager à donner fes foins, autant. que
les promelfes ·de l'appellanr.
On ~~eut iloint d'égatd aux tins de nonreceVOIr, parce que l'intimé ne pouvoit
'former aucune demande de fes foins, tant
-qu'il voy oit que Giraud ne révoquoit pas
~e teilamenr fair en fa faveur. Car en conCé'Gue~ce de ce que dit Ricard, dans fon
ITralté des Donations, part. 1 , chap. 3·,ftl1.
!;r'7, n. 776, li l'héritier déplaît au·tefia·
teur, celui - ci peut s'en venger; on ne
'Peut point oppofer <les fins de non recc:voir à cet héritier, qui eil tetenu par la
crainte d'çtre privé d'un héritage, ou de
!om autre bienfait.
§ III.
.\Le Commiffionnaire n'efl, pas tenu à
la reflitution de .e qu'il a r~u,
bien qu'il n'ait pas dédaré re.evoir
,pour fin commettant à.qui il a mmpté,
parce qu~jl n'a pas refu en fan pl'Opr~.
'Ainfi 'juge dans la Chambre des En'quêtes par arrêt rendu au rapport de M.
d'Entrechaux, par lequel, Lambert com·
miffionnaire de Cardinal, fut mis hors
de cour & de procès fur la requête des
fyndics des créanciers de Bruner.
Car bien que dans la quittance concé'dee par Lambert, il n'eût pas pris la qua~té de commiffionnaire, ou dé<:laré qu'il
recevoit cette fomme pour fon colmnet;
tant, ou pour fes créanciers, l'ayan\ feu.
lemem reçue purement & limplement avec
cette fe'ule expreffion ; SlIivant la police de
Chargement; c'était tout comme s'il eût
dit qu'il recevoit pour ,le compre de fon
commettant, au nom & en faveur de qui
étoit la police ; parce que cette énonciation ~~0.ït le même effet.
.
De -la Vient que Lambert, ayant traIté
pour le, compte?e Cat?inal fon commettant ~ n ~tolt p?l\lt obhgé en fon propre,
& n avo.1t ob~lgé ~ue Cardmal, a~ nom
duqu,el Il ~~OIt trané ; ~n confor~lté de
la l?l dernme. if De tnfl· aéf. qUi .refuCe
l'aéhon contre le faéle~r & commlffionnaire: Nec equitat,em ~ dit -. ell~, con:,enie.n_
d, eumfuper ejJe J CUir} Id mflttom offiClo finpJtjJet ; ce qui eil le cas de ce procès.
Mornac dit, fur cette· loi , que 'toutes
les écritutes & rec-onnoilfances du commiffionnaire 'ne robligent pas; Ne quidem
Ji mille litteris fefe debilOrem fcripferit , quia
nihil in 'rem fuam accepit; & c'cil le fentiment de Savari, au Traité du Parfait Né-'
gociant, part. 2, liv. 3 , cha"~ 2 J où il parle
des comrniffimmaires; & où il dit qu'ils ne
font pas obligés, quand ils ont déclaré de
traiter au nom de leur commettant.
D'où il réfulte que Lambert, n'ayant
. reçu la fomme en quellion que pour le
compte des créanciers de Cardinal à qui
elle était dlle, pour l'alfurance faite au
nom de celui - ci & pour fon compte, il
n'a pu être tenu d'aucune reftirution en
fon propre; car s'il en eût été autrement;
il auroit payé la dette d'autrui.
'
1
'C H API T R E
DIX' lEM E.
De l'Adminifiration des biens d'autrui.
PARAGRAPHE
,
~
,
p'REMIER;
•
t'adminiftration des biens d'un père ~ abfent du Royaume depuis 20 ans, eJl
déférée à fes enfans ~ Jans qu'ils joient obligés à cet égard de donner
caution.
'C
Harles Monier, de Toulon, fit-fon
te,ilamenr en faveur de Claire Monier, fa fil unique, qu'il inftirua fon héritière univerfelle; & légua les fruits de
fon hérirage à Catherine Gaillard, fa femme. Il fit dans la Cuite procuration à celleci pour gérer en fes affaires, & s'abCenta
du Royaume. Vingt an es après fon départ, fans qu'il eût donné de fes nouvelles,
Qatherine Gaillard maria Claire
--Rofe.Mo-'"
nier avec Barthélemy Daniel, auffi de TouIon, fous une cO,ni1:itution générale, &
l'intlirua fon héritière, avec fubi1:irution
en faveur des Gaillards, fes neveux; &
décéda peu de tems après.
M. Jean Monier, doéleur en Médeci~
ne, étoit débiteur de Charles Monier, de
la Comme capitale de 300 liv. & de inté·
rêts de deux années; Danielle fit affigner
en condamnation de cette fomme J &
. .
-- MOl1i~r
�De rAdminifiratwn des
biens
liautrui, L.
.
,
4, Ch. 10. §
I. .
~7~
Monier s'en défendir {ur cê que, 1°. art
tionnement. Parce que ce n'eft p~~ par
ne juftifioir pas du décès de Charles Mo. rapport à l'a{furance du payemect qu Il el!:
ordonné dans ce cas, mais uniquement par
nier; & 2°. {ur ce qu'on devoir lui offrir
rapport au compte qui doit être rendu à
de donner bonne & {uffifante caution.
l'abfent à fan retour, & au payement du
Daniel répondait que l'abfence> depuis
plus de vingt ans> de fan beau- père, le teliquat.
Ainfi lorfque M. Monier propoCe cette
faifoit préfumer mort; & qu'ainfi fan épouexception, par rapport à lui, & qu'à la
fe étoit en droit de jouir de fes biens, fait
en vertu de fan teftament> fait comme favéur de cette exception il prétend ne
étant fan héJÎtiere ab inteflat , & qu'elle pouvoir être contraint de payer, il fait
était auffi héritière de Catherine Gaillard ufage du droit du tiers :.Càr les arrêts qu'il
allégue confirment ce que l'on a déja dit,
fa mère> & qu'en cette dernière qualité,
elle avait 2000 liv. de fa dot à prendre que ce n'eft qu'en faveur de l'abfent, &
dans l'héritage de Charles Monier, qui pour fan liffurance que la caution eft orl'avait reçu; offrant de prendre les 300 liv. :donnée; alnfi qu'on peut le voir dans Papan> à l'endroir allégué, bu il eft dit qùe
&: intérêts en queftion à compter & à tant
lorfque
les parens font mis en poffeffion
moins des 2000 liv. de la dot de fa belledes biens de l'abfent, c'eft à la charge de
nlère~
donner caution de les' rendre en cas de
Les arbitres convenus firent> fur ces
retour; aÏnli qu~ l'a' parfaitement établi
. conteftations; une fentence portant conauffi l'Auteur Latin, de Legib. ahrogat.
damnation contre Monier, des 300 liv. &
intérêts ell' faveur de Daniel, qui feraient
fur la loi Nec nos. 1. Cod. De pofl. limih.
imputées fur la dot de Catherine Gaillard,
revrrs.
Ainfi les débiteurs de l'abfent venant à
moyennant quoi Monier dehleureroit bien
&: valablement déchargé.
payer> enfuite de la fentence du Juge, ne
font jamais fournis à aucune recherche,
Celui - ci appella de cette: fentenée; &
il difoit > pour fou tenir fan appel, que fuivant là loi Non videtur. § qui ju[Jit. ff.
De regul. jur. & autrc;s textes, rapp.ortés
quelque longue que fût l'abfence, elle n'éen la déci[. 150, de Mathéus, de Aff/iais,.
tait pmais fuffifante pour fàire préfumer
.
la mort de l'abfent, tellement que celui n. 20.
Enfin la fentence qui condamne te dé..:
qui y fonde fa demande, condemnabitur,
biteur à payer> met l'héritier ab inteflat
fi minus plmas ipfius probationes adferat,
rametji nihil omnino adverfarius prd'fliteen poffeffion des biens de l'abfent, & lui
donne droir d'exiger fes créances, &: ~'en
rit; felon la définition 2, tie M. le Préli.
concéder une quitfance valable, en mêdent Faber, Cod. De probat. Et il difoit
me - tems qu'elle -procure une décharge
encore, que lorfque les héritiers demandent
légitime au même débiteur qui paye, felon
à jouir des biens de l'abfent> ils ne peu·
,vent y être admis qu'en donnant bonne &
la régIe remarquée par Dumoulin > fur la
Cout. de Paris J tir. l ,des Fiefs, vO.leftigneur
fuffifante caution d'en rendre compte,
fans dillinélion, fi les héritiers font defcen- féodal> n. 3t;( où il décide que les débidans ou collatéraux: Et telle eft la maxi- • teurs qui payent, ne peuvent refricare deme fui vie par les arrêts rapportés par !e{fum tituli > de ceux qui fe trouvent en
poffeffion des biens; & c'el!: en effet comChenu, cmt.. l , quefl. 77; par Papon,
en fes ardts, liv. 15 J tit. du Partage, art.
me poffeffeurs des biens de l'abfent, que
Chopin regarde les parens, en fan Com~
6; par Chopin, de Morib. Parif. lib. 2,
tit. 6, n. 26; & fuivant Chenu & Meymentaire furIa Cout. de Paris, liv. 2> tir:
nard, liv. 7> chap. 95, qui cite l'arrêt de
5'> n. 25, où il dit: " Au furplus les pa.
Papon; quand les héritiers font foupçon.
.. rens qui occupent les biens d'un abfent,
nés de diffipation , les Cours ont accolltu" comme s'il était mort> font plutôt eftirué de députer des curateurs pour admi.. més détentel\[~ & polfeffeurs des biens 1
nillrer les biens des abfens.
"qu'héritiers d'icelui. " Ell effet les arrêts
On répliquoir , de la part de Daniel, que
rapportés fUr cette matière ne font'qu'au
fan beau père était abfenr depuis plus de
cas des parens collatéraux, en faveur def20 ans, & que fait qu'il fùt moft ou qu'il
quels J le partage provifionnel étant adjufûr vivant J Rofe Monier, qui étoit fa fille
gé , le Juge ordonne d'office la caution
unique & fan héritière, ou fan mari, à pour la fureté de l'abferft.
caule de fa conftitution générale, faite dans
Par arrêt rendu dans la Chambre des En·
fan contraél: de mariage, étoit en droit
quêtes J au rapport de M. de Laboulie.
de jouir de fan héritage, & de l'adminif- le 10 décembre 1712, la Cour infirma
ner ,&: de fe faire payer de la part de ceuil quant à ce j & par nouveau jugement elle
qui s'en trouvent débiteurs, fans qu'ils puf. ordonna que la fomme de 300 lîv. feroit
fent s'en ~éfendre fous prétexte du cau~ placée fl\[ un fonds fur & falvable , moyen;Aa aa
..
�~1'8 De l'Adminiftration des hi ns d'autrui, L. 4. Ch.
nant quoi Monier [eroit bien & valable.
ment déchargé.
Je fus de l'avis de l'arrêt; car il feroÎt
trop rude de tirer à conféquence contre
des .enfans d:un abfent, la jurifprudence
des arrêts J qui ordonne le partage & l'adminijlration de fes biens, en donnant bon·
·ne & fuffifante caution,.fur-tout dans les
circonfiances de cette caufe , où il s'agif.foit·d'une fille unique, héritière tefiamentaire d'un père abfent depuis 20 ans J [ans
que l'on.éût reçu de fes nouvelles.
Les enfans ,felon la régIe prife du Droit
& de la ·loi In fuis Il J JJ. De liber. &
poft. étant regardés comme propriétaires
des ;biens ,paternels, même du vivant de
leur père, vivo patre quodammodo domini
exiftimantur, ne font pas fournis. à cette
néceffité de donner caution, fait par cette
raifon qu'ils font réputés propriétaires des
biens de leur père, & qu'ils le font véritablemen~ s'il, fe tr.ouve décédé, fait
par cette autre que fi le père efi vivant,
-étant tenu de le nourrir & entretenir,
& de fournir une dot à fes filles nubiles, felon les régIes les plu6 confiantes en
Droit, lorfque les enfans, pendant (on abJ
CIlAPITRE
10
§ 1.
[ence, jouiffent de res biens, 'ils ne font
par cette poffeffion, qui efi un nouveau
titre pour e.ux, qu'affermir les autres qui
leur compétent déja, & poffédent par cè
moyen, ex ûtulo antecedente , Celon la note
marginale, fur la loi qUa'dam mulier.JJ.De
rei vind.
Mais ce qui rendait en cette. caufe le
déchargement de la caution plus équitable, c'était que Rofe Monier étant aulC
droits de fa mère, qui avait une dot de
2000 liv. à prendre dans les biens de fon
père abfent; & Daniel fan mari, ayant offert d'imputer les 300 Iiv. dues par l'appellant (ur cette dot de 2000 Iiv. ce débi.
teur n'avait pas raifan d'exiger de lui une
caution; la Cour ayant ordonné le place.
ment J moins pour fan alfurance & pour
celle de l'abfent, que pour celle de Claite
Monier; parce qu'on avait avancé au pro.
cès, que Daniel fon mari, n'était pas trop
folvable J fans preuve à la vérité, mais fans
réplique de fa part; ce qui ayant fait peine
aux Juges, les induifit à ordonner ce pla.
cement pour la fureté de la .dot de Rofq
Monier.
•
o
1
N Z lEM E.
",
Du Gage.
•
PAR A G R A P HEP REM 1 E R.
1
1
.
•
Le créancier qui a en mains un gage à lui remis par [on débiteul', lequd le
. tenoit de jôn débiteur, peut s'y payer de ce qui lui cft dû, Jau! le recours
. du propriétaire,.fur [on Icréancier q.ui ravoit livré à celui entre les main~
. duquel il Je trouve.
E
Ncore qu'il fait permis au créancier
faifi d'un gage, de le donner & remettre à fan propre cr~ancier, pour l'affurance des fommes qu'il lui doit, ce dernier n'a droit de le retenir que pendant le
tems que le premier l'aurait pu retenir luimême; d'où il s'enfuit ~ue dès que le premier eft obligé à le rendre, le fecond ne
peut plus le garder, & doit le reftituer au
propriétaire; ainfi qu'il efi décidé en la loi
première, Cod. fi pignus pigno dat. fit, en
1 ces termes: Tandiuque eum is qui jusreprefintat tueatur , q/landiu in caula pignoris
manet ejus qui dedit: ce qui ea fondé f\lr
cette régIe de Droit, qui déclare que dul
ne peut tranfmettre plus de droit qu'il 1)' en
a lui·même: Nemo plus juris in atium tranfferre potefl quàm ipfi habet; & fur cette autre régIe établie par les Doéteurs après la
loi Lex veé/igali 31. JJ. De pignor. felon la~
quelle le droit du preneur ea réfolu par la
ceffation du droit de fan auteur: Refituro.
jure dantis reJolvitur jus accipientis.
Ainfi la rémiffiôn du gage, faite par le
premier créancier à fan propre créancier,
pour l',,ifurance de ce qu'il lui doit, eft ré·
folue du moment que le débiteur , propriétaire du gage J a convenu avec COII
créancier, qu'il lui feroit rendu; parce que
dès lors il lui eft devenu libre de le Cuivre,
& de le revendiquer des mains de celui qui
en eft faifi J par les raifans prifes de la loi
l , Cod. De reb. alien. non alien. & de la loi
21, § Servum 1. if. De aé/. empt. & encore
des loix 2 & 1>, Cod. de remiJ!. pignor. felori
iefquelles la chaCe d'autrui ne peut pas être
donnée ou demeurer en engagement, lotfque le créancier en faveur duquel il avoit
�Dis droits 'dJtn Cr/amier Jùrgages ~ L. 4, Ch.
§
II.
1.
279
éré fair, en a remis & quiné le droir: Parce
priver ce propriéraire, du droit de reven.
que ,comme dit c~[[e 10i 9 ,-aès quèl'ôbli.· diquer-fofl-propt.e':'bien.
gation-eft une fOlS réColue, elle ne.peut
NéanmOIns par arrêt du 2~, aVnl17 0 j ,
plus êrre rétablie que par un' noUveau pac- rendu eh la Chambre Tournelle, ;tu rapte, & un exprès conCentement du proprié- port d~ M. de ~;yronet, en la cauCe des
,créancIers de M Grange, prêrre, de la
taire.
Il fuffir enfin que le créancier du pro- nommée Romane, & de la Darne de Lupriéraire du gag~ 'en air réColu l'engage- ··di~res., l~ COU!; confirma la fentence qui
menr , ou promis la reftiturion, pour con- ordonnolt que Ro~ane , qui avoir eu en
c!ure, que celu}-qui le rl:.préCenre, &.qui ~ll.g~gement des ~na,l~s ~1.Mre<?range de~
n a pas plus de aroir que lui, 'ne lpeüt pas 'Joyaux, que celuI - CI avou eu aulIi en ennon plus la rerenir & en refuCer la 'rcfti- gagement de la Dame de Ludières, feroit
turion; Cans que la demeure du premier payée Curie prix de c;es joyaux, qui Ceroient
créancier à [le rendre 'au ·propr.iéraire ,'QC- venduS.J;!uJé enchères, 'eftime jpré~lablequière aucun droit au'Cecond 'de fIe rere· ment faire ,d'iceùxi;& condam'noitledfuire
bir, &-qulil,pùiffe·refter enrre·Ces mains, le fyndicJdes'ètéanciers de MC~ Grange li
autrement que comme un bien qui n'ap- relever la Dame de-Ludiètes·âe ée que
partient plus à Con'débiteur, créancier du Roman~'prendroir fur,le'pri-Je"dé ées gages;
maître du -gage; & par qonféquent corn- • quoiqu'il y ei'it cette c.ircànfllince partidlme'un bien a:aurrui incapable de lui fer-vir lièrè , que ·Romarie érait tacfervante dé
d'affurancej fuivant la maxime 'inviolable Mce Grange,·& 'n'aveit pu, ce femble;
ignorer que les gages 'qu'elle 'pterldit ne lui
de la loi 1,'& 'des Cuiv. Cod. Si alien. m
pigno dat. fit, bien que ce Fecond créancier appartenoient pas. Là Cour n'eut ainfi arr·
n'ait pas fu les conventions & les accords cu'n égard à cette circonftance ,'ni à la ma..,
du propriétaire du gage avec fon créan·
xin'le ci ~ deffus lrappelfée. .
~
.
'cier, parce qu'e fon ignorance ne doit pas
,.
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, ,
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~
'CHAPITRE
D
'Û
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)
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.1
U Z .J E M E.
Des Gageures.
_.
,
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, '.
PARAGRAJ.>H.E
Les gageures font pcrmifès fi elles .font faites in certamine :propter_ yirtutem~
Lbert, en fes arrêts,fol. 201, en
.
.rapporte un du Parlement de Touloufe qui n'autorife pas les gageures, même
en choCe minime j puifque dans le cas qu'il
marque, il ne s'agiffoit que de deux piftoles: & M. de Catdan, tom. 2, liv. 5' , ch. 60,
ftl. 339 , en rapporte de contraires , &
pour choCe même plus confidérable, car
il s'y agiffoit d'ume dîme appartenante à un
A
curé, Cur une moi1lOn al'fez confidérable
recueillie par un propriétaire du fonds,
fur ce fondement que la:gageure n'eft pas
réprouvée, étant même permife par la 'loi
3. If. De aleat. Voyez Expilly-; plaid. t;
& Mathéus. De ajftiélis. deciJ. 389, elles
font particulièrement permiCes fuivant le
Droit, quand il s'agit de certamine propter,
pirtutem.
�De la Garàntie contre le cédan~ , L. 4. Ch. 13. §,
280
CHAPITRE
t:
•
T REl Z 1 E M E.
'De la Ceffion.
PARAGRAJ.>HE
Le cédant
eft
PREMIER.
tenu de garantir le çe.ffionnaire J fi la dette cédée n'exifloit pat
lors de la ce.ffion.
Ar, a~rêt ;du 2 mai;;;;;; rendu dans
la Grand Chambre, au rapport de M.
de Suffren , entre l'Œconomé des Reli~
gieufes U rfelines de Brignolles l appellante
de fentence & jugement de la Ghambre
des Requêtes, d'urie part; & M. Jacques
de Clapiers ,oConfeilier du Roi, & Lieutenant partic,ulier au Siége -de la même
ville -, intimé' d'autre: La Cour réforma &
çondan;ma le Lieutenant de Clapiers à re-
P
~ayer &, remp~acer àYŒc~Domeles 1800
liv. que fan pere lUI avait. cédées fur la
communauté du Val .. avec les arrérages
d'intérêts qui feroient dûs.
En fait, le père deJ'intimé avait cédé à
i'Œconome 1800 liv. pour dotation fpirituelle d'une de fes fiJle~, à prendre de la
communauté du Val, avec les intérêts à
cinq & demi pour cent, & promelfe d'être
tenu de bonne & vraie dette, dùe & non
pay~e , ~tan:c~i,n!i obligé à la garan!ie d,e
drOlt J c eft-a-.qlre J que -la'l fomme lUI étOlt
dûe; auquel cas, bien qu'il ne l'ait pas exprimée' dans~l'aé1e, le'oemonnaire peut la
prétendre, fuivant la loi 16. Jf. De eviél.
& la loi Si nomen. Jf.' De htfred. & aél.
'Pend. comme' l'a obfervé Loyfeau, dans
fan Traité de'la Garantie des rentes, ch. 3 ,
n. 1 S & avec lui Cujas dans fan Commen.
laire fdr le' Nil. 90 J Digefl. jul. fur la loi
18 De jidejuJJor. & dans plufieurs autres
endroits de fes ouvrages.
, Le cédant fe fourriet' encore ainfi à la
garânde' de fait, prtfflare bonum nomen,
c'eft - à· dire, que le débiteur fait fol va·
ble: Il fallait donc, pour que la cemon
fût bonne J que la fomme cédée mt effec·
tivement dlie au cédant lorfqu'elle fut faite:
cependailt par l'ordonnance de M. l'Intendant, rendue fur la vérification des
dettes de la communauté du Val, ayant
été dit que lors de la cemon de la fomme
de 1800 liv. le fieur de Clapiers n'était
plus créancier que de celle de 545 liv. pour
laquelle Jeulement, eft ~ il ajouré J la ceffion
des religieuJes a pu être Jaite; il était vrai
de dire qu'il avoit cédé une fomme qui
ne lui était point dûe; d'où il paraît que
MM~ des Requêtes ayoien~ erré el3 9é:
boutant l'Œconome de fa garantie, & c' éi
toit ainfi que cetre <fficonome établilroit
fes griefs envers la fentence du Lieute~
narit.
L'intimé difoit au contraire que la detto
. cédée était vraie & légitime, dûe & fer~
tile, puifqu'elle p'ortoit intérêts, quoiqu'ell~
fût.1I. jour & exigible par conféqucmt;
n'ayant tenu qu'à l'Œconomc; de fe faire;
payer J ainfi que les autres cemonnaires;
& elle auroit fans difficulté été payée., li
elle ne s'était point obligée elle - même
à ne pouvoir demander cette fornme ~
l'avenir, en la mettant à confiitution do
rente.
, L'(JEconome répliquait que le cemon.
naire eft à la vérité obligé' de veiller, que
l'aéHon ou les hypothéques qu'il a comre
le débiteur cédé, ne foie nt pas prefcrites ;
en forfe que fi par fa négligence ce débi.
teur devient infolvable, il n'a nulle garan~
tie contre fan cédant; ce qui ne doit s'en.
tendre J & ne s'entend effeétivement, quo
de l'infolvahilité qui furvient après la cef.
fion; étant certain que fi lorfquelle eft
faite, le débiteur eft infol vable , le cédant
eft garant du cemonnaire, parce qu'onm;
peut lui imputer aucune négligence, laquelle feule le prive de fa garantie; ainfi
que l'ont obfervé Dumoulin, dans les
Contraéls ufi,raires J quefl. 89 , n. 670 ; Coquille fur 1er Cout. de Nivern, chap. p, drs
Exécutions 1 &c, art. 1-0; Loyfeau J dans
fan Traité des GarantifS des rentes J chap. 3;
n. 13, & que l'ont jugé les arrêts du Patlement de Paris J rapportés par Brodeau,
lm. F. n. 2); & celui de la Cour, rap·
porté par Boniface, compil. 1, rom. 2 ,
liv, 1, tit. 8, chap. r.
Mais fi cela eft indubitable pour la garantie du fait, à combien plus forte rai fan
doit-il avoir lieu pour la garantie de droit.
qui eft bien plus jufte & plus favorable que
la première J parce que fi la cemon avait été
faite, ou pour le prix d'une chofe vendue,
ou pour le payement d'une fomme dûe,
il s'enfuivroit là où la fomme cédée ne
ferait pas dùe au cédant, & là où celui·
ci feroi~ en ce cas déchargé de la garantie,
qu'il
�Dé la Garantir! contre le c1dant", L 4.
qu'il aurait la cho[e par lui achetée, ou
qu'il [eroit déchargé. de ce qu'il devoir,
[ans avait rien donné.
,
C'eft bien inutilement que M. de Clapiers veut induire, difoir encore l'Œconolue, qu'y ayant eu novation par l'aél:e qui
met la dette à penlion perpétuelle, la première obligation [e trouve anéantie; car
étant de maxime.' ainli qu'il eft rapporté au
Journal.du .PalalS , tom. 2, pag. 7,o} que
la conftnutIon de rente ne fait point perdre les anciennes hypothéques, ni même
l'aaion contre la caution, on ne fleur rai[onnablement foutenir qu'il y ait 'eu no"ation au cas 'dont il s'agit; l'Œconome
n'ayant d'ailleurs fait la conftimtion de rente, que fur la foi de la cellion d'une'fomme
que le cédant affuroit lui être dûe} pour
laquelle- il promettoit garantir, & dont
pourtant il n'étoit plus créancier.
Aulli cet aéte de conftitution de rente
eft réfolu. par le [eul vice du premier
contraél: de celIion, & pour une caufe qui
,vient uniquement de la parr du cédant; & _
il voudroit en cet état~ que l'aél:ion ne dût
pas renaître comre lui J & que la celIionnaire ~erdît ainli [a dette, tandis qu'il eft
conva1l1cu qu'il n'a rien cédé pour la payer;
& n'eft - ce pas en ce ca,s, plutôt qu'en
tout autre, en fuppofant qu'il y eût une
novation parfaite J que l'on peut dire avec
Cujas: Vetus aélio qu",c fuit novatione extinéla J reftituitur in veterem debitorem, &
ira creditor credito non cadit? .
§ II.
Le cédant d'un capital à conflitutiim
de rente J n cft tenu de la Jolvabilité
du débiteur cédé, que du lems que
la ceffion a été faite.
J
, Par aél:e du 20 avril 1660, de Derégis
céda à Bouchet J marchand d'Aix, la fomme de 200 liv. en capital, portant penlion
de 12 liv. 10 f. à prendre de Claude Efcoffier J avec promeffe de lui être tenu de
bonne dette & de défaut de biens.
Les affaires de Bouchet étant venues en
défordre, {"es créanciers fe fyndiquèrent; &
Rolland, marchand de Lyon, l'un d'iceux J
fit option fur la même Comme de 200 liv.
cédée par de Derégis.
Le 27 janvier 1690, la Dlle Antoinette
de Bully J veuve & héritière de Rolland,
expofa clameur contre les hoirs d'Efeof·
fier; les fit alligner, après di verfes [ai lies ,
devant· le Lieutenant des Soulllillions
d'Aix, en condamnation des arrérages de
la penlion de 12 Iiv. 10 f. & du capital,
& fit aulli alligner la DUe de Vernet, veuve & héritière de Derégis, en aaiftance
en caufe.
ch. 13. § 1 &' 2;
~ gr
Le 17 juillet 1691, le Lieutenant lit
femence [ur les produB:ions des parties j
par laquelle les hoirs d'Efcoffier futent
condamnés au payement des arrérages de
la penlion de 12 liv. 10 f. qu'ils acquirte-'
roient dans la quinzaine, autrement qu'ils
[eroient contraints pour ces arréraGes &
pour le capital} & en défaut de bi~ns de
leur part ,J~
de Vernet fur conda.mnée a payer a la. DUe de Bully le capltal
& arrérages fufdIts.
La DUe de Vernet appella de cette fentence, fur le fondement qu'elle n'étoit pas
tenue de l'infolvabilité d'Efcoffier} arrivée après la cellion faite par fon mari, à
caufe de la négligence de la Dlle de Bully
ou de fes auteurs, qui devoient avoir fait
leurs diligences} pour le payement des
200 liv. en capital J & des arrérages de
penlion, en inrentant à cet effet l'aél:ion
hypothéquaire contre le tiers poffeffeur.
Par arrêr du 6 février 1696, rendu au
rapport de M. de Reveft de Monvert J
dans la Chambre des Enquêtes J MM. furent partis en opinions; celle du Rappor.:
teur étoit à dire, qu'avant faire droir à la
garantie, la plIe ~e Vernet feroit apparoir
de la [olvabdlté ~ Efcoffier lors de la cef·
lion par fon mati à Bouchet} & celle de
M. de Meyronet, Compartiteur, à dire
que la DlIe de Vernet feroit apparoir dans
le mois J Efcoffier débiteur cédé, être [01vable au tems· qu'il a délifté de payer la
penlion de 12 Iiv. lOf.
'.
Le 1) du même mois le partage fut vuidé
dans la Grand'Chambre, de l'opinion de
M. le Rapporteur. J'étois des Juges & de
l'avis contraire, par Cette raifon que le cédant d'une pennon perpétuelle eft obligé
à perpétuité de garantir le ceaionnaire de
défaur de biens; parce que celui - ci tant
qu'il eft payé de [a pen lion , ne peut ni en
exiger le capital, ni [ailir les effets mobiliers du débiteur, & l'on ne peut ainli lui
imputer aucune négligence J pour n'avoir
fait aucunes exécutions. La feule faute qu'il
pourroit faire & dont il feroit refponfable J
feroir, li après que le débiteur a aliéné fes
immeubles depuis la celIion, illaiffoit paf.
fer les 10 ans de la déclaration d'h ypothéque contre les acquéreurs & tiers poffef.
feurs des biens aliénés, parce qu'il eft tenu
de veiller à la con[ervation de [es droits.
On fe détermina néanmoins dans la
Grand'Chambre pour l'opinion du Rap'"
porreur, [ur ce que l'on crut que le dé·
biteur cédé, étant [olvable lors de la cef.
lion, le cellionnaire avoitdû [e faire payei,
& que le cédant n'était pas tenu de [on
infolvabilité, arrivée depuis la par faute &
da négligence du ceflionnaire.
J'aurois peine cependant, dans une au~
Bbbb
plie
"
�282
De la Garantie contre le ce'dant, L. 4. Ch. 13 § 2 &' 3.
tre occafion, de me dérerminer pour l'arenvers le celIionnàire; & même fuivam la
rêt, quoiqu'!l faille fe foumettre à l'autorité
loi In vendendo, 66. jJ. De contrah. Empt. &
de la chofe Jugée; parce que bien qu'il fait
la loi ) , ff. De evia. la promelfe q·évic.
tian & de garantie eft toujours foufenvérirable, que fi la dette cédée eft à jour
~ exigibl~! le c~dant n'eft point tenu de
tendue en ,matière ?e celIion de dette;
1mfolvablhté atrlvée depuis la celIion ;
car quand Il y aurait paae que le cédant
fuivant la loi 1. Cod. De divid. turel. il
n'en feroit pas tenu, ce paae ne le garantiroit que des dommages - intérêts, &
n'en eft pas de - même néanmoins, fi la
dette eft conditionnelle ou attermoyée ,
non de la reftirution des deniers; fuivant
puifque l'infolvabilité qui arrive pendant
la loi Ex empto. II. § qui aurem 18. jJ. De
que la condition eft en fufpens, ou avant
aff. empt. & vend. ~ovarruvias, Variar.
le terme,tombefurlecédantquis'eftoblirplut. lib. 3; cap. 17, n. 2; & la loi Si
gé & rendu garant de bonne dette & de
& me & Titium. jJ. De reb. credo & Gafpard
Antonius Théfaurus, lib. 1, quia ceffio loco
défaut de biens; fuivant la loi Promittendo.
§ Si à debitore 3. jJ. De jur. dot. & quand
venditionis tjl.
il s'agit d'une penfion perpétuelle, le céJ'ai appris de M. de Meyronet, Cam.
dam eft garant, à perpétuité, du défaur de
partite r, que les Juges de la Grand'Cham.
biens; parce que le celIionnaire ne poubre avaient trouvé fan opinion jufte, &
vant point exiger le capital, on ne peut
qu'elle aurait été fui vie fi on y eût ajouté,
que lorfque le débiteur cédé celfa de payer
par conféquent lui rien imputer, & il eft à
l'inftar de celui qui s'eft rendu caution pour
la penfion, les immeubles qu'il avait au ,
une rente perpétuelle, lequel demeure aulIi
tems de la celIion étaient encore en état.
perpétuellement obligé, fuivanr Loyfeau,
ou que les acquéreurs de ces immeubles
n'avaient pas prefcrit contre l'aétion hypodans fan Traité des Rentes, chap. ) , n. 5
i&' 6.
.•
théquai:e. Mais ?utre que cela n'était pas
En effet celUI qUI a cédé une penfion
néceffalte quant a préfent, pour n'être de
perpétuelle, avec promelfe de faire valoir
prtEfemi fimulatione, & qu'on auroit fait
& d'être tenu de bonne dette, & de dénaître certe difficulté, fi ne prouvant pas
faut de biens, aura droit pour s'en affranqu'Efcoffier fût folvable lorfqu'il défrfta
c,hir, d'exringuer la penfion quand bon lui
de payer la penfion, on avait juftifié que
femblera, fi mieux le ceffionnaire n'aime le
ce défaut procédait des aliénations faites
décharger de l'obligation, fuivantle même
après la ceffion, & de ce que l'on avait
Loyfeau, au ch. 6, du même Traité, n. 16;
lailfé prefcrire l'aaion de regrès contre les
par cette raifon, qu'il eft confidéré comme
acquéreurs: il y avait d'ailleurs, ce femcaution du débiteur cédé ;-& à caufe que
ble, moins d'inconvéniens de prendre ce
parti; car par l'autre on imputoit au cef.
celui - ci peut fe délivrer de la rente perpé.
tuelle, en payant quand pan lui femble,
fionnaire le défaut d'exécution dans un
la caution le peut auffi, puifqu'elle ne peut
tems qu'il ne lui étoit pas permis d'agir à
pas être plus rigoureufement & plus étroila faveur du payement qu'on lui fai[oit de
tement obligée, & in duriorem teneri, que
la penfion , ni de fe plaindre & d'empêcher
le principal débiteur.
l'aliénation des meubles que le débiteur
Le cédant d'une penfion perpétuelle
cédé avait lors de la ceffion, comme aum
n'eft pas tenu des cas fortuits arrivés après
de faire des déclarations d'hypothéque fur,
la ceffion; le ceffionnaire, à l'inftar de l'ales biens que ce débiteur avait aliénés aucheteur, en eft feul tenu. Si le Roi rédui·
paravant; ce qui, [elon moi, regarde uni·
fait les penfions, le cédant qui [e ferait
quement le cédant, & non pas le ceffion·
naire. J'ai appris que les parties [e [ont ac~
obligé de payer la rente, & fe feroit [oumis au cas fortuit, ne [eroit pas tenu de
commodées après l'arrêt.
cette réduaion ; parce qu'une telle obliga§ 1 II.
tion générale ne comprend jamais les cas
fortuits infolites; fuivant la loi Fiflulaf.
L~ cédant eft déchargé d~ la garantie
78. § Frumenta. jJ. De contrah. empt. & la
par lui promift au ce.fflonnaire, lors
glofe fur la loi Sed & Ji quis. 4'. § QUtEftde la ce.fflon le débiteur cédé (e9i(
tum. i. if. Si quis caM. in judic. lift. cauf.
Jaff. non obremper ; mais il faudrait pour
folvable.
cela une obligation particulière & exprelfe, fuivant la loi 3' § Sin autem vendiPar arrêt rendu dans la Chambre des
tor. Cod. De ,editit. aff. & Loyfeau, de
Enquêtes, au rapport de M. de Reveft de
la Garantie des Rentes, chap. 6, n. 18.
Monvert, le 1 avril 1702 ,entre M. Mar·
Mais le cédant d'une penfion perpétinenq vifiteur général des Gabelles, aptuelle & d'une fomme non exigible lors' pellant de fentence du Lieutenant de Toude la ceffion, eft tenu du défaut de biens
Ion. confirmative de celle du Juge de Iii
fi
�De la Garàntie contre le cédant;
IValette, qui l'avoit débouté de ce qu'il
demandoit de jultifier, &: faire a?paroir
que Galton, débiteur par lui cédé était
folvable au tems de la ceffion, d'une part;
&: les lieurs de Colbert de Turgis, capi.
taine d'un des vailfeaux de fa Majelté; &:
Martelly, officier de marine, intimés,
d'autre: La Cour infirma &: ordonna la
preuve demandée par Martinenq, portant
que la dette par lui cédée aux intimés, ou
à ceux dont ils avaient droit &: caufe ,
était exigible lors de la ceffion.
Le ceffionnaire n'avoit agi que deux ans
après: les fentences étaient fondées apparamment fur ce qu'il paroifroit au procès
que la femme de Gafton s'était colloquée,
&: que Martinenq avait rapporté ceffion
d'une dette antérieure à celle qui lui reltoit
fur Galton pour la conferver, & qui était
même antérieure à celle qu'il avoit cédée à
ceux dont les intimés avoient droit &: cau.fe, qui fourenoient de leur part, qu'il y
avoit par -là alfez de preuve de l'infolvabilité du débiteur cédé lors de la ceffion.
Mais comine ils avoient relté deux ans
après la ceffion, fans faire aucune pourfuite contre Gafton; on ordonna la preuve;
§ IV.
Le cédant d'une Jàmme exigiblé lors
de la cejJion ~ . cft déchargé de garantie envers le ccjJionnaire qui n'a
pas fait fes diligmces.
. Par arrêt pron.oncé par M. le Prélidenr
d'Albert du Chaine, à J'audiehce du jeudi
t2 janvier 1702, au pro.cès d'entre Me
Amblard, appellant de fentence du Lieutenartt d'Aix, &: demandeur en requête
en évocation du fonds & principal, d'une
part; & Me Hrun, avocat en la Cour, in·
timé, & défendeur, d'autre: La Cour a
jugé qu'un ceffionnaire d'une fomme exigible lors de la celIion, &: qui n'a pas fait
fes diligences contre le débiteur cédé, ne
peùt pas revenir fur le cédant.
En fait, Me Amblard céda à Me Brun en
1682 la fomme dè 100 liv. à prendre dé
M. le Préfident de Regulfe, au payement
de laquelle il était condamné par fentence;
M. de Regulfe étant décédé en 1700 faps
payer, Me Brun donna fa demande dans
l'inftance bénéficiaire de fon hoirie, & il
fit affigner en même - tems Me Ahlblard,
fon cédant, pour faire dire·qu'en défaut de
biens il le garantiroit.
Me Amblard dit qu'il était non recevable, &: infilta à le faire déboutenSur quoi
le Lieutenaot ayant fait ordonnance de
pi~ces mifes, il en appella, &: dbnna en:
L.' 4- Ch.
t
3·
§3
&' 4·
.283
fuite requête e'n évocation du fonds &:
principal.
: '
M. Marin, plaidant pOLIr lui, difoitque
Me Brun avait négligé de fe faire payer>
ayant relté onze ans, fans pourfuivre M.
de Regulfe. 1.1 ajoutoit que Me Ambl~rd
avoit retiré de M. de Regufre une fomme
de 20001iv, qui lui étoient dues d'ailleurs,
& dont. l'hy~othéque était poftérieure à
celle qUI aVOl! été cédée à Me Brun, qui
de voit par conféquent fouffrir de fa négligence, &: ne pas vouloir la rejetter fur
fon cédant, d'autant plus q.ue l?r,s.de l'a
ceffion, la fomme cédée é~01t eXIgIble. ~
La Cour mit l'appellation &: ce .dont
était appel au néant; & par nouveau Jugement, ayant égard à la requête en évoca:tian d'Amblard, évocant &: retenant le
fonds &: principal de la matière, & Yfaifant droit, déclara Brun non recevable en
fa requête en garantie, &: au moyen de ce
mit fur icelle Amblard hors de cour &: de
procès.
Le débiteur cédé ~ qui a accepté la ce}fion en abfence du cejJionnaire> peut
être par lui acclamé, quoiqu'il n'ait
pas fait intimer la cejJion.
La Conlmunauté de Châteauneuf d'Opio, céda au fieur de Lille, fon créatlcier,
500 liv. à prendre des fermiers à venir des
moulins, &: indiqua dans la fuite, par le
bail de la ferme defdits moulins, qu'elle
palfa à Caftoul & Fouque, ledit fieur de
~ille, pour la même fomme de roo liv. er:t
éonféquence de quoi Caftoul & Fouque,
fermiers, promirent de payer ail lieur de
Lille abfent, la fomme indiquée à compte>
& à tant moins de leur ferme.
Nonobltant cette délégation, ils payèrent la Communauté; & le lieur de Lille
les ayant fait aCc!qmer long - tems après,
ils s'oppofèrent à fa demande, fur le fondement que la cellion faite par la Commu.
n3uré au lieu"r iile Lille ne leur ayant point
eté intimée ni fignifiée, le payement fait
de leur patt à la Communauré étoit valable; le lieur de Lille devant s'imputer de
he leur avoir pas lié les mains par une inti;
niation de cette èeffion; dans laquelle ils
ii'étaient point intervenus, &: n'ayant pu,
eux, en défaut de cette intimat"ion, fe ·(lif';
penfer de payer la fomme cédée à la ComJlIunauté, felon qu'il fe pratique tous les
jours en pareil cas.
"
Le Lieutenant de GraŒe alant, fur ces
rairons, caIré la clameur, le fieur de LiDe
te rendit appellant de fa fentence , &: dit
?oùr le mérite de fon appel"gu'il avoir pu
expofer la clameur en queftion, puifque
�cOntré le
les intimés s'étaient exptelfément obligés
-dans leur conrraét de bail à ferme, de lui
payer les roo 1. en conformité du contraét
primordial, palfé entre lui &: la Communauté de Châteauneuf, qui eft mentionné
dans leur contraél: de bail à ferme, ayant
dès lors, par leur acceptation, fait leur
caufe propre de cette dette, à peine de
'tOllS dépens) dommages &: intérêts, ce qui
forme une obligation qu'ils ont prire fur
eux.
- C'eft fe tromper volontairement après
,cela) que de dire, ainfi que font les fermiers ) que le défaut d'intimation de la
c.effion du fieur de Lille, leur a donné la
liberté de manquer à leur promelfe, &: a
privé le lieur de Lille de celle de l~s faire
acclamer) de - même que de lui opporer,
~que n'étant pas intervenu en l'aél:e de ferme, palfé par la Communauté, il n'a pas
1- r~ (ervir à.leur égard.de la voie de la L",·
rrie,,' .' parce qu'i!n'a pas contraété avec
eux.
Car ces objeaions font également frivoles; 1°. parce que le fieur de Lille n'avoit
pas befoin de déclarer qu'il acceptait l'indication faite au fermier par l'aél:e de ferme) de lui payer les 500 Iiv. &: fi l'obligation ainfi contraél:ée par le fermier, donnoit aél:i Jn à la Communauté, en cas d'inexécution du paél:e , par l'intérêt qu'elle
avoit que le fieur de Lille fût acquitté,
elle en produiroit une aulli en faveUr de
celui - ci pour être payé, comme étant le
vrai cellionnaire de la même Communauté;
&: en fecond lieu, quoiqu'il ne fût pas intervenu dans l'aél:e de bail) il pouvoit fort
bien, par les aél:ions à lui cédées, pour·
fuivre les intimés de la même façon qué
. la communauté auroit pu faire; &: par con·
féqueot par clameur &: défaut de payement.
Dumoulitl , dans fa queft. 49, n. 347 ~
'dit que le cellionnaire du droit du créan·
cier eft fubrogé au lieu du cédant, en re·
préfente la perfonne, & a le même droit;
~&: Loyfeau, dans fon Traité du DéguerpifJement, dit que le cellionnaire d'aél:ions
jouit des mêmes hypothéques, de la même folidité, &: de toutes les prérogatives
qui appartiennent à la première aél:ion;
de forte que le fieur de Lille ayant fuc'cédé aux aél:ions de la Communauté, peut
les faire valoir dans toute leur étendue.
On diroit, pour les intimés, que ne
s'étant pas fou mis par leur bail à la rigueur.
de la foumillion, en faveur du fieur de
Lille, mais en faveur de la Communauté
uniquement, il n'y avoit que celle - ciqui
pût les acclamer. Car le fieur de Lille, qui
eft un tiers) n'a aucune aél:ion direél:e ni
~t~le contr'eux en vertu de ce bail, parce
!2.84
•
Des Exécutions
•
cédant, L. 4. Ch. 13· § 5,
que, comme dit Cujas: Tunc abfens ftit
cûm id flipulabamur. Et qui plus eft le fieur
de Lifle n'ayant pas fait lignifier fa ceffion
aux intimés) ceux - ci ont pu payer le cédant; cette intimation ti'ayant pas pu être
fuppléée per <equipolens, mais elle a dû être
faite in forma JPecifica.
Par arrêt du 30 mars 1700, rendu en
la Chambre des Enquêtes, au rapport de
M. de Léotard d'Antrages, la C,our réforma, &: ordonna qùe les exécutIOns du
fieur de Lille feraient continuées.
J'étais des Juges, &: pour l'arrêt, parce
que la clameur étoit valablement expofée,
foit que l'on conlidère que le fieur de Lifle
eft un vrai cellionnaire de la Communauté, foit que l'on falfe attention que le tranf.
port à lui fait des 500 liv. de partie du
prix de la ferme, ét·oit véritablement con·
nu BrIX fermiers, par l'acceptation qu'ils en
avoient faite dans leur bail: après quoi le
défaut d'intimation de ce tranfportne pouvoit nuire au fieu.r de Lille, ni mettre les
fermiers à couvert de fes pourfuites ; parce
que l'acceptation du ceffionnaire eft fans
~OUl~ plus forte :Iu'un fimple exploit d'inJ,
lImatlon. DefpeIlTes, tom. l , Jal. 12, /J.
3, rapporte un arrêt du Parlement de Tou101lfe qui l'a ainfi jugé, &: Ferrerius) fur
la queJl. 530 de Guypape, eft de ce fenti.
ment) &: dit que: Qui certUS eJl , certiorar~
ulterius non dehet.
De· là vient que quand le débiteur cédé
a accepté la cemon) attendu qu'il n'eft plus
dans l'ignorance, il ne peut plus valable~
ment payer le cédant, &: il peut être con·
traint de repayer; l'intimation n'étant né~
celfaire que quand le débiteur cédé n'a pa~
accepté, pour empêcher qu'il ne paye
pas le cédant au préjudice de la cellion;
comme il peut le faire jurqu'au jour de
l'intimation; parce que nonobftant la cef·
fion, le cédant conferve touj~ tS l'aél:ion
direél:e) en vertu de laquelle il peut l'exi·
ge<r &: la rendre inutile, tant qu'elle n'e.ll:
point intimée; ruivant la loi Si delegatio 3.
Cod. De novat. en conformité de laquelle
fut rendu un arrêt, rendu en audience en
faveur de M. Gaftaud, avocat, du I I feptembre 1 6fo, par lequel la clameur) qu'il
avoit exporée contre le débiteur cédé avant
l'intimation de la cellion , fut entretenue.
§ VI.
Après l'intimation de la ce.ffion) toutes
les amans pour le payement de la
fomme cédée, réfident en la perfonne
du ce.ffionnaire.
Ainfi jugé par arrêt du 7 mars ] 711 ;
IendlJ
�De ['eJfit de ['Intimation, tlè. L. 4:: Ch. 13: § '7 &' 8.
renJ.u dans la Chambre des Enquêtes, au
rappon de M. de Blanc.
§
VII.
Ava rintimation de la cejjzon, la cla"'
meur & les autres pourjùites doivent hre faites au nom du cédant
contre le débiteur gagé.
Ainfi jugé pai: arrêt rendu dans la Chambre des enquêtes; au rappon de M. de
, Ricard, le 1) février 1702 , entre Gulfot
de Courfegoules, d'une part l & Décoi:mis, de Gralfe, d'autre.
,
Guifot de voit 100 Iiv. à Décormis ; éclui-ci les céda à Mougins de Gralfe. Gui·
fat fut acclamé par Décormis j & ayant
appris la cellion, il donna requête en caf·
ration de la clameur, & pour faire répon.
'dre dthégoriquement Décormis, qui dir
que Mougins s'était fervi de fon nom pour
demander les arrérages de la fomme de
, .100 Iiv. qui n'étoir payable qu'à la volonté
de Guifot.
, Les motifs furent, que la cellion n'é~
,tant pas lignifiée, Mougins avoir pu & dû
fe fervir du nom de ce cédant; fui vant la
loi 3 , Cod. De novat. parce que bien que
d'une parr l'intimarion n'acquière pas au
ceffionnaire le droit du cédant, qu'il a uniquement par l'aél:e de cellion & tranfporr ,
'avec les c1aufes tranlladves, néanmoins de
l'autre jufqu'à la notific2..tion de la cellion ,
le ceffionnaire doit agir au nom du cédant;
parce que celui - ci conferve l'aél:ion di·
reéte à la faveur de laquelle il peut rendre
la cellion inutile; fuivant Faber, def. 8.
Cod. mand. & def. 2, in not. n. 6, & def.
il 0, & 16, Cod. De h&red. & aéf. vend.
par ce principe, que le limple cranfport ne
faifit point s'il n'eft lignifié; en conformité
de la loi dern. jf. De tran.faé!. les aél:ions
perfonnelles étant fi attachées aux créanciers originaires, que Inhd1rent olfibus obligantis; comme remarque Mornac, fur la
loi l , Cod. per quas per[. nob. acquir.
§ VIII.
'La ce.ffion, quoiqu'intimée, n'emp~che
pas le créancier antérieur de porter
Jes exécutions fur la flmme cédée
par Ion débiteur, avec cette reftriction néanmoins, que le créancier antérieur ,difeutera les autres biens du
débiteur commun ~ e'7: même ceux que
~g}'
le ceJFonnairé indiquera avànt qu'il
, continue fts pourJùites jùr la Iomme
cédée.
royez ce qui eil: dit plus au long, /iv. 3 ;
§ ) ' où font rapportés plufieutS
aHêts , & diver[es doél:rines.
chap. 7,
§ IX.
i;
Le ceJJionncûre ne peut revenir ]ur
'cédant, pour la garantie qu"il lui a
promifè ' en défaut de payement dû
débiteur cédé, qu'après lui avoir
notifié ce défaut de payement.
Ainli jugé par' arrêt rendu dans la Cham~
bre des Enquêres, le 24 mars 171 l , au
ràpport de M. de Reboul de Lambert ,
entre Dalmas de, Marfeille, appellatit de
fenrence dù Lieùtenant des Soumillions,
& demandeur en calfation de clameur>
d'une parr; & Colomb, intimé & défendeur, d'autre: Par lequel il fut dit que
Colomb avoit dÎÎ; avant l'expoficiori. de
la clameur, mettre en notice à Dalmas
fon originaire débiteur, que Vaille, débiteur cédé ne payoit pas, & l'interpellei:
de pàyer lui - m~me; airifi qu'il avoit promis de faire après les dix ans acéordés à
Vaille, aptès lefquels il avoit été convenu, que Colomb pourrait revenir fur Dal~
mas.
Les motifs de ratrêt furent, que Dalmas
n'éroit en aucune demeure, parce qu'il
croyoit que Vaille donnoit fatisfaél:ion à Co~
10mb, avec d'autant plus de raifon , qu'il favoit que celui - ci avoit retiré, non - feulement les intérêts pendant les 10 ans de dé
lai, mais même une partie du principal, y
ayant encore cette circonftance favorable;
que ce cellionnaire n'avoit expofé fa clameur que 1 ans après les 10 ans expirés;
ce qui mettoit le cédant dans une jufte
ignorance, & ne permetroit pas au ceflionnaire d'expofer clameur contre lui',
fans le prévenir par un aél:e de fommati~n.
Car celui qui eft obligé à faire quelque
chofe, doit être auparavant interpellé,
autrement il n'eft pas en demeure, furtour quand il s'agit, comme au fait pr~
fent, de le rendre refponfahle de la de~
meure du tiers.
'
§ X.
Le celJionnaire, ave( faculté de rétrocéder , répond d~ la détérioration de
la dette, jujqu'au jour de la rétro-.
ce./fion.
~ar contraé! du
1
avril 16691
,ecce"
le
fiell~
-
�ll.86
De la Rétroceffion, L. 4. Ch. 13. §
1 b.
Jacques de Via,;ny ayant acquis l'état &
voir du lieur de Clapiers, il n'en foit refponfable ;parce que fuivam la.loi96, § Sor. 2.ff.
office de Trér~rler- Général de France d!!
lieur Curet, lUI céda à compte du prix un
DeJolut.l'infuffifance du débiteur qui arrive
capi.tal. de 3600 1. fur M. le Prélident de après la ceffion, tombe fur le ceffion:
COriolis, avec promelfe de le reprendre; au naire.
cas qu'il plût au fie ur Curet de le lui rétroTI concluoit à la réformation de la Fen.
céder.
tence, & en cas contraire, à ce qu
fieut
Le fieur Curet tranfporta le même capiGénéral Viany f(\t condamné à le relever
tal aU fieur de Clapiers Collongue, fon
& garamir, puifqu'il était foumis à fon
beau - frère, par autre aête du 3 mars 1680; égard au paête de rétroceffion.
avec la même condition en faveur du cef.
Le lieur de Clapiers répondoit que le
fionnaire , de pouvoir rétrocéder tautes
paête de pouvoir rétrocéder, n'engageoit
pas le celTionnaire, ni à difcuter , ni à ré.
les fois que bon lui fembleroit.
Le 19 juillet 1694-, le lieur de Clapiers pondre de la folvabilité du débiteur cédé 1
fomma fon cédant de reprendre le capiparce qu'il a été fait fous cette condition,
tal de ,600 Iiv. & fur fon refus le fit affi- fans laquelle il n'auroit pas prêté fon ar.
gner devant le Lieutenant de Marfeille ,
gent, que toutes les fois qu'il lui plairait,
qui le condamna à la reprife, & à payer le
il pourroit, après avoir averti le lieur Cu.
ret un mois à l'avance, l'obliger à repren·
montant du capital, avec les arrérages d'intérêt.
dre 1;1 ceffion, & à payer argent compLe fieur Curet appella de cette femence
tant, & le principal & les intérêts qui fe
devant la Cour; & Y donna requête d'aftrouveroient lors dûs; de forte que ce paête
liftance en caufe & garamie contre le lieur
devant être nécelfairement exécuté, il faut
Général Viany.
convenir, que ni l'infolvabilité du débi·
Il avançoit, pour le fourien de fon apteur cédé, ni la détérioration de la dette,
pel, que la prétention du lieur de Clapiets,
ne peuvem pas regarder le ceffionnaire.
fon ceffionnaire, était injufte, parce que le
En effet, Loyfeau expliquant, en fod
paEte de rétrocéder, qui eft ftipulé fans
Traité de la Garantie des rentés, chap. li,;
aucune préfiétion de tems, ne peut aller
n. 20, & 2 l , cette c1aufe, par laquelle
au - delà de 10 ans; fuivant la régie éta.
le cédant ,'oblige à payer & reprendre la
blie en la loi 23. jJ. De ptenir. qui dit en
ceffion, à la première interpellation, dé.
termes formels, que lorfqu'il s'agit d'expli. cide qu'elle eft exclufive de toure diligen·
guer le tems, qui n'a été ni fixé ni déter- - ce, & que le ceffionnaire n'eft renu 'lu'à
miné, & qui a pu l'être, il doit toujours
ce qui lui eft prefcrit par le contraEt, par·
être réduit à 10 années; ce qui doit être
ce que la provifion de l'homme en ce point
obfervé au fait préfent, avec d'autant plus
fait _celfer celle de la loi.
de raifon, qu'il s'y agit d'une matière favora.
Le fieur GénéralVianny, pour fe défen~
ble, puifqu'il y eft queftion d'un débiteur,
dre de la garantie contre lui demandée,
qui fe trouve entièrement libéré à la faveur
avançoit les mêmes raifons que le lieur
de cette régie; au lieu que s'il falloit obferCurer; & il offrit un expédient pottant
qu'avant dire droit à l'appel, fins & con·
ver le contraire, il refteroit petpétuellement obligé, & d'une manière bien dure.
c1ufions des parties, il feroit apparoir dans
Car lailfant la perpétuelle liberté au lieur le mois, que la dette de 3600 liv. par lui
de Clapiers, de faire la rétroceffion, le
cédée, al'oit détérioré pac la perte des hycédant doit toujours avoir en main la fompothéques & atrurances , ou autrement par
me importante de 3600 li v. pour la lui
la négligence des ceffionnaires, comme
payer comptant, puifqu'il feroit toujours
auffi que les cautions du débiteur cédé
dans l'incertitude du tems qu'il plairoit à
étaient devenues. inColvables après la cef~
fon ceffionnaire de lui faire la rétrocef- - fion, & partie au contraire li bon lui [emlion,
ble; pour ce fait & rapporté, être ordon:
Mais quand cette maxime feroit difpu.
né ce que de raifon.
table, la raifon que l'on oppofe au cefEt par artêt du 12 avril 1696, rendu
fionnaire que les chofes ne font plus en
dans la Chambre des Enquêtes, au rapleur entier, eft très - convaincante contre
port de M. de Meyronet, l'expédient fut
lui, puifqu'i! ne rendroit pas la ceffion de
reçu; & tant le fieur Vianny que le lieur
la même manière qu'elle lui fut faire, à Curet furent admis à la preuve portée par
caufe qu'il n'a pas veillé à la fureté de la
icelui, la contraire réfervée au lieur de
dette cédée.
Collongue.
Car on ne Cauroit contefter, que fi quelOn a donc jugé qu'un ceffionnaire, avec
qu'un des coobligés dans l'aEte primordial
faculté de rétrocéder, répond de la dété,
rioration de la dette jufqu'au jour de la rédeconftiturion de rente, eft devenu inColvable, pendant que cette celIion a été au poutroceffion; parce qu'il ne s'eft pas fer-vi d,"
�,
. De la Rlt-locdJion, L;
4.
Cft. 13:
§ 10.
j,S'j
la faculté qu'il avoit; &. que les aélions
§ X 1.
rélidant en' fa perfonne; il eft julle qu'il
,
.•
fouffre, de fa .négligc:nce ~ les exercer,
En matière de ctffion de droItS nOIl /ttt~
quan,d II eftarnvé que dans le teIJ:ts de cette
gieux, l'ordonnance dOrléans, nt
n,ég~lgence les facu!té~ du débiteur cédé
la loi Ab Anaftafio, n'ont pas lieu;
dlmmuent: & bene Judteatum.
Car li le paé1:e, portànt permiffion au
Au procès d'entre M, Fédon, avocat
ceffionnaire de rétrocéder, le difpenfe de
en la Cour, appellant de fentente du Lieudifcuter le débiteur cédé, à quoi rout ceftenant des Soumiffions d'Aix, d'line part;
fionnaire eft tenu de dtoit commun, il ne
&. M. Decoup, proçureur en la judicature de Lambelfe, intimé, d'autre: Il s'agifle décharge pas de l'obligation impofée au
foit de favoir fi l'intimé, ayant rapporté
celIionnaire, de ne lailfer pas innover la
dette, ni diminuer &. affoiblir l'hypothécelIion du fieur de Cabardeau de 13 Iiv.
lOf. pour des vacations fur des arrérages
que; parce que ce font del!x chofes bien
de cenfes dtls au cédant par Fédon, corndifférentes, puifque celui qui n'eft pas obligé de difcuter, n'eft PdS déchargé de l'aume propriétaire d'une place de maifon
tre obligation, par la raifon que chacun
filUée à Lambeft, avoit contrevenu aux
doit fUPF0rter la peine de fa négligence,
ordonnances qui défendent aux procureurs
fans la rejetter fur autrui.
d'accepter des> rranfports &. ceffions des
parties à caufe des procès dont ils fonr
En effet le cédant ne peut pas fe faire
payer après la ceffion; ~ le ceffionnaire qui
chargés: Decoup ayant occupé pour le
a gardé la dette &. en a Joui, ne peut pas la . fieur de Cabardeau , au procès qu'il avoit
remettre détériorée, fous prétexte qu'il lui avec l'appellant parclevant le Juge de Lameflloiflble d'en faire rétrocei\;on: Car cela beft, pour raifon de la quotité de cette
doit s'entendre pro tlt juris eft; c'eft.à-dire,
cenfe.
au cas oùla dette eft au même état qu'die
Il s'y agilfoit auffi de favoir fi Fédon
~oit lors de la ceffion. Car tant que le
pouvoit ufer du reméde qui eft donné aux
débiteurs par les loix Per diverJàs, &. Ab
cdlionnaire la garde, rem fui periclrlifacit,
& l'offre qu'il fait de la rendre peUl bien le
Anaflaf.o. Cod. mandat. s'y étant réduit par
décharger à l'avenir de difeu ter le débi- un expédient.
teur cédéjmaisellenecouvre pas lcpalfé,
1'.~i.s comme on n'étoit pas an~, ni
puifque fa fame & fa négligence font d'aude l'Ordonnance d'Orléans, art. ri, ni
tant moins excufables , fi la dette a détédes loi x P~r diverJas, &. Ab Anaflafio, atrioré pendant le tems qu'il la gardée, qu'il
tendu qu'il étoit quefiion du tranfport d'une
ne dépendait que de lui d'en faire la rétrofomme liquide, &. non litigieufe fur des
ceffion.
arrérages que Fédo·A ne déniait pas: La
A quoi l'on peut ajouter, que bien que
Cour par arrêt du 21 avril 1694, rendu
la dette rut à conftitution de rente, elle dans la Chambre des Enquêtes, au rappouvoit néanmoins être exigée en principan de M. de Meyronet, confirma quant
pal, à caufe de la décadence d'un des co- a ce la fentence, &. la réforma à l'égat.d
obligés, &. de l'indivifibilité de l'obliga- des intérêts des 13 liv. la f. que le Lieution, comme la Cour le jugea par arrêt tenant ,avoit adjugés à Decoup, du jour
rendu au rappon de M. de Benaud, le de la ceffion, qu'elle ne lui donna que à
23 juin 1692, contre le fieur d'Antonelles,
di~ pe:itionis; parce que bien que les arré·
par lequel il fut décidé que le débiteur rages de cenfe portent de feur nature incédé étant tombé en difcuffion , le cédant térêts, le ceffionnaire ne pouvoit néanpouvoit J à caufe de la garantie par lui pro- moins en ce cas les prétendre que du jour
mife, être contraint pour le capital de la de fa demande, parce que Cabardeau n'a.
penfion perpétuelle; ce qui eft bien moins
voit cédé que 13 liv. lOf. fans intérêts.
douteux encore quand c'eft un des co- .
L'on peut encore voir fur cette matièobligés, comme en l'efpéce de cette re, Louet &. Brodeau, lm. C. n. 13. Mourcaufe , où l'on avançoit que quelques- gues, pag. 27, &. les notes de Botnie!,
unes des camions, folidairement obligées, fur l'ordonnance d~ C~mmjtimus, art.
étaient devenues infolvahles depuis la cefJ'élOis des Juges, & du fentiment de
fion.
l'arrêt.
2'.
�~ 88
De la Donation faite au ProcurJur; L; 4. Ch.
I4'
§
I.
n
,
CHAPITRE
Q U nA 'T 0 R Z 1 E M E.
De la Donation.
PARAGR A,.PHE
PREMIER;
Les Procureurs fint capables de f'Ccevilir der donations, quand les procès des
donans font finis, ou qu'ils fint de peu de conJidération.
·P
Ar arrêt rendu ~ l'audience du rôle)
du lundi 7 décembte 1699, préfidant
M, d'Efpinoufe, entre Brunet de Salon,
appellant d'ordonnance d'infinuation de la
donation) faite par Françoife Arnoux à
Abeille d'une part; &. ledit Abeille, intimé,
d'autre: On a jugé qu'Abeille ; procureur
de la donante, étoit capable de recevoir
la donation par elle à lui faite, parce que
iei; procès aufquels il occupoit , étaient
finÎs &. termÎnés lorfqu'elle fut faite, &. que
d'ailleurs cette donation n'étoit pas confit
dérable. Les termes de cet arrêt font tels:
" La Cour, fans s'arrêter à l'incapacité op"pofée à Abeille, par fa qualité de procu"reur, avant dire droit à l'appel &. refci" fion de la donation, ordonne que Brunet
" vérifiera par toutes fortes &. manières de
.. preuves, Abeille avoir été caufe de la
.. chute arrivée à Françoife Arnoux, &. lui
" avoir refufé les alimens néceffaires, &.
.. partie au cOfltraire , &.c... °
M. l'Avocar - Général de Pioléne dir
que les arrêts qui avoient étendus les ordonnances de François 1, de 1539 , &. de
Henri 2, de 1519 ) aux procureurs &. avo·
cats, l'avoient fait avec cette limitation,
qu'elles n'auroient pas lieu quand la don~o
tion feroit faite après les procès finis, ou
qu'elle feroit de peu de conféquence; fur
quoi l'on peut voir Ricard, la RocheRa.
vin, /iv. 6. vO. donation, tit. iO, art. 17 ;
Maynard, liv. 3) chap. 12) Peleus. aéf.
[orens. /iv. 8, chap. 9 '; Cambolas) /iv.
~, chap. 3 , &. liv. 6, ch. 12; &. Boniface o' campilat. 2, tom. 2) Uv. 7, tit. 7,
chap.2.
Mais comme on vouloit encore faire
°déclarer Abeille indigne) à caufe des mauvais traitemens faits à la don ante , la Cour,
fur les conclufions de M. de Pioléne, ordonna la preuve des faits d'ingratitude
avancés par Brunet, héritier de la donante,
fur le fondement qu'elle s'en étoit plaint
de fon vivant. Car il auroit été d'avis fans
cela de rejetter cette preuve. qui fut ordonnée fans s'arrêter à la qualité de procureur.
§ II.
La donati~n faite en faveur d'une per~
fonne abJente, e.ft nulle J Ji elle n'ac-:
cepte expre.Dément dans la fuite.
Anne Bouis fit une donation en faveut
de J ofeph Bouis, du lieu de Beffe, fon
frère; le 23 feptembre 1678, àvec l'af~
fiftance &. l'aùtorifation d'Antoine Fabre,
'fon mari. Cette donation fut faite d'ailleurs
felon les formes prefcrites par le ftatut, &.
en ahfenfe du donataire; qui en ayant ell
çonnoiffanèe en requit l'infinuation, qui
fut ordonnée &. faite au Siége de Bri~
gnolle.
La donnante appella' de l'ordonnance
d'infinuation, avec claufe de refcifion en·
vers la donation; &. cota pour griefs ou
moyens'de nullité, 1°. qu'étant mariée elle
n'avoit pas pu la faire pendant fon maria,
ge; felon que le décide la loi Confiante.
Cod. De donat.
2°. Qu~elle n'avoit pas été acceptée;
ainfi que le requiert l'ordonnance de Henri 1 l, de 1 54-9, rapportée par le Prêtre,Cent. 1 , chap. 13. Et il auroit fallu, pour
que l'acceptation qui en a été faite pollérieurement, pût la valider , qu'elle eût élé
inférée avec la donation dans le même regiftre; ne fuffifant pas à cet effet) que Jofeph Bouis en ait pourfuivi l'infinuation;
avec d'autant plus de raifon, que.Ja condition effemielle des donations, confille
en l'acceptation faire par le donataire;
fuivant la régie établie en la loi Ariflo. 18.
§ 1. ff. De donat. en la loi Si quis argentt/m. § fin. Cod. eod. &. au § Alidl autern
Inflitut. de donat. &. cette folennité ne peut
être fuppléée par aucun équipollent.
3°. Enfin, qu'elle ne s'était réfervée gue
l'ufufruit de fes biens fa vie durant &. celle
de fon mari, &. 15 liv. en fonds: car la
réferve doit être telle, que l'héritier du
donnant foit invité à accepter fon hoirie;
elle ne doit pas être· fi modique que celle
dont il eft quellion.
J ofeph B~u~ répondoi! à la première
nullité,
�De l'acceptatiOlt di la DOltatzOn, L. 4. Ch. 14. § 2.
. nullité, que l'aBe de donation jufiiliant que
la donnante n'a rien fait que du confentemenr de [on mati, la prohibition de donner, portée par la loi Conf/ante. Cod. De
Jonat. ne peur convenir à cette caufe; ainfi
que le dir M. Dupérier, /iv. l , quef/. ;;
puifqu'elle n'a pour fondemenr que l'intérêt du mari, felon ces mots: Conf/ante
.matrimonio doum penes maritum fuum
conf/itutam, avia tua donare non poterit :
Car, ajoute M. Dupérier, pour montrer
que la donnante étoit mariée, il (uffiroir
d'avoir dir : Conf/ante matrimonio. Et fi la
loi ajoute: Dotem penes maritulil conf/itutam, ce n'ell q\le pour faire voir que le
droit du mari étair le feul fondement de
cette décifion ; autant s'en induit - il de la
loi Velles neene. Cod. De revoc. donat. &
de la loi ~. Cod. De jur. dot.
Il répondoit fur la fecondepullité, qu'au
terme du Droit la donation doir être acceptée, mais qu'il n'eil pas vrai que l'acceptation ne puilfe être fupplée par des actes équipollens': Car il eft dit en la loi 5,
ff. Ratam rem haber. non tantùm verbis ratt/m haberi P~IJe, fed etiam aélu: & la chofe
eft bien clairement décidée pour l'accepration en particulier des donations: Nec
ambigi opmet, dit la loi 6. Cod. De donafion. donationes etiam inter abfentes ,&
mllximè, ji ex voltmtate donantium poJJefjiones hi q/lib/ls donatum eJi nancifcant"r,
.validas eJJe.
En effet, la loi ne traite pas autrement,
à cer égard les donations que les autres
aéles: In omnibus rebus, dit la loi 55. if.
De obligationib. & aélionib. 'lUte dominium transferrmt, concurrat 0portet ajfeéllls
ex utraqlle parte contraluntium: namjive ea
venditio, jive donatio, jive qu~/ibel alfa caufa contral/endi jllit, niJi animllS utriufque
confentit , perd/lei ad effeélum id quod inchoalllr non pOtefl; c'eft encore la décifion
de la loi AbJenti la, & de la loi Nllda
ratio 26. .ff. De donat. & de la loi 6, fous
le même tit. du Code; & dès que l'on
n'exige que le confemement des parties,
il eft indifférenr de quelle manière il eft
donné, foit par le concours de leur voIQl1té dans le même inftant, & lors de la
p.alfarion d'un même aél:e, fait poftérieuremenr par des ratificarions.
L'on a fait équivoque fur la difpofition
des ordonnances, en faifant parler celle de
1 H9, autrement qu'elle ne fait, & qu'elle
n'eft même rapportée par M. le Prêtre:
NouIons & ordonnons, dir cette ordonnaQce, qui fut une déclaration modificative de celle de 1539, que les donarions
faites à perfonnes abfenres, fe puilfenr accepter par les donataires à l'abfence du
.donateur , pourvu qu'icelles acceptations
':1 89
(oient faites (Iii vivant du donateur, & err
préfence de perîonnes publiques & ré.
moins, ou de deux noràires. Il h'a pas
véritablement été fait ici un aéle d'aécep~
rarion pardevant noraire, ou cette donation ait ét~ inférée; m~is l'infinuarion que
Jean. Bouls en a req~IS, & en a fait faire
publiquement, le plaid tenant, n' ell- elle
pas plus forte .& p!~s autencique que toUr
cela? Le notaire d allieurs, en la recevahr,
l'avoir acceptée; & fe!on les maximes dé
Droit, relIes accepratlons ou ftipularion
faites par les notaires pour les parties abfentes, font bonnes & valables; cotl1lt1e l'on
voit dans Faber, dans fon Traité de Error.
pragm. decad. 16. mor. 1. dans Paul de
Caftre ,conf. 195; & dans Déce, con/.
226, num. 2 & 17.
Jofeph Bouis difoit enfin fur la troiliéme nullité, tirée du défaut de réferve, que
pourvu qu'il y en eClt quelqu'une en fonds,
la donation étair valable; & gue fi celle
dont il eft queftion eft petite, les biens donL
nés fonraulIi de très -petite confidération;
& l'hérédité, felon que dir la loi Efl nomen
jI/ris; & elle n'eft prife que pro jure fucce-
dendi, non pro ipjis corporibus htereditariis; &
qu'ainfi quand il n'y auroit que 5 f. dans
urie hérédité, elle ne lailfe pas d'en être
une.
Par arrêt du 3 1 mars 1700 , rendu au rapport de M. de Trets, dans la Chambre des
Enquêtes, la Cour a calfé la donarion en
quefiion.
,
Je fus pour l'arrêt; & n'eus égard qu'à la
nullité tirée du défaur d'acceptation, parce
qu'elle .eft fond~e fur les ordonnanc~s de.
FrançOIs l, de 1an 1 5' 39, & de Henri II ,
de l'an 1519, qui déclarent nulles les donacions enr~e vifs faites ~ux ~erfonnes abfentes, qUOIque le notaIre air accepté &
flipulé pour elles,. & veulent qu'elles
n'ayent effer que du Jour de l'acceptation
faite par le donataire en propre perfonne,
ou par fon procureur fpécialemenr fondé
durant la vie du donateur, en préfence d'un
noraire & des ré moins.
Ces ordonnances font générales & fans
exception, & comprennent même la caufe
pie j ainfi que' l'a obfervé Momolon, en fon
Recueil d'arrêts du Parlement de Paris, clr.
137 , & BOl1guier, en fes arrêts, lm. A,
n. 1: Comme elles comprennent aulIi les
mineurs, fuivanr Louet, lm. D, n. 5'8; &
comme la caufe pie eft comprife dans l'ordonnance de Moulins, qui établit en termes généraux & fans exception de cette
caufe pie, la nécelIité de l'infinuation des
donarions, elle l'eft aulIi à l'égard de l'acceptation. D'Olive, QueJI. notab/. de DrOit,
liv. f, chap. 30, tient que les donations faites à l'Eglife ne (am pas nulles par défaa~
Dddd
�29 0
De Z'tlcceptationde la Donation, L. 4, Ch. 14. § 2.
ô'acceptation; c'efi aulIi le fentiment de
En effet, la Cour, fuivant cette maxi.
Maynard, /iv. 6, chap; 69; & de Cambome, ne s'arrêta point au confentement du
las, Jiv. 5, chap: 7· Yoy~z Boniface, com:
mati, par l'arrêt qu'elle rendit le 4 février
pil. 2, tom. 2 , t.v. 7, TIt. 6, chap. 1, qUI
1658 , en faveur d'Alexandre Beraud &
rapporte un arrêt confirmatif d'une donaEfprite Blanche, contre Nicolas Crofe,
ayant calfé la donation faite par Blanche,
tion n~n ac~eptée, à caufe qu'elle étoit
du confentement de fon mari: elle calTa
pour prIer Dieu; elle n'émit pas non plus
inlinuée.
auffi la donation entre vifs de 900 liv. faite
Il eft vrai que ces ordonnances, qui d~par la Dlle d'Hugues, de la ville d'Yères, du confentemeot de foo mari, en faclarent nulles les donations par défaut d'acceptatioo, patient de perfonnes abfentes &
'leur des PP. Minimes, pour la fondation
de douze melTes par an, par arrêt pro non·
qui exiftent, & non pas des enfans à naître;
autrement elles delireroient,à l'égard de ces
cé par M. de Regulfe le ri décembre
dernières une formalité impofTible. Car li le
1646. Et Boniface, compi/. 2 , tom. 2,
notaire ne pouvoitpointfaire d'acceptation, .Iiv. 7, tit. 6, chap. 1, japporte un arrêt
& s'il falloit à cet effet un procureur fpéciaqui calTa des donations faites aux œuvres
~ement fondé, il ne pourroit être fait aucun
pies par la femme, du confentement de
fidéicommis dans les eontraéls de mariage,
fon mari.
dans lefquels l'uf~e les a pourtant !IpProuCette jurifprudence avoit lieu, même
vés,auffi-bien qu'aux teftamens,& en faveur
lorfque les donations étoient faites dans un
de perfonnes qui ne font pas encore nées,
contraél de mariage, & bien qu'il ne s'a&: qui ne p.euvent pas par conféquent dé· gît pas d'un fonds dotal, mais ·d'une fQmçlarer leur volonté. D'Olive, Quefl. nome d'argent, parce que la Cour avoit pour
tabl. Jiv. i, ch. 30, eft de ce fentiment.
lors étendu la prohibition de la loi Julia
, Selon notreufage r.oute perfonne, dans un
à tous ces cas; c'eft-à-dire, à ceux des
contraél auquel elle eft préfente, eft cenfée
nôces & du cooféntement du mari: d'Oavoir tacitement fiipulé , mais cette régIe live liv. " chap. 29, cite un arrêt rendu
celTe au cas de la donation entre vifs~ où
après partage fur ces matières, & rapporte
l'ordonnance a requis une acceptation ex- les raifons de part & d'autre.
prelTe contre le Droit In L. fi quis argmtum
Cependant, par arrêt de la Cour du 27
25, § ult. Cod. De donat. & d'Olive, à l'enmars 164-), rendu en audience, la donadroit ci - delTus cité, dit qu'il n'y a que le
tion faite par une femme inJèio marito, de
père qui puilTe, au nom de fes enfans, actous biens préfens & à venir, fut confirmée
cepter fans procuration des donations, à J'égard des adventifs, & calTée pour les
non- feulement dans un contraél de madotaux, entre Ifnarde & Ifnard. Cet arrêt eft
riage , mais a.uffi hors de ce contraél; &
rapporté par Boniface, compil. t , tom. r ,
il alTure que le Parlement de ToulouCe le liv. 7, tit. 1', chap. 3 , & il eft ainli qu'on
juge ainli.
l'a dit du 27 mars 16f5'.
Cette acceptation étant donc fi elTenL'arrêt rapporté par d'Olive confirma
lielle pour la validité de la donation, elle
la donation pour les adventifs, & la calTa
ne peut être fupplée par équipollent, moins
pour res dotaux; & ce fut après partage:
encore par l'infinuation, qui eft un aéle re& cette même queftion fut Jugée par auquis par l'ordonnance pour tour autre chotre arrêt du 16 mars 1662, rapporté par
fe, & pour tout autre effet que l'acceptaBoniface, à l'endroit ci-devant ciré; une
tion, puifqu'il tend à rendre la donarion
donation faire par Anne de Mérindol, en fapublique & connue: & fi cette formalité
'leur des enfans de M. Roubaud, qui n'étoit
comprenoit l'autre, le Prince l'auroit dépoint de fes parens, fut entretenue quoiclaré; & ne l'ayant pas fait, n~us ne fauqu'on alléguât quelorsdela donation, M.
IÎons le faire nous-mêmes.
Roubaud occupoit la qualité de procureur
On ne fit point attention à la nullité ridu mari de la donnante; néanmoins parce
rée de ce que la donation émir faire conque ce mari avoit expofé avant mourir, &
tre la difpofition de la loi Confiante matripour la décharge de fa confcience, d'avoir
monio. Cod. De donat. parce que la glofe ,
forcé fa femme à faire la donation, la Cour
fur la même loi, dit que la donation eft ordonna qu'elle vérifieroit le fait de force
bonne l?rfqu'elle e.ft faite d~ co?fentement & d'induélion; ce qui montre que n'yen
du man. If eft Vrai que CUjaS 1a condam.
ayant point de preuve, la donation fublifia
née fur la loi unique. § Et cùTl! lex. Ju/i~.
& fut valable pour les biens paraphernaux.
Cod. De rel. u:Jq~r. ?é1. & la 1?1 lufla. n ~
Car M. Roubaud avoit confenri, qu'elle
demeurât pour noo faite pour les doraux.
pas con~déré 1 Inrer~t du mari, m.als ce~ul
Par autre arrêt de la Cour, du 20 mars
du public ; Ne fint mdotat/t ml4ltere~: 'ta
Ba/dus Novellus. de dQte, part. 7) PY/v. 1.,
1699, rendu à la Grand'Chambre à l'ex11. Ii:.
traordinaire, au rapport de M. deSuilren,
�MM.
Dû'acceptation de la D01Zati01~ > L. 4. Ch. 14· § :2.
furtlnt ,partis en opinions, au jugement de cette queftion, favoir fi la donatian ,d'une femme, faite au fils de Ll fœur
dans fan contraél: de mariage, fans le
confentcment de fon mari, était valable; elle étoit univerfelle, & comenoit
une réfe·rve de ,06 Jiv. en fonds & des
fruits durant fa vie & celle de fon mari. L'apinioll du Commilfaire était à confirmer,
& celle de M. de Gras, Comparriteur, à
calTer. Le partage fut vuidé en Tournelle,
de l'opinion du Rapporteur, le 210 du même mois de mars. Les parties étaient If.
nard, donataire, & Braquety , héritier,
joint à lui l'Œconome des Obfervantins'
d'OJioules, légatllires, Ifnard était neveu de
la donnante; il n'était pas juftifié que l'héritier f6t fon parent; le donataire foutenoit
que ie teftament avoit été capté par le miniftère d'un Obfervantin, confelfeur de la
donnante, que l'on s'étoit prévalu de la fragilité de fon fexe , & de l'abfence du donataire qui était fon neveu, fils de fon frère,
& fon héritier ab inteftat.
Ces motifs donnèrent apparl}mment
lieu à l'irrêt. Car dans la rigueur la donation éroit 'nulle par le défaut de confentement du mari, qui ayant l'adminiftration
& l'ufufruir des biens dotaux, n'en peut être
privé malgré lui; fuivantla loi Si pr,rd;
Cod. Dejur. dot. il eft vrai auffi que la réferve
des fruits durant la vie du mari faifôir ceffer
fan intérêt, ce qui, joint aux autres confidérations, donna lieu à cette confirmarion.
M. Dupérier, liv. l ,queft. 3, rraite parfaitement bien, & à fon ordinaire, cette
quefiion, & répond aux raifons qui porrèrent le Parlement de l'ouloufe à calfer la
donaiion dont étoit queftion, dans J'arrêt
rapporté par d'Olive, à l'endroit ci-délfus
cité, & fur - tour à celle tirée de la fragilité du fexe, à caufe de laquelle on ne peur
comproodre dans le préjugé de cer arrêt,
toutes les obligations que les femmes peuvent contraCter, & qui doit s'appliquer,
par reftriél:ion, à l'aliénation des fonds dotaux. Albert, lm. D, chap. 15' , rapporre'
1un arrêt du Parlement de Touloufe, du
2t ~lars 1 67G , qui confirma une donation
faite par la femme à fon fils, fans la partiçipation de fon mari, & la déclara valable
contre le père même.
La troiliéme nullité, tirée de la minimité de la réferve , n'érait pas confidérable ,
parce que la réferve, quelque petite qu'elle
fair, fufflt pour faire fubfifter les donations
univerfelles ,fur-routquandellesfonrfaites
en contemplation d'un mariage. Car felon
la 101 )' ff. Ad leg. falcid. il n'eft pas dit
qu'une perfonneinfolvable ne puilfè relter:
Nihil enim prohibet teflari eum qui in bonis
riihil haber; ainfi que le dit M.le Préfideot
2,.
29 1
Faber, Cod. De donat. deJin. 9., relative.;
ment à cette loi, ; d'autant que l'hérédité
confifte en droits, & non pas en biens, CÙT1j
Jit jus univer/ale. Et il n'y a point en effet de
loi qui ait décidé que les donations univerfelles, faites fans réferve, fom nulles. Les
Doél:eurs J'ont feulement réfolu, en expJiquant la loi Stipulatio 61.ff. De verbor. oblig.
Bacquet, de la Des,hérence, chap: fi, n. , ,
Godefroy, f~r la 101 Paé!um q/~od dotali 1 J'
Cod. De paé!ls; & la plupart cl e~x Ont cru
que la réferve de l'ufufrult fufflfOll; Godefroy à l'endroit cité, Paul deCaftre, conf.
65' , n. 8; Barth. conf 76; Baldus, ad legl
ult. Cod. De paé!. Alexandre.' c~nf 1 t, lib.
1; Bacquet, des Droits de JufltCe, ch. 2 1 ~
n. 32t; JuJi~s Clarus. § Dona~io quo 19,
n. 9, & Fachineus, Controv. Jur. lib. 6 l
cap. 89: F aber eft d'opinion comraire ;
de! 9, Cod. De donat. & fe fonde fur cette
raifon, que ce q~i pourroit être réfervé ell:
compris en la donation. Il dit néanmoins
le contraire, De error. pragm. decad. 48,
error. 6, ainli qu'il le dir lui - même en li!
note t, fur cette definir. 9.
Bertrand, conf 320, vol. f,' n. 8, dit
que lorfque le do'nate\lr s'en réferve l'ufufruir, les épargnes qu'il fair ne font pas
cOl1)prifes· eB la donation des biens à venir,
& il ajoute mêm« que celle des biens préfens & à venir contient deux donations,
Sic utile per inutile non viriatur. Covarruvias ,
var. refol. lib. 3, cap. 12, n. 2 & " dit
la même chofe ; Brodeau fur Louer, lm;
D. n'. t6, in fine; S. Jean, decif 68 , {lar~
lent auffi de cette matière.
Par l'ancien Droir non /icebat in infinitum donare, ainfi que le dit Cujas, fur le
liv. 5' , recept. fln/em. Paul. lib. I I . § 6;
mais par les conftirutions des Empereurs,
les donations univerfeil es furem aurorifées,
fauf de les retrancher pour la légitime, L.
2, & L. Ji totas 5' , Cod. De inoff. Dona/.
ce qui eft confirmé par la loi, Ji quis argenium 25, § Sed & Ji quis. Cod. De donar.
Aujourd'hui fuivant la doél:rine des Bafrliques, compilées par Irnérius, & qui ont
éré obfervées jufqu'à la prife de Conftan·
tinople par les Turcs, la donation univerfelle fans réferve eft nulle; & on a même
fujet de croire que du rems de Juftinien
& des autres Empereurs, elle n'élOit pas
bonne. Car les loixfusaIlégu.ées ne parlent
que des biens préfens ; & il eft certain que
l'on ne pou voit donner les biens fururs,
nonobftanr la décillon de la loi, ,Cod. De
donat. qui dit: Spemjùtt<r,r aélionis, plend
intercedmte donatoris voltlntate, poJJè tramjerri, non immeritoplacuit, ce qui eft enelfet,
donner un droir à venir. Car bien que l'exécution de certe aél:ion mentionnée dans
celte loi dépendit à fMuro, la caufe néan~
�~92.
De l'acceptation de la Don,ation, L. 4, Ch. 14. § 2.
moins en étoit préCente ;. comme fi l pat
exemple, je mloblige de donner tout ce
que me donnera Titius, la caufe de mon
obligation eft préfente, bien que l'effet dépende de l'avenir.
, La réferve des fruits, farts aucune propriété, que fait le donnant, ne fuffit pas;
parce que l'épargne qu'il pourrait faire,
tombe dans la donation des biens à venir.
S. Jean en la decif. 68.
femble être de
c.ontrair~ opinion; & il rapporte à cet effet un arrêt de la Cour qui confirma une
donation univerfelle, faire fillS la réferve
fiu Jimple ufufruit: mais elle venoit ·d'une
J;11ère en faveur de fa fille, propter benejicium fPecificatum; ainfi c'étoit une donation rénumétatoire , ou plutôt un contraél,
do ut des, facio ut facial, &: cette mère
s'étoit d'ailleurs réfervée, quid modicum,
Afd.
duos aureos.
.
qu'il puilfe non-feulement s'en entretenir J
mais encore épargner; & qu'il ait la faculté d'en difpo(er à fan plaifir. Vid. Fabrum, decad. t8, error. 6.
Il Y a un arrêt du 9 mars 163 t, entre
Magnan & Magnane, par lequel une donation de tous biens faite par celle - ci J
au pn~mier qui était fon parent, fut confirmée, quoiqu'elle n'eût réfervé qu'une
pen fion alfez conlidérable•.
Suivant Antoine F aber la réferve doit
être réglée, eu égard à l'importance des
biens donnés, & ce Doéleur fe moque de
Julius Clarus j qui dit que: DebeJ ejJe vigeJima pars proprietatis ) puifqu'il y a des héri.
tages dont la trentiéme partie teroit,impor.
tante J dans le tems que la troifiéme de bien
d'autres .ne la feroit pas.
. Suivantl'ordorinance duRoi du mois de
février 17 3l , faite pour fixer la jurifprudence
fur la nature, la fOrme, les charges, 0/1 les
: Covarr!1vias, var•. refil. liv. 3 , cap. 12,
tien t véritablement que la feule.réferve des conditions des donations; Elles n'ont etiet
frui,ts rend la donation bonne, parce qu'il " que du jour qu'elles auront été acceptées
préfuppofe qu~ le donnant peut difpoCer de
"exprelfément par le donataire,fans que les
toute J'épargne; & il rapporte l'exemple "Juges, puilfent avoir aucun égard aux cird'un cr.éancier dont parle la loi dernière,
" confiances, dont on prétendrait induire
Cod. De remifJ. pignor. lequel confent que "une aC,ceptation tacite, ou· préfumée •
fon débiteur aliene fon fonds, fur lequel "même quand le donataire aurait été préil a hypothé<Jue, après quoi fan hypothé- . "fent à l'aéle de donation, &.qu'il l'aurait
que ne revienç plus, quand meme le débi- " ligné, ou quand il feroit entré en polfefteur viendrait à ravoir fon fonds; d'où il
,,~on de§J::hofes données:". C'eft la difpolinon di! art. 5 & 6, ou Il eft expreffé.
Jnfère que le. donataire, qui permet que le
ment défendu aux notaires d'.accepter les
donnant difpofe de l'ufufrpit, ne peur plus,
~prè~ fa mort, fe fervir pe la donation unidonations, cornIlle ftipulans pour les dona·
,verfelle , pour le regard de cet ufufruit.
taires abfens, à peine de nullité defdites
Mais il femble qu'il n'y a pas en cela pa- ftipulations.
.
rité de raifon; & qu'il faut, fuivant ce que
Les art. 7, 8, & fuiv. jufqu'à l'art. 12,
dit Dumoulin fur Alexandre, vol. ~ , cqnf.
réglent la manière dont l'acceptation pour59, que pour faire que ,la donation unira être faite pour les donataires mineurs de
verCelle fubfifte, l'ufufruit réfervé doit être
2 ~ ans, ou interdits par jufiice, pour les
pur & fimple; que le donnant puilfe en difhôpitaux, pour les paroilfes, pour les fempofer à fon plaifir ; qu'il ne conlifte pa~ en
mes mariées fous une conftitution géné,une chofe minime, & qu'il ne fait pas raie, & par celles qui ont des biens paralimité; comme, par exemple, pour en difphernaux.
. Il y a encore les régies à obferver fur
pofer en l'aveu,de Titius. Faber, def 9,
Cod. De donat. eft même d'opinion que la l'acceptation des donations J faires par conréferve du feul ufufruit, quoiqu'important,
traél de mariage aux conjoints ou à leurs
n'eft pas fuffifante, & qu'il faut une rélerve
enfan~ à naître, fait qu'elles ayènt éré charde propriété alfez conlidérable pour faire
gées de fubfiitution ou non, & foit que
,un héritier. Coquille, queft. 173, dit que fi la les donateurs foienr afcendans, collatéraux
donation porte fimplement qu'elle n'aura, ou étrangers.
.
effet qu'après la mort du donnant, il n'y a
L'arr. 1 t de la même ordonnance J dé·
point là une réjèrve del'ufufiuit ,& ce n'eft fend: " De reftituer les mineurs, les inter~
.qu'un terme pour ne pouvoir la demander " dits , l'églife, les hôpitaux, communau.qu'en un tems limité; & bien que l'on peut
" tés , ou autres, qui jouilfent des privilédire que le donnant en ce cas, a la jouif- "ges des mineurs contre le défaut d'açcepfance., &,qu'i! s'en fait une réferve tacite,
"tation des donations; le tout fans préjudi.il ne peut pas néanmoins difpofer des "ce du recours des mineurs ou interdits,
épargnes qu'il pourrait faire qui tombent
" contre leurs curateurs, des églifes &: audans la donation à venir: & tous les Doc"tres contre leurs adminillrateurs, fans
teurs tiennent qu'il faut que la qualité de
"qu'en aucun cas la donation puilfe être
l'ufufruit fait telle à l'égard du donnant,
" confirmée, fous ptétexte de l'infolvabi·
lité
K
•
�De la Donation de taf~mme , t.
"lité de ceux contre lefquels ledit recours
,pourra être exercé."
'
§ III.
'La donation faite par la femme J dvnt
. le milri cft abjênt J cft nulle.
Par arrêt du 21 oaobre 1701 , prononcé par M.le Préfident d'Albert du Chaine,
à l'âtidience du rôle du lundi J au procès
d'entre Magdeleine FabrelTe) femme de
lleaufIier, de Toulon, appellante d'ordonnance d'infinuation de la donation par elle
faite à Lazare Fabre J avec daufe de refcifion envers ladite donation faite pendant
fan mariage J & extorquée de fa part par fubornation, d'une part; & ledit Lazare Fabre, intimé, d'autre: La Cour, conformément aux condufions des Gens du Roi,
mit l'appellation & ce d?nt était appel au
néant· & par nouveau Jugement, ayant
égard 'à la daufe de refc~fion) inférée dans
le relief, déclara la donation nulle, & corn·
me telle la calTa; remit les parties au même état qu'elles étaient auparavant, &: Gan·
..
damna l'intimé aux dépens.
L'appellante difoit) par leminiftère d'Arnaud [on aVocat, que Fabre l'avait éloignée defol1.mari! & tranfmarchée.en campagne, où tl aVait préparé le notaire & les
témoins, pour avoir d'elle cette dona.tion.
.
Cymon " ail contrahe pour l'!ntimé, difoit , que F abrelTe étant malttaltée par fon
mati, l'avait prelTé ,de recevoir cette donation, dans la crainte que fon mari ne
l'obligeât dans la fuite de difpofer en fa fa,veur J ou en faveur de quelqu'autre qui lui
prêtât fon nom; qu'eUe revenait aujourd'hui de cette volonté, parce qu'eUe s'étoit unie avec fon mari; mais qu'eUe n'était pas fondée en cette démarche, parce.
que les femmes,' quoique marié~s, peuvent donner, des qu1eHes ne ptlvent pas
leur mari de la joui!fance des fruits: ce
!1ui en effet avoit été obfetvé dans la dona·
~ion dont il s'agit, puifqu'ellB ne de voit
;jvoir effet qu'après la mort de la donante.
Voyez ce qui a été dit au § précédent,
touchant la nullité) ou la validité des donalions faites par les .femn}es mariées•.
§ IV'.
'La donatiolz faite Pilt' la femme féparée en biens de fin mari, cft nulle J
. fi fin mari n'y a conjênti.
Ainfi jugé par arrêr rendu en Grand'·
Chambre , au rapport qe M. d'Etienne,
le 22 mai .1710, entre J eao Amiel, frèfe
{_ Ch. 14. §3' 4 b' )',
. 291
de J éanne Amiel, de ~ralTe, ~ une part;· .
& J ofepli Amie! fon neveu) d autre. . .
Jeanne Amie! avoit fait une donation
de touS Ces biens à J ofeph Amiel j à l'infù
de Laugier; fon mari, duquel elleétoit fé·
parée de corps & de biens, enfui te d'une
fentence rendue du confememeht. des parties; elle n'avoit furvécu que dix jours à la
donation.
Après fon décès il ean Amiel f011" frère;
impétr.a refdrion e~vers cette, donation j
que le Juge &: des arbitres déclarerent nulle;
&)a Cour, fur l'appel du donataire, con~
Rrma, fans faire artention qu'i! s'agilToit
d'une femme féparée de fon mati.
,
Car outre que l'on fout<;noit que cett.ri
féparation n'étoit pas valable) &: ne devOlt
par conféquent comptet pour n~n , la do·
nation dont il s'agilToit étoit toujours nul·
le; fuivant la loi Ubi adhu(. Cod. De Jur.
dot. qui ne donne à la femme féparée. qUel
la rimple adminiftration de fa dot, & à la
condirion de ne la pouvoir aliéner pendant
fen mariage.
Il faut pourtant obferver ~ue l~ co~ftitu.
tion de dot de Jeanne Amie!, n étolt que
particulière, & qu:elle avoit des biens paraphernaux; on calTa néanmoins la dona~
tion pour le tout.
§ V.
La donation faite par la femme fépaM
t'ée de Ion mari, à caujê de]à démence
& Jans flrrr:alité de juflice J efl
nulle.
1
Au procès d'elitre Marc - Antoine LQm.i
bard, bourgeois de Lorgues, appeHant
d'ordonnance d'infinuation rendue p'ar le
Lieutenant au Siége de Sifieron, avec
claufe de refcifion dans le relief, envers
les donations faites par Marguerite Lombatd J en faveur de Françoife Garnière;
d'une part; & ladite ~ra~ço~fe, Garni~re;
intimée 1 d'autre: Il s agllToIt âe favolr fi
deux donations faites par Lombarde, [éparée de fon rhari à ~aufe ~e fa démence,
en faveur de Garmere; 1une dans fon
mariage avec Rithaud 1& l'autre en récomJ
penfe des fervices qu'elle lui avait rendus;
pour n'avoir effet néanmoins qu'après la
mott de la donnante J pouvoient être dé·
battues de nullité par Lombard, fon héritier.
Celui· ci qui foutenoit l'affirmative ~ di.
foit que la féparation de corps & de biens
de Lombarde d'avec fon mari; à caufe de
fa démence, à la faveur de laqueUe on pré'tend autorifer les donations qu'elle a faites.
eft contraire à la vérité. Car il eft bie'li
çonfiant 1 felon les malllitbes les plus ee~~
.
~eee'
�z 94
De la Donation de la femme, L. 4. Ch.
taines du Droit, que la démence & la fureur même: ne fon~ pas des fuiets légitimes
de féparatlon; fu~vant la 101 22, § 7, ff.
Solut. marrim. & Il eft dit, dans la loi l ,
If. De ritu nupt. que le mariage, efl confirtium omnis vitdl, une communion de toUS
les biens & de tous les maux j & li cela
ét~it ainli décidé par les loix des Païens,
qUI ne fe régloient que fur des principes de
l'honnêteté morale, il doit être obfervé
avec plus de raifon parmi les Chrériens,
non - feulement parce que le mariage eft
parmi eux plus indilToluble que parmi les
Païens; mais encore parce que c'eft un
facrement dont la charité doit être le
lien.
Il eft vrai que Laurent Tirany, beaupère de la donnante, fit rendre après la démen ce de fon mari, un arrêt qui calTa un
aae d'échange que celui - ci avoit fait, &
qui lui fit défenfes d'adminiftrer fes pro.
pres biens. Mais cet arrêt ne fait jamais
une féparation de biens, moins encore une
féparation de corps, qui n'a jamais été ex·
prelTémem ordonnée; & l'une & l'autre ne
pouvant être faites que pat l'autorité de la
Juftice, comme l'obfet'Ve Dumoulin, fur
la Coutume de Paris, tit. l , des Fiefs. § 37,
gloff. l , in vO.Je marie. n. 13, & tit. 10,
§ 110, va. Communauté de biens. n. 1, &
ainfi que J'ont jugé les atrêts du Parlement
de Paris, rapportés par Louet & Brodeau,
lerr. S. n. 16, & quand même la donnante
auroit fait fépater fa dot, les donations n'en
feroien~ pas plus valables; parce qu'en ce
cas elle ne peut rien faire, c'eil _. à _dire,
ni s'obliger, ni donner pour ce qui regarde fa dot, fans l'aveu de [on mari; ainfi
que l'a obfervé M. Louet, lerr. F, n. 3 0 ,
en conformité de la loi f/bi adhuc, Cod. de
jur. dot. tellement que Mornac, fur la loi
lubemus. Cod. Ad Pelley. dit que: Alienario aut oppignorario faé/dl à muliere irritdl Jùnt , nifi aué/ore marito, & que toutes
les loix contraires ont été abrogées chez
tous les peuples.
Françoife Garnière difoit pour la négative, que bien que par "la loi Confiante matrimonio , qu'on lui oppo[e, "la donation
faite par une ayeule à fa petite fille, -& pendant le mariage, [oit déclarée nulle; néanmoins la loi 1'ff. Ad Pelley) & loi Pelles
necne, Cod. De revoc. donat. renferment une
décifion contraire; & même la loi Conf
tante marrimonio , à la bien examiner, favorire les donations en quefiion.
Car la raifon de cette loi, & de celles
qui défendent à la femme de donner .pendant le mariage, étant fondée fur l'intérêt du mari, qui a l'adminiilration & l'ufufruit des biens dotaux; dès que cet intérêt
ceffc, commc au fait de ce procès, l'in.
J
4· § 5.
térêt de la loi doit celTer auffi. Car l'effet
des donations en quefiion étant fufpendu
pendantla vie de la donnante, qui a ptédécédé fon mari, il eft certain que J'héritier
de cette donnante n'en peut alors concefter
la validité.
D'ailleurs) ces donations faites, ou en
contemplation de mariage, ou pour fervices, par une femme qui dans la fuire eft
décédée fans enfans, & dans certe volonté,
doivent, par ces conlidérations, être en·
tretenues.
Par arrêt rendu dans la Chambre des
Enquêtes, au rapport de M. d'Arbaud de
Jouques, le 26 mars 1706, auquel je préfidai; la Cour mit l'appellation, & ce dont
étoit appel au néant; & par nouveau ju.
gement, faifant droit à la daufe de refci·
fion mife en queue des lettres d'appel, les
donations faites par Marguerite Lombard
à Françoife Garnière, furent déclarées nulles, & comme telles caffées : Garnière
fur condamnée aux dépens de l'arrêt, &
tous les autres furent compenfés.
Je fus de l'avis de l'arrêt; parce qu'i! ne
faut pas fe départir de la rigueur de la loi,
fur - tout en de pateilles occalions : &
la Cour n'a entretenu de telles donations
que lorfqu'elles ont été faites, ou en faveur
des patens, ou du confentement du mari;
& quand ces circonfiances ne fe fom pas
rencon~rées, elle ~e !es a jamais autotifées; amli que le juftlfiem les arrêts rapportés par Boniface. Poyez celui de la pre·
mi~re compil. tom. 1., liv'.7 ,fit; t) c.hap. l ,
qUI caffa une donation faite a 1Egh[e, par
une fem.me, du confentement même ?e
[on man; & dans la feconde, tom, 2, /tu..
7, tit. 3, chap. 1. J'ai rapporté touS ces
arrêts ailleurs, ( ci - devant § 2) de-même
que les raifons & les autorités qui pe\lven~
fervir au jugement de pareilles quefiions.
§ VI.
Le retour a lieu en faveur de la mère;
à caufe d'un effit par elle donné à
Jon fils, lequel av.oit été de, l'hoirie
du
,
père dont elle étoit héritière.
Le Lieutenant de Marfeille adjugea à
Claire Guigardy..Je dwit de retour d'une
maifon qu'elle avoit donnée à Guillaume
Benu , fon fils, décédé fans enfans, lors
de [on mariage, à la charge des. hyporhéques ·conrratlées depllis la donation, en
défaut de biens libres, en payam préalablement par elle, 3001iv. pour le legs fait
à Guillaume Benu, par Etiennè 'Benu fon
père, & qui étoit compris en :la donation
de la mailon.
.
�Du droit de Retour de la
Les hoirs de Jean.François Benu, héritier de Guillaume Benu, 3ppellèrent de
là fenrence du Lieutenant. Ils convenaient
q.ue le retour ~n faveur dela mèr~! ponr les
bIens donnés a fes enfans, lorfqu Ils prédécédent fans enfans , ell incontellable; mais
ils fontenoient n'être pas en ce procès au
cas de cette régIe; tO. p'lrce que la donarion en queflion ne devoir pas être regardée comme une libéralité venant du chef
de Claire Guigardy , la maifon en quellion
étant de l'héritage d'Etienne Benu fan
mari, & père du donataire, qui l'avoit iaftiruée fon hétitière.
D'ailleurs, cette maifon avait éré donnée
en payement du legs fait par Etienne Benu à fan fils; ce qui faifoit celTer le rerour,
fut-rout en confidérant que quelques jours
après la donation, Claire Guigardy, pour
marquer encore mieux le dépouillement
qu'elle faifoit de fa part de cette maifon
en faveur de fan fils, fans aucune penfée
ni cfpoir de retour, non - feulement fe
départit par aae public, de la jouilTance
des fruits qu'elle s'éroit réfervée lors de la
donation; mais confentir aulIi qu'il en fût
le m'litre abfolu, & qu'il eûr une pleine &
entière liberté d'en difpofer à fon plailir &
volonté; ce qui induit un renoncement
formel à toutes les prétentions qu'eUe pouvoit avoir furIa chofe donnée; & 'Cela avec
d'autant plus de raifon, que cette maifon
était de l'hoirie d'Etienne Benu, qui n'avoit apparamment infi:itué fa femme héritière, qu'à Ja charge de rendre la fucceffion 11 fes enfans.
D'où il s'enfuit que cette donation ne
doit êt·re regardée que comme une obligation naturelle & indifpenfable, fur _ tout
ayant été faite dans un contraa de mariage;
& n'y ayant point d'apparence qu'un père
veuille priver fes en fans de fa fucceffion)
& laiffer à fa femme la liberté de la faire
paITer à des étrangers, fi le caprice Je lui
infpire, ou {.i la captation l'obtient: la réverlion donc ordonnée par le Lieutenant
eft injulle, & les appellans ont lieu d'efpérer la réformation de fa fentence.
. Cla!re ~uigardy difoit au contraire que
flell n étolt .plus conforme aux régies qùe
la fenrence du Lieutenant; 1°. pal'ce que
la maifon étoir d'un prix plus conÎldér.able que de 300 ]iv. Et on ne pouvoit pas
dire par conféquent, que ce qui excédait
cette fomme , qui faifoit rour le legs de
Guillaume Benu de la part de fon père,
ne fût une libéralité. AulIi le Lieutenant
avoit ?té to~t fujet de plainte à cet égard,
lorfqu en adjugeant la réverfion de la maifan, 11 avait ordonné le payement préalable de ces 300 liv.
En.fecond lieu, rien n'importait 11l0in~
mere,
L. 4. Ch. 14 § 6.
~ 95
de dire, ainli que faifoient les appelJans,
que l'intimée n'éroit héritière qu'à la charge de rendre, puifqu'on ne jullifioit point
que la maif~? ~t d.es biens paternels, &
fur le tour Imllltuflon éroir pure & fim·
pIe.
Par arrêt du 20 décembre t706, rendu
dans la Chambre des Enquêtes, au rapport de M. d'Albert, la Cour confirma
avec dépens.
Selon la pureté du Droit, le retour n'avait
pas lieu en faveur de la mère, ni pour la dot,
ni pour la donation, fans une exprelTe fiipulation; mais la Cour a dérogé à cetre rigueur du Droit Romain, à J'exemple de tous
les aurres Parlemens du Royaume, qui fe
font fondés fur cette raifon, prife de la loi
2, Cod. De bon. qUrE liber. qui convient à la
mère aulIi • bien qu'au père: Ne flaC injec·
td formidine , paremum circa liberos munijicentia retardqur ; d'où le Parlement de
l'ouloufe a étendu même le droit de retour aux collatéraux, fuival)t Fertières,
fur la queJl. 1 de Dtjranti, Confeiller & arrêtifle du Parlement de Tnuloufe.
D'ailleurs, puifque l'arrêt général de la
Cour, de 1607, confirmé & fuivi d'une
infi~ité d'~utres, à étendu ce droit à la donauon faite par l'ayeule en contraa de
mariage de fon petit - iijs ,il le faut à plus
forte raifon accorder à la mère; & bien
qu'il ne foit établi par le Drpit qu'à l'é·
gard de la dot, & qu'en routes nos loix,
il n'yen ait aucune à l'égarcj. des donatians, qui font inc<Jlllparjbles avec le retour; fuivant la loi 1. it: De donat. les
dernières canlljtutions des Empereurs
ne l'ayant érendu qu'à celles qui fom f.lites, popter nuptias, qui tiennent lieu de
dot, comme a remarqué M. Cujas, fur la
loi fufd. 2. Cod. De bon. qUrE liberis, &c.
la Cour néanmoins a fait pl).lfieurs arrêts
en faveur des mères, au cas d.es donations
par elles faites, & dont le rerour leu,r a
été accordé après le décès de leurs eJ;\fans;
par celui elltr'~utre du 30 n)ars J~32, .en·
tre Efprit Carratery, de S. r~ope.z, & les
hoirs d'Amoinette BoulelTe; cel.ui d\! 17
juin 1<'40,. ,e,ntre ~oui(e Maurelle, ,lX;
Marc - ,AntOl(le Chll)X, d Yè.r.e!,; & Ct;IU.l
du 9 .févrie,r 'L6~3 , prononcé ,cn ,audience, en 1a. caure de M.l\iIart,i,n, tl1,lédecin
de Dra~l11gnall; ,de forte que la quefi:iop,
ne Ce dlfpute plus.
§ Vil.
Du droit de re/pur pour les héri~iers 4fI
collatéral, qui n'efl pas flipulé paul'
et/x.
Au procès d;:Atre .Henri Michel de
�A9 ~
Da droit dt Retour des cot/àtétaux, L. 4· Ch. 14· § 7,
Montagne, capitaine de frégate au dépat- effets qui devoient lui revenir, comme
rement de Toulon, d'une part; & Claire érant des biens d'Antoine Michel, don·
Gaudin 1 d'autre: li s'agiffoit de [avoit fi
nant.
Antoine Michel, frère de Henri, ayant
§ VII!.
confiitué en augment de dot, 4000 li v. à
Claire Gaudin fa niéce, lors de fon mariaLe père qui a fait tme donation à fan
ge avec le fieur Civet, du 30 mars 1690,
fils, & qui par un aae fitbJéquent ,
avec ftipulation du droit de retour en cas
s'efl fait une réJerve Jur les biens
de prédécès de la donataire; ce retour devoit avoir lieu en faveur de Henri Michel,
donnés, a une préférence jùr ces biens
héritier d'Antoine, qui l'avoit prédécépour cette réJerve.
dé;
Henri - Michel fe fondoit fur ce que
Au l'rocès d'enrre Dlle Catherine d'Al·
bien qu'Antoine Michel n'eût ftipulé le
by, veuve & héritière par inventaire de
Guillaume Gros, appellante de femence
tetour que pour lui, & non pour fes héridu Lieutenant d'Aix, d'une part; & André
tiers, ceux - ci étoiellt cenfés y être appel.
Gros, intimé, d'autre: I! s'agiffoit de fa·
lés; fuivant la maxime de Droit, que:
P/erumque tam h,credibus noflris , quàm nobisvoir fi un père, ayant fait donation entre
metipfis cavemllS, adoptée par le Parlement . vifs à fon fils, & s'étant réfervé fur les biens
donnés un droit en dépendant, non dans
de Touloufe, fuivant les arrêts rapportés
par Defpeiffes, tom. l , pag. 386, qui ont la donation, mais dans un aél:e fubféquent,
Jugé que le retour avoit lieu en faveur des
fair devant Je même noraire, le même jour,
afcendans & collatéraux, même fans ftipu& après midi, ainfi que la donation, il
lation; & l'ont fait Raffer de-même à leurs avoit pour ce droit une préférence [ur les
héritiers, jufque - la que les chofes don. biens donnés.
,nées reviennent exemtes de toutes hypo.
La fentence avoit jugé pour l'affirmati~
théques ,tant le droit de retour à Touloufe, ve; & par arrêr du 26 mai 170~, rendu
dans la Chambre des Enquêtes, au rapeft favorablement regardé.
port de M. de Félix Dumuy, la Cour
On répondoit que la maxime Gitée par
Henri Michel, n'a fon application qu'à l'é- confirma.
L'appellante Elifoit que le donnant ne
gard des contraél:s d'obligation que nous
paJfons pour nous & pour nos héritiers, s'étoit réfervé le fumier, qui [e fairoit an·
nuellement dans le logis du Cheval-Blanc,
l>c nullement à l'égard du droit de retour, à
qu'il avoit donnéàfon fils, queparunaéle
moins qu'il ne foit ftipulé; [uivant la maxiféparé. qui ne lui donnoit qu'une pure acme établie dans cette province, & fuivant
les arrêts rapportés par Mourgues, fur no- tion perfonnelle, & nullement un moit
tre ftatut, pag. .2 5t, conformes à la jurif- réel fur le logis, à la faveur duquel il pût
prudence de ceux de Parii, rapportés par avoir quelque préférence fur le fonds: <;;aril
Mornac, fur la loi 5'ff. De jure dot. qui eft faudroit qu'il [e la mt réfervée in ipfa tra·
ditione Jundi , lors de la donation; la ré·
dans le même cas dont il eft queftion dans
ce procès; les héritiers du donnant prédé- ferve du fumier pouvant en ce cas, être
regardée comme faifant partie des paéles
cédé, y ayant été déboutés de leur demande la convention; ce qui devoit d'autant
de en retour.
plus avoir lieu, que la donation avoitélé
I! y a un autre arrêt du .2 6 aoelt 1 6S 2 ,
faite en payement de tooo Iiv. quele donrapporté dans le Journal du Pa/ais, tom. .2 ,
nant avoit promis à fon fils lors de fon
pag. 357, qui a jugé qu'un frère ayant donné à [a fœur une certaine fomme lors de
mariage avec l'appellante.
Mais parce que l'aél:e portant promelfe
fon mariage, & en ayant fiipulé le retour à
fon profit, là où elle décéderoit' fans en- de donner le fumier pendant 10 ans, &:
fans, ne pouvoit pas demander cette fom- celui de donation de l'hôtellerie,avoientélé
me par réverfion, parce que fa fœur avoit faits le même jour après midi, & avoient
laiffé en mourant un enfant, qui étoir dé- élé pris par le même notaire, cette pro·
cédé enfuite du vivant du donateur.
menè a la même force, & un égal privi.
Par arrêt rendu dans la Chambre des En- lége que li elle avoit été faite dans l'aéle de
quêtes, le 1·2 décembre 1719, au rapport donation. Car c'eft une maxÎllIe confiante,
de M. de Ballon, me pr,cfide , la Cour caf- que: Contraéfus Jaéfi circa idem eadtm dit,
fa le décret, portant faifie du fonds dotal,
niam in diverJis inflrumentis, cenJentur coraccordé par le Lieutenant fans ouir partie; reJj;eélivi , rU inefJè invicem mutuâ conttmmoyennan.t quoi la queftion de retour tom- platione Jaéfi & unus contraélus; comme
ba, parce qu'elle n'avoit été mue qu'à caufe
dit Dumoulin, fur la Coutume de Paris,
que Henri Michel, en foutenant fa faifie
tit. .2, § 78, g/ojJ. in vO. acheté à prix d'arbonne, ayançoit qu'elle étoit faite fur des gent, n. 57; & dans [on T rai,té des contraéls
.
ufuraires i
1
ts
�Dela revocationde la Donation, L. 4. Ch. 14' § 9' 10
ufuraires) qUtCfl. 60 , n. 4°7, ajoutant' même) dans fan conf. 30, n. 2; que ceI.a a
lieu lorfqu'il y a quelques jours de difiance d'un contraélà l'autre; de forte que l'on
pouvoit dire que la promeffe du fumier
avoit été connue lors de la donation, &
qu'elle en faifoit partie. Cette donation
d'ailleurs avoit été faite par anticipation
de la part du père au fils: Car en le mariant
il s'étoit réfervé, fa vie duranr, la jouiffance
de l'hôtellerie défemparée, de laquelle il
fe départit dans la donation, après laquelle
il fit immédiatement la réferve en quefiion.
Toutes ces confidérations m'induifirent à
être de l'avis de l'arrêt.
..
§ IX.
'La donation efl caffée J par rimpuiffance
du donataire à remplir les conditions
qui y ont été appoftes.
La nommée Fabre avoit fait une dona.
tion à Honoré Benoît, qui fe difoit fon
parent & fon bon alni) & qui s'obligea de
l'entretenir) de - même qu'une fienne fille
imbécille , & de les mener à Marfeille.
Cette donation fut caffée avec dépens,
par arrêt prononcé par M. ,de Cornillon,
au mois de novembre 1696 ,fur cet unique
fondement que Benoît, qui s'étoit qualifié boulanger, bien qu'il ne le fût pas,
n'avoit point fatisfait à Ces promeffes, n'ayoit aucun bien, & n'étoit point en état
'de fournir les alimensà Fabre, dont la
fille étoit décédée; nonobfiant ]'offre que
fit en audience Honoré Benoît, de donner
caution pour cet entretien, & de fournir
11 cet effet de fix en fix mois, telle Comme
que la Cour arbitrerait, & par avance:
plaidant Bonfillon, pour.la donante, &
M.arin pour le donataire, conformément
aux conclufions de M. Reboul, Subfiitut
de M. le Procureur - Général D. R.
X.
Les enlans du donnant, qui pendant
Ia vie s'étoit plaint de la Jùggeflion ,
captation J & ingratitude du donataire J font refUS après là mort à
les prouver.
§
Par arrêt rel'du en ta Chambre des Enquêtes, au rapport de M. de Barrigues, le 1 1
mai 17°9, les filles d'un donnant furent reçue,s à prouver que le donataire avoit capté
la donation, & qu'il s'en étoit d'ailleurs rendu indigne par ingratitude. Le procès avoit
été commencé par le donnant, qui avoir appellé de l'ordonnance d'infinuation de la
donation 1 ayec dauCe de refçiJIon 1 fondée
b
iL
291
fur fuggeftion & captation, & fut. ce quli
le donataire lui avoit enlevé fes ralfins ,&
autres fruits: Ces filles, après fon décès;
arrivé quelque tems après, reprirent l'inftance, la pourfuivirent, & furent teçues
par J'arrêr ci - deffus , à la preuve des faits
de fuggefiion , captation, & ingratitude.
.
J'étois des Juges, & POUt l'arrêt; la,
parce que le donnant avoitcommencé l'action : 2°. Parce qu'il s'agiffoit d'une donation de la plus grande partie de fes biens;
faite en faveur d'un étranger au préjudice
de deux filles.
3°. Parce que le donataire ne jufiifioit
pas, & ne demandoit pas même de jufiitier des fervices pour lefquels la donation
était faite, & qui n'y étoient pas exprimés;
ce qui devoit, dès à préfent, opérer la caf·
fation de la donation; Cuivant la jurifpru-'
dence des arrêts du Parlement de Tou,
loufe.
§ XI.
La donation, quoique ratifiée par le
donateur après la naiJ}ance des en'"
fans, cft révocable par le bénéfice de
la loi Si unquam. Cod. De revoc.
donat.
Par arrêt du 21 mats 1696, profiOncé
par M. Lebret, premier Préfident , à
l'audience du jeudi, en une caufe évoquée du Parlement de Touloufe, la Cour
entérina les lettres royaux de refciflon impétrées par la Dlle de Gantés, envers un
aéle de tranfaélion paffé par fon père,
portant ratification d'une domition qu'il
avoit faite avant fon mariage à la DUe do
Gantés fa Cœur; époufe de M. de Mouillé,
Confeiller au même Parlement; avec une
renonciation expreffe au bénéfice de la loi
Si tmquam. Cod. De revocat. donat. quoique
l'impétrante fût née lors de la renoncia.
tion.
I! en vrai que le jO\lr précédent à la
tranfaélion, le donnant avoit fait Un aél:e
protefiatif devant notaire, portant qu'il y
était forcé, afin d'être payé de la penfion de 300 liv. réfervée par la donation
dont il avoit un extrême befoin pour s'h~...
biller, & pour l'entretien de fa famille;
fan beau· frère ne la lui voulanr payer qu'à
condition de ratifier la donation, déclarant
qu'iJ feroit cette ratification, fans Ce pré.
judicier ni à fes enfans.
M. Gafiaud; pour l'impétrante, dit que
la révocation introduite par la loi Si unquam, a lieu non-feulemenr quand le donateur n'a pas fongé aux enfans qui lui pouvoient furvenir. ou qu'ayant prévu ce cas j
F fff
.
�298
De la ré'Vocation de la Donation, L. 4, Ch. q.. §
il Y a exprelTément renoncé, mais auffi s'il
ratifie la donation après la furvenance des
enfanr ; parce que fa renoncjation ne fert
de rien pour faire celfer l'effet de cerre
loi, dont le motif ne regarde pas tant la
faveur du père que celle des enfans.
En effet,taut qu'iln'ya quece1ui-Ià,la
donation fublilte; & comme il elt de régie
qu'on ne peut pas renoncer au privilége
introduit en faveur d'un autre, il elt d'une
julte conféquence que le père ne puilfe pas
renoncer au bénéfice d'une loi, qui a pour
but principal la conCidération de fes enfans:
il cita les Doél:eurs qui tiennent cette opinion, remarqués par Tiraqueau, dans fon
TraitéfurIaloiSiunquam,inpra-fat. 71.88,
à laquelle Dumoulin, dans le fien, fur les
Donations faites par comraé! de mariage,
n. 85 , a adhéré par des femimens d'équité, plutôt que parce qu'il combattoit une
donation qu'il avoit f:1ite à fon frère dans
fon contraél: de mariage; puifque l'arrêt du
Parlement de Paris, qui intervi,nt le 12
avril 1 S5t, fur cerre comeltation, établit
cette jurifprudence, que les donations
faites par contraél: de mariage pouvoient
êrre révoquées par la furvenance aenfans.
Par cet arrêt J les biens ainfi donnés, font
~éclarés être hypothéqués à la dot de la
femme du donataire J en cas d'infuffifance
de biens de celui-ci. Mais Dumoulin, donateur, dit qu'il y avoit donné lieu par fon
offre & par fon confentement; ainCi ~u'on
peut le voir dans fon même Traité des Donationr faites en comraé! de mariaJ{e, n. 86.
Car il eft certain que les engagemens, &
les aliénations des chofes données, font réfolues au même in!lanr de la révocation J
comme dir Ricard, en fon Traité des Donaûons, part. 3, ch. 5 ,fié!. 7 J n. 651.
D'Olive, /iv. t, chap. 6, rapporte des
arrêts qui ont foumis les biens qui reviennent au donateur J au payement de 'la dot
de la femme du donataire J en cas d'infuffifançe des biens de celui - ci.
Le Grand - Confeil avoir, par arrêt du
19 février 15tt, déclaré une donation
faite à un frère en fon conrraél: de mariage,
révocable du chef des enfans du donateur, nés ( avant la donation) d'un commerce illicite J & devenus. légitimes après
par les époufailles de la mère; ainfi que
Dumoulin le rapporte au n. 8J du même
,Traité.
II cita l'arrêt duParlemenrde Touloufe,
rapporté par fapon, fur la loi Si unquam.
tit. des Donations, art. 2t, qui annula une
tranfaétion faite conrre le bénéfice de
cette loi, dans une efpéce moins favorable que celle de ce procès J parce que
la ratification n'étoit pas précédée d'une
proteltation.
1 I.
Il dit auffi que dans la rigueur, cette ra.
tification ne devant être conCidérée que
comme une nouvelle donation, à caufe
que la première elt révoquée par la furvenance des enfans, elle ne peut fervir de
rien, pour être dépouillée des formalités requifes, telles que l'inCinuarion & autres.
Er qu'ainfi de quelle manière que cerre cauJe foit envifagée, l'entérinement des let·
cres royaux était indubitable.
M. Martin, pour le défendeur, dit que
l'ufage & le bénéfice introduir par la loi
Si unquam, dépendoit uniquement de la
volomé du donareur , n'y ayant que la préfomption tacite, qu'il n'ellC pas donné s'il
ellC penfé à la furvenance des enfans, qui
puilfe donner lieu à la révocation; mais
quand après cette furvenance, il ratifie la
donation faite auparavant, il n'y a pas de
doute qu'elle ne foit hors d'atteime d,u chef
de cette loi; co.mme l'attelte Ricard, en fon
Traité des Donations, part. 3 , chap. 5, feEr.
S, n. 627.
Il dit que l'on ne de voit pas avoir égard
à la proteltation faite avant cet aél:e, tant
pa~ce q~1C ce feroit ouvrir la porte à la mau.
valfe fOl, fi elle pouvoitavoirque1qu'e1fet,
que parce que les proteltations faires con.
tre la téneur des autres étoient inutiles,
& ne pouvoiem les détruire, ni les an·
nuler.
Il fou tint que les arrêts allégués par la
panie adverfe, & dont elle prétendoir tirer
avantage, n'étaient pas applicables à l'cf·
péce de la caufe; car ils étaient au cas où
le père avoir renoncé à la loi Si unquam,
avant la furvenance des enfans; ainfi que
ceux rapportés par Charondas, en [es réponfes, liv.9 ,chap. 19; & par Maynard,
liv. 6, chap. ~8; de· même que celui dela
Cour, du 9 février 168 J, qui elt rapporté
par M. de S. Jean, qui y avoit préfidé,
en fa déci[. 35, & qui étoir dans l'efpéce
d'un homme qui ayant été marié pendant
to ans, fans avoir des enfans, avoir dcnné
au neveu de fa femme, en récompenfe de
fervices, le tiers de fes biens, avec renon·
ciation à la loi Si unqllam, malgré lag uelle
la Cour jugea qu'il y avoit lieu à la révo·
cation, jufqn'à concurrence de ce qui excédoit les fervices, à caure des enfans qui
lui éroient furvenus d'un fecond mariage,
qu'il avoit contraél:é après la mort de fa
première femme.
Il appuya ce qu'i! avoit précédemment
dit, que quand le donateur avoit eu en
donnant la pen fée des enfans, il ne pouvoit pas fe prévaloir, & prendre avantage
de leur furvenance; fuivant l'arrêt rapporté
par M. Bouguier, lm. D, n. 9; Chenu,
IJutjl. 70; & de Montolon , arrêt 99, rendu en robes rouges, par le Parlement de
�De la révocation de la Donation, L. 4. Ch. J4'
Paris, en 1602, qui jugea qu'une donation
de certains biens, & qui étoient importans, n'étoit pas révoquée par lafurvenance
d'enfans, à caure que le donateur l'avoit
faite dans (on contraél: de mariage, & par
conféquent dans la penfée prochaine d'a·
voir des enfans, & d'ailleurs il- aV<J'it don, né au fils d,e la femme qu'il alloit épou(er ;
ayant été Jugé par autre arrêt d'audience
du même Parlement, du 13 février 16f)' ,
qu'une donation de 250 liv. de rente par an,
faite à une fille naturelle, par fon père, la
veille qu'il.devoit fe marier, à la charge que
le fonds de la rente appartiendroit à (a mère, au cas qu'elle vînt à décéder la première, n'étoit pas révoquée par les enfans
que le donateur avoit eus de fon mariage.
M. l'Avocat- Général de Pioléne dit,
que bien que les Doél:eurs foient partagés
fur la quefiion, li le donateur peut valablement renoncer au bénéfice de la loi Si
Imquam; ainfl que Tiraqueau le remarque,
en fan Traité fur cette loi, n. 87 & 88 de
la Préface, à la fin de laquelle il penche
pour l'affirmaIÎve; & que Cujas ait depuis
lors fuivi cette opinion, dans fon Commentaire fur la même loi, & dans (es obfervations, lib. 20, cap. 5; de - même que
Jean - Marie Ricard, en fon Traité des
Donations, part. 3 , chap. 5 ,Jèé!. 2, & [ui'V.
la contraire lui paroiffoit néanmoins plus
équitable, & plus fondü en raiflns.
Car la révocation fe faifant de plein droit
par la naiffance des enfans, à caufe de laquelle la donation étant une fois détruite,
elle ne (auroit plus revivrè, à l'exemple du
tefiament qui étant rompu, per agnationem
/iberorum, ne reprend point fa force, quoique le pofthume décéde après; fuivant la
loi Uxoris. 2, Cod. De pofth. hdrd. inftit. & la
loi Si filius 7, if. De liber, & pofth. qui déclare nu) un teftament dans lequel le fils
eft prétérit, quoique celui· ci décéde avant
ron père qui l'a fait ~ ce .qui eft con~orme
a certe régie du.Drolt, urée de la 1011!.ui
rer. 98, § 8. if. De filut. In perpetuum fublata ob/igatio ref/itui non potefl : D'ol! il
s'enfuit, dit - il, que cette donation étant
anéantie, ipfo faé!o, par la [urvenance des
~nfa~s du donateur, la !atificat.ion en e~
muule & fans eff~t; fUlvant Tlla9ueau, a
la fin de fon Traité fur ce~te .101, n. 7 ,
en ces termes: Prdlterea, dlt-II, ratificafio efl ineficax, & la jurifprudence du Parlement de Toulou(e, conforme à l'arrêt
rapporté par Papon, en fon Traité fur la
même loi, tir. des Donations, /j'V. 1 l ,
fondée fur' cette maxime, que ce qui ell:
fait en conféquence d'un aél:e nul, ne peur
être valable. Et de-là vient, dit - il, que
cette ratification ne pourroit être regardée
l
§ J J.
299
que comme une nouvelle donation, qui
Il'étant pas revêtue des formalités reqùi(es,
'telles que l'infinuation & alltœs, (eroit invalable, & de nul effet.
II dit aulTi, que bien que par le Droit les
p~otefiations qui fe font hors de l'aél:e, à
l'effet de le faire révoquer, ne fervent de
ri 7n, i,l faut néanmoins felo~ les Doél:eurs,
faire différence de .celles qUI font faites en.
vers les aél:es, réclpr~ques & mutuels, &
de celles qUl (ont faltes e~vers ceux qui
dép~ndent de la volonté d-une feule des
parties.
.
Car à l'égard des premIers, telle pro"
tefiation (ecrette eft inutile, parce que les
parties s'y obligent mutuellement; mais
e!le eft bonne. & ~~lable à l'égard des der.
DIers , & partlcu!Jerement quand elle eft
foutenue par les conlidérations de dol &
de fraude, ou de crainte, comme au cas
de la loi 2, Cod. De his qui per met. judo
non appel!. qui efi de celui qui efi forcé
d'aquiefcer à la fentence, par l'appréhenlion 'qu'il a d'irriter le Juge; de-même que
li l'on eft dans un lieu Ol! J'on ne peut demander jufiice, felon M. le Prélident Fa~
ber, dif. 3. Cod. De eo quod met. cauf.
Ce qui a pareillement lieu lorfque l'aél:e
n,e dépend que de la volonté d'un feul ;
all1li que dans l'efpéce de cette caufe. Car
pour lors la proteftation eft une preuve
fuffifante de la force, fuivant la loi Oui in
aliena 6. § CelJùs 7. if. De acquir. veJ
amit. htered. & Bartole, de - même que
Balde, fur cette loi; & Mornac, en la loi
Si repetendi 7, Cod. De condié!. ob cauf. dat.
dit que )a proteftation doit êrre faire tant
devant qu'après: PrQteflatio & ante & poft
negotium peragenda eft: & il conclut à l'entérinement des lettres royaux.
MM. s'étant affemblés, fui virent les
concluliqns nemine difcrepante, & ne s'arrêtèrent pasà l'expédient que M. de Mouillé avoit offert le jour précédent, par lequel
il ordonnoit qU,e les parties fer~ient appo~nrées au ConfeJ!, fur la que filOn de fait,
au moyen de laquelle il vouloir faire voir
que le donateur n'avoit point de biens;
& qu'ainli la donarion étoÎt (ans effet; ce
qui rendoir la queftion de Droit indifféren~e. On pa!Ta néanmoins par-deffus cela, &
Il rut conda~ll~é à 300 lîv. de dépens. J'é.
t?IS préfent a 1audience lors de la plaid.oine de celte caufe, & de la prononciatIon
de J'arrêt, qui eft ainli que j'ai dit du 21
mars 1698.
§ XII.
La révocation de la donation pel' fupervenientiam liberorum n'eft pas
tranfiniflible auX enfans héritiers.
�300
De la révocation de la Donation , L. 4. Ch. 14. § 13.
Ce que dit M.le Préiident Faber, en fa
def 1, Cod. de inof donat. in al/eg. n. 6, que le
reméde de la révocation de la donation ne
compére qu'au père; &: Cujas, fur le tir. du
Cod. Dt re-uoc. donat. qu'il peut y renoncer, quoiqu'il ait eu des enfans depuis la
donarion , avant laquelle il en avoit auffi ,
eft très-véritable, &: conforme à la maxime gardée en ce pays. Car on a jugé le 27
juin 1662, en la caufe du nommé AbbeiJIe
de Marfeille, que telle révocation, qui
compéte au père per [uptrvenientiam libeforum, n'étoit pas tranfmiffible aufdits enfans héritiers.
§ XIII.
La donation faite à un enfant,. n'eft
pas révocable par la naifJance d'autres .enfans.
Aina jugé au Parlement de Dijon, en
la caufe du lieur de Pepin, évoquée de ce
Parlement. La donation avoit été faite à
la fille du fieur de Pepin, &: il avoir eu
lin mâle après. Voyez Dumoulin , De
inoff. donat. n. 1~, & feq. poft legtm fi
total. Cod. eod. Voyez Albert, fur cette
matière, lm. D , art. 2.
On peut voir dans les art. 39, 1°,11,
42 , 43, 11 &: 45 , de l'ordonnance du
Roi, du mois de février 173 l , concernant
les Donations, la jurifprudence qui doit être
obfervée pour la révocation par la [urvenance d'enfans au donateur, des donations
par lui faires. L'art. 39 porte exprelfément
que: " Toutes donations, même mutuel"les ou rémunératoires, &: celles faites
" en contraa de mariage, feront en ce cas
" révoquées de plein droit, " laquelle réyocation doit avoir lieu, fuivant l'arr. tO,
"bien que l'enfant fût conçu au tems de la
" donation: Et fuivant l'art. 11: Quand
" même le donataire feroit entré en poffef.
" fion des biens donnés, &: qu'il y auroit été
"lallfé par le donateur depuis la Jùrvenan.
"Cf de l'enfant. Et [uivant l'art. 12 que:
" Les biens de la donation, ainfi révoquée
.. de plein droit, rentreront dans le patd"moine du donateur, libres de toutes
"charges &: hypothéques du chef du do0> nataire, même pour la reftitllrion de la
"dot de [a femme, &: là où la donation
"auroit été faite en faveur de fon ma·
» riage.
..
L'art. 13 porte exprelfément que: cc Les
"donations ainfi révoquées ne pourront re.. vivre ou avoir de nouveau leur effet, ni
» par la mort de l'enfant du donateur, ni
" par aucun aae confirmatif; &: li le do" nateur veur donner les mêmes biens au
.. même gonatilÎre , foi~ avant, foit après
"la mort de Penfant, par la naifTance dil;
., quel la donarion avoir été révoquée, il
"ne pourra le faire que par une nouvelle
~ difpolition.
" Toute c1aufe ou convention, dit l'art.
"11" par laquelle le donateur auroit re"noncé à la révocation de la donation,
" pour jùrvenanCf d'enfans, fera regardée
"comme nulle, &: ne pourra produire au·
"cun effet: Et l'art. 1) , qui eft fait pour le
donataire, fes héritiers ou ayant caufe,
ou autres détenteurs de chofes données,
dit: .. Qu'ils ne pourront oppofer la prer.
., cription, pour faire valoir la donation
., révoquée par la furvenance d'enfans, qu'a., près une polfeffion de 30 années, qui
"ne pourront commencer à courir que du
" jour de la nailfance du dernier enfant du
" donateur même pofthume, &: ce fans
• préjudice des autreli interruptions telles
" que de droit."
. Le leaeur judicieux peut, en combinant
les difpolitions des articles de cette ordonnance, qui viennent d'être cités &: rapportés, avec les régIes établies par I~s arrêrs,
rapportés aux § 1 l , 12 & 13 , ci-devant,
&: les obfervations qui les ont fui vis , connoître quelles font lei régIes que ces ar.
rêts nous ont lailfées, &: qu'il faut fuivre
aujourd'hui; puifqu'il n'en faut prendre &:
lailfer fubfifter que celles qui ne font point
contraires à la difpofition des articles de
l'ordonnance citée, lefquels forment notre
jurifprudence, à l'égard des queftions agitées dans les trois paragraphes précédens;
&: c'eft dans cet objet que l'on a renvoyé la
citation de ces articles, après que les arrêts, qui font fous ces trois paragraphes,
ont été rapportés.
§ XIV.
L'atlion d'inofficiofité contre les donations, ft tranfmet aux héritiers étrangers des enfans, quoiqu'elle n'ait pas
éd commencée ni préparée de leur
vivant.
Au procès d'entre Thérè[e Billet, fem·
me féparée en biens de Me Jean Tancron,
procureur au Siége de Brignolles, deman·
derelfe en lettres royaux de converfion
d'appel en oppofition àux jugemens & exéCUlions menrionnés, d'une part; &:Ia DUs
Bonnet défenderelfe, d'autre: Il s'agilfoit
de favoir li l'aélion, qui tend à retrancher
les donations inofficieufes, eft tranfmiffi·
ble aux héritiers étrangers, quand l'enf.1nr
ne l'a commencée ni préparée; 2°. Si la
conftitUlion eft générale, lorfgue la femme s'eft conftitllée toUS fes droits, fans
parler des préfens &: à yenir; &: en dernier
lieu,
�De l'inofficiofitéde la Donation, L. 4. Ch. J 4· § 14 &' 1 5·
lieu, fi la femme dont le mari a fans
procU~ation admlniftré &.contefté en. Juftice, a occafion de fes biens advennfu &
paraphernaux, peur êrre exécutée fur ce.s
biens pour dépens rapporrés contre le man.
La Cour prononça fur ces difficultés,
par arrêt du 21 janvier 1696 , rendu dans
la chambre des Enquêres, au rapport de
M. d'Arnaud, par lequel on jugea, 1°. que
la querelle d'inofficiofiré fur les donations
faites par le père & la' mère, fe tranfmet
aux héritiers étrangers, quoique les' enfans
ne rayent ni demandée, ni préparée pendant leur vie: Parce que touS les droits
qui viennent de la feule providence de la
loi, pafTent aux héritiers de quelque qualité,
, qu'ils foient; fuivant Pérégrinus) & après
lui Merlinus, allégués par M. ,Du périer ,
en fes queJI. nor. liv. 2, quefl. 12, qui fe
fondent fur ce que tous les Doéteurs conviennent que le fupplément de la légitime eft rranfmiffible aux héritiers étrangers,
quoique la demande n'en ait pas éré faire
par les enfans, à caufe que c'eft un droit
acquis ipfo jure, & par l'entremife de la
loi; comme dit J uftinien, en la loi Sci-
mus 17. Cod. De inoU: reftam: Hoc modis
omnibus, dir - il, repleri & nofirum juvamen purum filiis inferri.
Ils difent auffi qu'il n'y a point de différence entre la légitime en entier & fan
fupplément, & queles enfans peuvent àuffi
'{leu renoncer à l'un qu'à l'aurre, au préjudice de leurs créanciers, qui ont par confé·
quent droit de demander l'un & l'aurre
après leur mort, quoiqu'ils n'ayent pas rémoigné pendant leur vie d'être dans la volonté de fe les faire adjuger.
D'où il s'enfuit que les héritiers de l'enfant peuvent auffi former l'aétion en retranchement des libéralités faites par les afcen·
dans; felon l'opinion de cet ancien Doéteur
'Guillelmus de Cuneis , comme témoigne
Balde, fur la loi l , Cod. De inojJ. teft. col. penuit. n. 15; & fan opinion eft fondée fur cette
maxime des Doétellls , que j'ai précédamment rappdlée, que les droits qui viennent
de la feuleprovidence de la loi paffent aux
héritiers, de quelque qualité qu'ibyfoient;
& la Cour l'avoir ainfi jugé entre Bonnette
& Tancron, au rapport de M. 'de Ricard,
au mois de juin 1690, en confirmant la
fentence du Lieutenanr de Btignolles, qui
déclarait Bonnette bien fondée en fa requête d'inofficiofiré; & c'eft fur ce fondement que Billete a été déboutée par l'arrêt
du 21 janvier 1696, de fes lettres en 01'1'0.
fition 11 l'exécution de cet arrêt, rendu
contre Tancron fon mari.
des Juges) & du fentiment de
, J'étais
,
1arret.
La décifioll ~es deux autres queiliqns,
301
jugées par cet arrêr, du 21 janvier 1696.
fera mife fous les chap. & paragraphes con~
venables.
§
XV.
La donation Itant retranchée par inof
ji.cioJité en faveur des légitimail'es ,
le donataire ne peut, pour Jon indemnité, agir par Irypothéque contre
les biens - tenans du donnant , là où
l'aliénation a hé faite après la do~
, nation.
Quoique Dumoulin ait t~ès - cU~leu(e~
ment trairé routes les queftlOns qUI peuvent concerner ces matières, il n'a pas
néanmoins touché celle - ci, ni les aurres
Doéteurs auffi, fait qu'ils ne l'ayent pas
vue, fait qu'ils ayent jugé inurile de la
traiter, à caufe que les raifons qui vont à
prouver la négative, femblent être invin.
cibles.
La première de ces raifons eft la régie
de Droit: Si vinco vincentem te, à fortiori
vincO te. Car comme les riers poffeffeurs
font à couvert de l'aétion des légitimaires,
il ne femble pas qu'ils doivent fuccomber
à celle que le donaraire intente pour fan
relévement, puifque ce dernier eft beau~
coup moins favorable que les légirimaires,
qui le contraignent à fouffrir rerraoche·
ment. A quoi il fuffit de répondre que cette,
régie eft trompeufe, Si vinco vincentem te,
&c. Voyez la glofe fur la loi 11, § Et fi,
mihi. jJ. De diver! & tempor. prtefcrtpt. &c.
& F ernandés, in traéf. de matrim. ad mor:;
ganatic. &c. in prtelud. cap. 10, n. 5.
La feconde eft que c'eft indireétem'ent
préférer le légirimaire au tiers poffelfeur "
ou créancier; contre la maximé de la loi'
Papinianus, § 9.jJ. DeinoU: teft. Nam legitima eft quorabonorum; bona autem imelligumur.
qUte deduéfo !tre alieno ,jùperfunt ; fuivant la
loi 39 ,jJ. De verbor. {ignif. A quoi l'on peut
répondre que l'ançienne jurifprudence ,
qui réduifoir la légitime aux biens en érat
lors du décès, fui vant cette loi Papinianus,
ayant été altérée, en tant que les Empe-'
rems l'ont étendue aUJ: biens aliénés pat
donation, il ne faut pas s'étonner li ce
changement caufe des effets contraires aux
maximes de l'ancien Droit.
La troifiéme, que les conftirutions de
J uftinien, ne retranchant les donations que
parce qu'elles les fuppofent injuftes &
inofficieufes, & nulles par conféquent, le
donataire ne peut non plus prétendre
d:indemnité, que li ce qui lui a été retranché, ne lui avait jamais été donné. A quoi
Ol~ répond que to~es forte~ ge don~;l
r
Ir' gg~
�3 02
De l'inofficioJité de la Donation> L. 4, Ch. 14. § 15.
tians, qui font ainli retranchées, ne font
pas inofficieufes, parce qu'il peut fe faire
{jue le père n'ait pas eu le deffein de frauder
fes autres enfans à l'égard de leur légitl'
me, & l'inofficiofité fuppofe· cette mau·
vaife volonté en la perfonne du père; ce
qu'on ne peut pas dire quand il alaiffé quelque chofe à fes enfans; de forte que cette
objeétion eft de nul effet.
La quatriéme enfin) eft que le donnant
n'eft pas tenu d'éviétion) fi ce n'eft au cas
de dol & de ftipulatio'n; fuivant laloi Arijlo)
118 ) § 3. De donat. Le donataire ne peut
donc pas avoir d'hypothéque fur les biens
du donnam, ni contre les héritiers qui ont
le même droit, & font encore plus favotables. Mais celle - ci fe réfout par la réponfe précédente) en tant que les donatÎons, qui ne font pas inofficieufes , re &
confilio, & qui ne le deviennent que par les
diffipations que le père fait après, comme
quand il a donné la moitié de fes biens à
un de fes enfans, emportent alors l'hypothéque par la claufe générale mife dans
le contraél: , par laquelle le père a fournis
tous fes biens â l' obfer'Vation de ces donatians. Et l'opinion de F ernandés, dans fan
~raité De ma/rim. ad morganat. fetoit à fui"
vre, en ce qu'il réfout la queftion en faveur
du donataire: mais il en faudrait excepter le cas des pertes fortuites, fUJ:venues
après ces donations) fans le fait & la faute
du donnant.
Les articles 31> H, 36 >37 & 38, de
l'ordonnance du Roi, du mois de février
1731 , concernant les donations, renferment la jurifprudence que le Roi veut être
obfervée, pour le payemem de la légitime
des enfans du donateur fur les biens donnés: Ils n'ont pas grand rapport aux queftians traitées dans les deux paragraphes
précédens; ce qui fait que l'on ne les rappelle pas en détail, & que l'on ne les cite
que pour que le leéteur fair inftruir que les
maximes établies dans ces deux paragra,
phes, doivent êue fuivies.
-
_ . § XVI.
La donation infinuée après les quatre
mois de l' ordollnance > n'efl pas bonne
au préjudice des créanciers intermédiaires.
'Ainfi jugé par arrêr du 1) mai 1646,
au procès d'entre Gafpard Simon, appellant de fenrence d'infinuation, d'une part j
& DlIe Diane de Feraporte, d'autre: Parce
<Iue les ordonnances qui ont introduit les
inlinuations des donations, pour mettre en
notice au tiers les hypothéques qu'clles
fro~u!fent, Ont fixé un !!<ms 9~ j mois,
paffé lequel toutes donations, en faveur de
quelles perfonnes qu'elles' foient faites, de.
meurent nulles; & li les mineurs, ou fils
de famille, font quelquefois refiitués envers le défaur d'infinuation, ce n'eft qu'à
l'égard du donnant ou qe fes héritiers, &
nullement à l'égard de ceux qui ont intermédiairement contraété, contre lefquels les
infinuations faites après les quatre mois,
ne peuvent avoir aucun effet rétroaétif.
Cette maxime eft reçue dans tous les
Parlemens, (Voyez Louet &Brodeau, lm.
D) n. 68, & lm. S, n. 3 , in fin. Chenu
quefl. 70 & 71 ; Maynard, /i'V. 2 ,cltap. H,
Bacquet, Traité des Droits de Juflice, ch.
2 t, n. 373 , & jùi'V. d'Olive, eri fes quej/.
not. li'V. 4, chap. 1; & Momolon , en fes
Arrêts généraux, chap. 80 ,) par cette judicieufe tairon, que ce qui eft introduit &
réglé par un droit public, n'a jamaisun effet
rétroaétif au. préjudice du tiets, fi on n'y a
fatisfait dans le tems de la loi; parce que le
droit, une fois acquis au tiers par cette
loi ne peut jamais lui être ôté: Propter me-
dium inhabile quod impedit conjunfli~nem
extrem~rum.
§
XVII.
Le donataire poflérieur ne peut oppoJer
le défaut d'infinuation contre un do"
nataire antérieur, non plus que ceux
qui ont aififlé aux aEies, dans lcf-.
quels les donations ont été faites.
Par arrêt du 7 mai J697, rendu dans la
Chambre des Enquêres, au procès d'entre
Jeanne Barrière, veuve d'Anroine Gui.
rard , du lieu de Bior, appellante de fentence arbitrale du 19 janvier J696, d'une
part; & André & Jacques Guirard, inti·
més, d'autre: On a jugé, 1°. qu'un donataire poftérieur ne peur point alléguer le
défaut d'inlinuation contre le donaJaire
antérieur, en conformité des arrêts & autorités rapportées par Cambolas, fj'V. 3'
chap.3 0 •
2°. Que le défaut d'inlinuation ne peur
également être allégué par ceux qui ont
affiné aux aétes, dans 1erquels les donations ont été faites; parce que l'inlinuation
n'a été introduite que pour éviter le prétexte
d'ignorance, & adfines notitùz.
Dans l'efpéce ~e la caure les frères
avaient rouJours été préfens aux con(raéls
de mariage les uns des autres; de forte que
la donation que les intimés réclamaient,
avoit parfaitement été connue au m~ri de
l'appellante, qui était donataire auffi de
Paul Guirard, père commun des parties,
& poftérieur à fes frères.
J'étoi~ d~s Juges, & de ce fentimenq
�•
De l'injinuation de-la Donation, L. 4, Ch. '14·
{;ar par-deJJ'us ces deux motifs, quiont potté
la Cour à. conlirmer la femence ,étant ju~
tifié que les intimés avoient joui. durant
dix ans des biens donnés, par la défempac
ration que Paul Guirard 1eur en fin, en les
émancipant, cette longue poffelIiCiln durallt la vie du donnant, a le mêm.e effet
qlbune inlinuation ,& la d.onation pour lors
eii bonne, /icèt non. fuerit inJinuata apud
aéla, fuivam Bacquet J des Droits de Jufiice, chap. 21, n. 100; Faber, def. 8, Cod. de
Infinuand. donat. n. l , in notis; & Thelleneau, fut l'ordonnance de' Moulins, Nv. 2,
tit.4,des Donations, art. 1, in vo.dans.qu.atre
mois.
Dequoi il y a arrêt de la. c.our du· t 2; mai
1.656; en la caufe de moble'François d'Ar.
tuard ,Baron de Monclar, d'une pallt; &
DUe Anne de Thomas de Mi,1hau.d, &
Anne du Bois J d'autre; Sur ce fondement
que l'inlinuation n'cft requife , que pour
rendre la donation connue au créancier;
ce qui eft inutile après une telle poJJ'effion
de dix ans; Boniface, c~mpi/. 1, tom. 1,
/iv. 7, tit. 2 , chap. 10.
§ XVIII.
Après une poJJèjJion de 10 ans; de la
part du donataire, on ne p~ut plus
lui oppofer le défaut d'injinuation.
Ainfi jugé en conformité de l'arrêt de
Eoniface, ci - devant rappellé, par autre
arrêt du 11 juin t 700, rendu dans la Cham.
bre des Enquêtes; entre Louife Bicais,
·veuve de François Martin, d'une part; &;
François Gougon, d'autre: La Cour ayant
décidé par cet arrêt que Gougon héritier
de Faurone, fa mère, ayant poffédé pendant
plus de dix ans, les biens par elle pris en
collocation, on ne lui pouvoit oppofer le
défaur d'inlinuation de fon mariage à Forcalquier, dans le reffort duquel les biens
ptis par Fautone en collocation étoient
lilUés; il difoit véritablement auffi que J'inlinuation étant faite à Sifiéron tOÙ les mariés avoient leur domicile, elle émit valable j mais on n'y auroit eu aucun égard, li
la polfeffion de dix ans n'eût couvert cette
nulli té.
Car il eft certain que la donation de fur·
vie, inlinuée au Siée;e du domicile des
matiés i n'acquiert aucun droit 1 fi elle n'eft
Inlinuée aufli al\ Siége du reffort où les
biens font lirués, quand il s'agit d'exécuter
, ou de fe payer fur ees biens; parce que c'eft
Une régie in violable J que cette inlinuarion
doit fe faire en ce dernier endroit, demême qu'au premier: ce qui a lieu pour
les donations de FUlvie qui font réciproque~, & qui ~ç~~ f~Î!es pa~ les deux c~n-
§ 17 &.' t8.
3
traél:ans , qui font par conféquent l'un &::
J'autre donateuts & donataires, doivent
être infinuées au domicile de l'un & de
J'autre, & au greffe .du Siége où les biens
font fitués; fuivant la formelle difpolition
de J'ordonnance, que l'on peut voir dans
Théveneau, pag. 2.. 83., de l'édition'. de
1610.
.
Les, donaciQns de furvie ont befoin d'a·
Ue i)lfinuées, plus pauiculièrement que le~
auttes,; ainli qu'il efi décidé pan l-aoloi 27'
Cod. De donat. qui parle des donations. inur
necefJa~ias conjunélafque perfonas au, nlillIl."
bre defquelles fQnt les conjoints par ma.~
riage.
En, vain Gougon foutenoit qU.e Vinr...
nuation faite au Siége de Si1léron étoit (ut
fifante ,. parce que la maxime contraire à
cette prétention eft certaine, Celon l'ordon-nance & les arrêts.
Can parc.e1ui du 20juin 16yn, ilfutpr~
cifément décidé qu'une donation de fw::~
vie, qui n'av-o~t été ill!lnuée qu'au domi~
cile de la femm.e, é.toit nulle à.l'égard du
mari, par cette rai€on.qu.eles donations ré·
ciproques.ne font valables, que lo.rfqu'elles
font infinuées au Siége du. domicile de l'une
& de.l'autre des parties. Il fut rendu entre le
fieur d'Alons, de Cafiellane, p.ère de la
Dlle d'Alons, d'une part; & le, fieU[ Pug~
naire, Confeiller au Siége de Gra.Jfe fOIJ
mari, d'autre. La donation de furvie, faite
refpeétivement entre ces mariés, n'avoit
été inlinuée qu'au Siége de Caftellane : la
Dlle d'Alons étant décédée fans enrans,
le fleur Pugnaire.fon mari, vouloit déduir=
fur la dot qu'il devoit reftituer leJ montant
de la donation de fUlvie.. Pat ce.t arrêt il
en fut déhuuté, à cauCc: qu.'elle n"a.voit paa
été inlinuée au,greffe dq Siége de- GraH'e •
lieu de fon domicile. oyez. le Prêtre ~
cent. J 1 chap. if.
.
r
§ XIX.
et
Lq. donation de (aus biens p.réJèns
à venir , une fais infinuée, nq doil
plus Ntre ~ même au (as de nouvelles acquijitions- de la part du dol'l~,
nant.
Aïnli jugé par artet dut 0 décembr~
Iii 56, entre la Dame des Louches, d'ul1c
parr; & la Dame Ifabeau de la Roderie~
Dame de Crc:vecçeur. d'a\lt~e, en un.~
caufe évoquée.
.
.
1
§
XX.
La donation concern(lnt reJPeEli71ement
des pcrJonnes nobks ~ eJ!. bonn: (Il'
..
�)04
De l'inftnuation de la Donation, L. 4, Ch. 14. § 20.
,n ' ,r;
cas échéant, aux queftions qui fe préfente"
valable, Ji elle 1)" tnJu:uée au g.rejfè
du Juge royal, bIen qu tl ne paroiJJè
pas d'aucune ordonnance 'd'infinua. ,
tlon.
ront, & qui auront quelque trait à celles
CJ,ui om' 'été décidées dans les cinq paragraphes précédens.
"L'art. 2 0 fou met à la formalité de l'in"
l
i'
.
( ce 11 es rlal'
" muatlOn
toutes 1es d onanons
'Ainfi jugé par arrêt rapporté par Boni"tes en contraél: de mariage en ligne diface, compz/. 2, tom. 2, liv. 7, tir. l, ch. ) ,
" reél:e, exceptées par l'art. 19) même les
0& rendu au rapporr de M. du Chafaut, au
"rénumératoires ou mutuelles, quand mêmois de feptembre 1678, en la caufe de "me elles feroienr entièrement égales,
Mfe Fran~ois de Brancas, Marquis de " ou celles qui feroient faites à la charge de
Ceirefte,. d'une part; & Dame Anne de "fervices & de fondations, à peine de
Peliilier , veuve de noble Mélchior de
"nullité; Ce qui n'a pas lieu fuivant l'arr.
Thoma.s) d'autre; Où il s'agiifoit d'une
"2 h à l'égard des gains de noces'& de furdonation faite par la Dame de Tule ,à " "ie, à quelque fomme ou valeur quelles
Honoré de Thomas fon fils, lors de fon ma" puiifent monter, relativement àla déclariage, laquelle étoitfeulement enregiftrée
"ration du 2) juin 1729, ni à l'égard des
au greffe cle la'judicature d'Apt j & à la fa" donations de chofes mobilières, 'quand il
veur de cette donation, il prétendoit avoir "y ·aura tradition réelle, ou quand elles
hypothéque fur les biens fitués au terroir "n'excéderont pas la fomme de 1000 liv.
(le cette ville, au' préjudice des 'crçanciers "une fois payée. "
intermédiaires.
L'art. 23 détermine que; "L'inlinuation
. La quelbion principale bai!'; ( & ceci "fera faite au greffe des Bailliages & Séné• chauif~es ou autre Siég,e royal) reifortiCn'eft'pas dans'Boniface, qui ne ral"por,te cet
"fant nuement aux Parlemens, tant du doarrêr que poui faire voir que l'1nfinuation
d'une donation entre perfonnes nobles,
"micile du donateur, que du lieu dans lepeut êrre faite au greffe de la judicature "quelles biens donnés font litués, ce qui a
royale) li n'apparoiifant pas de l'ordon'.
"lieu pour les donations des immeubles;
nance portanr, que cette 'donation feroir
,,& à l'égard de celles des chofes mobi,
irrlinuée, on devoit avoir égard'à rente"lières, elles doivent être inlinuées àu
giftnition & ,inlinuation qui en avoit 'éré
"greffe du domicile du donateur. »
ainli faite j ce'que la Cour décida en faveur
Il eft poné par l'art. 26, que; "La do.de l'infinuation \ paI'Ce qu'il paroiifoit, dans " nation aura effet du jour de la date à l'é, j',extrait produit' au procès, que l'enregif" gard de toutes fortes de perfonnes, quand
-tration, étoit fàite en conféquence de'l'or: "elle aura été inlinuée dans -le délai pané
:donn'ance rendue à l'audience par le Juge; "par les ordonnanc es, même après le décès
le 3 a06r"1647'
.
' " du donateur ou du donataire j après 1er ün;n'e's'arr~ta pas à ce que l'on difoit, "quel délai eHe pourra être inlinuée, mêque l'inÎtnuation ne' pouv.oit êtrefaite de .. me après le décès dû donataire, pourvu
l'aurorîté du J ùgè ;'111ais.feu,lement de eelfe
" que le donateur foit encore vivanr; mais
du .LieurenanrjJùiv;rntll'diflereqce,remaP- "eHe n'aura effer, en ce cas, que du jour
quée par les Praticiens Ji' ran~ois , même » de l'inlinuation."
par d'Olive, li7J. f, de fis quefl. chap. 2,
. cr Le défaut d'inlinuation , dit. l'arr. 27 ;
où il décide que les donations de perfonpourra être oppofé , tant par les tiers ac,nes nobles doiv,ent être faites ,aux greffes "quérems & créanciers du donateur; que
des Sénéchaurrées, fans faire différence en- " par fes héritiers, donataires pofiérieurs
tre les biens nobles & les roturiers; laque!- "ou légataires, & généralement par toUS
le maxiqje eft. confirmée par Defpeiifes , "ceux qui y auront intérêt, autres néanJorn. l , ,pag. 3 (;2 ; & par Henry, tom. 1 , "moins que le donateur. Il pourra être pa·
/iv. t, ch. 6, '§ l ' . ·
.
,.
•
"reillement oppoCé, fuivant l'art, 28, à la
On fuivra la même méthode à l'égard'des
» femme & à fes héritiers, pour toutes les
piCppfitlops~ d~.1' ordC!11l1ance du mois de
" donations faires à Con profit, même à titre
,février /73> , fur les 'donations, pour ce " de dot, faufà elle ou à fes héritiers, leur
'qui eft des décifions qu'elle contienr tou- nrecoms contre le mari ou fes héritiers,
» fans que fous prétexte de leur infolvabi:chant, les queftions de l'inlinuation) que
'celle qu,= l'bii a fuivie à l'égard de Ihévo- "lité, la donation puiffe être confirmée
cation per fuperveniemiam tiberorum , & de
" en aucun cas, nonobftant le défaut d'in~
l'inofficiofité j c'eft-à·.dir,.e, que l'on fe con- "linuation."
tentera de rappOrter-en Tubftance les aniEnfin) fuivant l'art. 32: « Les mineurs;
des de cette ordonnance qui Ont rapport à .. l'Eglife, les hôpitaux, communautés ou
ces queftions ,de l'inlinuation; Iaiifant le
» autres qui jouiifent du priviJége des mi·
!~!n au .leQ~u~ g' en faitS; appli~ati~n, le
"neur,s, ne pourront être refiitués contre
.• Ie
,
M
r
�Du Donataire particulier ~ L. 4, Ch. 14·
"le défaut d'inlinuation, fauf leur recours,
" tel que de droit, contre leurs tureurs ou
"ad~iniftra~eu~s, & fans que la refti~ution
"pulffe avoir heu, quand même lefdlts tu"teurs ou adminiftrateurs fe trouveroient
"infolvables."
§ XXI.
Le donataire crune portion de biens, tels
qu'ils ftront lors du décès du donnant, n'cft pas fournis auX dettes paf
fives de celui - ci.
Au procès d'entre' François Bernard,
fils de Charles, du lieu d'Eyguières, appelIant de fentence arbitrale, d'une part;
&. Marguerite Bernard, héritière par in,ventaire de Laurent Bernard fan frère', intimée, d'autre: Il s'agiffoit de favoir li
François Bernard, donataire de la troilié.
me portion des biens de Charles Bernard
fan père, tels qu'ils fe trouveroient lors de
fan décès, étoit foumis aux dettes paffi',ves du donnant. La fenrence l'y avait conc:lamné; & par arrêt rendu dans la Chambre des Enquêtes, au rapport de M. d'Albert, le '1 juin 17°7) la Cour réforma, &
mit le donataire, fur la demande de l'intimée, hors de cour & de procès, fur ce
nlOtifque Charles Bernard, père du dona~aire, par un cautionnement qu'il avoit fait
~n faveur d'un de fes enfans appellé Anoré, avoir confommé tous fes biens; & que
c'était un dol & une fraude qu'il avoit faite
à Charles, puifqu'au préjudice de la donation il avoit volontairement paffé ce cau-tiannement : ce qui mettoit les parties au cas
de l'exception, qui veut que le donnant
né puiffe, au préjudice du donataire, aliéner, .ou paITer des aétes qui diminuent la
donation; comme dir M. Dupérier, en fa
queJl•. 16, liv. 2.
.
Je fus d'un avis contraire à l'arrêt, parce
que M. Dupérier, au même endroit, dit
que l Quand le père inflitue, ou prômet d'in{-
tituer fon fils ltéritier, aux biens qu'il. aura
lors de fa mort, comme en l'efpéce de cette
caufe, la difPofition ft rapporte au tems du
décès, & aux biens qui fOnt alors enerat. Ce
qui--fait voir que l'intention des parties n'a
§ 21.
-
-30)
été que d'ôter au père la liberté de choine
un autre héritier, mais non pas celle de
difpofer de fes biens p~ndant fa vie.
M. de Cambolas, /tv. 2, cltap. 9, rapporte ~n, arrêt dont l'hypothèfe e~ fe~.
blable al efpéce de cette caufe, qUI a JUgé que le donataire, prenant les biens au
tems de la mort, doit contribuer aux det~
tes ou hypothéques, pourvu qu'elles ayent
été contraéfées fans fraude & fans abus>
comme dit M. Dupérier. Or il ne me pa~
roiffoit pas qùe' François Bernard, en cautionnant pour fon fils André, l'eût fair en
vue de frauder Charles fon donataire. Car
la caufe du cautionnemenr paroiffoit nâ~
turelle & légitime, & nullement fraudu~
leufe.
Poyez. fur cette matière; Albert, lm..
D, art. )' & Catelan, tom. 2, /iv. )'
cltap. 38 ,fol. 287, &' jùiv. le premierrapl
porte les cas aufquels le donataire eft reml
aux charges des biens du donateur.
On peut rapporter à la queftion jugé~
dans ce paragraphe, les difpolitions de l'arr.
1) , de l'ordonnance des Donations, du
mois de février 173 l , qui défend: " De:
" comprendre dans les donations entre vifsj
" d'autres biens, que ceux qui appartien.
.. dront au donateur dans le tems de la
"donatiorÎ, & d'en faire aucune des biens
"préfens & à venir, ( fi ce n'eft par con.
.. ltaél: de mariage, fuivanr l'art. 17) à pei•.
" ne de nullité, même pour les biens pré..
" fens. "
Il eft 'pareillement défendu par l'art<
.. 16, de faire des donations de biens pré~
" fens, à condition de payer les dettes &;
" charges de la fucceffion du donateur, ell
».tout ou en panie, ou autres dettes &;l
" charges, que celles qui exiftoient lors de
" la donation, même de payer les légiri" mes des enfans du donateur, au - delà de:
.. ce dont ledir donataire peut en être tenu
.. de droit: laquelle difpolition doit être:
.. obfervée généralement à l'égard de tou·
"tes les donations faites fous des condi"tions, dont l'exécution dépend de la feule:
.. volonté du donateur; ce qui n'a pas lieu
" à l'égard des donations faites dans des
"contraél:s de mariage, " fuivant l'art. :1 S.
de la même ordonnance.
-.
Hhhh
�306 De la tran[aFJion des Adminiflratéurs, L. 4. Ch. 1). § 1.
CHAPITRE
T
QUI N Z 1 E M E.
De la Tranfaétion.
p. A R A G R A P HEP REM 1ER.'
r
Les Adminiftrauurs pet{vent tranJiger des droits de ceux dont ils ont adminiftra, tion ~ en le faiJànt raifônnablement.
L
E 2t novembre 1660, André Baudun, bourgeois de Mirabeau, contraéta mariage avec Marie Deferre, fous
la conftitution de dot de J 500 liv.
Le 28 janvier 1663 , Baudun fit fan
teftament; légua à Marie Deferre fa femme 300 liv. outre & par - delTus la donation contenue dans leur contraét de mariage ; infiitua [on héritière univerfelle Louife
Baudun fa fille; & altendu fan bas ~ge, il
lailTa la conduite, éducation & adminiftration de fa perfonne & biens, à Deferre
fa femme, fait qu'elle demeur~t en viduité
ou non, & la déchargea de faire inventaire de fes biens, & d'en rendre compte,
& au cas qu'on voulût l'y obliger, il lui en
légua le reliquat.
Il décéda en cette volonté. Deferre prit
l'adminifiration & éducation de Louife
Baudun fa fille, qui n'était pour lors llgée
que d'envirdn treize mois, & ne fit aucun
inventaire. Dix· huit ans, après elle fe remaria, fans rendre compte, avec Gavaudan,
des œuvres duquel on prétendir qu'elle
étoir enceinte lorfqu'elle l'époufa.
AprèS"ce fecond mariage, & le 18 juin
1683 , Ga vaudan & Louife Baudun tranligèrent, & convinrent, qu'altendu que
Marie Defèrre éroit tombée dans les peines
du ftarut , pour s'être remariée fans rendre
compte, elle n'aurait que la jouilTance de
fa dot & droits, & que le tout appartiendroit, après fan décès, & feroit acquis à
Louife Baudun, à condition qu'elle jouitoit aum , fa vie durant, de l'héritage d'André Baudun fan premier mari, de- même
que du leg~ de 300 liv. & de fes avantages
nuptiaux.
En 1688, les parties tranligèrent une
feconde fois, & Louife Baudun fe départit de la confifcation de la dot de Marie Deferre fa mère; confentit qu'elle en difpolât
à fan plailir & volonté, renonça même à la
légitime qu'elle pouvoit avoir fur icelle;
approuva & ratifia un compte que l'ont dit
avoir été donné par fa mère, à caufe de
fo~ adminiilration, & fe départit de tout
reltquat.
Louife Baudun impétra enfuite refcilion envers ces tranfaétions ; fit amgner
Gavaudan devant le Lieutenant de Siiléron, qui l'entérina, calTa les tranfaétiol1s,
& remit les parties en l'état qu'elles éroient
auparavant; condamna Gavaudan, en qualité d'époux de Marie Deferre, & maî.
tre de fa dot & droits, de rendre compte
des fruits de la tutelle; déclara fes biens
fujets au payement du reliquat; & ceux de
Deferre [a femme, acquis & confifqués en
fa~eur de Louife Baudun quant 11 la pro.pnété , de - même que les avantages &: h.
béralités du premier mari, dont il la priva,
& pour la propriété & pour les fruits.
Gavaudan, ayant appellé de cette fen"
tence , difoit que Louife Baudun étoit
non recevable en fa refcilion envers la tran,
faélion de 1688; parceque felon les prin"
cipes les plus certains, les tranfaétions paffées entre majeurs , doivent nécellairement être entretenues, & ne peuvent être
refcindées fous prétexte de lélion énorme;
fuivant l'ordonnance de Charles IX, par
cette raifon , que quand elles font palIées '
pour faire celTer un procès mu ou a mouvoir; elles ont la force & autorité de faire
que ce qui n'eil pas dû devienr dû, 'luod
non eft debitum Jit debitum; :fuivant la loi
Si non tranfaéiionis 6. Cod. De jur. & Jafl.
ignor.
Il difoit aum qu'Aubert, mari de Louife .
Baudun, ne pouvant difputer une maxime
li certaine, oppofoit fort inutilement, que'
la dernière tranfaétion rut faite fur chofe
non litigieufe, & fur la confifcation de la
dot de Deferre accordée par la première
tranfaaion; parce qu'étant dit dans la dernière, faite en 1688, que Gavaudan vou,'
lait impétrer refcilion envers celle -là,
l'on avait ainfi prévenu un véritable procès, dont cette prétention aurait fait la
matière, ayant été fuppofé lors de cette
première tranfaétion, que Marie Deferre
s'éroit remariée fans avoir préalablement
rendu compte de fan adminifiration, quoiqu'il réfultât par les piéces qu'elle l'avoit
donné le .. 5 mai 168...
�De la tranfaElion des Adminiflrateurs, L. 4.
Il foutenoit que quand même ce compte n'aurait pas été donné, fa femme n'aurait pas encouru la peine de la confifcatian de fa dot, parce que Baudun, fan
premier mari, ayant voulu par fan teftament, que bien qu'elle fe remariar, elle
continuât d'adminiftrer la tutelle de falille,
il avait imprudemment, & invalablement
confenti à la confifcation de cette dot,
par la première tra~faé1:ion, & il étoir par
conféquent en droit d'en revenir, parce
qu'elle contenait l'aliénation & la perte
totale du bien de fa femme; de forte que
le procès que Gavaudan voulait former,
pour faire refcinder la première tranfaé1:ion,
ayanr été prévenu & terminé par la fecon.
de, il eft vrai de dire que celle - ci a été
faite fur une matière Iitigieufe.
Peu importe, ajoutait-il, que Louife
Baudun ait quitté, par la même tranfac.
tion, le reliquat du compte & fa légitime maternelle. Car outre qu'il faudroit
toujours l'entretenir, pour ce qui concerne
la confifcàtion de la dot; par la régIe du
Droit commun, Utile per inutile non. viriatur, prife de la loi Sancimus 31' Cod. De
donat. le quittus de reliquat ne fut pas
fait, ainfi que le fuppofe l'intimée , 1l0!lvifis
nec difpunéfis rationibus, l lUifque Deferre
avoit déja rendu compte, & què Louife
Baudun ne peur pas encore fe plaindre de
la renonciation par elle faite à fa légitime
fur les biens de fa mère, puifqu'ellelle lui
fera dûe qu'après le décès de celIe.- ci.
Il difoit qu'au fonds le Lieutenant avait
mal jugé, & qu'on oppofoit vainement,
de la part de l'intimée, que quoiqu'André
Baudun eût voulu par fon teftament,
que fa femme, venant à fe remarier, dh
la continuation de la tutelle, cela ne l'a pas
exceptée de la peine de laconfifcarion de la
dot; parce que le ftatut de la province ne
permet pas à une femme remariée, ni à fon
fecond mari, d'avoir l'adminiftration des
biens des enfans du premier lit.
Car ce ftatut qui eft pénal, n'a exprelfément lieu que dans fon cas; c'eft - à - dire,
lorfque le premier mari de la femme rerpariée, a laifré les chofes dans la difpofition
du Droit commun, & nullement dans le
cas où il a précifément voulu par fan tefta~ent! q.lle fa femme continua~ l'adminlftratlon nonobftant fOll remariage; &
c'eft la raifon du département exprès de la
confifcation de la dot, fair par Louife Baudun dans la detnière rrahfaél:ion, après laquelle il ne peut plus y avoir. marière de
procès, y ayant lieu d'efpérer qu'eHe fera
entretenue par la Cour" & que la fentence
du Lieutenant fera réformée en touS fes
chefs.
On répliquoit au contraire, que les ref-
ch.
r).
§ r.
3°7
cifions envers les deux tranfaéHons étaient
bien fondées, de • même que les nullirés
qu'elles renfermaient étoient vifibles, parce que celle cie 1683, qui porte la confif~
cation dela dot de peferre,luilailfe,con~
tre toute forte de Juftice & de raifon, la
jouilfance des gains nuptiaux & du legs
de 300 liv.
Car bien que le remariage ne prive la
~euve que de la propr!été ~es gains nupuaux, elle eft néanmOIns pnvée de taUles
les libéralités de fan mari, fait en fonds,
fait en fruits, quand elle a cOl1lraété ce remariage fans rendre compte; fuivant l'authentique, Eifdem peenis. Cod. Defec. nupr.
& la remarque des interprétes fur cette loi,
Privarur non tanrùm , difent . ils, quoadpro-
prietatem , fed etiam quoad ufumfruélum.
C'eft en effet ce que dit Barbofa; & ces
mêmes peines font étendues par cette authentique, à la veuve qui fe remarie fans
rendre compte, & fans payer le reliquat.
D'ailleurs Gavapdan a fait monter par
tet aéte la dot de Marie Deferre, fa fem~
me, à 1100 liv. & néanmoins André Baudun n'en avoit reçu que 1000 IiI'. ce qui
fuffit pour établir la juftice de la refcifion
envers la première tranfaét~on,'
.
Celle de r 68 8 ne faurolt 11011 plus fub"
fifter l parce qu'elle n'a été qt,le l'effer du
dol de l'appellant : car n'y ayant àUCUn procès entre les pàrties l c'eft inutilemèfiC
qu'on J'a qualifiée du nom de tranfaéHofi!
Cùm tranJàéfiones dico, ce font les termes
de M.le Préfident d'Argentré, furIes Coutumes de Bretagne, tit. des Appropriances,
art. 275; chap. 3, n. 7: veras inrelligo, non
queeJimulamur defiéla litis mareria, cùm aut
nulla Jit, aut nullo colore piéla; ce qui eft
fondé fur la difpolition du Droir commun,
remarquée par Barbofa, in repert. Jur. 7.1°.
tranfaélio : Partes fingendo 'item, nonJaciunt
quàd fufiineatur tranjàéfio;, & il ajoute enfuite: Tranfaélio Jaéla fuper lite aiJeélata
non nocer. Ainfi cette couleur recherchée
de J'appellant en l'atte de i688, qu'il a
décoré du nom .de tranfaéHon, ne peut
fai~e aucun obftacIe à une refcifion auffi
favorable que celle de l'intimée.
A quoi l'on peut ajouter que Gavaudan
a fait approuver dans cer aéte, à Louife
Baudun, qu'il avait pour lors dans fa maifan un compte final,. non affirmé, fait en
bloc, & irrégulier par conféquenr à rous
égards: ce qui a fait que cet aéte, quoique
palfé en maJorité, n'eft pas pour cela plus
valable, patce que l'approbation queLouife Baudun ya donnée, eft Un vrai quittus
d'une adminiftration tutélaire, fait nec viJis rabulis, nec difPu~é1is aut difcuffis,rarionibUS; ce qui le rend lllconteftablelJlent nul,
fuivanr les autorités rapportées pat M,
•
�308 De la tranJaéiion des Adminiflrateurs, L. 4. Ch. 15. §
Louet, lm. T, [omm. ~; & on :t même
fait départir da~s cet aéle Louife Baudun,
d'une confifcatlon à elle :tcquife, & par le
ftatut , & par un aéle antérieur, & qui plus
cft) de fan dtoit de légitime fur les biens de
fa mère; après quoi on a lieu d'efpérer l'entérinement de la refcifion envers l'une &
l'autre tranfaélion.
L'intimée difoit au fonds, que bien que
Marie Deferre ne fût pas, par le teftameRt
de fan mari, expre1Tément chargée de la
tutelle de fa fille, elle ne lai1Toit pas d'en
être tutrice ; puifque l'expreffion dela chofe eft bien plus forte que celle du mot, &
que les aéles prennent le nom de leur fubftance, & non de la qualification que les
parties veulent leur donner; fuivant la doctrine des interprétes, fui vie & remarquée
par Ricard, en [on Traité des Donations,
part. 1 , chap. 2) n. 21.
Ils conviennent touS en effet, qu'un tef'tateur, en lai1Tant fes enfans fous la puiffance, conduite, & adminillration de fa
femme, l'en a fuffifammenr par -là créée
tutrice; de quoi l'on peut voir la déciJion
'12t de M. le Préfident Boyer; où après
avoir rapporté quelques opinions contraires) il les réfout au n. 3 , par ces mots; In
contrarium eJl 'Imitas. En forte que le teftareur eft cenfé avoir voulu lui laiffer la tutelle, fur-tout quand il l'a Iaiffée maîtreffe
& adminiftrareffe, & qu'il l'a déchargée de
rendre compte: Car ce font-là tout autant
de preuves d'une tutelle déférée; Quia,
dit cet Autellr au n. 5 , tam ex verbis quàm
ex mente teftatoris, qui prtEfumitur conjidifJe de matre ve! avia ) quàm de extraneis,
ipfà mater potius videtur eJJe ereata tutrix;
& hoc cafù eft facienda impropriatio verboTUm, ne pater 'lIideatur re!iquifJe jilios fine
ttltore.
C'ef!: auffi la doélrine de Montanus) en
fan Traité de Ture/is) cap. I l ; de Joannes
F aber, de Bartole J & de tous les interprétes cités par ces deux Doéleurs. De forte
qu'il n'eft pas néceffaire d'examiner, fi la
peine du ftatut a lieu contre la protutrice
qui s'eft remariée fans rendre compte. '
Il difoit auffi que fi le framr foumet à la
peine de la confifcation la mère qui fe remarie fans rendre compte à fon pupille,
& fans le faire pourvoir de curateur, la
fainteté ~u ma.riage ne la ?ifpenfant pas d~
cette peIne, Il eft certaIn que celle qUI
tombe dans le dérég.lement, comme Marie Defetre, en dOIt encore moins être
difpenfée. Car on voit dans Dumoulin,
fur les Coutumes de Paris, tit. l , des Fiefs,
§ t8. gloJJ. 1, in 'lIerb. qui dénie Je fief,
n. 138; & Jùi'll. que certaines peines des
fecondes nôces, ayant été abolies par le
nouveau Droit) elles demeurent néan-
1.
moins toutes en vigueur à l'égard de la veuve qui tombe dans le déréglement; JJuia,
dit - il, tamum jit correélio in mlliiere n"iÎbeme
in domino ,Javore matrimonii & proprer pero
miJlionem Apofloli: non allrem jit correélio in
vidlla ft mox , hoc eft infra annllm proJlimente, quod remana vetitllm & ptZrlisjuris
fubjeélllm.
Ainfi bien loin de diminuer en ce cas
les peines envers Marie Deferre, il Ya au
contraire lieu de les augmenter; Celon qu'il
fut précifément jugé le 22 juin 1652, en
la caufe de Léveri, d'Aix. Ce qui eftfondé
[ur la difpofition de l'authentique Eifdem
l'tEnis, & la réfolution des Doéleurs, cités
& fuivis par Barbofa, fur cette authentique.
.
C'eft en effet une maxime générale, que
ceux qui font fujets à quelque peine, ne
lai1Tent pas d'y être fujets, s'ils font l'aéle
qui les y foumet dans routes les formalités,
quoiqu'ils le fa1Tent d'une manière invalable. La raifon en eft qu'il ne faut pas moins
punir ceux qui y portent de leur cheftoutes
les difpofitions néce1Taires pour tombet
dans la peine établie par la loi; quoiqu'ils
n'accompliffent point l'effet de leur mauvaife volonté. Ainfi les peines des Fecondes
nôces auraient lieu contre celui qui contraéleroit un mariage in extremis avec fa
concubine.
C'eft pour cela qu'une veuve, qui pen~
dant fadminillration que fan mari lui a confiée, entre en un commerce illicite, & qui
contraéle enfuite mariage avec fon cor·
rupteur, tombe inconrellablement dans la
peïne du Ilarut lorfqu'elle n'a pas rendu
compte, ni payé le reliquat, comme au fait
préfent. Et c'eft fe tromper, que de dire
que les peines des Fecondes nôces peuvent
être temifes par le tellateur, s'il permet à
[a femme le remariage, puifque les loit
publiques s'oppofent à cette rémiffion &
adminiftration des mères remariées ; L(.~
profPexit liberis adverfus immoderatas alque intemperames ftEminas, qUtE plerumqlJl
novis maritis bona liberorum addicunt.
Auffi l'on voit dans Maynard, li'll. 3,
chap. 9) , qu'ez chofes qui regardent la difcipline, ou l'intérêt public des enfans ,
les confentemens des teftateurs font inutiles; & fur ce fondement une femme fut
privée du legs que fan mari lui avait fait,
pourft remarier, & trouver parti plus avantageux, parce qu'elle s'éroit rematiée dans
l'an de deuil, quoiqu'elle n'eût point d'enfans de fan premier mariage. La raifon en
eft que la volonté du teftateur ne peut jamais prévaloir à l'honnêteté publique. Et
comment veut - on après cela qu'une femme qui fe remarie, conferve la tutelle des
enfans du premier lit 1 elle qui pa{[e fous la
tutelle
�De la tranJaDion dû AdminifirateùrsJ 1. 4. Ch. 15"§
brelle & puilTance du fecond mari, à qui
notre {brut prohibe d'~tre tuteur de fes
enCans, tant on a voulu prendre de précautions pour garantir les pupilles de furprife.
Par arrêt du 8 janvier 16H , rendu dans
la Chambre des Enquêtes, au rapport de
M. de Léotard d'Antrages, la Cour enté·
tina la refcifion ; calTa les deux tranfaaions ,
déchargea Deferre des peines de fecondes
nôces portées par le fiatut, ordonna que
Gavaudan, en qualité de mari, & maître
de fes droits, donneroit compte de l'ad·
minillration par elle faite', des biens délaifTés par André Baudun fan premier mari;
demeurant ceux du Fecond affeaés pour le
payement du reliquat, s'il y échet, & au
furplus que les paqies feroient plus amplement ouies.
On a jugé, 1°. que la tranfaaion de
.J 68~, ne pouvait fubfifter, parce que le
procureur fondé de Louife Baudun, pour
lors mineure ~ avoit négligé fes droits dans
cette tranfaaion , en augmentant ceux de
fa mère à fan préjudice; ce qui le menait
au cas de la loi Paélum curatoris 22. Cod.
Ve paél. qui permet véritablemenr aux adminillrareurs des mineurs & communautés
de tranfiger fur les procès qui les regardent,
mais à la charge de le faire raifonnableJl1enr, debitum etiam non remittentes.
A l'égard de la dernière tranfaaion ,
comme elle érait faite fans raifon, & fans
fondement ,fùper re non dubia nec incerta;
que l'on faifoit quitter d'ailleurs un droit de
légitime à Louife Baudun, à qui il n'érait
pas encore acquis; contre la maxime des
arrêts de la Cour, & particulièrement de
celui du 20 juin 1686, quireftitua & reçut
~ne fille à demander fan fupplément de
légitime, nonobftant la renonciation par
elle faite de fes droits en fan contraa de
mariage; elle fut auffi rellituée , parce que
telle paaion eft rejenée parla loi Paélum
;. Cod. De collat. '& par notre ftatut qui n'a
pas voulu y déroger.
.
. Allffi quelque faveur que les loix & leS
l'rdonnances donnent aux tranfaaions, en
confidération du repos & de la tranquillité
lJu'elies procurent aux familles, elle ceffe
pon· feulement quand il y a du dol & de
la fraude, mais quand il s'agit, comme en
c'e procès 1 de tranfaaions paff~es fur l'adminillration des biens des pupilles & mi·
neurs" non 'UiJis r-abulis j nec diJPunélis aut
difcuffis rationibus; fuivant les arrêts rapportés par Louet & Brodeau, lm. T;flmm,
3. Et il me parut forr extraordinaire que
ron avançât, de la patt de l'appellant, que
èerre tiatifaaion de i 688, devait être entretenue pour le déparrement de la confir.
cation de la doç de :qeferre, à caufe de la
I.
,,,5'
différence qu'il y a àfaire entre les contratls
& les jugemens.
Car à l'égard de ces derniers, commè
Hs dépendent de la raifon & du fentiment
des Juges, on peut en faire révoquer un
chef fans déroger aux autres, pourvu que
les quefiions en foiem différentes; fuivant
la I~I Etiam fi à p~tre ~ 8. § 1, jJ: De minor;
MaIS on ne peut J'ImaiS révoquer un chef
d'un contraél; fans révoq~r l'aurre; fuivant
la loi Quod mi~or 2'i. § ReJlittttio.jJ. Eo'
dem; ce qUI a heu dans les tranfaaions
dom les paél;es font relatifs, & faits en con~
fidération les uns des autres.
f!
La tranJa[/ion fait novation pour l'aç..;
tian perfonnelle.
Au procès d'entrè Tancron, Bourgeois
de Monfort , appellant de fentenee du
Lieutenant des Soumiffions de Bi:ignolles ,
d'une part; & le fieur de Mazen, chevalier. de l'Ordre de S. Jean de Jérufalem,
d'autre: Il s'agiffoit de favoir fi Tancron
s'étant départi par aae de tranfaaion, de
l'appel relevé de la fentence du Sénéchal
de la même ville, qui le condamnait en.
v~rs le fieur de Mazen , au payement de
divers droits de lods, ayant promis de
les acquitter au terme convenu, après lequel, à caUfe qu'il n'y avait pas fatisfait, il
avait été acclamé, cette procédure éroit
bonne, ou fi le fieur de Mazen auroit dû
pourfuivre l'exécution de la fentence du
Lieutenant, à laquelle Tancron avoir acquiefcé par fa renonciation à l'appel, & fe
colloquer, ainfi qu'Hlui éroit permis par la
même tranraaiou, en vertu de cette fenteuce, & par un feul exploit, fur les biens de
Tancron fon débiteur.
Celui - ci, qui éroit appellant de la fentenee du Lieutenant des Soumiffions, di·
fait que la clameur avait été mal levée dé
la part du fieur de Mazen, & qu'il yavoir
cas fur cas, parce qu'il avoit déja rapporté
une adjudiG:ation de l'aurorité du Sénéchal,
étant m~me porté par la tranraition : f!...1I' ad
cas que Tancr~n ne rempllt pas les conditions
qu'elle contenait, ilferait permis & loiJibie au
fieur de Mazen de Je col/oquer jitr[es biens par,
un feul exploit , en vertu de la même fenrence,
L'intime répondait que fa clameur éroit
bien venue, puifque faute p~r Tancron d'a.
voir fatisfait aux conditions de la tranfac'
tian, il ne s'était pas adreffé au Lieutenant
de Sénéchal pour la faire exécllter, ce
qui auroir pu donner lieu au cas fur cas j
mais qu'il avoir pris au Gontraire la voie de
la clameur à la SoumiffiOIi; dequoi Tancron ne pouvoit pas fe plaindre, puir.qll'i~
1iii
�) 10
•
De la novation par 'Tranfaaion ; L. 4. Ch. 15. §
2.
s'y était fournis par la tranfaélion ; & bien
à toutes les Cours du Dauphiné> en ter..
mes généraux, n'éroit point fournis ni obli.
qu'il y fair dir que: Le]ie/Jr de Ma'an fe réflrve fes premières aélions, obligations, hygé à celles de fieur Marcellin} Chabueiloll
:fo/héques & judica/s , ce paéle n'a pas emautres de pareille qualité, parce qu'à caufe
pêché celui-ci, de prendre la voie de la clade la rigueur de ces Cours il faut une obli.
meur, puifqu'î! n'y a été mis que pour
gation particulière, à l'elfet que le débiempêcher la novation à l'égard des hypoté- 'teur y fair foumis; & il allégue à ce fujet
ques qui viennent dujudicat; & pour qu'il
beaucoup de loix & de doélrines; ce qui
~t en droit auffi de percevoir les intérêrs
eft, c~nf?r~e à ce qU,i eft obfervé auffi fUr
àus en coriféqueoce de la condamnation;
la Junfdlétion du pem fceau de Montpel.
~ais il ne détruit pas la novation pour l'aclier..
..
'tlon perfonnelle , ni pour l'exécution de la
Il eft vraI d'autre part, que fi le fieur de
1
Mazen fe fi'a pourvu au Sénéchal après la
tranfaélion.
Par artêt du j mats i 696, rendu dans la
tranfaélion, il n~auroir pas pu, parce qu'il
'Chambre des Enquêtes, au rapport de M.
fe f~roit fou,mis à fa jurifdiaion, prendre
de Léotard .d'Anrrages > la te'ntence du
enfutte la VOle de la clameur. Car II eft de
Lieutenant fUl confirmée avec dépens.
maxime que dès que l'on s'eft pourvU pat:
. J'étois des Juges, & de ce fentiment;
aaion fimple, on ne peut pas venir enfuite •
parce que par la tranfaélion , les parties s'épar la dameur , s'il n'y a Uh aéle entre deux
tant foumifes à toutes Cours, mêmeà celle
qui lui en donne le droit, à la différence
de la Soumiffion, il n'y a pas de doute que
du cas où le débiteur a commencé lui~
l'on ne puilTe agir en force de cette tr·anfacmême le procès devant le Juge ordinaire:
tion; car il eft certain qu'elle fait novation
fuivant Cancerius, variar. refit. part. Jl,
pour l'aaion perfonnelle, comme elle la
cap. 3, n. 19.
feroit pour la réelle, c'elt-à-dire, pour les
En effet, la Cour calTa une clameur exhypothéques fi le créancier ne fe les était
pofée par un créancier j après qu'il eut rappas réfervées expreiIëment; car elle eft une
porté )udicat de l'autorité du Lieutenant
nouvelle obligation, & un département du Sénéchal > quoiqu'en dema.ndant le ju.
des premières; fuivant la loi 1. if. De nodicat il fe fût réfervé de pourfuivre fon dé•
.v at. qui dit qu'elle eft, priori! debiti in
biteur, faute de payement> par la rigueut
aliam obligationem tranf/ario : c'eft pourquoi
de fes premières obligations: .Quia eleaà
elle anéantit les anciennes hypothéques > und viâ, non receditur ad aliam; l'arrêt eft
fuivant la loi 19, du même tit. à moins que
du I7 juin I7 19 , en faveur de Dufeuil, de
l'on n'en protefte; à la différence de celle Marfeille, contre Bouchet.
qui fe fait par le judicat, qui étant nécef.
Par arrêt du ..... janvier 1696, rendu
faire ne les révoque pas.
.
dans la Chambre des Enquêtes, au rapport
Le paéle inféré dans la tranfaaion, par de M.de Maliverny, la Cour jugea, qu'enlequc:l il était permis au fieur de Mazen de
fuite d'une tranfaaion palTée' fur un pro'.
fe colloquer pat un feul exploit, fur les biens
cès pendant pardevant elle, le fieur Mo~
de fon débiteur> en vertu de la fentence
reau, direéleur du grenier à fel d'Antibes,
du Lieutenant, ne lui a pas ôté la liberté avoit pu convenir fa panie devant le Juge
de fe fervir de la nouvelle aélion que cette
de fon domicile, faute pat elle d'avoir
tranfaaion lui donne, par la daufe qui le
payé, au terme convenu, la fomme fixéè
foumettoit à toutes Cours, même à celle
par la tranfaaion.
de la Soumiffion. Car quand même il n'y
Le débiteur avoit été débouté de fon
auroit pas été fait mention de ce Tribunal,
dédinatoire qu'il avoit propofé devant Il;
l'obligation paffée à toutes Cours corn- . Juge> & qu'il fondoit fur ce qu'il falloit veprend celle de la Soumiffion, comme dit
nir reaâ viâ à la Cour, puifque, difoit-i1 J
Mourgues, fur le ftatut, pag. j 97, & fuiv.
le procès fur leq uella tranfaélion était indès que l'obligation eft pa/fée en Proventetvenue, y étoit pendant. La Cour l'en
ce; à la différence de celles qui font paffées
débouta en confirmant la fentence dq
par - devant un notaire étra'nger de la proLieutenant de GralTe.
vince, s'il n'y a de la pan des panies une
J'étais auffi des Juges, & de ce [eoti,;
expreffe foumiffion à ce Tribunal, malgré
ment.
routes les c1aufes générales qui peuvent y
§ III.
avoir été inférées.
On ne peut pas agi!' pour les droits
Ce qui eft fondé {ur les maximes des audouteux, Jùr leJquels la tranJà[JioTl
tres provinces, où il y a, comme en celleci, des Cours rigoureufes. Car Guypape
a été faite, s'il n'yen a une réferue
rapporte en-fa '1ueft. 18 l ,{ur la fin, qu'il
exprq[e.
a été fouvent jugé au Parlement de Grenoble, qu'un débiteur qui s'érait fournis
Il n'eft pas poJIi~le que les obligation*
�De la referve nïcejfatri Jans une Trarifat!. L. 4. Ch. 15· §3· 3i t
précédentes fubfiflent après une tranfacM. Perriny) comhÙ: teflionnairè dè
lion faite fur un droit doureux ou litigieux,
partie de la fomme dile à Me Brueys, rap~
s'il n'yen a une réferve formelle & exporta une fenrence en vertu de laquelle'
prefTe; parce que comme a fort judicieuil f~r coJ1,?qué par un feul exploit, fur là
femenr remarqué Faber, il ne peur rien
malfon fu}erte à fon hypothéqu'e & fui:
être prétendu après qu'elle a été pafTée,
celles y attenantes; & Me Brueys fur col~
que ce qui y a été promis, traité & accorloqué après lui fur les autres biens en état
dé; c/lm id aéfum Jit ut .à jure dubio recede l'hémage de Jean Gras.
,'
daturj & c'efl ce que dit encore M. d'ArCerte fentence démontroit que Mc
genrré :, Poft tranjaéfionem non Clatur aél~o
Brueys,
M. Perriny fon. celionnaire ,
e,~ vetm Jure, fed e.~ novo: Et la Cour 1a
ne voulOlent & ne pouvOlent même fe
ainli jugé, par arrêt rendu dans la Champayer de leur créance dans le bénéfice d'inbre des Enquêtes, le 30 mai 1711', au
ventaire, & qu'au contraire en conformité
rapport de M. de Ripert, entre Gafpard
de la tranfaéUon, ils vouloient agir fur les
!Amielh, cardeur à laine, appellant de fenbiens de Jofeph Gras, à qui ayant cédé
rence du Lieurenant d'A'x, d'unepatt; &
leurs aéHons, ils avoient renoncé à reute
Me Brueys, avocat en la Cour, intimé, rétrogradation en cas de défaut de biens..
d'autre.
De-là vient que la fentence du Lieutenant,
Il écoit dû à Me Brueys, procureur au qui ordonne que Cheylane indiquera à MC
Siége général d'Aix, 2100 Ev. pa~ Jean
Brueys des biens de Jean Gras en étatex'Gras, pour lefquelles il avoit une hypoploitables, autrement qu'elle vl!idera ceux
rhéque exprelTe fur une maifon.
par elle pris en collocation, élOir injufle;
Jean Gras décéda en 1677; fonhéritage
fuivantqu'elle le foutenoir, & devoit être
fut pris par inventaire par J ofeph & Crifloréformée fans contredit.
phe Gras fes enfans , qui firent aligner
Me Brueys difoit que s'il avoit traité ~
tous les créanciers de leur père, enfuire
agi avec Jofeph Gras, c'étoit en qualiré
de quoi il intervint une fentence de rand'héritier de Jean Gras fonpère, & qu'ainfj
gement, dans laquelle Honnorade Cheyla tranfaétion par laquelle il s'éroit obligé
Jane, femme du défunt, & belle - mère de
en fon propre, n'a point fait novation;
'Gafpard Amielh, appellant, fut rangée au
parce que la novation ne fe fait que quand
troiliéme dégré pour fa dot & droits, dont
on déclare expreffément que l'on veut que
elle fur payée fur les biens·de l'hoirie bé.
la première obligation foit éteinte; fuivanc
néficiaire.
la difpofition de la loi dernière j Cod. Dt.
Me Bnieys ne donna aucune demande
novat. qui a abrogé les précédentes, & que
Ilans cerre inftance, quoiqu'il en eût foula Cour a fuivie par fes arrêts, & particu~
vent été interpellé. Jofeph Gras, un des
lièrement par celui du It février 1667~;
héritiers bénéficiaires> demanda devant le
rappo,né par Boniface, compil. l , tom. 2,
Lieutenant, d'êtte reçu à déguerpir &
/iv. t, tit. 1 l , chap. 1.
abandonner la maifon hypothéquée à Me
La Cour regarda cependant la tranfactian en queftion, comme une nouvelle
Brueys, fi mieux celui- ci n'aimoit donner
fademande dans le bénéfice d'inventaire, &
obligation fondée fur une caufe nouvelle j
fe colloquer pour les fommes à lui dues.
& fùper timore litis, s'y agiffant en effet de
Dans cet état, Me Brueys & J ofeph
terminer une demande en déguerpilTe-,
Gras pafsèrent une tranfaaion, par lament; à quoi il falloit joindre cette autre
quelle celui - ci fe départit du déguerpiITecirconflance, que Me Brueys avoit traité
avec J afeph Gras, non comme héritie~
ment; fi:: fans prendre la qualité ii~héritier
bénéficiaire de fon père, il promit & s' Qpar inventaire de fon père dom il étoit
bligea en fan propre de payer la penfion .. originairement créapcier; mais comme ftides 2100 liv. à Me Brueys, qui lui céda
pula nt en fon propre, à qui il avoit fait cef·
fes droit,~ & aé1!ons.' pou~.agir. dan~ le béfion de: fes aé1io.ns fur l'h~irie de fon père.
n~fice d Il1vc:ntalte all1fi qu II aVl.fc:rol~, fa~s ,fans lUI ~tre de tien tenu; a caufe dequoi il,
lUi être de tien tenu, fans quoI 11 n aurolt
ne fallolt pas confidérer la précédente oQli.
fait cett~ cclion, & fe réferva les hypogation, mais celle feulement de la tranfacthéques Jufqu'à entier payement.
tion, dont la caufe était la crainte d'un
procès; comme il eft dir en la loi oumma
, JÇlfeph Gras vendit enfuite la vailTelle
de cave J & laiffa dépérir la maifon ; M.
6 S· § 1. jJ. De condiéf. in deb. à laquelle n'eft
Bmeys de fa part n'étant pas payé, fit faire
pas contraire la loi dernière, Cod. De nocontre lui des exécutions & des faifies,
vat. qui abroge les novations tacites.
aufquelles il forma oppofition, & intro·
Car outre qùe cette loi n'a pas lieu lotf~uilit à cet effet devanr le Lieutenant, une
qu'il paroît de la volohté expreffe ou tacite
mftance dans laquelle quelqlle~ tiers pofdes parties; fllivant Charondas j en fes ré·
f~jfe\lrs fUfel1t appellés.
ponji;s J I(v. 71 chap. 7'1; & après lui Au·'
I!'
.
'
.
�-3 i2 !Je-la reflrvenéceJ!àire dannmeTranJaf:t. L. 4· Ch. If· § 3·
tamne, en fa Conférmce du Droit François,
fur cette loi dernière, & Bugnon, en fes
Loix abrogées" fur cette ~me loi: Cette
loi dernière ne peut d'ailleurs comprendre
les tranklaions, parce que fa préface témoigne que l'intention de l'Empereur n'a
-été que de- décider la grande controverfe
qui étoit parmi les anciens J urifconfultes
fur les tacites novations qui dépendent des
conjeaures; & elle n'a pu par conféquent
comprendre la tranfaaion qui, de fa naruJ:e, porre un département exprès de rou-,
tes les prétentions précédentes, & une
-obligation nouvelle qui anéantit la premiere.
_
, C'eft ainfi que les Doaeurs & Praticiens;
:tant anciens que modernes le décident;
Faber, def 2. Cod. De tranJafl-. & Manti'ca, in traéfat. De tacit. conjeéf. /iv. '7,
lit. 2; ce que M.le Préfident Faber confirme par le jugement du Parlement de Turin. ~l eft vrai qu'il ne rapporte enfuite cette
maxime générale qu'à la queftion de la valeur des monn.oi~s, qui fe trouvoient augmentées ou dlmmuées lors de la rranfaction; mais il ne reftreint pas cette maxime
générale à cette queftion du changement
,de monnoie; il l'y applique feulement,
parce que le procès [ur lequel l'arrêt par
lui rapporté intervint, ne rouloit que [ur
cette queftion , qui néanmoins n'a rien de
<!ifférent de celle des hypothéques; puif.
qu'en accordant que la tranfaaion produir
une novation & une extenfion des précé.dcntes obligations, comme cet Auteur l'a
#cidé ~ il eft ce~t~!1 qu'ell~ étei!!t les hy.
.pothéques qui ne font qü'un accelfoire de
ces obligations. Ce qu'i! confirme en un
autre cas bien plus difputable, fur le tir.
De jà/utionib. def. 19, -Il. '3, où il réfout
que quand par une tranfaaion, un débi.
teur a donné quelqu'e bien à fon créancier en payement de fa dette, le créan·
cier, s'il en eft évincé, ne peut pas fe fer.
vir des premières obligations & hypothéques pour fon remplacement; & il ne
fonde fon fentiment que fur la nature de
la tranfaaion, qui porre toujours novation. Voyez. Ménoch. De pra:fumpt./iv. 3)
cllap. '31, n. 12. Cancer. var. rejà/. cap. 7,
De paéf. n. 12; & plus exprelfément
d'Argentré, fur les Coutumes de Bretagne.
art. 27'3 ,vo. afl-ion perjànnelle , n.23.
La réferve faite 'par Brueys de fes hypothéques, n'étoit relative qu'à celles qu'il
avoir fur la maifon que Jofeph Gras, corn.
me héritier bénéficiaire de fon père, vou~
loir déguerpir, & fur laquelle il éroir pré.
férable à tous les créanciers de Jean Gras;
puifque par cetre trimfaaion il fe départit
en faveur de Jofeph Gras, de [es droits
& aaions [ur l'ho~rie de [on père [ans lui
être de rien tenu, n'ayant fait aucune de.
mande dans l'inftance bénéficiaire, dont
îI avoit une parfaite connoilfance: fa
maifon étant d ailleurs lors du déguerpif~
fement, d'une valeur au - delà de la fom·
me de 2100 liv. ainfi que Cheylane le
juftifioir, & ne lui étanr dû alors aucuns
arrérages; au moyen dequoi on fut unani·
rnement d'avis de le débouter de la réllc~
gradati2n pa; lui d~man9ée!
CHAPITRE.
�'De la ReJcijion, L. 4, Ch.
..
16.
§
1•
,
CHAPITRE
S ·E 1 Z 1 E M E.
,
Dé.' lei Refcifion.
~
!
PARAGRAPHE
t
•
PREMIER.
,
La ReJeiJion ,après dix ans eJl rejettée.
u procès
d'entre noble Charlès' de
la Tour, appellant de fentence du
Lieutenant de Digne, avec daufe de,reftitution envers la tranfaaion paffée avec
feu noble René dela Tour fan frère, d'une
part ; & la veuve dudit feu René de la
Tour, intimée, d'autre: La Cour, par
arrêt rendu le 1) mars) 700, à l'audience
du lundi , & prononcé par M. Lebret,
premier PréGdent, fans s'arrêter à la daufe
de reftitution mit l'appell,\tion au néant;
ordonna que ce dom émit appel fortiroit
à fon plein & entier effet; condamna l'appellant à l'amende modérée à 12 liv. &
aux dépens modérés à to liv.
La Dame d'Alenc;on, mère des· lieurs
oe la Tour, avait fait divers teftamens, par
deux defquels elle avoir inftimé les iieurs
René & Charles fes fils, héritiers par égales portions: cependant quelque tems avant
fon décès elle en fit un autre, par lequel
elle fit héritier Charles, puîné; & légua
,000 1. à René, avec cette condition, qu'ils
ne pourroient l'un & l'autre contraéter mariage qu'avec dés filles de condition honnête, & de l'avis de trois de leurs parens.
Le Ge ur René de la Tour s'étant mis
en état de faire caffer cette dernière difpoGrion, comme fuggérée & captée, il tranfigea, par la médiation de fes parens ,
avec Charles fon frère; & il fut convenu
entr'eux qu'ils partageroient la fucceffion
de' leur mère.
Après cette tranfaétion le lieur René de
la Tour époufa la veuve de l'hôte du petit
Dauphin à Grenoble, & paffa avec fan
frère Charles, en exécution de la tranfaction, divers aétes , par lefquels ill'approuva. Il décéda quinze ans après la tranfaction, & difpofa de fes biens en faveur de
fon époufe, qui fe pourvut au Lieutenant
de Digne, pour avo'ir la jouiffance· d'une
baftide limée à Puymoiffon, dépendante
de la fucceffion de la Dame d'Alençon fa
belle - mère; ce qui lui fut accordé conformément à la tranfaaion, par fentence
du Lieutenant, dont Charles de la Tour
fe rendit appellant, avec daufe de refci.
fion envers la tranfaaion.
M. Gameaume plaidant pour lui, difoit
A
qué cet aae était plutôt une dOlllltion
qu'une tranfaaion; & qu'ainfi n'étant pas
revêtu des formalités requifes, fa partie devoiLêtre reftituée, avec d'autant plus de
raifon, que René de la Tour fon frère, avoit
contrevenu à la volonté de la Darne d'Alençon leur mère, & aux conditions de fan
teftament, en fe mariant avec une perfonne de vile condition; au moyen de quoi il
efpéroit qu'on auroit égard à fes lettres
royaux, & que l'on réformeroirlafentence
du Lieutenant.
M. Martin, pour la Damé de la T ~ur;
dit, qu'il n'y eut jamais d'oppreffion plus
marquée que celle de la partie adverfe en
ce procès; que l'aae contre lequel elle
voul<Jit revenir, émit une véritable tran[aétion, puifque René de la Tour, mari de
fa partie, aurait été fondé à faire caffenle
teftament de la Dame d'Alençon fa mère.
& à faire revivre ainli ceux, par lefquels
elle avoit difpofé par égales portions de fes
biens en fa faveur, & en celle de fan frère»
que fa partie n'émit pas de la qualité du fieur
de la Tour, maisque fon mariage avait été
célébré au gré des parens & de la famille,
& n'avait rien de c1andeftin; que le fieur
René de la Tour avait rec;u d'elle un feT
cours très - conlidérable, par les fournitu.
res qu'elle avait faites pour lui, & qu'il
était extraordinaire qu'après 1 r ans; &
après tant d'aétes approbatifs réitétés, on
voulût faire refcinder une tranfaaion utile
aux parties; il conclut au fol appel & au
renvoi.
M.Reboul,SubftitutdeM.L.P. G.D.R.
dit, que par l'ordonnance de Louis XII.
toutes les aaions refcifoires font réduites
à dix 'ans; & que fur ce principe le (je ur
Charles de la Tôur émit non recevable à
vouloir être reftitué envers une tral1faétio11
1) ans après qu'elle a été faite; que les
o~donnances rejettent expreffément la ref~
clfion des tranfaaions, quoiqu'elle fait
fondée fur léfion énorme, n'ayant excepté
que le dol qui ne fe trouve pas au fait de
cette caufe) où le fieur Charles de la Tour
ne fe plaint pas que feu fan frère en ait
ufé à fon égard pour parvenir à la tranfaction dont il s'agit, difant uniquement
Kkkk
�JI 4
De la Reftifion .~- L. 4.' Ch. 10. §r;.
qu'elle a été faite pour noncaufe, puifqu'il
n'y avoit aucun procès entr'eux qui pût y
donner lieu.
Cependant paroiffant qu'elle a été faite
pat l'entremife de trois Magiftrats au Parlemem de Grenoble, proches parens des
parties, dans la vue de prévenir les frais
l!J:. la fuite du procès gue René de l'l,Tour
vouloit intemer pour faire calTer la difpofitian dernière de fa mère, qu'il foutenqit
avoir été captée; il eft vrai de dire qu'elle a
été faite pour caufe, & jùper lite mota 'Uel
movenda, & qu'elle eft par conféquent \lalable, & doit êtte entretenue.
:,
Il conclut à ce qu'il fût dit, que fans s'arrêter à la claufe de rcfcilion, l'appellation
de Charlesdela Tour feroitmifqu néant,
& ce dom étoit appel tiendroit & fô~tiroir
fon plein & entier effet.
.
§ II.
Si t aéliort de rifèifion a,prefirit prmdant
la vie du débiteur qui pouvoit l'in, tentcr ,Ion hériti(r, ni fis n:éanciers
'ne peuvent pas la. faire 'lJaloir' après
]à mort.
Au -procès d'e~tre Mfc Henri - J ofeph
de Saquy, feigneur de Collobrières, Confeiller du Roi en la Cour des Comptes,
Aydes & Fi[1ances de ce pays, appellant
de fentence arbitrale du 16 juillet 1697,
& défendeur en appel incident, in quantllm
contra, de la même fentence, d'une part;
& noble Jofeph de Saquy, feigneur de
:Tourrettes, intimé en l'appel principal, &
demandeur en l'appel incident, d'autre:
JI eft intervenu arrêt le 9 mars 17°0, dans
la Chambre Tournelle, au rapport de M.
de Suffren, .par lequel la Cour à confirmé
la [entence des arbitres, en ce qu'elle débouroit le lieur de Collobrières des lettres
royaux d~ refcilion envers un aél:e du 2t
août 16)2, obtenues 45 ans après qu'il eut
été paITé par le fieur Balrhafar de Saquy,
fieur de Foz, dont il étoit créancier, &
qui pendant fa vie avoir laiiTé prefcrire la
refcilion.
Le lieur de Collobrières foutenoit, que
l'obligation de 1,000 liv. contenue dans
cet acle étoit nulle & fimuJée, & fur ce
fondem~nt il impétra des lettres royaux,
pour le faire refcinder.
Le fieur de Tourrettes difoit que la limularion & la nulliré dont M. de Collobrlères,
faifoit ufage éroient imaginaires, & qu'il
n'étoit pas recevable à fes lettres royaux,
parce qu'elles ont été obtenues tl' ans aptès
le conrraél:, contre la prohibition de l'ordonnance qui régie les aél:ions refcifoires à
dix• .ainfi le fieur de Foz, que le fieur de
Collobrières repréfente par fa qualiré de
créancier de fan hoirie., ayant laiITé prefcrire cette refcifion pendant fa vie" celui - ci
ne peut plus recourir à ce reméde, fuivant
le fentimem des Doél:eurs.
La nullité de cet aél:e, tirée de ce que
lorfqu'il fut paITé le lieur de Foz étoit en·
core mineur, n'eft pas valable. Car outte
qu'un t!=l contraél: ne peut être refcindé tl'
ans après qu'il a été paITé, le lieur de Foz
rayant approuvé d'ailleurs en majorité,
par l'addition pure &: fimple qu.'i1-.:-a faire
<l~ l'hoirie du fieur de Saquy, én 'faveur
d!,lJ:jyel cet aél:e fur-pa.ITé; inutilement celte
rninoü~é cft oppofée par le créancier de
cet obligé.
Sur'ces conteilarions, & aurres qui n'ont
rien de commun avec la queftion de la refcilion, & qui feront néanmoins rappelIées
en leur lieu, MM. Gautier & Decormis ,
avocats:, ayant éré pris pour arbines, rendir.em, leur fentence ledit jour III juiJiet
1697 :par laquelle M.le ConfeiJier de Col.
lobrières fut débouté de fes lettres royaux;
& leur fentence en ce cheffut confirmée
par l'arrêt de la Cour du 9 mars 1700, cidevant cité: & bene, car les Jetrre~ royaux
étant obtenues H ans après le contraél:,
il n'y eut jamais de fin de non tecevoir
mieux fondée. Le fieur de F oz, dêbireur
de 15000 liv. pouvoit en effet agir après
la pa/farion de cet aéle pour Je faire refcinder, s'il l'avait cru invalable, & ne
l'ayant pas fait, la prefcription a fans difficulté couru comre lui, & avec plus de
raifon encore comre fon créancier , qui
veut exercer fes aél:ions refcifoires, & qui
ne peut recourir à ce reméde de la reftitution; fuivant le femiment des Doél:eurs &
de d'Argenrré fur - tour, dans fon Con1'
mentaire ftr les Coutumes de Bretagne, art.
266, chap. 9, & art. 269, in vo. jufqu'o
JO ans, où il dit formellement qu'après 10
ans la refcilion eil prefcrire : Et ce fut fur
J::es raifons que les J liges, ainli que je l'ai
appris de l'un d'eux, tùrent d'avis de confirmer la feorence arbittale ,& de débouter le lieur de Col1obrières d~ fes lettres
royaux.
§ III.
La crainte paternelle donne lieu à la
reJeifion, quand il Pal'ott d'ailleurs de
la 'éfion; & les dix ans ne courent
que du jour que la crainte a cefJé.
Gafpard Vidal. orfévre de Draguignan, époufa Elzéace Audibert d'Aix,
lous une conilitution générale qui revenoit
à 8 ou 9000 liv. 11 naquir de ce maridgc:
�Df!!a Refâflon venant de la Crainte, L. 4,
cinq enfans, Ffanço.ïl<, Jean.- Baptifte,
Pierre, Sufanne &: Marguerite Vidal.
Audibert çtanNnalade, fit fon teftament,
&: inftitua fon héritier univerfel Gafpard
Vidal fon mari, pour difpofer dé f(j)l1 hérjtage à fon plaifir &: volonté:' ayant légu~
à tilte d'inftitution particulière 100 IiI'.
à cl1acun des enfans· mâles lr &. 900 IiI'. .
payables à chaque fiUe lors de fon mariage.
"
"
Audibert décéda en cette volonté, &:
quelque tems après Gafpa!d Vidal fon
mari, convola à de fecondes nôces avec
la DUe Payan.
Pierte Vidal,. Illl, d~s enfans du pre~ier
lit; mourut en bas :age; Jean" Baptlfte
Vidâl (on frère', -alla à'l'armée'& yirilOurut,
après avoir difpofé de fes biens eri faveur
de fon père.
François Vidal; riciiliémldlls du pre·
mier mariage, fit ,affignet fon père pour le
faire condamner à lui défemparer I~s biens
qui lui compétaient de la fuccelIion d'Elzéace' Audibert fa mère. Le pète &: le fils
tranligèrent après quelques .conteftations,
&: moyennant 720 IiI'. que ~e;'IUs re-çut, il
fe départit de rour ce qu'il ayait à ,prétendre, tant du chef de fon père que de celui de fa mère. " ,
' :
Se croyant léfé -il impétra reîcifion en,
vers cette tranfaél:ion; &: par, une feconde
palfée en 1681, il quitta de nouveau fan
père de tauS fes droits paternels &: mater·
nels qui pour,raient lui compéter, moyen·
nant autres t80 iiI'. que fon père lui donna par ~ deffus les premières 720 IiI'.
Gafpard Vidal décéda en 1697, après
avoir inftitué fon héritier univerfel Lourli
Vidal fon fils du fecond lit.
, François Vidal fe pourvut après la mort
de fon père, pardevant la Cour, &: prir
des lettres royaux de refcilion envers la
feconde tranfaél:iol1 paffée fur l'inftance
pendante devant la Cour, &: demanda
qu'étant remis au même état qu'il étoit aupatavant, il fût c\ç,c1aré feul héritiiYr d'Elzéace Audibert f~ mère; & pour y par:
venir il donna requête en calfation de fon
tefiament, &: de celui de' Jean - Baprifte
Vidal fon frère.
.
,.
',
Pendant la ponr[ulte qe çe p~qces, Ma~guerite Vidal, une des filles d'A udibert, de·
rnanda d'être reçue partie iilterv'enante &:
jointe; ce qui lui ayanr été accordé, elle
foutintque le teftament d'Elzéace Audibert
fa mère, étoit valable, &: que Gafpard Vidal fon père &: fon héririer, ayant dû être
privé de fa fuccelIion en peine des fecondes nô ces par lui contraél:ées, elle était
acquife aux enfans du premier lit, à François Vidal près, à caule de la tranfaél:ion
su'i! avoit paIrée avec fon père.
o
ch.
16 § 3·
31)
Il s'ag'iffoit donc en te proc~s~ ~ li. de la
refcifion impétrée par FrançOis Vidai envers la dernière hanfaétion. l
'
"2J? De la validité du teftament d'E1zélj.çe
Amlibert. . " , I r 1
3°. Du partàge ~e fa fuêceffion, là ,où
la 'Cour confirmerolt fon teftament.
. tO. Enfin~ de la, calfation du teftament dà
Jean - Baptlft~ Vidal.;
.'
• ,FrançOIs Vidal fouteoOlf fa refclfion, fut
ée qu'il n'avoit pû valablemenùjuittér feS
droits &: en traiter avec fon pè,te, f~it parce
que' tout ce' que le fils defanlllkfalt en :ces
oçcalions, eft ce~fé foréé &:fait par crainte
&: .révére~ce paternelle" (oit enc~re.p::rc.e
qu avant que de.paffer .cet aéle , ri fit une
proteftation pardevantilolaire2p'qu'il y ~~0it
induit &: forcé 'par les 'menaces q'ue fo,n
père lui faifoit: après quoi il efpéroiLd'êu:e
reftimé envers cette tranfaéHon. '" . ')! ~ •
Louis &: Marguerite,v id al fes frère &
fœur difoient qu'il était non recc;.v.able
en cette refcilion , parœ qu'il étoit majeur
&: habilité lorfqu'il palfa la tranfaél:ion ;
Sli'il avoit, refté plus de 1) ans fans l'impétrer, &: qu'ainli il en de'voit être dé~
bouté.
.
Par arrêt du ~ juin 170 t , rendu à-I' ex~
traordinaire, dans la Chambre des Enquê.
tes, au rapport de M. de Creiffel, la Cour
entérina les lettres royaux de François
Vidal; ce' fairant , caffa &: annulla la tran·
fâél:ion Goilt fi Slagit, &: remit les parties
au même :état qu'elles étaient aupara.
vànt.
'
. -J'étais dès':JUges, & pOUf l'arrêt: Caf
bien qu'on ne foit pas rou-jours reftitué en
entier pour l~ crainte révérentielle, fuivanr
la loi dernière, Cod. Qui & advtrf. quos
in integ. &c. néanmoins 'pou,r peu qu'il pa·
roiffe d~ la lélion foufferte par l'inférieur,
tel qu'eft le fils à l'égard du père, on le
rehitue; felon Charondas, en fes obfervatÎ.ons fur le mot crainte, où il rapporte un
arrêt du Parlement de Paris, du 1 t août
i )66 , qui l'a ainli jugé;, il yen a un-autre
feillblable dans le Journal des Audiênm,
(dm. l "Uv. r) cll/ip. 128: &: c'eft auja\Jrd'hui une chofe certaine, que la crainte pa·
wne,lIe donlle l~elJ à l,a refcifio,n, qU~l)d il
paroît d'ailleurs de la lélion.
'
Or les parties étaient formellement daQs
te cas; car il paroiffoit que l'impétrarlt<lvoit
été conlidérablement léfé dans la première
tranfaél:ion palfée avec fon père, &: qu'il
ne l'était pas moins dans la feconde, puifqu'on y régloit Ces droits fuccelIifs à 12001.
fans avoir auparavant compofé les hoiries
de fa mère & de fes frères morts ab intejtat. Car bien que la Cour ait confirmé la
donation à caufe de mort de Jean - Baptifte
Vidal, cela ne fait pas que François Vidal
0
�...
316
•
De la refcifion pour caufé d~ léflon, L. 4, Ch. 16. § 4.
n'eht ucn droit à 'ptétendte fut là fucceffion
de' fes,ftères morts ab'inteflat j d'ailleurs
il avoit fait une proteftarion, avant que de
ligner cette feconde tranfaaion, & o'n ne
pouvoit plus raifonnablement après cela
lui refufer de faire droit à fa refcilion..
Auffi cela ne lfit pas difficulté, non plus
<lue le laps de r 5' ans, parce que le, tems
de la refcilion établi par l'ordonnance, ne
'1:OlJrt p.oint tant que l'empêchement dt/re,
panla faifon'que l'on retranche de la prefcription tout le tems qui 'coule pendant
cet empêcheméht:, & pendant que'l'on eft
fous. la puifIan.c.e~d'autrui ;Jfuivant la.Ioi 1;
Cod;. De ann.1 except.
. _
.
n'a.pasmisidles défenfes des parties
fun les autres_queftions du procès; on n'y a
.pâs mis non 'plus oies difpo,litions de l'arrêt à
cefégard, ni l:s motifs des Juges; on réferve le,tout au heu' convenable, qui fera au
§ 1; du c?ap. -1, 'du DonationJ à caufl de
mort., duIJv. 6.
'
moitié; mais qu'il peut faire valoit l'exception quefon achat n'ell: pas affuté; auquel
cas on ordonne qu'eri payant, le fonds lui
fera irrévocablement affuré: mais on n'a
point d'égard aux nullit~s de la 'lente qu'il
peut pro pofer , & qui font introduites feulemer\t· en faveur des mineurs ou des pupilles, comme s'il difoicque le bien qu'il a
acquis & qui appartenoit, à des mineurs ou
pupilles, n'a pas été venau aux enchère Il
après un décret du Juge qui le permette,
& qui a vu.que la vente leur en eft avanta·
geufe.
.'
.'
,
Il rapporte au même ~ndIOit, art.?, un
arrêt, par lequel un majeur fut reçu a oppofer.la lélion quoiqu'elle ne fût pas d'ou.
tre moitié, .& que la vente eût été faite au
dire d'experts; il fut reçu a faire faire à de
nouveaux experts une nouvelle eftime à fell
frais, & fahnépétition, fuivant fon offre;
& ces feconds experts ayant eftimé le bien
vendu 3000 liv. au lieu que les premiers ne
l'avoient eftimé que 2000 liv. l'acheteur
§ IV.
. {"'
~ut co~damné à fuppléer ,en fa faveur le
JUIl:Cil pnx d.e ~ooo liv.
_
La refeifion, pour cauft de .téflon énor- .
Cette jurifprudence ne feroit pas fui vie
miJJime J a lieu autant pour l'acheteur en Provence, felon moi, parce qu'ain{j il
n'y auroit jamais rien d'a{furé dans le com'que pOUf le vendeur. '.~..
,
merce; & en effet oh n'oblige l'acheteur à
Foyez Albert, lm. M ,,/01. 237 , qui
fuppléei le jufie prix, que quand la lélion
dil qu'un açheteur ne trouv~ pas tant de fac
eft énorme, c'eft· à - dire, lorfque l'on eft
,veur dans le Droit qu'un vendeu~, parce que
au cas de la loi 2, Cod. De rejèind. vend.
le plus fouvent ·ce dernie~ eJ;l: p,rl;ffé ,flran- quoique la vente ait été faite aux enchères;
gulatur : & il parçît pourla,nt m~ins digne- ainli qu'il fut jugé par arrêt rendu à la Barre
de faveur que j'autre, parce qu'il fait le vicé
le 22 juin 1'602: Et je croirai, comme
de la chofe vendue, & en connoît mie~ic Dumoulin, fur la Coutume de Paris, tit. l ,
que celui qui l'achéte, les commodités &
§ 20, glolf. >, in vo. par JOn vaJJal, n. >6,
les incommodités.
;
.
& § 33, glofT.I ,in vO.Droitderelief, n·17,
. Cependant _par arrêt rappor'té dans le in fine, que cette loi 2 doit avoir lieu en Ià10urnal du Palais, tom. r l fol. 689, de la . veur de l'acheteur, aulIi - bien que du vendernière édition, on a jugé que la loi 2 ,
deur; par la raifon que Correlativorum ea:
Cod. de refcind. vendit. n'a pas lieu à l'égard
dem eft diftiplirta & ratio.
de l'acquéreur, quoiqu'il foit Iéfé .d'outre
moitié du jull:e prix; & d'Olive, aux notes
§ V.
qu'il a faites fur le chap. 12, de JOn quatrieme liv, dit que l'on fait difficulté au Parlement de T ouloufe d'accorder le bénéfice -La refeifion n'a pas iirn en fa-veur du
mineur J quand les choJès nefont pius
'de cette loi à l'acheteur; & il rapporte
néanmoins des arrêts & des autorités pour
en leur entier.
lui.
Ainli jugé par l'arrêt du 1, avril 170>,'
Albert, à l'endroit allégué, t;n cite un
rapporté
dans le § l, du chap. 2., des Mt~
contraire, & qui a formellemen,t jugé que
l'~cheteu; ne peut oppofet!a léli~n d'outre
neurs ,du live
o
["On
.
8:
ARRE5TS
�ARRETS NOTABLES
DU PARLEMENT
DE PRO VEN C E.
,
L 1 V R E
C 1 N QUI E 1\1 E.
Des Mariages. Dots. Donations de furvie. & des Remariages.
CHAPITRE
PRE 1\1 1 E R.
Des Mariages.
PAR A Ci R A P HEp R E 1\1 1 E R.
Celui qui fi drdit d'épouJer. aprJs un contraélde mariage ou dé!
articles fignés • efl tenu dé payer les dépenfes, nipes. &' mar-'
chandifes, à celui qui ne Je dédit pas, &' qui les a achetéef
fous la foi des articles. contraél. ou promejJè d'epouJer.
1 N S 1 jugé par arrêt du 3 avril
170) , rendu en la Chambre
des Enquêtes, au rapport de
M. de l'Eftang , au procès
de la Dame de Codoneau ,
& de la DUe ArmeUin fa
fille " appellantes de fentence du Lieutenant de Marfeille, d'une part; & Jean
,ValIes, de la ville de Touloufe , intimé,
d'autre: Par lequel arrêt fut confirmée la
fentence du Lieutenant qui avoit condamné les appellanres à rembourfer à l'intimé,
à connoilTance d'expertS 1 les frais par lui
faits, & prix des robes, habits & bijoux par
lui achetés enfuite d'un contraa de mariage , auquel les appellanres avoient refufé
de fatisfaire, en jurant néanmoins par l'inti:'
mé, les avoir achetés avant l'aae de révo.
cation de la dot conftituée dans le con"
traa de mariage fufdit par la Dame de Codoneau à fa fille: Et bene; parce que bien
qu'après des articles de mariage 'lignés on
puilTe fe dédire, fans crainte d'être tenu à
des dommages-intélêts , cela celTe quand
celui qui ne fe dédit pas eft entré en dépelifes j fuivant Expilli , chap. 1 H; & Louet,
lm. M, n. 24. Car celui qui fe dédit perd
alors les robes & préfens. Voyez du F refne,
en [on Journal des Audiences, tom. 2, liv. 9 ,
chap. 8, U tom. 4, liv. 4, chap. 26; &
Bacquet, des Droits de Jtiflice, chap. 21 J
n. B'b conformément à la loi Cùm vetç.
LIll
�3 18
Des inhibitions d'époufer > L. 5, Ch.!. §
rum. Cod. Dn!onar. antt nupt. Il y a même un
arrêt de la Cour du ~ mai t 607, qui condamna le futur mari à époufer la fille dans 1 ~
jours, & en cas de refus, à rendre tout ce
qu'il avoit reçu d'elle, & à ~oo Iîv. pour
dommages - intérêts.
Valles avoir demandé les liens au Lieutenant qui l'en débouta, & ne lui adjugea
que le prix des chofes par lui achetéeli J
auquel il condamna les appellantes folidairement.
J'étois d'avis de réformer quant à ce,
parce que la mère & la fille n'ayant contraélé aucune .obligation folidaire , qui
ne peut être fous - entendue, depuis la
Novel!. 92. De duob. reis, fi elle n'ell: expreffément ftipulée, la fentence était injufte en ce chef, fur - taut à l'égard de la
mère qui n'avoit pas promis d'époufer.
L'avis contraire fut fuivi ; & il était fondé
fur ce que s'agilTant d'un manque de parole, que l'on regarda comme un délit, ou
un quafi-délit, on était au cas de la condamnation folidaire , que le Lieutenant
avoit bien prononcée.
Godefroy, fur la loi 16, Cod. De donat.
ante nupt. dit qu'elle n'eft en nul cas obfer.
vée en France, ubi ofculo non delibatur virginitas; & que le fiancé venant à mourir
avant l'accomplilTement du mariage" la
fiancée doit rendre généralement tous les
préfens qu'elle en avoit reçus. Catelan ,
tom. 2 ,fol:9 & 10, rapporte un arrêt contraire, par lequel la fiancée fut condamnée
à rendre les perles, les diamans & l'argent,
mais non pas les habits & linge, à l'exception néanmoins des habits qu'elle avoit retirés des mains du tailleur pendant la maladie du fiancé. Albert, lm. M, art. 9 ,
fol. 227, rapporte des arrêts du Parlement
de Touloufe , rendus fur cette matière,
qui ont condamné des filles à des dommages • intérêts envers leurs fiancés qu'ils
n'ont plus voulu époufer.
§ II.
Les inhibitions d'épouJcr > venant de
la part du Juge laïc, n'annullent pas
le mariage, mais .foumettent le contrevenant à l'amende.
Ainfi jugé par la Grand'Chambre, à l'audience du jeudi 7 mai 166~, prélidant M.
d'Oppéde, en une caufe évoquée du Parlement de Pau, entre MM. Jean & Jacques
de Radet, père & fils, avocats audit Parlement, d'une part; & Jean & Daniel de
la Salle, lieurs Deyfeus & d'Alas , d'autre:
Par lequel il fut dit auffi que lefdits lieurs de
la Salle étoient non recevables à débattre
2.
de cIandeftinité le mariage d'Ifabeau de la
Salle leur fœur, avec Me Jacques de Radet fils. Ce mariage fur confirmé par ce
même arrêt; quoiqu'au préjudice des inhibitions du Sénéchal d'Oléron, du Parlement de Pau & du Confeil, le fie ur de Radet l'-eût contraél:é: Celui-ci fut néanmoins
condamné à 300 Iiv. d'amende pour la peine de la contravention, & les lieurs de la
Salle furent condamnés aux dépens de
l'inftance en fins de non recevoir.
§ III.
Le mariage nul, pour avoir été fait
fans obJcr:uer les formalités ordinaires, n'1l point valablement ratifié>
fi lors de la ratification on n'obferve
pas les' mêmes formalités ; & nul
ne peut (rre contraint à recélébrer un
, mariage ['(lit fàns ces formalités.
Noble Louis de Monchenu, feigneur,
Baron de Thodure, de la ville de Grenoble, épo,ufa Dile Marguerite Peloux, dela
même vIlle: Leur mariage ne fut point célébré dans la paroilTe, mais dans unechapel.
le champêtre, à l'entrée de la nuit, par un
prêtre Efpagnol, furnommé F errandes ,
qui n'avoit aucun pouvoir, ni de l'évêque J
ni du curé des parties pour les époufer.
Il fut encore célébré fans publication
de bans, & à l'infu du père & de la mère
du fieur de Thodure; qui dans la fuite fi·
rent informer, de l'autorité du Parlement
de Grenoble, fur le rapt commis en la perfonne de leur fils mineur, par la DlIe PeJoux, ~gée de 3 1 ans J avec l'aide de la
Bigournet fa mère, de Coulomp, notaire, & de Rouffer, prétendu curateur de
ce mineur. Et par arrêt contradiéloire du
Parlement de Grenoble, du 1 juillet 1687'
la Peloux fut déclarée atteinte & convaincue de ce crime de rapt: elle, fa mère,
Coulomb & Rouffer furent condamnés à
des amendes; & le mariage fut déclaré non
valablement contraété: Les enfans nés et.
à naître de cette conjonélioh furent déclarés illégitimes & incapables de fuccéder:
Inhibitions & défenfes furent faites au lieue
de Monchenu & à la DUe Peloux de fe
hanter & fréquenter, fous peine de punition corporelle, & d'en être 'informé en
cas de contravention.
Les parties, après cet arrêt, ratifièrent
leur mariage par un aéle public du 9 juillet
1691, par des promeffes particulières contenues dans des lettres écrites par le lieur
de Thodure à la DlIe Peloux & a fon frère;
& par une cohabitation d'environ 3 années
dans le Château de Thodure.
�De la recéléhration des Mariages, L. 5, Ch.
Le fieur de Monchenu s'étant dans la
fuite p"urvu au Parlement de Grenoble,
pour faite inhiber à la Pe10ux de fe qualifier du nom de fa femme, impétra des
lettres royaux envers l'aéte du 9 juillet
169 l , & autres porlant approbation &:
rarification du prétendu mariage.
La caufe portée en cet état au Confeil
du Roi, elle fut renvoyée à ce Parlement,
où la ·Peloux préfenta requête, pour obliger, à tout événement, le lieur de Thodn..
re de recélébrer le mariage, &: François
de Thodure fon fils, demanda d'être reçu
oppofant comme tiers non oui à l'exécutian de l'arrêt du Parlement de Grenoble.
Les parriesfurent renvoyées à l'audience, &: on y examina; 1°. fi le fieur de
Monchenu étoit recevable en fes lettres
royaux envers le contraét dU9 juillet 1691,
ponant ratification du mariage contraété
entre les parties.
2°. Si, à tout événement, il pouvoit
être forcé de lerecélébrer avec la Peloux,
fuivant les fins par elle prifes dans fa re~uête incidente.
3°. Si François de Thodure fils, étoit
recevable en l'oppofition formée comme
tiers non oui à l'exécution de l'arrêt du
Parlement de Grenoble.
M. Marin, pour le fieur de Monchenu,
'diroit que l'affirmative de la première queftian étoit incontefiable. Càr les aétes de
ratification ne valident jamais ce qui efi
nul, s'ils n'ont été palTés dans le delTein de
réparer les nullités de l'aéte prétendu ratio
fié, en obfervant les formalités qu'on ya
omifes ; parce que fans cela tels contraéts
ne forment aucune nouvelle difpofition,
& ratifient le précédent tel qu'il efi; fuivant la doétrine de Dumoulin, fur les
Coutumes de Paris, tit l , des Fiefs. § 8,
glofT. in vO. Dénombrement, n. 87.
C'efi ce qui a lieu principalement en fait
de mariage; ainii que l'a remarqué Barbora, de officio & poteft. paroch. part. 2,
cap. 2 l , n. 8t; en ces termes: Hinc fequirur matrimonium nuilum non ratificari, nifi
repetitis fOlemnitatibus conciNi Tridentini ,fi
partes permanendo in fimulliberè confentiant;
quotieftum'lue enim matrimonium non tenet,
opus eji quod omnia de integro ponantu}' ,
quot [unt necejJaria & de ejJèntiâ matrimonii.
Il falloit donc, fuivantces régies, pour ratifier valablement le mariage en quefiion,
que les parties après l'arrêt fe fuifent préfentées à leur curé, volontairement & fans
contrainte, & que là, après la publication
des bans, & après avoir obfervé toutes les'
autres formalités prefcrites par le concile,
elles èufTenr célébré un nouveau mariage;
& il eft extraordinaire de prétendre 'lue
1.
§ 3·
3 1.9
le conlraél civil du 9 juillet 169 1 , pal"
lequel le fieur de Monchenu & la Demoifelle Peloux déclarent de fe recon.
noître pour légitimes éfoUX & époufe •
nonobfiant l'arrêt auque ils renoncent ,
fupplée à cette déclaration, qui ne fe peut
faire que coram proprio parocho; car on a
beau dire, que lors ~e cet aéte le fieur de
Monchenu étoit majeur libre, cela fait
véritablement comprendre qu'il pouvoit
fe marier fans le confe!1tement de fes parens; mais il falloit toujours le faire avec
les formalités marquées par le concile de
Trente, l'ordonnance de Blois, art. 1Q,
celles de 1629 & 1639, confirmées par la
dernière déclaration de fa Majefié, du mois
de mars 1697 ,après lefquelles nous ne re.connoiifons plus d'autres mariages valables que ceux qui font célébrés pardevant
les propres curés des parties, enfuite des
annonces & publications de bans, & des autres folennités qu'on a coutume d'y obfer.
ver.
Cet aéte de ratification n'efi donc pas
équipollent à un mariage célébré en face
de l'églife; il efi d'ailleurs nul, pour avoir
été reçu par Me Bonnet, notaire du fieur
Manin de Cléle, hors de fon difiroit, & dans
le terroir de Grenoble, au quartier de S.
Martin le vieux, qui efi hors de la porte de
cette ville, où ce notaire déclare de s'être
trouvé cafuellement; & cette nullité eft
prife des arrêts rapportés par Louet &:
Brodeau, lm. N, n. 10, &: par Boniface i
campil. l, tom. l, liv. l , tit. 20, n. 6.
M. Marindifoit,àl'égard de la Feconde
quefiion, agitée parla partie adverfe, qu'el.
le fait bien voir qu'elle convient que fon ma.
riage avecle fieur de Thodure n'a pas été va..
lablement ratifié; puifqu'elle prétend de 1'0bliger à le recélébrer, y ajoutant même qu'il
fera à cet effet contraint par corps. Mais
cette quefiion ne fauroit être jugée à fon
avantage; car bien qu'elle fuppofe d'avoir
deux promelTes de mariage & de recélébration, l'une tirée du contraét du 9 juillet
169 r , & l'autre faite au fieur Peloux fon
frère; elle ne peut néanmoins compler
ni fur l'une, ni fur l'autrç de ces promef.
fes.
On n'en voit en effet aucun vefiige dans
le difpofitif de l'aEte du 9 juillet 1691; le~
parties y déclarent au contraire qu'elles
fe reconnoilfent pour légitimes époux &:
époufe; ce qui renferme plutôt une promefTe de mariage, par parole de préfenl,
que par celle de futur, que l'ordonnance
de Blois art. 1t, a condalunée; &: la pré.
tendue déclaration faite en 169) , par le
lieur de Thodure au frère de la Peloux,par
laquelle illlli promet d'épollfer fa fœur ,
efi inuûle &: jnvalable, puifqu'elle n'el}
�§
320
De la recé'lé'hration des Mariages, L. 5, Ch. 1. 3.
ni faite li elle - même, ni réciproque.
conferver l'honneur qui eil dû à la faintété
Car il eft certain, & fur - tout en fair
des facremens, que de le rendre profane.
pour établir l'érar d'une créarure née dans
de mariage, que ntmo pouft a/mi ftipu/ari ,
& d'ailleurs quand il n'y a qu'une des par·
l'impureté du concubinage.
Il ne faut donc pas s'éloigner des régies
ties qui promer d'époufer l'autre, qui en
recevant la promelfe n'en donne pas une
pour donner ouverture à uneaétion qui ne
refpeélive de fa part, elle ne fauroit jamais
lui compére point, & il fera facile de faire
s'en prévaloir; ainli que l'a prouvé forr au
voir qu'on ne peut, fans les violer. rece·
long Févret, Traité dt f AbllS, /iv. r, ch.
voir ce fils oppofant comme tiers non oui,
1, n. j: & il a été impoffible à la Peloux
à l'exécution de l'arrêt du Parlement de
de donner une réponfe valable à cette exGrenoble.
ception.
On convient de ce fait, qu'il n'étoit point
Mais pour dire quelque chofe de plus pré. né lors du procès fur le rapt, ni lors de celui
cis, quand même ces promelfes de mariage
fur la nullité dumariage. pendant au Parferoient réciproques, elles ne feroient point le me nt de Grenoble, ni même au tems
obligatoires; elles ferviroientuniquementà
que l'arrêt fut rendu, puifque fon baptiffaire exhorter les parties à les exécuter, fans
taire n'eil que du 1~ janvier 1688; & l'on
peut même douter s'il étoit conçu avant
que l'on plu jamais les y forcer: Monenda tft
porillS quàm cogenda, dit en pareil cas le ch.
l'arrêt qui eft du premier juillet 1687, Car
requifivir, txrra dt [pon! conformément au
dëpuis qu'il fut rendu. jufqu'au jour de la
chap gemma. au même tir. qui eft encore
naiffance de cet enfant, il ne s'eft paffé
plus formel; & les arrêrs des Compagnies
qu'environ fept mois: & il pourrait être né
fouveraines n'ont laiffé aucun doute fur Jeptimo menfe, & être par conféquent viacette matière; ils font cités par le Prêtre,
ble, & il n'auroit pas alors été conçu lors
cent. l , chap. r j , par Mornac, fur la loi
de cet arrêt.
:2, § In!pon! jf. De divorriis.' par Louet &
, Ma~s ~uppof?~s q,u'ille fût .lor§ du proBrodeau, lm. M, n, 24. Etll yen a même
~es, s agllfant ICI cl une queftlOn d'Etat J
une infinité qui ont déclaré abulifs les ju- Jugée par cet arrêt avec la mère, il eft conf·
gemens des Officiaux, qui obligeoient les
tant qu'il fait préjudice au fils tout comme
parties d'obferver de telles promeffes; ceux
s'il avoit éré rendu contradiétoiremem con·
de la Cour fe fom conformés à cette juriftre lui. Et bien loin que cette circonftance
prudence, Boniface en cite deux, compi/.
de n'être pas encore né, lui foit favorable,
l , rom. l , liv. )' tir. r, chap. 4. Mais il n'eft
elle fait voir au contraire qu'il n'a pu ni dû
pas néceffaire de s'étendre davantage fur
être appellé lors de cet arrêt, & qu'ainfiil
cette matière, puifque chacun fait, par un
eft exécutoire contre lui; il n'en feroitpas
ufage journalier, qu'après les contraéts ci·
cependant de - même s'il fUt né, & fi fa
vils de mariage il eft libre aux fiancés de
mère n'eût pas été pourfuivie criminelle.
fe rétraéter; bien qu'ils fe foient réciproment pour le crime de rapt.
quement promis de s'époufer.
M. Gaftaud, pour la OHe Peloux, dit
Sur la dernière queftion , qui étoit de fafur la première queftion, que le mariage"
voir fi l'arrêt du Parlement de Grenoble,
étant indiffoluble, fuivant ces paroles:
rendu avec la Peloux, étoit nuifible à fon
Quos Deus conjunxir homo non feparér, cefils, ou s'il devait être reçu oppofant corn·
lui palfé entre fa partie & le fieur de Thome tiers non oui à cet arrêt; M. Marin
dure n'était pas valablement diffout par
difoit que cette oppofition élOit la dernière
l'arrêt du Parlement de Grenoble, puifque
relfource d'une caufe déplorable dont la
cette matière était d'ailleurs de la connoie·
Pelou x faifoit ufage, en expofant ainfi fan
fance du Juge d'églife, & qu'il n'y avait
enfant aux yeux des Juges pour exciterleur
point eu d'appel comme d'abus des épou.
compaffion.
failles; ce qui rendait null'arrêt en queftion,
l\;1ais ce n'eft pas par des fentimens de
& comme s'il n'élOir jamais avenu. Mais
commifération que fe jugent les différends
quand il auroit pu faire obftacle, ce que
des hommes; le cœur du lJIagiftrat eft un
non, la ratification que les panies avoient
rocher ferme & impénétrable que lei puiffaite de leur mariage après cet arrêt, par
fances de la terre ne peuvent ébranler, &
l'aéte du 9 juillet 1691, couvroit tau tes les
que les aveux plaintifs des malheureux ne
nullités qui pouvaient y avoir donné lieu, &
fauraient émouvoir.
qui étaient fondées fur la minorité du fieur
C'eft un décret inviolable, que ceux qui
de Thodure & fur le défaut de confente·
font nés d'une conjonétion funi ve & c1anment de fes parens; puifque lors de cet aéte
deftine, ne peuvent jamais prétendre au
il était majeur, & que par le décès de fan
t!tre de légitime: Et comme dit S. Auguf.
père & de fa mère il était hors de la puiftin: In matrimonio confidtratur facrammri
lilOce paternelle, & qu'ill'avoit pleinement
fané/iras, non uteriftconditas : Il VaUI mieux
exécuté par une cohabitation de trois ans,
aveC
�9
1. 3·
32 t
VCnt à leurs pères; vous les punifÏe.z etuand
ils y manquent: mais aufTi vous lm po fez
au" pères la nétefTité d'être julles dans leurs
familles; lorfque la nature, corrompue
par des affeaions étrangères, n'ell pas alTez
forte elle -. même pour les y obliger.
Quand Je. me r~mcts dans l'efprit l'état de
la contellanon) J'avoue que je ne trouve
rien de fi lingulier dan~ nos li vres, & par
malheur pour ma partIe, c'eilla légèreté
de fan père qui rend cette caufe toute lin.
gulière.
.
.
Il n'y a que Dieu, qui avèc ilrt grain de
fable arrête les flots impérueux de la mer;
mais il faut toute l'autorité d'un Parlement
pour arrêrer l'inconllance de ce père, qui
donne au public le plus étrange fpeéèacJe
qu'il fait poillble de concevoir.
Il a fair un mariage en minorité; il Y à
perfévéré; il l'a ratifié dans un tems libre 1
il a pris refcilion enverS ceite ratification;
il l'a abandonnée dans la fuite, & condamnée lui -même; il s'ell engagé par de nouvelles prame/Tes; il Y perfévéte durant
quelque tems ; & après il les révoque pour
défavouer fa femme & fan enfant.. Si je
ne parlais pour un fils, n'aurais-je pas rai·
fon de lui dire: Tu levior cortice & impro-
De la recéléhration des Mariages, L. )' Clz.
avec la Dlle Peloux, dans le château de
Thodure au vu & fu de fes parens, après
quoi fon procédé doit être condamné.
Sur la feconde quellion, venant de la
requête incidente de la Dlle Peloux) pour
obliger le lieur de Thodure à recélébrer
(on mariage) il dit qùe cette requête était
bien fondée, parce que la promelTe de mariage) que le lieur de Thodure lui avait faite, avait été fui vie d'un commerce public,
& de toutes les circonllances qui induifent
une conjonaion légitime. Car le feul con(ente ment des parties, & les époufailles,
fponfalia', ou pramelTes de mariage, fui vies
de la cohabitation, fuffifent pour faire préfumer la validité du mariage, fuivant e
Droit canon. Or rautes ces marques elTentielles fe trouvent en ce fait, parce qu'outre le facrement ) qui a uni les parties pat
un lien indilToluble, il Y a la commune
habitation, & le nom de mari & de fernme; ce qui ell fuffifant pour établir une
conjonaion légitime. Et c'eft dans ce
fens que l'on dit communément: Sponfa.
lia per carna/em copu/am tranfium in matrimonium) fuivant le chap. Veniens, & le
chap. Is qui fidem extr. de !ponf.
M. Géboin, pour le lieur de Thodure
/ils, dit: "MM, cet intervenant pour le
iracundior Adriâ.
»quel je parle, au milieu des difgraces
Mais difons quelque chofe qui nous
"dont il cil menacé, ell d'autant plus à convienne mieux; les àutreS hommes vont
"plaindre, que l'innocence de (on âge le chercher dans les /iél:ions de la loi, & dans
"rend incapable de les avoir méritées.
ces imitations imparfaites de la nature, le
Le public a déja vu avec indignation le nom de père par des adoptions, pour réprofond abîme dans lequel la dureté de parer par-là leur malheureufe orbité: Et
fan père veut le précipiter, en lui difpu- celui - ci qui eft véritablement père, & Cetant l'honneur de fan état, qui eft le plus 'Ion la loi & felon la nature, veut ceffet
folide bien de la vie civile.
de l'être pour ne pas reconnaître fan proCet enfant feul ne voit point cet abîme, pre fang. Tout. le n:ond~ l'oit la bi.farrerie
& ne le connaît qu'imparfaitement, dans de cette conduite; Je valS en établIr toute
le tems que nous en pénétrons toutes les l'injullice.
affreufes conféquences: Ce qui nous conLes qualités qui me regardent co.nliffoie, c'eft de voir que cer enfant, aban- tent à deux; la première c'eft ma requête
donné de fan père, hors de fan pays, eft d'intervention; la feconde c'ell la requêtè
Sous la proteéèion de votre juftice.
que j'ai. préfentée comme tiers non oui enLe hafard préfente fouvenr aux enfans vers l'arrêt du Parlement de Grenoble du
nouvellementexpofés, & encore fanglans, 1 juillet 1687'
des mains charitables, qui alTurent leur vie
La juftice de mon intervention fe foucontre l'inhumanité de leuri propres pères. tient d'elle - même: les enfans nailTent à
Ici ce n'ell point le hafard , c'eftle choix, l'Etat & à la République, plutôt qu'à leur
c'eft le difcernement d'un grand Roi qui propre père; Imo fi/ius potius Reipublicte.
nous conduit dans cet afy le, & qui nous nafcitl~r , quàrn propriis parentibus) dit ex~
méne à vous MM, comme à des pères celle mm nt un de nos Jurifconfultes; l'Einaltérables.
tat a intérêt à fan tour que leur père ne
. Le cœur des autres pères peut bien fe puilTe pas leur ravir l'honneur d'une naifdémentir envers leurs enfans ; mille paf. fance légitime, pout en faire des enfans
fion'S humaines peuvent le pervertir & le d'opprobre & de honte.
Le fils qui fe plaint de ce traitement ri·
changer; mais votre efprit & vorre cœur
ne changent jamais, parce que vous ne goureux, n'éléve point contre fan père une
connoilTez les paillons déréglées des hom- de ces voix funelles de rébellion que les
mes que pour les réprimer; i:::i vous ill1- loix condamnent; mais une voix favoraprimez allx enfans la vénération qu'ils doj- ble de réconciliation & de paix, que la fD~
"0
Mmm m
�32 z
De la recélébration des Mariages, L. 5, Ch.
publique & Je nœud facré de fan engagement aurorifent.
Si les enfans appartenaient totalement
à leur père, il ne leur feroit pas permis
d'abufer de ce bien, non plus que du relle
de leur patrimoine. TI eil de l'intérêt public, difent encore nos loix: N( quis r(
Jùâ mall/ltalur. De - là vient que fi autrefois un maÎtre porroit trop loin fa févérité
contre fes propres efclaves, on leur ouvroit
b bouche pour s'en plaindre; on leur permettait d'aller embraffer la ilatue d'un prince, comme un afyle inviolable contre la
batbarie de leur maître; N( auxilium conrra [eviti(m v(l into!aabilem injuriam den(getur iis qui juflè d(preCanlur.
Refufera-t-on ce même fecours à un fils
légitime, que le père par pur caprice, &
par une variété de conduite inex plicable, &
qui n'eut peut - être jamais d'exemple, veut
non - feulement rendre malheureux, mais
jetter encore dans l'ignominie & dans la
,honte?
'
Voilà quel ell l'intérêt réel & folide de
1110n intervention; il s'agit de défendre l'état légitime de cet enfant, que le père veut
détruire par la refcifion qu'il a impétrée
contre la mère, & les envelopper tous deux
dans la même ruine, dans le même naufrage.
Que nous fommes heureux, que la jufiice de la caufe de notre mère air été défendue d'une manière fi forte! on trouveralà dequoi fe dédommager de notre foiplelfe.
Tout ce qu'on a dit pour elle, je me l'applique: toutes ces' fins de non recevoir,'
qu'on a fi bien établies en la dernière audience, me font propres: Elle ne peut gagner fa caufe fans que je gagne la mienne; & s'il m'ell permis de le dire, fans que
notre père la gagne avec nous.
Heureux triomphe où rout fe réunit, le
mari avec fan époure, le père avec fan enfant: le public édifié; la foi violée réparée j la religion fatisfaite; la fainteté du
facrement refpeétée!
Mais fi les défenCes qu'on a déja don~
nées pour la mère me font communes,
en voici quelques - unes qui me font propres.
La première c'eil mon oppofition comme tiers non oui, envers l'arrêt dll Parlementde Grenoble du r juillet 1<>87'
La Cour a entendu dans les premières
audiences, les inutiles efforts que le lieur
de Monchenu a faits fur le fondement de
cet arrêt: Sil'on J'en croit, tout eil jugé, &
vous ne pou vez plus rendre de jugement
différent.
Je vais établir cependant quetoute chofe concourt pour lever J'obftacJe de cet
1.
§ 3'
arrêt. Il n'ell pas jufqu'au fieur de Monchenu lui - même, qui ne nous aide pour lui
rendre cet arrêt infruétueux & inutile.
On ne peut difputer, fuivant les véritables principes, & de l'ordonnance & du
Droit Romain, que l'effet de l'oppofition
formée par le tiers non oui, détruit & renverfe à fon égard toute la force du préjug~ : Si, vo,u,s n'avez p,oint été pa~tie, dit la
101, 111 OUI dans un Jugement, Il ne ,peut
vous faire d'obllacle. Dans les a.f?lires qui
paroilfent être femblables, le Jugement
qui eil intervenu ne fen de rien contre ceux
qui n'y ont pas été ouis; & c'eil ce qu'on
ne doit plus révoquer en doute, après tant
~e conllitutions qui ont été faites là-delfus:
Nec in fimil, negotio res inter alios aéJa ab[enti prtejudicare ftepè conflitutum efl. L. ult:
Cod. quib. res judo non nocet.
Si dans une pure quellion de Droit,
l'un des cohéritiers a été oui, & qu'il ait
fuccombé , l'arrêt ne felt de rien contre
l'autre qui veut faire juger la même queftian à fan avantage; c'eil ce que dit Papinien, en la loi 29. JJ. Duxcept. reijudic.
fudicalte quidem rei e:<ceptio cohteredi qui
non liligavil, obflare nOn potefl: Voilà le
principe, & qui fut fuivi par la Cour dans
cet arrêt célébre, qu'elle rendit en la caufe
du fieur d'Antonelles d'Arles.
Cela ne reçoit qu'une limitation qui ell
bien avantageufe & bien favorable ;'elle
eil au cas de la liberté; laquelle ayant été
un.e fois adjugée à un efclave héréditaire,
IX contre l'un des cohéritiers, la faveur
de la liberté fait que ce jugement nuit à
l'autre cohéritier: Nec in j(rvitutem videtur peti pofl rem pro ltbertate judicalam,
[ed Pr<t'toris oportet in ca re fintentiam fervari; of/endil hoc Papinianus rl'Jelius ejJe &te,!uiu!, favor( libertatis [entent/am PrtCtoris
tuer;, & (xe'!ui niam adverJùs cohtCredem
qui non litigavit.
Telle eil la fa veur de ces forres de queftians: une fo~s que l'ingénuité a été déclarée par un Jugement, elle eil hors d'at·
teinte, & nul ne peut plus la conte!!er :
Ingenuum accipere debemus eum pro quofinJmtia lata efl, quamvir fuerit libertinuI' ,
q.uia us judicata pro veritau .habetur. L.
25. If. De flatll hominllm. On a att.aché
une idée de vérité à cette forte de jugement, pour le rendre plus refpeétable.
Mais fi par un jugement on avoit donné atteinte à la liberté & à l'état légirime
-d'une perfonne fans qu'elle -eût été ouie,
comme l'on a fait ici j qui peut douter à
fan égard de l'inutilité d'une teUe (\écilion 1 On eil alors au cas de .cette régie
équitable du Droit natutel &. Aiu Droit
civil> felon laquelle le jug.ement ne nit
point d'obftac1e.à ceux ~ui n'y ont pas été
�De la recete-1Jration des Mariages> L. 5, Ch.
Quis; & à leur égard c'efi un fmir divin
de réex.miner & de r~juger la même qQeftian: fruéfl,l' divinu. eft jlif1itiam [,epius re'cenftri, pour ufer de l'expreflion d'un
grand Pape , d'lOS le canon, Gwve ~auf.
3) , quo 9 : Grave non aportuit videri piiJftmis ·manibu. vefiris CIIjllfcumque retraéfari
judicium., ql/ia yeritas [<Kpius exa$itaM magis JPlendcjclt ln luce, & permcteS revocata
in judiciHm gravius & fine p,enitentia condemnatur; l'lam fr1lé1m divinus e)l juf/itiam
[tCpius, r~cenferi.,
. ,
•
VOICI ce que dIt Rebuffe,Traél. de Arrefl.
& opponent, contra ea. art. l , glqIJ. l ,1'1.4,:
Si ergo 1'101'1 valeat arreflum eonJra inauditum, neee/Je efl, ut is pof/ed audiatur: ideo
per opp.Qftionem fe.natus eum' audiet, & au
n. 12, e7 fic potem qi/iS opponere, 1'101'1 fllùm
ante arreftum larum, fi prQbet ftâ interejJè,
. jèd etiam pof/latu.m, qllando non fuit auditus.
, 00 oppofa dans la pénultiéme au dience, mais [ans le prouver que fort foiblement, que d'lns les quefiions d'Etat, le
jugement rendu cOIHre la 111ère nuit &
préjudicie à [on part; qu'il fait préjuger à
fon égard; que l'enfant n'a qu'.un.intérêt
fubordonné à celui de la mère, & que le
mariage étant déclaré 'lveç elle non valablement col)tra~é, cela fuffit pour rendre
(on enfant illégitime.
.
. Nous çonvenon$ 'Ille Frànçois de Monchenil, pour leqllel je parle, 'éwit conçu
lors de l'arrêt de G.r~noble, dll 1 juillet
1687; la Dame de P~IQ!l)C fa mère, était
groffe de lui d'environ quatre I}lois; elle
;lccollcha le 1 ~ de ;;tnvier d'après, cinq
mois, après l'arrêt; Il fut b.ptifé dan~ l'églife p.aroj(Iiale, fous le PÇlIl) çle 1l9Ple Français de MoncnefllI , 61§ dl'llloB!c'Loujs de
MonchCllll, Paron dt!Thodure-,,& de DUe
Marguerite l'doux'; & tenu [ur les fonts
Far Doble Fqn.çoîs-de Perr..oholl, & par
la Olle de la. Vjllo.n."
M. Baudot, .Çgnfeiller au P.a~lement de
Gtenoble, qui avait fOljlevé tout~cet orage
lors de l'arrêt, fit tout ce qu'i] pllt pour
obliger le curé, dt! hli donner ,da.nS,Jes regifiles d~ paptê!nes ,.1:a. qualité,de'fils na·
ture!. MalS ,M. le Cardmal cie Grelloble
qui enfut itjfprQ)~, &: gui fill/QÎt li! vérité
du mari~ge dt! fol) pèr~, nI'; ,vûlJ!ut ,ppim le
peJ~eur.c;, ni qlJ.:f,ln: fe [el"'Î~ 411ila·foi des
reglilres de, fpn ég/jfe; ·p.our ÇÇl}ll)}etjcer
de r.avÂf :à ceu:nf'!lH fç,n !itiltlégÎt;lJ1e;
. Voilà çe qui s~elt.p'l1féJt l'Q,ç;~[I!m d.e fa
nai/fance ~ de [on pil'ptêJl1e, (3) qlli jllfti/ie
qu'i! ét(~i;t conç~11pr~ de l'arrêt·; & qu'jll'a
été fous Ja fQi dIJ.:tJli\rlilge .pr~ç..édefl.t', l!~
avant qu'il y eût aucune défenfe\a'uJ!:imariés
de Ce fréqIJe.ril.te "
, l
VaYDos m'lin5e.nanr s'il peut êt~e .regar-
1.
§ 3·
32 j
dé comme tiers envers l'arrêt; ce qui dé.
pend de la décifion de cette fameufe quef.
tiqn, qui a partagé prefque tous nos J urif·
çtlnfultes , & qui efi de favoir fi l'enfant
qui efi encore dalls le fein de fa mère, a un
être difiinél: &; féparé, ou s'il n'en efi qu'une
portion.
Lesut1~fefo,ntdéter~inésenfu~vantla~eo'
te des PhJ1ofophes Stolques, qUi croYaIent
que l'enfant ,. nondl//11 editus, n'était qu'une:
porrion des e.ntrailles de la mère: Portionem
vifce~um m~tris putabant, 1'101'1 anim~/: com.me Ion VOIt dans Plutarque, au Itv. 5, De
placit Philofoph. & Sénéque appelle les enfans en cer état: Maternomm vifcerum latens onus.
J\ot,ais 1'1 feae oppofée à celle -là, & ,qui
efi bIen plus cluénenne, a cru que 1enfant, nondum editus eft, animal; qu'il a un
être.. difiinél: de celui de la mère, fuivanr
que le décide le Jurifcqnfulte Scevola, au
r'lpport d'Ulpien, en la loi Partum 26. if.
De verb. fignif. voici [es paroles'; Partum
flan ejJè partem reifimiv,;e, Scevola, lib. I l ,
IfIlrJ'ft. fcribit. la même chaCe eft dans la
lQi Si alieno. § Scevola, tf. De.e1ueap. 01pien lui - même a fuivi l'opinion de SCévola, en la loi Jl..ui val. § ancilla. ff. De
furt. où il dit que fi l'efdave conçu, e)l
apud bona; fidei poJJè./Jorem, partus furtivus
n0rt ejI, & peur être acquis par le poiTeiTeut
de bonne· foi par ufueapion, encore que
III mère qua' fllrto ablata, cft, ne le puilfB
pas être, Ifuia res furtiva uJùcapi non pore)l
par le polfelfeur même ç1e bonne - foi; ce
qui renferme cette conféquence néq;iTai.
're, que cet enfant nondum editus non e/I
pars matril; car s'i!l'étoit, il ferait dans la
même condition qu'elle.
~e J. Celfus ,Aui a été ~uffi un grand
PhJ!ofophe, déCIde la quefilOn [ur le même principe, en la loi Si anei!laI 61· if.
De /eKat. 1°. Il Y parle du legs d'une efela·
ve IX de ce qui naîtra d'ejle, & quod ex
ea natum erjt: Vefdave meurt; le part
Il,u'elle lailfe eft - il un acceiToire de la mère
léguée 1 nullement, Nort eJfe aceeJftonem nec
parfum matris: & Paulus en la loi 62. ff. De
legat.!. & en la loi j.ff. Depeeul.logat. dit
que: Si anei/lafit eUTflliberis legata, duo legata f"nt feparata; &: ils n'.en formeroient
qu'un, fi l'enfant n'éwit, CORlme difent les
Stoïg,u.es, qu'une partie de~ entrailles de
fa m.erç:.
Il ne conlo'i.ent pointâ l~ dignité de l'hoJn!me, .d'être r.egardé comme fruit, ni Gomme
,acce/Wire , ainfi que le dit Paulu,s , en la
loi JufliJftmè 14. ff. De tdilib. edia. luf/iJftml. dic.·.jJ, trdiles noluerunt IlOminem ei rei
a.ut1ere J propter dignitatem hominum.
, • Ce qu'il ya de plus illuftre parmi les mé·
decins a fuivi ce .dernier parti d~ no~ Juri[·
�324
De la recéie1Jration des Mariages, L. 5, Ch. 1. § 3.
confulte(, Hypocrate , dans le Traité qu'i!
a fait, De pueri natura, dit que le part in
utero 'homo tfl, non JPes animamis; Galien, dans le Traité exprès qu'il a fait làdl:.lTus, dit la même chofe.
J'ai dit que cette opinion étoit la plus
Chrétienne: J'ai pour garant ce bel endroit
de S. Auguflin, liv. 6, contra Ju/ian. cap.
5 , rapporté au cano Si ad matris l l~. De
conficrar. diflinél.~. Si ad marris corpus, ditil, id quod in ea concipitur pertineret, ita ut
ejus pars deputaretur, non baptifaretur infans clqus mater .baptifata cft ; non itaque
ad marernum corpus, cùm eJJet in utero ,perrinehar.
Les loix ne condamnent-elles pas, comme infadcides ) ces mères cruelles, qui
tuent leuts enfans avant qq'ils foient nés;
on n'a qu'à voir pour cela la loi Cicero..If.
De pamis, & faire attention à ce que dit
un Père de l'Eglife: Nec reftrt natsm quis
eripiat animam, an nafcemem diflurbet:
homo cft & qui eji futurus.
Je n'ai rapporté toutes ces chofes, que
pour montrer que l'enfant in utero matris,
ayant un être diftiné.t & fépar.é de celui de
la mère, le jugement rendu contre celle.
ci ne peut pas lui faire d'obftacle, & qu'ainfi
celui ·pour lequel je parle, étant conçu
lors de l'arrêt du 1 juillet 1687, on n'a pu
le déclarer illégitim'e, fans avoir fait pourvoir de curateur au ventre de fa mère, pour
donner fes légitimes défenfes; & il peut
les donner aujourd'hui, tout ainli que fi
cet arrêt n'éroit point intervenu.
Qu'on ne m'oppofe point la loi Si quis
7. § Si ancil/am 1•.If. De except. reijudic. Si
ancillam pr<rgnamem petiero, dit Ulpien,
en cerre loi, & poji /item comejiatam conceperit & pepererit: Ai - je befoin dans ce cas,
pour avoir le part , d'en faire une nouvelle
demande, comme d'une chofe différente
de la première, hoc magnte qu<rjiionis cft,
répond Ulpien ; il fait allufion à cette grande queftion, qui avait partagé la feae des
Jurifconfulres, & il fe détermine là-deffus
au § 3 où il tranche notre queftion; & il
?it, que fi je demande le part, après que
"ai fuccombé en la demande de l'efclave,
qui était la mère, magis eft ut exceptio rei
ludicatte non noceat, felon la leé.ture des
Pandeé.tes Florentines: A qua temerè non
eft recedendum, qUte Bartho/i fimi/iumquè
rraditiones afJlixit, fuivant Cujas., ob! 6,
chap. 7. Ainli le préjugé rendu en la caufe
de la mère ne fait point préjugé à l'égard
de fan part, nondum erat in rlbus humanis ,
& magis tfl ut exceptio rei judicatte non noceat: C'eft ainfi qu'il faut lire felon le texte
vulgaire, & fuivant les Pandeé.tes Flo-rentines; contre le fentiment d'Accurfe,
'lui a çru qu'jJ falloir le lire autrement.
Il ajoute que dans les quelHons d'Etat, qui
regardoientles enfans,lalibertéavoitcelade
favorable, que l'on prenait pour eux le tems
qui leur étoitle plus avantageux: Si la mère
étoit libre lors de la conception, le part nai(·
foitlibre, encore qu'elle rut efclave lors de
la naiffance; & li elle était efclave au tems
de la concept.io~ & lib~e lors d: la ~ai~an·
ce, le patt fUI VOlt fa hberté, c eft-a-dlre,
qu'il étoi.t alTocié à fa bonne fortune, mais il
ne l'étoit pas à fes difgraces; enfin lorfqu'il
s'agit de fOIl avantage: Quoties de commodis ejus agirur, qui in utero eji, perinde ac
fi rebu.s humanis eJJet cujioditur, dit la loi 7,
.If. De fiat. hominum.
Que ne..faifoit- on pas en faveur des en·
fans pour leur confetver les biens & l'han·
neur de leur naiffance, & pout leur donner les moyens de défendre l'un & l'autre?
On fit exprelTément, du tems de Pompée,
['édit Catbonien, qui renvoyait les quefrions d'Etat jufqu'à la puberté) & cependant on ne lailToit pas d'adjuger aux enfans
la polTeffion provifionnelle des biens de
leur père, contte les tables même de fan
teftament: demandait - on de la certitude
pour cela? nullement: le doute feul fuffifait. Si vero ambiguam caufam, hoc cft, ve/
modicum pro puero facientem, ut noJ1. videa.
tur evidenter fi/ius non eJJe, dab'it ei carbonianam bonorum pojJeffionem , dit Ulpien,
en la loi 3, S ~,.If. De carbon. ediél. une
ombre feule de filiation fuffifoit pour don.
ner au fils la provifion des biens, & pour
fufpendre cependant la queflion d'Etat jufqu'à ce qu'il fût en âge de fe défendre: Si
ventris nomine mu/ier miJJafit in pojJeflionem,
divus Adrianus reJPondit differendam accufationem adulterii, ne quod pr~judicium fiem
nato. L. 8. ff. De ventre in pojJe./J. mitt.
Voudra-t-on par conféquent faire valoir,
contre ma partie, un jugement qui la fiétrit, qui la deshonore, qui la ·condam.
ne avant qu'elle ait ouvert les yeux à la lumière du jour, & avant qu'elle air pu con·
naître fesparties, fes défenfeurs & Fei
Juges
Ainfi la fin de non recevoir que l'on oppofe, & qui eft prife de cet arrêt~ ne faurait être plus injufte; la mèrea fan Intérêr,
le fils a le fien; & quand ils roulewienttous
deux fur les mêmes principes, je puis,
comme itiets non oui, faire renverfer l'arrêt, s'il eft nul, s'il a été furpris, & cornmu niquer 1l- ma mère les avantages de la
vié.toire, comme le mineur dans les chofes connexes, la communique au majeur;
fuivant la note de Godefroy, fur' la loi
Unique. Cod. Si in communi eademque cauf.
reJiit. pojiu/.
Je viens aux moyens de nullité contre
l'arrêt. 1 0 Il a été rendu çonrre un çnfant
non
r
�De la recelébration des Mariages, L. 5, Ch.
non encore né, fans défenfe, & fans l'a:voir fair .pourvoir de curate.ur.
La loi f, au Code Si adverf rem. iudie.
fait différence du mineur qui n'a pas été
du tout défendu, d'avec celui qui l'a été
par fes tuteurs ou curateurs j en ce dernier
cas il a befoin de reftitution en entier envers le jugemelit; mais lorfqu'jj n'a point
été défendu du taU!, le jugement eft nul
à [on égard, & ne peut lui faire d'obftade. .
. Ce que décide cette loi des pupllles &
(Jes mineurs, s'applique d'une manière bien
plus jufte à celui qu'on déclare illégitime,
que l'on flétrit, que l'on deshonore, & que
l'on condamne avant qu'il fait né; il eft
dans un état bien plus à plaindre, & plus
digne de la proteé1:ion des Magifrtats : Sieut /iberorum eorum qui in rebus humanis funt
(uram l'rtrtor habuit, ita etiam eos .qui nondum nati [unt ,propter hem nafcendi, non
neg/exit, dit U1pien, en la loi I.ff. De ventr.
in pojJeff. mitt. & dans la caufe de la Marquife de Coligni, contre le fieur de la Rivière, on .fit donner un curateur à l'enfant.
En fecond lieu, l'arrêt en quefrion a été
rendu par une pure entreprife de jurifdictian fur les premiers Juges. La plainte du
curateur pourvu au fieur Joachim Thomas
de Monchenu , père du fieur de Thodure,
& la plainte de la Dame Baudot fa mère,
contre la prétendue fubornation , n'avaient
lien de privilégié, pour être panées en
Fremière inftance au Parlement de Grenoble, Il falloir pour cela s'adreifer d'abord au
premier Juge, & par appel au Parlement.
L'ordonnance a établi des régies à l'égard
des J urifdié1:ions; & iln'efr permis à qui que
ce fait de les violer,
.
On vous a déja expliqué le motif de
cette entreprife de Jurifdié1:ion: M. Baudot, Confeiller au Parlement de Dauphiné) oncle du ÇIeur de Thodure, & qui s'étoit chargé de l'iniquité de l'affaire) voulait
fans cérémonie, & de plein faut, accabler
la famille de fan neveu; l'écrafer par un
arrêt bon' ou mauvais; & il s'attendait
qu'elle ne pourrait jamais lever la tête.
Voilà les injuftes motifs de cette entreprife, qui la rendent taujours plus odieufe.
On oppoferoit vainement que la Dlle
Peloux, mère de l'enfant, pour qui je
parle, & la Dlle Bigournet fan ayeule,
ne déclinèrent point la jurifdié1:ion du
. Parlement de Grenoble: la démarche qu'il
fit dès le commencement, montre bien
qu'il n'avoir pas entrepris de connaître de
cette affaire pour s'en dépouiller; & quand
les Juges fupériems commencent par des
. décrets rigoureux contre les accufés, ceux~i, 'quelqu'inn2Cen~ qu'ils foie nt., perden~
1.
§ 3·
31,5.
la force, & n'ofellt plus prel1dre les voies
de déclinatoire) de peur de les aigrir da~
vantage.
Mais enfin, la caufe eft entière à mon
égard. Vous voulez vous fervir d'une pro.
cédure & d'un arrêt qui déclarent le mariage dont il s'agit, non valablement'contraé1:é ) & cet enfant, pour qui je parle, illé.
gitime: Et cet enfant vous dit, comm~
tiers non oui; Cette procédure & cet arrêt
font nuls, parce qu'ils ont été rendus par
entreprife de jurifdié1:ion, & par Contra"vention à l'ordonnance: Défendez - vou,
fi vous le pouvez de ces deux nullités..
La troifiéme nullité confifte en ce que le
même arrèt déclare le mariage dont il s'agit non valablement contraé1:é ) c'efr - à·
dire, que le Tribunal féculiei: connaît de
la validité ou invalidité du facrement, &
il en connaît fans appellation coml11~ d'abus; & .aptès avait entrepris. fur' la Juri.dié1:ion des premiers Juges, pour le prétendu crime de fubornation, le Parlement
de Grenoble entreprend fur la jurifdié1:ion
eccléfiaftique.
En effet, perfonne n'ignore que les cau.
fes fpiriruelles, telles que celles où il s'agit De fœdere & fàeramento, fe doivent
traiter devant le Tribunal eccléfiafrique:
Il y a une belle preuve de cette régie dans.
les Libertés de l'Egljfe Gallicane, & dans.
l'endroit où M, Pithou, tom. l , pag. 91,.
rapporte la célébre alliance qui fut faite en·
tre les Grands du Royaume, contre les en-.
treprifes des prélats fur la J ufticC'féculière:
ori vôit bien, de la manière qu'il parle, qu'ils
'n'étaient pas d'humeur à f1ater la jurifdié1:ion
des Evêques: .Nos omnes regni majores,
difent - ils, ait.ento .animo percipienw quod
.regnum non per Jus JèriJtum, non per cleri·eorum arrogantiam, Jed. per Jùdores bel/ieos
fuerit acquifitum, pri.efenti deereto jlatuimlls,
ut nul/us c1erieus vel /aïcus alium de ctrteru
-trahat eoram ordinario, nifi [uper htrrefi'>
matrimonio ,&e.
1
C'efrà l'Evêque de déclarer.s'il y·a facre.
. ment, ou s'il n'yen a point; cela: efr du ref. fort de fa jurifdiél:ion Ordinaire; on l'inter·
dit même aux Juges' eccléfiafriquès, infé_rieurs à l'évêque! comme"l'obferve la
glofe fur le Can.feeulam cauf.. 33, qu4.2.:
. Les' deux puiifances, dans l'ancienne
.loi, ,éraient fouvent exercées par entreprife·; le Pontife faifoit fouvent des aé1:es
qui appartenaient à la domÎnation cem-'
porelle, de - même que le Prince féculier
. empiérait à fan tour fur le fa'cerdo~e; mais
c'eft le privilége de la loi nouvelle, de les
avoir féparées & dillinguées , dit \.ln graud
Pape, écrivant à ·Michel., Empereur de
Confrantinople..Depuis que les lumiècès
de l'Evangile ont dilIipé les ténébres .1'~lJl~
"
;Nnn!!
t ....
�•
326'
De la recélébration des Mariages> L. 5, Ch.
pire n'a plus entrepris fur le Sacerdoce,
ni le Sacerdoce fur l'Empire: CÙm ad 'Ue·
1.
§ 3.
fimum efl, dir - il, profietre rei judicalte exceptiomm ei contra qU<Tn judicatllrn efl.
0
• Le lieur de Monchenu étoir, lors
de fon mariage, fùi juris, & hors de la
puiil"ance paternelle; & il en a, en cer état,
ajoute ce Pape, de la médiation de J. C. foutenu la validité, de-même que la bonneentre Dieu & les hommes: f2uoniam me- foi de fes engagemens. Le crédit & l'autodiator Dei & Mminum, homo ChriflllS ,fic
rité d'un oncle maternel l'ont emporté fur
aélibus propriis à dignitatibllS diflinélis,
fes véritables fentimens ; & il voudra réda.
()jficiapoteflatis utriufque difcrevit.
mer à préfent impunément l'autorité de
Cette diftinélion eft du Droit divin; il cet arrêt, rendu malgré lui, & contre len'eft pas permis de le confondre, & moins
quel il s'eft élevé lui - même, perfuadé qu'il
encore que les deux puiil"ances entrepren- étoit de l'injure que l'on faifoit à la f.lm>JJe
nent l'une fur l'autre. Ainli les caufes de
de fan époufe, en traitant de clandeftin,
mariage, de- même que celles des autres
un mariage qu'il avait fouhaité, & fous la
facremens étant purement fpirituelles, elles foi duquel feulement il a cohabité avec elle;
appartiennent à l'Evêque,& nullement aux car Dieu merci, il n'y a pas eu un 010Juges féculiers ; & li parce que le maria- ment de crime pour en faire tomber la
ge intérelTe l'état & le repos des familles,
honte fur l'enfant pour qui je parle, & fur
les Compagnies fouveraines en connoif- fa mère.·
fent en certaines rencontres; ce n'eft que
Si vous aviez commencé par nn crime,
.par appel comme d'abus des époufailvous l'aviez lavé par la fainteté du' facrement: & vous voulez ici démentir cette
les & de la célébration du mariage, lorf.
qu'elle a été faite dans des circonftances
fainteté du facrement, pour ne refter· père
qui blelTent les canons reçus & approuvés
que par lin crime!
En cinquiéme lieu, li cet arrêt pouvoir
.dans le Royaume, & qui font contraires
aux ordonnances de nos Souverains:" L'on
lui avoir acquis quelque droit, ce qui n'ell
»ne peut attaquer des aaes eccléfiaftiques, 'pas, y auroit - il-là un titre pour violer les
»dit Févret, dans fon Traité de f Abus,
engagemens & les promelTes folennelles
/iv. 1, chap. 2, n. 27, " que par cette
qu'il a faites devant les autels, de s'unir
., voie, & non par relTort & dévolution napour toujours à celle que Dieu lui a donnée
pour femme, & reconnoître pour en'"
., mrelle de înferiore ad fùperiorem ,par"ce que c'eft en exerçant une proteaion
fans légitimes ceux qui naitroient de leu!
conjonaion?
., que le Roi doir à ce fujet, & en faifant
»valoir un droit qui èn dépend.,,'
. Seroit, il d'ailleurs recevable à fe plain~
Mais on dit qu'il ne s'agit pas ici d'un 'dre, après tant d'aaes contraires, & après
aae de jurifdiélion, & je réponds qu'il s'1
la renonciation folennelle qu'il a faite dans
agit de quelque chofe de plus vénérable.
le contraa de 1691, où il reconnoÎt que
Car il y a eu un facrement co'nféré; le prêtre l'arrêt n'a point touché au facremenr, &
a pris la place de J. C. pO,ur lier pour tou- qu'il eft ptévenu de cette vérité, qu'il ne
jours le.lieur de Moncheriu & la Dlle Pe- pe'ur 'Convoler
d'autres vœux, ni faire
loux, par un nœud facré, qui ne peut être dilToudre cellx aufquels il fe trouve inviola"
délié que pa'r l'Evêqire; 011 ne peut donc blement arraché par la bénédiaion nuptiaéviter de prendre la voie de l'appel com- ·Ie; pramerrant en tout cas & en taoc que
me d'abus. .
_
:de befoill, dans cetaéle, d'enpourfuivre&
qu'on parcoure nos livres, & , .recevoir une feconde avec les folennités
, En effet,
.
-l en v~rra que quandciJ y a eu gue1que C'é- requi{es.·
lébratlpn ·de mariage., faiie1:paç un curé, - Il renonce enruite à l'arrêt; il explique
. ()upary)ut.autr~, prêtre, on' n'~ jar:nais faili .'1es:~,otifs pour ~efqu,e1s il a été ren?u, &
la Juftlce [écnr!tere, que' par 1appel'com- -VOICI comment Il finit cet aéle: ~ D autant
,me d'~bu~.
1
\
l', •_
," que les caufes de non valeur du premier
En qù_at,riéme.lie~, il n'~ft pas jufqu'au' '" contraa ont celTé, & qu'il n'eft plus mi·
lieur ~ç Thodure IUI- m.ênie qui ne nolis _" ne ur , qù'iL n'a befoin du confentement
fournilTeiles armes contre cet arrêt.;r'o. Ce " d'aucun parent, ni d'aucun curateur de
-n'eft 'pas lui qui l'a fait rendre; il n y-eft en '" fan père, puifqu'i! l'eft lui- même, ni
qua~ité 'qu~ po~r fout.enir la ~alidité, de fon
»d'aucun.e autre autorité, il fait la préfente
,managl:; .amu II ne lUI a,aclJulsaucune for-te 1" déclaration, pour mettre fa confcience en
de. droit, felon quele ~urifconfulre~.en:l.a :" fepos, & pour fatisfaire à [es promeffes &
101 16.1f.De·except. reÎJuâic~nous l'apprend
"à fes fermens, & pour parvenir à la légiri. excelle~men~, en déci~ant que celui con- 1" mation de fon 'fils; au moyen de quoi il
trel~quel aété rendu un' jugement, ne peut: ,'" déclare d'un confentement non forcé,
ure.r auclll! avantage: Evid~nter iniquY:. ~ mai~ ~'une yolol}té fin cère , qu'il,rient la
rum ventum efl, ultra fibi nec [mperator jura Pomificatt1s arripuit, nec Pomifix nomen
Imperatoris ujitrpavit. Ceft - là le fruit,
2
a
"n
�De la recéllbration des Mariages, L. ). Ch.
»DUe de Peloux pour fa légitime femme, &
~ François de Monchenu, qu'il a eu d'elle,
~ bien légitime; l'adruet en cette qualité,
• comme aulIi ceux qui pourroient encore
"naître de lui & de la Dlle de Pelou x, à
.la fuccelIlon de fes biens, fans que ledit
"arrêt y puiffe apporter aucun empêche• ment ni trouble, fous quel prétexte que
~ce fait; au bénéfice duquel il renonce,
.& prétend ne s'en fervir direCtement ni
"indireEtement;" Et la Dlle de Pelou x fait
la même proteftation & déclaration: Regu/a
t}I juris antiqui, 'omnes lieentiam habere, "is
qUili pro ft inrroduBa funt renunriare. L. penuit. Cod. De paB.
Cet aEte fut fait dans un tems de pleine
majorité: nge de 25' ans eft le terme de
toutes les foibleffes qu'on peLlt imputer;
c'eft l'âge légitime, c0II1.me l'appellenr les
Empereurs) en la loi f, Cod. De his qui
vmiamtEtat. impetr. & il fut fait encore dans
un tems , que l'honneur & le bien de fa famille rélidoient en lui, puifqu'iI étoit pourlors curareur de fan père) du confenrement duquel il n'avoir par conféquent plus
befoin: Si nepos uxorem velit dueere avo
[urente, omni modo patris autoritas neeeffaria
eft: fid fi pater furit, avus Jàpiat ) fuffieit
avi vo/untas. L. 9. If. De ritu nupt.
Difons mieux: la J uftice lui ayant confié la curatelle de fan père, il a, en ratifiant fan mariage, réuni dans cel. aCte la
volonté de fon père, la {jenne propre, &
celle de roure fa famille) qui depuis lors
'à toujours reconnu la Dlle Peloux pour
femme légitime, & celui pour lequel je
parle) pour fils légitime: Voilà donc route
la famille d'accord. La volonté & la puiffance font le folide fondement de routes
les amans 'humaines, fans le concours def.
quelles rien ne peut êrre fait valablement,
& avec lefquelles rour s'achéve) routs'accomplit, tout fe perfeétionne: Vo/untas &
potef/al, dit Dumoulin ,[unt duo jùndamen.
ta omnium aélionum humanarum, quorum
alrerumdeficientenihilfit, & utroqueeoneurrente quid/ibet fit. .
Dans les chofes qui font permifes) la
volonté des contraCtans eft infinie ) dir
Cujas: Quid vis eontrahentibus eonvenire
licet: Qu'il l'ait voulu, nul n'en doute, le
contraEt y eft, & toute la fuite de fa conduite; ce n'eft pas un fimple aEte exécurif,
comme parle la loi 3. § Seio. If. De minor.
c'eft une ratification dans les formes,
faire & paffée en majoriré.'
Or que nous dit la loi 2, au Code Si
major fa~us ratum habuerit: .Quipofi vigefi.mum qumtum annum tEtatjs M qUiE ln mlnore tl!tate gefla funt, rata habuerint) fiu}
tra refeifionem eorum pofiulant, & la note
que Godefroy. a f,\Î!e là: deJTus eft excel~
1.
§ 3'
32 7
lente: Rati"abitio minoris, dit - il , faBa
in majori tEtate , reconciliat contraBum in
minori tEtate habitum. Voilà la volonté parfaite & accomplie; venons maintenant
à la puiffance; car il auroit inutilement ra~
tifié fan mariage s'il ne l'avoir pu.
~uel moye~, nous a - t - on dit; de
ratifier un manage nul? Suppléer par un
contraCt à l'effence d'un facrement qui ne
s'y trouve pas? Peut- on même obligerle
{jeur de Monchenu de recélébrer ce mariage ?Barbofa , Sanléger.. & quelques au.
tres foutien'nent, a.-t-on aJouté, que quand
le mariage eft nul, il faut le recélé~rer ,
coram proprio parocho) & qfle les ratl/icatians qu'on en peut faire n'y fuppléent
pas.
.
D~truifons bien ceci, car c'eft -là tout
le procès. Le {jeur de Thodure ne pou·
vanr foueenir par lui - même l'infidélité de
fa conduite, veur la foutenir par le fecours
du Droir public, pris des ordonnances &
du concile de Trente, qui rend inhabile
pour lemariage· ceux qui ne reçoivent pas
la bénédiCtion nuptiale du propre curé: Et
hujufmodi eontraBus nullos &: irritos ejJe de.
eernit.
Déja, vous avez reconnu vous - même;
par cet aCte dont je viens de parler, que
vous avez reçu la bénédiCtion nuptiale en
face de l'Eglife ) & par un prêtre approuvé
de l'Evêque: Vous ne pouvez plus dire le
contraire aujourd'hui: Nimis indignum e/fi
judieamus, teflimonio proprio reJiflere, corn:
me dir la loi. Mais allons plus avant, &
difons que c'eft une erreur de fe perfuader
que le Droit public autorife la mauvaife
fOI & l'infidélité: Nemini lime adverjùs
paBa fua venire, e';r eontrahentes d~cipere ,
fuivant la loi penult. Cod. De paB. Geft·là.
une régie de tous les tems.
Quand on parle du Droit public) iIfaut
faire diftinCtion entre le Droit public qui
non-feulement regarde plulieurs, mais en·
core qui ne peut être altéré, fans que plu,
{jeurs en foulfrent; & le Droit public;
auquel on peut contrevenir, fans que cela
ne réfléchiffe que fur un particulier qui l'a
ainfi voulu; & celui· ci ne peut, dans ce
demie'r cas, déroger au paEte & à la convention, & fur-tout s'il en a profité 'larce
qu'alors l'exception de dol le ren non
recevable à en réclamer.
C'eft cerre exception fi favorable, qui
s'accommode à tous, & qui efrcomme le'
e,ofreCtifde la mauvaife foi; elle vienr au fe~
ceurs du Droit civil, & peut ,êrre oppoféo
e? tou!es forres d~ fenco~tr.es.: !ixeep,tio doli,
dit CUJas, fubfidlo cft Jurl ervllt defie/enlt aut
rep'/gnanti: e?'eept'k doli genera/is e.fl, qua:
datur ubieumqlte tEquitas .defenfionis id exi.
git J aecommodattlrquHmntbus negotiis, OI1l~
)
�3~8
Dela recélébrationdes Mariag,és, L. 5, Ch.
nibus judiciis: per .excepliomm doli induci'ur retraélatio rei Judicat~.: Voilà encore
un excellenr mot contte votre arrêt.
Mais parcourons encore des exemples
-'dans nos livres, OÙ'le Droit public n'a fervi
de rien à celui fJui le réclamoir, au préjudice de (es- obligations & de fes promeffes. Y a -1: - il quelque chofe qui intéreffe
plus le public ql1e les reflalllens? & quoi
de plus étroitement défendu par les'Ioix,
que le potlvoir & la faculté de tefler à un fils
de famille? Si néanmoins il a traité avec
fon père .pour être émancipé ou pour que
fon père ne fe plaignît point de fon teflament, il eft obligé d'exécuter fa ·promeffe.
On ne peut point impofer de fervitude
'particulière {uda mer:: Mari qu6d naturâ
§
1.
3·
la permij!ion par écrit du curé des parties, Ou
de r Eveque diocéfain, nonobJlant toutes cou.
tIImes "Contraires; mais elle ne va pas plus
loin; elle s'arrête - là & ne prononce pas
la peine de nullité. .
.
C'eft une autre théorie de Droit, dit M.
le Maîne, Traité des criées, chal" 19 : 1!.uàd
quando lex veljlatutum vulr aliquid fieri cmo
modo ve! cmâ forrnJ. fervatâ , licèt non fer.
velllr, aélus tamm non eJl ipfo jure nul/us,
fi in lege ve! j/atuto non eJl clauJùla annul~
lativa.
L'art. 2 de la même ordonnance, porte
que:" Le contenu en l'édit de 1556, &
"enl'ordonnance deBlois, ezart.fl, '12,
"13 & ft fera obfervé, y ajoutant que la
» peine de rapt demeure encourue, non"obflant le confentement qui pourroit in·
omnibus patet , Jervitus imponi pri.vatâ /ege
"tervenir puis après de la part des pè•
.non poteJl: Si néanmoins j'ai renoncé'à ce
"res, mères, tuteurs & curateurs, déro.
»geant expreffément aux Coutumes qui
Droit public, de ne poill! pêcher dans'uA
certain endroit, il faut que j'obferve ma "permettent aux enfans de fe marier après
promeffe , quia bona {ides contraél(;s legem .. l'âge de 20 ans, (ans le con{entement de
jèrvari ·venditionis expoJèit; cela efi encore· • leurs père & mère;» & quand ils y con~
traité fort favamment par Vafqués, 'tom. 1 ,
treviemlent, ce même art. 2 les déclare feu.
lement déchus par ce feul fait, mfemble les
/iv. 1 , de SuccejJ.. &. ulr. volunt. § 3 , n. 5;
par Grotius, en fon Traité de fure Bel/i,
en/ans qui en na;tront, indi~nes & incapa.
& Pad,s, &' plufieursautres.
bJes des jùcceJJions de leurs peres.
J:aioute que lors de l'arrêt de Grenohle
Mais cet at,ticle ne paffe pas à la nullité;
le mariage étoit attaqué fur deux prêleR' on a voulu contenir les enfans de famille
dues nullités:; la première qu'il avoir été
par la rigueur des peines, mais on n'a pas,
fait par un nls de famille mineur., .fans le voulu toucher à la validiré du facrement.
confentement de fes ,père & mère.; & la L'ordonnance de 1639 paffe plus loin, &.
feconde, fur ce qu'il n'avoit pas ··été fait
elle déclare la ,peine de nullité quand jJ y
-eoram proprio parocho.
a èu enlévement, & que le mariage aéré
La première nullité ne touchait que les
contraété entre le raviffeur, & la fille ravie
'effets civils. Car l'ordonnance de Henri II,
& enlevée, parce qu'on ne préfume pas
de 1-556, ne prononce point la peine de
qu'il y ait eu de confentement libre J fans
nullité oontre les mariages clandefiins ,
leqael il n'y peut avoir de facrement.
contraétés par les enfans ,de famil,le , conDéclarons, dircet article 3, confortre le gré de leur père; mais die permet "mément aux SS. décrets & conflitutiQns
feulement à ceux - ci de les exhéréder. M. "canoniques, les mariages faits av~c ceux
.de Thou rapporte que cette ordonnance fn-f "qui ont ravi & enlevé des enfans, fils &
faite à l'occa!i.ondu mariage que le fils du
»filles , de quelqu'âge ou condition qu'ils
Connétable de Montmoreaci vouloit con- ."foient, non valablement contraétés, fans
traéter avec Mlle de Pienne. L'ordonnan- "que .par le tems) ni par le confentement
ce de Blois, art. fO > n'emporte pas non·
" des perfonnes ravies, & de leurs père &,
plus la peine de nullité; celle de 1629, .. mère, tuteurs & curateurs, ils puiJTent
qui tranche la peine de nullité, n'a pas été
"être confirmés, tandis que la perfonne ra~
vérifiée .par la Cour, Ronplus que par le "vie eft dans la poffeffion du raviffeur."
C'efi un td mariage qu'on nepeut point
Parlement de Daurhir:é. La ~orce des !oix
dépend de la publication qUI·en eft faite,' appeller un facrement, parce qu'il a été,
Audi, lfrael, mandata Dei > ditM. de Marfait pendant que la force fubfifte, & fans
De concord. Sacerdot, & imper. L'orvrai confentement: Un tel mariage n'eflvalide, felon le concile de Florence; & on
.donnancé de 16J9 , qui fut l'ouvrage d'un
peut alors ufer des paroles d'Yves de Chargrand Avocat-Général, veut, en l'art. J ,
tres, epit. 2f2 : Tales nuptias non fecit
que la proclamationjOit faite par le curé de
'K
œ,
chacune des. parties., .avec Je confentemenr des
Deus, fed homo; earum flparationem {eci"
pères &. mères, &c. de ceux qui font'enfans
Deus, non homo.
de famille, avec vléfenjes à tous prêtres,
On a .prév·u, -dans l'art. 3, de l'ordon~
tant fécu/iersque yégu/iers,.di .é/ébrer aucun vnance de 16~9, que·lors qu'après l'enlé·
PJllYia,ge q"~~ntr~ l~"-ys 'Yra;spayoiJJiens ,Jans
ement, un fils Ol\ Une fiIl; de famjUe on~
.
.
.
é~
�De la recélébration des Mariages> L. 5, Ch.
eté mis en libérté, ils pourroient donner un
nouveau confentement pour [e marier; &
fuivant alors la difpofition des conciles &;
des canons, on n'a eu garde de toucher à
la validité du facrement, mais fimplement
aux effets civils, en déclarant les enfans
qui naÎttont d'un pareil matiage, indignes
d'aucune fuccelTion, direéte' ou colla téraie.
On a parcouru les ordonnances) pour
montrer que quand il ne s'agit pas d'enlé·
vement ni de vive force, &; que le confentemenf a été libre de la part du mineur,
les ordonnances n'ont jamais touché à la
validité du facrement ; mais limplement
prononcé des peines contre les enfans défobéilTans, qui fe marient contre le gré de
leur père.
Voilà donc cette première nullité retranchée~
D'ailleuts, s'auroit été· là une nullité
refpeétive-à l'égatddes parens> &; qui auroit
ceiTé dès que le fieur de Monchenu eft devenu libre, à l'exemple de toutes les nulli.
tés caufatives, qui font rapportées dans
plufieurs textes du Droit, &; entr'autres
en la loi 7, De interdié/. matrim. &c. Si
patris tui pupillam nondum redditâ tute/IJ}
,atione , vel pofl rtddiram nondum exaé/o
~uinto & vicefimo anno uxorem duxiJli, nec
matrimonium cum ea habuiffi, ntcfilium ex
hujufmodi conjunélione proereaJJe vidtri potefi .. fanè , Ji hoc parer puelllJ} cùm decederet
poj/u/avit, & nuptilJ} ritè contraéjlJ} & filius vidaur jure fujèeptûs.
La loi Eos qui. ff. De ritu nupr. s'explique ainfi: Etji contra mandata coTltraé/um
fit marrimonium, in provincia tamen pofl depofitum oJficium, fi in eadem vo/untate perfe·.
,verent J juftas nuptias eJfici..
" La nullité, dit Coquille, fur la Cou tu~ me deNivernois J tit: des Gens-mariés, art.
~ l, n'a effet, linon en tant que touche l'in~térêt de celui en faveur duquel la nullité
• eil introduite: >J Item, d'Argentté , fur les
COM. de Bretagne, art. 419, Glolf. 3, n.
119, & 20, &; le fie ur Dupérier; au /iv. l ,
quefi. 9, pag. 46.
Si les parens demandaient ici la. calfation du contraét dont il s'agit, confirmatif du mariage, ce ferait avec eux qu'il
faudroit examiner la validité; parce que
c'eft en leur faveur & non en celle du lieur
de Thodure, qui les àuroit lui - même violées, que les ordonnances ont' été faites:
IY en a-t-il quelqu'une? Y a-t-il quelque loi, quelque Doéteur qui établilfe que
lorfque le mineur s'eft marié; qu'il a reçu
la bénédiélion nuptiale & qu'il l'a ratifiée en
majotité ; qu'il a reconnu la vérité. & la
fincérité de fes engagemens, il foit recev.able de s'en plainèire, &; d'allégue. (in:
.v~lidité ~e f<;ll! mariage ~
-
1.
§ ~.
~ 29
Mais celui" ci, dit - on, n'a point été fait
devant le propp: curé; &; le décret du
concile de Trente l'annulle.
Je réponds q\le le fieur de Monchenu 'a
avoué lui - même, dans un aéte public &;
[olenne!, que le prêtre qui lui a donné là
bénédiétion nuptiale étoit approuvé de l'Evêque : d'ailleurs fi l'on a été conttaint &;
forcé de fe marier, faut - il de nouvelles
époufailles? une nouvelle bénédiétion ? nullemem; Marrimonium ab initio nullum conva/efcir, pourvu que le confentement ait
été donné enfuite dans un lems libre .. Ma~
rrimonium conva/efcit, fi iterum confentiant
affeé/u uxorio .. c'eft Faignan qui parle ainfi ,
fur le chap. fignificmum extra de regu/.
n. 28 .. C'eft encore Navarre &; pluGeurs
.autres canoniftes qui le difent avec lui.
Si on a contraété mariage .. Coram paro~
cho excommunicato, etiam denuneiato , vatidum eft matrimonium, ut eadem (acra Con·
gregatio reJPondit; felon Faignan, ad capit.
ad abo/endam. extr. de hlJ}ret. Faignan, in
cap. quoniam extr. de conflit. n. 25. Un curé
qui auroit conféré le facrement forcé, ne
lailTeroit pas de lier, &; celui qui fe marie·
roit après pécherait mortellement.
Je dis plus, le mariage qui a été contraété
entre la D Ile Pelou x & le fieur de Monchenu, n'a pas befoin d'être célébré de
nouveau .. Matrimonium de quo dubiratur va/et, non efl iterum 1:ontrahendum, fed pr4ù~
mirur pro il/ius fl/idirate; Faignan, fur le
ch. Ne innitaris txtr. de conflit. n. 190.
On rebatife, dit cet Auteur, dans le
doute, on confère de nouveau les Ordres~'
on confacre de nouveau les Eglifes; mais·
pourquoi, dans le doure, ne réitère - t· on
pas le mariage? Quia, dit - il, fine omni·
pericu/o tfl, fi facramenta ilia . iterentur ;.
fid pericu/um eJJe fi Judicamur non eJJe matrimonium: ubi eft indij/inélè igitur in dubio,
pars ratior e/igenda efl, qUtC neceffitas fùrgit
principa/iter ex ob/igatione qutl quis tenetut',
vitare pericu/um peccati.
M. Cujas, fur le tit. des Décrétales,
qui matrim. accuJ. pofJ. dit: To/erabi/ius eft
a/iquos contra flatuta hominum ita re/inquere copu/atos, quàm conjuné/os quos/ibet con..
tra ftatuta Domini feparare. Ce font encore
les paroles d'Innocent 1 II, dans une décrétale adtelTée au Comte de Nevers, &
rapportée en la quatriéme colleaion des
décrétales .. Il ne faut point" ajoure Cujas
au même endroit, écouter la voix de ce~
lui qui accufé [on propre mariage.
Auffi quand la Dlle Peloux ,a demandé.
la' recélébration de [on mariage, elle ne l'a
fait qu'avec cette claufe , & en tant que de
bejiJin, &; je viens de démontrer, que cela
. n'eft pas nécelTaire, parce que dans le dou..
te 9n g<i feçélébr e point de mariage, ad
Q0 2q
�1
330
•
De la recéléblation des Mariages, L. 5, Ch.
ce fut le motifpour lequel on ne le recélé·
bra pas lors de cet aae de 1691, après
avoir confuIté la bonne &: la faine rhéologie.
L'état de cet enfant ne doit point dépendre de cerre recéléèration; il eft né d'un
mariage revêru d'une bénédiaion nupliale,
cela lui fuffit pour fa légitimation) &: furtout après que le père a reconnu en majorité, &: par des aaes réitérés, que le maria·
ge était bon, &: qu'il reconnoilfoit &: la
Dlle Peloux pour fa femme, &: cet enfant
pour fan fils légitime.
Quand on conviendrait avec la partie
adverfe) qu'il a été cIandeftin &: caché;
quand elle feroit, ce qui n'eft pas) recevable à oppofer ce défaut) il fullit que depuis fa majotité, depuis qu'elle eft deve·
nue libre, elle ne l'ait point tel\u fecret;
qu'elle rait pùblié, pour ainfi dire, fur les
toits.
Elle l'a dit à fes amis, à fes parens, à
fes voifins; elle l'a dit à fan prince dans la
capitation; elle l'a dil apparamment à fan
curé; car cet enfant demande à la Cour
cette grace, de ne pas fuppofer que fan
père a été un impie; qu'il a voulu palfer en
public pour un vrai mari, &: pour concubinaire en fecret.
En cet état, &: dans ces circonftances,
ce mariage celfe d'être clande~in; (elon
que l'on peut le colliger de CUJas, fur le
chap. 2, De clandeJI. defponf. ClandeJIinum
& oççultum matrimonium, dit· il , quodfaçfum eJI remotis arbitris, nu//is teftibus preefmtibus) & extra conJPeé1um ecclejiee, ita.
demum valere) fi eof/eà res omnis palam ec'"
clejia denunciata fuerit) & ecc/ejia quod geJtum eJI ratum habuerit; on ne parle point-'
là de recélébration, il fuffit que l'Eglife
informée l'ait approuvé.
Qui repréfente votre Eglife? c'eft conftamment votre Prélat &: votre Evêque ; il
eft une des plus grandes lumières de l'Eglife; allez le confulter, &: vous verrez s'il
ne vous dira pas qu'il approuve votre mariage. Il ra déja fait, quand il a fouffert
'lue vous ayez publiquement habité avec
e11e; quand il a régénéré par le baptême
celui pour lequel je parle, &: que par Ces
ordres le curé l'a qualifié fils du fieur de,
Moncbenu &: de la DUe Peloux : ce font
tout autant d'aé'tes de votre Evêque) approbarifs de votre mariage, qu'il n'eft plus
hefoin de réitérer.
Ne voyons- nous pas une infinité de pa.
réils mariages, qui ont été confirmés 1
. Le Duc, de Guife ~tant dans l'armée du
~oi ~'Efpagne yfe maria devant ~n aumô.
mer d armée, cum quadam honorata: La pero
miffion .qui.avoit été donnée par le curé de
,la femme,d'époufelentelendloitquel'on
u~
1.
§ 3.
voudroit choirir , était nulle; elle ne corn•
prenoil ni le nom, ni la qualité des perfon.
nes. Quelque rems après) le Duc de Guife
revinr,& pro çonjima inçonf/antia nt/llitaum
aççuJàvit: La caufe porrée à Rome après fa
morr, on alfembla touS les habiles conful.
tans) &: le réfulrat fut que le mariage érait
bon; ainri que le rapporte le Cardinal de
Luca, tBm. 1f, difcurf. i:) de matrim. n.
la, dont voici les paroles: Etiam matrimo.
nium pojitivè indignum atque aé1um ad ex·
heredationem vet ad denegationem dotis, aliof
ve preejudida/es effeé111S , ex /ege dvi/i çom·
muni vel muniâpa/i refu/tantes, firmum ac
va/ldum eJI, quoniam apud Deum in fpiritua.
libus non eft aççeptio perfonarum.
Le mariage de M. le Comte de Soif.
fans avec Mlle de Beauvais) fut fair de.
vaut un curé de la campagne, qui n'é.
toit ni le fien, ni celui de Mlle de Beau,.
vais. .
.
I1eft certain en effetquele mariage ceffe
d'être clandeftin, quand il eft manifefté; il Y
en a un exemple remarquable dans Charon~
das, /iv. 2, de fis Réponfis, çh.3 2. Un marchand de Barleduc, après la mort de fa femme, de laquelle il avait eu des enfans, s'unit
avec fa fervante, &: vécut avec elle feize
ans durant; la tint &: réputa POUt fa femme
légitime. Après le décès du mati, cette femme demanda le douaire coutumier, &: la
moitié des meubles &: acquets faits durant
leur conjonaion ; les enfans qui en étoient
nés, voulaient avoir partage des biens 4e
leur père; les enfans du premier lit allé.
guoient qu'il n'y avait eu aucun mariage
entre leur père &: cette fervante ; qu'il l'avoit tenue pour fa concubine, &: qu'elle ne
faifoit apparoir d'aucun contraa de mariage) ni qu'il eût été folennifé dans l'E~
glife.
.
« Il me femble , dit Charondas, que ce.
"enfans &: cette femme étoient bien re"cevables, tant à caufe de la longue con"verfation qu'elle avait eue avec le défunt,
" &: l'eftime en laquelle il la tenait publique"ment, que parce qu'elle montroitparplu.
., fieurs aétes, tant de lerrr.es miffives du dé.
" funt , ézquelles il l'appelloit fa femme,
., &: mettait foufcriprion de mari, que par
"contraas palfés enfemble, qu'ill'avoi~ ré.
"putée, &: reconnue pour fa femme." •••••
Et ainfi a été jugé par arrBt de la Cour) qui
a grandement confidéré la faveur des en.J
fans procrées de ce mariage; &: cette fa~
veur des enfans a toujours été dans pareille
rencontre d'une extrême confidération.
On feint que le mariage eft bon) quand
cela fert pour la légitimation des enfans,
felon Joannes Andréas, fur le chap. pf'l.
tuas. extra qui fil. fint. iegit. &: Henricus
Zoéfiu~ enfeigne que le tems&: lapoffef.:
1
�De la redlthration des Mariages. L. 5' Ch.
fion étant unis à la couleur du matiage putatif, en affurent le ptivilége; c'efl: fur le
même titre des décrétales) n. 22.
AinCi l'Empereur Marc-Aurelle, dans la
loi J7 ).If. De rit. nupt. confirme l'état des
enfans nés d'un mariage incefl:ueux entre
l'oncle & la niéce, ignorante du dr.oit ,
parce qu'il avoit été contraété long - te ms
auparavant, & qu'il y avoit des enfans:
Movemur, dit- il, diuturnitate temporis &
rmmero /iberorum.
Le Parlement de Paris a fait encore da,vantage: Le fieur de Dormi étoit biltard
d'un valet & d'une fervante, & le fils fuppofé du Baron de Dormi, qui avoit fu &
fouffert la fuppofition, & de Marie Sardarionquil'avoit commife. Le Baron de Dormi ne pouvait tirer aucun fecours de la
bonne - foi de leur mariage, puifqu'ils
étaient bigames) ni de la fienne même,
puifqu'i1s avoient favoriCé la fuppofition ,
& qu'il avait lui - même ufé de violence
pour en étouffer les preuves. Çependant
M. l'Avocat - Général Bignon, qui porta
la parole, dit que la fuppofition étoit indubitable; & il ajôuta) que ce qui avait
été long - tems caché, le devoit être toujours pour l'intérêr public; & fur cette
maxime il conclut, que parce que le fieur
de Dormi éroit en poffeaion de fan état, il
y devait être maintenu.
Quand le fieur de Monchenu pourrait
:lccufer la bonne. foi de la Dlle Peloux)
mère de cet enfant pour qui je parle, après
taures les démarches empreffées qu'i! a
faites pour parvenir à ce mariage, pour peu
de fincérité qu'il y ait de fa part, il peut fans
hOllte s'accufer lui - même auai de mauvaife foi, & d'y avoir été lorfqu'il s'eft marié, lorCqu'il a ratifié fon mariage, lorfqu'il
a rappellé fon époufe, & lorfqu'ill'a regardée comme telle.
Je finis par cette dernière réflexion; fi
cette variété de conduite du fieur de Tho.
dure pouvoir former quelque équivoque
dans fes véritables fentimens: approchonsle d'un te ms où il n'eft pas poffible qu'il
n'ouvre fol'l cœur: Credatur patri meo, quia
moriens mentiri non potuit.
Conclut à l'entérinement de fa requête
~vec dépens.
. M. De Cymon, Avocat-Général, dit
que le fieur de Mon chenu venoit fe plaindre des artifices) dont il préfuppofe que
la Dlle Peloux a ufé pour le faire tomber
dans le même piége où elle l'avoit auparayant précipité: qu'elle & fon fils ofent aulourd'hui s'élever contre une loi fouveraine, qui a décidé du fort & de l'un & de
l'autte.
Il efpère que vous réprimerez, MM,
rcette téméri!é & cette hardieffe; & yous
1.
§ 3·
33 r
vengetez en même-tems le mépris qu'ils
font à l'autorité de la chaCe jugée.
La DUe Peloux & fan fils réclament de
leur côté votre jufiice; celle -là vous demande un mari, celui-ci un père, qui après
avoir étouffé les premiers fentimens de la
nature, oublie tout à la fois & le fils & la
mère, par un trait de perfidie la plus noire.
Ils vous demandent l'un & l'autre l'exé·
cution d'une infinité d'aétes, furia foi def.
quels ils fe promet.toient de voir heureufe~
ment couler leurs Jours, dans un état cer..,
tain & affuré.
Ils fe flattent enfin que vous les tirerez
de la trifte fituation où ils fe trouvent, &
que vous ne laifferez pas dans un opprobre
éternel une mère fi malheureufe, & un fils
fi infortuné.
Il rapporta après quelques circonftances
du fait) & particulièrement celle de l'arrêt
de Grenoble du 1 juillet 1687, qui déclara
le mariage du fieur de Monchenu avec la
Dlle Peloux, non valablement contraété,
& les enfans nés & à naître illégitimes, &::
incapables de fuccéder.
Il dit auai, que par l'aéte du 9 juillet
t 69 t, le fie ur de Monchenu & la Dlle
Peloux déclarèrent que leur mariage n'a
pu être diffous) fuivant le concile de Tren.
te; qu'ils veulent que la bénédiétion nuptiale qu'ils ont reçue ait tout l'effet qu'elle
peur· produire , & que l'enfant qu'ils ont
eu foit réputé naturel & légitime, nonobftant l'arrêt, au bénéfice duquel le fieur de
Monchenu renonce.
Sept mois après cet aéte, le fie ur de
Monchenu fomma & interpella par une
fommation la Dlle Peloux, de fe défifter
de prendre la qualité de Dame de Monchenu, ni de fouffrir qu'elle lui fait donnée,
avec proteftation en cas contraire, de fe
fervir du bénéfice de l'arrêt; elle répondit
qu'elle fe diroitroujours fafemme, &que
s'il prérendoit lui ravir cet honneur pour
en époufer une autre, elle s'y oppofe &
protefte de toute nullité.
Le fieur de Monchenu demanda au Par..
lement de Grenoble l'exécution de l'arrêt
de 1687 ; la Dlle Peloux préfenta une re.
quête, dans laquelle elle expofa que les
nouveaux engage mens du fieur de Mon~
chenu, avec la Dlle d'Arcés, étoient la
caufe de fa perfidie; que cette DUe n'avoit troublé fan mariage, que pour fe faire
époufer elle-même; & elle requit lui être
permis de la faire affifter au procès, demeurant cependant tout en état; ce qui
lui fut accordé.
Elle fe pourvut enfuite au Confeil, pour
faire renvoyer la caufe à un autre Parle·
ment, fur le fondement des parentés &
alliances de la Dlle d'Arcés; elle y obtint
�33z
De la rece'le'hration des Mariages, L. 5, Ch.
un anb qui renvoie les parties & matières
à cette Cour.
Le 2t oélobre dernier, François de
Monchenu, né environ deux ou trois mois
après l'arrêt du Parlement de Grenoble, a
donné requête à la Cour pour être reçu
parcie. intervenante & jointe à la caufe, &
p.our qu;illui fait adjugé 2000 liv. de pro·
Vi fion. Cette intervention lui a été accordé e par arrêt du la décembre, qui lui a
auffi adjugé une provifion de 300 liv.
Le 2 mai la Dlle Peloux préfenta une
requête incidente, pour faire ordonner
qu'en déboutant le fieur de Monchenu de
la refcifion par lui impérrée envers les confentemens & autres aéles approbalifs de fan
mariage, ils fe retireroient au curé de la
paroiffe ou à tout autre, pour y recevoir
la bénédiélion nuptiale, fuivant fes promeffes & obligations, à peine d'y être
contraint par corps.
Le .J 2 du même mois de mai, François de Monchenu a auai demandé, par
une requête incidente, d'être reçu tiers
oppofant à l'arrêt du 1 juillet 1687,
Deforte que les qualités de ce procès
confiftent, 1°. en la requête introduélive
de l'inftance, préfentée par le fieur Louis
, de Monchenu au Parlement de Grenoble
Ie 19 janvier 1692.
2°. En la refcifiol1 par lui impétrée en·
vers l'aéle du 9 juillet 1691.
3°. En la requête de la Dlle Pelou x du
2 mai dernier, pour la recélébration du
mariage.
tO. En la nouvelle rofeifion du lieur de
Monchenu , impétrée envers fa promeffe
.du 17 oélobre 168).
Et )0. enfin, en la requête de François
'de Monchenu du 12 mai dernier.
, Les quatre premières qualités dépendent
de deux queftions; la première eft tirée de
l'aéle du 9 juillet 169 l, par lequel le fieur de
Monchenu prétendait ratifier le même ma·
riage, que le Parlement de Grenoble avoit
déclaré non valablement contraélé ; & elle
roule fur ce point qui eft de favoir, fi un
mariage nul & déclaré tel par arrêt, peut
être validé & ratifié par plulieurs aéles [ubféquens & approbatifs de ce même mariage.
Il dit à cet égarm. qu'un mariage infeélé
'de nullités publiques, ne peut être validé
par aucune forte d'aéles approbatifs 1 non
pas même par une conjonélion fubféquente; il n'y a à cet égard que la voie des nouvelles époufailles, par laquelle on puiife
parvenir à la réhabilitation de ce mariage:
c'eftcequeremarqueBarbofa,furlafeff.2t,
du concile de Trente, De reformat. ch. 1 ,
n. 132; & au même endroit n. J 3 ) , il va
~ncoreplusloi!I 1 car jl dit que li un mariage
1.
§ 3·
eft probablement nul, il doit être célébr~
de nouveau, en préfence du curé & d'au.
tres témoins, quoiqu'auparavant il eût été
fair par le curé & devant des témoins.
Si le mariage, qui eft un lien formé de
la main de Dieu, doir êtte 'célébré d'une
manière digne de la majefté & de la fain.
teré du fouverain maître qui l'a établi, la
ratification qu'on en veut faire, ne doit pas
être célébrée d'une manière moins digne
& moins augufte; elle doit être décorée
des mêmes folennités que le mariage.
Sur ce principe, la ratification que l'on'
prérend que le fieur de Monchenu a faite,
ne fauroit fubfifter ; car elle eft deftituée de
toutes les formes requifes à une union con·
jugale.
Et c'eft fe tromper, que de dire que le
mariage en queftion n'a pas b~foin d'être
réitéré, fur le fondement que l'on baprife
bien de nouveau dans le doute, que l'on
confère auffi de nouveau les Ordres, &
que l'on confacre de nouveau les Eglifes;
mais que le mariage n'eft jamais réitéré.
Mais indépendamment des défauts qui
fe font rencontrés dans la célébration du
mariage en quellion, il faut encore remarquer qu'il a éré fait entre une majeure &
un mineur, fans le confentement des pa·
rens de celui-ci, fans proclamation de bans,
hors de la préfence du propre-curé & dela
paroiffe des parties.
011 veut pourtant que ce mariage ne foit
pas nul; mais tout ce que l'on a dit pour le
prouver, eft plus fubtil que folidf & décifif
en la caufe. Car lamaximeeft, qUf le défaut
des formalités prefcrites par le concile &
par l'ordonnance, emporte nullité, &
qu'il n'y a point de facrementlà où2ès:for.
malités n'ont point éré gardées. Il falh>it
donc le célébrer de nouveau, ce mariage,
& le célébrer dans les formes prefcrites.
011 l'a en effet fi bien reconnu, que l'on
s'eft à la lin déterminé à demander que le
lieur de Monchenu feroit contraint de re·
ce voir une Feconde bénédiélion nuptiale,
fuivant [es promeifes & [es obligations; ce
qui dépend de ce point, de [a voir li lés promeifes que le lieur: de Monchenu a faites
à la Dlle Pelou x" li la cohabitation avec
elle l li toutes les lettres & tous les aéles
où elle cft qualifiée de fa part du nO,m dë "
fa femme, peuvent l'obligeràl'épouferd~
nouveau.
On a prétendu que le lieur de Monche~
nu ne devoit pas être reftitué envers fes pro-:
meffes, puifque dans des cas moins favorables les Parlemel1s ont obligés les viola;
teurs des loix divines & humaines, à ac·
complir, par de nouvelles époufailles, les
promeifes de mariage aufquelles ils s'é~
{Oient yoloptairemen.t engagés.
911
�De la reeéll!Jration des Mariages, L. 5. Ch.
On a foutenu au contraire} que le lieur
de Monchenu doit être reftitué envers fes
promelTes & obligations, & que rous les
faits qui alTortilfoient cette caufe , & qui
formoient} ce femble, une preuve de cohabitation} l'éraient phnôt d'un concubinage
honteux, que d'Un vrai & légitime mariage.
Il eft en effet de l'honnate homme de
tenir [es pramelTes : Quid turRius aut gravius eJJe poteft, quàm fdem faÎlere, promif
ft non pra:flare, aut diélis conventifque non
manne? C'eft dans ce fenriment que Cicéron a dit que la bonne - foi eft le fondément de la J ufiice.
En effet, les oracles divins nous enfei.
gnent que Dieu même, qui ne peut être
lié par aucune loi) agirait contre [a nature
s'il ne tenoit pas ce qu'il a promis; d'où il
fuit, dit le favant Grotius, dans fon Traité
du Droit de la Guerre} tom. l ,pag. 320,
que tenir fa promelfe vient de la nature de
la juftice immuable} qui eft commune en
fa manière à Dieu, & à tous ceux qui ont
l'ufage de la raifon.
Quoique fuivant ce principe on foit
obligé de garder la parole que l'on a donnée, il n'eft pourtant pas toujours vrai
qu'on puiffe être forcé à l'exécuter} lorfque l'on a eu alfez d~ foiblelTe pour engager témérairement [a foi par des promeffes
de mariage. Le Droit civil eft conforme à
cette propofition ; ainfi qu'il paraît de la loi
l , Cod. De [ponf. & de la loi Tiria:JJ. De
verbor. oblig. On voit aufIi dans le Droit canon, que ceux qui [e font obligés à époufer certaines perfonnes, peuvent bien être
avertis de ne pas violer leur foi; mais ils ne
peuvent être forcés à tenir leur parole J feIon le chap. RequiJivit. 17, aux décrétales
De JPon(. & la raifon que le Pape Luce en
donne dans cet endroit, eft que les mariages doivent être libres, & que l'on doit
éviter les inconvéniens qui pourroient naî.
tre des conjont1:ions forcées.
Il feroit bien dur en effet, de vouloir unir
par force deux cœurs qui ne font pas faits
l'un pour l'autre, & qui am de la répugnan.
ce à fe lier enfemble par des liens indiffo!ubles: Car rien n:e~ fi. raifonnable, ni fi
)ufte que de pouvOIr JouIr de cette liberté,
que chacun a dans le choix que l'on veut
faite de la perfonne à qui on veut fe marier, puifque c'eft avec cette même perfonne que l'on doit partager fa bonne ou
mauvaife fortune; & c'eft fur cette raifon principalem.em que fe fonde l'Abbé
de Palerme fur le chap. RequiJivÎt. déja
cité} n. 1; quand il dit: Qui mm alzqua juravit contrahere, moneri potius debet qudm
compelli ut contrahat; il· dit la même cho[e
fur le chap. P~a'terea 2, du même tit.
1.
§ 3·
3H
Enfin, les canonifres veulent que ceux:
qui [e font donné leur foi par pramelfe)
perfévèrent ju[qu'à la folennifation du mariage.
La jurifprudence du' Parlement de Paris
eft conforme à ce que l'on vient d'établir;
& Mornac} fur la loi 2, § In JPonfalibus. fi.
De divon. rapporte deux arrêts [olennels,
par lefquels il fut dit y avoir abus dans le~
fentences de l'Official, qui avoit con damné une fille à époufer celui à qui elle avoit
été fiancée} du confente ment même de
fon pçre & de fa mère.
De - là vient que quelques proteftations;
quelques fermens que le fieur de Monche~
nu ait fait à la Dlle Peloux, il ne peut pas
être contraint de lui tenir fa promelfe.
Ce qui vient d'être allégué ne peut être
cependant appliqué qu'aux promelfes de
mariage qui font faites par des mineurs, &:
nonà celles qui font faites par des majeurs,
fuivant Févret, en fan Traité de J'Abus,
tom. JI , pag. 21 ; où il dit que c'eft des mineurs que le Pape a entendu parler dans le
chap. RequiJivit. d'où il tire cette confé·
quence, que les majeurs peuvent être con·
traints à accomplir les promefJes de mariage
qu'ils on! faites: & Pérard Caftel eft du mê~
me fenmnent, en fan tom. 2, pag. 506,"
où ~~ parle d~ poJJejJoire & du pétitoire en
mature de manage.
Il femble en effet que cela devrait'
avoir principalement lieu, lorfque l'horineur des filles en a fouffert; fuivant ce qui
eft dit dans le Deutéronome: Si quisfor ....
nicatus fuerit J habebit eam in uxorem, ne~
dimittet eam cunélis diebus vita:Jùa:.
Mais pour venir à des autorités plus dé-'
cilives, il faut avoir recours à ce qui eft
dit au chap. Ex litteris. 10. extr. de '/pont
que ceux qui ont fait des promelfes de mariage} peuvent être contraints à les accomplir; & c'eft le fentiment dès plus fa.
meux Canoniftes; l'Abbé de Palerme, fur
ce ch. Ex litteris. n. 1 ; Barbofa fur le même
chap. n. 5, & Covarruvias, de[ponf. part.
l , chap. 1, n. 1 , & 2 ; & celui - ci alTure
que celui qui eft engagé par contrat1: à
époufer une certaine perfonne, eft obligé
d'exécuter fa promelTe. Mais la plupart de
ces Auteurs & de ces autorités femblent
ne convenir qu'à· ces promeffes de maria.
ge faites avec ferment.
Nous obfervons à cet égard qu'il n'y a
rien de [emblable en cette caufe, où le fieur
de Moochenu a bien engagé fa parole à la
DUe Peloux; mais fa 'pron:xelTe eft p'ùre
& fimple. Il n'eft donc pas obligé de la
tenir: ce que l'on peut dire être véritable·
ment conforme à la jurifprudence des ar·
rêts. M. d'Expilly, chap. 1 H, n. l , & fuiv.
Defmaifons, lm. P, n. 12, Gautier, tom.,
l'ppe
�:3 34
De la 'fecélebrati'on des Mariages L. 5. C.h.
~, P/aidayé
a &' '12} ~ Louet} fm. M}
n. 21, en rapponent plulieurs qUI le prouvent. Il y en a deux de ce Parlement dans
Boniface, compi/. l ,tom. 1,/iv. 5, tÎt. 5, ch.
1', par lefquels ilfut jugé que les promeITes
de mariage ne font point obligatoires, &
qu'elles ne dannent pas même lieu aux
dommages - intérêts.
Cene maxime doit avoir lieu .principalernent dansla conjonélure préfente~ li l'on
conlidère floK-coutl'inégalité des conditions
des -parties. Car le lieur de Monchenu eft
d'une maifon qualifiée & diftingu~e dans le
Dauphinl, & la Dlle Peloux eft au contraire une petite bourgeoife, dORt la mère
tena-it chambres garnies. Le'nommé Pardiers a demel1ré long-tems chez elle; M.
Revel, Prêtre) y logelilit auffi toutes les
fois qu'il étoit à Grenoble; & les biens de
cette famille font crès. médiocres. Cette
mênie famille d'ailleurs n'eft pas en bonne
odeur; on accufe les fœurs de la Dlle Peloux <l'avoir fait des biltards; on ne peut
pas -même dire qu'elle fait exemte.de t?ut
Coupçon elle - même, & fa répuratlOn n eft
guères mieux établie. On a vu auprès d'elle
le même Pardiers ; on y a vu auffi plu lieurs
perfonnes de qualité; cout cela paroît par
l'information.
De teHes ·tac·hes détrui[ent toutes les
idées avantageufes que l'on a voulu donner
de la Dlle ·Peloux. I1-eft bien inutile même
après cela de relever les lettres & les aéles
par -1efquels elle 'eft reconnue pendant
plus de trois années la femme du lieur de
Menchenu; car: Sola nominatio 7Je! annu/i
portario, non facit conjeéluram matrimonii,
felon Ménoch, ..conf. 199, .n. +6 & 47;
&. Alexandre, conf. 150 J du /iv. 5, dit
que;: Cohabitatio /ongtEVa infirt concubina.
tum.
Il s'en faut dortc bien que le coneuni.
nage induife le mariage; on ne fauroir au
t:onrraire fous ce prérexre êrte forcé à le
recélébrer de nouveau, lorfqu'il a été contraEté une fois contre le~ formes: Matrimonium contraélum abfque prtCfentia Parochi, dit Barbofa , De potefl. Epifcop. Part. 2.
al/egat. 33. n. IH. in vim JPonfaliorum
non rejo/vitur, ita ut contrahentes cogi poffint ad denuo contrahendum, fervatâ formâ
concilii Tridentini: & c'eft - là la faine maxime, fuivanr nos mœurs &. nos ufages,
qui nous eft arreftée par l' Auteur de~ additlOns fur le Comment, de M. Jean BOlceau,
pag·97·
.•
•
.
. « La c~habltauo~, qUOIque publIque,
"en qU<ftlré de. maf.! &. de femme , d~r cet
"Auteur, ne fair pas préfumer le manage;
"mais c'eil plurôr une preuve de la débau"che & du fcan?ale., qui rend la faure in~excu!àble i &. l! ,al~Ufe
. en un aurre ~n:
1
§
1.
3·
" droit) que quand la cohabitation [eroit
" prouvée} l'Official ne pourroit pas 'con" damner les parties à époufer fi elles le
"refofoient, parce qu'il n'eft pas vérirable
»que le mariage foit commencé par la pro., meITe de le conrraéler, ni par la coha"biration qui a fuivi : En un mot, pourfuit
" le même Doéleur, la débauche ne doit
" pas être un degré pour parvenir à un facre" ment; " auffi en ce cas-là, la Cour ne condamne plus les parties à s'époufer } comme
avant le concile de Trente & l'ordonnance
de t 639.
. M. Servin, le célébre Avocat·Général au
Parlement de Paris, nous marque encore
cette régIe, en ces termes: « Les mariages
"préfumés n'ont été répurés ni· jugés va" lables , ni contraaés , en teHe fone qu'ils
»emportent une obligation d'époufer en
" face de l'églife} depuis que la déclararion
" a été faite par l'ordonnance de Blois, fur
"Ia forme des mariages} conformément
" aux décrets des 55. canciles."
. Tous les aaes où la DHe Peloux eft quahfiée Dame de Monchenu, & fa cohabitation avec le fieur de Monchenu, ne pourraient cout au plus paITet que pour des
aaes qui feroient préfumer leur matiage:
Mais comme nous avons dit ci - deITus ,
ces mariages n'ont plus lieu parmi nous;
la religion s'oppofe & ne veut pas que l'on
parvienne à un facrement tout pur & tout
faint, par des voies coutes impures & COUt es
profanes: TraduéliofPonftC in domum mariti
cum faümni apparatu , cout cela eft inutile,
nifi introduélione ipfâ novus confenfus coram Parocho rtr teflibus exprimatur; felon
Barbofa, Depotefl·Epifc· part. 2. al/ego 33 J
n. 150; aurremenr ce n'eft que débauche,
corruption &. fcandale public.
On ne peur donc regarder le commerce
que la DlIe Peloux a eu avec le lieur de
Monchenu, que comme un concubinage
honteux, & comme une fuire funeile du
déréglemenr de fan cœur: .Mais on ne
peur regarder auffi toutes ces lerrres, cous
ces aaes, & roure cerre cohabiration dont
on a rant parlé, que comme une contravendon formelle à l'arrêr du Parlemenr de
Grenoble; que comme une fuite de cerre
même prarique &. fubornation, dont on
avait ufé envers le lieur de Monchenu lors
de fa minorité: Si do/a adverJàrii , dir Barcole fur la loi Denique. § Ji quis cum minore~
if. De minor. negotium contraflum efl J ut in
majore tCtare perjiciafllr J'lie! Ji finis habet neceJJariam conjéquentiam ad principium, inJPi~
cimus principÎllm.
Mais l'arrêr.qui déclare le mariage nul
en condamnant la Dlle Pelou x comm~
coupable de féduEtion, lui fair inhibitions
de fréquenre[. le-- lieur de Moftchenu; elle
J
�De la recelé'6ration des Mariages, L. 5, Ch.
lie pouvait l'ignorer, puifqu'il lui a été
lignifié. Geft donc vainement que l'on a
dit qu'elle étoit dans la bonne· foi ; &'toutes
ces circenftances font que les arrêts que
l'on a cités pour elle, ne conviennent point
à cette caufe, ourre qu'ils ont été rendus
avant le C0ncile ou avant l'ordonnance;
td eft celui de la femme & de ce marchand
de Barleduc} que l'on a rapporté fur la foi
de Charondas, /iv. 2} rep. 32; tel eft cet
autre rapporté par le même Doéteur, /iv.
t,
"
·r~p. 1).
. D'ailleurs cet Auteur eft fort fufpeét j il
paITe pour peu exaét & peu folide : cat i:l
rapporte fou vent des arrêts fur la foi d'autrui: on lui fait chaque jonr ce reproche
au Parlement de Paris ; on le peut voir
dans le J oumal du Palais. De grands hommes ne l'ont pas eu en meilleure eftime ; on
peut voir de quelle manière parle de lui
Ct!jas, ad cap. penult. extra de appellat.
&c. de -même que Maynard, quefl. not.
liv. t} cI/ap. 2 ; ainfi la Dlle Peloux ne peut
pas fe prévaloir de tous ces arrêts.
De -là vient qu'elle fe retranche inurilemenr fur toutes les circonftances du procès, qu'elle prétend devoir fervir à faire
ordonner la réïtération de fon mariage. Il
faudroit pour cela qu'elle fût dans le cas
où cette réïtération doit être ordonnée j
il faudroit que le Geur de Monchenu & elle
perfevéraffent dans la même volonté, &
qu'ils fouhaitaffent tous deux de réïtérer
leur mariage pour mettre leur confcience
en repos, & leur état en fureté.
Il faudroit qu'elle eût été ou enlevée ou
trompée par un féduéteur, & qu'elle eCIt
été contrainte par violence, ou engagée
par furprife à contraéter un mariage deftitué des formalités requifes} & c'eft -là
l'efpéce de l'arrêt de Yanelli avec la DUe
Rufticelly.
. On avoit fuppofé pour prêtre un valet
de chambre; ce valet ainG déguifé avoir
fait la cérémonie de leur mariage. La Dlle
Rufticelly n'avoit eu aucune part à cette
impiété; elle avoit ignoré la tromperie de
,Yanelli, auffi fa bonne - foi la fauva, &
patta les Juges à condamn~r ce féduéteur
facrilége à l'époufer de nouveau,
Ces deux cas font les feuls oltl'on ordonne la réïtérarion du mariage; on ne
peut pas dire ici que les deux parties y con·
fentent, ni que la DUe Pelou x air été féduite ni trompée; elle n'eft pas non plus
dans la bonne - foi. La daufe inférée dans
l'aae du 9 Juillet 1691 ,prouve le con·
traire, parce qu'elle y reconnoîr-qu'il faut
une feconde bénédiétion nuptiale; car elle
l'a fait promettre au lieur de Monchenu.
Il faur donc inférer qu'elle e~ aujourd'h~i
pon recevable ~n fa prétent!on; elle 1a
1
1.
§ 3·
3 ~ >.
bien reconnu en effet, cat pour faire ceffet
J'obilacle de l'arrêt} elle a fait paroître fon·
fils qui a demandé d'y ê·tre reçuçooppofant
comme tiers non oui.
Mais ce fils n'a pas ptus de droit que fa'
mère, puifque l'arrêt qoi a prononcé COIP
tre elle a également prononcé contre lui,'
& il eft non recevable en fon oppolltion,
p~r certe r~ifon qu'en ~aliète de queftion
~ Etat} le J~gemelit qu~ a ~:é r,en~ll contre
la mère } nu~t au fils, qU?lqu Il n, y ait p~s été
appellé j fUlvant la 101 Plac/m. detJ11ère,
Cvd. D~ liber. cauf.
.
eft bien vtai que fuiVant cette loi, il
faut appeller les enfans nés avant le procès;
mais à J'égard de ceux qui naiffent pendant
la conreftation, il eft inutile de les citer,
ils fuivenr la bonlie ou rnauvaife fortune:
de leur mère; & c'6ft ce qui nous eft appris pat cette régie, Res inter alios aéfa non
nocet: Tiraqueau en effet interprétaTll cette:
régIe, & parlant des exceptions qu'elle a;'
s'explique en ces termes, dans le volume
de fes divers Traités, pag. t6'b col. 2.
Limita d~cimo-o{favo non proceder~ in caufà
[lattis, in qua fententia inter alios /ata nocet
omnibus etiam non vocatis. Sur quoi l'on peut
voir auffi Faber} dej]: 7 , Cod. De liber.
cauf. d'Argentré. fur les Cout. de Bretagne,
en fes avis fur le partage des nobles, quifi-.
29; Cancérius, var. rejol, chap. 16. àe'terr.
oppofit. qui examine comment & quand un
tiers peut venir contre les jugemens qui ont
été rendus entre d'autres perfonnes; & if
décide expreffément au n.17, le point que
nous traitons. Car il tient qu'en matière
d'ingénuité, de légitimité} ou de filiation,
le jugement qui eft intervenu nuit au tiers;
& il appuie fon opinion fur celle des plus
célébres Auteurs, Paul de Caftre, Alexandre, Félinus} Pérégrinus; & il ajoute ail
n. 19: Et hoc jive il/e tertius ca/:fam il/am
agitari feiV(rit, vel ignoraverit} nlc ad
dicium vocatus fuerit.
.
Ces autorités prouvent dolic d'une manière invincible, que le fils de la DUe Pe·
loux n'eft pas en droit de s'oppofer à un
arrêt qui a déja jugéfon état; & l'édit Carbonien} fair du tems de Pompée, dont on
a voulu tirer des conféquences pour lui,
étoit, il eft vrai, li favorable aux enfans
aufquels on conteftoit leur état, qu'il ren.
voy oit , fur l'ombre feule de filiation, ces
fortes de queftions jufqu'à leur puberté} &:.
leur adjugeoir cependahr la poffeffion des'
biens de leur père, contre les tables même
de fon reilament.
. Mais le Préteur parle un langage bien
différent, lorfque la mère de cet enfanr,
dont l'étar eft en conteftation, cft accu fée
cri.minellement; il n'or~onne,plus alors que
le Jugement .de la queftlOl1 cl Etat foit dif.-
n
iu-
�J 36
•
De la reee'lébration des Mariages> L. 5, Ch.
féré, & lui refufe même la poifeffion pravilionnelle des biens; c'eft dans le § Si mater. de ~a loi 1, ff. De Carbon. Ediéf.
La raifon en eft, que la mère n'a rien
oublié de ce qui peut fervir à fa défenfe &
à fa juftificatioo, & tel eft le motif de la
décifion de l'édit du Préteur. La Dlle Peloux a été déja attaquée criminellement;
elle a été accufée de pratique & de fubornation à l'égard d'un mineur; elle a été
même attaquée fur l'irrégularité de fa con:
duite: il eft bien évident qu'elle a tout mis
en ufage, qu'elle a tout tenté , qu'elle a tout
fait pour parer le coup mortel qu'on lui a
porté; & c'eft ce qui rend fan fils non recevable en fan oppofition.
Enfin J a-t-on jamais vu dans le Palais J
que lorfqu'une mère a été déboutée de fan
aéJ:ion en rapt, que lorfqu'elle a été jugée coupable de féduétion, l'enfant dont
elle éteoit enceinte, lors de l'inftance, ait
été recevable dans la fuite à venir demander fan état; cela ferait certainement bien
extraordinaire & contre toutes fortes de
régIes?
Mais quand ilrefteroitquelque difficulté
fur cette fin de non recevoir; quand cet
intervenant pourrait détruire cet arrêt J ce
qui certainement ne fe petit fuppofer, quel
avantage en reviendrait - il au fils & à la
mère? ne faudroit- il pas de nouveau examiner la queftion J & examiner auffi de nouveau la validiré ou invalidité de ce mariage.
. Cela étant ainli, pourriez - vous pranon·
cer un jugement différent de l'arrêt du Parlement de Grenoble? Pourriez - vous regarder comme une uniOn facrée une conjonéHon furtive, clandeftine & illicite? Dira-t-on que la Cour n'eft pas faifie de la matière par l'appel comme d'abus? que vous
n'êtes pas Juges compétens pour en connoître 1
Et ne ferions - nous pas partie recevable pour relever cet appel comme d'abus>
s'il éroit néceifaire ?ainfi qu'on le voit par
ce qui eft établi dans)e Journal des Audien-
ces J tom.
2 )
pag.
181.
Mais il eft inutile que nous le relevions,
& que nous nous arrêtions plus long - tems
fur les divers moyens d'oppofi,ion qu'on
a propofés ; la fin de non recevoir eft infurmontable, l'intervenant n'a aucune actian pour revenir contre l'arrêt; nous l'avans prouvé par des autorités précifes: cet
arrêt a prononcé; il l'a déclaré illégitime;
(on fort eft décidé; il n'en doit pas attendre un plus favorable: il n'a fait aucune faute; il n'a commis aucun crime J il cft vrai,
mais n'eft-il pas coupable par celui de fa
mère: Vitium paternum in liberis refrenan-
dum eft~ L. ult. Cod. De natur. liber.
-
1.
§ 3·
Les enfans du premier homme ne s'étoient point révoltés contre les ordres du
fou verain Créateur; ils n'avaient aucune
part volontaire à la défobéiifance de leur
père; cependant ils furent enveloppés dans
la même ruine que lui, dans le même oaufrage; & la main qui frappa fur celui - ci,
s'appéfantir également fur ceux ·là ; jufte
& première viéJ:ime immolée à la première
défobéiifance. La Dlle Peloux eft coupable; elle entraîne avec elle fan fils dans
l'abime: car enfin elle a négligé; elle a
méprifé la fainteté du facrement le plus
refpeéJ:able; elle a négligé & méprifé les
défenfes qui lui avaient été faites par une
autorité fupérieure : cela feul fuffiroit pour
rendre fa prétention vaine & inutile', &
pourrait même induire la nullité de fan
mariage; ainli que l'obferve M. Talon,
Avocat - Général au Parlement de Paris,
dans la caufe de Louis l'Huilier> inférée
dans le Journal des Audiences.
Après cela écouterez-vous fa voix; cette
voix funefte de rébéllion de desobéiifance?
non MM, vous ne devez pas l'écouter: vous
donneriez atteinte à ce que nous avons de
plus certain & de plus inviolable.
Mais fi cette mère & ce fils font regar.
dés comme coupables, le lieur de Monchenu n'eft pas innocent; il a contrevenu à
l'arrêt J il l'a méprifé à fan rour J il s'eft vou.
lu donner pour vrai mari, pour époux légitime;&ilfavoitqu'iln'étoitqu'unconcubinaire fcandaleux. Dans cet état, ne doitil pas être condamné comme un infraéJ:eur
de ces mêmes loix divines & humaines
qu'il appelle à fan fecours? Serait-ce aifcZ'.
de le livrer à des remords cuifans & éter~
nels?
Cette peine ne fulEt pas) parce que
comme fa faute eft publique, la réparation
doit l'être auffi; & s'il n'eft pas puni d'unê
manière rigoureufe) vous devez du moins
le condamner à une peine pécuniaire aifez
forte, aifez confidérable, afin qu'il puiife en
quelque manière expier fan crime, par
l'emploi & la deftination que vous en ferez:
ainli vous réparerez le mauvais ufage qu'il
a fait d'un facreUlent, le mépris qu'il a eu
de la religion & de l'autorité de la chofe
jugée.
.
Mais que deviendra le fils de la DUe Pe~
loux? Que deviendra ce fils, qui rout jeune
qu'il eft, & dans un âge encore tendre,
ne laiife pas de 'Centir par avance les difgracesqui lui font préparées ? Faudra-t-il
qu'après avoir perdu fan état, il Ce voie fans
honneur & fans biens, réduit à la mendici.
! té J & à la dernière misère?
1 Nous avons des exemples que les Cours
fupérieures adjugent aux enfans naturels,
. certaines· fommes pour leur entretien &.
leur
�Dela rece'llhration des Mdriag-es ~ L. ); Ch.
leur éducation, ,par rapport à la qua1ité &
aux biens des pères , ou uneproviCion pour
leut nourriture.
Nous laiifans à la prudenGe 'de la Cour
à y pourvoir de la manière qu'elle le trouvera à propos, & nous eftimons qu'il d.it
être dit, que fans s'arrêter aux requêtes de
Marguerite Peloux, & de fon fils, faifant
droit à celle du Cieur de Monchenu, & à
(es lettres de refiitution, il fera remis au
même état qu'il éroit avant l'aétë du 9 juillet
J 69 J ; & que néanmoins il fera condamné
à une fomme d'argent, applicable ainfi que
la Cour vetra bon être.
Par arrêt du 22 juin J 699, prononcé pat
M.le premiet PréCident d'Oppéde, la Cour
faifant droit à la requête & lettres royaux
imp~trées pat Louis de Monchenu, l'a reftitué envers les aétes y énoncés, & remis
au même état qu'il étoit auparaVat,lt iceux;
& ayant aùcunement égard aux requê'tes
de Marguerite Peloux, lui a adjugé & adjuge la fomme de 6000 Iiv. qui lui fera
payée par ledit fieur de Monchenu, enfemble 2000 liv. pour la nourriture & èntretien qu'elle a fourni à fon fils jufqu'à
préfent; a débouté & déboute ie fils de fa
requête en oppoCition èomme tiers non
oui, envers l'arrêt rendu par le Parlement
de Grenoble; l'a condamné à l'amende
portée par l'ordonnance: & pourvoyant à
fon entretien, condamne ledir Louis de
Monchenu ~ la fomme de J )000 Iiv. envers lui, dont il fe deffaifira lorfqu'il aura
atteint l'âge de 2) ans, & jufqu'alors de
lui fournir par forme d'alimens , la fomme de 600 liv. annuellement, payable de
fix en fix mois, & par avance; & ayant
acquitté la fomme de J )000 Iiv. ladite penfion ceifera, & cependanr l'enfant reilera
fous l'éducation de ladite Peloux fa mère;
condamne en outre ledit 'de Monchenu ,
pour la contravention par lui commife audit arrêt, en 200 liv. d'amende envers le
Roi) & à aumôner pareille fomme de 200
I1v. aux hôpitaux S. Jacques, N. Dame
de Miféricorde , la Charité & des Infenfés
de cette ville d'Aix J lui a fait, & fait à ladite Peloux, inhibitions & défenfes de contrevenir audit arrêt, à peine de )000 liv.
d'amende, punition corporelle, & autre
atbitraire; tous les dépens entre les parties
(:ompenfés.
, Il y a un arrêt, Journal du Palais) tom. J ,
fol. 21,3, de l'édit de 170 l , par lequel le
père naturel fut chargé de mettre un fonds,
four l'intérêt en provenal1t être employé
a l'entretien & nourriture de fon batard:
dans le même Journal, tom. 2, fol. 103 ,
il y a un arrêt qui adjuge J 5000 liv. aux
batards d'un homm~ qui ne d~laiifoit point
!l'héritiers,
:I.
§3\
~
3"
:§ IV.
Le père &' f' ayeuiJont ml'tls de IrOIl/Tir
'la fille hâtarde.
Au procès de la bile de Sap'orre, du Ùetl
de Goult, appellante de fentence renduè
pat le Lieutenant- Criminel au Siége de là
ville de Forcalquier, d'ùne part; & nobles
Fran'fois & Pierre de Saporte, 5 rs de Cha~
teauneuf, intimés, d'autre: Il s'agilfoit de favoir fi le contraét palfé entre noble Pierre dè
Saporte & MreH yacint~ de Saporte fon frè.
re, en la ville de Cavaillon, le 23 décèm':
bre 1698, portant compte arrêté desfoin~
mes dûes au premier & imputation en fa~
veur du dernier d'une fomme de 3000 liv.
procédant de fes droits maternels, c!roil:
feint & Cimulé, & fait à delfein de illettré
à couvert les biens dudit Mfe de Saporre J
prêtre; accùfé en rapt par l'appellante. ,
L'appellanre Je fuppofe tel, parcë qu'il
n'a été contrôlé en France, qu'après la
plainte en ctime de rapt par elle faite contre le fieur Abbé de Saporte fon èoufln ger l .
main, & s'il avoir été fait le jOlir de fa der"
te, oa n'auroit pas reilé fi long - te ms à le
revêtit des formalités, fans,lefquelles, fui-,
vant les édits & ordonnànces de fa Majefié;
les aétes palfés en Frarice font déclarés
nuls.
En fait, le fleur Abbé de SapOrte haJ
bitoit avec le fieur fon père & la dame fà
mère; dans une maifon de campagne qui
eil aux portes du lieu de Goult: Il alloit
fouvent à Apt, & fréquenroit la DlIe de Saporte. Ce commerce avoit commencé
quelque tems avant le contraét, qui faitl~
fujet de ce procès.
.
Car la DlIe de Saporte étant devenud
enceinte des œuvres de Mfe de Saporre.
le Subilitut de M.le Procureur-Général dL!
Roi en fit informer; l'Official forain en fit
de- même; Mfe de Saporte fut en confé,
quence condamné aux galères, à une
amende de 2000 liv. & à quelques cens
liv. pour la dotation' de la fille née de cerre
conJonétion i~ceilueufe, & encôre à une
proviflon de 200 liv. en faveur de la mère j
pour les frais de fes couchés; & pour l'entretien de l'enfant. Pour raifon de quoi elll;
fit arrêter entre les mains du fleur de Sa,
porte père, la fomme de 6000 liv. que le~
dit Mre de Saporte avoit prêtées à fa mère.
Le Cieur de Saporte, à la faveur du contraa
du 23 décembre 1698, ci-devant énon.
cé, s'oppofa aux exécutions faites à la re·
quête de la DlIe deSaporte, & à l'expédi~
tion des fommes qu'elle demandoit.
_
Celle· ci donna requête pour faire dé..;
clarer cet aéte frauduleux & nul, & faire
~ire que l!otlobilantQicelui elle pour~o!!ex~.
" qq q
�,
B8
Des alimdns dûs aux Bâtards, L. 5, Ch.
cuter pour toutes les adjudications, fur
les biens de Mre de Saporte.
Elle avança que ce contraél: étoit. faux,
& en tout sas frauduleux & fimulé. Le
Lieutenant fit fentence, par laquelle il
ordonna que la Dlle de Saporte s'infcrirait
en faux contre cet aé1:e: elle en releva appel
à la Cour.
Ses griefs étoient; 1°. que ce contraé1:
'étoit nul> fuivant la difpofition dé la loi
Pofl contraéium crimen. ff. De donat. qui déclare nulle la donation faite après le crime
commis, s'il eft capital. Or celui dont il
s'agit en de cette efpéce. Car c'eft un double incefte; & il eft commis par un prêtre
majeur, qui a cOrrompu & débauché une
fille mineur, qui érait fa coufine germaine,
& il eft en conféquence condamllé aux
galères.
Le Fecond grief étbit fondé fur la fraude & la fimulation de cet aé1:e , juftifiées
par des circonftances concluantes. 1°. C'eft
un contraé1: pairé hors de la Mon·archie.
Il y a eu à cet eff~r un tranfmarchement,
que l~ Cour 'a touJ?urs con!idéré ~om~le
Une cltconftance tres - forte ·pour mdulte
la fraude. Pourquoi en effet l'aller pairer à
Cavaillon, pu~fque les parties habitaient à
Goult & à Apt, ou il y a beaucoup de no-
1.
§ 4,
chef de fa mère, puifque l'hoirie de fon
père étant infolvable, il n'avoit rien à en
efpérer.
Le dernier grief étoit ciré de ce que ce
contraé1: n'a été contrôlé que le 2 juin 1700,
a~ès l'accufation, la condamnation & les
exécutions faites par la mère de l'appellante.
On fepramettoitdonc qu'à la faveur de
ces griefs ,.la Cour réformerait la fentence, puifqu'ils prouvent que l'infcription
de faux n'eft pas néceiraire, foit à caufe de
la nullité de l'aé1:e, foit à caufe de la fraude '. & de la fimulation qu'il renferme.
Il étoit répondu fur le premier grief,qu'un criminel ne peut pas véritablement
donner fon bien gratuitement, fuivant la
loi alléguée par l'appellante j mais il peut
faire 'des aliénations à titres onéreux. Car
l'accufé .même d'un crime capital, n'eft
paS d'abord interdit de l'adminiftration de
fes biens j fui vant la loi t6. § 6. JJ. De jur.
flfc. & il peut par conféquent pairer des
aé1:es de compte arrêté avec fes créanciers>
cela étant réputé néceJTaire & exemt de
fraude, comme le remarque M. le Prêtre
en fa cent. l , .chap. 85.
Cette différence des aé1:es à titres onéreux , ou à titres luèratifs > nous eft mar~aires?
. quée auill par Papon, prem. no.liv. 5, pag.
La raifon de ce tranfmarchement eft
368; & Ricard" en fon Traité des Donafenfible ; on vaulo'it antidatèr ce cOntraé1:; tions> part. l , chap. 3, feR. t, n. 2tt &
- cela ne pouvoit être fait en France> où les
2t) , nous apprend la même chofe. Aïnli
conrraé1:s font contrôlés dans la quinzaine
ne s'agiirant pas en ce procès d'une donation, mais d'un compte arrêté, fait entre
au plus tard; & c'eft pour celaJqu'on l'a
pairé à Cavaillon, de nuit> & c1andeftinele débiteur & le créancier, on peut dire
ment; car le notaire attefte qlt'on avoit
qu'il eft valable, quand même il auroit é'[é
alors deux chandelles.
pairé après la condamnation du fieur AbOn n'oppofe pas cette circonftance,
bé de Saporte.
pour en conclure que les aél:es ne peuvent
Il eft encore plus valable, patce qu'il a
pas être faits pendant la nuit; mais elle eft été pairé avant le crime de rapt commis>
, une conjeé1:ure très - concluante. de la frau& les conjeé1:ures de fraude & de !imula.,
de & de la finluiation, à laquelle on pèut
tion font bien peu folides. Car rien n'elt
joindre cette autre, que ce font deux frè-plus naturel que de voir des frères s'aider
res qui ont contraé1:é : ce qui forme auill les uns les autres, & fur-tout dans le fair.
une préfomption , juris & de jure de la préfent, où le fieur Abbé de Saporte n'a- .
voit pu refter à Paris fans le fecours de
fraude & de la limulation d'un aé1:e; felon
le texte de la loi Datd. 27. Cod. De do. fon frère.
nat.·
En fecond lieu, il faut, en matière de
La qualité de la fomme polir laqueJle fimulation, & pour la prouver, des conjec.
Mre de Saporte s'y eft obligé> fournit en· tures plus évidentes, & plus claires que
core une preuve indifputable ; & fur-rout
celles dont la Dlle de Saporte fait ufage.'
fi l'on confidère qu'elle eft ptêtée à ùn fils Car celle tirée de ce que l'aé1:e , dunt il
de famille, contre la prohibition du Macé- s'agit, ayant été pairé à Cavaillon, n'a pas
donien, & pendant que le père étoit obli- été d'abord contrôlé tn France, fuivant·
gé d'entretenir fon fils; & s'il n'étoit pas l'édir du contrôle ,'n'eftdu tout poimconli~
folvable, la mère y étoit foumife; [uivant dérable> cet édi~ n'a,yant été fait que pour
la loi Ubi aâhuc. Cod. De jur. dot.
les hypothéques j & fuivant nos maximes,
Mais l'on peut dire de plus, quele fieut & les arrêts de la Cour, les aé1:es paffés
P.ierre de Saporte n'auroit paS fait une feur- dans le Comtat Venaiilln praduifem hynaure de 6000 liv. à fon frère, qu'i! favoit pothéque. en Provence: à quoi l'édit da
!!'en pouyoÏf ,p[é!en~Ie que 3G)Q'o liv! du ço!!trôle n'a pas dérogé, non plus que
�Des alimens dûs aux Bâtards. L.
·Ies arrêts rendus en conféquence; au
moyen de quoi on concluait à la confir·
mation de la fentence.
.
La Dlle de Saporte donna enfuite re·
quête à la Cour, pour faire dire que le fieur
de Saporte, père du ravilfeur, feroit condamné à fournir les alimens & entretiens
à la fille née des œuvres du fieur Abbé
de Saporte fon fils) enfemble à une dotation pour fan entretien.
. Le fieur' de Saporre fe défendoit, 1°.
fur le malheureux état
fes affaires, qui
ne lui permettoit pas de fournir à l'entretien en que/tian) ni à la dot demandée,
parce que le père pauvre en eft déchargé
envers fes propres enfans; fuivant la Novelle t 17, cap. Il/ud qU0'lue 7. &; l'auth. Si
pater. Cod. De di'Uort.faao &; autres autorités
,vulgaires ft~ cette matière, & parriculiètement d'Automne, fur la loi Non quemadmodum. 80.if. pe agnof. & a/end./iber.
Mais quand il auroit de quoi à y fournir,
s'agilfant ici d'une ~lle n.é.e d'un c?mmerce) non - reulement Illégtt1111e, maIs encote inceftueux, d'un prêtre avèc fa coufine
germaine, & à caufe duquel, ni le père,
ni l'ayeul ne fom tenus à aucun entretien
du part; le fieur de Saporre doit être dé·
chargé des alimens, & de l'entretien qu'on
lui demande, fuivant l'exprelfe difpofition
de la No'Uellé 89, chap. dernier, dom a
été tirée l'au th. Ex complexu. Cod. De incefl.
& inut. nupt. qui fair différence des enfans
fimplement bâtards, qui font appellés dans
le Droit: Natura/es /iberi, & qui font nés
ex concubina) d'avec ceux qui viennent
d'un commerce inceftueux &. condamné,
tel qu'eft celui d'un prêtre; les premier~
font dignes. de compaillon, & leurs pères
fon olligés de les nourrir; & Brodeau, fur
Louet) lm. D, n. l ,a remarqué que cette
obligation ne peut pas être étendue à l'ayeul
paternel.
Les derniers qui viennent ex damnabi/i
cqi'tu ,ne méritent pas même d'être mis au
nombre des enfans; & non - feulement
l'ayeul, mais le père même eft déchargé de
leur enrretien; fuivant Banale, conf. 1 18 ,
&: Angélus, conf. 101 , n. 7, où ils parlent
nomi7Jatim ,de fi/io Sacerdotis, & qui font
fuivis par Baldus, fur l'auth. ex complexu.
Cod. De incefl. & t'nut. nupt.
Si donc l'ayeul eft déchargé en ce cas
(les alimens) il ne doit pas non plus être
.tenu de la dotation, parce qu'en matière
d'enfans illégitimes, les parens ne font
obligés à doter J qu'autant qu'ils font ob Iigés à nourrir; la dot fuccédant aux alimens
& prenant leur place, ce qu'on peut voir
dans M. le P. Faber, deff. 9. Cod. De na-
rur./iper.
,Ainli de quelque côté qu'on
envifage
5, Ch. I. § 4
i
339,
cette caufe, il eft vrai de dire que le lieur
François de Saporre ne doit pas être reml
à l'entretien de ce part, ni il fa dotation.
& par ces raifons la DUe de Saporte ne
devait pas le comprendre dans le pro,A
cès.
'
Par arrêt du 16 mai 1702, rendu dans
la Chambre des Enquêtes) la Cour con·
firma) & ayant égard à la requête de la
DlIe de Saporre, condamna ledir de Sa.
porre .père, en défaut de biens du fils, à
fournir les alimens &; entretiens à la fille
en queftion) enfemble à une dotation pour
fon établilfement, le cas échéant.
Tous les.Juges furent d'accord fur cette
dernière difpofition de l'arrêt, & fur la dif.
ficulté qui y donna lieù;mais ils furent long.
tems partagés fur la confirmation 'de la fentence, les uns voulant réformer; & par nouveau jugement, fans s'arrêter à la requête
du fieur de Saporre, déclarer l'atte dont
étoit quefiion feint & fimulé) & ordonner
que l.es exécutions de l'appellante feroient
contInuées.
.
J'étois de cet avis; 1°.) caufe du tranC.;.
marchement des parties contrattantes hors
de leur domicile) & dans une Monarchie
étrangère.
'
. 2°. Par la parenté qui était entr'elles.
. 3°. Par le défaut de réelle numéta.;
tian.
4°. Parce que la fourniture des 6000 Iiv.'
prétendue' faite par un frère, à fon frère, .
fils de famille, étoit exceillve & contraire
au Sénatus Macédonien.
56. Parce qu'il n'yavoit point de ptl:u,,;
ve de cette fourniture) foit par lerrre d~
change, ou par autre de cette nature.
6°. Parce que cet aae palfé à Cavaillon
n'avait point été contrôlé en France, qu'a:,
près l'expofition en rapt de l'appellante, la
provifion adjugée à la mère, & la .faifie
faite en conféquence.
7°. Parce que Mr" de Saporre avoit prêté
600 Iiv. à fa mère avant fon départ pour
Paris, & dans un tems que l'aae palfé avec
fon frère donnoit à connoître qu'il n'avoit
rien.
.
S·o. Enfin, qu'à fan retour. de Paris il
~avoit acheté une rente de 4 liv. ce qui
prouvoit qu'il n'étoit pas dans le befoin ,
conlme il téfultoit de l'aae en quef~
tion.
'
.
L'opinion de ceux qui ont fait l'arrêt;
élOit uniquement fondée fUr l'imervalleds
huit mois qui s'écoula, du jour de racte en queftion, à l'expofirîon de l'appel~
lante.
§
V
.
De la peine de l'exhérédation (ontre
�34-0 Des Mariages faits à la fin Je la vie, L. )' Ch. 1. § 6.
lontairement & librement, le fieur E1e Pt;
les enfans qui Je font mariés contr-e pinet étant pour lors détenu dans un lit,
le.gré de leurs parens.
Voyez la confultation qui fe trouve au
t>aragraphe de r exMrédatign des Enfam >
(:7•• ~u chap. 1 t , du Iiv. 6.
VI.
Le mariage fait in extremis vitre &
pœnre caulà> entre le raviJlèur &
la ravie n'cft pas nul> par le défaut
du conJentemmt du père & de ,la
publication des trois bans.
Le -fieur de -Pepinet, oRicier de Vair·
feau, ayant fréquenté pendant plufieurs
années, la Dlle de Marlinéne, de la ville de
;r oulon, en eut un fils, dom elle accoucha pendant -l'abfence du ,lieur de Pepi~et, contre lequël ayant fait une, expofitian en rapt devant le -J uge de 1 oulon,
elle obtint décret de prife de corps. Ce que-relié élant tombé -malade, -fit demander
par fan confeffeur la permi/Iion à M. l'E~
_vêque d'époufer la DlIe de MattiHéne. Ce
Prélat envoya chez le malade le curé, qui
l'ayant affuré des fentimens & des réfolutions~u fieur de-Pepinet, il lui accotda la
-permi/Iion requife, & la difpenfe de la p~
blication de trois bans.
Ce mariagefLit enfuite célébré en préfence de la mère du fieur de Pepinet, de trois
officiers de Vaiffeau, du greffier de la Marine , & de plufieurs de fes amis; enfui te de
,quoi fan époufe refta au_près de lui envifon trois femaines.
Le fieur de Pepinet fit dans la fu1te fan
teftament noncupatif, par lequel il infticua
fan fils fon héritiet univerfel; il en donna l'éducation àl'ayeule fa mère, à laquel.
le il légua les fruils, à la charge de nourrir
~ entretenir fon fils.
Il déclata par ce teftarnent qu'il difpofoit
âe fon pécule , & que là où fon père>
dont il ~it n'avoir'point eu de nouvelles-depuis long-tems , ferait encore en vie, illui
léguoit 3 liv. en quoi il l'inflituoit fan héritier particulier, pour la validité du tefta~enr.
La Dlle de Mattinéne s'étant brouillée
avec fa belle - mère, elle fe retira dans fa
maifon, où le fieur de Pepinet, fon mari,
la .vilita quelquefois.
Le fie ur de Pepinet père ayant eu connoilfance de ce mariage, en appella corn·
me d'abus, & fan fils intervint dans l'inf~ance pour adhérer à fan appel.
M. de Blanc, plaidant pour l'appellant;
'difoit que ce mariage ne pouvoit pas fubfi1!e~ i 1 0. Pa~ce su'!l n'!! pas é~ fai; JO:
environné des approches de la mort, &
preffé par le confeIreur, qui lui infpira des
fcrupules qui le déterminèrent -à faire ce
~llariage, que la cour caffera fans difficulté, fuivant la jurifprudence des arrêts qu'elle a rendus en pateille occalion , & qui
font fondés fur les ordonnances & le fentiment des Doéteuts, qui déclarent nuls les
mariages faits in extremis, tel qu'eft ce:
lui - ci.
Rien-d'ailleurs, ajoutoit-i1, n'-eft plus abufif que le défaut de publication de bans danE
de pareils mariages,ainfi que dans les autres.
Ce qui rend toujours plus nul ce mariage, c'eft le défaur du confentement du
père, que l'on n'a pas même requis. Il y a
au/Ii un autre abus, qui confifte en l'entreprife de jurifdiétion fur le Lieutenant, qui
était faili de l'inftance en rapt.
,
Enfin, l'inégalité de condition & d'ftge
concourent avec tant d'abus & d,.e nullités,
à la caffation demandée, tant par le père
que par le fils, qui ne fir ce mariage que le
même jour qu'il re"ut les derniers facremens, & lorfque fon mal paroiffoit fans
efpoir de guérifon. Il defire par fon adhération à l'appel comme d'abus, relevé par
fon père, éviter l'exhérédation qu'il auroit
encourue, fi la Cout ne faifoit droit à la
caffation de fon mariage.
M. Barlatier, pour la DUe de Martiné~
ne, difoit que le fieur de Pepinet étoit Vé·
ritablement malade quand il époufa fa partie; mais qu'il avoit alors une pleine liberté
d'efprit, & que ce fut en préfence de fa
mère & de fes amis que ce mariage fe cé·
lébra, 'pOUt fatisfaire aux promeffes réïté.
rées qu'il avait faites à la Dlle Maninéne,
à la faveur defqueHes il avoit abufé d'elle,
De-là vient qu'en l'époufant il a rempli fes obligations; ce qu'il reconnut fi·bien
même alors, qu'il retint chez lui pendant
plufieurs femaines la Dlle de Maninéne}
& que pendant ce tems il fit fon teftament,
par lequel il inftirua héritier fan fils, qu'il
aV0it déja légitimé par fon mariagè, & qu'il
en donna l'éduca-tion à fa mère., ayeule de
cet enfant; ce qui juftifie pleinement qu'il
n'a rien fait- où la force & la féduél:ion
ayent eu part, puifqu'il étoit d'ailleutsâgé
de 39 ans.
T ou'tel> ces confidérations tendent le
premier moyen d'abus, fondé fur la nullité prononcée par l'art. 6, de l'ordonnance de 1 63 6, à l'égard des mariages faits in
articula martis, inapplicable à l'efpéce de
cette caufe.
Celui fiJDdé fur le défaut de publication
de bans n'eft pas meilleur, puifque M.
l'Evêque ~!! ayoit acco~dé difpenfe. Cene
publication
�Des Mariagesfaits à lafin dè ta vie, L. 5' clz.
publication n'étant d'ailleuts reqtiife que
POUt évirerla c1andeftirtité, {on défaut n'opète rien en ce mariage, fait publiquement,
en préfence de la mère du fieur de Pepinet,
des officiers de la Marine, & de plufieurs
autres de fes amis.
Ce mariage ne peut non plus êtte an·
nulIé par défaut de confentement du père,
fait parce que fan fils étant alors ;\gci de
plus de 30 ans, il n'en avoit pas befoin ,
fait parce qu'il n'auroit pu le requérir alors,
nefachant ni fon domicile, ni s'il étoitencore v i v a n t . '
Le derniet moyen tité de J'entreprife de
jurifdiétion n'eft pas mieux fondé; car
quand il s'eft agi, comme dans le cas préfent, d'un rapt de perfuafion, on en a taujours ufé ainll que l'on a fa,it pour le ma·
riage du lieur de Pepinet, qui quoique
décrété par le Lieutenant, n'avoit jamais
,été emprifonné, & de concert avec la que·
rel/ante, avait requis le pafieur de célébrer leur mariage.
Ainli la liberté avec laquelle il a été
fait, & la faveur de l'état d'un enfant légi,timé, doivent prévaloir à taute la fuperfiitian de la formalité, s'il y en avoir quel.
qu'une qui manquât.
Enfin les ordonnances, & celle de
'1639 particulièrement, ne défendent les
mariages, in arliculo mortis, que quand le
malade époufe fa concubine.
M. de Grimaldy, Avocat - Général, dit
que la calfation du mariage dont eft queftian, eft fondée fur quatre différens moyens
d'abus, qui font la prohibition des maria~es faits in extremis, le défaut du confentement du père, celui de la publication
aes bans, & l'entreprife du Juge d'Eglife à
la jurifdiétion temporelle.
Il avoua que Ion trollve divers arrêts
confirmatifs de mariages faits in extremis;
mais il dit qu'ils étoient dans des cas ylus
favorables que celui de la caufe, où i paroÎt qu'une fille majeure de 28 ans s'était
plainte en rapt contre un homme de 22 ,
ce qui, fuivant la jurifprudence des arrêts,
la rendoit manifeftemenr non recevable; à
quoi l'on pouvoit encore ajololter cette
con{idération, qu'ayant pendant long-tems
entretenu ce commerce avec fan ravilfeur
prétendu, elle avoit accouché d'un fils,
qu'elle fit porter à l'hôpiral, tant elle re·
,connoilfoit que fon commerce était trop
fcan.daleux p.ou~ devoir é~o~fer le lie~r de
Pepmet, qUI na confenn a fan manage,
que patce qu'étant détenu dans fon lit, il
s'eft lai{j~ réduire par des craintes mal fondées, qUI ne permettent pas de douter que
fan efprit n'érait pas occupé d'un matia·
ge auquel la Juftice n.e l'auroit pas con,damné!
'
1.
§ ~.
311
Aihfi, il dit que dans ces circonfiam:ee
il eftimoit devoir être déclaré y avoir abùs,
& que défenfes feroient faites aux parties
de fe fréquenter.
Par arrêt prononcé par M. Lebret, premier Préfident, à l'audience du rôle, tenue
le vendredi 3 février 1713 , la Cour, fans
s'arrêter à la requête d'aGlhérence, déclara
n'y avoir abus au mariage dont il s'agit;
condamna l'appellant à l'amende de 75 liv.
& compenfa les dépens.
.
Les motifs de l'arrêt font, que l'on te.
garda ce mariage comme fait, pœnd! caufd,
y ayant une querelle en rapt précédamment
intentée, un enfant né de la fréquentation
des parties, & qu'il confioit des promelfes
réitérées de la part du fie Ut de Pepinet ,
d'époufer la Dlle de Martinéne, à caufe
defquelles elle s'était lailTé féduire après
une longue fréquentation; & que les mariés avoient refté enfemble pendant trois
femaines après les époufailles dans la maifon du mari, d'où fon époufe ne fortitqu'à
caufe des divilions entre elle & 'fa bellemère; fon mari n'ayant pas celfé de la ftéqueuter ailleurs.
Toures ces circonfiances induifirent les
Juges à déclarer n'y avoir abus. Car dans la
rigueur, & dans tout autre cas, où il ne
s'agiroit pas d'une querelle en rapt, qui eûr
précédé~e mariage, là difpenfe de rrois bans
feroit aoulive; fuivant l'ordonnance de
Blois, art. 40 , qui défend aux évêques de
difpenfer des trois annonces, bien'que le
concile de Trente autarife cette difpenfe,
quand elle eft accordée cum jufta cauJà.
Mais comme on regarda ce mariage
fait pœnd! caufâ, qui n'avait pas befoin d'an·
nonces, on n'eut point d'égard à ce qu'il
avoit été fait in extremis, ni auffi à ce quc
le père n'y avoit point con(euti, puifquc
d'ailleurs on ignoroit s'il était vivant, ainli
que le juftifioit le mariage du fieur dc Pepinet•.
Depuis cet arrêt, eft intervenue la déela·
ration du Roi, concernant le rapt de féduélion, du 22 novembre 1730, qui ordonnc en l'art. premier, que: « l.e pro"cès fera fait & parfait à la requête des
"parties intérelfées , ou à celle de la par"tie publique, à tous ceux ou celles qul
"feront accufés d'avoir féduit ou fuborné
"par artifices, intrigues, ou autres mau"vaifes voies, des fils ou filles, même des
" ~e~ve~ , mi?eurs?e 25 ans, pour parvc.. mr a un manage, a l'infu ou fans le con·
"fentement des pères, mères, tuteurs ou
"curateurs & parens, foüs la puilfance ou
"autorité defquels ils font. "
Et en l'art: 2., que: « Ceux ou celles
"qui feront convaincus dudit rapt de fé.. duélion, foient condamnés à la peine d;
..
:Rru'
-
�Des alimens dûs au Fils marié, V'c.L. 5, Ch.
-34'
... mort, fans qu'il puilfe être ordonné qu'ils
." fubironr cette peine, s'ils n'aiment mieux
., époufer la perfonne ravie, ni pareillement
., que les Juges puilfenr permettrela célé.. bration du mariage, avant ou aptès la
.. condamnation, pour exemter l'accufé de
., la pe~e prononcée par les ordonnances;
,. ce qUI aura lieu, quand même la perfonne
»raVle, & fes père, mère, tuteur ou cura"teur requerroient exprelfément le ma., riage. »
Le leéleur peut faire l'ufage convenable
•de la difpofition de ces deux articles de la
déclaration du Roi, pour appliquer l'arrêt
ci - delfus daté du 3 février 171 J, & les
motifs qu'~n donne M. de Bezieux , aux cas
qui fe préfenteront, pour foutenir ou pour
conrredire les appels comme d'abus, qui
pourroient être relevés dans des cas femblables, ou approchans de celui de cet
arrêt.
§ VII
,
.
.'.
,
Le pere do~t fourmr .les altmms a Ion
ftls , qut s efl marzé contre Ion gré,
à cauft d'une accujàtion en'crime de
rapt, intentée contre lui.
,
Elifabeth Audibert, de la ville de Mar·
{cille, ayant querellé Simon Sellon en crime de rapt, pardevant le Viguier & Juge
de ta même ville, & l'ayant fait conftituer prifonnier, en vertu du décret rendu
fur la procédure faite à fa requête; GuilJaume Sellon, père de l'accufé, donna requête, pour faire informer fur la fubornation
& crime de rapt, q\l'U préfuppofoit avoir
été commis en la perfonne de fan fils, par
les parens de la querellanre, & pour faire
déclarer celle - ci & Jofeph Audibert fan
père, non recevables en leur querelle.
Il Y eut une ordonnance rendue en jugement • le 23 décembre 1698, portant
que cette requête feroit mife dans le fac,
pour, en jugeant le procès, y avoir tel
égarq que de raifon.
Le procès extraordinaire ayant enfuite
été fait au querellé, il intervint fentence
définitive du 29 janvier 1699, par laquelle
Guill"ume Sellon fut débouté de·fa requête, & le querellé condamné à la peine des
ravilfeurs.
Guillaume Sellon releva appel, tant de
la procédure que de la fentence définitive;
& par une requête incidente il appella auffi
de.l'ord~Jl~n~nce du 23 d~cembre 1698,
qUI avait JOlOt fa requête a la procédure.
Il expofa dans ~a mêm~ r:qu~te incidente
de nouveaux farts, qu~ n aVaIent pas été
expofés devantle premIer!uge, & deman~a d'en faire informer.
Les parties ayant plaidé, tant furl'appel
L
_
1.
§ 7,
-ile la procédure, & de l'ordonnance du
-23 décembre, que fur les autres fins de la
requête incidente, il fut rendu arrêt le t
avtil 1699, par lequella procédure & l'ordonnance furent confirmés; & il fut ordonné, qu'e~ c~ qui étoit des autres fins
de. la ~equête lllcidente, cette. requêt~ ferolt mife dans le fac , pou~ '. en Jugeant.l appel de la fenrence définitive, y avait tel
égard que de rai fan•
Il fut après cela rendu,un arrêt inter1ocu~
toire, le 2 3 ~ai fu!vanr, par le9uel la
Cour, avant dite,d,rait aux appellations de
la fenrence définitive & requête en rapt,
ayant aucunement égard aux requêtes de
Guillaume Sellon, ordonna qu'à la diligen~e de, M. !e Proc~reur - Général du Roi,
Jlçerolt fait enquete ~ur quelques-unsd~,s
faits expofés. dans lefdltes requêtes, Be; q~ a
CeS fins GUillaume Sellon nommerolt mcelfammenr, ou dans 21 heures, les témoins
qu'il entendait faire ouir; qu'il çonfignerait rière le greffe de la Cour, la fomme
cO~1Ve~able pour les frais, & ce dans la
qumzame; autreipent déchu.
<:iu}lIaume Sel.l0n nomma \es ,témoins,
p?~lS ~l ne fit pomt pr~céder a 1e.pquête ;
amfi JI fut déchu, & JI fut palfé outre au
jugement du procès; & par arrêt du 20
juin, la fentence fut confirmée avec cette
claufe ordinaire, fi mieux le querellén'ai~
me époufer la querellanre.
Simon Sellon ayant, en conféquence
de cet arrêt, époufé Elifabeth Audibert en
la manière accoutumée, Guillaume Sel.
Ion l'exhéréda, par aéle du 22 du même
mois de juin, fe plaignant dans cet aéle ,
qu'au mépris de l'autorité paternelle fOIl
fils s'étoit marié, nonobfiant tous les em~
pêchemens qu'il y avait donnés.
Cependant, le 17 du' mois de feptembre,
Simon Sellon donna requête à la Cour, &
repréfenta le malheureux état où ilfetrou~
voit depuis le mariage qu'il avait été forcé
de contraéler. Il s'y plaignit que fan frère
aîné n'oubliait rien pour empêcher foll
père de l'affiiler, & pour détourner de
leur bonne volonté ceux qui voudraient
lui rendre fervice. Il demanda ajournement:
contre fan père, pour fe venir voir con~
damner à lui garnir la main de la fomme de
3000 liv. tant pour fa fubfifiance, que pour
pouvoir lever boutique de cartier, fi mieux
il n'aimait l'entretenir avec fa famille da~
fa maifon.
Il Y eut décret de renvoi en jugement
fur cette requête; & comme Guillaume
S~llon fit d?nner à fan fils copie de.l'aéle
d exhérédation dont on a parlé ci - delfus,
ce fils donna une requête incidente, le
cinquiéme du mois de décembre, en caf~
fation de cette même exhérédation.
�Des alimens dûs au Fils marié, &c. L. "'J. Ch.
C'eft fur l'une & fur l'autre de ces demI: 1
requêtes que l'on plaida à l'audi~nce de la
Chambre Tournelle, du 1 S mal 1700, Y
préfidant M. de Valbelle.
M. Reboul, Subftitut de M. L. P. G.
D. R. parlant en fa place, dit que ces
Jeux qualités contenaient deu;x queftions
jmportantes: 1°. Si le demandeur a été juftement exhérédé, par cel:à feul que le·rnaliage qu'il a été obligé de ~élébrer, a été
fait contre la volonté de GUillaume Selloa
{on père.
Et 2°. Si en fuppofant que l'exhérédation
eft jufte, on peut e..core obliger le père à
fournir ce qui eft nécdfaire à l'établilfement, & à la fubfiftance du fils qui a mérité
d'être deshérité.
S'il fafloit décideda première queftiol1
par la difpofition des loix Romaines, il
feroit mal aifé d'incliner en faveur du père.
Il ell bien vrai que par la loi des douze Tables, !e pouvoir qu'avaient !es' p~res. de
deshénrer leurs enfans, 'étOlt arbitraire;
mais dans la fuite des tems , le mauvais ufage qu'en faifoient plufieurs, en qui les
mouvemens d'une colère déraifonnable &
iojulle avoient étouffé touS les fentimens
de la tendrelfe naturelle, fit ouvrirles yeux
à ceux qui exerçanda puilfance publique,
s'attribuèrent l'autoriré de modérer la rigueur des loix par les régies de l'équité. Ils
connurent le danger qu'il y avoit à confirmer les teftamens qui contenoient des difpolitions outrées &. inhumaines. Ils crurent
qu'il était de l'intérêr public de donner des
bornes'à un pouvoir qui devenoit cruel &
tyrannique. Ainfi les plaintes d'inofliciofité
devirent fréquentes; elles étaient écoutées
par les Magiftrats: ils examinoient fi les cau·
Ces d'exhérédation étaient juftes, & fi le fils
avoit mérité par fa desobéilfance, & par
. fon ingratitude envers fon père, d'être
ptivé d'une fucceffion que les loix du fang
& de la nature lui adjugeaient.
Les caufes d'exhérédation ne furent pas
réglées d'abord; mais on lailfoit à la prudence des Juges de décider là· delfus ce
qu'ils trouveroient à propos. Il y a dans le
Digelle & dans le Code diverfes califes
~'ingratitudes, pour lefquelles l'exhérédatlOn pouvait avoir lieu; & pour venir à la
queflion dont il s'agit J il nous paroît qu'une
de ces caufes éraitle mariage que les enfans avaient contraété contre la volonté de
leurs parens: mais on faifoit à cet égard
différence entre les mâles & les filles.
Il réfulte des loix 18 & 20, au Code
De in~ff. tej/am. qu'une fille 'pouvoir être
deshéritée, fi elle s'étoit ma.riée fans le confentement de fon père, ou de fa mère. Il en
étoit de· même des mâles qui, contre la
volon!é de leurs parens, avoient époufé une
§
I.
7·'
'34'3
-rxerfonn'elDofée, aont l'alliancti deshonoroit
toute la fan;>ille
eftcce qui nou.s'eftmar.qué
,dans le § $, emanc,pa,us.l1e b lOI 3'fJ. iJe bo~
nor. poJJejJ. .CfJmr. ,ab. Mais fi la perfonl1e
que le ,lils avait époufée fans le 'Confentement de {on père était honnêre,Jes loix dé·
claroient veritablemellt 1~'tf1adage injufte,
,li' ce n'eft 9ue le ~Is fût.émancipé, ( car le
,fils émancipé était excepté de la tégle général~, comme i~ fe voit dans la .loi 25. fJ.
De rI'. nup'.) malS elle me voulait pas que
-pour cela {eulle fils pût êt,re deshérité : Li-
:.c:
caJù injuJlic fint nuptilc, non ,amen à
paren,e juflè ob id exheredamur liberi ; c'eft
Jcèt il/o
ail1fi que parle Cujas, dans fes obfervations,
q~e l'on
trouve dans t'ancien Droit fur ce fujet.
Quant au Droit nouveau, nous devons
obferver tlue l'Empereur J uftinien a réglé
dans le chap. 3 de la Novelle 115, toutes les caufes qui peuvent rendre légitime
l'exhérédation de~ enfans, & tIue par une
claufe exprdfe, JI a déclaré que. les pères
& les mères ne pourroient deshériter leurs
enfans, pour d'autrescaufes qui ne fer,?ient
pas comprifes dans cette conftiturion : Nul.
li ticeat, dit - il, ex aNa lege ingratitudinis
caufas opponere J niJi 'lutC in 'huius èonflitu-
liv. 3, ohap. 5; & c'eft tout ce
tionis firiè continentur.
On ne voit pas que Juflinien ait ordOn.
né J dans
chapitre, que les enfans mâles
pourront. être· deshérités pour s'être feulement mariés fans le confenrement de leurs
parens. Il y ordonne véritablement qu'ils
le pourront être: Si gravem & inhoneftam
"è
inÎuriam parentibusfuis injecerint.
Mais les loix Romaines ne regardaient
pas toujours comme une injure grave &
deshonnête la faute que commettait un fils
en fe mariant contre la volonté de [on père;
elles ne la regardaient de cette manière;que
lorfqu'il époufoit une fille notée, qui eft le
cas du § Si emancipa,us. déja cité.
Il eft évidenr que orfque Juftinien a
ordonné dans la N ovelle IlS, que le fils
pourra être deshérité: Si gravem & inho-
neftarn injuriam parentibus fuis injecerit ; il
a confirmé par ces paroles, la difrofition
du même § Si emancipatus ; c'eft - a· dire,
qu'il a permis au père de punir par l'exhé·
rédation, l'injure que fon fils lui a faite,
en époufant une perfonne indigne & norée. Car, comme dit Cujas, à l'endroit déja.
allégué, & avec lui Gaudelin, dans fon
Traité de Jure noviff. liv. 2, chap. 8 : Per-
tinet ea res ad infamiam &' dedecus familitE.
Mais c'eft-là toute l'étendue que l'on
peur donner aux paroles de J uftinien , par
rapport à la queftion dont il s'agit, & une
extenfion plus grande ferait (:ontraire à
l'expreffe prohibition de cet Empereu~· .1
•
•
•
�344
•
•
Des alimens'dûs au Fils marié~ tic. L. )' Ch.
• Il eft vrai que les Doéleurs ont prêtendu, qu'outre des caufes d'exhérédation
qui font marquées dans cette Novelle, il
y en peut avoir plulieurs autres; mais Vi~
~lius a cOJldamné très à propos l'extenlion qu'ils ont voulu faire dans une matière
au~ odieufe que l'eft celle-ci: Nufquam
,cme graviu! abinlerpretibu! peccaltlr, dit-il,
quàm in hac eXlendendamm /egum /icm.lia.
Nous avons eu raifon de dire au cornmencement, que s'il falloit chercher la décilion de cette première quefiion, dans la
difpolition des loix Romaines, il feroit
bien difficile de pouvoir regarder comme jufte l'exhérédation dont il s'agit. Il
faudroit pour cela qu'il nous eût apparu
que Simon Sellon avoit époufé: Tam ignominiojàm uxorem, ut dedecori ejJet, tam ipfi
,quàm patri , mu/ierem ta/em habere, &
c'eft ce qui n'a pu arriver, quelques obfervarions qu.e Guillaume Sellon fon père ait
faites.
Les ordonnances de nos rois font cependant beaucoup plus févères fur cette
matière que ne l'étoient les loix Romaines.
n eft dit en l'art. l , de celle de Henri II,
de 1556, que: "Les enfans de famille qui
"contraéleront des mariages cIandeftins,
.., contre la volonté de leurs pères /le mères
"pourront être deshérités , fans efpérance
." de pouvoir quereller l'exhérédation qui
" aura aÎnli été faîte."
?
Cette ordonnance comprend les m~les
auffi - bien que les filles; elle donne aux
pères & aux mères un pouvoir égal de deshériter les uns /le les autres ;- elte ne le reftreint point, ce pouvoir, au cas feulement
qu'ils ayent époufé une perfonne indigne,
il fuffit que le mariage ait été fait fans
le confentement du père /le de la mère;
cela feultend l'exhérédation jufte /le légitime.
Il n'y a que deux cas où cette régIe n'a
pas lieu; la même ordonnance nous les
a marqués dans f a.rt. i , le premier eft :
"Lorfque les fils majeurs de trente ans fe
"font mis en devoir de requérir l'avis /le
.. confeil de leurs pères & mères, avant
.. que de paffer outre au mariage.
Le Fecond eft: "Lorfque la mère eft re;, mariée, /le que le fils ou la fille a requis
"fon avis & confeiJ. "L'ordonnance n'a
, point fait d'autres limitations que celles qui
font contenues dans ces deux cas.
Il eft vrai que cette ordonnance ne fut
faite qu'à l'infiance d'un Connétable de
France, pour empêcher que fon fils ne
contraél~t ,un mariage qui auroit été défavantageux à l'éclat de fa maifon j mais cela
ne fait PolS qu'elle n'ait toute la vigueur
9'une loi générale. La J'uftice de cette loi
•
1.
§ 7·
eft fondée fur deux raifons également for.
tes; la première eftle befoin qu'ontlesen•
fans de prendre l'avis & confeil de leurs
pères & mères dans leur mariage: La feconde & la principale'eft le refpeél: & la ré:
vérence qu'ils leur doi venr.
'
Geft auffi pour cela que cetteordonnan•
ce a été renouvellée par celle de Blois;
en farl. -41; par celle de 1629, en fart•
39; & par celle de 1639, en fart. 2, /le
même cette dernière a porté la rigueur enco~e plus loin: elle a ajouté de nouvelles
pemes aux précédentes ordonnances; car
elle décIa~e les mineurs qui auront con·
ttaél:é manage contre la téneur des mêmes
ordonnances, enfemble les enfans qui en
naîtront, indignes & incapables de la fuc.
ceffion de leurs p~res, mères /le ayeux , /le
de toutes autres dlteél:es & collatérales.
Ce fut à l'égard de cette déché,ance de
toutes fucceffions! que M.l'Avocat-GénéraI Talon dit un Jour que la même ordon.
' nance de 1639, n'érair point obfervée;·
mais à l'égard de la peine d'exhérédation,
il eft conftant que cette ordonnance, /le les
précédentes ont confervé toute leur autorité, toute leur vigueur; & il eft d'autant
plus de l'inrérêt public de les obferver,
qu'en donnant aux pères & aux mères le
pouvoir de punir par l'exhérédation, l'irrévérence & l'ingratitude commife par leurs
enfans envers eux, dans l'aél:e le plus im·
portant de la fociété civile; elles vengent
en même - tems le mépris qui eft fait à la loi
de Dieu, /le l'offenfe qui eft commife con·
rte le Droit /le l'honnêteté publique, infé,
parable de l'utilité générale.
Nous trouverons véritablement quelques arrêts, qui ont caffé des teftamens
par lefquels des enfans avoient été deshérités, pour cela feul qu'ils s'étoienr ma·
riés contre le confentement de leurs pè.
res /le mères; mais nous voyons aulIi que
ces arrêts ont été rendus dans des circonftances particulières: Ils contiennent mê·
me cette cIaufe remarquable: Pour cerlai.
ne! caufls & confidérations, & fans tirer à
conflquence; ce qui fait voir que les Parle·,
mens qui les Ont rendus, n'ont pas voulu
donner atteinte à la régIe générale, atten·
du qu'il étoit de l'intérêt public dela laUrer
fublifter en fa vigueur. En effet, les arrêts <
qui ont jugé la queftion felon la rigueur
des ordonnances, font en beaucoup plu~
grand nombre; ce qui a fait dire à Ricard,
dans fon Traité des Donations, part. 3;
chap. 8, flEl. i, que la jurifprudence des
Parlemens étoit certaine /le invariable là·
deffus.
Voyons maintenant, fi on la doit fuivre
dans les cÎrconftances particulièresdecerte
caufe. La première circonfiance eH, que
.
-le
�Du alimens dûs au Fils marie', &c. L. )' Ch.
le mariage qui a donné lieu à l'exhérédatiCln donr il s'agit, n'a point été fait dans
une enrière liberté. Car, dit - on, Simon
Sellon ne l'a fait que pour éviter la peine
de mort à laquelle il avait été condamné.
Ainli l'autorité de la Cour, plus puilTante
que l'autorité paternelle, l'ayant forcé de
fe marier fans attendre le confenrement de
fan père; il femble qu'il ne doit poinr être
fournis à la peine que les ordonnances onr
établie contre ceux, qui étant et). pleine
liberté, ne font pas difficulté de conrraé1:er·
mariage conere le confenrement de leurs
pères & mères, & de violer en mênle - tem~
laloi de Dieu en méprifant leur autorité.
Mais cette confidération , toute forte
qu'elle paraît, ne l'ell: pourtant pas alfez
pour nous 0bliger de conclure que la régie
générale ne doit pas avoir lieu dans l'hypothèfe de cette caufe. Car .enfin ce fils a
beau repréfenter qu'il a été forcé de con·
traé1:er ce mariage pour lequel il a été deshérité, il n'en paraît pas pour cela moins
coupable, de l'avoir fait contre la volonté
de fan père. Il a bean dire que l'autorité
de l'atrêt a été à fan égard une force maJeure à laquelle il n'a pu rélifter, il doit re·
connaître qu'il s'eft attiré lui· même ce
malheur par fa faute, culpa prtlcejJit vim
majorem: il n'a été en effet querellé en
rapt, que parce qu'il s'elHouftrait à l'obéif·
fance de fan père; & c'ell: en violantl'honneur & le refpeé1: qu'il lui devait, & en
contrevenant a fes défenfes, qu'il a fréquenté Elifabeth Audiberc, qu'il l'a enle·
vée, & qu'il s'eft engagé dans cette malheureufe néceffité , d'être obligé par autocité de J ufiice, de conrraé1:er un mariage
qui était défagréable à fan père. Ainfi initio
inJPeélo , il eft vrai de dire que ce mariage
eft du nombre de ceux, pour lefquels les
ordonnances veulent que les enfans puif.
fene être deshérités.
On ne trouve point dans les livres, que
le crime de rapt doive exemter de la peine d'exhérédation, ceux ou celles qui l'ont
mmis ou qui l'ont foufferc: On trouve
contraire, qu'il étoit ordonné dans la
loi l , Cod. Theod. De rapt. virg. qui eft une
loi de Conftantin, que la fille qui avoit été
enlevée de fan confentement, feroit punie
de la même manière que fan raviJTeur; &
que celle qui '!Ivoit été enlevée par force
ne demeurerait pas impunie, mais feroit
privée de plein droit de la fucceffion de
fes parens , fi elle n'avoit pas appellé les
voilins à fan fecours, & fi elle n'avait pas
fait taut ce qui dépendoit d'elle, pour em·
pêcher qu'elle-ne fût enlevée: Sed !lis PIZnam /eviorem imponimus, dit l'Empereur,
fà/i<mqr<e eis parentum negari jùccejJionem
prlZcipimr<s~
§
I. 7,
34$
On punilfoit donc, fui va nt cette loi,
celle -là même qui n'avait paine donné
fan confenremene au rapt; & cela par cette
raifon '. comme dit Jacques Godefroy:
f?uiid plldla non omni ftmper cu/pd, hoc
etiam cafi<, careat. L'Empereur n'en voulut
pas lailTer la punition à fes parens, en leur
permettanr de la deshérirer. Il prononça
lui-même contre elle la déchéance de leurs
fucceffions : Exheredatione, dit le même Go·
defroy, nec quidem opus erat, quandoquidem jure ipfl pamnâ fuccejJione mulélabarur.
La rigueur de cette loi n'ell: pas venue
jufqu'à nous; on s'ell: conrenté de fuivre
fan efprit, & d'appliquer en l'un & en l'au·
tre cas la difpofition des ordonnances. On
a donc jugé que les parens avaient droit de
deshériter leurs filles qui s'étaient mariées
avec leurs ravilfeurs, fait qu'il fCIt prouvé
qu'elles avaient confenti à leur enléve·
ment, fait qu'il n'yen eût aucune preuve.
C'eft ce qui fut décidé par lin arrêt ren·
dll :en la Chambre de l'édit du Parle·
ment de Paris, le 30 juin 1»6, qui eft
rapporté par Henry., dans fan Recueil, tom..
2, liv. )' quo 2; & par celui que la Cour
rendit en la caufe de M. Thomas,)e 6.
mars 1687,
Si feloil l'efprit de cette loi 1 , du Code
Théodolien, De ,·apt. virg. & la jurifprudence des arrêts, les filles qui ont été des.
héritées, pour avoir époufé leurs ravilfeurs,
ne peu vent pas quereller cette exhérédatian, à plus forte raifon devons-nous dire
la même chofe des fils qui ont été deshérités, à caufe qu'ayant mieux aimé s'abandon·
ner au mouvement de leurs folles amours,
que de fuivre la volonté de leurs pères, ils
fe font attirés une accufation en crime de
rapt, & n'ont pu éviter la peine des raviffeurs, qu'en époufant celles qui les avaient
accnfés.
Nous avons d'autant plus de raifon d'ap.
pliquer cette jurifprudence à l'hypothèfe
de cette caufe, qu'il nous paroît qu'avant
la querelle en rapt, Guillaume Sellon
ayant appris que fon fils fréquentait Elifa- .
beth Audibert, il fit un aé1:e de fommatian aux parens de cette fille, de ne le pas
fouffrir auprès d'elle. Car apparoiJTant que
le crime de rapt, par lequel ce fils a été
condamné, n'a été que la fuite de fa défo·
béilfance, & de l'ingratitude envers fan
père; il eft abfurde de prétendre que ce
même crime le doive mettre à couvert de
l'exhérédation qu'il a méritée par le mépris
qu'il a fait de l'autorité paternelle.
La Feconde circonftance qu'on a marquée pour faire voir que l'exhérédation
dont il s'agit ell: injufte, & que Guillaume Sellon a contribué lui - même en quel-
Sfff
.
�346
Des alimens dûs au Fils marié, &c. L. 5, Cft.
J.,
§ 7.
que manière au malheur de fan /ils, pour
forme, parce qu'elle eft faite dans un aéle
n'avoir pas fait rout ce qu'il aurait pu faire
paffé entre vifs; au -lieu que fuivane IOS
pour l'éviter, eft prife de ces faits.
loix, elle ne peut être faite que dans un teftament.
Guillaume Sellon, après l'aéle de fommation qu'il fit, & dont nous venons de
Mais s'il eft vtai de dite que cet aéle a
parler, fe pourvut au Juge de S. Louis, &
été fait avec beaucoup de précipitation,
obtint un déctet, portant permiffion à lui
il n'eft pas moins vrai de dite auffi que la
de faire 'prendre fan fils par - tout où il le
requête par laqu~lle le fils deshérité en
demande la caffanon ,-eft prématurée.
trouverait. Ce décret eft du 20 novembre
1688, auquel tems fan fils n'avait point
Car enfin, quoique cet aéle ait été paffé
encore commis le crime de rapt; mais il
entre vifs, c'eft toujours un aéle d.e dernière
ne fut exploité qu'un mois après. Car l'ex-. volonté; & cette forme de deshériter les en·
fans pat de tels aéles , toute nouvelle qu'elle
ploit de perquilition gue fit l'officier dans
eft, a été reçue en France depuis l'arrêt du
la maifon d'Audibert , n'eft que du 19 du
mois de décembre fuivant , lorfque la fille
Parlement de Paris, du 8 juin 1638, qui
eft rapporté dans le Journal de Dufrefne,
d'Audibert avait porté à la Juftice fa plainte
/iv. 3, chap. 53: mais elle n'a rien changé
en crime de rapt.
rI femble donc que ce père doit imputer en l'eifence de la chofe; il eft toujours
vrai de dire, que l'exhérédation faite de
à fa négligence de n'avoir pas prévenu le
cette manière, ne doit avoir fan effet qu'acrime de rapt, & l'emprifonnement de fan
près la mort de celui qui l'a faite; car fi
fils, puifqu'il auroit évité l'un & l'autre s'il
fe fût Mté d'exécuter le décret.
.
ellele devait avoir pendant fa vie, elle fe.
~l nous paraît auffi, que par ar.rêt du 2 ~
r?it un~ vérit~ble abdication! done la pra.
nUI 1699, ayant été reçu a vénfier certique n eft paine reçue parmi nous, comtains faits d'impudicité, pour faire déclame elle ne l'était pas parmi les Romains.
Il fuit de ·là qu'il ne doit point être
rer la querellante non recevable en fan ac·
permis de demander la caffation d'une pa.
cufation, il aurait nommé les témoins qu'il
prétendait faire ouir , mais qu'enfuite il
reille exhérédation pendant la vie de celui
qui l'a mite. Car quelle aélion peut - on
n'auroit pas voulu faire procéder à fan eil·
quête, & il aurait par ce déliftement,
avoir à cet effet? Celle que le Drait a intraduite, pour demander que le teftament
donné lieu à l'arrêt définitif du 20 juin
1699, en exécution duquel il a été procé.
qui contient une exhérédation injufte fait
refcindé, eft la plainte d'inofficiolité , inofdé aux époufailles.
Mais toutes ces réflexions font inutiles;
ficiofi querela: le Droit François n'en concar outre que nous devons préfumer que 'lWÎt point d'autre.
Î'4~is nous fommes obligés de dire qu'il
fan père a fait toutes fes diligences, pour
eft i~tile, quant à préfent, de relever ces
pouvoir exécuter le décret du Juge de S.
Louis, il eft toujours vrai de dire, qu'adeux cièconftances: iln'eft pas encore tems
d'examiner fi l'exhérédation dont il s'agit,
vant cette prétendue négligence, le fils
étoit coupable de lui avoir défobéi , puif- 'doit être caffée ou confirmée? Il n'eft
quefiion préfentement que de favoir, fi la
qu'au préjudice de fes défenfes, il avait
continué d'être affidu auprès d'Elifabeth
caufe pour la quelle elle a été faite, eft du
Audibert: noùs avons auffi lieu de croire,
nombre de celles pour lefquelles il eft per~is à un père de priver fan fils de fa fucque fi après l'arrêt du 23 mai, ce père
a abandonné la défenfe de fan fils, c'eft ceffion? Il eft certain que Simon Sellona
mérité cette peine, felon les ordonnances
parce qu'il a vu qu'il y perdrait fes foins
& Ces peines.
que nous avans précédamment allégué
La troifiéme circonftance eft, que l'exAinli nous eftimons qu'il doit être déclar
héréd~tion dont il s'agit n'a été faite que
quant à préfent, non recevable en fa re·
deux Jours ap.rès l'arrêt défini~if. O~ l',arequête; & c'eft ce que l'on peu,t faire de
levée cette clrconftance; & Ion a dit a cet plus favorable. Car encore que 1exhérédaégard, que fuivant la loi Si fi/iam. Cod. De tian nous paroiffe jufte, il ne nous paraît
inofJ. teflam. & la doélrine de M. Lebret,
pas néanmoins encore tems de la confirdecif. I! il ne fautavoir aucun égard à l'ex- mer; puifque celui qui l'a faite la peut révaquer à tout moment: Ambu/aroria efl
hérédanon des enfans, quand elle a été
faite par les parens dans les premiers mou- hominis vo/untas, u[que ad u/timum vittB[pivemens de la colère, parce qu'elle n'a point ritum.
été faite dans cette liberté d'efprit pleine
Nous venons à la feconde queftion, qui
& entière, que nos loix requièr nt da~s les
confifte
~ favoir li le père peut dénier les
7
aéles de cette conféquence; & 1on a ajouté
alimens a fan fils, pour les mêmes caufes
une dernière oirconftance, qui eft que la pour lefquelles il peut le deshériter.
même exhérédation eft encore nulle en la
,Touiles Doéleurs fonr d'accord de cerre
�Des alimens dûs au Fils marié, &c. L 5, Ch.
,
maxime, comme a remarqué Dumoulin,
fur le cha p. 23 , Extra de jur. jurand. &
après lui Brodeau, fur Louet, leu. A,
[omm. 1, n. 6 j elle eft fondée fur le §
Idem judex. de la loi 5. jf. De lib. agnofc.
Rien ne nOlis paroît plus formel que les
paroles de ce §: Idem judex, dit le JuriCconfulte, IEJlimare debu, num habeat aliquid parmI. quàd merità filioI jùOI nolit alere; Trebatio denique Marino reJcriptum eJI,
merità patrem eum nolle alere, quàd eum detulerat; & c'eft de ces pardies que Bartole
& les autres Doaeurs Ont tiré cette conféquence : Quàd, ex quibus .auJis filius poreJl
exneredari, ex eifdem pojJunt ei alimenta denegari.
Dumoulin eft encore allé plus avant;
car il a dit à l'endroit que nous venons de
cirer, que l'exhérédation étant une grande
peine, elle comprend le refus des alimens:
Si pater, dit - il, poteJI ex/leredare, fortius
pouJl alimenta' ~enegare , & la raifon en eft,
que l'exhérédation rompt en quelque manière les liens de la nature, & anéantit
le droit de fils: Ingratitudo. tol/it debitum
naturale, dir encore Dumoulin, fur la Cout.
de Paris, tit. 1, § 13 , I:loJJ 3 , in va. qui
denie le fief n. 2, & CUjas fur la N ovelle
22, ajoute: Exheredatio extinguit omne jM
filii.
Que fi l'on oppoCeàcelaquel'exhérédatian ne doir avoir fan' effet qu'après la mort
du père, & qu'il ne peut ainli pendant fa
vie refufer les alimens; le Prélident Faber
répond, dans fa deJ. 1. Cod. Ne filillS pro
patre, & •• que le père vivant ne doit pas
êrre de pire condition que le père mort,
& que le fils ingrat ne doit pas êrre plus fa·
.vorablement traité pendant la vie du père,
qu'après fa mort: Rejpondetur, dit-il, non
tIebm deteriorem efJe .onditionem patris 'Ui'Ui
quàm mortui, ne. me/iorem filii ingrati 'Ui'Uo
patre, quàm eo mortuo.
Il fuit de cette maxime générale, que
s'i! eft permis au père de deshétiter fan
fils, pour s'être marié contre fon conCentement, ce fils eft non recevable à lui de!Dander des alimens; & c'eft ainli que l'a
Jugé le Parlement de Paris, par arrêt du
12 février 1628, qui eft cité par Brodeau
à l'endroit allégué; & l'otdonnance de
1659. permel en effet aux pères & aux mè·
res de révoquer, pour ce même fujet,
toutes ~ chac~nes le~ d,onations & 'Ivanrages 'lU Ils aVOIent faits a leurs enfans. Or
l! eft .certain, fuivant le fenriment de Dumouhn, fur la c.0utume de P~r~s , § 13 ,gloJJ
1 • n. 137, qU'Il faut une mJure plus forte
pour pouvoir révoquer une donation, que
pour pouvoir prononcer l'exhérédation.
Il faut donc conclure de ~ Jà que fi, fuivant l'ordo{lnance de 1659, le père peut
I.
§ 7,
347
reprendre de fan fils ingrat ce qu'il lui avait
irrévocablement donné, il peut à plus forte
raifon lui refufer les alimens qu'il ne lui a
jamais promis.
Voilà tout ce que l'on peut oppofer con·
tre la prérention de ce fils, qui demande
que fan père lui fournilTe ce qui lui eft né·
celTaire pour fan établilTement, ou du moins
pour fa fubliftance. Et .tout le monde fent
que les régIes de l'équité naturello favorifent cette prétention; & il Cern
que les
loix civiles concourent en ce point avec
elles.
.
Car enfin, s'il était permis à un pè're de
refufer les alimens à fan fils, fous prétexte
qu'il l'a deshérité, & qu'il a même eu raifan de le faire, il n'y auroit plus de différence entre l'exhérédation & l'abdication;
ou plutôt on ferait revivre parmi nous l'ufage de l'abdication, contre l'exprelTe prohibition des loix Romaines. Car nous
voyons dans la loi 6, Cod. De patr. poteJI.
que les Romaines avoient condamné cet
ufage , comme contraire à l'équité naturelIe: Abdi.atio, y eft· il dit, qUIE Gra"o
more ad alienandos liberos ujùrpabatur, Ro~
manis legibus non .omprobatur.
La même chofe nous eft encore marquée. dans,.la loi! du même titre, où il
eft dIt, 'lu Il parolt par les Senatus Conful-.
tes, & par les autres parties du Droit Ro~
main, qu'il n'eft permis à perConne de desavouer fan fils: Nefilium negareçuiquam ~/Je
liberum, c'eft-à-dire de l'abdiquer, comme
l'explique Cujas.
Ainfi il femble, felon les régIes du Droit
naturel, rétablies & alltotiCées par les loix
Romaines, que quelque fujet qu'ait un père
de deshériter Con fils, il ne doit pas lui dénier les alimens; & c'eft aulÎi ce que dit
Grotius, dans fan Traité Dejur. bell. & pa••
li'U. 2 , .hap. 7, n. 7, Car il veut que lorfque l'abdication ou l'exhérédation a liéu,
& que l'on petmet à fan père de s'en fervir,
ce fair avec ce tempérament, qu'il fera
tenu de pourvoir à la fubliftance du fils
abdiqué ou deshériré, pourvu que le fils
n'air pas mérité par fes crimes d'être puni
du derni.er fupplice.
Mornac, fur la loi 12. jf.DeJPonf. rapporte qu'un fils ingrat, qui S'élOit marié
contre le confentement de fes parens,
ayant demandé des alimens, non - Ceulement pour J.ui, ~lajs encore pour fes enfans,
le père offm rmlle liv. de penlion; le Parlement ne condamna point le père à cette
penflo? fuivant fon oirre, mais il condamna
le fils a remercier {on.père de la penlion
qu'il lui avait accordée.
.
1\1.. Guiran, en qualité de mari de la DUe
Thomas, avait donné"requête au Lieutenant, pour faire condamneJ' M. Thomas,
�348
Desg:ratifications dûes aux Négociat. &c. L. 5, Ch.
fan beau - père, à lui conftituer une dot)
& avoir cependant demandé une provifion
.'
de 10001iv.
Le Lieurenant adJugea 300 liv. de provi.
fion. M. Thomas appella, & donna requête
en évocation du fonds & principal. M.
l'Avocat - Général de Lamolle , conclut à
mettre l'appellation, & ce dont éroit appel
au néant, évoquant le principal, fans avoir
égard i1UX requêtes de Guiran, mettre les
parties fàr les demandes en provifion &
dotation, hors de cour & de procès, laiffant néanmoins à la prudence de la Cour,
d'adjuger à l'intimé telle penfion alimentaire qu'elle jugera jufte & raifonnable; &
par arrêr du 6 mars 1687, M. Guiran &
fon époufe furent débourés de la dotation
& provifion par eux demandées, & néanmoins M. Thomas fut condamné à payer,
fa vie durant, à la Dlle Thomas fa fille,
une penfion alimentaire de 100 liv. fans
tirer à conféquence.
M. Reboul conclut à ce qu'U fût dit,
que fans s'arrêter quant à préfenr à la requête en calfation donnée par Sellon fils,
contre l'aéte d'exhérédation dont il s'agiffait, ni à fa requête en provifion, de laquelle il devoit être démis & débouré, Sel10n
père feroit fur icelle mis hors de cour &
de procès.
Par arrêt du 15 mai 1700, prononcé à
l'audience de la Tournelle, par M.le Préfident de Valbelle, la Cour déclara n'y
avoir lieu quant à préfent de dire droit à
la requête de Sellon fils, en calfation de
l'aéte d'exhérédation; & fans avoir égard
à celle en provifion, elle mit fur icelle fan
père hors de cour & de procès; & néanmoins ordonna qu'il fournirait annuellement à fon fils ,gratuitement, la fomme de
150 liv. jufqu'à fan décès, & qu'il la payerait moitié de fix en fix mois, & par avance j dépens entre les parties compenfés.
§ VIII.
Il n'cft dû en faveur des négociateurs
de mariages) aucune gr(ltification)
ft elle n'a été promife.
La queftion s'étanr préfentée en la Chambre des Enquêres, au procès d'entre le
fieur Carfeuil, de Marfeille J appellanr de
fentence rendue par défaut, qui le condamnait à payer 50 lîv. à la Dlle Mayen, intimée, laquelle fautenoit d'avoir, par fes
foins, procuré une femme au fils du fieur
Carfetiil , avec un'e dotation d'environ
7000 liv.
La Cour mit l'appellation & fentence
au néant, & ordonna par nouveau juge-
1.
§ 8.
ment, que l'intimée prouverait s'être mêlée de certe négociation, à la prière &
réquifition de Carfeuil, & avec promelfe
de fa parr de reconnoîrre (es foins, & partie au contraire) fi bon lui femhle, &c.
J'érois des Juges, & POUt l'artêt, qui
fut rendu le 23 mai 1713, au rappon de
M. de Barrigues MonvaUon.
L'intimée concluoit à la confirmation,
& fubfidiairement à la preuve qu'on l'avoit employée, & que fes foins avaient
procuré le mariage. Mais comme ce fervice doit être gratuit, tant qu'il ne paroît
pas d'une promelfe de gratifier, ce fut -là
le motifde l'arrêt, qui chargea l'intimée de
prouver qu'on lui avait fait cette promelfe,
érant alors au cas de dire: De denario mecum convenifli, & àcet égardrega~déecommcJlJl courtier & proxenete, dont les né.
gociationséroient fouffertes parmi les Ra.
mains, uri/iratis cauja ; fuivant la loi der.
nière. If. De proxen. & aufquels on promet.
toit des gratifications.
§
ut.
Le mari eft obligé de payer les mar":
chandiJes fournies à fa fimme pendant le mariage.
Par arrêt du I I avril 1696, rendu dans
la Chambre des Enquêtes, au rapport de
M. de Thomas, entre le lieur de Milanis,
fieur de Cornillon, T réforier - Général.de
France, appellant de fentence du Lieu.
tenant, d'une part; & Ifoard, marchand
de Sallon, intimé, d'autre: L'appellant fut
condamné au payement des marchandifes
fournies à la Dame de Roumien (on épou.
fe, par l'intimé, fuivam la liquidation qui
en ferait faite.
J'érois des Juges, & de ce fentiment;
parce que le mari doit nourrir & entrete·
nir fa femme pendant le mariage, & que
nomine a/imenrorum veJIimenra conrinentur,
fi ce n'eft qu'il y eût de l'excès. Il avait
été jugé par arrêt du mois de juin 16H,
rendu au 'rapport de M. de Sigoyer, en faveur de la. Dame de la BrilJane, contre
Avril, apothicaire, que les drogues fournies à la femme durant le mariag,e, doi.
vent être fournies par le mari, & que l'apothicaite n'a point d'aétion dans ce cas
contre la femme: ce qui avait été auffi
jugé pour fournitures de pain, en la caufe du fieur Général de Rians) hôte du
Sauvage.
§
X.
Le mari n'eft pas obligé de payel' les
marrlzandijes livrées àfa femme avant
If
�,
J
Des marchandifes livrées à la Femme, L. 5.Ch.
Je mariage. quand la conflitution
de dot efl particulière.
Au procès d'entre Honoré & Pazery.
nmchands de cette ville d'Aix, appellans
de fentence du Lieutenant du Martigues J
contre le lieur Chaudy, intimé: Il s'agilfoit
de favoir G la Dlle de Turc ayant pris
quelques jours avant fan mariage. des marchandifes de la valeur de 111: Iiv. dans la
boutique des appellans. ceux· ci avaient
pu faire alligner fon mari pour le faite con·
damner au payement de cette fomme.
Le Lieutenant relaxa le lieur Chaudy;
les marchands appellèrent de fa fe"nrence à
la' Cour, qui confirma. fauf à eux de ~our.
fuivre le payement de cette fomme a eux
dûe, ainli & contre qui ils verroient bon
être. parce que la conllitution de dot de la
Dlle de Turc étant certaine & particulière,
les marchands, devaient agir contr'elle,
pour le payement du prix des marchandi.
fesprifes avant fan mariage.
Je préGdai en cette affaire, & je fus de
l'avis de l'arrêt.
Les griefs d'appel d'Honoré & Pazeri
étaient. que le lieur Chaudy devait la fomme qu'ils demandaient, parce qu'il avait
les droits de fan époufe, qui en était la débitrice originaire; & fes droits ayant palfé
dans fes mains avec les charges, il eft tenu
de'les acquitter: Nam bona non dicuntur nifi
deduéfo ~re alieno.
Car il eft conftant, que bien que la l/lle
de Turc. lors de la livraifon de cette mar·
chandife, ne fût agée que de 19 ans, &
qu:elle fût fans père & fans tuteur, l'achat
qu'elle en a fait était bon & valable; & en
le faifant. elle a cQntraété, envers les appelJans, une obligation perfonnelle au moyen
de la quelle les biens qui ont enfuite palfé
à fan mari, y font foumis; & c'eft ce que la
Cour a déja jugé par l'arrêt rapporté dans
Boniface, compil. 1 • tom. l , liv. 6, tit. 3 •
chap. 1 l , qui ordonna que le mari faili de
la dot de fa femme feroit exécuté fur fes
propres biens, pour les dettes qui étaient
propres à elle.
De -là vient que la Dlle de Turc ayant,
en prenant ces marchandifes, contraété une
obligation perfonnelle J fes biens qui ont
enfuite palfé à fan mari. ont demeuré foumis aux dettes par elle contraétées ; & l'on
oppoferoit bien inutilement J que la confti·
tution de la DUe de Turc eft particulière;
car cela eft indifférent , parce qu'il fuffit
qu'eUe ait pu acheter J & qu'elle l'ait fait à
la veille de fan mariage, pour donner
une aétion aux vendeurs comre elle. qu'ils
pulfent diriger contre fan mari qui l'a
fous fa puiffance, de - même qu'il a en fan
§
1.
la. 349
pouvoir l~s biens qui lui appartiennent.
On difoit au contraire, pour le lieur
Chaud y ,.que les appellans n'avaient pu fai.
re aucune livraifon de marchandifes & ni·
pes à la DUe de Turc, parce que fa mère
& le lieur Chaudy, fan futur mari, lui
en avaient acheté fuffifamment; qu'elle
étoit d'ailleurs mineuré, agée feulement
de ·18 ans, & gue par les arrêts de la Cour,
rapportés par Boniface, compil. l , rom. 1 •
liv. 1:, tit. 7, chap. l , il eft expreffément
défendu aux marchands d'expédier aux mineurs aucune marchandife, fans l'exprès
confentemenr de leur père ou mère, tuteur
ou curateur. fous peine de perdre le prix,
de ces marchandifes; & ces réglemens
doivent être obfervés avec plus de rigueur
quand les marchands ont colludé avec les
mineurs, & que pouvant demander l'avis
des parens ils l'ont négligé, & ils ont, à
leur in[u, livré au mineur leurs marchandifes.
Mais ces raifons font inutiles dans ce
procès, où il eft uniquement queftion de
favoir fi le mari peut être ·exécuté fur la
dot, pour la dette que la femme a contraétée
avanrle mariage. Les Auteurs font partagés
fur cette difficulté, & ceux même qui fe
déterminent pour l'affirmative, exigent des
circonftances que l'on ne fauroit trouver en
cette caufe , & qui font, 1°. que la dette
ait été bien & légitimement contraétée , &
qu'elle ne foit pas fufceptible de contef-,
tation.
2°. Qu'elle n'ait pas été contraétée en
fraude du mari. & pour lui diminuer la
jouiffance de la dot.
Et 3°. Enfin, que la femme fe fait conftimé généralement tou·s fes droits préfens
& avenir, & non une fomme certaine &
limitée; car alors, quia bona non dicuntur nifi
deduéfo ~re alieno , le créancier ne la femme auroit plus de raifon de dire que les
biens n'ont pu paffer en la perfonne dumari qu'avec les charges, que quand la conftitution eft d'une fomme particulière.
En effet, le mari qui n'a pas époufé une
femme avec fes biens & droits en général,
ne peut pas s'être fou mis aux charges de fes
biens J & il a un jufte fondement de jouir
de la fomme qui lui a été donnée en dot.
avec franchife de fes charges & hypothéques. Et c'eft en effet cette circonftance de
la conftitution générale, qui fait déterminer Guypape, quefl. 1:t7, en faveur du
créancier de la femme; & J'on connoÎt
par les paroles de cet Auteur J que quand
la conftitlltion eft particulière, comme en
ce fait J l'on revient aux termes de la régIe
générale. qui ne permet pas que le mari
fait exécuté fur la dot pour la dette de fa
fellllne J parce qu'e He eft deftinée àfaire
T trt
�3 50
Des acquiJitionsfaites par la Femmd, L. )' Ch.
fupporrer pl.us facilem~nt les cbarges du
mariage; fUlvant la 101 Pro oneribllI. Cod.
Vejllr. dot.
§ XI.
Tout ce que la femme acquiert pendant
la vie du mari & dans l'an de deuil,
eft préfumé provenir dei eJfèts ·du
mari.
Le dernier février 1696, Marguerite
Jean fut mariée en premières nôces à Honoré Arnaud, avec une conftitution de dot
de 9000 J. en deniers comptans, & au prix
des meubles & hardes; & Arnaud lui fit
donation de 1,?010 liv. en cas de prédécès.
Arnaud étant décédé deux ans après,
délaiffant un fils pupille, Marguerite Jean
refta avec fon beau - père jufqu'à fon décès; après lequel elle donna requête au
Juge des Baux, le 18 février 1700, contre
Honoré Gibert, tuteur de fon fils, pour
le faire condamner au payement des intérêls de fa Got & donation de furvie, de'·
puis le jour de J'an de deuil fini, & au prix
des habits de deuil qu'elle avoit âchetés
des deniers d'Efprite Ricarde, fa mère.
Elle convola enfuite à de Fecondes nô·
Ces avec Jean Bruneau, marchand de Tarafcon, qui dans l'infiance introduite par
fa femme, donna requête d'intervention,
& demanda la condamnation de la dot &
donation de furvie à elfe dues, avec ÏIuérêts.
Le tuteur foutint, que la demande du
prix des habits de deuil devoit être rejettée, parce que la préfomption étoit qu'ils
avoien t été achetés, & payés par le beaupère; & il offrit de payer les intérêts de la
dot & de la donation de furvie, en demeurant faili du capital, à caufe de la minorité
de Marguerite Jean lors de fon remariage,
& que Bruneau, fon feconà mari, n'étoit
pas folvable; lequel en tout cas devoit être
lenu en recevant de donner caution.
Bruneau foutintau contraire,que Ricar·
de, fa belle - mère, avoit fourni l'argent
des habits de deuil; il déclara confentir
que les 1000 liv. de la donation de fur vie
reftaJIent entte les mains du tuteur, en
payant paL lui les intérêts annuellement,
fous la proteftation, en cas de prédécès du
pupille, d'en demander le fonds; & il foutint que les 8700 liv. enc6re dues de la
dot, devoient lui être payés; parce que le
mari n'efi jamais tenu de ·donner caution
en recevant la dot; & il produilit même
plulieurs piéces pour jufiifier fa folvabilité.
Le Juge des Baux fit fentenc.e le .....
oaobre 1701, par laquelle [aifant droit,
1.
§ 1 1.
quant à ce, aux requêtes de Margue.rit.e
Jean, & Jean Bruneau, fon fecond man, 11
condamna le tuteur au payement des intérêts des 8700 liv. reftantes de la dot, depuis le jour de J'an de deuil fini, fous la
déduétion du prix des effets délivrés à Marguerite Jean, & de la nourriture & entretien fournis à! Efprite Ricarde fa mère, &
à Antoine Jean fon oncle, à connoill;ance
d'experts, qui auronr égard au travail fait
par l'un & par l'autre dans la maifon; déboute Bruneau du prix des habits de deuil ,
& condamne le tuteur à payer annuelle.
ment les intérêts des 10001iv. de la donation de furvie, fuivant le confentement
donné par Bruneau, & à l'égard de 8700
liv. reftantes de la dot; ordonne qu'avant
dire droit ,les proches parens du pupille
feront affignés par lui à la diligence du tu·
teur, pour délibérer fur les affurances du
payement, pour leur délibération prife, &
les parties fur ce plus amplement ouies,
être ordonné ce qu'il appartiendra par
raifon, dépens de cette qualité réfervés.
Bruneau appella de cette fentence, au
chef du déboutement des habits de deuil,
& au chef de l'interlocution fur l'adjudication des 8700 liv.
Il difoit, à l'égard du ptemier, que le
Juge ne s'était fondé que fur la préfomption, que les habits de deuil avoient été
payés des deniers propres du mari. Mais que
cette préfomption ne pou voit pas êtte concluante en ce cas, parce que la femme n'à.
voit pas fait ce payement des deniers qu'elle
eut en main; mais de ceux qu'elle avoit
de fa mère.
De- là vient que l'on ne fauroit appliquer à cette caufe la décilion de la loi QlIintU! Mutiu!. if. De donat. inter vir. 1& uxor.
qui n'a lieu que dans le cas, où il ne paroît
point d'où les deniers employés par la veu·
ve ont procédé. Car quand il confie en
quelque manière que ce foit, de quelle
main elle a eu ces deniers, l'on ne préfume point alors qu'ils ayent procédé du
chef du mati.
Ainli le prix des habits de deuil en quef.
tion, ne pouvanr pas être contefié il Marguerite Jean, quia uxor debet lugere fumptibuI mariti , il n'y a nul doute que la fentenee du Juge ne foit très- injufie auchef
en quefiion..
Elle ne l'dt pas moins en ce qu'elle a
interloqué fur l'adjudication du capital de
la dot, & fair dépendre cette adjudication de la délibération des patens du pupille, fur la folvabilité de Bruneau, d'autant que c'eft une maxime inviolable, qu'il
n'eft jamais permis d'examiner. li le mati
eft folv?ble ou s'il ne l'eft pas; parce qu'il
eft toUjours capable de recevoir la dot de
�Des acquifltionsfaites par la Femme, L. 5, Ch.
fa femme; felon les loix du Code, qui font
fous le tit. Ne fidejujJ. dot. dent. & fuivant
les arrêts de la Cour, qui les ont étroitement Cuivies.,
Cela étant fans contredit, l'on n'a pas
be(oin d'obferver que Bruneau a jufiifié de
fa folvabilité, & que fan époufe eft devenue majeure depuis fon remariage, au
moyen de quoi il conclut à la réformation
de la Centence , aux deux chefs en quefiion
avecintérêts.
Le tuteur répondait, que Marguerite
Jean ayant demeuré trois ou quatre' ans
dans la maifon de fan mari, avec fan beaupère, où elle avoit été nourrie & entretenue aux dépens de l'héritage de fon mari,
les habits de deuil dopt il eft quefiion, lui
Gnt été fournis, fui vantles apparences, aux
dépens du même héritage, puifqu'elle ne
fait pas paroître d'ailleurs qu'elle fe foit
engagée pour cela, ni qu'elle en ait fait aucune demande. Ainli elle eft non recevable
à les demander; felon que nous l'enfeigne
M.le Prélident Faber. def. 6, Cod. De rei
u.~or. aéf.
En effet, quand une dépenfe a été faite
fans qu'il paroilTe par qui elle l'a été, on
préfume toujours qu'elle vient de celui qui
éroit obligé à la faire; fuivant la doélri ne
de Dumoulin, fur la Coutume de Paris,
tit. l, § 9. v~. rendre compte, n. jO; ce qui
a lieu à j'égard des alimens ainÎl fournis;
comme l'obferve Cujas, dans fon com·
meptaire fur le Code, au tit. De alim. pupi/l. prd'J1an. & comme on cft alTuré que
Marguerite Jean n'a pas fait cette fourniture, on offre de vérifier qu'elle aétéfaite
par Arnaud, fon beau - père.
L'on ne voit pas que Bruneau ait raifon
de fe plaindre du chef de la fentence, qui
ordonne l'alTemblée des parens du pupille,
pour délibérer fur le placement des 8700
liv. de ladot de Marguerite Jean. Car c'eft
une précaution jufte & nécelTaire, prife
pour l'alfurance du pupille & du tuteur,
laquelle ne porte nul préjudice à l'appellant; puifque fuivant l'avis des parens qui
auront pu découvrir ou la folvabilité de
l'appellant, ou des moyens pour alTurer la
dot, le Juge auroit, en exécution de fon
intetlocution, pu ordonner définitivement
le payement de cette dor. Ainfi celte appellation eft vifiblement fruflratoire.
Par altêt du 21 mars 1702, rendu dans
la Chambre des Enquêtes, au rapport de
M. de Ricard, la Cour a mis l'appellation
& la fentence dont étoir appel, au néant
quant à ce, & par nouveau jugement a condamné Gibert, en la qualité qu'il procéde ,
au payement des 8700 liv. dues à Marguerite Jean, pour ontier payement de fa dot,
lefquelles fetont placées fur lin fonds ré-
1.
§ II.
35 t
cent & folvable; & moyennant ledit payement, leCdits Gibert & hoirs d'Arnaud
Ceront bien & valablement déchargés; &
avant dire droit à la demande du prix des
habits de deuil, a ordonné que Gibert
vérifiera, fuivant fan offre, iceux avoir été
fournis & payés par Arnaud, & Bruneau
au contraire, avoir été achetés de l'argent
de Ricarde, mère de Marguerite Jean;
pour ce fait & les parties plus amplement
ouies, être ordonné ce que de raiCon;
condamne Gibert aux 'dépens de l'arrêt,
ceux de la qualité réfervés, tous les autres entre les parties compenfés.
MM. furent pendant quelque tems partagés en opinions; plulieurs vouloient ordonner le payement de la dot, purement
& fimplement, fans charger Bruneau de
la placer.
J'étois de cet avis. Car outre qu'il étoit
donataire de fon père de.! )ooo/iv. & qu'il
n'y avoit du tout point de preuves qu'il mt
infolvable, ayant au contraire juiHfié qu'il
avoit acquis un mas, c'eft·à-dire, une baf·
ride à Tarafcon, de 20000 liv. dont il avoit
payé comptant 12000 liv. d'ailleurs la femme, qui n'alléguoitaucuneinfolvabilité,oe
demandoit point d'alfurance; ce qui eft le
feul cas où l'on fait exception à la régie
prife de la rubrique flle fidejujJ. dot. dent.
conçue en termes négatifs, & qui ex'
clut généralement toute diiHnétion à l'é.
gard des maris qui peuvent être info(va.
bles; & les arrêts de la Cour le décident
toujours ainÎl, fans que les débiteurs puiffent rien fouffrir de la prérendue infolvabilité, puifque par le payement ils font
valablement libérés; a,inli qu'il eft de droit,
& que la Cour a coutume de l'ordonner.
De forte que n'y ayant que la femme qui
fùt intérelTée en l'alTurance de fa dor, l'on
ne doit pas pourvoir lorfqu'elle ne la demande point, & qu'cHe a voulu au contraite exprelfément dans fon mariage, que
fon mari adminiftrât fa dot, & en reçôt le
payement,' puifqu'elle l'a conftitué fon
procureur irrévocable à cet effet.
Auai la loi 2 , Cod, Ne fidej'1ff. dot. dent.
dir très-bien que puifque la femme a VOUhl
confier fa perfonne à fan mari, elle ne feroit pas raifonnable, fi elle vouloit l'empê.
cher d'exiger fa dot; fans qu'il ferve d'ailleurs de dire, qu'il y a une différence à faire
dans ce cas entre la femme majeure, ~
celle qui eft mineure; qu'à l'égard de la
première le mari n'eft pas tenu de donner
caution, mais qu'il n'en eft pas ainli à l'égard de l'autre; d'autant que les loix n'ont
point fait cette différence, quand elles
Ont décidé dilfertement que les maris ne
font point tenus de donner caution pour
la dot.
�352
Des acquijitions fajtes par la Femme, L. 5' Ch.
Les arrêts de la Cour n'ont pas eu, dans
pareil cas, plus p'égardà la minoritédela
fille, fair parce qu'ayant abandonné fa perfonne à un mari, & l'ayant fait fan pro cureur, elle n'auroit pas raifon de vouloir
l'empêcher d'exiget fa- dor, fait parce que
l'utilité publique demande auffi que les
maris ne foie nt pas dans ce cas tenus de
cautionner; ainG que l'obferve Dumoulin, dans fan Traité De "fi,r. qU<Bfl. 3 2 ,
n. 2)'t.
Il ya une infinité d'arrêts, qui dans le
cas de la minorité de la fille, ont déchargé le mari de cautionner. Il fuffit d'allé·
guer celui qui fur folennellement prononcé
en audience, par M.le premier Préfident
d'Oppéde, le 30 oaobre 16 S9, en faveur de Me Graffet, avocat de Tarafcon,
par lequel fut réformée avec dépens, la
fentence du Lieutenant d'Arles, qui avait
chargé Me Graffet de donner caution de
la dot, fur le fondement de la minorité
de fa femme. Il en fut prononcé un femblable le 12 février 1662, par M. le Préfident de Reguffe.
On ne fait pas plus de cas de la minorité du mari dans pareille occaGon;
cat la Cour a perpétuellement jugé, que
le mari mineur n'eft pas tenu de donner
caution de ·la dot; témoin les arrêrs des
13 mars 16t6, entre Giraud, notaire
d'Aix, & les hoirs d'Arnaud; 22 oaobre 1620, entre Me Maure!, noraire, &
Jofeph Tempet; 19 juin 1616, entre le
lieur Dubiol & le fieur de Grille, d'Arles; &. on ne les oblige pas, même dans
le cas de minorité, de placer l'argent fur
une communauté. Et c'eft ainfi que nous
inclinions à ordonner purement & fimple-
1.
§ II.
ment le payement de la dot en faveur de
Jean Bruneau.
.
Mais l'opinion contraire prévalut; &
MM. qui la fuivirenr, trouvèrent véritablement que Bruneau ne pouvoir être tenu
de donner caution, quoique fa femme fùt
mineure lors de fan remariage avec lui;
& bien qu'elle ne demandir pas que fon
mari affurerait fa dot, on crut néanmoins
qu'il devoir la placer; 1°. parce qu'il s'agir.
fait d'une femme mineure , quis'étoitelle.
même choiG ce Fecond mari, ne paroiffant
pas que fa mère, 1lÏ aucun autre de fes pa.
rens euffent eu parr à ce choix.
2°. On conGdéra auffi l'intérêt qu'avait
l'enfant du premier lir, que cette dot fùt
affurée, pour qu'il ne fûr pas privé de fa lé.
gitime; & enfin Bruneau ne paroiffoitpas
trop folvable, par rapport à l'importante
dot qu'il retiroit. On dit que c'étoit -là
une exception à la maxime générale: Ne
fidejujJores dotium dentur; ainfi que l'a obfervé Boniface, en rapportant un arrêt de
la Cour, compil. l , tam. l, 1i-1l. 6, tir. 3 ,
chap. 2.
On aurait unanimement débouté la fem·
me du payement des habits de deuil, fi le
tuteur n'eûr offert la preuve que la fourni·
ture lui en avait été faite par fan beaupère. Car outre que la préfomption étoit
contre elle, il eft certain, fuivant la loi
f2uintus Mutius. jJ. De donat. inr. vir. &
uxor. que tout ce que la femme acquiert
pendantlaviedumari,& dans l'an de deuil,
eft cenfé provenir des effets du mari, s'il
ne paraît du contraire. Ainfi -Ia fentepce
étoit de la dernière juftice en ce chef;'
& en tout cas on aurait chargé la femme'
de la preuve.
CHAPITRE
�'De la re/ponJion des Dots>
CHAPITRE
,~ ~{"",:
'
i. )' Ch. :2.. § I,
SEC 0
353
N D.
.,
Des Dots.
PAR A G R A P HE, l' REM 1 E R:.
'Si le père (ftoit inJolvable lors du mariage de fa fille> à laquelle> fans ftipula"
lion de folidaire , & conjointement avec fa ftmme, il a conflitué une dot, la
fille ou fes héritiers peuvent la demander entière à la mère ou à fis.
héritiers.
L Yeut mariage entre Honoré Gouiran,
du Lieu d'Ilhes) & Marguerite Aymeffe) fous la confiitution de dot de 210 liv.
qui fut conçue en ces termes: "A cette
" caufe Guillaume Aymeffe père; & Anne
" Michele mère de ladite Aymeffe ont
"conftitué & confiituent en dot à Ay"meffe leur fille, pour elle & au profit
"dudit Gouiran, fan futur époux; favoir)
"90 liv. en argent, payables par ledit !l.y"meffe & Michele, avec promeffe de leur
"être tenu de bonne dette dûe & non
~ payée, & de toute infuffifance de biens."
Gouiran n'étant pas payé des 210 liv.
fit acclamer les hoirs d'Aymeffe & de Michele) lefquels déclarèrent qu'ils avaient
répudié l'héritage de leur père, à caufe de
l'infuffifance de fes biens; & ils offrirent,
en qualité d'héritiers de Michele leur mère , la moitié de la dot conftituée à Marguerite Aymeffe leur fœur.
Le Lieutenant entérina la demande de
Gouiran, & condamna ces hoirs au payement de la dot conftituée à leur fœur. Ils
appel1èrenr de cette fentence à la Cour,
fur le fondement que par la répudiation de
!'hoirie de leur père, qui n'était pas débattue, le Lieutenant ne pouvant les regarder que comme héritiers de leur mère, n'avait pas dl! les condamner à fupporter le
total de cette dot.
Car on ne trouve pas que Michele ait
llipulé aucune obligation) ni fait aucune
promelfe folidaire, pour le payement de
certe même dot. Elle a vérirablement conftirué conjointement avec fan mari; mais
ce n'eft pas alfez pour la rendre refponfable du payement entier; car il faudrait
qu'elle fe flu à cet effet folidairement &
pour le tOut obligée en termes exprès, à
faire ce payement.
C'eft en effer une régie confiante &cer·
~aine, que quand deux perfonnes s'obli·
gent conjointement au payement d/une
,même fomme, s'il n'eft pas précifément
~xprim~ d,an~ !,~ae ~ qu~i1~ 2nt protl\Ïsd~la
I
payer folidairement l'un pour l'autre, le'
créancier ne peut les convenir chacun
que pour fa part le concc;rnant; ce qui eft
fondé fur la loi 1 1 ) de Duob. reis ftipu!.
& encore mieux fur la Novelle 99 : Si
quis) dit Gette Novelle) a!ternâfidejujJione
obligatos fumat a!iquos ,fiquidem non adjecerit oportere unum horum in fllidum teneri,.
omnes ex tequo conventionem fuftinere.
La raifon en efl, dit M. Cujas, fur la
même loi Il) au liv. 1 l , des reponf. de Pa.
pin. que l'on n'a pas droit de préfumer contt'eux , ni d'augmenter une obligation à
laquelle ils n'ont pas entendu fe foumettre, fi cela ne paraît précifément de l~
forte.
,
Il efl vrai qùe la loi qui permet à la fem..
me de faire refcinder les obligations pat
elle contraél:ées pour autrui, parce quelles
font incapables de cautionner, n'a pas lieu
quand elles ont promis de payer la dot con.
iointement avec le mari, ou avec quelqu'autre; & c'eft la maxime établie par l:l
loi dernière, Ad vell.
Mais on doit obferver que cette loi) &
toutes les autres qui lui font conformes.
ne font qu'au cas de l'obligation folidaire
exprimée dans le contraél:. Car fans cela
ce ferait vouloir argumenter & étendre
l'obligation, & la porte~ plus loin qu'elle
n' dt dans les paél:es, aufquels la femme
aurait entendu fe fou mettre ; & c'efl en
effet fur ce fondement que s'appui~ M. le
Préiident Faber) dans fa def. 7. Cod. De,
dot. promiJJ. & plus précifément M. Dupé.
rier, Uv. 1, de fts quejl. chap. 22, où il fait'
voir que pour foumettre la femme à l'en.
tière dot qu'elle a promife conjointement
avec fan mari, il faut qu'elle s'y foit foli.
dairement obligée; & de -là vient que le
Lieutenant a erré, & qu'on efpère que f:l
ferttence fera réformée.
On difoit, de la part.de l'intimé) que les
appellans conteftoient fans raifon que le
père & la mère ayant fait conjointement
une dot à leut
,- fille.
V la conftilution
. - ne fût
vyy
'c
, ..-
�35 t
\
De la refponflon des Dots, .L. 5, Ch.
folidaire , & ne retombât toute fut la mère
lorfque le père étoit infolvable quand elle
fut faite, & même 10rfqu'iJ l'eft devenu
dans la iiUte. M. de Cambolas, au /iv. -t, dt
fis decif chap. 29, nous a Inarqué cette
régIe, d'une manière à ne devoir plus laiffer aucune matière de conteflation dans le
Palais à cetégatd. Car après avoir rapporté
un arrêt du Parlement de Touloufe, qui
le jugea de cette maniète, il prend foin,
contre fon ufage, de réfumet & de donner en maximes ce que nous devons tirer
de cet arrêt.
Il établir en premiet lien, que le père &
la mère conftituans, font cenfés être cautions l'un de l'autre; il n'exige pas même
le terme folidairemenr; il fe contente que
la conftitution ait été faite, comme en ce
fait, par le père & la mère, dans une même phrafe, uno todemque firmone.
Mais il n'en demeure pas-là; & il ajoute
que l'un defdits mariés érant devenu infol·
• vable, l'autre eft obligé: ce qui fait voir
que l'infolvabilité qui furvienr après la
conflitution, ne peut point être imputée
au· gendre, & qu'elle ne lui fàit d'autre
torr que d'être obligé à une préalable difcuillon: Or ici la répudiation faite par les
appe.llans juftifie pleinement que leur père
eft décédé infolvable; & par ces raifons il
concluoit à la confirmation de la fen·
~ence.
Par arrêt rendu le 7 février 1702 , dans
la Chambre des Enquêtes, au rapport de
M. de Martini deS. Jean, la Cour,avant
dire droit à l'appel, a ordonné & ordonne
qu'Honoré Gouiran juflifiera de l'infolvabilité de Guillaume Aymeffe fon beau-père,
lors de fan mariage, pour ce fait, & les
parties plus amplement ouies , leur être
définitivement dit droit, aïnli que de rai·
fon.
. On a jugé ainli, que li le beau· père
etoit infolvable lors du mariage,. la fem·
me qui avoit conjointement conftitué la'
dot à leur fille, la devoit entièrement
payer; fuivant la jurifprudence du Parlement de Touloufe, atteftée par M. de
.cambo!as, à J'endroir ci·deffus allégué.
Boniface, compi/. 2, tom. 2, /iv. 6, tit.
'1 , ch. 9, rapporte un arrêt, qui dans un cas
bien moins favorable, a jugé qu'une mère
qui a reconnu conjointement avec fon fils,
la dot de fa belle. fille, la· doit reftiruer
toute entière, fi le fils eft infolvable, quoiqu'elle eût ava~cé que la reftitu~ion à I~quelle on voulolt la foumetrre,étolt contralte au Velleyen. Parce qu'il eft certain que
la loi Si dotart. Cod. De vellty. n'a lieu que
pour la conflitution de la dot, ne parlant
que de ce cas, & s'agilfant d'une loi en
~uelque fa~on 2die!!fe ~ puifqu'elle retran:
2.
§ 1.
che le privilége donné à la fragilité des
femmes, on ne doit point l'étendre au~
delà de fan cas.
La Cour a fuivj cette jurifprudence au
ptocès pendant entre l'<lEconome des religieufes de la Vifitation de Toulon, appel.
lante de fentence du Lieutenant de Brignolles, d'une part; & les hoirs de Dlle .
Véronique Grefil, intimés d'autre: dont
voici l'hypothèfe.
Dlle Marguerite de Vialis, mère de Mc
Charles Valeran, fut pendant fon veuvage
l'adminifirareffe de fa perfonne & de fes
biens; elle maria ce fils 10rfqu'iJ eut atteint
l'âgede 19 ans, avec Dlle Véronique de
Grefil, qui apporta en dot :HSO liv. en
deniers comptans, qui furent' reconnues
en ces termes: " Promet ledit Me Vale"ran, reconnoître & affurer fur tous fes
"biens préfens & à venir, tout ce qu'il re"cevra de la dot & droits de la Dlle Gre·
»fil , & même ladite DlIe de Vialis & ledit
"Me Valeran mère & fils, ont reconnu &
"reconnoiffentlefdites H 50 liv. ci - deffus
"reçues, & ce fur tous & chacun leurs
" biens, & droits préfens & à venir, qui en
"cas de reftitution que Dieu garde, le tout
" fera rendu & reftirué à qui de droit ap"partiendra."
La Dlle Gtefil ayant dans la fuite répé':
té fa dot, & été allouée par fentence du
Lieutenant de Brignolles, pour la fomme
de H 50 Iiv. fur les biens & droits de fa
belle· mère, l'<lEconome des religieufes
de la Vifitation, créancière de celle-ci;
s'en rendit appellante.
.
Son grief étoir que 10rfqu'iI n'y a pas
daufe de folidité dans un contraR, J'obli·
gation eft divifée entre les coobligés cha·
cun pour fa portion & in viriles. Elle l'ap.
puya fur la Novd/. 99; Cujas, fur cette
novelle; le § l , de la loi Rm. ff. Dt duob.
reis; Coquille fur les Cout. de Nivtr. tit.'
dtJ Criées, art. la; M, le Prélident d'Argentré, fur l'art. 1 [ 1 de la Cout. de Bretag. Du·
moulin, dans fon Traité Dividui & individ. parr. 3 , n. 151. Et par ces autorités
l'Œconome prouvait que l'obligation fo•
Iidaire ne fe fupplée jamais, & qu'il faut
qu'elle foit expreffe ; fans quoi la divifion
s'en fait entre les coobligés; d'où elle infé.
roit que la Dame de Vialis.mère, devoit
fupporter la moitié des 31>0 Iiv. uniquement,' & Me .Valeran fon fils) l'autre
moitié.
On répliquoit que la Novelle 99, & les
autres auto-rités employées par l'OEconome, n'étoient pas applicables au fait en
queftion: Car c'eft ici une mère, dit- on,
adminiftrareffe de fon fils mineur, qui con
jointement avec lui reconnaît fur touS
fes biens) la ~ot reçue cn deniers lors du
4
�•
De la reJponjion des Dots, L. ). Ch. ", § 1.
contratt de mariage. La plus favorable
application que l'on pourrait donner en ce
cas à ces autorités pour les y appliquer,
& le rempérament le plus favorable auffi
que l'on pourrait prendre, feroir de dire
que la mère ferait inrervenue comme cautian: Receptum enim eft, dit le Prélident
Faber De dot. promifJ. def. 7, ut quoties
duo correi debendi fiunt pro negotio quod ad
alterum dumtaxat perrinet, profidejuffire habeatur is ad quem res non pertinet; cè qu'il
confirme par l'autorité des interpréres, &
fu:-tout par la dottrine de Barrole, fur la
lOI Reos. jJ. De duob. reis, &c.
Mais étant certain 'que la faveur de la
dot exclut le bénéfice du Velleyen, fuivant la loi t l ,if: De jur. dot. & la loi 12,
& derniète, Cod. eod. omni autoritate Fel.
Icyani Senatusconfulti in hac caufa ceJJante ,
les biens de la Dlle Vialis mère, feroienr
en défaur de ceux de Valeran fils, affec·
:tés à la fureré de cerre même dot.
D'ailleurs la Dlle Vialis étair principalement obligée, parce qu'étant adminif·
tlarelfe de fan fils lors de fan mariage, il
faut préfumer que les deniers ont été par
elle reçus; en lui appliquant la dif~ofition
de la loi Si cùm dotem. § Tranfgrediamur.
Jf. Solut matrim.
Car bien que la Dlle Vialis n'air pas pris
la quali'ré d'adminiftrarelfe dans le contraét
de mariage, cela n'empêche pas qu'elle
n'eût cerre adminifiration, & qu'elle n'eûr
retiré les Hf a ]jv. en cette qualité j felon
que le dit formellement.1e Préfident Fa·,
ber, Cod. De probat. &' prtEfumpt. dif. 2 l ,
où il ne fait aucune différence entre le père
& la mère, lorfque celle - ci eft adminifira.
relfe du fils; & c'ell auffi ce qui eft remarqué par M.le Prélident Boyer, decif. 23,
-no Il & 12: In cafu noftro , dit - il, totum
pl'iCfumitur ad matrem pervenifJe, quia filium gubernabat; & les autorités qu'on
vient de rapporrer font au cas où cette
qualité d'adminifirareffe n'eft point exprimée dans l'atte que la mère & le fils faf·
rent conjointement.
Geft un autre principe de Droit, qu'il en
eft de la refiiturion de la dor , comme de
"la confiitution. Or li le père &. la mère
s'obligent conjointement pour la confii·
tution de la dor de leur fille, quoique fans
caufe de folidlté, il efi fans doure qu'en
défaut des biens du père, la mère en eft
tenue pour le total; cela a été jugé par
les arrêts du Parlement de l'ouloufe, rap'portés par M. de Cambolas, It'v. t, chap.
29; ce que la Cour a érendu même à la
,dor fpirituelle ; ainli qu'on peut le voir dans
la première compil. de Boniface, tom. 1,
liv. 6, tit. l, chap. f, n'ayant été accor.~ dé à la nlè~~ qU\ln b~l!~fiçe 90 "oropé-
355
tcnce pour lui laiIreJ de quoi fubliller.
Mais la maxime que l'on foutient ell fl
certaine, que la Cour la fir valoir dans,
une efpéce bien fingulière, dans laqueUe
la mère n'avoir rien reçu; l'arrêt eft du 10
mai 16tt, r~pporré par Boniface, compit.
2, to~. 2 ~ Ilv. 6, ,fit. 1, chap. 9 , par le·
quclll fur j~&é, qu une mère ql!i avoit reconnu conjoIntement avec .con fils, la dot
de fa be.lI~ ~ fill.e, la deVOIt refii tuer; &
l'on eft ICI en bien plus forrs termes, parce
que l'obligati?n de la DII. ,via!is regarde
fo? pr?pre ~altj après quOi Il n eft pas ~efom d en dire davantage pour le founen
de la fentence.
Par arrêt rel1du dans la Chambre des
Enquêtes, au r~pport de M. l'Abbé du
Chaffaur, le 17 juin 1702, la Cour con·,
firma avec dépens.
J'étais des Juges, & de cet avis j parce
qu'outre que les raifons de l'intimée paroif.
fent bonnes, il ell cerrain que quand il s'agir de l'inrérêr de la belle -fille, la feule
réception de la dor oblige à la refiirution,
ceux à qui les deniérs Ont éré comptés,
& qui en ont paffé reconnoiffance.
Or, outre qu'en cette caufela Dlle Via~
lis avait reconnu fur rous & un chacun
fes biens, les, Hf a liv. de la dot de la
Dlle Grefil.; la préfomption efi d'ailleurs
qu'elle les a retirées; ce qui fair cjue la
Dlle Grefil avoir fans difficulté une hypothéque fur les biens de ,fa belle - mèJ:e
pour toute fa dot.
,L
j
§ IL,
Le frère germain
11
oblig! de doter fa
jà:ur en défaut du 'père ~ jùr - tOUt
Ji c'eft pour l'entrée en religio~.
Par arrêt rendu dans la Ch'ambre des
Enquêtes le 13 ,mai 1709, au rapport de
M. de l'Efiang, enla caufe des lieurs Antoine & J ofeph Francoul, père & frère,
appellans de fentence arbitrale, d'une part;
& Anne Francoul, intimée, d'autre: La
Cour a.jugé que le père', & à fan défaut
le frère germain, eft tenù de doter; que
cette dotation doit être réglée pour le
moins, jufqu'au. concugent de la légitime fur les biens du père & de la mère;
que' s'agiffant d'une dot fpirituelle elle devait être fixée ainli que la temporelle j &
que les in,térêts en font d,6s, rant pour la
'part ou la légitime fur les biens de la mè·
'te qui était décédée; que pour celle fur
los biens du père, depuis l'entrée en reli·
giQn de la fille, & n011' pas du jour qu'elle
aurait fait rommarion à 'fan père de lui
payer ces inrérêts, ainfi qu'il étoir arrivé
de la pan d'Anne Francoul; & parce que
�356
Dt l'obligation de Doter L. 5, Ch.
j
~ la veille-du jugement Anne Francoul ae-
cepta l'offre des appellans, de prendre la
clot qu'elle demandoit fur certains capitaux de l'hoirie, & qu'elle fe départit-de la
<:laufe de la fentence qui1la lui accordoit
en atgent f<Jnnant; la Cour réforma' quant
à ce'.
Ain'fi 'l'on lie jugea point la quefiion,
fi dans pareil cas la dot doit être payée en
biens héréditaires ou en deniers. Les arbittes l'avoient adjugée en deniers; & les
Francouls étoient appellans de leur fentence en ce feul chef: &: je e[{)is qee -fi
leur offre n'eûr été acceprée, on aurait
·~éformé.
Voyez.les autorités) pour lavoir fi le frè.
le & ·le père font tenus de <loter, dans
Defpeiffes, tom. 1, fol. i12 ; Guypape,
qutft. 96, n. 21, & queft. 139, n. 7; Ferrerius, fudadite queft. 96 ; FontaneUa, De
paé!. nupt. clau. 5. glojJ. 3, n. 1 l , 13 & l 'Î';
AleKandre, furia loi Si-càm dotem. § 7 & 8,
if. ftlut. matrim. J afon, fur la ioi Divortio
§ Quod in anno jJ. folut. matri"!. n. 13;
.Tiraqueau , fur la loi Boves. § hoc fèrmone
if. De verb. fignif limit. 9 , n. j t ; Gutiè1:es, dans fon Traité, De juram. confirmat.
flart. 3, ch. 17; Petrus Barbofa, & Bénédic(US ln cap. Raynut. in vo•. dotem. quam ei
'dederat. n. 6, & ftq. Ce der·nier '[Joél:eur
chablit, à rendroit cité, que ce qui eft or~onné en faveur d'une dpt temporelle,
:eft·infiniment plus favorable pouda fpiri.~uelle..
La propolition que la dot devoir être
'payée en argent comptant , étoir fonâée fur la loi 61) § I,jJ. De jur. dot. fur
:Béllédiéhls, à. l'endroit allégué, n. 10;
.Th~zaurus, dedf. 192, n. 7; le Cardinal
'de Luca, dans fon Traité de Dote, difcuff.
.~ &: 7.
.
.. Les intérêts furent également adjugés
du jour de l'entrée en religion, parce qu'ils
tiennent lieu d'alimens; &: la Cour l'avoit
ainli,jugé en l'affaire de Louis Vachier ,
, d'Arles, fJ.u~elle condamna au payement
:de la penfion de fa fille, du jour de fan
entrée dans le .couvent 1 par arrê~ du 17
,décembre J 626!
1I1~
IJ-'abandonnement<cle tous.droits; moyen.nant une conJlttution de dot, faite
par le père à fa filte, ne comprend
pas les ,portions viriles, & droits
jùcce1Jifs dûs à la fille lors de mte
-conJlitution, jùr les biens du père.
Par contraél:·de mariage du' I l décem"'re 1 68.3J <;l\!re François de Barbaroux,
2.
§ 2.
d'une Fart, & DlIe Louife de Ruffan, d'au~
tre ,i fut conftitué en dot à celle - ci
3000 liv. pat le lieur Alexandre de Ruffan
fon père, procèdant 2 100 liv. de fan chef,
& 900[1. de la feuë Dame de Reynaud, fon
époufe; & ce fut pour rous les droits que
les futurs mariés ou les leurs, pourroient
prétendre & demander, tant paternels que
marernels, de légitime, fupplément & autres, [ur l'héritage du .lieur d.e Ruifan conf,
timant, & fur.la dot de ladite feuë Dame
de Reynaud.
Il appartenoit, au tems de ce mariage;
à la DlIe Louife de Ruifan, une portion
viriie fur les avantages nuptiaux gagnés
par fan père, par le prédécès de la Dame
de Reynaud fa mère, celle que fon père
avoit perdue par fon remariage, &: les droits
fucceffifs du chef de nobles Annibal &
François de Ruffan, [es frères prédécé:
dés.
Après la mort de fon père elle forma
demande de fes droits, contre Amoux de
Ruffan fon frère, qui les lui contefta;
mais le Lieutenant de Graffe les lui ayant
adjugés, fon frère appella de fa fentence à
la Cour.
Il donnait pour grief, que la conftitlI~.
tion de dot à elle faite, éroit pour tous les
droits, tant paternels que maternels, légi~
time , fupplémept, & autres quelconques
qu'elle pouvoit prétendre, à la faveur de
laquelle daufe., difoit - il, elle avait fait
une renonciation formelle &: expreffe aux:
portions viriles & aux dro,its fuccelIifs qui
étoient tOI1S acquis lors du matiage;. &
pourfoutenir ce grief, il fe-fondoit furies
a'utorités du Préfident Faber, Cod. De fe,;
nupt. def. 15; de Henrys, tom. 2, liv. t,
queft. 12 & 13; Louet & Brodeau, lm.
N, chap. 3 ; Cambolas, iiv. 6, queft. 17 ~
Coquille, queft· 130, & autres. .
On répondait ail contraire> que les au~
torités de Henrys, de Louet & de Co~
quille, n' étoi~t pas au cas du procès,.
parce qu'elles ne doivent avoir lieu que
dans le pays coutumier, où le douaire dei
femmes fe régIe différemment de ce qui
fe pratique en cette province entre les
mariés. La Demoifelle de Ruffan, difoit~
on, demande ttois fortes de droits, una
portion virile fur les avantages nuptiaux;
les droits fucceffifs fur la portion virile
gagnée par le père, & ceux procédant du
chef des frères décédés après la mère. Or
aucun de ces droits n'étant exprimé dans
la conftitution dotale , ne fauroit y être
co.mpris; &: la daufe, & autres quelcon~
ques ne peut être appliquée à des droits
defcendant des portions viriles, ou des
fucceffions des frères. Le Doéteur Ripa
ayoi~ç~u 9.u'!!n~ renoncia~ion général~
.
.
--,
em porto!!
�De l'abandonnement de tous Droits, &.'L. 5· Ch; 2. § 3 &' 4- 357
cOlportait celle de pareils droits; mais M.
tic Ferrières, Confeiller au Parlement de
Touloufe, remarque fur la queft. 228,
de Guypape, que cette doélrine eft faulTe ;
& cite à cet effet plufieurs Auteurs.Le Pré(ident Faber, Cod. De [ecund. nupt. deJ.
1) , eft du même fentiment. Il eft vrai qu'il
y met une exception; mais la renonciatian dont il s'agit n'<:.ft pas conçue aux
termes que le Préfident ,Faber exige, pour
qu'elle puilTe tOUt emporter,
Enfin, il eft conftant que la claufe généraie, dans un contraél de mariage, portant
abandonnement de toùs droits l n'e comprend jamais les portions viriles; &: il
faudrait que pour y comprendre les droits
fuccellifs des frères, les droits fraternels y
fuffent nommément exprimés: PriC juribus
paternis, maternis & ftaternis , comme diCent les Doéleurs.
Par arrêt du ....... juin 17°6, rendu
dans la Chambre des Enquêtes, au rapport
.de M. de Léotard d'Antrages, la Cour
confirma la Centence en ce chef, & la réforma au chef concernant la cellion rapportée par la DUe de Ruffan, d'Antoine
de Ruffan fan frère, pour la fomme de
,1800 iiI'. que le Lieutenant avait déclaré
feinte & fimulée, à la pourfuite feulement
d'Arnoux de Ruffan, débiteur de cette fomme, dans le te ms que les héritiers d'Antaine de Ruffan, qui avoientfaitla ceffion, ne
fe plaignaient point de fraude ni de fimulation, & ne mettaient aucun empêchemerit
à ce qu'elle Iut acquittée à la Dlle de Ruffan; ce qui porta la Cour à réformer la fentence en ce chef & à déclarer le fieur ArDOUX, de Ruffan, ~on recevable à attaquer
cette cellion, d'autant qu'elle lui avait été
intimée dès qu'elle fut faite pendant la vie
du cédant lors de quoi le débiteur cédé
ne dit pa: que cette cellion n'était pas
dûe.
Je fus de l'avis de l'arrêt.
cureur au Siége Général de cette ville
d'Aix, en qualité de mari de la Dlle Claire
Lautier, & maître de fa dor & droits, inti.,
mé, d'autre: Il s'agiffoit de favoir , fi celleci s'étant confiituée dans fan contraél de
mariage, raus fes droits préfens & à venir,
en payement defquels fan père lui confti~
tua 3000 liv. favoir, 1500 liv. de fan chef,
& 1500 liv. pour droit,s maternels, avec la
claufe, pour tous drOits .de légitime, fupplément, portion virile, & autres que fa
fille pourroit prétendre fur [es biens & jùr
ceux de ft mère, & encore pour le legs
de dix louis d'or à elle fait par fadite mère,
ledit Me Carbonel pouvait prétendre &
demander le legs de 300 IiI'. à elle fait par
Anne Reboul , fan ayeule maternelle. ,
. Les arbitresavoi'ent jugé pour l'affirmatlve; & l'affaire mife en délibération, fur
l'appel, dans la Cham he des Enquêtes,
au rapport de M. de Barrigues de MonvalIon, le 1 juin 17°8, MM. ont été partis
en opinions; celle du Rapporteur était à
confirmer, & celle de M. d'Arbaud de
Jougues, Compartiteur, à réformer, &à
mettre Anne Lautier appellante, hors de
cour & de procès, fur la demande de fa,
[œur.
J'étais de c~ dernier avis, parce que le
legs de 300 hl'. fait par Anne Reboul
à .Claire Laurier fa petite. fille, eft com·
pns fous les mots autres droits, rappel.
lés dans fan contraél de mariage, comme
étant un véritable droit maternel; fuivant
la loi l , & autres qui font fous le tit. dlol
code De bon. matern. & mater gen.
Or M. Lautier, héritier d'lfoarde fa fernme, qui était héritiè:e ~' Anne Rebo~l)
ayant, lors de la conftltutlon de la dot faite
à Clair~ Laurier fa fille, fatisfait au defie
de la 101 finale, Cod. De dot. promiJ!. & du
,réglement de la Cour de l'année 1671,
c'eft· à - dire, ayant fixé une certaine fomme de fan chef, & une autre de celui de
fan époufe, & d.éclaré encore que les 15 00
IiI'. du chef de celle - ci, éraient pour tous
§ 1 V.
droits', de légitime, fupplémenr , ponion
virile, & autres que fa fille pourroit préten~
Si une fille, à qui le père a conflitué
dre & demander jùr les biens de fer 'père &
une dot 1 moyennant laquelle elle a mère, on ne pouvait raifonnablemenr dire
déclaré renoncer à tous droits de légi- que le legs de 300 iiI'. en queftion, ne file
time , Jùpplément, portion virile & compris dans cette conftitution; parce qu'il
autres maternels, peut demander un n'y a point d'exprefIion plus générale, ni
plus propre à comprendre Ile renfermer ce
legs à elle fait par Ion élyeule ma- qui pourrait être dû à la fille à titre de legs)
ternelle ?
ou par quelqu'autre droit que ce fUt au
te ms de ce mariage, que ces mots: tous
Au procès d'entre Dlle Anne Lautier, droits & autres i le mot, autres, ajouté à
fille & héritière du fieur Honoré - Marie ceux de tous droits, ne laiffant rien en arLautier, Doéleur & profeffeur en Méde- rière, fur - tout fi l'on confidère qu'il n'y a
cine, appellanre de [enrence arbitrale, que la portion virile des gains nuptiaux,
d'une pa~r, §cM~ A.n~~!n~ CarbonelPro- pour laquelle les arrêts defirent une expref~
XXXl\
�35 8 Des contre -lettres qui dérogent aux dots, L. 5, Ch.
fion particulière en pareilles conilitutions.
On avancoit bien inutilement, felon
moi, après l~s obfervadons que je viens de
faire, que Me Lautier ayant fair mention
dans la conftitution de dot faite à fa fille
des dixlouis d'orlégués parla DlleIfoard,
il devoit la faire aufIi des 300 liv. Car l'ex·
prefIion de ce dernier legs étant fuperflue,
par les raifons ci - delfus rappellées, il eft
certain qu'elle ne fait aucun préjudice; ces
expreffions étant conlidérées comme non
.
écrites, Ji'perf/ua nOI. nocent.
L'opinion de M. le Rapporteur étolt
fondée, fur ce que le legs en queftion n'é·
toit ni dtoit paternel, ni droit maternel,
mais une troiliéme efpéce de biens acquife
à Claite Lautiet, pour les bons & agréables fervices par elle rendus à Anne Reboul fan ayeule, qui ne pouvait être corn·
prife dans la conftitution en queftion.
On répondait à cela, 9u'il n'y a que la feule portion virile des gains nuptiaux
qui appartienne aux enfans, indépendamment du père & de la mère, par la feule
difpolition de la loi; mais que tolite for.
te de legs, donation~, & autres libéralités, procédant de la feule affeélion des pè~
res & mères, ayeuls ou ayeules, font vé·
ritablement biens paternels & maternels;
& que le motif donné au legs en queftion,
pour bons & agréables ftrvices que Claire
Lautier avait rendus à Anne Reboul, ne fait
aucun changement à cette régIe, étant de
fait que cett~ fille n'étoit alors ~gée que de
quatre ou cmq ans.
On difoit encore que ces mots, autres
droits, étoient de ftyle de notaire, & qu'on
n'y devoit faire aucune attention.
On répondait qu'il paraiLToit au contr::ire, par la liaifon de ces mots, autres droit!',
avec le reftant de la conftitution, qu'ils
avaient été ajoutés par la volonté expreife
de Me Lautier, pour expliquer fon intentian, & l'étendre généralement à tous les'
droits que fa fille pourrait avoir fur les
biens maternels qui étoient redevables du
legs de 300 liv. D'ailleurs il n'y a" difoiton, que les cIaufes mifes au bas des contraéts pour en fortifier l'exécution, qui
foientproprement du ftyle du notaire: elles
fervent néanmoins à expliquet la volonté
des parties; ainli que l'obferve Alexandre,
liv. 2, con] 27, & après lui Dumoulin ,
en fes notes, fur le con] 2S, du même
livre.
Le partage n'a pas été vuidé, parce q e
les parties s'accommodèrent, & partagèrent entr'elles la fomme de 3001iv. du legs
en queftion.
§ V.
La contre-lettre du mari au iJeau - père J
\
:z.
§ 5,
qui déroge à la conJlitution dotale,
ne peut pas Iluire à la femme.
Par arrêt du 26 mai 1698, rendu dans
la Chambre des Enquêtes, au rapport de
M. d'Arnaud de Nibles, on a jugé que la
contre - lettre du mari, en faveur du beaupère, portant que bien que dans le contrat!
de mariage, la dot fût de 3000 liv. elle n'étoit néanmoins que de 2100 livres , ne
pou voit nuire, ni préjudicier à la femme,
qui ne l'avoit pas foufcrire; fuivanr les autorités & les arrêts rapportés par Louet &
Brodeau, lm. C, n. 28 j & la conféqùence
du contraire feroit dangereufe, puifqu'il dé·
pendroit du mari, d'intelligence avec fon
beau- père, de diminuer la dot, & de la
réduire à ce qu'il leur plairait, en changeant les pattes. du mariage; ce qui feroit
contre l'utilité publique, comme dit Dumoulin, conf.) 2, n. 6, & ftiv.
Les parties étoient Louis-Paul & Jean.
Henri, de Cotignac, d'une part; & Ifabeau
Garnière, veuve de Jofeph Paul, d'autre:
La Cour confirma la fentence du Jugede
Cotignac, qui admettoit en faveur de Gar~
nière, les 3000 liv. de conil:itution dotale,
faite par Marguerite Roux fa mère, à prendre fur les biens libres de fon .mari, & en
défaut fur les fidéicommilfaires, nonobftant
les défenfes des fubil:itués, fondées fur une
contre -lettre qu'ils foutenoient avoir été
faite par R.oux à fan gendre, portant:
Que bien 1ue la dot conJlituée fat de 3000
liv. die n'etait pourtant que de 2100 liv. de
laquelle contre • lettre ils ne produifoient
qu'une copie. Mais quand ils en auraient
produit]'original, n'étant pas ligné d'Ira.
beau Garnière, il ne pouvoit lui nuire ni
préjudicier, fuivant les autorités ci - delfus
rappellées.
La Cour avoit fuivi cette maxime en
un cas encore moins favorable que celui
de Garnière) par arrêt du of novembre
1621, rendu en la caufe de Jacques Bouchon de Sault) par lequel elle caLTa une
contre 71ettre qu'il avoit faite à fon père
quelque tems avant fon mariage, par laquelle il déclarair que bien que fan père
lui dût accorder, par le mariage & p.ar les
articles qui feroient dreifés, de lui donner
la moitié de tous fes biel1s, fous la réferve
de trais cens écus pour en difpofer ;il confentoir qu'il difpofât de 400; le père en
effet ayant fait des legs, qui rempliLToient
& confumoient les 400 écus, le fils fe
pourvut en calfation de la comre -lettre,
& la -Cour l'ayant calfée, les legs fUrent
réduits aux 300 écus.
•
�·1
Des contre-lettres qui ne de'rogont, &c. L. )' Ch. z.
§ VI.
Les contre: lettres qui ne .font pas contrè
la téneerr &' la fùbflance des contraéls
de mariage, mais qui .font pour augment de la dot; font valables.
'Au procès d'entreMte Charles de Lont·
bard de Gourdon, Marquis de MontaurouX, Confeiller du Roi au Parlement de
Provence, appellant de fentence arbitrale
du f oétobre 171'2, d'une part; & Mce .. ••
de RaouiTet ,Comte de Boulbon, intimé,
d'autre: Il s'agiiToit de la refcifion impé.
trée par l'appellant, envers une promeiTe
faite par la Dame de Bécheran fa bellemère, dont la Dame de Montauroux fan
époufe était héritière, conçue en ces termes:" Je fouilignée, confeiTe devoir à M.
" le Préfident de Boulbon) la fomme de
"3000 liv. pour pareille que j'ai promis
"de donner à Dame Thérèfe de Lom"bard de Gourd9n ma petite - fille, en
"augf!lentation de fa dot) lors de fan
• contraa de mariage avec M. le Comte
"de Boulbon) pour lui être payées dans
"l'an de mon décès, avec intérêts, à comp·
• ter du jour d'icelui; à condition qu'il en
"fera palTé une reconnoiiTance p.ar lefdits
• Geurs Préliderit & Comte de Boulbon)
"en faveur de madite petite - fille : Je dé"clare en outre, qu'au cas que la commuIl nauté d'Arles voulôt payer en biens, ou
"indiquer les capitaux que j'ai cédés aufdits
"fieurs Préfidenr & Comte de Boulbon,
"dans le contraa de mariage de ma petite"fille, du 27 mai 1708, ils pourront me
"rendre lefdits capitaux, & audit cas, mon
"héritier & moi, feront obligés de les
"payer en autres capitaux, portant penlion
-audenier 20, fous les mêmes conditions,
. - ou bien en deniers à mon choix & de
"mes héritiers: fait le S mars (709) ligné
"Louife Bécheran. "
M. de Montauroux prétendait que telle
promeffe, ou contre-lettre, étant prohibée
en contraa de mariage, & par le SenatusConfiIlte Velleyen, elle de voit être anéantie, & que fes lettres royaux devoient
être entérinées. Mais les arbitres l'ayant
débouté, il fe rendir appellant de leur fentence, qui fut rendue par eux fur ce principe, que s'agiiTant d'une contre - lettre,
faite pour augmenter la dot de la Dame
de Boulbon; elle étoit autorifée par les arrêts ,qui n'ont condamné que celles qui
vont à détruire la dot déja conftituée.
Il prétendoit que les arbitres s'étoient
laiffés abufer à ce raifonnement. Car il eft
certain, difoit-il, fuivant la dif. If) du
§ 6.
359
Prélident Fabt;r ;' Cod. ad Velleyan , en [es
notes, que l'obtigation palTée par une femme pour caure de dot, après le mariage
confommé, eft fujette au Velleyen; s'il
en étoit autrement, il .n'y auroit point de
voie plus fure;: pour faire obliger Ic;s femmes, & pour éluder 1;1 difpolition des
loix, qui ont voulu préve\1ir les furprifes
qu'on pourr9it leur faire, par des couleurs
apparentes & des prétex.tes recherchés.
N'eft·ce pas ce qui a été condamné d,ll1s le
Droit, ainli qu'on le voit dans le paragra.
phe dernier de la loi 29, fJ. ad Velley.
Paulus reJPondit) y ell: - il dir, ea qUtE in
fraudem Senatus - ConJùlti quod de intercejJio.
. ne ftEminarum faélum eft, excogitata probari po./Junt, rata haberi non opertere.
Les termes de cerre loi [ont bien déci·
lifs , pour faire rejetter cetre obligation de
j 000 Uv. palTée par la Dame de Bécheran,
fous le prétexte d'un p~étendu augment de
dot. Le jurifconfulte conlidère ces détours
comme li odieux, qu'il veut que pour juger de la nécellité, on s'arrête non - [eulement à çe que l'on a fait, mais encore à
ce que l'on a imaginé de faire en fraude
du Senatus.Confulte.Yelleyen: Ea, dit-il,
qUtE in fr:Olfdem Senatus - ConJùlti excogitata
probari pofJunt: Il veut, pour ainli dire)
qu'on puilTe s'en prendre jufqu'aux penfées, & qu'on entre dans l'efprit de ceux
.
_
qui ont agi..
Qu'onr examine, fans prévention, par·
que! mo~eo la Dame de Bécheran s'eft
obligée en faveur de M. de Boulbon dans
cette écrite privée; on n'y trouvera rien de
naturel, ni qui paroiiTe avoir procédé d'une
intention véritable, ou d'une connoiiTance
parfaite de l'engagement auquel on la fit
foumettre; tout ce quelle contient marque
au contraire la furprife & le prétexte pour
la colorer. La Dame de Bécheran avoit
donné 12000 liv. à fa petite - fille par un,
contraa public de mariage; il faut croire
qu'elle n'en avait pas voulu donner davantage, puifqu'étant libre & maÎrreiTe, rien
ne l'auroit empêchée de lefaire; & que fi
elle ne l'a pas fait) c'eft parce qu'elle a con·
fidéré que la conftitution de 50000 liv. dont
ce qu'elle donnoit faifoit partie, était aiTez
fuffifante. Cerre preuve de [on intention
n'eft pas équivoque; elle réfulte d'un conma public, & bien folennel, puifque c'eft
lin contraa de mariage.
On n'a pas cru à la vérité que le Velo
leyen dôt avoir lieulorfqu'une femme donnoit, parce que l'on a conlidéré qu'elle
fentoit bien alors ce qu'elle faifoit; mais
.on a voulu l'empêcher d'être féduite par
fa propre facilité, à paiTer des obligations
qui n'ont pas leur effet préfent) & qu'elle
n'eft pas a{[ez capable de fentir; comme le
�360
Des cont're -lettres qui ne dérogênt, &c. L. ). Ch. .2. § 6.
remarque Dumoulin, dans fes Contrafls
"[uraires, qudl. 38, n. 29i: IdeiJ prudmur,
dit· il, Smarus - Conjùltllm faélum dl, ad
(ubveniendum mulieribus tum demum dum
pro a/iis fe verba/iur obliganr, vel fila dam
pignori, quia ad hoc umerè faciendum nec·
prtCcavendum in fUtlfrUm propenJioresjimr &
i//eélabiles, non aurem dum renfiter peczmiam
vel rem jùam de faélo donanr vel ftlvunt pro
a!iis, quianonfolenthociraumerèfacere.
Il faudtoit donc, fuivant cet Auteur, qu'il
yeût réelle donation pour pouvoir faire valoir, autant qu'on le prétend, l'exclufion
du Sénatus· Confuite , & non une obliga.
tian ou une confeffion de devoir, pour prétendue promeffe verbale de donner; ce
qui eft fans contredit un engagement bien
différent. Car donner, eft llne chofe préfente, & s'obliger n'eft que pOlir l'avenir.
Or les femmes, dit le même Aureur, font
moins touchées de l'avenir que du préfent,
quand il s'agit de perdre: Prefens enim damnum quàm futurum facilius prtCvident.
Cette raifon qui eft la principale fur laquelle le Sénarus - Confulte eft fondé,
s'applique encore plus vivement fur la
fecon.de partie de cette écrite, par laquelle on fait foumettre la Dame de Bé.
cheran à une nouvelle garantie pour les
capitaux qu'elle a cédés dans le contraét
de mariage, la faifant engager, elle & fa
fucceffion, de les payer en autres capitaux
ou en argent, au cas que la communauté
d'Arles voulût les payer en biens. On voit
dans ce paéte le même efprit qui agit pour
le colorer, fe/on la parole (fait - on dire
par cette Dame) que je leur en donnai.
N'eft - ce pas -là un prétexte recherché
pour faire monter l'obligation au tems du
mariage? Mais ce prétexte de quoi peut il
fervir , qu'à mieux perfuader la furprife , &
mieux mettre l'obligation au cas du Velleyen?
Car quand les Aùteurs ont dit que les
contre -lettres étoient nulles, lorfqu'elles
étaient faites féparément, & hors la préfence des parens qui OHt affifté au contraét
de mariage, ils ne peuvent pas l'avoir dit
des contre -lettres qui diminuent la dot,
changent, altèrent, & dérogent à ce con·
rraét; puifque la préfence de ceux qui y
ant a/lifté ne fauroit valider les contrelettres qui tendent à diminuer la dot.
Ce que les Auteurs ont dit doit donc
être entendu de celles qui augmentent la
d?t J & les avantages ~es. mari~s; par~e que
c eft cet augment qUI fait préjudIce a la famiIJe, & aux pareils qui n'ont pas été pré·
fens à ces contre • lettres , qui ont conftitué la dot: c'eft le fentiment d~ Louet,
lm. Al, ftmm. i; Brodeau le dit auffi en
la lm. C, [omm. 28 : & la maxime de l'un
& de l'autre étant donc de condamner
g.énéralement toutes fortes de contre • let·
tres, qui dérogent aux contraéts de ma·
riage ; qui en changent ou altérent la téneur, il eft pofitif qu'ils ne fe font pas reftreints à celles qui diminuent la dot, quoiqu'elles ne foient pas moins condamnables;
& ces Auteuts font en cela conformes à
tout ce que nous avons de Praticiens François, qui Ont écrit fur cerre matière, &
qui ont pris foin de rapporter les différens
arrêts qui font intervenus; comme on peut
le voir dans le ch. 99 , de M.le Prêtre, cent.
J; dans Henrys, r. 2, tir. des Rdlitllrions,
liv. +, quefl. i, chap. t, fur la fin, où il cite
Maynard, fiv. 3, ch. 9, de fes queft. Robert,
Rer. iudicat. lib. 2, cap. 9; & M. Louet en
l'endroit ci-deffus allégué: "C' eft, dit - il,
»ce que la Cam a condamné par divers
" arrêts, ayant jugé qu'un contraét de ma·
"riage regardait trop de p.erfonnes pour
" pouvoir y déroger par un aéte féparé & fe"cret; outre que le public y étant intéref"fé, il ne peut fouffrir qu'on bleffe ce qui'
" établit la fociété civile, & la loi des fa·
" milles. »
•
Pour favoir fi la contre • lettre dont il s'agit eft au cas de cette maxime, il ne faut
qu'examiner fi elle fe trouve dans les circonftances ci· deffus; c'eft· à - dire, fi elle
a été faite hors la préfence d'une partie des
parens & des perfonnes qui ont affifté au
contraét de mariage; fi elle a changé, altéré, ou diminué les paétes qui ont été convenus dans ce contraét; & fi l'effet de cette
contre -lettre caufe du préjudice à quelqu'une de ces perfonnes qui n'y Ont pas
affifté.
.
On ne croit pas que M. de Boulbon difconvienne que cerre contre ·lettte a été
faite en abfence d'une partie des parens,
& fur· tout de la parrie principale, qui eft
M. de Montauroux qui a réglé la dot, &
fans le confentement duquel le mariage
n'eût jamais été fait; circonftance qui doit
feule opérer la caffation de la prétendue
contre·lettre.
'
On dirait bien vainement qu'elle ne chan·
ge rien, & n'altère point les paétes du mariage : Car fans parler de ce qu'elJe change les mefures qu'avait pris M. de Mantauroux, pour fixer la conftitution de dot,
quel changement d'ailleurs; & quelle altération plus formelle, que cette nouvelJe
promeffe de garantie? Quelle différence
de n'être tenu que d'une fimple garantie
de droit, par le feul défaut de payement ,
ou par l'éviaion des capitaux donnés,
comme la Dame de Bécherall l'avait promis dans le contraét de mariage, & de
fe foumettre, non· feulement à la garantie
de droit, mais encore à remplace~ ces
capitaux
�Des contre -lettres qui ne dérogent, &c. L. '5' Ch.
capitaux par d'autres, ou à donner de l'ar.
gent, en cas que la communauté d'Arles voulût les payer en biens.
Ce feroit s'abufer bien volontairemenr,
de dire que ce paae ne caufe point de préjudice au fieur de Montauroux; car ce
feroit vouloir féparer fes intérêts -de ceux
de la Dame de Gérard, qui font pourrant
les mêmes, puifqu'elle a laiffé fes biens
aux enfans du fieur Marquis de Montauroux. Il y a d'ailleurs dans la conduite que
M. de Montauroux a tenue en mariant fa
fille, une oppofitionformelle avecles évé·
nemens aufquels on a prétendu de le foumettre. Car s'il a agi avec franchife, s'il
n'a rien eu de fecret & de réfervé, telle·
ment qlde l'on pût dire de lui-ce que répondit, en un pareil cas, un Ancien: Moribus meis non convenit , aliud palam aliud
feCYCto_ agere, fa franchife a eu un retour
de 63000 liv. au-lieu de 50000 liv. qu'il
croyoit avoir conftitue à fa fille. Car on
ne fe contenta pas d'avoir furpris une contre-Iettre de 3000 liv. de l'ayeule, onen
fit faire une autre de 10000 liv. par la mère, toujours à l'infu de M. de Montau·
roux, qui protefte formellement contre la
nullité de cette dernière, qu'il n'a découverte qu'a ès le procès intenté.
Quelle maxime n'introduiroit - on pas fi
les contre-lettres pouvoient fubfifter à ce
prix ·là? Quel défordre dans les familles?
mais quelle facilité de faire paffer le bien
le plus pur dans une maifon étrangère? Il
eft donc de la juftice de la Cour de préve.
nir de tels inconvéniens; & il n'y eut peurêtre jamais de caufe où le public fût plus
inréreffé qu'à celle - ci, par l'événement
,qu'elle peut avoir.
Conclut à ce que l'appellation, & ce
oont eft appel foir mis au néanr; & par
•nouveau jugement, fans s'arrêter à la re, quête du fieur Comte de Boulbon, du 19
oaobre 1711, dont il fera débouré) faifanr droit aux lettres royaux incidentes du
fieur Marquis de Montauroux, la contre·
lettre du 8 mars 1709, & dont il s'agit,
fera déclarée nulle, & comme telle caffée;
& au moyen de ce ,ledir fieur Marquis de
Montauroux fera mis hors de cour & de
procès fur la demande de 3°00 liv. & fur
celle de l'exécurion des autres paaes y
cQntenus) avec dépens.
On répondoit de la part de M. le Comte de Boulbon, que l'appel de M. de Montauroux étoir fondé fur deux faux principeso Le premier que la Dame de Béche.
ran s'eft obligée pour autrui, ce qui n'eft
pas foutenable: car cette Dame ne promit
& ne s'obligea pour perfonne par l'écrire
en queftion, dans laquelle t:lle fir un augment de dot & une libéralité à fa petire-
2..
§ 6.
36 r
fille, pour faciliter fon mariage) & encore
une 'obligation pour les capitaux qu'elle
avoir donnés dans le contraa ; c'efl-à-dire)
un paae & une condirion' de bail en paye
de -ces .capitaux, fans laquelle M. de Boulbon ne les auroit pas acceptés. Tout cela
regardoit la Dame de Gérard en propre,
& ne fauroit romber en refponfion pour
autrui.
_
Il ne faut pour le déboutement du premier grief, que l'appellant a fondé fur cette
refponfion, que la loi l , au Cod. ad S. C.
Velley. puifqu'elle décide que les femmes
ne font reftituées que lorfqu'elles fe chargent de la dette d'autrui, & nullement lorfqu'elles s'obligent & contraaent en leur
propre. La loi 1, au même tit. du Digefle,
refufe la .reftitution aux femmes qui ont
donné, quand même elles auroient emprunté à cet effet. Enfin la reftiiution ne
leur eft donnée qu'au cas d'une obligation
paffée pour autrui, qui eft le feul du S. C.
Velley. fuivant la loi 1. du même tit. Ne
pro ullo /temin(/J intercedermt.
On s'eft efforcé de perfuader qu'il s'agiffoit ici d'une véHtable interceffion; & c'eft
fur ce fondement qU,e l'on a rapll0rté des
autorirés) pour 'prouver que lorrque l'on
donne une aurre couleur à l'int=ffion
d'une femme, elle n'en eft pas moins reftituée; ce qui eft très· vrai dans fon cas)
mais nuliement applicable à la caufe, où
tous les raifonnemens du monde ne fauroie,nt tourner en interceffion une obliga.
tion en propre & une pure libéralité, pmcédant uniquement du chef & de la volonté de la Dame de Bécheran.
Il faudroir, pour que cette obligation
rur une interceffion pour aurrui, que cette
Dame eûr pris fur elle l'obligation d'autrui;
fuivant cette loi 1 : A limam obligationem
fufcepiJJet & in Je tranflulijJet; & jamais
perfonne aurre que la Dame de Bécheran
n'a éré obligée au payement de cette fom~
me de 3000 liv.
Si elle s'eft obligée de payer en deniers,
en cas de département des capitaux qu'elle
avait donnés en payement des 12000 liv.
par elle conftituées dans le contraa; c'eft
encore -là un paae procédant de fon obligation, & nullement une interceffion pour
autrui; & parce qu'elle pouvoir mettre
cette claufe dans le contraa, rien ne l'a
empêchée de la fiipuler par un billet féparé: autre chofe feroit fi elle avoir promis
de faire valoir les capitaux donnés en paye·
ment de la conftitution faite du chef du
père & de la mère; elle feroit dans ce cas
en droit de demander d'êrre reftituée, par.
ce qu'elle fe feroir obligée à la décharge
d'autrui.
C'eft encore bien inutilement qu'on fe
Yyyy
�362
Des contre -lettres qui ne dérogent, &c. L. 5, Ch.
2.
§ 6.
récrie contre cette promeffe. Car il n'y a
dernière, Cod. ad S. C. J/el/ey. la fàveur de
rien de plus ordinaire en matière de conCla dot l'emporte fur celle de ce S. C. &:
titution de dot, que de voir refuCer les cal'augment de la dot a les mêmes ptiviléges,
pitaux fur des communautés, qui font à la
que la première conllitution; &: cet aug·
veille de payer leurs dettes eo département, comme la conilitution, peut fe
ment.
faire conf/ante marrimonio, oon· feulement
Rien de plus inutile que de prétendre,
par la femme mariée, mais par lesparens;
ainli que l'on a fait, que cette ayeule n'a
&: la loi ne fait là·deffus aucune diilinétioo,
pas pu faire un augment de dot après le
&: rien n'eil plus ordinaire que de voir des
augmens de dot faits même par des colla.
mariage; parce que fuivant la dif. It, du
tétaux: Nihi/ vetat, dit le Prélldent Faber,
Prélident Faber, fous le même titre Ad
Smatus C. J/tlley. ce n'eil plus la même faconf/ante matrimonio, doum conflitui & augeveur de la dot, quand le mariage eil déja
ri, comme le dit auffi le Cardinal de Luca,
fait. Car cette exception n'eil avancee qu'à
difc. 16, n. 6, de dot. quoiqu'il fait fait
la faveur d'une équivoque en fair &: en
verbalement, ore tenus, il n'en eil pas moins
droit.
valable, &: obligatoire; &: bien que cette
En fait, parce qu'il confte, par les rémère eût laiffé la même fomme par fon
ponfes de la Dame de Montauroux, que
tefiament, j'obligation fans ce legs n'était
cet augment de dot fut promis lors des pro.
pas moins valable.
Le fecond grief, concernant la contrepolitions faites avant la conclulion du mariage, & qu'il y donna fi - bien lieu, qu'au.
lettre, n:eil pas mi ux fondé; car il n'eft
pas moins difputable que les cOITtre·lettres
trement il n'aurait pas été fait; &: c'eil en
vain que l'on dit après cela qu'un billet fait
ne font prohibées, que· lorfqu'elles dimiaprès dix mois, ne peut pas faire partie des
nuent la dot ou les donations, qui fom les
conventions d'un mariage.. Car on diffimule
conventions &: les furetés des parens comque ce billet avait été fait au bas de la
muns; &: c'eft aux contre-lettres de cette
convention de la Dame de Montauroux,
qualité qu'il faut appliquer ce que l'on a
pour les 10000 liv. qu'elle donna par·defrapporté de Brodeau (ur Louet, lm. C,
fus les 18000 liv. contenues au contraét de [omm. 28, n. î ,qui condamne es contremariage; &: qu'il fut rendu &: refait lors
lettres faites à part, &: hors la préfencedes
que cette convention fut rendue, &: que
parens qui ont affifié au contraét.
M: de Boulbon en paffa reconnoiffance:
Mais quand les promeffes féparées .des
ce qui eft prouvé par les réponfes cathé·
contraéts vont à l'avantage des mariés, &
goriques de la Dame de Montauroux, art.
à augmenter la dot, non - feulement elles
12 & 13, lors defquelles elle a convenu que
font légitimes, mais elles font encore fa·
cetaugmentavoitété promis lors du traité;
vorables; {uivant la loi Attilixinus 17,
& tout ce qu'elle a ajouté de la promeffe if. ,De paél. dotal. qui permet, mtliorem
de la Dame fa fille, de remettre à la Dame
conditionem mulieris fieri, non deteriorem;
Gérard les louis d'or qu'elle auroit el\
& c'eft fur ce principe que Brodeau, au
préCent, ne fauroit déroger à fon obligamême endroit, établit comme une régIe
tion, outre qu'étant ce fait différent & in·
inconteftable, que les contte -lettres qui
dépendant de ce dont il s'agit, les réponfes
vont à augmenter la dot, font toujours enà cet égard ne font point foi, &: c'eft le tretenues.
cas, où fui vant les Doéteurs : Conf~(jio in
Par arrêt rendu,dans la Chambre des En.
civilibus non jèinditur.
quêtes le 6 mars 171 t, au rapport de M.
Il en eft de - même de ce que la Dame
de la Boulie, la Cour confitma.
de Montauroux a affeété d'ajourer dans fes
Tétais des Juges, &: de cet avis, qui.
réponfes, que la Dame fa mère fut furprife
fut unanimement fuivi. Car il n'y a que les
'- & indignée de voir dans fan billet, la procontre . lettres qui vont contrelafubftance
meffe de reprendre les capitaux en cas de . &: téneur du contraét, &: qui en détrui·
mépartement; puifque ce fait fur lequel
fent les claufes ou y dérogent, qui Coient
elle ne fut pas interrogée, & qu'elle a
défendues: .Q.uando nempe dererior fit conajouté d'office, ne fauroit détruire une
ditiodotis perpaélum, comme dit Brodeau,
obligation légitime. D'ailleurs la Dame de
à l'endroit allégué.
.
Gérard n'aurait pas refait lix mois après ce
§ VII
billet avec cette promeffe , fi elle n'avoi t
.
pas fait partie des conventions, ainli qu'on
La reconnoiffance faite par le mari à
l'avoit parfaitement établi devant le Lieula femme J peut être débattue de fraude
tenant; fur - tout li l'on conlidère qu'elle
& de fimulation, quoique précédée
le fit librement &: fans contrainte.
C'eft bien inutilement que l'on a eu re.
aune conJlitution de dot.
COUtS au VelJeyen, puifque fuivant la loi
Au procès rapporté en la Chambre des
�Dt! la reconnoijfance faite pendant le mar: L. )' Ch.
Enquêtes, le 17 mars 1698, par M. J. de
Villeneuve, à l'extraordinaite: ( M. Eyffautier, avocat, & la Dile Marquifane de
Toulon, parties) Il s'agilToit de favoir, fi
Albert, mari de Marquifane , lui ayant reconnu 608 liv. dont il s'était déclaré dé·
biteur de fa belle· mère, pour les avoir
précédamment reçues en diverfes fois; M.
EylTautier, quoique créancier poflérieur à
cette reconnoilTance, était recevable &:
bien fondé à la' débattre de fraude &: de fimulation. Il avait été débouté par le Lieu,
tenant, & la Cour ordonna qu:avant dire
droit à fon appel, Marquifane prouveroit
la fomme de 608 liv. contenue en ladite
reconnoilTance, être parvenue ez ,mains
de fan mari.
J'éta,is des Juges, & de ce fentiment;
parce que bien que quelques DoCteurs,
entr'autre F achinens, controv. jur. lib. 8,
cap. 87; Faber, de!. 3, Cod. de dot. caut.
non numer. & ajJliélis, decif. f02, ayenr
eftimé que la reconnoilTance palTée par
le mari, n'efl pas pré fumée frauduleufe
quand elle eft relative à une conftitution
de dot précéde11le, & que le mari ne confelTe d'avoir reçu que ce qui lui a été promis, &: conftitué à fa femme; il faut néanmoins entendre cela, quand il n'y a point
de conjeCtures ou indices de fraude.
Car s'il y en a, les créanciers du mari
peuvent, fans .difficulté, débattre la re·
connoilTance quoique relative à une conftitution & promelTe de dot, comme à remarqué Grammaticus, en fes notes fur cette décifion f92 , de De afflié1i~, anno. 6.
Si le mari, par 'exemple, contraCtoit de
grandes'dettes, a'abotd après la reconnoiffance, ou fi celui qui fait le payement de
la dot, n'avoit pas alTez de facultés pour
faire cro,ire qu'il la paye du lien; ce qui eft
confirmé par Ménoch, prtRjùmpt. lib. 3,
prl1!fumpt. 1l, n. 21.
S'il en était autrement, on tomberait
dans certe abfurdité, que l'on ne poutroit
jamais débattre unereconnoilTaoce, quand
elle ferait pr cédée d'une conftitution &:
d'une pro me e de dot, quelque conjeCtu.
re & ,preuve de fraude qu'il s'y rencontrât;
ce qui feroit en effet bien extraordinaire,
& feryiroit à.autorifer les fraudes, & les fimulatlOns qUI fe peuvent au IIi, - ble commettre, quand la dot eit conihtuée & pro·
mife.
1
Et quand les DoCteurs ont dit que la
conftirution fait celTer la fraude, ils ne fe
font fondés que fur cette préfomption,
que le mari ne confelTe d'avoir reçu que
ce qui lui a été promis & confiitué. Mais
comme ce n'eft-là qu'une préfomption &:
une apparence que le ,payement dt réel;
elle doit céder à la vérité &: aux indices
2.
§ 7·
36 3
qui prouvent fuffifamment la fraudé en tau·
tes forres de reconnoilTances; comme dit
Aufrérius, .fur la queft. HO. Cape/ldJ Thololan. &: Expilly, chap. 113, rapporte un
arrêt du Parlement de Grenoble, du 20
décembre 1593, par lequel un mari ,dans
un tems où il n'avoir point de créancier
ni aliéné aucun de fes biens, ayant palT<~
une reconnoiffance de 800 écus en faveur
de fa femme; &: les créanciers de ce mari,
quoique poftérieurs à la reconnoilTance ,
l'ayant 'débattue de fraude, fur ce fonde.
ment que la femme étoit de bas lieu &
pauvre, il fut jugé que ces créanciers fe·
roient la pre'uve de ce fait. Et cet Auteur
confirme toujours cette propofition, que
quand il y a des conjeCtures de fraude, la
reconnoilTance peut être débattue, même
par un créançier qui lui fait poftérieur.
EylTautier faifoit voir enTefpéce de ,cette
caufe, que la mère de fa partie adverfe n'éroir pas en état de/aire de prêt, ni des fourni,tures à fan gendre, n'ayant pas fuffifam·
ment de bien pour cela; l'aCte en effet ne
contenait point de réelle numération des
608 Iiv. Albert ayant dit de les avoir re·
çues par ci - devant, à parties brifées, &:
d'en avoir fait des promefTes à fa bellemère, que l'on?e r~préfe~toitpas.
La Cour avolt déJl préJugé cette queftion, par arrêt du 1 S mars 16ff, à l'audience des pauvres, le'quel décida que la
reconnoilTance ne coptenant pas la réelle
numération, mais feulement que l'argent
avoit été reçu par ci·devant, la femme de·
voit prouver qu'il était parvenu au mari.
Voyez Mornac, fur la loi l , ff. De dot.
Les reconnoitrances font jugées frauduIeufes , quand elles excédent la conftirution de dot; felon Campégius, De dote,
part. l, tfuefl. 52, n. 5, &: q!l.efl· 75; &:
Covarruvias, variar.' refll. tom. 2, lib. 1,
cap. 7; mais quand elles font faires ,pour
caufe publique & appareme, furvenue
aptès le mariage, &: qui procure de nouveaux biens à la femme; fi elle procéde,
par exemple, d'une fuccelIion obvenue,
la maxime générale eft qu'elles font une
pleine &: entière foi, &: ne font fufpcCtes
ni de fimulation ni de fraude; fuivant Paul
de ,C~flre, &: autres DoCteurs cités par
CoqUIlle, quej/. de Droit, chap. 120.
Marquifane ayant, en exécution de l'ar·
rêt ci·delTus, du 17 mars r698, fait pro."
céder à une preuve dc la réelle numéra.
tion des 608 liv. la reconnoilTance en fur
confirmée par arrêt d'l 23 décembre 1698,
rendu 'en la même Chambre, & au,rapport
du même Commiffaire.
Par arrêt du 16 juin 1703, rendu dans
la Chambre des Enquêtes, au ,rapport de
M. de Raouffet, la Cour entretint une
�364 Des préJens faits à la Femme, L. 5. Ch.
reconnoiffance de 700 liv. faite par un berger d'Ayguières àfa femme, un moisaprès
fan mariage, lors de laquelle ce mari n'avoit point de créanciers, n'ayant contraélé des dettes que 8 ans après.! L'aéle
porroit réelle numération: Je fus néan.
moins d'avis d'ordonner une preuve, par
les raifons ci-devant déduites, ptifes principalemem de la qualité des panies, 11
caufe de laquelle cette femme ne pouvoi
pas avoir une li forte dot; car elle n'avoit
par fan contraél que 300 liv. & il n'étoit
pas vrai- femblable qu'elle eût reçu autres
700 liv. d'aborq après fan mariage, puifqu'il ne paroiIToit pas qu'elle eût recueilli
de fucceffion: Ainli je voulais ordonner
qu'elle vérifieroit par toutes fortes & manières de preuves, avoir eu des effets
& deniers capables de produire les 700
liv. contenues en la reconnoiffance; car le
créancier pollérieur , étam en droit de difcuter les fommes des antérieurs, & de
jullifier qu'elles font indues, il y'a plus de
raifon de demander à la femme la preuve
de la reconnoilTance que le mari lui" faite.
§ VIII.
•
La femme ne peut demander, 20 ans
après Jon mariage, les préJens qu'elle
JUPp0fe lui avoir été donnés par Jes
propres parens, & dont le mari ne
lui a point fait de reconnoi.flànce ,
ni avant, ni après le mariage.
Par arrêt rendu à fextraordinaire, dans
la Chambre des Enquêtes ,le 28 juin 1701 ,
au rapport de M. de Villeneuve d'Aufouer,
on a débouté la Dame de F ouquier, époufe
du fieur de Châteaufalet, de.la 'demande
de 1000 liv. qu'elle difoit avoir eues en
préfent, de la part de fes propres parens
lors de fon mariage, fon man ne lui en
ayant fait aucune reconnoilfance, ni lors,
ni avant, ni après ce mariage; & cette demande étant faite 25 ans après, pour augmenter d'autant fes collocations, au préjudice de la Dame de la Magdelaine, fœur
du lieur de Châteaufalet, qui demandait
la dot de la Dame de Bourdalou leur mère,
dont elle étoit héritière.
§ IX.
Les bagues promifes à la femme par
fin mari, dans leur contra[l de mariage, peuvent être demandées de ft
part, ou de celle de fes héritiers, tant
qu'il ne parott pas qu'elles lui ont été
expédiées.
La raifon en eft, que cette promelfe n'eft
2.
§ 8 rI:r 9·
pas un préfent volontaire du mari, mais
un paéle eITentie1 du mariage; & l'on ne
fauroit comellet que le mati n'y fait fournis:
Car ce qu'il donne ou promet de donner
à fa femme, fait en argent, foit en deniers,
ell irrévocablement acquis à celle - ci ; feIon la décifion de la loi 26, & de la loi
27, ff. De donat. inr. vir. & uxor. & la doctrin~ de Cujas, dans fon Commentaire fur
le tH. du Code: Si reaor provo !pan). deder.
Cela fut ainli contradiéloirement jugé
par arrêt du 29 mars 1691, au rapport de
M. de Thomaffin de Séguier, en cette efpéce: Le lieur Honoré Guidy , écuyer, de
cette .ville d'Aix, contraéla mariage avec
la Dlle Claire de Régis, & lui promit de
lui donner 2000 liv.'en bagues & joyaux,
dans trois jours.
Après la mort de la Dlle de Régis, les
biens du lieur Guidy furent mis en difcuflion; & les enfans nés de leur marjage demandèrent les 2000 liv. de bagues pro mifes à leur mère. Les créanciers oppotèrent
qu'elles étaient· comprifes dans la donation de robes, bagues & joyaux; & qu'ainli
le père ayant furvécu , il les avait gagnées.
Les enfans répondoient qu'il ne paroiffoit
pas que le mliri les eût donnés, & que la
donation ne pouvait comprendre que les
bagues & joyaux qui avaient été reconnus, & nullement ceux donnés par le mari. La Cour néanmoins adjugea aux enfans de la Dlle de Régis, la fomme de
2000 IiI\. parce qu'il ne paroilfoit pas que
le lieur de Guidy fon mari, lui eût expédié les bagues & joyaux qu'il lui avait
promis.
§'
X.
f<!!and le mari & la femme n'ont point
fait de contra[l de mariage, dans la
. vue de faire paffir au mari, qui n'a
point de biens, celui de la femme,
on pourvoit à l'aJJùrance du bien de
la femme, en Oi donnant ue, ni elle,
ni Jon mari ne" les rece'Vront Jàns
caution.
Au rocès d'entre Honoré Arnoux, de
M arfellle , appellant de fentence du Lieutenant de la même ville, d'une part; &
Jeanne Arnoux fa niéce, intimée, d'autre: Il s'agiIToit de favoir li AmoulTe ayanr
époufé un vitrier de cette ville, fans
avoir fait de contraél civil, pouvoit retirer
1000 lîv. que l'appellant éroit chargé de
compter quand elle fe marieroit. Il offrit
de s'en défailir, en donnant bonne & fuf·
fifante caution par ceux qui les rece·
vraient
�,
De lajfù;-imcè
jr!J
biens di in EmMe '; b~ $; Ch.
.hoieot; oU biên d'en fairè le placemèor
fur un fonds récertt & folvable. Le Lieuteo<\.nt le condamna purement & limplenlent; Iilais il appella de [a fentence-.
Il ·difoit pour fomenÎr. fi,n appel i que
le, Lieutenant avoir. erré, parce que la
fomme qu'il devoit à fa nié.ce étoir dorale l'
& la commune opinion ,fur une pareille
loatière·, ,eft que quand il n'y a point de
conai.tjltion·de dot expreITe, la préComp.
tion eft que la femme s'ea confiittiée tous
[es biens & droits; comme l'avoit établi le
Droit Romain) ainli que l'artefte Cicéton,
dans Ces T apiques, liv. 2,& qu'il eft rapporté dansla glaCe Cur la loi .Nlulier ,72,ffi De
jl/r. dot. ce qui eft confirmé par la maxime
de la loi D'Oum. 'lO. & la loi Divur. 40,
au même tit. & el)core en l':iurhentique
Sed ,quÇlmvisl Cod. De rd. uxor. amon. où
il eft décidé, que la femme qui Ce rem'arie Cans avoir expliqué & déclaré Ca dot,
.eft cenCée Ce conaituer celle qu'elle avait
eue en fon premier mariage.
Ce qui. montre que la loi préCume, que
quand la femme ne s'explique point en Ce
mariant, elle ea cenCée fe conftituer en
dot tout ce qu'elle a; Celon la remarque de
Ferrerius fur Guypape, qllejh 499 S & è'eft
auffi l'opinion d,e Guypape, au m,ême endroit, n. 2; de Bartole , Cur la loi Si conf
, tante. n. 78. jf. Solut. matrim. & de Coquille, Cur les Cout. de !'{ivernois, tit. 23,
des Droits appartenans à gens mariés, art.
18, où il attefte que cette opinion ca con.firmée par l'uCage commun de touS les
pays coutumiers, par cette .conlidération,
..que comme la femme donne fan corps à
fon mari, il eft vrai· Cemblable qu'elle Illi
donne aulIi fan bien pour en avoir l'adminiftration & l'uCage, ad fuflinenda onera maIrimonii : à cau Ce de quoi il concluait ,
qu'ArnoulTe était Cans atEon; & que fon
.mari n'ayant pas de bien, ne pouvait retiter les 1000 liv. en quefiion, qu'en donnant camion, ou en les plaçant fur un fonds
récent & Colvable.
Par arrêt rendu dans la Chambre des Enquêtes, le 2 [ juin 170 l , au rapport de M.
çe Thomaflin de Rognac, la Centence fut
réformée; la Cour ayam ordonné que l'appellam fe tiendrait Caili des 1000 liv. fi
mieux le mari d'AmoulTe n'aimoit donner
caurion, ou les placer fur un fonds récent
& Colvable.
J'étois des Juges, & de cet avis; parce
.qu'il paroilToir au procès que le mari d'Arnoulfe n'av oit pas de bien, & qu'à caufe
de cela, & dans l'idée que \afemme pour.lOit retirer les 1000 liv. & les donner dela
main à la main à fon mari, on n'avoit point
fair de contraél: civil: Ce mariage d'ailleurs
ayant été fait fans le contentement des pro.:
2.
§ iCJ;
36)
ches pareos., & rUt-ro.~t de ~oux, o~c1e dd
la femmè, legue/étolt chargé de !tu payer
les [000 I. en qùeftioo, pour tous droits paternels & maternels qu'elle avoit à prendre
dans l'hoirie de fon ayeul J qui avait furvécu à fan pèr~ & à fa mère; & la Cour
CtUt ; 'dans ces c1rcortflances; devoir veiller
à la. fureré de la dor '. & empêcher que ce
n:atl) que l'on voY01t être Îlifolvable, né
chlIipâr les; [000 !tv;
,
Voyez, Cl- devant) chap. [; § I l , de ca
Livre, l'arrêt au dernier février 1596, qui
ordonna le placement de la dot, à cau Ce
dl~ pe.u de Colvabilité du mari, &. cle la
111lnonré de la femme.
XI:
La fèmme dont te mari eft en eJdavage , n'efl pâs empêchée d'agir J &
de demander fis droits jûr l'hoirie dè
fa mèi'e , quoiqu'elle Ile puiJJè pas,
être autorifte par Jon mari.
Ainli jugé par ar~êt tendli à, l;extraor~
dinaire, da ris la Chambre dés Enquêtes,
le 23 février 1701, au rapport de M.
l'Abbé dù Chàlfaùt, entre les hoirs d'!carde, appellans de Centence du LièuteIiailt de MarCeille, d'une part; & la nommée Sicarde, femme de Rebut, détenu
depuis long - tems en captivité, d'àu~
tre.
On diCoit de la parr des appellaris, que
la conflitution étant gêflérale, & ri'y ayant
point de Centence qui Céparâi en biens la
femme d'avec fon mari, elle étoit Cans ac~
tiort.
Elle répondoit ail contraire) que l'ercla~
vage de Con mari ·Ia rendait capable d'agir; Cuivant la loi In rebus. Cod. De jut'.
dot. qui déclare la preCcription courir contte la femme, dès le momenr qu'elle à
connoilTance de l'infortune de fon mad ,
& ne l'oblige pas de demander aucune
permiffion au Juge, pour exercer dès lors
toutes Ces aétions. Elle n'a pas par conCé,quent beCoin d'aucune autorifation de fa
part, à l'exemple des enfans de celui qLii
eft en eCclavage, qui ne Corit pas fou mis
à la puiITance paternelle: Ce qui doit avoir
encore plus lieu, à l'égard de la femme;
puiCque le Dr~it Romain rt'a pas tant favoriCé la puiITance, maritale, que celle dir
père Cur les eofans.
Rebut, mari, n'avait abfolument riên ;
& il était en eCcla vage depuis plus de
20 ans, Cans efpoir de retour;
§ XII.
La femme mariée fous une
Zzzz
conftittltio~
'
�366 Dela condition quele Marine jouira~ &c. L. $. Ch.
générale, n'eft pas emp2chée de jouir
l '
des biens qui Ut ont été laifJés,
Jous la condition que le mari n'en
pourra prétendre l'ufufruit.
Le fieur Baron d'Allemagne difpofa
d'une partie de fes biens en faveur des enfans de la Dame de Grambois, fa niéce ,
Ile de tel qu'elle voudroit choilir J & il lui
en légua les fruits, Il confirma cette difpofition, Ile cette jouiffance par un codicile
qu'il fit 17 ans après, avec expreffe prohibition à M. le Confeiller de Grambois de
la troubler, attendu, dir - il , qu'il lui eft
libre & permis par la Novelle, d'en ufer
ainfi : voulant qu'en cas d'empêchement
de fa part, ladite Dame ufe defdits fruits,
ainli qu'il lui a dit.
Malgré cette prohibition, M. de Gram'bois prétendit avoir la jouiffance de ces
fruits; la Dame fan époufe s'y oppofa, Ile
fur leurs conteftations, le Lieutenant fit
, fentence le 16 juin 1699, de laquelle M:
de Grambois appella; Ile parce qu'il étoit
de fervice en la Grand'Chambre J la caufe
fut portée, par évocation, à la Chambre
Tournelle, où elle fut plaidée le 13 mars
.17 00 •
Me Bec J pour M. le Confeiller de Grambois J dit que l'on avoit fait fraude à fan
contraél: de mariage, en le privant des fruits
délaiffés par le lieur Baron d'Allemagne,
puifque tout ce que la femme acquiert devient dotal J & les fruits en font dels au
mari, li elle eft mariée fous une conftitution générale. La Cour l'a jugé de· même
en deux occalions très - critiques; & M.
Dupérier ayant agité cette difficulté, en
fes quefl. notables de Droit, li'U. l ,quefl. la,
s'eft déterminé pour le mari.
M. Gaftaud, pour la Dame de Grambois, dit que les loix & les arrêts de la
Cour ont toujours r,ejetlé les conditions
quelles qu:elles fuffent J qui vont a reftreindre la liberté des hommes; que cela doit
avoir tout Con effet, quand il s'agit d'entretenir les difpolitions de dernière volonté, fur· tout quand les conditions qu'elles
impoCent n'ont rien de contraire au Droit
& à la J ufiice; celle que M. de Grambois combat eft de cette nature. Car nous
voyons que le Droit nouveau, pris de l'authentique Excipitur. Cod. de bon•. qulZ liber.
a permis à ceux qui laiffenr quelque chofe
aux fils de famille J d'en interdire l'ufufruitau père, quoique le père ait plus de droit
fur cet ufufruit, que le mari n'en a fur celui de la femme.
Suivant l'ancien Droit, le père avoit Ile
cn propriété, Ile en fruit, tout ce que le
jli de fam!lle acquéroit. à la réferye du
2.
§ 12.
pécule caftrmfl f1r quafi caflrmfl; Ile il ~eni;
ble que ne lui reftant plus que l'uCufrult de
ces deux dernières fortes de biens; il ne
devait pas être permis de l'en priver: Or
fi en cette occalion on a relâché de quelque chofe, pour favorifer les difpofitions
des mourans J que ne doit-on pas faire en
la cauCe du mari, qui n'a jamais eu, ni la
propriété des biens de la femme J ni même
un titre valable; c'eft-à-dire, aurorifé par
le Droit, pour faire entrer dans la conftj,.
tution dotale, les biens qui arrivent à l:i
femme ap'rès le mariage.
M. de Grambois ne devait pas avoir
tant de confiance en l'opinion de M. Dupérier. Car quoique l'on ne puiffe pas difconvenir qu'il ne fût la lumière du Bar.
reau, on Cait qu'il n'avait pas fait Ces queftians pour les donner au public;, qu'elles
n'y font venues que par le vol que fan
fecrétaire en fit, contre lequèl les parens
de ce favant homme ont procédé criminellement. En effet, en une cauCe en la'"
quelle il avait écrit fortement J il foutenoit l'opinion contraire à celle fur laquelle
M. de Grambois fait tous fes efforts.·
Par arrêt dudit jour 1 j mars 1700, prononcé par M. d'Oppéde, la Cour mit
l'appellation au néant; ordonna que ce
dont était appel tiendrait & fortiroit fan
plein & entier effet; condamna l'appellant
à l'amende modérée à 12 liv. & compenfa
les dépens.
Par cet arrêt, la conftitution générale cft
reftreinte aux biens des afcendans, qui appartiennent naturellement à la femme, &:
font fans difficulré compris en la conftitution J & les fruits en font dûs au mari ,
quoiqu'ils foient donnés par les père & mère de la femme après le mariage contraél:é;
à la différence des autres qui n'étant pas
dans ce cas, doivent avoir la liberté de
difpofer de leurs biens à leur gré & volonté, & à telle condition que bon leur
femble; & c'eft bien affez que les maris
jouiffent J en force de la conftitution généraie, des biens donnés & légués à leur
femme, quand le donnant ou teftateur n'a
impofé ni mis au legs aucune condition pdvati ve de cette jouiffance. Un des Juges
m'a affuré que la Cour avait eu cette vue
.& ces motifs ,. en déboutant M. de Grambois de fa demande J Ile que le fentiment
de M. Dupérier, en fes queftions, 'ti'U. 1,
quefl. 10, & celui de Defpeiffes J tom. 1 ,
part. ' 1 J du dot, fla. 2, n. 2, in Jin. pag.
1017, devaient êrre entendus desafcendans
de la femme, à l'égard deCqueis feulement
la juflice demande qu'ils ne puiffent déroger à la conftitution générale de leur
fille; Ile la préfence des collatéraux au ma·
fiage n'étant que de bienféance, elle ne
�Deicas oÙ lebeaU- pJreripond, &c. L. 5, Ch. 2.§ J ~ &' 14· 367
les prive pas de la faculte de dlfpofer di:
leurs biens comme bon leur femble.
§ XIII.
Le père, par fa préfence au contraél
de mariage de fan fils, p reJPonfable à Ja belle -fille de Ja dot &
donation de jùr'Vie.
Ainli jugé en la Chambre Tournelle,
le 3 décembre 1712, en vuidant le partage fait en Grand'Chambre, au procès de
Jofeph & Antoine Michel. Le Rapporteur étoir M. d'Efpagner, dont l'avis fut
fui vi; & le Compartiteur M. de Montaud.
On fe fonda fur ce que le beau-père étant
'dans ce cas refponfable de la dot, devoir
l'être auffi de la donatioh, qui eneft un
accelToire & une fuite. '
§ XIV.
Le père qui a confenti au mariage de
Ion fils , à condition qu'il ne feroit
point préfent ~ ni au contraél, ni aux
épouJailles, pour n'être point reJPonJàbl, de la dot, peut être obligé de
la payer, fi la belle - fille prouve,
1°. qu'il l'a retirée avec Jàn mari
, chez lui; zoo qu'ils ont refié longtems chez lui av~c leur famille; &
3°' que la dot a éd retirée par le
père, & a tourné à fin profit.
. Au procès d'entre Honorade Toache,
fille & héritière de Barthélemi, appellan~
te de fentence du Lieutenant de Marfeille, d'une part; & ClaireArnaude, veuve
de Jean - Baptif!:e Toache, intimée, d'autre: Il s'agiffoit uniquement de favoir fi
Barthélemi Toache ayanr, par procuration ':confenti que Jean - Baprifte fon fils,
époufât telle perfonne qu'il voudroit,
fous cetre condition, qu'il ne vouloir pas
, affifter au contraél: de. mariage, pour ne fe
Ïendre refponfable, d'aucune chofe; cette
condition devoit difpenfer l'appellante,
en qualité d'héritière de Barthélemi Toaàe fon père, de rendre la dot que l'intiinée fe conftirua lors de fon mariage avec
Jean-13aptifte l'oache. Le Lieutenant avoit condamné cette hél:itière à cette ref!:irution, en défaut dé
biens de fon mari. Elle appella à la Cour,
& dit pour grief, que le confentemellt de
fon père n'étant pas inconnu à l'intimée,
puifqu'il étoit fait mention dans fon canuaél: de ma,riage de la procuration qu'i!
palfa; elle ne peut pas dire d'avoir été trom.
pée, n'ayant tenu qu'il elle, ou à fes pa.
rens, qui étoient préfens à ce contraél: , de
refufer au fils le payement de la dor, à
caufe de l'abfence du père, & fur-rout
après la condition qu'il avoit inférée dans
fa procuration. "
Barthélemi Toache n'avoit jamais eu
agréable le mariage de fan fils avec l'inti·
mée, à caufe de l'inégalité de condirion;
celle de cerre intimée étant d'être fen'ante
dans une hôtellerie, & même très - fufpeél:e dans fes mœurs. Mais parce qu'il ne'
l'avoit jamais pu défabufer des préventions
qu'il avoit pour elle, il 'prit le parti de con·
fentir à ce mariage, avec la condition de
n'êrre tenu de rien; ce qui doit mettre l'ap'
pellante à l'abri de toLll.
Elle foutenoit encore, que fan frère n'avoir rien reçu de l'intimée lors de fon mariage; mais que quand même fa conftirution feroir férieufe, l'héritage de fon père,
qui n'y avait pas affifté, & qui n'avoit donné nul 'pou voir à fan fils de retirer cerre
dot, n'en feroit jamais tenu.
On difoit pour J'intimée, que tous les
faits a~ancés de la P!!~t de l'appellante J
fur le prétendu motif qu'eut Barthélemi
Toache de ne pas affifter au mariage de
fon fils, font indifférens: s'agilfant ici d'une
pure quefiion de Droit, pour la décilion
de laquelle on doit convenir, que dèli
qu'il paraît que le père a confenti au mariage de fon fils, il eft foumis par - là à la
refiimtion de la dot que ce fils retire, fup~
pofé qu'il foit encore fous fa puilfance.
Car s'il eft émancipé, J'on convient que
le père n'eft point tenu à cerre reftitution ;
& l'on fe fonde, pour prouver qu'il y ef!:
tenu s'il eft fils de famille, fur le § Tranfgrediamur. de la loi Si cum dote 22. fJ. Solut.
matrim. qui décide exprelfément que le
beau· père ef!: tenu de la dot de fa belle·
fille, foit qu'il J'ait lui - même re'lue, foit
que fon fils l'ait re'luè par fan ordre, foit
enfin qu'il ne J'ait pas reçue de fon ordre J
pourvu que te ne foit pas contre fa volonté : Sed fi fiHus - familias fit maritus, dit ce
paragraphe, & dos flcero data fit , adver~
fUs focerum i!$etur, planè fi filio data fit ;
ft quidem jUJJu flceri, adhuc abfolutè flcer
tenebitur: quod fi filio data fit non julJu pa.
tris, Sabinus & CaJfius rifponderunt nÎhi/o~
minus cuin patre agi opôriere: videri enim
ad eum perven!ffi dorem penes quem éJl pCClj~
lium.
Les dernières paroles de ce paragrâpHë
prouvent donc évidemmenr, que 'poui:
rendre le père refponfable, il n'ef!: pas nécelTaire qu'il paroilfe que fon fils a reçu
la dor de fçll1 ordre exprès ,jufJu ejus; mais
qu'il fu{fit qu'c:lle ~e lui ait pas été dbnné~
�368
Des cas oÙ le beau -pere rlpond, &i:. L. 5. Ch.
contre fan ordre & fa prohibition formelle,
non jl4f1i1 ejl4S. Et cette décifion ne fauroit
êrre plus équitable, pour deux ou trois raifans également certaines; 1°. parce que le
père qui fair que fan fils, qu'il a fous fa
puilfance, fe marie & reçoir une dot, eft
cenfé confentir à cette réception, par cela
feul qu'il ne s'y oppofe pas; il eft cenfé
aulIi lui avoir donné un ordre de retirer
cette dot. Car c'eft un principe, que la
feule tolérance de celui qui a autorité fur
autrui, tient lieu de mandat; comme on
le voit en la loi dern. jJ. Quod cum eo qui
in al. &c. & en la loi Sifilius- familias 16.
if. ad S. C. Maced.
Or le père ayant conftamment tout pou.
voir fur la perfonne de fan fils, tant qu'il
n'eft point émancipé, il ne dépendais que
de lui de ne point confen tir à fan mariage
& de s'y oppofer; & c'eft fur ce confentement que la loi induit de la tolérance du
père, qu'eft fondée la régie reconnue de
tous les DoEteurs, que le père eft regardé
comme le fidéjuITeur légal de fan fils, dans
tous les aEtes qu'il paITe à fan fu , & de fan
co?fentement, & aufquels il ne s'oppofe
POInt.
Le fecond motif de ce paragraphe, eft
que la loi préfume que la dot, quoique
comptée au fils de famille, parvient aux
mains du père, quaji in potenriorêm. Car ce
paragraphe s'en explique très -clairement
par ces termei :Videri enim ad eum perveniJJe
dorem.
Il ya encore une troiliéme rai fan qui a
ohligé l'Auteur de ce paragraphe, Tanfgrediamur. à fou rn/Ittre le beau - père à la
reftitution de la dot; elle confifte en ce
que fon fils aurait pu l'obliger à la reconnaître, &, à hypothéquer fes biens à cet
effet: & c eft une régie généralement reconnue par tous les DoEteurs; par Dinus,
par Banole, & par Paul de Caftre , fur ce
paragraphe; & encore par M. le Préfident
d'Argentré, fur les Cout. de Bretagne, art.
106 ,glofJ. 1, n. 2" & cela eft fi vrai, que
par le Droit Romain, & filÏvant la loi finaIe, Cod. De dot. promifJ. en même - tems
qu'il eft obligé à faire àfon fils une donation
propter nuptias,. il peut être obligé, par
conféquçnt, à foumeme une partie de fes
bièns. à la reftitution de la dot de fa bellefille.
Or s'il pouvait, fuivant ce § Trangre-'
'diamur. être fournis à reconnoître cette
dot, il eft naturel qu'il doit être tenu de
la reftituer, fuivant le principe de Droir,
obfervé par Banale, fur ce même § n. 7,
que dans tous les cas où le père peut
être contraint de s'obliger pour fan fils,
il fe foumet à cene obligation par fan fim.
J'le confentement; & il n'a pas été poffi~
-
1.
§ 14,
ble à Barthélerrii Toache de fe décharger
de certe obligation dans le cas préfent;
par la condirion appofée dans l'aEte de confentement en queftion '. qu'il ne vouloir pas
alIifter au conrraEt de mariage de fan fils,
pour ne fe rendre refponfable d'aucune
chofe.
'.
Car cette condition n'a pu le décharger
de cette obligation; & elle doit être rejettée tanquam non fcripta, comme contraire à l'aEte qu'il faifoit, puifqu'jl ne dé-.
pendait pas de lui de fe délier d'une obli,gation impofée par la loi; & chacun fait
que c'eft un principe certain, que la proteftation que l'on fait contre les chofes,
qute pendent confecutlvè à difpojitione Juris,
& qui s'enfuivent par une conféquence néceITaire, & induite par la force de la 101,
ne vaut rien; comme J'obferve Déce, &
après lui Fagnan, (ur le chap. Ex parte. 22
extr. de regu!. n. 18.
Enfin ce paEte eft nul, fuivant M. le
Préfident Faber, en la défin. 7, Cod. Solut. matrim. & c'eft aulIi la maxime des a••
têts de la Cour; c01l)me on le voir par celui qu'elle r~ndit contre M." Verforis, procureur au Slége de DragUIgnan, rapporté
dans Boniface, compi!. l ,tom. 1, l,v. 6,
tit. 3, chap. JO, auquel n'a pu déroger l'arrêt contraire, rapporté par le même Compilateur, qui éft d'ailleurs unique, & rendu
par un Tribunal étranger.
Par arrêt rendu dans la Chambre des Enquêtes, le 18 mai 1703 , au rapport de
M. de RaouiTet, la Cour, avant dire droit
fur taures les fins & conclufions des parties , a ordonné & ordonne qu'Amaude
vérifiera par toutes fortes & manières de
preuves, qu'après les époufailles en queftian ~arthélelÎli Toa<:he père, retita dans
fa malfon Jean - Bapnfte To.che foti fils,
avec Claire Arnaude fan époufe, Jefquelll
y ont refié long-tems avec leur famille; &
que la dot eonfiituée à ladite Arnaude.
a été retirée par ledit Banhélemi Toache père, ou qu'elle a tourné à fon profir"i
& partie au contraire fi bon lui femble, a
quoi il fatisfera dans le mois; pour ce fait
& rappor,té être ordonné ce que de raifon.
J'étais de cet avis.
Le 28 juin r 707, la même qu'eftion s'é.;
tant préfentée en la Chambre des Enquêtes, au rapport de M. Roux de la Péruife,
entre Barthélemi Héraud, de la villé de
Grail"e, & Jean & Antoine Mazer, la
Cour mir Mazet, père de Jean & Antoine,
hors de cour fur le recherche d'Héraud,
parce qu'il avait feulement confenti, par
un aEte , aux époufailles que fan fils avait
célébrées avec la fille d'Héraud, aufquel.
les il n'avoit pas alIifié, non - plus qu'ail
conrraéÇ cjyil de mariage!
Héraud
�ch. 2. § 15·
De l'effet durétablijfement du Mari, &c. L. 5,
Héraud n'offrait pas de prouver que la
dot fflr parvenue au père de fan beau- fils,
lequel n'avait donné qu'un fimple confenternent aux époufailles; & il devait s'im·
puter d'avoir payé cette dotà ce beau·fils,
fans la participation & amorifation de fon
père, qui n'en eft tenu que 10rfqu'i1 a confenti au mariage de fan fils, & que celuici a retiré en même te ms fa dot; comme
dit ~égufantius , dans fan Traité de Pig~
noribus , &c. t membr. 2 part. princip. n.
'3 6 : Intelligendo tamen, dit - il, quàd confen.
riat fi/io recipienti dotem: aliter pater non
ob/igaretur, etiam dato quàd fciret & conftntiret filium contrahere matrimonium • • • •
& Jic pater Ji confentiat in matrimonio tanrùm, & filius po/ha recipiat dotem patre
infcio, pater non ob/igatur. Enfin les bon-
pes régies veulent que le père ne fait pas
tenu des paaes d'un contraa où il n'a jamais été préfent , ni aucun procureur de
fa part.
§ X V.
Le mari gui a fait caffir le décret de
vergence, rendu en favetlf de là
' . d ft
fiemme pour z'épe,tltion e a dot, a'
cauJè de fa faillite, & qui eft par
conféquent rétabli, peut exiger la
dot de fa femme, même après la
mort de celle - ci, à cauJè qu'il refle
légitime adminiJlrateur de Jès enfalls.
'Au procès d'entre Rolland Pin, marchand cotonnier de Marfeii!e, & les Syndics d. Corps des cotonniers, rapporté
par M. de Montaud, MM. de la Grand'.
Chambre furent pattis en opinions: celle
de M. le Rapporteur étoit a dire que les
Syndics fe defTaifiroient en faveur de Pin,
de la fomme de 3000 Iiv. à laquelle, après
qu'il eût fait faillite, la dot & droits de fa
femme avaient été réglés j celle de M. de
F rane; Cornpartiteur, à dire , que fans
s'arrêter à la tequête de Pin, ayant aucunement égard à celle des Syndics, iceux
remettroient la fomme de 3000 Iiv. fur un
fonds fCl[ & folvable, pour les afTurances
ôes enfans de Rolland Pin, & la garderoient cependant comme féqueftres & dépolitaires de J IIftice.
Sur le partage porté en Tournelle,
MM. y furent encore partagés; & le 23
juin 1712 ce partage fut vuidé tout d'une
voix, de \'opinion de M. de Montaud,
ôans la Chambre des Enquêtes.
J'étois des J liges.
En fait, Rolland Pin ayant failli, fes
çréançje~s fe (indiquè~ent, &réglè~ent!a
36'9
dor de la femme, qui s'était pourvlle en
répétition, à la fomme de 3000 Ii v. & pat
tranfaétion il fut convenu entre elle & les
Syndics, que ceux-ci garderoient les 3000
Iiv. comme féqueftres & dépofiraires de
Juftice, jufqu'à ce qu'elles fufTent olacées
fur un fonds mr & folvable.
•
Pin ayant payé à fes créanciers tout ce
qu'il leur devait, appella du décret qui
permettoit à fa femme de répéter fa dot;
& par arrêt de confenJù, rendu entre elle
& lui, le décret fut cafTé.
La femme étant décédée quelques jours
après cet arrêt, Pin donna requête à la Cour
contre les Syndics, pour faire ordonner
qu'ils fe defTaifiroient en fa faveur des 3000
liv. avec intérêts tels que de droit j les Syn.
dics demandèrent, par une requête contraire, que cette fomme feroit placée, en
conformité de la tranfaaion, fur un fonds
pour les afTurances des enfans , fans intérêt
jufqu'alors ; & c'étoit là - defTus que roulait le procès.
L'opinion de M. le Rapporteur était
plus régulière, & plus conforme au droit
que celle de M. le Compartiteur; car le
père, ou pour mieux dire le mari, étant
rétabli dans fes aaions, pour avoir fait caf.
fer le décret portant perrnifIion à fa fem.
me de fe colloquer, rien ne l'empêche
d'exiger fa dot, & d'en jouir.
§ XVI.
La femme qui n'a pas eu connoi.JJance
du défordre des ~lJaires de fin mari,
& qui n'a pas été mife en demeure
pour répéter fa dot, peut, nonobftant
le défaut d'infinuation dans les quatre mois, pourjùi'Vre la dpétition de
fa dot & droits, après la Jèntence de
rangement.
Ainfi jugé par arrêt rendu dans la Cham~
bre des Enquêtes, au rapport de M. de
Gautier de Valabres , le 19 décembre
1697 , rendu entre François Bourre, &:
les hoirs de Thomafine, rapporté ci-devant au /iv. 3, chap. 9, de la reftitution
des fruits, § l,
§
XVII.
L'acheteur d'un fonds, qu'il nefavoit pas
.être dotal, pelll r:n faire reJcinder
la vente.
Ainfi jugé par arrêt du 9 décembre 1707;
rendu dans la Chambre des Enquêtes, au
rappor~ ~~ M. de <t<llicc, en la caufe ge
,..,aaa'l
�j70
DelateJeifiondél'achatd'unfonds, V'c. L. 5, Ch. z. § 17.
Cueilliron, maître coutelier d'Orange, appellant de fentence du Juge de la même
ville, d'une parr; & Me Riperr, notaire,
intimé, d'autre. Me Ripert avoir vendu
une propriété de terre 11 Cueil~iron, & il
avoir déclaré dans l'aél:e qu'elle lui appartenoit ,. comme étant de l'hoirie de fon
père. Cueilliron ayant eu connoiffance
dans la fuite que cette propriété érait dotale, demanda la caffation de l'aél:e &
impétra refcifion. Le premier Juge ;voit
ordonné que Ripert. donneroit bonne &
fuffifante caution, en cas que l'appellant
fût recherché dans la fuite, pour le relever de tout ce qu'il pourroit fouffrir; &
faute de la donner il avoit fait droit à la
refcilion. La Cour réforma, entérina la requête & lettres royaux de l'appellant, &
au moyen de ce, caffa la venre.
Je préfidai à cet arrêt, & fus de cet
avis; car on a bien douté li l'acheteur, qui
a fu le vice de la chofe vendue, peut demander la caffation de l'aél:e, quand la femme ne fe plaint pas. En effet, la Cour
fut partagée fur cette queftion en la caufe
du nommé Bf!noît, de Marfeille. Mais
quand l'acheteur l'a ignoré, & que le mari
a vendu le fonds comme fon propre bien,
on ne fait pas difficulté de caller pareilles.
ventes comme frauduleufes & prohibées par
la loi Julia, qui les déclare nulles; ce qui a
même lieu quand même elle feroit urile &
avantageufe à la femme, parceque quand
la loi défend l'aliénation de quelque chofe, il n'y a que la vente néceffaire de cette
chofe , qui puiffe avoir lieu, & quando urget <cs alienum; ainli qu'il fur jugé par arrêt
du 18 janvier 1646, en la caufe du lieur
de F eraporte, avocat, & de Bellemont;
ayant le même arrêr rendu en audience,
auffi jugé, que le mari peut demander lui·
même la révocation, fuivant la glofe vulgaire, fur le tit. des Inftitutes, quib. alienar.
licet. vel non, vO. interdiéla. Voyez Coquille,
tit. des Droirs appartenans à gens mariés,
art. 4; & le chap. " Extr. de precar. aulC
Décrétales , où il eft dit que le bénéficier
ne peut révoquer pendant fa vie, la vente
par lui faite; S. Jean, decif. 88; ce qui
veut dire que la vente eft bonne, quand
elle eft utpe. Voyez auffi Cujas, fur la loi
Si mulier 21. jJ. de paélis. dotal. Paulus de
.
Caftre, con;: 269.
On doure li la femme p ut vendiquer
pendant le mariage les biens dotaux; &
quoique la deJ. 1. de Faber , Cod. De fund.
Jot. & la loi Quamvis 75. jJ. De jur. dot.
le lui permettent, la Cour l'a jugé cependant tour aurrement, par arrêr du 1 mars
1675 : mais ellè juge à préfentle contraire;
& que quand le mari a vendu un fonds do!v, & qu'il l'a déclaré rel, l'acheteur 1\a
point de dommages - intérêts 11 prétendre
contrelui, le cas d'éviélion arrivant, quoique le mari s'y foit foumis par la vente. La
Cour ayant, par arrêt du, décembre 1646,
rapporré par Boniface, campi!. 1 , tom. 1 ,
liv. 6, tit. 2, chap. 8, entériné la refcifion
impétrée par la femme du nommé Boni·
fa~ & Choq , qui avoir ve~du ~ u.n. apoth~calte un fonds dotal, & 1 ~VOlt amli quahfié dans la vente: Le man ayant été dé.
ch~rgéA des d.om~ages - int~rê~s ! quoi.
qu Ii e~r promis d être tenu d eVlél:lOn, &
~ant lUi que fa fem~e ayan~ été condamn~s
a payer les réparations utiles & néceffal'
res, & nullem~nt .celles concernant la pro.
feffion d'apothicaire.
§ XVIII.
L'acquéreur d'un fonds dotal par échange, qui l'a Ju tel J ne peut pas Je
plaindre.
Ainli jugé par arrêt rendu dans la Cham~
bre des Enquêtes, le 26 mars 1711, au
rapport de M. de la Boulie, par lequel la
Cour confirma un aél:e .d'échaoge , paffé
entre Reynier, & Ravele & Maximin fon
fils.
J ofeph Reynier, bourgeois de Sifteron;
avoit perQ1uté les fonds dotaux de,fafemme, limés au terroir de Sifteron, avec une
baftide limée en celui de Valernes,apparre.
nante à Blanche Ravele & Jean Maximin;
ces derniers ayant impétré refcilion envers
cet échange, en demandèrent la caffation
devant le Lieutenant, fous prétexte qu'ils
av oient ignoré le vice de ceux défemparés par Reynier; le Lieutenant les en débouta, & condamna néanmoins Reynier
à leur donner bonne & fuffifanre caution, par fentence de laquelle Reynier
appella.
.
Ravele & Maximin en appellerent auffi;
in quantùm contra; & ils fe fondèrent fur
la prohibition de la loi Julia, qui rend les
fonds dotaux inaliénables. Cette pauvre
femme ignorante du Droit, feroit, difoit~
on pour elle, dans une incertitude fâcheufe, puifque la femme de Reynier, 011 fes enfans pourroient dans la fuite, revendiquer
les biens qu'il a donnés en échange: il eft
chargé de la reftitution de deux dots; &
il peut diffiper les biens que Ravele lui a
donnés en contréchange , .tandis qu'elle
n'a aucune fureté à cet égard. Cependant
le Lieutenant l'a injuftement déboutée de
fa refcilion, malgré ces raifons invincibles : & Reynier reconnoiffant la juftice
de fon appel, qui rend inutile celui qu'il
a relevé, a fait avancer qu'elle avoir ac·
quiefcé à la fentence; & il tire cet ac~
�De l'échange dufonds doiai, t: 5, ch.
quiefcement de ce que le procùreur de
Ravele donna copie de la fenrence au fien,
& de ce que ce dernier ayant donné requête au Lieutenant, pour faire fixer la
fomme du cautionnement, le même procureur de Ravele oppofa que Reynier n'avoit que la voie de l'appel, en quoi l'on
trouve des aél:es approbatifs qui rendent
l'appel, in quantùm contra, non recevable;
mais on répond qu'ils ne peuvent pas fonder une fin de non recevoir.
Il était répondu au contraire, que la
Dlle Ravel & [on fils n'éraient pas bien
fondés en leur appel, & moins encore en
leur refcifion envers l'échange en queftian, fous prétexte qu'il eft nul, comme
contenant l'aliénation des biens dotaux de
Ia Dlle d'Embrun; & parce que le fieur
Reynier fan mari, a ufé de dol & de fraude , en ne déclarant pas dans l'aéte, que
les fonds 'par lui baillés·en échange, fuffent dotaux. Car il ne pouvait pas expliquer plus ouvertement, qu'ils procédaient
de la conflitution de la dot de fan époufe,
qu'en les échangeanr, comme il fit, en
qualité de mari de la DlIe d'Embrun, &
maîrre de fa dot & droits, avec cette expreffion encore, qu'elle les avait comme
donataire de la DlIe Bernardy fa mère;
celle - ci héritière de Claude d'Embrun
fan fils, & celui - là héritier de Claude
d'Embrun fan père.
Il n'cft pas permis, après de telles énonciations & expreffions, d'avancer que la
qualité des biens rranfporrés par Reynier
à titre d'échange, était inconnue, & qu'elle fut diffimulée à Ravele & à fan fils; de
fane que fi cerre qualité de dotalité pou·
voit êrre confidérée comme un vice, ç'au·
rait été un vice que Reynier n'aurait pas
tû, mais qu'il aurait au contraire expliqué
à ces copermutans, à qui on peut appliquer ces paroles d'un Ancien, fi fouvent
rapportées par Cujas: Prudem emiJli vitiofum, diéla tibi tex efl : & le Lieutenant a
été convaincu de cette vérité, lorfqu'il
a débouté Ravele & fan fils de leur refcifion. Mais parce qu'ils expofoient, que fi
cet échange était entretenu,ils feroient pero
pétuellement en danger d'être inquiétés, le
Lieutenant a condamné Reynier à leur
donner caution, en quoi il a inféré à celuici un grief fenfible , qui l'a obligé d'appel1er de fa fentence en ce chef; & il fonde
fan appel, fur ce qu'ayant déclaré que les
biens par lui échangés étaient dotaux; il
ne doit être tenu d'aucuns dommages-intérêts, fuivant les arrêts rapportés par Boniface, campi!. l , tom. ) , /iv. 6, tit 2, ch. 8 ;
M. de S. Jean, deciJ. 88, & par M. Dupélier, en fes quefl. !iv. +, quefl. 10.
L'acguéreul ne peut prétendre autre cho:
:î.
§t 8.
.
3" 1:
fe dans cé ca$; que d'être rembourfé dû
prix & des répararions utiles & nécelTaires ~
de la parr du mari qui lui a tranfporré ce
fonds, mais nullement des dommagesintérêrs pour l'éviél:ion; tel acquéreur devant s'imputer d'avoir fciemment voulu
acheter un fonds quoique dotal. Il en ferait
de même quand il ne ferait ue [ubfidiairemenr dotal, comme prétendait Ravele,
[ur le fondemenr que l'on avait déclaré la
dot revenir à 9500 liv. mais le notaire difait d'abord que cela n'avait été ainfi fait
que pour fatisfaire à l'édit du Confeih
En effet il n'était pas dit dans le contraél: de
mariage de Reynier avec la d'Embrun;
qu'on eût fait précéder une eftime des biens
de celle - ci.
La Cour, en confirmant l'échange fait
entre les parties, réduifit le cautionnement
de Reynier à ) 200 Iiv. parce que taut ce
que Ravele avait donné de fa parr n'était
pas ifl.lméuble : y ayant des capitaux pour
environ 1200 Iiv. à la baflide par elle ce'"
mife, qui pouvant n'exifter plus lorfque
Ravele & fan fils feroienr expofés à être
inquiétés par la d'Embrun ou fes héritiers;
il était jufte de reftreindre ce caution·
ne ment au montant du prix de ces capitaux, réglé par l'aéte d'échange, & de décharger ainfi Reynier d'un plus grand cau·
tionnement.
J'étais des Juges, & pour l'arrêt; cariI
cft certain que le fonds dotal peut être
échangé, pourvu que la femme, noneontradieat, & fe veuille tenir à la permutation;
tllne enim bona permutata cum dotalibuJ, dotafia ifficiuntur. Ainfi jugé par un ancien
arrêt du ) 1 février ) 1" 83, entre Gilles Ile
Bremond, mari de Marguerite Digne; Ile
un autre du) 8 décembre 1625, entre Bru~
nel Ile Imbert.
§ XIX.
Les intérêts de la dot .font dÛf [mu demande ~ depuis l'an du deuiljini.
Par arrêt du ) a juin ) 592, rendu entre
Teiffier, d'Aix, & FabrelTe; on avait jugé
qu'en reftitution de dot les intérêts n'é·
taient dûs que depuis la demande; mais
cette jurifprudence changea, felon l'arrêt
du 26 j!1nvièr ) 598, rendu entre Dame
Ifabeau de Ponteves Dame de Grignan,
& le fieur Comte fan fils, qui adjugea à
celle -là les intérêts de fa dot depuis l'an
de deuil fini, quoiqu'il n'yen eût point
eu de demande: & bene; parce que les in..
térêts de la dot font dûs fans demande après
l'an, tant à la femme qu'à feshéri tiers, même
étrangers,felonlaL. lm. § Exaflio. Cod. De
râ uxor.
qui n~ fait point de différence 1.
aa.
.
�1
37~
Der intérêts de la Dot, L. 5, Ch. ~. § 19'
conformémentaufentiment de Fabet, dif.
5 & 1 l , Cod. eod. parce que ce n'efl pas le
privilége de la femme, mais la nature du
contraEt qui efI bonte fidei, qui fait que ces
intérêts font d~s, & c'eft bien affez que le
mari j.ouifTe du délai d'un an, fans payer aucuns mrérêrs.
.
Il y a po ant un arrêt rendu au rapport
de M. d Honorat de Porcioux du dernier
juin 1661 en faveut de Govin~ héritière
de Duval' d'Aix contre Pioul; femme
féparée en biens' de Paulet, qui ~e donne
les intérêts de la dot) que depuis la de·
mande, fous prétexte que l'héritier de la
femme étoi t fan frère :' fld malè, y ayant
lieu de ctoire que'l'allégation que l'on fit
de la parr de Govine du fufdit. arrêt, du
10 juin 1592, de· même que l'autorité d'Ex- pilly, donnèrent lieu à ce jugement, qui
apparamment ne feroit pas intervenu, fi
l'on avoit rapporté les arrêts de la Cour,
du 10 mai J S98 , & du 10 juin 1603, par
lefquels les intérêts furent adjugés aux héritiers de la femme fans demande après l'an
du décès i par' cette raifon que ce n'eft pas
le privi!ége de la femme, mais la nature
du contraél:) qui comme il a été dit ci.
deffus) donne dans le cas d'une reftitution
de dot, les intérêts fans demande. J'ai vu
J'arrêt dans les regiftres du greffe.
§ XX.
Les frais funéraires de la femmeft déduiJent jûr la dot> & non ceux de
la dernière maladie.
Ainfi jugé par arrê~ du 20 février J 696,
rendu dans la Chambre des Enquêtes, au
rapport de M. Lebret, au procès d'entre
les nommés Guirard , ~u lieu de Valauris ,
appellans de fentence du Lieutenant d'Aix,
d'une part; & M. d'Ililard, ProcureurGénéral en la Cour des Comptes, Aydes
& Finances f intimé, d'autre. M. d'Ifnard)
en qualité 'de créancier du père des appellans) prétendait déduire à fan profit les
frais funéraires, & ceux de la dernière maladie de leur mère, & fournis par leur père fan débiteur, fur les biens qu'il leur avoir
défemparés, au payement de la dot de leur
mète.
J'étois des Juges, & du fentiment de
l:arrêt. Car bien que par les maximes du
Droit Romain, la quefiion dût fouffrir
quelque forre de difficulté à l'égard des
frais de la dernière maladie) la loi ne l'ayant
pas expreffément décidé, puifque la loi
12uod in lIxorem J 3 , Cod. De negot. geJl. qui
dit que le mari, dont la femme eft malade,
ne. peut répéter de fan beau - père les frais
de la maladie, n'efi pas précifémenr au cas
d'une dernière maladie) non plus que la
loi In reflltumda -t. Cod. De petit. htered. qui
parle feulement d'un étranger faifi d'un hé.
rirage, lequel a fourni les frais de la mala·
die; néanmoins les arrêrs de la Cour ne
les adjugent au. ma.ri, que dans des circonftances particulières) fondées fur la
bri.év~té du tem~ que le ~ariage.a duré)
qUl n a pas permis au man de JouIr confi.
dérablement des fruits de la dot, fur la
minimité de cette dot, ou fur la longueur
de la maladie.
.
.
En effet, par ~elUI d~ 7 avnl J 64) ,
rendu entre BenOit.' man. ~e la nomm~e
Ducal, c.on~re ChaiX ~ hérItier.de celle CI,
la Cour !tq~,da les fr~'s funér~lres, & ceux
de la d~r~lere maladie a ~~ !t.v. en faveur
du. m~n, ~ caufe de la mlm~lté d~ la dot
qU! n étolt que de 1000 !tv; lUI,. aya~t
adjugé aufTi les fraiS d.es proce~ qu Il avolt
été né:e.fTité de foutelllr pour.exlger la dot;
furquolll y a encote l'autorité de Covarruvi~s , tit. De dot. & de dantlt. propt. nupt.
BOlllface, compil. J ) tom. l , li'U. 6, tit. .1 ,
chap. JO rapporte l'arrêt ci· deffus) dat6
du 7 avriI16t).
Si par celui du 23 mars J 646, rendu
en audience en la caufe d'Etienne Guérin, tailleur d'habits de S. Chamas & Phi·
lippe Bouchet, il fut dit que fur la dot de
Suriane, époufe dF Bouchet, les frais funéraires, & ceux de la dernière maladie
feraient déduits, c'eft qu'il y avait preuve
au procès que Suriane avait été long·tems
paralytique. Poyez néanmoins un arrêt con·
traire dans Boniface, compil. 2, tom. 2,
li'U. 5) chap. J.
Mais comme en la caure des Guirard
& du fieur d'Ifnard , il ne paroiffoit pas
d'une longue maladie; & le mariage ayaut
d'ailleurs duré long - tems) & la dot étant
confidérable, eu -égard à la qualité des parties; la Cour rejetta la déduél:ion demandée, & n'adjugea que les frais funéraires,
qui font ûs fans difficulté au mari) parce
que la loi s'en eft formellement expliqué;
c'eft la loi Quod in uxorem J 3. Cod. De ne·
got. geft. déja citée, à laquelle eft conforme
la loi Legatum 3. Cod. De reHg. & [umpt. '
funer. Poyez fur cette matière Bertrand.
'Uoi. 2, conf. J 25, n. 5 & 6.
.
Par autre arrêt rendu à l'extraordinaire,
dans la Chambre des Enquêtes, entre le
curateur de l'hoirie d'Antoine Taxi!, de la
ville d'Arles, appellant de fentence du
Lieutenant de la même ville, d'une part;
& noble ••. ' de Grille) intimé d'autre: La
Cour a débouté Jean Rouget) curateur,
des frais de la dernière maladie de Jeanne
Roux) époufe de T axil , qu'il demandait.
La !=our a eu pour motifs que le mariage
avait duré 50 ans; que la dot émit afTez
~onfidérable)
�Des intérêts des capita"ux dotaux> L. 5, Ch.
conlidérable" eu égard à la qual,ité des mariés, Ile que Jeanne Roux avait léguél'u(ufruit de fes biens à fon mari, qui ne pou'voit parconféquent pas, non .plus que le
.curateur de fon hoirie, demander ces
Irais.
Le fieur de Grille éroir héritier de Jeanne Roux, Ile foutenoir que fa maladie n'avoit pas duré long- tems; mais que quand
'elle auroit été longue, le legs de l'ufufruit
le rendroit non recevablè à demander les
'frais. On citoit l'arrêt de la '1 re compi/. de
Boniface, auquel il éroit répondu, 1°. qu'il
's'agilfoit, au cas de cet arrêt, d'u,ne lon'gue maladie; 2°. que le mari n'éroit pas
légataire des fruits de la dot de fa femme.
J'étois des Juges, & poud'arrêt.
')~ X X I.
ies intérêts des capitaux dotaux ne font
pas dûs au mari pendant l'année du
décès de la femme.
Au procès d'entre Jean - Baptifte Blanc,
tant en fan propre qu'en qualiré de père &
légirime adminiftrareur de Jean - Domini'lue Blanc, cohéritier de la Dame Anne
de Caux fa mère, appellant de fenrence
arbitrale, d'une part; & J ofeph Tiran,
• aum fils & cohéritier de la même Dame
Anne de Caux, intimé, d'autre : J eanBaptifte Blanc fe plaignait de ce que les
arbitres l'avaient débouté des intérêts des
capiraux de la dot de la Dame de Caux
fan époufe, pour l'année de fon décès,
en quoi ils lui avaient infété un grief trèsfenfible.
, Car il eft bien vrai, difoit-i1, que quand
il s'agit de biens dotaux immeubles, le
mari eft tenu de le rendre aux héritiers de
la femme d'abord après qu'elle eft morte,
(ans pouvoir prétendre de jouir des fruits
pendant l'année du décès; mais il en eft autrement lorfque la dot confifte en meubles
Ile. beftiaux ou en dettes, dont le mari n'eft
tenu de faire la reftirurion qu'après cerre
année; ainfi qu'il eft formellement décidé
par la loi Unique, § Exaélio. Cod. De rei
uxor. aéf. dont les termes font fi clairs, qu'il
n'y a pas lieu de former à leur égard aucun
doute: Exaéfio aurem doris ce!ebrtrur non
ilnnuâ , bimâ, rrimâ dit, fld omnimodlJ intra annum in rebus mobi/ibus, ve/ Je moventibus, ve/ incorpora/ibtH, c/Curis vide/im rebus qu/C J% continenrur illico refiit{lendis.
On voit bien par ces paroles, que quand
l'Empereur J uftinien a voulu, en corrigeant la forme de la reftitllrion de la
'Ù!t, qui pa~ le Dro~ [lncicn ét2!t rcftitua·
2.
§ H.
373
.ble en trois années, & én ,treis payein~ns
dilférens, que les fanes dotaux fuffentd~bord rellitués; ce n'a pas été pât c,ctte tal~
fan, q,ue teis f~nds fe tr~u;ant t~lliJO,uts en
érat, 11 eft factle au man d en faire d abord
la reflitution , puifque fi cette conildération etu porté ce Légiflateur à établir certe
régie, il.auroir décidé la même chofe à
l'égard d.es meubles IX des beftiaux, 9u1
font pa~etllement en é~t ~ntre les , mal~s
du man, & dont la rellltutlon ne lUI ferolt
pas plus diffi~il~ que c~lle d~~ fonds ,im~
'1'n~ubJes. M~IS Jl faul ~Ire qu 11 a plu a ~~
Pr,mce de, faIre ce,tte différence /an~ q~ Il
folt p,enms de ~alfonner; car s III ét?lt,
& fi Ion pouVOlt argulll~nrer ,fur la dl~érence de deux cas, on n aurait pas moms
de raifon de fourenir, que puifqu'il a voulu donner une année au mari, pour reftituer les beftiaux & les meubles qu'il a entre
fes mains, il lui faur accorder le mên1e
terme d'une année pour la reftitution des
fonds dotaux. Car il eft également facile
au mari de reftituer les meubles & les immeubles; & comme il ne feroit pas loifible d'argumenter du droit qu'il a de jouir
des immeubles durant une année après
le décès de la femme, pour en induire
qu'il en doit être de - même des fonds illl~
meubles dotaux, ilne doit pas non plus être
permis d'appliquer la décifion particulière,
faite pour les fonds dotaux, aux meubles
ou aux autres chofes de cette nature, par
ces termes de la loi, Mobilibus;Je moven-
tibus wl
inco~poralibUJ.
Auffi les bons Auteurs fe mocquent de
ceux qui dirent que la décifion de cette loi j
pour la reftitution des fonds dotaux, immédiatement après le décès de la femme;
eft fondée fur la facilité que le mari a de les
reftituer; témoin ce qu'en a dit Bartole ;
fur la loi Divortio. § inrerdum. if. folur. ma,.
trim. n. 2. où après avoir .réfuré le raifonnement de ces Doaeurs, par des rairons
infiniment plus fortes que les leurs, il dit
qu'il faut s'en tenir à la décifion du Prince,
&: qu'il ne faut point chercher d'autre rai·
fan que celle de fa volonté; &: fan fentiment eft confirmé par celui de Cancer.
Par. refo/. part. l , cap. 9, n. t9, &: par ce~
lui du Préfident Faber, dif. )' Cod. SoM.
marrim.
Les arbitres ne fe font pas moins équi~
vaqués, quand ils ont voulu, par leur jugement, établir une différence entre les
dettes exigibles, & les capiraux à penfiol\
perpétuelle. Car lies deux forres de dettes
font également comprifes dans les termes
de droits incorporels, quoiqu'elles ne con·
fiftent qu'en la feule aaion qui en corn·
péte au créancier, pour en demander le
payement 1 &' jitum nafUra/em non hilbmr ~
.
-
Bbb~~
-
-
�374
Dts intérêtS dés cdpitauX dotaux, Li 5, Ch.
2.
§:2. t;
~ ia différence des fonds qui ondeur éxif- mià dthrrl pHf~, Be de Tiraqueati ~nfin, dans
tènée nat~relle, &' Jolo comintntur, com- [on Traité du Retrait Iignager § l , ;n vo.
me dit cene loi.
.
ttnU"s,glof 6,1J. +,infin. oùaprè.avoirdit,
En effet, lor[que pat une manièrè de que fuivant plufieurs coutumes du Royaufarler équivoque, on dit que les capitallX me, les rentes des penfion~ ou 'rentes pera penlion perpétuelle [ont aulft immeu- pétuelles font même fujettes au retrait; il
Mes l,on ne dit pas qu'ils foieot des fonds les traite de véritables immeubles, en con& des biens qr.a' hahtant fitum naturaltrIJ
formité d'une infinité de textes &: de doc& ftlo contintantur, mais qu'ils [ont' des
trines qu'il allégue, & entr'autres de la
fonds immeubles; ce qui ne fe dit pourtant Clement. Exivi. §. Cumqut annui rtditus,
que dans le feul cas où il s'agit de favoidi dt 'lJtrh. fignif où il eft dit en.re.tmes exprès ~
les capitaux à penfion perpétuelle cédés par que les rentes ou penlions annuelles font
le débiteur, font fujetsaux hypothéques de réputées par le Droit, parmi Jes immeu[es créanciers antérieurs, & ces hypothé- bles; Annui reditus imer immohilia cenftntu~
'lues ne fubfnlent cependant que tant que le in jure.
.
capita~ e"ifie, & [e' trouve en état entre
Et ce n'eft pal! feulement par une ma·
les mains du même débiteur. Car lorfqu.'~l nière impropre de parler, que nous dirons
.a. été exigé par le eeffionnaire, les deniers que les capitaux de penfion , quoiqu'ils
.par lui reçus n'ont plus de fuile' par hypon'ayent point d'affiéte l1;atutelle, font de
théq;ue, <.;'eil- à - dire, que les capitaux à véritables immeubles, puifque comme l'on
penli:01'1 perpétueUe, ne différent en riel!
vient de le démontrer, les rentes & les
des dette: exigibles? à caure que cdJes-ei penlions que l'on en retire [ont ainfi con•
.fom parcI,J]elllent CUJetres aux hypothéques fidérées dans Je Droit, [ur ce fondement
& exécutiensdes créanciers, tant qu'eUes
légitime, que les 'conftfturions de rentes
[ubfiftent, &: font entre les mains du même ou penfiotls perpétuelles, même celles fai.
·d<lbitel:U'; ainfi que l'a remarqué le Pré- tes à prix d'argent, font de véritables COIl~
fident Faber. Cod. Dt noVat. & dlleg. def. traas d'achat & de vente, pour ra~[on der.
10. OÙ; il dit, que bien qu'une dette ait été
quels ceux qui les ont établis·rn'ont pas plus
cédée, le créancier du cédant peut la fai- de droit ni d'aaion de prétendre que leurs
fit, tant qu'elle n'a pas été exigée, pour s'y débiteurs les leur rembourfent, tant q.u'i1s
payer enfuite en défaut d'autres biens.
leur en payent la penfian, que fi c'éroient •
De fotte que n'y ayant pas d'autre dif- de véritables fonds qu'ils leur euffent venférence eorre les dettes exigibles, & cet- dus, doorils ne poutfoientpas les dépouil.
les qui font à penfion perpétuelle, finon ter, tant qu.'ils leur en payeroient la reore.
qu'aux unes le débiteur ne peut pas être
C'eft en effet cre cette forte, qu'à la diffé·
contraint pour le fott principal, & qu'il tence des dettes à jour, nous confidérons
peut l'ê,tre à l:égard des auttes ; & ces deux !'es premiers ell routes fortes de rencontres;
fortes de dettes étant d'ailleurs des droits
ainfi, par exemple, quoiqu'un prêt à jour'
incorporels, on ne peut pas fou tenir que
ne produife riennaturellemem, & que l'on
le mar.i n'avoit droit d'en jouir également regardât comme ufuraire fintérêt que l'orJ
durant l'année de la mort de la femme: les en voudroit retirer, finon dans.le cas d'une
arbitres ont donc erré ,.en n'adjugeant pas condamnation, on retire néanmoins lidà tallpelhnt les intérêts des capitaux de t'ement des intérêrs de [emblables capitaull!,
penRo1'1 de la dot de la Dame de Caux eou- ,par le [eul titre de la conftirutien Ir caurel
{US dan& l'année'de fa mort.
ae faquelle on, le reçoit comme un fruit ~
L'intimé difoit au contraire, que les 'une rente, rout de- même que l:onferoit
~rbitres! a'loiene .bi~n jugé, en d~beutant' d'un véritable f~nds qu! auroit une affiéte'
h~pel,~aor, de la Joulffance,de ces mtérêt~, 1 narurc;lle; ce qUI eft l~r~l~on,pourlaq,uelle,.
pUlfqu:Il rry a p~s ?e mawlle,l"lus certal- ,danslExtravag. Regtr1Jtm,ch.2,d~tmpt. &.'
ne, 01' plus ordmalte .au Palais, que celle' vendit. le Pape Calixte III ne met aucune'
klQn laquelle les capltau~ de penfion fo~t différence entre les rentes perpétuellesregardés en rout comme Immeubles, [UI'- affifes fur un héiitage &; [ur un fonds, &!
vant l'autorité de Mornac fUt, la loi Do· les penfions conftiruées à prix d'argent, el:
qu'il appelle également les u~eSl&lesau.
uslt.if. Dtfund. dot., de CoqUIlle, [ur les
Coutumes dt Nroernols, chap. 7, des rentes ttes de véritables contraéls d achat et· de
&; hypothéques, art. 9 , où il dit formel·
vente, d'une preftation annuelle &; per.
lement: .e~L'J fts rmtts conflituées,àprix d'ar. pétuel1e, d'une ren~e o~ d'une penfion,
gent Jont Immeubles; de M. d Argentré, moyennant un cerram pnx en fonds ou.en
[ur les Cout. dt Brttagne , tit. des dona- argent.
Ji.ons, art. 219, glof. >, n. )', & encore en
Ainfi nous voyons que les mères, qui
(on Traité dt Laudim. § 51, où il dit: Iw fuivanr l'édit,de Charles IX, fuccedenl'à
~mni &onfl..itutione reditas prQ:pec"ni~ laudi:- leurs enfans décédé~ ab inteJIat, à tOUS leurs
�,
Des ~rttltJts' des capitâüiJ doidÛ"x, t: 'r: ch.
,~
niebbles
f
atquêts '& c6nquêts) fl'ont ja~
lnai~ ell droit dt fûccéd~t âl1X' capitaux
.
§ 2 L J 71
. libtl, rte èompreri:d tjùé lès ,deftes aJditt:
2 •.
Incorporiûibus, dit· li, qt in nominiôùs j ée
de pen[ioh, ddnt les fucceffions de leurs
ndms n'érant autre €hofè' que ce quë noils
-enfaNs fdht t-ompofees..Oh n'a jamais non! âppellGlls 'vétlta!Jlt:ttie'nt dettes ~ jour; &.
plus of~ foutenit qu'en une donatioh,' oLt il eff êeri:<tirr au cofit'r#ll'e, que l'Emp"erou~
legs de biens .nieu.Mes >!!!~eap'itaiix d~ pbn~ te~. a p!até~ âU ta:ng ~es bi~1Îs _im~eu.bldJ
flan dU tentes p-èr\7étiJèlle conflrfuéd qUI dOIvënt ~tre reflltués Immédlatemen
en fdniH /)u' à priJi d'atgeI1t', ayent ~té après le décès, ain[i qu'il s'en eft expligli
tOlTIpris. Enfi,n nous àgi~drlS'eii regtès far pâr ces ~or:s i CdJtetü v~delim rebus iitic~
lès éaPitàu~ de penfion quI fe ttouvent iIié- ' reftituend!s quit fllo continerztur; étan~ vl[i~
nés épire Ie~' mains des tiets poIfell'eurs, ble qUé poUr dçllgner les il11meflbles J dont
de·niêtrie que fur de t'étliaMes fortd's~'; ,
les lrétitages fonciers'.(pnt, à la vérité> U
, C''efl s' êtr6' mépris étr ngethent, qüe' prrncipafe etpéce, il, s"çft /erv: de ces der"
'd'avoir fôutenu, ainfr q,u'a> fà;ir l'appcmant, fllers l1'tors, nbus qûk JOlo cominentur,,;&i
que lè& capitaux de penfiO'll ne diffétenr ed non paS jloiirJes te'ftteinâië~ cétte uniq,ue
tien des derr~s à rour!; folis: prétexte' qlte' efp6ce' de biens;& en exclure les capita~~
les d'ènti~!'eS'font pareillem.erit fujettes"aux' de' p'ertl1on, tes tenfés & t~nt d'a4tregl1~ui
Jl1pdtlr!"ltles &: exécu~ians' ~eS créa~c'!ets" par ~ dea'às les fon4s &!- leS cl1am?s" f?n(
rant cfrreU~s fù'l'>Qfferk entre les trl<lltlS dit tegatdéd dan's le Droit comme de véma
débîtèUl: fili,Vant la rém~tqlt6' du Préfidenr bles. in1meu~!e! ; àinfi qt;:i~ i;ll aifé ~,e' l~
Fà!te'r> ,e'1'l fa def. 10. t!,o-cf. f1e novdt. pour' colliger- de' termeS qe ta lOI Jubemus nu/II.
tlrèr'cre"lltè:ètte conféq,.ue'Mé, ctrte cés de~x, 1 I.f. ~~d. jj~ fàcrofa.~q: '~~c~e;: & pI.~sl?â~~
,farres de i:!ew:s fonf eg<tfe'rrlehr des droits' tlculler.ement de ceux ,âont s ,ç:ft fcrrv1 rEmlllc'drpd,re:Fs que Juftinle'irn'<l p-oint com-.' pe'tettr luftinien; eri lâ N9VçIl~1. in princ.
ptiS'd~rts le~ breriS imirte'ù'bIes >en la loi Vii., 1 Ou il prohilk l'atiénation des biens immeu·
§ Exaéfio;'(5ot/; De tei uXot. ad. Car outte'
Mes d'el'EgJife: P'endere"àit-Îr, aut do~
que: c'eff tr'ês'-'mal argurtiente~, qlie cre'diffare ,. '~ûf a1iur alit~a:t /e~. imrhoqi/~m ~
ie qu'une' chofe eft toQ'f,à'-falt {emblàblé dornum "ftrfan, aM agrum" aut coiot1um 1
a-I'autte', parce qtt'en qae'!ques re'nC6nrre's', ailt minfipià ruflica> aui c-iv!{es' ànno~as;
,Ô1'l 11à' ë'otlfrc1ét(!-e' & re'ga:f~le' d'utllé tllêm~
ham &' liifèïn"fer /mmob!liaJ;unt n~~eranJa:
tl1a~rè're> _g'ttoi'q.~ell~ en ~6it d'a:ifle~r5 e'f.
CeS d?nOnte ~ivf!e~ ét'an~ ges peq[ions ali;
fertOetlérnérrt dlfférente-: It ef! ce'rr'àrri,qaé il\entalrés, a IlIltlar defquelles tous n9s
ft cet· argtl'irterlr' pouvait avait Heu.,' o'ri poae'utS, éonviennen'i que nos ret'1te~ ~
pourroit concluœqil'iY tiy ;j âucû'n'e diffé- fioS' pénflons oni été introdUItes.
rence à faire des dettes à jour, d'avec les
Par arrêr du 20 avril 1693, rendu dans
véritables fonds, parce qu'ils, font égale- la Chambre des Enquêtes, au rapport de
ment les uns & les autres desdroitsincor· M. de Bouchet de Faucon, la fentence
pords, par la raifon que l'on n'a pas droit. à été confirmée.
de fuite & d'hypothéque d'une matiièré
La même chofe avoit été jugée par arrêt
différente, tant fur les fonds, que fur les du dernier juin 16H , au rapport de M. de
dettes à jour, y ayant d'autre part cette Sigoyer ,entré Audibert, bourgeois d'Aix,
relTemblance, qui eft pourrant l'unique en· & M. Bonnet, procureur en la Cout, qui
tte ces deux forres de dettes, de pouvoir déélara te mari mal fondé à demander les
êtte également fuivies par les créanciers intérêts d'un capital de penfion, échus dans
tant qu'elles exiftent: ce qui n'a ét'é in· Yan du décès de fa femme, & qui ne lui
troduit que par une jurifprudence patti. adjugea que ceux des dettes à jour qu'on lui
culière, contraire à la maxime du Royau- difputoit à caufe que les délais d'une an·
Ille, qui veut que les meubles n'ayent point née n'ayant pas été donnés au mari, fuide fuite par hypothéque. On pourroit fon· vant le fentiment des Do'aeurs, pour lui
der là - deffus une bonne raifon pour le procurer un gain & un av'antage par la jouif~
fieur Tiran, pour prouver que les dettes à fance d'une dot, dont après la lnort de fa
jour exiftantes, étaut en cela traitées com- femme il n'eft plus le maître, mais feuleme les capitaux & les fonds immeubles> ment miflrationis intuilU, pour le difpenfer
la reftitution en doit être faite par le mari du foin & de la peine de trouver inceifamd'abord après le décès de fa femme, fans ment l'argent, & pour qu'il ne foit con·
aucune différence.
traint de le compter d'abord après le déL'Empereur n'a certainement jamais eu cès de la femme; il eft vrai de dire quela
intention de placer femblables capiraux de dot mobiliaire, & qui confifte principalepenfion, au rang des droits incorporels ment en dettes à jour> exiftanr lors du dédont parle le § Exaéfio. de la loi Unique, cès, la reftitution en ~oit ~rre faite fans
déja citée; fuivantl'explication qu'en don- a~cun délai pa: le man, pUlfqu~ la c~ofe
ile.-I'\.ç,çu{(e ,.par laquelle le mot incorpcra- lUI eft très - facile, & que le dél,\! ~ç lu~ et}
?,
.
�Desintér~ts àt! capitaux do~aux, L. $. Ch.
376
1
§
2. 21.
donné que pour cher,?her de l'argent pour les derniers, s'ils ont éré confiitués en
..'
•
.
.dor, de ~ même que les premiers, compayer.
me lui éranr également propres, 4>t le
Car li J ulhnlen e~t eu IlJtention de
~ratifier par fa conl1:irution le. m~ri, de la
domaine des uns &: des aurres iui appar~
Jouilfance de la dot pendant l'année du
renant..
.
Le lieur Tiràn. avoit demandé devant
décès de fa femme, ill'auroit fait non·
feulement de celle des meubles, argent, -les arbirres la rel1:iturion des .effers mobi.
& befiiaux, mais encore de celle des
liers e.xÎftans lors du décès de la Dame
fonds !mmeubles; enforte que pour .ne le de Caux fa mère; mais en. ay~nr été dépas faire tomber dans une conrrarlété, bouté par leur fenrence , .1 n en 'appella
& un défaut de difcernement, il faut népas. Il ignoroit l'arrêt de M. de Sigoyer,
celfairement juger, que l'exiftence des qui aroir précifémenr décidé .la difficulté
immeubles & la non. exil1:ence des meu- que lui faifoir le fieur Blanc fon parârre:
bles, lors du décès, a été le motif de la cet arrêt avoit débou~é Je mari des inré•.
loi Unique. Cod. De rei uxor. aéf. & prin- rêts d'un capital de penfion courus dans
cipalemenr du § Exaéfio. qui en fait par- l'an de deuil; & il eft conforme à la ju-.
tie, puifqu'on n'y voit pas qu'il ait pli en rifprudence du Parlement de Grenoble,
avoir d'autres ; &: que les deux raifons qui par arrêt du 30 juillet 1619, déclara
pour 'Iefquelles les fruits & les intérêts la dor '. confil1:ant en capitaux de penGon,
appartiennent au mari, & qui font qu'il reftiruable du jour du décès, de - même
eft· le maîrre de la dot, & qu'il fupporte
que les immeubles;.& cela ne fe difpute
les charges du mariage, celfent d'abord,
plus au Palais, de - même que l'on n'y;
& dès qu'il eft dilfous.
.
difpute plus auai que la jouilfance de;
Mais pour prouver que J ufiinien n'a
liertes à jour n'appartienne au mari, bien
entendu faire aucune différence enrre
qu'elles exiftent lors du décès; fuivant la
les immeubles & les meubles conftirués loi Unique. § Exaéfio. Cod. De rei uxor.'
en dot, qui exiftent. lors du décès, il ne aéf. qui ordonnant la reftilUtion de la dot;
fàut que voir fon intention dans la loi confil1:ante en immeubles, dès le .jou~ dll
ln rebus. 3 O, Cod. De fur. dot. où' ne met· décès, en excepte les meubles, qui .na
tant aucune différence dans le cas de la doivent par conféquent. être reftitués qu'a'"
reftirurion de la dot, entre les fo'nds im- près l'année de ce décès fini, .quoiqu'ils
meubles, & les meubles qui exiftent, il
exiftent; lx c'eft le fentiment de Cuveut qu'après la dilfolution du mariage, ja~ fur cette loi Unique, & la décIDon .gç
la femme ai! le même d,ail ~c:: vendique~ l'arrêt de M! de $igore~1
.
:
.. ..
'
....
1
'
CHAPIT~
�De la donation de Survie, L. )' Ch. 3. § 1.
377
1
CHAPITRE
T ROI SIE .M E.
De la Donation de furvie.
PARAGRAPHE
PREMIER;
Les quatre mois ,pour injinuer une donettion de furvie, courent de momento
ad momentum.
Ar ar~êt du 24 mai 1661 , rendu dans
la Chambre Tournelle, au rapport de
M. de Tuffemanes, en faveur d'Honoré
Bruni, mari de Migaude de Pelliffane ,
contre la Dlle de Fabre Rogues: Il a
été jugé, que les quatre mois accordés à
la femme, pour faire infinuer la donation'
de furvie, après le décès de fon mari,
courent d~ momento ad momentum , & qu'il
n'en faut pas déduire les neuf jours qui
fui vent immédiatement ce décès.
Le fentiment de MM. étoit de ne pas
s'arrêter à cette fubtilité, & ils auroient
.dédaté la donation nulle, par défaut d'infinuation, fi la femme n'avoit formé dans
les quatre mois une inftal}ce pour deman'der l'infinuati'0n, & s'il n'y avoit eu une
préfentation refpeétive des procureurs, ce
qui fuffit. Car s'il en étoit autrement, il
feroit au pouvoir des héritiers du mari, en
conteftant l'infinuation, & en s'y oppofant
injuftement, de ,rendre la donation nulle;
& c'eft ce que la Cour a décidé par cet
artêt) rendu au profit de la Dlle de Fabre,
en confirmant fur cette raifon la donation,
qui autrement auroit été nulle; telle prefcription des quatre mois courant, même
contre le mineur. Ce qui eft fi certain, que
M. Dupérier ne le propofoit même pas,
parce que le mineur ne peut être reftirué
envers la prefcription établie par l'ordonnance.
Par la déclaration du Roi, concernant
les infinuations, du 2; juin 1729) il a été
ordpnné: "Que les édits & déclarations
»des mois de décembre 170 ~, & du 20
,. mars 1708, concernant la formalité de
"l'infinuation) feront exécutés felon leur
"fôrme & téneur, fans néanmoins que les
"dons mobils, augmens, contre-augmens,
" engagemens, droits de rétention, agen»cemens, gains de nôces, & de furvie,
"dans les pays où ils font en tifage , foient
"cenfés avoir été co[npris ,dans la difpo" fition defdits édits & déclarations, ql.li
" portent .la peine de nullité, encore qu'ils
"n'ayent pas été infinués. dans les for"mes & délais prefcrits par lefdits édi tS
P
,,& déClarations; â-éclarànt qu'audit cas;
"ceux qui auront négligé de fatisfaire à
"cette formalité n'ont dû & ne doivent
"être regardés, que comme fujets aux au"tres peines prononcées par lefdits é,dits &
"déclarations; à l'effet de quoi il eft déro"gé en tant que befoin feroit, à toutes dif.
"pofitions des ordonnances précédentes,
.
,,\
.
» qUI pourrolent parollre a ce contral) res. »
La difpofition de cette déclaration du
Roi eft confirmée par l'art. 21 de fon ordonnance, du mois de février 173 l , faite
pour fixer la jurifprudence fur la nature.; la
forme, les charges, ou les conditions des
donations. & par l'art. 6 de fa déclaration 1
du 17 du même mois de février 173I.
-
.
§ II.
Les intérêts de la donation de Jurvie
gagnée par la fimme , fint dûs de'..:.
puis la demande uniquement.
Ainli jugé par le même arrêt du 2f ·mai
1661, qui eft en cela cotiforme aux maxi-
mes vulgaires du Droit, en la loi Libera~
litatis. 16. jJ. De ttJùr. confirmées par plu~
fleurs arrêts, qui ont toujours fait cette dif~
tinétion, qu'à l'égard de la dot les intérêts
en font adjugés à la veuve, depuis le terme établi par la loi Unique. Cod. De rd
uxor. aé!. qui eft celui d'un an après lé
décès du mari, & que pour ce qui eft des
donations & avantages nuptiaux, depuis
la demande feulement. Parce que) com·
me a très. judicieufement obfervé Cujas.
l'intérêt eft une efpéce de peine, qu'il n'eft
pas jufte que le donateur fouffre à caufe dé
fa libéralité; & que c'eft bien aifez pat
conféquent qu'il paye les intérêts de ces
donations & avantages nuptiaux) depuis la
demande judiciaire, c'eft·à-dire) depuis la
demande faite en jugement.
On a encore jugé par cet arrêt, que
quoique la femme fût encore mineure lors
du décès du mari, fa minorité ne· pou voit
lui acquérir ces intérêts fans demande judi-
.
Ccccc
�378
DéS
inte'rêts de la donation de Survie> L. 5, Ch. 3.
§ :2.
ciaire, quoique les intérêts d'un legs fait
fuite faite par la veuve après le décès du
à un mineur, lui foient dûs du jour de-leur mari, uniquement pour faire infinuer la
donation, n'a pas l'effet de produire des
échéance fans demande; fuivant la loi
Titia Seio. 87' § Ufurar delegat. 2. la loi
intérêts de la donation de furvie, quoique
Cùm quidam. § 3'ft. De ufur. & /rua. &c.
M. Dupérier le foutînt aulIi de· même,
&. Faber, def. 12 & It. Cod. De ufur. &
difant que cette pourfuire valoit une de·
fruél. leg. &c. parce que l'on a cru par cet
mande; mais on ne s'y arrêta pas.
arrêr, qu'il ne fallait pas étendre aux doM. Boniface rapporte cet arrêt dans fa
nations &. difpolitions, faites entre vifs, ce
1 re compi!. tom. 1 , Jiu. 6 ~tit. t , ch. 2; mais
qui eft décidé par ces loix pour les legs&.
irs'eft trompé en ce qu'il ditquele prix des
difpofitions de dernière volonré ; bien que coffres &. hardes. fur adjugé à la DIle de FaM. Dupérier qui avoi~ écrir pour la DIle 'bre, avec intérêts depuis la demeure, fui.
de Fabre, <eût appliqué la maxime des legs vane que je l'ai vérifié fur les regiftres du
;lUX donations.
greffe, où je me fuis porté pour Ijl'en éclair•
.ce même arrêt a aulIi jugé que la pour- ciro
.
CHAPITRE
,
QUA T R. lEM ' ;E.
Des Remariages.
pARAGRAPHE
PREMIER!
)
La' mère y,(mariée perdft donation de fûrvie:
L
EIO juillet 1639, Criftophe Aubert
époufa Claudette Dalmas, qui dans le
c:;ontraél de mariage fe confiitua tous fes
droits. Aubert lui fit donation de 200 liv.
en cas de furvie, comme aulIi des coffres,
robes, bagues &. joyaux, de - même que
pu prix qui fut porté à no Iiv.
, Il naquit deux fils de ce mariage, Claude &. Jean - Baptifte Aubert, qui furent inf·
limés héritiers univerfels de lellr père, dans
Con teftament du 9 oélobre 16tt.
Claudette Dalmas fe remaria avec JeanBaptifte Perrin; &. elle eut de ce Fecond
mariage Françoife Perrine, qu'elle inftitua
fan héritière.
J ofeph &. Dominique Aubert, fils &.
héritiers de Claude, &: celui - ci cohéritier
de Criftophe" felon qu'il a été dit, fe pourvurent contre Françoife Perrine, pour lui
faire rendre les 200, Iiv. de la donation de
Car vie , &. HO liv. du prix des coffres aulIi
donnés, en cas de prédécès, à Claudette
Dal~as par Criftophe Aubert, fan premier
maIl.
Françoife Perrine demanda par recon·
,vention, contre Jofeph &. Dominique Aubert, le droit de légitime compétant à
fa mère fur les biens de Jean - Baptifte
'Aubert, l'un defes fils du premier lit, pré'décédé, préfuPFofant qu'avant fon départ
pour l'armée, i avait fait un teftament, à
c:;aufe duquel le tiers de fa fuccelIion avait
été acquis à fa mère, fuivant le Droit &.
les arrêts de la Cour.
eut fentence fur ces COilteftations
ny
refpeél:ives, par laque'Ue Perrine, en la qua.
lité qu'eUe procédoit, fut condamnée en·
vers les Auberts à la fomme de 530 liv.~
reçues par DalmalTe fa mère, des héritiers
de feu Criftophe Aubert fon premier mari.
procédant des avantages nuptiaux ci·de·
vant fpécifiés, avec intérêts depuis le jour
du compromis contenant la demande des
Auberts; &. les arbitres qui rendirent cette
fentence ordonnèrent un interlocutoire
touchant la légitime demandée fur la fuc.
celIion de Jean - Baptifte Aubert, fils pré~
décédé de DalmalTe.
Perrine appeUa de cette fentence au
chef de condamnation des 300 liv. du pril(
des coffres, poiree que ce prix faifoit, fuivaRt elle, partie de la dot de fa tnère , n'accordant par conféquent que la refiitution
des 200 liv. de la donation de furvie, &
des coffres en efpéces, trouvés lors de la
mort du premier mari; &. préfuppofant d'avoir rapporté la preuve par écrit de la mort
de Jean.Baptifte Aubert, elle demanda
par une requête incidente l'adjudiéation
définitive de la légitime compétante à fa
mère, fur la fuccelIion de Jean- Baptifte
Aubert.
Les Auberts appellèrent incidemment;
par une requête incidente, de l'interlocution prononcée par la fentence arbitrale,
à l'effet de juftifier.la mort de Jean- Baptifle Aubert être arrivée avant celle de fa
mère; &. ils demandèrent par cette requête
que Perrine fût déclarée non recevable en
fa demange d,u droit de légitime.
�•
Des Remariages , L. )' Ch. 4. §
Ils offiirent fur le tout un expédient,
portant réformation de la felltence arbitraIe, & reftitution en leur fàveur contre
Perrine, des 200 liv. de la donation de furvie faite à Dalmalfe, qu'elle avoit perdue
par fon remariage, & des efpéces des cof.
fres & joyaux, telles qu'elles étoient lors
du décès du premier mati; & par ce
même expédient, ils déClar~rent non recevable Perrine, en fa den~ànde de légitime furia fuccelIion deJean-BaptifteAubert.
Il ne faut, pour appuyer la fin de non recevoir, difoient-i1s, que J'extrait du certi·
ficat rapporté par' Perrine de la mort de
fan frère du premier lit, puifque felon ce
certificat, fon décès eft fixé au 28 oétobre
167" Car dès lors le droit de légitime étant
ouvert, à Claudette Dalmaife, elle n'en a
fait demande néanmoins qu'en J'année
11709 ,lots de laquelle il s'éroit écoulé,6
ou 'J7 ans depuis ce décès; & il n'en
faut pas davantage pour faire déclarer pref-,
ctite fa prétention j fuivant la loi 3. Cod.
'Depr~ftript. 30. velto annor. dans laquelle
l'Empereur Théodofe borne à 30 ans toutes fortes d'aaions, fait perfonnelles ,fait
réelles, contre lefquelles il établit l'exceptian de la preCcription, fi ces 30 ans fe
font écoulés; de laquelle prefcription nul
ne peut fe défendre, au feul pupille près,
pendant la durée de fa pupillarité; ce qui
eft encore renouvellé par Juftinien en la
loi l , Cod. De ann. except.
On répondoit que Dalmalfe & Perrine
fa fille, ayant toujours été dans une jufte
ignorance de la mort de Jean - Baptifte
Aubert, il n'y avoit à cet égard nulle prefcription à leur oppofer, fuivant l'autorité
de Chalfanée, fur les Cout. de Bourgogne,
tit. I l , des cenfes. § 2, in Va. & femblablement. n. tt, où il fait différence des chofes corporelles, à J'égard defquelles l'ignorance n'empêche pas le cours de la
prercription, & des incorporelles, qui nc
peuvent pas être prefcrites, tant qu'on ne
les connoît pas; cc qui eft confirmé par
le Prétident Faber, Cod. De long. tempo
prœfeript. def. 2. Et bien qu'il femble que
ces Doéteurs ne parlent que de fervitudes,
qu'ils appellent droits incorporels, néanmoins parce qu'ils établilfent pour principe que la prefcription ne peut courir con·
rte celui qui eft dans une jufte ignorance
'de fon droit, iifemble que cette régie eft
applicable à toutes fortes de prefcriptions ,
puifque pour l'établir on allégue la loi Si.
Cllt. Cod: De pr~fcript. 30 vel. tO ann. fuivant
laquelle la prefcription a lieu pour les chofes corporelles uniquement, malgré l'ignorance de ceux contre qui elle eft établie,
Ile nullement pour les droirs incorporels
379
1.
contre ceux à qui ils appartiennent, & qui
ne les connoiifent pas.
On répliquait de la part des Auberts>
qu'on ne fauroit trouver aucun texte dans
le Droit Romain, fi J'on excepre la conf.
titution de Théodofe le jeune, qui ait dé~
cidé que l'ignorance de fait foit une excufe
légitinu: enverS la prefcription de
ans,
qui a été inconnue aux Jurifconfultes auteurs des loix .du Digefte; ainfi Clue l'ob·
ferve Dumouhn, fur la Cour. de Paris , tit.
1 , des Fiefs. § 12, in va. preftription, n. 26,
où il dit; Pr<Zftriptio triginta annortlm jure
D~geftoru':l prorjùs incognita; d~ quoi J'on
VOlt la talfon & la caufe dans d Argentré,
fur la Cout. d; Bretagne, al? 2.7" n.. 6 ;
& cela fuffirolt pour rendre lI1utlle lalol 1,
If. De jur. & faél. ignor. puifque la conftitution de Théodofe n'eft furvenue que
quelque te lUS après.
'
Chaifanée, à .l'endroit allégué. par Per~
rine , n. t3 , parle d'abord des droits annuels: fJu~ quolibet anno incipiunr deberi ~
& il Y décide que cette prefcription né
commence à courir, que ab eo tempore quo
cejJatum eft à fllutione, fuivant la loi Cùm
notif!imi. § ln his. Cod. de pr~Jcript. trigint.
vel10 annor. après quoi il ajoute au n, t1,
que fi les biens fu jets à ces droits annuels
font aliénés, la prefcription n'eft utile au
tiers polfelfeur, que du jour que le créancier du propriétaire redevable de ce droit
annuel qui J'a aliéné, en a fu J'aliénation:
Quia ad pr~fcribendum jus libertatiscontr4
conjlitutionem hypothec~, requiritur ftientia
creditoris, ut fcilicet Jciat quis velit pr~fcribere jus iJlud contra eum; ce qui ne peut
être appliqué à cette caufe, & ce qui fait
voir que l'on n'a pas eu raifon de fe fer·
vir de l'autorité de ce Doéteur, moins
encore de celle du Préfident Faber, pout
défendre & pour autorifer une erreur infoutenable, telle que celle à laquelle la
partie adverfe a eu recours, & qui confiCte en ce que l'ignorance du fait, to~chant
des droits incorporels d'une fuccelIion,
fuffit pour empêcher la prefcription de 30
ans; tandifque la loi a fi favorablement dé~
cidé le contraire.
Perrine a raifon de dire que la prefcrip~
tion ne peut pas courir contre celui qui ne
peut pas agir, non va/mti agere non currit
pr~fcriptio: Mais fi ce principe eft vrai, il
eft mal appliqué à l'efpéce OC ce procès;
Car fuivant la décifion de la loi 30. § omnis.
Cod. De jure dot. la prefcription ne court
point contre une femme qui eft en la puiffan ce de fon mari, & qui en cet état ne
peut pas agir j & M. le Prêtre, ca fa cent.
1, ch. 39, le penfe ainll ; Mais s'agit-il dans
ce procès d'une femme en puiifance d~
mari 1 Dalmalfe étoit veuve, Ile libre pa?
,0
�Des Remariages, L. )' Ch. 4, § 1&'2.
SSo
:onféquenr alors dans l'exercice de fes act10?S; elle l'a éré pendant pl~s de Hans
qu a duré fan veuvage depuIs la mort de
fon dernier mari. Il fallt donc fuivant le
même priucipe , que valenti agere currat
prtrfcriptio, & qu'elle ne puiffe plus fe défendre non plus que fa fille, de l'effet d'une
prefcription de plus de 37 ans, en confondant volontairement l'ignorance de fait
avec le pouvoir & la libetté d'agir, qui
font .des chofes bien différentes; puifque
la lOI 3, Cod. De prtZfcript. 30 vel40 annor.
a décidé d'une manière fi expreffe, qu'aux
feuls pupilles près, foit qu'il s'agilTe d'une
pétition d'hérédité, ou de toute autre ac·
tion réelle ou perfonnelle, la prefcription
court contre les mineurs, les femmes
lX les abfens, même pour le fervice du
Prince, quoique cette abfence foit prefque toujours accompagnée de l'ignoranpe des droits de ceux à qui ils appartiennent; ce qui ell fondé fur ·ce que l'on n'a
prorogé jufqu'à 30 ans la durée des ac·
tions humaines, qu'afin que chacun fût
Coigneux d'en profirer, & des'inllruire de
f~~ droits; & q~'ap~ès ce tems il n'ya·it point
cl Ignorauce qUI pUlffe les meme à couverr
de la .prefcription; & il feroir bieu difficile de trouver rien de contraire dans le
Droit, pour fe mettre à couvert de cette
prefcription de n ou 38 ans, fous pré.
texre de la prérendue ignorance de fait,
parce que comme a obfervé le même Dumoulin, il n'y a point d'antinomie, .ni de
contrariété dans le Droit, & qui ajoure
qu'elles fom bien plutôt dans l'efprit des interprétes qui les alléguenr, que dans les
loix mêmes.
Par arrêt rendu dans la Chambre des
Enquêtes, au rapport de M. de Bauigues
de Monvallon, ·le 17 mai 171 l ,la Cour
a réformé la fentence; &. par nouveau ju.
gement elle a condamné Perrine à la ref·
tirurion des 200 liv. de la donation de fur,vie, & à celle des robes, bagues & joyaux,
en l'érat qu'elles étoieBt lors du décès du
premier mari; & fur la demande 'en légirime, elle l'a déclarée non recevable, &
au moyen de ce a mis les Auberts à cet
t~ard ~ ho!s de cour &. de procès1
§ II.
~a femm~remariée p~rd
la propriété
du legs à ei/efait parJon mari,
Par arrêt rendu à l'extraordinaire, dans
la Chambre des Enquêtes, au rappon de
M. de Ricard, le 25 juin 17°0, entre Cat'herine Guirarde, femme en fecondes nôtes de Nicolas Carbonel, du lieu de Ya:
lauris, appellante de fentence au Lieute~
nam de Graffe, d'une part ;. & J ea? Si.
card, tllreur des hoirs de Pierre Sicard
fon frère, premier mari de Catherinc Guirarde, intimé, d'autre: On a jugé que le
legs fait par Pierre Sicard à Catherin e Gui"'
rarde, des denrées, meubles, & auIres effets qui feroienr..dans fa maifon lors de fon
décès, pour ru tdiJPofer à fln plaifir & volonté, devoit. être réfervé à leurs enfans ,&
entrer à cet eff~t. dan~ le compte tutéla!.
re de leur admmiftratlon rendu par GUI.
rarde, pour leur être le tout rellitué, 011
leur légitime valeur, après fon décès; en
conformité de la loi Ftrmintr. Ccd. De fi-i
cund. nupt.
J'étois des Juges, & de l;e fentiment;
parce que la condition de difPofer lihre.
ment ne pouvoit pas acquérir la proprié.
té de ce legs, au préjudice de la loi qui
prive la femme, dans pareil cas, de la pro.
priété des libéralirés de fon mari.
Albert, lm. N, art, 3 ,rapporte un ar~
rêt du Parlement de Touloufe, du famedi
après la Pentecôte 1682, qui a jugé que
la f,?mme t:er~. le }egs à elle fair par fon
man, quolqu Il em ufé de ces termes:
Quand mime etü feroit remariù, parce que
relies claufes mifes dans les reftamens, au
préjudice des enfans, font cmfées captées.
':oyez d'Olive, liv. 3, chap. "r & 7 ;·Boë.
tIUS, queft. 190, & 192; & Faber, def.
8. Cod. De fecund. nupt. qui eft néanmoins
d'une opinion contraire, & qui après avoic
rapporré le cas d'un homme qui avoir lé-.
gué cinq cens écus à fa femme, pour lui ap~
parrenir encore qu'elle fe remariâr, ré.
four qu'elle conferve, à la faveur de cet~
te expreffion, les cinq cens écus conte~
nus au legs, d~ • mêm~ que. tous fes autres
avantages, nI plus nI mOInS que fi elle
n'eûr jamais convolé à de fecondes nô~
ces.
Albert, à l'endroit allégué, tient que
pour que la propriéré du legs demeure à la
f~mme remariée; il faut que le mari air
aJouté, nonobftant les peines de fecondes n8.
as; Bertrand, conf. 223, n. 1, vol. 8 ..
Ripa. in leg. ftrm. queft. J·l & 12; Bertrand, vol. J, part. poJler. conf. 58 , n. 1 1&,
2, & vol. 3 ,part. poJl. conf. 27) , n. i & 5 ,& Boërius, qUtrft. 185, n. 2 J & 22, tien.
nent que fi le mari permer à fa femme de
fe remarier, non tmetur refervare filiis primi
matrimonii.
Par arrêr du Parlçment Je Paris, du 27
février 1674:, rapporté dans le Journal
du Palais, tom. 1 , fol. 486, de l'édition
de 170 l , il a élé jugé qu'une veuve
qui fe remarie, perd le legs que fon mari
lui a fait à condition de demeurer en viduité,
.
§
III,
�Des pejnesdesflcondes Nôces, L. )' Ch. 4·
.
,
§ 3'.
'381
raifon tant foit peu valable J Ils peuvent
croire n'être pas précifément au cas de
ce ftatut; & c'eil: auill le fentiment de M. le
La femme
déchm;géedes peines des Préfident de S. J eàn J en fa decif. l1·
Cela eil: d'autant plus équitable, que la
ftcondes nâces dansleJquelles elle étoit
loi avait déja fuffifamment pourvu à la
tombée,
{on mari l'a déchargée peine des mères qui rombent dans le cas
de faire inventaire, & de rendre qui a donné lieu à cet arrêt, fait en les pricompte.
vant de la fucceffion des enfans du premier
lit ,s'ils viennent à mourir en pupillari,té ,
Ainfi jugé par l'arrêt du 8 janvier 1"695, fait en leur faifant perdre une partie de l'u.
rendu dans la Chambre des Enquêtes, au
fufruit de leurs biens J & autres avantages,
rapport de M. de Léotatd d'Antrages, enainfi qu'il eil: déclaré en la Novc/le 22,
.tre Gavaudan. mari de Marie de Serre en
cha"~ 10.
fecondes nô ces , d'ûne 'part; & LouiCe
Mais c'eft une rigueur fans exemple,
Beaudun , fille de la même Marie de Serre J
d'y avoir ajouré la, perte entière d~ t~l~S
& d'André Beaudun fan premier mari,
les biens, fans réferver même la légmd'autre. Cet arrêt eft rapporté au liv. t J
me fur ces biens, aux enfans du fecond
çhap. 1 6 ~ de la tranfafl.jon J § l , dont le
mariage. Auffi la Cour a modéré cette ri·
titre eft uniquement en ces termes: Les adgueur par fes arrêts J rendus feulement de·
miniJIratellYS peu7Jent tranfiger des droits de
puis environ 60 ans; & cette peine fi riuux dont ils ont l'adminiflration, en le fai- ' goureufe ne doit pas par conféqu~nt avoir
lànt néanmoins raiflnnablement.
lieu, que lorfque la mère eft entièrement
On n'a mis après cet arrêt que les feuls
inexcufable, foit par les paroles & l'intenmotifs qui regardaient la queftion .jugée
ti'!n du ftatut, fait par les maximes dl!
conformément au tit.:Qe ce '§; parce que
Droit.
dans le deffein que l'on avait de mettre ce
De - là vient que quelques Auteurs Ollt
même arrêt fous celui - ci J on a réfervé d'y
cru que les femmes font exemtes de toujoindre les motifs qui regardent la queftes fortes de peines, par le confentement
tian que ce dernier paragraphe préfente J
exprès ou tacite, que le mari ou fes enlie qui font rapportés néann19ins tout de fans après lui J ont donné à leur remariage.
fuite avec les précédens J par M. de BéIta, Faber, def 5. Cod. De fecund. nupt.
:ûeux.
Menoch. lib. 2, conf. 155 ; & M. de S.
On a jugé en fecond lieu, dit - il, que
Jean, decif. H, déja citée, rapporte un
Marie de Serre n'avoit point encouru les
arrêt qui jugea que la tacite rémiffion de
peines d'es fecondes nôces : & bene, parce
ces peines, que l'on colligeoit d'un legs
que fan mari l'ayant déchargée de faire infait à ta femme en cas de remariage, fuffi-,
,venraire, & de rendre compte de fan ad· foit pour l'en exemter. Voyez d'Olive"
minifiration , venant même a fe remarier,
liv. 1, chap. 17; & Bertrand, vol. l,
il feroit fort rude de prétendre que ce cas part. pof/er. conf. 72, n. 1 J penfe même que
fingulier fUt compris dans celui du ftatut,
la préfence des enfans au fecond mariage
qui n'a précifément lieu que quand le prede leurs mères, tient lieu de confentement
mier mari de la femme remariée J alaiffé les même exprès de leur part. Le Préfident
'chofes dans la difpofition du Droit com- Faber, au tit. cité, def. 8, rapporte le
mun.
cas d'un homme qui avait légué cent écus
I! femhle en effet, que ce ftatut doit être à fa femme, encore qu'elle fe remariât, &
refireint dans fan propre ; car pùifqu'il renréfout qu'elle conferve par le moyen de
ferme une peine plus rigoureufe que celle
ce legs, & avec les cent écus y exprimés,
de la loi, en privant abfolument la femme
tous les autres avantages tout de - même
remariée de tous fes biens & droits, fans
que fi elle n'eût jamais convolé à de feen rien excepter, quoiqu'il ait été fait pOUl
condes nôces.
une province régie par le Droit écrit, où
Je croirois pourtant que l'opinion de
la loi de J ufiinien, qui abolit la confifcaDumoulin, fur le conf. 206 de Déce ,où il
tian, même dans le cas de l'homicide, du
tient ainfi que l'ont jugé les arrêts de Tou'parricide J & des autres crimes waves, à loufe, rapportés par Albert, lm. N, art. 3 ,
l'exception de celui de lèze - maJefté, eft qu'il faut un confentement exprès & poli.,
()bfervé. Ce qui me paraît devoir être bien
tif pour remettre les peines des fecondes'
confidéré & fcrupuleufement obfervé,
nôces, tel qu'était celui qui étoir conteJlour obliger les Juges dans les jugemens
nu au teftament d'AndréBeaudun, feroit à
des quefiions qui regardent cette peine fuivre; parce que s'agiffant d'un ftatut, qui
extraordinaire, de pencher roujours à l'ab- pour avoir introduit une nouvelle peine, ne
Iaiffe pas cl' être favorable J à caufe qu'il tend
folution de la mère, lorfque par quelque
Ddddd
'
§
eft
Ji
111.
�382
•
Des peines des ficondes Nôces, L. )' Ch. 4,
§ 3;
à la fureté des biens des pupilles & mi- les nourrir & entretenir en conlidération
neurs, & à réprimer la légèreté<les veuves, de l'ufufruit entier dont elle jouit par le
il femble d'ailleurs que c'eft une erreut teflament, elle a eu droit d'en prendre J'éen ce Royaume, 'Où les loix Romaines ne
ducation, & en qualité d'ufufruitière ou
fone reçues que voloneairement, de les d'héritière, elle a eu droit pareiUemer.t
interpréter plus favorablement que les ftade polfcider & d'adminiftrer tous les biens;
.tuts qui fone les loix domefliques & naru&. le ftarut qui cft pénal, &. extrêmement
rigoureux, ~e parIant que de I~ mère qui
relles-,. comme dit Coquille, dans fon cornmentalre fur les Cot<tlImes de Nivernois> in
a eu en matn la tutelle, & qUI par ·Ià eft
princ. & c'eft le feneimene le plus commun,
chargée de renqre compte, avant que de
que les flatuts, comme les loix, corllpren- fe remarier> ne peut pas être amplié ni
nene les cas non exprimés> fi la m~me raiétendu à un autre cas, fuivane J'opinion
fon s:y renconere; parce que en les yapdes Auteurs ci - devant allégués; & de Mé:
pliquant> on ne fait poine d'extenlion,
noch,/ib. 2, conf.)}, à caufedequoicette
mais une limple interprétation; fuivanr mère n'eft point fujette en pareil cas, à la
Cancer. Var. refol. part. 1, cap. 1 f ,n. ) 8, , peine du ftatut, nbnobflant tout le raifon& lib. "'. conf.130, en conformité du fenti·
nè:menr fait par J'intimé fur cette marnent de Balde , approuvé pat Dumou- tière.
lin.
Il ef!: vrai qlle la quefiion ~e paroîtroit
La jurifprudence des arrêts de b Cour difputable, li quand le pupille n'a point de
eft néanmoins contraire à- tour cela. Car biens, & que la tutrice ne peut Pllr conféGiraud a·yant , par fon reffamem, nommé ,qitent' pâs être foumife àaucun'compte, le
Vilefi'e fa femme, tutrice de fes enfans , ftatut au roi t' lieu alors contre elle; parce
& l'ayanr déchargée de faire inventaire, &
qu'il femble que fon motifn'a été que d'emde rendre compte, eHe fe remaïÏa avec pêcher que la mère qui convole il de feHonoré Mourgues, fans faire aUp'aravant concfes nôées , ne s'avantage fur les biens
pourvoir fes enfans de tuteur, & fans rende' fes enfans.
~
dre compte. Le jour de fon remariage fa
Car quelle raifon y auroit- il de, les faire
fille époufa Mourgues, frère de fon mati>
pourvoir alors d'un tuteur, &. de leur don-'
fous la conflirution d'une fomme qu'elle ner un adminiftrateur, puifqu'il n'y a rien
J.ui fit, pour touS droits paternels & ma-' à adminiftrer ni à régir; ce qui eft un cas
rernels.· Elle mourut enfuîte> après avoir bien éloigné, &. bien différent de celui de
fait un legs à fa fille, qui ayant demandé
cette caufe , & de l'intention du ftatut, qUI
la confifcation de fa dot, en fut déboutée n'a l'enfé qu'à la confervation des biens,
par arrêt du 14- janvier 164-/ ,prononcé' préfuppofant qu'ils ont befoin d'un noupar M. de Reguife; parce qu'elle avait vd admlniflratel1t; & c'eft fur ce fondement que la Cour fit un arrêt contre Gatacitement renoncé à la peine du ftatut,
vard d'ArIes, qui le débouta d'qne pareille
par l'acceptation qu'elle avoit faite du legs,
en conformité du fentiment du Préfi. demande, par cette raifon que les enfans
du premier lit, dont la mère était tutrice
de'nt Faber. ·Cod. De fic. nupt. dif. ) , & à
l'arrêt de la Cour de 1669, rendu en la feftamentaire,n'étant que limples légataires
caufe de la Dame de S. Etienne; & cela d'une fomme d'argent qui ne devait leur
êt(e payée qu'après leur majorité, n'avoient
fut ainli décidé, bien que cette fille fût mine ure au tems de l'acceptation du legs, pas eubefoin,parce moyen, d'un nouveau
parce que la peine eft tellement odieuÜ:,
tuteur après le remariage de leur mère, puifque la moindre renonciation la fait ceifer, qu'rIs n'avoient point de'biens à adminiffrer.
fans conlidération même de la: minorité.
Les enfa~s du premier lit tranligeant
. Il Y a même fur ce fuj€t une doa~jne
avec leur mere r€mariée, fur la fucceffion blen expreife de Paul de Caflre, que CUjaS,
de leur frère prédécédé , font' cenfés lui' fur la loi CÙm qui. ) 6 , de verb. oblig. appelle
remettre la peine du ftatut, en cas qu'elle D'oéforum omnium peritiorem: C'eft en la
eClt alors paifé à ùn fecond mariage, fans fecdt1de partie de fes Confeils , conf. 64- ,
avoit rendu compte; ainli que j'ai apptis où il réfout que la mère qui s'eft remariée,
avoir été jugé par arrêt du dernier juin fans avoir fatisfait à la formalité de notre
1662, entre le lieur de Caftdet, de Draftatut., fait par la reddition du compte,
guignan, & le lieur de S. Michel.
foit par la provifion du nouveau t.uteur ,
D'où il fuit que fi le teftateur a laiifé l'u- n'eft pas fujette à la peine, s'il paraît par,
fufruit de fes biens à fa femme: s'il l'a inf- l'événement & la clôture de fon compte,.
rimée héritière, l'adminifiration qu'elle qu'elle ne foit point redevable à fes enfans
du premier lit: Ce qui eft fondé fur cette,
auroit faite des perfonnes de fes enfans &
des biens, ne la rendra pas tutrice, par ce
raifon, que le ftatut, ou la loi n'ayant point
qu'en qualité de mère, étant chargée de impofé à la mère tutrice la néceffir.é de leur
�Des peines desfécondes Nôcds, L. 5, Ch. 4. § 3"
faire 'donner un tuteur, & de leur rendre
compte avant que de fe remarier, que pour
la fureté du patrimoine, & pour empê.
cher que leurs biens ne fufTent pas abandonnés ou diffipés, comme la caufe de la
loi ou du ftalUe cefTe, lorfqu'i/ n'y a eu ni
diffipation ni mauvaife adminiftration, &
que la mère eft au contraire créancière,
il faut que l'effet cefTe auffi; & il confirme
cette réfolution fur un texte fingulier de
la loi Julius Paulus 81. ff. De condit. & demonflrat. où le lorifconfulte dit, que le tefeateur ayant légué la liberté & une maifon à un efcIave, fous cette condition,
l.u'il rendra compte à[on héritie.r; & s'il vient
:i mourir avant que d'avoir rendu compte,
le legs eft cenfé pur & fans condition ,
s'il paroît enfuite qu'il ne devait rien, &
qu'il n~y eut point de reliquat à payer: Si
nul/a funt reliqua, purè accep!fJe /ibertatem
videbitur.
. On ajugé en troifiéme lieu, que quand
le tefta'teur nomme fa femme tutrice, QU
qu'il lui \aiffe l'admini!tration des pereonnes
& biens de fes enfans, & la décharge de
rendre compte, pour ample que foit cette
déch<lrge, ell~ ne s'entend que d'une trop
fcrupuleufe & trop exaéte reddition, &
que la femme doit toujours rendre comple; fuivant le thte de la loi Aure/ius. 28.
§ M,evia, t. ff. De libert. leg. & Guypape,
en fa quefl. '162.
Ce qui a pareillement lieu quand le p~re
a déchargé le lUte ur ou le curateur de ren.
dre ce compte; parce qu'en ce cas ilsne
peuvent être recherchés propter levem &
/eviJfimam culpaYrl, fuivant la loi .Quidam
decedens , & la loi Ita aurem 5. § Julianus.
7. jf. De adminiftr. tutor. par cette raifon,
que nemo potefl JUs publicum remittere; ainfi
que dit la glofe fur ce § Ju/ian. & que datio
ll1te/,e eft juris publiei; ce qui fut ainfi jugé par arrêt d'audience du 28 février 1628,
en la caufe de M. Olivier & Duranti, curateur d'Amaude.
Auffi là Cour, en ordonnant le compte, par l'arrêt ci-defTus rendu, en la caufe
de Gavaudan & André Beaudun, & foumettant les biens du fetond mari au payement du reliquat, elle a ajouté ces mots:
s'il y échoit, afin que s'il.paroît que Marie
de Serre a adminiftré fans dol & fans fraude, elle, ni fon mari ne foient point recherchés propter /evem & levijJimam culfuivant l'intention & la volonté du
teftateur; en conformité des autorités cidevam alléguées: & c'eft par le même
motif que la Cour n'a point prononcé fur
le legs fait à Marie de Serre, du reliquat de
fon adminiftration • de la part de fon premier mari, à caufe que la queftion de la
validité 'de ce legs dépend de l'événement
du compte.
ram.
3 83
J'érois des Juges & du fentiment de
l'arrêt.
'
§ IV.
Là mère tutrice > remariée Jàns rendre
compte de la tutelle de fes enfans,
perd auffi le droit de les élire.
Ainfi jugé par l'arrêt du 18 mars 1669 j
rapporté au paragraphe 3, De la facuiré
d'élire, perdue par /a mère remariée, du
chap. 1], du liv. 6.
'
§ V.
La mère tutrice>' remariée Jàns rendre
compte, n'efl pas pri'liée des libé;'
ralités de jon premier mari> en faveur des aftendans des enfans prédécédés.
Vincent Bouvier, mari d'Ifabeau Mou~
lin , fit fon teftament le t février 168t ,
par lequel il inftitua héritiers tous les en~
fàns qu'il auroit, avec fubftiturion réciproque entr'eux; & venant iceux à mourir en
pupillarité ou autrement, fans enfans, il
leur fubftitua fa femme, à laquelle il fit
cependant legs de l'ufufruit de fes biens J
& d'une fomme de ]00 Iiv. & la nomma
tutrice de fes etifans.
Il décéda en cette volonté, ne laifTant
qu'une fine appellée Marie - Anne, dont là
mère adminiftra la tutelle pendant quel.
que tems, & pafTa enfui te à de fecondes
n6ces avec A-ndré Pinate!, fans l'avoir fait
pourvoir de tuteur.
.
Marie - Anne Bouvier' décéda le 1 mai
1687 ,~gée de deux ans, Mouline fa mère,
eut deux enfans de fon fecond mariage avec
Pinate! ; elle & fes enfans jouirent environ
20 ans paifiblement, (Je fans trouble, des
biens laiifés par Vincent Bouvier. Françoife
Faix, mère de Mouline & ayeule maternel...
le, par conféquent i de Marie-Anne Bouvier, s'étant Ratée que {a fille avait perdu
les avantages contenus en fa faveur dans
le teftament de {on premier mari, par fon
remariage avecPinatel, {ans avoir fait pour'
voir de nouveau tuteur Marie - Anne Bou';
vier fa fille, & fans avoir rendu compte
de fon adminiftration, fit ceffion à Mar"'
quife Faix de la fomme de 1:1001iv.à pren~
dre des hoirs d'Ifabeau Mouline fa fille.
Il y eut procès à l'occafion de cerre cefo'
fion, entre les parties inrérefTées, & les arbitres par elles convenus firenr fentence
le 29 avril 17or, par laquelle ils déclarèrent Ifabeau Mouline privée & déchue
de la fucceffion de Marie~Anne BQuyier..
�3 8 4-
Du remariage de la Mere tutrice, L. 5, Ch. 3· § 5,
fa fille, 'enfemble de la fubilitution & autres difpolirions renfermées dans le teitament de Vincent Bouvier, pour s'être
remariée avec Pinate1, fans avoir, au préalable, fait,pourvoir la pupille de tuteur, &
rendu compte; & au moyen de e, -ils condamnètent André Pinatel, fecond mari,
père & adminiftrateur des enfans de Mou~
line & res héritiers, à donner compre de
la fuccelIion de Marie - Anne Bouvier,
fous Jes imJlutations énoncées en leur fentence ,pour ladite Marquife Faix être
payée des 1200 liv. de fa ceffion, fur ce
.<lont il fera déclaré débireur.
Les Pinarels 'appellèrent à la Cour de
certe fentence arbirrale, & ils fomenoient
l'intimée non rece:vable,& au fonds mal fondée. 'Leurs' fins de non recevoir conliftoient
en ce que Françoife'Faix ,érant fi rrlPle ment
héritière en ligned'afcendance de MarieAnne Bouvier, eHe ne P?uvoit demander l'adjudication des peines des fecondes
llôces; & à plus forte raifon celles ordannées <contre la >leuve qui fe remarie,' fans
avoir fait pourvoir de tuteur & œndre
fan compte, qui n'ont lieu ,proprement
qu'en faveur des enfans, ou de leurs enfans furvivans à la mère remariée, & nullement en faveur des héritiers du pupille, qui
font des collarçraux ou afcendans; fuivant
J oannes de Garronihus, fur l'an th. Eifllem
plEnis, Cod. DeJecund. nup. vO. dematruemovent. Jin. pet. tt/t. n. 12, in fin. & Aretin,
(;onf 10, n. f, dit que ces fortes de peines
ne peuvent être ap.pliquées qu'à l'enfant ou
à fes defcendans, & c'eft: ce que nous obfervons .précifémenr en Provence ,. ainli
'<lu'on peut le voir dans le Commentaire
de Mourgues fur notre Statut, pag. 35'
de .l'édition de 1658, où il rapporte,
n. 2, les ,paroles de l'édit du Roi René,
fur les tutelles, par lefquelles il ordonne:
• Que toutes les fois que quelques femmes
.. :voudronr convoler à de fecondes nôces,
., elles ne le puilTent en façon que ce fait
.. faire, fans avoir au préalable, fui vant la
...diU>ofiûon du Droit.com.mun, rendu leur
...compte, & fait pourvoir leurs enfans de
., tuteur."
Cet Auteur commence fan Commentaire fur ce n. 2, & fur les 3 & 8; & après
avoir tapporté, en la pag. f3 , la Novelle
,22, De fecund. nupt. cap. 40, Si autem tut!1a., qui foumet les femmes qui palTent à
de fecondes nôces>, fans faire pourvoir leurs
enfans de tuteurs, & fans rendre compte,
au mêmes peines Hue .celles qui fe remarient dans l'an de deuil; il rapporte enfuire
divers arrêts de la Cour, rendus fur cette
matière; & en la pag. 47, il en rapporte
un de.l'année 1609, contre la veuve Latil,
Faç lequel il tlt~ ex.preffémen~ g~ç!Qé que
ces peines n'auroient lieu que dans le cas
que Bonnet, qui était l'enfant du premier
lit, [""vivroit à fa mère , & non autrement;
un fecond de 1619, pour Alibert; & un
rroiliéme de 1612, pour les AnfolIis , ren·,
du aux Grands JOUtS de Marfeille.
De forte que Marie;Anne Bouvier ayant
prédécédé fa mère, fans laiffer aucuns en·
fans, puifqu'elle eft morte pupille, Françoi.
fe Faix, Ion ayeule, ou la celIionnaire de
celle - ci, ront non recevables à prérendre
que Moulme, mère de la 'Pupille, fair dé.
chue des libéralirés quelui fit Bouvierron
premier mari, fur - tout s'agiffant ici d'une
peine qu'il ne faut .pas étendre d'un cas
à l'autre.
Ce n'eft .pas feulement ,par notre fiarur,
es: par les arrêts que Mourgues rapporte,
que les queftions en pareil cas font ainli
décidées; mais nous voyons dans Tul.
dérius, qui a fait un Commentaire fur le
Code, que parlant de la mère tutrice, fur
le tit. Si fecundo mut. nupf il décide qu'elle
ne perd pas, en fe remariant, le legs d'ufufruit que fan mati lui a fai:r, de quoi il
donne la raifon en ces rennes: Quia libert/litatem mariti quâ uxor non quâ tutrix pro~
meruit.
On difoit pour l'intimée, qu'il n'était
pas polIible que Vincent Bouvier, en fai·
fant Elifabeth Mouline fa femme, tutrice
& curatrice de fes enfans, lui eût fait le
legs univerfel des fruits de fan héritage &
de 300 liv. en fonds, avec fubftitution pupiIlaire & univerfel!e, en c s de mort de
fes enfans (qu'il inftitua fes héritiers) en
bas ~ge, ou autreme.nr fans enfans, s'il eût
prévu, que non - feulement elle palTeroit
a de fecondes nôces, mais encore qu'elle
fe remarieroit fans les avoir fait pourvoir
de tuteur, & fans avoir rendu compte &
prêté le teliquat. La raifon naturelle fait
bien voir que le teftateut, me/ius de //xore
prlEfumpferat, & que du moment que cette
mère s'eft rematiée, fans avoir fait faire
cette nomination d'un nouveau tuteur à fa
fille, pour lui rendre compte & prêter le
reliquat, elle a encouru la perte de tau,
tes les libéralités du mari: Ne fides deâpiat
patrem, qui me/ius de matre prlEfumpferat,
comme parle la loi fur un autre fujer.
On avance vainement que les peines ~u
ftatut contre les mères remariées, celTent
par le ptédécès des enfans du premier lir;
parce que cette peine qui celTe en pareil
cas, fuivant le ftamt, & qui c'onlifte en la
confifcation de la dot, n'eit pas celle
dont il s'agir en ce fait, de - même qu'il
ne s'y agit pas aulIi d'une peine de fe·
condes nôces faires dans l'an de deuil ,
qui finir aulIi pat le prédécès des enfan~; lUa!s de celle qu'encoure la mère qui
érant
�Du remariage de la Mere tutrice, L. )' Ch. 3·
§ )'
38')
etant tuttice de fes enfans, fe remarie fans
à l'égard de fa veuve remariée dans l'année de fan décès, fans que le prédécès
les avoir fait pourvoir de tuteur, fans avoir
prêté le réliquat, & fans avoir rendu compdes enfans couvre l'indignité qu'elle a en·
te par conféquent, avec cette feule diffécourue, &: révoque la privation de ces libérence, que lorfque fans être tutrice elle
ralités; fuivant les arrêts de la Cour que
néglige de faire faire cette provilion de
l'on a ci - deffus ci tés, &: qui fom conformes à ceux rapportés par Maynard, liv. '1 ,
tuteur à fes enfans , elle eft feulement privée de leur fucceilion s'ils meu,rent irnpuchap. 86, & ceux de Laroche Flavin, au tit.
bères; &: que quand érant tutrice elle abandes Mariages, & des femmes remariées, art.
donne leur tutelle, fans provilion de nou2, EtiamJi filii non extem. & l·alllh.' eifd:
veau tureur, & fe remarie fans rendre
pœn. que l'on a auffi citée, déclare la mère
compte &: prêter le reliquat, elle rombe
tutrice fujelle aux mêmes peines, quand
dans les mêmes peines que la veuve qui fe
elle [e remarie fans avoir fait fubroger un
~emarie dans l'an de deuil, &: elle de meunouveau tutenrà fes enfans, foldé fan camp,
re irrévocablement privée alors de tous les
te, & payé le reliquai; ainli qu'on peUt le
avantages que fan mari peur!ui avoir faits,
voir plus au long en la Novelle t2, ch:
nonobftant le prédécès de fes enfans du ta, duquel celle authentique a été tirée.
premier lit; fur quoi les loix [ont fi exprefOn trouve dans M. d'Olive, liv. 3 ,chap.
fes, que nigloffateur, ni aucun autre Doc31, de la dernière édition, des arrêts du
teur ne fauroit jamais avoir rien dit qui fût
Parlement de Touloufe, qui obligent les
capable d'ydéroger.
mères remariées à rendre compre des inOn ne peut en effet di[convenir que la téèêts de leur augment &: des fruirs du legs
loi 1. Cod. Depc. nupt. ne déclare indigne du mari, quoique leurs enfans prédécédent
de toutes les libéralités du mari, la veuve
même après leur pupillarité; &: celle,der
qui fe remarie dans l'an de deuil, & que
nière jurifprudence [e trouve confirmée
cette privation ne [oit, par un te! rema- par les nouveaux arrêts rapportés par M;
ri age , irrévocable, nonobftant le prédé- de Cate!an; car au tom. 2, liv. t, ch. 2 l ,
cès des enfans du premier lit, fuivant qu'il pag. 57, il en rapporte un du It août
a été jugé plufieurs fois par la Cour, &
1698, qui, en grande connoiffance de cauemr'autres par un arrêr [olenne! d'audience
[e. priva la Dame de Monlezun de l'ufude la Gtand'Chambre, du 9 mai 16J2'
fruit des libéralités que le lieut de Roulfet
tendu fur les condulions de M.l'Avocat- lui avoir faites, pour s'êrre remariée fans
Général de Cormis, en la caufe de Me Jean
avoir fait pourvoir [es enfans de nouveaù
Gay, Juge de la ville des Mées, &: Mar·
tuteur; & l'on a lieu d'efpérer, après de
guerite Barles fa femme en fecondes nôtelles autorités, que la Cour n'héfitera pas
ces, lequel éroit appellam d'une [entence ,de confirmer la [entence arbitrale, pour
du Lie-lIlenant de Digne, en faveur d'An- l'intérêt public, qui exige de contenir les
toine Manuel de Riez, intimé; & peu
mères qui abandonnent de la forte les enavant, par arrêt rendu en Tournell,e ,le 3 0
f~ns du premier lit à la direél:ion d'un pamars 1632, entre Pierre Porre, de Marratre.
feille, & Marguerite Amie! , femme en
Par arrêt du 9 juin 1706, rendu dans
fecondes nôces de Banhélemi Gatte; &
la Chambre des Enquêtes, au rappon de
en dernier lieu le 26 juin 1687, au rapM. l'Abbé du Chaffàur , la Cour mit l'apport de M. de Guérin, contre la Dame de
pellation & ce dont éroit appel au néant;
Maliverny, au profit du fieur le Camus,
& par nouveau jugement déclara l'intimée
fieur de Pepin.
non recevable; & au moyen de ce, mit
Tous ces arrêts ont établi la maxime,
[ur fa demande, les Pinatels hors de cout
que le pré décès des enfans du premier lit
& de procès.
ne fait point celfer l'indignité de la mère,
§ VI.
&. la privation de tous les avantages que lui
a fait fon premier mari; de quoi il eft fait
La ftmme qui lors de fin premier mamention en la loi 1. Coq. DeJec. nupt. après
riage s'étoit conJlituée tous Jes droits,
laquelle il y a l'aurh. Eifdem pœnis qui eft
eft cenJée s'ét'"e remariée Jous cette
tirée de la Novelle 22, chap. ta, &: qui
mGme conflitulion,
lors de fin re,déclare que la veu ve encourrla même peimariage elfe n'a point fait de contra{l
ne , fi après qu'elle s'eft chargée de la tu·
telle de les enfans elle [e remarie [ans les
civil, & elle ne peut néanmoins, fur
.avoir fair pourvoir d'un nouveau tureur,
ce fondement, faire refcinder une oblirendu compte &: payé tout ce qu'elle peut
gation par elle contraEtée inlermédiai~
devoir.
remcnt à ces detlx mariage!.
Enfin la loi eft exprelfe pour la privation
i,1févocable des libéralité5 du premier mari,
Le 21 juin 1679, la Dlle Dubac fu~
E ee e'e
fi
�3S6 De laconflitution dotale de la Femmt O'c. L. ). Ch. 4. § 6.
m~riée au fieur N égre, .ma~chand de Mar-
fellle, fous une conll!tutlon de tous fes'
droits., Négre étant décédé, elle époufa le
fieur Séguier fans faire avec lui aucun
contraél civrI. '
Intermédiairement à ces deux mariages la Dlle Dubac prit quelques mar·(;handifes chez BeLTode, marchand de
j\1arfeiHe, à qui Séguier devoit diverfes
fommes.
Le 10 novembre 1691 ,Helfode fit quittance publique de ces fommes à Séguier,
& le même jour, & pardevant le même
notaire, la Dlle Dubac contraEb une obligation envers BelTode de la fomme de'
150 I. tant pour marchanclifes à elfe livrées
la veille de fon fecond mariage, q1ie pour
argent prêté.
Séguier érant décédé quelqueten1s après
çe contraél:, la DUe Duba:c impétta refeifion enyers l'obligation du 10 novembre
169 l , fbUS prétexte qu'elle s'était obligée,
non pour fa dette propre, mais polir celle
de Séguièr, fori mati.
B~lfode demarida inciden~ment devant
le Lieutenant la condamnation de la: fomme portée' par l'obli'gafion. Il y eut fentence le 20 feptembre 1696, pat laquelle
ayant allcunement égard à la demande ed
reconvention de Belfode, la Dlle J)lIba:~
fut cond"anmée au payement du prix des
marchandifes à elle livrées pendant fon
veuvagè; & ayant aucunement égard àfeS
lettres royaux de refcifion, elle fut déchargée du payement du reftant de la fomme,
mentiennéé en ladite obligation du 10 novembre 1691, en jurant par elle fi'avoir
reçu aucuns deniers de Belfode, & ledit
·reftant de l'obligation être pour des marchandifes qu'icelui avoitfournies àfeu Jean
Séguier' {on mari.
Beffode ayant appdlé de cette fentencè
à la Cour, donnoit pour grief qu'il étoit
porreur d'un aéte public, dont la foi ne
fauroit être détrui~e ni diminuée. En effet,
difoit-i1, là DlleDubac n'a fuapporter de
preuves contraires, qui ne fer?ient pas
même recevables; comme obferve Cujas
fur la loi 3o. if. De verbor. obligat. à quoi eft
conforme l'exprelfe difpofirion de l'ordonnance de 1667, tit. 20, Des faits quigif{mt en pwiW vocale DU littérale; d'où il fuit
que le Lieutenant devait la cendamner à
toute la fomme contenue dans "et aéte,
d"autant qu'elle était libre lorfqu'il fut paf.
fé, Il'y ayantpoidt encore de contraét civil
de mariage, & par conféquent point de
tranfport de domaine de fes biens à fon
.mari, qui n'y avoit alors aucun droit.
Car il eft de régie que la femme peut
s'obpger fans la peI,miffion même de fon
P1;I~ll P0!lIYI:! que ce ne fo!t pasJuper rebus
dotalibur, parce que dans. ce. cas, l'obligation lui porteroit un préjudice notable,
à caufe qu'elle diminueroit l'ufufruit de la
dot dont il doit jouir; ainli que l'expligue
Cancer, Var refil. part. 3, cap. l , no 155.
Et le fiear Séguier ne s'eft en effet jamais
plaint de l'obligation dont il s'agit, parce
que lorfqu~ la DHe Dubac fa contraéb,
elle étoit encore maÎtreLTe abfolue de fes
biens & droits.
Elle avance vainement, qu'elle s'était
tacitement conftirué la même dot qu'ell~
avoit apportée au fieur Négre fon premier
mari, fe fondant en cela fur le fefii,imenc
des Doéteurs. Car cette maxime n'a lieu
que quand il ya un contraét civil, dans
lequel la femme remariée a promis une dot
à fon fe'cond mari, & tmllement qùand il
n'y a 'que de fimpl'es époufailles; gùi n'induifent point uneconfiitlltion dotale, patce
que le' mariage peut fort bien fubfiftet fàns
dot: Dor non efi accefJorium matrirhonii,
difent les Doéteurs, non ergo cOrltraélff mat'rimonio prtefumitur promifJa dOl; aioli que
l'ooferve Ménoch, De prtefur;zpt. lib. 3. ;
prtefumpt. 6, n. 63 : Et Jufqu'a ce que la:
femllle fe foit dépouillée de fadminiftra·
tion de fes biens, & qu'elle en ait revêtu
fon mari, celui-ci ne peut rien prérendre;
tout de·même que fur les biens paraphernaux; & le tranfport ne fe peut faire qUé
par un contraét de mariage en forme, dan~
l~quel il confte de la volonté pes partles.
La. DlIe Du!Jac difoitau contraire, que
l'appel étoit mal fondé, parce que lors
de l'obligation du 10 novemore r69 1" elle
était déja mariée au lieur Séguier, & qu'elle
ne pouvoit pas par conféquent, s'obliger
pour un argent ptétendu prêté, fous prétexte d'une promelfe; parce que par fon fecond mariage, tous fes droits étoientdevenus dotau.x, tout de-même qu'ils l'élOient
lors du premier; fuivant l'opinion des Docteurs fur l'authentique Sed quamvir. Cod. Dr
Teiuxor. aél. qui décident que la dot conftituée au premier mari, eft nécelfairement
celle du Fecond mariage; & c'efi 'pour
cela particulfèrement que nos Doéleurs
ont "tu' que fans aucun conttaét civil la
femme a porté en dot au fecond mari,
ce qu'elle avoit donné au premier; de
forte que dès le Fecond mariage de la
DUe Dubac avec le lieur Séguier , il a
été le maître de la même dot qu'elle s'étoit confiiruée avec le lieur Négre, c'eft~
à-tUre, dé touS fes biens & droits.
Ce qui
d'ailleurs appuyé (ur le {en;
timent de Jacobus F errérius, da:ns fes que{·
tions de Droit, fur le chap. Raynutiur extt.
de teftam. où après avoir examiné la queftion 1 fi la fettlm; lors de fon premier
ea
�Dela conflitution dotale dela Femme, &c. L '5' Ch. 4, § 6. J87
nlariage n'ay"ant fait aucun contraét ciDroit Romain, atteftée par Cicéron dans.
vil, ell préfumée s'êrte conRituée tous (es Topiqu,s, liv. 2, rapportée par la glafe
fes droits; & après avoir dit qu'j~ y a des fur la loi Muli,r. 72. ff. De iur. dot. con·
raifo119 de douter pour &. contre Hlr cette litmée par la ma.ime de la loi Doum, 30.
queRion, il ajo-ute d'abo-rd que s'il s'agit & de la loi Divus. 10. du mênle tit. &;
d'un fecood mariage, il n'y a pas. de dif- l'auth. S,d quamvis. Cod. De rei. uxor. Iléf.
ficulté que lors même des fecondes épou- @ù il eft formelle~nent décidé, que la fenl-!
(ailles, toute la dot du, pre miel mariage
me qui fe remane fans avoir expliqué &;
n'apparrienne au Fecond mari.
' déclaré fa dot, eil cenfée fe confiiiuei
Ferrérius, père de celui que l'OI~ vie'nt celle qu'~lIe avait ~pportée1ors qe fon pre.
de cirer; & qui a fait des notes fur, Guy- ~lie(,J1'laJJage; malS à cauCe auffi _qu'il pa..
pape, traite la même difficulté fur lai queft. J;:Qi/f6i('de certaines" déma!ches affeétée'9
199 de Guypape, & du Prélident F aIDer, Qe tle ,marchand, qu Il allolt voulu fe pro.
de[. 3ff. Cod. De jur. dot. Après avoir ,dit
çurer l'obligation de'la femme, en paye-que dans le cas d'un premier mar~age ,
ment des fommes qw lui étoiem dues pat
cette q.ueftion peut être doureufe, quoi- Séguiet, dont il n'autoit pu êrre, payé à
que dans la vérité, l'affitma:tive poLIr la précaufe du mauvais état de fes affaltes.
,
fomption de la conftitution de touS droits
J'ai appris cependant de M. le Com~
fait certaine; il ajoure d'ab'ord, que s'il parriteur, que MM. de la Grand'Chani.
s'agit d'uri fecond mariage, il n'y a poinr
bre s'étaient rendus à fon opinion, parce
de doute, que la femme ne porte en dot
que la Dubac, en conrraaant avec Befà fan fecond mali, celle qu'elle s'étoit fade, avoit dit qu'elle étoit libre en fes
a'étion~; ce qtli étoit de fa part une four,:
conlHtuée avec le premier;. tant il eft vrai
que la maxime efi c'onfiame'.'
berie inexcufable j & que d'ailleurs dàns
, Mais pour faire toujours mieux voir
Ces lettres royaux de refcilio~ envers 1'0que la fentence du Lieutenant eft jufie ,
bligation par eH-e p'affée, elle avoit àulIi
i>'eft qU(l'tour concourt à prouver que le
expofé qu'on l'avait fait obliger pour ar.
prétexte d'argent prêté, n'était que pour gent prêté & marchandifes reçues; quoiobliger la femme de payer la dette du
qu'elle n'eût jaryla'is rien reçu de Berrode,
mar!. Car il ~ft con~anr, que ce mari étoit
ni, en. argent, ?i en: marchandifes, ce qui
débiteur, & Il parait que 13effode ne voun'était pas vraI, y ayailt preuve au procès
lait point fuivre fa foi, &- qu'il aimait
du contràire, par un extrait piii du livré
mieux l'obligation de fa femme j &; peutdé Beffode , qui juffifioit qu'elle avoit pris
on douter dans ces circonfiances, qu'en
dans [a boutique, & avant fon remariage
faifant quittance au mari, il n'ait coloré
pour 280 liv. de marchandifes, au payel'obligation de [a femme, d'une telle ma·
ment de[quelles le Lieutenant l'avoir mê~
niète que ce, changement lui ait affuré fa
me condamnée.
dette, dont il ne pouv0it être payé de
Ainli après une telle preuve, onn'avoit pas
fa part, parce que fes affaires étoient dans
dû déférer à ce qu'elle avoit avancé, pour
un mauvais état; car il efi mort infolvafaile €roire qu'elle avoit été trompée-;
ble: & toutes ces conlidératiotls doivent ptlifque par ces deux réflexions on l'avait
infailliblement opér~r la confirmation de
tt'ouvée en mauv~ife foi.
la fentence.
•
On di fait auffi que les comraas étant
indivilibles, l'opinion à confirmer la Fen·
Par arrêt du 10 mars 1'698, tendu dans
Ia Chambre des Enqu'll'tes, au rapport de tence étoit irrégulière, au chef qui laifM, de Revefi de Monvett, MM. onl été
fait fublifter l'Obligation de la Dübac pour
partis en opinions;. i>elle du Rapporteur
les rrtarchandifes ,- puifq!le par un autre
étoit à confirmer;. & celle de M. de Leo·
chef on l'anéamJffoit pour ce qui eft d~
tard d'Anrrages, Compa:rliteur, à réformer j
l'arge[l( prêté. Mais cette réflexion étoit
ce faifant condamner la Dubac au payefondée fur une équivoque, parce que la
ment des fommes comenues en l'obligation
condamnation de marchandifes ne fe rap'·
du la décembre 1691 , paffée en faveur de
portoit point au' contraa, mais au rôle
Berrode.
produit par Beffo ale ) &. qu'il avoit extrait
Le 12 juin fuivant le partage fut vuidé
de fon !lvre.
.J'ai ,appris auffi de M. le Compartitetit
en Grand'Chambre, de l'opinion de M.
le Compartiteur.
que que1ques-uns des Juges avoient fouJ'étais de l'autre opinion, tant parce que
tenu, que la difficulté qui conlifte à fale plus commun femiment des Doaeurs V01r fi la fetîime eft cenfée s'être €onftieft que quand il n'y a point de conftitution
tué tous fes, droits, quand elle fe marie
de dot expreffe & qui paroiffe, o il, préfu- fans comraa civif, ne-regarde que le ma:me que la femme s'eft confiituée tous fes
ri, pour [avoir S'il a l'adminiftiation de
biens & droits, fuivant la difpofition du
taliS fes biens'! qÙo1qûelle ne [e foit rien
,
•
�Du Pitrie, L. { Ch. 4. § 7 '& 8.
388
conllitué, & nullement le tiers. Mais ce
feroit une erreur de croire que le ti!=rs ne
rot pas intérelTé en cela; car fi on fuppofe une fois que la dot ell cenfée tellê
a l'égard du mari, elle i' eft nécelTairemefit
à l'égard du tiers, parce que la femme
n'en a plus l'adminiftration, & qu'elle ne
fauroit être dotée à régard de celui -là,
& indotée à l'égard des autres; & cela
ellli vrai, que l'appellant n'avait .ofé-prétendte le contraire. Auffi cet artêt ne
doit pas fervir de préjugé. Voyn: Oimbolas, liv. 2, chap. 18; & DoniCace, - compil. 2, rom. 2" liv. 6, rir. 3 , chap. 1;' qui
rapporte un arrêt du 17 juin 1686, conforme à l'opinion de M. le Rapporteur,
qui régla pour dot au. fécond mari.., les
biens conftilués à ra femme lors' de IOn
premier mariage.
§
vn·
"
Le
mari. de la femme. remarié~ doit
= donn'er'caution POlÙ; ta dot; qlland
les enfans du prernier litY Jontintérd[és••
• :Ainfi jugé par arrêt qll 21 mars '17.002,
rendu dans la Chambr~ __de~ Enquêre.s, au
rapport de M. Je Confeiller de Ricatd,
entte _Jean .Bruneau & le tuteur des elifans de Marguerite Jean, époure en .fecondes nôces du même Jean Bruneau·;
il eft rapporté _fous le pàfàgraphe I l , du
{hap. l" de ce Livre.
§ VIII.
'Le
•
vitric cft dlchargé de tout évlnement
envers les pupillCs.~
ceux - ci r/avoient aucun bien après la mort de
leur père.
fi
Par arrêt rendu dans la Chambre des
Enquêtes, le 12 juin 1717, au rapport
de M, d'Antoine, entre Corbon, tondeur
li drap de Marfeille, appellant de fenten<:e du Lieutenant de la même "me, &
refpeél:i vement intimé, d'ulle part; & J acques Gueyroard, auffi tondeur à drap,
ell .qualité de mari de la nommée TOllrniaire , femme en premières nôces du père dudit Corbon, intimé ,'& incidamment
appellant in quantum contra de 1~ même
fentence, d'autre: La Cour réforma, &
mit Gueyroard hors de cour & de pro-cès, fur les prétentions de Corbon élevées
contre lui, dans l'hypothèfe fuivame.
Corbon, après le décès de la nommée
::ro~niai~e fi! mère, répudia [on héritage,
& demanda contre Anne Gueyroard fa
fœur, née du remariage de fa mère avec
Gueyroard, la reprife de l'inllance qu'il
avait introduite contre fa mère, pour la faire
condamner, en qualité d'héritière de celle-ci, rO. à lui vuider & défemparer les biens
& effets délailTés par Corbon fan père,
ou leur I~gitime valeur, à connoilfance
d'experts, 'avec rellitution de fruirs & in.
térêts pupillaires.
2°. A lui rendre compte de l'adminiftration
de ces biens & effets, faite par fa
,
mere.
3Q • Il demanda ,qu'attendu que fa mère
n'avait fait aucun in'lentaire des biens de
l'hoirie de fon père, le ferment en plaid
lui ferait donné jufqu'à la fomme de 10000
livres. 1°. Qlle la dot .&. tous les biens de fa
mère feroient confifqués en fa 'faveur, à
caufe~qu'elle s'étoit remariée fans l'avoir
fait_pourvoir de. tuteur, rendu foD' compte, & prêté le te1iquar.
5°. Enfin, ildemanda contre Gueyroard
fàn vitric', que la fentence qui interviendrait contre fa fœur ,ferait déclar.ée commune & exécutoire fur fes biens propres.
Le Lieutenant, avant dire droit fur les
fins & conclufions des parties, ordonna
que, Jacques Gueyroard rendroir compte
de l'héritage de feu Jean - Antoine Corbon père, autrement permis à fan fils de
le donner par entrée fans ilTue, pour
ce fait, ou à faute de ce faire, êrre dit
droit àux parties ainG que de rai fan.
Corbon Ce rendir appellant de cette fentence du Lieutenant; Gueyroard en appella auffi in quantum contra; & fur ces appels
refpeétifs elle fllt réformée en faveur de
Gueyroard, par l'arrêt ci - deffus daté.
Les motifs furent, parce que, 1°. bien
que par les loix Romaines la mère fair obligée, à la mort du mari, de faire pourvoir
de tuteur fes enfans pupilles, la mère Iilineure, ainfi que l'était la Tourniaire,
lors de la mort de Corbon fan premier
mari, ell exceptée de la difpofirion de ces
loi x, qui d'ailleurs ne portent contre la
mère majeure, aucune· autre peine que
la privation de la fucceffion de lès enfans ;
fui vant la loi Sciant. la. Cod. De legir.
h<CYed.
. '2°. Si les enfans font infolvables, ainfi
que l'éroit l'appellant, leurs mères majeures
ou mineures, fans diflinétion, font encore
difpenfées de les faire pourvoir de tureur,
fuivant l'exprelfe difpofition de la glofe
fur la loi 3, vO. Matros qUiE impuberes. Cod.
Ad Senat. conf. Tertu!. & le fentiment d'Antonius Gabriel, concluf. 1. De turell. n. 56.
Er ce qu'il y. avait encore de favorable
pour
�Du l7itric, L~ )' Ch. 4.
pour la Tourniaire, c'était qu'étant mineure , elle n'aurait pu être tutrice quand
même ~Ue l'auroit v.oulu; fuivant les au-.
tarités tapportées par Defpeiffes, tom. l ,
tit. des Tuteurs & Curateurs, Jeff. 1', n. 31.
En traifiéme & dernier lieu, le père de
Courban n'ayant rien laiJTé, fes plus proches parens , & qu~ éroient ceux qui auraient dû lui fuccéaep, & qui par conféquent auraient tité obligés de le faire pourvoir de tuteur àans le cas de Droit, & nullement fa m~re qui n'était pas fan héritière
légitime, auroient été eux-mêmes, dans ce
cas, difpenfés de faire procéder il cette
nomination tutélaire, fuivant les autoFi~és
préçédalmnent alléguées..
L'appe!l\int n'étoit pas mieux fondé à
prérendre que fa mère au.roit dû faire ptocéder à l'inventaire des b.\.ens de fan père,
qui n'a~'oir qU'Ull office tle fergent, qui
par fa' mari étoil tomlilé au" Parties caruelles, & dont le prix d'ailleurs éroit dû
à divers ..réanciers. Ainfi cet inventaire
aurait été bien inutile, & la Toumiaire,
pour ria.voir poim fa·it fûre la ?omination
de tuteur.,' Hl rendu compte a fan fils,
n'avait point encouru la conflfcation de fa
dot, ni celle de fes autres biens, portée
par notre ftatut, parce qu:elle n'avait jamais été tutrice de [Qll fils, ni pu l'être,
&. n'en avoir jamais pris laqualité.
L'appel de Jacques Gueyroard relevé
'in quant~m contra de fa part, parut bien
fondé à la Cour, pal'ce que, 1°. ayatlt juftiflé que Corbon n'avait laiffé ni meubles
ni immeubles; il n'avait pas été poffible
que l'on fît inventorier ce qu'il n'avait
pas.
En fecond lieu, la Toutfliaire n'ayant
jamais éré tuttice, ni procuratrice de fan
fils, le bien de Gueyroard fan fecond
mari, ne pouvoir êrre foumis à allcun reliquar, p4ifque fuivant les arrêts de la Cour,
rapportés pat Boniface, compil. 2 , tom. 2,
liv. 1, tit. 1, ch. 14, & fùiv. Les biens du
fecond mari ne font affeétés qu'aux reliquats
des comptes tutélaires ail protutélaires,
& nullement à ceux de routes aurres adminiRrations. En effet, fi une femme avait ,
par exemple, agi avant fan mariage COmme pra curatrice de quelqu'un, ou fi elle
avait adminiftré les biens d'un abfent, elle
feroit bien tenue de rendre compte, aéfione mandati vel negoriorum geflorum; mais
on ne faurait fourenir fans abfurdité, que
les biens du fecond mari fuffent foumi& au
reliquat de telle geftion, n'y ayant ni loi,
ni ordonnance, ni arrêr, qui l'ayent encore décidé. La fentence du Lieutenant
étoir donc ainfi inju!l:e en deux manières,
à caufe qu'elle avait ordonné une reddi·
tian de compte, fait contre Gueyroard
§
3 89
8;
père, foircontre[a'fille,héritiè~edeTourniai&e fa mère; & elle fut réformée en tout
par l'arrêt, qui fut rendu nemine difcrepante.
§ IX.
Le .1'4ft' r~marirf cft tenu de IqiJJèr aux
enfans de JOn premier lit, ce qu'il a
eu de la Jucc'eJ!ion ~b intefl:at de l'u.n
fie leur$ frJres ,germains.
. .
Par la N ovelle 22, chap. 46, § 2 , Juf..
rlnien veut que la mère remariée fuccédant à' fan fils, fait obligée de laiffer
aux enfans du premier lir, furvi vans & frè·
res germains de celui - ci, rout ce que ce
fils avc;>it eu de fon père; ce qui doit êrre
fuivi à l'égard même du père, fuivanr le
fenriment cje M. Cujas fur cette Novelle;
n'y ayant, en ce qui regarde les fecondes
nôces, ~lulle différence à faire entre le
père & la mère, fe)on qlle le dit la loi
Generaliter S, Cod. De Jecund. nuptHs; &
apr~s elle M. d'Olive, liv. 3, cha"~ 4, Je
fis queflions notables.
De -là vient qu'incore que le père, en
qualité d'héritier ah. inreflat, ait une portion de la qu~rte falcidie, elle eft néanmoins ~cquife apr~s fa mort aux enfans furvivans du prcrpier lit, aufquels il eft tenu
de la rérervçr, fuivant cette Novelle 22.
Sur la difficulté qui fe rencontra en la
caufe de M. l'Evêque de S. Omer, comme tuteur de Cofme Léon deValbelle (on
neveu, d'une paTt; & M.lé Marquis de Mi·
f0n , cc;>mme mairre de la dot & droits d~
la Dame de ValbeHe fan époufe , d'a litre :
MUS décidâmes, M. Lebret, premier Pré·
fitlent au Parlem~nr, M. pe Bâlon, Confeiller, & moi, arbitres. chaifis par les parties, avec les fie\lrs $aurin & Gaftaud,
avocats, pour terminer leurs différends dont
cette difficulté faifoit partie, en conformité de 'l'avis de Cujas; . & nous admîmes
par conféquent, au profit de la Dame de
Miron, la portion des quarres falcidies \
obvenues au fieur Léon de Valbelle fan
père, par le prédécès de Thérèfe, Lucréce,
Gafpard & Louis de Valbelle, fes enfans
du premier lit, nonobltanr les donations à
caufe de mort, que la plupart d'eux avaient
faites en fa faveur, parce que cerre fortc
de difpofirion n'empêche pas que le fils>
de qui elle vient, ne décéde ab inteflat, à
la différence de ce qu'un père reçoit ex
teflamento d'un de fes enfans; parce q)lc
celui -ci en avait la libre difpofition, fuivallt l'ml/h. E:..' teJlamento, Cod. 1?~Jecund.
nupt. Et c'eft ce quela Cour avaIt Jugé par
arrêt du 20 décembre 1620, en faveur de
Ricarde contre Ricard, plaidant MM. Jorna & Roux, en déclarant bonne une do-
Fffff
�390 De lajùcceJlion du enfans du premierlit, L. 5, Ch. 3· § 9 &
nation faite !lu 'Cbnfentement du père, par
1\In ·fils âgé de 16 ans, quoique par cette
donation il eût donné à fon, p::re la moitié
de tOUS fes biens, qui confiftoient en la dot
~e fa mète prédécédée; tellement que la
moitié de cette dot fut acquife aux enfans
.(l'nne autre mère , ·que 'Ce père ·inftitua
.
-.enfuite fes héritiers.
-Cet arrêt jugea donc de'ux chofes ~ 1 0 •
tIue le fils peur, à caufe lie mort., donner
à fon pè.re eo confemiente, - quoiqu'il foit en
'bas âge) dummodo non Jit in ftaudem 1iberarum; & 2'0. que le père n'eft pas tenu de
.réferver aux enfans du. premier lit ) ce
,qui lui eft obvenu .par donation ou par au.tre libéralité de l'un cl' eux, mais feulement
-ce qui lui eft donné .par fa femme, & ce
:qu'il a eu auai. par fucceffion ab inteflat,
.dont il ne'conferve que l'ufufruit.
. M. de B. Omer difoit que· le donataire
:du fils de famille était laca hrRredir) à l'e.xemple du donataire univerfel; & ~u'.ainli
Je fils de famille qui avoit donné a <:aufe
de mort) ne mouroit pas ab inuftat, n'y
ayant par conféquent aucune falcidie à
prendre par la Dame de Mifon, fille du
Jlremier lit de Léon de Valbelle, fur les
hoiries des autres enfans du même lit.
. On avoit jugé le 19 décembre 1572,
au rapport de M. Délidéry , que le père;
Non rmerur reJèrvare aliis liberis primi ma.lrimanii ca qUrR obvenerunt ci per marrem
filii eju(dem primi matrimonii , auquel il a
Juccédé ab imeJlat , li tels biens n'ont point
procédé de la mère de ce fils, ex fuceef.(tone marerna,Jedalicunde qUrRJita Jint. Poyez
Ripa fur la loi FtEminrR. § lllud. Cod. De
Jècund. nupt. J oannes Galli, fur l'authmt.
~x reJlamento. Cod. eodem, & Benediéli. 'LI0~
t!!r uxorem, deciJ. 5, n. 65°1
§
X.
-Le bien de la mère donné au père ,qui
10.
s'~ft enjùite remarié, appartient
à
t-ous les enfans du premier lit, mâles
ott
filles.
P.ar arr~t du t ju·in 1701, rendu à l'extraordinaire, dans la Chambre des Enquêtes, au rappott de M .. de CreiffeJ ,la COUt
entérina les lettres royaux de refcifion
inlpétrées pat François Vidal 'envers une
tr·anfaél:ion; ce faifant, la caffa & annulla ,
& remit les parties au même état où elles
éroient auparavant; & fans s'arrêter à la
requête dudit Vidal, en caffation du teftalnent d'Audibert, le déclara bon & valable; & attendu le remariage de Gafpard
Vidal -fon mari, & fon héritier) elle Otdonna la confifcation defon hoirie au profit
de fes enfans & de ladite Audibert) fans
diftinél:ion des mâles ou femelles: & demême fuite, fans aV0i·r égard aux requêtes
dudit François Vidal, & Thérèfe Vidal;
la Cour déclara la difpofition à caufe de
mort de Jean - Baptifte Vidal, en faveur
de Gafpard Vidal fon frère, bonne & valable, & condamna chacune des patries aux
dépens des qualités les concernant.
J'étais des Juges, & pour l'arrêt; parce
que par le mariage les fils & les filles font
également offenfés, felon les N ovelles 2 ,
22 & 98; la Cour l'ayant ainfi jugé, par
les arrêts rapportés par Mourgues) fur notre flatut, chap. des Tutelles, n. 3 ,pag. 50 ~
de l'édition de 16f2.
§ XI.
Le tems pour demander la confiftation
de la dot de la mère remariée, ne court
que du jour de fa mort.
Ainli jugé par l'arrêt du 2} juin 1700,
rendu entre Guirarde & Sicard, & rap~
\ porté au § :2 de ce Chapitre.
�ARRETS NOTABLES
•
DU PARLEMENT
DE
PRO VEN C E.
J
L 1 V RES 1 XIE M E.
Des Matières T efiameI)taires.
CHAPITRE
PRE ·M 1 E R.
Des T efiamens.
PAR A G R A P HEP REM 1 E R.
Le teflament d'un imbeéile , fait dans les momens lihres,
mamtenu.
•
IN S 1 jugé par l'arrêt dll23
novembre 1718, rendu en
la Chambre des Enquêtes,
après deux arrêts de partage,
l'un en Grand'Chambre, &
==- l'autre en Tournelle, entre
la Dame Anne Luce, épouCe de noble
:Alexandre de Barberoux) & le fieur Henri
Luce. Cet arrêt eft ci - devant rapporté au
5 13' du chap. t, des Preuves, du /iv. 2,
où celte matière eft d'ailleurs très· amplelJle~~ ~raité~.
§IL
le teflament fait par colère contre les
enfans efl nul.
:Ainfi jugé par arrêt d'audience du rôle,
'du 7 décembre 1696, prononcé par M.
le ~réfident de Cornillon, qui ~alfa le
e.fl.
teflament de M. Broya, avocat, habitant
à Marfeille, par lequel il avoit inftitué pour
fan héritier l'Hôpital la Charité de la même ville, & en cas de refus le fieur Marquis des ,Pennes; & venant ce dernier à
ne vouloir accepter, l'Hôpital du S. ECprit j & fi celui. ci refuCoit, Ces coufines
germaines, & là où Ces héritiers voudroient
diCpofer en faveur de fes deux filles, il
les prive de fon héritage, léguant à ces
deux filles) à titre d'inflitution particulière & à chacune d'elles, la fomme de soo
I. & en cas que l'une des deux vînt à mou~
rir en bas ftge & pupillariré, filbltiruant fon
legs à l'hôpital, fon héritier.
M. l'Avocat - Général Azan conclut
à la caffation, & examina quatre queftions;
1°. Il un teflament fait in motu iracundi<f.
eft bon.
2°. Si dans le fait de cette caufe il y avait
des preuves de haine & de colère.
�392
o
Du Teflament fait par colère, L. 6. Ch.
1.
§ 2.
3°. Si la faveur de la caufe pie devait
Il dit fur la ttoifiéme, que la faveur des en.
fans devoir l'emporter fur la caufe pie, parce
l'emporter fur les enfa~s.
Et 40°. Si le legs faIt aux coufines gerque bien qu'en donnant à la caufe pie) on ne
maines du tefiateur devait fubfiner, quand
faffe qu'une reftitution à Dieu de qui on
même le teftament ferait caffé; fuivant
tientles biens, on doit néanmoins les rendre
l'auth. Ex cm1a. Cod, De liber. pr<eterit.
tous premièrement à ceux à qui ils apparIl dit fur la première, qu'i! fallait faire
tiennent naturellement, tels que font les
ôifférence d'un teftament fait dans un jufte
enfans; puifque en les mettant au monde on
emportement de colère & de haine, &
contraéte envers eux une obligation natude celui fait par un pur caprice mal fondé;
relie de les leur laiffer en mourant: Qlm
qu'au premier cas, femblables difpofitions filii dicantur quodammodo domini bonorum padevaient être entretenues , parce que, - ientum, & in eis qllaji cominuatur aominitifrl.
comme dit un Père de l'Eglife.; Caufa juI-, Il cita enfin S. Auguftin, qui condamne
ta iracundi<e judicium 11; mais qu'au confemblables àifpofitions faites par un père
traire elle devait toujours. êt-re caffée au
en faveur de la caufe pie, au préjudice de
Ces enfans._
Fecond ças, comme fait par un teftatem
i~ca~able detefter, ,parce qu'en cet état il
. ~ur I~, quatri~me & dernière ~ueft.ion.,
n étOlt pas dans une Itbre volonté: Cùm ref
Il dit qU11 fallait fe conformer a la Judl'
tamemum /it vo/umatis niJflr<e jufiaftmtntia:
cieufe. remarque que fait Cujas, en fa conIl cita à "e fujet pluGeurs textes du Droit, fultation 40, & dans fan Commentaire fur
fur le tit. du Code lnoff. tl1am. & encore
le titre du Code De legit. hœred. que le~ Noplufieurs arrêts rapportés par Mornac, Le·
velles doivent être étroitementprifes, firic.
bret, Chenu, DuJèêne, en fan Jouma/des
lè accipiend<e; que l'auth. Ex caufa étair
'Audiences, & Ricard, des Donations m8me
dans le cas de la prérention & de l'ex hé·
en faveur des collatéraux.
rédation ; & que dans l'hypothèfe ptéfente
Ainfi M. Broya ne pouvant avoir auon était en celui de l'inofficiolité, qui
cun jufte fujet de haine & de colère conn'était pas comprife dans l'authentique.
tIe fes deux filles. dont l'aînée n'était âgée
dans la difpoGtion de laquelle il ne fallo,it
que de cinq ans; il n'aVlilit pas dû ni pu
pas cependant la comprendre, y ayant une
~efier à leur préjudice.
différence à faire de fa demande en caffaIl réfuta l'arrêt rapporté par Boniface, tian du tefiament par défaut de folennité;
en fa fet:onde compilation, & dans le Jourauquel cas l'auth. Ex caufa a lieu, & les
nal du Palais, par lequel la Cour confirma
legs fubfiftent par conféquent; & de la caf·Ie teftament d'un nommé Puget, de Brifation du teftament par défaut de volonté,ainfi que dans le cas préfent, où les legs
gnolles, qui n'avait laiffé que 18 liv. à Marie Puget fa fille; & il fit voir que Puget
font caffés, ainfi que l'inftitution uni veravait eu un jufte fujet de doute de l'état
felle. Marin plaidait pour les filles; Solier
de cette fille, pour avoir été forcé d'en
pour l'Hôpital la C~arité; &la Farge pour
les ~oufines germames du teftateur fes lé,époufer la, mère, enfuite d'une querelle
en rapt, & qu'il n'en était pas de· même
gat31res.
au cas préfent, parce que M. Broya ayant
§ III.
époufé fa femme avec le cOflfentement
de fan père & de fa mère, il n'avait auLe teftammt du père, dans lequel
cun jufte fujet de douter de l'état de 'ces
fille eft ivftituée héritiùe pour un tiers,
deux filles.
ne doit pas être calfé, filr le fondeIl dit fur la Feconde queftion, qu'il y
a:voit au procès des preuves d'une jaloument qu'il ~ été fait par colère.
fie extraordinaire, qui avait été caufe que
M. Broya avait fouvent maltraité fa fem.
Ainfi jugé par arrêt du 3 1 mai 17 J 8 ,
me, laquelle ayant porté fa plainte à la
rendu en Grand'Chambre) au rapport de
Cour, il y avait eu arrêt) portant qu'elle
M. de Marriny de S. Jean, par lequel fut
fe 'retirerait avec fan mari, & que celui·
confirmée une fentence atbitrale, rendue
ci la traiteroit maritalement; & que c'é- entre la Dlle Anne Marfel , d'A ubagne , &
tait dans ce tems qu'il avoit tefté; ce qui
noble Louis de Marfel, de la même ville.
juftifioit qu-'il avait difpofé de fes biens in
La Dlle Marfel, qui était appellante
mutu iracundùe , &.- par un caprice de jalou- de cette fenrence, difoit que le teftament
fie, qui était une efpéce de fureur, par
de fon père, qu'elle avait confirmé, 'étaie
laquelle il avait éré rendu incapable de
un ouvrage de jaloufie conHe fa mère, &
difpofer librement de fes biens, & de rede colère, t~nt contt'elle que contre fa
connoîrre par conféquent ce qu'il devait
fille; que ces fortes de difpafitiofls, infpi.
à fes enfans, cùm tl1amentum fit '1/olunta- rées par de telles paillons, font toujours
caffées!
lis noft!<e jufla flmemia!
Les
fa
�Du Teflament fait par colere, L. 6. Ch.
Les preuves de colère étaient tirées,
de quelque brouillerie qui avait été
entre le feu fieur Martel fan père, & la
Dame d'Albert fa mère; celle· ci ayant été
chalfée de la maifon, à caufe d'une fervante, dont le teftateur avait pris le parti
contre elle; qu'il n'avait rien oublié pour
dilIiper fes biens, & rendre 'inutile l'ufufruit, dont il lui avoir fait donation dans
fan contraél de mariage; tout cela l'ayant
obligée de préfenter requête de querelle
.contre fori mari le
oélobre 1696.
Elle ajoutoit qu'après la mort de fon père, l'on avoit trouvé un mémoire qui ne
permet pas de douter qu'il étoit agité de
âiverfes paffions. Car il y qualifie fa femme de miférable, & il Yaffure qu'il a affifté
au baptême de fa fille; uniquement pour
éviter des fuites Hl.cheufes, & que la fer;vante qu'il avait, & qui craint Dieu, a été
nlaltraitée.
Sur la lignification d'une demande en
proviGon qui fut faite au lieur Martel, à la
requête de fa femme, qui avoit été chaf·
fée de fa maifon, il répondit qu'il n'avoit
jamais refufé la nourriture à la fille de fa
femme; & dans le mémoire dont il a été
parlé, il avoit inféré cette queftion, s'il
ne feroit pas fondé à appeller de la fenrence
qui lùi défend d'aliéner les biens dont il
avoit donné l'ufufruit à fa femme dans fon
çontraél de mariage?
I! finit ce mémoire en difant qu'il n'a pas
~oulu faire informer contre fon époufe ,
& qu'il ne le fera pas, pourvu qu'il foit bien
fondé àappeller de cerre fentence; ce qui
veut dire, pourvu qu'il puiffe cO\Ivrir fes
biens,afin que la mère & la fille n'ayent rien.
Après ce mémoire écrit, le fieur Martel obtint unj: fentence portant injonélion
à fa femme de fe retirer avec lui; ellel'exécuta; & quelques jours après fon mari
étant tombé malade, il fit le teftament
non-::upatif dom il s'agit, & décéda peu
de jours après.
On répondoit au contraire à touS ces
I:lifférens faits" que le mariage du lieur Martel avec la Dame d'Albert fait en 169~,
avait été fort tranquille pendant les trois
premières années, & que ce ne fut qu'en
l'anpée 1696, qu'il commença d'être troublé par quelque brouillerie domefiique, ou
plutôt par la jaloulie que la Dame d'Albert conçut contre la nommée Catherine
,Gaftaude fa fervante. La requête qu'elle
préfenta au Juge d'Aubagne, le 25 no·
,vembre 1696, en eft une preuve bien fenlible. Car aptès y avoir traité fon mari avec
des hauteurs d'une fierté infupportable, elle
pourfuivit le procès devant ce Juge, avec
bien de la vivacité; & cette affaire fut fui~je d:un~ féparation de m~!é~ pelldanç
ilo.
,0
1.
§ 3:393'
quelques mois; ils fe réunirent enfuite, &'
vécureut paifiblement jufqu'à la mort du
mari.
Cette conduite ne fauroit être une preu1"
ve certaine que le lieur Martel ait fait un
teftament de colère. On voit dans la loi 18.
jJ. De reg.jur. un exemple de pareille brou il·
lerie domeftique parmi les mariés; car il y
en a eu de touS les rems. Et le J urifconfulte>
nous y apprend que la femme qui avoit
quitté fon mari, efface par fon retour, tout
ce que la colère & la mélintelligence
avoient pu produire de défagréable entr'eux: de forte que ce qui ne ferait pas
même aujourd'hui un fujet de p!ainte POUt
la Dame d'Albert, li elle aVait quelque
raifon ou quelque intérêt à rappeller cette
mélintelligence, qui ne regarde du tout
point fa fille, ne pourra fervir de prétexte
à celle-ci, pour demander la cailation dll
teftament de fon père. Rien n'eft certainement ni plus injufte, ni moins foute~
J;lable.
On a communiqué Un prétendu mé.
moire écrit de la main du lieur Martel.
& que l'on a trouvé parmi fes papiers après
fa mort; mais fon principal but dans ce
mémoire, étoit de vouloit être libre dans
l'adminiftration de fes biens, nonobftanc
le don d'ufufrnit qu'il avoit fait à fa femme
dans fon contraél de mariage. Il y paroît
aigri principalement (Jar l'iuterdiélion qu'elle avoit demandée comre lui, & la défenfe:
d'aliéner certains capitaux, quoique cela
fût nécelfaire dans la conjonélure de fes
affaires. Ce mémoire paroît avoir été écrit'
après la fentence qui lui interdifoit la libre'
difpofition de fes biens, & l'on collige de
touS ces faits, que fon teftament eft une:
difpofition de colère. Mais on répond, 1°:
que lorfqu'un citoyen difpofe defon biel'l
en faveur d'un neveu germain, ou de tout
autre, à l'exclulion de fa fille, à laquelle
illaiffe le tiers de fes biens, l'héritier n'ell:
pas obligé de lui rendre compte pourquoi & par quelle raifon il l'a fait: DiJPo~
nat reftaror & erit tex.
En fecond lieu, on ne peut dire autre'
chofe d'une telle difpolition, linon que
les filles étant le, commencement & la fi11
de leur famille, comme dit la loi, il a voullZ.
préférer fon neveu germain, dont il avoit
précédanuuent adminiftré les biens, & li
fa fille & à tout autre.
En un mot, ayant ufé de la liberté
que la loi lui donne, comme il lui a plu ~
il n'eft pas permis, ni au Juge, ni à pero
fonne autre, de changer fa difpolition;
& li cette liberté étoir [oumife à toutes les
fubtilités de l'efprit humain, les loix l'auroient vainement établie, &' 'Confervée
ayeç,!'lnt dçforce jufqu'aujourd'hul dansle~
,
.Ci gg gg
.•
�394-
Du Teflament lait pat colere, L. 6. Ch.!. § 3'
pays qui font régis par le Droit Romain.
La Dlle Martel a ciré bien inutilement
la loi Si 'luis 33. § 1, Cod. De inoff. tej/am.
dont elle a diffimulé la véritable décifion.
Car l'Empereur J uftinien y établit une peine contre l'héritier écrit, qui difpute aux
e~~ns du teftateur le payement de leur légmme: Ut legitima ejus legitimis iaibus ftriatur; après quoi il ajoute, en corrigeant
la rigueur d'une ancienne loi, dont fait
mention leJurifconfulte Paulus en fes quef.
tians, qu'une mère ne peur point décIarer fan fils ingrat, ni le priver de fa fuccemon, à caufe de la haine qu'elle porte
à fan mari; & tout ce qu'elle peut faire,
Celon cet Empereur, c'eft de lailTer fa fuccemon à fan fils, fous cette condition"
que fan père l'émancipera, & fatisfaire ainG
à la haine qu'elle a contre fan mari,. fans
nuire à fan fils. Mais qu'a cela de commun
avec l'efpéce dont il s'agit, où l'on voit
que le père de l'appellante ne l'a point déclarée ingrate dans fan teftament, en hain~
de fa femme" pour lui ôter fa fucceffion.
Les arrêts allégués par l':ippellante, ont
tous été rendus, à un feul près, pour des
caufes qui étoient nées dans les pays coutumiers', où les reftamens font beaucoup
m'oins favorables, & fur-tout en ligne dil'eéle, que dans les provinces régies par le
Droit écrit; ce qui procéde de ce queles
Coutumes ont donné moins de pouvoir aux
pères, dans la difpofition de leurs biens entre leurs enfans, que la loi Romaine, felon
laquelle il fuffit que les enfans n'ayent point
été injuftement exhérédés, & qu'ils Coient
appellés en leur légitime, ou à quelque
legs à titre d'inftitution, pour être non recevables à difputer le teftament de leur
père, quand il eft d'ailleurs revétu de toutes les formes; & l'on ne s'y met point
en peine d'examiner fi les teftamens ont été
faits ab irato patre , vel ab irata matre; &
l'on obferve même que ce n'cft que par
une nouvelle jurifprudence, qui depuis un
fiéde uniquement a pris naifIance au Parlement de Paris, que les reftamens. faits
ab irato patre y font déclarés nuls. L arrêt
le plus ancien cft celui de 1617, cité par
Mornac, fur la loi Papinianus 8. § Si impe.
if. De inoff. tej/am.
, C' cft de·là qu'ont découlé tous les autres
arrêts qui font rapportés dans les Journaux
des Audiences, tom. l, liv. 7, chap. 19, &
f. ~,liv. 9 , ch. 9 ; par Robert, par Soëve,
part. 2, fia. 2, c!lap. 12; & par Ricard,
part. l, ch. 3,fla. 1~, n. 627, qui eft l'endroit
où cft rapporté celui cité par l'appellanre.
Mais pour marquer que c'eft l'impreffion
de la Coutl!me, & nullement le principe
du Droit Romain, qui a engendré tous ces
;inêts; il faut faixe attention à ce qu'ajoute
Ricard:" Cependant il ea de la dernière
"conféquence que les pères demeurent les
" maîrres , & les juftes difpenfareuts de leurs
"biens dans leur famille, pour pouvoir
" provoquer leurs enfans à demeurer dans
" leur.devo!.r à leur é&~rd ,du moins par le
"mouf de 1mtérêt , ~ I1s m~nquent de piété
" naturelle, comme Il n'arm'e que rrop fré~ quamment; c'eft ce qui fair' que l'autoriré
" paternelle s'eft beaucoup mieux confervée
~ dans les pays qui font régis par le Droit
" écrit , que non pas dans les coutumiers. "
Il dir à peu près la même chofe, en fa part.
3, chap. 8, fla. 2, n.900.
Cet Auteur pouvoir - il mieux diftinguer
ce que l'appellante a affeété de confondre
dans toutes fes défenfes, c'eft - à - dire, le
Droit Romain avec la jurifprudence coutumière, à l'égard même des reftamens des
pères. Car au - lieu que le Droit Romain
donne aux citoyens un pouvoir abfolu de
difpofer de leurs biens, comme illeur plaîr,
au préjudice même des enfans, en leur
lailTant néanmoins ce qu'il prefcrit à tirre
d'inftitution; les Courumes n'ont donné
aux pères qu'un pouvoir très- borné, dans
la difpoGtion de leurs biens; enforte que
pour pe~ qu'il paroi~e qu'ils ont agi par
de~ moufs de fuggeftlOn, de p:ffion o~ .de
hame, on calfe avec une extreme faCIlIté
leur.teftaU?ent, pour ramener les cho[es à
la dlfpoGuon de la Coutume, ennemIe de
c.es fortes d'inéga!ités; &.il n'en ea p~s
amfi dans les provmces régIes par le DrOIt
écrit, qui ayant maintenu la puilfance pa-.
ternelle dans toute fa force, pour la dif.
po.fition des biens, veut. que les faits de
hame & de colère ne pUIlTent pas être allégués par les enfàns même, fi ce n'eft pour
?~mbattre & anéantir les exhérédarions
mJuftes, & nullement les reaamens de leur
père, où ils font appellés à tirre d'in(litutian pour quelques portions de leurs biens.
La Cour confirma cette maxime, en
confirmant, par arrêt ~u 2 mai 1680, le
teftament de J.acques FIrmin, lequel étant
mala~e , Ill; d'.fpofant de f:s bien:, légua à
Antome Flrmm fan fils uOlque, agé feulement de 25 mois, 1200 liv. & inftitua fa
felhme fon héritière univerfelle, qui dans
la fuite inftitu'a pour fcs héritiers fes enfans
du premier lit; cet arrêt eft rapporté par
Boniface, compi/. 2, 'tom. 3 ,liv. l ,ti;. 17,
chap. 1. Ce Compilateur en rapporte un
autre au même endroit, tit. 15, chap. 1,
dont voici l'efpéce.
Louis Puget, de Brignolles ,ayant con~
çu de mauvais foupçons fur la conduite
de fa femme, fit fan teftamenr, par lequel
il inftitua fan héritier univerfel J ean-fuptifle Puget fan frère, & légua à: Magdelaine Puget fa fille unique, alors âgée
�Du hflament fait par colère, L. 6. Ch.
feulement de fix ans, la fomme de 18 liv.
à titre d'in!litution, payable quand clle
feroit con!litllée en mariage: il ne la qualifia pas même du nom de fa fille. Celle-ci,
.après la mort de fan père, combattit cette
difpofition, & ne manqua pas de fou tenir
qu'elle étOir un te!lament de colère contre fa mère, & par réflexion contre ellemême: Elle ajouta que ce legs de 18 liv.
devait être regardé comme une pure moquerie, & nullement comme le legs d'un
père, qui veut [atisfaire aux devoirs que la
nature & la loi exigent de lui. Elle alléguoit, dit cet Auteur, des moyens de caffation contre ce te!lament; mais la Cour
n'y eut point d'égard: Lex dura, jèripta
'amen.
L'appellante [e flatte [ans raifon, quand
dIe foutienr que la Cour s'eft démentie
fur cette grande maxime par J'arrêt du 7
décembre 1696, (rapporté au paragraphe
précédent) qui fut rendu en l'affaire de M.
Broya, avocat. Cat outre qu'il ne peut pas
prévaloir à ceux qu'on a cités, il eft certain que quand, fur des circonftances particulières, on s'eft une fois éloigné de la
régIe, l'on y revient facilement, parce
qu'un arrêr feul ne forme pas une jurifprudence, & fur- tOllt fur une queftion de
Droit. Cat il faut, pour l'établir, une longue
fuite de jugemens conformes: Series re·
rum perpetuà jimiliter judicatarum.
'
D'ailleurs le caraétère d'efprir du fieur
Broya, qui s'étOit donné dans le public,
pour le mari du monde le plus jaloux, &
le plus inCupporrable dans fa conduite,
dont on rapportait des traits prefqu'incroyables à pu fervir de fondement à cet
arrêt; & l'infiirution faite dans fan tefta·
ment en faveur de l'Hôpital, fut fans doute
regardée par la Cour comme un holocaufte
d'autant plus déCagréable à Dieu, que l'on
ne doit pas abandonner fes propres enfans,
pour in!lituer ni l'EgliCe ni les pauvres fes
héritiers; felon ce beau mot de S. Auguftin:
Si quis liberos habeat, Ecclejiam inflituat
h<rredem, alium qu<rrat quàm Auguflinum.
Mais s'agiffanr ici d'une inftitution d·héri.
tier, faite en faveur d'un neveu germain,
incapable, à caufe de fa jeuneffe, d'avoir
rien fait pour Ce la procurer, on ne peut
attribuer ce bienfait qu'à l'inclination que
fon oncle a eue pour lui préférablement à
fa fille, qu'i! a fufli.fammenr pourvue en
lui biffant le tiers de la fucceffion.
§ IV.
Le teftament fait par fuggeflion eft nul,
& la preu'Ue des faits de fuggeflion
doit étrl: accordée.
Le I l avrill70 l, Mr. Jacques de Lueil,
1.
§ 3;
395
prêrre de la ville de Toulon, difpofa dc fcs
biens par un re!lament folennel, en fa·
veur de Mre François Vallavieille, facri!lain
en l'Eglife cathédrale de Toulon; légua
au fieur Valbvieille père de celui - ci, tour
ce qu'il pouvait lui devoir, permettant à
lui & aux fiens, de patter le nom & les
armes de de Luell, & fit divers autres legs;
& il décéda dans ~ettevolonté.
Le 27 mai d'après, François de Lueil
fan frère, [e pourvut ~n caffation de ce
te!lament devant le Lleu~e?ant de Brignolles, attendu. la fufplclOn de celui
de Toulon, & Il la fonda [ur la captation, iniquité & perfidie des Vallavieil.
les; ce qui obligea ceux-ci de demander
réparation de ces injures; & de Lueil offrir
un expédient de fa part, portant qu'avanr
dire droit au fonds, il feroir reçu à prouver les faits de fuggeftion, d'indignité &
-autres.
. Le Lieutenant fit fentence de piéces
miCes; & fur l'appel, de Lueil ayant, depuis le procès intenté, recouvré des preu·
ves littérales de l'adminiftration des affaires du défunt, faite parlefieurVallavieiJle
père, à caufe de quoi il aurait dans fan
relief, conclu à la caffation du tefiament;
& là où, pour l'intétêt public, la Cour
ou MM. les Gens du Roi voudraient approfondir les faits coarétés dans fon expé.
dient , il demanda fubfidiairement d'être
reçu à en faire la preuve, de - même que
celle de plufieurs. alltres faits contenus en
une addition, à quoi Jacques de,Lueil fan
fils, adhéra par requête d'intervention.
Les Vallavieilles appellèrent de la même ordonnance de piéces mifes, pour faire
évoquer le fonds, confirmer le teftament,
& prononcer la réparation d'injures.
M. Bec, rlaidant ~ l'audience du rôle
pour de Luei père, fonda la première nul·
lité du teftament, fur ce que, fous le nom
inrerpofé du fils, la fucceffion avoit été
laiffée au lieur Vallavieille père, qui durant
20 ans avait dirigé feu Mr. de Lueil, &
fait toutes fes affaires, & pourfuivi tous
[es procès; ne pouvant par conféquent être
inftitué héritier, non plus que fon fils, fui.
vant l'ordonnance de 1539, art. Ip; la
déclaration de Henri II de 1549.; le fentiment des Doéteurs; & les arrêts des Com,·
pagnies Souveraines.
Il donnait pour feconde nullité, que le
teftament en queftion avoir éré porté tO~t
fait & tout dreffé au teftateur, fans qu'il
en etlt auparavant donné aucun ordre;
& il fondoit ce fait fur deux circonftances;
la première, que la minurc de ce tl:ftament,
écrire de la main de M. Arnaud, qui l'infé·
ra enfuite dans fon protocole, & le préfenta ainfi au fieur de Lueil, dont il n'a.voit
�..
396
De la Suggeflion &' de[es Preuves J L. 6. Ch.
1.
§ 4.
-pas pris les ordres auparavant, mais uniEt ce qui perfuade que le teftateur a cru
quement du lieur de Valla vieille , fut trouque ce vuide feroit rempli d'une c1aufe de
vé lors du fcellé; & 2°. que le vuide
fiduce, en faveur de fon frère ou de fan
neveu, c'eft que dans le refte du teftamenr
<l'une ligne & demie, qui eft dans le mis
au net de ce tefiament, coupe la claufe
il ne les nomme pas; tandis qu'il lai fie
de l'inftitution héréditaire, c'eft-à-dire, la
20000 IiI'. à la Dame de Lamon, petitefille de l'appellant, & qu'il fait d'autres legs
-plus elfentielle d'un teftament; & ce fait
.ainli "Conftaré, formant un moyen de fugau père de Lueil fan frère, à fes fervantes,
geftion, forme au/Ii une Feconde nullité, en
& à les autres domeftiques.
M. Bec foutenoit que ce teftament était
conformité de l'avis de DumouHn , tant fur
la loi ~, § Eadem. fJ. De v~bor, ob/igat.
inofficieuJ< au/Ii, par l'indignité de M. ·Val-qu'en fa conJùlt. 3.1, nom. 1; de celui
lavieille père, héritier inftitué fous le nom
du Prélident d'Argentré, fur l'art. 571 de
de fon fils le facriftain. Et c'eft un principe
la Coutume de Bretagne; & de celui de Coinconteftable en Droit, que les frères gerquille, fur la Coutume de Nivernois, tir.
mains, & même les confanguins, peuvent
des T eflamens, art. 13 , & dans fes quefl.
quereller d'inofficiofité le teftament de leur
-& repon! chap. 293.
frère, fi l'héritier infamite & turpirudinis,
." ·Le Parlement de Paris, dit - il, a acve! levis nottZ macutâ aJPergarur; fui l'am la
;, comumé de déclarer nuls les -te·ftamens
conftirution de l'Empereur Jufiinien, en
"faitsparfuggeftion: Comme quand on aporla loi Fratres 27. Cod. De inoff. tej/am. qui
,. té au reflateur /e teflament tout /c·rit. Car H eft tirée du Code Théodofien; fur lequel
"faut que -Je premier mouvement vienne
Jacques Godefroy, fils de Denis, a fait
"du teftateur ;·qu'il mande-venir le11otaire, 'Un fi dotte Commentaire: Hic caJus levis
,,& qu'il lui faife entendre fa volonté. »
notte macu/t!l pertinet ad infamiam , dit DeIl tira la troiftéme nullité du ·blanc & du
nts Godefroy, ftlr cette loi 27, & Jacques
vuide d'une ligne & demie qui fe trouvent
Godefroy fan fils, ajoute que cette légère
dans III daufe de l'inftirution héréditaire,
tache, cette infamie de fait, j/at nixa in
& qui la coupent. Voici cette claufe : Et
-vulgi peéforibtH; & les Praticiens font en:
.en tous mes autres biens, j'aifait, nommé &
'[rés dans le même fentiment.
·appellé, & de ma propre main écrit, pour
M. Vallavieille père n'eft que trop de
mon héritier univerfe/, Mre François ·Vallaceux dont parle cette loi Fratres. Car le
--vieille, Pdtre, Doéleur en Théologie, Sa19 août J 675, étant pour lors procureut
crij/ain de" EgliJe cathédrale de Toulon ,'mon
au Siége de Toulon, il fut quereJlé pat
.neveu. • _.. • • • • • • • • . • • ••
Laurent Vienot, orfévre de Toulon) fan
;, •• ; ; • • ••• pour en faire & diJPoclient, en tromperie, méchanceté, perfifir .à fon'plaifir & volonté: Ces termes font
die, & induéUon à faire banqueroute) &
-écrits de la main du notaire.
convaincu de tous ces crimes, par les in. La' loi veut, que fi dans un teftament,
formations qui font entre les mains des
..iI y a des ratures & des additions non Gens du Roi.
approuvées par le teftateur, le teftament
En la même année qu'i! était notaire
i"olt nul: L. Si tmus 12. § D( .his, Cod. de
au/Ii, il fut quereJlé pardevant la Cour par
Tefl. & 1.. J. § Et ide?!. if. De iiJ qUte in tejt.
François Daumas, mari de Marguerite Da<Jel. Et les ordonnances défendent de lailler -vid, de Toulon, en crime de faux, pour
aucun blanc dans les aétes , non plus que
avoir ligné un teftamentfans l'avoir publié;
dans les regiftres; comme on le voit dans
& il en fut convaincu.
le Code Henri, liv.3 , tÎt. '22, art. 16.
Il fut inftigué pardevant la Cour fur ces
- Et 2e blanc & ce vuide vicient encrimes, & [m plufieurs autres gravesau/Ii,
comme d'avait fait des prévarications &
.core plus la difpoiition dont 'il s'agit,
'parce qu'ils coupent la phrafe d'inftim-concu/Iions dans les trois fonétions de no~ion d~héritier; & l'on a raifan de dire
taire royal, de procureur au Siége, & de
-qu'ils font [ufpea:s, & prouvent que le
gteffier en l'Evêché qu'il exerçoit tout à
teftament n'a pas été diété par le teftateur;
la fois; ainfi qu'il réfulte de la requête de
car il aurait été éerit tout de fuite, & uno
querelle de M. le Procureur: Général de
-iontextu' " &. il 'Y a lie'u ·de croire qu'on
Vergons.
avoit Bate le teftateur, que ce 'Vuide ferait
11 eft vrai que l'arrêt lemit 'hors de cour
iempli par 'une c1aufe de dépôt & de fidu& de procès fans dommages - intétêts con·
ce) qu'il ""ouloit inférer après cette infiitre Vienot & Daumas ; mais il paJTa in mi·
tutiond'héritierj ainfi qu'il eft à préfumer tiorem. VaJlavieille en paya les épices, &
<les deux c1aufes ·du même teftament, qui
en fit la levée à fes frais. Ainfi ces arrêts
prouvent [on indignité, bien loin de la dé·
-précédent l'inftitution <l'héritier, -où l'on
4"ait dit~ au teftateur·qûiJ ft confi( en fin hétruire, par l'effe! dt: la régie 1!..uem liberat
:r#Î(~, autam qu'en lui-même.
notar. .
.
On
�De la Suggejlion &' de [es Preuves, L. 6. Ch.
On a communiqué un arrêr du 19 août
1699, rendu par le Parlement de Greno-
§
J. 4,
397
Dumoulin s'en explique encore plus for.
tement, fur le conf. 189 de Déce, fur le
mot Blandis. Déce avoir décidé que l'on
pouvoir fe procurer la difpofition d'un'
ami, d'un parent par des paroles flareufes :
& Dumoulin prend de -là occafion de dire
que cela n'eft pas vrai, quand le teftateu[
eft facile à perfuader; que le legs eft confi.
dérable; qu'il eft fa\~ au préjudice des praches parens ; & qu Il eft en faveur de ceux
qui ont le malade fur leur garde & direction. Il cire au même endroir l'ordonnan.
ce de François J. de 1)39, & la célébre:
conftitution qui fur faite du rems de S. lérôme, par les Empereurs Valentinien &;
Grarien, par laquelle ils prohibèrent les
inllitutions héréditaires en faveur de~
moines & des prêtres de la ville de Rome;,
ble, qui convient à cette caufe. Le lieur
dela Tour fair fon reftament en faveur du
nommé Boume: fon frère confanguin le
débar d'inofficiofiré, parce que l'héritier
écrir a,voit autrefois été accufé de vol &
de fuppofition de nom. lkJurne fe défend fur l'arrêt qui l'avoit abfous: malgré
cela le teftamem fur calTé par l'arrêr du 19
aoûr 1699, parce qu'il y avoir preuve dans
l'information de ce vol, & de cette fuppofition de nom.
On a encore juftifié qu'en 1691', M.
Vallavieille fur aŒgné devant la Cour par
le Syndic du Clergé de Toulon, aux fins de
fe démetrre de l'office de Controlleur des
aaes eccléfiaftiques, à caufe de fes co neuffions. Il donna requête en réparation d'in- Quia fl/~bant blandis verbis inducere fine>
jures; on..l.e pourfuivit à la rémiŒon des carentes fiNis, ad fi inJlituendum; & qui fic
regifl:res, & l'on prouva fes furexaétions; dire ce beau mor à S. Jérôme dans une:
il demanda quartier, & ~e démir d,e fon
de fes EpÎtres: Legem non d9leo, Jèd qubd,
office en conféquence d un auêt d expé- meru~rimur hanc legem.
dient.
Er la fuggeftion eft facilement préfumée:
M. Bec demandoit fubfidiairement la aux difpofitions qui font faites au préjudice
preuvedeplufieurs fairs defuggeftion & d'in- des fuccelfeurs légitimes; fuivant Reufnédigniré, qui peut être ordonnée parlefeul rus, d~ TeJlam. part. 3, tit. 10; Ménoch~
bénéfice de l'appel. De toutes les aaions de lib. 1, prtCfùmpt. 12, n. 10; & de Alf/iélis ..
l'homme, difoit.il, il n'y eri a point qui re- decif. 69; la raifon en eft, que la nature,
quière davantage la libre volonté quele tef- comme une loi racite, leur défère l'héri~
tament; fuivant Coquille, queft. 293. AuŒ tage.
il eft appellé Teflatio mentis, pour nous apL'ordonnance de Moulins; art. if;
prendre qu'il doir partir de la volonté du tef- n'empêche pas que la preuve des faits de
tateur; ce qui fait dire à M. Ricard, part. 3, fuggellion ne foit faire par témoins: c'ell:
des Donations, chap. l, n. 1'6: "Que toute le fentiment des Doéleurs, & la jurifpru"difpofition qui ne part pas de l'efpritdu den ce des arrêrs. M. Ricard,p"rt. 3, de~
»tellareur, doit êrre dite fuggérée & réputée Donations, chap. l , traite la queftion à
v nulle, foit que cette fuggeftion foir faite
fonds: il diftingue, aux n. 19 & ,0, les tella.
"par force, violence, ou par perfuafion." mens holographes d'avec les folennels, &
Et il dir au n. 39 du même cIIap. que les noncupatifs; il dit que la preuve par té.
la fuggeftion eft une fa,ulfeté artificieufe- moins n'eft pas reçue quant aux premiers,
ment déguifée, en ce que celui qui s'en parce qu'ils font touS écrits de la main du
fert fubfiitue, fa volonté au lieu de celle reftateur : Elle fur pourtant reçue par arrêt
du défunt , & fait néanmoins tant par du Parlement de Paris, conrre le tella..:
adrelfe & par mauvais artifice, que le refta- ment holographe de la femme de M. An·
teur la prononce.
raine Mornac.
Ce que difenr la loi Captatorias. If. De
Mais il dit qu'à l'égard des autres tefta~
IlIcred. inflit. & les dernières loix des tit. mens, le teftateur n'y contribuant pas rant
du. Jf: & du Cod. Si quis aliquem teJl. pro/db. de fon efpdr, il n'y a pas de difficulté que
qu'il eft permis de s'attirer une libéralité la preuve de fuggeftioll ne doive être plus,
par de bons offices, mutuis affeélibM, blan- facilemenr admife : qu'en effet il l'a voir Vil"
do ftrmone , ne doit être entendu qu'avec ainfi juger par deux arrêts prononcés en
cetre limitarion, qu'il n'y ait point de dol, l'audience de la Grand'Chambre, les 1 ~
point de mauvais arrifice; car hors de-là janvier 16j'), & I I janvier 16,6, & que
le reftament eft nul, comme on voit dans cela fur - tour doit avoir lieu, quand les
Cuj,as fur la loi dernière ,ff. Si quis a/iquem faits qui font articulés regardent le tems
tej/. prohib. &c. & avantÏui dans Dumou- auquel le teftaillenr a été fair.
lin, fur le même tir. du Code, où il en
Et quant aux fuggefl:ions qui ~e con~
donne cetre raifon : Quia in univerfo jur~
cernent pas le tems, cet Auteur ajoure an
cautttm eJl, ut ex improbitate, malitia ve/ n.,6 , qu'il n'y a pas de doure qu'elles ne
feelere [UO nemo confeqlltltur IUfrum. L, ita'1ue foient aufIi capables de les faire déclarer
ful/c. ! ,1. ff. De furtis.
nuis, li ceux qui les attaquent font voir
Hhhhh
-
�398
Dé la Suggeflion &' de Jes Preuves, L. 6. Ch.
que la fuggeftion a lié la volonté du teftateur, &. a caufé le principal mouvement
qui l'a porté à difpofer de la [orte, furtout quand les perfonnes qu'on accufe d'avoir fait la fuggeftion , font du nombre de
celles comprifes en l'ordonnance; parce
qu'i! y a alors une préfomption de Droit que
le teftament n'a pas été fait avec toute la
liberté nécelTaire; &. qu'il a été fuggéré
par celui au profit duquel il a été fait, &.
~ui avoit toute puiffance fur le teftatenr.
M. d'Anty nouveau Commentateur de
l'art. 51 de l'ordonnance de Moulins, eft du
même fentiment au chap. J 6, c\e fon Com.
mentaire , de - même que l'Auteur àu Dictionnaire des arrêts, fur les mots, teflament ,.fuggeflion.
M. Bec conclut à la réformation de la
fentence , &. à la nullité &. calTation du
teftament de feu Mrc de Lueil, &. à la reftÎtution de fon héritage avec fruits &. dépens contre les fie'urs Vallavieille ,qui
feroient déboutés de leurs requêtes en réparation d'injures, &. fubfidiairement à la
.preuve, même par cenfures eccléfiaftiques,
des faits de fuggeftion , &. autres coaré1:és
dans fon expédieht &. dans deux additions.
M. Saurin fils, pour le fieur de Lueil
fils, adhéra aux conclufions de M. Bec.
M. Géboin ,pour le fieur facriftain Val'IavieilIe, dit fur la première nullité, que
les ordonnances que l'on a citées à ce filjet, ne parlent que des difpofitions des
mineurs faites au profit de leurs tuteurs &
autres adminiftrateurs; ces derniers mots n'y
étant mis, que pour y comprendre ceux
.qui, fuivant les différentes Coutumes du
Royaume. adminiftrent les biens ou perfonnes des mineurs.
Et ces ordonnances font ,même, à l'é-gard des mineurs, introdué1:ives d'un droit.
nouveau, puifqu'il leur étoit permis par
le Droit civil, d'inftituer héritier leur curateur, comme l'obferve Cujas, en fa confuit, 1 J. Et l'on ne doit pas étendre la difpofition de l'ordonnance d'un cas-à l'autre,
ni d'une .perfonne à l'autre, comme l'ont
fi fou vent établi, Cujas, Dumoulin, &.
.une infinité d'autres.
Pourquoi donc appliquer à M.VallavleilI.e père, la difpoiition de ces ordonnances,
,qui, comme dit Dumoulin) fur l'art. J 3 1
'de celle de François 1, l)e comprennent
que les adminiftrateurs légitimes &. néceffaires, qui lu~bent adminijlrationem de jure ;
:ce qui ne peut convenir ni à un procureur,
ni à un agent, qui JPontaneè gerit: &. Rebuffe fur l'ordonnance de François l, obferve que celui qui agit par amitié, &. [ans
ré\rjbution pour ks affaires d'autrui, n'eft
pas compris dans l'ordonnance.
).e~ arrêts de AQuloufe, qui ont étéle~
1.
§' 4,
plus favorables à l'extenlion qui s'en ell
faite, l'ont condamnée en ce cas; aioli que
1'0bferve Maynard, /iv. 2, chap. 98.
Auffi la capaciré des avocats, procureurs, agens, &. folliCiteurs, ne s'examine
pas fur les principes de l'ordonnance, mais
fur la nature, &. fur la qualité des aé1:es
dont il s'agit. Si un avocat, par exemple,
fe prévaloit du befoin que fon client a de
fon miniftère dans une affaire importante,
pour rapporter de lui des donations ou autres conrraé1:s avantageux; fi un médecin,
un apothicaire, "en faifoient de-même avec
leur malade, pendant le tems de la maladie; tels aé1:es feroienr déclarés nuls, conformément à la loi Romaine.
Mais indépendamment de tout cela,
lorfqu'un teftateur difpofe en faveur de fon
parent, quoique plus éloigné, &. de fon
ami, rien n'eft plus extraordinaire, que de
prétendre que les fervices que lui a rendus le
père de l'héritier inftitué, dans les rencontres de [es affaires, renferme contre ces héritiers une incapaciré légale, quoique les
fervices ayent été rendus par pure amitié,
fans intérêt &. fans aucune rétribution.
C'eft pour cela auffi que M. Ricard, en
fon Traité des Donations, part. l ,chap. 3,
n. 503 ,& fuiv. nous apprend que tous les
tellamens, &. difpofitions de dernière '10lonté , qui ne font confirmés que par la
mort, peuvent être faits en favel1r des avocats &. procureurs dont l'adminiftration
celTe à l'égard de tels aé1:es, pour faire place
à celle des médecins.
Il eft vrai que quelques arrêts du ParIe~
mentde l'ouloufe, rapportés par Charondas &. Maynard, ont paru peu favorables
aux agens & folliciteurs; mais M. d'Expily, en fes arrêts chap. 220, en rapporte
certains qui ont établi une jurifprudence
toute oppofée; &. il obferve même que
Maynard n'a rapporté fes arrêts que fur la
foi de Charondas, &. celui - ci fur celle
d'un autre; &. qu'ainfi leurs citations font
fort fufpeé1:es. En effet M. de Cambolas,
liv. 6, chap. 12 , rapporte deux arrêts particuliers du même Parlement, qui confirment deux inftitutions faites à des avocats
par leur parties: il eft vrai qu'il obferve
auffi que les procès étoient finis; mais Ricard dit: Que Jans cette circonflance ) ces te[tamens n'auroient pas été infirmes, attendu,
ajoute-t-il, qu'ilfaut to!'jours diflinguer dans
ces matières les donations, d'entre vifs, d'avsc les teflamens.
La jurifprudence de la Cour eft allé plus
loin, car elle a non - feulement confirmé
des teftamens en faveur des agens &. folliciteur~, mais encQ{e d€;$ donations uni~
verfelles, ~n.t.re vif~ , attaquées par les do..
nateurs: Telle el} .celle fa~te pa,t .(\nne
�Dela Suggeflion &' de[es Preuves, L. 6. Ch.
Matre à Jean Blancard, confirmée par arrêt
du 29 oélobre 1676, rapporté par Boniface,
compi!. 2, liv. 7 , tit. 7, chap. 2, & celle
qui fut confirmée par arrêt du 7 décembre
J 699, en faveur d'Abeille, procureur de
Saliore , contre fa cliente, & de laquelle
on réclamait, fur le fondement qu'il avait
été fan procureur; & la Cour n'eut aucun
égard à cette exception, ayant feulement
interloqué fur les faits d'ingratitude & de
mauvais traitement.
M. Géboin fa menait auffi que l'on ne
pou,voit recevoir la preuve des faits de f~ggeftlOn avancés par le fieur de Luerl,
qui étoient ou dérruits par le teftament de
Mre de Lueil, ou faux & nullement concluans; car l'effence du reftament, difoitil, confifte en l'inftitution d'héritier; &
quand elle eft écrite de la main du teftateur ,'elle eft bien plus valable, ce femble,
qu'un teftament holographe, à l'égard duquel, comme dit Ricard, des Donations,
part. 3, chap. l, n. 19, on tient pour" maxime au Palais que la preuvf; des faits de
{uggeftion n'eft point recevable.
Cet Auteur diftingue enfuite deux fortes
'de faits de fuggelHon ; ceux qui fe font
paffés lors du teftament, qui étaient fans
difficulté de la connoiffance des notaires
& des témoins; & il faut, pour être admis
à les prouver, venir par infcription de faux,
parce que l'énonciation de l'aéle [uffit: &
ceux arrivés avant le teftament, dont la
preuve n'eft point admife auffi, s'ils ne font
liés avec la fuggelHon de Droit prife de
l'ordonnance, & qui eft préfumée venir
dela part d'un tuteur, d'un adminilhateur,
ou d'une perfonne interpofée; & c'eft ainfi
que 1'0bferve après Ricard M. Danty, en
(on Traité de la Preuve par témoins, p. 286.
De [0 rte que quand l'on oppofe pour
l'un des prétendus faits de fuggelHon qui
ont précédé le teftament, qu'il a été porté
tout dreffé, ce fait eft détruit par l'aéle
même, où il eft dit qu'il a été fait & publié dans la maifon du teftateur) tant en la
partie extérieure ,qu'en la partie intérieure.
II faut donc venir par l'infcriprion de faux,
qui pourroir même être refufée, fuivant
le c'élébre arrêt du Parlement de Paris, rap.
porté par Defmaifons, liv. 2, §)' pag. 36.
Quand on allégue encore que Je fieur
Sacriftain éroit préfent dans. la chambre,
& qu'on l'avait vu avec un papier à la
main; ces fairs font indifférens, puifque
nulle loi ne défend aux héritiers & légataires univerfels, d'être préfens lors d'un ref·
tament. Ricard rapporte à cet égard plufleurs arrêts du Parlement de Paris, en la
même part. 3, chap. l , n. )1,
En deuxiéme lieu, lorfque la loi RoPlail}~ 1- qu~ fait dans cette
province le prin,
"
I. §4·
399
cipal fondement des familles, a donné aux
citoyens la liberté de difpofer de leurs biens
comme illeur plaît; elle a prévu qu'il y aurait des hommes faibles, capricieux, changeans, qui, fi l'on veut peu équirables,
ôreroient leurs biens à leurs proches pa·
rens, fans caufe, fans raifon , pour les POtter à des étrangers; elle n'a pas laiffé que
de prononcer généralemenr: DiJPonat te[tator & erit lex; & une fois que cela eft
fait, ,elle n'a pas voulu que l'on évoquât
les mânes du défunt pour l'interroger, ni
pour,lui ~aire dire autre chofe que ce qui
parolr éctIt dans fan teftament, parce que,
comme dit la loi Labeo. ff. De Jupe/Mf.
legat. Nemo exiftimandus ej/ dixiJJe quodnon
mente agitaverit.
Toute la prévoyance que le Droit Ro.:l
main a apportée dans ces matières, ç'a été
d'exiger un grand nombre de myftérieufes
folennités, plufieurs témoins irréprochables, un notaire, leurs feings, leurs cachets;
pourquoi cela? dit Cujas, fur le tit.du Code,
De tef/am. Ne tot intervenientibus ref/ibus,
mutareturJides tej/amenti, vel de ea dubitaret
quifquam: ou comme dit la loi 32 , Cod. De
Jideicomm. Ut pel' ampliores homines perfeBijJima veritas reve/etur.
Mais une fois que les folennités ont été
gardées, la leélure feule du teftament dé·
ci de ces fortes de queftions, parce qu'il
renferme une preuve entière de la volonté
du teftateur, contre laquelle on n'en peut
point recevoir d'autre, Celon le ]urifconfulte Paulus J au liv. ) , de fis Sentences J &
Cujas au liv. 13 J de fis Obfervations, chap:
38. Et c'eft encore la décifion dela loi 1.
Cod. De tej/ib. Contra feriptum tej/imonium,
non feriptum non admittitur; & [uivant la
faine jurifprudence du Royaume, l'art.
H de l'ordonnance de Moulins n'a pai
moins lieu à l'égard des teftamens, qu'à
l'égard de rous les autres aéles , même en
matière de [uggeftion, lor[qu'elle eft déttuite par l'aéte même.
En effet, peut - on fuppofer avec quelque rairon que c'eft la volonté d'un autre.
quand le teftateur nous dit que c'eft la fienne, & qu'il nous le dit dans un aéle folennel , que les loix ont caraétérifé pour faire
une preuve entière que c'eft la vraie volonté du teftateur, à l'effet de bannir tau·
te col1tradiélion & toute preuve contraire r
Et quand on veut prouver par témoins,
que cette volonté eft une volonté fuggé...
rée, qu'eft - ce autre chofe J que vouloir
s'infcrire en faux contre ce que le teftateur a dit lui - même, dans un aéle qui a
tautes les folennités requifes, pour fignifier à tout le monde que c'eft fa volonté &
non celle d'aLltrui !
Rien auffi ne feroit plus \?éril1eux que
�§
400
De la Sugg,eflion & de Jes Preuves> L. 6. Ch. 1. 4d'abando'nner à des preuves par témoins le turion, il Y laiffa du blanc, pour être remfuccès des contcfiations, où Couvent des pli par le teftateur ; & c'efi ce vuide où l'on
héritiers légitimes ne feroient pas beaucoup trouve une différence de caraélère de cede Ccrupule de corrompre leur foi pour lui du reftateur, & de celui de l'écrivain;
recouvrer une CuccefIion qu'ils croient ce qui eft une choCe affez indifférente, car
toujours leur avoir été ravie: auffi Ricard, le fceau du notaire affermit & rend inalen fon T·raité des Donations, part. j , ch. 1 , térable la partie intérieure du teftamem ,
n.16 1& 1-7 , obCerve que ces moyens de
que le JuriCconCulte Paulus appelle Teftafuggellion font preCque toujours allégués mmtum conjignatum, ligatum, clazifùm ~
fans Cuccès; & il en donne, au n.1-8 , une
involutum.
raiCon qui convient parfaitement à cette
On prétend enfin, que le tefiateur ayan(
eu deffein de faire une fiduce, à caufe des
cauCe, de - même que l'arrêt rendu le 7
avril 1661-, rapporté par Defmaifons ,.Iors termes de confiance dont il s'eft Cervi, &'
duquel les demandeurs en caffation du
qu'il vouloit inCérer dans ce vuide, on l'a
tefiament dont il s'agiffoit, employoient trompé, & on la lui a fait omettre; & c'eft
preCque les mêmes moyens que ceux qui ce.que l'on prétend prouver par ce vuide
font contenus en l'expédient de deLueil.; laifIé en blanc. Mais la fiduce doit être
& cependant le Parlement de Paris n'y
écrite, & elle n'eft jamais [upplée par des
eut aucun égard, &.i1 en rejetta la pret!conjeaures j & celle dont on veut faire
ve. La Cour en a rendu 'un Cemblable à uCage ici , [e trouve détruire par le tefial'égard duteilament de la Dlle Dignoffi j
ment même, puiCque le fieur [acrifiain
le Parlement de Grenoble en a fait de-· Vallavieille y eft ·infiitué héritier" pourdif-même à l'égard de celui de M. le Préfi- pojèr de l'Mrédité à [on plaifir & volonté; &
dent D~c~aine j & l'utilité .publique exi- ainli tant 9ue l'on donnera aux paroles,I'ige une ,)unfprudence ferme fur cette madée que 1intention des hommes y a attatière, pour ne pas meuve en compromis,
chée, on ne trouvera jamais ici de fiduce;
& expoCer au hafard d'une preuve tou- qui doit être expreffe, felon la loi 3. §
jours affeélée ~ l'aéle le plus important de la Cùm PojJidius.jJ. De ufur. & la loi Seïus Savie.
turninus. jJ. AdTrebe//. & fuivant PérégriLa Ceule occalion dans laquelle les fairs
nus, Fufarius, & une infinité d'autres
'de [ùggefiion, qui om précédé ou accom- Doaeurs.
pagné les tefiamens, doivent être reçus,
Mais quand la 6duce oule fidéicommis
[ont tacites, & que l'on veut en faire preu";
c'efi quand l'aéle a été fait in extremis, &
ve, la loi ne laiffe point d'autre voie à'
par une per[onne mourante; & encore
fuut - il qu'il ait été fait paIÏmerrogation:
cet effet, que d'interrogerI'héritier moyen...
c'efil'exemple que rapporte Dumoulin , en
nant ferment, en conformité de la loi derfonlon! 31, d'un tefiament fuggéré par le
nière, Cod. De fideicomm. & du § dern. aux
mari à fa femme mourante, & qui décéInfiitutes De fideicomm. htEred.
da une heure après: Etjic non prtEfumitur,
Il conclut à la confirmation du teiladit Dumoulin , fuiJJe fenfus integer, in il/o
ment, au bénéfi~e de l'appel & de la reinflanti, ma/è & fraudulenter txquijito &
quête en évocation.
captato.
. M. Gafi.a~d, pour M. ValIavieiIle père;
Auffi, Celon M. l'Avocat- Général Tadit que leSln)UreS proférées contre lui ,font
Jon, ainli qu'il eft rapporté au tom. 5 dtl [ans fond~ment, .puiCqu:il a été ab[ous. pat
JournaL des Audiences, liv. 9, rhap. 1:9 les
arrêt de 1accuCatlon qUI y a donné heu,& que fes ennemis lui avoient [u[cité par
faits de fuggeftion ne font admis pour l'or<linaire, que contre les tefiamens faits à leurs calomnies; il eCpère cependant que
la Cour en fera indignée, & qu'elle ftatue~
f.extrémité de la vie, & nullement quand
le ,tefiateur a [urvécu quelque tems depuis
ra avec rigueur fur la jufie réparation qu'il
le tefiament. Et dans l'efpéce préfente Mee
en demande, & qui lui efi due.
de Lueil a furvécu un mois & 17 jours,
M. de Gaufridy, Avocat-Général, con;
[ans avoir jamais témoigné de vouloir ré- clut' à la preuve des faits.
vOliluer Ca difpolition , encore qu'il ait touPar arrêt prononcé par M. le P.P.Lebret;
jours été vifité par [on frère le Jacobin, à l'audience dl1 jeudi premier juin 1702,
.& par le fieur de Lueil fon neveu.
la Cour mit les appellations & ce dont étaie
appel au néant, & par nouveau jugement,
, On dit que le teftament eil nul en la partie intérieure, parce 'qu'on y a laiffé une fans s'arrêter aux requêtes en évocation,
ligne & demie en blanc, & quel'infliturion
ordonna la preuve des faits cOl1chés & ary ell coupée en deux. Mais ce vuide proticulés dans l'expédient & additions de de
céde ,de ce que le te.fia[~ur di~a au notaire
Lueil j & en. cet état, renvoya au Lieu:
{On teft~~ent; CelUI. ~I ,le mit. au n~~, ~
ten~n~ de Bngnolles, autre que celui qUI
suand Il fut parvenu a l endroit de 11l1filavoIt Jugé, pour être procédé à çette preu-
,ve
�De.la Suggeflion &' deJes Preuves, L. 6. Cft.
Ile dans deux mois, & partie au contraire,
Ji bon lui femble, &c.
Cette jurifprudence eft fondée fur trois
raifons bien preiTantes. )0. Un teftament
fuggéré eft nul; & cette nullité ferait inutile, s'il n'érait pas permis de prouver la
fuggeftion.
2°. L'ordonnance de Moulins, art. H,
n'a pas lieu aux faits qui ne fane pas fuf.
ceptibles de contraél & de convention,
tels que ceux de fuggeftion qui dégénèrent
en crime.
3°, Enfin, l'intérêt public exige que cette
preuve foit-permife, tant parce que raute
fuppofition contient en foi une efpéce de
larcin, que parce qu'il s'agit, dans pa.
Ieil cas, de préferver les infirmes des pié.
ges qui leur font tendus, gladii funt iugulatores tui. AufIi l'intétêt public dl: raujours
engagé à les protéger; fuivant le langage
de Ricard, part. 3, chap. l, n. l, des DonationI.
Et voici ce qu'il répond au n. 7, auX'
panifans de l'opinion contraite, qui ne
s'appuient que fur cet inconvéniene, que
fi on admet cette preuve, il fera facile, par
la dépolition de deux témoins, de détruire
les teftamens les plus folennels: "Cet ar• gumel1l, dit - il, contient u~e abfurdité
"manifefte, vCt que li on lui donnoit effet,
"il s'enluivroir qu'il n'y auroit pas de cri"me, pour énorme qu'il fût, qui ne dCte
• demeurer impuni. Ceux, ajoure-t-il, qui
"font de pareilles propolitions font moins
" d'état de la vie des hommes, puifqu'ils
"ne doutent pas qu'on ne puiffe la leur
" ôter par deux témoins, que de leurs biens
"aufquels ils ne veulent pas qu'on puiiTe
" toucher (ur la foi des témoins; & pour
"ce qui eft de leur facilité, la Juftice a
"fes régIes pour y apporter les remédes
"néceffaires, n'y ayant que ceux qui font
"d'une réputation entière, & fans repro"che, dont les dépolitions puiffent être,
"d'une autorité ab(olue. "
Ces motifs ont p·orté auffi les Compa.
gnies fupérieures à recevoir la preuve par
témoins des faits de fuggeftion quand ils
font pertinens. Ricard, à1'endroit ci-deiTus
cité, n. B, de l'édition de qOl, rapporte
des arrêts conformes à cela; & Bonitàce;
compi'. 1, t. l ,N'V. 8 ,tit. 27 ,ch. 14, en rapporte auffi 4; & il y en a un du 1 1 janvier
116 >9, rendu par le Parlement de Paris, &
rapporté par Soëve, qui reçut la preuve par
témoins des faits de fuggeftion , contre
un teftament d'un homme bleaé à mort,
qui étoit ainli débattu par les héritiers ab
imllat, lefquels foutenoiel1l qu'il avoit été
pratiqué par dol & mauvais artifices par M..
Ravot, Confeiller au Parlement de Metz,
mari de l'héritière inftituée, coufine ger.
maine du teftateUr.
1.
§ 4,
40 l
On avait, dans l'hypothèfe de cet arrêt
rapporté par Soëve, fait. une enquête d'examen à futur, fur les faits de fuggef.
tian; & le Parlement de Paris ordonna
qu'avant dire droit à l'appel que M. Ravo~ avait relevé de la fentence qui ordannolt cette enquête, les parties articuleroi~ne plus amplel~lenr leurs faits, & que
fur Iceux les tém?lns de l'enquête feroient
nouvellement OUIS, & répétés en leurs dé.
politions, pour le raut vu & rapporté, être
ordonné ce que de raifon.
Le Compilateur collige de cet arrêt
cette jufte conféquence, que la pteuve pat
témoins, des faits de fuggeftio,~ COntte un
teftamene, eft recevable lorfqlllls fone pté.
cis & circonftanciés. Il y a .un autre. ~trêt
du même Parlement de Pans, du 2 JUIllet
1658, rapporté dans le Journal des Au-,
diences, tom. l , /i'V'9, chap. ~o; & un troi..:
liéme du 8 février 1688, rapporté dans le
Plaidoyé 5 de M. Hérard, qui font tout
autant de préjugés formels. Dans l'efpéce
de ce dernier, le teftament de feu M. le
Bouls, Confeiller au Parlement de Metz,.
érait attaqué de la part de trois de fes fils;
leur puîné étant inftitué héritier dans ce
teftament. Ces demandeurs fe fondoient
fur deux moyens; 1°. pour le teftamenr
avoir été fait par une haine injufte; 2°.
pour n'être que l'effet d'une fuggeftion Be
imprefIion de leur mère, à caufe de la prédileélion qu'elle avoit pour leur puîné. Parmi les divers faits de fuggeftion ils allé.
guoient celui -là entr'autres, qu'ils n'a-'
voiene pu obtenir la permiffion de voideut
père pendant fa maladie, linon la furveille
de fa mort, & après que le teftament qui
les deshérite eut été fait.
Ils ajoutoient que la Dame leur mère
avoir fait refufer la porte aux lieurs curé
& vicaire de S. Sulpice pendant deux fois,.
le 2 février 1685 au foir, & le lendemain
au matin; quoique le défunt rut alors à la
dernière extrémité, & en danger de mourir à chaque moment fans facremens; Be
qu'elle ne le leur a pas laiiTé voir, de crainte
qu'ils ne lui parlaiTent de (es enfans.
L'héritier écrit oppofoitl'ordonnance ;;
le poids desteftamens, l'empire des teftateurs; & nonobftant cela, le Parlement de
Paris admit la preuve des faits ci - devant
énoncés, & aprh l'enquête le teftament
fut caffé, par arrêt définitif du 7 juillet 1691,
rapporté par le même Aureur.
Er il n'y eut jamais plus de raifon d'admettre cette preuve que dans le cas préfent, par la qualité & la quantité des faits
de fuggeftion qui s'y rencontrent, & qui
font avancés par tin frère, que le défunt
aimait & fecouroit , & encore plus par le
caraélère de la perfonne ~.u.i. était ,!ccuféo
11111
�§
40Z
De la Suggifiion & deJes Preuves, L. 6. Ch.!. 4.
de ~uggeftio?, & dont nori· feulement la Viatique à trois heu.res après midi; que
gelhon~ ~als encore les mœurs faifoient
ce jour-là le Geur Jofeph de Luei] n'enla convlalOn.
rra dans la maifon & dans la chambre du
_ On auroit cru d'abord qu'il étoit inutile malade qu'à la faveùr du S. Viatique; que
de rapporter au long les ~aits de fuggeftion s'étant préfen~é quelque fois à la porte,
dont les lieurs de Luell demandoient la pour aller vOIr fon oncle, les fervames
pr~uv~, ~atce que l'on penfoit qu'il fuffile ;envoyoient! en lui ~ifant qu'il ne poufOlt d avoir prouvé, par l'arrêr rendu fur les vOir pas le VOIr, tantot parce qu'il dorraifons refpeaives des parties, qu'un tefta- moil, tamôt parce qu'il difoit fon bréviai·
ment fa}t p~~ fuggeftion eft nul; mais ayant re; c~ que l'on J;lratiquoir même avant certe
dernière maladie.
réfléchi 'qu II refte encore à examiner de
'qu~lIe nature font les fàits dont la preuve
7°. Que les Vallavieilles faifoient donpeut être ordonnée, l'on a cru qu'il feroit ner àMfe de Lueil, parune fervante à eux
à propos de rapporter ces faits tels que les affidée, jufqu'à lix lavemens par jour, après
fieurs de Lueil les avoient propofés, afin les avoir compofés ou fait compofer euxque dans pateil cas on fih en droit d'en mêmes dans la maifon à leur gré, fans orpropofer de femblables, & d'en deman- donnance du médecin; & ils lui faifoient
der la preuve.
faute d'alimens, ne mettant au pot qu'une
Les lieurs de Lueil demandoientdeprou. livre & demie de viande par jour, & réferver, 1°. que depuis l'année 1681 ,jufqu'au vant pour le Couper les reftes du 111atin unidécès de Mfe.Jacques de Lueil, arrivé le quement, n'ayant mis de la volaille au pot
27 mai 17°1, Vallavieille père avoit diri- que les trois derniers jours de la vie de
gé, avec un pouvoir abfolu, les procès &
Mfe de Lueil.
·toutes les autres affàires de Mfe de Lueil.
8°. Que quand Mfe Cabalfon confelfoit
2°. Que d'abord que Mfe de Lueil fut le malade, l'Archidiacre & le Sacriftain
obligé de tenir le Ht à cauCe de la chute ne bougèrent pas de fa chambre, & fe
qu'il fit, M. Vallavieille père, & [es enfans
mirent li près du lit, qu'ils pouvoient ens'emparèrent de fa maifon, & gagnèren~ tendre fa confeillon.
Que le fj~ur lofep? .de Lueil fi.t appel.
les ?om<;.ftiques q.ui gardoient la porre,
tandIS qu Ils gardOlent & obCédoient eux- 1er le médeclO le [ufdIl Jour 23 mail 70 1 ,
mêmes le malade, ayant fait refufer la & le pria de revenir; que les Vallavieil.
porre à fon confelfeur ordinaire & à fes les l'empêchèrent de voir le malade, lui
amis.
faifant feulement le récit de fon mal à la
. ,o.Que M. Vallavieille père, fit le pro- falle, & ne lui permettant d'ent~er dans
,et du teftament en queftion, le fit tran[- la chambre & d approcher du ht, que
crire en minute par le notaire qui le reçut, lorfque le malade eut perdu la connoif& qui le porta tout fair au malade.
rance.
4°. & 5°. Que M. Arnaud, qui reçut ce
Que le Sacriftain ~ya?t par deux fois
teftament, n'étoit pas le notaire ordinairee?v~yé che:i: un apothIcaIre au~re que l'orde Mfe de Lueil , & que tant lui que les dmalr~, ~ommander des cordiaux, & cet
témoins furent introduits par les Vallavieil- apo.thlc~lte les ~yant}P~ortés, on ne voules, dans la maifon de Mre de Lueil en lut Jamais fouffm qu Il VIlle malade, telledifférens tems, nofi par la porte ordin;ire, ment qu:il fut toujo~rs. obligé de remerrre
mais par celle du magalin, qui aboutit à ces cordlau~ au Sacnftam, & de s'en rerourune rue folitaire.
ner fans VOIf le malade.
Qu'un moment après, quelque parent
Que le garçon chirurgien qui lui appU"de Mfe de Lueill'étant venu vifiter, MTe qu~ les.ventoufeslors du premier accident,
Vallavieille facriftain, fit cacher le notair.e qUI arrIva le 2,!- mai, fur d'abord mis de& les témoins dans une chambre qu'il fer- hors par l'Archidiacre, & quelque tems
ma à clef, & qu'il n'ouvrit que quand le après étant revenu pour voir l'effet des
fieur & la Dame de Longchamp furent
ventoufes, le Sacriftain le renvoya des
fortis.
dégrés.
Que ce Sacriftain fut toujours préfent
9°. Qu'après que le malade eut reCll
dans la chambre -du malade, tant que le l'Extrême-onaion, & que le premier a~
notaire y demeura.'
cident eut fini, le malade ayant demandé
Que les Vallavieilles firent fortir le no- plufieurs fois fon neveu, & celui - ci vetaire & les témoins en divers intervalles, nant à lui, le Sacriftain & la fervante rempar la même porte par laquelle ils éroient pêchèrent d'entrer dans la chambre du ma"entrés.
lade: qu'une autre fois le malade, en pré.
6°.Que les Vallavieilles ont tenu cachée {ence de M. Julien, vicaire, ayant demanla maladie de Mfe de Lueil, jufqu'au lundi dé fon neveu, l'Archidiacre & le SacriC:.> 3 mai 1JO 1, qu'ils lui tirent porrer le S.
tain lui préfemèrent M. Vallavieille fubfti~
�DeslegsfaitsdansunteJlamtntnulJ L. 6. Ch.
\ut, leur frère, & que le malade reconnoiffant qu'on le trompoit, leur dit: Ce n'eft
pas lui que je demande, maÏJ' mon neveu.
Que les Vallavieilles ayant fait mettre à
côté du lit, & derrière le rideau, la nommée Artufelle, pour contrefaire la Dame
deLongc~amp, le ?la~ade reproch~itda~s
ce tems -la au Sacnftall1 le tort qu Il avolt
de ne point lui faire voir fon neveu de
Lueil, quoiqu'il l'eût fouvent demandé.
/0°. Que le Sacriftain a fait la recomJllandation de l'ame au malade, pendant
plus de 20 foÎs, & qu'il ne la fit plus, ni
aucun autre prêtre auai, lors de fan agonie,
& quand il en eut befoin.
/1°. Qu'environ une heure avant la mort
de Mr" de Lueil, le lieur J ofeph de Lueil
ayant fait porter fan père en chaife à la
porte de la maifon du malade, il Y entra
avec fan fils & trois gentilshommes, après
qu'on lui eut fait battre la porte pendant'
près d'un quart d'heute; & que lorrqu'ils
furent à la chambre du malade, l'Archi.
diacre difputa au lieur François de Lueilla
place qu'il voulait prendre, & menaça
le fils de l'étrangler.
/2°, Qu'un moment après, ces mêmes
gentilshommes ayant palfé à la falle où
érait M. Vallavieille père, il leur dit:
Qu'ayant fait la plupart des teftamens les plus
confiderables de la. province, m€me celui du
(leur de Pétra, fans que M. d'Antoine fin
beau - fils, y eilt trouvé à mordre, il ne ft
Jèroit pas manqué en celui dont il s'agit, où
il avoit travaillé pour foi - m€me.
'30. Enfin, que M. Valla vieille père,
s'eft jaélé peu de jours après le décès de
Mre de Lueil, qu'il avait trois teftamens
d'icelui, & qu'il voulait les faire ouvrir,
pour faire voir que le fieur François de
Lueil, ni fan fils, n'y étoient pas mentionnés.
Les faits contenus ez additions, cancer·
noient des chofes & circonftances arrivées
après le décès de Mr" de Lueil; entr'autres, que le peuple avoit été indigné contre
les Vallavieilles, quand il apprir l'inftitution d'héritiers faite en faveur du Sacriftain j que les Valla vieilles ,de concert avec
leurs parens, avaient dit qu'ils n'étoient que
dépofit aires des biens de Mr" de Lueil,
pour les remettre au fieur Jofeph de Lueil
fon neveu; & c'étoit de ce fait & de plulieurs autres de cette nature) que les lieurs
de Lueil demandaient la preuve.
Le lieur de Lueil ayant commencé de
faire fa preuve, en exécmion de l'arrêt de
la Cour, devant le Lieutenant de Brignolles, il lui demanda la permiŒon de faire
publier un monitoire: ce qui lui fLIt accordé par femence, dont les fieurs Vallavieilles ayant appellé pil.tdevant la Cour 1 il Y
I.
§ ).'
403
eut arrêt qui la confir~a; il eft d.u / f octobre 1702, & il a été rapporté CI- devant
au § f, du chap. f, des Preuves, du"~
vre 2.
Après les enquêtes faites, le Lieutenant
rendit fa [entence définitive, par laquelle
il débou:a le lieur d~ Lueil de fa ~eq~êt,e
en calfatlon; & fur 1appel de celUi-CI, Il
y eut arrêt, ren?u dans la Chambre Tournelle, nemtnediferef~nte, au rapport de M.
de Suffren, le 30 JUill '706, parJequella
Cour réforma ~erte fentc:nce, calTa le teftament en queftlOn, & a~Jugea la fucceffio.n
de Mr" Jacques de LueJ! au lieur FrançOIS
de Lueil, fan frère.
§
v.
Si le teflament efl nul par captation,
les legs font - ils dûs?
Le teftament de Mr" de Lueil) qui fit
la matière de l'arrêt rapporté au paragraphe précédent, comenoit un legs de 20000
liv. en faveur de la Dame Elifabeth de
Lamon, époufe de noble Céfar de Mon·
tendre, fieur de Longchamp) capitaine
de vailfeau du Roi, & niéce du teilateur;
il fut queition dans la fuite, entre cette
légataire & le fieur de LueiJ, de [avoir fi
ce legs de voit fubfifter, quoiqu'il fût con~
tenu dans un teftament nul.
On avançoit pour l'affirmative, en fa~
veut de la Dame de Lamon, que le tef·
tateur avait toujours eu pour elle une ami~
dé particulière; ce que l'on prouvoit par
plufieurs lettres.
.
Le fieur de Lueil difoit au contraire.
qu'il ne fuffifoit pas que. la volonté du teftateur paroiife, mais qu'il faut qu'elle fait ex.
pliquée dans un paéle folennel & légitime.
Eneffet,ajoutoit-on, fi J'on avait trouvé
une minute écrite de la main du teftateur,
il eft certain qu'on ne pourrait pas s'y fan·
der pour demander un pareil legs , à caufe
du défaut de folennité; & fi une volonté
fi marquée ne produifoit rien, que doiton induire de celIe qui eft tirée de pré~
rendues lettres?
La Dame de Longchamp avanço'it en
fecond lieu, qu'après la mort de ion oncle,
elle fut obligée de mettre en caùfe l'héri~
tier écrir, pour être payée de fon legs.
Le fieur de Lueil répondoir que cette
conduite prouvait J'inteJligence de cette
légaraire avec ce préten'du héritier. Car
cette demande fut faite après l'introduction de l'inftance en calfation du tefiament 1
à la veille de J'arrêt qui reçut la preuve.
La Dame de Longchamp fe fondoit en·
core, [ur ce qu'eUe s'érait rendue oppofanre envers l'arrêt de calfatio~ d~ H:fta~
ment en queftion•.
�4-04
Des cachets requis aux teflamens ; L. 6. Ch.
Le fieur de Lueil fourenoir qu'elle étoit
non recevable en cette caffation ,parce
que le légataire n'étant qu'un créancier de
l'hérédité, .il ne peut être reçu tiers oppofant, fUinnt la maxime de la loi Si
Superatus. jJ. De pignor. & hypoth. & il eft
certain, que le jugement rendu contre celui qui a l'intérêt principal en une chofe,
nuit à ceux qui y en Ont un moindre, comme l'établit Dumoulin, fur la Cout. de Paris.
~ 33 ,glofJ. 1, n. H, ce qui a d'autant plus
lIeu, lorfque le légataire a fu, comme en
ce fait, le procès, & a laiffé rendre un
arrêt fans y donner aucune défenfe; fuiVantCujas, en fes ObfervationJ, liv. 12,
c-hap. 2 r.
On foutenoitenfin pourle fieucde Luei!,
que le teftament étant nul dans fon effence, la danfe codicillaii"e ne fait pas valoir'
les legs. Car il -eft certain que lorfque
l'inftitution ne fubfifte plus, les legs ne
font .pas dûs, parce qu'alors la fucceffion
'lib inreJlat eft ouverte; ainli que le décide
Juftinien, InJlit. De hteredit. qUte ab intefl.
defer. in princ. & la loi 23. Cod. De fidei·
comm.qui eft au cas d'un legs particulier,
eft formelle pour cette caufe.
Tous les Doéleurs conviennent en effet
que les legs tombent avec le teftament.
Graffus, § Legatum, qucft. 67, n.2 ; Barri,
Jiv. 1-0, éhap. 12. & Benediéli, in cap. Rai.nutius. in va. Si .ab.fJue liberis moreretur. n.
157. & feqq· font de cet avis; aulIi les arrêts ont dans un pareil cas, déclaré les
legs nuls, 'comme on le voit dans Bouvot,
fom. 2 , va. teJlament , qucft. 32, où i! al.
légue un arrêt du Parlement de Dijon,
ila mois de février 1)97, qui fut rendu au
cas d'un teftament diélé par l'héritier, &
par lequel tous les legs furent déclarés
nuls; & cela paroît naturel, puifque s'il en
étoit autremenr, le légaraire auroit un legs,
non par la difpofition du défunr, mais par
le fait de l'héritier écrit, & par un fait
condamné.
Les parcies terminèrent ce différend par
une tranfaétion, lors de laquelle le lieur
de Lueil paya lafommede 180001. du legs.
VI.
Le teftammt Jolennel cft nul par le défaut de cachets des témoins, quoique
le tcftateur eût appoJé lefien aux quatres coins du tejtamcnt, & qu'il fût
fait en faveur de la cauJè pie.
Cette nullité vient de la difpolition de
la loi Hac confultiffimâ. Cod. De tej/am. ordin. qui déclare que l'appolition des ca·
çnets fait la perfcétion dl! teftament, &
1.
§ 6.
qui a lieu mêule là où il s'agit de la caufe
pie. Ainli jugé par arrêt rendu à l'audience
du rôle, du lundi 2 S janvier 171), furies
condulions de M. l'Avocat - Général de
Gaufridy, en la caufe de l'Œconome du
féminaire de Sénez, héritier de Mre Lafare Capel, prévôt de l'Eglife cathédrale
de Sénez, d'une part; & les DlIes de
Rians & de Capel fes niéces, d'autre.
L'Œconome étoit porteur d'un teaam~nt folennel du défunt. Le.s Dlles de
RIans & de Capelle foutenOlent nul par
le défaut de cachets des témoins, n'y ayant
que celui du teftateur aux quatres coins du
même teftament ; ce qui n'eft pas fuffifant
pour le valider, fui va nt cette loi Hac conJûltiJfimd, qui requiert l'appolition des ca·
chets des témoins, en préfence du tefta'teur.& des autres témoins, & celle du
teftateur auffi: Uno rempore, dit-elle, null(J
aé/u extraneo interveniente, tcftes orimes fimul
nec diverfis temporibus fcribere , fignareque
reJlamcntum; finem aurem teflamcnti, con~inue+elle, fubfcriptiones & fignacula teftium 4ft; ajolllant même la peine de nullité, li la foufcription & les cachets des
témoins manquent: Non fubfcriptum autem
à tcJlibus &: non fignatum pro infeé/o I,aberi.
Il faut que le teftateur & les témoins
mettent chacun de leur main leurs cachet(ils peuvent pourtantréciproquement
fe fervir d'un autre que le leur, pourvu qu'ils
le déclarent; comme il fut jugé par artêr
du mois d'oélobre 1639, à l'égard du tef.
tament de M. Cogorde, notaire de Poucioux, qui fut caffé, pour avoir les 7 cachets été mis de la propre main de ce teftateur.
On ne fit point d'attention aux autori·
tés, ni au fenrimenr de quelques Prariciens
François, qui ne veulent pas foumettre les
teftamens à cette formalité, parce que
l'on doit fuivre en cette province, régie
par le Droit écrit, la loi Romaine, & ne
pas lui préférer ~e fenrimenr des Auteurs
des pays courunuers , reis que Papon, n. l ,
liv. 7, tù. des TeJlamens, fol. 1: 33J Henry,
tom. 2, ltv. 5, cil. 39; & Delpelffes, tom.
2, fol. 71, n. 113, qui dirent que les ca~
chets ne fom pas néceffaires; -& c'eft fur
le fondemene de l'opinion de ces Doéteurs,
que s'appuyoit l'Œconome, qui alléguoit
aufIi en fa faveur l'arrêr rapporté par Def~
maifon, dans fon recueil des arrêts & ré~
glemens du Parlemenr de Paris, liv. 2,
.§ 8, pag. 83, qui connrma le teftament du
Chevalier de Ferrières, ql1'il avoir fait avant
que de s'embarquer à Toulon, & qu'il
avoir fcellé de fon cachet, en préfence de
témoins qui n'avoient pas appofé le leur,
& qui néanmoins avaient ligné; y ayant en
ce
�Des cathetsrequis aux teflamens, L. 6. Ch.
ce
fait cette circonftance remarquable,
qu'en confirmant le teftament, la mère &
les frères du teftateur étoient privés d'une
grande fucceffion qui paJToit à une perfonne étrangère, à la faveur de l'inftitution
d'héritier univerfel qu'il contenait.
Ricard cependant rapporte le même
arrêt au tom. l , pag. 301, de l'édition
de 170 1 ; & il aJTure qu'il fut rendu fur
un arrêt de la Chambre des Enquêtes
du Parlement de Paris, après une enquête par turbes, lequel avait jugé, conformément à ce que les rurbiers avoient
dépofé, gue l'appolition des fceaux des
témoins n'éroit plus néceifaire dans l'étendue des Parlemens de T ouloufe & de Baur·
deaux.
On ne peur donc pas dire que ce teftament eût été confirmé, ainli que le prétendait l'avocat de l'Œconome du féminatre de Sénez, pour n'avoir rien de différent des ufages du Parlement de Provence: & li par l'arrêt du 16 juin 166t,
rapporté par Boniface, compi!. l , tom. 2,
Hu. l , tit. l , chap. ~ , la Cour ordonna
une enquête par turbes, ce ne fut gue
parce qu'il s'agiifoït d'un teftament fol en·
nel , fait au Comtat qui éroit depuis peu
uni à la Provence, & que l'on voulur s'af·
furer de l'ufage qui y éroit pratiqué, avant
que de l'affujettir à ce!ui de Provence ,où
les cachets des témoins font néceifaires "
comme étant de l'eifence du teftament folennel; fuivant ladite loi Hac confultiflimd,
de l'obfervation de laquelle on ne s'y eft
jamais éloigné, parce qu'elle eft régie par
le Droit écrit, & de laquelle on a toujours
rigoureufement obfervé toutes les folennités, fuivant ce qu'en dit M. Dupérier,
dans fes Quej/ions Notables) ql/.eft. 2 ~ ,
fol. 1 [ I.
Par l'art.9 de l'ordonnance du Roi, du
mois d'août 17 3 ~ , concernant les teftamens, il n'eft plus néceifaire d'y appofer le
feeau de chacun des témoins: " Ledit no,"taire ou tabellion, y eft-il dit, dreifera l'acte.
, »de fufcription, qui fera écrit fur ledit papier, ou fur la feuille qui fervira d'envelop0> pe, & fera ledit acte ligné, tant par le tefta•
• teur, que par le notaire ou tabellion,
"enfemble par les autres témoins, fans
"qu'il fait néceifaire d'y appofer le fceau
"de chacun defdirs témoins.
O>
§ VII.
L'héritier qui a payé un legs en vertu
d'un teJiament, ne peut pas exciper
des conditions de ce zeftament , pour
Je faire reJlituer par le légataire ce
fju'illui a payé, &' qui r/étoit dû que
1.
§ 6.
dans le cas où, ces conditions ftroient
accomplies.
Il y eut procès pardevant la Cour, entre
noble Trophime de Chavary Cabaifolle J
Ecuyer, de la ville d'Arles, appellant de
fentence arbitrale, d'une parr; & noble
Efprir de Chavary fan frère, intimé, d'autre. L'appellant avait contrevenu à la vo·
lonté de la Dame fa mère, qui lui avait
fait legs de la moitié de fes biens, à condition qu'il ne fe marieroit qu'à une fille
de fa qualité; le réduifant à fa légitime s'il .
faifoit autrement: &' l'intimé vouloit lui
faire perdre [on legs, parce qu'il avait
époufé fa fervante, & s'était par conféquent
rendu indigne des libéralités de fa
,
mere.
La fentence des arbitres dont il y avait
appel, fans avoir égard aux fins de non
recevoir, & autres moyens avancés par le
lieur Trophime de Chavary , dont elle le
débouta, faifant droit à la requête du lieur
Efprit de Chavary fan frère, le condam-,
na, attendu la contravention par lui faite
à la difpolition de la Dame de Graud [a
mère, à rendre à fon frère les fommes
qu'il avoit reçues de lui, & les capitaux
qu'il lui avait défamparés en acquittement
du legs de fa mère, fous la déduction de
2000 Iiv. d'un autre legs "à lui fait par le
fieur Claude de Chavary fon père, & de
fon droit de légitime, & autres droits à lui
apparrenans, [ur l'héritage de fa mère,
avec reftirution des intérêts & penlions
defdites fommes & capitaux, depuis l'acte
d'accord de l'année 1669, jufqu'à l'effectue! payement, fuivant le compte qui en
[eroit fait par expertS.
L'appeIJant difoit gue les arbitres l'avaient injuftement débouté des fins de non
recevoir par lui propofées, dont la premiè.
re éroit tirée de trois actes approbatifs du
teftament, faits par fan frère. Car fan maria·
ge eft du 26 mars 1698, & la peine appofée dans le teftament étoit donc encourue dès lors. Cependant fon frère paifa avec
lui deux comptes poftérieurement à ce ma·
riage; & il affifta même au mariage de fa
niéce, née 'de celui de fan frère, fur lequel il fe fonde; il en ligna les articles &.
le comract fans aucune proteftatiol1 de fa
parr. Il ne peut par conféquent être reçu à
fàire déclarer nul le legs que fa mère lui
fit j fui vant la décilion de loi 16. Cod. D ~
tej/am. & Je femiment de Cujas fur la loi
~. if. De his qUtf ut indign. &c. & Ricard,
dans fan Tr2ité des Donations " part. :l,
chap. 12 ) n. H 6. La préfence feule à l'acte,
'& la fignarure de celui qui y affifie, fans
protefkt de fes droits, l'empêchent de pou,:
Kkkkk
-
�406
De l'héritier quiapayéunlegsJ&c. L. 6. Ch. 'I.§7.
voir dans la fuite l'attaquer; fuivant Louet dire, dans le cas préfent, avec la moin& Brodeau, lm, N, n. 6, & Mornac,
dre apparence de raifon, qu'après la défurl~ loi.3· C?d. Per quaI perflnaI nob. acquir.
fenfe faite par la teftatrice à fan fils, il ait
& c étolt -la la feconde fin de non receeu une ample liberté de fe marier?
voir, de laquelle les arbitres ne devaient
Premièrement elle exclut par cette dépas le. d~bouter.
fenfe toutes les filles roturières, quelque
Il. dlfOlt au fonds, qu'il étoit de l'intérêt riches & de quelle honnête famille qu'elles
p.ubbc .que chacun eût la liberté de fe mapuiffent être. Elle l'oblige en Fecond lieu,
ner , ~lnli & avec qui il voulait; & c'eft a ne pouvoir époufer qu'une fille noble, &
ce qUI a fait dire à Grotius, dans fan Traité un cadet, avec auffi peu de bien qu'a l'apDe Jur. hel/. & pac. lib. 2, cap. 5, § 12,
pellant, n'a pas une ample liberté de fe
,que la liberté n'eft jamais plus néceffaire
marier: pouvoit - il en effet le faire? Et
que dans le matiage, à caufe de quoi il eft n'eft - il pas conftant au contraire, qu'un
conftant, que ni le père, ni la mère, ni gentilhomme en cet état, eft dans cette im'lui que ce fait, ne peuvent impofer des puiffance motale de fe marier, laquelle
conditions ou des peines qui foient con- fuffit abfolument pour faire rejettçr la contraires à cette liberté; & elles font en ef- dition.
fet condamnées par les loix.
Il paraît par -)à, comme on l'a déja obfervé, que l'intention de fa mère était
L'intimé convient de cette maxime;
mais il foutient que la liberté de fan frère
de lui, interdire inditeélement le mariage
n'avait pas été contrainte par fa mète, en
par la difpolition de fan teftament, puifque
par la libéralité qu'elle lui a faite, elle ne
la maniète que les loi x & les arrêts deman<lent pour faire rejetter la peine ou la conlui a pas donné le moyen d'époufer une
dition. Et la teftatrice , mère des parties,
fille noble, & d'accomplir par conféquent
.pouvoit.elle penfer qu'un gentilhomme,
la condition dont elle a chargé le legs
avec un modique bien qu'elle lui Jaiffe,
qu'elle lui a fait; &. ces deux circonftances
pût fe marier avec une fille de fa condieffentielles, font voir que c'eft fans raifon
tian? Ne favoit - elle pas au contraire, que l'on a oppofé l'autorité d'Oldradus,
qu'un gentilhomme pauvre, ne peut fe ma- rapportée dans le Commentaire du Code
rier qu'avec une fille roturière, dont le bien
De flcund. nupt. que l'on attribue à Dupuiife fourenir fa famille?
'
moulin, parce qu'elles ne fe rencontrent
Elle interdit cependant cette voie à fon
pas dans le cas que ce Doéleur propofe.
fils puîné, en telle forte que s'il eût trouvé
Si la mère de l'appellant a d'un côté
une roturière, quelque riche qu'elle eûe reftreint la liberté de fan fils pour le maété, il n'auroit pu l'époufee fans encourir riage; elle n'a pu de l'autre lui donner
la perte du legs. Peut - on appeller cela, la grace de la continence, qui ne peut
comme l'on a fait, une difpofition judi- venir que de Dieu. Ce fils vaincu par le
cieufe & louable?
penchant de la nature, porta, par fes folliCette condition enfin appofée dans le citations & par fes promeffes ,.Ia fille qu'il
tefiament, exclut généralement toutes les a enfuite époufée, à fatisfaire fa paillon, &
filles roturières, & ne petmet à l'appellant il a différé autant qu'il a pu d'accomplir fes
de fe marier qu'à une fille noble: elle
promeffes, & de rétablir par le mariage
efi donc contraire à la liberté des mariages,
l'honneur de cette fille, auffi- bien que
& pouvoit - elle être impofée fur une fi mocelui d'un enfant iffu de leur commerce
dique libéralité, qui ne donnait pas à l'apillicite; mais enfin preffé par fa confcience,
pellant le pouvoir de l'accomplir? On ne ,il fe réfolut de la mettre en repos, en fatisfaifant à une obligation que lui impofoit la
regarde pas en cette rencontre s'il ya unc
loi de Dieu.
Împollibilité phylique de fe marier; la feuOr en fuppofant même que la défenfes
!e impollibiliré morale fuffie pour faire sejetter une telle condition.
de la mère fût jufte, fa difpolition ne deEn effet, dans l'efpéce des loix & des
vroit pas êrre fuivie; parce que, comme
artêts qui ont aurorifé les conditions qui
dit Ricard, le fils a été obligé par une loi
vont à refireindre en quelque façon la lifupérieure , d'époufer celle dont le mariage lui étoit interdit par cette difpofition,
berté des mariages, les légataires avaient
une ample liberté de fe marier conformé& par la condition que fa mère avoit ainfi
appofée à la libéralité qu'elle a exercée en·
ment à leur inclination, & ils ne pouVoient
fe plaindre de ce que leur volonté étoit borvers lui; & c'eft de quoi Ricard donne des
exemples, tirés des chapitres 1 & 2 , Dt
née & interdite à l'égard feulement de
quelque perfonne : Cûm afii mi/ihet poffit
adulter. & Jlupr.
nuhtre, fuivant que le dit Ricard, dans {on
Ceft quelque chofe d'extraordinaire, que
Traité fecond, des DifpoJitiom conditionl'appellant ofe avancer que des cafuifies
nel!es. ch. 5, f#l. 2 ~ n. ;2 55 : Et peut -on riennent que quand en paretl ~~s on a.pro,
�De l'he'ritier qui a payé un legs, &c. L. 6. Ch.!.
nlis d'époufer, on n'eil: pas tenu d'exécuter fa promeife à caufe de l'inégalité des
conditions. Comme li Dieu avoit fait une
loi pour les nobles) & une pour les romriers; comme fi l'infidélité & le violement
de~ promelTes n'étoienr,.défendus que parnu les nobles) & qu lis fulfent tolérés
quand ils vont au détriment des roturiers.
La loi de Dieu fait - elle acception des pel"
fonnes? n'oblige-t-elle pas également toude
monde? Et ces caCuiil:es, qui diCpenfent
les nobles de leurs promelfes à l'égard
d'un e fille d'une condition inégale à la leur,
ne font - ils pas des corrupteurs de l'E vangile? ne violent.- ils pas la loi de Dieu &
ceLle de l'EgliCe, pour Rater la cupidité
des hommes?
Il étoit répondu de la part de l'intimé,
fur les fins de non recevoir, qu'il ne fe
fouvenoit pas du teil:ament de fa mère
quand il avoit traité avec l'appellant, parce
qu'il y avoit plus de 30 ans d'intervalle de
l'époque du teHament à celle de leur accord; que fa fignarure aux articles de mariage de fa niéce, étoit une chofe honnête J & de pure bienféance, qui ne pouvait
lui nuire, & qui ne devait jamais préjudicier aux droirs pécuniaires, & aux actians introduites pour les reprendre quand
on s'en eH départi; fuivant les arrêts & les
autorités rapportées par Brodeau, fur
Louet, Lm. N. n. 6) n'y ayant pas de
maxime plus vulgaire, que celle que le
défaut de proteftation ne fait jamais perdre
le droit acquis; Cuivant la loi LI/cio Titio.
if. De obligat. & aél. & il ajoutoit, en ce
qui étoit du fonds & principal de la cauCe,
que la même loi qui a voulu que le maria·
ge ne pût pas être défendu, a autorifé en
même - tems la prohibition de fe marier à
certaines perConnes; fur quoi l'on peut voir
la fameu(e loi 63'ff. De condit. & demonJlr.
qui a fait valoir la condition de ne fe point
marier dans une certaine ville, & a fixé fa
ptohibition à 1'exclufion uniquement de
tous les mariages de cette même ville.
Mais l'appellant, en conféquence de la
condition appofée par fa mère dans fan
teil:ament, a pu Ce marier à Arles ou aille~rs, à quelque fille ou femme noble,
& il lui a été libte d'en uCer autrement ;
mais il a dû, dans ce cas, renoncer à la
libéralité de (a mère; & il doit être obligé
à rendre ce qu'il en a reçu.
Il devroit confidérer que le mariage qu'il
a fait eil: honteux à fa famille & à fa parenté;
& il n'eft pas nouveau que laCour ait égard
à de pareiJles confidérarions, puifque par
arrêt du mois de mail 673, eHe autorifa
folennellement la difpofition d'un habitant
de la ville de Guilleaun1es, qui voyant fan
Iils palIionné pour une fille qui ne lui con-
§ 7·
407
venoit pas, l'avoit exhérédé par fo~ teHamenr, s'il fe marioit dans la même VIlle de
Guilleaumes; & la précaution qu'il prit
d'exclure toures les filles de cette ville)
pour ne pas déligner celle qu'il avait en
obje~, fut appro~vée par cet arrêr; en confon11lté de la lOi 64. if. D~ condit. & de~
monJlr. qui parle du legs fait fons la condition : Si AricttJJ non nupfcrit, s'il ne fe marie point dans la ville de Rizza; le J urifconCulte ayant obCervé que le légataire
pou voit alfez fe marier ailleurs.
Oldradus rapporté par Dumoulin, en fan
conf. 46 , donne un pareil exemple d'un legs
fait fous cette condition. Barri, Gralfus,
& Mantica) en Con Traité De conJeélur.
ultim. volunt. & Simon de Prétis) en fan
Traité De interpret. ultim. voltmt. Cont tous
conformes à la loi; & ce dernier eil: pré.
cis pour pareille prohibition, de ne Je marier) Jinon à un marchand j tant il eil: vrai
qu'il n'y a que la prohibition de tout mariage qui fait rejettée; & non l'exclufion
de certain genre de perfonnes, non plus
que la limitation de pouvoir fe marier à
certain genre de perfonnes, fur-tour quand
la diCpofition vient du père ou de la mère.
Par arrêt rendu à l'extraordinaire, dans
la Grand'Chambre, au rapport de M.
Louis d'Etienne, le 26 avril 1706 , la
Cour réforma; & par nouveau jugement
déclara l'intimé non recevable; & an
moyen de ce, mit l'appellant Cur fa requê-::
te hors de cour & de procès. .
§ VIII.
L'héritier ab inteflat ne peut pas, à
l'efJèt de faire caffir un teflament ,
demander la preuve d'un commerce
d'adultère entre le teflateur & Ion
héJ'itière, lorfJu'ette tend à diffamer
quelqu'autre perfonne que l'héritiAe,
comme le mari & fes enfans.
Honoré Brun, cardeur à laine) & Crif.
tophe Garein, de la ville d'Annot, s'étant
pourvus au Lieutenant de MarfeiIle, en
calfation du teil:amenr de Mre Brun) de la
même ville d'Annot, pourvu d'une chapel.
lenie dans le terroir de MarCeille, ils demandèrent d'être reçus à prouver le C0111merce fcandaleux & honteux de ce prêtre
avec Jeanne d'Aignan fon héritière, & of·
frirent un expédient Oll ils coarétèrent les
faits de ce commerce, qui éroit tin véritable adultère) & ceux de fuggeftion & d~
captation.
J eanne d'Aignan donna requête pour
les faire déclarer non recevables, & indi-
�408
De la cajJàtion d'u.n tefiament, &c. L. 6. Ch.
.gnes auffi du.leg~ de 150 I.iv. que leur oncIe leur avou, fa~t. Le !-Ieutenanr ayant
réglé la caufe a pléces mlfes, Brun & Garcin appellèrent de fan ordonnance; & l'héritière donna requête en évocation duprincipal.
Les appe-llans difoient, que non-feulementlesenfans adultérins fom indignes de
toute fucceffion & de toute libéralité) mais
que la mère adultère J'e11 auffi; & qu'ainli
la preuve du commerce qui les rend tels,
doit être permife à des héritiers ab in.leJIat.
On difoit au contraire pour l'intimée,
que cette preuve doit êu:e rejettée) pour
l~s appellans être non recevables à la demander; .1°. parce qu'ils ont varié.
2. 0. Parce que la plupart des faits font
ou inventés ou détr·uits par les piéces.
Parce .que la femme héritière ·n'eft
;pas la feule Ïntéreffée à faire rejetter cette
:preuve, mais le tiers aufIifurquielle tomberoit _également; c'eft-à-dire, le .mari qui
ne s'eft jamais plaint de la conduite de fan
.époufe.
D'ailleurs leur famille ferait notée d'infamie; contre ce qui eft fagement établi
par la jurifprudence des arrêrs , & entr'autres de celui qui eft le 68, dans le Recueil
des arrêrs notables du Parlement de Paris)
qui refufe la.preuve des faits d'adultère POUt
parvenir'à la caffation des teftamens; &
cela doit avoir effeél:ivement lieu, quand il
n'y a, comme en ce fait, aucun commencement de preuve par écrit.
On a malignement interprété le terme
de Car1Je, dont s'eft fervi le teftateur, en
inftiruant Jeanne d'Aignan, puiLqu'ourre
que ce terme ell ordinair~ment employé, pour marquer les foins reçus par-celui qui difpofe, de la parr de fan héritier,
il eft vrai auffi que Mr. Brun, âgé de 80 ans,
avoit befoin d'être cateffé ; & ce qui fait
voir que fes parens qui auraient été fes hé.
ririers ab'intefiat, n'ont pas lieu de feplaindre de fon teftament , c'eft qu'il leur a légué les biens qu'il avoir eus de fa maifon,
n'ayant donné que fes épargnes à cellx'qui
lui ont rendu fervice; ce qui prouve les
bons fentimens<le ce reaareur, dom la probiré & la bonne -répuration font prouvées
par des arreftariolls des Grands Vicaires
de M. l'Evêque de Marfeille ; après quoi
la Cour rejerrera la preuve demandée par
les appellans; ainli qu'on a lieu de l'efpérer, & elle les déclarera indignes du legs
!le 150 liv.
,0.
I.
§ 8.
M. de Gaufridy, Avocat- Général, dit
que la maxime qui veut que les femmes
adultères ne puiffent recueillir aucune libéralité des hommes avec lefquels elles ont
failli, eft -certaine. Mais la difficulté conlifte à favoir li les héritiers ab inteflat fom recevables à demander la preuve des faits qui
peuvent indiquer ce crime; les arrêts qui
J'ont reçue font au cas où il n'y a que la
femme qui y fait intéreffée;. & lorfque
cette preuve ne nuit pas au mari, qui eft
dans la bonne - foi, non plus qu'à fa famille, qui feroit notée par l'événement.
On eft, ce femble, a- t - il ajouré,
dans le fait de cette caufe, au cas des arrêts qui ont rejetté de pareilles preuves.
Car Jeanne d'Aignan héritière inllituée, a
une famille; le tellament fait en fa faveur
par fan défunt mari, eft un témoignage
authentique de fa fidélité conjugale. Le
ptêtre que l'on accufe d'adulrère étoit un
homme fexagénaire , lorfqu'il a introduit
cette famille dans fa maifon, & oél:ogénaire
quand il eft mort: on ne doit pas l'a"ccufer d'incontinence à cet âge. Ces réflexions
fuffiroient pour le déboutement de la preuve; mais il faut tenir pour certain, à l'effet
de ne laiITer aucun doute en certe caufe,
que tous les faits allégués érant joints en·
femble , ils ne feraient pas fuffifans pour
prouver l'adultère, au préjudice de la preuve réfulr~nte des certificats produits fur la
rég-u1ariré & bonnes mœurs du tellateur ,
qui a toujours fait les fonél:ions curiales
dans la paroiffe qu'il défervoit, par la permiffion) & au contenrement de fes fupérieurs, & fur la conduire duquel-les fupérieurs des maifons religieufes du voilinage
de fa paroiffe, ont fait des atteftations trèsavantageufes.
Mais li les héritiers ab inteJIat font non
recevables en la preuve qu'ils demandenr, il
feroinrop dur de les rendre indignes dulegs
qudeur oncle leur a fair; & ce ne pourroit
êrre qu'après avoir fuccombé dans cette
preuve, s'ils y avoient-éré reçus, qu'ils pourraient être regardés comme indignes de
cettelibéraliré; & n:étant que débourés de
la preuve, ils ne doivent pas encourir la
peine de l'indignité.
II conclut à l'évocation & au ,déboutement des requêtes refpettives des appel~ <
lans & de l'intimée.
Par arrêt rendu à l'audience du ·rôle du
lundi 20 mars 171 3 , la Cour fe conforma
aux conclulions de .M.I'Avocat- Général
de Gaufridy.
CHAPITRE
•
\
•
�Dt la Prétérition; L. 6. Ch.
CHA
~ITR
E
2.
§ 1 &'
2.
SEC 0
N D.
De la Prétérition.
PARAGRA~HE
PREMIER.:
~ cafation d'un teflament, par prétérition, eft fujette
à la prefcription de 30 ans;
& le cours de cette prefcription a tieu, bien que le fils prétérit ait toujours été
fous la puiffànce de (on pàe.
fait le teftament dans lequ~l il efl
prétérit, l'empGche den demander la
cajJation.
'
A
Jnli jugé par arrêt du 18 novembre
169t, ci - devant rapporté, au § 2)
du chap. 7, des R~pports d'Expert~ ~ du
liv. 2.
§ II.
fLa diffimulation du fils prétérit, qui
Ainli jugé par le même arrêt, du 1 ~
novembre 1691:.
,
CHAPITRE
T ROI SIE 1vI E.
Des T efiamens Militaires.
PARAGRAl'HE
rREMIER.
ta faveur du teflament militaire n'a pas lieu après l'an, & après que le teflateu'l'.
a quitté le fervice.
1nli jugé par artêt du 10 décembre
qu'il n'avait pas pu jouir du privilége cid
1698, rendu dans la Chambre Tour- difpofer militairement, parce que la difnelle, au rapport de M. de Raphaélis de
pofition militaire n'eft valable, qu'autant
Grambois, entre Guillaume Veton ) d'Ar- que le teftateur décéde , ou dans l'occa:
les, appellant de fentence arbitrale, d'une
fion ou dans l'an.
Un des Juges me fit part de cette déci"
part; & les hoirs d'Etienne Veton, de la
même ville, d'autre: où il s'agilfoit du tef. fion, & je la crois bonne par le dernier
tament militairement fait par François Ve· motif, que le teftateur n'étant pas décédé
dans l'année du teilarnent fait) mais après
ton, frère germain d'Etienne, & confancette
année expirée) il devait difpofer de
guin de Guillaume. Ce teilament avait été
nouveau; fuivant cette loi) , & le § Sed
fait en faveur de celui - ci, au préjudice de
la claufe contenue dans le teilament non- haélenus 3, des Inilitutes, au tit. De miJit:
cupatifqu'il ilvoit fait avant fan départ pour teJl. Surquoi voyez Defpeiffes, tom. 2 ,pag.
60 & 61. Car pour ce qui eft de l'autre rail'armée, en faveur de fan frère germain,
pat laquelle il difoit que; Penant à tefler fan) fondée fur la proteftation de ne vouloir,
pendant[on abfence, m;me par difpofition mi- tefler militairement) & que s'il le faifoit )
litaire, il veut que cme difPofition neflit va- ce ne feroit que parforce ou parfubornation) je
lable, & ne puiJJe pas révoquer le teflament ne m'y ferais pas arrêté, foit parce que les
D~ cme claufe étoit contenue, comme n'étant
conditions qui reilreignent la liberté de
faite en ce cas, que par force & impreffion tefter ne font pas valables, fait encore que
,étrangère.
telle précaution ne pouvoit avoir lieu qu'au
Il y avait encore cette circonilance ) , cas qne François Veton eCJt difpofé en faqui fit que MM. ne déférèrent point à ce
veur d'un étranger, qui auroit été avec
teftament militaire, qu'après qu'i,! fut fait,
lui au fervice, tel que les officiers & les
le teftateur avait vécu quatorze ~ois; & oldats , & ne devoir jamai s s'entendre
qu'il était décéçlé hors du fervice , & après
pour l'empêcher de teiler en faveur d'un
frère
abfent. Ce qui rend encore plus l'arrêt
un congé, dans fa maifon; ce qui relativebon, c'eft qu'en entretenant le teftament
men.i à la loi 5.. Cqd. IJ.e te~. milit•. faifoit
A
Lllll
•
�410
Du Tiflament Militaire, L. 6. Ch. 3. § '2.
nuncupatif, il défére la fucceflion
tier légitime.
ceffion. Cela nous eft appris par Barri, en
fon Traité d~s Sucujfions, Uv. l, tÎt. 9,
n. 48: Si prior~ tej/ammto, dit - il, inflitutur
§ II.
fit h(//r~s capa", prifhriore incapax, tune pofuriore non r~vocatur priur , quia ex pofleriore
Le Joldat peut valablement inJlituC1'pour non pouf/ adir; Mr~ditar ; fic h~es in priore
Ion héritier lefcrgent de compagnie. inf/itutus , man~t h(//r~r & poufl adir~.
Il fuit de cette différence, que le tefia~
ment fait en faveur de Giraud & MouiJron ,
Lafare Colomp, de la ville de Salon,
qui par les ordonnances font incapables de
~'enrôla avec Pierre MouiJron, dans la
fuccéder à Lafare Colomp, ne peut avoir
co~pagnie du lieur Foi, capitaine dans le
révoqué celui fait en faveur de Dominique
régllnent Dauphin: il fit avant fon départ
Colomp; car Giraud ayant été tuteur de
un teftament dans le lieu de Grans, le 10
Lafare
Colomp ,il eft incapable de recueil.
février 1676, par lequel il infiitua pour fon
fa
fucceffion,
fuivant l'art. 131 de l'orlir
'héritier univerfel Dominique Colomp fon
donnance de François J, de l'année 1 H9,
oncle; & par un codicille qu'il fit dans le
& MouiJron l'eft auffi, parce qu'étant ferlieu de Pernes, au Comtat Venaiffin, le 20
gent dans la compagnie dans laquelle Codu même mois, il légua à Jean - Baptifte
lomp fervoit, il n'a pas pu être infiitué héGiraud fon coulin, tout ce que Gafpard
ritier par un foldat de la même compagnie,
Colomp fon père, avoit exigé des droits
fuivant
l'efprit de cette ordonnance dë
de la Dlle Giraud fa mère, & tous ceux
François J.
,
qui pourroient lui compéter en qualité de
Il eft inutile de dire que Giraud ell pafon héritier; &' étant arrivé à Saverne, en
Alface , il Y fit un autre teftamenr, le 3
rem de Colornp , & que fa tutelle étoit finie
aoCtt de la même année 1676, par lequel
lors du t,eftament. Car les arrêts n'ont confirmé les libéralités faites par les mineurs
il infiitua encore Dominique Colomp pour
à leur cuteur ou curateur, qu'e dans le cas
fon héritier univerfel, & révoqua expre/Téoù ils auroient été leurs fucceJreurs ab Înment le codicille fait à Pernes. Mais dans
rej/at,
& leurs plus proches parens par conla fuite, étant ,attaqué d'une maladie dont il
féquent; & Lafare Colomp avoitlaiJré des
mourut, il fit un teftament nuncuparif, &
frères utérins. Et en ce qui eft de lafeconde
inftitua ,pour fes héritiers univerfels Paul
raifon, que Giraud avoit ceJré d'être tuteur
Giraud fon oncle maternel, & Pierre
lors du teftament, il eft bon d'obferver ,
MouiJron , fergent avec lequel il 5' étoit
que les ordonnances ayant parlé avec étenenrôlé. Ceux - ci ayant été maintenus en la
due des tuteurs, elles ont compris dans
,poJreffion de fa fuccelIion, par fentence
leur prohibition ceux qui l'ayant été, n'a·du Lieutenant d'Arles, Dominique Co~
voient donné aucun compte, ou n'en
lomp s'en rendit appellant.
Ses griefs élOient fondés fur ce qu'un tef· avoient pas payé le reliquat après la tutelle
finie: car aux termes de Droit l'adminiftament ne peut être révoqué par un autre,
tration dure jufqu'alors; ce gui s'applique
fi 'Ce dernier n'eft pas fait & revécu de IOUtrès-bien à Giraud, qui n'ayant jamais don.
tes les formalités requifes par la loi; fuiné aucun compte, il eft d'autant plus invant le § Pofleriore Inf/. quib. modo tej/am.
capable, que la libéralité ne lui a été faite
infirm. & le ptincipe marqué dans les loix
que quatre ou cinq mois après la tutelle fi·
1 & 2, if. De injuf/. rupt. & irrit. faél.
nie; ce qui eft conforme au fentiment de .
tej/am. qui regarde la capacité de l'héritier
Barri,
en fon Traité d~s Succ~jfions, liv. l ,
inftitué , comme la principale condition
tÎt. 8, n. 32; de Rebuffe, & de Maynard
pour rendre un teftament parfait.
1
qui allégue cette circonllance comme
Cela étant ainli préfuppofé, il faut, aux
invincible, pour priver en ce cas le tuteur
termes de Droit, faire différence entre l'héde la fuccelIion.
ritier incapable, & l'héritier indigne; l'incapable ne peut ·recevoir ni recueiIlir la fUCIl n'eft pas contellé que MouiJron n'ait
ceffion ,.& l'indigne peut la recueiIlir, mais
enrôlé Colomp, & qu'il ne foit fergent
non pas la conferver: de forte que quand
de la compagnie où il fervoit. Il étoir par
il ardve que l'héritier écrit dans un tefta- conféquent incapable de recueillir fa fuc~
ment eft indigne, le précédent rellament ceffion, parce qu'il eft conftant que lei caeft anéanti, parce que l'indignité ne fait pitaines, lieutenans & fergens, & généaucun obftacle à ce qu'il puiJre appréhen- ralement toUS ceux qui ont quelque pouder la fucceŒon ; mais quand il eft incapa- voir, & quelque autorité fur une perfonne,
ble, pour lors le teftament étant nul-de.. font compris dans la prohibition de l'ordroit, l'héritier inftitué dans le précédent, î!onnance de François l, que les arrêtS
qui reprend fa force, parce qu'il n'a jamais
ont étendue aux médecins, confeJreurs,
été valablemen~ révoqué, recueillelafuc;- apothicaires, maîtres & folliciteurs; & c'eft
fa
•
à l'héri·
�Du Teflament Militaire, L~ 6. Ch. 3· § :2.
41 .r
la régIe marquée par Ricard, en fan Trairé
Inrerprétes & Praticiens François.
des Donations, pag. 107, n. 4:77 & 4:79.
Par arrêt du dernier juin 169t, rendet
Or le fergent a fans difficulté un pouvoir
dans la Chambre des Enquêtes" au rapport de M. de Meyronnet, la [entence a
impératiffur fan foidat en plulieurs occaété confirmée.
.
fions: il a droit en effet de lui commander;
& dans les circonftances particulières de
J'érois des Juges, & la Cour parcet arIa caufe, on s'apperçoit aifément de l'ufa- rêt a décidé que le fergent avait pu être
ge que Mouiffon a fait de ce pouvoir, des
inllitué hétitier par [on [oldat; & que l'ordonnance de FrançoisI de 1539,nepouartifices, des furprifes, du dol, & de la
captation dont il s'eft fervi pour s'attirer
voit être étendue aux gens de guerre, parce
certe fuccelTion.
que: A conflitlltioniblls non licer argumen_
. Les intimés répondolent à ce que l'ap- tari, fous prétexte d'identité de raifon.
pellant avait avancé, que l'inftitution d'un fuivant Cu jas) fur le titre du Cod~Deliber..
iilcapable n'annullci pas celle qui eft faite prd1ter. & en [a confultation 4: 1; le Parle.
dans un précédent teftament en faveur
ment de Grenoble l'ayant même aipli ju.d'une perfonne capable) pour donner droit gé, par un arrêt rapporté 'par Baffet, tom.
par.là aux héritiers ab inteflat de fuccéder ,
1, /iv. ), rit. 1 ) chap. 16, qui confirma
que le contraire avoir été jugé par un arrêe
une difpofition faite par un [oldat ) .en fade ce Parlement) rapporté dans la pre· ,veur d'un lieutenant de fa compagnie, quoi.
mière partie du Journal du Palais, pag. 32
qu'il eûe prétérie fa mère.
& fuiv. & qu'il étoie aifé après cela de réIl y a pourtane des autorieés contraires
futer tout ce qui a été die foce inutilement
à cee arrêt. Voyez à ce [ujee Albert, lm.
à cet égard) puifque la queftion eft jugée T. fol. 335, qui rapporte un arrêt du Par·
par cee arrêe; & l'appellant eft manifefte.- lement de Touloufe, qui caffa le tellamene non recevable) parce que Mouiffon ment d'un [oldae, faie en faveur de [on [er-:
repréfente même les héritiers ab inteftar,
gene, comme capté.
dont il a rapporté draie & caufe par aéle
On a aulTi jugé pae ce même arrêt, que
public.
l'ordonnance de François I de 1539 ne
Mais quand cette difpofition, faite par pouvoit avoir lieu à l'égard de Giraud, fue
Colomp en faveur de Mouiffon, manque- le fondement qu'il avoir été fan tuteur, &
laie de quelque folennité, elle doit être
qu'il n'avait pas rendu [on comfte; parce
regardée comme un teftament militaire,
qu'indépendamment de ce qu'i étoie on·
qui n'en demande abfolument aucune.
cie du teftaeeur) ainli que Giraud l'avoit
éeé de Lafare Colomp, fon adminifteation
parce qu'elle a été faite dans une ville en·
éeoie finie lors du teftament, & il n'éeoit
nemie, qui feee de cantonnemene à nos
troupes, & de laquelle le plus fort étoit
par conféquent pas au Gas de l' ordonnan~
en état de s'emparer; on ne doit par con·
ce ) qui eft précifémenc reftreinte à une
féquene envifager cerce difpofition, que
aéluelle adminiftration, &: dont il ne peue
comme faite in exptdirione. Ee on objeéle.
être fait extenfion, fous préeexte de parité
rait inueilement que Colomp ayane voulu
de raifon, parce qu'elle eft une loi pénale.
faire un teftament ordinaire, & le foumet.
& que la peine qu'elle a introduire eil nouIre aux formalités qu'il requiert, ce n'eft
velle &: contraire au Droit commun pré.
par fur les régies d'un teftamenc privilégié
cédamment obfervé: & comme elle ne
gue ce procès doit être jugé; parce que
parle que des teftamens faits en faveur des
la loi a voulu que les foldats fulTent préfututeurs, curateurs & autres) il ne faut pas
més avoir eu intention de conferver les
en étendre la difpofition au cas d'un teftaptiviléges que les Empereurs leur ont ac· ment fait après l'adminiftration finie. Voyez.
cordés, de pouvoir eeil:er fans folenni.
un arrêt du. Parlement de Paris, dans le
té, quoiqu'ils commencent de difpofer par
Journal du Palais) tom. l ,fol. 77 ~, de ré.
la voie du teftament folenne! ou nuncu- dition de 17°1 ) qui confirma un teftament
parif; comme il eil: décidé dans la loi 3. fait en faveur de la femme du ~uteur • qui
D~ milit, tefl.am. fuiyie de 110S meilleurs
étoit Cœur de la teftal!!Ce,
If.
�41%
Des Donationsàcaufe de mort, L. 6. Ch. 4, § 1&'2.
ÇHAPITRE
,
QUATRIEME.
Des Donations à caufe de mort.
,PARAGRAPHE
PREMIER;
l[.-e fils peut diJPoJer de fes biens .par donation à caufe de mort, même en fa'l/eUf'.
de Jan père) fi celui - ci y confent•
V
Oyez au § 3 du chap. 17, de la Rej- .. parties aux dépens, chacune des qualités
"Ies concernant."
ciJion, du liv. 4-, le fait du procès
M. de Bézieux, continuam les motifs de
(l'entre François Vidal d'une part; & Louis
cet arrêt du t juin 170 l , à l'égard de cette
&: Marguerite Vidal fes frère &: fœur ,
daufe, dit: La diCpofition de Jean-Baptifrc
d'autre; fur lequel intervint l'arrêt du f
Vidal [ut -confirmée; l'urage ayant établi
juin 170 l ,rendu dans la Chambre des
que le lellament du fils de famille, fait
Enquêtes, au rapport de M. CreiŒeI,
avec Je -con(entement du père, & avec la
avant lequel François & Marguerire Vidal
c1aufe ordinaire, qu'il Wludra par donation
âifoient que le teilament de Jean- Bapà caule de mort, doit fubfiile. par1'effet de
tiile Vidal, fait en faveur de GaCpard Vi'dal leur père , devait être carré, parce
cette dauCe, parce qu'il eil certain qu'il ne
que .celui -.ci l'a·voit capté de fan fils, pour
peut valoir ,comme teilament: Le fils féparé du père depuis plus de la ans, n'étant
gratifier de fa fucceffion fes enfans du fepas cenfé émancipé à cet effet, non plus
cond lit; & ils ajouraient que cette difpoque la fille, fuivant Théfaurus, decif 150;
iition était .même nulle, parce que JeanBalde, fur la .loi Senium 3. Cod. Qui te.{Baptiile Vidal étant fils de famille , n~avoit
tam. fac. poff. Maynard, liv. 5, chap. 2;
pli la faire malgré que l'on y eût .inféré la
Cujas, dans fes paratil. du Cod. De bon. qu~
claufe: Que Ji elle ne valoit par teflament,
liber.
&: d'Argentté, fur la Coutume de Bre:
il vouloit qu'elle va/tlt par droit de donation
tagne, .art. i:83,Jn Jin.
faite à cauft de mart, & que d'ailleurs fan
père s'étant remarié, il s'était par -là rendu
incapable d'aucune libéralité cl.e la part de
fan fils.
François Vidal fouten~it GU contraire,
La donation à cauJe d~ mort) faite par
que. l'on ne difpute plus au Palais, qu'un
une fille de famille t:n fa'Veur de
tefiament fait.par un fils de famille, apmaralre & t:n préJence de fan père,
puyé & affermi fur la c1aure de donation à
bonne & valable) quoiqu'ellefoit
caufe de mort, fair qu'il fait fait en faveur
de fan pète, ou en faveur de ·toU! autre,
faite au préjud;c~ de
(œur gerle père y ayant confenti, ne fait bon &
marne.
,:valable, [u.r - tout quand celui qui diCpo[e
ne laiffe point d'en fans; ce qui eil le feul
Céfar Felléne eut quatre-en'fa'ns de fan pre~
cas & la feule exception qui puiffe faire
mier mariage avec Louife d'Alpel, deux
débattre pareille dirpoCition,: & les arrêts 'mâles & deux filles; cette femme inilitua Ces
n'ont jamais fair différence du père rema·
deux enfans m'âles fes héritiers, avec fub-,
rié à celui .qui ne l'eil pas. Car celui-c-Î
il·itut·ion concue en 'Ces termes: «Les Cub·
pourroit bien perdre la propriété des biens
.. -f!ituant cie hm à l'autre, venant à décéqu'il auroit eus du chef de fes enfans du
.,·der fans 'enfans de légitime mariage,
premier lit, s'il leur avait fuccédé .abJn"'comme) auffi veut & entend qu'à ladite
ujlat; mais il ne perd jamais celles qui lui " fubilitution raient appellées ,pour y avoir
font déférées par les dernières difpofitions
"droit & portion, Anne & Marie Pelléne
de fes mêmes enfans , étant abfurde de
.. fes filles; comme de - même veut que la
propofe,r une pareille exception.
., fubilitution qu'elle ordonne, ait lieu aux
La Cour ajouta à l'arrêt du f juin 1701, .. legs de Ces filles de l'une à l'autre...
ci - devant cité: "Et de même fuite, fans .
Anne Pelléne, une des filles de Louife
n avoir égard aux requêtes de François & .
d' Alpel, furvécut à fes frères & à Marie
"Marguerite Vidal, a déclaré la difpofiPelléne Ca rœur , tous décédés fans enfans;
• tion à caufe de mort de Jean - Baptiile
& après le décès de Louife d'AI pel , Cérar
~ V!dal bonne; &: yalable; condamne les
PelJéne Ce remaria avec F rançoife Peiré.
Marie
fa
1t
ft
�Des donations à cauJè de mort, L. ·6. Ch. 4,
Marie Pelléne étant atteinte d'une ma.
1adie de langueur, avait teffé en préfence
& du confemement de fan père, en faveur
de Françoife Peiré fa mar~tte; avait légué
s liv. à fan père, &:1 liv. à fa fœur, &
avait fait inférer cette c1aufe dans fa dif·
poCition: QU( fi ûle n( pouvoit valoir comm( uJlammt, eIJe vaudroit par droit decodicill(, donation à caufè de mort, & par tOM
"uty( meilleur moyen; tic elle décéda dans
cette volonté.
F rançoife Peiré décéda enfuite, après
~ air légné les frllits de fan héritage à Céfar Pelléne fan mari, & inftitué pour fes
héririers les enfans de François Bouguet,
qui fe pourvut au Juge de Cafeneuve, &
demanda le partage des biens de Louife
d'Alpel; ce qui ayanrété ordonnéparfen'
tence, Anne PeJléne en appella au L.ielltenant ,. auquel elle demanda la caffarion
du teftament de fa fœur, fait en faveur dé
Françoife Peiré, & au moyen de ce, d'être
mife hors de cour & de procès, fur la demande en partage des biens de Louife d'Alpel j ce que le Lieutenant lui accorda; &
Bouguet fe rendir appellant à la Cour de
fa fenrence.
II avançait, pour fou tenir fan appel,
que le Lieutenant avait jugé contre les régles, & les maximes les plus cerraines du
Palais, conformes à ceIJes du Droit, qui
permettent aux enfans de famille de difpofer de leurs biens du confentement de leur
Fère, dès que telles difpofitions ne porreur
,lUcun préjudice aux enfans du fils ou de
la fille de famille qui difpofe.
On oppoferoit vainement le défaut d'acceptation de la donataire, ou de ftipulation
du no.taire pour ~lle, parce que telle acceptanon n eft pOll1t néceffaire aux donations de l'efpécede celle-ci, fuivanr l'ordonnance de 1):1 9, qui n'a lieu qu'aux
donations entre vifs; fuivant Guypape,
q(uJl. 222; le Préfidenr Faber, de!:1 , Cod.
De donat. Cancerius, Variar. reflJ. part. l ,
cap. D( donat. n. 21; & Maynard, liv. 5,
,hap. 2, où il traite la queftion dans l'efpéce particulière d'une donation à caufe
de mort, faite'par un fils de famille; & réfout qu'elle eft valable fans l'acceptation
du donataire, & celle du notaire pour lui:
Julius Clarus, § Donatio, queJl. 11, n. 1 &
2, dit auai que c'eft la maxime, même dans
les donations à caufe de mort, & le prouve
par le fentiment des Doéteurs: Cambolas
!e ?it auai au /iv. 2, chap. I. Ettelle eft la
Junfprudence des arrêts de la Cour, rappanés par Boniface. Il ya celui du la mars
1.6)7 , rendu au rapport de M, de PourClOUX, en faveur d'Etienne Lavabre , d'Arles, conrr~ Jea~ne Roland, qui cOllfirm~
!In~ d0!1anon fa!te par un [us de famille a
§ :2;
.
41
un abfent, fans acceptation de la parr, 111
de celle du notaire.
;
Et cene maxime eft d'autant plus appli.
cable en ce fait, qu'il ne s'y agit pas d'une'
donation faite ab ;n;tio; mais d'un tefta·
ment muni de la c1aufe qu'il pourra valoir
comme d~nati'~ à caufè de mort; de forre
que la fbpulatlon du notaire pour l'abfent,
étant pu~ement de ~yle, il ne faut pas"
être furpns fi le notaIre ne l'a point appli-'
quée à un aéte auquel elle ne convenoi~
pas.
" Relie donc feulement à faire voir que
cette donation à pu être faite à une marâtre, & que le père ne J'a poinr captée; à'
propos de quoi l'on peut dire que c'eft une
régie certaine, que la captation ne fe pré.
fume jamais; 1°. parce qu'elle git en fair,
& les fairs doivent fe prouver; & 2°. elle
eft une fraude, ou plu rôt un crime dont il
faut apporter des preuves claires; & quandmême les préfomprions feroient reçues en·
pareil cas, il faudrait qu'elles fuffent lé·'
gales, telles que celle qui eft appellée par
Balde : Animi legiJlatoris ad verijimile ap.
plicatio.
L'intimée allégue quatre circonftances
pour faire préfumer la captation, à l'égardd~ la donarion à caufe de mort dont il s'a....
glt: La teJlatrice, dit - elle, hoit au pouvoir
& dans la maijôn de [on père &- de fa ma~.
râtre; ûle éloit faible & malade; eIJe avoit
jeu!(ment atuinr.fa treijiéme annù, & enfin
(IJ( a donné fis biens à fa mardtre al/ priju~
dic( d(.fa fœur germaine.
Mais ces moyens généraux ne font pas
concluans, parce qu'il eft de régIe qu'il
faut cotter des fairs particuliers & précis;
& !es all~gations v~gues ne fe.rvent ja.
malS de flen en pareil cas. Car bIen que la
donatrice ait difpofé de fes biens dans la
maifon de fan père, & en fa préfence,
on ne ~auroit fonder là - de~us aucun foup.
çon ralfonnable; parce qu Il eft très-naru.
rel qu'une fille fait avec fan père, & très.
effentiel pour rendre valable une donation
qu'elle fait, qu'il y affifte j d'autant que pa.
reilles difpofitions n'ont jamais été caffées,'
que quand elles ont été l'ouvrage du dol
& de la fraude, ou quand elles ont été
faires en conféquellCe d'un tranfmarche.
ment, telles que celles de MM.Niel & Gaftaud, ou quand elles font contraires aux:
intérêts des enfans du fils, ou de la fille
de famille j comme au cas de l'arrêt d'Eyries, qui eft rapporté par Boniface, compi!.
l , tom. 2 , en fan addition, chap. 3, allm.
bien que celui rendu en la caufe de MM.
Niel & Gaftaud, compil. J, tO(rt. l ,!iv. 7,
tit. 1 l , chap. l , & qui font conformes à
ceux rapportés par M. de S. Jean, deciJ
57 ; par M. Louer, lm. D. chap. 10; par
Mm mmm
�4I4.
Des donations à caufe de mort, L. 6. Ch. 4. § 2.
Cambolas, /i'll. J, th. i), Be par plulieurs
autres. .
.
"
Il eft encore certain que la maratre eft
capable d'une telle difpolition, fuivanr
Barri, Trairé des S//tteffions, /j'll. l , tit. 7,
n. 9; & il Y a des arrêts précis, pour la
décilion du cas dont il s'agit, dans Maynard,/j'll. 3 ,thap. 81, & dans Charondas,
li'll. 7, de ft,· réponf. thap, 121. Et il Y au[oit en effer. de l'injuftice, que le fils du
premier lit ne pût donner à fa madhre,
tandis qu'elle peut de fa parr le gratifier;
fuivanr la maxime des arrêts de la Cour,
npportés par Boniface, tompi/. 1, rom. 1,
li'll. 7, tit. t, chap. 7, & fuivant le fentiment univerfel de nos Praticiens.
, L'intimée difoit au contraire que celle
·donation étoit invalable, extorquée par un
père de fa fille, encore toute jeune, &
fous fa puiifance, en fraude de fa fœur, qui
eft fan héritière légitime. Il eft certain que.
les Auteurs ne font pas d'accord fur cette
quefiion,. fi le père pem prêter fon autorité
à foi - même! Plufieurs Doéleurs croient
qu'il ne le peut pas; & c'eft ce qui a été
fuivi & confirmé par des arrêts rapportés
par Guypape , qurj/. 223, & par Papon,
~n fes arrêts, /j'll.1, tit. 1, n.7.
Mais quand il faudrait fuppofer, généra.
Jement parlant, qu'un père n'eft pa5 réputé
incapable de pareille libéralité, il eft certain que dans pareil cas il faut avoir égard
aux circonftances parriculièrCi. Marie Pellé ne , dans celui - ci, étoir très-jeune, malade & fans expérience; elle ne favoit pas
même fi elle avait du bien, & fi elle en
pouvoit difpofer; tellement que la difpofition qu'elle a faite, eft celle de fon père
qui s'cft fervi de fan nom, ce qui met les
parties au véritable cas de la loi 9 , § Quod
fi/jurfami/jas. if. De donationibus, dans laquelle il s'agit d'une donation faite à une
reconde femme au préjudice des enfans
9u premier lit du donateur.
D'ailleurs une telle donation doit être
faite .avec une pleine liberté, ce que l'on
ne doit pas croire nifuppofer de celle dont
il s'agit.
Cette donation enfin n'a point été acceptée, ni par la donataire, ni par le notaire
pour dIe. Elle cft donc elfentiellement
nulle, [uivant le fentiment des Docteurs
fur la loi MorriHaufâ 17. if. De mort. tauf.
lit la difpolition des art. 132 &- 1 J 3 , de
l'ordonnance de J >39; cette néceflité de
l'acceptation ne pouvant pas être reftreinte
aux donations entre vifs, parce que les
Docteurs l'onr appliquée également aux
donations à caufe de mort; ce qui ne peut
être détruit par l'arrêt de Lavabre de 16 n,
dont on ne voit pas l'efpéce: & un feul
artêt d' ailleu~s ~ rendu dans des circonf·
tances particulières, ne fotme pas un~ jurifprudence qui puiife déroger à la maxIme
générale.
L'affaire mife en délibération dans la
Chambre des Enquêtes, au rapport de M.
l'Abbé du Chaffaur, le '7 mai '701, MM.
ont éré partis en opinions; celle du Rapporreur à réformer la fentence, & à confirmer la donation; & celle de M. de Parades, Compartiteur, à confirmer la fen.
tence, & à annuller par conféquenr la do~
nation.
Le partagénefutvuidéen Grand'Chambre que le. 2 mai 1711 , de l'avis de M. le
Rapporteur, duquel j'étois; parce que le
teftament de Marie Pelléne étant muni de
la claufe, que s'il ne vaut plJr droit de teIrament, il vaudra par codiâlle ou donation
à tauft de mort, & tout autre meilleur moyen,
eft bon & valable; fuivantla jurifprudence
des arrêts de la Cour, qui ont eimetenu
femblables teftamens, en vertu de la claufe
de donation. Et tel cft notre ufage, qui
véritablement paroÎt cOlllraire à la pureté
du Droit, qui ne fouffre pas que les contraéls foient mêlés avec les teftamens ou
codicilles j comme dit Faber, De error.
pragmar. deçad. 13 , err. 6.
Rien n'empêche auffi le fils de famille
de donner à fa marâtre, JO. parce que celleci peut lui donner auffi, fuivant les arrêts
rapportés par Boniface '. & cités par l'ap.
pellanr: & ainli, par un droit de retour équi.
table, il doit être loilible à ce fils du pre·
mier lit, d'ufer envers elle de libéralité. 2°.
Cela ne fouffre plus difficulté, après les ar·
rêts rapportés par Maynard, Ijv. :1 , chap.
St; par Roberr, par Charondas, liv. 71
thap. 12f, conformes à ce que dit Barri,
des Succeffions, liv. l , tit. 7, n. 9.
La donatrice avoit la liberté de priver
de fes biens fa fœur, parce qu'il eft de régle que les ftères & lœurs ne peuvent fe
plaindre de leur difpolition en pareil cas
par la querelle d'inofliciofité: Nifi turpis
perfima i/1fljtuta Jit.
Depuis cet arrêt , j'en ai vu un dans M~
de Catdan, qui a été rendu au Parlement
de Touloufe, qui a jugé, 1". que le tefta·
ment du fils de famille, avec c1aufe de donation à caufe de mort, eft valable; & 2°.
que l'acceptation n'eft pas néceifaire en
pareil cas: il eft au tom. l ,pag. 32S.
§ III.
La donation pure & fimple cft révoquée
& réputée à caule de mort, !orjque
la donnante a déclaré vouloir entrer. en religion> & n'y eft pas entrée.
DemoifeIIe Catherine de Guilhen, fiC
�D'une donatiofl' réputée à cauJe de mort, &c. L. 6. Ch. 4, §.J. 4 r )
'donation univerfelle au fieur de Guilhen en religion; c'eft-à-dire, que le don & le
de SaBa, feigneur de Monjuftin fan frère, facrifice auraient été pleinement confomle 2{ décembre 168 l , en préfence de M. més, .fi elle avait fait fa profeffion; mais
Blanc, Lieutenant - Général d'Aix, & d'un cette profeffion n'ayant point été faite, il
Con fui , pour jouir dès lors de touS fes lui a été pleinement libre de révoquer fa
biens, à la rMerve de 3000 iiI'. defiinées à donation, fans que fan frère ait lieu de s'en
fa dotation fpirituelle, laquelle le fieur de plaindre , p~rce que le motif pour le".luel
Monjuftin promet payer au couvent où elle elle a été faIte, a abfolllment celfé.
fera fa profelIion.
/
Il cft vrai en effet, fui vant les textes qui
La donnante fut enfuite tranfmarchée font fous le tit. du Code De donat. qUI1ljùb
par fon frère dans un couvent de la Ciotat, modo, &c. que le défaut d'accomplifTeoù elle demeura dix à douze ans; en ayant ment de la condition, de la part du dona-palfé fept avec l'habit de religieufe, & fous
taire, eft un jufie moyen pour révoquer la
le voile blanc.
donation; ce qui doit.être encore plus cerLe lieur de Monjuftin ayant celfé de lui tain lorfque le donnant, lui - même, n'epayer la penfion, les religieufes la renvoyè- xécute pas le delfein qu'il avoit déclaré
rent au Ch~teau de Monjufiin, où elle fit être le vrai motif de fa libéralité.
à fon frère une Feconde donation de 1 )00
Il Ya des exemples bien familiers dans
IiI'. moitié de la réferve contenue en celle le Droit, dont on peut faire ici une appli.
cation fort jufte : un homme fait une clonade touS fes biens.
Le 23 juin 169), elle impétra refci- tion univerfelle ou particulière; il lui furfion envers cette donation univerfelle, vient enfui te des enfans, la loi lui permet
avec claufe de reftitution envers le laps du de révoquer, ou plutôt elle révoque ellete ms , fondée fur force, violence & tranf- même la donation. On n'a qu'à voir à ce
marche ment. Le Lieutenant la calfa. Le fujet la loi Si unquam. Cod. De revoc. do~
fieur de Monjuftin appella de fafentence; &
nat.
la Chambre Tournelle, en jugeant fon apLa donation en vue de la~ profeffion
pel, le 23 mai 170 l , fut partagée en opi- religieufe, qui eft un mariage fpirituel, doit
nions;celledeM.d'Antoine,Rapporteur, être décidée par les mêll1es régies, & fur
étoit de confirmer la fentence, & celle les mêmes-principes des donations qui font
de M. de Gras, Compartiteur, à la réfor- faites en vue des mariages temporels, lefmer; & par nouveau jugement, déclarer quelles ont toujours la condition inhéla donation bonne; & comme telle la conrente, quoique non exprimée: Si nuptitJ:
firmer, avec dépens. Le p~rta~e fU,t vuidé en Jùbfequan~ur; comtl?e ,le dit l'Empereur
Grand Chambre Je 23 lUll1 d'apres, de 1'0- Conftantll1, en la 101 Cum veterum. 1). Cod.
pinion du Rapporteur.
De donat. ante nuptias; & les interpréres
Elle étoit fondée fur ce que l'entrée en .fur cette loi le difent aulli. Il n'y a enfin
religion avoit été le vrai motif de cette ni autorité ni arrêt qui ait privé celui qui
donarion: qu'il yen avoit diverfes preuves a donné en vue d'un mariage, de rentrer
au procès; car dans l'atte qui la précéda, dans fes biens lorfqu'il a dépendu de lui
& qui fut reçu par le même notaire, &
de ne l'accomplir; il en eft de - même à
en préfence des mêmes témoins, elle dit, l'égard des donations qui ont été faites en
qu'ayant réfolu de Îe confacrer à Dieu, vue d'une profeffion prochaine.
pour le refte de fes jours, elle voulait donEt fi quelques arrêts ont déclaré des dons
ner fes biens à fon frère, & récompenfer faits par des religieufes , irrévocables, corn·
les perfonnes qui lui ont rendu fervice; me celui rapporté par Expilly, & l'autre
faire des aumônes, & diftribuer des fonds Bar Boniface, les motifs en font que les
pour quelques œuvres pieufes; & que pour donateurs avoient fait profeffion: mais il
y parvenir, elle auroit requis le fieur fan frè- en eft autrement quand cette profeffion
re, préfent à Patte, de lui fournirles fo,m- n'a pas été faite; & c'eft précifémentle
mes nécelfaires.
cas de cette caufe, où la DlIe de MonCe motifde l'entrée en religion Ce troUVe juftin n'ayant point fait celle qu'elle avoir
auffi clairemen t expliqué, par la donation en vue, elle a confervé la liberté de rencrer
qui fut faite le même jour où elle fe réferve dans fes biens.
'3000 IiI'. pour employer à fa dotation fpiIl yen a une décifion bien exprefTe dans
rituelle, fui va nt la réfolution par elle prife Ménochius, De arbitr. judic. iiv. 2, cas
de fe confacrer au fervice de Dieu, dans 136, n. ): ReJPondctur fecundà, dit - il,
Une maifon religieufe; & elle prie & re- quando quis cogitans dc ingrcJJu religionis adquiert à cet effet le Lieutenant de lui per- huc injl1lculo cxiflens, renuntiavit ob caufam
111ettre de faire cette donation.
il/am ingrifJas bonis fuis; nam tunc ad
Cela démontre clairement qu'elle ne l'a culum revcrfilI jure commun; recuperarc pofaite que dans la vue qu'elle avoir d'entrer tcft bona, cùrn caufâ ipfâ renum;ationisccj-
Id'
�4 16 D'une donation réputée àcaufe de mort, V'c. L. 6. Ch. 4. § 3.
fanu, ceJJet etiam ipfa remmtiario, Tlt latè [erve au n. 120, à l'égard d'une libéralité
.difJerit Tiraquellus, in traéf. ceffame caufâ cef
faite par une perfonne qui va entrer en
fat ejJeéfus, part. 1. Cela eft exprès; le religion:« Ceux même, dit - il, qui emdonnant, en ce cas, n'a pas même befoin " bralfent l'opinion contraire ne voudroient
de refcifion, parce que l'aéte contient en ~ pas foutenir, que fi le delfein du novice
lui - même ce rerour nature! aux biens don- "donateur n'éroit pas exécuté, & qu'il fût
.nés; !e fecouts du Prince, qui relél'e les " renvoyé au fiécle par les religieux du
parties, n'étant nécelfaire, comme l'ob- " monafière , ou par un changement fubit
ferve Ricard, en fon Traité des Difpofi- "de volonté, comme il eft'arrivé quelque
lions conditionnelles, ch. f, n. g 5' ,que quand " fois à la veille même de la profelIion, il
la difpofitionattaque le contraél: par léfion ,
" ne fCn en droit de révoquer la donation
'dol, minorité ou autrement; & non quand
"par lui faite."
la réfolution defcend de l'aél:e même, &
L'autorité de Ricard, qui ttaite fi proqu'elle lui eft inhérente;-comme en effet
fondément la matière des donations, &
le donateur n'a pas befoin de faire refcinfur - tOut quand il peut y appliquer les prin.der la donation faite en contemplation de
cipes du Droit Romain, eft d'autant plus
nôces, le feul défaut d'accomplilfement
à fuivre, que pour foutenir fon opinion il
de mariage fufEt pour la rendre inutile &
cite Cujas, Dumoulin & Coquille, qui
fans effet.
font les !umières de la Jurifprudence; &
De tous les aétes de la vie, il n'yen a il s'explique au n. 123 d'une manière bien
point de plus libre, ni de plus volontaire
expre/fe., qui ne lailfe à la queftion préfente
que la donatiQl1: le donataire la prend &
aucune ombre de difficulté, fur - tout fi
la doit prendre telle qu'elle eft. Ce n'eft l'on confidère l'état où fe trouvoitlaDJle
pas un mal pour un frère, li fa fœur s'eft - - de Monjuftin lorfqu'elle fit la donation à.
-dépouillée de fes biens en vue d'entrer.en
fon frère, de la part duquel elle avoit reçu,.
-religion, d'être obligé de les lui rendre fi
dans -l'efpace de cinq ans, des cruautés
elle n'y entre pas; les feules régIes de l'honinconcevables dans le cMoteau de Monjuf.nêteté & de la bienféance l'y contrain~ tin, & qui lui av oient fait regarder fa retraite
Ciroient, quand les loix n'y feroient pas exdans un monaftère, comme le feul afyle
pour s'en défendre à l'avenir. AulIi elle ne
}lrelfes. Mais ce feroit un malheur extrême
pour la donnante, fi elle devoir perdre fon
fe fût jamais portée fans ce motif à faire
bien, parce que la Grace n'a pas foutenu
cette donation; mais puifque fa profelIion,
en elle fes pieux delfeins pour les effecqui en étoit le feul objet, ne l'a point fui..,
tuer, & que fon frère y a même formé
vie, pourquoi la feroit - on fublifter?
beaucoup d'obftacle, fur-tout en ne payant
L'opinion du Compartiteur étoit fondée
pas fa _penfion. Ricard, en- fon Traité
fur la décifion de Papinien , en la loi Seïa
des Donations J part. l, chap. 3 ,fié!. l, n.
f2. J Cùm pater. if. De donat. où il dt dit
-117, & [uiv. fe fonde là - delfus, comme
qu'un père mourant peut faire une donafur un principe certain, pour établir que
tion entre vifs à !'un de [es enfans émanci·
non-feulement les donations qui font faipés, & que cene donation n'eft point fu"":
tes pendant le noviciat, mais encore cel- Jette à la falcidie, comme le feroit une
donation à caufe de mort. Cujas, dans l'ex.:
les qui font faites dans le delfein de fe faire
religieux, quelque nom qu'on leur donplication qu'il a faite de cette loi, au liv.
ne, font toutes réputées à caufe de mort,
13 des réponJ de Papinien, remarque qu'e
parce que pour juger de leur qualité, on
)~ donation ?Ont elle pa~le, eft une donane regarde _pas tant la fanté du corps, que
tlOn entre vIfs, & non a caufe de mort,la difpofition de l'efprit..
& qu'elle ne perd point cette qualité pour
Le caraél:ère eIfenriel de la donation 'à
avoir été faire par un homme près de fa fin ..
caufe de mort, dit cet Auteur J cft celui
parce qu'il n'a pas !aillé de donner entre
que nous donnenr les J urifconfuJtes en la
vifs, & non à caufe de mort; & ce que
loi 1. if. De mortis .cauf donat. Cùm quis
dit Dumoulin fur la loi 1, §. Sedfi mihi. if.
haberefe mavu!t, quàm eum cui donat, ma- De verb. oblig. n. 82, n'a rien de contraire
gifiJue eum cui donat, quàm h4redem [uum.
à ce texte du Droit: bien loin de -là, car
Ainfi 10rfqu'une fille ne fe dépouille, que
Dumoulin reconnoit & avoue d'abord quece paragraphe doit être fui vi , !orfqu'il
dans le. deIfein qu'elle ~ d'embralfer la vie
monafilque, & de mOUrIr dans peu au monconfte précifémenr que le donateur a vou~
de, elle regarde fa mort civile comme plus
lu faire une donation entre vifs; ne préfucertaine, que le malade ne regarde fa mOrI fiant la donation à caufe de mort, que
naturelle, dans les douleurs mêmes d'une in dubio. E-t c'eft en ce dernier fens qu'il
propofe le confeil par lui donné au fujet
yiolenre .& dangereufe maladie.
La dona~ion à ca~fe de mor~ a un fed'un legs tefiamentaire fait par une fem~Dnd _c<l~aQef~ _efi"entlel. qu~ RICar_d ob- me malade, avec claufe de donation entre
yif~
�CommentJe révoque la donat. à cauf dd mort. L. 6. Ch. ~. § 4: 4- 17
vifs & irrévocable, avec retenti on d'ufufruit, & acceptation du notaire pour le légataire abfent; n'ayant réfolu que ce legs
n'eil point une donation entre vifs, & qu'il
avoit pu être révoqué, que parce que
d'une part il étoit fait dans un teftament,
&. que de l'autre il lui avoir paru que le
même jour qu'il fur fait, le légataire s'étant
préfenté devant la teftatrice pour l'accepter, celle - ci n'avoit rien répondu; & ayant
furvécu elle avoit fait un teftament révocatif du premier; après avoir auparavant
avoué, que quand il confte précifément
d'une donation abfolue & entre vifs, &
qu'il n'y a à cet égard aucune ambiguité,
il faut pour lors fuivre la décilion de Papinien, au § Cùm parer. & entretenir la donation entre vifs, quoique faite par une perfonne malade.
, C~ principe eft encore plus c~rtai? en
cetre province, où par une loi particulière,
par un ftatut formel {il a éré ajouté des
formalirés particulières à celles du Droit
Romain, & du Droit Coutumier, qui requièrenr l'autorifation du Juge & l'affiftance d'un Conful. foit pour diilinguer toujours mieux les donations entre vifs, d'avec les donations à caufe de morr, foit
pour les rendre plus fermes & plus irrévo,cables.
D'où il fuit, que fuivant le Droit Romain, qui eft norre Droit écrit, & fuivant
notre ftatut, une donation entre vifs eft irrévocable, & ne peut point être réputée
donation à caufe de mort , quoiqu'elle ait
été faite par une perfonne malade, quifoit
en(uite décédée de la maladie même dont
elle étoit atteinte, parce que, comme dit
la loi: Non tdm mortis caufa quàm morienS
donavit, ou comme ajoute Cujas: Morien-
a
di momentum vittC reputatur non morti.
I! fuit encore qe -là, que les donations
entre vifs faites pat les novices à autres
qu'au monaftère où ils entrent, font irré,vocables, & ne peuvent'jamais être changées en donations à caufe de mort; & il
en doit être de - même à plus forte raifon
quand ces donations entre vifs font faites
par des perfonnes qui ne font point en'core entrées dans le noviciat, en faveur d'un
frère unique, relativement à deux teftarnensfaits par la donnante auffi en fa faveur,
qui avoient été fui vis d'un troiliéme, par
lequel elle l'inllituoit héritier de fa réfer,ve, qui étoit de 3000 liv.
Ce qui prouve que cette donnante a perpétuellement eu en vue fon frère, quand
elle a difpofé de fes biens, & qu'il n'y a
point eu de force, ni rien autre d'extraordinaire dans la donation dont il s'agit, &
dont la révocation eft fufcitée par des perfonnes quixouclro!enrpriver les créanciers
du fieur de Monjuftin des bIens donnés.
quoiqu'ils n'aient contraaé avec lui qu'eh
confidération 'lue la donation en,étoit irré.
vocable, puifqu'il n'yen eut jamais de
telle, & de plus clairement exprimée, pour
être cenfée faite entre vifs, tant par les
paroles qu'elle contient, que par les folennités dont elle eft accompagnée.
J'ai appris d'un des Juges, que ]'on auroit été d'avis de ne point pr~noncer la caf.,
fation de la donation; mals de déclarer
qu'elle ne vau droit que pour donation à
caufe de mort: cepen~a?t on ne !eut prendre une troiliéme opinIOn. on e rangea
de celle du Rapporteur.
§ IV.
La donation à caufe de mort, faite par
un fits de famille. efl valablement révoquée Jàns le conJentement du père,
après diverJes formalités gardées.
En 1689, Thérèfe Adorcy~fut mariée
avec Balrhafar Defvignes, Procureur du
Roi en l'Amirauté d'Arles, fous une conftitution générale, à compte de laquelle
Jacques Adorcy fon père, lui expédia
1 sooo liv.
Par aéle du 13 mai 1691, Jacques Ador~
cy permit à fa fille de difpofer de fes biens
par donation à caufe de mort une fois feulemenr. Elle fe tranfmarcha en conféquence le lendemain, dans une grange fituée
aux environs de la ville d'Arles, où elle
difpofa de fes biens en faveur de fes enfans.
les mâles préférés aux filles. avec fubfiitmion réciproque entr'eux; & venant à
mourir fans enfans, avant l'âge de 20 ans,
elle fubftirua au dernier, ainfi décédé, J acques Adorcy fon père; & dans le cas où
il feroit mort alors, elle appella à fa fucceffion les enfans de Magdelaine Adorcy
fa fœur, lai/fant l'ufufruit de ces mêmes
biens à Balthafar Defvignes fon mari, durant quatre années fi elle mouroit fans enfans; & lui lai/fant ce même ufufruit tant
qu'il vivroir, fi en mourant elle lai/foit des
enfans.
Elle eut enfuite deux mâles; & étant
atteinte d'une maladie de langueur, eHe
fit un aéle le 9 décembre 1692, en préfence du Lieutenant d'Arles, devant un
notaire & des :élT1?ins, portant révocation
de cette donation a caufe de mort; & elle
mourut fept à huit jours après.
Jacques Adorcy ayant été informé de
cette révocation, en demanda l'exhibition
à Defvignes par un aéle inrerpellarif; &
fur fon refus il fe pourvut au Lieutenant
aux mêmes fins, pour faire dire qu'il déduiroit les autres moyens dont il prétendoit
Nnnnn
-
�418 CommentJeréwque la donat.àcaufe de mort, L. 6. Ch. 4, §4.
fe fervir pour an).l:l:Jer la donation à caufe
de mort, laquélle fublifteroit & feroit exécutée felon fa forme & téneur.
Adorcy ayant encore appris que l'aéte
~e révocation élOit cacheté) requir le
Lieutenant d'accéder dans l'étude du Notaire; & il fut procédé à l'ouverture de
cet aéte.
Les parties furent enfuite renvoyées en
jugement, tant fur la nullité de la donation, que fur la validité de la révo{;ation;
& après une ordonnance de piéces mifes
le Lieutenant fit fentence, qui -débouta
Adorcy, & déclara la donation à caufe de
mott fuffifamment révoquée par l'aéte du
9 décembre 1692. Adorcy en appella ;
& dans l'inftance d'appel, DeCvignes demanda, par une requête incidente, la cafration de cette donation.
Adorcy, pOlir le fOlilien de fon ilppel)
.gifoit que cette donation éroittrès-réguJière, faite avec lIne entière Iiberré de la parr
de la donnante, conforme aux arrêts de la
Cour, & aux véritables maximes. En effet,
difoit-il, le Lieutenant, en déclarant
qu'elle avoit été fuffifamment révoqtiée,
n'avoit point eu d'égard aux nullités avancées par Defvignes. Cette fille avoit eu,
par la permiffion de fon père, la liberté
de donner; mais en ayant ufé par un aéte
parfait, elle n'avoit plus pu le révoquer
qu'avec la même permiffion; & fi cette
révocation eft nulle, elle eft encore plus
l'ouvrage d'une furprife extraordinaire.
Si celui, qui après avoir fait un teftament felon les véritables formes, déclare dans un aae poftérieur fait en préfence
d'un moindre nombre de témoins, qu'il le
révoque; fa révocation eft inutile, felon
la décifion de la loi Sancimus. Cod. De
teflam. parce qu'il faut que les dernières diCpolitions foient révoquées de la même
manière qu'elles ont été faites; & c'eft
avec plus de raifon que le fils de famille,
qui a fait une donation à caufe de mort,
avec le confentement de fon père, ne peut
pas la révoquer fans ce même confentement.
Guypape, quefl. 223, le décide aÏnli :
Car il dit, au n. t : Sed an donatio caufâ
mortis per fi/ium de autoritate patris faéla
poffit revocari ,fine confenfu patris? Videtur
qubd non. 11 eft vrai qu'il ajoute que quelques Auteurs tiennent le contraire; mais
loin de Cuivre leur opinion, il inlifte à la
{ienne au n. )' , où après avoir demandé, fi
pour l'aéte de révocation la permiffion (péciale du père eft nécelTaire, o,u li la générale fuffit, il répond en conformité de la
gloCe [ur la loi Oui in poteftate. ff. De te/tamemis, que l;--Cpéciale eft requife, &
quàd nonjufficiat generalis.
Il eft vrai que l'on pourroit oppofer à
la décilion de Guypape celle du Commentateur de Julius Clarus, § Donatio, quefl.
6, n. 8; celle de Tiragueau, De legib.
connub. va. comraéler. glojj: J' n. 9 0 & 91 ;
& celle enfin de DefpeilTes.
Mais le premier parle d'un cas différent
de celui de cette caufe; car il traite la queftion, fi le père peut révoquer la donation
à caufe de morr faire par fon fils, après y
avoir confenti? & il décide que non, ajoutant même une chofe très - avantageufe à
l'appellant, qui eft que le père, après avoir
confenti à la donation à caufe de mort)
ne peut" pas [e rétraéter pour l'infirmer,
-& la rendre inutile: il eft donc jufie que
cela foit réciproque, & que le fils ne puilTe
pas de même révoquer la donation, fans
le confentement de fon père.
Tiraqueau , à l'endroit cité, ne parle que
des difpofitions faires par la femme, du
confentement du mari) & ne touche nullement à la quefiion préfenre.
DefpeilTes, tom. l , pag. 382, a vérita~
blement tenu le contraire de l'opinion de
Guypape; mais il ne rapporte ni autorité,
ni arrêt pour le [outien de la lienne.
Il ya dans celle caufe une circonfiance
elTe11lielle, que la révocation de l,a donation de Thérèfe Adorcy fut faite pendant
la nuit; ce qui la rend d'autant plus fuspeéte, que l'on profita de ce tems pour
l'extorquer de celle femme, qui étoit alors
dangereufement malade, à laquelle on prit
la précaution de faire déclarer qu'elle n'avoir pu figner. Mais fa maladie, quelque
dangereufe qu'elle fût, n'élOitpas violente
au point de l'empêcher de figner, .fi elle
en avoit eu la volonté; & quoique la nuit
ne Coit pas un tems prohibé pour faire les
aétes qui dépendent de la volonté d'un feul;
comme le décide la loi Ad teflium. § Poffi.
fJ. qui teftam. fac. pojJ. il ne lailTe pas néanmoins d'être fort fufpeét à l'égard des autres aétes, même de ceux où le Magiftrat
affifte; fuivant ces paroles remarquables de
la loi des douze Tables: Solis occa.Jùs ftpTe:
ma. tempeflas ejlo.
On a enfin fi bien r.econnu que la préfen~
ce du père étoit nécelTaire pour la validité
de cette révocation) qu'on a fuppofé, contre la vérité, qu'il avoir refufé d'y affifter,
quoiqu'il foit très-vrai qu'on lui en avoit fait
un myftère, & que l'on n'affeéta de choilir
le tems de la nuir) que pour [e mieux prévaloir de la foiblelTe de Thérèfe Adorey. Il
falloit en effer prendre une telle précaution,
que la préfence du Magifirat n'a pu auto·
rifer, puifqu'il falloit interpeller auparavant le père, & n'appeller le Magifirat
qu'en cas de refus de fa part) pour parvenir à extorquer de :ThéIèfe Adorcy, eette
�Commentft révoque la donat. à C4UJe de mort, L. 6. Ch. 4, §4· 419
révocation, contraire à fes véritables fentimens; dç forte qu'on peut fort bien appliquer ici lçs paroles de Dumoulin, fur la
CoutuYr!e de Paris, tit. 1, des Fiefs, § 20,
gloJ!. ; , n. 52; & fur la régie, De infirmis, n. 120.' IZuamo plures caure/tE adhibentur, ranto àJlmplicitare 7Jeritaris & bontE
fidei receditur.
La nullité de cette révocation eft toUa
jours mieux prouvée, par la manière dont
le Lieutenant l'a autorifée; car il n'a pas
nlême interrogé ThérèCe Adorcy , li elle
étoit libre, ou fi elle avoit été forcée à la
faire. Il ne lui a donné aucun ferment; &
les témoins, par leur qualité, prouvent parfaitement auffi qu'elle eft nulle; car ils font
touS affidés à Defvignes: ils furent convoqués de divers quartiers de la ville, pour
y alIifter à onze heures du fair; Ile ils s'affemblèrent, en attendant le Lielltenant, à
une maifon voifine de celle de Defvignes:
on offre de vérifier touS ces faits.
Defvignes diCoit au contraire que l'appel d'Adorcy étoit infoutenable, parce
qu'il eft certain que le feul changement de
volonté du fils de famille, qui a fair une
donation à caufe de mort du confentement de fon père, fuffit pour la révoquer,
par cette raiCon, que ce confentement re·
quis par la loi, ne force point l'enfant; Ile
nonobllant ce confentement, il eft toujours
dans l'entière liberté de donner, ou de ne
donner pas: d'où il fuit que quand il veut
révoquer une pareille donation, il n'a befoin, ni de la préfence, ni du confentement
de fon père; & il fuffit qu'il le fa(fe par un
aéle quel qu'il foit: autrement une donation à caufe de mort de vi endroit un aéJ:e
entre vifs, & irrévocable par le refus du
confenrement du père, qui fe garderoit
bien de le donner, pour ne pas fe préjudicier 10rfqu'i1 profiterait direéJ:emenr ou indireéJ:ement par cette donation, comme
en l'hypothèfe de cette caufe, où Jacques
Adorcy père, fe trouve fubftitué.
La Dlle Adorcy n'a fait que rétablir
les chofes en leur état naturel, par la révocation dont il s'agit: elle n'a pas en ef·
fet difpoCé, mais elles'eft feulement repentie de l'avoirfaitparladonationàcaufe de
mort, que fon père avait extorquée d'elle;
& elle a voulu Iaiffer fes biens à fes héritiers
ab intej/ar, Or fa perfévérance étant néceffaire jufqu'à fon décès, fuivant la loi Donatio. Cod. de donat. int. 711r. & uxor. pour
rendre cette donation valable; le confente.
ment du père était inutile pour la révoquer, parce qu'en ce cas la loi ne demande que la petfévérance du donateur, &
nullement celle de celui qui l'a autorifé
lors de la donation: Si in eadem 710luntate
ponarion.is , dit cette loi. u[que ad Illtimum
diem 71ir~ perjè71era7Jerit; & le Commerl_
taleur de Julius ClarÎls, § Donario. quo 6. n.
8, dit que cette révocation , .fP~flat ad
fllumfilium. Les DoéJ:eurs cités par Guypl\.~
pe., qucft· 223, en difent de-même; Defpel~es, & plu0eurs autres., font du même
fentlment: & Ils conviennent touS, fur le
.f~ndement de la loi Donalio, ci· deffQs
citée, que le changement de volonté du
fils fuffit ~our révoquer la donation à caulé
de 1110rt , ll1dépendamment de celle de fon
père; puifque fa préfence n'aurait même
fervi que pour l'en empêcher, au·lieu que
celle du Magiftrar a diffipé tous les ombrages , & purgé tout foupçon de forc~ & de
contrainte, que l'on ne manque Jamais
d'oppofer en pareil cas.
En effet, Guypape, en la queftion cideffus, ne parle que d'une révocation faite
en préfence du Magiftrat, qui fupplée à
celle du père; auffi Boneton, fur la mê·
me queftion, dit fort bien que telle révocation eft v_alable fi le Juge y a alIifté: Effit
71alida, dit - il , judicis autoritate inter71e·
niente.
La clandeftinité eft très - mal oppofée
ici, puifque s'agiffanr d'un aéJ:e de jurifdic.
tion volontaire, il peut être valablement
fait de nuir c.ol)lme de jour: Nofle pofJe
fieri teflamenturn nul/a dubirario cft, dit le
§ PoJJe, de la loi Ad reflium. ff.Qui reflam.
fac. poJf. & le défaut de lIgnarure de la ma·
lade, non plus que l'abCence du père, ne
peuvent donner atteinte à cette réyoca.
tion, parce qu'on y a ajouté un lIxiéme té·
main. Le ferment que l'on prétend que le
Lieutenant devait exiger de la donnante,
en l'interrogeant li elle était libre, étoit
inutile auffi , parce qu'il s'agi(fait d'un aéJ:e
qui dépendoit d'elle feule. Après toutes
ces raifons, J'appel incident de Defvi·
gnes, & fa demande en caffation de la
donation à caufe de mort, deviennent
inutile~; il démontrera néanmoins les nul·
lités e(fentiel.Ies de cette donation.
1°. Les donataires & les Cubftitués n'ont
fOint été préfens à cette donation, & ne
'Çll1t ,point acceptée; le notaire auffi n'a
point.ftipulé pour eux, quoiqu'il y fût obligé, f\livant la loi 38, ff. De mort. cauf.
donar. Nam mortis caufâ donatur, dit- elle,
quod prtEfens prtE[enri dat, & la glofe fur la
loi 2), ~ l , du même tit. du ff. en dit au·
tant. C'eft encore le commun fentiment
des DoéJ:eurs, & de Graffus enrt'autres,
§ Donatio caufii mortis, quo 9. de Gomefries>
Variar. refllut. tom. 2, cap. +, De donar.
n. 16; & plus précifément de Sanléger ,
en fes Rejo/. ci71il. chap. 78, n. 13, qui
dit que cela eft vrai, quoique le donataire
fait un enfant.
On convient que régulièrement, fuivant
�:4"0 Commentftrevoqueladonat.àcaufe dtmort,L. 6. Ch. 4· §4.
le fentiment des' mêmes Doéleurs, les do·
-nations non acceptées, & où il n'efi in-tervenu aucune ftipulation, valent ill vim
fideicommij]i; mais il faut à cet effet) que
le donateur ne foit pas fils de famille, parce
.qu'étant ainfi incapable de tefter, il ne peut
faiœ nicooicille, ni fidéicommis: Se"'" dit
le même Sanléger ,n. 12 , quando il/a difPofllio faéfa fuit a5 il/o , qui teJlari non p0terat ;
-quia tune non poteflvalere ranquam legatum,
tuque tanquam teflamentum ,fldpreci,è tan..quam donario. De forte que la donation à
•
-caufe de mort dont il s'agit, ne pouvant
être confidérée que comme telle, le défaut d'acceptation & de ftipulation la rend
-nulle', fuivant le fentiment de Julius
Clarus, au même § Donatio. quo 5 ,n.
-"ft.
En .recond .lieu, l'on trouve dans les
.circonfiances de cette donation à caufede
mort, des motifs pour la faire rejetter,
-comme faite au préjudice du fang & de la
.nature. Car indépendamment du tranfmar-chement dont elle fut le fruit, il Y a d'une
part l'avantage que Jacques Adorcy en
retire, par la fubfiitution qui yeft faite en
fa faveur; & de l'autre, le préjudice effentielque les légitimes fuccelTeurs, c'eft.à-dire, les enfans de Thérèfe Adorcy
fouffrent par cette fubftitution, puifqu'ils
perdent par -là l'avantage & la liberté de
pouvoir difpofer de la dot de leur mère.
Toutes les fois en effet que l'occafion
s'en eft préfentée, la Cour a calTé de femblables donations. On n'a qu'à voir pour
cela la duif. 57 de M.le Préfident de S.
Jean; il Ya même plufieurs arrêts que la
Cour a rendus depuis lors; & celui entr'autres du 23 mars 1669, par lequel elle
calTa la donation à caufe de mort, .faite
par une .fille de famille, où il y avoit une
fubfiitution, non pas au profit de fon père,'
qui lui avoit permis de la faire, mais en
faveur de fa mère & des fiens, en cas de
décès de fes enfans fans enfans. C'était en
la caufe de lieur Jean Eiriés, bourgeois de
Reillane, qui attaquoit une donation à caufe de mort, faite par DUe Anne Eymar,
veuve de Me Gafpard Eiriés fon fils, procureur au Siége de Forcalquier, par laquelle cette donnante avoit difpofé de fes
biens, avec le confentement de Me Antoine Eymar, procureur au Siége de Forcalquier fon père, en faveur de Jean Eiriés
fon fils, avec fubfiitution réciproque dudit
Jean Eiriés ,& de Diane Eiriés fa fille, en
cas de décès fans enfans, & fubfiiturion enCore de la Dlle de Bandoly 1:1 mère, & des
liens, en cas de décès de fefdits enfans fans
enfàns. Cet arrêt eft rapporté par Boniface, compil. l , tom. 2, en fon addition,
chap. 3. Il n'cft donc pas pelmis de douter
de la nullité de pareille donation, dès
qu'elle eft préjudiciable aux enfans, &
qu'il y a eu tranfmarchement, aiofi que
l'on a ufé pour avoir <:elle de Thérèfe
Adorcy•
Jac.gues Adorcy repliquoit que les nullités alléguées pas Defvignes, envers la
donation à caufe de mort de Thérèfe Adorcy, étoient très - foibles. Car, 1°. la loi 3S.
If. De mort. cauf. donat. parle d'une forte
.de donation qui étoit en ufage dans le Droit
Romain; & qui nelailToit pas d'être irrévo·
cable, quoi<,lue la mort prochaine du donateur en fût loccafion. Ainfi l'acceptation
.<Ju donataire étoir nécelTaire pour la vali.
dité de cette donation, ou du moins le N 0taire devoit, en défaut du donataire, fiipu.
1er pour lui, ainli qu'aux autres donations
entre vifs; & c'eft dequoi l'on voit U11
exemple en la loi 27. jf. De mort. cauf.
donat. en laquelle le J urifconfulte s'explique ainli : Ubi ita donarur morti, caufâ,
ut nullo caJU revocetur, caufà donandi ma-
gÎJ efi quàm morti, caufd donatiiJ ,& ideo
perinde haberi debet atque alia inter vivos
donatio; & la donation dont il s'agit, eft
femblable à un legs, pour la validité duquel l'acceptation n'eft point requife: Hte
mortis caufà donationes ad exemplum legatorum redaéflC fimt per omnia', dit Juftinien,
au § l , [nflit. de donat.
Auffi le texte de la loi dernière, Cod. De
mort. cauf. donat. qui prefcrit la forme de
pareille donation, ne dit nullement que
l'acceptation y foir requife; & parmi nous
l'ordonnance de 1539, art. 133, n'exige
cette acceptation que pour les donations
entre vifs, qui forment un engagement
réciproque emre le donant & le donataire.
Les Doéleurs, & entr'aurres Paul de
Cafire, relativement à la loi 38. jf. De mort.
cauf. donat. n'ont parlé de l'acceptation que
pour les donations, 1UlC vim habent contraéfll" qui exigent la préfence du donatai·
re: fJuando filiusfamilias donat prlCfenti, &
fic hibet vim contraéflls ; ce fonr les paroles
de Paul de Caftre, fur la loi 2. § Filiu,familias. au même tit. du Digefie > où il
avoit déja dit que le fils de famille ne peut
ni tefier, ni faire de codicille, même avec.
le confenrement de fan père.
Il en eft autrement, ajoute - t· il, li le
fils de familJe donnoit à un abfent : Quia
tune !labet vim ultimtr voluntatù; & bien
que cet Auteur, qui vouloit foutenir ce
qu'il avoit déia dit, que le fils de famille ne
peut ni tefler, ni faire de codicille, fem·
ble condamner la donation faite à l'abfenr,
comme tenant de la nature du tefiament
& du codicille; il eil bien évident qu'il
s'eft à cer égard trompé, puifque le même
§
�Commentfè révoque la donat. àcatife de mort, L. 6. Ch. 4· § 4. 42 t
§ Filiusfamilias, décide très - clairement
que le fils de famille, qui non potefl fame
ùJlamentum, nec voluntate patris, tamen mortis caufd, don are patre permittente
porefl.
Le tranfmarchement dans une métairie
hors la ville, allégué par De[vignes, pour
une feconde nullité de la donation, ne lui
eft pas plus favorable; car elle a été faite
dans toutes les circonfiances d'une plaine
& entière liberté: & la donnante n'avoit
[ouhaité la faire ainli, que pour la te.nir plus
fecréte, & maintenir la paix dans fa famille.
Ce qui eft bien différent du cas de l'arrêt
de la Cour du. 15 décembre 164-0, rapporté par BOnIface, compil. l , tom. 1,
/iv. 7, tit. 10, chap. uniq. qui caffa la donation à caufe de mort, faite par DUe Francoife Gaftaud, femme de Me Louis Niel,
procureur en la Cour, en préfence & du
confentement de Me Gaftaud, avocat en
la Cour, fon père, dans le lieu de Mérargues, où elle avoit été tranfmarchée, &
avec k:s autres circonftances marquées par
le Compilateur.
A l'égard de la trojliéme nullité, prife
de ce que l'on fuppofe que cette donation
a été faite au préjudice des enfans de la
d~nnallte, . pa~ce qu'ils ont été chargés
dune fubftltutlon en faveur de Jacques
Adorcy leur ayeul, & après lui en faveur
des enfans de Magdelaine Adorcy, elle
n'eft pas mieux fondée, parce que l'arrêt
de la Cour, rapporté par M. de S. Jean,
Juif 57, qui a fervi de modéle à touS
les autres qui font intervenus depuis [ur
cette matière, n'eft point applicable à l'efpéce de cette caufe. Car il paraît par ce
que dit ce Doaeur, que la principale difficulté rouloit [ur ce que la fille du donateur av oit été exclue de la fubftitution; la
maxime confiante de la Cour étaht en
pareil cas, de négliger la fubtilité des in·tetptétes, & d'embralTer l'opinion favorahie aux enfans: Confùevit, dit M. de S.
Jean, Senatus ex bono Ù d'qI/a, quod ftmper ante oCl/los , negleélâ finuofd fubti/itate ,
debet habere, priorem & AccurfiÎ (ententiam
fequi, quando fùperefl filius 'Vtl filia donantis, ne paternâ fucceflione omni Jure illis debitâprivenrur, & illis fiaudi fit avi conftnfus;
c'eft-à-dire l que fi la fille avoir été appellée à la fubflitution des frères, & quel'ayeul
n'eût été appellé qu'après tous les enfans ,
la donation auroit été entretenue; & e'efi
ce dont on ne peut douter, par les termes
remarquables dont M. de S. Jean fe [ert,
quand il dit: Ergo Senatus adverst<s donatÎonem pronuntiavlt proprer ji/ùc fl/perexiftenriam.
Or il n'y a rien de femblable dans la
donation de Thérèfe Adorey, dans laquel.
le [es enfans [ont appeIlés fucceffivement,
les males préférés aux filles; & la [ubfti.
tution étant reftreinte à l'âge de 20 ans
ces mêmes enfans, c'efi-à-dire, qu'après
cet age ils [Ont entièrement libres, & affranchis de la fubftitution ; & fi le père ell:
appeIIé, ce n'eft qu'après les enfans de l'un
& de l'autre [exe; & fa fille n'a eu d'autre
vue en cela, que d'ufer à fon égard d'un
retour de libéralité? qu'il lui avoit fait dans
[on contraa de manage. Il efi donc vrai que
Defvignes [e plaît à confondre les idées,
en voulant faire regarder comme nulle &
injufie, la plus raifonnable & la plus régu~
lière difpolition qui fût j~~ais.
Par arrêt rendu le 21 JU111 1694-, dans 1",
Chambre des Enquêtes, au rapport de M.
de Revefi de Monvert, la Cour, fans s'ar~
rêter à la requête incidente de Defvignes"
a mis les appellations au néant; & avant
dire droit à la caffation de l'aae de révocation en quefiion, fans préjudice du droit
des parties, a ordonné qu'Adorcy véri.
fiera par toutes fortes & manières de preuves, ledit aae avoir été pratiqué par dol.
& fraude, par Defvignes père & fils; les'
témoins qui ont ailifté à icelui, avoir été
affemblés dans une maifon voiline de celle
de l,)efvignes , ~ autres fai~s avancés, &
partie au contralte, li bon lUI [emble; pout
ce fait & rapporté, être ordonné ce que
de raifon.
J'étais d'avis que la révocation étoit
bonne, parce que la donation à caufe de
mort, quoiqu'autorifée par le père, eft de
fa nature révocable, li le fils de famille le
requiert par écrit de lui donner [on confentement à cet effet; & dans le cas où
le père le refufe, ou ne veut affifier à la
révocation, la préfence du Magifirat [upplée à l'un & à l'autre.
Car il n'eft pas jufie qu'il dépende d'un
père d'ôter à fon fils, par un tel refus, la
liberté que le Droit lui a donnée de révoquer une donation à caufe de mort par lui
faite: mais comme il ne ferait pas jufic:
aulIi, que le fils qui a fait cette donation à
caure de mort, du confenrement de [on
père, la révoquât à [on infu, & fans fa participation, ni qu'il fût ajouté foi à ce qu'il
auroit affirmé [ans en rapporter aucune autre preuve, d'avoir requis [on père de lui
donner fon confentement, & de ne l'avoir
pu obtenir; il faut qu'il paroiffe du refus,
par une réquifition faite par écrit de la
part du fils, à l'exemple & à l'imitation
des filles qui ont atteint l'âge de 25' ans,
& des fils qui ont atteint celui de 30,
quand ils veulent contraaer mariage con·
tre le gré de leurs parens.
De forte que cette réquifition manquant
en l'efpéce de cette caufe, mon fentimenç
se
00000
}
�42~ Commentfi révoque la donat. à caufi de mort, L. 6. Ch. 4·
érait, que la révocation en quefiion n'avoit pas été valablement faite, & que la
préfence du Juge n'avait pas fuffi, pour
exclure le foup~on des impreillons que le
mari pourrait avoir faites fur l'efprit de fa
femme, pour fe procurer le. profit qui devoit lui en revenir; d'autant que la donation paroiffoit fon régulière, & n'avoir
rien de contraire à la faveur & à l'intérêt
des enfans de la donnante; ce qui ferait
la feule .réflexion à caufe de laquelle on
pourroit y donner atteinte, & favorifer la
révocation qui en avoit été faite fans le
confentement du père.
Cependant, comme Jacques Adorcy
avançait divers faits de dol, fraude & capration, la pluralité fe rangea à l'opinion
d'en ordonner la preuve; mais elle fedétermina auill à confirmer la donation,
parce que les nullités que l'on en avoit
propofées, parurent infuffifantes pour la
calTer.'
En exécution de cet arrêt, les parties
ayant réciproquement enquêté, Jacques
Adorcy objeéèa un témoin oui dans l'enquête de Defvignes, & après dans la lienne, fur le fondement qu'avant fa dépolition il avoit fait à Defvignes donation
d'une maifon, de quoi Adorcy venoit feulement d'avoir connoÎffance. Defvignes
difoit que cet objet n'était pas valable,
parce qu'Adorcy ayant fait ouir -ce témoin dans fon enquête .. faite après la
lienne, il l'avoit purgé de tout foupçon,
~ ~'4!2!! il!!!~ f~fmeMem~n! ~épart! du
§ 4,
droit de le reprocher; & par arrêt du 8
mars 169), rendu dans la même Chambre des Enquêtes, toujours au rapport
de M. de Revefi de Monverr, l'objet fur
bon.
Je fus. du fentimem de l'arrêt; parce
que l'obJet avoit été donné par Adorey
dès qu'il avait eu eonnoilTanee de la do·
nation fur laquelle il fe fondait. voyez
Dumoulin , fur la loi 1. § Eadem. n. t 1.
jJ. De verb. obligat. Secus, li après l'objet donné, Adorcy eth fait .dépofer le témoin; car il s'en feroit ainli départi.
voyez DefpeilTes , tom. 2, pag. )0).
Par arrêt du I l du même mois de mar§
169), la Cour contlrma la révocation
de la donation en quefiion, par défaut
de preuve des faits coaréèés en l'arrêt
précédent de la part d'Adorcy: Defvi.
gnes ayant au contraire prouvé par fon
enquête, que fa femme avoit requis fon
père de confentir à cene révocation, ce
{}U'i1 avoit refufé de lui accorder; & cela
joint à la préfence du Magiftrat, lors de
la révocation, dét·ermina MM. à la confirmer.
J'inlifiai à mon premier fentiment, les
preuves de Defvignes ne me paroilTant
pas entières, ni .fuffifantes pour me faire
-changer; d'autant .que par le premier arrêt la Cour avoit réfervé de juger la que[..
tion en Droit, par le fans préjudice du
droit des parties; l'affaire fut fort contef.,
tée; &. plu!i~ur~ ge M~! fUfen! de mOn
opiniQIi!!
�De l'infln. des Inflitutions contraéluelles, L. 6. Ch. $.
§ 1.
423
"
GHAPITRE
C 1 N
1
QUI E M E,
Des In1l:itutions contraél:uelles.
PARAGRAl'HE
:i>REMIER:
L'inflitution contrafiuelle doit être inJinufe, à peine de nullité.
Laude Guigonet de Roquebrune,
mariant fon fils avec Anne Guérine ,
promit de l'infiituer fon héritier univerfel
aux biens qu'il auroit lors de fon décès.
Le 20 feptembre 1686 il fit [on teilament, par lequel, au lieu de fatisfaire à fa
promeffe, il inilitua fon héritière univerfelle Anne Guerine fa belle - fille, fans faire aucune mention de fon fils, qui par
divers aétes, & par deux entr'autres des
JI novembre 1686, & 19 avril 1687,
approuva ce teilament.
Ce même fils (Antoine Guigonet) ayant
acheté, par aéte du mois de mai 1689,
une bafiide du lieur de Badier, & reçu de
lui en prêt du bled & de l'argent pour 1500
liv. il en paya à compte [000 liv par une
défemparation qu'il lui fit d'une propriété
au rerroir du Reveil, par aéte du 26 août
1169t·
Le 10 feptembre 1695, Anne Guérine
fe pourvut an Lieutenant de Draguignan,
pour être maintenue & fauvegardée enfof{dUon de la propriété rranfporrée par fon
mari au lieur de Badier, avec inhibitionsl&
défenfes à lui, & à touS autres, de la troubler; & le lieur de Badier de fa part, pré{enta une requête le 28 du même mois,
aux fins d'être maintenu en la poffeffion
de cette propriété, & il demanda par une
feconde, de faire déclarer nulle teilament
de Claude Guigonet, parce qu'Antoine
Guigonet fon fils, qui était fon débiteur,
s'y trou voit prétérit.
Le Lieutenant fit fentence fur ces qualités, le 31 juin 1697, par laquelle, fans
avoir égard aux requêtes du lieur de Badier, faifant droit à celle de Guérine, il
la maintint en la poffeffion de la propriété
dont il s'agit, & condamna le lieur de
Badier à lui reilimer les fruits.
Le fidlr de Badier ayant appellé à la
Cour de cette fent~nce, difoit qu'elle était
injuile, parce que le Lieutenant devoit dé.
clarer nulle teilament de Claude Guigonet,
pour n'y avoir pas été fait memion d'Antoine fan fils; & lui permettre, à caufe de fa
qualité de créancier de celui-ci, de pourfui vre fes droits, celui - ci ne voulant pas le
faire. Il autorifoit la première propolition
C
par la loi Inter ciCtera. ff. De liber. "& pof/lI;
qui déclare nuls & invalables les teilamens
où les pères manquent d'honorer leurs
enfans du titre d'héritier, conformément
à la novelle 115, chap. 3 .'•.. Et la fecondc
du [emiment de Charondas, dans fes ré·
ponf. liv. ~, rejp. 19; de Maynard, dans
[es J!..uej/ions de Droit, liv. 3, chap. 70;
& de M. Louet, & fon fcholiaile, lm;
R. [omm. 19, qui veulent que les créanciers (oient toujours reçus à exercer les
droits & aétions de leurs débiteurs, lorf..
qu'ils refufent de les pourfuivre ; & c'eft
la maxime des arrêts de ce Padem,nt &
des autres, qui ont toujours conlidéré qu'il
étoit dur de voir qu'en s'arrêtant à la (ubtilité du Droit, il fût permis à un débiteur
de renoncer à fes droits, & de fmilrer les
créanciers qui lui avoient prêté avec faci~
lité, fur cette efpérance qu'il ne négligeroit pas, à leur préjudice, de faire valoir
fes droits.
Ce feroit bien inutilement que l'on vou~
droit, en convenant de cette régie généraIe, en excepter la querelle d'inofficioli·
té, comme étant une aétion qui rélide en
la perfonne de celui qui eft injurié par la
prétérition. Car la même équité, qui a fait
accorder aux créanciers la faculté d'exercer
en général les aétions de leurs débiteurs,
qui à leur préjudice renoncent à leur légitime, & autres droits fucceffifs qui leur
compétem, combat en leur faveur, & les
rend recevables à quereller d'inofficiolité
un teilament, ·dom leur débiteur refufe
de pourfuivre la caffation, par un motif
qui ne peut être que frauduleux. Auffi la
Cour a condamné un pareil rafinement.
Il difoit en fecond lieu, qu~ le Lieutenant devoit déclarer Guérine fans action, dès qu'on lui eut fait voir que Claude Guigonet avait promis en concraét de
mariage d'inftituer fon fils fon héritier.
Car il devoit conlidérer que les paétes de
tels contraéts ne fotH pas inutiles; & qu'après cette promeffe, il n'avoit plus été
loilible à ce père de changer de volonté,
parce que le droit d'être inilitué héritier
était irrévocablement acquis à fan fils;
fuivant le Prêtre, en fes qu1l.. de Droit ~
�424 De l'injin. des Inflitutionscontraéluelles, L. 6. Ch. 5, § 1.
de Brodeau fur Louet,
établi, que routes donations faites entre
lm. S. flmm. 9; & tous les Doé.l:eurs.
vifs, tant fimples querénumératoires ,
Si l'on avançoit, de la part de la partie
mutuelles, réciproques, onéreufes, en faadverfe, que cerre promelTe d'inftituer Anveur de mariages ou autrement caufées,
"toine Guigonet héritier étant irrévocable,
de quelque forme ou qualité qu'elles foient,
& étant par conféquent une véritable do- foient inlinuées dans les quatre mols; autrenation, comme telle eile devoit être inliment, & à faute de ce, ledit tems palTé, elles
nuée, fui vant Fernandus , Bouguier &
foient nulles & de nul effet & valeur.
Ricard; l'appellant répondroit, 1°. que ces
On convient qu'il y avoit eu des Auteurs qui avoient cru qu'elle n'étoir pas re'Auteurs ne rapportent aucun arrêt, & que
le Parlement de Paris a déclaré le contraiquife dans l'inftitution contraé.l:uelle, fous
re, par un arrêt rapporté par Brodeau, en
prétexte que l'ordonnance n'en avoit pas
parlé nommément. Coquille étoit de cerre
fon addition, lm. S.fomm.9.
D'ailleurs, le défaut de folennité, qui . opinion, & M. Dupérier auill. Ils y mettoient pourtant quelque modification; mais
ri'eft plus nécelTaire que pour rendre la
nonobftanr cela, l'opinion contraire a pré~
donation notoire & manifefte, ne peut être
Qppofé que par ceux qui y ont intérêt. Or
valu; & par un ufage conflant, les inftitula cérémonie de l'inlinuation eft indiffé.
tions contraé.l:uelles doivent être infinuées;
rente à l'égard des héritiers, foit teftamenfuivant Ricard, en fon Traité des Dona·
taires, ou ab inteflat; ainfi que le fourient. tions entre vifs, part: 1 ,chap. 1 ,fié!· 3, n.
M. Dupérier. qui fuit en cela le fentiment
1119, où il rapporte, & balance à fon ordi·
de Coquille, dans fes queflions ,/iv. 2 , queft.
naire les diverfes opinions j & il conclut
17: "Parce que, dit - il, l'ordonnance, qui
pour l'infinuation. Bouguier rapporte des
"permet aux .héritiers du donateur d'allé- arrêts qui l'oht auill jugé de même; &
"guer le défuur.d'infinuation, auill· bien
cerre maxime eft encore appuyée fur l'au"qu'aux créanciers, ne peut & ne doit être
torité de Berengarius Fernandus, ad tit•
.. entendue, que de ceux.qui font véritableDe filio nato ex matrim. ad morgan. contraé!•
.. ment héritiers; & ni' les fucceffeurs lécap. 6 , n. u/t. ReJPondebo, dit cet Auteur,
"girimes , ni les héritiers teftamentaires ,
eam univerJalem fucceffionem non ineptè con., ne font pas véritablement héritiers, quand
Iineri donationis nomine ; & elle doit par
"il Ya. une inftitution contraétuelle qui acconféquent, dit - il, être infinuée pour faquiert irrévocablement l'hérédité à celui
tisfaire à l'ordonnance.
".à qui .elle a été promife par un contraé.l:
Il fuit de -là, que l'inflitution contrac;
."folenne!; & partant, continue-t-il, le
ruelle dont il s'âgit n'étant pas infinuée,
.. défaut d'infinuation ne peut être alléne doit compter pour rien; & que Claude
~ gué que par les créanciers, eu les hériGuigonet a pu inftituer héritier qui bon
"tiers intéreffés. " Anne Guérine ne peut lui a femblé, & Anne Guérine fa belle·
elle - même l'alléguer, d'autant qu'elle ne
fille par conféquenr; & ce n'eft pas ce que
. peut,pas ignorer la promelTe d'inftituer faite
l'appellant a contéfté; mais il a donné pour
par Claude Guigonet à Antoine Guigogrief, que le teftame"nt de Claude Guigonet fon fils, dans le mariage qu'elle a
t)et é~oit nul, .par la prétérition d'Antoine
contraété avec lui": la formaliré de 1'infi- Gtligonet fils,fon débiteur, & que le Lieunuation, qui n'eft introduite que pour no- tenant devoit par conféquent le calTer.
tifier les donations au tiers, n'eft pas néCette défenfe eft déplorable; car il copf.
celTaire à l'égard des parties qui ont été
te en fair, 1°. qu'il y a dans le teftament
préfentes au conrraé.l: où les donations
la claufe: S'il ne vaut comme tel, qu'il vaill~
{lnt éré faites, par la raifon de la régie de
comme codicill~, ou donation pour cauje de
Droit: Qui certtls efl non debet certiorari; mort; & qu'ainfi, quand Antoine Guigonet
fuivant la Doé.l:rine de Coqui./le ,en fir
auroit voulu l'attaquer, fous prérexre de
R~p. de Droit, chap. 166; & fur la Coutula prétérition, il auroit toujours éré enrre~
me de Nivernois , tÎt. des Donations, art. 8 :
tenu pat !'-elfet de cette claufe.
& fon fentiment eft fuivi, nonobftant !'-o·
Mais en fecond lieu, ce fils n'en a ja~
.pinion contraire de Ricard, en fon Traité
mais reclamé; il l'a au contraire approuvé
{jes Donations, part. l , chap. 1, fié!. 3,
par divers aétes, où il a perpétuellement
g!oj]. l, n. 1147.
donné à fa femme la qualité d'héririère de
Anne Guérine.difoit au contraire, à l'éfon père: & il eft de régie inconteftable
gard du défaut d'infinuation de l'inftitution
que j'approbation du fils prétérit valide le
conrraétuelle, que l'on ne difputoit plus
teftamenr, où cerre prétérir,jon Ce trouve,
aujourd'hui que telles inftitutions, qui font
& qui de foi était nul; fui va nt la loi Filio
de véritables donations entre vifs, & irré- prœterito. ff. De injufl. rupt. & irrit. &c. &.
vocables, ne dulTent être infinuées; l'orla loi cilm quaJi.§ dernier. Jf: De fideicorn~onnance l'ay'ant ainli ~o~lu, quand elle a
miJJ. !ibm. Et Cujas fur la loi 1) Cod. D~
J!.deicornrn.
€ent.
0>
l ,
chap.
23 ;
�De l'injin. des Inflitutions contraéluelles> L. 6. Ch. 5, §
fideicomm. dit ces paroles remarquables, &
bien applicables au fair préfent : Approbatio
filii prfCteritifacit ut valMt teJlammtum, quod
('fat ipfo jure nullum. Et on ne peur pas
foupçonner de fraude ni de dol cette appr?barion! puifqu'elle a éré faire par Antome GUlgoner trois ans avanr les afres
par lui palUs al'ec le lieur de Badier; &
quand ces afres auroient précédé cette approbation, Antoine Guigonet n'auroir pas
été empêché par ·Ià d'approuver le refiament de fon père, & le lieur de Badier
ne pourroit pas non plus le quereller
d'inofficiolité t:n exerçant fes droits; parce que c'eft un principe certain que les
créanciers du fils débireur n'onr poinr
cette aaion , qui eft un reméde extraordi.
naire uniquement accordé au fils prérérir ou exhérédé, pour farisfaire à fa propre
douleur, & qui .l'le paIre pas à fes créanciers, ni à fes héritiers; ainli que l'attefte
Dupéroier, queJl. 12 , du liv. 2 ; ce qui
cft d'autant plus vrai, que la querelle d'inof.
ficiolité eft regardée comme une accufation du fils contre les cendres & la mé·
moire de fon père. Elle fe faifoir en effet
par le Droit Romain avec les mêmes formalités , par lefquelles on inrentair une
accufation; c'eft·à-dire, par la dénoncia.tion, & l'infcription: Accufabant judicium
patris, & tanquam in crimen Jùbfcribehant,
fuivant l'obfervation de Janus à Cofta, fur
les titres des Inftitutes, Deinoffic. tej/am.
L'autorité de Charondas, celles de Maynard & Louet, alléguées par le lieur de
Badier, fonr indifférentes ici, où il n'eft pas
queftion de la légirime, ou d'une fuccef·
fion échue en faveur du débiteur, comme
dans les cas propofés par ces Dofreurs ;
& ce n'eft même que par une raifon d'équité que les arrêts ont jugé que le débiteur ne pouvoir pas répudier, au préjudice
de fes créanciers, les fucceffions & les
autres droits qui lui fonr échus. Car felon
la difpolition de la loi, il n'eft pas cenfé les
frauder, ni diminuer fon patrimoine à leur
préjudice, ellll'acquéram pas ce qu'il peut
acquérir.
Le lieur de Badier répondoit encore au
contraire, qu'il lui devoir être permis, en
exerçant les aaions de fon débiteur, de
quereller le teftament de Claude Guigo.
net fon père, qui étoit elTentiellement nul
par prétérition; conformément à un arrêt
de la Cour du ) avril 1686, rendu au rapport de M. de Maure! de Valbonnette, en
faveur de Me Bonnet, procureur au Siége
Général de cette ville, conrre François
iVelin ,& Anne Pafcal, du lieu d'Aurial.
. Barthélemi Pafcal eut trois enfans) un
fils §c deux filles. Il maria les filles en
1;
4 2 ')
16t7 & 1651 ; & leur conftitua en dot
10001. compranr à chacune; & en 1656 il
maria fan fils, & lui,fir donalion de 30001.
Ses créanciers, après avoir fair déclarer
leur hyporhéque préférable à cette donati,on faire au fils, fe colloquèrent fu: les
bIens donnés, & les emportèrent entIèrement.
Ce fils ( Antoine Pafcal) voyant ainli
fes affaires en ll~auvais érat, alla chercher,
hors de la pr<>vmce, une meilleure forlune; &. pendant fon ~fence, un de fes
créanCiers demanda qu en exerçant fes acrions, il lui fût permis de pourfuivre tous
les droits q~'il auroir pu prérendre, & fir
à ces fins ajourner les hOirs d'.Anne Pafcal, dernière dorée, pour VOir ordonner
le retranchemenr de la dor à elle confiituée, jufqu'à la concurrence de la légitime qui pourroir compéter à Antoine Pafcal, pour, fur le retranchement, fe payer
des f<>mmes à lui dues.
François Velin, repréfentant Anne Pafcal, ne manqua pas d'oppofer que la querelie d'inofficiolité contre une do~· était
odieufe, & qu'elle n'étair accordée qu'à
l'enfant qlli y avoir intérêt; mais que ni
les héritiers, ni les étrang~rs ne pouvoient
pas l'exercer, lorfqu'elle n'avoit point été
préparée; & il s'appuyoir fur plulieurs
texres formels du droir, & fur une infinité
de Dofreurs,qui traitent la queftion à fonds,
& entr'autres Cujas & Dumoulin, que
Dupérier a cités, en fa queJl. 12, du liv.
2 de ftr Qllej/ions, fans pourtant s'expli.
quer fur cette thère. Car après avoir fait
mention de la maxime de France, qui
reçoir les. créanciers à exercer les aaions
de leurs débiteurs, illailTe la queftion indécife, fans pencher d'un côré plutôrque
d'un autre; donnant à connoÎtre par.là que
cette matière demande un réglemenr) qui
faITe celTer toute difficulté. Car les arrêts
rapportés par les Interprétes François, &'
qui onr dérogé àla fubriliré du Droir civil,
pour ce qui regarde la légitime, & les fucceffions ah intej/at, n'avoienr rien encore
déclaré touchanr la querelle d'inofficiofité ; de forte que la fubrilité du Droit fub,:
fiftoir encore à cet égard.
Auffi l'arrêt du ) avril 1686, rendu etl'
la caufe de M. Bonner, a retranché rau..,!
te forte de difpute, & ne lailTe plus aucun
fujer de dourer, que les créanciers ne doivenr être reçus à pourfuivre l'àaion d'inof··
ficioliré, qui compéte au débiteur contre
un teftamem, une conftiturion de dot, Olt
une donation, lorfqu'il ne veur pas l'intenter; d'où il faut conclure qu'Anroine Gui...:
goner refufant de pourfuivre la calTation
du teftament de fon père, dans lequel il
fe trouve prétérit) le fieur de Badier,
PPPPE
�426 De Z'injin~ des InJlituiions contrafluelles, L 6. Ch. 5. § 1 •.
en exerçant fes droits, peut le faire pour mito, if. De injufl. rupt. & irrit, &c. & la
lui.
loi Cùm quaji. § dern. ff De fideicomm.
Par arrêt rendu dans la Chambre des Ilbert. Approbatiofil;; prtCteritifacit ut valeat
Et;lquêtes, le 1 mars 1698, au rapport de teJiamentum patris , quod erat ipfo jure nulM. de Roux de Bonneval, moi prélidant, lum, comme dit Cujas, fur la loi l , Cod.
la Cour a confirmé la fentence, & bene; De jideicomm.
parce que c'efi une maxime au Palais, que
Et la Cour l'avait ainli jugé au rappore
les infiitutions contraétuelJes fane fujettes de M. Roux de Gaubert, le 18 novembre
à l'inlinuation. Coquille ne l'avait pas cru;. 1691; &. les approbations d'Antoine Gùi& Dupérier, dans fes QueJlions de Droit',
gonet étaient d'autant plus légitimes,
liv.2, queJI. 17, cite un arrêt de ce Parle- qu'elles avoicnt été faites trois ans avane
ment qui l'avoit aïnli jugé. Mais l'ufage la créance qu'il avait conrraétée envers le
·co~traire a prévalu; & c'efi ainli que le
lieur de Badier, & dans un te ms par confomient Berengarius Fernandus, cap. 6, féquent qu'il ne lui devoie rien.
n. dern. Ad titulum de fil. nat. ex matrim.
Mais quand même le lieur de Badier
ad morgan. contra{/-.
auroit été créancier antérieur, il n'auroie
Voyez auffi Bouguier, lm. S. chap. 1 l ,
peut - être pas été reçu à intenter cette
dont les termes font décilifs: Quant au dé- querelle d'inofficiolité, en exerçant les
faut de l'inlinuation, die-il, ce ferait vé- droits d'Anroine'Guigonet fon débiteur;
ritablement un moyen pettinent s'il manparce que ce reméde femble n'être accorquoit, attendu l'art. 57 de l'ordonnance
dé qu'au fils prétérit ou exhérédé, pour
de Moulins, .qui efi exprès pour toute
fatisfaire à fa propre douleur, & ne paffe
donation, même faite par conttaél: de mapas à fes propres créanciers, ni même à
riage ou autrement; &; il s'agi{~oit dans
fes propres héritiers; comme l'attefie M.
le cas dont parle BougUier , de~meme que
Dupérier, liv. 2, queJl. 12. .
dans le procès du lieur de Badler & GuéEt il faut que la Cour eûr des motifs
cine, d'une infiitution contraél:uelle.
particuliers dans l'arrêt de Mrs. Bonnet &
C'eft encore l'opinion de Ricard, en Velin, en permettant au premier d'execCon Traité des Donations entre vifs ,part. 1 ,
cer cette quetelle d'inofficiolité;, puifque
chap. t ,fea. 3 , n. 1 119; parce qu'en
l'ufage du Palais éroit contraire à cette jueffet, l'ordonnance ayant dit que taures
rifprudence, qui me paroît pourtant fort
donations entre vifs doivent être inlinuées,
jufte. Car il femble que touS les droits des
à peine de nullité; 'les inftitutions con- débiteurs devraient indifrinél:emenr être
traétuelles le doivent être au/Ii, puifqu'el- exercés par leurs créanciers, & 'que la
les font de vraies donations entre vifs, &
même équité qui accorde à ceux - ci la
irrévocables: & quoiqu'elles foient faites faculté d'agir au nom de leur débiteur,
fous la forme d'inftitution, elles ne doiquoiqu'iI ait renoncé à leur préjudice à (a
vent pas pour cela être exemtéés de cette légitime, & aux autres droits fucceffifs
. formalité; puifquel'ordonnance dit exprefqui lui compétent, combae auai pour les
fément que de quelque manière qu'elles faire recevoir à quereller un tefiament
foient caufées, de quelque forme ou qua- d'inofficiooté, li leur débiteur refufe di: le
lité qu'elles foie nt , ellcs doivent être infaire lui-même, par des motifs qui ne peufinuées, à peine de nullité.
vent qu'être frauduleux; l'opinion contraiOn ne pourroit pas dire que cette inli- re n'ayant pour tout fondement que la fubnuation ne fait requife que lorfqu'il y a des tilité du DroitRomain,prife de cette raifon,
créanciers intéreffés, parce qu'ils font de qu'un débiteur ne peut pas être contraint
tierces perfonncs, & non ~uand.il n'y a d'acquérir, quoiqu'il puiffe être empêché
qu'un héritier qui ne peut pas oppofer ce de rien aliéner de fes droits déja acquis J
défaut. Car on ne met plus en doure que laquelleétant'condamnée pour une partie;
l'héritier du donnant ne foit recevable à c'efr-à-dire, pour ce qui regarde la légitime
l'oppofer, de - même que les créanciers; & les autres droits fucceŒfs, comme dit
fuivant que l'attefte Théveneau fur cet Mornac, fur la loi Nemo. jf. pro flcio, con.
art. 57 de l'ordonnance de Moulins; formément à la jurifprudence des atrêts,
Ricard & Dupérier le difent auffi aux en- & de ceux entr'autres dece Parlement ,doit
. droits ci - deffus cites.
par une conféquence natureile, l'être auffi
La Cour n'examina pas le mérite de
pour la querelle d'inofficiolité, n'y ayant
l'autre grief de la fentence ,pris de la nulpas de raifon de diftinguer. ni de faire au,
lité du teftament de Claude Gl1igoner, par
cu ne différence.
la prétérition de fon fils j parce que bien
Mais au fait de ce procès, le lieur de Ba~
loin que celui - ci en eût réclamé, l'ayant dier n'étant devenu créancier de Guigoner,
~u c?nt~aire ap,prouvé, par diver.~ aél:.es, il
que tr?IS ~ns après l'approbation exprelfe
1 avolt am" yahdé! fuwant la loIF/ho pra'par lUI faite du !eftamenç de fon père;
�De l'infin: des Inflitutions contraél:uelles, L. 6. Ch. ). § 2. 4 2 7
c'eft - à - dire, dans un tems, que par fa
firma celle du Juge. Il en releva encore
rénonciation il n'avoit plus de droit de
appel à la Cour, prérendant, que la décile quereller, ni par conCéquent le fie ur de
fion des arbirres n'avoit été fondée que fur
Badier, qui auroit voulu faire revivre ce , le défaur d'infinuarion du mariage de fOll
père) pu ifqu'ils l'avoient débouré des letdroit qu'il avoit perdu, il étoit inutile d'ellrres royaux qu'il avoit impétrées pour être
rrer dans la difcuffioll de cerre difficulté,
reçu à f:1ire infinuer; & il difoit que la
dont la décifion me pàroît très· favorable
fentence devait être réformée par la cerra'pour le créancier.
tian de l'obfiacle venant du défaut de l'in·
§
finuation, puifque par le partage & autres
piéces qu'il avoit recouvrées, il juftifioit
que
fon père avoit porrédé publiquement,
Dans le cas d'une inflitution contrac&
durant
plus de 10 ans les biells don~
tuelle, l'exception fondée fur le défaut d'inJinuation, devient inutile llés.Les intimés ont prétendu devant hi
par la poJJejJion de 10 ans du vivant Cour, difoit·il, qu'il n'y a point de fidéicommis appofé dans le teftament de Frall·
du donateur.
çois J ufiamon; mais une fimple fubftituClaude J uftamon avoit deux fils, Frantion vulgaire, par l'effet de laquelle les en·
çois & Marc; il maria François, & dans
fans de François Jufiamon fils) & dona~
fan contraét de mariage, qui eft du 20 fétaire de Claude, étant appeIlés à fOll défaut,
vrier 16H , il lui fit une donation) defan acceptation a fait cerrer cette fubftimême qu'à Marc fon puîné, en ces tertution, faite en faveur de fes en fans &
mes: cc Et ledit Claude J uftamon, en fadefcendans; fui va nt la loi Pofl aditam. Cod.
"veur & en contemplation de ce mariage,
De impub.,zr al. fubflit.
'
"promet audit François fan fils, & à Marc
Mais ils Ce trompent, parce que la pré·
.. fan autre fils, tous les deux préfens &
fence & l'acceptation du fils donataire,
.. fiipulans pour eux & les leurs, de faire
forment le fidéicommis contraétueI, loin de
,,& inftiruer fes héritiers, feuls & uni verle faire défaillir. Car dans un tel cas; c'eft"fels) par égales parts & porcions, lefdits
à·dire, dans celui d'une donation & d'une
"François & Marc fefdits enfans, & à leur
fubftitution contraétuelle, qui s'accepte &
'"défaut les enfans mâles ou filles defcens'accomplit fur le champ, eUes ne permet" dans d'iceux, par droit de repréfemation,
tent pas que les ellfans du donataire foient
D. &
in flirper) les mâles préférés aux filles,
fimplement admis ell concours avec leur'
"les fœurs en la portion de leur père feupère, par fubftitution vulgaire, mais né·
cerrairement par fidéicommis. Lors donc
"lement ; auquel cas de la prélation des
que dans le contraét de mariage de Frall"mâles , les filles auront leur légitime, &
çois Juftamon, fOll père l'a inftirué héri.
"ce de tous & un chacun les biens &
tier ,univerfel, avec Marc fon autre fils)
" droits que ledit Claude J uftamon aura &
fous leur préfence & acceptation refpeai.. pofi"édera lors &' au tems ,de fan décès
ve, & leurs en fans mâles ou filles par droit
,,& trépas."
de repréCentation à leur défaut) les mâles
Par contrat du ~o janvier 1637, il parpréférés; c'eft la même chofe que s'il eût
tagea fes biens entre François & Marc fes
dit, qu'après François & Marc) il appel.
fils, fous la réCerve d'une partie des fruirs,
loit leurs en fans & defcendans, avec pré~
pour fon entretien & celui de fa femme.
férence des niâles.
Marc J ufiamon mourut fans enfans, le
Il eft en effet évident que l'acceptation
17 mars 16~9,lairrant fon père furvivant,
du fils donataire qui eft préfent , eft excluqui décéda le 6 février 16 JI ; & François
five, & diamétralement oppofée à fa dé·
J uftamon décéda en 1687, ayant, par fon
teftament du 27 janvier de la même'année,
faillance: il eft même impoffible) que la
inftitué héritiers deux de fes fils, François
donation & fubftitution cOlltraétuelle que
& Jean, & fait un legs à Jofeph fontroi·
le père. fait à fon fils qui eft préfent & qui
fiéme fils; lequel, par le décès fans enfans
l'accepte, puilfe tomber en caduci té par
de fes deux frères, fe prétendant .appeUé
défaut du fils; & le père qui fait cette
au fidéicommis contraétuel, fondé par
donation & cette inftitlltion dans le COll·
Claude fan ayeul, en demanda l'ouverture
traét de mariage de fon fils, ne peut pas
en fa faveur, contre les fyndics des créan·
avoir voulu, ni prétendu, en appellant les
ciers de l'hoitie de François Juftamon fan
enfans de fon fils à fon défaur, que fa dopère; & il en fut débouté par fentence
nation & inftitution ne fîlt recueillie par fes
du Juge d'Apt, de laquelle il appella; &
petits. fils & fes defcendans ordine.JùcceJJivo: & c'eft ce qui fait le fidéicommis réel
il y eut fentence àrbitralé de MM. Chaud
&. Çiaftaud, le 7 oétobre 1695, qui con- & graduel, & nullement une fubftituti'o~
Ir.
�ip,8
De l'injin. der InJlitutions Contraéluelles, L. 6. Ch. 5. § 2.
vulgaire en faveur des mâles; la caducité
&.Ia défaillance ne pouvant pas avoir lieu,
lorfqu'il y a des enfans qui fe trouveraient
inutilemel'lt appellés en défaut de leur
père, fi <:ette -vocation-ne devoir rien opéJ:er en leur faveur.
Ces mots en défaut [ont les marques
ô'une fubfiitution vulgaire, quand ils font
mis dans.un tefiament ou aurre difpolition
de dernière volomé, où le petir-fils inftitué, ou f.ub"ftitué en défaut du fils, n'eft appellé qu'en cas que le fils, premier infii-tué, vienne à manquer, & à ne pas remplir
fon dégré d'infiitution foit pour ne le
pouvoir, v'enant à m;frir avant fon père,
fait pour ne le voylôir, en n'acceptant pas
fon hérédité après fa mort, auquel tems
feulement le teftament a fon effet; & là où
le fils infiitué furvir à fon père, & accepte
fon hérédité, la fubfiirution vulgaire s'évanouit: l!oJl aditam hr1!redit,atem expirat fub-
flitutio. Mais lorfque dal'ls un contraa de maria'ge , le père donne, infiitue, ou promet
d'infiituer fan fils qui fe marie, & qui eft
préfent & acceptant, & à [on défaut les
enfans & defcendans d'icelui, les mâles
préférés, il eft tour-à-fait impoffible que
cela tombe dans le cas de la fubfi·itution
vulgaire, qui n'a lieu que in cafum futurum, après la mort du teftateur; & alors
les termes en défàut ne font que difpofitifs,
.&nullement conditionnels; & le perit-fils
inftitué, ou fubftitué en défaut du fils, fe
trouve véritablement & réellement dans
la difpofition, & non dans la fimplecon.
.aition ~ ·tout de·même que fi le père donateur eût dit qu'il.donnoit à fan fils préfent
& acceptant, & après lui à fes enfans &
'rlefcendans mâles, lefquels il a difpofititVement appellés.
Il difoit fur le défaut d'infinuation ~que
les arbitres ·ne Pavaient débouté du fidéi·
commis, que parce que 10 contraa de ma··
l:iage de François J ufiamon fon. pète, n'a~
voit pas été infinué, ayant eru appararnment que les parties adverfes fuIrent des
créanciers de Claude J uftamon fon ayeul ,
pofiérieurs à la donation, qui contefient
le fidéicommis. Car s'ils euffent penfé autrement, & s'ils .a'Voient. été infiruits que
Claude Juftamon, ayeùl, n'a laiffé aucun
créancier, & qu'il n'avoit çontraaé aucune dette après la donation faite à Fran·
çois Juflamon fan fils, ils auroient jugé
autrement auffi; & ils l'auraient dfeétivement fait, fi-on leur eût jufiifié qu'après
cette donation .il.défempara tous fes biens
à fan fils, qui.en a joui publiquement, &
.les a poIrédés pendant la vie de Fen père,
~urant plus de 1) ans.
Franço~ ~u~!mo!! ~ dona!aire ~ ayant
accepté la donation & la défemparatioQ
des biens donnés, ne ferait pas recevable
à op pofer le défaur d'infinuation , ni a dé~
bame par -là la fubftitution, par cette raifan convaincante, qu'il ne pourroir venir
contre fan prapre fait; & fes créanciers,
qui n'ont pas d'autre droit que celui qu'illO
empruntent de fan chef, parce qu'il était
leur débiteur, ne peuvent pas non plus
l'oppofer.
M. Dupérier, dans fes f2.ueflions notables ,li71. 2, quefl. 17, remarque judicieu_
fement que l'infinuation n'a éré établie en
ce Royaume que pour l'intérêt des créanciers du donateur ou de fan héririer, enforte que le donataire ne peut pas en allé·
guer le défaut; fuivant les arrêts de ce Parlement, conformes à l'ordonnance de Moulins, qui a refireint ainfi la néceffité de
l'infinuation, uniquement pour rendre la
donation notOire & manifefie, afin que
ceux qui traitent avec le donateur, & ceux
aulli qui acceptent fan hérirage après fa
mort, ne foient pas furpris; & il cite un
arrêt de la Cour qui l'a ainfi jugé.
M. Boniface remarque aulIi, au chap;
13 , du tit. 2, du li71. 7, du tom. 1, de fa
première compil. qu'il n'y a que les créanciers ou les héritiers du donnant, qui puiffent oppofer le défaut d'infinuation; & il
rapporte au ,·hap. lof, des arrêts de la Cour
qui ont jugé, qu'un frère qui étOir préfent
à la donation faite à fan frère, en contratl:
de mariage, par leur père commun , ne
pouvait pas l'oppofer.
.
Inutilement les intimés fonrvaloirl'ob"'.
jeaion qu'ils fondent fur ce que François
Jufiamon était revêtu de deux qualités ..
l'une d'héritier contraauel de fan père, &
l'autre defon héritiertefiamentaire,& qu'en.
cette dernière qualité il pouvait oppofeE
le défaut d'infinuation. Càril n'ya qu'à voir
ce que dit M. Dupérier, en la même queJl:
17, du Ij71. 2, pour réfuter cette objection,
& qui feul fuffit pour la rendre inutile.
Et quand l'héritier teftamentaire ou ab
inteflat du donateur feroit reçu J fuivant l'ordon l'lance de Moulins, à oppofer le défaut
d'inlinuation d'une donation, ce ne ferait
Hue lorfqu'il voudrait ufet de cette faculté à
l'égard d'autres donataires, & nullement
lorfque comme dans ce cas-oi, il eft lui-mê~
me héritier ou donataire conrraauel de tous
les.biens; puifqu'alors il nepeut pas ignorer
la donation ou inftirurion conrraauelle
faite en fa faveur, en fa préfence , & fous
fan acceptation.
D'ailleurs, le partage des biens donnés il
François Juftamon , par Claude fon père,
ayant eu fon effet par la défemparation,
& la jouilTance publique des mêmes biens
durant la Vie de fon père, & pendant p~=
�De l'infln. des In/litutions contrafluelles, L. 5. C~.~.
de 10 ans, le défaut d'inlinuation eft cou.
vert; fuivant les arrêts de la Cour, & ceux
des autres Parle mens , & J'autorité du Préfident Faber, Cod. De infin. donat. de! 8,
n. l , in alt. de Bacquet , der Droit; de
Jujlice, chap. 2 " n.100, & de Théveneau,
fur les ordonnances, !iv. 2, tit. 1, der
donation;, art. 1, vo. dam quatre moi; J
pag. 286; &. Boniface, en fa compi!. l ,
tom. l , liv. 7, tit. 2, chap. 10, rapporte
deux arrêts qui ont établi cette maxime
pour certaine.
I! était répondu, de la part des fyndics
des créanciers de l'hoirie de François Juf·
tamon père de l'appeIIant, que pour être
convaincu qu'il n'y avoit point de fidéicommis dans le mariage dudit François
Jultamon, mais une {impie fubftirution
vulgaire, faite au profit de l'un des deux
frètes, en défaut de l'autre qui a fini par
l'addition de celui qui eft appellé le premier, fuivant la loi Pofl aditam. Cod. De
impub. & a!. fubjl. il faut obferver que ces
mots en difaut, mis dans un contraél de
mariage, ne doivent pas avoir une autre
fignification que celle qu'ils ont, quand ils
fe trouvent dans une difpolition finale;
parce qu'on ne peul' pas changer la naturelle lignification des paroles qui font dans
le contraél ou dans le teftamenr, comme
dit la loi Labeo. If. De fupelleé!. !eg. où le
Jurirconfulre s'explique en ces termes;
QUOY/Hm ergo nomina, nifi ut demonflyent
7io!untatem dicentis? Nemo u:>:iflimandur eft
dixiffi 'fuod non mente agiraverit; & cela
doit avoir lieu principalement, lorfqu'on
veut en induire un fidéicommis.
Car bien loin qu'on doive changer le
fens des paroles du teftament ou du con·
rraél:, pour en inférer un fidéicommis, on
doit an contraire, en cas de doute, les interpréter , en façon que l'héritier ou le
donataire foient libres, par cette raifon,
que les fidéicommis font odieux; & c'eft
la décifion de la loi Hœredibur 77. If. Ad
Trebell. qui eft fuivie par tous les Doélenrs,
& notamment par Dumoulin, conf. 56,
n. 9, où il dit: ln tanrum ut verifimilitudo
nonfiifficiat,utrecedaturàverbir, quandoper
hoc locur 1ftt fideicommijJo ,fed bene quando
per hoc perimitur fideicommifJum.
De - là vient que ces mots en difaut,
doivent avoir la même fignification & la
même force que le terme ap;ès; c'eft·àdire, que les enfans ~u donataire font appellés après hIÎ aux biens donnés.
Si la Cour juge, ainfi qu'on l'efpère,
qu'il n'y a point de fidéicommis en la
donation dont il s'agit, la Feconde queftion, concernant la poLTeiIion J devient
jnutile à difcuter. Cependant les intimés
\lbfervent à cet égard, pour faire yoir le
§ 2.
429
peu de fondt:ment <le ;'ohjeélion de l'appel.
bot, fondée [1I~ ce que Je; défaut d'inlinuation :-:e peut I!:'<r'" oppolé par I(ç créanciers
de Franç0is Juftamon , qui n'ont d'autres
droits que ceux c:u'ils exerce1:t de fan
chef; qu'il s'agit ici de l'il1térêt c1es créan.
ciels, non· feillement de Françu;s Juftamon, fils de Claude, mais encore de fes
deux héritiers; leurs créanciets n'ayant
contraélé avec eux, que fous la foi de ce
qu'ils n'ont point trouvé la donation in li·
nuée. Ils ont vu par.là' que François J ufta·
mon, leur débiteur, pouvoit librement
difpofer des biens donnés, qùi n'étoient
fujets à aucun fidéicommis, & libres en
la perfonne de fes héritiers.
On s'eft équivoqué, quand on a foutenu
que Coquille & M. Dupérier ont cru, &
les arrêts de la Cour ont jugé, que le donataire ne pou voit pas opporer le défaut
d'infinuation. Ces Doéleurs 'olH feulement
dit, & les arrêts de la Cour ont feulement
jugé, que le donateur ne pouvait pas lui·
même-oppafer le défaut d'inlinuation, &
qu'il pouvoit au contraire être contraint
en tout tems d'y confentir.
. La paJTeiIian qui a fuivi le partage ne
[auroit couvrir le défaut d'infinuation; 1°,
parce que les biens ont toujours, refté fur
la cotte cadaftrale de Claude J uftamon : ce,
qui fait que cerre poJTefilon n'eft pas deve·
nue publique. Et 2°. les donataires ont toujours habité avec le donnant; ce qui rend
inutile J'application des arrêts & des autorités, qui veulent qu'nne pailible poJTeiIion
de 10 années tienne lieu d'infinuation. ..;
Par arrêt du 27 juin 1699, rendu à l'extraordinaire, au rapport de M. de CreiLTel,
la Co.ur réforma la fentence , & par nouveau Jugement, déclara le fidéicommis ou"
vert en faveur de l'appellant.
J'étois de ce fentiment, 1°. parce que fe'Ion la commune réfolution des Doél:eurs,
les enfans ne font appellés avec leur père,
in teftamentiJ & uhimis voluntatibus, qne
ou conjointement, quand il s'agit de la difpolition d'un collatéral, ou par fubftitntion
vulgaire, quand elle vient d'un arcendant;
felon Dumoulin,. fur les conf. 2'1) &
662 de Déce; & Julius Clams, § Teflamentum, queji. 80. Et la Cour a \01JjOlltS jugé
que telle vocation fe fait par (impIe fubfiiturion vulgaire, fans difiinélion des def·
cendans, & nota11llnent par atrêt du mois
de décembre 1639,. rendu au rapport de
M. de S. Marc. Er quand il s'agit d'un contraél& dune donation eorre vifs ,faite en
faveur de quelqu'un & des fiens, ces mots
veulent dire fer héritiers, parce qu'alors ils
font toujours foufentendus ; & c'eft pour"
cela qu'ir n:y peut avoir de caducité aux conttaEl:s ou donations entre vifs, felon la loi
Qqqqq
\
�4~ 0
IJe i' effet âû Injlltùtloni contraélueiies, t. 6. ch. 5, § ~~
St quis àrgerltutn. § ult: Cod. De donat. E~ la
fa faveur, mais et/core de trolS fœUl'i
queftion n'ett. pas dlfputable dans parellie
t'encontre, fUlvant Déce, conf 216; Maynard, IIV. ~ , chap. 91 , & Mornac, fur la
loi 3 , Cod. pro fOc. & la Cour le jugea ainli
par arrêt du 2 mars 1605 , en faveur des
enfans d'Hnard, marchand d'Aix, contre
Tronc, de Salon.
De -là vient que les enfans font appellés
avec leur père dans ces fortes de difpofitions, non conjointement, mais par or"
dre fuccelIif, & par une efpéce de fidéi·
Commis, parce qu'en matière de cont!aéts,
la fllbftitution vulgaire, qui n'a été Intro·
duite que pour empêcher la caducité, n'a
jamais lieu, par la raifon qu'ils acquière~t
incontinent & irrévocablement le droit
compétent aux donataires; fuivant Cujas,
fur la loi uniq. Cod. De caduc. tol!.
Et la queftion eft moins difputable quand
les enfans fbnt nommés, cdmme en cette
caufe. avec quelque qualité qui reftreint
les difpofitions à certains d'entr'eux, fi par
exemple, les m~les font préférés aux femel·
les; parce qu'alors li'étant.pas touS appellés
indifféremment, ceux qUllefont ne le font
pas cQmme héritiers; fuivant Dumoulin
fur Alexandre ,lib. 6, conf 87'
En Fecond lieu, bien que les inftitutions
contraauelles foient flljerres àl'inlinuation,
ainfi qu'il fut jugé par l'arrêt du premier
mars 1698, dans l'affaire de Guérine &
du fieur de Badier , rapporté au § 1 de ce
lhap. la polTelIion néanmoins de dix afls,
du vivant du donateur, vaut une infinuation; fuivant la maxime établie, & fuivie
par les arrêts de la Cour, & notamment
par celui du 7 mai J 697 ,rendu en la caufe
de Jeanne Barrière, & André & Jacques
Girard, rapporté au liv'1, chap. 11, .de la
donation, § J 7, Et par ces confidératlons,
il y avoit lieu de réformer la fentence, que
les arbitres n'auroient pas rendue telle, fi
l'appellant leur eût juftifié de fa polTeflion
de plus de 10 ans.
de cette fille qui font pré{entes &
acceptantes, ne révoque pas le téfta,
.
m,ent du pere ,c'omm~n, ni par conjèquent le fidezcommlS qU!;y eJl ap"
paft.
Un père qui avoit quatre filies, maria la
première, fous la c;;nftirution de dor de
!l't00 liv. de fon c~ef; les coffres par- def.
fus; & par u~.teftame?t poftérieut HIes inf.
tirua fes hétltlères ulllverfelles pour parrager également fa fuccelIiol1 entr'elles, à
la charge de rapporter leurs dots, aveè
fubftiturion réciproque de l'une en faveu'C
de l'autre, en cas de décès fans enfans;
& venant toutes à décéder lans enfans ,
il leur fubftirua les plus proches de fon
fang.
,
Il maria la· Feconde avec 'la même conf·
titution que la première; & dans le ma.
riage de la troifiéme, il lui conftitua ed
dor HOO Iiv. dont il paya comptant 3000
liv. les autres 1500 liv, étant payables à
fon décès; y ayant dans le contraét de
mariage ces mots: « Et parce que ledit
,> père n'a aucuns autres enfans que quarré
;, filles, qu'il delire être égalifées en fes
" brens & droits après fon décès, a été
" accordé, & mutuellement ftipulé en-.. tre les panies , accepté auffi par les
maris des deux premières filles préfens J
" & par la dernière fille aulIi préfenre, que
"le père ne pourra difpofer des bie'ns &:
.. dtoits qu'il alira au tems de fon décès ~
"en faveur d'autres que de fefdires filles;
,,& également; lefquelles s'égaliferont Ile
"compenferont les dots, en fone que
"l'une n'ait pas plus que l'autre defdits
"biens paternels, fanf loutefois, Ile réfer"vé audir père, de d/fpofer de ce que bon
" lui femblera de fefdits biens en faveur
"de fa femme, en la forme qu'il trouvera
" bon, & auffi pour pieux tifages ; & en·
core de mettre & appofer eil ladite dif·
polition, les fubftitutions fidéicoIilini~
"faires qu'il avifera. »
Après ces aaes ,le père en fit un .dernier
avec fes quatre filles ou leurs mans , pat
lequel, pour l'amitié gu'il porte à feflJires
filles, en payement de laJamme de 1 ~oo 1. qu'il
. D
0>
§ III.
Ir
défaut d'injinuation peut hre oppofé par les héritiers du donnant.
Ainli jugé par l'arrêt du 1 mars 1698 ,
rendu en la caufe de Guérine & du lieur
de Badier , ci-devant rapporté au § 1, de
çe chapitre.
IV.
L'inflitution contraéluelle, ou promeffi
d'inflituer, contenue dans le mariage
d'une fille 1 faite non -fiulemmt en
0>
devoit payer à chacune d'elles aprèsJàn décès.
pour les rendre égales, il leur défempare da
biens, fans qu'il foit dit dans :et aél'e ~ue
c'eft· en augment. Il eft vraI néanmoills
que 'les maris palTèrent recorinoilTance .de
ces 1 S 00 liv. envers leurs femmes: & le
père Je réferve une penfion de H !iv.fur cha-
quefille ,jà vie durant, avec paéle qu'en défall~.
de payement le contraél d'inJàlutondation de;;
meur.erfl POU! non /tJ.it cil: rijôlu!
�bel'effet des InJ!ttui;ons contraÉiuelles., L. 'G •. Ch.
Il décéda peu de tems après, fans
avoir fait d'aUt.re difpofition. Les trois
dernières filles décédèrent auffi, & laiffèrent des enfans; & la première qui mati>.
rut quelque tems après fans en fans , avait
fait fon teftamem, & avoit infiitué fon
mati fon héritier.
Les enfans des trois premières décédées
demandèrent l'ouverture du fidéicommis';
en conformité de la loi HiEredes mei. §
C/im ita. if. Ad Trebell. en vertu de la claufe
portant que: Venant toutes le/dites filles à
'5. § 4-
43 i
par une cohféquebcè 11.éceil'aire, qlle 1'inftitution héréditaire, faite dans un contrafr
de mariage l rient Iieli eil effet d'un tellament) d'autant que le t.e~an.lem ne confifte qu'en l'iiJftitution d'héritier; & telle
inftitution révoque les teftamens précédens, fauf & excepté ce qui eft réfervé &
confirmé par le comraél de mariage, autrement telle inftitution contraélnelle feroie
vaine & fans effet: & la réferve y appo.
fée j de pouvoir difPoftr de ce que bon fèrri-
blera au donateur en faveur de ft femme j
& de charger fa difPofttion future de tels fidéicommis qu'il "Ii plaira *
décéder fans enfans, les plus proches parms
fOnt fubflitués.
cr de là cauft p.ie,
La quefiion confifte donc à favoir fi 1'inftitmion contraéluelle, ou promeffe d'infii·
tuer, ftipulée dans le mariage de la troi·
fiéme fille, non - feulement en faveur de
celle - ci, mais encore des trois autres qui
y font préfentes, fiipulanres & acceptanres j a révoqué le tefiament précédent du
père, & par conféquenr lefidéicol11ll1is qui
y eil: appofé.
Pour la décilîon de cette quefiion, il
faut obferver que l'infiirution contraéluelle
révoque, ce femble , le teil:amem, puifque
le teftamem poftérieur révoque toujours le
précédent; fuivanr le § Pofleriore. Inflit.
9uib. modo te.ftam. infirm. Car même toute
1l1ftitution contraéluelle eil: en effet une
aliénation de biens, & une donation uni·
verfelle & irrévocable; & par conféquem
la Novelle 19 de Léon, ayant approuvé
$=eUes qui font faites dans les contraéls de
mariage, elle les a rendues obligatoires &
irrévocables, quand le père y promet d'infrituer fon fils GU fa fil1e fcs héririers) avec
)eurs frères & Cœurs ; ce qui efi le propre
cas de cette Novelle, où fe trouvent ces
mots: Cum re/iquis liberis iEqualem hiEreJi-
'affermit toujours plus la révocation du premier teftament, & du fidéicommis qui 'i
eil: contenU; parce que cette réferve ll(l
peut pas comprendre h: fidéicommis que
le père avoit précédartlmenr fait, mais feulemem la liberté de faire à l'avenir celui
que bon lui femblera; & ne lui ayant pas
femblé bon dans la fuire d'en faire aucun j
puifqu'il n'a poim fair de nouvelles difpofitions, il faut conclure qu'il '!l'y a poine
de fidéicommis appofé fur les biens de fa
fucceffion.
Car fi fon intention eût été Ele confer ver
le premier fidéicommis, il n'eût pas refrreint & limité cette réferve au fidéicommis qu'il pourroit faire à l'avenir; mais
il y eCu comptis celui qui étoit déja fait.
Er bien qu'en matière de donation en·
tre vifs, le donnant qui met teUe loi que
bon lui [emble à fa libéralité, peut fe réferver le pouvoir & la faculté d'appofer
un fidéicommis fur les biens donnés, cette
réferve ne peut pas comprendre un fidéicommis précédent appofé dans un tefta J
ment, à moins qu'il n'en foit exprelfémenn
parlé dans la donation) laquelle demeure
parfaite & irrévoeable, & exemte de tout
fidéicommis, quand le donateur n'en fait
point, & qu'il n'ufe pas de fon pouvoir &i
de fa réferve après la donation.
J'eftime que là où le donateur ailroit,
dans la donation, fait mention d'un fidéicommis appofé dans un teftament précé.
damment fait, la quefiion feroit difputable, parce que d'un côté toutes les paro·
les de la réferve fe rapportent au tems
futur, & que d'autre part il n'y a point de
loi qui ait décidé que l'inftirution con tracruelle révoque le précédent teftamenr ;
car le § Pofleriore. l'a bien établi pour le
dernier teftamenc, mais non pas la Novelle 19 de Léon, qui a introduitles inftirutions contraéluelles, fur - tout quand
elles fe trouvent conformes à la difpofition du teftament, comme au faitpréfent,
où le père par le fien, avoit également
infiitué fes quarre filles, &: où par l'infti.
tlltjOn contraétuelle il a'(oit fait la mêmç- .
Tatis portionem jervatum iri, in nuptialibus
contraélibus: & l'ufage ayant reçu cette
Novelle, l'ayant même étendue aux infii·
lutions faites dans le comraél de mariage,
avec inégalité & avec avantage pour le fils
ou la fille qui fe marie; ce que l'Empereur
Léon n'avoit pas fait, il faut bien amant
attribuer de force à cette inftitution uni.verfelle) approuvée par la loi & par l'ufage, qu'au teftament poftérieur bon &: va·
lable, 1\{ fait, Jure perfeélo, comme dit le
§ Pofleriore, puifque telle inftitution e.ftjure
perfeéla, & eft en effet un teftament irré.vocable, & comme telle plus forte & plus
capable de révoquer le précédent teftament, qu'un tefiament ordinaire.
N'étant donc plus mis en controverfe 1
que cette Novelle ne foit reçue & pradquée dans ce Royaume, comme remarque
Dumoulin, fur la loi 1. § Si quis ita.if. De
'lJerb. obligat. & Faber) de]; 1. Cod. De
faél!conv~nt! ~àm.Jùpe~ dore i il eft certain,
,
1
�43 2
De l'effet des Inflitutions contraéluelles , L. 6. Ch. 5, § 4.
chofe, avec cette feule différence, que
dans le tefiament, il avoit fuit un fidéicommis exprès &. formel, &. dans Pinfiitution contraél:uelle, iJ. a exprelfément
réfervé de pouvoir faire la fubftitution
&. fidéicommis; de forte qu'ils n'ont
rien de contraire l'un avec l'autre à cet
égard.
Et il Y a grande apparence que ce
père, en faifant cette réferve, a penfé au
fidéicommis contenu dans fon teftament;
&. que s'il ne l'a pas exprimé d'une manière précife, c'eft parce qu'il s'eft voulu
conferver la liberté de changer de fidéicommis, &. d'en faire un nouveau fi bon
lui fembloit. De forte qu'on peut foutenir
que cette réferve conferve le fidéicommis contenu au teftament; &. que n'y,
ayant pas été dérogé par aucun nouveau
fidéicommis, il a fubfifté en fon entier,
d'autanr que le teftament, felon fa narure, ne prend fa force que du jour de la
mort. .
Er je tic!ns qu'on peut fou tenir la même chofe au cas d'une donation entrevifs univerfelle, faite fous la même réferve de faire des fidéicommis; &. que cette
réferve fuit fublifter ceux qui fe trouvent
dans un teftament précédent, parce que
ni la donation univerfelle, ni l'infiitution
contraél:uelle ne le révoquent, qu'autant
qu'elles lui font contraires; &. il n'y a point
de contrariété de faire fublifter un fidéicommis déja fait J avec une donation ou
inftirution contraél:uelle J contenant la réferve de faire des fidéicommis.
La difficulté fe réduir donc J touchant
le cas dont il s'agit, à une pure queftion
de volonté; &. je n'eftime pas que cette
feule cil ;onftance J que dans l'inftitution
contraél:uelle le père a ufé des termes futurs, &. s'eft réfervé de faire une difpolition à venir, foit fuffifante pour détruire
le fidéicommis; foit parce que tout teftaml:nt eft une difpolition à venir durant
toute la vie du tefiateur, puifqu'il ne fe
rapporte qu'au te ms de fa 1110rt; foit par"..
ce que ce père a eu raifon d'ufer de cette
façon de parler, pour ne pas découvrir
les fidéicommis déja faits, &. pour conferver le fecret de fa difpolirion, li jaloux
aux teftateurs.
Mais ce qui rend la queftion certaine
dans l'hypothèfe préfente, en faveur des
fubftirués J c'eft qu'ils ont deux raifons
infurmontables, qui rendent l'inftitution
contraél:uelle inutile, &. par conféquent
incapable de révoquer le teftament; l'une
eft que j'inflitution eft nulle à l'égard de
la ptemière fille, de - même qu'à l'égard
de la feconde &. de la quatriéme; parce
qu'elle n'a pas été faite dans leur conrraél:
de mariage, mais feulement dans celui
de la troiliéme fille, quoique les autres
y foient intervenues, &. qu'elles y ayent
accepté ladite infiitution pour ce qui les
regardoit.
Car l'ufage qui a reçu les inftitutions
contraél:uelles contraires aux maximes de
Droit, felon lequrl, h~reditas paais dari
non potejl, ne les a 'reçues que dans les
contraél:s de mariage , &. en faveur dl!
fils, ou de la fille qui fe marie J &. nullement à l'égard des aurres; ce qui eft
conforme à la Novelle de Léon, qui dit:
StatuimllJ vero ut parmtum mmo jura fi·
liorum, quibus cum reliquis liberis trqualem htrreditatis portionem fervaturum iri in
nuplia/ibus contraaibus JPoponderint, in.
novare tenter; de forte que la Novelle
parle des enfans qui contraél:ent le maria·
ge aél:uellement, &. de l'infiitution qui
leur eft faite dans leur contraél: de ma~
riage.
La Feconde raifon eil, que l'inilitution
conrraél:uelle n'ayant pas été inlinuée durant la vie du donateur, ce défaut la rend
nulle J &. le fubftitué a droit d~ l'oppofer, pour la confervation du 'fidéicom~
mis.
ÇHAPITRE
•
�,
.
CHAPITRE
, 1
.[
1
SIX 1 E M E.,
Des qualités, droits & obligations des Héritiers:
PARAGRAPHE
PREMIER.
Quand l'Mrider inflitué eft. ptiréni du teflàtetir, on 0PPoft en vain les ordon:
nances royaux,. qui ànnullent les inflitutions d'héritiers faites en faveur (id
agens, & c;
[
iiv.
fait à l'Hôpitat
Ar arrêt prononcé par M. le Préfident [ Rrma le don d~ 300
de Valbelle de Tourves, à l'audience lorfqu'ily étoit entré; il légua pareille fom~[
du tôle, du jeudi t 5' mai 17 ici, hi Cour àIC à Dile Catheril1e. Girard fa filleule ~
rejeIla là preuve de fuggeftion &: capta- fille de M: Lotiis Gldlro; médeCin de cet
tion , demandée par M. Eynlard, Lieu:'
Hôpital; & inftituà pour, f011 héritier uni~
tenant Général au Siége de F orcalquiet,
verfel Louis Guiolis) apothicaire du mê~
envers le teftament de MTe Eymard fori
me Hôpital, en récompenfe des foins &
oncle, fait en faveur de Me Eymard fan
amitiés que de tO,ut tems il lui avoit porfrère) procureur au même Siége) & frère
tés, & qu'il efpéroit qu'il cbntinueroit de
auiIi du père du Lieutenant) lequel fe
lui porter à l'avenir.
.
Le douziéme du même mois Mie Roux
fondait fur ce que cet héritier faifoit toutes les affaires du teftateur. Mais la Cour
décéda. Jeanne Chaix) fille d'une fienné
trouva que la qualité de frère excluoit tout fœur utérine, & fon héritière ab inteJIat;
donna requête en caffadon de ce tellafoupçon de captation à fon égard; & MM.
ment devant le Juge d'Aups, qui l'en deaprès la plaidoirie des Gens du' Roi, ne
bouta,
auiIi - bien que le Lieutenant de
fe levèrent point de leur fiége) & opinèDraguignan) qui confirma la fentence du
rent de leur place; l'ayant ainfi convenu
dans la chambre, avant que d'aller à l'au- Juge par la fienne, de laquelle Jeanne
Chaix releva appel à la Cour.
'dience, fur ce qu'on avoit déja oui dans
Elle difoit, pour le fouEenir, que cette
les -précédentes audiences.
fentence étoit nulle) pour avoii: été donLe Lieutenant Eymard fe flatoit que
la qualité de procureur & d'agent, ayant née fans conclufions du Subftitut de M.le
Procureur - Général du Roi, contre la difdonné beaucoup d'ombrage aux Juges
pofition des réglemerls de la Cour, anlors du procès du fieur de Lueil , comre
ciens & nouveaux: y ayant un arrêt du
Vallavieille ( détaillé au § t ) du chap. l,
17 mars 1699, qui dans pareil cas caffa
des TeJlamens) du préfent Livre 6. ) il en
une fentence du Lieutenant de Digne.
feroit de -même en celui - ci; mais la Cour
rendue en faveur de M. Sigouin, Lieutene s'y arrêta point) parce que l'héritier
nant particulier au Siége de Siftéron; &
érant frère du teftateur) il étoit naturel
qu'lI en fît les [affaires.
une autre du 1 t juin 170 l , en la caufe des
Reé1eurs de la maifon du Refuge de 1\1:arfeille
, Jean Guion & Marianne Poutpan,
§ II.
'par lequel fut calTée une fel1tence du Lieu:
Le teflament fait en faveur un apotht- tenant de la même ville.
De forte que s'agiifant ici d'une caufe
caire, parent du teflateur , efl va- toute publique) & de la ëaifation d'un
lable.
tellament capté pat un apothicaire & Recteur d'un Hôpital, d'un prêtre qui le defM'e Melchior Roux, natif de la ville
fervoit, la fentence du Lieutenant n'a pu
[d'Aups, après avoir deffervi pendant vingt
valablement être rendue, fans conclufions
ans la paroiife de Perricard, fe retira chez
préalables du Procur'eur du Roi.
lui; & par aé1e du 1 feptembre 1694;; il
Mais cette fenrence eft encore injulle ..
fe mit au fervice de l'Hôpital d'Aups, à parce qu'.elle a confirmé un tellamellt fug.
condition qu'en cas de maladie, les mégéré par M. Guiolis & M. Girard fon beau.
decin, apothicaire, & chirurgien de cet frère, dont la fille a eu legs de 300 Iiv. &
Hôpital auroient foin de lui. '
cette fuggeftion eft tirée dù tems que le
teftalllenr a été fait, puifque MTe Roux étpit
MTe R9uX étant malade, fit fon feRaInent le 10 ma~s 169f)J pa~ lequel il "on-. pOlir lor.s affoibli par une longue maladie ~
Rrra
P
et
�434 Du teflantent en faveur d'un Apothicaire, L. 6. Ch. 6. §2;
&: dans un état à ne pouvo~r ~e défe.ndre
des perfuafions de MM. Gmohs & Gltan:L
qui le viliroient J l'un comme apothicaite,
& l'autre en qualité de médecin de l'Hô·
pital.
On a lieu de conclure de -là que tette
difpolition n'a pas été libre, & qu'elle doit
par conCéquen t être déclarée nulle, comme l'enCeigne Ricard, des Donations, part.
3, chap. 1, n. t5', fait que le t(:ftateur
ait été induit avec quelque forte de fotce·
ou de ctainte, fait qu'il ne l'ait été que
par une limple petfualion : PerJùadere enim
efi plus quàm compelli aut cogi, dit le J u·
rifconfulte en la loi l , § 3. JJ. De firvo
corrupt..
Et cela eft ainli décidé par tous les Docteurs, comme on peut le voir dans Paul
de Caftre, conf. 339 J n. 1; dans Ménoch ,
liv. t J prtefumpt. chap. 12; dans Barri,
liv. l , tit.9, n. 11. Auffi la fuggeftion eft
facilement préfumée, dans les difpofitions
qui font faites contre les loix de la nature
& du fang J non -feulement au préjudice
des enfans, mais encore des proches parens , fuivallt les paroles de la loi 7, JJ.
De bon. donat.
Il fuit de -là que ceux qui fuggèrent un
teftament, tombent dans la prohibition de
l'édit: Si quis aliquem teflari prohibuerit.
Et Plutatque obferve dans la vie de Solon,
que ce fage Légiflateur, qui introd\!ilit
l'ufage des teftamens, prohiba ceux qui
feroient faits par perfuafion ou par adr~ife ,
comparant l'adteife à l'artifice; ce qui n'a
pas feulement lieu à l'égard de ceux qui
ont fuggéré des difpolitions en leur faveur,
mais encore de ceux qui en ont fuggéré
en faveur de qui que ce fait; fuivant la
loi 1. JJ. Si quis aliq. tefl. prohib. en telle
forte que l'héritier n'ayant pas, ultimam
voluntarem defiméli, il n'en faut pas da.
vantage pour lui faire encourir l'indignité
légale j & c'eft ce que Cujas a établi fur
Ia loi Cùm quidam. If. De his qUte ut in'dign. &c. & cette indignité, fuivant la maxime de France, fait déférer la fucceffion
aux hétitiers ab inreflat.
La fuggeftion du tefiament de Mrc
Roux, fe tire encore de ce que Guiolis
ceifa, dès qu'il fut fait, de fournir au teftateur, en qualité de fan apothicaire, les
temédes néceifaires, lui ayant fait donner
le vin éméthique par Bouis, autre apothicaire d'Aups, fan camarade; tant il eft
vrai qu'il reconnut dès lors la nullité de
cette difpofition.
Cette difpofition eft encore nulle par l'incapacité de l'héritier ,prife des ordonnances
de François 1 & de Henri II) qui ont dédaré nulles toutes donations entre· vifs &
~eftamentaires, faites par donateurs ou tefta-
teurs, aU profit de leurs tuteurs ; cura~eurs;
gardiens, & autres adminiftrateurs , dtreé!ement ou indireé!ement, pendant leur adminiftra.tion ; & la difpolition de ces ordonnances étant générale J elle comprend auffi
toures les perfonnes qui Ont quelque adminiftration, & qui font par conféquent
interdites J & incapables de recevoir au.
cune forte de gratification de ceux dont
ils ont la conduite; & elle eft conforme
à la loi Si medicus. JJ. De var. & extraord.
. cognit. & à la loi Archiatri. Cod., De proJeff. enforte que conformément a ces décHions, on ne doit pas douter que les mé.
decins & apothicaires ne foient compris
dans la prohibition des otdonnances; étant
même de l'intérêt public de ne pas Jouffrir qu'un apothicaire enléve & vole, pour
ainli dite, aux prochesparens du tefiateur;
des biens que la loi & la nature leur acquièrent, & de ne pas aurorifer des difpofitions fuggérées & captées, & fi contraires aux loix , aux ordonnances & aux maximes du Royaume.
L'intimé difoit au contraire, que les
conclufions du Subflitut de M. le Procureur· Général du Roi auraient été inutiles,
parce que c'eIl: ici une caufe purement
privée, & pour laquelle le réglement de
. la Cour n'eft pas fait.
Il y a deux fortes de fuggeiHon , difoitil, en traitant le fonds de la queffion,
l'une de Droit & l'autte de fait. Li! premi ère eft celle qui eft oppofée aux tuteurs,
&c. fuivant l'ordonnance de François 1.
de 15'39, art. 131, & la déclaration dè
François II. de 1 )1'9. Mais quand cette
fuggeflion eft propofée, les Parlemens ont
fait valoir contr'elle & contre les préfomptians d'incapacité qui en réfultent, les rai·
fans de parenté) & les autres circonfiances particulières.
.
La fuggeftion de fait, qui eft préfumée
venir de la part de toutes fortes de perfonnes, a été néanmoins cenfée avoir plus
d'effet, felon les arrêts, lorfqu'elle eft venue de la part de ceux qui peuvent avoir
quelque autorité fur les teftateurs. Auffi
les Pademens l'ont dans ce cas plutôt préfumée que dans tout autre, & ils ont étendu, à l'égard de ces perfonnes, la difpo.
fition des ordonnances. Mais comme cette
extenfion ne fe fait que par rapport aux
circonfiances particulières des procès, la
fuggeftion pour lors tombe plus dans le
fait que dans le Droit; & de -là vient la
diverfité des arrêts rendus fur ces matières. Ricard en rapporte plufieurs à ce fujet, en fon Traité des Dimatiom, part. l ,
chap. 3, fié!. 9.
Mais dans le cas même de la fuggefiion
de Droit, les pères & les mères, chargés
�Du tllament enfaveitt iuh Apothicaire, L. 6. Ch. 6. § 2. 435
de la tutelle de leurs enfans, er! Ont été
exceptés; parct: 'lue l'on a cru que les
difpofitions faites en leur faveur, l'avoient
. été plutôt par un fentiment d'amour & de
piété, que par impreffion & par violence;
& c'ell ce 'Iut: dit Ricard à l'endroit cité j
n. 163, où il rappone des arrêts qui établilfent cette jurifprudence.
Et quant aux perfonnes non comprifes
dans la difpofition des ordonnances, &
qui n'y viennent que par extenfion) & par
interprétation, les Parlemens ont fait prévaloir les raifons d'alliance, de parenté,
& autres femblablès, aux préfomptions de
fuggellion: Et voici comment parloit M.
Bignon, pour la confirmation d'un legs
fait par un malade, en faveur de fon médecin qui étoit fon parent: " La Coutume J
"dit - il, ayant fait extenfion aux médeb cins, de la prohibition de l'ordonnance,
" on ne doit pas en faire encore une con"n'eux.» Et par ces confidérations, il con·
dut à la confirmation du teftament J àcaufe
que le médecin étoit parent du teftateur;
ce qui fut fuivi par l'arrêt que le Parlement de Paris rendit en conféquence, le
18 janvier 1662, & 'lui eft rapporté dans
le lournal des Audiences, tom. 2, liv. l ,
chap. H.
Il feroit inutile de s'étendre davantage
fur cette matière ; ce que l'on vient de
dire renferme les principes néce/faires à
la déci fion de cette caufe; il n'eft queftion
que de les y appliquer. Le tellateur étoit
un prêne âgé de 60 ans J irréprochable dans
fes mœurs; d'un efprit éclairé, d'une conduite très - régulière; & ainfi peu fufceptible d'impreffion. La modicité de fes biens
ne l'y expofoit même pas; ce qu'il a lai/fé
à Guiolis ne va pas à plus de 500 li v. Le teftament a été fait en préfence de témoins
irréprochables; il a été reçu par M. Capel, qui a dans la fuite occupé en qualité
de procureur pour l'appellante en cerre
affaire, devant le Juge dlAups. Le choix
d'un tel notaire fait croire qu'il n'y a rien
eu d'affeété à l'égard de ce teftament, qui
d'ailleurs ne renferme que de très - fages
difpofitions; la. un legs de jOO liv. en faveur de l'Hôpiral; 2 0 • un autre pareillegs
à la feule filleule que le teftateur avoit; &
l'inflitution d'hétitier, faite en faveur de
Guiolis, qui étoit le plus proche parent
de ce teftateur après l'appellante, n'améne pas avec elle aucune préfomption de
fuggeflion.
Mais Guiolis étoit non - feulement parent du teftateur, mais il avoit encore une
forte Iiaifon & une très-étroite amitié avec
lui; ce qui venoit du foin qu'il avoir pris
de fon père dans fa vieillelfe, & lorfque
M.': Roux étoit attaché au fervice de la
paroilfè de Petricard. Son attention pour
fui ne s'était pas bornée là; il avoit encore eu foin de toutes fes affaires; & le tef·
tateur avoit en lui une confiance parfaite,
comme il paroît par les lettres qu'ils s'é.
crivoient l'un & l'autre;
.
La qualité d'apothicaire n'effaçoit pas
les liens naturels qui étoient entre ces deux
perfonnes; & elle ne devoitpas éteindreles
fentimens de reconnoj/fance que le tellateur avoit dans le cœur pour Guiolis: &.
fi la prétention de l'appellante avoit lieu,
il s'enfuivroit que la Médecine & la Pharmacie, fi néce/faires à la vie, ne feroient
plus qu'un moyen pour féparer un homo.
me de toute fa parenté; & fi un médecin,
ou un apothicaire ne pou voit pas affiller
un parent malade J fans fe rendre inca pable de fa fucceffion, il faudroit retrancher
dans pareille conjonéture les dev.oirs les
plus tendres, & les fervices les plus touchans que des parens puiifent fe rendre
entr'eux.
.
L'arrêt du Parlement de Paris, que l'appellant a rapporté, & par lequel fut déclaré nul un teftament fait au profit d'un
tuteur, quoique patent, eft inapplicable au
cas d'un apothicaire, parent auffi du teftateur; la. parce qu'il n'y a dans le Compi'
lareur aucun arrêt qui ait déclaré inca pable de fucceffion un apothicaire dans pareil cas, qui eft bien différent de cdui d'un
tuteur, qui eft expre/fément nommé dans
la prohibition de l'ordonnance, & à l'égard duquel par conféquent la loi eft écrite
exprelfément.
Si l'on fait, après cela, attention au ca'
raétère de l'appellante J on fera convaincu
que fa vie libertine, juftifiée telle au procès,
par Hois extraits baptiftaires de bâtards,
& celle de fa fille, ne lui pouvoit pas faire
efpérer la fuccelIion d'un parent du caractère de Mre Roux; c'eft-à-dire, d'un prêtre
qui avoit amalfé fon bien en fervant les
pau vres: elle n'étoit d'ailleurs que fa niéce
confanguine, & Guiolis , qui avoit en fa
faveur le privilége de double lien à fon
égard, n'a fait que recevoir par ce teftament une partie de la E10t de Magdelaine
Guiolis, ayeule de M'e Roux, & fa grand'tante. De forte qu'en réunilfant toutes les
circonftances de la caufe, on voit d'une
part une parentée & des fervices qui COolbattent en faveur de l'héritier; de mauvaifes mœurs, & une vie déréglée, 'lui crient
contre celle qui attaque le teftament, fait
par un prêtre, qui fans difficulté en avoit
été touché plus qu'aucune autre perfonne,
& qui ne regard oit cette parente que comme la honte de fa famille.
'
Le 11 mars 17°2, MM: de la Grand'.
Chambre futent partis en opinions; cell=
�4j~ Du teflameftienJa'l)eurJ!uflApôth~cairé,L 6. Ch. 6.§
de M. de Galice; Rapporteur. étoit à
èonfirmer, & celle de M. de Bl~nc , Corn,
partiteur, à réformer, & ce falfant ciller
le teflament.
Le partage porté en Tournelle le 27du
même mois, MM. Yfurent encore partis
en opinions j & le 5 avril fuivant le partage fut vuidé dans la chambre des Enquêtes. de l'opinion du Rapporteur.
Je fus de cet avis. Car bien que les médecins, chirurgiens & apothicaires ne
puilfent pas profiter des libéralités de leurs
malades, parce que les arrêts ont étendu,
à leur égatd, la prohibition des ordonnances, ils en ont néanmoins été exceptés
'suand ils fe trouvent parens du tefiateur j
parce qu'il faut alors préfumer que c'efi par
mouvement d'amitié, & nullement par fuggell:ion que le tefiament a été fait j furtout quand les frères & fœurs du tefiateur
n'ont pas été privés defafucceffion, & que
ceux qui y avoient droit s'en font rendus
indIgnes, comme en cette caufe.
Car il y avoit preuve au procès de la vie
1ubrique de l'appelJante J qui ne jufiifioit
pas que MTe Roux eût jamais penfé de
lui lailfer fan bien, paroilfant au contraire,
par les lettres miffives, que Guiolis avoit
dû efpérer fa fucceffion.
. On ne pouvoir donc pas, dans ces circonfiances, préfumer de fuggefiion, dont
il n'y avoit pas même un feul fait de coarcté j & un collatéral feroit bien malheureux,
s'il ne pouvoir pas difpofer de fes biens en
faveur de tel de fes parens que bon lui
îemble, & en exclure une niéce par un
motifqui permettroit à fon père de l'exhéréder, & qui efi felon la N ovelle Ils de JufiiJ?Ïen ,chap. 3, Si in corpusfuum ptccaverit.
, Il importe même que des profeffions
auffi nécelfaires que la Chirurgie & la
Pharmacie, ne foient pas répulées conte·
nir une incapacité de recevoir les récompenfes ou libéralités de ceux qui veulent
en faire à ceux qui les exercent, 10rfqu'iI
y a entr'eux parenté, ou que ceux -là ont
reçu de ceux-ci, d~s fervices raifonnables
& fuffifans .pour les gratifier.
Et c'efi fur de pareils motifs, qu'ont
été rendus les arrêts du Parlement de Pa,ris, rapportés par la Gueffière, dans le
}oNrna/ des Audiences, tom. 2 ,Iiv. l ,ch. 1:3;
& par Ricard, des Donations, tom. l ,
fol. 99, & fuiv. de l'édition de 1701. Car
par le premier, qui efi ainfi qu'on l'a déja
remarqué, du 18 janvier 1662, un legs
fait par un oncle à fon neveu, qui lui avoit
fervi de médecin dans fa dernière maladie,
fut confirmé; & celui du 3 r août 1665,
confirma auffi le legs de 25000 IiI'. fait au
chirurgien, qui avoit faigné douze fois le
!.eftateur dans fa dernière maladie; celui
.
-
.
2.
de fes bijoux à fa femmè, & encore celtii
de fa bibliothéque à fon fils, parce qu'i!
paroilfoit qu'il y avoit eu depuis long-tems
une amitié entre le teflateur & le chirurgienj & M. Talon, qui plaida la caufe,
obferva fort bien, que les médecins, chirurgiens & apothicaires n'avoient jamais été
jugés incapables d'accepter des legs, quand
il s'éroit rencontré à leur égard des caufes autres que leur art, qui pouvoient les
mériter.
Si un legs de cette importance, qui fe
répandoit ainfi fur toute la famille du chirurgieri qui av oit fervi le malade jufqu'à
la mort, fut déclaré valable par rapport feulement à l'amitié qui étoit entr'eux, fans
aucune parenté, l'appellante ·ne pouvoit
raifonnablement contefier une fucceffion
modique, Iailfée non-feulement à un ami J
mais au plus proche parent maternel de
MTe Roux, & même fon plus proche pa J
rem en route manière, en excluant l'appellante, qui par fa conduite s'éroit éloignée de l'affeaion du tefiateur.
Les arrêts de ce Parlement font conformes à cette jurifprudence j car par celui
rapporté par Boniface, compil. r, tom. 2,
liv. t., tit. Il, chap. 1. le teflament fait
par Claudette Talfy, en faveur de Mon·
nier fan coufin ilfu de germain, folliciteur
de Ces procès, & que Girard, neveu de
la tefiatrice, attaquait de nuIlité par l'incapacité de cet héritier, fondée fur la
qualité de folliciteur, fur confirmé. Cet
arrêt efi du mois de mai 1666: & par celui du 1 décembre 1670, rapporté auffi
par Boniface, compil. 2, tom. j , liv. l ,
tit. 7, chap. l , la donation entre vifs, faite
par un maître à fon valet, en confidératian de fes longs fervices, fut confirmée,
au préjudice des héririers ab inteflat.
M. le Compartiteur releva beaucoup la
conduite de Guiolis, qui, fuivant fes réponfes cathégoriques, avoit défifié de fecourir MTe Roux, & de lui fournir les
remédes nécelfaires, au moment qu'il eut
difpofé en fa faveur, & avoir fubrogé en
fa place un autre apothicaire, qui J de con·
G:ert avec un autre médecin auŒ, lui avoit
donné des remédes autres que ceux que
l'on donne à des.perfonnes tout-à-fait mortes, pour éprouver s'ils ont encore quelque fentiment de vie j & par cette circonfiance, en prouvant que Guiolis avoit
reconnu fon incapacité, il difoit que cel
aveu influoit beaucoup à la faire valoir.
& à faire valoir auffi la captation. Et il
foutenoit que fa parenté ne pouvoit pas
détruire cette incapaciré, puifqu'i! étoie
compris dans la prohibition de l'ordan,.
nance, qui, felon lui, n'avoit point fait de
différence.
Il
�Du ujlament ln faveurJ}un Apothicaire> 1. ~. ~h.6. §, ll.. 437
Il cita à ce fujet rarrét du Parlement'
de Paris" rapporté par Rica'rtl , à l'endroit
c'i-delfus allégué, qUI calTa le tellament
d'un mineur fait en faveu'r de fan fureur,
quoiqu'il fût un de [e's héritiers ab intejtar J
& qu'il fût abfent 1 &. éloigné de plus de
100 lieues: & il dit que la maxime prife
de ~et arrêt, était d'autant plus applicable
à 1efpéce de cette caufe, que fUlVant le
n\ême Ritard , l'empire des médecins,
chirurgiens & apothicaires, tur les malades J eft plus grané que ne l'ellia foiblelTe
de leur mal, n'y ayant rien qu'ils n'exigent
d'eux, par l'efpérance qu'ils leur donnent
de les guérir: Èt fuivant ces, principes,
diroit- il, la Cour, par arrêt rapporté par
Boniface, èompi/. 2. rom. 3 , tiv.2, tit. 2,
c/Jap,9, cafTa le tellament d'Anne Guiéne,
qui avait légué une propriété de terre à
M. Roux, fan médecin, pour les fervices
pàr lui rendus aux maladies d'elle & de
fon mari; une vigne à Michel Garcin,
neveu de ce médecin; & avoit fait fan
héritière univerfelle Marguerite Rouffe ,
mère de Michel Garcin, & fœur de M.
Roux, légataire; n'ayant légué que 5 fols
à Magdelaine Guiene fa fœur.
Mais cet arrêt rte, èonvenoit pàs à cette
caufe, non plus que celui du Parlement de
Paris; parce que d'une part, Roux, méciecin fon neveu, & fa fœur , n'étaient
pas parens de la teftatrice, & que de l'au!te, les tuteurs font expreITément compris
dans la prohibition de l'ordonnance; &
pour ce motif la Cour calTa, par arrêt
à'audience du 6 février J 623, rendu entre
Grifolete & Turles, d'Arles, la difpofition
d'un mineur nommé Trouchet, en faveur
de fan tuteur, qui étoit fon oncle, & l'un
de fes héritiers ab inteJlar.
Je dis que la conduite de Guiolis J de
s'être retiré d'auprès de Mie RoUx après
le tellament fait, me paroifToir prudente,
parce qu'il l'avait ainfi Iaiffé en pleine
liberré de révoquer fa difpofitiOh; & il
avoit auffi ainÎl diffipé les ombrages qu'on
auroit pu prendre de la qualité ou de la
quantité des remédes, s'il eôt contirtùé de
les fou:nir. ,C:ar o~ auroit inlmatlqüablement dit qu Ils aVOlent avancé la mort de
Mro Roux; & fi Guiolis eôt continué de
relier auprès de lui, qu'il l'avoit gêné &
empêché de changer de volonté.
L'appellante oppofoit vainement deux
arrêts, rapportés en la compil. 1 de Boniface, rom. 2, /iv. 1 J tir. la, chap. 1. par
le premier defquels fut calTé le teftament
'd'un apprentif, fait en faveur de fon maÎ'tre, qui n'était pas fon parent; & par le
fecond, fut cafTée une donation entre vifs
faite par une femme malade au profit de
(ana pothiçaire, quoiqu'il fût fon '11liéj par
.
.
.
ce motif qUè la, loi Archiàtri. Co1.. Dt p;o~ ,
fiff. & medic. rejette la dônati~n faite à uri
médècin par fan malade, lorfque fa vie eft
et\ danger, &. qu~il efpère dé fOli recours
de revenir en fanié, non ea quce pro [a/urt
pericliranr~s promittunt; ce mot pericliralJ~ 1
teS J temolgnant que la loi parle d'un mal~de j <lui fait une promelfe à fan méde:,
cm ; & le mot de promeJJe ne pouvant fe
rapporter qu'à un cohtraEl:. &. à urie obli~'
gation & donati~n eni~e vifs, & ~on à !ln
legs, ou autre dlfpofitlon de dermère vo~
lanté.
. En effet, la loi si medicùs. if. De '!Jar.
. & extraord. cogn. ne parle que d'un conlraél:
IX d'une convention, & même d'unè vente
que le médecin a extorquée par foièe de
fan malade, pendant qu'il lui prométtoit
fa guéëifon , après laquelle il lui eft perrilis.
fuivant la loi Archiarri. ci - delTus citéé;
d'exiger de fa pari des libéralités ,modérées:
Ea parimur accipere , dit - elle, qute Jàni,
offirimr; & la Cour l'a ainfi jugé en faveur
de Louis - Etienne Bertier, maître apothi":
caire de cette ville, (;ontre Raphael Jean,
par arrêt du i 0 février i 65 i , corifirmatÜ'
d'une fentènce, qui avait entretenu le
teftament d'une femme ~gée de plus de
80 ans, qui avoit inftitué pour fan héritier:
le fnême Bertier, auquel elfe n'était ni
parénte Iii alliée; & la Cour rie s'arrêta
pas à l'incapaèité qu'on lui impÎltoit par fa
qualité d'apothicaire, quoique même la:
tellatrlce fût logée dans fa maifon quand
ellé fit fon teftament" parce qu'il n'y avoit
point de preuve qu'ill'éût traitée, lors dé
ce teftament & de fa dernière niâla'die:
Cette jurifprudenëe èft fondée, fur ce
que d'une part l'ordonnance de 1539 i
confirmée par celle de J 549 , eft reftteinte
aU teins de l'adminillration de ceUx au
profit defquels les donaii~rts & ieftamens.
qu'elle déclare nuls, font faites; & quë
de l'autre, les loix qui parient des médecins, doiverit être réftreintes 11 ceux qui èîi
foht la fonél:ion au teois que le malade
dlfpofe de fes biens en leut faveur; & la
loi ni l'otdonnarlèe, rte parIant pas de ceuJC.
9üi autrefois on~ été méde~ins o~, tuteurs f
il ilé faut pas les y comprendre: Nam à
conftitlltionibus non licer argUlrientdri j corn-,
me dit Cujas, fur le tit. du cM. De lifj,
prteter. & confuit. of 1.
'
C'eft auffi fUr cés p'rÎncÎpes, que paf arrêt
d'audienèe du 26 avril 1701 , lit Cotir
confirma le teftamenr de Marguerite Alê~
ids, de Toulon, faÎt en faveur de Gardanné
ou de fon filS apbthiéaire, ail piéjudièè
d'lÎllard, fils d'une coufine germaine de là
tellatrice, & un de fes héritiers db irlreJlat;
parce qu'il n'avait ~as ét~ fait [iéndant fa.
maladj~, à laque'!I."ll ayaIt fürvééu plus d~
~ fff~
�-4:3 g
Du teflament enfaveur d'un Apothicaire, L. 6. Ch. 6. § 2:
deux ans, pendantlefquels elle avoitperlifté
dans cette volonté, n'y ayant pas même
de preuve que Gardanne eût fourni des remédes à Marguerite Alexis dans fa dernière
maladie.
Et par autre atrêt rap~orté par Boniface, campi!. 2, tom. 2, fol. 4-26, la Cour
confirma la donation d'une cliente, faite à
un folliciteur après le procès fini.
Elle confirma auffi la donation faîre par
Françoife Arnoulfe, de Salon, à Abeille,
fan procureur, ( voytZ ft § 1 , du chap. 15,
dt la Donation, du Liv. t. ) parce qu'au
tems qu'elle fut faite, les procès dans lefquels Abeille occupait pour la donnante,
étaient rerminés, &: qu'ils étaient même
de feu de conlidération.
l y a encore l'arrêt d'audience du 16
mars 1662, entre M. Roubaud, procu.
reur au Siége d'Aix, &: la Dlle de Mérindol, que Boniface rapporte, compil. 1,
tom. l , !iv. 7, tit. t , chap. 6, qui entretint la donation entre vifs, faite par la
DUe de Mérindol, en faveur des enfans
de M. Roubaud, qui n'étaient point fes
parens, quoiqu'on alléguât que M. Roubaud occupait pour le mari de la donnante
en qualité de fan procureur: néanmoins
parce que M. Jorna, mari de la Dlle Mérindol, avait, avant que de mourir, déclaré, pour la décharge de fa confcience ,
qu'il avait forcé fa femme à faire cette donation, la Cour trouva bon d'ordonner qu'il
feroit fait vérification de la force &: indue·
tian pratiquées à cet effet; ce qui montre
que n'yen ayant pas de preuve, la donation élOit bonne pour les biens paraphernaux : car M. Roubaud s'en était départi
quant aux dotaux. Cet arrêt n'étant pas rap·
porté par Boniface, avec toutes fes circonfiances, le détail qui vient d'en être
fait n'cfl pas inutile.
Il faut d'ailleurs conclure de toutes les
réflexions qui viennent d'être faites, que
quand il n'y a point de prohibition de droit
contre les héritiers infiitués, tout doit dépendre à leur égard, quand le tefiament
qui fait leur titre, eft attaqué, des circonftances du fair; &: c'efi pour cela que les
arrêts ont varié fur cette matière; les uns
ayant confirmé les refiamens , les autres les
ayant calfés, felon qu'il y avait apparence
ou non de captarion &: de fuggeftion,
&: felon que la difpofition éroit ou n'élOit
l'as injufte; ce que l'on peut voir dans Ri·
card, à l'endroit ci - delfus allégué; &:
dans M. Cambola~, Jiv. s, cha"~ t7 , où
il rapporte un arrêt du Parlement de Tou·
loufe, qui confirma le teftament d'un
compagnon (errurier , fait en faveur de
fan maître, à la différence de celui du
même -Padement, qui avait ca.lfé le tefta~
ment d'un apprentif, fait auffi en faveur
de fan maître, par la raifon que l'arrêtifie
obferve que l'apprentif efi tout-à-fait dépendant du maître, au - lieu·que le compagnon étant plu~avancéen age, &: gagnant
de l'argent, il efi plus libre auffi, &: plus
indépendant; tellement que s'il infiituoit
le ferrurier pour fan héritier, il voulait
bien le faire en reconnoilfance de fan
amitié &: de fes fer vices.
§
III.
Le fils de r Apothicaire, qui ne fournit
plus des remédes au malade tors du
teftament, peut être inJlitué fon hé...
ritier.
L'hypothèfe de l'arrêr du 26 avril 1701 i
ci-devant ciré au paragraphe précédent,
par lequel le teftament de Marguerite
Alexis, de Toulon, fait en faveur de Gar.
dan ne , ou de fan fils apothicaire, fut
confirmé au préjudice d'Hnard, fils d'une
cou fine germaine de la refiatrice, efi relle:
Ce tefiament fut fair dans l'églife des
Capucins de Toulon, en préfence de fept
religieux; &: il fut reçu par un notaire affidé à Gardanne.
Le Lieutenant de Toulon l'avait con.
firmé, &: avait ainli débouté Hnard &:
Chambeirone, neveu de la tefiatrice, de
la calfation qu'ils en avaient demandée.
Ceux - ci fe rendirent appellans de la fentence du Lieutenant, &: Me Décorio ,
leur avocat, difoit pour eux, qu'elle éroit
contraire à l'ordonnance de 1539, parce
qu'on ne doulOit plus aujourd'hui que les
médecins, apothicaires &: autres, ayanr
pouvoir fur l'efprît du teftateur , ne fulfent
compris en fa difpolition.
Me Marin, pour Gardanne, difoit que
la parenté de fes parties adverfes, élOit fi
éloignée, qU'aD les embarralferoit, fi l'on
en exigeait la preuve; mais qu'indépendamment de celte conlidération, elles
étaient mal fondées, parce qu'Alexis n'a
fourni de médicamens que jufqu'en 1693 ,
&: le tefiament dont il s'agit n'a été fait
qu'en 169), dans un tems libre pour la
teftatrice, qui était alors en parfaite fanté,
&: en grande union &: amitié avec Gardanne " dont elle avait allaité un fils, qui étoit
aauellemenr Dominiquain, &: auquel elle
fait un legs par le teftamenr en queftion;
ainli qu'elle avoit fair par un précédent,
où les appellans étoient inftitués fes héri·
tiers, qui devoienr fe relfouvenir des libéralités donc elle les avait comblés lors de
leur établilfement.
M. Reboul, Subftitut de M. le Procureur : Çiénéral du Roi, dit que parle Droi(
�De l'injlit. d'hérit.faite enfaveurde l'Apat. L. 6. ch. 6.§ 3· 439
Romain, les médecins ne. pouvoie,nt pten.
dre des malade~ que ce qU,lieur ét?lt offert,
&. non ce qUI leur étolt promis dans la
or; . 6• <..0
rd•
, l'
ll1a1adle;
ag 10 fie fiur 1a 101. 0 ut.JqulS.
De poJl. vO. contraélum. difa-;;r fort à propos J
qu'un malade, dans l'efpoir de guérifon,
promettoit tout à fan médecin.Le teftament
en queftion femble être au cas des ordonnances de 15 ~9 & de 1519 J dans lefquelles
eft confervé l'efprit du Droit Romain:
car le fils de Gardanne, apothicaire ordinaire de la teftatrice y eft inftitué héririer,
ex. le père l'y eft auffi par une fubftitution
vulgaire; mais parce que d'une part Gardanne à foutenu qu'il n'avoit point médicamenté la teftatrice depuis 169 ~, antérieurement au teftament, qui n'eft que de
1695, & qui juftifie que la teftatrice étoit
alors en parfaite fanté) & que de l'autre
l'efprit de l'ordonnance n'eft que d'empêcher la fuggeftion & l'impreffion j il con·
c1ut qu'avant dire droit à l'appel) Ifnard
&. Chambeirone juftifieroient leur parenté,
& vérifieroient que la teftatrice avoir eu
une longue maladie en 1695, lors de laquelle elle fut traitée & médicamentée par
Gardanne père, & qu'immédiatement après
cette maladie, elle fit le teftament en queftion, de - même auffi que lors de fa dernière maladie, elle avoit été affiftée par
Gardanne père & fils, & qu'elle eft morte
entre les mains de celui-ci, après un reméde
qu'on lui avoit donné, & que Gardanne
avoir empêché qu'on appellât aucun médecin; & partie au contraire, &c.
. Par l'arrêt fufdit du 26 avril 1701 } prononcé pat M.le premier Prélident Lebret J
la Cour confirma,& renvoya, dépens compenfés.
§ IV. ,
dl
Le tuteur, dont r adminiftration finie,
. peut être inftitué héritier par. Ion
j fldis pupille, quoiqu'il ne lui ait pas
rendu compte de Jôn adminiftration.
Ainli jugé par l'arrêt du dernier juin
'169'b rendu entre Giraud, Mouilfon &
Çolomp} qui confirma le teftament de Lafare Colomp, de Salon, fait en faveur,
de Guiraud fan oncle maternel, qui avait
été fan tuteur. Cet arrêt eft ci-devant rapporté au § 2 , du chap. ~ , du Teftament
Militaire, du préfènt Livre. Les motifs qui
portèrent la Cour à confirmer ce teftament en faveur de Guiraud, tureur de
Colomp, y font rapportés; il n'y a donc
. recours.
qu"a y av Olt
§ V.
. Un prêtr.e de la Congrégation de 1'0:
ratoire, ne peut valablement l'infti~
tuer Ion héritière univerjèlle, au prlf'
. d' d fi
)tt tee e es parms 'J a cendans ou
"
collateraux.
if'
•
Cette queftion eft nouvelle; & ce qui
fait la difficulté en ce cas, c'eft que la
Congrégation de l'Oratoire étant une infti·
tution nailfante} & différente de celles des
religieux &. moines, puifqu'on n'y fait poinr
de vœux J & qu'elle eft féculière ; les prêtres qui la forment recueillent en leur particulier les fucceffions de leuts ptoches
parens; ont droit de légitime fur les biens
de leurs père & mère; & reçoivent des
legs & des fucceffions de leurs mêmes
parens , & de tout autre reftateur.
L'ordonnance d'Orléans art. 19, aptès
avoir réglé le tems de la profeffion religieufe à 25 ans, pour les mâles, & à 20
ans pour les filles, s'énonce ainli : (& il eft
quefiion de favoir fi les prêtres de l'Oratoire y font compris) " Et où avanr ledit
" tems lefdires profeffions fe feroient, pour·
» ront lefdits profès, difpofer de leur por» tion héréditaire, échue ou à écheoir, en
.. ligne direae ou collatérale, au profit de
"celui de leurs parens tel que bon leur fem" blera , & non du monaJlère. " Cet article
condamne abfolument, par ces derniers
mots, les difpofitions que les profès pourroieot faire au profit des monaftères; &
il s'agit auffi de favoir fi les prêtres de
l'Oratoire font auffi compris dans l'art. 28
de l'ordonnance de Blois, dans lequel
Henri III, en corrigeant l'art. 19 de l'ordonnance d'Orléans, touchant l'âge requis
pour la profelIion religieufe, & 1e réglant
tant pour les mâles que pour les filles, à
celui de 16 ans accomplis) a confirmé
le furplus de cet art. 19 par ces -termes:
Et où ladite profelIion [eroit faite aupa" ravant, nous avons déclaré les contraas ,
n & difpolitions , &
obligatibns defdits
" biens, faites à caufe d'icelle, nulles /lé:
" de nul effet; & pourront' ceux qui au»ront fait profeffion avant ledit âge} dif"pofer de leurs biens & fucteffions, échus
" & à écheoir , eri ligne direae & collaf~~,
"rale , au profit de celui de leurs parens ou
» autres que bon leur femblera , non touUK
,,[où d'aucun monaJlère, direéfemenr ou indireélement , & ce, trois mois aptès qù:i1s
H
auront atteint ledit âge de 16 ans; lit
" s'ils n'en ont difpofé dans ledit tems,
" viendront leurfdits biens à leurs prochaini
" héritiers ab inteJlat. "
Ces termes} donr s'eft fervi l'oi:dbél~
nance de Bldis, de- même que ceux de
l'ordonnance d'Orléans, ci· devanr rappeliés, proh!J;ient dé difpofe~ direélemem 011
n
�•
'440 De l'inflit. d'hérit. enfaveur
dè rOratoire, L. 6. Ch. 6. § 5,
indireflement au profit du monaj/ère ; &; ils
ne parlent que des religieux, &; de ceux
qui 5'engagenr par la profellion &; par le
vœu; &; il femble par - là qu'ils ne comprennent pas les prêtres de l'Oratoire, qui
ne font pas religiellx, &; qui ne fonr point
de vœux. ni de profellion religieufe; &;
qui ne s'engagent qu'en une Communauté
eccléfiaftique &; féculière ,même avec une
pleine &; entière liberté de la quiner quand
bon leur femble.
Mais il ne faut pas s'élOnner, fi les ordonnances d'Orléans &; de Blois n'ont pas
parlé de cette forte de Communauté, puirque l'établiffement de la Congrégation,
qui n'eft que de 16t2, n'étoit pas encore
faire au tems de ces deux ordonnances,
dont la première qui eft de Charles IX,
eft de l'an 1 ~60, &; l'autre qui eft de
Henri III, eft de 1579; &; pourtant j'eftime qu'il y a grande raifon d'appliquer aux
prêtres de l'Oratoire la prohibition de ces
ordonnances, faites aux religieux de difpofer de leurs biens au profit du monaftère,
&; au préjudice des fucceffeurs ah inteflat:
car le motif de ces deux ordonnances,
qui font les principales loix du Royaume,
a été la confervation des biens dans les familles, &; la faveur des fucceffeurs ab in·
reflat, &; des pIOches parens qui feroient
dépouillés des biens temporels, au préjudice de l'Etat, qui a un véritable intérêt
à la confervation des familles, dont il tire
fa principale fubfiftance &; fon plus grand
fecours , par le nombre des fujets; &; il y
auroit le même incon vénient de tranfporter hors des familles les biens des eccléfiaftiques, qui difpoferoient au profit de
la même Congrégation.
Cet inconvénient [eroit même plus
grand, par plufieurs confidérations; 1°.
parce que cette Congrégation ou Inftitution eft infiniment moins favorable à l'Etat
&. aux familles, que les inftiturions reli·
gieufes. 2°. Que ces dernières foulagent
les bonnes maifons, parce que les enfans
qui y entrent font cenfés morts ci vilement,
&; font exclus de toute fuccellion , même
de la légitime, en la computation de la·
quelle ils ne font point nombre; ce qui eft
un très - grand avantage pour les fami!les.
Et toutcela ceffe à l'égard de la Congrégation de l'Oratoire, parce que les enfàns
qui s'y engagent, y portent avec eux leurs
biens &: leurs droits, fans aucune fofte de
foulagement pour leur famille; en telle
forte que cette Communauté n'eft utile
qu'à elle - même &; à ceux qui la compofent, &; qui y trouvent une vie très-douce
&: très-commode pour eux.
JI ~ft de plus appa~ent > que quoique les
prêrres de l'Oratoire, ne faifant pôint de,
profellion, &; vivanr néanmoins fous des
fupérieurs, & fOlls une régie, ces fupé.
rieurs confervent fur eux le même empire
qu'un fupérieur régulier fur des religieux;
avec certe différence, que l'empire du ré~
gulier eft néceffaire, &; ne fe pem rompre, à caufe de la nécellité du vœu, &:
néanmoins celui de l'Oratoire, quoiqu'il
foir volonraire n'ell pas moins fort; il ell:
feulement plus doux &; plus fufceptible
par cc moyen, de plus d'adreffe &; d'arti~
fice.
En effet, l'empire du fupérieur régulier
fur fon novice n'eft pas néceffaire; &; ce·
pendant les ordonnances condamnent les
difpofitions qu'il peut faire au profit du
monaftère, dans un tems qu'il a encore fa
liberté: &; il en doit être de - même à l'égard de la congrégation de l'Oratoire ..
pendant tout le te ms qu'on y eft engagé,
puifqu'il n'y a point de noviciat réglé, &:
qu'il eft perpétuel; étant certain d'ailleurs,
que quand on a vécu quelque tems dans
cette Congrégation, on eft retenu par le
reproche du changement autant qu'une
perfonne régulière, à caufe fur'- tout de
la manière de vivre des prêtres de 1'0ratoire, parmi lefquels la difcipline eft trèsexaae, &; où il n'y a du tour point de différence avec la vie des réguliers pour leur:
exaaitude à obferver leurs devoirs, fi ce
n'eftqu'ils confervent encore une liberlé,
qui n'eft en effet qu'une ombre.
'
Enfin, fi telles difpofitions avoient lieu,
il eft certain que cette Congrégation fe ren·
droir, dans la fuite des tems, la plus puif.,
fante en biens temporels, qui foit dans
l'état, pui[que tous ceux qui y entrent, Yl
portent tous leurs biens &; leurs droits, &:
que leur manière de vivre, qui, fous l'ap.
parence de féc~larité, contient la perfec,":
tion religieufe dans un point éminent ..
leur fait abandonner tous les fentimens na·
turels qu'on a pour la parenté &; pour,b
famille, pour les convertir au profit de la
Congrégation, &; de la nouvelle famill~
en laquelle ils entrent.
De fotte qu'il eil: de la dernière nécer.;
fité de remédier à ce mal, &; d'y appli~,
quer les ordonnances d'Orléans &; de Blois i
qui auroient fans doute compris cette iniHtution dans leur difpofition, fi elle eût été
à la connoiffance du Légillateur: &; voilà>
pourquoi il femble qu'il eft du devoir des
Compagnies fouveraines de faire, à fOll
égard, extenfion de ces ordonnances, fans
confidérer qu'elles font de Dtoit étroit;
d'autant que cela ne pourroit être allégué
que là où l'établilfement de cette Congré.
gation eût été fait au tems de ces mêmes
~[donnances, parce. qu'5ln pou~oit da!ors
1re J.
�Dt! l'inflit. d'hlrit. en faveur de l'Ofatoite, L. 6. Ch. 6. § 5· 441
dire, que n'en ayant pas parlé, elles onr
remarque de Dufrefne, tom. l , pag. 669;
lailfé les chofes dans les termes du Droir
& fuiv. où il dit, que les ordonnanceS
commun & de la liberté de difpofer, ne
d'Orléans & de Blois font générales, com-.
s'agilfant pas d'ailleurs d'ordonnances péme étant des loix de l'Etat, & qu'elles
abrogenr toutes coutumes contraires; & il
vales, mais favorables & introduites pour
le bien de l'érar.
y a à cet égard cette autre rairon, que
Il ell: même remarquable que l'établilfefelon les maximes établies en France pae
ment de la Congrégation de l'Oratoire
les arrêts, les difpofitions d'un tell:ateue
font nulles & invalables, quand elles font
n'a pas éré vérifié au Parlement de Paris,
mais feulement au Grand ConfeH. Er il ell:
faites en faveur d'un couvent ou commu'"
fans difficulté que li la vérification en eût
nauté dont fon confelfeur efi, contre li
été demandée au Parlement, il Y auroir
def. 38 du Prélident Faber, Cod. De jà~.
apporté des modifications, à l'exemple du
crofanél. Ecclef qui déclare bon & vala~
Parlement de Rouen, qui, par arrêt du , 9
ble le legs fait au confelfeur, & fur laquelle
aoûr 1616, rapporté par Brodeau fur
M. Dupérier s'explique ainli ; Hujufmodi.
Louet, lm. C. art. 8 , n. 3>. in fine. faifant
legata apud nos reprobantur, ut notat Ri.
droit aux oppofitions formées par les Eche·
card, des Donations, part. 1, n. 26> ; &;
,vins de la même ville de Rouen, à la véle Journal des Audiences, tom. 2, liv. 1;
rification des lettres patentes obtenues par
chap. 19 .•. Vide tamen un arrêt contraire
les prêtres de J'Oratoire, pour être reçus
qui confirma un legs fair à un Chapitre;
cn la même ville, ordonna qu'ils ne pourquoique le confelfeur fCH un des chanoi~
roient difpofer en faveur de la Congréga.
nes, chez Chopin, De jàcra .polit. Jiv. j ,
tion par donarions rell:amentaires ou entre
tit. 1, n. I}, infin. Sed primo, il ne s'agif..
foit que d'un legs, & non d'une inftiru.
vifs, de leurs biens, meubles ou immeubIcs, au·delà de ce qui pourroir écheoir à
rion univerfelle; & 2°. Un chanoine ne
l'un de leurs héritiers, qui en auroir le
profite de rien en pareil cas, & n'a pas
moins. Tant il eft vrai que le Parlement de
tant d'ardeur pour le Chapitre, que le
Ibuen a éré pénétré des inconvéniens cimoine pour fon monafière, ou le prêrre
dev4o1t détaillés, quoiqu'il n'y air remédié
de l'Oratoire pour fa Congrégation; & l'inf...
qu'imrrfaitement.
titution univerfelle, faite par un prêtre de
Brode.u rapporte au même endroit, un
1'0ratoite au profit de fa Congrégation,
autre arrêr -lu Parlement de Paris} du 17
eft toujours accompagnée de çe défaut,
juiller 1619, "J.IÎ débouta les prêtres de 1'0puifque fon confelfe ur eft toujours membre de la Congrégation, & qu'il l'a perratoire du legs 'niverfe! à eux fait par M'e
René Potier, Eve..ue & Comte de Beaupétuellement préfent, de - même que fo~
vais, de fes meuble~ & acquêts, avec dé·
fupérieur, & la Congrégation entière.
fenfes à eux d'accepte1aucun legs univerJ'ell:ime auffi, que s'il s'agilfoit d'une
fel ou donation teftamenLlire de biens iminll:itution faite en femblable cas, au pro'"
meubles 'lU de fommes 'xceffives j &
fit d'une maifon de l'Oratoire, foit de
Dufrefne, a l'endroit allégu~, remarque
Lyon, foit d'un autre lieu dll relfort du
que J'arrêr ne dél,1.~ra pas feulemenr le legs
Parlement de Paris, elle feroit encore plus
nul au profir de la l'~re, mais encore au
invalable, parce quele Parlement de Paris
profir des collatéraux. lf:1is je trouve que
ne l'a point vérifié.
cer arrêr eft rrop févère, lA ne peur être
Voyez l'arrêr du Parlement de Provence
fon?é 9ue fur ce 9ue !e p".J cment de
du 21 mai 167>, au rapporr de M. de
Patis 11 ayanr.pas vétIfié 1érab~lll""ent de
Gourdons, rapporté par Boniface J compil•
. ·la Congrégatlo~ en France, Il ne '"lulut
2, tom. l , liv. 7, tit. t, cI/ap. 2, qui dé~
fa~s d~ure pas 1approuver, comm~ Il ',_
clara la Congrégation des prêtres de l'O~
rOlt .fan en co~firmant le legs li III verfel. '1toire, incapable de fuccéder, & caffa le
c;a.r Il ell: cerralll, que les communautés 1e~niverfel fair en fa faveur par Ull lien
It~nes & ap~rouvées, font capables de pacon r
en lui adjugeanr cependant la
relIs legs ul1lverfels. Auffi cer arrêt du Parfom?le. 8000 liv. pour la conftruétiol!
lel11enr de Paris fut annullé par un arrêr
de 1éghfe.
du Grand ConfeH, oùles prêrres del'Oratoire trouvèrent plus d'appui, parce qu'il
~ VI.
avoit vérifié leur établilfement.
On ne conlidère pas, dans pareil cas,
L'addition pitre & f,m,f,le ne produit
li le legs ou J'inftitution, faite par le reliqu'une afiion perJOn".t~ .ontre l.'M~·
gieux au profir de fOll monaftère , l'eft fous
rùier; & pour que le~'éancleyr
des charges pieufes, comme celles de ré. ayent Jùrfes biens propres une Irypo-;
parations de l'églife, fondation de melfes
& aurres femblables;
en conformité
théque, indépendammCllt de .dle quJi/~
.
. - de la
ttlr
'
:r
�4420
Des AElions contre l'héritier) L. 6. Ch. 6. § 6.
ont jùf l'hoirie, il leuf fatlt un nouveau titfe
tel que la 'Vente ou
l"
'
'J
b'
1
,
(,les tens ~ a ce , Ion" ou
1a tenatlon
,
la quittance des dettes de 1home ~
ou une demande judiciaire jùivie
aune condamnation.
ffi
Par .contraét du 22 avril 1683. Jacques
Amalrl~, & Me Pierre de Clapiers. Viguier
de la Ville de Brignolles, s'obligèrent folidairement en faveur de l'Œconome des
religieufes du monallère Ste U rfule , de
.la ville d'Aups. au payement d'une penfion annuelle & perpétuelle de 120 liv.
procédanr du capital de 2tOO Iiv. qui fu~ent expédiées lors du conrraét à Jacques
Amalric.
Après le décès de celui - ci. Jean -Baptille Amalric & Ces frères, prirent fon hoirie
par bénéfice d'inventaire devant les Officiers du Luc; & l'<lEconome y donna demande des 2100 livres, & des penfions
échues.
Jean - Baptille Amalric y donna la fienne, pour fe faire adjuger le fidéicommis
dont Jacques Amalric fon pére, avoit été
chargé en fa faveur. par le tellament fait
le 12 mai 1669. par M'" Jean Amalric,
prêtre & curé du lieu du Canet, fon
oncle.
Le Juge du Luc fit fentence de rangement. le 28 juillet 1695, par laquelle, en
prononçant fur le troifiéme dégré, & faifant droit à la demande d'Amalric, il déclara le fidéicommis appofé au tellament
de M'c Amalric ouvert en fa faveur, &
ordonna qu'il en donnerait parcelle qui
feroit contredite par le curateur, lequel de
fa part donneroit celle des détraétions.
Jean - Baptille Amalric r;ompofa le dernier article de cette parcelle, des deniers,
denrées, & autres effets qu'il préCuppoCa
s'être trouvés dans la maiColl de M'"
Amalric, lors de fon décès, ce qui donna
lieu à une feconde fentence du 12 mars
1696, portant, qu'avant dire droit fur cet
article, il vérifieroit qu'au tems de la mort
de fon oncle, les meubles & autres effetF
par lui demandés, avoient été trouvé, Jr
retirés par Jacques Amalric fon p",,", &
partie au contraire, &c.
Dans l'incertitude de l'é.",en:e!1t de
cette preuve. 1'<!Econom",:\:s re!I~teufes
d'Aups fit fignifier un ~ a AmalrIc, par
lequel elle lui déclw ':lu au cas que lUI &
fes frères >'oululfc>'" Ce fervir de la fentence ,k rangeP"'nr, elle en était appellantr aux che g auCquels elle avoit été gre~, & eo!r'autres, en ce qu'on leur av oit
'l.d)u,gé ,d.Nerfes prétenrions pour les effets
0/ 1home de M": Amalric, & qu'on lell
avoit rangés pour cela à un dégré antérieur
à l'hypOlhéque ·de fon mouallère.
Il intervint enfuite une troifiéme fen1"
tence, e 26 pnVler 1697, par laquelle,
les deniers, denrées & effets prérendus
trouvés a~rès le décès de, M'" Amalric,
furent arbitrés & évalués a la fomme de
3000 liv. fi mieux les parties n'aimoient
que l'évaluation en fût faite par experts.
Le Juge ayant enfuite permis à Amalric
d'opter pour les 3000 liv. à l'hypothéque
du troifiéme dégré de la fentence de rangement, l'<!Econome releva appel de fa
fentence al' Lieutenant de Draguignan,
enfemble de l'art. 3 de celle de rangement,
& de tout ce qui s'en étoit enfui vi.
Il y eut fentence de ce Lieutenant, le
8 oétobre 1699 , qui réforma, quant à ce •
le troifiéme article de la fentence de rangement & l'ordonnance des options; &
déclara Amalric ne devoir être payé de ladite fomme de 1000 Iiv. que depuis le 17
mars 169), jour de fa demande.
.
Amalric en releva appel, & ne cotta
grief que' fur l'article de cette fomme de
3000. liv. préte~d,ant devoir en être payé
anténeurement a 1Œconome, fur les biens
de Jacques Amalric fon père; parce I]ile
celui - ci en avoit contraété la dette d<puis
l'acceptation pure & fimple qu';! avoit
faite de l'hoirie de M'" Amalri~, & par
l'adminiftration des biens de e-;:tte même
hoirie, qui étoient adventiv à fon fils.
Car, difoit - il, bien qUF la loi Cùm OpOT~
tel. Cod. De hon. ql/~ liler. donne au père
l'adminillration impu.le des biens & droits
de fes enfans, ell. ne va pas jufqu'à lui
en permettre l'al~nation, puifqu'eiJe la lui
interdit expreliément , à l'exc"l-'tion des
feuls revent''; qui conlillen- en l'ufufruit,
& pour kquel les enf"..'s ne peuvent prétendre ,ucune hyp",néque fur fes biens,
étantùbligé de 1;\ICer le prix de leurs effets
& .::e qu'ils .ctIrem de leurs dtoits, demême qur(~ur ?rgen~ monnoyé, afin qu'ils
puilfeo' en !oulr apres fa mort, ainli que
de& .ù~res fonds.
~t c eft dans ce fens que Godefroy dit,
en la note fur le § Non aurem. de cette
I~i, q,ue pour tout ce qui regarde l'admiI1Illratlon des fruits, le père n'ell fou mis à
aucune reddition de compte, & ne contracte aucune hypothéque envers Ces enfans,
parce que la loi lui en accorde la pleine
)ouilfance, pour en faire ce qu'il lui plaît,.
lui interdifant feulement de diffiper &
d'aliéner les fonds.
En effet, Paul de Callre , qui feul a exa·
miné cette queftion fur la même loi, après
avoi,r dit que le fils n'a point d'hypothéque fur les biens de fon père, pour fa mau·
vaife adminillration. nous apprend que
�Des Aélions contre l'he'ritier, L. 6. CIl. 6. § 6.
cela cloit s'entendre des chofes qui tombent dans le cas de fimple négligence, &
non d'une faute approchante du dol: Car
s'il arrivoit, ajoute ce Doéteur, que le père
aliéne les biens ~1eubles de fes enfans , il
ell julle qu'ils ayent fur fes biens une hypothéque , pour êtr~ payés de la yaleur de
ces biens meubles qUI ne fubfifterOient plus.
En effet) s'ils n'avoient pas cette hypothéque dans ce cas) ils feroient alors fans
relTonrce, & hors d'efpoir de recouvrer
la valeur de ces biens meubles; ce qui
feroit une iniquité manifefte , que les Lé·
gi{lateurs n'ont eu garde d'aurorifer; &
c'eft ce que dit Négufantius) en fon Traité
de Pignor. &' Irypollt. part. 2,mo. cb n. 12
&' l~.
G'eft encore un autre principe établi en
la loi Dabimufque. 19. § uft. jJ. De reb.
auflor. judo poffid. que l'hypothéque tacite
ell donnée contre celui qui a fait la fonétion
de tllteur, quoiqll'il n'en etH) ni la qllalité ni le litre; & c'eft fur ce fondement
que Henri Bafnage, qui a fait un nouveau
Traité des Hypothéques) décide, au cltap. 6)
n. 1) que: Si un père a eu l'adminifiration
des biens de [on fils ,fis biens propres deviennent tacitement Irypotlu!qués pour le reliquat
de (on compte; & qu'encore qu'il n'ait point
eu la qualité de IUteur pm' autorité de fuflice,
il JùfJit qu'il le [oit naturellement.
Ain{i Jacques Amalric, en retirant les
dentées & argent monnayé de Mfe Amalric fon frère, fans faire procéder à aucun
inventaire, & les y faire comprendre, a
foumis & hypothéqué fes propres biens
en faveur de fon fils.
Mais pour ne pas s'écarter de la véritable queftion du procès, il eft certain que
le père, qui eft chargé de rendre, ainfi
que]'éroit Jacques Amalric) à fon fils, eft
obligé de repréfenter les biens & effets du
fidéicommis, avec hypothéquefur fes biens
propres, pour toutes les aliénations qu'il
a faites; dès le jour de ces mêmes aliénations, fuivant l'arrêt du Parlement de Pa.
ris du 29 mars 1675, rapporté dans le
Journal du Palais) tom. l , fol. 613 , de
l'édition de qOI, rendu en la caufe de
Mfe Louis-Charles delaRoche-Foucault,
lors duquel il en fut allégué plufieurs autres , & même un de la Cour) cotté par
M. Boniface, qui avoit aulli jugé la même
chofe.
Mais; pour rendre ce point de la caufe
hors de rout doute pour Amalric) il faut
fuppofer que le fondateur du fidéicommis
elU été un père qui elIt inftitué fon fils, à
la charge de rendre l'héritage à fbn petitfils, & il eft certain que les aliénations
que cet héritier grévé auroit faites, aullibien q,ue le prix des meubles &: denrées,
,
443
& l'or & l'argent monnoyé, feroient impu.
rables à fes quartes; comme il fut jugé par
arrêt du 26 Juin 1696, rendu au rapport
de feu M. de Cabanes, pour la Dlle d'Efpitalier, contre M. d'Otane, curateur de
la difcullion du fieur contrôleur Efpiralier,
qui jugea a~llli que. les intérêts, que l'héritier
grévé avolt néglIgé de payer aux créanciers du fondateur dll fidéicommis, éroient
imputables fur fa quarte trébellianique, &:
fur fa légitime, quoiqu'il fût un enfant·
du premier. dégré, & q1>le l'on foutînt que
la quarte ne plIt être ~onfommée en fruirs >
ni compenfée au préjudice des créanciers
propres de cet hétitier grévé.
A combien plus forte raifon doit-on
accorder à Amalric la reftitution de ce
que fan père lui a dillipé des biens qu'il
tenait de la main d'un collatéral, fllr lefquels il n'avait aucune quarte à détraire;
à caufe de la jouilfance qu'il en avait faite
au -delà de cinq années? & pour éviter
qlle Cette reftitlltion ne lui devienne inutile) il eft en droit de foutenir qu'il a
une hypothéque à cet effet fur les biens
de fan père héritier grévé, du jour de la
mort du fondateur du fidéicommis, ou du
jour que fon père en a eu l'adminiftration
& en a fait la dillipation; en conformité
de ce qui fut jugé par artêt du 26 mai
1691, rendu au rapport de M. de Villeneuve de Forbin, en la caufe de Mc Court j
procureur en la Cour, & le fieur de Clapiers) Lieutenant de Brignolles) qui ad"jugea au fils de famille une hypothéque
tacite fur les biens de fon père) dès le jour
que celui. ci avoit exigé les droits fucceflifs à lui obvenus du chef d'une fienne.
foeur.
L'GEconome difoit au contraire, que
fuivant la textuelle difpofition de la loi
Paulus reJPondit. If. De pignor. & hypoth.
l'addition pure & fimple d'une hoirie ne
produit qu'une aétion perfonnelle contre
l'héritier; & que pour que l'on puiffe prétendre d'avoir une hypothéque fur fes biens
propres, indépendamment de celle que
l'on a fur ceux de l'hoirie, il faut ou un
nouveau titre, comme la vente ou l'alié~
nation des biens; la cellion ou la quittan.
ce des dettes de l'hoirie; ou une demande
judiciaire, fuivie d'une condamnation; &:
nul ne peut douter au Palais) que cette
loi n'y foit obfervée ,après les arrêts que la
Cour a rendus fur cette matière, conformément à ceux du Parlement de Paris;
rapportés par Louet, lm; H. n. 19; & pa~
Mornac, fur cette loi Paulus reJPondit.
Il ne dépend pas en effet de l'héritier.
en s'immifçant dans une hoirie ) fous la
précaution du bénéfice d'inventaire, de
confondre fon patrimoine & celui du d~:
�444
Des Aaions contre l'he'ritit!r> L. 6. Ch. 6. § 6.
funt au préjudice de fes propres créan'ciers, aufquels, par cette raifan , la loi
Téferve toujours le bénéfice de féparation,
afin qu'ils puiffent jouir du droit de leurs
hypothéques, & fe faire ranger fur les
biens de leur débiteur avant ceux qui n'ont
que des aB:ions perfonnelles,
L'appeUant a donc inutilement obfervé
que Jacques Amalric n'avait fait aucun inventaire des effets de l'hoirie de M'e Jean
Amalric. Car cela n'a pu produire d'autre
effet que de le rendre perfonnellement refponfable des deniers & meubles, qu'il
prétend avoir été trouvés lors du décès
du fondateur du fidéicommis, & ne peut
faire préfumer du dol, parce qu'il n'y a rien
de plus permis à un héritier, même grévé ,
& fur - tout à un père, d'accepter l'hoiri'e
fans bénéfice d'inventaire; fuivant ce qui
cft marqué par Balde, & par les anciens
interprétes, fur la loi Cùm oportet. § Non
auum. Cod. De bon. qUd1 liber. 1>1 ne peut
produire auffi aucune hy pothéque pour la
repréfentation des effets de l'hoirie, parce
que cette omiffion ne peur pas nuire au
créancier de l'héritier, ni le priver luimême de fes créances, ni de fa trébellianique, fdon qu'il eft: décidé dans narre
!latut ; & 'c'eft ce qui a fait dire à Pérégrinus, de Fideicomm. arr. 33 , n. t8 , que 1'0miffion de l'inventaire oblige feulement
l'héritier à payer entièrement les legs &
les fidéicommis particuliers: In cteuris aurem, ajoute-t-il, in plus non gravarur.
C'eft donc une erreur inexcufable dans
l'appellant, d'avoir fuppofé que Jacques
Amalric fan père, avait contraél:é une hypothéque à fon profit, pour la repréfentation des effets mobiliers de M't Amalric,
du jour de l'addition de l'hoirie de celuici. L'erreur n'eft: pas moindre en fait &
en droit, d'avoir foutenu qu'il avait en
tout cas une hypothéque tacite & légale
fur les mêmes biens de fan père, depuis
que celui - ci avait commencé ,jure patrite
potljlatis, d'adminift:rer ceux de cette hoirie j car fan père étant héritier inft:itué,
& chargé de rendre feulement après fan
décès, il a joui de cerre hoirie par fan
propre droit, l'ayant polfédée pro hterede,
& comme véritable propriétaire pendant
toute fa vie, & non comme légitime adminift:rateur de fan fils.
On pouvait donc s'épargner la peine de
ramalfer les autorités inférées dans le fixiéme volume du Journal du Pa/ais, pour prouver que le père, en adminiftrant les biens
adventifs de fan fils, contraél:e, pour la
r'epréfemation des meubles, & autres effets
qui en dépendent, une hypothéque tacite
fur fes propres biens, puifqu'elles font inap'plicables à l'efpéce préfeme, où l'on vient
de faire voir que Jacques Amalric n'a ja;
mais joui des effets de l'appellant fan fils,
en qualité de légitime adminift:rateur de
fes biens.
On ne peut évirer d~ dire, pour ma·
nifeft:er l'erreur du droit qu'on a voulu iutroduire , fous prétexte de ces autorités
mal entendues, que quand la déci lion de
la loi eft: exprelfe, il n'eft: pas permis de
s'en dift:raire, & de changer les maximes
reçues, pour fuivre les opinions des Doc-,
teurs qui peuvent y paraître contraires.
Or il n'y a rien de plus exprès que la
décifion de l'Empereur J uftinien, en la loi
Cùm oporrer. § Non 4llUm. Cod. De bon. qUtC
liber. où ayant voulu donner au père une
adminifiration libre & impunie, des biens
adventifs de leurs enfans, il a ôté à ceuxci toute efpérance d'hypothéque fur leurs
biens propres, pour raifon de cette adminifiralÏon. Et c'eft: pour cela que Bartole
& les anciens Interprétes, écrivant fur ce
paragraphe, Ont déclaré que l'adminifiration du père eft libre & déchargée de toute
hypothéque & de toute reddition de compte; & l'unique précaution que l'Empereur
a prife & établie en faveur des enfans) a
été de défendre à leurs pères l'aliénation
de leurs biens adventifs: Er alienario efl
fi rantummodà interdiéfa.
r
Cujas eft du même fentiment, en fan
Commentaire fur ce même §, où il marque les trois différences qu'il y a entre l'adminiftration des érrangers, & l'adminiftration des pères, & qui confift:ent en ce que
ceux -là contraél:ent hypothéque à die cœpite adminiftrationis ; qu'ils font obligés à
donner caution & à rendre compte: au-lieu
que le père n'hypothéque pas fes biens propres, & qu'il n'eft obligé, ni à cautionner,
ni à compter à perfonne de l'adminift:ration
de fan fils.
Et c'eft: -là le fentiment de la meilleure
& de la plus Lline partie des Interprétes
& des Doél:eurs, comme on peut le voir
dans le lieur Dupérier, liv. l , queft. 20;
& ceux qui ont penfé le contraire, qui eft
une véritable erreur, y font tombés POUt
n'avoir pas fçu concilier la décilion de ce
§ Non autem, avec celle du § Sed cùm ra·
ciras. de la même loi, quoiqu'il ne leur fût
pas permis de préfl1mer que J l1ftinien fe
foit contredit dans une loi qui paroît campofée avec tant de circonfpeél:ion, & qu'il
leur mt aifé d'obferver que le § Non aurem. parle des biens adventifs, au - lieu
que le § Sed cùm tacitas. parle des biens
de la mère, ou de l'efioél: maternel, à l'é·
gard defquels feulement J uftinien a voulu conferver aux enfans j l'hypothéque ta~
cite qu'il leur avoit accordée contre leurs
pères remariés, par la loi fin. Cod. qlli pot.
,
in
�Des AéJions contre l'he'ritùir ; L. 6. Ch. 6. § 6.
44)
jour de l'aliénation» & non du jour de l'ad~
d~~cund nupt. & parla Novelle 22.
dition.
Il faut obferver de plus, qu'il s'agif~
Cela fuRit pour montrer l'inutilité de
l'allégation qu'on a faite des autorités de foit dans l'hypothèfe de cet arrêt, d'un
Paul de Cafire, & de Godefroy, fur ce fidéicommis appofé fur une terre, ôc
§ NOIll aut~m, de Bafnage & de Négufand'un bien procédant de l'eftoc maternel»
tius; puifqu'il n'y a qu'à lire ces Auteurs ce qui ell: le véritable cas du § S~d cùm
pour reconnoÎtre qu'ils ont confondu le taciras; nonobfiant quoi le Parlement de
cas du § Sed cùm taciras. avec celui du Paris ne. voulut pas accorder l'hypothé§. Non aut~m. pour n'av~ir dift~ngué les
que. du Jo.ur. de l'addition, .ainG que le
bIens limplement adventifs, d avec les
fidélcommllTalre le demandolt. Aïnli cet
biens maternels, & de l'eftoc de la mère. arrêt, inapplicable à cette caufe, condam.,
Mais ce qu'il y a de plus lingulier dans
ne pourtant toutes les propolitions &: le~
l'opinion de Négufantius, c'efi qu'il a dé- erreurs alléguées par l'appellant.
L'arrêt pris de la feconde compilation de
eidé précifément tout le contraire de ces
deux paragraphes: Car au-lieu que le §
Boniface,a feulement jugé quelefidéicomNon aut~m dénie toute hypothéque aux
milTaire étoit fubrogé aux hypothéques de
enfans, pour l'adminiftration que leurs
la dot léguée à la fille du teftateur, &: payée
pères ont eue de leurs biens fimplement
des effets du fidéicommilTaire; ce qui eft un
adventifs, &: que le § S~d cùm taciras. accas tout différent de celui de ce procès.
corde l'hypothéque pour l'adminiftration
&: où l'hypothéque n'eft accordée, qu'à
des biens maternels, cet Auteur prétend
caufe du nouveau titre de l'e'mploi des deau contraire que l'hypothéque doit être
niers du fidéicommis à une conftitution
accordée pour l'adminiftration des biens
de dot, en quoi conlifte auffi la rai fan POUt
adventifs, & nullement pour celle des biens
laquelle l'Auteur du Journal dt, Palais dématernels. On laiffe à penfer fi de telles
clare n'avoir pas voulu alléguer cet atrêt,
autorités, contraires à la loi, font fufficomme n'étant pas de la quefiion.
fantes pour abolir les maximes obfervées
On en doit dire de - même de ce que
en cette province, & dans toutlepaysde l'on a ajouté, que le grévé efi tenu de fa
négligence envers le fidéicommiffaire, ÔC
Droit écrit, où cette loi a vigueur.
Inutilement a - t - on ajouré que le père
de l'infolvabilité des débiteurs; fuivant la
avoit en tour cas contraél:é l'hypothéque I~i Mulier. if. Ad Trebel!. Car, ni cette loi,
en qualité d'héritier grévé. Car la loi 1.
nt aucune autre, n'a donné hypothéque
Cod. comm. de legato refufe formellement
tacite pour ce fujet fur les biens de l'hécette hypothéque au fidéicommiffaire, à ritier depuis l'addition de l'hoirie; & Pé~
l'échéance du fidéicommis, par ces mots:
ré&rinus dit fe~le~e.nt, art• .t 1, n. 18,
Et hypothecam effi non ipfius hteredis, &:c.
qu en cas que l·héIltler ne fOlt pas folva-,
ce qui eft fuivi par Cujas, en fes Pable ~ le fidéicommilT~ire aura droit de reratil. fur ce même titte du Droit; &
venu contre les débiteurs & détemteurs
par Peregrinus, de Fideicomm. art. tS,
des effets de l'hoirie que l'héritier a lailTé
n. 19.
prefcrire; ce qui n'eft pourtant dit que par
Il n'y a en effet que deux cas où le furcroÎt de droit, attendu qu'il ne s'agit de
fidéicommiIfaire a h ypothéque fur les biens
rien de fe~1blable !ci, où il eft u~i9uepropres du grévé; 1 0 • quand il a donné
ment queftlOn du pme des effets mobilIers,
caution pour hi reftitution des biem fidéi- que l'héritier grévé a trouvés dans l'hoirie
commilTaires; parce qu'alors, felon la re- du défunt, & a de bonne - foi employés à
marque de Pérégrinus, art. 10, n. 1 t ) le l'entretien, & aux affaires de fa famille) ôc
conrraél: de cautionnement emporte hypo- du fubfiitué; à caufe de quoi on a cithéque fur les biens de l'héritier qui l'a delTus montré que l'Empereur J uftinien a
palfé: &: en fecond lieu quand il a vendu, dénié toute hypothéque tacite, n'ayant
ou tranfporré les biens ou effets du fidéi- accordé au fubfl:itué que la reffource de
commis; parce qu'alors il a contrevenu à n'être pas foumis à la prefcription, penla loi, &: créé une hypothéque par le dant que l'événement du fidéicommis eft
contraél: d'aliénation; ôc c'eft ainli que le en fufpens, & celle de la revendication
Parlement de Paris, par l'arrêt allégué par des biens & effets fidéicommilTaires.
l'appellant, l'a jugé au profit du lieur de
On a pareillement allégué fans aucun
la Roche - F oucaulr. Car il déclare feulefruit, l'arrêt d'Efpitalier, par lequel il fut
jugé que l'héritier grévé impute fur fa
ment, que l'hypothéque de l'héritier fubftitué, pour la repréfentation de la fomme
légitime, & fur fa quarre, les intérêts qu'il
de 15000 Iiv. procédant de la vente des
a manqué de payer aux créanciers de l'hoi.
bois que l'héritier grévé avoit faite, étoit
rie. Car cela prouve feulement, que l'hé.
acquif~ fur les biens propres du grévé, du
ririer n'eft refponfable en fon propre d=.
in pig. par la loi Si quis prioris § finali. Cod.
.
Vvvvv.
�446 De la Répudiation de l'he'rédttéacceptée, L. 6. Ch. 6. § 7,
tels intérêrs, qu'en ne les payant pas,
des fruirs de l'hoirie qui y étoient fou mis ;
il s'elt payé brevi manu de fa quarre & de
[a légitime, il ne peut pas les prérendre
une feconde fois. Mais cela ne conclut
pas que le fils ait pour la teftitution de
ces intérêts, une hyporhéque tacire fut les
biens propres de fon père, depuis l'addi·
tion de l'hoitie, non plus que pour la reftitution des effets mobiliers, & fujets à
dépérir, qu'il a trouvés dans l'hoirie ;
eomme remarque Cujas fur la loi Cùm
0portet. Cod. De bon. qllte liber.
Cela fert de réponfe à l'arrêt qu'on dit
être intetvenu en la caufe de la Dlle Efpitaliet, par lequel on préfuppofe que l'hé·
ritier grévé fut chargé du ptix des meubles
& denrées; ce qui n'arriva qu'à caule que
ces meubles & denrées exiftoient, &
avoient été vendus; & par d'autres raifons
qui rendroient cet arrêt inapplicable ici,
comme on vetroit encore mieux, !i on
l'av oit produit avec les piéces juftificarives.
Par arrêt d'expédient, du 28 juin 170 l,
la fentence fut confirmée, fuivant les
conclu !ions du Parquet, qui déterminèrent
Amalric à prendre parri, auffi - bien que
l'avis des fleurs Décormis & BoufilJon ,
qui s'étaient afTemblés pour juger le mérite de l'appel entre les parties.
§ VII.
L'Mrédité, une fois acceptle, ne peut
plus être répudiée, même par l'héritier bénéficiaire.
Il y a à ce fujet la régie Qui ftmel eft htEres, nunquam deJinit eJP htEres ; & la Cour
l'a ainfi jugé plufieurs fois, & particulièrement par arrêt du 1 1 décembre 1619,
entre Jean Berrrandy, Doéteur en médecine, & Jean de Gras, Ecuyer, de Tarafcon; & par autre artêt du 17 du même mois, au procès de Jeanne Creft, veuve de Jean Creil, demanderefTe en lettres
royaux dé reftitution.
L'acceptation d'hérédité eft un quaficontraét, par lequel l'héritier s'oblige envers les créanciers & légataires; & il dépend de la feule volonté, & non de la poffeffion des biens, fui va nt la loi Gerit. if
De acquir. htEred. & Dumoulin dit, fur
la loi 8. Cod. De Jur. delib. que quand
quelqu'un fe qualifie héritier dans un aEte ,
il adit, & s'il a pris la qualité d'héritier
pat inventaire : Remanet htEres purè , fi de
inwntario legitimè faélo non doceat; Faber,
def. 8 & 13, Cod. De jur. delib. parce que,
fuivant la loi dernière du même tÎt. fi l'héIitier !1'.obferye pas les formalités qui y font .
prefcrites, il demeure héritier pur & fim;
pie. Voyez Louet, lm. C. [omm. 30.
Celle régie a deux exceptions, la première eft: Si de novo emergat y;rande tES
alienum; ce qui fut un des motifs du célébre arrêt rendu à la Barre, le 22 juin
1613 , entre le fieur Marquis d'Oraifon,
& le curateur de l'hoirie du feu fie ur Marquis [on père, où il s'agifToit d'une dette
confidérable, découverte après 27 ans
d'acceptation pure & limple de l'hoirie.
Etla feconde, qui eft conforme à la loi, a
lieu, quand l'hoirie a été acceptée purement
& fimplement par un mineur, & qu'il en
reclame dans les 10 ans de fa majorité; &
alors la Cour le reftirue envers telle acceptation, en conformité du § Scio, de la
loi 3'ff. Deminor. qui fut auffi un des motifs de l'arrêt du lieur Marquis d'Oraifon ,.
comme a remarqué Boniface, compi/. l ,
tom. 2,/iv. l,rit. 11, chap. 1.
Mais il faut, dans le cas du mineut
qui demande d'être reftirué, qu'il ait été
léfé en acceptant; 'car on ne le reftillleroit
pas, s'il y avoir dans l'hérédité acceptée, du
bien au - delà des dettes héréditaires.
La répudiation doit Ce faire en jugement,
& par un at1e qui foit inféré dans le regiftre de la J uftice, afin qu'il [oit connu à
tous, & qu'on y puifTe recourir en cas de
befoin.
L'héritier par inventaire peut encore
moins répudier que l'héritier pur & fimple;
fuivaml'arrêr de 1636, rendu en la caufe
de M. de Gantes, Confeiller au Parlement
de Touloufe qui avoit pris des lettres
royaux pour être reçu à répudier l'héritage de fon père, quinze jours après l'acceptation qu'il en avoit faite avec bénéfice d'inventaire, & qui fut déclaré non
recevable en cette répudiation, par l'effet
de la régie de Droit: Qui Jemel e.ft h,ms,
nunqut.m deJinit eJJe h~res; & parce que
le bénéfice d'inventaire, empêchant la
confulion des aEtions, met l'héritier hors
d'intérêt, fui va nt F aber, def. 10. Cod. De
repud. vel. &c.
§ VIII.
Le vendeur d'une hérédité n'eft pas
tenu à l'acheteur des évi{iions; il
ne lui eft tenu d'autre chofe , qUQ
ha:redem [e pra:ftare.
Ainli jugé par arrêt du 3 juin 171) , dans
la Chambre des Enquêtes, au rapport dl:
1\1.,e deJeauffroy d'Amrechaux, e11lre JeanPierre GraCcier , ménager de Colmars,
appellanr de fenrence du Lieurenanr de
Digne, d'une parr; & Honoré Meyffred.
�Des Ohligat. du vendeur d'unr1 hërddité, L. 6. Ch. 6. § 8. 447
intimé, d'autre: Parce qu'en achetant
de la loi 2. ff. De htBredit. ve/ aéf'. '!Jend,
l'hoirie, l'acheteut s'efl expofé à tous les
événemens; & fi elle lui devient onéreufe
pat les créances ou autrement, il doit fe
l'impurer; parce que rem fui periculi fecit ,
fans efpoir de retour contre le vendeur.
Gtafcier avoit remis à Jacques M eyffred
la portion de l'héritage de Pierre, qui
compétait à Anne Meyffred fa fœur ,
époufe de Grafcier , pour le prix de 36
écus. Jacques, pour prétendue éviaion
qu'il difoit avoir foufferte d'Honoré Meyffred, auffi cohéritier de Pierre, demandait que Grafcier, en qualité de mari d'Anne Meyffred, auffi cohéritière, le garantirait; mais la Cour réforma la fentence
qui l'avoit ainfi ordonné, & mit Grafcier
hors de cour & de procès, par les raifons
fufdites, fondées fur l'expreffe difpofition
-
CHAPITRE
qui efl formelle, par la différence qu'ell~
fait entre ]a vente d'une chofe corporelle,
dont le vendeur efl tenu d'éviaion par 1"
feule nature du contraél:, fal)s mêI.lle qu'il
yen ait une flipulation expteffe, en confor~
mité de la loi Non dubitetur. Cod. De eviéf.'
& celle d'un droit univerfel; comme, par
exemple, fi Titius vend à Caïus une fuc~
ceffion; & dans le cas où il ,en eft évincé;
foit en tout ou en partie, Titius n'eft point
tenu d'éviaion, parce qu'en vendant il n'a
tranfporté que ce qu'il auroit eu, s'il n'ellt
pas vendu; & il fuffit par coilféquent que
prteflet Je htBredem eJJe, fuivant la loi 2 j
fufdite. Cujas, dans fes Comme,maires fu~
la loi l , du tit. du Code de eviéfionib,
s'explique clairement pou.r ,cette maxÏ;
m,e.
1
SEP T lEM E.
... . c
De l'Héritier par inventaire.
1
PAR A G R A P H E P REM 1ER.
Pour jouir du bénéfice d'inventaire, l'héritier' ne doit pas y avoir été refu par
fintence, à l'égard des créanciers qui l'ont reconnu tel.
Infi jugé par atrêt de la Cour du 21:
mars 1699, rendu à l'extraordinaire,
en la Chambre des Enquêtes, au rapport de
M.l'Abbé du Chaffaut, moi préfidant, au
procès de noble Pierre de Luguet, appellant, d'une part; & Urbaine & Claire Garnière, fœurs ,'& M. Antoine Gras, avocat,
intimés d'autre.
Cet arrêt réforma la fentence du Lieutenant, par laquelle Jean Garnier, frère
des iniimés, & débiteur de Luguet, étoit
déclaré héritier pur & (impIe de Catherine Deffalis fa mère, quoiqu'après fa mort
il eût requis le Juge de procéder à l'inven.
taire des facultés par elle délailTées ; à
quoi il auroit même fatisfait en préfence
des intimées, qui avoient figné cet inventaire avec le Juge: la fentence avoit pour
fondement que Jean Garnier n'avoit pas
été reçu héritier par inventaire par fenrence
du Juge.
Mais l'arrêt de la Cour condamna ce
motif en réformant, parC(; que l'inventaire
étoit fait juridiquement; le Juge y ayant
ptocédé à la réquifition de l'héritier, en
ptéfence & du confentement des foeuts
légataires, qui étoient les feules créanciè·
res qui paroilToient alors: & l'ufage n'eft
pas cl'y faire appeller tous les créanciers;
mais ceux-là feulement qui fe préfentenr.
A
La loi ne dit pas non plus qu'il fera fai~
deux inventaires; les créanciers n'ayant
que la voie de débattre de nullité, s'ils le
trouvent à propos,'Celui qui a été fait.p,a.
l'héritier, & auquel ils n'om pas alI,iflé.
Les intimées foutenoient encore qu'i,l
auroit fallu faire recevoir l'inventaire fait;
mais cela feroit contraire à la loi & à l'ordonnance, qui exigent que l'héritier fa}fe
inventaire dans le te ms de cjroit, après
avoit délibéré d'accepter l'hoirie. Or cette
délibération eft faite, dès que prenant cette
qualité, il requiert le JU}5e de procéder à
l'inventaire; & c'eft ce que Jean Garnier
avoit obfervé.
Elles difoient encore que cet inventaire
n'étant que provifionnel, il ne pouvoit s'y
fonder pour ptétendre de jouir du bénéfice de la loi & de l'ordonnance, felon
lefquelles il faut délibérer, donner requête
pour être reçu à l'inventaire, & faire que
le Magifttat l'ordonne, touS les créanciers
appellés; & ces formalités manquant, on
ne peut pas être héritier par inventaire.
Mais la Cour condamna encore ces
raifons; cat la formalité effentielle étoit
remplie dans le cas préfent , au moyen de
l'inventaire fait par le Juge, & même la
loi n'exige que celle -là; les intimées d'ailleurs) en lignant cet jnveI,ltajre, avoiegf
�448
Da Ùms de l'inventaire, L. 6. Ch. 7, § 1
confen~i -que leur frère fût admis au bénéfice de -la loi, & elles avoient même acGepré de fa part un bail en paye, pour les
fommes à elles dôes dans l'hoirie bénéfi~iaire de leur mère.
§ II.
L'héritier pur & fimpte ne peut être
~ refu au bénéfice d'inventaire, après
le tems de droit.
'Ainli jugé par l'arrêt du 4 février 1 694,
rendu en la Chambre des Enquêtes, au
rapport de M. de Gautier de Valabres,
rapporté au § l , du chap. 7, des SaiJies &
exécutions du /iv. 3, par lequel fut réformée la fentence du Lieutenant du Martigues, rendue au profit des lieurs de Crafe,
par laquelle avaient été entérinées des lertres royaux de bénéfice d'inventaire, fur
le fondement qu'il était furvenu des dettes
dont ces héritiers n'avaient point eu connoilfance lors de l'acceptation pure & fim·
pie de l'hoirie de leur père.
J'étais des Juges, & du fentiment de
l'arrêr; parce que le bénéfice d'inventaire
,doit être demandé, & l'inventaire fait dans
le tems porté par la loi finale, Cod. De jM.
de/ib. qui, contre la rigueur de l'ancien
droit, a introduit ce reméde, afin que
l'héritier ne fait pas tenu ultra vires htereditarias, fi ce n'eft aux deux cas exceptés,
-qui font celui de la découverte d'une nouvelle dette importante, & celui de la minorité, fur lefquels on peut voir le § 7,
du chap. 6, des qr:a/ités, droits, &c. du
préfent Livre.
Mais comme les limitations que renferment ces deux cas, ne fe rencontraient pas en la préfente hypothèfe, puif.
que les intimés n'avaient pas accepté en
minorité l'hoirie de leur père, & que les
dettes, à la fave,pr defquelles ils prétendaient de fe- faire décharger du payement
du legs de 4000 li v. fait à l'appellant par
le père commun, n'étaient ni nouvelles,
ni cenlidérables, la Cour réforma avec rai·
fan la fentence. M. Boniface rapporte un
arrêt conforme à celui-ci, compi!. l , tom. 2,
/iv. l , tit. 14, chap.l.
§ III.
Celui qtli a pris l'héritage par inventaire, efl déclaré héritier pur & [impie, quand il ne fatisfait pas aux
formalités r-equifes par le droit.
Ainfi jugé par arrêt du
10
mai
1700 ,
, 1.
~ 3 rI:1 4~
dans la Chambre des enquêtes, au rapport
de M. de Villeneuve, pour les lieurs de
Brun frères, contre le lieur de Boadet
leur aîné, que la Cour déclara héritier pur
& !impIe d'E1zéar de Brun père commun,
quoiqu'il eôt donné requête pour en être
recu héritier par inventaire, & qu'il eût même pris cette qualité dans des aétes paf.
fés avec fes frères, parce qu'il ne. faifoit
pas apparoir d'un inventaire; felon la ma·
xime qui veut que celui qui a pris la qualité d'héritier bénéficiaire: Remaneal hteres purè, fi de inventario /egirimè faBo non
doceat, comme dit Faber, de! 8 & 13 ,
Gd. de jur. delib.
L'héritier par inventaire, eft héritier au c
tant que celui qui l'eft purement & !implement; fuivant la loi dernière, Cod. De
jur. delib. felon laquelle il demeure héritier pur & limple, s'il n'obferve pas les
formalités qu'elle a prefcrites.
§
IV.
L' héritier bénéficiaire de celui qtli ne
laiJJe pour tout bien qtl'un fonds cel'tain, Otl une réferve certaine, n'ejl
pas tenu au - delà des forces de l'héritage, bien qu'il n'ait point fait d'inventaire.
Ainli jugé par l'atrêt du 12 juin 1697,
rendu dans la Chambre des Enquêtes, au
rapport de M. de Roux de la Pérulfe, entre Gralfy Galambrun, de Marfeille, d'une
part, & l'Ange du Roure, de S. Marcel,
d'autre. Galambrun était héritier bénéficiaire de fan père, qui n'avait laiifé pour
tout bien qu'une mai fan ; ce qui fut caufe
qu'i! ne fit point d'inventaire.
J'étais des Juges, & du fentiment de
l'arrêt; qui fut conforme à celui de Cano
cérius, Variar. refo!. part. 3 , cap. 2, de
invent. n. 113, où il allégue un jugement
de celui de Barcelone, par lequel il fur
décidé, que l'héritier qui n'avoit point fait
inventaire, n'eft fujet à aucune peine quand
l'hoirie ne conlifte qu'en une réferve certaine, qui ne peut être ni recueillie, ni
diminuée: Quia, dit- il, in hoc cejJat prteftlmptio fraudis & fitbflraBionis in perflna
hteredis. La peine de cette omiffion d'inventaire n'étant que contre les héritiers,
qui font pléfumés frauder & fouftraire les
effets héréditaires; ce qui ne convenait
pas à l'efpéce de cette caufe, où du
Roure _n'oppofoir, ni ne juftifioir pas que
FrançoIs Galambrun eût lailfé d'autres
effets que la maifon.
§y.
�De l'Hlritierhe'nejiciairequirecéle, L. 6. Ch. 7, § J'
449
.
quellions des provinces régies par le Droit
§ V.
écrit, puiCqu'ils Ile [ont fondés qne [ur la
Coutume de Paris, qui déclare héritiers
L'/zéritier par inventaire qui redIe,
purs & limpIes, ceux qui recélent des biens
condamné au double de la valeur dei & facultés de l'hoirie, de quelque peu de
valeur qu'ils [oient. Voyez E[piIly, ch. 169,
• -effiti recéldI.
où il fait le dénombrement des Doéleurs
Aina jugé par arrêt du 1S févriet 16940, . qui ont [outenu l'une & l'autre opinion.
rendu dans la Chambre des Enquêtes, à
l'extraordinaire, au rapport de M. de Gau§ V 1.
tier de Valabres, entre René San[on,
lieur de Chammartin, capiraine d'un des L'héritier pilr inventaire doit en Ion
Vaifreaux du Roi, appellant de [entence
propre les dépens des procèI qu'ilperd,
du Lieutenant de Toulon, d'une part; &
quoiqu'iii euffint été commencéI par
Claire Bérenguière, veuve & héritière
par inventaire de Pierre Martin, intimée,
le défunt, fans que cette condamnation
d'autre.
en propre ait été prononcée j il gagne
L'i~timée fnt condamnée par cet arrêt à
aujfi en fan propre les depens des
remettre dans l'hoirie de [on mari, la [omprocès qu'il a fait juger en
fa-..
me de 200 liv. ponr effets omis dans l'inventa ire , en juranr néanmoins in litem,
veur.
par l'appellanr, Marrin avoir délaifré plus
grands effets, meubles & denrées de la
Ainli jugé par l'arrêt du 1 S juin 1697 i
même valeur, outre ceux contenus dans
ci - devant rapporté au § 40, du ""ap. 2 ~
l'inventaire.
des Dépens, du Livre 3.
La [entence la condamnoit à remettre 100 Iiv.L'appel de Chammarrin étoit
§ VII.
fondé [ur ce que le Lieutenant n'avoit pas
déclaré, par cette [entence , l'intimée héL'héritier par iwventaire ne peut préririère pure & limple , & à tout événement
débitrice d'une plus grande [am me, à caure
tendre lei 'UoyageI & fljourI faitI
que les effets recélés étoient plus conlidé,
à occafion du bénéfice d'inventaire J
rables. '
& pour recueillir la JùccejJion J lorf
Le premiet grief n'étoit pas fondé; parque fan domicile
éloig,né de celui
ce que le recélement fait par l'héritier, n'a
d'autre peine que le payement de la valeur
du défunt.
au doùble des effets recélés; fuivant la
loi Scimus. Cod. De jur. deliber. 1110 videAinli jugé par arrêt rendu en la Cham~
licet obJervando, dit - elle, ur fi ex htel'e' bre des Enquêtes, au rapport deM. de Tridirate aliquid hteredes fubripuel'inr vel aliemond, le 13 mars 170 S , pal' lequel fur
naverint, vel admovendum cI!raverinr, poftconfirmée une fentence du Lieutenant de
quàm fuerint conviéli, in duplum hoc l'eJIi- Marfeille, qui ayant adjugé à un tel hélUere compellamur j & la Novelle, de htered. ritier les frais de l'invet'ltaire, par préfécap. 2 , n'abroge pas cette loi; car elle n'o- rence à tous créanciers, l'avoit débouté
blige l'héritier au payement entier des legs
des voyages & féjours qu'il demandoit, à
& fidéicommis, qu'au cas qu'il ne fafre pas
caufe qu'il étoit domicilié au lieu de l'Efl'inventaire en la forme ordinaire qui y
pi ne en Dauphiné, cl' où )1 étoit venu à
eft prefcrite , mais elle ne parle pas du
Marfeille recueillir la fucceilion de fon
reeélement ; & la feule peine qu'elle étaoncle, qu'il avoit été néceilité de prendre
blit eft uniquement la perte de la falcidie ,
par inventaire, à caufe des grandes dettes
& le payement des legs & fidéicommis
dont elle étoit chargée.
fans détraélion.
Il alléguoit pour grief, que le LieuteLa peine du recélement n'eft donc, fuinant l'avoit injufiement débouté de ces
Vant le Droit écrit, gue celle du double,
voyages & féjours, qu'il difoit avoir été
ou la privation de la falcidie; ainli que la
néceffaires, parce qu'il avoit dù quitter fa
Cour l'a toujours jugé, n'ayant jamais dans
maifon & fes affaires, pour venir à Marpareil cas, déclaré l'héritier déchu du béfeille vacquer à celles des créanciers en
néfice d'invenraire : elle n'a même ufé que
faifant procéder à un inventaire. Mais par.
fort rarement de cette peine du double;
ce que l'héritier, fuccedir in jus defun{/i,
& que.le domicile du teftateur ell cenfé
d'où il fuit que les arrêts rapportés par
Louet & Brodeau, qui font contraires à être le lien, quant à l'hérédité, la Cour
le débouta & confirma la fen,tence.
cet ufage, ne peuvent pas s'appliquer aux
Xxxxx
efl
fa
efl
•
�4)'0
Des biens qui ne doivent entrer dans t'invent. L. 6. Ch. 7. § 8.
§ VII I.
Lc Mnéfice d'inventaire n'empêche pas
quc le cJlancier ne porte valablemeilt fts exétflfions fur les fonds
fpécialcment .fotlmis à [es hypolhéqltes, leftJuels par conféqueIlt ne doivent pas cl1lrer, ni ftre compris dans
l'inventaire.
•
Ainu jugé par arrêt du 26 juin 170'1,
rendu en la Chambre des Enquêtes, au
tapport de M. de Barrigues de MonvaIon, en la caufe de noble Pierre-LouisIfaac de Pontis, feigneur d'U rtis , hée
ritier par inventaire de Dame Marthe d'Aftres fon èpoufe, d'une part; & Francois
Bourgarel, h6te de la ville de Salon,' tuteur des hoirs de Bernard Armand, intimé, d'autre.
Le fieur d'Urtis av oit été reçu héririer
par inventaire de fon époufe, & Y avoit
fait procéder; l'intimé, créancier du Corps
de Craponne de la fomme de tao liv.
avait faifi les revenus ,d'un moulin appartenant à l'hoirie de la défunte, & dépendant de l'Œuvre de Craponne. Le fieur de
Pontis avoit formé oppolirion à cette failie;
il en fut débouté, & appella au Lieutenant d'Arles, qui, par fa fentence, confirll,a celle du Juge. Le fieur de Pontis en
appella à la Cour; & elle fut auffi confirmée àvec dépens par l'arrêt fufdit.
La COUt eut pour motif, dans cet arrêt,
que les eaux du folTé de Craponne fervoient
à faire tourner le moulin de l'hoirie de la
Darne d'Afites , & à arrofer les domaines
en dépendans ; ce qui les rendait fOllmis aux hypothéques des créanciers du
Corps de Craponne, préférablement à touS
ceux de cette .Dame , parce qu'ils ne prêtent leurs deniers que pour l'avantage des
moulins, & des biens arroCables qui en
dépendent; & il fuit de -là que ces moulins & biens ne peuvent être compris dans
les inventaires des effets de ceux à qui ils
appartiennent, au préjudice des dettes
contraétées par les Syndics du Corps de
Craponne, pour leur confervation & avantage, ce qui s'appliquoit ttès - bien à l'efpéce préfente, où il émir queftion des falaires dûs par la feue Dame d'Afires à Bernard Armand J eygalier du foiTé de Craponne.
§ IX.
Les gens de guerre ne .font pas rcJlitttables envers lc laps du tems à faire
inventaire, dès qu'ils follt majeurs.
Sieur Jean Sautel, capitainc de Dra-
gons dans le régiment de RalTet , fe
pourvut au Lieutenant d'Aix, pour être
reçu héritier par inventaire de fon père
1.0 ans après fa mort, envers Margueme Sautel fa fœur, & femme de Philippe
Aubert. Le Lieutenant le déboura. Il appella, fur le fondement que tous ceux qui
font abfens pour les affaires decla République, font refiirués envers le laps de rems,
& envers les aaes hérédiraires qu'ils peuvent avoir faits, lorfqu'il paraît que ces aaes
leur portent quelque préjudice, & les obligent à payer de leur propre bien, & en
pure perte, la dette d'autrui; c'efi-à-dire,
celle du tefiateur & de leur père, ou des
!egs immenfes qui épuiferoient l'hérirage;
Ils peuvent même fe fervir de ce privilége
contre un aurre privilégié comme eux,
felon la loi dernière,ff. Ex quib. cauf major. in imegr. reftit. Qui Reipublicl11 caufâ abfuit, etiam adverful eum qui pariter ReipubIJû cauJâ abfuit reflituendul efl, fi aliquis
damni jujlè queritur; & l'on ne diliJute pas
qu.e les foldars, & encore plus les officiers
qUI font au fervice du Roi, ne foient mis
au rang des abfens , Reipublicl11 caufâ, conformément à ce qui efi décidé dans plufieurs autres loix du même titre. Et J ufiinien, dans le dernier Code qu'il nous a donné, a mis lIn titre exprès De reflit. milit.
dont les loix érablilTent, en faveur des gens
engagés au fervice du Prince, ce pri viléae
de refiitution, qui n'a jamais été contefté
que par l'intimée; & il fait mention, dans
la loi Scimtls. Cod. De jur. ddib. de la conftirution de l'Empereur Gordien, par laquelle les foldars éraient relevés du péril
auquel les héritiers purs & fimples fe trouvaient expofés, de payer les dettes au-delà des forces de l'hérirage: & ce n'efiqu'à
l'égard de la prefcriprion de 30 ou de 10
ans, que la loi Sieut, Cod. De prl11fcript. trigint. velo quadrag. ann. a dit que l'abfence
non-plus que la milice, n'en empêchent pas
le cours. Ainu le laps de tems au-delTous de
3a ans ne fauroit être oppolé aux gens de
guerre; & fur - tout à l'appellant qui eft
aauellement au fer vice.
L'intimée difoit que l'ordonnance a ré.
glé le tems dans lequel on doir faire l'inventaire, & après lequel l'on n'y peut être
reçu; que les foldats n'en font pas exceptés ni difpenfés; & que fan frère ayant
fait plufieurs aaes d'héritier pur & fimple,
il devait moins être écouté que tout autre,
fur - tout érant alors en pleine majorité.
Par arrêr rendu en la Chambre des En·
quêtes, au rapport de M. d'Arbaud de Jouques, le 2 juin 17 1 a J la Cour confirma;
parce que, ni par I~ loi, ni par l'ordonnanc~ le faldat ne Jouit pas du prÎ\'ilége
du mmeur, pour être refiicué quand il n'a
�Des Legs, L. 6. Ch. 8. § 1 &'
pas fait inventaire dans. le te.ms ~e droit ~
& la Novelle De Mredib. qUI obbge CelUI
qui manque à faire inventaire, au paye-
CHAPITRE
4$ 1;
1.;
ment entier des legs et. fidéico.m~is, farl,s
aucune dérraé1:Ïon de qua(re ,. n excepte;
pas non plus le foldat.
1
HUI T lEM E.
Des Legs.
PAR A G R A P H E P REM 1 E R.
en
Le legs de Jômme certaine peut être payé par fhéritier
argent, .quand l~
teftateur a dit qu'il feroit pris fur fon Mitage à connoiffance d'experts.
Inli jugé par arr~t du 28 juin 169 S'.
rendu. dans la Chambre des Enquêtes, au rapport de M.J. de l'Enfant, entre
Arnaud, huilIier en la Chambre des Comptes, & Trouillas, appellans de fentence
du Lieutenant d'Aix, d'une part j & la
nommée Mourette, intimée, d'autre.
Il s'agilfoit dans ce procès d'un legs de
looliv. fait à Mourette par 1:itius, en l'efpéce propofée. Le motif de l'artêt fut que
tel legs étant payable fur les biens de l'hoi.
rie, les meubles & les immeubles s'y trou·
vent indiftinélement compris; & bien que
Je teftateur eCu ajouté, à connoiJJance d'experts , cela ne pouvait avoir lieLl que là où
l'héritier vouloir payer en immeubles j
mais il ne lui bte pas le choix & la liberté
de payer en argent, avec d'autant plus de
rairon , qu'il s'agit -là d'un legs de fomme certaine.
A
§
Ir.
Le bled & autres denrées font comprifes
dans un legs d'une maifon ou logis,
vaiJJelle de cave, meubles, & autres
effèts qui s'y trouveront.
Jacques Michel fit fon teftament le 3
août 1703, rière Me Graffeau, notaire
d'Aix, par lequel il légua à Louis Michel
fan fils du premier lit, deux maifons , affars
de terre en dépendans, vailfelle de cave,
meubles, &c. en ces termes:" A légué
,,& légue à Louis Michel fon fils & de
"feL! marie Baffe fa première femme, les
• deux logis qu'il pofféde au terroir dudit
" Aix, quartier de. Capeau, l'un appellé
.Ie Logiffon , & l'autre le Point du Jour,
." avec leur ténemenr & affars de terre;
"enfemble la vaiffelle de cave, meubles,
" & tous autres effets qui Je trouveront audit
• logis, pour en difpofer à fon plaillr &
• volonté. "
Il éroir queftion de favoir, fi le bled &
'4l/tres denrées, qui fe font trouvées dans
ce logis, {ont comprifes dans ce legs.
L'affirmative ne reçoit pas de difficul~
té, à' caufe des derniers termes dans lefquels ce legs eft conçu: Car le mot effets,
eft générique, & comprend toutes les
efpéces de biens qui pouvoient êrre enfermées dans ce logis, autrement il feroi~
mis inutilement j ce que l'on n'induit jamais d'une difpofition, fuivant la loi Si,
quando. ff. De legato 1. & le fentiment de:;
Dumoulin fur la Coutume de Paris, tit. 1 ;
§ SI ,gl1J in vO.lTouirdefonFief, n. li;,
celui de Loyfeau, Traité de la Garantie
des rentes, chap. 6, n. 21 ; de Mornac fu~
la loi 3 , Cod De tranJaél.
Il eft vrai que fi le teftateur; après avoir
parlé des meubles, s'en étoit çenu là, les
chofes dont on vient de parler ne feroient
pas comprifes dans ce legs, parce que le
mot meubles répond à ce qui eft appellé
par les Latins Supel/ex, & il ne lignifie
que les meubles meublans; comme on le
voit dans tout le titre du Digefte, de Supel/eél. legat. & dans M. d'Olive, en fes
Arrêts, liv. S, chap. 2 r, où il rapporte W1
arrêt du 22 mars 1628, qui le jugea ainli
à l'égard des grains j parce que ces fortes
de chofes, dont fe font les provifions d'une
maifon, font la matière d'un autre legs
dont il eft traité dans le titre du Digefte
de pten. legat. Et enfin, quand on parle
des meubles dans cette étroite fignification, qui n'a fan rapport qu'aux meubles
meublans, les denrées n'y peuvent pas
naturellement être comprifes.
Si ce teftateur , en faifant le legs en queftian, avait ufé des mots, à porte ftrmée,
il auroit encore plus d'étendue j parce que
pour lors tout ce qui fe trouve dans la
maifon, en quoi qu'il puiffe conlifter, nonfeulelnent en meubles, linge & vailfelle
de cave, & denrées, mais encore en argent & marchandifes, s'y trouve généra_
lement compris; ainfi que l'établit Bertrand, conf. 232, vol. 7, n'y ayant alors
d'excepté que les billets ou prQmeffes, quj
�'4P
DesLegs~
L. 6. Ch. 8. §3 &4·
contiennent des dettes aétives, qu'il faut
aller prendre hors du logis, & par aélion
qu'il faut introduire en Juftice; fuivant la
loi. 86. if. De le~at. 2. ainfi que l'obfervc
Cups fur cette 101, dans fon Commentaite,
du liv. 13, des Refponf. du Jurifeonfulte
Paulus.
§ III.
,
.
Les billets & promeffès qtÛ Je trouvent
dans une maifon) ne jont pas compris
dans le legs de cette maifln) fait
avec ces mots) à porte fènn~e.
Le 1 juin 1708 , MM. de la Grand'Chambre, jugeantleprocès entre M. François Sibon, Lienreilant - Général de cette
yille, d'une part; & lesfieurs Re8:eurs de
l'Hôpital de N. Dame de Miféricorde,
d'autre, furent pattagés fur un paréil legs
d'une maifon à porte ftrmée, fait par Je
fie ur Général Sibon, au fieur Gafpard Si·
bon père du Lieurenam, pour fa voir fi
les billets & promeiTes trou vés dans la
maifon du défunt léguée, étaient compris
dans les meubles. M. Luc de l'Enfant,
Commifraire, foutenoit l'affirmative; parce
que, difoit -il, les arrêts de la Cour ont
iugé, que parmi les meubles du fils décédé <lb inrej/at, auquel la mère fuccéde
par la déclaration de 1567, les promeiTes
& les billets fom compris.
M. de Michaélis, Compartiteur , prétendoit au comraire que les billets & promeiTes ne comiennent que la preuve de
l'argent qui eft elltre les mains des débiteurs; & que l'aétion pour l'exiger, qui
a pour titre les mêmes billets & promeffes, ne peut être comprife fous le nom
de meubles & n'appartient qu'à l'héritier,
& que c'eft -là un rroifiéme genre de biens,
qui n'eft ni meuble, ni immeuble.
Le 21 du même mois de juin, le partage fut vuidé par la ChambreToumelle,
de l'opinion du Compartiteur: & bene,
Pa,rce que le legs d'une maifon porte fer.
mee, ne comprend pas les promeiTes, obligations & billets qui s'y font trouvés; fui·
vant la loi 78. § l, if. De legat. 3. & laloi
92 du même tit. qui contient les mots à
porte fermée: Uri claudunlur. Voyez. encore
la loi 86 du même tit. la loi QutCfitum
1.2. § Papin. 45, if. De inj/r. & inj/rum.leg.
& la loi 18. § LJomum. If, du même tÎt.
Ricard, des Donations enlre vifs & tej/amentaires ,part. 2, chap. f, rapporte un arrêt qui a .jugé , que l'argent mon noyé trouvé dans une maifon léguée avec la moitié de lOutes fortes de meubles, n'était
pas. compris dans le legs; & les arrêts de
ce Parlcment ges 8 mars 156 ) & 2 S
avril 1623 ; le premier en audiehce entre
Jeanne Amaude & Jeannare Auberte; &
le Fecond au rapport de M. de Thoron,
entre Vincent du Puget, & Jean du Puget,
fieur de Tourtour, ont déclaré par fotme
de réglement, qu'en donation de meubles
& immeubles, les dettes, ~oits & a8:ions
n'y font pas comprifes, parce qu'elles font
une troifiéme efpéce de biens.
§ IV.
D'un legs de dettes conjliruées par obligation, qui ft trouveront en état &
en nature lors du décès du tejlateur;
& fi dans ce- legs ejl comprife une
fomme dûc par promeJJè, dattfe_ après
le teflament.
Jean Giraud fit un legs à Anne Giraud
fa fille, époufe de GaCpard Reynier, en
ces [ennes: «Je légue à ma fille, époufe
"de M. Reynier, la fomme de 1000 liv.
"~, 11rendre fur un plus grand capital que
" ) al fur la province; & en outre je lui
"Iéglle totltes les dettes qui me font dues
"dans la ville d'Aups, & au lieu de Villecrofe, procédant d'arrérages de taitles ou
"par obligations, qui fe trouveront en"core en état & en nature lors de mon
., décès.)>>
I! y eut procès entre M. Gafpard Reynier, du lieu de Regufre, av,ocar en la
Cour, d'une part; & Magdelaine Gérard,
époufe du fieur Péliffier, du lieu de Beaudun, d'autre: Pour favoir fi dans ce legs
étoit comprife la fomme de 787 li V. due
par Pifton, d'Aups, au teilateur, par une
promefre faite & datée poftérieurementau
tefiamem.
Les arbitres choifis par les parties, décidèrent pour l"affirmative en faveur de M.
Reynier. Magdelaine Gérard en appella;
& elle fe fonda fur ce que le teftateur n'avoit compris dans le legs, que les dettes
aaives qui lui appartenoient , & qui exiftoient lors du teftament; en conformité de
la loi Si ita e!Jet legatum, & de la loi dem.
.If. De aur. e;,- arg. leg. où il ei! décidé que
quand il s'agit de favoir quelle a été la
volonté du teftateur , on ne confidère que
le te ms de fa difpofition; ainfi' que la ob·
fervé Dumoulin, dans la tIOifiéme leçon
de Dole, n. 3).
M. Reynier avançoit au contraire que
le teftateur, s'étant fervi des termes de tOlItes les dettes, fans reftriél:ion, a entendu
léguer non - feulement celles qui élOiene
conçues tempore Jaéli tef/amenti, mais encore celles qui Je trouveroient en état &
en natl<re lors de ftn décè'.; ainfi ce legs
étant
M
�Dü 'Ltgs lîmitatifs; L. 6.
ltant Mmonftraitf, fujet par cbnféquent â
augment & dimÎnution l il doit être cenfé
fair de tout ce qui fe t'rouvera dû au Urnr
du décèr· du tefiareur, par les particuliérs
de Vil/mofl &: d'Aups, foit qu'ils fulfent
alors débiteurs , bu qu'ils lé devinlfent
enfuite; & èei: ~ugmt:nr legatario cedit l
fuivant la loi Quod in rerum n~tura. § Si
'luir poft uftammtutn. ff. De legàt. 1. & la
-loi Prtrdiir. § Titio. if. De legat. J. qui font
préciCes f~r .ce point. , ,
.
," '
, Le 30 JUIn 1718, fur le rapportdeM.
. ê' AntrechaulC, la Chambre des EnquêtéS
fur partie en opinions; celle du rapporteur éroit à confirmer l & celle de M. de
la Boulie, Compartiteur, à réformer. Je
fus de la première.
§ V.
n'dl pa; tenu âun legs limitarif, qùand même (/efl un legs pie.
L'héritier
,
FrançoiCe Blanc inftitua Jacques Charbonnier fon hêritier., & légua aux Prieurs
de, la Confrairie COlJur Domin,î j de la pa'l'Ollfe du (auxbourg de cette ville, la rom'nle de 10'0 Iiv. en capital, que Vincent
Blanc fon beau -.frère .lui devoit, pour en
jouir après fOil, décès, à la charge de faire
célébrer [rois grand'mélfes, toiltes les anné'es, & deux pétites chaque 'mois, ,pour
'
.
le repGsde fon ame.
, Le II m'àts 170r, &: polUtieurément
2 cette difpolition, Fr~,n<;oife B1anc don·
na à Vincent Blanc ,ladite fa~me- de 400
liv. J' fondr perdu l '& la lui quitta pour toujours; elle décéda enCuite; & les Prieurs
ayant, demaridé à Vi,ncep.t Blanc la pen.
fion de ces ibtlliv. a "CUx léguées, celui·
ci répondit qu'il ne de voit rien " & il exhiba
l'a61:e du I l marS 17°5: ce qui îut caufe
gue les Prieurs préfentèrent requête contre
Jacques Charbonnier, héritier de FrançoiCe Blanc J en condamnation dè cette
fomme de iOO Iiv.
.
Ils dem,lndèrerit dans la fuite aux hoirs
'de Vincént Blanc, les arrérages d'intérêts
de cette fomme; ceux - ci prétendirent
que cette demande étoit inJufte, parce
que la dette .avoit été éteinte par l'aéte du
,11 mars 170)' Les Prieurs impétrèrent
lefciûon envers cet aéte, qu'i.ls.regardoient
Cbp:1me:une donation dépourvue des formalités requifes par le ftatut ice qui la rendait nulle, &: l'aéte par conféquen,t qui la
contiènt.
, '
Le lieutenant, fans s'arrêter aux lettres
royaux, mit Vincent Blanc; ou fes hoirs,
hors d'infiance &; de procès. Les Prieurs
ayant relevé appel de fa fentence, ptéfen:
!èrent requête d'affifta!1ee en caufe COl\rre
cl:. 8. ~
)1'
,.
ies hClirs de FrançoiCe Blin'è 1 pOUr leur
ga[antir ce ,legs de 400 Iiv:.
:
,Ils donnèrent polir grief que la pt~teit.
Que révocatÎon QU legs de 400 liv. tirée
de l'aéte du 11 matS 1i.o 5 ; étoit une pure
furprife; faite pal le débiteur à une créan~
cière fOrt avancée en age; &:. un oubli
!le la part d~ célie -,ci l que cette fomme
de .100 Iiv. étoitdeftinée au payement dli
la fondation qu'elle avoit faite. '.
'
, Ils ajoutoient qu'ils .av?ie~t été 'en droit
de demandetces1oohv.aV,ncentBlanc;
qui en étoit le vérit,able débiteur, & d'ap'
peller .en garantie les héritiers de Fran.
'i0ife Blanc; parco que d'tme manière O\!
9'aUtre il fa,ut que là volonté de celle - ci
fOÎi:Jcxécutée, & que la fondation qu'elle
;t faite, & qu'elle n'a pas i:évoqliée, né
foit pas négligée. .
, .
Si l'on s'eft fervi l clans l'aéti: du limais
170$ des termes à fondr perdu, on ne l':t
fait que pour càcher la véritablli: donation
entre vifs qui y eft contenue, & qui ne
pourroit valoir que là où elle ferait faite
a la forme du ftatut de la province, qui
doit être inviolablement obfervée , à peine
de nullité; & Î1 le donataire, c'eft.à-diréJ
Vincent Blanc l s'y eft chargé d'exiger
pour la donnante des fommes dont ellc
ne pouvait être payée, & même de les lui
acquitter en défaut de recôuvremellt, ces
paétes ainli convenus ne dérruiroienr pàS
la donation•. Car felon les loix qui fonc
fous I~ titre du Code Dt his 4Utt fùb moillJ
ve/, &r. l'ade he renferme pas moins unè:
donation, quoique celui qui y re,oit'foit
chargé de donn!:r, ou faire donner quel~
'lue chofe, parce' qu'il faut toujours regat.
der la fubitanGè de l'aéte, &: ne pas s'ar"'"
rêter à l'~corce des paroles, pourlefquelles les loix ne font pas faites: Rebur m"
verbis ttX pofita eft.
.
D'où l'on induit avec raifon, que l'offre
faite par feu Vincent Blanc à fa b~lIe-fœur,
de la délivrer du foin d'exiger des fommès
à elle dues, & de les lui payer, n'a été
qu'un artifice pour l'induire à lui faire la
gratification des. iOO liv. qui eft unevéritable donation dans l'effet & la fubftancc
de l'aéte qui la contient', malgré qu'on y.
ait exprimé que Françoife Blanc ,vouloic
gratifier fan beau - frère, en conÎ1dératiofI
des fervices qu'elle en avoit reçus, & qu'ellc
efpéroit d'en recevoir à l'avenir.
Ons'eft fetvi dans cet a61:e , pour cache'c
la furprife qu'on y pratiquoir, des termes
de fondr perdu, & pour éviter auffi d'y fair4
affifter le Juge & le Conful i & pour em·
pêcher, que par les interrogats qui auroienr
été faits à Thérèfe Blanc, li l'lin & l'au.
rre y avaient affifté, elle ne revînt de III
furprife , & de la crainte dont on ufoÎl
Yyyn
,\
�4>4 "
Des Legs 'limitatifs, L. 6. Ch. 8.
-envers elle; -& l'on a-même fi bien reconnu
la véritable nature de cet aéle, & qu'il étoit
'Une donation, qu'on l'a fait infinuer. Mais
<lès qu'il manque des autres formalités re'quifes par le fiatut, la donation qu'il renferine n'eft pas moins Dulie, & la fente
qui la confirme D'eft pas moitis injuftd. '
En tout cas,lagaranrie dëmandée contre
les héritiers de Françoife Blanc, eft de la
~ernière'juftice: car én convenant que ééft
ici un legs taxatif & limitatif, & non déDlonftratif, on eft convaincu néanmoins
</lle cette garantie eft bien fondée 1 fur~
'tout s'agilfane de la caufe pie; & d'une
fonda6on que l'héritier deméure toujours
<:hargé d'acquitter, bien qu'elle ait étéfaite
par affignat limitatif ou détrionftratif, ce
qui rend la dillinélion indifférente; en
<:onformité de ce qu'obferve Ferrérius,
{ur la quefl. '8 de Guyp.ape; & Ricard ,'des
Donations entre vifs, &c. part. j , n. '339,
de l'édition de t 70 1 , s'appuie, eh paréil
cas, fur l'exception de la, caufe pie, &
ajoure qu'il y a des arrêtsq'ui n'one pas conti·
.<!éré fi le legs était limitatifou démonftratif, -l.orfqu'jl s'agit de lac'aUfe pie-, à moins
, ~ue, le teftat'eur n'ait pleinement marqué
fon intention par une claufe taxative, comme a remarqué d'Olive, /iV.,l , chap. 6. "
: Néanmoins 1 par arrêt rendu dan's 'la
Chambre des Enquêtes, le 18 juin 1'71 r ,
au rapport de .M. le Blanc de Mondefpin,
la COI~r confirma; & fur la réquête ~n garantie des Prieurs, mides héritiers hors de
~our & de procès. ,,'.
.
• J'étois des'Juges,'& decetavls;"p'iircc
.que l'héritiér n'eft p~s·teDli du 1egs '&une
fomme dûe par un tel, quand le' teilateur
l'a exigée ;.& cela a lieu, quoique le legs
{oit fait pour caufe pie, fulvant les autorités rappor.tées par Boniface, &ompil. 2,
rom. j , /iv. 2, tit. 2, chap. :2 • .oÙ cette
:lfiatière cft ainplemenr traitée.
,
'\ On ne tit 'point d'attention aux griefs
, (l'appel, & ',à celui flir· tout qui était tiré
'de ce que l'aéle du I I mars 17"5 conte"
,nant uné donation, étoit nul pour les formalités requi(es par le ftatut n'y avoir
pas été gardées. Car cet aéle n'e renfermoit
, -qu'une .obligation de la part de Vincent
Blanc, de payer à Françoife Blanc certai ns ariérages qui lui érohtnt dCIS; &. 'fi en
,Jnêine -tems ,Françoife Blanc' le' décharge& le quitte des 100 liv. qu'il lui devoit.,
en fupporrant annuellement, & tant qu'elle
vivroit, les' 2'0 liv. de rente de'cette trime, il n'y avoit pas-là une de ces libéra ités
qui tombent' dans la nature de donation:,
dont il eft parlé en la loi 82, if. De 'reg.pu,.
Xibera/ita$ nullo -cogenre faé1a; mais nn
.contraét fynnalagmatique qui a rour fonB.ement le confti~ut ~ par leque Vincent
§ ):'
Blanc s'étoit fournis 11 payer en propre, &:
l'indemnité du pétil auquel il s'expofoit,
pour laquelle il lui compéte une véritable
aélion civile; à caufe de quoi Ricard, du
D011lnionr,part, 1, chap·1,fl8. 3 ,gloJJ, 1 t
a décidé, que fi la récompenfe étoit tellemenr dûe , que le dOl1ataire eût aélion pour
en faire demande au donateur, le contrad
qui r~ palfe ne defire d'autre formalité que
celle d'une vente, puifque pour juger de
la qualité & de la nature d'un conrra.2, 0
ne s'arrête pas tant aux termes da"s lefquels
il eft conçu f qu'à fa fubilance; & l'arrêt
rapporté par Boniface, compi!. ;., tom.
/iv. 7, ttr. 1 , chap., 6, cft bien différent de
l'efpéce·de cétte >caufe; car l'aéle dont il
érait quelHon, contenoit une ç:e1Iion ,&
une renonciation ~ la fucceffion de la fille
d'Anne Gail, en.faveu. de fa belle-mère
a~fente, fans, qu'elle ne lui eût rien payé
DI' promis; cé qui mettoit, cet .aéle ,hors
de la thèfe de la r,éciprocité, &: d~ fyn~
nallagme.
.'. ' '_
2.,
T
.§
VI.
~Dansle css d'un legs ou d'une don9lion d'un corps certain ~ ou de toute
;autre chofe certàine, il n'y a point
de garantie contre (héritier pu 'e
40nii{lnt,~ en faveur du: légatair~
du donataire, ft ce corps ou cell6
T
thoft Jônt
évfnc~s.
Le 7 février 1671 , M. Cabaffon , Lieu'tenant Particulier a!1 Siége de Draguignan,
. contraéla mariage avec Olle J6.nne Allemand, fille de Jean Allemand, bourgeois
'de Marfeille 1 & fœur de Olle Thérèfe
Allemand, veuve de M. CollobalTe, Doc·
teur en Médecine de la ville de' Draguignan. Cette fœur lui conmtt1a en augment
de dot, 1°. une bafiide.. terres ~ dépendallces, fituée au terroir de Draguignan,
, & ~ celui de la Motte, à elle légu~e par
,ledit, fe<u fieur CollobalTe fon mari, sen
dépariant dès à ptéfent en faveur des mariés, à condition 'que s'ils en étoient évincés ~ le fie ur Jean Allemand père, leur défemparera une fienne proprié'té jfife' au
terroir çe Marfeille, quartier de la Pinéde; & 2°. la
oitié de touS les dtt>its
qu'elle a à pre'ndre fur toUS les biens' dépendans do l'héritage du feu fieur Collobalfe fon mari,"fi 'aucuns y- en a.
.
M. CabalTon ayant été évincé de cette
'métairie, &- ti'ay~nt rieli'tl:ouvé dans l'hérirage du lieur Collobalfe, prétendit que
fa belle -fœûr étoit obligée de' ,lui payer
ce que valoit cette métairie. & la moitié
"'des droits qu'elle lui avoir cédée: à caufe
�Du Legs d'unëorp.r certain, L.6. Ch. 8. § 6.
45)
<le quoi àyant formé demande devant le me dit Cujas, n'eil: fujette à'aucune gtl~
Lieut~nant de Marfeille, il y intervint fenrailtie, lorfqu'r:lJe fe t[('uve fans dot par
.tence ql\i l'entérina, & de laquelle la l'éviélion de la chofe quelle s'étoit confpile Thérère Allemand ayant appellé à la tit~é~ ;pa~ quelle raif~n M. Cabalfon pouVOIt·t! aVOir une garantIe contre une belle:Cour,:
. Par al'r!!t du J 2 décembre J 697, rendu foeur, qui n'avoir nulle forte d'obligation
ijans la Chambre des Enquêtes, 'au rapport de 'donner, puifq.u'il faudrait pour cela
ce M. de Roux de 'Bonneyal, eUe fur ré- ,renverf:r les maxImes les 'plus certaines
formée "& l'appeUante mife fur lagaranti'e du D!olt, felon lefqueUes celui qui a dOI'là elle demaDdée par M. Cabalfon, hors de né, ou pllt mort ou entre vi~s, &: qui conf'
- ,
-titue une chofe en efpéce, n:eft tenu de
çour &. de procès.
J'élOis des Juges, &. de ce fentirrient, quoi que ce foir-au donataire, &' ne peut
'fondé fur les principes du Droit;· &: fur les .êtte inquiété à caufe de fa libéralité?
.paéles du contraél. Càr il eft confiànt que ,. Quoique ces rairons fulfent fuffifantcs
(juand un~'('otps certain a été légué ou don- _pbur faire 'réformer la fentence du Lieu)lé, le légataire & le donatai~e n'oilt aücune. tynant, il Y avait dans le cOl)traél un paéle
~a.rantie, ni conac l'héritier, ni contre le .élfentiel, qui les rendait furabondantes.;
,donnant, li: ce coips cft évincé; fuivant ,car Jes parties y avaient prévu le ças d'éla 10162. if. D~ ~di/;fl. ediEl. &: loi 77'jf. ·viaio.n, auquel elles avaient pourvu de
'Pe/egar. 2. &:.c'eft aulli la doélrinedeDu- cette manière: co Sont toutefois d'accord
'lt'oulin fur la Coutumt de Paris, tit. J. § .!' les parries, par paéle èxprès, qu'étan.t
IS. g/ofJ. in,.vO. IIrpent. n. 20 & :iI; de
,nIes .nouveaUl( mariés inquiétés en la'pofJ'Oyleau , dans fan Traité du-Déguerpiffi- .1) fel1ion &: jouilfance de la fufdite baftid,Cl
.men;, /iv. 1 1 di. 8; de Brodeau fur Louet, '1) &: dépendances·, &: évincés d'icelle, au}!it
-lm. ·~Jàmm. 20; &: de R.icard, âesDolia- n:cas, PQur toute indemnité,' ledit 'lieut
.tions,Fart. 3, eh. 3,Jea. 3', dtft. i,.parce qu'on '" Allemand leùr vuidera, &'défemparera
préfume alors que le feftateur &: le donnant ·n une lienne prbpriéte qu~il a !itlice au· ter,ont reftreint leut l\béralité à la chofeJéguée ." to1r Je Ma·rfeille. 1) La fentcnce éf091t
,<lu aminée ;,&: cela a lieu mê.me quand le ,donc non· feulement 'contrairè au Droit.
, donataire aurait fait deslnélioratioiIs dans la -mals aum 'au, pa6h: du contraél,,·&' à .l'incho d()nnee" dont .it ne pourrait être in- ,tentton des parties.
.
, ,.
:clemnifé pilr celui qui 1'01- évincé, felon ce' L'intimé fondait fa garantie fur la loi r,
; eJ.erni,ei Aurel.lt j'Il!: Cujas, dans 'fon Com- ,Cod. De jur. dot. qui dit que: EviEfâ re
mmùlire du /iv. 8', ,âiffàent; modefl. fur Ja ,tJU8 fuerat in doum data J fi po/lieirario wl
loi (52.1f D~ ·~di/iél. edm. par.ce qu'il n'eft promiJfio fuerit ihrerpofira J gerur eontra flee,.
pas jufle q~e le don'nant fôuffre tant foit peu "rum ,vel mulierem ,Jeu lutreder eorum eon.die~
.:<lé [a libéralité: Ne eo cafu /ibera/itatis fuiC tione vel'e" flipulatione agere pOtefl; con~ '4onàloi ptt:n~!Yll pip/titur , comme dide J ucluant d'e-là que la feule poIlicitation fuffit
rî(con[ulte clan's' c'~ùe niême loi, & dans pour rendre garant de la dot celui qui a
,~a loi dernière;if. D(dèmat.
fait la conftitiItion, fi-lemari eneftévincé.
: . Et quelq'ucspri viléges qu'on ai~ donnés "la~uelle p~lIicitarion.eJl{aNus offire~r~s pro~
, Jaux dots, on ne les a .pas néanmOInS éten- miJJum 1 fUlvant la 101 J. jf. De pol/mt,
; .ous jllfqu'à -accorder la garantie-, lorfque le
Mais il. s~équivoquoir j car fi le fens de
,fonds" corpûs ipJum, qui 'n'auroit pas été cette loi était tel, il feroit étonnant .que
, efiimé a été évincé; &: cela eft ainli exprer- ,Juftinien, ,qui a voulu éviter & corriger
avec tant de foin, les anrimo,nies ou conrra~
.,fémeilt.décidé par' la loi 69' § Gùm res. if.
JJe jur. dot. '& 'par 1a loi'l J au même tit. riétés qui fe trouvaient dang le Droir, comOtl Codé; fur quoi' .cujas s'explique en
me il le déclate lui-même dans.les loix 1 Ile
ces lermes', au/iv. 4- des Refponf. de-Papin.
:1 , Cod. De 'IIét. jur. enuel. y fûr tombé li
fur cette loi: Sin vero res intt:Jlimarte dentur
évidemment dans le même tir. que tani:
c, • in doum, his eviélis .mulier viro non tenetur
d~I11lerprétes du Droit que l'on allégue.
;,éd eviflionerll", imo nec ul/d aElione mar#o &. qui décide11l indiftinélement J qu'au cas
': 'uimur, /lift fcilicer', cùm /léeeffi noYJ habe- dont il s'agit, le donnant ou pour caufe de
'. ret 1;/lro 'marito eav"ir' de evii/ione.
.
dot ou autrement. n'eft pàS tenu de I:éviç.
tion·de la thofe donnée, n'eulTent pas ell
, ,Baldus Novellus, qui a recueilli avec
autant de lumière que l'iritimé: En effet,
tant de foin les priviléges des dOlS, décide
,aual, conformément à la difpofitlon de fi l'interprétation qu'il donne à cetre loi
-ces loix , dans la part. 7 ,priv. iof, n. 2, avait lieu, ne s'enfuivroit· il pas qu'il n)
.que la femme qui [e conftitue en dot une
aurair pul "as auquel le don~raire n'eût
chofe qui eft enfuite évincée, non tenetur . une a6ijon de garan\ie contre le don.
'rnarilo de eviéfione; & fi la femme, qui /lant.'
-.
r;ft 1a p,ihcipale charge du ~1aCiage, com=
.Car enlin. f il n'y a nlll cQnuaél oà l~
c'
�45'6
Du Leg! d'un corps ctrtain. L. 6. Ch. 8. § 6.
donnant ne eommen'ee par prometlTe de
donner J &: ne donne effeélivement; &:.
l'on fait d'ailleurs, que: CitTa j1ipulalioru:m
wl diéltonem dotis, Jwdie -dotis 9bligatïo
contrahiturJolius offermtis promiJlione, corn-
me dit Cujas dans fon Commentaire du
Code, fur le tir. De jur. dot. que mainte.
nant, felon l'ufage -&:. la pratique: Omnu
ieges &' rMorhe fliplllMimum funt ftperv~
rua: , '{uia fi appareat de convtrltione, paé/a
& conclura pro flipularioru: ';'aherur ,com-
me dit Dumoulin, fur la rubriqueDe~erb.
1) du ln'ême
Obligllt. n. +2.; &: fur la loi
lit. n. 2).
Àinfi, eommê l'inretpréiat10n qüe l'intimé donnait à la loi l , Cod. De jur. dot.
renverfoit la maxime, que le donnant n'eft
pas tenu de l'éviélion de la chofe donnée,
la Cour le condamna par {on arrêt, avec
d'autant plus de raifon) que ces mots,
promij]io & poltiâtatio , dont les Empe.
leurs fe fonr fervis dans cette loi, regardeoda promelfe d'éviélion de la ch1)fe dORnée, &:. n'am nul trait à la dot.
Cujas, fur la loi unIque, Cod. De 'rd
f4xor. aé/. dit, que fi la chofe donnée en
dot a été efiimée, le mari aura une aélion
de -garantie) fi dans la fuite elle eft évincée: Jure judirÎOIfUf agat aé/ione exempt',
'eùm dat~ finI a:flimat.t:; ~ que fi au contraire la cho{e n'a pas été eftimée, comme
,cn l'hypothèfe préfente, il--eft fans difficuIté qu'il n'aura point de garantie, li elle
n'a pas été ftipulée: Pd etiam aget de roirlione rerum dHalium ina:flimatarum, 'lUIl
proprii funt dOlales, quando frilim muli"
-:-viro in fi, d'lnàis cavit de eviélione : fi ra·
'Imit, pr~flabit roiélionem: ita etillm donalor, procul dubio non tmetur de roiélione,
quia non a:'lHlIm 11 eum periclitari ex liberalitau Jûa.
Mais ce qui montre d'une manière: tout-àfait évidente, que ces termes, PQllicitatio
'Ile! promiJJio fuerit înmpofita, ne: peuvent
être appliqués qu'à la promelTe de garantie, au cas de: l'éviélion de la cho{e donnée, c'eft que les Empereurs fuppofent
que la chofe avait été donnée,eviélâ requa:
fuerat in doum data, cnforte que la promelfe, qui eft faite par celui qui avait conftitué la dot, ne peut regarder la cho{e
donnée que par rapport à la garantie. Car
enfin, la tradition ou la donation de la chofe
eft incompatible avec la promelfe de la
donner: l'une exclut nécelfairement l'autre. Or en ce fait l'appeIlante avait donné,
& effeélivement tranfporté la métairie, par
le contraél de mariage; M. Cabalfon en
avait joui: & comment pouvait - il dire que
cet augment de dot n'avait pas été fait
tra1itione, fid promij]ione ? Son allégation
- ~tOlt formellement contraire aux paéles du
-conrraét, &: à ce qui avoit été exécutl~
La réformation de la fentence était pateillement fondée fur les principes du Dtoit
&: {ut le contraél, quant au chef qui condamnait l'appellante à garantir l'intimé do
la moitié des droits qu'elle avoit à prendre fur les biens de {on mari, qu'elle avait
donnée en augment de dot à fa fecur. Cac
elle avait donné cn efpéce celte moitié
des droirs qui lui 'étaient dûs pat l'héritage:
de fan mari; ainfi fa libéralité était limi~
:tée à ces droits 'en efpéce; &:. Dumoulin.
Loyfeau,& Ricard, ci-devant allégués.
pour montr·er que 'quand corpus ipfum do.
natum ~ , le donnanl n'ell pas tenu d'évic.
tian ,décident aum 'qu'il ne l'dl pas, lorf-.
qu'il a donn~ ou légué une deite en dpé.
ce, fi le débite'ùt eft in{olvable; &: Cujas
le dit aum da~ (on Commentaire du liv. 3 •
ReJPonFS'r'i"iJo"l', conformément à la loi 88.•
ff.
De legato
2.
Cela 'reçoit fi peu de difficulté, qu'il
cft même conftant que le vendeur d'une
dette n'eft pastenu de l'infolvabilitédu dé.:
biteur , fans un paéle &: une ftipulation ex~ If
prelfe; &:. il n'eft tenu, de- même que le
cédant, que de pra:flare nomm, fid non bonum & loruplmm debilorem; fuivant la loi
Si nomm.jf. 'De h.ered. &' aB. vmdit. à laquelle fe font conformés Dumoulio, dana
fan conf. -t9 , n.9 ; &:. Cujas, dans fob Co~
mmtaire du liv. 6. des rejp. de Paulus ~
fur la loi 30. if; De p~?s,n. aum- bie:n que
LoyCeau, de la Gar/mtïe des rmtes, rh. 3.
Or, li un cédant & un vendeur. qùÏ
ont re:çu le prix de la chofe cédée ou ven':
due, ne (am pas tenus dé l'in{olvabilité
du débiteur, celui qui donne, GU qui cédc
une dette par pure libéralité, y eft infini~
ment moins obligé; &:. Loyfe:au dans 10
chap. 2, des RenIes, n. li, lit Cujas. dans
{on CommmulÎre Jûr les Sentmces de Paulus, /iv. s. tit• .1 1. De donat. déclare:nt
. encore, felon la difpofition des loix qu'iIa
rapportent, qu'en donation d'une dette, le
donnant n'eftjamais tenu , fails Ilneftipula,
tian exprdfe, de l'infolvabilité du débiteur;
fur quoi l'on peut voir encore M. de Catelan, tom• .2 ,fol. 3 f S, où il rapporte des ar..
rêts qui autori{ent cette maxime.
Ed'on avançait fans raifon ,de la'pàrt d'
l'imimé, que la donnante l'ayant fubrogé
cn fan hypothéque, était par.là foumi{e"
la garantie. Car fi la donation d'un fonds
ou d'une dette en propriété, ne rend pas
,le donnant garanr, ni de l'évitlion. ni de:
l'in{olvabilité du débiteur, la {ubrogatioll
à la fimple hypothéque, qui eft toujours
comprife en la donation ou ceffion de
droits, renferme: encore moins une ftipu·
lation de garantie ;.car le donnant ne tranfpo~te que ce qu'il croillui être dg, &: il né
fubro&Q
�Du
Légs p~yable à un certal1i ums , L. t. Ch. 8. § '7.
fubroge à fon hypothéql1e, C]u'enla même
forme qu'il J'a, fans qu'il foit obligé de
faire valoir, ni fa d"ette J ni l'hypothéque;
s'il ne l'a exprelTément promis, ainfi qu'on
l'a montré ci-delTus.
L'intimé prétendoit encore avoit cette
garantie à la faveur de la c1aufe ordinaire,
mife en queue du contraét: Etpour l'obJervation de ce qere delJus, lts parties obligent l
&c. mais c'éroit fans fondement, parce
'lue les c1aufes n'ajoutent rien à la difp0{ition & aux paétes du contraét: ClauJuld?,
dit Dumoulin , qUd? apponuntur de flylo ) nihi! operamur de novo, & rej/ringi debem ad
limites materia: jub;eéfd?, c'eft dans fon Commentaire fur la loi 1. jf. De verbor. obligat.
§ Si quis ita, n. 86, & fur la Coutume de
Paris, tit. l , § l ,glojJ. in vo. Le feigneur féo'
dal) n. 2): en effet les parties n'obligent
leurs biens à la fin d'un aae, que conformément aux paétes dont ils ont convenu.
§
VII.
Le legs fait pour être payé après la
. mort de l'héritier n'cft point conditionnel, & ne devient point caduque par le prédéch du légataire.
Damoifelle Claire Palmier fit fon teRament le 1 janvier 170 l , dans lequel elle
légua à Charles & à Lafare Couftou, fes
petits· fils, & à chacun d'eux )00 Iiv. payables à leur majorité, fans intérêt jufqu'alors.
Le 27 mars 1707, elle fit un codicile
ou épître fidéicommilTaire, qu'elle fit foufctire à la Dlle Claire d'Oléolis fa fille ~
fon héritière, par laquelle elle augmenta
le legs defdits Couftou fes petits - fils) &
les porta à 2000 Iiv. & 100 Iiv. de pen/ion annuelle & viagère; en ces termes:
" Je légue & Iaiffe à mes petits - fils, CharnIes & Lafare Couftou, la fomme de
.2000 Iiv. après le décès de ma fille fus• nommée; & pendant fa vie leur fera une
n pen lion de 100 liv. annuellement pour
à compter du jour de mon dé• chacun)
,
b ces. )
". Charles Couftou, l'un de ces légataires,
chant décédé ab intef/at, fes héritiers fe
pourvurent au Lieutenant de Marfeille,
de - même que Lafare Couftou; & ils demandèrent, 1°. le legs de )'00 Iiv. fait à
chacun d'eux, dans le teftament de Claire
Palmier, 2°. les arrérages de la penfion
de 100 livres, laiffée à Charles Couftou
par l'épître fidéicommilTaire) & qu'elle feroit continuée aux héritiers de Charles,
jufqu'au décès de l'héritière de Claire PalJtlier, iluquel temS defoit écheoir le paye~
4) 1
ment Ùu legs àe 2000 liv. fait èn leùr là.
veur, dans la même épître fidéicommif.
faire.
Claire Oléolis [oûtiilt qûe le legs de
)00 liv. étoit révoqué par l'épître fidéi~
commi~aire) où Clairé Palmier avait légué
2000 livres à Charles COUftOll, & de
~lus que le legs de ~ooo liv. éroit tondi~
tlon?el, &"dé.p~ndolt de la fur vie des lé·
gatalres à l'hérlllère ; & que Charles, l'uri
d'eux, l'ayant pré décédé , ce legs étoit devenu caduque à fon égard, & pour fa poi:~
tion, & qu'à l'égard de la penfion de 10ei
liv. lailTés-à Charles Couftou , tant que l'hé.
ritière vivrait) elle avoit celTé .par la mort
dudir Charles, & ne pouVOlt êt.re pré.
tendue que pendant le tems qu'JI avoit
vécu."
.
. Le Lieutenant jugea que le legs de
)00 liv. fait dans le reftament, éroit corn":"
pris dans celui de 2000 liv. fait dans l'épître fidéicommilTaire, & que ce legs dé
2000 liv. n'éroit point caduque pour la
portion de Charles, par fon prédécès à"
l'héritière; & il adjugea à M. Pinatel, repréfentant Charles Couftou) les arré·
rages de la penfion de 100 Iiv. léguée à
celui - ci.
Les parties appellèrent réciproquement
de cette fentence. Claire Oléolis, au chef
du legs de 2000 liv. porté par l'épître fidéicommiffaire, qui étant conditionnel, corn..
me fait pour être payé après le décès de
l'héritière, étoit devenu caduque, parce
qu'elle lui avait furyécu: Elle fondoit grief
auffi fur ce que la fentence avoit déclaré tranfmiffible aux héritiers de Charles
Couftou, la penfion de looliv. qui lui
avoit été léguée.
"
Lafare Couftou & M. Finatel fondoient
leur appel fur ce que la fentence les avoit
injuftement déboutés du legs de )00 liv, "
fait par Claire P'!,lmier, dam; fon teftament
du premier janvier 1701.
Claire OIéolis, pour foutenir fori pre~
mier grief, difoit qu'il falloit faire différence d'un legs fair in diem, d'avec un
legs conditionnel; & que quand le tems
n'eft mis qu'au payement du legs, & non
à la fubftance même, il n'eft point condi·
tionnel; enforte que le légataire le tranf.
met dès qu'il fur vit au teftateur, quand
même il décéderoit avant le tems du paye"·
ment; mais que quand le tems eft mis en
la fubftance du legs, il eft véritablement
conditÎ'onnel, & il n'eft pas dû fi le léga..
taire vient à mourir avant fon échéance.
fui vant la loi 1, § 1. jf. De condit. & demonflr. la loi 7) du même tit. & enfin la
loi Si Titio. :J2 ,jf. J!..uando dies legat. cedat.
le fentimenr de Ricard, dans fon Traité
des Donations, &ç. de la nouvelle édition,
Zzzz:r;
�458
Du Legs payablé à un certain tems, L. 6. Ch. 8. § 7,
part. 3, chap. 3 , Jeff. 3, difiinél. 4, n: 31 8 ,
aux additions de Cancer, au TraIté De
leJ(at. n. 6, &' fuiv. de Graffus, au § Legatwn, qlliEfi· '403 , n. 6. Si dies adjeéla fit incerta lit Îll legato reliélo cùm aliqllid faélllm
fllerit, nllmquid erit in diem? Refpondeo quod
non ,Jed mt conditionale legatum, quia talis
dies incertlls iEqlliparatur conditioni & fi<f
pendit omnia u[qlle ad eventllm ejIlS ••• &
ita comm/miter Doélores tenent.
Et cette maxime générale eft atteftée par
Ricard, à l'endrait précédemment cité,
& par le Prêtre, cent. 1, chap. 5 t : & elle
ell une de ces maximes fondamentales du
Drait, qu'on ne peut raifonnablement
contefter; d'où l'on concluoit que le legs
de 2000 liv. étant conditionnel, comme fait
pour être payé après le décès de l'héritière,
il aurait fallu que le légataire lui eût fur:
:vécu, pour en empêcher la caducité.
Claire Oléolis difoit que la p.enfion de
:100 liv. avait été déclarée tranCmiffible
aux héritiers des légataires, contre les ma:ximes les plus certaines du Drait, quoiqu'elle ne Coit qu'un legs annuel, qui a
par conféquent ceffé par la mort de ce légataire; fuivanr la loi GaïllS, JJ. De ann.
legat. la loi Firmio Heliodoro. JJ. QlIando
dies legat. ced.la loi Imercidit, ff: De condit.
& demonfir. & qu'on ne doit point faire
de différence d'une penlion alimentaire, à
toute autre penlion.
Couftou & M. Pinate! répondaient que
le legs de 2000 liv.faÏt par Claire Palmier
était ab Co lu , quoiqu'elle en eût ordonné
le payemellt après le décès de fa fille, parco
que cela ne le rendoit pas conditionnel,
& n'empêchoit pas que le légataire ne l'eût
incommutablement acquis, quoiqu'il eût
prédécédé l'héritière; ainfi les textes allégués par Claire Oléolis, pour foutenir que
le jour incertain appofé en la fubftance
du legs le rend conditionnel, & qu'il n'en
eft pas de -même quand il eft appofé à fan
exécution & à fan payement, lui font également contraires, & juftifientla fentence
du Lieutenant; puifqu'iJ fuRit de lire avec
une médiocre attention les termes dont
le legs en queftion eft conçu, pOlit être
convaincu que la teftatrice n'a pas voulu
en faire un legs conditionnel, mais en renvoyer fimplement le payement après le
~écès de fon héritière.
Si l'on avoit fait ·attention aux propres
termes de la loi Si cùm htEres morietllr. JJ.
f2.uando dies legat. &c. on n'aurait nullement douté que le legs de 2000 liv. en
<jueftion ne fût point conditionnel: Si cùm
htEres morietur, legetur, conditionale legatum
~fi, y eft- il dit; & le jour du payement
du leg~, que cette loi met en fa fubftance,
çft .vétltabl,em~n~ ~nceItain , & le rend
conditionnel; & il exige que le légataire
furvive à l'héritier pour purifier la conditian. Mais cela ne peut être appliqué à l'efpéce de cette caufe, où la teftatrice ne
dit pas qu'elle légue à Charles & Lafare
Couftou, fes petits-fils, la fomme de 2000
Ev.lorfque Claire d'Oléolis fon héritière,
décédera; ce qui ferait l'efpéce de cette
loi; mais elle dit: Je légue à Charles & à
Lafare COllfiou mes petits - fils la flmme de
2000 /iv. après la mort de ma fille mon
hùitière; c'eft-à-dire, qu'elle renvoie l'exécution de ce legs à ce tems - là, & ne le
rend pas ainli conditionnel.
En effet, le Jurifconfulte U1pien, du.
quel eft tirée cette loi Si ciim hiEres morietllr, de- même que la fuivame, qui cam.
mence par ces mots: Si pofi diem, y décide la quellion qui agite les parties, au
§ l , en ces termes: Si vero pofl diem fim legara reliéla, fimili modo atqlle in pllris dies
cedit, à morte tefiatoris; c'eft-à-dire, que
quand le teftateur à prefcrit un terme,
quoiqu'incertain, pourIe payement du legs,
il ne laiffe pas d'être acquis au légataire,
d'abord après la mort du teftateur, quoiqu'il faille, pour le demander, attendre
l'échéance du payement, parce qu'il n'eft:
pas alors un legs conditionnel qui dépende
de la 1urvie de l'héritier, mais un legs pur
& fimple.
En Fecond lieu, li la quefiion préfente
pouvait recevoir quelque doute dans la
fubtilité du Droit ancien, felon leque!le
jour incertain faifoit condition, elle ne
pourrait plus en recevoir parmi nous, depuis les arrêts de la Cour, rendus fur cette
matière, & entr'autres depuis celui du 17
juin 1639, rapporté par Boniface, coml'il. 1, tom. 2, /iv. 2, tit. l , chap. "', dans
lequel il s'agiffoit d'un legs payable après
la mort de l'héritier, le légataire ayant furvécu au teftateur & prédécédé l'héritier.
Les enfans de l'héritier oppofoient , lors
de cet arrêt, les mêmes textes de Droit que
l'appellant oppofe ici; la Cour néanmoins
. décida que le legs étoit dû aux héritiers
du légataire, & qu'il n'étoit pas devenu
caduque par fon prédécès à l'héritier dll
teftateur.
La loi Ex his verbis. Cod. 'lllando dies le~
gaT. cedat, dit qu'il n'y a rien de plus incertain que le legs fait à une perfdnne pour lui
être payé, cùm ad legitimum fiatllm pervenerit. Le légataire peut en effet décéder avant
que d'être parvenu à l'âge prévu par le teftateur. Le legs cependant ne laiffe pas
de lui être acquis: Non enim conditio legati
incerta efl, fid petitio in templls legitimte.
<rtatis dilata videtllr.
Il y a d'ailleurs une grande différence à
fai!e, e!1!!e le legs fait par le père à fe~
�Du Legs payable à un certain tems, L. 6. Ch. 8. § 7·
4) 9
il elle
enrans, & par tin autre afcendant à fes petitsmajori jUmma minor inefi j &: que
fils, & celui qui eft faIt à des étrangers:
avait entendu· légner les 2000 liv. & les
On peut fuivre la fubtilité du Droit à l'é·
$00 liv, elle aurait dit dans l'épître fidéigard de ces derniers, mais nullement à l'écommi1Taire, en léguant les 2000 liv. olt·
gard des enfans & petits - fils. En.effet,
tre & par - de1Tus les $00 liv. léguées pat
Ricard, après avoir dit à l'endroit ci·def- le teftamcnt. , .
fus allégué, que le' te ms de l'age ou du ma.Par arrêt rendu le 2f avril J 71-}, dans
riage .appofé au legs, n'empêche pas qu'il la Chamb.re des Enquêtes, au rapport de
ne fait pur & limple , lorfque ce tems eft M. de Rlperr, la Cour confirma la feu-,
mis feulement au payement & à l'ex écuteRCe erl taus fes chefs.
tian, & non quand il eft mis à la fubftance
J'étois des Juges, & pour la confirma..
du legs, ajoute fort judicieufement dans
ribn du premier chef, & pour la réformatian de l'autre. Car il eft bien vrai qu'un
la note d'après, qu'il a été jugé en ce Parlement, le 30 juin 166" que le legs fait, même corps de 'bien ne peut être donné
deux fois; comme dit Ulpien, en la loi
par un père à fa fille, payable au cas qu'elle
fe mariat, était pur & limple, & comme
Plànè 3f, If. De,legat. 1. mais une fomnie
tel tranfmiffible aux héritiers de la 'fille,
d'argent peut être donnée deux fois, fuiericore même qu'elle ne fût jamais mariée;
vant. le- même Jurifconfulte: Ejufque reJ
conformément à la defin. 9, du Prélident
evidénJ ratio eft, dit - il, qubd eadem rd
Faber, Cod. De condit. incert. où cet Au- ftepius prteJiari non poteft, eadem fummfl,
teur croit qu'un tel legs eft même' pur &
vlJlmte teftatore, 'multiplicari poteft.
fimple en ce <iJui excéde la légitime, enSur ce principe, li Claire Palmier avoit
core qu'il fût condiÜ.onm;l, s'il étoit fait au fait à fes deux petits, fils deux différens
profit d'un étranger.
legs, l''un de ,00 liv. à chacun, & l'autre
De-là vient que l'appellante fe plaint fans
de 2000 liv.l'héri,tière feroit fans difficulté
obligée d'acquitter J'un & l'autre, dans le
fujet du chef de la fentence concernant
Je chef des 2000 Iiv. & elle n'eft pas même
cas où ils auroient été faits dans le mêmé
fondée au grief qu'elle cote contre la mêteftamenr. Que doit - on penfer , lorfqu'ils
me fentence, qui a jugé tranfmifIible a.ux
font faits dans" deux différentes difpolitians" & qu'il n'y a rten dans la dernière
héritiers de Charles Couftou, la penlion
de 100 liv. goi lui avait été léguée. Car par
qui prouve, ni qui marque tant fait pe~
ce legs la teftatrice a voulu, qu'en atren· que le Fecond legs comprend le premier .'.
dant le payement de celui de 2000 Iiv.
ainli qu'il feroit abfolument requis à l'effer
de cette révocation, comme le décide
fan héritière payat à chacun des légataires
la penlion de 100 liv. qui n'étant qu'un acU1pien en la loi Si quis ita. jJ. De adirn.•
celfoire de 2000 Iiv. doit être payée par
vel tramfer. legat. où il eft parlé de deux
cette héritière, tant qu'elle vivra, aux légadifférens legs de quantité, l'un de 100
taires ou'à leurs héritiers.
écus, & l'autre de 50; le Jurifconfulte
voulant qu'à moins que le teftateur n'aie
Lafare Couftou & M. Pinatd difoient
encore à l'égard du chef de la fentendit dans le dernier legs, que le légataire
ce qui les avoit déboutés du legs des
ne pourra rien prétendre davantage: NOl!
500 liv. fait par Claire Palmier dans fan
amplius quinquaginta petiturum legatarium,
teftament, que n'y ayant rien dans l'épître
& avec des termes taxatifs à l'héritier, nec
fidéicommi1Taire, qui marque que ce legs amplius hteres meus dato, l'un & l'autre legs
fait compris dans celui des 2000 liv. le
fubliftent, & l'héritier eft obligé de les
Lieutenant leur avait fait injuftice, parce
payer.
que s'agilfant de deux legs, faits dans deux
Cette maxime cft bien plus certaine en·
difpolitions différentes, de deux fommes
core, quand il s'agit de deux legs faits par
différentes aufIi, & non d'un corps répété
deux différentes difpolitions en tàveur des
petits. fils, à l'égard defquels on ne peue
que le légataire ne peut avoir qu'une feule
fois, fuivant la loi H, If. De legat. 1. il
douter de l'affeétion de la teftatrice pour
eux, aufquels elle a fait une telle libé~
doit en peofiter doublement, quand Je teftateur n'a pas exprelfément marqué de ne
ralité.
voul~ir mult~plier ce legs ~ ai?li 9ue Clai~e
N ous. n~ fûmes cependant que deux dG:
Pahnler a fait, & quand il s agit des. dlf.
cette Opll11011 , M. de Moi1Tac & moi.
politions & libéralités d'une ayeule en fa·
§ VIII.
veur de fcs petits - fils.
Claire Oléolis répondait à cet égard,
Le legs fait à tin monaflèrc
nul,
que Claire Palmier avait renfermé tomes
la tcflatrice a dans la juite fait
fes libéralités envers fes petits - fils en l'éprofejJion dans ce monaflère.
pître fidéicommilfaire, bien qu'elle ne l'ait
pas exprelfémem déclaré i parce ,que in
Ainli ju~é par arE&t prononcé à 1'~11~
efl
fi
�'~60
Du Legsfait à un monaflere, L. 6. Ch. 8. § 8.
dience du. rôle du lundi, par M. le premier Préfident Lebret, le 28 mai 1696,
en la caufe de l'Œconorne du fecond monafière Sre Urfule de cette ville, appelhnt de fentence du Lieutenant· Général
d'Aix, d'une parr; & Mr. Garnier, prêtre
& Chanoine à Salon, héritier de Dlle
de Garnier fa niéce, Religieufe profelfe
audir monafière, d'aurre. Le legs éroit de
4000 IiI'. & il éroit defiiné à la bârilfe de
l'églife du même monafière.
La fentence avoit déclaré ce legs nul;
& elle fut par conféquent confirmée par
l'arrêt en ce chef, aulfi - bien qu'en celui
par lequel elle déchargeoit Mr. Garnier
du payement de la penfion de 50 liv. que
fa niéce vouloit être payée annuellement
& à perpétuité au même monafière, pour
l'alfurance de laquelle elle av oit auffi ordonné qu'il fût mis par fon héritier un fonds
de 1000 liv. pour fupporter ladire penfion.
Les 1000 liv. du legs éroient payables un
an après le décès de la tefiatrice , laquelle,
faute par fon héririer d'y farisfaire , inftituoit en fa place l'Hôpital la Miféricorde.
Elle s'éroit conftitué, lors de fon entrée
en religion, la fomme de 1000 liv. que
l'Œconome reçut le jour de fa profeffion;
'& c'eft ce qui donna lieu à la fentence &
à l'arrêt.
Foyez. Albert, lm. T. fol. 368. ubi
mulla de hac materia.
§ IX.
Du legs fait ]ôus condition que le
légataire ne prendra point les Ordres
Sacr'., & qu'il demeurera dans un
ftmin-aire.
Au procès d'entre le lieur Louis Marroty, eccléfiaftique, appellant de fentence
arbitrale, & intimé en appel incident de
la même fentence, d'une part j & Dlle
Urfule Dupuy, de la ville de Marfeille ,
intimée, & appellante, d'autre: Il étoit
queftion de favoir li le fieur de Marroty
:éroit en droit de jouir de la penlion de
2)0 liv. à lui léguée par le lieur Abbé
d'Albi Ify fon coufin, fous deux conditions j
[1°. qu'il ne prendrait point lçs Ordres Sacrés ; & 2°. qu'il demeureroit dans un férninaire. Les arbitres avoient ordonné qu'il
demeurerait dans un féminaile jufqu'à ce
qu'il fût fait prêtre.
Le fieur Marroty donnoit pour grief,
que ces deux conditions étant de la nature
de celles qui font réprouvées par les loix ,
il n'étoit pas obligé de les exécuter pour
jouir de fon legs; & les arbitrés au·lieu de
l'en exemter, en ont fubfiitué une nou'yflle, en ordon!lant qu'il ~eme!lrera 9an§
un féminaire jufqu'à te qu'il foit fait. prê.
tre: leur prononciation eft li irrégulIère;
que la Dlle Dupuy en a incidemment ap.
pellé, & à réduir toures fes défenfes à la
validité de ces deux conditions; mais elle
s'abufe volontairement.
Car c'eft un principe inconteftable , que
les conditions impoffibles, illicites, ou
contraires aux bonnes mœurs, font roujours regardées comme non écrites, &
rejetrées par conféquent, fans qu'elles annulent ppurrant les difpofirions teftamentaires; & on ne met au rang des condi.
tions poteftarives, c'eft· à· dire, qui peuvent être accomplies par l'héritier ou le
légataire à qui elles font impofées, que
celles qu'il peut exécuter fans s'expofer à
aucun danger, foit pour l'ame, foit pour
le corps; & c'efi la définition qu'en donne
le favant Philberrus , en fon Traité De
condit. variet. tlt. l , paf!,' 6.
De-là vient que poutJuger de la validité
d'une condirion, il faut la rapporrer au
cas où elle peut être accomplie, fans aucun danger fpirituel ou temporel; & comme celIe de ne point entrer dans les Ordres
eccIéfiaftiques ne pourroit être accomplie de la part ge celui qui s'y trouveroit
appelIé, fans s'expofer à la perte de fon falut en réfifiant à la Grace, on ne faurait
autotifer une pareille condition , qu'on a
raifon de mettre au rang de celles qui font
réprouvées par la loi 15, if. De condir.
injlit.
Cette loi parle véritablement d'un cas
différent de celui dont il s'agit ici J parce
que toutes les loix ont leur efpéce particulière; mais quand elles y ajoutent une
régIe générale, elle fert à la décilion de
touS les cas qui en dépendent.
En effet, le J urifconfulte, après avoir
propofé dans cette loi 1) l'efpéce particu.
lière qui en fait la matière) explique fa dé·
cifion en termes généraux: Nam qu/&faéla
l/&dunt pietatem, exiJlimationem) verecundiam noftram, & ut generaliter dixerim,
contra bonos mores fium, nec facere nos poJft
credendum ejl, On comprend alfez que ces
termes conviennent à la condition donr il
s'agit; car rien n'efiplus contraire à la piété
qu'une difpofition qui éloigne de l'état le
plus parfait j rien ne blelfe davantage la réputarion d'un eccléfiaftique que la prohibition de prendre les Ordres Sacrés. Et fi la
condition de ne point fe marierefi rejettée"
comment pourroit- on entretenir celle qui
interdit à un légataire l'Ordre de prêrrife;
c'eft·à-dire, un érat beaucoup plus parfait
& plus faint. Ce font les paroles de Béren.
garius Fernandus: Si enim, dit-il, reJiciatur conditio ,fi nubatur, majori longè rarione
eft. rejiciendah,!c,J!. n~n p.romov~{jt1lT adfacrL~
�D'un Legs conditionnel, L. 6. Ch. 8. § 9ta Dllc Dupuy prétend encore d'obliger le lieur Marrory, de demeurer perpétuellement dans un féminaire; mais la condirion du tellament fur laquelle elle fe fonde à cer égard, n'ell pas moins illicite que
la première; parce que fui vant Cujas, dans
Ieliv. 16, de! qlufl. de Papinien, rien n'ell:
plus contraire à la nature du legs que d'y,
ajouter une peine. En effet, la loi Titio
cent/lm ,jf. De condit, & demonftr. difpenfe
un légataire de la condition qui lui avait
éré prefcrite par le teftateur, de fixer fan
domicile dans une même ville j Ile cetre
maxime ell: confirmée par les arrêts rapportés par Mornac fur la loi 12, Cod. De ufuffi/fi. & habit: Ile l'ufage du Royaume eft
conforme fur ce point à la difpolition du
Droit Romain; comme attell:e J ean-Marie Ricard, en fan Traité des DifPofitiom
conditionnelles, chap. ~,fia. 2,.n. .282 ;
car après y avoir rap.porté l'efpéce de la
loi Titio centum ,il en explique allffitôt
les motifs: "Parce qu'en effet, dir-il, il
" y va de l'intérêt public, de conferver la
~Iiberté des particuliers. Or rien ne borne
~ plus la liberté d'un homme, que de le
forcer de palfer toute fa vie dans un fémi~
"naire; c'ell-à-dire, de s'alfujétir à l'obéif.
ufance perpétuelle d'un fupérieur, Ile à
~ l'obfervance de certains réglemens, qui
u celfent d'être falutaires dès le moment
pqu'ils deviennent forcés. "
D'où il fuit que cette condition n'eft pas
plus licite que la première; elles s'entre·
dérruifent l'une l'aurre. Car ell:-il rien de
plus abfurde que de forcer le fieur Marroty
au féjour d'un féminaire, Ile de vouloir lui en
faire perdre le fruit, en lui défendant d'ifpirer aux Ordres Sacrés? ce qui donne lieu
de croire que des conditions fi contraires
à l'efprit de l'Eglife feront rejettées par la
Cour j Ile qu'elle raménera la difpofirion
du tellareur à celle du Droit, en faifant
fubfifter une libéralité, fans la rendre oné·
reufe ou impoffible.
Il étoit répondu de la part de la DlIe
Dupuy, que les conditions en queftion
n'éraient ni illicites, ni contraires aux bonnes iuœurs , que celui qui les a impofées
n'avait eu pour objet que de procurer au
fieur Marroty un fecours temporel, par
rapport à l'érat auq'uel il le fouhairoit pour
fa fanaification; & fi cet érat ne convient
point au légataire, à fon inclination, ni à
fOIl humeur, le fieur Abbé d'Albilfy n'a
pas vO!llu lui en fàire une néceffiré, étam
loifible à lui d'en choifir un autre. Mais
en ce cas, le teftareur maître de fan bien
a pu difpofer Ge cette penfion d'une aurre
manière, comme il a fair. Aillfi le défaut
d'accomplilfement de l'une ou de l'autre de
ces condirioni fuffit, pour priyer le légaH
46 r
taire de c'e legs; fur- tout fi l'on conlidèrè
qu'on peut demeurer toute fa vie dans un
féminaire, Ile ne point avancer dans les Ordres Ecclélialliques fans bleffer fa réputatian j Ile quand c'ell: par humilité Ile par
la conviaion où l'oh ell: de fa foibleffe, &
de l'élévation du Sacerdoce, on n'en eft
que plus agréable à Dieu, Ile plus ellimé
devant les hommes.
Le tellateur. a cru cet état le plus fur
pour fan légataIre; Ile pour l'y retenir, il Y
a attaché une récompenfe temporelle;
dont Hie prive en cas de contravention,
parce qu'en effet on ne fauroir regarder
telles conditions comme impoffibles, Ile
comme contraires aux bonnes mœurs; Ile
ce ferait pervertir l'idée naturelle que la
loi Ile le bon fens nous préfentent des conditians impoffibles Ile prohibées, fi on mettoit de ce nombre celles dont il eft quef~
tian.
Le fièur Marroty avoit marqué devant
les arbitres un defir extrême de fe faire
prêtre, Ile fe plaignait de la prérendue in·
Jullice de la condition qui y réfille. Il veut
maintenant, devanr la Cour, être libre; &
il fe plaint de ce que les arbitres ont voulu
prévenir les infpirations de la Grace. La
plainte de l'intimée feroit plus jufte , puifque les arbitres, après avoir violé la pre~
mière conditbn du legs, l'am difpenfé ell
partie de la feconde, Ile fe font donné la
licence de faire une nouvelle difpofition,
différente de celle du tellateur, qui devrait
êrre la régie de leur jugemenr.
Cependant le fieur Martoty s'eft rendu
appellant de l'un Ile de l'aurre chef de cetre
fentence. Il ne veut en effet ni devenir
prêtre, ni être dans le féminaire: Ce fontlà deux états pour lefquels il a du dégoût;
Ile il regarde le féminaire comme une prifan, dans le tems que tour autre que lui
le regarderait comme un lieu de fanaifi-:
cation Ile de retraire. Mais rien ne peut
l'en difpenfer s'il veut fe mettre en état de
jouir de fa penfion léguée, quoiqu'il prétende que le féjour au féminaire lui fera
inutile, dès qu'il ne pourra point parvenir
aux Ordres Sacrés, préfumant mal à propos
de [es forces, Ile des inftruaions faluraires
qu'il recevra, dans une demeure fi fainte
& fi édifiante.
Quoi: qu'il en foit , il faut fe conformer
à l'intention du teftateur, Ile remplir les
conditions par lui impofées; c'efi le fenri~
ment du même Ricard, à l'endroit ci-def.
fus cité, n. 275, où il dit que les conditians conçues en ces termes, en ca! qu'il
ne fi fajJe pa! pdtre, doivent être exécutées par le légataire, s'il veut profiter du
legs qui lui a éré fait fous ces mêmes conditians; Ile la loi Titio centum , qu'on prétenq
Aa aaaa
�D'un Legs conditionnel, L. 6. Ch. 8. § 9& 10.
46:1
improuver les co~diti?ns, par~e qu'elle
improuve celle qUI eft ~mpofée a un .l~ga.
taire, de fixer pour toUjOUrS fan do.mlcIle,
ne convient pas à cette caufe, pU1fque le
fieur Marrocy n'eft pas ce nu de refter à un
certain féminaire, & qu'il a la faculté de
choifu fur tous ceux du Royaume & d'ai!leurs.
Mais quand même cette condition lui
ferait impofée par forme de peine, elle ne
devrait Das moins être obfervée. Car nous
ne gard~ns plus les anciens Ccrupules du
Droit Romain, Celon lequel les legs ne devaient point renferm~r de p.eine, ni .de
contrainte & ne deVaient aVOir pour puncipe, que 'la tendreffe & l'amitié du celhteur envers le légataire. Ces fcrupules ont
ceffé depuis la loi uniq. Cod. De his qUtr
plEn. nom. teflam. vel codic. fcrib. velrelinq.
par laquelle il eft décidé q~e les legs, q~lelS
qu'ils foient, faics . etiam fub plE~IE non:zne ,
doivent être exécutés, fi ce n eft, <)Jouce
l'Empereur, que: Aliquidfacere vel legibus
interdié!um, vel aliàs probrofum , vel impofJibile ju./Jus aliquis eorum fuerit: tune fine
ullo damno, vel etiam negleé!o teflatoris prtreep~ , firvabitur.
De forte que fur ce principe, fi le teflateur avoit eu clu féminaire la même idée
que le légataire, celui - ci voulant jouir du
legs, feroit indifpenfablement obligé à s'y
foumeure, parce que la. demeure ~u C~
minaire n'a rien de contraire aux 100x CIviles & eccléfiafiiques, ni rien à'impoffible.
Après cela le fieur Marroty ne fauroit
faire ufage de la loi Titio cent~m 71 , § 2 ,
jJ. De condit. &' demonflrat. qUi conda~ne
la condition impofée par un teflateur a un
homme libre, de dellleurer lerpétuellement dans fan tombeau, ut monumento
nunquàm recedat, ou de d:meurer perp~
tuellement dans une telle ville; parce qu Il
n'y a perfonne qui ne reconnoiffe pa.rfaitement bien la différence faite par Ricard,
au chap. 5, fié!. 2, n. 282, après avo!r
obfervé que les loix condat;Jnent les co~dl
tians qui tendent à tenl[ les légatalIes
dans une, captivité abfolue.
. M. de Chai:1eval ayant rapporté cette
affai're dans la Chambre des Enquêtes, le
22 janvier 1708, on renvoya les opini~ns
au lendemain; & cependant les parties
profitèrent de cet intervalle) pour s'accommoder•
•
§
X.
Le legs fait à Un domrflique, à conditiOlt qu'il demeurera au jer'Uice du
teftateur jufqu'à Ion décès, ejl dû,
s'il ne le quitte pendant.fa vte qUf
par néceJlité.
Ainfi jugé par arrêt du 4 avril 1669, à
l'audience du rôle du jeudi, y prélidanc M.
du Chaine, contre le lieur Retleur de l'Hô- _
piral- Général la Chariré , en faveur de la
nommée Daumas, à laquelle fa maîtreffe
avait légué 100 écus, fi au tems de fon
décès elle éraie encore à fan fervice ; ces
300Iiv. étant acquifes à la Charité aucas
qu'elle n'y fùt plus.
. . _
.
Daumas avoit quitté le fervlce de. fa
maîtreffe pour fe marier; & néanmol~s
lors de fa dernière maladie, elle fe rendit
auprès d'elle po~r l'affifler.:. .
Le motif de 1artêt fut que la condlllon
du legs était conù:e la liberté, réprouvée
par conféquent par le Droit, & regardée
comme non écrite; ayant en tout cas été
accomplie par équipollent.
•.
Voyez la loi 20 ,jJ. De ann. legato ou If
efl auffi parlé d'un legs fait fous celte con:
dition: Si morarmtur cum matre mea; la.lo~
MlEvia 13. où il efl dit que le legs fait a
condition qu'on fervira, eft dû, pourvu
que per eum non flet de fervir. Voyez auffi
le § Uxore de cette même loi 13.
On a donc jugé par cet arrêt, que la fervante avoit fatisfait à la condition, parce
qu'elle n'avait pas quit~é la tefl~tri~~ pour
fervir une autre; & qu elle étolt d ailleurs
à fon fervice lors de fa mort. La teftatrice
étoit la' Dame d'Albert.
§ XI.
Si le teftament efl caffé par captation;
. les legs font - ils dûs?
Voyez le procès du fic:uf DelueiL termi~
né par l'arrêt du 3a juin 170 après lequel
fut faite la tranfatlion entre le fie ur Delueil & la Dame de Lamon, légataire de
20000 liv. par le teflament de Mf" De.luei! fon oncle. Le tout eft rapporté ~I'
devant) chap. l ,§ 5 , de &e Livre.
�Des Imputations à la légitime, L. 6. Ch. 9.
CHAPITRE
§'2.
46' 3.
N E U VIE M E.
De la Légitime.
PARAGRAPHE
PREM1E R•
'
','
La légitime.fe prend fur: la valeur des biens exiJlans lors du décès du teflateur. '
lieu) que par une telle libéralité-, le père
A légitime parmi nous ell: une dette,
donne moyen à l'enfant de s'avancer dans'
& peut être payée en argent, & doit
le commerce; & fans cette imputation, les
être prife fur ce que les biens valaient lors
1
enfans feroient privés d'un grand fecours;
du décès, & nullement fur le pied de ce
&
c'eft ce motif qui a fair accorder aux
qu'ils ont été vendus depuis par l'héritier;
parens le retour de leurs libéralités: Ne.
fuivant la loi Cùm qutCruur. Cod. De inoff.
Id/am. Ainli jugé par l'arrêt du feu lieur , parentum erga /iberos munificenlia retardelur.
: Il eft vrai que l'on a mis en queftion ,
Marquis de BrelIieux.
: fi les profits fairs par l'enfant avec ces fe§ II.
1 cours, qui font véritablement pécule profeétice, doivent aulIi être imputés. Les
Le fils qui a ref" de fin père des effits Doéèeurs font partagés là· delTus, après
en avancement d'hoirie pour négocier Bartole fur la loi 1, § Nec caflrenfe, !fi
en fan propre, eft tentl- de les impu- De collat. les uns donnant touS les profits .
père, les autres les partageant entre le
ter jùr
légitime; & il ne peut .au
père & le fils, lorfque la négociation a été
pas prendre refeifion envers fa quit- faite au nom du père, ou au nom des deux;.
comme l'on voit Clans M. de S. Jean.
tance ou conftifion.
decif. 2 J.
Aïnli jugé par arrêt du J 6 mars J 7 J 'b
Mais quand le père a donné, comme ail
au rapport de M. de Meyronnet ~ dans la- fait de cette caufe, des fonds à fan fils, pour
Chambre des Enquêtes, au procès d'entre
négocier féparément & à fan feul profit,'
Jean Turc, appellant de fentence du Lieul'imputation fur la légitime en eft incontef·
tenant de Marfeille, & demandeur en
table, fuivant Mellinus, de Legitima, liv.
entérinement de lettres royaux de refci2, tit. 2, quefl. 26, où il dit :. I//ud omfion, d'une part; & Dlle Catherine Rofe)
nino ipfi fi/io fore in legitimam imputandum;
veuve & héritière de Jean Turc, marchand,
ce qui fouffre d'autant moins de difficulté,
intimée) & défenderelTe, d'alltre.
que cet Auteur ajoute: Adeo ut de hac com"
Jean Turc avait reçu de fan père plumuni fententia h~fitandum non fit; & c'eft
fiçurs effets, en avancement d'hoirie pour
aulIi l'opinion de GralTus , § legitima: quefl.
fan propre; il les avoir confumés ; & il
25 , où il allégue Bartole , & plufieurs auprétendoir être reftitué envers la quittance
tres Doéèeurs ; & celle de Barri qui le dit
qu'il en avoir faite dix-fept ans après) &
exprelfément au tit. de Legitima, tit. 6,
feize ans après fa majorité. Le Lieutenant
n. J 7: Si pater concejJerit filio pecuniam ad
l'avait débollté de fa demande en légitime
negociandum. Et cela eft fi peu difputable.
en caufe d'appel; il prit des lettres royaux
que quand même la fomme donnée au' fils
de reftimtion , dont il, fut débouté par
feroit perdue & infr,uéèueufe , elle ne laif·
l'arrêt fufdit, qui confirma la fentence.
feroit pas d'être imputée, fuivant l'arrêt du
J'étais des Juges, & de cet avis) qui
Parlement de 1'0uloufe, ci - delfus alléfut celui de rous les Juges; parce gue tout
gué.
ce que les enfans reçoivent pendant la vie
L'appellant difoit qu'il n'y a d'imputadu pète) pour leur procurer un érablilTeble en la légitime, que ce qui eft donné
ment, eft imputable à leur régitime. Ca teà titre d'inftitution, de legs, ou de donalan, liv. J) fol. 363 , rapporte un arrêt qui
tion pour caufe de nôces; fui vant la loi
a même décidé, que la renonciation du
Omni modo. Cod. De inoff. teflam. & qu'il
fils à cet érablilTement, ne prive pas le
faut qu'il y en ait une ftipulation exprelfe.
père ni fes héritiers de demander l'impu.
& que la chofe donnée fait d'une aulIi .
tation, & qu'il n'y a que les dépenfes faires
grande valeur que la légitime; fuivant Graf.
pour fan éducation, qui ne foient pas imfus, § Legitima, quefl. 2}, n. 2. Il difoit
putables.
.
aulIi que la libéralité faite par le père de
Cette maxime doit d'autant plus avoir
l'appellant) n'eft pas une donation', puif..
L
fa
�, 64:
. Des Imputation:r à la légitime, L. 6. Ch. 9.
qu'elle eft dépourvue de toutes fortes de
folennités; que l'expreffion mife dans la
quittance, quu'étoiten avancement d'hoirie,
n'en change pas la namre, & qu'enfin le
père donnant volontairement, nullâ adjlriéJur necejJitate, ce qu'il donne n'eft pas
imputable; fuivantMellinus, chap. 2, tit. 2,
quefl. 25.
n eft bièn vra'i que la loi l'l'impute
que la det & les donations propter nuptid'r j mais l'ufage univerfellement reçu J a ,étendu l'imputation à tout ce qui
~ft'~onné par le père pour le profit & l'établtlTement du fils; comme l'obferve Dupérier, lil1. :2, quefl. 25, par la raifon
qu'il'en dnnne, que bien qu'il n'y ait point
de nécelIité abfolue de faire des donarions
aulc enfans, ni en les mariant, ni autrement, elfes font devenu fi fréquentes &
fi 'communes, qu'elles approchent maintenant d-e la nécelTité. Cela s'applique en·
'ëeire mieux au pécule POUt négocier J
qui eft abfolument nécelTaire pour entrer
dans le com111erce, & fans lequel un fils
feroit rédUIt à ne pouvoir ni négocier J ni
acquérir pendant la' vie de fan père; &
c'çft ce qui a fait dire à tous les Doél:eurs,
,fans qu'i! y en ait aucun de 'contraire ,que
le pécule eft imputable, & ne requiert d'autre formalité que la tradition, fur ,tout
quand le père, comme au fait de cette
caufe, a déclaré qu'il le donnait en avancement 'd'hoirie; & quand il n'égale pas
la légitirhe, on n'obferve autre chofe que
d'y fuppléer, comme dans le cas de toutes
les autres libéralités.
, C'eft bien inutilement que l'appellanta
'dit qu'il n'avait point reçu cette fomme,
& qu'il n'en avait point profité, parce que
fa quittance n'eft qu'une cOllfelIion d'avoir
reçu par ci-devant, & que cette fomme
en tout cas n'a tourné qu'au profit du père.
Car pareille exception, qui eft celle non
numeratlE peeunilE, n'a pas lieu en France,
fur - taut après la ans; le père d'ailleurs
n'eft pas préfumé vouloir tromper fan fils,
en lui procurant fan avancement, moins
encor~ ,au cas préfent, ~ù il avait mén~gé
une foclété avec Marcelll11 Turc, fan frere
aîné.
Si le père ligna la convention de cette
fociété, f~l1 fils, l'app~?uva & .l'exécuta
dans la fUite; al110 'lu Il réCultaIt de plufieu~s lettres & ,pléces .produites, ,~ême
du !lvre des alToclés, qUI prouve qu Il a retiré le profit de celte fociété, & qu'il l'a
employé à l'achat de quatorze baIes de
caffé, qu'il apporta à Marfeille lors de la
mort de fan père.
C'eft donc bien vainement que le fils
avançait, que lors de la mort du père, la
SOmme;; fournie & avancée par celui: ci
§ !1.
n'exiftant plus, n'étoit plus imputable à 13
légitime; fuivant Cujas, conf. 24-, & Lay·
feau, qui dit que fi l'office donné par le
père à fan fils fe perd fans fa faute, il ne
s'impute plus.
Car Loyfeau parle d'un office perdu fans
aucune faute du fils J ce qui ne fauroit con·
venir à cette caufe,puifque lesfommes don.
nées à l'appellant, en avancement d'hoirie,
& pour commerce, n'étoient pas perdues
lors de la mort du père; fuivant le manifefte qui jufiifioit que le fils avait apporté
la qu~n,ti~é d~ caffé ci - devant exprimée.
D ou II fUit que lors de la mort de fan
père, l'appellanr avait au-delà de fa légiti.
me; & s'il a tout confolllmé poftérieure.
ment, il doit fe l'imputer comme une faute
Ilc un malheur, qu'il ne peut rejetter fur fa
mère: & il a fi bien reconnu que tant que
la quittance concédée à fan père fubfiftera J
fan appel ne veut lui fervir de rien, qu'il
a eu recours a des lettres royaux de refiitution pour tkher de l'anéantir; mais il y
eft évidemment non recevable. Car ayant
Iaiiré pairer 17 ans depuis cette quittance,
& t6 ans depuis fa majorité, il eft au cas
des ordonnances de Louis XII & de
François 1 J qui rejettent toute aél:ion ref.
cifoire & reftitutoire après dix ans; &
c'eft le fentiment de Rebuffe, fur les ordonnances, tit. de Refcif. contraéf. & intr.
'iUlE tempo refcind. deb. art. l, glofJ. 16 i
n, 1. Et cette maxime fondamentale, faite
pour la police & le repos public J eft fou.
tenue par les arrêts, fans qu'il ferve de dire
dans le cas préfent, que l'aél:ion pour demander la légirime durant 30 ans, les
moyens & les voies pour parvenir à l'obtenir, doivent avoir la même durée, fui·
vant la régie: QUIE flmt temporalia ad agen·
dum, ea Jùnt perpuua ad excipiendum, pour
en induire que l'appellant n'ayant eu con·
noiirance de l'aél:e pairé avec fan père que
lorfqu'il a demandé fa légitime, la refci·
fion & la refiitution qu'il en a impétrée,.
n'a dû J'être que dans les la ans du jour
de la pairation de cet aél:e.
'
Car il eft vrai, d'une part, que l'aél:ion
pour demander la légitime dure 30 ans,
& de l'autre, la reftitu,ion en entier envers
la confelIion de l'avoir reçue, ne peut pluss'!ntroduire après les la ans; & cette der·
mère raifon met l'appel1ant hors du cas do
la régIe: QUIEfunt temporalia, &c. d'autanc
qu'il eft demandeur, & non défendeur; &
n'ayant tenu qu'à lui d'agir en rour tems •
il doir s'imputer fa négligence à cerégard,
la prefcription ayant uri!emenr couru COIltre lui, fui vant la loi, comme Contra dejidem & fui jurir comemptorem.
Mais quand même il aurait éré défendeue en ce fait, la prefçription de l'aél:iOl1
refcifoire
�L. 6. Ch. 9, § 3~
46$
avoit rufùfruit des biens flu'mis â lli
'légitime; & Ji d'ailleurs elle il Ite,'
&
ifl,fT
'nommée tutrice
admini rare))e
des légitimaires, & de "'héritier
pupille.
De la diminution délaLégitimif
refCifoire n'auroit pas moins été acquifè
contre lui, parGe que n'étant pas une exceptiol1 vifcérale à l'aélion, eJle peut &
doit être intentée féparément; & la prefcription court alors, fuivanr la maxime
établie par le Préfident Faber, Cdd. De
prefeript. def. 1, Henrys, tom. 2, liv. t,
'lueft. 6f, & touS les autres Doéleurs.
Ce qui eft li trivial & li 'CC':nain , que li un
obligé par conr'raél laiJfe patTer les 10 Ù1S
de l'aélion tefcifoire, il n'y elt plus reçu;
lorfqu'il eft dans la fuite atraqué, comme
il fe juge tous les jours; & li cette régie
a lieu, mêùle contre un défendeu'r, à plus
forre raifo11 doit-elle avoir [on effet contre
ui! demandeur '\qui a toujours été Iibrè
d'agir.
"
D'aiJleurs, le dol; la fraude, la dé'cer·
tion & la lélion ne peuvent étendre, ni
,porter le tems de la reftitlllion au-delà de
'ID ans; fuivant l'expre{fe dilpolition de
l'ordonnance de Louis XII, à quoi s'eft
conformé Rebuffe , fùr cette ordonnance,
in traéf. de refcif!. art. 1. glojJ. 9, n. 6.
Mais ce qui fait ce{fer tOÙt prétexte à l'appellan't, c'ei! qu'ayant ligné cette quittance , il ne peur pas prétexter de l'avoir ignorée, ni alléguer la régie: Non valenti agere,
non currit prtBferiptiiJ. Car depuis la mort
.de [on père, tien ne l'a empêché d'agir.
Enfin, quoique l'appel1am fîll mineur &
fils de famille lors de cet aéle, il ét0it aufIi
marchand, & réputé majeur pour le fait de
fan commerce; fuivàiit les Doéleurs, la
jurifprudence des arrêts, & l'ordonnancé
du Commerce> tit. l , art. 6. Bornier ,[ur cet
article, prétend que le fils en pareil cas
doit même être réputé émancipé; & l'appellant n'a même juftifié d'aucune lélioh;
ni d'aucune force & violence de la part
de [on père lors de cette quittance, ni
d'aucun avantage [ur lui; & c'cft uniquement [ut de tels motifs de lélion, de force
& autres, qu'om été fondés les arrêts de
la Cour, rendus au procès de Giraudon
& Mourlié, qui avoiem extorqué de leurs
enfans des quittances de leurs droits, &
s'étaient avantagés fur eux. En un 1110t, il
faudtoit faire violence à la taifon , & à la
nature, dès qu'il confte que l'aéle a été
palfé entre le père & le fils, pour une caufè
réelle & véritable, & pour l'avantage lIni·
quement du dernier, pour recevoir tine
femblable refcilion; là même où le fils fe
feroit pourvu dans les 10 ans de l'ordonl1ance.
§ III.
La mauvaiJe adminiJlration de la mère
doit tomber au prorata fur l'héritier & fùr les légitimaires, Ji la mère
>
Melchior d'Orgon innitua jean Pierrè
'd'Orgon [on fils aîné, [on héritier univer~
rel. Il légua à chacun des pofthum'es qui
pourroi.e'nt naître, la fon:me de 7000 liv~
Il étabhtla Danfe d'Archimbaud fon épou7
fe, tutrice & adilliilifir,üe{fe de [011 h'éritier
encore pupillé, & lui légua l'ufufnlit dé
tout fOll héritage) à la charge de nourrir &
entretenir tous [efdits enfans, les mâles juf':'
qu'à nge de 2) anS) & les filles jufqu'~
leut ma'dagel , ,
"
,
ta Damé d'Archimbaud acèepra l'ad~
minifiration & l'ufufruit, & garda l'un &
l'autre ju[qu'à la majorité de l'héritier)
& à l'égard de là DUe Anne-Marie d'OrgoI't, jufqu'au dernier janvier 16i$'b qu'elle
contraéla mariage avec noblè Jean de Ga;
ber, fous une conftitution générale, dans
laquelle fut compris le legs de 7000 liv.
que Mélchior d'Orgon fon père, lui avoii:
fait fous le nom de pofthume, 3000 liw
qu'Antoine d'Orgon, Prieur de Villelaure
fon oncle, lui donna, & 500 liv. à elle
conftilUées par Jean - Pierre d'Orgon fon
frère,
&héritier de Melchior d'Orgon leur
,
pere;
,
En 1666, le lieur de Gaber donna de~
il1ande des 6000 IiI'. qui lui reftoient dues
de celle conftitution, dans la difcuflion des
biens de Jean - Pierre d'Orgon; & parce
que le legs de 7000 liv. fait par Melchior
à [on époufe , ne remplifl'oir pas [à légitime , ih en demanda le [upplémenr.
Par la [entence de rangement, le fieur
de Gabet fut mis au troiliéme dégré pour
les 6000 iiI'. par lui demandées; & avant
dite droit à la requête en fupplément de
légitime, il fut ordonné que le fieur de
Gabet donneroit parcelle des biens délai[·
rés par le père, & le curateur celle des dé'traélions & implltations, [ur le pied dè
l'efiime générale & particulière qui [eroit
faite de tous les biens de l'hoirie.
Le dfoit de légitime d'Aime - Marie
d'Orgon fut porté par les experts à 817':>
IiI'. & les intérêts de cette Comme furent
liquidés par les mêmes experts, depuis le
jour du décès du père, ju[qu'au inariage
de cette fille, après en avoir déduit & im.
p~té, anl1ée par année, !es ali?1ens & ha.
blllemens qu'elle POUVOIl avoIr con[om.
més.
"',
Les mêmes experts liquidèrent les inté~
rêts courus depuis le mariage d' Anne~'
:Marie d'Orgon, ju[qu'au jour de leur liqui,
Bbbb'bIJ
•
�4 66
•
De la diminution de la Legitime, L. 6. Ch. 9. § 3'
dation, qu'ils la colloquèrent pour.to~tes 20; parce que n'étant quefiion que d'une
les fommes à elle du:s, tant en pnnclpal légitime, qui n'eft payable qu'en biens méqu'intérêts, fur la bafilde. de la Villelaure, diocres, elle ne peut porter que des fruirs
doot le fieur de Gabet Jouît fans trouble d'une quotité inférieure,
jufqu'au 18 juillet 1698, que la Dame
Le fieur de Gaber appella incidemment
d'Orgon de Puymichel, en qualité d'hé- de la même fentence; & la Dame de Puyritière par moitié de la Dame de Grammichel foutenoit fon premier grief en fair,
en difant que la requête du 1 1 août 1700,
mai[on fa mère, & époufe de J ean- Pierre
d'Org~n, donna requête pour être reçue à
avoit été jointe au recours en droit, par
recoum de la liquidation fufdite desdroirs
un décrer d'aéh Jôit mis au fac; qu'elle
de la Dame de Gabet fa tante, & demanda
avoit été fignifiée & comprife dans le
enfuite que le fie ur de Gabet feroit concompromis; & en droit, en foutenant que
damné à fouifrir fes exécutions, jufqu'au l'omilIion d'une qualité fournit un moyen
concurrent du retranchement qu'elle pré- d'ouverture de requête civile envers les
arrêts, & qu'elle doit à plus forte raifon
tendoit de faire ordonner fur les biens de
fa collocation.
fournir un moyen d'appel contr;;; la fen":
Ces moyens de recours confifioient;
tence.
'1°. en ce que les experts avoient liquidé
Elle employoit, en tant que debefoin,
les intérêts des 8170 IiI'. de la légitime au
cette requête par-devant la Cour; & condenier 20, depuis le décès du père, juf- formémel,lt aux fins qu'elle yavoit prifes.
qu'au mariage de la fille, au -lieu de les
elle infiftoit à faire rejetter touS les inrérêts adjugés & courus depuis la naiifance
fixer, ainfi qu'ils auraient du faire, fur le
pied de la valeur des fruits que les biens
de la Dame de Gabet, jufqu'à fon mariage,
de la collocation avoient pu produire pen& à faire ordonner en tout cas, que le
dant le même rems. 2°. En ce qu'ils avaient
fieur de Gabet ne pourroit s'en payer que::
fait poner intérêt à ces intérêts, & l'auroient
fur l'héritage de la Dame d'Archimbaud,
fair fupporter à Jean - Pierre d'Orgon,
dont l'adminiftration regardant l'héritier,
quoiqu'il ne fCH pas tuteur, & qu'il nepût
de - même que les légataires & les légitil'être, puifqu'il étoit lui - même pupille:
maires, il devoir être décidé que les uns
& en ce qu'ils avaient beaucoup moins
& les autres fupporreroienr la perre du
évalué qu'il n'étoit jufte, la nourriture &
reliquat de cette adminifiration.
l'enrrerien de la Dame de Gabet,
Elle rappelloit, à caufe du premier
La Dame de Puymichel préfenra enfuite chef de cette requête, la claufe du tefiaune requête incidenre, le 1 1 .août '700; ment de Melchior d'Orgon, par laquelle
1°. pour faire rejetter de la liquidation des le legs de 7000 iiI'. de la Dame de Gabet,
imér€ts tous ceux courus depuis le 2 mars n'étant payable qu'au tems de fan mariage.
1639, jour de la naiifance de la Dame
jufqu'auquel elle devoit être entretenue;
de Gabet, jufqu'au dernier janvier 1661, la condition ainfi appofée à ce legs,
jour de fan mariage, attendu que fan legs duquel elle était inféparable, devait être
n'était payable que quand elle fe marieroir, accomplie, puifque non - feulement elle
& qu'elle l'avoir accepté fans proteftation.
l'avoit accepté par fa confiitution de dor,
2°. Pour faire dire que les inrérêts ou mais encore par fa demande en fupplément
fruits du legs de 7000 IiI'. imputés à la
de légirime.
légitime, qui ont couru pendant l'adminifCar les enfans, diroit - elle, doivent
tration de la Dame d'Archimbaud, feronr
s'expliquer à l'égard des legs qui leur [ont
payés au fieur de Gabet, des fonds de l'hé- faits par leurs pères & mères pour leur
ritage de la Dame d'Archimbau.d.tenir lieu de légitime, ou en les répudiant
3°. Enfin, pour faire ordonner que la
& demandaflt leur légitime, ou en l'il11'perte du reliquat de cette adminiftrarion
putant à cette légitime, & n'en de~
fera rupportée, non - feulement par l'hérÎ- mandant que le fupplément; au premier
tier, mais encore par les légataires, & les cas la légitime leur eft accordée, avec intélégitimaires au prorata, puifque cette, adrêts ou fruits depuis le décès, étant loilible
minifiration regarde les uns & les autres.
à l'héritier de payer le tout en deniers ou
Les arbitres choilis par les parties firent biens médiocres; mais au fecond, le legs
fent~nce le 19 janvi~r .17~" par laquelle
refte dfI comme legs,'& il efi payable
alors en deniers, a tems & en la manière
ayant réparé quelques 1l1Juftlces des experts,
ils. omirent de prononcer fur la requête
portée par le teftamenr ; & l'on n'y ajoute
du 1 1 août 1700 ~ quoiqu'.elle .fût comprife
que le fuppléme~t de légitime.
dans leur pouvoIr; ce qUI ob!Igea la Dame
Or les 7000 !Iv. en queftion, ne poude Puymichel d'en appeller en ce chef,
vant & ne devant être conlidérées que
ayant aulIi coté grief contre la même fencomme legs> & nullement comme légi!ence, fur la quorité des intérêts au denier
time, & n'étant payables felon le tefiament,
�De la diminution de la Légitime, L. 6. Ch. 9·
§ 3-
467
que lors du mariage de la légataire, nul la fille; ainli toutes les charges & condiintérêr n'en a couru jufqu'alors, fuivant
tians que le père peut y avoir appofées,
le reftament, & la maxime du Palais.
n'en Ont pu changer ni l'eifence. ni le
Mais quand même reis intérêts auroient
droit, ni le privilége qui eft de porter inpu courir depuis le décès du teftateur,
~érêt en faveur du Iégitimaire depuis le
jufqu'au mariage de la Dame de Gabet,
Jour?u décès du père; parce que fuivant
& pendant l'adminiftration de fa mère,
la lOi. mni ~.do. qod. D~ inofJ. teJlam.
contre la difpolition du teftateur & celle du la légitime dqlt rouJOUtS être laiifée libre
Droit, l'hoirie de celle -là en ferait ref- & fans charge, ~omme un droit qui vient.
au fils de I~ proY1dence de la loi, & non
ponfable, & nullement celle du teftateur.
La Dame de Puymichel difoit, pour
pas de la Itbérahté ?U teftateur.
foutenir le dernier chef de fà requêre ,que
Et l'on ne faurolt propofer fans erreur,
Melchior d'Orgon ayant choili la Dame
que le fils ou la fille fOie nt ~bhgés d'agir
d'Archimbaud fan époufe, pour tutrice de pour les intérêts de leurs droItS de légitime
fes enfans, fait l'héritier, fait les légataires,
contre l'adminiftrareife ou ufufruitière ,
puifqu'il eft conftant & certain que ~es enqui étOient tOus pupilles lors de fan décès,
la mauvaife adminifiration de cette tutrice
fans Ont une aérion fur les biens fUJets au
payement de la légitime, pour le princidevait tomber fur touS, à proportion de
ce qu'ils avaient à prendre dans l'hoirie;
pal & intérêt qui en dépendent, nonobftant
parce que le père, par fa nomination &
toutes les conditions conrraires contenues
par fon choix, s'eft rendu caution de fa
dans les reftamens du père ou de la mère.
femme. qu'il a voulu. ê,tre tutrice, & l'a
Le fieur de Gabet ne répondoit rien fur
déchargée, non - feulement de donner
le grief concernant la diffipation de la
caution, mais encore de toutes fortes de
Dame d'Archimbaud, quoique la Dame de
recherches.
PuymicheJ dIt précifément conclu à en
Le lieur de Gabet répondoit, qne les arfaire rejetter l'effet fur l'hoirie de Melchior
bitres ayant prononcé fur toutes les fins &
d'Orgon.
conc1ufions des parties, avoient ainli ftaPar arrêt rendu à l'extraordinaire, dans
tué fur la requête du 1 J août 1700, quoila Chambre des Enquêtes, au rapport de
qu'ils ne l'euifent pas mentionnée dans leur
M. de Léota.rd d'Antrages, le 29 oérobre
jugement, ayant même ordonné que la
J 70 J • la Cour faifant droit fur toutes les
Dame de Gabet feroit payée des inrérêts
fins & conclufions des parties, a mis &
. des 7000 liv. depuis le décès de fon père,
met l'appellation & fentence , dont étoit
ou du jour de fa nai!fance ; ce qui confir,me
~ppeJ, au néant, quant à ce; & par nouveau
d'une part le rapport de la liquidation, &
Jugement. ayant aucunement égard à la
ce qui eft de l'autre un déboutement du
requête de la Dame de PuymicheJ, du J 1
premier chef de cette requêre ,.par lequel
août 1700, a ordonné & ordonn.e que les
la Dame de Puymichel prétend faire dé- experts convenus ou pris d'office, en proo
bouter la Dame de Gabet ou fan mari,
cédant à la compolition de l'hoirie de Meldes intérêts des 7000 liv. jufqu'au jour de
chior d'Orgon, pour liquider le fuppléfon mariage.
ment de légitime de ladite de Gabet,
Cela répond au feconù grief de la Dame
mettront en détraétion les fommes diffipées
de PuymicheJ, qui tend à faire ordonner
par ladite d'Atchimbaud; & fur les autres
que ces mêmes intérêts des 7000 Iiv. ne
fins de ladite requête a mis & met ladite
!oient adjugés au lieur de Gabet, que du
de Gabet hors de cour & de procès, fauf
Jour de fan mariage, furle fondement que
à ladite de Puymichel d'agit fur l'hoirie
Melchior d'Orgon ayant légué cette fomde ladite d'Archimbaud, & ainfi qu'elle
me à fa fille, à condition qu'elle feroit
avifera , pour les intérêts qu'elle li perçus
nourrie & entretenue jufqu'alors par fa
de ladite de Gabet, déduétion faite de la
mère, elle ne peut demander, ni intérêts,
valeur des habillemens & entretien fourni
ni fruits de ce legs, parce que l'entretien
à icelle: & de même fuire, fans s'arrêter
lui a,été fourni: & ce feroit en tout cas
à l'appel dudit de Gabet, a mis & met
contr~ la ,~ame d'Archim~au~, qu'ell,e
icelui a.u néant; ordonn,e que ce dont el!:
devtolt agIr a cet égard, pUlfqu elle étolt appel tiendra & fortira a fon plein & enufufruiti~re de l'hoirie de Michel d'Orgon
der effet, & que le furplus de la fentence
fan mati.
fera exécuté, de l'autorité de la Cour,
Mais ce grief n'eft pas .pertinent; & la
felon fa forme & téneur; condamne ledir
fentence des arbitres eft très - jufte, en ce
de Gabet à J'amende modérée à 121iV. &
qu'elle a confirmé la fentence des expetts.
aux trois - quarts des dépens de l'inftan1°. Parce que le legs de 7000 liv. érant
ce. l'autre quart entre les parties comfait pour tous droits, il ne peut être regardé
penfé.
Je p~élidai à cet arrêt, qui a jugé; 1°.
que comme une partie de la légitime de
9
1
�468 D'un Legsfait pour tout droit de ldgitime, L. 6. Ch. 9· § 4·
que le legs de 7000 liv. faiCant partie de
par l'hoirie de celui qui la doit, le légit~la légirime de Iii fille, toures les charges
maire a droir & aaion d'agir Cur cette hOl& candirions que le père y avoitappoCées,
rie pour l'un & pour l'autre, quoique le
ne pouvaient ni changer, ni altérer le
père en ait laiffé l'uCufruit à Ca femme.
On a jugé en Fecond lieu que la maudroit & le privilége qui leur étoit inhérent,
& qui conliftoit à produire des intérêts en
vaiCe adminillration de la Dame d'Archimbaud devait être Cuppottée au prorala par
faveur de la Dame de Gabet, légitimaire
depuis le décès du père j par ce principe, l'héritier & le légirimaire , parce qu'éque la légitime doit tau jours être laiffée tant également pupilles, lors du décès du
libre & Cans charges, comme un droir qui
père, qui l'avait nommée leur tutrice &
vient au fils de la pravidence de la loi, adminillrareffl<, avec cette condirion ex& non de la Iibéraliré du rellateur.
preffe qu'elle ne donnerair point de cauDe-là vient que le père, en donnant à Ca tian, il n'aurait pas été julle de rejetter
fille. une tutrice qui n'a pas eu foin de fur l'héririer, auffi pupille, rour le reliquat
placer annuellement, & pendant la pupi!- de cette mauvaiCe adminillration; & c'eft
lariré, les intérêts ou les fruirs de fa légiti- bien affez que de neuf porrions il en fupme, & en ne déclarant pas, aillli que Mel· porte huit, fans le charger encore de celle
chior d'Orgon avoit fait, que les 7000 liv.
du légîrimaire, puiCque le père, en nomléguées Ceroient pour tous draits de légi- mant Ca femme tutrice de tous Ces enfans,
time, & autre-s que la Dame de Gabet s'eft rendu caution de fa mauvaife adminifpourrait pt~tendre , n'a pu empêcher la trarion envers rou~; & Cans cela on l'auroit
demande de ce 'cIroir en entier, ni celle foumife à en donner de bonnes ,qui auraient
·des fruits & intérêrs qu'il aurait pu produire, veillé fur elle, & auraient répondu de fa
fous la déduaion de ce qui aurait été em~ négligence envers les pupilles.
ployé au profir de la légitimaire. Et c'eft
L'appel incident du lieur de Gabet rou~
par ces conlidération,s que la Cour débouta lait fur des difficultés en fait, & que la
la Dame de Puymichel du premier chefde Cour a jugé par des motifs qu'il ell inutile
fa requêre.
de rappeller.
Car il faudroit, pour exclure le fils d'une
IV.
telle demande. qu'il eût expreffément approuvé le legs, & routes les conditions
qui y font inhérentes, & qu'il eût formelLe legs de Jamme certaine, dans lequel
lement renorycé au plus grand droit de
il n'eft pas dit que " tft pour tout
légitime j Cuivant la loi Si quando. § Et gedroit de légitime, n'empêche l'as que
nera/iter. Cod. De inofJ. tej/am. qui décide
le légataire ne puiJJè prétendre autre
que la limple acceptation du legs, laiffé
au fils pour fan drait de légirime, ne le
choft fur les biens du ttftateur, &
prive pas de fon fupplément, quoiqu'il
ne l'empêche pas au.fJi de demander
n'en ait pas pratellé ; & c'eft auffi le fenle payement du legs, & en mêmctiment de Mornac fur cette loi, & fur li
tems le fupplémept de fa légitime.
loi Permittmdum 8. ff. Si pars htrred. petat.
Et la Cour l'a ainli jugé, par arrêt du 17
juin 1619, en déclarant que la demande . Aïnli jugé par arrêt du 7 avril t 699,
du legs n'exclut pas celle du fupplément rendu en la Chambre Tournelle, au rapde légitime, nonobllant la condition ap- port de M. d'Etienne du Bourguet, entre
noble François Théas, fieur d'Andon, de
poCée à ce legs juCqu'au jour des nôces.
Cet arrêt adjugea auffi les intérêts juCqu'à la ville de Graffe,. appellant de fentence
la concurrence de la légitime; & i! fut arbitrale du 20 mars 1698 , d'une part;
& M. Honoré Capiellet, de la même ville,
rendu entre Pierre de Merveille, écuyer,
avocat en la Cour, mari de DUe Marie
de Baux, & Ces fœurs.
La Dame de Puymichel avoitconclu par Théas, & maître de fa dot & droits, &
la même requêre, à ce que là où la Cour DUe EliCabeth Théas fa fœur, intimés;
adjugerait les intérêts des 7000 liv. à la
d'autre. La fentence l'avoir ainli jugé; &
Dame de Gabet, celle-ci en pourCuivroit l'appellant prétendait que les Dlles fes
le recouvrement dans l'hoirie de la Dame fœurs avaient dû préalablement répudier
d'Archimbaud, qui, en qualité d'ad mi niC- leur legs, pour pouvoir être reçues à de~
trareffe, tutrice, & uCufruitière des biens mander leur légitime en entier.
,de Melchior d'Orgon, avait perçu les
Ce legs était conçu en ces termes:
fruirs Cur leCquels ces intérêts devaient fe
Davantage legue, & laiffe aux Dlles Marprendre: mais on la débouta de ces fins,
"guerite, Marie & ICabeau de Théas, fes
parce que la légitime étant dûe p/mo jure; ~ filles, & aux pofihumes femelles à naître
c'efi-à-dire, en propriété & en ufufruit, • de la Daille de Durand fa femme, & à
" chacune;
k
•
�lJ'un Legsfait pounout droit de legitime, L. 6. ch. 9· '§ 4, 4 6,
• chacune d'elles la fomme de 'H0o Ji\/'.
"payables la moitié quand elles feront colvloquées en mariage, &l'autre moirié deux
"ans après, donnant pouvoir à [adite fem~ la
"Ille d'augmenter leCdit,s legs
;, charge & condition que l'augment qu'elle
"trouvera bon de faire à IOUles, ou à l'une
"de fefdhes filles, fera en payement de
v IOUS les droits qu'elles pourroient préten"dre fur fon bien & héritage) auquel legs
"il les infiitue fes héritières parriculiè"res."
.
Le grief d'appel du fieur d'Andon, élOit
fondé [ur ce que par le Droit) un enfant
légataire d'une fomme moindre que fa
légitime, doit nêceifairemenr, ou Ce contenter de [on legs, ou le répudier, s'il
veut être reçu à demander [a légitime: Et
comme les loix du Code lui ont ouvert
une autre voie, qui eft de lui permettre
d'accepter ce que fon père lui a laiifé , &
cependant de demander ce qui manque à
fa légitime, l'appellant vouloit que .cela
ne compétât à l'enfant, que quand il a déja
reçu fon legs, & qu'il ne pür le demander
concurremmenr avec le fupp!ément de fa
légitime quand il lui eft encore dû, &
qu'alors il doit fe contenter du legs, ou
le répudier, s'il veut demander une légitime entière, payable à la forme du
fiatut.
. Les intimés difoient au contraire, que
la prétention du fieur d'Andon étoit oppofée àla difpoÎltion du Droit, & à la volonté
du teftateur. Car par la loi Omnimodo. Cod.
:Ve inoff. reftam. l'Empereur J ufiinien permet au fils de demander (on legs) & ce
qui y manque pour remplîr [a légitime,
foit que le père l'ait dir, ou qu'il. ne l'ait
pas dit: & il feroit inutile que le père eùt
dit que le legs [eroir en déquétion de la
légitime, puifque cela eft du Droit, & que
li: fils ne peut éviter cette dédiJétion ou
imputation. Et ,de -là vient que leur demande en fupplément de légitime, avec
lèurlegs, eft conforine au Droit & à la difpofition du teftament de leur père; & qu'il y
a eu par conféquent lieu de cohfirmer la
fentence..
Cet arrêt efi jufte. 'Car celle propofition
qu~ les enfans l~gat~i~es d'une Comme
mOllldre que leur légmme j peuvent en
demander le fupplément avec leur legs,
ne fait plus matière de doute depuis la
~éciÎlon d~ Juftinien, en la l?i Omn~modo.
Cod. De Inoff. reflam. Il eft vrai qu avant
cette loi, le fils à qui le père ,avoit moins
laiffé que fa légitime, éroit obligé d'accepter pu.rement. &' limplement èe que fon
père lui avoit biffé, ou de quereller fon
tefiament d'illofficiolité pour avoir fa légilime; & aïoli le fils était dans I~ nécellité,.
ou de faire injure à la m'ém'oire de fon'père;
parce que la' querelle d'inofficiofité fuppo[oit que le père n'avoit pas difpofé lagement, on de fouffrir l'injure que le père
lui avoir faite, en lui donnant moins que
fa légi,ti~e.
.
J ulhmen a corngé cette rigueur, en pern~etrant au fils par cetté loi Omnimodo,
d exécuter le tefiament du père en acceptant fon legs, & de demander néanmoins ce
qui ymanque pour remplir fa légitim~;c01l1me Il parou par la préface de cettelol, & par
la note du profeifeur Acofia, fur le § &d hiE,
ira inftitur. de inoff. reftam. Sed randem, yefi'
il dir, Juftinianus diélâlege Omnimodo, vere~
ris illius juris afperirarem remperans) remedium induxir per quod &' fi1io jubvenirerur ,
ne damnum Jènrirer in legi!imâ, & deJunt1i
JamiE & ex'.fiimarioni pareeretur , dara nimirum aélione ad ftpplemenrum legirimiE.
Cela décide clairement que les deux de~
mandes, & du legs & d'u fupplément de lé~
gitime, peuvent être faites en même-tems.
Car l'aaion du fupplément de légitime n'eft
proprement que le droir de demander ce
qui manque au legs, pour la remplir: Ur id
ql/od minus legirimâ portione reliélum efi, ad
implendam eam exigerer, ou comme dit le
§ Sed htec ira: Ut quod deeft ufque ad quarram
p!lrtem legirimte fupplearur; ce qui fuppofe
que le fils pellt demander auai fon legs;
puifque pour avoir la légitime entière, que
l'Empereur J ufiinien lui a voulu conferver,
il faut néceifairement qu'il ait, & le legs j
& ce qui y manque pour remplir la légi.
time.
La Cour avoit déja jugé par arrêt du
"0 mai 1622, que l'acceptation du legs
fait par la fille après le déçès du père, ne
l'empêche pas de demander fon fuppléme\lt de légitime [ur les tiens de celui-ci;
Les parties étaient Nicolas Auzias du lieu
de la Valette, fils de Claire Hermine,
celle - ci demandereife en [upplément de
légitime, fur les biens d'Honoré Hermine, de Toulon, fon père, & ayeul dudit
Auzias, d'Une part; & Guillaume Hermille,
fils ,& héritier dudit Honoré, d'autre. Et
par autre arrêt du 23 avril '636, rendu
entre les, mêmes parties, la Cour procé~ant au jugement du Cupplément de légi~
llme, débouta Guillaume Hermine des
articles, 2 & 39 de fes détraétions, à la
faveur defquels il prétendoit fe faire adjug~r les ,alimens fournis par Honoré Hermltle, a ClaIre Hermine fa fille j durant
la vie de fon mari, & durant fa viduité;
& adjugea les fruits tels que les biens
avoient pLI produire, à çonnoiŒllIce d'experts.
Et il efi très -certain que les loix n'Olit
pas conn~ la différence que faifoitle fielili
Gccccc
•
�470 D'1~n Legsfait pour tout droit de légitime, L. 6. Ch. 9. § 4, &C.
d'Andon entre.le fils qui en payé du legs les termes que le teltateur y a mis pour le
payement, & où ce même legs n'arrive pas
moindre que fa légitime, d'avec celui qui
ne l'a pas encore re~u , pour en induire que
à la moitié de leur légitime fur le pied des
ce dernier ne peut pas demander fan legs legs des frères.
concurremment avec fan fupplément de
Quypape & Ferrérius J qutft. '93, parlégitime, puifque le contraire eft formel-' lem d'un legs fait au fils, à condition qu'il
lement décidé par les textes ci - devanr
en feroir comeor & qu'il ne .pourroir deallégués, & qui font fuivis par les Pra timander rien de plus fur les biens & hoiri~
ci~ns, & par l'uCage; ainli qu'on peut le
de fon père.
VOir dans ce que dir Robolius fur la qutft.
Henrys tom. 1 J Ij71. 5, çhap. 4-, qUtft'1:J'
193 de Guypape, in 71°. Paur in uf/aparle d'un legs qui excéde la légitime, &
mmto: Nota quOd fi/jus pottft, ce foor fes
~ourieor que lç fils a droir de le demander,
termes, pmdmu judiâo fuptr /tgitim~ filpJufqu'à concurrence de cette légirime, &
pltmemo, petere nihilominus reliélum à patre ;
qu'il n'eft obligé de déférer aux rermes &
quia fi71è.filius obtinuait ji71è fiummbat , rt- conditions que le père y a mis, que pour
liélum conflquetur: L. poft itgatum. § 10. ff.
ce qui:excéde la légirime.
De his quib. tlt indign. &c. & par les'arrêts
BalTer, /iv. 5 , chap. 1:, rapporte un arrêt
que la Cour a rendus avant & après celui
qui débouta dufupplément de légitime une
du 28 février 1681 , en la caufe d'Olivier, fille qui avoit reçu le payemeor d'un legsà
du lieu de BrelTe, contre fon frère.
elle fait pour tous droits J & qui avoit reCette maxime n'a que deux exceptions: noncé au fupplémeor de légitime par fan
la première eft li le fils a tranligé fur fon contraét de mariage; & ce paéte eft licite,
fupplément de légitime, fuivant ce qui eft fui va nt l'ufage du Parlement de Grenoble.
Et tous les arrêts qu'on oppofoit aux intimarqué par la loi Si quando, § illud, in fin.
Cod. De inoff teftam. & c'en l'efpéce de
més, aulIi - bien que celui de la Cour, du
quelques arrêts, & particulièrement de dernier juin 1.679, foor dans l'efpéce d'un
celui de Marguerite Crefp, de la ville de legs fait pour touS droits, & ne convien,
GralTe; & la feconde eft, li le legs fait nent point à cette caufe.
au fils eft pour touS fes droits, ou pour fon
§ V.
fupplément de légitime J ou à condition
qu'il fera content de fan legs, ou qu'il ne
pourra plus rien prétendre fur les biens &
Le légitimairc n' pas exclus de dehoirie du père, parce qu'en tous ces cas
mander le jùpplément de légiti»}e ~
le fils ne peur demander fon legs, & en
par l'acceptation qu'il a faite dn legs
même - tems fan fupplémenr de légitime,
fans divifer la volonté du tenateur, qui l'a
à lui laiffé pour jôn droit de légireftreint & renfermé en la feule demande
-time.
de fon legs. Les aura rités alléguées par
l'appellant étoienr routes aux termes de
La loi Si quando ,r. § Et gmeraliur.
ces reftritlions, ou exceptions, ou mêCod. De inoff teftam. l'a ainli décidé; &
me au cas d'un legs qui excéde la -légi- Mornac s'y eft conformé. Voyez ce qu'il
time.
, en dit fur la même loi, &: fur la loi PerCar le Prélident F aber, dans Ces défin. mimndum 8. if. Si pars h~red. ptt. de-même
12 & 13 , Cod. De inojj: teftam. parle d'une
que M. de S. Jean, Jecif. 8t; Efpilly.
fille à qui le père avoit fait un ,legs pour chap. 11:, &: Faber, dtf. 6, çod. De legib.
fon fupplémenr de légitime, payable à cer- de - même que l'arrêt de la Cour, du 10
tain tems: & apièsy avoirobfervé que l'hé- mai 1622, ci - devant rapporté.
'
ritier' du père [outenoir que ce legs excédait la légitime, & avoir dit fur ce fon§ VI.
dement, que la fille le de voit accepter avec
fon térme, ou le répudier; il fe détermine
à la fin J fui vanr la déci lion de la loi pénult. Un legs faifant partie aune légitime ~
§ Cùm auum. Cod. De inoff teftam. felon
déchargé de toutes charges &
laquelle, quand le père a légué à fon fils
conditions auJqtlelles le père a voulu
une Comme plus forte que fa légitime, les
l'affujétir. quand lefils ne les Il point
termes & conditions qu'il y a mis ne fubapprouvées.
fiftenr que pour l'excédant, & le fils peut
demander ce legs pr~flnti die, à concurrence de ce qui en nécelTaire pour remAinlijugépar l'arrêt du 29 oaobre ~701.
plir fa légitime; ce qui ne convient point rendu entre le lieur & Dame de Gaber,
â l'efpéce du procès du fieur d'Andon, où & la Dame de Puymichel,. ci - devant
le legs eft accepté par les intimés, avec rapporté au §. 3 de ce çhapitrt.
.
cft
cft
Jà
�Des IntérêtS de
la légitime, L. 6. ch. 9' §7, _ .,
.
§
VII.
Les intérêts d'un legs ne font dtt. J /il
n'y a demande, que jufiJu'au concur.rent de la légitime.
Ainli jugé par arrêt du ) mai 1704, l'entiu dans la Chambre des Enquêtes, au
rapporr de M. de Mattiny de S. Jean,
e'ntre Mr. Caffagny, aumônier d'une des
galères de fa Majellé J repréfentant les
hoirs de la nommée Arnaude, appellant
de fentence arbitrale, d'une part; &. Louis
Arnaud, intimé, d'autre: En conformité
des définitions 3, 12 & 16 du Ptélident
Faber, Cod. De ufur. & M.le Prêtre, en
fa cent. 2, chap. 85 , rapporte un arrêt du
Parlement de Paris, qui l'a jugé de la forte.
On auroit accordé à Mr. Caffagny les
intérêts du legs fair à Arnaude p,ar fon
père, pour tous droits de légitime) du
jour du décès de celui -ci, conformémenr
aux autorités fufdires; mais ils n'étaient
demandés que, d'un lin après ce· décès,
fuivant la volonté du tellateur. L'héritier
n'oppofoit pas que le legs excédât la lég~
time ; il n'offroit pas non plus de le vérifier; car on n'aurait accordé en ce cas les
intérêts de cet excédant, que du jour de
la demande, à caufe que le privilége ceffe
alors, & les intérêts ne font dûs que du
jour de la demeure.
Ainli jugé auffi le 2 mars 1711, dans
la ,Chambre des Enquêtes, au rapport de
M. de Barrigues de MonWlllon, au procès d'entre Gautier, ou M. Cancéris, avocat, prenant fan fait &. caufe, appellant,
d'une part; & Brouchier, intimé, d'autte;
quoique la teftattice, 'en léguant 150 liv.
à fon fils, eût dit que fon héritier en payeroit
les intérêts durant ciiJq ans, après lefquels
il placeroit cerre fomme fur un fonds, ce
qu'il n'avoit pas fait; néanmoins comme
le légataite ne l'av oit pas mis en demeute,
la Cour n'adjugea les intérêts 9ue jufqu'à
concurrence de la légitime de ce légataire.
§ VIII.
Les légitimes & leurs intlrhs Je payent
Jùr les legs ,& les prélegs J quand
dans l'hoirie il ne refle pas des biens
capables de les remplir.
Anli jugé par arrêt rendu en la Chambre
tIes Enquêtes, le 12 janvier 1696, au rapport de M. Lebret, entre Dame.Anne de
Porceler de Maillane, veuve de M. le
Prélidenr de Simiane, appellante de fentence arbitrale, d'une parr; & les lieurs
Henri , François & Ignace de Simiane,
471
Chevaliers de l'Ordre de S• eah de J é-
.t
rufalem , intimés 1 d'autre, par cette raifon
qu'il ne dépendroit que d'un père ou d'ul1,e
mère, de priver leurs enfans de leur légitime, en épuifant leurs hoiries pir des prélegs, ou de les contraindre à la prendre en
de mauvais effets; COntre la difpolition du
, Ilatut, qui veut qu'elle fait payée en biens
médiocres.
Le lieur Henri de Simiane avoii: opté
fur divers immeubles pour le payement de
fa légitime, & ayant rellé créancier de
24600 liv. pourintérêts & dépens, il agif.
foit fur le prix .de l'offièe de Prélident à
rhotti$r , que les Dames de Cambe & dé
la Cépéde avoient prélégué à M.le Prélident de Simiane leur héritier, ou fur les
capitaux que M. le Prélident de 'Tourves
avoit cédés en payement de cet office par
lui acquis de M. de Simiane, comme étant
au lieu & place du même office, pa:ce
que; SubrogatHm fapit naturamJubrogatt.
§ 1X.
Les légitimes & leurs intérêt~ Je pren·
nent Jùr les brens jidéicommiJJaires.
On a auffi jugé par cet arrêr du 12 janvier 1696, cité au .paragraphe précédenr ,
que quoique les intérêrs procédant de la
légiti~e foient dûs pai: l'héritier, & que
le légitimaire ne puilfe agir pour en être
payé, que par aaion perfonnelle comré
cer héritier, fuivam la loi Pau/us refPondit. jf. De pigno rtr hypoth. néanmoins s'il y
a en nature & entre les mains de l'héritier
des biens délailfés par le père ou la mère,
les légirimaires ont droir d'y prendre le
payement des intérêts qui leur font dûs,
avec préférence aux créanciers de l'héri,tier, & fans qu'ils foie nt obligés de le difcuter, parce qu'ils agilfent par vindication,
à quocumqut po'/JeJJore, comme ayant droir
in re: lequel droit eft incomparablement
plus fort, & plus avantageux que la limpIe hypothéque, à .caufe. qu:elle alfujét~t
& oblige le créanCier qUI agI[ hypotécalrement J à difcuter les biens de l'héritier,
avant que de pouvoir porter fes exécutions
fur le fonds à lui hypothéqué;
Il fuit de-là que les biensfidéicommif..
faires .font déclarés hypothéqués aux intérêts dûs aux créanciers du rellateur, ,en
conformité des arrêts rapportés par M.
d'Olive; parce que fuivant la ma~ime âe la
loi Lucius ,jf. qui pot. in pi~n.l.es Intérêts ~
dépens ont la nature du principal; & quoIque cette loi ne parle que des intérêts,
l'ufage l'a pourrant étendue aux dépens,
par cette raifon de la c1aufe ordinaire, à
peine de touS dépens, dommages eT intérÎtf~
•
�41'2
Le Légitimaire ne comribue, &c. L. 6. Ch. 9. ,§
Voyez Charondas, /iv. 7, chap. 182; BriC·
fan en fan Code des Hyporhrques , déci[ l ,
& Louet, lerr. D. n.12.
De-là vient que les créanciers ·du rellateur ont une hypothéquc>, non· feulement
pour le forr principal, mais auffi pour les
intérêts & dépens, fans exception ni reC·
triélion, antérieure & préférable à celle
du fidéicommiffaire, dont les biens font
affeélés· aux dettes dt! tellateur, & par
conféquent fi l'héritier grévé à laiffé cumu1er des intérêts pendant fa poffeffion,
il n'a pu ainfi déroger au droit des créanciers héréditaires; & il ne. peut les empêcher de s'en payer fur touS les biens .du
tefiateur leur débiteur originaire, fauf au
fidéicommiffaire fa garantie contre l'héri.rier grévé.
•
J'étais des Juges, & de ce fentiment.
§
x.
Le légitimaire a droit d'agii' , 'tant pour
la propriété que pour les fruits, fur
l'hoirie du père, quoiqu'il en. ait été
légué l'ujufruit à tout autre que t'héritier.
'Ainfi jugé par l'arrêt du 29 oél:obre 170 l,
rendu entre la Dame de Puymichel, d'une
part; & la Dame de Gaber d'autre, rapporté ci-devant au § 3 , de ce chapitre.
§ XI.
Les tlgitimaires ne doivent pas contribuer au payement des penflons via,
gaes.
La raifon en eil: ~jrée de ce que le père
ne peut impofer aucune charge ni condi~
tion à la légitime, foir pour le fonds, foit
pour les fruits, fuivant la loi Omnimodo,
& la loi Quoniam, Cod. De inoff. reflam. &
autres femblables; & bien que la légitime &
la penli.on viagère foient également dues du
jour du décès du tellateur ,la légitime néanmoins ell antérieure par équité & fiélion de
droit à la penlion viagère, parce qu'elle
eft un titre légal de fa nature, & onéreux
pour l'enfant, au ·lieu que la penfion eft
un titre purement gratuit.
Or il eil: de régIe, que quand dans u'n
même inftant ot! dans un même contraél:
il fe forme deux titres, celui qui ell onéreux
eil: plus favorâble, & paife avant celui
qui eft gratuit & lucratif; fui.vant San)éger,
réfol. civil. chap. 35 , n. 2 t , où il rerharque
que lorfque deux créanciers ont une hy.
pothéque qui procéde du nlême contraél:,
~elui don! le titr.,: eft onéreux. paiie avanç
II.
le lucratif. Et en effet, Cuivant les arrêts
rapporrés par Brodeau, fur Louet, lm.
D. Chp'/I.10., n. 2, lorfque dans un contraél:
de mariage, ie mari a reconnu la dot' de
fa femme, & qu'il lui a promis en mêmetems un douaire, le payement de la dot,
laquelle ell un titre onéreux pour elle,
doit être fait avant celui du douaire, qui eft
un titre lucratif.
L'opinion contraire peut fe tirer de c~
que dir Dupérier, en fes queft. notables,
Uv. l , queJI. 2, où il exainine à fonds cette
matière, & où il convient que les donations faites à des étrangers, ne comptent
point da'ns la liquidation de la légitime des
enfans,. ce qui ell bien moins favorable
qu'une pen fion viagère; & il n'excepte
de cette régie que les donations immenfes faites à des étrangers, quoiqu'elles ne
foient pas tout- à - fait inofficieufes. Or il.
n'ell pas poffible d'appliquer à cette forte
de donations, c'eft - à - dire, à celle d'une
penfion viagère, ce qui n'è peut l'être qu'aux
donations immenfes faites en faveur des
érrangers.
§ XII.
L'hoirie qui doit la légitime étant irtfuffifante , le fupplément doit en êtr~
jùpporté au jolla livre, indifféremment par tous ceux qui ont reftl des
biens· de la main de l'héritier, &
nullement par c.etui qui a le dernier
refu.
Ainli jugé par l'arrêt après partage, du
dernier mai 1698, rendu entre la Dlle
de Brun, veuve du fieur de Mouret, de
Draguignan, d'une parr; & noble Antoine
de Brun, fieur de Boades fon frère) d'autre,
ci-devant cité J au § l , chap. 9, de l'Appel,
Liv. 2.
Il s'agilfoit en fa!t, dans cette partie du
procès de 'Ia DlJe de Brun de Moutet"
d'une inllitution d'héritier faite par Antoine
de Brun de Caille, ayeul maternel des
parties, en faveur d'Elzéar de Brun fon
gendre, à la charge de rendreron héritage
à Antoine de Brun fon petit - fils. Ce tefiateur avoit de plus légué à chacune de fes
petites ·lilJes 6600 liv. & 4000 Ev. à Jacques & J ofeph de Btun, fes deux autres
petits - fils, touS enfan5 de la Dame de
Boades', filJe du tellateur qui étoit alors
décéJé. Il avoit encore appofé dans fon
reftament celle condition: 12u'ilftroit loifible à Ehéar de Brun d'augmenter le legt
de Jacques & Jofeph de Brun, en cas qu'i/s.
Je mariajfem J 011 alltremmr s'il ft rrouvoi~
~on!
�Comment(eprend leJùppl. de légitime, &c. L. 6. Ch. 9· § 12. 473
En conformité de cette difpolition, Elzéa'r de Brun donna à Jacques de Brun
260-00 liv. en contraél de mariage, & quelque tems apl"ès il augmenta de 16060 iiI'.
le legs de Jofeph de Brun. Ainli lors de la
donation faite à Jacques de Brun) il ref·
'!Oit encore des biens dans l'hoirie du lieur
~e ~aille ; & cene donation ne l'avoit pas
epUlfée.
La Dame de Brun de Moutet, une des
petites - filles d'Antoine de Caille, ne trou·
vant pas dans fan hoirie dequoi fe payer
de fa légitime, prétendait faire rem.ncher
la donation faite à Jacques de Brun fon
frère, par Elzéar de Brun leur père.
Celui - ci s'en défendait fur ce que n'étant pas le dernier acquéreur ou polTelTeur
des biens de l'hoirie du lieur de Caille) il
n'étoit pas foumis à ce retranchement, qui
devait uniquement tomber fur Jofeph de
Brun fon frère) dernier donataire, puifqu'il ferolt obligé de le garantir de ce re.
hanchement, à caufe qu'il lui était anté.1ieur•
La Dame de Moutet foutenoit enCore
que l'augment fair par Elzéar de Brun
lors du mariage de Jacques fon fils n'étoit pas une donation qui de fa natu~e eft
irrévocable mais une éleélion confiée par
le tefiateur ~ fon héritier, & une fuite du
tègs de 1000 liv. dont l'augment ne change
pas de nature, & efifujet aux mêmes conditions & événemens , & par conféquent au
retranchement par elle demandé, à concurrence & au fol la livre avec le legs de
Jofeph.
.
Le fieur de Brun infifioit au contraire
&difoit que fi au tems de fa donation iÎ
refipit quelque charge fur l'hoirie, les bÎens
·donnés en étoient exemts & ce refiant
y étoit foumis ; de forte que l'héritier, en
le tranfmettant dans la fuite à J ofeph de
Brun, n'avoit pu nuire ni préjudicie'r au
donataire, qui avoit déja un droit acquis,
& dont la condition n'avoit pll devenir
fite par ç:e tranfport des biens refians fait
a Jofeph de Brun; ce qui arriveroit cependant s'il se trou voit fujet à la querelle
.d'inofficiofité.
· Et li la prétention de la Dame de Mou'let avoit lieu, & li elle n'était pas ren'voyée fur Jofeph de Brun) comme dernier acquéreur des biens fujets à fon fupplément) on jugeroit qu'Elzéar de Brun
avoit pu révoquer fa donation.
· Par l'arth du 31 mai 16,9 8 , ci-devant
,
cité, la Cour ordonna que le retranche·
ment feroit conjointement fupporté par
Jacques & Jofeph de Brun, à concurrence
& au .fol la livre fur les fomlnes qu'ils
avoient re~ues enfuite' du tefiament dù
fie ur de Caille leur ayeul, & de la defiination qu'Elzéar fon gendre en avoit
fait~..
.
.
.
J étalS de ce (enument; car bien que
l'inofficiofité ne fût furvenue que par le
legs tait à J ofeph de Brun, fans lequellè
légitimaire auroit trouvé doquoi le paye f
fur les biens dont il était comparé, parce
qu'ils auroient refié dans l'héritage, fou
les biens délailTés par Antoine de Caille;
étant néanmoins égalerilent fujets au fup"
plément de légitime de la Dame de Moutet) acquis avant la donation & le legs
fait par Elzéar de Brun à Jacques & Jofeph
de Bru'n, il le faut confidérer comme une
dette, tanquam a:s alienum, qui doit être
fupportée 1 ou par l'héritier, uu à Ion dé':
faut par ceux qui ont reçu lefdits biens,
foit par donation, foir par legs, foit par
augment du legs de 1000 liv. & c'efi par
conféquent tout de· même que fi le tefia·
teur l'avoit fait lui- même.
Or comme en ce dernier cas il n'y a
nul doute que les légataires ne fuITent également contribuables à ce retranchement,
il femble q,u'ils. ~oivent l'êtr: aulIi, nonobf.
tant que 1hé:ltler g:év~. ait a~gl11.el1té, le
legs e~ quefilOn, pUlfqu Il ne 1a fait qu en
exécution de la volonté ?u tefiateur; &
encore par cette conlidératlOn , que le fubftimé prend ce qu'il reçoit de la main. du
tefiateur, & non ab ha:rede gravaro. Amri
Jacques ~ J.ofeph.étant comme des fubfiitués particuliers, ds fon~ par conféquent
fourniS aux mêmes conditions.
§ XIII.
Le paRe qu'une fomme procedant de
légitime reflera entre les mains dé
l'héritier, tant que bon lui Jemblera ,
paJfè à l'héritier de l'héritier,
Ainli jugé par arrêt de l'audience dei
lundi Il oélobre 167 l , Ypré!idant M. de
la Roque, entre le lieur Lieutenant de
Ciprianis, & fon cou lin; plaidant Mrs de
Rians & Batrel: & bene, parce que c'eft
en effet une efpéce de confiitution de
penlion. Voyez Loyfeau, de la Dij/inélion
des rentes, Jiv. 1, &hap. 5 & 7.,
J)ddddd
�474
De la prohibition de la Falcidie> L. 6. Ch.
10.
§ 1 tr 2.
1
CHAPITRE
DIX 1 E M E.
De la Fa1cidie.
PAR A G R A P H' E
PREMIER.
Il ne peul être fait de prohibition al/X mfans du premier dégré> de détraire la
Fakidie fur les legs dans leJquels ils font inftitués héritiers.
A
InCi jugé-par arrêr du 12 jujn 1708 ,
rendu dans la Grand'Chambre, au
rapport de M. de Suffren, entre fieurs
Gabriel & Pierre de Burgues frères, appellans, d'une part; & fieur Jean de Burgues, héririer bénéficiaire d'Anroine de
Burgues leur père, intimé, d'autre.
Antoine de Burgues avoir inftitué Jean
fon fils. à condition qu'il demeureroit [atiffait de ce qu'il lui laiffoit POUt [on droit
de légitime, & pour fa quarte, comme
héritier univerfel, fans pouvoir agir pour
aucun droit contre les frères.
Cet hétitier voyant que les biens délailTés pat Antoine, ne pouvaient pas remplir Je tiers de la légitime, & encore moins
la falcidie, donna tequête contre fes ftères.
pour les faite condamner à foufftir rerranche ment fur les legs, jufqu'au concurrent
de ce qui étair néceffaire pour remplir fa
légitime, fa falcidie, & intétêts en dépendans depuis Je décès de leur père, avec
offie de donner compte de [on adminiftration.
Il fe fondait [ur ce que le tellateur s'étant trompé fur le compte de [es facultés,
puifque fOIl héritier ne trouve pas dans fa
fucceffion fa falcidie, ni roure fa légitime,
il faut qu'il ait le remplacement de l'une
& de l'autre [ur les legs de fes frères, nonobllant la prétendue prohibition vifiblement contraire à l'efprir du tellateur, qui
n'auroit eu garde de priver fon fils de la
fa!cidie, s'il eûr prévu la diminution furvenue à fes facultés, par la perte de divers
procès, & contraire aulIi à la difpofirion
de la loi Jubemus, Cod. Ad Senar. con(ult.
Trebe/l. felon laquelle la falcidie Ile peut
être prohibée aux enfans du premier dégré, & qui a rellé dans [a force & vigueur,
nonobllant la permiffion générale que J uftinien a accordée au teftateur par la Novelle l , cap. z, de prohiber à Ion liéritier
la détraaion de la falcidie; d'autant que
cette permiffion générale n'eft qu'à l'égard
des héritiers étrangers ou collatéraux, &
nullement des enfans du premier dégré,
dont le droit n'aurait pu être altéré que
par une dérogation fpéciale à la décifion
de la loi Jubemus, felon que le remarque
Dupérier, .Quefl. notables, liv. 3 , quefi. 3 •
pag. 236.
Et c'eft fur ce fondement que Godefroy
dit [ur cette Novelle , lm. O. qu'elle n'a
pas été faite contre les enfans, mais feulement contre les héritiers étrangers:
tator, dir - il, prohibere poteft h.eredem extraneum uti falcidiâ; ce qu'il confirme dans
[es nores [ur l'aurh. fed cùm teflaror. rirée
de la même Novelle, où après avoir dit
que: Falcidia hodie prohiberipoteft , & s'être
fair l'objeaio.n, .Quid. liberi primi gradt2r
pojJuntne prohiberi falcidiam deducere ? il
ajoure d'abord que non poffint: ce qui eil
fondé fur ce que quand il y a une loi en
faveur des enfans, comme eft cette loi
Jubemus ,il faut une loi contraire, fpécia-.
lement faite pour la rétraaer.
Cela eft fi véritable, que les arrêts de la
Cour, rendus [ur l'explication du llatut de
la province, par lequel il eft permis en
général aux teftateurs de prohiber, rant la
trébellianique. que la falcidie, s'y [ont
conformés, comme on voit dans Mourgues, pag. 1H & 175. Et quoiqu'ils n'aient
été 'rendus qu'au ca~ de la trébellianique,
ils fervent pourrant de régIe pour la fal~
ciàie> qui eft plus favorable que l'autre.
te;:.
§ II.
Le pèr~ retient la quarte faltidie tn reftp;
tuant la dot de là femme" à cauft du
décès de leur fils dont il eft héritier,
& qui étoit donataire à caufe de mort
de là mère avec fubftitution.
Ainfi jugé par l'arrêt du 23 juin t70I.
ci-après rapporté au § 1, du chap. 12, de,
la l!..uarre Trtbe/lianiqlle, de ce Livre.
�·.
De la SuhJlitution c(Jmpendieuje) L. 6. Ch.
CHAPITRE
o
II.
§ 1.
47)
,
N Z 1 E M E.
Des Suhfiitutions & Fidéicommis.
PAR A G R AP HEP REM 1 E R.
La ftbflitution compendieuft eft
compriJé dans ces mots J en cas de décès J bien
qu'il n'y ait pas (ans enfans; & elle comprend la pupillaire J bien que tous
les fitbftitués ne jôient pas pupilles.
N teftateur fait des legs à fes trois
filles, dont l'une el! pubère & les deux
aurres impubères j & il inftitue fan fils fan
héritier univerfel, avec cette fubftitution:
Et en cas que mondit fils & héritier vienne à dé·
rMer en pupillarité & fins enfans, je lui fub.
Jlitue les enfans mâles qui pourront naître
pendant mon mariage, & en défaut d'iceux,
mes filles & les liens: & en cas de décès de
me/dires fil/er) je fubftitue mondit fils) &
héritier & jes frères par égales parts & portians; & là où tI ne rejleroit ni mâles, ni
files de me/dits enfans) & que t011S viendroiem à décéder en pupillarité, & fans en·
ment que fur la loi fam hoc jure) & fur la
loi f!..uamvir, Cod. de impub. & al. Jûbj/it.'
& autres femblables) qui ne traitent que
de la réciproque ou de la vulgaire exprelfe,
& non de la {impIe compendieufe. Car
la loi Quamvis a véritablement réfolu que
dans la vulgaire exprelfe , faite en ces ter~
mes: Si mihi filius meus, & /Elia uxor mea,
fans, je fubj/irue mes deux fières.
tionem, quo utrique herredum (ubf/ilui pOluit ,
& la loi Jam hoc jure, en a fuit de·même ail
U
On demande li l'une defdites filles étant
décédée en pupillarité) le fils du teftateur)
& héritier univerld, a recueilli fan hérédité en force de la pupillaire contenue dans
la compendieufe , ou li lefdites trois filles
n'étant pas toutes pupilles, puifque l'une
d'icelles éroit pubère, la compendieufe
en ce cas ne com prendra pas la pupillaire;
fuivanr la loi Jam hoc jure t. ff. De vulg.
& pupil!. fubft. & la loi Quamvis ) Cod. De
impub. & al. fubftirul.
Il me femble que par ces mots, en cas
de dùès de mc{diw filles, je fubj/itue mondit
fils & héritier, le teftateur a fait une compendieufe j parce que bien qu'il n'ait pas
dit" fi fine liberis detejJerit) ce qui fait la
compendieufe, ni autli quandocumque decefferit; routefois ces paroles en cas de défÎs, étant portées par leur naturelle lignification au - delà du te ms de la pupillarité,
elles forment la compendieufe, felon la
loi Precibus. Cod. De impuber, & aliis
fubftit. & Grallus) § Subj/itutio) quo 60,
n. 8. &' 9. in fin.
Cela étant, la queftion eft difputabJe )
fi la compendieufe comprend la pupillaire)
~uand les légataires univerfels , en cas
d'Une infiitution univerfelle ne font pas
tous pupilles j d'autant que, bien que Ricatd, des SubJlitulionr, pag. 11 l , tienne
~~'en ce cas la compendiellfe n'eft pas pu·
plliaire ~ !léanm~in~ j~ n'appuie fon fenti·
quod abominor, htEredes non erunt, in lo~
cum eorum Publius Firmianus htEres ejlo, la
pupillaire n'érait pas comprife, à caufe que
l'un dèS héritiers inftirués n'était pas pu.
pille, quoique l'autre le fût: Manifij/um
ejl, dit - elle, in eum cafum faélamJûbflitucas de la réciproque. Mais il n'yen a au~
cu ne qui l'ait fait au cas de la compen.
dieufe; & il femble par conféquent, que
fans une loi qui l'air ainfi établi) il ne faut pas
conlidérer l'inégalité de l'âge, in fimplici
compendiofa ) qui a cela de particulier,
qu'elle contient toutes les fubftitutions, &
par conféquent la pupillaire) non pas tacitemenr ) mais exprelfément, verbis generalibus. Et Gralfus femble être de ce fen'timent) puifqll'au § Subj/itutio) quejl. 55,
n. t, il propofe la quefiioo feulement dans
la réciproque compendieufe; & dans ce
même cas il tient, que s'il a été fait fpéciale
mention de la pupillarité nonobfiant l'inégalité d'âge, la pupillaire y eft comprife:
Sed dubium , dit - il ,fi in reciproca fit com·
pendiojà ) cum fPeciali men/ione pupillarir
tEtatir, ut fi teJlator duos impuberes & unum
pl4berem htffedes infiituat , in vicemquefubj/i.
tt<at, fi quis in pupil/ari altate vel quandocumque deceffirit; & il ne met pas la quertian en doute dans le cas d'une limple
compendieufe, parce qu'en effet) je n'ai
point trouvé de loi qui ait fait en la com·
pendieufe, ce que la loi Jam hor jure a fait
dans la réciproque) & la loi Quamvis,
dans la vulgaire exprelfe: C'eft - à - dire)
qu'elle n'a pas confidéré l'inégalité d'âge,
pour refireindre la compendieufe, & la
réduire en {impie vulgaire au fidéic~m~
�476
De la Sabflitution compendietifè > L. 6. Ch.
nlifTaire. comme les dernières loix Ont
rdlreinr la réciproque ell vulgaire, & la
vulgaire exprefle en vulg~ire..
I:.t dans rhypOlhèfe préfente} Je fuis
d'autanr plus volonriers de cette opinion
conrre Ricard. que par la dernière cJaufe
le tell.areur a ufé de ces mOlS: tr là ot' il
ne ref!ercit ni mâles ni fii/es de meJi1its en't'ans, & que tollS viendroient à décider en
pupillarité, & fans enfant, je flbj/irue mer
fièrer; & par conféquent la pupillaire ell.
exprelTe dans cette compendieufe en faveur des frèrér du tcll.ateut; & à plus fOlle
raifon il faut comprendre dans la première
compendieufe, faite au profit du propre
fils & héritier du tellateur, la pupillaire;
ne pouvant être conrroverfé que ce père
n'ait préféré fon propre fils à fes frères;
& cette quellion de l'inégalité de râge,
étant une pure quefiion de volol1té, j'ell.ime
que celte pupillaire expreffe, mife dans
la dernière compendiellfe, elt une forte
conjeéhlre contre l'inégaliré de J'âge.
Sans qu'il fervÎr de dire que cette compendieufe elt réciproque, & qU'Ori eft ainfi
aux termes de la loi Jam hoc jure, fous
prétexte que le fils & héritier inilitué eft
fubftilué à fes fœurs légataires, & fefdites
fœurs à lui. Car d'un côté, ces légataires
ne lont fubftituées à l'héririer, qu'en défaur
des fi-ères à naître de celui. ci; & celui·
ci efi fubftitué aufdite~ légataires, conjoin.
tement & également avec fefdits frères à
naÎtre, aufquels lefdites Cœurs ne font dutout point lubftituées; & cette fubftiturion
n'cft pas par conféquent une réciproque J
telle que celle de la loi fam hoc jure; &
elle n'eft pas faite d'aillçurs par une même
oraifon, & par ces mOlS, inviamfubflituo;
ce qui eft le vrai cas de cette loi Jam hoc
Jure: mais elle cfl: faite Jepal'atim & dh'erfis orationibus; tellement que par une oraifon J en rar de décès de J'hàirier jans enfans J
Jer frères à naître lui font fubilitués, & à
leur défaur fès fœun, & par une autre oraifon, en {as de décès de/dires fœurr, ledit
hàitier leur frère, & les autres jrères à nairre Jeur font fubftitués; au quel cas GralTus,
§ Subflitutio, quejl. 55, n. 2, tient que
l'inégalité de l'âge n'eft pas confidérée,
& que chaque oraifon contenant fa fubfti·
tution [éparée} chaque fubftiturion a fon
effet, tout de· même que s'iJ n'y avoit' point
de réciproque.
Toute la queftion fe réduit donc à dé·
cider, fi dans la fimple compendieufe, il
faut avoir égard à l'inégalité de l'âge, pour
en induire alors qu'elle n'elt que fimple
vulgaire & fidéicommiffaire, ou fi elle
conrient toutes les fubilitutions; Et ni Graf·
fus} ni les aurres Aureurs, à la réferve de
Ricou:d, ne difputentla queilioll que dans
§ l &'
Z.
la réciproque, conçue aux termes de la
compendieufe; témoin ce qu'en dit Defpeilles. tom. 2, pag. 1 t 2} qui tient même
que, In ruiproca mixta cum compendiofa,
la fubll.itution ell. pupillaire nonobll.anr l'inégalité d'âge; & il cite à ce fujet des arrêtS
du Parlemenr de Touloufe, conformes à
l'opinion de Paul de Call.re, fur la loi In
teJIamento, Cod. De tej/am. milit. ce qui eft
une preuve qu'on n'a pas cru que la queftion pûr être conr.roverfée da~s la fimple
compendleufe; & Je pencheraIs volontiers
pour ce fenriment, quoique je tienne le
contraire, In compendiofa rnixta curn ruiproca; fçavoir, quand le tell.ateur a ufé
de (;es mots, fi quandocurnque decejJèrinr,
invicem fubj/ituo; parce que l'opinion
de Paul de Call.re ell. palliculière, & la
commune opinion lui ell. contraire i comme il fut jllgé par les lieurs J lIlien & Décormis , dans lIne affaire où j'avois écrie
& foutenll l'opinion de Paul. de Caihe,
qui cil. combattue par la loi Jam hoc jure:
mais dans le cas d'une fimple compendieufe, quoique la raifon de cette loi Iarn
hoc jure, s'y renconrre, ne in une fit duplex
fuhf/ilurio in alio unica, il me femble que
l'extenfion ne pell! point en être faile fans
une loi préciit:, qui l'air' ainfi établi; &
ç'eft néanmoins ce qu'a fait Ricard.
II.
§ 1 I.
La JùbJliturion compcndieuft,
m~me
aVI:!; mention de l'age de pupillarité>
étant r41reinte & limitée aux biens
propres du teJlauur, ne comprend pas
la jùbjlitulion pupillaire.
Cela eft ainfi, parce qu'il eft incompatible que telle fubllitution ferve de teftament au pupille, qlli laiffera fon héritier
légirime en touS fes propres biens; fuivane
Dumoulin, fur les .Confeiir d'Alexandre,
liv. 3 , chap. 12, n• .t 7, fur les motS bonamea, où jJ palTe encore plus avant. Car il
y fourient, que quand le teftateur a dit qu'il
fubilitue en fes biens quelqu'ull à fon pupille venant à décéder f,ms enfans, telle
fubltitution ne peut jamais être pupillaire,
quand même il auroit fait mention de la
pupillarité, en difanr: Je lui fubj/itue} s'il
meurr , ou en pupillarité, ou. au:rement, &
elle n'eft cependant pas Inutrle, parce
qu'elle contient .un Jidéicommi~, qui, fe
peut faire en puprllanré , auffi - bIen qu en
tour autre te ms ; cc qui eft confirmé par
Balde , fur la loi Precibus; par Pérégri.
nus, de Fideicornm. art. H" n. 1t; pae
Ménoch, -de Prtrfitmpt. lib. t l , cap. 5t,
n. 22} &; feqq. & la maxime que InflitllfM
;11
�•
De la Suhflitutùm complndieuJe:; L.
uTta, nul/o dato 'cohtErede, efl htErts ,,'cas que
'in Te
ulliverJà/is , prife de la loi l , ff. De htETed.
inJlir. efi mal appliquée.
.
Car elle efi vérirable, uniquement quand
le tefiateur a voulu faire une fubfiitution
pupillaire; &: qu'il a dit qu'il (ubjlitue pupil/aiTement, mais non pas quand il n'en a
p~s parlé, & qu'il a fait une fubfiirution
compendieu(e, quoiqu'il ait fait mention
de la pupillarité, & qu'il ait refireint la
{ubfiitution à (es propres biens; &: pour
lors la hlention de la pupillarité ne fait pas
la fubfiitution pupillaire.
.
~ 111.
Si la compendieuft renferme la pupillaire tacite, quand un frère germain,
ou conJanguin , efl .fùbftitué à l'autre,
en cas de décès [ans en fans ~
Le 28 janvier 1686, Efptit de Gaffendy,
lieutenant particulier en la Sénéchauffée
d'Aix, époufa en troiliémes nôces Marguerite de Boyer, veuve en Fecondes nôces
de Me Cau vin , greffier en la même Sénéchauffée.
Par les conventions matrimoniales, qui
furent rédigées en contracr public le, juin
d'après, le lieur de Gaffendy paffa reconnoilTance à fon époufe de la fomme de
11000 liv. pout le prix de fes coffres, &
de
louis d'or en efpéces, pour les caufes y énoncées. Il lui donna 1000 iiI'. en
joyaux pour caufe de nôces, & 2000 liv.
en cas de furvie.
Le 1 ~ nOl'embte 1690, le lieur de Gaffendy fit fon teftament folennel, par lequel il légua à fa femme J'ufufruit de fon
héritage, à la charge de l'éducation de
fes enfans; ou cent écus de penlion avec
l'ufage des meubles & d'un appartement
de fa maifon; & cela par - delfus les avantages nuptiaux.
Il légua à lieur Ferdinand de Gaffendy
& à Dlle Urfule' de Galfendy, fes en fans
du fecond lit, ainli qu'aux pollhumes du
troiliéme, leur légitime; & il infiitua JeanBaptifte de Gaffendy, fon fils de ce troifiéme lit, fon héritier univerfel: " Et en cas,
"ajoute-t-il, que mon héritier décéd~tfans
"enfans naturels & légitimes, en quel tems
.. & ~ge que ce foit, je lui fubitîrue un des
"males dont ma femme pourra accou« cher; & à leur défaut un des mâles g u'ils
"pourront délaiffer, laiffant le choix &
"la nomination à madite femme, & en
"défaut de nomination j'appelle J'aîné à
" lad ire fubfiitution réelle, graduelle &
"perpétuelle; comme aulIi en défaut de
"mâles, j'appelle les filles de mes enfans,
.. l'ordre de la primogéniture gardé; & e:n
,1
6. Ch.
IÎ.
§ 3;
477
tous lefdits enfansql!e Je pour-'
" rai avoir de ma femme viennent à ~1Ourit
"fans enfans légitimes &: naturels, Je fub.
"fiitue l'aînée des filles que je pourrai avoir
»de mon mariage, &: à leur défaut mondit
" fils Ferdinand; &: en défaut d'icelui, l'aîné
"de fes enfans m~les; &: à leur défaur,
" l'aînée des filles; & à leur défaut madite
" fille Ur(ule; & en cas que tous mes en~
"fans viennent ~ mouri,rjans enfans m~les,
" ou femell.es, Je fubfiltue à mondit héri~
" tage, le fils aîné de M. l'Auditeur de
" campagne, mon frère; &: à/on défaut,
" l'aîné des mâles qu'il pourra' délaiffer, &:
"avoir en état au tems de ladite fubfiitu"tion ; &: néanmoins au cas que lefdits
" enCans iffus de mon mariage avec ladite
" Dame de Boyer, viennent à décéder fans
" enfans , je légue à madite femme la fom" me de 6000 liv. en fonds, outre &: par"deffus ce que je lui ai légué ci - deffus. "
Il chargea enfuite fa femme de rendre
fon héritage audit Jean - Baptifie de Gaf.
fendy , quand il auroit l'âge de 2) ans,
ou à celui qui fe trouveroit fon héritier 1
&: il donna alors à fadite femme la jouif.,
Cance de 100 écus de penlion, & de l'ap-.
parte ment à elle légué par l'aIrernative du
premier chef de fan tefiament.
L'héritier infiitué prédécéda fon père;
qui mourut en 1697, &: ne laiffa d'autre
fils du troiliéme lit, que J ofeph - Pierre de
GafTendy; lequel recueillit fon héritage en
pupillarité, de - même que la fuccellion
du lieur Bonafoux, & un legs de 6000 liv.
du lieur Dupont, avocat de Paris; & dé·
céda enfui te.
.
Le lieur Ferdinand de Gaffendy , fils
unique du fecond lit, lui fuccéda pupillairement en tous les biens par lui recueillis,
tant du chef de fon père que des lieurs
Bonafoux & Dupont; &il préfentarequête
au Lieutenant; le Il août 1702 , tendante
à ce qu'il lui Ku permis de fe mettre en
poffelIion des héritages de fan père & de
fon ftère; ce qui lui fut permis fous la
claufe d'oppolltion.
Le 16 du même mois il en préfenta
une autre, aux fins de faire réduire les li·
béralités excelIives faites à la Dame de
Boyer, tant par fon contracr de mariage.
que par le tefiament de fon mari, à concurrence de la portion héréditaire d'un dei
enfans du précédent lit, le moins pourvu;
fuivant la loi Hac edié/ali. Cod. De jècund.
nupt. ou fur le pied de la légitime léguée
à la Dame UrfuJe de Gaffendy. entrée en
religion depuis la mort du père.
Le Lieutenant fit fentence fur ces deux
quefiions, le
mars 170" portant que,
fans s'arrêter à l'oppolition de la Dame de
Boye~ envers la requête du Il aoûr 1 ZO"t
.
Eeeee e
-
,0
�47 8
,
De la Subflitution compendieuJe, L. 6. Ch. Ir.
faifant droit à ladi,te requêre J & à ,celle du
16 du même mOIS J le lieur F erdmand de
Galfendy eft définirivement maintenu en
la polfelIion & jouilfance des héritages du
fieur fon père, & du fieur fon frère, même
des biens (ucceffifs par lui acquis des lieurs
Dupont & Bonafoux , & autres quelconques; & en conféquence eft ordonné un
retranchement des avantages nuptiaux J
donations & legs faits à la Dame de Boyer
dans fon comraa de mariage, & dans le
teftament de fon mari, foit en ufufruit,
fait en fonds depuis fan décès, en faveur
du lieur Ferdinand de Galfendy, tant de
fon chef, que comme héritier de fa fœur
Urfule, jufqu'à la concurrence du droit
d'un légitimaire du précédent lit, fous les
détraaions de toutes les charges, dépen~
fes & payemens légitimement fairs; & ladite Dame de Boyer eft condamnée à la
rellirurion de l'excédent, donr elle fe trouvera chargée par la liquidation qui en fera
faite, & aux dépens de la femence.
Elle appella de cerre fentence; & elle
difoit que le Lieurenant avoit fait d'une
fubftitution fidéicommilfaire, une fubftirution compendieule & pupillaire tout enfemble, pour la priver par -là de la quane
& de la légitime libres à Joleph. Pierre
de Galfendy Ion fils, aufquelles elle a
droit de luccéder fans contredit, de-même
qu'aux legs de 6000 liv. du lieur Dupont,
à la forme de l'édit des mères, le (urplus
devant être recueilli par le lieur de Boyer
fan père, fuccelfeur ab inttflat de J ofephPierre de Galfendy, fan petir - fils.
Elle fondait en droit ce grief, fur ce
que fan mari n'ayant marqué ni l'âge, ni
le rems quand il a\'oit fubflitué Ferdinand
de Galfendy aux enfans du troiiiéme lit;
ce qu'il avait pourtant fait verborum compendlO à l'égard de Jean - Baptifte de Gaffendy, & en faveur de fes frères germains,
celte omillion ayant été volontaire & prémédirée de la part du tellateur, il eft certain qu'il n'a eu intention que de faire une
fuhftirution fidéicommilfaire, & non pas
pupillaire, comme en celle de JofephPierre de Galfendy , au défaut de fan frère
Jean - Baptifle de Galfendy; d'où il fuit
que la fubflicution qui concerne le fieur
F'erdinand de Galfendy )eft une fubflitution
compendieufe, jointe à une fidéicommiffaire, qui lailfe la. quarte & la légitime des
biens paternels libres à Jofeph·Pierre de
Galfendy, de-mêm~ que.le Jeg~ du fieur
Duponr, & permet a la méce d y prétendre les droits fucceffifs, & à l'ayeul ma~ernel les liens auffi.
Et cela reçoit encore moins de diffi.
cuité, fi l'on conlidère que le teftateur dit
Pans la daufe concernant les enfans du
§ 3;
troifiéme lir, j. lui fubfliru. ; & dans I~ fe.
conde J J' fubflittu. Cette différence falfane
connoÎrre que les enfans du dernier lit ont
éré fubftirués aux perfonnes J & ceux du
fecond aux biens J &. par conféquent que
le tellateur n'a eu delfein de fublliruer dans
ce cas, ou par cette c1aufe, que fes biens
propres J & non ceux de fon fils.
Elle prenoit fon fecond grief de ce que
le Lieutenant, en otd.onnant le tetranche_
ment des libéralités à elle faires pat fan
mari dans fon contraa de mariage, & dans
fon tellament, à proportion de la portion
héréditaire d'un enfant du précédent lit
le moins pourvu, s'était trompé, en jugeant ainli que l'ufufruit à elle légué eft
une libéralité comprife dans la loi Hac'
diffa!i, qui n'a lieu que pour les libéralités'
en fonds J & nullement pour celles en
fruits;fur-toutli l'onfaitattention,qu'ayant
été chargée de rendre l'ufufruit à fon fils,
telle libéralité étuit momentanée, acciden.
telle, & nullement réduaible en fonds;
parce qu'elle élOit éloignée du fens de la
loi Hac .diélali,fuivant la jurifprudence des
artêts du Parlement de Touloule, rapportés par Maynard, Cambolas &. d'Olive,
/iv. 3, chap. t 3.
Mais quand on voudroit foutenir que le
legs de l'ufufruit fait à la femme par fon
mari, fûr une libéraliré comprife dans la diCpofition de la loi Hac .diélali J on ne peut y
inlifter quand l'ulufruit lui eft lailfé comme
à l'appellante à titre onéreux, à l'effet de
nourrir & entretenir les enfans du tellateur,
qu'il a jugé li peu lucratif, qu'il lui a lailfé.
le choix de le répudier, en acceptant 300
liv. de penlion, & un appartement meublé: & fuppolé que tel ufufruit fût compris dans la dilpolition de la loi Hac ediélali,
le Lieutenant ne devoit ordonner la reflitution des fruies à cet égard J que depuis
la conreflation en caUle, & non depuis la
mon du tellateur; & il devoit excepter
auffi de la dilpolirion de celte loi, le legs
de 6000 liv. fait par fon mari, au cas que
l'intimé recueillît la lubflitution ; parce que
cette libéralité ne lui eft pas advenue au
tems de la mort du teftateur, comme dit
Defpeilfes: Tempus mortis infpicitur. Ainfi
ce retranchement a été injuflemenr ordonné; . & il· doit en tout cas êrre mefuré des
biens que le lieur Ferdinand de Galfendy
a recueillis de la fucceffion de fon père>
& parla mort naturelle de Jofeph-Pierre
de Galfendy, & par la mort .civile de fa
foeur Urfule de Galfendy, qUI a fait profeffion teligieufe avant l'échéance de la
fubftitution, &. dont il eft héritier. Tel retranchement ne devant pas être mefuré des
droirs rapportés de cette fille, parce qu'ils
ne pourraIent être tranfmis qu'à fes enfans,
�De la Sl/ijlitution compendieufè, L. 6. Ch.
& non à un frère qui doit, à cet égard,
êrre regardé comme étranger.
Le lieur Ferdinand de Gaffendy difoit
au conttaire, que la différence d'expref{ion dans l'ordre des fubftitutions du lieur
Lieutenant cle Gaffendy, ne nuifoit pas à
fon droit, & n'influoit en rien pour la Dame de Boyer. Car par la liaifon que les
c1aufes des deux fubftitutions ont enfemble, la Feconde fuivant immédiarement la
première, il n'a pas été befoin de répéter
la préfixion du te ms & de l'âge des enfans;
puifque J'on voir évidemment que le reftateur a roujours voulu déférer à fes enfans,
les uns au défaur des aurres fucceffivement,
les biens héréditaires qui leur revenoient
à l'exclulion de la femme. En effer, Pérégrinus, en fon Trairé de Fideicommiflis,
art. 16, n. 3 , tient que la condirion mife
dans l'inftiturion , cft cenfée répétée dans
le legs ou fidéicommis; en conformiré de
l'opinion du J urifconfulre, en la loi Cùm
[ervus. § final. ff. De condit. inflit. & la décilio'n marquée par norre frarut, dont le
Commenrareur nous apprend, auxp. 166
& 167, que fur les fréquentes difputes qui
donnèrent lieu au Prince de faire certe loi
municipale, il eur en vue de régler, li la
fubltitution pupillaire tacite éroit le teftament du pupille, ainli que la pupillaire
exprelTe, à l'effet de priver la mère de fa
légitime, fui l'a nt laloi Papinianus. § Sed nec
impub. 8. ff De inoff. teflam. & qu'il lui parut
jufte d'en excepter les enfans.
C'eft donc fans raifon que la Dame de
Boyer fe plaint de ce chef de fa fentence,
qui non - feulement eft conforme à notre
ftatur, qui veut que la pupillaire tacite ait
le même effet que la pupiJJaire expreffe en
faveur des frères getmains & confanguins,
la mère furvivant à fon fils impubère; mais
encore à la loi Precibus. Cod. De impub. &
al. fubflit. à quoi s'elt conformé Ricard, en
fon Traité deJ Subflitutiom, chap. l' ,n. 192,
qui nous apprend avec tous les Doéleurs,
que pour\'u qu'on fubftirue à fon fils impubère pat une fubfti[Ution compendieufe,
avec ces mots ,fi fine liberiJ deceffirit, telle
fubltiturion eft véritablement pupillaire là
où il vient à mourir fans enfans, laquelle
a autant de validité, que li elle étoit fuil'ie
des termes, quandocumque deceffirit; d'où
il fuit que l'omillion de cette diélion quandocumque) inutile en ce cas, ne peut empêcher l'effet qu'elle produiroit, li elle étoit
au profit de l'intimé.
.Inutilement l'appellante a-t-elle fait re'marquer la différence d'expreffion du teftateur dans la première clau Ce par ces mots,
je lui fubJlilue, & dans la feconde par ceuxci, je fubJhtue, parce que les uns ni les autres ne changent point la nature de la fubfti:
Il.
§ 3·
479
tution pupillaire corn ptife dans la compen.
dieufe, & qui forme ainli la difpolirion teftamenraire du pupille, concurremment avec
ceJJe de fon père dans un mêine reftament.
Certe fubltirution pupiJJaire, ainli érablie
dans le teitament en quefiion, exclur in.
conreftablemenr l'appellanre de la fucceflion de [on fils; fuivanr le fentiment de
Graffus, § Stlbflizutio, n. 58, où il ne met
nuJJe différence entre la pupillaire exprelTe
& la tacite, à l'effe~ d'opérer cette exclu~on contre la mère; & la Cour l'a ainli
Jugé par les arrêrs rapportés pat Boniface,
compi!. 2, rom. 3, liv. 2, tit. 6, cllap. l ,
& le Commentareur du ftatut en rapporte
deux, l'un du 28 juin 1631-; & l'autre du
29 mai 1637, qui ont jugé que la fubfti.
turion pupillaire tacite eft valable en faveur
des frères confanguins, & non en faveur
des utérins; parce- que ceux - ci ne font pas
iffus du fang du leftareur, & par conféquent les enfans de Cau vin ne doivent
pas participer à des avantages que leur mère prérend de trouver dans la fucceffion
des lieurs de Gaffendy [es fils. qui ne
lui appartient pas.
En ce qui cft dl! cpefde la fentence, qui a
prononcé le retranchement des libéralités
faites à la Dame de Boyer par le lieur Lieutenant de Gaffendy , il eft bon d'obferver que
la loi Hac edié1alt , a paru li jufte à nos rois ..
qu'ils l'ontprife pour modéle de leurs édits,
perfuadés qu'ils éroient de l'empire que les
[econdesfemmesontfur~efptit & le cœur
de leurs maris, au détriment des enfans de
leurs premiers mariages: De-là ils Ont jugé
à propos de modérer l'excès des libéralités
qu'elles ont courume d'exiger en pareilles
occalions, & de les réduire Îur le pied de
la portion héréditaire du moins pourvu de
ces mêmes enfans ; & l'appellante feule
ignore que certe loi renferme & confond
dans fa limitation, les fonds & les fruits qui
font donnés dans des conventions matrimoniales, des donations entre vifs, & des
aéles de dernière volonté; & que le cas
de retranchement arrivant, on ordonne la
liquidation du total, foit en fonds, fait en
fruits, pour le réduire à la forme du Droit,
& de l'édit de 1560.,
Car la loi parle indifiinélement de rou.
tes fortes de libéralités, qu'on peut faire
par écrit ou autrement, avant, lors, après
le fecond mariage, & au temS de la morr;
& if n'imporre pas qu'elle foit faite en fruits,
puifqu'ils ne font pas moins avantageux
que les fonds, & qu'on les met à profit
par des épargnes annuelles; & ils tiennent
ainfi. lieu de fonds. Aufli d'Olive, en fes
J!.ueJlions notables du Droit, liv. 3 , ch. 13 ,
nous dit que la loi qui défend les libéralités
exceffives dan~ le cas de Fecondes nôces ,
�480
De la SUhflitlition compendieufe, L. 6. Ch.
ne met nune différence entre celles qui
conlifient en la propriéré, Ile celles qui
conliftent en ufufruit.
Defpei{fes dir la même chofe; Ile M. de
la Rocheflavin, liv. 2, tit. t, fous le mot
mariage, arr. 3 , cire divers arrêrs qui l'ont
jugé de - même. En fane que la loi n'ayant
parlé ni des fruits, ni des fonds, a tout
renfermé Ile compris dans fa prohibition;
& c'efi à quoi fe font conformés les ar/êrs
& les Doaeurs que l'on vient de citer.
Ainli la Dame de Boyer ayant reçu dans
fufufruit, dont eUe n'a joui que pendant
un tems, des libéralités qui diminuent les
fonds de la fuccelIion de fan mari au préjudice des enfans du précédent mariage,
il efi inévitable pour eUe de [upporter le
retranchement prononcé par la fenrence
dont efi appel.
EUe prétend que les artêts du Parlement
'de Touloufe ont jugé en [a faveur la queftian qui agite les parties: mais ce ferait en
tour cas une jurifprudence contraire à celle
de la Cour, qu'elle ne fuivra jamais. M.
d'Olive, liv. 3 , chap. 13, a remarqué l'efpéce de ces arrêts; ils n'ont nul rapport à
cette caufe. La femme y éloit comptable
de l'ufufruit en faveur de fes enfans; elle
n'en tirait aucun avantage; & ceux du premier lit n'avaient pas lieu de [e plaindre
du legs de l'ufufruit qui lui avait été fait;
farce qu'il eft permis au père d'avantager
a fon choix les enfans des deux lits, &
fuivant la différence qu'il en veut faire.
II en eft autrement de l'e[péce de cette
caufe , où l'appellante feule profite des
épargnes qu'elle a pu faire fur les revenus
de l'héritage de fan mari; Ile l'intimé confent qu'on lui alloue les charges de l'ufufruit, en réduifant le furplus, à la forme de
la loi & de l'édit, du jour de la mort de
fon mari, en conformité du § Sin vero, de
III loi Hac edi8ali, dont les termes font
précis: Sin vero plus quàm Jlatutum efi, no'llerCiC ve! Vitrico re!i8um ,'Ile! dona/um, aut
datum fit , ad perJimas deferri liberorum
jubemus.
D'ailleurs fuivant le Droit, le poffeffeur
fans tirre eft obligé de rendre les fruits depuis le commencement de fa polTelIion ,
& non pas limplement du jour de la conteftarion.
Geft avec raifon que le Lieutenant n'a
pas excepté le legs de 60001iv. de la difpolition de la loi Hac edi8ali; car en quelque te ms que les libéralités foient faites,
elles font réduélibles: elles le font à l'événement de la condition, li elles font conditionnelles.
GeU bien vainement que J'appellante
prétend encore, que là où le rerranchement aurait lieu> il faudro!t le mefurer des
l
t.
§ 3.
biens recueillis par Ferdinand de Gaffendy de la fuccef1lOn de fan père, Ile encore
de ceux recueillis par la mort naturelle de
J ofeph - Pierre de Galfendy, fan frère, &
par la mon civile de fa fœur Urfule de
Gaffendy, avant l'échéance de la fubfiiturion. Car les loix qui ont ordonné le retranchement des libéralirés faires par le
r11ari à fa feconde femme, à raifon de la
moindre portion des enfans du précédent
lir, condamnent une pareille exceprion;
&: li elle pouvoir avoir lieu, eUe anéantiroir l'effet de la réduélion.
Si le fieur Ferdinand de Gaffendy Ile la
DUe Urfule de GalTendy, n'ont pas fermé
demande de leurs droirs, c'efi uniquement
parce que leur ftère confanguin ne les
ayant pas prédécédés, le legs de 6000 liv.
n'éroir pas échu à l'appeUante, envers laquelle J'on n'élOit pas encore en droir
d'implorer le bénéfice de la loi Hac edictali, comme on l'il éré dans la fuite: &
d'ailleurs la DI le Urfule de GalTendy avait,
avant fa profelIion, infiilué pour fon héri.
tier univerfel, le fieur Ferdinand de Gaffendy ,fan frère germain, que la lui ne regarde pas comme étranger à fan égard>
ainli que fait l'appellante.
Par arrêt du r0 juin 17°1, rendu à l'ex~
traordinaire dans la Giand'Chambre, au
rapport de M. Louis d'Etienne, la Cour
mit J'appellation Ile la fentence dont était
appel au néant, quant à ce; Ile par nou·
veau jugement, crdonna que Marguerire
de Boyer compteroit des f(llirs en queftion
du jour du dé'cès de Jofeph - Pierre de Gaffend y [on fils, fuivant la liquidation qui
en feroit faite par experts, convenus ou
pris d'office; Ile elle eft condamnée à la
moitié des dépens de l'inftance, Ile à ceux
de l'arrêt & de la fentence.
§ IV.
Si le père n'ayant que deux filles ,
fait une m'taine diJlribution de fes
biens par teJlament J en fàvtur de
l'une & de l'autre J pour avoir 1ftt
au cas qu'il m~ure Jans avoir d'autres enfans; il eft cenfé leur avoir
fait la méme diJlribution J ft J fans aucune diJlinElion, ni d!fférence de portion > il les fubJlitue à Ion fils déci •
dant en pupillarité.
Le 12 mai r 677, le lieur André Prat,
de Marfeille, inftitua fan héritière uni verfelle Dlle Jeanne Prat [a fille, CJui éroir la
feule enfant qu'il eût pour lors, Il fit les
mâles à venir [es héritiers univerfels; il
lé~ua
�De la Dijlribution des biens fubflitueS, L. 6. Ch.
11.
§ 4. 48 r
légua audit cas, à ladite Jeanne Prat fa
M. d'Ayglun ayant appellé de cette fenfille, la fomme de 20000 liv. payables à tence, au chef qui donne l'option à Dlle
fan mariagç; & n'ayant aucuns enfans mâ- Catherine Prat, de confondre fa légirime
les, mais plufieurs filles, il voulut que la- avec le legs de 20000 liv. fait à fa fœur;
dite Jeanne Prat eCH la moitié de fon hé- I~dite Dile Carherine Prat appella auffi inritage, & que l'autre fût répartie & di/hi- cldemment. de la même fenrence, en ce
buée aux autres filles; & là où il n'en au· que les arbitres, au -lieu de l'admettre en
lait que deux, que Jeanne eCH les deux concours ~ve~ fa fœur, & pour la moitié
tiers de fan héritage> & fa puîné l'autre en!a fubfi~tul1on de le~r frère, ne lui en
tiers, voulant & entendant que fi les en. avolent adjugé que le tiers.
fans mâles ou fémeUes décédent avant que
.Et cette ~p~ellation, quoiqu'.incidente,
d'être mariés, leur part & portion dudit falfant la pnnclpale & la .plus Importante
héritage vienne de l'un à l'autre.
quefiion du procès, fut tranée la première:
Après ce tefiament ainfi /àit , il naquit ~ P?ur la foutenir! la Dlle ~atherine ~rat
aU fieur Prat un fils mâle, qui fut nommé
dlfolt que les arbltre~ devolent enténner
•.Jean - Antoine, & une fille qui fut nom- fa requ~te ?U 26 f~vt1.er 1693, parce qu~
mée Catherine. Le lieur Prat décéda; fon l~ fubfiltutlon pupillaire e~preife dont Il
fils décéda auffi quelque tems après en pu- . s agit contenue dans la réciproque, donpillarité; & par la mort de celui - ci, les ne, ~ar une volonté littérale, la moitié
fubfiitutions appofées dans le; tefiament de des biens à chacune des deux fœurs.
Car, fuivanr les premiers élémens du
fon père étant ouvertes, M. de Trimon'
fie ur d'Ayglun, Confeiller en la Cour, Droit, lorfqu'un tefiateur infiitue ou !ubfii·
pour la DUe Jeanne Prat fa belle- fille, tue plufieurs perfonries, s'il n'affigne pas
fe pourvur au Lieutenant d'Aix, le 29 fep- expreifément une plus grande portion aux
tembre r692 , pour fe faire entièrement ad· . unes qu'aux autres, elles viennent toutes
juger cette fubftitution contre ladite Ca- en concours, & par égales portions; felon
therine Prat, qui en demanda la moitié qu'on le voit dans les Inftitutes de J uftinien,
par requête du 26 février 1693 , fur le fon- § 6, De htrred. inflirur. Si plures infliruanclement qu'ellés y étaient l'une & l'autre . tur htrredes, y ell· il dit, ita demum in hoc
appellées également; & comme c'était caju diJlributio partium neceJJaria eft, fi nolit
en quelque manière contre la fucceffion rej/ator eos ex trquis partibus htrredes ejJe :
de Jean-Antoine Prat leur frère, héritier fatis mim conf/at nultis partibus nominalis,
du père commun, que ces demandes étaient ex trquis partibus eos htrredes ejJe. Et le Jurifformées; M.le Confeiller d'Ayglun don- confuite dit, en la loi J2.uoties 9, § 12 ,if.
Da une autre requête le 6 avril 1693 ,pour Eod. Hteredes, juris fucceJJores [unt, ut fi
avoir payement du legs de 20000 liv. fait plures inflituantur div,idi inrer eor à teftatore
à fa belle - fille, & la DUe Catherine Prat jus oportet; quod fi non fiat, omnes tequali~
en préfenta une feconde, le 2f du même ter hteredes funt.
mois d'avril, pour fe faire adjuger fon droit . Ce principe a lieu, non-feulement clans
de légitime.
.
les véritables inftitutions d'héritier, & dans
Les arbitres donnés aux parties, attendu les fubftitutions direéies telles que cellesleur parenté, adjugèrent à la DUe Jeanne ci, mais encore dans les legs & les fidéiPrat fon legs de 20000 liv. avec intérêts commis particuliers ou univerfels; & ce
depuis la mort du père, & à la DUe Ca- partage égal, dans une difpofition égale,
therine Prat fon droit de légitime, avec ne procéde d'aucune volonté conjeéiurée ,
mêmes intérêts; & procédant au jugement ni préfumée du teftateur, mais d'une vade la fubftitution pupillaire, ouverte par lonté enixe & littérale même, Car il ne peut
le décès en bas âge de Jean - Antoine Prat pas être queftion d'examiner li le tefiateur,
a voulu admettre ,par des portions inéga.
frère des parties, fans s'arr.êter à la demande
du total, faite par le lieur Confeillerd'Ay- les, ceux qu'il a évidemment appçllés en
glun, ils déclarèrent ladite fubftitution deconcours, en n'affignant pas une portion
voir être acquife aux deux fœurs, pour la plus grande aux uns qu'aux autres; & c'eft
même portion pour laquelle elles avaient pour cela que J uftinien, dans le paragraété inftituées; favoir, l'aînée pour deux
phe des Inflitutes déja cité, s'explique ainli:
Satis enim confiat, nullis partibus nominatiers. & la puînée pour l'autre, fi mieux
celle - ci n'aimait que la légitime & le legs tis , ex tequis partibus cohtrredes ejJe, corn·
de fa fœur demeurent confondus en tonds me pour marquer que l'on n'a befoin d'au& fruits dans le comble des biens, & que
tre preuve de la volonté du tefiateur fur
l'univerfalité de la fucceffion paternelle fait la difiribution de ce qu'illailfe, que ce qui
Iéduite au partage fait par le père, qui eft en réfulte de fa propre écriture, & de la
de deux tierspouI l'aînée J & d'un tierSPOUI lettre de fon teftament;. & c'efi préciféla cadette.
ment ce que veut la lOI : fJuorfûm enim
FfEtU
•
�482
De la Dijlrihution des biensJùbflitués L. 6. Ch.
'!Jerba, dit Cujas, nifi ut me11tem diJPonenris dularmr.
Il ne peur donc pa·s être quefiion en ce
fait de la difpolition de la loi finale, Cod.
de inflit. & jùbflit. ni des autres textes qui
parlent des fubfiitutions tacites & fousentendues à J'égard des pupilles, qui ne
font en ufage que quand le tellateur n'en
a pas fait d'expreffes; felon celle régIe générale: DiJPojitio hominis facit ceJJare di[pojitionem legis.
Dans l'efpéce préfente, le lieur André
Prat a fubftirué doublement, malS expreffément néanmoins dans l'une & dans J'aut,re fubllitution; s'il n'a point d'enfans mâles,
il infrirue fes filles: c'ell ·Ià une vulgaire:
Si mihi hiCm non najèatur, fi mihi filius
hiCres non eril; s'il a un enfant mâle, i1l'inf·
titue fan héritier, mais s'il meurt en pupillarité, il lui fubfritue fes fœurs furvivantes, indéfinimenr & en concours; & par
conféquent il leur fubfiitue la moitié de fa
fuccelIion à chacune: & c'eft-Ià une pupillaire pareillement expreife.
.
On n'a pas befoin après cela de recourir
aux loix, qui dans le cas de la vulgaire
expreffe, fuppléent; & fous-entendent la
pupillaire tacite. Il feroit même abfurde en
ce cas d'en faire ufage, parce que dès le
moment que la difpofition d'un teftateur
eft exprefTe, il faut s'y tenir. Les volomés
préfumées fonr régies par certaines régies;
les exprelfes le font par d'autres; & pour
mieux dire, elles forment elles feules les
loix par lefquelles il faut en juger.
Ainfi dans l'hypothèfe préfeme, le père
ayant, par la fubfrirution pupillaire qu'il a
faite, appellé les deux fœurs furvivantes,
fans leur alIigner aucune portion plus forte
à rune qu'à J'autre; & les ayanr appellées
par un Ilmple concours, la conféquence
eft néceffaire, qu'on ne peut que divifer
.également les avamages de cette fuhfiirutian, fuivanr ce qui eft écrit par le teftament, & non pas par des raifonnemens à
fimili, fondés fur de prétendues conjeaures également trompeufes.
Les arbitres ont donc évidemment erré,
en n'adjugeant à la Dlle Catheri~e Prat que
le tiers de la fubfritution faite par fan père,
fait qu'ils ayent pris pour fondement de
leur fentence le texte de la loi finale, Cod.
de inftit. & fubflit. fait qu'ils fe foie nt fondés fur cette régte, Pro qua parte quis eft inf
titutus, pro eadem efl fubfl.itu.tus , ou fur cette
autre, P ar~es ;xpreJJte. ln. mflitutione, cenfintur repet/tiC. In fubflttt4tton~, & fur les termes de la 101 1, Cod. de ,mpuber. & al.
fubj/it. que M. le Confeiller d'Ayglun prétend être formel's, pour prouver que la
l?a~e ~a belle - fille, étant héritière dans
IlllftllUltOn pour deux tiers, & fa fœur
J
II.
§ 4,
pour un tiets , la même difttibution doit
avoir lieu dans la fubftitution à leur frère.
Car l'on convienr bien de ces maximes,
Proqllapam, &c. mais on fourientqu'elles
n'ont lieu qu'en faveur des fubllitués, qui
étant véritablement infiitués héritiers par
le tellareur, avaient déja recueilli, en cette
qualité, leur portion héréditaire.
·En effet, que l'on parcoure tous les textes du Droit, où la dillribution eft fuite
in'egalement avec les fubftitués, en vertu
de certe régie, Pro qua parte, &c. on verra
que c'elt toujours dans des cas où les fubftirués font déja inllitués héritiers de celui
qui les a aulIi voulu appeller à la fubftirutian: EtJi ex difParibus partibus, dit J ufti·· •
nien, § 2 , Inftit. de vulg. fubftit. hiCredes
feriptos invicem fubflituerit & ntlilam mmtionem, in fùbflitutione, partium habuerit,
eas videtllr in fubflitutione partes dediJJè,
quas in inflitutione expreffit; & encore a-t-il
fallu ce refcrit de l'Empereur Pie; c'eft-à·
dire, une· loi exprelfe pour donner cette
extenfion aux paroles du tellateur, qui alIignant des portions certaines dans l'inftirutian, n'en avait point alIigné dans la fubftitution: &iI ne fuffit pas, pour être au cas
de cette maxime, que les fubftirués aient
eu aulIi la qualité d'héritiers inllitués, il faut
encore qu'ils fe foient fervi de cerre qualité; c'e11-à-dire, qu'ils aienr effeaivement
& réellement accepté cerre hérédité, lorfqu'ils veulent être admis comme fubllirués;
& c'eft ce que l'on voit aulIi dans le § 7,
Inflitut. de pupiil. fubflit. Subflituitur autem
impuberi, y efr-il dit, aut nominatim, ve/uti
Titius, aut generaliter, quifquis hiCres mihi
erit; quibus verbis vocantur ex fùbflitutione,
impubere mortuo filio , ;Ili qui & feript;fùnt
hteredes & extiterunt, & pro qua parte hteredes JaéN jimt.
Cela eft encore plus précifément décidé en la loi 5 & 8, if. De vulg. & pupiil. fubflit. AulIi Govean, fur la loi Cum
filio 3 ' du même tit. n. of, remarque fort à
propos: Non fufficere fcriptum dJe hteredem.
necdJe prtetereà ejJè ut hiCreditatem adiverit;fed neque id quidem fàtis dJe ,fuperftes enim
fit oporm cedente die pupi!laris htereditatis;
& cela n'eft pas particulier à la fubftitution
pupillaire, car il en eft de-même pour la
vulgaire, comme l'explique encore parfaitement le même Govean fur la loi Si
in teflamento ) , du m€me tit. du Digefre:
Verba htec., quifquis mihi hlEres erit, eamdem
recipiunt interpretationem. ;n ';Iulgar; fùbJlitutione quàm & in puptllarz, nam & ad
hanc fubJlitutionem ii demum qui adierunt, &
exiflente fubflitutionis conditione fuperfimt J
admittuntur.
Après cela M. Je Confeillerd'Ayglun Ce
fatigue inutilement pour prouver la vérité
�•
De la Difiri6ution des 6;eiu]ù6./iituis , L. ~. Ch. Ii. §4,
483
-de ces régIes, Pro qua parte, &c. Partes
&c, & de ce que dit Ulpien en
la loi Si plures 21-, jf. De vulgo & pupill.
fitbJlit. qu'il faut croire que le teftateur a
voulu appeller les fubftitués, pour les mêl11e~ panions pour lefquel1es il les. avo.it
inftltués: Plemmque hoc credendum eJI, nifi
cas des réghis, Pro quapàrte, &c, Partes
exprefJte, &c. mais les filles nè font point
infiituées avec leur frère, eUes ne viennent
qu.e c?mme fubfiirué~s à lui fans po.ttÎon
a/Ilgnee, & par confequent elles dOlveht
également ê~e ad",liFes à la fubftituri~n •.
Elles aVOIent vewablement été mftlalia mens fortè fuerit teflatoris, quod vix
tuées héritières par inégales portions, mais
credendam eJI, nif: evidenterfuerit exprefJum;
ce n'était qu'au feul caS de l'inexiftence
des males; tin de ces males a refté feul
car l'on convient de tout ce que dit ce
héritier, & par conCéquent leur inftitution
JU'rifconCulte: Mais on ajoute, que pour
faire que cette régie ait Heu, il faur néeft devenue caduque VIVO quoque teJIatore J
celTairement que ceux qui font fubftitués,
elle s'eft évanouie, habendaeJIprononjèripfoie nt en même - tems inftitués héririers,
ta; il ne la faut plus compter pour rien j
& qu'ils aient accepté l'hérédité pour les
& il faut régler les choCes , .tour .de-'~êtne
portions que le teftateur leur en avoir afIi·
que li ces deux Cœurs n'avOlenr JamaIs été
gnées; & la raiCon en eft, que I~ loi ne les
inftiruées héririères.
Il n'y a ni loi ni Auteur qui ait dit que
regarde pour lors appellés à la [ubfiiturion
les portions inégales, afIignées en des infii·
que comme héririers, & à cauCe qu'ils le
ttlrions d'héritier, qui ont éré caduques &
[ont: ce qui fait qu'elle Ce dérermine à leur
donner les mêmes portions dans la [ubfiipour non écrites, [oient cen[ées répétées
tution, qu'ils ont déja dans l'inftitution.
dans une [ubftiturion, qui refte urile en faCes régIes Pro qua parte &c. Partes exveur des mêmes per[onnes; & il eft alTuprefJdl, &c. ont lieu, non - [eulement dans
rément rrès - exrraordinaire de prétendre
la Cubftiturion vulgaire & aans la pupillaire,
que ces régies, Pro qua parte, &c. Partes
comme il paroît par les textes rapportés
exprejJdl, &c. puilTenc avoir lieu en pareil
cas, après que l'on a fair voir qu'elles ne
ci - delTus, mais encore dans la [ubfiirutian oblique & fidéicommilTaire, comme
[ont préci[émenc que 'pour ceux qui étant
on le voir en la loi Vtmm. § jinali ,jf. De
fubftitués, ont accepté l'hérédité. Les deux
Teb. dt/b. en la loi Quoties 23, & en la loi
Cœurs, pa'tties du procès, ne [ont ici [ub.
Nonnumquam 21-, jf. Ad Senat. Confult.
fiituées à leur frère qu'en cas qu'elles ne
Trebel. & toujours fur la même pré[uppo.
[oienr pas héritfèr~s; c'eft - à - dire, li leur
fition, que les fubftitués font en mêmefrère eft feul héritier, & s'il meurt après
tems héritiers inftirués: hors de ·là ceçte
en pupillarité;& l'on Veut que les portions
régie celTe, & même quelquefois, quoiqui leur auraient été afIignées, dans le cas
que les Cubftitués [oient héritiers inftitués,
d'inexiftence de leur frère, & là où elles
ils ne Cont pas admis à la fubftiturion, pour
auraient été direétementhéritières; leur aples mêmes portions pour lefquelles ils
parriennent dans un cas direél:emenr oppoavaient été inftitués; aina qu'on le voit
[é; cela n'çft pas propoCable ,Cur-tout li l'on
dans les trois rextes qui viennent d'êrre
conlidère que le parrage égal enrre' deux
allégués. C~r [uppoCé, par exemple, que
fœurs eft très - jufte & très - équitable, l'une
le teftateur ayant fait rrois héritiers, ex
n'étant pas plus propre que l'autre à maindifParibus partibus, ait chargé de fidéicom·
tenir le nom de la famille, qui fe perd éga.
misJ'ul1 d'eux en faveur des autres, ceuxlement en leurs perfonnes.
ci [ont admis à la fubftitutÎon, non pas
M. le Con[eilJer d'Ayglun diCoit a'tl
par portions inégales, mais in viriles, &
contraire, que la Dlle Prat firifoit Cemblant
également, li dans la Cubftirurion ils n'ont
de difIimuler les raiCons pour leCquelles les
pas été appellés Cous leur qualité d'héritiers,
arbitres ne lui avaient adjugé qu'un tiers
mais par leurs noms; [uivant ce que dit
de la Cubftitlltion de Con frère, comme li les
Papinien, enla loi 21-, If. Ad Senatus·c. ad
termes du teftamene, la volonté du père;
Trebell. Nonnumquam autem ex volumate
& la prédileél:ion qu'il avait pour Jeanne
'Uariè refcriptum & Judicatum eJI, dit - il,
Prat fa Cœur , n'avaient pas dû porter les arvide/icet Ji non fub appellatione hd1redum , fed
birres à rendre ce Jugement; puiCque l~
propriir nominibus expreJJis' jideicommiJJum· prédileél:ion & la volonté du reftareur , con·
relinquatur.
,
formes au'x deux régies inviolabl'es dans
II n'y a qu'à faire l'application de ces' le Droit, l'une qué le cas du décès du frère
principes à l'eCpéce préfenre; & li le lieur
en âge pupillaire, eft le même que fon dé·
André Prat, en faiCane fon fils mâle hérifaut de nailTance, & l'autre que les po~lier, avait aufIi fait [es deux filles cohétions établies dans l'inftitution, [one cenririères par porrions égales, & les avait
fées répétées dans la fubftirution , fone 'la
en Cuite /ùbftituées à leur frère, nul/is pardécilion entière de ces fortes de queftions~
tibus adfcriptis, on en Ce rait au véritable
Celon la dothine drs ineerprétes, tirée dl::
~xprefJd:,
•
�484
De la Diflribution des biensJù~fiitués, L. 6. Ch.
la loi: Primum /ocllm, difent· ils, 'Ua/un·
tar difiméli oblinet, magnu~ jus di/eEjionis
teJlalOTir in inrerpreranda e)l1S vo/umare.
Et fi dans la loi dernière, Cod. De injli.
tllr. & filbflitlll. le cas de la mon du pof-
thurne en pupillarité, eft tout-à-fait fem·
blable, & a le même effet dans le Droit,
pour régler les fubftiturions ,que s'il n'étoit
point né; Jean-Anroine Prat, frère des
parries, étant né & mon enfuite lorfqu'il
étair encore pupille, la fubftirution pupil.
laire, qui n'eft dans le fonds que l'hérédité
du père, a dû être divifée entre les fœurs,
fuivant les mêmes panions que le père
avait faites dans fan hérita~e, au cas qu'il
n'eût que deux filles; c'eft·a·dire, quel'aînée a dû avoir deux tiers J & la cadette un
tiers.
Quoique cette loi ne fait pas déci live
pour l'efpéce de la caufe, elle fen néanmoins d'argument pour dire que le cas du
prédécès du pofthume en age pupillaire,
ne doit pas être réglé autrement que celui
de fan défaut de nailTance; puifquifque fi
,dans le Droit ces deux cas font alTez f~mblables, pour que quand un teftateur a lOftitué un héritier, là où le pofthume ne vien·
dra au monde, il foit encore appellé, fi
étant venu au monde, il eft décédé en âge
pupillaire, cela doit avoir lieu par une plus
fane raifon , lorfqu'on ne veut pas y bâtir
le fonds d'une fubftitution, mais fimplement la quotité & le panage qui doit en
être fait; & c'eft donc très - juftement que
l'on raméne la volonté du tefiateur à la dif.
polition de la loi.
.
C'efi auffi de cette façon que Dumoulin,
conf. SI, n.3 , emploie cette loi dernière,
Cod. de injlir. pour en tirer une raifon de
Droit, & non pour décider au~une hypothèfe particulière, & conclut enfuite que
ce qui avait été ordonné par le tefiateur
en un cas, doit avoir lieu en un autre tout-àfait femblable: Subjlitutùs fub conditione ,Jipojl!lumus non nafcarur, 'Ueniet, dit· il, Ji
impuber moriarur: Un de , ajoute - t-il ,.fubflilurio faéla ad unum Jpecia/em cafum favoris
extenditur ad alium Jimi/em, quia in !lis Jirni/ibus bene fit extenJio ex prlEfumpramente.
Il ne s'agifi'oit pas dans le. confeil de Dumoulin, non plus que dans cette caufe, de
favoir principalement, fi la vulgaire comprend la pupillaire, ou fi la pupillaire exclut la mère de la légitimé; & ce font-là
les deux quefiions que cette loi dernière
a décidées, fuivant la remarque de Cujas;
il s'y agiffoit uniquement de ramener la
difpofition d'un cas exprimé à un autre tout
femblable, qui n'étant pas dans le teltament, fe trouvait pourtant dans l'étendue
'de la. volonté du tefiateur, pour lequel
J)umoulin emploie très: utilement cette
1 I.
§ 4,
loi, à l'imitation de to~s les autres Docteurs qui l'ont employée auffi, en enfeignant que ce n'était point faire violence
à la volonré du tefiateur, ni aux régies du
Droit, que de fupléer les conditions ou
les modifications du cas exprimé, quand
il eft queftion du cas omis, s'ils ne font
point l'un & l'autre d'une efpéce diffemblable.
Il y a dans le teftament du fieur André
Prat deux différentes fubftirutions, une
vulgaire en cas qu'il ne naquît point de
mâles, dans laquelle Jeanne Prat eft appel.
lée pour deux tiers, & Catherine Prat pour
un tiers; & une pupillaire exprelTe , en cas
que I.es mâles vinlfent à mourir avant que
d'être mariés, par laquelle les furvivans
font appellés. '
Mais ce n'eft poînt cette diftinélîon qui
fait le procès, non plus que la queftion
de favoir par quelle fubftitution les filles
font aujourd'hui appellées, & de trouver les
. raifons pour lefquelles, dans cette pupi!laire exprelfe, les fœurs ne font pas appellées chacune pour un tiers,ainfi que dans la
vulgaire. II fuffit fimplement de faire voit
que les deux cas font femblables, & de décider, en conformité de la doElrine de Cancérius, en fes Réjo/ut. diverf. tit. des Subfli.
tutions, n. H' où ap,rès avoir enfeigné au
nomb. précédent, qu il faut fuppléer par les
cïrconftances, les relTemblances & les pré.
fomptions, la volonté du tefiateur qui régne
fouverainemenr dans le tefiament; il ajoute
que ces fanes d'argumens font principalement viElorieux, quand on ne peut affigner
de r~ifon de différence d'un cas à l'autre;
Maximè, dit - il, cùm diverjà ratio congru~
aJfignari non poteft; & il eft encore cerrain
dans l'efpéce de ce procès, en conformité
des régIes, Pro qua parte qllir injlittllUS ejl ,
pro eadem & fùbfliturus efl; P arteJ expreJ!1Z
in inflirutione cenfinrur & repetitlE in fùbfliturione, que l'aînée devant avoir deux por-
tians de l'héritage du père, au cas qu'il
n'eût que deux filles, eHe doit conferver
les mêmes panions en la fubfiitudon dl!
fils.
Tout le raifonnement de la Dlle Prat
efi inutile, pour faire voir que cette régie
n'a lieu que quand les fubfiitués font cohéritiers avec le prédécédé des biens duquel
il s'agit; & quand ils font fubfiitués récïproquement entt'eux, inflituri ex partibus
difParibus & invicem fubfliluri; pour en
conclure que les deux fœuts n'étant point
conjointementappellées à l'inftitution avec
leur frère, & n'étant point tous les trois
fubfiitués réciproquement, mais les deux
fœurs n'étant appellées qu'en cas de mort
du frère, on ne doit pas avoir égard dans
le cas préfent à Cette même régie.
La
�· De la Diflribution des biénsJùbflitues, L.
,_ Là DUe Prat auro!t dû fa.ire atten,
tlOn que cette régIe Il eft pas falle pour le
[impie cas de la fuhftitution réciproque)
l'nais qu'elle a lieu généralement en toutes
lesfubftitutions, & fur-tout en la pupillaire;
comme il fe recueille du § SubJlituitur, Inflit.
de pupill. Jùbfl. Subflituitur autem impuberi;
y eft - il dit, aut nominatim, veluti, Titius
htCreJ ejlo, am generaliter, lit, quiflluis rpilzi
lucres erit j quibus verbisvocamurex fubJlit14fione) impubere mortua filia) illi qui &' Jcripti
flint IUEredes &' extiterunt, &' pro qua parte
Il<credes JaéN Jùnt: Il eft né un enfant mâle
au Iieor Prat; il ell: mort enfuite en âge
pupillaire; qui eft· ce qui a été pupillairehlent fubftitué à cet enfant? les héritiers
du teftateur. Si lors du décès de cet enfant
il y avait eu un autre mâle futvivant, dans
ce cas les deux filles ne fe feraient pas
avifé de lui conteller la fubftitmion , puifqu'elles n'étaient que légataires alors, &
que les mâles étaient inftitués héritiers univetfels.
Il n'y a rien de plus décilif à ce fujet,
que la doé1:rine de Barri, en fan Traité des
SucceffionJ) liv. 7, tit. 3 ; il femhle avoir écrit
pour la queftion préfente: Un père ayant
deux mâles) c'eft l'hypothèfe qu'il propofe,
les avait fait fes héritiets univerfels, &
avait fait des legs à deux filles qu'il avait
auill, & les avait inftituées ainfi in r~ certa.
Il avait fait enfuite une fubftitution réciproque entre tous fés enfans. Un des mâles
étant décédé, les fœurs qui étaient récipraquement fubftituées avec leur frère furvivant, voulaient 2.voir patt à la fubftitlllion: Si teflator , dit - il ) inJlituerit duos jilios
imiverfales hiCYedes, &' duas ji/ias in re cma ,
1
{[einde dicat omnes meos jilios invicem Jùbflituo j les filles alléguaient que c'était fur
la qualité d'enfant qu'elles éraient appel.
lées comme leut frère, & que cette qualité
leur convenait également par une expreffion générale: Omnes meos filios invicem
fubflituo.
.
Le Doé1:eur Barri décide (ur cette'conteftation 1 que le feul mâle qui eft héritier
uni verfel du père, féra appellé à l'exclufion
~es filles: Uno ex. hteredibus decedente, dit-
11 ) ad porrionem eJtls ildmittetur cohteres uni'Perfalis, nec inJlituti in re certa concurrent
èum eo ; & la raifon que donne Barri de
fa décifion , qui femhle fi fort réfifter aux
termes de la fuhftitution , qui appeJle généralement tous les enfans) fous le mot
enfans, n'eft autre que la pré fumée volonté
du teftateur, & la plus gt.ande alfeé1:ion qu'il
a pour les mftles inftitués héritiers univerfeIs, que pour les filles qu'i! n'a fait que
légataires: Qubd potius admittuntur hteredes
univerfales ,fit ex ajfeéfi?ne ) no~ e.x dive.rfi-
raie fixas J
lit qll~~
magIS dl!ext~ ln. tnjlttu~
6. èh. II. §4·
4 8$
tione, eofdemprrt:ddexi!feviilétur etiamin fl,bJlitutione.
Il ajoute énfuite, qt1é fi une des filles
avait eu part àl'inftitution univerfelle, elle
auroit encore part à la fubftitution jndé.
pendamment de fan fexe; felon Alexandre, Ménoch, & plufieurs autres: Ne
contra quod dixi de fi/iis !J<credibus "niver·
.falibus abtinet, etiam in filia; Ji !Jr;eres cum
âs Jlterit iliflituta in aliqua quota.
Il fuit de-là, que fi la volonté préfumée
du teftateur fert pour exclure d'une fllbiE·
tution, des per.fonnes qui y font nommément appellées, à plus fotte raifon cette
volonté préfumée doit fetvir pour régler
la quotité des portions de cette fubftitutian entre ceux qui y font appellés; le
frère ou la fœur inftitué héritier univerfel
dans cette efpéce, exclut les autres, qui
né font que légataires; parce que J'inftitu-.
tian univetfelle leur fert de pteùve de la
plus gtande alfeé1:ion du teftateur: & dans
celle dé cette caufe, la prédileé1:ion du
père· en faveur de l'aînée, fi marquée par
les deux tiers qu'il lui donne dans i'inftitutian) ne doit pas devenir inutile; car ort
Ytrouve les moyens & les raifons de l'iné.
galité de partage, qui doit être obfervéè
entr'elle & fa fceur puînée qui eft auill fuh.
fiituée.
Cujas J'a ainfi enfeigné fur la loi l , Cod.
De impub. &' al. &'c. A la vérité les fubftitués éraient cohéritiers par portions iné·
gales dans l'efpéce de cette loi, & ils
étaient fubftitués réciproquement; mais ce
n'eft pas à dire que ceTte réciprocité &
conftitution foie nt abfolument néce/faires
pour divifer la fubftitution felon les partians de J'infiitmion. Car Cujas, en fori
Commentaire fur ce Code, après a voir
examiné cette loi, dit que fa difpofition a
lieu dans la fuhftitlHion pupillaire fans ces
circonftances, qu'i! ne rapporte pas, &
qu'il n'aurait eu garde d'oublier, fi elles
avoient été le motif de fa déci fion : Idem
ejI, dit .·il, in pupillari qutefit hoc modo, quisquis milli htrres erit ) cùm plures htrredesJcrip-
ftffèt ex difparibus partibus j idem filio impuberi
!Jteres eflo : filia impubere mortuo, (ubflituti
eafdem partes flmr habiruri in htereditatefilii ,
quas habent in htereditate panis , & il allé_
gue enfuite la loi Si plures. § ult. jJ. De
vulgo & pupill.fubflitut. dans laquelle) quoique conftamment il n'y ait ni réciprocité
en la fuhftitution, ni coïnftitution entre le
fuhftitué &- l'héritier) celui·là ne lai/fe pas
d'être appellé à la fubftitution pour la mê.
me portion, en laqueJle il a été inf.
timé héririer en un autre endroit du tefta.
ment.
C'éft fi p~u ·en :elfet cette réciprocité
C!\1 coïnJhtutlon qUI donne lieu à la diyifio~
9ggggg
�486 De la Dijlribtttion des biens fubflitués, L. 6. Ch.
de la fubflitution par portions hétéditaires,
que cet Auteur remarque au m me endroit
Comme une régie générale, que la volonté
du reflateur fe rend conforme dans les
fubfiitutions, à ce qu'elle a établi dans l'inftitution, quoique les infiitutions & les fubftitutions foient des difpolitions tout-à-fait
difiinaes, éloignées, & qui ne peuvent
avoir lieu qu'en des cas très-différens; &
voici ce qu'il dit pour détruite l'opinion
contraire: !ta Jlepiffimè in jure> quam 'luÎ!
/egem dixit primo gradui aut primt!' feripturt!', eamdem videtur etiam dicue> /icèt eam
omittat ,fiquentibus i il donne de cela trois
exemples pris de la loi, & qui font les
charges, les payemens & les legs> lefquels
appofés au premier dégré, font cenfés répérés aux pofiérieurs : les conditions> qui
impofées a l'inftitution, font répétées en
la fubftitution, & transférées avec le legs
à un aurre légataire; & il conclut enfuire:
Et Îta non efi mirum, fi partes adfcriptte in
inflitutione> imelligamur repetitt!' in fubflirutione.
Ce qui eft en effet fi peu furprenant, que
le J urifconfulte n'eft furpris lui - même dans
la loi Si p/ures, que de ce qu'un teftateur
peut faire dans la fubftitution un partage
différent de celui qu'il a déja fait dans l'inftitution: Quod non credendum ej/, dit - il,
nifi evidenter fuerit expreJJum. .
Ainfi ce q.ue dit la DUe Prat, que fon
père lui a donné la moitié de la fubftitution
du pupille, eft auffi nouveau> que ce que
fa (œur lui replique , qu'elle n'en a que le
tiers, eft probable & naturel. Car dans une
fubf!itution pupillaire> l'équité & la probabilité ne dépendent point de cette régIe
naturelle, qui appelle également à la fucceffion ceux qui font en même dégré ;
cela n'a lieu qu'à l'égard des fucceffions
ab intef/at. Dans les tef!amemaires le père
de famille ef!l'arbitre & le maître d'établir
telle loi qu'il lui plait: DiJPonat tej/ator &
erÎt lex: C'ef! donc inutilement que l'on
recommande, & que l'on.reléve les avantages du partage égal de la fubflitution pupiJlaire entte les deux fœurs ,quand il paroîr
que le père a voulu qu'il fût fait d'une
manière inégale, & quand il a lui - même
partagé inégalement fa propre fucceffion.
Cette réflexion tranche routes les difficuités de la caufe j parce que la fubf!itution pupillaire J qui eft en quelque forte le
tef!a?1ent ~u fils! ef! t,~ès - véritablement
celUI du pere, a101i qu 11 eft exprelfément
marqué au §. Igitllr. Infl. de pupil/. Jûbfl.
Duo quodammodo Jilnt reflamema> alterum
parris , a/temm filii, Yef!- il dit, tanquam
fi ipfe jilius jibi ht!'redem inflitt<ifJet, am certè
unum rej/amemum ej/ dllamm caufaTum , duarSim httTedÎlarum. -
IL
§ 4,
Ce qui fut ainli établi après une grande
contefiation, qui avoit régné entre les aAciens J urifconfultes, pour fixer la véritable qualité de la fubfiirution pupIllaire.
Les uns y imaginoient deux tefiamens, l'un
du père> l'autre du fils j les autres foutenoient qu'il n'y avoit qu'un tefiament qui
efi celui du père> mais que ce tefiament
difpofoit de deux caufes , & de deux fortes de biens; & c'efi cette Feconde opinion
que Juftinien a fuivie, comme remarque
Mérille. Or comme il n'y a qu'une feule
volonté qui falfe ces deux diftributions des
biens du père & du pupille, qui ne font
même cenfés à cet égard, ne faire qu'une
même perfonne ;. fui.vant c~tte. ancienne
formule de la ~ubftltutlon puplllalre, remarquée par Cups, en fes Obftrvations, /iv.
10, chap. 10: Si filius ante moriatur, quàm
in tute/am venerit> tu mihi htt'Tes eflo, on ne
peur pas imaginer que cette volonté-fe
démente, & qu'un père, qui, au cas qu'il
n'eClt que deux filles, a donné deu·x tiers
de fes biens à l'aînée> & un tiers à la cadette, ait fait une diftribution différente,
quand par le même teftament il a partagé
ces mêmes biens qui lui font propres, fous
le nom de fon fils: il a fui vi par - tout les
mêmes régies; il ne pouvoit fuivre les
volontés de fon fils pupille, qui dans nge
où fon père le fuppofoit mort, n'en pouvoit avoir de légitimes; & éonformément
à toutes ces réflexions, le doute qu'on veut
jetter dans la fubftitution du père, & touS
les argumens contraires , qu'on veut tirer
de la nature de la réciprocité, ou de la
différence des cas, & de la conformation
de la volonté du tef!ateur au droit corn-.
mun, ou même de la faveur de l'égalité,
font des argumens inutiles & réfutés pat
Faf!ineus, controvers. lib. 1, cap. 86, où
il dit: lliud habere /ocum, fi de inteflati pupilli JûccelJione agetur; fid cùm agatur d,
pupilio, cui teflamento parris datus ej/Jubf/i-.
tutus ,jam non ex regu/a intdfatt!'fuccejJionis.
fed ex valuntate ac fententia patrisfamilias
interpretario fumi debet.
Par arrêt du 18 juin 1691, rendu dans
la Chambre des Enquêtes, au rapport de
M. de Meyronnet , la Cour confirma.
J'érois des Juges, & de ce fentiment;
tant par les raifons & aurorités avancées
de la part de la Dame d'Ayglun, qu'à caufe
que c'eft une maxime certaine, que ceux
qui font fubf!itués pupillairemenr, fuccédent direEtement au père> le pupille ve~
nam à décéder.
Auffi la fubf!itution pupillaire ef! direae;
& nullement fidéicommilfaire ni concue
verbis precariis i en effet elle'ne compte
point dans les dégrés de l'ordonnance;
& la mère n'a poi!l~ ~e légitime [ur le~
�De l'Interpretat. desfùbfl. contraires, &c. L. 6.
ch. i I. § 6.
487
on ne peut pas révoquer en doute qu'il
n'ait entendu de faire un fidéicommis au
profit defdits enfans de [on héritier, & par
préférem~e au profit des mâles, s'il [e faut
arrêter aux paroles par lefquelles il a expliqué fon intention; d'autant qu'il n'eft pas
polIible d'en trouver de plus expreffes &
de plus claires, pour exprimer un fidéicommis au profit de fes enfans, qu'en les
appellant fidéicomt'niffairement.
On ne peur pas auffi d'autre part, expri.
mer plus ouvertement une fubflitlltion proprement & abfolument vulgaire, qu'ell
reftreignallt la fubftitution au cas du prédécès
§ V.
de l'héritier, comme a fait ce teftateur,
parce que l'héritier ne peut pas reftituer
Les enfans appellés avec leur père dans l'héritage à [es enfans par un fidéicommis,
fi premièrement il ·ne le recueille, & il
tin aBe de difPofition entre vifs, ne
le Jont que par fidéicommis, & non ne peut pas le recueillir s'il prédécéde le
teftateur.
par Jùbrogation 'Vulgaire J telle qu'efl
Et comme ces deux fubftitutions font
celle faite en pareil cas dans un te.f contraires de leur nature, elles ont auai
leurs effets contraires. Car la [ubftitutioll
tament.
vulgaire s'éteint & s'évanouit par la fur.
Ainfi jugé par l'arrêt du 27 juin 1699, vivance de l'héritier "lui accepte l'hérédi.
ci-devant rapporté au § 2, du chap. ) , des
té, quia aditione expirat vu!garis ; fuivant
InJlitutions cmtraéluelles, de ce Livre.
la loi P'JI aditam. cod. de impuber. &' al.
fubJlit. & la fubfiitution fidéicommiffaire;
§ VI.
au contraire, prend fa force de la furvivance
Quand les Jùbflitutions font contraires de l'héritier au teftateur, & de l'acceptade l'héritier, qui eft enfuite obligé de
. & incompatibles J il fau.t les inter- tion
reftiruer aux fiàéicOllllTiiffaires, ou après
préter J en Jorte qu'elles puiffènt Jùb- fan décès ou après le terme que le telta·
fifler, parce qu'il faut pl'éfém la teur a établi; de façon que par le prédécès
volonté du teflateur aux termes de la de l'héritier au teftateur, le fidéicommis
s'évanouit & s'éteint; fuivant la loi Eam
diJPofition.
quam ,cod. de jideicomrn.
Il femble donc qu'à caufe de la contraIl ma été propofé une queftion qui me
riété
qui fe rencontre dans cette [ub!ti~
femble difficile à décider; elle eft d'un
tution, il faudrait dans la rigueur l'ateftateur qui inftitue [on héritier univerfel
néantir entièrement, & ne la faire valoir
fon fils, & en cas de prédécès, [es enfans,
le.s mâles préférés aux fémelles, jidéicom- ni comme vulgaire, ni comme fidéicommifJairement, & en cas de décès de [on fils miffaire , parce. que telle contrariété défans enfans, lui [ubftitue un fien neveu. La truit & anéantit la difpofition où elle fe
difficulté eft, que l'i'gnorance de celui qui. trouve, fuivant la régIe prife de la loi Ubi
aécrit ou diB:é, ce teftament a été fi grande, pugnantia , if. de reg. jur. Mais comme
il faut toujOl1fS interpréter les teftamens
que n'entendant pas ce qu'il di[oit, ou ce
qu'il écrivait, il eft tombé dans une con· & ~utres difpofitions, enforte qu'elles
trariété évidente, qui fait qu'on ne peut pas
puiffent fubfifter, quand on peut le faire
connaître avec .certitude , qu'elle a été la fans faire ouvertement violence à la pro·
véritable intention de ce teftareur en la
pre & naturelle fignification des paroprémière c1aufe de cette fubftitution, où les, ou plutôt à l'intentioll vraifemblable
les enfans de fan fils, ou héritiers font apdu reftateur) quia in teJlamentis totum fapellés; & fi c'eft par une [ubftitution vul- cft voluntas teJlatoris; fuivant la loi Exfaélo.
gaire, comme la condition du' prédécès if. de htered. inJlit. on doit à plus forte rai~
le montre en ces mots, & en cas de prédé- fan faire ufage de cette régIe à l'égard des
<ès ,fes enfans, qui font les véritables ter- fidéicommis, dans lefquels les Jurifconfulmes de la vulgaire, fi hteres non trit, ou tes ont tenu pour maxime, de préférer l'in~
.fi c'eft par un fidéicommis, comme le figni- tention vraifemblable à la propre fignii.
fie ce mot, jidéicommifJairement.
cation des paroles dont le reltateur a ufé ,
Car en difant qu'il appelloit les enfans
jufques - là qu'ils ont bien fouvent fuppofé,
!le fon fils & héritier jidéicommifJaire'!Jent, plus diélum effi quàm jèriptum , aM plUI cobiens qui en font la matière, fi le fils vient
à mourir en pupillarité. M. du Vair rapporte un arrêt prononcé en robes rouges,
qui l'a ainli jugé, comme une fuite de ce
ptincipe, que ceux qui font fubftitués au
fils fuccédent direB:ement au père, en
conformité des arrêts du Parlement de
Gtenoble, rapportés par Baffet, tom. 1 ,
liv. 5, tit. !h chap. 23. En effet, les fubftitués ne confomment pas leur quarte en
fruits; ce qui fait qu'ils [Ont regardés comnle [uccédans direB:ement au père & non
au fils.
�488 . De l' Interprétat. desJùbflit. conc,air s> L. 6. Ch.
gitaUffll quàm dié/um> pour faire valoir fa
difpolition, & ne rendre pas le fidéicommis vain & inutile; fuivant la loi Ctlm pro.
ponebarur,jf. de legar. 2, & la loi Htffedes
mei. § Cùm ita. ff. ad Trebell. & plulieurs
-autres rextes du Droit, particulièrement
obfervés par Cujas, dans une de fes con[ultations.
Et j'eftime qu'au fait préfent, le teltateur
ayant déclaré en termes clairs & évidens ,
qu'il voulait appeller les enfans de fan héririer par un fidéicommis, en difant qu'il
les appelloit jidéicommifJairement, il faut
pour fatisfaire à fa volonté, & pour ne
rendre pas ce fidéicommis ab[olument inutile, comme il le ferait en s'arrêtant précifément à la rigueur des paroles, & à la
force de ce mot pridüès, qui réduirait
cette difpolirion à une [ubftitlltion vulgaire,
incompatible avec un fidéicommis, lui
donner une interprétation qui aboutilTe à
ce que le teftateur a voulu faire, & qui
eft un fidéicommis; pourvu que cette interprétation ne falTe pas violence ouvertement aux paroles, dont elle a expliqué fan
intention, comme il arrive facilement, en
rapportanr le mot prédécès, non à la perfonne du teftateur, mais aux enfans de
l'héritier.: Car il a entendu que fan héritier
lailTant des enfans à lui furvivans, ils fulTent
appellés à [on héritage par un fidéicommis, puifque c'eft le feul & unique moyen
de fairé qu'il n'y ait point d'incompatibilité
en cette difpofition, & qu'elle ait pu opérer quelque chofe.
Car fi on ne veut rapporter ce cas de
prédécès qu'à la per[onne du teftateur, pour
en induire qu'i! a fubftitué les enfans de
,fan héritier, là où cet héritier mourrait
avant lui, pour empêcher la caducité de
cette inilitution, ce ne fera alors qu'une
fubftitution vulgaite qu'il aurait faite, abfoJ.ument incompatible avec ce mot jidéicommifJairement; parce qu'il eft incompatible, [elon les principes du Droit, pris de
la loi Eam qI/am. cod. de jideicomm. qu'un
fidéicommis dégénère en une fubftiturion
vulgaire.
Et ce [eroit faire une bien plus grande
violence aux paroles, en changeant un fidéicommis en une fubftitution vulgaite,
que de rapporter ce mot prédécès aux enfans; c'eft - à - dire, prédécès du père aux
enfans, & non pas au teftateur, pui[que
ceci [e peut faire [ans altérer la propre &
naturelle fignificarion de ce mot, ni celle
d'aucun autre de cette difpolition; cette
interprétation étant même forrifiée par plufieur~ circonftances favorables.
La première eft qu'elle convienr avec la
daufe qui fuit immédiatement, par laquelle le !eftateur, en cas de décès de fan
§
II.
6.
héritier fins mfâns, a [ubllirué fan neve!!;
Car en interprétant ainli cette premi re
daufe l & en rapportant ce mot prédécès
au prtdéc~sdc l'héritier à fes enfans, le[ens
entier de ces deux claufes, fera, que le
teltateur veut qu'en cas que fan fils & héririer lailTe des enfans , ils foie nt fubltitués à leur pète; & s'il meurt fins enfans,
[on neveu lui [oit [ubltirué : & ce fens eil:
conforme à l'ufage , & à l'intention de la
plupart de ceux qui font un fidéicommis
dans leurs teftamens.
La feconde, elt qu'il ne faut jamais pré.·
flimer qu'un teltareur ait voulu ajouter à
fa difpolition, une condition & un fens
qui puilTent la détruire; ainli que cette
condition de prédécès détruiroit ce fidéi.
commis exprès, en la rapportant au pré.
décès de l'héritier au teftatenr. Car ce [erait-là une interprétation qui viferoit à uno
fubftitlltion abfolument vulgaire.
La troiliéme elt, que la préférence des
enfans mâles aux fémelles, témoigne l'in·
tenrion de faire un fidéicommis au profit
des enfans de l'héritier, par cette préférence des mâles, qui découvre un delir de
conferver les biens dans la famille.
La quatriéme peut être tirée des termes
dont le teftateur a ufé dans l'inltitution de
[on fils, en l'inftituant des à préfent, & pOUt
toujours; qui tont voir qu'il confidéroir fan
fils comme fan héritier certain, & fan hé·
ritage comme lui étant infailliblement acquis, & dès le jour & moment de fOI1
teftament, & non pas avec l'incertitllde
d'une condition de furvi vance, & qu'il a
par conféquenr entendu parler de la liltvivance de [on petit - fils à fan fils, & 110n
pas de celle de fan fils à lui - même.
Et la dernière eft, qu'il s'agit de la va·
cation des enfans qui fe trouvent mis
en la condition dans la Feconde claufe,
qui appelle le neveu du teftateur en cas de
décès de [on jils & héritier fins enfans. Car
il eft indubitable qu'ils ne pourroient pas
prétendre cefidéicol1lmis en vertu de cetre
feule cJaufe, par le décès de leur père, à
caufe de l'arrêt générale, qui a déclaré que
les enfans , mis dans la condition> ne font
pas appellés au fidéicommis.
Mais il eft ici queftion des enfans que le
teftateur a appellés par un fidéicommis exptès, en la c1aufe précédente; & en joignanr ainli ces deux c1aufes enfemble, &
la mention que le teftateur a faite des en·
fans, en la condition de la Feconde [ublti·
tution, à la vocation contenue dans la
première, on n'eft plus aux tetlnes de J'atrêr générale, & de la doél:rine di: la glofe
[ur la loi LucitlS Titius, ff. De vulg. & pupill. qui ne parle que des enfans qui fonr
limplem~D; mentionnés dans la condition,
.
-
faIlj
�De /acOJ1ujion'deshiens del'he'ritiérgréve', L. 6. Ch.
fans qu'ils fe trouvent appellés par fidéicommis en aucun autre endroit du teitament.
§
L'ilrt.
VIi.
>7 de l'ordonnance de Moulins
j
jùr les fubJlitutions, quoique vérifié
CIl ce Parlemcnt, ne lo'bferve pas
dans cette province, pour i'efiifer
fou1Jeriure d'un fidéicommis par le
déJàut d'infinuation.
Aioli jugé par l'arrêt du 27 juin 1699,
Ci-devant cité au § 2) du chap. 5" , du prélent Livre, des Inflitutions contraéfuelles;
&. par l'arrêt du 7 mai 1697, rapporté au
§ J 7, du eh. Jf, de la Donation, du Liv. t~
§ VIII.
L'héritier ayant une fois accepté, ne peut
pas ft pla/ndre que fis biens propres
flient compr;' dans le fidéicommis
qu'il cjl obligé de rendre.
Pierre de Seigneuret, de MarfeiIIe,
'avoit deux enfans mâles, Jean & Honoré,
qu'i! éleva pour le commerce. Le 3 novembre 1623, Il les inititua fes héritiers univerfels, pour les portions qu'il affigna à
chacun d'eux:« Celle de Jean confiltant
,,'én toutes & chacunes les facultés, mar;. chandifes & deniers qu'il:avôit en main,
,,& qui appartenaient au teitateiJr fan père,
" en tous les gains & profits) dettes & ac... quêts; qu'il a & peut avoir fait, & en
"toutes les dettes à re~our de voyage,
..' commandes, facultés -, marchandifes,
~) & denIers comptans, qui appartiennent,
» & fe trouveront appartenir au teflateur au
.. tems de fon décès, tant fous fan nom &
.. négoce, que fous le nom clefdits Jean
,,& Honoré Seigneuret fes enrans, paroif~
"fant par aé1:es publics, comptes, records
"ou polices de changement, fans toure., fois y comprendre les gai~s & profits
.. que ledit honoré fon fils a fait de fan tra·
"vail & induitrie à Alep, & en cette ville
"de Marfeille, qu'il a gardés rière lui, fé·
.. parément, fans les merrre dans la maif9n
" & négoce du tefiateur, lefquels profits
"feront mis en la part dudit Honoré, ainli
" qu'il fera ci - après déclaré; ,bien ef! mis
.. & compris à la part dudit Jean, les facul"tés & deniers que ledit Honoré a mis &
•, a porté de fefdits gains, dans ladite main fon & négoce dudit teitateur, ou dudit
"Jean fan fils; dequoi icelui teitateur
"ùntend que fondit fils HonoEé puiifc:
Ir.
§ 8. 4 89
.. tien'avoir, det'nandet, lii-pr'étendre. ô, cê
font les te'rmes de ce rte partie du teltament, après laquelle il affigne les biens
fonders, qui doivent appartenir à.la por~
tion héréditaire du même Jean de Seigneuret.
Il décrit enfuite le lot d'Honoré de Sei.
gneiJre' foti atltre fils, en cette manière:
"Et en la parr dudit Honoré; ledit teltateur
.. a mis, & veut être, & lui appartenir tauS
" & chacuns les gains & profirs qu'il a, &
"peut a voir faits de (on travail & induitrie;
" pendant fa réfidenc'e à Alep, & depuis
"fon arrivée en celtedite ville l lefquels
" ledit Honoré a gardés rière lui, & hors
.. la maifon & négoce dudit teitateur fon
:»
,
pe: re. ] ) ,
.
Il lui affigne anffi des biens fonciers, à
la charge & condition auffi, que fi ledit
Honoré de Seigneuret venoit à décéder
fans enfans légitimes & natutels, il lui fubfiitue en tallle ladite part & porrion héré~
ditaire ledit Jean de Seigneuret fon frère,
ou les enfans d'icelui, s'il n'était en vie.
Trois jours après il fit un codicille, par
lequel il chargea Jean de Seigneuret de
la même fubititution; & il décéda en cette
volonté en l'année 162f.
Jean de Seigneuret, fils aîné de ce teltateur, décéda avant Honoré de Seigneuret
fon frère, & illaiifa trois enfans, Louis;
Catherine, & Louife de Seigneuret. Louis
de Seigneuret prédécéda au (Ji , Honoré de
Seigneuret fan oncle, qui étant mort fans
enfans, après avoir initirué Jean de Seigneuret, fils de Louis, & fan petit-neveu
pour fan héritier univerfel, Louife de
Seigneuret, & le lieur Gilles, l'un des en·
fans de Catherine de Seigneuret, demandèrent l'ouverture de la fubititution, appofée dans le teitament de Pierre Seigneuret père d'Honoré, en faveur des enfans
de Jean de Seigneuret fan fils.
La liquidation & les queitions en dépen'
dantes furent remifes à des arbitres, pardevant lefquels les fubitirués firent naître
la queftion rouchant les' gains & profits
qui étaient propres à Honoré de Seigneuret, & prétendirent qu'ils devaient êm:
compris dans la liquidation, comme faifant partie du fidéicommis, dont il avait
été grévé par Pierre,de Seigneuret fon
père; mais la fentence les ayal1t déclarés
fujets au fidéicommis, Jean de Seigneuret
en appella à la Cour.
Il difoit, pOlir premier grief, qùe les
gains & profits étant propre§ à Honoré de
Seigneuret, puifqu'ils avaient été faits à fan
no.nl, & qu'ils étaient le fruit de fan trà•
vail & de fan induitrie, on n'avait pas pu,
fans erreur & fans injuitice, les compretidre dans la fubltitution; fuivant Banale..
--
-
Jfhhhhh
�490 De la confufion des biens dethéritier grive, L. 6. Ch.
fur la loi l , § Nec caj/rmft ,jf. de Collat.
bonor. -Coquille, quej/. 61'; Bertrandus,
vol. l ,part. 2 , conf. 71 ; Fachinéus, controvers.jur.lib. 5', cap. 83 ; Faber, decad'11;
err. 8, & une infinité d'autres Doéteurs ,
qui n'ont donné au père de participation
aux profirs de la négociation du fils qui
eft en fa puifTance, que quand elle a été faite
au nom du père, aut ex pmmia pauma.
A quoi les atrê~ de la Cour fe fom conformés, Comme on peut le voir dans Baniface, compil. ',tom. 2, liv. 1, tit. '7,
chap. 2, & dans M. de S. Jean, en fa
decif. 2 l , où il cite un arrêt de la Cour,
qui n'eut point d'égard à l'indullrie du fils
de famille, à caufe que taute là négociatian paroifToit avoir éré faite au nom du
père, aut ex pecunia pauma.
Mais en ce fait, les profits d'Honoré de
Seigneuret ayant procédé de fan travail
& de fan induftrie, fa nég()ciation ayant
été faite à fon feul nom} fans que le père
y ait jamais contribué de fan bien, ils lui
appartiennent entièrement: Hoc torumfibi
qu~fivit, comme dit M. de S. Jean, à
l'endroir allégué, après plufieurs Auteurs
qu'i! y cite.
En effet) le père a dit dans/on teftament, que ces profits avoient procédé du
feul travail) & de la feule induftrie d'Hono ré fon fils, qui les a gardés devers lui
féparément & hors de fa maifon; & c'eftlà un témoignage authentique, établi par
le teftament qui forme le titre du fidéicommis, & que les fubftitués font obligés
d'accepter intégralement; parce que la
foi de ce teftament eft indivifible à leur
égard, felon la doétrine de Dumoulin) fur
les Coutumes de Paris, tit. l , des Fiefs,
§ 2 l , glojJ. 1) n. l'.
Il avançait, pour fecond grief, que fui·
vant les réflexions faites par le fieur Dupérier, en fes quefl. notables) liv. 3 ) quefl· 3 ,
encore que la fubfiilUtion fur les biens propres des enfans pût, par l'ancien Droit du
Digefte, être faite par le père, en indemnifant fan fils par une récompenfe égale
au fidéicommis qu'i! lui impofoit} néanmoins depuis que l'Empereur Zénon a décidé en la Joi lubemus) Cod. ad Trebe!!. que
les enfans du premier dégré, héritiers du
père, ne peuvent pas être prohibés de
prendre leur qua.rte, & ne peu vent pasla
confumer en fruits; & que J uftinien, en
la loi Scimus) § Repletio , Cod. de Inoff.
rej/am. a r~tranché..!Outes les c~nditio~s
onéreufes a la légmme) ce fidéIcommIs
fur les biens propres des enfans, ell ainfi
devenu infiniment moins favorable; jufque-là que les meilleurs Auteurs fe font dédarés ouvertement pour les enfans contre
çes fortes de:; [ubfiitutions fur leuts bien~
II.
§ 8.
propres, comme contraires à la nouvelle
jurifprudence, qui n'ayant pas voulu permettre qu'ils confumalfent en fruits ni leur
légitime, ni leur trébellianique, a indirectement auiIi prohibé de les gréver fur leurs
biens propres. Et tel ell le femiment de
Bartole fur la loi Balifla 22 , ff. Ad Senanatus - Confultum Trebell. d'Angelus, fur la
loi Scribit Celfus ,ff. eod. d'Alexandre, fur
la loi In fideicomm. au même tit. & de Pérégrinus, de fideicomm. art.6, lefquels ont
taus penché pour le femimem de Bartole,
qui, dans les quellions douteufes, doit
être préféré aux autres; comme a remarqué Coquille, fur la Coutume de Nivernois,
tit. des Droits des gens mariés, art. 21; &
après lui Jacques Godefroy fur la loi uniq.
Cod. TheodoJ de ReJpons. prudent. où il rapporte l'édit du Roi de Portugal, qui donne cette prérogatfve à Bartole, dans le cas
de concurrence & de contradit1ion avec
les autres Doéteurs, de préférer fon opinion à celle de ceux-ci; & c'ell pour cela
que Dumoulin rappelle : Fe/icis ingenii
virum i & Bertrand, en fes conf. vol. 1.
liv. l , conJ 12, n. 13, lui donne auiIi cet
éloge: Efl lucerna luris ,ftpremi luris Doctor, cujus ab opinione non e.ft facilè re,,·,
dendum.
Enfin Honoré de Seigneuret n'étan;
chargé de fidéicommis qu'en fa portion
héréditaire) il eft impoiIible de foutenir
qu'il ait été nommémentgrévé par cetre expreiIion, fur les gains & profits qui lui
étaient propres, dont il n'était redeyable
qu'à fon travail & à fon induftrie, & qui
ne peuvent en nulle façon être confidérés
com.me héréditaires, pour être afTujétis au
fidéicommis dont il s'agit; & on ne pourroit le faire fans viorer la loi, fans étendre le fidéicommis qu'elle a voulu expreffément refTerrer, & fur-tout quand il s'agit d'y comprendre une chofe qui n'ap.
partient point .au teftateur; contre cette
régie équitable qui nous eft apprife par
Pérégrinus de Fideicomm. art. 6) n. '4-,
felon laquelle) au -lieu d'ufer d'extenfion
dans les fidéicommis, parcijfimè agmdum
e.ft, ut uj/ator de alienis lega.IJé aut jideicommiJtJJé videarur)
Il alléguoit fubfidiairement , pour un
troifiéme grief, que quand les profits &
gains propres d'Honoré de Seigneuret
pourroient être compris dans la fubfiitutian de l'hérédité de Pierre de Seigneuret
fon père, ce ne pourrait. être que par rapport à l'état des profits eXlftans lors du décès du tellateur: Cependant les intimés
fou tiennent , difoit - il, que le père n'ayant
point déterminé les gains & les profits, &
ne les ayant point reftreints à ceux qui
étaient exiftans lors de fan décès, il fàut
1
�De la confufion des hiéns de l'héritlergr/vi, L. 6. Ch.
qu'Honoré de Seigneuret, ou l'appellant
qui le repréfente, rende compte aux fubfiitués de ces mêmes profirs, fans qu'il
fair jufiifié qu'ils fulTent exifians lors èu décès du père, & fans avoir égard aux pertes qui pouvoient avoir éré faires jufqu'alors.
Il n'y eut jamais, ajouroit-il ,de prétentian plus injufie que celle -là: le propre
principe des intimés les trahit. Car il n'eft
pas vrai, comme ils le fuppofent, que ces
profits foient fujets au fidéicommis, felon
qu'on vient de le démontrer. Mais en fuppofant qu'ils fulTent compris dans la fub·
llirution, ce ne pourroit êrre, felon eux,
que fous le nom de part & poi:rion héré·
diraire.
Or il n'y a que le tems de la môrt qui
régie & détermine la fuccefIion d'un homme: Nihil efl aliud htereditas, quàm fùecejJio' in univerfùm jus quod defunélus habuir
rempore mOrlis, felon la loi & les principes
les plus communs: ce qui a été perdu,
difIipé, aliéné auparavant, ne forme point
partie d'une fucceffion.
.
Il eft donc inutile d'examiner, comme
les arbirresl'ont inûnué dans leurfentence,
quels éroient les profirs faits par Honoré
à Alep & à Marfeille depuis fon retour:
mais il fuffit de conno1rre ce qui pouvoit
êrre en nature, & exifter lors du décès du
père; puifque, contre toures' les régies,
on veut que les profirs d'Honoré de Seigneuret falTent partie de fon hérédité; &
{ur ce principe, il faut abfolument que les
fubftirués juftifient que ces profits exiftoient
lors du décès du père; fans quoi, en conformiré des régies qui font certaines là-delTus,
le fubftitué ne peur demander, ni faire en·
trer en la fubfiitution, que les biens qu'il
juftifie avoir éré en état lors de la mort;
fuivant Pérégrinus) de Fideieomm. arr. 44,
n. l , oùjl oblerve que c'eft-là une de ces
propoûtions indubirables, que perfonne ne
devroit contefier.
Cela eft encore plus certain, à l'égard
des profits qui font attachés il des négoces
périlleux, incertains, & fujets à mille él'énemens. En effet, le Jurifconfulte Martian, en la loi Peculium 40, ff. d~ Peeul.
nous apprend que: Peeulium nafcitur , cre[cit, decr~(èir, & moritur.. .... ereJèir eùm
tluélum fuerit, deerefcit eùm jèrvi viearii
moriumur, res inrereedunr: morirur etlm
ademptum efl; & comme dit le PréÛdent
Faber, in rarional. fur cette loi, Haber pecu/ium fuas aeeejJiones & deeejJiones: il faut
donc le prendre tel qu'il eft lors de la mort
du teftateur, quand il a voulu le comprendre dans le fidéicommis, & ne pas remonter à ce qui s'eft fait auparavant.
La loi Eo ~emfore )0, du même tir. de
1
i.
§ 8.
49 t
Pteul. décide au § 1 ) que Gomme pour r~gler la quarte falcidie , o:n conlidère le
te ms de la mort, il en ell: de - même du
pécule; & Ulpien, en la loi Deniq/4e, §
V/fum. if. de Pecul. legat. veut aufli que
l'on ne comprenne dans le pécule légué,
que celui qui exifie lors de la mort; &
fi l'on légue fundum inflruélum , il n'y a de
compris dans ce legs, que les inftrumens
de ménagerie, exifians lors du décès, &
non ceux qui exiftoient auparavant ou lors
du teftament; fuivant la lai penult. ffi d~
Inflruélo ve/ Inftrum. &e;
Enfin c'eft la commune opinion de touS
les Aureurs, qu'en matière de legs ou de
fidéicommis d'un troupeau, d'un pécule
ou d'autre chofe, fait jub riomine eolleélivo ~
comme celui des profirs dont il s'agit, il
faut les rapporter au tems de la mort,
femper '/peélatur tempus morris, parce qu'ils
peuvent fouffrir une diminution, de - même qu'ils peuvent augmenter; ainû qu'on
peut le voir dans Mantica, de Conjeélur.
u/rim. volunr. lib. 3 , tir. 11 , n. 13; Ménoc.
de Prtefumpr. lib. 4, prtefumpr. 1 H, n. 14;
Pérégrinus) de Fideieomm. arr. 3) ,n. 13 ;
Barri, des SueeejJions, liv. 19, tir. 4, des
légars , n. 22: & la Cour, foit qu'il s'agiifc
?e légitime, ou de fidéicommis, ne faie
jamais entrer dans la compoûrion des hoiries, que ce qui a été prouvé par les légitimaires ou fubftitués, êrre exiftant lors d~
décès du teftateur.
EUe rendit fur cette matière un arr~t
bien précis pour certe caufe, dans le pro~
cès du ûeur Général BuilTon, le 18 mars
1673 , au rapport de M. du Chaffaur; il
s'y agilToit de régler la légitime des filles de
BuilTon père, ou de cellX qui les repréfenroienr; on avoit mis en la parcelle des biens
légitimaires, des baIes de marchandifes
qui éroient entrées dans la ville de Marfeille, dans un tems fort voifin de fa mort,
& un mois auparavant.
Les légirimaires foutenoient que cei
baies devoient faire fonds, & que la proxi mité du tems de leur arrivée a celui do
la mort, devoit les faire préfumer exiftantes alors: on juftifioit de l'entrée de ces
marchandifes; & il n'y avoit point de preu·
ve que le défunt les eût vendues j car û on
avoit pu le prouver, la conteftation auroit
été ainû terminée.
Cependant pat ce même arrêt, toutes
ces conjeétures de la réception des marchandifes peu avant la mort, & du dé·
faut de jllftification de la venœ faire par
le défunt, furent rejetrées & déclarées
inutiles, en tant que l'on vouloit en Iirer
la preuve de leur exiftence au tems du dé.
cès du père; & la Cour obligea les filles
légicimaires ou ceLlx qui les repré[enroient,
�491. Dela confufiondes biei1s de l'hè'ritier gre've~ L. 6. Ch.
d'e? ju~ifier dans les formes; tant il eft
vrai qu Il faut rapporter une preuve entière de ·l'exifience des biens lors de la
mon du père, pour y ré.gler la légitime des
enfans.
Jean de Seigneuret avançoit enfin, que
les arbitres lui avoient fait ,!ne injuftice [enfible, en n'adjugeant pas à Honoré de Seigneuret la légitime &: la trébellianique, [ur
les gains & profits qu'il avoit faits ,& qu'ils
avoientfaits entrer dans la compofition de
[a portion héréditaire.
Louife de Seigneuret & le fieur Gilles,
intimés, répondoient que de raus les griefs
relevés par fappellant, il n'y avoit que ce
dernier> concernant l'adjudication de la
légitime & de la quarre trébellianique, qui
n'avoient .pas. été adjugées fur les gains
d:Honoré deSeigneuret, qui pût faire quelque -imprelIion, fi cette adjudi.cation avait
éré volontairement omife par les arbitres;
parce qu'il -impliquerait d'avoir confondu
ces gains dans la porrion héréditaire d'un
fils, & de l'avoir privé en même - te ms >
quoiqu'il fûr au premier dégré, du bénéfice
de cette légit-ime & de cette quarre: mais
cette omiffion procéde du feul fait de l'appellant, qui ay-ant négligé de former demande de l'une & de l'autre, il n'a pas été
poffible aux atbitres d'y fuppléer, fans [e
foumettre aux reproches que la loi fait aux
Juges qui accordent ultra petita. Il doit
donc avouer de bonne - foi que la fentence
eft jufie, & qu'il n'a pas lieu d'en réclamer
en ce chef.
En ce qui eft des autres griefs, il doit
demeurer pour conftant qu'ils font mal fondés> fi l'on prouve en Droit que les gains
& profits d'Honoré de Seigneuret étoient
fufceptibles de fubftirution, & en fait qu'ils
ont été renfermés fans aucune reftriélion,
dans celle qui eft appofée dans le teftament de Pierre de Seigneurer.
Il eft inutile d'entrer dans l'examen de
la Doélrine de Bartole >fur la loi l , § Nec
caflrenft ,ff. de Collat. bonor. & des autres
Doéleurs qui ont été cités par l'appeHant,
& de s'attacher à la jurifprudence des arrêts
de la Cour, rapportés par Boniface à l'endroit cité, pour éclaircir la quefiion> fi
les profirs d'Honoré de Seigneuret lui
éraient propres, ou fi fon père devoit y
participer.
_
Ricard, dans fan Traité des Subflitutions,
chap. I l , part. :2 , n. 67, établit pour maxime que le teftateur peut charger de
fubfiitntion le bien propre de l'héritier> &
que l'inftitution étant une fois acceptée,
les biens propres de cet héritier font compris dans le fidéicommis.
Le J ~rifconfulre Papinien & Marcien,
en la 101 filius/ami/ias, § Ut qllis,.If. de
,.
- - - .
II.
§ 8.
Lega~. l , & dans la 10iC,imparer 77, § 7!~io
fratn> fous le tit. :2 , réfout que 1héritier
peur êrre grévé en fes propres biens, pourvu
qu'il trouve fon indemnité dans la valeur
de ceux qui lui Ont été lailTés.
Certe régIe eft fi certaine, qu'elle n'a
pu être altérée en faveur des enfans du
premier dégré, qui dans cer érat peuvent,
non - feulement être chargés de refiituer
leur propre bien, mais font encore obligés
d'imputer les fruits de l'excédent de leurs
quarres, pour l'utilité du fidéicommis.
M. Dupérier, en fes queflions notables du
Droit, /iv~ j >quefl. 3 , avoit à ce fujet élevé
& difcute 'très - exaélement une quefiion
qu'il n'.ofa décider, ayant en conféquence
flifpendu fon fentiment jufqu'à l'arrêt que
le Parlement de Dijon devoit rendre,
au procès du fieur Marquis d'Oraifon &
de _la bame de Trans. Mais d,epuis cet
arrêt, & celui de la Cour du mois de févlier 16740, rendu en la caufe de M.
jean - Antoine Piaule, contre Me Gautier, noraire dé cerre ville, il n'cft plus
poffible de douter de la valîdité d'une telle
fubftirution, puifque par les mêmes jugemens, les fruits perçus par les enrans du
premier dégré opt été déclarés fufceptibles
d'imputation" pour l'utilité du fidéicommis
en ce qui appartient à l'excédent dé leurs
deux quartes.
La raifon de cette jurifprudence eft trèsfenfible. Il eft libre à un père de difpofer
de fes biens> ainfi qu'aux autres particuliers, aux conditions qu'il lui plaît d'impofer à fa difpofition; & pourvu qu'illailTe
à fes enfans les quartes en fonds & en fruits,
il peut charger de fidéicommis l'excédent,
& les foumettre à rendte compte des fruits
dont ils profitent au - delà de ce que la
loi leur accorde pour leurs droits, ainfi
que pourrait faire un étranger envers celui
à qui illaifferoit fes biens fous cette conditian.
Cela fuppofé, il eft indifférent que les
gains & profirs en queftion aient appartenu
en propre à Honoré de Seigneuret .. ou
que fon père y ait pu prc;ndre quelque part,
parce qu'en l'un & en l'autre cas, ils ont
pu être chargés de fubfiitution, fon père
lui ayant laillé fufEfamment de bien pour
le dédommager de cette charge; & il fufEr
gu'il fait juftifié en fait qu~ la fubftiturion
eft appofée dans le teftament, pour que
l'on fait obligé de convenir en Droit qu'elle
eft utile.
.
L'appellant avoue que ce principe eft
vrai en droit; mais il prétend qu'en fait,
la fubfiirution des gains & profits n'eft pas
expreffe, & qu'elle le doit être fuivant la
loi Seql/ens ql/lZflio,.If. de Legat. 2, & la
jurifprudence des arrêts, dom on vient de
parler ~
�II. 8. 49 ~
lors du dé,cès du teftateur: car aprè's cel<t
le lieur Jean -de Seigneuret s'étoit inutile·
ment rettanché à la demander à la Cour)
puifque la fentence arbitrale l'avoit ainli
ordonné.
De'laconfuji'ortd'es 'biens'de j'Mrititr grive, L. 6. ch.
rarler; mais il s'équivoque volontaire.
ment, car la fubftilUtion eft littérale dans
-le teftament dom il s'agit, & il eff impoffible de l'y méconnoître.
Enfin, lorfque l'inftitution a ét'é une fois
acceptée) l'héritier eft foumis à toutes les
conditions renfermées dans le teftament ;
& la volonté- du teftateur eft la régIe qu'il
cloit néce!fairement fuivre.
Les gains & profits d'Honoré de Sei.
gneuret, font nommément confondus dans
fa ponion héréditaire, & font panie de
l'inftitution faite en fa faveur, & qui eft
chatgée de fidéicommis dans le teftament
de fon père. Il n'y a donc qu'à approfon.
dir en quoi con liftent ces gains & profits,
pour décider à quoi la fubftitution doit
j!tre reftreinte.
' '
Par arrêt rendu à l'extraordinaire, clans
la Grand'Chambre, au rapport de M. de
l'Eftang, le •... janvier 1703, la Cour
confirma la fentence arbitrale, qui, flir ce
point, étoit conçue en ces termes: " Et en
,,'ce qui eft des gains & ptofits que ledit
"feu lieur Honoré de Seigneuret avoit faits
" de fon travail & de fon induftrie, pert"dant fa rélidence à Alep, & depuis [on
6> arrivée en la ville de Marfeille, qu'il
"avoitgardés rière lui, féparément, & hors
"la maifon & négoce de fon père, lefquels
" gains & profits fondit feu père a mis
"à la part dudit Honoré, & en toute fadite
"part & portion héréditaire a fubftitué ledit
" Jean, & les enfans d'icelui, fuivant fon
J' teftament ci· delTus daté, difons & dé"clarons lefdits gains & profits être
\, compris audit fidéicommis, ci - delTus par
"nous déclaré ouvert en faveur des en·
"fans de Louis, & des Dames Louife &
"Catherine de Seigneur,et, & faire partie
"d'icelui; & pour la Iiquidatio!J defdits
"gains & profits, attendu qu'elle dépend
" de l'examen du négoce que le feu fieur
"Honoré de Seigneuret peuJ avoir fait,
') tant dans [a réfidence à Alep, qu'à Mar.
"feille , ordonnons qu'elle fera faite par
"des marchands convenus par les parties,
.. autrement pris d'office."
,
La Cour a donc jugé par cet arrêt, que
les gains & profits faits par Honoré de Seigneuret, dans fa réfide,!ce à Alep, & enfuite à Marfeille, étoient renfermés dans
la portion héréditaire, en laquelle il avoit
été inftitué par lé, teftamem de Pierre de
Seigneuret [on père, & qu'ils étoient, par
cene rairon, fujets à la fubftitution appofée dans le même teftament; ce qui eft
ttès - jufte par les conlidérations ci. defTus
faites; & l'appellant auroit eu rai[on de fe
plaindre de la fenrence, fi les arbitres n'y
avoient pas dit clairement qu'il n'entreroir
çla9~ la f"b1ti~"tion, que les profit~ <;Xiftani
§
§ IX.
Le Jùbflittl! doit prendre les biens fidéicommiJJaires des mains de t'héritier
grévé, ou de l'héritier de celui - ci:
& les lettres de reJcifion font inutiles J pour faire révoquer de la part
de l'héritier JUbflitué, les aliénations
faites par le grevé.
AiIili jugé par arrêt dù 20 décembre
i 691 rendu dans la Chambre des Enquê~
tes, au rapport de M. de Reveft de Mon..
vert, entre Bonnéte, du lieu Duval, ap"
pellartte de fentence du Lieutenant do
Brignolles, d'une part; & les nommés Marot l intimés, d'autre. Le Lieutenant avoit
accordé la mife de po!feffion au fidéicom..
mifTaire ,[ans ouir ni faire appeller Bonnéte;
héritière du grévé, laquelle, éur l'appel do
la [entence, en obtint la caffation.
Bonnéte avoit vendu une propriéré fidéi~
commilTaire appellée la Gourdéte; les Ma-rot fubftitués demandèrent la calTation de
cette vente par limple requête, fondés.
non-feulement [ur la loi dernière, § Sin
autem , cod. comm. de legato & fideicomm. qui
déclare les ventes & aliénations des biens
fidéicommilTaires nulles & de nul effet.
niais auffi parce qu'eUe avoit été faite pen~
dan; l'inftancé d'appel;
On fe fonda, pour le fecond chef de
l'arrêt, fur ce que les ventes & aliénations
des biens fidéicommilTaires faites par les
grévés font cenféesres inter alios aéld:, & que
le [ubftitué eft à leur égard au cas de la loi
Sd:pe, JJ. de re judic. tout de-même que fi
elles n'avoient ,jamais été faites, par cette
raifon que fi le défaut de refcifion impétrée dans les -10 ans, avoit lieu contre les
fubftitués qui n'auroient pas pu agir pen~
dant la vie du grévé, il n'y a point de fubftitué qui ne rut obligé à exécuter tous les
contraéls palTés par le grévé; & il ne fau~
droit plus parler de fidéicommis,
§
X.
La tranfa{/jon faite par l'hér'iiier grevéavec les prétendans droits Jùr le.s biens
jidéicommifJaires J efl valable, & l~
fùbflitué ne peutpas tes faire d'Voquer.
_ Me Navarre, procureur en la Cour, fit
fOIl ~eftament le 20 dI~~f.~1fre 1662, ra~
.. l I l q
�494 De la tranfaélionfaites par'l'h~ritier grévl, L. 6. Ch.
lequel il inftitua héritier Louis Moulin, à
la charge €le rendre fon héritage à tel ou
tels de fes enfans qu'il trouveroit à propos;
légua 2000 liv. à Matthieu Michel, payables fur les dettes & effets de fon héritage,
au choix de ce légataire.
Après fa mort, Louis Moulin donna
connoilfance, par une fommation faite aux
légataires, des dettes de cet héritage; &
il les interpella d'y faire leur option, &
en cas de refus, il les fit alIigner.
En conféquence de cene procédure,
Matthieu Michel opta pour les 20001. à lui
léguées fur 1700 liv. dues à l'héritage par
Matthieu Mari, marchand tanneur, fur
270 liv. dues par la Communauté d'Aix ,&
fur 30 liv. fur Jacques Ripert j & en conféquence de fon oprion, ces fommes lui furent cédées & tranfportées par Louis Moulin, le If mars 16ô).
La nommée Caillière, veuve & héritière teftamentaire de Matthieu Michel,
prétendant, quelque te ms après ce tranfport, qu'elle ni fon mari n'avoient pas pu
être payés des 1700 liv. de Manhieu Mari,
fe pourvut, pour faire condamner l'héritier grévé de Me Navarre, à faire valoir
cene même fomme.
Les arbitres nommés pour juger cette
conteftation, ordonnèrent, avant dire
droit à la demande de Caillière ,que Moulin feroir apparoir par toutes fortes & manières de preuves que Matthieu Mari étoit .
folvable au tems de l'option & de la
celIion.
Louis Moulin appella de cette fentence
à la Cour, & fit cédule évocatoire j & par
rranfac ion enfuire paffée le dernier juillet
1679 ,il s'obligea de payer 600 liv. à Cail·
lière, qui lui céda fes aaions pour les répérer de Manhieu Mari, avec promelfe
qu'elle ne pourroit , pour le reflant des
17°0 liv.le rechercher, non plus que l'héritage de Me Navarre, auquel Louis Moulin, fils aîné du grévé, fut nommé.,
. Me Louis Moulin refufa de payer ces
600 liv. après la mort de fon père. CailIière le fit alIigner devant le Lieutenant
en condamnation de cette fomme, qui lui
fut accordée par femence, dont Me Moulih appella.
Il difoit, pour premier grief, qu'en l'état
où les chofes fe trouvoient lors de la tranfaélion paffée par fon père avec Caillière,
. il n'avoit pu fou mettre , ni obliger les biens
de l'hoirie fidéicommiffaire, parce que
dans le cas d'un procès & d'une prétention nuifible à l'héritier fubflitué, l'héritier
.grévé tranfige valablement j'mais il ne le
~eu: !orfque la tran~aélion n'~ft P?S utile à
l'home j encore mOlDs peut -II ahéner vo'Jonrairement& imprudemmendes biens &
II.
§ 10.
effets fidéicommilfaires , parce que la loi
lui interdit une telle aliénation.
Il faut donc examiner fi la tranfaaion
a été inutilement paffée par l'héritier grévé,
& c'eft dequoi tous les Doéleurs conviennent, comme on peut le voir en la déci[.
70 du Préfident de S. Jean, où après avoir
dit que l'héritier grévé peut tranfiger pour
finir un procès, il ajoute que s'il paITe une
tranf~aion préjudicia,ble au fubftitué volontalrement & gratUitement, elle ne peut
point fubfifter j & il fou tient fon opinioli
par celle de Bartole, de J afon, & de plulieurs autres.
La tranfaélion faite par Moulin pète, a
non - feulement été paffée imprudemment
& au préjudice des biens fidéicommilTaires, mais encore elle a été faite dans un
te ms qu'il av oit une exception péremptoire
& invincible contre la demande de Caillière ; elle confiftoit en ce que Matthieu
Michel fon mari, avoit opté fur Matthieu
Mari, dans un tems que celui - ci étoit
folvable, & ql1'il n'avoit tenu qu'à Michel
d'être payé fur fes biens du montant de
fon option. De forre que ce ne fut que par
une facilité volontaire & évidel1le que
Matthieu Moulin, au-lieu d'obliger Caillière à fe payer fur les biens du débiteur
opté, lui promit les 600 liv. contre l'expreffe difpofition de la loi Papi/li. § Soror.
if. de fl/ut. qui refufe la garantie contre le
cédant, fi le celIionnaire néglige de faire
fes diligences contre le débiteur cédé pour
être payé, & s'il perd fa dette par fon infolvabilité furvenue après. Il faut donc
convenir que la tranfaaion dont il s'agit a
été paffée in necem jideicommt/fi, & qu'elle
ne peut fubfifter.
Caillièredifoit au conrraire, que fuivanr
les plus. purs principes du Droit, toutesJes
aaions aaives & palIives réfident en la perfonne de l'héritier grévé, qui fur ce fondement peut exiger les dettes de l'hoirie,
en concéder des quittances aux débiteurs
au préjudice du fubftitué; fuivanr la loi
Ante reftitutam ,if. de fo/ut. & /iherat. défendre à un procès, fans que le [ubfijrué
ou fidéicommiffaire puiffe revenir contre
l'arrêt ou jugement, s'il n'y a dol ou collufion j fuivanr la loi ex COn/rafla ft; ff. de
~e judic. il peur même Iaiffer prefcri,re les
dettes de l'hoirie au préjudice du fubftitué; fuivanr la loi Si !Jeem 70 , § dern•
ff. ad Trebe!. Et il fuiEt de voir ce que dir
M. d'Olive dans fes quejJ. de Droit, /i'l/. f,
chap. 17.
Cet héritier grévé peut donc, avec beaucoup plus de raifon, tranfiger fur un procès
co~cernam l'hoirie, fans que le fubftitué
pUlffe réclamer de la tranfaélion, fuivant
la loi cùm h,çreditas 3. 6 ,if. ad Trebell. qui y.
�De la i'l"anjàaionfaite par l'héritierg,févé, L. 6. clz.
eft expreife, de- même que Pérégrinus)
de Fideicomm. art. 10, & le Prélident de
S. Jean, décif. 70.
L'appel/am oppofe fort vainement, que
felon l'opinion de ce dernier Doéteur , en
la même déci fion , la tranfaétion palfée
par le grévé volontairement & gratuitenlent, & au préjudice du fubftirué, ne
peut tenir; puifqu'outre que le cas de cette
décilion eft d'un héritier étrano-er, & non
d'un père dont il s'agit en l'efpé~e préfente,
ce père ne s'eft pas obligé volontairement,
!li gratuitement à la fomme de 600 Iiv.
par cette tranfaétion, qui a été faite pour
finir un procès que l'héritier grévé avoir
formé par l'appel de la fentence arbitrale,
& par une cédule évocatoire, très - mal
fondée.
Et il eft inutile ,après cela d'oppofer que
Matthieu Mari étoir folvable lors de l'optian: car quoique le contraire ait été juftifié au procès, il n'en eft plus à préfent
queftion depuis la tranfaétion, qui eft un
obftacle invincible, & qui n'a pas moins
de force & d'autoriré que la chofe jugée:
Non minorem auéloritatem tranJàélionum,
dit la loi 20, cod. de tranfaél. quàm remm
judicatarum dJe read ratione placuit.
Par arrêt du 31 janvier 1695, rendu en
la Chambre des Enquêtes, au rapport de
M. de Villeneuve, la fentence fut confir'ffiée.
J'étais des Juges, & pour l'arrêt, parce
que c'eft une maxime certaine que l'héri·
tier grévé peut rranfiger; & la loi dernière,
ft. de Tranfaél. qui le lui permet J n'eil: pas
fondée, ainfi que quelques-uns l'ont cru, ftir
le droit qu'il a de faire des détraél:ions fur,
le fidéicommis; mais fur ce que le tefta~eur lui ayant confié l'hérédité, il a droit
de faire il fon égard tout ce que les homo
mes prudens font en l'adminiftration de
leuts biens; & il eft de la prudence de
terminer les procès qui vont à la ruine des
familles, & qui ne pourroient jamais être
alfoupis par les tranfaétions) fi les héritiers
grévés, qui bien fouvent poffédent durant
un/iécle entier les biens fidéicommilfaires)
n'avoient la liberté de tranf)ger.
Il eft vrai que l'héritier grévé doit le
faire de bonne - foi & fans fraude, fuivant
Ia loi in Jùmma ,1J. de condiél. indeb. Car
comme a obfervé Pérégrinus, de Fidei·
comm. art. 52, n. 88> la tranfaétion devient
,inutile; quand elle contient une aliénation
des biens fidéicommilfaires, ou qu'elle eft
faite fans raifon & fans fondement; & fuivant le fentiment de Fufarius, de Fideicomm. qUiEj/. 562, n.1 , elle ne peut fubfifter fi elle fait une léfion con/idérable au
fidéicommis; & tout de· même que les
communautél. & les mineurs font
reftitués
..
.
II.
§ 1 ô. 49)
envers les tranfaaions injuftement & mal
à propos faites par leurs adminiftrateurs)
les fùbftitués doivent l'être aulIi envers
celles que le grévé fait fans raifon & per
flcordiam; malgré ce que dit M. de S. Jean;
en fa déci[. 70, que: Tranfaélio hiErediJ'
nocer fideic.0mmijJar~o, etiam per ftcordiam
faéla. Et Je. ne p~lS me perfuader que ce
favant Magllhat alt pu croire qu'une tranfaétion faite par un principe de lâcheté, de
limplicité & d'ignorance du grévé, nuife
au fidéicommi~aire, contre toutes les maximes du Drol!, & les prop,es exemples
que cet Auteur allégue, & qu'il a puifés
en la loi Paélum curatoris, cod. de paa. &
en la loi PriEjes, cod. de tranfaa. qui permettent véritablemenr aux adminiftrateurs
des mineurs, & à ceux des communautés
de tranfiger J mais à la charge de le fairè
raifonnablement; & cela me fait croire que
celui qui a trankrir cette décifion J ou
celui qui l'a imprimée ,s'eftéquivoqué.
Car il eft certain que quelque faveur que
les tranfaél:ions aien,t , la loi ni l'ordonnance de Charles l X ne les ont pas
aurorifées au préjudice d'autrui: Ita re)~ripferunt Imperarores Antoninus & Perus,
privatis paélionibus non liEd; jus CiEterorum,
dit la loi Imperatores, if. de tranfaél. qui
parle de la tranfaétion paffée par l'héritier
au préjudice du légataire, quia non debet
negligentiam fuam ad alienam injuriam referre, & fur - tout quand la tranfaétion con..
tien't une aliénation de biens inaliénables,
tels que les fidéicommilfaires qui peuvent
aulIi peu être aliénés par tranfaél:ion, qulii
par vente: Non folùm per venditionem prd:'
dia pupilli alienari prohibemur, fed nequl!
tranfaélionis ratione , dit la loi non folùm..
coil. de pr<ed. & al. reb. &c. conformément à
la loi l , § At fi tranfegit.if. Si quidinfraud.
patron. &c. autrement la loi 3 , Cod. comm.
de legat. & fideicomm. auroit inutilement
défendu l'aliénation des biens fidéicommilfaires, s'il ne falloit que changer la for·
me & le titre du contraét, en a}iénant par
tranfaétion.
'
Les jugemens intervenus contre l'héri·
tier grévé, font exécutoires contre le fubftitué; fuivant la maxime prife de la loi
ex contraélu, if. dl! re judic. fous cetté limitation: Nifi culpâ tutorum pupilla condemnata fit. Et c'eft pour cela que les jugemens
rendus contre le grévé par fa faute, &
par fon défaut, ne peuvent pas Imite au
fubftitué, qui vient de fcm chef propre
demander fon propre droit; & puifque les
jugemens font confidérés comme des qua ficontraéts, & que les contraéts, mal à propos faits par le grévé, ne peuvent'pas nuire
au fubftitué, il en eft de - mêm€ des jMge.
mens
rendus
par collufion ;' fuivant Pér'i:~,
.
�49 6 Des aliénationsfniles par l'he'ritiergrévé, L. -6. Ch.
II.
§ II.
~rinus, dt Fidûcomm. art. 53, Il. 49, où
le 27 juin 1697, au rapport de M. de
il établir deux maximes, l'une que Jes ju- Villeneuve, entre Boulard, appellant de
.gemens rendus [ans collufion ni conniven[entence du Lieutenant d'Arles, d'une
ce contre Je grévé, ont autorité de chofe
part; & Louis Mercier, intimé, d'autre:
Jugée contre le [ubftirué, auffi - bien que
par lequel la Cour réforma la fentence, au
çontre les légataires; mais qu'ils en peuchef qui ordonnait qu'avant dire droit à
vent ap.pellet dans le tems de droit, à com- l'imputation demandée par Boutard , com.pter dujour qu'ils en ont eu nouce: & l'aume héritier de Pons Metcier fan beau_~re que cette màxime n'a pas lieu pour les
frère, de la légitime & quarte trébellia,Jugemens ,tendus -pat contumace contre
nique dûe à ce dernier, fur les aliénations
l'héritier; & c'eft ce qu'il dit au n. 57. par lui faites des biens fidéicommi(faires,
par la raifon, tant de la loi précédemment
il ferait fait rapport par experts, pour favoir
citée, que de la loi Qui ytpudianti, § fin.
fi les biens aliénés étaient des médiocres,
if. dt inoif. tej/am. '& de la loi Si pa luforio. & de la qualité de ceux deftinés au paye.§ Quotits.1f. dt Appt/lat. car c'eft une colment des légitimes.
lufion, une connivence & un abandonneEn conféquence de cette réformation
ment de fes droits de la part de l'héritier -de la [entence, l'arrêt ordonna que la lé.grévé , que de ne vouloir pas propofer gitime, la quarte & autres dettes feroient
[es taifons & [es défenfes.
,impurées fur le prix des biens aliénés par
Et de -là vient que la tranfaétion faite
Pons Mercier, héritier grévé, faufà Louis
par l'héritier grévé, quoiqu'il fait étranger
Mercier fubftitué, de fe pourvoir en cas
(car la loi dernière, if. dt Tranfaél. l'apde vilité du prix defdits biens aliénés, aina
prouve fans aucune diftinétion de qualité)
qu'il avifera.
eft bonne & valable, quand elle eft faite
Par le même atrêt la Cour réforma auffi
dan~ les .formes ci - delTus .obfervées. Et c~
la fentence, ~~ chef qui ordonnait que
ferOit faire un grand préjudIce aux fidélBoutard, hérmer de Pons Mercier, fe
çommi/Taires , que d'empêcher l'héritier 'payeroit de la moitié de la dot de la mère
grévé de terminer un procès, d'autant mêde celui - ci, fur les biens fidéicommifme qu'il eft fondé à fe faire remboutfer de
faires, & de l'aurre moitié fur ceux obvenus
'leur part, tous les frais & dépens qui ont à la portion de François Merci~r, autre
-été faits à la pourfuite de ce procès.
cohéritier.
_ Mais s'il y avoit quelque difficulté fur
En conféquence auffi de cette réforma.
la validité d'une tranfaétion faite par le tion, l'arrêt ordonna que Boutard retien"gtévé , elle celferoir, en conformité de ce - droit cette dot en entier fur les biens
que dit Pinellus J dans [on Traité dt Bon. [ujets à la reftitution.
matern. ad L. l , part. 3, dans ce procès
Cet arrêt a donc jugé, t 0. que les aliéoù fe rencontre cette circonftance, que
nations faites par l'hérilier grévé [Ont bonle père eft l'héritier grévé, & qu'il l'a faite
nes & valables, à concurrence de [es deux
,fans dol & [ans fraude, & qu'il ne répond
quartes, & des aurres Commes ou créan,de l'infolvabilité du débiteur cédé, que juf.
ces qui lui [ont légitimement dues par ICI
'qu'à la concurrence de 600 liv. étant bien
reftateur ou [on hoirie; [uivant l'opinion
apparent qu'il n'auroit pas appellé de la [en- commnne, & qai eil généralement reçue
tence des arbitres, s'il avoit cru le même dans tous les tribunaux, comme on voit
<lébiteur cédé folvable lors de l'option, &
dans Pérégrinus, de Fideicomm. art. 39,
9u'illui eût été poffible de le prouver.
n. l , où il ,dit, hanc dJe communijJimam
fenrmtiam, ajoutant au n. 3, [ur la fin, que
l'héritier grévé, alienando vldetur tas ru
§ XI.
ûegiffe pro Itgirima; & alléguant, au n. f, un
grand
nombre de Doéteurs: Et fic quoque ,
'Les ali!natlons faites par l'héritiergdvé
JOnt bonnes"& valables, à concur- dit - il en finilfant, judicioyum praxis fervat
& ej/ dt jure.
•
rence de Jes -deux quartes & des
F ufarius, de SubJlit. qutt'Jl. 5H , n. l ,
autres fOmmes qui -lui JOnt dues par entre dans le même Cens par ces mots:
Je teflateur & par fin -héritier; & RueptijJima tfl omnium conc/ufio &' quotidie
il peut choifir & ntenir .fon paye- praélicara, quodfideicommifJo gravat/IS ,bona
ment jùr les biens qu'il a <en main, fidelcommijJi alienart porej/, pro quantiratt
ùgitimtt' trebtllianictt' & aliarum detraéliofans être obligé de former deux acnum irrtvocabilitu; & il cite en confétions & d,ivifir fon hypothéque.
quence un très - grand nombre de Docteurs.
'Ainfi jugé par arrêt rendu à l'extraorCette maxime n'a qu'une (eule limita.
~inaire, da!!s la Chambre des Enquêtes,
!ion, marquée pa~ Dumoulin, conf. 26,
TI,
�Des aiitlnatlo/lsfaites par l' he'rltùrgre've, t. 6. Ch.
i
j.
§
1
î.
497
n. if; s'il y a, par exemple, plulieurs co- choix quand il fe doit payér à lui - ni/!niè
héritiers, & li avant le partage, & pendant fa légitime pour la retenir par fes mains j
"que l'hoirie elt encore en commun, un excepté que le teltatetir n'eût afIigné uri
d'entr'eux choilit un fonds pour' fa légiti- certain fonds pour le payement de la lée
me, & le vend; parce qu'alors comme gitime de l'héritier grévé; ou qu'il eût
ce bien appartient également à fon confort impofé le fidéicommis fur un certain fonds
& cohéritier, la vente & l'aliénation ne lui
& domaine; parce qu'en ceS deux cas
en font pas permifes, fans le confeütement l'héritiet feroit obligé d'exécutet fa volon& contre le gré & l'intérêt de celüi - ci
té: m~is hors de - là rieli rie l'empêche
Mais quand un fils elt une fois en pof~ d'ufet de la liberté du choix des biens que
fefIion de fa portioJ1 héréditaire, & que le Itarut lui a dotiné, pour fe p~yer luifon frère eft cohéritier poffédant aufIi la même de fa légitime; & c'eü ainfi. que là
·fienne, il n'y a plus de" partag~ à faire Cdur l'a jt1gé ei1 faveur de la Dame' de
entr'eux : Tunc ji/ius qui ef/ dominus & pof- Méne, veuve de GéMon Savournin, lieur
fejJor, pleno jure pouf! pro jùa légitima rem de la Cornée, du lieu de Lourmarin? con·
unam, falum quando conf/at quiJd eJl infi"a tre les neveux du même Savourmn, &;
legitimam , alienare.
héritiers fubltitués à fes biens.
Les parties étoient donc da ris ce derCe même arrêt a jugé en fecond lieu, gUé
nier càs, puifque Pons Mercier, qui a fait l'héritier grévé peur choilir & retenir fon
l'aliénation pour fa légitime & fa quarte 1 payement fur les. biens qu'il a en main;
a poffédé fa portion héréditaire peridant fans être obligé de former deux aélions,
28 ans, taIidis que François Mercier fon
& divifer fori hypothéqUé, partie fur les
ftère confanguin , poffédoit aufIi la lieilne, mêmes bieris qù'il pofféde "& partie fur
& qu'ils n'avaient donc ainli rien de comceux de fon cohéritier; conformém,ent aux
mun entr'eux: Pons Mercier avoit donc principes & autorités ci-devant rapportées J
pu, comme héritier grévé, felon les Doc- parce qu'à cet égard il ufe du droit comteurs & l'ufage du Palais, valablement mun à tous les créanciers; qui eft de choi"
aliéner à concurtence de fa trébellianique lir pour fon payement tel bien de fon dé& de fa légitime; & il elt cenfé avoir biteur que bon lui femble, fon hypothé..;
choifi, pour cette légitime & cette quarte, que étant indivilible, felon la loi Creditori!
les biens aliénés à concurtence de leur arbitrio , Jf. de Diflraél. pignor,
.
valeur; furquoi voyez Defpeiffes, tom. 2. ,
Et il eft indifférent au créancier que fon
pag. 317, n. 3 & 319.
débiteur ait un ou plufieurs héritiers. Cal;
Il en eft de - même des autres fbm- quoiqu'il foit vrai que le créancier doit!
mes dues à l'héritier grévé par l'hoirie, attaquer tous les héritiers, & les faire con"
jufqu'à. concurrence defquelles il peut va- damner cllacun pour leur portion, s'il veut
lablemenr aliéner & prendre foil paye- venir par aaion perfonnelle, parce que
ment; fuivant la doéhine de Pérégrinlls, les dettes héréditaires font divifibles entre
à l'endroit cité, n. 4' : Effeélus autem éfl, cohéritiers: Pro portionibus htEreditariis, fui"
dit. il, ut alienata ab htErede gravato, pri- vanr la loi des douze Tables; il elt pour~
mùm imputentur in pas detraéliones pro tBl'e tant certain que quand il s'agit du payefibi debito; pro legitima ,& ttebellianica , &
ment le créanciet peut choifir tel bien que
valent primtE alienationes, quatenus ètE cauf~ bon lui femble de la portion d'un des co·
patiuntur.
' h é r i t i e r s , à caufe de l'indi vifibilité de l'hy,"
Cela fert à la déci fion de cette autre pothéque, pour n'être pas obligé de faire
difficulté, confiltant à favoir fi l'héritier plufieurs collocations pour une feule &
grévé ou fon héritier, n'étartt point encore même dette, ne in plures dij/rahaturqui
payé de fa légitime lors de la teflitution cum uno contraxit, fauf à celui qui a payé,
du fidéicommis, peut retenirles biens qu'il fon recours contre le cohéritier; & c'elt
lui convient pour s'y payer. Le ftatut de la doé1:rine vulgaire de la loi Pro l,tEredi·
cette province donne le choix à l'héritier tariis, cod. de HtEredit. aél. & celle des
de payer la légitime en biens: Sera à l'op- arrêts du Padement €le Paris, marquée par
tion & éleélion du débiteur & héritier, dit Mornac fur cette loi, & l'ufage inviolable
ce ftatut, rapporté par Mourgues, p. 227, de tous les Tribunaux de cette province.
de la payer en biens ou en argent.
Ainli l'héritier de Pons Mercier voulant
D'où il fuit que quand l'héritier doit chomr fon payement, ou le retenir fur
payer la légitime à un autre, il peut, fi les biens de fa portion héréditaire, le Lieubon lui femble, la payer en biens médio- tenant n'avoit pu l'obliger à divifer fan
cres; & rien ne l'empêche de la payer en hypothéque, en ordonnant qu~il en pren"
bons biens, parce que c'elt -là l'effer & la droit la moitié fur les biens de fa portion;
fuite du choix que le ftatut lui a déféré; & l'autre moitié fur ceux de la portion dé>1
~ il ne doi~ pas pe~d~~ la liberté de ce
fon cohéritier.
'
KkkUk
�498 DcsremhourJeméns de l'héritier gré'))é, L. 6. Ch.
Enfin, felon la décifion de cette loi,
li un créancier érranger avoir fait con'
damner les deux cohéritiers chacun pour
fa portion, il pourrait, pour fon payement
entier, fe colloquer fur les biens de l'une
Ile de l'autre portion; Ile li cela eCl véritable à l'égard d'un étranger qui vient par
aélion, il le doit être à plus forte raiCon en
faveur du cohéritier qui eCl nanti du bien,
Ile qui ne fait que le retenir: JJllia Clli datur aélio mll/ro fortiIlJr~tmrio, fèron la régie
vulgaire du Droit.
J'étois des Juges, Ile de l'avis de l'arrêt.
§
XII.
L'héritier grévé doit être rembourft des
dettes par lui payées aux créanciers
de l'hoirie .fûr les biens du fidéicommis, à la valeur du tems des payemens rejpeDivement Jàits aux créanciers> & à la valeur des biens du
tems préfe nt.
Jean de ChliteauneufépouCa Antoinette
de Bouhic ; il eut de Con mariage Trophi me de Châteauneuf; celui - ci s'étant
marié auill eut trois fils, GaCpard, Francois, Ile Jacques: le premier Ile le dernier
de ces trois frères moururent Cans enfans ;
François leur Cuccéda, Ile il eut un fils
appellé Pierre.
Antoinette de Bouhic avoir inftitué pour
fan héritier Trophime de Chllteauneuffon
fils, avec fubCliturion graduelle Ile perpétuelle en faveur de Ces deCcendans mliles.
• Trophime fir GaCpard Con héritier, légua.çertains fonds à François, Ile les fubftirua à GaCpard, lequel étant décédé Cans
enfans, François recueillit fa fucceillon,
Ile inClitua Pierre Con fils pour fan héritier,
lui fubftitua Louis de Chateauneuf Con
coufin, mari de la Dame de Molegés,
lequel fllt auill héritier de Pierre.
Après le décès de ce dernier fans enfans, Louis prit fon hoirie par bénéfice
d'inventaire; la Dame de Beauvezet, fa
veuve Ile Con héritière, ay~nt pris celle de
fon mari auill par bénéfice d'inventaire,
demanda, contre les créanciers de Pierre,
r ouverture du fidéicommis de François,
qui lui fut accordée.
Pour diminuer ce fidéicommis, les créanciers de Pierre, ou M. de Lombard, Marquis de Montauroux, ConCeiller en Parlement leur Cyndic, demanda l'ouverture
du fidéicommis appoCé dans le teftament
de Trophime, enCemble l'ouvertute du'
fidéicommis du legs de François; le tout
fait en faveur de Pierre.
La Dame de Molegés demanda l'ouver-
11.
§ 12.
ture du fidéicommis appoCé dans le tefta;
ment d'Antoinette de Bouhic; Ile touS ces
différens fidéicommis dont l'hoirie de
Pierre étoit chargée, furent ouverts par
des Cenrences confirmées par des arrêrs.
En exécution de ces divers jugemens.
Ile d'un arrêt d'expédient du 19 août 1701 ,
Reybaud Ile l'Agnel furent nommés experts, pour procéder à la liquidation de
ces fidéicommis; mais ils ne furent pas
d'accord au fujet du fidéicommis de Tro?hime: Reybaud étoit d'avis de le liquider
a la valeur des biens fidéicommHfaires du
tems du décès de Trophime , l'Agnel à
celle du tems préfent; Ile le tiers expert,
pris pour vuider le partage, fur d'avis de
renvoyer à la Cour la déci lion du tour.
MM. de la Grand'Chambre, exrraordinairement aifemblés par permiillon du
Roi, le 18 juillet 1709, furent partis en
opinions, celle de M. Luc de l'Enfant,
Rapporteur du procès, éroÏt à dire que la
Cour, fans s'arrêter aux fins de non recevoir reCpeétivement propoCées par les parties, ni aux rapports faits en conCéquence
de l'arrêt de 170 l , par Reybaud Ile l'Agnel, ordonne qu'il Cera fait rapport par
experts, leCquels liquideront au rems du
décès les légirimes, quarte trébellianique,
dots, legs, Ile autres dettes héréditaires; &
eClimeront les dettes payées par François
de Chllreauneuf, à la décharge de Trophime, au tems des payemens qu'il en a fait:
celle de M. de Benaur , Compartiteur, à
dire que la Cour, fans s'arrêter aux fins
de non recevoir de ladite de Beauvezet ,
ayant égard, tant à celles dudit de Lombard, qu'aux raiCons & défenCes concernant les payemens faits par François de
Chllteauneuf, à la décharge de l'héritage
de Trophime fon frère; ordonne que le
compte de l'Agnel Ile Con rapport, feront
exécutés felon fa forme & teneur, & au
moyen de ce, les fommes payées par ledit
François aux créanciers de Trophime ,
feront priCes par ladite de Beauvezet fur les
biens d'icelui, à la valeur du tems préfent.
Ce partage porté à la Tournelle, dans
le mois de juin 1714, MM. furenrencore
partis en opinions; mais le 27 du même
mois MM. de la Chambre des Enquêtes
le vuidèrent, de l'opinion de M. le Rapporteur, n~mine difcrepanre.
On a préciCémènt décidé que l'héritier
chargé de rendre, doit être payé fur les
biens du fidéicommis, à la valeur du tems
des payemens reCpeétivement faits aux
créanciers de l'hoirie fidéicommi1Taire, des
dettes qu'i! a lui - même payées aux créanciers étrangers de cette hoirie.
C'eft: donc Cur la forme du payement
des dette$ fait par Fran'jois aux créan~
�Des remhourflmensdél'héritiergrévé, L. 6. Ch.
ciers étrangers, que rouloit toute la difficuité; ainfi que le défigne l'opinion de M.
le Rapporteur, par ces mots: A la décharge
de l'hoirie de Trophime, & que M.le Compartiteur appelle, flmmes payées par ledit
François aux créanciers de Trophime, qui font,
à proprement parler, les fommes payées
aux créanciers étrangers.
Car par les quartes, dots, legs, & dettes héréditaires J l'on entend les detres dues
hlCredi, par l'oppolition que ce terme a aux
dettes dues aux créanciers étrangers, &
que François avoit payées.
Les deux opinions conviennent à cet
égard, parce qu'effeétivement l'héritier grévé étant cohéritier, & coportionnaire de
l'héritage pour une moitié, in quora, &
ainli tenu à la moitié des dettes pafIives ,
pour les legs payés aux enfans qui leur
tiennent lieu de légitime, il eft fubrogé à
leurs droits par le payement qu'il en a fait j
& il eft encore copropriétaire, felon la
Iégle Legirima eft quora bonorum.
Et en ce qui eft de la dot & des dettes
héréditaires, il en était créancier au tems
du décès, per fié/am fllurionem legis , le
payement s'en étant fait au moment du
décès, au moyen de la poifefIion où il
était des biens fidéicommilTaires, fujets au
même payement; & defquels il étoit d'une
parr créancier, & de l'autre débiteur.
Mais l'opinion de M. le Compartireur
ne regardoit & ne comprenoit que les
paye mens faits par François de Châteauneuf, à la décharge de l'hoirie de Trophime, en ce qu'il ordonnoit que le compte
de l'Agnel, fait dans le rapport du 26 févtier 1709, feroit exécuté, & au moyen
de ce, les fommes payées par François aux
créanciers de Trophime, feroient prifes
par ladite de Beauvezet fur le's biens d'icelui à la valeur du tems préfent; & c'était
ce rembourfement des fommes, ainli
payées, qui formoit le feul article comentieux entre les parties & les experts, lie
parmi MM. les Juges.
On ne pouvoit donc dans ces circonftances, raifonnablemenr contefter que l'hé·
ritier chargé de rendre, & qui avoit payé
de fes deniers les créanciers fidéicommif.
faires étrangers, ne dôt en avoir fon rem·
bourfement fur les biens fidéicommiifaites, à la valeur du te ms des payemens qu'il
a faits, felon l'avis de M.le Rapporteur,
qui étoit très - bien fondé..
Car l'héritier chargé de rendre a payé
une dette du fidéicommis, & à fa décharge, dont il n'étoit pas te'nu en propre j &.
il auroit pu employer fon argent à acheter des fonds, qui auroienr augmenté entre
fes mains par le bénéfice du tems. Il a donc
prévenu ainli, &. empêché les collocations
Il.
§ I2~
499
que les créanciers auroient faites fur les
biens fidéicommilTaites, felon ce qu'ils va"
loient alors; & ces créanciers auroient pro·
filé du bénéfice de l'augm~nt des biens.
Il n'elt donc pas jufte que le fidéicorrt..
milTaire, à qui les biens doivent être reftitués, profi:e aujourd'hui de ce bénéfice du
te ms , tandiS gue le fidéicommis était chargé de beaucoup de dettes pafIives, ôt qu'il
n'y avoit pas des deniers dans l'hoirie pour
les acquitter, lors du décès de celui qui
l'a fondé.
. Cette rai(on, qui eft naruretIe; (enfible
& équitable, eft marquée par taus les Au"
teurs qui ont traité de ces m,atières, &
qui n'ont pas cru que la fidélIté de l'hérider grévé à acquitter de fes ptopres de..
niers les dettes du fidéicommis, qui fonf
à fon égard dettes d'autrui, dût lui être
préjudiciable dans un cas où il s'agit, à
fon égard, de damno vitando, & où le
fidéicommiffaire certat de lucro captando.
L'opinion de M. le Rapporteur eft auffi
foute nue par diverfes raifons fondées en
droit j & qui ont été marquées dans les
plus favans Auteurs, qui ont traité de ces
matières..
. Pérégrinus appellé MaxùllUSfideicommif
jàrifJa , a propofé la même queftion, en fon
Traité de FideicommijJis, art. 3 ) ,n. \2, Major aurem verjàrur difficultas, dit - il, an
eveniente caju reflirùrioniJ, hlCreJ gravatul
(eu hlCredis h,eres pojJir deducere pro fuil
crediris, tot bona h,ereditaria pro prerio rempore morris teflaroris J feu quo fllvir credi..
toribus & legarariis? An vero "edira in
pecuniis fint fibi pr,eflanda J feu in bonis prr1
valore tempore cafas &- reftirurionis fideicommij]i? Geft -là en propres rermes la
queftion jugée entre les parties, pro pretir1
rempore mortis teflaroris. Pérégrinus marque:
précifémenr les deux tems de J'eftimation ,
celui du décès, ôt le préfent: il ya de J'un
à J'autre une grande différence; & les parties Ont grand intérêt à la faite remarquer.
eu égard à l'augment des biens qui peue
arriver par le bénéfice du tems; Nam inter'
utrumque templlS, dit Pérégrinus, in ,eflimarione bonorum plurimum intereJJè potefl.
Il reconnoît que cette queftion cft fouvent agitée dans les grandes caufes fidéicommilTaires: H,ec autem qu,efliof,epiflime in
magnis caufis ventilata fuit, &. qu'il fe juge:
communément, que pour les créances propres de J'héritier, lorfqu'il eft queftion de:
l'en payer fur les biens lidéicommilTaires, il
falloit avoir égard à la valeur des biens au
te ms de la mort du fondateur du fidéicom·
mis; & que pour le rembourfement des
payemens qu'il avoit faits aux créanciers
étrangers, il falloit avoir égard à la valeut
des biens au rems de: ces payemens; Et
�....,
•
500 Desrembou~(emensde l'héritie-rgrevé, L. 6. Ch. IL
12.
communiur, ajoute - t - il, obumum fl<it,
grévé peut fe payer à lui - même les créan'
'luoad credita hteredis g~avari fpeClandum
ces qui lui font propres fur les biens héefJe morris rempm uflarons; & cela prouve réditaires, en prenant de bonne - foi ceux
la jufiice de la première panie de l'opinion
qu'il lui plaîr; fui vant la loi CrediToris arbide M. le Rapporteur; & la feconde partie trio ,jf. de DrflraCl. pignor. & Balde fur la
de cene' opinion, pour le rembourfement loi dernière, Cud. de Jllr. deliber.
dù à l'~éritier des payemens qu'il a faits aux
La quaniéme marquée au n. 1 f, eft qu~
créanCIers étrangers du fidéicommis, fe
l'héritier fe trouvant créancier du défunt,
juftifie par les paroles fuivantes du même par une certaine néceffité de droit, eft
Auteur: Et quoad flh/ta creditoribus htecenfé s'être payé à foi-même fa créance,
rediTariis & legarariis obfirvanda.eJJe rem& que ce payement feint, que la loi induit
pora (o/utionis.
par fa puiffance, n'eft pas de moindre auPérégrinus tire de ces principes cette rorité & valeur qu'un payement vérirable;
conféquence, que l'héririer grévé, tel qu'é. & il ne renferme rien d'extraordinaire,
toit Gafpard de Châteauneuf, & l'héritier puifque l'héritier & le défunt font cenfés
de cet héritier grévé, tel qu'éwir Fran· êrre la même perfonne par le Droir civil,
çois de Châteauneuf, peuvent détraire fur & que par le Droit François le mort fàijit
les biens fidéicommiffaires au commun le vif; & il ajoute au n. t 6: lfla autem fiCla
prix d'iceux, dans ces deux différens tems , Jolurio quam !ex ex fua potefla"te inducit ,nOl1
a concurrence des Commes néceffaires au minus poufl & va/et quàm ver-a Jolutio;
payement de ces deux fortes de dettes: parce que felon la regle de Droit, conti·
Sicque hteredem & hteredis gravali htercdem
nue-t-il, tamum operatur fiClia in caju fiao "
quantum veritas in cafi< vero.
detrahere pojJe tot bona htereditaria ,pra
commrmi pretio il/orum bonorum; & il ajoute
Cenfalius, en [cs notes fur Pérégrinus i
en(uite que cette opinion avoit été fui vie a approuvé fon fentiment. Hondédéus,
dans un jugement folennellement fait fur conf. 72, a décidé la même chofe; & Bel~
un fidéicommis de la famille de Riddo, à lus, Auteur d'Avignon, conf. 102, n. 6,
Padoue, & qu'il l'avoit fait ainli juger en
écrivant fur une queftion femblable, re~
différentes autres caufes : Et jic in variis garde la doéhine de Pérégrinus comme'
caujis obtinui.
généralement reçue; & au conf 109 ,n. 18;,
Cet Auteur met dans un même rang il s'explique en ces termes fur le fidéi·
l'héritier grévé, & l'héririer de l'héritier commis d'Honoré de Piquet, d'Arles,
grévé: Sic, dit- il, hteredem & hteredisgra- fait le 28 novembre 1 P 7, en faveur de'
vati hteredem, entre lefquels il n'y a point
la maifon de Pourcellet: Htec denique corde différence à faire à cet égard; & en effet roborantur, quia quemadmodum crediror hte.
les deux opinions J'ont ainli jugé, puif- res injliturus & gravarus de rejliruenda htequ'elles parlent l'une & l'autre des payerediTare, porefl minere de bonis fideicommi[fo
mens faits par François, qui étoit J'héri- fubjec1is pro concurremia fui crediti vel a/iatier de Gafpard, héritier grévé.
rum creditorum quibm de propria pecunia
Le même Pérégrinus rapporre au n. 17, .Jo/vit, id que habitâ tejlimarione de tempore
les anciens Doéleurs qui ont tenu cerre aditte htereditatis quoadI"um creditum & dl?
opinion avanr lui. Leur première raifon
rempore Jolutionis quaad aliorum creditorum
eft marquée au n. J 3; elle con lifte en ce debita per ipfum Joluta ) ita ut augmentum
que la computarion & le cafuel de l'héri. quod beneficio rempDris interim [upervenit
rage., à l'égard du fidéicommis, doit êrre cedat in Jpjius com':l0dum.
,
rapporté au tems de la mon, felon la loi
Cela Jufilfie toUjours plus l'opinion de
quantitas, ff. ad Leg. falcid. & fui vanr plu- M. le Rapporteur; & voici la conféquence
fleurs autres textes.
que BeHus rire de ces principes: lta ut
Ils en ont une feconde qui eft marquée augmentum, dit- il, quad beneficio temporis
au même nombre; elle connfie en ce que inte:imjùpcrvenit c:dat in rfjius commodum;
le fidéicommiffaire n'eft point léfé, s'i! & rI alJégue TOClO, AJcIat, & plulieurs
reçoit l'héritage rel qu'il l'auroit eu au tems autres: Et fusè Peregrinum qui variis ra·
de cette mon du teftateur, parce que l'hé- timibus hanc fintentiam firmat, & jic fi va~
ritier grévé le pofféde ce~elldanr judicio riis caujis obtinuiJJe aJJerit.
tejlatoris, & le fidéicomm!ifaire n'auroir
Marefcot , var. refalut. lib. J, cap. 37,
pu J'avoir lorfque le teftateur eft mon, n. 6, remarque qu'il eft incontefiable, en
qu'en payant lui - mêrile les derres de fes la Rote Romaine, que l'héritier grévé eft
deniers, ou de partie des biens hérédicenfé s'être payé fur les biens fidéicomraires en les défemparant ; & il feroit éga- miffaires, à la \'aleur d'alors des derres à
lemenr privé dans l'un & dans l'aurre cas lui dues: Ettfla' 'fuidem conclujiones, dit-il,
du bénéfice de l'augmenr des biens.
[unt verte, & tenemur commrmirer à doCloriLe.ur t~oiliéme t'lifQil ~fi, que l~héririer bus; & ayall~ examiné la queftion, fi ce
payement
§
�,i
Du remhourJèment dt! l'héritier grevé, t. 6.
Ch.
1 1.
~
ü;
5b i
payement feint devait être cenfé fait au s'il pouvait fe payer brevi manu, la qUà.
tems d'à préfent , ou au rems d'alors. Il
lîté d'héritier grévé ne lui conne pas droit
de s'approprier les biens de l'héritage i fous
dit au n. 1 s, qu'elle avait été jugée du
tems d'alors en l'année l 'j 77 , par le Pape prérexre qu'il en eft créancier; ne pouvant
Clément VIII, alors auditeur de Rote, profirer du bénéfice du rems qu'après avoir
& une autre fois en 1 S8 t.
fair faire la féparation, ou l'a voir demandée
, Mantica, qui avait écrir avant Pérégri- en juftice, le fidéicommiffaire appellé,;
nus, dans fan Traité de Conjea. ultimo vo- parce que ce dernier y ayant intérêt 1 il
IlInt. lib. 7 , tit. 8, n. 13, s'énonce ainli: peut offrir le rembourfement des fa mOles
Prtedia qua: retinentur pro dote, teflimari de- au créan~ier ou au gr,évé, P?ur fe conferbent, conjiderato tempore mortis reflatoris, ver les ,biens ?u fidélc.ommls,
,
'1l1i erat debitor dotis reflituendte, quia hteres
.Car JI, eft ble,n certalO que les portion-,
eo tempore adeundo htffeditarem , intel/igitur nal~es, d un hétl,ra~~, tels que les légiti~
fibi fllviffi. Ménoch, contemporain de Pé- maires pour la legmme, qUte eft quota bono-,
régrinus, & un des plus habiles conful. rum,.& le grévé pour la quarte trébellia-'
tans en matière fidéicommiffaire, a encore nique, qui cft la quatriéme portion à lui
décidé en fon conf 183' que l'héritier attribuée par le Sénatus -Confulte Tréchargé de rendre, eft cenfé s'être payé bellien, ayant jus in re, ont droit de profiptr fiaam fllutionem, à concurrence des . ter de la plus-value pour ce qui les concer-,
fommes à lui dues à la valeur d'alors, ne. Mais il n'en eft pas de-même des créanparce qu'il auroit employé les deniers ciers d'un même héritage, qui n'ayant que
dont il a payé les créanciers du fidéicom- ius ad rem, n'y ont droit que pour les fommis, en achat de fonds pour fon propre mes à eux dues, de - même que l'héritier
compte; & il rapporte pour la confirma- premier fupftitué, pour les fommes qu'il
tion de fan fentiment, celui des anciens leur auroit payées, & dont îl aurait rapconfultans qui l'avaient précédé, & no- porté le droit de ceffion, parce qu'il n'eft
tamment celui de Louis Aymus, qu'il ap- qu'à leur lieu & place.
'
Ces créanciers n'ayant fait aucune d~
pelle un excellent J urifconfulte.
Mais on ne fauroit rien trouver de plus pré- mande, & ne s'étant point par conféquent
cis ni de plus formel, pour la décilion du par- payés fur les biens, n'auraient pas pu prorage en fa veur de l'opinion de M.le Rappor- fiter de leur plus - value du te ms de la re~
teur, que ce queditenfa quefl. 67 l ,Fufarius, ritution. Le grévé, qui les aurait payés.
qui a écrit le dernier fur ces matières, avec n'a droit de retenir ces biens qu'à la valeur
plus d'érudition & d'exaétitude que rous du tems de la reftitution, & non, de celui
les autres, & dont le fentiment eft d'au- des paye mens qu'il a faits à fes créan.
rant plus de conféquence, qu'il rapporte ciers, à caufe que s'érant tenu au limple
divers jugemens de différens Tribunaux,
droit qu'il a rapporté d'eux, il n'a jamais
& des fentences arbitrales des plus favans
marqué aucune volonté defe vouloir payer
J urifconfultes de fon tems; il rapporte fur ces mêmes biens.
m~me au long le confeil de Barthélemy
Ricard, qui a fuivi l'opinion de PérégriStella, en la caufe de la maifon de Luz- nus, ufe néanmoins de cette limitation.
zaye, duquel étoit tirée l'opinion de M. que li l'héritier grévé n'avoir pas pris l'héle Compartiteur. Mais il eft à remarquer ritage par inventaire, il étoit cenfé s'êrre
qlie nonobftant ce confeil de Srella, qui eft payé; bien loin de pouvoir prétendre fes
forr étendu, la caufe fut jugée de l'opi- fommes à la valeur du tems des payemens
nion portée par M. le Rapporteur; parce qu'il avoir faits à fes créanciers. D'où l'on
qu'effeéIivement tout ce que l'on allégue doit conclure que la Dame de Beauvezer
au contraire, a fa réponfe en Droit, & que ne pellt pas les prétendre à la valeur du
les trois Auteurs, Pan ciro le , Pétra Pla- rems des paye mens , mais à celle du tems'
ceminus & Simon de Pra:tis, fur lefquels préfent; & c'eft ce qu'on peut lui ace'orl'avis de M. le Compartiteur eft fondé,
der de plus favorable, autremenr il y aurait
font formellement réfutés par les Auteurs une injuftice manifefte, en ce que fi les
contraires, que Srella rapporte de bon- biens de T rophime valoient moins à préne· foi.
fent qu'au tems des payemèns faits par
,L'opinion de M. le Compartiteur étoit François, elle n'auroit prétendu d'êrre
fondée fur ce que le grévé ne peut fe payer payée qu'à la valeur des biens du 1ems préà fan choix fur l'héritage,au préjudice du fent: mais voyant qu'ils ont augmentés,
fidéicol11milfaire, en rerenant les biens fan. elle veut profiter de la plus. value, en preciers, à la valeur du tems de la reftitution ,
nant ces biens à la valeur du rems du
mais à la valeur du tems de chaque paye- payement.
,
ment. Car outre qu'il é'puiferoir le fidéiCela eft li'raifonnable, que le légitimaire
commis, en profi~ant du bénéfice du tems, qui doit profiter de la plus-value, fe paye
,
,
L lllll
�sc'],
Du remhourJement de l'he'ritiergrévé, L. 6. Ch.
de fa légitime au tems du décès du tella·
teur, parce qu'il cft portionnaire de l'héritage; mais lorfqu'il fe paye du legs à lui
fait pour (on droit de légitime, il ne peut
prétendre de fe payer en corps héréditaires;
fuivant Papon en fesArtêts,liv.20, tit'7,
arr. 3; Guypape, quefl. 187; Maynard,
liv. 7, chap. 6, n. 6, & autres; & par la
même raifon le premier héritier fubfiitué,
auquel on fait compte des fommes qu'il
a payées pour le même legs, ne peut prétendre de s'en rembourfer en corps héré·
ditaires pour profiter d'qne plus.value. La
Dame de Beauvezet doit donc prendre
des fonds à la valeur du tems préfent, fi
elle veut s'y payer.
Ces raifons, fondées fur la jullice & l'équité, font fi invincibles, qu'on ne fauroit
les affaiblir, fans aIJer direélement contre
les l<;>ix & le fentiment des Doéleurs. Auffi
la loi fcimus, S in computatione, cod. de
jur. delib. s'explique en ces termes, eo
parlant de l'héritier chargé de rendre, qui
ne confond pas les aaions qu'il a contre
)e défunt .. Si vero &- ipJe aliquas contra
defunélum habebar aéliones, non ha: confundantur ; [ed fimilem cum aliis creditorihus
per omnia habeat fortunam, remporum ta·
men prtIlrogativâ inter creditores [ervandâ.
La loi In imponenda, cod. ad Leg. falcid.
'dit que l'héritier pour les dettes étrangères,
& même pour ce qui lui était dû au tems
de la mort du teftateur, a droit de le déduire, & de s'en payer lors de la reftitutian qu'il fait de l'hérédité. C'efi auffi ce
que dit la loi Ante reftitutam, ff. de Solur.
& liberat. Ame reflirutam htIlreditatem, ditclle ,folutiones & liberationes ab htIlredefaél~
rata: habebuntur; & la loi l , cod. ad S. C.
Trebe/!. dit auffi qu'il retiendra lors de
la refiitution , ce qu'il a été obligé de
payer.
Balde , fur cette loi, parle ainfi: HtIlres
qui fi/vit creditoribus, poft hiEreditatem rcf
titutam à fideicommifJario, repetit prorata.
Salicet dit: HiEres de reflituendo gravatus,
quod creditoribus filvit, pro dodrante, à
fideicommifJario repetit;. & Cujas, fur la loi
l , cod. ad S. C. Trebell. s'énonce en ces
termes: Ita ut htIlres quod Jolverit creditoribus pro dodrante, id à fideicommifJario
reperere poJfit: l'héritier grévé n'eft donc
pas cenfé s'être payé, fi repetere potefl.
. Voici comme parle Faber, cod. ad
Trebell. deJ. 2: Prius enim eft, dit-il, ut ex
fideicommifJo detrahatur id quod reflituendum
non efl quàm ut adfideicommilfi reflitutionem
veniatur. Ce qui fait bien voir qu'il fe paye
)ors de la reftitution en premier lieu de
<:e qui lui· eft dû, & qu'il ne doit pas reftlt~er : Il n'en était donc pas payé par
fiéllOn.:
11.
§ u.
On voit la même cho(e dans le titre du
Digefie, qui eft fous la rubrique .dt.Stparar.
bonor. & en la loi Paulus rifPondtr,.ff de
Pignor. & hypor. & c'eit auffi le fenl1me~t
des Doéleurs, que l'héritier premier fubfi!;
tué ne peut être payé de fesfommesqua
la v~leur du tems .préfent. Barri, en fo~
Traité de Succe)J Itb. 8, de Subftllur. fidetcomm. tit• . t 6 , n. 9, en réfutant l'opinion
d.e PérégrJn~s ~ d~ Ménoch ,,.s'explique
amfi: Sed qmd~u~d d~cam Peregrmus & Menochrlls, ego vtdt altUd [emper obftrvari in
judicio, nec ~a:redem poj]e r~petere, niji iP:
Jammet ptcumam 1uam (Dlvtt, aut qUtIl fibt
dehebatur, ut reéle dicit Antonius de Petra,
de Fideicomm. quo t l, n. 1.
Sanléger, Rtfol. civil. part. 2, cap. 1°1,
n. 11 ,après avoir dit que Colla, Barri,
Simon de Prœtis & Giovagnon , font du
fenriment que le fidéicol1lmiffaire peut
offrir en argent au grévé fes détraaions &
dettes, & que Pérégrinus, Fufarius &
Mangillenfir, tiennent l'opinion contraire,
s'explique ainli; PrtIltereà fiéla fi/utio intelligitur quoad debira qUtIl erant rempore aditionis, non autem pro debiris pofleà fa/utis. Rota
decif. 198, n.1 & ) ,part. 7, établit cette
régie: Et fic debita poft aditionem faluta,
pojJùm offerri in pecunia. Fufarius, au confeil
qu'il rapporte de Barthélemy Stella, quefl.
67t, dit la même chofe; & Duranty,
quefl. 30, décide que le fubfiilUé peut
payer en argent la légitime, quoiqu'étant
une portion des biens du défunt, elle fait
plus favorable.
Mais Pérégrinus, de Fideicomm. édition
in fol. de 1670, tout favorable qu'il paroît
à l'opinion de M. le Rapporteur, qui en
a fait le fondement, dit que l'héritier peue
fe payer de ce qui lui efi dû par l'hérirage
du défunt, imp/orato judicis officio.
Ainli la Dame de Beauvezet, qui n'a
fait aucune demande en J ufiice, ne fauroit
fe prévaloir du fentiment de Pérégrinus,
ni de celui de Ricard, qui ne cite aucune
loi pour l'autorifer, quand il dit 'que fi
l'héritier n'a pas pris l'héritage par inventaire, ainfi que Louis de Châteauneuf au
fait préfent, il eft cenfé s'être payé.
Mais nonobfiant tout ce qui érair all~gué de la part de M. de Lombard, fyndle
des créanciers de Pierre de Châteauneuf,
pour faire valoir l'opinion de M. le Compartiteur, il paroiffoit que les loix & les
autorités alléguées de fa part, ne condamnoient pas le payement per retentionem, en
faveur de l'héritier grévé, ni POUt les quartes gl/i ne faifoientpas la matière de la co"ntellation des parties, ni pour les delles
que l'héritier avait fur les biens du teftateur,
n~ pour cel1es qu'il av oit payées auX créanCiers etrangetS. eu égard au rems cles paye-
�De l'arrentement des hiens fuhflitués, L. 6.
mens; ce qui formait le doute, & avait
occafionné le partage.
Car la loi S'imus, § in cDmputat. cDd.
'tü lur. ddib. en introduifant le bénéfice
d'invenraire , a voulu empêcher la confufion des aéiions, qui fe fuifoit par l'aditian pure & fimple de l'héritage, non hIC
confundanrur, & faire par ce reméde, que
les créances de l'héritier fur l'hoirie du
défunr fubfiftent, de-même que celles des
créanciers étrangers, & qu'elles ne foient
point éteintes, comme elles l'éraienr par
t'ancien Droit; c'eft ce que Cujas explique
parfaire ment , en fan Commentaire fur ce
lit. du Code de lur. deJib. fur la fin, quand
il cjit: Tertium & uJrimum beneficium, hoc
efl, ut faélo inventario non confundanrur actiones, quas hlCres habuit adverJus difunélum,
id eJi , ut inter clCteros creditores defuntli &ipfe numeretur, & ipfe fibi jolvat q".od d~.
funélus debuit : De forte que CUjas dit
que l'héritier peut Ce pay.er lui -même, fur
l'héritage du reftateur des dettes qui lui font
propres, ce payement ne pouvant ainfi
lui êrre fair que par la rérention des biens
héréditaires, & de la liéiion légale.
- La feconde loi alléguée par le lieur fyndic, en la loi In imponesda; cod. ad Leg.
falcid. qui décide, que pour compofer l'héritage par rapport à la falcidie ~ fous le
nom de laquelle on entend toutes fortes
de quarres, il faut déduire, pour fixer ce
qui doit être reftitué au fidéiQommilfaire,
toutes les dettes paffives , & celles -là mê·
me qui font propres à l'héritier grévé au
tems de la mort; voici comme elle parle:
ln imponenda ratione legis falcidiIC ICS ,z/ienum deducitur, etiam quod ipfi hlCredi mortis
tempore debitum fuerit, quamvis aditione
hlCreditaris confuflC fint aéliones.
Cette loi a donc voulu prévenir & exclure la prétention qu'auroit pu élever le
fidéicommilfaire conrre l'héritier grévé ,
confiftant en ce qu'étant chargé de rendre, & en ayant accepté l'héritage,
fes aéiions font cenfées confondues par
l'effet de la régIe du Droit, Non poteft concurrere aélio & paffio in eodem fubjeélo ; &
qu'ainli il ne peut faire fur le fidéicommis la détraéiion de fes créances propres.
Cerre décilion de la loi In imponenda, eft
la même que Cujas nous or parfaitement
expliquée; & à la faveur de laquelle il a
patfaitemenr établi la rétention en faveur
de l'héritier t;révé.
.
§ X II I.
L'héritier Jùbflitué peut expulfer les
;rr; .
tiers des b iens fi déicommt.JJfltreS
1
rm,
fta-
blis par l'héritier gt'é'Vé.
·Ainfi jugé dans la Chambre des En~uê·
ch.
tr.
§ 13·
)ô~
tes, par arrêt rendu le 23 mai 17 0 t ; ad
rapport de M. l'Abbé dl! Chaffaut, pat
lequel fut confirmée une fentence du Lieurenant de Toulon, qui maintenoir deux
fœurs en polfelTion des biens de leur mère,
à elles obvenus par le décès fans enfans
de leur frère auquel elles éraient fubftiruées, pour en jouir dès lors nonobftant
l'arrentement que leur frère en avoit palfé
au nommé Granon.
.
Celui - ci appella de cette fentence. Il
difoir, pour premier grief, que les inrimées étant héritières ab inrllat de leur
frèr'e, elles devoienr, en cette qualité,
continuer le bail; & en fecond lieu, qu'in~
dépendammenr de leur qualité d'héritières
de leur frère, elles le devaient entretenir,
parce que c'eft -là urie obligation du fubfiitué à l'égard des baux faits par l'héritier
grévé.
Les intimées répondoient au premier
grief, qu'elles avoient accepré par inventaire l'hoirie de leur frère, & que le Lieu'
tenant ayant ordonné que Granon donneroit la demande de fes dommages - intérêts
dans l'inftance introduite en conféquence ,
il lui avait confervé fon droit, & à elles
aulTi, qui ne font pas tenues ultra vires
hlCreditarias.
Elles difoient fur le fecond, que le fub.
ftimé étant confidéré comme un fucceffeur particulier, il peut fans difficulté expulfer les rentiers érablis par le grévé; fui.
vant la loi Qui fundum 32 ,if Locat, à l'inf.
tar de l'acheteur, qui le peur par la loi
Emptorem, cod. de Locato , & du propriétaire qui fuccéde à l'ufufruitier, par la loi
9, § l , ff. eod. même fans dommages-intérêrs; fuivant la loi Si ql'is domum, § Hic
Jubjungi. du même tit. du Digefte , quia hlCc
evenire poJJe proJPicere potuit Jocator. La
femme a le même droit pour les biens
dotaux après la mort de fon mari, par la
loi 2 ~ ,if Solut. matrim. L'emphitéote, feIon Gomez, variar. refll. tom. 2, cap. 3 ,
de Locat. conduél. n. 9. le donataire particulier, fuivant Bonnot, tom. l , va. Donation de maijon louée, quo uniq. tout fuccelfeur particulier enfin jouit du même pri.
vilége, fuivant Accurfe, fur la loi Emp~
torem, cod. de Locat. in va. colono; Guypape, quo 4-80; Auffrère, ad. quo t21 , Capell. ThoJof. Goméfius) tom. 2, tit. 3 , n. 9 ;
& Covarruvias, variar. refllllt. lib. 2 ,
cap. 1), pour le fidéicommilfaire ou donataire particulier. Vide contra, Caro cc.
de Locato & conduél. part. 2. , tit. 27, de
Tut. & part. 4- , qUtRfl· H, Ho & feqq· d,
SucceJ[or. & Pérégrinus , de Fideicomm. art.
to, n. 102.
Catelan, tom. 2 ,fol. 3+3, rapporte des
arrêts qui ont jugé, que le fucceffeurà W1
�5°4 Des droits de lafem .f'Hr les biens fidticom. L. 6. Ch.
bénéfice en conféquence d'une réGgnation in favortm, eft tenu d'exécuter le
bail à ferme pour le tems qui relle.
§ XIV.
Les bims fidéicommiffaires Jont Jûjets
au payement de la dot de la femme
de l'héritier grévé, Jôit qlle le fidéicommis ait été fait par un afeendant
ou par un collatfral, & joit qu'il
fiit particulier ou univerftl; & cela
a lieu m faveur de la ftconde ftmme de l'héritier grévé.
Je n'ai point vu d'Auteur, qui touchant
l'au th. Res qU4'. cod. Comm. de legar. priCe
de la Novelle 39. ait fait différence des
fidéicommis univerfels aux parriculiers; &
j'eftime qu'il n'y a pas de doute, que comme les biens fidéicommiffaires font fujets
au payement de la dot de la femme de
l'héritier grévé , foit que le fidéicommis
ait été fàir'par un afcendant ou par un collatéral, ceux auffi d'un fidéicommis particulier n'y [oient fujets. Car la Novelle
:39 n'a pas fait cerre diftintlion: &, Ubi
Jex non diflinguir non diflinguere licer: &
je trouve qu'elle a padé généralement de
toutes forres de fidéicommis) par ces motS
mis dans la préface: Scimus , quàd eriam
dudum de reftirurionibus dubirabarur, où le
mot rejlirurionibus comprend indiftinétement toutes forres de fidéicommis; & il
eft répété dans la diCpofition de cette Novelle, au chap. 1 : Ur fi quis, y eft - il dit,
de C4'rero rejlirulionàn fecerir [uarum rerum;
& la raifon, auffi de - même que le motif
de J uftinien , qui en eft l'Auteur, convient
également à toute forte de fidéicommis,
foit univerfel, fait particulier. Car ce Prince y faifant mention de la loifin. cod. Comm.
de legar. qui eft une de ces conftitutions,
par laquelle il avoit défendu l'aliénation
& l'hypothéque des biens fidéicommiffaites, fait que le fidéicommis fût parriculier, foit qu'il fùt univerfel, la femme du
grévé ne pouvant même prétendre aucun
hypothéque fur les biens fidéicommiffaites, felon cette loi) il a voulu y déroger
en faveur de la dot & de la femme; &
il l'a fait, non - feulement pour le fidéicommis univerfel, mais auffi pour le particulier, en établiffanr que la femme aura
une hypothéque fubfidiaire fur les biens
fidéicommilTaires , comme elle l'a fur les
biens propres du mari, laquelle elle n'avoir pas avant cette Novelle, à caufe que
cette loi finale défendait route aliénation
~ hypothéque, fans aucune confidération
§
II. 14·
de la faveur de la dot, & fans aucune
exception à cer égard.
Puis donc que la même faveur fe ren·
contre au cas du fidéicommis particulier
qu'en l'univerfel; c'efi-à-dire, la conodé.
ration de la dot, & la crainre qu'elle ne
fe perde, & que Jufiinien a été mu parlà à déroger à la loi finale, il en faut conclure qu'il a compris dans fa dérogation,
& fon exception l'un & l'autre cas. d'autant même qu'il s'eft fondé fur deux conli·
dérations; l'une, que celui qui fait le fidéicommis a entendu que le grévé eût des
enfans; & il a voulu par conféquent qu'il
fe mariât, & qu'il pût à cet effet obliger
les biens fidéicommiffaires pour la reftitution de la dot qu'il retireroir) fans quoi
il ne pourroit fe marier honnêtement; &
cette raifon a lieu dans les' fi.déicommis
particuliers , faits fous certe condition,
fi fine liberis decedar, comme dans les uni.
vetfels faits fous la même condition, puifque celui qui fait ces fidéicommis a la même volonté que le chargé de fidéicommis
fe matiât) n'y ayant aucune différence à
faite fut cette volonté du fidéicommis
univerfel au particulier, parce qu'en l'un
& en l'autre, l'intention du teftateur eft
pour le mariage, qui conferve les biens &
les familles; & cette confervation eft pour
le fidéicommis particulier, comme pour
l'univerfel; le plus ou le moins ne changeant ni la difpofition, ni la volonté, ni
l'intention du fondateur.
La feconde confidérarion ell, que Juftini en a eu principalement égard à la bonnefoi de la femme, qui a conttaété mariage
avec un mati qui poffédoit les biens fidéicommifiaires, & qui a été dans l'ignorance
de la qualité du fidéicommis; aino qu'il
le témoigne lui - même par ces mots mis
en la préface de la Novelle 39: Se igno•.
rf/nre reflirurionem; & cette raifon eft gé.
nérale auffi, parce que le mari eft en pof..,
feffion des biens d'un fidéicommis parti.
culier , auffi-bien que de ceux d'un fidéi.
commis univetfel; & la femme eft par
conféquent dans la même bonne - foi, &
dans la croyance que les biens, ainli par
lui poffédés, lui font propres; & elle peut
alléguet l'ignotance du fidéicommis par,
riculier, comnle de l'univerfel.
QuefiJufiinien a dir dans lamême Novelle 39, que la femme fe payera fur la
légitime dûe à fon mari tout premièrement: Primùm quidem[erver filio legitimam
partem, & fur les biens fidéicommiffaires
enfuite fi cerre légitime n'eft pas fuffifan·
.re, il ne faut pas induire de - là qu'il ait
refireint fa loi au fidéicommis univerfel,
pui~que le;: fi~éicommis particulier n'eft pas
moms fUJeç il la déttaétion de: la légitime
qui
�D es droits de lalem. jùr les biensJùhflit. L. 6. Ch.
qui eft le bien libre, que le fidéicommis
,!niver(el: on n'en peut tirer d'autre conféquence, linon que Juftinien n'a entendu
parler dans cette Novelle que d'un fidéicommis, fait par un afcendant, en faifant
mention de la légitime qui n'eft pas dûe
fur les biens d'un collatéral.
Cette limitation, qui ea en ufage au
Parlement de Touloufe, ainli que l'attefte
Catelan, tom. 2, fol. 106, a étécondamnée en ce Parlement, qui a étendu la difpofition de cette N oveJle aux fidéicommis faits par un coJlatéral, fur le fonde.
. ment que quand J uftinien a parlé de la
légitime, il ne l'a pas fait pour reftreindre fa
déci fion générale; c'eft-à-dire, la dérogatian qu'il a faire à la loi fin. cod. comm. de
Iegat. qui prohiboit généralement en toutes fortes de fidéicommis, tant des afcendans que des collatéraux, l'aliénation
& l'hypothéque des biens fidéicommiffaires; mais qu'il en a parlé per modum
exempli, & encore parce qu'au fidéicommis fait par un collatéral, fe rencontrent
les mêmes raifons, la faveur de la dot,
.J'intention du teftateur pour le mariage,
& la bonne· foi de la femme, qui ignore
ordinairement le fidéicommis; & corn.
me ces mêmes raifons fe rencontrent aux
fidéicommis particuliers, ainli que je l'ai
dit, je ne doute point que la Novelle n'y
doive être appliquée, en conformité de
notre ufage, d'autant même qu'il y a bie'n
des Auteurs qui l'ont ainfi décidé, bien
'qu'ils écriviifent pour les Parlemens qui ont
jugé que la Novelle n'a pas lieu aux fidéicommis faits par un collatéral j n'en ayant
vu aucun qui ait tenu qu'elle n'a pas lieu
dans les fidéicommis particuliers, encore
moins ai. je vu aucun arrêt d'aucun Parlement qui l'ait ainG jugé.
§ XV.
Les biens jidéicommi[[aires font fujets
au payement de la dot de' la femme
du grévéJeulement J & nullement de
celle du jidéicommiJJaire au Jecond
dégré J chargé de rendre
Un père inftitue trois de fes enfans fes
hétitiers univérfels, & les fubftitue réci·
proquement, eux & leurs defcendans, en
cas de décès fans enfans, par un fidéicommis graduel & perpétuel: L'un des enfans
héritiers meurt fans enfans, & le fidéicommis par conféquent eft recueilli par fes deux
frères fl1rvivans: J'un de ces deux frères
vient à décéder enfl1ite fans enfans, & parlà le de,nier furvivant recueille par fidéicommis, non - feulement la propre portion
l 1.
§ I). 5 0 5
de ce dernier, mais encore celle du pre·
mier décédé.
On a demandé fi la femme de ce der~
nier décédé prendra (a dot, fuivant l'authemique Res 'lUtC, cod. commun. de legato
non· feulement fur la propre portion de
(on mari, qui l'avoit eue comme cohêricier du père pour une troifiéme, & qu'il doit
ren~repar fidéi~ommi,s à Fon frère dernier
furvlvant, apres aVoir dlftrait fa légitime
& la.quarte trébellianique, mais encore
furla portion que ce dernier défunt avoit recueillie par fidéicommis par le décès fans
en fans de fon frère, laquelle portion il doir
rendre auffi dans le même fidéicommis.
Il femble que le privilége que J uftinien
a introduit en faveur de la femme de l'héririer grévé, par cette anthentique Res
qU<R, prife de la Novelle j9, de fe payer
de la dot en défaut de biens libres fur ceuJe
du fidéicommis, n'a pas lieu en faveur de la
femme du ,fidéicommiifaire qui doit tendre
le fidéicommis à d'aurres, parce quelaNovelle j9, ne parle que de celle de l'héritier grévé, puifque Juftinien, au chap. 1
de cette Novelle, dit que la femme fe
payera taut premièrement fur la légirime
dûe à fon mari, & fi elle ne fuflit pas POUt
le payement de fa dot, non plus que la
trébell~anique, elle fera prife fur le fidéi·
commiS.
u~inien n'a donc pas parlé du fidéicommlifalre, mais uniquement de l'héritier gré.
vé; euifque celui· ci feul détrait & fépare
du fidéicommis, fa légitime & la quarte
trébellianiql1e, ce qui ne compéte pas au
fidéicommiifaire; & puifqu'il s'agit d'une
Novelle contraire à la difpoGtion du Droit
ancien, felon lequel la femme n'avait aucune forte de droit & d'hypothéql1e fur les
biens fidéicommirraires, qui font en effet
le bien d'àutrui; il femble qu'on ne peut
pas étendre cette N ovelle hors de fon propre cas, parce que toutes celles que J ufti,~
nien à faites font de droit étroit.
Et il ne faut pas attribuer à la femme
plus de droit que J l1ftinien ne lui en a voulu
donner, felon Defpeiifes, vol. 2, p. I.U;'
où il tient que l'authentique n'a pas lieu
en faveur de la femme du fidéicommiifaire
chargé en -faveur d'un autrè; & rappelle
un arrêt du Parlement de Paris, rapporté
par Louet, lm. D. cha"~ 2 1. parce que
s'il en était autrement, le fidéicommis ..
par fucceffion, feroit réduit au néant, &:
feroit épuifé par les dots, qu'une première;
tlne feconde, & une troifiéme femme du
fidéicommiifaire y prendrait; felon l'ufage
du Parlement d'Aix, qui attl'ibue ce privilége à toutes les femmes du grévé, con·
formément à la jurifprudence des arrêts du
Parlement de Touloufe', rapportés par 1\1
Mmmmlll m
.J
�•
506 Des droits de lafem.Jù/les biensfubflit.L.6.Ch. Ir. § 1) tr 16.
'de Catelan, tom. ~,fol. J06!quoi9ue le
Parlement de Pans le refufe a la trOlfiéme
femme du grévé. '
Et ce n'a pas été J'intention de Juftinien
que les femmes du fidéicommiffaire jouiC.
[ent de cet avantage, parce qu'il n'a pas
voulu ruiner le fidéicommis, mais uniquement déférer à la plainte de la femme de
l'héritier grévé qui étoit en perte de fa dot:
Ingemifcebat juflè mulier, &- dicebat, injuftllm ,effi quaji per deceptionem, &-c. auffi Pérégnnus, de Fideicomm. art. i2 , n. 55,
tient qu'il n'y a que les filles de l'héritier
gtévé qui puiITentprétendre d'être dotées,
en défaut des biens libres de leur père, [ur
les biens du fidéicommis, & que les filles
du fidéicommiffaire n'ont pas ce même
droit; ce qui eft confitmé par M. de S.
Jean, en [a déci[. 8i, felon la difpofitiol1
du Droit ancien, qui av oit atribué ce privilége aux filles de l'héritier grévé: d'où il
fuit que la femme du fidéicommiffaire ne
peut pas prétendre la reftirution de fa dot
fur le fidéicommis; & par conféquent tout
ce que la femme peut efpérer dans le cas
propofé, c'eft que là où les biens libres de
fon mari ne feront pas [uffifans pourfa dot,
elle fera prife [ur ,la propre portion qu'il
doit rendre par fidéicommis, & en laquelle
i! eft héritier grévé.
Mais quant à l'autre portion qu'il à re'cueillie per fi1eicommijJum, par, le prédécès de fon ftere, comme il n en eft que
fidéicommiffàite chargé de rendre, elle
doit être libre du payement de la dot de
la femme j & elle doit être rendue perfideicommijJum au dernier frère furvivant; &.
c'eU ainli que l'ont décidé les fieurs Peyffonel, Silvecane & Décormis, avocats,
par fentence atbitrale, rendue entre ArJ1aud, & Lardeiret de Manofque.
§ XVI.
La femme clun religieux apoJlat ne peut
demander fa dot fûr les biens fidéicommis, que ce rdigicux avoit perdus
par fa p'rofejJion.
Ainfi jugé par arrêt de l'audience du
rôle, du lundi 16 novembre 1699, prononcé par M. Je premier Préfident Lebret,
qui confirma la fentence du Lieutenant,
qui avoit débouté la femme de la demande
qu'elle faifoir de fa dot dans un pareil
càs.
.
Pazier, di la ville d'Arles, avoit pris
l'habit de Cordelier dans le couvent d'A·
vignon, & Y avoit fait fes vœux: Il en reclama dans la fuite, fur le fondement qu'il
le~ a,voit faits par c~ainte paçexnelle. Les
~ugesdéléguésparle Vice-Lég~rles cafferent. Pazier [e pourvut au Lieutenant
d'Arles, & Y demanda fes droils, & cependant une pro vi fion ; fon frère, ou les
créanciers de celui - ci appellèrent de la
[entence qui luiadjugeoir une provifion, &.
de celle des Juges délégués, qui le rétabliIToit dans fes aétions.
Ces conteUations, ou les inftances introduites en conféquence par· devant la
Cour, furent, évoquées au Parlemen~ de
Touloufe, qUI déclara abuGve la fentence
des Juges d'Eglife, confirma [es vœux,
& ordonna que Pazierferoit réintégré dans
le couvent des Cordeliers, avec injonétion
au fupérieur de le recevoir.
Au -lieu d'exécuter cet arrêt ,Pazier alla
à Paris, & fe maria avec l'appellante ,fous
'la conftirution de dot de 1iOOO liv. dont
elle demanda la répétition au Lieutenant
d'Arles fur les biens fidéicommiffaires, à
caufe que fon mari n'en avoit pas d'autres.
Mais comme ces biens fidéicommiffaires
ne lui avoient jamais appartenu, parce qu'il
avoit fait profeffion avant l'échéance de la
condition fous laquelle le fidéicommis
avoit éré fait; fa d~mande fut rejettée par
la fentence du LI~ute?at;t que la C,our
confirma, après avoir OUI Simon, pour 1appellante, Ganteaume, pour les créanciers
du frère de Pazier, & M. de Pioléne,
Avocat - ~énéral, qui dit que cette appel.
lante étolt mal fondée en toutes mamères.
Car elle ne pouvoit pas alléguer aucune
bonne - foi, fon mariage ayant été fait fans
aucune publication de bans à Arles, con~
tre l'expreffe difpofition de l'ordonnance;
& c'eft à quoi elle auroit dû obvier pour
fe IIH:ttre à couvert du reproche qu'on lui
faifoit, avec raifon, qu'elle favoit l'apoftafie de fon mari j & que fi elle l'eût ignorée, elle n'auroit pas méprifé les voies qui
auroient pu la lui apprendre. Car li on dtt
publié fon mariage à Arles, on l'y aurait
informée de l'état de celui qu'elle vouloit
époufer: Elle n'a donc pas eu raifon de
dire qu'elle étoit excufable, à caufe que
les femmes le font propter ignoramiam
furis.
Mais quand elle feroit dans la bonne.
foi, ajoutoÎt. il, fa prétention ne feroit pas
pour cela fondée, parce' .que bien que la
bonne - foi d'un des conjoints valide le
mariage, cela n'a lieu que pour les enfans
qui en font nés, & que les Cours fouveraines déclarent légitiJilles, à caufe qu'il s'agit
de leur état; &. celte faveur n'a pas lieu
pour la dot, pour le payement de laquelle
la femme n'a aaion que fur les biens du
mari. Nous fommes même furpris, dir· il
en fini1Tant, que l'appellante ait entrepris
un pateil procès, étant certain que Pazier
�D'unfidéicom.pofle'r. àuncontraéldemar. L. 6. Ch. Ir. § 17· S07
n'a jamais eu aucun droit fLlt les biens du
fidéicommis, qui n'étoit pas échu ni avant
ni lors de fa profefIion.
.
§ XVII.
La dot & l'augment ne Jont pas.fujets
aufidéicommis, que le pèrefait poflérietlrement au contraél de mariage,
dans lequel l'un & l'autre font conf
. ,
t/ttles.
L'avis donné ci - après le fut fur une
queil:ion dépendante de l'hypothèfe propofée au § f, du chap. }' des Inflitutions
contraélueIles , du préfent Livre, & il eft la
fuite de l'avis donné fur la queftion traitée
au même paragraphe.
Quant à l'autre queftion, qui eft de favoir, y eft - il dit, fi les biens de l'infolutondation faite par le père à la première
fille, de la fomme de 1 }oo liv. feront fujets
audit fidéicommis, on eil:ime qu'ils y feront fujets. Car cet aéte d'infolurondation
n'eil: pas un augment de dot fait par le
père, qui en le faifant n'a point ufé des
termes d'augment, ni de conftirurion de
dot; ce qui l'auroit mis hors du fidéicommis à l'inftar de la dot CUjllS naturam fapit:
mais feulement du terme d'égalité qu'il
a voulu être obfervée entre fes quatre fijJes
& cohéritières. De forte que ce n'eft que
l'exécution du teil:amenr, &. de l'inil:itution contraétuelle , & une efpéce de partage d'hérédité anticipé, le père fe réfervant même une penlion de f} liv. fa vie
durant fur chaque fille, qui répond prefque aux intérêts de cette fomme de 1 }oo
liv. ce qui eft certainement contraire à la
nature d'un augment ou conftitution de
dot, fur-tout li l'on obferve qu'il a pris la
précaution d'inférer dans l'aéte le patte réfolurif, en défaut de payement de cette penfion, & d'y déclarer qu'il ne faiftit cme in-
Jollltondation que par la pure amitié qu'il
portait à fes fiiles ; ce qui eil: toujours plus
oppofé à la nature de la dot, qui fe fair
toujours pour quelque caufe néceifaire,
& non pas par pure libéralité.
Il eil: vrai que les maris ont promis dans
cet aéte, de reconnaître les 1 }oo liv. en
faveur de leurs'femmes; mais cela ne fuffir
pas pour en faire un augment de dot à
l'égard du père, parce qu'il n'eft pas permis au mari, en faifant une telle prometTe,
de changer la difpofition du père & du donateur, qui feule doit être conlidérée dans
pareille rencontre; & c'eft pour cela en
effet que la Cour juge qu'un donateur,
ayant fait pu.rement & limplement une
4lonation, fans y pader des enfans du 90.
nataire , relIe donation, quoiqu'acceptée
par celui· ci tant pour lui que pour fes en·
fans, n'eil: cenfée faite qu'à lui feul; & il
n'elt point chargé de fidéicommis envers
fes enfans, comme il le feroit s'ils étaient
nommés dans la donation, & fi elle avoit
été faite à'eux & à leur père.
Le paéte, & la réferve faite dans l'inftiturion contraétuelle, par lefquels le père
s'eil: uniquement réfervé la libmé de difpofer des biens & droits qu'il aurait lors de
ftn décès, & d'y faire telle JubJlitution qll'il
aviferoit, ne fait pas qu'il n'ait pas eu la
volonté ni le pouvoir de charger de fidéicommis les biens infoiutondonnés, d'autant qu'iJ ne les avoit point lors de fa mort,
& qu'ils fe trou voient aliénés. Car cela
feroir propofable s'iJ s'agiifoit d'un augment de dot: Quia dos &- augmentum dotis
funt ejllfciem naturtC, l'augment n'étant ell
effet qu'une partie de la dot, & la partie
ne pouvant pas-ê'tre d'une nature & qualiré autre que Je total; [mis ne s'agiifant
que d'un partage anticipé, il ne renferme
point d'aliénation des biens qui en ont fait
la matière, & qui font ainli fujets à la loi
du fidéicommis.
§
XVIII.
Dans le cas d'un fidéicommis fait par
le donnant dans tin contra[t de mariage> les enfans du donataire, ,mis'
dans la ftmple condition, ne Jont pas
appellés au fidéicommis.
U ne mère, dans le contraCt de mariage
de fon fils lui fait donation, en contemplation d'icelui, de tous & un chacun
fes droits, pour en difpofer à fon plailir
& volonté, & arrivant le cas qu'il vînt à
mourir fans enfans de ce mariage, elle veut
& entend que les' biens donnés retournent
aux enfans d'elle donnante, & à tels qui
fe trouveront furvivans.
On a demandé li les enfans nés de ce
mariage font appellés à cetre donation,
fur le fondement qu'ils font mis dans la
condition du retour ftipulé. Ce qui rend
cette queftion difputable, eft que quelques Auteurs ont renu, que bien que la
condirion ne difpofe pas en matière de teftament ou autre dernière difpolition, con·
formément à J'arrêr général de 161f, ils
ont pourtant décidé, que quand il s'agit
d'une donation faire en contraét de mariage, ce qui eil: un cas différent de celui de
l'arrêt général, li le donnant a dans cette
donation fait un fidéicommis, fi I.e donataire fine !tberis decdJerit, les enfans, quoi~
que mi~ dan~ la Jimple canditign, fon~
�J08 Desenfansmisdanslacondh. enunfid.&c.L. 6. Ch.
,
pour lo~s appell.és ~~ fidéicommis, par
C tte ralfon parr~cuhere, que co~rllT~e le
contraél: de manage a pour fin princIpale
& pour premier objet, la procréation des
enfans , il faut préfumet que les conjoints
ont eu dans les conventions matrimoniales, cette fin &: ces objets de poorvoir aux
biens & à l'avantage de ceux qui defcendroient d'eux, &: qu'il faut ainfi les interpréter, en cas de doute, au profit de ces
cnfans; ce qui eft le fentimenr de Coquille,
en fes queft. chap. J 66, où il réfout , que
pour cette confidération, encore que régulièrement les enfims mis en la condition
ue roient pas appellés à la difpofition, il
en eft autrement quand elle eft faite dans
un contraél: de mariage. Voyez auffi Maynard, liv. 5' ,.hap. 67 j &: le Parlement de
Bourdeaux a fui vi cette maxime par un ar·
rt:t rapporté par A}ltomne , fur la loi 9,if.
de Probat.
, Et la Cour l'a ainli jugé en faveur de
deux gentilshommes de la maifon de Quiqueran, par arrêt de la même année de fon
arrêt général j & vraifemblabJemenr les
mêmes Juges qui avoient affifté à cerarrêt
du lieur de Quiqueran, concernant une
difpofiûon faite dans un contraél: de mariage, firent, quelque tems après, celui
de régie ment qui y eft conrraire, &: dans
lequel 'il s'agiiToit de fixer une jurifprudence pour les dernières difpofitions.
Le cas élOit que Jean de Quiqueran,
'mariant Hardouin de Quiqueran fon fils,
lui avoit fait une donation en contemplation de nôces 1 fous la charge & condition
de fidéicommis en cas qu'il vînt à mourir
fàns enfans mâles; & la Cour déclara que
les enfans mâles J mis en la condition, étoient
.appellés à cette donation 1 par arrêt du 18
février 1611, rendu entre Mee Antoine de
Grille 1 Confeiller eu la Cour des Aides de
Montpellier, M. Honoré Fauchier, Lieu·tenant Particulier au Siége d'Arles, &
Mfe Honoré de Quiqueran, feigneur de
lV entabren.
'. Et la circonftance, que la qualité de mâle
étoit ajoutée à celle d'enfant, a toujours
été de fore peu de confidération en cette
Province, par les raifons que Dumoulin a
obfervées en fon premier conf analitiq. où
il a convaincu d'erreur l'opinion contraire
de Guypape 1 par les arrêts même de fon
Parlement, rendus en fa préfence par deux
diverfes fois.
Je ne fuis pour~a~t p~s de ce fentiment 1
.parce que cette dlftwél:ion des teftamens &
difpofitions detnières, d'avec les conrraéls
même de mariage, n'eft pas bonne, & a été
.condamnée par Ricard, en fon Traité des
Suhflirllt. ch. 8,fia. I,n. 197. Car la volonté
Ce [up!ée moins dall$les contraéls entre vifs,
1
I.§ 18.
que dans les teftamens, & ce qui pourroit
être de peu de confidération à cet égard,
eft cet arrêt du mois de février 16 J 1, où
il y avoit pourtant cette circonftance patticulière, que la qualité de mâle avoit été
ajoutée à celle d'enfant, laquelle, quoique
de peu de confidération parmi nous, â
néanmoins été capable de faire, que le
Parlemeot de Touloufe a jugé en matière
de teftament, pour les enfans mâles, mis
dans la Jimple condition; & il fe pourroit
bien faire que la Cour el1l voulu fuivre
cette jurifprudence du Parlement de Tou.
loufe, linon aux reftarnens, du-moins am,
contraél:s de mariage.
Je n'eftime pas néanmoins que cet arrêt
fût fuivi & tiré à conféquence, parce que
bien qu'il ait été rendu quelques mois feule·
ment avant l'arrêt général de 1 611, il a toUjours été rendu dans un tems où la maxime
conditio nOn difPonir , n'étoit pas fi forrement
établie en cette province, comme elle l'a été
depuis ce réglemént, qui en a fait une loi
de ce pays, & qui a fuivi la glofe fur la
loi Titius ,ff de Hd1red. infiitt<t. même dans
le cas de la double condition; & bien qu'il
ait été rendu fur une difpofition teftamentaire, la même raifon fe rencontre dans
les contraél:s, parce que c'eft la naturede
la condition de fufpendre la difpofition, &
cette condition conferve fa nature, dans
un contraél: de mariage ou autre aulli·bien
que dans un teftament ou dernière difpofition.
D'ailleurs, cette autre raifon 1 qu'il ne
faut pas préfumer qu'on ait entendu de
charger un père envers fes enfans , d'un
fidéicommis qui eftle plusinfupporrablede
IOUS> parce qu'il lui ôte la liberté de difpofer des biens dont il s'y agit, &: dimi·
nue le refpeél: & l'obéiiTance des enfans;
laquelle raifon eil le principal fondement
de cette régie 1 Conditio non difponit, fe
rencontre pareillement dans les difpofi-'
tions faites en contraél: de mariage.
J'eilimerois auffi que la quelHon pour;
roit êrre difputable, fi le fidéicommis appofé en la donation faite dans un contraél:
de mariage 1 étoit fait fous la double condition J fiJine liberis & liberifine liberis deuderint 1 parce que la double condition a été
parmi les Doél:eurs, la plus forte conjecture POUt les enfans ; & quoique l'arrêt
général l'ait condamnée dans les teftamens.
je n'ai point vu d'arrêt de la Cour qui l'ait
condamnée dans les contraél:s de mariage
où cerre répétition de condition fait encore
mieux l'réfumer qu'on a pourvu à l'avantage des enfans; & cerre conjeél:~re
feroÎr même plus forte 1 fi cette condition
& double condition 1 étoient reftceintes
aux enfans defcendans de ce mariage,
&ç
�Des enfansmis dam la cond. enunfid(ic. &'c. L. 6. ch. 1 i. §18. 5ô~
& aux enfans d~ c~s mfam, parce qu'elles
avec éette daufe exprelfe, pOlir tfl poiiuôir
témoigneroient une plus particulière affcc· difPor~r à [on plaifir &' 'VlJlont~, laquelle eft
tion pour des mfans d'un matiag.e; & juf- direéletl\ent oppofée à ce tacite fidéicotIi"
qu'à ce que la Cour en ait fait 'un arrêt, mis, pllifqu'il Ile fe peut faire que le do
cette opinion ea très - favorable.
.
nataire foir chargé de fidéicommis envers
Mais je ne vois pas qu'il y ait de la d,if. fis mfans qui naîtront de fon mariage.;.
ficulté dans le cas propofé, par deux confi~ & qu'il conferve en même - tems le libre.
dérations qui paroilfent convaincantes, pouvoir de difpofer des biens donnés; à
rune ea que les Auteurs précédemmenr fon plaifir & volonté.
cités, & l'arrêt même du 18 février 161 t,
Er après Cetre daufe il n'y a plus de doll.
fom au cas d'un fidéicommis ajouté à la te pour décider contre ce tacite fidéiconv
donation, & fous cette condition fi fin~ mis, puifque Coquille dit en la quefi. 166,
fiberir. ou bien celle fi fin~ lib~ris ma/culiI, in fin. que la quellion, fi dans le comraa
laquelle était le cas de cet arrêt, où je re- de mariage la condition fi fine lib~ris , dif.
marque qu'il n'y avoit pas ces mots reari- pofe, eft une queftion de volonté: Maxi.
élifs ,fifine libms.mafculir hl/jus matrimonii ;
mè, dir - il, attmdenda efi pr~ftmpta 'Voce qui me fait trouver cet arrêt encore ex- luntas difPonentis, & toute préfomption
traordinaire. Car on tombe dans cette in· céde à la preuve tirée de ce pouvoir ex'
congruité que le fidéicommis eft confervé près donné au donataire, de difpofer des
en faveur de touS les enfans du donataire biens donnés à[on plaifir & 'Volond, c'eft-àindéfiniment, quoiqu'il eût été fimplement dire, comme tout vrai propriétaire pelle
parlé dans la condition des enfans mâlcs du' faire de fan bien libre.
mariage pour lequel la donation fur faite,
relativement au (entiment des Aureurs
§ XIX.
fufdirs, qui n'ont admis un tel fidéicom·
mis tacite qu'à l'avantage des enfans du Venfant mâle, mis dans la condition,
mariage qui en avait éré l'objet.
n'eJl pas pour cela appellé à la JubMais dans l'hypothèfe préfente, on n'ell
flitution.
pas ~u cas d'un fidéicommis ajouté à la
donation, dans lequel l'opinion de ceS
J eao Burie, Secrétaire én la Chancele.
Auteurs peur avoir quelque apparence
de raifon; parce que le donateur char- rie près le Parlement, fit fan teftament en
geant le donataire, en cas de décès fans l'année 1618; illégua àAntoine, l\1elchior:,
enfans d'un fidéicommis envers une pero Louis, & Piertfi: Burie fes enfans, &à chafan ne étrangère, il témoigne ainÎ1 qu'il cun d'eux, la fomme de t 800 l. payables
a plus d'affeaion pour us enjàns de ce lorfqu'ils auroient atteint l'âge de 2) ans j
donataire, que pour cette perfonne étran· & en cas que l'un ou plulieurs d'eux vinf·
gère fubfiituée qu'il n'appelle qu'à leur Cent à mourir fans enfans , il veut que le legs
défaut, s'agilfant ici d'une circonftance de tel ou tels ainfi prédécédés, fait divifé
& partagé également entre touS les autres
appo(ée à un retour fiipulé au profir des
propres enfans de la donante, au cas que furvivaos, tant légataires qu'héritiers.
Il prélégue énfuite à .Honoré Burle.
le donataire d~céde fans enfans; & ce re·
fils aîné, fan état & office de Secré.
fan
tour n'eft qu'une extenfion de celui que la
loi a fous - entendu en faveur de la mère taire, à la charge de remettre dans le:
donante, lequel étant reftreint de droit à comble de l'héritage la fomme de 3 000 liv.
fa per(onne, .a été appliqué & étendu à & en cas qu'il vînt à décéder fàns enfans
celle de (es enfans par la Ilipul~tion. Et mâlts, avant que d'être pourvu de cet of.
jamais aucun Auteur n'a dit que la candi· fice • il en fait même prélegs à Jean Burie j
tian, fi fine liberis, mife dans une claufe fan fils puîné, & en défaut de celui· ci,
de retour, qui ne fait que faire revenir ou de fes enfans mâles, à fes autres cadets
les biens.à leur fource & à leur principe, confécutivement, fuivant l'ordre de primoo!
•
.
puilfe opérer un fidéicommis au profit des géniture.
enfans mis dans la condition. Tous les AuEt en tous fes autres biens, meubles ~
teurs ne traitant la quefiion que du fidéi. immeubles, dettes, noms & aéliorts. il
commis, où les biens ne vont pas à la inllitue & nomme pour fes héritiers uni·
Cource & au donateur, ou à fes enfans , verfels lefdits Honoré & Jean Burie, feS
q~i font fes' héritiers préfomptifs, mais à
fils aînés par égales portions; &< en cas que
d autre~fonnes.
l'un deux vînr à décéder fans enfanr mâüs J
La feconfle circonfiance ell encore plus
naturels & légitimes, il leur fubilitue fes
forte: elle ell prife de ce qui eft dit dans autres enfans, & s'ils ont des filles, il veut
la donation, que cette mère l'a faite à fan qu'elles foient dotées compétemment; /le;
fili fans padef de~ çnfans de celui - ci ) en défaut de mâ.les, il fubllitue les filles.
.
~nnnn~
�900
Del-a7Vocat. aùfidéic. des enfans, &c. L. 6. Ch.
CS:e tellareur. décéda. en cett~ volonté;
fits quarre enfân"5 tégaralres décédèrént enfuire cin:6as S'ge. Jean Burie, un des héritiers inilitués pour une moitié, prédécéda>
aulfr Honoré Bùde fon frère ainé, & ne
laiffa a'ucun enfant. Honoré Burie mourur,
& lailfa le fieur de S. Paulin, [on fils uni·
que, qui, en.qualité de [on héritier, donna requête au Lieutenant, & fut recu,
touS: lis créanciers appellés, à prendre' &
accepter [on héritage par inventaire; &
pr'étendant d'être appellé au fidéicommis
appofé dans le teftamen: de Jean Burie
[on ayeul' ,il en demanda l'ouverture, dont
le Lieutenant le débouta par fentence du
fremier juin 1693, de laquelle il appella
a fa Cour.
Il difoit pour gpief, que le Liéutenant J
en Ie-déboutanrdu fidéicommis ,avoit jugé
contre l'expr'effe difpofition de la l'o'Î, la plus
commune opinion des D<!>éteurs., & la ju·
'ri~rrude'nce la plus certaine des arrêts. Car
s'i falloit décider la queftion fur la loi, &
convenir que le Geur d'e S. Paulin, enfant
unique délaiffé par le fieur 'Honoré Burie,
héritier inftitué, & le dernier déc~dé de
tous fes frères, ne peut' être que dans la
fimplè condition, il ne laifferoit pas d'être
appeIJé à la fubftiturion ; conformément à
ce que le Jurifconfulte Scévola avoit décidé en la loi Luàus 8 ç ,if. dt Htrrtd. inflit.
en un cas encore moins favGrable, d'une
inftitution faiie par un frère en faveur de
fon frère, & d'une fubftirurion en faveur
de Sthicus & de Pamphilus, au cas que
ce frère, héritier inftitué, vînt à décéder
jam enfam. Le J urifconfulte répondir , que
non·feulemenr le frère infiitué devoitêtre
préféré auifubftirués, mais encore [es en·
fans '-quoiqu'ils·ne fuffent que dans la condition: &.la raifon qu'il en donne eft, que l'on
doit bien plut6t préfumer que le teftateur a
porté fa penfée fur les enfans de fon frère hé·
ritier; que fur des Jubftitués plus éloignés.
Il eft pourrant vrai que la glofe [ur cette
loi Lucius, qui eft contraire au texte, a
tendu la queftion exrrêmement douteufe ..
& qu'elle a excité une contenrion parmi
les Doéteurs &. les inrerprétes: Mais il
eft très - certain aufIi que la contrariété
d'opinions a été conciliée par une difiinction) qui eft que lors qu'il n'y a point de
conjeéliure$ J que la volonté du teftateur
ait été d'appeller au fidéicommis les enfam miJ m 14 condition, il faut faire pré.
valoir, &. fuivre la glofe, &. non pas le
texte de la loi , & décider par· là , que
les enfam mis ln la fimp/~ condition ne [ont
pas appellés; & au contraire quand il y
a des conjeétures qui peuvent faire pré~umer. la vocation des mfam à la [ubftitutIOD, ils De laiJTem pas d'être appellés à la
t 1.
§ 19-
fubftirution, quoiqu'ils ne fe trouvent que
dans la fimpü condition..
Cerre différence a été particulièrement
faite par' Cujas, en [a conJùltarion H, oÙ
il s'expliq.ue en ces termes: RifPondi, fi
fliffragttur conj:élurâ voluntatiJ, lihtroJ pofitor in condilion~, dJe in difPofiti<m~ &- JùhJliUtt~J vid~i; & il en donne enfuite!a rai·
[on, qu'il tire de Papinien, en la loi Cùm
propon~batHr, iF d~ Ltgat.2: Qui-a, dit· il,
in caufa fidticommifJaritr fùbflit<ttionis conjtéluTa volunratÏJ jùjficit , ~tiamfi non vtrba
fuffiâant; & cela eft encore conforme à'ce
qui eft dit en la loi Cùm virum, cod. d~ Fidticomm. qu'il faut plutôt prendre le Cens
& la volonté du teft,ateur, q.ue les pare!es
du. tefiament ,lorfqu elles peuvent détrUIre
celte volonté, & la véritable intention de
celui qui a difpofé.
Celte opinion eft fui vie par les meill'eurs
Doéteurs' & interprétes, & a'ulOrifée par
les arrêts de toutes' les Compàgnies du
Royaume. Guypape, en fa qutfl. 1!if ,dit
que telle eft la jurifprudence du Parlement
de Grenoble. F errérius, fur celle quefiiûn,
rapporte un arrêt du Pademel1l de r oulou[e, qui appella 11 la fubftitution une arrièrepetite - fille mife en la condition, dans un
reftament où le plus proche parenl avoir été
[ubfritué en cas de décès. Papon, en fes arrêrs, 1.20, tit. 1 j, du 'Subflit. art. 12, en rapporte un du Parlement de Bourdeaux; &
Brodeau [ur Louet, lm. C. n.46, en rapporte un autre du Parlement de Paris. Faber ,cod.d~ Fidricomm. dif. 1 & J f; & Thé[aueus, dt! 96, difent que c'eft encore la
maxime obfervée àu Sénat de Chambéri
& en celui de Turin; & Ménoch affure
même que celui de Venife appelJe [ans
conjeéture rous Jes mi1mJ, quoique fim~
plemenr mis dans la condition.
La Cour l'a encore jugé très - fouvent
de-même par fes arrêts j il yen a un du 1S
mars J 619, en faveur du lieur du Verné·
gue j un autre du dernier juin 1626, ell
faveur des fieurs de Reynaud, petit - fils
du Geur de Reynaud de la Baftide, contre
les créanciers de François de Reynaud
leur père; & Boniface, rompil. 1, tom. 2,
li'/). 2, tit. 2 , chap. 2, en rapporte encore
plufieurs autres, & particulièrement celui
du J avril t667, rendu en [a propre caufe,
qui ouvrit le fidéicommis en faveur des
enfanJ mis en la fimp/~ rondition , & [Ut
une hypothè[e toute [emblable à ceIJe de
cette caufe j & enfin M. de S. Jean, en
[a dtriJion J 5' , en fournit un très - fotmel.
II ne refte donc après cela qu'à examiDer fur les Termes du teftamenr du fieur
SecréTaire Burie, s'il y a des conjeétures
qui puiffem faire préfumer que fa volonté
�De la vocal. au fidéjC. du enfant, &'c. L. 6. ch. 11. § J 9.
&. fan inrention ont été que 'l~ fieur d'e
S..
pt
fes héritiers, s'il n'avait entendu qu'ils fut:
Paulin fan perir - fils, ror appellé à la fub- fent préférés à leurs oncles.
fiirurion donr il a voulu gréver fan père
Enfin, cette maxime, Libeti in conditiont
&. fes oncles, &. qu'elles fonr les conjecpoftti non cenfintur '.!Je in difpofitione, l.:elfc:
rures capables d'érablir le droir de fubfiiquand les en fans fonr qualifiés &. nommés
lurion en faveur des enfans mis en lafim- par le mor male, y ayant alors un conCours
pie condition.
..
de conjeapres qui induiCenr un fidéicom.
Cujas, en fa confultation 3 ~; Julius Cla- mis. réel; comme dir Dumoulin, conf. 7;
ruS, § Teflam. quo 79; Fufmus, qU"1:3 7 ,
CUJas, confuit. 3) ; Louet, lm. C. n. 16;)
n. 13 & fuiv. en demandent deux ou. ttois
Faber, cod. de Fideicomm. ~ef ,1 , &"Expilly,
en fes arrêts chap. 5; &. II n y a point de
feulemenr, &. fe fondenr fur cette ralfon,
que l'opinion de la gloCe éranr contraire .doute en ce fait, où il n'a été parlé !jÙe
aux paroles du texte de la loi Lucius, il
des mâles dans le prélegs de l'office, &;
ne faut pas fe départir de la loi pour fuivre
dansl'inftitution d'héritier, que ce concours
le gloffateur, s'il n'y a des raifons très- n'opère une difpofition en faveur du lieur forres &.. très - preffantes, qui puiffenr don- de S. Paulin, feul mâle d'Honoré Burie,
ner lieu à certe préférence. Ils font enfuite
&.. de la famille du refiateur; conformé·
le détail d'un grand nombre de conjec- ment à ce que difent Mantica, de Conjec.
rures, par lefquelles ils difent que la caufe tur. «It. volunt. lib. 1 1. tit. 3, n. 3; Guy.
des enfans mis en la fimple condirion ,doit
pape, quefl. 181; Déce, lib. l ,n. •. 6; M.
être Courenue. La première eft lorfque la
de S. Jean, déci[. l 'j ,n, 18; &.. à ce que
difpofition vient de la main d'un afcendant , la Cour jugea en faveur du fieur du Ver.
parce qu'il faur préfumer qu'il- a toujours
négue,le 19 mats 1619, après j"arrêrgé.
plus particulièrement porté fa penfée fur
néral de 1611; &. en faveur des hériliers
fes perits - fils, que ne feroir un collaréral du fieur d'A yguières, d'Arles, le 11 février
fuc les enfans d'un collaréral; c'efi la re16)0; &. le dernier juin 1665, en faveur
marque de Barri, liv. 8, tit. 2, n. 1 ; de
du fieur de Sabran.
Ménoch, liv.,/:, prd:jùmpt. 76; de Julius
Enfin, les enfans mis en la condition, &;
Clarus, § TeJlamemum, quo 79; de Fufafur - tour les mâles ~ font' cenfés appellés
rius , de Papon, de Boërius, &; de plufieurs
pour être préférés aux fubfiirués, &; parti.
aurres.
culièrement à leur oncle; comme dit le
La Feconde conjeaure eft tirée de la
Préfidenr Faber, cod. de J-ideicomm. de;'
fubllitution réciproque faire par le teftareur 1~
2 & ~ ; &; cette èonjeaure eft tirée
en faveur des héririers inftirués; elle eft de cette régie, Si vinco vincenrem te , multQ
encore remarquée par les mêmes Doaeurs,
magis vincu te; de forte qu'il ne faut pa,s
&.. particulièrement par Fufarius , quo '/:37 ,
douter que te fie ur de S. Paulin ne foit
n. 87, où il dit que cette conjeaur.e efl ab fubftitué, quoique par un malheureux ac'
omnibus recepta; par Pérégrinus, de Fidficidenr il air été mis en fa condition.
€omm. art. J 3 , n. 3) & oj,) , OÙ il dir que
On ne fauroit après cela difcollvenir de
cette opinion efl verior & humanior, ne l'erreur du Lieutenanr, à la faveur de la·
leflator proprid: (uboli jubflitutum extraneum quelle i1!'a débouté du fidéicommis dont
prd:tuliffi videatur; il allégue Paul de Cafil s'agit; &; il ferait encore plus inexcufarre, conf 83, où il dit que: Ab hac opinio- ble, s'il l'avoir fair parce que la fubllitune in confulendo neque in judica'ldo non efl tian dont il eft queftion, n'a pas éré inu·
recedendum: &. la raifon qu'en donne Funuée &; enregiftrée; fllivant fart. 57 de
farius eft, que fi par la vertu de la fubllitu- l'ordonnance de Moulins. Car il eft de
tian réciproque, le tellateur a appellé fes
notoriéré certaine & publique, que cer arc
perirs - fils à la portion de le\lr oncle, à ticle de j'ordonnance n'a jamais éié ob{ervé
plus forte raifon a - t - il voulu les appel. en cette province; &. il n'y a aucun arrêr,
1er à celle de leur père. Mais cette condi- qui, fur un femblable défaut, ait jamais re·
tian, Si fine liberis) efl jubime/leéfa à !ege ,. fufé l'ouverture d'un fidéicommis.
comme dit Pérégrinus, art. l'j, n. 1~,
On difoir, de la part des intimés, que
conformément à la loi Cùm avus, jJ. de le fieur de S. Paulin n'avoir pas raifon de
Condit. & demonflrat. &.. à la loi CÙm MUprérendre d'être appellé au fidéicommis
tiJJimi, cod. de Fideiçomm. &. en cette caufe:
fait par le fieur Burie fan ayeul, par"la
la vocation du fieur de S! Paulin eft exclaufe qui appelloir, en cas de mort d'Hopreffe par cette répétition du mot mâle, noré Burie Jàns enfans, fes frères furvi··
fi fouvent faite; de forre qu'on ne fauroit vans, &.. les enfans mâles, parce qu'il n'édouter, que l'exiftence des enfans mâles toit pas un des enfans defcendus des frères'
des héritiers, n'exclue les feconds fubm- furvivans l qui fonr rous morts fansenfans;
tués; &.. le teftateue aurait mis en vain en &.. il ne peue pas par conféquent fe dire
la çondition, les mâles d'Honoré &; de Jean
compri5 expreffément dans cette c1aufc,
,n.
�•
5p
§
1 De la vocat. aufidéic. des en/ans. tic. L. 6. Ch. Ir. 19'
puifqu'ét3nt fils d'Honoré, fon exifience
Les conje8ures qu'il tâche de faire vaa fait que celui - ci n'ell point mort fans .Joir, font l'exclurion des tilles en tOUS les
mâles; & que le cas du fidéicommis n'eft :dégrés, & la vocarion des mâles, ce qui
s'appelle mulriplier les efpéces, puifqu'il
poinr arrivé; de forte que fa perfonne, qui
a été mire pour exclure le fidéicommis,
n'y a poinr de différence de la préférence
& pour en empêcher l'ouverture, n'a pas
des mâles, à l'exclurion des filles. Le rieur
pu l'opérer par un effet tout contraire.
Burie en effet né dir point que les tilles
D'3illeur~, la claufe qui appelloit les
feronr exclues de toUS les dégrés; il dit
cnfans furvlvans, & leurs en/ans mâles, les
feulemenr que fi Honoré & Jean, hériappellolt par fubllitution vulgaire, au cas
tiers inftitués mouroienr fans mfans mâles,
que leurs pères les euITenr prédécédés.
il fubllituoit les autres enfahs fùrvivans, &
Car tous les jours on joinr à un fubllitué
leurs miles, & que s'ils onr des filles, elles
fes en fans , non pour les appeller, ni l'un
feronr dotées compétammenr; & enfin en
avec l'autre, ni l'un après l'autre, mais
défaut de mâles, il fubllitue les tilles.
Tout cela n'eft qu'au cas qu'Honoré
uniquemenr l'un en défaut de l'autre; &
telle fubllitution s'appelle vu!garis in {idei.
mourôt fans enfans, ce qui n'eft pas arrivé;
r:ommifJo: au ·lieu que pour faire que les
& la dotation des filles n'ell qu'au cas que
les frères furvivanS euITent recueilli, par
enfans fuITenr appellés par fidéicommis,
& fubllitués à leur père, il faudrait qu'il
le décès d'Honoré jans mâles; ce qui
eôr éré dit qu'on appelloir les frères furvi·
n'eft pas non plus arrivé. De forte qu'on
vans, & après eux leurs en fans mâles; &
eft aux termes de la pure & fimple queftion, fi les mfans mis m la -condition, avec
c'eft ce que dir Pérégrinus à l'endroit allégué par le rieur de S. Paulin, parce que
la qùa!iré de mâlet, doivent être cenfés
lorfqu'il y a des paroles qui om trait de
appellés? Et cette qualité fut caufe de l'ertems, il n'y a point alors de fubllilUtion
reur de Guypape, en fa décif 181 , fur lavulgaire, mais un fidéicommis: Per verba
quelle on ne fauroit trop obferver ce que
fllturi temporis, dit - il , traélum temporis
le profond Dumoulin en a dit en fon con(. "
habmtia , inducilur fideicommiJJum.
pour le Duc de Villehermofa, n. 92 : Et
Enfone que fi Honoré mt mort fans fic, dit - il, impertinens efl quod fupra dici.
enfans mâles, & que fes frères lui euITenr
lûr, qualiratem maftulinitatis operar!, ut
fur vécu , ces frères auroienr recueilli-feuls filii maftuli in conditione poJiti , cenfeamur
le fidéicommis, & en auroient pu difpovocati in diJPoJitione , quia il/a opinio falfa
fer libremenr. Mais fi les frères élOient préefl &- communiter reprobata; nul/à enim lt[,e •
décédés, & avoient !aiITé des mâlts, ces
nul/à concludemi rarionefuleitur ,jed in Jalft
mâles l'auroient recueilli comme fubrogés
& ruinofo ' imb rrprobaro fulero phantaJid:
à leur père & à la vocation de celui - ci, Guydonis PaptE, in qutEfliont [St' &- quan.
par la daufe qui appelloit les furvivans &
mm htEC opinio Jit faifa, parer, quia ~fl con·
leurs enfam mâles: car alors la particule:
tra regulas juris in L. Si quis, fub condit.
&, eft comme s'il avoir été dit, ou 'rurs ubi dicitur, quàd condirio non difponit: &:
enfans mâles; parce que les enfans ne conau n. 96, Dumoulin ajoute que rous les
Aureurs, jufqu'à Guypape, s'éraienr con·
courenr pas conjointement avec leur père
pour recueillir la fubftitution; d'où il fuit
formé à la loi, & que l'opinion de Guyque la conjonélive fe change alors en al·
pape fut nouvelle, & condamnée en fa
ternatÎ\'e & disjonélive; fuivanr la loi Ge·
préfence: Cujus fuir nova opinio, fed ill
ipfo ortu fuo bis er/am in judicio conrradiéloneraliter .6, § [ , cod. de Inflitut. &- fubflllut.
[ub. conditfaél. Ce que l'on a voulu obferver,
rio, etiam auélore [UO prtEfeme, qui eaYlJ
p.our mieux faire voir l'équivoque du rieur
defendere non potuit, reprobata, ut ipfimet
de S. Paulin, à la faveur de laquelle il préteflarur, in quo 600, arref/o fti SenataS con"
tend être expreITémenr appellé par la clautra fi judicatum; encore qu'il y fût queffe qui fubftitue les frères furvivans & leurs
tion d'une mafculinité répétée, & qu'il
enfans mâles, du nombre defquels il n'eft
s'agît de perfonnes nobles.
pas, ayant été mis au contraire dans le tefIl n'y a donc rien de plus exprès que
tamenr, pour exclure & repoulTer les frèces paroles de Dumoulin, pour la réfutares furvivans, & les enfans mâles. Et le
tion de cette première circonftance, & la
fleur de- S. Paulin a en effet varié dans fes
julle conféquence qui s'en tire, que la
défenfes, ayant reconnu dès le commencondirion s'il meurt fans enfans mâles, ne
cemenr qu'il étoir feulemenr dans la confait pas que le tils mâle foit fubllitué, d'autant qu'il n'eft mis que pour empêcher
dition du fidéicommis, & ayant enfuite prétendu, que par les conjeélures , & les ciro
la fubllitution, & rendre le bien libre à
conftances de la mafculiniré & de la dofon père; fur quoi il faut voir encore Du.
tation des filles, il devoit êrre cenfé corn·
moulin, à l'endroit cité n. 101. [OZ
pris en la difpofition, quoique mis llnique~
&- jeq.
1
Pleut en la fimple condition. . .
...·arrêt
�De la-vocàt. al! fidéic. des l!1~fans , &c. L. 6. Ch. Ir. § 19'
L'arrêt général de la Cour, de l'année
1611~ doit fervir de régie pour fixer en
celte province, une fois pour toliteS, les
efprirs, & la manière de juger des quef.
'rions fur lefquelles cellx qui les traitent fe
pellvent donner route forte de liberté,
·en fe fervant de conjeél:ures. Il fallt donc
confidérer, fi par cet arrêt les enfans, quoique mis en la double condition qui fe forme
par ces mots, s'il vient à mourir faM enfans, ou le'Urs enfans fans enfans, font cen·
rés fubfiitués ou non; & ils ne le fOIll pas
effeél:ivement, quoiqu'en parlant des en·
fans du [econd dégré, il femble au moins
que le teRateut a voulu que le bien parvînt
aux cnfans du premier dégré. A plus forte
raifon l'enfant mis en la jimple condition,
fans gémination, & fans vocation de fes
enfans, n'en point réputé fubfiitué, par la
feule qualification de mâle, qui n'a été
ajoutée que pour préférer les frères d'Honoré Burle aux filles de celui - ci, & non
pas pour charger Honoré de fubftitution
envers fon propre enfant mâle, le tellateur
ayant voulu au contraire, dans le cas où
il en auroit un , qu'il fût libre.
Les fidéicommis du père au fils font en
effet odieux, parce qu'ils privent celui-là
de toute liberté, & qu'ils fonr que les enfans
fe tenant affurés d'un bien dont leur père
ne peut les priver, manquent de refpeét à
fan égard; & c'ell pour cela que le Parlement ne les reçoit pas favorablement par
des conjeétures; & cela ell très - juite,
parce que la préfomption eft que le teita·
teur n'a pas voulu rendre fon fils dépen'
dant de fon petit- fils.
Enfin, il eit juitifié par ce que l'on a dit,
que le fils mâle mis en la condition, n'eft
pas pour cela cenfé appellé en la difpolirion; & de-là vient que le lieur de S. Paulin eft mal fondé à reclamer un fidéicommis, dont fon père n'a jamais été chargé
envers lui; d'autant qu'il veut ainli faire
rerdre à des créanciers des fommes importantes, lefquels ont jullemcnt ignoré
ce fidéicommis par défaut de publication
à l'audience, d'inlinuation & d'enregillra.
tion au greffe, ~n conformité de l'ordonnance de MoulInS.
Il eft inutilc de dire de fa part, qu'il
n'en élOit pas de cette inlinuation comme
de celle des donations qui defcend de l'ordonnance de 1) 39 ; comme li l'ordonnance de Moulins, faite aux Etats-Généraux,
n'avoit pas autant de forc:e qu'une autre
érdonnance, foit d'Orléans, [oit de Blois,
fait celle de 1539. Indépendamment de
ce que celle de Moulins, art. 58, a mis'
la dernière main à la régie de l'inlinuation
des donations, en y alTujétiff"3llt celles
f~ites pour caure de mariage \ les récipr'o:
'P ~
qlles & les onérellfeS, au-delà de ce qut
étoit potté par les précédentes, qui ne
difoient pas "3uffi que l'héritier du donnant
rot r.ecevable à oppofer le défaut d'inlinuatlon.
L'ordonnance .de Moulins qui, en l'am
>8, donne ce droit à ces héritiers, ell donc
celle .qui a le plus fortifié l'infinuation des
donatIOns, & que l'on exécute encore: Et
pourquoi donc n'allta-r-elle pas pu, en
l'art. >7, ordonner la publication en audience, l'infinuation & l'enregifiration des
tellamens, qui contiennent des fidéicom_
mis? l'une & l'autre de ces infinuations
étant fondées fur la même raifon. Car celle des donations n'a pas été ordonnée
pour éviter la captation, ainli que le dit
le lieur de S. Paulin, parce qu'elle eft purgée par la préfence du Juge & du Conful;
mais elle a été uniquement requife POUt
l'intérêt du tiers; & afin que les créanciers
& les tiers acquéreurs, qui viennent à
contraéter avec le donnant, ne foient pas
trompés par une donation entre vifs, qu'il
aura pu faire, & qui par défaut d'inlinua.
tion leur fera inconnue; & cette même
raifon convient aux tefiamens accompagnés de fubfiitutions; parce que li elles
n'étoient publiées en jugement, & enfuite
enregiftrées , on pourroit contraél:er avec
l'héritier grévé, qui n'auroit qu'à [e dire
héritier ab intl1at de fon père) &les créanciers, & tiers acquéreurs tomberoient ainfi
dans le piége, à la différence que cette
fraude feroitévitée, li le fidéicommisavoit
été publié.
Le 1b juin 169\', l'affaire mife en dé.
libération, dans la Chambre des Enquêtes j
au rapport d M. de Reveil de Monvert,
MM. Ont été partis en opinions; celle du
Rapporteur étoit à réformer, & celle de
M. de Trets, Corn partiteur , à confirmer. Et le 20 du même mois le partage
fut vuidé en Grand'Chambre, de l'opinion
du Corn partiteur : Et benè, car tous ceux
qui ont bien entendu le Droit, ont toujours
tenu que: Liberi in conditione pofiti non funt
in difpofitione, fuivanr la glofe fur la loi
Lucius, qui fe fonde fur Ia loi Vel finguliI J
if. de Vllig. & pupill. fubflitut. la loi Si quis
ita ,if. de HtEred. inflit.. la loi Cùm aVlls i
if. de Condit. & demonftr.la loi Generaliter.
cod. de Inflitut. & fubflitut. & Cujas fur la
loi Gallus, § In omnibus, if. de Liber. ~
poflh.
..
~
L'arrêt général de 16'lf, a décidé. la.
queftion, dans le cas ou 'elle pourroit être.:
difputable; c'ell celui où il ell parlé des 'm••
fans fous la double condiJion: Si fine liberis
decedat, aur-/lberi ejusfineliberis: & les Au.
teurs qui ont fuivi l'opinion la moins rai.
fonnable & la moins reçue." .exigent aq
.000000
•
�5J 4
•
De la vocat. aujidtic. des enfans) &c. L. 6. Ch.
§
II. 19·
moins deux chofes; l'une eft qu'il s'agilTe conditio, § l ,JJ. de Condit. & demonJir. &
de la difpofition d'un afcendant, Julius cette autre, Si Tiriu! Conful faélu! air,
Clams § TdJam. 'fu. 37, n. 2, parce que prife de la loi Mu/rum, fous le même rh.
le principal fondement de ceux qui ont du Digefte.
voulu favorifer les rnfam mis en la condiOn peut cependant donner fan bieA à
rion, eft le même que celui qui a mu Pao. une petfonne, à la charge, non - feulement
pinien, à fous - entendte la condition fi qu'elle portera le nom du donateut, mais
fine liberis, aux fubftitutions faites par les a~ffi qu'elle Je fera porter à u~ tiets, prinCI paiement aux enfans de lUI donataire;
afcendans.
La feconde eft, que quoiqu'il s'agilTe felon FalJer, dif. .1' cod. de His qua' jùb
de la difpolition d'un afcendant, il faut modo, & Dumouhn, au conf. n. II) ,déja
né!!nmoins de fortes conjeaures; parce cité: & ce qu'il dit au COl';: ) l
11 &
qu'il faut palTer par·delTus le texte de !'aae. .'H, n'eft pas contraire à cela; car il y parle
Julius Clarus) 'fu. 98, in princip. & Du·' d'un teftament, par lequel les defcendans,
moulin) conJ. 115, analiriq, n. 93 , 9+,' même l'aîné de ces defcendans, éroient
95, condamnent la conjeaure approuvée chargés de porter perpétuellement le nom
par Guypape ,qu. 18+, IX qui eft prife de & les armes du teftateur, fous peine de
la qualité de mâle, ajoutée à celle d'rnfant. privation de J'héritage; & la perpétLlité de
Voyeoz auffi Maynard) liv. 5 , t'hap. 66: Il cette condition) eft une preuve littérale de
eft vrai qu'au chap. 67 il excepte les fidéi· la perpétuit«; du fidéicommis.
Charondas, en fes Refp.liv. 10, chap. 1 )
commis contraauels, & dit que quand
dans de pareils fidéicommis il y a des rapporte un arrêt qui a jugé que la condiconjeaures, le Parlement de l'ouloufe fa· tian de porter les armes, n'induit pas un
vorife plus les enfans mis en la condirion) fidéicommis; & la COli[ en a fait un le 10
qu'il ne les favorife aux teftamens.
juin .. '" au rapport de M. de Séguiran ,
Mais cette différence n'et!: point fondée; entre le lieur de Parfage, & le lieur Baron
&. il Ya moins de raifon de palTer par-def- de Fauges, par lequel elle déclara, que ni
fus les termes aux contraEls, qu'aux tefta- la condition de r0rter le nom & les armes,
mens; fui vant Ferrérius) fur la 'furft. 39 impofée même a tous les fuccelTeurs fans
de Guypape) qui dit que Maynard s'eft reftriElion) ni la mention qui était faite
trompé, & que le Parlement de l'ouloufe des rnfans , bien qu'il y eût plulieurs dégrés
ne J'a pas jugé de la manière qu'il le pré- de fidéicommis, & plulieurs autres conjec.
tend.
tures conlidérables ) -cette daufe même
La condition de porter le nom & armes que li l'héritier ou fes enfans ne vouloient
n'induit point un fidéicommis; les exem- point porter fon nom & armes, ou qu'ils
pies rapportés dans nO$ loi. de la condition vinlTent à décéderjâns rnfanr, il appelloit
de porter le nom, prouvent même qu'elle à fon héritage deux étrangers, n'induifent
{1'eft pas obligatoire, non-feulement quand pas un fidéicommis.
le nom a q.uelque chofe de deshonnête &
Il eft vrai que par arrêt du Parlement de
de fâcheux, comme aù cas de la loi Sed Dijon, de J'an 16+6, rendu en faveur de Niftirndum 7 ,jf. ad Trebell. mais même quand colas de Couffin, il a été jugé que la daufe
le nom eft honnête; comme en celui de de porter le nom & armes, & de quitter le
la loi Faéla 6 1 ,§ Si vero nominis ,du même lien propre, impofée à l'héritier, & ejus
~it.· du Digefte, où il eft dit que l'héritier poJleritati liberorum in fi/tumm, induit un
fera bien' d'exécuter la volonté du tefta. fidéicommis réel & perpétuel, en faveur
teur, mais que s'il ne le veut pas, remit- des defcendans mâles, contre 1" Marquife
trnd,a eft conditio.· .
de la Cépéde, fœur du même Nicolas de
Il eft vrai que parmi nous cette condition Couffin, auquel la tcrre de Peipin fut ad(emb)e être des plus obligatoires; & la jugée, ~ l'qçlulion de ladite Marquife fa
queftion n'eft pas néanmoins fans difficulté: ,fœur; & il fut encore décidé que telfidéil,pais cela n'induit jamais un fidéicommis. commis étoit graduel; & le Parlement de
Çar, la loi permet au teftateur, d'tmpo{.èr Paris J'a décidé de - même entre les mêmei
à fon héritier ou àfon légataire, tellecondi- parties, par arrêt de 1662, quoique dans
tion que bon .Iui femble, qUQiqu'elle dé- l'hypothèfe de ces arrêts les enfans fulTent
pende du fait d'autrui, pourvu qu'elle ne n1is dans la limple condition, fi fine /i~
fuiL pai impoffibte' & malhonnête, finon beris.
en. un feul cas, qui eft, quand il s'agit de
Mais ces arrêts font fondés fur la charge
l'inftitution d'un enfant; fui \'anr les loix + impofée à toute la poftérité, par un teitateur
&- f, fJ. de H.ered. inj1it. & la loi dern. JJ.
nob.le, de porter fon npm & armes, &
de- Condit. iuj1itIlJ. témoin cette condition de q~itter le lien; étant remarquable auffi
fi fréquemment répétée dans nos loix: Si q.ue cette poflériré, & l'héritier dom elle
mlVis e" Afia venerit, prife de la loi H(u de{cendoit) éJoient noble$ de leur part:
,n.
�Du petit-fils appelleàlaJù6/l. maig,réi'ind. &c. t. 6. Ch.
l 1.
~ 20. p:)
ces arrêts n'étant point fondés fimpleh'lent pat l'airaillnat & le meutrè que Martin
fUr l'obligation de porter·le nom & armes.
père fit de Payan fon beau -frère; les. parens, coulins germains'de celui - ci, fe joiCharondas, en fes Réponjès dl< Droit Franfois,liv. 8, chap. "), croit que les filles gn!rent au Procur,eur jurifdiElionnel d'~~font capables de porter le nom & armes ~ gUlères, & firent Informer fur cet hon'lic\mais l'arrêt qu'il rapporte eft fondé fUr la
de. Les fils de l'alTaffin, & neveux di! déCoutume de Paris, felon laquelle les mâ- funt, demandèrent la fubftitution faite par
les & les filles fuccédent également: Secus leur ayeul maternel, à caure du décès fans
apud nos, à caure de notre ftatut.
enfans de leur oncle, dont ils demandèrent
Le Geur de S. Paulin fe promettoit beau- auill la fucceillon, comme fes héritiers
coup' du préjugé qu'il tiroit de l'arrêt du
ab inteftat, à caufe du prédécès de leur
mère.
fieur du Vernégue, d'autant qu'il étoit
Le Juge d'Ayguières entérina leur depoftérieur à l'arrêt général) & qu'il s'y
agilToir d'un enfant mis en la fimple condimande; le Lieutenant d'Arles au!!i; & fur
tion: mais c'étoir fort inutilement; car en l'appel des Payans la Cour confirma) fur
l'eCpéce de ce même amit, il Y avoit plu~ ce fondement que la fucceillon & fubm.
lieurs dégrés de fubftitution; & le teftateur tution demandées, étoient acquifes à l'intiavoit expreitément appellé les filles de fon
mé, aliunde que du chef de leur père,
héritier. Poyez GralTus, § Fideicomm. quo
qui étoit l'alTailln. Poyez fur cette matière
)1, & F urarius, quo 131, n. ) 6 & 23,
les arrêts rapportés par Louet & Brodeau ,
fur les circonftances & les conjeElures re- tom. 2, fol. )19, & Boniface, compil. 2.
quifes, pour faire que la condition dit- . t~m. 3 , liv. 1 , rit. 22, chap. 1.
poCe.
.
Il ne faut pas croire que le Lieutenanr ,
§ XXI.
en déboutant le lieur Burle du fidéicommis, Ce foit arrêté au défaut d'inlinuation,
Sous le nom d'enfans mâl\\:s , les petits..
parce que bien qu'elle foit requifepar l'art.
fils de(cendus d'une fille j font com57 de l'ordonnance de Moulins, on ne
prit pour être appellés au fidéicommis
l' obferve néanmoins pas en cette province;
fait en faveur des-enfans mâles de
& je n'ai jamais vu d'arrêt, qui, fur ce
cette fille.
défaut, ait refufé l'ouverture desfidéicom,
mis, quoique cette ordonnance foit véri·
fiée en ce Parlement; ainli tout ce que les
Me François Denos, lieur de Rigoulet j
avocat au Parlement de Touloufe, inftirua
patries ont 'dit là-delTus eft inutile. Poyez
Ricard, tom. ), pag. 246; & tom. 2, pag.' pour fon héririer univerfel, le fie ur Jean
Denos fon frère; & s'il venoit à décéder
) 10 , & fuiv.
"
fans enfans habiles ,à lui fuccéder, il lui
Par arrêt rendu dans la Chambre des
Enquêtes, au rapport de M. d'OrcÎn , le 1- fubftirua Pierre de Rabaftin , fils d'Ane
Denos fa fœur ; & où ledit de Rabaftin
mai 1714, la Couren réformant une fentence arbitrale, a jugé la queftion, fi les enfans décéderoit fans enfans, il veut que fon hé·
mis en la condition étoient cenfés être dans ritage vienne, 'fans détraElion de quarre,
la diCpofirion, en conformité de l'arrêt du' à M. François de Médicis fon neveu ex
alia [OrDre; & après lui, à fes enfans; &
20 juin 1695, ci- devant rapporté, & de
à fon défaut, ou à celui de fes enfans
celui de 1614.
mâles, à Marc-Antoine de Médicis, frère
u
§ X4'
de François; & où Marc - Antoine décé·
deroit fans enfans, il veut que' Ces biens
viennent
aux en fans d'Anne Denos fa fœur,
Le petit. fils 11' pas privé, par l'illqui
exifteront
lors que le cas de cette fubdignité de [on père" d'une .fùbflitutioll
ftitution arrivera.
faite en fa faveur par fin ayeul ma"Les perits-fils de la Dlle Anne Denosjqui
ternel.
exiftoient lors de l'échéance du fidéicommis, en demandèrent l'ouverture au SénéAinli jugé par arrêt du ) 2 mai 17) 0,- chal de Touloufe, foutenantqu'ils y étoit;D'e
rendu en la Chambre Tournelle, au rap- exprelfément appellés, fous les mots enfans
port de M. de Villeneuve d'Anfouis, entre mâles de ladite Anne oDenos, qui comManin & Payan d'A yguières: Le père de prend les perils - fils mâles,; & i1l; l'obtin'"
Manin av oit époufé la nommée Payane ; rent par fentence, dont y ayant eu appel,
elle avoit un frère auquel fes enfans étoierir & la caure ayant été évoquée au Parlement,
fubftitués, en cas de décès ete celui - ci on difoit, p.our fourenir cette [entenoe,
qu'il eft certain que le mot enfans comprend
fans enfanr.
Le cas de cette fubftitutiort étant arrivé l le petit - fil~, & comprend auill les petits-
cft
�5J 6 De la vac. des defcend. d'u1:l~ fille aufidéic. L. 6. Ch.
1L
§:}. r.
fils nés d'une fille, fuivant la loi Liberorum,
tion , (ous prétexre que les petits - fils ou
& la loi Cognofere 56 , § Jinali.,
de Verb.
enfans du fecond dégré, ne font COIlljignif. & la loi l , cod. de Condit. <infert..
pris fous le mor enfans , que comme repré&c. Inter liber{)s nepoum quoque ex filia con·
fentant la perfonne de leur père, & celle
tineri divus Pius refcripfit, dit le J urifde leur mère; & que les mfims mâles d'une
confulte Ulpien, en laloi dernière,fJ. de fille ne peuvem paspropremem êtreconli·
Pol/icft. Ce qui efi fuivi pat rous les inter- dérés comme mâles, mais comme filles.
p;étes, qui tiennenr que les petits-fils, nés C~r il n'e~ pas véritable que les petits-fils
d un fils ou d'une fille, fom compris fous fOlent rouJours appellés comme repréfenle mot enfans, qui répond au Latin libe. tam les enfans du premier dégré, qui font
TOrtlm·, en taures fones de difpofitions,
leur père ou leur mère, mais feulement
excepté qu'il ne s'agilTe de leur préjudice, lorfque n'y pouvant pas venir de leur proou qu'il ne faille les faire concourir avec pre chef, ils font obligés de recourir au
des enfans du premier dégré; ainli que l'a droit de leur père & de leur mère, comme
obfervé Rebuffe, fur la loi Libaorum ap- quand ils veulent concourir avec un oncle.
pel/atione 220 ,ff. ·de f/erb. fignificat. & Fa· Mais cela celTe. quand les petits- fils ne
ber, de! 3 '& f, Cod. eod.
concourent avec perfonne, comme en
S'il peut cependant y avoir quelque dif- l'efpéce .de ce procès, où ceux defcendus
ficulté eq celte caufe, elle fe réduit au d'Anne Denos ne demandent pas le fidéitrailiéme point, qui efi de favoir li les fils commis, par la repréfentation de la pero
nés d'Anne Denos, font compris fous les fonne, ou du dégré de leur mère, mais de
mots enfans mâles, & fi cette qualité de leur chefpropre, & de leur feule pt;rfonne.
mâles, jointe au mot enfans, peut déroger Aïnli le fexe & la qualité de leur mère ne
à la régie générale, qui comprend les petits- peuvent pas être mis en confidération,
fils nés d'une .fille, fous le mot enfans; &
puifque les deux qualités, que le refiateur
cela eft fuffifamment décidé par hi régIe a dèlirées dans les héritiets, fe trouvent
générale.
dans ces petits - fils; celle d'en fans d'Anne
Car puifque les J urifconfultes ont établi Denos, & celle d'enfans mâles.
généralement, que le mot liberi comprend
Et les Auteurs décident celte difficulté
les petits. fils, & notamment ceux qui par celte feule difiinétion, que quand il
font nés d'une fille, tant lotfqu'ils font paraît par les termes du tefiament, que
nommés en la condition, felon l'efpéce de ):imention du tefiateur a été d'appellet les
la loi l , cod. de Condit. inJert. &c. que enfans mâles favore agnationis, pour con10rfqu'i1s font en la difpofition, comme en fetvet fan héritage dans l'agnation, & pour
celle de la loi Liherorum, fJ. de f/abor. en exclure la cognation, es pet ils - fils nés
fignif. & de la loi dernière, fJ. de Pollicit. d'une fille ne font pas compris fous les
& généralement en routes énonciations, mots enfans mâles, parce qu'ils ne font pas
fuivanr la loi luftâ interpretation(, déja capables de conferver les biens dans la
citée, il faudrait pour excepter de cette famille du tefiateut, la fille étant le comrégIe générale, les difpolitions ou les énon- mencement & la fin de la famil!e, fuivant
ciations qui ajoutent au mot enfans la- la ·loi Pronuntiatio, § dernier, fJ. de f/erb.
qualité de mâles, que cette exception fe fignificat.
.,
trouvât dans quelque loi; car autrement
,Mais quand il paraît au contraire que la
les Juges n'en peuvent faire aucune, pourvu qualité de mâle, n'a été ajoutée à èelle
qu'il n'y ait rien dans la difpolition qui. d'enfant, que po.ur préférer le fexe & farélifie à cetterég!e: & au-lieu qu'on puilTe' vore ma(culinitatis; comme il fuffit en cc
colliger de la le.élure du tetlament, que cas d'être mâle, pour fatisfaire au delir du
françois Denos a entendu d'appeller unl- t.efiâlcur; il fû(Et auffi que les enfans du
qùement les enfans du premier dégré, '&' 'fecond dégré foie nt mâles; & c'ca cette
no,~ ceux du fec~nd, il. paroÎt a~ contraire
~ifi!nélion .que ~a\t .. Gu'ypape, en fa. queft.
qu il a porté fa dlfpolitlOn , & J a étendue
13 r, & Ferr'émts au même end.ralt, laà touS les defcendans; puifqu'en prefque quel!e eft fuivie & jullifiée par Dumoulin,
touS les dégrés de fubairution il a parlé. tit. des Fiefs, § 2 j, gloJ!. l, in va. les fédes e~fans,.& deJa pofiérité, & en ter- ~lIes, n. 5,' 61'& 7; par. Mantica, de
mes lIldéfims; & il efi remarquable en- ConJeélur. IIltim. volunt. &.c. lib. 8, tit. 1 1 ,.
core, qu'ço Ja c1aufe des enfans mâles n. 7 & 8 ,.&!.par Fabe~', def l , cod. de
d'Anne Den.o~, il fe fen de ces termes f/erb. fignificat. & deerror. dec. 28, err. 8.
indéfinis, qui je trouveront lors du cas deJa. ; cLe motifde l'arrêt du Parlement de Pa·
Jùbftitution, ,qui' témoignent qu'il ne s'efi ris,' rapporté par Péléys, queft. '!cS', & par
Rouillard, en'fes Aélions forenf chap. 33,
pas refireinJ à certaines perfonnes.
Il e~ inutile par conféquent de dire que fut, felon le difcours de Peléus, que les
la quali!é de mâle femb1e changer la quef': p'etits - fils nés de la fille, éroient hors des
dégrés
u:
i
�~
Du cas dufdéitom. anticipé, L. 6. Ch.
dégrés de l'ordonnance) qui eft rigidement
bbfervée au Parlement de Paris; & d'ailleurs l'efpéce en était différente de celle
de ce procès; car le tellateur s'étant fervi)
dans celle de cet arrêt, du' mot de fils de
Marguerite, il paroiifoir que fa difpolition
éroit reftreinte à une perfonne lingulière,
& n'était pas conçue en termes gé~éraux:
indépendamment de ce que le mot fils,
n'a pas une lignification auffi ample & auffi
capable de comprendre les enfans du fecond dégré que le mot enfans, de - même
qu'au langage latin, nominis liberorum latior
cfi fignificatio , quàm filiorum.
Encore moins peut - on appliquer ici les
deux préjugés du Parlement de Touloufe,
employés par les appellans; car le pten,ier qui eft un arrêt d'audience du 15
janvier 1639, fut donné en faveUr des
enfans mdles du fils aîné du teftateur, qui
demandaient le fidéicommis, contre les
fils nés d'une fille, & le teftateur avait
conlidéré fon agnation & fa famille: &
l'autre qui eft du t décembre 1620, fut
auffi fondé fur ce qu'i! paroiifoit clairement que le teftateur avoit voulu confer
ver les biens à fa famille. Voyez. Expilly,
art. 226.
Par arrêt du 7 feptembre t 616 , rendu
au rapport de M. de Sigoyer, la femence
du Sénéchal de' Touloufe fut confirmée:
,& fic, jugé que le, petit - fils defcendu
o
11.
§i 2
(J' !i 3.
) 11
d'une fille, eft compris foùs les ttlôrs enfans mâles, & ainli appellé au fidéicommis fait en faveur des enfans mâles d'une
fille, encore qu;il fait né ex fili".
§ :XXII.
Dan; le cas d'une re}litutioh de fidéicommis, anticipé) fi celui à qui elle
eft ainfi faite dédde avant Je tems.
de la condition, il Ile fait pas un
dégrt.
AirtÎl jugé pat tarrêt du iojuirt 17a4-,
tendu entre le lieur Ferdinand de Gaifendy
& la Dame Marguerite de Boyer, ci·de..
vant cité au § 3 de ce chapitre.
§ XXIII.
La fubftitution pupillaire ne compte pat
dans les dégrés de l' IJrdonnan,e.
Ainli jugé par l'arrêt du 18 juin t 694-.
rendu entre M.le Confeiller de Trimond.
intervenant pour la DlIe Jeanne de Prat
fa belle - fille, contre la Olle Catherine
de Prat, & ci·devant rapporté au § 1: dè
ce chapitre.
1
CHAPITRE
D 0 U Z 1 E M E.
De la Q'larte tréhellianique, & autres détraé1ions à faire par l'héritier
, ,
greve.
PAR A G R A P HEP 1\ E MIE
k.
•
Le père héritier de Ion fils, qui étoit donataire à çaufe de mort de fa mère
avec Iubflitution, eJI en droit) en rendant la dot de la mère, de détraire à fan
profit, la légitime & la quarte falcidie dues à jon fils, fur les biens donnés;
Javoir, la légitime comme fils, & la falcidie comme héritier ab inteftat
de la mère.
L Yeut mariage entre Jofeph Papi, èlù fan frère, li J1tienne Paul fon fils 'décé, lieu dé Courreny, & la Dite Anne de Ri·
dait fans enfans.
pert, de la ville de Marfeille , dans le'quel
, La Olle de Ripert étant décédée; deils fe firellt des donations refpetlives'; fa- . même que Etienne Paul fon fils, q~el.
voir, le mari à la femme, de 50a liv. & elle
que tems après le LieUtenant de Marleille
à fan' mari, de 300Iiv.·ce mariage ne fut fit fenrence, qui débouta J afeph ~aul de
inlinu'équ'augreffe de Marfeille.
la donation de furvie, & lui adjugea. la
La OHe de Ripert étant malade, fit, du moitié de la dot de fon époure, pour
confentement de fan père, une donation tous droits fucceffifs à lui acquis par le préà caufe de mort de fes biens, en faveur décès d:Etienne Paul fon fils.
"
d'Etienne Paul fan fils, avec charge de
J ofeph Paul appella 'de la fentence' dl,l
LieutenanttenGlue à ce (ujet, Ile. à caufe·dll
fubftitu~o~ au profit ge Baitafar Riperr
Pp PPPP
I
�51 S
De la Quarte tréhellianique , L. 6. Ch.
déboutement de la donation de furvie, &
Baltafar Ripert en appella auffi, au chef
qui accordoit la moitié de la dot à J ofeph
Paul.
Paul difoit, que felon l'authentique Eo
àecurfum, cod. dr Donat. anu nupt. Sponfaliria largirar non rgrr" inJinuationr; concIuant de -là que les donations de furvie,
qui fe font entre les mariés parmi nous
dans leur contraél: de mariage, n'ont pas
befoin d'inlinuation.
Il difoit encore, que la dot, conliRant
en effets mobiliers tels que font les dettes aél:i ves, on ne peut nier fans erreur
que l'inlinuation faite à Marfeille fuffife;
puifque felon Théveneau & touS les Praticiens , il fuffit que les donations d'une
fomme en deniers, ou autres chofes mobiliaires, foient inlinuées au greffe du domicile du .donateur; & celle dont il s'agit
fe trouve infinuée auffi au domicile du donataire.
Il étoit répondu, de la part de Ripert,
que les inlinuations requifes par le Droit
civil, étoient tout autrement réglés que
celles que les ordonnances du Royaume
exigent; elles entroient en la folennité de
ladonation entre vifs. En effet, le donnant
pouvoit lui· même en alléguer le défaut,
& révoquerainli fa donation; & patmi nous
ce n'eft pas la même chofe; l'inlinuation
n'y étant pas requife POUt l'intérêt du donnant, mais pour celui de fes créanciers
& héritiers limplement.
Il eft extraordinaire, difoit-on, qu'on ait
foutenu que les donations de furvie, faites
dans les contraB:s de mariage, n'ont pas
befoin d'inGnuation, parce que quand il y
a des régIes il faut néce!Tairement s'y conformer, Ür il eft certain que l'inGnuation
des donations mutuelles, telles que celles
qui font faites entre le mari & la femme J
doit fe faire aux greffes royaux du domidIe des deux parties: la Cour l'ayant ainli
jugé par arrêt du 20 juin 1697, rendu au
rapport de M. Jean de l'Enfant, en la caufe
du lieur d'Alons, contre le lieur Pugnaire ,
Confeiller au Siége de Gra!Te, par lequel
la Cour confirma Ulie fentence arbitrale,
qui avait débouté le fieur Pugnaire de la
donation de furvie, à lui faite 'par la Dlle
d'Alons fa défunte femme, fur le fondement qu'il ne l'avoit fait inGnuer qu'au
greffe du Siége d~ Caftellane, & non en
celui du Siége de Gra!Te.
Ripert difoit, fur fon appel incident,
que bien que l'enfant de famille ne puiffe
difpofer de fes biens qu'avec Je confentement de fan père, parce que la pui!Tance
de tefter n'a été donnée, par la loi des
douze Tables , qu'au père de fàmille:Pam-fi~mili{ls uti ÜgaJJit, ira jus eJlQ; néan.
IZ.
§ 1.
moins il peut làire des donations à caure
de mort, fo~ère y confeDtant ; fuivant la
loi Tam is ,1/. dr Mort. cauf donet. & cetre
faculté ne peut pas lui être orée par des
Ratuts particuliers: indépendamment que
celui de MarfeiUe ne l'en prive pas, mais
qu'il ordonne feulement qu'en cas de décès ab inuflat des filles de famille, la moi·
tié de leur dot appartiendra à leur père,
& l'autre moitié a leur mari, li elles décédent fans enfans; mais dans ce cas ladite
de Ripert a difpofé, felon qu'il lui étoit
permis par le Droit: Et cauJà reflari fa(Ît
ceJJare cau(àm inr1Jari, & provijio hominis
facit ceffare provijionem legis.
Le ftatut particulier de Marfeille n'a pas
plus de force & d'autorité que celui de
la province, fait pour fervir de déclaration
de la loi Dor à patre, cod. Solut. marrim.
& felon ce dernier Ratut, & les arrêtsrendus en conféquence, la dot profeB:ilTe ,
conformément à la difpolition du Droit
commun, retourne au père, li fa fille, à
qui il l'a conftituée, meurt fans enfans;
li elle meurt laiffant des enfans, ceux-ci
lui fuccédent, en cas qu'elle n'ait point
fait de donation à caufe de mort; & li fes
enfans viennent à mourir après elle, quoique leur ayeul maternel, qui avait conftitué la dot, foit encore alors furvivant, il
ne leur fuccéde pas; mais c'eft leur père
qui leur fuccéde , comme étant leur plus
proche.
Mais fi telle fille laiLTe des enfans en
mourant, après avoir fait, patre permittente, une donation à caufe de mort, pour
tranfporter fa dot à telles perfonnes que
bon lui feml)lera, en cas de décès après
elle de fcs enfans , cette donation doit
avoir fon effet, fans que le mari, à qui les
biens auraient appartenu fi elle n'avoit pas
été faite, pui!Te s'en plaindre; parce qu'elle
cft une faculté de Droit public dont Anne
de Ripert a pu fe fetvir ,nonobftanr le ftatut
par~iculier de Marfeille.
.
Cependant, comme J ofeph Paul n'a pas
pu faire ufage , en cette occalion, du ftatut
de Marfeille, il a foutenu qu'il devait avoir
la moitié de la dot d'Anne de Ri~ett fa
femme J au moyen de la détraétion a faire
à fan profit, à caufe de fa qualité d'héri..:
tier ab inr1Jat d'Etienne Paul fon, fils, 1°.
pour la légitime de celui· ci, & 2°. pour
fa quarte trébeIJianique: mais- il ne peut
prétendre conft~mment que la feule détraB:ion de la légitime de fon fils J & nullementde la trébellianique; la CourI'ayant
ainli jugé par arrêt du ' f mai 1681, au
rapport de feu M. de Cabannes, en faveur
deJ>ierreBlanc, de cette ville d'Aix,comre
Jean -Baprifte Thomas, dans uneefpéce
tout-à·faitfemlliable àcellcdccettccaufc.
�Dela Quarte tréhellianique, L. 6. Ch.
On répondait, de la part de J ofeph
Paul, que le ftatut de Marfeille devait
faire loi, & qu'indépendamment de ce
ftarut, il a.voit raifon de prétendre la moilié de la dot de feu Anne de Ripert fan
époufe; car la donation à caufe de moÏt
qu'elle avait faite n'empêchait pas qu'il
ne recueillît la légitime &: la quarte falcidie, qui font ?ues &: acquifes fur lc:s biens
donnés à Etienne Paul fan fils, dont
il eft héritier, la légitime comme fils, &:
la falcidie comme héritier grévé de fa mère;
fuivant la doéhine du Préfident Faber,
cod. ad /eg. Fa/cid. de Cambolas ,/iv. l ,
chap. t5', n. 2, &: de Covarruvias, tom. l ,
ad rubric. de Teftam. part. 3 , n. 20 ; &: ain{i
que la Cour l'a toujours jugé par fes arrêts,
avant &: après celui qu'elle rendit au rapport de M. de Gaillard, au mois de juin
1 66t, par lequel elle adjugea ces deux
quartes, contre le fubfiitué , au fils donataire à caufe de la mort de fa mère, au
profit du père héritier ab inteflat de ce fils
donataire.
Et c'eft inutilement que l'on a oppofé,
contre cette maxime, l'arrêt de Blanc, parce
que la Cour rejetta avec raifon la détraction de la trébellianique, qui ne peut être
détraite par le donataire à caufe de mort,
mais feulement par l'héritier; au -lieu que
la falcidie peut, &: doit être détraite par le
fils, qui eft en même- tems donataire &:
héritier ab inteftat de fa mère: &: il ne fut
rien jugé de contraire par cet arrêt.
Par arrêt du 23 juin t70 l , rendu au rapPOtt de M. ?U Chafaut, dans la Chambre
. des Enquêtes, la Cour confirma la fentence, ayant ~éanmoins déclaré qu'il était dû
la légitime: &; la quarte falcidie à J ofeph
Paul comme héritier d'Etien'ne Paul fon
fils, la p.ren\ière appartenant à celui - ci ,
comm~ fils d'Anne de Ripert, & la falcidie
co/mne fan héritier ab inteftat.
Cet arrêt a décidé cette dernière queftian en. faveur du père avec beaucoup
d'attention•. Caï après le rapport du procès fait, op ,rellVoya les opinions au lendemain, afin ç1e l'examiner; &: j'eus plaifir
d'entendre des rairons très - folides, &:
pleines d'érudition, dont on fe fervit pour
combattre l'opinion de deux ou trois. de
MM. ql,1i ne youloient donner que la lé.,
gitim~.~u, pè're, fur le fondement de l'arrê,t
de Blanc, lors duquel on },demandoit li
trébe\l.i~nique, & non la falcidie.
Je fIlS, pour l'arrêt.
" '
..
. Il n~ -fera pas inutile d,e rènvoyer à ce
qui a· été rappOrté de 1~1'Péclaration du
Roi çll!1C,ern~nt leS,·inHI)Q.a,tions, du 25juin 1 :;l~W .,a~ § l , J'u", clJaP"'3 " de l4,Do~
pation ,d,e',ffifp'ie ,. du /;7),,_ s., par laquelle il
,ft djt q.ue; (~J,es d.Ons;n.Oblls, augments ~
u.§ 1.
51'
l •• gains de nôces &: dé furvie, ne
font pas compris dans la difpofition des
»édits &: déclarations, qui portentla peine
»de nullité, encore qu ils n'aient pas été
»infinués dans les formes &: délais ptefcrit~
... par lefdits édits &: déclarations; ceux qui
.. auront négligé de fatisfaire à Cette forn mali té ? ne devant être r~gardés que corn" me fUJe,ts aux, autres peines. prononcées
" par lefdlts édItS &: déclaratIons.
» ••
'n
§ lI.
L'héritier grévé n'impute pas à la trE.
. bcllianique la portion du prélegs;
quam habet à coha:rede
Ainfi jugé par arrêt du t3 mai 1698,
rendu eJ;! la Chambre des Enquêtes, aU
rapport de M. de Léotard d'Entrages, fut
le refcifoire du procès de requête ci vile,
jugé pour le réfcindant, par arrêr d'audience
de la même Chambre des Enquêtes, du
10 mai 1697, entre la Dame de Bernier
& la Dame de Chateauneuf, ci -devant
rapporté au § l , du chap. 4 , de la Requht
âvile, du Livre 3.
Par cet arrêr du 13 mai 1698: "La Cout
"faifant drOit fur touteS les fins &: conclu" fions des parties (la Dame de Bernier &.
" de Châteauneuf) a démis &: déboute la"dire de Bernier de fon recours en Droit.
~ concernant les tOO liv. &: ayant égard &
.. fes Jeux autres moyens, a ordonné &:
wordonne que les experts, en procédant à
.. la dét(aaion de la quarte trébellianiqu(:
"dûe à Pierre de Bernier fecond, feront un
" total des.biens de l'inftjtution &: du tiers du
"prélegs;&: aprèsa voir prélevé &: déduit [ur
"ce total, les charges héréditaires, &: la lé"gitime de Pierre fecond, prendront la
.. qu,arte trébellianique de ce qui en reftera ,
" &: laifferont par ce mpyen.les deux tiers
.. du prélegs affranchis d'icelle, enfemble
" des charges héréditaires, fuivant & con~
"formément aux arrêts des années 1689
.. & 1695'."
.
On a jugé formellement par cet arrêt,
que le cohéritier chargé d'un fidéicommis:
n'impute pas à fa trébellianique la ponion
du prélegs, 'Iuam habet à coheerede; ce qui
eft fondé fur ce principe f1l1u'il ne s'impute
rien autre. ell> f:e cas" ,finou.. ,quod çapitul'
jure hJre'flitario: Or cp/Ume 101 portion que
le cohéritier habet à cohtrrede , ne lui par·
vient pas-jure heereditario, il' ne doit donc
pas l'Î:-mputer; &: telle eft la décifion.de
la loi Jn CJuartam, if. ad /eg. Falcidiam".
\ On peut~Qi[ ce qu'en dir M. de S. Jean,
déciJ. 83 j nd!1'; F ernandus 1 fur la loi In
-quartam. irtl primo arti6U/~ , n; 7 ,. qui com-
•
�$ZO
De fimput.à latrthell. du prélegs ducohlr. L. 6. Ch. u~ § 2.
menée ainli: Ad ftcundum dico. La mêmé
chofe eft obfervée par DefpeilTes, tom. 2,
pag. 319) n. 6, & elle cft confirmée par
la textuelle décilion de la loi 77 ,ff. de
Legat. 2.
Cujas, fur le li'V. 8 de~ Rlponf de Papinien, l'explique de cette manière: Un
père, dit - il, inftitue fan fils, fa fille &
fa femme fes héritiers j charge fa fille d'un
fidéicommis fur fa porrion , accepto fundo
tlifè,ulano; c'eft-Ià un prélegs, ajoute Cujas)
que la fille infiituée cohéritière, capit di'lJerfo jure; enforre qu'elle n'impute à la
trébellianique que la partie du fonds: .Quam
à JemetipJa capit jure h.ereditario ~ parres aurem fundl !Juas a coherede acceplt, non imputat in ja/cidiam, quia eas capie jure legati.
On doit obferver que Cujas fe fett du
mot de faieidie en cet endroit, pour parler
dl:- la trébellianique; ce qui arrive fouvent
dans le Droit.
De -là vient que le premier effet qui
fuit de ce ptincipe, qu~ le legs capitur di}
formlter, eft que la portlon du prélegs, que
le cohéritier /zabet à coh.erede, n'eft point imputée à la trébellianique, quia capituriure
legati, & que rien ne s'impute à la trébellianique, que ce qui eft reçu jure /ziZreditario; fuivanr la dodrine de Cujas, & celle
de tous les autres Dot1eurs.
Ce même ptincipe prouve, que fur la
portion des prélegs qUtr capitur jure legati ,
il ne fauroit y avoir de détrat1ion de trébellianique, parce qu'elle n'eft pas portion
héréditaire; felon qu'il eft décidé en la loi
:22, § dern.ff. adSmatus-ConJult. Trebe/l.
en ces termes: Ut Trebtl/iano locus eJJèt
non fufficit de htereditate rogatum effi, fed
quafi hlEreiem rogari oportet. Dmique fi cui
portia hlEreditatis fuerit legata (Iegari mim
poffi etiam portionem h.ereditatis placet nobis.)
~ogatuJque fuerit hanc partem reflituere, duhio procul non fiet reflitutio ex' Senatu5-Confulto , ideoque nec quarta ruinezur.
Cette loi marque d'abord le principe fur
lequel la trébellianique cft établie: Il ne
fuffir pas. dit - elle, qu'on foit grévé &
chargé de reftituer' une hoirie, mais il faut
l'être comme héritier, quafi hœredem rogari
/lportet; de forre que celui qui n'eft que
légataire ?'une 'porrion '. &. q~i ell chargé
'de la reftlluer; n.e fa~rolt avolt de quarte,
idroque nec quarta retmerur; cel qui eft confirnré par la loinr:> § 17, & la loi 18 du
même tit. - ' ~ .• '
-Le cohéritier. ne' fauroit reftituer comm.e héritier, ce qu'il reçoit com~e lé~ataue: or recevant com~e légaralre, amli
qU'lI. a été dlt, les-_ portions des prélegs,
'4uas 'habel ~ !?htrrede , il ne les reftilUe pas
comme he!ll1er, &. n'y pe~t par confé-
quent ptendre de quarte trétellianique;
Et il eft inutile d'oppofer, ainli quefaifoitla Dame de Ch~teauneuf,que la quarte
fe détrait fur tout ce q~i cft refiitué, parce
que cela a un fens équIvoque, & qu'il faut
que la reftiturion fe falTe par l'hérit.ier, lie
comme héritier; ce qui implique une cf·
péce d'impolIibilité à l'égard des portions
que le cohéritier a dans Je prélegs à cohl!:rede, parce qu'on ne trouve.roit point dans
le Droit) fur - tout pour le prélegs d'un
fonds, ainli que' dans 'l'efpéce préfente •
que le cohéritier ait ces portions autrement que par droit de legs particulier; &
c'eft une. rég!e r~marq~ée pa~ Godefroy.
fur la 101 qUI vIent d être cllée, que la
trébellianique n'a pas lieu, in fingulis rebus
per fideicommiJ]ùm reliéfis.
L'objet1ion tirée de ce que les prélegs
tombent dans le fidéicommis univerfel.
& qu'ainli la quarte y doit être prile, fuivant le fentimelll de Pérégrinu~, de Fidei.
comm. art. j , n. r 'i, & art. 5) n. 'i'i, n'ell:
pas meilleu;e: Car cet Auteur ne parle
du tout POInt en ces deux endroits d'ua
pareil ca's, mais feulement de celui où.
l'héritier eftgrévé d'un fidéicommisuniver.
[el, & de quelque fidéicommis particulier;
par exemple, s'il eft chargé de rendre un
fonds à Titius; & toute l'hoirie à Sempro.
ni us , il prend alors la quarre, & fut le fonds
& fur l'hoirie, par cette raifon que le fidéicommis particulier fe confond avec l'uni·
verfel: mais il eft toujours vrai de dire que
l'héritier eft grévécomme héritier; & toute
la différence qu'il y a, c'eft qu'il ne fait pas
la reftitulÎon à un feul, mais enfin il ref.
titue tout, & quafi hteres rogatus erat.
Le même Pérégrinus traite lx profejJo la
préfente queftion en l'art"7, n. '7 l , & il
la réfout de la manière que je viens d'expliquer. Voici· fes termes; Ultimo 'Vidmdum eft, cùm pr.elegata 'Vmiunt ill rtfiitutionem fideicommifli uni'Verfàlis, an ex eis
detrahatur Trebeilianica. Et· quidem fJuoad
portionem hlEreditariam htEredisgravati, equidem 'Viderur Trebeilianicam detrahi polJe •
~uia TrebeJ/ianicam flmper dezrahit hœres
gra'Vatus de h<rreditate, ex qua infiitutus
fuit• .Quo 'Vero ad portiones legatarias, re}peéfu porlionum cohiZredum ,.major efi difficuitas; nam quàd detrahatur Juadet ratio,
q!'ia rrebe/lianica eft tmia eJus" quod r'.llituitur per fideicommiJJum uni'Verfalé, uti dix;
in artic. 2, n. 2, i!.uOd 'Vero non detrahatur, facit; quia eas portiones capit uti I(ga.
tariuj aut fideicommiJJarius, & hi non dtlra.
hum quartam trebel/ianicam: & hœc videtu'r 'Verior, quia non flmper 'lui reJIituit detrahit quartr:m, 'Ve/uti fidticomm1j}arius uni'verfalis, & quàm f.epijJimè h<rrehgravatus,
ut in eo trMlatu 'fxpojui. On -n~ fauroit
~Ollvet
•
�De l'irrévocahilitédes e1eélions d'he'rtt. L. 6. ch. 13'
trouver rien de plus précis que ces patoles,
puifqu'elles conriennenr la déci/ion formelle de la queftion du procès.
Barri, en fon Traité des Sucee. liv. r ) J
tit. 4-, copie la doélrine & la décilîon de Pé.régrinus: il remarque au n. r, ce que celui·
']à avoit obfervé en l'art. 3, n. r'h & en
l'art. ) , n. 41, ce qui n'eft pas applicable
à ce procès, ainlî que je l'ai obfervé précédemment. Il tranfcrit au n. 4 ce que je
,viens de rapponer de Pérégrinus, art. 7,
§ t;
} 1-t,
n. 7 r, & il termine ainli ce 71.1: Sed negativam magis probat Peregrinus, quarrl 'lie"
riorem dJe dieit.
.
Il eft vrai que cet Auteur avoit foutehti
un fentiment contraire en fa première édi•
tion; mais ayant mieux réfléchi depuis lors
fur certequeftion, il a rerranchélacenfure
qu'il avoir faire de l'opinion de Pérégrinus;
& il a approuve fan fentimenr, comme
conforme aux vérirables principes, .& à
l'expreffe décilion des loix.
1
CHAPITRE
T REl Z 1 E M E.
:
f'
PA-RAGRAPHE
PREMIER~
Des Eletl:ions d'héritiers.
L'éleélion d'héritier, faite par ceiui qui en àvoit le pouvoir darts
. mariàge, 1/ irrévocable.
L
E 7.feptembre 1697, Jean d'Aymard,
Ecuyer, de la ville de Pertuis, fit fon
teftament noncupatif; légua à Mre Char·
les . Etienne d'Aymard, Prieur du prieuré
Notre - Dame des Prés fon frère, moi~
tié des meuble); meublans qui étoienr dan§,
ta maifon'd'habitation, & la jO\liffancede
la moitié de cette maifon; & l'autre moi·.
tié des mèubles & de cette jouiffance ,'à
Dame Marguerite de Barbeirâc fon époufe,
à condition qu'après le ,décès, de J'un &
çe l'autre, tous ces meubles:, ,de. m,ême
que fa maifon, appartiendroient à fon hé·)
ritière & à fes. fubftitués.
Il ordonna auffi, que tous Ces papiers.
feroient rem'is.." lors de fon dqcès, à Mre
'd'Aymard 'fon frère, fous un cllargement.
Il inftitua enfuite, pour fon héritière uni·
verfeIJe~ la Dile ,Anne d'Aymard fa fœur,
& en cas qu~l)e vint li décéder fans en"
fans, il lu! fllbftitua les.DJles. Louife-Eli·
flbeth) & Claire. de MOn!lier fes niéces,
telle ou tellef que .NFe d' Aymar~ voudroit
nommer & élire, lui laiffanr l'entière difpofition de cette fubftitlltion; & en cas qu'il
vint à décéde.r avant fon hér~tière, fans
avoir fait aucune éleélion, il voulut q~e fSl.n;
~éritière.eùt le même pouvoir d'(lir~: ,
. JI décéda' dâllS cette difpolition, le, r 0
oélobre 1697, & la Dame de Barbeirac.
fa veuv.e, ayant enfuite jnrenré un proc;:~s~
pour fes ,dr.oits &; ptétemipns, tam conrre,
la D Ile Anne d'Aymard , que contre Mrc
d'Aymard.; celui - ci en confia la conduire
& la défepfe à Claùde A[l1ayon.
.
Pendant .la-pourfuire de,çe procès, Claue
de Amayontreçut diverfes lettres de Mre
d'Aymarcl, def'lue)les il. préu,p.doi; induire
Un
r:ontraél
dt
que le mêm:e Mre d'Aymard l'avoÎt preffé
d'époufer Eli{abeth de Monnier fa niéce J
&: que pour l'engager à faire. ce mariage,
il lui avoit promis de le noinmer à lafub~
. ~itution ~ai.te .par J eah d'A Ymar,d,
Le 1 JUill r 698, le's époufailles d ~~
mayon avec Elifabeth de Monnier futent
célébrées en cette ville, après ,ULle difpenfe
obtenue fur la parenté des parties; & il
ii~ f?t paffé aucun conrra.él: ci vil de mariag~
enrr eUes.
'.'.
l
'
Mrè d'Aymard utant enluÎte. du pouvoi~
que le lieurJean d'Aymard fon frère lui
avoit donné par fon teftament, nomma ~
la fubftiturÎon, par aàe public du 26 jumer
r 698, la mêl;ne E)ifaberh de Monnier [a
niéce, laquelle, comme maÎtreffe de [es
biens & droits, à caule qu'il n'y avoit aucun contraét civîl de mariage entre elle &
Claude Anlayon.fon; mari, llipula & 'ac~
tepta cette nom1l1atlon.
,
Cet aàe c;ontient trois èonditÎons rei
uiarquables; 1". Que les mariés &. leurs
(ucceffeurs porteront le nom & armes dit'
feu lieur Jean d'A ymard leur oncle, [a'ns
qU,oi Mre d'Aym~rd dit qu'il n'auroit pai
fait cette nominatron.
t
. 2°. Que les mêmes mariés &. les leurs
ne pourrôilt,trou~lerMre d'A'yÏl1àId .• ni la
plie Anne& ~.Yr.nard pen~ant ~e.ur vie, en:
la poffeffion' & Jouiffance de l'héritage de.
I eap d'Aymard" fous quelqüe prétexte quel
~e foit.
:'.
, '.
1 3.0. Enfin, qu'q fera rer~is, tant a M'cl
d'Aymard ,q~à ~hne d'Aymar?.' de ~e~i
clre des bieps 1e ces héritages Jufqu'a la
fomme de 30'1.lIv. pour fe rembourfer des
dépens faits au,pro.cès qu'ils avoieI\t fouteml
Qqqqqq
•
�,
5'a
De l'irre'vocabilite' des éleEtÏôns d' hérit. L. 6. Ch. 13. § 1.
èontrè lâ Dame! de Barbeirac; &: qu'en
Cas qu'ils vinfTent à retirer les intérêrs &:
dépens dûs par le nommé Pompée Volone, ils ne pourroient faire cette vente.
I! ell ajouré dans cer acte, que fi ces
mariés contreviennenr à ces pactes, ou
gu'ils inrelllent quelque procès à Mre d'A y.
lllard &: à fa fœur, il fera permis à M'O
d'A ymard de révoquer cette nominarion
fi bon lui femble.
Le même jour, Amayon fit une écrire
privée, par laquelle il déclara qu'il quittoir
M'e d'A ymard &: fa [œur, de toUS les frais
qu'il avoir fairs pour eux, au procès de Ja
Dame de Barbeitac, promenant de pour·
fuivre à fes dépens le jugemenr du même
procès, &: de raus les autres mus &: à mouvoir, &: qui concerneroienr l'hoirie du
fieur Jean d'Aymard; fe réfervam d'agir
pour fon rembourfemem contte les débiteurs qui feronr con~amnés aux dépens,
&: même conrre le fieur d'A ymard &: fa
fœur, en cas qu'Elifaberh de Monnier fa
femme le prédécédâr, ou que M'e d'Aynlard révoquâr fa nominarion.
Les chofes reftèrenr en'cet état jurqu'au
9 juin d 599 , qu'Arnayon &: fa femme fitent
donner affignation, par un exploir libellé,
à M'e d'A ymard, pardevant le Juge royal
de cette ville, pour y venir obferver & reconnoître le duplicata de la déclaration
privée du 26 juiller 16.1'8, enfemble vingr.
deux letrres milTives par lui écrites au mêllle
Amayon.
.
Il y eur fenrence de défaur fur cette
affignation le 30 du même mois de juin,
par laquelle toures ces piéces furent' avérées; &: elle fur fignifiée à .M'e d'Ayrnard.
Amayon&:fafemme préfentèrentenfuite
requêre à la Chambrè des Vacarions, le
il feptembre '70 r, JO. pour faire COnaanmer Mre d'Aymard au payement des
foùrnitures & vacarions faites par Amayon
pardevant la Cour, contre la Dame de
Barbeirac; 2°, pour faire ordonner qU'e la
nominariond'ElifabethdeM·onnierdemeu.
re~oit irrév?cable, ~ qu'à ces fins ils fe·
tOleflt mIS en poITefhon des bIens. de j eaTI
8'Âymard, & néanmoins que M'e d'Ay~
lllard ferai.t condamné à leur rendre ce qu'il
avoit pris ·dahs l'hoirie de celui-ci, & qU'il
f~roit ~air ~apporr des détériorations de ces
t\len~; & ris, deman,dètellr cependant une
proVlfib~ de 400 IJv.
.
,'Ils lal~rent paffer quelques Jours [an~
faIre fignther cerre requêre, & cependant
Mred'Aymard révoqua par aélepublic, du
!9 ~u même mois de feprembre, cerre
n~mlnarion -d'Elifabeth de Monnier, qu'il
Ipl fit fignifi~r ,-de-même qu'à A~lay~n.
!Ji fit en~ul!e un aéle de fommauon a ce-
lui - ci, & lui déclara qu'il confenrait que
}~ raxe des fournirures &: \"acations, par lui
prétendues, fut faire par le procureur Detoùr.
Amayon &: fa femme lui firent lignifier,
&: à la Dlle Anne d'Aymard aulli, leur
tequêre, avec le décrer de la Chambre des
vacations, par exploir du 22 du même mois
de feprembre.
.
Elifaberh de Monnier donna· enfuire une
requête incidellle le 9 novelJlbre d'après,
pour faire dire, que fans s'arrêrer à l'acte
de révocarion de fa nomination, ni aux
condirions y inférées, attendu les difIipations faites par M'e d'Aymard, eUe feroit
mife en poITefIion de l'hérirage de Jean
d'Aymard •. en pay.alll par~eUe la pen fion
rant à M'e d'Aymard, qu'à fa fœur.
Elle offtir enfin un el'pédient, porrant
que la Cour ayant aucunemenr égard à fes
requêres, farts s'arrêrer à l'aéle de iévocarion de fon élection, ni aux conditions
inférées dans cerre éleélion, concernant
la petmifIion que M'e d'Aymard s'ell donnée, de di/Tipet & détériorer les biens, '&
la libérté qu'il s'ell aufIi donnée, de révoquer cerre éleélion , en cas qu'il fût
recherché puur ces mêmes dilliparions &:
détériorations) odonne que cetre éleélion
demeurera irrévocable, &: que fur le furplus defdites requêtes les parties feront
plus amplement ouies.
11 y avoit, fuivalll cer expédient deux
quellions à examiner, 1°. fi r.!leélion dont
il (agir elt irrévocable; &: 2°. fi les condirions, dom les demandeurs fe plaignent,
doivenr être rejenées.
On fourenoir de leur part, fur la pre~
mière queftion, que l'élection & la numination dont il s'agir érait irrévocable, J".
parce que la faculté d'élire a 'été donnée
à Mre d' Aymard, par une conoeaion pure
&: fimple du teltareur, qui n:" ,point traic
de rems jufqu'à la mort; 2 0 .'parce que
cerre éleélion étoit faite par un conrraél
entre vifs, qui elt un aEte irrévocable; &
3°. enfin, parce qu'elle a· été faite en
,:onrempllltion de mariage, &: que le ma!l'age 'en a. été la caufe impulfive, comme
il réfulte de plufieurs leures de.M,e d'Aymard.
.
On difoit au contraire- pour celui - ci .
que cerre éleélion à pu être r~voquée, 1°:
parce qu'elle a éré faite du VIVant d'Anne
d'Aymard, héritière grévée! dont l'exifrence -emp~che l'etIer du ~délcommis, auquel M'e d'Aymard a drolr de nommer.
On difoir aulTi que les termes du teltament de Jean d'Aymard" qui.a donné à
fon frère ce droit de nommer, onr trait.de
rems jufqu'à la mort, & qu'encore que
cerre élewon ait ét~fairep3l-lUl- =n~s:aél:
�De l'irrévocahilité.des eteélions d'hérit. L. 6.
entte vifs, elle n'en eft pas pour cela moins.
[ujette à révocation, puifque par les propres termes du teftamem, le pouvoir d'élire eft référé au tems de la mort &: de
l'échéance de la fubllitution.
On difait'enfin, que routes les induaions
tirées par les demandeurs des lettres de
Mre d'A ymard , pour faire voir que le mariage a été la caufe impulfive de cette
é1edion, font inutiles; 'ôç qu'ainll i~ n'y a
pas lieu d'y appliquer la maxime reçue dans
le Palais, que les éleaions fàites en comraél:
de mariage fom irrévocables.
M. Reboul, pour M.le Pwcureur-Gé. néral du Roi, dit que la queftion agirée par
les parties éroit importante, &: même affez
difficile à décider, puifqu'il en faut tirer
la déci fion ,ex apicibu. juri•. Il y a, ajoutoit-il, divers textes dans le Droit où il
eft parlé des ébdions ; mais il y en a deux
principalemem, à l'interprétation defquels
les Do6l:eurs fe fom le pl.us attachés.. Il
nous eft marqué dans la lûi Unum ex famiJia 67; &: dans le § A filia Iode la loi
Cùm pater 77 , de Legat. :2, que lorfque la
fuculté d'élire a été donnée à l'héritier gré:vé, pour l'exercer quand il mourra, cùm
moreutur, cet héritier peut varier jufqu'à
la mort, en forte que' la dernière 'éleaion'
qu'il aura faite, doit prévaloir à toutes les
précédentes.
Les interprétes, fur ces mots dm moreretur, diient qu'il n'en eft pas de-même,
lorfque la faculté d'élire a été donnée à
l'héritier fans référer 1éleaion au tems de
la mort: car en ce cas, difent - ils, l'héritier ne peut élire qu'une fois. Ainfi lotf·,
qu'il a élu, fa charge eft finie', &: l'élection, qui avait fa volonté pour terme,
étant accomp}.ie '. elle ne f.e~~ plu? être r~.
voquée au prejudIce de celUI a qUI le droit
en dl acquis.
Voici comme 'parle Battole, fur la loi
Unum ex [amilia , que nous venons de citer: lujJus '~eflituere uni ex certis, cùm moTeretur, potejl uJque ad mortem variare; Jeeus fi ejJèt juJJu. refliluere Jimplieiter, quia
tune flalim eldlo qurrrererur jus nec variari
poJJet. .
Fernand dit la même chafe, dans fan
Traité des SUèceJlions conventionnelles, ch. 9,
Eligens, dit - il, potefl variare'C?? revOCare
primam eleaionem, quando ,of! mortem·elec.
rio vim habere debet: ctéterùm Ji purè q,ûs
e/zgere graverur, ele8ione fa8d cum effeelu,
non admittirur variatio, quia jus eleélo efl
'1urrJitum.
. Sanléger tient aulli le même langagè
dans fes 12ueftioiH civile•., chap. ) l , n. :iS-;
'Si .eleélio ·alicui purè commifJa Jit, dit - il ,
faéld Jemel e!ea/one, non admittitur variatio
nec nova '1lominatio~
ch. 13. § i.
P,3
Cette maxime n'eft point comeftée ~ elle
eft fondée fur une taifon bien fenfible. Il
eft certain que l~. volonté. du teftate~r eft
la feule régie qu II faut fUlvre dans 1exé.
curion du teftament. Or il eft évident quo
lorfque la concellion du pouvoir d'élire eft
pure &: fimple, le teftateUr n'à pas entendll
que l'éledeur .pût varier? il he lui a donnli
d'autre .pouvOlr que celuI de fixer fa difpofition en fav-çur de la perConne qu'il voudroit; ainfi l'éleaeur qlli ufe de ce pouvoir,
ne fait autre chofe que déclarer la volomé·
du teftateur: il ne peut donc plus révoquer
la déclaration qu'il en a faite. Car, cam me
dit FontaneIla, dans fes additions qu'il a
mifes à la fin du tom. :2, de fan Traité de'
Paél. nuptial. p. 619, il n'eft pas permis dç
varier quand on ne fait que déclarer la valonté d'un autre: Cùmin volunrate alieml'
amplius variari non polJit.
Ce n'eft pas la même chofe, lorfque le
pouvoir d'élire n'a pa.s été donné purement
1& fimplement, &: que le teftateur, pat cette
claufe cùm morietur, la téfère au te ms de
la morot: car alors il eft évident que le
teftatellr a donné à l'éleél:eur la liberté de
varier pendant fa vie, &: que l'éleEl:ion que
cet éleaeur fera par f~ dernière difpofitian, eft la feule qui doit être confidérée
comme la propre volonté du teftateur.
Auffi l'on voit dans.le § A filia, de la loi
Cùm pater, ff. de Legat. :2, qu'en ce cas,
J'éleaion qui eft faite par une donation
entre vifs ,.n'eft regardée que comme une
fimple deftination, qui peut être révoquée'
'par celui qui a le pouvoir d'élire; comme
a très· bien remarqué Cujas, en fes Objervations, .liv. 10, chap. 39: Hrrc donatio,
dit - il, deftinatio efl non eleaio, quia elemo
colJata e.ft in tempus mortis, his verbis J cùm
moreretur.
Ces termes, cùm morietur, ne font P~s
les feuls qui marquent que l'éleEl:ion ne
doit avoir fan effet qu'après la mort de
l'éleél:eur, &: qu'il lui eft permi~ de varier
jufqu'auf dernier moment de fa vie. Nous
voyons dans·le § 6, de la loi FideicommiJJa
1 i , ff. de Legat. 3 , que fi le teHateur ~
légué certaine fomme payable par J'héritier quand il voudra, ces termes quand il
voudra ont trait de tems jufqu'à la mort:'
Hoc aUlem f/Jerbum ,cùm .voluerit, traélum
habet quandiu vivat is à quo fideicommi./Jum
reliélum e.ft: la même chofe-nous eft mar~
quée daris le § 13 de la .loi 1-1', du même
tit. & gans quelques autres ·textes.
C'eft .fur ce fondement q'ue CujjlS, dans
Ces ..cort)R1entai·res fur la loi Unum ex f~
milia, dit que lorfque 'fa faculté ~'élire ~ft
laiffée à, l'·hériiicr, pour l'exercer en favbùr
.de qui il vou.dra, il ne ·pourra cHire qu'une
fois: mais que fi cette faculté lui eft laiffé~
�P4-
De ~irre''1)oca.bilité des éleCtions d'Mrit. L. 6. Ch. 13. § 1.
pour l'exercer quand il vOI/dra, ces paroles
on~ trait de tems jufqu'à la mon, -en forre
Ilu'il lui fera permis de varier: Si dix~rit
uftaror, c/li 7Jolueris rogo U uti des, mdlo alio
adjeéfo, htBr~s eo caf" ftmr/ tantllm r/igere
pouf! ; verùmjidixerit,cùmvoll/eris 7Jelquan.
doc"'nqll~ volt:eriJ, hd'c verba rraéll/m &
extenllonem habent ufilue ad mortem hd'Tedis; imerim rom r/egerit variar~ poufl & ab
e/eélion~ receder~, 4liumque ~/iger~.
Nous voyons dans le teftament de Jean
d'Aymard, qu'après avoir inftirué Anne
d'Aymard fon héritière, il lui fubftirue tel/e
Otl tel/es de [es niéces que Mre d'Aymard voudra nommer & élir~; ce fone fes propres
pato1e.s. Ainfi, fuivant la doétrine de Cujas,
qui viene d'être rapportée, Mfe d'Aymard.
Ile peut élire qu'une fois ,[emel tantùm eligere potejJ; & il ne faut pas dire que ces
mors, ul/e ou tel/es. qu'il vou.dra nommer &
élire, répondent aux .termes c.ùm 7Jolet vel
cùm 7Joluerit. Car CUjas en établit formellement la différence, & condamne la confufion qu'on en voudroit faire.
. Il eft vrai que le Préfident Faber eft d'un
(entiment contraire, dans fon Traité de
Erroy. pragmat. decad, )t, err. 3, où il examine la loi Cùm quidam 2t ,ff. de L~gat.
2. Il eft décidé dans cette loi, que fi le
teftateur a chargé l'héûtier de rendre le
fidéicommis, à qui il voudra, cette difpoCition n'a point trait de tems, & doit être
inceffamment exécutée; en fone que fi
l'héritier,eft en demeure de faire fon élection, toUS ceux qui peuvent être nommés
ont droit, de (on vivant, de demander
le fidéicommis. Le Préfidellt Faber foutient que Tribonien a corrompu le fens
du Jurifconfulre; que ces termes cui volue~it, font conditionnels & fufpendene la difpofition; que l'héritier peut, tant qu'il vivra)
d~mçJlrer maJt{e de fa volonté, & que
m€qw aptès avoir élu, il peut varier &
révoquer fon éleétion.
, )'Mais il y a peu. d'apparence que le fentill1,eiit .de G.e ,Doéteur doive prévaloir au
texte même de la loi qu'il a .voulu corrige·r ,.contrefexpreITe prohibition que l'Emp,ereur J uftinien a 'faite de toucher à fa
c.ompilation du Drpit civil: aulft l'Auteur:
~e§ additions, fur l'art Il, du Traité 3, de·
E.içar?, des ~~bftitutions dir~él~s & Fidéi(?mmijJal~es, n a eu garde de fUlvre ce fentlm.~nt; JI .eft m,ê.me allé rlus ~vant q.ue
çll.1'!§.' ~a,r, Il /o.utl,ene que 1éle.étlOn, falt.e
par CelUI a qUI le teftateur a donné pOUVOIr
d'élire quand il voudra, eft irrévocable.
Vo,Îc! comme il, parle: u Mais je tiens',
m ?It-Jl, qU!; d.ans touS ces cas, même quand
" ,1 eft dit, quand il voudra, ou comme il
.. 7JOudra; l'éJeaion une fois faite ne peut
Il ~!:e {fyoqll'ée; ~ que l'héfitie. a acçom:
.-
"pli la condition, quand il a cODfommé
" fon droit par fon choix. Henrys, comin nue - t . il, eft .du même femimenr; &
»que celui qui eft chargé de rendre à qui
" il vOl/dra, ou à l'un de fes enfans , ne peue
"plus faire une Feconde éleétion, à moins
"que le teHateur ne fe fùt fervi du mot
»laifJer, qui a trait fuccelftf jufqu'au tems
» de la mort."
La réflexion que font ces Auteurs fur
le mot laifJer, avoit été faite par Cujas,
aux mêmes endroits où nous l'avons cité:
At ji dixerir uftaror, dit - il, cui volueris relinquer~, hoc cafu hd'r~s fubinde flmentiam
r<:,- eleélionem mutare poufl : quia verbum
re/inquendi rem trahit u/que ad mortem: r~/inquere ejJ moriemium, non viventium; dare
11 viventiurn magis, L'on peut voir auffi
à ce fujet d'Olive, /iv.
chap, 2S, &
Barri, fol. 311.
Si Jean d'Aymard avoie chargé Mfe
d'Aymard, de laifJer fa fucceffion à .celle
de fes niéces qu'il voudroit, il auroir mar·
qué, par ce mot laiJJer, que Mfe d'Aymard ne pourroit exetcer le pouvoir d'élire que par un aéte de dernière volonté;
mais comment auroit - il pu employer ce
ter~e à l'égard ~'~n homme qu:i1 n'infti·
tUOIt pas fon hérmer, & auquel Il ne don·
noit qu'un fimple pouvoir de fixer la fubftitution qu'il venoit de faire à {on héri~
tière !
Cependant nous voyons que fi le teftateur n'a pas employé ce même terme,laiJJer,
il a mis un équivalant; car après avoir die
qu'il fubflituoÎ:t à Ion héritière celle de [es
niéces que Mfe d'Aymard voudra nomm~r
& elire, il ajoute ces mots remarquables,
lui laiJJam l'entière difpofition de ladite fub[litution: il femble que par ces termes il a
vbulu que Mfe d'Aymard ne pÛt nommer
à cette fubftirution, que par un aéte de
dernière volonté. Car, comme l' obferve
Pétégrinus, de FidâcommiJfis, art. tO, n. 58,
le mot difpoftr s'applique plutôt à une di}pojition finale, qu'à une déclaration' entre
vifs: Verbum difPonere propriè peftinet ad
tlltjmas volun/ates.
Les paroles qui fui vent, dans le teftament
de Jean d'Aymard, femblent encore mieux
fortifier cette réflexion: car il veut que la
difpojition & fleéJion que Mfe d'Aymard
fe~a, ait la m~me force
7Jaleur ql/e s'il la
faifoit lui -m€me. Il eft éVident que par ces
pa~?les il lui a. tranfporré le ?lême pO,uvoir
qu JI avoit: alOfi, comme li pou VOlt révoquer fon teftament, n'ayant pp s'impofer lui.: même ce(te Iqi de ne pas cha?ger
de volonté, on peut dire que Mfe d Ay,mard , qu'il a mis en fon lieu & place, a
le même pouvoir de varier.
Ce rai{onnemenc {efoit alTez jufte, fi le
mol
s,
&:
�De l'irrévocabilité des éMiions d' hé'rit. L. 6. Ch. 13· § 1.
mot difPofer, dont s'ell: fervi le teftateur,
fe pouvait appliquer dans le même fens
à M'· d'Aymard j c'eft,à·dire, fi M'· d'A yward éroit du nombre de ceux qui ont la
faculté de difpofer de leurs biens par teftament, ou par autre ordonnance de dernière volonté, ce que nos loix appellent
aélivam teflammti faélionem.
Mais comme il'eft religieux profes de
l'Ordre de S. Benoît, & qu'il n'a pas ainfi
la faculté de tefter, il J1'Y a aucune apparence, <ju'e lorfque Jean d'Aymard lui a
confié fa difpofition de la fubftitution qu'il
ven oit de faire, il ait entendu qu'il n'en
pourroit l:Iifpofer que par te~ament, ou
par autte ordonnance de derniere volonté:
Perba intel!''$mda Ji<nt fecundùmfubieélam
materiam, dlfent nos Doaeurs" & notamment Dumoulin, en plufieurs endroits de
fan Commentaire fur la Coutume de Paris.
Ainfi il eft fans difficulté que le teftaieur
a voulu que M'· d'A ymard exerçât le pouvoir de nom met à cette fubftitution. de
la manière qu'un religieux profès le pem
faire; c'eft - à - dire, qu'il fît une élection
entre vifs.
On a demandé, li celui qui eft mort tivilemenc pellt exercer le pouvoir d'élire,
que Je teftateur lui a donné? Il nous eft
marqué dans le § Htl}reditatem, de la loi
Cùm pater, ff. de Legat 2, qu'encore que
la déportation ou le bannilfemenc perpétuel falfe perdre le droit de cité, il ne fait
pas néanmoins perdre le pouvoir d'élit(.: 1.a
raifon en eft, que celui qui élit, fuivant le
pouvoir qu'il en a reçu du teftateur, n'exerce pas une libéralité qui vienne de fon chef,
mais feulemellt de celui du teftateur donc
il exécute la volonté.
Cette jurifprudence, comme difent Coquille, fur les Coutt<mes de Nivernois.' tit.
des SuccefJions, art. '9 ,fol. 363 , BarrI, de
Fideicomm, fol. 312, & pluGeurs autres,
convient encote mieux au religieux profès, qu'à celui que le bannilfement perpérue! a retranché du nombre des ciroyens.
Car encore que la ptofeffion de la vie religieufe foit comparée à la mort civile, elle
ne l'ell: cependant pas en toure choCe, mais
uniquement en ce que le religieux profès
eft incapable d'acquérir la propriété des
biens temporels, & d'en difpoCer.
Mais il eft toujOUtS vrai de dire, que s'il
reUt exercer la faculté de nommer, que
le teftateur lui a confiée, il ne le peut pas
faire par un aae de dernière volont~ , puifque fon état y rélifte, & le rend 1I1capable de ces fortes de difpofitions j il ne peut
donc faire cette éleé1:ion que par une difpofition entre vifs.
Nous avons remarqué que fui vant le §
Il fi..lia, de !a loi Çùm pater, If. de Legat. 2,
525
lorfque le pouvoir de nommer a été donné
à l'héritier, pour en, ufer quand i/ mot/rra,
l'éleElion qu'il a faite par une donation entre vifs, ell: fujette à révocation. Cette
décifion a donné lieu à Fernandus d'établir
pour maxime, qu'encore que l'éleaion ait
été faite dans un COnttaa, elle peut toujours êrre révoquée, fi la concelIion du
pouvoir d'élire e~ con~ue en termes qui
Ont trait de tems Jufqu'à la morc: QtttE reJolt/tio, dit - il, /i~èt talis eleélio fieret in
conrraélu, quia forte parms qui eligere debebat dedit uni.
Il paroÎt cependant qu'on n'a pas toujours fuivi cett~ ma,xime j car o~ trouve
dans un Recuel! d artêts que RIcard fit
imprimer'en 1666, un arrêt du 20 a~ril
1660, par lequel le Parlement de Pans,
conformément aux conc1ufions de M. l'Avocat - Général Talon j eonfirma l'éleaion
qui avoit été faite dans un contraa entre vifs,
par l'héritier grévé de rendre à l'un de fes
enfans mâles qu'il voudroir lors de fon dé.
cès, & déclara que la feconde nomination,
faite dans un teftament par le même héritier, élOit nulle, & n'avoit pu révoquer la première faite dans un aae irtévo-.
cable.
Mais comme a remarqué très à propos
Ricard, les circonftances particulières du
fait donnèrent lieu à ce jugement. Car il
eft conftant , fuivanc ce § A filia, & la
commune réfolution des Doéteurs, que
le choix permis à l'héritier qt/and i/ mourra;
eft fujet à révocation, parce que la condi.
tion du fidéicommis n'a pu écheoir aupa.
ra vanc.
,
Il n'en eft pas toujours de-même lorfque
les termes, dont le teftateur a ufé quand
il a donné le pouvoir d'élire, n'emportem
point trait de tems jufqu'à la mort. Molina, dans fon Traité de HiJPanomm pri.
mog. lib. 2, cap. 1 , fait là-delfus une diftinc.
tion remarquable. Il dit première'mellt, que
fi celui à qui le pouvoir d'élire eft donné
purement & fimplement, a élu dans un
aae de dernière volonté, cette éleélion
peut être révoquée, patce qu'elle dépend
d'un aéle [ujet à révocation; Cùm ea fit tllti.
mtl} vo/untatis ml/ura, ut u[que ad mortem re·
vocari pofJit ; c'eft ce que dit aulIi le PréGdent Faber, en fa def. 17, cod. de Teftam.
Oll il établit, que quand le teftament qui
contient éleC1ion eft révoqué, l'éleaion eft
révoquée au IIi.
Molina dit, en fecond lieu, que fi l'électeur s'eft déterminé par un contraa entre
vifs, il ne peut plus changer de volonté:
Si vero in conrraélu inter vivos five alia qualibet difPofitione, qUtl} ultima vo/unlas non fit,
dicendum erit eleélionem illico va/idam e!Je,
neque ab e/igenrc l'cvocarifeu variari poJJe.
Rran
�126
De l'irrévocabilité des dleé1ioits 'd'izér'it. L. 6. Ch. q. § 1.
. Cétte ~écilion a été approuvee d'un~ felle Anbe d'Ay'nîard fa (œur, poiIdouit
Infinité tl autres Doéteurs, & nQtamment
de fa fucceffion 'après le êlécès de la Dàme
de FOlltanella, au même endroit cité, où
d'e Barbeirac fon époure , & de .!\'ire ô'Ayil donne cette r<lifon, 'que fi one pareille mard f'on frète j '& V'énal1t Anne ;d'lÀymard
éleétioll pou voit être révoquée, il dépen- ~ dé'ééder fans enfa:ns > il lui fuEiftitue
droit du caprice de l'éleéteur de '[en'dre
Lduife> Elifaberh & Claite de MO'lInier
la volonté du teftateur toujours incerdline;
fes niéees , ou ceHe que Mre d':Aymard
ce 'qui ne doit plus être permis, puifque
voudra nommer: Jufque-là il fen'ible que
le teftateur n'a pas voulu référer l'éleaion
le teftateur ne veut point que M'c d'Aymard ait la liberté d'élire penda-n't.1-'à vie
au tems de la mort: Quia, dit-il, utrima
volumas ejus qui eldliol'lem conceJJir, jèrflper
cl' Anne 'cl' Aymard.
.
dJer in pendenti, quod dJe non deber: En un
Car, felon te fens nalurel , H,paroît que
mot, continue- t - il après les Auteurs qu'il
l'exiftence de c'ette hérit'ière doit empêcite, il n'eft pas au pouvoir de l'éleéteur cher l'effet de la fubfiitution d~'1'l't. eUe eft
de défavouer, fous quelque prétexte que
grévée; & qU'e ce n'eft qu'au cas qUe ëetre
ce foit, l'éleétion qu'il a faite par un contraét fubftitutiôn ait lieu, qu'il eft perrtlH à M'c
entre vifs ,parce quepar cette éleétio'l1i1 a
d'Aymard d'y nommer. Il fuit de-là que
c6nfommé fon droit, & exécuté la volonté l'éleéèiot1 dont il s'agit> ayant été faire avant
du teftateur: Quoniam per "elemonem faé/a 'le te ms & l'échéance de la condit'i"on;
1/ execurio &' dominium rranj/atum> &' proelle a pu être révoquée; fUlvant la doétrine
inde neganda 1/ variatio.
de Fe'n\andus, à l'endroit où noûs l'avons
Ainli, fuivant cette doétrine, l'éleaion
cité: Adde, dit - il, noh pojJe variare iUliindlJ
dont il s'agit ferait irrévocable, p'arce qu'el- e/eé/io fit advento die eligendi ,jècus quand/)
le a été faite dans un conrraét d'entre vifs anre diem: Sanléger dit la. même éh6fe en
par celui que le teftateur a ,purement &
fes Quej/. âvil. ckap. 51, n. 28: Si'eké/io)
fimplemenr chargé d'élire, celle de jès
dit - il, fuerit faéf.a ant~ tempus, licet variil.
cel que l'éleéteur voudra.
re> quia hàus nullirer faé/us non conjttmma~
Mais quoiqu'il paroilfe, par les propres
vit eligendifacuitateih.
termes du teftamem que nous avons rapMais nous trouvons dans le tefta'm'ent de
porté, que le teftateur a purement & lim- J ean d'Aymard, une claufe poftérieure à
plement donné ce pouvoir à M'C d'Ay- celle qui vient d'êtretapportée> qolfemblè
mard> néanmoins comme il s'agit de l'exé- rendre cett'e réflexion inutile. Voici corn!.
cution de la volonté du teftateur dans une
me elle eft conçue: " Et au cas que ledit
matière de fubfiitution & de fidéicommis, "lieur prieur cl' Aymard vienne à ptédé~
& qu'en pareille matière ,[emper admittitur ., céder la DUe Anne d'Aymard, /àhJ 'ilvoir
'lud;'j/io voluntatis ,quamvis verba fint perJPi- "fait lildite difPofirion & éleéliQn, !edit fi'e,ut
€Ua, nous devons tâcher de découvrir en"teftàteUr donqe le même pouvoir il 1adlre
core mieux la véritable intention du tefta- "DUe d'Aymard, qu'il 'a ci- de'lfus donn'é
teur, & examiner s'il a 'effeétivement voulu " audit lieur d'Aymar'i!l foh frère.;' ,
qu~ M~c ?'Ayu;ard ne pût e~ercer ce pou"Ces 'I~Ots,> fans 117j~ir fait la1it't diJfo~VOIr d élue qu une feule fOIs, & par un
tlon &' elea,on> font remarquables; car JI
aae irrévocable ou s'il lui a lailfé la liberté
eft fans doute que le tefiateur a voulu marde varier jUfqu'~ la mort. '
quer par - là, qu'il lailfoit à Mrc d'Aymard
Car pour pouvoir dire liJue cc:lui à qui le pouvoir d'élire, poutl'exercer du vivant
le tefiateur a lailfé la faculté de nommer,
même de l'héritière grévée : S'il avoit en
ne peur l'exercer qu'au tems du décès, il effet entendu qu'il ne pourroit élire qu'après
n'efi p~s t?ujours néceffaire que le tefia- fon décès ,il auroit,dit fi~pleme'nt:. 'Etau
teur 1aIt amlî ordonné exprelfément, ou càs que led,t fieur pneur d Aymar'd ~Jlenne à
en des termes qui aient trait de tems juf- prédécéder ladite DlIe d'Aymard; & n'auroit
qu'à la mort: Pérégrinus, Fufarius, &
pas ajouté ces mots, fllns avoir faù ladire
après eux, SanJéger, en fes QueJIions ci- difpofition &' éleé/ion.
,
viles, chap. 50> n. n, difent qu'une paIl ne faut donc plus conlidérer l'élecreille intention du teftateur fe peut induire
tion dont il s'agit com,me une éleétion
des conjeétures qui nailfent des circonf- prématurée, puifqué li MT. d'Ayn1ard l'a
tances particulières, lors même qu'il a
faite avant l'échéance de la fubftitution,
fimplement chargé fon héritier d'élire à fa
il n'a fait qu'exécuter la volonté d'u teftafuccefIion: Cd;'terùm> dit Sanléger, quam- . teur qui l'a ainli ordonné j d'où il femble
vis r1/ator purè hd;'redem gravaverit de eli- qu'on peut conclure qu'elle eft irrévôCable.
gendo, ramen ex conjeauris rej/itutioJeu elecCar fuivant les autorités que nolis avons
lio ad tempus mortis referenda eJI.
rapportées, il n'y a que les éleaions pré.
Jean d'Aymard, comme nous l'avons ma~urées qui foiem fujettes à révocation.
déja obfervé, inftitue fan héritière univer0 n ne fauroir dire cependant, que quand
me-
�De l'irre'-vocahilztéilès ileElions-d''hèrit. L. ~. "Cli. i j. §;
~i~
l~leaion eft faite avartl:l'étM\\ricè ckla -1. car fuivan1: la volon'té 'de cêteHatetit f
fubftitution, elle ait d'ab0éd l'ôn effet, ë'll <il faut faire différellc~ eprr'e U reftitutiQh
tè'lle forte que le droit en fbit :pleinement «le la fucceffion, lie l'éleaibn à c,erte m~"
acquis à là perrbrtné élûe:; cM il 5'a beail- '-!tië ftfccelIion ': La teftitUtioll trait de terni
jufqu'à la . tri on de l'héritière grévée; cl:
t"tillp d'àp'pate'nce que cette éle'é1:i'on cle l
viendroit inutile, fi la pedonne élue vé: 'n'eft qU'àprès c~ teins - fà qu)e)a fubftiiunoit à décéder avant l'écl'iéaiic'e 'de la fub· tion doit echébit. Mais l'élciai611 n'a paS
ftit'ution, & fur- tout fi 'elle'dt'cédoit'drls eré p'onée fi Ibirt; Mie d'Aym!trd, gui p,'/t
cnfans.
,.'"
) ilutie chofe qÙe nh'élum & jimp/e'x mïM./l,'1.
Or, quand les ÙoClé~~ difèntqu'uné tium, la pellt ~ite. ~ù vj y1nt n1êrt1~: ~
él'e'aion eftirr~\'o'caDle, ils ruppof~nt qu'el; '!'h~ri~iè'r~ :l5'ré~~f ;,,& ~v~nt 911'ellè ait J~
le a eil fon effet, & qu'e le cirent ene.ft 10ulffance èle 1B.ohlé; telle eft la vol~~,~~
acquis àla'petfonrle élu'ej c'éftce que l'on expreffe du teftatel:lr: nouS venons deloD~
voit dàn~ I~pâffage ,èj~ 'F e~na,ndils q~e, nou,s ferv'~r fur1e}~~~\rte?~. ,) _ JIll j • ;
avons cité: CtiterlUn '. dlt- JI, fi pure q~'s
,Amfl lé F.6,û l\1~, d_êl!,r~~ qu,UU! a, ~~~
e/igere gravitui' l è/éélion'efaélt2 cum ejJeélu; confié, eR .è\\. t.o~ ,~e, maDI~te pu~ '&, Ii~.,
' ,."
'U'
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1. JU fiqu'..
. .' revocattO
non li dmltlttur
'ifulUJUs e1e"D
pIe;
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n a âU/;'un ti'
<fIt u!
ue ",",
tems,
..
1'ù~fitt/m:Jlic"'eft -au'/Ii cl! .qu~}h ~olin~~ là mort de Fél~â:é!tr; riï"jufq'u'à réchëiitè'~
a 1endroit allégué: 'Hoc fàmen mte/ltgendum de la {ùlJfbtûtrbn. .efl" dit- il q~ândo P~;rna ele.q~.ejf~élu~
, Il filit, riéc~rr.:Ii~~,~en:tL ~~-:1~ qu:~ '~rt
f~r~lt~ ef!:! e?~m. effe.él~':? ~on .h?b~'t , e'~~f~or ~ ~ y;nad:l, ~b pe~~ ~,hre .qu'uge/9Is..? ~•.'1.u,~
pormt ettllm m hac JPect~ ,. der'iHil 'eltgere, par 1glealon 'qu Il a faite, I! ,a,..c;:onfommé
afque 'etiam.p/uries, dôn'e'c'éfèéflô tjJdé1uriJ lé pouvoir 'cl'élire que le téftldéûr lui av61~
fbriïàtur, vàriÎZre.
,'élbhné. tar fuiv"itnt les, tf{aximd que n'ous
C'eft encore te que dit Fonta'î'i'ella; 'câr avons exaéle~ùènt étâblibs, quand la coril
âlitès aVoir étàb'Ii; fuivanllé 'fedti\ri>êrlt ~~ ceffion eft pufe & filnpl~, l'éleé1eur ne peùr
Molina, que l'éleaion faite par uh cbtmâa élire qû'une fbis, de forte q'u'âpiès avëi~
d'entre virs ~ft irrévocablè, il en dbnt\e élù, il né. pe'à't t1iré~oqtfer fo'n éleé'Üon i.
c'elte taifon: J!..ùoniàm per e/e'élionem ftléfâ Hi l=n faire ùrte fêc'ondè.
t'ft exaùti6 e!r dominium t'rânjlittum,
pbi inipor'te'après ~ela, que par \'éleè~
Airtfi l'éleélion dont il 's'àgit; n'âyân~ tion fàite av~~t l'~è:héanê:e de la fubftitu:"
~'oint enco'r~ e~, fon pTerri, & .e~tièr èlfet; ~ion, l~ ,doln~i4R~ë1ë~ ~,i~~s~n'~.ftpoin,~trf~t..
a caufe que 1ex!ftence de 1hérItière grévée féré, ni. le .dtolt pl~l,n,e,ment acquIs a la
.emp~c,hè J'échga~c'e d'6" la"fub~it~tio'n, per\onne, élu~ ;, ~ous préte~te que I~p,r~'
11 fertllJle qùe fUlvant les autorrtés allé- déces dl: la même perfonne. peur rendre
~ùé'es, il à été au po'u'voir d'e M'e d'A y~ cerre éll:tlioéâ;:lduque; il fuffit qué le droit
JIiàtd de révoquer cètte él~mon; mais il foit àcquis ~ cette p~rfô~ne,'de la manièré
femble en niênfe-tems, qüéTe'S élofervationS q'tie le teftateur l'a enrer\due: càr le teftaque nou-s av6bs faites fur iès è1âufes 'da te ur ayant voulu que Mrc â'Àymarcl 'p'ét-e
teftameht de Jean d'Ayrrlard 1 fatisfonq1lei. fixer fà fubftitution, avarit m'ême ci,u' ellé
fût ëéhlie pàr le décèS de l'héritière grév~e.
lietnent ,'à', cette riouvelle difficulté.
Nous avonS d'abord obfervé , que de lit il a voulu auai q':1e par cette déterminâHcin
manière que le teftateur s'eft'énoncé, qu nd le droit fût acquis à la perfotine qu'il aur6i~
i~ a ~ol'1hé à 0re.-d',AY,hlâ,rd le pouvoir d'é- ëlue,' ~o(Î.r n:en j6~ir qu'après J'échéa~c~
lite a fa (ilbihtutfon, II n II pas voulu réfé- de la fubftltutlOn; alnfi, du moment que la
r,er cètte é1eEtio~ ,à~. ~~ms ~e l~ m?rt dè perfo~~é él~e a ftipùlé ~ aC,ceptéJ'él~aion,
1ékéleilt. Il eft vrai qu II femblolt d abord le droit lUI en eft '1C.qUlS, fans qu'ell~
qu'il l'eût référée àù teins de la mort fans pûiffe eh etre privgé parle feulchangenlent
.
enfans de l'héritière grévée, mais nbus de vololh~ de l'éleaeur.
\>enons déiaolir qu'il a voulu qu'elle pût'
Il'rte s'agit pas aujourd'hui d'exâmiiier
êue faite da vivant mêhie de cerre héritiè- fi cette élection deviendroit caduqûe par
re, c'eft· à'- dire, que Mrc cl' Ayniard pût le décè él'e l~ pe'rfôHnè élue, ,qùi ilri:ive':.
fiïterla fabftiturion, avant qu'eHè ml écliue: r6it avant l'échëanèe oe la fubll:irution; &
ai"nfi! ,dans ce fait p'arfic Ir~r J ,l'é~e'qiti~ fi en ce ca~ r~le~e~~,er.y'~urr~itfairey.rte
eft dlfhnéle & réparée de la reftnutIon de féconde. MaiS quand même 1affirmative
l'hoirie.
-de âfti: ~Uèfli6ti Né l:ècevroit aucune dif..
Ce qui fait voir qué leS âutorités aIl!!. ficUI\é; on ri'en p~iÎri:oi[ jamais ti~~!:. ce-§t:
g'dl!es n'y peuvent être appliqUées' càr célnféquence, qü'il êft permis à l'elette~r
~lles fo~t tou,tes ,dans des cas? où l'el~'c. d~ révoquer la .'p"Semi'ère él~aion i. ~hp:t
tIbn & la reftl(ûtlOn n1é'tant qu une mê\ne
~u'ellé foit devenue caduque. Car encore
choCe " elles fe doH'enr ,faire en nlêni~:teih! q?'un,~ é!e~i,àn.ifui~e ?~y'~~i~Jèâdù'l.1!~'
~ ~ani ~I1: hîêlÏté aa:e.
lié la\fI'e pas d'êtfe mevocabîe dan~ foa
ptincipe.
g
,
ëVf
�z~
ll t -l'irrévocapi!it é.dC{ de]1iofLS d' hérir. L: 6. Ch. ':1 3. § 1.
Nos AUJ,ellrs
,établilf.eot .ceqe;propolior.rfit:in,p'aflù'hu"'ialibu{" fèd ((rû ex eQ
, ) d. an~ _J
• r
r
J'
<t10n
),ln ,CaS
lem bl ab~1 e.,. DUS vOYODji , IJlJo'd,!Jb callfain matTimdnii.
nQ~htd'OI,I~ J;:'/tv.- 5; de fes Queflio7l? !
ell yt~i gue Fernandus qit'~au n. t 0 de
<15, ~ a ~sÇam6~1àS-, h. 5, ch. 36
Ilet!drpÎt cit,é ~ que cene régie n'a pas lieij
'-~v.,J 5, .chap.~2; ~üe li !:,~'te, charg~ d'~- ' le!fqlte la iiifpofiuon, qu'o,n 'pré!end, fa~re
'hré un de fes enfans, a fait cett~ éleai~ ,vJalOlr pat,la faveur du marlage:, a éte falle
'aans un c<ï!1,tra& de marj~-g~:'quoiqu'e\I~ }ln mois ou,lIn an après le-ma'riàge; mais
:p'-uilfe devenîrJcaduque"Par la diIToluti0:9 il femble qu~e c..es paroles. ne -p-euveut pas
~ 'manage', ~~r- rout li les mariés n'ont
être appliquées à l'éleél:ion qui a été faire
• i!:1r 'laiITé d'enf~ns, ellè ,eft! néanmoins après l,a célçprar.ion du marjage" s'il paroît
révocable)arit.,ijue le mariag
ijl;!e 1'~leét,eu~ l'av~it promife aOparavanr,
!I?, ou, qu'il y' ~ _aes enfans, sui en font &,; en vue ,yu.,p1arJa~e qui devpit ê;re cé~
ltf'Us:, _
_
I~bré. Il:fçmPLe. dl Cons - nous,,- qu én ce
'''Cette réflexion nous méne très à pro- cas l'éJeél:ion. doit avoir la mêrl1e force &
P?S ~ la dernière conlidérati.oh, furlaqueIie yale ur qu'e1I~ auroit fi elle 'avpi~ 'éré faite
les', demande'urs onr .fait leur plps grand pans le c~ntraél: même d~ ,mariage. ,Car,
~ffotrpour~t,aqlir1'irrfvocabÎtitéde l'éle,<p,- Çel,on le, ferujll~el)r de Can~éF!u.~ ,..dans fes
titlHdonr iL 'agit: car ils ôn~'foutenu 'qu~
~i.verfes R~fèlution ,part"3, ~h.,,/},n. 126,
l1::)'fflâriigé ën il été hi ca~J~ /mpuHiv,e. ,',,) &,Qe Sanl#ge,r", dans (es .QÙiJHOhS civiles,
".Les Do~urt~nt ~tabli:cetle ma~ime, chap.
7" la r.romeITe ,d'élir.e-a le mê~
g 'n fe éldttlff,!1t/aires oa)ls
contraé1~ ~le effet, q!l~I:él;:é1ion. ,,: ','
~e,martagé'fOfü~rr{vocables; ils fonrcités
Aillli nou~,paroi«ant, pa~ r.lulieu{s let.:
pa~1 Sa;.Ié'g~i " Jen fes fl.~eflions civiles, rres écrites pa,rMee d:Aym~rd'à Amayon,
',(h'df.,;, ') r " n. 3o. DeCpe!{fes, dans 'fon que ~ee d'Aymard avoit promis, avant
'rtané des Su.f~ejJions, part. l ,fiéf. 6, art. 2 , le ;nanage.,dy-s; <jl;émandeurs, de nommer
,n: r'r, confirme cette maxime par un arrêt EhCabeth Mon.nier à la CuccelIiqn de Jean
'r,endu en lâJChambre de l'édit de Caftres, d'Aymatd ,..en confidération de ce même
Hi' '26 avrilJ':16~8. Boniface'; compil. r, mariage, nOl;ls fommes obligés de dire,
,bill: 2, liv.'3; tit. 2, chap. 2, 'rapporte un qu'encore que cette promeITe n'ait été exépar.eil arrêt rendu au Parlèm~nt de Gre- curée que quelque rems après les époufail'nobie, le 3 a"vril r 662 : « Cette maxime, les, néantl)oins 1't!leél:ion eft irrévocable,
-';'dit - il, eft li confiante, qu'on ne la diC- attendu la faveur du mariage qui en a été la
"pute plus au' Palais, aU,ttemenr il feroit cauCe impu1Gve.
"inutile de ~ipuler de pareilles éleél:ions"
. Cela paroît même par l'aél:e de nomi.:
'" fi l'éleél:eur fe pouvoir rétra'él:er."
,nation dont it eft 'queftion; car Elifabeth
: Mc" d'Aymard prétepd que cette maxÎ- de Monnier y fiipule, & accepte cette
me ne peut être appliquéé à cette caufe,
no!ninatÎolTcomme maÎtreITe de fe,s droits,
'parce que l'éleél:ion dont il s'agit, n'ayanr <\ttendu qu'il n'y avoit encore aucun,c9ntraél:
point été faite en' contraél: de mariage, civil de mariage; & il eft évident que
elle ne doir pas avoir la même faveur.
venant, elle, à paffer ce contraQ civil,
. Mais s'il nous paroît fur les piéces' que elle peut fe conftituer en dot eette même
le mariage en a été la caufe finale, nous nominariqn.
,, .
ne pouvons défavouer que la même maOn voit même dans la fuite de l'aél:e,
xin1e y doit avoir lieu; car il eft certain ,que Mee d'A,ymard l'a entendu de cette
que ce qui eft fair en contemplation de !l'lanière, pûiCqu'il déclare d'abord, qu'il fait
~lariage doit avoir une égale faveur, fait
c::ette nIJmination, à condition que les ma·
'qu'il ait précédé le contraél: , foir qu'il l'air riés porleront le nom & les arme> d.e fiu fieur,
ftiivi ;five a7lte jive po}l, quod idem efl; c'eft Jean d'Aymard leur oncle.' ',-: ;
ainfi que parle Fernandus, dans fon Traité
Cette clau Ce qui eft mife en exécution
des SuccejJions conve7lt. chap. 9, n. 9.
de ce qu'il ,ayoit promis par fa lettre du
, C'eft encç>re ce que dir Ménochius,
30 mai, fait ~oir clairement que ce n'étoit
conf. 26 ( n. 9, & Jeqq. & après lui Fon- qu'en vue de mariage qu'il faifoit cette notaneUa, de Paéf. nupt. clauf. t, gloJJ. l , mination ; ;car ,s'il n'a voit pas eu cette vue,
P' 29·
pourquoi auroit-il obligé Arnayon, qui
Ces Auteurs en donnent cette raifon, n'eft poinr appel1é à la fubflitution, de
'que ce qui a éré fait en vue & en contem- porter le nom & les armes du teftateur!'
'plation de mariage, 'ne prend pas fa force ne fe feroit, il pas contenté d'impofer
:de ce qu'il a' été inféré ou n'a pas été in- celte condition à la perfonne qu'il éli.,
féré dans les conventions matrimoniales; fait?
'mais feulement de la cauCe pour laquelle
Mais ce qui fait voir encore mieux que
~l a été fait, c'eft-à-dire, du mariage: Id Mee d'Aymard a entendu que celte nomi"JI~n t'!!.eTl~t ~ difent: ils, ex tO ql/od Ji.t 'JIei nation faifoit partie ~e la dot de la femme
d'Amayon
J1
-1z'1I'
'!
tubai:
tes
to, n.
�ch.
§
déS e'leflions d'herit. L: 6.
t 3: t.
{29
d'Arnayon, c'eft qu'il ajoute cette condi- »de vendre des biens du fufdit' hêrirage
lion que: Les mariés ne pOJlYrollt tI'oubier ni .. jufqu.'à la fomme de 300 liv. & en reri"
lui, ni la DUe d'Aymard, pendant la ",ie de
., relie prix pour fe remplacer des dépens,
l'un & de autre, en la poiJej]ion & jouifJance ., voyages &. fournitures que ledil lieur
de la fi,ccej]ion de Jean d'Aymarél., Ainli cer .. Prieur a fails , lant à l'occalion de l'in"
éleEteur regardait Amayon comme déja
., ventaire qu'il a fait faire, que pour raifon
des procès qu'il a eus, ou la Dile d'Aymaîtte de la dor &. droits de fa niéce par
.Je contraEt de mariage qui devoil fuivre
»mard fa fœur, avec la Dame de Barbeicet aEte; &. le mariage était le feul &. vé- "rac veuve du lieur Jean d'Aymard, allenritable motif qu'il avoir de faire cette no- "du qu'il a fait lefdils frais, voyages, &.
mina tian.
" fournil ures , pour le profir &. l'avantag~
" Il eft fans difficulté par conféquent,que
dudir hérilage."
.
Les demandeurs ne concluent pas ail
Celte nomination doit avoir le même effet
qu'elle aurail, li elle avoil été faile dans
rejet de la première condition de porter le
le contraEt civil de mariage. Cette conli- .nom & les armes du teflateur; ils l'Ont
.qération feule fuffiroit pour faire déclarer
même exécutée, comme il paraît par les
piéces.
".
la nomination irrévocable, à plus fane
raifon doit-elle opérer le même elter étant
Ils ne fe plaignent pas non - plus de la
jointe aux autres obfervatÏons failes routroiliénle , &. ils auroient rart de s'~n plainchant le pouvoir d'élire, qui a été donné
dre; car fi M'c d'Aymard eft cr~ancierpe
purement &. limplement -à M'c, d'Ay- la fomme de 300 liv. qu'il a fournie pour
les frais de l'inventaire, &. la pourfuite
mard.
• ~
Car il eft certain, & .DO l'ne peut trap
d'un procès qui regardoit l'hoirie de Jean
le répéter, que ce pouvoir d'élire eft pur. d'Aymard; il eft jufte qu'il en foit rem&. fimple; il n'a aucun trait de rems, ni. boutfé par la vente des biens de la même
jufqu'à la mort de l'éleéteur, ni jufqu'à, hoirie.
l'échéance de I.a fubftitution, puifqu'il a,
Ils ne demandent le rejet .que de la feété laiffé à M'c d'Aymard pour l'exercer,_ conde condition; ils fe plaignent que par
C;!U vivant même del'héririèregrévée: M'c cette condilion M'c. d'Aymard ùft don.
(1' Aymard l'a exercé, ce pouvoir , confor~.
né la permiffion de détériorer, de diffiper
'mémenr à la volonté du teftateur; il a fait
les biens de l'hoirie, & de les laiLTer con:
fa nomination en vue, & en contempla- {'umer par des arrérages de tailles, & que.
tian du mariage, il a exéCUté la promeffe. par la dernière claufe de 1'aEte, il s'eft don..
Iju'il en avoit faite aux mariés avant la cé- né la liberté de révoquer l'éleEtion, ail
lébratÎ'on des époufailles; en faut-il davan- cas qu'il fût recherché par les mariés pour
tage pOUt décidet qùe cette nomination les mêmes détériorations & diffipations.
n'a pu être révoquée?
Il eft certain, ,que celui qui n'a qu'ull
Mais, dit - on, M'· d'Aymard s'eft ré- fimple pouvoir d'élire, ne peut impofer
fetvé. par la dernière claufe de l'aEte, à la perfonne qu'il veut élire, une condile pouvoir de la révoquer: c'eft ici qu'il tian onéreufe; la raifon en eft qu'il ne
faut examinet la feconde queftion qui re· donne rien .du fien; comme il nous eft
gatde le rejet des conditions appofées dans marqué dans le § t, de la loi Unum ex
l'aEte de nomination dont il s'agit.
familia, if. de Legat. 2, & que n'étant
Cet aEte COntient trois différentes con- qu'un fimple dépolitaire de la volonté du
<litions. La ptemière eft, que les mariéspor- teftateur, auffi - bien que de fon hoirie, il
teront le nom & les armes du teflateur.
doit la déclater: par une éleétion pure &
La feconde' eft conçue en ces termes, fimple, & reftituer l'hqirie pleinement &
que: «Lefdits mariés ni les leurs ne pour- entièrement. '
.. ront troubler ledit fieur Ptieur, ni la . C'eft Curcefondement que les DoEteurs
,; Dile Anne d'Aymard fa fœur, la vie du- Coutiennent que l'éleEteur ne peut charger
"rant tant de l'un que de l'autre, en la pof- d'un fidéicommis celui fut qùi il jette les
~ feffion & jouiffance dudit héritage, foir
yeux. Car, comme dit Molina, dans fan
"à faute de payer les charges courantes, Traité de HiJPanorum primog. lib. 2, cap. 1 ,
.. Ile arrérages, ou pour la cultute, répara- n. 20: Si e/eélor gravamen in eleéfione IfP.. tians, ou détériorations des biens dudit ponere prJJet, non traderet; rem inregrarn,
.. héritage, entretien des capitaux, des te- nec adimpleret il/ud. quod ex necej]itate ojfi.. mences, beftiaux &. autres, ~ous prétexte cii fibi injunélum fuit; Tes enim minus '(Jalet
.. de dommages - intérêts, ni pout quel- 'onere fideicommij]i fibi impofifo•
.. qu'autre occalion &. prétexte que ce
A plus forte raifon devons - nous dire
"fait."
la même chofe des conditions, par lefquel"
La troifiéme eft conçue en ces termes: les un fimple éleEteur fe donne la permif.. Qu'il lui fera permis Ile à fadite fœur, fion de ~Wiper, de confUmer , ou d-e dé..
De l'irrévocahilité
r
.J)
J)
SfffH
•
�$30
•
Del'irïévocahilité des élcElions d'héi'it. L. 6. Ch. 13. §
1.
tériorerles'biens de l'~oiFie; car.enfin/ut! -demeurera irrévocable quant à prtftnt, Sc
iimple éleéleurene doit pai aVOIr plus de fera exécutée avec les conditions y conte<privilége & de permiffion, qu'en a un père nues, à la l'éferve de celle qui donne la
-qui eft chargé de rendre une fucceffion'â permiffion à M'C d'Aymard de dérériorer
fes enfans. Or nous voyons dans la loi lm- les biens; lefquels il fera obligé d'entreteperaror, jf. ad Trebelliam.m ,-qu'un père fut nir e~ bon père de famille, & de payer
obligé de rellituer, par anticipation, J.e les tailles courantes avec les, arrérages.
fidéicommis à fon fils, à caufe du mauvais
Par arrêt prononcé en l'audIence du rôle,
~énage qu'il faifoit des biens fidéicommif- du jeudi 2 mars 1702, par M, Lebret preFair~s: Cùm mulra in fraudem fideicommifft mi~r Prélident, la Cour régl,a I~s panies à
'lien probaretttr, reflitui htEreditatemfi/io Juj]ù. écnre par-devant un Commlffalte.
La Cour a fuivi cette jurifprudence;
J'ai appris d'un des Juges, que les quales arrêts en font rapporrés par Mourgues lités réfervées par l'expédient ont donné
dans fon Commentaire fur le llawt. Ainli lieu à ce réglement, par la connexité qu'el·
la condition dont les demandeurs fe plai- les pouvaient avoir avec les .;lutres, (ur
gnent, paroiffant être du nombre de celles lefquelles l'expédient pronom;-oit définiri~
qui font prohibées par nos loix, elle doit vement; & parce qu'en prononçant à l'au·être rejenée, & l'éleétion maintenue. -On dience, on ne pouvoit y terminer entière:
doit pareillement rejetter la dernière claufe menr les conteftations des parties.'
de raéte de nomination, où M'e d'Aymard
Par l'ar·ricle 63 de l'ordonnance du Roi
fe réferve la liberté de révoquer cette no- cQncernam les tefiamet.Js, donné au mois
mination, au ca~ que les mariés contre- d'août 173), il eft dit: "Celui qui aura éto
viennent aux conditions qui y font appo- ,i chargé-d'étire un des enfans du reftateu~
fées, Bç fur-tout à celle dont nous venons de ~ ol,l autres, ne pourra gréver ,celùi qu'il
parler: car il ell évident qu'elle eft illicite; 1" choilira d'aucune fubftirution i 'tl)ême eQ
qu'elle )1'a pu être iqférée par l.:.onféquent ' .. faveur d'·un autre fujer éligible, li ce n',Il
dans l'aéte de nomination; & que c'ell en- "que le tellateur lui en eCu donné e~pref
vain que Mre d'Aymard s'eft réfervé la·li. "fément le pouvoir par Con tellament.... '
berté de révoquer la nomination, en cas
• L'an. 61 eft tel: «LorCque celui qui au-'
qu'on y contrevînt.
: "ra été chargé d'élire. aura déclaré fan
Et quant aux autres conditions, il nc:; »choix p.ar contraét de mariage, ou par url
paroît pas que les demandeurs y aient con" "aéte entre vifs, accepté par celui qu'il
trevenu; & d'ailleurs quand ils l'auroient "aura élu .•••••• ledit choix fera irrévo~
fait, ce feroit par une ingratitude de leur
cable. "
part, qui ne donneroit jamais lieu à -la'
L'arr. 65 parle ainfi: "La difpolition de'
révocation de l'éleaion, comme elle don- "l'article précédent aura lieu, encore que
neroit lieu, peut.être, à la révocation d'une "le choix ait été. fait avant le tems porté
donation; car il y a une grande différence "par le teftament, fi ce n'eft que le teftaà faire entre une donation & une fimplç »teu.r eût. prohibé expreffémen.t de faire
éleétion, où l'éleéteur ne fait que déter- "leda ChOIX avant le terme par lUI marqué.
miner la volomé du tellAteur.
" auquel cas, ledit choix ne fera irrévoca:
D'ailleurs, le pouvoir d'élire qui a été "ble qu'aptès J'expiration dudirrerme.»
donné à Mr., d'AYl1lard, n'étant point
§ II.
conditionnel, mais pur & limple, & l'éleétion ayant été faite en conlidération dt,l Sur une queflion de Jùm./fion, & la
mariage, il eft évident que cet éleéteur n'a
di/pojition du teflateur laiJJée à la
pu fe réferver la liberté de la révoquer.
volonté du tiers, que 1'on veut fair(}
Il eft donc fans diffict,llré que cette élection doit être déclarée irrévocable. Mais
déclarer indigne d'élire, pour s'être
comme elle pourroit devenir caduquepar'
chargé dç rendrt à un incapable.
le prédécès fans enfans d'Elifabeth de
Monnier, & par la furvivance de Mro d'AyPierre & Viétor de Glandéves frères;
mard, & de Phéritière grévée , il femble le premier, capitaine de Vaiffeau, & le
qu'en la déclarant irrévocable, il ne fera pas fecond, capitaine de Dragons dans le régiinutile d'y ajouter ces mots: Quant à pré- ment de Gaubert, firent un te.ftament non[env & partant:
cupatif, muruel & réciproque, le tfévrier
Nous eftimons qu'il doit être dit, qu'ayant 169~, par lequel, ayant choifi noble Franégard à J'expédient offert par ladite Dame tois de Glandéves, Comte de Porrières
de Monnier, fans s'arrêter à la révocation. leur neveu, pour leur fucceifeur, ils l'infdonc il s'agit, ni à la claufe par laquelle ftiruèrenr réciproquement héririer; & fe
Mre d'Aymard s'eft réfervé la liberté de la léguèrent refpeétivement les frwtS de leuxs
~évoquer; laâite éleétion & nQminatio n
héritages.
N
�De L'Eflcflion d'héritierlaijféeautiers. L. 6.
ch. 13· § 2.
nt'
Pierre de Glandéves revDqua. ce tefia- » ne ni relTentiment contre vous; ,~ai~ qu'!)
ment par çeux. des) & J 1màrs 1698, qu'il »vous avoit confié un fecret qu Il n aVOlt
fit dans fa dernière maladie, par le pre- "dit qu'à fon confelTeur; &. que vouS né
Illier defquels illa~lTa tous lès biens & effets "d;~ie~ pas le faire ~av~ir à toute u~e.vill:.
à noble J ofeph d Etienne, lieutenant de "J ~l fait mon ~evOIr la-delTus, maIs Il ma
Vaiffeàu, à titre de legs univerfel, pout "pné de ne lUI en plus parler.; parce que
cela alrère fa famé. J'ai empêché qu'il
rendre à la p.erfonne qu'il lui avait dit en
[ecret; & par le Fecond il les lailTa à titre .. ait ru la pl~inte. que vous fîtes à M.rE..
d'inftitution au même fieut d'Etienne, en
" vêque, qUI ferOIt capable de ne vous plus
ces termes: "Et' en tous & un chacun '} rien faire efpérer dans la fuite. Je fuis
"mes biens, meubles, immeubles, linge, "bien aife de vous en donner avis. Connue
" vaiffelle, & particulièrement en la fom- »i1 a fait un .autre teftament , il m'en a fait
~ me de ~'296 liv. '3 f. 8 den. contenue
"un fecret; & je l'ai demandé à la perfonne
"dans qn billet de M .. de Vauvré, du 6 "que vous favez; elle m'a protefié n'en fal) oaobre' dernier.; &
aux appoiruemens .. voir rien. Voilà, mon cher Monfieur 1
,:qui pourroient m'être dûs par le tréforier
»tout ce .que je puis voUs faire favoit pré~
"qe la~Mill:ine lors de mon décès; or &
»fentement, qui n'eft pas trop agréable ni
pour vous, ni pour moi. J'aurois fouhaité
,\ argent monnayé, & aLmes effets quel.
"eonques" préfens & à venir; je dis Pierre
"que les chofes euffent tourné à votre
"de Glandçv~s teftateuD , de mon bon gré,
"avantage. Je ne vous cqn[eille pas dé
" & eertaioe' fcience, èn! ai fait & infti" venir; le .rems pourra ramener toutes cho.
tué mon hérit·ier univerfel, que j'ai "fes. Signé d'Etienne. »
•
écrit dT~ma main, nobleJoLeph d'Etienne
Cette leure prouve, dit - il , que le:fieur
'wlOll·bolrami, lieutenant de VailTeau, &
d'Etienne, lia rien à prendre ni en fonds,
" capitaine d'ùne compagnie franche de la
ni en fruits dans l'hoirie du fieur Pierre de
"Marine" pour du tout en difpofer aux
Glandéves.; que ce n'eft pas à lui que le
"ufages, & en faveur de la perfonne que
teftareur.a penfé pour le faire fan héritier;'
"je lui ai déclarée en fecret, lui demanmais qu'il a voulu infiituer cette perfonne
qu'il ditlui avoir nommée en fecret, & aveq
• dant cette marque d'amitié.
Ce teftateur étant décédé en cette vo- laquelle il' avait contraaé de malheureu~
lonté~ le fieur Jofeph d'Erienne demanda
engagenlens. AinÎl le fieur d'Etienne ne
l'ouverture de ce dernier teftament. Le fieur
[ert que de canal pour lui faire paffer les
Comte de Porrières s'y oppofa, & appella
biens du teftateur, de forte qu'on ne peut
~ la G.lJur ·de l'ordonnance de déboute.,
reconnoîrré pOlir héritier du fieur Pierre
men,t de" fol). opp.ofition , enfemble de celle de Glandéves, gue celui ou celle qui fe··
(ie nono.bftaor appel, & Y forma demande· ront nommés .par le fieur d'Etienne, du<;l\ 'calTatiàn :des teftamen5 faits.par le fieur
quel dépend ab[olument toute la difpofiPierre de 'Glandéves fon oncle, les) &
tion du teftaterrr; & c'eft proprement à fa
1.1 mars'T6.98:, à laquelle: le fieur Viaor- volonté qu'eft cOfnmife l'inftitution qui
<le Glandéves adhéra. .
doit fervir dl:: f(ilOdement au même tefta.
La caufe p'ortée à l'audience, M. Marin ment.
. '
plaidant p.our le fieur Comte de Porrières ,
Et c'eft de - là qu'on tire la première
dh qU.e ces deux teft.mens' étoienr infedés nullité de cette difpofition; car Celon les
des. mêmes nullirés, p~iJqu'en l'un & en principes du Droit, qui nous font marqués;
l'autre le neur d'Etienne n'y eft nommé enla loi 32, ff. de HiCred. inflh. les inftituque comme une perfonne inter pofée , pour tians font nulles·, Îl· elles font laiffées à la
p.rocurer· à l'incapable ce. qu'elle ne pour- volonté d'un tiers, parce que les tellamen·s·
rait pas prendre direaement du teftateur; ne doivent procéder que du libre· arbitre·
&'. cela non - feulement fe collige des dif- de ceux qui teftent; & il faut qu'ils fe foup.olitions de ce tefiament, mais même Mr. tiennent par eux - mêmes, fans dépendre
F:ançois de Glandéves ~n ~ été informé de la déclaration d'autrui; & la loi Captade la bouçhe du fie ur d Etienne, & par torias 70 du même tit. condamne, par'
un~ 'de [es lettres conçue en oes termes:
cette raifon, toutes les difpofitions confiée(
"Mol'lfieur, pour 'répondre à la lettre que en fecret à autrui, de la volonté duqheF
nvouS. m'avez fait l'honneur de m'écrire, elles dépendent toujour-s.
.
naufuJet de la maladie de M. votre oncle,.
La rai fan de cette jurifprudence e~
".la fiévre paroît vouloir devenir intermit- loute pllb]ique, & de conféquence ; elle
';tente, (I12is OI} craint encore pour lui: con(ifie en ce que, quand l'ihftitution eft.
~Lorfque j'ai voulu lui pader fur votre
rapportée à la volonré d'un tiers, & que
»chapitre, après.plufieurs telltatives pour c'eft lui qui doir déclarer la perfonne à
n.le faire condefcendre à ce que vous fou- laquelle il faur que l'héritage appartienne;
•. hairez, il m'a répondu qu'il n'avoit ni ha,i. , il n'eft plus j'exécureur de la volonté
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�5-3 ~
1Jel'eleélion d'héritier laiffée .au tiers, L. 6. Ch. 1 3. § Z,
teftateur, mais le maître abfolu de fa dif.
polition; & il ne dépend que de lui, en
trompant la confiance du tefiateur, de
nommer une perfonne autre que celle à
laquelle il a penfé; ou s'il ne faifoit pas fa
déclaration, il faudroit que le tefiateur
décédâtabinuflat, faute de véritable héri~
tier infiitué. C'efi ce qu'a remarqué parti.
c~lièrement Bénédiélus, in r:ap. RaynutiuI;
'iJ Condidit l , n. 1: Nam poffit 'r:onting(Te )
dit- il , quod TititH nol/n daJarare, & fic uf
tator der:eptuI remaneret intejiatuI , aut ftr:utâ Titii dedaratione, taJem haberet htEre.
dem de quo numquam cogitaverat; & c'eft
pour éviter cer inconvénient qu'il importe
que le teftateur nomme lui - même fon
véritable héritier, & que fa déclaration ne
dépende pas d'une volonté étrangère; &
cela eft confirmé par Pérégrinus, de Fidei.
comm. art. 33 , n. )2 ; & par Cancérius ,
Par. refol. cap. :1.0, de Legat. n. 99.
Il fuit de-là, que la perfonne cachée par
Je teftateur, & déclarée en fecret au lieur
d'Etienne, eft cenfée fon héritière infii·
tuée; & que par conféquent l'infiitution eft
vicieufe; & quand le lieur Pierre de Glandéves auroit fait un fidéicommis en faveur
de certe perfonne, le tefiament n'enferoit
pas moins nul, parce qu'il feroir un de
ces fidéicommis racites & frauduleux, recherché par le teftateur pour faire palTer
fon bien à une perfonne prohibée de re·
cevoir, par le canal de celui qu'il a fait
femblant de nommer fon héritier, & qui
feroit lui -même capable de fa libéralité
s'il avoit voulu la lui faire, au cas qu'il ne fe
fût pas rendu indigne de l'héritage, en.accommodant.fon nom à la perfonne prohi.
bée-, & en promettant tacitement au tefia·
teur de lui rendre fon héritage, fans en rien
prendre.
Ces fortes de fidéicommis font condam.
nées, non - feulement par ce qu'en a rap.
porté J uftinien aux Inftitutes, tit. de Fidei.
comm. h~redit. mais encore par la loi In tacitir. 103 , jJ. de Legat. 1 ; la loi" jJ. de
Jure 21; & la loi 10, jJ. de RiI qu~ ut
indign. &r:.lefquelles rendent, non - feuJement tels fidéicommis inutiles, mais auffi
les tefiamens dans lefquels ils font conte·
nus, & privent fur-tout de l'héritage l'héritier chargé de rendre, en haine de ce
qu'i! a acc<;>mmodé fon nom en fraude de
la loi; ce qu'il eft préfumé de faire lorfqu'il
promet tacitement au teftateur, quoique
verbalement, de rendre ce qui lui eft
lailTé à la perfonne incapable: ln fraudem
jurir fidem ar:commodat, dit la loi 10,jJ. de
Rir qu~ ut indign. &c'111i vd id quod reJinqllitur, vd aliud taâte promittit, reflitutllrumfèperfon~ qu~ JegibuIextefla"}emo r:àFere prohibetur: Et il fetoit bien in)ufte 1 dit
.
Ricard, en [on Traité deI Dona/ions ,part,
l , r:hap. 3, pfl. 16, qu'un tel héritier, qui
s'efi interpofé pour favorifer un incapable,
profidh lui - même d'un héritage que!'autre
ne pourroit pas recevoir.
Ces régIes & ces autorités s'applil:Juent
naturellement à cette caufe; on voit en
effet, que dans le tefiament en quefiion
I~ lieur Pierre ,de ~Iandév~s.n'a feint d'in[·
tltuerle lieur d Etienne héntler, que parcCl
qu'il lui a engagé [a foi de rendre à la per[{Jnne à lui confiée en fecret, laquelle eft
la' prohibée; & le tefiateur n'avoit intérêt
de la cacher, que parce qu'il fav.oit{ju'elle
ne pouvoit pas recevoir, & qu'il vouloit
la récompenfer d'un commerce criminel j
& celle efpéce de fidéicommis, li éen-eil
un, bien qu'il femble être exprès, & qu'il
le foit même 'par l'obligation de rendre
exprimée dans le tefiament , peut néan·
moins êrre appellé tacite & frauduleux par
rapport à la perfonne qui doit le recueillir,
& qui n'eft point nommée, & qui a été
confiée à l'oreille de l'ami; & il peut encore être regardé comme tel, à caufe de
la promelTe tacite & fecrette que cet ami
a faite au teftateur de rendre les biens à[incapable; & ainli, ou il faut violer les
régies les plus certaines, ou il y a lieu de
conclure que la perfonne nommée au lieur
d'Etienne, ne pouvant pas recueillir la fucceffion, il ne peut pas en profiter lui-même, mais que les plus proches parens du
tefiateur doivent lui fuccéder, parce qu'ell
France les loix caduciaires font abrogées,
& que les parens y prennent ce qui feroit
appliqué au fifc, à caufe de l'indignité
de l'héritier, & de l'incapacité du fidéicommilTaire; ainli que l'a . remarqué Ricard, à l'endroit ci - delTus allégué, & que
tous nos Praticiens en conviennent.
Quoiqu'après les textes cités, & les rai-'
fons de Droit al!éguées, il foit inutile d'examiner les préJugés, fouvent fondés fur
des eirconftances particulières, on en rapportera par fur - abondance de droit, par
lefq.uels les Compagnies fouveraines ont
toUjours condamné des inftitutions & des
fidéicommis femblables à ceux qu'on découvre dans les tefiamens du fieur Pierre
de Glandéves, des) & 11mars 1698.
Il y a un ancien arrêt de 1197, rendu
par le Parlement de Paris, & rappOrté par
Charondas, en fes RéponJ liv. 3, chap. t8,
par lequel le teftament d'un homme qui
difoit avoir nommé fon héritier à un lien
ami, fut déclaré nul; & l'on en trouve un
plus récent du 19 février 162t, rapporté
au fOHrnaJ du audienr:eI , /iv. l , r:hap. 19,
par lequel le Parlement jugea, que la dit:
polition d'un tefiateur, qui avoit remis
entre les mains d'loin lll3Ichand certaines
fommes,
,
�/):cJr.~ri3;§ 1.
$33
marI "& femme, mais entre lOutêS' autteS"
De 'l'éleétion.d'héritierlaijfée àut;ers; L.
fblf1meS, pour employer en .à:uvre~ pies l
:Ii,nli qtl'!llui av~it ~ken fec,ret, é~o~>llu~le)
perfonnes ,.qui, par une affeélion n;utu'eUe ~
bIen q\lll ne s agit pas dune lllfiftutlon
fe donnent refpeélivement leurs bIens, ou
d'héritier, & que l'expreffion des œuvreS
choirifrent un parent co'rrÎmun pour leur
t
pies ell généra1femblât légitime:r'ce!te, difhéritier.
"
poCition; & l'on ne voulut pàs même per"
. C'èfi ehcore ce qui efi difertement?tdu~
nlettre , dit l'Auteur, que ce marçhand
'ié par Ricard, en fon Traité du Dari mli~
déclarât Ie:s œuvres pies dont le teftateur
tuel,cllap. 5 ,fié!· 1; &; fur-tOut en faveut
lui avoit parié; parcè qu'il fero.it de trop
des pedonnes engagées au fervlce dil Roi;
grande conféquence, que celui à qui les
comme étoielll 'Iefdits Cieurs Pierre & Vic>
déclarations fecrettes l'om ainli confiées,
tOr de Glandéves j qui peuvelll tefier mudéclarât, peut - être contre l'on ferment;
tuellement, puifque pri,yativemem à tOuS
Cie qui lui a été dit en fecret; & M.I'A·
autres, ils ont la permiffion de s'affurer de
vocat - Géqéral Sèrvin remarqua, en plaileur fucceffion; par un contraél entte vifs:
dant~cette caufe, que Ci ces fortes de dif·
fuivant la loi-r.icet, cod. de Paé!. mais il fuflit
poCitions étoient tolérées, Couvent le tefd'examiner, pour la' déciCion de cette caurateur ftufiteroit , 'par des déclarations
fe, fi le ,tefiament mutuel peut être tévo-,
qué, & dequdle manière il doit l'êml.
fecre!tes fous ombre d'œuvre pie, les hé·
titiers l,égitimes d'une fucceffion que la loi
Li: lieur Viélor de Glandéves convient
leur défére, ~ fe porteroit facilement à qu'il peut être révoqué, .quoique beaticoup
faire des fidéicommis tacites.en faveur des
d'Auteurs tiennelll pour l'irrévocabilité i
incapables,
.
ma!.8 il foutiem qu'il y a à cet effet deux
circonfiances néceffaires qui manquent en
. Br~d~~u', fur Louet, lelt; D.fomm. 41,
rapporte encore un grand nombre d:arrêts , cette caufe. La première eft que eelui deS
par le.fquel$, ~ans le cas que les héritiers
deux, qui ont tefté mutuellement, & qui
Ont no.mmé)a perfonne à eux confiée eri
veut révoquer fon tefiament, ne pl:ut point
fecrét " les-- fucceffeurs légiümes orit été le faire .qu'il n'ait fait lignifier à l'autre le
reçus ~ prouver par ·témoins l'incapacité
deffein qu'il en a, & s'il n'ufe pas ~e
'd~ c;e_t>.<'.perfonne, là même où elle étoit
celte précaution, le d(ltnier œftament n'an~
fondée fur un commerce criminel, & où nule pas le ml\tue!.
il s'agiIfQi.t (j1e la réputation d'une feql111e < La feconde eft j que cette ~évocation
mariée, comJ;ue. au fait de cette caufe,~ doit être faite dans un te ms non fufpeél,
I;>c la Cour 'en a rendu de femblables. On & par conféquent en pleine fanté: Car
les voit, dans Boniface, compil. l , toni. 2. celui qui révoque dans fa dernière maladie J
liv. 3 , cÙ. '5 , chap. 2; & il Y a un arrêt de
au préjudiCe 'de l'autre, ne le fait pas vala Cour, rapporté dansJe Journal ,du '!'a- lablement; & c'efi ce qui nous eft appris
(ais,·tom.,( ,Jol.'t77,del'édition de 17°1,
fort favamment pat Ricatd, au même
qui a rç.Çu un héritier à oppofer par excep-. Traité du Don mutuel, chap. ), flé!· 7;
tion à une femme mariée, le crime d'a~ par Louel & Brodeau, lm. T. n. t 0, où il
dultèrs: yor:nmis avec le tefia'teur, & à en
ta'ppolte~ngrandnombre d'arrêts qui l'ont
faire l,! p'fC~ye. . '
, ainCi jugé; &. par Lagueffière, Journal dei
'. M~ la Farge l poUr le: Geur Viél'or de 1 audiences, tom. 2, liv. l., chi1p. 16.
Glandéves" dit qu'il. y avoit une nullité,
On a déja remarqué que ces conditions
i!Jdépendame' de ceU~s alléguées de la, néceffaires pour la révocation du {efiapart du.fiçur Comte ck'Porrières fon ne', ,ment mutuel, ne fe rencontrent point dans
l'eu, pa,! laquelle les tefiame:ns du lieur cette caufe, où l'on ,a eu raifon de dire
Pierre qç Glandéves, ,c!es ) & 1t mars par conféquent ,que le lieur Pierre de Glan1698, d~voient être caffés, .quand même
déves n'a pas valablement révoqué le
finfiirution ne feroit pas vicieufe, & q\l'il lien.
1\'y aurait. point de foupçon d'un tacite
Les tefiamens des ) & J 4 -marS 169 g ;
fidéicommis, parce que ces tefiamens
ne font pas feulement nuls, niais ils font
n'ont pu,valablement révoquer le mutuel,
encore l'ouvrage d'une paffion déréglée,
fait en 1693, n'étant pas néceffaire pour plutôt que d'une volQntè Cincète; ,& les
cela de faire.voir que l'ufage de'5 teftaniens. fuites d'un malheureux e11gagement':a'Jé,C>
mutuels a été introduit, même dans les pays une perfonne qui avoit tout pouvoir fur
de Droit éçrit, & que la loi Romaine les' l'efrtit du tel1:ateur, &. qui a' diélé les
deux derniers tefiamens, après s"être alL.laUlOrifoit, puifque la loi Captatorias, 79 ,
jf. de Hd:redib. inflit. dit poCitivemenr que rée de la confiance du fie ur d'Etien.ne,
le Sénat ne les a jamais condamnés; &
Me Géboin, pour le lieur d'Eti<mne,
oppofa comre la ptemière nullité, que' la
que C;;ujas , en fes Obflrvations, liv. J 1 6,
chap. 39 ,nous apprend qu'ils ont !iei! ,_c~s.
perfonne à l'ufage &: en faveur' de la.
!efi~mens mutuels, n0!l-feulemenn:mrre
quelle il eft tenu de difpofer, n'eft pa~
T ttttt
�~ 3't
De l'éleétion d'héritierlaijJé"e au tie,s, L. 6. Ch. 13. § z.
'chéritière d!! Geut Pierre de GJ:andé\les,
~ q,lol'ainli l'infiitutlon n'eff pas commue
à fa volonté; qu'elle ne dépend pas de
lui, &i qu'on lui a feulement confié cm
fecrer le nom de la perfonne en faveur
,de laq,uelle le teftateur a fair un fidéicommis; ce qu'il a pu faire fecrétement, fui:va,1lt le Droir, fuivant lequell'héririer n'étoir gré~é , dans pareil cas, que par la
,déclaratIon que le teftateur lui faifoit en
fecrer, avec prière de rendre fan bien à hl
perConne qu'il lui tlommoit, l'infiiturion
[e trouvampure & fimple dans le teftament;
enforte qu'il n'y avoit poim d'obligation
précife de reftiruer, car eae dépendoit
abfolumem de la bonne· foi & de l'honnêreté de l'héritier; &: c'étoi.t-là toutda
force des fidéicommis: f2.u~ pudore eorum
1ui rogabantur continebantur ; &: il eft inoui
de prérendre, que quand ce fidéicommis
ne feroir pas valable, à caufe de l'incertitu de de la perfonne qui doir le recueiflir,
le teftamenr en doive· re.cevoir atteinte.
Car cela ne toucherait jamais l'inftitution
par laquelle il fe foutiendroir; & ce que
le fidéicommiiTaire devroit prendre, ref·
terair à l'hêri·tier, qui en profireroit ; parce
que ftmper remal1et .h~us; & il ne le fera
pas moins quand il aura tour rendu à la
perfonne confiée en fecret, quoiqu'il né
retienne 'üen ni en fonds, ni en fruirs J
reftant à fOut événement héririer honoraire; ce qui fuffir pour en conferver le
titre, fuivam le Droit.
,
II dit, fur la feconde nulliré, tirée de.
l'indigniré de J'héritier, &: de l'incapacité
du fidéicommiffaire, que pour induire un
fidéicommis tacire &: frauduleux, il faut
que l'in.fiitlltion fait pure & flmple dans
le teftament, &: que l'héritier écrir air paifé
un contratl: avec le teftareur, .ou lui air
donné une promeife de fa main, par laquelle il fe fair obligé de rendre l'hérirage
à la perfonne prohibée; &: que par confe·
quent cerre incapacité [oir prouvée, non
pas par des préfomptions, fed manififtis
probationibus, comme dir Cujas, fur la loi
ln tachis; & qu'enfin l'héritier n'encou(re
pas l'indigniré, 10rfqu'i1 cft exprefTément
chargé de rendre, quando palam rogatus efl
r1'itu~re" mais feulem,c;nt, qu~ndo clam;
c eft - a - due, lorfque 1mftltUrlOn eft pure
&: flm.ple, & qu'il y a une ~omre' lettre;
ce qUI ne fe rencontre palOt en ce procès, où il y a une obligation dans le tef·
talIlent de rendre, &: où l'on n'a point
prouvé que la perfonne à qui il faut rendre fait incapable.
Il fortifia ces raifons par des préjugés. II
prit le ~remjerde l'arrêr rendu au P~rlemenr
de Patis , ~u profir du fleurIe PeltIer, curé
de la parolif; d; S. Jacques de la Bouche·
rie:" rap.potté: par Rohert ,1. l, ch. 3; par Ri·
card, des. Donat.Pllrec:uifs, part. l , ch. 3,fla.
D2,&:parL0uet,lm.L.fimm. 5,padeguel
la G0ur 0rdonna la délivrance dela ftHBme
de 9-000 I. entre les mains de·ce curé "poUf
ên:e empl0yée conformément au feftament; c'eft-à- dire., à ce que le re!'tareur
lui avait dir en fe~~er: Ile ~ela, flo,no~ltant
les ~ppare~ces q~ 11 Y a~OIt que cétol[ un
fidéIcommIs tacHe, faIt au profir de la
femme du teftaceur, incapable de reeevoir, fui:vam la Coutume; Ile que les h~
ritiers euiTent requis ,. qu'en tout cas le
cuté feroÎt tenu de déclarer le nom ·deS
légataires, &>; à quel ufage la [omme devoit êrre employée.
Le fecond préjugé fut pris de Varp~t
rendu en faveur du fleur chanoine Peipin,
rapporté au Journal du l'a/ais, tom. l ,fol.
i61, de l'édition de 17°1, qui confirm·a
une difpofition de 1:elUS biefls, {ai-te en
faveur du fleur Peipin, pour en difpofer
fuivam J'intention de la teftartice J ·qu''eJle
dit lui avoir déclarée.
. 1
II dit enfin, .que ce que l'on difoir que
le teftamellt mutud~ fait entre les frèrCll.,
n'avoir pas pu êrr.e réyoqué par les (ubféquens, éroit une eréèur véritable &: con·
rrain!~ à la maxime la plus cerraine, qui
veut, non, feulement que le teftateur foit
en pleine liberté lorfqu'il ·tefte, mais
encore qu'il la conferve au tems de fan
décès, parce qu'il doit mourir dans unè
pareille liberté de révoquer fan teftamenr.
II conclut à la confirmation de celui
du If mars 1698, en jurant par fa panic
qu'elle n'éwir pas chargée de rendre J'héritage à une perfonne prohibée.
M. l'Avocat - Général de Pioléne con·
clut de - même, parce que l'homme a la
Iiberré, dit· il J de difpofer de fes biens
jufqu'au dernier momenr de fa vie, fui·
vanr fes différenres inclinarions; &: fi les
loix, en permettant l'ufage des teftamens,
om impofé en même-rems des condirions,
&: étabH des formalités, dont les teftareurs
ne peuvent pas fe difpenfer, leur volonré
n'en eft pas pour cela gênée; Ile ils font
libres d'appeller à leur fucceffion les étran.
gers co~m~ leurs plus pr9ches.
.
De - la Vient, dit· il, que le dermer
teftament annule le précédenr, quand
même celui. ci feroit muruel; parce qu'en
pays de Droir écrit tel reilament eft révocable, fans qu'on fair aifujéti' à prendre
d'autres précaurions, que celle d'obferver
dans le dernier les formalités de Droit.
La Cour, après avoir été long - tems
aux opinions à l'audience du rôle du lundi,
le 1 décembre 1698, fit regiflre, &: en
le vuidanr, le 5 QU, mema mois, MM.
�De ldlfàcultéd'dm perduepar-Z,a mè'.,e/rdin.. L:. 6.. Ch• .13· § 3· HS.
fun:nt encore partis en. opiRions:: les uns
voulaient caffer les teftaIUllns. lies- ~ & l i
macs 1698., & les autres les confirmer,
e1iIl j.urant pat: le neur d'EtieNte, iuiv.ant
fan oiFre., n:etre eharg.é. œ1remh« l'héri~
tage à uae> 'pclfon_ prohibée.
La manière de vuider ce partage a don
Ilé lieu d'ell éCDÎIle à M. le Chancelier,
parce qu'on prétendit que' s:agiffanr d'1Ulel
aflàire. ([audience, eLle deVXiliU êl>re ré~We
fW>nn! l'ufu~·, autrememt H'falldroi,r aller
replaider de nOIllv-eallJ dans une alÎtre Cham.
Qre; ce qui, ne. fe pratique pas: mais d'autre
part, a}'Wlt can1idér6 qu'~t y,~ avwt une.
rl=9uête ell. évocation, l'ordonnance réfI[toit au réglemenr en caufc<
La réponfe de M ..le Chancelier fut de
régler cette aflài~e fans ti~er à. conféquen-.
ce ; & M. le Confeiller de B"lons fue
nommé. Commi/,faire.
Par tranfaEtion du 10 février 1699, la
fuccelIion de Pierre de Glandéves a été
partagée entre le lieur d'Etienne & le fietlI
de Porrières , oncle & neveu.
Voyez les arrê.ts du Pirlement de_Touloufe, rapportés par' Albert, lm. T. art.
U, ftl. 3,f1:, q.ll.i déddeL\I .{i 'l'inJlitution
d'héritier eft valable, 10rfqu'el1e ell remife
à la vo1'~nté d'un tiers.
Voyez la délibération du 1) juin 171)',
qes·Chô\cmbresaŒemblé:es.,rapportée.a.u§)'
du c.ha/!. 1 , du rit.. -t, de.s Juges rIir lv/a.gifl.rats ~ dlll /j'lJ.., l , pona0t que.quand MM.
de la Grand'Ghambre fefont partis en opinions ~ l'atldienc.e & flu le regiftre, l'affaire
fera alors. réglée, & on, ne. portera pas le
panage à une autre Chambre.
Par l'arr. 71 de 1'0rdonnaBce du Roi,
e<lOeern.anr les. Ieftamens , dennée au mois
d'août 173)', il eft dit: 0< Ahr.o~eons l'u»fage des te~-amens. ~u codiCilles. mu"tuels, ou faIts CQ!lJolntemenr, fOlt par
" mari &. femme, ou par.d'.autres perfon"nes. Voulons qu'à l'avenir ils foient re., gardés cOmme nuls. & de n\l~ e~et, dans
.. toUS les. pays. de notre dommatlon."
§
III.
a
La mère qui perdu fa dot , par fln
remariag/: fans rendre compte de la
tutelle de fes enfans du premier lit,
perd auJJi la faculté qt/elk avoit de
. les élir/:, en vertu dt, teftament de
.fon premier mari.
Jean Brunias avoirlaiffé en mourant cinq
<lnfans, trois mâles & deux filles; il avoit
légué -t0oo liv. à chacun JllUX, & avoit
infiitué pour fon héritière Albine fa fernl).1e , pOUI difpofeI de fes biens à fon piaHiI
IX v-alamé, ;CI1i /àv.eu~ toutefois- do fèfS
o.o:fan~ • ·..Cil.mm.e hon lui f-emblerCilit; BI; il
Uavoit dt: Flus 'IIQlDmcEe tut.d'ce-.
L'aîné· Ges. miles fut re~u novice lit
C0.tI>v.ent iles Aluguftic& de Caftellane, &;
p.enda:ot 'f~ ,wllioiar fa mère fe remaria
a:Yec le aomnlcE \i!ug'lles, de la mêmeville de Caftellane; & maria ou fiança fes-'
de.ux autreSJ BIs.. ·av.cc tes filles d'Hugues
fIlm !i!cand mllJ"ti; & fXlr Ill:s paétes dit
mariage., eUe les nomma hérit.ill:rs de leu~'
père, fuus .la; té'fer.lle d'u·ne !>en~ç.>n dll: ,,/)
IW•. en fav,clI>I du reli&iellx Aug!l'fti.~. Celuici u'ayant point fait pwfelJiom, "l,u'I'lla f.ha.
b.it re1j.~ieux, &. fe ~urvut aux Officl~ril
de Caftellane, F'~r f~'re cpGfifquer la· do!:..'
de fa mère, à caufe qu'elle s'éroitrematiée
fans rendre COGlpt-e, & veir dire, que
fans s'arrêter au choix par elle fait, le.
bièns de. fon 11ère; feroienr.é.gatelIlcUlt par~
tagés entre lui & fes frères; fa mère adhéra
à fa demande, & l'un de fes frères aulIi;
l'autre frère d'accord avec Hugues foa
beau - père la conteftèrenr.
Il y eut felltel1Ce .du LieD"tenant de Caf.
tellane, qui confirma l'éleEtion. Le fils, qui
vo.uloirla@ite caffer, en appeUa'à la COllr:
& fon àpp~1 dépendait de deux point~ deDroit, l'un li les paroles du teftamenr don.
noienr une libre faculté à la mère d'élire
UB Oll> plulieurs de fes enfans. CilU fi elle
L\'avoit d'autre pouvoir que d'affigner les.
portions, après routef{)is CiJue le partag.
aurah été fait égalem61'1t. Cette queftion
eft traitée par Dupéri6r, li'11. 3. > quefl. 2,
& elle eft dçcidée pour l'aJfumative : JI
eft donc inutile d'en metfre ici les rai-.
fons,
La feconde que/Hon '~roir de favoir, fi
en fuppofant, que. la mère eût la faculté
d'élire, eUe l avqlt perdue. par fOQ rema.
riage fans rendre compte. Ce qui faifQit la"
difficulté, était que la char~e de reftieuer,
ou plutôt de choilir, n'ell pas un profit,
mais un filJ,Wlc; miniftèr<: iPlItilfl à c.elui
qui élit; fuivanr la \\)i [Jnum ex familia,
§ I!--0gi ,
~e Le~at. ~; ~e ~ui ell ençQte
mieux expnmé en la 101 St fPonfM )', §
Simili modo, jJ. de Donqt. ÎYjter. vir. & uXQr.
Et ainli, quoique les Novelles 2 & 22,
4 la loi 2, cod. de Sec. nupt. con~amnent
la femme qui fe remarie dans. l'an, ~ laquelle la rigueur de notre ftatllr, & la lqi
même ont comparé celle qui fe remarie
fans ren~re çompte, à perdre toUS lés profits qu'ellc;'~ eu judicio aut morte mariti,'
il femble qu'elle ne peut pas comprendre
la faculté d'éleEtion.
.
On répondait', au contraire 2 que la
femme perdant fa dot, qui eft fon propr<:
bien, ne doit pas conferver le droit d'é";
lire. qui cft lm bien qu'elle tient e la
if.
�,
53~
. ~. De l'Exhl-ddàtiD1i avà"lloge ~ li, 6. Ch. 14..92 .'
main.. 'de,. [on' premier mari; qù'elle éroit
teur 'père ;- tout -de· même que- s'il était
prou ab inteflat.
_ .... J
ipfliluéé, non- par manière de fiduce, mais
purement & funplement; que petdant lai ,~:M. d'OppéHe prélidoit, lM. Sîlvécane
qUlllité d'héritièœ, elle devait perdreauffi 1 plaidait pour l'appellant;' M .. Peiifone1
la f<lfulté -<l'.élire., qui en eft une dépen'l 1 père, pour Hugues beau - père; & M.
dance; là quoi il eft bon de joindre lesl Décorio, pour le frère nommé par la
Rlère.
conlidérarions d'équité, & les raifons de
conféquence.
. Il Ya un arrêt.contraire; mais il eft feu·
Par arrêt de l'aùdience du rôle, du
lement au cas d'une mère remariée, &.
lundi 18 mars 1669, la Cour infirma la
non pas de celle qui a paifé à' de Fecondes:
fentence; & par nouveau jugement,. dé· i nôces , avant que d'avoir rendu compte de
clara la mère tombée en la' peine dq fta·
la tutelle de fes en fans. Voyez J.oannes de
tut: & au moyen de ce, ·qu'elle.n'avoic' Garronibus, .des Peines des jtc07lfieS'.n8ces,
pu procéder à l'élection, laquelle à cet
& les arrêts du Parlement de T ouloufe,
effet fut déclarée nulle; & elle ordonna
rapportés [ur cette matière. par Albert,
q}le les enfaQs p..artageroie~t les 9iens de
lm. E. fol. 163.
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l'Exhérédation.
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PAR A G R A P H E .PR E MIE R: .
L'exhérédation peut hre faife entre vifs; & elle eft néanmoins cenfle di/poJitiotl
· de dernière volonté J qU! '~e peut être querellée qll'après la. mort du père.
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~
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.
.
.
Inft jugé parl'atrêt du 1) mai t 700, , dei audiences, li1/, [, chap. 34, qui jugea
_prononcé à l'audience de Tournelle ,. qu'une telle exhéréda[ion j faitt! avec éloge, étoit illicite, propter honorem jamilitf:,
par M. le PréGden.r de Valb~lle, & rendu entre Simon· Sellon , d'une part, &. à 'moins que l'éloge ne foit véritable &
notoire, On s'avifa feulement de faire ufage
Guillaume Sellon. loh père, ·d'autre. Il eft
d'une exception, qui eft que cette forte
rapporté au § 7, du chap. 1, des Mariade
prohibition, efl nudum prtf:ceptum, qui
ges, du Livre 5.
.
n'a force que de confeil " &. ,qui -ne doit
pas avoir effet f\our DubO'is, qui n'eft pas
§ II.
fubftitué, comme. était cèlui dont il eft
fait mention au cas de la loi Codicillis, où
exhérédation faite avec éloge eft bonne; après la prohibition le teftateur avoir ajou· & elle n'empG.he pas que l'héri- té: Habes fillOS flrorum tuarum -quibus re·
tier ne puifJè difPofe,., en fàveur de linquas.
On répliqua, au contraire, que la loi f,
j'exhérédé, de
quarte trébtilia- cod.,
de His quib. ut indign,
& -la glofe
nique; ce qui flroit le mGme de fur cette loi, v·, Peri poterunt, appel·
, l'héritage dont il a été privé.' .
lloient les légataires· à ce qui était ôté à
. l'indigne ou incapable; & en tous cas,
· En l'efpéce ~e l'arrêt du' 13 décemb~e , ellès y appelloient ·Ies fueceifeurs' légiti1'666, rendu entre Jean-Pierre Dubois, i l\l'es.:. & la femme de Dubois, ayoit ces
/Si les enfans a' Antoine Michel, & r.p- qeux qualités.
. '.
Rorté àu § l , du Ih. l , des Contraéls en gé, Dubois, en foutenant fon- \appel incinérâf, au LiVTf f. on traita encore, de la
dent, prétend oit que la quarte trébelliapart de· Dubo'is, la queftion, concernant
nique· devoit être ôtée auIE aux enfàns de
l'incapacité des enfans de Michel, fi la
Michel & Erneric, parce que l'authendaufe de priv'ation de l'hérédité étoir loitique ne laiife à l'héritier chargé d'une
fible par le droit; pour raifon. de quoi on. telle prohibition, que debitum' naturale;
rappella la loi CodiciJ/is, dont l<ls paro~es
&c parce que la trébellianique n'eft donfont expreifes.' On n'allégua pas l'arrêt,du
né.e qu'à l'héritier grévé de fidéicom-:
~arlement de Paris, du 16 janvier [62)',
mIs.
{apporté par Dufrefne, el1 fon' Journal
l'{onobftant toutes ces confidérations,
.•
la
J/
là
&,.
�De l' exhi/rea~ del'erif. 11Jai"ié contre ltgrr/, &c. L.I;. (h. 14· § 3· J31
la Cour fit l'atrê~ du 13' décembre 1666.
par lequel elle lug,ea encore, indépend~mment de ce qUi a été rapporté au § 1 j
[urvie par fes conventions7tnatrimo~\ajes t
&. qu'elle n'ell: pas fujette à cette p~me dé
l'ordonnance, qui ne regarde qùe. les en·
cI.dev,antcité,quel'e~héré~ation·ave~élo. œns, n'y ,ay~nt, point deloi ni d'ordon;
&e ét,o,lt Bonne, & <;JU elle.n empêcholt pas
na~èe qUi ait Imp,ofé à la femme; qUi
1 héntler grévé de dlfpofer, au profit des confent au mariage de fon fils ou de fa
prohib~s '. de fa légitime &. de fa quarte
fille! quoique l~ père n'y velJllle pas contrébellJal:uque.
fen:lr, c~tte pem':, d~ la priver de. fa do,
'r, 1
n~t1on nI de ce gaIn nuptial, elle aura
§ IiI.
bien pu tranfineme cette même donation
à cette fille, fa donataire univetfelie Ol!
Si le pèrë it exh~rédé
fille', pour fo~ .héritière, puîégue àà un bien q~Î
s'être mariée contre jan gré, la fille lui eft donné; &. quoique la loi eh téferve
efl priv.ée de toute portion virile en à cette fille une pôrtion en propriété,
la ,donation de furvie > même de celle laiffant à la mère l'autre portion en pro.
priété, fu.ivaht cette N dvelle 127, In prd1"
de
mère, qui avoit conJenti à fon mium, caflitatis, &; en r,(compe,9fe de la
mCl;riage; contre 'le gré du père, &1 co1'ltinence &. de la viduité, 'il fem~le que
cette' p.orrion virile ne peut être, comptife
de l,:qu~lle la fille. cft héritière.
,...
dans la peine de l'ordonnance, poilr en
exclure
la fiile héritière de èette mère;
Uné fillt: mineure èontrafle ,mariage
&.
qu'à
l'égard
de'l'autre ÎJortion; que la
àvec le confentement~deJamère, & contre
loi réfcrvoit à /;e~te fille en propriété,
le gr? de' fon père ; le~père pour cette
tout, ce gue peut faire j'exhérédation du
défobéilfançe &. cette, injure l'exhéréde,
père,
ea ,le. faire confidérer cette fille
&. la plive expreffément;, ,de - même qu'il
c0"1me morte j auquel cas la réferve que
prive fa femme, de la donation de filrvie
la lo,~ en 'f. fai".en,fa,/av~ur , dpit ceffer,
qu'il lui avoit faite dans fon. cong'\é1: ,de
&. g,lie ig~te la dqnati9n doit appartenir à
mariage.
.
_
la
ri1~re, comme (flle l\li autlQit appartenu
; On ademandé, ri ce père ayant prédécé~
s'il n'jt eût point eu d'enfans de ce mariage;
dé fa femme, laquelle par fa furvie a gagné
cette donaIion j cette mêmt: donation a été .&. p,qr.conféquent fi cette fille, qui cft l'unique eqfant de.ce ~~~riagr' réveille cette
acquife à ·la' fille, foit en vertu du Droit
donation, ce n?ell pas par le bénéfice de
commun j qui arrribue aux enfans les gains
la lo~~ qu'elle a offenfée, & qui f~rt de:
nuptiaux pour une ponion en propriété l
motif'à la privatÎon prononcée par l'or·
foit à caufe qu'elle efthéritière de fa mère,
à qui la Novelle 127 arrribue auffi en pro- donnance , mais uniquement par la difpofition de' la mère, &. par fa qualité d'hépriété une ponion des mêmes gains nup,riti~r~ ou de, donataire univerfelle de cel·
tiaux : ~ Habere vero eam proprietatis tantum
le
-, CI..
,
quan'tui'fl filioruY(l quantitas Jaciat ut Jecundùm proprieratis rationelJ'l unius , & ipla filii . Il femble même, que s'agiffant d'une
nouvelle peine introduire par l'ordonnanpcrfpnarr] 1 gb{inere -r;i4eatur.
ct:, if faut la reftreindre autant qu'il fe
Ce qtÜ peut former de la difficulté dans
peut,
en t:xpliquant cette ordonnance,
cette .queftion, eft qLLe ,l'ordonnance réci& referendo fingula fingulis j en telle forre
~ée par Théveneau, liv. 2, tit. 2, pag. 26) ,
qu'elie
foit entendue &. interprétée pour la
a impofé ce,ve ..nOL!velll; peine aux enfans
donation de furvie J recueillie par le père
qui co.ntr~aen; m~ria.ge contre le gré de
qui a fait l'exhérédation, &. non pas pour
leurs parens; c eft-a-dlre, de leurs père &
celle que la mère, qui n'a point.fai.t d'exmère, qu'ils font 'privés des gains nuptiaux
hérédation, & qui a même con~pti aL!
de leur mariage, quand ils ont été exhémariage, a gagnée.
rédés, & qu'ils font déclarés incapables de
Mais nonobftant ces raifons , je tiens
tous avantages, profits &. émolumens qu'ils
que cette fille eft tombée dans la pri vapourroient prétendre, à caufe des cbiwention de l'ordonnance, qui a prononcé, en
tions appofées ez contraé1:s de leur ma·
terq1es généraux, l'incapacité de touS proriage , ou, 'par le bénéfice des coutumes
&. loix du Royaume, dont cette ordon· fits & érnolumens qu'elle pouvoit prétennance les prive &. les déboute abfoludre à la faveur des conventions matrimoniales de fes père &. mère, ou par le bément.
De forte qu'il femble que cette ordonnéfice des loix &. de l'ordonnance, qui a
nance, ayant padé de la défobéiffance
voulu en termes généraux & abfolus, que
commife envers les pères &. mères, elle
la fille défobéiffante &. exhérédée ne
fe doit entendre, referendo fingula fingulis ;
pût fe prévaloir des libéralités faites par
&. puifque la mère a gagné la donation de
le père dan~ fon mariage à fa mète, telle
v.vvvvv.
ft
ft
•
�538 Del'exhàe'd. del'enjmtlrié Contre legré, &c.L. 6. Ch. 14· § 3.
qu1efi.\a donation qlji a procédé du chef
du père. Et il ne faut pas alléguer les loix
qui réfervent-à cette fille une portion virile
defdits gains nuptiaux en propriété, puifque l'ordonnance l'a déclarée in~igne IX
incapable du bénéfice de ces lQix; corn·
me il né faut pas dire que la fille eft cenfée morte par l'exhérédation. Car cette
fi~ion eft introduite contr'dle, &' in rlus
odmm; elle ne peut pas par conféquent sen
fervir pour éluder la peine de l'Qrdonnan·
ce; ce qui arriverait en effet, fi ne PQu,
v~nt pas avoir ces gains nuptiaux de fan
propre. chef, elle les recevait cOl,l1me. héritière de fa mère; tout ce qui eft (ait en
fraude de la loi étant nul &. pOl;lr non fait,
comll)e comptis .d~l)s fa, prohibition &. pdvation.
Ce/a répond même ~ la ralfon pr.ire de
ce que 'la por\ion virite étallt aml!:htee à
la mère in pr<rmium 'cajf,ifa'tis, l1e doit pas
être comprife qans"la 'perne de la. loi,
f;aree que. q~ancl tel.lê portion virile paffe
a la fille mdlgne,' on eft aux termes de
ceite privation de laloi &. de l'ordonnance,
quI ebndamnent toutes. les fraudes j de forte
que ce -gue cette mère' aurait pu acquérir'
I;ar ell~ , ne peut ras:palTer, à cette héri·
'uère coupable, fur - tOut fi Ion con(idère
·que par le Droit, l'entière donation' appartenoit aux enfans' en propriété j fuivant
la Novelle 98,. chap. l , laquelle. cft de
fan 5.3 9, qui ne réfcirvoit à la mère ou
'au père Curvivant, que le fimple; ufufruit,
& qui n'a été changée &. altérée que par
la Novelle 127, cap. 3, qui eft de l'an
f63 , où J uflinien, outre l'uCufruit att(ibué à la mère fur les gains nuptiaux, lui
donne auffi une portion virile en propriété
de ces mêmes gains nuptiaux; c'eft-à.dire,
qu'ils fe d}flribuent également e~tre cette
mère, qUi a furvécu à fan man, toc les
,enfans exiftans alors; &.' puifque Jllflinien
a voulu que la mère Iut confidérée cornme un de fes enfans, par ces mots: Clt
jèc'lndltm proprirtatiJ rationrm unius, & ipfa
ft/Ji· perjonam obtjn~rr vidratur, il faut que
dans cette portion vi(ile en pror{iét~ ~Ile
fait traitée comme lui; &. qu'ainfi puif.
qu'elle. entre au drait d'un enfallt, &. qui
plus t'ft, perfonam ejtH obtinet , qu'elle fouf-fre l<t 1l1ême pe;ine que l'enfant défobéiffant ~ &; puifqu'elle eft tombée dans la
mênle défobéiffance que fa fille, en con·
fentant , contre le gré de fan mari, au
mariage de ceUe -là, &. encore plus, en
lui fairanr donation de touS fes biens dans
ce Illême mariage, il ne faut pas trouver
étrange fi elle fouffre la même peine, puifqu'elle. ne pc;ut avoir cerre portion virile
en. propriét~, qu'en repréCentanr un ellfanr
par une..fialOn de J uftinien; lX par la me·
me fiaion, étant [oumife à routes les ob li·
gations d'un enfant enverS fan père, &. à
la principale par conféquent, qui eft 1'0béilfance, il n'y a point alors de nouvelle
peine introduite contre cette mère, puifque la loi de Juftinien, &. cette Novelle
127, l'ont fuBifamment co.mprife dans la
peine qu'elles ont établie, en ne lui don.
nant cette .virile en propriété, que par la
repréfentanon crun enfant, &. de toutes
les obligations aufquelles il dt fournis,
comme ùne condition de l'avantage dont
Juftinien l'a favorifée , contre les loix précédentes, qui ne lui avaient donné qu'un
{imp.le uCufruit.
Et la queftion a encote moins de doute,
9uand cette mère, après le mépris &. l'inJure faite au mari, par le conCentement
donné· à un mariage ql\'il a défapprouvé,
diCpofe de cette portion virile a!! profit
~e la' fille défobéilTanre; contre l'intennon de l'ordonnance, qui ayantprononc6
la privation de toutes les libéralités, pro.
cédant du père ou de la mère) dans le cas
où ils on~ ufé de l'exhérédation, toc confervé le Jufte relTentiment d'un fi grand
affront, a condamné toutes les fraudes
fait:s à fan réglemen~, &. déclaré l'inca:
pacué de la fille, qUI eft un défaut qUI
fubfifte, &. qui doit la priver des biens
que la loi a eu en objet, de quelles mains
que ces biens puilTent lui parvenir.
De forte que je tiens que cette fille ne
peut rien conferver de cette donation,
qui doit refler toute entière en propriété
dans l'hoirie du père, également offenfé
par Ca femme & par fa fille. Et Dupérier ,
écrivant fur une pareille queflion, ne l'a
point mife en controverfe , s'étant uniquement ç1éfendu fur deux autres' raifons; 1°.
que le père n:avoit pas "fe~fév~ré dans
cette exhérédarlOn, &. qu 1 Sétal! réconcilié: &. 2°. Que la fille exhérédée par
le père, avait un frère c;lont elle étoit
héritière, à caufe qu'elle lui avait furvécu.
§
IV.
efl
L'héritier
reçu à la preuve des faits
d'indignité qui ont donné lieu à l'exhérédation du fils, & dont la mère
s'cft plaint dans le teflammt.
Ainfi jugé par arrêt rendu en la Chambre des Enquêtes, au rapport de M. d'Arbaud de Jouques, le J 7 juin 17°7, aLJ
procès d'entre Magdelaine Tholofane 1
&. Barthélemi Roflan.
Anne Mailléte, mère de Rollan, l'avait
exhérédé pour caufe d'indignité, après
�De la prettve des fait! d'indigllit(, &c.
néanmoins l'avoir inftitué fon héritier par.
ticulier en la femme de
f. ThQIQfane,
fille. du. fecond ma~i. de ~ailld~e. avoit
été IOftltuée fon hérmère \lE\lverCelle; elle
avoir coaraé des faits d'indignité dan& fon
eXE'édiem qui fut reçu par cet arrêt.
Je fus pour l'arrêt; 1°. parce que ces
fails étoienc graves ; 2°. p<lrce que la
mère avoir fait dans fon tefiamcmt une
déclarat~on formelle & expre{fe des mauva.is traiternens. qu'elle avoir :e<ë!s de fon.
fils: & on étoit par con(équent au cas de
la Novelle I l S , qui ne demande autre
chofe, !inon que les caufes d'ingratitude
f~ient marquées dans le rcftamj:nt: tir ifias
r
r
L. 6. Ch. 14· § 4:'
$ 39
r
nominatim ;,rgr4tituJinit ~.ilfi~ p~t."jtJ N
infirurrinr upammto.
On ne. peut apr~s celil returer la pf eùv.c
de cès faits à l'héritier; & la Cour !';Ivolr
ainO jllgé par un arrêr du 't mars 161'.9,
r~pporté pat Boniface, come;l. 1. tqm.. :i,
Iw. l , tlt. 16; chap. t, ou le OOlÎlflllateur remarque; qu'il n'eft pas nécelfairc
que 1;1 mère, de fon vivant, fe foit plainte
au Magifirat des mauvais traitemens re'ius
de fon fi,ls,
..
M. R.lcard ~ dans fon Ttalté des DOflâlions, [l41t. L1. tlll~p, 8,Jèé!: 11, il. $4:i
& 9'i3 , cft du. fenciment que la preuve eft
rc;,ue çn Ft:!l cas.
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D,ul PA'R LEME N T'
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PRO VEN C E.
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L 1 V RE
SEP T 1 E M E.
D,e l'Etat desPerfonnes.
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C
HAPIT
P RE MIE R.
RE
Des' Pupilles.
PAR A G R A P HE
P REM 1 ER.
Le pUpiUé a
hypothéque fur les biens de Jan tuteur, du jour qu'il a
commencé à ge'rer, & non pas feulement du jour qu'il efl né après
la mort d é (on pere.
_
A R arrê t du Parlement de
Grenoble, rendu en la caure
de la D lle d'Arénes, contre
la femme de [on tuteur,
l'hypothéque n'e lui fut ac
cordée pour le reliquat du co mpte tuté
laire, que du jour de [a nailTance, & après
celle de la dot de cette femme, qui avoit
contracté mariage avec le tuteur, inter
médiairement de la mo rt du père à la nai[
fance de cette p upill e . Cet arrêt intervint
fur l 'appel d'une [enrence arbitrale, ren
due pa, M. le Préiidenr de G al ifet , &
lèS (jeurs Bœuf,Moulin & Julien, avocats,
qui avoient donné l'hypothéque pOllr ce re
liquat dès le jour du décès du père de la
pupille.
Le Parlement de Grenoble peut s'êtte
fondé [ur la loi Si nemo. 19, § teJIamemo,
JJ. de Teflam. tut.
qui décide que tejlamento
datus pojlhumo tutor,nondum ejl tutor niji
pojlhumus edatur; c eft - à dire, que le tu
'
.
teur teflamentaire, donné au pollhume, '
n'e[t pas encore tuteur, & ne le de vi en t
que par la nailTance de cel u i - là; & cette
loi ne donne, pour l'adminiftrarion faite
auparavant par ce tute u r , que l'a ion ne
gotiorum gejlorum: Datur tamen, dit - elle,
�
adverfus eum fubjlituto pupilli negotiorum
gejlorum aélio.
Il [emble en effet, que tant que le pof
thume eftdans le ventre,dansl'incertirude
où l'on e[t s'il naîrra, il n'y a ni pupille, ni
tuteur , n'érant pas p offible qu'il y ait un
tuteur [ans p upille, Celon la nature des
corrélarifs, d'aurant même qu'il n'y a point
de loi qui ait érabli aucune h ypothéque en
ce cas p arti culi er. Le § Tejlamento, cité,
àétrui[ant
,
�De fI!ypoth. du pupille for les biens défan tut. L. 7·
dérruifant au contraire l'hyporhéque, l'égale en ce même cas, puifqu'il ne donne
que l'aélion nègotiorum geftorum, qui' eft
purement perfonnelle; & la loi Pro officio :2,
,ad. de aaminiflrat. tutor. qui a érabli cette
hypothéque légale, 'ufe de ces mors: Pro
�fficio adminiflïationis tutoris vel curatoris;
& elle eft par conféquenr reftreinre à la
vétitable adminiftration tutélaire; c'eft,àdire, une adminiftratio,
& non pas pat celtu qUi eft un fimple
negotiorum geflor, toutes hypothéques tacites & légales devant être prifes étroitement, & dans les propres termes de la
loi qui les a introduites.
Mais pourtant je ne fuis pas du fenti·
ment de l'arrêt; & j'eftime que la (entence
arbitrale étoit plus jufte, parce que ce §
Tejlamento de la loi S i nemo, qui donne
l'aélion negotiorum geflorum, & non pas
l'aélion turel", , traite d'un tuteur teftamentaire donné au pofthllme, qui ne vint
pas au, monde, & d'un teftateur qui lui
avoit donné un fubftitué; & pour lors la
loi ne donne à celui, ci que l'aélion ne�otiorumgeflorum, pOUt faire rendre compte
a ce tuteur de fa geftion & de fon adminiftration: Datur tamen adverfus eum (ùb-
ftiruto pupi!!; negotiorum geflorum a{/io;
&
c'eft en effet l'interprétarion de la glofe fur
cerre loi, dont elle a rapporté le cas &
l'hypothèfe en ces termes: Injlitui mihi
pojlhumum meum h",redem & ei fubjlitui
Ti.ium; item dedi ei tutorem Sempronium ,
certè Sempronius non erit lutor antequam paf
thumus nafcatur &fi pojlea non nafcalur &
fic liabeat fubjlitutus h",reditatem, de iis qua:
adminiflravit Sempronius tenetur fubftituto
uli!i a{/ione negotiorum geflorum.
J
Il n'y a jamais eu par conféquent de tutelle. parce que le pofthume n'ayant pas
vu le jour, il eft impoffible de rendre alors
le tuteur nommé fujet à l'aélion tute!""
& à l'hypothéque qui fuit cette même action, qui ne peut fub[jfter fans tutelle; &
c'eft pour cela que la loi donne au fubftitué
la fimple aélion negotiorum geflorum. Car
l'on voit d'ailleurs que cette loi ne parle
pas d'une aélion donnée au pupille, qui
feroit l'aélion tute!"" mais au fubftitué qui
fe trou voit l'héritier du teftateur par la fubfiitution, & par le défaut de la naiifance
de l'enfant.
AuIE la contexture de cette loi, en ce
§ Teflamento, juftifie clairement que dans
la première claufe le Jurifconfulte a entendu parler de ce feul cas J qui eft du pofthume, qui non efl in !ucem editus; puifque
dans la c1aufe fui vante, qui pade du cas
de la naiifance , il a ufé de ces mots: Sed
& fi partus editus fuerit, qui témoignent
que dans la précédente il s'agiifoit de l'au-
ch.
i.
§ i.
)4i
tre cas, & quafldo non eft ediNH i auffi il y
auroit de la contrariér€ dans ce paragra"
phe, fi on ne fuivoir, en l'expliquilnt ,
ceùe interprétation de la glbfe.
,
Car, fi au premier cas dont parle cettè
loi, le pofthume fCH venu au monde, &
qu'il fût mort quelque te ms après, il dl
certain que celui qui lui étoit fubftitué ..
auroit eu, W
e
la
. t
errll
d
rupilla�re, l'aüion tutel", pou
�
, �
1 admtntftranon
faite pendant fa vie; &.
routefois ce paragraphe ne donne que l'ac"
tion negotiorum geflorum, & il décide rou�
'
autrement dans le fecond cas; c efl:-à-dire,
dans celui de la nailTance, voulant que fi
elle a été heureufe, & fi ce tuteur teftamen
taire n'a pas géré après cette nailTance J Bi:;
que fi fit remOlUS à turela ; c'eft'à-dire ,qu'il
foit explll(é de la tutelle comme (u(peél:,
il foit en ce cas tenu de fon adminiftration
précédente, par la fimple aélion negotio�
rum gejlorum; & fi au contraire il a géré
pof! editam partum, il foit tenu par l'aélion
tute!"" non - feulement de ce qu'il a géré,
après la naiifance, mais encc>re de ce qu'il
a géré précédemment: Sed & fi partus
editus [emi.; dit - elle J deinde hic tutor,
priufCf.uam quidquam gererer remotus à tu�
tela juerit, & hic eadem a{/ione tenebitur;
c'eft-à-dire , par l'aélion ne$o.iorum gejlo
rum: Si quid p!anè gejJi' pojl editum par-,
tum, de eo quoque quod ante geffit tute!d:
iudicio tenebitur, & omnis adminiflratio i�
hanc a{/ionem venier.
J
Cerre loi décide donc nettement, que,
quand le tuteur teftamentaite continue fa.
gefiion après la nailTance, l'aélion negotiorum geftorum celTe J & qu'iJ eft tenu & de
la continuation, & de la première geftion
tute!", judicio, en telle forte qu'elle confond toute l'admlniftration dans l'aél:ion
tute!"'; & par -là même il femble que le
pupille doit avoir l'hypothéque légale du
Jour du décès du père, qui eft le te ms que
l'adminiftration a commencé J puifqu'il y
a eu continuation aptès la nailTance d,u
pupille, & que le § Tejlamento J confon
dant la première admillilhation, avec la
continuation, rend toute cette adminif
tration tutélaire, aux termes de la loi Pro
officio, qui accorde l'hypothéque: Pro offi
cio adminiflrationis tutoris vel cura.oris.
Et cette décifion eft allfIi très,conforme
aux régies du Droit & de l'équité, puif
que quand le pofthume naît, & que le
tuteur continue fa geftion, il eft julle de
donner l'hypothéque dès qu'elle a com
mencé; foit parce que la loi feint que le
pofihume eft né aVant fa nailTance, toute�
les fois qu'il s'agit de fon intérêt, qui eit en ,
ce cas - ci d'avoir une hypothéque, & de
la faire remonte, au jo ucdu décèsdu tcf!a-,
Xxxxxx
�542
Des Juges des comptes tutélaires, L. 7. Ch.
teur ; (oit parce que les arrêts du Parlement
de P aris, rapportés par Brodeau ,lm. H.
[omm. 23, pag. 675 , ont jugé que le fils'
avait hypothéque fur les biens de fa mère
pour le reli9uar de f �n compte, non.feulement du Jour' de 1 aéle par lequel elle
avoit éré nommée tutrice, mais du jour
du décès de fon père, dès lequel fa mère
avoit commencé de gérer & adminifirer
.
fon blen, & le fils, pour ce reliquat, fut
préféré au créancier intermédiaire du çlécès du père à l'aéle de tutelle. Et toutefois la quefiion étoit bien plus difputable,
car il s'agiffoit d'une mère qui avoir fimplement géré & adminifiré les biens de
fon fils, fans prendre la qualité de fa tutrice, qu'elle n'eut que depuis fon éleélion;
& il femblait par conféquent qu'il y avoitlà deux adminifirations différentes, l'une
negotiorum geflorum , & l'autre de tutrice.
Cela doit avoir lieu) à plus forre raifon)
quand il s'ogit d'un tuteur tefiamentaire qui
a géré enfuite d'un tefiament) & de fa
nomination qui y efi faite avant la nailTance
du pofihume, & qui a continué la même
adminifiration après la nailTance & jufqu'à
la puberté de Cet enfant) puifqu'en ce cas
le § Teflamemo le déclate tuteur ab initi o ,
à caure de la nailTance & de la cominuatian d'adminj.(\ration qui a un effet térroactif au décès du père; & cet effet rétroactif efi ftiffifamment déclaré, ence que ce
tuteur efi déclaré être tenu de toute la geftian: }udicZ o luteld: & omnis adminiflratio
in
hac ac1ione veniel.
§ 1 I.
Les comptes tutélaires font rendus de
vant les auditeurs de comptes ordinaires
des Communautés, & non devant les
Juges des lieux.
Au procès d'entre le fieur de Favas J
tuteur des DUes de Berlier fes niéces, d'une
part; & M. Sirlot, Juge de Draguignan)
d'atHre, & les fieurs procureurs des gens
des trois Etats de ce pays, d'autre:
M, Ganteaume , pour le tuteu r , dit
qu'ayant intérêt de faire une bonne pro
cédure pour être valablement déchargé de
fon adminifiration) & pour n'être pas in
quiéié dans la fuite) s'il rendait fan compte
parde'Oilnt un Juge incompétent, il devait
rendre celui dont il s'agit devant les au
direurs ordinaire� de la Communauté; fui
va nt le fiatut d� la province , &. les arrêts
rendus en conféquence, Le Juge de Dra
guignan, au préjudice de tout cela , veut
néanmoins l'ouir par un ufage qu'il dit
avel! pour lui J & parce qu'il a payé en
J.
§
z.
dernier lieu une taxé au Roi pour être
confirmé dans tous fes droits, dont l'au
ditian de compte fait partie fuivant lui j
mais tout cela ne fauroit déroger au Droit
commun.
M. Géboin, pour le Juge, dit qu'il ya
une grande affeélation de la part du fieur
de Favas de vouloir fuir le fieur de Sirloe,
quoiqu'il foit en droit & en ufage d'entendre les compres tutélaires; car il n'a
rien oublié pour l'exclure & le priver d'en·
tendre celui dont il s'agir. Le fiatut fur
lequel le fieur de Favas fe fonde, ne ,regarde que la ville d'Aix. En effet, les
arrêts de la Cour, rendus fm cette matière,
om fuivi l'ufage des lieux, là où les auditeurs font en poffefIion d'ouir les comptes,
dont on leur a renvoyé la connoiffance
en ce cas; & on en a fait de - même à l'égard des Juges) parce que, fuivant le Droit
Romain & public, ils en font les Juges
naturels; & il faut qu'ils aient perdu ce droie
par quelque fiatur ou par quelqu'autre loi J
pour qu'ils en foient privés; mais s'ils s'y
font maintenus, ainfi qu'a fait le Juge de
Draguignan, qui défie les parties advecfes
de prouver le contraire, la Cour efi eh
ulage de leur en renvoyer la connoi[.
fance.
M, Marin) pour les fieurs procureurs
des gens des trois Etats de Proven,ce, in
tervenans enfuite de la délibération prife
dans l'affemblée générale, dit que lors de
la révocation des experts jurés en '1670 J
la Provence a été maintenue dans le droit
de faire ouir les comp;és par les auditeurs
ordinaires des Communautés; en confor
mité de divers réglemens faits par la Cour J
&. principalement de celui rapporté par
Mafle fur le fiatut) dans la caure de Ri.
chard, de Sifiéron, qui caffa non - feule
ment les comptes qui n'avoient pas été
rendus pardevant les auditeurs ordinaire6,
mais qui ordonne au/li qu'à l'avenir le fia.
tut fera exécuté dans toute la province.
Bomy fait mention du même arrêtj& Mour
gues en allégue divers autres.
Il y a encore un réglemenr général de
la Cour, pofiérieur à l'ordonnance de 1 667J
& qui fut fait les Chambres afe
f mblées
portant que les comptes tutélaires feront
rendus pardevant les auditeurs, comme ils
l'av oient été précédemment. Cette ma
nière de rendre les comptes, qui eft d'un
u fage ancien, & conforme clans toute la
province, expo[e les parties à de moindres
frais j & l'on a communiqué divers préju
gés qui ont perpétuellement décidé la
quefiion en faveur des auditeurs contre
les Juges j & c'efi fur ce fondement que
la province intervient pour faire renvoyer
le compte dont il $'agit aux auditeurs de
-
��
Del'cUig. dela mère tutrice poutJeunfan!, 1..1. ch.
rag�ignao , & pour faire ordonner qu'à
1 avenIr tOUS les comptes feron� clos &
,
affurés p ar les auditeurs des Communaude
tés felon l'uCaae
, b & J'arrêt du Confeil
16;0.
,
lit Rebo�t,
pour ,M. le Procureu
du
ROI
,
dl!
qu en e x a �l1l n a nt 1 , ufage
néral
de la préde la province" P?ùr la d
.
fente dl ffi cn lré , Il parolt que cet urage
n'ell pas généralement le même; car dans
plulleurs villes les Juges connoi!Tent des
comptes; & en d'autres, les comptes font
rendus devant les audireurs ordinaires des
Communaùtés. L'arrêt du Confeil & les
lettres patentes que la province a ob
tenues, Cont relatives à cet uCage , & n'é
tabliifent rien de nouveau. Le Juge de
Draguignan a jullifié de l'ufage où il eft
d'ouir les comp tes, les procure,urs du pays
'
n en réclament Doint. Ainli. il conclut à ce
glt'ilfût dit, qu' n ce qui eft des procureurs
du pays & de leur requête, & de ce qui
y eft contenu , ils fe pourvoiroient à fa
Mnjefté li bon leur Cemble; les Juges
appellés pour avoir une plus ample dé
'tlaration, & pout faire rendre l'ufage de
la province uniforme; mais cependant,
attendu la po(feffion du Juge de D ragui
gnan, & par pro villon, il 1era dit que les,
comptes dont il s'agit Ceront rendus par
devant lui.
Par a rr êt du J 1- avril 170 l , prélidant
M. de Raoulfet de Boulbon) l a COU(
ordonna que les panies écriroient au greffe;
& par aUtre arrêt rendu dans la Grand'·
Chambre, au rapport de M. de Sùffren,
le 21 avril 17 03, elle ordonna que le
Compte en qudlion feràit rendu devant
les auditeurs de la Communauté de Dra
guignan; fit inhibitions '& défenfes au Ju
ge de ladite ville d'en connoÎtre) & de
les y troubler, & il rous autres de la pro
vince de s'immiCcer en J'audition deCdits
comptes) qu'elle' attribua, fuivant le fia
tut, aux audireurs des comptes ordinaires
des Communautés.
Après cet arrêt on ne peut plus agiter
(emblables qudlions; & les Juges font
exclus de l'audition des com�tes dans toute
la provin'ce.
,
Les lynoics des polfédans fiefs éroient
auffi en qualité dans cet arrêt, ce qui fit
,que les procureurs du pays donnèrent re
quêre quelques jours avant cet atrêt dé
finitif, pour faire ordonner que ceux dès
Juges qui poITédoien t des fiefs, s'abfiien
droient du jugement du prods; & cela
fut ainG ordonné.
' ,
�
§
La femme
I I I.
lutrice ou
,
adminifll'al'cffi d�
i.
§
4·
$13
la Pérfoliilê de fis 'enfan's fons rendre compte; doit toujours rendre
, ,
' , que '()lt a
compte; paur ample
fi' /' dé...
fharge cont enke dans le tejlament du.,
rg'll ne ;s'entend
que d'tme trop JcrupultaJe & exaa�
reddition.
père;, &
cette
dùh
a
J
Ainll ugé par i'�rrêt du 8 janvier 1698 j
tendu dans la Chambre des Enquêtes, aLi
rappoi't de M. de �éorard d'Antrages j
entre Gavaudarlj man en fetondes nôces
d'Anne de Serre, d'une part ; & Louifl�
Baudun ,fille de la même Annè de Serre;
& d'André Baudtj/i fon premier mari, d'au.
tre: Cet arrêt eft rapporté au Livré .h
chap. 16; de la Tranfaélion, § l, & la ci
tation en eft répétéè au § 3) du chap. 4;
des Remariages, du Livre r , dans lequel
fe trouvent les motifs du même arrêt;
concernant la propofiûon & la régIe cl_
ce paragraphe.
§
IV.
'
qui s e� obligée pour
dettes de fis enfans h éritiers de jon
mari , cft au cas du Velteyen?
Si la merc
tut r
ice j
M. d'Olive dans fes Queflions, liv. of �
chap. 13 , rapporte un ar'
J'affirmative. Cependant le 10 juin 1 701,
MM. de la Chambre des Enquêtes furent
, partagés en opinions fur pareille difficulté
mue dans cette hypotèfe. La DUe Muraire
de Caftellane avoit impétré lettres royaux
envers une tranfaél:ion par elle palfée)
tant en fon propre, que comme tutrice &
adminillrare(fe de fes enfans, par laquelle
elle s'obligeoir de payet à Souteiron 30Q
Iiv. à quoi furent abonnées & réduites les
créances qu'il avoit fur l'hoirie de Dole
fon mari, & quelques fommes auffi qu'elle
devoit à Souteiron pour dépens.
M. de Reveft dé MontVert, Rapporteur,
étoit d'avis de les entériner. J'en étois auffi
parce qu'il paroiJo
r it
toit obligée pour l a dette de fon mari, Ile
de fes enfans, contre la prohibition expreife
du Sértatus - Confulte.
M. de Gaubert) Compartiteur fut d'avis
de la débouter, & d'entretenir la tran[ac
tion , fur le fondement que la créance de
Souteiron étant d'environ 700 Iiv; elle
avoit confidérablement profité par la ré
duaion à 300 1. dont i l y en avoit 80 qu'elle
devoit en propre à Souteiron, qui, en fou
tenant la tranfaaion, témoignoit de pré
férer fori repos à Ces intérêts.
Ilajoutoit) qu'outre l'avanta�e que cett�
�544
DèS
�
Intérêts pupillaires,
jmpé�rante trouvait ans c e guitrus , . elle
,
évitOlt encore les frais dune colloc.a tl
!e lods & le droit de guint ; & qu'enfin il
etOir permis aux fèmmes de rapporter des
ceiIions des créanciers de leur mari quand
elles leur font avantageufes : Cette caufe
n 'étant pas précifément au cas du Velleyen,
qui n'a lieu que quand la femme s'oblige
pour autrui, & n o n quand elle rapporte
ceiIion , & que les dernières co nftirutions
n'admettent la mère à la tutelle qu'en renonçant au Velle yen.
Nous diüons au contraire, que ces nouvelles conftitutions ne font gu'en faveur
des p upilles , & nullement en faveur des
créanciers du mari; & nous avancions
aulIi, qu'il était difficile de fe petfuader ,
"que Souteiton quittât 600 liv. pour 300
liv. s'il étOit dans un dégré utile.
L a DUe Muraire avançait encore, que
fan mari éroit mort infolvable , & qu'elle
·ne faifoit point de tort à Souteiron de faire
'\:évoquer en fa faveur un département qu'i!
avait fait de rant d'avantages gu'elle voulait ainft lui rendre ; mais le'refus de Souteiron, & fan oppoûtion à l a refcilion ,
marguoit bien qu'ils étOient imaginaires;
� il eft certain au contraire gu'il a voulu
pa,r la tranfaRion dont il s'agit , s'aŒilrer
3 00 liv. dont il n'aura jamais rien li elle
eft caffée , à caufe de l'infolvabilité de
l'hoirie de Dole, fon mari.
§ v.
'Le tuteur doit les inte'rêts pupillaires des
revenans - bons année par année,
non - feulement jufqu'à la puberté,
mais encore jufqu'à la cloture du
compte, ce qui a lieu aujJi contre
les cautions tutélaires.
_
On ne difpute plus en cette province
que cela ne fait ainli ; fuivanr la loi Lucius
Titius 46, § QUlCfitum ,if. de Adminiflr.
& perie. tut. QUlCfitum ejI, dit - elle, an
eJus pecunilC quâ tutor ufus eJl, pojl finitam
'1uoque tute!am in diem judicii accepti, eaj
dem ufuras prd!flare debeat? P au!us reJpon
dit finitâ adminiftratione ejus ufuras debere
computari qUlC in tute/d! judicio compuiamur.
Et bien gue ce paragraphe parle de l'ar
gent ·que le tuteur a converti & employé
à- fes ptopres affaires , néanmoins dans
notre ufage il doit annuellement. les in
térêts p upillaires de tout ce gu'i,l a en
main; favoir , la première année après fix
mois , & les fuivant- e s après deux mois ,
fait qu'il fe fait fervi de l'argent ou non;
& c'eft auffi le [enriment de Cujas , en fan
Çornmenraire fur le lit. Iiu Code de Ufur .
fupi:!.
li dit:
L. 7.
Ch.
1.
§ 5·
où parlant des intérêt� pupillaire�;
ventuRt ufque ln d,em fmtemtdJ,
five condemnationis : ve! fi tutela fit reddita
fine judice , & fans procès , in diem red�
ditlC tute!lC. Les ufures courent jufque -là.'
Et
Et en ce même endroit, il ajoute que pour
faire ceffer ces intérêts pupillaires, il faut
que l e tuteur ftf pius denunciaverit, & pof
tremo apud a8a protejlatus fit , de vouloir
rendre le compte ; fuivanr la loi 4 du même tit. du Code, de Ujùris plfpillayibus;,
ce gui eft un cas üngulier, où la ümpl(:
offre réitérée, comme remargue Cujas,
fair ceffer les intérêts, fine obfignatione vel
depofitione: Si frequenter, y eft - il dit, de-
nunciet pupillo tutor, & tandem apud a8a
comejletur Je parawm eJJe reftituere lute/am,
hoc fufficit ad inhibendum curfum ufurarum,
& oblario ilta iterata ftfpius & ad extremum prodita a8is atque infinuata, abfo!vit
ujùris pupillaribus; parce que pour lots la
demeure de l'adulte à recevoir le compte
ne doit pas nuire au tuteur; & cette demeure cloit être entière pat des interpellations réitérées, & faites aux termes &:.
en la forme de cette loi 4, fans guoi le tuteur doit les intérêts pupillaites, jufqu'à la
clôture du compte, où pour lors tout le
reliquat fait un fort principal portant intérêts ordinaires jufgu'au double ; & c'eft:
llinü gue la Cour l'a jugé par un arrêt d\)
30 juin 1666, rapporté par B oniface,'
compi!. 1, tom. 1, !iv. 4, tit.
4,
chap. 1 ;
où il s'agiffoit d'une mère qui était tutric(:
teftamentaire de fes enfans pupilles, &
curatrice aulIi teftamentaire des adultes.
Cet artêt condamna la mère aux inté�
rêts p u pillaires pour raifon de la tutelle
des pupilles, non - feulement j ufqu'à la
puberté & la tutelle finie, mais encor(:
jufqu'à la reddition & cloture du compte
tutélaire; & jugea aulIi que le reliquat,
compofé de ces in térêts pupillaires, feroie
exécuté contre les cautions de la mère.
Par ce même arrêt, la Cour fit un juge
ment contraire à l'égard de la curatelle des
adultes: car eUe ne chargea pas cette mère
curatrice des intérêts pupillaires; c'eft-à
dire , des revenans - bons de chaque année;
contre l'opinion de Cujas, à l'endroit ci té ,
où il tient, qu'ainli gue le tuteur doit les
intérêts pupillaires pendant la tlJtelle , de
même le curateur doit les mêmes intérêts
pendant la curatelle: Hd! fUnt pupi!lam
ufurte, dit - il, qUd! venium in arbitrium
lutellC, nam qUd! de tutoribus dicimus per
tinent etiam ad curatores : & la Cour en a
fait u n autre arrêr , au rapport de M. du
Chaffaut, en la caufe du nommé Broc ;
ce gue pourtant j e ne trouve pas jufte,
parce q u'il fe pourrait faire qu'un mineur
aura de li grands revenus , que li fan curateu�
�Des lntrIY,fu pupillazres, L 7. ch.!. § 6.
teur ne loge les revenans - bons & n'en
fuppone les intérêts pen ant la curatelle,
il fouffrira un notable préJudice, & le cura·
teur pourra faire des profits conlidérables
dans la curatelle; & l'on pourroit dans
pareil cas apporter ce tempérament, @te
faire fupponer les intérêts des revenans·
bons au curateur , quand vraifemblablement il a converti l'argent du mineur à fes
propres ufages; & avant ces arrêts on trai·
toit les curateurs, ainfi que les tuteurs, en
1 es chargeant des intérêts des revenansbons, julqu'à la curatelle finie. Ce qui me
paraît être plus jufte , puifque la même
raifon fe rencontre; laquelle eft l'obligation
de loger, & que tous les revenans-bons,
,!luoique. procédant d'intérêts, font un fw:t
principal.
�
§ V J.
Les intérêts des fommes dues aux
pupilles , leur jont dus fans de
mande.
Il s'agi!roit, cn l'audience d\! rble du
jeudi ao o8:obre 1698, au procès d'entre
C l a i re Lafaye, héritière de Jofeph Larue
fon fils, app ellante de fentence du Lieu.
tenam de Toulon, d'une part; & Jofeph
Gaftinel, marchand de la même ville, in
timé, d'autre, de cette queftion: Si les
intérê!s de la fomme de 600 liv. prêtée
par André Larue père, à Gaftinel, étoient
dûs après fa mort & fans demande à Jo
feph 'Larue fon fils, par lui délaiffé pupille 1
Le Lieutenant en avait débouté Larue
fils; il appella. Gaftine! offrit expédient de
réformation quant à ce; &. par nouveau
jugement fe condamna au payement des
(ioo liv. avec il)térêrs depuis la demande,
'
& avec dépens modérés à 201iv.
Cet expédient fut refufé par Lafaye ,
héritiere de Jofe
' ph
pendant l'appel; & M. de Ganreaume
plaidant .pour elle ,. difoit que la lentence
deva it �tre entièrement réformée, parce
<Jue Jofeph Larue étoit pupille lors du dé
cès del o o père) & que dès ce jourles inté
rêts de la lomme de 600 L lui étoient dûs,
fuivant la loi Curabit,in fin. cod. de aEf. empt.
& la l o i Tieia �7, � l , .If. de Legat. !1:
J.!.uia fT! minorum perjôna, reipfâ & lX [0/0
z�mpore lardte prelii fo/utiol'lis , receplo jure,
mOram fieri creditum eji, L. 3, cod. in quib.
.
cauf. in inregr. reflil; npn efl neceJJ. nec tnim
flerilis ej}è debel pupd/i pecunia, L. 3., § Ufot.
in fin. ff. de Contr. tUI. & UI. aél. & Dumou
lin, dans fon Traité de Ujùris, n. 505. li
cita l:arrêt du 7 mars 16"1:2, rapporté par
Boniface, compi/. l, ·tom. 2 , liv. "1: , Ûl. 1-,
chap .2; .� 'OnClW!1 aprè� �e� ilu�O�Üf� fi
•
) 4$
.
formelles, à la réformatIon cle lafentence,
& à l'adjudication des 600 Iiv. avec inté.
rêts depuis le décès d'André Larue
M. Marin, pour l'intimé, difoit que Gaf...
tinel n'avoit pas pu acquitter les 600 Iiv.
à caufe des inhibitions à lui faites de l'all�
toricé du Lieutenant de Toulon, à la re.
quête du gendre 'de l'appellante; &. que
cette fomme ne feroit jamais d,le al'ec inrérêts avant la demande, nonobftant la fa.
veur de la minorité ou pupillarité de Jo�
feph Larue; puifqu'en France les intérêts
d'un fimple prêt ne font point dûs fans
demande; fuiva nt l'expreffe difpolition de
l'ordonnance d'Orléans, qui fcn de loi fur
cette matière, & ne peut fouffrir d'exception en faveur du pupille ou du mineur,
puifgu'elle· même n'en a point fait.
M. Lebret, premier Prélident, fe leva
après ces paroles, prit les opinions, &;.
prononça la réception de l'expédient de
Gaftinel, en y ajoutant la condamnation
des dépens par - deffus les 20 liv.
J'étois préfent à la: plaidoirie, &. à la
prononciation de l'arrêt, qui m'a paru con�
traire à la maxime &. à la jurilprudence
des Parle mens, fuivant laquelle le mi
neur peut valablement ftipuler &. fecevoi[
des intérêts, tX muluo, comme il lui eft
permis par la loi: &. l'ordonnance d'Or
léans n'a jamais été étendue aux mineurs
non plus qu'aux pupilles; au' contraire,
ainli qu leurs tuteurs & curateurs font
comptables des intérêts des deniers qui
leur appartiennent, de - même il leur eft
loilible de prêter à intérêt. Brodeau ,.lm.
J. [omm. 8 ,n. 7 , & Mornac fur la loi 3 •
.cod. In quib. cauf. in imegr. reflit. neceJJ. font
de ce fentiment; & avant l'arrêt rapporté
par Boniface, à l'endroit ci- devant cité,
la Cour en avoit fait un femblable en au
dience, le 15 juin 1637, en faveur de Ri
golet, d'Apt, pour lequel M. Dupérier
plaidait, contre Baldon, par lequel elle
réforma la fentènce du Lieutenant de F or
calquier, qui avait ordonné l imputation
au fort principal des intérêts d'lm prêt que
Baldon avoit volontairement & fans de·
mande précédente, payés durant plulieurs .
années à Rigolet, en qualité de tu�eur
d'un autre Rigolet ; la fentence du Lieu
tenant étant fondée fur ce que le contraél:
de prêt n'avoit été palI'é par ,le curateur nî
par le mineur; mais par le père, & qu'on
ne pouvait pas conliderer les fommes do�t
il s'y agilfoit comme deniers pupillaires.
Néanmoins ayant eté repréfenté qu'elles
étoient en effet &. réeIlemènt des dèniets
pupillaires, que le tuteur avoit reçus de
bonne ·foi, & qu'il faUoit, ou que ce pu·
pille perdît les intérêts de fon argent, ou
en avoir proiité 1
quele ��t\:U! le payar
.
..
•
.
'
r�y
,
\_
YYYY'l
.
.
�Des Intérêts p�tpillaire�, L.�. Ch. 1. § 6.
.
&
vlf ? e préjugé contre les mmellts
ta Cour débo�ta. Baldon �e cette ImpuUes.
l
pU
faveur
a
en
s
I
qu
!
a
heu
n
qUI
. ration; ce
�
.
Je fus furpns du filence de MM.
flilpilles & mineurs, comme non campus
N6
.
'dans la difpolition de l'ordonnance.
Et fi les arrêts du Parlement de Patis.
rapportés par Louet & Brodeau ,à l'cmdroit ci - devant allégué, exceptent les
pup il les & mineurs de la difpolition de
l'ordonnance d'Orléans, nous devons en
cette p{ovil�ce, d'autant plus favorifer
cette exception, que fuivant le Droit écrit J
par le q u el elle ell: régie, les intérêts des
fommes qui de leur nature font incapables d'en porter J courent en faveur des
pupilles & mineurs dès qu'elles tombent
dans leur patrimoine; parce que par le
Droit Minoris <Elatis favore & fpeciali pri-
vilegio, ufur<E flatim debmtur fine Jlipula1ione. Et [ur ces principes le Parlement
les a toujours adjugés dès le décès des
pères des mineurs & pupilles, avec d'autant plus de raifon ,que cette a.donnance
n6 déroge pas aux loix particulières de
la Province: ni àu Droit écrit qui y eft
ob[ervé: ce qui [eroÎt abfolument néccffaire. ainfi que dans]'édit des mères J dans
lequel il eft dit qu'il fera exécuté même
dans' le pays de Droit éctit.
A la vérité, cet arrêt furprit le Barreau,
& l'on a cru que MM. s'arrêtèrent aux
inhibitions faites à Gall:inel, de [e dé[ailir
èles 600 Jiv. à la requête du �endre du
prêteur: Il eft bon que cette circonftance
s'y rencontre , afin qu'il Ile puilfe pas fer "
.
,
C H A
P
I
T
R
Des
les
les
Gens du Roi: Car cette caufe demandait
�ur intervention, foit parce qu'il y était
'quell:ion de l'intérêt d'un pupille, [oit encore qu'il s'y agilfoit de ·l'exécution de l'ordonnance; ce qui fit, qu'ayant eu en rencontre M. de Pioléne J Avocat - Génétal,
qui avoit a/lill:é à cette plaidoirie, je lui dis
que fan intervention y étoit nécelfaire , &
qu'elle aurait pu être la caure d'une autre prononciation & décilion.
Par arrêt du .2 mars 17 1 1 J rendu dans
la Chambre des Enquêtes , au rapport de
M. de Reboul de Lal1!bert , la Cour dé·
bo.uta
mation qu'elle demandait d'une [entence,
qui avoit imputé au [art principal, des
intérêts par elle reçus d'un ptêt fair à Carfueil, négociant de Mar[eillci: EJJe fe fan.
doir [ur cc que ceux à qui elle devoii:
remettre j'hoirie de IOn mari, étaient pupilles, & que par con[équent le prêt par
elle fai�, procédant des deniers de ces
p upilles , devait porter intérêt.
Mais parce que les fruits de cètte hoirie appartenaient à cette héritière fidu·
ciaire, jufqu'à la rémii1ion qu'elle en de·
voit faire; la Cour ne trouvant pas que
les intérêts de ce prêt fulfent pupillaires,
jugea par con[équent qu'ils n'avaient pas
p u êire valablement reurés [ans une con,
damnation.
J'étois des Juges, & de cet avis.
E
S
E
C 0
N D.
Mineurs.
PARAGRAPHE PREMIER.
Le mineul' peut valablemmt s'obliger en chofes mobiliaires; & quand les chofts
neJont pluJ en leur entier, il ne peut faire valoir la rifcifion.
•
lnfi jugé au rapport de M. de Ripert,
dans la Chambre des Enquêtes, le J
avril 1 70'), entre Matthieu Martin, ap
pellant de fentence du Juge des Baux, &
demandeur en lettres royaux de reftitution,
d'une part; & Joleph Répond, intimé &
d é fend eur , d'autre: Par lequel, fans s'arrê. ter aux lettres royaux de relci(jon, la Cour
confirma. une [entence rendue par ledir
Juge des Baux, au profit de l'intimé
contre l'appellan.t, 'lui condamnait celui
ci au prix de cinq faumées & demi avoine,
pour le. prix d'un mulet enharnaché.
MartIn, pour [outenir fon appel, dirait
A
qu'il était mineur lors de la promeffe ;
qu'on l'avait fair obliger pour prix d'un mu.
let vieux & fans [ervice; ce qui l'a obligé
de prendre devant la Cour la re(cifion ,
qui fait la feconde qualité dtj procès: Que
par les arrêts rapportés par Rebuffe, fur les
ordonnances, de' ReJciJ. contraél. in pr<E
faél. n. 1.2, & par ceux rapportés au Jour"
nal des ' audiences, itv .2, chap . 7.2 , des
achats de chevaux faits par des minellts J
ont été réduits à leur légitime valeur; &
qu'ehfin il y avait nullité en la [entence,
puj(qu'elle avoir été rendue contre lui,
[ans qu'il mt pOUIVU de curateur.
•
'
�De l'obligat. des .lI1ineurs en chofes mobil. L. 7. Ch. 2 . § i: &' .2 . 5 41
Itépond difoit au contraife , qüe l 'a p- 1 j fai r e à quelqu'ouvrage ; entre p ri s fu i: la foi
pel &. la refcifion de M artin éroi� nt . éga- d'une. conventi ? n ; c; lle fer,olt alors . de.
Jement lUal fondés , parce que S aglffa nt mandée. re non mtegra ; &. c eft auJli le taS
.
de chofe mobiliaire que li: mineur peut
acherer , l'obligari o n qu'il a fuire , en achetant celle donr il s'agit , eft valable ,
'luoÎqu'il n'y fût pas pourvu de curateur !
fuivant la m a x i m e mar q uée par tous n os
Duèreuts Frallçois. Charondas , en res
ch ap. 40 , tit. des ReJlitutians , s'expliqu e à ce fujet en ces termes :
.
" Le mineur ne peut rouJours &. en tout
Pandec7. liv . 2 J
cas être reftitué , mêmement pour meu" bles , com me , pat exemple , pour achat
,; de cheyaux , d'h�billement , &. principa» Iement s'il a atteint J'âge d e pleine pu» berté , ayant paffé celui de ) 8 a n s ; » Et
'
fur ce prin cipe , ce même Auteur , dans
fes Réponfes du Droit Frarlfoir , liv. 2 ,
refp. 8 7 , c i te un atrêr du Parlement de ·Paris de 1 )48 , rendu contre le .lieur D u bfueil , par lequel il fuf jugé que le mineur ayant paffé l'âge de 1 8 a ns , ne
pouvait être relevé d'un con traét &. obligation faits pour meubles , comme pour
yen te de chevaux.
Il répond au même endroit , aux arrêts
IIllégués par l'appellànr , qui fa vorifent . la
'
caufe de l'intimé , 1 °. parce <ju'il ne s y
agirroit pas de mineurs qui euffe nt atteint
& paffé j'âge de 1 8 ans . Au (urplus, ces
arrètS ne les re.fti rnenr pas envers leurs
obliga<tio ns , mais ils réduifent les achats à
'
l e u r légitime nleur ; G dl -_à - dir e , qu'ils
o n t jugé que la feule léfion en achat les
fait re tl i r uet.
Or on ne Cauroit dire en ce fait que
. Martin ait été léfé ; le prix du mulet en
queftidn' n'étant que de 42 liv. aufquelles
l'avoine a été évaluée , fur - rout fi l'on
confidère que Martin , lots de l'achat ,
éroir âgé de plus d e 2 1 ans , &. qu'il eft
.
d'ailleurs négociant en pareille marchaD
dife : & laloi , toute favorable qu'elle eft au
m i neur , veut que quand il demande d'être
refîitué , il rende la chofe qu'il a achetée ;
& cette régie eft rigollteufement obCervée
en matière de reCci/ion en vers un achat
d'immeuble ; elle d o il l'être à · plus forte
raiîoh pOUt les chofes mObiliaires.
De - là vient que le grief, fondé fur l e
défa ut d'affiftance d e curateur , tombe ; car
G
ne doit p oj t ê tre re�itué pou'r
� ,
le ta If dorit II s'agI t , Il n eft pomt rép uté
min eu,r ; & on n'a pas dû. par c on féqù enr
le faite pourv o i r de curateur.
J 6 1 0is des Juges , & je fus de l'avis de
l'arrêt. Car .1a ·loi QI/or! fi mirlor , § Refi!·
tutio , ff. de mino!'.
que la reftitution
efî refuCée au mineu r , quand les chofes ne
font plus en leur entier , comme fi elle
étoit demandée aprèil une grande dépe nfe
•
N}arrin
décide
de. ta lOI Yerllm , § Si locllpleti , &. de la loi
In integrllm , If. de Minor.
.
.
Or , le m ulet acheté pat Martin é ta n t
mort &. les chores n' é tant plu s en leut
!
pre � ler état , �om�ent. auro} t - il pu
.
reftnu é l lui qUI aurolt du apres J'achat, &:.
avant · la mort de ce-mule � , re plaindre di:
la léfi on . qu' ? n ne p � uvolt pas préfum erpar la mll1lmlté du prix. .
D'ailleurs, la Cour a jugé, par arrêt du 3 0
.
juin 1 62 � , en la caufe du fieur Jean M o n�
nier , avocat , fieùr d'Ayglu n , âgé de 2 6
ans , &. fils de famille , que la Jéfion n'a
pas lieu in m.obilibus. Il à voit acheté ut1cheval ,flOür le pr i x de 300 l i v. il avançoit 1
q u'on 1 à voit trompé , &. que ce prix étoit
exce/1if. Il oppofoit le Macédo l1le n , mai s
o n n'y eut point d'égard ; car on jugea .
qu'il n 'avoit lie u en ce fait non plus ,quo
la Jéfion.
être
§ I l.
Quand on contraélc avec un mineur quJ
n'a point de curartur, le contraél 4l
bon fi le mineur n'y eft léfl.
AnÎl jugé dans la Chambre des E n quê"
t-es , au rapport de M. de Meyron ne,t , ls
) 2 mai 1 7 1 h entre Antoine · François ,
Vily , appellant. de fentence . du Lieut�..
nant de DragUIgnan , d, une , part ;' &. RI'
chard Gantelmy &. autres , intimés , d'au.
tre . :
Vily ne juftifioit pas d'avoit. été Iéfé 1
ni d'avoir un curatellr lors de l'aéte ; car
s'il en eût eu u n , on auroit dû l'appellet
& l'y faire- aJlifter, autrement il y aurait '
e u n ullité ; fuivant l a loi ", co d, df In in
:'cgr. reflitut. &. quand il y a n ullité en l'aéte j
il n'eft pas b efo in d'enquérir de la léfion ;
en co nformité de -la loi , Si quid�m 1 r ,
c9d. de P r/Cd. & al. teb. minor. m,ais quand
il n'y a pas nullité , c'eft au " m i neur; qui
allégue u n fait de dol & de léGon , o u de
Gmulati o n , de le prouver ; parce <;l ue toue
demandeur , de quelqu'âge &. qualité qu'il
foit , doit pro uver le fo nde m en t de fa de
m an de .
De - là vient que celui qui a prêté de
J'argent à u n mineur , ou qtli lui a p ayé
.ce qu'il lui doi t , fans q u'il fût aJlifté de
fan, curateur, eft obligé de juftifir;:r rem
'1'lo i
des d en i ers à fo n p rofit &. utilité ,
d'autant qu'.jJ ne peut pas diJliper fan b i en ;
&. cela n'a pas lieu quand rout a été fait en
la préfence &. avec faJliftance de fan cura
reur, &. q u 'il n'y a point de nullité en la
forme . Car én ce dernier cas , qui cft j;C:
�14.8
Du
Mineur Marchand .
lui de ce procès , le mineur doit prouver
qu'il a d iffipé l'argent , 0(("qw'il a été auuement lélë j fui.vant la dillinaion fai.te
tar Dumoulin , en fon Traité dt Ufuris.
•
j l U.
'Le mineur marchand n"efl pas
refli�ué
tnvers les a.hats par iuifaùs dans
fin nég ce.
o
AïnG jugé par un snêt 'rendu dans la
.
Chambre des Enquêtes , le 2 6 février 1 703,
au rappon de M. d'Arbaud de Jouques ,
entre Jourdan" S. M artin , -& aum;s alTo
ciés en la fer.me d e la boucherie de Salon ,
appellans de: fentence du Lieutenant d'Ar
les, confirmative de cetle du Juge, d'une
parI j & les frères Barbier , intimés , d'au
ue' : Par lequel la Cour oonfirmaJa mêmc
feQteooe , qui ,conda.mnoit Jourdan ail
payement de la fomme dCle aux intimés ,
procédant du . prix des moutons par eux
vendus aux, fermiers dda même bouche
rie , du nombre defquels étoit Jourdan ,
1'1ln cks appellans , &. qui prétendait d'être
clééhargé :de .!:e payement ) à caure qu'il
éloit mineudorfqu'il prit cette ferme., ou
Cju'iI s'y alTocia , ayant à cet effet impétré
devant la Cour des lettres de reftiturion ,
aufque1les <Jn n'eut poinr �'�gard , non
lus qu'à fa requête en àffat-ÎoA de (oute,
. p
la procédu re .c onr.re lui faite . par les inti.
més , fans l'avoir fait pourvoir de curateur j
parce que quand il s'agit de la reftiruriofl
d'un mineur , on çonfidère s'il eft induf
trieux j en conformité de la loi l , cod. Qui
fi7 advers. fluas in integ r. .reflù. non. pojJ.
comme li c'ell un marchand <JU lin négo- .
.cÎant , qui fait !<J us les jours des \'enres
& autres pareilles affaires.
. 11 s'agi!roit e n ce pmcès de la vente de
brebis ou moutons , faite il Jour·dan & à
fes aLTo'Ciés , fermiers·.d'une boucherie . en
vers le contraa d e hquelle ils ne r-écla.
moient ,point ; ainli o n ·éroit .au ·cas <le J'ex
c e pti o n de I:a loi Ait pY4tor. jf. de Minor.
qui reftitue v ér'iïabJementle mineur envers
tous contraas & autres .at�s , aufguels ils
font grévés & léfés , fans aucuCie ex ..ep
tion des marchands ' ni autres perfonnes.
Les arrêts ' néanmoins o n t décidé . ·q u e
les mineurs négocians n e fom -pas rellitués
aux achats , ni aux emprunts même <Ju'jls
font pour leur négoce j parce que l'inté
rêt du commerce . & l'avantage n1ême des
mineurs , rcjetttAt naturellement la rai fan .
de la faveur de leur âge dom ilspourr<Jient
fe {ervir en toute autre occalion j -& c'eft
le Cens de la loi Quodfi minor. § Non femper· if de Mi1J�r! � Mo de CaleJan 1 1om. :l ,
.
.
fol
L. 6. Ch.
�.
§ 3�
2 6 3 , ra pp orte des arrêts qui l'ont aina
jugé_
Mais quant! même la Cour auroit eu
éga'td à la refcifion de Jourdan , fes aŒr
ciés . l'l'en eulTent 'pas profilé , parce que
fuivant la loi Un. fod. Si in comm. ea dq.
Ctluf. refiit. poj1ul. la rellitution du mineur ne
profite pas au majeur. Le Parlement de
Tou\oufe l'a ainli -jugé , fuivant les arrêrs
rapportés au même tom. 2 • des œu vres de
M. de Catelan , fol. 2 3 4,
Enfin Jourdan ne demandait .pas d'êlre
rellitué en've1s .J e bai,] de la ferme de la
boucherie j & par - là il approuvoit fOll
négoce , & i l r-a,t ifloir tout ce gu'il y avoit
fait ; mais il vouloit revenir ·des achali
f&ils .pour ce' même négoce , & cela'parut
iRjulle. .
.
Je fus de l'avis de l'.au:êt , d'autant qu'il
n'y ayott .pas excès au prix des moutOn�.
•
.
§ I V.
Le
mineur n'efl pas reflitue -envers u/IQ
donation qu'il a faite à fa fœur en
contraél de maria.[,e , s'il paroÎI qu�
fos facultés étoie nt . conjidérables.
Ainfi jugé paI arrêt ,du 2 2 mars 168 1 ;
au rapport de M. de Tho malIin de Ma
zaugues, en la caufe -d e Jofeph Martiné
l1e , Confeiller du Roi , V.i (lteur - Géné
ra/ des GabcHes , ap p ellanr de fentence dll
Lieutenant de Toulon , cl'une parr j &
Pierte Galldemard , de la même ville , Cil
la qualité qu'il pr o céd o ir , ·d'autre : Car
s'il e.fi v-r ai-que1e mineur foÎt .reftir-ué guanJ .
il dt léfé , & gu'il reçoit du préjudice ;
fuivam la maxime de la loi .liu p'�tor. .ff.
de Mino r. particulièrem ent ·en fait de do
nation -& d e übéralité ; en conformité des
arrêrs ·du Pa«ement de Toulou!e·, rap
portés pin M aynard', liv. 3 , cha:f. '12 ,
cellx du Parlement de Pa.ris , & farrê t gé
nérai prononcé par M. le Prélidenl d ll
Vair , & rapporté par Mornac , fur l a loi
I/.er",m.jf. de Minor. & ceux rapponés pal:
Bo{)il�ce , qll.i fOIl! <'les an n ées 1 6) � &
J 6 6 6 , camp. '1 :' tom. l , Jiv. 'i , tÎt, 1 0 ,
cha"� l , néaumoins q u.and la donatj'on eft
m odique . eu égard -aux laculrés <lu frère
donn·am , on ,lui .ri:f�l fe la reftiluri-on.
Le Lieutenant , _par u ne fenrence �tlfer.
locuroire, avoit ordonné q ue ce fa it {eroit
éclairci ; & par .u ne déiinitive , qui ell celle
dom l'appel f-u t jugé pat fanêt ci � ddfus
da·lé l il déb<Xlta Martinéne de [a refci
lion , parce qu'il lui .patu·t , par la parcelle
des biens du père , q ue Je donnam en
avoit de c onfi�I<lbles pa, '''p'pon à [on
él«r,
/
�De la, prefcription dë 3 0
ans contre ies ml/t. L. 7. Ch . 1 . § ) '
t 49
telle eft la maxime du Palais , t:ohfirinéé
par les arrêts a nciens & récens. Dupérier
en ayant remarqué deux dans Ces mémoires
des 270aobre 1 )70 , & 1 2 jan v ier 1 66 8 ,
c
el ui d u 2 8 j a nvi er 1 678 ; r en du entre
de 3 0
Marie Roux ) & les hoirs d'Ifoard Ga..
brie! , pour qui il avo i t éc ri t : R o u x ayan t ,:
.Il eft c er ta i n que , felon ia p u re té Ùli
par cet arrêt rendu au ra p po r t de M. le
Droit R oma i n , la prefc,iption de 3 0 a ns
COUrt i nd ilt i nél:eme n t contre le m i neu r ' ConCeiller d' Agut , été d éb<l u t é de Ces
fa ns e fpoir de reltitution ; fuivant la · Ioi. le�tr�s royaux de reCci li on envers la pre C�
cnpHon de 3 () ans, fo nd ée (ur Ca mino rité j
SiCll t , cod. de Pn:eftript. 3 0 vel 40 ann. qui
a près avoir décidé que toutes les aél:ions en une demande pat lui fa i t e aux h ériti ers
de Con t u te ù r , pour leur ,faire re n d�e c o mp�
fon t pr� Ccriptibles par le lap s de 30 an
.
,
te
de Ca tutelle ; ce qUI était tres - fav oi
nées , aj oure qu'il n'y a que la feu l e pu
rab l e.
pill ar i t é qui doive être exceptée de cette
Dupérier témarqué deuie autres arrêt s ,
tégle , & qu e nulle autre con{jdération
u
n
d u I 3 mars 1 6) 3 , rendu en tr e Gay:
ou fav e ur , ne peut fervir pour la viole r ;
&
Cavalier
,pe la ville d'Arl� ; & u n aUtre'
ainu que le marquem ces term es : Non
de
1
650
,
rendu
en faveur du {j eu r Fer.
fextis jragilitate , non abfentid , non militid ,
contra hanc legem defendendâ , fed p"pillari rier , de la même vi l le. L'arrêt de Gay,
eft aufli rapporté d a ns les notes de Mo
,;etau dumtaxat , quamvis fub tutoris de
Bui/To n , avocat , Cur l e Code , où il ea
ftnflone confiflat , huic eximendâ fant/ioni,
De Co
que pa r ce terme tax a tif & Ii rapporte auai un du 21 j anv ier 1 6 r 6, el1
faveur de Fa ret , de la même ville ; en
Pl itatif dumtaxal , toutes perfonn es non
telle Corte que la maxime eft certaine a1.l
déno m mées dans cette loi, & autres qu e
Pa l a is , que le mineur n'eft po int refti�
l es p u p i ll es , font , nonobltant toute faveur
'Le mîneur ne peut être reflitu! envers
la prefn'iption
ans.
1
,'_
& privilége , n éc eifa i r e metlt fo u m i Ces à fa
�éciuon ; c' e lt - à - d i r e , au cours d e la
p r e fc r i ptfon de 3 0 a ns ; & bien loin que les
m i neurs en foient exceptés pa r ce rerme
dl/mraxat , qui ne s'applique qu'à la pupil
larité , l' on voit même dans cerre lo i qu 'i ls
r fo n t e x pre ifé ment & nécdfairement
fournis : Nam cùm ad eos an nos pervenerin t
qui ad flllicitudinem pertinent curatoris, ne
ceDario eis fimiliter ut aliis , annorum tri
gmta inrervalla [trvanda funt : Peut- o n rien
trouver de plus exprès contre le mi
neur t'
. La lo i dernière , cod. In quib. cauf in
in/ egr. reftit. neeejJ. n on eft , décide qu' en
tous l es cas o ù les mineu rs étaient refti
tués pdr l e Droit ancien , !e cours de la
preCcri p tion n'a p o i nt l i eu , & qu'ils n'ont
pas b efo in de letlres d e reflitlltion ; & c o m
me par ce D r o i t ancien le mineur n'étoit
p oint rel1itué envers la p r efcri pti o n de 3 0
a ns , cette loi décide l a même chofe par
ces r eflnes : f/idel;œt exceptronibuf 3 0. ve/
40
ann. in fuo ftatu remanentibus
tuable.
Il elt vrai que Dupérier , en (es Oueftionr
notables , liv. 1 , chap. 1 1 , dit qu'ilf'audroit
diiHngu e r le mineur qui n'a poi n t eu de:
cu ta t e u r , de cel ui qui en a eu un. M ais
t il reco nnoÎt que jamais Auteur n e s'eft
1 aviCé de cette dilti n éti o n , qu'il regard è' ,
co m me fu(peéte , ne l ' a ya nt obfervée que
par pute cu r i o lit é , & comm e une fubti·,
lité de fa n efprit. Il rec o nn o Ît en effet
au. même endroit , que telle p re fcripdo ll
de 30 an s cOUrt valablement & av ec fruie
contre le mineur ; il r appo r te même leS
, diverfes op i n i ons des Doél:eurs qui font au
no m b r e de q u atr e , & il fe d é te r m i ne pour
la dernière, qui eft , que jamais le min eur
ne peut ê tr e reftirué envers la prefcriptioll
de J O a ns , en quelque te ms qu' ell e ait 'ell
fa n commencement ou fa fin , fui van t la
l oi Sicut, & la loi dernière citées ; ce qu'il
, fortifie par des raifons très - concluantes
&:
- •
i nvincibl. es,
'1
; par 1
leCquels l'on voit que la décifion de la loi
S,cut , comre les ·mineurs , elt formelle
nlent co n fi r m ée .
A llfli CUi2s , fu r cette loi Sieut, & da ns
fes paratilks [u r le tir. du cod. Si adverj:
ujucap. & fur le tit. ln quib. cauf. in integr.
reflic. necejJ. nOn cft , é tabl i t pour certain ,
. que la prefcriptio l1 de 30 ans court con
'tre le mineur , fuivant cette loi Sicut , &
fu iva nt la lo i dernière ; & Faber , cod. Si
adver{ ufucap. dit la même chofe , ainli
qu e Duaten , f�t ç e �te !oi �e[nière ; ,llc
§ V I.
L�
tems réglé par l�s flatuts J tourt
contre les mineurs qui ont conn� .
l'aBe qui donne lieu à la queflion.
Ain{j jugé p ar arrêt du 8 mars 1 �26 i
e n rre Salvator ,
médecin , & François Re
m uzac , Ecuyer , d'Aix , rendu au rapport
de M. d'Agut , pour le tems du r�trait
lignager , q u i fut d' é clar é courir contte le
mineur q ui a eu no ti ce de la vente , n on,
�b1tan� l� slo él:rine de Dumo uI in , tit, .1. 1
Z :.l. Z z 2; :l;
�Dtt Compromis du.!!ls defamille , L. 7. Ch. 3 . § 1 .
fent pas les aétes de vente ; à la différence
§ 2 0 , gl�1J. 2 ; & de Coqu ille ,
,
n�is
art.
Niver
,
0
de
1
d e nos ufages , felon lefq uels ce �ems ne
fur la Cou/ume
qUI
veulent , en
COllrt que contre ceux qui ont eu u ne con.
tir. dH Retrait lignager·,
.5 '5 0
des Fitft ,
conformité de :le urs coutumes , que le tems
du retrait c o u re contre les mineurs , bien
qu'ils foient abfens , & qu'ils ne connoif·
noiffance certaine , ou du moin� préfumée )
de ces mêmes aétes.
.
1
T R O I S I E 1\-1 E.
C H A P I T R E
Des Fils de famille.
P A R A G R A P H E
L� compromis fait par un fils de famill( ,
P R E M I E R.
ne
défaPfrouvc.
Inli jugé par arrêt du 2 8 février 1 7°7 ,
rendu e n Grand'Ch�mbre t o u t d ' u n e
voix , Îu r le pamge q u i y fu t porté d ' u n
procès de Tou rnel le , d o nt M. de Blanc
étoit Rapporteu r , & qui éto i t d'avis de
confirmer le compromis , & la femence
des arbilL'cs rend u e en conféq uence , fauf
l'appel. M. de B o yer étoit Co m p a r t it e u r ,
& il vouloit all c O lltraire tout carrer ; &
fon avis fut fuivi par l'arrêt.
A
de l 'oppofition de leur père , la Cour leur
avoi t , fans contredi t , adjugé les fruits des
propriétés pri (es en collocatiol) pour la
dot de leur n1ère. Les marchands fo u re
n o i e n t au contraire que ce débou tement
procédoit uniqu e m e n t de ce gue l e père J
étant maine des fmits des b i e n s des e n fans J
à la ch a rge tolltefuis de les nourrir & en
tr·etenÎ r , J ean - P i e rre A m ie s'é roit mal à
ptOpos oppofé li leurs ex écurions , puif
q u ' i l s agil o i t en ce fa i t d ' u n hab i t l i vré
à fo n fi l s , & d u n e charge d e l'u[wruir
par confé q u ent.
Le ) a v r i l 1 69 6 , M M. de la Chambre
des E n q u êtes fu re n t p a r t is en o p i nions ;
c e l l e de M . de Gautier de V a l a br es , Com.
milTaire , é l O i t à cafTe r les failies fa ites lur
les Îru i fs e n q u e fli on , e n venu de l'arrêt
d e· l a Co u r , purl a rl t déboll le m e n t de l'op
polition d'A m i e père , & à c o n fi r m er les
autres ; & celle de M. de V i l l enE uve ,
C u m paniteu r , à confirmer i n difiillctewent
les faifies.
Ce partage ' poné à l a Grand'Chambre
le 7 du lll ême m ois , y fu t vuidé de l'opi.
n i o n du C o m paniteur , de laquel l e j'étois.
On a jugé par cet arrêt , que bien que
les en fa ns lo i e n t e n droit de répétcr la
dot de leur n.1ère après Io n décès , palr�
vel')!;eme ad inopiam , co m m e la Cour le
j ugea le 28 mars 1 609 • entre Ron' a n &
M o n n i e r ; [u ivan t la déti n i t ion 6 du Pré
li de m Faber , cod. de Bon. matern contraire
au lentimem de Bartole , fu r la loi Si anf
tante , if. :'0/'11 . matrim. n. 62 , q u i tient
qu'après la mort de la fem me , les e n fa"s
ne peuvent pas le lervir du reméde d e la
loi Ubi adhue : Cette tépét i l i o n néanmoins
ne ptive pas le père ni les créant:iers d e
l'llfufruir des biens 'lue les e nfans o n r pris
en collocati o n ; n'y aya ni pas de différence ·
à faire de ces biens d'avec l es autres j
Gomme il . eil: dit dans la définilion S ,
'
§
LI/ '.Iils de
I I.
T
'
famille ne peut
pas pri'1Jl/r
jon pere dl/ la jouiJ] a/;çe de la dot
de ja mhe J quoiqu'il J'ait répétée
.
doit pas avoir lieu Ji le père le
ob inopiam.
Jean · Baptine Garnie r , & Lafare R o u f.
tain , marchands d'Aix , firenr c o n d a m ne r
Louis A mic , par fe ntence du L i e u t e n a n t
d u Martigues , au p a y e m e n t de 2 ) l i v
pour prix d'un habit. I1s porthenr leurs
exécutions fu r les fruits d�s b iens q u e Louis
A m ie a v a i t pris en c o llocation a vec A n ·
t o i n e Amic fa n frère., e ll pay e m e n t de
la dot de l e u r défun te mère , à caule de
J'info l v abilÎté de J ea n · Pierre A mie leur
p è re .
.
Celui · ci prétendanr q u e Ces fruits lui
appartenoient , forllla opp u lirion à ce� exé
cutions , dont il fu t d é b o u r é avec dépens
par fente[lce cOllfirmée par arrêt , en VertU
duguel Ga r n ie r & Roufiai " , en pourfui
vant leu·r première faille pour Ics 25 liv.
i n t ér êrs & d ép ens , en fi r e n t une no uvelle
pour les d épe ns à eux adj ugés conrre le
pè re , fur le d�bol\teme nt de Ion oppoli
tion , & fur les mêmes fruits des biens
pris en colloca tion.
Les frères A m ics s'y opposère n t , fu r le
fondement qU'8U mo y e n du débourement
.
•
�Desfmits de la dot appart. at/fils , -& c: L. 7,f;h. j . § 2 .
rit. du Code du Prélident Fabet.
la l o i C"m op�rttt , cod. de Bon.
par
Car
,
.
']"<# libe � 1 u r� fr u l t des bl;I1S des � nfans ,
:
quels qu i l s fOie n t , dl fi lort a c q u IS a, leur
p ère , que la g l ofe fu r cette loi va. lum
Ji pater , di t que s'il donne un fonds de
ter,re ,à fo n fils , pout s'entretenir des f;.uits
g UI s y percevr o n t , les épargnes qu Il y
peut faire fo nt acquifes �u pète. Mais c ependant , parce gue moyennalll l ' ufufruit
i l ell: chargé de no u rr i t & entretenir fes
enfans , la Cour avoit débo uté , par fon
�récédent arrêt Amie père, de fo n uppoli?
(Ion aux exécutw ns des marcha nds ; I l doit
en co nféquenc e payer les fourn itures faites pO li r les habi ller & e nt rete nir , & gui
font ceJles : QUtf: pa tris oneribus incumbunt,
& lu
t s pa/ris pietas non /ecu(aret ; fuivant
. �
la )unfpruden ce des arrets de la Cour , &
particulière ment de celui du 2 ) avril 1 63 6 ,
du même
rendu entre Riify , Ecuyer , & Dife , marchan d , portant conclamllation du prix des
marchan difes fo urnies par Dife , pour les
habilleruens néce{faires d'Honoré RilTy
fils , fu ivant la liquidation d'experts, ayan t
débo u té D i fe du fu rplus.
Ce qui dl conforme au fens de la loi
3 , § Proinde , If. d In rem verfo , & à la
loi 5 ? cod. ad Macedon. Car les fournirures fa ites au fils , fon t tellement & fi inconteilabl � ment dues pa r Je père , qu'il ne lui
.
fervltol! de tien de prouver qu'il avoit défendu d'en faire ; fu Îv3nt la loi Si qui! mancipiis , § PrDculus. if de lnftit. aB. la Cour
" l'ayant ainli jugé en la Chambre des Enquêtes , par arrêt du 1 � j u i n 1 595 , rendu
:lu rapport de M . de Martini de S . J ean ,
entre Margueri t , marchand d'A ix , &. Fi:
gu ières.
Le père eil encore tenu de payer le�
charges annuelles des biens de fo n fils ,
dans lefquelles fo nt compris les intérêts
des dettes ; fuivant la loi Cùm Y/on fllùm ,
cod. de Bun. ql<,c über. en telle forte gue fi
les revenus de ces biens Ile font pas fuf
fifa ns , & capabks de payer les intérêts de
ces dettes , le père qui en a fait le paye
ment ne peut êcre.reçu à compter des fruits ,
& p r é t e n dr e le fur plus de ces intérêrs gu'il
a payés au· delà de la valeur de ces fruits;
parce que la loi l'ayant chargé p u rem'ent
& limplemell! des charges annuelles , il
fe doit imputer d'avoir accepté cet uru
fruit ; de ri'y avuir pas reboncé , & d e s'être
ainli fournis à les charges , comme l' ob
fer ve Arius PineUus , liH la loi 1 ,Jod.
.
Bon. matem pa t . :1 , n. 62.
e
& conlid érable, & fuffifaht pour les payer.
Carla loi veut en ce cas qu'\ls roient payés
fur le: fonds de l'héritage , a caufe que les
legs tmporrans ne font pas proprement
p a r mi les charges annuelles ; (uivant Rol�
land D uval , conf. 8 , pag. 40 vol. 2 ; qui
croit que ce § Sin amem :pa le deS Jegs
a nn u e ls , & non des l egs purs &.: fim�
pIes;
.
L ou i s Ahllc �roit émancip é ; Be c o mme
Co n père s' étoit réfervé l'utllfruit en ti e r )
cette réferve faifoit ceifer toute co nreftation , parce que , bi�n qu'au � as du dé�aut
.
de rMerve le père ait la moitié des frUlis,
pourv� gu'il ne s'en foi t pas .ex � reifément
,
opo,:let,
d�rtl , felon �e fens de l,a 10/ Cu�
,
§ Cu,m aNurn , a laquelle il n y a pmals eù
de .Jugement ' contrai re ; comme di � Du�
péner , ell fes
notables , /zv. , �
1
2
;
il
y
au
ro
i
t
e
U
néanmoins
quel.
quefl·
que di fficul té , à caufe gue le père ne jouif�
fant pas de l'entier u fufruit, il ne devoit
�
•
f2.Mfl'01iS
pas , ce femble , être ' foumis à l'entretien
des enfans.
,
L'op inion de M. le CommilTaite étoit
fo ndée fur la l o i lmperator , Jf ad
qui donne au fils les fruits des biens fidéi.
commilfaires reftitués avunt le tems , à cauf� de Ia 9 j(lipatio � du père grévé ; ce qui
n a 111. r� pp ort ' 111 r� elle co nvenance ail
.
c� s de 1 u(uf�ult attrlb � é & con�ervé ail
pere jure patna: fo r ftat t s , fur les biens ma�
ternels & advenll s des enfans , nonobftant
. Defpelifes , tom. l , pag. 43 ) ,
ce q u e dlC
col. � , où il rap porte . la ,loi lmperato� . & lei
,
fcntlment de Ranch m , dans fes Dect�ons �
part. 2 , concluf. 7 8 •
,
Trebell.
�
r
de
, Et il n'y a que les legs annuels qui foient
exceptés de la difpolitiol1 de cette l o i par
le § Sin autem de c e t te même loi , le
guel en a fnême déchargé le père , guand
le revenu de l'h�ritage n'eil pas impo�tant
e
§ I I I.
'
.
)$1
Le fils de famille ne peut pas faire ré�
traéler les obligations par lui paffées J
s'il ny a contrainte , force, menace j
dol & féduélioYJ. '
A la Féferve du prêt , l e fils de famillè
peut palfer lOute fo rte de co t1[r.aél:s , fans
en excepter même le cautionnement pour
, fon père ; & ' ainfi , guand il fait guelque
contraél: , même en faveur de (on père ,
i l ' le fait valablemen t , & ne l e peut faire
, rét.raél:�r , s'il n'a d'autre rai[o n que de l'a:
VOlr fait par refpeél: & obéiifance ; fuivant
les loix 1 & 2 , cod. de Fil. fam. min, &
a infi qu'il fu t jugé par l'arrêt du [jeur de
Monfuron , de l'année 165 5 ; &. C�Cift le
cas de la loi I,Jf Quar. rer. aélio . non datur.
Vide apud Covarruviam , in lib. 4 e•. 2 �
3 , § 6 , n. 4 ; Bertran d , art. l , vol. j ,
conf. 3 2 , n. 1 ; Panorm. in .a . Cùm contigat
& D ufrên� � en fon hll!n'!.!> ;
cap.
�eJtlTejurand.
hv.
1 �
,
chap, 1 2Jj
p
p
•
d p.
�•
5 52
De l'ohligat ·folîdaire dufils defamille . L. 7. Ch. 3 · §
Le 1 9 mars 1 63 8 , jugé q u e le fils de
famil le m aj e ur , demeurant avec (on père ,
n'e ft pas r e ftit u abl e envers J' obligation paf.
la force.
fée .poU! fan père ) (ans vérifier
§ I V.
Lefils 'de familk tn;lIeur, obligé fllidai1'ement avec [on père dans un arren
temërit qu'ils ont pris conjointement )
-ne peut êtrNelevé de fin obligation,
-s'il n'y a dol ou ji-aude de la part
4.
ment des D éae urs fur la l o i Si rom d��
um, § Tranjg rediamur ,Il Salut. matr;m. ce
qui fuit qu'il e ft r�ft �tl1able env �rs l'a r re n .
.
tement d o nt II S agit ; en conf o r m i r é d e
J'avis d u Pr éli de n r l'aber , de! 1 5 , cod. d�
Locat. où il dit que s'il y a la mcind re lé.
lion da ns lin p arei l artenremen r , la re ft i
tution n'cn fau roi t être r e fit lé e au fils
contre Ic père , If par conféquenr COntre
le tiers.
D'ailleurs le fils s'eft , par la (oli daire ,
re n d ll cautio'n du pè r e ; conrre la p ro h i bi
tion de la loi l , cod. de !- i/. !am. min.
Enfin, l 'app e l la n t n'eft poi nr h é ri ti e r de
du maître des biens arrentés.
fan père , q u i n'avoit aucuns biens ; & fi
cet arrentement (u b(jftoit, on aurait trou·
Fat aae d u 1 d éc embre 1 69 :i , M. Fran.
vé le moyen de lui fa ire confumer la 'dor
:�oi s Barbaroux , avocat en la Co u r , don·
de fa mère , y ayant même léli o n dans le
n a à ferme & folida\rctm:nt , à Honoré &
de l a rente que Je père a retirée en
prix
Henri P ai r rai m o n d , père & fils , du lieu
e nti e r.
de la Roque d'Efc!apon , les biens & do.
O n (ou t e noit au co n t rai r e , que 11 le
maines q u ' il p o ffé d o it dans le lieu & te r
avai t ordonné la p r e u v e de cer·
Lieutenant
roir d'Efcla pon , pout le ceOlS de quatre
tains faits , ce n'avait été q u e (ur les pro
années , m o ye n na n t· la rente an n ue ll e de
pres a llégat i o ns de l' ap peJJ a nr , qui ava it
3 1 ch arges b led.
avancé que le l1eur Barbaroux l'avait en.
M. Barbaroux n 'é tan t pas payé de la
gagé dans c e t arrentemenr par d o l & frau
r e n t e des dernières années , e x pofa c1a
de , p o u r 's'y payer des a nc i e n n es derres·
meu t p o u r 29 charge s ,&, demie bled , &
de (on pè r e q u i éroi t info lvabl e ; & q u e
fir faillr les effetS de (es d é b i reu rs . Henri
c e n'étuit - là qU'lin c au ti o n n e me n t indi·
Pairrai m ond prir re(cilian e n vers l'ade d' ar
rea qu'on a v ait exigé de lui ; & ces fairs
rentement. Il d o n na enfuite (es défen tcs
étant re le vans , le Lieutenant en a ordan.
fur l e tout ; & le Li e u ten ant , avant fuire·
d roi t à la demande de Barbaroux & a u x , né la preuve , parce que s ils ér o i e n t véri.
lertres royaux incidemes de H e n ri Pairrai , tab les , il n'en fa u d ro i ! pas davantage pour
j uft ifi e r la r efc ilio n de J'appellant , qui ne
m a n d , ordonna que cel u i - ci j u ft i ficroir
doit do n c pas (e plaindre que l a p r e u ve ·
dans un mois que lors de J'arremc:ment
en a i t été o r d o n n é e.
fan père éroit débiteur envers Barbaroux ,
Mais indépendamment de ro u t cela ;
-ain{i qu'il l ' e x p o fo i t da n s fes lettres ro ya u x ,
cette preuv.e devait être or don n ée. Car un
au que l cas il v érifi er o i r par r o u res forres &
co ntraa authentique d'arrenrement n e fa u. ,
man i ères d e preuves , q u e les re n t es des
bit:ns de l'a rren ti:!men t ont éré employées à roit êrre anéami , fur une vain e alléga
rion d u fils de fam i ll e mineu r , fur , tout
l'acqui t t e m e n t des dettes a n ci e n n es , &.
qu'il a éré exécuté par la pe rcep tion
après
l
e
c
à
non
u i de l'arremement dont il s 'a g ir ;
i rs ; & l a (eule q u a l ité de fils de fa·
fru
des
&. ledit Ba r baro u x le c o n t ra.ire 11 bon lui
{emble : aurrement • & à fa u t e de ce faire , mille mineur n' dt pas ca p ab le d'anéantir
u n aêle fo le n n e l au pré j u d i ce du riers ; &
dès mainrenanr , comme pour lors , fans
les conrraB:s d'arrememem fom des aêles
s'arrêrer aux lenres royaux de relCilion ,
d'un pr u d e nr & (age père de fa mi l l e , dont
donr Pairraimond eft débouré , fai l a n r dro i r
, m i n eur n e p eu r as être relevé , (oit
le
à l a demande de B a r b a r o u x , Pairrai n.ond
q
l pren n e , (oi t q u ' i l d o n n e ; & B o n ifa ce )
'i
u
eft co n d a m n é au pay e m e n t des 2 9 char·
compil. l , part. l , Iiv. t , lit. 8 , chap. 5 •
ges & de mi e bled dont il s'agir , fur l'éva
r a ppo rt e d es a r rêrs q u i lei o n t entrerenus ;
luarion qui en fera fàire avec dé p e n s , &
& le Préfi denr F ab e r , cod. de Locato , def.
n
i
t
n
o
c
de
u er fes exéë
p e r m is à Bar aroux
1 5 , dir que l e mineur , dans c e cas , peur
cu ti o ns , en J u r a n t que es paye mens p,ar
(e charger des cas fortuits.
lui reçus d ' Honoré Pa ltrall1lOnd , n'one pas
Le Lie u t e n a nt a bien j ugé , en déc i da n t,
été imputés à au c u n e autre c ho(e qu'à la
que pour do n n e r a t reime à u n contrat!:
œnte.
d'arrente m e n t , tel q u e celui d o n t il s 'a gi r ,
Pairraimond ayant a ppe l l é de ce t t e fe n·
il fal l ait q u'il y eût de la l é {i o n , du do l , ou
tence , foutenoir , .q u 'é ta o t fils de famille
& mine ur lors de l'arrentemenr . il n'en
de la fraude ; & outre q u 'o n n'en p eut rrou
avoir point reçu les fruirs , & que les ave.
ve r en cerre caufe , le contraêl d'arren.
mens f�its à M. Barbaro u x , éraient p réfu- ' tement do nt il s'agit a eu (on effet dans' Ia
Il1�S f.IIlS In- lotem�o�em ; ÜÜV'lnt le feuci· majoJÎté de l'appellaqt1 qui 1 fix moisaprès
q u'i l
'
p
�
!
p
�-
'
De l'oblig,at·folidaire dufils defamilLJ , L. 7 .
�
qu il l'a paffé , e � eht :é dans fa" vi ? gt-cih ,t
qUléme année ; � c eLl ce que I on
Ol
.
conlidérer en paret! cas , fUlvam la lOI 2 ,
§ Si
?
Ch,
3·
§ 4·
peut valàblement s'obliger pokr
vrer fln père des prijons.
.
quis cum minore,jJ. de Minoribur, &c.
déli�
Ainli jugé par arrêt rendu dans la Cham;
bre des Enquêtes , au rapport de M. d'Op�
péde , moi prélidam , le 3 0 juin 1 7 1 0 , par
lequel fut confirmée une femence du Lieu.,
tenant d'A i x , qui avoit p ermis à Jean�
Claude Grimaud , & à Magdelaine GriSic agebat , fic contrakebat:. " "
" maud fa fœur , de cautionner pour leut
t
Le 1 6 mars 1 7 0 )" , M M. de la Cham
p ète détenu en prifo n pour crime de f el.
bre des Enquêtes om été partis en opi
lionat , d u confentement j & en préfence
nions ; celle de M. de Nibles, Rap porteur ,
de leur curateur, En conféquence de cette
étoit à réformer, & à emériner les lettres
fen tence , ils paffèrent un aél:e avec C l a ude
Joyaux ; ce faifa m , mettre l'appellant , fur
Rive , bourgeois , qui avoit fait emprifon�
la demande de l'imi m é , hors de cour &
ner leur père , lequel réduifit fa créance à
de ptocès ; celle de M . de S. Jean , Com
3 00 IiI'. dont il reçut comptant ) 1 liv. les
partiteur , à confirmer & renvoyer avec
249 liv. reftantes lui ayant été cédées fo
dépens. Je fus de cette dernière.
lidairement fur une penflOn annuelle d e
Le [ avril fuivalJ t , le partage fut vuidé
1 8 Iiv. procédant d e l'hoirie de Laurençe
en Grand'Chambre , de l'opinion de M. le
Pafcale leur aïeule , dont ils étoient hé
Compartiteur , nemine difcrepante. En effet ,
ritiers , & qui étoit dûe par Jean - Baptifte
cette affaire n' étoi t pas fufceptible de dif
Vaugier. Le prifonnier fut élargi d'abord
ficulté ; & il y eut quelques-uns de MM.
après cet aEte de cautionnement ; & après
qui furent d'avis , que li Barbaroux eût ap
fa morr , Jacques Aubert , mari de Mag
pellé in quantu m contra, on autoit dû ré
delaine Grimaud , fe rendit appellant de
former , & ordonner la continuation de
la fenrenc;:e du Lieutenant aveG claufe de
[es exécutions , parce qu'un fils de famille
reftitution ; & Jean - Claude Grimaud en
inineur peut s'obliger avec fon père pour
fit de - même ; & ce fu t fur Get appel que
u n " fait de fo ciété. B affe t , en fes arrêts ,
"
fu t rendu l'arrêt du 30 juin 1 7 1 0.
tom. 2 , liv. + , tit. 1 2 , ch. 6 , en rapporte
Ils difoien t , pour premier grief, que le
deux arrêts du Parlemem de Grenoble ,
Lieutenant - Criminel Juge ro yal , n'avoir
rendus en des caufes évoquées de celui-ci ,
pas été compétent pour le fait dont i l
& dit que le fils de famille ne fe peut va s'agiffo it, n'y ayant q u e la Cour qui pût_
lablement obliger à la folidaire avec fon
permettre la vente ou l'engagement des.
père pour un prêt. Cependant , par arrêt
biens des mineurs.
de la Cour du 1 9 mars 1 63 8 , il a été jugé
Claude Rive répondoit que c e Lieute
que s'il eft, niajeu r , il n'eft pas refti tuable
nant étoit le Juge naturel des parties ; &
envers l'obligation paffée pour fondit père
qu'il défioit les appellans de juftifier qu'on
avec 9,ui il demeutoit, fans vérifier la force :
fe fût jamais adreITé direél:ement à la Cour
"
Elle 1 a encore jugé d e - même e n u n e
en pareil cas.
efpéce plus convenable à cette caufe , par
Ils avançoient en Fecond lieu , que l e cas
arrêt du 6 juin 1 62 ) , par lequel deux en
dans lequel leur père-étoit détenu prifon.
fans , qui avoient cautionné pour leur père
nier, n'étoit pas un de ceux où il eft permis
dans un contraél: d'arrentement , furent dé
au mineur d'aliéner ou d'obliger fes biens ;
bo utés de la refciGon par eux im pétrée
ce qui leur fourniffo it un moyen valable
énvers ce cautionnement , laquelle ils
de refcifion.
Rive répondoit, qu'ils avoient pu vala
avoient fondée fur la crainte paternelle.
blement s'obliger pour tirer leur père de
Enfin , les loix "du commerce ont établi
prifo n ; ainG que remarque Cujas , fur la
pour maxime , que les fils d� famille , de
Novelle 1 8 ; parce que -la prifon eft com�
même que les mineurs , peuvent négocier ,
& par conféquent con traél:er & agir par la parée à la captivité , & l'un & l'autre pri
vent de la liberté , & i l eft toujours plus '
raifon de la loi 1 , cod. qui & advers. quos
Zn integr. reftit. non poJJ. c o m me la Cour l'a fenftble de l'avoir perdue dans fo n pays ,
les enfans n'ayant p as befoin de fentence
jugé pluGeurs fois ; & même en faveur du
fieur de Bandol , contre un habitant de
en ce cas pour aliéner leurs biens , à la
différence de celui où ils ·veulent payer
Marfeille , fils de famille mineur , qui s'étoit
une dette ; patce qu'alors il eft néceffaire
obligé p our marchandifes.
que le Juge examine li le mineur doit des
arrérages confldérab les, & ft fes créanciers
§ V.
"
le p reITent.
.
, quoique non
ç'eft mêm e un deVOIr aux enfans , quoi�
L'appel lam a pris en minorité d'autre!>
arrentemens avec fon père. Il a été tréfo
rier de plufteurs C01�nmunautés de la Vi
guerie ; & il fait tout le négoce de fa mai
ion , & agit en véritable père de fumille :
Le fils de famille
pubère ,
•
A a a a a a ..
�5 54 De l'oMig. dufits defamill�pourfo1ipere prif. L. 7· Ch. 3 · § 5 ;
que mineu rs , de p roc urer à kur père , qui
gém i � dans une prlf� n , la h erté 1 de quell e
.
maniere q u e ce fol t : /Id Id fillUs naturaltter tenetu T , dit la glofe fur la 101 Conditiones, ff. de Condit. inflit. Et l'Empereur ,
en la Novèlle I l ) , chap. 3, où il détaille
les caufes d'exhérédation , y comprend
d'abord l e refus inhumain q u e fait le fils
de s'obliger pour la délivrance de fon pè r e ,
& permet à celui - c i de le retranche r , en
ce cas , d u nombre de fes enfans ; & a u
chap. 1 3 , de la même Novelle , duquel a
été tirée l'amh. Si capt. cod. de Epije. &
Clerie. l'Em pereur déclare indignes de la
fu cceffio n d'un captif, non - feulem,nt fes
enfans , mais encore fes parens , s'ils ont
négligé de lui procurer la liberté. Et l'or·
donnance de la Mari n e , du inois à'août
1 68 l , permet , au x art. J 2 & 1 4, d u tit.
6, d u Iiv. 3 , l'aliénation de la dot de la
femme , & celle des biens des m i nëurs
pour parvenir à celte liberté.
Ainli les appellans , en palTant l'obligà'
tion dont il s'�gi.r , � 'Ont fait que s'acqu ! t.
ter d ' u n devon mdlfpenfable , auquel Ils
n e pouvoient manquer [a ns fe rendre dignes de la fo ud re paternelle. Brodeau ,
fur Louer , lm. /1.. chap. 9 , remarque q u e
les DoEteurs , partagés prefque par · tout
ailleurs , s'accordent tous en ce poin t ; &
qu'ils tiennent unanimemem q u e l'obligation du mine ur , pour tirer"fon père de pri"
1'on) n'eft pas' fufceptible d e reftitution.Tous
les Pa �le � ens ,du Royaume ont c o nfirme
cette Jun(prudence par leurs arrêts , &
particulièrement celui de Paris , ainfi qu'il
eft ra pporré par Bouguier , Lm, O. n. 1.
Les Grima�s alléguoiem ùn twiliéme
grief, fo ndé [u r 'ce qu'il s'enfuivroit q u'ori
les auroit fait renoncer à leurs alimcns , fi
le calltionnemenr fubliHo ir ; ce q u i eft
contraire à la maxime généralement reçue
par les DoEteurs, fur la loi Cùm hi.jJ. de
Tranfaél. -& fur la loi 2 3 , § 2 , jJ. de Condiéf.
in deb. pàr la rai[on q u e la loi d e la néceŒté prévaut à celle d e la nature. A i nu
le fils ne doit pas des al i m ens à fo n père ,
quand il n"en a pas pl us' qu'il lui en fau t
pour l u i ; ainli qu'il ft H jugé 'par l'a�rêt 81,
r app orté par Ex-pilly.
L'inrim'é diroit au 'Co'nt'raire, que les
appeHans , par la cèffion . de 'cette � oâi.
que penfion d e 1 8 hv. qUI ne POU VOIt pà'S
leur donneru'h g'r snd fecouTS ) n e ,'éto"ient
pâS priv'és de e u (-s a imens ; & le facrilice
qu'ils en o n t Ca t t dt bIen peu confidérable ,
e u �gard à 1a vie qu'i-Is'doiven r à leur père ;
& n e devroienr · ils pas [e croir� heurèux
'd e pouvoir , 'e n d o nnant leur propre corps ,
délivre r cel u i de leut père 1 /Equum ej/
?
'
�
�
v�eaTio eorf ore filii pa tris corpUY liberah ,
dit 1.In �:nc len .•Ji)n effet , on n� !rouye'pe'Ïnr
d'arrêt q u i ait refiitué dc;s mineuts env � r9
leu � s engagemens , fou s prérexte qu Ils
.
étOle nt pau vres.
J'étois d e l'avis de l'arrêt , non - feulement par les raifons de J'intimé , mais parce
qu'afin que la refciflOn ait lieu , même en
faveur des mineurs , il faut que les èhofes
p uilTent revenir au même état de part &
d'autte : Omnis Tej/itutio ejI Teciproqua , aut
iniquiffima , fi ex uno tanu/m later< Teffl Tef
iituat , dit CUJ2S fur le rit. du cod; de Re.
pUl'tIt. qat/!jùmt , &c. & c'eft fur ce fonde·
ment,l;llé l a Cour ) par fon arrêt du 2 0 fé·
vrier J 672 , débouta I,e nommé Teiffier
de fa refcifion envers le cautionnement
qu'il avoir parTé pour tirer fon ftèté de pri·
fo n , où il n'étoit détenu 'q ue pbur det tes
civiles , parce que ce dérnier étoit inOrt ;
& l e cas de ce cautlonnemellt éroi t bien
pltls favorable , que celui de cette taufe.
Ce fu t fur ce même fOh dement , q u e
pal: arrêt d u 1 7 mars 1 (; 67 , Aubote , nli.
neur fu t débouté de la reftitùdon qu'il
dem � ndoit � nvers tJ� pareil engagement.
Amli GrImaud pere étant mort , &:: la
reftitution he pouvant par conféqul:ht être
réciproque j il Y avoit, contrdes àppellans,
u n e fi n de non recevoir infurmbntable ,
qui étoit tirée d'ailleurs de la l o i lluàd ft
minor. § Rej/iiu-tio , jJ. de M
: inori'bus , qui
refu[e la rellirution �me au mineut quand
les cho[es 'ne feInt plus e n leur enti'er.
Les appellans [e fondoient vainement
fur le legs que Laurence Pafcale , leue
aïeule , leur -avoit fait {ur les f(uits dè fOh
hohie , dont les 1 8 IiI'. cédées à l'intimé
fai foient partie ) p'o ur leu'r tenir lieu d'ali.
inens. Car Pàfcale après avoir l-égué par
fO n �eftamen t , l'ufufruit de [on héritage à
J ofeph Grimaud , qui étoir fO'n fils , 'à la
charge de no'urrir & 'enüetenlr res pâi'ts�
jij,ls , 'qui étoient les appel·lan s , eHe lie dit
pas ql'le, les revenus de Ces hëri'tages l'I'e
pou rr'oi)r pas"�rre divertis ; 'ce 'qtii 'm!an-:
mo ins p l'
i roît être indilférel1! 'e'n cqirocès.
Il eft vrai que Jean · Glau cle Grimaud j
I<>rs du caùtionnement ) n'av oit qUl: 1 :1
ans i l mois ; mais on ne Cl'itt pas que
terre confidération le rend1't plu.s digne'de
faveu'r', d'aur-am -que le Juge a\roTr-inrer·
pofé fo'o a u'torit'é pour ce 'cau'riann'emt'ot ;
& que ce cau ti o ll h e m e r\ t �voh -e:é fait
clans la vuë -de t'l1éme Jlto'rs des ptlfo'ns ,
un père qui y éto1t 'détenÙ p ou r un 'crime
gfave , & tel q ue 'celu,i
,tl e14'i'o� a't , l!0ur
lequel les loi" n'ont p Oint 1ii'X ë êle , p eme ,
permettant 'de l e punir d ans tes p��beèS de
la condamnation aüx mil'l'i'ères , ,&;"(;1è la
defiirut ion des di g nités dans ceux q u i y
éto i e n t élevés , & fouvenr même de la
rélégarion. Enfin ce crime efi li odieux "
.
que par un arrêt de 'la 'Chanibie dé llédIt
'
'
�u
'
'
-�----�
�•
Des Mat'chandifesfournies aufiLs deJa:n. L. 7. Ch. 3 · § 6 & 7� 5 5 5
de Paris , un fi ellionaraire fu r déclaré noIl
fi l'eS , e u égard à la qualité des parties. Lé
recevable â demand e r provi116Il d'alimens
père ne juil:ifioir même pas que lorfqu'elle�
furent livrées " [on fils ; il lui av oit fo urIl I
il celui q ui l'avoir fait emprifonner.
Valère Maxim e , /iv. S , chap. 4 , cite
les habits néce(faires, n i q u'il eût défendu
deux ex emples de la tend reŒe filiale , dans
aux marchands de lui ell do nner.
Métella & Pérus , qui allaitoient dans la
L' o pin i on de M. l e Cpmpartiteor étoit
irrégulière , en ce qu'el l e pr o n o nç oit conp rifon" J'une fa mère , & l'a u t r e fo n père ,
tre le fils , qui nétoit pas én qualité ali
condamnés à mourir de faim : H.n-ent ac
.
.
'
jlupem hominum ocu/i , dit cet Hiftorien ,
p ro cès.
.
Payez
ce
qUI
eft
dit
vident
,.
Cl
- devant au § 2 ;
cùm hujus faRi piRam imaginem
il
p
ag. 2 60 [ , fur l'obligaiion des pères dé
Y en a une repréfentation de la main de
foûrn i r à leurs e n fans les habits dont i ls
PoufIin à J'Académie des P e i n tr es , à
Ç>rit befoin , &
Paris.
' d'en payer le prix aux macf
c
o
ntr
o
ver
21 , rapp o rte que , chands.
Sénéque ,
. Simon l'Athénien , fils de Miltiade , fe livra
V I I.
en prifon pour en faire forrir fon père : &
c e fut - là , dit - il , l e terme des calamités
La mère doit contribuer aupayement des
du père , & le commencement de celles
marchandifls livrées pour l'habille..
du fils : Hoc unum interefi illrer parent;r &
fi/ii fortunam ; qubd i l/iur ca/amitatum exi
ment de Jes enfahr,
tus fuit carcer , alteriur inÎtium,
�
§
Ainli jugé par artêt du 20 marS 1 706 >
tendu en la Cha mb re des Enquêtes , au
rapport de M. d'Arbaud de Jouques , en
V 1.
Lè pèré doit payer au marchand les
marchandifls fournies à Ion fils . s'il
n y a eXces.
,
,
Ainu ,j ug é par arrêt du 21 janvier
1 699., rendu dans l a Chambre des En
qu ê tes ., {)ù je p ré G d oi s , après paDtage
de Grand'Chambre , fur un premier pa-r
ta.ge de Tournelle , entre le lieur de Salla
de M o n tju!l:in , a ppellant de fentence ren
due par le Lieutenant d'Aix , qui le con
damnoit' au ' payement de <ijuel <ij u es maf
chandifes , bvr'ées au GeUf d e Salla , Baren
des Crottes fon fils , d'une pan ,; & les
lieurs C anceris & V.a iiTe , m "rch an ds , inti
més , d'autre : M. d e Rap-haélis àe Gram
bois , Com miŒaire , voulo;'t cQ1Jnrmer , &
M. d'Etierrne du Bourguet réformer , &
c-ondamner l e lieur des C[.0HeS au pa ye
ment des mar chandi.[es ,, & Cu bl1 d ia ire
ment , '& , en , défa.u.t Je ,9.i·ens ,de fa pa rt , le
li eur de Monj.aftl n fon père. L'Qpiniol'l d u
Ra,pp ot t e u r Jut u nan i memen t fuivi'e par la
Cham'bee d-e s En�uêtes,
La fent e n c e éwü juhk , : parc e que le
fieur ,de Monjull:i:n .,père , ,jouiJfolt ,!de ,là
do t de la 'Dame fo n ép o u fe " non - ;feU'le
mentjure patritE potef/atir , mais encore par
le legs qu'elle lui en avoit fait dans fon
t eftament , à c on ditio n de nourtir & entre
terii r fon fils ; ee q u i n'étoit pas m ê m e né
c eŒalr e J puifq u e cette charge ell: inhérente
à l'ufufruit ; ainu que je l'ai établi fur l'ar
rêt d u 7 avril 1 696 , re.ndu entre les lieurs
Garnier & Rou!l:ain , marchands d'Aix ,
d'une par t ; & L o u is & Antoine Amie frè
res , d'a u tre , rap porté au § 2 , de ce chap.
Et le� marchaniifes n' é t oi ent pas excef-
!
tre Moü/Tié , marchand de la ville de Mar
[eille ;d'une part ; & la DUe Lions ; d'au�
tre : Par lequel la c ondamnation du prix
de diverfes marchandi[es livrées à la DUe
Lions , pour e lle & pour fes filles , rap
portée par , ce m archa n d COB tee le mari ,
fut déclarée exécutoire coritr'elle ; en dé·
fa u t de biens du mari ; 1 ° , parce que par le
rôl e des marchandifes il pa roiŒo it qu'elles
avoient été ,p.rifes pour habiller la fem m e
& fe s filles.
26. Q u e cette femme n'ilvokpris 1e patÛ
de fe réparer de bie'<ls d'avec fon mari ,'qu'a
près la c O l) d amn a t-io Il contre l.ui ra,pponée
par Mouillé.
"
3 6• Q ue cette féparation n�avoit été de.
mandée. que pour e œ.pe ch er l'exécu
tion de ceHe ,cofldamn�tion , puifque le
mari n'av oit point ·d'autre Créancier que
M o u/Ti é.
Et 4°. ·enfi@ , gue les Inarchandifes
contenues au rô1e . av-oient tou-rné à J'a
v antag e de la fe m m e qui l es avoit prifes�
& 'à c e1 ui èle lès filles.
J'étais des] uges , & d e cet av.is.
§ V II I.
De la dOnation à caufe de mort fat'te par
unfils de famille .- quand & comment
œlle cfl bonne � Quand & commelJt
elle peut être révoquée Jans le confen
tement du père.
Poyez; l e s § 1 , 2 & 4 , du chap. 4 , d es
Dona/ions à caufe de mort , du Livre 6.
�Des
Bâtards ; L . 7. Ch .
4.
§
•
1
&'
1
C H A P I T R E
Q U A T R I
2.
1
E M E.
Des Bâtards.
P A R A
G R A P H E
P R E M 1 E R.
L e père & l'ayeul font tenus de nourrÏY la fille bâtarde , & de la. doter.
,
Infi jugé par arrêt du 1 6 m'ars 1 7 0 2 ,
c i - devant rapporté au § 5., du ch. 1 ,
Mariages , d u Livre �.
A
des
§
IL
Le père eft tenu pour [on bâtard, 'aux
dommages - intérêts quOil a caufés,
Le fils naturel dé M. d'Aymard , (eigneu r '
'de Pierrerue , Con(eillèr d u Roi e ri l a
Cour des Comp tes , A y des & Firiances ,
ayant tué , d'un coup d'épée , le fils de M.
Bonnefo y , procureur en la même .Cour ,
celui-ci en fi t informer ) & il donna enfuite
requête contre M. de Pietreru e , pour le
faire condamner à fes dommages - intérêts ,
parce qu'il avoit fouffett que (on fils na
turel pQrtât l'épée. Le Lieutenant Crimi·
nel joignit par déctet cette requête à la
procéd ure ; M. d'Aymard en appella , &
demanda en[uite l'évocation du fonds &
principal dont il fut débouté par arrêt d ll
6 no vembre 1702 , prononcé par M. le
Bret , premier Préfidenr , à l'au dience du
l u n di , par lequel auili fut confirmé le
d écret d e jonétion du Lieuten,ant.
M. l'Avocat - Général de Gaufri dy avoit
conclu à l'évocati o n , & à ce que M. de
Pierrerue fût condamné aux dommages
intérêts , demandés (ur le fo ndement qu'il
confioit par la procédure qu'il avoit (o uf
fert J & même defiré que (on fils naturel ,
quoiqu'il fût encore en bas âge, portât
l'épée ; & que (uivanr la maxime & les
arrêts , le père efiwujours tenu pour Je fils ,
q uan d il a donné lieu , pa·r fa t ol é ra n ce &
par défaut de correEtion , aux délord·res
& aux d�mmages qu'il a c a u (és ; & ce
fut fu r ce motif que fu t rendu l'arrêt du
, entre Matthieu Lombard ,
Digne
J
appellant
de [entence du Lie.u
de
tenant , d'une parr ; & Fierre & Alexandre
Puget , père & fils , intimés, d'autre : Par
lequel il fur jugé que Pierre Puget étoit
ten u , & pouvuit être contraint pour le
mon tant de la condam n ation prononcée
contre (on fils J qui était encore en bas
âge , lequel , en jouan t , avoit crevé un œil
à un enfant , & en avoit blefTé un autre.
On jugea par le même arrêt que la procé
dure crimi neile ne com péte pas au blefTé :
Sed tamùm allio /egis aqui/ùe.
La rubrique du Code Nefi/ius pro paire ,
ve/ paler pro filio conveniatur , parle d'ull
fils émancipé. Et q uan d on dit que le père
n'eft pas tenu du déli t du fils , cela ne s'en
tend que du fils majeu r ; ainfi qu'il fut jug é
par l'arrêt de la Cour du 2 1 juin 1 66f,
ra ppotté par Boniface , compil. l , tom. 1 ,
/iv. 8 , tit. 1 ) , cllap. 1. ·
M . le Préfident Faber , cod. Nefi/ius pro
pai re , &·c. de! 3 , ré(out que parer tenetur
dotare virginem quam fi/ius corrupit ' . (e fon
dant lur cene rai (on ) que l'obligàtion de
doter n'efi pas tant une peine qu'une répa�
rario n , & un dédom magement de la fille
auquel .1e ravilfeur efi Ilbligé p'0ur la dé.
charge de (a con(cience ; ce qui fai t voir
que le père doit réparer le dommage fait
par (on fils qu'il a (o us (a puilfance , (a ufau
père d'imputer cette dot J qu'il eft obligé
de fournir , (ur la légitime de (on fils. La
Cour cependant fit un arrêt con traire à
cette définition du Préfident Faber l e 24:
mai 164 1 , au profit de B run e t , d'Arles ,
contre C h a rtre u fe , qui avoit été débau�
chée par fon fils.
7 mars 1 6 1 )
C HA � I T R E
�De
l' Inte,diaion des prodigues , L. 7.
C H A P I T R E
C 1 N
ch� 5 . §
Q U I
1.
5 )7
1
E M El
Des Prodigùes.
P
u
A R A G R A P H E
. Le Prodigue peut être interdit par un Jimple décret.
procès d'entre D l l e Anne de Pau l ;
curatrice de 111 . Honoré Paul , al'ocat
fon mari , demandereITe en lettres royaux
de refcifion , & défendereiTe en requête ,
d'une part ; & M. François Garnier , Lieutenant au Siége de la Comté "d e Carces·, défendeur aufdires- I.e rrres , & les fermiers des droits feigneuriaux du lieu de
Colignac , auffi défendeurs & demandeurs
en payement de l ods , d'autre : II s'agiiToit
de favoir , Ii l'impétrante étoit bien fondée e n [a re fcifion envers · la tranfaCtion
pa(fée entre Me Garnier & fa n mari , trois
mois .avant la fentence définitive q u i déclare fa n mari incapable d 'agir , fur le fo ndement , . q ue préalab le m ent à cet te tran-·
faCtion , le J lige de Co l ignac avait fait
décret fO r la requête des parens de M.
Pau} , qui défendoi t à celui - c i de contracter , & que .Me Garnier ne pouvait igno1er , p u i fqu'il lui fu t d'abord fi g n ifié.
ta refcifion était fo ndée fur l'incapacité ·
de M. Paul ; les d é fe n fes faites à Me Gar nier avant la rranfaé1:ion , la léfio n , le dol
&. la furprife. O n difoit e ncore , que quand
Ies contrat1s faits avec le prodigu e , ju[.
qu'à la [entence d'interdiaioh & à la pliblicatiotl de cette [entence , feraient va·
!ables , ce ne [eroit qu'au cas q-tie celui qui
Il contraCté avec le prodigue , [eroit en
bonne - foi ; fuivanr Barri , des Succeffio ns,
!iv. l , tit. 7 , n. 4 , , pag. , 0 , qui rapporte
à ce [ujet divetfes autorités , & éclaircit
parfai tement cette matière ; de - même que
Fachineus , controv. tom. 1 , lib. 2 , cap. 68 ,
qui obferve que la néceffité de la déclaration de la prodigal ité , étant u n e addi.
tion faite au Droit, il ell: certain qu'à l'égard même des c o n traé1:s que l e pro di gue paiTe avant fo n inte rdidio n , on lui
accorde la refl:ituti o n , ainfi que l'on feroit
à u n mineu r ; Nam cùm lex , dit c e t A uteur , & minori , & pupillo , & furiofo , & .
A
infano prodigum comparaverit , faris c1arè
voluijJe videtur , etiam ifti ad fupradiélorum
exemplum effi Juccurrendum , & h<fc ratio
communi Doélorum fèntentiâ roborara fufficere deber pro lege : qu'on étoit i c i dans lin
bietl
P R E M I E �
fa vorable , s'agi(fant d'u ne rrancas
faé1:ion paiTée après des défenfes fignifiées
à Me Gami�r , q u i n e peut pat con[é -
quent pas I!tre è n aucune bonne - rob
Que li Chopin tient , et} fo n Trair é du
Domaine , liv. 3, tit. 1 l , n. ) , que les interdié1ions par provifion ne fo nt pas valabics , on doit obferver , ajoutoit - on, que
la fentence d'interdiCtion , dont cet Au.
te ur fai t m e ntio n , tie fut calTée qu'à la requête de celui Contre lequel elle avait été
donnée. Mais e n ce fai t , M. Paul , qui av oit
cléclaré appel des premières défenfes , y a
renoncé ; il a acquiefcé à ces défe n fes ; &;
s'étant reconnu incapable d'adminiilrer fon
bien ; jl en a .d emandé des nouvel les.
D'ailleurs , les défenfes de traiter , & de
c6ntraCter a v ec le prodigue , peuvent forc
bien être décernées par provifion., d'autant q u e ces défe n fes ; qui [ont co mparées
il J'i nterd iCt ion , fuffifent , à ,J'égard de delui fur - to u t qui ne les a pas ignorées. Ce
qui nous cil·appris par Boërius , Rebuffe .
& autres DoCleurs cités par Barri , au lieu
ci - deiTus allégué : Telles interd ié1: i ons provifionnelles n'étant pas fans exemple dans
le Droi t , ain fi qu'on p e u t remarquer en
la loi 6 , if. de Curat.furiof & al. &c. Obftrva.re pr"'tore m oportebit , dit - elle , ne cui ·
témer{ citra cauf'" tognitiomm plem[/imt;m
cura(orerrJ dei : Ces mots , pleniffimum curatore m ; fo nt voir que le préteur pou·v oit
fommariâ cognitione & de pIano, p o u rvoi(
1
a u x p laintes qu'on l u i fai foit COntre un
diITipateur ;'en renvoyant une plus grande
connoiiTance de caure au tems de l'inter�
diCti on défit;itive.
On répondoit que le prodigue ne peut
être i n terdit de con traCter par un fImple
décret , mais feulement par un'jugemenc
rendu avec c o nnojiTance de caufe ;tprès
avoir oui [es parens , i n formé [ur [a prodigalité , pris [es défenfes , & nommé un
curateur à l'adminiilration de [es affaires ;
[uivanr la l o i 6 , if. de Curat. fur. & al.
&c. Obfèrvare pr"'torem oporrebit, dit - el l e ,
citra cauf'" cognitionem ne cui temerè plenif
fimum · curatorem det , quoniam plerique vel
furorem , vel dementiam fingunt, quo magis
. curatore accepto onera civiiia derreélent.
C'eil
s'éq uivoquer , & parler co ntre les
termes de la loi , que de dire qu e ces mOIS ,
pieniffimum curaiorem , fIgllifiem que le p r é - .
teur pouvoit de piano p ourvoir aux p la i n.
Bbbbbbb
�558
De l'Inrerdiélion des prodigues ,
L. 7. Ch.
)' . §
1.
tes ; &. c'eft alle r contre l'explication qu'en
la Dlle dc Paul curatric e , avec d'autan�
plus
de raifon , quc' cette tranraétion · fut
fait Accu rfe , qui dit que ces mots ligni- .
faite avec connoilTance de caufe , par l'a
fienr un curateur,qui a· une pleine &. entière
'vis &. l'entrem·ife de deux avocats ; &:
adminiftration : &. �s mots font enten�
pour éviter une diftribution du prix de la.
dre aulIi que le prodigue n'eil interdit de
fes biens &. de fes aétions que par l' é ta- , . baftide que l e lieur Garnier avoir acquif«
b lilTement du curateur . AulIi A ccur fe , fur
de M. Paul , Co us cette condition , qu' i l in";
diqueroit un fonds pour le p\acer , à quoi
la loi J, de c.e mêm e fit. dit qu ' il y a
M. Paul n'avait pas [atisfait , quoiqu'il y fUt
cette différence à fai re entre le furieux &.
!e prodigu e , qU e le .premier eil d'abord . condamné ,par ,un arrê�rendu au rapport
,
,
.lnterdlt de fes biens
de M . le CanCeIller d e Gourdon. Cetre reC.
&. de fes aétl OnS , &.
cilion enfin n'ayant 'été impétrée que poue
eft fo us la clltatelle d e fes pareilS dès ·Ie
obliger le fermier des droits feigneuriaux:
. p remier moment de fa fureur , au - lieu
de Calignac , de réduite,à un bas prix lelod�
que le prodigue eft encore libre dans fes
qu i 'lui éroil acquis,par cette tranfaétion.
biens , &. dans (es aétions , juCqu'.à ce qu'i�
Par arrêt du 2 2 juin 1 694 j rendu dans
lui ait été établi un curateur par le Jug.e ;
la
Cha1ll b re des Enquêtes , au rapport de'
ce que Banole atteile fortement , fu r la
M. de Trets , la. Cour entérina les lettrell
loi 1s cui bonis ,if. de Verbor. obligat. où il
royaux.
dent même que celui qui en naturellement
Je fLls de s J�es , & du fentÎmenr' do
(iltodigue, &. univerfellem ent re connu pom
faire dépendre 1 enrùinernent de la reCci·
tel , contraéte valablem ent , jufqu'à ce qu'il
lio n , de la lélion que pouvait avoir fo ufait éré déclaré prodigue , &. inrerdit par
fert
M. Paul > à l'inilar de ceJle qui n'eft
urie fentence rendue avec connoiffance
accordée au mineur que quand il eil l éfé;
de caufe,
y ayant en cette efpéce cette raifon , que
Et ce qui reqlliert con1'loitrance de caufe
la tranfaétion pafo ilToir fondée fur un
ne peut , fuivant la formelle diCpofition
motif qui étoir 'à l'avan"tage de M. Paul ;
>du Droit , · être décidé par un fim p l e déc'eil - à - dire , d'éviter la diftriburion des
cret fur requête : f2UrB cau[1Z cognitionem
.Jefulerant , per libe/lum non pojJùnt expediri , deniers que Me Garnier avoit rière h:i ;
à cau Ce qu'il n'avoit pas indiqué un fonds
dit la loi 9 , § .I , if. de Offic; pro conf; &
legat. en conformité de la loi 7 l , if. de folvable pour les y placer : y ayant ell
Regul, jur. fur laquelle Cujas s'eft ainfi ex- d'ailleurs de la précipitation au décret
du Juge , puifq ue les iil terdiétions . des
p li qué : Sememia hlZc eJl , ut ea qulZ defideprodigues
doivent être faites avec grando
rant cau/te cognitionem five decretum , per
connoiJTance
de cau Ce , . &. non par lIll
libellum five Je piano expediri non poJJunt )
fimple décret. La c onféquence en · effet
fld pro tribunali.
en feroit trop dangereufe ; &. la Cour
Là Rocheflavin , in vo. Prodigues , rit.
l'avoit
déja condamnée en la cauCe dll
:17 , art. l , dit que pour la validité de la
nommé Roche , par un arrêt d'audience
décl aration d u prodigue , il faut qu'elle
du 20 février 1 6) 2 , qui infirma la fen�
foit ' �aite par le Juge avec connoilfance
tence du Lieutenant , par laquelle il était
de cau[e ; &. Chopin , en fon Commenordonné qu'il feroit informé fur la pro.
taire fur la Coutume d'Anjou , liv. 3 , chap, 3 ,
digalité
du père'de Roche , avec inhibi-'
tit. l , n. 2 3 , donne un témoignage entions à lui cependant d'aliéner aucun fonds:
core plus fort d e cette maxime : " M ais
La
vente faite après Ges inhibitions ,
" pour ce qui eft des cOlltraéts des pro diyant
été déclar é e !r onne &. valab l e , &
» gues , d i t � il , ils font valables , encore ' a
Roche fils , débo\lté de ra rercilion , parce
'" qu'ils foient interdits par jugement , jurque jllCqu'à ce que le prodigue Coit défini tic
" qu'à ce que l'interdiétion ait été mife à
vement
interdit , &. que toute la procédure
• exécution , &. qu'il ait été donné un curareqllife foit faite &. finie , il. peut conrraéter_
" teur. " Er il cire à ce fujet un arrêt du
Et le cas de Me Garnier était bien plus fa�
Parlement de Paris. A cofta , fur ,les lnilivorable
pour lui que celui de cet arrêt ,
tutes , liv. 1 , tir. de Curator. 2 3 , condamne
puiCqu'i1 s'agilToit dans celui-ci d 'une alié
l'erreur de ceux qui ont voulu fo utenir
natio n ; & dans celui de Me Garn ier, d'une
que ' l'interdiétion du prodigue fe fairoit
tranfaétion , qui avoit été drelfée par le
ipfo jure.
conCeil des parties, &. qui finilfoit tous leurs
On a rairo n , après cela , de fourenir que
procès &. différends.Néanmoins la conlidé
le décret du 30 oétobre 168 6 , n;ndu fur
fimple requête eil nul , &. qu'il ne peut . ration que cet aéte p r.o duifoit un lods confi
donner arteinte , non plus que la lignifica- ' dérabl e , qui diminuoit le · prix du bien re·
mis par Me Garnier à M. Paùi , porta le&
tion qui en fur faire au lieu r Garhie r ) le
23 juin 1 6 89 , à la tranraétion du I f mars
Juges à prononcer définitivement [ur 1�
.
caffarion de I;et.te tplnfaétion.
\l 6�o l an!ér ie u! e � la fentenCe 'lui établit
�Des Communautés des villes
J
L. 7. Ch . . 6.
§ 1.
n9
- =n
C
H
A
P
I
T
R
E
S
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1
1
E
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E.
Des Communautés des villes.
l' 'A R A G R A � H E
P R E M I E m
Les CommunaJués des vill�s peuvent Je divifer J & les quartiers de tes CBmm��
nautés Je Jjndiqucr , s'ils en ont la pcrmiJJion de qui de drQit.
&- les Compagnies & Corps
A
Inli jugé par arrêt de la Cour des
.
Comptes , du 2 6 avril 1 662 , rendu
entre la Communauté d'Olioules , de man
dereffe ' en 'requêre de jonétion , d'une
part ; &: le nommé Thorame � du lieu
de S. Nazaire , demandeur en requête
d'oppolition. à la délibération des fyndics
dudit quartier de S. Nazaire , portant im
polition d'un fol pour chaque milleirole
vjn , d'autre.
. Il faut obferver que les habitans de S.
Nazaire a10ient obtenu du Parlement la
permiffion de créer des fyndics , & qu'ils
avoient procès avec la Communauté d'O
Houles , dont ils font partie. MtS Peiffonel
& Solery plaidoient.
Foyez la loi 3 Z , § Si parti civitàtis ,jJ.
de Legat. l , Cancer. part. ) , Cllp. de Priv.
& rejèript. n. 4°3 , & Molin. tom. .:l , in
traéf. de privileg. reg. Franc. privi/� 1 8 ,
pag. 51:9'
.
§ 1 I.
En tems de famine , les Communautés
. des villes doivent acheter des bleds ;
mêmés vi!t(s doivent emprunter pour
fournir à ces achats , quand le crédit
de leur Communauté manque.
La rigueur extreme de l'hyver de l'an
née 1 709 , ayant fait mourir tous les fe",
més , dans toutes les provinces du Royau�.
m e , &: dans celle - ci particulièrement .
les grains recueillis la précédente récolte:
devinrent li chers , que les Communautéi
furent obligées de vendre , à perte confi�
dérable , aux pauvres , ceux qu'elles avoient
acheté. Celle d'Aix ne pOJlvant plus fou,
tenir une telle dépenfe , eut recours aux
Compagnies de la ville ; & le Parlement
délibéra fur ces remontrances , le 5 juill
de! la même année , d'emprunter 2 .1' 000
livres , &: . de les lui prêter ' enfuite pour
les employer à l'achat des bleds , qui fe
vendoient alors 6 1 liv. la charge.
Le Clergé d'Aix délibéra alifIi de lui
prêter 1 2 000 livres pour le même fu�
Jet.
;
C H A P I T R E
des
S
E
P
T
(
I E M E.
.
.. '
.
Des Marchands.
P A R A GR A PH E
P R
· E M I E R.
Les livres des Marchands ne font point foi.
Ar .atr8t tendu en la Ch ambre des
Enquêtes , le 2 ) décembre 1 70 6 , au
rapport de M. d'Oppéde,D ominique Léau
tier , bourgeois d'Aix , fut mis hors de
Cour &: de procès avec dépens j fur la
demande de certaines marchandifes que
Bonard . marchand , lui avoit faite , &:
qu'il diroit avoir livrées à fa femme ; ainli
qu'il paroiŒoit par fon livre.
Les motifs de l'arrêt furent , I �. q\ie lor-s
P
de l'affignation donnée à L�audc:r en pàye
ment de cette marchandife , fa femme 1
en fo n abfence , répondît que la livraifon
ne lui e n avoit pas été faite , mais 11 la
D lle de Blanc de Claviers , pour habiller
fon fils , qui étoit pour lors eh cette ville i
qu'elle l'avoi t véritablement accompagnée
à la boutique du marchand , mais que l e
marchand n'avoit pas d û pour cela mettre
cet ha,bit fu r fon compte , ni déclarer 1
�J 60
'Des
Livres des marchands , L. 7 . Ch .
7.
§
1.
C o mme il avoit fai t , que c'étoit de Pordre
i nju fte , mais très · inutile ; gue la Dame
de Pioléne , hériri è re de la Dame de Bo rdu lieur LéautÎcr fon l11 a�i qu'elle .Je premes , éroit non re c ev abl e à d em an det cerre
noi r , p u i fqu'i l étoit dans ce tems - là à
'
" repr é fe m ation J p ù ifqu e l a Dame d e Bor�roul,o n.
..
m e s n e s'étoit jamais pl a inte , & qu'enfin
2 °. Que B ona r d avoua' que Léautier ne
en toute man ière elle d ev oi t être conlui avoit poi n t d o nné cet ordre ; & av o it
dit cependant que dan s pardi cas , o n ne ' d a m l1 é e , en <tu aJ i té d'héritiè r e , au pay elailTo i t pas de co ucher le mari de celle à
m e n t de 1,800 li v . pour relle d u COl1tenu
, qui on déli v roi t la mar,c handi Ce , dans le
,aux obligations palTées en l e ur fav e ur par
ll v r e , all q u e l on aj outoit touj o urs foi,
la Dame de Bormes .
I l s , diCoie nt' au ffi ; qu e fll i va nt 1 ' 0 r d o n , La Cour , avoit ordonné , fu r ces prenan ce du c o m m er ce , ils ne devoi e nt pas
mières conteftations , q u e la D l l e de Blanc
être b b ligé s'-de r cp ré Ce n t e r leurs l i v res , en
feroit appellée ; ce q ui ayanr été fa i r , cellec e cas 0 6 il n e s'agi{foir n i d e rucc effi on
ci offrir à B ona rd le p.yemem de l'ha b i t ,
,
ni de Co cié t é , 'ni de b anqu e'r ou ie , q u i fom
nonobftan t quoi il inli!la , & p t étendi t d'ales .eeuls cas o ù Fon exige cette repré.
v oi r Ce s dépe n s ç o n t r e Lé au rie r , qui, par l e
rem
a t i o n;
ho
rs
de'
co
u
r
(u fdit a r r ê t , fut mis
& de
, On répliquoit , de la part de Madame
pro c è s , a vec dépe n s.
de Piolél1 e , qu e ce n'étoit pas eJ1e qui
J'étois des Juges , & de cet av i s .
II Cuit de·là q u e les Evres des march an d s ' a v o i t attaqué c es, marcha nds , mais que
c'étoient eux q u i J'avoient fait a fIigne r pou r
ne fo nt point foi. Et la Cour avoit faitun
l a fo mme de 1 8 0 0 liv. & qu'elle ne leul:
fe mblab l e arrêt l e jo u r précéden t en la
a pas demandé l a repré ren ta r ion de leu t s
T
Cha mbr e ou rnel l e , au rapport de M. de
!ivre s , ad fundandam exceptionem , mais
Michaélis , entre Vi nc e nt & S ioure , marfeulement par e x cept i on , excipiendo ; all
chands de cette vi l le , d'une part ; &
moyen de q uoi e l le peut fa i re u fage dll
le fieur Jeauffret de C afte l lan e . d'autre :
texte
de l a loi , qui fou met expreITément
Ces marchands avoient CQuché dans leur
à l'ex hib i ti o n des livres , tout créanciet qui
livre une livraifon d'habits , fa ite aux enfans
demande , & à qui le débiteur oppoCe J
&
de
fo
n
l
ieur
J
eauff
r
et
,
'
ordre
;
ce
du
par
exceptio n , qu'il a payé , prétendant
q u i n'étoit p o urtant pas , & c:: e qui donna
prouver' ce ' payem e nt fur les p rop r es li�
lieu à la Cour de rélaxer l e p è re de , cette
vres de fo n cr'é a n cier.
demande , quoique la fo u r ni t u re patût néI l n'y a, qu'à voi r fur cela l a loi ) , cod.
celTaire , & q u e le tnarc hand o fft Î t , à cet
de Edendo , (ur laquel le Cujas d i t : Ordieffet J de vérifier que les habits a vo ien t été
narium ejI ut ille à quo pet itu r pecunia , pro,
pris lorCq u e les enfans de Jeauffret étoient
b�t ex aéloris ration/bus Je folvijJe ; & D u.
forris du no v iciat des Augu ftins de cerre
moulin fu r la loi ) de ce titre , dit quel.
ville ; ce qui prouve qu'on ne doit pas f a .
que chore d e plus fort encore :, Debet hcec
vorifer les livraifo n s.
'"
tex , dit · i l , intelligi de quibufve ratiOnibus J
}ive à 'mercalore publico de quo non efl du
§ I I.
bium ,Jive de quovis patre fiami/ias conficiente
,
'Le marchand qui ne fonde pas fa de
mande fur Jes livres , efl néanmoins
obligé de les repréjenter " quand la
foi de la livraifon efl fondée fur les
livres.
/
,
1\ inli jugé par arrêt du 1 8 fé v r ier 1 7 1 0 ,
rend u en Grand'Chambre , au rappo tr de
M. l ' Abb é du Chaffaut , entre la Dame
de Pioléne, d'une part ; & les lieurs Honoré
& Pazeri , d'autre : Par leguel fut confir
mée la fentence ar bitrale , qui ordonnoit
la re p r é Centation des livres de ces deux
alTociés , aux endroits concernant l es em
prUI1l> & autr es affaires par eux f aites avec
la Dame Marguife de Bormes,
On foute n o i t , de la p ar r de ces mar
chands , q ll e l e u r créa nce étant fondée
fur des co m ra éls , & non (ur leurs li v res ,
la repré{ent atio n �n étoi t ) non : fe u lem ent
raljones.
)
AinÎl ces alfociés ne fa u ro ient s'exem-'
ter d 'u n e loi qui foun�e t égal e m e nt toUS
les citoyens à fa di Cpofirio n , fur - tout li
l'on conlldère q u'i l ne s'ag i t pas ici de prou
ver leur créance , mais fe ulement d'en
j u fiifier le payement q u'o n leur oppo fe ,
.
& qui fera établi fu r l e u r livre.
D'aillems , l e Préfident Faber , a u mê
me lit. de Edendo , de! 1 6" propofe cette
qu e fi ion , li on peut o b liger " un mar c hand
à r e préCen t er fes livres lors même qu'il ne
f onde pas fa dem ande fur ces mêmes li.
vres , mais fu r des contr aéls ? Et il décide
formell ement q u'il doi t , en ce cas , ê t r e
o b l igé de l e s r epr éCen te r ; & i l alTure q�e
c ela a été a i n li jllgé par a r rêt du Sénat.
Il t'fi vrai que l'ordonnance du coni
meree > des Livres & regiflres des néliocians
& marchands J art. 9 , p o rte : ,, (,.! u e la
" repréfen!aü0!.l de� liv!es, j Qu rn a u x , ou
� inventaires �
�. Des
Livres dès marchands L.
J
" inventaires , ne pourra être requife , n i
� ordonn ée , linon pour CuccefIio n , c o m·
" muna uté , & parrage : " Mais qui ne (ait
que cette ordonnance , qui n'a été faite
q ue pour la faveur du commerce , ne s'enteod que des .marchands loyaux , & d"
bonne · foi ; & n'eCl applicable qu'au cas
o ù un tiers demande vaguement , & (ans
intérêt , l'exhibition des livres ; qu'elle n'a
p as lieu pour les affaires que les marchands
font indépendamment & au - delà de
leut commerce ; & qu'on ne s'cil. jamais
atrêté au Palais à une pareille exception ,
fur - tOUt lor(qu'il y a· un commencement
d·e preuve par écrit.
Les prétendus acquieCcemens do � nés
par la Dame de Bormes , ne (aurolent
former u ne fi n de non recevoir légirime ;
car li elle a été trompée dans le calcul ,
& qu'on ne lui air. pas renu c0 r;'pre des
.
payemens par elle falt � , Il eCl vrai de dIre
que ces erreurs (Ont Irréparables en tout
tems : Non videntur qui errant confentire.
Et l'erre � r na point en effe t de conCe n re.
,
ment, 111 1 uCure ne Ce couvre pas par des
acquie(cemens à aucun aé1:e , & à u n arrêt
même,
Enfin , la Dame de Pioléne agiffant
comme créancière de la Dame de Bormes ,
a droit d'en rechercher les biens ; & les
con[enremens de cette dernière n'ont pu
lui nuire.
Ce fut (ur ces raifons q lle l'arrêt ci- deffus , du 1 8 février 1 7 1 0 , fu t rendu. Et la
Cour a ainli jugé que les marchands [o nt
fournis à la repré(entation de leurs livres ,
quoique leurs créances (o ient prouvées par
des aé1:es publics , li les (o mmes contenues dans ces aé1:es , procédent de fo urnitures par eux faites , & dont la foi (e rire
uniquement de leurs livres , de · même que
la preuve .des payemens par eux reçus.
§ . J I J.
S'il s'agit de créances contenues en
contra[/ public , 6' pour lefquelles le
créancier quoique jadis marchand,
n'e1rfprunte rien de fes livres il ne
doit pas les repréfenter.
J
J
N oble Jacques d e Chabert , étoit débi.
teur envers Antoine Reynau d , de To ulon ,
de la (omme de 5 3 0 0 liv. & par contraé1:
du 1 8 (eptelllbre ; 68 6 , il s'obligea , en
fa faveur , pour la (omme de 3 000 liv. in
dépendamment de celle de ) 3 00 Ev,
Après (on décès il fut paffé u n contraé1:
le 1 8 février 1 700 , 'entre Reynaud & la
Dame Anne de Gaillard , veuve & héri
tière fiduciaire du lieur de Chabert , par
7.
ch.
7.
§
2
&' 3 .
. � 6t
lequel cetre fo m me d e � ooo liv, l uî fut !ail�
fée à conClituti on de rente , portant annuel.
lement 1 50 liv, au(quelJes on j o ignit 1 >
li\'. pour la penlion de 300 liv, capital ,
que Reynaud avoir fo urnies à la Dame de
Gaillard.
Trois j o urs après ce contraé1: , Reynaud
céda certe conllitution de rente a u lieur
Guidy. (on gendre , à tant moins de la dot
par lui conllituée à (a fil'l e ; & quoique
cerre ceCTion n'eût pas été intim�e à la Dame de Gaillard , elle paya néanmoin s anhuellement au lieur Guidy la penlio n de
1 6 5 liv.
i 1 709 , la Dame de Gaillar d
Le 1 9 a oh
fir alIigner , par exploit libell é , Reyna� d �
.
devant le Lieutenan t , aux fins de venIr a
compte , (o us la déduEl:ion des payemens
qu'elle j ullifieroit avoir faits , o u avoir droit
de faire ; & elle demanda , par des défen(es ,
l a repréCentation des livres de Reynau d ;
pour juClifier de (es payemens & des expéditions manuellement faites ) tant en ar.
gent ·, qu'en denrées.
.
.
. Reynaud la con tella ; &. fit aillgner le
2 3 août 1 709 , la Dame de Gaillard en
payement des 5 3 0 0 liv. (qr quoi les amis
s'étant entremis , portèrent les parties à
venir à compte ; & après a voir fait toutes
les rédué1:ions & compen(ati0ns , tant des
payemens faits à Reyuaud , que des arrérages de loyer par lui dûs , de la fl!laifon
de l'hoirie du lieur de Chabert , où il habiroit a vec (a famille , & de routes les autreS
fo urnitures qui po.uvoient lui avoir été faites par la Dame 'de Gaillard j u(qu'alors l
il rella encore créancier de 4000 Iiv. qu'il .
reçut com p rant : au moyen de quoi il quitta
la Dame d e Chaben des prétentions qu'il
avoit & pouvoir avoir fur elle juCqu'alors ;
& tant lui que la D ame de Gaillard (e départirent de l'inftance pendante devant le
Lieutenant , pour rai Con des affaires (u(dires.
Le 7 février 1 7 1 0 , le lieur Guidy , gen·
dre d e Reynaud & Co n cefIionnaire , fit
affigner , devant le Lieutenant , l a Dame de
Gaillard , en c o ndamnation de la rente de
1 6)' liv. échue le 1 du même moÏ$. La
Dame de Gaillard oppo(a la quittance finale
& générale ; le lieur Guidy appella en
garantie le lieur Reynaud fon beau - père ,
qui prit en main (on fait & caure ; & (ou
tin t que cette quittance ne devoit être
rapportée qu'aux ) 3 00 liv. (ur le(quelles
(eulement on avoit tranlig é , &: n o n pas
à une obligation qui ne: lui appartenoit
plus , qu'il avoit cédée depuis plus de 1 0
ans , & dont la Dame de Gaillard avoit
l
payé la penfion au cefIio nnaire.
Cetre affaire ayant été compromi fe
Reynaud offrit de venir d e nOuv e au Il
.
G c c cccc
�Dts LiVies des mr:rchands , L .
5 62
c o m pte ; &: P"'< fenr en c e d u 8 novembre
1 7 1 0 , la Dame de Gaillard fut condam-
payemelir de la penfion de 1 6 5'
liv. fi m i e u x elle n'aimoir venir devant
des experts de no uveau à compte des fo mmes refpe éli v emenr dues & fo urnies par
l e s part ies , & de celles � ntr'eux q u i t tées
& compenfées , fU lvanr 1 aé1:e de compte
fi n a l du 1 2 feprembre 1 7 09 : à l'eff�t de
quoi elles re préfenteroient l es piéces nécelfaires ferva n r à la com p ofi ri on & liquidatio n d u dit comp re.
La Dame de Gaillard releva appel à la
Cour de cette fentence , qu i fllt confirm-ée par arrêr du 1 3 juin 17 1 ) , e n exécu ri on duquel les experts nommés d'offi.ce procédèrenr ,�u compre ordonné , &
déclarèrent " qu'ourre les 4000 l i v . reçues ,
par la quittance finale du 1 2 fe prembre
1 7°9 , Re y n au d étoir alors encore créancier du même capital de 7 3 0 liv. fans préjudice de quelques articles non vérifiés ,
pour. raifon defquels il eft dir dans le même
rap p o r t ,. que les parti � s fe r o n t valo i r leurs
ralfons &. défenfes , alOli & par-devanr q u i
il appartient ; c'eft-à-dire , que Re yna u d
étoir encore cr,éancier . de 730 liv. pour
l ' o b li g a r ion de 5 3 00 l i v . dans laque l le le
capiral de 3 3 00 li v . cédé au fieur Guid y ,
n'étoir pas compris.
. La Dame de Gaillard i n t e rj erta recours
à la ·Cour comme arbitre' de droit de ce
rapport , & préfenta requêre po u r obliger
R ey nau d à l' exhibitio n de fes li vres , que
Reynaud offrit de remettre enrre les mains,
de M: le Com mifTa ire ; ce qu'il exécuta
par ' l a rémiilion q u' il fit d'une main courante, du rems q u'il av b it boutique ouverte ,
& d' u n l i vre relié en parchemin , tout
écrit prefque de fa mai n , & qu'il te noir
pour fon ufag e p a rti cul i e r , depuis q u 'i l
avoir cefTé de tenir b o u r i q u e ouverre.
On procéda à la c ompul fion de ces livres ; le fieur Chabert fils , dit qu'ils à voi en t
éré refairs , & demanda l a re préfe n tarion
d'au rres livres ; l e fieur Reynaud s'en défendit. Sur ces conteftarions , M. Je CommifTa ire ordon na qu 'i l e n femir fair rapport �' l a Cou r , pour êrre fta rué ce que
'
de raifon '; & par arrêt du l I mai 1 7 1 2 ,
la Cour ordonna que les deux l i vres , remis
par Reynaud , refteroient entre les mains
de M. le Commilfaire pendant quinzaine ,
pour y être pris extrair par la Dame de
Gaillar , & le lieur de Chabert fon fils ,
des arucles les concernanr , ainli que bon
-leur �e � bleroit , palTé leque.1 tems il fût
permis a Reynaud de les r.e mer , fauf de
'les, repréfenter lors du Jugement définée
au
?
'nIUf. .
La
'
.
Dam � de Ga i ll a rd s'inf� rivit e n faux
.
,ÇO-nt
re ce Jlvre ; conlig na . l aille'n d e , &
.
7·
Ch . 7 ·
§
3·
a p rè s les a v o i r fait r e m ettre au ' gre ffe ,
elle donna fes moyens d e fa u x , Re y n au d
donna r equête pour les fa i r e j oi n d re au
principal , fur le fo ndemenr q u' ils étoier.r
inutiles , au moyen des c o nlp res & des
cont raél:s interv.enus a n n uellement entre
les parti�s ! & par arrêt du 2 0 juin 1 7 1 2 ,
. les moyens de faux au pri n la Cour JOlgnIr
cipal , pour être j u g é s conjointement ou
fé p arém e n t au rappo r t du même Commiffaire , a i nfi q u 'i l appar ti en d ro it ; dépens de
l'incideot joints au principal.
La D a m e de Gaillard infifta , après cer
a rrê r , à faire ordonller q u e Chabert re-
p réfen teroi t fes livres ; 1 °. parce qu';1 étoi r ·
marchand ; 2°. à caufe des afl'aires qu'il
a voit eues avec le feu fieur de Chabert ,
& la Dame fon époufe ; & parce qu'ils
éroient nécelTaires pour j uftifier les p a y e
mens ; en co nféquence de la loi Non eft
novum , cod. de Edendo. qui veut que rour
-
débireur puilTe recourir à une relIe preuve , lmplvrare rariones crediloris , tant pour
la fa'veur de la libérar on , qué parce que
tien ne rélifte p lu s a l a bonne - fo i q u e
d' ex i g er u n double payemen r ; & qQe c'eillà la pllls grande faveur que l'on puilfe
faire au créancier , que de l e 'rendre en
' quel qu e manière j u g e en [a propre caufe ,
en [e rapportant à fon écrirure. Er c'eit .
fur ce motif qu'ont été re n d us les arrêts
du Parlement de Pa ri s , rapportés par Papon , liv. 9 , tit. 7 , n. '1- , conformément
à la def. 1 6, d u . Pré li d en t Faber , cod. de
Edendo. &' a u fquels eft 'conforme l'arrêt
du 22 juillet 1 6 89 , rapporté au Journal des
audiences , rom;'4 , Nv. 4 , chap. J O ; & plus
e x p re lfémen r l'art. 1 0 , du tit. d�s Livres
& regiflrès des n égocian s &- marchands , &c.
Et Toubeau , dans fes lnjlitute� du Droit
Confolaire , tom. 2 , liv. 2 , tit. 3 , érabl i t ,
avec l'aurori té de rous ceux qui en on6
écrit , q u ' un marchand ne peur pas refufer
cerre exhibition . à fon débireur ; & que
roure audiel)ce doir lui êrre déniée jufqu:à
ce qu'il a i t fa risfa ir ; & Reynaud l'a fi bieri
reconnu , qu'il a déja exhibé des l ivres ;
mais comme c erre exhibilion eft i-mparfaire & fraudulenfe , 'il doit êue condamné à la fa ire e ntiè re.
On ré pondo i r , au con tra i re , que cette
qualiré devenoir inutile , au m oy e n de l a
repré fe n rar i on des livres faite voloi Haire
ment par Rey na ud ; que n'éta nt poi n t .mar
chand" qui veilde en g ros ni en détail de
puis 1 6 87 , il n'a po i n r de livres, p u i fqu'i 1
ne fait plus que profiter de � occalions de
faire valOir fon argent par 1 achar de quel�
ques marchandifes. Le livre qu'il a t e nu
n'érant que pour fou'l ager fa mémoire , &
pour in{lruire fes héritiers ; il n'éroit p as
ob l ig é de le repréfenrer , ne s 'agilTant au
�
�Des Liv;r,'s des marchands ,
pwch ni de (ucceŒon , ni de (o ciére , ni
de banqueroute , qui font les feuls cas o ù
l'ordonnan ce le p refcrir. La loi Non 'ft
novum , cod. dt Edend. ne devant être en·
tendue , fuivanr l a nore de J oannes Fabe r ,
qtÏ e des banquiers qui étoié,;t appeUés dans
Je Droit : Creditores pub/ici; ce qu'on ne peut
appliquer à nos marchancls , g u i , en conformité de la remarque de Ménoch , de
Arbilr, judic. lib. 2 , cas 9 1 " P"blirum min ijleri um ve/ negotium non grrunt , Jed folùm
ad Juum ê ommodunI , fcribunt.
Il nc;r.[aur donc pas emprunter les textes du Droit pour obliger les marchands
à 'l'exhibition de leurs livres ; il fe faut régl'er par l e !ta tllt ou par FordoQnance. Le
premier n'y oblige q u e les maréhands en
détail , qui o n t fui v i l a foi des achetems :
& c' e lt à cette repréfentation qu'il faut rap�
porrer les arrêts qui ont été r endus là - def.
,
J u s ; & c'eR aiilG qu'il fau q:ntendre l'ordonnance , qui a reftreint la repré(enrarion
aux cas précédemmenr exprimés. '
Par arrêt rendu à l'exrraordinaire , dans
la Chambre des Enquêres , le I l février
1 7 1 3 , au rapport de
M. d'e Boyer d'E-
gui Iles , la Cour , fans s 'arrêrer aux requê-'
res , moy ens de faux: , & réguifirions de
ladite de Gaill�rd en repréfenration d"aurrcs l i vres & compres , ni aux moyens de
recours en D roir , a mis & met , fur le rout ')
ledlt R eynaud hors de cour & de procès ;
,
& ordonne que le rapport do n t il s'agit
fera reçu & exécuté. fuivant (a forme &
teneur ; & c e faifant, a condamné & c;on ·
damne ladite de Gaillard � payer audit
G d y , les arrérages de la rente ot! penlion de la (o mme de 33 00 liv. & à co rinuer à l'avenir feme! pro femper ; le tout,
•
avec dépens.
Il n'y eut point d'avis c o n traire à l'arrêt ,
pree q u'à l'égard de la repréfentation des
autres livres , demandée par l'a Dartle de
Gaillard , l a Cour v i t , en vilitant le procès ,
q,.re les (ommes contenues ez obligations
paffées en faytVIr d e Re.ynaud , n e procédoient d'aucune expédition de marchan:
difes , mais feulement des c o m p,tes particuliers faits & arrêrés entre l e's parties ,
dans le tems g u e le fieur de Chaberr ven.
d? it des den ré �s à .Rey na�d , & que celui.
CI l U ! e n falfolt le payemenr, & fouvent
même des avances.
O n n'étoit donc point au cas des arrêts
du fieur pazery & autres. R e y naud n'étant
pas d'ailleu'rs marchand ni en gros , ni e n
dérail depuis 1 68 7 , après ' lequel tems i l
avoit trair,é avec le lieur de Chabert , on
ne crut donc pas auill qu'il fClt au cas de
l'exhibition de fes livres , à laquelle la loi
Non eft novu m , n'oblige que les banquiers
& les marchan-ds publics ) Celon la note'
1.. 7. Ch. 7· § 3 .
5 6,
de Joannes F?b e r , e n fo n Comme ntaire fur
la même loi , où après e n a v o i r rapporté
les termes qui font tels : Non efl novum eum
à 'Tuo pecunia petitur , implorare rationes
c�edùoris , ut fides veri conftare pojJit ; il
ajoute fur le mot <Teditoris , ceux - ci : Seili·
cet publici , ftcundùm doaoref.
En e ffet .. fi on en faifoit u n e autre ap·
plicat i o n à toute fo rte de créanciers , quel
défordre ne fe,roir ,- �e point dan � le com,
merce de l a vie CI vlie ! U n débiteur gui
aurait en� prunté par con traét ou par pro meffe , d un marchand bourgeol,s , ou , de
tout a u tre , des fo mmes en' deOlers , a,nfi
qu'en certe'ca\1fe, où R e ynaud n'avoit vendu au lieur de Chabj:rt qu'une caiffe verre
, & -guelques tonneaux , prendrait a ulIitôt.
occali o n , pour n e pas payer , de lui de·
mander la repréfentation de fes li l'res , foit
pour la preuve des prérendus paye mens ,
foit pour la lincériré d e ' l'obligation ; & ce
feroit bien · là un moyen affu ré qui f�roit
mis entre' les mains d'un débiteur chagrin
& infidéle , de pénérrer tous les fecrers de
la famille de fon créancier, & de l'expo.
fer à l'envie , p ar la découverte de fes facuités , o u d e Ce décréditer e n manifefiant
(on indigenc e ; & ce feroir jufiemen t romber dans Je cas d'inhumaniré dont parle la
loi 2 , du tit. qui eft fous la rubrigue fJuan
,
do
quib. quarta a�s deber. & bon. duur.
,
au I,v. 1 0, du cod. uld emm tam tnhumanum
ejl , dit . elle-, qu m publi,atione pompavr'
• rerum familiarium & paupmatis deugi
, vilùatem , & invidiiC e:.:ponere divÏ/iQs ,.
: c'eO: auill ce q u e la loi Non efl novum ,
citée par les panies , a, voulu prévenir &'
éviter , quand elle n'a obligé à hl repré.,
: fen'ration des li vres , que les argenti ers &
lés banguie,rs publics , q u i [o nt appellés
par Joan nes Faber, CredilOUS publici , e n'
! co nformiré du [entiment des A ll te u rs , par
, l a raifon que leur fo nél:ion étant pu!>lique
: parmi les R omains , leurs l i vres ne fairoient'
! pas feulement foi pour eux & çontr'eux,
: mais encore à l'égard du tiers ; comme l'on
: peut voir dans -Budé,Ç , en (es notes fur la
Depojiti ;
' loi Si Itbm inem , § Quolie$' ;
& après l u i Hotoman , in Commemario ver·
b oru m juris , in vo. argentarii ; & plus particulièremen t en la loi Ar$entarius , f!. de
Edend.
De - là vient que ce texte du Droit Romain ne doit pas être appliqué à. l'ex hi bition des livres de nos marchands , puif.'
qu'il n e doit s'entendre , nonplus q u e les
autres , q u e d e ceux qui tiennent banquo:
publigue , & dont les charges l e,s attachent
i,ndifpenfablement à cette forte de négociation fi utile à l'Etat. Et c',eil pour cela
que Ménoch , qui a fai t U n e di!l'ertation
curieufe [ur c ette m a tière' , aprè$ avoir'
e;r
s
if.
�5"6 4
_
Des LivreJ des marchands , L. 7· Ch. 7· § 3 .
dannance ne favarife pas la demande
/iv. 2 , dr Arbitrar. judo
parlé dans Con
cas 9 " d e ces anciens banquiers ou ar·
gentjers du Droir R omain ) &. des livres
qu'ils éraient obl igés de tenir, obferve ,
avec Alciat ) qu'ils n'ont rien de compa.
rable aux marchands de notre tems ; &.
cela fait voir qu'il ne fau t pas emprunter
le texte du Droit Romain , pour obliger
l �s .n; atchands en gros &. en détail , à l'ex�
hlbmon de leurs livres ; mais que pareilles queftions doivent fe décider par le flatut de cette province , &. p a r l'ordonnance.
Le !!atut , pag. 3 -1 3 ) n 'y oblige que les marchands qui (uivent l a foi des acheteurs ,
comme fan t les marchands vendant e n
dérail ) &. qui n'ont d'autre preuve de leur
créance que celle qui ré(ulte de leurs livres j &. ces livres fo nt foi ) (uivant les arrêts , à l'égard des expéditions , pourvu que
leurs com ptes foient arrêrés dans les lix
mois portés pat l'ordonnance d e Louis
X I I , &. de François I.
-Et c'e!! à ces fortes de livres qu'il faU t
rapporter touS les atrêts rendus [ur cette
matière ; &. c'eO: aulft de cette manière
qu'il fau t entendre l'ordonnance du comme-rce qui a li fagement reftreint la repré.
[e ntation des livres à l'égard même des
marchands &. négocians en gros &. en détai l . aufquels elle a impofé la nécelftté
d'en avoir , puifque , bien 10iIJ d!ouvrir à.
tout le monde la voie de voir leurs l i vres , - &. de' _ rendre leur comn;etce ' public , &.
connu d'un chacun , ell e n'a ordo nné ,
cn l'art. 9 dll lit. " la repréfentation ou
communicari0ll des livres , de - même que
celle des jo urnaux ou regiftres , que dans
le cas de fucceŒo n , communauté , &. partage de fo ciété en cas de failJi t e ) &. a
- même défendu de la requérir , linon dans
ce cas - là.
Cerre difpolition n'il rien d'eppofé ni
'de con traire à l'arr. 1 0 qui fuit, Car lorfque l'ordonnance -dit e n cet endroit qu'au
cas qu'un négocian-r ou marchand voulût
fe Cervir de fes livres ou journaux &. regi res , ou que la partie offrît d'y ajouter
fOI , la repréfentariol1 pourra - en irre ordonnée ) pour en extraire c e qui concerne
le différend ; c'eft·à·dire , [e1on Je fens pro
_pre &. naturel de cet article , que fi. u n né
gociant &. marchand , vouroit fe fervir de
fes livres jo urnaux &. regiftres , pour fon
eler fa créance , ou que cett e - créance pro
cédât des expéditions par lui faites dans
ce même l ivre , c'e!! alors le vrai cas au
quel la re.préCenration peut en être or
donnée ; elle lailfe donc Cette que!!ion
.au feul arbitrage du Juge , pour ordonner
l'exhibition ou pour la refurer , Celon qu'il
la ttouve j tifte ou nécelfaire à l'effet d'é
daü ci, le digé�e l1 d! ��is à çela près , l'or-
�
que
n
fait u n débireur de la repréfentatia des
livres dans la Ceule vue de chicaner ; ainfi
que fai(oit la Dame de Gaillard e n cette
c aufe.
Car encore que Reyoaud ne fû t plus
marchand en gros depuis 1 6 8 7 , qu'il quitta
boutique ; e ncore qu'il ne fe [ervît point
du livre qu'il a tenu depuis lors pour tou·
tes fes affaires ; que les (o mmes prêtées au
fieur de Chabert &. à fon épo ufe , [oient
COnten ues e n promelfes & contraas publics , &. qu'i] n e s'agilfe enfin e1ltre les
part-ies d'auc � n e expédition d'h ui l t faite à
Reynaud , qUI les avoit exaaement payées ,
fuinnt les comptes arrêtés ) &. lignés pat
le li eur de Chabert &. fa veuV e _, mais feu·
lement de la tomme de n oo l iv. conte·
nOue dans un contraa public , de - même
que celle de 3 3 0 0 liv. touS les autres prêts_ _
fe trouvant foldés -) i l . était bien évident
q u e Reynaud n'empruntant rien à cet
égard de (es livres , l'incidenr d'exhibition
étair bien vainement formé , pui(qu'il ne
re_ndoit pas à y faire ajouter foi , comme
l'ordonnance du commerce l'exige , mais
à éloigner le j ugement du procès par des
infcriprions en faux avanrurées) ai nli qu'on
avoit déja fai r , & aufquelJes on ne s'arrêta
p.as ; parce qu'il y_ patut , dans la fu ite du
p'ro�ès ) que les livres de Reynaud n"in
fluoienr en rien à la décilion de la caufe ,
par les raifons précédemment détaillées.
D!oü il fui t que_ quand il s'agit d'infcriptio n de faux incidentè , il eO: plus prudem
de la joi ndre au principal pour y faire
droit préalablement en jugeant le pro
;
&. li nonobftall t l'incident en faux , le pro.
cès peut êrre Jugé , on ne doir pas le dif- _
férer; comme - dir Bornier , fu r l'art. 1 2 >
du Tit 9 J d u crime d e faux , de lordonnance de 1 670. Er c'eft ce que la Cour
pratiqua en c erre occalio n , où après avoir
vifité le procès ) MM. opinèrent p réalablement fur l'admilfton 0\1 rejet - du faux , &
des moyens donnés j &. rous furent d'avis
� e le re etter ; ce qu'ils n'a�/ Djent pas fait
s Ils ayolent v � q � e le faux fut déctiif pour
l e fonds &. prIncipal.
_
..
i
§ I V.
Le droit de fuite , par hypothéque fur
marchandÎjer, a Iteu en faveur du
vendeur , s'il n'y a ni dol , nifraude
de fa part.
Au mois d'oaob re 1 69 9 , Furnes &
compagni e , marchands de Limoges , fe
pourvurent aux Juge &. Confuls de Mar
feille , pour avoir permilfton de faire failir
les
�Du droit de jùùejilr les marc handifes , L. 7 · Cft. 7 · § 4- .
5 -6 )
aéf. Si in eadem taberna , y e l1: - il dit ,
droguets & tiretaines qu'ils av oient
les
vendus de bonne - foi à la précédente foi r e
de Beaucaire , au nommé Allemand , fo i
d ifant marchand de Marfeille , prétendant
être préférable à rous fes aurres créanciers ,
par droit de fuite fu r leur p ropre bien ; ce
'lui leur fut accordé , & fut e nfuire exécuré.
Balthafar Bertier , bourgeois d'Aix, s'y
oppofa , difant avoir acheté d'Allemand les
droguets & tiretaines recIamés , & d'en
avoir payé le prix.
Les. Juges - Confuls rendirent fentence
fur ces contefiations le troifiéme du même
mois d'otl:obre , portant , qu'avant dire
droir à la requête de Furnes & Compagnie,
il jul1:ifiera dans cinq jours précifément, que
les affaires d'Allemand font en décadenc e , & qu'il a plufieurs créanciers ; p a u r c e
fait être ordonné ce que de raifon.
,
Bertier ayant appellé de cette fentence,
difoit qu'il éroit acheteur de b o n n e - foi ;
qu'il a payé le prix des marchandifes argent comptant , & qu'au moyen de ce ,
& après u n e telle revente , Furnes & Compagnie n'avoient aucun droit de fuite fur
.
leur marchandife.
Les textes du Droit , ajouroit - il , ne
fauroient être plus fo rmels qu'ils le fo n t
là deffus. Quand on vend une marchandife fans terme , & fur la croyance qu'on
feta bientôt payé du ptix qui e n a été
convenu , c e qui el1: vendu grlfcâ fide ,
bien que la délivrance ou tradition effetl:i�
,ve fo ien t -interven ues , l'acheteur n'el1: pas
pour cela devenu pro ptiétaire , & le vendeur peut vendiquer & fuivre la chofe par
lui délivrée , en quelque main qu'elle fe
trouve , in quafcu mque manus ambulaverit ;
c'el1: à dire , non - feulement fi l'acheteur l'a en fo n pouvoir ,. mais encore s'il
ra revendue à un autre , & celui - ci à un
troifiéme , & ainfi confécutivement.
Mais li la vente a été faite habitâ fide de
pretio , avec terme pour le payement du
prix , foit e n tou t , foit e n partie , dès lors
le domaine efr fans difficulté transféré à
l'acheteur , & le vendeur rel1:e fimplement
ctéancier de la fomme qui lui el1: dûe :
-
-
-
Res abiit in creditum j quod vendidi non aliter fit accipientis quàm fi aut pretium nobis
folutum fit , aut [atis eo nomine jaéfum , vel
eriam fidem habuerimus emptori fine ulla fatisfaBione ; fuivant la loi Quod vendidi 1 9 ;
la loi Ut res 5 :î , ff. de Contrah. empt. & l e
§ Venditlf 4 ' , InJlit. de rer. divif
'
- Et il ne faut pas croire , q u e l a fav e u r de
la qualité de vendeur Je la marchandife, aux
termes du Droit Romain, lui donne aucune
préférence aux autres créanciets de J'acheteur ; ainfi qu'il el1: décidé en la loi Procu-
ratoris )
5,
§ Planè & § feq. fi. de Tributor�
-
merees deferebamur , licèt hd: qUIf exiflunr::
ex unius creditoris peel/nia fint comparatt& ,
{)icendum erit omnes in tributum venire , nifi
fuerint creditori pignoratif ; fed fi dedi mercern meam vendendam & extat , videamus
ne iniquum fit in tribut'lrIl me wcari ; & fi
quidem in creditum abii ( fi j'ai fait crédit
& donné terme ) tributio locum Iwbebit , fi
non abii ( ft j'ai v e n d u purement fans jour
ni terme ) dicendum erit vindicare me
pojJe.
_
La Coutume générale du Royaum e a
dérogé en quelque chofe à c es régie s ; &
fi la vente a été faite grce.câfide , fans jou r
ni terme , l'on fuit rouJours la régIe du
Droit Romain , qui el1: , que le vendeUI
puilTe réclamer .[a marchandife e n quel.
gues mains qu'elle ait paffé , n o n pas par
une limple hypothéque , mais par une véritable vendication ; parce qu'en ce cas , la
propriété de l a choie n'a pas été tranfpor"
tée à l'acheteur.
Mais ft la vente a été faite habitd fide
de pretio ; c'el1: à - dire , à j o ur & à ter�
m e , comme l e domaine a été véritablèment transféré à celui qui a acheté , qut&
res abiit in creditum , & que le vendeur a
fimplement rel1:é )créancier , i l ne p e u t enfuite aller attaquer , par aucun droit de
fuite , celui à qui cet acheteur a revendu ;
conformément à la même maxime du Droit
écrit ; & rout c e que la Coutume génerale
du Royaume a introduit contre ce Droit
écrit , rùême par une raifo n d'utilité E Ublique , propter uti/hatem promifcui uJfis ;
c'efr que tel vendeur rrouvant la marchandife au pouvoir de celui à qui .il e n a fait
l a vente , il pèut la rec1amer par droit de
fu ite , '& s'y faire déclarer préférable dans
l e concours des créanciers du même achete ur : Tout cela el1: p arfaitement expliqué
par Brodeau , fu r la Coutume de Paris ,
art. 1 7 7 , n. 3 , & el1: e n ufage , tant en ce
pays de Droit écri t , qu'en pays COUtumier.
Il e1l: donc abfurde à Furnes de prétendre un droit de fuite fur la marchandife e n quel1:io n , qu'Allemand , à qui il
préfuppofe l'avoir vendue à crédi t , a revendue lui - même à Bertier , la lui a délivrée , & celui - ci e n a pay é le prix. Il ne
peur exercer, felon les principes du Droit
Romain , c e droit de fuite contre B ettier;
parce que c e Droit Romain l'en exclut ; il
ne le peut non plus exercer felon les principes du Droit François , parce que felon
la j urifprudence du Royaume J les meubles
n'ont point de foire , même e n faveur du
créancier h y pothécaire , quand ils ne font
plus en la poffe ffi o n du débiteur ; aïnli qu'il
el1: fi fort au long prouvé par Brodeau J [ut
D d d addd
-
�5 66
D I� droit de /ùiteIII' les matchandifes , L. 7· Ch. 7 · § 4·
Car il dl de max i me , que toutes les alié. la CON. de Parir , art. 1 70 , o� 11 ll�gu e
une infinité d'Auteurs , tant du pays du
Droit écri t , q u e du coutu �l1ier , auCquels
o n ajoutera M. le Prêtre , en Ca cent. 1 , cl,.
9 1 , & M. de 5 Jean , dùi/ 3 l , n. 5 , dont
voici les termes : f!uod & moribus nofiris
juvatur , quibus mobi/ia non font fobJeéla
revocationi , quod Gall; dicunt : Meu bles
n' ont point de fui te.
Futnes q u i n e fauroit vaincre une ma)Cime li certaine , s'efi retranché à un certain vieux fiatut de Ja ville de MarCeille ,
rapporté e n la pag. 3 8 0 , & aux pag. juivantes des fiatuts de cette vill e , où après
qu'il a été d i t que l e droit d e fuite e fi
. accordé au vendeur des denrées ou marchan di Ces , nonobfiant la fpécificatio n ,
c'.e fi - à - dire le changement e n une fo rm e nouvelle , i l eft ajouté , fuivant q u e l e
prétend l'intimé , qne tel droit de fuite a
même lieu contre celui à qui l'acheteur a
revendu , li ce n'efi que ce dernier fût en
po!Teillon depuis un an continu , & avec
fo i ; mais c'eft·là une bien mauvaiCe
. bonne·relfo u rce.
Car ce fiatut n'exprime du tout point le
cas d'une vente faite à j o u r · & à ter m e ;
& ainli , ut quamùm fie ri potefi JUS commun e m in us IdJdatur , c o m m e Je. V e u t l a loi ,
il ne faut le prendre que dans l e cas o ù
la vente eft faite grdJcâ fide ,. c'efi - à · dire ,
fans terme ni délai ; & cela tranche , par
un feul m o t , touS les vains raifonnemens
de la parrie adverfe.
L'in.rimé foutenoit , au contraire , que
Bertier n'était point acheteur des marchandifes ; 1°. parce qu'il n'étoit p"s en
état d'en paye� d'abord l e prix ; & 2°. parce
qu'il n'a point de preuve de cet achat qu'il
préfuppofe avoit verballement fait ; & il
n'en peut point avoir par témoins , Cuivant
que le décide formellement l'art. 2 , du
t;t.
20 ,
des Fails qui giffint en preuve, &c.
de l'ordonnance de 1 667. Il efi vrai que
cette ordonnance déclare : De ne rie!1 ;nno-
ver , en ce gui
s' obferve
.
en
la juflice
des
mais il eft
vrai auffi. qu'on n'a jamais ύu , en cette
jurifdiélion , la preuve par témoins de la
vente des marc handifes de \.a; v aleur de
7890 liv. qui efi exorbitante ; moins encore
l'a- r - on recue en la ca ufe d'un marchand
fou mis à ài�erfes contraintes par corps , &
chaDgé de de ttes , procédant de lettres de
change pro:tefiées , & de billets à ordre
avérés , ce qui feroit d'une conCéquence
rrès - dangereuCe , & fen à faire voir que
cette vente n'a jamais exifié , & à tOut événement qu'elle feroit fra uduleufe ; & pat
co nféq uent que les marchan diCes en queltion doivent être miCes dans le comble de
Juge & Con/uls des marchands;
la
dilCu!1)cll! .
.,
nations des biens encore exifians & en
état , COnt nulles & de n u l effe t , fi elles COnt
faites dans l'an de la diCc u tTion ; fuivant la
. maxime de la loi l ,if. .Qu,e in f'
aud. credit . &c. & Cuivant la loi dernière , cod. d�
Revocandis his qUdJ
in
fraud.
credit.
&c.
de quoi il y a une infinité d'arrêts ; & la
Cour le jugea de la forte Je 1 8 mai 1 643 ,
entre Jacques Négréaux , de ManoCque ,
& Cordouail de Sifiéron. Boniface , compil. 1 , tom. 1 , liv. l , tit. 3 3 , en rapporte
deux arrêts , l'un du 2 6 0élobre 1 64) , &
l'autre du ' 5 décembre 1 6) 9 .
Mais cette quefiion doit être examinée
fur le pied du fiatut particulier de MarfeiIJe , qui donne u n droit de fuite au ven·
de ur , qui n'efi pas encore payé du prix d e
l a vente , conrre u n nouvel acheteu r , à
nlOins que celui - ci p" eût poffédé pendant
u n an les meubles aliénés , quand même
iJs auroient été transformés , & qu'ils n e
pourroient pas reprendre leur première
qualité ; & cela doit avoir lieu à plus fo rte
rai Co n quand ils fOn t ex ifians , & en même
ét.t.
Voici les termes du Commentateur de
ce fiatu t , Cur l'arr. 3 8 2 : " Le ftatut c o n fo r " mément aux premièr.es opinions , veut
" qu e l e vendeur non entière ment Catis" fait , ou fes fucce{feurs , aient l a faculté
" çle recouvrer leur meuble de quelle fa" ço n q:ue ce foit, fans avoir égard , an for" ma mUtata fit , & reduci POJfI ve! non ad
"priflinum fitttum , l'acheteur ne ·paroiffam
" poi nt , ou fe cachant, IY. ne pouvant payer
,� Ies créanciers , n o n - feulement quand i l
" ell en fo n pou voir ou des héritiers , voire
" de touS autres po{felfeurs , cui rem ob/i-
gaverit vel a/ienavait , dum tamen ipfam
,;non tmuerit per m:mum continuum bonâ fide
,, &fine fraude , qui Co n t alors p référés , om" nibus al;;s emptionis creditoribus ,. arrêt de
"
" no tr e Parlem e n t , COntre Jea n - François
" Brahuli , procureur de Nicolas Mafibradi,
" marchand Vénitien , & le fi eur de la
" Bourdaloue , acheteur d e quelqu·es bleds
» de Matthieu d'Adou le débiteur, la Cour
" ayant auill préjugé que les étrangers jouiC" fo ient de pareille faveur , & que Je fiatui:
" regardoit p lutô t la chaCe que la per" fonne. »
Le fieur Bertier a dit que c 'eft u n vieux
fta t u t , mais cela ne conclu t r ien. Car les
ftatUts de Provence n e Co n t pas plus ré,cens , ni moins obfervés : & il Ceroir obligé
de faire voir que nono bfia nt ce ftatut , on
a perpétuellement obCervé le con traire ;
& c'efi de q u o i on le .défie ; car il a toUjours été gardé , ayant été imprimé en
' ) 5 6 , enluire d'un arrêr d tl 25 oélobre
'
d e la même année.
�Dit dYùit
defuitefur les marchalldifes ,
l\lais quand l e Roi autoit fait u n e dé
claration , pour faire obferver e n Pravence
la maxime des provinces c o utumières ) par
laquel le les meubles n'ont pa s foite par /J)PO
theque , elle n e dérogeroit pas au (latut
dont il s'agi t ) à moins q u e fa Majeflé ne
l'eû t fait expreifément & particulièrement ,
quand même cette déclaration contien
droir la clauCe ordinai re , nonohjlant taures
foix & conflitutions ; Cuivanr Ménoch , Prit'
fornpt. 39 , lib. 6 , n. 4 : Et une {impie in
troduélion de cerre maxime , faite Ca ns
autorité du Ptince pour toute autre choCe
que pour le fait dont il s'agit , ne peut pas
pacrer pour une dérogation de ce {btut.
Er il en efl de ce (brut c o m me de celui
de la réver{ion des dots' profeélices e n
faveur des aCcendans , & q u i n'dt q u e p o u r
-la m o i tié : il s'obCerve à MarCeille , auille
bien gue celui des l o ds des collocations ,
des femmes qui e n Cont'exemtes. De Co rte
qu'après toutes ces raiCo'ns , on peut dire
qu'il n'y eur jamais d'appellation plus té
méraire que celle de Bertier.
Par anêt d u 26 juin J 700 , rendu dans
la Chambre des Enquêtes , au rapport de
M. d e Creicrel , la Cour confirma.
Nobles François DeCcrivan & François
de F erris , gentilshommes verriers , ayant
envoyé des l11archandiCes de leur verrerie à
Jean - Bapti fte Sauri n , m archând de Mar
Ceille., demandèrent , après le décès de
celui - ci , d'être déclarés p référables Cur
ces marchandiCes , ou Cur le prix d e la
vente qu'en avait fai t Louis Grégoire , t u
teur des hoirs de Saurin. L e Lieutenant
leur avoit adjugé cerre préférence par fa
fente nc e , dont l e tuteur appell a , fu r l e
fo ndement q u e l e s lieurs DeCcrivan & d e
Ferris avoient laiifé vendre leurs marchan
diCes , après quoi il n'y avait plus de Cui t e
n i d e préférence pour eux , l e s marchandiCes ayant ainCJ pacré à un ri ers.
,
Si cette défenCe eût été véri tabl e , l e
tuteur aurait été bien fo ndé e n Co n appel :
mais il étoit juftifié a u procès , que les lieurs
DeCcrivan & d e Ferris réclamèrent leurs
marchandifes avant la ve nte , & deman
dèrent leur privilége & préférenc e ;. s'é
tant même oppoCés au d e Ccellé ; après
quoi le tuteur n'avoit rien pu faire qui leur
fût nuilible , parce que leurs marchandiCes
leur éraienr déja affeélées par leur Caifie
& leur réclamatio n , qui avoit c o n Cervé &
établi à leur égard u n dro i t de préférence ,
q u i n'av oit p u être altéré par la r e v e nte.
Par arrêt du 23 j u in 1 700 , rendu au
rapport de M. de Ville.n eu ve , dans la
Grand'Cha.nbre , la Cour confirma & ren·
voya.
Le vendeur eft préférable fur fa mar
chandife tant qu'i l la trouve ez mains d e
L. 7·
Ch. 7· § 4·
5 67
Co n acheteur ) & qu'elle n'a pas été en
core revend ue ; fe lon Louet & Brodeau ,
lm. P. [omm. 1 9 ; & encore plus ample
men t en fo n Commentaire de la Coutum(
de Paris ) fu r l'art. ' 7 6 & 1 7 7 ; Maynar d ,
liv. 3 , chap. 8 ; d'O live , liv. 4, chap. 1 0 ,
& Expilly , Plaid. 1 0 , n. ) >' ce qui a éré
introduit p o ur l'utilité du commerce , &
pour faciliter les ventes à crédit , qui ne
font pas perdre l e privilége au vendeur
j u Cqu'à ,fo n entier & parfair_ payement ,
tant que l a choCe vendue refte ez mains
de l'acheteur.
Il eft vrai qu'il faut qu'on {Qi t affuré de
la vérité de la fournitu re de la marehau
diCe ; & cela n e fe juftifie pas feulement
par la marque ; car l o rfqu'une piée.:: de
drap ou de toile eil: vendue à moiti é , &
que l'envelo p p e n'y eft plus , l e vendeur
auroit perdu fon privilége fur ce refte de
marchandife. L'identité fe vérifie par les '
li vres d'envoi o u de réception , qui Cpéci
fient la qualité d u drap ou de la raile , &;
de tOute autre marchandife ; & les experts
la connoicre nt . par l'afpeél: de c e qui en
refte.
La même choCe Ce dit des verres ; car
quoiqu'ils ne e marquent pas , les four
nicre urs & les maîtres verriers , ne laiifent
pas de connoÎtre avec certitude les ver·
res de leur verreri e , & Ca vent e n faire la
différence de ceux des autres verreries ;
de - même que l'on diftingue l'écriture &;
la p einture , & tOut autre travail.
Et tel dQute n.'auroit pu avoir lieu en
l'affa ire préfente , qu'au cas qu'il y eût èll
d'autres réclamateurs du prix des verres
que les lieurs Deferivan & de Ferris , leC
quels Ce feroi�nt alors débattus entt' eux fur
la p référence , & auroient fair diftinguer
& féparer , par experts , les verres qui
éraienr des uns , & ceux q u i étoient des
autres , ou bien on leur 'amoit adjugé à
touS également la préférence & l e eonc ouliS
au Col la livre , li leurs créances avoient
excédé le prix des verres trouvés en é ta t
lors de l a mon de Jean - Baprifte Saurin.
Mais y en ayant eu pour 2000 liv. tandis
qu'il n'érait dû aux (ieurs DeCcri van & de
Ferris , que 1 1 00 liv. & q u'il n'y avoit pas
d'autre ven deur ) i ls trou voient dans ces
deux mille livres dequoi remplir leur p ré
férence , & conferver le [urplus à la (uc
ceŒion de Saurin , & d e [es autres créan
ciers : étant à remarquer que les dernières
expéditions , & les plus prochaines du dé
cès de Saurin , p a noient des m êmes lieurs
Defcrivan & de Ferris ; ce qui fondoit
toujours leur p référe nce , Cuivanr les arrêrs
de la Cour ; ainfi q u'il fu t j ugé par celui
rendu en l'affa ire du feu lieur François Du
périer , lequel ayant em p runté d e divers
�5 68
Du droit
de fuite Jùr les marchandifes
>
L.
7.
Ch.
7·
§
4·
créanc iers , des deniers qui n'ont poin t de " Enquêtes , au rapport de M. de BoutaITy ;
entre Artaud , frères , banquiers de la ville
marque , ceux qui fu rent trouvés dans les
de Paris , appellans de fentence de défaU t
coffie s lors de fo n décès ; fu rent préfumés
des Juge & C onfuls de l a ville de Marêtre plutôt des derniers e m prunts que des
enforte
que
feille , d'u ne par t ; & Fleurs J � an - Antoine
le der nier prêteur
p récédens ;.
. .
.
.
.
& FrançOIs SavI , intimés , d autre : On a
fut le premier préféré ; & alnfl ll fut décidé
jugé que le droit de fuite av oit lieu en
" en faveu"r des autres prêteurs , en remonfaveur du vendeur fur fa ptopte ma r ta nt j u fqu'à l'entière con[omma tion des
efpéces trouv ées en état.
chandife , & fu r les retraits qui en fo n t
Et l a préféren ce d u vendeur eft fl favoptovenus ; bien gue les appellans avançafrable , que quoique la marchan dife ait mêCent que les meubles n'ayant point de
me changé en quelque manière de forme ,
fuite par hypothéqu e , n e devoient pas êrre
adjugés aux intimés à leur préjudice , parce
dans les main s de J'acheteur , le vendeur
qu'ils" étoient acquéreurs de bonne - foi de
ne laiITe pas d'y co nferver fon privilége ;
la marchandife e n quefiion , d e laquelle
ainü q u e la Cour le jugea en fa veur de
ils avaient payé le prix.
Sirlot & Daniel , marchands de Toulo n ,
en la difcuffion des biens du Sieur de Cler§ V.
" mont , Evêqll'e de " Fréjus. Car ces mar
chands ) qui avoient vendu des piéces de
Le prix des marchandifes ne porte
damas , & autres étoffes , dont ledit fleur
� " Evêque avoi t fait des ameubl emens , euintérêt que du jour de la demande.
rent la préférence à tous a u tres créanciers ,
nonobfiant q u e leurs marchandifes n e fu b
Ainfl jugé par l'arrêt du 2 8 novembre
fifiaITent plus e n l e u r premier état , &
J 699 ; rapporté au § 2, du chap. 9 , de
" qu'elles euITent été converties e n lits ;
l'Appel du Livre 2 .
chaifes & tapis , & qu'elles eu{[ent été or
Cet arrêt fu t rendu entre Dutri & Sa
bai n , marchands de la ville d'Amfierdam ;
nées de palTemens & franges , achetés
[urquoi l'on peut voir auffi les arrêts d e
aill eurs que chez Sirlot & aniel ; en quoi
Catelan , tom. 2 , fol. 408 , o ù il rapporte
leurs marchandiCes avaient toujours plus
des " arrêrs g u i accordent les inrérêts de
changé d'état. La même choCe fu t jugée au
puis l'introduél:ion de l'inftan ce ; laquelle
bénéfice d'inventaire des biens du feu fleur
ell
la demande parmi nouS.
de Maurel de Château n e u f , car les fleurs
Ainfl jugé auili par arrêt du 1 ) jan
Blanc & GalTendy , g u i avoient vendu une
vier 1 7 07 , rendu en la Chambre des En
tapiITerie , q u e l'achetltUr avoit en[uite
fai t doubler & rajufier ; & des piéces d e ' quêtes , au rapport de M . de Rao ulTet ,
entre A n toine Tournier , marchand de
damas rouge , qui avoient été converties en
Toulo n , appellant de fenrence du Lieu
ameuble mens , avec " des franges d'argent ,
eurent l a preférence fu r tour ce qu'ils , tenant de la m ê m e ville , d'une part ; &
Antoine Monnier , marchand d e M a rfei I J e,
avoient vendu , fauf l e détachement & la
intim é > d'aurre. Il étoit dû à M o n nier
féparation deS' franges d'argent .
certaines
fommes procédant du prix des
Par arrêt rendu dans la Chambre des En
marchandifes par lui livrées à Tournier" ;
quêtes , au rapport de M. de Ripert , l a
& il fut dit que les intérêts ri'e n étoient
C o u r réforma l a fentence du Lieutenant
dûs que depuis la demande , quoique Mon
d'A i x , qui avoit débouté le nom m é . . . . .
nier avançât que les i ntérêts (on t dûs entre
d e la préférence par lui demandée (u r des
marchands avant la demande : Proprer uti
facs de cloux trouvés dans la boutique de
liratem promifcui uftls ; com"m e dit Mornac,
Chaudo�
marcha nd 9 uinquaillier , lors
!
.
(u r la loi 2) , cod. de Ujur. & à caufe auill ,
" de fa fadlne , & qUl aVOlent la marque du
de la fa veur du c o m m e rce. Mais on conu
dit . . . . . . . qui les avoit vendus à Chaudon.
Perrin beau - père de celui - ci , & u n de
déra que s'agilTant u n iquement de quel
ques
baIes de laines , qui n'étoient pas affez
fes cré�nciers , di[oit que cette préférence
confldérables pour être cen[ées marc han
n'étoit accordée en pareil cas , au vendeur
de l a marchandife d e cette qualité , que
difes vendues en gros , auquel cas o n donne
les intérêts , même fans ili pulation du jour
quand elle eft encore fous l'e mballage &
de l'échéance du payemen t ; on étoit au
fous la corde , & n o n pas lorfq u e , "c o m
cas des arrêts qui ne donnent les in térêrs
l1'l e dans le fait préfenr , elle ell (éparée ,
petits
fa
cs.
de
des fournitures & marchand ifes , que de
dans
Mais
" quoique
cette
"
" exception n e fu t point reçue , parce que
pu ir. la demand e , & n on à die mor", ; ainli
que la Cour l'avait jugé par arrêt du I �,
" la marque de l'ouvrier o u du vendeu r , qui
novembre 1 6 1 7 , " rendu entre Puget &
" était fu r les fa cs , fuffiCoit pour lui faire ac
Bou
rrelly ; parce qu'on confld èie que l es ,
" �order le droit de fui te.
marchands
furfont plu s la marchandife
J'ar arrêt !endu dans la Chambre des
quand
�Des 'Voies à prendre contre les marchands , L . 7.
quand ils la vendent en détail , que quand
ils la vendent en gros.
J'étais des Juges " & de l'avis de J'arrêt.
§
V I.
LeS marchandifos prifos en gros , doi
vent être payées avec intérêts du
jour de la demeur� , s'il n'y a des
àrconflances particulières.
ch.
7 . § 6 &' 7· 5 �?
de 20000 Iiv. :mais il devait avoir pris la
voie de la clameur qui l'affurait , & qui
n'aurait pas fait ceffer leur commerce. Le
fcellé ne s'appofe qu'au cas d'une banque
route ouverte ; c'eil: à dire , lorfque Ics
marchands fo nt fugitifs , & ont abandon
né leur boutiqu e , ou qu'ils font décédés .
mais non pas lorfqu'ils tiennent leur ban
que & boutique ouverte ; qu'ils vont aux
emplétes , & qu'ils négocient publique
ment , & fans fraude , ainfi que les ap�
,
pellans.
lieur
le
pout
Perrin
Géboin
,
M.
ou fan
héritier , dit au contraire , que fi , les ap
pellans n'étaient pas banqueroutiers , ils
étoient tout au moins faillis , p uifqu'ila
n'avaient pas été aux emplétes J'été pré
cédent à Paris : qu'Albert avoit été vé'rita
blement à Lyon , mais qu'il avoit toujours
demeuré caché , de peur ô'êrre emp6fonné , à caufe que les lettres de change
qu'ils y avaient envoyées , avoient pour
la p lupart été proteftées : que leur dé�
fordre étoit fi réel , que les lieurs Cance
ris & Vaiffe , leur caution pour 27000 liv.'
envers le lieur Perrin , avaient demandé
l'avération de diverfes écrites p rivées de
puis le mois de juillet lors dernier , &
long - tems avant J'appofition du fceUé ;
& que Bégon , père d'un d e leurs garçons
de boutique , avoit fait avérer une pro
meffe de 6000 liv. à J'imitation de plufieurs
autres créanciers qui en avoient fait demême p our ce q\lÎ leur e � dû.
.
Apres cela le fie ur Pernn , créanCIer de
plus de 1 00000 liv. à e u raifon de s'a/fu
rer par cette voie , qui n'eft pas plus rude
que 'celle de la clameur ; car J'une & l'au
tre deffaifUfent le débiteur ) & le privent
de la jouiffa nce de fes effets , au moyen de
la faifie & féqueftration qui fe fait en force
& exécution de la clameur.
M. l'Avocat - Général de Pioléne , dit
qu'on voyait ordinairement élever ces for
tes de conteftations entre les débiteurs &
les créanciers ; les premiers fe plaignant
toujours de la morofité des autres J & ceux
ci de la mauvaife �i des débiteurs ; qu'il
ne falloit point entrer dans de pareils dé
tails ) qui n'étaient bien fouvent que dei
exagérations outrées & hors d' œuvre ; qu'il
fuffitoit , en cette caufe , d'examiner fi De
planis & Albert étaient faillis lors de l'ap
polition du fcellé : Car en ce cas la pro
cédure eft bonne , difoit - il, puifque , fui
vant J'ordonn ance du commerce , tit. J I J
-
-
'
Ainfi jugé par arrêt du 1 7 avril 1 6 1 B ,
entre Alexandre du Méne , écuyer de Tou
Ion , curateur des hoirs de feu Louis de
Séva , appellant de fentence du Lieute
nant d'yères , d'une part; & Balthafar Fla
méne ) d'autre : La 'Cour ayant adjugé à
celui - ci les intérêts du prix de trente-neuf
milleiroles huile , depuis le terme du paye
ment appofé dans le contraél: de vente d e
ladite huile ) à raifon d u denier 1 6 , à die
morte : & par autre du 9 mars 1 689 , rendu
au rapport de M. de S. Jane t , contre le
fieur de S. Andiol , dans lequel il s'agiffoit
de la vente de bétail faite en gros.
Cette maxime avoit été introduite par
arrêt du 26 novembre 1 5 63 , rendu au pro.
fit de Bourdo n , marchand de Lyon.
§ VIL
Le créancier cfun marchandpeut deman
der le fcellé, s'il n'efl pas payé au
terme ; & il n'efl pas obligé de venir
contre lui par clameur , ni par autre
voie , parce que ce défaut de paye
ment efl cenJé un aBe de faillite.
Le fleur Secrétaire Perrin , qéancier de
plus de 1 00000 liv. des fieurs Deplanis
& Albert , marchands , par contraél:s reçus
par no taire , avait fait appofer le fceIJé à
leur boutique & maifon.
Ceux ci appellèrent d u décret qui per
mettait li: fcellé , & ' demandèrent , par
une requête incidente ) la caffa tion de la
procédure faite en conféquence , avec
dommages - intérêts foutferts à cette occa
flan , & à caufe d� la ceffation de leur
co mmerce.
M. Bec , plaidant pour eux à l'audience
du rôle du lundi 1 5 f
évrier 1 700 , dit que
cette procédure était injufte & extraordi
naire ; que Deplanis & Albert n'étaient pas
en demeure , ni envers le fieur Perrin , ni
envers le u rs autres créanciers ; le terme
des créances des un� & .des autres n'étant
pas échu.
Le fleur Perrin ) ajoutait - il , avait véri
tablement droit de demander l e payel11ent
-
art. 1 : La faillite ou banquerome ifJ répu
tù ouverte du jour que le débiuur fefera re
tiré , ou que le flelll aura été appofé furfil
biens. Cette ordonnance déclare par c es
termes : Sera rtputée ouverte , que le fc ell é
ne fait pa's la faillite n i la banqueroute .
li e e e e e e
'
�570
Des 'Voies à prendr� contre les marchands ,
Comme le fUPFofent Deplanis & Albert )
quand ils difent que cerro procédure leur
a fait fairè faillite , & qu'ils prétendent
par - là d'avoir des dom mages - intérêts
contre les hoirs du lieur Perrin ; mais ils
donnent à connoÎtre que le marchand étoit
déja failli lors de l'appofnion du fcellé,
Gel! en effe t dans ce fens que Bornier ,
fur cet article , s'explique , quand il dit que ;
, le momen
la fuite &
Des
t qu'on ej1 averti de
de la banqueroute du débiteur , les créanciers ,
ou le moindre d'iceux , peuvent foire procéder au fcellé dans la mai(im du banqueroutier , d'autorité de juJlice , Jans attmdre parrie ni procédure , & enfuite faire prodder à
{inventaire de fis effets ; ce qui ne peut ni
ne doit leur être dénie ; & cela après avoir
d i t : f2.ue la faillite ej1, quand un nfgociant
n'a pas payé à l'échéance les Imrer de change
q u'il a acceprùs ; qu'il n' a pas rendu Fargent
à ceux à qui il a fourni des lettres quifont
revenues à protêt ; & qu'il n'a par payéfes
billets au terme. Et c'eft dans ces cas que
fe font trouvés Deplanis & Albert l orfque la procédure du fcellé a été faite , &
leur conduite eft d'ailleurs pleine de mauva�fe-foi ; car dans c e même te ms ils étoiem
en arrière envers la Communauté d'Aix ,
dom ils étoiem tréforiers de 28000 iiI'.
d'une part, & de 1 4000 liv. pour la recette
de la capitation qu'ils avoiem exigée ,
d'autre ; qu'on ne pouvoit les regarder après
cela que comme des débiteurs faillis &
d e mauvaife foi , puifqu'on n'avoit trouvé
que 900 Iiv. dans leur calife , dans l e tems
qu'ils avoient exigé près de 4 ;000 liv. des
eleniers publics ; qu'ils ont ainli recellés
& tournés à leur avantage.
Par arrêt dudit jour 1 5 février 1 7 ° 0 ,
prononcé par M. le premier Préudent le
Bret , avant dire drait à l'appel du décret
& procédure du fcellé , & à la demande
des dommages - intérêts , fans préjudice
du droit des parties , ni leur rien atiribuer
de nouveau , la Cour a 0rdonné , que par
le Commiifaire qui fur ce fera député , il
fera procédé à la levée du fcellé i après
avoir été e.x aminé & reconnu pa, le Juge
qui l'a appofé ; & en conféquence que
par expetl's convenus ou pris d'office , il
fera procédé à l'eftirnation des marchan
dife� & meubles qui fe trouveront dans la
boutique & maifo n defdits Deplanis & Al
bert , lefquels experts auront égard à la
valeur defdites marchandifes au rems dll. . .
fcellé ; comme auffi ils dépouilleront l e
livre defdits marchands , du déber & cré
dir : pour leur rapport vu & communiqué
au P. G. D. R, être ordonné ce qlj'il ap
partiendra p ar raifon ; & fai fant drait à la
requête en calfation de défaut, elle l'a dé
da.ré n ul ; &; c o mme tel l'a caffé & calTe :
L. 7. Ch. 7 · § 7 .
& pour le furplus , fans s'arrêter à l'expédie nt defdits Deplanis & Albert , ordon-
ne que celui de Perrin fera mis au greffe ,
pour être exécuté felon fa forme & teneur,
les dépens de la qualité réfervée réfervés ;
les autres joints au principal.
On préfum e toujours que les banqueroutiers ont tout fait en fraude ; fuivant la
loi Si quis cùm habere, 1 5 , ff. qu,r infraud.
credit. &c. De-là vient qu'on doute de la
validité des payemens qu'ils fo nt à aucun
de leurs créanciers , fur le coup de la
banqueroute , quand il y a p réfomption de
fraude , comme s'il favoit fa faillite. Voyez
l'Autellr du Traité de la Banqueroute , ch.
6 , & Balde fur la loi l , cod. Qui bon. ced.
pojj. Et la banqueroute, comme dit cet Auteur , eft cenfée faite depuis le jour que
l e banqueroutie� a ,commencé de faire des
aaes qui y tendent.
Par arrêt du , 0 juin 1 7;0 1 , rendu à l'exnaordinaire" dans la Chambre Tournelle ,
au rapport de M. de Boyer d'Eguilles ,
la procédure du Cleur Perrin fu t confirmée
avec dépens. Il y eut m ême des op inions
à décréter de prife .de corps Depfanis &:
Albert ; parce que par la procédure du
défcellé , faite en exécution du premier
arrêt , & par l e dépouillemem des livres ,
il parut que ces marchands étoient
une très - mauvaife foi à l'égard de leurs
créanciers , depuis plus d'un an.
dans
'
§
V I I I.
Le créancier d'un marchand failli qui
n'a pas été appellé lors de l'ecrite
ni lorfqu'elle a lté homologuée ne
peut pas être ,obligé cl la figner.
J
�
�
Ainli jugé par l'arrêt du 1 5 janvier 1 7 0 7 ,
ci - devant rapporté au § 5 de ce chapitre,
rendu entre Tournier & Monnier , de
Toulon , fur le fondement de l'arrêt du 1
avril 1 62 1 , rendu entre Padouan & Ci
tran y , qui fait défenfes de faire ni d'accor
der aucune écrite en pareil cas , qu'en pré.
fence de touS les créanciers du marchand
failli , ou eux dument appellés. Ain li ,
Monnier , créancier de Tournier , n'ayant
pas été appellé lors de celle que Tour nier
ligna avec fes autres créanciers , il ne pou
voit êt.. e obligé à la ligner.
La Cour eut auffi cet aurre morif; que
Tournier avoit fraud uleufeme n r pris des
marchandifes de Monnier quinze jours
avant la faillite & la lignature de l'écrite ,
& dans un tems par conféquent qu'i! con
poiifoit l e mauvais état de [es affaires ; ce
qui aurait fuffi pour le faire débouter de
l'homologation de çett(( écrite 1 p uifqlle
�Des obligations de la mère marchande , L . 7. Ch. 7 · § 9 ·
§ 1 t , if. ad Senat. C. f/rll. &
ce fut fur ce feul fo ndement que la Co�r
ad eaf. 1 9 , fous l e même lif.
déb ou ta Gonfolin de la ceffion des biens
5 7 r.
la loi Gins
du Code .
felon laquelle , lo rfque c'ell par l'adreffe
qu'iJ. de mandoit envers le fleur Sartre ,
& la rufe du créancier que les obligations
ayant pris fes deniers dans le te ms qu'il
.
ont pris leur origine en la perfonne de la
de
fes
ourfuivoit
l'obtention
lettres
de
p
femme
, le décret du Sénat ne laiffe pas
rép i.
de les regarder comme une interceffio n
§ I X.
pro.h ibée , en co �formité de ce que dit
CUjas
fur cette 101 , & Balde , fur l'auth.
La mère marchande ne peut pas Je
Si qua mulier , cod. ad Vel!eyan. Le Pré�
Jervir du Vell�yen > à l'égard d'une fldent Faber , au même lit. de fon Code ,
obligation par elle paJfée pour mar
dif. 1 , décide expreiTément que l'obliga
challdifes aveç fin fils qui étoit auffi tion que le créancier fai t paITer à la mère
& au fils, ne lie pas la première , quoi
marchand.
qu' elle foit folidaire lorfqu'il paroît q u'elle
regarde le fils , parce qu'on doit préfumer
AinCi jugé par arrêt rendu dans la Cham
qu'elle n'a rofit é de rien ; telle obl igatio n
bre des Enquêtes , au rapport de M. d e
n'ayant ét paiTée que p our les affaires dc.
Rippert , l e 1 3 mars 1 7 1 1 , contre l a Dlle
Bain , de Marfeille , qui d ifoi t ne s'être
fo n fils , & non pour les fiennes.
obligée que pour le fleur Baume fon fils ,
Ricard difoit , au contraire ; q ue pat
dans J'achat d es marchandifes qu'elle av oit
l'aél:e en quefiion la Dlle Cordier éto i t dé
fait avec lui ; 1 °. elle s'étoit qualifiée mar
bitrice de 1 1 2 5 Iiv. qu'elle avoit déclaré
chande dans l'aél:e.
avoir reçues de lui , pour prix de marchan�
2°. Elle avait envoyé ces marchandi
difes qu'elle vouloit faire négocier à fon
fes à fon mari en Candie.
fils : ayant dit & avoué publiquement ce
3 °. Lorfqu'elle fu t affignée devant les
qu'elle en vouloit faire , ,,'avoit été fou s la
Juge & Confuls , en condamnation du prix
foi de fon obligation qu'i! avait traité avec
de ces marchandifes , avec contrainte par
ell e , & qu'il lui avoit donné des marchan�
corps , faute d e payement , elle n'avoit pas
difes à retour de voyage.
décliné.
n ne paroit pas qu'une telle obligation
4°. Enfin , il étoit juf!ifié au procès , par
foit prohibée ; car fuivant le Jurifconfultc
divers jugemens , qu'elle avoit pris la qua
Paulus , en la loi Si mulier 1 l , if. ad S. C.
Vell. fi u ne femme emprunte de l'argent
lité de marchande.
pour fo n propre ufage, & fi elle le prêtc
J'étois des Juges , & cl e l'avis de J'arrêt.
enfui te à un autre , le Sénatus - Confulte
Ainfi j ugé par autre arrêt rendu dans la
Chambre des Enquêtes , au rapport de M .
n'a point lieu. Il en donne cette · raifon de
l'Abbé de Tamadet , le 7 j uin 1 720 , a u
conféquence publique , que s'il en étoit ·
p rocès de l a DUe Cordier , d e Marfeille ,
a utrement , . nul n e voudroit trairer ave c
une femme. La DlIe Cordier a reçu les
d'une part ; & J ofeph Ricard , auffi de
marchandifes en quefiion , .pour les négo·.
Marfeille , d'autre.
cier en fon nom , & pour fon pro p re com p
La Dlle Cordier avoit aiTé une obli
.gation en faveur de Ricar , pour prix de
te , & pour les faire fuivre par Ion fils qui
devoi t partir pour l'Amérique. Il n'y a rien
marchandifes qui lui furent données à re
là qui tombe dans l e Velleyen ; car il n'eft
tour de voyage , fur le rifque maritime de
pas
d éfen d u à une femme , & fu r · tout
Ricard. Elle préte R d o i t que fon obl i ga tion
dans une ville de commerce, d'acheter des
étoit un cautionnement ou une intercef
marchandifes à retour de voyage; de 116
fion pour fon fils. L e Lieutenant l'avoir
faire fuivre par qui elle trouve bon ; & de
ainfi jugé ; mais la Cour réforma la fen
tence , & la condamna au prix des mar
paffer à cet effet des obligations.
chandifes en quef!ion.
Or fi la loi perm e t à la femme d'e m prun..
Elle foureno i t , que bien qu'il eût été
ter pour elle & pour fIls ufages, lors mê
énoncé dans le contraél: , que c'étoit elle
me qu'elle a en vûe de prêter l'argent err,
qui avoit acheté les marchandifes , ce n'é·
prunté à autrui, & fouvenr à un infolvable ,
toit - là qu'une couleur recherchée , pou�
pourquoi n e fera-t-il pas permis à une mère:
lui e'ldoiTer l'obligation que fon fils c o n
d'acheter des marchandifes en fon nomî
traél:01t ; que la femme qui s'oblige pour
d e les prendre à retour de voyage , & d·o
un autre à qui les eréanciers veulent prê
les confier à fon fils pour les fu ivre & le�
ter , ef! bien
ligée en apparenc e , mais
a d minifirer ?
n e l'ell pas véntabl ement; que la loi rejette
Il fit encore cette con fidé ratio n , quo
une pareille obligation , & refiitue en pa
quand la femme s'oblige co njointement
reil cas la femme qui s'ell ainfi obligée, par
avec fon ma ri , elle peut fe g ara n tir parle
le fecours du yelleyen ; fuivant la loi 8 , fecours du VeUeyen ; fuiyanr l'auth. Si
l
l
�57 '2
du
dommage
des marchandife s mouillées L. 7. Ch. 7 . §
& la raifon qu'en donne Dumoulin , dans fes contraéls ufuraires , n.
:29 1 , c'ea que le mari , ayànt feul l'admini{jration : PrtEfumitur totum recepijJe &- de
wto difpofuiJJe ,. & fur ce principe , quand
�nême J'obligation dont il s'agit auroit été
palTée par l a mère conjointement avec fon
fils , cette préfomption d'adminiflration ne
s'y renCi:onrrant pas , elle ne lailTeroit pas de
fubfifter , & d'être exemte de la rigueur
du Velle yen.
qua mu/ier ,.
§
X.
capitaine d'un navire qui a fouffirt
une tempéu & dont lrs marchandifos
ont été mouillérs , doit il fupporter
k dommage arrivé à celles qu'il n'a
pas fait fi!cher ? Cela dépend de l'u
fage du commera.
Le
�
Le capitaine Alexandre Sicard . étant
parti du port de Marfeille , fut accueilli
d'une tempête qui jetta beaucoup d'eau
dans fon vaiJTe au; il fit à ce fujet fon con fu
jat à Gènes , qui fut le premier pOrt où
il aborda.
Les fieurs Antoine Auber t , Matthîeu
Fabron , & Girard , marchands de Mar
{eille , propriétaires des marchandifes char
gées dans ce vaiJTeau , prétendoient qu'i!
y avoit dû décharger fo.n bâtimen t , vifiter
les baies , pour vérifier s'il y . en avoit de
mouillées ; les ouvrir , & les faire fécher ;
& que ne l'ayant pas fait , il pouvoit & de
voit être refponfable des dom mages que
l'eau avoit caufés aux baies. Le Lieutenant
y' avoit condamné Sicard par Ca fentence
dont il avoit relevé appel.
Il difait , pOlir le fo utenir, que fuivant
le Droit, les cas fortuits font toujours re·
jettés fur le propriétaire d e la chofe ; &
ne font jamais fUPPOftés par celui qui en
eft le poJTelTeur o u le dépofitaire ; en confor
mi�é- de la I � Contraélus , if. de reg. jur.
. que : (;;d[as
qUI dit
flrtuiti à nemine prtrf
L
tantur , quia cafus fortuiti funt qU05 nec
humana providmtia providere potefl nec
vitarc.·
Sûivant ce principe , le capitaine n'eft
.pas tenu du dommage caufé par la tem
p ête , & fur-tout après avoir fait fon confu
lat , qui n'eft introduit & ordonné que pour
mettre le capitaine à· couvert , & hors d e
xecherche des cas fortuits J & des effets d e
la t-ernpête.
Les in timés d ifoient , au contraire , que
le dépofitaire eft tenu du dom mage caufé
à la choCe dépofée . & dont il eft chargé ,
quand il y a de fa part dol, fraude & mau
yaife fpi ; &: s'il el! en demeure , comme
.
10;
étoit le capitaine Sica rd au cas préCent :
car il av oit négligé , étant arrivé à Gènes ,
de vifiter les marchandifes , & de les dé
barquer pour voir fi elles étoient mouil
lées , ainfi qu'il y étoit obligé. Car, fuivant
la loi Qui meradem , ff. Locat. qui dit que :
Qui mn-cedem accipit pro CIIflodia alicujus
rei , "ujus pericu/um cl/flodiceprtrflat ,. le capi
taine Sicard étant payé pour le pOrt &
garde des marchandifes , devoit les vifiter ,
& les trouvant mouillées les faire fécher.
Les intimés fo utenoient même que tel
étoit l'uCage du commerce.
Par arrêt rendu au rapport de M. de
Reveft de Montvert, en la Chambre des
Enquêtes , le ( avril 1 694 , la Cou r , avant
dire droit fur toutes les fins & conclufions
des parties , & fans préjudice du droit d'i
celles, ordonna que les intimés vérifie
roient par toutes fortes & manières de preu
ves , l'uCage être tel que lorfqu'un capitaine
fait fon confulat , pour témoignage de la
tempête dont il a été battu , il eft tenu &
obligé de vifiter les baIes de fon charge
ment ; & les trouvant mouillées , de les
décharger , ouvrir & vifiter, quoiqu'elles
foient pour diverfes échelles ; & partie au
contraire , pour être ordonné ce que de rai
fon , dépens compenfés.
J'étois des Juges & de ce fentiment ,
parce que les décifions de ces fortes de
queftions dépendent de l'ufage & 'coutu
me du commerce ; la Cour ayant toujours
pris ce parti dans le3 affaires de pareille
nature , témoin l'arrêt qu'elle rendit le 7.
février 1 6 1 8 , au rapport de M. de Tho
ron entre Etienne CaJTa n & Hugon� d�
Marfeille , où il s'agifo
i it de favoir , fi un
patron peut changer l e lieu deftiné de fon
voyage , fans l'exprès confe,n tement des
iméreJTés au chargement, lorfqu'il apprend
que la pefle eft en ce lieu où il efl tenu
d'allet ; & fi l'ayant fait , il ell refponfable
des dommages - intérêts arri vés a u char
gement. La Cour ne prononça définiti
vement fur cette queftion , qu'après une
information par [Urbes , faite par le Corn
miJTaire en la ville de Marfeille.
Voyez M . l e Prêtre , cmt. 1 , dap. 19 j
aux notes.
§ X I.
Le porteur d'un billet à ordre dont la
valeur n'a pas été comptée par l'en
doffiur efl obligé d� foire [es dili
�
�
genus dans les I O jours ; fuivant
tart 3 I du tit. 5 , des Lettres &
eillets de change de l'ordolJnançe
de I 67 3 '
.
�
Le
nommé
G arnie. a'(oi� (ai!
un
b)lIet
sic:
�Des diligences d'un Portdur {l'un billet , L. 7, ch.
7. § 1 I .
}' 73
nonobftant le défaut de protêt , &: des
de 3 3 ) 0 1. à J'ordre du fieur Jofeph Pichon,
fommations dans les 10 jours.
tréfotier des galères , pour valeur reçue de
Enfin , la caufe énoncée dans le billet
lui , qu'il endolfa en blanc : Garnier le re·
fe trouvant faulfe , & n'y ayant aucune va·
mît à Guitton Cenfal ; celu i - ci le préfenta
leur reçue , ainli qu'il eft jufi ifié par les
au lieur Jean - Baptifte Varage , marchand
de Marfeillc J qui en compta la valeur & 1 déclarations judiciaires des parties J il cft
certain que tes diligences n'étoient pas
le retint.
nécelfaires , & qu'i! n'y en avoit point à
Les trois mois , pour !efquels il étoit fait ,
faire ; & le fieur Varage a , par ce moyen ,
étant expirés , le lieur Varage le fit revirer
Garnier & Pichon pour débiteurs ; conforpour autreS trois mois, aprèslefquels n'ayant
mément à l'art. 1 6 de la même ordonnanpas fair fes diligences contre Garnier , déce J par lequel il eft porté que le c édant
biteur originaire , & qui avoit failli , il fit
aŒigllcr devant les Juge & Con fuIs , tant flr4 tenu de prouver , en car de dénégation ,
Garnier que Pichon , pour les faire conque le tireur avoit provifion au temr de l'échéance du billet , ou lettre de change ,
damner folidaitement au payement des
fans quoi le cédant demeure garant de fon
3 3 ) 0 Iiv.
ordre
, q uoiqu'il n'y ait point de diligen, .
L'un & l'autre ayant comparu , ils déces faites.
c1arèrent judiciairement , [avoi r , Garnier
Pichon n'a point fait cette preuve ; il
n'a voir reçu aucune valeur de Pichon ,
a
établi
au contraire p ar fa rép onfe , que
mais de Guitton uniquement , & Pichon ,
Garnier , qui a fait le billet , n avoit point
qu'il n'avoir donné que fon endoIrement ,
de pfovil1on ; c e qui fe trouve en core
fans avoir rien reçu ni fourni , fur qU'oi
,
confirmé par les réponfes de Garnier : &:
les Juge & Confuls condamnèrent G arenfin il eft nécelfaire , en femblable ren
nier au payement de la fomme contenue
contre , qu'un cédant donne un débiteur
au billet en queftion , & mirent le fieur
au porteur du billet à ordr e , pour fe préPichon hors de cour & de procès.
valoir contre lui du défaut cfe di.\igence.
Le lieur Vatage appella de leur fentenLe fiéur Pichon intimé, difoit , au con
ce ; &. il fondoit fes griefs fur ce que , fuitraire , que s'agiIrant d'un véritable billet
vant l'aveu de Garnier & Pichon par eux
à ordre négocié fur la place , qui a palTé
fait devant les Juge & Confuls , on ne pouez mains d'une tierce perfonne , en vervoit plus regarder l'endoIrement du billet
tU de l'ordre foufcrit à fon profit , felon
que comme un cautionnement , & que
la remarque de Savary , dans fon Parfait
Pichon p ar co nféquent n'étoit pas fondé
NegQciant , o n éroit aux véritables termes'
dans la fin de non recevoir qu'il oppofoît ,
de la prefcription de l'ordonnance , conpour n'avoir pas ( lui fieur Varage ) fait
tre le porteur du billet , faute d:avoir fait
fes diligences dans les 10 jours après l'édiligences dans le te ms prefcrit ; autrefes
chéance du billet ; parce que , difoit - il ,
ment ceux qui o n t . endolfé o u figné les
l'art. 3 1 de l'ordonnance , ne regarde que
ordres , feroient perpétuellement expofés
les biliets à ordre faits dans la bonne - foi
au danger de l'i nfolvabilité du tireur ; ce
du commerce ; & c'eft fur le fondement
qui n e {eroit pas jufte , parce qu'en ce cas
de cet article que les premiers Juges ont
la négligence à fe.faire payer dans u n tems
mis' l'inrimé hors de cour & de procès ,
opportun , eft une efpéce de dol , puif..
& condamné uniquement Garnier au
qu'elle va contre l'avantage du tiers.
payement du contenu au billet.
Mais comme il n'eft pas en état de faire
Et peu imp orte que ' Ia valeur du billet
&
que quand le {ieur Varan'ait pas éré fournie par Pichon ; car étant
ce payement ,
ge a prêté les 3 3 5 0 liv. il n'a pas compté
conçu pour valfur reçue , & cette valeur
fur fa folvabiliré , mais uniquement fur celle
ayant été fournie par le fieur Varag e , qui
du fieur Pichon , qu'il a regardé comme
a lui - même rempli l'endoIrement , & s'en
caution de Garnier , il y a lieu de croire
eft contenté , c'eft la même chofe que li
que la Cour réformera cette fentence ;
le fieur Pichon l'avoit fournie. Car il eft
puifque Pichon confeIrant de n'avoir point
indifférent que la valeur vienne de l'endof
compté la valeur du bi!let à Garnier , o n
feur o u du créancier d u billet , n'y ayant
ne peut pas dire qu'il foit au cas de l'art.
rien - là qui en change la nature ni la qua3 ' de l'ordonnance , q!.li fuppofe que la
lité : Car c'eft toujours un billet à ordre
valeur foÎt com ptée , quand elle (oumet
pour valeur reçue comptant , négocié fui- .
le porteur d'un bil le t négocié à la prefcrip�
vant l'ufage du commerce , & fujet à la
.
tion de 1 0 jours , fa ute d'avoir fait fes dipreCcription de l'ordonnance.
l igences ; c'eit - à - dire , des fommalions
Par arrêt du 2 8 avril 1 70) , rendu dami
o u un p rotêt.
la Chambre des E n quêtes , au rapport de
e - là vient qu'il eft en droit de pourM. de l'Eftang , la Coux confirma.
fUi vre fon rembourfe ment contre Pichon,
F fffftf
p
�574
Des L ettres de change ) L.
Imre de change confue pour valeur
en compte , n'eft pas obligatoire pu
remC1Jt & fimplernent de la part de
celui qui l'a foumie en faveur d1l
porteur.
Une
,
tit. des Lettres
&-
Billets de change , art.
J ;
de forte que l'expreffion de ce en quoi
conlifie leur valeu r , ell fi précifément re
quife par cette ordonnance , que s'il étoir
dit Gmplement pour valeur reçue , cela ne
fuffiroit pas ; comme J'a remarq\lé l'Auteur
'
du Parfait
négociant , liv. 3 , chap. t.
L a h.me d e chang e en quellion n'elt pai
.
1 2 ,
1 3 i/:r 1 4 -
conçue en aucun de ces termes j il n'y eft
pas dit qu'elle ait été faite pou I valeu r reçue
comptant , n i en marchan di[es , ni en quel
qu'autre chofe à peu près femblable j ce
qui auroit été nécclfaire pour la rendre
obligatoire : mais limp'lement pour valeur
m compte; & cette expreffion ne peut don
ner aucun titre de créance à celui qui
en eft le porteur , une: valeur en compte
n'emportant point une obligation pure &
Ctmple ; mais ce titre de créance dépend
de l'épurement des comptes.
Le curateUr avoit rapporté des certifi
cat� des marchands de Lyon & de Mar
feille , qui · difoient que J'u[age du co mmer.
ce étoit d'attendre l'événement du compte.
§ X I !.
Ai·nCt jugé par arrêt rendu en la Cham
bre des Enquêtes , au rapport de M. d'Ar
baud de Jouques ) le 22 juin 1 707 , par
lequel la Cour fit dépendre la difficulté , de
la liquidation des comptes qui étoient à
faire entre le porteur & le fournilfeur de
la lettre : les parties étoient Me Al)toine
Décugis, procureur au Siége de Marfeille ,
curateur ad lites , en la difcuffion des biens
de Jean Laurens , de la même ville , &
les frères Lo chers , marchands de Lyon.
Jean Laurens faifoit un commerce con
fidérable avec Antoine de Bordes ) d'Amf
terdam , & la veuve Borrekans , d'Anvers.
Il voulut faire , le 29 avril , une traite · d e
507 livres de gros ; la lettre d e change en
fut fournie aux frères Lochers , lefquels
doutant de la folvabilité de Laurens, ne
voul urent point en compter la valeur juf
qu'à ce qu'elle fût acceptée par celui fur
qui elle avoit été tirée ; & ce fut pour cette
raifon qu'elle ne fut point conçue pour
valeur reçue comptant , mais pour valeur en
compte.
.
Cette lettre de change n'ayant point été
acquittée , la négociation devint inutile ,
& les frères Loch ers ne pouvoient retirer
aucun avantage du protêt qu'ils en av oient
fait , puifqu'ils n'en avoient pàyé . aucune
valeur.
Le Lieutenant de Marfeille entérina
cependant la demande qu'ils firent du mon
tant de cette lettre j il les rangea a u · dou
ziéme degré de la fentence de rangement
des créanciers de Laurens. Le curateur en
appeIJa , & en fit voir l'injuftice , fondée
fur ce qu'en matière de lettres de change
il faut tenir pour confiant , que quand elles
ne fo nt point conçues p our valeur reçue
comptant, ou en marchandifes , ou en quel
ques - autres effets , elles ne donnent au
p orteur aucun titre de créance contre ce. lui qui les a fournies j c'eft en effet la dif·
poCttion exprelfe de l'ordonnance de 1 67 3 )
7. Ch. 7. §
§ XII I .
Les intérhs des lettres de change font
dûs fans demal1de ) depuis le pro t§!o
Aioli jugé par l'arrêt d u :2 8 novembre
§ 2 ) du chap. 9 , de
l'A ppel , du Livre 2 , & rendu entre Durri
& Sabain , marchands de la ville d'Amf
terdam.
Le motif ell pris de l'ufage qui l'a ainft
établi en faveur des banquiers ; fu r quoi
J'on peut voir Balde , conf. 1 9 0 , qui attefte
cet ufage , qui ell fu ivi en ce R oyaum e ,
comme 1'obferve Lebre t , e n fes decif.
part. l , liv. 2 , décif. 7. E t on ne fauroit
oppofer J'arrêt de la Cour d u 4 [eptem
bre
rendu en fa veur du fieur Géné
rai de Gratian , qui femble contraire , &
qui fut fondé fur i a déclaration faite par l e
banquier, que l a fomme mentionnée dans
la lettre de change ne lui appartenoit pas ,
mais à un Gentilhomme à qui il avoir
prêté le nom.
1 699 , rapporté au
. . • .
. . .
§ X I V.
Le tireur d'une lettre de change n �
peut pas être emprifonné avant le
,
protet.
.
Ainft j ugé par arrêt. rendu à l'audience
du rôle du jeudi 14 novembre 1 698 , pro
noncé par M, de Raoulfet , en faveur du
lieur de S. André de la Salle , de la ville
de Bayonne , qui avoir fait une lettre de
change de 300 liv. payab le à Barcelone ,
.à Verdier , d e la ville de Béiiers , & qui
avoit été mal emprifonné , de J'autorité du
Juge de S. Lafare , de Marfeille; , o. parce
que la lettre de change n' étoit pas pro tef
tée lors de J'em p rifon nement , & 2°. parce
que le fleur de la Salle n'avoir pas de plus
grands effets lorfqu'il la fit , qu'au terni
�Des Marchands , L. 7. Ch. 7.
de la contrainte par corps ; ce qui jufiifioit
'
que ce créancier avoit uniquement fuivi
la foi du débiteur.
§
571
no ré & Pazery , & le fie ur Chaudy ; Ile
rapporté au § J O , du chap. précédelllment
cité.
§ X V I I I.
des lettres de cha/Ige , encore que le
tireuI' ne faffe pas profoifion de ban
qUte1'.
Ainfi jugé par arrêt du mois de marS
1 669 , en la caufe du fieur de Thibaud ,
écuyer , de Bourdeaux , contre Antoine
GOlliran , de cette vill e ., conformément
à la déciGon de M, Lebret , part, l , /iv, 2 ,
chap. 7· M. Gaillard plaidoit pour le lieur
de Thibaud ; & Peiffonel fils , pour Goui.
ran.
§ X V I.
Le marchand petit ft faire payer au
mari lss marchandifès qu'il a four
nies à fa femme pendant le mariage;
Ainfi jugé par l'arrêt du I l avril 1 69 6 ,
rendu entre les lieurs de Milany , & Ifoard,
marchand de Salon , & rapporté au § 9 )
du chap, 1 , des Mariages , du Livre ).
Le
1 ) , &c.
X V.
Le même privilége eft pou.r le: porteur
§
§
X V I I.
mari n'eft pas obligé de payer les
marchandifès livrées à fa femme
avant le mariage , quand la conftitu
tian de dot 11ft particulière.
Ainli juSé par l'arrêt rendu ent[e Ho.
Le père doit payer aux marchands les
marchandifès fournies à fln fils , s'il
.
n y a exces.
,
,
Ainfi jugé paI l'arrêt du 27 janvier 1 699.
entre le fieur de Monj uftin , & les fieurs
Cancéris & Vaiffe ; & rapporté au § 7 du
chap. 3 , du Fils de famille , de ce Livre.
§ X I X.
La mère doit contribuer au payement
des marchandifès livrées peur rha
billement de fos enfans.
Ainfi jugé par l'arrêt du 20 mars 1 106,
rendu entre Mouffic , & la DUe Lions . &;
rapporté au § 7 du même chap.
§ X X. -
Tous les marchands , chargeurs afltJ
vaiffiau , font folidairement obligés
pour l� payement de la Police,
Ainli jugé par arrêt d'auJience de la
Chambre des Enquêtes , du 23 mars ( 702 ,
entre Arnaud , u n des charge u rs d'une
barque , & le patron de la même barque ;
& rapporté au § 8 du chap. 3 , des Coobli·
gés & cautions d u LiVre 1.
'
..
C H A P I T R E
,
H U I T 1 E M E. '
J
Des Arts & Métiers.
P A R A Çi R A P H E
P
R E M I E R.
L'artifan qui a pris mattrift dans une ville de Parlement, n'cft pas difPmfé d�
payer le levage de boutique quand il va s'établir dans les autres villes du rejJort.
E
J
nommé Villon , boulanger , & fils
de boulanger de cette ville d'Aix ,
y aya nt palfé maître , & Y ayant tenu bou
tique ouvert e pendant trois ans , fe retira
à Marfeille , o ù les prieurs des maîtres
boulangers lui demand èrent le droit de le
vage de boutique , fix é par une ancienne
délibération à )0 liv. & réduit à 30 Uv. par
l'arrêt qui l'avoit homologuée,
Villon s'oppofa au commandement. Le
Lieutenant le débouta de fon oppofition. ll
L
appella de fa Centence ; & il difoit pour fou.
tenir fon appel, que la prétention des prieurs
étoit contraire aux ordonnances rappor.
tées au Code Henti , art. 13 & 1 4 , & aux
arrêts de la Cour , qui permettent à ceux
qui ont pris maÎtrife dans une ville de Par.
lement , d'en faire l'exercice dans toute l'é
tendue du reffort fans être tenus à àucun
nouvel examen , ni prefiation de ferm.em ,
ni aucun autre devoir ; voulant par - là s'e.
xemter du levage de boutique à lui de.
mandé.
�5 76
D�s ArtiJans )
L.
Ch. 8.
gations par le payement qui lui
7.
a été fuit ;
mais ùniquement pa! le rappor t qui le déclare réceptable ; & Jufqu'alors il peut être
recherché à caufe des défuuts qui s'y troUvenr , & font cenfés venir de fa part ; fuine touchant en rien à l'habileté de l'ouvrier,
la Cour confirma avec dépens , par arrêt 1 vant la 10ifin.jJ. Locat. & il doit s'impute[ Ca
rendu dans la Chambre des Enquêtes , au 1 négligence de n'avoir pas lui - même requis
rapport de M. de Maurel de Mons [e 27
que fon ouvrage fût recetté ; & [a Cour l'avoit ainfi précédamment jugé par arrêt du
mai 1 7 1 0.
1 5' mai 1 66' b rehdu en faveur de la Com
§ 1 I.
munauté
de Cuges , & rapporté par Bonifa
'
Les intérêts ne font dûs à l'ouv.rier ou c e , compi/. l , t. l , /iv. 8 , tit. I 3 , ch. 1 . Il eft
artiJan , que depuis la demande du vrai qu'i l s'agilfoit - là d'une bâtilfe , dont la
.durée fait que l'ouvrier en eft tenu plus long.
prix de l'ouvrage.
tems ; felon Cujas , fur la loi !ta flipu/atur ,
Ainfi jugé par arrêt du 5' juin 1 69 4 , ci
jJ. de Verb. ob/ig. lequel eftime qu'il en eft
devant rapporté au § 2 du chap. 3 , des J u
reCponfable jufqu'à 1$ ans ; & i l fonde fon
ges fubalternes , du tit. 4 du Livre 1 .
Centiment fur la loi 7 cod. de Oper. pub.
L e Lieutenant avoit adjugé ces intérêts
fans demande.
§ I V.
Je fus de l'avis de l'arrêt : Quia ufurtE non
Mais comme ce droit eft burCal , & qu'il
eft érabli dans touS les corps pour Curvenir
à leurs beCoins , & qu'il n'a rien d'oppofé ni
de c ontraire aux ordonnances & aux arrêts ,
)
'debmtur ex operibuJ , nift à aie petitionis ,
L'atlion qui cft donnée pour la perftElion
l'intérêt érant une peine , il ne d'oit êrre dû
de l'{) uvrage .ontre les oU'tIriers dure
que depuis la demande , quoiqu'on fourÎm
3 0 ans.
que dès q u e J'ouvrage eft fait , & que le
p rix en eft dû à l'ouvrier, il étoit jufte de
Il y avoit eu proCès devant le Lieutenant,
lui en adjuger les intérêts depuis [a deman
entre l'Œconome des PP. Dominiquains de
d e , d'autant qu?il produiCoit un fruit au
. S. Maximin, d'une part ; & les ou vriers em
propriétaire. En effe t , la loi Curabit prtEfts ,
ployés à l a conftruélion du maÎtre·autel de
cod. de Aa.. empr. ne donne l'intérêt du prix ,
leur églife , d'autre : L'Œconome deman
que parce �ue l'acheteur du fonds , [ruaU!
doit des dommages.intérêts à caufe des dé
percipit , & p our éviter l'inégalité qu'il y ,
fauts de cet autel. Le Lieutenant, avant dîre
auroit que 1 acheteur eût les fruits , & q ue
droit , avoit'ordonné qu'il feroit fait rapport
néanmoins il ne payât point d'intérêts.
par ex pertS de la gu.aliré de l'ouvrage ; & fi '
Mais cette raifon ne convient du tout point i
les défauts qui s'y rencontroient regar
au fait d e cette caufe ; auŒ la Cour ne s'y
doient l es ouvriers ; le tout fans préjudice
arrêta point.
des fins de non recevoir.
§ I I I.
Les ouvriers appellèrent. L'Œconome
impétra lettres royaux pour être reftitué
'
'
L artiJan ou ouvrier n ejl pas déchargé envers tous acquieCcemens & confente
de la bonté de touvrage , par lepaye mem; ; & la Cour , par arrêt rendu en l'au
ment qui lui en a été fait J jujqu'à ce dience du rôle , du [undi9 mars 1 699 , pro
noncé par M. d'Oppéde, ayant aucunement
qu'il ait hé recetté.
égard à ces lettres royaux , mit l'appellation
au néan t ; Çlrdonna que ce dont éroit appel
Ainû jugé par arrêt du 6 juin 1 69 6 , rendu
tiendrait & fortiroit fon plein & entier effet,
. dans la Chambre des Enquêtes , au rapport
avec dépens modérés à 50 liv. & amende.
de M. J. de Villeneuve , en la caufe de Vin
cens , m enuifier de Marfeille , qui confirma
M. Reboul , pour le Procureur· Général ,
la felltence du Lieutenant , par laquelle il
avoit conclu de - même ; parce qu'i1 .d it que
avoit ordonné qu'il feroit fait rapport par ex
l'aélion des PP. Dominiq uains ne différoit ·
perts, pour fa voir fi les fenêtres & les portes
en rien de l'aélion ex empto , dont la durée
par lui faites & employées à la maifon de
eft de 30 ans , devant êrre appellée aétion ,
MouŒé , marchand , éroient de recette ,
quafi ex empto , puiCqu'elle déri�oit d'une
& de la qualité portée par le contraél du
cO.nvention o u paélion qui étai t un achat
prix fait. Vincens opporoit des fins de n o n
d'œuvres.
recevoir � fo ndées fur ce qu'il s'étoit palfé
L'Œconome n'ayant point appellé de la
trois ann�es depuis la rémiillon des ouvra
fentence, qui ne débou roit pas, quanrà pré
ges ; ce qui faiCoit , difoit - il , que les chofes
fent , les ouvriers de l euts fins de non rece
n'étant plus en leur entier , l'ouvrage n'éroit
voir , la Cour ne prononça que par un ayant
pas en état de -recevoir un rapport.
aucunement égard aux lettres royaux ; & s'il
J'étois des J uges, & our l'arrêt ; parce
eût appellé de la femence en ce chef, elle
p
que l'ouvrier n'eft pas d éc hargé de [es obli·
auroit
. été fam; difficulté réformé e.
A R R E TS
-
�•
ARRETS NOTABLES
DU PARLEMENT
D E
PRO VEN C E.
L 1 V RE
I� U 1 T
1 E b1 E.
Des Hypothéques, Payemens, Servitudes &; Pre[criptions.
,
C HAPIT R E
PRE
MIE R.
Des Hypothéques.
•
r
Le contraéi
A
R
A
G R A P HE
infere dans
P REM
1
E R.
d'un
les regiflres
Notaire qui ne l'a point
Jig né, ne porte point hypothe'que.
Il inftirua par fon teftament le lieur de
AR aél:e du 24 août 16)2,
lieur Balthafar de Saquy , 1 To ures fo n héritier. Celui - ci prit fan hoirie par bénéfice d'inventaire; le lieur de
lieur de F oz,s'obligea pour
Collobrières, créancier du lieur de Foz,
la fomme de 1 )000 liv. en
faveur du lieur de Saquy, . y fut afIigné; & il co mpromit les différends
qu'il avait avec le lieur de To' u res aux lieurs
protonotaire: l'obligation
Gautier & Décormis, avocats.
fut caufée pour fournitures antécédentes.
Leur principale conteftation roulait fur
Le lieuq){otonotaire de Saquy décéda
cette obligation de 1 )000.
deux ans après; & par fan teftament an
Le lieur de Col\obri'ères foutenoit qu'el
térieur à cet aéte, il avoit inftitué pour
le était nulle & limulée; & fur ce fonde
fon héritier, le lie u r de Foz fon frère,
ment il p rit des lettres royaux pour la faire
avec fubftituticlm en faveur du fieur] ofeph
de Saquy, feil5neur de Toures; & aptès 1 reCcinder. Il avançoit au/Ti, qu'en tout cas
lui, en faveur de Mre Henri - Jofeph de
le contraél: qui la contenoit n'emportoit au
cune hypothéque, & ne devoit être regar
Saguy, feigneur de Collobrières, Confeil1er du Roi en la Cour des Comptes ,: Ay
dé gue Comme une écrite privée J parce
qu'il n'étoit ni écrit, ni ligné de la m ain
des & Finances.
du Notaire
Le fleur de Foz accepta purement &
limplement cet héritage J & il furvéquit
Le lieur de Toures difoit au contraire
que la limulation & la nullité alléguées par
plus de 30 2.I1S au lieur protonotaire fon
M. de Collobrières étoient imaginaires,
frère, fans jamais fe plaindre de l' obliga:
& qu'il é,oit non recevable en fes lettres
tian du 21; août 1652,
1
Ggggggg
�578
Du
contraél mn ]igné par le Notaire,
royaux, parce qu'elles n'avoient été obtenues que t5 ans après le contraa ,quoique
pa r l'ordonnance. les aaions refcifoires.
qui n'alloient pas au - delà de 3 ans par le
Droit Romain,aient été réglées à 10: Ainfi, difoit - il ,le lieur de Foz 1 que le lieur
de �ollobrières prétend repréfenter,parce
qu'JI eft fon créancier,ayant lailfé prefcrire
cette aaion refcifoire pendant fa vic, le
�eur de Collobrières ne peut point reeouflr au reméde de la reftitution; fuivant le
fentiment des Doaeurs , &. fur - tout de
Noaillis. dans fon Traité de TranfmifJ.
_
L. 8. Ch.
r.
§
r.
éroit ligné par le feu fleur de Saquy ) &. par
deux témoins dans le regiftre &. .C0tocole
f
du Notaire; qu'il étoit dans 1 ordre par
rapport à tous les autres contraas pofté
rieurs &. antérieurs: &. il n'y a point de
blanc dans tout le regiftre. Le Noraire l'a
figné au commencement &. à la fin; &. il
a ainli approuvé par fon feing tour ce qu'il
contient,&. expre«ément le contraa dont
il s'agit, puifqu'il y eft déclaré qu'il a été
fuit en fa préfence.
Il eft vrai que le Notaire a négligé de le
ligner; mais il paroît par le certificat qui
eft produit au procès , qu'il y en a beau&ilS i5, n. 27.
coup d'autres de cette qualité dans le même
La nullité de cet aae,p rife de la minorité du lieur de Foz lorfqu'i/ le paIra, rcgiftre; &. le défaut de fon feing eft fllffi
famment fuppléé par toutes les circonftan
n'eft pas valable. Car outre qu'un contraa
ces qu'on vient d'obferver.
paIré avec un mineur,ne peut être refcinDefpeiffes,des Confraéls, part. 3 ,tit. 2,
dé après un intervalle de -45 ans; le lieur
de Foz ayant d'ailleurs approuvé en ma- fiél. 7, n. 16, tom. l ,pag. 687) fll[ la fin ,
démontre que fuivant l'ordonnance , le
jorité,celui dont il s'agit,par l'acceptation
défaut d'enregiftrement &. de lignarure du
pure & limple de l'hoirie du lieur proto·
notaire , ne font pas des moyens de nul
notaire de Saquy , en faveur de qui il eil:
lité
d'un aae. Le texre des ordqnnances
paffé, c'eft vainement que le créancier de
qui obligent le Notaire de ligner, n'emcet obligé allégue cette minorité.
porte point celte nllllité,non plus que le
Il n'y a aucune limulation en cet aae ;
réglelDent
de la Cour, fait aux Grands
car on n'avoit nulle raifon de faire des acJours de Marfeille) en l'année 1621.
tes limulés en l'année 16p. Le lieur Ile
L'aae dont il s'agit eft non - feulement
n'étant
Collobrières
point alors créancier
dans
le regiftre &. dans fon ordre, mais il
du liellr de Foz, &. ne l'étant devenu que
eft encore dans le répertoire; & l'hypo
long- tems après, il ne pellt op pofer ni
théque ne peut en ce cas être conteftée
fimlliation. ni dol; fllivant la loi 10, §
Itll demum. if. QUtZ in fra ud. credit. &. le au ,fieur de Toures par les conlidéra
tions fuivantes. 1°. Ce protocole eft un
fentiment des Doaeurs fllr cette loi.
A l'égard de l'hypothéqlle, il eft cer- aae pllblic; Hn'y a ni-blanc,ni auclin au
tre défaut; & les aaes qll'il renferme ont
tain qu'elle eft valablement établie par cet
le caraaère de la foi publique, par la rai
aae,dans leqllelle fieur de Foz affeae tOIlS
fon &. la maxime de la loi dernière ,jJ. d�
fes biens pOlir le payement des 15000 l. &.
Re Judie.
par le Droit l'hypothéque peut erre établie
Ranchin, fllr la quefl. 2 de Guypape,
Jolo eonfmfu.
qll'il fllffit qlle le protocole d'un
rollve
Les arbitres firent fcntence fllr ces conp
foi par llli approll�é a� commen
Notaire
teftations,
,
.
cement &. a la -fin pour qll Il fOlt dans les
de Col!obnères fut débollté de fes lettres
formes, parce qll'alors c' dt un regiftre
royallx j l'obligation déclarée valable ; &.
fur le défaut de fignawre du notaire, à- Pllblic. Hopping, de Jure figillorum, cap.
uil. d� eff�éI. inter/mat. & appon. jigni loco,
l'effet de l'hypothéqlle, les parties furent
con d. S , n. 7i. dit qll'il faut Ja note-ou
renvoyées à contefter plus amplement dans
le feing dll Noraire; & qlle l'rue étant dans
l'inftance de bénéfice d'inventaire.
fon regiftre , il fllffit que le feing foit au
Le lieur de Collobrières appella de cette
commencement dll prolocole : & il aj�ute
fe�tenc
. fit on�fter le premier en ce que
gnelS; .11
fllr la fin: �aurvu que l'Qéle fOtt f.att m
�
,
aVOIent
débollté
préfènee
de fes lettros
du Notair�, comme cehll
dont
les arbitres 1
royaux, &. avoient fait fubftfier un aae : il s'agit.
évidemment nul; & le fecond,en ce qu'ils ;
L'hypothéque pem, fllivanr la loi,être
éné
au
fi
c
e
b
d'inventaire, contraaée Jolo eonftnfu, ; & -une écriture
avoient renvoyé
la qlleftion de favoir fi l'aEle de 16) 2
privée fuffit à cet effet,ainfi que le remar
que le Prélidenr Faber, de 'Error. pragmat.
emporroit hypothéque.
Le lieur de TOllres ayant également
de.ad. l, err. J. Et fuivant la -maxime du
appeUé de ce fecond chef de la lentence, 1 Royallme,cette ftipulation doit être dans
foutc:noit qlle cet aae devoir être regardé
un aae inféré dans un regilire public . De
comme public.
porter p�r c�n�éqlle�t
forte qlle li Fon uge la préfcnte. queftion
ue
ypothé
l1
q ; & a cet effet il .dlfQIt qu Il
felon le Droit, 1 hypothéque eft Incontef_
1
�
1
,i
�Jig,népar le Notairé, L. 8. Ch.
Du contraél non
I.
§
I.
$79
t ion eft faite aux Notaires de ligner, tant
table; &. fi on la juge felon la maxime de
'on
les contraéls que les teflamens, àpeine de
France, elle l'ell: également; ainfi qu
nullité des contraéls, &. de fufpenlion; /Je
vient de le démontrer, conformément à
par arrêt du 30 avril 1689, rendu fur la
ce que dit Cujas fur la Novelle 4t.
M. de Collobrières difoit au contraire, même queftion en faveur de Me Peyrate.
qu'il n'eft rien de plus indifpe?fable dans
?uiŒer e? la Cour, on n' �ut point ci'é&ard
.
les contraéls publIcs que le fel11g du No·' a un aéle Inféré dans le reglftre du N otane,
parce qu'il n� l'av oit point ligné.
taire qui les reçoit. Les Doéleurs veulent
Cette maxime eft la plus générale &. la
même qu'il Coit de l'elTence de l'atle; /Je
plus fuivie; car le Parlement de Paris' s'y
tel eft le fentÏment du Prélident Boyer, en
eft entièrement conformé. Nous voyons en
fa déci(. 37 , n. 10, en conformité de celle
dans M. le Prêtre, C8nt. 2, chap. 46.
s
Doélellts
effet
qu'il rapporte; &.
de plufieur
un arrêt qui déclara l'aéle nul, par défaut
quand même tout le corps du contraél fe
du feing'du Notaire. Hentys, tom. 2 , jiv. 5.
trouveroit écritpar une main publique, li
queJI. 40, en rapporte un autre, par lequel
ce feing vient àmanquer, tout ce qu'on
un teftament fait p ar une mère entre fes
a fait devient inutile, &. ne peut faire aucune foi; comme le remarque Guypape,
e"nfans, toujours favorable même par la
in fingularibus lot; parce qu'en effet, c'eft . 'loi, que1qu'imperfeélion qu'il s'y trouve,
particulièrement par cet endroit qu'il peut
fut néanmoins déclaré nuf par le défàut du
recevoir fa perfeaion; [elon le fenriment
feing du Notaire , quoique la tefiatrice &.
de Henri Boyer , in fingul. in vo. Notar.
les témoins l'eulfentfigné.
.
n. 1 6 : In fubfcriptione & figno Notarii, ditLa nullité prononcée par ces arrêts, te
fur - tout ceux de la Cour, détruit l'objeeil, flat perjèélio inflrumenti.
tion prife des ordonnances d'Orléans te
L"aéle en quefiion eft donc invalable;
de Blois, en ce qu'elles ne p(;ment point
&. le défaut de feing du Notaire l'anéanla nullité contre les aéles qui font atteints
tit , parce que les Notaires font i.ndiCpende ce défaut; &. nous n'avons pas de mafa,blement obligés de ligner tOus les aétes
qu'ils reçoivenr; felon l'uCage général du
xime plus certaine ,que les prohibitions mifes dans les loix emportent toujours avec
Royaume, établi par les ordonnances rapportées dans le . Code Henri , liv. 3, tit.
elles cette peine de nullité envers tout ce
qui s'y fait de Contraire; c'e!l la doélrine
!l2., art. 16.
de Bartole, de Balde, de Paul de ,Caftro,
'La diCpolition de ces ordonnances fert
de Jafon, &. des autres Doéteurs fur la loi
de réfutation àce qu'on a foutenu, que
Non dubium, cod. de Leg. Quando lex. proquoiqu'un .aéte ne foit pointfigné par le
hibet aliquidfieri, etiam fi non procedat ulm.
Notaire, il n'eft pas moins valable, dès
annullando, tamen affus cft nul/us.
qu'il eft inféré dans un regiftte public. Car
l'ordonnance ne fait aucune [orte de difL'interprétation que les Cours fouveraiont fait de cette difpofition, ne fauroit
nes
tinaion à cet égard ; &. elle veut précifément que le feing du N?taire foit mis à être plus équitable, puif9u:elle eft tirée d:
,
la lOI même, felon Juftll11en, dans la lOI
la fin de 1,aéle; elle ne dit pas a la fin du
Contraélus 16, cod. de Fide inftrum. Contracregiftre.
tus non aliter vires habere fancimus, dit - il,
Il eft vrai que les Doétems ont imaginé
nifi infirumenta in mundum recepta fubfcripla différence alléguée par la partie adverfe:
tionibufiJue partium confirmata, & fi per ta& felon que le remarque Ménoch. conf.
bellionem confcribantur , etiam ab ipfo com·
48 , il y en a bon nombre qui ont contefté
pleta & pofiremo d partibus abfoluta fint; &.
de part &. d'autre. Mais quelque droit qu'ait
cette loi montre bien clairement que le
M. de Collobrières de s'approprier l'opi�
feing du Notaire eft indifpenfablement renion des Doéteurs qui font pour fa caufe"
quis &. néceffaire pour
comme étant cette opinion la ,plus faine,
contraét: Etfi per tabellionem confcribantur,
il aime mieux ne fe détermitler que par
etiam ab ipfo completa; ce qui ne peut s'en.l'ordonnance, &. ne point s'écarter de fa
tendre que de cette foufcription; car comdiCpoCltion ,qui doit être une régie inviolable, & fur - tout en ce pays où nous l'obme dit Cujas, fur la même loi: Si inJlrufervons inviolablementeàcet �gard.
menta fint publica, id cft , fi d rabellione confi·
En effet, toutes les fois que pareille quefciantur.
tion s'eft prérentée� la Cour a jugé, qu'un
Enfin, les aélcs Ile: font jamais cenfés
aéte infeél:é d'un tel défàutJ ne .pouvoit
publics fanll le feing d'un Notaire: & ils
fubCdter. Elle a mêmefaÏt pour cela divers
ne peuvèntporter hypothéq\!e dès que ee
arrêts de réglemenr; celui du 19 jui[.J 1624,
feing manque , felon Bouv?t, au tom. 2.,
rendu aux Grands Jours de Marfeille; &.
in vo. Notaire .qu. g, où �l rapporte un
celui du 190étobre 1666,rendu enla caufe
arrêt rendu par le Parlement de Dijon,
de Balzac &. Roman, par lequel injoncle 10 décembre 'I6'JO, .par lequel il fue
.
e
•
•
�Du
580
•
contraél nonfigne'palle Notairé, L. 8. Ch.
les contraéls qui ne
font pas fignés p ar le Notairt, mais fculement par les parti es & les témoins , ne porUni point hyporhéque: en forte que cette
maxime eil cer t ai n e, & fur- tout en Fra n ce, où. à cet é gard nous n'obfervons point
le DrOl t Romain, qui veut que l'hypothé.
q�e 'pl1Ilfe être conftituée par une écrite
prIvee, & mêm e par une f1 mple lettre mi[five, fans date & fans f1gnatu re de celui
qui l'a écrite; & que l'hypothéque, réfultante d'un aéle écrit de main p ri vé e , atteilé
de trois témoins, ait autant de force que
celle qui réfulte d'un inf!rument public:
&: cela a été ainli établi parmi nous pour
éviter la fraude qui p ourroi t naître d'un
tel ufage venant du Droit Romain; comme dit Mornac, fur la l o i '1: ,jJ. de Pignor.
?' hypot. Servat en im univ er(à Gallia, dit·
JI, ut ad pignus conjlituenJum tabellionis
miniJlerio opus fit, ne reper; pr"'ferrique poffint
dies paélionum, ve/ ut loquimur> afin qu'on
ne p ui{[e rie n anti da t er.
Lo y feau , de la DiJlint1ion des rentes, liv.
l , chap. 8, n. 9, a ttef! e le même u fa ge,
ajo u tant que rous nos Praticiens font d'accord que la loi Scriprura s, cod. Qui potiar.
in pigno n'ef! p o int gardée en F{ance, en
ce qu'elle décide que l'hypothéque peut
être conf!ituée par écriture privée, pourvil
qu'elle foit li g née de trois tém o in s .
Par arrêt rendu dans la Chambre Tour.
nelle , le 9 mars 1700, au rapport de M,
de Suffren, la Cour confirma la fentence
·arbitrale.
précifément jugé que
J
§II.
§
1
&
2..
Mais par arret du 15 mat s 1713, rendu
en Grand'Chambre, au rappo r r de M. de
RaphaéJis de Grambois, entre le fieur de
Lueil, d'une part; & le fl e ur Garnier de
Toulon, d'autre: Là COUt ju gea le co n; rai
re, apparemment par ce m o tif , que l'acre
dont il étoit quef!iofl étoit dans un regiihe
qui en contenoit une infinité d'autres que
le Notaire n'avoit pas fign é s ; ce qu i au toit
donné lieu à une infinité de procès, &
auroit troublé le repos de plllfieurs fa mil..
les; & pa r cette autre c o n !i d éra ti on , gue
l'ex trai t de l'aéle dont il étoit qudlion, gui
avoir été expédié aux parti es , éroit flgné
d u No taire qui l'avoit reçu. Le premier
m otif donna li eu à l'a r rê t, & fu t ca u fe
gu' on .ne fe co nforma pas au précédent
ni aux ordonnances de Charles l X de
J 560 ort. 84, & 1572; d e Henri III de
1579, art. 165; de Louis XII de 1510,
art. 63; de Françoi s l de 1535, chap. 19,
art. 6; & au fenriment de Balde, & el'I
m ola , fur l'auth. Si quis in aliquo, cod. de
Edendo ; & f u r l'auth. Ad h",c. cod. de Fide
J
J
injlrumemorlml.
Le lieur de LueiJ s'étant pourvu au
Confe il , contre cet atrêt du 15 mars 17 J 3 ,
il en obtint la ca{[atio n p ar a rr êt , contre
lequel le fieur Garnier ayant fotmé infian·
ce d'oppo litio n , il en fut débouté par autre
arrêt d,li 13 mars 1717: ce qui rend cet·
taine la jurifprudclllce des p rem ie rs arr êts .
Le Btun dans fon Procès civil, chap.·
des EnquêteS, n. 3 , dit que la preuv e qui
fe fait par inf!rumens ou contraéls, eft de
deux fortes; car les uns font publics &
au then tiques & les autres font privés. Le s
p u blics font reçus par perfonnes publ iques
qui ont puilfance de recevoir tous contraéls
fervant à l'aifu ra nce du négo ce de la fo
ciéré h umai ne ; c o mme fo nt No taire s, ta .
be llions , greffiers & fectétai res & doi
vent t e ls aéles, pour fai re pleine foi, êt re
foulIignés de celui qui les e x péd ie, & des
parties en leurs originaux (fors les aéles ju.
di ciel s ) fceUés au t hent ique ment enregi[.
trés ou pror oco lés , autrement ne fone
foi; & ceux lignés par des Notaires d'E.
glife ne font pa reill e m e n t aucune foi, d' au·
tant que par]' ordonnance de Louis le Bel
de 1302, art. 20; & p ar celles de Cha rles
VI I l de 1490, art. 21; de François l
de 1535, chap. 19, art. 1 l, & de 153 6 ,
chap. 3 , art. 6. i l eft défendu aux N otaires
eccléliaf!iques de recevoir des aél'es en tre
gens laïcs pour choCe remporelJe & proc
.
fane, fous pei ne de nullité.
Voyez auili B oë ri us decif. 242, n. 1:.
J
J
Le contraél figné par les parties & PM
les témoins, & non par le Notairç,
ne vaut que comme écriture privée.
Ainli jugé par arrêt du 10 décembre
'1610 fuivant la loi Lucius Titius, jJ. d e
Tejlam. milit.la loi Contraélus , cod. de Fide
injlrum. & Bouvot, tom. 2 va. Notaires,
quejl. 8 , où il rapporte cet arrêt. I l y a un
atrêt des Grands Jours tenus à Marfeille ,
du 19 juin 1 624, qui avoit j ugé la même
chofe; il Y e n a un autre du 30 avril 1689 ,
entre Peyro te & Meftre: celui de régle
ment du 19 oélobre J 666, fuivi de ce·
lui du 9 mars 1700, rendu.au rapport de
M. de Suffren, entre M. de Saquy de
des
Co llo brières , Confeiller en la Cour
"
Com.,tes, Ayd.es & Fina nces , & Ie fleur
de Saquy, feigneur de T oures , & ci - de
vant rappo"é, par lequel il fut dit quelle
conrraél du 24 août J 6 S 2, n'auroit d'au·
tre hypothég ue , dans l'h o i rie de Balthafar
de Saquy de F oz, que celle que p rod ui
fcnf les écdtur�s privées.
J
J
J
1
1.
J
J
J
J
§ II I.
Le contraét
nov fignd par
le N1)taire,
duquel
�Du contraélnonfignépar le Notaire, L. 8. Ch. § 3·
duquel il
1.
expédié extrait par lui
fgné> ne peut valoir que comme éai. ,
Ture pnvee
a
•
Les hoirs de M. Nicolas Garnier, de
Toulon, &le fleur Emeric, de la même
ville, établilfoient
du 3 juillet 1677, inféré dans le protocole d'un Notaire,&qui n'éroit point par
lui ligné; il en avoir expédié un extrait
qu'il avoit ligné. .
Le lieur de Lueil di[oit que cet aéte,
quoique figné par lesparties &les témoins,
ne pouvoit pas être regardé comme un
contraét public qui liât les parties COlltracrantes, ne pouvant donner hypothéque au
préjudice du tiers; [uivant Boërius, déci[.
;)) , n. 1 & 2, &déci! 37, n. 10, ou il
dit que le feing du Notaire eft de la [ubfiance de l'aéte. Louet & Brodeau,leu.
N. [omm. 10, dirent auffi que les aétes de
cette efpéce,non fignés par le Notaire,
ne [ont regardés gue comme de limples
écrires privées,incapables par con[équent
de produire hypothéque, que du jour de
l'enregiftration ou' de la condamnation; &
cette maxime eft fondée [ur ce que le Notaire étant per[onne publique, &en ce cas
Juge cartulaire, il n'y a que [a feule [ou[cription ,qui puilfe rendre l'aéte public ,
fans quoi il n'y auroit point de différence
entre un eontraét public & une écriture
privée.
Et ce qui confirme cette maxime,c'eft
que l'on voit des arrêts de la Cour,"dpportés par Boniface, co,mpil. l ,tom. l ,gui
ont jugé, ainfi que ceux du Parlement de.
Paris , rapportés par Brodeau,à l'endroir
allégué, que les aétes reçus par un Nbtaire
hors de 10n établilfemenr, font regardés
comme des écritures privées, &ne produi[ent hypoihéque, par cerre rairon précédamment alléguée,que le Notaire étant
un Juge cartulaire, devient, & eft cen[é
per[onne privée quand il reçoit un aéte
hors du lieu de [on établilfement: ce qui
démontre qu'en fair de conrraét, toUt dépend de la [ou[cription du Notaire, quand
il s'agit de l'hypothéque; tant il eft vrai
que cette Cou[cription eft ab[olument nécelfaire à cet effet . Auffi les teftamens reçus p�r un notaire,� qui �e [Ont pas lignés
de lUI [out nuls; amli qu li réCu1te des arrêts rapportés par Boniface, en [a première
compilation.
La queftion pré[ente a formellement été
décidée parplufieurs arrêts,& notamment
par celui du 9 mars 1700, rendu au rap'
port de M. de Suffren, entre feu M. le
Con[eiller de Collobrières, & le lieur de
Toures, par lequel la Cour ordonna expreffément, que le contraét d'obiigation du
,
581
21: août 16�2; & don; il s'�gilfoit,n'au
.
de Balrharolt hYP otheque dans 1 hOIrIe
,
far de ::'aguv, lieur de Foz, gue comme
é··
CIS pour 1a
enture pnv
, 'ée; ce qUi. eft pré'
décilion de ce procès, & ce qui a formel
lement jugé qu'un aéte non [ou[crit par le
Notaire,ne peutêtte regardé comme un
contraét public, pour donner hypothéque
au préjudice du tiers.
On· allégue vainement après cela l'autorité de Ranchih fur la queft. 2 de Guypape, &celle de Ménoch, conf 48 ; car
quand Ranchin a dit que la note du No
faire efl: cenfée 'publique,li [on feing efl:
au- commencement, au milieu & à la fin
du regiftre ou ces notes [ont in[érées, il
n'â entendu pader que des premières minutes que les Notaires avoient accoutumé de prendre avant l'ordonnance ; ainli
q,u'il,s'explique au oommencèment, en appellant ces minutes,imbreviaf.uras, On voit
en effet; que-fai(ant dans la/uite le détail
de rout ce qui eft 'héceffair,e pour rend,re
public &authentique un aéte, il dir qu'il
faut néceffairement,[uivanr,j'o!donnance,
gmè le Notaire' l'ait ligné: Tertla perfiélio
eft, dit- il, ut fubjit jignum, feu fubfcriptio
Notariz & partium ,fè.cundùm ordïnationem
: '
regiam.
Il en eft de -:même de l'àutoriré de Mé�
noch, gui pore un cas bie.fI tliff�rent de
celui dont' il êft iclrq(Jeftion;�car'
d'un aéte dont la pattie avottun extrait, &
dont la findu mêmé'àéré ne fè t'rouvoit pas
dans le protocole du Notaire,à caure què
le feuillet , qui contenoit la fin de cet aéte,�
éto\� déchiré,&! rte parolJIohra�; iL s'à,"
gilf,?ii dà de falvoj1.1i l'extrairpbuVoit faite
foi;:& 'MénocH- [ôut-ènoit ;qü!iHliffi[oit que
l:: pr'otocole fût ligné au éo'mrtrencement
ou à la fin,pour que l'on pût ajouter fài
à un tel extrait: ce qui eft tout-à-fair étran
ger à la queftion pré[ente,où l'aéte [e trouve
tout au long dans le regiftre,&où il n'eft pas
contefté que le Notaire ne l'a jamais ligné.
MaisI'extrait de cet aéte,. quoique ligné
du Notaire,ne peut faire produire hypothéque à l'original; ni lui donner aUCUll:e
foi,ni rérablir le vice pris dû défaut de [on
[eing à cer original, nonobftànt l'autorité
de Dumoulin ,[ur la Coutume de Pàris,
rit. des Fiefs, § 8, gloJJ in vo, Dénombre
ment, n. 33, & fuiv. que le lieur Garnier
ou [es hoirs Ont allégué; car le même Dumoulin agitant en général au même endroit,
n. 42, la queftion,qui efi de [avoir quand
eft- ce que l'extrait d'un aéte peut faire foi,
dit que c'eft quand il contient tbut Ce qui
[e trouve dans l'original, & qu'il lui eft
tout,à-fair conforme_ En effet,par J'arrêt
de M. de Collobrières, on n'eut poirit
d'égard à cette circonftance; car on avoir
•
1.
"
Hhhbh hh
�5S�
Du cont761él non fig11 ipar le Notaire, L. 8. Ch.
produit l'extrait ligné par le Notaire qui
a.voir reçu l'aae ; mais parce qu'il ne lui
éroir pas conforme,le Nota.
pas (igné dans le regiftre, la Cour déclara
qu'il ne devoit valoir que comme une
écrite privée.
Les hoirs du fieur Garnier difoient, .
contraire, que les ordonn;lnCeS & les ré
fll c lI1en s ,gui Ont obligé le� .Notaires de
ligner les contraéls par el)X reçus, n'étant
gu e pour prévenir les fraudes qui pour
.
rOlent fe commettre au préjudice du tiers"
n'y en ayant ici nul fOl,lpçon. .. il n'ell pas
convenable de fufpeéter la foi de �!!lui dont
il s'agit; car le· regiHre·, dans lequel il eH
i!)féré, eftdans la forme la plus authenti
qlle qu'on puilfe defirer , & fe trouve. par�
f�iternent .conforme
Il,ance: C�r iÏ eft non � (;ulement figné par
le NotaÎH:, au commen.çement & à la·fin;
lu�is il renferme divers auttes aétes qui
· Ete
précédent<'\c q�.i fui vent J'a
& qui forl! également fignés par le No,�
taire; & �il n'y a aucun_yuiçle entr'eux; &
fI.cJn ne peut fufpeétet la foide ces contr"éts
précédens & fubféquens, on ne peut rai·
fonnablemept ,auill prételld.re de fufpeéter
celui donti) eft·-queftiQn ,. & divifer ainli la
en voulant regarder
foi d'un regifrre public,
.les uns cpmm;: publics; & celui .là corn·
me privch ce-qui feroit inoui.
!)'aillçurs>l'ordonn�!)�ç;ipférée au ÇQde
Uenri, /iv'il.> #r., 22 , 4fs,1V.ol(liuS, art. 16,
·en voulant q�e leS" Nofah·es falfent bons
& fidéle§ regiHtes" ne·�'efr p,rincipalement
attachée �qu�à leljr authenticité ; & tout
foupçon doit çe{f�r � a!1s le ;ças . préfçnt,
où je Npt"ire,dansle regiftre duquelfaae
en quefrion, fe ·trpuv·
l'extrait qu'il en a expédié; ayant ainli droit
de foute·nir que cet aile eft figné par lui,
&. qu'il eft par conféqve·nt autheiuigue;
fYlvant le f.entiment
Coulumede Paris, lit. des Fiefs, § 8, G'loff.
in va. Dénornbr.emem, n, 33 , & fuiv.
Les parties.ilyanç.
cette quefr.iOn
&.� moi, f19l1S fûmes d'avis gue·1'aéte du
3 JlIl�let 1671] ,n'étant pas figl'lé Far le
Notalte dans le regillre, quoiqu'il le fût à
l'extrait qu'il en avoit expédié, ne devoirva
loir que ccmme écritur,:; privée; & que la
de �Garnier ne devoit avoir hypoilame
.
.
1.
§
3.
que fur d'autres affaires qu'elles avoient
.
enfc:mble.
§ IV.
L'obligation qu'un officier contra[/e en
, entrant dans un Corps> n'a rapport
qu'à la charge qu'il prend> &. ne
fub[tjli que ratiohe ofl1cii; & Nie
ejl- entièrement éteinte à l':égar de
cet. officier, qui, ne voulant P?fiS &rTe
membre du Corps, fait un enlier
délaifJerru:nt de Jà charge à la diffo.
fition des créancïcl"S.
.
�
M. Claude Gardann.e,
Roi all Siége de Touloil , s'étant démis de
fon office en faveur de Charles Gardan·
ne fon fils,celui· ci en fut pourvu par fa
Majefté, fans oppofition au fceau de la
part des Officiers du Siége, & de ci:Jfe de
leurs créanciers.
M. Claude Gardan ne étant décédé, la
Dlle de Vialis [on époufe , & fon héri
rière teHamen taire J accepta fon hoirie
par inventaite ; & après le décès de celle
ci, M. Charles Gardanne fon fils, & fon
héritier, fit procéder au ràngem.enr des
dans lequel quel.
créanciers de fon père,
ques créanciers du Siége fur,ent mis en
ordre.
La Dame de Gaillard, créançi�re du
Corps du n-iême Siége, fit faire cômman
dement à M. Charles Gardanne, en vertu
d'un arrêt de la Cour du 9 juin 1699, de
pay�rp)ulieurs fonlmes qu'elle ptéfl1ppo
foit lui être dues par les ·Officiers en ce
Si ége, Elle fir procéder à diverfes failies,
tant fur l'Office de M. Charles Gardanne,
\
que fur les biefs
de fon p ère, & fur les effets de la fuc
ceffion de MT. Gardanne fon frère, vivant
Prevôt de l'Eglire Collégiale d'Yères.
M, Gilrdanne croyant ces faifies nulles.
à l'égard des bi.ens
de ceux de la fuccelIlon de fon frère, donna
requête à la Cour pour les faire caffer;
& offrit un expédient portant, qu'attendu
la déclaration par lui faite d'abandonner
fon offi ce de Confeiller , & faifant droit,
qu a n t à ce à fa requête en caffation
exécutions, il calfe la faiCie faite par la
Dame de Gaillard,tant fur les biens du
dam.nation
aéte non ligné.; & les parties fe fournirent. bénéfice d'invent;rire, gue fur ceux de la
fucceffLOn de M'· Gardanne fon frère, fauf
à notre avis p�r écrite�hl 17 juin 17 i 2,
à la Dame de Gaillard , de poutfuivre fon
dan s laqllelle elles nous remirent le juge.
melU des différends qu'elles avoient,. t�nt
payement, t nt des fommes pour lefguelles
fur.la.mife de polfemon .des biens. du fieur
elle a fa i t proc éd er à ladite railie, gue des
de .Lueil " qu'elle�difoient êtte plus
au tr�s mentionnées en fa requête incidente,
confidérab!es que les fommes à lui dûes,
lùr ledit office de ConfeilIer; ainfi gu'elle
�Dd',,?ypothe'que euntïel'OjJieier
vetra bon être; réren'és audit M. Gardanne
res droirs., hypothéques & préférences rur
le même office l à ron rang & ordre l !Jour
les fommes dont il eft créancier du Corps
dudit Siége l tant en fon propre que COIllme héritier de Mee Joreph Gardanne; dépens entre les Parties compenfés.
M. Gardanne fourenoir fon expédient,
& diroit qu'il éroit jufte, parce que la Dame de Gaillard y 1touvoit res avantages,
& le moyen d'être entièrement payée
de routes les fommes dont elle était créancière par l'abandon de l'office de Confeil1er, dont le prix excédoit fes créances:
Car on ne peut contefter) ajouroit - il ,
qu'après l'abandon dé cer office) M. Gardanne ne foit déchargé des dettes du Corps
du Siége l à caure derquelles il n'a ni contraélé obligation) ni afu
T jéti
pres par hypothéque. Il eft vrai que fi l p.enT
dant qu'il a été Officier l il avoir pafé
qu' obligarion folidaire avec (es collégues,
il ne feroir pas libéré par cer abandon;
mais comme il n'en a corwaélé aucune,
& que les fommes dont la Dame de Gaillatd eft créancière, procédent des anciennes obligations du Corps) au tems derquelles M. Gardanne n'éroit pas encore
Officier, il doit en être déchargé; en
conformité de l'arrêt de la Cour, rendu
le 1) mars 1684, au rapport de M. de
Raoufe
T t,
Lieurenant - Particulier - Civil au même
Siége d'Yères, contre lequel les aurres
Officier$ av oient donné requêre pour le
faire contribuer à toutes les derres du
Corps, & qui n'y fut déclaré contribuable que jufqu'à concurrence de 11000 liv.
du prix de fon office, ayant éré déchargé
de toute alltre contribution) nonobftant
qu'on lui eûr oppofé la régIe priee de la
loi Proponebatur, if. de Judie. qui établir
une erpéce de (ubrogation) par laquelle
les membres d'un Corps politique (ont
cen(és les mêmes que ceux qui les ont
.
précédés , & qui n'exiftent plus.
Cela fut encore décidé ainfr par un autre arrêr du 3 avril 1700, rendu au rapport de M. de Suffren) entre les mêmes
officiers & les fyndics des créanciers de
leur Corps, d'une part; & M. Gafpard
Ifnard l Procureur du Roi au même Siége,
d'autre: Celui· ci, après avoir éré émancipé
par (on père, rapporta la ?émilTion de ron
office de Procureur du ROI: II en fut pourvu par (a Majefté (ans oppofirion de la parr
des créanciers & des officiers du Siége.
Il prétendit J en cet étar, être exemc des
detres du Corps;& les créanciers du Siége)
de - même que les officiers J ayant prérendu, cie leur patt) qu'il devoir y contribuer,
il fut décidé, par cet arrêt, qu'il n'y étoit
>
(:Je.
L. 8. Ch.!. § 4·
) 83
pas contribuable, & qu'il n'étoit tenu de
rapporter que la fomme de 8000 liv. du
prix de fon office) déduéliol1 faite fur icelle
des frais de res provifions) fi mieux il n'aimoit que fon office fllt apprécié à connoiffance d'expertS.
Il n'y a nul doute, relon ces arrêts, que
fi M. Gardanne voulait refter pourvu de
fan office , il ne dûr être naité comme
les aUtreS; c'eft· à dire, qu'il fût uniquement tenu envers les créanciers du Corps,
jufqu'à concurrence du prix de cet office;
parce que ces atrêts ont établi une régIe
& une loi qu'il. faut nécefTairement
qui eft d'autant plus inviolable l à l'égard
de la Dame de Gaillard, que ce ne fut
gu'après un aéte de fyndicat l par elle conlemi, que les ryndics des créanciers intervinrenr en ce procès. Et puifque l'arrêt
du 3 avril 1700, doit êrre regardé rout
Comme s'il avoi.t éré rendu contr'elle, il
eft bien jufte qu'il fafTe
rant qlle par le (yndicat il étoir porté que
les fyndics con(entiroient, dans les aéles
de vente des offices , que ceux qui en
fcroient les achereurs, demeureroient dé"
chargés de route obligation du Corps, &
des Officiers qui les ont précédés; & celte
convention airili ftipulée dans le (yndicat,
a éré le fondement de l'arrêr qui a déchargé M. Ifnard de route obligation, en rapportant (eulement .le prix de fon office.
Il éroit dit, au contraire ).de la parr de
la Dame de Gaillard, qud'expédienr de
M. Gardanne étair contraire aux régIes &
aux arrêts de la Cour, de l'exécurion de(quels il s'agir; car t <J. il ne veut abandonner que l'office, & en même - tems il ca!fe
les ritifies faites (ur les biens de l'hoirie de
fon père: comme fi (on père n'étair pas
obligé folidairement; & il reconrioît luimême qu'il étoit ainfi (olidairenlenr obligé:
& il ne veur pas cependant qu'un créan,
cier légirime puifTe
2°. 11 rérerve res préférences fur le même office; c'eft-à-dire, qu'après avoir mis
tous les biens de fon père à couvere des
exécutions de la Dame de Gaillard, demême que res biens propres, & après avoir
fair (emblant d'abandonner l'office, pour
le faire (ervir au payement des créances
de la Dame de Gaillard, il l'eUt en mêmerems exercer (es préférences fur le même
office; rien n'eft en effer plus lingu lier.
°
3 . II y a 2 ; ans qu'il eft Officier; il!l
joui pendant ce tems des honneurs, gages,
droirs & émolumens qui font attachés à
fon office, ou qui en font dépendans : cornment, veut·il , après cela, être reçu à le
délaife
T r?
Mais pour en venir à la quefiion principale, qui eft de (avoir ft M. Gardanne eft
.
-
�5 84
Lcl'l1:ypothe'que contre l'Officiér , &c. L . 8. Ch . ! . § 4 .
folidairemenr obligé avec tous les autres
Officiers , e n faveur de la Dame de Gail-
lard . il eft bon d'obferver que cette obligalion folidaire ell fans co ntredit ; car M.
G ardan n e étant entré dal�s le Corps du
Siége , toutes les obligations lui font devenues communes , fon engagement a été
refpeQif ; car il eft devenu caution folidaire d e fes confrères , d e - même que fes
colJégue s l e fo nt devenus pour lui. Geft
en effet la reglc de roures les Compagnies ;
elle eft fo ndée fu r les principes du Droir
civil , ptis de la loi Proponebarur , if. de luoù l'on voi r que le changement des
perfonnes n e fai r pas que ce n e foir touj ours le même Corps. On trouve la même
décifion dans la loi 7 ,
univers. &e. jufque - là même , que fi M. Gardanne érait refté feul , il auroit réuni en fa
perfonne toUS les droits aEtifs & pallifs
d e fan Siége .
Non - feulemen t la nécellité publique a
établi cette jurifprudence , mais la Cour l'a
toujours confirmée , par fes arrêts. Et pour
ne pas fortir de la caufe � il fuffit d'expli.
quer celui du 1 2 juin 1 699 , qui juge deux
poin t s ; 1°. il déclare la Dame de Gaillard
préférable à M. de Gardan n e , parrie adverCe , fu r l e fondement que la dette du fieur
Prevôr Gardanne , fu r le Corps d u Siége ,
érant dévolue à M. Gardanne fon neveu ;
& celui - ci érant un des Officiers de ce
Siége , il ne pouvait s'exemrer par . là de
payer folidairement la Dame de Gaillard.
Et il eft dit , p ar le fecond chef de l'arrê t ,
que faute par les Officiers du Siége de faire
procéder à la liquidati o n y mentionnée
contr'eux , pour routes les fommes à elle ad·
jugées , ils feront folidairement con traints.
M. Gardanne eft du nombre des Officiers
. en qualiré dans l'arrêr j la chofe fe trouve
donc jugée à Con égard : & la dillinél:ion
qu'il imagine eft raut-à· fair fingulière. Car
il prétend de n'être compris dans la con
damnarion , que comme étant pour lors
du nombre des Officiers ) & no mine collee
rivo j ce qui eft faux , puÎfqu'il ell con
damné folidairement par l'arrêr.
Par arrêr rendu dans la Chambre des En
quêres , le 1 juin 1 7 1 0 , la Cour , ayant au
cunement égard à la requêre d'oppofirion
de Charles Gardanne , caffa les exécutions
faires à la requête de l adire de Gaillard
fur les biens propres dudir Gardanne , or·
donna que celles faires fur l'office & fur
les biens d e Claude Gardann e feroienr
conrinuées.
J'étais des Juges , & de cet avis ; parce
que l'obl igarion qu'un Officier conrraEte
en entrant dans l e Corps dont eil l'omce ,
n'a fon rapport qu'à cer office , & n e fub
fifr e que ultione officii. Elle eft entièr ement
die.
ff. Quod cujufq.
éteinte & abolie en la perfonne de 1'0fficier , qui n e v o ulant plus être membre
de ce Corps, fai t un entier délai ffement
de fa charge , & l'abandonne à la difpofitian des créanciers ; parce que cet Officier
n'étant pas tenu aux obligations COntractées avant qu'il e ntrât dans fa charge , &
ne pouvant y êrre renu que par rappon à
cette charge , routes les obligarions pour
lefquelles il n'avoit pas paffé d'aEte paniculier e n fon propre , font abfolum e n t réfol ues & éreintes de plein dtoir dès qu'il
offre la charge : Er c'eft ce que nouS en.
feigne Loyfeau , d u DéguerpijJement ) !iv.
t , chap. 7 ) n. 1 , où il dir que : " Le pre" neur qui eft tenu à la rente , uniquement
" ratione lundi, n'eft pas fujet à une plus
" grande obligation , quand il eft con dam" né p ar u n arrêr à la payer & à continuer,
" qu'il l'étoit avanr cetre condamnation. "
Mais ce procès n'auroit pas dû êrre intellté après les deux arrêts cités par M. Gardan ne , qui Ont formellement décidé que
les Officiers qui fO nt entrés dans un Corps,
n e fo nt renus aux dettes c o ntraEtées anté.
rieurement à leur réception, q u e jufq u'au
concurrent du prix de l eur charge ; à la
différence de ceux qui onr paITé les o bligario ns , & qui y Ont fo urnis touS leurs
biens , & par exprès leur charge ) comme
avoir fait M. Gardanne père ; & c'eft par
cette raifon que la Cour ordo nna que leS
exécurions commencées fur fes biens feroient continuées.
Mais il n'en étoit pas de - même à l'é�
gard de fo n fils, qui n'avoir cOil traEté au·
cune obligarion folidaire n i hypo thécaire
envers la Dame de Gaillard.
§ V.
Pour acquérir une hypothéque & un
privilége fur un office J il faut que
les deniers emprun.tés foient comptés
au créancier par le préteur , qui faffi
déclarer que les deniers qu>il reçoit J
font les mêmes q ue ceux qu'il a
,
,
pretes.
Ainfi jugé par arrêt du 2 7 mai 1 707,
rendu dans la Cham bre des Enquêtes , au
rapport de M. de Blanc , en rre Marguerite
Cau vin ) fem m e féparée en b iens de M.
J o feph Blanchard , Nora ire royal , du lieu
de Simiane · Iez - Aix & Marfeille , appel
Ianre de fenrence re ndue par le Lieutenant
des Soumiffions d e cerre ville ) d'une part ;
& Magdelain e Hermire , époufe de M.
.
Blancha rd , v l vanr Noraire royal du mê
me lieu , & J e a n·Baprille Gautier , maître
Tailleur
-
�De
l'�ypotlzéque jiv
un
offce
>
L. 8 .
Ch.
r-.
§ 5·
5 S)
Tailleur d'habits , Intime , d'autre : Par lela fo mme contenue en fon billet au payement du créancier du débiteur , & li cet
quel la Cour- réforma la [e ntence du Lieuemploi eft véritablement juftifié ; & 'dans
tena nt " qui , avant dire dJ:oi t , avo,it <Jrdonn'é qué Gautier vérifieroit par toutes fortes
ce cas ce créancier chirographaire exerce
le droit de celui qui a été payé de fes de& manières de preuves , la fomme de 1 20
, fans qu'il puilfe y être troublé pa r
niers
li vres par lui prêtée à Jofeph Blanchar� ,
les autr � s créanciers chirographaires. M a is
mari de Marguerite Cauvin , avoir éré emce prlVllége . eft per onn � l , inter chirograployé e aux frais des provillons &: récep·
pltarzos
, & Il n,eft JamaIs accordé au pré.
0N
e
d
en
fo n office
tion dudit Blanchatd
judice des créanciers hypothécaire s du
taire. Gautier fu t , par le même arrêt , démême débiteur; ainll que le décident les
b o u té de la préférence padùi demandée
fufd ites , & que l'a obferv é Dupérier ,
loix
pour cerre fo mme 'fur cet office , & que
en fes Quefl. not. liv. 3 , ql/: '4 , in prine.
Cau vine lui 'conteftoit.
Il fuit de - là , q.ue G I'e�plol d�s ?enie�s
J'étois des Juges , &: de -I'avis ae l'arrêt ;
p; êtés par Gaune:: aVOl[ été J ulhtié . Il
1°. parce qu'il n'étoit pas dir , par l'aé1e
.
.
, de prêt , que Gautier auroit pour les 1 20
n aurol: eu d. e puvllé�e que contre les
créanCIers chlrographaltes de Bla � chard �'
liHes une hypoihéque fpécialefur l'office ,
&: nullement contre les � ypolhécalreS , ni
ni que cet office lui feroit exprelfément
contre fa femme créanCIère de f� dot.
-affe n é ; & il n'y etoit pas dit non plus qu'il
Loue t , lm. H.fomm. 2 1 , examIne cetre
feroit déclaré , lors du payement des frais
mêm� queftion , & rapporte des arrêts qui
des proviGons &: de réception , que ces
l'on! Jugée de - même que la Chambre des
frais avoient été payés des 1 2 0 liv. ce qui
Enquêtes a fait par l'arrêt fufdit. Voyez a uill
éoit abfolumenr nécelfaire , pour que GauLo yfeau , au Traité des Offiees , liv. 3 ,
tier acquÎt ll nC hy porhégue , &,un priviJége
cltap. 8 , n. :1 l , &- feq. & M. de 5: Jean ,
fpécial . fur l'office.
déci[. 69 , n. 3 .
Car il eft certain qu'on ne peut jamais
'acquérir telle hypotfi.éque privilégiée fur
§ V I. '
un fon d's ou fur un office , que lorf.
qu'elle eft fpécialemerit convenue & fii·
Si l'Officier délinqu� dans fes fonfiions J
putée ; [uivaut -la formelle difpoGtion de
la loi Creditor , if. Qui pot. in pigno ve/ Ity
celui qui a fourni les frais pour en
potlt. Itabentl/r ; & celle de la loi l , cod. de
pourfuivre la punition , eft préfé
Hir qui il1 prior. credit. joeoflec. qui exigent,
rable à tous les créanciers même aU
non -Teulèment que le créancier ftipule en
�ndeur de l' ce , ou à ceux qui
fa faveur dans l'atte ' du prêt ) l'hypothé
ont prêté pour .en payer le prix.
que fpéciale & la fabrogation , mais en
'çore que l'emploi des deniers pour l'ac
quittement du créancier , auquel le bien
M. Laure, Notaire royal de Mar[eille ;
Tpécialement , hypothéqué étoit fujet , foi t
fut interdit par arrêt de fes fo naio ns ; il
, expreJTé mem déclaré.
reçut cependant dans fes regiftres le ·tefta
En fecond lieu , quand même cet em ment de Catherine Amphoux , par lequel
Mouillé , de MarCei Ile , étoit infiitué héri
:ploi feroit parfaitement jufiifié , & qu'il
paroîtroit que les deniers fo nt les mêmes
tier ; & il le fit ligner par M. Saure t ) auill
que ceux dll prêt fait par Gautier à Blan
Notaire royal , de la même ville.
chard , cela n'auroit pas fuffi pour lui don
Catherine Amphoux , niéce de cette tef
ner u n pri vilége fur l'office au préjudice
tatrÎc e , & fon héritière ab imeflat , s'inf·
des créanciers hypothécaires de Bl anchard,
cri vit en faux contre ce teftament ; qui fut
déclaré faulfemenr fabriqué par arrêt qui
parce qU'il n'avoit pas ftipulé dans l'aé1e de
prêt , que l'office lui feroit fpécialement
maintint définitivement cette niéce en la
hipo théqué ; & cette obligation fpéciale
po{[eillon & jouilfance de la fucceilion de
cefIant , il ne pouvoit avoir d'au tre titre
fa tan te , & qui condamna Laure li un
de fa créance que celle de créancier hy . bannilfement perpétuel de cette rovince .
p
pothécaire du jour du contraé1 de prêt , &
& Sauret aux galères , avec inJonnion à
poflérieurc par conféquent à celle de Mar
eu x de fe démet tre d e leurs offices , lef.
guerite Cau vine.
quels feroient , e n cas de refus , déclarés
Il n'y a qu'un feul cas dans le Droit où
vacans & impétrabl es en faveur du Roi ; &
le G[);jple emploi des deniers donne u n pri
ils furent condamn és par le même arrêt à
c
au
vilége
réancier ; c'eft celui dont fait
100 liv; d'a mende chacun envers Cathe
mention la loi 2 , If. de CefJ. bonor. & la loi
rine Amphou x , & aux domm ages intérêts
Si ventri , § tilt. if. de privileg. credit. par par elle fo ufferts , & aux frais &: dépens
lefquell es il y a un privilége perfonnel au
de jufiice ; le COlt! folidaireme nt.
créancier chirographaire , s'il a employé j
Catherine Amphoux avait , non . [eul e
�
ojJi
•
I i i i iii
�5 8 6 De lapr�lérence desfraispour lapunit. &c.
L . 8. Ch. x . § 6.
Il e n rappOrte un a u tre au long du 1i;
ment fa it la fourniture des frais d e la dc:fdu
Commiff
a
ire
d
e
la
Cour
à
Marcente
mars 1 67 1 ) par l e q ne l il fut jugé que ceu x
qui avoient fOll ffe rr des dommages ) à caufe
feill e pour infiruirc le crime d e faux , mais
de fauffe tés .faites par u n Notaire en la
en core ceux de la procédure & d e l'arrêt
définitif. En vertu de lettres compulfoires
fonétion de fon office , étoient préférables fur le pri x de cet ofuce ) à ceux qui
fur la t ax e des dépens , revenant à L2} 9
avoient prêté leur.s deniers pour l'acqué_ .
livres, elle fit faifir & arrêter entre les mains
ri r : & par toutes ces raifons Catheri ne
de ou rdan , Seren & Gervais ) le prix
.
de
l
office
de
A mphoux prétendoit être préférable , pour
Laure , . & entre celles
de
les adjudications par eux rapportées par le
Mabili l e prix de celui de Sauret. L'un 1\{
fufdit arrêt à J'occaflOn du faux commis
ralltre ayant répondu qu'ils n'avoient rien
par ce Notaire , à tous autres créanciers
en mail1S , parce qu' i ls avoient été inquels qu :ils foient .
diq,ués de payer le P rix de l'office p ar eux
.
.
.
.
,
refpeébve mem acqUIs ' a des créanciers , la
On dlfolt au con traire , pour ces créanciers , que cette préférence ne devoir pas
DUe Amphoux donna re q uête à la Cour
être accordée à Catherine Amphoux ; 1°.
pour faire dire , à J'égard des acquéreurs ,
parce qu'elle n'étoir pas au G:as de la loi Inqu' ifs feroient condamnés à expédier le
terdum ,jf. Qui pot. in pigno hab. qui la donne
p rix d e ces Offices jufqu'au concurrent
à ceux , qui par leùrs dépens ont confervé
des 1 2 19 liv. de dépens , amende , domquelques effets. Car bien loin que les prémages - intérêts & dépens de l'infiance ; &
tendus frais par elle faits , aient confervé
à l'égard des créanciers , arrêtans & cefl'office , ils ont abouti au contraire il le
fionnaires , qu'elle feroit déclarée préférable à eux ) pour raifo n des adjudications
faire perdre.
Tour ce q u'el l e a dit pour fa préférence ,
prononcées en fa faveur par l'arrêt.
& qu'elle a pris de Loyfeau ) & du JourElle difoit, pour le fourien de fa prénal des Audiences , ne convient nullemetH
férence , que quand quelqu'un dél inq ue ,
& commet un crime dans les fonaions
au fai t dont il s'agit. Car Loyfeau fe fonde
d'ull office dont il eft p ourvu , cellii q ui
fur ce que le confignataire ) & celui qui
en fo uffre du préjudice ) & qui fair faire des 1 a baillé fon obligation à u n fergen t , ont
fuivi la foi publique , & ont con traété l'un
procédures & p o u rfu i t es p o ur le faire p unir,
èft préféré fur le prix de cet office , nonavec ce ferge n t , & l'autre avec le rece·
feulement aux créanciers hypothécaires , . veur des confignations, & ex neceJJitate
quoiqu'antérieurs à l'arrêt de condamnaofficii. Et Catherine Amphoux n'a pas fuivi
tian , mais encore aux créanciers hypothécette foi publiqlle , & ne s'eft'point adrefcaires & privilégiés fur le même o.IE.c e ,
fé à Laure pour faire le tetl:ament e n quef.
tels que feraient le vendeur ou ceux· qui
tion ; & on ne peut lui impurer , comme
on fai t au créancier du prix de l'office , de
auroient prêté po ur en acquitter le p rix ;
l'avoir vendu à une per[onne dont la foi
felon la do étri ne de Loyfeau , au Traité
étoit fufpeéte.
des Offim', liv. 3 , chap. 8 , n. 5 5. Celte
même raifon, dit cet Auteur , nous apEt Loyfeau fait une li mitation à la maprend que tOUt c,réancier , pour le fait &
xi me qu'il 2 établie , qui détruit touS les
dépendance propre de la charge de 1'0favantages qu'elle en veut tirer ; car il dit :
Néanmoins , je:: ne voudrois pas étendre 11
ficier , doit être préférable fur l'office, comme le confignataire fur celui du receveur
avant ce privilége que de le bailler à tous
des corifignations·; celui qui a baillé fon
ceux qui auroient été intéreffés par un officier en faifant fa charge , ains feulement
obligation à un fergent pour en faire les
contraintes fur le prix de fon o.IE.ce. Car
à ceux qui , pour la néceffité de l'office ,
ceux - ci Ont fui vi la foi publique , & ont
onr été conrraints de bailler leur bien à·
contraété avec l'officier, non en tant que
l'officier, 1\{ qui Ont fuivi la foi publique ,
privé ) mais en tant qu'Officier , & ex necomme il eft dit du Banquier en la loi Si
!
ce[Jitate officii.
,
Le fentiment de I:0yfeau a paiTé en maxi m e incontefia ble ; Ii n'y a pour s'en affurer qu'à voir les arrêts du Parlement de
P aris ;" rapportés au Journ al des audiences,
tom. 1- , /iv, 8, chap. 1 0. L'Auteur y rapporte un arrêt du 2 mars 1 680 , qui juge a
q ue le privilége des créanciers , fur le pri x
de l'offi ce d'un procureur , devait céder
à ce lu i de la partie de ce procureur qui
l'avait fait condamner à des rellitutions ,
dommages - intérêts & dépens , pou r ra ifo n du fait de fa charge.
ventri.
§
In bonis menfularii) ff. de Privil.
credit. Et en Ct; fait, Catherine A mph ou x
n'a fui vi la foi de Laure ni par néceffi té ,
n i même volontairement.
Par arrêt du 29 avril 1 70 l , rendu à l'extraordinaire dans la Chambre des Enquêtes , au rapport de M. de Martini de S.
Jean , Catherine A mp houx fut déclarée
préférable aux créanciers , même qui
avoient vendu leS offices , & prêté pour
en payer le prix) pour les frais de la procédure & arrêt de faux ; &: on ne lui ad�
---- -- ---
�D e la ptéference en
cas
d'égale Irypoth. L.
8.
Ch. ! .
§ 8.
5 87
Le nommé Hermite , qlii avait été r�ngé
au troili.éme degré , opta fur les glacières
de Fontfrége. M. Lafarge exerça le droit
d'offiir fur ces gl acières qui lui furent dé·
famparées par Hermite par aéle du 3 jl1il�
let 1 704 , l aIS duquel il· reçut de M. La
§ V I I.
farge 3 454 li v . comptant.
En 1706, M. Martin fils , ayant eu no
11 n'y a point de préférmce en faveur
tice
de ce droit d'offri r , ainfl exercé } de
d'un Corps de Notaires fur te prix
manda au fleuI Lafarge · fon beau - frère ,
de t'office d'un de leurs membres , de lui en faire part ; parce gue , difoit · i l �
qui a)'ant exigé des parties le droit il n'avait pu le prévenir , ni exercer à fa n
J
"e contra'te , ne t'a pas paye" au pre- préjudiCe un droit dépendant d'une h y po
pofé par le Corps qui a abonné avec théque qui étoit commune . & indivife en
tr'eux , & fu r fan refus il fe pourvut contre
te traitant.
lui pour faire dire que ce droit d'offrir fe
rait déclaré commun entr'eux ; & au moyen
. Ainli. jugé par le même arrêt du 29 avril
de ce , que la moitié de la bafiide & gla-'
1 7 0 .' , contre les fyndics des Notaires de
cière lui ferait défampatée ; & qu'ils ·par
Marfeille , qui demandaient cette préfé
tageroient
entr'eux les profits faits depuis
rence à tous créanciers } pour le droit de
la tranfaé1ion du 3 juillet 1704} e n payant
contrôle des aéles que Laure avoit .reçu
par
lui la moitié des 3 454 liv. du refiant
v endant les trois ou quatre mois précédens
du
prix
de la bafiide , enfemble celui des
a fon inrerdié1io n ; parce que ces aéles ayant
réparations J fi mieux M. Lafarge n'aimoit
été contrôlés , i l n'avoir tenu qu'aux fyn
lui
rembourfer la fomme de 3 1 � 1 liv. dont
dics d'en retirer les droits J qui ne devoient
il
était
e n perte en la difcuffio n.�
pas être conli.dérés'comme deniers royaux
TI révoqua cette o ffre p ar une feconde
dans la circonftance dans laquelle les par.
requête
, par laquelle il demanda contre
°
ties fe trou voient : & 2 . parce que ces
Remuzac
, que l'arrêt qu'il obtiendrait con
qroits ne fon t ceofés deniers royaux qu'à
tre M. Lafatge ferait déclaré commun &:.
régard des particuliers ; maIs dès que ceux
exécutoire contre lui ; & par u n e au tre .e
çi les opt a cquittés , il efi impoffible d'i
quête du 1 4 mai 1 7 1 0 , il demanJa le
maginer ,au(;un privilége fur l'office e n fa
total de cette bafiide & glacière avec refve'i'r des. Ndtaires , quia res abierat in çre
.
titution
de fruits depuis le 1 5 avril précé
ditum à l'égard de Laure , qui les avoit
à une i n térpellation
dent;
conformément
gardés &, employés à fes ufages , & ne les
qu'il lui avait faite de les lui vuider , fous
avoit pas mis dans la caiffe de celui des
r offre de lui faire le rembourfement . y
Notai tes par qui le Corps
faifoit faire l'e'
.
énoncé.
xaé1ion.
M .. Martin , pour fomenir la participa
§ V I I I.
tiOl1 par lui demandée au droit d'offrir exer
Quand l'hypothéque eft égale entre deux cé par M. Lafarge , difoit , 1 °. que quand
Lafarge l'�voit exercée fur Hermite ,
créanciers , celui qui # le plus dili ilM.,n'était
pas encore ouvert, puifqu'il y
gent , .& qui a été le premier mis en avoit €ncore des biens eo état d u déb i teur ,
poJJeffion , eft préférable à l'autre , & qu'il exifioit également une propriété de
foit qu'il s'agifJe du regrès , foit qu'il terre de 648 liv. & une dette de l 00 liv.
'
il fallait donc pour exerçer ce droit ,
$ agiffè du droit d'offrir.
attendre que les créanciers antérieut. euf
6
6
fent emporté fes biens refiant , ou les
Par aéle du 1 0 novembre [ 9 , M.
com miner à y faire leurs options. Il fallait
Martin , procureur a u Parlement , & M.
enfin difcuter la maffe : Addebat } dit M.
Lafarge , avocat , prêtèrent à Achards ,
de S . Jean , déci[. 54 , n. 5 , difcuffionem
père & fils , la fomme de 8 5 00 liv. pour
e�pLoyer à remplir les glacières de Mar
nul/am in hac fpecie , qua: tamen oblationem ,
feIlle.
prtecedere debet ; il ne pou voit offrir jufqu'à
En 1 69 8 , les Achards étant encore
ce que cette difcuffion ait été faite , &
qu'il confiât qu'il ne reftoit plus rien pour
débiteurs de 6 262 liv. les li.eurs Lafarge
lui ; l'ayant fait i l ne peut s'en prévaloir.
& Martin e n donnèrent demande dans
En fecond lieu , le créancier pofiérieu r
l'inftance de difcullion de ces débiteurs ;
& ils furent rangés au quinziéme degré
ne peut , fuivant l'art. 2 6 } du tit. des Inf
tances de difcuffion , du régl ement de l a
de la fentence d'ordr e ' , en exécution de la
Co � r de 1 678 , fe � olloquer au préjudice
quelle il fut procédé à l'eftime, options &
.
,
de 1 antéIJ e ur q u apres deux comminarions
collocations.
jugea al1cun � préférence po � r l'amende &
dom ma,ges - Intérêts que du Jour de la condam natIOn.
J'étais des Juges , & ce cd avis.
.
�) 88
De la preference en
cas âégale hypoth. L . 8 . Ch.
j u dic iai res ; & par la même raifo n il ne peut
exercer le dr oit d'offrir fans commination précédente ; l'ordre de }'h y p o thé q ue
devant être ga rd é à l' égar d de ce droit ,
p u ifql!' i l en ea le fon d e men t : Hypotheca
ejI caufa juris offmndi.
En lroi Ctéme.1ieu , c'e.ft d e - l à que Cujas ,
xpliquant
fur l e tiere du Code Si 'amie
quior 'creditor pig. v en d cette faculté du
·droit d'offrir compétent e aux créanciers
pe rd a n s j i l garde dans Con ellplication Tordre des hypoth éques : Siprimus creditor ,
diftrahat p ignus , dit - i l , Jecun do Iupereft '
focultas offerendi tertio & quarto j & il fait
entendre 'par -'là que l'interverfion de )'or,dre donne au fecond créancier l a , fac u l té
d:e x p u l fa r le troifiéme , s'il ,;t ,eXerce t e
droit à fon préjll.dice,
'
4°. M. Lafarge ne \>-a 'pu exercer fans
en faire part · à M. Martin , p a r c e qu'il
procédoit d!tine -dette i ndi vi fe , & d ' u ne
l\ypcithéque commune ; car c e ll e que M".
Martin & la Farge avoient fudes Achards ,
R�éteit pas divifée dans l'obligation ,i ls e n
>lvoient la moitié chacun : la demande &:
l'adjudication èn étoient pareil l eme n t indivifes ; & il en doit être de - même à l'égard
de J'hy,pothéque , qui étant le fondement
du droit d'offrir , ne peut être exercée par
l'un , fans qu'il en,foi! fai t part à l'a ut re
En effet , de deux créancieIs d'une fomme n o n indivife , mais feulement ra n gée
en concours , l'un pourroit - il exerC(lr le
regrès , &: recevoir fo n payement du ti e rs
poffeffeur qu i exerceroit l e droit d'offrir
fans en faite paft à l' au tre ? N011 fans doute.
Il en eft de - même du droit d'offrir compétent au c ré an c ie r antérieur , qui n e le
peut exercer fans fon co nfort�
M. Lafarge rtpondoit à l'o bj e ai o n de
M. Martin , tirée de ce que le droit d'offrir ",voit été pré ma tll r é men t exercé ; que
l or fqu ' i l l' exerça il éroit créancier de 3 1 3 1
livres , comme il l'eft encore atl:uellemcnt ;
il n' y avoit alors , comme à préfenr , qu' u n
verger eftimé 6t 8 l iv . & une dette de. 267
livres j & il Y avoit alors, comme à pré fen t ,
des créanciers perda ns p our environ 1 s o o o
livres : & quand, cette exception eût été
p er ti n e n te , il eût été loi fi b le à Hermite
d e ne la pas pro p,o fer , & d'y renoncer ,
pour avoir l'avanr.ge d'ê tre rel!lbourfé de
fa créance.
Il difoit que l'articl � 2 6 du réglement
de la Cour , ne PQUVOll pas être appliqué
au fait dont i l s'agit , parce qu'il p oiTéde
u n fonds qui avoit été tiré de la _m aiTe de
la difcuiIion par Hermite , créancier antérieu r , lequel a été payé pat M. Lafarge
de toute fa créance , & l'a fubrogé à fon
lieu & pla c e , non - feulement par le bénéfice du droit d'offrir , mais encore par
la ceiIion de fes d r oi ts
.
.
.
1.
§ 8.
Il fui t de - là que ,M. Martin a fans fon�
dement oppoCé pour troiCtéme obj eGtion , .
qu'un créancier pofiér i eu r ne p.�ut exerCer
l'atl:ion de regr'ès au préj u d ice de l'antër i e u r' ; & qu'il ne p e u t p oim auiIi exercer
le droit d'offrir. Car 1 °. la com paraifon de
I l'atl:ion de regrès , avec ' c elle du dr oi t ,
d'oifrlr n'eft pas jufte ; la première n'dl:
exercée que pade créancier antériem conne le poftérieu r , & la fe(;onde ne peut
l'être que par le poitérieur, contre l'antérieur, en lui rembourfant tout ce q ui lui
eft dû.
,
l '2.0. Le demandeur en regtès ne rem
,b ourfe au d é fe nd e u r que les réparations , &
autres ch ofe s priv ilégi ées ; & le demandeu r en droit d' offrir, in dem ni fe le défendéur d e tout" te q u i lui eft dû ; même des
' oluptu eufes.
' réparations v
Et 3 °. enfin , quand l'hypothéque de
deux créanciers eft égale en matière de
regrès , celui gui eft le premier e n p offef.,
flon eft préféré à l'autre.
Et c'eft c e qui e ft encore p lus c e rt ain en'
m a tière de droit d'offrir : Quia poJJejJor pigoferen di ; com me
n'oris pYlefmur , in jure f
dit M é no c h " Pr-ejùmpt lib. 6 , pr-efumpt_
69 , n. 1 8 & 1 9 , où il allégue la loi Si
debitor ,f!. de Pign. là loi dernière , cod. dep.
& p\ u fi eurs autres. M. de S. J ean di t la mê,,:
m e c h o fe, en fa décif 27 , n. 8 , où il re marque que c'eft une des raifons pour lefquelles un créancier' antérieur , qui avoit iR�
tenté le droit d'offrir contre l e 'p oftérieu r .
en fut débouté. C'eft auiIi le fentiment de
N ég ufanrius , i.n s part. m em . 2 , n, 3 1 , où'
il affure même , q.ue s'il ne paroiffoit pas
en faveur tle qui le fonds a été premi�re.
m en t h ypo thé q u é , la condition de celui
qui pofféde le fait préférer à J'autre ; & c'eft
ce qu'il répéte au n. 32. Et il obfervefur lafin de la c in q uié m e partie, mem. 3 , n. 1 8 ,
que la régie gé néra l e eft que : In pari caufa
me/ior efl con ditio pojJidentis. C'eft enfin ce
que dit Coquil l e , fur la Coutume de Nivernois , tit. des Executions , &c; art. 1 4 , où
il affure qu'alors la condition de celui qui
pofféde eft l a meilleur e , pourvu que l'hypothéque ait été réalifée p a r tradition du
fonds.
C'eft pour cette raifon que q u a n d u n
créancier d'une difcuffion, o u d'u n b é néfice d'i nv e nt air e , a retenu quel qu e fo nds
p a r ,droi t d'offrir , il n e peut y ê tre troublé
par les autres créanciers s'il en eft en p o ffeiIi on ; & cela fe prarique de - même dans
le cas d u retrait lignager , où to us les paren s de celui qui a alié n é un fonds en fa'
veur d'un étranger , font en droit de le
retenir , & dans J e concours , le pl u s proche eft préféré aux plus éloignés : mais fi
l'un d'eux fe l'eft fait adj ug e r lX, ,défa mpa rer
.
�out
�De la
fïl'c;'c'nct en cas d'egaIe l�ypothe'que , L. 8 . Ch. § 8. 5 89
1.
tO ll t de fuire , les autres ne peuvent plus
J'y troubler ni l'en évincer ; comme l a r ce lte
'
te ms après (ur des biens fitués au terroir
de Boue ; ce qui n'ef!: ainfi ordo'nne par
cet a t rêt , que pour empêcher que le créan
cier expulfé par droit d'offrir , ne fouffrîc
q uelq u e dommage , s'il étoit obligé de gar
der les b iens de Boue fujers à la tai1le.
On a feule ment m is en d o ute , fi le dé
fe n d e u r en droit d'offr ir pouvoit préten
dre d'être rembourfé des fo mmes pour lef..
qùèlles il n'avoit p o i n t d'hypothéque : &
l'o n a jugé qu' i l ne le pou voit ; en confor.;
mité du fentiment de Cujas , fur le tit. dt!
Mo urgues , dans fo n Commentaire fur le
fiaru[ , pag. 1 1 9 , de l'édition de 1 6 � 8.
M. Latàrge a exercé le droit d'èffrir fur la
ba ft i de & gl ac i è re s dont il s'agir fans qu'il
ait eu aucun concurrent. Elles lui ont été
défamparées par ttanfaélio n ; &. ce n'ell q ue
trois aDnées après que M. Martin a formé
la demande qui fait la matière du procès.
Ce g u o n vient de dire détruit l'autre
objeélion de M. Martin , tirée de ce qu'un
cod. Etiam ob chirogr. pee. pigno retin. pojf.'
cohériti er ou u n colégataire , ne p o u vant
Ce qui fait voir qu'on n'a jamais dOUté que
fe payer au préjudice d'un a.utre , il en doit
les créances dues avec hypothéque , no
être de-même des créanciers qui Ont une
du(fent êrre rembourfées; Cependant M.
hypo théque égale. Car a u cas p ré fe n t il
Marrin refufe de rembourfer à M. Lafarge
n'eft pas queilion d'un fonds de la difcufl es :l. 13 1 liv. &. les intérêts dont il eil cr'anlion d'Achard , parce que celui - ci en avoit
cier par contraél: , & dont il eft e n perte.
été tiré par Hermite , qui ra vuidé à M.
Lafarge par droit d'offrir , lequel n'a été
Ceil bien vainement qu' il a avancé q ll o
introduit qu'en faveur des créanciers poiléfon père & M. Lafarge , ayant prêté par un
rieurs contre les antérieurs ; fuivant l'armême contraél: , & étant rangés au mêm.o
rêt de M. de S. Jean , rapp orté en fa dédegr é , ils doivent être conlidérés càmme
aITociés ; & q u en tout cas il faut regarder
d] 27,
li
M.
Martin
veut
exercer
ce
dtoit
,
il
Et
la baftide & glacières dont il eil qu e!lion ,
doit offrir à M. Lafarge , non - feulement
comme étant en communion entr'eux ; car
la fomme qu'il a comptée à Hermite , mais
il ne peu t p o i nt y en avoir , parce qu'ellc:
n'a point eté flipulée lors de l' obligation
aufIi le prix des capitaux , celui des répapaITée en leur faveur par les Achards : &
rations , le lods entier , &. t o us les autres
fra is & loya u x coutS ; & il lui doit encore
la fociété eil définie par Félicius , de So
cietate , cap. 1 : Contraélus ultro citroque obli
offrir la créance particulière des 3 1 3 1 liv.
& les intérêts qui en font dépendans , & gatorius , lucrorum & damnorum c;;mmunica
tiVMS. Et il y a d'ailleurs cette réflexion à
dont M. Lafarge eil en perte dans la dif..
faire i ci , qu'il n'ef!: pas dit dans le contraél:
cullion d'Achard.
paITé avec les Achards , que chacun des
M. Martin n'a point fait offre d e faire
prêteurs pourroit exiger folidairement la
ce rembo urfement j & il n'ignore pas que
(omme prêtée ; & l o m i llion de cette t1aufc:
le créancier expulfé par droit d'offrir : Debet abire indemnis , (uivant les loix 1 & 5 , équivaut â celle qui acquiert à chacun des
prêteurs , la moitié de la fomme prêtée ;
cod. Qui pot. &c. qui veulent que li un
ainfI que le jugea le Parlement de Toucréancier prétend en expulfer u n qui lui
loufe , par arrêt rapporté par Cambolas ,
foit antérieur , il doit lui offrir tout ce qui
lui ef!: dû. Er la décifion de ces loix eil fuiliv. 5 , chap. 1 5 , où cet Auteur remarquo
que la Novelle 99 , qui ne veur pa� que la
vie par Matthéu s , de AffliéliJ , decij. 199 ,
folidaire foit fou fentendue a lieu , nonn. 1 , & par Négufant. de Pigno in 1 3 memb.
5 part. n. 1 8 ;:& cela eft li véritable , que
feulement pour les débiteurs qui s'oblile créancier qui intente le droit d'offrir ,
gent , mais même pour les créanciers en
eil non - feulement obligé d'offrir le princifaveur defguels l'obligation eft paITée.
Par arrêt du 1 8 juin 1 7 1 0 , rendu dans
pal , mais même les intérêts intermédiaires , fans pouvoir prétendre ·de les com- . la Chambre des Enquêtes , au rapport do
penfer avec les fruits ; fuivant la loi 3 ,
M. d'Arbaud de Jouques , la Cour m i t la
§ l , if. de Diflraa. pigno Et telle eft la j u - . Farge hors de c o u r &. de procès , fur les
rifprudence des arrêts de la Cour, ainli
requêtes & demandes de M. Martin. Elle.
qu e le Prélident de S. Jean le rapporte
mit de - même hors de cour & do procès
en fa déci] 51 ; & ainli qu'il eft juftifié par
M. Remufat , qui fut débouté par confé.
les arrêts rapportés & cités par B o niface ,
que n t de fa demando en garanrie contre
compil. 2 , tom. 2 , liv.. 9 , tit. 2 , chap. l , M. Lafarge , & qui prétend oit que quand
par l efquels il a été Jugé que 10 dBmanmême la prétention de M. Martin reroit
deur en droi t d'offrir , devoit , non - fe ule- juile , il n'y aurait pas lieu de garantie conment retenir une col lo c atio n faite fur des
tre lui , parce que J'éviél:ion qu'i! fouffribiens litués au terroir de Marfeille pour
roit venant de la difpolition de la loi , il
2 0 1 9 l i v. fur laquelle il v ouloit exercer
n'en devoir aucune ; fuivant le fentimenr
fon droit , m a is une autre aulli . faite quelque
de. Prariciens , &. notamment de CharoI!�
'
'
'
K k k lc k k l;
�590
De la divijion des hypothe'qlf�S , &c. L. 8 . Ch.
das , e n {es ObfèrvtJIionr , in vo. Eviélion ;
de Tiraqueau , du Rem';t lignager , § l ,
gloff. 9 , in vo.l ou lignagier , n, 3 4 , & D e (peilfes, tom. , pag, � l , n. "' ;il & 2 3 ; d'ailleurs s ' ag ilTam d'l,lne libéralité qu'il l u i a
faite lorfgu'il ra alTocié , il ell: cer t ai n qu'il
n'dt pas tenu d'éviélion en c e cas ; fuivant
la Jo} ./frijlo 1 8 , § ulr. if. de Donat. la loi
QJlilnia,m 2 , cod. de Eviél. & div ers·autres
�xt�s aHégués par Cujas , fur le !iv. � , des
s.tn!�nceJ ; de l'a lüus lit. I I ; fuiv;Qtt Mafiler " au tit. 24 , d�s IJoMtions , n: ! 4 , &
ia Rocheflavin , e n Ces arrêts , liv, 6, vo.
Donation, tit. 40, art. 1 � ; & Çe!te r ég i e ne
fouff"re qu'une e� c ep ti o n qui �fr:, fi l e do n nant a �omis d'erre ttjnll cl, é Vléh on.
,
§
I X.
fonds , pour y
bâtir maifol'l , ne peut pas indiffé
remment y exercer des
hypothéques
au préjudice des mafons qui dans
la fuite ont bdti ces maifons ; mais
il doit prendre fur chaque maifon ,
proportionnellement au fol fur lequel
elles Jant bâties, pour ne pas rendre
les hypothéques inutiles.
Le vendtur de divers
Le 2 8 mai 1 679 , Jofeph & J;\ ay m o nd
Rouffons frères , de la ville de Marfeille ,
vendirent à Léo nar d Brouchon & Laurent
Berret une place à bâtir maifon fous leur
obligation folidaiœ , & fe réfervèrenr une
hypo théque exprelTe , tant fur cette place
que fur la co.nftruélion qui y feroit faite .
avec c e paéle exprès que le tout demeu
reroit i naliénable j u fqu'à l eu r entier paye
me n t , en principal & intérêts.
Bronchon ayan.t fai t co nfrruire u n e mai. fon fu r une partie du terrain vend u , la
vendir à Pierre B.uignon , moyennant
: H � o. liv. q ue cet acheteur paya à J o feph
&: à Raimond Ro.�lTons , Cuivant l'i nd ic a
tion qui lui e n avoit été faire_
Le ·fieur de Lourmes avoit ilcquis u n e
propriété qui a voi t appartenu à Broncho n ;
& av oit pa.y é à compte du prix la fomme
de 1 S i c liv. à Fabre & C alTo.n , maîtres
Maçons , qui étoien� encore créanciers
pour la bâtiiTe de la maifon ülfdite , & qui
le (ubrosèrel1t à leurs droic.s.
D e Lo.urmes fUt attaqué en regrès par
Hérenti , femllle de Brouch o n , fur la pro
priété e n qu�Rio.n ; cela l'o.bligea d'agi,r
en co ntre - regrès contre les hoirs de Bui
gno n , polTelTeurs de la m�ifo n ci - delTus
con!lruite. Les Ro.ulTq ns qui en av oient
retiré le prix , prirtl nr le fait & caufe des
polTelTcl1rs ; &: ils foute n oi e nt qu'ay a nt
1.
§ 9'
v e ndu une place de mai (on à Bronchon
& Bercer, bien <lue la mai (an en quellian
n'en occupât q u' u n e patrie , & 'lue fur les
aurres on eût bâri a.uai d'autres maifo n s ,
ils pou voient p�e.n d re lOute la valeur du fol
fur telle m a i (o n q u e bon leur fembloit ,
déclarant gue c'étoit fur celle poffédée
par les hoirs de B u i g n a n gu'ils fe pay aient
de cette valeur.
Le fleur de Lourmes fout.enoit all con. rraire , qu 'ils ne devaient prendre fur cha
que maifon qu'à proportion du fo l fur legue! elle était bâtie , fans pouvoir détruire
la préférence des ouvriers 'lui l'avoient
confl:rui te. Le � uge de S. afare de Marfellle n , eUt pOJnt d, égard a cet t e excep
tion , non plus gue le Lieutenant fur l'ap
pel qui fut relevé de fa fentence.
Pendant rappel que le fieur de Lour
mes releva de la fenttlnce du Lie u t e na n t J
i l fut cnco.re attaqué en regrès pa,t;devant
le Lieutenant des Submiffions de Mar
feille , fur la même propriété '.par un créan
cier de Brouchon: cela l'obligea de don
n er aufIi une autre requête en contre - re
grès contre les hoirs de Buignon, d o n t
les R ? ulTons prirent enco.re l e fait &caufe
en m a i n
Sur ces requêtes le Lieutenant adjugea '
les fins du créancier de Brouchon ; il
c o.ndamna les Ro ulTons à garanm'de Lour
mes de la condamnation prononcée co.ntre
lui , j u[q u 'à la concurrence du prix de la
bâtilTe faite par Fabre , fur la place ac'luife
par Brouchon , des Rou(fons. Ceux - ci
appellèren t de la feutence du Lieutenant
des SubmifIions ; & comme elle étOit
con tra,ire à celle du Lieuten a n t - Civil ,
dont de Lourmes avoir appellé , & gue l'un
& l'autre de GeS appels dépençloit des mê
meS ptincipes , la Co�r les joignit pour
être jugés par un même acrêr.
La queftion du procès étoit donc de fa
voir fi l es RoulT6ns , ayant un privilége
fur le fol de la maifon en quellion , & de
Lourmes ay�nt auffi un privil ége fur cette
mai(o n , parce gu:i1 rllprélentOit les ouvriers
qui I' avoie nt conftruite , les RoulTons pou
vaient appliquer le prix & la valeur des
�
.
places qu'i1� avoient, vendues fur cette
m a i {o n encore qu'elle n'el) Qcçu p âtqu ' une
partie , & empQrter ai nft & le fol , & la
mai fo n , & teodre i n u tile la préférence d e
de Lourmes ; op s'il falloit rc!lr� indre leur ·
préférence à la valeur du fol fu r, lequel la
m ai l,o n eft bâti.e � afil} q\l e chacun pÛt faire
,
valo,lr égq, lemen. t fon pnvliég e j le s J;touf
fons fur le (01. , & d� Lo.urmes fur la
,
mairo n .
DC:, L ou,r(l)es , pour faire v �loir fon pri
vi1�ge , <liroit qll,'il ne po.1,!voir lui êne co.n
t \;ft.é , fui van t les loix 5
p�r.
rI.f. � . if. f2.lfi,
----
�in
�ypotheques, &'c. L. 8 . Ch. I . §. 9·
R01!ffons , fu r l e ' g u 'ils ont droit d'agir à l'infrar d 'un
Dt da divifio1l des
pigno hab. C el ui des
Col , ne peut pas l'être auffi ; difoit - il ; il
faut donc faire fubfifter run & l'autre privilége ; la valeu� du fol , & cèl!e de l a maifon fu ffi fant au payement des deux p r iv ilégiés. E n effer , comme i l ne feroit pas
j u ft e de faire c'onfu mer l e p r i x d u fol par
les Ro ufTons , qui y à n t
la maifo n , il
ne le (e ro it pas aulIi de faite con[u m er l e
prix de la m a i ro n par l e créancier d u p ri x du
fol. Et c'dl: dans cette égalité gue c o nfille
la ju ft ice q u e le ParJe ment d e Paris a fuivie
par l es arretS rapportés p a r Chopi n , l\lcrnac , D u frefne , & par J'Autcur d u Jour"al du Palais , tom. l' J pal.' 8 7 7 , en ordonn an t gue l'efrimation du fol & de la maifon
feroit faire , & que chacun auroit fa préférence à prop o.rtion du fol & de la maifon ;
& c'eft ainll que l'on conferve ces deux
priviléges ,. chacun des créanciers ayant ce
qui lui eft dû fu r la chofe , ou qu i l u i a p '
�ar tie n t , ou fur laq ue ll e il a une pr éfé�
rence.
Si c e l a eft Incontefiabl e , quand il s'agit
du prix de la place fur l aqueLle la maifo n
ell bâtie , en)eUe forte que l e vendeur de
l a pl a ce &: les o\lvfier·� viennent en concours , il l'eft bien d'avantag,e au fa i t préfent.
Car les Roulfons prétendent faire valoir
ieur privilége au préjudice d es ouvriers ,
n o n - feu l e m �nt pour e r r! x de la place fu r
laquelle la malfo n a éte batle J maiS encore
pour le prix d'autres p la ce s q u 'i ls avoient
vendues, & fu r lefquelles o n a bâ ti d'aunes maifons ; tellement gu'ils veulent
anéantir l e privilége que le lieur d e Lourmes a fu r la maifon en queftion , p o u r être
poyés de la valeur des fols fur lefquels
elle n'a point é té bâtie.
Les Ro u([o ns d i foient au con traire J gue
felon l es p ri nc i pes fur le fgue l s ce procès
d o i t être décidé J rien n'étoit plus inj ufie
que cette prétendue ég al ité que le fieur de
Lourmes faifoit tant valoir.
Le premier principe eft , que la vente de
la place entière étant faite par un même
co ntraét & à deux acheteurs , avec obligation folidaire , l'h ypothégue eft indi vilible
fur toutes les panies de cette place en faveur du vendeur ; d'où i l fuit gue les Rouf·
fons J indép endamment de to u,res les di'filions que les acquéreurs ont p u fa i r e de
cette p la ce , ont droit de fe payer fur telle
de fes parti es que b o n leur fembl e , fait
pour le principal , foit au moins pOLlr les
i n tér êts e n dép e n d a nt ; autrement on détruiroit l'indivilibiljré de l e u r hyporhéque ,
on en fépare ra it l 'effet , & on les feroit
tomber dans cet i n convénienr gù'ils feroient obligés de fuiv re chaque polfeffeur J
quoigue leur aéte fo i t i n d i v i flb l e , au/Ii,
bien que leur hypothégue ; & il efi: certain
b�ti
!
1
59 r
créan
cier d'une rente fo nci ère � pour le . total de
fa rente fu r chaque poffe([eu,
d'une par·
.
,
tIe du fonds par l u i vendu.
1
C e p r i n c i p e ainfi fuppofe ;, il eft confiant .
1 gue les inti més peuve.nr ,. n eo.- feule in en t
prendre la valeur d u fol . o ccllpé par la
?l ai (on qui fait la c ontefiation , mais encore
Ils y peuvent. prendre l e total de le u r . det-'
te ; car leuf hy pothégu.e efi indivifib-le .,
& elle eft privilégiée auffi;. & elle a l ieu ,
comme l e remarque Loyfeau , des Offices ,
liv. 3 , chap. 8..,. n. 23 , où' iYr dit : Toutes
foi! & qu.a;IJU que le privilége perfonn d ft
rencontre en une certaine choft fPécialemmt
a'ic!Cc l'hypvthéque ; & c� à ccmfe du double
droit & lien comme en la loi Licet , cod.
qui pOlior. in pigno
.
J
. On eft en ce procès au cas. de cette ré
gJ e , d'autant p l us qu 'i l y a un' paéte exprès
dan.s le cOl Hraét de vente, que non-feule
ment la pl a ce vendue feroit fpécialement
affeétée au payement du principal , & de:
la penllon ou i ntérêts dûs aux Rouifo l1s ,
mais en co r e l;j. U1 a ifon q\li y feroit conf
truite : & de-là vient que qu a n d les ouvriers
Ont fait les fo urnitures , ils les on.t faites
fu r la foi de ce contraét ; & ils ont vu qu'il
y avoit une hypothégue privilégiée , établie
en faveur des. vendeurs.
La pré t e nt ion des Roulfons. eft fo ndée
fur un deuxiçme p ri nc i p e in.(>oBteftable en
Droit , qui eft que : Ai.diftâa folo ((dunt ;
: fuivant la loi 2 1 , if. de pignor. aB. � Jus
flli fèquetur d:dificium.. Et de · là v ien t que
la te r re fo ncière dt préférable aux fournitu
res pour l'édifice : Etiamfuper.ficies in alieno
fllo pofita , dit la loi 1 5 , if. Qui potior in
pigno pignori dari poteft, ita tamen UI priar
caufa fit domini foli , fi non folvarur ei fllarium ; à quoi eft confprme la maûme de
ee P ar l emen t , atteftée par le Prélldent de
S. Jean , décif. 69. L'Empereur en a fait
même une régie certaine au tit. des Inftitures , de Rer. divif § 29 : Omne quod ind:dificatur , di t - il , fllo aedit. Ce fo l , ainll
qu'on vient d e le prouver., eft fujet au total
de la dette : On ne peui p oi nt divifer l'hypo
théque privilégiée ; donc le créancier pour
la bâtiffe J n' a pas droit de fe payer avant ce
lui du fol , l equel ayant vendu u n hé ri tage
certai n par u n uniq u e contraét, s'eft réfervé
une affeétarion fpéciale , tant fur le {ol que
fur la maifon , & a ainlt confervé fo n privi
l ége fur chaque panie du fonds ven du.
Les arrêts du P arlement de P a ris J qui
ont ad mis la ventilation entre les · créanciers du fol, & Ie conftruéteur de la m ai fo n ,
fon t cO\llbattus par des arrêts co.ntraires du
même Parleme nt , gu'on peut voir dans
1 Louet : d'ailleur s ' B rodea u , qui rapp orte
, les uns & les autres en l a Im.H.fomm. 2 / ,
�) 9 '1.
De la divijion des hypotheq1l!?s ) &c. L. 8 . Ch.
r em arqu e que les p r em i ers -(OOt con t rair es
au D r oir ci vil, & no t amm en t à la loi Et;am,
ff. quipo/ior. in pigno qu' o n vient de rap po r ter. Au lIi les Parleme ll s de Droit écrit ne
(e font jamais écar té s de cette maxime : on
le vo i t par les'3:rêtli de celui de Tou l ou fe j
toll�. eft l a, 1u ri fpr u denc e de la Cour ,
,uofi qu JI parolt par la décij 69 de M . de S.
Jea n , o i -' deva n t citée. Ai nii l e s arrêts du
I,'arlement de Paris n e peuvent jamais [ervic de p r éj u gé en un pays o ù le Dro it écrit
fait loi.
Par arrêt du 2'7 mars 1 700 , rendu à l'extraordinaire , dans la Chambre des Enquêtes , au rapport de M. de Ricard , la Cour
réforma la [e nte n c e du Lieutenant -. Civi l ,
& c onfirma celle de celui des Submiffions ,
nl/llo conlradicente.
, Je fus de ce [en"til"l1ent j parc e qu' il n'y
a ni loi , ni atrêt , ni A uteur qui ait décidé
que la p r éfé rence du vendeur du fonds s'étende au - delà de la valeur de c e même
fonds , au p réj ud i c e des ouvriers qui
y ont bâti une maifon. En eftè t , encore
que {on hypothéque fait indivifible , & .
qu'elle porte fur chaque par tie du fonds ,
quelque privilégiée qu' ell e foit , elle ne
peut pasnéanmoins. s'étendre toute entière
[ur chaque mai[on bâtie fur les diftérentes
parties de ce fonds ; pui[qu'il eil co nilant
que la mai[on n ' ayan t jamais appartenu au
vende u r , & celui - ci n'y ayant droit que
par rapport au fonds [ur lequel elle eil
bâtie , ce droit doit être reftreint à la valeut
de la pa"rtie de ce même fo nds,
Et on a ll éguoit hors de propos , l'exem
ple des cenf/ves & des rentes foncières ,
que lèS po[eifeurs des fonds ne peuvent
pas divi[er j car il ne s'agiifoit p as du fonds
(ur lequel on avoue que l ' hy p o t héque eft
i n divifible , mais d e la mai fa n bâtie par
tout autre que l 'acqu é r e u r du fonds , & .
dans une partje de ce fCil nds [ur laquelle o n
n e peu t jama is prendre, au pr éj u di c e o u
des ouvriers , o u des créanciers qui ont
: prêté l'argent pour la bâtir , que la valeur
du {ol fu r lequel elle eft conilruite.
De - là vient que l'arrêt de Lo ue t , &
-ceux du P arlem en t de Toulou[e , aulIi-'
bien que l a loi l S , if. il.ui pot. in pigno n e
font pas app li c a b l e s à ce procès : o ù , com
me il a été di t , il n'ell pas q ueili on du [01
fur lequel la mai[on eft bâtie j mais du prix
d'un autre fol pour lequel feulement on
di li ute la préférence.
1 y . a u n arrêt du Parlement de Paris ,
rendu· toutes les Chambres con{ultées ,
au nwis de décembre 1 597 , & rapporté
pat DefpdITes , tom. l , pag. 683 , n. 8 , p ar
lequel un maçon , pour ré para t ions faitei
à une m a ifon , fut p référé [ur les den iers
provenus de la ven,te qui en fllt fa i t e , à
�
f
celui des deqiers
J.
§ 9.
d uquel elle avoit été
ac het é e , bien qu'il fe fût ré[ervé u n e fpé
ciale hypothéque [ur cette m ai [on ; & bien
que ce ne foit pas la même efpé ce que
celle de ce procès , cer arr êt [e tt to uj ours
à fav o ri fe r la p ré t e n t i on de de Lo u r m e s ,
& j ufi i fie l a décilion que la Cour a [ai te en
fa faveur.
Mais outre que la j ufti c e co ndamne la
demande des ROllifons, l'équité la r eje tte
allffi ; car en [uppo fant qu'ils em p ot t aife nt
toute la maifo n , qui fai[oir la matière du
p rocès pour le prix en t i er de toutes les
places , il efi confiant que de Lourmes
n'auroit ni droir , ni privi l ége fur les autres
plac es , & fur les autres mai[ons q ui y ont
. été bâties , fi les Rouifons ne lui avoient
fuit une ceffion de leurs droits & aEtions.
Or s'ils ne font que [e payer uniquement
[u r la choie q u i eft [uj ett e à leur hy pothéque & à leur pri vi l ége , l 'un & l' au t re [on t
éteints dès q u 'i ls [on t p ay é s : Ils ne peuvenr donc ni l e fa i re revivre , ni le ceder :
Nam Jeme! extinaa a8io numquam revivi)cil , comme dit Dumoulin , [ur la Couturne de Paris , tir. l , § 20 , glofJ. in vO. le
Seig ne ur féodal , n. 5 6. Ainfi de LourOles
auroit été priv é entièrement de [o n p r i v i l ége , fi la pr é te ntion des RouiTons avoit
pu avoir l ieu ; & c ela aurait renfermé une
injuilice criante , [ur - tout ne tenant qu'à
eux d'exercer l e leur, & [u'r les autres
p laces , & fur les autres mai[ons pour la
valeur du [al fu r l equ el elles [ont bâties.
··
§ X.
Après un partage fait par deux frere�
coMritiers , fi l'un d'eux fait des
frais & des fourni/ures/pour l'autre,
& lil perçoit des fruits , rhypothé
que n'eft acquife pour ces frais. &
fournitures , & pour celfe reflitution
de fruits , que du jour de la condam
nation , & non du jour du par
tage.
. Ainfi jugé par l'arrêt rendu , les Cham
bres aifem b l é es , le 1 7 mai 1 70 6 , [ur par
tage des trois Chambres ,- au procès d'en
tre Me Barre l ) .avocat en la C our , & les
lieurs de Silvabel l e , Frapat , & a Utres tiers
poifeifeurs des biens de Dominique de
Cha nu r ; & rapporté au § 3 , du chap. l ' .
du rir. 4 , des Juges & M agi ilrats , du
Livre 1 .
Il s'agiifoit en c e pr0cès de favoir , fi
Louis de Chanut , frère cie Dominiqu e ,
repré[enté par Me Barrel , ayant d'un côté
adminiftré l es fon ds , & per�u le, fru its
de.
--
-
- -
�De l'/z)'poth. de
certainsfrais &'fournitures, L. 8 . C/;, §
des['ortio nsde Cbarles oc deDominiq u e fes
frères , de l'héritage de leur père ; & ayant
à'autre part fait des fo urnitur es & des avan,
.
c es p o u r eux , Il deVOH aVOIr u n e hypothéque fu r leurs biens du jour du partage , ou
du jour de la condamnation. MM. des Enq"êtes fu rent partis en opinions fu r cerre
que!lio n , le dernier juin 1 70 � , au raF'port
de M, de Martini de S. Jea n , qui étoit d'avis
d e donner à Me Borrel l' hypothéque du
jour du partage ; M. :d' A ntrages , Co mpartiteu r , voulan t la donnerdu jour feulement
de la condamnation.
J'érois de cerre de,rn.ière opinion , parce
qu'il n'dl pas de ma,xime plus confiante
dans le D roit , que celle qu'il n'y a point
d'hypothéques tacites ou l égales , que celles qui Ont été expreffé ment introduites
par la difpofition de la loi , p ar les ordonnances , ou par quelque /lamt particulier j
conformément à la définition que Négufantius donne de l'hypothéque tacite , dans
fo n Traité de Pignor. part. 2 , memb. 4 ,
" . 1 : Tacita hypotheca dicitur illa , dir - jl,
qUa! efl introduéla ex difpojitione legis vel
fiatut; ; & c'cefi en cela qu'elle différe de
l'hypo théque expreffe ou conventionnelle :
Hypotheca non inducitur niji in cajibus à jure
exprejJis , dit. Surdus , decif 2 7 [ , n,. 9.
Ce principe étant indubitabl e , il lle faur
que voir fi , fuivant la . 1o i , le frère copartageant a,une hy.porhéque pour les fruits
qu'il a adminifirés de la ponion hérédi�
taire de fon frère. Le dénombrement des
cas où l'hypothéque tacite efi donnée , efi
fair par les loix qui fo nt fous l e titre du
Dige!le du Code Quibus modo pignus &hypoth. tacit. contrah. dans lefquelles. on ne
trouve pas qu'un cohéritier , ou tout autre
c o partagean t , ait une hypothéque fur le
bien de l'autre , pour l'admini!lration des.
fo nds & des fruits. D u périer , en fes
QueJlions not. liv. l , quefl. 2 0 , s'en explique ainfi : Les enfans n'ont point d'hy-
potMque , pour Ü regard des fruits avant la
condamnatim , comme un autre héritier n'en
auroit point en tout autre partage pour raifln
des fruits pris & perçus par les cohéritiers ,
contre lefquels il n'a qu'une aélionperfonnelle
f..m ilia! erci(cunda!. C'eft ainfi que le Parle -
,
ment de Grenoble le jugea par un arrêt
rapporté par Boniface , compil. 2 , tom. 2 ,
liv. 8 , tit. 2 1 , chap. 2 , fu r une affaire
évoquée de cette Province , par lequel ,
après avoir condamné les copartageans à
la rellirution des fruits qu'ils auraient perçus au-delà de leur portion , il eft di t : A
la charge néanmoins qu'ils ne pourront avoir
d'hypothéque au préjudice des créanciers anlérieurs à fadjudication des ftuits.
.
Ainfi , comme il ne s'agiffoit e n ce procès que de l'adminifiration faite par Louis
1!
1.
593
de Chanut , des fruits des'portions heré
ditaires de Dominique & de Charles [ès
frères , cohéritiers & copartageans , ils n e
peuvent prét endre aucune hypothéque
pour raifon des fruits , les uns contre les
au tres.
M,. le Rapporteur fo utenoit que la garantie étant de la nature du. partage entre cohéritiers , elle ea Co us - enrerldu e ,
quoiqu'ell e n'ait pas été promife ; fuivant
Dup�rier , livre 2 , queflion 2 , & Catelan , tom. 2', fol. 3 6� , Coi t que les parties
aient fait elles- mêmes, le partage , foit qu'il
ait été fait par le Juge ou p�r les arbitres .
des affaire s
Et de - là vient que les
communes , ayant éié adJugés par arrêt .d e
1 700 , à Me Bartel , par forme de garantie ,
a u moyen de l'imputation d e s fruits fut
les deniers héréditaires qu'il ea conda mné
de rendre à D ominique de Chanut , employé par Louis de Chanut aux affàires ,
cet arrêt a jugé ef[ termes exprès , que
cerre gôrantie , au moyen de cette impu
tation , procéde du panage , e n imdemnité
de l'éviétion foufferte par l'emploi de§
deniers hérédiraires ; & par c onféquenr la
garantie eft de la nature du partage.
Mais il s'équivoquoit felon moi ; car
après l e partage , Louis de Chanut , ayant
fair des frais pour les altaire.s communes ,
dont Me , Barrel demandoit le payement_à
D ominique Chanut , celui - ci oppofoit
que Louis avoit d'un autre côté perçu des
fruirs &, des deniers de la p ortion de Dominique. Il efi vrai que la Cour , par l'arrêt
de 1 7°0 , condamne Dominique à p ayer
à Louis le tiers des fo urnitures des fraIS des
procès & voyages qu'il j ullifiera avoir fairs
utilement & de l'ordre de D ominique , pour
être imputés fur les deniers communs exigés par Louis , & autres qU'il ourra devoir. Mais cet arrêt n'a pas jug , que pour
ces fournitures &:. frais , fairs par Louis, ni
pour les frllits qu'il avoir perçus de l a portion de Dominiqu e , çes frères avoient refpeaivement une hypothéque l'un contre
l'autre depuis l'aae de panage , au préjudice des créanciers dont l'hypothéque étoit
antérieure à celle d e ces fournitures , &:.
à cette perception de fruits.
M. le Rapporteur avançoit encore ;
qu'enfuite d'un partage ou conventionnel,
ou ordonné par le Juge, les, copartageans
avoient une garantie pour les éviétions
qu'ils fouffroient , avec une hypothéque du
jour du partage , fu r les b iens de l'autre
copartagean t , & qu'ils pouvoient demander à ce copartageant partie des biens à
lui obvenus à proportion de la chofe évincée , fans q ue celui - ci ait le choix d'y
fuppléer e n argent j com m e l e décide Dumouli n , fur kt Coutume de Paris , tit. l ,
L l l l il l
_
1
1 0.
fraiS
l
�5 9 4 De l'hypothéque de
certainsfrais &'fournit. L. 8. Ch.
§ 33' , gloj]. in. vO. Droit de relief, n. 42 , &
dans [on Traité de co quod mtercfl ) n. 1 4 5" :
parc e que ) comme dit cet Auteur , fi le
à r�cevoir le p.rix
cORa rt�geant
évmcee
,'c
e
ferolt
le CCintralncnofe
de
dre à vendre fan bien.
aur<;> it .rie� en ce procès , s'il y était
qùeJhon-� dlfolS, - J e , des ch ofes o� venues
aux fr�res' par 1 aéle de partage , n y ayant
nul �oute.' qU e' �ar révi[�o n que l'u aUroit
�
fouffette' I l n ,eut garanne contre 1 autœ ,
non - fenl'ement avec hyporhéque , mais
encore avec J-e- droit de lui demander du
bien à lui obvenu , à proportion de la: valeur
de la chofe évincée.
M.als o n y v o y oit d'un côté des fruits
p'erçus , & des deniers exigés par Louii
de la portion de Elominique , & de l'autre
des fournillrtes fàités des deniers ou propies ,à Louis ou hérédita�res ; comment
do è' l"hyporhé'qu'e' de' celte perception ,
de , cette exaélion &: de ces fournitures ,
fârte� 'lnême long rems après l'aé!e de partag,e confomm é , pourrait- elle reinonter
jD(q'lI'� Cet af�e , au préjudice du tiers rCo�.
,
tte fe"s'm<rxrme.les plus confiances du Droit,
f�lon fe!q elles l-a, percept!on de� .deniets
�
, les foummues fmes par
& de� ftùl ts , &
u't1 c1ts cohéritiet.S t CiU toul autre copartage'a lre , n'ont ,d'hy!"othéquè fu't' res biens
de l'aUtre , qtie du jour de l'a condamna-
�roi� obl}gé
l�
' 0:f.i
tio'fi t
Éri effel " il s' el!fuivroi r de l'opinion
de M;
Co mm lifairê , qu'il dépendroit
de deux frères cohéritiers , ou de deux
le
copartageaos , dont l'un auroit ma[ fait fes
�ffai'res , de rendre l'autre créancier du
Jour du pottage , ou pour des fmits , ou
pour des fournitures , en la manière qu'ils
trouveroient la plus propre pour fe confefver le biet\ , au préjudice des créanciers qui Ont acquis une hypothéque après
cè même partage ; & c'eft ce qtl'i arrivel'oit �'ils pouvaien t ! pour de � frais per·
,
fonnels , des pe/cepcrons de fruits, & une
! . § r o,
e,,:aElion des d4iniers qui, n'ont point de
Culte par hy pothéque ) ou pour des feur·
nitures fuites par les frères , & les copartageans , faire remonter l'hypothéque a.u'
te ms du partage. Geft aufIi pour cetce ralfa n , que la garantie & rhypothé"lue n'ont
lieu que pour les paéles du pmage & les
�hofes qui y fonr inhérentes , parce q.u.e le
tiers qUI con traéte avec un des héritiers
ou' .cop.a:rtage � ?s , ne peut pas ignorer les
obhgau0ns "lu Il a précédemment centractées,; & c'eft ce qui ne peut' pas êt,re dit à
l'égard de ce gui n'eft pas une fuite néceffaire du contraEt , comme les fournitures
& la perception des fruits ,. dOfl� on n e
peu� pas faire remoflter l'h-ypothéque au
JOUI' d'u contraél , mais feulement. à celui
du j ug e m e nt de condamnation , ou d'un
compte arrê'k! par un aB:e public.
E nfin , il ne s'agilfoÎt pas dans ce pro..;
cès , d'UMe éviélion ; mais \lhiquement
d'une prétentiofl réciproq\le que les- Crères
avaient l'un contre l'autre , & don� la caufe
eft furvenue après le partage.
M. le Rapporteur allé gu a U n a�rêt .rap�
.
porté au Journal du Pa/aIS, <jU,� a.dJugo
l'hypothé qu.e de pàr�illes fO�Hiit�lI.es entre cohénllers , du J o u r de 1 addmon de
l'hérédité. Mais outre que cet anêr a éré
rendu dans un Parlement régi par le
Droit coutumier , qui eil: clDtJIraire aux
maximes les plus confiantes du Droit
écrir , le cas de cet arrêt eft PQtlr l'éviction des chofes contenues dans- u n aéle
de panage ; de quoi il n'élOit nuUement
quefiion en ce procès.
Et ce fut de l'opinion de M. d'An';;
trages , Compartiteur ) à laquelle ' j'adhé.
lai par les précédentes réflexions ) que fut
rendu j'arrêt dll 1 7 mai 1 707 , e s Cha mbres alfemblées , p ar lequel fut vuidé le
partage des trois Chambres , & jugé ainfi
qu'il a été dit au commencement de cç
paragraphe.
l
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�
I,t
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pay ementfait
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fentmce, L. 8 .
de
R
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E
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Ch.
2.
C 0
§
1.
2.
59)
N D.
Des Payemens.
P A R
r
P R E M 1 E R.
A G R A P H E
Le débiteur d'un pupille ou mineur , qui paye enfuite d'une fentence , (ft foJfifo
�
ment déchargé; &
il n'eft pas obligé cfef! appe/ler.
Se millier , Notaire royal de Mar
feill e , ayant acquis l'office de No
taire de M. Jean Soleil, aux enchères pu
bliques, pour le prix de 9 1 8 8 1iv. payables
à fes créanciers fel<ln leur rang & ordre ;
il fur condamné pa; fentence c4t Lieute ·
nant de MarCeille , rendue à la pou rCuite
du Geur le Févre , receveur des ConGgna
tians , à lu.i remettre cene fomme de 9 1 8 8
livres , en conformité de l'édit d e fa. Ma�
jefté de 1 689.
. . L e tuteur des enfans de Soleil, & fes
créanciers .les , plus intérelfés , firent un
aae de fOIDQlation à M. Sémill ier , con
tenant qu'ils déclaroient acquiefcerà cette
fentence. M. SémiHier inGfla à l'appel qu'il
en avoit relevé , fo us prétexte que tous les
�réanciers de Soleil n'y ayant pas fo rmel�
lement acquiefcé , fon appel éroir pour lui
une précaution dont il ne pouv.oit fe dif
p enfer pour fon alfurance ; l'autorité d e
la Co ur feule pouvant le mettre à couvert
& hors de recherche , fuivant la loi <! ,
.Qui autem , § 6 , ff. fJUtIJ in fraud. credit.
Et il prétendoit que Je tuteur des enfans
de Soleil & fes créanciers , devoient le re. lever de tous les dépens faits . & fo ufferts
en,fuite de fon appel ; & c'eft ce qui lui
étoit contefté.
L'affaire mife en délibération dans la
Chainbre dçs Enquêtes , au rapport de M . .
de Meyronne t , MM. fu rent partis en opi
nions ; les uns voulant condamner le ' tu
reur & les créanciers , au relévement de
mandé par Sémillier ; & les autres , de l'avis
defquels était M. le Rapport«ur , voulant
confirmer la feiltence ;renvoyer les parties
au Lieutenant , & condamner l'appellant
:).t\x . dépens : & ce fut ' de ce dernier avis
que le pattage fut vuidé èn Grand'Cham
bre , le 28 mai 1 69t. Et hene judicatum :
Car cet avis , duquel j'étais , eft fondé fur
la loi Ait Preror.ff. de Minor. qui dit que
fi un débite ur refufe de payer ce qu'il doit
à u n Inineur , fo us prétexte qu'il n'a polnt
de curateur , & q u i l ne peut ainG valable
ment le payer ; il fera bien & valableme n t
déchargé s'il le paye enCuite de la fentence
du Juge , qui n'ait point d'égard à [on ex-
M
-
'
ception ; &. le mineljr ne pourra pas lui
oppofer q u'il devoit appeller : & . cela ell:
également décid� en la loi Sancùpuf , cod.
de Adminiftrat. 'rutor. Et la Co u r , en confor
mité de ces deux loi x , a 'perpétuellement
juge , que le débiteur du pupille ou mi
neur qui paye enfuÏte d'une fentence , eft
Cuffifamment déchargé , & n'eft pas obligé
d'en appeller i & c'eft ce qu'elle fit en l'af
faire de M. pazeri, Notaire du lieu de
Trets, appellanr de fentence du Lieute
nant d'Aix qui le condamnoit à payer à
Giraud , tailleur d'habits ; de cette ville ,
une fomme par lui due à un mineur , dl1
père duquel il avait acquis une maifo n j
& d e faire c e payement. à compte d u prix
de cette maifo n à Giraud , créancier de ce
mllleur.
M. Pazeri ayant appellé de ·.cette fen-.
tenee fur le fo ndement qlj'elle: rie le met
tbit pas à couvert & en f!l:{eté , fut renvoyé
avec dépens , par arrêt felJdu aU: mois de
m • i 1 69i: , darls. la Cha �� r e des:Enquêtes ,
au rapport de M. qe ViHe.ne\!v�.
Il ne d ev o i r Pali , ce feI11ble , après cet
arrêt', y avoir partage en l'affaire de Sé. millier , où il fu t cité , d'autant qu'il avoie
été récemment rend u , peut - 'être par les
mêmes Juges , & dans un cilS I11 0 ins favo
rable; parce q\le Sémillier était ab[olument
à couvere de taute recherche , en conG
gnant au receveur des Confignations , ell
e xécution de l'édit du :R,o,i.
.
.
.
§
I I.
Le débiteur ne peut demander à fln
créancier rexhibition de jon livre de
raifln p our pr(i�ver qu'il cft payé dQ
fa
J
dette.
Ainu jugé par arrêt dli 1 3 avril 1 70 1 J
à l aud i ence de la Chambre dès EnqUêtes J
entre la Dame de Sabran , veuve du fieur
de Moulliers , d'une part ; & le Geur d e Fo
refl;! , Lieutenant d'une des galères de là
'
Majefté , en qualité de mari de la Dlle de
Mouftiers , liIIe du [ec ond mariage du Geur
1 - ,
de MouRier, d'autre.
.
�596 Des inter êt'S des payemensfaits pour autrui, L. 8 . Ch.
La Dam e de Sabran vouloit obliger le
lleùr de Forefta à repréfenter le l i vre de
rai(o n de fon père , dans lequel elle pré
tend oit 'qu'il y avoit preuve du payement
de la fomme de 1 )00 Iiv. qu'il lui deman
doit ; &: elle avoit donné à cet effet une
requête q ui faifoit la matière de l'audience , '
en laquelle fut rendu l'arrêt fufdit ) qui eft
rapp � rté au § 2 du chap. ) , des Preuves)
, d u LIvre 2 .
§ I I I.
Les intér§ts des paycmcns faits pour au
trui. ,font dûs du Jour qu'ils ont été
'
.t'aits.
Ainli jugé par arrêt du 2 7 février 1 69 7 ,
rendu dans la ,Chambre des Enquête-s , ,au
rap p ort de M: d� Creiifel ) entre Magnac ,
de Lyon ) &: Rleo l ' de GraITe , par lequel
la Cour confirrnà la fent'ence du LieUte
Dant de la même ville , au chef qui adju
geoit à Rlcol les intérêts du prix des h ui
les achetées � ar ordre &: puur le compte
de Mognac , a la décharge duquel il avoit
payé ce prix aux vendeurs. Et bene , parce
iJue c'eft une maxime certaine en Droit ,
qu� tout pwcureur , agent &: adminiftra
teu r , qui fait un payement pour autrui; e n
doit êrre rembourfé avec i ntérêts du jour
<Ju'iL a été efait , fuivant la loi Ob negotium.
cod. d� NtgoT. geJl. &: la loi 1 9 , § 4 , if. Eo
dem ,. &: cette maxime a lieu en faveur de
'ceux qui payent pour autrui , neceifitate
compulfi, comme un héritier par inventaire':
&: tels intérêts lui font encore plus légi
timement dûs 'qu'à tout amre : Et mulrà
magiJ is qui neceifitate geffit '- dit Godefroy
fu r la première des deux loix citées ; ce
qtii 'étoit très · favorable à Rico l , qui fut
obligé d'acquitter de fes propres deniers le
prix deS huiles achetées pour Mognac ;
par le retardeinent qu'il fit d'envoyet les
fo nds nécelfaires ' pour cela. En un m o t ,
cette régI e eft générale &: fans exceptio n ;
comme r€marque Faber , cod. de Ufur.
,
'de[. :20 .
� Mog nac fondoit fon appel fur ce que
Rlcol n,ayant point rendu compte des effets
qu'il avoir à lui , k Lieutenant avoit mal
jugé de lui accorder des intérêts avant la
clôture de, [on compte ) depuis' laquelle
feulement ils pourroient lui être dûs.
Son griefauroit été fondé, s'il eût été qu ef
tion de frais & impenfe s menues & jour
nalières , &: _pour ·raifon defquelles on n e
peut rien prétendre qu'après une liquida
tion : mais en. ce qui eft des payemens fairs
pOlir autrui , & contraaés comme ceux
dont il s'agiifo i t dans ce procès , pareille
.
exception ne peut avoir lieu , parce qu'elle ,
:2 .
§ 3.
eft contraire à la loi &: à l a raifon. Car le
compte n e fait p as la dette , &: par confé·
quent ce n'eft p as la clôture qu'il faut en
conlîdérer ; mais feulement l'obligation
qui fe contrade ea faveur de celui qui fait
le payement pour autrui : &: s'il n e pou.
voit demander fo n rembourfement qu'a
près avoir rendu fon compte , il ell certain
qu'il ne pourroit jamais fe fervir du béné.
fice de la loi ) qui lui donne les intérêts de
puis les ïiayèmens qu'il a faits ; tOUt de
même qu'elle le déclare comptable de tou
tes les fommes qu'Il a exigées par-deifus ce
qu'il a fourni ,' fuivant le ' § .Qui a/iena , d e
.
la lOi Liberto 3 l ,if. de Negor. geJl, Et fi en
matiète de com p te tutélaire les intérêts n e
font admis que depuis la clôture au tuteur >
s'il eft déclaré créancier ; ce qui artive ra
remem , c"c;tFparce qu'il tie peut être créan
cier de fOÎl ' pupille que pour des frais de
procès ) de voyages , & autrt;s menues
fournitures dont on n'a pas accoutumé de
payer les intérêts avant qu'ils foient li
quidés.
Et la charge de tuteur n'eft pas de payer
de fo n propre bien l�s dettes du pupille ;
mais néanmoins li le cas arrivoit , il n'y a
pas de difficulté qu'il n'eût les intérêts de
fon argent depuis le jour du payem ent :
Contrariâ aélio'ne tute/<f! , aut allione négo.
I,orum geJlorum , fuivant la loi .Quid ergo 3 ,
§ " if.'de Conrr. tut. aél. & § U[uras d e la mê·
me loi , dans lequel il eft décidé que les
intérêts lui font dûs' depuis le jour du paye
ment , &: durant la tutelle même , &: avant
la clôture.
§
I V.
Quand le créancier
ne peut pas exiger
le fort principRI, dOrlt procédent les
intérêts , ils peuvent excéder le double.
La Dlle Delphine de Michaélis , veuve
de Jean Olivier , du lieu d'Anfouis , de
mandoit les intérêts de fa donation de fur
vie. Les arbitres les lui avoient adjugés ;
&: ils avoient ordonné qu'elle n e les pour
roit exiger qu'après le décès de fes peau
père &: belle · mère , à caufe que lors de
la donation qu'ils avoient faite à leur
fils ; ils s'en étoient ré[ervé les fruits leur
vie durant, &: il s'étoit paifé plu � de 3 0
ans depuis cette fentence arbitrale Jufqu'au
décès des donna ns.
Les hoirs de Jean Olivi er , qui avoient
appellé de cette [enten ce , pren oient pré
texte de - là de dire que ce reta rdement ne
procédant d'aucu ne tergiverfa tion ) la Dlle
de Michaélis ne pouvoit prétendre les in
térêts de fa donation au · delà du double.
Cel le - ci répliquoit qu'elle convenoit
de
�De l'ùnputat. des p,,:yemensfaits
de la régie que les intérêts n e peuvent
c:xcéder J e fort principal ; ce qui a été introduit en haine de la négligence du c r éan cier ; ainfi qu'on peut le voir d'ans les
arrêts de Catelan , liv. 5 , chap . 70 , & ailleurs. Mais dès qu'on ne peut impurer cette
négligence au créa ncier , & qu'il fe trouve
avoir les mains liées , fait par la chicane
de f9n débiteu r , lait par qu elqu'autre accident , les intérêts courent alors au - delà
du double. Car où feroit la juftice , que le
créancier, qui ne peut agir , perdît fes intérêts !
MM. de l a Chambre des Enquêtes furent partagés fur cette difficulté le 27 fé vrier 1 7 1 0 , au rapport de M. de Forbin
d'Oppéde , qui étoit d'avis de ne do nn er
les in térêts au - delà du double ; M. de
Montvallon , Compartiteur , vouloit les
accorder in définiment.
J e do nn a i lieu à c e partage ; & le 2 6
mars d'après ) il fu t vuidé en Grand'Chambre ) de l'opinion cju Compartiteur.
§ v.
,-.
Si la dot. efl conflituée dijlinflement ,
_
tant pour les droits patern e ls que pour
les maternels , les payemem faits indif
tinBement s ' impute n t fur les droits
m aternels ; étant préfumé que le père
a voulu tout p remièrement s'acquit
ter d'une dette ancienne & preffante ,
do nt 1 il étoit redevable.
1
Un père ay�nt cônftirué à fa fiHe une
dot de 1 2 00 écus , pour droits tam pater
nels que maternels ; [avoir , 8 0 0 écus-pour
les paternels , & 400 pour les maternels;
& ayant enfuite fait des payemens eli dé
duétion des 1 2 00 écus conftitués. , fans
avoir déclaré s'il payoit les 800 . éClls de.
[on chef, oules 400 du chef deJa femme ;
on a demandé fi ces payemens {e d(ly�iellt
i m p ute r plutôt aux 8,00 écus qu'aux.40PoC J
Ce qui fait la diffiéulré , eft , que ce père
confiiruant eft également débiteur de Fupe
& de l'autre fomme , lefquelles lorhdes
payemens étoient dues & échues toutes
dellx également ; de forte qu'il fémble qu'il
en faut faire l'imputation rout première
ment aux droits maternels promis & c o n f-.
titués par çe père , uxore mortuâ , & do n t
il étoit débiteur à fa fill e , avec une ancien
ne hypothé que dérivant du m ari.a ge · cJ.u
p è r e ; co nformémept à la ré gI e prife: de la
loi 5 , jJ. de Solution. qui veu t , que quanq
les deux dettes prttftm i die debentur , I�
pay e ment qui eft fait i n di fti n tl;em en t s'im
pute à la dette la plus onéreu[e ; IlIgravio-
indifl. L.
8 . Ch . 1 . § 5 ·
197
rem caufom videri flJutum ; fi autem ,ralla
pr<rgrav<r, id eft fi omllia IIOmina fimilia
J
il femble que
ces de�x dettes fo nt femblables , & qu e
nul/a pr.cgravat ) puifque cette loi dit , que
Gravior videtur qu.c efi fub falifdatione ,
quàm ea qu.c pura eft .' & ici routes les'deux
aettes font pures , & finefotisdatiolle , éga lement dues par le père co n fti t u a n t ; & par
conféquenr il fa ut faire l'imputation aux
droits maternels , qui fo n t la dette an-
juerint ,
il!
antiquiorem : &
clen ne.
La C ou r l'a néanmoins jugé autrement
au rapport de M. du Chafaut , en la c au fe
de Drivet ) de Marfeille ) pour lequel M.
Si lvé c a n e avait écrit : car p a r ce t arrê t l'i m _
putation fut ordonnée à la fo m m e c o nft i tuée par le père de Jon chef, quoiqu'on
eût repré fenté que l'on aHéguoit inutilement la lo i fill. cod. de Dot. promijJ. qui étoit
oppofée à Drivet ) fous prétexte qu'elle
fait l'i m pu ta tio n de J a d ot co n fl i tué e po u r
droits paternels & maternels c o nfu fém en t ,
tout premièrement aux pat ern els , dans Je
cas où le père eft folvable , Quia paternum
efl olficium dotare fi!iam ; d'autant que Juf
tinien a feulement voulu régler la co nfti
t uti ? n de dot par cette loi. Mais ici l'on
eft dans un_ cas différent, où il s'agit de
favoir fi le père ayant- [atisfait au defir de
cette :l oi , & aya n t diflinétement co nftirué
la dot pour droits paternels- & m ate rn e ls ,
& fait enfuite des payemens , ;11 quam èClU�
[am, ces paye m e ns doivent être imputés.
Et cette queftion n'a p as été décidée par
J uftinien dans cette' loi finale , parce que
l es anciens Juri fconfultes , qui étoient
en doute fur la - queftion de la loi finale ,
& J ufti o ie n même , en don nant cette loi
finale , .o n�, laiffé Cette queftion danS les
term.es du Droit commun ) & de l'impu
tati,?n or di n air e des payemens indilHnéte
m e n t faits par le débiteur de diverfes det�
tes , & ex diverjis caufis.
]'e fti m e que cet arrêt , qui m e [emblc:
un p e u. rigoureux , he peut être appuyé
que fur ,ce que les droits materne!s de ce tte
fille n�étoient pas payables au jour de fon
mariag e , "à caufe que le père en avoit ru.:
fufruit pendant toute fa vie ,jure pat ri& po
teflalis , & que l'on préfuma fur cela qu'il
fall.oit i m put e r le payement à la fomme
co nfliruée par ce père de fo n propre c h ef;
& il, m e fem bl e néanmoins ) que -. cette
confidération, que le père avait l'ufufruit
des d ro its maternels ) n'é toi t pas v-alable,
puifqu'ayant promis de les payer ptéCente
ment ,il s'était départi de cet ufufru i t , &
avo it rendu cette dètte ex igi ble , eh te He
forre qu'i! étoie débiteLir del'une & d e l'au
He det te prtBjèllti di�·;& qu'a i n fi l'i m p u ta
tion du ' pa ye me n t devoit_ Ce faire in ami:
_
M mmmmmm
�598
De Fimputat. des
payemensfaits indifl. L. 8 . Ch. � . § 6.
�
quùnem ; l es droirs parernels· n' a nr pas ,
dan s ce cas où le pè re a promIs de les
payer , de- m ê m e que ceux d e la mère ,
u n e dette plos o né're u fe gravior , qu e les
droits maternels , faus prétexte que. pater
telle/ur d�tare ; car par fa. promelfe &. fon
obli gati o n , il eft aUl<!.t1t' débi teur deS' uns
que des au Ires. .
De forte que J'ellime' que lit C ou r a fa vor-ablem� nt jugé pOllr la dot & pour fa
confervallon par une raifen d'équité. C ar
en i mp u ta n r ainfi les payemens aux droits
y.llernels , la fille dOtée confervoit fa dot
entière à caufe de l'hypothéque des mate rn els ; & cela n'eft cepe n d an t fO Ndé fu r
au cllne loi , à m oi m qù'on ne voulû t Te
(ecvi[ de la raifon de la· l o i AJftduù , qui pour
la c o nfen a tÏ o n de la do' lui donne une
hy po th éque préférable ;. &:. (jette loi pourtant n'eft pal gar dé e parmi nous.
ce reméd e , & a , dans la fuite',. été 'teçu
au bé n éfi c e d ' in v e n t a ire J pa r le moyen,
duquel il a fé pa ré fes propre!t-droit!> , & n'a
plus été débiteur en fon propre de ce legs ;
& la fom m e c o nfi i t uée en do t de fo n pro
pre chef , fe lrouvant . par c o n féq ue nt la
plus d ure , plIifque ce qu i ell dll en pro
pré efi cerrainement plus dur que ce qui
eft dû fe ulement en q ual i té d'héritier béné
fi ci ai re ; il fernble qu'à co n fi dé rer l'événe
mem de la refiitution , l'imputation doit
être faite fur la fo mme conftiluée en pr o
pre , puifque la fu i r e & l'événement de la
re fti t u ti o n ont m is une différence entre ces
deux dettes J & q u ' o n n e recourt jamais à
l'imputation de la plus a n ci e nne , quand il
y en a une plus dure ; relie i m putati o n fe.
fai fa nt pre miè re m ent in graviorem , & en
fùite in anti'1uiortm. Et bien qu'au tems
des payemens la reilitution ne mt pas im
p é trée , il eft to uj ou rs . vrai de dire que le
mineur
étoit reftituable , & que par confé
§ V I.
quent la dette du legs a toujours été la
Le payement fait indiflinUement , s'im moins o néreufe ; & bien que la derte 'p ro
pute fur la fomme la plus dure , plutôt pre à ce mineur , & par fui contratlée en
m i nor ité , pÛt être fu) e tr e a. quelque refti
que fur la plus ancienne.
turio n , fi elle eût été eXéeffive , ce nJ}neur
Il m'a été pro p o fé un e autre quefiion ,
n ' e o ayant jamais e m pl o y é le reméde , qui
auroit foufferr beaucoup de diŒculré à cet
favoir fi un frère mineur d e 2 � a ns , ,héri·
égard à c au fe de la fa ve u r du mariage , il
tier put & firnple du p ère " ayant de fon
propre chef c onfii tù é à fa fœu r )Ine dot
n e faut pas s'arrêter à cerre c o n fi dér atÎ o n >
c e rt ai n e 1 & lui ayant p ro mi s par - deffus
p4ifqlle celle delle a fubfillé ; n'y ayant
cela de lui payer le legs à elIe fa i t par. leur
point de nullité en l'obligation que le mi
père , dt a yan t en ccinféquence fait des paye
n eu r à contratl ée , ni a uc un e refiitution im
mens fans imputation ', ces paye mens do i -' p étrée ; ' & c'ell'pour cela qu'en toute façon
vent }!ce im pu tés fur le legs du père , ou ce rre delle a été la p1us d ur e.
fur la. ddt confiituée par ce frè re , lequel
. Q u e, fi régulièrement la reft w tÏ o n du
a .é té. dans la flli te ,e�u à prendIe l'héré·
min e u r envers les all:es héréditaires J n'a
dité paternelle par i nv e n ta ire j au bénéfice
p1lS UiI effet r ét ro atlifau préjudice des paye
de la re;fii tution en ent i er , fan s ' n éanmoi n s me-ns faits pat Je m ili eur , en qualité d'hé
tÎtiet p ur & fimple , aux créanciers· ou lé
fait refiituer envers la C0'lIftjtution
gatairts
d e J'hoirie , lefquels ne peuven t pas
c\e ç\Qt par lui fait.e à fa fœur · de fon pro.
être révoqu és ; fuivant la loi Si me/11er, if.
p re ,Gh e f.
.
'
tk'Minor.
vigiltlhtibus jurafobwniunt,
Ce q u i [end cette qucfiioo <lifplitable ,
eis vigilare ,. cette max-ime n'a l tère
!;fi' qu� Ge frère étant mineur au rems des
clt tœn l'imputation fur la d e t l e
ayemens . & n'étJl.nt pas uftilué" e'1vers
frète , plurôt que celle que l'on voudroir
ClS a&'t�s Q'-h ér iü er pur. & [Ullph: , j
l.fem
legs du père . puifq u'il eft rou
ble qu e felon les termes de la 'confti t uti on faite fur
,
,ou rs vraI de dIre que ce t t e dette p ro pr
de dot , il étoit égakment d éb i rel! r en fon
pro pte de cette confiirution llC d u legs d u ' étoit l a plus dllre, & c elle du le�s 1a moins
père, puifqu 'u n tel héritier pur & fimpl e
onéreufc: , com me plus fujette qUe)a Ce
qHafi t�nrrahit cum credi10riblls cr Itgatariis ;
conde , au béné6ce de la refiitution . & on
& par conféquent s'agiffant id de deux n'e ft pas ici aUx t(�rmes de la ' lo i ";9i
4ettes égales , &jimilibus nomi'nibuJ , nm
: p1Ii fq ù'o n ne veut pas révoquer un
putldott du pa yem en t fe fait in amj�uio
payemënt ; m a'is i m puter ce p aye m en t .
Te"". � nI/lia {Jr�r.aval.
conf<>tmément a.u droit, in caufam grav;Q
Mais il femMe d'autre part suffi , qu'il
trm. D� kme qué' jet l ens qu'en ce' cas l'im
faite plus à pro
faut c.ônfidér� qUel toU� œla ùft paffé pUllltion �ft pll!S jufte ,
.
d«ni le temS de la mInorIté, lX de la part pos fpr I� fomme co nft I lu ée (XIt le frêre ;
d:1J1I tn i neur !lui- avoir le teméde dé. la rer- . felon Il loi 5 ; l'rit 5ohl:, qui veUt qlSt: l 'i m
tÎtutit:>ti eih:lltier -envers les taq d'héritier p\ifatiun' fe fatfe
p u t t qu e
. •
pur & iimpl'e t lequcli s'eft en eftct Cervi de ift' tm1iilui�re"',
i
s'�lle
r.
er lf'tuir
ce
I!.ui.a
propre de
�e
e
rnu
lin ;
�
ill traviorem , 1 ô
�D.· l'imputdt.
des payemmsfaits indifl.
L. 8 . Ch.
�.
§ 7'·
5' 9 9
celle qui eft dûe avét C1Iution ; parce que
le créancier fe doir imputer de n e "s'êrre
pas expliqué , ayant dépendu de lui de dire
Le payement s'impute fur la [omme dûe qu'il voulait êrre tour premièrement payé
avec
plutôt que fur celle qui : de la p remière , afin d e fe conferver le plége. Car le CFéancier qui peur contraindre
ej1 dûe fans caution.
fan débiteur pour l''une & pour l'autre
Une femme 5'éranr conftitué en dot
dette , peur , fi bon lui femble , exécuter
premièremen t pour la dette pure & limple ,
to us fes droits , en déduélion defquels le
qui était également échùe ainfi qu'il eft dit
mari reçut 90 liv. ayant dans la fuite palTé
en la loi 2 , ff. de Solut. Dum in re agenda
reconnoilTance à, fa fe m me , dans un aCte
hoc fiat , ut ve/ creditori liberum fit non acei
public , de la fo mme de 3 ) 3 1. l O f. & Titius
pere , vel debitori non dare , fi alio nomine ex
préCent à ce dernier aéle , fui van! la pro·
m elTe qu'il eh avait faire verbalement à la folutum quis eorum velit : Et comme d ans
pareil cas où le débiteur vou droit payer la
femme avant le mariage, fe rendit caut i o n
dette qu'il doit fous une caution & plége ,
d u mari pour 1 )0 liv. partie des 3 5 3 liv.
l o f. a v ec renonciation à la loi du prin
& où le créancier voudrait être payé de
celle qui lui eft dûe fans caution , celui - d
cipal & premier convenu.
l'emporterait fans difficulté , puifqu'il eft
On demande li le mari , ayant fait des
i l11penCes pour la do r , &: payé les frais fu- ' créancier de l'une & de l'autre , & que tou
tes deux fan échues , il ne feroit pas jufte:
néraires pour fa femme , il e n doit être fait
compenCation fur les 1 ) 0 liv. pour lefquel
d'appliquer la décilion de la loi t , 'à un
les Titius a cautionné pl ut ô t que fur le
payement feint & imaginaire , tel que cel'ui
reftant de la dot.
de la compenfation qui fe fait de plein
Il femble qu e comme la compenfation
droit , & fans l'intervention de la femme .
eft un payement , qui , fui vant la loi 4 , ff.
créancière de fa dot, pour lui faire perdre:
de Compenfat. llbèrele plége : Verumeft , dit
l'utilité de la caution des 1 5 0 Iiv. qui fon t
c ette loi, qu o-d & Neratio placeba r, & Pom;o.
part i e d e fa dot, e n faifant cette compenfa
nius ait ipfojure eo minus fidejufJorem ex omni
tian fut' le refta nt de cette dot " pour lequel
contraélu debere quod ex compenfatione reus
elle n'a point de caution ; & bien que la loi
retinerepoteft , & que la loi 4 , JJ: de Solut. a 4 , ff. de Compenfat. veuille que la corn·
penkttion faite entre le débiteur & le créan
décidé , q u'en matière de payemens faits
cier , qui fe trouve fan débiteur , libère
pau un débiteur , l'imputation s'en fait plu
tôt fur la dette dûe avec fidéjufIio n , que' : d'autant le p l ége de celui - là , il eft certain
que cette loi parlant d'un plége , qui s'eft
fut ceUe qui eft dûe fans fidéjuffion : Et po'
obligé pour toute la dette , eHe ne fàit point
tias 'luodfatifJato qudm quadfinefati!dationt
de
préjudice au créancier qoi eft payé vé.
Utarion
im
l
& la
debeo , il fat;t faire pl�tôt : p
.
ritablement par compenfation d'une parti e
compenfarJOn dont Il s'agit fur les 1 50 IIv.
de fa dette , pour laquelle il a un plége
pour lefquelles Titius a cautionn é , que fut
co nferve pour le refta:nr.
qu'il
reftant
de
la
dot
;
parce
qu'en
effet
cette
le
Mais quand le plége n'a été donné que
dette eft plus onéreufe au mari.pour une partie de la dette , ce qui eft le
Mais j'eftime néanmoins qu'il ne faut pasl
cis de la loi 9 , ff. de FidejujJ: qui dit : Fi·
fuivre en cette rencontre la déciÎ10n de
deju./Jom in partem pecunitr accipi dubiurn
cene loi 4 ,ff. de Solut. parce qu'elle ne parle
non efl ; comme pour lors la cotnpenfa
que d'un payement r éel & eff6aif; c'eft-à
dire, fait en denier� comptans par le dé"
tian feroit perdre le plége , li elle étoit
faite' plutôt fur la' parrie 'qe la dette, pour
biteur même à fan créancier ; &. lors du
quel!' on n'a pas dit laqueHr des deux dettes
laque He le plége a été dqntjé , que fur l'au
tre partie qui eft dûe fans plége, il ne feroit
on a entendu de payer: -S( il Y a une gra n.
pas jufte de faire l'imputation fur la pre·
de différerice' entre le' payement réel &
effeaif & celui qui fe fait par compenfa.
mière , parce que telle corrlpenfati('}n fe
tian , qui n'eft qu'un payement feint & ima·
fait fans l'intervention du créancier , & par
ginair e , même dans l'hYFothèfe préfenre.
le Droit mêm.e ; de forte qu'on rie peur ed
Car véritablement, quand le débiteur fait
ce cas rien impiner à ce créancier ; &:. la
un payemen t à fan créa'nCier , qui avait
lai ne fera jamais une come enfation li ini
fur lui deux dè t tes égales en hypothéqu e ,
que , & qui yife à lui 'faire perdre fon alfu·
rance, fur - toÙt en c;e càs où il s'agit d'une
& également échues , &. pour lefque'll e5
femme�u'i1 faut rraÏter fàwrablemen i , -&;
il pouvoit également le contraindre &: Pe
$3'rrne dette procédant <fune' dot dont la
xécuter, & dont l' u n e eft dûe fans caution ,
fureté elÎ'favodfée parl a 101 : Intereft Tei·
&: l'autre avec càution , le payement fait
de
la
publict/!
doteS ln Imo CO'IJ�C4r�, ne mu/iem
{ans expreffion
dett e s'impure , fuivan1
'
le Droit commun , fur la plu s d'ure, quieft fiant intWtaft/!.
§. V I I.
cafltion. ,
1
1
�600
f
De fimputa.t. desp"a)/emen s aits indifl. L. 8 . Ch.
Il e ll vrai que comme i l s'agir ici d e con1penfarjan , & que le plége qui auroit pay é
les 1 ra liv. auroit la n\ême hypothéque de
la dor de la fem m e , qui eft obligée de le
fubroger, en vertu de laquelle il pourroit
agir fur la dette compenfée , j'eftime qu'il
fau r , dans cette rencontre , régaler & i m puter égalemem la compenfarion fur toute
la dot , & en foulager le plége au fol la
livre , puifqu'en payant il auroit fo n recours
fur la dette compenfée au fol la livre ; &
2.
§ 7.
il faur , dans ce cas particulier , fuivre la
décilion de la loi 8 , ff. de So lut . qui d it :
Si par & diaum & contraé/uum caufa Jit ,
ex omnibusfummisproporrioneviderifo/utum ;
quoique s'il ne s'agi!roit pas d'une . compenfation , la fe\11 n�e fUt en droit de refufer
l e payement d e la partie d e fa dot dûe avec
plége , & de demander qu'elle fûr rou t premièremenr payée de cel le gui lui eft dûe
fans plége , afin de conferver le fidéju!reur
de l'autre partie de fa dot.
1
T R O I S I E M E.
C H A P I T R E
Des Servitudes.
•
J
P A R A G R A P H E
P R E M I E R.
Le propriétaire aune muraille ne peut ouvrir des fonOtres pour prendre jour dans
, '
le fonds , ou ciel ,ouvert de fon voifin.
Inli jugé par arrêt du
I l février 1 70) ,
rendu par la G.rand'Chambre , fur
partage de la Chambre des Enquêtes , en
tre Me Agnès , avocat) &, Me Bqnne t ,
procureur a u Siége , & c i - devant cité au
§ j , du chapit. 7 , des RapportS d',experrs )
du Livre 2.
les parties firent procéder à des enquêtes ,
par lefquelles il paroi!roir qu'Abeille & fes
auteurs avoient perpétuellement pris l'eau
en queftion pour arrofer , & fait des ou
vrages à cet effet dans le fonds de Barille ,
&. �,u fo!ré qui y étoit : cela réfultoit mê
,
me; de l'enquête contraire ) & les parties
étoient par , conféquent au cas de la loi
§ I I.
Si quis diutllrno ) ff. Ji fervit vindic. fuivie
par tous les Doéleurs & Inrerpréres qui
�a pojJèffion de dix ans
p,our ac demeurent tous d'accord ) qu'en pareil cas
quérir fur. le,fonds voifin , une fer teUe fervitude habtr cau/am continuam; &
", ,vitude qui , CI une caufe continue , c'eft ce que dit Cœpola , de Servitut. aqutE
dué/. n. )�, de - même que Cujas fur la loi
!l quand il y li des ouvrages faits par
1 4 , ff. d,e Servitut. le Prélident Faber)
'
, Conjeé/llr ) lib. 1 6 • cap. 9 ; Dumoulin fUI
main d'homm/
r
Alexandre , lib. S , co nf. 69 , & Coquill e .
1
'" Ainli jugé, par arrêt rendu en, la Ch,� m-,
fur les Coutumes de Nivernois , tir. des Ser
bre ,des Enquêtes l,e , 1 février
au
vitudes réelles , art. 2 .
,
�apport de Ml de Charleval , entre Abeille ,
. . Barille foutenoit. qu'il falloit une preuve
OIppellant d e f�ntence d u Lieurenant , de
e cent ,ans ; PUtE excedat memoriam homi
Carces . & B,ariHe ) iniimé ; par: lequel la
IJlfm , commedit la loi Hoc jure , § Dué/Uf
C�ur réforma cette fentence ) ' ôç confirma
aqutE , ff. de AlJu_a quotid. & 41. fuivant de
celle du J uge d'e Cotignac " qui condam
Clapiers , cauf. 1 0 ) . Er il eft néce!raire ,
noit Barille à rétablir le fo!ré qui étoir dans ,
difoit - il ) que I(!s , témoins , dépofent tollr
fon fonds " & qu'il avoir comblé , & par
au moins de l'avqir vu durant 40 ans , &
kAuel Abeille p renoit & �aifoi � pa�er le�
qu'ils ajoutenr de l'avoir entendu dire
eaux pour arrofe r le lien . mfétleur a celUI
aux anciens ; Car ce qu'ils' difent d'avoir
de Barille ) avec défenfes à "celui"ci de le
vu & fu par eux - mêmes ne fait pas la
tro �l;>ler à-J'a enlr en la prife; der e�u nai!rant
preuve enrière , s'ils n'ajout ent de l'avoir
dans fo n fonds 1 ) §c dont: il avoit droit
oUI dire aUJ( anciens . Min linger trait e cette
ié�é.
Rrppr
fa
queftio n , en , fa ccm. 1 ) ohfrl-· 3 0 : mais cela
4:arrofer
Le Juge avgit auparavant chargéAbeilJe
étoit ainli dépofé aans l'enquête d'Abeille,
de. vérifier ,êtr,e fjnJ droit d'eptT.er ) ians le qu'i éroir.d'iüfleurs pOJteur de certains ac'
fonds �e BarilJe, ROiur y prendre feau , &;
tes , qui ,juil:ifioienr au ffi le droit qu'il avoit
p.�\tie .au CD?tr�ire., Bacille 'av oit ,appellé
d'aller dans la prop riété de Barille y pren
cie .\a fentcnçe qui ordonnait c!=tte preuve ;
dù; l'eau , &: fa faire palTer<:lans u n folTé
&. la Cour confirma &. ren voya ; �près quoi
9qand ellc l;� i ,étoit nécelTaire. En effet ,
,
l auteur
A
,
(uffit
•
.
'
'
•
.
�De
la Prifcliption de'! dix
J'auteur de Ba rille.. en lui ven � ant le fonds
,
en quef\i on l i avolt déclaré fUJet à diverfes
ferv·itud es , comme palTages , arrofages ,
&e. ce qui conclu oit en faveur d'Abeille.
Je fus pOlir maintenir celui . ci , & les au-
C H A P I T R E
ans ,
L. 8 . Ch. 4 . §
1.
•
60 r
rres Juges auffi ; ayant été convenu qu'on
n'a pas droit d'aller dans un fonds voilin
pou� y prendre l'eau , & pour s'en fervir
.pour arrofer , li on n'a un tirre ou une poC-,
felTion immémoriale.
Q V
1
A T R I E M E.
Des Prefcrip tions .
P. A R A
G R A P H E
P R E M 1 E R.
La pojJeifion de dix ans met le donataire particulier à tabri de toute recherche.
J'étais des Juges , & pour l'arrêt : parce
Rançois Meill e , de la ville de Dra
que Honoré & Raphaël Meill e , étant do_
guignan , avoit :infticué pour [es héri
tiers uruverfels Auguftin & Efprit Meille . nataires particuliers de certains fonds , & .
tiers polTeffeurs par conféquènt avec titre
fes enfans. Après fon décès ,. arrivé en 1 666,
& bonne - foi , ils élOient à couvert de la
Auguftin répudia , fauf fes droits , confiftant
demande de J ofeph à la faveur de la pref....
en la dot de fa femme & en fa donation ,
dont il jouilToit par la défemparation des . cription de 1 0 ans ; fu ivant les loix 1 & 2 ,
cod. Si adverf. credit. &c. felon laquelle ce
biens que fon père lui en avoit tàite.
lui
- ci n'avoit d'autre aétion co ntr'eux que
En 1 682 , J ofeph Meille , fils � héri .
celle de regrès , & nullement comme il
tier d'Efpri t , donna requete contre Auguf
le prétend oit mal à propos , celles de Con
tin fon oncle , pour le faire condamner
diélion, in debùi , d, poJJeffione hiBreditatis , &:
à vuider les biens de l'hoirie de Fran
d, rei vindicatiom.
çois , excédant fa donation & la dot de
. C� r la condiétion in debùi, ne compéte
fa femme ; & au mois de novembre I.68 »
contre le tiers , parce que c'eft une
Jamais
il . donna requête d'alTiftance en caufe con
aélion perfonnelle qui ne peut être inten
tre Mre Raphaël Meille & Honoré Meille ,
tée que contre celui qui a recu
comme polTelTeurs des biens d'Auguftin
' la fo mme
d'hérédité .
pétition
de
l'aélion
&
;
indue
leur père , pour voir dire que les adjudi
qui eft mixte ou écrite , in rem htcredita-'
cations - qu'il rapporteroit contre lui , fe
riam, ne peut être intentée que contre le dé
roient déclarées communes & exécutoires
contr'eux ; & c'eft ce que le Lieutenant· tenteur de l'hoirie , & non contre des tic:rs
tels qu'Honoré & Raphaël, qui polTédoient
, de Draguignan ord onna , après avoir dé
à titre particulier de la main d'Auguftin
claré Auguftin fur - payé de fa donation &
père , contre lefquels il ne pou voit
leur
d e la dot de fa femme , par III défempara
venir
que par l'hypothécaire , ou par l'ac
tion des' biens {]e François fon père , de la
revendication, dont la durée n'eft
de
tion
fo mme de 1 600 liv. à la reftitution
. .de laen
que de dix ans.
cas
ce
quelle il les condamna.
C'eft en effet la déci fion de la loi 4 ,
François Meille , fecond fils & héritier
ln quib. cauf. ce)J. long. tempo priBJcript.
cod.
.'
'
a
Auguftin,
ui
d
x ant appellé pour les chefs q
avoir décidé que la pétition d'hé.
après
Car
le concernolent , Honoré & Raphaël [es
rédité dure 30 ans : HiBrediratem quidem
ftères , a ppellèrent auffi , & conclurent à
la maintenue des biens par eux polTédés . petenribus , dit. elle , longi temporis priEfèripti()
nocere non pote}t ; ce qui s'applique à la de�
depuis plus de ' 1 0 ans avant la demande
mande que J ofeph Meille avoit introduite
de Jofeph Meillc ; favoir , Honoré depuis
contre Auguftin de l'hoirie de François .
le 1 9 àvril 1 66 6 , qu'il lui en fut défem
dont Auguftin étoit cohéritier : elle ajoute
paré pour la donation de 1 400 liv. faite en
d'abord, qu'il n'en eftpas de·même à l'égard
fon contraét de mariage ; & MTe Raphaël
de celui qui pofféde velpro emptore , vel pro
Meille , depuis le 6 février 1 67 l , pour
donalo·,ftu a/io titulo , ainfi q u'Honoré &
l'établiITem ent de fon titre clérical.
Ra phaël ; l'un poflëdant comme dOniltaire ,
. Par arrêt rendu à l'extraordinaire , dans
& l'autre pour fon titre clérical ; c'eft-à
la Chambre des Enquêtes , au rapp ort de
dire , pour des titres irrévocables , & pri
M. de Trers , l e 2 1 juin 1 69 7 , ra Cour
vilégiés , par lefquels , fuivant cette mêmo
réforma, & mir Hono ré & Raphaël Meille,
loi , la revendicat,ion celTe par la prefcrip�
fur la demande 9� Jofeph , hou d � cOUr
tio n de di� ami : (/erùm his , dit� elle à c;e(
.� de ptocès.
F
Nnnn n n n
,
�60 2
é gard ,
ftd pro
q'UE
•
.,:
De la p,cflriptiol1 de
qui n�c pro hlfrtd� nec rpro poJ]ejJore ,
empto , vd do"ato
) feu alio tit"lo
res
I,,�uditale funt ve/[ueru"t pojJidmt ,
"0" pojJit , hlfc
juris definitio nihil "out.
olm
ab his fuccrflio vi"dicari
Et c'ell: en ce fens que Mornac , fur la
de Pe&it. hlfTeditat. parlant de
cette aél:ion , dil : Non competit adverfus
101 2 , cod.
titulo pojJidentem poft deumnium, competit au-,
rem u/que ad triginta annos contra mm 'lui
, fine titulo pojJidet : vera hlfc equidem ftntenlia eft , & ita fervamus. D e forte que cette
maxime eft inconteftable. Et Cujas , .en
difant que : Omnis pnftc uti o rei fuce dure
�o ans , ne parle que des aél:ions perfon nelles qui durent çffeél:iv.ement 3 0 ans ,
& telle que feroit l'aélion appellée , Con-
ditlio .in ,debiti.
La loi l , ff. Pro donat. décide que celui
qui polTéde en vertu d'une donation, prefcrit dans 1 0 alJs ; & ·celte maxime n'a qu'une
exc(lption marquée au § 1 de cette loi , qui
dl ail cas d',une donation faite par un père
à Ion fils qui eft fous fa puilfance , laquelle
eft nulle de droi t , & ne peut o pérer par
conféquent auoune prefcr,iption. Et ce cas
a été rendu inutile par J uftin·ien , el'1 la loi
Danationes , cod. de Donatianib. inter 'LIir.
Cr
uxor.
où il eft déCIdé que la douation
faite par le père au fils dé famille , morte
"onfirmatur; & c'eft po,ur cette raifon qu'Automne, in Cenfura G.dlica , fur cette loi l ,
if. Pro donat. déeide qu'en pareil cas la prefcriptiol1 de 1 0 ans doit avoir lieu.
Mais lorfqu'il .s'agir d'une donation faite
par le père à fes enfans , qui eft valable &
irrévocable , la prefcriptiort a lieu en favern: de ceux - ci contre la revendication ;
&: 1 0 ans fuffifent , fuivant ce paragraphe ,
'lui n'a lieu que quand' il s'agit d'une donation révocable. Or celle que fait le père
à fon fils en le mariant , eft un titre irrévocable à celui -ci , auffi - bien que celle
qui dl: faite pour un titre clérical. Ces maximes fô nt inconteftables ; & il eft par
conféquem hors de doure que l'aél:ion de
I;evendicatiori contre le tiers fe prefcrit
.
alors dans 1 0 ans.
, Il fuffit à cet effet de recourir à la loi
,I1dverfus 4 , cod. de Rei vin dic qui décide
formellement que celui qui a acquis de
bonne - foi , de celui qui po lTédoit même
de bonne · foi , eft à couvert de la reven. dication par la feule polTefTion de 1 0 ans ;
&. la Cour le jugea ainli par a rrêt d u 1 6
.
mars 1 67 1 rapporté dans Bomface , compil. 2 , tom. 2 , liv. 9 , tir. l , chap. t 6 , en
faveur d'un fils donataire en contraél: de
mariage de fon père , qui s'étoit fait une
réfer ve des fruits : Ce fils fut maintenu par
Ia feule polTefTion de 1 0 ans.
" �I ef! v{ai qu'il �'aguroit dans J'efp éce
.
.
dix
ans ,
L. 8 . Ch. 4. § 1.
de cet arrê t " d'une aél:ion de regrès j mais
la loi alfurant le donataire par la po lfefüon de 1 0 ans contre la revendication ,
comme il ell: alfuré Gomre l'aél:ion <de
'
r.egrès , il n y avoit rien de Clifférent en la
caufe des MeiUe , puifqu'il y étoit aufTi
queftion d'une donation d'un père à fes
enfans , & d'une demande en rev � ndication contre eux formée , & prefcrlte dans
1 0 ans, de-même qu'u ne aél:ion de regrès ,
le donataire étant également à l'abri de
l'une & de l'autre.
L'application faite par J ofeph Meille ,
de la loi dernière, cod. Comm. de legat. &c.
de l'auth. NiJi tricenna le , cod. de Bon. matern. de 'ia Ici l , § E. cùm lex Julia., cod. ·de
Rei uX. aél. & de la loi 12uemadmodum,
co d. de Agricol. & oenf pour prouver que
la revendication dure 3 0 ans , ne convenoit pas à cette caufe , & elle lui étoit
même contraire , puifque toutes ces loix
jufrifient que par le Droit commun la revendication eft prefcrite dans 1 0 al'1S , ayane
fallu des déciLions exprelfes pOllr lui donner, dans leur cas , 3 0 ans de durée.
Car l'Empereur Juftinien , fachant que
la revendicatio'n ne d�re que JO ans contre
le tiers, dérogea au Droit commun en la
loi dernière , (od. Communiaj de legat en ordonnant qu'elle dureroir 30 ans en faveur
du fi�éicommi�. Et il en eft de·même de
l'authentique Niji tricennale ) pour l'alién:i
rion que le père fait des biens de fes enfans , laquelle a été nécelfaire pour qu'on
ne pûr leur oppofer aucune prefcription
avant l'échéance des 3 0 ans ; ce qui ef!
vrai aum à l'égard des cas de la loi lulia , &:
de la loi uemadmodum , égal ement cirées ,
lefquelles ont établi , par lIne décîlion ex�
prelfe , que la revendication dure jO ans ,
parce que l'acquéreur Mercatus cft contrit
legum interdiéla ; & qu'ainli fDn ritre eft
nul.
Mais il n'y avoir rien de felTIblable en
ce procès, où Auguftin Meille àvoir aliéné
en faveur d'Honoré & Raphaël , des biens
à concurrence de la moitié à lui défem
parée par Fran çois fon père , à compte de
[es droits : & ces aliénations n'étoient pas
faires contra legum inter diéla , ni par confé�
quent contre la difpolition des régi es qui
donnent 30 ans de durée à la revendica.
tion. Et toutes ces raifons m e détermi •
nèrent à la réformation de la fentence. .
J'ai appris que la Cour ay � it jugé cette
queftion in terminis , le 2 7 JUI n 1 63 7 , en
la caufe de François Mo u te & Claire Chau
deronne.
.
12
§
La
I I.
prefcription de 10 ans .,our: çontr�
�De la Prefcription dedixans, L. 8. Clt. 4 . §
la fille , à qui le pèl-e avoit confti-
luéfes biens maternels en la ma riant
fiaveur des tIcrs
poifffi
"es
·
fl
.
.
,
.
Inens du pere depttts la mort du man
cn
de
e
eurs
J
'
celte fille , qui ra rmdu libre.
La prefcription ne court pas contré le
fils qui eft fous la puilTance de fan père ,
pour les biens dont celui · ci a l'ufufrult,
& le fils la propriété ; fuivant la i l , cod.
mat. & 1a oi l ' ,cod. de AmI. excipt.
de
mais qua·nd l e pere n en peut rétèOdre
J'ufùfruit , ainfi que de ceux qu'j a cohili·
tués à fa fille pOur fes droits maternels telle
prefcription court COntre celle . là d s que
fon mari vient à. décéder; parce que dits
lors elle peut agir contre les tiers poiTef ,
feurs des bieos de fan père ; & elle ne peut ,
s'en défendre fous prétexte que fi 'elle n'eft
plu s fo us la puiffance de fan m'ari , elle eft
fo us celle de fa n père. Et c'efl ainfi que
la Cour l'a déddé dans la Chambte àes
Enquêtes , le 2 S mai 1 7 1 l , au rapport de
M. de Reboul de Lambert, au procès de
J ofeph Julien , prenant la caufe & défenfe
de Jean · Andre Gonfollin , appeliant d e
fentence d u Lieutenant d e Toulon , d'une
part ; & Claude Chau vet, marchand , in
dmé , d':iUtre : en conformité du fenti
inent de Dupérier , liv. 'oh quo ' 4 , in fin.
qui dit que la prefcription court conire ' la
fille , en ce qui eft de la dot qui lui avoir
été c � nftituée par ' tout autre que le père ,
qUI eft appellée Advemij]ia , depuis le .
rour qu'elle a p u la répéter , qUCliqü' elle fait
fous la puiffan cè de fon père ; felon la loi
2 , § l , ff.' Solut. matrim. & autres autori- 1
.
tés par lui rapportééS.
.
En fait, Chauvet avait les dr6it� de Claire
Guiol , dont le mari étoit décédé le 2 3
mars 1 69 6 : &. fon aélion en regrès contre
les tiers poffeffeurs des biens de Guiol fon .
père , né fut intentée q u'au mois de jan
vier 1 707. Claire Gùiol, ou Chauvet fan
cédant , attaqu oit en tegrès le 'polfeffeur
d'une propriété vendue par le pète , qui
étoit in fol v ab l e ; & Claire Guiol n'a volt eu
âucuns biens de fan chef. Le Lieoténartt
n'avait elf aucun égard aux fins de' nort
recevoir. La Cour réforma , & mit .1 ullen
&: Gonfollin hors de cout & de procès :
E� bene. Voyez Cate/an , tom. 2 ,fol. 484.
?on.
�
r
è
.�
§
I l l.
ta rente ou penfion perpétuelle procé
dant du prix d'un bien , eft fujette
à la preJcription , s'il y a un fort
capital de cette rente ou penfion établi.
l'lerte Thibaud vendit à Denis S. Mau-
2.
60 3
rice une propriétéfituée au terroir de Berre;
p ar aél e du 26 août 1 64 1 , au prix de 3 00 Iiv.
qui refteroient entre les mains
de l'acheteur
.
tant que b on l u!' fembleran , en payant an"'
nuellement les intérêts ou pen fions de,
1)
liv.
Le 27
mars 1 7 1 3 , il a été qlteftion , e n
la Chambre des Enquêtes , d e favoir . fi ,
n'apparailTa nt d'aucun payement de éette
penfioll de p uis cet aéle de 1 64 1 , la c1a
mellr e.*pofée p� r Pierre Ovil y , repréfen
tant Plér·re Thibaud , cdt.tre les hoirs de'
S. Mauric e , érait valable , & la femence
de condamnation dont elle avait été fuivie ,
.
était "jufte.
Les S. Maurice propof-oient des l'luIJj
tés COtitré cè�te fentence dont ils avaient
appellé ; 1 0• que l'aiIignation n � leur avo t
pas été donnée en perfonne ni en domi
cile , mais feulement en la maifon de leur
mère , avec laquelle ils n'habiro-i ent pas :
Et 20• que l'un d'eux étant mineur de 2 S
a ns lors de la fentence , i l aurait dû être
pourvu de curateur.
Ils difoiènt au fonds , que le Li'eutenant
n'avait pu fans inju'ftice les condamner au
payement des arrérages de la penuon de
1 ) Uv. en queftion , puifque depuis l'annéé
1 64 1 , tems du prétendu conrraél , jùfqu'à
la demande) il s'était écoulé p l us de 7 0 ans,
fallS qu'Ovîly jufiifiât qu'elle eût été ni
payée , ni reconnue , ni que là prefcriprion
de 30 ans , qui court à fan .égard , eût été
interrompue ; y ayant ici cela de remar-.
qu'able , que les appellans font d'arieres
tiers poffeffeurs , & p eu t - être li titre fin�
guIier , des biens de Denis S, . Maurice ,
débiteur originaire de cette penllon , qui
eft dépendante d u capital de 3 0 0 liv. &
qui eft par conféquent fuferre à la prefcrip
tian de 3 0 ans , par la cellation du paye
ment ,& par le défaut d'interruptÏoh ; p arce
que ce n'eft pas aux rentes rachetables d.c
leur natur� , lefqueUes �nt un fort princi�
pal , que I on peut appbquer la régie Tot
anni , tot prtCfcripIiones , qui n'a proprement
lieu qu � in annuis legluis , dont parle Cujas i
fur la 101 Cùm notiffimi. cod. de pYd:fcript. 3 6
ve/ 4 0 annor. conformement a u x a utorités
rapportées p�r BoiiIietl , de ("fage drr Fieft i
chap. 7 8 .
.
A uiIi Dupérier , au liv. -4 de fir 12."11.'
queft. 27 , a formellement décidéque con
fo rmément à notre ufage , les rent,es cone
thuées à prix d'argen t font foumifes à la
prefcripEion par des raifons particulières : &
c'eft ce que Paftour , en fan Traité de Re
feudali , Nb. 3 , tit. 5" , n. ï , a pârfaitemenc
établi ; après avoir décidé que les rentes
avec dite �e font ï� prefcriptibles par 1"
.
fenle celTation. VOICI fes termes : Alia rti tiIJ.
!
habenda cft cen{as conft,ituti ft"
imf14jififtnt
rt·
�60 1 De la Pnfèription de la rente perpcîuelle L. 8 . Ch. 4· § 3 .
fl":: Ilio", dom;"i; dirdh , in quo fl/a aélio clara la fentence & clameur nui/es , & com
,
p�rfimaliJ & hypothuaria confideratur quct'
sol/itur prct'jcriplione 3 0. wl to ann . à de
bitore vel ejus hct'rede , à sempore cejjat.e
filulion;s, fuivam la loi Cùm nOlifftmi > déja
'\
alléguée.
La raifon en dt " que les aélions de toUte efpéce font fujettes à la prefcription ,
pou r le repos des famil les ; & c'eft ce
qu'ont décidé les arrêts rapportés par Col'as , en fes Centur . chap. 79 ; p ar G r i ve ! ,
& plu lieurs de nos Praticiens. Outre que
e lo � g llIence qui s'eft p a/Té depuis 1 64 1 ,
,
lufqu a la demande introduite en 1 7 1 l , fait
une preuve fuffifante que le fort principal
de la. penfion d e 1 5 liv. dont il s'�git , a été
. payé & étein t , fur tout fi l'on confidére
que le débiteur originaire n'en avoit ftipulé
l'extinélion à parties brifées que dans la
. ue de s'en délivrer au plutôt.
v
Catelan , Hv. l , chap. 7 , dit que les rentes confiituées à prix d'argent , m ê m e en
faveur de l'Eglife , font fujettes à la prefcription de 3 ° années : & les Doéèeurs les
'plus contraires à cette prefcriprion , n'ont
pas lailfé que de la recevoir , toutes les
fois qu'il s'eft rencontré des circonftances
telles ' que celles de cette caufe.
Mais quand il [etoit vrai que la fomme
'demandée procédât d'une ren�e fonÇ.Îère,
il n'y àuroit jamais lieu de condamner les
appellans .à 1 90 liv. pour arrérages , puifqu'il eft de régie indubitable , Celon Yor
,Oonnance de Louis XII , que tOUS arré
rages de rentes con�ituées à prix d'argent,
lie peuvent être. adjugés que des cinq der
lIières années , encore même qu'elles aient
,ér� a!lignées fur des immeubles ; felon l'ar
rêt du 1 t juillet 1 688 , rapporté au Journal
du Palais , rom. 2 , pog. 7 H .
Pierre Ovil y difoit a u contraire , que la
Tente en queftion ayant pour principe le
prix d'une propriété , étoit véritablement
foncière. Car il eft bien vrai que les Doc
.�e!lrs ne font pas d'accord à l'égard d'une
tente confiituée à prix d'argent" JI elle eft
fujette à la prefcriprion de 3 0 ans ou non , à
cauCe de la feule ce{fation du payement.
Dupérier , en Ces Queft. liv. l , quefi. 1 2 ,
rient pour l a négative ; & tOUS les Doéteurs
demeurent d'accord que les rentes fonciè
fes ne font pas prefcrites par le feu l défatit
de payement durant , 0 ans , & que l'ac- '
tio n , ren ai/Tant toutes les années à leur
çgard , il n'y a que les arrérages qui tom
bent en prefcription. Louet , lm. p, jomm.
2 1 , & leu. R.fomm. 1 0 & 1 2 , remarque
que c'eil - là. une . maxime inviolable , &
1;apporte u n e infinité d'arrêts q.ui l'Ont
établie.
, P�r arrêt rendu dans la Chambre des
J.;l) qu�tes , le �7: I)1arS 1 7 ' 3 ) la COla dé-
-
!
_
me telles les calTa , & mi t les a ppellans
fu r la demande de l'intim é , hors d e cour
& de procès.
On eut égard à la nullité tirée de c e qt1e
l'un des appellans , qui étoit mineur , . n'avoit pas été pourvu de curateur ; confor
mément à ce qu.e la Cour avoir jugé , le
1 3 du même mOIS de mars , au rapport de
M. de Barrigues. de MonvaIlon.
A u . fo.nds , on ne pou VOlt contefter la
prefcnptl n � fur le fo ndement que la pen
Il ? n renal. olt tou � les ans ; parce que ce
n �ft que tn annulS legam que � ette r �
nal � nce fe form e , & non pas tn anntus
deb/IIJ ex comra élu ; comme l obfervent les
plus favans Interpréles , &. notamment
Tuldénus en fo n CommentaJte , fur le lit.
.
3 0 • vel. 40 ann . n. '! :
du cod. de p (/!rcrtpt
�
:
Nam obltgal/o annu/ ex ft/putal/one ' dit - Il ,
una efl ; al wr�, tegala annuct' quant/la :/S 101
funl, quoI ann/ cedum : � quand . o � da que
I� penfion annuelle eft � m prefcnpuble , o n
,
,
1 ent �n d d une p�n{jon a égard de 1aquel e
on n a p3S établi un c � pltal , ét �n t cert am
.
que quand on·en a établi un ,& q u on a lalIfé
pa/Ter 3 0 ans fans demande ; la penfion ,
.
elle eft prefc �Ite avec le capital > ' nonobC.
tant c e que ,dit Dupéner ',. Izv. 1 .' qU. 1 2 :
Et I,on prétend �lê � e q� il aurolt c a�ge
.
,
de. fentIment , s d eut hll - même fait lm,
pnmer fes queftlons.
�
�
.
.
�
!
?
§ I V.
La rente peut être demandù au - delà
de
5
ans , quand le débiteur a droit
cfen différer le payement tant que' bon
.
lui ftmble. .
Ainli jugé par arrêt du 1 mars 1 69 6 ;
rendu dans l a Chambre des Enquêtes , au
rapport de M. de ThomalIin de Peynier ,
entre certains particuliers du lieu de S.
Céfaire , pour une penfion de 1 0 liv. pro
cédant d u .capital d e 200 liv. dont on avoit
convenu que le payement [eroit' retardé
ju[qu'au décès du débiteur fi bon lui fem":
bloit.
,
L'héritier de celui - c i prétendoit , en
conformité de l'ordonnance de Louis XII.
de l'an 1 5 1 2 , qu'on. ne pouva it lui de�
mander les arrérages de cette penfion que
de 5 ans ; & il fut condamné à les acquit
ter de 1 7 ans , q u e lui ou [on auteur av oient
refté de les payer.
J'étois des Juges, & de c e [entimen t ;
parce q u e l e créancier avoir les mains liées
par la convention , & ne pouvoit exécuter
le débiteur. Ain fi l' o rdonnance ne pou voit
lui faire Db!!a�!e , pui[qu'ell� n'eft qu'au
C3$
�De la
Ptefi;,iption contre le Roi , L. 8 . Ch. 4 . § . 8.
que le créancier de la p enlion eft en
état d'agir .. En effet Charondas, en fes Riponftr du Droit Fra nçois , liv. , , riponf. 62 ,
dir q u'die a lieu contre le mineur, à caufe
q u en fait de rentes il eft libre , &. peut
a�ir pour s'en faire payer fi bon lui femble.
L'héritier fe défendoit auffi , fur ce que
réfuItant de Patte d'établilTement de la penfIOn , que le capital de 200 liv. procédoit
du prix de bled &. bois , il n'était pas légitime , parce qu'il n'y a , difoit- il, que l'argent comptant qui puiITe produire une pen�
{ion : Mais on n'eut point d'égard à cette
défenfe , parce que les parties avaient réglé à 200 li v. le prix des marchandifes fufdites avant que d'établir la'penlion , qui ne
le fut que pour la plus grande commodité
du débiteur , puifque par ce moyen les 200
livres devinrent inexigibles.
cas
'
§ V.
La prefcription de 3 ° ans court contre le
mineur ; & il ne peut pas en être
relevé, nQlt plus que de celle dN fla
tuts , quand il a connu les aéles qui
y ont donné lieu.
60)
tence que le Lieutenant de Digne avait
rendue en faveur de la nommée Aftière
contre Mre Faudon , prêtre , par laquelle
il était ordonné qu'Aftière vérifierait que
les arbres contentieux étoient plantés de�
puis au - delà de 3 0 ans.
Valla , de Rebus dubiis au difcurf. 8, n. 8 ;
&. Mornac , fur la loi penult. cod. fin. Re",
gu�d. [emblent être de contraire fentiment�
En effet , cet arrêt n'eut pas l'approbatiGn
du Barreau , fait à caufe du ftatut , Quoll
perpetuo c1amat , foit à caufe que l'accraif�
fement que les arbres prennent , étant fuçceffif &. caché , il eft difficile d'en acquérir la prefcription par uné poIreffion uni�
forme.
.
§ VI I !.
•
Tout particulier prejèrit contre le Roi ,
di
i
comme contre tout autre Jegneur
reEl J s'tl poJ{éde allodialement des
fonds qui relévent fimplcment de J�
direéle , & s'il Y a dénégation de la
redevance & illterverfion.
Ainfi jugé par arrêt rendu au rapport de
M. de S. Simphorien , entre Laurent Bre-,
mond , engagifte des droits de lods de fa
Maj.ené , en la ville de Marreille , d'une
art ; &. Jacquei Giraud , prenant en main
p
v'oyez pour cela ce qui cft dit au § )
caufe &. défenfe d'Elzéar Benaud & Aula
&. au § 6, du ch. 2 , des MineuIs du Liv. 8.
.
,
guftin Galici.
Laurent Bremond était porteur d'un ju
§ V I.
gement du bureau des Tréforiers de Fran-. '
La mère efl non recevable après les 3 0 ce , qui fut réformé par cct arrêt , par le
cet intimé fut déclaré liO n recevable
ans écoulés depuis la mort defan fils , quel
en fa demande du droit de lods d'une mai
à demander la, légitime qu'elle avoit fon lituée à Marfeille , polTédée par Galici ,
� prendre fur fa juccejJion.
&. vendue par Giraud , qui l'a.,oit acquife
de Delphine Andriève le 2 8 feptembre
Aina jugé par' arrêt du 1 7 mai 1 7 1 l ,
1 ) 1 1 , depuis lequel rems il y avoit dé
rendu entre les Aubert &. Perrine ; &. ci négation de redevance , &. inteIverlion par
devant rapporté au § l , du chap. 4 , des conféquent.
,
Remariages , du liv. )'
Le fondement de l'arrêt fut , que Gi
raud, ou fes auteurs l'avoient polTédée fran
§ V I I.
che ou mouvante de la direéte de feu Fou
quet de Monveau , &. nullement de celle
L'aélion accordée par 'leflatut pour faire de fa Majefié depuis plus de 1 2 0 ans , &.
couper les arbres plantés dans le fonds que les fruits des fonds domaniaux, tels
que fondes lods & les autreS fonds parti
voifin , qui ne font pas éloignés de .culiers qui n'appartiennent p2S au Prince ,
huit pans de l'autre , n'efl pas impref- comme dépendant de fa Couronne, font
prefcriptibles. Ita Chopinus , lib. , , de Do�
. criptible.
m�n. lit. de Div. Ter. fifcal. riféript. Guy,:
Le ftatul eft formel fur ce point ; &. p �p e , quo 4 1 6 ; Bacquet , Traité des De[
il y a d'anciens arrêts qui ont. iugé que }mances , chap. 7 , n. 1 � , 1 9 4Ic 20 ; Mor
telle aélion eft im p refcriptible ; néanmoins nac , in aUlh. Quas aéfionts , cod. de SalTo
la Cour paIra par- GeITus cette jurifprudence fana. &c. Lebret , li'll. l , de la Souwrai
par arrêt du 1 6 mai 1 664, prononcé par ned des Ro is , c6ap 2 ; Dumoulin , fur les
M. le Prélident dll Chefne" ayant confir Coutumes de Paris , § 1 2 , tit. l , n. 1 4 , &
mé , avec dépen� moqéfés ;UQ liv. la fen, §- 68 , glof[. 1 , n. 1 ) nonobftant l'ordon�"
,
.
.
•
,.
'Q o. 0. Q 0 0. Cl
�•
�o 6
De la Pre.fcript. contre lefeigneurdireél, L. 8 . Ch. 4-' §. 9 ,
nance do 1 5 3 9 · Voyn la loi Imra. & la
de Diverf. &' tempo
'ioi In
�
f
cript.
&
la
101
l
,
cod. de .{2uadr. pr�f
pr
tripl.
Le mêmeavoit été jugé pour la prefcription de to ans , en faveur des habitans de
Ilrignolles , au fujet de cen/ive que le Roi
y polTéde ,. en la caufe de Raymon d Décolonia , & les Dames religieu(eli de la CeUe.
'arrêt eft de 1 62 1 .
omnib1l5 , /f.
•
§ I X.
·
'l a preJcription de 3 C? ans � lieu contre
le fligneur dire8 pour la prélation
& pour le· lods ; & elle court du
jour que la poJJèj]îon a été acquifo m
faveur de celui qui foppofe.
•
La Communauté de Lançon polTédoit
le bas étage d'une maifon , dont lé haut
& les autres appartemens étoient polTédés
par M�éboin , avocat en la Cour ; elle
n'en avoit pas pris inveftiture du Seigneur ,
n i payé le lods , non plus que le droit d'in
demnité de 1 0 en 1 0 ans.
. M. Géboin ayant rapporté du fermier
&. du feigneur aulIi , le croit de prélation ,
demanda à la Communauté la défempara
tion de cette partie de maifon , (ous l'offre
de lui en rembourfer le prix, & tout ce
que de droit ; & fur le refus il la lit alIigner
devant la Cour.
Il foutenoit qu'en 1 6t 5 , .la Commu-'
nauté de LlInçoA ayant fait U ll département
général , Jean - Honoré Bonlillon opta
pour 4 1 7 iiI'. fur la cotte de Vincent de
Cafeneuve ;. que la Communauté reprit
cette option par aéle du 2 S avril 1 6t1' ,
&. délibéra de fe faire colloquer fur la Il'iai·
fon en queftion , qui étoit l'unique bieA
exploitable de cette hérédité;, & fur ces ,
titres , elle prétend aujourd'hui de faire dé
'
clarer le fieur Géboin non recevable.
Elle s'abufe ; car ' l'option faite- par.
Bonlillon fur la cotte des hoirs de Vincent
de Cafeneuve pour le département , énon
cée en l'aéle de 1 6t7 , ne le rendoit pas
propriétaire de cette corte ) mais feulement
créancier privilégié pour ,s'y payer, en cas
que le propriétaire ne le payât pas de la
fomme optée : car les options , en fai t de
département , ne fignilient autre chofe.
En fecond lieu , lorfque la Communauté
:Po repris cette option , elle n'a fait que re
prendre fa créance telle qu'elle l'avoit fut
la cotte de Vincent de Cafeneuve.
Enfin , elle n'a jamais fait procéder à au·
cune collocation ; elle a eru qu'il lui étoit
l'lu! avantageux & plus Qommo de d e jouit
-
de cette partie de maifon fous le nom de
ces hoirs que fous le fien. En effet , elle a
.
touJo.;rs fubfifié dal� s J e cadafire fous l e
nom des mêmes hOIrs , & dans les cafer·
nets , annuellement expédiés au tréforier
fur la cotte des hoirs de Vincent de Cafeneu �e. E 1 e feft ain/i difpenfée d'cn pr�n
dre mvefflture , de payer le lods en e ntier
au commencemen t , & l'indemnité enfaite
de 1 0 eD 1 0 ans ; & par ce moyen , ou
plutôt par €e dol , elle a privé le feigneur
de fa rétention & de fon droit d'indemnité
pendant près de 60 ans.
Il faut , pour prefcrirê l'aélion en retrait
féodal contre le feigneur, que le nouveau
valfal polféde fous fOl.1. nom , & non fous
celui de l'ancien propriétaire ; fans quoi
le feigneur feroit éternellement privé de
fon droit , & le nouveau valfal triomp he
roit avec impunité de fon dol & oe fa
fraud�
.
On diroit inutilemen� que Ics cadraftes
& les cafernets ne font pas foi de la ptO
priété , & de la poGtiffion des biens qui
y font énoncés , & qu'il faut à cet effet
recourir à d'autres titres : ca li. les cadaftres
& les états des tréfb.riers , Tont en cette
caufe des preuves d'autant plus fortes ,
rei , & dont l a
qu'elles viennent ex
foi n e peut lui être fufpeéle.
. D'ailleurs , la inaxime eft conftante , que
l�s caâaftres de la Co�munauté ne fonti
pas preuve contre les feigneurs féodatai
res , mais qu'ils. font preuve contre les
Communautés elles - mêmes ; parce que
c'eft -Ià des monumens qu'elles ont fait
çcrire : & il eft à c'eft égard comme des
livres tertiers : pui plenè probant contra cor
!
.domo
qui fcripflrunt vèTflribi flcmmt , & non in
pra?judicium terrii , comme dit Dumoulin ,
fur la Coutume de Paris ) tit. l , des Fiefs,
§ S , gloJJ. i n va. Dénombrement, n. I 8. El}.
effet , quel meilleur titre pouvoir conful
ter l'e feigneur où fon fermier) que les
propres regiftres de ·ta Communauté , pour
favoir fi elle polfédoit r:;e bas étage de
maifon', ou les hoirs de Vincent de Cafeo:
neuve ancien valTal l
O n avànce que 'la Communauté a dOR';
né des prix faits , .pollr accommoder ce bas
étage de maifon à fon .ofage·, au vu & fu
des fermiers , & . des officiers du feigneur
qui y oht affift'é ; (le on conclur de - là que
l'aélion de retrait féodal eft n on recevable
par la prefcription de 3 0 ans.
Mais çette'objeélion eft auffi frivole qu�
les 'autré� : "on peùr répàrer un bas étage ;
y tenir des 'écoles & d es alfemblées , fans
que celll prouve con tre un feigneur. Car
tous 'c'cS"aéles font équivoques , & peuvent
également convenir it un ufufruitier, & à
ufI·'fiinpl'e-eiYgagifte.-Ainfi la Communauté
�IJ'e la
prefcript. contre lefligneur direél, L.
doit être conlidétée. comme li elle polrédoit depuis hier ; parce qu'elle ne peut
tirer avantage de fan dol & de fa furprife ;
Celon ce grand principe qui nous eft mar'lu é par Cujas , fur la loi 2 1 , in princip.
ff ù Ruept. arb. &c, par lequel l'exception de dol eft perpétuelle dans quelque
genre d'affaire que ce foi t : à plus forte raifon doit - elle l'être dans les matières féodàles , où les valTaux ptennent tant de foin,
& fraudent fans fcrupule le feigneur de fes
dfO its.
M. Gébain ajoutait que la Comil1Unauié n'ayant point de titre , elle ne pou,>oit avoir la proptiété de ce bas étage de
maifon contre l'ancien valTal que par la
patience dt! vtai propriétaire , patce que
celui qui lailTe prefcrire, v!detur alienare ,
çomme dit la loi. Ainli l'ouverture du drait
de lods & de la prélation , ne doit compter , à J,'égard du feigneur, que depuis cette ,
acquiliiion incommutable ; c'eft - à - dire ,
depuis les 30 ans expirés , lefquels , à l'é- ,
gard es hoirs de Vincent de Cafene � ve
,
proptlétalre, ne [e [ont confommés 'lu en ,
1 677 , à compter depuis l'année 1 647 ,
que la Communauté a commencé [on injufte polTeffion.
Or depuis 1 67 7 , ju[qu'en 1 702 , tems
de J'introduétion de l'inftance , i l ne s'dt
point écoulé 3 0 ans , pour pouvoir exclure
le feigneur de fon droit de p rélation , demême que de la demande du lods.
Les feudiftes convienflent que cellli qui
acquiert fahs titre je domaine fa.jet à la
dire6l:e du feigneur par la feule force de la
ptefcription , doit le lods depuis le tems
de la prefcription con[ommée , & a b efoin
alors de l'inveftiture ; & par con[équent
c'eft de ce te ms - là qu'i!I eft fujet au re'trait.
Telle eft la doétrine linguiière de E urgius ,
?
1
•
de Laudimio , paY t.
2 ,
in(petl.
24 ,
no
5 , où
il fuit & approuve le Centiment de Tiraqueau & de Bertrand , Cel o n lefquels celui
qui fouffre cqu'on acquière par prefcription:
Videtur pacifci & a/ienare , illamque pr�fcribem tamquam novus acquifitorfeu emphit6uta
cget novâ invefliturâ , W confeiJuonter tenerut Jo/vere /audimium. Or s'il eft tenu de
payer le lods , à plus forte tai,fon il eft
foumis au droit de prélation depuis ce
rems - là.
Il en eft dans cette rencontre à l'égard
�e la prefctiption , comme de la v ente ex
die dont patle d'Argentré , [ur J'art. 61 de
l'a Cotrrtmle de B retagne , not. l , n. 1 4 , dans
laquelle tout eft en fu fpens jufqu'à J'arrÎvée du jour ; & ce n'eft que cette artivée qui donne ouverture aux droits féodal:lx : Tune nec feudum inmim aperiri, ditil, nec manum mutari, nec c�nfequ�nrer (all-
dimia deberi pmdente die,
8 . Ch. 4 ·
§ 9·
607
En ce fai t , i ndépendamment de I. fra ude expliquée ci - dclTus , li l e Ceigneur avait
demandé le lods & le retrait à la Communauté , avant qu'elle fût propriétaire incommutabl e ; c'eft - à - dite , avant les 3 0
ans , n'ayant elle aucun titre , elle eût pu..
facilement s'en défendre , puifque la proptiété appartenoit encore à l'ancien valTal :
mais aulIi puifque ce n'eft que par la feule
prefcription de 3 0 ans qu'elle eft devenue
véritablemem propriétaire , ce n'eft que
depuis lors que le fief a été ouvert en faveur du [eigneur, & qu'il a pu demander
avec effet les draits feigneuriau x , dont
l'aétion dure [ans difficulté 3 0 ans depuis
cette ouverture.
Ainli la fin de non recevoir oppoféè
par la .Communauté eft fans fondement ,
quand mêrÎle elle n'aurait pas ufé , comme
elle a fait , d'une fraude continuelle.
La Communauté di[oit au contraire ,
que comme [ubrogée aux droits d'Honoré
Bonfillon , créancier indiqué fur la cotte
des hoirs de Vincenr Ca[eneuv � , e � le avoit
opté [ur cet appartement , & 1 avolt poifédé depuis lors à titre d e propriétaire , au
vu & [u de tou t le public, & des fermiers
& officiers du [eigneur , & des hoirs de
Vincent de CaCeneuve ancien proptiétaire;
ce qui détruit & fait ceifer li: prétexte [ur
lequel M. Géboin fait fon principal fonde·
ment , qui eft que nonobftant cette option
& la poifefTion 'de la Commùnauté, on a
toujours laiifé ces appartemens fur la cotte
.'des hoirs de Vincent de Cafeneuve. Car
Celon l'u[age du Palais & la maxime du
Droit , l'énonciation du cadaftre ne fait aucun ptéjudice a u 'droit d u véIitaBle propriétaire , & ne fert 'pas Ceulement à prou�
'l'er la p oifefTion.
On ne Cauroit Coutenir au fonds que la
Communauté ait poifédé cet appartement
à titre de précairr au nom des hoirs de
Vincent de Ca[eneuve , puiCqu'on n'en au.
roit d'àutre prétexte que l'énonciation du
cadaftre , qui , comme on a déjà dit , ne
fait aucun préjudice au droit de la Com�
m unauté , ni au titre de [a poifefTion.
Il en eft de - même de ce qu'on avance�
que les tréforiers ont été annuellement
chargés de la taille de la mai[on des hoirs
de Vincent de Cafeneu ve , attendu que les
greffiers en 'dreffent ordinairement les
états fL)t le cadaftre : mais on ne trouvera
pas qu'on ait jamais exigé de ces hoirs la
taille de cet ·appartoment.
1 Enfin , on a vairremem dit <Jue la Com�
munaufé pofféde cet appartement depuis
un tems immémorial , Cous prétexte d'une
déclatation faite au livre terrier par les
Con[uls de l'année 1700 , puiCque M, Géboin fc.roi r égaleJ;llcnt rcccva!;lle ) foir que!
�60S
•
De
la Prifc. contre lefeigneur dircae, L .
cene poffellion immémoriale fe troudh
vérirable , foit que la � 0'!lmunauté n'ait
,
c ,:, m m ence d e. poffeder a tltI
� dc ptoprié.
�aIIe qu e d ep u �s 1. 647 , o u qu elle ait rou.
Jours poffédé a tme de précaire;
La poffeffion de la Communau té eR en.
core affermie par les arrêts du Confeil , &
l'ufage de la province qui permettoit aux
créanci ? rs indiqués lors du départem ent ,
de le faire fans fo rmalités de juftice , pour
ep argner les frais aux c o m m u n a u tés & aux
poffeffeurs , q u i n'ont eu aUtre chofe à faire
que déclarer leur option, & fe mettre en
poffeffion des biens à eux indiqués ; & c'eft
préc ifé m en t ce que la Communauté a fait
après avoir rapporté la ceffion des droits du
créancier indiqué fur la cotte des hoirs de
Vincent de C a fe n e u ve .
Cela fert de réponfe à l' all égation que
l'on a faite d e D u m ou l i n , tit. 2 deJ CenfiveJ ,
§ 74 , glojJ. l , n. 3 l , felon l a quel le il faut
pofféder pour foi & non pour autrui , p.our
p r e fc rir e le droit du fe ig ne ur ; p u ifque dans
cette dernière fuppofition , i\' n'y au ro i t
p oint d e tra ".fport de d 0 '!lain e , ni par COll.
féquent d'atllOn de retraIt ; & on a vainc·
ment avancé que l e droit de prélation d u
feign eur peut ê tre exercé tant que le nouvel emphitéote n'a pas pris inveftiture , parc e que cela n'a lieu que dans l'efpace de
3 0 ans , & non pas après une poffeffion àe
5 0 ans à titre de propriétaire , attendu q u e
cette longue poffeffion ferr de titr e , &. fait
pré fum er l'inveftiture , rien n'empêchant le
feigneur de demander la reconnoiffance à
l' e m phi t éo t e quand il lui plaît.
Par arrêt rendll dans la Chambre des
Enquêtes , au rap port de M. de Roux de
S. Janet , le 2 2 Juin 1 7 0 5' , la COll r dé cl ara
M. Géboin bien fo ndé en fa demande en
droit de prélation , en rembourfant le prix
de la partie de maifon en queftio n , &. rout
ce que de droit à la Communauté.
Les motifs de l'arrêt fu rent) que depui�
le véritable titre de la Communauté la
prefcription de 3 0 ans n'étoit pas accomplie ; car fi el le l'eôt été , le retrait n'auroit
pas eu lieu , parce que la prefcription > u ne
fois acqu ilè & confommée . a effet rétroac.
tif au com mencement de la poffe ffion > &.
confir me toUS les atles qui ont été faits &.
continués dans l'intervalle de 3 0 ans ; fans
quoi il faudroit dire qu e celui qui a prefcrit
pourroit être condamné à la reftitution
des fruits qu'il a perçus jufqu'à la vingt
neuvième année ; ce qui eft manifefrement
infoutenable , &. c ontraire à la difpofition
4u Droit ) & à l'ufage établi en m a tière
des droits féodaux ,& des droits de lods
par le réglement de l'année 1 666 , rendu
e n la caufe du fleur de Puylobier > qui pero
,Olet aux emphitéotes de d on n er la poffef.,
8 . Ch.
4·
§ 9�
fion dl! 3 0 ans avant la reconnoiffance , pour
un. titre équivalent ; ce qui les déchatge
.
é Vl d �mm ent des dr�lts d e lods des biens
acqUIs �ar la poffefhon trenténaire ; ainfi
qu'Il fu t J ugé en termes exprès , au profit de
la Communauté de Chaffueil , contre feu
M,e C h ar l es de Tteffe manes , Confeiller
en la Cour.
On o fe rv e l a même chofe à l' égat d des
atles qUI ont été p affés par les enfans de
famille, pendant le tems néceffair e pou r
ac.q ué ri r l'é m a n cipa tio n légale ou couru
mlère , en demeurant féparés deleur pè.
re. Car ces atles folit confirmes quoique
faits avant le te ms de la féparation qui
eft de 10 ans , à caufe de l'effet rérroatlif
que cette prefcription a au commence
ment de la f�paration , quand les 1 0 ans
fO l� t une fois accomplis ; comme on peut
l e Juger par ce qui cft dit en la loi l , cod.
de paIr. pOlefl· par la glofe {ur la loi 2 , cod.
" de Prd}jèript. long. tempo & par Balbus , de
Prceftript traé!. t , parr. 3 , quo 8 j & cel a
fut ai nli , Jugé par arrêt prononcé par M.
l � premier Préli dent d'Oppéde , en l'au
.
d.cnce du 5 aVIli 1 6 6' b entre Ga u di n &
Brocard, d' Aix ; c e qui eft général e n ro u t es
fortes de prefcriprions q u i uniffe nt & joi
gnent le t em s , & le rapportent roujours ail
commencement de ' l a poffeffi on , faifant
confldérer ceux qui Ont prefcrit comme s'ils
avoient acquis depuis l e t em s qu'ils ont
commencé à pofféder.
On co nfldéra d'ai lleurs que la poffeffi on
de la chofe commune eft très · incommode
& fujette à des inconvéniens , qui ne fe
terminent qu'à grands frais , & fo nt fou vent
la matière des pr oc ès.
Enfi n , Je véritable m otif de l'arrêt fut
que la Communauté n'ayant poine de col.
location > ni de tranfpoIt de la part du pro·
priétaire de cette maifon , elle ne fe l'éroit
acq u ife que par la po!feffion de 3 0 ans ;
c'eft·à·dire depuis 1 614 , qu'elle commen·
ça de poffé der , jufqu'en 1 67 7 : or ne s'é.
tant pas écoulé 30 ans depuis 1 67 7 ; jufqu'en 1 7 02 , te ms de l'introdutlion de J'inf-
?
•.
tance, on ne pouvoit exclure le feigneur
,de fon droit de ptélation , ni du l o ds ; &
c'eft uniquement ce qui me détermin�
pour l'arrêt.
§ X.
La direéle Je preflrit par 3 0 ails m
faveur du tiers acqltéreur , s'il Y a
.
imerverfion.
Quoique le fend ment de tous les Doc
teurs , à l a réferve de ceux qui ont fuivi
l'ufage du Parlement de Grenoble , foit
qu'il n'y' a poin�, de poffeffion , non pas
même
�De la
Pyefcription , &'c.
L. 8. Ch. 4.
10, 1 1
'1"';;($ de Pari; , rir. l , § 1 2 , in Va. PreJcripriorr, que ni la flmple ceffation de p aye r
le droi t annuel , comme la .cenfe , ni la
négligence du feigneur direét à exiger la
reconnoiffance de fon e mphi réo t e , ne
p o u rroit pas acqu érl( le franc - aleu , non
pas m ê m e dans plufleprs fiécles. Il eft in
dubitable , fe lon l'opinion du même Auteur
au même endroit ci.té r q u' a p rès une inter
verfion , la prefcrip tion commence à courir
en faveur d'un t iers , & s'accomplir en l'eC
pace de 3 0 a n n é es contre le,s p e � Co nn es
du commu n , & de 'l a c o n t re 1 EghCe. O n
peut voir à c e fujet l a défin. 1 8 , du. Préli
dent Fa b e r , cod. de PrtCfcript. 3 0 velo 40
ann. Cujas Cu r la loi Cùm noti[Jimi , cod_ Eod.
Expilly , Plaidoyer 27 , n. 1 8 , & Coquille "
fu r les Coutume; de Nivernai; , tit. de; Cen
five; , art. 22.
Sans que la raifo n prife de la loi Peregrè ,
au rii. de Acquir. &' amitt. poJJèfJ. qui veut
qu ' o n retienne la poffelIion , J% anima ,
tandis qu'on ignore l'u furpa tio n qui en cft
faite par un étranger , faffe obftacle à la
m ax ime que les derniers arrêts ont établie.
H.
609
'§ X I I.
Le
compromis n'empêche & n'interrompt
pas la prefcription.
, Ainfi jugé p ar a'rrêt dli 2 0 mars J 69 8 ;
. rendu dans la Chambre des Enquêtes , âu
rapport de M. de Montaud ; parce que le
compromis n'eft pas agnirio debiri. Les p ar ·
tiês éroient les nommés Gafquets , du lieu
de Tourvy ', l'un de Cqu els ayant intenté
une demande , & -enfuite imp é t r é lettres
royaux , en aballdonna la pourfuite p e n
dant.huit ans. L es mêlÙès partie:' palSèrent,
après ces huit ans , un compromis , par
lequel ils remirent à...deu� avocats la dé
cifion de leurs différends , mais il fut fans
aucune exécution ; & le défendeur à la
demande p rincipale & le tt res royaux , en
obtint le déboutement- au Lieutenant de
Brignolles , p àr fin de n o n -r e c e voir , rifle
du l aps de tems ; & le Lieutenant n'eu t
a u cu n égar d à l' i n terr u p tîon â o n t faifoit
ufage le de man deu r , & qu 'i l fo ndoit fur
l e c om pro mi s . Celui - ci appella de fa fen
tence , mais la Cour le renvoya avec dé'\ r
� _f '1
pens. '
On ci toit p our lui la loi ) , cod. de Re.
, cept arb. & qui &c.. o n r é p o n·do ir . qu'.au
.
cas de c e t te 10Î le èompromis, av oi t fait
interru p tion , parce qu'il a'vbit 'éte fuivÎ de
cont eftati o n s & dé procéqures ; . çe qui ne
fe trou voit p a's en ce fait , p ui fqu'ap rès l e
. compromis on n'avoit
part ni
.
X I.
_
Le tiers poffiffeur du bien d'églift pref
rrit par l'eJPace ck 40 ans.
,
&'
& les Rouffons� & l e fecond , ent re _ M,e
B erret , Doyen du Chapitre de Tarafcon ,
& divers p a r ti cu l ie rs : Ils (ont rapportés
aux li 5 & 6 , du chap. -4 , d u rit. 2 , des
Bénéfices & autres biens eccléfiaftique s J.
du LiVf( 1.
même l ' i m m émoriale , qui p uiLfe ac qu é ri r
à l 'e m p h i r é or e & à (es (u cc effeurs la fianchife e mphi téo t i q u e & le domaine di reét ,
à moins q u 'il n' y àit dé né ga t i on expreffe &
formelle des droits feigneur:aux , & qu'il
foit c eH ai n , felon Dumoulin , fu r les Cou-
§
§
•
"- ' "
Ainu jugé par arrêt d'audience du rôle du
l t m ars 1 7 0 0 , & p ar autre arrêt du 2 0
fé vri er 1 702 , rendus , le premiçr entre 1'(jE
co no mi: des PP; Prêch eurs.• de Marfe ilIe ,
_
_
.
tien fait Ae
d'autre.
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MI E R.
PRE
"De la Récrimination.
_
.... 1r' .
"
T RE
'
GR
AP H E PRE M l'E R;
'La récriihitiatiqn ' .rt1}ie1ct conlrt! le qutre?lê, fi depuis l'information
J décréti�: l/ 'q,û erel!.ant l'a injurié, même moins grÎevement qu'il
"
" ne l'auroit tfté lui même.
-
m
'A
,'
•
hl S 1 Juge! par àrYêt rendu
par
la Chambre des Vacations, le
II feptembre 1662, entre Roux,
\
chirurgien, & Jean Gir.O\ucl, de cette
d'Aix.
ville,
-
C H A
P I T R E
S E.
C O
N D.
Des Fins de non recevoir.
PAR:A.GRA�HE PREMIER;
Il
n'y a pas
lieu deprocéd�r criminellement contre un homme, qui voulant frapperfin
ennemi, atteint un autre contre lequel il n'avait point de mauvaift volonté.
Inli jugé par arrêt du famedi 6 no"
vembre 1666, en faveur du nommé
Gautie r, contre Henriques, de Marfeille.
Le fait étoit, que Gautier pourfuivant fon
fils par la rue, &. ne le pouvant atteindre,
jetta aprè.s 4U une pierre qui frappa la fille
A
d'Henrique� à la joue , &. faillit à lui cre·
ver l'œil. Elle avoit fait informer de l'au�
rorité du Viguier, qui avoit décerné ajour�
nernent perfonnel "ontre Gautier; lequel
en ayant relevé appel au Lieutenant de la
même ville, en fut débouté.
�Dés Fins de non recevoir, L. 9.
Il appclla de nouveau à la Cour, & il
donna pour grief que l'aétion d'injure fup pofoit un dol & une intention formelle
eI'injurier; fuivant la loi l, § Omnem ,jJ.
In/u r. que cette intention ne pouvait pas
{e renCOntrer en lui , qui ne penCoit pas à
cette pauvre fille, laquelle avait reçu le
co up Contre Ca volonté, qui n'était autre
qte d'arrêter fan fils; qu'il y a à cet effet
différenc;e entre l'aCtion d'injure & celle de
la loi Aquilia; que la première a ég:ud à
l'intention, fans s'arrêterà l'événement, &
que l'autre tend à réparer le dommage furvenu {ans avoir égard à l'imenti6n: que
{ur ce fondenient le JmifcoIifuIrè Paulus,
la loi Si �um �vo ,jJ. de lnjur. di t qu'i!'
.
.
n y a pas aCtwn d mJure contre celuI, qUi
croyant frapper Con efcIave, atteint un au
tre homme qui était - là taut auprès. Et
Bartole, Cur cette loi, met l'efpéce d'un
père, qui pourfuivant fan fils à coups de
pierres, avait atteint un palTant, & dit qu'i!
n'eft point tcnu aéfione injuriarum.
L'intimé difoit au contraire,qu'i! yavoit
aCtion d'injure, parce qu'i! était vrai que
l'appellant avait en général un delTein de
nuire, Celon le § Si inju ia , de la loi Eum
nocentem, jJ. de
cela fuffit: que
l'efpéce de la loi 4 alléguée ne pouvoit pas
convenir à l'appeIIant, qui faifant une ac
tion dénaturée, en pourfuivant fon fils à
coups de pierres, a fait qu'on peut dire de
lui à çet égard: Dabat ilperam
Néanmoins la Cour, par l'arrêt précé
'àemmeilt cité , calTa la procédure, &'con
damna Gautier à 60 liv. pour les dommages
intérêts d'Hentiques.M.
doit, & Msr .
plaidaient.
de
c�
fl,
r
lnjuriis;
qui
reiillicÎlIE.
§
II.
Il n'efl pas donné aElion d'injure à celui
à qui on a reproché un crime qu'il a
4JeElivement commis.
Anfi jugé par arrêt du 16 feprembre
1662, préfidant M. le ConfeiIIer de Mé
rargues) en la caufe d'un parriculier du
Maniques, qui fut débouté, avec. dépens
Ch.
1.
§
l ,
:2
&' 3·
61 l
modérés à 20 liv. d'une requête de querelle, par laquel'Ie il s'était plaint que la
Dame Cornille avait dit qu'il était un larran, & un pa([e.
condamné pour fait de concuillon quelques jours auparavant.
Cet arrêt cft contraire aux maximes de
France, mais il cft forr équitable; parce
que c'eft une panie de la peine des coupables,que de leur faire e([uyer
la honte de leur crime; ce qui n'arriverait
jamais 11 l'on punilToit ceux qui leur en
font des reproches: & c'eft la raifon de la
loi
qui rJOcentem ,jJ. de lnjur. Voyez
Papon, liv. 8, tit. � ,art. l, & Covanuv-ias,'
part. l, cap. 1 l ,n. 6.
Eum
Var. refol.
III.
Le Procureur du Roi efl non recevahl(
à quereller d'adultère) une femme
dont le mari eft vivant ,quoiqu'ab
lent depuis trois ans.
Ainl1 jugé par arrêt de Tournelle, du
mois de novembre 1696, prononcé pai:
M,
mée Catutière accufée, fe fUt qualifiée veu
ve da.n s
pour elle.
§ 1 V"
. Le Procureur du Roi eflrecevah1e à.
.
quereller aimpudiCiti.
Ainl1 jugé par arrêt du mois de novem
bre 1662, en la caufe du nO,mmé
fils de l'hôte de l'Ecu de France, de'
Lambefc, d'une part; & la nommée I(a
beau Peléne, qui avoit été fervarite dans
fan cabaret, & qui l'avoir accufé en rapt)
d'autre. Car encore que cette fervante eût
été déboutée de la querelle en rapt, la
Cour ordonna que, tant eUe que le que";
relié répondraient.
La même jurifprudence fut fui vÎe' en la
caufe de Jean Trabuc & Marguerite RoI.
lande , de Marfeille, par arrêt d'audience
du famedi 3 mars 1663; quoique Trabuc
demandât d'époufer Rollande.
�Du
CHA 'p
1
aime de Faux> L. 9- Ch. 3.
§
1.
1
T RE
T R OI SIE M E.
Du Faux.
P AR A GRAPHE
PRE MIE R.
L'interception d'une Imre 1l criminelle, parce
de !au::f.
qu'elle tombe dfms le crzme
las. & la loi 4, ff. de Furt. & enfin la
1nli jugé par arr�t du �) rn�i 1623 >
loi l, § 1J qui depojir(J, if. ad Leg. Cornel.
par lequel ull procureur en la Cour
fut condamné en 20 Iiv. d'amende, & à . de fal(.
Mf" Longis ayant intercepté une lettre
être interdit pendant un mois ae fes fonc
qu'on
envoyoit aux nommés Olivier, avec
tions, pour avoir ouvert un· paquet adrefTé
lefquels il plaidoit au Parlement de Gre.
à M. Pertini auffi procureur, dans lequel
noble, & qui étoient détenus en prifon,
il y av oit deux écus. M.I'Avocat - Général
fut
décrété de prife de corps après une in
Décormis , dit que l'interception d'une
lettre eft un crime de faux; fuivant la
formation faite, par laquelle l'interception
loi Titio, if. ad Municip. la loi Q.ui tabuéroit pro uvée.
A
CHAPITRE
1
QU A T RI E
M
E.
Du Rapt.
P A l\ A � R A P H
E
�
REM 1ER;
Si la querellànté en rapt 1l no'n rece1Jable, elle ne peut point demander de dota";
tion, mais feulement les alimens du part> qui doivent
du père, même fubjlitués.
L avoit été jugé par un ancien arrêt,
rendu en la caufe du nommé Beffon
de Forcalquier, qu'un mineur ayant abufé
une fille majeure, il étoit jufte de réparer
une fi grande perte par une dotation, pro
modo facultatum. La même queftion fe pré
fenta en J'audience de la Tournelle, du
famedi 1 5 oaobte 1667, .prélidant M. de
Réguffe,
lieu de Cadenet J & le nommé Béquarut
du même lieu, contre lequel elle avoit
fait une expolition de groITeffe
fait informer après le décès de celui- ci:
elle demandoit en tout cas, contre Hu
gues Béquarut fon frère & fon héritier, &
contre Laugière fa mère, à qui il avoit
légué l'ufufruit de fes biens, qu'il y feroit
pris une dotation. Ceux - ci foutintent
qu'Arnaude étant non recevable en fa
querelle en rapt J l'éroit auffi en fa demande
en dotation; parce que la dotation eft une
fuire du rapt.
Ils difoient d'ailleurs qu'il n'y avoit point
de preuve du rapt J parce que l'informa
tion étoit faite �ontre un homme mort:
I
.
.
fi prendre fur les biens
qu'à l'égard de la mère elle n'étoit point
héritière; & qu'ainli il n'y avoit point de
demande à faire contr'elle J & qu'il y en
avoit encore moins à faire contre le frère>
p arce que l'héritier n'dl refponfab le civi
. du défunt, nifi ln
. quan�
lement des délits
tum ad eum perveniT, Il ajo.utoit qu'il étoit
fubftitué à fon frère, & par conféquent
fon créancier plutôt que fon héritier; fui
vant la loi lrritum, if. ad Leg. fa/cid.
Par arrêt dudit jour 1)" oaobre 1667 i
la Cour mit les Parties, fur la demande
e n dotation, hors de Cour & de procès;
mais elle ordonna que les alimens du part J
qui avoient déja été décernés & réglés il
50 Iiv. feroient pris furies biens du défunt.
même fubftitués J fauf pour la dotation du
part ( c'éroit une fille) d'y être pourv\!
quand il feroit en âge J s'il y échoit.
§ I I.
La peine d� celui q ui ejl querellé en rapt>
& à l'izard duquel il n'y a point de
preuve
-
�§
613
DH cri/ne de Rapt, L. 9. ch. 4, 3·
frais de cou ches; & i l
.
(ïeUVe de fo rce & violence, ni de toute dotation &. mune exécullon
de cette
.
mallaDe de fa part, eil
Prom e1J4t de
b
.
.
mie dotatIOn pour la quereilante, &
Îmtretien pour le part.
prononça l a com
.
Condamnatlon, de - mênle que celle des
dépens de la fentence, folidairement con·
tre le père, fauf à lui d'imputer le tout fur
la légitime de fon fils,
.
Toutes les parties appellèrent refpeéh
en
rendu
1102,
avril
1
du
arrêt
Par
vement de cette fentence; &. le fieur de
Grand'Chambre, au rapport de M. de Gau
Provençal
fils, donna requêre en caufe
tier de Valabres J la Cour débouta la DIle
d'appel en ampliation dC5 fairs de profiiTerrein, fille du fieurTerrein, Confeiller
.rurion
&. d'iillpudicité : &. il difoir guïJ n'y
querelle
la
d'Arles
de
J
ville
la
de
au Siége
jamais
eu d'affaire plus fingulière que
avoit
en ra p t qu'elle avait intentée contre M.
celle - ci. Car Marie - Anne GralTet, qui
Faucheri J Lieurenant - Particulier au mê
me Siége; par cette raifon qu'il ne paroif . prérendoit d'avoir éré par lui ravie, n'ore
foir pas qu'elle fe fût livrée à Faocheri fous . pourtant pas le quereller en rapr, puiCqu'elle
s'eft bornée à lui demander une dorarion ;
promelTe de mariage J ni que celui - ci en
ce qui fait voir qu'il n'eft pas extrêmement
le
on
..,iolence;
par
&.
force
par
eû t joui
coupable, &. qu'elle l'a voulu rendre la
liv.
do
de
condamna néanmoins à 10000
de fes intrigues. Enfin, n'y ayant au
dupe
rition envers la querellante, &; à 200 liv.
cune information qui le convainque de
de penfion annuelle pour l'entretien du
c'eft en vain que Marie - Anne Graf
rapt,
parr.
fet demande une dot, qui n'eft jamais ad
§ II L
jugée, qu'après une entière conviélion,
D'une fille ravie qui demande fimple aux filles dont la conduite eft irrépro
ment d'être dotée, attendu l'inégalité chable.
En tout cas, difoir - il, la dot que le
des conditions , r!.7'
veut faire
Lieurenant a adjugée à cette demanderelTe
déclarer
ravi[Jèur non recevable
feroir excefIive, par rapport à fa qualiré ,
à demande la preuve des< faits de fon p�re n'érant qu'un parron de barque,
proftitution, &
fali vivant du jour à la journée, &. fon frère un
dairemeni exùutoire . contre le père . limple marelot; ce qui fair voir en même
lems le peu de fondemenr de fon àPpel
1er condamnations par elle rapportees
;n quantum contra, pout fe faire adjuger
une dot plus confidérable. Cepend'ant >
contre fan ravij]èur.
comme pardevant les Cours il faur aller à
roures fins, &. que Marie - Anne GralTet
Marie - Anne GralTet préfenta re
's'eft applaudie de ce que les faits coarélés
quête au Lieutenant de la ville d'Arles J
dans la requête de J'appellanr, &. qu'il avoit
& Y expofa que le Sieur de Provençal,
préfentée au Lieutenant, ne fonr pas alTez
de Tarafcon, l'ayànt fréquentée (ous pro
relevans J J'appellant a donné une feconde
melTe de mariage, avait obtenu d'elle les
requête
à la Cour, par laquelle il a dédernières faveurs, dont elle éroir refté
enceinte; qu'après avoir accouché d'un . raillé des fails de proftirurion fi, exrraordi
naires, qu'i! efpère qu'à rout événement
fils, elle avoit fait preffer plufieurs fois fon
ravilTeur de la réparer: à quoi n'ayant pu
la COUJ le recevra à la preuve qu'il en
.
demande.
parvenir, .elle avoir pris le parti J à caufe
de l'inégaliré de condition, de demander
Il eft inurile de réfurer l'objeélion de
fes
dommages-intérêrs,
qu'elle
fimplement
Marie - Anne GralTet, qui confifte en ce
réduifoit à une dotation de 2000 Jiv. &.
que cette preuve n'eft reçue que quand
aux frais de fes couches, les parens du
le ravilTeur a foufferr un procès ex.rraordifieur de Provençal s'étant déja chargés du 1 naire, &. qu'il eft fur la fellette. Car l'ap
pellant ne peut point être dans ce cas,
parr, qui mourut fix jours après J'accou
chement.
l'in·rimée n'ayant pas pris la voie criminelle,
Les lieurs de Provençal père &. fils,
&. n'ayant pas cru avoir aélion d'injure
ayant éré afTignés fur celte requête, fe dé
&. de rapt Contre lui. Mais cela n'empê-.
fendirent. en deux manières: le premier
ch� pas que dès u'elle dema�de u�e do
q,
,
. ne pUllTe lUI erré
prétendit qu'il ne pouvoir êrre refponfable
tation J fa mauvalfe Vie
de la peine pécuniaire dûe par fan fils; &.
reprochée, &. que le lieur de Provençal
celui .- ci demanda d'être reçu à prouver
ne foit recevable il la prouver.
les faits de proftiturion de Marie - Anne
Le lieur de Provençal père, foutenoit
Gralfet.
qu'il ne devait pas êrre refponfable du délit
Le Lieutenant débouta le fils de cette
de fon fils, &. qu'il ne laur?it être con
preuve, &. le condamna à 600 li v. pour
damné folidairemenr avec lUI; en confor-.
. '
Jan
r
qui
faire déclarer
Qqqqqqq
�614
Du
crime de Rapt, L. 9. Cft.
mité d" la. régl'e prire de la rubrique du
Code: Ne patn' pro filio ,ve! filiNs pro parre
con,mûamT, & de la loi l, § Si filius-fa-
;nilias, if. de His qui dejec. '/Je! effuder. &
de la loi 58,ff. de Regu/. jur. qui ont'déci dé la difficulté en faveur du, père.
Tous les Dotleurs du pays de Droit
écrit, di[oit - il, qui ,Ont traité cette ma·
tière font du même fentiment , & entr'autres, Pérégrinus, de Fideicomm. art. 36,
n. 14; Ranchin, en fes deci[ part. l ,COJlclu! 137, & GralTus, de Legilima, qutrjJ.
12: & ils condamnent rous cette mauvaife
raifon alléguée contre le père, qu'il doit
payer les amendes & les dommages-in-.
térêts aufquels fon fils à été condamné
pour délit; & que s'il n'en eft pas refpon-,
fable criminellement, il J'elt du moins ci.
vilement. Car felon ces Auteurs, il n'el!
point dû de légitime au fils du vivant du,
père j & comme celui - ci eft alTez affligé
des fuutes que l'autre peut commettre , il
n'ef!: pas jufte de J'en rendre refponfable
même civilement; & c'eft ce qu'a fort bien
expliqué le Prélident Faber, en fa déJ. 2,
cod. Ne fil. pro patre , &c.
Il eft vrai que le contraire eft obfervé en
certaines provinces, & fur-tout en Bretagne ,
où par l',lyt. ; 1 1 de la Coutume, fui vant
que le dit le Prélident d'Argentré, le père
eft tenll de pa'yer l'amende encourue par
fon fils; & c efi auili ce que remarque
Covarruv,ias,
Mais cette coutume, ou ce ftalUt particulier, n'ont pas lieu �ans un pays où l'on
.
obferve le Droit écnt.
De ,là vient , que quand le Préfident
Faber a rapporté, en fa dif. 3 , cod. Ne filius
pro patre, &c. d'avoir entendu dire que le
Sénat de Chamberri avoit condamné le
père à payer les amendes & adjudications
civiles, obtenues contre fon fils par une,
fille qui J'avoit querellé en rapt: Audio
condemnatum fuiJJe à Senatu patrum; il parle
de la jurifprudence particulière de fon
pays, laquelle même ne pourroir pas être
établie par un feul jugement; au - lieu
qu'auparavant, & en la défin, 2, il avoit décidé en .Jurifconfulte, & feion le Droit
commun, par lequel le père n'cft pas tenu
pour le fils , fi ce n'ef!: en matière de rap!,
& qu'il s'agiffe de la vie du p�lrt, & de
fes langes: Ne partus pereat.
La DUe Graffet avançoit au contraire,
que la requête du lieur de Provençal fils,
étoit non recevable par plulieurs moyens;
1°. parce qu'elle s'étoit pourvue à fins civiles j ce qui mettoit les Panies hors du cas
des faits juftilicatifs à propofer fur la fe�
lette; parce que telle exception, formée
par cette requête, n'eft permife qu'à ceux
qulfollt dans un état de criminel, pour pou-
4·
§ 3.
voir fe garantir de la mort:·& quand on
pourroit dire que le mariage eft le but des
accufarions en rapt, comme il importe
au querellé d'avoir une tèmme gui foit
honnête , & hors de rout foup�on, il peut
en toure manière propofer des faits COntre
la quereIJante qui le veur pour mari.
Mais les Parties n'étant pas au cas Ol.!
le lieur de Proven�al puiilè dire que fa
requête renferme ces faits juftificatifs, c'eft
un artifice de fa part, & dont il fe feft
pour faire diminuer une prétention pure·
ment civile: il faut donc, fuivant les ré·
gles , le débouter de la preuve gu'il de
mande. Et li la DUe Graffet n'a pas pris la
,voie criminelle, ce n'ell pas pour s'en êHe
r.econnue indigne; mais ce n'eft que parce
qu'elle a reconnu J'inégalité des condi
tions qui ne lui permetroit pas d'afpirer à
un mariage, fur - rout depuis que.Je lieur
de Provençal a changé de fentiment, après
a·voir exigé d'elle, fous promeffe de J'époufer, les dernières fàveurs. Enfin, quand
il s'agit dé faire déclarer une filJé impudi
que, la preuve par témoins n'en eft reçue
q ue dans le cas où il y a fcondale public;
{uivaot la maxime des arrêts de la Coùr,
& du Parlement de Paris.
.
Il fam donc abfolument reJetter cette
requête; car outre les fins de noo rece
voir qu'on vient d'obferver , I esparries
.
adverfes ayant ptIs & reconnu 1 ,enfarit né
de la DUe GralTet, elles font encore plus
non recevables à contefter fa prétentÏ"<;>n;
& ils n'ont hafardé la r�quête en preuv�
.
des fms,
que pour la falJguer, & pour' dl'
minuer la peine: !le il y auroit un grand
péril pour cette fille, li cette preuve était
reç'ue, parce qu'ils nouveroient fans doute
de faux témoins p our le foutien de leur
calomnie, à caufe du crédit que le lieur
de Provençal père a dans Tarafcon, O.Ù
il eft far! apparenté, & dont il étoit pre·
mier Conful l'année derni'ère.
Le Lieutenant n'a adjugé 600 Iiv. à la
Dile GralTet , que parce qu'eUe n'avoir pas
alors juftifié de [a qualité, & de la valeur
de fes biens j elle a depuis lors rapporté des
preuves de J'une & de l'autre; & les 2000
livres qu'e!le demande font bien au - delTou$
de ce qu'elle peut prétendre, fuivant un
préjugé bien applicable à cette caufe, ren.
du en faveur de la nommée Richière, lin.
gère de la ville d'Arles, qui obtînt une
dotation.de:woo Jiv. co.ntre le lieur d'An
tonelles, gentilhomme, de la,même ville,
par arrêt du mois-de juin 16)2, rapporté
dans Boniface, Ompil. 1, tom 2 part. 3 ,
-
.
•
,
li'/J.
l
,tir. 6,
chlp
l ,-
"
.
Inutilement les lieurs de Provençal op'
la dotlrine dé Covatruvias & de
ofent
p
Faber: ourre qu'elle ,{elioit pluûeuts ex-
•
�Du crime de Rapt, L. 9. Ch. 4,
ceptions marquées par nos meilleurs Pra.
liciens, & entre autres p�\r Bénédiélus, &
par Fernandus; il en: d'ailleurs décidé par
le Prélident Faber, en la quejl, 3, cod. Ne
fil. pro patre, que le père doit non - feule.ment nourrir le part né de la fille que fon
fils a tavie, mais encore qu'il doit la doter, fauf l'imputation fur la légitime de fon
fils; & il en donne cette raifon bien équi.
table, qu'une telle cO,
tdnt une p eine & une punition du délit du
/ils, qu'elle ?oit �ervir à décharger là con·
fcience, qUI eft mtérelfée en cette rencontre.
Le lieur de Provençal prétend qu'il y
a apparemment en Savoye quelque ftatut
qui l'ordonne ainli, mais il ne le prouvé
pas; & li cela étoit, le Prélidem Faber n'au·
FOit pas manqué de le dire; & il n'aurait
pas parlé au contraire felon ks termes du
Droit commun, & fondé fon opinion fur
le principe qu'on vient de .rapporter. Car
en effet, feroit-il julle qu'une fille, après
avoir perdu fon honneur, perdît encore
la reirource qui lui ren:e, c'en:· à - dire,
un léger dédommagement!El c'c:ft dans
ces occauons qu'on rejette facilement les
condamnations fur les pères, afin qu'ils
veillent avec plus de foin à la conduite de
leurs enfans; & pour empêcher fur- tout
qu'ils n'attentent pas à la pudeur des filles,
qui font fous la proteél:ion des loix.
CHAPITR
E
1
§ 3·
61 >
Mais enfin, ce n'elt de la part des pères
qu'une fourniture prématurée qu'ils font
pour leurs fils, & qu'ils onda liberté d'impu.
ter fur les droits qui leur peuvent écheoir,
ou fur leur légitime; & par ·là la peine
retombe toujours fur le véritable auteur
du crime.
Enfin, la jurifprudence de la Cour eft
certaine Iur ce point, felon l'arrêt qu'elle
vient de rendre, le 15 décembre 170), au
rapport de M, de Valabres, par lequeJ
Jof??h Lafo�t, de Marf�il\e, fut condam·
né a 2400 hv. de dotatton envers Fran.
çoife Bouiffon, fille d'UA fergen t, de la
même ville. Car la condamnati�n portée
par l'�rrêt fut déclarée exécutoire contre
le père'
fon fils. ;Et cera détruit la mauvaife application qu'on a faite des arrêts rapportés
par Expilly, & pù Boniface: car ils font
dans des cas tout différens de celui de
cerre caufe.
Cette affà,ire mife en délibération dans
la Chambre des Enquêtes, au rapport de
M. de Charleval, le 18 mars 1706, M'M',
furent partis en opitl' Ïons;
teur à ad'mettre les faits de proftitution;
& celle de M. d'Arnaud de Nibles, à confirmer la fentence.
J'étois de ce dernier avis.
Le partage n'a point été vuidé, parce
que les panies s'accommodèrent.
C l N QUI
,
E M E.
Du Parricide.
P A R A GR A PH E
U
�elle eft fa peine? '
par la Cour le procès criminel J
. fait au Siége de la ville de Marfeille,
à la requête du Subfiitut du P. G, au Siége
de ladite ville, querellant en crime de par
ricide, commis fur la perfonne de noble
François de l'Or de Sérignan, capitaine
d'une des galères de fa Majefté ; joint le
P. G. du Roi, contre noble�Jean-Baptifte,
François - Guillaume, Louis - Céfar, &
Etienne - Gayetan de J'Or de Sérignan,
frères, gentilshommes, de Marfeille; Da
me Anne du Puget de Solle leur mère,
& femme du défunt; Affan -Alli, dit Bar
rau, Turc; & Sufanne B{)urrelly , du
lieu de Gardanne leur fervante, querellés
& prifonniers, détenus aux prifons royaux
de ce Palais; extrait de fentence rendue
'Par le Lieutenant audit Siége de: Marfeille,
V
P R EMIER.
&c. DIT a été, que la Cour a mis & met
les appellations, & ce dont eft appel, ail
.
néant; & par nouveau Jugement a déclaré
& déclare lefdits Jean-Baptifte, & François
Guillaume de l'Or de Sérigmin, & ladite
Anne de Puget de Solle, atteints & con
vaincus des cas & dimes à eux impofés;
pour réparation defqucls les a condamnés
& condamne à être livrés entre les mains de
l'exécuteur de la haute - juftice, pour les
mener & conduire p ar tous les lieux &
carr,fours de cette ville d'Aix accoutumés;
& âu - devant de la principale porte de
J'églife métropolitaine S. Sauveur, faÎre
amende - honorable, en chemife, tête &
pieds nuds, la hart au col , tenant chaclln
un Rambeau ardent entre leurs mains, &
à genoux, demander pardon à Dieu, au
•
�6 16
Dit
crime de Parricide, L. 9. Ch. )
Roi & à la Jufiice ; & de - là à la place
des Prêcheurs, fur l'échafaut qui y eft
drelTé, avoir, ledit J e.an - Ba p ti fte de l'Or
de Sérignan, les. deux poings coupés, &
enfuite les bras, Jambes, cuilTes & reins,
rompus &brifés; & après mis fur une roue
pour y vivre tant qu'il plaira à Dieu; a fait
& fait inhibirions & défenfes à toutes fortes de perfonnes, de lui donner aide ou fecours,àpeine de lavie;&aptès farnort fon
cadaxre fera brulé, &fes cendres jettées au
vent : L�dit François·Guillaume de l'Or de
Sérignan, à avoir le poing de la main droite
coupé, & . enfuite la tête tranchée , & féparée de fan corps; & être pareiHement
fan cadavre brulé, & (es cendres j.ettées·
au vellt : les condamne en outre en la liv.
d'amende chacun envers le Roi, & à Y
être contraints folidairertlent ; & ladite
An n e j de Salle, à avoir auffi la tête tranchée, & féparée de fan corps,& en 10
livres d'amende envers le Roi.: Condamne
en outre lefdits Jean - Baprifte , François.
Guillaunle de J'Or,& ladite Anne de Salle,
en 30 Iiv. d'aumône, pour faire prier Dieu
. pour l'arne du défunt : & à J'égard d'Affan-Alli, Turc, dic Barrau, la déclaré &
.
§
r.
déclare atteint & convaincu des cas & cdmes à lui impofés; pour réparation defquels l'a condamné & condamne d'a/Iifter
aufdites exécutions, & à êrre enfuire pen·
du, & fufpendu par les aillèlles il la poo.
tence à ce dellinée , pour y reftet pendant
deux heures, IX à être enfuite ramené aux
galères de fa Majefté, & fans amende, attendu fa notoire pauvreré , & fan étar;
lui a fait & fait inhibitions & défenfesde'
commettre à l'avenir {emblable crime, à
peine de la vie: &à l'égard de Louis - Cérat
de l'Or de Sérignan, l'a tpis &met, fur la
querelle dont il s'agit, hors de cours &de
procès. Ordonne que le furplus de la fentence, Ejui relaxe d'inftance Etienne-Gayetan de l'Qr, & Sufanne BourreIly, & ordonne que le procès fera fait & parfait au
nommé Serénon, prêtre, tiendra fan plein
&entier effet; les prifons feront ouvertes
aufdits Louis-Céfar, Etienne c Gayetan de
l'Or de Sérignan,&Sufanne Bourrelly; &
leur écroue barrée par le greffier-criminel ,
ou fa n commis. Fait au Parlement de
Provence, fcéant à Aix à la Barre , le 1 S.
avril
)711:
.•
"
•
FI N.
. .
•
•
•
;
,
•
TABL6
.
,
•
.
�,
••
TABLE GENERALE
1
ET ALPHABETIQUE,
DES MATIERES ET CHOSES PRINCIPALES·
contel'lues dans ce Recueil d'Arrêts notables du Parlement de Prqvence.
A.
A B B A Y.E.
B TI E' s, étoiem foumis à la iur.iCdiétion
correétion des Evêques, dans lescommencemens des exemptions.pag. 16
Les Abbés viennent diteétement à la Cour pour
. les caufes de leurs abbayes.
1 +0.
A
&
ABDICATION.
S'il fe mêle de la création des marguilliers. IlS'
Le Juge Eccléliaftique commet abus, s'il prend
connoilfance des contraél:s.
1 l ,!-.
Voyez Bans. Curls. Dénonciation. DtJcenu d'E·
v''lues. Fondation. Injuflice. Juge EccléjiaJli'lue.
Mariage, OppreJ!ion. 6rdonnance. Vila
~ommem
fiaftique.
Voyez Enfans.
on peut abufer du miniftère Ecc1é.
'3
ACCEDIT.
ABSENCE.
L'admin!ihation des biens de l'abCem eO: donnée à Ces héritiers, fous bonnt & fuififontt
caution.
Voyez DtJcente.
ACCEPTATION.
177
Le cautiO'llnemeni ordonné, non pour l'alfurance, mais pour le compte que l'adminiftrateur doit rendre.
ibid.
Le cautionnement n'dl: ordonné que pour la
faveur de l'ab Cent.
ibid.
Les enfans ont l'adminiftration des biens de
leurs parens , Jans cautionner.
17 S
Le débiteur de l'ab Cent qui paye à l'héritier,
eft valablement déchargé.'
'77
L'héritier ab intejlat d'un abCent, & non le teCtamentaire, dl: mis en polfellion de Ces biens
'+7, IfS
après dix ans.
L'hcritier ab intejlat & plus prochain, qui a un
titre particulier, par exemple, une procuration , eft maintenu, à l'exclulion des autres,
en la polfellion des biens de l'abCenr. ,+8
Qnand le partage dl: ordonné en· faveur des
Collatéraux de !'abfent, ils {Dm alors obligés
de donner caution.
177
L'abfem eft préfumé viva'!t pendant 1 DO ans.
ibid, & 1 +7
Il cft c~nCé vivant· pour légitimer, s'il n'eft abfent que depuis neuf ans ayant la mort de foo
père.'
14S
On ne peut demander un legs, ou un fidéicommis, li on ne rap.porte la preuve de la
mort de l'abCenl, à qUi-l'on cft Cubfiirué. '47
Voyez Prejèription. Prtvent!on. Rejèijion.
ABU .S.
L'Evêque commet abus toutes les fois qu'ilfiatue
fur une affaire donr le Juge laïc ell faili. I I
Il commet abus, s'ildirigè fon ordonnance.contr~ des religieux exempts.
,2,0
Si elle efi faite au ~ delà de ce que contient l'aéte
accepté, elle ne change point l'aéte. 5°1
Acceptation de legs, Iailfé pour légitime, n'exclut pas le fils du fupplémem , quoiqu'il n'en
ait pas protell:é.
. 468, 469
tela n'cfi ainli ordonné que par une 10Ï du Code,
avant laquelle le fils devoit quereller d'inofficiolite le teftament, pout' avoir fa légitime.
Voyez CeJ!ionnaire. Donation. Fidéicommis,
4 69
né-
fLuer.
ACCORD.
1
Voyez Stipulation.
ACCU S E'S.
Ils peuvent valablement, etant en prifon, faire
quittance de ce qui leur dl: dû ; mais ils ue:
peuvent faire de ceilions & tranfportS. 16)
. ACHETEUR.
Il ell: fubrogé de droit lors du payement, fi
dans la vente il a ete dit que le prIX de COQ
acquifition [eroit employé au payement d'un'
créancier; & il n'efi pas befoio <le cellion
d'aétion de la part du vendeur, qui cft aulli
le debiteur, contre ce qui s'ob!ervoit dans
l'ancienne JuriCprudence.
130
Voyez Dotal. Fermier. Marfeille, Offrir, Yentt,
ACQ UlES CE MENT.,
Voyez Femme.
Rrrrrrr
�T A BLE· DES
618
MAT 1 E RES.
taire. Donation. Fruits. Furieux. Htrédité.
ACQUISITION.
ûers grhé~. Injures.
Hm_
PoJihum,. P"firip-
uun. Prodigue. Répétition. R,..endication. Tran~
Voyez Profeflioll reiigieuft·
foi/ion.
ACT E.
Les aétes prennent k~r nom de leur fublhace,
& non de la qualification que les parties veu·
lent leur donper.
f5+
Les aétes publics font ceux qui font re~us par
perfonnes publiques qui en ont la pui(fance,
comme Notaires, Tabellions, Greffiers &
Secrétaires; & ils font foi, s'ils fom fignés
par ceux qui les expédient, & par les Par. tics.
580
Les aétes judiciels ne doivent pas être fignés par
ibid.
les parties.
Le défaut de fignature du Notaire n'ellpas une
nullité de l'aéte, fuivant les ordonnances.
57 8
Il ya des Doéteurs qui ont cru qu'il fumfoit que
le Notaire eût figné au commencement & à.
la fin du regiHre, pour la validité des actes
578, 579
qu'il contient.
Le défaut de fignature du Notaire ca une nullité de l'aéte, fuivant les arrêts de réglement.
579
Ils [ont donc obligés de figner tous ceux qu'ils
recoivent
ibid.
Leur' fignature dl: de la fubftance de l'aéte.
.
581 .
Il re~oit donc fa perfeé1:ion ,de la fig nature.
.
579
Les aé1:es reçus par un Notaire, hors diJ lieu de
fan établitfement, font regardes comme des
écritures privées, & ne produifent ~ypothé
que.
581
La préfence feule à l'aé1:e, &la fignature de cc1ui
qui y a affiHé fans proçeHer de fes droits.
l'empêche dans la fuite de pouvoir l'attaquer.
• 405 , 40~
Le créancier poftérieur à l'aé1:e ne peut l'artaquer, ni par dol, ni par limulation.
578
Ce qui cH fait en conféquence d'un atte nul, eO'
invalable.
2.99
Voyez Additio'ls. Condieions. Contraéls. Copie.
Extraie, Fils dt famille. Héritier. Hypothéqu,.
Notaire. Notaire Ecetijiafljque. Nuit. Nullit~.
ProteflatiOll. -Ratification. Rature. Refcifton. Signature. Vuide.
ACTION.
La volonté & la puitfance ['1nt les folides fonde mens de l'aé1:ion.
3 ~7
Quand on a d~ux aétions qui ne font pas conrraires, on doit les intel'lter çumulativement.
2°9,2.10
Apres avoir pris la voie de l'aé1:ion fimple, on
ne peut plus prendre celle de la clameur; ce
qui n'a pas lieu, li c'eft le débiteur lui - même
qui ait commencé le procès devant le Juge
ordinaire.
~ t0
Si le ct'éançier vient par aé1:ion perfonnelle, il
doit attaquer tous les cohéritiers entre lefquels [e partagent les dettes héréditaires;
mais il peut fe payer de toute fa créance fur
la portion de l'un d'eux.
497
Les aétions perfonnelles dur.ent 30 ans. 60z.
Seme! extinaa aflio nunquam revivifeit.
592.
Voyez .Ac;;eteu~. Adùion.Arti{ans. Biens. Cas
tQrllli~. CejJîonnaire. CommijJionnaire. IJon~-
•
nr~s.
.
ADDITIONS.
S'il Y a des additions dalls un teftament, elles
doivent être approuvées ~ fans quoi le teaament ea nul.
396
ADITION.
L'adition pure & limple ne produit qu'une
aétion perfonnelle contre l'héritier.
'141
,?yez Vulgaite.
v:
ADMINISTRATEUR.
)
Voyez DifPoJition.
A DMINISTR4TION.
L'adminiHratioo du père diffère en trois chofes
de celle des étrangers; 1° ceux-ci contractent une hypothéque du jour de leu.r adminiaration; 2.•. ils doivent donner caution;
jO. ils font foumis " un compte: & le père
n'hypothéque pas fes biens; il ne cautionne pas, & ne rend compte à petronne. 444Voyez Abftnce. Furieux. Mère. PIre. Prodigue.
AD U L.T E' RE.
Les femmes adultères ne peuvent recevoir de
libéralités de la part de ceux avec lefquels
elles ont failli.
408
La preuve de l'adultère n'eft pas permife quand
elle nuit a\l tiers.
ibid.
Arrêts·qui ont re~u par exception la preuve de
l'adultère, pOlit faire déclarer incapable un
héritier confié au fecret d'un ami, & q\li a
enfuite été nommé.
53 3
AGE.
Voyez Profeflion religieuft.
AGf.NS.
Il leur cft dû des falaires proportionnés aL1lt
foins qu'ils ont pris, quoiqu'il n'y' en ait ni
prometfe, ni obligation.
1 J6
Les proclltellt·s , agens, & autres gens d'affai~
res , nont que deux anS pour demander le
payement de 1el1 rs falaires.
2.74
A GN ATIO N.
Voyez Enfans.
AIX.
Voyez Annexe.
ALEU.
Voyez Franc - aleu.
ALIeNATION.
Le débiteur peut ~liçner, qonobllant les hypothéques , foit par- aâe de vente, fait par donation. La loi a pourvu à la fureté du créancier en lui accordant l'aCtion hypothécaire,
& celle de regrès.
2.00
Aliénation d'''n bien. fr,lUdlllellfement fairç,pâr
..
.
-
�TABLE
DES
donation au préjudice du créancier. fe révoque aaione Pauliana , & il n'dl: pas néceffaire pour cela que le donataire air participé à
la fraude.
200
C'eft la même chofe d'une défemparation. ihid.
La révocation dcs aliénations de bien d'Eglife ,
faite fans formalité. dure 100 ans, quand le
titre vicieux paroît; autrement elle ne va pas
au-delà de 40 ans.
98. 101
Le tiers polI"elI"eur du bien d'Eglife aliéné eft à
couvert de toute recherche après 40 ans,
quand même le titre du premier acquéreur
10'
leroit nul Sc vicieux.
Celui qui lailI"e prefcrire vitlaur alienare. 607
Voyez Captivité. Crim" Donnant. Fidéicommis.
Héritier grévé. Père. Saifie. Titre clérical.
MAT 1 E' RES.
&I~
AP PA RENCE.
Voy.ez Intention.
APPEL;
Le débiteur d'un mineur, qui paye enfuite
<j'une fenten.;e de condamnation, le fait va·
lablemenr, & il n'ell pas tenu d'en appel~
1er.
.
595
Appel au Pape n'a pas elfet fufpenfif.
3Q
Voyez Excommunication. Femme. SuhflitlJé.
APPRENTIF.
Voyez DifPoJition.
A P P ROBATIO N.
ALIMENS.
.Voyez Additions. Ratures. Trj/amens.
On ne peut pas donner des alimens à autrui
554
quand on n'en a pas pour foi.
Le fils marié, Contre le cobfentement de fon
père, ne peutlui demander des alimens. 347
Si
alimen5 peuvent être refufés par le père
à fan fils, qu'il eO: en droir de deshériter. ihid.
Voyez Dotation. FoumÏlure. S"Uionqt.
les
AQ U E D VC.
On n'a pas droit d'a}ler dans un fonds voifill
ponr y prendre de l'cali, & pour en arrofer •
li ,on n'a un titre. OUUDe polfeffioll immémo601
riale.
Voyez Continue. Servitude.
"
AL LIE' S.
A Q VI LIA.
)
Voyez Lignager.
Voyez Casfortuit. Extention.
AMENDE.
ARBRES.
A MI.
Le lods cO: dù de la coupe des arbres, quels
qu'ils foient; fuivant la rigueur du Droit.
_
~ll
ANCIEN.
ARGENT.
Voyez Offit<.
.
Voyez Careffis.
Voyez Payement.
AN N E' E.
Voye'L Aliénation. Concordat. Rathat. Rifzgnatian. Terme.
Ar,gent trouvé en. efpéces dans le cofre du détunt. lors de'fan décès, cO: préfumé prove.
nir des derniers emprunts, plutôt que des
précédens : de -là la préférence .eO: alors au
568
créancier de ces emprunts.
Voyez Légitime. Legs. Père.
ANNEXE.
ARMES.
Le droit d'annexe du Parlement de PrQVel~Ce
. eO: fort ancien.
.
1'4
Il lui cO: particulier: il a été con6rmé par arrêt
du Confeil dn 21 novembre 1635. & par
.un précédent du 3 juin t 6 ~ 5, il h,t défendu
aux Evêques de procéder à la publicafion &
exécution des brefs ou lettres venant hors
du Royaume, fans en avoir' demandé l'an70
nexe à la Cour, à peine de nullité.
Les Papes fe font fou mis à l'annexe.
'7 [ .
ARMOIRIES.
Sentimens des Doéteurs [ur les armoiries, & fi
elles palI"ent au lidéicommilfaire.
46
Voyez Femelles. Fidiicommis.
ARRENTEMENT,
Voyez Fermùr.
A
ANNVEL.
Le legs annuel ccffe par la mort du .légataire.
Voyez Prefcriptipn. '
Voyez Service divin•
45 8
A NT [DATE.
Voyez Ecrit!"e publique..Hypothéque.
A POTEleA [R E.
Prudence d'un apothicûre qpi s'eO: retiré d'auprès d'un malaae qu'il làignoir, aprés que
431"
celui - ci l'il faiç fOQ b4ritiei.
RRE'RAGES~
Voyez Dtmes.
4RREST.
Il faut favoir le motif des arrêrs oppofés pa~
forme de préjugé.
.
65
Les arrêts ne tirent pas à conféqueDce l'ourles
affaires qui peuvent être femblables.
38
Ql1and {ur les circonO:ances parriculières on s'cft
fort éloigné de la régie, on y revient facilement. un [e'll arrêt ne focI1}ant pas une Jurif.
prudence.
3 il 5
Voyez Requête civile.
•
�620
.T A BLE
".A R ROSAGE.
DES
Voyez Aqutduc. Continue Servitudes.
A RTl SA NS, .(1 R TS ET MET 1ER.S.
Les défauts des o~vrages font cenfes venir des
artifans.
516
Ils en répondent, parce qu'ils doivent les connaître.
2+1
Ils en répondent jufqu'à ce que les ouvrages
• "ien~ été recetrés, quoiqu'ils en aient eté
payes;.
57 6
Ils doivent s'imputer de ne les avoir pas fair recetter..l..
~
ibid.
L'adion donnee contr'eux, pour la perfedion
de leurs ouvrages, ne diff"re en rien de l'acrion ex empto, parce qu'elle eil un achat d'œuvre qui dure 30 ans.
ihid.
Voyez Maffins.
.
Ceux qui ont pris maÎtrife d'un art & métier
dans Ulle ville de Parlement, peuvent en faire
l'exercice dans tout le relfort, fans un nouvel examen, preil:atiOl' de [erment, ni auC\1O autre devoir: ce qui ne regarde que
l'habileté de l'ouvrier, & nullement les droits
• burfeaux gue les Corps exigent•. 575, 576
MAT 1 E R E .5:
AUTRUI.
Les inllitutions d'héritier lont nulles, fi elles
funt lailIèes à la volonté d'autrui.
~ 31
Voye2 Alimtns. Conditien. Intérêts. PriYilé:e.
TranfùBion. Yariation.
AY EU L. AYEU LE.
Voyez Bâtard. Dot. RlYerJion.
B.
BAI L.
Voyez Emphithlou.
BA N ..
La difpenfe de trois bans eft abufive.
Voyez Dénonce.
13 A NCS.
Lei patrons & les hauts. jufticiers font les feul.
qui [oient fondés cu droir commun a avoir
des bancs dans l'Eglifç fans la permiffion des
Marguilliers, laquelle eil: revocable.
1 CloI-
ASCENDANS.
BA N;NI.
Voyez Conjtélure. Fidéicommis. Legs.
Voyez Eleaion d'héritier.
'ASSIGNATION.
BA N Q UEROUTE.
Les affignations données un jour de fête [ont
bonnes, Ji res urg,at. .
1.9 8, 19.9
Le défendeur & l'étranger, en quel cas peuvent· ils être affignés au lieu où ils ont contradé.
. 1+' ,141
Voyez Mineur.
ASSOCIE'S.
•
Voyez Socilt/.
AVANCEMENT D'HOIRIE.
Tout ce que les enfans re~oivent en avancement d'hoirie eft imputable fur leur légitime.
4 63
'A VANTAGES NUPTIAUX.
Voyez Intérêts.
AUDITEUR DE COMPTE.
Voyez Faillite,
BANQUIER.
Les banquiers ou argeotiers du Droit Romain,
n'ont rien de comparable avec les marchands
de notre tems.
564
Le certificat d'un banquier expeditionnaire en
Cour de Rome. dl: fuffifant pour juil:ifier
un refus d'homologation fait par le Pape
AVENIR.
Voyez Donations.
• AUGMENT.
Voyez Biens. Dot, Ltgs.
.A·PO CATs.
Ont trois ans pour demander leurs hODnoraires.
1;4-
Si le procès eft fini, l'avocat peut être inil:irné
héritier.
3 JI g
Voyez Commltnioll "niverfelle. Donation.
Voyez Nullité. ToUTllnce.
44'
Voyez Livre de raiJon.
BARTOLE.
Il efi appellé par Dumoulin: Yir filicis ingmii.
4.9 0
11 eil: appellé par Bertrand: L"ccrna juris: Supremit juris Doélof.
ihid.
Dans les quefrions douteufes il doit être préféré
il un'autre.
ihid.
BATAR D.
Voyez Compte.
AUTORITE.
HI
Dillerence des enfans fimplement bâtards, appellés Naturalts liberi, & qui font nés e... '
concuhina, d'avec ceux qui viennent d'UD
commerce incellueux.
339
Le père n'eft teilU d'aucun entretien, non plus
que l'ayeul, envers un bârard inceftueux.
ihid.
L'education du fils bâtard doit êrrç donnée il la
mère.
337
Le père doit l'entretien à [on fil,s.bâtard; &
il doit pourvoir auffi il [on etablilfement.
.
ihid, & 33'
BAPTESME.
Voyez DOltle.
.
BATISSE.
'voyez Edifice. Voyez Mllj{on.
BE'NE'FlCE
�TABLE DES MAT 1 E RES.
BE'NEFICE, BE'N E'FIC 1ER.
L'autorité de l'Evêque dl: abrolument nécef_
[aire pour ériger un bénéfice en titre.
41
Les bénéfices & Jes revenus font de droit public, & per[onne ne Jes peut conlidérer
comme lui étant propres.
64
Les bénéfices ne doivent pas être polfédés par
fuccelIion.
73
Les traités & les concordaIs, qui fe font en
matière bénéficiale, ne fOAt ni obligatoires,
ni révocables, jurqu'iL ce qu'ils aient été
44 f,> 76
homologués.
Voyez Capacitl. Fondation. Lods. PenJion. Proturation. RtJciJion. Titre cléric.al. Vicaire - Général. rie.
Le pamge des fruits d'un bénéfice [e fait entre
les héritiers dn bénéficier mort & fan ruccelfeur. Il faut garder la même régIe pour
les charges du bénéfice.
•
~ 57
Les· bénéficiers ne peuvent rien faire au préjudice des droits de j'Eglire.
95
Il faut dil1:inguer l'intérêt perronnel du bénéficier, qui ne peut faire u[age que de la prefcription de trente ans, d'avec cc!ui du corps
de l'E"li[e qllÎ jouit de celle de 40 ans. ~46
Le bénégcier doit être contraint pour cenlives,
lods & indemnité; avec garantie contre ceux
qui Ont dù payer ces droits, ou les héritiers
157
de ceux - CI.
Les héritiers des bénéficiérs font tenus au prix
des réparations que ceux - ci oni manqué
~58
de faire.
Le bénéficier doit les arrérages de ~ 9 années
du cens impofé [ur le fonds d'un bénéfice.
~j6
Voyez Bitai!.
BE' NE' FIC E D' l N P E NTAIR E.
621
ri ages , en faveur uniquement des enfans qui
en [ont nés, & qui par -li font déclarés
légitimes: mais cette faveur n'a pas lieu pour
la dot.
j06
Voyez Donataire. Frttits. Poffifleur. Priventi.,.
Prodigue.
•
BOURGEOIS.
'j
Voyez Locataire.
c.
CACHETS.
Le cachet du tefialeur, mis aux quatre coins
• du tel1:ament , ne fuflifoit pas autrefois;
il falfoit aulIi celui du Notaire & des témoins.
404
Aujourd'hui le cachee de chaque lémoill n'ell
"05
pas nécellaire.
CADASTRE.
Les cadraftes des Commlfnamés ne font pas
preuve contre le [eigneur féodataire; mais ils
font preuve contre les Communaulés elles616
mêmes.
CADUQUE.
Les loix caduciaires font abrogées en France;
& les parens y prennent ce qui [eroit appliqué au fifc, à caufe de l'indignité de l'héritier , & de l'incapacité du fidéicommilfaire.
Voyez E!eélion d'hlritier. ücs.
$p
CA P ACITE'.
Voyez Inventaire.
BE'TAIL.
Les bei\:ia~x des gens d'Eg\i[e, rervant iL l'engrailfement des domaines qui dépèndoient
de \'Eglife avant 1471, font exemts des impolitions des Communautés, iL l'inftar de
,6
ceux qui appartienllent aux feigneurs.
BlE NS.
•
Les biens peuvent augmenter par le bénéfice du
499
tems.
La donation de meubles & imme,ubles ne comprend pas les dettes, droits & aélions, parce
qu'ils font une troiliéme eIpéce de biens.
Voyez EjJêts. Légitime. M4ri4ge.
4f~
BILLET.
On diftingue la capacité requife pour la fondation du bénéfice, d'avec celle qui eft requife
par le Canon: il faut avoir la ptemière lors
~3
de la plcfentation
CA PTATION.
Voyez Suggeflion.
CA PTI PITE'•
La femme:. peur aliéner fa dot pour tirer fOB
. mari de captivité.
55'"
Le mineur peut aliéner fes biens pour tirer [on
ibid.
père de captivité.
Les enfans & les parens d'uri captif fonr indignes de fa [uccemon, s'ils ont négligé de
ibid.
l'en délivrer.
Voyez Fils de famille.
Voyez Legs.
BLA Ne.
CARDINAUX
BLESSURE.
La ;urifdiétion de la Congrégation d~s Cardi_
naux n';1t point reconnue en France. 47
,
f,> 50
Les Cardinaux ont deux priviléges, \'un de ne
pouvoir être prévenus dans les lix mois dll
la vacance du bénéfice; & le fecond, iL la
faveur d'un indult, de rendre inutile la dé67
. r.ogadon à la régIe des vingt jours.
Commencement ou oriliinç des indults accor-
Voyez Vuide.
Voyez Cas fortuit.
BOIS.
Voyez Lods.
/
BONNE~FOI.
La bonne. foi d'Lm des con!ointS valide les ma-
SflffCf
�,
6~2
•
T A BLE DES
dés aux Ca'rdinaux, pour n'être pas foumis
il Cetre dérogation,
.
68
Les indults des Cardiuaux font perfonnels ; ils
peuvent y renoucer li le droit en eft acquis
à un tiers.
69
Le Cardinal qui a un indult particulier, doit,
pour pouvoir s'en fervir, J'avoir fait enregiftrer.
67 & 70
Concordat appellé Compaéle, fait entre les
Cardinaux> dans le conclave a(femblé pour
'é1ire un fucce(feur à Marcel 1 l, par lequel
il fut convenu qu'ils ponrroient conférer librement. les bénéfices dépendans de leur
collation, & qn'à l'avenir on ne dérogerpit
pins, au préjudice de leur indult, à la régie
de lnfirmis. Ce concordat fllt approuvé par
Paul 1 V, & il fut fuivi de lemes paten.
tes de Henri 1 l, du 9 feptembre 1698,
enregiftrées au Grand Confeil, le 23 oél:obre fuivant.
68
La bulle du compaéle fou met les Cardinaux à
prendre un indult, pour qu'il ne pui(fe être
dérogé, à leur préjudice,. à la régIe de In·
firmis.
70
CARESSES.
r
E RES.
Voyez Créancier. Déplriffiment. Mariagt. Promeft·
CAUSE PIE.
Voyez Donation. Enfans. injinuation. Legs.
CAUTION.
La camion eft fouvent regardée comme atrociée du principale.
Hl.
EUe n'dl: jamais étendue d'UA cas à un autre, &
ainfi d'une chofe & d'une perfonne à une autre.
ibid.
EUe peut être donnée pour une partie de la
dene.
ihid.
Elle cft déchargée de la penGon fur un bénéfice, dans le cas où le titulaire en efi déchargé.
66
Si eUe eft faite avec renonciation à la loi du
principal & premier convenu, eUe doit les
dépens faits contre le principal, bien qu'eUe
ait ignoré les pourfuites du créancier. .82Voyez A hfine<. CompenJation. Conftitution d.
rente. Etranger. Femme. Fils de ftmitle. Intérêts. Mari. Payement. Père. Portugais.
CEDANT, CEDE'.
Beau mot de S. Grégoire fur la loi des Empereuts , qlii annuloit les difpolitions 'lue
les moines s'étoient anirées par careOes.
397
On ne pellt s'attirer les difpolitions d'un ami
par des care(fes; ce qui a lieu e.lcore plus f
fi le tellateur ell: facile à perfuader, li le
legs eft conlidérable, s'il eft fait au préjudice
des plus proches pareus , & eu faveur de
ceux qlii ont le malade fous leur garde &
odireéhon.
ihid.
CAS.
V oyez C~(Jion. Ce(Jionnaire.
CENSE, CENSIER.
La ·cenfe ne fe divife falls le confememem d.!
feigneu·r.
~44
Le feigneur divife la cenfe, li après la divifion
du fonds il reçoit de chaque paniculier fa
ponion.
ihid.
La quoti.é de la cenfe eft prefcriptible.
85
VoyezBénéficïer. Emphitéou. Franc·"leu. lnté.
rêts. raiJal.
CENSURES.
Voyez Fiélion. Loix. 1ejlàTT1ellt.
CAS FORTuITS.
•
1.1 A T
L'obligation générale d'être teliu de cas forruüs
11e comprend jamais les cas fonl1its infolites;
il faut pour cela une obligation particulière,
28.
Les cas fortuits font rejettés fur le propriqtaire ,
& ne font jamais fupponés par le po(fe(feur
& le dcpoGtaire.
572
L'aél:ion criminelle ne compete pas pour uoe
.blcllltre faite par cas fortuit; mais fcule,ùellt l'aél:ion de la loi Aquilia.·
556
Vbyez ConJlitution de reme. Dépojirai,..
CAS PRIVILE'GIE'.
Le cas pri~ilégié encelui dont la peioe fU,rpa(fe
·l'autorite & la ptIJ(fance du Juge Ecclelial\tIIi,'
. que.
.Voyez Juge Ecetljiajlique.
CAssATION.
'Voyez Suggejlion. Tejlament.
CAUSE.
Il doie y avoir wl1€ proportiôn unifcrme ên_
tre l'effet & la .aufe. La caufê doit toujours
• s'..cordet avec Il:s €ffets qui en réfultent,
fans· quoi oti doit recoutir à Ulle aUtre, l3ç il
là feule qwi cenvient à: ttllls les elfets. 263'
Le Juge d'Eglife ne doit oél:royer les cenfures
eccJéfiafiiques, fans l'expreffe permiilion du
Juge devant lequel le procès cft pendant. 1 f 0
En appel coml1)e d'abus d'un oél:roi de cenfures
eccJéliaaiques , on ordonne Je furfoi, 142.
CERTA IN.
Si un corps certain eft légué ou donné; il n'y a
aucuoe garantie à prétendre par le légataire
ou le donataire, eo cas d'éviéhon,
. 455
Ce qui a lieu auili à l'égard d'un corps certain
donné en dot.
ihid.
Il en eft autrement s'il y a prorne(fe de garantie:
4.5 6
De - même que li dans la conai tution en oot
cette promeffe fe trouve.
ihid.
Voyez Inventai,..
CESSIGJN, CESSION NA IRE•
Le débiteur ne peut faire aucune ceilion , au pré.
judice de fes créanciers antérieurs, qui peuvent toujours agir fur la dette cédée.
198
Le cédant ne doit garantir le ceilion~airequi n'a
fait fes diligences contre le cédé, & qui perd
la dene par l'infolvahilité furvenue après la
ceilion.
. 494
Le cédant d'une conftitution de reme eft tenu
à~perpétuitédu défaut de biens.
282
Le débiteur cédé eft non recevable à attaquer
la "ilion comme: feInte & limulée.
357
•
�TABLE
DES MAT 1ER E S
L'acceptation du cefilonnaircdl: plus fone qu'un
!impie exploit d'intimation.
284
Le cemonnaire doit veiller à cc que l'aétion &
l'hypothéque ne fe prefcrivent après la ceffion; & il eft privé de fa garantie par la négligence.
280, 282 & lSG
Tout ceffionnaire eft , de droit commun, tenu
de difcmer; & s'il en dl difpentè, il ne l'eft
pas d'empêcher l'innovation, ni que les hypothéques s'alfoibliilènt,
286, 287
Si la dene eft conditionnelle, l'iniolvabilité du
débiteur ne tombe pas fur le ceflionnaire ,
tant que la condition ell en' fuipens, demême que jufqu'après le terme arrivé, fi la
dette eft anermoyée.
282
Le cemonnaire ell tllbrogé à la perfonne, &
aux droits du cédant; & il jouit des mêmes
hypothéques , de la même folidité , & de toutes les prérogatives de la première, aétion.
28 4
Voyez Accufl. Acheteur, Garantie. Intimation.
Rijignaûon. Rétroceflion. Roi.
.
CESSION DE BIENS. \
Le marchand qui a fait des emprunts, lors du
déraugement de fes alfaires, ne peut faire
ceflion de biens.
S7 [
CHA M P.;
Voyez Ménage(.
CHANGE.
Voyez Lwrt de change.
CHARGE S.
La femme eft
. la priocipale charge du mariage.
455
Ge 'lue l'héritier prend, jure legati, n'eft point
fujet aux charges héréditaires, noo pins que
ce qui vient à l'héritier inftitllé.ex re ceua.
'
Voyez Doe Légitime. ptre.
N'~ rapporté fes arrêts que fur la foi d'autrui.
39 8
Nos Rois ont beaucoup favorifé les chefs d'Or21
dre du Royaume., '
'
CHI R 0 GR A PHA IR E.
Si le créancier chirographaire juftifie que la
fomme contenue en fon billet a été employée
au payement du créancier de fon débitéur,
il eft valablement fubrogé aux droiçs de ce
S85
créancier.
Ce privilége cft particulier & perfonne!, inter
,hirographarios, & ne peut uuire aux créauciers hypothécaires.
ibid.
CHIRURGIEN.
Voyez DifPifztion.
CIERGES.
Voyez S éputture.
CINQ POUR CENT.
Voyez Confgnation.
CITEAUX.
L'Ordre ,de Citeaux eft beaucoup plus étendu
que touS les autres, avec lefquels il ne doit
pas être mis en paralléle.
,
,
2[
Ses exemptions font revêtues du coufentement
du Pape, des bêques & du Roi.
[8
CLAMEUR.
Voyez Aaion. Saif<s.
CLANDESTINITE'.
La peine de nullité n'eft point prononcée par
les ordonnances de France contre les mariages c1andelliuement contraélés, contre le gré
des pères, qui peuvent uniquement deshériter leurs eufa us.
32 li
L'ordonnance de r 629, qui porte la peine de
nullité, n'a pas été enregifrrée au Parlement
d'Aix, ni à celui de Grenoble.
ibid.
Difpofitions de celle de [G 39, an., 1 , (qui
, ne prononce point la peine de nullité) à l'é. gard de la proclamation des mariages, qui
doit' être faite par le curé de chacune des
Parties, avec le confel1lement des pères &:
mères des enfans de famille, & qui renferme
des inh,ibitious à touS prêtres, tant féculier~
que réguliers, de célébrer aucuns mariages,
linon 'entre leurs vrais paroiffiens ,fa Ils la permiflion du curé des Panies , ou de l'Evêque
ibid.
diocéfain.
'
Cette même ordonnance veut, en l'article 1. •
que la peine de rapt foit encourue, nOllobftant le confentement poftérieur des pères.
mères, tuteurs, & curateurs, 'ibid. fi 34'!: , .Et-elle déclare les enfans nés de tels mariage~
Îlldignes & incapables de la fuccefilou paternelle; mais elle n'ell point obfervée en cet
3+4:
anicle.
Exemples de mariages clandeftins, qui ont été
confirmés, 1°. celui du Due de Guife, c ln
'luadam honorata;,
celui du Comte de
Soiffons avec Mlle de Beauvoifis.
HG
L'ordonnance de Henri Il de 1 f 56, contre
les mariages clandefrins, fut faite à l'occa·
fion de celui que le fils du Connétable de
Montmorenci vouloit contraéter avec Mlle
de Pienne.,
3208 ,fi 34'!-
2·.
CH:ARONDAS.
CHEF D'ORDRE.
~:&J:
CLAUSE.
Les claufes fervent à expliquer l'intention de~
Panics dans ,les, contraéts.
'3 57
Les claufes mires en queue d'un contraél, n'y
ajoutent rien, ni aux paéles qu'il renferme.
4S7
Quand dans un teft~ment, ou dans tout autre
a,él:e , il Y a deux claufes fufceptibles d'un
fens CGntraire entt'elles, il faut fuivre celle
qui convient mieux au fait dont il elt queC-,
• rion.
"
, 267'
Claufe dès maintenant comme pour lors, empêchi:
que l'on pui/fe purger la demeure.
19J
EHe elt conditionnelle, & elle devient pure &:
fimple par l'événement de la condition. 194Clau{e ycl alio quoyis modo yactt , comprend
toutesfones de rélignations.
80
CLAUSE CODICLLLAIRE.
La daufe codicillaire eft du ftyle du Notaire;
& elle devient inutile dans le tel1:amcn~
�•
~~2
T A 'B L Il: DES
d'une femme ou d'une perfoone ilIittérée. 172.
Elle n'opère :ien dans un teRament où le /ils
.eft prétérit.
171 , 17 L
CLOCHE R.
V-oyœ Eglife·
CLO TU RE.
Voyez Exemption. MonaJlère. Tuteur.
CODICILLE.
Voyez Clazifê. codicillaire.
CO LLO CATION.
En Provence l'on paye les droits d'inqaant & de
latte qui font fou vent portés jufqu'au 1 8 pour
20 l
cent dans les collocations.
Voyez Conjignation. DifcuJli0n. E-yiaion. Marfei/l<. Offrir. Rachat.
COLLUSION.
C'eft une collufion de fe laiffer condamner par
contumace, quand le jug~mcnt nuit au tiers,
.
49 6
Voyez Suijlitué.
COFF RES.
COMMANDE.
COHABITATION.
La Commande eft un véritable titre, & le
Pape eft ooligé de conférer à celui qui la demande, pourvu qu'elle ne foit pas nouvelle,
-49
Voyez Argent.
~oyez
'M A T 1 E RES.
Mariage.
COHERITIER.
Le cohéritier, qui a payé pour un autre cohé·
ritier, a fon recours contre lui pour avoIr
[on rembourfement.
04-97
Dans le cas de partage, la garantie eft fousentendue, quoiqu'elle n'ait pas été promife
refpeél:ivemem par les cohéritiers qui l'ont
fait: cette garantie vient du jour du par. tage.
.
593
Le copartageant peut demander, en cas d'évic. tion, partie des biens du partage à proportiort de la chofe évincée.
ibid.
Et il ne peut pas être obligé de recevoir en argent le montant de J'éviél:ion. ibid. & 594
Voyez Aélion. Fournitures. Fruits. Hé,itùr grév./.
Partie. rente.
, CO LERE.
Diftinél:ion de la colère fondée de celle qui ne
l'eft pas: les difpolitions que produit la pre• mière [oot maintenues, & non celles qui
[ont le fruit de l'amre.
39 z.
L'exhérédation faite par les parens dans Ja
colère, ne vaut;
304-6
Gette jurifprudence vient de la coutume &
non de la loi Romaine; & la première époque eft depuis l'arrêt de t 617'
394
Quand le teftament du père eft revêtu, de-même que celui de la mère, de tomes les formalités , on ne [e met point en peine s'ils
ont été faits ah irato patre, vel ah irata matre.
ibid.
COLLATERAUX.
Le collatéral peut difpofer de fes biens en faveur de tel parent qu'il 'lui plait.
43<5
Voyez AbJence. Falcidie.Fidéicommis. Tejlament.
.COLLATION DE BENEFICE·
Les collations doivent être atteftées par deux témoins.
54
Voyez EnregiJlration. Patron. Patronage. PréftntaliDn. Pïe.
COLLECTIF.
Jin matière de legs ou de fidéicommis d'une
chofe; fait fous un nom colleél:if. il faut les
. rapporter au tems de la mort.
491
COMMERCÈ.
Voyez llfage.
COMMISSIONNAIRE.
Les reconnoiffances du commiffionnaire ne l'obligent pas, & il n'y a nulle aél:ion contre lui
en fon propre; elle n'eft que contre celui
au nom duqueHl a traité.
176
COMMUNAUTE'.
Le changement de per[onnes ne fait pas que
ce ne foit toujours le même Corps & la même Communauté.
584
Voyez Cadajlre. Compte.
COMMUNION.
L'Euchariftie ou Communion ne 'peut être refu-fée qu'aux pécheurs publics, tels que les concubinaires, les ufuriers, les raviifeurs, &c.
1 1 Z.
La communion Pafchale doit être faite dans
l'églife paroiffiale.
1 17
COMMUNION DE BIENS.
Trois circonftance,> doivent concourir pour induire une. comm.Ul'Î1O\1 de biens univerfelle ,
in fimul habitatÏo , lucr'Prum in unum colfalio·,
Go ad invicem non reddita ratio, & elles l'éta-
.bliffent invinciblement.
2.70
Il Y a plufieurs reftriél:ions à cette régIe généraie, '& deux entr'autres; 10. fi l'un des frères eft pupille ou furieux; 2.°. fi les frères
communiquent uniquement les revenus de
leurs biens.
.bu!..
Les Doél:eurs , de - même que les Avocats, peuvent rendre leurs profits communs en comibid.
munion univer[elle.
En cas de communion de biens entre deux per[onnes, toutes les actions aél:ives & paffives
leur [ont communes, bien qu'on feul alfocié foit intervenu dans les aéles.
261
Les fonds [e communiquent auffi.
ihid.
La communion de biens, ordonnée par un teftateur entre [cs héritiers, ne s'entend 'lue des
fruits.
162.,263
Le teftateur peut valablement ordonner qu'une
communion de biens, qui étoit entre lui &
[on frère, fera conftituée entre celui - ci qu'il
inftitue pour un de fes héritiers, avec les au265
tres cohéritiers..
Voyez
�TABLE
D'ES
cilté
. Vente.
VoyezSo
COMPACTE.
'Voyez Appel. Fruies. Hypothéque.
Voyez Cardinaux.
CONDICTION.
COMPENDIEUSE.
Voyez Répétition.
Les mots, en cas d, déets, mis dans une fublHtutlon, la rendent compendieufe.
475
Telle fnbO:itution comprend toutes les autres,
même la pupillaire, fur - tout s'il y a été fait
mention de la pupillarité, nonobO:am l'inéibid. & 476
. galité d'âge.
COMP ENSATlON.
Compenfation , cO: computatio mutute d,bitll.
197
qllantitatis, & elle cO: un payement.
Elle cO: une èxtinél:ion de la dette.
19 cl
Elle libère le plége.
599
Raifon pour laquelle elle doit êtte oppofée. 197
Différence du payement réel & effeé1:if de celui
qui fe fait par compenfation, qui n'eO: que
599
feint & imaginaire, ,
COMPROMIS.
Le compromis n'cO: poim une reconnoillànce
609
de la dette de la part du débiteur.
Il n'interrompt point la prefcription, s'il n'y a
des pour[uites & des procédures faite~ en
conféquence,
,b,d.
COMPTANT.
V ~yez L,ur, d, chance.
/
COMPTE.
/'-
La reddition du compte ne produit qu'une action perfonnelle.
1 15
La décharge de rendre compte, de la part du
père en faveur du tuteur, ne s'entend que
d'une trop [crupuleufe & trop exaé1:e reddition: le tuteur ne peut être tenu en ce cas,
propt,r lev,m Cr leviJlimam culpam.
383
Les comptes tutélaires doivent être rendus devant les auditeurs des comptes ordinaires des
5-1-:z.
Communatltés.
Les Juges ne peuvent s'y immifcer.
543
Voyez Abfince. E(,élion d'héritier. Hypothéqu,.
Intérfts. Lwres de chang'. Marchands. Mère.
Protutrice. Remariage. Tuteur. Yeuve.
CO NCILE.
Voyez Treme.
CON CLUS ION S.
'Orage du Palais de prendre des conclufions différentes & fubfidiaires pour être adoptées,
fi les premières font rejettées.
2.10
CONCORDATS.
Voyez Blnljice. Homologation.
CONCOURS.
Voyez Lignager. Majfons.
CONCGlBI NAG6.
MATIERE!S.
CO NDE MNAT ION.
CONDITION.
L'aéle fubfiO:e en fon entier, lorfque la condi·
tion qui en fufpendoit l'effet, vient à man69
quer ou ~. celfer.
Les conditions ne fe divifenr point.
1:z. 3
Il n'y a de condition poteO:atives que celles qui
peuvent être remplies, fans danger pour l'ame & pour le corp~, à l'égard de celui qui
4(;0
en eO: chargé.
, Les conditions impoffibles, illicites ou con~rai
res auX bonnes mœurs, font pour non eCt!tes &' rejettées, fans que le tefiament foit
ibid.
annulé.
La condition de ne fe marier eft reiettée, demême que celle de ne fe faire promouvoir
ibid.
aux Ordres facrés.
Celle auffi de reiler toute [a vic dans un [émi-+61
naire.
.
Le reftateur peut impofer à [on héritier ou fon
Lé"ataire, telle condition que bon lUI fembIt, quoique dépendante du fait d'autrui,
pourvu qu'elle ne foit pas impoffible ou mal_
honnête.
51-+
Cela n'a pas lieu s'il s'agit de l'inO:itlltion d'lm
ibid.
enfant.
.
La nature de la condition ell de' fufpendre la
difpolition dans un col1traé1: de mariage ,
508
comme dans un teftament.
Celui qui a le pouvoir d'élire ne peut impo[ér
aUC!lne condition onéreufe à la perfonnCl
clue; il doit clire purement & fimplemenr.
.
51·9
Voy,ez Ceffionnaire. Donation. Enfans. Ev~qlles.
Fidéicommis. Legs. Marùige. Nom. RijidenCl.
Teflament.,
CONFESSEURS. '
Image du pouvoir des confe!feurs fur l'cfprit
de leurs pénitens malades
61
Le confe!feur eft compris dans la prohibition
ibid.
des ordonnances de 1539'
CONFISCATION.
On obferve eg Provence la loi de Juilinien;
qui abolit la confifcation, même dans le cai
de l'homicide, du parricide, & des autres
crimes graves, à l'exception de celui de lèzc:Majeilé.
381
Voyez Remariage.
CONFORMITE'.
Yoyez Extrait.
CONJECTURES.
Ceux qui traitent les queftions, [c donnent
toutes forres de libçrtc en fe [ervant des conj eé1:ures.
51 J
La première conjeé1:ure, pour appcUer ail fidéicommis les enfans mis dans la condition;
cil:, {,i la difpofition vient d'un afcendant.
5 I I ... SI,.
Vayez M4riage.
Tttttn
�T A BLE
-612"
DES
La [econde eft tirée de la fubltieution réciproque faire en-faveur des héririers iniheués.
pr
C'en dl une autre, li les enfans mâles lont
dans la condition,' & qu'il s'agifli: de les
préférer il. leur on,cle. Cette dernière ell n~an
moins condamnee par Dumouhn.
lhld.
Voyez Eleaion d'Mrilier, Enfâns. Interprétes.
Indices.
CONJONCTIPE.
Voyez Et.
CONNOISSANCE DE CAUSE.
Ce qui requiert connoiifance de cau[e, nœ 'peut
ê~re décidé par un !impie décret.
55 8
Voyez 1nterdiaiOTl.
CONSEIL.
Le ·Confeil n'impofe point d'.,bligation ni de
néceffité à l'héritier, en quel cas 1
2.66
CONSENTEMENT.
Voyez CI..ndoj1iflité. Mariagr.
CONSIGNATION.
Etablilrement du droit de conlignation par édit
du mois de février 1 689 • fur les ventes par
201
décret.
Ce même droit établi en Provence, par édit
du mois d~ juillet r690 , pour collocations,.
options, ou .autres faites en jullice , de q.. el, que manière que ~e foir. , .
2.0 r , 20Z.
Çe droir n'cft pas du d'un delallreillent volontaire.
2.02.
Il n'eft pas. pû nen plus, li les collocations ne
font litigieufes par \'oppolition ou par la
ihid.
pluraliré de failies.
V.oyez Offices
CO N SORTS.
Voyez. Refcifion.
promeffe de faire valoir; & il eft ainfi tenll
comme camion.
Il n'elt pas tenu des cas forruits.
Voyez C1fionnaire.
2S
2.
ibid.
CONTI NUE.
La dérivation de l'eau par le fonds du voifiu,
eft une fervieude cominue.
600
CONT RARIETE'.
Juftinien a corrigé le's amimonies ou contrariées
455
qui fe rrouvoien'r dans le droit:
La comrariéré dérruir la difpplition où elle fe
trouve.
487
Voyez Claufl. J Ngement. Requlte civil••
CONTRACT.
Pour jucrer de hl qualité & de la narure d'un
conrr;d on s'arrêre à la fubftance, & non
aux rermes dans lefquels il eft con~u. 454
Les contraél:s fairs le même jour, pour la même
chofe , font ceofés correfpedifs , & fairs .en
contemplation les uns des autres; ce ql1l a
lieu, quoiqu;il y air quelques jours de diftancl:
des uns aux aurres.
2.96, 29'1
Les preuves contraires ne font pas recevables
contre un contrad.
.
38(;
Non - felllement le tiers, m.1is lçs comratlans
eux - mêmes peuvent oppofer la limularion
164
d'un contraél:.
Le dol, la fraude. & la liroularion d'un conrrad
fe prouvent par conjedu.r~s ou indices. ibid.
On déclare le contrad limule, quand les conlçc.
rures font violentes. fans recourir à la preuve.
t6J
Voyez Claufes. Extenlion, Fidéicommis. Fils d.
ftmille. Hypothéque. Intelligence. InterprétlZtion. P01feffàire. Prodigue, Signature.
CO NT RA P E NT ION.
On èontrevient il. une loi quand on fait ce qu'eJle
prohibe, ou quelque chofe qUI eft contraIre
a fon fens.
188
Voyez Ordonnances.
CONSTITUTION
DE DOT.
•
CONTRE-LETTRES•
Quand la femme ne s'explique point en fe ma. riant, elle cft cenfée fe conftituer en dor
ront ce qu'elle a.
.
~ 65
La conflitution générale de dor' el1: reCirelllte
aux biens dœs afcendan" qui apparriennent
, narurellement il. la femme; les fruirs en font
366
: dûs au ma!i:
_
Les antres .'>-nt. la· liberté de difpofer de leurs
1 bi~ns à leur gré & à telle condition que bon
lèl1r femble, & de priver le man des fruus
ihid.
de ces biens.
Voyez Dot: .B.emariage.
On ne peut, par des contre· lerrres'r déroger
allX contrads de mariage, parce qu'id ya trop
de perfonnes intérelrées dans ces contra{ts.
3 60
Les contre-lettres ne font défendues que quand
.
3'th.
elles détériorent la dot.
La conféquence feroit dangereufe de lailrer ulb.
!ifter les contre -lettres du mari qui diminueroient la dor.
35 8
Les contre -leures du fils au père, pour réduire
la donation faire il celui -là par l'autre, en
conrrad de mariage, ne valent rien. ibit/.
CONSTITUTION DE RENTE.
CONTRIBUTION.
. J
•
MAT 1ER ES.
Si la detre et\'.à..cônllirution de rente elle, peur
Voyez Marehandifls. OjJices.
être ~xigée en principal,. à caufe de}a dé~a: .dence· d'un,cies ceobhges, & de lllldlVlliCO NTU MACE.
- biliré de robli'!!'ation. .
. 287
La conftitution de rente ne fait point pereJre
Voyez CollttJion.
-- les anciennes hypothéques, ni \'adion con, rre la calltï6n.
2 . 8 1 ' CO 0 B LI G E' $.
1.c cédant d'une- 'conitirurion de renre eft en
. .; cltoit de ~'exrjn&uer , pour l'alfranchir de la
Voyez Conjlitution dtrente.
�TABLE
DES
COPARTAGEANT.
Voyez C.kérùier.
COQU ILLE.
II eft une des lumières de la Jurifprudence.•p (;
CORI'ORE L.
Veyez prejëription.
CO RPS.
MAT 1 E RES.
. 62 1
lli ilê le pcuvent s'ils font po(\érieurs à la te.
nonciation faile par le débiteur à fes droits.
416, 4 1 $
Ils ne peuvent exerctr l'aébon d'inofficiolité.
41$
Le créancier polUrieur à l'at1:e, ne peut l'a[ta·
quer, ni par fimnlation , ni par dol.
5.78
Les créanciers, qui oneroJam cauJam hahent, 100't
regardés avec plus de faveur, qU'e ceux qui
hahent cauJam lucratiyam.
1 99 ' 100
Voyez Acheteur. Ac1ion. Aliénation. Ceflîon.
Chirographaire. Difcuflion. Ecrite. Eyic1ion.
Exécution!. Faillites. Fermier. Gage. Héritier.
Voyez Communauté. OjJîcé.
Hypothl1ue. lnjinuation. Inyentaire. MaiJôns.
Mineur. Offices. Offrir. Payement. Précaire. PriJ
férence. Prét. Quintel'art. Refcifion. Solidaire.
Tuteur. rente.
CORRECTION.
Voyez Père.
cRE' DIT.
CO RRE S PECTIF.
èorreiatiyorum eadem eji difciplina & ratio. J 16
VoyezContraélS;
COSS EIGNEUR.
CRIME CRIMINEL;
Il n'eil pas permiS én FranCé de reprocher ut!
61 Î
crime à celui qui l'a commis.
La donation cft nuUe, fi elle. eft faite après le
crime Gommis, & fi le crime eft capital.
Voyez Pr/latio".
COUR.
Elfet! de la fonmiŒon à toutês Couri daus le
relfort de .Dauphiné.
3 10
Voyez SuhmiJ/ion.
COUR RIE R.
Les impétrations de t>énéfice en Conf de Rome, ou en la Légation, Coitpar réfignation ,
foie par mort, ou par dévolut, doivent rem011ler à la d<lte de l'arrivée du courrier; U
I~ Pape.ne 'peut conférer au dernier venu: ce
qui n'a été ctabli qne pour éviter les fraudes.
COUTUME.
,0
Le Droit coutumier eft contraire aux 11,aximes
les plus coo.ftames du Droie écrit.
59+
Il faut que la Coutume foit uniforme, pour
qu'elle déroge à uné loi générale & publi·
54, 55
que.
Les Coutumes Ont donné moins de l'0livoir aux
pères, dans la difpofition de leprs biens enrre leurs enfans, que la loi Romaine, feIon laquelle il [uHh qUé l'es etlfans n'aient
point été exhérédés, & qu'ils foient appel"
394lés en leur légitimé.
V oyez Co~re.
CR(1 l NTE.
Voyez Proteflation. Refcijion.
Voyez Marc!zandife· nntë.
.
CREANCE.
Voyez Héritier gréYi. Lettre de chan~e.
, .
33 8
L'aliénation peut être faite après le crime commis, fi elle eft à titre onereux.
ihid.
Voyez Confifcation. Int.rceptioll. Office. Seryi.~
Divin.
'
C'eft une partie de la peine des çoupables, que
de leur faire ref,rentir la home de leur cri·
li1e.
61 Ï
'voyez Defcente.
CUJAS.
Il ell: une des lumières de la Juri[prudence;
4 16
.11 é.toit verfé dans ('ufage du ROy:lume-, autant
que dans le Droit Romain.
z 3S
CURATEUR.
Voyez Clandeflinitl. DiJPojition. Interdiëli.n•.ln.
tùêts. Mariage. Mineur. Prodigues.
CURES, CURE'S.
'LéS Curés [om d'ü,ftitùtion Divine: quoiqu'ifs
Coient d'un ordre inférieur aux Evêques, ils
ont une émanation de leur puilI:1nce.
J
On ne peut, fans abus, priver le Curé primitif de la préfemalion du Vicaire perpétuel.
,
.
117
La levée des corps des défums appartient aux:
Curés, de Droit commun.
7
Voyez Bénédiëlion. Clandejiinité. Hahitation. Lihmés de t'Eglifl Gatlioan•• Maria~ •• Pltroiffi.
Pmjol).
~-
CRE"ANC fER.
Tout créancier peut, choifir Con payènient fur
tel bIen de [on debueltr' qùé: bon lm femble, fon hypothéque étant indivifible. 497
Le créàncier. qui n'a qü'une fimple hfp'othé.
que, dl obligé de difcutèr , avant que d'agir par exécution fur Fe fond~ hypéthéqué ,
471.
s'il eft aliéné.
.
Les créanciers [omt recus à exercer lèS droits
8C leurs débil eurs m'algré eUl[~ .
.. L 3
D.
DATt.
: Voyez Courtier. Experts.·
DE BITEU R.
Voyez AbftnCt. Ac1ion. Aliénation. Appel. Ceffion. Compromis. Créancier. ]jem,ure. Difcttr
j.n. E"I.ution. Fllillitt. r;.ranri•• Intim.tiolJ.
�T A BLE
DES
MAT 1 E RES.
Marchands. Payement. Rachat. Rente. RlpuJiation. Saijù. Solidai.re. Titres.
DE' N E'GATiON.
Voyez Direae. Emplzitlzéote, Faculeé. Franc.aleu.
DE'CES.
PatrQn.
DE'NONCE.
Vayez Compendieufi. Mort.
DE'CRET.
Le ferment requis par le llatut doit êtte prêté
lors de la dénonce; & il ne fert de rien
169
s'il ell prêté poflérieurement.
La déQonce doit être ~nifiée , pour que la par.
tie qui l'a faite puille en demander les peines.·
168
Les feigneurs ne peuvent pas prétendre d'être
payés des peines des dénonces qui font nul-
Voyez Connœiffante de caufi.
DE'DiT.
Voyez Mariage.
DE'DOMMAGEMENT.
~
Voyez Dotation.
DE' FAUT.
DE'FENDEUR.
DENRE' ES.
Voyez Preuves.
Voyez Legs.
DE'FENSES.
Le mineur non défendu n'a pas befoin de ref-.
timtion envers le jugement, à la différence
de celui qui a été défenJu par fon curateur.
DE'PENDANCE.
Voyez loi.-
DE'PENS.
Pi
DEGR Ii'.
Voyez Caution. Créancier. Femme. Primipal. Tu.
teur.
Voyez Falci'tlie: Pupillaire.
DE'PENSES.
DEIJAI.
La fentence dl: nulle, li elle eft rerrdue dans le
ddai de l'ailignation.
.z. 13
Voyez Cejjionnaire.
DE'LIT.
L'héritier n'eft refponfable civilement du délit
dn défunt, niji in quantum ad eum pervenit.
61 ..
Voyez Office. Père. Solidaire.
DEMANDE.
Voyez Fruits. Intérêts. Mauvaifl foi. Mort.
Voyez Education.
DE' PE'RISSEMENT.
Le dépériifement venant du vice propre de la
cbofe, ou de caufes étrangères, n'eft jamais
.z.73
imputé au propriétaire inférieur.
DE'POSITAIRE, DEPOST.
Le dépolitaire eft cbargé des événemens & cas
fonuits, s'il reçoit de l'argent l'our garder le
571dépôt. .
Voyez CaS fortuits. Exécutions.
DE'RANGEMENT.
DE.' MA N.DEUR.
Tout demandeur. àe quelqu'âge & qualité qu'il
foit, doit ptouver le fondement de fa demande.
547
Voyez Preuve.
DE' MENCE.
Voyez Cejjion d. biens. Marchands.
DE' ROGATION.
Voyez Ordonnances. Pape. Régies tle Chance!lrie Romaine. Réjignation. .
Voyez ltnhécjllité. Séparation.
DESAVEU.
DEMEURE.
Voyez Enlans.
'Sentiment des Dotteurs fur la queIlion , li l'on
peut purger/a demeure, quando dies efl appojitus ab Izomine , & pama appojita:ej/ lege. 19)
Dillinttion de Lotiet, à cauCe des peines impofées , en cas de demeure, in ftal<dem uJitrarum, ou quand les daufes contiennent la
ibid.
réfolution d'un contraél:.
La demeure convendonnelle ne peut être pur.
gée par le ·débiteur , à la différence de la léibid.
gale.
yoyez Claufi. Imérù. Rente.
a
.
DE MI:PREUf/E.
''Voyez Preuve.
1~
Geft un abus manifefle , que la plainte du Promoteur ne foit pas conforme à la dénoncilt'
109
tion.
Voyez Artifan. Dépériffiment. Locateur•
.C
DE'NONCiATION.
DESCELLE'.
Voyez Scellé.
DESCENDANS.
Voyez Mafiulinitl.
DESCENTE.
Il ne peur être fait aucune defcente fur les lieux,
fans qu'elle ait 'été ordonnée. & requife: &.
il doit être fait verbal des jOllrs qui y [ont
employés, au crimiFld & au civil, même par
le Juge d'Eglife; il endoit être fait de-même
<les vacations de Juge.
1 10, 1 1 r
DESEMPARATION.
�•
TABLE
DES
1.1 A rIE R II: -5.
DISCIPLINE.
DESEMPA RATION.
Voyez Aliénation, Eviélion.
DE'T E'R JO RAT io N.
'Un père filt obligé de .refiituer par anticIpation un fidéicommis, à caufe des détériora·
{J 0
'tions qu'il if faifoit.
DETTES.
l..e débiteur étanf ·infolvable , celui qui Il donné
ou légué la dette qu'il avoit fur lui, n'efi pas
tenu d'évidion s'il n'y tn a une fiipulation
4r 6
exprelfe.
Le vendeur d'une dette n'en eft pas tenu non
plus, fans une exprelfe fiipulation.
ibid,
Voyez Biens. Donataire. Héritier gr/vé, Office.
Payement.
DEUIL.
la femnie qui fe remarie dans l'an de deuil 'eil: ,
pr.ivée de romes les libéralités du mari; &
cene peine dl: irrévocab1c;,non<'lbftam le prédécès des enf~ns dn premier lit.
385
Voyez Femme. Fourniture.
Dli'f/OLUT.
DILUCIDES.
Voyez Imbécillité.
DIMANCHE.
Voyez A,Uignation. SaiJie.
DIXME.
La dlme efi dûe fans aucune dédudion , non
pas même des femences, impenfes & cultu-
,6
UL
DISCUSSION.
Le débiteur ell: fans aéHon quand fes blerjs font
en dilCu/lion.
197
Le créancier pofiérieur ne pellt. dans une dil:'
cu/lion, fe colloquer au préjudice de l'anrérieur,. qu'après deux comminations judiciaires.
587' 588
Voyez Aliénation. CeJlionnaire. ConJlitlttl01Z de
rente. Droit d'(dfri,. Révocatoire.
]j I S JO NCT I f/ E.
Voyez Et & ou.
DISPO S IT ION.
Les dévolutaires font appellés Beizeficiorum Il;'
cupes: Benejiciorum excuffires.
(; 5
Le dévolut n'efi reçu que quand il ell: fondé fur
des raifons bien fortes &. bien prelfanres.
ihid.
Il n'a lieu, en cas de patronna&e laïc, qu'après
les quatre mois.
.
48
Voyez Incapacid. Préfintation.
.
Les changemens {dans la difcipline) dont on
fe plaine depuis tarit de liécles, viennent dé
Dieu, Ou du !noins c'ell: lui qui les a permis
'pàr fa providence pleine pe fagelfe..
2.7
Les Evêques qui p'our robfetvance de la bonne difcipline, fuppléent à la négligence des
fupérieurs réguliers, doivent être loutenus',
quelque défaut que l'on trouve dans leurs or38
. donnances.
Voyez Trente.
Les dlmes n'arréragent point, parce qu'elles fe
payent annuellement fans quittance.
2.45
La rota!ité de la dlme ell: imprefcriptible, mais
non pas fa quotité.
83 , 84
La dlme fe pouvoit autrefois unir au fief.
86
DIRECTE.
La jurifdiél:ion & la direél:e n'ont rien de com··
mun , & elles peuvent fe prefcrire , l'une independamment de l'autre.
2.48
La direde & la cenfe prefcrivent après 30 ans,
comptables depuis la dénégation ou refus de
palrer 'reconnoi1fance, ou de paycr la cenfe.
ibid.
Le domaine utile peut être refpedivement pref.
crit par l'emphitéote, & par I~ feigneur di·
rea.
.
2.44
Le tiers acquéreur de la direde peut la prefcrire
COime le véritable feigneur.
2+7
Raifon dc cette maxime.
ihid.
Les rentes avec direttes fent imprefcriptibles
par la feule celfation.
603
Voyez Emphitlott. Franc - aleu.
On ne prérume jamais que j'on ait mis dcs cho·
fes inutiles dans une dilpolitioh.
45 1
Il ell: défendu de difpo[er entre vifs & par teframent, en faveur des tuteurs, curateurs;
gaqdiens, & aUtres admlnill:rateurs.
434
Cette prohibition venant de l'ordonnance de
1539 , n'a paS' lieu contre les tureurs, curateurs, & 'parens, &e.
435 ' 4'l6
L'efprit de l'ordonnance n'ell: que d'empêcher
la fllggeftion & l'impre/lion.
439
Il Y a des prohibitions de droit & des prohibitions de fait, à l'égard des difpofitions;
celles-ci dépendcnt des circonfiances; & c'ell
pour cela que les arrêts Ont varié.
438
Arrêts qui ont confirme des difpofitions en f.t. vcur des perfonnes prohibées, après leur adminifir.tion finie,
437
Les Médecins & les Apothicaires font com·
pris dans la prohibition de l'ordonnance de
1539 , par les arrêts qui en Ont ainli fait extel1lion.
434,415 &43 8.
Ils ont fait exception des Chirurgiens, parens ,
ainli que des autres.
418
Les Médecins, Chirurgiens & autres ne font
pas incapables de legs quand ils les am mé·
rités.
436
L'ordonnance de '539, ne peut s'étendre aux
4r1
gens de guerre.
L'apprentif ne peut difpofer en faveur de fon
437
ma1tre.
La Congrégation de l'Oratoire eft incapable
de fucceder à un confrère.
441
Les reli~ieux & religieufes novices ne peuvent
difpo!er de leurs biens en faveur de leur
monafière, même à la charge d'œuvres pies.
439 &44 1
Cette prohibition a eu pour motif de conferver
440
les biens dans les familles.
Voyez Contrari"é. Donation. Enfims. ProftJlion
rtligieufe. T<jIament. Tranfmarchement.
DISSIPATION.
•
Voyez ETifant min,ur.
Vvvvvvv
�•
t i r o T A BLE DES
'DISTINCTION.
lfbi lex non. diflinguit, nec diJlingut.fr. lieu. S04
Nulle dillinél.ion des fidéicommis univerfels &
des particuliers.
ibid.
DIVIN.
Voyez Servi" Divin.
DIVIS 1 BI LITE.
Voyez Cenfe.
DOCTEUR.
Voyez Communion de biens. Conjeélures. Interprites. Loi. 0 pi-nion.
DOL.
L'exception du dol s'accommode à tout j & elle
dt le. correél:if de la mauvaife foi.
3],7.
. 607
Elle dt perpétuelle.
Elle fert à faire rétraél:er les jugemens.
3],8
Le dol & la fraude fe prouvent par conjeél:ures
& indices, de - même que la mauvaife foi.
.64
Voyez Aéle. BanqueroItte. Dommages - intérêts.
Injure. Mariag<. 0ffi". Protejlation. Re[cijiiJn.
ReconnoiJIanu. Su.hJlitué. T,anfaaian. PajJàux.
DOMAINE.
'Les fruits des fonds domaniaux, tels qlle font
les droits de lods & les autres, qui n'appartiennent pas a~ Prince comme dépendans
de fa couronne, font prefcriptibles. 605
DOMICILE.
'Comment eft entendu le lieu de domicile. 141
Il eft libre à chacun de s'en ·choifir un.
lo J 8
Le domicile du teltateur eft cenfe le domicile de
l'heritier.
4+9
Voyez Infinuation. Tranfaélion.
DOM l NIJ2..UA INS.
Les grands fervices rendus il l'Eglife par l'Ordre de S. Domini<J,ue, lui ont attiré <le grands
priviléges du S. Siege, & de grandes faveurs
23
de1a part du Roi.
DOM MAG E S·I NT E' RET S.
Difficulté parmi les Jurifconfultes dans la fixa·
2,1.
tion des dommages. intérêts.
Les uns font dans le profit perdu, & les autres
dans le détriment foütrert.
z 31
S'ils confiftent en fait, ils dépendent des cir1.
conftances.
les uns viennent des cas certains, & les autres
z, z, 23 3
des incertains.
Les uns font circa rem, &; les autres extra rem.
z,
23'
Les premiers font dlÎs.
1. 33
ibid.
Les autres ne font pas dlis.
Le cas du dol eft roujours excepté pour faire
adjuger les derniers.
23 1
Voyez Cas fortuits. Dotal. Eviélion. Fermier.
Intention. Mariage. Office. Père, Yente.
DONATAl RE, DONATEUR,
BT DONATION.
Le donataire uQiverfei doit payer toutes les det-
MAT 1 E RES.
les du donnant antérieures à la donation. 100
'11 n'eft pas obligé de payer la légitime des enfans, qui doit êtte prite fur la réferve. ibid.
Il n'a point d'éviél:ion contre le donnant, fi cc
30lo
n'eft en cas de dol & de ftipulation.
Le donataire, prenant les biens au tems de la
mort, doit contribuer aux dettes ou hypothéques contraél:ées fans fraude & fans abus.
30 5
Le donataire particulier de certains fonds elt
tiers polfdfeur, & parce qu'il a titre & bonne foi, il eft il couvert dé toure demande
parla prefcription de dix ans.
'60 1 , 60 L
Il n'y a qu'un feul tas cxcepté , qui cft cel~1
d'une donation faite il un fils non émanCipe.
60.
Il n'y a, contre tel donataire particulier, que
l'adion de regrès qui puilfe utilement s'inten60 (
ter.
Le donnant ne peut ;au préjudice du donataire,
aliéner, ni palfer des aél:es qui diminuent
la donation.
305
L'héritier ab illtejlat du donnant, doit avoir la
réferve franche de toutes les dettes.antérieures; & il n'cft tenu de payer que les pof.
térieures.
~oo
Voyez AliÎnation. Crime. Fermier. Hùitier.
11 n'y a point d'aae plus libre & plus volon416
taire que la donation.
La donation emporte hyporhéque, par la daufe
mife par le donnant dans icelle, par laquelle
il foumet touS fes biens à fon obfervation.
3 0 1.
Donation, pour être valable, doit être accep. '
1.88
tée.
L'acceptation pouvoit jadis être fupplée par
~ 89
équipollent.
Elle doit être faite aujourd'hui par aae public
ibid.
du vivaElt du donateur.
Elle doit être faite par le donataire ou fon procureur Ipécial, fuivant les ordonnances de
1539 & iSÙ'
L 89
Ces ordonnances comprennent la caufe pie,
& les mineurs.
ibid.
Suivant l'ordonnance de 173 l , la donation ne
vaut que du jour qu'elle a été expreffément
acceptée par ledonataire; cette ordonnance
régie la forme de l'acceptarion des mineurs,
interGlits , hôpitaux, paroilfes , femmes mariées, &c.
2.91.
Elle régIe aulIi l'acceptation des donations faites aux enfans à naître d'un mariage. ibid.
Nul ne peut être r~ftitué envers le defaut d'acibid.
ceptation d'une donation.
.
L'acceptation parmi nouS n'cft requife que pour
les donations entre vifs: taifons pou rquoi.
4 10
Le défaut d'accomplilfement de la condition
de la part du donataire, fait révoquer la donation; il en eft de· même fi le donateur ne
veut plus accomplir celles fous Jefquelles il
415
l'avoit faite.
Donation fous condition' eft révoquée fans rel:
cilion, fi la condition ne s'en en!'lir. 416
Donation en vue d'un mariage cft révoquée,
fi le mariage ne s'en enfUlt.
.
415
La donation faito en vue de faire profeilion, &
d'entrer en religion, eft cenfée 11 caufe de
mort, & eft révocable.
4' 5, 416
Elle eft confirmée, fi la profelIion s'en cft enfuivie.
+15
L'aéhon d'wofficiolité des donations palfe aUX
�T A B L Ë b E S l'VI A T 1ER E S.
héritiers) même étrangers.
3a l ,
.
L'infinuariOl: des donarions n'a pas été ordonDONATION A CAUSE DE MORT.
née pour evlter la captation. qui ea purgée
Il Yavait dans le Droit Romain des donations
Far la préfence du Juge & du Con fuI , mais
uniquement pour l'intérêt du tiers, & afin
à caufe de mort irrévocables.
4" 0
L'acceptation n'e11: requife au>: donations il
qu'il ne fait pas trompé s'il vient à conrraéter
avec le donnant
.
51;
caule de mort.
41J
Sentimens des Doéteurs qui requièrent l'accepLa donation faite par un pere, à fan fils non
tation.
410
émancipé, ea nulle de droit; mais elle ea
confirmée par la morr.
60L
Le fils peut donner il caufe de mort à [on père,
Il était défendu dans l'ancien Droit de faire des
tO tonflntiente) pourvu que ce ne foit cn
donations indéfinies.
2.91
fraude des enfans du fils: ce qui e11: contreLes dotiations univerfdles furent autorifées par
dit par quelques Doaeurs. 390, 4' 1 , 51 S ,
ibid.
les Emp~reurs, fauf la légitime.
4[4Aujourd'hui la donation fans réferve ca nulle,
Sentiment des Doaeurs fur la révocation d'une
donation à caure de mort, d'un fils de fa& la réferve des fruits [ans propriété ne ruflit
pas.
29 L
mille, fans le confentemel~t du père. 4 [8,
Plufieurs avaient cru qu'elle [uffiroit. 19 l ,
4 19
Conféquences du refus. d'un pére à auto ri fer
29L
une révocation de donation de Ion fils. 4 t 9
Nulle loi n'a établi cette réferve; les Doéteurs
Sur - tom, fi I~ père a été requis.
4' 1
feuls l'one imemée.
.
2.9r
La donatIon a caufe de mort e11: une difpofiCette rererve , quelque petite ,\u'elle fait , f~flit
tian qui n'empêche pas que le fils ne meme
puur faire fuofilter la donatIon.
Ibid.
ab inz.flar.
389
Par 'l'ordonnance de '7)1. la donation ne
Les donations à caufe de mort ne doivent être
peut être faite que des biens préfens, fi ce
Il'dl par contraét de mariage, il peine de nul·
chargées de fubairutions , au préjudice des
30f
'po, 411
lité.
enfans.
La donation faite en vue de profeffion reliElle ne peut fe faire, il condition de payer les
gieufe,
cenfée à caufe de !Dort, & elt
dettes & charges du donateur, autres que
révocable, fi la profeffion ne s'en enfuit.
celles exiltames la rS de la donation, même
les légitimes des enfans.
305
4[5,4 16
Voyez Donation. Fils de famille.
L'ordonnance de t ~ J 9 défend de donner aux
perfonnes prohibees, mais non pas de les réDONATIONS A CAUSE DE NOCES.
compenfer.
6+
Si le donataire avait aélion pour fe faire adLes donations proprer nuprias, tiennent lieu de
juger une récompenfe , le contraét n'a befoin
dot.
"95
d'aUtre formalité que de celle d'une vente.
Celles faites par le père à fan fils, [ont irté4f4vocables.
60z,
La donation faite aux avocats &. procureurs
p~r la [urVefli1nCe d'enElles
lont
révocables
dl valable, fi elle ea faite après les procès
fans.
2. 98
finis. ou s'ils font de peu de conlequence.
Voyez
Contre·
leure.
Donation.
.
L88
ea
La révocation de la donation par furvenance
d'eofans , a lieu. fait que le donnant n'ait
Fas fongé aux enfans qu'il pouvait avoir,
fait qu'il ait renoncé exprelIèment au bénéfice de la loi Si unquam, fait enfin qu'il ait
rarifie la donation après la [urvènance de fes
enfa..s. 297. 2.98
Les Doéleurs foot partagés fur la queaion, li
le donnant peut renoncer à la révocation
par la furvenance d'enfans.
•
299
La révocation fe fait de plein droit par la furvenance d'enfans, & la donation ne fauroit
revivre i & elle rend ainfi la ratification inutile.
ibid.
La légitimation des enfans, ( nés avant la donatian) la fait révoquer, quoiqu'elle lui [ait
poaérieure.
2.98
Les engagernens & les aliénations des choies
données, fane réfolues au même inaant de
la révocarion.
ibid.
Jurifprudence établie par l'ordonnance du mois
de février [73 [ , fur la révocation par furve.
nance d'enfans, des donations, même mutuelles , rénumératoires, & faites en contraa de mariage.
300
Il n'y a 9ue la prefcription de JO années, conibid.
tre la revocatIon de la donation.
Voyc z. A liér,ation. Careffis. Cmain. Dette. DifpoJitLOn. Femme. Fidéicommis. Infinuation. Mineur. Nom. Offices. Retour. Services.
DONATION DE SURVIE.
La donation de furvie ell accordée à la veuve
in prœmium taflitalis. & de la continence
de la viduité.
'S J 7
Par la Novelle 98 de l'an 539, le père ou la
mère furvivans n'avaient que le limple ufufruit de la donation de furvie; celaa été changé par la Novelle 127 de l'an 563 , par
laquelle Juainien attribue il la mère, fur
les gains nuptiaux, outre l'ufufruit , une portion virile en propriété.
53 8
Voyez Infinuation. Intérêts.
DOT.
Le mariage peut être [ans dot.
386
Si la femme ne fe dépouille de fes biens, en fc
con/lituant une dot, le mari ne peut y rien
prétendre, tout de - même que fur fes biens
ibid.
paraphernaux.
La dot ell pou r [upporter les charges du mariage.
J+9' 350
Le mari ne doir être exécuté fur la or pour les
dettes de la femme, li la conllitution
particulière; il en ell autrement li elle dt géibid.
nérale.
La dot fe cont1itue & s'augmente après & péndant le mariage, comme avant qu'il foit
fai', même par des coUaléraux.
3 (;,1,
ea
�T A'B LED E S MAT 1ER f:
{)3 2
La dot" doit être conClituée dillinélement pour
. droits parernels & maternels
J 97
La tlot fe. paye ·en corps béréditaires.
-356
JI eCl delïntérêt public que'les dots'foient con'fcrvécs
599
La dot retourne ~u père, '{i la fille meurt fans
eofaos , & fans difpofer de fa dot: mais elle
ne .etourne pas à l'ayeul, li les petits - fils,
enfans de la fille , viennent i le prédécéder, 'leur père exillant.
5 18
11 en cil de: la -rellitution de la dot comme de
la conlliturion. La folidaire a lieu pour la
première comme pour l'autre.
355
Le mari doir rendre d'abord après la mort de
fa femme les effets dotaux, s'ils font immeubles. Il ne les Tend qu'après Tan s'ils fônt
meubles ou incorporels.
"373, 376
,L'an de délai n'a pas eté donné au mari pou.
lui procurer un gaid', mais mifirationis il1,uitu, & pour luj épargner l~ foin de trouver de l'argent d'abord après la mort de fa
femme.
; 75
'L'augment de "la aot cR: de la même nature
qlle la dot.
,
5°7
La 'dot pa1fe avan~ le donalre.
.
47~
,:La loi :A.f1iduis, qUI, pout la coofetvatlOn de la
dot, lui donne tlne bypothéque préfélab'le,
n'cO: pas gardée en Provence.
598
'Voyez :Bonne :Joi.;Captivité. Certain. Contre -. /e~
tres. Donation il taltfl de mort. Femme. Fldelrommis. -Fille., Inurêts. Maladie. Mari, MarftilÏe. ReconnoiJJânce. Remariage. Reno.nciation.
Reyemücation. Spirituel. Subftitution.
DOUTE.
Dans~e doute. on
rebatife , on confère de ooÙ.
veau \es Ordres, on confacre de nouveau les
égliles, & 011 ne réitère pas le remariage.
32.9
DROIT.
Voyez Biens. Femme. Protejlation.
DROIT CIVIL.
L'Empereur Juninien a prohibé de toucher 11
fa compilation du Droit 'civil.
52.-+
Voyez Contrarild.
DROIT DE CONSIGNATION.
Voyez Conjignaiion.
DROIT COUTUMIER.
Voyez Coutume.
DROITS DOUTEUX
•
,
Voyéz Trarifaétion.
DROITS D'OFFRIR.
Voyez Offrit.
DROITS PATERNELS
ET
MAT E RN E L S.
Voyez Dot.
DOTAL.
DlwIT PUBLIC.
'Elifférence du fonds dotal d'avec celui qui ne
l'eO: que fublidiairement.
214Les biens dotaux peuvent êrre échangés, pourvu que: "'1a femme Ulm coneradicat.
371
La femme peut, pendant le mariage, vendi.
quer le fonds dotal.
370'
.L'acheteur n'a point de'demmages . interêts
contre le mari qui lui a déclaré, que le fonds
qu'il lui vendait était dotal.
370, 371
Il ne peut en ce cas prétendre que d'être rembourfé du prix & des réparations.
371
Voyez Fermier. Yente.
Il faut faire dilliriél:ion entre le Droit public,
DOTATION.
en
1
s.
Le père
déchargé de la dotation, quand il
eit déchargé des alimens.
338
La dotation, il l'égard d'une fille ravie, n'eft pas
tant une peine qu'une réparation, & un dédommagement.
.556
l.es dotations fpirituelles ne font point 111110niaques, s'il n'y a aucun paéle qui fe rc:lfente
de l'achat & de la Vente.
13
Si le tQonaftère cO: pauvre il lui dl: permis de
recevoir de l'argent pour dotation, & même
(j'inviter la prétendante à en apporter. ibid.
DOUAIRE,
Voyez 'Dot.
1)
OUBLE;
Voyez Intirlts. Tuteur.
DOUBLE COND.1TION.
Yoyez Enjizns.
qui. regarde plufieurs, & qui ne peut êrre a~
tére fans que plufieurs en foulfrem, & le DrOit
public, auquel on ne peut contrevenir fans
que cela ne réfléchilfe fur un particulier uni_
quement qui l'a ainli voulu: dans ce dermer
cas 'le Droit public ne peut détruire le paéle.
P7
Exemple de 'cette maxime dans un fils de famille qui a traité avec fan père pour érre
émancipé, ou pour que fon pêre ne fe pl2ignît pas de fan teO:ament: il cil obligé d'clCécute~r fa promclfe.
328
Autre exemple dans celui qui a promis de ne
point l'écher dans un certain endroit de la
mer, & qui cil: tenu' auffi d'exécuter fa promelfe.
ibid.
DROITS ROYAUX.
Les droirs royaux ne font cenfés deniers royaux
qu'i l'égard des particuliers, & dès que ceuxci les Ont acquittés, on ne peut imaginer aucun î'rivilége en faveur è1e qui que ce fait.
58 7
DROITS SEIGNEURIAUX.
Les droits feigneuriaux fom cafuels comme le
lods, les amendes, les confifcarions, &c. parce
qu'ils n'ont leur fondement 'que dans l'événement incertain: il y en a d'autres qui font
réglés, fixés, cominus, ordinaires, dus pour
chaque année, qui font du nombre des fruits
civils, qui ne fe payent qu'à proportion du
tems..
2. 57
Les droits feigneunaux foot imprefcriprib\es,
~
...
&
, ,
�T A B L'E
DES
&: on peut en demander les arrérages de ;/.9
ann6es.
.60
Voyez Franc - aliu.. Tax" V<!lte.
DROIT S, SUCCESSI FS.
Voyez Renonciâtion.
DUMOULIN.
Ell une des lumi,~res de la Jurifprudence. 416
11 6toit fort pdvenu contre le Pape, & engag6
.,par -là iL parler avec trop d'atdeur contre
[es droits.
69
D UP ERIER.
Dupérier étoit la lumière du Barreau: il n'avoit pas fait [es qudhons pour les donner au
public; elles n'y [ont venues que par le vol
'lue [on fecrétaire en fit, contre lequel les parens de ce [avant homme ont procédé crimi1!l7 (;- 366
. nellement.,
E.
'ECCLE' SI A STIQ UES.
Voy,ez Interdit. Norair, eccléfiofliqu." Service Di-
M
A 'T 1
n n.
E S: .
E'GLI Sl:
Quelle conduire il faut tenir quand il s'agit de
la pureté de la foi, de la failmt6 de la di [ci_
pline .de l'Eglife , de l'al1toritc:.& de la ma·
jeJlé de la religion. > ,."
4.
L'Eglife cft dans l'Etat, & non l'Etat dans ['E·
glife. . .
61
Le. aé1:es de jurifdiétion eonrentieufc neHoi·
VelU fe faire dans l'Eglitè.
119
Le Juge ?'Eglife doit implorer le bras .fémliu
pour, 1exeentlon de fes j~Oel1lens, & le j\r"e
' "2
laïc ne peut lni refnfer e~ fcco\1ts.
. On peut obliger le voi{in à vendre Cl maifon
pour la conilrué1:ion d'une 6glife, de . méme
que pour .œlle d'lm clocher; mais eelaTs'entend d'une églife paroiiliak.
179
Quand le Roi difpenfe des formalités dans l'àliél13tion des biens d'ogEfe, il entend les formali,6s requiles par les Canons, & celles
pour lefquelles on a recours iL la Com de
~
lJ.ome.
.
97
,Voyez Aliénation. Bancs. .Bénéficier. B<tail.
Cland,jlinité. Doute. E"êqu,s. Franc - al",.
Gens,du Roi. Impofition, In.Jirtuations. Initr_dit. Rmtes...Roi. Sacrement. Sépulture. Titre""ical
r:
tyln.
E'CHA NGE.
-ltLECTr-DN DE DOMICILE.;
'Voyez Dotal.
Voyez Domicilt•.
E'CHE'ANCE.
E'LECTION D'HE'RIT! ÉR.
Voyez FaIllite.
E' C RIT.
L'éleé1:iOll ell- uue efpéce de contraé1: ou d'en.
E'CRITE.
perfonn.e capable, & n'cft poim prohibé
l'int.erdit.
30
L'6ké1:ion aUl< dignités & charges eccli:fiaili~
ques, & la véture des novices diffèrent en.
tr'elles.
JO, l l
La charge d'élire n'ell: ,pas un profit, mais
lm {impie minillère inutile iL eelni 'lui élit.
gagement , que prennent les tuteurS pOllf là
Voyez Preuve.
p~ndant
Il ne peur êrre fait aucune écrite fur une faillite,
qu'en préTence de touS les créanciers du marchand failli.
S70
Voyez Marchand.
E'CRITURE P RIVE'E.
E'CRITURE PUBLIQ UE.
Elle ell requite, afin que l'on ne puilfe rien antidarer.
580
Voyez Hypothéque,
E' D IFICE.
L'édifice 'Cède au fol.
Voyez MafJôns.
'n"
,53 S
prome fi e d"l'
e 1re a le mcme
erret que l'e1ec.
12S
tian.
Pour que l'éleé1:ion foit irrévocable, il faut qu'el.'
le ait en fon effet,
527
Les éleé1:ions faites dans des actes emre vifs.
font irrévocables, encore que le choix ait été
fait avam le tems porté par le teftamem, s'il
[J'yen a une exprelfe prohibition.
53 0
Les éleéhons faites dans les contraé1:s de ma·
riage font irrévocables,
528 (;- 53 0
Une éleé1:ion irrévocable, peut devenir ["adn:
que, par exemple, fi la perfonne élue meurt
5.7
avant l'héritier grévé.
L'héritier grévé peut varier, s'il a '61u avant le
tems de l'éleé1ion.
sz. fi
Bien que le tellatenr n'air pas expreflèment ren·
voyé l'éleé1:ion à la mort du grévé , cela peut
néanmoins fe èolliger des conjeé1:ures,& il
peut .par conféquem varier.
ihid.
La faculté d'élire 6tallt donnée à l'héritier grév6 • pour l'exercer quand il mourroit, il
F.Cnt varier jufqu'à la mort, & la derniète
eleé1:ion doi[ prévaloir à toutes les aurres.
r:-a
Voyez Hypothéque.
59 r
EDUCATION.
Les dépen[es faites ponr l'éducation des enfans
ne s'imputent pas fur la légitime.
463
EFFET.
Ce qui ell introduit par un droit public n'a
j~m.is un effet rcrroaébfau préjudice du tiers
ft on n'y farisf.ir au tems de la loi.
302
Voyez Calife. Eltélion d'hériti,r. Fils d, jamill,.
Mineur. Prefcription.
EFFET.
Ell un mot générique qui ,comprend.~outes les
..,'
411
efpéçes des biens.
52 3 & jZ)
Il en cil: autrement fi l'éleé1:ion n'a pas ét6 r6j 2J
f6rée au rems de la mort,
U eft penllls de vaner dans le premier cas.
Xxxxxxx
�• .quoique l'éleétion ait été faite par une do·
-nation entre.vifs ;.t."lIe donation étant regardéc comme une deClination révocable. 5'~
" aéulté d'élire qui voudra l'hùiûer n'a point trait
.1
de tems. J'aculté d'élire 'luand >il voudra, a
52.3 ,5'-4, 'ttait de tems, felon Cujas. 1
'Sentiment contraire du Prélident Faber. 5'-4Sentiment de J'annat~teur de Ricard, qni cll:
allé plus. loin que Cujas, & qui veut que ni
l'une, m l'autre Faculté n'ait point trait de
ibid.
tems.
·'Celui qui cCl chargé d'élire un 'Ou plufieurs héri.
tiers, peut en nommer autant &. auffi peu
535
qu'il vem.
,:L'éleéhon faite par· teClament eCl révocable.
)
.NI A '1' 1 E R E "'5•
-'1 A BL EDE'S
,0:.3'1'
~ "1 - . '
' , . . 5'5
4> e etllon ne peut être revoquee par lUgrat!530
tude.
'Si l'éleél:ion eCl nulle, les enfans partagent éga536
lement la fucceffion de leur·père.
lJe banni il perpétuité, de· même que celui
. qui cft condamné il la déportation, a le pouvoir d'élire, la libéralité ne venallt pas de
52.5
· fon chef.. ,
.'Le religieux profès le peut auffi, mais par un
.. aél:e entre vIfs.
.:. .
ibid•
.(a m,;re rem:lriée fans rendre compte, eft pri.
vée de l'éleaion de [es enfans iL.'l'hérédité
de fon mari.
. 535, 536
'Voyez Condition.. Fidéisommis. Hirédité.
1
E' LOGE.
Voyez ExhérldatÏon.
.,
, ,
E' Md NCIPdTION.
Le fils de famille,. féparé de fon p~re depuis
· ' plus de 10 ans, n'cft pas cenfé émancipé il
• l'effet de faire un tell:ament.
411.
Le père, en émancipant fon fils, retient la
moitié de l'ufufruit de fes biens s'il ne s'en
551
, ell: pas expreffément départi.
Voyez Donataire. Droit public. Fils defamille.
Mariage.
l
•
EMPECHE MENT.
Voyez ReJcifion.
EMPHITE'OTE.
-i.'emphiréeite n'cft pas tenn, apr~s 30 ans, de
.. repréfenter les titres en vertu defquels il pof.
,réde.'
2.44, 1.46
L'emphitéote Eeut donner la poffeffion de 30
· a\,s avant la reconnoiffance pour un titre équinient; ce qui le décharge du lods.
608
Le titre emphitéote perpétua clamat.
'47
Celui qui acquiert fans titre le domaine fujet
à la direéte du feigneur, Far la feule force
Ac la prefcription , d.,it le lods depuis le tems
de la prefcription confommée; 11 a befoin
alors de l'inveftiture , & il eft fujer. dès. lors
607
, au retrait.
'
Les nouveaux baux paffès par les emphitéotes ,
au décu des feigneurs, ne font que de lim·
, ~Içs c~ntraéis de rente perpétuelle ou furcens,
• nonobltant la poffeilion des fiécles entiers.
·
148
En affranchiffant une direae & une cenfe , on
'ne peut les ttanfporter il l'emphitéote, de- -!Déme qu'on ne peut tranfporter la fervitude
.~ -!l~ poffelfeur dU fonds qui Ja doit.
ibid.
,
Il n'y a point de prcfcription, à caufe dü dé~
faut de payement, de quelques clpéces·fo.u.
mifes à la t~xe, il füut uoe dénégation 'deola
part de l'emphitéote: la prefcription d'une
certaine efpéce de fruits taxable, conferve
.le droit du feigneur pour l'autre partie dépendante de 1univerJàlité. . . '
;'47
Voyez Dir~ae. Fermier. Ftàru;·:aleu. Lods. Re·
collnoiJ1ance. Vajfal.
EMPLOI.
- Voyez Acheteur. Chirographaire. Mineur. Pdt.
.EMPRUNT.
"yoyez Argent. c,tjjion de bitf'$, 'Femnie. Marchan;!.
i
E NFANS.
Les enfans naiffent à l'E,,; & à la République,
'plutôt qu'à letirs propres père~. . '.31. 1
Les enfans font repurés propriétaires des bIens
278
. de leurs parens,
Quand il y a une loi expreffément faite pour
les enfans, il fam une dérogation contraire
& expreffe pour la rév0'lPs:r.
47"!Les enfans d,livent l'empo'rtd '(ut'la: caufe pie.
L'intérêt public des enfans rdnd inutile ii~~~:[entemens des tellureu rs,. '"
30 8
Les enfans ne naiffbient pdin't cfclaves. fi leur
mére avoit été libr,e au tems de.Ja conCep~!9\'.
ou lors de la groffeGe, ou lors de leur naif."
" ',,')' _
3,-+
fance.
Il ne peuvent être abdiqués, c'ell:· à - dire,
défavoués par l.eu r parens.
3'47
Le mot Enfans comprend les petits - fils ; &
même ceux defcendus d'une fille;" ce 'qui a
lieu en toute Jorte de idijpofirion. pourvn
qu'il ne s'agiffe de leur préjudice, ou qu'il ne
faille les faire concourir avec les 'enfilns du
premier degré.
5 r 5 , 516
Les enfans ont en propriété une portio~' de,s
gains nuptiaux.
537
Il la perdent pa, l'exhérédation, pour s'étre
mariés contre le gré de leur pére \,U mère.
,
ibid.
Les enfans peuvent répéter l~ dot de leur défunte mère, Paue vergentt ad inopiam. 150
Ils ont les fruits des biens fidéicommiffaires tef. ritués avant le tems , à caufe de la diffipa(j(;m
551
du père grévé
Les enfans mis dans la condition ne font pas ap'
pellés il la difpofition du fidéicommis, mê. me dans un contraa de mariage. 508 6- 513
La qualité de mâle, 3joutèe il celle d'enfans, a
toujours été de peu de confidération en Provence.
508
La double condition: Si Jine liberis &- liberijine
liberis, a éré parmi les Doéteurs une forte
con jedure de fidéicommis. 508 , 513 ,514
Cette conjeame a été condamnée dans les teftamens en ce Parlement par l'arrêt <le 1614,
508
li n'y a poim d'arrêt qui J'ait condamnée dans
un conuaél: de mariage.
ibid.
Elle ne devroi, point é're condamnée li elle était
refl:reinte aux enfans defcendans du mariage
dont il s'agit , & aux enfans de ces enfans.
.
508 , & s09
S'il Y a des conieaures de la volonté du tell:ateur, les enfans mis dans la condition font
JI 0' & 5 1 ~
appellés au fidéicommis.
�T A BLE
D'E S
MAT 1ER 'E S.
t1)
JI y a des Doéteurs qui ne demandent que deux
ou trois conjeélu rcs.
51 t
La maxime: Lib,ri in condition<, &c. celfe quand
les enfans font nommes avec le mOI mâle.
quelquefois en alternatIve & cjisjonébve.
p;!,
ibid.
Guipape, accufé d'avoir été induit à erreur par
celte qualité de.mâle , en ce qu'elle lui a fait
croire qu'elle faifoit cdfer la maxime. 512
Dumoulin à prétendu que c'etoit .là· une opinion faulfe, nouvelle, & condamnee en préibid. & 51 5
fence de Guipape.
S'il paroît, par les termes du teaament, que
les enfans mâles aient été appellés pour conferve; l'l;érita~e dans l'agnation, les petitsfils nes d une hile ne font pas compris fous
autrement li
les mots enfans mâles: il en
ce n'a été que pour préférer le (exe, & en
faveur de la malCulinité.
516
Voyez Abfence. Acceptation. Alimens. Avance-
L'Etat a un véritable ilnérêt à la confervatibn
des familles, d'où il tire fa principale lub!Ilrancc, & fon plus grand fecours.
440
ca
ment. d'hoirie. Bonne .~foi. Captivité. Condition.
Conjeaure. COlltume. Deuil. Donation caufl
de mort, &
calife de nôces. Education. Elec-
a
a
tion d'héritier. Exliérldation. Falcid;e. Fidéicommis. Fournitures. Gains nuptiaux. H,ypo'
théque. -Légitime. Légitimation. Matfiille. M~{e.
Mort. Père._ Prétérition. Pupillaire. Refeifion.
Remariage. Revendication. Sub(litution. Tejla-,
menls.
ENQUETES.
Voyez Preuves.
ENREGISTRATION.
Les collations & les préfentations des bénéfi'55
ces doivent être emegiarées.
Le grade fervant à la proviliondes bénéfices,
& pris en l'Univerlité d'Avignon, ne doit
pas être cnregiaré en celle de cette ville.
59
Voyez Cardinaux.
ENTRETIEN.
ca
tenu de fournir à la nourriture &
Le père
à l'entretien de fes enrans.
551
Cet entretien conlirte dans les fournitures.
quœ patris oneribus incumbunt & quas patris
pietas non recuJaret.
ibid.
Il en eO: deéhargé s'il
pauvre.
) 50
Le mari doit fournir le même -entretien à fa
femme.
3i&
Voyez Bâtard. Mère. Réparation.
ca
EPOUSA ILLE S.
Voyez Mariage.
ERREUR.
Perfonne ne doit perdre par erreur ce qui lui
Z13
appartient.
ESCLAFE.
Les qudhons d'Etat éroient renvoyées à la pu_
bené.
F4
Voyez.Efifans. Partie.
ESPE'CES.
Voyez. Argent.
ET.
La particule &, qui ert conjonélive, fe change
ETAT'- \
ETATS GE' NE' RAUX.
Voyt;z Evéques. Eglife. Enfizns.
E'T RA NGE R.
La faveur des étrange,rs dl: très - grande en
Proveuce; ils' y font reçus à aéllOnner un
Ftançois fans donner caution préalable. 144
Cela n'a pas lieu dans les aurres parties de la
France, où feh~n les maximes du Royaume,
Ils font fOUillIS a celte caution.
2.
On ne ~envoie pas les étrangers, reçus & natu·
. ralIfes en France, à plaIder pour des effets
qlll y font litues devanr les' Juaes de leur
. .
"
ongllle.
ibid.
On ne peut exécuter fur des biens limés dans
des pays étrangers, des jugemens rendus en
France entre des Francois.
Z 18
Les étrangers venant n~gocier en France n'y
perdent pas le privilége <je Ienr origine. 1 18
Ils demenrent fujees à leur Roi, & a la jurifdié1:ion des Juges de leur nailfdnce tant qu'ils
Z 19
ne font pas naturalifés en France.
Voyez AaminiJlration. A.ffignation. Falcidie. Legs.
t,
E.UCHARISTIE.
Voyez Communion. Expojition••
E'FESQUE S.
L'Epifcopat ea un , & touS les Evêques ont la
même dignité: ils n'ont cependant pas la
3
même jurifdiélion & le même rang.
Ils ont la plénitude de pui!lànce.
ibid.
lis ont, d'inrtitution de Jéfus. Chria, le droie
de gouverner i'EglIfe, d'adminifher les Sacre mens aux fidéles, de les infhuire de la
vérité de la dotirine de la morale Chré.
tienne, de les coriger quand ils s'ecanent de
leurs devoirs.
3
Les Evêques n'ont, en cours de viliee, qu'une
jnrifdit1:ion volontaire, & ne peuvent fta·
l 15
tuer fur les c?ntentions.
CondItIons dans lefquelles e.a abufive une (épa.
ration de territoire de la jutifdié1:ion de l'E·
1 Z , & .13
vêque.
.
L'Evêqu.e fupplée fn~vant leproj~ cano~, par
fa JunfdtéllOn ordInaire, a la nealiaence des
,.
des monaneres
fl'
fiupeneurs
non "0
exemes" &
comme délégué du Saint Siége à celle des
3'
exemts.
Les Evêques ne peuvent contraindre les Marguilliers à rendre compte devant eux; mais
ils peuvent feulement les leur fai re repré,
115
fenter eu cours de viliee.
Les Evêques n'interviennent devant la Cour.
que quand il
queaion de fomenir leurs
ordonnances en jurifdié1:ion comentieufe,
& non quand il faut en pourfuivre l'exécu.
tion : c'ert a lors le fait du promoteur. 2Les Evêques amll:oient aurrefois aux affemblées
"fI
des Etats· Gènéraux du RoyauUle.
Voyez Abbés. Abus. Bénéfice, Di/cipline. Excom-
ca
•
�,
l 6 3 . $ T A 13L E
D'E S
muniuûion. Exemptions. Nov;ctS. Pauona.ge.
permutation. Rtligitufe. Sacremens. Vifa.
,,'E' VICT lG N.
Le' prOltlelfo d'Eviéhon & garantie d1:tocjonrs
foUh enteooue malgré le pafre de n'en.étre
tenu, qui oe regarde que les domma.geslntérês, & non la reflitlllion de deniers. 28,
Le veoàenr d'une hérédité & de tout autre
droit univerfel n'cU pas tenu d'éviéhon, à
'la différence d.. vendeur ,I\me'chofe c<lrporclte, qui on dltenn fans Qipulacion expre!fe.
4+7
11 n'y a point.de garantie pour l'évifrion , s'il
s'agit d'nne libéralité, excepté qué le a"nnant ne l'eût pl'Omjfe. .
590
Si' le créancier .paYé pat âéfempa'rarion 'Oll
cd'!Iocation dl évincé, fes premiètes obligations renai!fent.
:z,~o
C'efl: la même cholè fi le bail en paye dl réloin.
ibid.
Voyez -eeruzin. Cohéritier. DOflataire.' Garantie.
EXCE'pT10N.
'Cc qtÜ en excepté demeure ·dans toute' fa franchife.
·81.
Voyez-Atiulûre. Dol. ·Nümération.
E XCO MMUNICATlON.
L'excommunication ne .petit être lancée que
)Junr .des caufes e.xtrêmOO1ellt graves, &
:loI
<pour ·des crimes atroè~,
'Ûn ne peut excommunier [ans monition précédente. '22
'L'excommunication de l'Evêque, contre 'les
el'emtS , eft nulle.
ibid.
L'appel de TC\{communicadol1 fl'a aucun effet
fufpenfif.
30
Voy·ez· mariage.
.
Vayez
.E, XECOTION.
Contrai1. Créancier. Jugement.
Les el'écutidns des jugemens [ont nuites, fi el.
les font faites fur des aaes futannés.
:loI 3
Les exécutions des créancie.rs ne lent arrétées
par la {impie offre de la fomme.J.ùe ; il f<lul
qu'elle foit réellement dépofitce, & que le
~05
débiteur S'CR depouille.
Voyez SaiJù.
EXEMPTIONS.
Bifloire de l'établilfement des exemptions ôes
monaflères; en quoi elles confi!loielil âans
les ctlmmenccmcns. Dans le temporèl·rel'Iement la jorifdiétion étoit réferoée aux Evê:lob .& fuiv.
qnes.
Les privileges des exemts [ont maintenus en
. Fiance par nos libertés, lorfqu'ils·[onl dans
10
\es,fonétions Yequifes.
Il falIt qu'ils aient été ·accordés du con[entement'du Pape, des Evêques, & du Roi. J 8
l.es exemptions de Cîteaux, 'font revêtues de
ibid.
ce confeOlement.
L'entrée des monaftères , même exempts, efl
défendue aux perfontTes du fiécle.
ibid.
.L'intérieur d'un monaftère exempt, efl regardé
- comme un territoire fèparé de celni de l'EH
·vêqm:.
•
Ises fupérieurs réguliers Ont feulle droitde con~
•
MAT 1 ER E S.
<J01tre de tour ce qui regarde la clôlure des
mona:!lères c.xempts qui dépendeOl d'eux. 20
&
Quand li s'a.,gü·d'ordonnor, à régard de; 010'
"allères exempts, le Pape & les Patlemens
s'adrclrent aUx fupérieurs ·réguliers.
1.1
3'
Voy.ez Aithls. Abus. Eviquu. Exêommuni<.alion.
. Moi",s. No"ices. Rdigùufes.
['E XH E' RE' DAT ION.
·~e· pouvoir d'exhéréder étoit arbitraire aux
pc:.
. res par la loi des douze Tables.
343
11 fur dans la f"ite modéré par les magiflrars.
qui établireOllcs caufes Jégilimes de l'exhéibid.
rédation.
l'Empereur Juflinien, en réglant les caufes qui
pouvaient rendre légitime l'exhérédation ~
n'y comp~it;pas le n,ariage fait fans le conrenibid.
tement du père.
Le père & la mère peuvent > rui~aOl l'ordonnance ae 1.5S6, deshér.iter leurs fils qui fe
marient Comre leur volon~é, de - mêmc que
leurs filles, li les uns & les autres ne le font
mis en étal de requérir leur confeH & avis:
les premicrs s'ils n'ont l'âge de 30 ans , & les
amres celui de· t 5'
34+
II y·a·une autreiimitaiion; cTIe regarde la mère,
fi elle efl remar.iée.
ibid.
Cetle ordonnance ·a ité renouvellée par celle
de Blois, par celle de 16~9 , & par celle de
16i 9 ; lefquelles font obfervées.
ibid.
Cene pl:{ne cfl nouvelle. •
j 37
Les arrêts qni om cafIè des teflamens dans leL~
-quels les enfans avoient été exherédés pau~
de tels mariages, renferment la claufe : Sans
ti,.r à confé1'ltnce: 11 y en a <10 plus grand
nombre qui ont confi rmé de pareils~cflamens.
ibid.
La fille qui cpoufe fon ravi!feur. de - méme
que le fils qui efl obligé par force majeure
d'époufer la fille qu'il a ravie, foOl au cas de
l'exhérédarron.345-" & fuiv .
Suivant -les Dofreurs re.pris .par Vîglius, il ya
.philieurs aUlres caufes d'exhérédation. 344Les caufes d'ingratitude [ervant il l'exhérédati0n •faite par les père & mère, doivent êue
l:noncées dans le leftament.
539
L'exhérédation faite avec éloge eft illicite, il
moins que l'éloge ne folt véritable & nolOire.
536
L'exhérédation ,peUl hre faite par un afre entre
vifs, & ne doit avoir effet qu'après la mort
du père.
346
Voyez Ctandejtinité. Colère'. Coutume. Enfans.
Gains nuptiaux. InojJi.ciojité.PfijOn.
E X-HIBITION.
Voyez Emphitéote. Livre de raifon. Marchands.
Payement.
EXP E' D I Tl 0 N.
Voyez Marchand.
E X PP" RIENCE.
ExperieRlia
tjl optima /egum
interp,es.
2. 6
3
EXPERTs.
On ajoure foi à la relation des expertS. & furtout
�TABLE
DES
leut quand les parties leur ont remis
pieces.
Le rapport d'experts, daté d'un jour de
eft nul.
Voyez Idemitl.
leurs
166
fete ,
MAT i E :R, E S.
à aucun de leurs
baflqueroute.
Voyez Ecrite.
Voyez Indignitl. Office. PréJomption. Preuve.
Suggejfion.
FA LCIDIE.
Voyez L'cxpojitiotz.
EXP RE'S.
Voyez Ilypothtque. Prêts.
EXPULSION.
Voyez Fermier.
EXTENTION.
Il y a m~ins de rajfon de palfer par· de!fus les
termes aux contrads qu'aux teltamens. 514
Voyez Fi~licommis. Hypotlzéques. Ordonnances.
EXTINCTION.
'637
fu'r le eollp de la
ibid.
FAITS.
I7!'
EXPOSITION.
créancier~
On fe [ert [auvent de la falcidie pour parler de
la trébellianique: cela arrive auUi fréquemiuent dans le Droit.
472Pour régler la falcidie oh conlidêre le teins de
.491
la mort.
.
La falcidie ne peut être prohibê'c aUx enfans
du premier' degré. '
4745-490
Ils ne la peuvent confumer en fruits.
490
Élie peLit &tre prohibée aux héritiers étran47~
gers & colliltérabx.
Voyez Suhjlitution.
FAMILLE.
Voyez Etat. Fille. Mariage. Moines.
Voyez Aêlion.
FANT A ISlE.
EXTRAIT.
L'extrait d'un ade fait foi quand jl Contient
toUt ce qui fe trouve dans l'original, & qu'il
lui dt conforme.
58 r
Il fait egalement foi, bien que l'original manque en partie dans le regiftre.
ibid.
Extrait fur extrait ne peut faire foi s'il n'a été,
fait avec certaines formalités.
81 ,84
L'extrait d'un ade ligne par le Notaire, ne rend
pas l'acte authentique , li l'original n'eil: pas
fig ne par le Notaire auill.
58L
Voyez Hypothtque. Notaire.
·P.
FABRIQUE.
Voyez Opinion.
FAVORABLE.
Voyez Titre.
FAUX.
Dans le cas d'une infcription de faux incidente;
11 eft pntdent de la joindre au principal pour
y faire droit prcalablement.
564
Si nonobf1:ane l'incident de faux, le procès peue
être jugé, il ne faut pas le différer.
ibid.
FEMELLE S.
Dans la Coutume de Paris on peut impofer
aux filles la condition de porter le nom &
armes, mais nol'l pas en Provence, où elles
ne fuccédent pas égalemene comme à Paris.
•Voyez
Voyez Verrerie.
FACULTE'.
Ea quœ June merœ facultatis ,Junt impreJcriptibilia, à moins qu'il n'y air prohibition, <léIlegation, ou interver~on.
105
FAILLITE.
La faillite efi, quand un negoeiant n'a pas paye
à l'echange des lettres de change qu'il a acceptées, qu'il n'a pas rendu l'argent à ceux à
qui il a fourni des lettres qui font revenues
à proten:, & qu'il n'a pas paye fes billets
570
aux t e r m e s . .
La banquerome 'en: préfumée faite du jour que
le banqueroutier a commencé à faire des actes qui y tendent.
ibid.
:Dès le'moment de la fuite ou de la banquertlute
du débiteur, les créanciers peuvent faire mettre le fcellé fans entendre partie,. & enfuite
fai re procéder à l'inventaire. '
ibid.
Le {cellé ne fait pas la faillite, mais il donne à
• connoître que le marchand était déja failli.
5 6 9, 57 0
On préfim1e toujours qne les banqueroutiers ont
57 0
tout fait en' fraude.
On doute de la validité des payemens qu'ils font
Enfans. Mafwlinitl.
515
FEMMES.
Les femmes font moins touchées de l'avenir
que du préfent, quand il s'agit de perdre. 360
Les loix qui déchargene les f=mes du cautionnement, n'ont pas lieu en cas de dot par
elles promife conjointement avec leurs maris
3 S3 fT 355
ou a.vec quelqu'autre.
On fait diffètence de la collocation de la femme, faite dans la difcuffion du mari, ou à
canfe de fa vergence; celle - ci ne doit aucun
lods, l'autre le doit.
2-+9, 250
La femme en: , en certains cas, ob,ligée de rembourfer à fon mari les dépens des procès qu'il
à fourenus pour fon intéret.
184
Suivant la rigueur du Droit, la femme ne peue
donner fans le confentemene de fan mari.
191
Ce n'eft que pour l'intérêt du mari que la fem, me ne peut donner.'
.88
Si le mari y confent, la donatjon eft bonn::.
fuivane la loi.
290
Ce qui n'a pas lieu fuivant'1es arrets de ce Parlement, & ceux du Parlement de Touloufe.
ibid.
Il Ya dei arrets qui one confirmé des donations
Yyyyyyy
•
�638
..,.. A 13 LED E S
de biens adventifs, & les ont c<llIèes pour
:z. 90
les biens dotaux.
La femme peut s'obliger faus le confentement
de fon mari, pourvu que ce ne foit fuper
rebus dotalibus.
386
Si la femme s'oblige conjointement avec fon.mari, elle peur fe filire dGcharger de l'-obliga_
tion , à caufe que le mari ayant fenll'admi'J1ifhation, toUt eft prélilmé lui être parvenu.
57 l , 57 1
-L'obligation pour dot, faire par la femme avec
[on l'lad, e(l: cenfée folidaire Ii celui _ ci
éroit infolvable lorfqu'clle a été palfée, ou
&'il l'eft devenu '!près.
353 , 3 5~
La femme ne peur pas s'obliger peur dor qu'en
comma de maria"e.
3
Tout ce que la fem~e acquiert penelant la vie
du man & dans l'an de deuil, eft préfumé
acquis des deniers du mari.
352.
La femme doit avoir fes habirs de deuil de l'hé·
ritier du mari.
35 0
Une femme peut valablement emprunter &
prêter cnlilite à nn aurre.
57l
Lorfque par la rufe des créanciers l'obligation
" pris origine en la perronne de la femme,
elle n'eft pas moins prohibée par le Velleyell.
ibid.
Le Velleyen g'a- pas lieu ponr les donations.
J 59
La femme ea reftiruable par l'ignorance du
Droit.
175
Elle n'eft reitituable envers l'acquiefcemeut par
elle donné à uue fentence, & ne peut par
ibid.
conféquent en appeller.
Voyez Adu(tère. Captivité.. Charge. Conflitution
de dot. Contre -lettres. Deuil. Dot. Entretien.
5'
Fermier. Four1ûtures. Intér2t. Maladie. Marfei/le. NourritlLfI. Offrir. PrifcriptiOTlo Reconn{}iJ!ànce. Remariage. Revendication. Sépara-
tion. Yelleyen.
...
FENESTRES.
Voyez Murailles.
FE' RIAT.
Sentence l'eu due un jour fériat eft nulle.
21
3
FERMIER.
•
\
'
Le propriétaire a le privilége [uper i';veéla &
illata , tant qu'ils fe trouvent dans fa ferme;
il n'en a plus aucun dès gu'ils en font fortis ,
Ii ce n'ell que.cela fût fait c1andeftinemcnt.
.
. 23 8
Le fermier préjudicie au droit du propriétaire,
per aélus veros & reahs.
87 ' 88
La prefCription commencée & c"nrinuée contre
le locateur , ptoduir fon eHer dans le tems de
droit, .contre le propriétaire.
388
Le mineur pem prcndre des arrentemens. 553
Le réIignalaire oft tenu d'exécuter le bail à
ferme paffé par le réÇJgnant.
.
504
Lcs fermiers peuvent être expulfés par le lilbfti·
tué, par l'acheteur. & par le propriétaire
qui fuccéde à l'ufufruitier, même fans domma"es - intérêts, par la femme pour fes
. bie~,s dotaux, par remphitéote, le donataire particulier, & enfin par tom fuccelfeur
particulier.
503
Le créancier du propriétaire ne peut qu'arrêter les rentes entre !es mains du fermier, &
no rem Cailir les fruitS.
2.40
MATIERE~
Voyez Fils de jàmille. Frui/s. Hypothtque.
FESTE.
Voyez AjJignatiolZ. Experts. Saifie.
FI A NÇA I LLES.
'Vfages obfervés 'à l'égard des préfens reçus
par la fiancée, là où le fiancé vient à mou.
rir avant l'accompliffement du mariage. 3 l S
Voyez Vétllr<.
FICTION.
Tantum hahet fiélio in cafu fiélo , quam veritas in
caju vero.
5°0
Voyez Payement.
F 1 D E' I cO MM I S, F IDE' le 0 M MIS SAI RE.
Les fidéicommis font odieux: & dans le doute,
on doir interpréter le te!lamens en faveur de
l'héritier.
4' 9
Il faut, .dans les fidéicommis, préférer l'intention vraifemblable du teftaleur à la propre lignification des paroles, pour' ne le pas
487,488
rendre inmile.
Dans les fidéicommis femper admittitur quœf!io
yoluntaûs, quamv.is verba fnt clara.
526
Qn ne doit uler d'extention au fidéicommis,
& n'y pas comprendre facilement u!'e ,hof~
qui ll'appartient pas au teftateur.
490
On pem faire entrer dans les fubllitutions les
biens propres de l'hérilier, qui ayant une Fois
accepté, Jes rend fidéicommifiaires.
~92.
Les enfans ne peuvent être grévés de fidéicommis fur leurs biens propres.
490
An'cieonement ils le pouvoient par le droit dlt
Digefte, étant indemnifés p~r une récompenfe égale au fidéicommis.
490 & 492.
Le fidéicommis doit être exprès-.
400
Les fidéicommis tacites & frauduleux, pour
fai re paffer les biens à une perfonne prohibée, [ont condamnés. .
.
5 32.
Arrêts qui ont confirmé des fidéicommis tacites, faits il des perfonnes incapables.
53+
Si le fidéicommi~ eft tacite, on ne pem en faire
preuve que par les réponfes de l'héritier. 400
11 n'y a point de différence des fidéicommis uni·
verfels aux particuliers.
50 4
Le fidéicommis, dont le père eft chargé, dl
le plus infupportable de tous; il lui ôte la liberté de difpofer, & diminue le refpea, &
l'obéilfance des enfans.
508
Tel fidéicommis eft odieux.
f JJ .
La préférence des enfans mâles aux femelles,
temoigne l'intention de faire un fidéicom488
mis.
La conditiol1 de porter le nom & armes n'induit point un fidéicommis:
514
Le contraire a été jngé au Parlement de Dijon,
& au Parlement de Paris; mais ce fur à caufe
que la condition avoit éré impofée par un
teftateur nohle , à une poftérité noble.
ibid.
L'éleaeut à une (ucceillon ne peur charger de
fidéicommis la perfonne élue.
529, 530
Dans le cas d'un conrraa ou d'une donation
entre vifs, faile par le père à fon fils & aux
eofans à naître de celui· ci, l'acceptation du
fils donataire forme le fidéicommis contractuel, loin de le faire défaillir, & les en·
fans ne lont pas admis par fubfiitution vul-
�,
T AB t
D li
E
gaire, mais par fidéicommis.
s MAT i E RES:
4'7, 430
ù" n fidéiC<Jmmis ne peut dégénérer en upe
488
[ublHrurioA vnlgaire.
Le fidéicomm', s'évanouit par le prédécès de
+87
l'héritier au tellateur.
11 prend force de la [urvivance de l'héririer au
tellateur , & de l'accepration de celui· là.
ibid.
Les biens fidéicommilfaires ne peuvent pas être
493
vendus.
Ils ne peuvent pas être aliénés auffi par tran·
[aétion.
+95
Les aliénations de tels biens [ont pour le fub·
+93
ftirué, res inter alios aaœ.
Telle aliénation éroit interdite, même pour la
dot de la femme du grévé; qui n'y avoit
504
aucune hYPOlhéque.
Jullini,:n a dérogé à cette régIe par la Novell< 39
en faveur de la dot, pour les fidéicommis
univerfels & particuliers, & lui a donné à
cet égard, fur les biens du fidéicommis" la
même hypothéque que fur les biens du mari.
ibid.
La difpofition de la Novelle ell pour les fièffi.
commis particuliers, comme pour les uni.
ver/Cls , & [oit qu'ils foient faits par des af5°5
cenQans ou par des collatéraux.
la difpofition. de la Novelle n'a pas lieu en faveur de la temme du fidéicommilfaire, char·
ge e<l faveur d'un antre.
5°7
Les filles feules de l'héritier grévé peuvent
pretendre d'être dotées fur les biens du fideicommis, en. défaut des biens libres de leur
père; celles dl1' fidéicommilfaire n'onr point
CC droit.
506
Voyez Abflnce. Armoiries. Colleaif. Créancier.
Détérioration. Enfàns. Fufarius. Intérêt. Héritier gréY{ Inventaire. Ménoch.Patronage. Père.
perégrinus. Prélegs. Pupillarieé. Revendication.
s."ijiitution.
FIDUCE.
La liduce doit être exprelfe.
FIEF.
,
+00
Voyez Dtme. Juge.
FI L'I ATlaN.
Les Jugemens des filiations etaient renvoyés
au rems de la puberté, & on adiugeoit cependant à l'enfant la polfeffion provifionnelle
Contre le teftament; ce qui n'avait pas lieu
lor{que la mere était accufée criminelleH5, 33 6
ment.
Voyez Tim.
FINS.
Voyez ,Subjidiaires.
FI N S DE NON RE CEl/aIR.
Il ell bon d'entrer dans le me rite du fonds,
avant que de juger les fin. de non recevoir.
17 6
FiSC.
Voyez Caduque.
FOIB LE.
FILLE.
Les filles font le commencement & la fin de
leur famille.
39 ~ & p6
La prefcription court contre hl fille des que le
mari ell mort, en favem des tiers poffe{feu rs, pour les droits qu'elle avait à prendre
{ur les biens aliénés par {on père. 602,6°3
Elle COUrt auffi contre la fille en ce qui ett
de la dot conllituée par tout autre que le
603
père.
Voyez Dot. Dotation. Enfàns. Fidéicommis.
Marfeille.
FILS DEJA MILLE.
Le fils de famille peUl' palfer tomes [orres de
i39
comraéts , à la réferve du prêt, même un
cautionnement pour fan père. 55 t & j p.
Il ne pellt pas faire rétraéter les contraéts '1u'il
a fairs, fous prétexte que ~'a été par refpeél>
& obeilfance.
,
55 r
Jl ne peut pas auffi faire rétraéter les contraéls
palfés pour fon père par force, s'il ne véri:
fic la force.
15 2 , f 53
S'il Y a la moindre léfion pour le fils, .dans
un arrentement palfé coniointement avec
fan père, la rellitution ell accordée contre
cdui - ci.
5P
Le fils de famille pellt contraéter ponr négoce.
.
.
.
553
Jl peur, qU(llque mineur, s'obliaer avec lon
ibid.
pere pour un' fait de fociété. ~
Jl peut s'obliger pour tirer fon père de captiibid.
vité.
Le tellament du fils de famille, fait àvec Je
confentement du père & la c1aure ordinaire:
Qu'il vaudra par do.nation J caufe d-e mort,
doit lublilter.
.41>,414
Jl ne pellt valoir comme teftament.
412.
Le fils de famille peut difpofer en faveur de
fa marâtre, & celle - ci peut difpofer en fa414
veur du fils de famille.
Les dirpofitions des fils de famille ne peuvent
l'as être contraires aux intérêts de leurs enfans.
ibid.
Les aéles faitS par le fils de famille avant le
tems de la réparation néce!faire à l'émanci.
pation tacite, [am confirmés à. caufe, de l'effet rétroaélif que la prercription a au com, mencement de la féparation , une fois que le
608
tems de la prefcription ell a2compli,
La prefcription ne court pas cootre le fils de
famille pom les biens dont fan père a l'ufufruit; il en cft autrement de ceux dont
693
j'ufufruit n'appartient pas au père.
Voyez Clandefiinité. Contre - lettres. Donati.m
à caufl de mort, a caufi de nôces. D,oit public: Em·ancipation. Injinuation. Marchand.
Mariage, Pr!f0n. Profits. Ufuftuit.
Voyez Preuve.
FOLIE.
Voyez Séparation.
FQNDATION.
En matière de fimple fondat[on, n'a pas lieu la
régie Sœcularia fœcularibus, regularia regularibus.
"
l
48 ,
La fondation d'un bénéfice peut être révoquée
tant qu'elle n'ell pàs homologuée. 42, 44
La dérogarion à la fondation laïque cll un'moyen
J 2.0
d'abus.
Voyez Capacité. 1njinuation.
�TABLE
DES
FoN DS•.
"les 'fruits pendants -font.panie du fonds. '2.05
Voyez intérêts.
MATIER:gS.
tageant, diffipateur, pourroit rendre inutiles
les hypothéques de Jès légitimes créanciers.
59.0\-
Voyez Donatiàn. Eglif<. Inttrdiaion. Mariage.
Ratification.
-
Le titre excufe de la relHrution des fruits. z 09
1:e poffeffeur f.~us ritre doit les fruits depuis fa
poffellion, & non pas fimplement depuis la
demande
480
Le poffeffeur de bonne - foi ne doit les fruits
que depuis la demande en féparation. 209
Voyez Communion de bitns. Domaine. Enfins.
Falcidit. Fonds. Intéréts. Père. Poffeffeurs. Pu·
pillaire. Saife.
FOU'RNITURES.
FUIT E.
FORCE.
."oyez Fils de familie. Strvice Divin. Suggejlion.
FORMALITE'S.
'Quand une Tourniture -a été faite, faus qu'il
paroiffe par qui, on préfume qu'elle vient
de celui qui étOit obligé de la faire; ce qui
a lieu à l'égard des alitpens & <les habits de
3S[
deuil dt1s à la femme.
Les fournitures faites au fils doivent être payées
par le père, même quand il prouveroit qu'il
55 [
avoit défendu d'eu fa:ire.
V o.yez Entretien. Hypothtque. Office. Procureur.
FO 1.
'Voyez Aats. Extrait. Marchand.
FRAIS.
Voyez Offices.
FRANC-ALEU.
Ni l~ fimple celfation de payer le droit annuel ,
'comme la cenfe, ni la négligence du feigneut direa à exiger la reconnoilI'ance de fon
cmphitéore, nc peur pas acquérir à celui· ci
le franc - aleu , non pas même dans plufieurs
liédes.
609
Il n'y a que la dénégation exprelI'e & formelle
des droits feigneuriaux, qui la lui puiffe
douner.
ibid.
Après. uae interverfion, la prelèription commence à courir en faveur d'un riers, & s'accomplit en l'efpace de 30 années contre les
perfonnes du commun, & de 40 contre
l'Eglife.
ibid.
FRANCE.
Les loix Romaines ne fom reçues en France
382que volontairement.
Voyez Caduc. Cardinaux. Couritr. Crime. Etran·
gers. Exemption. Hypotheque. Ind,mnité. Juifi .
. Libereés de t'Eglif< Gallicane. Trente.
FRAUDE.
Voyez Dol.
FRERE.
Voyez Inofficiojicé. Pupillaire tacite.
FRUITS. ,
La vente des fruits expulfe le locataire. 2.+ 1
Caraél:ère de la vente des fruits, pour n'être
ibid.
répmée limulée.
Les enfans n'ont point d'hypothéque à l'égard
des fruits avant la condamnation, de - même
qu'un cohéritier qui n'a qu'une {impie aaion
perfonnelle.
593
Il en cO: de -même d'un copartageant.
ibid.
ConŒqueAce de la maxime contraire; un copar·
Voye. Pailli'e.
FUNE'RAI LLES.
Les funerailles dépend~nt de l'abfo\ue volonté
de l'héritier, quartd le teftateur ne les a pas
réglées.
i6
FURIEUX.
Le furieux cO: d'abord interdit de fes biens III
d'e fes aél:ions, III ell: fous la curatelle de fes
parens.
S53
FUS A f{l US.
fufarius a écrit fur les matières fidéicommiffaires , avec plus d'érudition & d'exaél:itude
que tous les au'JEs; & fon fentiment eO: d'autant plus de conféquence , qu'il rapporte divers jugemens de divers Tribunaux, & des
fentences arbitrales des plus favansJurifconfuites de fon tems.
j 01
G
GAGE.
1-e créancier faifi du gage, peut le rem eme
à fon créancier, pendant le tems '1u'il auroit
2.78
pu lui. même le garder.
GAINS NUPTIAUX.
Les enfans qui font exhérédés par leur père,
pour s'être mariés contre leur gré> perdent
par l'exhérédarion la portion virile qu'ils au·
roient eue lilt les gains nuptiaux.
537
Voyez Donation de Jurvie. Enfans. Remariage.
GA RANTIE.
Il n'y a pas lieu à la garantie, quand l'éviaion
f 89
vient de la difpofi ion de la loi.
La garantie de droit eft d(le au cellionnaire par
Je cédant, qui eft aulli tenu à la garantie de
fait; la premiere regarde la réalité de la
dette, & la feconde la folvabilité du débi~80
teur.
Voyez CefJionnaire. Cohéritiér, Conjlitution d.
rente. E-yi.aion.
GENS DE GUERRE.
Les gens de guerre fe peuveRt affurer des (,ICcelliens par un aéle paJIè entre vifs. 533
Ils ne jouilTent point du privilége de mineur,
pour êtte reO:itués quand ils n'ont pas fair in··
450
ventaire.
Voyez DiJPojition. Prrfcription,
GENS
�TABLE
DEs MAT 1ER E S.
GENS DU ROI.
Ils doivent intervenir dans les caufes de l'E~i~.
98
Leur intervention cft nécelfaire, quand il s'agit
d'interpréter une ordonnance.
546
G LOS E.
Voyez Roi.
GRADE.
Voyez EnregiJIrRtion.
GRATUIT.
Voyez Titre.
GREFF IERS.
lis ont trois ans pour demander leurs Calaires.
137
H.
fIiABIT.
Voyez Fourniture. Père.
die. Fidéicommis. Funérailles. Hérédité. Hypo.
HABITATION.
L'habitation du curé, & atltres prêtres de la
paroilfe, doit étre fournie par les communautés.
9~
HE' R E' DIT E'.
On adit une hèrédité, en Ce qualifiant héri446
tier dans un aéte.
On ne petit contdter en Droit que par l'acceptation pure & !impie d'une htredité, on ne
conrraéte une obligation pedonnelle, à l'égard de toutes les charges impoCées par le teCturu~
271
L'accepration d'une hérédité cft un qna!i.con.
traét, par lequel l'héritier s'oblige envers les
créanciers & le légataire; & il dépend dc la
446
fcule volonté.
11 n'y a rien de plus permis à l'héritier, que
d'accepter l'hérédité fans bénéfice d'inven444
taire.
Le mineur n'cft rell:itlle envers une acccpra·
tion d'heredite, s'il n'a eté teCé en l'acceptant, & s'il ne revient avant les 3 S ans ex446
pirés.
L'aétion de pétition d'hérédite cil: mixte, ou
écrite in rem hœreditariam.
601
EUe ne peut être intentée que contre le pollè[.
feur de l'hoirie, & contre des tiers qui pofibid.
fedent à titre particulier.
EUe dure la ans.
Gor, 602Il faut faire différence entre la rell:itlltion de la
Cueceffion, & l'éledion il cette méme fileceffion. La reftittltion a tr~it de tems jufqu'à
la mort de l'beritier grevé; mais l'i:l.edion
5.27
n'a pas ete porrée li loin.
Voyez Evù1ioll. Gens de gur,rre. Interpojiuop.
LRif1'r.
HE' RE'TI 12. UE,
Voyez Baptêmt.
•
6'41
vi den ce de b loi, palfent aux 'héritiers de
,. ~ 0 1
quelque qualite qu'ils Coient.
L'héritier elt beritier pur & !impie, SIl ~ ob·
ferve les formalites preCcrites par le bénefice
446
d'iaventaire.
Il Ya deux cas où il n'elt point héritier pur &
limple.
ibid.
Il Y a une différence entre l'héritier incapa.
IIlle & l'heritier indign'e, l'un ne recueIlle
la fucceffion , l'autre la recueille, mais ne la
conferve pas.
4 t il
Les ordonnances de France défendent d'inll:ituer héritiers les adminiftrateurs légirimes.
Arrêt du Parlement de Touloufe rendu fur
398
cerre matière.
les héritiers inftitllés peuvent être préCens lors
du teltament.
39 il
L'héritier du donnant peut oppoCer le défaut
42-7
d'inlinuation.
La demande èn filpplément de légitime elt
tranCmillible aux heririers, quoiqu'elle n'ait
pas étéfaire par les enfans.
3a [
Voyez AbflnCt. Adition. Ayoeat. Bénéficitr. Capliyité. Communion de hitns. Condition. Conflil.
Délit. Domicile. Donnant. Donation. Falci_
HE'RITIER,
L'héritier & le défunt font cenCes être la même
perConne,
' 502Tous les aCtes qui viennent de la Ceule pro-
th/que. Imhécillid. Injinuaûon contraélueLLe. In}
tutlon d'héritier. Intédt. Inventaire. Jugement.
Légataire. Legs. Prélegs. Prière. Recélement. Ré.
pudiàtion. RéverfilJn. Secret. Société. Teftateur.
Trébtl/ianiqut. Tuteur!
HE' RITI ER GRE' VE'.
Toutes les aétions aétives & paffives réudent
en la l'erfonne de l'berÎtier greve; il peur
exiger les dettcs, les lailfer prefcrire, & dé·
fendre à un procès.
49249 î
Il ne peur aliéner.
Sino,n juCqu'à concurrence de Ces deux quartes, & des autres fommes à lui 'dlles. 49G ,
4~7
Excepté qu'il n'y ellt deux cohéririers, & que
, l'un d'eux, avant le partage, ne voullit aliener une partie des biens qu'il choifiroit pour
fa légitime.
497
L'héritier grévé peut fe payer à lui - même les
5 00
créances qui lui Cont propres,
S'il paye des creanciers étrangers. de l'hoirie,
il doit en être rembourCé fur les bIens de cette
hoirie à la valeur du tems du payement. 499
Sa fidelité à payer ces créanciers ne doit pas
ihid
lui être prejudiciable.
La quefiion de la forme du rembourCement cft
fouvent agitée dans les grandes cauCes fidéiibid.
commilfaires.
Les créances de l'héritier grévé doivent Ce
payer, eu égard au tems de la mort du fondateur du fideicommis. Celles des créanciers
étrangers dn fidéicommis & des li:garaires ;
499
. cu égard au tems des payemens.
Raifons, textes, & Cemimens des Doéteurs
pour J'opinion contraire, & pour faire di~e
que l'hér,itier grévé ne doir être. rembourfe ~
que eu egard à la valeur des biens au tems
d" fidéicommis reftitué.
501
Réfutation de ces raifons, textes, & Doc501
teurs.
Il n'y a rien qui oblige l'héritier grévé de retenir pour fon emier payement touS les biens
nécelfaires, Cans être obligé d'en prendr~
uue partie Cur ceux de Con cohéritier. 497
Zzz,zzzz
�T A BLE DES
'"1'2
Il n'y a aufli nulle dilfaence à faire à l'égard du
rembourfemenr de ce payement, entre l'he_
500
ritier grévé & fan héritier.
l..'héririer de l'héririer grevé peut retenir des
biens fonds jufqu'à concurrence de fa légitime , fi elle u'cll pas payée lors de la rethtution du fidéicommis.
497
L'héritier grévé ue p~ut biffer accumuler les
intérêtS dùs au créancier du tellateur , au pré47 z.
judice du fideicommiff.ire,
11 impute fur fa quane & f." légitime ces il1terêts qu'il a négligé de payer au créancier du
44; & 446
fondateur du fidéicommis.
Il n'impute pas à la trébellianique la ponion
du prélégat qu'il a eu du chef de fon cohe·
ritier.
5t 9
11 n'impute que ce qu'il a par droit d'héritier.
ihid.
Le fidéico01mi!raire n'a hypothéque, fur les
biens de l'héritier grévé, qu'en deux cas; tO.
quand il a donne camion; 2°. quand il a
tranfponé des biens du fidéicommis. 445
Voyez Ele8ion d'héritier. Fermier. Fidéicommis.
Hùédité. Interpojition. LaiJlèr. Refcifion. Suh.
Jlitué. Suhjlitution. Tranjâ8ion. TrébeLLianique.
HOMICIDE.
Voyez Confifcation.
HOMME VIVANT, MOURANT
ET CON F1Sr?,uAo NT.
La main-morte donne homme vivant & mourant au feigneur s'il ell direél, & hon1l11e
vivant, mourant & confirquant s'il ell feigneur jullicier.
2- 58
HO MOLOGATIO N.
Les concordats doivellt être hom<3logués dans
l'année. 73
Voyez Bénéfice. Fondation.
HONNESTE.
. Voyez Condition.
HONNESTETE' PUBLIQUE.
La volonté du tellateur ne prévaut jamais à
l'honnêteté publique.
30 :!
HONORAIRE S.
Voyez Avotats.
HOSPITAUX.
Voyez
InJinuativn.
HYPOTHE'QUE.
•
L'hypothéque ell indivifible.
497 fr 592.
L'hypothéque qui procéde d'un titre onéreux,
pa!re avant celle qui n'en a qu'un lucratif.
•
472L'hypothéque ne peut être contraéèce en france, que par un atte inféré dans un regillre
public..
.
5;8 & 57?
L'eeriture publIque ell regU1fe pour 1hypotheque, afin qu'on ne puiOe rien antidater. 580
L'aéèe non (igné par le Noraire ne pane point
hypothéque , quand même il feroit ligné par
les Panies , & par les témoins. 579 fr 581
Quand méme le Notaire auroit ligné l'cxtrait
MAT 1ER E S.
qu'il en avait expédié, il n'ell regardé alors
que comme êcrÎtnre privée.
581 , 581L'hypotbcque peut être contraéèée par la loi
578,580
dans une écrire privée.
Il n'y a point d'hyporhéques tacites & légales
que celles qui ont été exprelIèment introduites par la difpo(itlon de la 101 , par les ordonnances, ou par quelque llarut particulier.
593
Le dénombrement des cas dans lefquels fe Con_
rraéle la racire hypothcque, le trouve dans
lh/d.
le Digcll:e & dans le Code.
Les hypothéques racites & légales doivent êrre
prifes étroitemenr.
5 +l
Les enfans n'ont aucune hypothéque {ur les
biens de leur père, pour les aliénations de
. l'ufufruir.
44L
Ils ont hypothéque pour l'àliénation des meu·
443
bles.
Explication du ~aragraphe Non autem, & du
.paragraphe Cum ta citas de la Joi Cùm op.rtet, cod. de Bon. quœ. liher. frc. rouchant l'hy• pothéquc filr les biens dt père, 'en faveur
des enfans.
444
Les créanciers du tellateut ont une hyporhéque antérieure & préférable pour leur prin.
cipal, interêts & dépens, à celle du fidéicommiffaire.
472.
li n'l'a d'hypothéque pour les frais pedonnels, exaélion de deniers & fournitures, que
du jour de la condamnation, ou du compte'
arrêté par contraél: public.
592On ne peut acquérir une hypothéque privilégiée, fans une Ibpulation expreffe.
585
Le fourniffeur n'a hyporhéque que du jour de
la fourniture, & après les créanciers antérieurs.
'
1; 8
Le fourni!reur , qui n'a rien acquis ni confer_
vé, n'a que l'aélion perfolJnelle, & hypothéque feulement du jour de la gefiion: la
même choIe fe pratique à l'égard du procureur, & de celui qui a fourni les médicamens, autres que ceux de la dernière maladie, qui ont préférence.
139
Rairons de la préférence accordée au fournifihid.
feur.
Pour pouvoir avoir une hypothéque fur les
biens propres de l'héritier, il faut avoir un
nouvcau titre, l'adition ne lullit pas. 4+;
Le Tendeur a droit de l,lite Far hYPOlhéque fur
la marchandife par lui venclue, & fur les
retraits qui en font provenus.
568
Les meubles n'om point de /idte par hyp..théque.
225,2-38 & 565
Cette régIe 2. une exception, s'ils ont été obli·
~ 38
gés par contraél: de ferme:
Autre exception s'il s'agit d'une ferme rulli2-3 8 , '39
que.
Ce n'ell que depuis le commencemenr du dernier fiéc1e qu'a lieu la maxime: Meubles n'one
239
fuite par Izy potlz_q//e.
L'hypothéque tacite ell donnée contre c7Im 9ui
a fait la fonétion de tuteur, qUOlqU li n en
ait ni la qualiré, ni le tirre.
4f3
Par le Droit Romain les fenrences ne portaient
hypothéque que du jour de l'exécution: pal
l'ordonnance de Moulins elles onr hypothèque du jour de la prononciation. 14) , ~46
& 10;
Voyez Aae. .Ali;nation. CeJlionnaire. Chirographaire. Conflitution de renu. Crlancitr. Dot.
Droit
d'offrir. EùUùommis. Fournitures. Fruits.
•
�T A BLE
DES
MAT 1 E RES.
Judicat. Lods. Marcllandift. Marfeille. Ma.fJOns. Novation. Office. Offrir. Penfion perpétueLle. PoJlltume. Prêt. TranJaélion.
INCESTE'..
Voyez Bâtard.
INCIDENT.
l.
Voyez Faux.
IDENTITE'.
Voyez Héritier. Marcltandift.
INCORPOREL.
Voyez Prefcription.
IGNORANCE.
On ne doit s ignorer, ea 'IUlE [acili//s jci;i
pof/unt.
.
2+ 1
Voyez F!mme. Jugement. Prefcription. Prodigue.
1 LLICITES.
Voyez Condition.
IL LlTTE' RE'.
Voyez Clal!/, codicillaiT<.
1 M B E'CILLlT E'.
Les td1:amens faits par des imbécilles, dans
des momens libres, doivent être entretenus.
INDE MNITE'.
L'inden""ité eil: un fimple dédommagement
des droitS utiles, qui appartient au feignem,
à canfe des aliénations & rétentions qui pellvant être faites, quand le foflds eil: polfédé par des per{onnes capables d'aliéner. 1. 54ElIe eA: \ln lods fiétif, donné en dédommagement du lods réel.
2. 5 6
L'indemnite conlif1:e en Provence en une redevance perpétuelle, & en un droit de lods
de vingt en vingt ans.
25 Il
Elle n'étoit dûe autrefois en Provence que
pour les dix dernières années, fi le {eigneur
avait négligé de la demander. Et les anciens
arrêts n'adjugeaient qu'un demi -lods. 158.
161,162& 391
Celui qui débat le tdhment d'imbécillité doit
la prouver, là où il y a les moindres preu162
ves de êlilucides intervalles.
Les dilucides intervalles ne doivent pas être de
ibid.
longue dmée.
La preuve de ['imbécillité du te!1:atenr doit être
faite par les héritiers ab intejtat.
ibid.
IMME'MORIAL.
Dans le cas de la preuve d'une po{[elIion immémoriale, les témoins doivent dépofer d'a·
voir vu le fait durant 4-0 ans, & de l'a,voir
entend'l dire aux anciens; & ce qu'ils difem
d'avoir vu & {u par eux - mêmes ne fait pas
la preuve entière.
600, 601
IMMEUBLE S.
Voyez Dot. Infinuation. Pmfion ptrpétudlt.
IMPOSITIONS.
Les biens de l'ancien domaine de l'Eglife {ont
exemts des impofitions des Communautes,
autres que celles qui les concernent.
96
Voyez Bétail.
l M P 0 S S 1B ILl TE'.
Voyez Condition.
l MPUNIT E'.
Voyez Pèrt.
IMPUTATION.
Voyez Avqncenzent d·fzoi~ie. Education. Héritier.
Payement. Père. Trébelliani'lue.
1 N Cfi PA Cl TE'
Si l'Ordinaire a conféré à uo incapable, il faut
s'adre{[er au Pape par dévolut, & non par
prévention.
+9
Voyez Caduc. DifPofition. Héritier. Prévention.
Setret.
-
2.60
Cette Îurifprudence a changé.
2. 59
L'indemnité étant un drgit feigneutial, les arrérages n'en peuvent être demandés que de
29 années.
260
L'indemnité a trait de tems , & {on fondement
en chaque jnnce.
2. 5Ji
Le po{[e{[eur de bénéfices peut être contraint
l'om les cen{ives, droit de lad, & indemnité , avec garantie contre ceux qui ont d"
payer ces droits.
2. 57
L'indemnité n'ef1: pas dûe, quand les {eignem~
ont eux· mêmes choifi pour emphitéotes les
gens de main· morte.
2. 54, 2. 55
Le feigneur ef1: cenfé y avoir renoncé s'il a
lailfé pa{[er 100 ans, {ans avoir donné l'in.
velliture aux gens de main _morte, ou reçu
leur reconnoilrance {ans proteil:atiOl1. 2.55
L'indemnité ne fe paye qn'une fois en France,
où la main - morte baille au Ceignetlr diroél:
le qllart oule quint de la valeur de la choCe
ernphiteotique.
'5 g
Elle ell prefcriptible en France.
'5 g, 160
Elle ef1: imprefcJiptible en Provence.
2. 5 g
Les biens de l'Eglife acquis avant 14-71, font
exemts du droit d'indemnité en Provence.
.
2.60
L'indemnité des hiens pofIèdés par gens de
main - morte, non dÎlment amortis, ef1: ad'
jugee à (a Majellé.
2. 5)}
Eu France la main - morte doit donner, ourre l'indemnité, homme vivant & mourant
au Ceigneur s'il ell direél: '. & homme COI1!ifqllant , s'il ell {eignellr Juf1:icier ; & elle
doit un lods dès. que cet homme ef1: mort:
Cela n'a pas lien en Provence, OÙ Je lods
de 20 en 2.0 ans tient lieu de l'homme mourant.
2. 58
Voyez Offiir.
INDICES.
V oyez
C~ntraa.
Dol.
•
INDIGNITE;
Le légataire n'ell pas indigne dn legs, pOlir
�T ft BLE DES
6"H
avoir att~qué le tdiament, & allégué des
faits honteux.au tduteur; ce n'eft que dans
le cas oÙ il auroit été re~u à la preuve de ces
faits, & qu'il y auroit luccombé , qu'il doit
êrre déclaré indigne.
4 08
Voyez Caduc. Hérîtier. Ingratitude. Vie.
~
INDISTINCT.
Voyez Payement.
'.
INDIf/I S 1 BILITE'.
-
Quand il s'agit de l'adjudication d'un droit in.divilible. le plus diligent doit l'empotter~
.z.~2
Voyez .Hypothlque. Teflament.
INQUANT•
Y'Oyez Collocation.
Rigueur du Tribunal de l'inquifition.
Voyez Répétition.
INSINUATION.
INDULT.
Voyez Cardinaux,
IN DUSTRIE.
Voyez Mineur.
INFANTICIDE.
C'd\: un infanticide de tuer un enfant avant
qu'il fait né , tout comme après qu'il efr né.
p+
IN F E' RIE UR,
Le propriétaire inférieur ne répond que de fa
propre négligence, & il ne lui efr rien imputé quand un édifice .efr gâté par un vice
propre de la chofe • ou qui vient d'une caufe
2.73
étrangère.
Voyez Dipéri{fiment.
INFIRMITE'.
Voyez RégIe de Chancellerie Romaine.
INGRATITUDE.
Les faits d'indignité, fondés fur l'ingratitude,
ne peuvent être oppofés par .les héritiers des
donnans, s'ils ne s'en font plaint avant que
de mourir.
2.88
Voyez EleHiorz d'hériti". Exhùldaûon.
INHABILETE'.
Voyez Vie.
L'inofficiofité s'intentoit parmi les Romains. ,
ainfi que l'accufarion.
42 j
L'aétion d'inofficiofité, pour prétérition ou
exhéredation, efr uniquement accordée au
fils, & ne palfe poi!'t à fes créanciers, 4 2 5.
42.6
Raifons d'équité contraires à cette régIe. 42.6
Les frères peuvent quereller d'inofficiofité le
teframent de leur frère, s'il y a quelque note
396
d'infamie dans l'héritier écrit,
Ils ne le peuvent autrement.
414
Voyez Acceptation. Donation.
IN QUIS ITION.
INDU.
,
MAT 1 E RES.
•
INJURE.
L'aétion d'injure filppofç un dol & une intention formelle d'injurier.
611
Celui -là n'cll: pas tenu d'aétion d'injure, qui
voulant frapper fan ennemi, atteint tout au_
tre que lui.
ibid.
Voyez Intention.
INJUSTICE.
Voyez Oppre.flion.
INO'FFlCIOSITE',
L'inoAiciofité fup~ofe une mauvaife' volonté,
de la part du pere, de frauder fes autres enfans.
301,
Les infinuations requifes par le Droit civil
étoient tout autrement 'réglées que celles de
nos ordonnances; elles entroient dans la folennité des donations.
S18
L'infinuation efr établie parmi nous ad fines no3oz.
titi",.
Elle requiert, pour être valable, 1°. la publication en jugement, z. 0. ['enregifrration. 4-z.
Elle ne doit pas être fupplée par.équipollent. 44Elle n'a été établie en France que pour l'intérêt des créanciers du donnanr & de fon hé·
rilier, & non pour le donataire.
4Z.8
Elle doit être faite dans les quatre mois, autrement elle ne nuit pas aux créanciers, qui
ont contraé1:é avec le donnant.
3oz.
Le défaut d'infinuation nc peut être oppofé au
donataire antérieur, par le donataire poftéibid.
rieur.
Il ne peut pas auffi érre allégué par ceux qui Ont
affil\:é à la donation.
302,42.4 & 42.8
La polfeffion pendant 10 ans des biens donnés,
vaut autant que l'infinuation. 303, 'f28 &
4'9
Toutes donations (celles en contraét de mariage en ligne direéte exceptées) font foumiles à l'infinuation , même les rénun1ératbires ,
ou mutuelles, & celles à la charge de fervice & de fondation, à peine de nullité, fuivant la déclaration du Roi, du 25 juin 1729.
3°4
A l'egard defquelles donations celle peine n'a
pas lieur
'
304, & 377
Où doit être faite !'infinuation des donations
d'immeubles, & des chofes mobiliai res. 30,!Effet de ['infinuation dans les quatre mois:
dans quel cas elle peut être. faite après ce délai,
ibid.
Par qui peut - être opporé le défaut d'infinuation , & à qui?
ihid.
Nul ne peut être relevé du défaut d'infinuation.
3°'f,305
L'article 57 de l'ordonnance de Moulins, pour
empêcher l'ouverture des fubfritutions non
publiées, ni inlinuées, n'a jamais été obfervé en Provence.
f ri, (;. j 1 5
La fondation d'un béoéfice eft nulle par le défaut d'infiouation pendant la vie du'fondateur.
'f 2. & 'f'f
Voyez Héritier. Inftitution contraautllt. Procuration ad refignandum, Titre Clérical.
INSOLITES.
�TABLE
bES
INSO-LITEs.
Voyez ~as fortuits.
IN SOL f/:A BI LITE;.
MAT i E RES.
'6H
r
,
,
. 1
connoilf.1ncc.de call1e, aptes aVOIr OUl es
parens , informé fÎlr la prodigalité; pris les
défenfes du prodigue, & nommé Ull cura:H7. S58
. teur. .! '
Voyez Furieux.
- Voyez Solvahilitl.
.;. INTERDIT.
INSTIGATION.
Voyez DimdtÏon.
Voyez Dénonciation.
INSTITUTioN.
Voyez Prijèniatiotz.
~,
.'
"
. INSTITUTION CONTRACTUELLE,
L'inO:itution contraétuelle eft approuvée da!?s
les comraéts de mariage; elle eft une 'aliénation de biens irrévocablç.
43 l
Elle révoque le teftament précédént en ce qu'elle
y eft contraire, & le pere ,qui l'a faits: Ilq~eut
plus alors chan&er de volont,é", &.cft par
conféquem prive de la hoette d mftltuer un
autre héritier'; mais non pas de celle de di[pofer de fes biens perd_artt fa 'vie-,- parce
qu'elle porte au tems du 'décès, & aux bie!}s
qui feront alors en etat. 3°5,42.3 & 43 i
J1.t\e cft contraire aux maximes de- Droit. 432.
Elle ne peut fe faire qu'à l'égard des c;nfans qui
[e marient, & non des autres, quoiqu'ils foient
prUens au mariage, & qu'ils acceptent. ibid.
Autrefois il n'étoit pas nécélfaire d'inlinuer les
inftitntions contraétuelles.
42.4
Aujourd'hui c'eft une maxime qu'elles doivent
être inlinuées
416
Pendant l'a-vie du donateur.
430
INSTITUTION'jy flE: RiTIER.
S'il Y a deux inO:itutiQns d'héritier dans un tef.
tament , l'une pure & limple & l'autre fous
condition, la première doit fublifter. 2.61
S'il Ya une in(iitution de plulieurs héritiers,
ils partagent également la fucce!TIon, dans
le cas où le tenateu r ne leur a pas exprelfé..
ment a!TIgné leur portion.
43 r
Voyez Autrui. Secret. Subflitution.
l NT EL L IGE NeE.
Quand il s'agit des loix, des jugemens, des
contraéts ,& des aétes de dernière volonté,
il faut unir toutes les parties du difcours, &
prendre le fens littéral qui réfulte de cet arrem blage.
.
l 88
Voyez Sem,
INTENTION.
On ne doit fe déterminer .que fur ce qui paroh ;
& non fur l'intention des comradans.
r4
L'aétion d'injure a égard à l'intention, [ans
s'arrêter à l'événement, & celle de la loi
Aquilia tend à réparer le dommage fiuvenu
[ans avoir égard à l'intemion,
61 r.
Voyez Fidéicommis. Injure.
INTE RCE PTION.
L'imerception d'une leme eft criminelle. 6r 2
INTERDICTION.
.
INTERDIT ECCLE'SIASTIOUÈ.
"-
L'interdit d'tine églife ne fait qite filfpendre la
célébration des offices Divins, & l'adminif.
tràtion des facremens.
30
La réception des novices ne peut pas être faite
dans une églife inte.rdite.
31
TOHs les aCtes eccléfiafti'lues, fails pendant l'interdit, ne font pas nuls.
24, 3 >:il
INTE' RET.
L'intérêt eft une efpéce de peine. 3'77 & s'7à
Les intérêts ne peuvent' excéder le double. S9 6
Cela a été introduit en haine de la négligence
S97
des créanciers.
Ils excédent le double quand le créancier n~
peut les exiger, foit pal' la chicane de [on dé·
biteur, fait par quelqu'autre accident. ihid.
Les cenfes portent-intérêt de leur nature; [ans
18 7
. ,dem.ande..
Les arrêts.n'oht pas chargé le curateur des intérêts pupillaires, Contre le fentiment de Cujas.
•
\'
1
544
'fempérament à prendre polir es revenansbons importans d'un mineur, entre la déci.
lion des arrêts & l'avis de Cujas,
545
tes intérêts des donations & avantages nup.
• liaux, font dùs uniquement depuis h demande, quoique la femme mt mineure,
377
La re(iiturion de dot, à caufe de la nature du
contmét, porté ititérêt fans demande, tant
en faveür de la femme, qu'en faveur de [es
héritiers, d'abord après l'an de la dilfolution
du mariage.
37 r & 377
L'intérêt du prix d'un fonds eft dù fans demande, parce que l'acheteur jouit des frilits.
57 6
On ne peut prétendre les imérêts des frais &
impenfes menues & journalières, qu'après
une liquidation.
596
Les intérêts des légitimes font dùs par l'héritier; & le légiriillaire ne peut agir que par
47 r
aétion perfonnellc.
Lë légitimaire a drbit de prendre les intérêts
de fa légitime, avec préférence à touS créànciers de l'héritier, fur le bien du père & de
la mère.
ibid.
le~ intérêts des légitimes [e payent [ur les biens
fidéicommilfaires.
,bd.
Les intcrêts d'un legs fait à lin mineur j [ont
dûs fans demande.
.
378
Les intérêts du prix des marchandifes [Ont dùs
depuis la clemeure, li elles ont été vendues
en gros.
568
L'intérêt du prix d'un ouvrage n'cft dù que du
576
jour de la demande.
L'intérêt des payemens faits pour autrui cft dû
du jour qu'ils ont été faits.
59(;
Les intérêts ne font pas dùs d'un fimple prér,.
L'imerdiétioll du prodigue doit être faite avec;
Aaaaaaaa
545
�616
. T A B L 'E
DES 'M AT 1 ER ES.
Les intérêts des fommes dûes aux pupilles font
545
dûs fans demande.
Le tuteur doit les intérêts pupillaires de tout
ce qU'lI a eu en malOs; raVOir, la première
année après lix mois, & les fuivames après
deux mois, & ces intérêts conrent jufqu'au
jour de la femenee de condamnation, & de
la reddition du compte.
5'+4Le tuteur, pour faire celfer les intérêts, doit
avoir mis le pupille en demeure pour la reddition du compte.
.
<'-l: ibid.
L'offre de rendre compte, rouVent réitérée,
fuflit dans ce cas pnur faire ceJfer les intérêts.
"
'jbid.
Les cautions fom foumifes aux mêmes iOtér.êts ,
& en la même forme que)e tuteur,.. _. ibid.
Voyez Créancier. Héritier grévé. Principal.
INTERPOSITION.
L'inventaire qedoit être re)ll, & On n'y fuit
appeller que les créanciers qui fe préfemem.
' pas d eux IPventalres,,;
'
. ' &:1
d'epend
H7
1
O n ne f alt
des créanciers-de débattre -celui-qu'on leur
communique.
ibid.
Il n'ell: befoin d'aucun inventaire -dans ùne- héH8
rédité où.lés j:lfets font certaîp~.
L'omiffion de l'inventaire ne prive pas l'héritier de fes créances & de la rrébellianique , &
ne l'oblige,9'l.e de.payer entièrement les legs
& les fidelcofumls particuli'eh.
4'1-+
Voyez Faillite. Gms de guem. Héritier. Offrir.
Recé/ement. Ré~u"iation. Rév~c~toi;e:
..!.E
" ... .G~I '
y,oyc~ Emp4i~'~!e_ Lods,
,.
;)"1'
On ne peur interpofer une tierce perfonne, pour
faire palI"er une fùcceffion à une autre perfonne prohibée.
','
3"95
Celui qui eil: chargé de rendre à une pe,fonne
inconnue, & qUl interpofe ainli fa perfonne
& fon nom, eil: privé de l'héJili'ge.,, 532.
Voyez Fidéicommis.
l'
,
.
0'
INUTILE.
")
'. ;
JO N G'J' JO N.
,
:Jb ·,·'t "IJ
Voyez Fau.'Cd 'N
'
•. '
f
..t'~JOU
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Yoye; ,c.2nl[~é1·t . .')
1
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... ~:l~
V6~êi.' DiJPojitidd.
,i q !.l'
•.
\
..
J
1!. 1
,
.
'
JOrJil.NALIE R.". )
1 NT ERP RE'TAT 10 N.
Les il:aturs comme les loix comprennent les cas
non exprimés, fi la même raifon s''i rencontre, parce qu'on ne fait qu'nnè limple
382.
interprétation.
L'interprétation des paroles d'un tefiamem fe
fait lar~ell1ent & avec étendue, à la différence des contraéts , qui étant de droit étroit,
font étroitement interprétés auffi.
2.70
Voyez Fidlicommis. Gens du Roi. Int.elli[<nce.
iNi'ESTITU~k•. '
Voyez Indrét.
JOYAUX.
Ils f<?nt mun"fl fP..onfolitia.
•
IRRE' G ULARITE'.
.
L'irrégularité n'dl jamais encourue, fi elle
n'en êxprelIèmenr déclarée' par les cànons. 81
INTERP RE'TES.
IRRE' YOGA B ILIT.E'.
Avant que d'avoir recours aux préfomptions
des Doéteurs, il fam examiucr avec attention
ce dont il cil: queil:ion.
2.70
L'lnterpréte des loix ne peut en retrancher ce
qui paroît peu conforme aux régies de la
juil:ice, mais feulement les interpréter avec
2.'
exaétitude.
Voyez Donation à cauf' de nô«s. 'Eleélion. ln.flitution contraauelle. Titre dériûzl.
Le Judicat ne fait novation, parce qu'étant
nécelI"airc, il ne révoque pas les anciennes
hypotbéques.·
3 10
INTERPERSIO N.
Ju D 1GIA IRE.
Voyez Faculd. Fr~nc - ale". Patron.
~
~
.
'JUDIGAT.
-.
Voyez Aéles.
INTESTAT.
JUGE.
Voyez Donation à cauf' d, mort. Marflille. Se'ret. Sub.flitution.
La permiffion aux Juges de (entender hors de
leur etablilfement , ne s'accorde qtiavec con·
1 >.8
noi/fance de caufe.
Les Juges qui polI"édenr des fiefs, ne doivent
, juger ez caufes où les Juges de leurs fiefs font
îurérellès.
5-4 3
Voyez Compte. Defemte. Notaire, Opinion. Rlcufation. SceLLé. Sery;" Divin.
!--e Juge eccléliail:ique commet abus s'il a abfous d'un cas privilégié.
t.o,
Voyez Defemte. Service Divin.
La refcifion des courraéts cil: de la connoi/fance
du Juge laïc, de . même que tout ce qui
regarde le polI"elfoire, même emre ecclélianiques, quoiqu'il s'agi/fe de chofes fpiri11
ruelles.
"
Les Juges ecc1efialhques & laïcs ne peuvent
faire des ordonnances & des injonétions ,
,
INTIMATION.
L'intimation eil: néceŒ,ire pour empêcher que
le débiteur cédé, au préjudice de la ceffion ,
ne paye plus le cédant, qui jufqu'àlors peut
rendre la cellion inutile.
2.84,2.85
Voyez C'.ffionnaire.
1 NPE NTA IRE.
L'héritier par inventaire eil: h 'ritier autant que
448
l'héritier pur & limple.
Le bénéfice d'inventaire eil: un reméde introduit contre la rigueur de l'ancien Droit: il
doit être demandé & fait dans le tems de
droit.
ibid,
+
�TABLÈ
bES
qui tombent refpeél:ivement fur les officiers
l 10
qui ne leur font point fubordonnés.
Voyez Service Divin.
JUGEMENT.
Les jugemens dépendent de la raifon & du
fentiment des Jucres, &ï'on peut en faire
révoquer un cher fans déroger aux autres.
3°9
Celui contre lequel a été rendu un jugement,
ne peut en tirer aucnn avantage.
326
Le jugement reqdû contre l'h(rilier nuil au légataIre.
495
La léli0l1 & l'ignorance ne fuffifent pas po
relever ,un majeur des aétés exécutoires d'un
jugement.
17 l
Voye'/- Intelligence. Oppojition. Parûe. Prijugé.
Subjlitué. Tranfaaion.
JUIFS.
ChalI'és de France par arrêt du Cohfeil d'Etat
de '7°9,
116
JUR ISDICTIO N.
C'ell: le' privilége de la loi nouvelle & le fruit
de la mé'diation de Jéfus - Chril\: , d'avoir
féparé les deux puilI'ances, la fpirituelle &.
la temporelle.
31.5 ,Voyez DiTeaion. Ev_ques.
'JURISDICTION SPIRITUELLE.
Les caufes fpirituelles, telles que celles qui regardent le nœud du facrement, doivent être
,traitees dans la jurifdiétion fpirituelle. 31.5
J URI S PfU! DEN CE.
L'ancienne Ju,ifprudencs:,ne pe;1t être changee
que par une déclaration du Prince, & par un
arrh de réglement genéral ; & Je plus mr
ell: de fe conformer aux anciens arrêts. 159'
Voyez Arrêt.
JUSTINIEN.
Voyez Cont~ariété.
L.
LAIC.
Voyez Nptaire Eccléfiajlique.
1
,LAISSER.
Si dans un teframeFIt l'héritier .grévé cil: chargé
de laifJêr l'hérédité à qui il voudra, cette dif~
polition a trait de tems jufqU"à' fa mort. 51.4
LA 1Yr.. E.
Voyez Collocation.
LE'GAL.,
Voyez Hypothlque.
LEGATAIRE.
Le I~gataire n'eft reçu oppofatlt envers un ar·
rêt rendu contre l'héritier à occafioll du tef.
tameut~
404
Voyez Annuel. Condition. Héritier. Indignité. l nji·
1.1 A T 1 E RES.
~+1"
nuation. Intlrlts. Jugement. Mineur. Re"",r;a, •
TeJlateur. TréhelLianique.
)
-
L E'G IT 1 MATlO N.
"
le mariage eft bon quand il s'agit de la l'gi'
timation des enfans.
33 1
Voyez DOl/alion. Tiers.
LE'GITIME.
La Legitime eft 'Ulnitre légal de la llatmé i3t
onéreux ppur l'enfant.
47 10
Elle vient de la loi & non du teftateur. 467, +68
Il n'dl point dû de légitime du vivant du père.
463 &Juiv.
On n'a égard qu'aux biens exil1:ens lors de la
mort du pere, 'luand il s'agit de régler la
légitime des enfans.
191
Le légitimaire el\: portionnaire de l'héritage j
& il doit"ainli profiter de la plus va1ue des
biens, en fe payant au tem, du décès du teftateur.·
50r
La légitime el\: q1taji debitum , & ne fe paye
qu'après les .créancie;:s de l'hérédité.
206
La légitime peut (",uvent faire diminuer les
legs & les pré regs : comme quand les biens
héréditaires ne font pas fuffifans pour fatisr 90
faire aux 'charges.
la légitime doir tOujours être lajffèe libre & fàns
charge.
467, 468 , +72, +90
Elle eft parmi nous une dette, & peur être
463
payee cn argent.
Nul ne· pem valablement rénoncer il fa légitime, ni à fon {upplément,
309
N'y ayant aucune dilference entre l'une & l'autre.
. 3°100
Le fils peUt demandér fon legs, & fon fupplément de légitime, fi le premier ne fuRit. 469
Arrêts conformes à cette maxime.
ibid.
Exceptions à cette maxime.
,+7°
La légitime pem re demander par revendication,
à q1tocumq1te poffiffore , foit en prindpal, loit
en intérêts, parce qne la légitimaire a jus
inre.
+71
Voyez Abfent. Acceptation. Avancement d'hoirie.
Coutume. Education. Fidéicommis. Héritier. Hé ..
Titier grévé. Moines.
Arrêts qui ont confirmé des tel\:amens, dans
lefijuels les enfans ctoient à peine inftitué~
dans leur légitime.
393
LEGS.
L'augment qui furvient au legs appartient au
légataire.
.
453
le legs confiftant en Illl corps certain, répete
dans deux différentes difpofitions, ne peut
être demandé deux fois par le légataire. +59
...
6-+69
Ce n'eft pas la même chofe d'une fomme d'argent leguée.
• 459
Si deux différents legs de quantité font faits dans
une même difpofirion, ils filbliftenr tous les
deux, li le dernier ne révoque expreffémenr
le premier.
.
ibid.
Le legs d'une maifon , porte fermée, comprend
tout ce qui fy trouve, -foit meubles, linge,
vailI'elle de cave, & denrées, foit encore or.
argent, & marchandifes.
.
45 1
Il n'y a que les billets & promelI'es qui foient
exceptés, & qui a'y foient pas compris. 451 ,
+p
�61,8
•
T A BLE
DES
Le legs ell: pur &. ~mple, quoique le p,ayemeDt
en foit renvoye a Ul) certam tems, s 11 dt fait
par Je père ou autre alCendam > & non s'il
cil fait par un écrahger.
459
Le tems mis au payement du legs, & non en la
fl,bnance, ne le rend conditionnel: Le légataire le tranfmet, s'il furvit au tellateur , quoiqu'il prédécéde avant le tems du payemem.
.
457,453
S'il en mIS en la rubnance. le legs dl: conditionnel; & il n'ell pas dù. fi le légataire meurt
avant fon échéance.
4\7
Le legs payable quand l'héritier voudra a trait de
tems julqu'à la mort,
. 513
Le legs limitatif ell révoqué, fi le tellateur l'exige) qnoiqu'il eùt été fait pour caufe pie.
.
4\1Voyez Ahfince. Acceptation. Annufl. Ctrtain .
Coll,ai! Dett" Inventaire. Légitim,..Maifon.
Peint. P~re. Rijid,nce. S,cret. S,rvice.
LETTR.ES.
Voyez Interception.
LETTRES DE CHANGE.
•
Les lettres de change non conçues pour valeur
reçue comptant ou en marchandifes ~ ou en quelqu'autres ejfits, ne donnent au porteur al1~
titre de créance, contre celui qui les a
574
fournies.
Il ne fufEt pas dé dire dans les lettrës de chan.
ge, pour valeur reçue, il faut y ajout,cr en
quoi.
ibid.
Si la lettre de change dt pour valeur reçu. en
compt<) il faut anendre l;événement du
compte.
ibid.
Voyez Faillite,
CUIl
LE PTE.
MAT 1 E RES.
Les parens étoient anciennement admis au retrait contre les alliés; aujourd'hui les uns &
les autres y font admis promifcùmem. 13+
Les parens du vendeur peuvem tous revenic
par droit lignàger, & le plus pFoche ell préféré dans le concours; mais fi l'un d'eux s'en
fait défemparer , & en en pollelIion, il cil
252, 588 & 58 9
maintenu.
Dans quel cas le retrayant ne peut accommoder Ion no~ à- un autre parent.
23+
Voyez Roi.
'.
LIMITATIF.
Voyez L'gs.
LITYCONTESTATION.
Elle ne couvre jamais la nullité d'une fcntehce.
• 1+1
LIVRE DE RAISON.
Anciennement les feuls banquiers publics
étaient. obligés à la repréfentadon de leurs
livres: ils faifoient foi pour, eux & contre eux,
& à l.'égard du tiers aulIi.
563
Les textes du 1)roir Romain qui concernent
les banquiers publics ne doivent pas· être al'"
...pliqués à nos matchands à l'égàrd de ces liVres.
56 3, 564
L'exhibition du livre de raifon ne fe fait pas,
fiereta domûs pandamur.
1 f9
Inconvénient de l'exhibition des livres de raj563
. fan des particuliers.
Elle pellt être demandée au cas d'une fucceL:·
fion.
i49
Voyez Marchands.
n.
LOCATEUR.
Il ne répond pas de la chofe louée. quand il nc
pellt en conndtre le défaut, un bourgeois>
par exemple; il en en aurrement d'un artiMais il en doit payedes réparations.
Voyez DépérifJêm'llt.
LEZ E -MAJESTE.
Voyez ConfiJcation.
143
LODS.
L E'S 10 N.
La lé fion n'a pas lieu aux chofes mobilialres.
5+7
Voyez Fils de famille. Héritier. Jugement. Mintur. Nullité. RifciJion . . Tranfaaion.
LIBE'RALITE'•.
Voyez Adultère. Careffis. Eviaioll. Mineur. Office. Père.
,
2~r, 241-
L1n.
Voyez Scellé•.
LIBERTE'.
Voyez Mariag'. Rijidence. TtJlam,,,,.
LIB ER TE' S DE L'E G LIS E
GAL L I.e A N E.
Défenfes aux curés de ne rien innover d'ans
leurs paroiffes au préjudice des libertés de
114
l'Eglife Gallicane.
LIGNAGER.
Le retrait lignager. a été puifé dans le Droit des
Hébreux, & nulleme"t dans la jurifprtldence
RQIl1aine! & il ell par conféquem comre le
Droit commun.·
2. 51.
Il n'en dù qu'à caufe du changement de main;
en rccompenfe de l'iuvellirure.
2t9
Il eft dû d'une tranfaé1:ion qui maintient le polfeffeur.
ibid.
Il el1:dû d'une vente deooisde hame fucaye.1 jO
Le feigneur a une hypothéque pour le lods fur
le fonds de l'Eglile> mais il en eft déchu s'il
néglige de fe faire payer.
256
En cas de mutation de prébende, le~ derniers
lods peuvent' être demandés au fucceffeur.
ibid.
Voyez Arbres. Bénéficiés. El11phitéott. Femme.
~Ma1èill".
LOI.
Les loix doivent être accommodées à l'urage;
il ne faut pas toujours les prendre à la ri2f1
gueur de la lettre.
Taures les loix Ont leur efpéce particulière,
mais quand elles y ajoutent une régIe géné'raie, elle fert à la déci!ion des cas qui en dé+6"
pennent.
La force des loix dépend de la publication qui
.,
. 32.8
- en ell: faite.
U ne loi qui en cornge une autre ne fere ja239
mais à l'ioterprérer.
Il
�MAT 1 E 11 E S.
TABL:E DES
11 n'appartient pas à l'interpréte des loix d'en
retrancher ce qui lui paroît peu conforme aux
régies de.la jullice , mais feulement de les ex29
pliquer avec exaébtude.
La loi Romaine fait le principal fondement des
familles en Prevence.
} 99
Il ne faut pas fe départir de la loi pour fuivre la
glofe, s'il n'l'a des ràifons rrès. fones ~ très·
convaincantes qui pUlifent donner lieu a cette
'préférence. ,
.
~ 11
Le fentiment d un Dodeur ne dOIt pas prevaloir au texte de la loi.
5'4
COnlr~Ytnti()n. C.0ulUme. Enfa~s ..Garan,de. Hypotheque. [ntelügence. InterpretatIOn. Legitime.NullùJ. OrdonnaNces. Prouj1ation. Pro'Yen",
Voyez
LOYER.
Si l'on loue une maifot! eo entier, les tonneaux
ne viennent qu'acceifoirement dans l'arren20+2, 2+}
tement.
Le locataire n'ell tenu de la bonté 'des tonneaux
quequand il ell tonnelier.
20+~
Voyez Fermier, Fruits.
LUCR'ATIF.
VèJye~ Créancier.
M.
•
MA lEURS. MAJORITE'.
L'âge (de 25 ans) de majorité ellle terme de
taures les foibleifes qu'a,! peut imputer. 327
VQyez Jugement. Marchand. Mariag'. Refcifion.
'l'ranJdaion.
1'.1 AIN· MOR TE.
Voye7- Indemnité.
MAISON.
Voyez
Lecs.
MAISTRE.
Voyez DiJPoJîdon. ~eN'ice.
MA 1 STRI SE.
Voyez Arts & métiers.
MA LA DIE.
Les Mçdecins ne pouvaient prendre de, leur
malade par le Droit Romain q~e ;e, qUlle~r
, étoit otfen, & non ce qUI aVaIt ete promIs
pendant la maladie.
, +3 lI'''3?
Les Médecins ne peuvent receVOIr aucune II·
béralité pêndant la maladie des perfonnes
qu'ils vilirent: ce n'ell qu'après qu'elles [ont
revenues en fanté qu'ils le peuvent.
437
Pour décider fi le mari peur détraire de la dot
les frais de la dernière maladie de fa femme,
on examine fi elle a été longue, fi la dot
était conlidérable, & fi le mariage a duré
long. tems,
372 , 6- juiv.
Voyez Confiffiur. Hypothéque. R'grès. Trjlament mutuel.
MASLE.
Voyez Enfans. Fidticommis.,Majculinité. Trjlaleur.
5'+~
MA NDAT. MA NÏJATAiRÈ.
V' oyez Tolérance.
"
'
Le procureur 'Ou le mandataIre ne peut pas
201 i.
contrevenir à l'aae qu'il a 'pallè.
Voyez CommiJIionnai;e.
MA·RASTRE.
Voyez Fils de famille.
MA RcHt1NDi S E~
Le marchand ne peut, prendre des marchandi·
(es, ni faire des emprunrs. quand il connaît
le mauvais état de fe~ affaires.
570
Le vendeur eft préférable fur fa marchandi{e •
tant qu'elle n'a point été revendue. 567'
'.
. . ' 5 68
Cela a été introduit pour favorire~ les..venr~s à
'crédit, & pour l'milité dq commerce. i 67
11 faut pour cela que l'i~entité de la marchandife làit prouvée; ce qui fe f~it par les livres d'envoi & de réception, qui [gécifient
fa qualité, & par le rapport d'experts, ibid.
Si l'identité ne fe peut ,prouver, on ild)uge la
marchandife aux créanciers au fol la lIvre.
.
567
La préférence du vendeur cft favoracble , quoique la marèhandife ne {llbfille' plus en fan
premier état.
56 g
Les nlarchands , non exercent publicum miniflerium , fld fol/tm ad Jù.um commodum, ftribunt.
56}
11 n'l'a que les marchands qui vendent en détail, qui foient obligés, pat notre ftamt ,
de repréfenter leurs livres.
, ,56+
Ils ,n'ont d'autre créance 'lue celle qUI refulte
de ces livres, & ce. lIvres font fOl fi leurs
comines font arrêtés d~ns les fix mois. ibid.
C'eft à ces livres qu'il faut rapporter touS les
arrêts rendus fu r cette matlere.
. IbId.
C'eft ainfi qu'il faut eiltendre l'ordonnance, qui
a 'enjoint aux marchands en gros & en detall
ibid.
d'avoir des livres.
Les marchands ne font obligés de repréfenter
leurs livres, quand le tiers le demil\lde fans
intérêt; mais non quand il s'agit d.'affaires
indépendantes de leur commerce. 560,561
L'ordonnance n'a pas entendu d'ouvrir à tom
le monde la voie ~e voir les livres des marchands, & de rendre leur commèrce public.
56+
La faculté de voir les livres, & d'en faire des extraits ne concerne que le dilférend.
564
Le marchand ne peut pas 'en refufer l'exhibitien à f~n débiteur.
562
La queftion de la repréfentation de ces livres cft
lalifée à l'arbitrage du Juge.
56+
Le marchand mineur & fils de famille cft ré.
pmé majeur pour le fait de [on commerce.
+65
Voyez Banquier, Ecrite. Falcidi•. ,Hyp'othéque.
Imérùs. Legs. Lettre de chang', LIVre de raifo,,",
Maryeille. Mineur.
MA'RGUI LL 1ER.
V ~yez Abus, Bancs. Evéques.
MARI.
Le mari doit recevoir la d,JI de fa femme qui
Bbbbbbbb
�~.
T A B L 'E DES
fe l'eft confiituée, foit en majorité, foit en
minorité.
3f 1
L'utilité publique demande qlte le mari ne foit
j.lnlais oblLgé de cautionner pour la dot. ibid.
.Exce'ption à cette tégle , li le mari n'dl pas folvable, eu égard' à l'importance de la dot.
,
ibid.
II n'eft .jamais permis de délibérer fur laColvabilité du mari.
350
Il n'y a que la femme qui puilre eXciper de l'in_
folHbilité du mari pour l'a{furance de fa dot:
ceux qui la doivent fom toujours valablement
déchargés en payant.
3 fi
Voyez 1JrouiUerie. Captivitl. Contre· "ure. Dot.
Femme. Maladie. Rec()nnoiJlânce.
MARIAGE.
Dans le mariage on confidère SacramentiJtsnc°titatem, non uurifœcuoditattm.
31.0
Le concubinage n'induit point le mariage. 33 f
Le mariage a pour principal objet la procréa508
tion des enfans.
tes mariages confervem les biens dans les familles,
504
Les mariaaes doivent être libres.
333
La liberté"n'eft jamais plus nécelraire que dans
le mariage, & ni le pore, ni la mère, ni
qui que ce loit, ne peuvent impoCer des
conditions qui foient contraires il celle liberté,
'1-06
Chacun doit avoir une ample liberté de fe marier;_ elle ne peut être rdheinte qu'à l'égard
feulement de quelques perConnc:s.
ibid.
La l'rohibition de Ce marier à certaines perConnes dl aUtoriCée par la loi.
'1-°7
Sans vrai confemement nul mariage n'eft valide.
3:1.S
Le fils emincipé pouvoit contraéler mariage,
Celon le Droit ancien, fans le confcntement
de fon père.
3 +3
Le père peut révoquer les donations precédemment faites il fon fils, qui s'cft dans la
fu ite remarié contre fon gré.
347
Après des artIcles de mariage on peut fe dé·
dire: fans crainte d'être tenu à des dommages - intérêts, excepté que celui qui ne le dédit pas fût entré en dépenfe; car celui qui
fe dédit paye alors les robes & les préfeus.
3 17
Qnand il n'y a qu'une des parties qui promet
d'éponfer l'autre qui ne promet pas, la pfemière ne peut fe révaloir de fa promelre.
.
3
°
'
On ne pc:ut forcer l'erfonne à exécnter une
prome(fe de mariage; on ne peut que l'y
exhorter
ibid.
Il 'i a des caCuiftes qni prétendent gn'un homme noble n'eft pas .obligé de tenir (a parole
à une fille roturière, à qlÜ il a promis de l'i:l'on fer .
f06 , 407
Arrêts qui ont déclaré abnfives des Centences
. d'Official qui condamnent à époufer: ce qni
s'entend des minenrs, & non des majenrs.
.
33 3
Cela n'a pas. lieu , fnivam le d rolt canon, pour
les promelTes faites avec ferment.
ibid.
Autres arrêts qui n'ont pas même condamné
à des dommages - intérêts.
H4Les formalités des mariage< font marquées dans
le concile de Trente; "ordonnance de Blois
art. 40, celles de 16:1.9 & 1639, connr-
MATIERES.
mées par la déclaration du Roi du mois de
mars 1697'
319
Le défaut de formalités prefcrites par le con·
cile & par l'ordonnaoce , emporte nulliré;
& il o'y a point de facrement là - où ces for331.
malités n'oot point été gardées.
Mariage contraélé devaot nn curé excommunié
& dénoncé, cft bon & valide.
319
Un mariage nul doir être recélébré.
3'7
11 oe peut être ratifié & validé qne par de
nouvelles épouCailles.
3H
.On oe peur être contraint à recélébrer un
mariage cOOlraélé Contre les formes ordioaires.
ibid.
On ne peut être contraint à recélébrer un
mariaae coorraélé , ou par (éduélion, ou par
(urprii'e, fans les formalités dn concile. 335
11 Y a divers arrêts confirmatifs de ~ari'ges
faits in exmmis "ittt.
3 4t
Celni qui accuCe Ion propre mariage ne doit
Jî 9
être écouté.
Le tems & la polreffion étant unis à la couleur
du mariage putatif, en a{furent Je privilége.
319
Les Compagnies fouveraioes oe connoilrent des
époufailles & de la célébration des mari.'ges
que par appel comme d'abus, & non par
droit de relror! & dévolution naturelle. 3:1.6
La peine de mort cft enconrue par ceux, qui
par féduélion feroot parvenir des fils &
filles de famille à des mariages, à l'in Cu &
fans le confentemeot de leurs pères, mères,
tùteurs, & curateurs, l'alternative d'époufer, accordée précédemment aux raviffeurs,
érant abolie, & étant défendu aux Juges de
permettre le mariage en pareil cas, felon la dé.claration du 11 novembre J 730. 3 +1 , .3 f1
Ce qui eft fait eo contemplation de mariage,
doit avoir la même faveur, Coit avaor , Coit
après.
5:1.8
Excepté qn'il ait été fait un an ou un mois après
le manage..
ibid.
Voyez Alimms. Bons. Bonne - foi, Charg'. ClanJtjlinitl. Condition. Contre -lettre. Donation.
Dot. Doua. Droit J'offrir, ELe8ion d'héritier.
Entretien. Fùlticommis. Injinuation. Légitimation, Nourriture, Ordres. Parole. P~re. Ratification. Rlv,pon. Sacrement. Séparation.
MARSEILLE.
A Marfeille les collocations des femmes font
exemtes du droir de lods, fllivaor un ftalUt'
particulier de cette ville,
567
Il Y en a un autre particulier à Mar(eille , qui
en cas de décès ab inujlat de la fille de fa·
mille mariee, veut quc la moitié de fa dot
appartienne à fon père, & J'aurre moitié à
fon mari, fi elle ne lailre point d'e,lfans.
5 18 6- S67
Il Y en a un alltre qui accorde le droit deIuite
au vendeur des denrérs & maFchandifes,
nonobfiam la {pécitication ou changemens,
en une ~orme nouvelle: JI y a lieu contre le
fecond acbetenr. s'il n'cft en polTeffion depuis un an cominu , & aveC bonne - foi. 566
Cc IhlUt fur imprimé en J 556, enfuice d'on
arrél du :1. 5 oélabre de la même année, ihid.
MASCULINITE'.
Les petits -lils dcfcendans des m:iles on des
femelles, fout compns fous le nom de def-
�T A B L R
DES
Ni A T 1 ER, E S.
cenaans quand il s'agit de leur avanrage.
)' 05 L
Il faur, dans le concours, préférer la perirefille venue du mâle, à celle venue de la fillç.) 1
Voyez Enfgns. Mâles.
MASSON.
Il elt tenu de ron ouvrage jurqu'à 15 ans. 576
le marron ell: préféré pour les réparations faites
il une mai{on, rur les deniers provenus de
la vente à celui qui l'avoit vèndue.
59 z.
n n'y a aucune préféreuce pour le vendeur du
fol au-delà'dll prix de ce fol, au préjuqice des
ibid.
ouvriers qui y ont bâti une maifon.
Ventilation ordonnée par le Parlement de Paris,
entre le créancier du 101, & le con(huéteur
de la maifon.
'591
Les arrêts des Parle mens de Droit ecrit Q'ont
jamais ordonn,é cette ventilation.
59 z.
..
MA UVAl S E FOI.
l
tOllt
La mauvaire foi doit attirer la' perté de
ce qui ell demandé.
'37
Voyez FruÎCs.
Il n'a rapporté res arrets~qué fur la foi de Cha\ . , ~ 9.8
rondas.
~ME' D'E-e l N.
Voyez Difp'!Jition. Mal~die. Sant<.
,
.
ME' NAG$.R.
ffrl
qu'elle aît enfuite adminiftré la perfonne &
les biens de fes enfans.
311Z.
la mère eft obligée, à la mort de fon mari,
de faire pourvoir fes enfans de tuteur, fous
peine d'être privée de leur fucceŒion : elle en
ell: difpenrée, li elle efi mineure.
388
Soit qu'elle Coit majeure ou mineure, elle en
eft difpenrée li les enfans fom inrolvables.
ibid.
les mères tutrices ront obligées de renoncer. au
54'1Velleyen.
L'obligation folidaire paflée par la nière & le
fils, ne lie pas la première, s'il paroît que
l'obligation ne lie qne le fils.
î7 1
Là mère adminiftrare!fe , qui aŒine au eontraét
de mariage de fon fils,; 'eft refponCable de
la dot que celui - ci re~oit; l'l'y ayant dans
ce cas aucune différence d'elle au père. 355
La mère eft foumire à l'enr"retien de {es en33-8
fans, fi le père efi inColvable.
Voyez Batard. Clandeflini". Confifcation. Donation de furvie. Dot. EleBion d'héritier. Enfans. Exhérédation. Infanticide. Mariage. Père.
Pojfhume. Pupillaire, Pupillaire taélite. Réyer- fion.
ME SS·E.
Elle doit être entendue dans l'églife paroiffiale les jours de Pâque & de la-fête du
Patron.
1 17
MEUBLES.
Le'mot meuble, fuppellex , fignifie les meubles
meublans.
, >1- 5 l
Voyez Dot. Hypothéque. Legs. Lijion. P~re. Pr{.
lation.
1
Geft un expl-;;it de bo; mé'nage: de convertir
un champ en vigne, enruite en jardin, &
enfin en verger & en olivier.
2) 1
"
ME'NOCH.
Ménoch étoit un des pins habiles confu\rans en
matière fidéicommilfaire.
501
•
ME R.
On ne pellt point impofer de tervirude fur la
, mer.
' , 328
'Voyez Droit public. .
MERE.
L'enfant nondum ediws, n'eft, fnivant les philolophcs Swïciens, qu'une portion des et!323
trailles de la mère, & non animal.
Les alltres ont Cru que l' animal, & qu'il a un
3- z.L
être difiinÇl: de la mè re.
Les ptns ilIlllhes Médecins & Jurifconfultes
.p 1, p .•
ont fuivi ce dernier parti.
S. Augn(ha l'a fuivi auŒi.
32 z.
Jugement rendu contre la mère ne nuit pas à
l'enfant qu'elle porte.
32"1Le jugement rendu contre la mère ne nuit pas
aux enfans nés avant le procès, s'ils n'ont
été appellés: Il en cil: autrement des enfans
nés pcndanr le procès.
3 3- ~
Tous les Doéloeurs conviennenr que le teftateur,
en lai!fant les enfans fous la pni!fance, conduite, & adminilhation de fa femme, l'en
a fuffiCammelH (réée tutrice.
308
Il n'en ell: pas de - même lorrque le mari, a limplement lai!fé l'ulltfruir de fes biens à là fem·
me, ou qu'il!'a inil:itu~e fon héritièI'e , quoi\
MILITAIRE.'
'Ladirpolition militaire n'efi valable, qu'autarit
que le teil:ateur déc.éde , ou-dans l'oc'cafion ou
dans l'an.
409
MINEUR.,
f~ns l'affilhnce de fO)1
curateur,
6""1La rentenee eft nulle, li le mineur, ayant un
, curateur, a été aŒigné fans fOll aŒiil:ance :
il. en eft autrement s'il n'avoit point de cur~
teur.
547
Celui qui a prêté ou payé à un mineur fans
l'aŒiŒance de fan curateur, doit jUil:i6er de
l'emploi des deniers à fon utilité: cela ce!fe
li le curateur eft préfcnt; car alors le n;üneur
doit prouver qu'il a diŒipé, ou qu'il aéré
-autremem léfé.
547, 548
Quand il s'agit de la reftitution d'un mineur ~
on confidère s'il eil: induftrieux.
54~
Le mineur négociant n'eft point reftitué envers
ibid.
les aé1:es faits ponr fon négoce.
Le mineur n'eft rcftitu-é- erIversta prefcription.
11 ne peut être aŒigné
549
Le mineur cft reftitné quand il eft· léfé, parti.
culièrement en fait de donation & de libéralité.
548
Cela n'a pas lieu fi la libéralité ou donation
efl: modique.
. ,
ibid,
Le mll1eur , s'il eft rell:ttue , ne peut pas, par
un effet rétroaétif, faire révoqner les paye_
mens par lui faits aux crcanders ou légataires de I·hoirie.
598
Difiinéloiçn' CElud1tmnée, & qui conJifte en ce
que le mineur eft re{{itue s'il n'avoil aucun
cllratCm, & ne Feft pas s'il en avoit nn. 549
�'if A BLE DES
6)'2
MAT 1 E RES.
nation à caufi de mort. Dot. EleOion d'hlrititr.
Falcidie. Fille. Héritier gr/vé. InJlitution con-
Voyez Appel. Cttptivité. Définfes. Donation.
Fermier. Fiis de famiLLe. Hérititr. .fnjinuatinn.
J.r.drél. Marchand. Mari. Mariage. Mère. Prif·
-lrjp,ion. Prit. Rifcijion. Rtntes..TrtMJ.8ion.
-"ttauelle. Liliffir. Legs. Pécule. R<grès. Réjïcnation.. Yie.
.MOBILIER.
MORT. CIVILE•
Voyez fnJinuation.
'Vo.yez Prof'.1Jidn reiigùufe.
MOTIFS.
MODICITE'.
Voyez Mi",ur.
•
Veyez Arrêts.
MOURANT.
·MOEURS.
.C
_Un p~te mourant pellt faire une donation c!l-
'Voyez Condition.
MO'IN Es.
~Soumis ·auoc Evêques dans les ·lix premrers-lié-
cles de l'Eglile..
il'Comment leurs exenltions , qui n'ont commencé qu'avec le 'feptiéme fiécle, fc font
étendues.
ibid.
Dans ·le commencement ·des exemtions les
·moines -étaient a(fu;ettis à -leilr Abbé feul ,
touchant l'obfervance de la régIe.
26
ls n'ont été appellés au miniftère que dans les
befoins de l'Eglife. Ils ne peuvent en ~xercer
-la jurirdiétion , qu'avec le pouvoir & l'auto.'
3
rité des Evêques.
i;eu rs exemtions ne peuvent priver les E.,é.
ques, ni de connoÎtre des [<lutes qu'ils commettent dans l'exercice de la million qu'ils
leur ont donnée, 'ni de vifiter les' endroits oÙ
Hs l'exercent.
4
Paroîes de s. François & de S. Bernad'con'rre
les moines, qui prétendaient re fouftraire
de la jurifdiétion des Evêques.
ibid.
Les moines font infiniment favorables aux famill~s ;l1s f<iulagent les bonnes m'lirons;
ccux qui entrent chez eux meutent ciVIle_
ment. & font exclus de tOUte ru ccellion ,
même de la' légitime pour laquelle ils ne
comptent pas.
44 0
Voyez DiJPoJition. Ex,mption.
.
tre VIfs. .
, .
fJ~
Un homme mourant peut ·donner entre vifs,
& la don.ation n'eft prélùmée à cauCe de mort
que ·dans le doute.
ibill.
MURAILLE.
La muraille 'en com-mune entre deux voilins,
1711
lorfque le loi ~ft commun entreux.
L-e propriétaire d'une muraille peut .y ouvrir
des fenétres en les treillilfant: SeGu" (j .:lle dt
commune, & li elle donne dans l'intérieur
de la mai/on vallin..
17..
MUTUEL.
V"yez D,marion. InJinuttrion. Tejlamem mutu<l.
NAISSANCE.
Yoyez PoJlhume.
NATURE.
Voyez Ugitime. Né«.!!itl.·
NATUREL.
V oyez Bâtttrd.
NE'CESSITE'. i
MOlVASTERE.
Les monallères exemts & non exemtS , qui ne
.font pas fournis à l'Evêque diocéfain, ni
fous des Chapitres généraux, ni fous des fupérieurs généraux. doivent fe réduire en un
Corps de Congrégation pour avoir Chapitres,
ftlpérieurs & viliteurs.
3 1Voyez Ex,mtion.
MONITION.
Voyez Excommunication.
MONITOIRE.
la loi de la necellité prévaut à celle de la na. ture.
Voyez Trttnfaaion. Vente,
H"
NE'·GOCE.
Voyez Fils de ftmitt,. Mineur.
NOBLES.
Nobles habitans dans les terres ~es.feigneurs.
font foumis à leur ;utifdiétion.
105
Voyez Mariag<.
NOBLESSE.
Voyez C,nfures.
MORT.
La' diétion , Quando cumqu, dtceflèrit, fe trouvant dans la principale partie du teftament ,
479
patre d'un fubftitué à l'autre.
Quand on attend que la partie débitrice foit
morte. pour demander fan payemene. on
elt cenfé d'avoir differé d'agir ;ufqu'à ce'
qu'elle .n'ait plus été en etat de le defendre, &
de prouver le coneraire.
.
137
Voyez Annu,l. Cedt,8if. Dllit. Donataire. Dm
Voyez Fidlieommis.
NOCES.
Voyez ProfeJlion. Vêture.
NOM.
On peut donner fan bien à la charge que Je
donataire ou fes enfans porteront le nom du
donateur; lk cela eft d'ufage parmi nou'.
Sl+
La
�TABLE DES MAT 1ER E S
la "Condition de porter le nom n'ell: pas obli"araire par le Droit civil, non - feulement
quand il a quelque chofe de deshonoéte &
de fâcheux, mais même quand il ell honnête.
P'lVoyez Aaes. Flmelles. Fidéicommis. Imerpojition.
6H
(Nullitas nullitatum ejf,ji quidfa8umfimit J non
li 'lhabeme potejfatent. )
Quand il y a nullite en j'aél:e , il n'ell: pas befoin d'enquérir de la léfioiJ.
547
Voyez Aaes. ,Additions. Aliénation. ClandtJlinid. DblOnce. Interdit. Liticontefll!lÎon. MI1.riage. Mineur. Prohibition. Rapt. Ratification.
NOTAIRE.
Ratures. Signature. Suggejlion.
Les Notaires ne prenoient anciennement qlle
des minutes, qùe les Doéteurs appelloient
I mbreviaturas.
58 1
le Notaire cil une per[onne publique; & en
cet état il cil Juge carrulaire.
ibid.
Le Notaire ne peut recevoir des contraéts hors
de fan dillriét.
3. 19
Il n'a droit de fuire des extraits que des aétes
qu'il a pris lui - même, & non pas de ceux:
gni ont été pris par d'autres Notaires. 8411 n'ell que fimple écrivain, s'il n'écrit pas les
aél:es dans [on regillre.
:u z.
Voyez Aae. Hypothlque. Office: Signature.
NUME'RATION.
Le defaut de réelle nllmer<!tion e11: une conjecture de fraude, dans certaines quittances. 363
L'exception, Non numtrlleœ peeuniœ , n'a pas lieu
en France.
.j.6i-
NUPTIAL.
Voyez Bln'édiaion. IntMts.
o.
'NOTAIRE ECCLE'SIASTIQUE.
OBE' DIE NCE.
Il eft défendu au Notaire eccléfiallique de re-
Les Pàpes prétendent av'oir les mêmes droits
dans les pays d'obédience, que dans l'Italie,
pOllr le fpiriruel , & le Parlement s'y elt perpétuellement oppofe.
.
12.4La Provence était pays d'obedience.
J 5,
cevoir des aCtes entre gens laïcs, pour cho[e temporell(: & profane, à peine de nullité.
NOTIcE.
5 80
1
OB E'I S S A NC E,
Voyez Prefcription. Prodigue.
Voyez Fils de famille.
NOVATION.
Elle ne [e fait que quand on déclare que la première obligation ell: éteinte; les novations
l i 1 , 3. 12tacites étant abrogées.
Voyez Conflitution de rente. Tranfaaien.
+~.
OBLIGATION.
Elles doivent être étroitement prires. 3. 91 &
505
les fupérieurs réguliers excmts ont droit, il
l'exclufion des Evêques, d'examiner lcs noVIces.
L'objet eft bon quand il dl: donne contre le temain dès que l'on en a eu connoilfance,
q\joiqu'on/ ne pût autrement l'objeél:er.
.
NOVELL·ES.
NOVICES.
OBJET.
2.1
Voyez Difpojition. Eleaioll. -Interdit. réture.
NOURRITURE.
\
Le mari doit nourrir & entretenir la femme
3. 48
pendant le mariage.
NUIT.
la nuit n'ell pas lm tems prohibé pour les acles 'lui dépendent de la volonté d'un [eul; il
ell: fort fufpeél: pou r les autres.
418
Ull tellament peut étre fait. de nuit.
4-19
NULLITE'.
La nullité n'a effet qu'aurant qu'elle intéretrç
celui en faveur duquel elle eH prononcée.
32.9
les loi x ne devant pas être inutiles, il faur y
fous - entcndre la peine de nullité.
221
Il y' en a qui fomiennerit une opinion contraire. .
3. 2.8
Il Y a des nullités refpeétives & cau'fatives :
Exemp'e dans le mariage de la pupille avec
le fils de fan tuteur, dont la nullité cctre fi
le père de la pupille a voulu ce mariage. 3. 2.9
Voyez Eviélion. Femme. Fils de ,kmi!!e. M~re.
Nom. Novation. Office. Prifon, Solidàire. Sllb·
mi.flîon.
GLUVRES PIEs.
'if oyez Secret.
() FFICES.
Il ne faut pas pour nn même office qu'il y.ait
1~6
deux officiers.
•
Si l'Officier délinque, les frais des procedures
doivent être payes il celui qui les a four.
nis pour le faire punir, préferablement à.
touS creanciers hypothéquaires , antérieurs,
& privilégies, tels que le vendeur ou le prêteur , pOlir lui en payer le prix.
586
'tour créancier, pour le fait dependant de l'of.
fice , ell preférable ; comme Je conlignataire
qui a conligné, celui qui a baillé l'olllliga": .
tian au fergent pour contraindre le débiteur.
&c.
ibid.
Arrêt à caure d'un procurenr.
ibid.
Arrêt à caure d'tm Notaire.
ibid.
Cela s'entend en faveur de ceux qui, ex neeeJlitate officii, ont été contraints de contraél:er
avec l'Officier.
ibid.
li n'y a aucune prefércnce en faveur du pourfuivant, pour l'amende & les dommagesibid. {/ 587
intérêts.
l'obligation contraéiée par l'officier, en entrant
dans fon Corps, n'a rapport qu'à fan office,
Cccccccc
�~1
~
TABLE
DES MATIERES.
pourvu quoi! n'aie poine conrraété d'obli"atian perfonnelle, ni obligé & {"umis t~uS
fes biens.
"58l' }84
Elle e~. éeeinte & abolie en la perfonne de
l'officier qui délai!fe fon office, qui n'e~ pas
·tenu par conféquent des dettes contraétées
par Je COtpS avant qu'il y entrât.
581-
oui, détruit & renverfe il [on égard touce 1"
force du
• 21. , 72 ~ 72
~
' préjugé.
V oyez L egatalre.
OPPRESSION.
() FFI CE S.
Elle C;R un vrai moyen d'abus, & quelque
manifelle qu'elle foit, l'abus n'a lieu qu'après trois li:ncences qui l'one autorifée. 30
li ell: permis de s'attirer des libéralités par Ces'
OPTION.
(/ 1 z,[
bons offices, pourvu qu'il n'y ait point de
dgL
i97
OFFICIAL.'
Voyez Lecs.
Voyez Juge d'Eglift.
OFFRE.
Voyez ExécutionJ. Intér'u.
P~re.
o R~
ORATOIRe.
•
DFFRIR.
Le droit d'olFrir n'a été introduit qli'en faveur
du créancier poftérieur contre l'antérieur.
s'il eft perdant.
2.09 & 589
L'hypothéque e~ la caufe d\.l droit d'olFrir con.
tre l'acquéreur.
.
2. 1 0
L'ordre des hypothéques doit être fuivi dans
588
l'exercice du droit d'olFrir.
Le droie d'olFtir ne doit être exercé qu'après
la dilcullion des biens du débiteur.
ibid.
Il dure 30 ans entre cocréanciers, & ne dure
que 10 ans contre un acheteur, 2.<l8 fi 2.1 Q
Le droit d'ofFrir entre cocréanciers eft une fuite
de l'inftance générale, qui ptoduit entr'eux
condiélionem ex lege,
2. 1 0
Le créancier d'une difcullion, ou d'un béné·
fice d'inventaire, quis'eft fait adjuger un
fonds par droit d'ofFrir, ne peut plus· être
recherché par les autres, s'il eft en po!fef•
588, 5 89
.fion.
Le créancier expulfé par droit d'ofFrir, debet
abire indemnis.
589
Il ne peut prétendre que les fommes pour lef~
quelles il avoit des hypochéques,
589
Le demandeur en droit d'offrir doit les intéréts,
même ceux qui ont couru depuis l'allignation. fans pouvoir les compenfer avec les
2. 1 Î & 589
fruits.
Il doit retenir touS les biens pris en collocatian, quoique limés en dilférens endroits.
.
58 9
Le polfelfeur cil: préféré dans le droit d'offrir.
8
. d' CHru
"". ne peut etre
• exerce,contre
5 (8a
.L e d rolt
femme pendant le mariage, quoiqu'elle ait
répété fa dot. & qu'elle fe foie colloquée.
ONE'RE UX.
Voyez Conjiflnation.
~I3
Voyez Créancier. HypothéIJu" Légitime. Pay.ment. Titre.
OPINION.
Dumoulin dit, que l'opinion qui vient du ca.·
price & de (a fantaifie des Doél:eurs, fulci1 tur in!alfo & ruinofo , imo "probato fulcro phan.
tafiœ.
51:1.
Voyez Partage.
OP POSITION.
L'effet de l'oppofition formée par le tiers non'
La Congrégation de l'Oratoire eft une inftitll'
tion dlfference de celles des religieux & moines.
419
Elle fut établie en J 612.
4fo
Ceux qui s'y engagenc n'y font point de profellion : ils portene avec eux touS leurs biel1~
& droits.
ibid.
Ils vivent fous des fupérieurs & fous une ré'ibid.
gle;
L'empire de leur fupérieu r eft volontaire. ibid.
Leur noviciat dl: perpetuel..
ibid.
La difcipline eft très. exaè1e parmi cu~. ibid.
Lem manière de vivre comienc la perfeDioll
ibid;
religieufe dans un poine éminem.
Les ordonnances qui prohibent aux novices
de· difpofer en faveur de leur mOAallère,
doivent çtre étendues il cette Congrégation,
.ibid.
Son érabli/femene n'a été vérifié qu'au< Grand
Confeil, & non au Parlement ùe Paris. 44 f
Le Parlement de Rouen, en le vérifiane, y
ajouta des modifi'cations fur les difpofitiol1s
entre vifs, ou teRameneaires, cn fa veur de.
cette Congrégation, de la part de ceux qui
ibid.
la compolent.
.
o R D INA I /?. E.
V oye1- Réjignatiof.
ORDONNANCES.
La contraveneion aux ordonnances du Roi a
toujours été regardée comme un'moyen d'a37 & 118
bus,
A. conJlitutionibus non li'et argum.ntari, 41 1 &
417
On ne- doit pas étendre la difpofition de l'ordt'nnance, d'un cas il l'au tee.
398l,.es ordonnances'contraires aux loix particulières d'une Province, n'y ont force de loi, fi
elles ne renferment une dérogation exprdfe
il ces loix.
54660 567
L'ordonnance de 16~9 D'a pas été enregiftrée an Parlement d'Aix,
Voyez (;ens du Roi. HypothlIJue. Loix,
.
1.'
ORDREs.
Voyez Condition. Douee.
Ov.
11 Y a des exemples dans le Droit Romain,
pour faire v"ir qllll la particlile
diftinétive.
Voye:. El.
01'
n'eft pas
l.j
�TABLE DES
MAT 1 E R E Si
6r;
des droits de l'Eglife, & ne peut être faite'
en cours de vilitc, &: au préjudice d'ulle op.
polition.
11 [
Voyez Clandtflinité. Communion. Eglif<. Habi~
OUVRAGE.
Voyez Artifan. IntMt. MaJJon.
talion. Mejfi.
OUVRIER,
PA RT.
Voyez ArtiJan. MafJon.
Voyez Pè,...
P.
PARTAGE D'OPINIONS.
PACTE.
Voyez Claufis. Contraéls. Droit public. Tranfac.
Da!ls la vuidange d'un partage d'opinions, on
n'en peut prendre une troiliéme; il faut fe
ranger del'une des denx.
.p 7
t~on.
PARTAGE.
PAPE.
Tout doit fe faire à Rome au nom du Pape,
foit à la Daterie, foit à la Chancellerie. 50
Le Pape ne pelit déroger aux graces , referits &:
priviléges par lui accordés aux Eglifes cathédrale~, à la prière du Roi qui en eft le Patron.
80
Voyez Annexe. Appel. Commtnde. C~uritr. Du-
Voyez Cohéritier. Fruits. lnflitution d'héritier:
Société.
.
moulin. Exemp.tion. Patron. Patronnagt. Réjipa#orz.
Un Jugement rendu fans ouir les parties inté..;
relfées, ne leur peut nuire;· ce qui a lieu
même à l'égard d'un cohéritier.
pz.
Voyez Ages. Hypothéquts.
PASQUE.
Voye~ Communion. MeJJë.
PARTICULE.
Voyez Et. Ou.
PARTIE.
PATRIMOINE~
PARENS.
Voyez. B énéfiee.
Voyez Difpqfition. Lignag.,. Remariage.
PARLEMENT.
PATRON, PATRONNAGE.c
Un Abbé &: une Abbelfe peuvent venirdirelStemeut au Parlement, pour un fait concernant
l'abbaye.
2Voyez Abbé. Annexe.
Pour donner un droit de patronnage. par Ult
titre particulier, il faut le col\fentcment de
l'Evêque.
4r
Le patronnagc palfe au fidéicommis.
lj.6
~a qùeftion d, patronnage eft de pure volonté.
ibid.
PAROLE.
Il eA: de l'honnête homme de tenir fa parole
3B
Vn manque de parole en un délit, 011 un quali~ 18
délit.
Tenir fa parole vient de la.juftice immuable,
qui dt commune à Dieu &: à tous ceux qui
ont l'ufage de la raifon.
. ibid.
On n'eft pas toujours forcé à l'exécuter, lorfqu'on l'a engagée tél.l1érairement par des proibid.
melfes de mariage..
On peut être averti de ne pas violer, fa foi.
ibitl.
Les parQle~ fQnt PQur marquer la penfée.....81 ,
4Sz.
,Nul n!elt préfumé parler contre fa penfée.
3'9
On ne peut changer la naturelle lignification
des paroles.
... 2.8
Voyez Contraél. Mariage. Tejlamtnt.
PARRICI DE,
La nominatio.n du patro!! laïc, pour êtrevalable, doit être lignifiée dans les quatre mois
au collateur.
47604.9
Les patrons ecclélialtiques, conférant ou pré:
fentant, empêchent la prévçntion du Pape.
JO
La prévention 'du Pape vaut, li dans fes provilions il a inféré, dummodà acttdatpatronoruTIJ
"?r;fe,nlus.
... 3
.br prévention du Pape, qui Ile déroge pas au
'droit dlol patron laïc, cft bonne. li celui-ci
ne préfente pas dans les quatre mois. 47 f/
Collation faite au préjudice du patron fublift~~
s'il n'en réclame dans le tems de droit.
Lorfque le patron a lailIè palfer trois collatiqns
différentes, elles font une dénégation, une;
Interverlion, &:. UA département tacite de
[on droit.
10f
Voyez Bancs. Dévollit, PréJentation. Sépulcres.
r;,aire - Général.
6,
PAUL DE CASTRO.
Voyez eonilCation.
'P.d ROISSE. PAR OIS SIE N S.
t'éretèion d'une paroBre ne peut être faite fans
connoiffancç <le caufe, autrement l'Evçque
commet abus.
11.0
On ne d9it établir qu'un feul curé dans chaque l'aroilfe.
JI 9 L'éleétiou d'lmc paroilI'e cft une aliéna~ion
•
Il eft appellé par Cujas: Doélorttm omnium perUw~
38~
PAUVRETE',
Voyez .Dotation. Entretien. Pè,yzon.
PAYEMENT.
Le débiteur peut payer & fe décharger d'obli·
�•
T A BLE
ti56
DES
.gation co guelque tems que ce fait. 197
.Le paye~,ent.feint & induit par la puilr:-nce,de
la Joi, o'eft pas de mOJOdre autome qn nn
j 00
payement véritable.
l.c créancier doit s'imputer de ne s'être.pas ex·
pliqué, ayant dépendu de lui de dire de
599
quelle fomme il voulait être payé.
:Si les fommes pro'cédent des mémes comraéts.
& mêmes temS • l'imputation des payemens fe fait furchacun. au fol la livre. 599.
600
Les payemees,font préfumés faits. in pottntiorem.
H~
Quand de4,.x dettes .prafmli di< tkbmlur, le
payement qui eft fait indiftinétement • s'impute à la plus onéreufe.
597. 598
-Si elles font les mêmes, l'imputation fe fait
• 'à la ,pius ancienne.
ibid.
Celle -1à eft la plus onéreufe, qui eft dûe fous
j 97 & 599
caution.
.
'Les payemens fe '-prouvent quelqueFois fut les
propres titres du créancier, c'eft pourquoi
'il eft obligé de les repréfel1ter, quoiqu'il n'y
fonde pas fa demande.
560 {;o 562Voyez Ahfince. Appel. Artifan. CompenfatioR.
Faillite. Franc - aleu. Hériti.er. gréYé. IntérêtJ.
<L,egs. 'Mineur. Mort. Office. T'tUeur.
PE'CULE.
Pour régler le pécule, on conl1dère'e tems de
la morr,
491
Voyez Profits.
PE INES.
11 dl: contre la nature au legs, d'y ajouter'
une peine, [uivant la rigueur du Droit Romain.
461
Cela fut corrigé par les Empereurs.
+62Voyez Demeure. Dotalion. Mariage. Remariage.
Stellionae.
PE'NITENT,
1
Voyez Confeffiur.
.p,p. N SE' E.
Voyez Parole.
PE NsioN.
Voyez Titre clérical.
: PENSION SUR BE'NE'FICE.
Elle n'e11: approuvée fur un bénéfice cure, que
quand le réfignant cft pauvre & infirme, &
quand outre le cafuel il refte au titulaire 300
liv. de revenu.
66
11 faut encore que le réfignant ait poOèdé le
bénéfice pendaut la ans, & que la pen fion
n'excéde le tiers du revenu, auquel elle ne
pourra monter, s'il ne relIe au titulaire 3 00,
liv. outre le cafucl.
ibid.
Voyez Cltution.
PENSION P ERP E'TUELLE.
Les 'capitaux de pen fion perpétuelle (Ont des
droits incorporels EJt1i ne confiftent qu'en 1:l
feule aéhon compérente au creancier. {;o jitum naluralem 110n habent.
37 3
Ils font immeubles.
374
Ce qui ne fe dit que dans le cas où l'on de-
MAT 1 ER E S.
mande, li étant cédés par ~ débiteur, ils
font fujetS aux hypothéques de
créanciers
antérieurs.
' 37"1Ces hypothéques ne fubliftent quc tant que le
capital rene entre les mains du débiteur: dès
qu'il n'yen plus, les créanciers n'Ont aucune
ibid.
fuite par hypothéque.
Les capitaux de penfion proquifent des intéréts ,
·comme les terres p!Oduifent des fruits: les
mèr,es n'y fuccédent pas.
372,,373
Voyez Conjlitution de penjion. Prefcription.
PERE.
I;e'p~re a l'admilliftration impunie des biens de
fon fils.
.
441
L'aliénation lui en eft interdite.
ibid.
li en doir payer les charges antlUeUes. 151
Moyennant l'ulirfruit qu'il en a accepté, il n'eft
pas en droit de compter des fruits, & de préibid.
tendte l'excédent des charges.
Les legs annuels font exceptés de cette régIe;
& ils doivent être pris fur les fonds, fi l',,fufrUIt n'eft pas (uffifan, pour lcs payer. ibid.
LeJ'ère cA: ent:ore obligé, à caure de cet ulufruit" de fOUrnir à fon fils les habits nécelfai,res, & pour cela payer les marchandi[es livrées à cet effet par les marchands.
555
Le père, dont les enfans Ont répété la dot de
leur défunte mère à caufe de fa vergence,
n'eft pas privé de l'ufufruit de cette dor. 5 \ 0
Le père cft tenu pour fon fils aux dommagesintérêts qu'il a caufés, quand il y a donné
lieu par fa tolérance, & par défaut de correction.
Il 6
11 n'en pas tenu du délit de fon fils majeur;
mais il 'en dl refponfable s'il eft mineur, &
en ra puilrance.
ibid.
Arrêt qui a déchargé le l'ère de la dotatioh de
la fille ravie par fon fils.
ibid.
Cet arcét eft conforme ail fentimeot de 1'lufieurs auteurs.
' 61'1Le père ell tenu pour fon fils en matiére de
rapt, [ur.lOut s'il s'agit de la vie du part. 61 +,
615
Le père a droit d'imputer [ur le droit de [on
fils, le montant des condamnations qu'il a
payé, pour avoir été déclarées exécutoires
<:ontre hri,.
6t5
Les l'ères doivent intenter contre leurs enfans
les aétions qu'ils ont comr'eux, en les fai17[
fant pourvoir de curareur.
Les curés ne doivent palrer outre al'X maria·
ges des enfans, fans le confentement pac
écrit des pères.
166
Le père n'eft pas tenu d'une dot re~ue par fon
fils dans tlU comraa de mariage auquel Il
n'a pas affiné.
369
Raifons de la loi qui déclare refpon[able de la
?ot qul: le fils a re~ue, le père qui en préfent
368
a fon mariage.
Le père chargé de rendre à [on lils, eft obligé
de repréfenter les effets du fidéicommis •
avec hypothéque fur fes biens propres. 443
Il impute en pareil ~s à fes '1uarteS, les aliénations des biens fideicomnllffalres, le prix des
meubles & denrées, l'or & l'argent. ibid.
Le père , en nommant (1 fcmme tutrice &
adminiftrareffc de tOuS [es enfans pupilles.
s'en rendu caUtion envers cux de fa mauvai[e
adminiftration.
+68
Le père remarié ne peut gratifier fa [econde
femme
�.TABLE
DES
femme, au - delà de la portion héréditaire
de l"enfJnt de fon premier lit le moins pour·
vu.
477 {/ 479
La loi qui a établi cette régie, a été prife pour
467
modéle par nos Rois.
Cela a. lieu, fait que la gratification foit en
fonds, foit qu'elle foit en fruits.
ibid.
Les gratifications conditionnelles font égaie480
ment rédu<'l:lble .
Voyez AJminiflration. Afimens. Avancement
J'hoirie. Bâtard. CLand:flinité. Contre ~ leure.
Coutume. Détérioration. Donation. Donation
à calife de mort, cauft de nôces , defurvie. Dot.
Education. Emancipatlon. Enftns. Entretien.
a
ExUrédation. Fidéicommis. Fils de (amille. HypotMque. Légitime. L(gs. Mariage. Prifon. Profits. Refcifion. Remariage. SubJliuttion. Tefiament. Ufufruit•. ,
'
P ER E' GRI NUS.
'
Il el1: appellé: Ma;oimus Fideicommiffarilfa· H9
PEREMPTION;' ,
La peremption n'el1: paim interrompue par'les
pourfuites d'nne inl1:ànce, 'que l"on a laillè
15 S
périmer.
P ER-..M.r!T,.ATIO N. ,
Elle el1: une réfignation réciproque , infa~prem;
que les Evêques peuvent admettre.
7'
Voyez RéJignation.
PERSONNE.
Voyez AJions. Communauté, Fidûcommls. Inlerpojition.
PERSUASION,
Voyez Suggefiion.
PERTE.
Voyez Offrir. Société.
u
condition cie celui qui pofIède, le fait tou 58 g
jours préférer à l'amre.
Le pofi'dlèur avec titre & bonne· foi, e!):.en
111 {/60z.
fureté après 10 ans.
Le pofi'dfeur fans titre a befoin de 3 0 an~.
u
_
60.
réferve des fmirs, faite par celui qui fe défempare, n'empêche pas que le pofi'efi'eur
ne loir en filteté par la pofi'eŒon de 10 ans.
601
La pofi'eŒon (e,tientjôlo a/2imo.
60'
Voyez Aqueduc. Cas fortuit. DrOit 'd'offrir. Em_
phitéou. Franc - aleu. Fruits. Immémorial. Lignager. Rijignation.
POSSESSOIRE.
,Voyez Juge laïc.
POSTE' RIEUR.
Voyez fiae. Argene. Créancier. Droit d'offiir,
Eleéli?n d'htiritier. Infinuation. Tejfament.
. POSTHUME.
Il el1: donné pat la loi une aéèion , neeociorum
gefiorum, purement perfonnelle , contre le
tuteur teClamentaire, en faveur du pol1:hume jufqu'au jour de fa nai/lance, & il ne luj
cCl point donné d'hypothèque: le tuteur n'étant tuteur 'avant'cette naill:~nce.
54 g
Ce qui ne s'entend que là ou le poClhume ne
vient pas au monae, & ne regarde que le
fubClitué au pol!\1ume.
H [
Il Cil el! autrement fi le poiUiume el! venu au
monde, & li le tuteur a géré; celui - ci étan~
alors tenu par l'aéèion de tutelle, pour ce qui
a été adminil1:ré ~vant & qprès la nailfance
du pol1:hume ,"qui :i dans ce cas une hypo~
théque légale du jour de la mort de [on père.
ibid.
Il en el1: de - 'nlême de l'adminil1:tation de la
auparavant adminiClré fes biens.
Voyez Subjlùution.
Voyez Dot. Enfans. Mafculinité.
H'
POTESTATIVE.
PLUS-VA LU E.
Voyez Conditions.
itoyez Héritier gré1lé. Légitime.
J
ET
PO SSE S SEUR. PO S S ES SIO N.
Jnère, qui n'hvoit éré nommée .tutrice qu'après la nailfance dé fon fils, & qui avoir
P E TIT- FILS.
POLLICITATIO
~~ 1
MAT 1 E RES.
PROMISSIO.
Ce que lignifie ce terme dans une donation
pour dot.
, oH 5
PORTE FERME' E.
Voyez Legs.
P 0 R TI 0 N VI R IL E.
Voyez Donation de furvie. En/ans. Renoncialion.
P RE'CAIRE.
Le précaire feint en faveur du créancier, opère
le .inême effet que le précaire réel en 'faveut
137., 133
, au vendeur.
PRE' CAUT 10 N.
Par trop de précaution on s'écarte de la fimplicite de la bonne - foi.
.. 1 ~
P RgCE'DE NT.
Voyez InJinuation. Tefiamene.
PORTUGAIS.
Ils peuvent venir raider en France, pour y
218
exercer leur commerce.
Ils y (ont fujets du Roi par adoption.
11 9
Ils n'y donnent pas caUtion de payer le Juge.
ibid.
PRE'DE'CE'S.
Voyez Fidéicommiffaire. Legs.
P RE' DI LECT ION.
Voyez Tefiateur.
Dddddddd
�~ss
MAT 1 E RES.
T A 13 L E D E S
qu'à l'égard des legs annuels, & non in an-
PREFE'RENCE.
nuis de.hitis ex conlra8u.
Voyez .Jrgmt. Dot. Droit d'offrir. Fidéicommis.
Hypo,hlquc. Lignag'r. Loi. Marchandifi. Pof11I<ur. Roi.
PREJUGE'.
Qualités d'un jugement pour pouvoir fervir de
2.203
préjugé.
Voyez ArrEt.
PRE'LATION.
.
iLa prélation ou reirait féodal, procéde de l;io.
féodation même; & c'd\ un fruit inhérent
à la direéte.
z 52
Le feigneur n'ell: obligé de retenir que ce qui a
été démembré de fan domaine, & nullement
la totalité 'des chofes vendues.
z 53
il doit néanmoins retenir tous les biens vendus
par un même aé1:e , Li l'acquéreur lui en
ibid.
offre la défemparation.
Les meubles, quoique vendus fous un fnême
prix, avec les immeubles foumis à la direcre, ne doivent pas être retenus par le feigneur: on déduit dans ce cas le prix des meubles, confondu avec celui des immeubles.
ZIf
J_a prévention n'a lieu entre cotreigneurs , pour
retenir, avant un jugement en faveur de l'un
d'eux.
z 53
La chofe ne. pouvant être divifée , la préladon
en el!: adjugée à celui à qui le fort la donne.
ibid.
Voyez Emphitéott, Roi.
P·RE' LE9.S,
Ce que l'héritier prend jure "gati, n'el!: point
fujer aux charges de l'hoirie.
190
La portion du prélegs, prife de la main du
cohéritier, n'el!: pas fujelte à la détraé1:ion de
la trebellianique, & ne tombe pas dans la
rel!:itntion du fidéicommis, Li le tefiateur ne
l'a exprimé.
189
Voyez Héritier grévé. Légitime. . 1
PRESCRIPTION.
La prefcription de 30 ans etait inconnue ~ux
Jurifconfultes , auteurs des loix du Digel!:e.
379
603 ' 604-
Elle n'a pas lieu à l'égard d'une penlion dépenibid.
dante d'un fon principal.
La prefcription court contre les perfonnes de
tout fexe, COntre les abfens, les foldats; &
il n'y a que les pupilles qui en foient excep'
tés.
5<19
Quoique l'abfence foit pour le fervice du Prince.
380
.Elle court contre les femmes en pui/fance de
nlarl~
ibid.
Elle court contre les gens de guerre.
+P
.Elle court Contre les mineurs.
549
Voyez AéIion. Ali'nation. B'nificirr. Cmfi· Cef
jionnaire. Compromis. pEme. DireBt. Domaine.
Donataire. Donation. Emphitéou.. Faculté. Fils
de. famille. Franc ·altu. Hùitier grévéo Indem-
nité. Pères. Prifomption. Poffe;D'eur. Prétérition.
Rente. Révendication.
,
PRE'SENCE.
Voyez Aél•• Ecrite. Injinuation. Scem. Tejlament.
f.RE'SENS:
Voyez Donation. Fiançaill•.
P RE'SENTÀTION.
La capacité requife par les' canons n'ell pas néce!faire lors de la préfc:ntation ,il fuffit de l'avoir dans la fuite: il en ell: amremen-t de la
capacité requife par la fopdation.
48
La préfentation du patron pupille ea bonne,
& elle eft préférable à celle de fan tmeur.
Si la préfentation du patron eft nulle, l'iufti;u~
tian de l'E.vêque, faire en conlèquence, "dl:
aulli.
ibid,
Si le patron perd, par fa négligence ou autrement, le droit de préfenter ,Je collateur peut
alors conférer par dévolution, fans que celui qui cft appellé au déFaut du patron pui!lè
ibid.
préfenrer.
Voyez Cures. E,!rtgijlration.
P RE'SO MPTlON.
Les préfomptions doivent être légales. 41 3
La captation gil en fait, & les faits ne fi; préibid.
fument point.
Elle re pré[ume dans les difpofitions qui font
Gontre >les loix du fang & de la nature. +34On ne préfume jamai; que Je lel!:ateur ait voulu
ajomer unc candilIOn qui détruilè fa difpoLit ion.
+8 g
Voyez Argent. Faillite. Inurprét•• Notice. 711a-
Raifons pour lefquelles on n'a porté qu'à 30
ans le tems de la prefcription.
380
Les aétions de toutes efpéces font foumifes à la
• prefcription.
604
Les pedonnelles & réelles font bornées'à 30
annees.
379
La prefcription une fois acquife & confommée,
ment.
a elfel ré!roaétif au commencement de la
potrellion , & confirme 10us les atres faits &
PRET.
continués dans les 30 ans.
608
La prefcription ne court, felon nos ufages , que - Afin que le créancier qui prête foit valablecontre ceux gui ont eu une connoitrance cer·
ment fubroge il faur non _ feulement qu'il
raine, ou du moins préfumée , de ['aé1:e qui
ftipule l'hypothéque fpéciale & la fubrogafail la contefialion.
550
tian, mais -encore quc l'emploi des dcniers
L'ignorance n'empêche pas la prefcription à
fait expre!fcmem declaré.
, f 85
l'égard des chofes corporelles; il en el!: auLes tuteurs peuvent ftipuler les intérêrs des detrement des chofes incorporelles.
..379
niers pnpillaires prérés.
54 f
Le payement des droits annuels ayant ce!fé,
Le mineur pcm valablement l!:ipuler des intéc'eft du jour de cette ce!fation, que la pref.
réts pour un prée.
- ibid.
cription court.
ibid.
Voyez Chùographarr.. F.mmt. Fils d. jàmi".,
La régIe Tot anni, tot prœferiptiones, n"a lieu
lnterù. Mineur. 0ffi". Solidaire. .
�TABLE
DES
P RET E' RInO N.
Letellament eft nul, u le fils yeftprétérit. 423
Le 61s prétérit eft non recevable à demander
la caffation du tellament, s'il l'a approuvé.
, .
.
17 1 &,4 2 5
L aébon de caffanon de te{lament par prerérition, ell pr'efcrite par le laps de 30 aos ,
quoique le fils ait rellé fous la puif.lànce j'aternelle.
171
Voyez Claufl codicillaire. Créancier. Inofficiofité.
MAT 1ER E S.
fOA, l'une fon père, & l'autre fa mère. ssS
Le fils ell obligé de procurer la liberté à fon
père qui ell en prifon : il peut être exhéS 53 ' 554
rédé s'ille rcfufe.
Il ne peut, faire refcinder l'obligation qu'il a
comraétee pour cela.
5 S4
Voyez .A.ccufl. Stellionat.
•
PRIJ7ATION.
Voyez Inurpojition.
P R IV l L li' G E.
PRE STRE.
Les prêtres ddlinés par leur état à fervir l'Eglife ,ne peuvent eo exercer la jurifdiétion
q,ue 'par le pouvoir, {X fous l'autorité de
1 Eveque. '
3
PRE'VENTION.
Prévention du Pape alltorifée par le concile
de Balle, par le concordat , & par les ar·
rêrs , elt ainli devenue 11l:I nouveau droit commun de l'Eglife.
68
La colla,tion faite à un abfeot , n'empêche pas
49
la 'pre~entlon. ,.
NomInatIOn de 1111capable empêche la prévennan.
48
Voyez Cardinaux. Inc.apacité. Lignager. Palron.
Patr@nnage. Pré/ation.
Nul .ne peut renon,cer au privilége introdUit en faveur cl un tIers; ainu le père
ne peut renoncer au privilége de fon fils.
2.9 8
Voyez Droits royaux. Hypothéque. Juge eceU..
jraJliqut. MaJlôn. Office.
PRIX.
V"Oyez Imér". Office. Vente;
P ROCE' D
La preuve vocale n'cil défendue que là où
l'on a pu exiger un contraét, & où l'on a
accoutumé de traiter par écrit; & où il y
a une demi - preuve, elle n'elt pas défendue.
159
Dans les chofes de di,fficile preuve, on fe fert
d" celles que l'on peut avoir.
164
Preuve faite en certains procès, ne fert au ju162
gement d'autres procès.
Réponfe à l"objeétion, que la dépolition de
deux témoins ne doit pas fervir de preuve
pour caifer un telhmel'lt.
401
Quand le plus puiffant agit contre le plus foible, il doit vérifier les faits, non par témOInS, mais par. 1l1ft:rument:
_.
1++
L'art. 54 de l"ordO~1l1~nCe de Moulins, n'a pas
Iteu aux Faits ql11 ne font pas fufceptibles de
401
Voyez Adultère. CadaJlre. ContraR. Dol. Fidéi)commis. ldentiti. Immémorial. Indignité. Mineur. Payement. PréjOmption. Secret. Serment..
S.eryitude. SlIggejlion. Ufage.
PRIE'RE.
le mot de priére , mis dans l111 teO:ament, induit une. obligation indifpenf.lble à l'héritier d'accomplir ce dont il dl: chargé, u elle
n~ le regarde pas uniquement, & s'il y a
d alltres perfonnes ql11 dOIvent en recueillir
quelqlle av~ntage.
266
PRINCIPAL.
Les intérêts & dépees ont la nature du prin.
cipal.
47 1
Voyez Faux. 0 ffiir. Prifcription. Reme.
P RISO N.
Exemple de deux filles qui allaitèrent en pri-
URE~
Voyez Office.
PROCE'S. .
L'événement des procès eO: toujours incertain:
.
Voye Z A vocal. D onatlon.
[aRion.
PREUVE.
conVentlQll.
6>'.
u' . .
nefUler
I3S
"
TraIl'"
g,eve.
PROCURATION.
Le droit: commun n'a établi aucun tems pour
I~. ~ .. tée d'un.c conll:itution de procureur:
1 edit de Henn Ir. du mois de juin 1550, le
porte à un an pour les matières bénéficia77
les.
Si la procuration eff furannée, l'une des patties , qui veut homologuer un concordat
doit requérir l'autre d'en paffer uee nouvelle:
ibid.
le défaut d'inunuation d'une procuration ad
rejignandum, n'eft nullité qu'en Cour de Ro~
me..
.
,.
59
Cette 111U?Ua~l~n n eO: reql1lfe qtie quand il y
va de Illlteret des expeétans, qui font les
indnltaires & les gradués.
(; 5
EROCUREUR.
Les procureurs. fon,t obligés d'~voir un regiftre, pour faIre etat du baIlle & recu des
Parties.
' 137
.Jls n'ont que deux ans pour demaz:lder leurs
vacatIOns.
13 7 & 174
Ils peuvent les demander s'il y a continuation
de pratique, u les procès ne font finis, ou
s'Ils font faills des piéces.
136
Voyez Donation. Hypolhéque. Mandalaire, Office.
PROCUREUR DU ROI.
Voyez Dénonciation.
PRQDIGUE.
Le prodigue ell comp~rè au mineur, au pupille, au funeux & a l'IOfenfé.
557
11 ell: libre dans res aétions & dans fes biens
jufqu'à ce qu'il lui ait été établi un curateur:
55 3
�66&
T 'A 13 L E D E S
MAT
r
E RES.
La déclaration de prodigalité eft une addirion
1-57
faite au droir.
Les intc=r.ditlions des .prodigues peuvent être
prononcees par provifioD.
ibid.
Celui qui a contraété avec le prodigue doit être
daDs la bODne - foi, & ignorer l'imerdic557, 55 8
. tiôn.
Voyez Inttrdiélüm.
lonté d'une des parties, fi elle eft [outenue
par les confidérations de dol, de fraude &
de crainte.
299
Elle ne vaut envers les aétes réciproques & muibid.
tuels.
Voyez ;Acceptation. Aaes. Tejlamene•
PROFESSION RELIGIEUSE.
Voyez Notaire.
La profefJio~ religieufe eft comparée à la mort
clv,17' umquemellt en ce que le religieux
profes eft IDcapable des biens tempDrels ~
& d'en difpofer.
5' 5
L'âge des ptofelIions religieufes étoit, fuivant
l'ordonnance d'Orléans, de zl ans'PDur les
mâles, & de 20 PDU r les filles.
43 JI
Cet âge fllt 'réduit par l'ordonnance de BIDis à
l'ans, pour les· ons & pour les autres.
•bid.
PROFIT.
I.es profits ont divers éta,s; ils commencent,
ils augmel\tent, ils diminue'lt, & il s'éva.
nouifrent.
49>(
Le père ne particiP~ aux profits de la négocia.
tion de fon fils qu'il a eu en "la puilfance ,~ue
quand elle a été faite en fOD nom, aut ex pe490
cunia patérna.
.yoyez Mineur. Sodlel.
PROHIBITION.
Les prohibitions mifes dans les loix, emportent toujours avec elles la peine de nullité
envers tout ce qui fe fait de contraire. Z 21
Go S79
Voyez Dijpff/ùion. Facultl. Falcid;e. M<lI'iage.
Yena.
PROMESSE.
-Promefre pour non caufe eft nulle.
2 Z3
Prome/lè 'pour foins ne vaut rien.
ibid.
Elle ne vaur rien aufJi, fi elle eft faite pour le
212
fuffrage & crédit auprès du Prince.
()n peur néanmoins demandet en pareil cas
223
fes falaires.
Voyez Eleélion. Legs. Mariage.
P ROTO CO LE.
P ROTUTE UR.
Voyez Hyp.thlque.
l! ROTUTRICE.
La peine du {b'ut a lieu contre la protutrice,
'lui s'elt remariée fans rendre compte. 308
PROVENCE.
La Provence eft régie par le Droit écrit; & ~
Y doit fuivre la loi Komaine, & non pas lUI
préférer le fentiment Jes Auteurs du pays
+04
coutumiel".
Le liatut de Provence a ajouré des formalités
particulières à celles du Droit Romain, pour
les donations entre vifs: il requiert la pré[ence du Juge, & 1'afJiliance d'un Conful.
4 17
Voyez Confifcation. Dot. Etra-"gtr. Flmelle. Indemnité. Injinuation. O]'Jdience. Rachat. Suh-
miffion.
PROVISION.
Voyez Prodigue.
PUBLIC.
Nul ne peut remettre lç droir publiC.'.
383
Ce qui eli introduit & régie par un Droit public n'a jamais un elFet rétroadif au préju·dice du tiers, fi on n'y a farisf.ir dans le tcrns
30Z,
de droit.
Voyez Dot. Enfant. Hypothlqut. Refcifion.
PUBLICATION.
Voyez. Bans. Loix.
PUISSANCE.
PROMO TE UR.
11 intervient devam la Cour, quand il n'elt queftion qne de pourfuivre l'exécution des feurences des Evêques.
2Voyez Dénonciation.
Voyez Aaion.
PU 1 S SAN T.
-. PROTESTATION.
Le défaut de proteltation De fait jamais perdre
le droit acq~is
407
La proteftation ne vaut rien, fi elle elt faire
conrre les chofes qui s'enfuiveor par une conféquence néceBaire, & induite par la force
368
de la loi.
La proreftarion quoique [ccrette, eft valable
c:nvcrs un aéte qui dépend de la feule vo-
. .-:. ,- r
..~ --, / .
P C:I N IT 10 N.
Voyez Office.
P UP ILLARITE'.
PROTEST.
Voyez F4illite.
··r
Voyez Payernen~. Preuve.
PRO P RI E'TA 1RE. PROPRIETE'.
Voyez Cas fortuit. Donation de ftrvie. Enfans.
Fermier.
-,
Le fidéicommis peut Ce faire en pnpillarité.
47 6
PUP ILLA 1RE.
La fubtlirulion pupillaire ell en quelque forte
le teliamenr du fils, & elle eft vémablement
486
celui du père.
Conteltation eorre les Jurifconfultes, pour tlxcr
la veritable qualiré de la fubftitution pupillai~
ü~
Elie eli direéte , & les fulttlitués pupillairelUellt
�TABLE
DES MAT l ~ RES:
ment fuccédent direaemcnt au père, le pu486
pille "cnant à mourir.
Elle ne compte point da'ns les degrés de l'or L
donnancc.
'ibid.
La nlère ne légitime point fur telle fubftitution.
·ibid, & 487
Les fubftitués pupillairement ne confumcnt pas
leur quarre en fruits
487
La Ii,bftitlltion coml'endieufe avec ces mots:
Si fille liberù dmffirit , cft pupillaire, fi l'en·
fam vient à mourir fans en fans : il en ferait
.le - même fi elle était fuivie du terme ,.Quan.
documqlle,
479
Une filbltitution faite par un père à fan fils
pupille, avec mention de l'âge de pupillarité
en ca~ de décès fans enfans , n'cft jamais pu·
476
pillaire,
La fubftitl1tion n'cil pas pupillaire, li les deux
héritiers ne font pas pupilles dans lIne vul·
gaire expteife: il en eil de _ même de la réci'
l'roque. "
475
Il en cft "autren1'ent dans la compendieu[e. ibid.
Voyez Intiré'!. Pré'!.
RAPPORT.
Voyez Èxpert.
RAPT.
l.'ordonnance de 1 6 ~ 9 déclare nuls les mari:,gcs faits enfilite d'un enlévement
3 ~8
Voyez Dotation. Exhérédation. Maria:e. Pè",
RAT IncAT ION.
Les aaes de ratificatibn n'e valident jamais ce
qui eft nul, s'ils n'ont ére palfés da"ns le delfein de réparer la nullîté, en obfervant les
formalites omifes: Rairons de cette régie.
319
Cette régie a lieu, principalement en fait de
ibid.
n1anagcs.
Voyez Do"n.àrion. Mariage.
RATURE.
S'il Y a des ratures dan! un re!tament', elles
doivent être approuvées, fans quoi il eil nur
PUPILL,AIRE TACITE.
Il n'y a. mIlle différence entre la l'npi liai re cxptcifc & la pupillaire tacitc, pour exclure
la more.
479
Elle a le; même effet que la pnpillaire cxpreife
en faveur des frères germains & con[an.
guins, la more furvivant à fan fils impubère,
ibid.
Elle n'a pas le même effet en faveur des frères
mérins.
.
ibid.
PUPILLE.
Voyez Compte. Indré'!. Ptre. Pojlhume. Prefctip •
tion. Prijèntation. TranJàêlion. Tuteur.
RE BUFFE.
39 6
Il était, fuivant Dumoulin, un excellent Avo·
cat du Parlement de Paris.
ll.J.
R Ë C E' L E' B RAT ION,
Voyez Mariage.
RECt:LEMENT.
La peine du recélemenr eil celle du double de
la valeur des effets recéles.
449
L'héritier qui recèle n'eft pas privé du béne~
fice d'inventaire.
ihid.
R EC Et TE.
'PUR ETSIMPLE.
Voyez Artifan.
Voyez Legs.
RE'CIPRO!!.UE.
Q.
La [ubilitutitlll réciproque doit être faite par
une même prai[on, & par ces mots: InYiceTTz
jùhjlituo.
476
Voyez Pupillaire.
!!. (,~A LI TE'.
Voyez Héritier.
!!. UARTE.
RESC1SION.
Voyez Héritier grévé. Père. Pupillaire.
!!. UA S 1-- CO NT R A CT.
Voyez Héritier.
!!. UINTE·PA RT.
La quinte ~ part que prend le créancier étran·
"cr en (e colloquant, n'eft point un profit
pour\ni, mais uue taxation de ce qude londs
vaut de moins à fan égard.
~o 6
12 UITTANCE.
Voyez Aceufl.
R:
1
RACHAT.
Le droit de Rachat du bien pris en ~ollocation
[ur le débiteur, lui cft accordé en Provence
dans l'annéc.
130
Le recours du Prince, qui reléve les parties;
n'cft néceifaire que quand la refcilion atta.
que les contratls par léfion, dol, fraude,
minorité, ou autrement, & non quand la
réfolution defcend de i'aae même.
41 fi
Les aétions refdfoires [am réduites à dix ans.
.
.3'1;
Le dol & la léfion ne peuvenr pas porter le tems
de la refcilion au - delà de-I 0 ans.
465
Les 10 ans courent, dn jour de la J~~~jorité feulement.
464
La refcifion eft re.fufée au mipeur, quand les
chores ne font pins en leur entier. 5+7 r;-
5H
La re!tittltion des mineurs ne profite pas aux
majenrs qui font lctlfs confortS.
548
Le tems de la refcjfion ne court point tant que
l'empêchement dure.
3 1 fi
Les ab[ens pour caufe pnblique, font refiitués
-' envers le laps du tems.
45 0
La reecilion n'a pas lieu en matière de bénéfi ceL
60
Eeeeecec
�6th
TABLE DES
Le créancier ne l'eut exercer les aélions refci.
foires de [on débiteur.
, 14Les fubflirués [ont reftitués envers les tranlactions faites par l'héritier grévé lans raifon.
495
Voyez S. Jean.
La crainte révérentielle n'eft pas un moyen filftirant de refcilion, s11 n'y a preuve de lé·
315
fion fouifene.
Refcifion prife. incidemment, aux procès pen·
dant aux Officialités, lé: juge préalablement
1 r 4-, I l !
aux Tribunaux féculiers.
Voyez Donation. Femme. Fils de famille. HlTitier.
Injinuation. Jugement. PriJon. Tranfaélion.
RE CO MM AND A TI 0 N.
Voyez Promej[e.
Les COllfS ont le pouvoir de faire des réglcmens généraux, & celui de les révoquer
38
quand elles le trouvent Déceffaire.
Voyez Donation.
RE CO N NO IS SA NCE.
Les reconnoiH"ances palfées par les maris en fa·
veur de leurs femmes, font fufpeéles de fraude li elles excédent laconO:itutiou de dot. 36;
Il en dl: autrement fi elles font relatives à une
conftitution de dot précédente, & que le
mari ne confeffe de recevoir que ce qui a
été conlHtué il fa femme.
ihid.
Ce qui s'entend ainll, pourvu qu'il n'y ait aucunes conjeél:ures ou indices de fraude; càr
s'il y en a, les créanciers du mari peuvent débattre ces reconnoilfances. même les créanciers poftérieurs : Quelles lont ces conjeél:uihid.
res.
'Les reconnoiffances ne font point frauduleufes
fi elles procédent de caufe publique & apparente, qui procure de nouveaux biens à la
femme; par exemple, .Juoe fucceffion. ihid.
La reconnoiffance de \'emphitéote eO: une preu.
ve d'un vrai bail à cenfive.
247
L'emphitéOte paffe reconnoilfance, & exhibe
[es titres, afin que le lèigneur fait inftmit &
cODnoiffequelIe propriété il tient de lui. 2.46
Voyez Franc - aleu. Scell,f.
RE'CUSATION.
Voyez Juge.
RE'GALE.
Yoyez Regrts.
.
.. :."lfEGISrRE.'
Atlè.'llyp bthéque. Procureur.
Voyez Moine.
Le regrès eO: prefcrit par l'e{pace de 10 anS,
contre le ccffionnaire d'une penfion perpetuelle.
19 S
Voyez Aliénation. Donataire.
Le regrès en matière bénéficiale étoit incon.
nu dans les premicrs fiécIes de l'Eglife : comment, & dans quel cas il a eu lieu? 73 &JUiv.
Il eft contre la pureté de la difcipline de l'Egli{e, & il ne pourroit pas être flipulé, même en un concordat homologué en Cour
73
de Rome.
Il·a été reçu en France, & fur-tout daDs le cas
ihid.
où le refignant étuit malade.
Il a lieu, {uivant les arrêts, dans les relignationS'
faites metu morûs, & là où le réfignaor a recouvré la fanté.
74Ce n'eft qu'après le recouvrement de la {an té
que le réfiguant peut fe pourvoir en regrès;
& il doit le faire auffitôt qu'il l'a reccuvrée.
ihid.
.Autrement il efi eft debouté.
71
Le regrès doit être demandé dans une année.
73
Voyez Cohéritier.
Voyet
REG RE' S,
Si le réllgnant refte trois ans fans le demander,
il dl: oon recevable.
7 r , 76
Le regrès a lieu, quoique la maladie n'ait pas
été exprimée, lid'aillellfs elle eft prouvée. 78
Il n'a pas lieu en matière de régale.
ihid.
La réfignation doit être admire dans toute~ fes
parties & ré{erves; & s'il y en a qui foieut
rejettées ,le réfignant efi admis au regrès. 7'
RECOURS.
'.
qui erend fa difpofition aux rélignaticns de
Leux 'lui fe ponent bieD.
68
Le trouble que caulaida régie de Viginti, donna
lieu à l'ufage d'y déroger, qui fur favorable.
ment re~u par les ParlemeDs, & elle n'el,
68 & 74que de ftyle.
Les Cardinaux ne fom pas fournis à cette dérogation, par UD privilége paniculier. 68
Cette régie de 1.0 jOllfS n'eft pas une loi du
Royaume, mais feulement UDe régie de la
69
Chancellerie Romaine.
La regle de Puhlicandis rejignaeioniblls, eft devenue une loi du Royaume.
73
La régie de Triennali poff1fore , & le décret de
Pacificis poffifforihus, font l'ouvrage des Papes,
•
76
des Conciles, & de DOS Rois.
Voyez Cardinaux.
REGLEMENT.
RECOMPENSE,
(.
MATIERES,
, ,.J
! '
)
',./
,
RE'GLES DE CHANCELLERIE
- .. ~PMAI NE.
Par la régIe d. I nfirmis refignantihus, les réfignations des bénéficiers malades font décla.
rées nulles, s'ils ne leur furvivent 1.0 jqurs :
elle fllt fuivie 'd'u'ne aurre ..ppellée de r:linû.
RE' IT E' R dT10 N.
Voyez Doute. Intérêt.
RELIGIEUSE.
Il ya trois c1àffes de religieufes.
31.
Les religieu!es exemtes ne fODr pas obligées,
pour fortir de leur monaftèrc.. d'en obtenir
la permiffion de l'Evéque dlOcéfain, elles
doivent feulement lui exhiber celles qu'elles
ont de leur {upérieur régulier.
2.10
Voyez DifPoJùion. Profiflion. Spirituel. rétllre.
RELIGIEUX.
Les religieux transférés font regardés comme
�TABLE
DES
des vagabonds, & des apoftats:
49
Voyez Difpojitlon. Dona'lOn. Eüa"". d'kir"ier.
Moine. Prof1Jion fpirituelle.
MATIÊRES.
REMARUG E.
La peine de la loi, pour le remariage, était la
privation de la (ucceilion des enfans du premier lit morts, el} pupillarite, & la pene
d'une panie de l'u[tlftuit de leurs biens, &
auttes avantages.
38 [
La peine du O:arut, à l'égard de la mère remariée, eft plus rig.oureu[e que celle de la
ibid.
loi.
Celle - ci conGO:oit à faire perdre il. la mèrc
touS l'es biens, ('ms en réCerver la légitime
ibid.
aux enfans du premier lit.
Elle a eté modéree par les arrêts rendus en
1656 , & ne ,doit avoir lieu que quand la
ibid.
mère eft inexculabJe.
Le Ihrut, tout tigou l'eUX qu'il eft à l'égard des
mères, eft favorable aux enfans. 381, 382La peine du !tatut eft tellement odieulè ,
, que la moindre renonciation la fait ce!fer.
3SL
Les enfans peuvent remettre à leur mère Ja
peine des Jecondes nôces, en acceptant nn
legs, ou en rranligeant.
ibid.
Opinions de differens Auteurs, qui pcn[ent
que le père eu les enfans, peuvent expre.
fement, ou tacitement, remettre les, peines
des [econdes nôces.
381 , 382Quand il s'agit dc condamner la mère rema.
riée à la peine du ftarut, qui dl: la con.
fifcation de la dot, il faut toujours pencher
p~ur [on ab[olution.
38 [
Les peines des [econdes nôces ne [ont qu'en
faveur des enfans, ou de leurs enf:ms [urvivans à la mère remariée, & nullement en
favéur des heritlers des pupilles, collateraux, ou arcendans.
382. fT 38+
Il n'y a nulle diff.;rence à faire, en ce qui regarde les [econdes nôces , du père ::'la mère.
389
Le père & la mère remariés lai!fent il leurs enfans du premier lit, tout ce que les frères
germains de ces enfans avoient eu de l'un
ibid.
d'eux.
le père remarié n'cft tenu de ré[erver aux eHfans du premier lit, ce qu'il avait eu par do·
nadon ou libéralité de leurs frères germains,
mais qui 1'.Ii avait été donné par \cur défunte
mère, & ce qu'il. avoit eu par [ucccilion ab
, inteflat, de leur chef.
390
Par le remariage, le fils & la fille [ont égaIement off~n{ès; & jls Ont chacun leur portion virile dans la confi[carion de la dot de
la mère.
ibid.
Les mères gui [e rem'arient, fans faire pourvoir
leurs enfans de tuteur, & fans rendre comp'
te, [ont ["umires aux mêmes peines que celles qui [e remarien! dans l'an de deuil. 384,
.
535,&n 6
Elles perdenr l'une & l'antre tous les ,profirs
qu'eUes ont eu lud,,,o aut mort< mariti. 307
fT 53 5
En quels cas la peine d" ftatut a lieu contre les
mèr(:s tutrices remariees.
3 BI , & jlliv.
La femme gui' s'ell rcmariée, [ans avoir expli·
qué ce qu'"U~ s'eft conftitué en dot , eft
cen[ée s'erre conO:ituée ce qu'elle avoit eu en
3.(; 5·3.86 & 387
fan premier mariage.
~11
Non - feulement à l'égard du mari, mais en388
core à l'égud du tiers.
La c\aure par laquelle Je mari légue à [a femme un elfet pour lui appartenir, même quand
elle [croit remariée, dl: cen[ée captée au pre380
judice des enfans.
Il Ya néanmoins des opinions contraires. ibid.
Le remariage ne prive la veuve que de la pro3QS
priété des gains nuptiaux.
Voyez Dtuil. Eleaioa d'héritier, nre. Peuve.
RELIQ UAT.
Voyez Tuttur.
RE MBOURSEMENT.
Voyez
Héritier grt~é.
RE' MUNE' RATOIRE.
Voyez Donation. !njinuation.
RENONCIATION.
La renonciation faire, moyennant une dot, à
touS droits, ne comprend pas les portions
vi riles, & les droits fucceaiEs acquis lors du
,356
mariage.
Voyez Alltrlli. Donation. Ligitime.
RENTE S.
Dans un cQntqél: de, rente volante, conlHtuee
à prix d'argent, le créancier aliéne le capital; autrement il ferait ufuraire.
19)
Le paél:e dl: u[uraire,qui dir , que faute de payement de la rellte pendant un tems brief, le
. débiteur payera le capital: Secus> li l'inter196
valle eft a!fez long.
Le débiteur dans l'un & dans l'autre cas eft recu
à pu rger la demcu re.
ibid.
Les rentes conftituées à prix d'argent, ne peuvent être adjugées 'lue de cinq années. 604
Cela a lieu même à J'égard du mineur, à qui
ibid.
elles appartiepnent.
Cela n'a pas lieu contre le créancier qui n'a pas
604,605
pu agir.
Telles rentes fom foumifes à la pre[cription ,
même celles conftirnées 'en faveur de l'Eglifc.
Voyez DinéEe.
6'°4
RENTE P ERP E' TUELL E.
Voyez Conflitl"ion de rent<. Emphitéote,
RE' PA RATION.
En quoi conliftem les réparations d'entretieu:
Voyez Blnéficier. MaÇon.
93
RE'PE'TITION.
La condiélion lndebiti ne compéte jamais contre le tiers; c'efl: une aélion per[onnelle qui
ne peut être intentee que contre celui qui
601
a re~u la Comme indue.
RE PRE' SENTATION.
Voyez Exhibition.
REPROCHE.
Voyez Crime.
�66~
T A BLE
DES
Iv1 A T 1ER E S.
REPUDIATION.
RETRAIT FE'ODAL
La répudi>tion d'une l'érédité doit Fe faire en
jugement, & dOIt etre enregtlhce., 446
L'héritier par IOvenratre pcur motoS repudter
ibid.
que l'héritier pur & limple.
Les arrêts ont jugé uniquement par équiré ,
que le débiteur ne pouvait répudier au préjudice de fes créanciers, les fuccefIions &
les autres droits qui lui font échus.
"102' 5
Voyez Pdlation.
RETRAIT LIGNAGER.
Voyez Lignagtr. Roi.
RE'TROACTIF.
Voyez Effit. Fils de famille. Mineur. Prefcripllon.
RE.e U EST E CIVIL E.
RETRO cE SSION.
Pour donncr ouverture à la rcquête civile, la
contrariété ne doit pas être littérale dans les
arréts : clle regarde les jugemens d'équité
comme les aurres.
188
h: cefIionnaire avec faculté de rétroceffion, répond de fa détérioration de la dette, jufqu'à
ce qu'il l'ait rétrocédée.
285
RESERVE.
REVENDICATION.
Voyez Donataire. Donation. Poffiffiur. TranJaction.
RE'SIDENCE.
11 dt· libre à chacun de rélider là oÙ il veut.
.
~IS
Le teftatcur ne pcut impofer au légataire la
condition de rélider en une certainc ville.
4 6r
RE' SIGNATAIRE.
Voyez Fermier.
RE'SIGNATION.
Ce(Jio & rejignatio font fynonimes.
79
11 n'y a que trois fortes de rélignations , la pure
& limple; celle qui fe fait ex caufa permu80
talionis, & celle qui fe fait inJav9rem.
Le vice.légat n'admet que les rélignations pures
& limples.
67
La réfignation in !avoTlm, habufpuiem jimoniœ ;
& c'eft pour cela que le Pape feul peut les
67 & 79
admettre.
.
Dans les rclignations'purcs & limples, le titulaire, habtt jus d co[/alore, non à njigr..ante ,
& dans celles en favcur, il l'a à rejignant<
'. & à coilatore.
74Le rclignant doit être dépolfédé par lc rélignataire dans lix mois s'il eft pourvu en Cour
de Romc , & dans un an li c'eft à Avignon
73
ou par l'Ordinaire.
Autrement le bénéfice vaque par mort. ibid.
Les provilions d'un bénéfice uni, obtenues fur
rélignation en faveur, font nulles, s'il n'y
dt fait mention de l'union.
78
Dans pareil cas le Pape pcut déroger al'union ,
ibid.
une fois feulement.
Voyez Claufe. Permutation, Régies de Chancelle:
• Jie Romaine. Regrès.
_ REs P E CT l F.
Voyez Nullité.
L'aél:ion de revcndication dme 30 ans.
602
Elle fe prefcrit par dix ans envers le tiers. ibùL
Elle dure 30 ans en favcur dn fidéicommilfaire, de - mêmc qu'cn favcur des cnfans &
de la femme, l'OUt fes biens dotaux.
ibid.
Voyez Vente.
RE'VE RS ION.
es donations font incompatible.s avec le retour.
295
Les Empereurs l'avoicnt étendu aux donations
propter nuptias, qui tiennent lieu de dot. ibid.
L'elfet du retollt cft de faite revenir au don·
nant la chofe donnée, exemte de toute hypothéque.
2,6
Le retour n'a jamais lieu pour les héritiers du
ibid.
donnant.
Selon la pureté du Droit, le retour n'avait pas
lieu rans une exprelfe fiipulation , cn faveur
de la mêre. ni pour la dot, ni pour la dona·
tian.
29f
Il a été dérogé à cette rigueur par les arrêts de
ce Parlement, & de ceux des autres Parlemens: railon de cette dérogation.
ibid.
La quefiion ne fe dilpute plus en faveur des
ihid,.
mères.
.
la réverlion a été étendtie à la donation faite
295
par l'aïeul en contraél: de mariagc.
Voyez Dot, Titre Clérical.
RE'VO CAT 10 N.
Quand quelque chofe a été révoquée, tomes
celles qui y ont rappott tombcnt , & font
pareillement détruites eo qu~lque part qn'el.
19
les fe trouvent.
Voyez Alienation. Donation. Donatioli à carife de
mort, el caufl d-e nôces.·Eleaion d'lzéritier.lnJlitution contraallell,. Legs. R'glemenc. Sub·
flitué. TeJlament. Ttjlament mutuel.
RE'VOCATOIRE.
RESPONSABLE.
Voyez ArtiJan. MaiJôn.
RESTITUTION.
Voycz Eviélion. Refcifion. Hérédité.
R ETOU R.
Voyez Révetjion.
L'aél:ion révocatoire n'a lieu que quand il y a
237
difcuffion au bénéfice d'inventaite.
RICA RD.
11 traite profondément la matière des dona.
tions, & fur - tout quand il peut y appliquer les ptincipes du Droit Romain: & il
ell: fott à fuivre.
416
ROME.
/
�T A BLE
DES 1 M A 'f 1ER E Si
RO ME.
SCANDALE.
Les Parle mens du Royaume font en droit &
en ufage d'enregifher les brefs de la Cour de
Rome.
70
Voyez Annexe. Banquier. Pape. Procuration ad
re!ignandum. Sépulcre.
ROTUR 1ER.,
En quoi coA!iil:e le fcandale public. .
Qtland le fcelle a eté mis par ul1 Juge, & qu'il
ea leve par un autre, il faut que le premier
amil:e à la levée pour le reconnaître. 570
V oyçz Faillile.
SECONDES NOCES.
ROI.
Le Roidi le patron des églifes Cathédrales. 80
Le ceffionnaire médiat du Roi, du droit de
l'rélation, eil: préférable au lignager. 203 i
Voyez Domaine. Exemption. .
ROYAUX.
Voyez Droits royaux.
RUSTIQUE.
Voyez Hypoehéqu<.
s.
SACREMENT.
è'efr à l'Evêque il déclarer s'il ya facrcmeAt
ou non; & cela eil: interdit aux Juges ecclé!iail:iques inférie'<lrs.
p~
C'cll aum à l'Evêque à cOllnoÎtrè de$ caufes des
mariages.
31.6
Voyez Doute. Interdit. Jurifdiélion fpirituelle.
Mariage. '
DE
.11 Z
SCELLE'.
Voyez Mariage.
M.
~&f,
Voyez Remariag••
SECRE.T.
Les inil:itmions d'héritier confiees en fecret
à autrui, font condamnees. 53 1 , 532., 533
Il en cil: de - même des legs, quoique ce fait
pot!r caure pie.
f 32., ) 3 J
Si les perfon.ncs chargées cp fecret de nommer
l'héritier, ('ont nommé, les heritiers ah in.
teJfat font reçus à prouver par témoins l'incapacite de cet heritier nommé.
H3
Cette preuve doit être claire, & des préComptions ne fuffifent pas.
53 <lArrêts renclus fur ces matières.
ihid.
Voyez T eJfateur.
S E'CUL IE Ri
SE'·DfJCTION.. .
Voyez Mariage.
SEIGNEUR:
S. JEAN.
Equivoque à rcmarquer en ce qui eil:' dit dans
la déci] 70 de ce [avant Magiil:rat, que la
tranfaélion faite per focordiam, par l'héritier
grévé, nuit au liJbil:it'u'é.
4,H
Voyez Ban<. Bétail. Cadaflre. Cenfe. D/nonce.
Direae. Emphitéote. Franc-aleu. Homme vivant.
mourant & confiffUant. Indemnité. N,ble. Lods.
Prélation. Vaifal.
. J
oS E' MIN dl RE,
SA ISlE.
La [aiue fait ql1'e !lominus non p~{ftdet ,fld curia.
,
Voyez C-onâition.
~of
I.e fonds faili in vim jruiicati , cil: inaliéllablè ,
propter auaoritaum rei judicaue.
145
Même pour le payemem d'une dette du défunt
fait par l'héritier.
10~ , 20f
Cette prohibition n'cil: fondée que ft" une 'rai[on d'équité, contraire aux régies ordinaires
1 +f & lO 3
du Droit.
Le Droit Romain ne dGl1llOit qu'une !impie
hypothéque il la fai!ie:20 J
Différence de la lai!ie faite par !impie cl;tmeur"
de celle faite in vim judicati.
14- i
Voyez Exécution. Fermier. Véture.
In fènJu claT"P, o,nnis i'12terp'retatio JiûtuT ca-
18 il
lttmniofa.
Il ne [uffit pas que le fens d'un difcours n'ait
rien d'ambigu ni d'enveloppe, il faut aum
qu'il n'ait rien d'ab[urde ni d'injufte.
Voyez intelligence.
•
.
Les Médecins ne peuvent_cecevoir a..cune libéralité de leurs mala<les ,que qua"d ils [ont
.revenuS en [anté.
4- 3
Voyez TeJfamem ml/weZ.
n
13i
~~N!ENCE.
Voye~ ,l?élai. Fériat. Hypoehéque. Litis· <onte[~ _
talion. Mineur.
,
SE' PA RATION.
Diil:inétion des Doéleurs pour faire 'adjuger ou
refufd des falaires : il n'en dl dû aucuns fans
convention particulière.
~7)
Voyez Âgent. Greffier.
,
r
SENS.
SALAI RE.
SANTE'.
•
Voyez E gliJe.
.,'
r
La féparation de biens & celle' d corps en';
tre mariés, 'ne peuvent êrré Taites 'lue par
llautorité de la juil:ice.
La demence & la fureur ne font pas de légi. times [ujets de réparation entre mari & femme.
ibit/.
Fils de famille.
",+
V'o'fez
SEPT ET DEMI•
Voyez Conjignaeion.
J ,
Ffffffff
�TABLE
DES
MAT 1 ER ES.
SIMONIE.
sE: PULCRE.
FoibIc comparaifon faire par les Iraliens, des
tombeaux & droits de fépulere parmi les
Romains, au. droit de p.arronnage qui dt en
vigueur parmi nous.
+6
La marière de repulere éroit laillèe par les Romains à la difpolition des loix publiques; la
volonté de l'homme n'érant d'aucun e/fer 3.
cer égard.
+s
Deux fortes de repu!cres dans les loix Romain~s, les hérédiraires & les familiers:
ccux-ci n'eroienr que pour les defcendans,
& les alliés en éroient exclus; les aurres ne
compéroient qu'aux héritiers & aux enfans
ibid.
mêmes exhérédés.
SEPULTURE.
La participation aux prières a fait delirer aux
Chrériens d'être enfevclis dans les églifes:
. cette permillion lellr avait été anciennement
refufée; ils l'obtinrent d.ans le premier concile de Maye(lce.
11
!,es t cierges appartiennent à l'égli[e où s'enfe·
ve!it le mort; ce ferOlt autre chofe fi les religieux , qui allill:enr au convoi, les pottoient
eux - mêmes.
16
SERGJi.NT~
Il n'y a point de limonic il recevoir ou à exiger
ce qui dl offc:rc ou premis volontairement ~
même à l'occali€ln des fonéhons fl'irituelles.
IJ
Voyez Dotati.on. Rijignation.
SI MULATION.
Voyez Aue. Contrau. Dol.
SO CI E'TE'.
La [ociété doit être flipulée; & elle eil une
communication des profits & des pertes. 589
Tour ell: confondu & partagé dans une fociété
univerfelle, malgré J'inégaliré des biens d'un
des alfociés , & malgré le défaut de tradition
réelle.
7.69
Cell: une autre chofe d'une [ociété particulière.
ibid.
On ne peut convenir, en contraél:ant une fociété, qu'elle cominuera entre celui des alfociés qui [urvivra .& les' héritiers de l'autre.
,
1.'5
Cela n'a pas lieu, ft j'un des a/fociés inll:irue fan
alfocié cohéritier d'une portion de fes biens,
& le charge de continuer la [ociété avec un
autre de fes cohéritiers.
7.65,7.66
Voyez Fils de famille.
Voyez Office.
SOI NS.
Voyez ProfTltJ!è,
S~RMENT.
•
Si le demandeur n'a aucune preuve, le ferment
doit êrre déféré au défendeur.
1 +9
Voyez Dénone!...
SERf/ICE. SERPITEUR.
•
'Si la donation elHaite pour fervices, ils doivent
··..être prOlivés.
2.97
Donation faite pour ferviceS , par un maître à
fon valet, confirmée.,
436
Legs fait à co'ndition 'que le légataire (ervira,
ell: dû, quoiqu'il n'ait pas [ervi.fi Fer eum
non JI,tit.
_
+6 >
Voyez Donation. Interdit. . .
~
l: J
·:.SE-Rf/ICE DIPIN.
1
Le, troubk au [e'rvice Divin, [ans armes &; ,[o.rçe pubJique, efrun crime mixte; les Jul' g~s eccléli.d\iques & les, [éculiers en con.
noîtronr chacun à l'égard de leurs julEciables.
~, . ;'Ç'b .
113
SE,RPITtI
Là prèuve
par
E..
témoins cil '~~5U~' pou~ p'~oJl
ver la polfellion d'une fervitlJêle , telle qu une
dérivation ~'eau par l~ fonds voifin. 600
Voyez AquedjÛ. 'èontinué. Mlr.
.,,'
]
T"
o
l
,
Arrêts 'de régiement q\li enjoignent aux Notaires de.figner, tant les conrraél:s que les
tell:amens , à peine de nullité & de [u[pen57'
lion.
Voyez Aue Hypothéque.
S I.G N J FIC AT10 N.
Voye. Intimation. Parolt.
Voyez Edifice. Ma./fon.
SOLDAT.
Les foldals [ont pré fumés avoir intention de
conferver leur privilége.
fi l
SOLENNITE'.
Voyez Tejlament.
SOLIDAI RE.
La [olidaire n:eil jamais fous - entendue. u4
Cela a lieu, rant à l'égard des créanciers qui
prétent, que des débiteurs qui s'obligent. 589
Elle doit- être exprelfément flipulée.
318
La condamnation folidaire [e prononce pour
les délits, 01' quali -délits.
ibid.
Voyez Femme.
SO LL ICITEUR.
Voyez Agent. Procllrettr.
SOLPABILITE'.
Voyez CejJionnaire. ,Dttte. Gflrantie. Mari, Tuteur.
SOMMAIREMENT.
"
') ·SFGNAT[(RE.
JJf
SOL.
Voyez Connoiffance de c"uJe.
SORT.
Voyez Prllation.
SPIRITUE L.
La dot fpiriluelle doit élre fi:I:,c, aioli que la
temporelle.
355
�TABLE
bES MAT 1 ~ lt 1;: S. .
Les intérêts en font dûs depuis l'entrée en religion,
3 Si
Voyez Dotation,. Simoni••
STATUT.
Les fiamts font des loix domeftiques & natu382relles,
Ils doivent être entendus < lit quantum fieri po-
teJl)
jus commune minus /œdalur.
566
Voyez HYPolhéque. lnterprétation. Ordonnance.
STfiLLIONAT.
Nulle peine fixée par les loix pour le fiellîonat;
les plébées font condamnés aux minières,
& les allrres font punis de la defiitution de
leur digniré, & fouvent de la relégation. i 54Le fiellionataire ne peur demander des alimens
à cellii qui l'a fair 'emprifonner. 55 .. , 555
STIPULATION.
Les formules anciennes de fiipularion font abrogées; & s'il appert d'une convention accordée, elle vaut aipnlation.
45 G
Voyez HYPOlhèqut. Prêt. Société.
S UBMISSION.
La dénOll1inarion générale de toures Couts fnllit,
pour fe fervir de la voie de la fubmillion en
Provence, à l'égard des obligations qui y font
310
pam"cs.
Il fam une exprelfe fou million au Tribnnal
de la Illbmillion , dans les obligations palIèes
devant un Notaire étranger de Provence,
pour pouvoir s'adrelfer à ce Tribunal. ibid.
SUBROGATION.
4-7 l
Subrogaillm fapil naluram fllbrogali.
Voyez Achetellr. Chirographaire. PrÙ,
. SU B SI DI A IRE.
Voyez Concllljion. DolaI.
SUBSTA NCE.
Voyez Conlraél. Legs.
SUB sTITUE'.
Le fubfiitué ea un fucce{[eur particulier. 501
Il ne peur faire entrer dans la lubllirurion que
les biens en.érar lors de la mort du fondateur,
.
'491
&
500
II reçoir du tefiateur & non de l'héritier grévé,
473
On ea rubfiitué pour la même portion qu'on
efi infiitué héritier.
48~
A quelles conditions, & dans qnels qs. ibid.
& f"iV,
I.e fubfiitué peut appeller du jugement rendu
conrre l'héritier grevé dans le lems de droir ,
496
du jour qu'il en a eu notice.
Il ne peur faire rév,oqu.er un jugement rendu
contre l'hétitier grévé , s'il n'y a dol ou col49 2 & 49+
lulion
Le jugement rendu par contumace, contre l'hé
ritier grévé • ne nuit pas au fubl1:itué. '!-95
Voyez Fermier. Rijignation,
SUB ST ITUT JO N.
S'il Ya diverfes fubfiirlltions faires par diverfes
667
v'raifons, chaqne fubftiturion doit avoir fan
elfer, fans avoir égard à l'inégaliré de l'âge,
47 6
Les fubfiitlilions fous - \:ntendues & tacites,
n'ont lieu qu~ qu~nd let~fi~teur n'en a point
48Z.
fair d'exprelfe.
Il ne faut ni récipro"Ciré en la fubfiirution , ni
coïnltirution entre le fubfiitué & l'héritier,
pour que le premier fair appellé à la fubtitution ,p'Our la même part en laquelle il a
éré infiirué héririer eu un autre endroit du
[el1:ament.
485
Lorfqu'une fubl1:irmion efi faire avec trair de
tems, elle n'el1: pas vulgaire, mais elle el1: un
fidéicommis.
51 Z
Le père qui fuccéde ab in",fl.t il,. fon . fils, hér'M
tler de la dot de fa mere " dont 11 ell donataire à caufe de mort avec'fnbl1:iturion, retient la légilime & la quarte falcidie (il[ les
bieDs donnés,
5 19
La mort dn pofihume en pupillarité a le même
effet pour régler I~s fu~fiitl\lions, quç s'il
484
n'éroit pas né.
L'infinnalion a éré introduite afin "lue le tiers
ne fûr pas trompé, s'il venoit à contraéter
avec le donnant: cerre même raifon convient
aux fubfiitutions faires par tefiament. 51 J
Voyez Comnndieufe. I njinuation. Mort, PupiL..,
laire. rulgaire.
.
SUÇÇES~EUR~
Voyez Fermier. Hbitier grévé.
SU,CCESSION.
Voyez Moine,
•
SUG GESTION.
Il' Ya deux fortes de fuggeltion, l'une de fair;
& l'amre de Droit,
43'\'
La difpolilion qui efi le fruir de la fnggefiion,
efi nulle, fait qu'elle foit l'elfer de la forçe
ou de la perfualion,
Ho. 401 & 43'1.
Le tefiament efi facilement préfumé luggéré >
s'il efi fait au préjudice des fuccelfeurs légi397
times.
11 efi cenfé fuggéré , s'il a été apporté tout
écrit par le Noraire au tel1:areur.
396
Les faits de fuggcfiion regardent le tems auquelle refiament a été fair.
J 97
Ils doivent être précis & circonfianciés. 40 l
Faits de fuggefiion admis par un arrêt du Parlement de Paris,
,
ibi4.
Aurres faits ,de fuggefiion reçus par arrêt du Parlement d ' A i x . "
-40 Z.
Si la fuggefiion a lié la volonté du tefiareur, J~
preuve n'en efi pas moins reçne, quoiqu'ellé
ne fair pas du, rems du refiament.
398
La prenve dela fugge!hon n'eU pas reçue quant
c:<:aux tefiamens olographes; elle 'l'eil quant
aux tefiamens noncupatifs.
J 97
La preuve de la (üggel1:ion peu\ êlre. f~,i!q)ar
. témoins.
,
397 & 4<:> (
Voyez Donation. Préfomp,;on,
su ITE.
:.' i
SUP P LE'MENT DE LE'GITI.ME,
Voyez Légitime. Proltjlation.
�\
TABLE
668
DES
SURANNALITE'.
Voyez Exécution. Procuration.
SURCENS.
Voyez Emphitlot<.
SURSOI.
Voyez Cmfures.
SURPENANCE D'ENFANS.
"oyez Donation. Donation J caufl Je nôces.
T<jIament.
SURPIf/ANCE.
Voyez FidiicommiJfàire. Ler>. Officier. Vulgaire.
SUSPENS 1 F•.
Voyez. ~A.ppel.
T.
TACITE.
Voyez Fidéicommis. Hypothé1'l<. Pupilklire titût<. SubJlitution.
TAXE.
/
Elle eR: un droit feigneuria\, dont les arrérages font dûs de 2. li ans.
~~6
Voyez Bénijiûer. Emphitlol<.
TE'MOIN.
Voyez Aélt. Hypothéque. Immémorial. Objet.
Prel've. Secret. Sugg<jlion.
TE MS.
Voyez Biens. Eleé1ion d'héritier. Fidéicommis.
Hérédité. LaifJèr. Legs.
TERGIVERSATION.
Voyez Intérêt.
TER ME.
J'il n'y a aucul'l terme R:tpulé, ni déterminé,
il d0it être réduit à dix années, li. véritablement il a pu être fixé.
2. 8 6
Voyez Ciffionnaire. Faillite. Vtn!e.
.1
TERRITOIRE,
"oyez Evique.
TEsTAMENT.
De toutes les aélions de l'homme, il n'yen a
point qui demande plus de libre volomé que
- ,le teftament.
397
I!.a volonté du teftateur dl: tout ce qu'il faut
confidérer dans les teftamens; c'eft pourquoi
il faut les interpréter, afin qu'ils puilfent litb.
487
fifter.
C'ell: cette volonté du teftateur , 'lui e11: la feule
chofe qu'il faut fuivre dans l'execmion d'un
teftameQt.
5'3
Il faut prendre le fens & la volonté du tella-'
teur plutôt que les paroles du tenament, lorf.
MAT 1ER E S.
qu'elles peuvent detmire cette volonté. 5 J 0
li faut fuppléer par les circonllances, les reffemblauces & les préfomptions , la volonté
du teftateur qui régne fOllverainernent dans
les tellamens.
43+
S'il s'agit de favoir quelle a été la VOIOOlé du
te!l:ateur, on confidère le tems du tellament.
452.
RaifOns des folenniocs des tellamens.
391"
La foi d'un teftamcnt ell indivifible, & il faUt
le recevoir integralenaent.
'4-9b
Ce qui ell dit dans une première partie duteftament, eft cenfe répete dans les autres. 48 (;
Ce qui, dans un tcftamcnt , eft ordonne dans
lin cas, doit avoir lieu en un autre tont-il-fait
[emblab·le.
484La proteftation de ne vouloir te!l:er d'une certaine manière, ne vaut.
409
Les condirions qui reftreignent la liberte de tefter, ne fom pas valables,
ibid.
Un teftament ne peUl étre révoqué par un autre
qui n'dl:, pas parfait, ni revétu de tolites les
folen'l11tes de la 101.
'4- J 0
Les teftamens faits à l'ex-trémÎté de la vie, font
- fufpeéls de fuggellüm..
400
Si l'héritier ell: incapable, le tellament eft revaqué, & non s'il cft indigne.
4 10
Le contraire a été jugé.
4l1
Le teltamem ell rompu de plein droit, per aknattonem überorum, & ne reprend point fa
force.
299
Les cnfans ne font appelles avec leur père dans
les teftamens, que, ou çonjointement fi la difpofition vient d'un collateral, ou par lubfti_
cution vulgaire li elle vient d'un afcendant.
4' 9
On ne pellt faire calfer un tellament que Pon
a approuvé.
161 , J 6 z.
Différence de la demande en calfation du teft'ament, par défallt de folennité , qui n'em'pêche "pas les legs de fubfiller, & de la demande en calfation par defaut de volonté, dans
le cas dclaquelle les legs font calIès.
39 z.
Voyez Abfince. Addition. Cac1w_ Careffi. Claufi.
Colère. Communion ,de biens. Condition.
COUIU-
. me. DifpoJùion. Droit public. Eltaiond'hérititr.
Emanciplltion. Extenfon. Fils de Famille. Im.bécillité. 1nofficiofité. 1 nJlitution contraauellè.
Intelligence. InterprétatioTl, Militaire. Nuit. Of
fia, Prétérition. Rature. Signature. Sociétéa
SuggeJlion. Vifs. rololllé.
-
TESTAMENT MUTUEL.
Les teftamens mumc!s étoient approuvés par lë
Droit Romain entre mari & femR1e, & entre toUleS aUlreS perfonnes.
533
Formalites qni ctoient en ufage pour les révoquer.
533
Snppreffion de ces formalites.
534' 535
Abrogatioll des te!lamens mUluels par J'ordon~
nance dn mois d'aollt J 7 35·
535
TESTATEUR.
Les rcllateurs font jaloux du feeret de leur difpofition.
43 L.
Ils fom préfumés aimer plus leurs fuccetreurs
nniverfcls, que leurs légataires particuliers,
fans diftinélion de mâles ou femelles. 486
Voyez Domicile. FidéicolllmiJJàire. Ho.nnêteté publique. Prijomption . SubJlitlllioll, Vulgaire.
TIERS.
�~~;
T A BLE DES MAT J E :RIt $.
TIERS.
fn n'atière d'ingénuité de légitimation & de
filiation ,1e jugement nUit :lU tiers.
335
Voyez Co~luf.~~' Co~'.r~él. D,irea,: fl.onation.
Effet. Heredue. RepelUlOn. Revend"allon. Slfb.
fiitutioa. Tran/aRion.
TiERS A C12JJE'R É uR..
'voyez nonation. Fille. infznuation.
TIERS NON OUI.
Voyeil: Ugataire, 0 ppoJititm.
TITRE.
Le tlUe cinéreult eft avant le titre favorahle.
'+7.
Voyet .Aqi"dùè. Donatai,... Êmpizitlote. Fruits.
Hy/othlq"e. Payement. PoJlèffiur.
TITRE CLE' RICA L.
Le titre tlétical n'ell: requis qU'en cas que l'cc"
cléfiall:ique ne foit pas pourvu d\1ll béuéfice
10 Z, 10 J
fulEfant à fon entretien.
Il ell: inaliénable.
60z.
Il n'eft qu'une donation d'lifi!fruit de certaines
propriétés.
103
Il n'eft requis autre chofe, pollr le titre clérical,
qu'une penlion. ,
10Z.
Cet ufufruit où pènllon n'empêché pas l'aliè·
nation du fonds.
1 0)
Ces mêmes ufufruit & penfion font inalieuables, /?C ne peuvent être réduits, ni pour
Jégitîme, ni pour caufe de furvenance d'enfans, s'ils n'excédent le revenu néceifaire. ibid.
Le titre clérical ne peur être aliéné au préjudice de la réverfion au pêré.
ibid.
L'inl1nuation n'c;ft pas requife au titre clérical,
";'d•
'lOt
.
TOLE' RANCE,
ta feule tolérance de celui qui a autorité fur
autrui, tient lieu de mandat.
368
Voyez
Père.
empone toujours novation pour l'aé'tion per- .
~ 10 & 3 1 1fonnelle.
Elle en feroit de - même pour l'adion reel/'e
& pour les hypothéques, fi le créancier ne
fe les étoit pas réfervées expreflèment. 3 t 0
Le d roir douteux ne fubfil1e plus après une
tranfaéhon , s'il n'yen a une réferve expreifè.
310 ,3 11
La craime d'un procès peut être le fujet d'une
tranfaélion.
31 [
Telle tranfaétion efi nulle, s'il n'y a qu'une
3b1
couleur recherchée de procès.
On ne peur tranfiger au préjudice d'amrui. 495
L'héritier gréyé tranfige V31ablcment , pour finir un procès; niais fi la tranfadion efi préjudiciable au fubfiitué, &"fi elle a été faite
fans nécelIité, elle ne fubEfte. 494,49$
Raifons pour Jefquelles l'héritier gréve peut
valablemenr tranfiger.
495
Il elt utile au fidéicommiffaire ou {itbflitll~
que le grévé pniffe tra"figer.
fy6
La tranfaétion , ,dans pareil cas, 'doit ê'tré fair~
de bonne - fOl & fans fraude.
'495
En exécution d'une tranfadion faire Ii" un procès pendant pardevant la Cour, on peut
3 '0
venir au Juge du domicile.
Les tranfadions entre majeurs l)e pel1yept cere
refcindées fous prétexte de Jéfion. énorme.
3 06 &3 1 3
Voyez Fidéicommis. Légitime, Lods. Refcijion.
Remariage.
TRANsFE' RE NCE. ,
Exemple de tr~nsférence contraire aux loix de
l'Eglife & aux maximes du Royaume.
4.9
Voyez Religieux.
TRANSMA RCHEME NT.
Le tranfmarchement eft un grand fourçon de
fraude à l'égard d'un aae, en faveur de celui
qui veut Je faire caller.
339
Les difpofitions font callèes, fi elles font faites
en conféqnence d'un tranfmarchement, 413
• TRANSMISSIBILITE.
Voyez Héritier. Legs.
"1'0 M BEA U.
Voyez
TRANSPORT.
Sipufcre..
Voyez CeJJion..
TONNEAUX.
TRE'BELLlANIQUE.
On
Voyez Lay".
TRANSACTION.
, La tran[aélion a la force de la chofe jugée.
,
3 11
I:es tranraàions font fort favorifées par les
loix, à calIfe de la tranquilIiré qu'elIes procment aux familIes.
309
Cette conlidétation ceife, quand il y a dol &
fraude. '
ibid.
Elle celfe auni quand les tranfadions ont été
pallèes fut l'adminiftration des biens des pu·
pilles. & des mineurs, non vijis & diJPunRis
ratÏonibus.
ibid.
Les pactes font relatifs dans les tràn{aétions &
faits, en conlidération les uns 'des autres.
ibid,
La tranfaéliQo éteint les hypothéques ~ & elle
fe fert fou vent du mot de falcidie, p'our
parler de la trébellianique; il Y en a pluiieurs
exemples daps le Droit,
52,()
La rébelliani~lle M la troiliéme ponion l'le ce
',:qui cft refiicué p~r fidéicommis.
ibid.
Pour p'ouvôii détraire la trébellianique, il ne
fulEt pas d'être grévé, & chargé de rendre,
mais il faut l'être comme héritier.
ibid.
Telle détraéhon n'a pas été introduite en faveur du légataire, mais e!l faveur de rhé.
ritier.
.
18.9
Voy-ez ~éritier gr/Yi. lnyentaire. Prélegs.
TRENTE.
Le concile de Trente n'cft reçu en France, d'ans
les points de difcipline , qu'auranI qu'ils
font conformes aux ordonnances. de France.
2.5
GZgggggg
J
�,
TABLE DES MATIERES
rRO UELE.
Voyez Service Divin.
TUTEUR.
Si les pupilles fent iofolvables, 00 ne leur donne
point de lUteur.
38 S
Le lUteUt n'eft jamais condamné aux dépens.
IS,!-
Il ne peut êtte héritier du pupille.
4 10
Il eft cénlè tuteur jufqu'à Il reddition du compte.
4 10 ,,!-lt
Si le tuteur avoit payé des dettes du pupille, il
aLlroit fes intétêts du JOUt des payemens.
596
Les intérêts des frais de voyages & de procès,
ne lui font admis que du jour de la clôlUre
de fon compte.
ibid.
Lots du compte lUtélaire , on fait du reliquat
un fort principal , qui porte intérêts ordi54f
naires jufqu'au double.
Voyez Compte. DiJPojicion. lntértls. Mère.
Pofthume. Prefcription. Pdt.
TUTRIC E.
Voyez Mère. Père.
V.
J.? E NrIJ,4T ION,
PA CA NCE.
Voyez Maffin.
Voyez Claufl. Rlfzgnation.
.
VACATION.-
PE RGENCE.
Voyez Femme. Fils de (amille. Offiir.
Voyez Procureurs.
VAisSELLE.
l'E' RIT E.
VA LE UR.
reritas JŒpius exagitata, magisfPlmdefcit in lu,,:
Voyez Legs.
Voyez Lettre de ehange.
•
VARIATION.
Il n'eft plus permis de varier, quand il s'agit de
déclarer la volomé d'un autre.
5k 3
Voyez Eleai.n d'héritier.
Voyez Fiaion. Payement.
313
VERR E.
Quoique les verres ne fe marquent point, ICi
fourniffeurs & les maîtres verriers ne laiffent pas de. connoÎtre ceu~ de leur verrerie.
56 7
VASSAU
PE'TURE.
Le vaffal e11: le feigneur utile du fonds, & il
peut, au préjudice du feigneur direét, exercer tous aétes de ménagement, fans fraude
& fans détérioration notable; il en cft demême du cenfitaire.
2. 51
La véture des. novices approche 'en quelque
manière des Sacremens.
31
Elle eft comme leurs fiançailles avec. l'époux
Divin.
ibid.
VELLEYE N.
Le Sénatus, Con fuite Velleyen ne fut fait qu'a;
fin que les' femmes ue s'obligeaffent pour autrui.
36 r
Elles font au cas de ce Sénarus Con fuite , .ft
a!imam obligacionem in fi Juflipiant. . ibid.
Le SénalUs - Con fuite a lieu quand on donne
une autre cou1cnr à l'imerceŒon.
ibid,
Voyez Femme. Mère.
/
Les dommages - intérêts fent dûs à l'acheteur;
fil le vendeur eft en demeure.
'3 1
Quekfont ces dom malles - intérêts.
232
Ventè faite grŒcâ fide, eo quoi elle confilte.
56 5
Quelle cft la vente faite, habitâ fùle de pretio.
ibid.
Privilége du vendeur 9ans le cas de la première.
ibid.
Quel eft le fort du vendeur dans le cas de la
{econde.
ibid.
Ufage du Droit François conforme il celui du
Droit Romain, pour la revendication des
effets vendus eo l'une & en l'autre maniere.
ibid.
Dans la vente ex die tout e11: en fufpens, iof.
qu'à l'arrivée du jour, qui feule donne ouverture aux droits féodaux.
607
La veme d'un bien poffédé en communion entre denx cohéritiers, ne peut fe faire fans
le coofemement & le gré de tous les deux.
f97
On caffe la vente du fonds dotal, fi l'acheteur
a ignoré qu'il le . fût, quand même elle feroit
.
370
utile il la. femme. ,
La vente necc{fatre n e11: p~s comp.rife dans la
prohibition d'aliéner.
ibid.
Voyez Dme. Donation. Dotal. Eglife. Eviction. Fermier. Marfeille. Maffin; Office; Pré~
,aire. Tranfaflion. .
VENTE.
Le pri:.: d'une chofe vendue fe fixe au jour auquel elle a été promife; & fi ce iour n'a été
exprimé, à celui où elle;1 é.té demandée. 2. 31
PEUPE.
la veuve qui tombe dans le déréglement.effilie taure la rigueur des, pein~ des fecondes nôces, en f~veur 'dl' [es eqfansdont elle
ell tutrice.
308
Telle veuve n'e11: pas exemte de ces. peines,
quoique Fon mari lui ait pernHs ~el fe remarier.
'""'..
ibid.
Voyez Donation defitrv.ie. Remariage.
FI CA IR E - GE' IVE' R 4L.
Il ne peur ni ériger un titre de bénéfite, ni
autorifer la réfervarion d'un droit de parronnage) s'il'n'a de la part df: l'Evêque, un
mandement fpécial à cet effet.
of 1 6- +3
J
�TABLE DES MAT 1 E RES.
•
VICAIRE PERPETUEL.
UNIVERSITE'.
Voyez EnregiJlration.
Voyez Curt.
VICE.
VdEU.
Voyez Difaut.
VICE-LE'GAT.
VOLONTE'.
Voyez Rijignation.
VIE.
t'indignité du bénéficier. pourvu avant la
mort du titulaire, ne le rend inhabile au
même bénéfice, s'il cft oIans la bonne - foi;
& elle n'a lieu que dans les impétrations en
Cou r de Rome, & non daRs les collations
'. volontaires,
57
Un homme eft prérumé vivre 100 ans. 147
Voyez Légitim~. Mariage. Tejiament,
PIFS.
Il faur faire dîlférence des dirpoGtions erme
vifs, d'avec celles de dernière volonté; &:
il ne f.UIt pas leur appliquer ce qui cft décidé
378
, par les loix pour celles - ci.
Voyez Eleélion d'héritier. ExhérMation, Gens de
guerre. Mourant. Volonté.
• VISA.
tes t.vêq'ues ne peuvent refurer le vifa. 122,
Ils commettent abus, s'ils veulent enquérir /lu
le motif de refus d'cm vifa.
12 [
Ils ne peuvent que confitmer, ou réformer l'or:
122.
donnance qui contient ce refus.
L'appel comme d'abus n'eft pas reçn du refus
d'un vi/à; on prérente requête à la Cour
après avoir épuifé les trois degréS de jurif:
diétion ecclé/laflique, pour pouvoir fe reti·
rer à tel Evéque qu'elle trouvera bon, pour
en avoir le vifa,
ibid.
VISITE.
Voyez Évtque. Paroiffi·
UNIOM
'voyez Rijiination.
Voyez ProJeffion.
Dans les chofes permifes , la volonté des I:on317
rraétans eft infinie.
La volonté fe fupplée moins dans les contraéts
soS
entre vifs, que dans les teftamens.
Voyez Aélion. Autrui. Fidéicommis. Legs. Tejfament. TilTS. J7ariation.
USAGE.
Les queftions du commerce dépendent de l'u572.
fage.
On peur aioli prouver un ufage dans le commerce, pour la décifion d'un procès. ibid.
Voyez Loix.
USUFRUIT.
Il ell: permis à celui qui Iaiffe quelque chofe à
un fils de famille, d'en interdire l'ufufruit
au père.
.
366
Les legs anuuels doivent être payés par l'ufiJ551
fruitier.
Voyez Donation. Donation deJurvie. Dot. Eman·
cipation. Fermier. Fils de jàmitle. HypotMque,
Père.
US URE.
Voyez Demû,,.. Rente
VUIDE.
Il eft défendu de Iaiffer aucun vuide dàns les
3,6
aétes.
VULGAIRE.
La fubftitution vulgaire s'évanouit par la hlrvivance de l'héritier.
4 87
Elle finit par l'adition de celui qui ell appellé
le premier.
4Z. 8
Voyez FidticolT1mis. Tejlament.
Fin de la Table des Matières.
�•
�
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Monographie imprimée
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Title
A name given to the resource
Arrests notables de la Cour du Parlement de Provence, recueillis par feu messire Balthazar Debezieux
Subject
The topic of the resource
Oeuvres des juristes provençaux avant 1789
Description
An account of the resource
Recueil divisé en 9 livres continuant les deux volumes compilés par Hyacinthe de Boniface
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Debézieux, Balthazar (1655-1722)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence), cote F. 1072
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Le Mercier, Desaint et Saillant, Hérissant (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1750
Contributor
An entity responsible for making contributions to the resource
Eiriés Sauveur, Collaborateur
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public domain
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application/pdf
1 vol.
[xli-615] p.
In-fol
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 17..
Provenance
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Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence)
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