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3 )«

fe ’ S t x

THÈSE

POUR LA LICENCE
SOUTENUE

PAR JEAN-BAPTISTE SAINT-MARTIN
NÉ

fë/fde

A

P E K T U IS

(Vauclu se)

éeya dou/entte (/and /ayaou/e da//e c/ed ac/cd^lamtcd,

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6 J?, à

Âutcd (/a

A IX
A M AK AIRE

IMPRIMEUR UE LA COUR IMPERIALE
2,

hue

pont - moreau ,

1S62

2

���-

JUS

9

—

ROMANUM

DE ACQUIRENDO RERUN! DOMINIUM
(DIG. LIB.

H,

TIT.

1 .)

D om inium est ju s u lendi, fru en d i et abutendi requatenus juris ratio pati
tur: proprietas id em so n a t; u terqu e nobis in re plenam potestatem
cedunt. Res aut p e r se sigillatim i, aut per universilalem nobis acquiruntur
quarum dam d o m in iu m ju re naturali, ju re civili quarumdam.
Jure civili d o m in iu m a cq u iritu r rerum , usucapione, in ju re ce
in dicaton e, lege. Ju re au tem n aturali occupatone, accessione el traditon e
de quibus in fra n obis tantum dicendu m est.

�DE

OCCUPATANE.
DE

ACCESSIONE.

Occupalio id esl rei nulliu s appreh en sio, cum 'a n im o earn sibi habendi.
Quod enim , sicut a G aio accepim us, nullius est, id ration e naturali occu­
panti concedilur. Elenim ut a liq u is occu palion e d om in u s fieri possit, necesse
est: 1“ rem nullius esse ; 2° rei possessionem sibi a cq u isila m esse.
N ullius sunt quae ca p ien liu m fiu n l. Id est , om n ia a m m a lia quae terra ,
inari , cceloque vivu n t. S cilicet ferie bestiae, volu cres et pisces. Item nullius

Accessio est m odu s acqu iren di dom in ii vi ac poteslate rei nostra ; quod
ita vulgo en u n liatu r : accessorium cedat principali.
Accessio va riis m odis adven it. Eo prim um , quo nobis acquiritur quod ex
re nostra nascitur ; deinceps, qu u m rei nostra? aliquid ila unitur ut pars
ejus accessoria fie ri videalu r : si qu id, tandem, ex nostra re conficitur.

sunt, litlora m aris quae non sunt in p atrim on io p o p u li, scilicet insula ; item

Sic d o m in io nostro subveniunt anim alia quae animalibus nostris nas-

la p illi, gennnoe, coeleraque quae in littore in ven im u s, resqu e pro derelicto a

cunlur ; sic a n cilla ru m nati pueri , sic quarumlibet noslrarum fruclus

dom in o habilae.

rcrum.

lies acqu irilu r facto el volu n tale. In an im o volun tas d o m in i jacet, fac­

Quod attinet ad celeros accessionis m odos, consummata est accessio tan­

tum non in hoc versatur ut rem m anu co rp o ra lite r detin eam u s, sed gene"

tum si duae res ila coalescunt ut una non possit slatum recuperare pristinum,

ralim ita ut nobis esse d icitu r, qu acu m qu e via possideam u s.

actione ad exib en d u m , aut si lege interdicitur disjunctio.

Quod si duae istae colleclae fu erin t conditiones scilicet res nullius fu erit,
pissessio deinde libi fuerit ; dom in iu m tibi acqu isitu m habueris.
D om iniu m aulem qu od a possessione p rofeclu m est non am pliu s m ane-

Hinc eedificium cedit solo super qu od positum est, solique dom ino acqui­
rilur. Item si in solo pianta posila fu e rit, solo accedet , postquam radices
terree m iserit. Ceterum si quis in alien o aedificaverit solo, conseruerit sege-

bit quam possessio; q u od si etenim anim al ceperis, luum erit donee e f f i ­

tem, d om in o so li, eedificium vel segelem repelenle, defendi potest per doli

giai; et si naturalem receperit lib erla lem , ille dom in u s erit qu i rursus fugiens

exceptionem nisi non bona fide eedificatum vel seminatum fuerit.

apprehendet. N atu ralem d icilu r recepisse lib erla lem caplivu m , si oculis

Quod in charta m ea scribitur , statina meum fìt : ut Paulus dicit ; a Gaio

effugerit, vel, in conspclu tuo, si locum atligerit u l illiu s d ifficilis sit per-

tamen d ep ictu ra adm ittitu r exceptio. Propter pictureepretium, labulas picluree

secutio.

cedere dicitu r : Ex q u o, in adjunctione duarum rerum , sesti ma tione vid en -

Ilaque occupalionis triplex fere esl species : a cq u isilio per venatum aucupium ve, aut piscationem , occupatio vere dicta el in ven lio

dum est an altera res cedere debeat.
Ideo si, exem p li g ra tia ', prin cipali res accessoria absorpta fuerit queeren-

�— In ­

—

13

—

d im i est quae accessoria, quee prin cipalis h a b e n d « sunt. A lien a purpura ves­
tim ento inlecta , qu am vis p retiosior, accessoria habebitu r veslim en lo. Sed
DE

dom inus purpuree adversus islu m qu i subripuerit actionem habebit furti et

TRADITIONE.

condiclionem .
Quod si possibilis est disju n ctio, dom in u s jus suum in re recuperabil.
D em onstrandum esl’qu id eveniet si aliqu is in solo p ro p rio ex aliena &lt;edificaverit m ateria.
Censetur structor d om in u m m dificii ; sed dom in u s m ateria} non desinit
esse dom inus, f.ex tarnen du odecim tabularum cavet n e q u is cogalu r tignum
alienum exim ere suis aedibus ju nctu m , ne sit necesse ¿edifìcia rescindere.
Sed structor duplum , sive bona sive m ala fide ju n x erit , prsestabit. Si ex
aliqua causa aedificium diru tu m sit, materia? d om in u s m ateriam vindicare,
si duplum non secutus fuerit, et ad exibendum de re agere poterit.
Quod allu vion e , id est in crem en to latente , ex ilu m in i agro tuo adjectum est, libi acquiritur. V eru m si flum en ex altero tuo p a rlem aliquam agro
attulerit, tibi non accedei. E odem m odo, si flu m en , d ereliclo naturali alveo
alveum habuerit n ovum , p rio r eorum est qui ripas possidebant ; si rursus
ad prislinum revertitu r flu m en , poslerioris alvei qu i prope ripam praedia
possidebant, possident.

T ra d itio id est in aliqu em facta possessionis rei translatio. Jure gentium ,
eo m odo, acqu iritu r d om in iu m .
D uplex distingu itu r traditio : realis (ft fid a .
Quod alti net ad fradition em , res im m ob ilis tradita dicitur, hoc ipso quod
voluntate tradentis em ptor possessionem ingreditur. Item , traditio fit m ate­
ria' si qu is m ateriam ex cotaria trahere perm isit. Sed rerum m obiliu m v u lgus est m odus (radition is , quum de m anu ad manum traduntur. Traditio
interdum per sym bolu m fit , d om in iu m q u e transfertur eo m odo , si quis
m ercedes repositas vendiderit clavesque horrei tradiderif em ptori.
R eq u iritu r ut transferatur per tradition em dom inium rei : tradentis jus
tradendi, mutuus tradentis*et accipientis consensus.
Qui non est rei dom inus , si voluntate dom in i tradit , traditio valet. Qua
ralion e, si qu is peregre profiscitur , perm itlitqu e negotiorum liberano a d m in islrationem , procu rator ex causa qua? pertineat ad adm inislrationem , ven ­
dere poterit et tradere.
Q uod a llin ei ad consensum , inspicitur tem pore non contractus, sed (ra d i­
tionis. Si vendidisti, sed antequam tradideris, si obi(us eris, voluntate tua
non translalum erit d om in iu m .
Nudo traditio num quam transfert d om in iu m , nisi prìocesserit justa causa
aut venditio. Igitu r in translatione rerum opportet occural ex u traqu e parte

�— u

—

consensus : id est, opportet ut is q u i dedit velit d om in iu m relinquere , qui
accipit adipisci.
Interdum tam en d o m in i voluntas in incerta collocata est personé , si
quis in vulgus, m issilia jactat.
D om inia tandem reru m nudis pactis non tran sferu n lu r, ut liquet ex Diocletiani et M axim ian i rescripto.

�—

17

—

CODE NAPOLÉON

NULLITÉ

ET

RÉSOLUTION

DE LA VENTE

( 1658 — 1685 )

G é n é r a l it é s

— Parfaite en apparen ce et com posée de tous les élém ents

nécessaires à sa form a tio n , la vente peut ren ferm er en elle - m êm e un vice
qui la ren de an n u lable. D ’abord, soum ise au droit com m u n, elle est sujette
à toutes les causes de n u llité des con ven tion s en général (art. 1 1 0 8 -1 1 1 7 1 1 2 4 -1 1 3 3 ) ; m ais elle a des causes particulières d ’an n u labilité et de réso­
lution (art. 1 5 9 5 -1 5 9 7 - 1 5 9 9 - 1 6 1 0 -1 6 4 3 -1 6 5 4 et su iv.). Nous n ’avon s ù
nous occu per de ces causes diverses qu e dans la m esure de l ’article 1658
ju squ ’à l ’article 168 5.

�—

18

19 -

l’exercice de celle faculté q u ’on devrait nom m er seulem ent réméré (remeri,

-

L ’arlicle 1658, qui nous trace notre p ro gra m m e, est ain si conçu : « In -

retou rn er à ) , ou m ieux encore retrait conventionnel, il n ’y a pas deux

« dépendam m ent des causes de n u llité ou de résolu tion déjà expliquées

ventes , deux achats. Il n’y a qu 'u n e vente faite sous condition résolutoire

« dans ce titre (lit. v i), et de ce lle qui sont com m u n es à toutes les conven-

potestative de la part du vendeur. L ’acheteur devient propriétaire dès la

« lions, le contrat de vente peut être résolu par l ’ex ercice de la faculté de

confection de la vente, m ais il l ’est sous condition résolutoire , c’e s t-à -d ire

« rachat et par la vilelé du prix. »

q u ’ il cessera de l ’être si le vendeur, par l ’accom plissem ent des form alités de

La vente est annulable. rescindable, lo rsq u ’elle est atteinte, dès son o ri­
gine et dans sa form a tion , d ’ un vice qui la rend im p arfa ite.
Llle est résoluble quand elle peut être anéantie p a r des fails postérieursù
sa form ation , et qu i d on n en t lieu à l ’action en réso lu tio n .

l’article 167 3, rem et les choses dans leu r état prim itif. Le vendeur, lu i, est
p rop riétaire sous condition suspensive , c’est-à -d ire que son droit de p ro ­
priété dépend de l’accom plissem ent des mêmes form alités.
T elle est la situation respective que donne le pacte de rachat aux contrac­

Le Code s’occupe spécialem en t d ’ une cause de résolu tion particu lière à la

tants q u i, par le seul fait de ce pacte, ne sont ni acheteurs ni vendeurs dé­

vente : c’est la faculté de rachat ou réméré ; et d ’ une cause de nullité qui

fin itifs, et qui l’ un et l ’autre ne peuvent consentir sur l’objet de la vente que

lui est égalem ent prop re, c ’est la rescision de la vente pou r cause de lésion.

des hypothèques ou des servitudes soum ises à l’éventualité de la résolution
ou de la non résolution. Si nous supposons, par conséquent, que le pacte
s’accom plisse, le vendeur, par la restitution du prix principal et le rem bou r­
sem ent dont il est parlé à l ’article 1673 , reprendra son héritage « exempt

SECTION

PREMIÈRE.

de toutes les charges et hypothèques dont l’acquéreur l’aurait grevé. »
DE

LA

FACULTÉ

DE

RACHAT.

Il est bien entendu que celle d ern ière conséquence, essence du pacte de
rém éré , n ’aura lieu q u ’autant que la faculté de rém éré aura été stipulée

Art. 1659. « La faculté de rachat ou de rém éré est un pacte par lequel

dans l ’acte m êm e de la vente et non dans un acte postérieur. Dans ce der­

« le vendeur se réserve de repren d re la chose vendu e, m oyenn ant la resti-

n ier cas il y aurait une vente isolée , toute distincte du rém éré , pour la­

« lotion du prix prin cipal e tle rem bou rsem en t d o n til est p arlé h l ’art. 167 3.»

q u elle l ’ Etat percevrait un nouveau droit de mutation ; et l ’ancien vendeur
devenu acheteur, serait obligé de recevoir la chose grevée du ch ef de son

Telle est la défin ition qu e d on n e le Code de la facu lté de rachat ou pacte
de rém éré. Celte d éfin ition est in exacte, en ce sens q u ’on ne peut pas ad­
m ettre q u ’il y ait ici rachat pu r et sim ple et, corrélativem en t revente. Dans

ven d eu r actuel, des hypothèques ou des servitudes qu ’il aurait consenties.
Ce ne serait plus un pacte de rém éré proprem ent dit, ce serait une double
vente et un double achat.

�—

20

—

Il faut cepen dan t rem a rq u er q u ’ une prolongation convenue ¡nierparlez,
D u tem ps p rescrit p ou r l'e x e rc ic e d u r é m é r é .

serait valable inter 'parles , en ce sens q u elle vaudrait com m e promesse
unilatérale de reven d re, faite par l ’acquéreur au vendeur.

Ce pacte est peu favorab le au com m erce , à l ’a gricu ltu re , au crédit par

Disons en ou tre , q u e le délai court contre toutes person n es, contre les

suite de l ’incertitude q u ’il fait régn er sur la p ro p riété et des éventualités

mineurs, par ex em p le, les interdits, les femmes mariées, sauf, dit l ’article

q u ’il fait peser sur les droits in déterm in és du ven d eu r et de l ’acquéreur.

1663, le recou rs con tre qu i de d roit.

C’est pou rqu oi le C o d e , laissan t de côté les con sidération s d ’intérét privé ,
qu i dans l ’ancienne législation faisaient a ccorder au ven d eu r v in g t , qu a­

A u tres

con d ition s

de

l'e x e rc ic e

du droit de r é m é r é .

rante et m êm e cent années , et m êm e , sauf la prescription trentenaire , un
temps illim ité pour exercer son d ro it, le Code a vou lu m o d ifie r dans l ’inté­

L’article 1 6 6 2 est ainsi conçu : « Faute par le vendeur d ’avoir exercé son

rêt public, le délai de retrait et le restrein dre d ’une m a n ière raison nable : il

« action de rém éré dans le term e p r e s c r it, l’acquéreur devient propriétaire

est m aintenant de cin q ans au plus (art. 166 0).

« irrévocable. » V o ilà la règle qu i dom in e l ’exercice du droit de rém éré,

Ce délai est de rigu eu r. L a convention stipulant un tem ps plus long ne
serait pas nulle, m ais elle serait réduite au term e léga l.

et le com plém en t de celte règle se trouve dans l’article 1673 qui détermine
les clauses du r é m é r é , qu ant au v e n d e u r, et donne l’énumération de ses

A. l ’expiration de l ’ép oqu e fixée, le ven d eu r perd les droits de retrait et

obligations s’ il veut user du pacte de rachat. Aux termes de cet article, il

l ’acquéreur devient p rop riétaire irrévocable. B ien plus, la seule échéance du

doit restituer à l ’acheteur : 1° le prix principal, sans q u ’il soit tenu des in ­

term e dépassée em porte déch éance du rém éré ; et les ju ges , pas plus que

térêts , l ’acheteur ayan t jo u i pendant le temps de sa possession de tous les

les parties, ne pou rraient p ro ro g er le délai convenu ni em pêch er la vente

avantages de la chose ; 2° les frais et loyaux coûts de la vente ; 3° les répa­

d ’avoir pris, dès ce m om en t, un caractère d ’irrévo ca b ilité (1G61 -1 6 6 2 ).

rations nécessaires et celles qui ont augm enté la valeur du fonds , jusqu’à

On com prend, en effet, les conséquences fâcheuses qu i résulteraient de ce

concurrence de cette au gm en tation . Ajoutons, quoique l’article précité n’en

pou voir des ju ges ou des parties. Dès l ’instant de la con fection de la vente à

fasse pas m en tio n , les frais d ’enlèvem ent, et faisons remarquer d’abord, que

rém éré la fem m e de l ’acheteur, le m ineu r, s’il est tuteur, les créanciers ju ­

si la plus-value est exagérée, relativem ent à la fortune du vendeur, celui-ci

diciaires ont acquis des droits don t ils seraient lésés par ce m oyen , ces

n’en est pas tenu ; ensuite que les frais d ’entretien restent à la charge de

droits étant incertains ju s q u ’au jo u r fixé pour le retrait et devenant certains

l’acquéreur ju s q u ’au jo u r de la cessation de sa jouissance.

dès que ce term e serait exp iré sans l ’accom plissem ent du retrait.

�—

22

—

Aux term es de l'article 1662 , l ’ acqu éreu r sera p rop riétaire irrév o c a b le,
« faute par le vendeur d ’a v o ir ... dans le délai prescrit, exercé son action de

Lorsque l ’objet vendu à pacte de rém éré est un objet m obilier, le second

rém éré. » Celle expression, exercer son action, pou rrait laisser croire qu ’ une

acquéreur est protégé s’ il est de bonne foi contre la reprise du prem ier

action ju diciaire est nécessaire pour obten ir raison de l’acheteur. Nullement.

vendeur, par la règ le d octrin ale : En fait de meubles la possession vaut

11 s'agit ici d ’une condition résolutoire, et par con séqu en t la question se ré­

litre.

/

sout à savoir si celte con dition est réalisée. Elle l ’est dès l ’instant que le ven­

L’acqu éreu r à pacte de rachat possède, il est vrai, sous condition résolu­

deur a offert tout ce q u ’il devait rem bourser, et q u ’au besoin il a recouru

toire ; il est p ro p riéta ire intérimaire, m ais il possède à litre non précaire

à la form alité de la con sign ation ou des offres réelles. C oncluons-en que

et réellem ent animo domini. La conséquence de ce principe c’est qu ’ il

celte expression n ’a pas ce sens présum é et q u ’on peut, a in s iq u e l ’a fa ille

peut prescrire soit con tre le p ropriétaire véritable, soit contre les tiers qui

Code, la rem placer par c e lle -c i : « Le vendeu r qu i use du pacte de rachat »

auraient sur l ’im m eu b le hypothèques ou servitudes. Il peut aussi, comme

(1 673). On est donc éclairé là dessus et il en ressort q u ’on ne doit point

s’il était acq u éreu r d éfin itif, opposer le bénéfice de discussion aux créanciers

donner à celle expression celte sign ification apparen te.

de son ven d eu r qu i vien draien t à le poursuivre (2170) , et si les créanciers
chirographaires du ven d eu r, exerçant les droits de leur débiteur , voulaient

D e s d r o i t s du v e n d e u r &amp; de l ’a c h e t e u r à l ’é g a r d d es t ie r s .

/

faire va loir celui du rém éré par exem ple, l’acquéreur aurait le droit de leur
opposer ici en core le m êm e bénéfice, celle faveur résultant implicitem ent de

L ’article 1664 porte qu e « le vendeur à pacte de rach at peut exercer son

l’article 166 6 , qu i dit sans distinctions ni réserves : «a u x créanciers du ven­

action contre un second acqu éreu r, quand m êm e la faculté de rém éré n’au­

deur. » O bservons en fin qu e la vente à rém éré, eomme la vente pure et sim­

rait pas été déclarée dans le second contrat. » En effet, il est parfaitement

ple et dans l ’ intérêt des tiers, doit être transcrite conform ém ent à la loi du

juste que l’acqu éreu r n ’ayant sur la chose q u ’ une prop riété résolu b le, ne

23 mars 1 8 5 5 .

puisse la ven d re sans condition et com m e s’ il était p ropriétaire définitif.
Que si la loi autorise l ’acqu éreu r à passer des baux qui doiven t être exécutés

De

l ’e x e r c i c e du r é m é r é d a n s q u elq u es cas particuliers.

par le vendeur repren ant l'im m eu b le , cela s'exp liqu e par l ’intérêt général
d ’abord, et ensuite par l ’in térêt particulier de l ’acq u éreu r. Celui - ci , pour

Le Code s’occu pe de plusieurs hypothèses qui peuvent se présenter, et

jouir de la chose durant le délai convenu pou r le rém éré , doit pouvoir la

quoique ces cas soient dans la pratique, assez rares, il était bon de les pré­

louer, et afin q u ’ il puisse la lou er avantageusem ent, il est utile que la loi

voir et de les résou dre.

garantisse aux preneurs l ’exécution des baux (1 6 7 3 ).

Ainsi, l’article 1667 suppose qu e l ’acquéreur a acheté une partie indivise

�—

d ’un héritage et se trouve o b ligé par suite d ’ une licitation provoqu ée contre

SECTION

25

-

DEUXIÈME.

lui d ’acquérir l ’héritage en totalité. Dans cette occu rren ce le vendeur devra
reprendre le tout lo rsq u ’il vou dra user du pacte de rém éré, p o u rv u , toute­

DE LA RESCISION DE LA VENTE POUR CAUSE DE LÉSION.

fois, que la licitation ait été p ro vo q u ée par tout au tre qu e l ’acquéreur lu im ém e, car celu i-ci a dû a cq u érir, sous pein e de n e pas con server la por­
tion achetée à rém éré.
Autre hypothèse avec l ’a rticle 1668. « Plusieurs on t vendu conjointem ent

En règle g én é ra le , on suppose qu e dans un contrat à litre onéreux , les
deux parties on t p ou r but de recevoir l ’équivalent de ce q u ’elles donnent.
Mais celle parfaite é g a lité , celte m esure étroitement juste , on ne peut guère

« et par un seul contrat un h éritage com m u n en tre e u x . . . . . . . »1 1 est fa­

l’exiger dans la pratiqu e , et s’il était adm is que l ’inégalité suffit pour dé­

cile de com pren dre p o u rq u o i chacun ne pou rra exercer l ’action en réméré

truire un con trat de cette nature , le com m erce , la société en subiraient de

que pour sa part. Et de m êm e, dans la supposition q u e le vendeur unique

fâcheuses con séqu en ces. Les parties ont dû prévoir, d ’ailleurs, de telles éven­

d ’ un héritage vient à m o u rir avan t d ’avoir exercé le rém éré, on conçoit que

tualités, la lésion a cessé d ’être une cause de rescision , et ce n’est plus que

chaque héritier ne puisse l ’exercer que pour sa part in d ivid u elle (1 6 6 9 ).

par exception q u ’elle peut vicier le contrat de vente.

Dans l ’un et l’autre cas, l ’acqu éreu r, aux term es de l ’article 1670, peut de­

En effet, il faut pou r cela : 1° qu e la vente soit im m obilière ; 2° que la

m ander la m ise en cause des covendeurs ou des coh éritiers pour la reprise

lésion soit ép ro u vée par le vendeu r ; 3° q u ’elle dépasse les sept douzièmes

de l ’ héritage entier ; m ais les uns et les autres peuven t refu ser de se conci­

du prix de la vente.

lier dans ce but et le faire ren vo yer de sa d em a n d e. D ’après ces p rin cip es,

Et si la lo i, dans la réu nion de ces trois circonstances, a dérogé au prin­

si les copropriétaires d ’un h éritage l ’ont vendu p a r actes séparés , chacun

cipe général en faveu r de la vente d ’ im m eubles, c’est q u elle a considéré la

pour sa part, ils p o u r r o n t, à plus forte ra ison , exercer séparém en t l’action

fortune im m o b iliè r e com m e celle 'à laquelle on s’attache le plus ; elle a

en rém éré, sans q u ’on puisse les obliger à retirer le tout. T elle est la subs­

surtout présum é qu e le p ro p riétaire d ’ un im m euble, s’il le vend à vil prix ,

tance de l ’article 1 6 7 1 . — L ’article suivant con sidère la d ivisib ilité de l ’ac­

subit des besoins im p érieu x et ne cède q u ’à une dure nécessité. Aussi le ven­

tion passivem ent, c’est-à-dire au point de vue de l ’acq u éreu r. S ’il a laissé

deur p o u r r a -t-il d em a n d er la rescision nonobstant toute clause contraire de

plusieurs héritiers on ne pou rra exercer l ’action en rém éré con tre chacun

sa part et toute ren on cia tion à ce droit.

d ’eux que pour sa part, si la chose est en core in d ivise ou si elle est parta­
gée entre eux. Si, au con traire, dans le partage la chose est revenu e entière
au lot d ’ un seul, celui-ci sera seul et pou r le tout con sidéré com m e acqué­
reur eta c lio n n é, com m e tel, par le vendeu r exerçan t le retrait.

Quant à l ’ach eteu r, il n ’avait et ne pouvait avoir le besoin im périeux, in­
dispensable de posséder un im m eu ble, et s’il l ’a payé trop cher, tel était son

�-

26

—

27

-

-

désir. Par la m êm e considération le d roit de rescision ne s’étend pas à la
vente d ’un m euble. La raison en est q u ’on peut tenir très peu à un meuble

P r o c é d u r e à s u i v r e d a n s l'a c tio n en r e s c is io n s

auquel une autre personne tiendra beaucoup, et la valeu r des m eu b les, en
général, étant in fin im en t va ria b le, il eut été d iffic ile de préciser la valeur
réelle à l’époque de la vente. La rescision s’étend aux im m eu bles incorpo­
r e ls tels que servitudes, u su fru it d ’ un im m eu b le. M ais co m m e dans ce der­
nier cas, le contrat serait aléatoire, il faudrait adm ettre d ’abord la réalisa­
tion de la chance la plus fa vora b le au vendeur, et s’il subsistait après cela la
lésion légale à son préju dice , c ’est alors seulem ent q u ’ il y aurait lieu à
rescision.
En droit rom ain, il suffisait qu e la lésion excédât la m oitié pour q u ’il y eût
rescision. N otre ancienn e ju rispru den ce avait con sacré ce p rin cip e , et nous
avons dit com m ent c’est d ’une m an ière toute excep tion n elle que notre droit
actuel adm et celle rescision. Il faut donc, avon s-n ou s dit, qu e la lésion dé­

Celui qu i dem an de la rescision doit s’adresser aux juges et apporter à l ’ap­
pui de sa dem an de (1677) des faits vra isem b la b les, assez graves pour faire
présum er la lésion . A lors, le ju ge appelé à apprécier rend un prem ier ju g e­
m ent par lequ el il rejette la dem an de ou bien autorise le dem andeur à faire
preuve de la lésion soufferte. Cette preuve ressortira du rapport de trois ex­
perts, choisis par les parties ou nom m és d ’office, et qui énonceront dans un
com m u n procès - verbal leur avis à la pluralité. S ’ils diffèrent les uns des
autres ils d evron t én oncer les m otifs de leur divergence sans q u ’ils puissent
faire con n aître leur avis respectif. Les juges (art. 323 C. p r . ) , ne sont point
astreints, en cette m atière, pas plus q u ’en tout autre, à suivre l ’avis des ex­
perts et peuvent en n om m er d ’autres.

passe les sept douzièm es du p rix.

Efrets

de

la

re scisio n .

Pou r calculer cette lésion (1 6 7 5 ) il faudra se rep o rter au temps de la ven­
te, et si la vente a eu pou r objet des im m eubles et des m eubles aliénés pour

Le ju gem en t qui ordon ne la rescision oblige l’acheteur à restituer l ’im ­

un seul et m êm e prix, on évalu era com parativem en t la valeu r des uns et des

m euble, ou , s’il préfère le garder, à payer le supplément du prix total sous

autres. Notons bien q u ’ il faudra pren dre en con sidération les fruits pendants

la dédu ction d ’ un dixièm e de ce prix. Ce dixièm e est déduit en considération

à l ’époqu e de la vente, et qu e la rescision pou r cause de lésion n ’a jam ais

de la fa illib ilité des experts, de l ’avan tage q u ’il est juste de réserver à l’ache­

lieu dans les ventes qu i ne peuvent être faites qu e par au torité de justice.

teur q u ’on ne pou rrait justem ent p river des conséquences d ’ une bonne af­

« Quand la justice, disait Portalis , in tervient entre les h o m m e s , elle écarte

faire faite par lui vis-à-vis d ’un ven d eu r qui en a peut-être profité lui-m êm e

tout soupçon de surprise et de fra u d e ; elle leu r garan tit la [dus grande

selon les circonstances.

sécurité. »

L ’obligation de l ’acheteur est facultative. Il doit l ’im m euble, m ais le sup­
plém ent de prix , il ne le doit pas ; il peut user ou ne pas user de cette fa -

�— 28 —

—

29

cu llé que lai donne la loi. S ’il garde l ’im m eu b le , il ne doit les intérêts du
supplém ent q u ’à partir du jo u r de la dem an de, car il est con sidéré com m e
ayant été possesseur de bon ne fo i. S ’ il rend l ’ im m eu b le, il doit les fruits par
lui perçus depuis le jo u r de la dem an de. R écip ro q u em en t le vendeu r lui
doit les intérêts du prix à p a rtir du m êm e jo u r et m êm e à partir du jo u r du
payem ent si la chose rendu e n ’était pas produ ctive de fruits.

PROCÉDURE CIVILE

L ’action en rescision est une action réelle. C om m e dans le pacte de rachat,
le vendeur reprend son im m eu b le libre et fran c des servitudes et h yp oth è­
ques que l ’acheteur au rait pu consentir , sau f aux créan ciers et acheteurs de
celu i-ci à payer, pou r con server leurs droits acqu is, le su pplém ent du juste

DES

EXCEPTIONS

DECLINATOIRES

prix au vendeur prim itif.

F/r DU RÈGLEMENT DE JUGES
.P rescrip tion

de

l'a c t io n

en

rescision .

( Art. 168 &amp; suiv. — 363 &amp; suiv. )

L ’action en rescision se prescrit par un délai de deux ans. 11 eut été dans
gereux de laisser trop lon gtem ps flotter l ’incertitu de sur la p rop riété, et c’est
ce qui serait a rrivé si la facu lté de dem ander la rescision eût du ré plus lo n g ­
DES

tem ps. C’est donc dans un intérêt général qu e ce d éla i est si cou rt, et suivant

EXCEPTIONS

DÉCLINATOIRES.

( 168 — 172 )

le droit com m u n (2 2 7 8 ) celle prescription n ’est poin t suspendue en faveur
des m ineurs, interdits, absents et fem m es m ariées. En cas de vente à pacte de
rachat, cette prescription n ’est pas non plus suspendue pendan t la durée du
temps stipulé pour le rém éré.

G é n é r a l it é s .

— P o u r rép o n d re à une action le défendeur se sert de la

défense p ro p rem en t dite ou d ’ une exception .
Par l ’exception on n ’accepte poin t le débat, on n’entre point en lutte , on
écarte la d em a n d e pou r un certain tem ps, on refuse d ’y répon dre avant l ’ac­
com plissem ent de certaines form alités, on exige une garantie préalable , ou

�-

— 31 -

30 -

bien, enfin , on soutient qu e le tribun al saisi de la d em a n d e n ’est pas celui

On con çoit p a r la nature m êm e de ces deux espèces d ’incom pétence que
la prem ière est d ’o rd re public, q u ’on ne saurait l ’outrepasser sans déroger

devant lequel elle devait être portée.
Dans ce dernier cas l ’exception s’appelle déclinatoire. Les exceptions de

aux attributions respectives des tribunaux de différents ordres. Aussi les

ce genre portent aussi le n om de renvois ; on les n o m m e égalem en t dans le

parties ne peuvent-elles par le com m u n accord ne pas l ’in voqu er et, p a r la

Code exceptions d'incompétence (1 73), ou sim p le m en t déclinatoires [424).

m êm e raison d ’in térêt gén éral, elle peut être indistinctem ent proposée par le

Il y a trois espèces de d éclin atoires : 1° d é clin a to ire p ou r cause d'in­

dem an deu r ou par le défendeu r. Bien p lu s , en vertu de l ’article 170 , le

compétence ; 2 ° d éclin atoire pou r cause de litispendance ; 3* déclinatoire

trib u n a l.d o it d ’o ffice , ou sur la réqu isition du m inistère public , ren voyer

pour cause de connexité.

les parties devant qui de droit. Aux termGs du m êm e article, elle peut être
proposée en tout état de cause.

D é clin a to ire

pour

cause

d 'in c o m p é t e n c e .

Au co n tra ire , l ’incom pétence rationœ personœ doit être proposée sous
peine de déch éance in limine lilis. Celle dernière est d ’ailleurs toute dans

U y a deux espèces d ’in com péten ce : l ’in com p éten ce ratione maleriœ ,
l ’incom pétence ratione personœ.
Un tribunal est in com péten t ratione maleriœ , à raison de la m atière ,
1
lorsque l ’affaire dont il est saisi a été m ise par la loi dans les attributions d ’un

l ’intérêt du défendeu r qu i peut la proposer ou passer outre , et les parties
peuvent facilem en t s’entendre pou r y renoncer.

D é c l i n a t o i r e p o u r c a u s e de l i t i s p e n d a n c e

&amp; de c o n n e x i t é ( 1 7 1 ) .

tribunal d ’un autre o rd re, c ’e s t-à -d ire lorsq u e p a r e lle -m ê m e la cause ap­
partient à un tribunal d éterm in é et qui n ’est pas celui oii la cause est portée,
par exem ple si la contestation relative à un acte de co m m erce est soumise à
un tribunal civil.
Il y a incom pétence ratione personœ vel lociy lo rsq u e, au lieu de pro­
venir de la nature de la cause , elle d érive des parties considérées au point
de vue du dom icile ou de la situation de l ’objet litigieu x. P a r exem ple, si un
individu était assigné pou r une action person n elle d eva n t un tribunal autre
que celui de son d om icile, ce tribunal pou rrait être com péten t à raison de la
m atière, il ne le serait poin t ratione personœ.

Il y a litispen dan ce lo rsq u ’ un tribunal est saisi d ’ une affaire déjà pendante
devant un au tre tribunal.
11 y a con n exité lorsqu e deux affaires non identiques, m ais ayant entre
elles un ra p p ort, une liaison in tim es, sont portées devant deux tribunaux.
Il p ou rrait résulter de graves in con vén ien ts d ’ un état de choses où les
parties seraien t obligées de subir deux instances, de plaider devant deux tri­
bunaux, d ’abou tir peut-être à deu x décisions contraires. C’est de celte con ­
sidération qu e prennent naissance les deux exceptions déclinatoires pour
cause de litispen dan ce et ‘ de con n exité. Elles tendent à un ren voi p ro -

�— 32 —

33

—

prem enl dit. C’est en cela q u ’elles d iffèren t de l ’exception d ’incom pétence ,
q u ’on ne peut appeler p roprem en t un ren vo i, pu isqu e le tribunal saisi n’y

DE$

peut renvoyer devant un autre tribunal et n ’a qu e le p o u vo ir de se dessaisir.

RÈGLEMENTS
(363 ET

DE

JUGES.

suivants ).

Ici, dans le déclin atoire p ou r cause de litispendan ce et de connexité, c’est
le second tribunal qu i doit ren vo yer les parties à celui où l ’instance a d ’a­

Un règlem en t de juges est une décision par laquelle on déterm ine lequel

bord été portée , au p rem ier saisi. L ’article 171 dit qu e le ren voi pourra

de plusieurs tribunaux saisis d ’ une cause doit en connaître à l ’exclusion des

être demandé et ordonné , sans déterm in er dans qu elles conditions ni dans

autres. Cette décision doit ém aner d ’un tribunal supérieur à ceux devant les«

qu elle form e.

qu els est portée la contestation et tel q u ’il est déterm iné par l ’article 363.

Il faut en conclure, les déchéances ne pouvant se su ppléer, q u ’è ces ex­

Ce qu i don n e nécessairem ent lieu à cette décission , c’est une incertitude

ceptions ne s’appliqu e poin t la règle en vertu de la q u elle le déclin atoire d’in-

préalable, une divergence d ’opin ion qui constitue ce q u ’on appelle un con­

com pétence ratione personœ doit être nécessairem ent proposée in limine

flit de juridiction.

litis. Il faut adm ettre aussi qu e les juges ont la facu lté de ren voyer sansy
être obligés, q u ’elles peuvent être proposées en tout état de cause.

On entend par con flit de ju rid iction s judiciaires, « celui qui s’engage en­
tre deux tribunaux de l ’ordre ju diciaire. »

on propose ces exceptions, il faut le fa ire par la voie de requête,

Le co n flit est positif ou négatif. Il est positif, lorsque deux tribunaux

Les dem andes en ren voi d evron t (1 72) être ju gées som m airem en t, c’est-à-

saisis de la m êm e affaire se déclarent l ’ un et l’autre compétents. S’ils se dé­

dire avec célérité. E nfin, elles ne peuvent être réservées ni jointes au prin­

claren t tous les deux incom pétents, le con flit est négatif.

Q uand

cipal, c’est-à-dire qu e les ju ges ne pourront passer outre pou r prononcer sur

C’est alors que l ’on doit recou rir au règlem ent de juges.

le fond de la cause et ju g er le tout par un m êm e ju gem en t.

On y peut recou rir de m êm e s’il survient litispendance ou connexité et si

La décision sur une exception d ’in com péten ce, aux term es de l’article 454,

l ’on ne veut point user de la voie des déclinatoires.

est sujette à l ’appel ; par conséqu ent il doit n écessairem en t y avoir le délai

La dem an de en règlem ent de juges doit être élevée devant le tribunal im ­

de huitaine depuis la sign ification à avoué ju s q u ’à la reprise du prin­

m édiatem ent supérieur aux tribunaux saisis, si ce prem ier se trouve dans le

cipal.

m êm e ressort que ceu x-ci. Dans le cas con traire, devant le tribunal supé­
rieu r à ce lu i-là . Par exem ple, au tribunal de prem ière instance si le d iffé­
rend a été porté à deux tribunaux de paix ressortissant de ce tribunal. S’ ils
ne ressortissent pas du m êm e tribunal, la dem ande devra s’élever devant la

�-

— 34 -

35

Cour im périale, el à la Cour de cassation, s’ ils relèven t de deux cours im pé­
riales.
Par la voie de requête, la partie qu i élève le co n flit doit dem ander juge­
ment qui l ’autorise, s’ il y a lieu , à assigner en règlem en t la partie adverse.
Celle perm ission obtenue, le dem an deu r en règlem en t sign ifie le jugem ent et
assigne dans la q u in za in e qu i suit le défendeu r au d o m icile de sou avoué.

DROIT COMMERCIAL

Ce délai est de rigu eu r ; il en traîn e, si le d em an d eu r le laisse écouler, sans
l ’assignation , déchéance de la dem an de , et le tribun al saisi doit continuer
les poursuites et retenir l ’affaire.
Mais q u ’a r riv e r a -t-il , relativem en t à celle déch éance , dans le cas où ,

BILLET

A DOMICILE.

deux tribunaux s’étant déclarés com pétents, le d em a n d eu r laissera passer le
délai de qu in zain e et sera déchu ? Il serait im p ossible de d éterm in erjequ el
des tribunaux saisis doit con tin u er les p ou rsu ites; il faudra donc alors re­
q u érir un nouveau ju gem en t et user du nouveau d éla i. Il en serait de même
dans le cas d ’ un con flit n égatif. Mais observon s q u e si les deux tribunaux
sont incom pétents, il n ’y a poin t m atière à règ lem en t proprem en t dit (Col—
m et-D aage). Si l ’un et l’autre sont com pétents, on suit les règles appliquées
dans les déclinatoires de litispendan ce el de con n exité , c ’e s t-à -d ire que le
prem ier saisi dem eu re saisi, Si un seul est com pétent, l ’affaire est renvoyée
à celu i-ci.
Dans tous les cas les frais incom bent et, s’il y a lieu , les dom m ages-in té­
rêts peuvent être prononcés contre la partie q u i su ccom bera.

Il intervient nécessairem ent dans la confection de la lettre de change trois
personnes : le tireur, le preneur, le tiré ; et elle est nécessairement payable
dans un autre lieu que celui où elle est souscrite.
Dans le billet à ordre, il n ’intervient que deux personnes : le souscrip­
teur et le bénéficiaire. On le défin it : un acte par lequel un individu pro­
m et à un autre de payer à une époqu e déterm inée une certaine som m e à lui
ou à son ordre. A la différen ce de la lettre de change , le billet à ordre est
payable dans le lieu où il a été souscrit.
M ais s’il a rrive que , contenant la clause à ordre, il soit payable dans un
autre lieu , c’est alors un billet à domicile.

�— 36 Le billet à dom icile est-il par lu i-m ê m e un a d e co m m e rc ia l, et parlan t,

l ’échéance, à la solidarité, à l’aval , au payem ent, au payem ent par in ter­

en traîne—t-il , pour le souscripteur com m erçan t ou non co m m erça n t, les

vention , au protêt , aux devoirs et droits du porteur , au rechange et aux

les memes conséquences qu e la lettre de ch a n g e?

intérêts.

Les uns adm ettent que le billet à d om icile n ’est au cu nem en t , par lu im êm e, un acte de com m erce.

L ’article 187 n e d itr ie n à ce sujet sur les dispositions qui concernent l ’ac­
ceptation, la provision , la prescription. On conçoit bien que, dans le billet

Cette opinion est soutenue par plusieurs raison s. Dans le projet du Code

à d o m icile, le souscripteur réunissant les deux qualités de tireur et de tiré,

on avait m is parm i les actes de com m erce « les lettres de ch ange et les bil­

parlan t d ’accepteur, il eut été inutile de parler de l ’acceptation en cette m a­

lets à domicile, o M ais sur l ’observation d ’ un m em b re du conseil d ’ Etat ,

tière : souscrire c’est accepter.

M. Joubert, dans la séance du 26 février 1807, ces dern iers m ots disparu­

Q uant à la provision , le porteur du billet à dom icile et qui laisse expirer

rent. On considéra le billet à dom icile com m e une va riété du billet à ordre

le délai pou r le protêt est déchu de ses droits contre les endosseurs ; il ne

et soum is aux m êm es régies de ju rid iction que ce d ern ier.

peut être déchu v is -à -v is du souscripteur ayant fait provision, car il aurait

Que

si, a jo u te-t-

on, ces expressions « .... ou remises d'argent de place en place » ont été

contre c e lu i-ci un autre recours, il l’actionnerait com m e accepteur.

em ployées dans l ’article 6 3 2 , qu i énum ère les actes de com m erce , il faut

On adm et que le billet à dom icile n ’est prescrit par cinq ans que s’il

rem arqu er q u ’elles suivent les m ots de lettres de ch ange, et qu e m algré la

ém an e d ’ une opération com m erciale, conform ém ent à l ’article 189. En de­

disjonctive ou , elles ne sont là qu e pour rap p eler le caractère distinctif de

hors de ce cas il entre dans le droit com m un et ne se prescrit que par la

ces dernières.

prescription trentenaire.

D ’autres auteurs Pardessus, B ravard, N ou gu ier), adm etten t qu e le billet

L ’article 187 m entionne le rechange com m e s’appliquant au billet à ordre

à dom icile im p liqu e rem ise d ’argent de place en place, et q u ’aux termes de

et au billet à d om icile. Il faut alors supposer que le billet a été endossé dans

l ’article précité, il entre dans la catégorie des actes de co m m erce désignés par

un autre lieu que celui où il a été souscrit. À défaut de payement le porteur

la loi et entraîne con trainte par corps.

s’adresse au dern ier endosseur, celu i-ci au précédent et ainsi de suite. Voilà

Nous préférons la prem ière o p in io n , et nous croyon s qu e le billet à do­
m icile par lui - m êm e n ’est point un acte de com m erce. Celle opin ion est
d ’ailleurs consacrée par la Cour de cassation (21 a vril 185 4).
Au billet à d om icile, com m e au billet à ord re, s’a p p liq u en t toutes les dis- .
positions applicables à la lettre de change relativem en t à l ’endossem ent , à

com m en t il peut y avoir lieu au rechange et aux intérêts par le fait d ’un
billet à d om icile.
N ous avon s adm is que ce billet était une variété du billet à ordre et q u ’il
n’est pas, de sa nature, un acte com m ercial. Nous croyons par conséquent,
que pou r savoir d equ el tribunal sera justiciable le souscripteur d ’un billet à

�— 38 —

-

39

—

dom icile, il faudra voir si la qu alité de la person n e, ou la cause qui produit
le billet, ne lui donnent poin t le caractère d ’une n égociation com m erciale.
M. Bravard pense que le billet à ord re, et nous ajou tons le billet à dom i­
cile, est toujours considéré co m m e un acte de co m m erce, sau f au souscrip­
teur , assigné devant un tribunal consu laire , de req u érir son renvoi devant
le tribunal civil en prou vant q u ’il ne s’est pas en ga gé pou r une cause com ­

DROIT

m erciale; c’est, c ro y o n s -n o u s , con form e au sens et à la portée de l’article

ADMINISTRATIF

636 C. com .
Assim ilant toujours le billet à dom icile au billet à o rd re , nous lui appli­
querons les règles suivantes relatives a ce d ern ier. Si le billet porte des sig­
natures de com m erçants et de non com m erçants , le tribunal de com m erce
est com pétent afin d ’éviter les inconvénients qu i résu lteraient de la division

nu

de l ’action (637). Le tribun al de com m erce , dans ce cas , ne pourra pro­

CONTENTIEUX EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT MILITAIRE
ET D’INSCRIPTION MARITIME.

noncer la contrainte par corps que con tre les in d ivid u s com m erçants :
contre les individus non com m erçan ts , il ne p o u rra o rd on n er que l’exé­
cution m obilière.

\ ° C O N TEN TIEU X EN M ATIÈRE DE RECRUTEMENT MILITAIRE

L ’arm ée de terre se recrute par l ’appel périodique sous les drapeaux d ’un
con tin gent dont la force est déterm inée chaque année par une loi spéciale.
L ’arm ée de m er a un m ode particulier de recrutement : c’est l’inscrip­
tion m aritim e, dont la création rem onte à l ’adm inistration de Colbert , en
168 1.

�Le contingent annuel de l ’a rm ée de terre est sou m is à deux répartitions.

[.’exem ption et la déduction diffèrent en ce que par la prem ière les jeunes

La prem ière est faite, par un acte du p o u vo ir exécu tif, en tre les départements

gens sont rem placés dans les num éros subséquents, tandis que par la seconde

proportionnellem ent au n om bre des jeunes gens inscrits sur leur liste an­

ils sont com ptés num ériquem en t en déduction du contingent , au préju dice

nuelle du tirage au sort. La deu xièm e est faite par le préfet en conseil de

de l ’ Etat. L ’exem ption est défin itive, la dispense est suspensive et subordon­

préfectu re, entre les cantons suivant le m ôm e g en re de calcul et de pro­

née. à l ’existence des privilèges qui lui ont donné cause.

portion.

Le conseil de révision est com posé dans chaque départem ent : du préfet

Le contingent assigné à ch aqu e canton co m p ren d tous les jeunes Français

ou d ’ un conseiller de préfecture délégué par lui, d ’un conseiller de préfec­

qui y sont dom iciliés et qu i on t a tte in t, dans le cou ran t de l ’année précé­

ture, d ’un m em bre du conseil gén éral, d ’ un membre du conseil d ’arrondis­

dente , l ’âge de vingt ans et don t le recensem ent est dressé par les maires.

sem ent, d ’un officier général ou supérieur.

Puis, ont lieu, en séance p u bliqu e, devant le sou s-p réfet, assisté des maires,
et au ch ef-lieu de canton, les opérations du tirage au sort.
Il y a dans chaque départem en t un conseil de révision dont les attribu­
tions consistent à statuer : 1° sur les causes d ’exem p tion et de déduction ;

Ses décisions sont en d ern ier ressort, sauf recours au conseil d ’ Etat pour
incom pétence ou excès de pou voir, il renvoie aux tribunaux civils les ques­
tions d ’Etat qui doiven t être jugées contradictoirem ent avec le p r é fe t, le
m inistère public entendu et sans délai.

2° sur les substitutions de num éros et les dem an des de rem placem ent ; 3°
sur toutes les réclam ations au xqu elles les op ération s du recrutem ent ont pu
don n er lieu.
Ces attributions ont été m od ifiées , par la lo i du 2 6 a v ril 1865, pour ce
qui regarde les dem andes de rem placem ents. A u jo u rd ’hui ces dem andes ne

CONTENTIEUX EN MATIÈRE D'INSCRIPTION MARITIME.

peuvent plus être form ées q u ’entre frères, beau - frères et parents ju squ ’au
sixièm e degré. Ce sont les cas exceptionnels où le rem placem en t subsiste ,
l ’exonération au m oyen d ’ une prestation pécu n iaire lui ayan t été substituée.
Le taux de cette prestation est fixé chaque ann ée par un arrêté du ministre

L ’inscription m aritim e consiste dans l’inscription sur les registres m atri­

de la guerre , et l ’exon ération est pron on cée par le conseil de révision s’il

cules de la m arin e de tout h om m e qui se livre à la navigation ou à la pêche

s’ agit de jeunes gens étran gers à l ’arm ée ; par le con seil d ’adm inistration des

en m er ou dans les fleuves, en rem ontan t leur cours ju squ ’aux points d é­

divers corps, s’il s’agit de jeu n es gens in corporés.

signés par des actes du ch ef de l’ Etat sur la proposition du m inistre de la

�43
m arin e. Ces individus , ainsi qu e les ou vriers m a ritim es , com m e charpen­

talions, les erreurs relatives à l ’inscription m aritim e, et ne s’étend point au

tiers de navires, voiliers, pou lieu rs, sont soum is à ce r é g im e , com m e aussi

delà de ces lim ites.

les mousses, novices et pêcheurs q u i, ayan t atteint l ’Age de d ix - h u it a n s ,
voudront continuer la n avigation ou la pêche, après a vo ir rem pli certaines
conditions déterm inées.

Vu

pau

nous

P rofesseur, P résident de i .a T hèse ,

Depuis l ’Age de d ix -h u it ans révolus ju squ ’ à cin q u a n te ans, les individus
inscrits peuvent être soum is à un appel instantané et m is sous les a rm e s ,

LO M B ARD .

com m e on l'a vu dans la gu erre d ’O rient, par exem p le. M ais en échange de
ces obligations rigoureuses, ils sont dispensés de tout autre service public ,

Tu cl permis d'imprim er,

et la durée de leur service sur les batim ents de l ’ Etat n ’excède jam ais celle
du service des recrues. En outre, ces rigueurs sont tem pérées par une heu­
reuse distribution qui les divise en quatre classes : des célibataires, des veufs

Le Recleor de l’Académie d’Aix,
C o m m a n d e u r de la L é g i o n d ’IIo n n e u r .

sans enfants, des m ariés sans enfants, de ceux ayan t fem m es et en fa n ts, et
dont chacune n ’est appelée qu e lorsqu e la classe précédente épuisée n’a pu
suffire aux besoins actuels.
A u jou rd’ h u i, en vertu de la création des préfets m aritim es ( 7 floréal an
V III), ce sont ces fon ction n aires qu i sont investis du contentieu x en matière
d ’ inscription m a ritim e dans leu r arrondissem ent respectif.
Ils statuent, sau f l ’appel , qu i est porté devant le m in istre de la m arine.
Si l'appel est fon dé sur l ’ in com péten ce ou l ’excès de p o u v o ir , il est porté ,
au gré des parties , au m in istre de la m arin e ou directem en t au conseil
d’ Etat. S’il s’élève une question d ’ F.lat, com m e le fait du m a ria g e d ’ uri marin
étranger avec une française , cette question , co m m e celles de nationalité ,
d ’extranéité, doivent être portées devant les tribunaux civils. Ainsi, la ju ri­
diction des préfets m aritim es ne com pren d qu e les réclam ation s, les contes-

DESCLO ZEAUX.

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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Faculté de droit (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône). Organisme de soutenance</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/22739741X"&gt;http://www.sudoc.fr/22739741X&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/These-licence-66-Saint-Martin_vignette.jpg</text>
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                <text>Contient :&#13;
&#13;
- Jus Romanum: de acquirendo rerum dominium. &#13;
- Code Napoléon: nullité et résolution de la vente.&#13;
- Droit commercial: billet à domicile. &#13;
- Droit administratif: du contentieux en matière de recrutement militaire et d'inscription maritime.</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Mémoire soutenu publiquement pour obtenir le second grade de droit attribué par les facultés de sciences juridiques au 19e siècle</text>
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                    <text>xx
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UNIVERSITE ROYALE
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DE FRANCE.

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ACADÉMIE D'AIX.
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THESE
PQUR OBTENIR LE GRADE DE LICENCIÉ,
Qui sera soutenue dans l'une des salles de l'Académie,
le
. jUin J 8 I7, à
heures du
Par cmtMIEUX (J.

J.

ADOLPHE)

de' Nîmes (Gard.)

Sur tous les obirts d'étude fixés pour le cours trimnal, " spécialrmml
sur les titres 'lui lui sont échus par le sort.

AIX,
CHEZ TAVERNIER, IMPRIMEUR J?U ROI, DE L'ACADÉMIE ET
DE LA FACULTE DE DROIT.

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EX ms T,I''TU1'!F1Jè)1~niB ÙS fi" .rUSTINIJANI.
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OPTIMO PATRI,

c~lum istud placuerit.

CRÉMIEUX

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DI 11 emm , nec propter. I.ormam.' nec ~"opt~ri IW,xt.eC!1 9~pn.
babet, quod ad· JUs, Clyde , Der Jn Wj t; IdeAm,e ' li~ tantulil
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Prlrnum 1r op l'l re , qure lOte" VIVOS solins h);&gt;era ItatIs gt'ahâ,
perficitul' : seclll1dum, improprire ~ • qu re mortis ' causâ , aut
proptel' n uptias . . agitur.
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Res aut e m dari pUss llnt qu recumquè sUDt iD cQmrper io,
incorpol'alcs e tiam et futm ie. '
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, D onare autcm possunt ioter V'Ïvos, omnes quibus est 1i8mintstl'atio rel'l1m suarum; mOl'tis' causâ, qui lega turp relinquere'
POs s Ual. scilicet pâtresfa miJja s, imo et fiJjjfamiJias,,' ~i pareI; '
permiserit.
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Tit 7. De VoniJtionibus.Il .. '1

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ADOLPHE.

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ET MA TRI DILECTISSIMlE.
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t tum maximis vesh'is beneficiis assequar ,
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j'uvastis fovate nunc ID ugenl,
amore vestl'? an lU
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arbltrabItur,
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ervlVosolÏmlDusqüïdOria IOnem aécepfant,

nlOdà non obstet Imitas personre. veluti inter patrem et
filium, nec Don - cr "Conill'll:6S --nlortis caus~ ;-oliIlnibus quibus
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r :(~ .....
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legare licet:
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J,.

donmi7Jtt~'t"-dormtion e

De proprid

inter

l'l l'OS.

Donat.fo ipt-er' fyg~e a ~ ffi[tÇ©putWJ! 6f'tis.· sflspiéiooc fit,
sed soÎius libe ralitatis gratiâ.
"
Perficitur cùm donator 'TJu n~H te'p- suam dandl dc clal"avlt ;
donat ori us accipiendi,
_
, "
Nudus consensus clat a~t:iIlÎl'èrrt ex st.'Ip.ltliat u, Don actionem
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S~'
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v..e~ .5RF .e.tiam ' co g italion~ »J@'r ta)i ~? tjs ex :o rte hl~ma1'Hl ; et, ID
s.umlflâ, ut , aitl JustioiijD\,\S, mdr~ IS ,(:ausa dOllatlO, es t ~u 1l1m
nl&lt;JK\s ~e -g uis ve l ~t ha1:w'e. qllàql ,eum qui ,d onat , ,ma ~ll.s:ue
eum cui donnt , quam h reredcm suun,1.

•

•

•

(

3

»)

Ex hac defimtlOlle apparet revocabilem esse m

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A

' ,,
or lS causa
d onahoDem
ut pot~ ~ b eo f'lctam rlui se p imum et . ,

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'd \ .l.
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prlD cl_
,
pa l lter cogltat. 1 euque tl'lbus modls revoca hll' pœ 'l
"
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"
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Dl enlIa
con va ,escentla, morte don ~ 'orll aDtè donatol'em.
Quum vero multa Cllln legatis similia habeat ad exe 1
legatorum pel' omnia .ferè relilacta est l1 rec dOna;io
mp a
Ad ejl1s ig itur perfec tionem qllinque testes d esidel'ant
'
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li c
ur,
n, on pnus, rata et 'p r"ecta . habetuG 1 qu'Am mOrs do :" 0to, "
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lDsecu,a.. sIt ·; l'es, onata.
statllIn a mor te donatol'is in cio'm' 1....
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Llnl'
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Ona~OI'Il t!':HSlt ; d.onatOl·io 'sllbstitui opotest;' CO~JjLl},1 ' éO'n tl\gil
~Ol'tJs causa potest donare; p,ostremcD non opus est' insinna __
tlone. Qu re omnia et legatis communia .
.I~ quibusd~m tamen 1~~1Jtlm, et d~\&gt;1atio diffeI'l1.r:t , quùtl
s~lh,c et' , m?~tJs ca'usâ ,do~atlO . )sie ,fien oopotfls t ,Jut n dn~l~àJn '
s~t l:evocabJ}IS ; 9-uàd ID llJ ~ an, qu~s capere possit, Bon &lt;1ahODJS. ,sed mOI'!ls t~mpus IDSplCltur ; qu'o d donatio fit IDfè r
duos, l'd.coque ID ,e a dU~n1m consensll opus est ut valeat.
'DonatiQ pl'opter nuptlas ea est quam mal'Ît&gt;l1s u::\'! ori v'e l
sponsus 'sponsre fecit in secliritatem' dotis.
/
'1 : ,,1
Dos ,es t l~eéu~~~ data à rn~lliem " il!iove pro eâ, ad ' slls11C.
ornda matl'ln1oDIl onera.
1
, Jit m , vero .vidimus nOD posse cooj l1 gém conjugi donare
lOtel', V I VO~ . Idooqne, non r e ipsâ d ona li~ est ql1re proptel'
nupt las agllur • sed plg nllS quodd am lI XOrI dMum nt ei dos
integ ra l'eddiltLII·. ' U nd è fluunt tres consequentiœ ;'
~cilicet. donatio propl er Duptias qtlantita~cm et q ualital em
dOl rs rcfelTe debet. et omnes d otis vicès subire.
'
Brec d on8lio nOD tribuit lIx ori d ominium rCI'l1Dl quibus
constat. sed solummodô jus pignoris.
NtIl liu s momenti est. si' Dup'ti a'! l'Ion secutre StlDt.
Dahir à solo sponso (lllt · marito ; et ql1emadmoclùm uxor .
5011110 matl'im01'l.io • dotem , ita · maritu-s c1l~nationeIl1 prop/el'
Duptias, l'ecipit , aut potiùs sen/at, quia sol us d omin us fuit '
pel' totum nuptiarum templl S.

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Des s.uccessions.

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~. Après avoir établi, en pnincip.e. rque
le maltr"e
q'u$èl" ret d'ablhser , de sa i propriété, €I) , la loi. n'a voulu ni
lieS~lIeind re . ni modifier cette liberté indéfinie; mais quand
ThQmme n'a point fait usage de ses droits ', lorsque, cessant
de fail'e PaI·t ie de la société, il n'a point fixé le sort des biens
q~; jJ c,posgédpjt; : sa ipro.p'liiété n C! peut rester .incertaine. La loi
t;eprc n,@. II! dvoj~ quielle avaiLdonné • ,eto!est elle qui dispose
à I.a place de l'hom.mc Jqtrui "n'a pü ou (vQulu dispose~'. Mais
t4;mjQUll$ juste et toujours sage, elle consulte les affectIOns de
l"homme ' qu'elle remplace; elle sonde, pour ainsi dire , dlDS
son cœu\, , et )a marohe qu'elle suit. lui est indiquée pal' la
volonté présumée &lt;:lu ,défuliI,t. C'est suri cette J1em:euse pl'é\èoyal'lce, de la loi, qu'est fondé le titre des S\!l(,c~ss,lOns:
On entcnd par succession, la masse IOU l'ulllv ersaIJté. des
biens et charo-es qu'une personne laisse en mourant, on bien,
le droit de r~cueillir cette masse ou universalité; celui auquel
ce droit est dévolu. se nomme hél'itier.
Les successions s'ouvrent par la mort naturelle , . cj~ile, ou
présumée. Dès ce moment, rhérit·ieu les~ sa·isi. de. plelO drOIt
des biens, droits et actions de celui dont JI hérite. llies transmet à ses descend ans pal' le bénéfice de la r eprésen tation,
La représentation est 'une fiction de la loi , dont l'~ffet est.
de f" il'e monte,' les enfan.ls ou Jl ~s" desc.endants d'une persOlwe prédécédée, au d,egl(é de, cett~ \n€)qlc pers,onn~, et
pal' suite, de leu r c1,onu,e rdes droll.s ,q1l1eh1)e a~lrolt CLIS, SI elle
eût survécu à l'ouverlul'e de la l ~ lI cc es s ion,
Les successions sont rég111i è)'(~s ou irrég.u llè res.

l'homme l est

(1; Propriaas est jus utmdi et nh/lfmdi re sud.

Les successions régulières sont: celles des descendants ,
des ascendants. des collatéraux.
,Les descendants .succède nt à l'exclusion d e tous autres.
solt de lem' chef, SOit par représe ntation, sans distinction de
lit, de sexe, ni de primogéniture.
En .Iigne coll a téra le, on direc te ascendante, le principe
général est gue toute suècession se divise e n deux portions
l;une pom les parents les plus proches de la ligne paternelle:
1antre pOlir les parents les plus proches de la ligne matemelle.
Les frères. sœurs ou descendants d'eux. excluent tous
les ~scendants. autres que les père et miTe; ils excluent
aussI tous les autres collatéraux.
Cependant si un ascendant a donné à nn de ses desce ndants
une p~rtie d~ ses biens, n'a ura-t-il pas le droit de r eprendre
ce qu Il avoIt donné. en cas de mort du donataire? - La
douleur de voir sa posté rité s'éteindre sous ses yeux, n'estelle pa s asscz vive? faudra-t-il y joindre le regret de se voil'
dépouill é par ceux qu'il n'a pas voulu embrassel' dans sa
libéralité? Les lois romaines vouloient que l'ascendant qui
avoit constitué une dot à sa fille, la reprît dans sa succession:
ne ef filiœ amÎssœ, et pecuniœ damnum senfiref, La loi française a étendu cette disposition à toutes les libéralités ùe
l'ascendant. Il succède à l'exclusion de tous autres aux objets
donnés par lui , ou au prix qui peut en ê tre dû, ou ù l'action
eu reprise que peut avoir le donataire. Chez les romains
c'étoit un droit de retour : c'est main tenant un droit de
successIOn .
Si le donataire laisse d es descendants, et que ceg descendants meurent sans postérité, J'ascendant donateur n'a-t-il
pas le m ême droit de succession?
Les pal'ents an douzième degré ne succèdent plus'.

Successions irregulières.
Sont appelés successeurs irréguliers:
'.
Les enfants, naturels léga l e l1len~ reconnus, le conjoint
survivant. ct l'Etat.
'
L 'enfant naturel a des droits sur la succession de ses

�( 6 )

pèl'e et mère, Ces dr,()~ts varient suivant la qU'Ilité &lt;les
h él'itie rs légiti mes ayec lesquels ij c,olllC9l;1l't. Le père ou la)
mère peuvent r estreindre ces droitô ; j.)s ne peuvent ~ur
donn e r plus d 'é tendu e,
La loi n'accorde que des aliments aux enfant.s adultérins
ou incestueux,
A dé faut de paT'ents au d egl'é successible, et d 'e nfa ~ll,s,
naturels. la success ion pa sse au conjoint survivant ; à d é['llyt:
de conjoint sUl'vivant. à l'E tat.
,_
La loi qui donne le droit de succédet,. peut aussi le ravil'
dans certains CilS, En consé quence. n e p euvent su c.c éder
ceux que la loi déclare incilpables ou indignes,
Acceptation et répudiation des successions,
Deux principes de l'ancien droit, su'r cette ·matière, ont
été consacrés pal' le code,
IOLe mort sa isit le vif;
0
2 N'est héritiel' qui ne veut.
Du premier principe dérive le droit de saisine accordé à
l'héritiel', d ès le moment de la mort du d éfunt ; du second
le droit d'accepter ou de r épudier la succession,
On accepte puremen t et simplement, ou sous bénéfice
d'i n ventaire,
L'acce ptation pm'e et simple est expresse ou ta cite, Son
effet re,monte au jour de l'ouver ture de la succession, L'héritier qui accepte est ten u de toutes les dcttes et charges
de la succession,
L es créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs
droits , peuvent se faire autoriser en ju stice à accepter la '
succession du chef de leur débiteur. en son lieu et place,
L 'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été hétitier;
sa part accroît à ses cohéritiers,
Du bénijice d'in ventaire.
Si l'état d'une succession est incertain. la loi vient au
secours de l'héritier ; elle lui procure les moyens d'accepter.

' 1'

(7)

sans COUI'lIi' e -nsqlfe de la responsabilité qlli I)e'se
l'hé ' .
r
'
Sur
rltler
t '1
p~l' e ~Imp e; elle Ul p ermet d 'aCCel)tel' SOLIS bé éfi
d mventalre,
'
~
n ce

, O?" cléfinit le benéûce d'inventaire : la faculté accordée à
l hél'ltler d 'acc~pter la succession, sans êlre teoll ,des char es.
au, de-l~ de 1émoll ~ment,
g
L 'I,lé,l'i,tier bén éDcinire ,cs t, so umis à remplÎt' , une foule .de
i6rnl,~lt,&lt;tll q'~é o[)tlUS ne detaIlIerons p oint; la plus importante
e~t, 1~n,\'entall'e fid èle et exàct qu 'il es t tenu de faire des
biens dl'; la 'succession,
Il,, a trois ,m ois pour fai,rc inventaire, et après la confection
de IIDvental~'è : quarante )ours- pour délibé rel' sur l'acceptation
ou 'la ,1'épudIatlOn,
.
Il a. l'admil)istl'atian des biens de la succession à la charge
d'en rendre compte,
'
, f'

D es $uccessions l'Geantes:
i ,

,Lo'Jsq u'all l:ès ,' J 'e~ piration des délais, il ne se présente
p,e~'~onne ql1l l'celame un e sl~c,cession, qu'il n 'y a. pas d 'hér,lhel' iconllu, ou que les hénhel's ont renoncé, la succession
est ,l,é putée v acante,
, ?LU' da demande des parties intéressées, ou sur la r équisThon l du Procureur du Roi, le tribunal nomme un curateUl'
à 1,\ 1 succession, "
Les dispositions qui coilcernent J'hél'itiet' bénéficiaire, sont
communIe s au curateur ; ' cependant celui-ci admiuistre. à la
charge de verser les deniers dans la caisse du receveur de
)1,1 régie royale, et oe rendte compte à qui il appartiendra,
, La facilIté d 'aeceptel' Ott de répudier se prescrit pal' trente ans.
j

Du partage et du rapport.
f

)

'.1,

, Le partage est la division entre les divers cohéritiers,
des biems auxquels ils ont droit en cette qualité.
r:he, p'abtag6 est fondél sur trois principes: ,

�1°

nécessaire~~n~

L'égalité est
exigéé dans les lots échus
à chaque cohéritier.
. ...
2° Nul ne peut êtrc tenu dans une lD~hvlSlon forcée.
.
3° Le paNage est simple'rnent déclaratIf et non translatif
de propriété.
.
.
Le Pl'emier principe donne heu au rapport \ à la garantIe
des lots, à la I·escision.
'
Le l'apport est la r éunion réelle ou fictive à la masse de.
la succession, des objels donnés par le défunt à l'\lD ' des
successibles, pour le tout être partagé ensuite entre les div~rs­
cohéritiers.
Ainsi le rapport doit être fait par. le donata:ire au.x: cohé-ritiers , et de tout ce que le donataire a ,reçu du difunt IV _
titre gratuit, directement ou indirectement, même des sommes
dont il est débiteur.
'
'1 JI!
Le l'apport a l'effet d'une condition résolutoire.
Il se fait ré ellement ou fictivement. Reellement, pOUl' les
immeubles qui se trouvent entre les mains du do?ataire.
Fictivement, et alors il s'applique aux meubles ou ahx
immeubles.
,,,l, ' " "
) , 'J"
Aux i~meubles . s'ils ont péri par. la faute du donataire:
on s'il les a ali énés. Il est dû de la valeUl' de l'immeuble lU
l'é poque de l'onv el'ture de la snccess~on l; d'où il: suit ~que le
donat aire est passihle de l'augmenta ltLon ;,et qU'LI profite ~e
la dimi nulion qLli p eut exister à l'époque d~ , l'ou~ertuI~e;,
d 'où il ' suit encol'e que si. l'immeuble a 'pépi pal' cas fortllll,
et sans l a faute d u donataire , celui-ci ne doit rien rapp'o rber,)
pas m ême Je pri x de Jla v~nte. ~
,
' ,,,;,1,,
J, Aux meubles , et a lors li se fait sur le plcd de la valeur
donnée aux mCLIbles, pax: l'étilt estimatif annexé à l'épo~ue
de la donation. Du l'este, le rapport fictif se fait toujours en
moins prenant.
•
\ , ' '
D 'après le second principe, tout cohéritier a le dr?it de
pvovoquel' le partage.
"
.
Nous n'entrerons pas dans tous les ' détails lIe1atlfs (à ,Ji .
forme du partage. Après que les meubles-et :im~eahl~s ')ont
élé

l' , é
( 9 )
. é
é té ~stlm
s, , et lcll s, s'il y a lieu, c'est cleva

'
que se fJrment les lots, et que le parIage
un notaue
,
;'
. ,. '
s Cucctue
SI . tou ' les,
cohél'ltlCJ"s ' ne sont pas présen' t
:'1
d '1 " ,
S, ou SI y a
parmI eux . es roIDcurs,' même émancipés
l '
d't 1
f .
.
, ou (es Intl'l'1 s, ,e.pa:tage se mt en Justice; et les étran&lt;&gt;crs sont al -'
à la hCltatlOn.
&lt;&gt;
,( mIs

, r;;.

,L'action em rescision est admise contre tout acte
'1
SOIt qual!fi~ de ve~te, d 'échange, de transaction et~. ql\ \
a pOUl' objet ·
de fmre cesse l'indivision',
mal's
s'.'11 y a' SI
eu
cl ans l,
acte
Il'ansacllOn
sur
des
difficultés
réelles
l'
,t '
.' , .
, ne Ion en
reSCISIOn n est plus admise, quand même il '
,
" ,
il Y aurolt pas
eu ~ ce sUjet de proce~ c~mmencé, (1)
'1 ~lles sont les oblIgatIOns des cohéritiers entr'ellx ' , 1
à
11
' 1
.
. 1 es e
vOIr. que es sont es ohhgations des héritiers envers 1 '
créanclers d~ la succession, _
es
L,e principe général est, que les coh éritiers contl'ibuent
entr
payement
des
dettes et charges de J'a su cceSSIOn,
'
1 1 eux au
,
'
.
c l,acun dans la proportIOn de ce qu 'il y prend, et hypotb écall'em~~t I?~Llr ,Ie.tout" ,s'lUf le recolll"s, contre qui de droit;
que le legatalre a tlire uDlversel y contribue avec les héritiers,
a.~1 pr~rata d~, son ,ém,olnment. et que )e légataire parliculiel'
n est '(en~~ que. de l actIOn hypothécmre , de manière cependant
à ~e 9u Il demeure subrogé aux droits des créancie)'s qu'il a
satisfaits,
. Les créanciets de la s~lccession peuvent demander dan s
J oI
t,ous les , ca s : lâ' séparatibn du ' pa'trimoine- dl! défunt d'avec ~e'l lI~ j~è 1héritiei' : ~ nibins qu'ils n'aient accepté, par novation,
l héntter pour débiteur,
Én~n
, les créanciers
d'un copartageant
peuvent -s'oppose!'
).
II,,' ) , ), ,
1
1 " f'
,
d ce que le partàge 'soit
ait hors eTe leup présence ; mais Je
~arta~e ur~e foi\ consomme, ils ne peu'vent plus l'attaquel' ,1
,f!!,?m-s qu' il n'y' ait é té procédé a 11 préjudice d'uné 0li'P'osition
aprbien
e fOl'mée.
'
1
qu'lIs
,
i
, (1) La transaçtion est un contrat par lequel les parties terminent nnc
COntest
tian née', ou
préviennent un~ Couteslation à n.Îlre. ( 2044 )
,
, Il

B

�"

' ,&lt; i-o

)

.

J'ev.J~.

fj

1

Tel est. dans son ensemble&gt;, If titre des s?Jccessions. 11'
fixe le •'s ort (lès propl-.iét~s·' ilt as"Sure tous .les dr'oits f" ii' fav ol'isè q
toutes les justes pt'Stel1tio,n.s; iJ. est '. en un mot. la \lase' ét
la garantie de l'ordre s0cial.
•
1

CODE DE

1

• )

PR.OCÉDUR.E
}

l

f

Il n t.

III.

Titre unique. De l'Appel.

••

,

1

Jl

)

l,

)

(

L'appcI est une r écTamation par ) J!I~uètJe bd .défèr~ ' ~n
jugem ent que l'on so utient ïnco,m péteÎlt" iri'~g\:lHer -'du
injuste, à un tribunal supéri~ur. 'pout qu\~I lé reforrt:t e , 'ét
ordonne ce qu'auroit dll ordonnel' le premier tribtl b'at
Le d élai pour interj etcI' appel est de ti'ols mois. stuf lbs
exceptions portées aux ~ rticle~ 44 5 et 441?·
Ces c:lélais e):Ilportent déché,lDce; ifs CO,u rent cqntr~ toUte
partie . sauf le recour~ contre qUI de droit. .
, J
Sont sujets à l'appe1 res jug~mens qui ne sdnt 'p as t er\'duS"
en dernier ressort. ou qui n'ont pas acquis fort e de thas'ej,

jugée.

m ânjère d'int~r.)e~e.r appel diffère selon que. le Jugement dOQt, est appel est plléparato~re ou lntefloc.utoire.
On ne p.e ut appelh!l~ , p €I}dant ii/huitaine .;'d,',u n ,jugement'
qui n'ordonne pa,s exécu~ion provisoire.
.
. ". ' -,
T out appel f m eme de Ju geJDent l',e ndlt· sur lDst~PCt)OD par
écri t, est porté à l'audience . sauf, ~1 la Cour , ~ ,ordonner.
l'j nstructidn par, écrit , s'il y a ~ieu.
1 f
"
" "
1 - :. ;
.
'
Il Be ]?eat être fOl'p1é 1 en cause , ~'aPl?~1 " a;~l-çupe nou-'
velle d emande , 11 moins qu 'il rie s'a1?;isse de compensation,
ou q.ue la cJ~manclc 110Ll velle ne soit . la défense à i1achort
principale, p u accesspÏI': à la ~~~~p~e principal~. ,, ' ,
En cas. de confirma,lIdn du fu gem en'l: , re'1(é~Ho~ ~ppat-,
tient au trib lOal dont est apper; si re jûgetnent e s'1: îdlÏl'l'Iié "

,La

'

. ,

Du J/Jry , ou de la procridure ,depant la Cour d 'assises.

, 1

•

JI )

LÉGI~ LA 'l'lOl'{ CRIMI~ELLE.

CI.VILE.
1

(

pa1q~l aur~ pl'Qn.oncé~
La Cour peut mdiqueî' le t~'î:&gt; qred
le lIleme arrêt.
1 una
ont est appçJ,

'1

"

.

~ 'ffi"1
'ttlOn ,.appartiendrA
~
.
" à la COUI' l'oya le
QIJ
un aut~e !r!9~lOal qu'eUe indi

~a . procédure d evànt la Cour d' .'
pl'lO clpes • qui r ésultent de la défi ' .a~S Jses r epose SUl" cinq
. On peut défini' l' 1e ' jury
.
du Jury.
la r ':DIllon
.
capa~les que la loi charge
" eu~Jon d e. ~ouze citoyens
acqulse. par l'in struotion' ~rale pl es. a ~Onl}lcl/On qu'ils ont
~ecider ùrÙocablemen1f. si u
qUI a lIeu d evant ewx. de
1est pas.
n accusé est co.upahle , ou s'i-I n e

d'a

Les cinq Pl'inc'
.,
sent la b d ' Ipes qUI i'esultent de cette définitia
° Il fa se e cette pl'océdure • sont '
n. et qu i
1.
aut d ouze citoyens
. 'Y
20 C ·
.
pOU l' f"orm el' uu JU
.
es cItoyens dOivent être ca bl
"
dOiv ent pas 'être exclus
. 1 J' pa es. c est-a-dire, ne
30 L "
.
pal a 0 1.
lDstructlOn
qui
a
rleU d ev ant eux doit êt e ' 1
0 L'
.
e
Jury
ne
Ju
ge
qu
d'
,
r or&lt;l e.
450 La d é ,1 "
. e apres sa conviction ,
.c al atlOn du Jury est irrévoca ble
D
,u premIer ct du second prin ci
. '
du Jury et la r ée . t'
.
p.e n aIssent la form ation
•
lI Sd IOn motJVée
1 l '
accu sés et ;:tu . ministère IJubl'
qu e a 01 permet au,..
D
..
IC.
U trOISIèm e ct du guatri '
l' d"
la fa cul té do é"
.
em e,. a~1 ~tJon des témoins, et
de l'accu sé ~\n l'~ ccaux , Ju gr~ , an mmlstere Pllblic , au con seil
use . au JlIl'Y de faire to t 1
.
.
' '
gUI pellvent éclai" cir l'affair ' '
li. es. es qu estIOns
eu rO re lieu
1 'd
e, c~s. deux prin cIpes donn ent
Conseil de l' au ~ al oye1' d u miDI stère public, à celui du
.
. accu s.e . et enfin au rés umé du IJrésidcn t · .'
é
qUi est la plu s b ell e prerogatI
'
.ve attachée à sa dign 'té ' l eS
d"
. Uill"1'
Olt ach eve r d 'éclair , 1
.
.
1 • pUlSqUl
el a conscience du Jury, en lui montrant
les p,,' . 1
E ~n c lp a, cs preuves pour ou contre l'acc usé.
il il, Cest S11l' le cinquièm e principe qu'est fo ndé l'ac-

B~

"
•

�(

12 )

quittement OU la co~damnation de l'accusé, l'application èi
la peine requise paIr le, procureu,r -général.I, la prononciia ti'o~ .
du j ugemcnt, et son exécution.
JIll. , ,

CODE DE COMMERCE.
1er •
Tit. 3. · D es Societés.
Llv.

Le mot Societé se prend dans deux acceptions: ou il expI'ime la convention pal' laquelle plusiell1's personnes s'obligent à conférer qu elques objets, ou à faire quelql!e chose
en commun, pOUL' obtcnil' un profit licite; ou il signifie le
corps moral formé pal' la réunion de ces pel'son nes,.
. Quels sont les principes gé né raux, communs à toutes les
sociétés d e commerce? quelles sont les diverses sociétés et
les règles qui leU\' sont particulières? quand et comment
S'Qpère le ur dissolution ? quel est l'effet de cette dissolution?
Ces quatre questions l'enferment tout ee qui est rclatif aux
sociétés commerciales,

Principes généraux.
Les principes gé néraux embrassent: 1 ° les caractères essentiels du contrat de société; 2° la mise ou l'apport des associés;
30 la détermiuation dans les profits et p ertes; 4° la forme
et la publicité des actes qui constatent la formation des
sociétés d e commerce; !}O l'obligation légal e dcs associés de
soumettre à des arbitres le jugement de toutes leurs contcstations.

Des di~erses Sociétés, et des règles qui leur sont particulières.
Il y a tr ois espèces de sociétés commerciales: la société
en nom collcotif, la socié té en commonclite, et la société
anonym e.
•

( i3 )

L~ société ennam 'collectifr est 1 celle " 1~; se for

phl~leurs 'peJ'sonI'llél&gt; ',

'

pOUl' 'faire- 'ensemblr () sous u:e~ l~~S~:
soc,al~, ' telles opéra tions de conuner€Cl I qu'elles 'u 8.)~nt .
J~
à;,
pl'opos ll 'pe~~ant tout !e ' tems cU~ sa jdl1J'ée,
L es a s:~ocles peuvent nommcr, ou par le conlTat ou JI'
déiIhé l'a tl~!l, particulièr e, un , Ou quelques-utls d'~!ltJ"e~x
pOUl', admltllstrcl:.lcs a(l'n'ires de la ,société: dans ce 'cas
asso ciés
sont
ten us '
solidaÎl'ement de 10 lIS" les e. nga gemens
,cs
,.
,
conll aetés P?I' les gérants en l eurdite qualifé, ' 1 ''l" 1
, ~es ,ass,oclés en nom collectif sont tenus solidairement et
melt efi nl1n ent
de la"
soc\-'été
d e gue1que
"l'ù'totis les e nO'agemens
0
,
na ,ure qUI s sOient" .e,t qt~elq~le étendue q\l'ils aient, encore
qu u~ seul d,es aSSOCIes mt sIgné, pOt1t'Vl1' Clue cê sQÎt sous
la raIson SOCIale.
'1
1 La, société en commandite est celle qui existe entre de~
assocI és dOtlt, l'.un q~l plusieurs qu'on appe'He complimentail'es
sont tenus lIlèléfi
nlment et solidai,'e nlelJt d e t ous 1es enO'd. '
1
gcmens cont,'actés,. sous
la
raisou
sociale,
et
les
aut'I'es
.r::
.
qllon
~omll1e con~ll1anc.lltalres" le sout seulement jusqu'à concurlence de leur mise de ionds,
,\ &gt;""
l '"j'.,
.
Lorsq ll'il y a plusieu,'s associés complimentaires elle a
cntr'eux les effets de la société"e n nom coll ec ti f.
'
~'a~te d~ soci~té ~eut ~ tre rédigé sous signature privée;
maIS 1extraIt do~t n ecessa lre~etlt faire c~nnoÎtre' lé n ~l1'lb"l(
d~s C!:)J~lInandltal1'q, la quolIté et Ics objets qui com!Joseflt
lem' mIse,
' ,
"
.' L'as~ocié commanditaire n e peut faire aucun acte de 'gestlon, DI ~tl'e employé pour la société, même en vert u d'une
procurallOn.
'
J
Son nom ne peut fail'e partie qe la raison sociale,
,Ladsoci&lt;lté anonyme ne peut avoir de raisoD- ,~OQial .;.,e,IJ~
n es~ ésiguée ~jue pal' son objet.
'
,
L acte de SOCiété doit être authentiqu e et autorisé pal' le
Gouvernemen t, L 'autorisation et l'a cle en entier doivent être
affichés,
Les affaires son t administrées pal' des dire cteurs ou commis ,

l, '

1

�( 14 )
•

révocables. soeiétall'es ou 1 flon. s./ilaniés 01it 1:Ion :salariés.,Les capitaux ~ont ordinau'emedt llivisé$ en aol,ÎpJjJ/i • ou CO~,
pons ,d'action ae vale.ull lé@aJe. :,[,
.
),
Les associés ne sont passililes- d.es "pelltes qué jusq~l';à CQI:lCUl'rence de lelll' Dl ise.
1
li

1

AssociaJions en participation ,, )
~

,

J \

c-

1

,

1

Ou tre "ces troi~) espèces d~ ~ociétés • le Code reconnoî~ en,
ç-fjlre Jes as~ociati.ons en participation.
r
,On les défipit; associations formées par une ou plusieurs
opérations de commerce.
La preuye de let,lr existljnce est faite par livres, coq.'es'
.'..
poD&lt;]ances et témoins.
'EUe a lieu' avec les proportions d'intérêt dont il p.lait aux
parties de convenir.
.
Les p(l~,ticipants sont tenus, dans certains cas, des engagemens contractés pOUl' l'objet de leur associat~on.
r l'

l

'

_ Dissolution des SocùJtés. Effets de cette disso}ulÙJ(l.

Le COde Givil détaille les 'c~l1ses de la dissolu'tion des sociétes.
L'affiche de la dissolution doit être faite, comme celle de
la fqr~atjon de la société, à moins que celle-ci n'ait désigné
l'époqul( fix;e \ de la dissolu!' on. .
La di~solution donne lieu à la liquidation et au partage.
Les aç,tions c;ontre)es mej:pbl'I!s d'·une société dissoute, se
prescriveq t par cinq ans.
La prescription ne peut être invoquée par le liquidateur.

,

l'

V~l

'

por nous Doyen de 1. Faculté. BALZAC.

App'rouYé par nu(,s 'RUteur' de ' l!Acddér:n.ie cl' Aix. lYEYlI1AR.
e

,

r

�</text>
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          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Thèse pour obtenir le grade de licencié... / par J. J. Adolphe Crémieux</text>
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                <text>Crémieux, J. J. Adolphe</text>
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            <description>A list of subunits of the resource.</description>
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                <text>Jus Romanum. Ex institutionibus justiniani. Lib. II. Tit. 7. de Donationibus.&#13;
Code civil. Liv. III. Tit. 1.er Des Successions&#13;
Code de procédure civile. Liv. III. Titre unique de l'Appel.&#13;
Législation criminelle. Du Jury, ou de la procédure devant la cour d'assises.&#13;
Code de commerce. Liv. 1er. Tit. 3. des Sociétés</text>
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                <text>Mémoire soutenu publiquement pour obtenir le second grade de droit attribué par les facultés de sciences juridiques au 19e siècle</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES T Lic 3/20</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/267482728"&gt;http://www.sudoc.fr/267482728&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-T-3_These-licence-Cremieux_vignette.jpg</text>
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                <text>Actes publics de la faculté de droit d’Aix (Titre de dos)</text>
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            <name>Abstract</name>
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                <text>Isaac Adolphe Crémieux (1756-1880) nait à Nîmes puis vivra par la suite au bourg de Crémieux, ancienne communauté israélite. Le jeune Isaac, dont le prénom sera francisé en Adolphe par son père, effectuera ses études de droit à Aix et deviendra avocat au Barreau de Nîmes en 1817. &#13;
&#13;
Après la révolution de 1830 il se voit confier la charge d'avocat à la Cour de cassation. Actif défenseur de la presse d’opposition, il abandonnera cette charge en 1836, et redeviendra avocat privé, s’orienta vers la défense et l’administration de la communauté Israélite de Paris. Il sera élu député à Chinon en 1842 et participera à la campagne des banquets menée par l'opposition (1847-1848). Après les journées insurrectionnelles de février 1848, Crémieux devient membre du gouvernement provisoire, où il détient le ministère de la Justice. Artisan de l'abolition de la peine de mort en matière politique, il sera par la suite élu à l'Assemblée constituante. &#13;
&#13;
Lors du coup d'État du 2 décembre 1851, Crémieux est interné vingt-trois jours à Mazas. Après cet épisode il quitte la vie politique et cesse ses activités d'avocat. En 1863, il refuse de se présenter à la députation. &#13;
&#13;
Cependant, la libéralisation de l'Empire et la crise politique qui se dessine l'entraînent à se présenter en 1869 : il est élu à Paris au corps législatif et devient un des chefs d’opposition. Il redeviendra ministre de la justice après la défaite de Sedan, fonction durant laquelle il fait adopter des mesures qui lui resteront attachées, notamment en matière de naturalisation. Il participera par la suite à l’élaboration des lois constitutionnelles de 1875 avant d’être élu sénateur inamovible.&#13;
Cet ouvrage, paru en 1817, est la thèse que Crémieux a rédigée dans le but d’obtenir le grade Licencié à la fin de ses études de droit.  Il y aborde des notions de droit civil, notamment des successions, du droit pénal et de procédure pénale, ainsi que du droit commercial.&#13;
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Sources : J. Krynen, J.-L. Halpérin et P. Arabeyre (dir.), Dictionnaire historique des juristes français. XIIe-XXe siècle, PUF, 2015, notice de J-J Clère, "Crémieux", p. 285-286&#13;
Voir https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/310&#13;
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Dutertre Morgane&#13;
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            <name>Provenance</name>
            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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        <name>Droit civil -- France -- Thèses et écrits académiques</name>
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