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                  <text>Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Bulle d'Alexandre V pour la création de l'Université d'Aix : texte de la bulle d'après l'édition imprimée du 17e siècle reprise par Marcel Fournier; trad. de Marie-Clotilde Hubert, professeur honoraire à l'Ecole nationale des Chartes, et Rémy Burget, archiviste paléographe&#13;
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                <text>Alexandre V (pape, 1340?-1410)</text>
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                <text>Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/262241536&#13;
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            <description>A summary of the resource.</description>
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                <text>&lt;p&gt;Le présent manuscrit est une copie du 17&lt;sup&gt;e&lt;/sup&gt; siècle conservée aux &lt;span&gt;Archives municipales d’Aix, AA1, folio 221, &lt;em&gt;liber catenae.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Alexandre-V-pape_1340-1410.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;Le pape Alexandre V (1340-1410) - source BnF&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;br /&gt;Une bulle pontificale est un document scellé par lequel le pape pose un acte juridique important.&#13;
&lt;p style="text-align: center;"&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/Bulle-Alexandre-1409.jpg" /&gt;&lt;br /&gt;La Bulle du 9 décembre 1409 consacrant la création de l'université d'Aix&lt;br /&gt;Transcription latine avec traduction française en regard&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Texte et traduction de la bulle dans &lt;em&gt;Six siècles de droit à Aix : 1409-2009&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;Mémorial de la Faculté de Droit et de Science politique d'Aix-Marseille à l'occasion du sixième centenaire de sa fondation&lt;/em&gt;, PUAM, 2009, p. 33-37.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;L’existence d’une université à Aix résulte de la volonté de Louis II d’Anjou, comte de Provence (1377-1417), qui entreprit de doter sa capitale d’une institution capable de former, par l’enseignement du droit et de la théologie, les élites de sa principauté.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;En effet, l’université d’Avignon, fondée en 1303 peu avant l’installation des papes en 1309, n’est plus située dans le comté de Provence depuis la vente d’Avignon au pape en 1348. &lt;/span&gt;&lt;span&gt;Lors du Grand Schisme, divisant la chrétienté entre deux puis trois papes rivaux, Louis II prend parti pour le pape élu par le concile de Pise, Alexandre V. En reconnaissance de son soutien, Alexandre V consacre formellement la création de l’université d’Aix par une bulle du 9 décembre 1409, qui accorde aux maîtres et étudiants aixois les mêmes privilèges et immunités qu’à ceux de Paris et de Toulouse. Seul le pape peut en effet donner à un centre d’études le titre de &lt;em&gt;studium generale&lt;/em&gt; et le rendre apte à délivrer une licence valable dans toute la chrétienté (&lt;em&gt;licentia ubique docendi&lt;/em&gt;).&lt;/span&gt;&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/16"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Cino-da-Pistoia.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;Une leçon de droit à la fin du Moyen Age&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Source : BM Lyon, ms 374, f.1 :&amp;nbsp; Cino da Pistoia, commentaire sur le code, XIVe siècle.&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;p&gt;Le Concile de Pise (printemps 1409) fait élire pape le cardinal franciscain Pierre Philargès (Crète 1340, Bologne 3 mai 1410), sous le nom d’Alexandre V le 7 juillet 1409&lt;span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;div&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Louis-II-Anjou.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;Portrait de Louis II d’Anjou, Barthélémy d’Eyck, 1456 ? - 1465 ?&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;Bibliothèque nationale de France, Chambre de Mazarin&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;Notice de Dominique Jacobi, issue du premier panneau de l’exposition des 600 ans :&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/16"&gt;https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/16&lt;/a&gt;&#13;
&lt;p&gt;Voir aussi&amp;nbsp;: Noël Coulet&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;« Les premiers temps de l’Université d’Aix », dans Six siècles de droit à Aix : 1409-2009&lt;em&gt;&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;Mémorial de la Faculté de Droit et de Science politique d'Aix-Marseille à l'occasion du sixième centenaire de sa fondation&lt;/em&gt;, PUAM, 2009 p 29-32.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;«&amp;nbsp;Statuta vetera. Les statuts de l'Université d'Aix au XVe siècle&amp;nbsp;», dans Provence historique, n° 59, 2009, p. 131-150, en ligne &lt;a href="http://provence-historique.mmsh.univ-aix.fr/"&gt;http://provence-historique.mmsh.univ-aix.fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;em&gt;____________________________________&lt;br /&gt;Note : la numérisation du document original a été effectuée par les Méjanes - Bibliothèques et Archives d'Aix-en-Provence. Pour feuilleter le document qui présente en parallèle sur la page de droite le manuscrit original et sur la page de gauche la transcription&lt;/em&gt; du texte latin et sa traduction en français, téléchargez-le et ouvrez-le avec un lecteur pdf qui prend en charge le mode de lecture en page double&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;</text>
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                <text>Après la vente d'Avignon au pape Benoît XIII en 1348, la Provence n'a plus d'université. Mais Louis II d’Anjou, qui dirige le comtat, n'a pas le pouvoir d'en créer une nouvelle. A moins de reconnaître un autre pape, compréhensif...</text>
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                <text>Une brève histoire de l'université d'Aix, de sa toute première fondation en 1100 par Ildefons 1er, Comte de Provence, à la création des Facultés de théologie et de droit en 1413 jusqu'à sa réorganisation au début du 19ème siècle</text>
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                <text>Henricy, Antoine-Esprit-Augustin (18..-18.. ; avocat). Auteur</text>
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                <text>Pontier, Pierre-Étienne-Augustin (17..-18.. ; imprimeur-libraire). Imprimeur / Imprimeur-libraire</text>
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                <text>BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote BULA 34514</text>
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                <text>Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence), cote in 4 1700</text>
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                <text>Pontier fils ainé (Aix)</text>
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                <text>Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/249950669</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BULA-34514_Henricy_Notice-ancienne-univ_vignette.jpg</text>
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                <text>in-8 (13 x 21 cm)</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)</text>
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            <description>A summary of the resource.</description>
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                <text>L'histoire de l'université d'Aix, de sa toute première fondation en 1100 par Ildefons 1er, Comte de Provence, jusqu'à sa création en 1409 par le Pape Alexandre 5 à la demande de Louis 2, autre Comte de Provence qui voulait une instituion à l'image de celles de Paris et de Toulouse. L'ouverture réelle des facultés de théologie et de droit n'eut lieu qu'en 1413. Après 4 siècles de périodes heureuses et plus sombre, l'histoire s'achève sur sa réorganisation complète au début du 19ème siècle. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Note : cette monographie est également reliée comme première pièce du recueil "&lt;em&gt;&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/814#" target="_blank" rel="noopener"&gt;Catalogus EE. DD. doctorum almae Universitatis Aquensis&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;"</text>
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        <name>Universités -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)</name>
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  </item>
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                    <text>HISTOIRE
DE

l' ANCIENNE UNIVERSITÉ DE PROVENCE
ou

Histoire
de
la

.F,HIEIJSE (1)

Univc1•sité d',th

Premier fascicule - novembre 1891 - avec pièces justificatives inédites,

1

La fondation de l'Université d'Aix (2l remonte, selon toute
vraisemblaµce, aux premiéres années du XVe siécle.
(1) « L'Université fameuse est celle, comme dit Rebuffe, in qua celebres
doctores frequentes legunt cum magno numero qui prrebent favorem Unlversilatl, ou, comme dit Bengeus, in qua publica flore! scientiarum profosslo et exerci1at10. » - Suite d'arrêts notables de la Cout' du Parlement
de Provence, Cour des Comptes, etc .. recueillis par noble Hyoclnllle de Boniface, seigneur de Vachères, avocat au Parlement, etc., à Lyon, 1689, t Il 1,
p. 677 el s. q, ch. IV: Si aux b,'néfices vacants, aux mois atreclés aux gradués
simples, les docleurs sont prérérés aux maitres ès-arts de l'Univers !té de
Paris - N• 35 Quelle Université est dile fameuse?

(2) La dé{)nit1on la plus complète du mot Université se trouve, à mon avis,
daus le passage suivant des lettres pa1e,,tes de Louis Ill, du 16 novembre

�����IIIS'.fOIRE
DE

L'ANCIENNE UNIVER~ITE DE PROVENCE
ou
HISTOIRE
DE

LA FAMEUSE UNIVERSITt D'AIX
Depuis sa îon.dation. (1400-1409) jusqu'en. 1793
d'après les manuscrits et les documents
originaux
Par F. BELIN
Recteur do l'Académie d' Aiœ

' ..,,.

::,.a/
I

,,

.. ·t?
~

AIX· EN· PROVENCE
GARCIN l!T DIDIER, lftlPR!MllURS Dl! L'ACADÉUIB

f 892

l

-

J.

�( Extrait des Mémoires de l'Académie d'Aix.)

�HISTOIRE
DE

l' ANCIENNE UNIVERSITÉ DE PROVENCE
ou

Histoire
de
la

.F,HIEIJSE (1)

Univc1•sité d',th

Premier fascicule - novembre 1891 - avec pièces justificatives inédites,

1

La fondation de l'Université d'Aix (2l remonte, selon toute
vraisemblaµce, aux premiéres années du XVe siécle.
(1) « L'Université fameuse est celle, comme dit Rebuffe, in qua celebres
doctores frequentes legunt cum magno numero qui prrebent favorem Unlversilatl, ou, comme dit Bengeus, in qua publica flore! scientiarum profosslo et exerci1at10. » - Suite d'arrêts notables de la Cout' du Parlement
de Provence, Cour des Comptes, etc .. recueillis par noble Hyoclnllle de Boniface, seigneur de Vachères, avocat au Parlement, etc., à Lyon, 1689, t Il 1,
p. 677 el s. q, ch. IV: Si aux b,'néfices vacants, aux mois atreclés aux gradués
simples, les docleurs sont prérérés aux maitres ès-arts de l'Univers !té de
Paris - N• 35 Quelle Université est dile fameuse?

(2) La dé{)nit1on la plus complète du mot Université se trouve, à mon avis,
daus le passage suivant des lettres pa1e,,tes de Louis Ill, du 16 novembre

�-4Louis II, roi de Sicile et comte de Provence, qui venait de
rendre à la ville d'Aix ses anciens privilèges. qui avait, en
1
1399, solennellement promis que désormais « la cour ( l
« du sénéchal et du juge-mage, la chambre des comptes
« et des maîtres rationaux, la chambre des archives et celle
cc du fisc se tiendraient continuellement en la ville d'Aix et
c&lt; non ailleurs, » paraît avoir, le premier, songé à établir
dans sa capitale du comté de Provence, comme le déclareront (2l publiquement plus tard ses deux fils et successeurs
Louis III et René d'Anjou, ce qu'on appellerait aujourd'hui
un centre universitaire. Pour obtenir le « _studium generale, ,, dont il estimait la création nécessaire à la fortune
de son comté, Louis Il ne pouvait s'adresser au pape d'Avignon Benoit XIII: la ville d'Avignon, qui, à cette époque,
devait en partie sa prospérité à l'Université érigée un siècle
auparavant par Boniface VIII, n'aurait pas manqué, comme
le firent au XVIIIe siècle (3l en France nos anciennes uni1424, • pro studio Aquensi repa rando. • - • Generalium sludiorurn celus adi11venit antiquila~ circumspecb, ut, ,·n unum coacta docentiu.m di,"fr.ipulurumque

multitudine 7,lurimorum rrequentia et exercitat,o ex s1udiorum agris scientie
segetes uberius pullularent. •
(t) Histoire ch~onologique de Provence, depuis l'établissemeut de .•o,, romtè jusques aujourd'hu!I, par Je ~ieur llùnoré Bouche, doc teu r &lt;'Il I héulugie. à h
1664, t. Il, p. 412. Conventions pas~i&gt;es entre la ville d'Aix, la Re yne Mari e
et son fils, le 29 novembre 1387, confirmées par Louis 11. le 5 septembre 1399.
(2) • Genilor nos ter .. Ludovirus s, ·c unilus .. pal ria ni ip5am ge n,, rali s ludi o
decorare desiderans .. ex quundam ... Alexandra, papa qui1110, obL1nu11 gt&gt;11P.rale s1udium L, no~tra aquPnsi c,, ilflte i11stilui e t fundari. , - Lettres de
Louis Ill Mjà cilées. - • Domln11s Ludovicus rt&gt;x secundu,, reverendus genitor noster ... amore quem gestabat ad hanc patriam rostram Provincie,
procurando studium geuerale, • Edictum Ren a ti reg1s pro un1versitate
aquensl, i7 novembre U60.
(a) En 172:l, l'Université d'Aix s'unit aux autres universités du Royaume

�-5versités , de protester avec ses docteurs contre l'institution presque à ses portes d'une Université rivale; il
pouvait encore moins solliciter le bon vouloir de Grégoire XII , puisque le pontife romain ne reconnaissait
pas ses droits sur le royaume de Naples et s'était ouvertement déclaré l11 pour Ladislas, son compétiteur; il résolut donc, puisque les dispositions du pape et de l'antipape lui devaient être également défavorables, d'imiter ce
qu'avait fait à Naples, en 1224, l'empereur Frédéric II ;
et, d'accord, à ce qu'il semble, avec les syndics de la
communauté d'Aix , sans autres rf'ssources que celles
dont disposait alors la ville, il constitua la nouvelle Université. Nous ne pouvons avoir sur ce poi11t aucun doute.
Le pape AIPxandre V nous apprend lui-m ême, dans sa
bulle de confirmation, qu'avant 1409 il y avait à Aix des
maîtres en thénlogiP, ainsi que des docteurs en droit canonique et civi l ,21, dont l'enseignement était à la fois régulier
et suivi ; que le roi Louis Il avait voulu faire de la réunion
Etats
« pour s'opposer à l'érection de la nou vell e université demandée par les
de Béarn• et • à la nou,·elle univ~rsilé créée pour Dijon au duché de Bourgogne" (Délibératio ns de l'Univers ité des 16 juin et 2~ août 1722).
de
(1) Histoire des s,,uverains Pontifes romains, par M. le chevalier Artaud
242.
p.
jusq.
et
233
p.
Ill,
tome
1851;
Montor, Paris.
(2) « Quodque tune era11t in tlla (civilate) nonnulli magistri in sacra pagina
atque plerique doetores et sellolares ln jure eanonico et civili debitis boris
continue legentes atque studentes, nec non de die in diem melius proficientes
in facultatibus ante dictis, unde ... Rex hic motus, quantum in eo fuit, statuit
et ordinavit quod hujus modi generale studium de cetero in cadem civilale
Ooreret, illudque slabiliretur ibidem, et ad hoc qu::edam privtlegia magistris,
doctoribu~ èt scholaribus , qui ibidem sluderent pro tempore in prrefatis et
aliis licitis facultatibus , pro eorum libertatibus et cornmodita tibus quornodolibet opp~rtuna, de muniûcenti a regali concessit, et alia recit, prout in eisdem
privilegiis dicilur plenius contineri. » - Confirrnatio inslitutionis regire Uni-

�-6des deux Facultés de théologie et de droit une véritable
Université; qu'il avait, dans la mesure de son pouvoir,
organisé lui-même l'institution; et qu'enfin il avait accordé
à tous les maîlres et étudiants de son Université Jes
libertés, des avantages et des privilèges, qu'on trouvait
spécifiés dans un acte qui ne nous rst point parvenu. Mais
Louis II était, non sans raison, convaincu que ce studium
generale, si modeste qu'il fût, ne pouvait durer et grandir avec son seul patronage; qu'il avait besoin, pour attirer
et retenir ses propres sujets, de recevoir au moins l'approbation de la papauté, seule autorité qui fût, en matière
d'enseignement, universellement respectée; aussi, lorsqu'après le concile de Pise, qui essaya vainement de metlre
fin au schisme, il descendit en Italie pour demander au
nouveau pontife (tl , dont il reconnaissait la suprématie, aide
et appui contre Ladislas, il n'oublia point l'Université qu'il
venait de créer à Aix. Il pria Alexandre V d'en proclamer,
en quelque sorte, l'existence ; de la consolider (2l, de la fortifier de son approbation apostolique; et le pape, accueillant une demande qu'il estimait raisonnable (3l, sûr d'ailleurs des sentiments du Roi à l'égard du Saint-Siège,

versitatis aquensis ab Alexandro V pontifice maximo. quinto idus decembris , l'ontificalus nostri anno primo.

Datum Pistori,

(l) Histoire des Conciles, d'après les documents originaux, par Mgr Charles,
Joseph Iléfélé, évéque de Rott!mbourg, traduits de l'allemand par M. l'abbé
Delure, Paris, 1873, t. X, p. 295.
(2) • Rex nobis humililer supplJcavit ut, in majns eorumdem privilcgiorum
et aliorum circa hoc peraclorum per ,,egem, hujus n,odi fulcimentum eis el
robur aposlolicœ confirmationis adjicerc, necnon alias ... ,. opportune providere de benignitate aposlolica dignarcmur. »
(3) • Considerantes fidei puritatem et devo1ionem eximiam. quas clarissi-

�-7agréa et ratifia l'œuvre enlière de Louis II, sans y rien
modifier ( t ) ; il la confirma pleinement; et, par sa bulle du
mois de décembre 1409. la recommanda solennellement à
l'a11ention des fidèles. Il ne se contenta pas de cette reconnaissance; il déclara. ce sont les termes mêmes de sa bulle,
que le studium generale (2l, établi dans la ville d'Aix,
pourrait comprendre, avec les facultés de théologie et de
droit canonique et civil, les facultés dont l'existence était
ailleurs autorisée; et que tous les membres de ces diverses
facultés, écoliers et professeurs, jouiraient des privilèges,
libertés et immunités accordés par le Saint-Siège aux
maitres et élèves des facultés de Paris et de Toulouse.
Celte bulle, sur laquelle s'appuieront plus tard les comtes
de Provence.n'a pointl'importaoce et l'autorité qu'ils paraissent eux-mêmes lui avoir attribuées; ce n'est point une
bulle de création (3l; le pape Alexandre V n'établit rien; il
reconnaît, il sanctionne seulement une institution déjà fonmus in Christo fil ius noster Ludovicus Ilex ... ad nos et sedem apos tolicam
gerere clignoscitur; et quod illas .... eo ampli us deberet augmentare, quo per
nos .. .. senserit se in suis petiLionibus rationalibus ravorabiliter exaudiri. »
(i ) « Statutum, ordinationem et concossionem prcdictam Ilegis. rnemorati,
prout provido facta sunt, ei etiam inde secuta rata habentes et grata, ea
autboritate apostolica confirmanus. » - Bulle d'Alexandre V déjà citée.
(2) " Qmbus etiarn adjicimus quod dictum generale studium ... in sacra
tlleologia, nec non in canonico et civili jure, et in quibuscumqu e licitis racultatibus vigeat; nec non otiam studentos, audientes et docentes ibidem in
tlleologia ac in utroquejure, et aliis facultatibus, gaudeant et utantur omnibus privilegiis. libertatibus et immunitatibu s concessis per sede.m predictam
doccntibus et studentibus in eisdem facuitatibus Parisiis et Tboloze. » Bulle
d'Alexandre V.
(3) Dans l'un des deux manuscrits des statuts de l'Université d'Aix, que
possède la bibliothèque Méjanes, celui de 1626, on trouve deux portraits à la
plume, le partrai t du roi Louis Il et celui du pape Alexandre V; et autour du

�-8dée: l'Université d'Aix, et c'est là le caractère qui la distingue des Universités voisines d'Avignon et de Montpelljer,
reste, en vertu même de cette bulle, royale ou con tale;
elle n'est point pontificale. Quand, en 1289, Nicolas IV
érigeait en Université les anciennes écoles de Montpellier,
il s'exprimait en ces termes : « Nous octroyons (tJ, par
« l'autorité des présentes, l'érection d'une Université, où
cc les maîtres auront à l'avenir le droit d'enseigner et les
cc écoliers celui d'apprendre librement; ,, et il imposait aux
candidats à la maîtrise l'obligation de se présenter préalaportrait de Louis Il on lit ces mots: « Ji'undutor universitatis », tandis que Je
portrait d'Alexandre V Jlorte les m/lts suivants: • lnatitutor uniuci·sit11tis •;
à celle époque, on Sfl donnait la peine, à ce qu'il semble, d'étudier de près
les anci.,ns documents Au contraire. à pnrtir de 1633, da11s les catalogues des
docteurs de l'Université qui devaient chaque année Nre imprimés, les rôles
sont intervertis, et on lit, à la première page de ces ,orles do plaquettes, le
titre ~uivanl: • Fund3la est Universitas a summu PontiO ce Alexa ndro V,
anno salutis 1409, confirma ta a Ludovico l\ege Ilierusalem et Si c iliœ, hujus
provinclœ Narbonensls comile, anno uu, diplomate ipsius ejusdem anni. •
Plus tard, en 1700, on a quelque souci de la v6rité historique; et le tilre dans
ces catalogues est modifié comme suit:• Universilas Aqui Sexliensis fuit fundata a Ludovico li, comile Provinoiro, anno Dominl 1413, confirmata ab
Alexandro V, summo Ponlifice, ejus pontifioatus anno primo• ; mals en ne
donnant qu'une seule date on tenai Là se faire illusion; et ou n'osait pas avouer
que ce titre cachait, pour ainsi parler, un anachronisme, le pape Alexandre V
n'ayant pu, puisqu'il était mort en HIO, confirmer une création de l413.
Enfin, en 1772, on se décide à être exact; et, à partir de cette époque, le litre
des catalogues des doc Leurs ne renferme plus d'erreurs; il est ainsi libellé .
« Unlversitas Aqui Sextiensis fuit fundata a Ludovico Il, oomite Provincire, decimo quinto seculo ineunte, confirmata ab Alexandro V, summo Ponlifice,
anno Domini U09. • - Les catalogues des docteurs de l'U niversité d'Aix se
trouvent, soit aux archives dépanementales, soit à la bib!tolhèque Méjanes,
soit dans la collection de M.Arbaud; ils sont en petit nombre; il en est un, de
1633, qui a appartenu à l'ami de Malherbe, le conseiller au parlement Dupérier. Celui que je possède est de 1664.
(t) Cartulaire de L'Université de Montpellier, 1890, 1289 (26 octobre). Bulle de
Nicolas IV, décrétant l'érection des Ecoles de Droit, de Médecine et des Arts
de Montpellier en Université (studium generale).

�-9blement à l'évêque ou à son délégué (4l; et .c'était l'évêque
ou son délégué qui, après avoir recueilli l'avis des maîtres,
devait admettre ou refuser les candidats. Quatorze ans plus
ta rd, en 1303, c'est presque dans les mêmes termes que
Boniface VIII fonde l'Université d'Avignon; la création de
de cette Université, bien qu'en réalité elle existât avant
2
cette date, est, de sa part, un acte de pure grâce ( l ; et
c'est devant l'évêque d'Avignon on son représentant que
doivent d'abord paraître les aspirants aux grades, tout
comme c'est l'évAque d'Avignon qui, de la même façon que
l'évêque de Maguelone (ai, reçoit les candidats qu'il a jugés
capables. Dans la bulle d'Alexandre V on ne trouve ni pareillr,s obligations imposées aux écoliers de l'Université, ni
pareil pouvoir conféré à l'archevêque d'Aix; le nom de
l'archevêque d'Aix n'est pas même mentionné dans la
bulle; et la placequ'occupera ce prélat dans l'Université constituée, il ne la devra point au pape; il sera l'élu de l'Université. D'ailleurs la papauté a pris soin de marquer nettement par ses actes la différence qu'elle établit entre les
Universités qu'elle a érigées ou créées, et celles auxquelles
(1) Même cartulaire: Histoire de l'Université de Monl/Jellier. par A. Germain;
introduction, p, 2, 3, et seq.
(i) Cartulairede l'Université d'Avignon, publié par le n, Victorien Laval, l"
partie, Avignon, 1884. - Kalend. Julii (1303 ). Bulla Domini Bonifacii, papœ octavi, fundationis et erecllonis studil generalis sive Universitatis in civitate
Avenionis, in qual ibet li cita Faculta te:• Prœscnlium auctorilate concedimus,
ut in civilale prefata sit et habealur de cetero litlerarum Stuctium Generale. •
(3) « Statuentes ut, quotie11s .... aliqui fuerint promovencli, presententur
Avenionensi episcopo pro tempore existent!, qui, maglslns facnllalis, illius,
in qua examinalio fuerit facienda, in eodem siudio presentibus convocatis ..... .
illos, quos yctoneos repererit, pelito secrete magistrorum eorundmn consilio ... .
approbat et admittat. • Même bulle.

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10 -

elle s'est contentée d'accorder des privilèges. Sur les premières elle exerce et tient à conserver une autorité presque
absolue; et, soit directement, soit par ses légats ou par
l'évêque, elle se mêle, pour ainsi parler, à leur vie. afin de
la régler et de l'ordonner parfois jusque clans ses moindres détails ; les secondes, au contraire, elle semble en
oublier l'existence; elle les laisse suivre librement leur
fortune; et ce n'est jamais à elle qu'on en appelle dans les
cas douteux ou difficiles . Ainsi, dans le siècle qui suit leur
fondation, les deux grandes Universités du midi de la
France, celles de Toulouse et de Montpellier, je ne parle
pas de l'Université d'Avignon, puisqu'Avignon depuis
1348 appartenait aux papes, reçoivent du Saint-Siège, la
première (I J, 18 bulles et 3 brefs; la seconde (2 J. 9 bulles,
21 mandements el 8 indults; tandis que l'Université d'Aix
ne peut se prévaloir que d'une seule bulle, la bulle de
1409 (3J, Les comtes de Provence avaient, les premiers,
(1) Les statuts et p1'ivilèges des Universités françaises, depuis leur fondation
jusqu'en 1789 par Marcel Fournier, tome 1, Paris, 1890. - Université de Toulouse de 1217 à 1331, inclusivement.

(2) Statuts de l'Université de l\Iontpelller, déjà cités, de 128\l à 1393 inclusivement.
(3) Au XVI• siècle, en deux circonstances, on songe à s'adresser au Pape
dans l'intérêt do l'Université. En 1537, la communauté d'Aix demande que les
évêques, arcllevéques et abbés incorporent à l'iJniversilé les bénéfices qui
viendront à vaquer; et, « pour parvenir à ce (veut) en eserirc Notre Sainct
Père le Pape, pour de lui povoir obten ir telle, provision que sera nécessaire»; et on 1570, dans la délibération du Collège cl Université r elati ve à la
donation faile par la ville d'Aix à l'Université de 600 livres pour deux régencP.s
ès lois el tleux en médecine, on 1,1 ce qui suit: « Sauf en tout ce que dessus
le bon plai si r de notre Sain cl Père le Pape el de la maje;té du Roi, auquel
la dicte asse1u1Jlée a supµlié mondit sieur le carùinal leur escrire pour le
faict de ce que dessus, que leur a accordé. » - Ajuulons que, si l'on en
croyait un document de H93, qui se trouve dans les archives d'un notaire

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11

institué à Aix un slwlium gene,.ale; le Saint-Siège leur
laissait le soin de le faire vivre et prospérer.
On s·esl demandé si. avant la création de l'Université ,
aux XIW et XIVe siècles, Aix avait, comme on l'a montré
pour Mo11tpellier (Il, organisé une sorle de haut enseignement; el, s'appuyant sur nn texte (2 ) dont on exagére encore aujourd'hui l'importance, sur une expression (3) insérée
à dessein sans doute, et par une sorte de vanité. dans les
Statuts, les historiens de la ville d'Aix (4l n'ont pas manqué
d'Aix, l'Université d'Aix aurait, elle aussi, reçu la fameuse bulle de Jean XXI Il
« organisant lajurid1clion des conservaleursaposloliquesde l'Universilé pour
les causes des men,bres de l'Universilé d'Avignon.• A celle date, en ~ffet,
comme l'indique la pièce justificath·c n° 4, Guillaume de l\oncllinol, prieur
de l'église de Saint-Jean de Jérusalem, délègue à l'Archidiacro de l'ég lise de
Saint-Sauveur; et à un chanoine de la même église Pierre Pigonis, ses pouvoirs
de conservateur des privilèges de l'Universilé d'Aix; el. pour qu'il, n'i~norent
rien de l'étendue et de la nature de ces privileges, 1l insère dans sa délégation,
el Jitléralemcnl. le texte de la Bulle de Jean XXIII, qui est de 11,13. Dans le
texte, que j'ai collationné, on s'est seulement contenté de substituer partout
le mot Aqucnsis au mot Avenionensis.
( l) Cartulaire de l'Université de lllontpellier, introduction de A. Germain, déjà
citée.
(2) « Vixdum explerat septennium cum acris ingenii specimen dedit. Et
monuiL parentes ut excoli el exerceri curarent. Nec obstitil œtas quomious,
a pareotum complexu avulsus, Aquas Sextias, insignern doctrmarurn studiis
urbem, miLleretur. • Fr. Macedo, Vita S. Joannis de llfatha. Roma l660. - Saint
Jean de Matha, fondateur de l'ordre des Trinitaires, naquit à Faucon, dans la
vallée de Barcelonnette. en 1169. - V. Histofre de l'Université d'Aiœ, par Je l),
Cbavcroac, premier fusciculc, p. 40, Aix, 1889.
(3) • ltom statuimus et ordinamus in observantiam privilegiorum et libertatum concessarum per bonœ men1oriro Rcgcs Ludovicum rr, nostrœ almœ
Universitatis ,·estauratoi·em el Ludovicum Ill.• - Statuts de l'Université d'Aiœ,
imprimés en 1667, p. 29. « Conservatoria studii.

(4) Histoire de la ville d' Aiœ, capilale de la Provence. contenant tout ce qui
s'y est passe, c1c., par J&lt;'an-Scolastique Pillon, dvcleur en médecine, p. 587,
à Aix. chez Chades David, 1666; et Histoire manuscrite de la ville d'Aiœ, capitale de la Provence, par Pierre-Joseph de llaitze, un de ses habitants, en l719,
t. I, p. 301 et 302,

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12 -

d'affirmer qu'elle possédait, dès le milieu du XIII 0 siècle,
des écoles justement célébres; mais ils ne nous ont apporté
pour preuve d'une pareille affirmation ni un document ni
un texte réellement explicite; et nous avons le droit de
douter de leur assertion, surtout en présence de faits, dont
on ne peut récuser l'authenticité. Nous trouvons, dans une
Histoire de Provence ( t ) qui est encore aujourd'hui estimée,
des leltres de Charles Il, roi de Sicile et comte de Provence,
suspendant, en 1302, en faveur des étudiants de l'Université d"Avignon, les dispositions de son Edit contre les usuriers (21 , el leur permettant de choisir, de concert avec les
docteurs, un marchand qui leur prête, co,nme autrefois.
de l'argen t à intérêt ; or on ne nous apprend nulle part
qu'une mesure de cette nalnre ait élé, à la même P.poque,
prise en faveur des écoliers de la ville d'Aix; et, cependant,
il est probable que si. en ce temps-là, ils avaient été assez
nombreux pour former, comme à Avignon, une corporation, le comte de Provence ne leur eût point refusé un
pareil privilège. D'ailleurs l'examen seul des Statuts qui
nous ont été conservés permet d'affirmer qu'au XIV 0 siècle
il n'y avait à Aix ni faculté de médecine ni faculté des arts.
Ces Statuts, que nous étudions plus loin, s'étendent longuement et minutieusement sur tout ce qui concerne les
actes des facultés de droit et de théologie ; et nous n'y
(1) Histoire de la Provence, dédiée aux Etals par Papon de !'Or, de l'Acacl. de
Marseille, Paris, chez Mouttard, 1777.
{2) • Concedimus ... ,. ut mercator unus, quem ipsi doctores et scholares
elegeriut in predicta civitate sit mutuans et in necess itatum articulo succurens eisdcm, conslilutionem noslram contra usurarios ..... relaxantes .....
anno Domini rnv2, die 21 octobris. » Papon, t III, pièces justificatives XXX.

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13 -

trouvons que deux lignes qui nous puissent renseigner sur
l'organisation des facultés de médecine et des arts : cc On
« enseignera également la médecine (t J, disent les Statuts,
cc on enseignera également les arts libéraux, comme on
or ce détail procc l'indiquera ci-dessous plus en détail ;
mis n'a été nulle part inséré. Au reste, s'il y avait eu à
Aix un enseignement médical réguliérement constitué, René
d'Anjou, roi de Sicile et comte de Provence, n'aurait sans
doute pas, en 1437, autorisé le vicomte de Reillanne (2l à
accorder aux praticiens qu ïl jugerait capables le droit
d'exercer dans ses domaines la médecine et la chirurgie;
son médecin Pierre Robin (3l, alors qu'Avignon ne faisait
plus partie du comté de Provence, ne se serait pas fait
recevoir, en 144 8 1~), au nombre des agrégés de la Faculté
&gt;)

\t) « Item l ega tu r m ed icina. H em l ega ntu r eti am liber al es arles, p r out
seri os iu s i n f ra dicit u r . » - Statuts l m prim6s, p. ~o: « Qu œ scienliœ debeant
l egi in i sta Un i versilat e. »
(2) « Sirn1 1i Ier eidem vice comi li et suis predic I1s h eredi b us concedi rnu s
quod i ps i possi n t et va l ea nt liberam aucto r itatem et li cen Iiarn r oncedere, ad
li bit um vol unla l is, q u ibu ., cu mq uc ph isicis et c i r urgixi s ac ba r berii s y doneis
uI enrl i el pral iran d i ar li bus ph is ice et cir u rgi e in dIc li s v i ce comil atu ..... el
eju s va Il e et su pp rin de e, ped iri racere suàs !il l eras op porlun as.,, Arch i v es des
n ouc he.&lt;-du- ll horie, sér i e B, r Pgi strc Il , f• 107. Be1lla11nc e~t auj,,urd 'liui un c hefliPn lie ca nt in du li/&gt;pa rl em ~n l... es liasses- dpes (urrou d• de Fur ca, quier);
on y ,•oit enr.() f P l es rui nPs d 'u n ch Hea u.
(3) Da11 s l es ar chi vps c iv il t&gt;s du dép;i r temen I dPs BQUChes-du -Rhôn .,, sé rie
B, 1. t u. »n t r 0 11 vP. B . 17 • donnII on au très cél èbr e Iram osl ss 1rno) do•·teur
Pi err&lt;&gt; Rob in , médecin Lin r " i , dP-s ch:\ IP:iu, de Saint-illarc et Vau venar gu es• ;
on lrouve t'&gt;ga l em c nt 111érn e sé ri e, B. 21 9, dans l 'é l al des g,ges et Irall ern ents
des o rfl ci erse l go11s de l a ,na i so 11 du Roi de Si cil e, t nnt prin ces el genlilhom ~
m es . eIc. ». en H St , l e no m de M• Pi err e l\obin , médecin . qui r eço it, co mme
l e gr and maitre d 'hôtel et la plupart des gentilh ommes, cinquante fl orins
p ar m oi s
(4\ • Di e 12 mensis m artii u~s. Johannes Te,1orls et Pel rus Robini, magistrl
in mediclne, juraverunt slatuta et fu erunt oggregall in dita facullale gratis.•

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-14de médecine de l'Université de cette ville; lui-même, en
1460, en rappelant, dans son fameux Edit, la fondation par
son père Louis II de l'Université d'Aix, n'aurait pas manqué de mentionner l'enseignement de la médecine, alors qu'il
énumérait (Il, en les exagérant quelque peu, les autres enseignements; en 11:H 5, « la Reyne Loyse, mère du Roy,
régente en France et comté de Provence, &gt;i n'aurait pas
(c commis (2 et institué maître visiteur des drogues et mé(( decines simples et composées, qui se faisaient et faire
(( pouvaient au dict pays de Provence, &gt;&gt; un médecin étranger à l'Université; en 1542 (3l, ce n'eût pas été aux (c mes
barbiers et cyrurgiens d'Aix que la (( court » du Parlement
aurait &lt;( baillé et délivré &gt;i le corps d'un prisonnier, qui
s'était cc estranglé de luy-même, pour en faire anathomye
pour le prouffit de la chose publique; » enfin, on aurait
de la peine à comprendre, avec le serment imposé &lt;4J aux
futurs docteurs et bacheliers en médecine, la délibération
des docteurs composant le corps de l'Université du •13 juin
1557, où il est dit qu'on admet l5l, pour cette fois seuleHistoire de la Faculté de Médecine d'Avignon, par le docteur Victor Laval, t, 1,
p. 22 et 23, les origines et l'organisation, Paris, 1889.
(i ) • Procurando studium generale liberalium artium atque sacre theologle
et juris ulriusque in bac nostra pecullari aquensi civitate. » Edit. déjà cllé.

(2J Con,mission donn ée par la régen le à André Alusard, médecin, il Guillaume
Lecat et Jean Chayssin, apoticaires d'Aix, d'inspecter et analyser tous )fis médicaments et drogues vendus en Provence. Archives civiles, série n, t. t, n. 25,
Registre Cyeni, f• 370
(3) Archives du Parlement. Arrêts à la Darre du Parlement, Je t9m• jour de
décembre l542, Reg. i9.

(4) Statuts imprimés, p. 78 et 79.
(5) • Fuit ordinatum ut a cetera tres dumtaxat Domtnl doctore~ medici

solummodo ex uunc •ggregentur, ut, juxta statutum nostrœ a lmœ U111vers1ta-

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-...:.,

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15 -

ment, dans la corporation universitaire, trois médecins
reçus docteurs dans des Universités étrangères, afin que,
conformément aux Statuts, on puisse désormais donner à
Aix, avec l'enseignement de la théologie, du droit civil et
canonique, l'enseignement de la médecine11l.
Pour la faculté des arts les documents nous font quelque
peu défaut. Sans doute, à Aix, l'Eglise cathédrale et les
couvents devaient avoir dans leurs écoles, comme l'exigeait
une fois encore le concile tenu à Valladolid en 1322 12l,
des maîtres de grammaire et des maîtres de logique; mais
l'enseignement donné par ces maîtres, dans les couvents
comme ailleurs, paraît, au XlV 0 siècle, n'avoir été ni régulier ni complet, puisque, de 1277 à 1302, dans le groupe
de couvents dont il faisait partie, le couvent des Frères
tis, legatur in sacra théologia, jure utroque et medicina. » Statuts imprimés,
p. 76.

(1) Dans son lli,toire de la ville ll'Aiœ, p. 500, et dans ses Annales de la sainte
Eglise d' Aiœ, p. 203, Pillon arnrme que« les registres de la ville, année 1450,
apprennent que Pierre de Damiani, archevêque et chancelier de l'Université,
reçût le Eerrnent des professeurs !'n théologie et ès lois»; s 'il y avait eu à
cette époque des proresseurs en médecine et des maitres ès arts, c'est-à-dire
une focullé de médecine et une faculté des arts, le document sur lequel s'appuie Pillon, et qui ne nous a pas élé conservé, en aurait sûrement fait mention - Je sais que, dans une délibéra lion de 1510, relative à la réforme de
certains slaluls. figure, parmi les 13 docteurs qui composent l'assemblée de
l'Université, un docteur en médecine. Franciscus Alhaudi; et que dans cette
délibération il est décidé que les mi'decins agrégés à l'Université seront au
nombre de ceux qui désormais auront le droit de prendre part à l'élection
du Recteur; mais on ne saurait, je crois, arfirmer, sur celle simple rrll'ntion,
que l'enseignemen l de la médecine fCtt, à celte époque, donné dans l'Université d'Al:t (Statuts imprimés, p. 70 et 71 ).
(2) « Dans chaque ville, ... il y aura un professeur de grammaire pour instruire les enrants; dans les villes plu~ consid érables on établira des maaistri
in logicalibus, qui devront êlre enlrelenus par les Eglises environnantes•
Histoire de, Conciles, déjà c11ée. t. IX, p. 506 et suiv.

�16 -

Prêcheurs d'Aix (Il n'a été désigné qu'une seule fois, en
1291 , pour recevoir les jeunes religieux, qui, aprés leurs
trois ans de séjour et de probation, entraient au u studium
artium vel logice nove, » et puisqu'en 1378 c'était à l'Université de Toulouse, à ce qu'il semble, que venaient étudier
de préférence les écoliers originaires du diocése d'Aix 12J, qui
voulaient obtenir le baccalauréat ou la maîtrise és-arts. La Faculté des arts de Toulouse compte, en effet, cette année-là (3l,

(i ) Essai sur l'organisation des études dans l'ordre des Frères Préclieur3 aux
Xlll• et XIV• siècles (1~16-1:¼2). - Première province de Provence. - l'roviuce do Toulouse par C. Donais, chanoine honoraire de Montpelller. Paris,
i884. Appendice IX, Tableau des Lecteurs des deu,- Provinctis Dominicaines,
la première de Provence et celle de Toulouse.

(2) Dans le premier Rotulus adressé en i394 (18-23 octobre) au Pape Benoit XI II, on ne trouve, sur 127 artistes, que deu,- artistes originaires du dia~
cèse d' Ai,-(Statuts et Privileges des Universités fran çaises, par Marcel Fournier,
t. li, p . 361 et 362). Reconn3issons toutefois que dans le second Rotulus, qui
porte la même date, figure le nom d'un rnallrti ès arts, originaire du diocèse
d'Aix· ce maitre ès arts est même au nombre de ceu,- qui régentent à cette ·
époque (ibidem, p. 345).
(3) Cartulaire de l'Université de Toulouse, déjà cilé. - Extrait du Rotulus
adressé au Pape Clément VII par l'U11iverslté de Toulouse, p. 630 et suiv. Les chilfres que j'ai relevés dans ce Rotulus (voir également Uriiversité de
Toulouse, n° 5, iO janvier 1891) prouvent qu'il y a une dbproportiun rtllmérique
invraisen,blable entre li&gt;s El'ol1er; aquensis dwcœsis et les écoliers des autres
diocèses; et il est certain que les mut, uquen,is diocesis désignent intlilféremment les diocèses d'Aix ot de Da~ Les l,eoliers de ci,s deu,- diocèses, qui
appa•t1rnai.-n1 à deu, nations d 1ffé rPntes, celle de Gasc .. gne et cellP de Provence. ne jugeaient pas utile, à t·ette époque, en s inscrivant sur les
registres de l'i uiversité, dP spécifie,, e11 quelque sorte, leur nationalité,
a:tendu que cet te nationalité était surOsarnrnent connue de leurs maitres
comme de leurs condisciples; et aujourd'hui il nous est à peu près impossible de distinguer les un, des autres les Ecoliers des deux diocèses.
Je crois, toutefois, qu'un a le droit d'affirmer. comme je le fais , qu'au X, V•
siècle l'Université de Toulouse comptait un certain nombre d'Ecoliers originaires du dio('èse d'Aix, in scrits soit comme étudiants à la Faculté des Arts,
soit comme étudiant~ en droit canonique. D'ailleurs l'Université de Toulouse
était encore fréquentée aux XVI• et X VII• siècles par des étudiants originaires

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·17 -

19 étudiants des diocéses d'Aix et de Dax, 8 sont grammairiens, et 11 écoliers és-arts. De plus, 120 ans plus tard,
comme nous l'apprend une délibération de la Commune (I ) ,
ce sont les consuls d'Aix, qui, aux frais de la Communauté,
continuent à assurer l'enseignement qu'aurait dû donner
la Faculté des arts ou les Ecoles qui en pouvaient tenir
lieu ; et, ne l'oublions pas, ce n'est qu'au commencement
du XVIIe siècle que cette Faculté vient, par ordre du
Roi (2 l, prendre dans l'Université la modeste place que lui
assignent les Facultés supérieures.
Si, à Aix , avant le XVe siècle, il n'y avait point de maîtres pour la médecine; si, pour la logique au moins , il n'y en
avait pas de réguliers, en retour on trouvait sûrement à
cette époque des maîtres en théologie. A la Commanderie

rle Proven ce, co111me le prou ve le curieux docum ent publié en t 890 par M.
Beaudouin , archivi ste du département de la llaute-Garonn e, sous le titre suivant: les Ecoliers provençau.:v à l' Université de Toulouse {1558-1630); e t comme
nous l'app ren nent deux délibéra tions des Etats de Provence, l'un e de t 569 où
on lit ce qui suit:« Le grand prouffict et commo dité qu'est e n tou t l'universel
clu dict pays (de Provence) se d resser sous icelluy un g tel coll ege, là où cha3cun g pourra ma nder leu rs enffans , et à beaucoup moindres fr aicts e t despens
q ue de les mand er à Parys et Tholou::e. » (Arc hiocs des Bouches- du-Rh6nc, séri e C , Regist. 11 , fol 85) ; et l'autre, du 24 févri er 1583 , qui commence ain si :
• Monsieur M• Loys Fabre, sieur de Fabrègue, a remon stré aux dits Estais que
seront .. fort utile et profi ctable en tout le pays .. . de y construire ... un collego
po ur l'in stituti on ' de la jeunesse, considère que, mandant les enfants à Pari s
ou à Tholou::e, les grands fraicz et despens que se font, outre les ln convéniantz
Pt dangiers qu'en p1mvent adve nir » etc. (Archiv,s des Bouches-du-Rhone, série C.
Regist. n- 30, fol. 500.
(1) Dél ibération en latin d u

17

octobre t 500. Re gis l. 1., rnhi er 4., fol. 50,

(2) « Lequel coll ège (coll ège royal de Bourbon) nous avons créé et ordonn é.
créon s et ord onnons par ces présentes : t • « Pour la profession des Lettres
humaines un principal e t quatre régen1s; pour la philosophi e un logicien e t
un phy sicien. » Le ttres pa ttintes d'Henri IV du mois d'octobre t603 ,

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---..-·-~ -----· ··--.

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-180
C1 l ; aux couvents
de St_Jean d'Aix, établie dès le Xll siècle
es mineurs, des
ùes Dominicains, des Cordeliers ou Frèr
dans la preCarmes et des Augustins, tous fondés à Aix 2
0
e ( l, on devait
mière ou la seconde moitié du X[([ siècl
logie, puisque,
enseigner et on enseignait, en effet, la théo
t qu'à annexer,
pour ériger son Université, Louis II n'eu
3
écoles de droit
comme disent les anciens statuts Cl, aux
ces quatre coucanonique et civil les écoles de théologie de
salem. Mais les
vents et des religieux de St-Jean de Jéru
t presque toute
Ecoles de l'un et l'autre droit, qui formaien 0
siècles, solil'Université, étaient-elles, aux XIII" et XIV
-il alors régudement constituèes, et leur enseignement était
ts et de texte s
lièrement organisé? En l'absence de documen
moins en ce qui
précis il est permis d'avoir des doutes, au
e. Nous trou concerne l'enseignement du droit canoniqu 4
es ( l, adre ssé au
vons, en effet, dans le rouleau de snppliqu
de Toulouse ,
pape Clément VII en 1378 par l'Université
indistinctement
3(i écoliers en droit canonique, originaires
œsis), à savoir :
des diocèses de Dax et d'Aix (aquensis dioc
e, 6 de troi15 écoliers de première année, 7 de deuxièm

Jean- Scbol as lique Pit ton, doc teu r on
(1) Annales de la sainte E glise d'Aix par
méde cine à Lyon, l668, p. 117.
ni 1 à 152 . • Lavil le d'Aix reçut les Domi
(2) Ibidem , p. 138 à 139, U0 à 141,15
comm encé hors
fut
urs
mine
s
Frère
des
nt
couve
Le
•
c~ ins vers l'anné e 1218. •
nt (des Carmes) fut bàli dans la vill e
la ville l'anné e 1220. • « Le premier couve
-Augustin furen t reçus à Mars eille e n
inféri eure 1238 • • Les Hermites de Saint
t
beauc oup de venir dan s Aix , si tou
pas
rent
1266, et je pense qu'ils ne tardè
»
nt.
ava
es t qu'ils n'y fusse nt déj,1 reçus aupar
a
entuu m aggregaH sunt in noslr a alm
conv
es
ordin
or
quatu
uam
(3) • Postq
més, p. 60.
impri
tuts
Sta
•
is.
Joann
i
sanct
iosis
Uni versi tate cum Relig
cité.
laire de l'Un iversi té de To1tlouse, déjà
(!1) Ca,·tu

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19 --

, un
sième, 6 de quatrième et 2 de cinquième. En outre
au dioprofesseur ordinaire en droit canonique appartient
lier qui
cèse d·Aix ou au diocèse de Dax, ainsi qu'un bache
liers
commence sa troisième année de lecture, et deux bache
depuis
qui lisent pour la première fois. Si, dans une ville
xand'Ale
longtemps célèbre, comme l'affirme la bulle
eu,
dre V (•J, par le grand nombre de ses clercs, il y avait
sseurs
en droit canonique, des lectures suivies et des profe
malgré
stables, il est probable que la Faculté de Toulouse,
Ecoles
la renommée dont elle jouissait alors, eût enlevé aux
nous
d'Aix un moins grand nombre d'étudiants. Toutefois
t
devai
il
ue
époq
sommes autorisés à croire qu'à cette même
les Univery avoir à Aix, malgré l'attraction qu'exerçaient
qu·on
sités italiennes C21 , un enseignement du droit civil
té de
versi
l'Uni
estimait suffisant. En effet, pendant qu'à
s de
Toulouse on compte, comme je l'ai déjà dit, aux leçon
de Dax
droit canonique 36 étudiants des diocèses d'Aix et
ses, on
et à la Faculté des arts 19 écoliers des mêmes diocè
ès lois
ne trouve pas un seul écolier, bachelier ou docteur
cartudes diocèses de Dax ou d'Aix; d'autre part, dans le
d'une
laire de l'Université de Montpellier, si l'on voit plus
profesfois (3 J, mentionnés comme étudiants, docteurs ou
multit udlne .. ,.. insignivit. »
(l) • Divina Bonitas eamdem civitat em ..• cleri
citée.
Bulle déjà
qui formen t l'une des deux
(2) Dans la liste des nation s ultram ontain es
troisiè me rang; et, dans un
le
e
occup
ce
univer sités de Bologne, la Proven
e. un des quatre recteu rs
Vicenc
de
ersité
l'Univ
à
relallf
i205,
de
ent
docum
au !tloyen-Age, traduc tion
romain
Droit
du
e
Histoir
y,
est provençal (De Savign
223}.
et
Genoux, Paris i839, t. Ill, p. i38
de Spinassone, doctor de(3) Supplique en cour d11 Rome, par Guillelmus
terii sancti Vietoris MasJ
monas
hus
monac
.....
ric
ordina
legens
cretorum, actu

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20 -

seurs en droit canonique, des moines de l'abbaye de S1- Victor de Marseille, et la chose ne peul surprendre puisque le
collège de S1-Benoît de Montpellier C•l appartenait à leur
ordre, on ne relève, jusqu'au commencement du XIV 0
siècle, le nom d'aucun écolier du diocèse d'Aix, même dans
le rouleau de suppliques envoyé à Rome par les étudiants de
la Faculté de médecine 2l. Enfin, dans les deux rouleaux de
suppliques, adressés, en 1394,, par l'Université d'Avignon
au pape Benoît XIII, on ne trouve que quatre écoliers au
droit civil originaires du diocèse d'Aix (3l; et, de 14-30 à
1513, on ne relève, sur les registres des actes de cette Université, aucun acte de gradué appartenant au même diocêse l4l. Il y avait donc, à Aix, avant la fondation de l'Université, des docteurs ès-lois qui réunissaient dans leurs
écoles privées, peut-être avec l'autorisation du sénéchal,
quelques étudiants; et l'on pourrait, sans trop de chances
d'erreur, citer des noms. Quand nous voyons, en 1281 (5l,
dans une poursuite intentée par le procureur du fisc contre
C

siliensls. (Cm·tulaire de Montpellier·, p. 4i6) 7 octobre 1347. - Ibidem, p. 578 el
s. q. , année 1378. Rouleau de suppliques en cour de Rome par les membres
de la Faculté de Droit de Montpellier,
(i) Voir Ibidem, p. 92, Bulle d'Urbain V, établissant un collège au monastère
de Saint Benoit de Montpellier.
(2) Cartulaire de l'Université de Montpellier, p. 434, 26

novemb re i362.

(3) Dans ces deux Rotuli se trouvent encore les noms de deux bacheliers

en droit canonique et de quatre écoliers en droit canonique, venus du diocèse d'Aix (Slatuls et privilèges des Universités françaises, ouvrage déjà cité, t. li,
Il" i270 et i27f).
(4) Archives départementales de Vaucluse. Actes des gradués de l'Université
d'Avignon , Reg. A, H30-165f.
(5) Archives civiles du département des Bouches-du-RMne, série B, tome premier, B, 1366, Registre années t28t-i284 .

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21 -

deux habitants de Sisteron, le juge-mage d'Aix prendre
l'avis de Gérard de Verdel, docteur ès-lois, il est permis de
penser que ce docteur ès-lois devait en partie son autorité
aux lectures en droit civil qu'il pouvait faire. Sans donner
au mot « professor {Il ,i le sens précis qu'il prend au XVIe
siécle dans l'Université, on doit également croire que les
deux professeurs en droit civil, qui, en 1345 {2l, furent
chargés d'examiner certaines réclamations soulevées par la
communauté d'Arles et !'Hôpital St_jean de Jérusalem,
s'étaient fait connaître à Aix en ouvrant une école; tout
comme on est tenté d'affirmer que, donnant, sous ce rapport, un exemple que devait suivre plus tard un conseiller
au Parlement, resté célèbre {3l dans les annales de l'Université, le juge-mage, Louis Marcheson, professeur de droit
civil {~l, chargé en 1368 d'une enquête sur les usurpations
{1) J'incline à penser que le mot professor juris civilis, qu'on trouve en Pro•
vence dans de nombreux: ac tes des Xlll• et XIV• siècles, est synonime de
professus, ainsi défini par du Cange: • Qui magislerium adeptus est in scholis
et docendi facultalem habet. •
(2) Archit&gt;es civiles du département des Bouches-du-Rhone, série B, tom e Ju, B,
1126. Registre • Lettres de Fouques d'.lgout, lieutenant, et Hugues de Baux,
sénéchal de Provence et de Forcalquier, donnant commission à Pierre do
Cava et Franç0is de Grassis, chevaliers et professeurs de droit cfoil , d'examiner les réclamations soulevées par la communauté d'Arles, !'Hôpital SaintJean de Jérusalem et le monastère de Salnt-Césair&lt;J, au sujet du nouveau bornage de l'étang de Valcarès.•
{3) « L'usage (pour les membres du Parlement) de professer le droit était encore pratiqué du temps de Louis de Coriolis en 1570 Ce magistrat, après avoir
rendu les arré t~ à l'audience..... , s'en allait à l'Université, suivi des moglsfrats
et du barreau, y expliquer une loi, comme avaient fait avanL lui Melchior Seguiran et noble Jacques do Romey. » - Lettre de Saurin à Decormis, 25 février
1721. - L'Ancien Parlement de Provence, par Charles de Ribbe, 186·1, Voir
également Cabane, Histoire du Parlement de Provence, t. t, p. 381,
(4) « Enquête sur les usurpations des drolls domaniaux, faite par Louis Maroheson, chevalier, professeur de drol t civil, juge-mage, maitre rationnai de la

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22 -

des droits domaniaux, enseignait au sortir de son tribunal.
Toutefois ce ne sont là que des présomptions ; et nous ne
saurions prétendre que l'enseignement du droit fût à Aix,
en 1331, confié à trois professeurs, parce que, parmi les
officiers de la cour du Sénéchal, il s'en trouve, à cette époque, trois qui portent le titre de « professeurs en droit
civil (4l, &gt;,
Avec un enseignement aussi restreint, l'Université d'Aix
ne pouvait, malgré les privilèges accordés par la papauté à
tous ses membres, attirer à ses écoles un grand nombre
d'étudiants; et les clercs, avec l'assentiment de leurs supérieurs, continuaient à fréquenter les Universités voisines.
Louis II s'émut et s'inquiéta; de pareilles habitudes rendaient vaine et précaire l'œuvre qu'il avait fondée; et, pour
arriver à les modifier, il résolut de faire un solennel appel
aux archevêques, évêques, abbés et prélats de ses comtés

Cour Royale, et Guillaume fl'Ulmet, jurisconsulte , procureur et avocat de la
Reine dans les comtés de Provence et de Forcalquier, commis~aires à ce délégués.» Archives civiles du département des 8ouches-du-Rh6ne, série B, tome l",
B H56. Registre.
(7) Noms des officiers de la Cour du sénéchal et indication de leurs litres et
qualités dans une déclaration de Philippe de Sanguinet, sén échal de Provence,
concernant la valeur relative des anciennes et nouvelles monnaies de Provence: Domino Gaurr~do Berengarii - Domino Jacobo lmberti - Domino
Francisco de Grassis milite, jurls civilis professoribus . (Ibid em, même série,
B, 145. Registre, f• 38 - N'oublions pas, en terminant cette discu ssion , quo le
célèbre jurisconsulte , Jacobus de Belvisio, (Savi~ny, t. X, p, 23i) nou s apprend,
dans la préface d'un de ses ouvrages, qu'il fut promu au grade de docteur en
droit dans le palais de Charles Il, à Aix, en 1297, par l'archevêque d'Arles,
grand chancelier du Roi. Si, à cette époque, Aix avait possédé une« Université de Droit, • Jacobus de Belvisio, qui avait professé comme bachelier à
l'Université de Bologne, qui, plus tard, professa comme docteur à l'Université
de Naples, n'aurait pas manqué de menllonner, n'eO.t-ce été que par un mot,
l'Université d'AIX,

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23 -

de Provence et de Forcalquier. La lettre qu'il leur adressa
de Paris, au mois de décembre 1t13, est pour nous instructive. On le voit d'abord, afin que ses recommandations
soient auprès du haut clergé plus efficaces, affirmer que
c'est le pape Ctl qui, à sa prière, a érigé et créé à Aix
un sludium generale; puis, convaincu, il feint dn moins
de l'être, que ses fidèles sujets (2l sont, comme lui, soucieux
de tout ce qui peut augmenter la prospérité de leur commune patrie, il rappelle que les Universités ont apporté aux
pays qui les possèdent (3&gt;, avec l'illustration, la puissance et
la richesse ; et il a soin de revenir, à la fin de sa lettre (4l,
sur ces considérations, qui, à ses yeux, sont les plus importantes, attendu qu'à cette époque on croit communément qu'un royaume s'appauvrit, si, comme le font les
écoliers qui s'en vont séjourner à Montpellier et Toulouse,
les habitants portent et laissent au dehors leurs espèces

(l ) « Per sanctissimre memorire Dominum Alexandrum Papam V, in nostra
civilate aquensi., ... studium generale .... erlgi, creari procuravimus et obllnuimus fundari. •
(2) • Ad qure slmililer procuranda universos el singulos nostros fideles
subditos tanquam publlcre commoditati Patrire nostrre predictre obnoxlos ex
debito fore censeamus. •
(3) • Per quornm quidem studlorum exercitia reglones ipsœ decorantur et
dllantur, quum plurimum res in eis publica et prospera stabilitur • (Statuts
imprimés: Fundatio Regire Univtlrsllatis Aquensis, a Ludovico li, istius Provinciœ comite) - Louis Ill, dans ses lettres de 1424, d6jà cllées, tient le même
langage: « Quorum (il parle des lectures faite~ régulièrement par les Régents
dans l'Université) occasione civiles ipsajam plus solito gloria, fuma opulentiaque crescebat et lncipiebat abundare. •
(4) « Per hoc exemplar inducentes exterarum nationum quamplurimarum
nostra dltabitur et decorabitur Patrla supradicta, firma vigebil, •

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'.24 -

monnayées (IJ. D'ailleurs, en ce temps de famine (2l et de
peste(3l, les étudiants qui séjourneront à Aix peuvent, écrit
le Roi, être rassurés; à Aix l'air est salubre (~let les ressources en vivres abondantes; à Aix, ils n'auront point à redouter les violences et les rixes si fréquentes ailleurs (5 ) ; les
habitants sont d'humeur affable et paisible (o) ; enfin, à Aix,
on trouve un grand nombre d'habiles docteurs (7l, non-seulement en droit divin et humain, mais encore en toutes autres sciences; et il n'est point de séjour qui soit plus tranquille et plus propice à l'étude (sl. C'est pour tous ces motifs
que Louis JI invite les évêques et abbés de Provence à
(t) Dans les lettres patentes de Louis X!ll t.lu 6 février 1621 , parlant établissement des Jésuites dans le collège royal de Bourbon d'Aix, on trouve invoquées les mêmes considérations:• Les meilleures ramill es de la dite ville
(d'Aix) el mesme de la Province (onl) es té .... contraintes d'envoyer leurs enfants ès villes de Lyon, Tournon, Avignon et Carpentras ... .. dont le pays ,·eçoit
un notablB préjudice pour les grandes sommes de deniers qui se ti-ansportent par
ce moyen dudit pays. »
(2) V. Cartulaire de l'Université de Toulouse, déjà cité, une « bulle de Grégoire IX, du 28 avril 1233 , portant défense d'exporter, en temps de dise tte, les
vivres de Toulouse, pour asssurer l'existence des membres de l'Université. »
(3) • La peste fut si générale, en l'année U16, que les villes dépeuplées et
désertes devinrent« spelongues de brutes•• suivant les annales manuscrites
d'Arles; il mourut le tiers des habitants.• Papon, Histoire de Provence, déjà
citée, t . Ill, p. 318.
(~) « Salubris aer, vlctus abundantla. •- Statuts imprimés, Ibidem• Fundatio
regiœ Universitatis Aquensis a Ludovico Il.•
(5) V. les Statuts et Prioilèges des Universités françaises, ouvrage déjà cité.
Université d'Orléans, p. 3, note i. "Discordia iuter cives aurelianenses et
clerlcos •; i236; eartulalre de l'Université de Montpellier, liistofre de l'UnivBrsité de Montpellier, p. 40 et 41.

(6) &lt; lncolarum grata commun\o et benigna. &gt;

(7) &lt; Doctorum divini et humani juris peritorum aliarumque seient\arum
copia.&gt;

(8) c

In eadem clvltate ad Id locus propitlus et quletus. »

�- 25 conseiller à tous ceux, ecclésiastiques ou séculiers, qui veu1
lent s'instruire, d'aller « étudier à l'Université établie &lt; 1
dans la cité d'Aix et non ailleurs. » Toutefois il ne menace
point, comme le feront bientôt ses successeurs ; les conseils
qu'il donne ne sont qu'un témoignage de sa bienveillance ;
et il désire que, pour faire exécuter ce qu'il prescrit, on
n'use que de « moyens raisonnables et d'aimables exhortations (2l. &gt;&gt;
Afin d'assurer, comme dit la lettre royale (aJ, l' « accroissement et la prospérité » de l'Université, Louis II avait
réclamé l'appui des évêques de la Provence; il avait également ordonné à son sénéchal et aux officiers de son comté
de prendre d'énergiques mesures pour défendre et protéger &lt;4l, contre toutes voies de fait et vexations, les ecclésiastiques et séculiers qui se rendraient aux écoles d'Aix ; mais,
au XV0 siècle, comme aux siècles précédents (5l, c'étaient

(l) ~ Nos etiam, prœscnlium tenure, hortamur et monemus, sub nostrœ
majestatis benevolontiro desiderio, ut ad ipsum stud ium in nostra Aquensi civitale prœd icta, et non alibi, propterea s tudeant se transferre. &gt;
(2) « Mandantes qua tenus ..... ecclesiasticos viros vestrarum Ecclesiarum ...
ex parte nostra diligenter moneatls .. ... tam publice quam aliis viis, modis rationabilibus et exhortalionib us graliosis. »
(3) • Augmentalionom fructuosam ac fœlicia desideramus incrementa. •
(4) &lt; l\Iandamus insuper Senesc31Jro omnlbusque .... officiis comitatuum ... ..
quatenus omnes et singulos, tam ecclesiasticos quam singulares ad id studium se transferontes, ab omnibus violentiis, molestiis, oppressionibu s, turbationibus, inqui etationibus et injuriis prœservent, tueantur et deffendant,
viriliter ipsos molestatores, inquietatores , injuria tores et oppressores debite
oompescendo. • Statuts imprimés, Fundatlo reglro Universitatis Aquensis a
Ludovico Il.
(5) Cartulaire de l"Univel'sité de Montpellier, Histoire de l'Université de l,fontpellier, déjà citéo, p 13 et 14 . - Cartulaire de l'Universilé d'Avignon, déjà cité.

Introduction, p. 22 et 23.

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26 -

la réputation et la science du professeur qui faisaient d'ordinaire la fortune d'une Facullé ; et le Roi laissa à la ville
le soin d'attirer à Aix des maîtres déjà fameux. La communauté d'Aix n'hésita point à se charger d'une aussi lourde
obligation &lt;O. Pour l'enseignement du droit canonique, elle
s'adressa au monastère de St- Victor de Marseille, qui,
depuis 1368, nous l'avons déjà dit, possédait à Montpellier
un collége célèbre, où il prenait soin d'envoyer chaque année
ceux de ses religieux, qui voulaient, près de la Faculté,
étudier le droit canonique et y prendre leurs grades; et
ce fut le Recteur même du Collège de St-Germain qui vint
occuper à Aix (2J, en H13, la chaire de décret &lt;3J et y fut
nommé professeur ordinaire. Pour l'enseignement du droit
civil, la ville, à la même époque, paraît avoir fait des offres
aux professeurs de l'Université d'Avignon ; car, en 141 9,
dans un examen de licence ès-lois l4l, nous trouvons comme

(t) ~ Postmodum vero ad executionem hujus modi obtente gratie Cniversitas vesira volens procedcre nonnullos doclores solennes, ad regendum et
legendum in variis facullatibus, a diversis regionibus, statutis eis debitis
slipendiis, ad dictam nostram civitatcm traxerit et advocaverit. • - Leltros
de Louis Ill déjà citées.

(2) &lt; Jean de Vitrolles, personnage considérable dans son ordre el docteur
en Droit, avait été d'abord recteur du collège de Saint-Gr.rmain, à Montpellier;
en Ut 3, il se démit de sa charge pour occuper une chaire de Droit à l'Université d'Aix. , - Manuscrits de la bibliothèque de Marseille, Introduction,
par M. l'abbé Albanès.
(3) • Dictus Dominus Vice-Reclor una cum reverendo Patre et D Domino
Jolrnnne de Vitroles, decretorum doctore actuque etiam ordinarie l,gente, in studio
prœfato. &gt; Procès-verbal d'un examen de licence des 23, 24, 28 et 20 janvier
Ul9.

(4) " Ad gradum llcentie invadere facultate civili in Universi1ate ~tuclii
generalis civitalis Aqucnsis sub reverendis patribus el dominis, dominis
Ludovico Guiran, aclu ordinarie legentem studio prœdicto. &gt;

�-

27 -

professeur ordinaire en droit civil Louis Guiran, un des
quinze docteurs (il, qui composaient en 1406 le conseil de
l'Université d'Avignon et qui y élaborèrent les statuts
édictés cette année-là. Louis Guiran ou Guirani remplissait
même, à cette dernière date l2l, à l'Université d'Avignon,
les fonctions de lieutenant du Primicier: Nous savons que
la ville assura à ces professeurs des gages l3l qu'elle leur
payait quartier par quartier ; mais nous n'avons trouvé
aucun document qui nous en pût faire connaître le chiffre.
Quand l'enseignement du droit fut ainsi régulièrement organisé, et, autant qu'on le pouvait croire, solidement établi,
on se préoccupa de dresser des statuts : les écoliers étrangers, en effet, ne pouvaient choisir de préférence l'Université d'Aix que s'ils savaient d'avance à quelles règles de
conduite et d'études ils devaient être astreints. On ignore
la date exacte à laquelle on été achevés les statuts ; mais,
comme dans un passage de ces statuts l4l, on mentionne le
nom du roi Louis m, qui succéda à Louis II en 1417;
comme, d'autre part, dans le procès-verbal d'un examen
de licence ès-lois de 14-19, nous v~yons fidèlement respectées toutes les dispositions édictées pour cet examen dans

(l et 2) Statuts de l'Université d'Avignon, de U06, archives département nies
de Vaucluse, Reg. D, fol. 6, 7, 8 et 9. « Hic describuntur nomina doctorum
qui interfuerunt et juraverunt.•. Ludovicus Guirani, locum tenens primiceri i,
legum (doctor) ", fol. 9, v•.
(3 ) ~ Poslmodum vero ad executionem hujus modi obtente gratie Universitas veslra volens procedere nonnulos doctores solemnes, ad regendum et
legendum in variis facultatlbus, a diversis regionlbus, statutis eis debili sslipendiis, ad dictam nos tram ci vltatem traxerit et advocavorit. " Lettres de
Louis li!, déjà citées.
(4 ) Statuts imprimés, p. 29 ~ Conservatoria sludii &gt; et p. 69 fin.

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28 -

les vieux statuts, nous sommes amenés à penser qu'ils furent
très probablement publiés en 1418, l'année même où, suivant Pitton (4l , la ville, en vertu d'une délibération, achetait
« un lieu pour une eschole publique )) et y faisait bâtir une
maison. La ville voulait de cette façon, et les statuts semblent confirmer le fait l2l, éviter aux professeurs et aux docteurs l'ennui de louer ponr leur école une maison ou une
portion de maison; et aux écoliers (3l l'obligation de payer,
comme ils le faisaient ailleurs, le prix de cette location.
On ne nous a pas conservé les noms de ceux qui furent
chargés de composer les statuts (4) . Dans les deux manuscrits (5J que possède la Bibliothèque Méjanes, aussi bien que
/1) Pillon, Histoire de la ~ille d'A iœ, déjà citée, p. 59 1.
(2) On ne trouve dans les sta tuts do l'Université d'Aix aucun article relati
f
à la loca lion des écoles; il n'en est pas de même à Monlpell icr et à Toulouse:
&lt; Ut aulem h ospic ia, 11el scole, s ine &lt;lampno dom inorum et scola riu m,
sub

moderata pens ione locenlur , etc. (S la luts de l'Un iv ersité de Droit de ~lont pelli er,
du 20 juille t 1339, art . XXX I. Cartul aire déjà r ilé) - &lt; Si. .. r eperl us fuc rit,
sco las p lu,·es seu hospitia r ondux isse. " (Réform ati on de l'Universi té de Toulouse, ordonnée par le Pape Jean XXII , 1329, VIII ~ de llospili orum fraudibus
cviland!s . &gt; Statuts et Pri vilèges des Universités françaises. déjâ cités.
(3) &lt; La coll ec te pour le loyer de la sall e n'avai t sa ns do ute lieu que quand
les cours se faisaien t dans une maison pa rticuli ère ." Sav igny, ouvrage déjà
cité, tome Ill , p. l90, § 96. Uni vers ités ilaliennes, Bologne .

(4) Dans les le ttres de Loui s J Il , d&amp;jà cilées, les s ta tuts sont désignés
comme su it: " Datroq ua ord ine con dccenti super hiis qu ro sch oslast icos de cent e xercitia. ,.
(5) li n'e xi ste , à notre conna issa nce, qu e ci eux statuts manuscril s de l'ancienn e Uni versité d'Ai x; ces deu x manuscrits se tro u vent à la b ibli othèq ue
Méjanes où il s sont inscril s sous les n00 t ,080 et 1,008 ('). Le ma nu scrit 1080,
(*) Voici en qu els termes une déli béra tion de l'Uni versité du t3 déc.
162G
désigne ces deux manuscrits : &lt; A é té r eprésenté pa r M• Ca lq uie r , ac leu r de
la dite Univer sité, que n y ayant aultre libvro des s tat uts d'icell e que ee iuy
duquel on se sert ordinaireme nt, lequel se pouvan t perd re et esgarcr , comme
i l a ( aie/ aultres fois, la dicte Uni ver sité perdra it ce qu'elle a de plus précieux,

�29 dans l'édition des statuts de 1667, on ne trouve ni préamdon de M. Giraud, ancien inspecteur général des Facultés de Droit, e~t le plus
ancien ; l'écriture est de la seconde moitié du XVI• siècle; et le premier copiste s'est sùrement arrêté à l'année 1586. Ces statuts sont pour nous d'une
réelle importance. D'abord ce sont les seuls qui nous aient conservé la rorrnule entière du serment imposéjusqu'en 1620 au nouveau licencié et au rutur
docteur; on trouve. en elfet, dans ces statuts les deux phrases suivantes,
qui n'ont point pris place dans les statuts imprimés: • Item juro, si conungat
me doctorari in meo solemni principio, non expendam, nec alios proposse
expendere permittam ultra summam in concilio Viennensi determinatam »
art.:• Forma jurame.nti per licentialum in jure canonico vel civili genibus
Oexis. » - c Nec expendam ln hoc meo solemni principio ultra summam ln
concilio Viennensi determinatam » art. • Forma juramcnti prœstandi per doctorem novum. » Ensuite, on constate, on étudiant ce manuscrit, quil, dès la fin
du XVI• sièclo, certains usages étaient depuis longtemps tombés en désuétudl-&gt;; et qu'on ne comprenait pas toujours l'exacte signification de quelques
prescriptions dos anciens statuts. Dans l'un des articles relatifs aux obligations
qui sont imposées au futur licencié et qui a pour litre: « Quod Baccalaurous
in visitatio,rn a puncto generali abstineat, nisi sil dispensatus ~. il 03t, on
effet, de toute évidence que le copiste a été surpris de lire, dans un manuscrit
plus ancien, sans doute, les mols: • potu generali et aliis 11ompis; qu'il s'est
,·ainement demandé à quelles réalités répondaient ces e'(pressions qui l'étonnaient; et qu'il a été convaincu que ses prédécesseurs avaient, dana cc para graphe, altéré le toxlo; puis, comme dans la dernière ligne du paragra phe
précédent, il avait tronvé les mots: • Punctis ... assignandis », il a, san s se demander quel sens nouveau il donnait au paragraphe, rem!Jlacé le mot potu
par le mot 111mcto, et le mot po mpi., par le mot punctis. Cette erreur qui rend
inintelligible l'article ~ Quod Baccalaureus in visitatione, • etc . a été fidèlement reproduite dans lo manuscrit de 1626, au ssi bien que dans les statuts imprimés; ot pourtant, si l'on avait pris la peine de faire quelques recherches
et de comparer, on aurnit aussitôt reconnu quo cet article avait été presque
textuellement emprunté (*) à l'article 10 des statuts de l'Université d'A 1·ignon
oullre que le dict livre est fort rompu, pour ces com,idérations et pour l'honneur de la dicte UniversiLé, aurait esté trouvé bon le foire trauscripre et bien
rel lier, ce qui a esté faict, ainsi quo se Yeoit par le dict libvre qui est icy présenté à toute la compagnie, laquollo est supr,liée et requise vouloir agréer et
ratifller la desrence qui a est6 [aicte pour raison cludict lihvre, laquelle se monte
cent liores tout comprins, tant la transcription. rnliure, fermoirs d'argeut, signalières et aullres embellissements. :o

·,

(*) « Ut a potu generali et allis pom71is. , Archiro8 départementales de
Vaucluse, R. D 15, fol. 7, v•.

�-

30 -

bute, comme dans les statuts &lt;tl de l'Université de Mont-

qui a pour titre: &lt; Cum qua societate debet Daccalarlus visitare et a qulbus
debet abstinere. &gt; A Avignon comme à Aix, au XV• siècle, on ne voulait pas
que le candidat à la licence fût astreint à ctt,s dépenses trop considérables;
que, par une vanité qui se comprend aisément, il se montrOI généreux à
l'excès; et on précise, on entre dans le d~tall: Lors des visites qui lui sont
imposées, on lui défend, suivant l'expression encore en usagti dans nos ateliers et nos fabriques, de payer une tournée. Dans ce manuscrit t*l un antre copiste a transcrit les statuts qui ont été édictés entre les années 1588 et 4633;
mais, môme avec cette addition, ces statuts munuscrils sont moins complets
que les statuts imprimés pour la première fois en 4667.
Le manuscrit t ,008, legs du D• Baumier, renferme plus de pièces quo les
statuts imprimés, comme le fait remarquer d'abord une note anonyme écrite
au verso même de la couverture, ensuite une note égaiement anonyme placée en marge du dernier article inséré dans les statuts imprimés et qui est
ainsi libellée: &lt; Fin de l'imprimé in-4• publié sous ce titre: Almœ Aquarum
Sextiarum Universitatis vetera et nova statuta, etc., nunc primum (••j typis
mandata 1676. • Les pièces nouvelles sont au nombre de cinq, el les deux dernières ne se trouvent que dans ce manuscrit !008; ce so nt: t• Je serment ùes
chirurgiens 01 apoticaires pour les villes el bourgs non jurés de cette province, traduits en français; 2• Les lettres du Roy en forme d'édit, du mois
d'avril 4679; 3• les nouveaux statuts el règlements de la Faculté de Droit canonique et civil dans l'UnivArsilé Royale d'Aix, en exécution de l'édit du
Roy du mois d'avril t6ï9, confümées par arrél du Conseil d'Etat du 30 may
1680; 4• Règlement de la Faculté de Droit du 17 avril 1683 (en latin); 5, Délibération [en latin ) de l'Université du 21, aol'lt 1683, à l'occasio n de la mort do
la Reine Marie-Thérèse. On trouve encore dans ce manuscrit deux inscriptions encadrées qui prouvent qu'il est, comme le manuscrit !080, l'œuvre do
plusieurs copistes. On lit en effet, au recto de la seconde page, ce qui suit:
&lt; Ilœc scripta sunt, existentibus Cancellario Reverendissimo Dom D. Alphonso
de Plessis de Richelieu archiepiscopo; primicerio E. D. Thomas de Ferraporla,
actoro E. D. Antonio Calqnier; qurostore E. D. Michaele Camporsin I. V. D. D.
(Juris utriuque doctoribus) el in sui,rema curia advocatis clar., anno repa(') J'ai cité ailleurs une autre erreur ol'l est tombé Je copiste, en écrivant:
~ liber sententiarum », art. c De qua materia
Deheant puncta assignare. • Statuts imprimés, p. 63.

&lt; liber summarum au lieu de:

('*) Cette noto marginale contient une erreur, atlendu que c'es t en 1667 quo
les statuts ont été pour la première fois imprimés.

(t) Voir Cartulaire déjà cité, p. 296 et sq.

�-

31

pellier, ni attestations de notaires et de témoins r•l désignés
à cet effet; on n'y trouve pas davantage, comme dans les
statuts de 1406 de l'Université d'Avignon (2l, les listes des
docteurs qui approuvèrent les statuts et jurèrent de les
observer. Ces premiers statuts, comme certains exemplaires
des statuts de l'Université d'Orléans (3l, sont simplement
ratœ salutis 1621 &gt;; el au verso de la même page on a lihellé de méme façon
une inscription de même nature, dont voici les termes: ~ Hœc statuta compacta atque concinnata sunt, existentibus Cancellario Eminentissimo Domino
D. H1eronymo, miserlcordia divina tituli sanctissimœ Trinitatis S. R. IL prnsbytero cardinali Grimaldo, aquensi arcb iepiscopo; primicerio E. D. Claudio
Columbi; actore E. D. Paulo de Puget; quœstore E. D. Gaspard Pasteur, 1. V.
I&gt;. D. ~tin suprema curia advocatis clarissimis, anno reparatro sa luti s l660,
ins tltutœ Universilatis251."
Outre ces deux s tatuts manuscrits, la bibliothèque Méjanes possèdrl quatre
exemplaires des statuts imprimés; l'un de ces exemplaires porte ln date de
1676; les trois autres la date de 1667; sur l'un de ces derniers, ln;cr,t sous le
numéro 16,963, on trouve la note manu scrite suivante: &lt; Cet exemplaire fut le
seul imprimé sur velin, et l'U niversité en fil pr6sent à M. de Grimaldy, son
chancelier et archevêque d'A ix à cette époque; il renferme des pièces qui ne
se trouvent pas dans le grand in-4• de 1626, très rare, se vend 24 livres. • Lo titre
de cette première édition de 1667, dont je possède un exemplaire, est libellé
comme suit:« Ahnro Aquarum-Sextiarum Universilatis vetera el nova s tat u ta,
eonstilutiones et consuetud ines , nunc primum typis manàatœ, Rectore et
Primicio E. E. D. D. Joanne-Paulo de Guerin, regis consiliario et in ~uprcma
curia Parlamenti procognilore; aetore D. Bonifar.io Blacas Reg cons. et Rofer;
qurostore D. Francisco Estienne . Prœmissa est l\egiie Univmsitalis jucunàa
eL concisa historia. Nec non ad calcem adjecta, in prro teril œ parller et futurro
dlgnationis monumentum, Ephemeris gloriosissimi, quo acceptus est, morli.
E. D. Rector, invlctum Galliarum regem, provinci ro comitem, Ludovicum XIV,
apud aquas Sextias vene raturus , anno 1660. • - Aquis Sextiis, typis Johannis
Baptistœ et Stephani Roize, Regis et ejusdem Universilalis regiœ typographum, 1667.
(1) Ibidem, p. 336. - Voir également Nouveauœ statuts donnés à l'Universile
d' A oignon, par Gilles de Bellamera, 1406 ou U07. Fin .
(2)

Archives départementales de Vaucluse, Reg. D. 15 r, 9 v•

(3 ) Statuts el Privilëges, etc .. déjà cités. Université d'Orléans. Statuts des
Ecoles d'Orléans. 1307, 30 juin. Notei ,

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··---· -··- ---.... -

32 -

précédés de l'Evangile selon St-Jean ; et ils se terminent
par une courte formule d'actions de grâces. Il eût été pourtant intéressant de savoir si l'archevêque ou son représentant, si le grand sénéchal et le chancelier du Roi, auxquels le
Recteur (tl devait toujours céder le pas dans les cérémonies
universitaires; si les syndics de la cité, alors que la ville
d'Aix payait les gages des professeurs ordinaires ; si les
chanoines de l'Eglise métropolitaine (2l, où se réunissait
l'Université pour ses actes les plus importants, avaient pris
part à l'élaboration des statuts; ou si les docteurs, ainsi
que semblerait l'indiquer le serment (3l que devait prêter le
chancelier nouvellement élu, se chargèrent seuls de la composition des statuts et se réservèrent, du même coup, le
droit, dont ils usèrent plus d'une fois, de les modifier ou
de les abroger en partie. Quoi qu'il en soit, et malgré leur
caractère presque anonyme, l'authenticité de ces statuts n'a
jamais été mise en doute par l'Université; ce sont ces statuts
que docteurs et professeurs en droit invoquent à l'envie
dans la longue lutte qui les divise à la fin du XVI [0 et au
commencement du XVlII 0 siècle; et, jusqu'en 1680 (&amp;l , ce
(t ) • Item statuimus ·et ordinamus quod prœdictus dominus Rector .... prœcedat quoscumque Dominos officiarios Regios, exceptis excellenti Domino
magna Senescallo eL Dom ino Cancellario regio. • Statuts imprimés, p. 23. "De
prœrogativa Dominl Rectorls. •

(2) V. Statuts passim ; e t • Traditio el assigaatio Capellœ pro alma Universitate studii civitatis aquensls, 7 nov U82. ~ Statuts imprimés, p. l3.
(3) " Statu ta eclitaet edenda per Dominos collegii nostrœ aimai Univcrsltatis observabo et raclam ab aliis ob3ervari, proul in eis continetur.- Forma
Jnramenti per Cancellarium noviter creatum prrostandi. ~ Statuts imprimés,
p. l9.

(4) " Cel exemplaire m• avait ôté confié par les membres des trois Facultés
au Bedeau qui devait le représenter toutes les fois que l'on accordait des grades

�-

33 -

sont leurs articles, qui, pour les examens de la Faculté de
droit, restent la règle de l'Université.
Les statuts de l'Université d'Aix, ou plutôt ceux de la
Faculté de droit de l'Université d'Aix, ne sont point œuvre
originale; presque sur chaque matière on trouve des usages
empruntés tantôt aux statuts de l'Université de Montpellier,
tantôt, el plus souvent, à ceux de l'Université d'Avignon;
plusieurs articles sont même textuellement reproduits ;
mais, malgré ce mélange, ou plutôt à cause de ce mélange
même, ils ont leur physionomie particulière. Les auteurs
de ces statuts semblent avoir eu une double préoccupation:
ils ont voulu attirer à Aix les écoliers de la Provence et
des régions voisines, en faisant du représentant des écoliers dans l'Université un personnage considérable, en
accordant aux écoliers des immunités et des libertés dont
ils ne jouissaient pas toujours ailleurs, et en autorisant,
en quelque sorte, leurs amusements d'ordinaire tumultueux, et leurs jeux souvent grossiers; ils ont tenu, en
même temps, à ce que, dans le corps de l'Université, le
collége des maîtres en théologie (Il et des docteurs, comme
ils l'appellent, eût sa place nettement marquée, à ce qu'il
vécût de sa vie propre, et à ce qu'il ne demeurât pas absoaua; cafüli.lats qui suivent les cours de cette Université; il est plus complet et renferme des pièct1s qui ne se trouvent pas dans l'édition imprimée en 4667; et
on en a inséré clans cette dernière qui n'ont pas été copiées dans le présent;
il est donc eRsentiel de garder l'un et l'autre; le m• est l'unique aussi complet. » Note manuscrite sur le manuscrit des statuts de 1626, legs du docteur
Baumier.
(l) &lt; Tcneantur tacere cum magistrorum et doctorum consilio. » Statuts imprimés, p. 2s, art. « Quis debeat obviare casibus occurentibus in dicta Unlversitate •

�_______ _____ _ ----....,.

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- --- - . .

. ·-·-· - •·.-- ----... .. ,

34 -

lnment soumis au Recteur et à ses conseillers, qui devaient
toujours, à l'exception d'un seul, être choisis parmi les écoliers gradués ou non gradués du « studium generale. »
Les statuts placent à la tête de l'Université un chancelier
et désignent comme chancelier \'archevêque qui occupait
alors le siège d'Aix ; il est même nommé à vie ; mais, pour
que le chancelier se considère comme le protecteur et non
comme le maître de l'Université, les statuts lui imposent
un serment (tl, auquel ses successeurs seront longtemps
obligés de se soumellre ; ils portent, de plus, qu'après la
mort du présent archevêque le chancelier sera élu par une
assemblée, uniquement composée du Recteur, des maîtres
en théologie, des docteurs et des licenciés de l'Université;
et que l'élection, si on le juge utile, pourra être annuelle.
Cette disposition, qui visait à faire du chancelier presque
l'obligé des maîtres de l'Université, ne paraît pas avoir été
absolument de pure forme; et, si en fait, comme ils l'ont
été en droit à partir de 1729(2), les archevêques d'Aix
furent les chanceliers nés de l'Université, on ne leur reconnut
pas toujours le droit de choisir eux-mêmes leur lieutenant
locum tenens,qu'on désignera plus tard sous le nom de pro(tl Statuts imprimés, p. rn, art. ~ Forma juramen ti per Cancellarium noviter
crealum prœstandi: Ego N, almro Un!versitatis studii aquensis Cancellarius,
juro vobis Dominls de collegio .... ; - Statu la edila el edenda per Dominos
collegii nostrœ almœ Universitatis observabo et faciam ab aliis observari,
prout in eis conlinetur &gt; etc.
(2) Arrêt du Conseil d'Etat du 27 aoùt 1729, rétablissant « le chancelier et Je
vice-chanceli er de l'Université dans Jeurs anciens droits, fonctions et prérogatives• art. tn • Le sieur archevêque d'Aix et ses successeurs à perpétuité
seront chanceliers nia de l'Université d'Aix et jouiront, en conséquence, de
tous les droits el honneurs attachés à cette dignité. •

�-

35 -

chancelier ou de vice-chancelier. La situation privilégiée
faite dans l'Université à l'archevêque ne doit point nous
surprendre~ on sait quelle place prépondérante le SaintSiège avait assurée aux archevêques et évêques dans les
Universités du Midi : ainsi, en 1329 (iJ, cr Jean XXII donne
pouvoir à l'archevêque de Toulouse d'appliquer, comme il
l'entendra, les nouveaux statuts envoyés par le Saint-Siège
pour la réformation de l'Université; » en 1400 (2l, c'est
l'évêque de Maguelonne, qui, à Montpellier, règle les préséances dans les Facultés de droit; et, quatre-vingts ans plus
tard (3l, l'archevêque d'Avignon marque lui-même, dans
une lettre souvent invoquée, la place qu'occuperont désormais dans les cérémonies publiques le Primicier et les docteurs de l'Université. Au contraire, comme nous l'avons
fait remarquer, dans la bulle d'Alexandre V aussi bien que
dans les lettres de Louis II, on oublie jusqu'au nom de
l'archevêque d'Aix; et pourtant, dans les choses de l'enseignement à cette époque, l'autorité ecclésiastique est toute
puissante. Si l'on excepte le droit civil et la médecine, les
clercs sont, en effet, seuls chargés de dispenser l'enseignement; et le roi Louis IJ, dans le document que nous avons
plus haut analysé, reconnaît lui-même que son Université
ne peut se soutenir sans la recommad.ation et l'appui du
haut clergé. L'archevêque, mais en qualité de chancelier,
jouira donc, de par les statuts, de toutes les prérogatives

(1) Les Statuts et Privilèges des Universités Françaises, ouvrage déjà cité. Université de Tr.ulouse, p. 503.
(2) Cartulafre de l'Université de Montpellier, déjà cité, p. 684.

{3) Cartulairs de l'Universitê à'.ilv1·1,non, déjà cité, p. 480,

�-

36 -

qui sont ailleurs attribuées aux archevêques et aux évêques.
C'est en sa présence que se fera l'élection du Recteur; c'est
lui qui proclamera l'élu; et c'est en ses mains et à genoux
que le nouveau Recteur prêtera son serment ; dans les cas
graves, rien dans l'Université (lJ ne se pourra faire sans
son assentiment ; et il aura le droit de réunir (2J en assemblée les maîtres en théologie et les docteurs. JI restera, il
est vrai, étranger à tout ce qui concerne l'admission au
grade de bachelier ; mais, dans les examens de la licence,
comme clans la cérémonie du doctorat, il tiendra partout la
première place. Les candidats à la licence en droit, après
avoir subi l'examen sur les mœurs, viendront le prier humblement (3) de leur assigner un jour pour l'indication des
points qu'ils devront expliquer; et c'est lui qui présidera à
l'acte où l'on choisira les textes; qui examinera les livres,
où, suivant une forme rigoureusement déterminée, ces
textes seront tirés, pour ainsi dire, au sort; et qui désignera les docteurs chargés de spécifier les matières sur lesquelles portera l'examen. C'est encore lui qui prononcera
l'admission des licenciés, et recevra le serment qu'ils lui
prêteront à genoux, comme fait le Recteur. Dans les épreuves du doctorat il aura mêmes prérogatives. Le jour où le

(1) &lt; Et si tam arduum fucril quod Cancellarii .... . requlratur assensus » Statuts imprimés, p. su art. c Quod D. Rector so lus nova litigia non incipi faciat
ab Universilate. &gt;
(2) ~ Ad mandatum Domini Cancellarii convocet Doctores et i\Jagistros &gt;
Ibid. p. 33, art. &lt; Quid debeat racere Bidellus Generalis et ad quro teueatur. &gt;
(3) Ibid . p. 48, art.: &lt; Quod Baccalaureus sic approbatus prœsentetur Domino
Cancellario per ejus doetorem praJsentantem . &gt;

�-

37 -

licencié doit subir cette sorte d'examen public (i) ne peut
êLre arrêté sans l'assentiment du Chancelier &lt;2l ; le Chancelier, l'examen terminé, invite le Recteur et les Docteurs à
formuler leur appréciation; si l'appréciation est favorable,
il donne l'ordre de conférer au candidat les insignes du
Doctorat ; enfin, il reçoit son serment (3l ; et, en retour, le
nouveau Docteur est dans l'obligation de donner au Chancelier, avec un bonnet de bonne qualité et des gants cc d'honneur &lt;4l ", deux florins. Dans l'examen de la licence, les
droits utiles du Chancelier ne sont que deux écus d'or.
Après le Chancelier vient le Recteur, qui est le véritable chef de l'Université; mais le Recteur ne sera point,
comme dans l'Université d'Avignon, un docteur en
droit , élu, sous le nom de primicier , par le collège
des docteurs : les auteurs des statuts n'ont point oublié
que, quarante ans auparavant, et pour la seconde fois &lt;5l,
(1 et. 2) Statuts imprimés, p. 55, art. &lt; De examinalis ot approbatis in jure
canonico vel clvili, aut alia facullate, volentibus facere suum solemne principium, seu publice eœaminari in sancta Ecclesia Sancli Salvatoris, seu inibi
inslgnia doctoralia recipere, •
(3) Ibid. p. 58, ar t. • Forma juramen ll prœstandi per doctorem. • Le texte
porte simplement ces mots : • Ego N.juro vobis Domino Cancellario et Prlmicerio almœ Universitatis quod ero vobi s fldelis &gt; etc
(4) C'est le nom qu'on donne aux: boites de dragées, • boites d'honneur&gt;, que
reçoivent à la fin du XVI• siècle, à la place de • bonnets •• les officiers de
l'Université. (Délibération de l'Université du 8 mars l592). Ajoutons que, dans
une délibération du 2 mai l641, il est question de • pères de gans d'honneur•
distribués aux « quatre vis!tants. ,.
(5) Cartulaire de l'Université d'Avignon, déjà cité, p. l 8. &lt; Bulla Dominl Urban i
papœ quinli contra satagentes et babere volentes Rectorem, pro conflrmatione Primicerli 45. Kalend. april. 1367. • - p. 24. &lt; Bulla Domlnl Gregoril, papœ
undeclmi, conflrmatoria Bullœ Domlnl Urban! papœ quint!, pro Prlmlcerio,
quod sit caput Unlversltatis, contra habere volentes Rectorem " 10 Kalend.

sept. 1376.

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les écoliers de l'Université d'Avignon se sont soulevés,
mais vainement, pour que le Recteur
. . . . -- fût désormais choisi Y:
parmi eux; et l'on veut, sur ce point, donner d'avance
satisfaction aux écoliers de l'Université d'Aix. On emprunte donc ses usages (Il à l'Université de Montpellier,
mais en y renchérissant encore, et en substituant, comme
nous dirions aujourd'hui, au suffrage restreint le suffrage
universel. Chaque année, au 1°r mai (2 l, on procédera au
scrutin secret à l'élection du Recteur; seront électeurs,
non point, comme à Montpellier, les seuls conseillers de
l'Université, mais tous les écoliers sans distinction; et
même l'on accorde le droit de suffrage, dans le cas où ils
en voudraient user, aux maîtres en théologie, aux docteurs
et aux licenciés. Il y a, toutefois, des conditions d'éligibi- f
lité: le Recteur devra _être simple_ écolier, mais en même
temps u clerc de première tonsure,&gt;&gt; puisqu'il aura, comme
disent les statuts, à connaître des causes où les clercs peuvent être intéressés; il devra, de plus, être de ~on_ne _vie
et mœurs et de naissance honorable. Les religieux ne pourront être choisis comme Recteurs que si les candidats séculiers font absolumeot défaut. Le jour où le Recteur doit
revêtir les insignes de sa charge, et c'est le lundi de la
Pentecôte, sera un véritable jour de fête publique, annoncé
solennellement et à toute volée, dès la veille, par les soins
du bedeau; et, la veille, six ou huit écoliers à cheval, pré- x
{1) Cartulaire de l'Université de Montpellier, déjà cité. Statuts de l'Université
de Droit de Montpelli er, art, XX, « de Electione Rectoris et Consillariorum •
p. 319.

(2) Statuts imprimés, p. 20, art. « Forma ellgendi Rectorem. &gt;

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39 -

cédés du bedeau portant la masse, et accompagnés de musiciens également à cheval, devront aller annoncer l'élection
du Recteur à !'Archevêque, à tous les docteurs, aux officiers
du Roi, aux nobles et aux syndics de la cité. Le Recteur,
en grande pompe et au bruit des tambourins, se rendra,
le lundi de la Pentecôte, à l'église St-Sauveur; là, pendant
la grand'rnesse et après l'Evangile, trois discours seront
prononcés, le premier par un écolier qui fera l'éloge « de
Dieu, des sciences et des qualités de l'ancien et du nouveau
Recteur; &gt;&gt; le second par l'ancien Recteur, lorsqu'il remet- )(
tra à son successeur les insignes du Rectorat ; le troisième
par le nouveau Recteur, lorsqu'il aura reçu ces insignes;
et des musiciens, appelés à cet effet·, joueront des intermèdes. Quand le nouveau Recteur aura revêtu le cc capuce »
garni de fourrure de vair, qui le distingue des autres membres de l'Université, il prêtera serment à genoux entre les
mains du Chancelier ; et, dans ce serment, il jurera, comme
le faisait le Recteur (Il de l'Université de Montpellier, de ne
point transporter ailleurs le c&lt; studium generale. » Ce serment n'était pas une vaine et antique formule : on savait
qu'à Bologne (2 l, et plus d'une fois, les étudiants s'étaient ,t,
en masse retirés de la ville; et l'on n'ignorait pas que, cent
ans auparavant (3), · recteur, docteurs et maîtres de l'Uni-

(1) Statuts de l'Université de Montpellier, art. XXXVI• ln primis jurabit rector ...... Non transferam studium Montispessulanl ~

(2) Savigny, ouvrage déjà cité, t. Ill, p. 131 .
(3) Statuts et Privilègas des Universités Françaises, déjà cités. Université d'Orléans , p 12 « Hlti. 27 mai, contrat passé par les Recteur, Docteurs el Maitres
de l'Université d'Orléans avec la ville de Nevers, pour le transfert de l'Université dans cette ville,•

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- -- --·--·---.... ··-}

40 -

versité d'Orléans avaient passé un contrat avec la communauté de Nevers pour le transfert dans cette ville de leur
Université. Après la cérémonie le Recteur donnera un grand
diner « aux docteurs, aux maîtres en tb.éologie, à l'assesseur et aux syndics, aux licenciés, à tous les écoliers, ainsi
qu'à ceux qu'il voudra inviter; » et, tandis qu'à l'Université d'Avignon (1l on défend au futur bachelier de se faire
accompagner par des musiciens et par des dames, le Recteur, dans l'Université d'Aix, est obligé d'offrir, ce même
a~x .« d_ames et femmes honnêtes, »
jour, une
. .
,.. -collation
qui, après le dîner, danseront en son honneur devant le A
Palais.
Pour qu'il puisse sans trop de peine supporter des dépenses aussi considérables, et ce ne sont pas les seules l2J,
le Recteur jouira de plus d'un droit utile : tout étudiant
nouveau lui paiera deux gros ; tout écolier reçu bachelier
un florin ; tout bachelier (3l reçu licencié deux écus d'or ; et ,
tout docteur nouveau, au jour de la cérémonie du doctorat,
lui donnera un bonnet et des gants de bonne qualité. Quand
~

(1 ) Statuts manuscrits de l'Université d'Avignon, arch . dép. de Vaucluse,
Reg. D. i5, fol. 6, verso• ln rngressu ... abstineat ... a socielato Dominarum et
mimorum; art. 3: De Baccalauriando in jure ; quos el cum qua socielate et
visitare el a quibus abstinere debet &gt;.

(2) Statuts imprimés, p. 36, art. • De missis celebrandls pcr dictam Universilatem. • - • Siatuimus et ordinarnus quoù Domlnus Rector in Festo corporis Christi facial portari duas faces cum arrnis suis et Universilatis ad processionem generalem ..... Quod ... teneatur offerre quulibet Dominica ... Quod
fiat panls benedlctu, per Domlnum Rectorem novum primo.&gt;
(3) Slatuts, p. 54, art, &lt; Quantum debet solvere Baccalaureus licenliatus
Unlversi tatl et aliis &gt;

�-

41 -

il voudra à son tour être reçu bachelier ou licencié (tJ, il
sera dispensé de payer les droits réservés à la &lt;&lt; bourse 1&gt;

de l'Université; et le bedeau ne pourra exiger de lui que
la moitié de son salaire habituel. Le Recteur est même autorisé, mais on l'engage à ne point user de cette prérogax
tive (2l, à prendre ~aq_s ~xamen le grade de licencié.
importance
d'une
pas
Ses droits honorifiques ne sont
moindre. S'il marche après le Chancelier de l'Université, il
a le pas sur tous les officiers du Roi, à l'exception du grand
sénéchal, du chancelier royal ou de son représentant ; et,
s'il doit, dans les cérémonies universitaires, prendre la
gauche, il demeure toujours placé sur le même rang que
ces hauts dignitaires. Il précède naturellement tous les
membres de l'Université, maîtres en théologie, docteurs et
licenciés ; et, dans tous les actes universitaires, il siège
immédiatement après l' Archevêque-Chancelier. c· est lui qui
tient la matricule, où viennent s'inscrire de leurs propres
3
mains, et suivant une formule qui nous a été conservée l l ,
les écoliers de l'Université; et c'est en ses mains qu'écoliers nouveaux et bacheliers prêtent le serment que leur
imposent les statuts. De plus, il préside à l'examen des
{l) lln 1480, le pape Sixto IV accorde au prieur de la corporation do SaintSébastien, dans l'Université d'Avignon, la gratuité des grades à sa sortie de
charge; on dirait une imitation, dans un but intéressé, de ce qui était, depuis
longtemps, établi à l'Université d'Aix en faveur du Recteur. Statuts et Privilèges
des Universités françaises, déjà cités, t. Il, p. 477. - Université d'Avignon.
(2) Statuts imprimés, p. 23, art . : « De Domino rectore graduando. »
(3) Statuts imprimés, p. 41, art.~ Qualiler debeant se scribere in matricula.~
- &lt; Ego N. de natione Burgundorum, studcns in jure canonico vel civili sub
iali doctore, juravi scrvare statuta Universitatis Aquensis et alia prout in eis
continetur. In quorum teslimonlum, in prœsentia talis Rectoris, broc manu
propria subscripsi. •

�-----------·---·· ······-

-

- ·- - - '

- -· ----------.

42 -

m~urs que doivent subir les candidats à la licence, peut
assister aux épreuves qui suivent cet examen; et, au même
titre que les docteurs (il, vote sur l'admission ou le refus
des candidats au doctorat.
Les pouvoirs du Recteur sont, en apparence, très-étendus ; mais, en réalité, ils sont assez strictement limités.
S'il a le droit de convoquer, dans les écoles ou ailleurs,
pour les affaires qui intéressent l'Université, maîtres et écoliers; si tous les membres de l'Universitè sont ses justiciables, ses jugements doivent toujours être conformes aux
dispositions du droit; toujours on peut exiger, quand une
affaire est portée devant lui, qu'il soit assisté d'un docteur;
et il n'est pas seul chargé de l'administration de l'Université. Comme à Montpellier l2l, en effet, à Aix le Recteur a
près de lui un ç_onseil ; et les membres de ce conseil sont
élus dans la même forme, ou à peu près, qu'à Montpellier : ce sont les anciens conseillers, qui, avec l'ancien et
le nouveau Recteurs, ont seuls le droit d'élire les conseillers
nouveaux; et, si, par une sorte de convenance, les docteurs
et les licenciés sont autorisés à assister à cette élection, tout
comme les écoliers, ils n'ont point le droit d'y prendre
part. A Montpellier, les conseillers, au nombre de douze,
sont, à l'exception de deux t3l , choisis parmi les Proven(l) Ibidem p. 57, art. ~ Quomodo Can cell ariu s de licentia Doctorum committat uni Doctori ut dot inFulas doctora les&gt; - ~ Sta tuimu s et ordinamus quod
Canoeli ariu s ... intcrr oget Dom inos Rectorem e t doctorcs, &gt;
(2) Statuts de l' Université de Montpellier, ar t. XX
consiliariorum , &gt;

~

De Electione Rec toris et

(3) Ibidem: &lt; quorum cons iliari orum unus de ca noni cis Eccles ie Maga tonensis, alins de villa Montl spessul an i, alii aulem sccu ndum naciones e t provincias
naci onum, prout observalum es t hactenus, assumaatur. ~

\

�-

43 -

eaux, les Bourguignons et les Catalans; à Aix, l'Université
prétend être de même importance; sur ses neuf conseillers,
deux appartiendront à la nation des Bourguignons, deux a
la nation des Provençaux, deux à celle des Catalans, deux
à la faculté de théologie, mais pris successivement dans
chaque école de théologie (Il ; enfin le neuvième sera l'un
des chanoines de l'église cathédrale d'Aix (2l . On prévoit,
toutefois, par modestie, le cas où l'une ou l'autre de ces
trois nations n·aurait pas de représentant. Le Recteur et ses
conseillers sont autorisés à instituer, au nom de l'Université, des syndics, un procureur et un pro[!!ote!}r
_._,. ou parrain
3
desjlud~ants ( l; ils choisiront également un tr._ésg_rier chargé
de la garde des deniers de l'Université, et obligé, chaque
année, deux jours après la Pentecôte, de rendre compte de
sa gestion avec preuves à l'appui. Le Recteur, aidé de son
conseil, a encore le droit de parer aux éventualités qui se
peuvent produire; mais, si l'affaire présente quelque gravité, il doit prendre l'avis des maîtres en théologie et des
docteurs, au besoin même du Chancelier; en aucun cas, il

(1) • !Lem sint duo de Theologiœ facultate ... qui eligantur de scholis Tbeologorum; sic quod cuilibet scholro detur honor successive.~ Statuts imprimés,
p. 26, art.,, Forma eligendi consiliarios novos. »
(2) Ibidem. « De dictis novem aligendis sit unus canonicus Ecclesiœ cathedralis oqueusis. • Les statuts ajoutent qu'il y aura, outre les neuf conselllers
règlementaires, deux autres conseillers, à savoir un maitre ès-arts pris parmi
les maitres ès-écoles do la ville el un grad ué en médecine qui ne devra pas
Mre docteur; mais cette disposition additionnelle achève seulement de prouver qu'il n'y avait alors à Aix ni faculté des arts ni faculté de médecine.
(3) Statuts imprimés, p. 27, art.&lt; De electione et constitulione syndicorum
et procuratorum et promotorum. - Formo eligendi thesaurarium. • Dans
ces deux cas, le conseil est composé des conseillers sortis de charge l'année
précédente et des conseillers ac tu ell ement en exercice.

�-Une saurait commencer un procès aux frais de l'Université,
sans le consentement de son conseil, et parfois sans l'assentiment du Chancelier et des docteurs. Il est expressément
chargé, toujours avec ses conseillers, de veiller à ce que les
nouveaux officiers du tribunal royal, dès leur entrée en
charge, promettent par serment de respecter les privilèges
)'. et les libertés de l'Université; il devra également, assisté
de ses conseillers, nommer, d'accord avec les syndics de la
ville, les&lt;&lt; taxateurs (1l, » chargés de fixer le p_rix_de~ logements destinés aux écoliers; il prendra d'efficaces mesures
pour qu'aucun~ i!]ju_sti.ce ne soit impunément commise à
l'égard des membres de l'Université; enfin, et ce sont là
ses plus hautes prérogatives, il fixera, trois fois par an &lt;2l,
d'accord avec ses conseillers, la ~urée_ de chaque lecture ou
leçon, le moment où elle commencera et celui où elle fi&gt;C
nira; et nul ne pourra dans l'Université, qu'il soit maître
en théologie, docteur en droit, ou gradué en d'autres
facultés, lire, occuper mème une chaire ordinaire (3l, sans
avoir obtenu son autorisation.
La place que tiendra leur représentant dans l'Université
doit satisfaire les écoliers, surtout les écoliers de la Faculté
de droit ; les statuts qui les concernent achèveront de les

(1) Ibidem p. 28, art. &lt; Quomodo debeant ell gi taxa tores domorum . »

Post festum omnium sanctorum, post carnisprlvium vctus, posl octavas Paschro.- Ibidem, p. 27 et 28, art. X « Do ordinalione horarum et quantum tlurarn debeant. &gt;
(2)

(3)

rlam.

Ibidem, p. ~f, art. • Quod nullus novam catbedram assurnct ordina~

�-

4-5 -

rassurer. Dès 1365 (Il, le duc d'Anjou, lieutenant de Charles V en Languedoc, en confirmant les privilèges de l'Université de Montpellier, avait pris soin de désigner, pour défendre ces privilèges, trois conservateurs; tout récemment,
en 1413, par sa fameuse bulle (2 l connue sous le nom de Bulla
generalis conservatoriœ, le pape Jean XXIII avait également nommé trois conservateurs, chargés de connaître de
toutes les causes qui pouvaient intéresser les membres de
l'Université d'Avignon; l'Université d'Aix ne devra pas
offrir moins de garanties. Elle aura donc, elle aussi, sa
« conservatoire, 1&gt; en d'autres termes, son tribunal particulier; et toutes les causes civiles ou criminelles, où se
trouveront engagés les écoliers, seront portées devant les
conservateurs (3l que c, donnera &gt;&gt; le Souverain Pontife; on
ne veut pas qu'un procès oblige les étudiants à abandonner,

(1) Cartulafre de l'Universitë de J,fontpellier, déjà cité. p. 47G Exemption
d'impôts sur les vivres, accorJée par Louis, duc d'Anjou, lieutenant de
Charles V en Languedoc, aux membres de l'Université de médec in e. 1365,
24 janvier.
(2) C&lt;1rtulaire de l'Université d'Avignon, déjà cilé. p. 50 Bulla Domini Jobannis, papro vigesimi tertii, pro conservatorla Uni1·ersilatis Avenionis, etc., 8 id.

septembris 1413.
(3) Statuts imprimés, p. 2G, art. Conservatoria studi i. • Si aliqua injuria
esset eisdom lrrogata per laieum, aut aliurn cujuscumque slatus et conditionis existai, in persona sen bonis, qut1d dicti inforentes tules injuri as possint
convcniri et puniri per Conservatorem, datum per summos Pontiflces Dominis
prmdicti s et stuùenl ibus dictœ Universitati~ tam civilitcr quam crimin aliter. »
En 1489, un des conservateurs, Guillaume de Puget, prévôt de Sainl-Sauveur,
assiste à uno a,semblée de l'Unirnrsilé (staluls imprimés, p. 70, art. « Quod
non fiat aliqua gratia licentiandis de juribus pro licen\ia debitis). » Les conservateurs étaient au nombre de trois, comme à i\lontpellier et à Avignon:
c'étaienl le prévôt de Saint-Sauveur, le pr1eur du couvent de Saint-Jean de
Jérusalem à Aix et. l'ofllcial de Marseillo (document manuscrit de 1493 déjà

cité).

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46 -

ne fût-ce que pour quelques jours, l'Université. - A Avignon, excepté dans les cas d'homicide, de viol ou d'incendie !1l , le domicile des écoliers est inviolable; à Aix,
les étudiants jouiront, sous ce rapport, d'une immunité
plus grande encore !2J ; et ils seront assurés, comme on l'est
à Montpellier et à Avignon &lt;3l , non-seulement de trouver
un loie~en! à prix_fiX:é d'avance, mais encore de n'en être
point dépossédés par d'autres, s'ils le veulent conserver
plus d'une année. A Montpellier les statuts de 1339 astreiK gnent les étudiants à des règles qui semblent faites pour la
vie religieuse; ils ne peuvent ~i_d~ns_er au dehors &lt;4l , ni
jouer aux cJ~s. ni porter des ~rmes, ni prendre part aux
divertissements du carnaval ; on v·a même jusqu'à régler ,

Y

(1) Stat u ta et ordinationes Generalis Studii Avenionensis racla per rcvercndissimum in Christo patrem Dominum Ilertrandum , etc. ( Archives dép . de Vauclu se, reg. D, rn- 27. « De immunilate hospiciorum scholarium. » - « Item statuimu s et etiam ordinamu3 quod n ull us scrviens curiœ Rcgis sit ausus
intrarc ln ali qua domo scholarium ... ..... pro aligua causa, nisi exceptis tribus
cas ibus, scili cet proptcr bomicidium, vel dellorn lionc-m virginum, vol proptcr
ignem, sub pama e xcommunicationis. »
(2) Sta tut s impr imés, p. 25, art. « Quod nullus ofClcialis sou servions curiœ
rcg iœ sive spi ri tualis sit ausus intrare domum allcujus Univcrsi talis. » « Quod si aliqua mulier essot intra domum seu camoram alicujus incorporati,
quod dicti officlales, majores slvo minores, nec pro ulla causa criminali si l'C
civili, non sint ausi ingredi domum sive cameram dicti incorporali, nisi prœsente Domino Recloro » etc.
(3) Ca,·tulaire de l'Université de Montpellier, p. 329 et 330, art. : • Quod nullus
alium supplantet in conductione domorum. - Do taxationc hospiciorum. »
Statuts de l'Univel'sité de droi l de Montpellier, 1339. - Statuta et ordinalloncs
Gencrali s Studi i Avenionensis (V. supra), anno Domini 1303; art. 7: « De hospiciis scolarium retinendis et per alios scolares non comlucendis. »

(4) Cartulaire de l'Unive,·sité de .lfontz,ellier, p. 304 et 305, art.:« Quod nullus
s ludens tripud iat ex tra domum -quocl nullus studcns Judat- quod nullus
s tudens portct arma - quod insolenci.o circa carni~privium non fiant. »

�-

4,7 -

comme à Toulouse l1J, dans ses plus minutieux détails, le
costume qu'ils doivent porter; on n'oublie dans les statuts
ni la façon ni la qualité de l'étoffe. A Aix il n'y aura point
pour les écoliers de semblables défenses; et, tandis qu'à
Avignon (2 l, comme à Montpellier r3;, du moins à cette époque, on paraît ignorer, pour ne la point proscrire encore (4J, la coutume du cc béjaunage, &gt;&gt; les statuts de l'U oiversité d'Aix la reconnaissent hautement et la réglementent.
Sans doute, il est d'autres Universités où les statuts traitent
de béjaunage, mais c'est pour le défendre absolument
comme dans l'Université d'Orléans l5l, ou, pour le réduire,
comme dans l'Université d'Angers (6l, à un simple droit d'en(1) Cartulaire de l'Université de Montpellier, art.: • De honestatc vostium et
taxalione pannorum;" et p. 653, statut disciplinaire concernant Je costume
des étudiants el des lecteurs de la Faculté de droit de Montpellier, 21 janvier
1a91 et 24janvier i392 Statuts ot privilèges des Universités françai $C~ etc.
déjà cités. - Université de Toulonse , 13U. - 15-23 juillet. Grands statuts de
l'Université des Facultés de droit et de décret• XL et ultimo. » - • De vestibus et pannis stud•mtium in studio Tholosano et de precio vestium prefüctarum. »
(2 et 3) Cartulaire de l'Université de l,Jontpellier, Histofre de l'Unive,·sité de
Montpellie,· p. 51. - Cartulaire de l'Univet·s ité d'Avignon déjà cité, p. 211. noto t.
(4,l Voir l'étude de M. Valabrègue sur le « liber Promotoris, &gt; Montpellier
1890, p. 7 et 29. - Voir également le statut de Léonard de Messanet, supprimant la société des Béjaunes; Statuts et privilèges dos Universités françaises,
t. li, Université de Jfontpellier. p, 238.
(5) Staluts et privilèges, etc., t. I, p. 125; Ur.iversité d'Otléans, 1367,4 octobre,
Règlement de ]'Evéque d'Orléans portant défense, sous peine d'excommunication, do demander quoi que ce soit aux nouveaux écoliers sous le nom de
Béjaune.
(6) ibidem, p. 333, Ur.iversilé d'Ange1·s 1398, 20 avril. Statuts réformés de
l'Uni\·orslté d'Angers dressés par Th. du Marle et J. Ilouju (XXVJI), § 5, ~ De
pecunia sine scandJlo a novitcr vonientibus cxigenda. - Item quocl scholares de novo venicntes non tcneantur pro jucundo suo adyentu aut bcjannio
solverc ultra viginti soliclos turononses ....... lnhibirnus etiam discursus et
scandala quœ solita sunt fieri in dicto studio ...... ~

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48 -

trée dans la confrérie des écoliers ; les jeux tumultueux,
les danses, les jours de congé sont, à cette occasion, formellement interdits. Dans l'Université d'Aix, au contraire,
le béjaqn~ge est une véritable institution, presque au même
\ titre que la« conservatoire. » Chaque année, nous l'avons
dit, le cc promoteur » des béjaunes ri;, c'est-à-dire celui qui
est chargé de présenter à la corporation les nouveaux étudiants, est nommé par le Recteur et ses conseillers; et les
statuts nous apprennent que le don de joyeuse arrivée varie
avec la qualité du béjaune. S'il est noble, le béjaune paie à
l'Université r2J 2 florins et 7 gros; s'il n'est pas noble, il ne
paie qu'un florin et 7 gros. Ceux qui sont notoirem en t
pauvres sont seuls dispensés de tout droit d'entrée. A cette
cotisation forcée s'ajoute pour le béjaune l'obligation de
donner au Recteur et à ceux qui l'accompagnent un dîner
où le _v io 11'es_t point mesuré; et l'humiliation, car c'en est
parfois une, de subir des épreuves d'un caractère gro~sier,
où le nombre des coups de palette r3J qu'il peut recevoir de
ses anciens est rigoureusement déterminé. On invite même
(t) On s'est plus d'une fois dema11d6 d'où venait ce nom (béjaune) donné
aux écoli ers nouveaux; et j'en trouve une expl ication dans le passage suivant d'une des trois brochures imprim6es à Aix, en 1622, à l'occasion do la
vacance d'une chaire de médecine: &lt; Un escholier à bec jaune, qui n'eùt pas
encore payé la morpho de son abord eu mon académ ie, no faillirait pas on ces
rudiments. • 3• brochure, p. 39.

(2) Statuts imprimés, p. 34, art.• Quantum debeant solvere volonles facere
Dcjanum • - Les droits que paient les &lt; Béjaunes&gt; figurent encore dans les
comptes de M. Audibert, docteur et avocat en la Cour, trésorier du collège
pour les années 1580 et 1581 - Reg. 10, fol. 183.
(3) Statuts imprimés, p. 35. &lt; Quod quilibot del dicLo Bejano tres ictus auL
minus, et non ultra.• J'ai traduit « sartago, &gt; à Avignon &lt;patella •, par « palette;~
mais j'incline à penser quo la palette. on pareil cas, était un e véritable poële
à (rire.

�49 à ce spectacle, qui devait se renouveler assez fréquem-

ment l1l, les nobles et honnêtes dames, parce qu'en leur
' présence, disent les statuts, on montrera moins de brutalité 12i. - Ce n'est point la seule distraction bruyante que
les statuts permettent aux écoliers; les écoliers ont, dans
certains cas, ce qui n'est pas sans étonner, le droit de faire
'f- des charivaris. Tout membre de l'Université qui se marie l3J est astreint, d'aprés la condition de la femme qu'il
épouse, à payer, pour le service de la messe réservée à
l'Université, une somme fixe; et , s'il s'y t·efuse, fût-il juge-

(1) Ibidem, p. 34, art.:&lt; De officio promutoris. &gt; - « Statuimus e l ord inamus
quod sit unus promotor gencralis .......... qui promovere habeat studentes
venientes de novo ....... ut facere habeanl eorum bejanum intra mensem. &gt;
, (2) Le document, qui nous donne les plus curieux renseignements sur la
coutume du Béjaunage, a été publié par M. Fournier (statuts e t privilèges etc.
Université d' At•ignon, n• 13•3, 1450, t. Il ) ; ce ~les statuts de la Cour abbatiale du collège de Saint-Nicolas d'Avignon. On y trouve én um érées avec soin
les obli gations parfois humiliantes imposées aux béjaunes, à qui on ne ménage point les coups de palette (sub pœna duorum ictuum patelle) ; el qui,
parce qu'ils sont regardés comme inJ.ects (infectos el felidissirnos bejannos),
sont contraints, à la fin de leur béjaunage, de se lax.er, el non au figuré, de
leur souillure (bejanni portare teneantur aquam pro l~vatione el purgattone
(bejanni) 5ic transe un lis). Ces statuts avaient été analysés, dès 1869, par Achard
dans l'annuaire administratif du département de Vaucluse. ~ Les chef$ de
plaisir avant 1789 ...... la Bazoche &gt; - On trou\'e également dans les statuts
d'une r:orporation d'é tu diants en droit, publiés par M. Marcel Fournier et Insérés ensuite dans les Statuts et privilèges des Universités franç aises , L. li,
p 440, Université d'Avignon, un statu t fixant les droits de réception des Béjaunes dan, la corporation de Saint-Sébastien. On peut enfin comparer le
« slalulum universitalis (Pari siensis) novum de Bejannis ~ de 1342. - &lt;&amp;r.ll!-

foire de_l'Unit•ersité de Paris, 1891, t. Il , p. 523.
(3) On voit, par cet article, que Je célibat n'est point imposé aux membre,
de la corporation universitaire d'Aix; mais la dispense du célibat, lequel
était ailleurs d'obligation, (Thurot, ouvrage déjà cité p. 30) n'es t accordée qu'à
Litre onéreux.

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x

50 -

mage (tl, les écoliers, sous la conduite du promoteur, s'assembleront devant SJL maison, en frappant sur des chaudrons et sur des poëles ; ils déposeront même devant sa
porte, et cela chaque jour de fête, des immondices, afin de
vaincre par tous moyens l'obstination du récalcitrant ; car,
disent les statuts, le droit de charivari (2l ne saurait comporter d·exception.

(l) Statuts imprimés, p. 36, art. « De charavarino fiendo Dominis studontibus ducentibus uxorem. » - « Et factum fuit Domino Jorclano Abrici, judici
majori Provinciœ, qui recusabat solvere, cum ln talibus nulla si\ exceptio
personarum. •
(2) Le droit cle cbarirnri fut longtemps maintenu dans l'Université. Nous
trouvons, en eITe t, dans les registres de l'Université, la délibération suivante,
(19 novembre 1623) qui, sur cettA coutume, nous renseigne plus complètement encore que les statuts : « Délibération du collège sur le charavarin de
M• Régis. - Du dix-neufvième jour de novembre mil six cent vingt-tro is, le
collège estant assemblé pour le doctorat de M• Claude Metra, d'Arles, présents Monseigneur l'Archevesque, chancelier, etc. (environ 40 docteurs) a
esté remonstré par le sieur Esmeinard, trésorier, que par statu\ du coilège
est ordonné que les docteurs d'iC"!iluy venant à se marier doibvent pro jure
caravary quatre florins d'or au coilège, à qnoy les refusants seront contraincls
par les voyes portées par losdicts statuts et encore aux dépens qui seront
faicts d'iceilui, sans aulcune exception de per~onne; voire mesme ceulx de
Messieurs les docteurs qui possèdent les premiers rangs ne so sont voleu
exempter de ceste loi et on\ tous, les cas arrivant, volontairement recongneu?
le collège, fors et exeepté M• Noël Régis, docteur du dicL coliège, originaire
de Pertuis, lequel, ayant esté marié ces jours passés, et requis par le die\
sieur Trésorier de satis!Taire à ses debvoirs envers le collège, se serait r endu
refusant, disant n'y estre subject, quo se,·ait esté cause que le dicl sieur Trésorie,· aurail assemblé un bon nombre de docteurs agrégés el avec leur adsistance
fa ict et continué, en la forme de l'estatut, un charfoari devant la porte de fti maison du dict M• Régis, duranl lrois soirs consécutifs, pour obtenir de luy, par la
rigueur de l'esta\ul, ce qn'il n 'avait vouleu accorder aux semonces que luy
avaient esté faictes par le die\ sieur Trésorier par les voyes d'honnesteté en
tel cas requises; mais le dict Régis, au lieu de se laisser vaincre à tant de
semonces, se serait roidi en son refus et voire tout à fait endurci en son
obstination. Pour raison de quoy le dit sieur Trésorier a requis le collège de
délibérer s'il doibL insister à l'entretènement et observation de l'eslalut du
dict collège sur ce subjet, Le dict 111• llél!is présent à l'acte a dlct n 'avoir

�-

5,1 -

Si, en qualité de membres d'une corporation privilégiée,
les écoliers d'Aix ont des libertés qu'on peut leur envier
ailleurs, ils ont aussi plus d'une obligation. Comme les écoliers de Montpellier {il, ils sont forcés sous peine d'amende,
d'assister chaque dimanche et chaque fête mobile (2J, nonseulement à la messe qu'on célèbre pour eux d'ordinaire
dans la chapelle de l'église St-Sauveur, mais encore au sermon qui se fait (3l, au coup de trois heures, dans l'un des
jamais entendu de s'affranchir de la loy et statut clu collège, et qu'il a offert
comme il offre de payer les quatre norins d'or de l'estatut, mais que le dict
sieur Trésorier l'a voleu contraiuclre il cle prétendus despens exécutifs, desquels il a très humblement demandé en estre déchargé. - Le collège, ayant
esgard à la supplication du dit sieur Régis et de son consen tement, a délibéré
qu'il rerneltra untre los mains du sieur Trésorier du collége deux pistolles
vaillan quatorze livres douze sols pour le droict demandé, sur lesq uels seront
pris les frais du charivari, et le su rplus sera au lrn osné aux pauvres» {reg. iO,
f, HOI). - Dans « le Règlement du sort contenant la forme et la manière do
procéder à l'élection des orâcicrs de la ville de ~h\rseille, » publié à Marseille
en i654, on trouve• Règlement et ordonnance de police» un article intitulé
« des Chari var is,» où il est dit que« les capitaines de quartier ne pourront
exiger à l'avenir des veuves pour le dit prétendu charivari qu'un pour cent
sur le pied de la condition de leurs dols. » - Dans un projet de réforme des
statuls, dressé par le Primicier de 1674, on propose de maintenir, sous le nom
connu de« Pclotte, » Je droit de charivari : « L'ancienne coutume et droit de
faire payer la Pelotte aux licenciés, docteurs et autres personnes de l'Université, dont est rait mention dans l'ancien statu!. qui se marient avec des filles
ou qui épousent des veuves, et les moyens de les exiger en cas de refus,
seront gardés et exécutés conformément à l'ancien sta tut, après néanmoins
ll'ur avoir fait faire par le bedeau deux différentes comm inations de payer
les dits droils, comme-aussi la manière portée par le dit ancien statut.»
(t) Cartuluire de l'Université de Montpellier, p. 303 ; Statut de l'Universitt! de
droit de Alontpellier, 1. « De missa die dominica celebranda.

(2) Le jour des fêtes mobiles, la messe est dite à l'église où se prêche le
sermon, statuts imprimés, p. 35, art. « De missis celebrandis per dictam
Universilatem »
{3) Ou prêchait chaque dimanche u\lernalivement au couvent des FrèresPrêcheurs et au couvent des Augustins; ot, chaque jour de fête, alternativement au couvent des Frères l\lineurs et au couvent des Carmes. Statuts Imprimés, p 39, art. : • De sermonlbus fiendls ad clerum. •

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52 -

quatre couvents agrégés à l'Université; et à tour de rôle
ils offrent le pain bénit. Comme à Montpellier encore (1l, et
les prescriptions sur ce point sont, à Aix, plus minutieuses,
si un membre de l'Université vient à mourir, ils sont obligés
d'assister en corps à ses obsèques dans un ordre déterminé; le bedeau est chargé d'annoncer le décès dans les
écoles; et, à l'heure où a lieu l'inhumation, les écoles sont
fermées. Pour bien montrer qu'un véri table lien de fraternité unit tous les membres de la corporation, on n'y distinguera guère à cette heure le riche du pauvre; le pauvre
sera enterré aux frais de l'Université ; et ce sera dans la
chapelle Sainte-Calherine de l'église St-Sauveur, s'ils n'ont
point de tombeaux de famile, que maîtres et écoliers auront
tous leur sépulture (21. Enfin, comme à Avignon et à Montpellier (31, chaque année, le 3 mai, on célèbrera une messe
solennelle pour le repos de l'âme des écoliers défunts ; et
à cette messe les écoliers seront tenus de déposer une
offrande, mais à leur dévotion.
Ce sont là pour l'écolier de légères dépenses, mais il en

«

(1) Cartulaire de l'Université de Montpellier, statuts de l'Université de droit.
De funeral ibus studenlium. •

(2) Au milieu du pav6 de la chapelle Salnte-r.atherine on voil encore aujourd'hui une pierre tombale, dont l'effigie est en majeure partie effacée.
L'inscription marginale a été lue comme suit: « Tumulum confratrum pro
sem.illuru spectabilium ac reverendorum et cgregiorum Dominorum Rectorum,
magistrorum nec non baccalaureon,m et omnium aliorum Dominon,m studentium
universalis ac venerabilis studii Aquensis .... Ludovicus Ros ..... primicerius A. D.
MCCCCLXXXIII. »
(3) Càrtulafre de l'Université de .Montpellier, Statuts de l'Université de droit, Il,
• De Mlssa pro defunctis annis singulis celebranda. » - Statuts sans date d&lt;"
l'Université d'Avignon, archives dép. de Vaucluse, R. 15, fol. 5 v•, 43. « De
missarum celebraUone pro defunetls venerabllls studli Avenloneosis. »

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53 -

est d'autres plus considérables, auxquelles, à moins d'absolue pauvreté, il ne peut se soustraire, c'est à savoir celles
qu'exigent et la place qu'il occupe dans les écoles et l'enseignement qu'il reçoit et les examens qui conduisent aux
grades; d'ailleurs, et c'était là une innovation qui ne pouvait
être mal accueillie, les statuts de l'Université d'Aix énumèrent, sans en excepter un, tous les droits que, durant le
cours de ses études, devra acquitter l'étudiant de la « Faculté dos Lois, " afin qu'au jour de l'examen il ne soit pas
exposé à laisser, faute d'argent (tl, ses livres en gage. Pour
le droit de banc dans récole, il donnera chaque année au
bedeau (2l trois gros ; au docteur, dont il suit l'enseignement, il donnera un florin par an, comme à Avignon (3J ;
toutefois, ce qui ne se pratique point à Avignon, l'enseignement pour tous est gratuit, dès que le docteur est du
nombre de ceux qui reçoivent des gages de la ville. L'écolier veut-il obtenir le grade, on pourrait dire le titr.e de
bachelier en droit, il devra, préalablement, remettre entre
les mains du trésorier de l'Université, trois florins et six
gros; il n'est fait d'exception que pour l'étudiant qui,

(f) Statuts imprimés, p. 54, art.: • Quantum debet solvere baccalaureus
licenllatus Uoiversilati el alils. " - • Aut consignet pignora in manibus unius
prrod1clorum, aut libri sui possint detineri in manibus Bidelli pro juribus
prœdiclis. •

(2) Ibid. p 33, art. « De sala rio et collecta Bidelli; • à Avignon, pou,· le droit
de banc, l'écolier paie au bedeau 5 sols, statuts de 1303, f7 • et quinque solidorum pro Banchis suis. •
(3) Statuts imprimés p. 67, art.: « De collecta Dominorum doctorum. • Statuta et ordinaliones generalis studii Avenionensis, anno Dominl i303, 25
« De salario Dominorum doctorum. • - • Statuimus ..... quod quilibet scholaris ...... solvat simul in anno doctori suo pro collecta sua unum florenum. •

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04· -

noloiremenl pauvre, est cependant jugé capable. Désirc-L-il
aussilôt, en sa qualité do bachelier, faire des « lectures, »
le bedeau, au commencement de chaque année, lui réclamera pour sa collecte six gros au moins. Est-il, plus tard,
admis à la licence ès-lois, il verse, avant qu'on lui délivre
ses lettres de licence, d'abord au Lrésorier de l'Université
nn ducat de Florence pour le grade et six gros pour la
messe qui précède tout examen, puis au trésorier du collège
des docteurs (tl neuf écus d'or et trois florins dont la distribution est avec soin réglée, ensuite au bedeau général
trois florins pour sa peine. S'il demande, enfin, à recevoir
les insignes du doctorat après examen public, il est astreint,
tant en espèces et en présents qu'en repas et en réjouissances
de toutes sortes, à des frais si élevés qu'on n'ose d'avance en
fixer le chiffre, et qu'on se contente de lui faire prêter le serment habituel : il jure de ne point dépenser, dans cette
cérémonie du doctorat (2l, au-delà la somme fixée par le
concile de Vienne. La licence et le doctorat en droit ne peuvent, comme le baccalauréat, être en certains cas conférés
gratuitement (3J.
(1) Toul docteur qui assisto à l'examen reçoit un écu d'or; el le nombro
des docteurs examina leurs doil être de trois au moins; statuts imprimés
p. 51, art.: • Quoi doctores debeant esse in examinatione vel approbalione. 3
L'écu d'or valait, en un, 22 sols et 6 deniers tournois ; 1e florin, à la même
époque, valait 12 sols tournois (Saint Vincens. - Monnaies des comte• de Pro~ence 1770). - Voir plus Join la note relative au ducal de Florence.

(2) &lt; Nec expendam in meo solemni principio ullra summam in conc!lio
Viennensi determinatam. &gt; - Bibliothèque Méjanes, _manuscrit 1080, e:-trail
du \lire c Forma juramenti prœstancli per doctorem novum . »
(3) Statuts imprimés p. 70, art. : • Quod non fiat aliqua gralia licentiandis
de juribus pro licentia debitis ~ H avril U69. - A Montpellier, la collation
des grades était, en principe, gratuite dans l'Université de droit. Carlulaire
de l' Université de Montpellier , Histoire de l'Univers ité, p. ~5.

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55 -

Il est une dernière parlicnlarité qu'il convient de signaler; elle prouve que l'Université d'Aix, désireuse avant
tout d'attirer à elle les écoliers, n'hèsita point à flatter,
jusqu'à l'excès peut-être pour l'époque, ce goût de l'égalité,
rle tout temps cher à la jeunesse des écoles. A Montpellier
les étudiants de famille noble prennent place dans les cérémonies (1 l avant les licenciés; à Avignon les statuts de 1&lt;i25
leur consacrent un article &lt;2 J; à Aix, au contraire, dans l' énumération qu'on fait souvent des membres de l'Université, ils ne sont pas même mentionnés; et, si dans la chapelle de l'Université on leur réserve des bancs (3l comme
au Recteur et aux conseillers; s'il est vraisemblable qu'ils
occupent dans les écoles, mais en payant un prix plus
élevé &lt;1•l, des places réservées, on peut affirmer qu'on ne se
souvient d'ordinaire de leur condition que lorsqu'ils ont à
acquitter certains droits &lt;5l qu'indiquent les statuts, ou lorsqu'on les autorise à faire dans l'Université, aux jours des
examens, des dépenses (6J interdites aux autres écoliers.
(1) Ibidem, p. 36.
(2) Art. 10: , De inccssu nobilium • statuta etc.1425, arch. dép. de Vaucluse,
1\. D. 15, fol . 20.

(3) Statuts imprimés p. 30, &lt; Statuimus et ordtnamus quod Dominus Reclor
studii, thesaurarlus et conslliarii. .... . sedeant in scamnls ...... capellre, et probati sive nobile,, et nullus allius; » art. &lt; De missis celebrandis per dictam
Universitatem. &gt;
(4) Ibidem, p. 33, art. : • De salario et collecta Bldelli. » - « A notabilibus
viris, qui sedebunt.extra frachlssias, quus non decel esse pares cum minoribus, gross. 6. &gt;
(5) Ibidem, p. 39, art.: « Quantum Universitas debet habere. • - • Si sil
nobilis, sol vat unum llorenum. •
(6) Ibid ., p. 49, art. : « Quod baccalaureus in vlsitatione a potu generali
abstineat, nisl sit dlspensalus. » - ~ Nisi ex causa perCancellarlum foret dis-

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56 -

Les auteurs des statuts, mailres et docteurs, avaient
pris soin, nous le voyons, d'assurer aux écoliers, dans leur
Université naissante, une indépendance et des immunités
dont ils ne jouissaient pas toujours dans les Universités
voisines ; mais ils entendaient bien ne point demeurer étrangers à la direction de la corporation, et surtout ne point
devenir les subordonnés ou les obligés de leurs élèves. Ils
se sont presque résené, on s'en souvient, le droit de
choisir le Chancelier ; ils prennent part, s'ils le veulent, à
l'élection du Recteur; dans les affaires de quelque importance le Recteur est obligé de demander leur avis ; c'est
un docteur régent, qui, dans les cas litigieux, est l'assesseur désigné du Recteur; et, lorsque le Recteur prête serment entre le mains du Chancelier, il jure de se montrer
fidèle et obéissant à l'égard du « collège des maîtres de
l'Université. » Au sujet des droits de nature diverse que
l'écolier est dans l'obligation d'acquitter, lorsqu 'il veut
prendre ses grades, ils savent par expérience qu'il peut
s'élever entres maîtres et élèves des contestations toujours
fâcheuses ; aussi, pour éviter ces contestations et pour bien
montrer qu'ils forment dans l'Université un corps séparé,
prennent-ils soin d'avoir leur trésorier particulier 11l, entre
les mains duquel le futur licencié devra verser, au jour de

pensa tum, aut esse l n obilis vel nobil em sta lum tenere t . • - li convient toutefois de rappel er qu e, dans l'énu mérolion des membres de l'Uni versité qui
assistent, en 1419, à une coll a ti on de li cence (v. pièces jus tiOcalives n• 1), les
n obles sonl placés avanl les bacheliers.
(1) Statuts imprimés p. S5, art . . &lt; Quod Dominus Can cellarius e l Rec lor e t
Domini doc tores possint faccre th es~ura riu m qui jura ip sorum e xi ga t , c l si l
doc tor :igg rl'ga tu s. •

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57 -

l'examen, la somme prescrite par les statuts. On fait plus;
on emprunte presque textuellement a l'Université d'Avignon, où le Recteur n'est pas un écolier, mais un docteur en l'un ou l'autre droit, l'article 12 des statuts de
1406, lequel énumère les peines auxquelles s'expose tout
étudiant, qui, en paroles ou en actes, se montre irrespectueux à l'égard d'un docteur; et la punition devra,
disent les statuts, être à la fois efficace et exemplaire (ll.
Enfin, et cet article les fait en réalité les maîtres incontestés
de l'Université, les docteurs se réservent expressément le
droit d'interprêter les statuts qu'ils viennent d'édicter, de les
modifier à l'occasion et même d'en dresser de nouveaux.
Toutefois les slaluts ne dispensent point les docteurs des
obligations qui leur sont imposées dans toutes les Universités; il leur est défendu d'attirer par des conseils, par des
prières, ou en leur prêtant de l'argent (2) , les étudiants
dans leur école; il leur est également interdit d'amener,
par des moyens détournés, un bachelier a les choisir pour
parrains, quand il veut obtenir le grade de licencié, attendu
que les docteurs régents ont, sous ce rapport, un privilège (3l
(-1) Ibid, p. 30, art.:• Quod nullus irroget injuriam alic:ui magis lro seu doctorl. • - &lt; Taliler puniatur quod ce1eris cedat in exemplum et celeri i11
simillbus arcean1ur. »
(2) Ibid ., p. 43 , art. : &lt; Quod nullus roget al\quom ~C'holarem ut ipsum
audiat. ~ - C. r. Ca,·lulaire de l'Université ds Montpellier, p. 33 1, XXXIII
~ Quod nullus alteri sublrahat scolares. » - Slalula ...... Studii Avenionensis,
1303, 29: ~ De muluo et precibus non faclendis scholaribus. &gt; - Savigny,
ouvrage déjà cité, tome 111, p. 188, 95.
(3) Statuls imprimés, p M, art. : ~ Quantum debet solvere bacc.alaureus
licentiatus Universi lt1ti et aliis. • Si aliquis doctor non legons aggrcgatus, tamen prœsentans aliquem baccalaureum ad habendum gradum liccntiœ, quod
doclor legens leneatur habere, ullra jus suum superdiclum, cum supportet
oncra sludii conlinue, a baccalaurco licentiando unam libram spcclcrunJ,
confectionum, el unum inlorlitium duarum libranun »

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58 -

qui augmente leur salaire; et, pour que les liens d'aITeclion
mutuelle, qui doivent unir tous les membres de l'Université, ne viennent point à se rompre, les docteurs ne peuvent
entrer dans un procés intenté à l'Université !1l ou à un
membre de l'Université; ils ne peuvent même pas, à moins
d'autorisation spéciale, assister, de leur parole ou de leur
conseil l2J, un étranger qui plaide contre un membre de la
corporation.
A près avoir organisé l'U uiversité el déterminé les droits
et les devoirs des maîtres comme des écoliers, les auteurs
des statuts s'occupent de l'enseignement et des examens;
mais sur l'enseignement ils se montrent trop brefs et trop
sobres d'indications. Les statuts des Universités de Toulouse, de Montpellier et d'Avignon contiennent! 3l, comme
on s'en peut convaincre, de véritables programmes pour
les études en droit canonique et civil ; on y voit comment
(1) Ibidem, p. 31, art.: • Quocj nullus de Universilale advocel seu procure!
contra Univ~rsilatem et studentes. »

(2) Ibidem, p 31, arl.: • Quod nullus de Universitale advocet pro exlranco
sou procuret contra alium de Universllate. • - Dans un projet de réforme
des statuls 6laboré, sur l'invilalion de !'Archevêque Chancelier, par M. Félix,
primicier, et autres docteurs en l'année 1674, on trouve ce qui suit: • Aucuns
doc.Leurs, professeurs el au Ires quelconques agrégés ou incorporés en celle
Université ayant procès avec elle, et avocats qui postuleront contre, 011
quelques tribunaux que ce soit, n'a uront entrée ni séance dans le collège et
seront ipso {1.1.cto privés de tous les droits et émoluments qui pourraient leur
compter. b
(3) Carlu/aire de l'Université de Afonlpellier, Statuts de l'Université de droit do
]fontpellier, 20 juillet 1339, X « De ordinatione lecture et primo circa jus
canonicum. XI, De ordinatione Ieclure c1rca jus civile.» - Les Staluts et
1irioilêges des Universités françaises , ouvr~ge déjà cilé, t. 1: Unive,·sité de
Toulouse, p 458 ( US0-1320) ; /lèg lemeul el pl'Ogramme pour tes études de droit à
l'Université de Tuulouse .- 1. Il : Unive,·silé d'Avignon, p. 522, ~ 14, &lt; De libris
legendis, » 29 avril 1503. Re formation des blatues de l'Université d' Avignon, pur

Galeot do 11.oure.

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1:&gt;9 -

est distribué l'enseignement, et on connaît le nombre el 1a
nature des cours qui y sont, chaque année, professés; on
se garde bien, à Aix, d'entrer dans d'aussi minutieux détails: l'Université d'Aix, plus pauvre enco·re en docteurs
que ne l'était en 1 t25 l'Université d'Avignon, où deux
chaires ordinaires (4l étaient à cette époque sans docteur,
aurait risqué de ne point remplir le programme qu'etle se
serait tracé; et les écoliers, pour qui l'enseignement n'était
pas toujours gratuit, n'auraient pas manqué d'élever de
violentes réclamations. On n'indique même pas, comme
dans les statuls de l'Université d'Avignon, la durée des
divers enseignements; on se contente d'emprunter à ces
mêmes statuts, textuellement il est vrai, les .(lisposrtions
relatives tant aux o repetitiones (2 l » ou explications détaillées
d'un texte qu'aux « disputationes (3l &gt;1 ou argumentations.
En retour, on n'oublie point les détails de la cérémonie qui
devra précéder l'ouverture des cours. L'année scolaire
commencera à la St-Luc; ce jour-là, en l'église St-Sauveur, on fera, dans un sermon (4l , l'éloge des sciences ; et,
après le sermon, le bedeau annoncera les lectures ou leçons
des maîtres en théologie, des docteurs, des licenciés et des
(t) Statuts de 1425 déjà cités, 7 « Duro scbolro ordinariœ, in quibus per Dominos doctores de prroseoti non le~itur, dabuntur pro media taxa legere. ,.
(2) Statuts imprimés, p. 42, art. : • De repetitionib us fiendis et questionibus disputandis per dootores. » - Statuta Studii Avenionensis, 1303,
art. tO, &lt; De repetitionib u s faciendis per doctores ordioarie legentes. »
(3) Statuts imprimés, p. 43, art. : &lt; De ordine scrvando in positlone qurostionum. • - Statuta Studii Avcnionensis, i303, art. H, &lt; De qurostlonibus disputan'1is per doctorcs. &gt; V.Savigny, t. 111, ouvrage déjà cité. Université de
Bologne, p. 197 et 198.
(1) Statuts imprimés, p. 42 , ru:t. : &lt; De modo incipicndi sludiurn. &gt; - En
est, pour sa peine,
,~~~ . c'osl encore un écolier qui pronon ce ce discours, et

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bacheliers. Le lendemain, dans la même église et dans la chapelle de s1e-Catherine (il qui appartient à l'Université, aura
lieu la messe du S1- Esprit, à laquelle devront assister tous
les membres de la corporation; et, immédiatement après
la messe, commenceront toutes les lectures. Quand pour les
diverses lectures les bacheliers eux-mêmes feront défaut, le
Recteur et ses conseillers pourront choisir et déléguer un
écolier &lt;2&gt;, jugé par eux capable. Toutefois ce suppléant ne
sera pas autorisé, comme les gradués, à donner aux écoliers des explications écrites &lt;3l, qu'il s'exposerait à ne pas
comprendre lui-même; il ne le pourra faire qu'avec une
permission spéciale du Recteur et des docteurs « lisant &gt;i
dans l'Université. Les statuts ne nous renseignent ni sur la
immatriculé gratis: &lt; Quod Dominus Petru s Simonati, qui recitavit orationem
coram collcgio in die sancti Luce, supptical quathenus placeat Universitati
quod matrlculetur seu incol'poretur in Universilatem gratis, pro lahoribus
per ipsum sumplis . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . , .
ordinaverunt quod dictus Petrus Simonati matriculelur gratis propter labores,
per eum sumptos in recilatione orationis jam dicte, ul promilletur. • (Gesla
per collcgium Aquense de anno a Nativitate Domini, l540 et die primo januarii).
- Regist. A, f• 7 v•. - Au XVII• siècle, le discours de rentrée n'est plus fait
par un écolier, mais par un professeur. - V. Stalula consulllssirm n jurium
Facuttatis regiœ Academiœ Aquensis - I. &lt; Professores omnes, quolannis,
pervigilio ipso Divi Joannis Baptistœ, couveniant in scholam juris ibique dcsignent quis eorum, proxirnis Lucalibus, ad solennem Scholœ aperturam, oraturus sit ~ - Registre du Parlement, 30 juin 4666.
(f) La chapelle de l'Université s'appelait simplement chapelle (de lestudi),
comme le prouve le testament fait en 1500 par le chanoine Pierre Pigonis
mentionné plus haut, p. fij3 (n• Ant. Boirlll) - Aix.

(2) Rapprocher de cette coutume la bulle du pape Alexandre VI au primicier
de l'Université d'Avignon du 18 juin U98, par laquelle il autori~e les docteurs
à se faire remplacer pour leur lecture par des bacheliers, s'ils ne trouvent
pas de docteurs el de licenciés. - Statuts et privilèges des Universités françaises, t. Il, p. 508.
{3) Statuts imprimés, p. 69, art.: , Quod nullus, nisi sit doctor aut licentialus, del aliquid scholaribus in scriptis. »

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durée des lectures ni sur l'heure à laquelle elles avaient
lieu; nous savons seulement, par un document de 14-84 {Il,
que les lectures se faisaient le matin comme dans toutes les
Universités et qu'il y en avait deux; il y en avait également
deux dans l'après-midi, toujours annoncées par la cloche
de l'église St-Sauveur, puisque l'examen des mœurs, que
devait subir tout candidat à la licence, ne pouvait se faire,
d'après les statuts (2l, qu'à trois heures de l'après-midi,
alors que les docteurs venaient de descendre de leurs chaires.
Nous ne savons pas davantage à quelle époque se fermaient
les écoles ; mais il est probable que maîtres et écoliers
devaient, comme à Avignon et à Montpellier !3l, entrer en
vacances le 8 septembre. Ces vacances nous paraîtront,
peut-être, courtes ; mais les fêtes de l'Eglise assuraient,
dans le cours de l'année (4 ), d'assez nombreux loisirs aux
écoliers_; malheureusement on ne nous a point conservé,
comme on l'a fait ailleurs (5 ), le calendrier de l'Université
(f ) Ibid. p. f5: • Qu od campana pulsetur hori s Jecturœ fac iendro, scili ce t
quatuor in die, videlicet bis de mane Bl bis de ves pere. » - Traditio et assignalio Capellœ pro alma Universitate Studii civitalis Aquensis.

(2) Statuts imprimés, p. 46, art. : • Quod rector prœsentalum ad examen
morum admillol, si sibi videatur. ~
(3) Calendrier de l' Université d'Avignon , Statuts et pi-ivilèges des anciennes
Universités françaises, t. l I, p. 3f 1. - Cart:,laire de l'Université de :Montpellier,
Ilistoire de l'Universite de Montpellie1· 1 p. 41.

(4) Cartulaire de l'Université de /Jfontpellier, p. 311, XIV « De feslivitatibus in
stuùio celebrundis. »
(5j Voir dans les Statuts et privilèges des Unioersités françaises, t I et 11, les
calendriers des Universités d'Orléans, d'Angers, de Toulouse, de Montpellier
et d'Avignon, et celui de l'Université de Paris dans le eartulaire de l'Univer-•
sité de Paris, l. Il. - Les statuts imprimés, p. 39, art.: • Quod quando corpus
sepellatur studium vacat, • nous apprennent qu'on no doit pas fairo de lccti,,-c aux anniversaires du Papi', des rois ou rcines, de leurs enfants , ainsi qu'il

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d'Aix; et nous le devons regretter; car, dans co calendrier,
nous aurions sûrement trouvé plus d'un détail intéressant
et instructif.
Si insuffisants pour ce qui est l'objet propre de l' enseignement, les statuts de l'Université d'Aix s'étendent plus
longuement que ceux de Montpellier sur tout ce qui a trail
à la forme et au cérémonial des examens. La réglementation déjà si minutieuse de l'Université d'Avignon n'a point
ici paru assez complète ; on est entré, à Aix, plus avant
dans le détail. Toutefois, et cet oubli n'est point particulier
à l'Université d'Aix (•l, on a omis de nous faire connaître
quelles conditions d'âge et d'études devait remplir l'ètu.diant qui voulait se faire immatriculer à la Faculté de droit;
il est seulement vraisemblable qu'il devait, comme ail-leurs (2l, fournir la preuve qu'il avait étudié la grammaire
et la logique, et qu'il savait parler correctement en latin.
Le baccalauréat en droit canonique et civil est le premier grade ou titre que l'on confère à la Faculté de droit
d"Aix, comme dans toutes les Universités de ce temps-là.
Le candidat à l'un de ces deux baccalauréats n'aura point
,d'examen à subir; mais il devra, pour obtenir le grade,
remplir certaines conditions qu'on a pris soin d'énumérer.
D'abord il prouvera, sauf le cas de dispense, qu'il est de

ceux des sénéchaux: récemment décédés; el, dans la formul e du ser ment
imposé au Recteur, on trou ve ce qui suit: • Vacation es u!Lra in his stalutis
contentas evitabo, &gt; p. 22 des statuts.
(t) On ne trouve ce renseignement ni dans les Statuts de l' U11ive1·sitë de
Montpellier, ni dans ceux: de l'Université d'Avignon.

(2) Thurn t, ouvrage Mjù ci té, p. t70 et 171.

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1
naissance légitime; de plus, comme à Avignon &lt; J, il aura
à justifier, par témoins ou par serment, soit de cinq années
d'études, soit de quatre années, s'il est déjà gradué dans
une autre Faculté; et les livres ordinaires t2l, qui seront sa
propriété et qu'il présentera, devront être sans lacune.
Enfin, comme à Montpellier (3', il sera dans l'obligation, à
moins que le Recteur n'en ait autrement décidé, de faire
dans l'Université une véritable leçon publique. Il ne se rendra pas à l'Université en aussi grande pompe que l'écolier
d'Avignon (4J; mais il pourra se faire accompagner du Recteur, du docteur sous lequel il a étudié et du bedeau qui
portera la masse. Il est même autorisé, mais sans y être
contraint, à donner, soit un diner, soit une collation au
Recteur, à ses professeurs, à ses condisciples et au bedeau.
Ajoutons qu'à l'exception de ceux qui sont notoirement
pauvres les bacheliers de l'Université d'Aix sont tenus,
avant leur admission, de payer à l'Université un droit d'un
florin et trois gros, au Recteur un florin, au docteur qui
les présente six gros, six gros également au bedeau qui a
annoncé la cérémonie, et trois gros pour l'expédition de
leurs lettres de bachelier. A Avignon les lettres de bachelier

(t) Statuts manuscrits de l'Université d'Avignon de U06, art. 2 ~ De baccalariando in jure per quantum tempus audivisse cl quot libros habere debet. "
{2) Slatuts imprimés, p. 43, art. ~ Quoi annis debeant audire ante admissionem Baccalauraat us. » V. Savigny, ouvrage déJà cité, t. 111, Universités
italiennes, p. 193-98.
(3) Cartulaire de l'Université de Montpellier, p. 313, XVI « Quod nul li assumantur ad gradum Baccalauriatu s nisi cum solemnitate principii . »

(4) Statuts de l'Université d' .Jvi9non de 4406, 3," De Baccalariando in jure ;
quos et cum qua socielato et visitaro et a quibus abslinore debot. b

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61, -

peuvent être ùélivrées gratis (• i ; et la somme à verser par
le candidat n'est t21 que de deux florins (3l.
Le second grade, celui de licencié en droit, est le seul
qui, à cette époque, s'obtienne après examen; et, comme,
dans l'Universitè d'Aix, il confère le pouvoir de lire, de
commenter et d'interprèter les textes (licentia docend1),
on a tenu, ainsi qu'on le faisait ailleurs, à entourer cet examen des plus sérieuses garanties et à en multiplier les formalités. Mais, en aussi grave matière, les auteurs des statuts
de l'Universitè d'Aix n'ont point cru qu'il leur fût permis
d'innover; si l'on excepte, en effet, quatre ou cinq articles,
la partie des statuts, qui a trait à l'examen de la licence en
droit, reproduit fidèlement les statuts de 14-06 de l'Université d'Avignon. Il est vrai que, pour dissimuler leur emprunt, les docteurs d'Aix tantôt modifient l'ordre des articles qu'ils reproduisent (4l, tantôt divisent en plusieurs

(1 et 2) Statu ta ... .. Generalis Studii Avenionensis (1366?) 39. • Quod qnilibet
volcns Baccalariarl in jure canonico vel civili tenoatur tradere duos florenos
primicerio. " - 40 • Quod qu1libet volens habore Jitteram sigillo Universitatis
slgillatam ....... ~

(3) 12 gros ou sols tournois valaient un florin; et Je Ilorin du XV• siècle était,
à Aix, estimé en 1787, dans un jugement arbitral, à 8 fr. 8 sols. En 1423 à Aill la
charge de bl6 6tait vendue un florin; aujourd'h'ni elJe est vendue 32 francs.
Ces deux chiffres nous permettent de constater, au moins en ce qui concerne
le blé, quel était à cette époque le pouvoir réel du florin. - Le florin était
une monnaie d'or; te gros une monnaie d'argent. (Voit' Mémoires et Nolices
relatifs à la Provence, par le président Fauris de Sain t-Vincens, de I' Acad6mie royale des inscriptions et belJes-lettres - Aix, 18"7).
(4 ) Dans les statuts imprimés p. 45, les trois articles qui se suivent: • De
promovendo ail gradum licentiœ, eL primo de examino morum » - « Quod
nulJus doctor roget baccalaureum ut intret sub ipsius examine• - « Qnot
annis debct legere, antequam intret examen, • ont été cmpnrnt6s aux Statuts
de l'Université cl' Avignon de 1406, où il s figuren L sous les numéros 11, 21 et 4 .

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G:S -

articles (4l un article qu'ils estiment lrop élendu, ou bien
encore font suivre de formules au moins inutiles l 2l les
diverses parties d'un questionnaire; toutefois ce sont là de
vaines précautions; l'imitation ou plutôt le plagiat demeure
manifeste; il est trop d'articles qui sont mot pour mot copiés.
Tout bachelier en droit, qui, pendant cinq années, aura
lu dans l'Université d'Aix ou dans un autre Université et
soutenu une argumentation publique, en d'autres termes
qui aura, durant ce long espace de temps, fait un véritable
apprentissage de l'enseignement, aura le droit de demander
à subir, devant les docteurs réunis, l'examen «privé» ou
«rigoureux; &gt;&gt; et il pourra, pour cette épreuve, choisir le
docteur qui le doit présenter; on défend aux docteurs de
donner on de faire donner en vue de cet le présentation,
des conseils intéressés aux futurs licenciés. Le candidat
d'honorabilité douteuse est invité à ne point se présenter à
l'examen; il risque même, en cas de succès, s'il est convaincu d'infamie, de se voir privé du grade qu'il aurait par
surprise obtenu. On commencera donc par l'examen des
rnœurs , dont les détails sont minutieusement réglés.
Accompagné du docteur qu ïl a choisi el de deux écoliers,
le candidat va visiter le Recteur en sa demeure ; et le docteur, prenant la parole, prie le Recteur d'accorder au candidat qu'il présente l'autorisation de subir l'examen préa(l) L'ar ticle 6 des Statuts de l'Université d'Avignon de 1406 forme, dans les
Statuts de !'Université d' Aia&gt;, troi s articles: • Qui doctores el quot interesse
debent in examine morum » - • Quod Rector bon a bora facia t denunciari
Doctoribus examen morum per Bidellum • - • Quod Doctor non veniens ad
examen morum sit ipso jure priva tus, • statuts imprimés p. ~6.
(2) Comparer l'art. 6 des Statuts de !'Université d'Avignon de 1406 et l'a rt. :
« Qnomodo fieri debel examen morum per Dominùs Rectorem et Doc tores.•

Statuts imprim6s p . /47.

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6G -

Jable sur les mœurs; le Recteur accorde aussitôt, car il
l'estime toujours justifiée, cette autorisation; il informe
ensuite les docteurs du jour, de l'heure et du lieu où doit
se passer l'examen; et c'est devant lui et devant deux docteurs au moins, à condition toutefois qu'ils fassent partie
de la corporation universitaire. qu'a lieu, dans la chapelle
de St 0 -Catherine, cette première épreuve. Le candidat et
les témoins qu'il est obligé de produire font, en présence
du bedeau qui remplit ici l'office de notaire, serment de
dire la vérité ; et alors on demande successivement au candidat s'il est de naissance légitime, s'il a accompli le temps
d'études porté par les règlements et soutenu une argumentation publique, s'il est de bonne vie et rnœurs (sur ce
point, toutefois, on s'en rapporte , non au candidat, mais à
ses témoins) ; enfin s'il possède les livres (ll nécessaires. On
l'interroge ensuite sur son âge et sur les grades qui ont
pu lui être conférés dans une antre Faculté. Quand l'interrogatoire, car c'en est un, n'oblige pas à refuser le candidat, le Recteur est tenu de déclarer que l'examen a satisfait les examinateurs, et qu'il va prier le Chancelier de permettre à l'aspirant de continuer ou plutôt de commencer
ses épreuves. Aussitôt le docteur, véritable parrain du futur
licencié, se rend avec lui auprès du Chancelier; il fait
connaître au Chancelier le résullat de l'examen sur les
mœurs et le supplie d'admettre le candidat qu'il lui présente
{l ) Les li vres étaient chers à cette époque. Dans un acte du 23 février 4414,
Ja cques Boissoni , étudiant en dro it à Aiœ, achète de Hugues Jusbert, au pri(l)
de vingl écus d'or, si(l) volu mes. Ces six volumes sont les Clémentines, le Digestum novum, le Digeslum velus, Je Seœtc, les Décrélales ; le sixième n'est pas
nommé. {l'aur•s de Saint-Vinccns. mémoires déjà cités ).

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67 -

privé ou rigoureux. » Le Chancelier est libre
d'agréer ou de repousser la demande qui lui est faite; mais,
s'il admet le candidat aux épreuves qu'on pourrait appeler
définitives, il fixe aussitôt le jour et l'heure où on indiquera au candidat, dans la chapelle de l'Université, lestextes qm serviront de matière à son examen. Dès que l'aspirant à la licence en droit a obtenu dn Chancelier cette
espéce d'admissibilité, il commence ses visites en compagnie
du docteur son parrain et des écoliers qui veulent bien lui
faire cortège. Le nombre de ces écoliers n'est pas fixé à
douze comme à Avignon (iJ ; et le candidat ne se contente·
pas, comme à Avignon, d'aller saluer les maîtres et docteurs
des diverses Facultés (2J ; il invite à assister à la dation deses points, dans l'église S1-Sauveur, l'assesseur et les syndics de la ville. Toutefois, à l ïmitation de ce qui se passe à
Avignon, dans ces visites qui ont lieu l'après-diner, les.
statuts interdisent à l'aspirant tout acte de générosité ; on
ne doit pas surtout boire à ses dépens (3J; et les prodigalités,
à moins d'autorisation spéciale du Chancelier, ne sont, ce,
jour-là, permises qu'aux nobles et à ceux qui sont « consà l'examen

a

(t) Statuts de l' Universilé d'Avignon de 1406, art. tO : « Cum qua societate debet&lt;
Ilaccalarius visilare ... • - &lt; Gum suis et d"odecim comitibus, ~ - et Sla tuts.
de la même Université de U25, I, &lt; Super modo congregandorum pro licenllando. &gt;

(2) Statuts de l' Unil•ersité d'Avignon de 1406, art. 9, sub fine : • Quali Ier prœsenlans Baccalarium hujus modi debet Domino Episcopo supplicare et Episcopus respondere . »
(3) Statuts imprimés p. 49 : • Slaluimus et ordinamus quod Baccalaureus
in visitalionc per eum fienda Doctoribus post prandium a potu geuerali et
aliis pompis abstinent.• - Comparer Statuts d' Aoignon de 1406, art. 10: a Slatuirnus et ordinamus quod ........ Baccalarius ....... in visilatione Domlni pro
tempore Episcopi ....... et a potu generali et aliis pompis, etc.» - On était, att
XIV• siècle, moins sévère dans l'Université de P~ris, même pour les fuLurs

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G8 -

titués en dignité. 1i A !"heure assignée pour la dation des
points, el c'est là une innovation introduite par les auteurs
des statuts, les écoliers viennent prendre en leurs demeures
le Recteur el les docteurs; et on se rend en corps à l'église
St-Sauveur, où est célébrée une messe du St-Esprit, que
le candidat et le docteur son parrain sont obligés d'entendre à genoux. La messe dite, les docteurs et le Recteur se
réunissent sous la présidence du Chancelier pour procéder à
la désignation des textes. A Avignon, les docteurs qui
assistent le Chancelier doivent être au nombre de quatre ;
à Aix, où l'Université est alors de moindre importance, il
suffit qu'ils soient au nombre de trois. Les tentatives de
fraudes dans les examens ne sont point chose nouvelle, et
il les faut prévenir autant qu'on le peut faire; le Chancelier, ou le docteur qu'il chargera de ce soin, examinera
donc lui-même avec la plus grande allention les livres où
doivent être choisis les textes; trop souvent, en effet, les
pages y sont ou cornées ou marquées d'un signet parti- ·
culier. Cet examen terminé, le Chancelier désigne deux docteurs qui doivent, chacun, indiquer un des deux textes (t l
que le candidat aura à commenter ; ruais ils ne peuvent
licenciés en lhéologie, comme le prou ve le passage s uiva nt ; a Et tune li ce ncia ndus omnibus baccalani s e t am ic is suis ill a tola die ullerius e um successive visitanli bus dat spec ie., et propinat bis de vino. ( Cartulaire de l'Université
de Paris. t. Il , appendix p. 683 » De modo licenciandi in theolog ià, § 3).
t·l ,l Dans un proje t manuscrit de s tatuts nou vea ux , dressé co mme con séqu ence d'un e délibéra ti on de l'Université du 30 octobre t674 • par M. Félix,
primici er, e l Lelti a utres docteurs qu 'il a plu à son Eminence le cardinal
Grimaldi de cb oisir , • on !il ce qui s uit ; &lt; De licenliandis in singulis fa culta libus ...... .. e n jurisprudence (seront donn és) un (poin t) sur les neuf
premiers livres du Code de Jus ti nien pour le ci vil ; e l l'autre pou r le canon
sur les Décrétalcs de Grégoire neu vième "

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69 -

ouvrir plus de trois fois le livre; on souhaite seulement
que, dès la première ou la seconde fois, ils trouvent un
texte de loi ou de décret, qui permette au candidat de faire
montre de ce qu'il sait, attendu qu'à la troisième fois ilssont obligés de désigner un des textes, quels qu'ils soient,
qu'ils ont sous les yeux. Quand les textes, qui serviront de
matière à l'examen, ont été arrêtés, on les porte par écrit
à la connaissance de tous les docteurs de l'Université, afin
qu'ils puissent au besoin les étudier. Le lendemain ou le
surlendemain (tl, l'examen annoncé à son de cloche commence à deux heures ; et tous les docteurs sont invités à
y assister; seulement, comme dans l'examen sur les mœurs,
i I suffit que trois docteurs y prennent part ; mais, dans ce
nombre de trois, n'est jamais compris le docteur qui présente le candidat. L'examen se composait de deux parties:
dans la première, après une très-courte harangue où il invoquait le Seigneur et se recommandait à ses juges, le candidat
faisait, comme nous dirions aujourd'hui, une leçon ; la
leçon faite , les docteurs prenaient une collation, où on leur
apportait du vin blanc et du vin rouge; et, après cette collation, commençait la seconde partie de l'examen, qui n'était
rien autre chose que l'argumentation : le candidat avait
à répondre aux divers arguments, et le nombre en était
d'avance fixé (2l, qu'avait préparès chaque examinateur.
L'examen terminé, le candidat el le docteur qui l'avait
(f) Statuts imprimés p. 50, art.; • Qua hora debet incipi examen. &gt;

(2) Comparer la prescription suivante: « En la Faculté de jurisprudence ... ..
les argumentans .. .. proposeront seulement trois medium ou arguments tau t
de suite, et que l'aspirant sera obligé de répéter, fondés sur des lois ou chapitres, sans Oire obligés de prouver davantage leurs arguments.» - Projet de
réforme iles statuts en l674 .

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'iO -

présenté se reliraient; et les examinateurs, par lmllelins
écrits de leur main, bulletins que le Chancelier ou son représentant déposait dans son bonnel, faisaient connaître s'ils
admetlarent ou refusaient le candidat. li était défendu de
recevoir un licencié sous condition, &lt;( cum caudâ, » comme
on disait alors, en lui enjoignant par exemple de &lt;( lire
encore pendant deux ans: •i les examinateurs devaient,
avant tout, se souvenir du serment qu'ils avaient prêlé au
début de l'examen ; ils n'avaient à juger que de la capacité
ou de l'insuffisance actuelle du candidat. Le Chancelier ou
son représentant ouvrait les bulletins de., examinateurs en
présence du Recteur et des docteurs, et faisait ensuite connaître à haute voix par quel nombre de suffrages le candidat
avait été reçu ou refusé ; il ajoutait une formule de réception (•l, qu'on ne connaissait point à l'Université d'Avignon.
A Avignon, on ne connaissait pas davantage la solennité
dont on entourait à Aix la réception du licencié. Lorsque le
résultat de l'examen avait été proclamé, le Chancelier ou son
représentant se rendait, en effet, dans« l'Aula, l 2l &gt;) accompagné du Recteur et des docteurs ; là, devant le Chancelier
et le Recteur prenaient place à une petite table le futur
(il Slaluls imprimés p. 52: • Approbamus lo in Facullate, in qua fuisti
ex.aminatus, approbanclo approba tumque cleclar:mdo, commi ltcndo luo doclori promoveoli, uL tibi det l,ccntiam Jegendi, inlerprctandi, glossancli ot alia
faciendi ad tuum solcmnc principium, quando placuerit, in islH civilate. » art. • Qualiter Dominus Cancellarius, inspecLis schedulis, debet se habere. »
(2) On désigne très probablement par ce mot l'aula archiepiscopalis, où se
réunissait le collège des Docteurs. V. statuts imprimés p. 89, année 15~5. art.
• Quomodo Domini Doctores de collegii dcbcnL interosse in dationtJ punctorum. ~ - l.'a11la, dans une délibération imprimée de U89, statuts imprimés,
p. 70, osL désignée comme suit: ~ Conciiium facienlllS infra tinollum palalii
archiepiscopalis aqucnsis, ubi est assuetum fieri gradus Dominorum licenliandorum. »

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71 -

licencié et le docteur son parrain ; les assistants s'asseyaient
ensuite sur les sièges qui leur avaient été réservés, en observant entre eux l'ordre de préséance; et des musiciens,
loués pour la cérémonie, se faisaient entendre. Quand tous
les invités étaient assis, le docteur, parrain du candidat,
prononçait une courte harangue, dans laquelle il faisait
l'éloge des sciences et du nouveau licencié en droit, et déclarait qu':r.ec la permission du Chancelier il lui conférait
l'autorisation de lire, de commenter et d'interprêter l'un ou
l'autre droit; il terminait, en priant le Chancelier et le Recteur d'admettre le candidat à prêter le serment prescrit
par les statuts, afin qu'il fût désormais incorporé à l'Université. Cette harangue achevée, le licencié se contentait de
remercier du bienfait qu'il venait de recevoir ; on lui défendait tout discours; il devait seulement, après avoir prêté
le serment qui l'obligeait à prendre à Aix le grade de docteur, offrir au Chancelier, au Recteur, aux nobles et aux
honorables personnes qui se trouvaient dans« l'Aula, &gt;&gt; une
collation avec des épices, du vin blanc et du vin rouge. On
lui accordait une autre faveur; il pouvait, ce jour-là, se
faire reconduire en sa demeure, en l'équipage qu'il voulait,
avec jongleurs et musiciens. L'Université d'Avignon (ll refusait à ces licenciès un pareil cortège. - Nous avons dit
ailleurs (2l quels étaient les droits qu'avait à payer le candidat à la licence ès-lois, et comment on exigeait le paiement de ces droits; les statuts ajoutent que les docteurs
(1) St atuts de l'Unioersilé d'A•ignon de 1425 déjà cités ; art. I « Super modo
congregandorum pro il cenll ando. &gt;
(2) Voir supra , p. 1:4.

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72 -

reçus à l'Universilé d'Aix étaient seuls autorisés à prendre
part aux examens; toutefois, comme ils risquent d'être
rares à cette époque, on permet à tout docteur étranger
de se faire incorporer _à l'Université, s'il consent à acquitter
la moitié des droits exigés des gradues par les présents
statuts ; encore le collège des docteurs (tJ peut-il le dispenser de cette obligation onéreuse (:2J.
Le doctorat en droit, qui venait après la licence, on plutôt
qui en était le complément presque indispensable, puisqu'en prêtant son serment le licencié, je le rappelle,
jurait t 3l de ne point prendre son grade de docteur dans
une autre Université, ne comportait pas, à vrai dire, d'examen ; l'épreuve du doctorat en droit n'était rien aulre
qu'une imposante cérémonie, où le candidat faisait, publiquement cette fois, montre de son éloquence, et publiquement répondait aux attaques des adversaires qu'on lui avait
choisis. Pour prix de sa prouesse dans ce combat du Fo- ·
rum (4l, comme disent les statuts, il recevait solennellement
(f) En 1554 on trouve deux agrégations de docteurs étrangers accordées à
titre graluil. - • Non solvit jura Universitatis, "reg. A, fol. 62.
(2) Toutes les formalités relatives à l'examen de licence étaient, autont
qu'on Je pouvait faire, rigournusement observées, comme le prouve le procèsverbal d'un examen de licence du commencement. du XV• siècle que j'analyse
plus loin; el, dans la seoonde moitié du XVII• siècle, on les estimail encore
indispensables à la sincérité des examens, comme Je montre un extrait du
projet de réforme des statuts, dressé en !674, qu'on trouvera aux pièces justificatives .

(3) • Juro quod, si contlngat me gradum adipisci, non recipiam alibi quam
ln bac alma Universitate." Statuts imprimés, p. 53, art. • Forma juramonti
per Jicentiatum in jure canonico vel civili, genibus flexis. »
(~) • Coronre acqu;sitre in Fori certamine. " - Ibidem, p. 58, arl. « Quod
Doctor unu~ conccdat dicto licenliato insignia petita pcr ordincm. "

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73 -

les insignes, on pourrail dire les armes, qui faisaient de lui
le champion autorisé de la justice &lt;•l, el le pacificateur écouté
dans tous les ùitîérends où il était appelé comme conseiller.
A Avignon le futur docteur en droit se présentait en grand
équipage, puisque les statuts de 1425 lui défendaient (2l
de se faire accompagner par plus de ci11quante cavaliers; à Montpellier, on l'obligeait à être plus modeste : il devait
sortir de l'Université, à pied, simplement l3l, sans escorte
de cavaliers ou de musiciens, et se rendre, avec son docteur et les écoliers qui voulaient lui faire honneur, à l'église
Notre-Dames des Tables, où avait lieu la cérémonie; - à
Aix, les statuts laissent, sous ce rapport, au candidat absolue liberté ; mais il a d'autres obligations. Il doit d'abord
déclarer au Chancelier et au Recleur qu'il a l'intention de
faire son « solennel principe (4 l, » comme on disait alors ;
et, quand on I ni a assigné un jour pour cet examen public,
car l'examen de licence était, comme on disait autrefois,
« particulier, " il consacre deux jours aux visites qu'il est
astreint à faire, non-seulement au Chancelier, au Recteur,
aux maîtres en théologie des quatre couvents que nous con(i ) Ibidem:• Dai eidem annulum rotundum, in signum verœ desponsalionis
legalis ut non corrumpat jura ....... ot habeat sclentiam tanquarn veram sponsam; dat sibl osculurn pacis, ut pacem nutriat inter proximos, et tracte! pac11m apud venientes ad eum consulendo veritatcm. •

(2) Statuts de 1425 déjà cités, 8: « De visita equestri per doctorandos. •
{3) Buccularius doctorandus pedes semper et sine equis et simpliciter sine
tubis .... vodat ad Ecclesiam etc., Cartulaire de l'Université de !rfontpellie1',
p. 318, XIX,« De modo doctorandi et solenne principium facioncli. .&gt;
(4) Statuts imprimés, p. 55, « De examinatis el approbatis in jure canonico
vel civili, aut alia Facultatc, volentibus racere suum solemne principium,
sou publico oxaminari in Ecclesia Sancti Salvatoris, scu inibi insignia lloctoralia rccipcrc. •

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74. -

naissons, mais encore aux deux syndics d'Aix, aux grands
officiers du Roi et aux autres personnes qualifiées de la cité.
Dans ces visites il est nécessairement accompagné du docteur qui l'a déjà présenté à la licence, puisque le serment
quïl a prêté, en qualité de licencié, lui impose cette obligation, ainsi que d'un cortège d'écoliers, dont on ne fixe point
le nombre et dont on ne règle pas la tenue. La veille de la
cérémonie, le Recteur fait annoncer, dans les écoles, que, le
lendemain, dans l'église St-Sauveur, tel licencié en droit fera
son 1&lt; solennel principe ; » la veille encore, le bedeau fait
sonner la cloche en l'honneur du futur docteur; il la fait
sonner également dès le matin du jour fixé pour la solen
nilé; et ce jour-là toutes les écoles sont fermées. C'est
pendant la grande messe et avant la préface que le futur
docteur fait dans l'église son entrée solennelle ; il est
accompagné de tous les membres de l'Université, maîtres
et écoliers; des personnes notables de la ville se joignent
au cortège, qui est précédé de musiciens; enfin l'on porte
devant lui tes iivr~s qu'il va recevoir. Avec l'autorisation
du chancelier ou de son représentant, deux chaires peu
élevées ont été dressées au milieu de l'église; dans l'une
monte le docteur qui doit remettre au candidat les insignes
du doctorat ; dans l'autre, qu'on place en face de la chaire
même du Chancelier, monte le candidat, qui fait une véritable leçon d'ouverture, composée d'après la méthode
adoptée en ce temps-là et enseignée dans leurs cours (tl par
tous les professeurs. Quand la leçon est terminée, deux
4

(1) Voir Savi gny, ouvrn:;c déjà cité, 1. 111 , p. ass , § 201 .

�i5 -

bacheliers instruits, placés &lt;le chaque côté de sa c'haire,
argumentent contre les décisionsl•l qu'a formulées en terminant le futur docteur; et le futeur docteur, sur l'ordre du
Chancelier, répond aux deux argumentants. C'est la fin de
l'épreuve; le Chancelier demande alors au Recteur et aux
docteurs si le candidat est, à leurs _yeux, digne 0u non du
ùoctorat; et, sur leur •réponse, qui est toujours affirmativ,e,
il donne l'ordre au docteur g_ui a préseaté l'aspirant de lui
conférer les insignes de ce grade. Aussitôt le candidat, dans
un discours, do1ll le fonds ne peut 'Varier et dont la forme
doit toujours être élégante, demande à son maître ou parrain la chaire, le livre, le bonnet avec le« floc » (2 l, dont la
couleur varie (3l selon chaque Faculté, la ceinture d'-0r,
l'anneau d'or, le baiser de paix et la bénédiction. Le
docteur répond au postulant par un discours de même
4
caractére; lui remet, dans l'ordre où il les a demandés c 1,
les insignes du doctorat; et lui confère en même temps le
droit cle lire, d'enseigner, d'expliquer, de commenter, d'interprêter et ùe remplir toutes fonctions doctora'les, •nonseulement à Aix, mais encore, et ce privilège est 11efusé aux
(1 ) Ibidem, p. 388.
(2) Voir aux pièces jusLificalives le procès• verbal d'un examen de docteur
eu l'un et l'autre droit d.u .28 septembre HU.
(3) Statuts imprimés, p. 57, ~ Si quis assumai magiflterium, portet flocum
album .. .... si in gradu et jurn canonico defecat iloeum ex filo serlci viridis .....
si aiiquis assumat gradum in jure civlli portet floeum serici rubri ...... medici
vero portent nocum coloris violacei .. ..... et si ·venit doctorandus in utroque
jure, llocus sit mixtus ex lllo serico rubro et viridi. » Art.: « Quom1Jdo dictus
liccnlialus debet petere a doctore suo insiguia Docloralia. •
(4) Le bedeau tenait placé sur sa masse Je bonnet du futur docteur, jusqu'au
1uomc111 où ce bonnet était, avec les autres iusigues, remis au récipiendaire.
- Staiuts imprimés, p. 57, mônw article.

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licenciés, en tout autre lien du monde. Le serment prêté
par le nouveau docteur au Chancelier et au Recteur termine
la cérémonie; et le nouveau ùocteur, précédé de musiciens (1l, est accompagné jusqu'à sa demeure par tous les
docteurs. Le lendemain il doit rendre visite aux maîtres en
théologie et aux docteurs; il doit également leur donner
un c&lt; bon &lt;liner (2J »; et, après le dîner, il doit faire venir
des dames (3J et des tambourins. Ce ne sont point là les
seules dépenses qui lui soient imposées ; il en est d'autres
que les auteurs des statuts ont pris soin d'énumérer, afin
que l'aspirant au doctorat ne soit pas tenté de les oublier.
D'abord il habillera de neuf comme lui, et de même étoffe
que lui, le docteur qni lui a servi de parrain; s'il ne le
veut pas faire, il lui paiera pour son droit deux ducats de
Florence (4J, et donnera à son serviteur un bonnet; il paiera
(1) Cette cc.,utume existait encore au XVlll• siècle dans l'Université d'Orange:
• Dominus venerandus Rector, professores ........ candidatum in ejus œdes
comitabuntur ..... {idecibus fidibus canentibus. • Statuts de l'Université d'Orange
du I" juin 1718, publiés par M. Duhamel, archiviste du département de Vaucluse, art. 10.

(2) Statuts imprimés, p. 60: &lt; Dcbet faccro bonum prand ium magistris,
doctoribus; et, post prandium, haberc Dominas et tamborinos. •
{3) Cette coutume existait encore à la fin du XVI• siècle: voici en effet ce
qu'on lit dans une Convenlion passée le Hjuin IZ92 entre M. le Primicier du
-00Jlège et les aubois: • Les dits joueurs d'instruments seront tenus servir
le dict collège en tous actes doctorals, tant anx jours de la récep tion des
docteurs ........ en les accompagnant ....... les après dinées et le soir, ainsi qu'il
est de coutume .... .... et ce pour ce moyennant le prix et somme de cinq escus
et soix,:nto souls pièce pour chacuog acte doctoral, scavoir l'accompugnor
du doc teur de l'évesché à sa maison avec les auboys, sonner le soir avec les
villons pour le bal du lendemain à l'après dinée, ainsi que est de coutume; et,
oultre ce, Je droict de boite de chacun -d 'eulx, de nourrir ainsi qu'il est de
c outume., Reg. 10, fol . 140.
(4) Le ducat de Florence, monnaie d'or, avait p1·obablement la méme val eur
q ue Je ducat d'or de Veni se au XIV• siècle, qui se ùivlsait en 40 deniers d'a r-

�77 -

également deux florins au Chancelier, en y njoutan L un
&lt;c bonnet de bonne qualité " et des &lt;&lt; gants d'honneur. "
Au bedeau il fournit un vêtement avec capuce, à moins
qu'il ne préfère lui remettre, avec un bonnet, cinq florins.
Il est également dans l'obligation d'offrir des bonnets et
des gants de bonne qualité à tous les docteurs et maîtres
de chaque Faculté, ainsi qu'aux chanoines de l'église cathédrale,aux syndics de la ville, aux syndics et aux trésoriers
do l'Université ; mais aux personnages de marque qui ont
assisté à la cérémonie, tout comme aux écol iers, il n'est
tenu qu'à donner des gants, toujours de bonne qualité.
Enfin il paiera six gros à la sacristie de l'église St-Sauveur,
qui a dressé, au milieu de l'église, la chaire où il esl rnonlé
et la chaire réservée au docteur son parrain ; et il donnera
six gros avec des gants à ceux qui ont sonné la cloche en son
honneur. Qu'il se rassure toutefois, les frais qu'exige la
cérémonie ne sauraient excéder le prix marqué dans les
Clémentines (tJ : dans le serment, nous l'avons déjà dit,

gent ou gros (Histoire de la monnaie des peuples anciens, par ~!. le marquis
Granier, associé libre de l'Académie des i~.scriptions. 1srn. t. Il, p. 287 et 288,
note.) - Du moment, en effet, que l'habillement du bedeau élail estimés
florins d'or, c'est-à-dire 60 sols ou gros, l'habillement d'un docteur r,ouvait,
vrai~cmblablement, coùter 80 sols ou gros, c'est-à-dire deux ducats d'or.
(1) Mémo pre,cription dans les Statuts de l'Université de d1'0it de /llontpelliel'
déjà cités, XVIII, p 316, - Le maximum était de tt•ois mille livros tournois;
ibidem, p. 45, Histoire de l'Univo,·sité de d1'0it de Atontpellier. - Ces dépenses
excessives furent obligatoires jusqu'aux. Statut ot Règlement de 1621,
comme le prouve l'extrait suivant d'une Jeure de Pciresc à Pacius du •15 novembre 1608: ~ Je vous avais parlé amplemont de mon cousin d'Ornes ..... .. .
Son père désire fort qu'il se résolve à passer docteur hors d'iCl', pour éviter
la dépense de quatre ou cinq cents écus, qui serait mieux employée à un beau
voyage. • - L'écu d'or valait en 1620 3 livres 15 sols (L. Blanc, ouvrogo déjà
cilé) el il Aix 4 livres (llèglcmcnt do ·1 621).- On lrouvo dans les urchhes clépilr-

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78 -

!qu'il a prêté en qualité de docteur, il a juré qu'il ne dépenserait pas, pour son solennel principe, au-delà de la somme
fixée par le Concile de Vienne; et on ne veut pas l'exposer
,à commettre un parjure.
Dans les articles des statuts qui ont trait au doctorat,
il en est un qui ne manque point d'importance, parce qu'il
nous édifie sur le désintéressement des professeurs de ce
temps-là, et sur lequel on peul un instant s'arrêter. Les
docteurs de l'Université d'Aix avaient eu l'occasion de
remarquer, à Avignon ou ailleurs, que les candidats au
-doctorat, dans ce qu'on peut appeler la fourniture des
.bonnets et des gants, se montraient parfois peu généreux,
,ou plutôt peu honnêtes !tl ; aussi, dans l'Université d'Aix,
pour qu'on ne soit point trompé sur le compte, nomme-t-on une commission chargée d'examiner si ces objets sont
de qualité et en quantité suffisantes ; et le futur docteur
tcmenlales des Bouches-du-1\hône /série B, reg.~. f• 26 v•) des lettres de doctorat en l'un et l'autre droit (in juris pontificii et cesarei sclentiis) délivrées
&lt;lans l'Université de Pavie, le 15 avril 1549, à Jean de Sade, qni fut plus tard
premier président de la Cour des comptes d'Aix ; et l'on voit qu'en ce qui
-concerne les dépenses permises au futur docteur le candidat prêle le même
serment qu'à Aix et qu'à Montpellier {de non eœcedendo in tui doctoratus eœ1,msis taœa,,. Clementine); et que les insignes du doctorat lui sont remis avec
la&lt;même cérémonie et dans le même ordre (vidclicet llbrum clausum mox el
apertum sibi traddi, blrretum capiti suo imponi, annulo aureo dispensari,
osoulum pacis ....... impriml).
(f) Au XVIII• siècle les étudiants étaient parfois aussi peu scrupuleux que
les écoliers du XV• siècle, comme Je prouve le passage suivant de la délibération de l'Université du 27 avril 1729: • M. le vice-chancelier a dit que
M. le trésorier s'était plaint que plusieurs écoliers se présentaient aux grades
sans avoir auparavant consigné les droits ........ sur quoy l'assemblée a unanimemeuL délibéré qu'à l'avenir on ne donn«ra plus les points aux aspirants
aux grades de baccalauréaL eL de licence, sans qu 'ils aient consigné les droils
&lt;les ac les cutre les mains de M. le lrésorier, dont ils apporLcront la quittance. ~

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79 -

sera tenu de s'en rapporter à la déclaration que feront sur
ce point les commissaires qu'on aura choisis, et qui seront,
avec le Recteur, deux conseillers de l'Université et un docteur élu par ses collégues ; ce sera même en leur présence
qu'il remettra au bedeau général bonnets et gants. s· il
refusait d'obéir à la décision de la commission, le grade
de docteur lui serait absolument reîusé. Au reste, par
mesure de prudence, on rend le Recteur responsable luimême des fraudes que l'on viendrait à constater dans la
distribution de ces droits en nature.
Cette partie des statuts se termine par la phrase suivante. « A présent que nous avons parlé des gradués en
« droit civil et canonique, ainsi qu'en toute autre Fa; » mais i1
c&lt; cul té (lJ, nous allons parler de la théologie
faut se garder de prendre à la Jeure pareille affirmation ;
c'est une simple formule, plusieurs fois répétée dans le
corps des statuts (2 l ; et, nous l'avons déjà dit, uniquement
destinée à faire croire que l'Université d'Aix possédait alors
d'autres Facultés que les Facullés de théologie et de droit.
Il suffit, du reste, d'examiner les cartulaires des Univerin jure civili
(t) Statuts imprimés, p. 60: • El c1uia dictum est de gradualis
et canonico, et alla facullale, nunc de lheologia dlcendum est.»
(2) Ibidem, p. aa • A quolibet scholari tam theologiœ quam juris canonici,
civili et medicinœ, et in qualibel alia facuitate audiente. » Art. • De salario
et collecta Bidelli. • - Ibidem, p. 43, art. : ~ Quantum debeat solvere quilibet
Baccalaureandus. » - « Nullus admittatu r ad gradum Baccalaureatus in jure
canonico vel clvili aut medlcina aut in artibus. ~- Ibidem, p. 45, art .. « Quantum debeat solvere quilibet Baccalaur eus legens Bidello pro collecta. •
ci vili aut ali 3.
« Quod Baccalaurei omncs acta Jegcnlcs in jure canouico vel
Facultale lcucantur » clc.

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...

-

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.

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80 -

si tés de Montpellier et de Toulouse tJ, pour demeurer
convaincu que le règlement que nous venons d'analyser, et
qui a été évidemment dressé pour une Faculté de droit,
n'aurait pu, sans subir d'abord d'importantes modifications, être appliqué, soit dans une Faculté de médecine, soit
dans une Faculté des arts (2l.
Pour veiller a l'exécution d'aussi multiples prescriptions
et assurer la régularité des lectures comme des examens,
pour ne point laisser péricliter, comme disent les statuts (aJ,
les intérêts de l'Université, la corporation universitaire avait
un « bedeau général ; » mais elle parait, et ce seul fait
prouve que ses écoliers étaient alors peu nombreux, n'avoir eu besoin ni de « banquiers, •l bedeaux particuliers
des professeurs (4l, ni de &lt;c stationnaires ou loueurs de
livres (5 J qu'on trouve toujours dans les grandes Universités (oJ. Le Recteur choisissait lui-rnème le bedeau général;
&gt;)

(l) Cartulaire de l'Université de bfontpellier, p . l90. « Règlements drossés
pour la Facullé des arts de Montpellier par l'évêque de Maguelone, Jean de
Montlaur 11, 27 mars i242. » - Statuts el pdviléges des Universités fru11 çaises
déjà cités; Université de Toulouse, p. 465, 542 (1309, 10 avril); Statuts de la Faculté des arts.
(2) Hailze, ouvrage déjà cilé (t. 1, p. 571), fait judicieusement remarqu er
que la bulle du pape Alexandre V prouve que l'Université d'Aix ne fut d'abord
composée que de deux facultés, la Faculté de théologie et la Facullé de droit
canonique e t civil.
(3) ~ Ut Universitas non pereat in nego liis peragendis s uis.• Statuts imprimés, p . 37, art. : • Forma eligendi llltlellum generalcm. •

(4) Savigny, ouvrage déjà cité, t. Ill, p. ISO,§ 96 .
(5) Ibidem, t. 111, p. 4!0, § 215.
(6) Cartulaire de l'Université de Montpell ier, Statuts de l'Université de droit,
art. 28 « De officia Danqueriorum ; » art. 29 « De caucione prestanda a vendit oribus librorum. • - Statuts manuscrits de l'Université d'Avianon de l303, art.
28 • De acramenlu 01 officio llancari ururn singulariun1. » - Grands statuts de

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81· -

tonlefois son choix devait être ratifié par l'assemblée générale de l'Université ('l ; et, en cas de dissentiment, l'élection
du bedeau général avait lieu au scrutin et à la c, pluralité »
des voix. On devait, si on l'estimait nécessaire, exiger une
caution du bedeau général (2l, attendu qu'il prenait en charge
à cette époque (3), avec la masse, les objets, assez rares du
reste (4), qui appartenaient à l'Université ; et, après sa
nomination. il prêtait serment entre les mains du Recteur.
0
JI remplissait, dans l'Université du XV siècle, Les fonctions
qui, au XVIII 0 siècle, seront confiées au secrétaire ou greffier, au bedeau et au sous-bedeau ; il était, comme nous
dirions aujourd'hui, l'appariteur, le secrétaire et de plus
le libraire de l'Université. Comme secrétaire, il tenait une
matricule, où venaient s'insc6re (5l de leurs propres mains
tous ceux qui se faisaient graduer dans l'Université; il
délivrait les lettres de bachelier, dressait les procès-verbaux des examens de licence (6l ; et, à l'examen des mœurs
pour la licence, il consignait les réponses faites par le candidat. Comme libraire, il était chargé de la garde des livres

l'Université et des Facultés de droit cl de décret de l'Unioersitè de Toulou se de HU,
art. 27 • De peciis sen exemplarib us corrigendis ; • art. 36 « De Banqueriis,
scillcet quid dcbenl baccalariis indlcare. » -Statuts et privilèges des Universîtés
françaises, ouvrage déjà cité, t. I, p. 488 Cl 492.

(1 cl 2) Statuts imprimés, p. 31, art. • Forma eligendi Bidellum generalem. &gt;
(3) Aux XVI• et XVII• siècle c'est le Recteur qui prend en cliargement les
cfTets de l'Université ; au XV!ll• siècle, c'est le Bedeau . V. infra .
(&amp;) V. infra un inventaire.

(5) Statuts imprimés, p. 44, art.:« Quantum debeat solvere quilibel Baccalaureandus. ~
(6) Ibidem, p. 47, art.:« Quomodo fieri dcbet examen morum per Dominum
ncctorem et cloct orl's, •

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82 -

qu'on voulait vendre, ainsi que de la vente ùe ces livres (1l,
mais sans bénéfice. Enfin, comme appariteur, il remplissait
des fonctions multiples, que les statuts énumèrent avec le
plus grand soin : il devait annoncer dans les écoles, avec
le décès des membres de l'Université (2l , les fêtes, Vigiles et
Quatre-Temps ; il annonçait également les « principia"
des bacheliers (3l, les cc repetitiones » et les &lt;&lt; disputationes »
des docteurs; - au début de l'année scolaire, le jour de
la St-Luc, il faisait publiquement connaître l'objet de l'enseignement de chaque maître (3J ; et, au commencement du
mois d'octobre, il placait aux portes de l'église Saint-Sauveur, des couvents, du palais et dans divers lieux publics,
des affiches indiquant les leçons d'ouverture (:i i qui devaient
se faire le lendemain de la St-Luc. Il convoquait les membres de l'Université sur l'ordre du Chancelier ou du Recteut· (3) ; assignait aux écoliers la place qu'ils devaient occuper dans les examens (3l; enfin faisait sonner la cloche aux
heures et aux jours fixés par les statuts. En retour il
prélevait, comme nous l'avons vu, tantôt en espèces, tantôt
en nature, sur tous les membres de l'Université, à l'exception du Chancelier, une sorte d'impôt (4l : écoliers, lors de
leur immatriculation (5l; bacheliers, licenciés, docteurs, lors

(1) Ibidem, p. 32, art.:

«

Forma juramenli prœstandi per Bidcllum.

Statuts imprim és, p. 38 , art . . « Quod Bidellus dcnunciet mortem defuncli
in scholis Regcntium . •
(2)

(3) Ibidem, p. 32, art. :
teneatur . •

~

Quid debcat facere Bidcllus generalis et ad quro

(4) Ibidem, p. 33, art. : c De salario et coJlecta Bidelli. »
(5) Ibidem , p. 40, art . : « Quantum dcbc3nt solverc pro incorporationibu s
ip sorum. •

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83 -

Je leurs examens (t J comme à leur décès (2l, sont également ses tributaires; et il jouit, de plus, de tous les privilèges accordés aux membres du « studium generale (3l . »
Aussi l'Université n'est-elle jamais demeurée sans bedeau
général; et les notaires d'Aix ont-ils toujours tenu à honneur d'occuper cet emploi. En 1419 t4 l, pour ne citer que
quelques dates. c'était le notaire de l'archevêque qui était
bedeau général ; en ·1615 (5l. c'était un notaire royal. qui
avait, en qualité de secrétaire, remplacé le bedeau général ;.
et c'était encore un notaire qui remplissait, en 1789 (6l,

(1) Ibidem, p. 54, art.: • Quantum debol solvere haccalaureus licenliatus Unlversitati et aliis. • - p. 5!1, art.:« Sequuntur onera et jura ad quai tenoatur
Doctorandus. •
(2) Ibidem, p. 31,, dernier paragraphe de l'art. : « De salaria et collecta lli-

delli. •
(3) Ibidem, p. 29, art.: « De iniuria irrogata alicui incorporato Universilati. "
(4) • Et ego Petrus Berteti, clericus de Uetine!lo ..... publicus notarius domini
Archlepiscopl Aquensls, bidellus generalis hujus almro Universilatis studiigeneralis Civ1talis Aquensis . • Procès-verbal d'un examen de licence de t419.
(5) Statuts imprimés, p. 101, art. &lt; Statutum de jure singulis professoribus
dando ln quavis Facultate. •-On ignore la date exacte à laquelle les fonctions
du bedeau on~ été séparées cle celles du secrétaire; c'est dans la délibération du 1•• mai 1531 qu'il est fait, pour la première fois, mention d'un
notaire, secrétaire de l'Université: « In presonlla mei notarii et secrelarii
subsignati; ~ et pourtant, en 1537, le bedeau qui signe les lettres de bachelier
est not::lire apostolique; c'est encore le bedeau qui signe une importante délibération du i" janvier 1540 (reg. 1. fol. 7 v•), et en 1567 (reg. 10, f• 96) lo
" bedol ~ est en même temps &lt; secrétaire du ....... collège. &gt; Ajoutons qu'en
1591, dans une attestation d'examen de docteur c\u 15 aotit, on trouve comme
bedeou do l'Université un notaire« Johannes Malbecqui; » ot cependant, à
celle époque, l'Université a son secrétaire, qui est également notaire: &lt; Capuci tabellio rcgius. » Statuts imprimés, p. 85 et 92.
(6) L'assemblée de l'Université, dans sa séance du 27 octobre 1785, • nomme,
à la pluralité des suffrages et par voie de scrutin, » pour greffier M• Bertel,
notaire d'AiK . ilf• llortet i:Jonna sa démission le 28 mai 1791 , lors de la pros-

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8t -

les fonctions de greffier cle l'Université

(tJ.

Après les statuts de la Faculté de droit viennent les
statuts de la Faculté de théologie (2l; mais ils n'ont ni Iïcnportance ni l'étendue des premiers; ils embrassent moins
d'objets; et ne nous font guère connaître que les obligations et les èpreuves imposées au bachelier, qui veut devenir ou licencié ou maître en théologie. Sur les devoirs
particuliers des écoliers, sur le caractère de l'enseignement
qu'ils reçoivent avant d'obtenir le titre de bachelier, car il
n'apparaît pas clairement que le baccalauréat soit déjà un
grade, sur le temps d'études auquel ils sont astreints avant
ou après leur baccalauréat, et même sur leur immatriculation (31, ces statuts ne nous donnent presque aucun renseignement; et, pour peu qu'on veuille réfléchir à ce qu'était
alors l'organisation de la Faculté de théologie, ce que nous
sommes tentés de regarder comme un oubli s'explique et
talion du ~erment civique exigé de &lt; toutes les pnsonnes qui exerçaient à
l'Université des fonctions ou y remplissaient des places. •
(1) C'est en 1704, par un édit du Roy du mois de février, que fut créé
l' • office de greffier secrétaire dans chacune des Universités du royaume; •
l'édit fut enregistré au Parlement de Provence le 13 mars 1704.
(2) Les statuts de la l'acuité de théolog ie ne portent point, comme ceux de
la Faculté de droit, la trace d'évidentes imitations. Antérieurs aux statuts do
la Faculté de théolog ie d'Avignon, qui n'a été créée qu'en 1413, et aux statuts
do la l'acuité de théolog ie de Montpellier qui n'ont été drossés qu'en 1428, ils
ne rappellent que de loin soit les divers statuts cle 1366, de l3RO, de l389, do
Hl2 de la Faculté de théologie de Toulouse, soit les statuts de la Facullé do
théologil' de Paris. Les ressemblances que j'ai dû çà e.t là noter prouvent
simplement qu'on a, tantôt sous une forme, tantôt sous une autre, partout
codifié en quelque sorte les mêmes usages .
(3) Ce n'est qu 'en 1741, délibération de l'Université du 23 septembre, que la
Faculté do théologie commence à tenir pour ses étudiants un registre d'lnsc riplion.

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85 -

se justifie aisément. En effet, de même que la Faculté de
droit est, à vrai dire, la réunion des écoles particulières
que les docteurs en droit peuvent, avec l'autorisation du
Recteur, onvrir dans l'Université, qu'ils reçoivent des gages
de la ville ou qu'ils ne soient rétribués que par leurs élèves;
la Faculté de théologie n'est, en réalité, que la fédération
des écoles de théologie, que possédaient à cette époque les
couvents des Quatre-Ordres mendiants et les religieux de
S1 -Jean de Jérusalem. Or ces écoles ne recevaient comme
étudiants que des novices, qui, se destinant à la vie religieuse, étaient soumis à une étroite discipline, obéissaient
à des régies précises et minutieuses ; et, dès lors, il paraissait inutile de rappeler, dans une institution d'apparence à peine séculière, des pratiques qu'on n'était tenté ni
d'oublier ni d'enfreindre. Ainsi, pour ne parler que des
Frères Prêcheurs, an XIVe siècle, dans la première province &lt;le Provence, nous savons que ce n'était qu'après
avoir étudié pendant trois ans (t) au « studium artium » et
pendant trois ans au « studium naturalium &gt;i que le jeune
frère était admis à ce que nous appellerions aujourd'hui le
cours de théologie, organisé, du reste, dans tous les couvents de l'ordre (2l; et, s'il voulait être chargé des fonctions
recherchées de lecteur en théologie, il devait de plus, également pendant trois ans, avoir été attaché en qualité
Prêcheurs auœ
{t) Essai sur l'organisation des études dan, l'ordre des Frères
XIII• et XIV• siècles, par C. Douais, ouvrage déjà cité, p. 144.

(2) Ibidem, p. 73: q Tandis que trois, quatre ou même dix couvents formaient un groupe, une combinaison avec un seul « sludium arlium &gt; ou un
seul &lt; ,tudium naturalium , • l'enseignement de la théologie fut donn6 dans
chaque couvent. ~

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86 -

d'étudiant à un cc studium generale Cil, i) véritables écoles de
haut enseignement, établies au nombre de deux seulement
dans chaque province de l'ordre.
Pour prévenir entre les quatre ordres mendiants toute
cause de dissentiment ou de rivalité, les statuts commencent
par déclarer que les diverses écoles de théologie, qui composent la Faculté, devront, au point de vue de l'enseignement, offrir les mêmes garanties : il y aura dans chaque
école un maître régent, le lecteur des couvents, un bachelier, et un maître des écoliers ; si les ressources du couvent
le permettent, on pourra adjoindre à ces trois religieux un
bibliste r2l , chargé particulièrement, comme son nom l'indique, de l'enseignement de la bible; mais on ne saurait,
sans l'autorisation du Pape, avoir un antre maître, un
« cursor sententiarum » par exemple, que les Frères Prêcheurs n'accordaient qu'aux couvents de leur ordre comptant au moins quatorze étudiants en théologie (3) _ C'est également pour des raisons de même nature, et afin d'éviter
des scandales que les professeurs de théologie provoqueront
plus tard l4l parfois les premiers, qu'on règle le rang que

(f) Ibidem, p. 128,

(2) Comparez les Statuts de l'Université de Toulouse, p. 737, Statuts et privilèges des anciennes Universités françaises, t. I, &lt; Tertio statuimus quocl omncs
graduali ...... tam presentati quam baccalarii, quam maglstri studentium
quam biblici. &gt; - "Septimo statuimus..... quod biblici nullo modo multipllcentur in scolis ...... nisi super hoc a Sede Apo!tolica licenlia habealur. &gt;
(3) Essai de M Douais déjà cité, p. 113.
(4) Voir le« verbal&gt; du 30 juillet 1681, à l'occasion du doctorat en théologie
de M. Henri de Valbelle de Saint-Symphorien : • le Primicier demande réparation de cette offense (le professeur Tornon l'avait traité d'ignorant, lui disant
qu'il se moquait de lui); et l'assemblée fait donner au sieur Tornon l'ordre de

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87 -

doivent occuper dans la l' « école de l'Université &gt;i les
bacheliers des diverses écoles de théologie ; on les oblige
même, dans le serment qu'il prêtent t1l, à jurer qu'ils se
contenteront de la place qui leur sera assignée. Cet ordre,
qui rappelle l'ordre adopté à la Faculté de théologie de
Toulouse t2l , est presque l'ordre d'ancienneté, puisque ce
sont les Frères Prêcheurs qui se sont les premiers établis à
Aix t3l, et les Carmes les derniers, presque en même temps
que les Augustins. Dans tout acte, comme dans toute
cérémonie de la Faculté de théologie, la première place sera,
en conséquence, donnée au bachelier des Frères Prêcheurs,
la seconde au bachelier des Frères Mineurs, la troisième
au bachelier des Augustins et la quatrième au bachelier des
Carmes t4l_ Les statuts ajoutent que, si parmi les bacheliers
il se trouve des séculiers, ils passeront toujours après les
bacheliers de l'ordre de St-Jean.
A Aix, la Faculté de théologie appartenant en réalité aux
ordres mendiants, on ne paraît pas avoir connu les trois
quitter la salle pour délibérer. Celui-ci s'y refuse ; et, malgré toutes les remontrances, on est obligé de le faire sortir par force. ~
{I) Statuts imprimes, p. 60, art. « Forma juramenti. ~ - • Quod ero content us
meo gradu et loco mihi deputando, •
{2) 1404, 9 septembre, Statuts de l'Unfoersité sur la présence aua, lectures des
bacheliers en lhéologie: &lt; Item slatuimus ........ quod a cetero baccalarli in

theologia sedeant in scolls theologorum per modum qui sequitur....... In scolls
Universitatls primo baccalarius predlcatorum. - Secundo mlnorum. -Tertio
Carmelltarum . - Quarto Augustinorum . •
{3) Voir les Annales de la sainte Eglise d'Aia,, par M. Jean-Scholastique Pitton,
docteur en médecine, Lyon 1668, p. 138 et s. q.
{4) Statuts imprimés, p. 61, art.: • Qualiler debeant sedere Baccalaurei ln
scholis. •

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88 ·-

classes de bacheliers de la Faculté de théologie de Paris ( Il ;
et on ne connaît pas daYantage les bacheliers « d'été (2l &gt;)
de la Facullé de théologie de Toulouse, autorisés à faire
leurs quatre actes publics ou « pri·ncipia " en deux années,
entre le ·ter juillet et la Nativité ; comme à Montpellier (3J,
les bacheliers en théologie font, à Aix, dans la même année,
leurs quatre actes publics ; toutefois, à moins d'autorisation
spéciale, ils ne peuvent les commencer qu'après le mois
de septembre ('l. Les c, principia, véritables leçons d'ouverture, comme je l'ai déjà dit, sont entourés d'un certain
appareil ; le bachelier, qui se propose de préluder par cet
acte obligatoire à la lecture d'un des quatre livres des sentences de P. Lombard, est tenu de rendre visite au Recteur,
et de l'inviter (5l à honorer de sa présence, ainsi que les
écoliers de l'Université, la leçon qu 'il a l'intention de faire ;
il doit de plus, par des affiches apposées aux portes publi&gt;)

(l) De l'oi-ganisation de l'enseignem en t dans l'Université de Par is au moyen-âge,

par M. Ch. Thurot , p. l37 : &lt; Quem (baccala r iu m) formatum ùi cimu s ex qu o
terlium Scntenliarum prin cipium fecerit in hac Unlversit ale. » - Anciens
Statuts de la Faculté de théologie de To ulouse de 1366, 2, De ves perii s. -Le te rme
de Baccal arll dispositi, qu'on trouv e dan s les Statut s de Ul2 de là Faculté de
théologie de Toulouse et dans les St atuts de la Faculté de théologie d' Aix, a le
m 6me sens que celui de Baccalarii formati, v. Du Cange, art. Baccalarii.
(2) Deuxièmes statut s de la Faculté de théo logie de Toulouse, l 380, 2 avril, 2 :
q

Quod baccala rti estivales lcga nt • etc.

(3) Statuts de 1428 de la Faculté de théologie. XXII. Des leçons. - Cartulaire de
l'Université de Mont pellier, Histoire de l'Université d e Montpellier . p 60 .
(4) Statuts imprimés , p. 61, art. : • Quod baccalaurei in th cologia fac iant
sua prima principia infra mensem septembri s. ,,

(5) Ibidem, p. 62 , arl. : • Quod volenles princlpi are debean t vi silarc Recto-

rem .

~

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89 -

ques (1 ), annoncer le jour de sa leçon ; et, ce jour-là, il
offrira un diner à son maître (2l, au bedeau, à ses condisciples et aux religieux de son couvent.
Quand le bachelier, qui à cette époque, je le répète, est
un véritable professeur stagiaire, a achevé ses quatre « principia, &gt;&gt; c'est-à-dire, quand il a lu et expliqué, dans le
cours de l'année scolaire, les quatre livres des Sentences;
quand il a prouvé qu'avant de commencer ses leçons il a
3
soutenu devant son maître l'argumentation ( l appelée &lt;1 tentatoria (~l, &gt;&gt;tentative; quand il est notoire qu'il a assisté à
tous les actes de la Faculté (5 l ; et ees actes se font à des
jours déterminés (6l, il peut demander aussitôt à subir,
. »(l ) Slatuts imprimés , p. 62, art. : • De scbcdulis ponendis in principiis
l'extrait
Cet usage étail encore en vigueur au XVI• siècle, comme lo prouvo
tibus
suivant d'un examen de bachelier subi le 25 janvier i551 : « Preceden
vius et vortas
prius et publicatis eGnclusionibus, ut moris est, ver compila,
ecclesiarum. • - Reg. de l'Université, l, fol. 66.
Rectorem . ~
(2) Ibidem, p. 62, art. «Quod vol entes principia re dehcanL visitarn
rcspon~e rit
{3) Ibidem: • Quod. complela lectura sua, fidem facial qua\iter
statut de la
Deuœième
du
3
l'an.
r
Compare
&gt;
e.
cuilibet regenti de Qurestion
aliquis ... , ...
Faculté de théologie de Toulouse, 1380: • Statuimu s ut, antequam
..... tencat~r
lccturam senlentia rum incipiat ..... aut prlmum principiu m facial
~
re.
rosponùe
ordinaria
alicui de magistris
/4) Tburot, ouvrage déjà cité, p. Ut.
Daccalau rei
(5) Ibidem, p. U1l. - Slatuts imprin,és , p. G·I, art. : • Quod
3 des
l'arllcle
r
Compani
•
rum.
magistro
cos
scholasti
aclus
sequi
r
tencanlu
.......
s
statuimu
Tertio
«
Toulouse:
de
Statuts de l4l2 de la Faculté de théologie
us ...... maquod omnes ...... baccalari i tcneanlu r esse in omnibus lectiouib
ordinaria s ùl
gistrorum , in die quo faciant vesperias , aulam et questione s
eliam in ordinarii s disputati onibus •
theo(6) Statuls Imprimés , p. GI, art. ctéjù cilé: « Omnes ac tus in facullate
de la
statuts
Anciens
des
2
l'art.
r
Compare
•
juridica.
logica ....... fiant in die
mag·1strandus in
Pacultê de théologie de Toulouse de 1366: • Slatuimu s quod
suus
sacra theologia .. ..... habcat facere vesperias suas in luc0, ul,i magister
aulen
temporc
1
s,
lcgilibu
diebus
ac
,·espcras,
ante
et
dixerit orùinand um;
quadragis cmnli et actvcntu , clo manc. ~

�-

!JO -

comme sont autorisés à le faire les religieux dans l'Université de Paris (tl, l'examen qui conduit à la licence (licencia docendi); et ici, suivant leur habitude (2l , les auteurs
des statuts, qui ne nous renseignent ni sur ce qu'était l'acte
appelé« principium (3l, » ni sur la forme donnée d'ordinaire
à leurs leçons par les bacheliers (4l, ne nous font grâce
d'aucune formalité. C'est le maître du bachelier, celui sons
lequel le bachelier a fait ses et principia, » commencé et
achevé ses lectures, qui, comme à Montpellier (!il, le présente
au Chancelier ; el le Chancelier ne peut refuser de lui faire
donner des points (6l, c'est-à-dire, rle l'admettre à l'examen particulier, s'il s'est acquitlé de toutes les obligations
qu'imposent les statuts aux aspirants. Lorsque le bachelier
a obtenu l'autorisation de subir son examen et lorsque le
jour et l'heure de son examen ont été fixés par le Chancelier,
il se rend auprès du Recteur (7&gt;, afin de lui faire connaître
l'autorisation qui lui a été accordée et de l'inviter à prendre
sa place au lieu où se doit passer l'examen. A l'imitation

(l) Tllurot, ouvrage déjà cité, p. 149.
(2) V.

plus haut l'analyse que nous avons faite des Statut s de la Faculté de

di·oit.
(3) Thurot, ouvrage déjà cité, p.

uo.

(4) Ibidem, p. H7.
(5 ) Statuts imprimés, p. 62, art.: e Qui debeat ad examen prœscnlaro. &gt; -

Statuts de la Faculté de théologie de Montpellier, art. XXIII. « Les bacheliers ne
doivent pas s'absenter de l'école.&gt; - Cartulaire de l'Université de Mont11elliel',
p. 61.
(6) Statuts imprimés, p. 62, fin de l'arlicl,3: « Qui debcat ad examen presentare. ~

(7) Ibidem, p. 62, art. :« Quod debeat visi tare Rectorcm ante ingrcssum cxa-

minis. »

�-

{)1 -

de ce qui se pratique à la Faculté de droit, les points qu1
lui sont assignés sont choisis en présence au moins de deux
maîtres en théologie t1l, agrégés à l'Université; ce sont également deux maîtres en théologie, désignés par le Chancelier (2l, afin d'éviter toute tentative de fraude, qui indiquent
au candidat les points sur lesquels doit porter l'examen ; et
3
ce sont encore deux maîtres en théologie l J (( régentant, »
qui les premiers sont chargés d'interroger le candidat ;
toutefois le Chancelier peut nommer d'autres examinateurs (4l , mais à la condition expresse que ces examinateurs extraordinaires donnent déjà un enseignement dans
la Faculté. L'examen n'est pas public, car les statuts n'autorisent à y assister, avec les quatre maîtres en théologie
qui font office d'examinateur, que les maîlres en lhéolo,g-ie (~l
agrégés à l'Université; le Chancelier et le Recteur; il n'est
pas même question des écoliers. Comme à Montpellier (Gl,
et dans les mêmes formes, l'examen porte sur le livre des
Sentences; le premier bachelier présenté doit répondre
sur les points que lui assigne, dans le premier livre des
Sentences &lt;7J, l'un des maîtres chargés de la dation des
li one punclor um. -.
(1 J:lbidem , p. 62, art.: • Qui debent interess e in assigna
nssignare. •
puncla
(2) Ibidem, p. 63 1 art.: • De qua malerla debenn t
are. •
(3) Ibidem, art: • Qui debent dictum prœsen tatum examin

(4) Ibidem, même ar ticle .
.~
(5) Ibidem, art.: • Qui debcnt lnteres se in exnmine predicto
l'exame n.» De
XXIV«
art.
cités,
déjà
e
théologi
t6) Statuts de la Faculté de
imprim6s, p. 63, nrl. :
Cart11laire de l'Univer sité de Montpellier, p. GI. - Statuts
• De qua matcria debeant puncta asslgnare. &gt;
s tatuts imprim és on
(7) Dans les deux statuts manusc rils comme dans; les
teur~ en droit , en faisan!
liL: • Liber mmmar um ; • ce qui prouve que les doc

�-

02 -

points; et sur les points que lui a5signe, dans le troisième
livre du même ouvrage, le second des maîtres désignés
pour cet objet par le Chancelier; le second bachelier présenté est ensuite, et de la même façon. interrogé sur des
points tirés et du deuxième et du quatrième livre des Sentences; les points donnés au troisième bachelier sont,
comme pour le premier bachelier, tirés du premier et dn
troisième livre des Sentences; pour le quatrième bachelter
ils sont, comme pour le second bachelier, tirés du deuxième
et du quatrième livre; et l'ordre, que je viens d'indiquer,
est suivi sans modification jusqu'à ce que tous les bacheliers
présentés aient été examinés. Les maîtres en théologie,
qui assistent à l'examen, sont invités à apprécier le savoir
du candidat en toute conscience, et à ne point hésiter à le
refuser, s'ils l'estiment incapable. S'ils le jugent capable au
contraire, ils sont obligés de motiver leur jugement, en
accordant, comme nous dirions aujourd'hui, une mention
au candidat (t): le candidat est reçu, soit de plein droit et

copier et imprimer les anciens statuts, ne se sont pa s assez préoccupés de la
nature des épreuves imposées aux grarlués dans la Faculté de théologie.
(t) Statuts imprimés, p. 63, art.:• De depositione magislrorum flenda super
approbalione Baccalaurci post examen.• Cet usage existait encore au XVI•
siècle, comme le prouve le passage suivant: « Cum itaque venerabilis vir,
domlnus Petrus Columbi .... per rigorosum ipsius examen de unnniml consensu
et accensu R. P. doctorum sacri Collegii cl ejusdem almro Universitalis de
l"iyore eljusticia in sacra lheol ogia oxliterit approbatus. • - Licenlia doctorandi (in sacra theologi~J magislri Petri Columbi llab ilalori s de Massilla. Reg . de l'Université, tO, fol. toa. - Dans l'Université d'Orange les diplômes
de docteur por taient égalemen t les trois mentions suivan tes: t'" mention.
« Tanquam optimc meritus de ,·igurc eœaminis, uemino prorsus discrepanle. ~ 2m• mention: « Tanquam benll merilus, neminc pror sus di screp~ntc. &gt; - 3m•
mention: » Tanquam bene 1u c ritus de co11 scnsu el p!acilo. • - (Uni\'Crsilé
d 'Orange, - Annuaire de Vuuclu so de 1878, p 339) .

�-

f.) 3 -

justement, soit par équité, soit par faveur . Quand le jury ,
car c'en est un, s'est prononcé sur le refus ou l'admission
du candidat, le candidat, qui était sorti avant la délibération ,
est avec son maître rappelé devant ses juges (l l , afin d·entendre, proclamé par le Chancelier ou son représe11tant, le
résultat de l'examen .
L'examen de la licence se terminait par la « réception
du signetum (2 l ; &gt;&gt; c'était dans l'Université d'Aix une véritable solennité scolaire, que le bedeau devait annoncer, dès
le matin C3l , dans toutes les écoles de théologie, et la forme
dans laquelle était faite cette sorte de publication Pl nous
prouve, une fois de plus , qu'â cette époque l'enseignement
de la théologie était presque uniquem ent réservé aux religieux. Au Chancelier appartenait le droit d'indiquer le lieu
où il se proposait de conférer la licence ; et l'heure choisie
pour cette cérémonie paraît avoir été l'heure des vêpres C~l.
Le bachelier, jugé digne de la licence, avait, de son côté,
deux obligations à remplir : d'abord il faisait à tous ses
juges une visite de remercimenl ; ensuite il se rendait,

(1) Ibidem .

(2) Le Signetum é lail, à pro prement parler, le /J ille! dans leq uel le Cha ncelier
faisa it savoir au Bachelier « ap pro uvé » q u'à tel jou r e t à telle he u re il lui co nfèr erait la li cence; plus lard , par ex tension, à Aix en parti culie r, ce ter me
désigna la cérémonie qui acco mpagnai! la coll a tion de la licence. V. Ch.
Thmot, ou vrage déjà cité, p. 153, e t Du Ca nge, a rt. Signe!um . - Voir égalument Cartulaire de l'Ch1iversfté de Paris 1891, t. li , p. 68a, appendi ce (24) • do
modo liccnlia ndi in th eol og ia • § 3 e t n ote 3.
(3) Sta tut s imprimés , p. 63 , art . : • De assignall on e Signet i per Dom inum
Conceli arium . &gt;
hue
(4) lbiclcm , c Frater talis, in sacra faculta te exam in alus ll l 11 pp ruba ltt s,
die hora vesperorum in ta/i conocntu feu loco r ecipic t si gne tum . •

(:i) lbidu111.

�-

94-

:accompagné du bedeau portant la masse, chez le Chancelier (1&gt;, le Recteur, les membres du conseil du Roi, les syndics de la cité et les personnes qualifiées soit de la ville, soit
de l'Université, afin de les prier d'assister à la réception de
son signetum, c'est-à-dire, à la collation qu'on allait lui faire
de la licence. Les statuts n'entrent point dans le détail de
la cérémonie ; ils nous apprennent seulement que le nouveau licencié en théologie devait, comme le licencié en
droit, offrir au Chancelier, au Recteur, aux docteurs, aux
maîtres en théologie, ainsi qu'aux nobles et honorables
personnes qui se trouvaient dans l'aula (2l, une collation, où,
suivant l'usage, on servait, avec des épices fraîches, du vin
rouge, dn vin blanc et du vin clairet ; et qu'il pouvait,
&lt;1prés celle collation, se faire, comme il le voulait, reconduire à sa maison ou à son couvent; on lui permettait
même d'être accompagné de jongleurs et cle musiciens. On
lui imposait une autre dépense ; il était obligé de donner
un dîner à son maître et au bedeau (3l ; et, s'il était religieux, à son couvent. Toutefois le Chancelier avait le droit
de dispenser le bachelier, qui venait d'être admis à la licence,
d'une aussi longue solennité l~l; et le bachelier en théologie
(1) Statuts imprimés, p. 64, art. : &lt; Quod Baccalaureus approbalu s debeat
visitare magis lros et doctores. -.
(2) Ibidem, p. 64, "Qualem statum, habita licentia, debeat tenere et rocipore. -.
(3) Ibidem , p. 65, " It em , quod, talis licentialus, si si t convcotualis, tenea tur facere festum suo l\Iag istro, et Bidello et Conven tui. &gt;
(4) Ibidem, p. 64, art. : &lt; Quod Baccalaureus approbatus debeat visitare magislros et doclores " fin : • Et quod Dominus Canccllarius possit dispensarc
supor Signclo, ne fiat Lanta prolixilas ."

�-

95 -

pouvait être reçu licencié dans la même forme que le licencié
en l'un ou en l'autre droit. Après sa réception, qnelle qu'en
fût la nature, le licencié prêtait un long serment, qui rappelle par sa teneur le serment imposé (Il à tous ceux qui,
reçus dans d'autres Universités, voulaient se faire agréger
à la Facullé de théologie : il jurait de défendre l'honneur et
les priviléges del' Université (2l ; de révéler au Chancelier et
au Recteur tout ce qui, à sa connaissance, pourrait être
tramé contre elle; de se contenter de la place qui lui serait
partout assignée; et, en cas d'absence, à la premiére injonction du Chancelier ou du Recteur, de venir remplir dans
la Faculté les fonctions qu'on lui voudrait confier. Comme
le bachelier, il promettait de ne point prendre ailleurs le
bonnet de maître en théologie, et de ne jamais permettre
qu'on le relevât de cette promesse; enfin il jurait de donner pleine satisfaction à son maitre, et de payer intégralement tout ce qu'avaient le droit de réclamer l'Université, le
Chancelier, le Recteur et le bedeau. En retour de ce serment, et avant de sortir de la salle où s'étaient assemblés
pour l'examen les maîtres en théologie, le Chancelier ou
son lieutenant autorisait le maître, qui avait présenté le
licencié (3l, à remettre à son élève, quand ce dernier en
ferait la demande, le bonnet de maître en théologie, et à lui
Forma jurament i. "
jurament i prœstandi per licenliatu m. ~
Forma
(2) Ibidem, p. 6~, art.: a
exeat a
(3) Ibidem, p. 65, art.: « EL quod Dominus Cancellarius, anteqnam
committa t
conclavi magistro rnm, facta approbatione, sive ejus deputatu s
de ce Lte
magistro » etc. - Voir aux pièces justificat ives une autorisat ion
toral en
nature donnée en 1503 par le Vice- Chancelie r à un aspiran( au doc
théologie.
(t) Ibidem, p. 66, art.:

~

�96 -

donner en même temps le pouvoir de lire, d'enseigner,
d'interpréter et de décider (I ) dans l'Université d'Aix
comme en tout autre lieu du monde.
Cette autorisation ne peut surprendre; la maîtrise en
théologie, de même que le doctorat en droit, n'est point un
grade; c'est, en quelque sorte, un titre honorifique; et,
pour l'obtenir, on n'a point à Aix q'examen rigoureux à
subir; on n'est obligé qu'à soutenir un acte public appelé
partout « vesperies; » et, dans l'église St-Sauveur, une
argumentation qui rappelle l' c, aulique &gt;&gt; de la Facnllé de
théologie de Paris (2l. Comme l'aspirant au doctorat en
droit, le licencié, qui voulait obtenir la maîtrise en théologie, devait d'abord rendre visite (3l au Chancelier. au Recteur, aux maîtres en théologie, aux docteurs, aux membres
du conseil du Roi, aux syndics de la cité, et aux personnages notables de la ville ou de l'Université; dans cette
visite, où il invitait à assister à ses vesperies, il élai t accompagné du maître qui l'avait préparé, de huit ou dix condisciples (4l, et du bedeau qui portait la masse. Le matin du
jour où avaient lien les vesperies, le bedeau était chargé
d'en faire l'annonciation dans les écoles et de prier les
(1) « Inhibimus ne leclores disputent do quolibet, nisi magistri in lheologla. &gt; Ouvrage de M. Douais déjà cité, Enseignement théologi1ue, p. 73 et s. q.
(2) V. Ch. Thurol, ouvrage déjà cité, p. 155 et s. q. - Pour mieux comprendre la nature des diverses épreuves imposées aux futurs licencies et maitres
en théologie, et pour savoir d'une mani ère exacte ce qu'on entendait par ces
mots • principia - questi o eœpectatoria (expectaliva) - tentatoria (tentativa)
- dispulationes - actus vesperiarum, voir Cartulaire de l'Université de Paris
1891, L. 11,appendix , p. 691, statuta Universitatis Parisiensls cleordine legondl,
Luxle et nolus, et surloul, p. 697, slalula Facullalis Lheologiœ, lexie et notes .
(3 et 4) SLatuLs imprim és, p. GJ, art. : « De vesperianùis et primo de yi:;italiono prœmill.euda. •

�-

97

régents (Il de s'y rendre ; après leur dîner, Recteur, écoliers, maîtres en théologie et docteurs se réunissaient dans
l'école où le candidat devait soutenir l'acte ; et aussitôt,
suivant une formule consacrée (2l, le bedeau invitait le maître
à commencer. Le maître, pour que son élève ne parût point
dans la soutenance trop insuffisant, rèsumait l3) d'ordinaire
ses leçons le matin même des c&lt; vespéries ; » et les bacheliers, qui avaient le droit do se présenter à la licence,
assistaient à celte sorte de rèvision. C'étaient également
ces bacheliers « formés &gt;&gt; ou cc préparés, ,i comme on les
nommait (4 l, qui, avec les maîtres des écoliers, étaient, dans
les cc vesperies, ,, désignés pour prendre part à l'èpreuve
appelée « expectatoria (5l. » L'usage était, toutefois.
établi de choi:sir spécialement (61 deux maîtres en théologie pour argumenter contre le licencié. Les statuts
recommandaient au maître qui présidait à l'examen
d'user dans l'argumentation, à l'égard du licencié, de

(f) Ibidem, p. 66, art.:• Quod vesperia denuncietur in scolis. •

(2) Ibidem « Mandato Domini Rectorls incipialis in nomine Dei. • - l\'16mo
formule ou à peu près, ibidem, p. 61, art. • Quod Bidellus generalis intersit
in omnibus principiis. • - V. Ch. ThuroL, ouvrage déjà cité, p. f55.
(3) Statuts imprimés, p. 66, « Item in die Vesperiarum de mane quod magister babebil eum vesperiare in scholis suis, coram Baccalaureis dispositis
suas resumat \ectiones. • - Comparer l'art. 5 des Statuts de f4f2 de la Faculté
de théologie de Toulouse « Quinto slatuimus et ordinamus quod, in die aule,
rcvcrendus magister, qui habeal magislrare magislrum no,·um, de mane,
bora doclorali, legal unam lectionem, si voluerlt, ad quam confluant omnes
graduati in theologia. »
(4) V. Du Cange, art. Baccalaurei dispositi; - forma Li.
(5) V. Ch. Thurot, ouvrage déjà cité, p. UI,
(6) Statuts imprimés, p. 6G: « !tom, ut moris est, duo masistri arg11ant
&lt;'onLra vc~poriantlum. »

�-

98 -

procédés honnêtes l1l; et cette recommandation n'était
point à cette époque inutile: nous savons combien ces sortes
de disputes étaient tumultueuses l2l dans la Faculté de théologie de Paris ; et, à Montpellier (3) , comme à Toulouse l4 l,
les statuts invitent les candidats à soutenir leur opinion
c&lt; avec convenance et sans s'injurier. » Les vespéries terminées, le candidat offrait une honnête collation l5l, composée d'épices, de vin blanc et de vin clairet, à tous ceux
qui avaient assisté à l'acte.
La remise des insignes de la maîtrise en théologie se
faisait d'ordinaire le lendemaiu des vespéries &lt;6l dans l'église
Saint-Sauveur. Le bedeau avait l'ordre d'annoncer publiquement celte fêle scolaire, car c'en était une, et d'inviter
tous les habitants (7 l à y assister. A celle occasion la cloche
de l'Université, ou plutôt de l'église (8), était mise en branle
et la veille de la solennité et le matin (9l de la solennité, après
le coup de l' « Ave Maria; » on était, en même temps,
(1) Ibidem, p. 66, art.:

&lt;

Qualiter magister debeat licenliatum vesperiare. •

(2) V. Ch. Thurol, ouvrage déjà cit6, p. 151.

(3) Slaluts de la Faculté de théologie de Montpellier, art. XX Il, • Des leçons.
- Carlulaire de l'Université de Jfontpellier, p . 61.

~

{4) • Faciant honeste et sine quibuscumque verbis otfensivis aut elatis sive
scandalosis principia ........ ornui injuria cessante. • - Statuts de 1366 de la
Faculté de tMologie de Toulouse, art. 8.

(5) Statuts imprimés, p. 66, « llem quod posl vesperias vesperiatus tencatur
fa cere honcstam potaLionom. » etc.
(6 et 7) Ibidem, p. 66, art.: • Qnod magister vesperians vel Bidellus roget
omnes quod sin! in Magisterio Cras. •

(8) A Aix, l'Université n'avait pas, comme à Orléans, sa cloche (Rest itution
de la librairie de l'Universitd cl'Orlèans, par M. Ilimbenet, p. 253 et s. q .)
(9) Statuts imprim6s, p. 66, « Item Quod Bidellus sit caulus ad trahi faciendam camp~ nam. • etc.

�99 -

informé qu'il y aurait, aux frais du nouveau maître, pour
tous les membres de la corporation (!J, une distribution de
bonnets et de gants; et ces présents en nature, l'Université
prenait soin d'en vérifier d'avance la qualité et le nombre l2l, comme elle le faisait lors de la cérémonie du doctorat en droit. A l'heure fixée pour la solennité, le Recteur,
précédé du bedeau portant la masse et accompagné des
maîtres en_théologie, des docteurs et des autres membres
de l'Université, allait prendre en sa demeure le futur maître en théologie (3J ; là, le bedeau plaçait sur sa masse le
bonnet de récipiendaire, orné du floc de soie blanche (4l, et
précédait le cortége qui se rendait aussitôt à l'église SaintSauveur. Dans l'église deux chaires étaient préparées (5l,
l'une pour le maître qui devait remettre les insignes de 1~
maitrise, l'autre pour le licencié qui les devait recevoir; et
la cérémonie ne différait que sur un point de ce qu'on avait
coutume de faire lors de la remise des insignes de docteur
en droit. Il parait, en effet, d"après le tarif des droits à
acquitter insérés dans les statuts, que quatre maît.res enthéologie(6l prenaient part à l'acte qui terminait la solennité~
(1) Ibidem, p. 66, • Et Niam publicet ..... ,. qualiter dabit birretos et chirolccas. • etc.

(2) Ibidem, p. 69, « Quod fiat vlsitatio (Birretorum et ChirotecarumJ perDominum Rectorem et unum Doctorem • etc.
(3) Ibidem, p. 67, a1·t.; « Qui debeant venire ad Magisterium. •
(4) Ibidem, « llem quod, dum Ilidellus erit in domo magistrandi, recipiat
birretum magisterii cum floco sorici albi. »
(5) Ibidem« Et ecclesia sit parata cum cathedris, pro ut supra dictum est de
Doctorandis in jure canonico vol civili. »
(6) Ibidem, p. 78, « !lem pro quatuor magistris in aula facienlibus actum
/ - "
cuilibet unum francum. •

--

,_

1

..-

•

�-

100 -

suivant la coutume suivie dans l' « aulique (tl » de la Faculté
de théologie de Paris. Toutefois, c'étaient deux bacheliers,
comme dans la cérémonie dn doctorat en droit, qui étaient
2
particulièrement chargés de soutenir l'argumentation ( l ;
on prévoyait même le cas où le petit nombre des lecteurs
obligerait à en user autrement (3l_ Le nouveau maître en
théologie, tout comme le nouveau docteur en droit, était
tenu de donner un dîner; s'il était religieux, il invitait à ce
dîner le Recteur (~ l, le maître qui l'avait présenté, le bedeau
et les religieux de son couvent; s'il était séculier, il devait
inviter au moins, avec le Recteur, le maître qui l'avait présenté, le bedeau, les syndics et le trésorier de l'Université;
Io nombre des autres invités n'était pas limité; il n'y avait
pour le nouveau maîlre qu'une obligation, c:elle de ne point
dépasser !5l, au jour de sa maîtrise en théologie, le chiffre
des dépenses fixé par les statuts et que nous connaissons.
Pour éviter tout mécompte aux membres de la Faculté et
prévenir, de la part des bacheliers ou des licenciés, des
réclamations et des discussions toujours fâcheuses, les statuts ont soin d'indiquer, dans le détail (6l, les droits de

(1)

Voir Thurot. ouvrage déjà cité. p. 155 et 156. -Comparer l'art. 17 des

Stutut s de t412 de la Fa culté de théologie de Toulouse: • aem decimo septimo

statuimus et ordinamus quod, tam in vcsperiis quam in aula semper in primo
Joco proponat decanus ....... et quod, in die aule, duo magistri juniores
tc neantur responùere ln secunda et lerlia questione disputalionum suo
ordine. "
(2 et 3) Statuts imprimés, p. 67, art. : a Qui debeat respondore de cxpoctatoria questione in loco magisterii. »
(4 et 5) Ibidem, p. 67, art. :~ Quoù magister novus debeat racere festum. »
(6) p. 67 , art.: , De juribus et oneribus spectantibus Universitali et aliis. •

�-

101 -

divcr.se nature qu'auront à acquitter les bacheliers et les
licenciés en théologie qui prendront leurs grades dans la
nouvelle Université, ainsi que les maîtres en théologie, qui,
reçus dans a·autres Universités, voudront se faire agréger à
l'Université d'Aix. AYant de subir son examen de licence le
bachelier en théologie devra verser la somme de 26 florins
et 4-0 gros; et, avant d'obtenir la maîtrise, le licencié en
théologie sera obligé de distribuer entre les ayants-droit,
comme nous dirions aujourd'hui, 13 florins, 4. francs t1l et
12 gros. De plus, au jour où il reçoit les insignes de la
maîtrise, le licencié est astreint, mais à son gré, à donner
au maître qui l'a présenté, soit une chape (2l, soit no autre
vêtement, soit la somme de cinq florins; il lui donne également un bonnet avec le floc de soie blanche, semblable à
celui qui doit lui être solennellement remis; et au clerc
qui accompagne son maître il fait cadeau d'un bonnet ordinaire. Dans l'énumération des droits attribués aux divers
membres de l'Université, on n'oublie point le bedeau ;
mais le bedeau est prévenu que son salaire ne lui sera
remis que s'il s'est exactement acquitté de toutes les obligations que lui imposent les statuts (3l . Comme à la Faculté

(1) Le rrauc d'or, monnaie du roi Jl'.an, frappée en l'an 4360, • valait (alors)
un franc ou une livre, c'est-à-dire 20 sols. ~ (Le Blanc, ouvrage déjà cité,
p. i57). - Les quatre francs d'or sont réservés aux quatre argumentants à
l'act e appelé « aulique. • Dans l'Etat des droits de 1620, ces quatre argumentants reçoivent seize quarts d'écu ou quatre livres chacun .

. (2) Statuts imprimés ,p. 68, « Item, in die magisterii, si velit induere magislrum suum capa aut veste, facial; si vero nollt l;lcere, sol vat Oorenos
quinque, et habeat bonetum floccatum ex scrico albo sic ut mag lstrandus, et
det unum Bonetum clerico sui magistri. ~
(3) Statuts imprimés, p. Gt. art.: « Quud Bidcllus tenealur denunciarc actus
t11 eologorum . :o

�-

102 -

de droit, on ne refuse point l'incorporation des maîlres qui
ont pris leurs grades clans une antre Université; on va
même plus loin, car on veut au début assurer à tout prix
l'enseignement, on se déclare prêt à agréger à l'Université &lt;1J des bacheliers et des licenciés qui ont été gradués
ailleurs ; mais. à moins de dispense spéciale accordée par
le Chancelier (2l, assisté du Primicier l 3l (sic) et du Conseil
des maîtres en théologie, licenciés et maîlres étrangers
devront acquitter la moitié des droits, exigés des a~pirants
à la licence et à la maîlrise dans l'Université d'Aix. Le
4
maître étranger devra, de plus, aux maîtres en théologie &lt; l
et aux docteurs en l'un et l'antre droit, distribuer des bonnets et des gants en nombre suffisant.
Après les statuts particuliers à la Faculté de théologie,
et pom· bien montrer que celle Faculté, bien que ses écoles
fussent en réalité conventuelles, faisait partie de la corporation universitaire, les auteurs des statuts ont placé quel5
ques articles relatifs à la rétribution scolaire ( ) que pouvaient exiger les docteurs; à l'heme où ils devaient commencer et terminer leurs leçons l6l pour éviter tout désordre;
enfin au droit qu'avaient seuls les gradués de l'Université
(f) lbi&lt;lcm , p. 60, arl.: « Quod nul!us aggrcgatus, nisi de liccntia CanccUarli,
Rectoris el magistrorum ~ etc.
(2) Ibidem, p. 63, ~ Hem quod s i aliquis magister assumpseril gradum extra
nostram almam Universitatem et vclit aggregari " etc.

(3) Ce terme surprend ici, at:on&lt;lu que ce n'est qu'en 1531 que le • Primicier • est substitué au « Recteur.• V. plus loin.
(4) Statuts impriméil, p 68. « Et clat birretos convenientes cum chirotccis. ~

(5) Ibidem, p. 69, art. • De collecta Dominorum Doc1orum. •
(6 ) lbicl , p 69 , arl. « Quando debent in c ipero Doclorc3 legerc C'I dcscendero. ~

�-

·103 -

de donner à leurs élèves un commentaire écrit (1 l des tex tes
qu ïls expliquaient, Le dernier article (2l nous apprend que
l'Université se réserve le pouvoir d'édicter de nouveaux
statuts, d'interprêter les anciens, et même de les modifier
en totalité ou en partie, en vertu des privilèges que lui ont
concédés les souverains pontifes (3J, le roi Louis II et
d'autres princes (4) ; et nous verrons bientôt qu'elle n'a
jamais, quand elle l'a jugé à-propos, hésité à user du droit,
qu'elle avait avec raisoo tenu à inscrire dans ses premiers
statuts,
Tels)ont, comme on les appelait au XVIl 0 siècle, les
vieux statuts l5 ) de l'Université d'Aix; ils ne sont point, je
crois, sans intérêt, puisqu'ils montrent assez clairement
l'idée qu'au XV 0 siècle on se faisait d'un cc studium generale, ,, et les fins qu'on poursuivait par la création de
pareilles institutions ; mais il y aurait crédulité à affirmer
que ces statuts ont été dès l'abord strictement appliqués et
qu'ils nous donnent l'image exacte de la vie intérieure de
(1) Ibidem, 'p. 69, art « Quod nullus, nisi sil doctor aut licentiatus, del
aliquid scholaribus in scriptis. •
(2) Ibidem, p. 69, • Item rctinemus nobis potestatem nova statu ta de novo
condendi, interpretandl et deC'larandi super omnibus prremissls et juribus
superius declaralis » etc.

(3 et 4) Cos pluriels ne sauraient être pris à la lettre; il convient de les
c0nsidércr comme de simples formules .
(5) Dans un e délibération du 30 Juin 1674 l'assemblée de l'Université affirme,
mais sans le prouver, que • l'estatut qui règle la forme et les droits du degré
de licence (est) de mil quatre cents treize; ~ et, la même année, délibération
du 30 octobre, elle déclare que le «s tatut &gt; relatif aux matricules (s tatuts
imprimés p. 40) est de Ul4 .

�-

104, -

l'Université. A celle époque, comme de tout temps, les
corporations ne se croyaient pas tenues à la rigoureuse
observation des règles qu'elles s'étaient elles-mêmes tracées;
el, dans l'Université d'Aix, le petit nombre des docteurs
et des écoliers de ce temps-là obligea aussitôt à des tempéraments et à des accommodements. Ainsi, dans le procèsverbal d'un examen de licence en droit civil du mois de
décembre de l'année 14-19 (• l, et c'est nn document unique ,
si nous constatons qu'on s'est efforcé de remplir presque
toutes les formalités prescrites par les statuts ; si le docteur (2l qui présente le bachelier se rend, accompagné de
deux écoliers (al, auprès dn vice-recteur, pour demander
que son élève soit autorisé à subir l'examen sur les rnœurs ;
si cet examen sur les rnœurs se fait en présence de
quatre témoins, dont deux sont bacheliers ès-lois et deux
notaires publics, et s'il porte sur toutes les questions énumérées dans les statuts; si le Chancelier, toujours sur la
demande du docteur qui présente le bachelier et en rèpond,
admet le candidat à l'examen &lt;• rigoureux et privé ; ii et si ,
à l'issue de la messe du Saint-Esprit, célébrée après le lever
du soleil dans sa chapelle, et non dans celle de l'Université,
il lui fait donner les points sur lesquels portera l'examen;
(1) Voir aux pièces justifica ti ves .
é de
(2) Dan~ ce procès-v erbal ce so nt deux docteurs , dont l'un es t qualifi
des écoli ers
bre
nom
petit
Le
er.
eli
bach
le
nt
présente
qui
aire,
ordin
r
professeu
eùt rivalité
cxpllque ce lte dérogati on aux statuts; on ne voul ait pas qu 'il y
parrains . entre deux doc teurs éga lement dés ire ux d'é tre choisis comm e
doctorat.
du
collation
la
dans
parrains
des
lilution
l'ins
loin
plus
verrons
Nous
écoli e rs
deux
soient
ce
que
veulent
46)
p.
imprimés
atuts
(st
(a) Les statuts
le candidat el son
( sludenles) qui accompa gnent dans leur vis ite au Recteur
qu'un studocteur ; dans le procès-v erbal dont nous pa rl ons on ne trouve
is.
ès-lo
licencié
est
on
comp~gn
dens ; le second

�-

105 -

enlia si le futur licencié, dans le serment qu'il prête, jure,
en ce qui concerne les dépenses exigées lors de la réception
au doctorat, de se conformer à la règle (tl établie par le
concile de Vienne; d"autre part, c'est devant le Recteur,
ou plutôt le docteur qui en remplit les fonctions, et un seul
docteur l2l, que se passe l'examen sur les mœurs; c'est un
seul docteur, contrairement a11x statuts &lt;3l, qui est chargé
par le Chancelier d'assigner des points au bachelier présenté; le bedeau ne porte pas les points assignés (4l à la
connaissance des docteurs agrégés de l'Université; l'examen, qui se passe à !'Archevêché, l'après-midi même du
jour où les points ont été donnés, n'a lieu qu'en présence
du Chancelier, dn vice-Recteur et d'un docteur [5l; dans
la cérémonie publique l6l où l'on confère la licence à l'as('I) « llom juravit quod in adtlptione doctoratus sui non expendet nec expendcre permillat ultra summam in Concilio Viennensi determinalam . •

(2) L'article « Qui doclores et quot interesse debent ln examine morum &gt;
exige la présence du Re.cteur et de deux docleurs au molns.
(3) Art . • Quod Cancellarius tradat libros Doctoribus pro punctis assignandis
quibus videbilur. •
(!) Art. • Quod Bidellns teneatur portare in scriptis puncta assigna ta cuillbet
Doctori. •

(5) L'url. • Quoi Doctores debent es~e in exarninatione- vcl approbatione »
exige la présence de quatre ou de trois e xaminateurs. &gt;
(G) s~nt présents à la collation de la licen:c, avec les membres de l'U niversité nommés dans Je procès-verbal de l'examen, six professeurs (A) en
théologie, les syndics de la ville, un licencié ès-lois, un licencié en droit
canonique, deux chanoines de l'Eglise métropolitaine d'Aix, un bachelier
és-lois, un bachelier en droit canonique. Tous ces témoins sont nominativement désignés; le texte ajoute: • Et compluribus aliis nobilibus, baccalariis, studentibus, et aliis clomlnis tcslibus ,,cl prœmissa vocatls; &gt; mais c'est
là une pure formule emphatique qu'il faut se garder de prendra à la lettre.
•' I.e te~ te porte : &lt; fa sacra pagina ùisiynilis; ,, Je crois devoir traduire
par maîtres rn lhéoloyie, crabonl ù cause de la place qu'occnpcnt CPs 111,•olo-

�-

106 -

pirant, et qui est renvoyée au lendemain de l'examen particulier, ce n'est pas le docteur parrain dn candiJat t 1l qui
prononce la harangue solennelle, mais le docteur qne le
Chancelier a choisi pour le représenter ; et, ce qui est de
plus grave conséquence, on n'a pas exigé du candidat cinq
années de c&lt; lecture (2', &gt;i avant de lui permettre d'aspirer
au grade de licencié ; le candidat déclare simplement qu 'i 1
a, pendant quelque temps (3l, étudié assidûment le droit
civil.
Mais l'innovation de fait la plus considérable est la création, dès cette époque, d'un office de vice-Recteur, chargé
de toutes les attributions du Recteur et pris parmi les
docteurs de l'Université, alors que les statuts prévoient à
peine pareille éventualité (1•l ; et se gardent en tout cas de

giens dans la li s te dressée par le notaire, ils sont nommés avant les syndics
lle!la villeJel avant.les li cenciés en l'un et l'.iutre droit; ensuite, parce que,
i7 ans plus tard, lors de l'élec tion comme chancoliur de l'a rchevêque ~ Avignon,» doux de ces• in signiti » so nt qualifiés de • reverendi in sacra pagina
magistri; » l'un appartienl au couvent des Augustins, l'autre au couvent des
Prères Mineurs.
(t) « Do ctor pra)sontans faci a l harcn;:am non prolixam de lauclibus scicntiarum,, art : • Quod rac la approbalione Domin i e~ea nt a conclav i et fa c ianl
prout infra. »
[2) Art.: • Quot annis debel lcgere. antequam intret examen. "

(3) Cum ..... Joannes Martini ln !&lt;'gibus baccalarius ........ affccwrot, rosi
tw1inulla ~lempore curricula, quibus scienlie juris civilis a•siduc insuduvit, a&lt;l
gradum licencie invaderc fa cull a to civi li in Universitato studii genoralis
civitatis Aquensis . •
(~) • Dom ino Reclori vel locum tenenlibus . • Statuts imprimés, p. 32;
art.• Forma juramenli prrosLili per Bidellum. » - lbiclum, p. 38, « Jl octor vol
ej us vicem gcrens; • art. • Qui debeant associare corpu s usquo ad occles iasli ca rn sopu lturam. » - Ibidem p. 39, • l\octor, vel ojus locum lencns ; » art.
" Do scrm onibu s fiundi s ad clcrum . »

�-

,107 -

nous dire comment sera choisi ce lieutenant tlu Recteur,
et quelles~conditions devra remplir celui qui prétendra à
cet honneur. Il semble que, dans l'Université naissante, les
rares écoliers qui la fréquentent aient trouvé la charge de
Recteur trop onéreuse; et, d'autre part, les docteurs, pour
ne point enlever aux écoliers les prérogatives qu'ils leur
ont solennellement promises, pour ne les point priver de
l'influence qu'ils tiennent à leur assurer dans l'Université,
se gardent bien de porter aussitôt atteinte aux statuts qu'ils
viennent d'édicter, de confisquer à leur profit la seconde
charge de l'Université, et de placer ouvertement les écoliers dans leur dépendance, ainsi qu'on l'a fait à r-Uni-versité d'Avignon. Seulement, comme la corporaüon unrversitaire a besoin avant tout d'un chef qui veille à la con tinuité
et à la régularité de l'enseignement tout autant qu'à la
sincérité des examens, on choisit provisoirement ce chef
parmi les docteurs en droit; et, afin de bien montrer aux
écoliers que ce docteur n'occupe que temporairement une
fonction que lui interdisent les statuts, qu'il n'est qu'un
délégué toujours révocable, on lui donne le nom de .viceRecteur. On attend le jour prochain où les écoliers se décideront à choisir parmi eux, conformément aux statuts, le
vrai Recteur de l'Université. Ce jour paraît n'être jamais
arrivé. Ainsi, en 1419, comme nous l'apprend le procèsverbal de l'examen de licence ès-lois que nous venons d'analyser, il n'y a point de Recteur, et c'est un docteur en droit
civil qui en remplit les fonctions; en 1-i36, lors de l'éle.c-

�108 -

tion ù'un Chancelier •l, on trouve également un vice-Hecteur (2 J, mais point de Hecteur; et, en 1489, c'est encore
un vice-Recteur, licencié en droit, qui préside à une délibération (3) que nous ont conservée les statuts; aussi, vingt
ans plus tard. en 151 0 (4l, quand ou décide que, désormais,
le Recteur sera un docteur en droit civil ou en droit canon,
ou en l'un et l'autre droit, élu par le Chancelier, le Recteur,
les maîtres en théologie, les docteurs en l'un et l'autre
droit, et les médecins agrégés à l'Université, parce qu'autrefois, d'après un ancien statut qu'on invoque, mais qu'on se
garde de produire, parce qu'il n'a jamais existé {si, l'Université avait à sa tête un Recteur qui était docteur, on
transforme en droit ce qui était une coutume ou plutôt
une mesure en quelque sorte transitoire; et, dès-lors , la
constitution de l'Université d'Aix. nous rappelle, non plus
la constitution de l'Université de droit de Montpellier, mais
bien celle de l'Uni.versité d'Avignon.

(1 cl 2) • Electio Cancellarii almœ Uuiversitalis sludii Aqueusis cl cuns li tulio &gt; (archives des Bouches-du-Rhône, funds de l'archevéché). Ce document ,
exlrnit des éerilures d'un notaire d'Aix, en vue de juslifier les pré lenlions de
l'u rchevèque d'Aix, Legoa\ de la Bel'cbère (l687), aux fonctions de Chance lier, n'a pl'obablcment pas élé collationné d'une fa ço n très exacte; il faut
lire « vke-reclore • et non « r\jctore. •
(3) Slaluls imprim és, p. 70, • Quod non fiat aliqua gralia liceuliandis do
juribus pro licentia debiti s. ~

(4 ) Ib id em, p. 70 : • Reformatio quorumdam stalulorum Univcrsilatis sludii
p1œse11lis civ itati s Aqucnsis. ~
(ri) Dans le c Demie,- mémoire des p1·o(esseurs de la Facullé de droit de l'Uniterstté rJ/ Ai,x, • (imprimu s. d . probatlement vers 1727;, on révoque en cloute
cel le uf[]rmalion des docteurs en droit: « Sile s tatu t qui at tribue le neclurat
aui dvc leu 1s C il clrvit eù t vérilablcmoul tni,, ;é, Cl!llllllCll l IIC ~c ,cruil-il 1•a&gt;,

cou~cr vc ayei.; les autre~ '? ...

�-

109 -

L'appel solennel, que le roi Louis If avait, en ·14-13,
adressé aux évêques et abbés de Provence en faveur de
l'Université d'Aix, ne fut, à ce qu'il semble, guère entendu;
et les écoliers provençaux ne se laissèrent point séduire,
comme on l'avait espéré, par la certitude de jouir à Aix
d'immunités plus larges que celles qu'on leur accordait
dans certaines Universités de France et d' llalie. Cet échec
était aisé à prévoir. L'Université d'Aix n'aurait pu arriver
à une rapide célébrité et attirer aussitôt à elle des étudiants
que si la capitale du comté de Provence avait été une des
cités commerçantes de l'époque (Il, ou bien encore si la
communauté d'Aix avait été assez riche pour assurer des
gages élevés aux professeurs en droit civil, dont la renommée s'étendait alors au loin, et qui entraînaient (2l, en
quelque sorte, les élèves à leur suite, comme le fil Montpellier, au commencement du XlV 6 siècle, en retenant,
durant de longues années à son Université de droit le
fameux jurisconsulte Johannes Faber l3J ; et comme le faisait
Avignon, en attachant à sa Faculté de droit pendant dix-huit
ans,de139i-à14-12,au momentmême oùl'on fondaità
Aix une Université, le savant élève de Baldus, (4l Paulus
de Castro. Les écoles d'Aix languissaient donc faute d'élèves;
et, onze ans après les lettres-patentes de Louis II, elles
étaient dans un tel abandon que les professeurs gagés par

(1) Cérémonie du VI• centenaire de l'Uuiversilé do Montpellier, 28 mai 1890;
discours de li!. Croiset, professeur à la Faculté des leltres, p. 8.
(2) Savigny, ouvrage déjà cité, L IV, p. 56, • l'laœutiuu s. »I
(3) Ibidem, 1. IV , p. 210.
(!1) Ibidem , 1. l V, p. 237 .

�-

110 -

la ville '1l avaient eux-mêmes quitté leurs chaires, pendant
que les écoliers s'en étaient allés vers d'autres Universités.
On s'émut avec raison d'un aussi fâcheux étal; on craignait
que l'Université d'Aix ne disparùt presque subitement
comme celle de Vicence (2l deux siécles auparavant; et l'on
s'adressa, pour conjurer un pareil péril, non pas au Pape
ou à ses représentants, suivant la pratique des Universités
de Toulouse et de Montpellier, mais au souverain de la
Provence, au roi Louis III, qui se trouvait alors dans le
royaume de Naples. Louis III comprit qu'à une situation
aussi critique il fall ait d'énergiques remèdes ; et au lieu de
s'arrêter, comme l'avait fait Louis II, aux conseils et aux
prières, il donna des ordres et menaça. Dans ses lellrespatentes datées d'A nerse du ·1 !~ novembre 142 4, après
avoir rappelé avec él oge tout ce qu 'avait fait pour l'Université de Provence son père de glorieuse mémoire, après
avoir exprimé le regret que la communauté d'Aix se fût,
en quelque sorte, désintéressée de son propre ouvrage, il
lui enjoint de prendre immédiatement des mesures pour
procurer à l'Université des professeurs qui devront donner
un enseignement régulie1· t3l, et pour assurer à ces professeurs, à l'aide de ressources déterminées, des gages convenables. A ces « docteurs régents » il fallait trouver des
.élèves ; et Louis II[ pourvoit également à celte nécessité.
(l) • Stu dium ... ..... in .. .... nos lra civila te fun datum ....... rerc aù nihilum in1cll oximu s fere redu ctum, eo max ime quod bii , qui aù ea mclem civilatem ,
acquirende sc ie nll e causa, conc urrera n t, doc loribus et suis lectionibus cessan!ibus, ad alfo studia se transt ulerunt. &gt; - Lcll rc de Lou is Ill lléjà citée.
(2) S,l\i gny, ouvrage 1léjà ci t0, t. Ill , p. 223.

':J) Lcl lrcs- patcntcs.

�-

,111 -

Ses sujets de:s comtés de Provence et de Forcalquier seront
dans l'obligation de se rendre, pour recevoir ce que nous
appelons l'enseignement supérieur, à l'Université d'Aix et
non ailleurs ; le séjour dans les Universités étrangères leur
est désormais interdit (ll; et, si, après le rétablissement
dans l'Université d'Aix des cours qui ont été un instant
interrompus l21 , un écolier ose enfreindre la défense qui lui
est faite, il s'expose à être frappé d'une amende de cent
marcs l3l d'argent fin; il importe d'empêcher les étrangers
de suivre l'exemple donné par les écoliers provençaux, qui
les premiers ont abandonné l'Université d'Aix. A ces deux
mesures il en ajoute une troisième (4 ) , qui. après la défection de certains docteurs régents, ne semblait pas inuti le.
Les professeurs auxquels la ville assurait des gages avaient
passé avec la communauté d'Aix un contrat, dont nous
trouverons des exemples au siècle suivant; ils avaient même,
autant qu'on le peul conjecturer, sans doute à titre de frais

(l) Une dôrense de même nature avail été failc à ses sujets par l'empereur
Frédéric Il en 122!, tors de la fondai ion de l'Université de Naples; et, en 13G2,
Galeas Visconti empêchait ses sujets d'aller étudier ailleurs qu'à Pavie
(Savigny, t. lll, p. ~34 Cl 242).
{2) Ct'tte inlorruptiou des cours pour pareille cause n'était poinl par1icul1ère, à cette époque, à l'Université d'Aix; voici, en eITet, ce qu'on lit dans
la note relative à uue délibération du conseil do ville d'Aviguon du 18 mars
11194: « Un voit ....... que ..•.... l'Université d'Avignon ....... était fort déchue de
son ancien état, puisqu'il ne s'y faisait plus de lectm·es publiques, (cwt• d'hono.-afres pom· lcs vro(,sseurs. • (Marcel Fournier, ouvrage déjà ciLé, l. li, p. k99).
(3) La valeur monétaire du marc d'argonl était en Provence, année 1412, de
IOO suis couronnat,; ou gros (Sainl Vinccns, monnaies dc.; comtes de Provence, 1770).

(',) Lcltrcs patentes.

�--.-r--,.- - -

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-·-·-•·-· ----.

-11,t-

dc route ('l, reçu J'avance certaines sommes; el le Roi exige
que ces docteurs, . qui sont ses justiciables, ou tiennent la
convention dont ils ont accepté les conditions, ou soient
astreints à rendre l'argent qu'ils ont reçu; qu'ils se rassurent toutefois : le Roi déclare (2l qu'à leur égard on nïra
pas plus loin.
Le petit nombre des documents qui se rapportent aux
premiers temps de l'Université ne nous permet pas d'affirmer que la communauté d'Aix s'empressa d"obéir aux ordres que venait de lui donner Louis llI; et que, par crainte
de l'amende qui les devait frapper, les étudiants provençaux se hâtèrent d"aband01rner pour le nouveau « studium
generale » des Universités depuis longtemps célèbres; ce
qui demeure certain, au contraire, c'est que, si à Aix, dans
le cours du X V0 siècle, les docteurs régents ne faisaient
pas toujours défaut, les écoliers, clercs ou laïques, ne se
pressaient guère autour de leurs chaires ; aussi, trente-six
ans plus tard, dans un document que les historiens de Provence n'ont point oublié l3l, René d'Anjou, frère et successeur de Louis III, se crut-il obligé d·édicter, en les précisant
avec plus de fermeté encore, les menaces déjà contenues
dans les lettres-patentes de 14-24-. Il commence, comme
l'avait fait Louis III, par affirmer que ç'a été pour éviter à
(t) Voir sur cet usage l'Bistoire de l'Université de Vulence, par l'abbé Nada!,
p, 70, 71 e1 128. - Valence, •861.

(2) • Sic tamen quod aliqua ultra ad debitum rationis non cogantur. • Letlres-pulenles, /iu.
(3) V. Histoire d'Aiœ, pat· l'ilion, ouvrnge déjà cité, p. 501. - Ili&gt;loire ,11a11uscrite de lu ville d'Aix, 1,ar llailze, t I, p. GU, - Notice rnr l'ancienne l'11irersité d'Aix, par llcuricy, Aix, 1826, p. 6.

~

�-

113 -

ses sujels des dépenses excessives et pour soustraire leurs
enfants aux dangers qu'ils pouvaient courir en pays étrangers (•l que le roi Louis Il, son père, a fondé l'Université
d'Aix; puis, il déclare qu'il veut, aujourd'hui surtout que
l'on est certain de trouver dans les Facultés de cette Université des docteurs fameux à la fois par leur distinction
cl par leur science, que les Provençaux, qui se sont fait
ailleurs inscrire comme écoliers, viennent à Aix pour y
continuer leurs études. Les laïcs, qui refuseront de se soumettre à cet ordre, seront frappés (2l d'une amende de cent
marcs d'argent fin, comme au temps·dµ roi Louis III; les
ecclésiastiques seront privés de leur temporel; et les parent&amp;,
qui négligeront de rappeler leurs enfants, qui continueront
à les entretenir dans d'autres Universités, encourront pareille peine. Ce ne sont pas là de vaines menaces; on ne
temporisera plus; et, à partir de la promulgation de l'édit,
écoliers et parents n'ont qu'un mois pour se conformer aux
prescriptions qui leur sont signifiées. Nul, d'ailleurs, ne
pourra prétendre qu'il les ignore, puisqu'elles seront affichées (3l aux portes des églises et des tribunaux, et annoncées en tous lieux par le crieur publ·ic. Le Roi ajoute qu'à
l'expiration du mois tous les officiers de son comté devront
commencer des poursuites contre ceux qui n'auront pas
craint de transgresser son édit.
(l) • Ut. .... nos tri subditi ..... .. ad scientias ... ... cum minorihus snmplihus
et absquc personarnm periculls proficere possent. » Edictum Renali rcgis pro
Universilale Aquensi. arcb. municip. d'Aix, Reg. Calena, f• 22\.
(2) Edictum Renati rcgls.
(3) • Copiam llujus noslri edicli in nlvis Ecclesiarum el Cnriarum amgi
facial is. •

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11~- -

Cette rareté dos écoliers, que nous constatons dans la
nouvelle Université d'Aix, no tenait pas seulement, comme
nous l'avons déjà dit, à l'insuffisante notoriété des docteurs
qui y enseignaient d'ordinaire ; elle avait à cette époque une
autre cause. Les clercs, qui en ce temps-là, par goût ou
par ambition, s'adonnaient à l'étude, et, pour acquérir ce
qu'on appelait alors la « science, » ne reculaient devant
aucune fatigue, étaient pauvres d'ordinaire et dans l'impossibilité do subvenir aux dépenses qu ·exigeait la longue
rlurée ùes études (1l dans los cc studia generalia; ii aussi,
près des grandes Universités du midi de la France, voyonsnous les cardinaux, les évêques et même de simples la'tcs (2l,
dans l'intérêt ùcs études, fonder et entretenir des colléges,
où un certain nombre d'étudiants recevaient uue suffisante
hospitalité. Aux XIV 0 et XV 0 siècles, Montpellier t3l complait au moins quatre établissements de cette nature, Avignon l4l dix ou au moins huit, Toulouse l5l douze; et les
boursiers y étaient souvent très-nombreux. Ainsi le collège
de St-Martial est, en ,1359, fondé à Toulouse pour vingt
pauvres clercs; dix sont écoliers en droit civil, et dix en
droit canonique ; - au collège de St-Benoît et St-Germain,
institué à Montpellier en 1368, seize bourses pour le droit
(1) Stalul s imprimé,, p. ~3. art : « Quot an nis dcbeant audire ante admisslonem Bacca laurea lus. • - • ln quinto a•mo suœ uuditionis vel quarto. • p ~5, art. :• Quoi a n11is &lt;lebel legcre anlequam inlrel examen.~ - • Nisi
legerit (baccalaurcus) per quinque annos. "

(2) Coll ège du Vergier institué à Montpellier par le président il e ce nom. Collège Saint-Michel in s litu6 à Avignon par Jea n Isnard, docteur ès-lois.

(a) Cartulaire de l'Univer.ité de .llfontpellier, p 43, note.

(~) Cartulai re de l'Université d'Avignon, déj à cité, p. 148 el p. 209, notes .
(:l) Stat uts de l'Unil'Cl·silé de Tou!ousc

déjà cités, passim,

�-

llij -

civil ou le droit canonique sont résenées aux étudiants
pauvres; - et, à Avignon, deux collèges, celui de StNicolas d'Annecy fondé en 1424 et celui du Roure fondé
en 1476, sont destinés à recevoir gratuitement, chacun,
trente-six étudiants en droit civil et canonique. Il y avait
même des collèges, comme celui de la Croix (I J à Avignon,
établi par un docteur ès-lois, où les laïcs pauvres étaient,
à ce qu'il semble, admis en majorité. A Aix on ne trouve
nulle part la trace ou le souvenir de semblables institutions ;
on ne croit même pas que de pareilles créations puissent
être utiles à la nouvelle Université, puisque le roi René,
s'il faut en croire Pillon C2 l , le jour où il fonda six bourses
pour de cc pauvres écoliers » de Provence, voulut que les
boursiers nommés par lui fu ssent entretenus à Avignon
dans le collège du Roure dont nous venons de parler. Au
reste, ce souverain ne paraît pas s'être longtemps soucié
de la prospérité de l'Université &lt;l ' Aix ; nous savons, en
effet, qu'à la fin de son règne, par lettres-patentes données
à Aix le 13 décembre 147 6, il créa en Provence même, à
Saint-Maximin, pour vingt-cinq religieux Dominicains il est
vrai, un collège auquel devaient être attachés trois doc-.
teurs (3l , dont le premier enseignerait les arts libéraux et la
(1) Cartulafre de l'Université d' Avigno1i, p. 209, note.
(2) Pitton, 11istoir e de la ville d',1i-:: déjà citée, etc. , p. 23!. - C'est peut-ôlro

pour ce motif qu&gt;-1 l'a rchevêqu e ,!'Aix fut désigné comme l'un des troi s exécuteurs de la !J uli e de Sixte IV du 20Juillet H77, qui pla çait le coll ège ùu
Roure sous la protec ti on du Sa in t-Siège et s'en résenait les causes - Marcel
Fourni er, ou vrage déjà c it é, t. Il , p. 1,73 et 4H .
(3) Voir en part iculier &lt; le Couvent r o!Ja l de Sain l-Al aximin en Prover.ce ........
ses pri eurs, ms annales, ses éc riva ins , • par l'abbé J.-H. Albanès. doc teur en
th &lt;'o logio ot en droit ca nonique . - Ma rsei lle, 1880, p. 201 et 202.

�-

1 j(i

-

philosophie nalurelle, le second le droit canonique cl le
troisième la philosophie; el, à son exemple, quelques années plus tard, son neveu Charles IV, dernier comte de
Provence, mort en 14-81, légua à ce collège, el non à l'Université, presque toute sa bibliothèque (I J_
Malgré tanl de causes de ruine presque certaine, alors
qne les comles de Provence se contentaient de menacer
2
d'amendes, dont leur trésor devait d'abord profiter ( l, les
écoliers provençaux qui continuaient à se rendrè aux Universités étrangères et q?'ils réservaient pour d'autres institutions leurs aumônes el leurs bienfaits ; alors que la
commnnaulé d'Aix ne se préoccupait que par accès d'allirer
à l'Université naissante des docteurs ès-lois capables de
donner un enseignement régulier, la corporation universitaire d'Aix était parvenue à durer et à se maintenir; autant
&lt;]U' elle le pouvait, elle se montrait soucieuse de la slricle
exécution des statuts qu'elle s'était donnés; et, peu à peu,
par l'effet même du temps, elle prenait conscienrn de sa
vitalité et de sa force. Si, en U36( 3l, lors de l'élection en
qualité de chancelier de l'archevêque Avignon, l'Université
ne compte encore parmi ses « lecteurs, » sans parler du
juge-mage qui remplit les fonctions de recleur et est docteur ès-lois, que quatre maîtres en théologie, un docleur

(l) Ibidem, p . 205, sa bibliothèque ren fermait • HO volumes manuscrits et
20 volumes imprimés en peau de vélin ; et il y en avait beaucoup qui étaient
magnifiquem ent enluminés et revêtus de somptueuses reliures. •
(2) « S11b pœna cenlum marcharum argenli fini ....... nobls applicandoru m."
- Lellres du roi Louis Ill pro studio Aquensi reparando.

(3) • Electio Canccllarii almœ Universilalis sludii Aquensis et constilulio,"
archives départ. des Bonrhes du-Rhône; fonds de l'archevéché.

�-

-1'17 -

è~-lois qui est président de la chambre des comptes (tl, un
licencié et un bachelier en droit canonique, un licencié et
deux bacheliers és-lois, en 1482 el le se sent assez puissante
ponr entrer en lutte avec les chanoines de l'église SaintSauveur et défendre énergiquement contre leurs prétentions
les droits et les intérêts des écoliers. Elle ne suspend pas
ses cours, comme on le faisait ailleurs &lt;2l; mais elle cesse
de s·assembler, pour ses délibérations et ses actes les plus
importants, dans l'église Saint-Sauveur; et ses deux représentants, un « professeur » en théologie et un licencié en
l'un et l'autre droit, obligent bientôt à une transaction (3),
qui n'est que la reconnaissance des anciens droits de l'Université, les huit chanoines de l'église métropolitaine. La
chapelle de Sainte-Catherine continuera, dans l'église de
Saint-Sauveur, à être affectée au service de l'Université ;
c'est là que les membres de l'Université se réuniront pour
entendre la messe chaque dimanche; et c'est là qu'ils
pourront être inhumés; l'Université devra seulement pourvoir la chapelle des ornements nécessaires au culte; et le
prêtre qui célébrera la messe de l'Université sera rémunéré
par l'Université. Ce sera la cloche de l'r,glise, qui, deux fois
le matin et deux fois le soir, annoncera aux écoliers l'heure
des « lectures; » on sonnera également la cloche pour tous
les actes de l'Universitè qui devront s'accomplir dans l'église,

(1) • Curiœ Camcrœ Rationum Aquensis presidente. •
(2) V. Cb. Thurot, ouvrage déjà cité, p. 29, et Savigny, ouvrage déjà cité,
t. Ill, p. 131.
(3) ~ Traditio et assignatio Capellœ pro alma Universllate studii civitatis
Aquensis. • - Slatuts imprimés, p. H.

�-

118 -

et en particulier pour l'élection du Recteur et la remise des
insignes du doctorat soit aux licenciés en théologie, soit aux
licenciés en l'un et l'autre droit; en retour, comme salaire,
lors de cette dernière cérémonie, sans préjudice des autres
droits de l'église, les chanoines, conformément aux statuts &lt;1l, recevront du futur docteur, au même titre que les
docteurs en droit et les maîtres en théologie, des bonnets
et des gants. Celle transaction, qui nous a été conservée,
ne nons fait pas connaître, et on le regrette, le nombre des
docteurs qui composaient alors le collège des maitres de
l'Université; mais, sept ans plus tard, nous savons qu'ils
étaient au moins neuf; car, clans l'assemblée tenue le ,11
avril 1489 &lt;2i, sans s'inquiéter de ce qne pourront penser
ou faire les écoliers, ces neuf docteurs agrégés rappellent
au respect de statuts qui ne sont point abrogés les docteurs
qni, par intérêt, seraient tentés de les oublier. Ils refusent
à tout docteur la faculté de se montrer, s'il le jnge à propos,
généreux à l'égard d'un aspirant à l'examen de licence, en
renonçant de son plein gré à l'écu d'or qui lni est acquis
dans cet examen; ils décident à l'unanimité, la main sur
les Saintes Ecritures &lt;3l, qne la remise des droits, comme
nous dirions aujourd'hui, ne sera désormais accordée aux
(1) Statuts imprimés, p. SV, art.: • Sequuntur onera et jura ad quro teneatur
cloctorandus. •
(2) llndem, p 70: ~ Quod non fiat aliqua gratia Jicentiandis de jnribus pro
Iicenlia debitis. »

1.3) J.-B. llansenius, élève de Jnste-Lipse, et second r0cteur de la Faculté
cles Arts, créée à Aix on 1603 par JI en ri IV, affirme que colle coutume de prêter
serment la main sur les Evangiles nous est venue des Israélitos. (Voir l'ouvrage de J.-n. Hansonlus, intitulé: • de Jurejurando veterum liber, ~ Tolosro
16U, cap. II, p. 10).

�-

119 -

licencies rp1 'en conseil des docteurs, sur l'avis commun des
docteurs qui ont assisté à l'acte ; et le candidat à la licence
ne pourra, conformément aux règlements, être admis à
l'examen que s'il a d'abord versé, eutre les mains du trésorier des docteurs, le montant des droits attribués aux
docteurs par les statuts.
On ne se préoccupe encore, on le voit, que de l'observation des statuts; mais, vingt ans plus tard, on n'hésite
plus à les modifier, ou plutôt à donner, en réalité, une
physionomie nouvelle à l'Université déjà vieille d'un siècle.
En 1510 (t l , et c'est là une date dans l'histoire de l'Université d'Aix, sept ans après l'installation à Aix PJ du Parlement de Provence, convaincue qne la création de cette
Cour souveraine ne tarùera pas à faire affluer à Aix juristes
et canonistes; persuadée que ses docteurs en l'un ou l'autre
droit seront bientôt assez nombreux pour obliger à compter
avec elle; - et elle ne se trompait guère en ses prévisions,
puisque, dans une assemblée de l'Université de 11555 (3l,
uous comptons 75 docteurs. el, parmi ces 75 docteurs,
20 conseillers au Parlement et nn avocat du Roi ; - sûre,
d'autre part, que les écoliers ne lui manqueront plus, et
que les fils des docteurs agrégés à l'Université n'iront point
étudier ailleurs, mais resteront immatriculés à l'Université
d'A ix, la corporation universitaire, composée alors de treize

(f ) Statuts imprimôs, p. 70: « Reformatio quorumdam statutorum Univers i lalis s tudii prrosentis c ivita ti s Aquensis. »

(2) Essai historique sur le Pal'lement de Provence, par M. Prosper Cabasse, t. J,
p. f2, f5 et 20, Paris, 1826.
(3) Statuts imprimés p. 74, « Confirmatio s tatu li do non aggregandu. •

�-

1'20 -

docteurs, au nombre desquels on ne compte qu'un docteur
en théologie et qu'un docteur en médecine, décide, sons la
présidence de l' Archevêque-Chancelier, que les écoliers ne
seront plus, comme autrefois, autorisés à choisir parmi
eux le Bectenr ; et qu'on leur accordera seulement le droit
de désigner celui d'entre mlX (tl, qui pourra, conformément
(f} Les Ecoliers paraissent aYoir continué à appeler Recteur le condisciple
qu'ils étaient autorisés à chOisir; malheureusement, le • liber Hectorum »
des Etudiants d'Aix n'a point ét6, comme celui des autres Universilés, con-sen é ou retrouvé. Une seule r,,is, en 162~, cl ce ne devait pas être une
exception, l'Université se préoccupe de l'élection du Recteur des Ecoliers,
comme le prouvent les deux délibérations suivantcs: • Election du nouveau
recteur des Escholicrs de l'Université d'Aix - D,1 dix-neufviesmc jour d'avril
mil six cent vingt-quatre, dans la grand'salle royale du Cullège et Université
&lt;le ceste ville d'Aix. en la présence do M• M• Paul de Bourg, sieur do SnintChri,tor,hle, advocat en la Cour, primicicr de la dicte Univor~ité, assistans et
présens Messieurs les docteurs, régents el professeurs royaulx de tht'o\ogie,
ju1 isprudence, m6decine en icelle, asse,11b:és les eschuliers des trois Facullés
pour l'élection du nouveau Recteur, par la commune voix et opinion de3 dicts
escholiers eu fort grand nombre. a estée, leu et nomn,é pour Recteur nouveau des escholiers es trois Facullés du dicl Collège et Cniversité rl'Aix ·
M Henry Dagut, escholier es-loix do la dicle ville; cl ordonné r,ar le dit sieur
Primlcier qu'il sera procédé à sa réception dimanche prochain et prestern le
serment accoustumé; et de tout cuncédé acte. l'aiet au lieu susdit, présents
M. Marc Anthoine Malbecqui, bedeau, et autres. &gt; Sign6: de Bourg, primicier.
- • Prestation de sonnent du Recteur des Escholiers. - Du 21m• jour d'avril
l62~, dans la chapelle Sainte-Catherine, en 1·;.g\ise Saint-Sauveur d'Aix, pat·
mandement de M, M• Paul de Bourg. sieur de Saint-Christophlo, advocat en
la Cour, primicier du Collège et Université du dict Aix, assemblés Messieurs
les Régents et professeurs royaulx des trois Facultés de la dicte Universit6
et Jeurs escholiers en grand nombre pour la prestation de serment du nouveau Recteur des dicls escholiers, en la pré8ence desquels, après lu céléOration de la saincte messe, M. Henry Dagut, oscholier es-loix de cesle ville d'Aix ,
nouveau recteur esleu et nommé des oscholiers le dix-neufviesme jour du
dict mois d'avril, a presté le serment porté par les statuts entre les mains du dict
sie . 1· I'rimicie,·; et de tout concédé acte. Faict au ll"'u susdict • etc. - (Regisln• de l'Université, 10, f• H73 et ll74}. - Dans la • Réponse des Docteurs de la
Faculté de droit de l'Universilé d'Aix au Alémofre des professeurs de la m émo
Faculté (imprimées. d., probablomenl en 1728), on affirme que depuis 1628 les
Ecoliers n'ont plus élu do Recteur:• Comme c'éta!t une ocr:asion de d6pense,
celte cérémnnic n'a plus été observée.~

�-

·12 1 1

à l'arlicle ùes statuts qui traite des privilèges du Recteur &lt;1 ' ,

être gratuitement admis à la licence ; encore cet écolier
sera-t-il dans l'obligation de('( lire» pendant un an, et de
subir, comme les autres étudiants, l'examen obligatoire
devant les docteurs, ses juges. Désormais, comme nous
l'avons déjà dit, le Recteur de l'Université ne sera plus un
écolier, mais un docteur, et un docteur en droit civil ou
canonique, ou bien en l'un et l'autre droit ; et seront seuls
appelés à prendre part à l'élection de ce nouveau Recteur
I' Archevêque-Chancelier, le Recteur en exercice, les maîtres
en théologie, les docteurs en l'un et l'autre droit, et les
médecins agrégés à l'Université. C'est là une innovation
capitale; ce n'est point, comme essaie de le faire croire la
délibéra lion de 1510 (2l, uue simple réforme apportée dans
les statuts; c'est, au contraire, une véritable révolution
opérée, un siècle après sa fondation, dans l'organisation de
l'Université ; l'Université d'Aix change absolument de
caractère; elle cesse en réalité d'être, comme l'écrivait le
roi Louis III, la réunion en un seul corps (3l , au plus grand
profit de la science, des maîtres et des élèves ; nous entrons, à partir du XVl 0 siècle, dans une nouvelle période.
(l) Staluls imprimés, p. 23, art.:• De domino Rcclore graduando. •
(2) I bldcm, p. 70 : • Reformatio quorumdam statutorum. •

(3) • Ut, in unum coac.ta docentium discipulorumque multitudlne plurlmorum, .. .... . ex sludiorum agris scienUœ segetes uberius pullularent. • (Leti res-patenles de Louis TTT) , passage déjà cilé.

�- - ,122 -

li .

Dans une association, quand un des groupes qui Ja composent a pour lui la force incontestée dn nombre, quand
il se sent maître absolu des délibérations et qu'il n'a point
à redouter de rivalité, il en arrive bientôt à confisquer à
son profit les droits utiles auxquels chacun pouvait autrefois prétendre, et insensiblement il prend soin de réserver
à ses seuls membres honneurs et avantages. C'est là le
spectacle que nous offre l'Université d'Aix au XVI 0
siècle. Au XV 0 siècle docteurs en droit et maîtres en théologie jouissent, de par les statuts, des mêmes prérogatives;
et, de par les statuts, les représentants des écoliers, con seillers et Recteur, ont le droit de prendre une part active
dans la direction des affaires do l'Université; au XVI 0
siècle, au contraire, tout en réservant, par respect pour le
premier ordre de la nation, une sorte de place d'honneur ( i l
aux docteurs en théologie dans les processions et actes col(f ) « El provoyant aussi sur la requ' sition fai te par le dit sieur ac lour aux
pl aiucles raictes pa r Mu les docteurs e n méùecino sur la prérogat ive d'entre
eux e t M" lcs doc teurs en th éollog ie el droit civil , aux fi ns d'ê tre r ésolu s'il s
doivent marcher aux process ions e t autres actes coll égiau x, suivant l' orùrn
ùe leur r écepti on, Mu du di ct collège, après avoir sur cc en tcnclu des plu s
a nciens l'o rdre qu'on a tenu par le passé, on t déclaré que, pour le r egard des
duoteurs en lhéollogie, !hors que ce y trouveron t, ils yront ayec les plu s
am:iens docteurs du coll ège esgallemont , scavoir un g théo ll ogi en d'un cô1 6
e t ung docteur es-loix de l',iulre; e l, pour le rega rd des doct eurs en médec in e
e t autres doc teurs on loi x, marc heron t e t s uyv ron t scluu l'urdre de ll' ur
réception ., Délibération du mardi , dernier jour ll u moyt&lt; clo may 1,;sa.

�-

123

légiaux, les docteurs en droit vont seuls compter dans
l'Université ; la corporation universitaire devient en réalité
la corporation des docteurs en droit; et les docteurs en
droit en font un corps fermé, ùont ils interdisent avec un
soin jaloux l'entrée aux étrangers. Dans les délibérations
qu'ils prennent, et dont quelques-unes nous ont été conservées, ils ne se soucient guère que de s'assurer des privilèges; et les intérêts des écoliers, aussi bien que les besoins
de l'enseignement, les préoccupent trop rarement. L'absence presque complète de documents durant les quarante
premières années du XVl 0 siècle, et il n'en faut point être
surpris puisqu'en 1536 les archives de la ville d'Aix furent,
en partie, brûlées (1 l par les troupes de Charles-Quint, ne
nous permet pas de montrer comment s'établit, progressivement sans doute, cette omnipotence des docteurs en droit:
nous nous trouvons tout-à-coup, pour ainsi dire, en présence d'un fait accompli.
Le plus aacien document que nous possédions sur cette
époque remonte à l'année 1531 et nous montre de quel
esprit nouveau sont aaimés les membres de la corporation
universitaire. Au premier janvier de cette aanée-là les
vingt docteurs en l'un ou l'autre droit, qui composent la
majorité des docteurs agrégés à l'Université, décident à
l'unanimité que désormais l'Université n'aura plus à sa tête
au
(1 ) • Assembl és les consuls et conseilliers vi eux, nouveaux et cités
rerectoer hault du couvent des Jacoplns de la présente cité d'Aix, lieu à ce
esté pour le brûl ement de la mayson commuue de la dicte c ité. &gt; - Délibérntion du Conseil de lo ville d'Aix du 28 janvier 1537. - ArchÎ\'CS municipal es.
- lleg. 2, cahier t , foo 30-32.

�-

,121- -

un Recteur, :rntorisé par son nom même {iJ a commander
à tous les docteur.:;, mais bien un Primicier {2l, à l'exemple
de l'Université d'Avignon, c'est-à-dire un « primus inter
pares, comme on le rappellera deux siècles plus tard {3l ;
que ce Primicier, élu chaque année au 1er janvier, prendra
possession de son « office &gt;J le 1er mai suivant ; et que,
jusqu'à cette date, le Recteur actuellement en exercice
continuera ses fonctions (1•J sous le titre imposé de Primicier. Ce changement d'appellation, en lui-même significatif,
n'aurait été, toutefois, qu'une illusion, si le Primicier avait
conservé toutes les attributions et toutes les prérogatives du
Recteur des vieux statuts; mais la corporation universitaire
prit bientôt soin d'amoindrir, en les partageant, les pouvoirs du nouveau Recteur par la création d'un véritable
syndic de l'Université, qu'elle appela acteur, dont le nom
apparaît pour la première fois dans une délibération de
1555 {5l, qui remplit en partie les fonctions dévolues autre&gt;)

1

(l) • Ordinarunt quod a cetera non llaL l\ector, qui presit dominis docloribus. » (Ordinatio racla per spectabile, et egregios virus dominos doclorcs
aime Univcrsitalis). Registre de l'Université, 1, fol. 4.
/2) Haitze, ouvrage déjà cité, t. 1, p. 878, a Judicieusement défini comme
suit Je mol • 1irimicier: • « premier sur le tableau clcs docteurs. • - Dans la
~ Réponse des docteurs de la Faculté de droit • déjà citée, on lit cc qui suit: &lt; le
kecteur est appelé primicier a prima sede. »

(3) Voir le verbal dressé par le prnnici er contrn quelques docteurs et proresseurs cla médecine du u juiu 17• 4: • lesdits sieurs Fouque se seraient
levés de Jeurs places avec vi0lence et nous auraient diL que c'était à eux à
parler, et qu'ils avaient pour cela autant de droits que nous, et même de
parler plus haut que nous, adjoutant que nous n'étions que primus inter pa1·es. ~
{~) • Dictus Blejardi nunc rcctor excrcebll dictum officium rectori~tus sub
nomine Primicerii u~que ad dictam diem proximam mensis maii proxime
venturao1 » Délibération de 1531.
(S) &lt; rctrn S&lt;:&gt;guinrni adori CJusdcm collugii . v Slatuls i111p1 Îlnés p . 75.

�-

125 -

fois aux conservateurs des Privilèges ùe l'Université; et à
qui, en 1560 (I J, u on donne plein pouvoyr, puissance et
anlorilé de se présenter et comparoyr pour et a·u nom
« du ..... collège pour les affaires d'iceluy partout où il?
cc venlx et là où appartiendra pour la conservation des
« statuts el priviliéges du dict colliège. ,,
Dès lors l'Université est représentée au dehors, le Chancelier occupant une situation privil égiée, par trois de ses
membres qu'on appelle ses officiers (2 l , à savoir le Primicier,
l' Acteur et le Trésorier mentionné déjà dans les anciens
statuts (3J; ils sont tous trois docteurs de l'Université (4l; ils
sont tous trois élus, non plus le 1er janvier comme le voulait la délibération de 1531 , mais le premier jour de mai,
comme le porte la délibération du 16 octobre 1561 t5l; ils
(&lt;

(1) « El oct1 011 de Premi ssier, acteur et tr éso rior ÙCl l'U ni ve rs ité. • Délibéra lion du premier jour de may 1560. - Dan s la • transaction passée entre
l'Uni vers it6 de la vill e d' Aix e l les mait res chirurgiens de la di cte vill e en
l'année 15:17, &gt; les chiru rgie ns défini ssent co mm e suit les fonc tions de leu r
S)' ndic: • fout, con s titu ent et é tablissent leur syndic ..... acteur e t négociatour
e n le urs dit es affaires, spécial ot général. .... M• Urb ain Sauva ire » - Slatut s
des m aît res chiriwgiens de la ville d' Aiœ, à Aix , chez Eu enn e David , 1648 .

(2) Le Chanceli er es t. on r éa lité, le premi er des offi ciers de l'Univ ersité , et
o u lui donne quelquefois ce nom , comme on le voit dans une délibération de
l'Universil é du 8 mars ·1592 : • les qu atre offi ciers de la dicte Université .......
sçavoir M. le Ch anceli er, M. le Premi ssie r et IIJI\J. les acleur et lrésori er. &gt;
(3) Staluls imprim és p. 54, art. : ~ Quantum debet solvere Bacealaureus
liccnti atus Unlve rsitati et aliis • derni er paragraphe.

/

(1) &lt; El ection do Prcmiss icr • du l •• mai 1564 ; • ont eslu pour trésorier
M. l'ierro Margalell e t pour acteur I\J . Joachim Audiffredi , docteurs en la dicte
Univers ité. •
(5) Statuts imprimés p. 81 1 « De electi one Domini primicerii. Du XVI• jour
&lt;l'octobre 1561 Messieurs du coll ègo de l'Univ ers ité d'Aix assemblez , e ntre
a utres choses, ont s tatué ci ordonné q ue d'ors en là le Primicier sera 6leu à
eh ascun jour dù premi er de ma y, suivant Jo précédent ~latul , e t prendra pos-

�-

126 -

entrent en fonctions le dimanche suivant ; et désormais la
forme de l'élection ne varie plus.« Messieurs de l'Université
(chascun jour de premier de may) s'assemblent en l'église
St-Sauveur dans la chapelle 5te_Catherine ,i qui appartient à
l'Université; ils y entendent la messe du St-Esprit; et se
transportent ensuite, « le bedel marchant devant (Il à la
coustume dans la grande salle de !'Archevêché. » Là, le
Primicier sortant fait connaître l'objet de la réunion, re2
-cucille les cc oppioions dictes à haute voix ( ) et rédigées par
escript, ,i et proclame le résultat de l'élection. Le Prirnicier, à son entrée en charge (3l, reçoit de son prédécesseur,
dans la chapelle S16 -Catherine, les objets qui composent le
1
trésor, assezpanvre du reste, de I'Univers1té. En 1541 ~i.

session le dimanche suivant: laquelle élection se fera dans la maison archiépiscopale, inconti11c11t après aroir ouï la messe en l'église Saint-Sauveur et
chapelle St1intc-ï.alhcrine; à laquelle élection tous et chacun les ùocteurs de
~a ùile Université seront tenus se trouver, à peine d'un teston pour chacun
qui se trouvera faillant, applicable à la boite du dit collège, cessant légitime
exc-&lt;1sa:tion, leur: interdisant l'entrée du collège jusqu•~ ce qu'ils auront satisfait. Cc qui a esté fait sur la remonstralion faito par M. Thomassin, acteur do
la dicte Université, en présence de Jaumet Paul, marchand de Salon, cl
-Oaspard Peille, escolier di, Cuers.

~

(l ) ~ Election de Premissier ~ du 1" mai i5M.

('.!) &lt; Election de Premicier &gt; ùu l•• mai 1561.
(3) « Messieurs assemblés au coliègo ont ord&lt;&gt;nné que Messieurs Jardl et
Regis, accompagnés du bcdel et secrôlaire du dict collègi,, se transporteront
dans la maison de M. Jean Duranti, premissier absent de ceste ville, au~ fins
de prendre les abilhemenls doctoraulx et masse pour servir au degré de Monsieur Balthazar Rabasse, lequel doit passer cejourd'bui 13 avril 1567 et si ... .. .
-0sL fcre ouvrir le coffre où sont los dicts abis en présence dc_Lesmoins. » Registre l 0, f, 96.
(4) • Quittance pour M• Arbaudi, jadys primissier du l ~m• jour de may iMl.
- F,licl à Aix en l'&amp;glise métropolitaine cl en la chapelle de Sainte-Catherine. »
Rcgislro 1, f• UL

�-

127 -

on lui remet cc la masse d'argent {JJ de l'UHiversité, les deux
cappes (2l de camellot rouge avec leurs chapperons et Je
c, chapperon de satin viollet fourré; ensuite le grand ma3
cc triculle ( l de Messieurs les Docteurs ; item la petite macc triculle des Ecoliers matricullés ; item une rnatriculle
« vieilhe couverte de parchemin ; ensemble le Jibvre (4 l dos
&lt;• slatucts de la dicte Université; item les deux clefs du
&lt;&lt; grand cofrc de la chapelle avec une petite clef de la petite
« boëte où se tient l'argent de la dicte Université, demeu« raot rière le Trésorier. » - L'acteur, nous l'avons vu,
a ses pouvoirs nettement définis; et, dés 1561 (;;J, c'est lui
qui fait connaître à l'assemblée des docteurs les atteintes
qui ont été portées par le lieutenant particulier aux privilèges de l'Uni\'ersité; et qui est chargé de poursuivre, au
nom du collège, la réparation des injures qui lui ont été
faites, lors de « la procession de la Feste de Dieu. » Quant au Trésorier, il est chargé de la garde des deniers
ùe l'Université; et l'administration de ces deniers est sérieu(&lt;

1

(·1) • En 1671, on omo ù'une fleur de ly~ la masse de l'Univorsilé « 22 liv . &gt;
pour avoir fait une Oeur de lys d'argent, dorure et rhabillage de la masse. » Comple du lrésoricr du 8 mai 1671 au 6 mai 1672.
(2) De cos deux cappcs • rouges» l'une élalt réservée au Primiclcr, J'aulre,
et plus tard les autres, aux candidals au doctorat le jour de leur réception.
"3 li\T. 2 s. pour Je rhabillage des robes rouges qui servent à passer les docteurs.• Compte ùu trésorier du 7 mal 1678 au 6 mai 1679 - Au XVII• siècle
le salin remplace le camelot.« 39 Jivr. 6 s. 6 d. (pour le prix ùe la robe de ,atin
rouge fuite pour l'Université. » Comple du trésorier du 12 mai 1684 au 10 mai
1685.
(3 et 4) Les ~ ~alriculles , ont disparu, ainsi que le livre des statuts.
(5) « Déiihérntion sur le faiut ùe la maitrise on chirurgie du , inglièmo jour

du mois d'al'l'il 15Gf. »

�-

128 -

scment contrôlée. En 1537 C•l, c'est devant trois témoins cl
onze « docteurs aggregats en la dicte Université» qu'est
et calcullé &gt;&gt; le compte de « Monsieur Me Honorat Arbaudi
trésorier ..... ès années ,J 532, 1533, 1534 ; » la même
année ce même Honorat Arbaudi exige de J"Université une
quittance en régie pour les comptes de son père Pl, qui avait
été trésorier en 1530 et en 1531 ; et le et moderne &gt;&gt; trésorier Me Brunelli, en déclarant avoir reçu de son prédéces3
seur la somme de vingt florins huit deniers tt l'en quitte ( l •••
sur l'obligation de tons et chascun ses biens présents et
advenir, lesquels ... il oblige à toutes courts de Provence. &gt;&gt;
Plus tard, en 1542 C4l, Messieurs du collège « depputent &gt;i
trois ou quatre d'entre eux pour la vérification des comptes
du Trésorier ; et, en 1584 (5l, nous voyons apparaitre les
« auditeurs des comptes, n désignés chaque année par le
collège des docteurs, et dont les fonctions ne cesseront que
le jour où l'Université aura elle-même disparu. Malgré la

(1 et 2) • Quittance de 20 Oorins 8 deniers, remise par Honoré Arband, trésorier dn t:ollège, ès mains de Sebastien Brunel, trésorier moderne dn dit
collège, l'an 1537 et Je premier jour de ma y ~
(3) ~ Qulclantia pro magnimco domino Honorato Arbaudi, jurium doc tore,
Camere Computorum et reglorum Archivorum Aquensis magistro rationali et
nobili Mathœo Arbaudi, fratribus, !lliis et heredibus quondam domini Johannis
Arbaudl, etiam durn viveret, jurium doctoris et magi,tri rationalis dictorum
rcgiorum archivorum, &gt; 9 mai 1537. - Reg. 1, f• 5
(4) &lt; Clausure des comptes du dict de Pontyssio ouys et calcullés pur M. le
juge Mayran, M. Descallis, M. Jehan Morelli et le dit Desiderii, trésorier, lors
à ce depputés par Messieurs du collège.• lleg. 1, f• -142.
(5) • li!. J~han Chartras, trésorier de la dite Université de l'année t579, aurait
dressé son comple et romis entre les mains de M. Raymond Berard, Ilonoré
Boerii et Jacques Samseron, docteurs et advocats en lu Cvur ol au.dictours de s
r o11111tos, clopputés à ccst cffccl par Je dict collège .» - Quillance du 4m, jour
de mars 15~-1 dans la gronde salle du l'ulais, à Aix. - n,igistrn 1, f, 189.

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129 -

surveillance dont ils sont l'objet, les Trésoriers mettent à
cette époque peu d'empressement à rendre leurs comptes;
et on peul croire que ce fut à leur intention qu'en 1555 (1 &gt;
la corporation « délibéra » que nul ne pourrait être désormais appelé à exercer dans l'Université une fonction élective, si, débiteur de l'Université, il n'avait au préalable
rendu ses comptes et payé « ce dont il était redevable au
collège. ,, Ce qui est certain , c'est qu'en 156,i. &lt;21 « Messieurs du coliège interdisent aux trésoriers qui n'ont rendu
leur comte l'entrée du coliège jusques à cc que auront
rendu leur comte et presté le reliqua ; » et, au mois de
mai 1583 (3l , à la requête de l'acteur, le collège c, ordonne
que sera signiffié par le greffier à ceux qui ont exercé la .. .
charge de trésorier, et n'ont encore rendu compte, de ce
faire ilans troys jours ; .. . .. et, à faute d'y satisfaire, le
dit collège se provoirra par devant la Cour ; » puis, comme,
six mois plus tard, les trésoriers « n' ont voulu entendre,
quelque signification qui leur en soyt esté faite, ,, l'acteur
est autor isé (4l à se cc pro voir par les voyes de justice . . ..
pour la redictîon des dicts comptes, lui baillant le dict collège pour ce faire tout pouvoyr . » Cette menace ne fut
point sans elîet : dix jours après (5) les auditeurs des comptes
avaient « veu, examiné, closé et arresté » les comptes des

( 1) Sl a tul s imprim és p. 73, a r t. : « De debitore Un!v e.rsita ti s elec tu ad
ali quod orncium Uni versila ti s. »

(2) Dé libérai io n du 12 n ovembre 1564, reg . 10, fol. 58.
(3) Déli bération du m a rd y de rni er jour de may 1583, ibid. f• 177.
(4) Délibé ra ti on du 23• jour du mo is de novem bre 1583, ibid., fol. f8 1.
(5) Qui c la ll CP du 4.,, décembre 1583, ibid. , f• 183 .

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130 -

anciens trésoriers clu collège. Toutefois, en 1ii90 (1), nous
voyons encore l'Université obligée de c&lt; nollifier aux trésoriers qui n·ont rendu leurs comptes de iceulx rendre dans
la huictaine ..... et, à faute de ce faire, qu'ils seront gaigés
pour cent escus et privés de l'entrée et esmolluments du
collège. &gt;i - La corporation n'oublie point de prévoir l'absence de ses deux premiers officiers et de prendre les mesures que celle absence doit rendre nécessaires ; c'est le
doyen du collège, qui, à l'occasion, c&lt; tient le lieu et place
du primicier Pl&gt;) absent; et c'est l'acteur ancien qui remplace l'acteur,, moderne(3l, absent ou empesché par maladie
de faire sa charge. » On ne se préoccupe pas encore de
l'absence du trésorier, attendu qu'à cette époque, comme
nous l'avons plus hant constaté, le trésorier reste souvent
en fonctions pendant deux et même trois années consécutives.
Les trois officiers de l'Université doivent être. nous
l'avons dit, « docteurs en la dicte Université, net, comme
le Primicier, ·ils étaient, sinon en droit an moins en fait,
toujours docteurs en droit; mais, à partir de 1560, on
exige des candidats à ces fonctions des garanties d'une autre
nature. Le Primicier sortant prend soin, au jour de l'élec-

(t) Délibération &lt; du dimanche sepliesme de janvier mil cinq ceul nanan te, ~ ibid, fol. 3~2-

(2) • M. Honoré Raphaelis, comme doyon du dict collège, a tenu le lieu 01
place clu dict premls_sier. • Délibération du 13 avril 1567, ibid., f• 80.
(3) • Le collège a délibéré quo désormais, où l'acteur se trouvera absent ou
empescl.Jé par maladie de faire sa charge, l'acteur ancirn plus proche fora la
mesme charge cl office el jouira des droicts à la dicte ch~rgc apparleuants. ~
Reg. 40, fol. 52~.

•

�-

·131

tion, d'engager l' asscm blée à choisir pour officiers des
c, gens de bien (1l, de bonne vie et religion catholique, et
qui ne soient sursonnés de creismes d'érésie. » C'est que
la religion nouvelle avait trouvé dans la corporation universitaire de ce temps-là plus d'un adhérent. Ainsi, dans
une délibération de 1560 (2 l, qnancl il s'agit de décider si
l'un des docteurs M8 Jehan César, qui, 25 ans plus tard,
en 1585, exerça les fonctions de conseiller au Parlement
protestant d'Orange( 3l, doit« abstenir de l'entrée du collège
jusques à œ qu'il [soit] purgé de la pt·évention en laquelle
il est p:tr-devant la Cour de Parlement sur le faict de la religion chrestienne, » il se trouve seize docteurs qui ,c portent
opinion que le dict César doibt avoir entrée au dict collège
pendant son procès; &gt;i et la majorité, qui est d'un avis
contraire, ne comprend que quarante docteurs. En 1564- (tl,
un de ceux qui ont pris le parti de M° César n'hésite même
pas, et par deux fois (5l, à proposer tians l'assemblée de
l'Université que &lt;1 les points qu'on donne à ceux qui se
présentent pour passer docteurs doivent être bailhés ors dn
temple, pour autant que ceulx de la religion prétendue
réformée font conscience de se trouver à la messe; &gt;i et, si
l'acteur remontre qu'une proposition de cette importance ne
peut être mise en délibération qu'en assemblée plénière de

(t) Délibération du I" jour de may de l'an 1560.
(2) Délibéra lion du 21m• d'avril 1560
(3 , Un avocat p1·évenu de luthérianisme au XVJo siècle, par F. Mireur, archiviste
du département du Var. Draguignan, 1889.

(4) Délibération du i2 novembre !564.

(5) Ibidem et délib ération suivontc, mômll reg . 10 1

r, GO .

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·132 -

l'Université; si un membre du collège fait justement remarquer que celte proposition est absolument contraire aux
statuts, il se trouve un docteur qui déclare hautement que
« quand à luy l1l ne se sossie point où se bailheront les points,
prouveu que ne soit derrogé à son antiquité, prerrogative
et droict de percevoyr. » Toutefois les querelles religieuses
ne paraissent pas avoir longtemps divisé la corporation uni2
versilaire, car c'est à l'unanimité, en 1566 ' l , qu'elle décide
qu'un docteur étranger ne pourra demander son aggrégation
à l'Université qu'après information faite« sur sa vie, bonnes
mœurs el religion chrestienne, ,, montrant ainsi qu'elle est
résolue à observer strictement le nouveau statut, qu'avaient
édicté en 1558 [3) soixante-douze docteurs, et qui obligeait
le Primicier à faire, huit jours avant l'examen, une enquête
minutieuse sur la vie, les mœurs et la religion des aspirants
aux grades; qui permettait même à l'acteur, comme à l'aspirant du reste, de récuser les témoins appelés pour l'examen sur les mœurs, dans le cas où ils lui paraîtraient
suspects. D'ailleurs l'Archevèque-Chancelier avait pris soin
de donner, en temps opportun, une sorte d'avis indirect
aux docteurs r4i soupçonnés de favoriser la nouvelle religion,
(1) Délibéra tion du 12 novembre 156\.
(2) Délib ératio11 du I" mai 1566.
(3) Sta tul s imprim és p. 80, • Stututum do informando super vita, moribus et
reli gione prom ovendi. ~
(4) Rappelons que, pour e mpêcher à cette époque les • dévoyès de la r eli gion
ca rholique de se retirer e n la c ité d'Aix, • le premier consul M. de Flassan
avait d'a utres moyen s. En 1562, ~es parti sa ns &lt; pren aient les nouveaux r eligionn aires et les all aient pe ndre au x branches du pin, sous lequel se fai sait
le prêche, don11 ant tous leurs biens au pill age. » {Voir 011 parti culi er I' Histo ire
des ProtestQn ts de Provence, de M. Arn a ud , pas leur. Pari s, 188~ , t. J, p. 126,131,

�-

133 -

en faisant insérer dans les registres (i) de l'Université les
lettres royales « concernant le Concile Gallican, » qui lui
a\'aient été expédiées ùe Saint-Gen11ain-en-Laye, à la date
du 10 septembre Hî60, et où on lit ce qui suit: &lt;&lt; Vous
« aurez à tenir l'œil ouvert r1ue il ne y ait chose soubs
&lt;&lt; vostre charge, qui, par vostre négligence, puisse em« pirer, en usant de votre auctorité ecclésiastique avec telle
« modération envers ceux qui seroyent soupçonnés ou dé&lt;&lt; férés de sentir mal de la foy; qne les divoyés de droict
« chemin soyent plutost réduicts par les douces et arnia« bles exortations que vous leur forez que par la sévérité
&lt;• et rigueur des jugements que pourriez exercer contre
« eux ............... .............. Cependant,
« avons ordonné que nos baillifs et seneschaux..... et
« aussi les gouverneurs ..... tiennent la main forte à ce
« que tous séditieux, et qui ne voudront vivre sel Ion l'an« cienne institution de l'Eglise, soyent retenus par les
« peynes et coercitions contenues en nos Edicts; et, en cas
&lt;• qu'ils fussent de ce fere négligens, vous enjoignons très153 et 307). Ajoutons que les protestants furent touj ours à Aix peu nombreux,

qu'ils y étaient à peine tolérés (les pasteurs qu'on y appela (*) successivement
n'y purent dem eurer); et que les catholiques, sûrs de l'apl)ui de la majorité
du Parlement, restèrent., durant les guerres de religion, les ma!lrcs incontestés de la communauté.
(') Sur les huil membres du Parlement qui ne furent point réintégrés dans
leurs fonction~, quand Charles IX, à la demande des Etats de Provence, rappela en 1564, 4 décembre, l'ancien Parlement d'Aix, parce que, durant les
troubles religieux, ils s'étaient particulièrement signalés par leur fanatisme,
six faisaient partie de la corporation universitaire. (V. staluts imprimés p. 7~,
art.: « Confirmatio statuli de non aggregando » et l'ouvrage de !n. Arnaud déjà
cilé).
(t) Registre rn, fol 11.

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134 -

expressément de nous en advertir en toute dilligence
« pour y prou mir, de sorte que Dieu y soit premièrement
« servy, et nous aprés en tiéremen t obéis. »
Aprés avoir défini, sinon limité, les pouvoirs de ceux
qui la représentaient et devaient défendre ses intérêts, la
corporation universitaire se préoccupa, mais pour les augmenter, des « droits utiles, » qui, dans les examens, étaient
attribués à certains de ses membres. Les anciens statuts ,
nous l'avons vu (il, enjoignaient aux candidats au baccalauréat en droit, comme aux candidats à la licence en droit
ou en théologie, de se faire présenter à leurs juges par un
docteur ou un maître de l'Université, qu 'on désigna d'abord
sous le nom de « promoteur, » et qu'on appela plus tard
«parrain; &gt;&gt; et ce promoteur recevait, à Litre de salaire,
du bachelier en droit qu'il présentait six gros , du bachelier
reçn licencié en droit deux écus d'or. Au XVl 0 siècle, comme
le prouvent les attestations d'examen qui nous ont été con- ·
servées, et sans qu'on puisse préciser l'ép~que où celle coutume s'est introduite, on voit le futur bachelier en droit
toujours présenté par deux promoteurs (2l , et le licencié en
c,

Pl Sla luls im pri més p. H: « Ite m (bacca laureandusJ tra da t Dmi1 in o Doc lori
s u0 ..• ... prosontanti. ... .... • gross. 6 et p. 45: « (Bacca laureusJ eli ga t doc torem
sub quo maluerit assum ere gradum liconti ro; » art. : « Quod nullus Doo lor
r oget baccs laureum ut inlre t sub ipsius e xamin e. »
(2) • Por utriusque juris doolores e xlmi os dominum Seba, t ia num IJrunelli
e t dominum Claudium Mi cha elli s promotor es meos . • Ex amen de bache lier en
droit ci vil et ca non du 28 novembre l 537. - • Per egreg ios dom inos doc tores
Franciscum de Cl aperii s, Andream Albi regios consili arios . ..... in jure canonico prom o tores. » Examen de bac h~li er e n droil ca non du 28 ja nvier 4567 . Les bacheliers en th éologie paraissent n'avoir e u, con,me le portent les
s tatuts, qu'un seul promo teur (voir l'exa men de bachelier en tll énlog ie du
l 5 juillet iM3); mais , en re tour, on voit, en iM3, examen du 9 décembre , un
bacheli er en droit c ivil e Lcnnon avoir qua tre promoteul's.

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135 -

droit avoir pour parrain à son doctorat trois et même quatre
docteurs en ùroiL (tl, Les dépenses imposées à l'écolier au .
jour de l'examen sont, par cet usage, sensiblem13nt augmentées; mais la corporation des docteurs en droit ne voit
guère dans l'étudiant en droit qu'une matière à revenu pour
ceux qui le présentent on l'examinent, puisque, pour augmenter les gages des deux « rëgents en loi » institués par la
ville d'Aix en 1568 (2l, elle décide que cc quand aucun passera docteur, ung des dicts deux régents sera prins pour
3
périn; » et puisque, quatre ans auparavant ' l, elle avait prévenu les candidats au doctorat en droit que s'ils ne ~e trouvaient pas dans « l'Arcevesché &gt;&gt; à l'heure fixée pour l'examen (une heure après-midi), l'assemblée se séparerait
coliége auront
&lt;&lt; l'heure passée; » et &lt;&lt; neanmoingts le dict
ant
leurs droits« tout ainsi que si le premov feust gradué;
« et à ces fins seront distribués argent à ceulx qui sont de
4
« capientibus, gans el dragées à tous les autres ( J. C'est
juillet
(l) Voir par exemple los attestation s d'examen do doeto,·at subis le 13
15ï2.
l.:i 12 décembre 1551, le 3 avril 13:iS, lo 12 mai 1:;59 et le 27 juillet
(Registre 1, passim).

mu,

(2) Assemblée de l'Universit é du 12 décembre 1570.
(3) Délibérati on du lo. décembre 1566.
siècle,
(4) Les boites de dragées rempla cent, dans la seconde moilié du XVI•
de date
pour les docteurs pr~sents aux actes, et sans qu'on puisse as~igner
les anciens
précise à ce changeme nt, les bonnets dont parlent longueme nt
les gens
statut~. La su~stitutio n du bonnet carré au bonnet rond pour tous
mettait sufde robe, la diversité des coiffures eL surtout Je haut prix qu'on y
ce point J.
fi sen t à expliquer le changeme nt que nous constatons . (voir sur
jusqu'à
Quicherat, Histoire du costume en Franct depuis les iemps les 7,lus rer,ulés
semble
il
Toutefois,
passim).
1875,
Hachette,
Paris,
sièr.le,
XVUI•
,lu
fin
la
à recevoir
que les parrains,j usqu'aux nouveaux statuts de 1620, continuèr ent
ù'uno
du nouveau docteur un bonnet, comme le prouve lo passage sui\'ant
créées par
mêdecine
de
et
droit
de
régences
aux
relatif
1570,
de
n
délibératio
nommés
la ville: {les consuls) • ont prnmis ~ux dicts ~! .. Canet e t de Mymata,

�-

·13G --

dans le même esprit qu'on crée à celle époque une catégorie
de docteurs que ne connaiss:;nt point les premiers statuts,
el qu'on trouve désignés sous le nom de « duodecùn capientes » ou c&lt; douze prenants. &gt;i Les statuts que nous avons
analysés permettaient à tout docteur d'assister à l'examen des
aspirans à la licence en droit; et tout docteur, s'il était
agrégé (tJ à l'U niversilé, recevait du candidat, pour prix de sa
présence, un écu d'or; de plus, comme au commenoement
du XV 0 siècle les docteurs agrégés étaient peu nombreux,
les statuts ajoutaient que l'examen ne serait valable qu'à la
condition qu'il eût lieu l21 en présence de trois docteurs
agrégés au moins. Au XVl 0 siède, alors que dans une assemblée de l'Université on comptait jusqu'à 139 docteurs l3l
agrégés au collège, on ne pouvait songer à autoriser tous les
docteurs à venir prendre, aux dépens du candidat, en assistant à son examen, leur écu d'or; l'Université aurait été
aussitôt désertée par les écoliers " ès lois », qu'aurait
effrayés sûrement la consignation de droits aussi élevés. On

pour régents aux lois ....... que. venant à se graduer aucun, ils sernicnt &lt;lu
uombre dos perins, et qu 'ils prandrait1nt chacun son escu, massapain et honcl »
Ajoutons qu'en 1544 le bonnet doctoral était encore dans l'U niversité d'Aix un
bonnet rond (bonetum rotumdum); et que, dans le Code Henry, à l'article
Université, litre Ill , l'article Xl'II porte ce qui suit: • Enjoignons aux Regens ...
porter bonnets ronds.» (Le Code du roy Henri 111, roy de France et de Pologne, rédigé en ordre par me3sire Barnabé Brisson ....... , prési dent eu la Cour
de Pal'lcment de Paris, Paris, rno1); mais, en !588, l'Université d'Aix décide
que sur ses «a rmoiries • sera« mis un bonet carré.•
(! ) Statuts imprimés p. 54, art.: • Quantum debet solvere baccalaureus
liccntlatns Universilati et aliis. "

(2) lb iùcm, p. 51, art.: « Quoi clocloros debent esse in examlnalione 1·cl approbatione. »

(3) Statuts imprimés p. 85, délibération du 27 mars 1388 .

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137 -

décida donc que douze docteurs seulement jouiraienl ùu droit
utile que nous venons de rappeler; el, comme on lenait à
éviter intrigues et cabales, ce furent, à l'imitation, peut4
ètre, de ce qui se pratiqu:iit à l'Université d'Avignon ( l, Jc3s
douze plus anciens (2l, non d'après l'âge mais d'après l'inscription au« rôle » ou \( catalogue n des docteurs, qui composèrent le jury chargé d'examiner les futurs licenciés en
droit ou plutôt les futurs docteurs; en outre, pour donner
satisfaction à toutes les impatiences, on autorisa les docteurs
inscrits à la suite sur le rôle à remplacer ceux des douze anciens, qui se trouveraient absents le jour où commencerait3
l'examen. Au reste l'usage voulait qu'en toute cérémonie ( l
les docteurs, de quelque condition qu'ils fussent, ne prissent
rang que cc sellon l'ordre de leur réception. &gt;&gt; L'honneur de
faire partie dn jury de la Iicence en droit, qui, à cette époque,
comme nous le verrons plus loin, ne se distingue plus du
doctorat, ou plutôt le droit à l'écu d'or réservé à chaque
examinateur amena plus d'un conflit entre les docteurs intéressés; et, au XVI 0 siécle, il n'est guère de matières sur
lesqnelles le collège ait plus souvent délibéré. Dès l'année
1555 (4 l on astreignit les douze plus anciens à assister à
avril
(1) Année 1389, Statuts concernant les droits d'examen, cl année 1503, 29
Ré{o1'mation de l'Université d'Avignon, par Galeot de ,, oure, § 39, « De juribus
Universilat is et doclorum; qut1ntum quilibet licenliandus vol doctoranllu s
in jure civili vel canonico darc el solvere tencatur n - • XII docloribus tantum et de antlquiorlb u, ........ cuilibet eorum unum scutum., - Marcel Fournier, ounagfl dPjà ci Lé, t. li, Université d'Avignon, p. 330 el 529.
(2) • 1\1• Ce~or prétend ...... debvolr avoir l'escu 110ur l'lre des anciens tlu
dict collège. ~ Délibération du 20 avril 1595.
(3) Délibérai ion du 31 mai 1583.
(4) Statuts imprimés p. 72: « Iloformatio slaluti sub Uubri cn qu od Dcclor
uou venicns ull ex8mcn morum 8il ip~O jure privê.,tU!:i . ,1

�-

138 -

l'examen sur les mœurs, à la dation des points et à l'examen
rigoureux du candidat; on les obligea même à accompagner
jusqu'à sa demeure le nouveau docteur en droit, sous peine
de se voir privés de leur droit utile; et, pour qu'ils ne pussent essayer de justifier leur absence, le bedeau fut tenu de
laisser en leur maison un billet, où était indiquée, de la
part du Primicier, l'heure exacte (il à laquelle le lendemain
devait commencer l'examen. En 1566 (2 l un des« duodecim capientes &gt;&gt; n'étant pas arrivé cc au commencement de
la lecture•&gt; d'un candidat, ne reçoit qu'une partie de son
écu ; et l'assemblée cc statue et ordonne .... que qui ne se
trouvera au commencement des lectures du gradué ....
tant de la première que seconde lecture, sera privé ceste
foys de son salaire. &gt;&gt; En 1589 (3l un certain nombre de
ùocteurs préteodent que les douze anciens doivent rendre
les douze écus qui leur ont été indûment distribués, allendu
qu'ils n'étaient point présents au début de la séance où a
eu lieu l'examen, et que c· est à tort qu'ils déclarent ou
n'avoir pas été avertis ou ne s'être pas « trouvés pour leur
indisposition ; » et l'assemblée cc arreste &gt;&gt; que la cc dicte
difficulté sera (prochainement) vuidée et déterminée. &gt;&gt;
Enfin, en ·t 595 (~l, un des douze anciens est privé de son
escu, qui est cc bailhé &gt;&gt; au cc plus ancien après sa réception, &gt;&gt; parce que, s'il s'est trouvé à la dation des points,

(1) lbiù cm, ~ Cras hora octa\'a lle manc tali s Dominu s 1,rnrcandus pncscnwbitur ad facicnùum suum examen niorum in Capella ipsiu s Uuiversilatis, »

(2) Dél1béra tion du 17 j uill cl.
(J) Uel1béra ti ou du 14 mai,

P) Délibérntiou llu ~O al'riL

�-

~39 -

ent les statuts;
il n'a pas assisté a la messe, comme le port
c, la présente
et messieurs du collège « déclarent » que
l'acteur &lt;O ....
résolution sera rédigée en forme d'estatut par
tus d'icelle. &gt;&gt;
et incérée au livre rouge des articles et esta
t, le bedeau
On fait plus, à partir de l'insertion de ce statu
icier le « roole
est dans l'obligation (:!l d'apporter au Prirn
ont adsislé à la messe du
« des douze plus anciens qui
ts [de tout candidat
« St-Esprit pour la daction des poin
que les esmollornents du premier
&lt;&lt; au ùoctorat,] affin
que ne s,era enfant d'icel« docteur receu au dict collège,
s ..... et les anciens
« luy, leur soyent baillés et distribué
« absents privés. ,,
bres, forte
Forte du nombre ~t de la qualité de ses mem
universitaire,
de leur esprit de solidarité, la corporation
plus voulu obéir
nous pourrions dire « doctorale, » qui n'a
part, conserver son
à un Recteur, entend bien, d'autre
en sa qualité
indépendance vis a vis del' Archevêque, qui,
le mandataire
de Chancelier, doit être, non le maître, mais
r à l'Archev-êde l'Université; aussi, sans vouloir conteste
son siége·&lt;3l, le
que son privilège d'être, tant qu'il occupe
iversité, revenChancelier, en quelque sorte, né de l'Un
statuts (4J, dudique-t-elle hautement, conformément aux
0
d'élection à celte
rant les XVl 0 et XVll siècles, son droit
archiépiscopal,
charge, soit en cas de vacance du siège
io
• Quom odo Domi ni doctores de colleg
(1) Statu ts impri més p, 88, arL:
sacrificio , :,
missœ
et
torum
punc
e
n
datio
in
debenL intere sse
(2) Délib ératio n du 29 a vril !595,
Form a cli gcndi Cunccllariu m. »
(:!) Statu ts impri1116s p. rn, mt. : «
(\ ) Ibide m.

�-

·l'i-0 ·-

soit lors de la désignation d'un nouvel Archevêque ; et,
malgré les exhortations réguliéres du Primicier, qui a soin
de rappeler que !'Archevêque cc peult beaucoup (t) tant
envers le Roy que notre Sainct Père le Pape, » il paraît
que celte élection ne fut jamais faite à l'unanimité des
membres présents &lt;2l. Sans doute cc Messieurs du collège»
n'oublient point, en pareille circonstance, les marques de
respect quïls doivent au Prélat qui vient d'être promu à
l'archevêché d'Aix ; ils n'attendent pas son installation pour
l'instituer Chancelier; il est élu avant même &lt;Jn'il ait fait
son ent.rèe dans la ville ; mais ils oublient encore moins de
lui rappeler quelles sont ses obligations à l'égard de l'Université; et il est tenu de c, prester à son arrivée (3l le ser« ment en tel cas requis et accoutumé entre les mains du
cc Primicier ..... [avec promesse] de garder et observer tous
cc et chacun les statuts, loix, règlements et ordonnances de
cc la dicte Université, et veiller soigneusement sur les autres
cc pour l'observation des dicls statuts, suivant le cleub de
cc sa charge. » Ce n·est pas là une vaine formule. En
1568 t4 l, par exemple, le Primicier el !"Acteur sont chargés
d'aller notifier à Marseille au cardinal cc Estrossii, &gt;&gt; nouvel
(1) Délib6ralion du 21° j our do mars 15GB.
(2) Ibidem, "l'ar l a plus gronde oppinion a élù r ésolu quo la dicte assemblée
ont crM el eslu pour Chan ce lier...... . le dicl sieur revercndissime cardinal
EsLrossii, arccvcsque moderne » - Ferme omncs do unanimi consensu paucis
cxceptls. • Election do l'archovosque Jean do Sainl-Chaurnont pour Chan celier, IG décembre 1551 (llrch. déJJ des Bouches-du-Rhône, fonds de l'archevêché, nrl. Uni,·ersilé) - • l'ar la plurallilé de voix Mgr le Ueverend issimc
messire Gillibert de Gcnchrancl , non veau nrcl1cvns,1uo du ùicl Aix, a élé ~slu
Chanccllicr . • (Délibèraliou du 8 mars 1:;nJ.
(3) Ib idem.

( \ ) Dd1bùrnl1 ou ÙU l •' U\l'il

�-

Hl -

archevêque d'Aix, l'élection qu·on a faite ùe sa perrnnne
en qualité de Chancelier; et le Cardinal, cc après avoir
&lt;• accepté la dicte création .... jure l'estatut contenu au
premier fulhet du livre des dicts statuts, ainsi qu'est
&lt;&lt;
« contenu par l'acte sur ce receu par M0 Jaumet Alphantis,
« notaire du dit Marseille. » D'ailleurs les docteurs du
collège ne vont point le recevoir en corps, quand il se présente aux portes de la ville; il y aurait de leur part excès
d'hommages; ils décident seulement &lt;1l qu·aprés son arrivée
« dans sa maison &gt;ile .... « Primicier, accompagné de cinq
« ou six du dict coliège ira fère la révérence au dit sieur
« Cardinal, en qualité d'Arcevesque et Chancelier de la
« dicte Université et luy présenter an nom d'icelle trés&lt;c humble service, le supliant leur voloyr estre bon sieur
« et amy. " Ils tiennent également à un droit, qu'un Chancelier, l'archevêque Antoine" Filloli, ,, avait, par une de
ses ordonnances (2l, essayé de confisquer à son profit, mais
qu'ils prennent soin de rappeler plus d'une fois lors de
l'élection d'un nouveau Chancelier; ils exigent qu'on leur
permette d'élire cc un vice-Chancelier (al en absence [de]
cc l'Arcevesque, à la manière accoutumée suivant les esta« tus; » et ils n'admettent pas que !'Archevêque désigne,
sans leur consentement exprès (• l , celui qui le doit remplacer
(1) Ibidem.

(2) &lt; Dominum N. juri s utriu squc profe ssorem . ...... conslituimu s, c reamu s ,
nominamus l\t ordinamus por prroscntes novum vi carium c l (aù ) rll spcctum
ùiclro Unlvcrsitalis Sluùii Aquensis vice-canct'llorium ~ (arcll. dép. des J3ouches-du-l\t1ônc, fonds de l 'arc lHl\'ôch é, art. Uni rnrsil é).
(3) Délihêrulion du 21 mars 1568.

(.1 ), Quod ip3o rover euùiss imus arch icpi scopus po,sit al le i i v ice,; sua s comn,illcr c, nùi de cqircsso con.,cnrn dicti collc(Jii, • 1;; ùéccmlln: 1,51 , él cc 1io 11 eu

�-

14-2

auprès de l'Universitè. En fait, sur ce point comme sur
d'autres, malgré le conflit des prétentions et l'anlagonisme
des intérêts, il n'y eut jamais, jusqu'à la nomination de
l'évêque de Valence, M. de Cosnac, au siége -d'Aix, de
dissenliments sérieux entre l'Université et son Chancelier;
1
el le vice-Chancelier, qu'il fût laïque ou ecclésiastique ( l,
2
col« duement fondé l l &gt;&gt; par I' Archevêque ou élu par le
lège de l'Université, fut toujours un docteur en l'un el
l'autre droit.
Dans leurs rares démêlés avec l' Archevêque-Chancelier
« Messieurs du college de l'Université n pouvaient s'appuyer sur les anciens statuls ; ils n'eurent plus la même
ressource ni les mêmes avantages, lorsque le Parlement de
Provence commença à s'immi scer dans les affaires de l'Université. Celle immixtion était inévitable. Dans la corporation universitaire « Messieurs de la Cour » et les avocats
0
-dn Parlement, tous docteurs en droit, formaient, au XVI
siècle, la très-grande majorité; moins soucieux, par l'effet
même de leur nombre, d'une discipline étroite ou exacte,
dép. des
qua lité de Chanceli er de l'archevêque de Saint-Ch aumont. (A!Chives
Douches -du-Rhôn e, fond s de l'a rchevêch é, art. Universit é).
de l'arche(t) &lt; Johannes d'Arcu ssia,jul'i s utriusgue doctor » vicaire général
utriusq1te
juris
i,
Boeri
Monetus
•
1560.
mai
12
du
t
doctora
de
vêqu e, acte
que Universit a tis
doctor, el in suprema curi a Parlarneu ti. ....... advocalus, almro
f5 avril 1587,
s tud ii civilatis Aquensis ~ice- cancellar ius » Acte de doctorat du
Majoris ,
(2) • Victor de Peyrone ti s, jul'is utriusque doctor, Inûrm a'rius Mo ntis
q ue
l'archevè
Monsieur
pour
orJiui s sancti Ilcnedicti . • - • Vice-cha ncelier
e 1562
novembr
29
du
doctorat
de
Acte
~
.
igneur
se
dit
le
par
fondé
t
ucmen
tle
" mai 1562. e t tl élibérali on de l'Unlvets ilé, « Election de premissie r • du l
dominus de Calabrcri s, 1·egius
« Honoratu s Laugerii , utriusque juris doctor,
tatis
us suprcmro Curi œ Parlamen li provinciœ , almroquc Univcrsi
consiliari

i, vice
stud ii huju s civ ita tis, in abse11lia rcvercndi ssimi archicpis copi cancclari
•:&lt;ll!ccüirius. " f..cle de doctorat du H scptewbr c 1567.

�-

113 -

ils étaient, d'un autre côté, assez peu portés par tempérament à s'en remellre au jugement d'arbitres en cas de
contestation, suivant les habitudes de l'Université (t); au
contraire, comme nous le verrons plus tard, ils étaient
toujours disposés, quand une décision du collège les blessait dans lenr intérêt ou leur vanité, à en appeler à une
compagnie où ils avaient quelque crédit; el le Parlement
de Provence, qui à toute époque se montra jaloux de l'extension de son autorité, ne manquait pas de recevoir leur
appel. Mais il y avait une raison capitale qui justifiait les
prétentions du Parlement; l'Université ne pouvait, sans
un arrêt du Parlement, rendre obligatoires pour ses mem12
bres les décisions qu'elle prenait dans ses assemblées · ;
eL elle eut besoin. jusqu'au commencement_du XVII6 siècle,
de la bonne volonté de celle Cour supérieure pour assurer
anx étudiants, dans la Faculté de droit (3l , des « lectures
.&gt;

(t ) Voir pa r exem ple la deli ùér al i on du • 29œ• d'avril 1568 • sur un «dilfércnl .... . propou s&lt;'.l 1iar devant l e dict co ll ège. ~
(2) Voi r de Boniface, • suit e d'a rr êts nol abl es de l a Cour du Parl em ent de
Prov ence, Cour des Ccm pt es • etc. , t. Ill , p, 347 s. q ., chapitre IV :• Si l 'U niv ersité a droit de corr ection sur ses m ornbÎ· os. on cas d'irrévérence contre
l e Rec teur et l 'U niv er si té» etc.

(3) • La Cour ...... ordonn e que seront faie tos inh ibiti ons et desfences à. tous
docteurs et li cenciés de se pr ésenter au barr ea u pour étre receu ps_adv oca ts
postulants en l a di c te Cour et de aul cun e,m ent postiller ne pratiqu er en i cell e
qu e au préa labl e il s n'ai ent Jeu pour le Lemps ot space de six m ols au K s1euctcs
de l a di c le Uni ver sité, suivant les arres ts de la Cour sur ce donnés et aux
r égens et csch oli er s de faire aul cnn s certificat s de l a l ec ture d'i ceul x , quo
n'aient elfec luollemenL lu duran t l e di c l t timps, sur pène de faul x et autr e
arbitraire. &gt; Arrêt du 12 oc tobre 1588. L e premi er arrél cl e cell e es pèce fut
rendu , à la demande des Con sul s, lo 27 j an vi er l 5GO ; et on LrouvH siK arrêtés
sembl àb l es dura nt l es années 1570, 1572 et 1573. (Arr êt con tradi c toi remen t
rendu au Conseil du Il oi porl ant r ègl ement ent re les Unil'NSi tôs d'Avignon
et d'Aix .... du 18 uovembre 1676).

�-

Hl- -

extraordinaires. ,, Elle se garde donc de protester quand le
Parlement lui enjoint, a\'ant 1561 (IJ, d'élire un Primicier
« catholique et bon chrétien ; ,, quand, par des arrêts en
forme, c'est lui qui met les professeurs (21, qu'elle avait pourtant le droit de désigner (3l, en possession des régences que
la ville aYait créées en ·1568 ; enfin, quand il lui impose,
en réalité, une place dans les processions el convois mortuaires (4l, en décidant, pour éviter une contestation que
n·auraient pas manqué de soulever le Sénéchal et les Consuls (5), que le Primicier suivi des docteurs marchera en tête

(·1) Dé!l!Jéralion du 1" mai 1561.
(2) « Le diet de Saint-Marc a été mis en possession de la dicte régence par

la lradllion du chaperon de régent qui luy a été faite pat· le sieur pr6sident
do Coriolis, commissoire député par la d:cte Cour de Parlement à l 'exécutio11
de l'arrest sur ce &lt;lonné le 3Um• jour d'octobre 1573 » Assemblée de l'Université du 8• ùe novembre f573.
(3) Ibidem: « Les voit•s cueillies, par dcslibéralion du dict collège ........ a
estô ordonné de rncflpvoyr le dit M• Honoré do Saint-Marc pour docteur régent en la dicte Université, ùe l'agréger au dict collègo. » - • La nomination,
pré3entation el. élection d'iceux règens sera et appartiendra \outellement au
dit collège ot Université. • Assemhlée de l'Université du H décembre t570.

(4) c Convention suryenue en l'an 15~8 aux funérailles clc ~I• Johan-Augustin
de Foresta, y assistant la cour de l'arlement, le sénéchal et les consuls, sur
la séance et rang qu'ils devaienl tenir et l\l. le Primicier du coll~ge. &gt; ~ Visum fuit Curiœ, non repugnante D. Domino Primic.erio totoque ordine
sequente, ut collegium cadaYer immecliato prrocederel st3lim post clerum ....
in solemni purpura ... .... et co orJine funus secutû .. ,,. usque ad œdem Divi
Salvatoris, ubi statim post Curiam data scùe dicto Domino Primicerio • etc.
(5) Dans un « mémoire du 15 mai 1751 pour l es officiers de la s&lt;'111écbaussée
générnle de Prove11ce séant il Aix ....... contre l'acto~:r et au nom de l'Université, • on lit ce qui suit: • li est constant sur les registres publics quo nonseulement elle (l'U niversité) ne paraissait en aucune cérémonie pul.Jlique,
mais qu'elle ne sortait méme pas comme corps du lieu a(fecté pour ses exercices. Une délibération 111·ise par la Cour en 15S2 l'autorisa à assister â la procession, qui se fait le jour de la Fête-Dieu, après les communaules religieuses ; et
c'eRl là le rang lJU'ello a encore actuellement à cet te procession, qui est ln
sculo orùinairu u1c11L où ou la voit p;iraitrn. •

�. ~-~-

.

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•··

-- .,._•..

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---- --·- -- -- - -- - -- -

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14-5 -

imméJiatement après le clergé; el que, dans l'église SainlSauveur, Messieurs de l'Univers:té &lt;&lt; siègeront d'abord
après le dernier conseiller l1l. » Mais l'Université se montra
moins accommodante. quand. dans l'intérieur du collège et
aux actes collégiaux, les Présidents du Parlement voulurent
user de leur droit de préséance. En 157 5 (21, le Primicier
Raymond Berardi, ayant eu à supporter de la part des premiers magistrats ce qu'il appelait un affront l 3l, lors de
l'examen d'un candidat au doctorat, n' hésite pas à convoquer le collège pour le faire juge des mesures qu'il convient
de prendre, afin de sauvegarder l4&gt;, dans l'intérêt de la
corporation, les privilèges du Primicier. Les billets de
convocation, dont la teneur nous a été conservée '.5l, indidiquent clairement l'objet sur lequel doit porte~ la discussion ; et, comme il n'y a que vingt-six docteurs qui osent
répondre à l'appel du Primicier, la réunion, fixée au 25
janvier (ol, est renvoyée au 29 à cause de l'importance de la

,.,
(f) Eœpression de Jlaitze, ouvrage déjà cité, année 1588, t. 11, p. 551.

(2) 25 janvier.
(3) • Facla quadam ex posilione ...... pcr dominum Ilerardum Primice rium .....
de injuria oià~nJ irrogata, ut diccbal , ex. dom inis prœsiclibus ....... Curie suprcme Parlamenti, clum iliC llmberet orficio ...... primiceriatus in cerlis positionibus suslincnùis per cgregium • etc. - Reg. 1, fol. f 11.
(4 el 5) • De mandato cgre.gii domini Primicerii precipitur omnibus et singulis de collegio quatllenus intere,se habeant cras viccsima quinta mensis
januarii, hora prima posl meridiam, in domo archiepiscopali Aquensi, ad fines
deliberandi super prerogativa ej-usdcm domini Pri miccrii, et injuria eidem in
diclo collegio irrogata , et aliis causis concernenllbus dictum collegiu,n, pena
privaliono primi comrnodi et introitus clicti c ollegii. &lt; Ibidem.

(6) « Fuit conc!usum el ordinalum ........ a lien ta imporlancia cause quod
convocetur iterum el pro secuncla vice ....... vlcesimam nonam ejusdem mensis. » Ibidem .

!

1

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�-

14G -

question. Cette fois l'assemblée compte quarante-quatre
docteurs; et, après avoir entendu le Primicier, qui prend
soin de prouver (tl que l'autorité du Chancelier est, comme
la sienne, intéressée à ce que les anciens statuts soient sur
ce point rigoureusement observés, devant le vice-Chancelier l2l, président de la Cour des Comptes, elle décide, en
vertu du pouvoir qui lui a été sans conteste reconnu, que
le Chancelier et le Primicier, dans l'intérieur du collège,
occuperont toujours la première place ; qu'ils présideront
toujours aux actes (3l; qu'ils auront la police des assemblées ;
qu'ils voteront les premiers dans les délibérations; qu'ils
recneilleront les votes; et qu'ils seront également les premiers à recevoir des candidats au doctorat les gants et dragées accoutumés; puis qu'immédiatement après eux, sur des
sièges d'honneur qni leur seront réservés, prendront place
les Présidents des Cours supérieures, membres du collège
de l'Université. Toutefois, par déférence pour les repré- .
sentants de l'autorité · et de la majesté royales, elle déclare l4l. en même temps, que le vice-Chancelier et le Primicier, tout en se plaçan là la tête du cortège qui toujours
reconduit en sa maison le nouveau docteur, devront prendre la gauche du premier des Présidents des deux Cours
qni assistera à la solennité; et que, dans tous les actes,

(t ) • Brevi el decenll exposilionc do quibusdam noviter et publice altentali~ a Spl'Clabilibus quibusclam ex dominis prœsidibus ......... Curie Pari amen li. in dimlnutionem aulllorilalis el preemincnlie Dominorurn Canccllarii
cl Primicerii con Ira slatuta » etc. Ibidem.
(2 cl 3) Statuls imprimés p. 82 el 83, art.:« De autborilatc el prœcminentia
Dominorum Cancellarii et Primieerii. »

(11) Slnluts imprimés p. 82 et 83, même arlirlc.

�-

14-7 -

ùans Loules les cérémonies du collége, pareil ordre sera
désormais observé. C'est également pour &lt;lonner un témoignage public du respect qu'elle porle aux chefs des deux
Cours qu'en 1592 (1 ) l'Université ordonne que le candidat
au doctorat sera, dans l'obligation, lorsqu'ils se lrouveront
présenls à l'acte, de « bailher » à Messieurs les Présidenls
une boîte d'honneur, tout comme aux cc quatre officiers de
l'Université .... M. le Chancelier, M. le Primicier, MM . les
2
Acteur et Trésorier ; &gt;&gt; mais, quatre ans au para van t ( J.
elle avait eu soin de rehauss er encore l'importance de la
charge de Primicier, en faisant revivre un usage tombé en
désuétude &lt;3J; et en cc ordonnant que d'horesnavant tous les
« sieurs Primicicrs selleront les lettres ùes bacheliers de
« toutes les Facultés ... , ensemble des Messieurs sirnrgiens
c, et farmaciens d'ung seau, que pour cet efiect sera faict
« aux despens de la dicte Université, auquel seau sera mis
scc un bonnet carr-é avec floc dessus, que sont les armoirie
c, Sigitlurn
&lt;1 de la dicte Université et à l'entour d'icelluy:
« Collegii Universitatis Aquensis. » D'ailleurs les simple&amp;
docteurs en droit étaient parfois, eux aussi. impatients del'autorité que s'arrogeaient dans l'Université Messieurs le&amp;

(1) Délibérati on du 8 mars .

er
(2) « Délibérati on e t ordonnanc e du Coll ège que le Primi cier scellera
gardern le sceau, du 18m• jour du mois de se ptem bre 1588."
(3) Sta tut s imprim és p. 43 et 44, art. : « Qu antum debea t solv ere qullibH
Ba ccal aureandu s. " - &lt; It em pro Domioi Rec tori s jure e t s igill o pro qualibet
t,
Fac ul la te fl orenum 1 ; et quod pro si gill o et la bore suo e t decreto ilium habea
cera
et ponat in fin e lillerarum ; sigill entur manu s ua e t sigillen tur cnm
caviridi s igill o Studii, in quo sigillo est fig ura, Domfoi Recloris sedmtis cum
pucio a,d collu m . ~

�-

14-8 -

conseillers ; et, la même année (Il, le Doyen des docteurs
demanda publiquement la démission du Primicier, nouvellement c&lt; promeu de l'estat et office de conseiller de la Conr , »
parce que, d'après un statut qui ne nous est point parvenu,
il était, disait-il, c&lt; prohibé à tous officiers de n'occuper la
dite place de Premissier. &gt;&gt; L'Université, qui savait déjà
qu'il convient parfois d'ajourner indéfiniment certaines
propositions, se contenta de décider que cc le collège s'assemblerait par-devant les plus anciens docteurs et advocats
dïcelluy pour délibérer et provoir sur le faict de la dite
protestation ; » mais cette protestation, grâce à la ùémission
volontaire du Primicier, ne vint jamais en discussion ; et
les magistrats des deux Cours, du Parlement et de la Cour
des Comptes, continuèrent, au même titre que les autres
docteurs en droit, à être, au choix des électeurs, appelés
au « Primicériat. »
Dans l'Université du XVI 0 siècle, réorganisée commo
nous venons de le voir, ce qui frappe c'est l'esprit d'égalité
qui règne entre tous les docteurs membres de la corporation. A part quelques exceptions, on ne reconnaît de supériorité parmi les docteurs que celle que donne ou la qualité
d'officier de l'Université, chaque année conférée par I' élection, ou l'ordre de l'agrégation an collège; mais, s'il y a
solidarité entre les membre3 de l'Université; si, comme
nous le montrent les comptes des trésoriers du XVIl 0
siècle, on n'abandonne jamais un docteur du collège; si on

(l) Déltbérat ion du l3m• jour du moi s de février 1588.

�14-9 --

e {Il, il
lui vient toujours en aide, quand, pauvre ou infirm
r on tient à
fait appel à la charité de ses confrères, en retou
l'eutrée,
faire du« collège» un véritable corps formé, dont
nt interdite
au moins dans la Faculté de droit, est absolume
ns aujouraux étrangers: l'exclusivisme, comme nous dirio
d'hui, est poussé à sa limite extrême.
2
soin de
Déjà, dans les anciens statuts ( l, on avait pris
é à l'U nidéclarer que le docteur, qui n'était point agrég
ter à aucun
versité, ne pouvait, dans la Faculté de droit, assis
on décidait
examen, privé ou public; mais, en même temps,
à payer la
qu'à tout docteur étranger, qui consentirait
té d'Aix
moitié des droits (3l, qu'acquittaient dans l'Universi
irait
ouvr
les candidats qui y prenaient leurs grades, ou
que les
aussitôt les portes du collège; au XVIe siècle, alors
et que la
docteurs en droit sont déjà au nombre de 75,
imporson
corporation n'a plus besoin, pour faire sentir
gers, les
tance, d'adopter ou d'admettre des membres étran
enté que M• Savou rnin,
ce que aulcun s de la Compagnie ont représ
u en extrêm e pauvr eté et néces deven
est
e,
collèg
dict
du
rs
docteu
des
l'un
er et subve nir de quelq ue chose,
sité, et qu'il serait grand cilaril é de luy adsist
la bours e comm une ....... a esté
dnns
faire
ir
puisq ue il y a de quoy le pouvo
iera en mains de M• Honno ré de
expéd
ier
trésor
le
que
ré
délibé
et
résolu
e de neur livres , qu'il distrib uera
Beaum ont, docteu r du dict collège, la somm
er de son urgen te néces sité
soulag
et
nir
au dict ill• Savou rnin, pour luy subve
27 décem bre f62f.
du
ersité
l'Univ
de
on
Il
ra
Délibé
•
eté.
et pauvr
t inlere sse in aliquo exami ne .... , ....
(2) • Aggregati qui non sunt non possin
res et quot intcre sse debcn t in
docto
Qui
•
Art.:
•
privat o aut publico.
46,
p.
exami ne morum . &gt; Statut s imprim és
ii Docto rum, nisi soluta me(3) • Nec ingrodi audca t intra concla ve colleg
gradu s assum psisse t. • ArL :
si
nli
prœse
in
set,
sùlvis
quœ
jurium
dietat e
gradu m quam in prœse nti Unive r• Quod aliqui s doctor , qui alibi sumps it
reprob atione Bacca luurei licenseu
silatc , non admil tatur in appro balion e
55.
p.
,
Ibidem
tiandi . • (f) &lt; Sur

�-

150 -

docteurs reçus dans d'autres Universités sont impitoyablement écartés. &lt;&lt; Nnl, dit le statut de 1555 (il, ne pourra
cc être agrégé dans celte Université, s'il n'est fils et docteur
c, de cette Université; s'il n'a, daus cette Université, pris
c, le grade de licencié et les insignes &lt;le docteur. &gt;&gt; Et ce
n'est point là une vaine formule. La même année (21, le fils
d'un maître rational de la ville d'Aix, reçu docteur dans
l'Université d'Avignon, demande, en sa qualité de citoyen
d'Aix, à être agrégé au collège; il s'offre à payer les droits
accoutumés, à se soumettre à toutes les obligations imposées aux étrangers ; et, sur 75 docteurs, il ne s'en trouve
que 6 qui consentent à appuyer sa requête; on lui refuse,
presque à l'unanimité, l'entrée du collège; et on déclare
de nouveau que, sous aucun prétexte, on ne dispensera de
l'observation du statut de 1555 ; aussi, en ,1566 (3), qnand
0
&lt;&lt; M Boniface Bremond advocat » demande, lui
aussi, à
être du nombre des docteurs du collège, on « conclud sans
« discrepation qu'[on) faira au préalable informer sur sa
« vie , bonnes murs et religion chrestienne; et, ce faict,
&lt;c se porra, si bon luy semble, présenter pour prendre les
,1 poincts pour subir l'examen rigoureux, tout
ainsi que
« sin' estait gradué; et, s'il est trouvé suffisant, en paiant
« entièrement les droicts tant des gans, dragées que argent,
« sera receu et agrégé en la dicte Université et non aullre« ment. » Trente ans plus tard on fait revivre, toujours à
[i ) Statuts imprimés p. 73, art. : « Quod nullus possit aggregari nisi sil
doctor Universitalis. ~

(2) Ibidem, p. 74, art . " Confirmallo statuti de non aggrcgando . •
(3) Délibération du mercredi i" mai 1566.

�-

151 -

1
seml'égard des docteurs en droit, un ancien statut ( l qui
blée
blait être tombé en désuétude; et, dans une assem
2
de 89,
tenue le 1er mai 1595 ( l, les docteurs, au nombre
urs ès-lois,
à savoir 4 docteurs en médecine et 85 docte
urs, officiers,
« ordonnent que aulcung de Messieurs docte
ps
et autres de quelque quallité que soient, n'estant receu
e
entré
ont d'hors en là
(&lt; ou agrégés du dict collège, n'aur
ntera pour y
« dans icelluy; et, quand aulcung se prése
que
(( entrer, sera admonesté par le bedeau, ou tel autre
le
ne
de
aura de ce charge, de en désister; et, à faulte
Privouloir, a esté résolu et délibéré que Monsieur le
...... ...... . Ne
« missier sera tenu de quicter et se retirer
docviendront aulcung de Messieurs pour adcister à [un]
que les ornements
« torat que soit du collège, si n'est lhors
« et bonnet doctoral. ... seront donnés.
gers
Cette sorte d'ostracisme à l'égard des docteurs étran
corps,
s'explique aisément; on voulait que l'entrée dans un
er
achet
qui avait ses immunités et ses privilèges, ne se pût
né en
que par un long apprentissage, commencé et termi
nquelque sorte sous les yeux. des anciens ; et cet appre
ant
pend
tissage n'était autre chose que l'immatriculation
quelle
un long temps (aJ sur les registres de l'Université,
(&lt;

(&lt;

(&lt;

(&lt;

&gt;)

« Quod aliquis doclor qui alibi
/1) Statut s Imprim és p. 55, arl. déjà ci lé:
sumps erit gradum • etc.
non admltt endis; » en fran(2) ibidem , p. 91, art.: a Statut um de extran eis
ersité.
l'Univ
do
tO
e
çais dans le registr
en droit penda nt la premiè re
(3) Les attesta tions d'exam en de bachel ier
au ten,ps d'étud es exigé
relatif
slalut,
moitié du XVI• siècle prouv ent que le
ment observ é.« Bacca laustricte
était
droit,
en
auréat
baccal
au
ats
des candid
ionc .. .. super legilimo studii
reus in jureclv ili (21 jullh,t 1539); sumpt aque probat

�-

152 -

que fût la rareté des « lectures » ou l'insuffisance des docteurs régents. La corporation universitaire, tout au moins
dans la Faculté de droit, refusait d'admettre ce que nous
appelons l'équivalence des grades. Au XVI• siècle le Roi et
le Parlement d'Aix se contentaient de demander aux con•
seillers comme aux avocats postulants un diplôme, sans
trop sïnqniéter de savoir si ce diplôme avait été, ou non,
délivré par une Université étrangère (tl ; le collège des docteurs d'Aix, au contraire, ùans l'intérêt même de la Faculté
de droit, et pour augmenter le nombre de ses étudiants,
exige de quiconque veut être agrégé à la corporation la
preuve qu'il a été élève de l'Université et qu'il y a pris ses
degrés. Il ne lui suffit point de repousser presque sans
exception tous les docteurs étrangers ; dans le même tlessein il assure des avantages réels à ceux de ses membres,
dont les fils resteront écoliers dans l'Université d'Aix; il
leur accorde de véritables remises de frais d'examen (2l.
Tout fils de docteur agrégé, qui à son tour passe docteur
à Aix, est, lors de son examen, exempté (3l des droits assez
tempore qualuor .. .. .. annorum . ~ - &lt; Baccalaureu s in utroque ju re (7 ma i 1M3);
fac toque examine super .... .. lemJJore studii, nempe quinque annorum. »
(1)

Voir par exempl e archi ves dé p. des Douc hes-d u-Rh ô ne . séri e Il , reg. 4,

f• 2G v•, les lettres de docte ur en droit dél ivrées en 1549 par l'Uni versité
de

Pavie à Jean de Sade, seigneur de Masa n, qui fut plus tard premie r président
ùe la Cour des Comptes d'Aix. Le célèbre j urisconsul te André Akia t é tait un
ùes promoteurs de Jean de Sade .
(2) La même coutume existait à l'Uni vers ité d'Oran ge, comm e le prouve Je
passage suivant, art. 37, ùes sta tuts de 1718 déjà cités : « Filii Doclorum aut
aggregatoru m .... .. .. absque ulla pecuni œ num erali one aut de pos ition e admiltentur ad actus Daccalaurea tus, Licentiœ e t Doc torum . •
(3) « Qucmadmoclum filli Dominorum Doct orum Jrnjus coll egii invetemta
co,isuetudine sunt immunes a solulione jurium qu œ in hac alma Uni versitalo

�-

153 -

onéreux qu'avaient à payer les aspirants au doctorat, d' abord au Chancelier, puis au Primicier, aux docteurs régents
el aux douze plus anciens docteurs ; el, pour qu'on n'ait
point la tentation de préférer nne Université étrangère,
en ,t 588 (il, dans une assemblée qui' compte 139 docteurs,
on décide que les descendants en ligne masculine d·un docteur en droit, c'est-à-dire ses petits-fils, jouiront de la
2
même exonération. On ne veut pas, il est vrai, étendre ( l
cette immunité aux arriéres-petits-fils, ·comme le deman3
daient certains docteurs ; mais, en 1600 l l, on admet que
le titre de docteur, en quelque Faculté que ce soit, suffit
pour assurer aux petits-fils l'exemption de droits dont nous
venons de parler.
Si, à la Faculté de droit, qui est dans l'Université d'Aix
jusqu'au milieu du XVl 0 siècle, la seule Faculté agissante et
vivante, cc Messieurs du collège i&gt; se peuvent passer de l'aide
des docteurs étrangers; si leur notoriété, comme leur nombre, leur permet de ne recevoir dans la corporation que les

ab egregiis Dominis Cancellario , Primicerio, Regenlibus cl duodecim antiquioribus doctoribus pcrcipl consueveru nl. » Arl.: • Quod eadem gaudeant
immunilate nepotes Dominorum de collegio qua eorum lllii. » - Statuts imprimés p 85. - On ignore la date exacte à laquelle Je • collège» prit cette
déterminati on; on trouve seulement dans un procès-verb al de réception d'un
docteur en droit de 1549, 10 novembre, ce qui suit:« Franciscus Gariul.. ...... .
fuit adeptus gradum docloratus, nemine discrepante , grntis 1uia filius doctoris
collegii, fac ta ta men prius fide de litteris licencie ........ solvendo tamen jur.a
Universitati s, prout moris est. »
(t) Statuts imprimés p. 85, art. déjà cité:" Quod eadem gaudeant immunita te nepotes. » etc.

(2) Ibidem.
(3) • Statutum circa privilegium et immunltale m llliorum et ncpotum aggregatonun cujuscumqu e Facullatis ~ Statuts imprimés p. 04 .

�-

HH -

gradués en droit qui ont été instruits par eux ou sous leurs
yeux, qui sont, comme le disent les statuts (Il, les fils de
l'Unh'ersité, il n'en va pas de même à la Faculté de théologie. Les maîtres en théologie (ils ne prendront le titre de
docteur en théologie (2 l que dans la seconde moitié du X Vfe
siééle) sont des religieux, qui ne sont point à demeure attachés dans la ville d'Aix à leur couvent; que leurs supérieurs déplacent quand l'exige l'intérêt de l'ordre; et l'Université, sans avantage pour elle, risquerait de voir plus
d'une fois fermées ses écoles de théologie, si elle s'avisait
de décider qu'on ne peut &lt;&lt; régenter» dans ces écoles qu'à
la condition d'avoir pris à Aix ses degrés. Elle reçoit donc
dans la Faculté de théologie, aux conditions imposées par
les statuts (3l, les docteurs étrangers ; et, pour le faire,
les membres du collége ne croient pas qu'ils aient besoin
d'être relevés du serment (4 J, qui les obligeait à observer
(1) « Nisi sil filius .... ... hujus Uniuerailatis ~ art.: &lt; Quod nullus possit aggrcgari, nisi sil Doctor Universitatis. &gt; Statuts imprimés p. 73.
(2) • Petro Vignoli, doctore theologie ... .... frntrum Predicatorum provinciali. ~
- Litlcre doctoratus in medlcina, 29 noverubro 1562. - • l\lata, docteur m
théologie, chanoyne d'Aix , • délibération du 29• d'avril 1568. Rappelons, cependant, que, clans la délibéra lion du 2 mai 1510, statuts Imprimés p. 7f, 011
trouve un maitre en théologie désigné sous le nom do » sacrœ paginœ cloctor; &gt; mais, dans le procès-verbal rl'un examen de docteur en théologie de
1543 (15 juillet), on lit ce qui suit: • Promotus fuit in thcologie Faculta le ad
maaisterii gr«dum ....... reverendns pater, frater Franclscus Rostagni. ..... prior
Carmelitarum l\lassilie .... . ..... hujusce Univers italis Aquens is baccalaureus
formatus, cujus examen in llcentiis suseeperunl frater ..... et frater ..... . cenobi
fralrum Predicatorum in eadem (acultute magistri; ejus vero promotor, qui
i!li losignia contulil, frater ........ ejusdem (t.tcultatis magister, prlor Carmelitarum Luci. »
(3) • Sol vit jura Universitatis el a preslé Je serment in forma. » Délibéra lion
du 12 aotH 1~8~.
(4) Voir plus loin l'agn\ ;ation ùe trois docteurs en m6decine étrangers du

�-

155 -

religieusement les statuts édictés par leurs anciens. Ainsi,
en 158{. (Il, ils (( agrègent en l'Univeraité 1&gt; le vicaire général de (( I'évesché » de Sisteron, reçu docteur dans une
Université étrangère, sur la seule proposition de l'acteur
et &lt;1 par pluralité de voix. 1&gt; L'année suivante (~l, c'est un
religieux du couvent des Frères Prècheurs à Aix, qui, au
vu de ses « tiltres de doctorat, » est agrégé dans les mêmes
formes; et, en 1603 (3l, l'acteur ayant &lt;&lt; remonstré »
qu' &lt;&lt; au dernier acte de doctorat de théologie de frère
4
a Philibert Fezanis f l, religieux de l'ordre de Notre-Dame
(( des Carmes du dit Aix, y [avait eu] de la difficulté, parce
« qu'il n'y avait de docteurs de l'Université en nombre
« suffisant de la dite Faculté, tellement qu'on feust consités
(&lt; trainct de recepvoir deux docteurs d'autres Univer
se
collège
le
o
acte,
« pour argumenter et adcister au dit
déclare disposé à examiner les &lt;1 lettres de doctorat » des
« docteurs en théologie, » qui, profitant de la « presse
du dit acte, » se sont présentés, « requérant Btre
agrégés. »
Mais c'est en ce qui concerne la Faculté de médecine

lors de sa réceplion',
43 juin 1557. Dans le serment quo prononça it le docteur,
ista juro,
on lit co qui suit : « Statu ta edlta et edenda observab o; el omnia

p. 58,
ad sancta Dol Evangelia manibus r,ropriis meis tacta.• Statuts imprimés
&gt;
novum.
Ooctorem
per
i
art.: • Forma jurament i prœstahd
(t) Délibérat ion du 12 aoùt.
12) Délibérat ion du 17 février 1585.
(3) Délibérat ion du 8 décembre .
Gassendi ;
(4) li fut, au collège royal de Bm,irbon, le maitre de philosoph ie de
(voir
cours
ses
de
ts
manuscri
plusieurs
possède
Marseille
do
que
la bibliothè
le nouveau cataloJ;ue des manuscri ls , n 00 753, 754 CL756).

�-

,156 -

que l'Université oublie le plus ouvertement les dispositions
de ses statuts à l'égard des docteurs étrangers. Elle avait,
du reste, pour le faire, ses raisons. Dès la seconde moi_tié
du XVI siècle, alors que le pays de Provence s'est peÛ à
peu relevé des ruines apportées par l'invasion de CharlesQuint, elle a l'ambition d'être, en apparence au moins,
l'égale des Universités voisines d'Avignon et de Montpellier; comme ces Universités fameuses, elle veut posséder,
elle aussi, ses trois Facultés supérieures ; et elle se préoccupe des moyens d'instituer en médecine des cc lectures &gt;J
régulières. Pour ces lectures la corporation ne pouvait
guère compter sur ses membres ; au XV 0 siècle, comme
nous l'avons prouvé, et comme le laissent aisément deviner
les statuts, il n'y avait point dans l'Université d'Aix de
Faculté de médecine; et, dans la première moitié du XVIe
siècle, sur les listes des docteurs qui composent le collège
de l'Université, à peine trouvons-nous le nom (il d'un ou
de deux docteurs en médecine. Aussi, en 1557 r2l, n'y eut-il
aucune opposition dans l'assemblée des docteurs, quand,
pour cc rétablir &gt;&gt; dans l'Université l'enseignement &lt;3l de
l'e, art médical, &gt;&gt; on proposa d'agréger à la corporation
0

(1) « Franciscus Alhaudl in medicina doclor. • Délibération de rUniversité
du 2 mai l5l0. - « Nepos quondam Domini Gasparis Alazardi, modici in dicta
Universitate. • Délibéraiion du 1•• mai f600. " M• Alazardi. docteur en médecine,• est l'objet d'un arrêt du Parlement du rn décembre 1542; et il est un
des deux parrains du premier docteur en médecine reçu en 1562 par l'Université.

(2) Délibération du 13juin 1557, statuts imprimés p. 76.

(3. c Ut mcùices artis initium nostra alma Univcrsilas do intcgro rostaurarct. • - • )lai;islrorum cbirurgorum rcceplio , » statuts imprimés p. 77.

�157 -

ignon (0 et
deux docteurs en méJecine de l'Université d'Av
es. li est
un docteur en médecine de l'Université de Napl
2
l'avenir on
vrai qu'on déclara, en même temps ( ), qu'à
gation ; et
observerait strictement le statut relatif à l'agré
désorque, dans les trois Facultés, nul ne pourrait être
doctorat;
mais agrégé, s'il n'avait reçu à Aix les insignes du
ôt à ne
mais la rareté des docteurs en médecine força bient
1562,
en
i,
point se souvenir d'une pareille déclaration. Ains
cine, et
lors de la réception du premier docteur en méde
de imporc'est là pour l'Université d'Aix un acte de si gran
nels, de
tance qu'elle s'empresse, en termes presque solen
3
tpellier, de
l'annoncer aux Universités et collèges ( J de Mon
et de
Paris, de Pavie, de Poitiers, de Toulouse, de Turin
qu'on
Valénce, les docteurs médecins sont si peu nombreux
4
urs agrégés
n'en trouve pas un seul ( ! parmi les 53 docte
est obligé
réunis pour assister à l'acte; et que Je candidat
5
provincial
de prendre pour l'un de ses deux parrains ( J le
(Gl; et,
des Frères Prêcheurs, qui est docteur en théologie
Université
six ans plus tard (7 l, « atendu que en la dicte
dit roi de médecine, » on agrège,
c&lt; nya nombre complet du
présents
sans opposition de la part des 31 docteurs
• Quibu s tribus docto ribus accep lis,
(! el 2) Délibé ration du 13 juin 1557:

ulli alii, in quavis Facul late doc tores
non aggreg entur ullo pacto neque modo
aut in theolo gia, jure utroquia aut
ales,
doctor
s
sint, ni~i hic accipi ant infula
in medic inœ arte. ~
nis Belleforti in medic ina doclor is. »
(3, 4 et 5) • Lilterr o docto ralus Johan
cative s.
justifi
pièces
aux
20 novem bre H62. Voir
le médecin Alaza rdi, qui a laissé un
,
répète
le
je
(6) L'autr e parrai n était,
qualif ie QO « medic us iaxcelsus et
nom à celte époqu e, el que le docum ent
"
is.
illustr
philos ophus
(7) Délibé ration du 21m• jour de mars t,68.

�-

158 -

M0 Jehan Bertrandi medicin, [lequel] genibus fiexis
« a juré ; et esleu &lt;1l l'estatut en la manière accout
u&lt;&lt; mée. »
«

Après l'agrégation de ces médecins étrangers, et afin
d'organiser d'une façon stable l'enseignement médical, le
collège de l'Université aurait dû pour la Faculté de médecine élaborer des statuts spéciaux, comme on l'avait fait à
Montpellier en 134,0 et en 1383 l2l, et comme on allait le
faire à l'Université d'Avignon en 1577 &lt;3J; il ne paraît pas
avoir eu ce dessein, soit parce qu'il était convaincu qu'il
y avait avantage à ne point dresser pour les écoliers en
médecine des règlements particuliers, et à laisser ainsi croire
que, dès la fondation de l'Université, les « lectures ,, en
médecine avaient commencé de la même façon que les
c&lt; lectures 11 en droit; soit plutôt,
parce qu'obligé pour
ces lectures, au moins jusqu'à la création des « régences
&lt;le ville, &gt;&gt; de compter uniquement sur le bon vouloir des
quelques docteurs médecins agrégés à l'Université, il ne
voulait pas s'exposer à voir les étudiants abandonner la
nouvelle Facullé, dès qu'ils auraient constaté qu'on ne pouvait tenir à leur égard tout ce qu'auraient nécessairement
promis les nouveaux statuts. D'ailleurs, quand on se rappelle que, de 1557 à 1603, si l'on s'en rapporte aux attestations d'examen et aux registres des gradués, l'Universitè
ne délivra que 5 diplômes de bacheliers en médecine et
(il Et « a été lu. •
(2) Cartulaire de l'Université de MontJ)ellier, p. 340 et
629.

13) Histoire de la Faculté de médecine d'Avignon,
Avignou, i889, p. 66 et s. q.

par le D• Victorin Laval. -

�-

159 -

1

qu'il ne
8 diplômes de docteurs médecins, on comprend
rares
aux
devail y avoir aucun inconvénient à appliquer
ns statuts,
écoliers en médecine les dispositions des ancie
uement
bien que ces statuts, je le répète, aient été uniq
nta
conte
se
dressés pour la Faculté des lois. L'Université
e aux badonc d'imposer aux docteurs en médecine comm
ant avec
cheliers en médecine un serment particulier, estim
devoirs
des
raison que l'exercice de la médecine obligeait a
bachelier
qu'il convenait de définir. Le serment exigé du
re que le
en médecine rappelait le serment de même natu
Montpelde
bachelier prêtait dans la Faculté de médecine
à la stricte
lier (t ) : aprés la promesse accoutumée relative
ne négliobservation des statuts, le bachelier jurait qu'il
té d'Aix,
gerait rien pour recevoir un joui', dans l'Universi
querait,
les insignes du doctorat ; et que jamais il ne prati
tement t2l,
dans la ville d'Aix, soit publiquement, soit secrè
du grade
l'art de la médecine, avant d'avoir été jugé digne
tre, au
de docteur. Le serment imposé aux docteurs mon
préoccupacontraire, qu'on n·avait point à Aix les mêmes
3
docteur en
tions qu'à Montpellier ou à Avignon t l _ Le
in l\IonlA pessul ano nec in subur (1) &lt; Item juro quod ego non practi cabo
el non alibi, insignia mugis lano,
pessu
Monte
in
que
biis ........ donec et quous
ts de l'Université de Montsermen
et
res
mentai
tratus recep ero. &gt; Statut s complé
terciu m . &gt;
enlum
Juram
•
630
p.
aire,
Cartul
.
H83
·,
pellie,
Ilacca laurno rum medic . in ma(2) Statut s imprim és p. 79 • Ju~jur ar.dum
ia in hoc collcgio ropor larc
lnsign
ratus
Docto
:
ndum
nibus Primi ccrli prrosta
inam non faciam . donec
medic
aperle
co nabor, et in Aquensi civita te clam aul
placue rit, fuero convobis
si
,
rsilate
Unive
alma
hac
in
ratus
gradu m doclo
secutu s. »
inflrmos , labora ntes acula egre (3) « Statui mus el ordina mus ut, cum ad
s vocari contig erH el magis lris ...
tudine seu febre contin ua, alique m sou aliquo
nl anima rum. » - Sta tuts de
advocc
s
mcdico
uL
cenL
inctu
ol
1111
ante omnia mone,

�-

160 -

médecine, en effet, ne s'engage point à inviter le malade,
dés sa seconde ou sa troisiéme visite, et cela sous peine
d'abandon, à appeler le médecin de l'âme (tJ, c'est-à-dire,
le prêtre; mais on veut que, par esprit de charité, il prometle de soigner les pauvres qui tombent malades avec la
même,1 attention qu'il fait les riches ; on lui enjoint de
respecter la pudenr des jeunes filles el des femmes l 2l au prés
desquelles il est appelé ; on exige surtout de lui le secret
professionnel : il ne doit jamais révéler les maladies secrètes
ou héréditaires (3l dont la guérison lui est confiée; enfin, et
c'est la preuve qu'on ne songeait point, à cette époque, à
faire pour la médecine ce que plus d'une fois on avait fait
pour le droit, je veux dire à attacher à l'Université des docl'Université de médecine de Montpellier,

rn~o. • X de Praclicn. » Cartulaire p. 344.
Juramen1um per medicos prœstan dum: juro etiam quod, visitato
bina vice
œgrotan te, monebo ipsum ut adhibeat medicum spiritua lem;
quod si post
tertiam visilationem non adhibue rit, cessabo ipsum visitare.
» - Histoire de
la Faculté de médecine d'Avigno n, ouvrage déjà cité, p. 56.
(1) La déclarat ion de Louis XIV du 8 mars 1712
porto les mêmes prescrip tions:• Que tous les médecin s de notre royaume soient tenus,
le second jour
qu'ils visiteron t les malades attaquez de fièvre ou autre maladie,
qui par sa
naLUre peut avoir trait à la mort, de les avertir de se confesse
r. . . . . .
. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Défendons aux
médecin s de les visiter le troisièm e jour, s'il ne leur parait,
par un certifica t
signé du confesseur des dits malades, qu'ils ont été confesse
z, ou du moins
qu'il a été appelé pour les voir, • Art. 1 (registré à Paris au
Parleme nt le septième avril 1712).
-«

(2) c Jusjuran dum Doctoru m medlcor um in manibus
Cancellarli et Primicer ii
prœstan dum." Statuts imprimé s p. 78.

(a) Le serment d'Hippo crate est, sur ce point, bien
moins explicit e; on n'y
trouve, en elfet, que cc qui suit: •Quoiqu e je voie ou entende
dans la société,
pendant l'exercic e ou même hors de l'exercic e de ma professio
n, je tafrai ce

qui n'ajama is besoin d'être divulgué , regardan t la discrétio
u comme un devoir e)i
pareil cas.~ OEuvres complètes d'Hippocrate, traductio n
nouvel!;,, par Littré,
Paris, 1s11,, t. IV, p. 628 et s. q.

�-

161 -

teurs le plus souvent étrangers, uniquement chargés des
" lectures ordinaires, » le nouveau docteur en médecine
promet de « régenter » de sou plein gré, s'il se présente à
l'Université des écoliers qui désirent être instruits (tl dans
cc la science de la médecine. »
Perdus dans la masse toujours croissante des docteurs
en droit, les docteurs en médecine seraient sûrement demeurés dans l'Université sans autorité et sans influence, si,
pour remplir la c&lt; boette 1, souvent vide du collège (21 et
augmenter les droits utiles du Primicier, ils n'avaient dû
compter que sur les rares examens des candidats au baccalauréat ou an doctorat en médecine; mais il n'en fut point
ainsi. A peine furent-ils agrégés à la corporation universitaire que, sentant leur faiblesse, ils conçurent le dessein
d'augmenter l'importance de leur Faculté naissante, en lui
adjoignant deux communautés, qui, dans la ville d'Aix,
prospéraient depuis plus d'un siècle, dont les statuts et
privilèges avaient été autrefois confirmés par les Comtes de
Provence, et qui s'étaient assuré dans l'art de guérir un
domaine où elles se savaient presque seules maîtresses, à
savoir la communauté des Chirurgiens et celle des Apothicaires (3l_ Ce fut le docteur médecin Baylonus, qui, en sa

( t) Ibidem, jusjurandum Doctorum medicorum : « Scientiam medices audire
studentes fidelilcr ac libenter docebo. &gt;
(2) Tout maitre en chirurgie ou en pharmacie&lt; paie» lors de son examen,
« un escu sol pour les droits de l'Université. &gt; - Procès-verbal d'examen de
chirurgien du 8 décembre 1583 en fraoçais; procès-verbal d'examen de pharmacien du 26 mai t 588 en latin.

(3) Statuts imprimés p. 76 et 77, art. : • Magistrorum chirurgorum receplio
et « magistrorum pl1armacopolarum reccplio . &gt;

»

�-

162 -

qualité de « lecteur ordinaire en pharmacie et en chirurgie,»
persuada aux apothicaires, comme aux chirurgiens, qu'il y
aurait pour eux honneur et profit à être agrégés à la Faculté de médecine, et à devenir, en quelque sorte, membres
du corps de l'Université, dont ils pourraient au besoin
revendiquer les immunités et les franchises; et ce fut lui
qui présenta au Primicier (1) leur humble requête. Le Primicier ne se refusa point à accorder aux maîtres, qui faisaient
alors partie des deux communautés, l'immatriculation à
titre gratuit (2l sur les registres de l"Université ; il se contenta de leur imposer, en retour, des obligations qui n'étaient point contraires à leurs propres statuts; et le collège
3
des docteurs, convoqué à cet effet, s'empressa de ratifier ( J
tout ce qu'avait fait le Primicier. Les apothicaires ne se
séparèrent jamais de l'Université ; et leur agrégation ne
rapporta guère à l'Université que des profits ,; les chirurgiens, au contraire, obligèrent trop souvent l'Université à
défendre, même à ses dépens, leurs prétentions et leurs
droits; et l'Université, dans leur intérêt, essaya vainement
de l'emporter sur les premiers chirurgiens du Roi, qui
4
voulaient « avoir toute inspection et juridiction ( l sur toutes
les communautés de chirurgiens de la Provence. » Après
une lutte, qui dura près de 70 ans, un arrêt du Conseil
d'Etat du Roi, rendu le12décembre 174-1, fit« défenses
à l'Université d'Aix de recevoir à la maîtrise aucun chirurrnatriculre
(i et 2) Ibidem, p. 76, 77 et 78: « Absolviruus pro nunc a juribus
nobis et Bidello persolvi solitis . »
D.
(3; Ibidem, p. 78: c Dure supradictr e ordlnalion es fuerunt approbatre a S.
de collegio ad hoc specialiler de causa congregat o. »
(4) Extrall du titre de l'Arrlt du Conseil d'Etat du Roi du 12 décembre l7!f.

�-

163 -

gien pour quelque lieu que ce fût de Provence (tl ; ,, et la
communauté des chirurgiens cessa dès lors de faire partie
de l'Université. Ce ne fut toutefois que 25 ans plus tard (2l,
grâce aux libéralités des Etats de Provence et de la commune d'Aix, qu·elle parvint à établir une « Ecole royale
de Chirurgie, ,, tout-à--fait indépendante de l'Université;
nous en ferons ailleurs l'histoire .
La communauté des chirurgiens d'Aix prétendait remonter aux premières années du XIJI 0 siècle ; mais les lettres
de -Charles J[ d'Anjou, sur lesquelles elle s'appuie, ne
confirment guère cette prétention; elle nous font seulement
connaître qu'il y avait, à cette époque, dans le pays de Provence, des chirurgiens et des médecins; et que le Roi défend
désormais à « quiconque (3J, de quelque condition et état
qu'il soit, ,, de pratiquer la médecine ou la chirurgie, sans
avoir au préalable, et après examen, reçu« licence,, de la
Cour royale. Ce qui demeure toutefois certain, c'est que
la communauté fut organisée dans la première moitié du
XV 0 siècle, peut-être vers la même époque que l'Université, comme le prouvent les statuts approuvés par le roi

(l) V. la note 4 de la page précédente.

(2) • lettres-patentes du Roi qui .... .. . portent. ...... l'é tablissement dans le dl f
collège lies maitres en chirurgie de la ville d'Aix d'une école royale de chirurgie destinée1 à l'instruction particulière des élèves et aspironts. &gt; (9 ma·
1767).

(3) • Prohibemus ne quis, cujuscumque conditionls et status, ln mediclna
vel c1rurgia praclicari prœsumat, nisi prius de ipsum fide et legalitate in
curla, nostra. testimonio sufficlentl prœhabito in eadem curia per eum, ad
cujus officium spectare censetur, de suœ artis pAritia ydoneum approbotur. "
Copie manuscrite en l'année 1614 des Lellres-patentes de Charles TT, données à
Naples le 12 juin 1296.

�-

164 -

René en -1459 (26 janvier), el où l'on rappelle plus d'une
fois des coutumes établies et suivies depuis longtemps (tl.
Les dix-huit articles de ces statuts rédigés en français, et
qu'on a intitulés « chapitres et ordonnances n de la c1 Confrérie des Barbiers, » sous le patronage de cc Messieurs
St Cosme et St Damien t2 l, » nous apportent plus d'un utile
renseignement. Ils nous apprennent, par exemple, qu'aucun
« compagnon &gt;J ne peut « venir à l'examen pour avoir et
acquérir l3l la maîtrise du mestier de Barberie et Chyrurgie .... jusques à ce qu'il soit hors de son apprentissage et
qu'il soit qnilte envers son maistre; &gt;l - que c1 tout compagnon, qui voudra passer maistre en la dille cité d'Aix
[sera] tenu l-\l , une semaine, d'être en chacun hostel des
trois rnaistres jurés et séans faire barbes telles que .... lny
sernnt ordonnées par les dits maîtres et. ... faire une pointe
5
de lancelle; &gt;i - que « nesun barbier ne [peut] faire office t l
ne autre œuvre de barberie, fors que de peigner ou de
seigner, ou de tirer des dents aux jours et festes qui s'en-

(l) « Que nul barbi e r ... ... ne soit si osé .... ... d&lt;1 raire orn ce de Barberi e .... . ,
s' il n'est premi èrement examin é et es prou vé par les mailre s Jurés du dit
mestier , en la for me et manière accoutumée,• a rt. 1. - • Que le dii examen se
face en tem ps à ce con venabl e e l accoustumé , • art. 5. - Co pi e manuscrit e en
l'ann ée 1644 des&lt; ordonna nces ad joutées e t ord onnée~ par les Barbi ers de la
c ité d'Aix ... .... pour le bien de la ch ou sc publique. ~ - En 1557 la communauté des maitres ch tru rg ien5 d'A ix comp te 7 ma itres ; - en 1643 , il s sont t6,
et t 4 seulemen t en 1738.
(2) • Que le jour de Sa in t-Cosme chacun doye porter un c ierge d'un gros à
la procession. • Sta tuts, art . 16.
(3) Art. 5,
(4 ) Art. 10.
(5/

Art. 4.

�-

165 -

suivent {I l, sinon que ce soit pour cas de maladie et par
ordonnance du phisicien ; » - enfin que c&lt; nesun maîLre
barbier t2l juré ne [peut] ouvrer de surge, sinon qu'il est
3
(sic) la lettre du Roi, comme est de coutume t l_ »
Le collège des docteurs, en &lt;&lt; associant à l'art de médecine et chirurgie (4) en l'Université &gt;1 la communauté des
chirurgiens, se garda bien de demander l'abrogation de ces
vieux statuts; il maintint en particulier l'institution des
trois maîtres jurés (5), chargés de « donner » aux aspirants
leurs« chefs-d'œuvres (6l, » ainsi que les cc points en forme

(1) Cl's fôtes, non compris le dimanche, sont au nombre de 29, ~ c'est à
scavoir .......... aux cinq fcstes de Notre-Dam e, à la fesle de Toussainct,
au jour de Noël, au jour de Pasques, aux Ires jours de Pentecoste , la
Circoncisio n, l'Apparilion, l'Assention, le jour du Corps de Dieu, Saint-Jeanllapliste, de Saint-Cosme et Damien, les festes des douze apostres, en quelque
jour qu'ils soient. ~
(2) Art. l 1.-Dans une expertise médicale de l'année l307 (archives dép. des
Douches-du -Rhône, série 13, t. 1, B. 1092, 1303-1307) . on lit ce qui suit: • La
victime en péril de mort était dans son lit. - L'accusé fit défaut après l'interrogatoire de diverses pe~sonnes, entre autres de M• Turin e t M• Ebredenus,
chiru,·giens in sua arte approbati per curiam. »
(3) Il est, dans ces vieux statuts, d'autres articl es tout aus si curieux. Ainsi
tout barbier ou veuve de barbi er ayant " haste! diffamé, comme de bordelarie
et maquerelle rie » est• privé du dit mestier » et ses oui ils sont confisqués
(art . 2). - Tout barbier qui 4 fait office de harberie à mesel (lé preux ) est également • privé du dit mestier ~ et « perd tous Ios outils appartenan s au dit
mestier, » arl. 3. - &lt; A cause du salaire ... .... les maitres jurés doyvent ordonner la luxation• de Jeurs « cures, » art. -13 - Enfin, pour mieux s'attacher
Jeurs • apprentis, &gt; les maitres s'engagent à les faire, pendant leur maladie,
soigner aux frais de la• confrérie, &gt; s'ils n'ont « de quoy se sous1enlr,&gt; art. 18.
(4) &lt; Transaction passée entre l'Université de la ville d'Aix et les maitres
chirurgiens de la dite ville en l'année 1557. »
(5) Statuts de 145g, art. 1 déjà cité - « Ea IPge ut inter illos corumdem trcs
mag1stros juratos quos delegatos dicimus constiluere nt » (magistroru m cbirurgorum receptio. » Statuts imprimés p. 76.- Statuts du 6 juillet 1643, art. 10.
(6) Ibidem.

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'166 -

de thèses pour le dernier examen ('l; » il exigea seulement
que ce dernier examen ou cc acte collégial, » eût désormais
lieu en présence du Primicier l2l et de deux docteurs médecins, dans la « salle et auditoire, là où est accoûtumé lire en
3
médecine et chirurgie ès études du dit Aix ( J ; il imposa,
de plus la création d'un &lt;&lt; syndic des maîtres pour faire
les choses nécessaires &lt;4l pour la conservation de la dite
Université et maîtrise; &gt;i et aussi cc pour fournir chandelles
et autres choses nécessaires tant pour les lectures que pour
les anatomies; i, enfin, dans le serment qu'ils durent désormais prêter an jour de leur réception entre les mains
du Primicier, les maîtres chirurgiens promirent de res&gt;)

1t) Statuts de 164a, art. t3 .
(2) Statuts imprimés p. 76, art : &lt; Magistrorum chirurgorum rcceptio. • Nullum prœtcrea po:;thac in magisterium chirurgicum re{'ipiendum fore
censentes, nisi c:oram Prlmicerio dic:tœ Universitatis, si illi libuerit interes3e,
et duobus doctor-ibus medicis, in aula studii medices, in ultimo examine.• ·
- Au XVII• siècle l'aspirant à la maitrise en chirurgie est tenu, au jour de
son dernier examen, de « préparer dix boittes de dragées d'honneur d'environ
une livre ou cinq carterons la pièce et autant de gans d'/1onneu1· (pour ôtreJ
distribuées , une à Monsieur le Primicier, une autre aux deux doyens médecins adcistans nécessaires pour chacun, une à chacun des trois jurez, une au
sindic et une à chacun des argumentans ; de plus (li devra toujours faire préparer) autant de boi ttes de trois quarterons de dragées, et autant de gans
communs, comme il y a de médecins qui ont donné de gans au:t chirurgiens
lorsqu'ils sont passez docteurs, et autant à tous les autres maitres chyrurgiens, et parce que Messieurs les apoti caircs ont donné de gans à Messieurs
les chyrurgiens, il leur sera ordonné une per de gans communs à cllascun
. . • • • • · •
d'eux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cet acte {le dernier examen) achevé, le nouveau maitre portera de gans ho11nestes au:t femmes et filles de tous les maitres. ~ Note ajùutée aux statuts de
1643 ; manuscrit de M. Arbaud.
€

(3) Transaction de tG57 déjà citée.
(4) Ibidem. - ~ Ea lege ut ........ syndicumque annuum simiiiter decernerent
(magistrorum chirurgorurn receptio). » - Le premier syndic fut élu le 13 novembre 1557, tran~action déjà citée.

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167 -

pecter religieusement les statuts du collège de méùecine,
d'exécuter fidèlement les ordonnances des docteurs médecim:, de ne traiter que les blessures et fractures externes,
de garder le secret professionnel et de visiter les pauvres (t )
par esprit de chanté. Nous savons comment étaient libellées et expédiées 2l les lettres de maîtrise, qui seules devaient permettre à un compagnon d'être cc établi et institué
maistre de chirurgie et barbier juré, &gt;i de cc fère et exercer
le dict art, tant en public que en secret, partout où bon luy
[semblerait], aussi tenir boutique ouverte; ii mais les officiers du Roi ne paraissent pas avoir été tout d'abord disposés à reconnaître l'accord conc!u entre les chirurgiens et
runiversité. En 156'1 m, le lieutenant particulier d'Aix
prétend c&lt; recepvoir un cirurgien pour maistre juré en [la]
citté d'Aix, Iuy permectant de lever boutique,.... sans
havoyr appellé le primicier et ceux que par l'estatut est
porté; &gt;J et, comme l'acteur, au nom du collège, a appelé
de ces cc procédures, ii l'assemblée des docteurs hésite à
poursuivre l'affaire, et se contente de décider qu' cc avant

(l ) Comparar avec ces prescriptions l'arlicla 87 de l'ordonnance rendue à
Blois, 20 ans plus tard, en mai 1579: • Ne sera passé aucun maistre chirurgien
ou apothicaire ès ville où il y anra Université que les doc leurs régens en
médecine n'ayent esté présents aux actes et examens, et ne l'ayent approuvé
aus&amp;i en leur présl'nce; • - et l'art XI des Statuts de 1577 de la Faculte de
medecine d'Avignon:• In promotiono alicujus chirurgi ad magisterium in examine doctor regens prrosit. •
(2) ~ Enrcgistratio11 des Loures de maistrise de M• Illard Pasteur, mal(re
chirurgien juré de l'Université de la présente cité d'Aix, du segond Jour (\u
mois de febvrier, l'an l578. » li avait été reçu maitre chirurgien le ., segond
avril&gt; 1573.

(3) &lt; Délibération sur le faict de la maitrise en chirurgie du 20m• jour du moys
d'avril.

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168 -

passer oullre .... sera veu et bien régardé l'estatut sur ce
faict sur les cirurgiens. ,, Vingt ans plus tard tll, l'Université est en plus sûre possession de son droit ; et, sur la
plainte de l'acteur « advertissant que aulcuns sirurgiens et
apotticaires se font recepvoir en l'estat de maistres en leur
art sans prendre lettres de l'autorité du collège, » elle
décide « qu'il sera signiffié à tous docteurs médecins, maiscc tres chirurgiens et appoticaires de procéder à la récepcc tion d'aulcung en l'art de chirurgien el d'appoticaire que
cc ne ce soit ayant faict preuve de leur art, en présence du
« sieur Premissier du collège et de exercer sans avoir pris
2
cc lettres d'icelluy à la manière accoustumée 1 1. »
Par son organisation, que nous font suffisamment connaître ses statuts t3J, de date un peu plus récente ('ter juin
1480) que ceux de la communauté des chirurgiens, la communauté des apothicaires, placée sous le patronage de
Ste_Madeleine (4l, remplissait presque toutes les cùnditions
que devait lui imposer le Primicier, le jour où ses membres
allaient demander à être, eux aussi (5J, incorporés à la Faculté de médecine et immatriculés à l'Université. Elle avait
un syndic (6l, qui était, chaque année, élu par les maîtres
(!) Délibération du 23m 0 jour du mois de novembre f583.
(2) De 1583 à 1603 l'Université reçoit 19 maitres en chirurgie et 25 maitres en

pharmacie.
(3) Les statuts des apothicaires que j'ai retrouvés dans les registres du
Parlement d'Aix sont en latin, et les articles sont au nombre de l3.
(4) &lt; ln die, qua colitur diva Magdalena, magistri tenebunlur adesse processioni. " Statuts. art. 9.
et
(5) Les chirurgiens furent Incorporés à l'Université le l3 novembre 1557,
les apothicaires le 28 du même mois de la même année.

(6) &lt; Et syndicus (creabiturJ quotannis, &gt; statuts, art. 3.

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169 -

assemblés; et elle avait trois maîtres jnrés, qui restaient
pendant trois ans en fonction, qui étaient seuls (t J chargés
de donner leurs trois « chefs d'œuvre aux aspirants à la
maîtrise, et dans l'officine desquels se faisaient les chefsd'œuvre ou c&lt; compositions. » De plus, aucun apothicaire,
nprès sa réception, qui était précédée cl· un examen appelé
2
et d'une sorte de soutenance publique (3l
c&lt; rigoureux ( J,
sur les chefs-d'œuvre par lui cc rendus, » ne pouvait ou
administrer les médicaments ou vendre cire et épices (~l, sans
avoir prêté serment entre les mains des consuls de la ville;
et il était défendu aux hérétiques (5l, c'est-à-dire, très-probablement aux juifs de prétendre, dans la cité d'Aix, à la
maîtrise en pharmacie. Enfin, contrairement .aux anciens
usages de la corporation des chirurgiens, les veuves des
&gt;)

&gt;)

(t) • Tres magistri jurall curam habebuut ordinare acta magisterii arlis
pharmatice, quapropter de triennio ln tricnnium creabuntur. &gt; - « Per eosdem juratos trns compositlones dabuntur, qu[D in ofllcinis uniuscumque juratorum ........ pcrficientur. ~ Statuts, art. 3 et 5,
(2) • Qui ad artem pharmaticam promoveri desiderabunt l"igorosum eœam,m
per omnes magistros pharmaticos congregatos patientur. "Statuts, arl. 4.

(3) « Super dictas operationes (compositionibus perfectis) publice dispulabit, » ibidem, art. 6.
(4) • Nullus possit medicamina adminish'are, ceram, species, nisi ad magisterium promolus fuerit - denique juramentum in manibus eonsulum prœstablt • Ibidem, art.Set 7. - Au Xi V• siècle ce sont los apothicaires qui à Aix
vendent le papier; 24 feuilles de papier coûtaient, en 1326, 24 sols (Rationaire
do Laugior d'Apulie clavaire d'Aix) Archives civiles des Bouches-du-Rhône,
série B, B. 1588. - Dans le premier compte de Simon Robert, clerc de notaire
de Simon Bréhier, conseiller et argentier de la reine de Sicile (année 1479080), on voit qu'on a donné à Chistophe Brocart, apothicaire, &lt; pour 52 livres
noix confites en miel, graines do girofle, cannelle, galiogal et graines de Paradis, tO florins tO gros.&gt; - Même série B. 2510.
[5) • Nullus admillatur in magisterium pharn&gt;alice artis in hac civitat c
Aquonsi , si llerelicus .. .. .... fuerit. • Statuts, art. t.

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170

apothicaires n'avaient le droit de tenir boutique ouverte
que durant quatre années (tl; el, plus soucieuse que ne
paraissent l'avoir été les chirurgiens de l'instruction théorique des ci compagnons,» la communauté des apothicaires
permettait à ses cc apprentis (2l &gt;&gt; d'assister aux cc lectures »
tout le temps de l'ouverture de cc l'estude. » Le Primicier
el le collège de l'Université, comme ils l'avaient fait pour
la communauté des chirurgiens, respectèrent les coutumes
de la communauté des apothicaires; la communauté conserva ses trois maîtres et son syndic (3l ; rien ne fut changé
à la forme des examens des aspirants à la maîtrise ; seulement l'examen final dut, comme pour les chirurgiens, avoir
lieu « à la salle du collège de médecine (4l, » en présence du
Primicier et de deux docteurs médecins; et, pour l'immatriculation à l'Université, qui fut accordée à titre gratuit
aux maîtres tenant actuellement boutique (5l , il fut spécifié,
comme on l'avait établi pour les chirurgiens, que les mai(4) " Vidure pbarmalicorum polerunl ofûcioam aperlam sustinere, spatio
quatuor annorum. » lb idem art. 41.

(2) c Tllinistratores . ..... pbarmacopo[arum adire ad lectiones tempore studii
poterunl. » Les statuts ne nous disent point, et nous le regrettons, ce qu'étaient ces lectures, où elles se faisaient et quels étaient les «lecteurs» désignés par la communauté.
(3) « Eo pacto, eaquc lege ut inter illos eorumdem Ires magislros juralos
quos delegatos dicimus inter se constiluerent el syndicum annuum decernerenl. » Statuts imprimés, p. 77, art . : " T\lagislrorum pbarmacopolarum receplio. »
(4} " Nullumque postbac in magisterlum pharmalicum recipiendum fore
consentes, nisi coram l'rimicerio dlclœ Universitatis, si iili libucril interesse,
el duobus Doctoribus rnedicis in auta studii medices, in ultimo examine. »
Ibidem.
(5) c Pharmacopolas nobis hodie oblatos ... .. .. absolvimus pro nunc el juribus
matriculro nobis el bidcllo persolvi consu e tis, ita ut a celcro nullus rccipiutur, ni si juribus .... ,... satisfcccri\ omnibu~. • Ibidem.

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171 -

tres nouveaux auraient à « payer les droits accoutumés (1J. 1,
L'Université imposa encore aux maîtres apothicaires, qui
étaient invités à se montrer charitables envers les pauvres (2), deux autres obligations : dans le serment qu'ils
eurent à prêter, ils durent promettre d'exécuter fidèlement
les ordonnances prescrites par les docteurs médecins, sans y
rien ajouter C3l, sans y rien retrancher, sans y rien changer; et ils durent prendre l'engagement d'examiner tous
les trois ans (4l , en présence de deux docteurs médecins au
moins, les médicaments qui se pouvaient trouver dans les
diverses officines de la ville d'Aix (5l. Cette dernière prescription (6l, dont on comprend l'importance, ne tomba jamais en désuétude. En 1717, par exemple l7l, nous voyons
(l) Ce droit était, en 1588. fixé à un escu. Voir procès-verbal d'un examen
d'apothicaire du 26 mai 1588: • J'ai payé uu esc11 pour les droicts de l'Université. » Note mar,elinale.
(2) « Pauperes potius charitate quam prœmio medicamentis s11blevarent. »
Statuts imprimés p. 77, art. : • Magistrorum pbarrnacopolaru m receptio. »
(3) q Quai a doctoribus medicis inter curandum prrescribent11r ........... nlhil
addendo aut subtrahendo nihilque immutando dispensabo. » Statuts imprimés
p. 80, « Jusjurandum magistrorum pharmacopolaru m in manibus Primlcerii
prrestandum . »
(4) « Tertio quoque anno omnla medicamonta officinarum aquensium, prœsentibus ad minus duobus Doctoribus medlcls, fldeliter probarent, » ibidem,
p. 77 • Magistrorum pharmacopolaru m receptio . •
(5) Nous avons retrouvé des L13ttres-patentes de « Loyse, mère du Roy, régente en France et comté de Provence,» du lO janvier 1515, nous apprenant
le décès de « maistre Pollony, médecin ......... cy-devant commis et Institué
en l'office de vislleur des drogues et médecines .. .. .. . qui se font par les appoticalres au dit pays de Provence. &gt;
(6) « Seront visitées deux fois l'an les boutiques des apothicaires,» art. 87
de l'ordonnance de Blois de mai l 579.
(7) Délibération du 17 avril, extraite du ç Livre l (manuscrit) des déllb6rations (des maitres apothicaires) , commencé le 23 juillet 1707 et fini le 9 mars

1718. »

�-

172 -

la compagnie des maîtres apothicaires délibérer que la
visite serait faite aux formes ordinaires chez les dro« guistes et charlatans, et de saisir (sic) toutes composic1 tions prohibées ; &gt;&gt; et, en 1745 lll, un arrêt du Parlement, sur la demande du ~yndic du cc corps &gt;ides maîlres
apothicaires, ordonne que los cc visites, qui doivent être
cc faites chez tous les maîlres apothicaires et privilégiés de
&lt;1 la ville d'Aix ..... seront faites par les maîtres jurés du
« corps, en présence de deux docteurs et professeurs en
« médecine, au moins une fois dans l'année (2l . »
cc

c1

Telle fnt, jusqu'à l'année 1 G03 où Henri IV, par ses
lettres-patentes, réforma ou plutôt transforma l'Université
tout entière, la constitution de la Faculté de médecine, avec
« l'union &gt;i des deux communautés des chirurgiens et des
apothicaires, qui s'étaient volontairement placées dans sa
dépendance. Iostiluée en apparence, dès la fondation de
l'Université, au même titre que la Faculté de droit, la Faculté de médecine n'a, je te répète, une existence réelle qu'à

(1) Délibération du 8 août du • Corps &lt;l es mais lres apo thi ca ire, de ce tte
ville d'Aix ,» exlrailo du Liv,·e des dé libérations et récept ions des ma ltr·cs apothicaires de l'Un iversité d'Aix, comm encé h; 7 juin 1730 e t fini le 21 ao(H 1791.
(2) Les documents que nous avons recueillis ne nou s font pas conn aitre lo
nombre dos maitres a r,otlli ca ires de la vill e d'Aix e n 1557, date de le ur « aggré •
gaLion au coll ège et Université;, nous savo ns seule me nt qu'en décemb re
1639, lors de la confirmation de leurs nouveaux s tDtuts, ils étaient au nombre
de 21. - Un mémoire de 17~6 • pour les maitres apothicaires agrégés' e n
l'Université do cett e vill e d'Aix ~ nous apprend qu e l'acteur de l' Universilé
dut quelquefois • intervenir b pour faire respec te r les dro its de la Compagnie
des maitres apothica ires, com me le prouvent , du ros ie, deux arré ts du Parlement, rendu s le premi er en 1Gla (17 d6cembrc) cont rn les maitres a po thi caires do la ville d'Arles, e t le scconù en 110n (21, nwrs) co nt re les nwîlre,;
apotbi cairos do la ville (le Marseille.

�-

173 -

partir du jour où trois médecins étrangers, admis à Litre
exceptionnel dans la corporation universitaire (1 l, paraissent
avoir commencé des lectures régulières &lt;2l. Elle ne larda pa:,,
du reste, par les senices de toute nature qu'elle était appelée
à rendre, à se faire sa place dans le collège, à être traitée
avec la même faveur que la Faculté de droit, aussi bien
par la communauté d'Aix que par le pouvoir royal; et les
professeurs, qui, au XVII 0 comme au XVIIle siècle, l'illus.trÈ'rent par leur savoir ou par leurs travaux, expliquent et
justifient cette sorte d'égalité. L'Université d'Aix, si l'on
excepte la Faculté des arts, qui, sous un autre nom, grandissait indépendante &lt;3l, est donc, en 1557, pour la première fois, complètement organisée ; et peut, aux écoliers
en médecine comme aux écoliers en théologie et en droit,
donner tout l'enseignement supérieur de ce temps-là. Nous
allons maintenant faire connaître comment, dans la seconde
moitié dn XVIe siècle, cet enseignement, à l'exception des
«lectures&gt;&gt; en théologie, fut par les soins de la ville définitivement assuré.
{t) , Tres ùuntaxaL Domini Docloro3 mcùici solummodo ex nunc aggrcgentur ........ quibus tribus Docloribus accepli~, non aggregPntur ullo pacto .... .
ulli alii. "Statuts imprimés p. 76. - Délibération du 13 juin 1557.
{2) Ibidem:" Utjuxta statutum nostrro almœ Universitalis legatur ........ in
mcdicina. &gt; - Le docteur étranger, reçu le premier, Claudius Baylonus, est,
comme suit, qualifié dans l'acte d'agrégation des chirurgiens et pharmaciens:
« Prole;:;ens chirurgiam, pharmaciam in aula studii medicorum Universilalis. »
(3) Voir plus loin lo chapitro consacré aux origines do la Faculté des arts.

��1

PIÈCE~ JU~TIFICATIVE~ INEDITE~ ( )

(1) Les vieux statuts de l'Université d'Aix viennent d'être publiés
à nouveau par M. Marcel Fournier dans son tome III des « Statuts
et Privilèges des Universités françaises; » mais, mal renseigné,
M. Fournier a laissé échapper quelques erreurs, qu'il convient, je
crois, de relever.
L'erreur la plus considérable qu'il ait commise est celle qui lui
a fait prendre sans doute le mol actore pour le mot auctore.
M. Fournier nous parle, en effet, de B. Blacas, qui est pour lui
l'éditeur des vieux statuts de l'Université; et qui, à ce qu'il affirme,
avait à sa disposition des documents qui ne nous sont point parvenus; or, B. Blacas n'a jamais édité les statuts de l'Université;
ces statuts ont été imprimés aux frais de la corporation univer-

�-

,176 ·-

si taire, suivant une convention (*) passée le premier septembre 1666
entre l'Université et les sieurs Roize, imprimeurs de l'Université;
et, lorsqu'en 1667 l'impression des statuts fut achevée, on prit soin
d'imprimer à la suite du titre, suivant l'usage adopté à celle époque
pour toutes les publications faites au nom de l'Université, le nom
des trois officiers de l'Université qui étaient alors en charge; le
Primicier s'appelait Jean-Paul de Guérin, l'acteur Roniface Blacas,
et le trésorier François Estienne. Une lecture un peu attentive du
titre des statuts aurait pu ~viter au correspcndant de M. Fournier
pareille méprise.
Dans la partie des statuts relative à la Faculté de théologie,
M. Fournier a lu et imprimé (p. 26) libri et libro summarum,
quand il faut lire libri et libro sententiarum; c'est, en effet, dans
le livre des Sentences, et cela jusqu'à la fin du XVIII• siècle, que
la Faculté de théologie d'Aix choisissait les points qui servaient de
thèse à ses futurs licenciés. (V. une thèse de licencié en théologie,
de mars 1781, qui sera plus tard citée comme pièce justificative).
M. Fournier, dans la partie des statuts relative à la Facullé de
droit, a, d'autre part et avec raison (p. 19), remplacé l'expression
inintelligible de puncto generali par celle de potu generali, qui
_est la vraie; mais il n'a point donné les motifs de cette correction.
(Voir dans le présent fascicule la note assez étendue relative aux
deux manuscrits des vieux statuts, que M. Fournier ne me paraît
pas avoir connus).
M. Fournier semble croire que tout ce qui se trouve dans la
notice d'Henrici sur l'Université d'Aix est chose certaine; j'estime,
au contraire, qu'on a le droit d'avoir des doutes sur ce qu'avance
Henrici, ou du moins de faire des réserves; ai~si, quand Henrici
affirme qu' « en 146'2 fut instituée une chaire d'anatomie, » il
commet une erreur de date, ou plutôt il a mal lu la date des Lellres(*) &lt; Compte de M. François d'Eslienue, docteur en droit, advocat en la
Cour et trézorier du Collège et Université royalle de cette ville d'Aix depuis
le dix-huitième may i666 jusqu'au dix-septième may 1668. » - Deschargement , n• n .

�177 patentes portant « érection et création d'un régent et professeur
royal anatomique; » elles sont du mois d'avril 163-8; et c'est en
1642 (délibération de l'Université du 22m• juin) que le célèbre
médecin P. Manelly fut pourvu de cette « régence, » qui n'avait
pas encore été occupé&lt;'. Peut-être, dans la date donnée par I-Ienrici,
y a-t-il une simple transposilion des chiffres 6 et 4. M. Fournier
adopte, d'après Henrici, la date de 1462.
Ces quelques erreurs ne sauraient, en aucune façon, diminuer
la confiance que l'on doit avoir dans les documents et renseignements qu'a publiés M. Fournier; et tous les amis des anciennes
Universités doivent le remercier du soin avec lequel il a mené à
bonne fin l'énorme travail qu'il a eu le courage d'entreprendre.

I
PROCÈS-VERBAL D'UN EXAMEN DE LICENCE EN DROIT cmL

des 23, 24, 28 et 29 janvier 1419.

ln nomine Dornini nostri Jesu Christi amen. Anno a

nativitate ejusdem Domini millesimo quadringentesimo decimo nono el die vicesima tercia mensis Januarii, tenore
presentis publici inslrumenti, omnibus et singulis presentibus et futuris ad quos presens publicum instrumenlum
pervenerit innotescat quod, cum honorabilis vir dominus
Johannes Martini in legibus baccalarius Sistaricensis diocesis,
desideraret et affectaret in augustum scientie et honoris,

�-

178 -

post nonnulla Lempore curricula quibus scientie juris civilis
assidue insudavit, ad gradum licencie iovadere facultale
civili in Universitale Studii Generalis Civitatis Aquensis
sub reverendis palribus et domiois, dominis Ludovico Guiran, aclu ordinarie legentem Studio predicto et Vitali de
Cabanis legum doctoribus perveoire, acteote eisdem domiois
doctoribus supplicavit, eos bumiliter requireodo quateous
ipsum ad examen rnorum et ad alia iode sequentia juxta
modum et forrnam slatutorum dicte Uoiversitatis pro dicla
licencia obtioeoda preseolare digoarentur; quibus supplicationi et requisitioni predicti domini doctores favorabililer
annuentes, dicta die, in mei notarii publici domini Arcbiepiscopi Aquensis, bidelli generalis Universitatis predicte
infrascripti et testium prescriptorum ad hoc specialiter
vocatorum et rogatorum preseotia, dictum baccalarium reverendo patri et domino domino Aothonio Isnardi legum doctori
Vicequerectori predicte aime Universitatis primo presentaverunt, eidem supplicando quatenus ipsum ad examen morum predictum admittere dignaretur sibique diem certam
pro eodem faciendo assignare, ut exinde examen privatum
dorninorum doctorum valeat subire. Quiquidem dominas
Vicerector, supplicationi et requisitioni predictoru m dominorum doctorum tamquam ratione consonis favorabiliter
annuens, eumdem baccalarium ad examen predictum benigne ac debite admisit sibique diem XXIlllam ùicti mensis
in ecclesia Sancti Salvatoris, de mane, post lectionem dominorum doclorum, pro eodem faciendo assignavit, presentibus ibidem nobili viro Bartholomeo Durandi in legibus
licenciato et bonorabili viro domino Raymundo Textoris,
studenti. Quâ die XXIIIIa et bora advenientibus, in loco

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179 -

predicto, dictus dominus Vicerector, una cum reverendo
patre et domino domino Johanne de Vitrolis, dccretorum
doclore actuque etiarn ordinarie legente in studio prefato,
ad hune actum faciendum per dictnm dorninum Vicerectorern
mandatum, supplicatione et requisitione per dictos dominos
doctores presentantes primo et ante omnia ipsis dominis
Vicerectori et decretorum doctori factis, ad dictum examen
morurn processerunt, audiendo dictum baccalariurn et
nobiles viros dominos Johannem Isnardi , Jacobum Boyssoni, in legibus baccalarios, et discretos viros magistros
Hugonem Laugerii et Pontium Bernardi, notarios testes
per eumdem baccalarium produclos coram ipsis super natalibus, libris, lecturis, conversationibus et aliis prout in
statutis predictis cavetur. Quiquidem dominos Vicerector,
visis et auditis depositionibus dicti baccalarii presentati et
testium suprasc1·iptorum, eorum medio juramento corporali ter prestito, factis de voluntate et consensu dicti domini
decrelorum doctoris, facta proprins (?) per ipsum dominum
Vicerectorem domino Cancellario dicte Universitalis de examine prediclo relatione, dictum baccalarium prescntatum in
moribns approbavit, approbatumque declaravit remictendoipsum ad diclum dominum Cancellariurn, ut moris est, pro•
examine privato subeundo quod ad eum spectat et convenit.
Quâ approbatione morum, sicut premictitur, facta, dictr
domini doctores presentantes incontinenti eidem domino
Cancellario humiliter supplicarunt, eumdem requirendo quatenus dictum baccalarium sic in moribus approbatum ad
examen privatum dominoram doctorum admictere dignaretur, si bique diem et horas pro eodem faciendo assignare.
Quiquidem dom in us Cancellarius, audit a prefati examinis

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'180 -

relaliono sic por dictum dominum Vicoreclorom, ut prcrnictitur, facta, dictum baccalarium ad examen prcdiclnm
snbeundum benigne el gratanler aclmisil sibique diem
XXVIII mensis predicti pro coùem subeundo et in hora
vesprorum assignavit, presentibus tam in morum approbatione quam in admissione dicli examinis privati predicta
prefalis dominisBartholomeo Durandi el RaymundoTextoris
testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. Qnâ die
XXVIII dicli mensis adveuiente de rnane, ante ortum solis,
dictus dominus Cancellarius, in cappella sua, posl missam
Sancti Spiritus, ut moris est, ibidem celebratam, prcsentibus ibidem omnibus dominis Vicerectore et doctorilrns
supra nominalis, precepit dicto domino Anthonio lsnardi
legum doctori ut eidem baccalario bona puncta et snfficientia primo de Codice et secundo de Digeslo veteri pro
dicto examine fiendo assignaret. Quod dictus dominus
doctor ita fecit videlicet L. non ideo minus c. de accusa. et
L 1, Dig. v. et de offi. prresidis. Quibus punctis assignalis
dictus dominus Cancellarius injunxil eidem baccallario ut de
eisdem haberet, hora vesprorum illius diei, sibi et omnibus
dominis doctoribus in domo sua respondere. Quod prefatus baccalarius in dictis hora et loco assignatis ita·, ut
premictitur, fecit et adimplevit. Post cujusquidem examinis
celebrationem, sicnt premictitur, secrete, more soli to, notabiliter el rigorose per ipsos dominos Cancellarium et doctores, prefati domini ùoctores omnes unanimiter, nernine
eorum discrepante nec in aliquo titubante, dictum baccalarium, sicul premictilur, per ipsos examinatum approbaverunt et repntaverunt ipsum habilem et sufficientem ac
ydoneum ad predictam licentiam in facullate predicta obti-

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"81 -

nendam, ipsumque merito el de justitia per prefatum dominum Cancellarium licentiandum fore liceotiarique debere in
dicta facultate et ad obtinendum et se promovendum ad
examen publicum doctoralus et magistratus in eadem facultate, quocumque sibi placuerit. Et tune, post dictam approbationem sic inter dominos Cancellarium el doctores
secrete factam, prefati clomini doctores presentantes una
cum suo baccalario sic examinato ad presentiam dicli domini Cancellarii redierunt, eidem supplicando quatenus
responsionem dicti examinis eisdem facere dignaretur.
Quiquidem dominus Cancellarius ad audiendum suam cleliberatam responsionem de dicto examine diem, crastinam
de mane in domo sua, que fuit XXIX dicti mensis, eisdem
dominis doctoribus presentibus et baccalario examinato
assigna vit? ut supra ; quibus actentis et debita meditatione
prefatus dictus reverendus pater et dominus dominus Johannes de Vitrolis decretorum doctor, prior de Rometa, vicarius depputatus ad hune actum per dictum dominum Cancellarium ibidem presentem, advertans et considerans quod
laboris sui fructum consequi merentur qui laboriose certasse sunt reperti, et quod agentibus in rebus post laborem
est permissum triumphum adipisci, et advocatis post bonus
deppositum gloriosurn est perfrui dignitate; et illos congruit
antecelli, quos majoris laboris assiduitas et stipendiorum
prolixitas feceriot ..... quibusque virtutum merita suffragantur. ldeo, auctoritate et mandato prefati domini Cancellarii in bac parte commissi, primo notabiliter arengavit, ut
moris est, et post arengam suam juramenta sequentia ab
eodem baccalario exarninato, ambabus suis manibus ad
Sancta Evangelia corporaliter tactis, accepit; et primo juravit

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,1s2 -

quod erit obediens et fidelis dominis Cancellario et Rectori
dicte aime universitatis qui nunc sunt et snccessoribus
suis canonico intrantibus et locatenentibus eorumdem.
Item juravit quod commodurn, utilitatem, libertates, privilegia, immunitales et statuta edicla et edenda dicte Uni~
versitatis servabit et pertractabit. Item jnravit quod insignia doctoralia, si ea recipere voluerit, in presenti
Universitate Aquensi recipiet, et non alibi, et sub illis dominis doctoribus qui eum in examine privato presentaverunt. Item juravit quod in adeptione doctoralus sui non
expendet nec expendere permictet ultra summam in Concilio Vienensi determinatam. Post quod quidem juramentum
sic per dictum dorninum baccalarium examinatum prefatum,
de vol un tale et consensu omnium dominorum doctorum,
nemine eorum discrepante nec in aliquo titubante, dictum
baccalarium, sicut premictitur, honoriffice examinatum, in
facultate civili tamquam dignum, habilem, ydoneum et
sufficientem ad dictam licentiam obtinendam approbavii
approbatumque declaravit, dando ei licentiam omnes actus
faciendi et exercendi qui ad gradum licentie in facnltate
civili noscuntur pertinere, hic et ubique terrarum, et etiam
suum solempne principium faciendi quocumque sibi placuerit, ad landem illins qui sine fine vivit et regnat. De quibus
omnibus et singulis supradictus prefatus dominus Johannes
Martini licentiatus in juribus, ut prefatur, petiit et réquisivit
sibi fieri hoc publicum instrumentum per me notarium et
bedellum infrascriptum, presentibus in dicta licentie concessione inter alios, prefatis omnibus dominis doctoribus, et
reverendis magistris Johanne de Lacu, Guillelmo Ruphi,
Johanne Vola, Bertrando Dalmatii, Raymundo Pandulphi,

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183 -

Johanne Lamberti, in sacra pagina insignilis, dominis Sindicis dicte civitatis, nobilibus et egregiis viris dominis Guillelmo de Gordonio in Iegibus, dicto Bartholomeo Durandi
in Iegibus, et Raymundo Assonis in decrelis licentiatis,
venerabilibus et circumspectis viris dominis Guillelmo de
Berra, Raymundo de Gerdinio can cis aquensibus, honorabilibus viris dominis Bernardo Privali in decretis, Johanna
de Agusano in legibus baccalariis, et compluribus aliis
nobilibus, baccalariis, studentibus et aliis dominis testibus
ad premissa vocatis specialiter et rogatis. Et ego Petrus
Berteti, clericus de Retinello Lemovicensis diocesis, publi-cus notarius dornini Archiepiscopi Aquensis, bedellus generalis hujus aime Universitatis Studii Generalis Civitatis
Aquensis, premissisionnibus et singulis suprascriptis dum
sic agerentur et fierent, una cum prenominatis testibus,
presens interfui eaque vidi et audivi et notam recepi et
in banc publicam formam reddegi, manuque mea scripsi
et signo meo signavi consueto in fidem et testimoninm
premissorum, rogatus et requisitus, nec non sigillo Universitatis predicte sigillatum impendenti.
(Bibliothèque ltléjane, . - Fond s Rou x-Alph éran, mu 65) .

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18i, -

Il
LETTRES DE LOUIS III POUR LE « RÉTABLISSEMENT »
DE L'UNIVERSITÉ D'AIX

16 novembre 142.L

Pro Studio Ac1uensi reparando.
Ludovicus tertius Dei graliâ (etc.) oobilibus et egregiis
viris Sindicis et Consilio, tolique universitati hominum
nostre civilatis Aqueosis gratiam (etc.) Ad effugieodas ignoraocie tenebras, lilteralis scientie margaritam propagandam,
generalium sludiorum cetus adinvenil aotiquilas circonspecla, ut, in unum coacta doceotium discipulorumqne multitudine plurimorum, frequenlia et exercitatio, ex studiorum agris scientie segetes uberii;is pullularent. Que quidem
avidius appetenda, prelioque redimenda cariori ac quesita
preciosius arbitramur conservanda, quod cum difficultale
querantur, quarn plurimum quesita prosiot, sueque situationis loca fama decorent, virtatibus exornent et gloria,
viciis evacuent, et erroribus consiliis minuant, aliis etiam
variis comrnodis et utilitalibus reficiant, ipsorurnque rebus
publicis sint presidia firmissima. Cum itaque dudum
gloriose felicisque memorie quondam genitor noster revevendissimus dominas Ludovicus secundus, prefalorum
regnorum Rex, ducatuurn dux et comitatuurn cornes, ad
utilitatern publicarn decorernque patrie nostre Provincie sue
considerationis dirigens intuiturn, prernissaque in animo

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185 -

revolvens, ac propterea patriam ipsam generali studio litterarum decorare desiclerans, cum magna precum instantia
aliisque variis laboribus, a quon&lt;lam sanctissime rnemorie
domino Alexandro, papa quinto, obtinuit generale studium
in nostra Aquensi Civitate institui et fundari, prout hrec
ex apostolicis litteris clarius constant et apparent. Postmodum vero, ad executionern hujus modi obtenle gratie universitas vestra volens procedere, nonnullos doctores solemnes
ad regendum et legendum in variis facultatibus, a diversis
regionibus, statutis eis debitis stipendiis, ad dictam nostram civitatem traxerit et advocaverit, datoque ordine
condecenti super hiis que scholasticos decent exercitia. ,
pluribus annis in prefata civitate rexerint ipsi doctores et
legerint, suum sollicite diligenterque studium continuando;
quorum occasione civitas ipsa jam plus solilo gloria.,
fama, opulenciaque crescebat et incipiebat abundare. Successu vero temporis, vestris ab incepto tepescentibus animis,
ac lectionibus et exercitiis scolasticis cessantibus, studium
hujus modi in prefata nostra civitate fundatum exinanitmn
jamque fere ad nihilum intelleximus fore redactum, eo
maxime quod hii qui ad eamdem civitatem, acquirende
sciencie causa, concurrerant, doctoribus a suis lectionibus
cessantibus, ad alia se studia transtulerunt; que procul
dubio egre ferimus et moleste, cum ea appertissime videamus in magnum totius patrie ac signanter civitatis nostre
predictarum dampnum, dedecus, prejudicium et jacturam
reduodare. Inde est quod nos, talibus ac Lantis jacluris
atque clampais obviare cupieotes, ac voleotes tam pretiosum jocale in eadem nostra civitate temporibus perpetuis conservari, et pro hujus modi conservatione reme-

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186 -

diabilem provisionern adhillere, que scientie pocula sitienles
ad ea in eadem nostra civitate haurienda merito trahat,
invitet et aliciat, vos, sub obtentu nostre gratie, renore
presentium, requirimus et hortamur, ac nihilominus precipiendo mandamus quatenus ad prefati generalis studii
reparationem et restaurationem debitam indilate operam
condignam adhibere studealis, doc tores solemnes qui in
eodem studio regere debeant et legere procurando ac eis
stipendia competentia constituendo, aliaque in omnibus et
singulis ad resta,Jrationem prediclam opportunis diligenter
providendo. Ut autem in eadem civitate numerus studentium major debeat abundare, universos, et singulos nostros
subditos de comitatibus ipsis Provincie et Forcalquerii
terrisque sibi adjacentibus, litteralis scientie eruditionem
studiaque et exercitia querentes et affectantes, tenore presentium, ad Studium Aquense predictum, ibidemque scolasticam recipiendam disciplinam invitamus, quibus et.
eorum singulis jubemus, sub pena centum marcharum
argenti fini, nobis, si secus fecerint, applicandorum, et ab
eorum quolibet exigendorum, ne, postquam dictum studium debite fuerit restauratum, studiorum causa, extra
patriam nostram predictarn ad alia loca se transferant; ne,
ipsorum compatriotorum exemplo, alii forenses et extranei
ab ipso Aquensi Studio retrahantur. Insuper, quia, nonnullorum relatione, didicimus quosdam ex doctoribus, in
eodem studio jamdudum per vos institutis, certas vobiscum
de legendo et regendo in prefato studio inisse conventiones
atque pacta, certis pecuniarum quantitatibus propterea intervenientibus, ac eisdem doctoribus exsolutis, quas quidem conventiones doctores ipsi minime observaverunl ant

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adimpleverunt, quod non parvam desertioni dicti sludii
occasionem dicitur prœstitisse, volumus et jubemus eosdem cloctores subditos et justiciabiles nostros ad conventionum predictarum observationem debitam, aut pecuniarum per eos receptarurn restitulionem arceri ac compelli ;
sic tamen quod aliqua ultra ad debitum rationis non
cogantur. Quocirca carissirno germano nostro Carolo, illustri in dictis comitatibus nostris locumtenenti nostro generali, nec non universis et singulis senescallis, gubernatoribus, locatenentibus, vicariis, judicibus, aliisque nostris
officialibus per eosdem nostros comitatus et terras ei adjacentes ubilibet constitutis, presentibus et futuris et locatenentibus eorundem, districte precipiendo mandamus ......
Datum Averse per manus nostri Ludovici regis predicti die
sexta decima novembris, tertie indictionis, anno Domini
M. C.C.C.C. XXIIII, regnorum nostrorum anno octavo.
( Bibliothèq ue ltféjanes. -

M11 538, fol. 271,J.

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188 -

Ill
EUIT DU ROI RENÉ POUR LE « RÉTABLISSEMENT
DE

L'UNIVERSITÉ

7 novembre

1l

D'AIX

•1 q,60 (1 J

Gdiclum llenali Hegis pro Uoiversilate Aquensi.
Renatus, Dei gratiâ, Jerusalem et Sicilie rex, Andegavie
et Barri dux, comitatunmque Provincie et Forcalquerii ac
Pedemontis cornes, universis et singnlis vicariis, bajulis et
judicibus ceterisquo officialibus tam mediate quam immediate nobis subditis ad quos spectat et presentes pervenerint cuilibetque vel eorum locum tenentibus presentibus
et futuris gratiam ac bonam voluntatem. Cupientes, ut
(t) Le présent fascicule était sous presse, quand ~1. Marcel Fournier a publié
son tome Ill des • Statuts et privilèges des Universités françaises; ~ el on
trouvera à lo page 29 de ce tome Ill l'Edil du Roi René, que ji, pubhtl à mon
tour. Je ferai une seule remarque au sujet de re document: M. Marcel Fournier donne une référence qui ferait croire que l'original i,xiste aux archives
municipales d'Aix; or cet original, comme je m'en suis assuré, a depuis lungtcmps disparu; Henrici lui-même ne l'a pas vu; et nous sommes obligés de
nous contenter de la copie qui existe dans le Registre Catena Cet édit ou
cette ordonnance est analysée, comme suit, dans l'arrêt du 18 novembre 1676,
« contraùicloirernent rendu au conseil du Roi, portant règlement entre les
Universités d'Avignon et d'Aix ........ : • « Lettres-patentes du Roi René de
• Jérusalem et de Sicile ùu 7 novembre U60 en faveur de la dite Université
• d' Aix, et pour le rétablissement d'icelle, portant injonction à tous les Eco&lt; liers du dit pays de venir étudier en la dite Université, à peine con Ire los
« séculiers do cent marcs d'argent, et contre les Ecclésiastiques d 'ê tre privés
« di, leur temporel , et ordre à leurs parents de les rappeler, el faim venir en
« la dito Université. ,,

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189 -

noslro culmini incumLit, nostrorum subditorum cornmocla
augere et eorum incommoda personarumque pericula evilare, revolventes propterea in aciern mentis qualiter serenissimus bone memorie dominus Ludovicus rex secundus,
reverendus genitor noster, dum regie dilioni presidebat,
amore quem gestabat ad hanc patriam nostram Provincie,
procurando studium generale liberalium artium atque sacre
theologie et juris utriusque in hac ipsa noslra peculiari
Aquensi Civitate deputare, ut et nostri subditi stimulati ad
scientias et facultates memoratas cnm minoribus surnplibus
et absque personarum periculis proficere passent, ut quid
adaugeret studium memoratum, quod longo tempore torpuerat, nunc per nos excitatum ex studentibus et floreal in
scientia, disposuirnus ornnes nostros subditos hujus patrie
alibi studentes evocare ad hanc nostram felicem Civitatem
Aquensem, audituros scientias quas noverint sibi fructuosas,
ex quo illis provisum extitit de famosis et elegantibus doctoribus in utraque facultale eruditis. Hœc ideo, ut nostra
mentis conceptio et affectus suum sortiatur effectum, vobis,
tenore presentium, de cerla nostra scientia et cum nostri
consilii deliberatione, precipimus el mandamus quatenus
universis presentibus et aliis, quoties opus fuerit, voce preconis per loca solita vobis commisse jurisdictionis faciatis
publice divulgare, ut omnes nostri subditi, qui pro stndendo
alia petierunt stadia, si laici fuerint snb pena centum marcarum argenti fini pro quolibet, si vero ecclesiastici sub
pena temporalis quem tenent sub nostro dominio, veniant
ad hanc nostram predictarn Civitatem Aquensem audituri
scientias quas elegeriot; parentibusque talium studeotium
si qui sint etiam jubeatis destrictius, ut eorum filios alibi

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190 -

causa stndiorum degentes sub eadem pena revocent, alibique
necessaria non rninistrent, sed ad banc civitatem studio
vacaturos dirigant et hoc infra mensem a die promulgationis super hoc fiende computandum, copiarnque hujus
nostri edicti in valvis ecclesiarurn et curiarum affigi faciatis,
ut notorie cunctis pateat illiusque nullus ignorantiam allegare juste possil, precipientes vobis, sub pena predicta
et indignationis nostre, ut contra quoscurnque hujus nostri
edicti transgressores processus et informationes confestim
lapso mense formetis et illos cornpletos nobis infalibiliter
transrnittatis, ad fines penas quas eos incurrisse apparuerit
irremissibiliter exigendi, facturi omnia hrec per loca vobis
commissa, prout supra, publicare, quoniam ita fieri volumus
et jubemus. In quorum fidem presentes fieri et sigillo nostro
jussimus debite communiri post debitam executionem et
singulas inspectiones remansuras presentanti. Datnrn in
nostra Civitate predicta Aquensi, sub nostre proprie manus
subsignatione, die septirna mensis novembris anno incarnationis Domini M.IIII 0 .LX. René. Per Regem, etc.
(Al'Ch. municipales d'Aix. - Reg . catena f• 224),

�-

Hll -

IV
DÉLÉGATION DES FONCTIONS DE CONSERVATEUR
DES PRIVILÈGES DE L'UNIVERSITÉ D'AIX.

4 mai , 493.

Subdelegatio conservatorie jurium et privilegiorum aime
Universitatis studii civitatis Aquensis.
Guillermus de Ronchinol, ordinis sanctis Johannis Hierosolomitani et prior venerabilis ecclesie sancti Johannis
extra muros civitatis Aquensis, judex et conservator apostolicus jurium et privilegiorum, per Sanctam Sedem Apostolicam egregiis et venerabilibus viris dominis Rectori,
magistris, doctoribus, licentiatis, baccalariis et scolaribus in
venerabili et generali studio aime Universitatis dicte Civitatis Aquensis studentibus concessorum, una cum quibusdam aliis nostris in hac parte collegis. cum illa clausula
quatenus vos vel duo ant unus vestrum etc. (sic) a Sancta
Sede Apostolica specialiter deputatus, testantibus apostolicis
litteris inde propterea concessis et obtentis, quarnm tenor
de verbo ad verbum sequitur, prout ea.
Johannes etc. (il episcopus, servus servorum Dei, dilectis
filiis preposito Sancti Salvatoris, priori conventuali sancti
(1) Cette bulle, je le répète, est la reproduction textuelle de la bulle quo
Jean XXIII adressa en urn (8 id. septembris) à l'Université d'Avignon, et connue sous Je nom de&lt; Bulla Generalis Conservatorle. » La bulle de Jean XXII!
fut-elle envoyée, à cette époque, à la fois à l'Université d'Aix et à l'Université
d'Avignon? ou bien, au XV• siècle, le Saint-Siège avait-il l'habitude de reproduire litléralement cette bulle, lorsqu'une nouvelle Université le priait do
définir sa juridiction ot de nommer les • conservateurs • de ses privilèges?
C'est une question que je pose, sans la pouvoir résoudre, faute do documents ,

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,192 -

Johannis Ilierosolomitani extra muros civitalis Aquensis ac
officiali Marsiliensi, salutem et apostolicam benedictionem.
Quasi lignum vite in paradiso Dei, et quasi lucerna fulgr.ns in
domo Domini, sic studii quocl viget in civitate noslra Aquensi
disciplina refulget, hoc quippe velut fecunda eruditionis pareos ad irrigandum sterilis orbis faciem fluminis de fontibus
sapientie salvatoris, cum impetu foris mittens, ubiqne terrarum Dei letificat civitatem, et in refrigerium animarum
sili flagrantium justitie aquas dividit publice in plateis,
ubi dat Dom in us sponse sue et sapientiam, ac linguam
justitie eloquiis eruditam, cui resistere nequit adversitas
improborum ; quibus in arcanis noslre mentis sepius
recensitis, merilo inducimur, ut ea, que dilecti filii primicerius, magistri, doc tores, licentiati, baccalarii, et scolares Universitatis stndii Aquensis a nobis rationabiliter
postulant, eis liberaliter concedamus.
Sane predictorum primicerii, magistrorum, cloctorum
licentiatorum, baccallariorum, scolarium et Universitatis
conquestione percipimus quod nonnulli archiepiscopi, episcopi, aliique ecclesiarum prelali et clerici ac ecclesiastice
persone, tam religiose quam seculares, necnon daces,
marchiones, comites, barones, nobiles. milites, et laici,
communia civitalum, universitatis, oppidorum, castrorum,
villarum, et aliorum locorum, et alie singulares persone
civitatum et diocesum , ac aliarum parlium diversarum
occuparant et occupari fecerunt castra, villas, et alia loca,
terras, domos, possessiones, jura et jnrisdictiones, necnon
fructus, census, redditus, et proventus ipsorum Primicerii,
magistrorurn, doctorum, licentiatorum, baccalariorum, et
scolarium, et Universitatis, et nonnulla alia bona rnobilia

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·193 -

et immobilia, spirilualia, et temporalia, ad pr1m1cerium,
magistros, doclores, licentiatos, baccallarios, scolares, et
Universitatem predictos communiter vel divisim spectantia,
et ea detinent indebite occupa ta, seu ea detinentibns prestant auxilium, consilium, vel favorem ; nonnulle etiam
alie persona civitatum, ac diocesum, ac partium predictarum, que nomen Domini in vannm recipere non formidant , eisdem primicerio, magistris, doctoribus, licentiatis, baccallariis, scolaribus, et Universitati super prediclis castris, villis et locis aliis, terris, domibus, possessionibus, juribus et jurisdictionibus, fructibus, censibus,
redditibus et provenlibus eorumdem, et quibusdam aliis
bonis mobilibus et immobilibus, spiritualibus et temporalibus, et aliis rebus ad eosdem primiceriurn, magistros,
doctores, licentiatos, baccallarios, et scolares, et Universitatem, conjunctim vel divisim spectantibus, multiplices
molestias et injurias inferunt et jacturas. Quare dicli primicerius, magistri, doc tores, licentiati, baccallarii, scolares, et Universitas nobis humiliter supplicarunt, ut, curn
ipsis valde reddatur difficile pro singulis querelis ad Sedem
Apostolicam habere rccursum, providere ipsis super hoe
paterna diligentia curaremus.
Nos igitur adversus occupatores, dete • tores, presumptores, molestalores, et injuriatores hujusmocli, illo volentes
eisdem primicerio, magistris, doctoribus, licentiatis, baccallariis, scolaribus et Universitati remedio subvenire, per
quod ipsorum compescatur temeritas, et aliis aditus committendi similia precludatur : discretioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatenus vos vel duo aut unus
vestrum per vos, vel alium, seu alios, etiamsi sint extra

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194, -

loca in quibus deputati estis conservatores et judices, prefatis primicerio, magistris, doctoribus, licentiatis, baccallariis, scolaribus, et Universitati, efficacis defensionis presidio assistentes, non permittatis eosdem super iis, et
quibuslibet aliis bonis et juribus ad primicerium, magistros, doctores, licentiatos, baccallarios, scolares, ac Universitatem predictos spectantibns, ab eisdern, vel quibusvis
aliis quacumque dignitate etiarn Pontificali privilegio, statuto, vel quavis exernptione predictis, indebite molestari,
vel eis gravamina seu damna, vel injurias irrogari ; facturi,
dictis prirnicerio, magistris, doctoribus, licentiatis, baccallariis, scolaribus et Universitati; cum ab eis, vel procuratoribus suis, aut eorum aliquo fueritis requisiti de predictis et aliis personis quibuslibet super restitutione hnjusmodi castrorum, villarum, terrarurn, et aliorum locorum,
jurisdictionum, jurium, et bonorum mobilium et immobilium, reddituum quoque et proventuum, et aliorum
quorumcumque bonorum, necnon de quibuslibet molestiis,
injuriis atque damnis presentibus et futuris, in illis que
judicialem requirunt indaginem summarie et de piano sine
strepitu et figura judicii ; in aliis vero, prout qualitas
eorurn exigerit justitie complernentum. Occupatores seu
detentores, presumptores, molestatores, et injuriatores
hujusrnodi, necnon contradictores quoslibet et rebelles, cujuscumque dignitatis, status et ordinis, vel conditionis extiterint, quandocumque vel quotiescumque expedierit, auctoritate apostolica per censuram ecclesiasticam appellatione
postposita cornpescendo, invocato ad hoc si opus fuerit
auxilio brachii secularis. Nonobstantibus tam, (felicis 'recordationis Bonifacii pape VIII, predecessoris nos tri , in

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·195 -

qui bus cavetur ne aliquis extra suam civitatem et diocesim,
nisi in certis exceptis casibus, et in illis ultra unam dietam
a fine sue diocesis ad judicium evocetur, seu ne judices
et conservatores a sede deputati predicta extra civitatem
et diocesim in quibus dopulati fuerint contra quoscurnque
procedere, sive ~lii, vel aliis vices suas committere, aut
aliquos ultra unarn dietam a fine diocesis eorurndem trahere
presumant, et de duabus dietis in Concilio generali, durnmodo aliquis authoritate presentium ultra quatuor dietas
a fine sue cliocesis non trahatur, seu quod de aliis que de
manifestis injuriis et violentiis, et aliis que judicialem requirunt indaginem penis in eos si secus egerint, el in id
procurantes acljectis conservatores se nullatenus intromittant, quam aliis quibuscumque constitutionibus a predecessoribus nostris Romanis Pontificibus, tam de judicibus
delegatis, et conservatoribus, quam personis ultra certum
numerum ad judicium non vocandis, aut aliis editis que
vestre possint in hac parte jurisdictioni aut potestati ejusque
libero exercitio quomodolibet obviare; seu si aliquibus communiter, vel divisim a dicta sit sede indultum quod excommanicari, suspendi, vel interdici ; sen extra certa loca
ad judicium evocari non possint per literas apostolicas non
facientes plenam et expressam, ac de verbo ad verbum de
indullo hujusmodi, et eorum personis, locis, et nominibus
propriis mentionem, et qualibet alia dicte sedis indulgentia
generali, vel speciali cujuscumque tenoris existat, et per
quam presentibus non expressam, vel totaliter non insertam, nostre jurisdictionis explicatio in hac parte valeat quomodolibet impediri, et de qua cujusque. toto tenore de verbo
ad verbum in nostris literis habenda sit mentio specialis.

�-

196 -

Cetcrum volumus et aposlolica authorilate decernimus,
quod quilibet veslrum prosequi valeat articulum, etiam
per alium inchoatum, quamvis idem inchoans nullo fuerit
irnpedirnento canooico prepeditus; quodque, a data presentium, sit vobis et unicuique vestrum in premissis omnibus
et eorum singulis ceptis et non ceptis presentibus et futuris perpetuala potestas et jurisdictio attributa, ut eo
vigore eaque firmitale possitis, premissis omnibus ceplis,
et non ceptis in presentibus et futuris, et pro predictis
procedere ac si predicta omnia et singula eorum vobis cepta
fuissent, et jurisdictio vestra et cujuslibet veslrum in predictis omnibus el singulis per citationem. vel modum alium
perpetuala legitimum extitisset constitutione predicta super
conservatoribus, et alia qualibet in contrarium edicta nooobstantes, presentibus in perpetuum valituris.
Dalum apud sanctum Antonium, extra murcis Florentines, octave Id. septernbris , pontificatus nostri anno
quarto.
B. de Monte ; P. de Pistorio to.
De Man,fato Domini nos tri Pape P ...... venerabilique
et egregio (sic) viris dominis archidiacono prefate ecclesie
Sancli Salvatoris et Petra Pegonis,canonico ejusdem ecclesie,
vobis in Christo dilectis, salutem in Domino sempiternam.
Et inc ..... ss ... . . diligentiam adhibere solertem scire vos
volumus, quod nos non volentes imp ..... alio accessurum,
commissionem prefatam improprios exequi, volentesque
(1) Voir« Cartulalre de l 'Université d'Avignon, par le
première partie, p. no eL s. q.

o,

Victorin Laval »

�197 -

ex debito eam per alium exequi facere, ne persone, quas
tangit negligentia et absentia nostri, prejudicium patiantur,
vos igitur de quorum fide, virtutibus et scientia plenam et
expertam in domino fiduciam obtinemus, absentes tanquam
presentes et vestrum utrumque in solidum, de certa nostra
scientia .... , ea (?) materia et forma quibus melius et
utilius de jure possumus et valernus, judices et subconsignatores apostolicos jurium et privilegiorum predictorum
predictis dominis Rectori, magistris, doctoribus, licentiatis,
baccalariis et scolaribus, ut premittitur, concessorum, quorum commissio, cognitio et dispositio ad nos, ut premittitur, et pertinet et spectat, facimus, constituimus, creamus
et subdelegamus per presentes, dan tes jure causas et concedentes vobis et vestrurn utrique in solidum et auctoritate
apostolica plenam , liberam et omnimodam potestatem,
facnllatem, auctoritatem et speciale mandatum omnes et
singnlas causas tam civiles quam criminales, audiendi, dicendi, diffiniendi et sine debito terminandi, citandi, arrestandi. faciendi et mandandi in ipsisque causis etiam ad
actas extrajudiciarios, prout juris fuerit, intendendi, vacandi, ordinandi, pronunciandi, diffiniendi, finiendi, citandi, movendi, excomrnunicandi, gravandi, reagravandi,
condempnandi et absolvendi ac justiciam cuicumque ministrandi, omniaque alia et singula premissorum pretextu necessaria faciendi, exequendi et adimplendi, juxta formam
litterarum premissarum, per Sanctarn Sedem prefatam
no bis, ut premit titur, propterea directarum, si et quando
requisiti fueritis, seu alter vestrum fuerit requisitas, vobis
et vestrum utrique, in premissis et circa premissa, totaliter
vices nostras comittendo, donec eas ad nos duceremus

�-

198 -

revocandas, non inlendentes propterea jurisdiclionem nostram per presentem subdelegationem a nobis ahdicare, de
quo solemniter protestamur. Prornittimus tamen habere
ratum et graturn quidquid per vos et vestrum utrumque
in prernisso actnm fuerit qnomodolibet sive gestum ac si per
nos in proprio actum et gestum fuisset. Mandarnus quoque
propria vi potestatis nostre universis et singulis nobis ·
qualitercumque subditis et sub pena excommunicationis,
quarn ex nunc in hiis scriptis in contradictores ferirnus,
quathenus in hiis qure ad acta dictorurn privilegiorum et
conservatoris officium concesserunt vobis et vestrum utrique
sicuti nobis pareant, obediant efficaciter et intendant, prestentque si opus fuerit auxilium, concilium et favorem, retinentes nobis specialiter et expresse potestatem quod possimus et subdelegationem et commissionem nostram hujusmodi corrigere, emendare, supplere, imminuere et addere
in eodern, aliumque et alios de novo facere et subdelegare,
si necessarium et prout visum nobis fuerit expedire. In
quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum presentes nostras litteras, commissionem et
subdelegationern nostram hujusmodi in se continentes per
notarium publicum subscriptum subscribi et publicari mandavimus sigilloque nostro debite appenso jussimus et fecimus
roborari. Datum et acturn in suburbiis dicte civitatis
Aquensis, scilicet in porticu ante introitum parve porte
domus claustralis dicte ecclesie Sancti Johannis, die Sabbati,
quarta mensis Maii, anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo nonagesimo tertio undecime indictionis,
presentibus circnmspectis et providis viris domino Antonio
Borgogne jurisperito habitatore Aqueosi et Guilberrno Alaudi

�-

199 --

laboratore de Aquis, testibus ad premissa vocatis specialiter
et rogatis.
Reg. Leopardus , Imbert et Bertrand Borrilli, 1499-1500 et années diverses.
Etude de M• Beraud, notaire à Aix .

V
STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DES BARBIERS ET CHIRURGIENS
DE LA VILLE

n' AIX

du 26 janvier 1459.

Pro Prioribus et confralribus confratrie Barbitonsorum Civi•
tatis Aquensis sub titulo et honore Beatorum Cosme et
Damiani fundate et ordinale.
Anno lncaroationis Domini millesimo quadringentesimo
quinquagesimo nono et die vigesima sexta mensis Januarii
1459.

Renatus, Dei gratia, Jerusalem et Sicilie rex, ducatuum
Andegavie et Barri dux, Comitatuumque provincie et Forcalquerii ac Pedemontis Cornes, senescallo hujus patrie
nostre provincie gentibusque nostri sibi assistentis consilii
ac officialibus curie ordinarie civitatis nostreAquensis, ceterisque tam in eadem nostra civitate quam alibi infra nostrum districtum constitutis, majoribus videlicet et minoribus, presentibusque et futuris nostris dilectis gratiam et
bon am voluntatem.

�-

200 -

Pro parte Priorum et confratrum confratrie Barbitonsormn ejusdem nostre civitalis Aquensis, sub litulo et honore Beatorum Cosme et Damiani fundate et ordinale,
fuit noslre Majestati noviter supplicatum, ut corn ipsi
priores et confratres nonnulla habeaot capitula et ordinationes ab antiqua etiam servari soli tas, cum assensu consilii
uoiversitatis hominum ejusdem nostre civitatis Aquensis
noviter factas, quarum tenor sequitur in hec verba. Tenor
earumdem.
S'ensuivent les chapitres et ordonnances adjoutées et
ordonnées par les Barbiers de la cité d'Aix, eux requérant
et de leur art et mestier pour le bien de la chouse publique.
Et a ce qu'ils soient examinez sur leur office, et autrement
selon le cas, que premiérement et a révérer ? en tout l'authorité et plaisir et volonté du Roy, notre très redouté et
seigneur souverain .
Premièrement que nul Barbier , de quelque estat ou condition qu'il soit, ne soit si osé ne hardi de faire office de
barberie ny de lever boutique ne y ouvrer, s'il n'est premièrement examiné et esprouvé par les mes jurés du dit
mestier en la forme et manière accoustumée.
2. Item que nul Barbier ou femme vesve de Barbier, de
quelque état ou condiction qu'ils soient, ne facent office du
dit mestier, s'ils ne sont reputez et tenus de bonne vie et
honneste conversation, et sans ce qu'ils soient notoirement
diffamez de tenir ny avoir hostel diffamé, comme de bordelarie et maquerellerie, souffrir estre faicts en leur hostel
ou autre vilain blasme en quelque cas, qu'ils soient privez

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r

201

du dit mcslier de Barberie et Chyrurgie, et outre cela,
que tous les outils, comme ciseaux, bassins, cheres, et tout
ce qui appartient au dit mestier soit tout confisqué, la moitié à notre souverain seigr et l'autre moitié à la confrérie
dos dits Barbiers.
3. Item, que nul Barbier ne face office de Barberie a
mesel ne a mesele sur la peine d'estre privé du dit mestier
et de perdre tous les outils appartenans au d. mestier, appliqué comme dessus et l'autre moitié à la ditte confrérie.
4. Item que nessun barbier ne puisse faire office ne
autre œuvre de barberie, horsque de peigner, ou de seigner, ou de tirer des dents aux jours et festes qui s' ensuivent, sinon que ce soit pour cas de maladie et par ordonnance du Phisicien, c'est à sçavoir au st Dimanche, aux
cinq festes de Notre Darne, à la feste de Toussaincts, au
jour de Noël, au jour de Pasques, aux tres jours de Pentecostes, la Circoncision, !'Apparition, l'Assention, le jour
du Corps de Dieu, St Jean Baptiste, de S1 Cosme et Damien,
les Festes des douze apostres, en quelque jour qu'ils
soient, sur la peine de douze gros d'amende et appliqués
comme dessus est dict.
5. Item que aucun, voulant venir à l'examen pour avoir
et acquérir la maistrise du dit mestier, ni puisse venir ni
estre reçu jusques à ce qu'il soit hors de son apprentissage
et qu'il soit quitte envers son maistre, ou avec ceux où il
aura demeuré, et que le dit examen se face en temps à ce
convenable et accoustumé.
6. Item que les maitres jurés puissent tel examiné et

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202 -

lequel deux aura licence d'ouvrer, conslraindre sans nulle
opposition de payer un florin, pour celle fois, lequel florin
se applique à la utilité et proffit de la confrérie de Monsr
St Come et St Damien et non en autre chose.
7. Item, quant aucun maistre ou maistresse du dit mestier meurt, soyent tenus tous les autres maistres de la
ditte cité de y estre et acc~mpagner le corps à la sépulture,
sur la peine de tres gros damende et appliqués comme
dessus.
8. Item que, si aucun plaid ou procès estait meu ou
mouvait en temps advenir ou que en autre manière convient
faire despence pour la deffense des dits statuts et ordonnances, pour la suite du dit procèz de la ditte confrérie des
dits Barbiers ou autrement pour le bien commun d'entre
eux et du dit mestier, que chacun d'eux ou d'iceux y contribuisse selon sa faculté et puissance au cas que la plus
grande partie d'entre eux y consentira.
9. Item que, si aucun barbier voulait faire le contraire
et ne voulait obéir aux dits maistres jurés, que les justiciers
et officiers du dit lieu, ou leur lieutenant et chascun d'eux,
informé de ce, les facent jouir de chacun article des dittes
ordonnances et contraignent ceux qui seront à constraindre;
et, si aucun barbier voulait sur ce procéder et le contredire,
que les procureurs des dils lieux soient sur ce informés
pour le bien publique, se adjoignent avec les dits Mtres jurés
pour soutenir le droit et le privilège des dits suppliants
devant les dicts justiciers et Officiers, si le cas y estait.
1O. Item, que tout compagnon, qui voudra passer mtre
en la ditte cité d'Aix, soit tenu, une semaine, d'estre en

�-

203 -

chacun hostel des trois mtres jurés et séans faire barbes
telles que a eux Jay seront ordonnées par les dits maîslres,
et séans faire une pointe de lancette, sans la porter hors
de l'hostel du d. me; et qu'il la fasse où le dit me luy
ordonnera, et qu'il soit tenu, à toutes heures qu'il ira
dehors, de bailler la ditte lancette en garde au dit mtre ;
et, en cas qu'il ne la baille au dit mtre, quand il ira dehors.
que le dit mtre luy doive rompre quand il sera de retour,
et lui en bailler une neuve, pour faire de nouvel, et que
la ditte pointe soit faicte la sepmaine durant.
11. Item, pour nourrir paix et union ensemble dorrenavant, se ordonne que nesun maistre Barbier juré ne
puisse ni ne doive ouvrer de surge, sinon qu'il est (sic) la
lettre du Roy, comme est de coutume, sinon qu'il soit en
service d'autre maistre, lequel le mande à sa cure, et que
le me soit présent.
12. Item, que si aucun maistre surgien commence à
faire aucune cure et en après un autre soit repelles en la
ditte cure, et ils restent ensemble de leur plaisir et du
patient, que, pour la peine du premier appareil, celuy premier appelé doive prendre la quarte parte de tout le pris de
la cure sur celuy qui sera après appelé, et plus ne puisse
demander pour quelque temps qu'il y ayt été.
13. Item, à cause du salaire, que, les ordinaires d'Aix
pour le seigneur appeliez et ouys, les mtres jurés doyvent
ordonner la taxation et icelle faire sortir son efficacité en
y procédant sommairement. Etc. Et sans escriptures et
forme de procès, oppositions et appellations frivolles hors
jattées.

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204, -

14. Hem, pour aùdresser un chascun en bien el en honneur de Dieu el de Moussrs St Cosme et St Damien, ont
ordonné que tous mtres ayait jouissance de ouvrer de barberie, seurgie se doye mettre en la confrerie des dits saincts,
que la confrerie puisse estre servie ; et que un chascun des
confreres y doive donner un patac chascun lundy, et les
compagnons un denier; et que de cet argent l'on face chascun landy célébrer une messe des morts pour tous les
bienfacteurs, parens et amis des confreres ; et au chapellain qui dira la messe donner vingt deniers ou accorder
pour tout l'an.
15. Item que tous apprentis, si il a de quoy quand il
entrera au mestier, doive payer une livre de cire; et, s'il
n'a de quo y, que le maistre qui le tiendra le doyve payer
pour lui à la confrerie.
16. Item que le jour de S1 Cosme chacun doye porter
un cierge d'un gros à la procession.
17. Item que nesun maistre nouse prendre ny lever nul
compagnon qui aye demeuré avecques autres maîtres dans
la ditte ville; sinon que premièrement ayt demandé au dit
maistre, où il aura demeuré, s'il est content de luy, et sur
la peine d'un florin, applicable comme dessus.
18. Item, que tous maistres soient tenus de dire à tous
compagnons, quand ils le prendront en son service, qu'il
doye payer un denier chascun lundi pour la confrerie de
Monssrs S1 Cosme et St Damien ; et, si les dits compagnons ne le voulaient payer, leur mtre leur puisse retenir
de leur salaire ; et, en cas que aucun compagnon que fusse
de bonne vie devint malade en la dille cité et non eusse de

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205 -

quo y se sousteni r, que la di tte confrerie leur aye prester
pour se sous tenir en la maladie, et, au cas que guerisse, que
le dit compagnon doye rendre à son pouvoir ce que la dilte
confrairie luy aurait presté ; et, si en advenait que le dit
compagnon allast de vie a trespassement, que tous les mtrcs
et les compagnons soient tenus de accompagner le corps à
la sépulture avec les torches de la ditte confrérie.
(M anuscrit apparten ant à 111. Arbaud. Voir égaleme nt la déli bérati on dos
• maistres chirurgiens de l'Univers ité de celle vill e d'Ai x assembl és dan s
le collège de la dit e ville du premier de sep tembre 1635, ) ~

VI
1

STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DES APOTHICAIRES D AIX

du

1er

juin 1480.

Teneur des statuts faits par les dits maitres Appolicaires.
Statutum pharmacopolarum Aquensium. (Premier jour
de juing mil quatre cent quatre vingts).
Nullus admitatur in magisterium pharmatice artis
in hac civitate Aquensi, si hereticus ant proditor patrie
fuerit.
2. - De quo in primis diligenter inquiratur a syndico
ante notarium publicum .
3. - Tres magistri jurati curam habebunt ordinare acta
magisterii artis pharmatice, quopropter de triennio in
triennium creabuntur et syndicus quotannis.
1.

~

�- 206 -

Qua de causa ii quid ad artem pharmaticam promoveri desiderabunl rigorosum examen per omnes magistros pharmaticos congregatos patientur.
5. - Et si capaces inveniantur, per eosdem juratos tres
compositîones, dabuntur que in officinis uniuscumque juratorum age ... (sic) et perficientur.
6. - Quo facto, super dictas operationes publice disputabil ; quod si capax fuerit admitelur et e contra reprobalur.
7. - Et deoique juramentum in manibus consulum
prestabit et, nisi juribus secundum statuta omnibus pharmaticis suffeceri t, non recipietur.
8. - Item hoc stalutum ut nullus possit medicamina
administrare, ceram ..... , species, nisi ad magisterium promotu:; fuerit, ad penam fisci in utillitatem illuslricimi principis et cistelle pharmaticorum.
9. - In die qua colitur diva Magdalena magistri tenebuntur adesse processioni el concornitari magistros pharmaticos defunctos ad penam libri.
1 0. - El quotannis in festo dive Magdalene dicetur
missa pro prosperitate illustrissimi principis, et die sequenti
alia pro deffunctis magistris pharmaticis.
11 . - Vidue pharmaticorum poterunt officinam apertam sustinere spatio quatuor annorum.
12. - Cuisque, ad penam dupli, partem cotarum, que
pro pauperibus ant pro impensis congregatione fiunt, solvere tenebitur.
,13. - Minisu·atores et ...... pharmacopolarum adire ad
lectiones, ternpore studii, poterunt.
Hoc extractum fuit ex antiquo documento statutorum
pharmacopolarum aquensium a serenissimo rege Renato
&amp;.• -

�-

207 -

concessorum. die prima Junii millesimo quadringenlesimo
octuagesimo. Signé : Berardus primisserius, professor,
Bertrandus, doctor et medicus, Grassi, professor medicus.
- Extraict des archives du Roy en Prouvence et du registre Castitas f0 39, collationné par moy, audicteur secrétaire
et achivere soubsigné, Boisson. · Ainsi signé à l'original.
(Archives des Douches-du-llll ône. -

Parle ment. - Lettrns royaux . R. 37,

fo 205),

VII
1

RECTEUR
PRIMICJER,

DÉLIBÉRATION DE L UNIVEHSITÉ PORTANT QUE LE
PRENDRA DÉSORMAIS LE NOM DE

du

1er

janvier 1531.

Ordinatio facta per spectabiles et egregios viros dominos
doctores aime Universitatis Aquensis. - Anno de Nativitate .Domini millesimo quingentesimo tricesimo primo,
die vero prima mensis Januarii, in presentia mei notarii

et secretarii subsignati, existentes et personaliter constiluti
nobiles, spectabiles, reverendi tlt egregii viri domini Guilhermus de Forlivio sancte Aquensis ecclesie canonicus,
vicarius Aquensis et in hac parte alme Universitatis
Aquensis Vicecancellarius, Johannes Blejardi Rector ejusdem Universitatis, Johannes Arbaudi, Johannes Viguerii
Jacobus Claperii, Honoratius Laugerii, Guilhermus Seguirani, Ludovicus Martini, Franciscus Descalis, Jacobus Garini, Raphael Clerici , Anthonius Mayrani, Thomas de
Beccaris , Honoratus Arbaudi, Sebastian us Brunel! i, Nico-

�-

208 -

laüs Emeniaudi, Anthonius Gaufridi, Henricus Velleris,
Honoratus Raphaelis, Claudius Remusati et Anthonius
Duranti, juris utriusque doctores et aime Universitatis
Aquensis agregati, qui omnes simul, nemine eorum discrepante, ex certis de causis animos eorurn moventes, statuerunt et ordioarunt quod a cetero non fiat rector qui
presit Dominis doctoribus, sed primicerius qui anno quolibet eligatur prima die mensis Januarii et possessionem
adhipiscatur prima die rnensi Maii usque ad eamdem diem,
ex more elegerunt egregium dominum Johannern Blejardi
jurium doctorem hinc ad dictam primam diem mensis Maii ,
qui dictus Blejardi nunc rector exercebit dictum officium
rectoriatus sub nomine primicerii usque ad dictam diem
primam men sis Maii proxime venturarn, eligendo ex more
omnes supranominali domini doctores in primicerium
prefatum spectabilem dominum Johannem Arbaudi, màgistrum rationalem. De quibus premissis specierunt fieri
publicum instrumentum per nec notarium et secretarium ·
subsignatum. Actum Aquis, in palatio archiepiscopali et aulà
picta ejusdem, presentibus ibidem venerabilibus et nobilibus
viris, dominis Claudio de Pontissio beneficiato Aquensi,
Anthonio Fabri, jurisperito de Alpibus et magistro Dominico Borilhoni, notario et consule Aquensi, testibus ad
premissa vocatis specialiter atque rogatis.
(Reg. A, f• 4).

�-

209 -

VIII
LETTRES DE DOCTEUR EN L'UN ET 1' AUTRE DROIT

du 28 septembre 1544-.

Anthonius Filholi, juris utriusque doctor, Dei et Apostolice Sedis gratiâ Archiepiscopus Aquensis, aime Universitatis studii ejusdem civitatis Cancellarius, universis et singulis bas presentes lilleras inspecluris, visuris, lecturis et
pariter audituris, salutem et pacem in eo qui est omnium
vera salas. Actendens et debita consideratione in anirno
revolvens quod gerendis rebus, per maxime in studiorum
laboribus illorumque lucubrationibus posl onus gloriosurn,
illos dignitate congrui t antecelli quos majorum laborurn
assiduitas pretiosa (?) fecerunt, quibus virtuturn rnerita laudabiliter suffragantur, ut quorum meritorurn premiis singulari (?) laurea honoris muniantur et decorentur. Qua
propter, de corn muni consensu et assensu magnifici et
spectabilis domini Pascalii de Colonia dicte aime Universitatis studii Aquensis Primicerii reverendorumque palrum
magnificorum el egregiorum virorum utriusque juris doctorum dominorum Honorati Laugerii, Johannis Viguerii,
Jacobi de Claperiis, Bonifacii Seguirani, Francisci Descalis,
Jacobi Gari ni, locumtenentis generalis sedis Aquensis, Raphaelis Clerici. Sebastiani Brunelli, Johan nis Blejardi,
Claudii Remusati, Crapacii Domicelli, Vietoris Peyroneti,
vicarii et officialis archiepiscopatus Aquensis, Accursii Delcone, regii consilliarii curie supreme Parlamenti Provincie,
Mathei Arbaudi, Ludovici de Porta, Petri Bornparis, regii
consilliarii dicte supreme curie Parlamenti Provincie, An-

�-

210 -

thonii Brunelli, Raymundi Berardi, Guilhermi Vincentii,
Slephani Riquerii et Johannis Giraudi, diete aime nostre
Universitatis agregatorum, propter infrascripta congregatorum, nobilem et egregium virum dominum Honoratum
Gantelmi, filium quondam magistri Johannis Gantelmi,
dum viveret, graffarii curie submissionum hujus patrie Provincie et nobilis Catharine Veterice, conjugis, dicte civitatis Aquensis, in bac nostra Universitate, in utroque jure
canonico et civili, sub reverendis patribus magnificisque et
egregiis viris dominis Henrico Veteris, condomino de Revesto et Honorato Raphaelis utriusque juris doctoribus,
suis promotoribus, licentiatum, ad honores, gradum, privilegia, libertates, prerogativas doctorales illiusquo exemptiones, in utroque jure, auctoritate nostri cancellariatus,
declaravimus et declaramus, insignia doctoralia recipiendi
licentiam et plenariam facultatem eidem domino Honorato
Gantehni concedendo. Qua siquidem declaratione facta et
con cessa, de mandata et auctorilate nos tris, prefatus egregius
dominus Honoratus Raphaelis, ejus e..ompromotor, affatum
dominum Honoratum Gantelmi, factis prius duabus lecturis
una in volumine Decretalium et altera in libro Codicis, in
nostri dictorumque dominorum Primicerii et doctorum aliarumque complurirnarum personarum Nobilium et aliarum
ibidem existentium presentia, in palatio nostro archiepiscopali, et tam in publico quam privato commissis examinibus
factis et in magna aula ejusdem, consuetis ornamentis docloralibus ibidem insignito tribuit eidem librum Decretalium
et librum Codicis primum clausos et demum apertos dyademaque magistrale, videlicet birretum rotundum tlosculo
sericeo rubro et viridi, ut moris est, suffultum capiti suo

�-

~"'

-

imposuit, ipsumque annulo aureo decoravit? zonamque
cinxit, pacisque obsculum sibi exhibuit ; et benedictionem
paternam sibi dedimus in signum doctoratus in utroque
jure per eum hodie feliciter consequti. Sic itaque ipse
dominus Honoratus Gantelmi cum magnis laude et honore
ad apicem doctoratus in utroque jure ascendit, secundum
formam statutorum et ordinationem dicte nostre aime
Universitatis ; insequenter pronuntiavimus et presentium
tenore pronuntiarnus, declaravimus et declaramus prefatum
dominum Honoratum Gantelmi juris utriusque doctorem
in omnibus et singulis privilegiis, exemptionibus, prerogativis, libertatibus, immunitatibus, honoribus, favoribus
et indultis, quibus ceteri domini doctores in utroque jure
potiuntur, utuntur et gaudeot, uti, potiri et gaudere debere.
In quorum _omnium et singulorum fidem et testimonium
premissorum, presentes nostras litteras per notarium publicum et domus nostre arcbiepiscopalis Aquensis secretarium subsignatum, exinde fieri et signari mandavimus
sigilloque camere archiepiscopalis ejusdem jnssimus appenso
communiri. Datum et actum Aquis in palatio nostro archiepiscopali, die vicesima octava mensis septernbris , anno
nativitatis Domini millesimo quingentesimo quadragesimo
quarto, pontificatus Sanctissimi in Christo patris et dornini
nostri domini Pauli divinâ providentia pape tertii anno
decirno, presentibus ibidem magistris Gaspare Audiffredi,
Anthonio Hugonis, procuratoribus in sede Aquensi et Sebastiano Gomberti dicte civitatis Aquensis, testibus ad premissa vocatis specialiter atque rogatis.
Sig. A. Filholi, doctor et archlepiscopus cancellariu s prefatus (arch ives &lt;.l es
Bou ch es-du- Hhône. Fonds de l'a rchevêché, art. Université) .

�-

212 -

IX
LETTRES DE DOCTEUR EN MJ&lt;;DECINE

du 29 novembre 1562.

Littere doctoratus Johannis Belleforti in medicina doctoris. - Victor de Peyronetis, juris utriusque doctor, infirmarius Montis Majoris ordinis sancti Benedicti, prope
et extramuros civitatis Arelatensis, reverendissirni in Christo
patris et Domini Domini Joannis a Sancto Chamondo Dei
et Apostolice Sedis gratia Archiepiscopi Aquensis almeque
Universitatis ejusdem Aquensis civitatis estudii ac Universitatis cancelarii vicecancelarius, reverendis, manificis egregiisque viris ac patribus dominis Cancelariis, Vicecancelariis,
Primiceriis, Rectoribus, doctoribus, magistris, licentiatis,
bacalariis ; prioribus , scolaribus et quibuscumque in ·
Universitatibus academiarum , gimnasiorum et medices
facultatis professionisve collegorurn Monpeliensis, Parisiensis, Papiensis, Pictaniensis, Tholosati, Pedernontii, Valentie, operam navantibus et universis et singulis ubique
locorum de gentibus et constitutis et ad quorum maous
he presentes littere pervenerint, easdem inspecturis, visuris, lecturis simul quoque et audituris salutem et paxem in
gloriam ac laudem Illius qui est omnium vera salus. Cum
nil hodie humanum genus ad future laudis ac honoris spem
magis accendat quam preteriti laboris ac vigiliarum justum
prernium assequi atque de susceptis lucubrationibus justam
gloriam ad perpetuum godium? reportare, natura enim

�-

213 -

laudis cupidine ..... ac scientie amore flagrat et accenditur;
hinc quidem est, utque suorum labarum seu merilorum
prernia speclabat, iisdem arnplissimis donaretur ac decoraretur honestus labor, quo alii aliis procellunt homines atque
dignitate prestant. Ea propter, corn muni consilio, voluntale,
consensu ac assensu spectabilium et egregiorum dominorum dictorum illustrium nempe etc. - (suivent 53 noms)
omnium doctorurn et aggregatorum dicte aime Universitatis, ad lauream mox donanclam doctoratus, ornandam
complendarnque propter infrascripta congregatorum, eorum
nemine discrepante, dominum Joanem Belleforti, filium
quondam Rostagni Belleforti ville a Jonqueriis fossi mariani,
Arelatensis diocesis, hac in nostra universitate in medicina,
sub patribus magnificis nobilibusque ac egregiis viris et
dominis reverendis, PeLro Vignoli doctore Theologie ac
philosopha sumrno, fratrum predicatorum provinciali,
Alexandro Alasardo ejusdem Universitatis doctore medico,
excelso philosopho et illustri, suis promotoribus licentiatum,
ad honores , gradum, privilegia, libertates, prerogativas
doctorales illiusque exemptiones in dicta facu\Late rnedicine,
auctoritate nostra vicecancelariatus declaravimus et declaramus, insignia doctoralia recipiendi licentiam et plenariam
facultatem eidem domino Joanni Belleforti concedendo, qua
si quidem declaratione concessa, de mandata et auctoritatibus nostris, prefatus dominas Alexander Alasardus doctor
in medicina , compromotor , affatum dorninum Joannem
Belleforti petentem et acceptantem, factis prius per eumdem
dominum Belleforti duabus lectionibus in uno volumine
Hipocratis et altero Galeni, ittaque docte et erudite palam
et publice in palatio Archiepiscopali Aquensi et magna aula

�-

214 -

ejusdem, in nostra presentia diclorumque revcrendissimorum scilicet et egregiorum dorninorum Primicerii et doctorum aliarumque complurimarum personarum nobilium
ibidem presentium, consueta ornamenta doctoralia eidem
domino Joanni Belleforti ibidem tribuit, pileum nimirum
flosculo sericeo cyaneo colore donatum, togam purpuream
roman . . . . . . (?), anulum aureurn, cathedram ad medicinam docendam interpretandarnque tribuit atque dedit, pacis
osculum exhibuit et benedictionem paternam eidem dedit
in signum doctoratus per eum hodie feliciter consequti. Sic
itaque ipse dorninus Joannas Belleforti cum magnis laude
et honore ad apicem doctoratus in medicina ascendit, secundum forrnam statutorum et ordinationem dicte nostre aime
Universitatis; insequenter pronuntiavimus et presentium
tenore pronunliamus, declaravimus et declaramus prefatum dominum Joanem Belleforti in medicina doctorem in
omnibus et singulis privilegiis, exemptionibus, prerrogationis (sic), libertatibus, honoribus, favoribus et indu!. ..
quibus ceteri do mini doclores in medicina potiunlur, utuntur et gaude nt, uti, potiri et gaudere debere ; in quorum
omnium et singulorum fidem et testimonium, presentes
litteras per notarium publicum et secretarium archiepiscopatus Aquensis, seu ejus substitutum, subscriptum ac
subsignatum, subscribi ac subsignari proprio cbirographo
jussimus charetere inter ... sigilli archiepiscopatus camere
insculpto. Datum et actum Aguis Sextiis in palatio et magna aula Archiepiscopali Aquensi, die vigesima nona mensis
novembris, millesirno quiogentesimo sexagesimo secundo,
pontificatus summi in Christo patris domini nostri domini
Pii, di vina providentia pape quarti, presentibus ornat!S-

�-

215 -

si mis simul atque egregiis viris Bertrando Bernardo Aquen&amp;i
Viguerio, Claudio de Alaceronia, Joanne Duranti, Guillelmo
Laurentio et Francisco Bomparis, Consulibus Aquensibus
et ad prefacta in testes vocatis rogatisque.
(Délibératio ns de l'Université . - Reg. tO, f• 42.)

X
AUTORISATION
THÉOLOGIE

(l )

DE CONFÉRER LES INSIGNES DE DOCTEUR EN

ACCORDÉE A PIERRE

L'ÉGLISE D'AIX ,
VERSITÉ.

PAR

LE

MATA,

CHANOINE DE

VICE-CHANCELIER

DE

L'UNI-

1 ,~ septembre 1567.

Licentia doclorandi ( in sacra lheologia ) magistri Petri
Columbi, babilaloris de Massilia.
Honoratus Laugerii, utriusque juris doctor, dominus
de Colobreris, regius consiliarius supreme Curie Parlamenti
Provincie, almeque Unive,·sitatis studii hujus civitatis
[Aquensis ], in absenlia reverendissimi Aquensis Archiepiscopi Cancelarii, Vice-Cancelarius, reverendissimo domino
Petro Mata, utriusque juris doctori in sacra theologia,
canonico de Ecclesia Aquensi, salutem. Labor digne mere(1) La leneur de celle aulorisation rappelle la c formule par laquelle le
Ciiancelier (de l'Université d'Avignon) donnait au promoteur l'autorisatio n
de conférer au candidat les insignes doctoraux » V. Histoire de la Faculté de
mideci11e d'Avignon, par le D• V. Laval, 1889 ; appendice , p. 4~1 ).

�-

21G -

tur ut qui, abjectis desideriorum illecebris, per diuturne
observautie industriam disciplinis scolasticis operam tribuerunt, congruis honoribus attollantur, ut, per ipsos
debita honoris retributione congaudentes, ceteri ad perseverantiam studii ferventius moveantur ; cum itaqne
venerabilis vir, dominus Petrus Columbi civitatis Massilie,
per rigorosum ipsius examen, de unanimi consensu et
assensu R. P. doctorum sacri collegii et ejusdem aime
Universitatis, de rigore et justicia in sacra theologia extiterit
approbatus, sibique licentia fuerit concessa, ut, quum plurimum vellet el illi opportunitas occurreret, hrec solempnia
principia in dicta facultate facere, id est, doctoralia insignia sibi concedi postularet, nos igitur vicecancelarius
prefatus, de litteraum suarum scientia, morum honestate,
aliisque quam plurirnis virtuturn suarum donis, rerum experientia ad plenum informa li, vobis (sic) ut insignia docloralia
in predicta facultate eidem Columbi, lanquam bene merito, prestito prius per eum debito fidelitatis et hobedienlie
et alias in talibus prestare solito juramento, concedere et
conferre valeatis, tenore presentium, licentiam et liberam
impartimur facultatem. Datum et actum Aguis, die dominica intitulata decima quarta rnensis septembris, anno
nativitatis Domini millesimo quingentesimo sexagesimo
septimo, presentilms etc.
(Reg. 10, fo l03).

�-

2'17 -

XI
LETTRES DE MAISTRISE EN CHIRURGIE

dtt 2 février 1578.

Me Illart Pasteur, Me chirurgien juré de l'Université de
la présente cité d'Aix et enregistration de ses lettres de
maistrise. - Michel Flote docteur ès droicts, advocat en
la Cour de Parlement de Provence et à présent primicier et
recteur du collège et Université de cette ville d'Aix, à tous
présents et à venir Messieurs les· régents professeurs en la
faculté de médecine, rnaistres chirurgiens et barbiers des
collèges et Universités de Paris, Monpellier, Tholoze, Poytou, Thurin, Paduol, Parme. Valance, Avignon, Aix, et
aultres qui ces présentes verront, salut. Scavoir faisons
comme Illart Pasteur, originaire d'Oulieules, habitant à la
dicte cité d'Aix, M• chirurgien et barbier juré à la dicte
faculté, nous a ces jours derniers présenté requeste poursuivant ses lettres de maistrise par luy obtenues en l'année
mil cinq cents septante troys et le second apvril de Messieurs les docteurs et régents de médecine, ensemble des
maistres jurés chirurgiens de l'Université du dit Aix, portant création, restablissement et réception en l'art de la dicte
faculté de chirurgie et agrégation de pareil degré que les
autres rnaistres chirurgiens avec les aultres facultés dont
mention est faicte aux dictes lettres, cy à ces présentes
jointes, en faveur du dit Pasteur, pour estre par luy suppléé (?) aux dits statuts de la dite Université et suivant
iceulx estre receu à prester serment accoustumé et rnatri-

�-

218 -

-culé, ce que voyant eslre équitable avons consanty sans
conséquence pour !'advenir. Pour ce, nous de l'auctorité de
nostre office de primicier avons auctorizé, rattiffié et émologué au dit llart Pasteur les dictes lettres et priviliège de
maistrise au dict art et faculté de chirurgie, pour jouyr des
fruits d'icelles comme eust faict ainsi que si feust esté
matriculé et presté serment !hors de l'expédition d'icelles,
sans conséquence à !'advenir, ayan l dudit Pasteur préalablement receu serment suivant les statuts de nostre Université, suivant lesquelles ordonnances, disons présentement
estre matriculé; et paiera les droits accoustumés, si faict
n'a esté, pour d'hors en advant jouyr, user et en prevaloir
-des privilièges, franchises et libertés, profils et esmoluments
que les aultres maitres chirurgier1s receulx et matriculés en
icelle ont accouslnmés ; et au moyen de ce injoint au bide!
général ùu dit coliège et Université luy expédier et signer
les lettres que avons au dict Illart Pasteur octroyé et corn- .
mendé signer de nostre main, faict mettre nostre scel et
nos armeryes accouslumées. Données au dit Aix à la salle
&lt;lu coliège de médecine ; expédiées en nostre maison d'habitation le quinziesme jour du mois d'apvril mil cinq cens
huictante deux .. etc.
Teneur des dictes lettres de maistrise. - Nous Claude
Maret, Veran Sauvaire et Pierre Barralis, chirurgiens et
barbiers jurés de la présente ville et cité d'Aix, à tous
ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme il soit
que estant le dit art et science de chirurgie plus que nécessaire (?) requis au corps humain et ainsi très-utile et profitable à toute la République, pour ce que sans le dit art et

�-

219 -

science seroit impossible à l'homme guérir des maladies
que journellement surviennent au corps ...... qui journellement surviennent et peuvent advenir au peuple, estant le
dict art de chirurgie exercé par gens impérites et illitéres,
par tous edicts et lettres pattentes heussent quand ad ce (sic)
stably ceste ville d'Aix ville jurée, avec les inhibitions contenues aux dictes lettres et privilièges aux maitres jurés
du dit Aix, qui sont esté de toute ancienneté gardées et
observées, de sorte que personne ne peult tenir le dit art
et boutique au dit Aix que an préalable ne soient examinés
et faict leur chef d'œuvre et passé maistre à la façon et
manière accoustumés. A ceste cause, après avoir receu les
trois chefs d' œuvre faicts par M0 Ill art Pasteur, originaire
du lieu d'Ollieules, habitant à la ville d'Aix, en présence
de tous les aultres maîtres chirurgiens et barbiers du dit
Aix et avoir esté bien et duement examiné et interrogé par
les dits maîtres jurés et accistants et argumentants, tous
les autres l'ayant trouvé cappable et seuffisant, bien experimenté au dict art, pour ces causes et aussi pour le bon
rapport que faict nous a esté de sa personne et prudhomie,
bonnes mœurs et longues expériances, suivant le pouvoir
à nous donné et à nostres prédécesseurs au dit art de chirurgie par les dictes lettres pattentes (et) privilièges, iceluy
lllart Pasteur avons receu, stably et institué et par ces présentes recevons, stablissons et instituons en maistre de
chirurgie et barbier juré du dit Aix, le mettant et agréant
au rang et conseils des aultres maistres jurés du dict Aix,
pour d'hors en advant fère et exercer le dict art, tant en
public que en secret, par tout où bon luy semblera, aussi

�-

220 -

tenir boutique ouverte tant au dict Aix que aultre part que
Iuy plairra, tout ainsi avec tels honneurs et prérogatives
que ont accoustumé faire et jouir les autres maîtres jurés
du dit art. Si priant et requerrant par ces présentes tous
officiers et justiciers du Roy présents et à venir, et tous
aultres qu'il appartiendra, de permettre et souffrir le dict
Pasteur jouyr et user plainement et paisiblement du dict
art de maistrise de chirurgien et de tout le contenu aux
dictes présentes, sans luy faire mettre ou donner ne souffrir estre faict, mis ou donné aulcun trouble ni empeschement. Et en tesmoignage de ce avons faict faire enregistrer
ces présentes par M0 ·François Mathei, M0 tabellion royal
du dit Aix, etc. Donné au dict Aix le second jour du mois
de Febvrier, l'an mil cinq cens soixante dix huit en présence etc ...
(Reg. A, f• 17t v•) .

----=x:==&gt;0&lt;====--

�ERRlTA

Page 5, note 2, ligne 5, au lieu de : cadem, lire : EADE~r.
P. 8, fin de la note 3 de la page 7, au lieu de: à l'ami de
Malherbe, le conseiller au parlement Dupérier, lire : AU FILS DE
L'AMI DE MALIIERBE,

LE CÉLÈBRE AVOCAT AU PARLEMENT SCIPION

DUPÉRIER •

.P.10,note3,ligne6,aulieude :1570, lire : 1568 .
P. 13, note 4, ligne 2, au lieu de: dita, lire : DICTA ,
P. 16, note 1, ligne 3, au lieu de : Donais, lire : DouAIS.
P. 18, note 2, ligne 5, au lieu de: toiit, lire : TANT.
P. 20, ligne 9, au lieu de: au, lire: EN.
P . 22, note, au lieu de : 7, lire: 1.
P. 23, note 3, ligne 6, au lieu de: fuma, lire: FAMA.
P. 26, ligne 1, au lieu de: du professeur, lire: DES PROFESSEURS.
Ibidem, note 1, ligne 2, au lieu de: vesira, lire : VESTRA.
P. 27, ligne 16, au lieu de: on, lire: ONT.
Ibidem, note 3, ligne 3, au lieu de: debiti sstipendiis, lire :
DEBITIS STIPENDIIS.

P. 31, dernière ligne de la noie 5 de la page 28, au lieu de :
typographum, lire :

TYPOGRAPIIORUM.
1

P. 32, ligne 18, au lieu de: l'envie, lire: L ENVÎ.
P. 35, ligne 9, au lieu de Maguelonne, lire: MAGUELONE .
Ibidem, ligne 23, au lieu de : recommadation, lire : RECOMMANDATION.

P. 37, ligne 10, au lieu de: que deux, lire: QUE DE DEUX.
P. 42, ligne 18, au lieu de: Recteurs, lire: RECTEUR.
P. 4-4-, ligne 18, au lieu de: mème, lire: MtME.
P. 49, ligne 10, au lieu de: de, lire: DU.
P. 49, note 3, ligne 3, au lieu de: Thurot, ouvrage déjà cité,
lire : TnunoT, « De l'organisation de l'Enseignement dans
l'Université de Paris au moyen âge.»
P. 54, ligne 17, au lieu de: au-delà la, lire: AU·DBLA
P. 55, note 3, lignes 2 et 3, au lieu de: probati, lire:

DE LA.
PRELATI.

�-

222 -

60, note 1, ligne 3, au lieu de: page rn3, n• ... Roirill,
PAGE 11, N" ... Born1u1.
82, ligne 11, au lieu de : placait, lire : PLAÇAIT.
91, ligno -17, au lieu de : le livre, lire : LE L1vRE.
95, note 3, ligne 4: au lieu de: 1593, lire: 15 6 7.
P. 100, lign e 1, au lieu de : mivant, lire: SELON.
P . 110, ligne 14, au li eu de: A.rverse, lire: A.VERSA.
P. 118, note 3,1 ligne 3, au lieu do: Evangiles, lire: LIVRES
SAINTS.
P. 122, ligne 15, au lieu de: 1, lire : 2 ; et la note 1 devient la
note 2; - de plus, à la ligne 11, il faut placer au-dessus du mot
«écoliers» le chiffre 1. La note \1) omise est la suivante: « Les
anciens Statuts donnent, et ce n'est point une exception, le nom de
Conf1·ér-ie à la Corporation des maîtres et écoliers de l'Université.
La Confrérie universitaire, placée à Aix sous le patronage de sie
Catherine, devai t célébrer sa fê te annuelle le deuxième dimanche du
mois de mai ; et la cotisation pour la célébration de cette fête était
fixée à un gros pour chaque éco lier, à un gros un quart pour chaque licencié et à un gros et demi pour chaque Docteur. Celte fête
commune, si jamais elle fut célébrée, dut bient0t tomber en désuétude, car, dans les documents postérieurs aux anciens Statuts, il
n'en est jamais fait mention. » - « Item statuimus et ordinamus
« quod, qualibet die Dominica secunda mensis maii, celebretur
« Confratria Santœ Catharinœ .. ..... et quilibet studens sol vat
« gross. I, - item quilibet licentiatus sol vat grossum I cum quarto,
« - item Domini Doctores in quavis facultate gross. I cum dirni« dio. » Statuts imprimés, p. 36 .
P. 126, noie 5 de la page 125, avant-dernière ligne, au lieu de :
marchand, lire: MARCIIAND.
P. 431, note 3, ligne 1, au lieu de : fothérianisme, lire:
lUTDÉRANISIUE.
P. ·I 35, dernière ligne, au lieu de : autres, lire: AUTRES».
Ibidem, note 4, ligne 8, au lieu de: passim, lire: PASSIM.
P. 139, ligne 17, au lieu de : vis à vis, lire: v1s-A-v1s.
P. 141, note 1, au lieu de: ibidem, lire: DÉLIBÉRATION nu
1•r AVRIL 1568.
P. -143, note 2, ligne 2, au lieu de: Ccmpte, lire: COMPTES.
Ibidem, note 3, ligne 8, au lieu de: Le premier arrêt, lire:
UN DES PREMIERS ARR.tTS.
P. 144, note 3, dernière ligne, au lieu de : rn70, lire : 15 6 8.
P.
lire :
P.
P.
P.

�-

223

P. 149, ligne 13, au lieu de: ou, lire: ON.
P. 153, ligne 9, au lieu de: arrières-petits-fils, lire :

ARRiilRE-

PETITS-FILS .

P . 157, dernière ligne, au lieu de: préseuts, lire : PRÉSENTS .
P. 186, dernière ligne, au lieu de : ant, lire : AUT.
P . 189, ligne 24, au lieu de: stndendo, lire: srunENDO.
P. 192, ligne 12, au lieu de: ant, lire, Aur.
P . 208, ligne 18, au lieu de : nec, lire : ME.
P . •I 16, ligne 5, au lieu de : mot,eantur, lire : ANJMENTUR.
Ibidem, ligne 9, au lieu de : justieia, lire: JUSTICIA .

Tiré à un très -petit nombre d'exemplaires .

��-

223 -

TABLE des Pièces justificatives inédites .
Pages.

1. Procès-verbal d'un examen de licence en droit civil de
14·19 ................... .. ... .. ... , . . . . . . .

t 77

2. Leltres de Loui s Ill pour le « rétablissement )&gt; de
l'Université d'Aix, 1424. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18ft

3. Édit du roi René pour le« rétablissement&gt;&gt; de l'Université d'Aix, 1460 (1) .. .. .. .. .. .. .. .. . • . .. .

188

4. Déléga tion des fonctions de Conservateur des privilèges
de l'Université d'Aix, 1493.............. .....

191

5. Staluts de 1459 de la Communauté des Barbiers et
Chirurgiens de la ville d'Aix . • . . . . . . . . . . . . . • . . .

199

6. Statuts de 1480 de la Communauté des Apothicaires
d'Aix ....... .. ... . .... . ...... . ... . . .. .. . ..

201:&gt;

7. Délibération de l'Université porta ni que le Recteur
prendra désormais le nom de Primicier, 11:&gt;3 •1. . . . .

207

8. Leltres de Docteur en l'un et l'autre droit de 1544 .. .

209

9. Lettres de Docteur en médecine de 1562 . . . . . . . . . .

21\l

•1 O. Autorisation de conférer les insignes de Docteur en
théologie accordée à un Chanoine de l'Eglise d'Aix,
1567 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

215

11. Lettres de maîtrise en chirurgie de 1078 . . . . . . . . . . .

217

(t) Voir la note de la page t88,

������</text>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/241452856</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BULA-26834_Belin-Histoire_universite_.jpg</text>
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                <text>BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote BULA 26834</text>
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                <text>Histoire de l'ancienne Université de Provence ou, Histoire de la fameuse Université d'Aix : Depuis sa fondation (1400-1409) jusqu'en 1793 d'après les manuscrits et les documents originaux</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)</text>
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                <text>Cette première version de 1892 compte seulement 11 pièces justificatives. L'édition de 1896, qui ne porte plus la mention "jusqu'en 1793 d'après les manuscrits et les documents originaux" dans son titre, paraît plus complète en présentant 34 pièces justificatives, les 11 premières étant identiques, à l'exception de la pièce n° 5, le "Catalogue des livres composant, en 1494, la bibliothèque d'un bénéficier de l'église St-Sauveur, licencié en droit canon, ancien recteur du  «Studum» d''Aix".</text>
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        <name>Enseignement supérieur -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire</name>
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                    <text>DES

7 ,2 7 4

C O N S U L S
ET

ASSESSEURS
DE LA VILLE D'AIX-

A

A IX ,

Cheiz la Veuve de C h a r l e s D a v i d , &amp; A n t o î n ë
Imprimeur du R oy, du Clergé &amp; de la Ville,

D avid,

������DES

7 ,2 7 4

C O N S U L S
ET

ASSESSEURS
DE LA VILLE D'AIX-

A

A IX ,

Cheiz la Veuve de C h a r l e s D a v i d , &amp; A n t o î n ë
Imprimeur du R oy, du Clergé &amp; de la Ville,

D avid,

��\&lt;
‘t v'.A
NV*\
\,&gt;
/V
o\

ont donné les premiers ce Catalogue au public fous le nom de Chronolo­
gie en ïannée 1608 »ri ont pas pris garde,
non plus que ceux qui l’ont continué jufiiquen 1689. que dans la ville d'Atx il riy a eu des
Sindics annuels chargez* de /’'aàmmiftratîon de toutes
les affaires de la Communauté, quen confequence du
Privilège que le Roi Robert accorda aux Habit ans
de la ville d!A ix le 13. Juin de l’année 1 3 1 0 . de choi- Liv.Caten*
fiir ou commettre trente déentreux, tant Nobles que foL J*
Bourgeois , qui eujjent le pouvoir conjointement avec
le Viguier ou (on Lieutenant, d’adminifirer les affai­
res de la Communauté , Cf même de regler Cf ordon­
ner tout ce qutls jugeroient à propos pour le bien C f
davantage de la Communauté, tant qu tl plairoit a
Sa M ajefié 3 confirmant les ConfieHiers qui étoient pour
lors en exercice, nonobftant qutls éîiffent été commis ou
élus par les Habitans avant ce Privilège.
E t cela efi afiés clairement jufiifié par un Privile - Aucjjt Ll&gt;re
ge du Roi Louis Cf de la Pleine leanne du 4. M ars Catena fo1ou l’on voit 3 que fur ce qui leur avoit été re- 33
prefientépar l’un des Sindics de la ville dt A ix , quen
force de ce Privilège du P o i CRobert du 13. Juin
1 3 1 0 . C f d'un pareil Privilège de leurs Majefiés du
5. Aoufi 1 3 5 1 . le Confiai de ces trente Nobles ou Audit Lim
Bourgeois étoit en poffeffon conjointement avec le Vi- foL8l' verf*
guier ou fion Lieutenant 3 de créer tous les ans des
Sindics pour adminifirer toutes les
2?#*

�Audit Livre
fol. J43.

munautê, &amp; que néanmoins le pouvoir de ce Confeil
de créer ainfi annuellement ces Sindics étoit révoqué
en doute , parce qu'il n étoit pas compris expreffément,
mais feulement fous des termes generaux dans lefdites
Lettres du 13 . luin 1 3x0.
du 5. Aoufl 1 3 5 1 . le
éRoi Louis &amp; la Reine Jeanne aprouvant les élevions
precedentes des Sindics annuels, donnèrent un pouvoir
exprès audit Confeil délire &amp; créer annuellement de
pareils Sindics a Javenir, comme il avoit accoutumé,
avec le Figuier ou fon Lieutenant, tant qudplai roit à leurs Aiajefiès ; enfuite de quoi ladite Reine
Jeanne par fes Lettres Rat entes du z6. Septembre
1 365 . permit a perpétuité la convocation CF la tenue
dudtt Confeil de la Communauté de la vil te d'&lt;*Aix,
avec la création des ( onfeillers du même Confeil CL
defdits Sindics annuels, le tout de U maniéré &amp; en
la forme que l'on avoit accoutumé depuis lefdites Let­
tres du Roi Robert fon Ayeul,
Jl faut pourtant obferver encore pour ïentière con­
viésion de l'erreur qu'on vient de faire voir par lefd.
Lettres du 4. Aiars 1 354. qu effectivement tous les
Sindics trouvez, dans les anciens titres de la Ville
avant le temps dudit Privilège du Roi Robert,
qui ont été marquez, dans la Cronologie faite en 1 60 8.
êîoient des Sindicsparticuliers, fpecialement confittuez,
ou commis par le Confeil de ladite ville d'csîix pour
des affaires particulières.
Car on voit dans le Livre Catena fol. 2,8. v e rf
que dans un acte des Ides, ou du 13. du mois de
Septembre 12-45. H efi fait mention de ^Bertrand de
Aianofque , Sindic Ç f Aéteur à ce fpecialement
conflitué par les hommes dé A ix , en ces termes, tib i
Bertrando de M anuafca

Sindico &amp;: A &amp; o r i ad h o c

fpeciaiiter conftituto ab hom inibus de A q u is, On

�5

.

v o it auff dans le même Livre

Catena fol. 3 1. un
aâle de conflit ut ion de Sindic du 9, des kalendes
d'Oétobre 12,5 6. par lequel les hommes de Fune &amp;
de l'autre Cité d A i x , tant Comtale que Archiepif
copale affembléfdans la maifon de FAumône par le
Crieur public, per vocem p ræ co n is, fuivant la Cou­
tume , confiituerent Pierre de Picono Smdic , fpecialement pour traiter, compofer , îranfiger touchant les
hberteZj, immunités Cf franchifes ,
le Roy Char­
les Cf la Reine Beatrix-vouloient confirmer &amp; accor­
der de nouveau d la fommunauté de Fune Cf de
Fautre Cité. Cf au feuillet 16. verf. des Lettres de
Charles I L au Sénéchal de Provence du 18*, A v ril
12,9 o. portant qu'il eut d différer d'accorder un S indicat a la Communauté de la cité d 'd ix , pour la
pourfuite du procès quelle a voit contre les Nobles
de ladite Cité Cf les Habians du B outG?&gt; Saint S auveur C f de la Ville des Tours fur le fujet des con­
tributions j voulant Sa Aiajefls que la quef l ion ne
fut agitée qu eh fa prefence après fon retour dans là
Province 5 Cf au feuillet 161. un aile de compromis
du 15 . Janvier 12,93, touchant le different qutl y .
avoit fur lefujet des Difnes entre les Sindics Cf.
Procureurs du Chapitre Saint Sauveur d'une p a rt ,
C f les Procureurs ou Sindics de la Communauté, de
la cité d A ix é f de la ville des Tours , qui étoient
Hugues Vauclofe Cf Hugues Giraud d'autre, fu i vant l'aTe de leur Procuration ou Sindicat du 7 . du
même mois de Janvier 12,93. uc de ipfa procuratione
feu Sindieatu confiât per quoddam publicum infini*
m entum fa&amp; um ôc fcriptum per m anum Joannig
C avanerii publici N otarii-, anno D om ini 1*93. die
f
menfîs Januanu E t au feuillet 5 1 . &amp; fuivant,

un aide du 3. JVLay 1 31 0, qui âefigne les Imites des
s

�é
défins » abreuvoirs ( f chemins d‘un quartier du terroir
de la ville d’oA ix , fur un different commencé avec
Bertrand Albaric, Bertrand Pedageri Çf Çutileaume
Sigaudy Sindics de ladite Ville , &amp; termine avec
Pierre Artaud &amp; Nicolas SBurfoli autres Sindics
fubrogez* aux premiers , fuivant l’A tte public contetenant leur findicat, &amp; reçu par Raymond EJelphin,
Notaire de la Cour* pro ut de d id o fîndicatu con fiât
per inflrum entum publicum fcripttim manu R a ym undi D alphini N otarii tune curiæ Aquenfis. E t
au feuillet 4 6 . verfi du même Livre Catena , il y a
une fintence du 1 7 . Janvier 132.0. ou font qualifiez*

Sindics de la ville d’oAix , (fiutileaume M atthei,
Pierre Sire &amp; Nicolas Burjoh fuivant les actes
contenant leur pouvoir, de quorum poteflacibus in
ad'is légitim é confiât, laquelle Sentence du 1 7 . Jan­
vier 132.0. de la quatrième ihdifîion efi poferieure
audit Privilège du Roy Robert du 13. Juin 1 3 1 0 .
de la troifiéme indiction , fuivant l'ufage de ce tempsla de compter (année dans les actes, ab incarnatione,
c eft-a-âire, du 2. 5. du mois de Mars,
jDe forte quon ne fait point précifiment en quelle
année depuis ledit Privilège du Roy Robert du 13 .
Juin 132.0. on commença d’elire des Sindics annuels
ayant la charge &amp; ( admimfiration de toutes les af­
faires de la Ville , (V qud caufe de l'incertitude du
commencement de ces Sindics annuels, on a cru que
fans rien retrancher de (ancienne Chronologie, ilfufi*
fifoit d'avertir que ceux qu ony avoit mis avant lannée
23 i i . nétoient point du nombre de ces fortes de
Sindics annuels.
Outre cette objervation il en faut encore faire une
autre, qui efty que bonne fait pas véritablement f i
de&amp; le commencement les Sindics annuels ont été infiaU

�lez* le premier'jour du mois de Novembre &gt;&amp; f i cela
a tou]Ours commué de meme fans interruption s tant
k l’egard des Sindics que des Confuls \ufques en l'an­
née 1 669, mats il efl vifible que ceux qui ont donné
ladite Chronologie au publie en 160 8 . ayant fupofé
jufqu alors cet ufage, n ont pourtant pas marqué avec
beaucoup déexactitude les années du Sindicat ou du
Confulat y pour n avoir pas pus garde aux anciennes
maniérés de compter les années : car en defaut des
élections qui ne fe trouvoient point ayant été obligez»
déavoir recours aux anciens titres qui juiflient men­
tion des Sindics ou des Confuls , lors qu’ils en ont
trouvé quelques uns. dans quelque titre que ce fu t
depuis le premier jour du mois de Janvier, ils les
ont inférez» indifféremment dans leur fhronologie fous
tannee d'auparavant comme étant celle de leur in f al­
lât ion , fans faire réflexion f i c'etoient des lettres da­
tées de l'année de la Nativité de nôtre Seigneur qui
commençoit a la fifo e l, ou f i cét oient des aééies datez*
de ïannée de ïincarnation de nôtre Seigneur qui ne
commençoit que le 2.5. du mois de Mars j auquel cas ils
nont pas confédéré que tout le temps qui precedoit le
2-5. du mois de M ars etoit encore de l3année meme
de 1‘inféalUîion des Sindics ou des (fonfuts.
On n a pas eu le loifir de faire une auf i longue
difeufion dcfdits A cles, pour corriger par leurs dates
toutes les mauvaifes Juputations qui peuvent avoir
été faites y &amp; l'on ne s'était proposé que de faire ajof i
ter fimplement dans ce Catalogue les noms des Con­
fuls qui avoient pajfé depuis l'année 1689. jufqu en
la prefente annéh 1699. mais on na paslaifjé d'y fai­
re ajouter encore en leurs rangs les noms qui man­
quaient des Sindics ou des fonfuis quon a nouvelle­
ment découverts3 en parcourant en diverfes occafions

�les Régi(ires de la Communauté, Ç f même d'y faire
quelques nouvelles notes &gt; ce qui pourra donner le defir a quelqu'un de rendre dans la fuite ce Catalogue un
peu plus exaéh

�CATALOGUE
D E S

£ ° N SV.L S

E T

ASSESSEVRS

qu’on a Pu trouver fous le nom de Sindics ÇA Afefeurs,
dans les vieux documens de la ville d’ d ix , depuis l'annee
1 1 4 4 . jufques après /’'enregiflrement qui fut fait aux Archi­
ves de Sa Adajefé le 1 S. Adars de l'an del’Incarnation de
ISJôtre Seigneur 1496. des Lettres Patentes du Roy
Qharles V I IL du mois d A oufl 14 90. par le[quelles il
fu t permis d l'AJJefeur ÇA aux trois Sindics de la ville
d’A ix de fe nommer Confuls ÇA Confeillers de ladite Viller
avec les mêmes droits, prérogatives ÇA prééminences
que les Confuls des Villes d’Avignon, d' Arles ÇA de
Àdarfcille \ lefqneltés Lettres Patentes font inférées dans
le Livre Rouge de la Communauté de ladite Ville.
poi. n i.
12,44.
| ErrranddeManofque.
Apert au Livre Ca­
réna , fol 2.8. &lt;T'er[
dans un adfcf des Ides
ou 13. du mois de Septembre 1145.

raud , Bertrand Gardane, Ray­
mond Vincens. Aperc par l’inftrumenc du 28. Mars 1290. fous
n\ 40.
12.92.,
Hugues Vauclaufe , Hugues
Giraud Sindics, Audit Livre Ca­
1 1 55‘
Pierre de Pigono, audit Livre réna , fol. 161. nyerf
Caréna, fol. 31.
1299.
12.89.
Durand C ivati, Pclegrin Vi­
Pierre Cantuis, Hugues Gi­ tal, Jacques Berari/. Liv. CorA

�IO
n o ti, fil. i. Par l’tnftrumcnt du
3. Odtobre 1300. cotcé n°. 16.
1 301.
Bcrenguier Monachi ou Mourgues, Hugues Altey Notaire.
Audit Liv. Cornoti, fil. 3.
1311.
Hugues Giraud , Pierre Gardane. Par l’inftrument du 3.
Octobre 1311. n°. 64.
1313.
Noble Raymond Filioîi, An­
toine Berard, Michel Truffi. Par
l’inftrumenc du 27. Novembre
1313. n°. 14.
Ï 3 T9 .
Guilleaumc M athei, Pierre
Sire j Nicolas Burfoli, au Livre
Corve, fol. 4$. Liv. Catenajo/. 49.
1320.
Hugues Monachi ou Mourgues, Hugues Giraud. En i’inftrumenr du 4. Aouft 1321. n°. 165.
1323.
Bernard Albarici. Par Pinftrument de 1324. n°. 78.
13 2(3’.
Noble Hugues Monachi ou
Mourgues, Pierre Sire. Par Pinftrument du 21. Aouft 1327. n°.
37. &amp; dam le Livre Catena, fol.
69. verf ou efl inféré ledit abie du
21. Aoufl 1327. contenant une àéliberation du Confeil de la faille, ajjemblé en la manière accoutumée, dans le
Chapitre de la Maifon des Freres PrL
cheurs. On y Doit tous les 710ms des
Confeillers prefins çj? ceux defdits

Sindics qui étoient fans doute des Sin­
dics annuels.

1336.
Noble Alphonfe de Soliers,
Jean Ferrari, Guilleaume Menfure. Par les inftrument des 13.
M a y , 5. Septembre &amp; 5. Mars
1337. cottezn0. 17. n°. 18. n°. 44.
dans Iefquels inftrumens il eft faic
mention d’ifnard Duperier Damoifeau, &amp; de Guilleaume R i­
card, Sindics de la ville des trois
Tours.
H 3 8Guilleaume Giraud, Guilleau­
me Menfure, Hugues Ayrerii,
Pierre Gaufridi. Inftrumens du
14. Décembre 1338. &amp; du 19.’
Mars 1339. n°- 34- &amp; 60. Jedic
a£te du 14. Décembre 1338. eft
inféré dans le Livre Catena3fil.
73. v e r f
1342?
Noble Bertrand Porte, Me
Bertrand Ruffi Notaire. Par
Pinftrumentdu 2. Décembre 1342,
n°. 27.
1345.
Pierre de Laza Notaire , Ber-trand Thomas , Berenguier de
Berenguier Damoifeau. Inftru­
ment du 17. Décembre 1343.no.
164.
1346.
Noble Mitre Berenguier des
Tours, Pierre Menfure , Bertrand
Thomas. Par Pinftrument du 19.
Septembre 1347. &amp; par le Livre

1

�Cdtena fo!. 106. ou ejl inféré unaSîe
du 17. Février de l'an de la Nati­
vité de Notre Seigneur 1347. dans
lequel parmi les Conjciilers defdits
Sindics efl nommé le-premier jean de
Tario 'Docteur Avocat du Conjeil &amp;
de la Fille.
ï 349 Robert de St. Martin, Domini­
que deClairm ont, Pierre Giraudenc, &amp; Martin Reynaud. Par
les inftrumens des z i . Avril, 4.
A ouft, 14. Janvier 1350. coctez
n°. 7. ôc 61.
13 50.
Pierre Menfure, Roftaing vincens, Foulques Novell! , Pierre
Giraudenc Dtapien Par inftru­
mens des 1. &amp; £5. Décembre
13^0. 8&gt;C 2.4. Mars 1351. cottez
n°# 12^71. ôe 74*
I 35r*
Me. Pierre Menfure Notaire,
Roftaing Vincens Drapier, N o­
ble Me. Ifnard Ifnafd, Avocat
du Conleil, DoôLur en droit,
Citoyen d’Aix. Aperr au premier
Livre du Confcil. Où l’on voit
que Noble Philipe Duperier Che­
valier étoit Sindic de la ville
des trois Tours*
Comme les deux premiers Sindics
de ladite année 13 51. létoient l’année
precedente , on trouve qu’ily en avoit
m troifiéme qui l'a été l'année fuivante ; f avoir, Raymond Martin
Notaire. Apert dans le Livre Catena,
fol. 110.par deux aUes des 15. c?»

18. lanvier de l'année de la Nati­
v ité de N. Seigneur. 13 5z.
-à,
*3 S2-»
Seftaron Garde Notaire , Ray­
mond Martin Notaire, Noble Ber­
trand de Jouques Sindics,Noble te
fage homme Mr. Berenger Thibaud , Do&amp;eur, Confeiller delà
Ville. Chronologie donnée parle
Sr. Pitton en fon Hift. d’Aix. LiVi
Gatena fol. 111. où font inférées
des Lettres Patentes du z8. Jan­
vier de l’an de la Nativité de
Nôtre Seigneur 1353.

13 53Martellin. Ruffi, Nicolas de
Littera , Jean Nielli. Par inftrument du 4. Mars 1354. cotten°r
I36. &amp; 160.
* 13 55*
Dominique de Clairmont
Raymond Berard. Au Livre Ca­
tena fol. 140. par une Commiffion donnée à leur réquisition *
le dernier jour du mois de Mars
de 1'année de la Nativité de N ô­
tre Seigneur 1356.
135G
Imbert Nauloni Doôteur en
droit, Benholin de Groftis Damoifeau. Livre Rouge, fol. 17.
par un atfte du 7. Octobre 1357.

1359.
Jean Sire, Bertrand Stephani,
&amp; Pierre de Pigono. Par l’inftrument du 17. Septembre 1360.
no.B. te 17,

�1361.
Robert de Saint Martin , N i­
colas de Littera, Guilleaume Mar­
tini. Par inftrumens du 12. Aouft
&amp; 16. Février 1362. n*. 77. &amp; 92.
1364.
Robert de Saint Martin, Guil­
leaume Meroli, Pierre Bericii.
Par inftrument du 16. Février
1365.
1368.
Dominique de Claîrmonr,
PonsBerardi, Guilleaume Simon,
Mathieu Guiramand. Par inftru­
mens des 16. Avril &amp; 12. Juin
1369. n°. 53. 15. z 6. ôc 138.
1371.
Guillaume M eroli, Guillaume
Sim on, Antoine Vaureille. In­
ftrument du 16. Aouft 1372.
n°. 38.
I371‘ .
Noble François Gaufridi,
Guillaume N eb le, &amp; Loiiis de
Lodane Sindics. Inftrumens des
28. Janvier, 7. &amp; 2y. Juin 1373.
cottez n°. C. 57. &amp; 65.
1373 Noble Robert de Saint Mar­
tin , Dominique de Clairmont,
Antoine Vaureille. Par inftru­
ment du 20. Février 1374. n°. S.
23.
1374. &amp; 1375.
Ifnard de Segreriis , Foulque
Ifnard Damoifeau, &amp; Pierre Benediéti. Inftrumens du 4. Mars
1375. n». 83- &amp; des 26. Avril &amp; 2.

Octobre 1376. no. 30. Sc 84.
1376.
Noble François Gaufridi, Guil­
laume Neble , Loiiis Bertrand.
Inftrument du 8. Décembre 137^.
n°. 33.
1377 Noble Bertrand de Jouques ,
Pierre de Tournefort Damoifeau,
Jean de Tourres. Par inftrument
du 17. Février 1378.0°. 56'.
13 80.
Noble Roftaing Aranulphi y
Jean Caftini, &amp; Pierte Bcnediéti.
Inftrument du 9. Mars 1381. Liv.
Catena fol. 209. &amp; dans l'Acte
du 11. Mars de l'an de l'Incarna­
tion de N. S. 1380. &amp;c fol. 45. dans
un a£te du 15. May 1381.
1 &lt;81.
Noble Bertrand de jouques,
Loiiis Bertrand , Elzeas Grafli.
Par l’inftrument du 2. Décem­
bre 1381. n°. 174.
1385.
Jean Grafti Noraire , Noble
Jean Berenguier. Par inftrument
du 26. Septembre 1386. n©. 32.
1386.
Antoine Vaureille, Jean Treffemanes &amp; Guillaume Verdon.
Par les Chapirres de Paix accor­
dez a la ville d’Aix parla Reine
Marie je 29. Octobre 13 87- &amp;C
au Livre Rouge fol. 28. &lt;-verfi. fioL
39. Verf i
1389. &amp; 1390.
Noble Pierre Beneditfti , Jean

�Caflini, Lazare Oahefic. Au Livre
Rouge fol. 8. Par aéte du 15. juin
1390. &amp; fol. 6. par atfie du z i. Dé­
cembre de la même année 1390.
13 96f
Lazare Cabeife ', Geofroy Gaig»
non. Par infirmaient du 11. Dé­
cembre 1396. n°. 87.
*
1398.
Guillaume Avmeric, Bernard
Pignoly, Bermond de Pjgon. Par
les Lettres Patentes de Louis IL
du 5. Septembre 1399. ponant
confirmation des Chapitres de
Paix de la Reine Marie du Z9.
Octobre 1387..
1404.
Noble Loiiis Bertrand, Guil­
laume Aymeric, Geofroy Mayenqui. Par infiniment du 24. Juin
3405. n°. 47. Livre Rouge fol. 70.
1406,
Noble Lamànon Cabcfle , Jac­
ques Fabri, Antoine Fabri. Par
atfics du 23. Novembre 1406. &amp;
14. Janvier 1407. n°. z i. &amp; 54.
1407.
Noble Loiiis Bertrand , Guil­
laume Emerici, François Porte,
Par atfte du 13. Janvier 1408. n°.
170.
* 1408.
Honoré de la Lande Aflefieur,
Laugier Guiran , Melchion Arpilhe. Livre Rouge au dernier
feuillet.
1409.
Noble Guillaume Guiran 3An­

toine Berard, Geofioy Mayenc,
&amp;: Noble Hugues Audurini, Ba­
chelier , Adrlfcur. Par inftrumens des 10. Juin &amp; 13. Septem­
bre 1410. n°. z8; &amp;c 167.
1410.
George Mercier, Laurens Du­
rand &amp; Raymond Aygofi. Livie
R ouge, fol. 70. &lt;~verf Par un atfie
du 15. Septembre 14I1.
14IZ.
Hugues de Pigono, Geofroy
Mayenqui, Loiiis Prions. Par înftrument du îô.Novembre 141Z.
n°. 43.

*
Raymond Filloli , Anroine
Berard, Michel Terras. Parl’atfie
, du Z4. Novembre 1413. touchant
l’exemption du droit de Peage
de Merargues, pretenda par les
Habitans d’Aix , dans le Recueil
du feu Sieur Jacques Lauthier,
Agent de la Ville» Tom. i.fol. 123.
1414.
Nobles Antoine Suavis AfitfTeur,
Guillaume Guiran, François Por­
te, Antoine Trelfemanes. Inftrument du 17. Avril 1415. n°. 67.
Livre Rouge fol. 150. par un a£te
du 17. Juin 1413.
WSNobles Jacques Fabri, &amp; An­
toine de Cbâteauverr. Inftrumenc
du Z4. Février 1416. n°. 47. Livre
Rouge fol. 75. rverf en un atfie
du 15. May 14 iô-. &amp; fol. 76. en
un atfie du 16. du même mois de
May.
B

�I4 i 6 Me. Jacques Graffi, Pierre
Ricard &amp; Gabriel Boyffoni. Livre
Rouge fol. jG.
fol. 150. noerf.
par un ade du 8. Juin 1417.
1417.
Noble Honoré Bouillis Doc­
teur &amp; Affeffeur, Guillaume Aymerici, Jacques de Baux &amp; Jean
Feraud. Par inftrument du 4.
Mars 1418. n°. 58. &amp; au Liv. Rou­
ge fol. 150. nyerf.cn un ade du
2. May 1418.
* 1418.
Antoine Berard , Michel Ter­
ras. Livre Rouge fol. 78. n/erfcn
un ade du 13. Février de l’an
1418,
- 142.0.
Gabriel Boyffoni , Bertrand
Rebolli. Livre Rouge au dernier
feuillet.
1421.
Noble Antoine Suanis Affeffeur, Bertrand de Roffec, Jacques
Graffi &amp; Antoine Gaignon. Par
Sentence de la Reine Yolanddu
4. Février 1422. en faveur de. la
ville d’Aix , produite au Procez
contre le Sr. de la Barben , étant
dans le fac dudit procez &amp; au
Liv. Rouge fol. 150. verf en un
ade du 5. May 1422. &amp; au der­
nier feuillet, A de du 18. Juin de
ladite année 1422.
1423.
Noble Jacques Fabri, Français
Porte. Livre Rouge au dernier

feuillet en un ade du 2. May
142-41426.
Noble Bertrand de Roffer, Ber­
trand Duranri. Par ade de conftitution de penfion par Pierre Por­
te ,le 5. Avril 1427. Notaire Leon
de B'egerii d’Avignon.
1428.
Noble Arb.au4 d’Arbaud, Guil­
laume d’Eyguine , Guillaume
Gaufridi, par obligation en fa­
veur de Julien Boutaric du 12.
O dobre 1429. Notaire Sabatier
d’Aix.
1429.
Noble Maffelin Guiramand ,
Julien Boutaric. Livre Rouge fol.
85.par ade du 1. May 1430.
1430.
Me. Jean Raynaud Affeffeur*
Noble Elzcas de Littera , Guil­
laume Bernard, Hugues Rameti
Notaire. Par ade du 11. Juin
1431. n°. 151. &amp; au Livre Rouge
fol. 85. parade du G. Novembre
ï 43°.
143 1.
Noble François Porte, Lazare
Bertrand , &amp; Bertrand Rebolli.
Livre Rouge fol. 85. par ade du
1. May 1432.
1432.
Noble Bertrand de Roffet,Bo«
nifacc Salvanha ou Sauvan, Barthelemi Mercier. Livre Rouge fol.
8y. par ade du 5. Janvier de l’an
de la Nativité de N. S. 1433,

�tin. Regidre du Confeil de ladite
Noble George Mercier , Mi­ année. Livre Rouge fol. 85. &lt;-uerf
chel Gaftmelli, Bertrand Beri'ci, Par aéte du 6. Novembre 1443.
Sinciics, Jean Barthclcrni Bache­
1445.
Noble Jacques Boyflfoni Afle£
lier cz droits Affeffeur. Liv. Rouge
f. 8i. rverf. 6cfol. 8 3. yerfi Sentence Leur, Michel Gaftinelli, Bartheîemi Mercier , Laugier Guiran.
de Belle val du 7. Avril 1434.
Livre Rouge f l . 85. &lt;~verf 6c fol.
1434.
Noble Elzeas Guiran , Pierre 86. par adtes du i.M ay 6c du 14.
Cor pi c i, André Lombard Notai­ Septembre 144(3.
1445.
re , Livre Rouge fol. 79. Verf. 6cfol.
81. par actes des 18. Juin &amp; 2.8.
Me. Raymond Maugavellc AffcITeur, Michel Dalmas , Henry
Aouft 143J F .
de Littera. Par inftrumcnt du zi.
M 55Noble Jean Dedons Alîefifeur, Juillet 1447.
Arnoux Bouraric , Jean Feraud,
* H 47 Bertrand A y g o h , &amp; Antoine
Michel Mar héron.
Berard. Livre Rouge fol. 93. en
* 1436.
Noble Hugues Ram eti, George un adte du 9. Janvier de l’an de
de R oder, Jacques Garde No­ l’Incarnation de N. S. 1447.
* 1449.
taire , dans la Chronologie que le
RaymondPuget Affcflcur,Mi­
Sr. Pitton a donnée en Ton Hifchel Matheron , Jacques Martin.
toire d’Aix.
Livre Rouge f l . 101. &lt;-verf par
* 1437.
Pierre Chauflfegros AflTedeur, a£te du 1. May 1450.
Bertrand Aygo /1 , Arbaud d’ArI452&lt;
Noble Jean Dédions Docteur
baud. Livre Rouge fol. 85. &lt;-verf
par un adte du 17. Janvier de l’an 6c AflcfTeur , Bertrand A y g o fi,
Pierre Guiran , Julien Boutanc.
de l’Incarnation de N. S. 1437.
Liv. Rouge/?/. 90. &amp; fol. 96. njerf.
1441.
1453.
Noble Jean Dedons Alîefleur,
Arnoux Bouraric, Jean de PigoNoble Raymond Guiran Afno-, Jean Trcfiemanes. Inltru- fedeur. Par une Sentence donnée
mentdu 15. Novemb. 1441.11°. 71. parle Roi René à Marfeille le 8.
Juin 1434. cottée n». 170.
1443.
Noble Honoré de Lalande Afi454«
Noble Guillaume de Roflfet Sr.
fcfîeur, Noble Bertrand de Roffcr,
Jacques Lombard 3Jacques Mar­ de Velaux. Livre Rouge fil. 150.

143 3-

�verfi par a£te du 3. Mars de l’an
de l’Incarnation de N. S. 1454.
, * l445*
Honoré de Lalande Licentié
en Droit Aftéifeur, Antoine Gaignon , Laugier Guiran , Philipe
Arpilhe. Au Livre Rouge fil. 98.
Par un a£tc conrenanc le
récit des pourfuites que Iefdits
Sindics &amp; Afldfeur avoienc fai­
tes contre une Ordonnance de
l’Official en l'Archevêché de la
ville d’Aix, portant injonction à
toutes perlonnes fous peine d’ex­
communication , d’aller entendre
la Meffe dans l’Eglife Paroiftiale
Jes Dimanches &amp; les Fêtes, &amp; pu­
bliée le mois de Mars precedent
de 1année 14*4. dans i’Eglifede
St. Sauveur.
1456.
Me. Jean Banhelemi Aftefleur,
Guillaume de Cîaro , Eftienne
Gueilet, Michel Matheron. Li­
vre Rouge fol. 99. rverf. par acte
du 9. Décembre 1456. Ôtfol 101.
rverfi
1457.
Noble Pierre Guiran , Urbain
A ygo fi, Claude Margaillan. Li­
vre Rouge fol. 9. njerf par aCte du
17. Janvier de l’an de l’Incarna­
tion de N. S. 1457.
* 1461.
Guillaume de Claro , Jacques
Garde Sr. de St. Marc , Jean Bou­
tade. Par les Lettres du Roy René
du i}. Décembre 1461. inférées

dans le Livre Rouge fol. i c j . verfi
&amp;c audit Liv. Rougc fol. 108.verfi
par aCte du 7. Avril 14,6t. &amp; fil.)}.
rverf. par aCtc du zj, Odob.1452,
1466.
Me. Jacques Duranti AiTef.
feur, Guillaume de Claro, Ur­
bain Aygofi. Liv. Rouge fil. ioz.
reSîo. Par aCte du 1. Mai 1467 &amp; fol.
ioi.o'qÿTpar aCte du 2.8. Aouft
1467.
1467.
Touifains Guérin DoCteur
Aifeifeur , Claude Margaillan ,
And ré Ruffi, Jean Boutaric. Re­
gistre du Confeil de ladite année.
Liv. Rouge fil. ioz. rverfi Par aCte
du 19. Mars de l’an de l’Incar­
nation de N. S. 1467. &amp; fil. 1 37.
1*verf. Par aCte du 1. May 1468.
1468.
Noble Eftienne de Gueilet,
Elzeas Rodulphe. Liv. Rouge fil.
10. Par a6te du 9. Ianvier de
l’an de l’Incarnation de N. Sei­
gneur 1468.
1469.
Noble Guillaume Aymerici
DoCtcur &amp; Aflèffeur , Hugues
Gofloleni, Iean Delphin , Hu­
gues Puget. Livre Rouge fil. 103.
rverf. En deux aCtes, dont l’un
eft du dernier du mois de Ian»
vier de l’an de l’Incarnation de
N. S. 1469. &amp;: l’autre du pre­
mier Mai 1470.
1470.
Noble Hugues dcPigonoAf-

�fefieur, André Guiran, Iacques
de Rofict , Guillaume de Çlaro.
Livre Rouge fol. xo. par ade du
dernier Octobre 1470. où ledit
Hugues de Pigon eft qualifié fu­
tur Afiefieur, &amp; Guillaume de
Claro futur Sindic. &amp; fol. 104.
Par ade du premier May 1471.
1471.
Noble François de Vintimille,
Urbain Aygofi, Iacques Pinchinat, Honoré Mari Afiefieur. Liv.
Rouge fil. 104. Par ade du 1.
May 1471.
1471.
Noble Iacques Gerente Sieur
de Monclar , Pierre Durand,
Laugier Bouraric. Liv. Rouge f .
104. v e r f Par a61e du 1. May

f. 105 verfi VnaUe du 1. May 1476.
oufont nommez^ François 'de fàntimlle
Ajjejjeur, André Guiran &amp; Antoine
fiiuVis Sindics:

1476.
Noble Urbain A ygofi, Hu­
gues Puget &amp; Iacques de RofTec.
Liv. Rouge fol. io6„ Par ade du 1.
Novembre de lad. année 1476.
*

H77-

Hugues Gofioleni, Guillaume
de Silhans. Livre Rouge fol. 137
où il eft fait mention du confentement qu’ils donnèrent à la col­
lation d’une Chapellainie de Sf.
Sauveur le 15. Avni 1478.
1478.
Iean de la Lande DodeurAffeffeur, Eftienne de Gueilet,El~
zeas Rodulphe, Loüis Manaude.
1473Liv. Rouge fol. 10. Par ade du 9.
I473*
Noble Toufiainf Guérin Aft Ianvier de l’an de l’Incarnation de
fefTeur, Hugues Gofioleni, Iean N. S. 1478. &amp;cf. 137. 'xwÿ?par ade
Guiran, Iean Boutaric. Livre du 1. May 1479.
Rouge fol. 104. v e r f Par ade du
1479.
1. May 1474.
le Iean Guiran Dodcur
&amp; Afiefieur , Claude Rodulphc
1474*
Noble Iean de la Lande Afi Sr. de Verdaches, Loüis Manaude
fefTeur, Iean Gaftinel, Iean Ay- &amp; Me. François Olivier Bachelier
din. Liv. Rouge fol. 105. Parade ez droits Sindics.Au Liv. Rouge.
du 1. May 1475.
Par ades des 18. &amp; 14. May 1480.
1480.
*475*
Noble Iacques Gerente Sieur
Noble Antoine Suavis, Ho­
de Monclar, Claude Rodulphc noré Guiran, Iean Campifloreti.
Cofeigneur de Verdaches, An­ Par inftrumenc du 8. Novembre
toine fuavis Sindics, Iean Guiran 1480. n®. 7.
1481.
AfTeffeur. Aperc par inftrumenc
du z i. Avril 1476. coué 110.165.
Rolin Barthelemi Licencié ez
On Voit pornant dans le Livre Rouge droits Afiefieur 3 Hugues Puget

�Sieur de Tourtour, Jacques Pinchinât &amp; Arnaud Lombard. Au
Livre Rouge fol. 106. njerf. Par
ade du io. Février de l’an de
l’Incarnation de N. S. 1481. &amp;
dans les Lettres de Palamedes de
Forbin du 14. Janvier de ladite
année 1481. Inférées dans le L iv
des Privilèges de la ville d’Aix.
pag. 47.
1483.
Noble Genoard Tefloris Affefleur, Claude Rodulphe Sieur
de Verdaches, Laugier Boutaric
Sieur de Rogiers. Au Livre Rou­
ge fol. 109. retfo. Par ades des u .
&amp; 15. Décembre I483. &amp; fol. 109.
'verf Par ade du 16. Avril 1484.
1484.
Noble Honoré Guiran, R ay.
mond de la Lande, Baltazar de
Littera. Liv. Rouge fol.
1485.
Me. François Dalmas Aflefleur,
Huges Puget Sieur de Tourtour,
Jacques Pinchinat, Amedée Mcrindol. Livre du Confeil f z . Li­
vre Rouge fol. 109. &lt;verf Parade
du 15. Aoufl: 148^.
1487.
Noble Jean Carriolis Aflefleur,
Laugier Boutaric Sieur de Ro­
giers, Jean de Billi, Jean Duranti. Inftrument du 15. Février
1487. no. 61.
1488.
Noble Genoard Teftoris Affeffeur , Baltazar de Littera ,
Foulque Simofle Sieur de Roflet.

Liv. Rouge fol. 109. ryerf P a ra fe
du 14. Octobre 1489.
1489.
Noble Hugues Puget Sieur de
Tourtour , Jacques Pinchinat ,
René Marheron Sieur de Peimer.
Liv. Rouge fol.
1490.
Noble André Guiran, Jean
Couteri, Bertrand Aygofi. Liv.
Rouge fol.
1491Noble Laugier Boutaric, Jac­
ques de Roffer, Guillaume Eftiennc Sieur de Venelles. Liv. Rouge
fol.
'• 1492Honoré Barre 1 , Honoré Gui­
ran, Raymond l’Evêque, Galpar
Gaftinel Aflefleur. Liv. du Confeil.
* I 4-93 Antoine Peyroneti licencié en
droit Aflefleur, Jean Duranti,
Thomaflin de Thomaflins., An­
toine Gérard. Liv, Rouge fol. n o .
Parade du 13. Janv. de lan de la
Nativité de N. S. 1494.
1494Noble Jean Carriolis Licencié
Aflefleur, Simon Nas, Antoine
Girard. Liv. Rouge fol. 107. Par ade
du i.O dobrei495.
1496".
Noble Jean Arbaud D od. &amp;
Aflefleur, Raymond delà Lande,
Pierre Torcar, Michel Nielli.Liv.
Rouge f no. Par ade du 14. Janv.
de Tan de la Nativité de N. S,
*4 97 *

�CATALOGUE
DES CONSULS ET ASSESSEURS
DE

LA

VILLE

D'AIX-

Depuis que l'ancien Titre de Sindics a été changé en
celuy de Confiais , ou il faut obferver que jufques en Pan­
née 1 66y. I exercice de chaque Confulat a commencé le
premier du mois de Novembre , &amp; depuis ladite/ année
1 66q, le premier du mois de Janvier , fuivant la D é­
claration du Roj du 13. Décembre 16 6 8 .
H 97 jg O b le Pierre de Cap banes Sieur de Col^ longues, C onful,
Noble Pierre, Guiran,
Conful,
Noble Honoré Corpici, Conful,
Ec Melchion Segairan , AfTefleur.
Apert par les Regiftres des De­
liberations des Confuls de l’année
14517. fol 1 o.
Ceux-cy ont été les premiers qui ont
pris le nom de Confuls, comme il paroit
par un AUte du premier May 1498.
dans le C u re Rouge fol. 110. verf
Ceux de l'année 1496. ayant pris le
nom de Sindics dans ledit ASîe du% 4.
fannjier de l’an de la N ativité de N.

S. 1497. attendu que lefdites Lettres
Tâtent es du mois d’Aoufi J490 .dont
été tnregifrées que le 18. Mars de l’an
de l'Incarnation de N. S. 1496.
1498.
Noble René Marheron , Conful,
Noble Jacques Rofery, Conful,
Hugon Milonis , Conful.
1499.
Noble Jacques de Roflfet Sieur
de Velaux, Conful,
Pierre Aygofi , Conful,
Guigonnec Rom ani, Afleffeur,
Et François Martin, Conful.
Apetc par le Regiftre des
Confcils de ladite année, fol. 1.
1500.
Noble Laugier Boucane*

�Noble Gafpard Gaftinelly,
Honorable homme Jean Meyfredy.
Apert au Regiftrc des Delibe­
rations des Confcils de l’année
H $9-fil. 4 4 * 1501.
Jean Duranti,
Jean Pin chinât,
Jean Tortone Aflèfleur.
Dans la Chronologie donnée
par le Sieur Pitcon en fonHiftoire d’Aix.
1501.
Noble Jean Martin Sieur de Puyloubier C onlul,
Jean de Gayettc Sr. de Bouc,
Conful,
Emanuel Duranti Conful,
Et Antoine Guillelmi Affeflcur.
Au Liv. Rouge fo l.n o . n/erf.
St fol. 113. rverf. Par A&amp;tcs du 18.
Novembre 1501. &amp; du z8. Sep­
tembre 1503.

noiflanccs, fil. 9.
1505.
Noble Jacques de Roflet Sieur
de Velaux,
Jean Guiran ,
Monon Rey.
Apert par le Livre des Reconnoifl'ancesr de la V ille , fol. 113.
&amp; 114.
1506.
N. Jean de Gayette Sr. de Bouc,
Pierre Martin ,
Raymond de RulTan,
Michel Guiran , AfldTeur.
Apert par le Livre Sacramentonim&gt; f i zoo. t-verf St Livre de Reconnoiflancesjÿô/. 48, Liv.Rougc
f i l . 116. verfi Par A été du 1. Fé­
vrier de l’An de la Nativité. 1507.
llfid. fol. 127.

/
I 5° 7 *
N. Jean Duranti.
Louis Gauteri.
Barthelemi Berardi ,
Pafchal Decolonia, Licencié, AfJ503'
Nobles Pierre Guiran ,
fefleur.
Apert par les Regiftres des De­
Chriftophle Oliveri ,
liberations des Confeils de ladite
Jacques Greafque.
année , fol. 9.
Philippe Murry Aflefleur.
1508.
Apert parle Livre Rouge, fi%6.
A6te du 21. Novemb. i503.&amp;Liv. Noble Laugier Boutaric Sieur
de Rougters,
des Reconnoiflmces, fol. 142.
Jean Girard ,
^ 1504.
Noble René Matheron Sieur de Jacques Rcbofli ,
Arnaud A ube, Do&amp;eur és Droits,
Peinier,
Aile fleur.
Jean Laurenti,
Apert par le Livre des ReconEt Raymond Bourdon.
Apert par le Liv. des Recon- noiflànces, fil. 60. St par le Liv.

�21
Sacramentorum, fol 4. verf.
M ° 9*
N. Jacques Puget Sr. de Fuveau ,
Gafpar Grailleti,
Jacques Greafque.
Apert au Livre des Reconnoiffanccs, fol. 180. &amp; 181.
x 510.
Noble Pierre Aigofî,
Jean Laurerui,
Me. Pierre Vacon.
Apert par le Livre des Reconnoiflances, fol. 101.
1511.
Noble Gafpar Galtinel,
Loiiis Geoffroy,
Jean Jusberr.
Aperc par le compte de Me. Jac­
ques ,Treforier de lad année de la
Communauté de cette Ville d’Aix.
1511.
Noble René Matheron Sieur de
Peinier,
Honoré Pinchinar,
Guillaume Guérin ,
Antoine Donat , Licencié ez
Droits, AflefTeur.
Apert au Livre Sacramentorum, f
5. nuerf &amp; Livre de reconnoiffences, fol. 116.
1513.
Défunt.
1514.
Noble Loiiis Duranti,
Loiiis Capufli, AflefTeur,
Jacques de la Roque,
Honoré Sylvi.
Apert par le Liv. Sacrmentorm,
fol. G.

1515.
Noble Balthazar Guiran ,
Fouque Fabri, AflefTeur ,
Charles Matheron Sr. de Salignac.
Apert par le Livre Sacramnto.
mm, fol. 8.
î ? 1516.
Noble Jean Guiran,
Pierre Cathalan Sr.de Verdache #
Me. Jean Michaëlis.
Apert par le Livre des Reconnoiflances, fol. 145".
1517.
Noble Jacques Puget Sieur de
Fuveau,
Jean Levefquc,
Monon Rea;is.
Apert par le Livre des Reconnoiffances, fol. 151.
1518.
Noble Gafpard Gaftineîli ,
Pierre de Macay ,
Honoré Negré.
Apert par le Livre Rouge y-fol.
93. &lt;~uerf dans un A6fe du 7.
Juillet 1519.
1519.
Dejunt.
1510.
N. René Matheron Sr. de Peinier,
Pierre Truffi Sr. de Vachieres,
Hugon Pinchinar,
Jean Meiflonneri, Doét. AfTefT.
Apert pat le Regiftre des Deli­
berations des Confeils de ladite
ahnée
H * 1Noble Balthazar Gniran ,
D

�1528.
Honoré Pinchinat,
Guillaume Guérin ,
Noble Honoré Bompar
Balrhazar Pcqui, Licencié, AT- Maturin Maurelly.
Aperc par le Liv. des Reconfe fleur.
noiflancesde la V ille , fol. 191.
1511.
Noble Jean Guiran,
1529.
Noble Balchazar Guiran ,
Noble Jacques de la R oque,
Noble Guillaume Aguillenqui , Henrygonnet N as,
Jacques Guérin , Doét. Affcfleur. Jacques de Saint Roman.
Aperc au Livre des ReconnoiT.
Apcrrpar le Rcgiftredes Delibe­
Tances , fol. 192.
rations de ladite année, fol. 1.
1530.
1523.
BalthazarRodulphi Sieur de Châ- Nobles Guillaume Maiheron Sr.
de Peynier,
cau-neuf le Rouge ,
Jacques de la Roque,
Bernard Pineli,
Dominique Bourrillon ,
Raymond Brodoni,
Mr. Sebaftien Bruneliy, Doéleuç
Antoine Gaufridi.
Dans la Chronologie donnée ez Droits , Affefleur.
Aperc par le Livre Sdcramentopar le Sr. Pirtonen Ton Hift. d’Aix.
riMyfol. yerf &amp; par le Livre des
I 514*
Reconnoiflances, fol. 164.
Jean Levefque,
1531.
Hugues Boniparis,
Jean-Baptifte de Laudo, Aflèfleur. Nobles Jean Laurentii de S. Paul,
Aperc de la Tranfàétion qu’ils Gafpar Martin ,
paflerenc le 12. Décembre 152.5. Guillaume Salvatoris.
Aperc au Liv.Sacramentorumf . u .
avec les Officiers de Justice fur
le fujec du payemennt des ReTves &amp; Liv. des Reconnoiflancesf 195.
&amp; Impofitions. Liv.Catena}f z t f .
1532.
Noble Elpric de Roflec Sieur de
1525.
Velaux,
&lt;
Noble
FrançoisBarthelemi Sieur de Sce.
Noble Charles de la Lande,
Croix ,
Me. Greafque, Notaire.
ApertauPtotocole de Hugues Jean Taullery.
Aperc par le Livre des Recon­
Martelli, Notaire d’Aix.
noiflances, fol. 211.
1529
Défunt.

152-7.
Dejunt.

T53 3
Noble Iean Guiran,
Bertrand Forneri.

�2.3
Apert par le fufdit Livre des N. Philip BoifToni,
ReconnoifTances,/?/. 118.
Honoré Feraporte , Do&amp;. AftcfC
Apert par les Regiftres des
15 34Deliberations des Confeils de
Mohle Honoré Bompar,
ladite année fol. 16.
Honoré Pin chinât ,
Dchré de Lalande.
1 537 Me. François Dcfcalis Affeffeur.
N. Jean Lcvefque Sr. de Rougiers,
Apert par le Livre desRecon- N. Jacques Durand Cofeigneur
noiflances ,fol. 216. &amp; au compte
de Fuveau ,
d’Al exis Rambert, Tréforier de N. Jean du Bourg ,
ladite Ville, en l’année 1534.
Me. Henry Veccris, Do&lt;ft. AlTelT.
15-35.
Apert par le compte d’An­
Noble Iean de Boniface,
toine Galaup , Tréforier de la
Noble Alexis Gaufridi,
ville d’Aix en l’année 1537.
Me. Humbert Borrilly Notaire ,
1538.
Me. Claude Michaëllis Alïëfîeur. N. Efpricde RolTct Sr. de Velaux,
Apert par le Regiftre des De­ N. Milan RilfTy,
liberations des Confeils de l’an­ N. Me. Ba-be Serre,
née 1336. &amp; au compte de Be­ Claude Remufat, Do£t. AfTefleur.
noît Defpures , Tréforier de la
Apert par le Liv. des DehbeVille en l’année 1535. &amp; 1536.
ratîos des Confeils de la fufd. an­
CetiX'Cy prêtèrent ferment pour la née 1538.
Charge de Procureurs
Sindics du
V 39 Pays, entre les mains du Trefident Noble Guillaume Matheron Sr.
Peu dans /’Affemblée des Efîats tenue
de Peynier,
a A ix en ladite Année 1535. en exe­ N. Me. Poncée CaftiHony,
cution de l'Edit de la réformation de N. Me. Ciprien Granety,
la luftice, Police &amp; Finances"de cette Me. Antoine Duranti, Dotfteur,
4Province de la même année 1 535. oui
AfTefTeur.
porte qu'il ny auroit déformais que les
Apert par le Regiftre des Dé­
Confis d'Aix qui purent être Procu­ libérations des Confeils de ladite
reurs &amp; Sindics pour le Pays comme année 1539.
ils aboient accoutumé.
1540.
Noble François Barthélémy Sr.
de Stë. Croix,
Nobe Balthazar Rodulphc Sieur
N. Guillaume de Belcodenis,
de Châtcauneuf,
N. Charles Malefpine Sieur de N. Jean de la M er,
Me. Jean Milonis, Do£h ,AfTefl!
Monjuftin,

EÜ
E

�2-4

Apert par le Livre des D e­ liberations des Confeils de ladite
liberations des Confeils de la année 1544.
fufdite année 1540.
i? 45 Noble Pierre Trufli Sieur de
154* *
Noble Jean Puget Sr. deTourtour,
Vachieres,
N. Jean Puget Sr. de Bouc,
N. Pierre Turpin ,
N. Jean Buflan,
N. Me. François Silvy,
Me. Raphaël Clerici D odeur, Af- Me. Pierre Seguirani, D odeur,
Afle fleur.
fefleur.
Apert par le Livre des Deli­
Apert par les Regiftres des De­
berations des Confeils de ladite liberations des Conlcils de ladite
année 1545".
année 1541.
1542..
J540'.
Noble Jean Levefque Sieur de Noble Honoré Boniparis,
. Rougiers,
N. Pierre Gaufridi,
N. Alexis Rambert,
N. M. Honoré Bernardi,
Me. Sebaftien Brunelly, Dodeur,
N. Honoré Maureti,
Afle fleur.
Me. Pierre Reynaudi D od. Afc
Apert par le Livre des Delibe­
fefîeur.
Aperr par le Livre des De­ rations des Confeils de ladite
liberations des Confeils de ladite année 1546.
année 154t.
1547Noble Guillaume Matheron Sr„
1543»
Noble Alexis Gaufridy,
de Peynier,
N. Louis Defcalis,
N. Jaume Bourdon,
N. Geofroy Sauveri,
N. jean Sabatier,
Me. Honoré Laugier, D odeur, Me. Pierre Ferrery, D od. Aflëfll
Afle fleur.
Apert par le Livre des De­
Apert par les Regiftresdes De­ liberations des Cofeils de la­
liberations de la fufd. année 1543. dite année 1547.
1544.
1548.
Noble Jacques Durant Cofeig. Noble François Barchelemi Sr.
de Fuveau.
de Sre. Croix ,
N. Libert Leider Sieur de Tour- N. Pierre N as,
nefort,
N. Me, Antoine Stephani.
Me. Nicolas Legier,
Apert par le Livre des Delibe­
Me. Jean Blejardi, D od. Aflefleur» rations des Confeils de ladite an«
Apert par le Livre des De­ née 1548.

�15
En 1549. la Charge d'JjfejJeur fufdite'année lyrj,
fat fupnmée, c&gt;N enfuite elle fut ré­
15H*
N.;
Jean
Pngcc
Sieur de Bouc
tablie en 1554.
N. Leon Segur,
1 549*
N- Jean Buflan i
Noble Pierre Turpin ,
Me. Vincens Bompar D odeur,
N. Me. Alexandre Alazar,
Sr. de Maignan, Aflcflcur.
N . Laurens Rey.
Apert par le Livre des Deli­
Apeit par le Livre des Delibe­
rations des Confeils de ladite berations des Confeils de la fuf­
dite année 1554.
année 1649.
155a
1 5* 5*
Noble Jean Puget Sieur de Tour- N. Joachim Matheron Sieur de
Salignac,
tour,
N. Claude de Grafle Sieur de
N. Jean de Pontevez,
N. Antoine Auberr.
Taneron,
Apert par le Liv. des Delibe­ N. Jeannonet Jouîlier.
Me. Gafpar de Becaris Dodeur.»
rations de ladite année 15*0*
A (Tefleur.
5 r*
Apert par les Regiftres des De­
N. Alexis Gaufridy,
N. Hierôme Hodol Sieur de S. liberations des Confeils de ladite
Antonin,
année 1555.
N. Antoine Ayguefier.
ï 55 &lt;?.
Apert par les Registres des De­ N. François Barthelemi Sieur de
liberations des Confeils de la
Ste. Croix,
fufditc année 1551.
Me.Boniface Pelicot D od. AffeflT.
N. Guillaume de Belcodenes,
1 552N. Efpric de Roffet Sr. de Velaux, N. Laurens Malefpine.
N. Mclchion Guiran,
Apert par les Regiftres des De­
N. Jean Bonfils.
liberations des Confeils de l’an­
Apert par les Regiftres des née 15 56".
Deliberations duConfeil delafuR
15 57dite année 1551.
N. Balthazar Gerente Sieur de
Senas,
MHN. Honoré Boniparis,
Me. Pierre Seguirany D o d eu r,
Afle fleur.
N. Antoine Aygoux,
N. Louis Levéque Sr.de Rougiers,
N. Jean Digne ,
Anert par les Regiftres des N. François Moutet.
Deliberations des Confeils de la
Apert par les Regiftres desDc^
E

�libérations des Confeils de ladite N. François Bompar.
Apert par le Regiftre des De­
annc 1557.
liberations du Conlcil de lad. Pan15:58.
N. Pierre Turpin,
née 1561.
Me. Jean JoannisDoéfc. Aflefleur.
1563*
N. Honoré Guiran,
N. Eftienne de Martin,
N. Guillaume Romani.
Me. Pierre Seguirani Aflefleur,
Apcrt par le Livre des Delibe­ N. Claude Carriolis Sieur de la
rations de la fufdite année 1558.
Baftide,
N. Jean Fabre.
*559*
N. Jean Pugec Sr.de Tourtour,
Apert par le Regiftre des
Me. Blaife Chanlec Dod:. AflelE Deliberations des Confeils de
N. Jean Eftienne Chauflcgros Sr. ladite année 1563.
de M im et,
1564.
N. Antoine Bompar.
Monfieur de Pourrieres , Antoi­
Apcrt par le Livre des Delibe­
ne de Glandevez,
rations de la fufdite année 1559. N. Bonifacc Flotte Sr.de Meaux
1560.
Aflefleur.
N. Honoré Bompar,
N. Guillaume Rom ani,
M. Raymond Berardy D. AflclE N. Honoré Murot,
N. Jofeph Durant Sr. deFuveau,
Apert par ledit Livre des De*
N. Jean Eftephani
libérations de ladite année 1564.
Apcrt par les Regiftres des De­
1505.
liberations de lad. année 1560,
Mr. de la Cofte , François de
1561.
Simiane,
N. Durant de Pontevez Sieur de Me. Jean Pelicot Aflefleur,
FlaiTans,
Me.Cofme Vitalis Sr. de Pourcils,
Me. François DuJme Do£t. AfleflT. Me. AndréBardellin, ditNaudon.
Apert par les Regiftres des De­
N. Honoré N as,
N. Jofeph Taurel.
liberations des Confeils de ladite
Apert par le Regiftrc des De­ année 1565.
liberations des Confeils de ladite
15 66.
année 1561.
N. Jean Levéque Sr. de S. Eftienne,
1561.
Me Louis du Canet Aflefleur.
N. Claude de Alagonia Sicurde Me. Alexis Rambert,
Meirargues,
Me. Lotus Bu rie.
Me. Jean Duranti Aflefleur ,
Apert par les Regiftres des Deli­
N. Guillaume Laurcntii,
berations des Conieils de ladite
année 1566.

�z7
M. Bdniface Pelicot v Afteffcuf,
1^ 7 N. Melchion Guiran Sieur de N. Antoine Duranti-■ , ••
f Peyrefc,
N. Delphin Hupaifty ,
Me. Pierre Margaillet Docteur,
Apert par le Livrer des Delibe­
Afièfieur.
rations des Confeils de ladite an­
N. Jean Benoift ,
née 1571.
N. Jean Efcoffier.
&lt; 157^- -n:&lt;
Aperc par les Regiftres des De­ N. Ican Levefque Sieur de Saint
liberations des Confeils de ladite
Eftienne.
année 1567.
Me. Pons d’Ekallis, AfleJTeur,
1568.
N. Jean Papalfaudy.
M. Loüir- Levéquc $r. de Rougiers, N. Jean Izoard.
Me. Jean Durand, Aficfleur,
Apert par le Regiftre des De­
Capitaine Henry Pignolly,
liberations des Confeils de ladite
Me. Honoré Bafteti.
année 157Z.
Apert par le Regiftre des De­
157 F
liberations des Confeils de ladite Arnaud d’Agoult Sr. de Moriez.
Me Jofeph Bonfils, Aflélfeur.
année 1568.
1569.
N, Melchion Bourdon.
N. Jean Izoard.
N. Honoré de N as,
Apert par le Regiftre des De­
Mc. Jean Louis Chabert D©6t.
liberations des Confeils de lad.
Affcfleur y
N. Jean Pec ,
•.année 1573.
N. Jean Fabry.
1574.
Apert par le Regiftre des De­ N. Jofeph Durand Sr, de Fuveau.
liberations des Confeils de ladite Me. Loiiis Chaîne AffefTeur,
N. Gafpar de Ponteve2,
année 1569.
N. Chnftol Bonfils.
1570.
Apert par les Regiftres des De­
N. Jean Puget Sr. de Tourtour,
Me. Raymond Berard Doéteur, liberations des Confeils de ladite
année 1574.
AlfclTeur.
N. Guillaume Rom any,
,575N. Jean Matheron Sr. de Saîignac.
N. Efpric Michaclis.
Apert par le Regiftre des De­ Me* Pierre Margaillet Sieur de
Saint Auquille Afteficur,
liberations des Confeils de ladite
N. André Bardellin,
année 1570.
N. Jean Buffan.
1 57 1*
Apert par le Regiftre des DeN. Louis Matheronfir. dePeynier.

�iibcrations des Confeils des an­
nées 1574. &amp; 1575.

liberations des Confeils de ladite
année 15751.
1580.
157 6»
Monficur Louis Lcvefque Sieur Mr. Loüis Pignoly,
de Rougiers,
Mr. Honoré Guiran , Afteifeur,
Mr. Chriftophle Meinicr Sieur de N. Jean Bon.
Lambert Alfcflcur,
N. Jean Salla.
Mr. Benoift,
Apcrt par le Livre R o u ge./ il
Mr. Beraud de Bcaumonr.
1581.
Aperc par le Regiftre des Con- Mr. Balthafar Rodulphe Sieur de
îcils des années 1575. ôc 1576.
Fuveau.
Mr. Loüis Fabri Sieur de Fabrc1 577 Mr. de Martin Sr. de Puylobicr ,
gues, Affefteur.
M r Gafpar Seguiran Sieur d’Au- Mr. André Bardeîin, dit Naudon.
ribeau Afteifeur,
Mr. Jean Jusberty.
N. Jean-Paul de Nas,
Apertparle Regift. des Delibe­
N. Claude Bafteti.
rations de la fufdite année 1581.'
Aperc par le Regiftre des De­
I 582'*
liberations des Confeils des an­ Mr. Rolin de Barthelemi Sr. de
Sainte Croix.
nées 1576. &amp; 1577.
1578.
r
Mr. Jean Charrras, Affeflèur.
Meflirc Claude d’AIlagonia Sieur Mr. Jean de Bourg.
de Meirargues, Chevalier de Mr. Jean Pierre Bompar.
l’Ordre du R o y ,
Aperc par le Regiftre des DeliMc. Jean Joannis Sieur de Châ- . berations des Confeils de ladite
année i*8z.
teauneuf AflclTeur,
1585.
N. Jean Efcoffier,
Mr. Antoine de Rollands Sieur
N . Loüis Burle.
de Rcauville.
Aperc par les Regiftrcs des De­
liberations des Confeils de ladite Mr. Chriftophle Mcinier Sieur
de Lambert, Aflefleur.
année 1578.
Mr. Alexandre Malefpine,
1579
Me. Jean Raphaëllis Sieur de Mr. Touflains de Bcaumonr,’
Aperc par le Regiftre des De­
Gourmes,
Me. Jean Boullognc, Alfelfeur. liberations des Confeils de ladite
anne'e 1583.
N. Jean Papalfaudi.
du Pont.
M84 *
des De­ Mr. Jean Emcnjaud Sr. de Barras,
*

�Mr. Me. Arnoux Joannis?Sieur
de Châteauneuf, Aflefleur.
Capitaine Jean Rambcrr,
N. Efpric Jusberr.
Apert par le Regiftre des De­
liberations de ladite année 1384.
1585.
Mr. Pierre Arbaud Sieur de Bargemon &amp; de Peinier,
Mr. Honoré Rabaflc , Aflefleur,
Mr. Balchazar Feraporce,
Mr. Claude Ayguefier.
Apert par le Regiftre des
Deliberations des Confeils de la­
dite année 1585.
158 6.
Mr. Jean de Gautier Sr. de Grambois ,
Mr. Jean Boulogne , Aflefleur,
Mr. Jean Ilnard,
Mr. Martin Ayguefier.
Apert par le Regiftre des De­
liberations des Confeils de la fufditc année 15S6.
1587.
Mr. d’Allagonia Sr. de Meirargucs,
Chevalier de l’Ordre du R oy,
Mr. Loiiis Fabri $r. de Fabregucs,
Aflefleur,
Mr. Jacques CaifTany,
Mr. Loiiis Burle.
Apert par le Regiftre des De­
liberations des Confeils des an­
nées 1)87.
1588.
1588.
Mr. Jean de Caftelane Sieur de
la Vcrdiete,
Mr- Jean Chartras, Aflefleur,

Mr/ Jacques de Beaumont JJ
Mr. Jean de Vilardi.
Apert par le Regiftre des De­
liberations des Confeils de ladite
année 1588.
1589.
Mr.
de Caftellane Sieur
d’Ampus.
Mr. Honoré Guiran , Sieur de la )
Briliane, Aflefleur,
Mr. Claude Seguirany,
Mr. Jean Joachim.
Apert par le Regiftre des De­
liberations des Confeils de ladite
année 1589.
1590.
Mr, Jean de Forbin Sr. de la Fare.
Mr. Jean Barcillon Sr. de Mouvans , Aflefleur,
Mr. Jean Fabry,
Mr. François Aufac.
Apert par le Regiftre des De­
liberations des Confeils de ladite
-année 1590.
1591.
Mr. Honoré de la Manon ,
Mr. Me. Nicolas Audiberr, Afleflt
Mr. Antoine Duranti,
Mr. Denis Brueys.
Apert par le Regiftre des De­
liberations des Confeils de ladite
année 1591.
1591.
Mr. Guillaume de Rafcas Sr. de
Ch âteauredon,
Mr. Jofeph Gibert, Aflefleur,
Mr. François du Perier Elcuyer,
M. Raymond Chavignot Notaire.
F

�Apcrt par le Regiftre des Deliberations desConfeils de ladite
année 1592..

Apert par Je Regiftre des De­
libérations des Confeils de ladite
annee 1595,

1 5?3
Meftire Paul de Mayftral Sieur de
Crofe,
Mr. Mc, Chriftophle Maynicr Sr.
de Lambert, AiTefleur.
Mr. Jean Paul de Nas,
Mr.Jean Yzoard Sr. deThorames.
Apert par le Regiftre des De­
liberations des Confeils de ladite
année 1593.
15 &lt;&gt;4 Mr. Rollin de Barthelemi Sieur
de Sainte Croix,
Mr. Jean Boulougne, AiTefleur,
Mr. Martin Ayguefier,
Mr. Jacques Audifrcdi.
Apert par le Regiftre des De­
liberations des Confeils de lad.
année 1594.
W Mr. Jean Raphelis Sieur de Saine
M artin,
Mr. Louis Fabri Sr. de Fabrcgucs,
AiTefleur,
Mr. Alexandre Malefpinc,
Mr. Abel Hugoleny
Apert par le Regiftre des De­
liberations des Confeils de ladite
année 1595.
1596.
Mr. Charles d’Arcuflîa Sieur d'Efparron,
Mr. Antoine de Badec, AiTefleur,
Mr. Jean Salla,
Mr. Efprit Jusberr.

1597.
Mr. Jean de Forbin Sr. de la Farc,
Mr. Michel Flotte, AiTefleur,
Mr. Guillaume Malefpinc,
Mr. Jean Bahhazar Blegier,
Apert par le Regiftre des Deli­
berations des Confeils de ladite
année 1597.
159S.
Mr. Jacques de Clapiers Sieur de
Colongue,
Mr. Nicolas Audibert, AiTefleur,
Mr. Arnaud G eofroy,
Mr. Touflains de Beaumonr.
Apert par le Regiftre des De­
liberations des Confeils de lad.
année 1598.
1599.
Mr. Claude de Simiane Sr. delà
Cofte Chevalier de l’Ordre du
Roi, Gentil- Homme Ordinaire
de fa Cham bre,
Mr. Jean Chartras, AiTefleur,
Mr. Claude d’AgouIt Efcuyer de
Mouriez,
Mr. Bertrand Borrilly.
Apert par le Regiftre des Deli­
berations de ladite année 1599.
1600.
Mr. Jean-Bptifte de Martin Sieur
de Puylobier.
Mr. Pierre de Cormis, AiTefleur.
Mr. Barthelemi Dedons.
Mr. Efprit Audiffrcd.
Apert par le Livre des Delibe^

�31
Tarions des Confeils couvert de
veflin Rouge , feuillet z i .
1601.
Mre. Gafpard d’Autricde Vintimilic Sieur de Baulmetcs, de
Ramaruelle, Chevalier de l’Or­
dre du Roy &amp; Gentil Homme
ordinaire de fa Chambre,
Mr. Thomas de Fcraporte, AlTef
Mr. Nicolas Michaëlis.
Mr. Michel Courtin.
Apcrr audit Livre Rouge de
Veflin, fil. 48.
1601.
Mr. Rolin de Barthelemi Sr.de
Sainte Croix.
Mr. André Seguiran , Aflefleur.
Mr. Hugues Alazardi,
Mr. Bonifacc Borrilly.
Aperc aud. Livre R o u g e ./ &lt;&gt;3.
1603.
Mr. Antoine des Rollands Sieur
de Reauvillc,
Mr. Iofeph. Martelly , Aflefleur,
Mr. Charles de Mimata.
Mr. Arnaud Rcynaud, Notaire.
Aperc par le Livre couvert de
veflin Rouge, / 71.
1604.
Mr. Melchion de Forbin Sr. &amp;
Baron de Janflon.
Mr. Louis Remufat, Sr. de Sr.
Antonin, Aflefleur.
Mr. Marc- Antoine d’Honnorat
Sieur de Pourcils.
Mr. Barthélemy Lieutaud.
Aperc par le Livre de veflin
Rouge cy-deflus, / 82.

1605.
Mr. Gafpard de Forbin Sr. de la
Barbcn.
Mr. Artus de Cormis, Aflefleur.
Mr. Pierre Durant Sr. de Fuveau.
Mr. Guérin dcR cgina, Notaire.
Aperc audit Livre de veflin
R o u g e ,/ 94.
1606.
Mr. Balthazar d’AgouIc Sr. &amp;c
Baron d’Oliercs.
Mr. Honoré Guiran Sieur de 'la
Brillane, Aflefleur..
Mr. Loiiis Pena.
Mr. André Meyronner.
Aperc par ledit Livre de veflin
Rouge. / 104. merf
1607.
Mr. Gafpard de Forbin Sieur de
Saint Cannar.
Mr. Nicolas Audibcrt, Aflefleur.
Mr. Jean Tifati Sr. d’Aflanes,
Mr. Jacques Rifly.
Aperc audic Livre de veflin
R o u g e ,/ 117. ruerf
1608.
Mr. Roland de Caftehne Sr. de
Montmeyan.
Mr. Loiiis Fabri Sieur de Fabregues, Aflefleur.
Mr. Arnaud Gauflridi,
Mr. Pierre du Gai.
Aperc par le Livre de veflin
Rouge, f. 12.8.
1609.
Mr. Balthazar de Pontevez, Sr.
dudit lieu &amp; de Sce. Catherine.
Mr. André Seguiran, Aflefleur.

�Mr. Alexis Michaclis,
Mr. Claude Marror.
Apert par le Regiftre des De­
liberations des Confeils de ladite
année
1616.
Mr. Jean de Cafteianc Seigneur
de la Verdiere.
Mr. Pierre de Cormis, AlfdTeur.
Mr. François de Beaumont.
Mr. Mathieu Buffan.
Apert par le Regiftre des De­
liberations de ladite année.
1611.
Mr. Annibal Seguiran Sr. d’Auribeau &amp; d’Autcnal,
Nicolas du Chaîne, Aflfeft
Mr. Barthelcmi Dedons.
. Jacques Pelicor.
Apert par le Regiftre des
Deliberations des Confeils de la­
dite année.
1611.
. Gafpard de Brancas, Sr. &amp;
Baron d'Oize.
Mr. François d’Arbaud Sieur de
Bargemon Avocac, Alfef
Mr. Marc-Antoine Vitalis Sieur
de Pourcils,
Mr. Barthelemi Catrebards.
Apert dans le Regiftre des
Deliberations de ladite année.
1613.
, Arnaud dé Villeneuve Marquis des Arcs.
Mr. Jean Louis de Matheron Sr.
de Salignac Avocac Aflelfcur.
Mr. Henri de Fabri.

Mr. Hercules Rcncurcl.
Apert par le . Regiftre des
Deliberations des Confeils de la­
dite année.
1614.
Mr. Honoré de Grimaîdi , Sei­
gneur de Corbons.
Mr.Martelly Avocat, AlfelTeur.
Mr. François Ramberr.
Mr. Chriftophlc Eftienne.
Apert par le Regiftre des
des Confeils de ladite année.
1615.
Mr. Jean de Villeneuve Sr. de
Vauclaufe.
Mr. Henri Seguiran Sieur de
Bouc , Aftelfeur.
Mr.Cezar de Beaumont ,Efcuyer.
Mr. Jacques Meyronnct , Bour­
geois.
Apert dans le Regiftre des Deli­
berations des Confeils de ladite
année
1616.
Mcflire Fraoçois Dras de VilleNeuve Marquis des Arcs,
Mr. Artus de Cormis Avocac &gt;
Aflelfeur,
Mr. JoiephBonfîls Sr.de Peyrelc *
Mr. Blaize Cabaftol.
Apert par le Regiftre des Con­
feils de ladite année.
1617.
Mr. Jean - Baptifte d’Arbaud de
Matheron Sr. de Peynier,
Mr. Thomas de Fcraporte Avoçae, Affelfeur,
Mr. Charles Seguiran Efcuyer ,

�33
Deliberations des Confeils de
ladite année.
162.2,.
Mr. Claude de Gautier Sieur de
Grambois.
Mr. Paul André, Avocat, Aflef.
Mr. Michel Courtin, Efcuyer.
Mr. Efprit Delapalud.
Apert par le Regiftre des
Deliberations des Confeils delàdite année.
1613.
Meflîre François de Renaud Sr,
Dalein , Cofeigneur d’Aurons
&amp; Fos.
Mr.Claude Augeri, Avocat , Afl
Mr. Pierre Bonfils, Efcuycr.
Mr. Fjlzeas Templeri, Efcuyer.
Apert par le Regiftre des De­
liberations des Confeils de ladite
année.
162,4.
Mr. Melchion de Valavoire, Sr.
dudit Lieu &amp; de Voulonnc.
Mr. Henry des Rollands Sr. de
Rcauville&amp; de Cabanes, Avo­
cat, Aflefleur.
Mr. Balthazar de Vcteris du Reveft , Efcuyer.
16 11.
Mr. Jean Antoine Angles.
Apert par fc Regiftre des De­
Meflire Gafpar de Forbin Sr. de
la Baiben.
liberations des Confeils de ladite
Mr. Raymond Efpagner, Avo­ Ville en; ladite année.
cat Aflefleur.
162.5.
Mr. Nicolas de Bcaumonc, E f Mr. Jean Louis de Coriolis Sr. de
cuycr.
la Baftide &amp; de Limaye.
Mr. Gafpar Simeonis.
Mr. Pierre de Fauris Sr. de Saint
Apert dans les Regiftres des
Vinccns, A vocat, Aflefleur.
G

Mr. Jean Olivari Efcuycr.
Apert par les Delibcrariods
des Confeils de ladite année,
i 618.
Mr. Pierre Durand Sr. de Fuveau.
Mr. Jean de Badct Sieur de Gar­
da ne , Aflefleur,
Mr. Ardoin de Boniparis, Efcuyer.
Mr. Mathieu Brun Notaire.
Apert par les Deliberations des
Confeils de ladite année.
161
Mr. Charles d’Arcutia Sieur d’Efparron.
Mr. Honoré de Carriolis Sieur de
Cot bicres Avocat , Aflefleur.
Mr. Pierre de Àlbis, Efcuyer.
Mr. Bmoift Beau, Bourgeois.
Apert par le Regiftre des Delibe­
rations des Confeils de lad. année»
Ï6io.
Meflîre André d’Oraifon/Comte
de Boulbon.
Mr. Jean d’Antelmy, Avocat,
Aflefleur,
Mr. Gérard Arbaud , Efcuyer.
Mr. Raymond Gantelmy,Efcuyer.
Apert des Deliberations des
Conleils de ladite année.

�Mr. Fhilippes de Rapelia Sieur
d’Upio.
Ciprian de Bofco, Bourgeois.
Apert par le Rcgiftre des Delibe­
rations des Confeils de lad. année.
16x6.
Meflïre Magdalon de Vintimiîb
des Comtes de Marfeille, Sr.
d’Olioules Baron de Tourves,
Mr. Jean Charles Bonnet Sr. de
M alignon, Avocat, Affeffeur.
Mr. Jean dcMeüoilhon, Efcuyer.
Mr. Gafpar Audiberti, Efcuyer.
Apert par Je Regiftre des De­
liberations des Confeils de lad.
Ville en ladite année.
16x7.
MeJïïre Hubert de Caftellane Sr.
de Salerncs.
Mr. Jacques Gauffridi, A vocat,
Afle fleur.
Mr. François Rambert, Efcuyer.
Mr. Honoré Eyguçfier Sieur de
la Javie.
Apert par le Regiftre des De­
liberations des Confeils de lad.
Ville en ladite année.
1618.
Mr. Henri de Brancas Sr. &amp; Ba­
ron de Ceyrefte.
Mr. Louis de Boniparis, Avocat,
Affeffeur.
Mr. Balthazar de Meiioilhon,
Efcuyer.
Mr. Gafpar Audibert, Bourgeois.
Apert par les Regiftres des
Deliberations des Confeils de la-

1619.
Mtlfire Gafpar de Forbin Sr. de
la Barben &amp;r autres Places.
Mr. Jofeph. Martelly , Avocat,
Affeffeur.
Mr. Bahhazar de Veteris du Reveft, Elcuyer.
Mr. François Botrilly, Efcuyer.
Apert par les Regiftres des
Deliberations des Confeils de la­
dite année.
1630.
Mr. Sextius d'Efcalis Sr. &amp; Baron
d’Anfoüis, de Bras &amp; autres
Places.
Mr. Henri des Rollands de Rcauville Sr. de Cabanes, A vocat,
Aflefleur.
Mr. Ardoin de Boniparis, Efcuyer.
Mr. Jean Angles, Bourgeois.
Apert par les Regiftres des Con­
feils de lad. Ville en ladite année.
163 x.
Meffîre Alphonfe d’Oraifon , Sei­
gneur &amp; Comte de Boulbon.
Mr. Jean de Montaud, Avocat,
Affeflcur.
Mr. François de Beaumont, E f­
cuyer.
Mr. Efprit Delapatüd , Receveur
Apert par les Regiftres des Con­
feils de ladite année.
i &lt;53z.
Mr. Rolland de Cafteliane Sr. de
Montmeyan.
\
Mr. Jacques V ia n i, A vocat, A f
Mr. Charles de Raphêlis, Sr. de

�Mr. Blaife Cabaflol, Bourgeois.
Apert dans les Rcgiftres des
Deliberations des Confeils de la­
dite Ville en ladite année 1632.
1633.
Meffire Scipion de Villeneuve,
Sr. &amp; Baron de Vence.
Mr. Claude Augeri, Avocat ,
Aflefleur.
Mr. Gafpar Audibert, Efcuyer.
Mr. Jcan-Baptifle Arnaud, Ef­
cuyer.
Aperc dans les Rcgiftres des
Confeils de ladite Ville en lad.
année.
1634*
Mr. François de Rafcas Sr. du Muy.
Mr. Hercules de Pontevez, Avo­
cat , Aflefleur.
Mr. Pierre de Pelicot Sr. de Sc.
Paul.
Mr. Mathieu Brun, Bourgeois.
Apert dans les Rcgiftres des
Confeils de ladite Ville en ladite
année.
1635.
Meffire Claude d’Auftric de Vintimille Sr. des Baumettes.
Mr. G-ifpar de Julianis, Avocat,
Aflefleur.
Mr. Antoine de Matheron Sr.
de Salignac.
Mr. Balthazar Bouche , Bour­
geois.
Apert dans les Rcgiftres des
Confeils de ladite Ville en lad.
année.

3*

1636.
Attendu que par Lettre du
R o y , il a été ordonné que les
fus-nommez continueront pour
la prefente année leurfditcs Char­
ges ; ils lonc exercée.
Apert de ladite Lettre enregiftrée aux Rcgiftres des Confeils de ladite année.
1637
Meffire Gafpar de Forbin Sr. &amp;c
Marquis de Janfon.
Mr. Scipion du Perier, A vocat,
Aflefleur.
Mr, François Audiberr, Efcuyer.
Mr. Jofeph Tetnpleri , Efcuyer.
Apert dans les Regiftres des
Confeils de ladite Communauté.
163 S.
Mr. François de Villeneuve Sr»
d’Efpinoufe.
Mr. Jacques Gauffridy, Avocat,
Aflefleur.
Mr. Melchion de Bompar , Ef. cuyer.
Mr. Roullet Biollés,Bourgeois.
Apert dans les Regiftres des
Confeils de ladite Communauté,
1639.
Meffire François de Vintimille ,
des Comtes de Marfeille, Sr.
du Luc.
Mr. Antoine de Cormis, Avocat,
A fiefleur.
Mr. Charles de Treflemanes Sr.
de Chaftuëil.
Mr. Philippes Moricaud Bour­
geois.
&amp;

�Apert dans les Rcgiftres des
Confeiis de ladite Communanté.
1640.
Mr. Jcan-Baptifte de Caftellane
Sr. de la Vcrdicrc.
Mr. Jofeph Garidcl, Avocat, Af.
Mr. Jcan-Baptifte dArcutia, Sr.
du Rcveft.
Mr. Jean Perrin , Efcuyer,
Aperc dans les Rcgiftres des
Confeiis de lad. Communauté.
1641.
Mr. Henri de Gauvcc Sr. &amp; Baron de Marignane.
Mr. Jacques Morgues, A vocat,
Afïefleur.
Mr. Jean de Scguiran.
Mr. Gafpar Simon.
Apert dans les Regiftrcs des
Confeiis de ladite Ville en ladite
anncc.
1641.
Mr. Charles de Grade, Seigneur
du Bar &amp; autres Places.
Mr. Reynaud du Fort, Avocat,
AfTc fleur.
Mr. Melchion de Veteris Sr du
Revcft.
Mr. Honoré Blegier, Efcuyer.
Aperc dans les Rcgiftres des
Confeils de ladite année.
1643.
Mr. Armand de Romans Sr. de
Serenon.
Mr. Jean-Jofeph Chabert, Avocar, Afïefleur.
Mr. François de Boilfon, Efcuyer.
Mr. Honoré Fabre, Bourgeois.

Apert dans les Rcgiftres des
Conlcils de ladite Ville dAix de
ladite année *645*
i 644.

Mr. Jean d’Efcalis Sr. de Saint
Martin.
Mr. Jean Louis de Marheron,^
Sr. de Sahgnac, A vocat, Aflef
Mr. Melchion de Bompar , E f­
cuyer.
Mr. jean Baptifte d’Ifnard, Efcuyer.
Apert dans les Rcgiftres des
Confeiis de la Communauté de
la ville dAix de ladite année.
1645.
Mr. Alphonfe d Oraifon, Comte
de Boulbon.
Mr. Jean Blegier, Avocat, Affef
Mr. Gafpard de Garnier de Ruffan Sr. de Rouffet.
Mr. Barthelemi Laget, Bourgeois.
Apert dans les Rcgiftres des
Confeiis de ladite année.
1646.
Mr. François de Rafcas Sr. du
Muy.
Mr. Jean d’Anthelmi, Avocat,
Affcffcur.
Mr. Galpar de Scguiran Sr. dAuribeau.
Mr. Jean Perrin, Efcuyer.
/ Aperc au Livre des Deliberations clés Confeiis de la Coinmunauté de lad. année 1646.
i 647Mr. Sextius d’Efcalis de Sabran,
Seigneur &amp; Baron d’Anfoüis.

�37

Mr. Guillaume de SeguirarfAvocar, Aflefleur.
Mr. Louis Fortis Sr.de Claps.
Mr. Bartheiemi Bouche, Bourg.
Apert au Livre des Delibera­
tions du Confeil de ladite an­
née 1647.
1648.
Par Lettres Patentes du Rôy.

Mr. François de Villeneuve Sr.
d’Efpinoufe,
Mr. Jacques Viany Avocat, Affeflcur,
Mr. François de Beaumont, Efcuyer}
M. Balchazar Roflolan, Bourgeois.
C?
Apert dans le Livre des Deli­
berations du Confeil de ladite
année 1648.
Depuis le Sr. de Beaumont
étant décédé, Mr. Melchion de
Bompar, Efcuyer a été fubrogé
en fa place par autres Lettres Pa­
tentes.
1649.
Par Âfrêt de la Cour de Parle­
ment du zr. Janvier 1649. &amp; pour
Jes caufes y contenues, il fut or­
donné que les Sieurs Confuls qui
éioient en exercice l'année pre­
cedente , feroient la Charge de
Confulsd’Aix, Procureurs du Pays.
En fuite par Lettres Patentes du
Roy du mois de Mars 1649. véri­
fiées en Parlement le 2,7. du mê­
me mois, il fut ordonné qu’il fcroir procédé à Ieledtion du fécond
&amp;: dernier Confuls d’Ai'x, Protu-

reurs du Pays pour exercer leurs
Charges conjointement avec Mei­
lleurs Sextius d’Efcallis , de Sabran , de Bras &amp; d’Anfcüis, &amp;
Guillaume de Seguiran , Avocat
en la Cour, premier Conful 6c
Aflefleur en l'année 1647. &amp; l’on
a nommé.
M. François de Durant Sr. de
Monplaiflnt , fécond Conful.
M, François Bartheiemi, Efcuyer,
pour dernier Conful.
Apcrc de la Deliberation du
Confeil du 17. Avril 1649. au Re­
gistre des Deliberations.
Mais enfin par Déclaration du
Roi du 8. Août 1649. enregiftrée
en Parlement le Z2. du même
mois,ayant étéordonné qu’il ferûic
procédé par le Confeil de la Ville
d’Aix à la nomination des Confuls.
Le Confeil a nommé Mr. Ho­
noré de Brancas de Forcalquier,
Baron de Villeneuve, Ccrefte,
pour premier Conful.
Mr. Antoine de Crofe Sr de Lincel j Avocat en la Cour, pour
Aflefleur,
Mr. Pierre de Pclicot Sr. de Sri
Paul, pour fécond Conful,
Mr. François Alpheran , Efcuyer ;
pour tiers Conful.
Apert au Livre des Délibéra»
tions du Confeil de ladite an­
née 1549.
1650.
Mr. Jean Henry de Puget, Seig~
neur &amp; Baron de St. Marc.'
H

�38

Mr. André Mathieu Sr de Fuveau, Mr. Melchion Simon , Avocar ,
Avocat, Aflefleur,
Mr. Marc Antoine de Durant ,
Ecuyer,
Mr. Melchion Delphin Hupays,
Efcuyer.
Apert des Deliberations du
Confcil de ladite année 1650.
1651.
Mr. Laurcns de Forbin , Marquis
d ejan fon ,
Mr. Guillaume Blanc, Aflefleur,
Mr. François d’Honorat
Sr.de
Pourcils,
Mr. Efpric Anglez , Bourgeois.
Aperc des Deliberations du
Confeil de ladite année 1651.
1652.
Mr. Henry de Rafcas Sr. du
C annet,
Mr. Noël Gaillard, A vocat, Affefleur,
Mr. Pierre Thomaflin Sr. du
Loubet,
Mr. Jacques Cabaflol, Efcuyer,
Apert par les Deliberations du
Confeil de ladite année 165Z.
1653.
Mr. André d’Oraifon Marquis dudie Lieu &amp; de Cadence,
Mr. Jean Antoine deMichaelisSr.
du Sueilh , Avocat Aflefleur,
Mr. Blaife de Thomas Sieur de
Pierre Feu ,
Mr. Jean Bardon , Bourgeois,
1654.
Mr. Jean Bapnflc de Caftcllane,
Seigneur de la Vcrdicre,

Aflefleur,
Mr. Amant de Villeneuve Sieur
de Vauclaufe,
Mr. Gafpar Diile , Bourgeois,
Aperc des Deliberations du
Confeil de ladite année 1654.
1^55.
Mr. François de Brancas de Forcalquier, de Cerefte,Baion
de Vurolles,
Mr. Jean de Montaud , Avocar,
Aflefleur,
Mr. Jofeph Dedons,
Mr. Henry Colla Notaire.
Apert du Livre des Delibera­
tions du Confeil de ladite an­
née 1655.
165 6.
Mr. de Caftelane, Seigneur de

Montmeyan ,
Mr. Jofeph de Mimata, Avocar,
Aflefleur,
Mr. Jofeph de Robert Sieur de
Saint Cczari,
Mr. Louis Cameron, Bourgeois.
Aperc au Livre des Deliberations du Confeil de ladite année 165
1657.
Mr. Jacques de Forbin Seigneur
de la Bar ben ,
Mr. Jacques Bounaud, Avocat,
Aflefleur,
Mr. Jean de Seguiran , Efcuyer,
Mr. Antoine Eftienne , Efcuyer.
Apertparles Deliberations du
Confeil de ladite année léyy.

�39
165S.
Mr. 'André d’Aubc Seigneur de
Roqucmartine,
Mr. Jean Peyfloneî, Avocat, Affcftlur,
Mr. Alexandre de Michaelis, Ef­
cuyer,
Mr. Jofeph Rcdorrier, Avocat
en la Cour.
Apert du Liv. des Deliberations
du Confeil de ladite année 1658.
Par Arrêc de la Cour tenant
la Chambre des Vacations du 22.
Juillet 1659, pour les caufcs y con­
tenues, il fut ordonné que Jean
de Seguiran fécond Conful de
l’année precedente ieroit fubrogé, &amp; commis à la regie des af­
faires de la Ville &amp; du Pays.
Par Lettres 'Patentes du Roy du
mois d’Aoufl de ladite année 165 y.nverifiées le 4. Octobre fmnjant, ont été

;.
Mr. François de Vintimille des
Comres de Marfeille Seigneur
du Luc,
Mr. François d’Aymar, AfTelTeur,
Mr. Chtiftophle de Meynier Sieur
de Lambert,
Mr. Antoine Bonneau, Bourgeois.
Apert au Regiftre des Deli­
berations du Confeil de ladite
année 1659.
16 Ce.
Mr. Louis de Forbin Seigneur &amp;
Marquis de Soliers ,
Mr. Jean Auguftin d’André Sr.de
n o m m e2

Nibles, Avocat, Alfefleur *
Mr. Antoine de Laurens, Efcuyerç
Mr. Jean Louis Lanfant, Bour­
geois.
Apert au Regiftre des Delibera­
tions du Confeil de ladite année;
1661.
Mr. Loiiis de PonteveZ Seigneur
&amp; Marquis de Buous,
Mr. Honoré- de Rabafle Sr. de
Vergons, Avocat , Affcfl’eur ,
Mr. André de Baîon Sr. de St.
Julien ,
Mr. Pierre Arnoux, Avocat.
Apert au Regiftre des Delibera­
tions du Confeil de lad. année 166u
i66z.
Mr.JeanBaprifte de C ovet,Sei­
gneur &amp; Marquis de Marignane.
Mr. de Lombard Sr. de Montauroux, A vocat, AlTeReur*
Mr. Honoié de Michaelis Sieur
du Bignofc,
Mr. George Chaberc, Efcuyer.
Apert au Regiftre des Delibe­
rations du Confeil de lad. année
1665.
M. Laurens de Varadier Seigneur
&amp; Marquis de S. A n diol,
Mr. Jean Jofeph Orcin, Avocat
En Parlement, AffefTeur,
Mr. Jean Baptifte d’Izoard de
Marheron Sr. de Chencrilles,
Mr. jean Chailan, Efcuyer.
Apert du Regiftre desDeliberations du Confeil de ladite année.
1664.'
Mr. de Pourceilets Marquis de la

�RoufTelIe,
Mr. Alexandre d’Antelmi, Avoen Parlement, AfTefTeur,
Mr. Charles de Voland de Matheron Sr. d’Aubenas,
Mr. Honoré Roftagni , Efcuyer.
Apert au Regiftre des Delibe­
rations du Confeil de lad. année.
1665
Mr. Jcan-Baptifte.dePugetSr.de
Barbentane &amp; Bras,
Mr. Louis de Rians Sr.de S, Vincens , Avocat, Aftefteur.
Mr. Jean Aûguftin de Gautier Sr.
de Vallabres,
Mr. Pierre Bonner.
Apert au Regiftre desConfeils
de ladite année.
1G66.

Apert de î’enregiftration du
fufd. Arrêt au Livre des Deliberations du Confeil.
1667. &amp; 1668.
Mr. François de Pontevez, Ba­
ron de Monfroc Sr. du 'Muyj
Mr. Noël Gaillard Avocat AlIêC
Mr. François Dedons, Efcuyer.
Mr. Eftienne Allemand, Avocat.
Apert au Regiftre des Delibe­
rations du Confeil de ladite année.
Ce Confulat a duré &lt;4. mou &amp;•
jafiquà U fin de l'année 166%. fui~vant
la Déclaration du Roy du 13. Dccembre 1668. portant que l'élection des
Confuls d’Aix Procureurs du Pays, Je
feroit à l'avenir le Samedi fias pro­
che de la Pefie Saint André, &amp; leur
injlalation le premier janvier.

Mr. le Marquis de Trans &amp; des
Premier Janvier 1669.
A rcs,
Mr. Paul de Maiftral de MonMr. Jean-Baptiftede Maynier Ba­
dragon Sr. de Barbentane,
ron d’Oppede , Affeflêur,
Mr. Jofeph Pierre de Laurens Sr.
Mr. Pierre de Tifati Sr. d’Affanes,
de S. Martin &gt;Affcffeur ,
Mr. Jean Blancard , Bourgeois. Mr. Gafpar d’Aymar Sr. de Pinef,
Apert au Regiftre des Delibe- Mr. Jean Bapufte André, Bourrations de ladite année 1666.
geois.
Après laquelle nomination es* le
Apert des deliberations des
x i. Octobre de ladite armée 1666.par Confeils de ladite année.
Arrefi du Confeil d'Eftat, le RoycaJJa
1670.
l'EleCtion faite des Sieurs Confiais
Mr. Louis de Forbin Marquis de
Ajfiejfieur cy-defjus, c? en leur lieu &amp;
Soliers»
place Sa Majefié nomma &amp; choifit Mr. Paul de Guérin, Avocat AfMr. d’Eguines Vacherefle,
fefleur,
Mr. Jean Baptifte de Forbin Ba- Mr.Boniface de Fortis Sr.de Claps.
ron d’Oppede, AftefTeur,
Mr. N ie l, Bourgeois.
Mr. Jofeph de Beaumont,
Apert au Regiftre des DehberaMr. Gafpard Cibon, Bourgeois. lions des Confeils de ladite année
1670.

�41
Ledit Sr. Niel tiers Conful étant dé­
cédé y le Confeii du 15. Mars de lad.
année i6 jo . tenu en prefence des Sieurs
Comrmjjaires Député2; par la Cour a élu
en Jon lieu &amp; place.

Mr. Jofcph Cameron, Bourgeois.
Apert de la Deliberation de la­
dite année 1670.
1671.
Mr. de Villeneuve , Baron de
V ence,
Mr. François de Julianis, AflelT.
Mr. Antoine de Michaelis Sieur
du Bignofc,
Mr. Efpric Rodorticr.
Apert de la Deliberation de
ladite année 1671.
i6 jz .

Mr. de Forbin Seigneur de la
Barben,
Mr. Guillaume Barrel, Avocat,

Alïeflfeur,
Mr. Jean - Baptifte de Seguiran
Sieur d’Auribcau,
Mr. Sauveur Giraud.
Apert dans les Deliberations du
Conleil de ladite année 1671.
1673.
Mr. François de Rcillane, Vicom­
te dudit Lieu,
Mr. Pierre Decorio, Avocat, ACfelfeui',
Mr. Félix François d’Audibert,
Mr. Loiiis Beneion.
Apert de la Deliberation de
ladite année.
1674.
Mr. Henry de Clapiers Sr. de

Vauvcnargucs,
Mr. Paul Garidel, Avocat Alïclf
Mr. Laurens de Bordon Sr. de
Bouc,
Mr. Sexnus Barre.
Apert dans les Deliberations
de l’année 1674.
167?.
Mr. Louis Nicolas de Venro,
Marquis de Peyruis, Seigneur
des Pcncs.
Mr. Jean Molin A vocat, Alfef
Mr. Sextius de Seguiran , Efcuyer.
Mr. Jean Baprifte André.
Apert dans les Deliberations du
Confeii de ladite année 1675.
1676.
Mr. Jean-Baptifte de Cauvet,
Marquis de Marignane.

Mr. Jacques PcylTonel Avocat, AC
Telleur.
Mr. Loiiis de Borrifactr Leydet Sr.
du Peynier &amp; Font béton.
Mr. Jean Bouchaud , Bourgeois.
Apert dans les Deliberations du
Confeii de ladite année 1676.
1677.
Mr. Laurens de Varadicr, Mar­
quis de S. Andiol
Mr. Claude Colombi Avocat,
AiTelTair.
M. Pierre d’Efticnne Sr. de Villemu s &amp; de la Galliniere.
Mr. Jofeph Robaud, Bourgeois.
Apert dans les Deliberations
du Confeii de ladite année 1677.
1678.
Mr. Honoré de Riqqeci, SciI

�gneur de Mirabeau 6e
Beaumont.
M. jean Gautier Advocat Aflef
Mr. Marc-Antoine de Durant Sr.
de S. Antonin &amp; de S. Louis
la Calade.
Mr. Boniface de Lapalud , Reccveur des Décimes au Diocefe
d’Aix.
Apert de la Deliberation du 2,7.
Novembre. 1677.
1679.
Mr. Louis de Doni Marquis de
Beau-champs, Seigneur de
Goule &amp; autres Places
Mr. Antoine Julien, Avocat AL
Mr. Jean de Monier Sr. de Mellan.
Mr. François Delphin Hupays.
Aperr de la Deliberation du
3- Décembre &gt;-678.
Ledit Sieur lulien Jjjejjeur e[î detedé le zy. Mars, &amp; fuivant le
Reglement parle Confeil tenu le z$.
Avril fukvant , a été élu en fa place.

Mr. Bahhafar de Félix Avocat AFfeffeur.
1680.
Mr. Pierre de Caftillon Marquis
de Beynes.
Mr. Hyacinte de Boniface Sieur
de Vachères, Avocat en la
C o u r, Affefleur.
Mr. François d’Eftienne, S. Jean
Efcuyer.
Mr. Gafpar Simon de Feraporte
Efcuyer.
Aperc de la Deliberation du
z. Décembre 1679.

r68i.
Mr. Leon de Valbelie Seigneur
de Monfuron.
Mr. JofephJgnace Saurin Advocat en la Cour Affèlfeur.
Mr. Charles de Laidet de Calhflane Seigneur du Sambuc.
Mr. Jean Antoine Cameron.
Aperc dé la Deliberation du
30. Novembre 1680.
i68z.
Mr. François de Galliens Marçpiii
Defyflarts &amp; de Salerne.
Mr. Elzeas Silvy, Avocat en la
Cour Affelfeur.
Mr. Boniface de Pellicot Sr. de
Saint PolMr. Jean-Antoine Âutheman
Avocat en la Cour.
Aperc de la Deliberation du
2.9. Novembre 1681.
1683.
Mr. Silvy de Raoulx Comre de
Boulbon Sr. de S. André , Mczoargues &amp; autres Places,
Mr. Jacques Peiflonnel Avocat en
la Cour Affefleur.
Mr.Melchion de Cabanes Ecuyer,
Mr. François d’Eftienne Avocat
en ladite Cour.
Aperc de la Deliberation du
Z9. Novembre i68z.
1684.
Mr. Cezarde Reynaud, SeigncUï
d’Allen, Aurons 6e autres Places,
Mr. Honoré Boilfon, Avocat en
la Cour Aflcfteur.
Mr. Criftophle de Meynicr Sieur
de Lambert.

�Mr. Âmbroife Benctom
Aperc de la Deliberation du
Confeil du z8. Novembre 1683.
ï 685.
Mr. André d’Aubc, Marquis de
Roque-Mardne.
Mr. Jofeph Barrcl Avocat en la
Cour AffefTeur.
Mr. François de Vctcris Sieur du
R eveft.
Mr. Gafpard Biüeys,
Aperc de la Deliberation du
Confeil du z. Décembre 1684.
1686.
Mr. Claude 4 c Ville-neuve de
C'aûellane, Marquis de Thorcnc &amp; autres Places,
Mr. Melchion de Duranry Sieur
de Collongue , Avocat Affef.
Mr. François de Peyflonncl Sieur
deFuvcam
Mr. Nicolas Comte Avocat.
Apert de la Deliberation du Confeiî, du premier Décembre
1687.
Mr. Jean de Meyran Laffera Sr.
de N ans, Baron de la Goa.
Mr. Pierre Azan Avocat en la
Cour , AffefTeur.
Mr. Bruno d’Eftienne Sr. du
Boùrguer.
Mr. André Roftolan.
•Apert de la Deliberation du
Confeil du 30. Novembre 16%6 .
16S8
Mr. Jean-Baptifte de Jarcnte d’An­
drea Sr. de Venelles.
Mr. Jofeph d’André Avocat eri

45

la C our, AlTeffeur.
Mr. Hierofmede DurantiEfcuyer.
Mr. Mathieu Perrin Bourgeois.
Apert de la Deliberation du
Confeil du 2.9. Novembre 1687.
1689
Il y eût apel de leIeâ:ion qui
ayoic été faite des Sieurs de Vintimille Sr. de Seifl'ons, Jofeph Ignace
Saurin, Avocat en la Cour, ACfeffeur, de Beaomond Sr. de Sr.
Maurin , &amp; Efpric P^cdonier 5 ôc
ladite apellation ayant été portée
au Confeil d’Erat, il y eut Ar­
rêt dud. Confeil le 11. May 1589.
par lequel ladite élection fuc
caffée, &amp; il fut ordonné qu’il leroit procédé à une nouvelle élec­
tion pardevant M. Lebret Inten­
dant de la Province ; &amp; nean­
moins il ne fuc procédé à au­
cune nouvel l e—
&amp; les
Sieurs Confuls de l’année prece­
dente continuèrent leurs fon­
ctions jufques à la fin de ladite
année 1689.
1690.
Mr. Charles de Grimaîdy d’Antibe, de la maifon des Prin­
ces de Monaco, Chevalier, Sei­
gneur &amp; Marquis de Courbons.
Mr. Honoré Bosffon Avocat en
la C our, AffefTeur.
Mr. Luc de Piton' Sieur de Tour­
ne fort.
Mr. Claude Alpheran Bourgeois.
Apert de la Deliberation du
Confeil du 10. Décembre 1689.

�1691.
Mr. Anroinc François de Pontevez, Marquis de Giens.
Mr. Jcfeph Ignace Saurin , Avo­
cat Aflc fleur.
Mr. Pierre d’Aymar Sr.de Nevicres.
Mr. Efperit de Redortier.
Aperr de la Deliberation du
Confeil du z. Décembre 1690.
169Z.
Mr. Jofeph de Brancas , des Com­
tes de Forcalquier, Marquis
de Courbons, Comte de Rocheforr, Seigneur de S. Ro­
mans, Vitrolles &amp; autres Places.
Mr. Balihazar de Bezieux , cydevant Confeiller du Roy 8c
fon Avocat au Bureau des Fi­
nances en la Généralité de ce
Pays, Afleflèur.
Mr. Elprit Dedons Efcuyer.
Mr. François Eigueficr Avocat.
Apert de la Deliberation du
Confeil du premier Décembre
16511.
1693.
Mr. Paul François de Pugec,
Seigneur de Barbcntane.
Mr. Jean Baptiftc Capucy, Avocac en la Cour, Afleflèur.
Mr. Jofeph le Camus , Seigneur
de Peypin 5c du Chaffard,
Gouverneur pour le Roy au
Fort de Meoüillon.
Mr. Jean de Robert Sieur de
Briançon.
*
Apert de la Deliberation du
Confeil du
Novembre 169Z.

1694.
Mr. Charles d’Armand, Marquis
de Mizon.
Mr. Laurens de Bourdon Sr. de
Bouc , Avocat Afleflèur.
Mr. Michel de Gantez Efcuyer.
Mr. Honoré Baftery.
Apert de la Deliberation du
Confeil du iz. Décembre 1693.
1695.
Mr. François d’Hugues , Baron
de Bcaujeu, Seigneur de la
Motre &amp; de Vaumüeil, choifi
par Sa Majefté pour remplir
la Charge de Maire , premier
Conful d’Aix 8c Procureur du
Pays.
Mr. Jofeph Emanüei G eboin,
Avocat Afleflèur.
Mr. Luc de Beaumont, Efcuyer.
Mr. Claude André.
Apert des Deliberations des 4.
8c dernier Décembre 1694.
1696.
Mr. Jofeph de Graflè, Seigneur
8c Comte du Bar, Maire.
Mr. Jofeph Bec , Avocat Afleffeur.
Mr. Scipion de Vetcris du Reveft.
Mr. Jean Antoine Autheman,
Avocat.
Apert des Deliberations du
Confeil des 3. Décembre 8c 4.
Janvier 1696.
1697.
Mr. Jofeph Hubert de Vintimille , des Comtes de Marfeille, Seigneur de Seiflons,
Maire.

�Mr. Jean Bapnfte Gaftaud, Avo
car, A fiefleur.
Mr. Paul de Michaclis Sieur du
Bignofc.

Mt. jofeph Grafîi.
Apert des Deliberations du
Confeil des premier &amp; dernier
Décembre 1697.
1698.
Mr. Jean dePontevez, Seigneur
de Bargeme, Broves, Tournon &amp; Saint Laurens, Maire.
Mr. Jofeph Gaillard^ Avocat en
Ja Couxx^Afïèïîeur.
Mr. François Dupericr, Efcuyer.
Mr. Honoré André.
Apert des Deliberations du
Confeil des fept &amp; dernier Dé­
cembre 1698.
Par I Ordre du Roy du 17. du
mois de Novembre 1698. adrefle
à Monlcigneur le Comte de Grignan, Chevalier des Ordres de
Sa Maj fté,&amp; Lieutenant General
au Gouvernement de ce Païs de
Provence : Les Srs. fus*nommez
ont étc^rmmcuiez dans les fonc­
tions de leurs Charges pendant
l’année 1699. Led. Ordre de Sa
Majeftc a été cnregiftré dans le
Lrvre des Deliberations du Confcil le 4. Décembre 1698. avec
la Lettre que Sa Majefté écrivit
fur ce fujet à Mondit Seigneur
le Comte de Gngnan led. jour
17. Novembre , &amp; celle que
Sa Majefté écrivit aufti fur le mê

45

me fujet aufdits Sieurs fus-nommcz le même jour, &amp; lOrdonnance que Mondit Seigneur le
Comte de Grignan rendit le 28.
du même mois de Novembre
pour l’execution dudit Ordre do
Sa Majefté.
1700.
Mefflre Nicolas d’Hermite , Sei­
gneur dcFuveau &amp; de Belco*
denes, Maire.
Mr. Laurens Lordonnet, Avocat
en la C ou r, AfftfTeur.
Noble Jofeph d’Aymar ChâteauRenard Sieur de Breft.
Mr. Jofeph Maure.
Apert des Deliberations du
Confeil des 12. ôc 31. Décem­
bre 1700.
1701.
Mre. Charles-Antoine de Ra~
ouflèt de la C roix, Maire,
Mre. Charles de Grimaldy5 Mar­
quis de Regufle, Avocat en
la Cour, Afleflcur.
Noble Jean - Bapriftc de Tho»
maftin Sieur Defpin.
Mr. Bernard Cabane.
Apert des Deliberations du
Confeil des vingt-feptiéme 5C
dernier Décembre 1701.
1702.
Mre. Jean de Giandeves , Sei­
gneur du Cafteller, Baron du­
dit Giandeves, Maire.
Mr. Jacques Ganceaume, Avo­
cat en la C ou r, Aile fleur.
Noble Charles de Raphchs Roquefante.
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1*Mr. Jean-Antoine Silvccane.
Apert des Deliberations du
Confeil des trentième &amp; dernier
Décembre 170Z.
1^05.
Mrc. François de Grille de Roubion , Marquis d’Eftoublon,
Maire.
Mr. Alexandre Gros, Avocat en
la Cour, Aflefleur.
Noble Jofeph d’Eflicnne du
Bourguer, Efcuyer.
Mr. Jofeph Gafpard Fabry Avo­
cat.
Apert des Deliberations du
Confeil des fepe &amp; dernier Dé­
cembre 1703.
1704.
Mrc. Jofeph François de Glandcves, Seigneur de Cuges, Mai­
re.
Noble Sexrius de Simon, Avo­
cat en la Cour, Aflefleur.
Noble André d’Antoine, Efcuyer.
Mr. Antoine Sigaudy, Avocat.
Apert des Délibérations du
C o n feil, des premier &amp; dernier
Décembre 1704.
ipo5.
Mre. Henry d e . Brancas des
Comtes de Forcalquier, Comde-Laudun , Seigneur de V il­
leneuve &amp; autres places.
Noble Pierre de Ricard, Efcuyer,
Sieur de Saint Albin , Avo­
cat en la C our, Aflefleur. ' ' *
Noble Mclchior d’Aotelmy de
la Cepede, Efcuyer.

Noble Pierre de Michel , E t
cu yer, Seigneur de Chatnporcin , de la Javy &amp; de Stc.
Colombe.
Aperr des Deliberations du
C onfeil, des 29. &amp; dernier Dé­
cembre 1705.
I70 6,

Mre. Charles François V idor de
Jarcote la Biuyerc, Seigneur
de Venelle, Carri, Roüec &amp;
Leyrac, Gouverneur pour N.
S. Pcre le Pape , du Lieu,
Pont &amp; Château de Sorgues $
Maire.
Noble Pierre Saurin , Avocat ,
A (T fleur.
Noble Jacques de Ballon Saint
Jullicn , Efcuyer.
Noble Honoié d’Eflienne, Ek
cuyer.
Apert au Livre; des Délibéra^
lions du z8. Novembre 1706.
1707.
Mrc. Jean-Baptiftc de Caftellanc,
Seigneur du heu d’Efparon,
• deV ardon , du Biofc &amp; au­
tres lieux, Maire.
Mr. Pierre Audiberr, Avocat ,
Aflefleur.
Noble Jean d’Albert Sieur de S.
Hipoliic , Efcuyer,
Mr. Paul Bonfilhon, Bourgeois.
Apert au Livre des Delibera­
tions'du 11. Décembre 1707.
' V,tv
1708.' 1
Les Sidüfs fus-nommez ont
etc confirmez dans les fondions

�de leurs Charges pendant [an­
née 1708. par une Lertre du Kcy
du 13. Septembre 1707,
1709.
Meffire Jofeph d’Aymàrd , Selèneur Baron de Châreaurenard , Maire.
Noble François de Seguiran s
Avocat en U Cour de Parle»
ment , Afleffcur.
Noble Bruno ’d’Eftitn-ne Sieur
du Bourgue.t j Efcuycr.
Mr. Louis Charles Miche 1) auffi
Avocat enjadke- Cour.
Ap^crr^d'es Deliberations d:n
Conleil du 20. Décembre 1708.
1710.
Meffice Henry de Cadellanne,,s
Seigneur de Majaftres, Maie
re.
:Mr. Philippe Peniny , Avocat
en h Cour de Parlement
A lie fleur.
Noble Luc de Piton , Seigneuf
de Toufneforr 5 Ecuyer.
Mr. Guillaume de Montaud Sei­
gneur de Pierrefeu.
jAppert des Deliberations cîia
G on flaid tr‘30. Novembre 1709.
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                <text>Chronologie (imprimée puis manuscrite) des consuls, assesseurs, maires et adjoints de la ville d’Aix de 1244 à 1855</text>
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                <text>Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/234486856</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BULA-7274-Catalogue-consuls_vignette.jpg</text>
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                <text>Catalogue des consuls et assesseurs qu'on a pû trouver sous le nom de sindics &amp; assesseurs, dans les vieux documens de la ville d'Aix, depuis l'année 1244. jusques aprés l'enregistrement qui fut fait aux archives de sa majesté le 18. mars de l'an de l'incarnation de notre seigneur 1496. des lettres patentes du Roy Charles VIII. du mois d'aoust 1490. par lesquelles il fut permis à l'assesseur &amp; aux trois sindics de la ville d'Aix de se nommer consuls &amp; conseillers de ladite ville, avec les mêmes droits, prerogatives &amp; préeminences que les consuls des villes d'Avignon, d'Arles &amp; de Marseille ; lesquelles lettres patentes sont inserées dans le livre rouge de la communauté de ladite ville. Fol. III.. - p. 9-18&#13;
&#13;
Catalogue des consuls et assesseurs de la ville d'Aix. dépuis que l'ancien titre de sindics a été changé en celuy de consuls, où il faut observer que jusques en l'année 1669. l'exercice de chaque consulat a commencé le premier du mois de novembre, &amp; depuis ladite année 1669. le premier du mois de Ianvier, suivant la déclaration du Roy du 13. decembre 1668.. - p. 19-47&#13;
&#13;
Bien qu'imprimé en 1699 selon la page de titre, le contenu imprimé du catalogue court jusqu'en 1710. - Continuation manuscrite du catalogue de 1711 à 1741. &#13;
Cahier manuscrit joint de 28 p. titré : "Catalogue des consuls et autres administrateurs municipaux de la ville d'Aix de 1742 à 1855 extrait des archives de l'hôtel de ville" et daté de 1857.&#13;
&#13;
 - Armoirie, bandeau, lettrines, cul-de-lampe. - Sig. [ ]4, A-K2, [ ]2&#13;
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            <description>A list of subunits of the resource.</description>
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                <text>Recueil factice de 2 pièces imprimées et une pièce manuscrite :&#13;
&#13;
- Catalogue des consuls et assesseurs de la ville d'Aix, depuis l'année 1244 jusqu'à l'année 1496&#13;
- Catalogue des consuls et assesseurs de la ville d'Aix, depuis l'année 1497 jusqu'à l'année 1741&#13;
- Catalogue des consuls et autres administrations municipaux de la ville d'Aix de 1742 à 1855 : extraits des archives de l'Hôtel de Ville dans le courant de l'année 1857, suite du Catalogue des consuls et assesseurs de la ville d'Aix contenant les diverses administrations qui les ont remplécés, commençant en l'année 1742 et finissant en l'année 1855</text>
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            <name>Provenance</name>
            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)</text>
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            <description>A related resource from which the described resource is derived</description>
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                <text>BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote 7274</text>
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        <name>Administration locale -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Catalogues</name>
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        <name>Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Administration -- Histoire</name>
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        <name>Magistrats municipaux -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Catalogues</name>
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